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ARCHIVES PARLEMENTAIRES
IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT 41, Rue J.-J.-Rousseau, Paris.
ARCHIVES RARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET dbs DÉBATS LÉGISLATIFS POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS socs la direction d£ M. J. MAVIDAL CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DEPUTES et DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE-ADJOINT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799) TOME TROISIÈME ÉTATS GÉNÉRAUX. - CAHIERS DES SÉNÉCHAUSSÉES BAILLIAGES
DEUXIÈME ÉDITION PARIS LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE PAUL' DUPONT 41, RUE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU, 41
1879
procès-verbaux
Du clergé des deux districts réunis de Colmar et de Schlestadt.
L'ail 1789, le 26 mars, nous, Benott-Antoine-. Frédéric, baron d'Andlau, abbé-prince de Murbach et de Lure, grand vicaire du diocèse de Besançon, nous étant transporté, ' après l'assemblée des trois ordres, convoquée en l'église des RR. PP. Dominicains de cette ville, avec le clergé réuni des districts de Colmar et de Schlestadt, dans la salle du Poêle des Maréchaux, destinée àl'as- semblée dudit clergé, dont la présidence nous a été assurée en notre qualité de prince-abbé, en vertu de l'article 41 du règlement du 24 janvier de la présente année, avons procédé à la nomi- nation d'un secrétaire dudit ordre, et par accla- mation a été choisi le sieur Pierre-Félix-Antoine Gérard, prévôt du chapitre de Lautenibacfi, con- seiller-clerc au conseil Souverain d'Alsace..
Après quoi avons fait procéder à la vérification et au récolement de tous les membres du clergé ici présents et déjà dénommés au procès-verbal de la convocation des trois ordres, en date de ce- jourd'hui -, et ledit récolement fait, il a été dit que les procurations dont plusieurs d'entre eux sont porteurs, ne seraient vérifiées qu'à la pro- chaine assemblée générale de l'ordre, et lorsqu'il s'agira de procéder définitivement à l'élection de ses députés aux Etats généraux ; et cependant il a été unanimement statué et arrêté que, pour cette fois ët sans tirer à conséquence, tous lesdits membres seront admis à délibérer sans distinc- tion de rangs, dignités ou bénéfices, et sans di- vision de diocèse, mais indistinctement comme ils se trouveront placés, le tout sans préjudice des droits et prétentions quelconques, qui resteront en leur entier.
Et à l'instant ont demandé à être admis dans la chambre du clergé trois députés du tiers-ordre, lesquels reçus ét.introduits,ont déclaré, au nom de leur ordre,que son intention est de procéder séparé- ment à la rédaction dés cahiers. La même motion ayant été faite incontinent à l'ordre du clergé, il a été arrêté des voix, que ledit ordre également tra- vaillera séparément à la rédaction de ses cahiers, sauf à les combiner le cas échéant avec ceux des deux autresordres, et à les réduire, s'il est possible, par la médiation des commissaires res-
pectifs, à un seul et même cahier commun à tout le disi tict.
Après quoi ont demandé à être admis et ont été introduits dans ladite chambre du clergé, MM. le baron de Berckheim de Ribeauville, le baron de Boulach, colonel, et le baron de Schau- bourg, major de Nassau, tous trois députés de l'ordre de la noblesse, lesquels étaient chargés de communiquer au clergé l'arrêté suivant, dont copie a été laissée sur le bureau :
« L'ordre de la noblesse des districts réunis de Colmar et de Schlestadt, assemblé en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté du 7 fé- vrier 1789, s'empresse, avant toutes choses, de déclarer de la manière la plus formelle qu'il s'engage de contribuer, en proportion de ses fa- cultés, aux charges de'l'Etat, déterminées par la nation, assemblée; et afin que son désir sur l'éga- lité des impôts, auxquels il se propose de contri- buer, ne puisse être équivoque, il a été arrêté : que la présente déclaration serait à l'instant com- muniquée à l'ordre du clergé, ainsi qu'à celui du tiers, et qu'elle serait rendue publique par la voie de l'impression. Signé, de Muller, secrétaire de l'ordre de la noblesse. » Lesquels trois députés re- çus par trois membres du clergé à la porte d'en- trée de la salle, et reconduits par iceux jusqu'à ladite porte, étant retirés, l'ordre du clergé, par acclamation et à l'unanimité la plus patriotique, a répondu à la motion ci-dessus transcrite par l'arrêté suivant :
« L'ordre du clergé, animé de l'esprit qui a « inspiré celui de là noblesse, ne se serait pas « laissé prévenir par cet exemple patriotique, si « des délibérations antérieures n'avaient retardé « la manifestation de ses sentiments. C'est par « acclamation et avec la plus parfaite unanimité « que l'ordre du clergé se réunit à celui de la « noblesse, pour faire la renonciation la plus au- « thentique a toute exemption et privilèges pécu- « niaires, et il a arrêté en même temps que sa » présente délibération, qui doit être l'expression « d'un vœu cher aux cœurs de tous les membres « qui le composent, sera communiquée à l'ordre « de la noblesse et à celui du tiers, et rendue « publique par la voie de l'impression. »
Lequel arrêté, signé du secrétaire de l'ordre, MM. l'abbéde Holdt, doyen du conseil souverain d'Alsace; Brunck, doyen du chapitre deSàint-Léo- nard ; Kien, archipretre deBenfeld, et WiLielm, recteur de Soultz, ont été chargés de porter et communiquer aux deux autres ordres. Et lesdits députés à peine rentrés, se sont présentés, au nom- bre de huit, MM. les députés du tiers, pour témoi- gner au nom dë leur ordre à celui du clergé, leur sensibilité au dévouement patriotique dudit ordre,
et leur reconnaissance pour le sacrifice qu'il vient de faire à l'intérêt général, d'une manière aussi honorable que prompte et généreuse.
Et de suite il a été procédé à la nomination dë$ commissairesjchar^égde ja rédaction de§ cahiers, et après avoir fixe à douze le nombre dès com- missaires qui travailleront à ladite rédaction, pour parvenir avec plus de facilité à faire ce choix, ledit ordre s'est partagé pour cette Tôis, et sans tirer à conséquence, en deux parties, l'une formée du diocèse de BâJe, et l'autre de celui de Strasbourg, lesquelles deux parties ont nommé chacune séparément leurs commissaires, qui se réuniront sous notre présidence pour la formation desdits cahiers; et ont été choisis à la pluralité des suffrages : pour le diocèse de Bâle, MM. de Noldt, doyen au conseil souverain d'Alsace; Delorç, curé d'Orbey, doyen du chapitre rural ; Hôennëf, cuïé de Gùebërschwir, doyen drç chapi- tre rpral ; Reech, curé de Cplmar, doyen dii cha- pitre dë ëetl^ villé]. Gérber; curé de Çundelsheiro; dom Queffeiçme, prieur de l'abbayé de Pains; pour lë diocèse de. Strasbourg, M®. Hirn, àbbè d'EbersmUhstër, qrdrë de Sâint-Benoîi ; Guntz, curé d'Oberilài, çamérîerdu chapitre rural ; Pi- nelle, curé de Hiltzheitti ; Brobeque, eurë de LifisHéim ; Lessai, do^ën au chapitre de flagjach ; JJcpbr, ancien curé ; auxquels ont été r^pois les méijabirès et observations présentés par quelques membres de l'ordre. Et la présente séance à £té eoritifruée à lundi prochain, 30 de ce mois, joi)r auquel MM, les commissaires se sont engagés, de rapporter l^ur travail â l'assemblée de l'ordre, jppur y être définitivement arrêté.
Fait à Colin ar en ladite ville, lès jour, mbis ët an qilë dessus. ' Sigrié baron de Trucbsesâ com- pandeur de ftouffach; de Ratnsamhauseh, grand chantre de Nloiifbàch ; Pineile, curé de Jkuder, capitulaire de lâ commanderie. de Strasbourg ; Stocjièl : Wilheih ; Fucbs ; jKeifflin ; Bpitz. abbé d'Altorff ; Thannbergér, çure de Freljin ; DelaSa- blière ; Jacob, curé; Pierre, curé de Meyenhçim ; Kien, curé dé Gëispitzjân et arcbiprêtre du cha- pitre de Benfeld; Llél^vieleusè, curé dé îibdern ; Wendlibg, ' 'fcàpitujwi'ë,! qè la'' de
Strasbourg ; l'ab]3é de Mutister; pejannoy ; Lessai, ' dayep ; KhpffeL curé d'Hipstjeitn ; IJcnry ; Fo.ssift ; ' fk FeMrè,' bute de Gtielikr ; GteMstaaùn ; Stiftljn, . curg i^Qr^cÎJwiç ; André»iMpé' Gru^senpëlîn ; 'Mèhstéttër, curé: Fçi^fcjfcph;èure à Sâint-fîtiëp^ë; â Rogheimi as- \ senfprdër, Ctirêde HârtroftnnswelM ; UraplCfeut-é de Moutzik ; Màsson, rëctèur de ^ichéet {Jlfoél- iiausen.: Sçmllin^er; KuH^, çu^ dé Sefnièrsliëiiii; Payau, ; ciïjré de SainterjÇîroix ; Kelier, cuié de Bihl; Litài^e, çurl de Biobsheiîh ; SbrdLerïi^pri ; Spitz, curé de Saint-Martin, Messeingott et $lp{gë ; Munschinà, ëuré d'Bggistieim ; Dupont ; Queï-f- enjme, prieur de Pains ; Baehr, curé vétéran de; Bainljëmi; Fels, principal; de Hold ; Windhoîtz ; Reech, doyen et curé ae Colmar ; Poirot, cure de Heidereq ; Burkard, recteur des dames d'Àlspàcfi ; Beck, curé de Ifiederhergbeùn; ÇJiaufïour, pré- vôt du chapitre de Colmar, bhafge dè la procura- tion dd priilce-éYêque de BÀle ; Brunck, doyen ae Saiiit-Léondrd ; dé Boiig ; Brobeque ; Wendling ; Hillehweg; Scïprartz; Klein ; Anstett, curé; Broly; Bettingèr : Pëtit-Dèmange ; Minëry; Hérrenpèr- ger; Henriër; P. Clément Oberlé, ex-prôvmcîdl prieur des RR. PP. Augustins dë Ribéauvillé ; Lâ- nart»e; Kuentz ; Telller : Napsé, curé d'Orthausen ; "Henri Gossing: Aiand Greff, prieur des Dominicai- ns; P, A-ntoine ,Bernard, prieur des Àugu§iins, à Colmar ; P. Vincent ftohmer, prieur des Domi-
nicains, à Schlestadt ; P. François Ruch, procureur des Dominicains à Guebwiller ; P. Dirr, pour le monastère d§ Sainte-Catherine, à Colmar ; Burgun- der, recteur de Guebwiller; Mûiïe'p, curé de Biltz- heim; Kaaffmann, QUr| de l^alzenthal; Streicher, cUré de Mutzîg ; Hertzeg; Kien, curé dè Bischwir; Vogel, curé ae'Koltzheim ; Deviile, curé de Si- golsheim; dom Gobel; Klein, curé d'Ammersché- vir ; Klem, curé de Turckheim ; Mousche, curé de Wintzenheim; Prossé, curé de Honnawir ; Hochstetter, curé d'Andolsheim : Ettlin, recteur èt curé de l'abbaye prinçiére d Andlau; Pierre, curé de l'hôpital; Guntz, curé; Meyer; Colin, curé de Hindisheim; Brobeque, curé de Lipsneim; Monnert, curé à Kintzheim; Russy, Prémontré; Runlmann, curé d'Ebersmtinster ; Hermann ; Gom- baut, curé deBersch; Rumpler, curé d'Illwichers- heim ; Fels, curé ; Mittelberger, curé d'0hnenheimr Gondart, curé de Biéshëiim Haenner, curé d'Her- lisheim ; Boll, député de l'abbaye, de Marbaph; Ëct)lé, cpré de Saint-André, à Andiau; Ifousson, curé de Soultzmatt: Stacklér, curé dë lîéuve- Eglise ; Zapffel, curé d'Elaenheim ; Delort, curé doyen à Orpé ; Metz, curé d'Artolsfreim ; Melsheim, curé de Saint-Pierre-et-rPaul à, Rosheim; Boyèt, procureur de Munster; Schneider, ci$é de Nide- rehenheim; Lobs, curé de Merxheim ; Poujol, polir lë chapitré de Colmar; Grëss, chapelain fie Gudeisheim; Haennej*, curé dë iSuebërchwir ; Welté, curé de Fessenqeim ; Bacçara, recteur d'Ërs- teiq ; Favre, bénéficier des Trbïs-Rois â JSnsisheim ; Pou^oet, curé recteur die Ribeauviîlê; D. Hplder, prieUr de Therbach; Rejn^oit, bûré d'Artieriheim; Uecbtlé, chapeJaiu; Bdrkârdj curéde Sasenheim ; Fiëss, àilrè dë Dessennmm et chapelain d'Én«l|- ïieira; jchëck, curéde Vap; Sàglio. vicàirë d'An- dlàu ; Bur^r, cjqH de là"Poutroyë-, Navert, eûrê rà, Fouçhy; Frédéric-l-où)s Bteyille, curêdeNiderejitz- beiiij ; Drosling, chàpelàifr ; Bernard, cliré de Saint-Pierre ; Sçhrmtt, curé d'Ostheiffi; Sermon et, " boârgé de prOctiratfbri pour la Chartreuse de Mols- beiiiij Lothringèi', chapelain: Mosser, curé de Zeilwillër ; Meistertzheim, curé de Lauterabach ; gngeldian^, prêtre npn pénéficier de Schlestadt ; Mortel, çiiré de l.antenbachzelle ; paugët, ctiré de SaibtrPierre-BpJs; Bbsqûe; Kra{ït ; Gerber, curé dë Gundelheim: jlirii,.abbé d'Èbersmttnster; d'Ànd- lau^abb^prltice de Murljaçb, président, et Gérard, Sëçr^talrfe'. Ççllâtionné : 'Signé Kletri, greffier.
L'ay lië 1er avril, nous, Bënoft-Àntoine- Ffëdértç;. baron d'Apdlau, abbé-prince de Mur- bacfe et de Lijre, grand vicaire du diocèse de Be- ëâùçoii, apr® avoir irtvo qué le^ lumières de l^Ësp'ritèMn^aans ude messe quanbusayonscélè- hréë pontmcaîement, et à laquenë ont assjsté les trbtè brdres de l'assemblée relinie des disfcricts de Çdimar et aë Schlestadt, nous sommes transporté, avec Je elèrgë dédits districts réunis, dans la salle du Pbele dés Maréchaux, dëstinèe a l'assem- blée dudit ordre, pour procéder, çonformémerit à la tenéUr du r^Ibmeiit du 24' janvier de la. pré- -sente annee^ §t d'i procés-verbal dë )a journée d'hiër, à la nominatiop et élection des députés à envoyer par ifedit clergé âux Etats généraux du royaume. En conséquence, MM. Nauer, curé de Fouchi, àgê de quatre-yjngt sans, Pàbbé de Muns- ter, âgé de1 soixante-quihzë ané; Ettlin, recteur dë l'abbaye d'Andlàu? âgé de Sqiiante-quatpr^è ahS, ^etànf blacëé au burëaîi avec ïë' èeèrêtairë de l'ordre,il à été uijapimemeni procédé, dans les formeêpreâcnteé par lë règlement, à l'élection des trois scrutateurs,, èt après • vérification faite dés billets, ont été choisis et proclamés a la plu-s ralité des voix, MM. de Holttt, dbyén dtt con-
seil souverain d'Alsace ; Haener, curé de Gue- berschwihr, doyen dû chapitre rural; Delort, curé d'Orbey, doVpn du chapitre rural -, et s'étant lçs- dits trois scrutateurs placés au bureau , ont commencé à procéder à là vérification et au recen- sement des suffrages et procurations, et le dénom- brement étant calculé et parachevé, lës billets ont été déposés dans le vase a ce préparé, et le pre- mier scrùtlil parachevé, n'y ayant point eu d'élec- tion, il a été a l'instant procédé à un second.
Et petè'be sefcbnd, il à été trouVé que M. Pinelle, cilré de Hultjheim.et M. l'abbé Louis, chancelier de l'Uhlyérsité de Strasbourg, otit été mis èn ba- lance, ayant eu là pluralité, et ont été proposés à un troisième scrutin.
Et à Ce tFtiisième scrutin a été élu à la pluralité et proelanié M. Marin Pinelle, curé de Hultzheim, qui a accepté.
Après quo| il a été procédé à l'élection du fécond député; et le prethier scrutid ri'ày^nt pas réussi, il a été procède à un second, et par ce second il a été trouVe due M. le prince de Murbach et M. Dplort, curé d'0rbey,ont été mis en balanfeél àyaht eu la pluralité,èt ont été proposés èlun troisième scrutyi.
Et â ëe troisième scrutin a été élu à la plur- alité et ppocJamé le prince-abbé de Guebwiller, qui a accepté
m là seatice a été continuée à demain 2 avril présent mois, pour remettre aux députés élus les cahiers de plaintes, doléances, remontrancès et instructions arrêtés par ledit ordré dans l'assem- blée générale des trois ordres, fixée par M. le bailli d'épêe ; et cependant dès a présent a ledit ordre du clergé donné auxdits sieurs députés du Clergé desdistricts réunie deColmar etde Schiestadt et leur donné par les présentes tout pouvoir général et spécial de présenter son cahier à Sa Majesté ed l'assemblée de? M» généraux con- voqués à Versailles le 2f avril ilrésépt jnôis, et sans entendre limiter ni restreindre lèurs pou- voirs eh tOiit ce qui n'ihtéresse pas la èonslitu- tion générale du royaume et belle particulière de la province, ainsi' due ses privilèges; 11 leur est enjoint dé réclamer constamment pour le Clergé la prérogative d'êtrelë premier Ordre de l'Etat ? de ne pas souffrir qu'il soit donhè atfêinte à là distitîëtfon et division des tbôis prdres, àtissi ancienne que la moparchié ; de supposer Con- stamment à ce que le vceu çLès déUx ordres puisse lier le troisième, ët être envisagé eommë lè vœu des trois ordrës rëùpis; de ne pas Consentir à la délibêràtioh par tète, hoirs seulement le cas où il s'agira de fimpôt. après que les trois ordres séparément auront d Un Commun accord ^cqiiïescé à cettë forme de délibétatibn. léî de s'opposèr à là formation d'utië cdriîmlssidn Ihtërméqiaire. Du reste, ledit ordre du clergé, en reçomthandant à sës députés de pë pas oublier qu'ils ne sont que ses mandataires, qué les polïvoirs qui leur sont confiés sont subordonnés ati voeu dudit Ordre, et qu'ils Seront responsables de leur cpôdtiitë à leurs concitoyehs,TëUr donne chargé et procuration de remontrer, aviser et cbnseptir, au nom de leurs commettants, tout ce qîii peut concerner ïç bien de l'Etat, la réformé des àbùs, l'établissement fix e et durable dans toutes les parties de l'administra- tion , la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et un chacun des sujets, à charge de prêter dans l'assemblée générale des trois ordres, qui se tiendra demain, le serment en tel cas requis et accoutumé.
Fait à Colmar, dans l'assemblée de l'ordre du clergé, tenue aU Poêlé dés Maréchaux, Jes jour, mois et ââ tfttë dèssus.
S'ensuivent les signatures des membres pré- sents, au nombre de cinquante-six. Signe Gérard,secrétaire du clergé.
instructions
Que le clergé des districts réunis de Çolfnar et Schiestadt donne à ses députés aux Etats géné raux.
Avant de consentir à aucune imposition, les députés du clergé à l'assemblée (les États géné- raux feront arrêter et sanctionner de là manière la plus solennelle :
f° Qu'aucune espèce d'impôt ne pourra être levéë dans toute l'étendue du royaume, S'il n'a été octrpyé et consenti par les Etats généraux, et les cours souveraines sérdilt autorisées à poursuivre comme concussionnaire" quiconque ose^à entreprendre de faire aucune levée dë aè- niërS qui n'aurait pas eu l'approbation de la nâ- tioti;
î* Que la liberté personnelle étant aussi sacrée que la propriété, les lettrés de cachet, dont le despotisme ministériel s'est fait unë arme si pUfs- same, seront abolies, et que tout citoyen, vivant soiis l'empire des lois éisous leur protection, s'il à été àrrèté par l'autorité, sera remis à l'instant entre tels mains 4e ses juges naturels, pour être par èui jugé, ou statué ainsi qu'il appartiendra;
3° Que le retour des Etats généraux sera pério- dique, et ne pourra être retardé au delà de cinq années au plus.
des trois points étant arrêtés de manière à faire là base de la constitution nationale, et à être mis aii nombre dés lois fondamentales de Ja monar- chie, alorg seplerijent lés députés porteurs du vœu dé leur ordrë, renouvelant en face de la na- tion la répudiation qu'ils opt déjà faite à ra- ssemblée dés trois ofdrës de leurs districts, à toutes exemptions et privilèges pécuniaires, s'engage- rorit a contribuer aux chargés publiques de l'Etat et à pëlièS de leur priàvincç. à l'instar de tous les citoyéds, ^t dans la proportion des biens que le çlergé possède ; protestant néanmoins dé revendi- quer letirs droits éï privilèges, du moment que, par des événements que la sagesse humaine ne peut prévoir, le despdtiènie renaissant dé ses cendres serait parvenu à priver de nouveau la nation de ses droits imprescriptibles.
depëndànV avant de déterminer aucun impôt, Us demanderont ;
1° Que la dette nationale soit consolidée, et à cet effet, que tpUtés fës ^réancéë de l'gt sgiëjît Vérifiées, les titres examinas, ét celles qui auront Une origine împurë où illégale, réduites, ou tnême anéanties;
2° Que la nature des impôts actuellement exis- tants soit ^pproïon$lje, ëi qup ceux qui. d'après un Sévère examen, seront jugés destructeurs dë l'industrie nationale et de 1 agriculture, seront sùpprimés, pour être , remplacés par d'autres, qui Seront supportés également par tous les ordres, et atteindront toutéf les classes 4e citoyens. -
3Ô Que lès impôts que la nation aura accordés soient invariablement fixés et limités h Unë épo- que certaine, et pas plus éloignée que la tenue la plus prochaine des Etats généraux ; et que si, sous quelque prétexte que! ce Soit, les États dot- vent être sùspètidds où ""retardés, l'impôt dès lors serait suspendu, les cp^rsjiutorisées à rendre arrêt de défenses dë les lever ët de poursuivre les collecteurs ;
4° Que les états 4e dépenses soient remis aux Etats généraux, pour être par eux vérifiés ët exa-
minés, et la dépense de chaque département fixée et limitée ;
5° Qu'il soit rendu compte aux Etats généraux, périodiquement convoqués, de l'emploi des fonds accordés par les Etats qui auront précédé, et de 1 exactitude des payements faits en extinction de la dette nationale, à quel effet il sera par eux établi une caisse d'amortissement, dont les de- niers seront irrévocablement deslinés à cet usage, et ne pourront être détournés à un autre objet;
6° Que les lois faites sur la proposition ou avec le consentement et par le concours des Etats généraux, seront renvoyées aux cours pour être par elles enregistrées, avec la clause du consen- tement de nosseigneurs les Etats généraux du rovaume:
7° Que les lois qui seront rendues pendant l'in- tervalle des Elats généraux seront envoyées à la vérification libre et enregistrement des cours, qui continueront de jouir en ce cas du droit d'adresser leurs remontrances au Roi et aux pro- chains Ktats généraux, qui jugeront du mérite de leurs réclamations;
8° Qu'en tous temps, les cours particulièrement chargées du dépôt des lois et du maintien de la constitution, veilleront à ce qu'il ne leur soit porté aucune atteinte, et rapelleront à l'époque déterminée la convocation périodique des Etats généraux, si la loi qui l'aura fixée pouvait être méconnue;
, 9° Enfin que chaque province, et notamment l'Alsace, jouissent de l'avantage d'avoir des Etats provinciaux, dont les membres seront librement choisis parmi les différents ordres qui les compo- sent ; que toute représentation particulière en soit proscrite ; qu'avant de déterminer leur for- mation, les trois ordres soient de nouveau convo- qués pour en donner le plan et corroborer par leur assentiment; que lesdits Etats soient chargés de répartir l'impôt, d'affecter, sur les objets de consommation les moins dommageables au com- merce et à l'industrie, la cote proportionnelle des impositions qui devra être payée particulière- ment par les consommateurs, et de veiller à la conservation des droits et privilèges des habi- tants d'Alsace.
Ces préliminaires fixés et arrêtés, les députés du clergé pourront consentir à telle imposition que les Etats généraux jugeront nécessaires, ou concourir à tel emprunt que la position présente des finances exigera.
De plus, le clergé desdits districts réunis de Schlestadt et Colmar charge ses députés de pré- senter aux Etats généraux les demandes qui in- téressent particulièrement l'état de la religion en Alsace, et le bonheur des habitants de cette pro- vince.
Persuadés que la prospérité d'un Etat dépend des mœurs, et qu'il n'y a pas de mœurs sans re- ligion ; que la qualité de ses ministres, dont ils sont honorés, leur impose surtout l'obligation de veiller à son maiutien et à sa pureté, et d'arrêter, autant qu'il est en leur pouvoir, le progrès de corruption qui, tend à l'avilir, les membres du clerué desdits districts recommandent à leurs dé- putés de s'occuper en premier lieu de tout ce qui peut procurer la pureté du culte, le rétablisse- ment des mœurs, et assurer le moyen d'avoir constamment de bons et dignes ministres des autels.
Les députés du clergé sont chargés en consé- quence de demander :
1° Que les lois tant civiles qu'ecclésiastiques, qui imposent aux évêques l'obligation de résider
dans leurs diocèses, soient renouvelées et exécu- tées suivant leur forme et teneur;
2° Que la résidence des évèques de Spire et de Bâle hors du royaume, obligeant les Alsaciens, sujets du Roi, à sortir du pays de la domination française pour recevoir les ordres sacrés, pour puiser dans les écoles non surveillées une doc- trine et des principes qui pourraient n'être pas conformes aux maximes de l'Eglise de France, et pour répondre aux injonctions qui peuvent leur être faites de la part de leur évêque, l'établisse- ment d'un grand vicaire, suffragant et officiai, résidant en Alsace, et la création d'un séminaire dans chacun de ces diocèses, soient ordonnés, et n'éprouvent plus ni difficulté ni retard ;
3° Que les lois et ordonnances, qui ont pour objet la conservation des mœurs et de la religion, soient exécutées suivant leur forme et teneur ; que les juges des lieux soient tenus de concourir avec les pasteurs à la destruction des maux qui résultent de la fréquentation des cabarets et lieux de débauche ; à la sanctification des dimanches et fêtes, et aux moyens de procurer une éduca- tion chétienne à la jeunesse de leurs paroisses ; que cet objet si négligé, et cependant si impor- tant, fixe surtout l'attention des Etats généraux, et les détermine à adopter le plan d'une éduca- tion nationale, dont nos voisins nous offrent un modèle bon à être imité ;
4° Que la classe des maîtres d'écoles soit perfec- tionnée, encouragée, améliorée; que leurs places ne soient données qu'au concours et avec l'appro- bation des curés; qu'il soit formé des pépinières de ces hommes si nécessaires;
5° Que les maisons religieuses rentées, de l'un et de l'autre sexe, soient obligées de donner gra- tuitement leurs soins à la première éducation des enfants des lieux où elles sont établies ; cette ho- norable destination détruira leur reproche d'inu- tilité, dont on aime de les accabler.
6° Que l'administration dispendieuse des mai- sons de charité, hôpitaux, fabriques et fondations pieuses de cette province, soit supprimée pour être remplacée par une autre plus simple; que les abus qui se sont glissés soient vérifiés et ré- formés par les Etats provinciaux, et que les pas- teurs y aient l'influence que doivent leur donner leur caractère et leur mission ;
7° Qu'après vérifications faites par des commis- saires de l'évêque diocésain, et les formes usitées en pareil cas, les bénéfices simples de patronage ecclésiastique, dont l'inutilité aura été reconnue, soient, après la mort des titulaires, supprimés et éteints, et qu'après l'acquittement des charges et fondations, leurs revenus soient versés dans une caisse commune, à la disposition des Etats provinciaux;
8° Que cette caisse soit renforcée du produit des pensions perpétuelles affectées sur les ab- bayes de la province, qui seront réglées et fixées à proportion des revenus desdits abbayes, et après vérification faite des revenus des collèges supprimés, qui n'ont point encore de destination certaine, ainsi que de ceux des maisons régulières éteintes depuis trente années, notamment celle d^s Autonins; et que la révocation des letires patentes qui ont ordonné leur réunion, ou au- tre disposition quelconque, soit sollicitée avec au- tant de suite que de vivacité;
9° Que les fonds de cette masse soient appli- qués a améliorer le sort des curés royaux répan- dus dans la province, à procurer un supplément de pension bien juste et bien mérité à messieurs les ex-jésuites ; à doter des cures nouvelles ; à amé-
liorer celles qui n'auraient pas d'autres ressour- ces ; à la formation des maîtres d'école, à d'au- tres objets de piété et de nécessité publique, mais surtout à la fondation d'une maison de re- traite pour des vieux ecclésiastiques de la haute Alsace, à l'instar de celle de Steffansfeld dans la basse, institution d'autant plus facile, que le prieuré de Saint-Morand, ou celui de Saint-Valen- tin de Rouffach, offrent un local convenable; et qu'en attendant, la maison de Steffansfeld soit in- distinctement ouverte aux ecclésiastiques de la haut^ comme de la basse Alsace ;
10° Les sieurs députés sont pareillement char- gés par la classe de MM. les curés, de demander la révocation de l'édit de 1768, concernant les portions congrues, et que les novales,qui ont toujours été attachées à leurs clochers," soient restituées aux titres de bénéficiers, sauf les ré- serves, droits et actions des gros décimateurs ;
11° Ils demanderont, en outre, que les Etats gé- néraux daignent fixer leur attention sur le sort des curés à portion congrue; qu'ils emploient les moyens qu'ils jugeront le plus couvenables à leur procurer un sort qui les mette au-dessus du besoin, et leur permette de suivre les mouve- ments de charité envers les pauvres de leurs pa- roisses;
12° Qu'il ne soit plus possible d'opérer arbitrai- rement la suppression ou translation d'aucune maison ou corps ecclésiastique ; que la ressource qu'ils offrent à la piété et au soulagement des grandes familles soit toujours ouverte au tiers- état; que ces opérations, si elles étaient de né- cessité ou utilité évidente, ne puissent plus être faites qu'avec le concours des Etats provinciaux et à leur sollicitation ;
13° Que la maison de Marbach, dont l'existence édifiante inspire un intérêt général dans la pro- vince, soit conservée, et que le Roi soit supplié de faire révoquer l'arrêt qui ordonne le séquestre de ses revenus, jusqu'à la mort de son abbé;
14° Que, pour venir au secours de la classe la plus indigente du peuple, et l'empêcher de re- courir aux juifs qui la ruinent par leurs usures, il soit permis aux gens de mainmorte de la pro- vince de placer leurs fonds sur obligations et à modiques intérêts ; que Sa Majesté soit suppliée d'interpréter à cet égard son édit de 1749, ce qui sera d'autant plus aisé qu'on a étendu aux obli- gations les défenses relatives aux constitutions des rentes, qui sont presque inconnues dans la pro- vince ;
15° Que les juifs, par leurs vexations, leurs ra- pines, la duplicité cupide dont ils offrent jour- nellement de si pernicieux exemples, étant la principale et la première cause de la misère du peuple, de la perte de tout sentiment d'énergie, de la dépravation morale dans une classe renom- mée autrefois par cette foi germanique si vantée, leur étonnante pullulation, qui, d'après des cal culs et des états, a été en croissant, de 3,000 qu'ils étaient au commencement du siècle, à près de 20,000, suivant leur dernier dénombrement, soit arrêté dans son principe, et qu'il ne puisse plus être permis de contracter mariage qu'au fils aîné de chaque famille juive;
16° Quil leur soit expressément défendu de contracter pour prêt d'argent avec les chrétiens, n» aucune vente mobilière à crédit, sous peine de nullité des actes qu'ils auront passés, sans préjudice néanmoins aux lettres et billets de commerce, passés entre eux et les banquiers et marchands, pour fait de négoce ;
17° Que l'état des trois religions autorisées en ,
Alsace, en vertu des traités de paix, soit main- tenu tel qu'il était en l'année décrétoire 1624; qu'il soit défendu aux luthériens et calvinistes d'étendre leur culte dans les lieux où ils n'en avaient pas en cette aunée, et que le temple ou oratoire que ces derniers ont bâti à Strasbourg, et celui que les luthériens ont érigé à Rihauvillé, contrairement à la teneur expresse du traité de Wesphalie, soient démolis;
18° Que les dispositions de l'édit de novem- bre 1787, qui ne devait rien changer à l'existence civile et politique des protestants dans cette pro- vince, ayant étendu leurs vues ambitieuses et fait naître la prétention d'aspirer à des charges distinguées, dont, depuis la réunion, ils avaient été exclus, soient expliquées d'une manière si claire et si positive, qu'ils ne puissent plus se faire une arme de l'esprit de tolérance qui a dicté cette loi pour aspirer à des offices de judicature, réservés par les lois à ceux-là seulement qui pro- fessent la religion du prince; en conséquence, que l'alternative établie dans le directoire du corps de la noblesse, par une simple lettre ministérielle , soit abolie, et que les choses soient remises à cet égard en l'état où elle ont été sous le règne de Louis XIV, et pendant tout le cours de ce siècle ;
19° Que la cour souveraine soit chargée de porter un œil attentif sur un objet aussi intéres- sant pour la religion, et que le zèle qu'elle a déjà montré se réveille toutes les fois qu'il s'agira de conférer une place déjugé, chef de ville ou com- munauté, à un sujet qui ne serait pas de la reli gion du prince.
20° Enfin les députés sont chargés de concourir à tout ce que les députés du clergé du royaume, réunis aux Etats généraux, pourront proposer d'utile à la gloire delà religion et au rétablisse- ment des mœurs; et, après avoir rempli à cet égard ce que leur zèle et leur piété auront pu leur inspirer, s'intéressant également à tout ce qui peut contribuer au bonheur des peuples, ils demanderont de plus :
1° Que nul impôt, nulle contribution, nulle charge en un mot,particulière à l'Alsace, ne pourra être assise sur la province, à moins qu'elle n'ait été consentie par elle, et fixée par une loi du prince, enregistrée à la cour souveraine ;
2° Qu'il sera fait très-expresses inhibitions et défenses de lever aucuns deniers sur aucun habi- tant, corps ou communauté de la province, en vertu de lettres ministérielles, ou d'arrêts du conseil d'Etat, non revêtus de lettres patentes, enregistrées à la cour; et que quiconque osera prendre sur lui de mettre à exécution de pareils ordres, sera poursuivi comme concussionnaire-
3° Que la première opération sera de faire l'examen précis et détaillé de toutes les imposi- tions assises sur la province, de leur origine, des titres en vertu desquels elles sont levées, et de l'é- poque à laquelle elles sont dues ou doivent cesser;
4° Que l'effet de cet examen sera de délivrer la province de toute charge ou imposition qui n'aura eu pour principe que la volonté arbitraire du des- potisme ministériel, ou qui, éteinte par des abon- nements déjà acquittés, continue à être illégale- ment perçue et contrairement à toute règle de justice et d'équité.
5° En conséquence, que l'imposition concer- nant les cartons et amidons, et celles concernant les courtiers changeurs, seront supprimées, la province s'en étant depuis longtemps libérée par un abonnement fait avec le gouvernement, abon- nement qui ne continue à être perçu que par la plus criante injustice;
6° Que celle qui a pour objet la milice en- trera dans la réclamation des Eta,ts, comme étant levée sans cause* et portant le plus grand préju- dice à la classe la plus nécessiteuse* et devant exciter les plus vives oppositions aux Etats gé- néraux ;
7Ô Qu'en général, toute contribution qui aura potir objet les besoins particuliers de la province sera levée par les États, sans pouvoir, etre versée dans le tréfeor" royal* et sera _ employée sans cir- cuit à sa destination t ses différents revirements, qui ont eu lieu jusqu'ici, n'étant propres qu'à faire lever en sus des deniers de taxations ex- trêmement onéreux ;
8° Que l'imposition Concernant les ponts et chaussées^ et autres travaux publics, sera sup- Sortée par le» trois ordfes ; que l'emploi en sera éterminé par les Etats, et les travaux dirigés par la commission intermédiaire ] ,
9° Que, sous aucun prétexte* soit de service mi- litaire, soit d'administration, des Gorvées en na- ture ne puissent être exigées, maïs que dans tous lescas, même de nécessité urgente, les journées et voitures soient fidèlement payées aux particu- liers qui ont été commandés pour service indis- pensable;
10* Que le nom même de privilège pécuniaire soit anéanti^ que tous les droits cèdent à la raison irrésistible* à là nécessité de l'État, et que les prinees ètrâfigers te puissent invoquer, pour leurs possessions, pour leurs officiers ou leurs vas- saux, des exemptions auxquelles lès princes du sang et le Roi lui-même, pour ses domaines, ont généreusement renoncé; . ;
11° Qu'en bohséquence le Roi, soit supplié de faire examiner avec la plus sévère attention la nature des titrds en ve#tu desquels les princes réclament des prérogatives si onéreueés à. ses su- jets jdese rendre sourd à la voix du crédit» pour n'fentehdpe que lefe gémissements de ses peuples, ét danë le casqUe sa justice se croie irrévocable- ment liée par des traités qu'il hç pense pas pou* voir ènfreitidtej de régler les indemnités qu'il daignera leur accorder, de manière qu'elles ne retombent point à la charge d'une province qui à dëS droits particuliers à sa protection v .
12° Que le Roi sera également sUpplié de per- r ihettrë àtix Etats d'aviser aux hiqyens les plus simples et les moins coûteux, pour la levée des impositions, d'après les plans qui lui seront pro- posés à cet effet par ies Etats, et entre autres, le remboursement dës charges de receveurs des finances^ entièrement à chaîne à la province par les taxations qu'ils ont droit de percevoir ;
13° QUe le remboursement des charges du con- seil ayant été indûment afféeté sur la province; puisque ce n'est point elle qui a touché la pre- mière finance, lès payements qu'elle a faits jus- qu'à préSetit lui formerobt une eréance sur l'Etat, et lorsqUë les dettes dë celui-ei seront consolidées aux Etats généraux, elle formera ses prétentions et établira Ses droits à cet égard;
14° Qu'àUCtinë pénsiôïï ne pourra plus être ac- cordée sur les impositions levées dans la province, et gU'ellé he pOUPra être assujetti© à payer de traitements qu'a dés personnes actuellement em- ployées, et. exerçant des fonctions réelles^ et tournant à Fàvahiage de la province;
iôb Que lés traitements des commandants et Chefè militaires seront fixés en argent, sans qu'en aucun cas les provitÏGes ou les villes soient te- nues de fournir le logement et encore moins les tastensilës ;
16° Que la province se maintiendra de toutes
ses forces dans sa pqsition présente, qui l'a fait réputër JjroVindè étrangère, tant que l'odieux in> pû)dës aides et gabelles affligera le réste de la France, et qiie les cinq grosses fermés seront aU- to%éës à continuer leur régime dévastateur et corrupteur •
.'17» Qué jusque-là elle renouvellera les efforts (m'ellé a déjà faits pouf s'opposer au ïëculement aps barrières jdsquau Rhin, qui anéantirait Son commerce ét détrtliraijf entièrement lés relations nécessaires que sa position l'a forcée de conserver aVec l'étranger ; quelle fèciarttefà Cependant, pour l'introduction de SeS denrées et manufactures dans l'intérieur de la France, d'être traitée plus favorablement que la nation étrangère la plus fa- vorisée ; et eû pijtre, que la ligne de démarcation qui s'étend à trois lieues dans la province, soit dès à présent, danS toute son étendue, reculée aux limités respectives de Jâ Lorraine et de la Frahçhè-COUitê :
18° Mais, dans le cas ou lés Efàts généraux au- raient trouvé le moyen de suppléer les odieux impôts qui dévorent les provinces de l'intérieur par des impositions moins cruelles.et plus pro- fitables âù Trésor, qu'il SOit permis à la pjrovmce d'affecter la cote proportionnelle qu'ëlle àura à supporter dans l'impôt général sur tel objet de production ou de consommation que les Etats ju- geront pouvoir1 là supposer avec plus d'avantage et moins de danger •
Que là province conservera Ses moeurs, ses coutumes, àès usages ët même les Villes leurs statuts particuliers et magistrats actuels, à moins que la,cçrçffiijne" réunie ne demande une forme d admitti$tfpiqn moins çOfp^liçtuêë ët moins dis- pendieuse ; auquel cas les réclamations des com- munes seront .portées aux fitàts provinciaux qui, sous le bon plaisir du Roi, ët ëh pleine connais- sance de cause, décideront de l'utilité ou de la nécessité des changements proposés ;
20° Que les villes ët cOipmunautes seront réin^- tégrées dans Ip droit de choisir librement leurs préposés municipaux/, qiië les usurpations des s.èigqéurs seront réprimées à l'égard de celleS-ci, éi qu a l'égard dë cëllêsflà, le brevet extorqué du Roi, et par plus fierté raison, lës recommandations ministérielles, soient titilles et de nul effet ;
Que lesjjropnétés des Citoyens étant garan- ties contre les atteintes du despotisme imhisïê- riel, p?nr la nécessité du consentement libre des Etats, de toute espèce d'usurpations, il ne sera pas moins important de véillër à âSsufer leur H- erté, qui est trop facilement compromise dans celte province, par des exécutions militaires ;
zl* Que le pouvoir des commandants sera res- treint et borné à s'assurer des vagabonds et gens saqjï aveu ; mais que le citoyen domiçjîiê stijt cona staipraent sousla sauvegardé des leis et des for- mes^ et ne spit tenu de répondre dë ses actions qu'à son jugé naturel -, que dès lofs si. ayant été impliqué dans quelque rixe Oii ayant excité du trouble dans la province, il est provisoirement arrêté par ordre du commandant, il Soit dans les vingt-quatre Éeùrçs rënvpyé à sph juge, pouf étïé par lui staM ainsi qu'il appartiendra; ;
23° Que les officiers de maréchaussée séront te- nus de répondre personnellement à la ëôur Sou- veraine des excès commis parleurs cavaliers dans les captures et emprisonnements qu'ils au- ront faits, et que l'attribution de la connaissance dë ces faits au tribunal de la coUhëlablië sera révoquée, l'impunité, ét^nt toujours à côté de la violencè pour la soutenir ët la protéger ;
24? Que l'ordre des juridictions sera maintenu
sur le pied où il est en Alsace, débuis l'époque de la réunion, et que la province qui, au moyen de la subvention, s'est racbetéé de la création de nouveaux offices, s'opposera dé toutes ses forces à l'érection de nouveaux tribunaux, dont l'éta- blissement ne pourrait que tourner à la charge des habitants et à la ruine des plaideurs, par la multiplication des officiers et suppôts de jus- tice ;
25" Que la province soit maintenue, avec plus d'énergie que jamais, dans lé privilège qu'ont eu de tout temps les Alsaciens de ne pouvoir être traduits hors de leur ressort; qu'elle ne soit plus exposée aux distractions de juridictions, aux at- tributions devenues trop fréquentes, aux exécu- tions arbitraires d'arrêts du conseil des dépêches, qui prend illégalement connaissance d'affaires purement conietttieUSeS, tant civiles qu^eédlésiaS- tiques ; à tout déni de justice, et refus dè lettres du sceau d'attache, et autres nécessaires aux ec- clésiastiques, pour la poursuite de letirs droits, et aux évocations qui ne seraient pas fértdées sur les lois et ordonnances ; que celle au conseil d'Etat, qu'à obtenue la ville de Strasbourg, pour les-procès quelconques qu'elle peut avoir, Sera révoquée, comme ayant été accordée pour une cahse qui n'existe plus, et surtout comme étant- infiniment dommageable à ceux, qui Ont le malheur d'avoir quelque différend avec bette ville ;
26° II Sera avisé, aux moyens de rendre les ju- ges de première instance moins dépendants du caprice des seigneurs ; qu'il ne sera plus possi* ble à Ceux-ci, de Prendre, sous la dénomination de simples agrément, des sommes plus considé- rables que ne pourrait être la piUs forte finance: qu'un juge puisse être certain de conserver sa place, tant qu'ii n*aura contrevenu ni à l'honneur, ni a ses devoirs, ni a ce qu il doit à son seigneur; qu'en Un mot, » soit mis cij situation de n'être pas forcé à Se trouver chaquejour dahs l'odieuse alternative, de, çhoisir entre son devoir et lë dêsiP d§ conserver sa piaeë; .
27* Que leçotiSéil souverain d'Alsace ëôntinâera à gtre le seul tribunal de la provinee jouissant des prérogatives essentiellement attribuées aux juges royaux; qu'il sèra maintenu dans le droit de présenter au Roi trois sujets nés alsaciens jtour $a régénération, étant nécessaire que les juges connaissent les deux langues, et par éohséquent soient nés, dan$ le pays ;
28° Enfin (|ue les Etats choisiront dans leUrséin des commissaires, pour cbhvënir, 'avec des Com- missaires. choisis par la cour Souveraine dès ré- formes à faire dans la taxation des frais dè justice , ainsi que de greffes et tabéilionés, dans l'étrange multitude de praticiens de première instance, qui Sont lé Véritable fléau de la campagne, et en gé- néral dahs l'administration de la justice civile et criminelle; qu'à cet effet (lës lîtats se réuniront avec le çottôôil pour solliciter de Sa Majesté d'ac- célérer et dedôhSëmmer le grand ouvrage de là réformation de la justice en France, que sa bonté paternelle à bien voulu annoncer, et pour laper- iection duquel elle, a déjà nommé des commis- saires. signé de HoUlt, LeàSai, doyèn; Haehër, doyen-curé; Exuper liirn, abbé d'fibersmûnëter; Brobeque, curé; Gfëroer, chambriér; Plnellé, curé1, Delort, curé-doyen à Qcbey; Gast. curé; Bâcher; François Quéffemme, prieur de PairiS; Rech, curé de Colmar ; d'AndlaU, abbé-prince dè Murbach et de Lure, président, et Gérard, secrétaire du clergé, avec paraphe.
Conformément aux lettres de convocation, qui ordonnent aux trois ordres dés deuk districts réunis de Colmar et "SchleBtâdt d'élire leurs repré- sentants aUX Etats libres et généraux du royaUme, et de leur confier les pouvoirs et instructions pro- pres à assurer le succès des Volontés bienfaisantes au Roi, la restauration des affaires publiques- Ife prospérité dè l'Etat, et; lé bonheur particulier de la province d'Alsace, nous, les membres compo- sant le corps delà noblesse des deux districts réunis dè Colmar et Schlestadt; donnons par ces présentes à nos députés auxdits Etats généraux du royaume qui doivent 8e tenir à Versailles le 27 avril 1789, les instructions et pouvoirs tels qu'Us suivent :
Art. 1er. Majesté sera suppliée d'accorder le retour périodique des Etats généraux, qui Seront, 1 à l'avenir, feompôséâ 'et constitués dans la forme qui sera arrêtée à la future assemblée.
Art. 2. PoUr âssurèr à totis lëS eitoyëns la sû- reté et la liberté individuelles- leë députés deman- 1-deront qu'il soft "arrêté par les BtàflS généraux une loi perpétuelle et irrévocable,; qui -défende,;pour l'avenir, l'usage des lettres elosesv et à toute per- » soupe revêtue de l'autorité publique dë faire ar- rêter uttCitôyën domicilié, sans le.rendre à son juge naturel, dans les vingt-quatre heures.
Art. 9. Qu'il lié sera plus établi auéUUdé Com- missions extraordinaires, aUcuitë tribunaux tt'at* tribuiion, d'exception ; que oeUx qui subsistent seront et demeureront supprimés; que tous droits de committimus, lettres d'évocation^ hors l cas- prévus par les Ordonnances, seront révoqués, sans qu'il en puisse être aceOfde à l'avenir»
Art. '4. Là rèMmàtiôn dU Codé civil et Criminel étant deVëûu le SUjet des réclamations générales, elle Sèra sans douté l'objet de l'attention particu- lière dés' Etats généraux. NoS >députés pourront proposer qu'il sojj; nommé, des commissaires qui, réunis à Ceux dè;8à MajeMfr'fraVailleront' à cotte utile rèfornie, et pourront dëittandetf àUX brinoi4- ' paU'x-cqrps des provinces les insfrndtiouè dont ilà auront besoin pendant le cotirs de leur opération^ • dont le résultat sërà présenté aux p.lùs prochains États généraux pour y être examiné et approuvé, avant de recéVëir là sanction réqUise pour aVoir forte dé loi.
Lès mémoires particuliers qui auront été donnés sur cet ôhjet sërofit envoyés des provinces direc- tement à ta ëonimisëloh, ou adressés aux cours de justice bu! ktitM corps principaux* qui seront lënuk Çlë iës lUi: fâiré nàrVettir.
Art. 5. Qtrê la fôrmedâné lâqUëllë se fait depuis longues années le tirage dë la milice; présentant le plus gHlnd inconvénient et réunissant à Une charge cruelle sur les cultivateurs Une occasion cioàsidérabfé de dépëôsés pour les communautés, ii sera demandé que rordonfiartée ftctuele de la milice flir changée après un mûr examen et qu'il sbit supplée ftu tirage^ tOujôUrS odlëux et souvent éludé à force d'àrgënt, par l'obligation imposée à Chaque arrondissement, qui est tenu maintenant de fournir un milicier. d'entretenir toujours un soldat fort, biett Constitué et natif do l'arrondis- sement même, eh état de marcher au premier ordre, et que chaque arrondissement sera subor-
donné, pour la sûreté de l'exécution de cet ordre important, à l'inspection d'un officier public qui en instruira les Etats provinciaux.
Art. 6. Ils demanderont que les prérogatives de rangs, d'honneurs et de privilèges personnels, ne puissent être attaqués attendu, qu'ils sont insépa- rables de la constitution monarchique, et qu'il soit statué par une loi confirmative des anciennes que les droits de fiefs et de seigneuries, qui in- téressent également les posseseurs de la com- mune et ceux des ordres du clergé et de la no- blesse, sont des propriétés - placées sous la sauvegarde des lois, de même que toutes les autres.
Art. 7. Ils demanderont que tout impôt soit fixé, pour sa durée à six mois seulement au delà du; jour de la convocation des Etats généraux, et qu'aucun emprunt direct ou indirect, comme créa- tion d'offices et autres, ne puisse être établi; que de l'aveu des Etats généraux et dans le cas parti- culier où l'approche d'une guerre imprévue ren- drait indispensables des subsides plus considé- rables, qu alors les Etats généraux soient convo- qués extraordinairement.
Art. 8. Us demanderont la révision de la loi qui fixe l'inaliénabilitédes domaines, et ils inviteront les Etats généraux à examiner s'il ne serait pas plus utile de les aliéner, soit pour toujours, soit a terme, en appliquant leur produit à l'extinction d'une partie de la dette nationale, plutôt que de les laisser ien proie à une administration onéreuse au Roi.
Art. 9. Que les ministres de chaque départe- ment seront tenus de rendre un compte exact aux Etats généraux de l'emploi des fonds dont- ils auront la disposition, et qu'ils en seront per- sonnellement responsables.
Art. 10. Que ie Roi sera supplié de n'accorder à l'avenir aucune survivance.
Art. il. Les Etats généraux seront invités à prendre en considération le trop grand nombre de charges que donne la noblesse transmissible, pour aviser au moyen d'en restreindre les privi- lèges.
Art. 12. Après avoir présenté et obtenu ces objets d'utilité générale, les députés fixeront l'at- tention des Etats généraux sur ceux qui sont particuliers à la province. En premier lieu, ils demanderont qu'ils soit accordé à l'Alsace des Etats provinciaux, que tous les membres de ces États soient élus librement, sans que personne y puisse prétendre une représentation de droit, d'honneur ni de privilèges, et que pour que la province soit plus tôt en état, ou de choisir entre les différents projets qui ont été proposés, ou d'en créer un nouveau, il lui soit ordonné de nommer des commissaires pour s'en occuper et pour en- voyer à ses députés aux Etats généraux celui qui aura paru le plus avantageux.
Art. 13. Les députés demanderont que l'usage abusif d'ordonner des levées d'impositions sur la province par de simples lettres ministérielles soit proscrit à jamais, et qu'aucunes charges ne puis- sent être mises sur les contribuables qu'autant qu'elles auront été consenties par les Etats géné- raux, vérifiées par les Etats provinciaux, et fina- lement enregistrées par la cour souveraine de la province.
Art. 14. Ils demanderont que les princes étran- gers qui jouissent en Alsace de revenus considé- rables. dont la plus grande partie est consommée hors du royaume, soien t tenus de payerles impo- sitions comme les autres citoyens; ou si des traités ositifs, dont l'avantage paraisse au Roi soit pré-
sent, soit éventuel, les exemptent de contribuer dans la proportion commune, que la quotité à la- quelle ils pourraient être imposés soit évaluée ou défalquée sur la masse d'imposition affectée sur la province, .
Art. 15. Ils demanderont que les corps et com- munautés , des gens de mainmorte soient auto- risés à placer leurs fonds en Alsace, de la même' manière qUe tous les autres citoyens, avec dé- fense néanmoins de les employer hors le royaume, sous peine de confiscation dé la valeur de la somme exportée.
Art. 16. Que la province se maintiendra, comme' du passé, dans le privilège dont jouissent les Alsaciens, de ne pouvoir être traduits hors du ressort.
Art. 17. Que tous les fiefs obtats de la pro- vince ne puissent, suivant la teneur des traités, être donnés qu'à des gentilshommes alsaciens ; que surtout ils ne puissent jamais être vendus comme il yen a plusieurs exemples, et que le Roi sera supplié de ne disposer qu'en faveur de sa noblesse d'Alsace de ceux qui dépendent de sa couronne; ces fiefs étant la dépouille des ancien- nes maisons que le temps a éteintes, il est juste qu'ils soient la récompense de leurs concitoyens.
Art. 18. Que les chasses des gouverneurs des vil- les de guerre, celles des garnisons, et toutes au- tres de ce genre, soient rendues aux propriétaires des terres auxquelles elles appartiennent, sans qu'il puisse jamais, sous aucun prétexte, être formé à l'avenir de semblables capitaineries.
Art. 19. Qu'il soit statué définitivement sur l'état des juifs, dans une province où l'accroisse- menf énorme dé leur nombre et l'usure qu'ils y exercent sur la classe du peuple rendent leur exis- tence une calamité publique. L'expèriénce a trop démontré que les règlements faits jusqu'à pré- sent étaient également vicieux et insuffisants*, il est plus que temps de prendre un parti définitif et tranchant.
Art. 20. Les rapports nécessaires de l'Alsace avec l'étranger ne permettant pas qu'elle cessé jamais d'être province étrangère effective, à moins d'anéantir les ressources de son commerce, pour rendre tous les habitants de la province partici- pant à la liberté et à l'avantage de ce commerce, l'on demandera que la ligne de démarcation de la ferme générale soit repliée sur les frontières intérieures de la Lorraine et supprimée entre les Etats du Montbéliard et l'évéché de fiàe.
Art. 21. Quétous les ordres de la province, corps et corporations, conserveront tous leurs ancien- nes franchises, droits et privilèges généraux et particuliers ; que les juridictions seront mainte- nues sur le pied où elles subsistent depuis la réunion de la province à la couronne, sans qu'il puissé être fait aucun changement à leur exis- tence actuelle que sùr leur propre demande et sur l'avis des Etats provinciaux, auxquels Efàts provinciaux les habitants du tiers-état de la ville de Strasbourg et des dix villes impériales ne pourront être admis que concurremment avec ceux du même ordre des districts dans l'étendue desquels ces villes se trouveront situées, à quel effet l'exception qui leur a été accordée pour la convocation des prochains Etats généraux sera révoquée.
Art. 22. Ce ne sera qu'après que tous ces objets, tant généraux que particuliers à la province, au- ront été discutés et consentis, que les députés s'occuperont de prendre une connaissance appro- fondie et détaillée de l'état actuel des finances, des moyens de réformes, d'économie et d'amor-
tissement de la dette nationale, et seront ensuit e autorisés à consentir à tous les moyens que les Etats généraux jugeront nécessaires pour la con- solider et la mettre sous la garantie de la foi publique ; ils pourront néanmoins, s'il est proposé, acquiescer à un emprunt modéré, tel qu'il pour- rait paraître aux Etats généraux nécessaire, pour subvenir aux premiers besoins, avant crue les articles tant généraux que particuliers, qu il leur est recommandé dé suivre, puissent être réglés.
Art. 23. Ils demanderont que l'Alsace, parta- geant avec le reste du royaume l'inconvénient de renfermer beaucoup de capitalistes, dont la fortune purement mobilière la met dans le cas d'échapper à la contribution générale, il soit avisé au moyen propre à leur faire supporter leur part proportionnelle dans toutes les impositions.
Art. 24. Ils demanderont que les Etats généraux confirment, d'une manière positive et authentique, qu'aucun officier ne pourra être cassé ni perdre son emploi d'une manière qui puisse intéresser son honneur, sans avoir été jugé dans un conseil de guerre, conformément à l'article 3 du titre II de l'ordonnance portant règlement sur la hiérarchie, du 17 mars 1788.
Art. 25. Que la noblesse d'Alsace entrant de préférence et par choix dans les régiments all- emands, et y étant également déterminée par la nécessité ae parler la langue et par la conve- nance particulière aux protestants qui ne peu- vent prétendre qu'à l'obtention de l'ordre du Mérite, Sa Majesté sera suppliée d'accorder aux gentilshommes alsaciens la moitié des emplois supérieurs des huit régiments tant de cavalerie que d'infanterie allemande.
Fait et arrêté en l'assemblée de l'ordre de la no- blesse des districts réunis de Colmar et Schles- tadt, à Colmar le 31 mars 1789.
Signé le baron dé Stachstanden, le baron de BercKheim ; de Krantergersheim ; Louis Sanson, baron de Rathsamhausen d'Ehenweger; le baron de Bertett ; de Michelet ; le prince de Broglie, commissaire et grand bailli d'épée, et de Millier, secrétaire de l'ordre de la noblesse.
redaction
Des cahiers de doléances du tiers-état du bail- liage des deux districts de Colmar et Schlestadt réunis (1).
Art. 1er. L'honneur, qui est le ressort principal du gouvernement monarchique, n'étant pas un véhicule moins nécessaire au tiers-état, qui forme la partie la plus nombreuse de la nation, qu'aux deux autres ordres, les règlements qui tendent à l'avilir ne peuvent qu'étouffer en son âme un sentiment utile à la prospérité de l'Etat ; ainsi les représentants du tiers seront chargés de de- mander, avant toute délibération, la révocation des ordonnances des 25 mars 1776,17 mars 1788, et autres, en ce qui concerne l'exclusion donnée au tiers-état; en conséquence, qu'il soit ordonné que tous les sujets de l'ordre de la noblesse et du tiers indistinctement seront admis aux emplois militaires et élevés à tous les grades dont leur mérite les rendra susceptibles.
Art. 2. Que l'usage aes lettres de cachet soit aboli ; qu'aucun ministre, commandant, et toute autre personne revêtue delà puissance publique, ne puisse faire arrêter un citoyen qu'à la charge
de le faire remettre entre les mains de son juge dans les vingt-quatre heures et d'être responsa- ble de l'emprisonnement par-devant le juge su- périeur ordinaire.
Art. 3. Qu'à l'exception des matières dont la connaissance sera attribuée aux Etats provinciaux, tout tribunal d'attribution et d'exception, et no- tamment celui de la connétablie, soit irrévocable- ment supprimé; que tout sujet du Roi ne pourra être jugé par des commissions particulières, mais par ses juges naturels ; qu'en conséquence, de quelle qualité qu'il soit, il ne pourra être distrait de son ressort, nonobstant tout committirnus, évo- cation générale et particulière (hors le cas de droit) privilège de fief et tous autres, lesquels seront à cet effet révoqués.
Art. 4. Que les demandes en cassation des ar- rêts des cours souverainés ne puissent être por- tées qu'au conseil' d'Etat privé du Roi; que le conseil des dépèches, ni autre, ne puisse, sous aucun prétexte, en prendre connaissance ; que les arrêts desdites cours soient exécutés par provi- sion jusqu'à ce que les jugements de cassation aient été signifiés aux parties.
Art. 5. Que le retour périodique des Etats géné- raux sera fixé à quatre ans ; que le tiers conti- nuera d'y assister par ses représentants en nom- bre égal à celui des deux autres ordres réunis, et qu'on y votera par tête,
Art. 6. Qu'il sera établi en chaque province des Etats particuliers qui seront formés de la ma- nière la plus convenable à la constitution desdi- tes provinces, dont les membres seront tous élus librement pour le temps qui sera fixé, et auquel le tiers-état sera admis en nombre égal aux autres ordres réunis ; que la ville de Strasbourg et les dix villes ci-devant impériales ne pourront par- ticiper au choix dès députés du tiers que concur- remment avec lés autres habitants de la province du district dans lequel lesdites villes seront si- tuées, ce qui aura pareillement lieu, à l'avenir, pour la convocation aux Etats généraux.
Art. % Que les Etats provinciaux aurontlamême autorité en manière d'administration de province dont ont joui jusqu'à présent MM. les inten- dants en Alsace, avec pouvoir suffisant pour faire mettre tous leurs règlements à exécution, sauf l'opposition ou la voie des remontrances, se- lon le cas; en conséquence, que toutes les inten- dances de province seront supprimées.
Art. 8. Qu'il y aura des municipalités dans tou- tes les villes et communautés, dont les membres seront tous élus librement par les habitants des trois ordres réunisj à la pluralité des Voix, par tète, pour le temps qui sera fixé, et qu'il leur sera attribué le même pouvoir en fait a'administra- tion qu'avaient les gerichts et magistratures mu- nicipales qui seron t abolies.
Art. 9. Qu'avant de consentir l'impôt et d'en déterminer la durée, il sera avisé à vue des bor- dereaux, accompagnés de pièces justificatives qui seront représentées, à la diminution dont la dé- pense est susceptible, à celle de la dette de l'Etat, dont le montant sera préalablement constaté et fixé, ainsi qu'aux moyens les plus simples flt les moins onéreux de pourvoir à son extinction.
Art. 10. Qu'il sera procédé à l'abolition ou ré- duction des traitements généraux et particuliers, quelques noms qu'ils puissent avoir, tels que lo- gements, ustensiles et autres, ainsi que les pen- sions affectées tant sur le royaume que sur les provinces et les villes; qu'il.ne sera plus accordé aucune pension ni traitement sur les provinces et que toutes les pensions et traitements à ac-
corder sur le royadftië ne pourront l'être qUe du consentement dès États généraux.
Art. 11. Qu'il fie subsistera et ne sera établi aucupe imposition généralement quelconque, que du côtiSènteiïieiit dés Etets généraux et pour le temps Sènlement qUi sera fixé par eux, avec défense d'eu lèVer d'autres et au delà, à peine d'être OôUMuivi à l'ëMtrâOrdinàire.
Art. 12. Que toute imposition par eux consentie, tant réellè qué personnelle, saus exception, sera supportée, également par les trois ordres dans la proportion dëé facilités individuelles et comprise dans les rôles des lieUx de la Situation des biens, pour les impositions réelles, et de leur domicile, pOur lès impositions personnelles, avec abolition a perpétuité de toute exemption, franchise et im- munité du clergé, des princes, de là noblesse et dé tout autre privilège indistinctement.
Art. 13. Que dans Te cas où des raisons de poli* tique, OU le prétexte de l'exécution de quelque traité, exigeraient que certain prince étranger, possessionné dans lAlsaCe ou dâns le surplus du royaume, rat exempté de la contribution, sa cote, qui sera néanmoins fixée par les rôles, pas* sera pour Comptant au trésor royal, étant juste qu'elle soit supportée par tout le royaume.
Art. 14. Qu'il ne serà fait aucun emprunt que de l'agrément dès Etats généraux; que l'emploi des revenus ordinaires du Roi et de l'impôt, qui sera accordé pour jf suppléer, sera rendu public par un compte que lé njinistre des finances fera imprimer ànhùéllemenfc des recettes et dépenses et chaque ministre demeurera personnellement responsable envers la nation de l'administration de son département:
Art. i5. Que là sUpprèâsioti des receveurs gé* néraux et particuliers des finances sofa ittstam* ment demandée, sauf à faire parvenir l'impôt au trésor royal par tëllë voie directe et la moins dis- pendieuse qui sera avisée aux États généraux et aux États provinciaux de chaque province.
Art. 16. Que le tirage de là milice sera aboli'; quel es villës et communautés livreront, en temps de guerre, à leur frais, des hommes engagés Vo- lontairement, en nombre âu plus égal à celui qui a été tire âu sort dans la plus forte année jusqu'à présent, lesquels frais seront supportés égale- ment par les trois ordres à proportion des facultés individuelles.
Art. 17- Què là contribution poUr les épis du Rhin Sera fixée par lès Etats provinciaux d'Al- sace, et qùë les travaux relatifs à ces épis se- ront dirigés pareillement par lesdits Etats provin- cfôux ; qu'en conséquence, là province sera déchargée de contribuer à aucuns travaux pu- blics, tels que canaux et autres, danë les autres provinces au royaume.
Art. 18. Que les entrepreneurs de fortifications ne pourront ée procurer à, un prix déterminé au- cuns matériaux en bois de service, pierre de taillé, moellofis, fasCineS et autres «, mais qu'ils seront tenus de traiter de gré à gré avec les pro- priétaires pour la fourniture de ces objëts, ainsi que nour Tës Voitures.
A ™ 19. Que l'impôt rèprêséntàtif de la dorvôe en Alsace sera supporté éj*alërtiënt par les trois ordres, sauf aux Etats provinciaux à faire les rè- glements convenables poUr I'éxécutioti des travaux.
Art. 20. Que la régie des cUirs et marque des fers seront supprimées et la liberté dU commerce dés cuirs et,des pierres et Alsace rétablie.
Art. 21. Que. pour se rèdimer des vexations qu'entraîne la fouille forcée du salpêtre, lës dé- putés en sollicitèrOùt l'abolition.
Art. 22. Que les gardes bourgeoises dans les communauté ne seront plus sqimùsesà l'inspec- tion des commandants de }a province, et que ce sera aux Etats provinciaux à faire le règlement pour la formation et police desdites gardes bour- geoises qu'au cas appartiendra.
Art. 23. Que dans les endroits où les ponts et chaussées sont entretenus aux frais de la pro- vince, tous les droits de ne^ge et de pontonage seront abolis, et que dans les endroits où les péages et pontonages seraient conservés, il soit défendu, sous prétexte de noiiyel octroi et autres prétextes quelconques, de percevoir aucun droit excédant celui qui existait au temps de la réu- nion de la province à la couronne, dont le tarif sera imprimé dans Jes. deu$ langues et attaché à un poteau au lieu de la perception.
Art. 24. Que, pour la .sûreté des propriétés, il sera établi un bureau de Gpnservation d'hypo-. thèques dégagé de toute fiscalité et conciliante aveG la constitution de l'Âlsape,
Art, 25. Que, pour le passé, toutes les Créances des juifs, quelque cause qu'elles puissent avoir* seront converties en constitution de rentes a 5 p. 0/0, et que, pour l'avenir, aucun juif né pourra devenir volontairement créancier de chrétien pour quelque cause que ce puisse être, hofe le fait de bànque proprement dit; par contré, sera permis aux juifs l'exercice des professions et le commercé des choses mobilières, pourvu qu'ils ne vendent que pour argent comptant, j
Art. 26, Qu'il soit: procédé sans délai à la réfor- mation du Code civil et criminel et à une taxe générais des frais de justice; que le code qui sera envoyé en Alsace soit imprimé, traduit en alle- mand et distribué dans chaque communauté; : Art. 27. Que les offices de président, conseiller, avocat et procureur générât de la cour souve^ raine, seront conférés gratuitement en Alsace, et qu'en cas de vacance d'aucuns desdits offices, les Etats provinoiaUX présenteront au Roi trois sujëts. .
Art. 28. Que les offices de justice seigneuriale seront pareillement conférés gratuitement, et que les officiers ne pourront être révoqués que pour cause jugée légitime p^ir la epur souveraine.
Art. 29. Que la chambré royâle des consultations, récemment établie, sera supprimée; qu'il n'y aura plus qu'Un degré dé juridiction ; qu'en consé- quence, le directoire de la noblesse immédiate de la basse Alsace, les régences de Saverne et4e Bouxwiller, seront, pareillement supprimées; que les juges de première instance jugeront jusqu à concurrence de 50 livres enderpièr ressort eç de. 100 livres par provision, en donnant caution, hors les cas d'amende, qui seront appelàbies pbur toutes sommes ; que les baillis et juges de pre- mière instance ne pourront plus êtrë reçus qu'après un examen public, subi audience tenante.
Art. 30. Qu'il ne pourra être supprimé ett Alsâçe aucun corps, chapitre et roàison régulière, rentéë et non mendiante, remplie par |és personnes du tiers-état, à charge par lesdites plaisons régulières, d'enseigner la . jeunesse gratuitement et(de ne plus recevoir de pensions pour là réception des profès de l'un et de l'autre sexe,
Art. 31. Que le Roi sera supplié dé lever le sé- questre des revenus de l'abbaye des chanoines ré- guliers de Marbach, ordonné par arrêt et comman- dement du conseil des dépêches du 25 août 1786, et d'accorder aux habitants du tiers-état de la province les biens et revenus de l'ordre de Saint- Antoine, pour être régis et administrés paries Etats provinciaux, et par eux affectés soit a l'àug-
mentation d@s penlsiohs dès CUrés foyairâ* soit à telles œuvres pies qu'ils estimeront le' plus avan- tageuses au inefc public.
Art. 32. Que les évéques de Spire et de Bâle soient tenus d'établir à leurs frais, dans la partie de l'Alsace qui èst de leur diocèse, des séminaires, ainsi que des suffragants et officiaux résidants.
Art. 33. Que lés cures soient desservies doré- navant par les prêtres séculiers, ét que les régu- liers rentrent dans leurs cloîtres.
Art. 34. Qii il ne sera plus donné d'abbayes et de prieurés en commende; que les pensions Créées sur les abbayeâ et maisons religieuses depuis le 1er janvier 1789, seront Supprimées ; que déliés créées auparavant seront éteintes à la mort des titulaires: qu'il ri'eU sera plus créé & l'avenir en faveur d'individus, mais que le montant de Ces penpions suppriméeé.et éÊëihtegyèinsitfUedeS re- venus des abbés, pMeUrs commendatai/,ëSi serà attribué atii menions de retraite et fettéliëfs de charité qui sont et seront établis pour le soulage- ment des pauvres et l'abolition de la ffiéndicitê.
Art. 35. Que la presse soit libre; et qu'il soit permis à chacun de propose? des projets de lois, surtout relativement au Code civil et criminel;
Art. 36. Que les gens de mainmorte pourront prêter leur argent à 4 p; 0/0 aux gens de là classe du peuple, remboursable après un avertisse- ment préalable de Six mois; par cohtre, tant eux que les possesseurs dès fiefis qui he cul- tiveront pas les biens par eux-mêmes, ne pour- ront augmenter le çànati des biens affermés tels qu'ils seront constitués actuellement, ét changer de fermiers, tant qu'ils acquitteront régulière- ment leur cànon ; et én cas de changement de- venu nécessaire par négligence ou insolvabi- lité du fermier, qui sera judiciairement constatée, qu'ils ne pourront etiger plus dé canon du nouveau fermier que du précèdênt, à peiné de restitution du quadruple, applicable au fermier et tout autre dénonciateur, afin que toutes les ipî positions ne retombent en définiti ve sur le cul- tivateur, et ne causent la ruine totale de l'agri- culture et des gens de là campagne.
Art. 37. Ufie grande partie dés Communauté!* d£ la montagne réclame l'exécution dë l'arrêt di) conseil d'Etat ae 1731, relativement aux vignes-, lès communautés dè la piàiné ne pouvant pré- voir cette doléance, n'ont fait aucune motion à ce Sujet.
Art. 38. La dlme du trèfle et des prairies arti- ficielles sera réduite a la première tonte, qui àë fera lorsqu'ils commenceront d'entrer en fleur. ; Que les terrains qui n'ont point payé dîme depuis quarante ans, en seront perpétuellement exeihptS quelques fruits que 1 on y sème ét que l'on y plante.
Aft. 39. Que l'administration des forêts des comipunïuiteS d'habitants appartiendra aux Etats provinciaux, qui feront des règlements adaptés aux localités, tant pour 1 exploitation que pour la pâture»
Que tous les inspecteurs et gardes-marteaux seront supprimés;, que les forestiers seront nom- més par ltjs municipalités et révocables à volonté; que la juridiction absolue sur ces mêmës forêts sera rendue âu% jugés ordinaires.
Art. 40. Que les amendes encourues pour les délits forestaux, n'ayant pas été prononcées au fur et mesure des rapports, et formant par leur accumulation une masse éhorme qui, en quel- ques communautés, êxèêde la valeur des facultés des habitants, le Roi sera Supplié d'accorder la remise desdités amendes prononcées par le
commissaire départi, et à prononcer sur les rap- ports faits jusqu'à ce jour, sauf à infliger aux délinquants déjà repris des peines plus fortes ën cas de récidive.
Art. 41. Que les caisses forestales établies par M. l'intendant seront supprimées, et les deniers versés dans iesdites caisses, remis au receveur de chaque communauté, après qu'il endura été rendu compte aux communautés et aux Etats pro- vinciaux par Ceux auxquels le maniement des- dites caisses a été confiée
Art. 42. Que l'Alsace étant inondée de monnaie de mauvais aloi de la ville, et république dé Bâle, depuis la pièce de 6 liards jusqu'à celle de 4 livres 10 Sous, le Roi sera supplié de faire répandre dans la province une quantité de mon- naie suffisante pour la circulation journalière, et d'ordonner que toute la monnaie de Bâle sera retirée par les collecteurs des impositions» pour être renvoyée en Suisse en payement des pen- sions dont Sa Majesté gratifie annuellement cette nation, avec défense d'en introduire et faire circuler dë nouvelles sous les peines des ordon- nances.
Art. 43. Que, dans le cas où le reoulement des barrières aux, frontières du royaume soit proposé, l'Alsace n'y sera pas comprise, et qu'à cet égard, ainsi que pour tous ses autres privilèges,, la pro- vince conservera son état de province effective!
Art. 44. Que la ligne de démaroation établie en Alsace, en vertu dès arrêts du ëoneeil de 1773 et 1774, sera repliée sur les frontières intérieures de la Lorraine, de la Franche-Comté et des Évê- chés, pour que tous les habitants jouissent éga* leifient du bénéfice de la culture et du commerce du tabac ; la même ligne entre l'Alsace et la princi- pauté dé Montbéliard et de Porrentrui sera sup- primée pour rétablir une communication: de oq m*- merce entre la province et ces déux Etats. étran- gers.
Artr_45. Qu'il ne pourra être établi en Alsace aucune nouvelle fabriqua da. toile peinte, que du consentement des Etats provinciaux, donné en leur assemblée généralfoHl .
Art. 46« Qn demandera qu'il soit accordé, au$ Alsaciens la faculté de pouvoir faire CîrcUler pâr tout le royaume tous les objets dè fabrication de là province; que les droits d'entrée et de sortie soient toujours moindres que ceux imposés sur l'étranger effectif.
Art. 47. Que toutes les maîtrises d'arts èt mé- tiers Seront supprimées, comme contraires à la liberté ;
Art. 48, Que le droit dë mainmorte et Todfalt soit aboli.
Art. 49. Que tout fils de bourgeois sera reçu de droit à là bburgêoisie sans quej pour oe, il soit tenu dè payer aucune rétribution au seigneur.
Arti 50. Que les parties des parcs de M, le éârdifial-évôquë de Strasbourg, dans lesquelles des propriétés de particuliers ët dë communautés stiht enclavées, seront détruites, que les biens se- ront rendus aux propriétaires, avec réserve de dommages et intérêt? ; que l'imposition levée sur fiés Vàssaux iom prétexte de construction die ses palais, et sous le nom de Pattastgeld, Brandfleuer, sera abolie ét lés sommés indûment perçues res- tituées aUi pàïtieâ payantes.
Art. 51. Que toutes les communautés d'Alsace étant Surchargées de droits, seigneuriaux de toute espèce et de toute dénomination, telles que cor" vées, taillesr ohmgeld, subsides, officiantengeld liegergeld, trentième et cinquantième denier, lods et ventes, débit de fer et de sel exclusif» accis,
droit de ramonage, chasses, forêts, weidgeld, atzgeld, etc., êt rentes sans nombre, qui ont été augmentées par différentes lettres patentes depuis la réunion ae la province à la couronne et aug- mentent journellement, Sa Majesté sera humble- ment suppliée de remédier à cette surcharge in- supportable ou de la prendre en considération pour diminuer les impôts qu'on a établis en cette pro- vince, qui, avant sa réunion, ne payait pas d'autres droits que les droits seigneuriaux, et qui, depuis sa réunion, les paye encore et des plus forts en sus des impositions royales, ce qui réduit les habitants au désespoir et les pousse à émigrer; à quoi il doit être pourvu.
Art. 52. Que, pour toutes les autres doléances relatives à chaque communauté en particulier, il lui sera réservé d'en charger les députés aux Etats généraux ; à quel effet elle pourra leur re- mettre un duplicata de son cahier, qui leur sera réservé ; en outre, de se retirer par-devant les Etats provinciaux ou les cours de justice, suivant l'exi- gence des cas.
Fait à Colmar et lu le 31 mars 1789. Signé Chauffour, Ostermann. Geiger, de Desseuheim, de Bois-Gautier, B. Stachkler, Bourges, Prudhomme, Probst, Bruges, Nessel, Geiger, Kuhrt, Hoftmann, F. Th. Gisdœrffer, Mathieu, Pfeiffer, Spannagel, prévôt, F. Wennert, Paccord, M. Steib, Bruder, Ph. Fottzer, Walter, Ulrich, Langhans, Reubell, J. L. Kauftmann Depinay, Mertian, Kormman, Kolmann, Otry, Seugel, Schaffer, Belling, Hann aîné.
Le présent cahier de doléances des districts réunis de Colmar et de Schlestadt, fourni par le tiers-état ayant été lu et approuvé par l'ordre assemblé, nous l'avons coté et paraphé par pre- mière et dernière page. Clos et arrêté, cejourd'hui -31 mars 1789. Signe Chauffour cadet, lieutenant général.
Signé Klein, greffier.
Art. 1er. Les députés des dix villes d'Alsace supplieront Sa Majesté de supprimer par un édit perpétuel, de l'avis et du consentement des Etats généraux du royaume, généralement tous les im- pôts royaux pécuniaires, sans aucune exception quelconque, actuellement levés dans le royaume, dont l'état visé, par les commissaires des Etats généraux sera joint, sans qu'aucun desdits impôts, ni autre, puisse être rétabli par la suite sans le consentement des Etats généraux.
Art. 2. Que, pour remplacer les impôts suppri- més et pourvoir aux vrais besoins de l'Etat et au maintien de la dignité royale, il en soit établi de suffisants, en ayant soin ae fixer la dépense de chaque département.
Art. Qu'à cet effet, il soit remis aux Etats généraux des états exacts et détaillés par le même :
1° De toutes les dettes de l'Etat, tant en intérêts qu'en capitaux ;
2° De toutes ses dépenses fixés ;
3° Des dépenses casuelles par aperçu ;
4° De tous les revenus actuels de la couronne et des réunions qui pourraient y être faites avec justice pour, vérification faite, être par les Etats généraux réglé pour la partie de l'impôt néces- saire pour suppléer au déficit.
Art. 4. Que ledit impôt soit réparti sur toutes les provinces de la domination française propor- tionnellement:
1° Aux anciens impôts dont certaines provinces seront déchargées ;
2° A leurs richesses territoriales, industrielles et commerciales, et relativement aussi à leur posi- tion sur des frontières qui leur font supporter des charges annuelles auxquelles celles de l'inté- rieur ne sont pas exposées, et qui, en temps de guerre, augmentent énormément.
L'Alsace est d'autant plus dans le cas de de- mander cette proposition, qu'elle est chargée de l'entretien des épis du Rhin, qui occasionnent des frais énormes, et qu'elle a néanmoins contribué jusqu'ici aux frais de construction des canaux de l'intérieur du royaume.
Art. 5. Que la répartition générale, avant d'être définitivement arrêtée, soit communiquée aux provinces, pour, par elles, pouvoir faire les repré- sentations qu'elles croiront convenables. '
Art. 6. Que les nouveaux impôts sur les biens- fonds, de telle nature qu'ils puissent être, soient répartis également sur les trois ordres sans exemption quelconque, sous aucun prétexte que lesdits biens soient possédés par des étrangers ou domiciliés; que les impôts qui pourraient tomber sur les personnes soient payés de même par les individus des trois ordres, indistinctement, sui- vant leurs facultés, et que, dans les impositions réelles, la cote des princes étrangers, qui pour- raient être exceptés de la contribution par des raisons d'Etat, soit répartie sur la généralité du royaume, et que, pour aucune espèce d'impôts, il ne soit accordé aucun abonnement ; qu'en consé- quence, il ne sera formé qu'un seul ét même rôle pour chaque ville ou communauté, lequel com- prendra tous les contribuables des trois ordres, ainsi que les étrangers.
Art. 7. Qu'aucune des sommes accordées par les Etats généraux pour le bien général de l'Etat, ne pourra être divertie de sa destination , ni em- ployée à autres usages; qu'en conséquence, il en sera rendu compte annuellement par chacun de ceux qui en auront eu le maniement, pour lesdits comptes être représentés et vérifiés, tant en recette qu'en dépense, aux premiers Etats gé- néraux, et qu'en attendant leur convocation, ils seront vérifiés par qui la nation assemblée avisera bon être, et ensuite rendus pubics par la voie de l'impression.
Art. 8. Que Sa Majesté sera suppliée de fixer l'époque des prochains Etats généraux, et que les impôts qui seront consentis par les Etats généraux actuels ne pourront être augmentés ni changés dans l'intervalle, ni perçus au delà dudit. terme.
Art. 9. Que, pour donner à la province une re- présentation légale, Sa Majesté sera suppliée de supprimer les assemblées provinciales de district et municipales créées par son édit du mois de juin 1787, et d'y substituer des Etats provinciaux électifs, renouvelés par tiers,chaque année,et com- posés d'un nombre déterminé de citoyens des an- ciens Etats de la province,du clergé,de la noblesse, des villes royales et seigneuriales et des commu- nautés de la campagne en nombre toujours égal des membres du tiers-état à celui du clergé et
de la noblesse réunis; bien entendu que personne ne puisse concourir aux élections ni être député à moins qu'il ne contribue à toutes les charges publiques ; que, dans les communautés où les bourgmestres-jurés et gens de justice ont été jusqu'à présent à la nomination des seigneurs ou qui se régénèrent eux-mêmes, ils seront doréna- vant élus par les habitants et présidés par le prévôt officier du seigneur, pour le maintien de la police et de l'ordre, et le bourgmestre-syndic chargé de la recette des deniers et de l'exécution de fout ce qui aura été délibéré par les élus des habitants.
Art. 10. Que les Etats provinciaux soient char- gés, sous l'autorité de Sa Majesté, du règlement de tout ce qui sera de l'utilité générale de la province, de l'entretien des ponts èt chaussées, cours de rivières, de la régie et administration de tous les ouvrages publics à la charge de la province, de l'aménagement des forêts, des inté- rêts du commerce et de tous autres objets d'ad- ministration publique.
Art. 11. Qu il sera formé une commission in- termédiaire provinciale, composée de deux mem- bres du clergé, deux de la noblesse et quatre du tiers-état, parmi lesquels il y aura un président nommé alternativement dans les trois ordres, d'un syndic du corps de la noblesse ou du clergé, d'un syndic du tiers-état et d'un secrétaire, tous élus par les Etats réunis.
Art. 12. Que la commission intermédiaire soit astreinte à se conformer aux délibérations des Etats provinciaux approuvés par Sa Majesté, et en cas d'ordre contraire, Sa Majesté, sera suppliée de les faire commuuiquer aux Etats convoqués à cet effet, pour lui être fait telles représentations qu'au cas appartiendra.
Art. 13. Que les frais dedéputation et assistance aux Etats provinciaux seront à la charge de ceux qui enverront des députés, ceux de là commis- sion intermédiaire à la charge de la province.
Art. 14. Que les provinces, villes ou commu- nautés et habitants soient maintenus dans leurs privilèges civils et ecclésiastiques, ainsi qu'il est stipulé par les traités, droits, us et coutumes compatibles avec la souveraineté du Roi, et no- tamment l'Alsace et les autres provinces qui en ont le droit, en celui que leurs habitants ne puis- sent pas être distraits du ressort de leurs jugés naturels delà province par évocation soit gé- nérale; soit particulière, hors les cas de droit; qu'il n'y puisse être créé aucuns nouveaux offices royaux; que les bourgeoisies soient conservées en leur libre élection de leurs magistrats dans les villes où elles en ont le droit, et les magistrats dans le règlement en dernier ressort de la police, à laquelle tous les habitantsindistinctement seront tenus de se conformer, sans que les cours ni les oftipiers militaires commandant pour lé Roi, puissent s'y entremettre, hors lès cas de police générale, ou que le l)ien du service du Roi ou du public rexigera.
Art. 15. Sa Majesté sera suppliée de révoquer toute ordonnance du règlement qui exclurait le tiers-état du grade d'officier dans les troupes, comme injurieux à l'ordre le plus nombreux de la nation, préjudiciable à l'Etat, inconciliable avec l'édit de la création d'uUe noblesse militaire, qui suppose l'existence actuelle et future d'officiers généraux parvenus par leur mérite aux grades les plus élevés du militaire, quoique nés dans le tiers-état.
Art. 16. De ne plus consentir aucune suppres- sion d'ordres, abbayes, chapitres, ni autres fonda-
tions ecclésiastiques reniées et remplies par des sujets du tiers-état, pour transférer leurs revenus à des corps de noblesse, ni surcharger les abbayes de pensions au delà du tiers de leur revenu, dé- duction faite de l'entretien des bâtiments, impo- sitions royales, cens et charges, aumônes fondées ou usitées, toute suppression privant le tiers-état de places destinées à leur ordre par les fondateurs, et la surcharge des abbayes privant les pauvres de leurs environs des charités qui les font sub- sister et les mettent en état d'acquitter les charges royales et seigneuriales; que les pensions qui seront mises sur les abbayes soient assignées pré- férablement à l'augmentatation de la compétence des curés royaux et autres qui peuvent en avoir besoin, et en général à des établissements pieux et utiles au public ; supprimer, s'il est possible, la mendicité des ordres religieux, les réduire à un moindre nombre, et les rendre utiles pour l'édu- cation de la jeunesse; obliger les communautés de femmes,qui sont suffisamment rentées, à recevoir sans dot le nombre de sujets dont elles doivent être composées.
Art. 17. Que Sa Majesté sera suppliée de faire refondre les Codes civil et criminel, à l'effet de faire rendre aux sujets une justice plus prompte et moins coûteuse, et de procurer aux accusés en matière criminelle plus de moyens de défendre leur innocence qu'ils n'en ont eu jusqu'à présent, sans que cependant il puisse en résulter l'impu- nité des crimes.
Art. 18. Que, dans les provinces où il n'y a pas encore de coutume écrite, il soit rédigé des cou- tumiers sur les matières de la communauté con- jugale, des successions ab intestat tant en ligne directe que collatérale, sur les retraits, en un mot sur tout ce qui est de coutume locale, et qu'en chaque auditoire, les points de la coutume locale, quand ils seront rédigés et sanctionnés légale- ment, soient lus et publiés, et restent affichés et imprimés dans les langues usitées parmi le peuple.
Art. 19. Que les résultats des délibérations des présents Etats généraux, agréées et érigées en lois par Sa Majesté, soient enregistrées dans les cours souveraines de chaque ressort du royaume, les cours chargées de veiller à leur pleine et entière exécution, les procureurs généraux de Sa Majesté chargés de poursuivre les contrevenants, suivant l'exigence du cas.
Art. 20. Que les cours du royaume conservent la liberté de faire des remontrances contre tous édits, déclarations, lettres patentes ou closes qui pourraient leur être adresséesret qu'elles trouve- raient contraires aux droits des sujets, à ceux du Roi, aux constitutions de l'Etat ou aux privilèges des provinces de leur ressort, sans cependant qu'elles puissent suspendre l'exécution des édits et règléments relatifs aux impositions et à l'admi- nistration des finances qui auront été consenties par les Etats généraux.
Art. 21. Que Sa Majesté sera suppliée de ne plus lâcher de lettres de cachet, et que tous sès sujets emprisonnés par un ordre ou tribunal quelconque seront remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de leurs juges naturels, sans autres frais que ceux de capture et transport.
Art. 22. Qu'on établisse des limites à la liberté de la presse, qui, sans priver la nation des lu- mières utiles de ceux qui, veulent faire impri- mer leurs idées, ne donnent pas ouverture à ou- trager impunément là religion, les mœurs, la majesté royale, les opérations du gouvernement; qu'a cet effet, chaque auteur sera tenu de mettre
gon nom bas de son ouvrage et l'imprimeur au bas de son impression.
Art. 23. Que les barrières de l'Alsace ne soient point reciiléçs quant à présent et qu'elles pepuis- sent l'être que du consentement des Etats provin- ciaux.
Art. 24, Qu'il pé soit point accordé ou renouvelé 4e privilège^ exclusifs qui détruisent 1§ commerce bu l'industrie^
Art, 25. Qu'il soit apçordé aux chapitres, ab- bayes, couvents et autres gens de mainmorte, la permission ae prêter de l'argent à un intérêt moindre qu'à ceint du t^u^du Rq(.
Art. 26. Qijé toute propriété "soit inviolable et qu£ nul pe puisse en être privé» même à raison d'intérêts publies, à moins qu'il n'en soit dédom- magé à qjre d'experts.
Art- 27. Que chaque ville pu communauté fasse faire la recette dé ses impositions royales, les re- ceveurs ou collecteurs d- içelles tepus de les ver- ser avec je moins de frais possible, soit dans (a caisse générale de la prpyince, soit, au trésor royal, moyennant quoi les receveurs généraux et particuliers pourront être supprimés en jeur rem- boursant leurs linapces,
Art. Que personne ne sera exempt du loge- ment dès gens de guerre* et que tout le monde sera astreint de contribuer à la bâtisse et entre- tien dès casernes, et que les lits, bois et lumière seront fournis aux dépens du ROi.
Art. 29. Que toutes les pensions assignées sur les prpyinces, les villes et le? communautés, se- ront amorties au décès des titulaires, sans que, sous aucun prétexte, pp puisse eu accorder de nouvelles sur telle partie 4ue ce spit, et que no- tamment à Çpjmaron vérifiera celles qui sont as- signées sur lés revenus patrimpniaux pour les supprimer, au cas qu'elles n'aient point été pbter- nues pour une cause légitime encore subsistante et relative à la ville,
Art. 30. Que le tirage de la milicp soit aboli comme étant contraire a là liberté dés citoyens; par conséquent; chaque province fera eprôlèr à ses frais lessplqats provinciaux qu'elle sera tenue de fournir, et aucun habitant a'icelle ne sera exempt sous aucun prétexte de la cpptribution qup ce nouvel ordre exigera.
Art. 31. Que les sompies payées jusqu'à présent et â payer encore pour là liquidation des offices du conseil souverain d'Alsace, seront envisagées comme une, dette^e PEtat envers la proyinqe.
Art. 32. Que les prés artificiels ensemencés pans les terres en repos seront exempts de dîmes pen- dant cette année, et ceux des terres pop en repos pe dimeront que pour la première tonte,
Art, 33. Qu'en cppsidérant que depuis la réu- pion de la province à la couronne, les villes im- périales n'ont Gopservé d'autres droits de tous ceux dont elles jouissaient au seizième siècle, que celui de la superiofité territoriale; que lesdites villes Ci-devant représentées à la diète de l'em- pire par un pombreux corps de citoyens, n'ayant plus dé droits à défendre, n'entendent plus se conserver un magistrat aussi nombreux.
Qqé partie de MM. les magistrats n'étant par- venus que, contrairement aux libertés des élections aux places qu'ils occuppnt, ont introduit une administration insupportable aux habitants de la ville;.
Que Sa Majesté sera suppliôé 4e permettre à la bourgeoisie de Colmar d'éjjre, parmi le nombre de ses citoyens nés Français, dont les lumières et probité seront suffisamment reconnues, up corps gfe magistrature irrévocable, lequel sera composé
d'un préteur royal,de quatre stettpieistres, de qua- tre conseillers de ville, éï d'un fiscal permanent; que ces magistrats ne connaîtront que du conten- tieux entre les citoyens, s jusqu'ils puissent pour raison quelconque prendre part à l'administration des revenus patrunoniaux.
Ils demanderont incessamment à Sa Majesté une chambre d administration cpmppsée de huit éche- vins et d'un greffier,-lesquels seront choisis parmi up nombre de quarante-huit échevins dés eux tri- bus réduites à quatre, savoir : celle des laboureurs, vigneron? çt jardiniers n'en auront qu'une et au- ront douze écnèvins; celle dés tonneliers,bouchers et cordonniers la seconde, et auront également douze échevins; celle des tisserands, maréchaux èt boulangers avec douze échevins, chacune pré- sidée aux assemblées, alternativement d'année en année, d'un de ces quatre conseillers de ville susdits.
Que ladite chambre d'administration susdite, pré sidëe par M. le préteur royal et les quatre stetmeis- trés, répartira lés impositions et gérera les reve- nus patrimoniaux ainsi que ceux de l'hôpital, desquels officiers les gages et émoluments seront réglés par lesdits quarante-huit échevins, et rep- dront annuellement publics leurs comptes par des imprimés, après qu ils auront été ratifiés par les Btats provinciaux,
Que ta pha.mbre des tutelles sera présidée par deux écnèvins élus de la bpurgeqisieî qui altérue- rppt d'apnée en année par tribus j que cette nouvelle chambre se .fera rendre compte de la ges- tion de MM. les açciën^ magistrats depuis l'an- née 1770, lesquels justibéront l'emploi dénommés perçues j que tous lés biens et bons cpmjpunâux retourneront à la communauté que Messieurs du magistrat ont obtenu de nosseigneurs les inten- dants, contrairement à l'arrêt du conseil d'Etat du 23 novembre 1721, et ce, sans le consentement çt au détriment de la bpurgpoisie-
Que la demande et rétablissement de la cham- bré susdite é|pnt provisoire par sa nature, les députés des dix corporations de la vijle, réduits à quatre, epinme dit est, seront autorisés à s'a- dresser à rassemblée provinciale séant à Stras- bourg ou directement a Sa Majesté, pour solliçitér des lettres patentes qui autoriseront à faire l'élee- tion de cette chambre d'administration le plps promptemept possible.
Quo jes magistrats et conseillers dctuels resteront tels qu'ils sont aujourd'hui aux seuls gagés pxés par l'arrêt de liquidation du 28 no- vembre 1721, jusqu'à çe qu,jJ spit fait droit sur les plaintes et doléances desdites bourgeoisies,
Bien entendu .que les membres ci-dessus dénom- més seront mi-partie entré les deux religions et l'aiterpation observée pour les places uniques comme ci-devant, et notamment pour celle de pro- cureur fiscal.
Que îçs tribus supprimées seront vendues, et Te prix en provenant être employé à la con- struction des casernes, lés dettes de tputps les tri- bus préalablement acquittées»
i te magistrat s'est réservé dp faire ses observa- tions touchant l'article 33 cirdeseus, sur lequel il n'a point voté; les sieurs Pfeffel et Saudhern, députés des privilégiés et contribuables non bour- geois, ont protesté contre la teneur dudit article.
Art 34. Qup la mendicité §erji défendqe, et que chaque communauté et paroisse sera tenue de pourvoir à la subsistance de ses mendiants valides et infirmés.
. Art. 35. Que les lpteries soient s.qpp^iingps, étant pour fi peuple une occasion de £§ ruiner.
Fait, lu et interprété le contenu ci-dessus et des autres partis, que les députés ont signé ayëc nOUs, lés pretëtir royal, magistrats et conseillers de . ville, assesseurs à Colmâr, le 24 mars 1789. Signé Pfeftel,_ Sau.dliern jeune, Mathieu Gérhard, Pierre- Frânçois-Xavier' Yilhelm, Déba fils, Jean-Jacques Scheurem, Georges Scherb, Xavier Meyer. Françeis- Mathias Hug, Btiëhde plaz, Xavier Sprimer, par- fumeur; Chauffour, stettmeistre-ré^ent : Saudjfiern l'aîné, stëttmeistre et procureur tiscâl ; pëhOrt, stettmeistre tBurb, ptettmeistre ; Mueg, stgttmeis- tre ; Edighoffefi. assesseur: Widipann, âéséssëUr; Bisckell, assesseur ; Sëmmevogjel. préteur royàlde Colmar, ët Kasther substitut, avec paraphe.
Le présent cahiér cçté par première et dernière page, et paraphé né vqrietur âq b'^s d'icëljes, pat ûous, pretetir royâl de Colmar, les jgiir, mois et an que dessus. Signé Sommervogel, préteUr royal de Colmar.
Pour copie cdllationnéç conforme è l'original déposé en la, chancellerie et dans les archives dp la ville de Schlestadt. Signé Bavelaeh, syndic, avec paraphe.
Çollationné et trouvé conforme à une Copie col- lationnéë qui sê trouve dênosée pn la chancellerie de cette ville de Colmar par le soussigné, substitut- juré d'icelle,
A Colmar; le
Taxe 3 livres 13 $6us 4 deniers.
Signé KARTNER, substitut,
SUPXLÉMENY
Aux articles de doléances de la bourgeoisie de lu ville de Colmar.
1° La bëurgeoisie exige qu'à l'avenir toutes les usines et fabriques en Alsace brûleront dt}s fouilles au liëU de bois, attendu que le bgis bommehçe à devenir ràré dans là provincé.ln second liëii, qu'à i'avenirltous les étrangers autres que ceux nés en cette Villê de Colmar,lié pourront parvenir £ au- cun offiçè, soit du magistrat, soit dé là chambre d'administration, nià aucun office de tel hpm qu'il puisse être, à moins qu'au préalable lé regnipple ait été admis depuis cinq ahjs et l'étranger depuis dix ans à la bourgeoisie, en relation auquel ar- ticle le mot de gradué à l'égard dë^ stettgleistres porté au cahier général ne doit plus rien signi- fier; eh eouséqUence, la bourgeoisie sjipplie Sa Majesté de lui perniettré. de faire une nouvelle élection de son magistrat, qui doit consister à lfayënir en un préteur royal. quatre stçitmeistres, quatre conseillers de ville et Un procureur fiscal perpianent? ^itendù qjjè ljï plupart des bes offi- ciers de justice actuel^ iont pâry^n(i§ à leurg- dits offices soif pâr breVëts, rççbmmaudatiQijs pu finances |)rohipèe8, et ce, avant qu'ils fussent botitëéois, de màiiiêre qu'ils n'pnt jainajs ressenti les charges et griefs de la JjpurgBpisje, qui depuis un très-Ion^ temps lui sont fort onéreux, mal què ; éause leur mauvaise àçj nilnistr-ation, à i'eiçeptjpn nêànmqiris de ïa ridpÎM|ton du prêteur irpyaf, ' qUi dépendra en tout temps de là volonté de Sa Majesté.
En troisième lieu, la boufgèbislë ja été instruite depuis que la ville a été chargée d'dii trop grand fardeau de dettes par ses administrateurs précé- ! dents, pour cause de qUdielle rfevoqùè tohtes les .pensions qu'elle a promis aux membres du magis- trat en son cahier.
En quatrième lieuf la bourgeoisie supplie Sa j Majesté de lui faire bâtir une caserne, suivant l'article 21 de leur cahier, pour mieux loger que fait n'a été jusqu'à présent les régiments qui doivent être en garnison à Colmar, attendu que per-
sonne n'est exposé à loger, que l'homme fde moyenne faculté et ie pauVre, et que le riche s'en exempte par Ja voie de la subordination.
En cinquième lieu, la bourgeoisie demande que des huit chefs de la chambre d'administration il en sera démis quatre tous les trois ans, qui seront remplacés par quatre autres à élire des quatre tribus, pour que, par ce tempe, les chefs des tribus puissent prendre connaissance de l'ad- ministration.
Signé à l'original :
Gérhard, avec paraphe; Eggerlé, avec paraphe; Debs fils, avec paraphe ; Pfister, avec paraphe ; MM. Stockmeyer ; Antoine Richert ; LevieUx ; Lau- rent Brobequer et Chrétien Keller.
Traduit en français sur l'original allemand, par moi soussigné, avocat, secrétaire^interprète au conseil souverain d'Alsace, à Golmar,le 4 mai 1789. Signé Kœnig, avec paraphe.
Par-deyant les conseillers du Roi, notaires de la province d'Alsace et de la résidence de Colmar, soussignés, sont comparus en personne : Mathieu Gérhard, bourgeois, négociant; DanielrAdam Eg- gerlé, ingénieur géographe, juré du conseil sou- verain d'Alsace et bourgeois de eette ville de Colmar, comme aussi Jean-Georges Debs fils, aussi bourgeois, chirurgien degiadite ville, lesquels* tant pour eux qu'au nom de tous les autres bourgeois soussignés au supplément des autres parts, nous ont réquis de prendre ledit supplément ad acta et le garder en dépôt en notre notariat, pour telles causes que de droit, de laquelle déposition ils ont requis aete à eux octroyé.
Fait et lu à Colmar* en r étude de maître Hert- 20g, l'un desdits notaires, lé quatrième jour du mois de mai 1789.
Signé Gérhard, Eggerlô, Debs fils, Bernard, notaire, et Hertzog, notaire, avec paraphes, vers lequel dernier la minute est restée.
Par-devant les mêmes notaires sont comparus les bourgeois de Colmar ci-après nommés
Lesquels, après que lecture leur a été donnée tant du translat ci-dessus déposé et fait par M. Kœnig, avocat-secrétaire interprète au conseil souverain d'Alsace, que de l'acte de dépôt au bas d'icelui, ensemble de la pièee en original alle mand, suf laquelle ledit M. Kœnig a fait son trans- lat, de lui signé, et qui est resté joint et annexé à la minute des présentes et à l'instar paraphé ne varietur par M. Hertzog, l'un desdits notaires, ont déclaré qu'ils ratifient et confirment ledit supplément et adhèrent à icelui, en toute sa forme et teneur, de laquelle comparution, ratification et adhésion respectives, ils ont pareillement requis acte à eux octroyé, et sont lesdits bourgeois lés suivants^ tous en qualité de dépUtés de la bour- geoisie :
Jean Siebërt; Lèvieux, laboureur; Jean Leyer le jeune, vigneron ; Jean-Jacques ScheUrer, teintu- rier, et François-Xavier Mayer, receveur des dames religieuses de Saihté-Catherine 5 Jean Georges Scherl, chaudronnier, et Etienne Platz, hôte au Roi de Pologne.
Fait, passé, lu et interprété à Colmar, le 4 mai 1789.
Sgné(jnoms écrits en allemand).: François-Xaxier Meyer ; Etienne Platz ; Bernard, notaire, et Hertzog, notaire.
Çollationné êt délivré pour la seconde fois à Colmar, le 8 mai 1789..
Hertzog, notaire, avec paraphe.
1° Les députés rappelleront très-humblement à Sa Majesté que, sous le règne dé son auguste aïeul, eh 1744, les Alsaciens, par la résistance vo- lontaire et invincible qu'ils ont opposée au prince Charles de Lorraine, commandant l'année impé- riale, ont faitconnaître leurinviolable attachement à la couronne, leur fidélité et soumission; que, jaloux de conserver les sentiments que leur con- duite a pu inspirer au Roi et à la nation, ils de- mandent à être vus et régis comme tous autres sujets du royaume, cependant sous la réserve de quelques droits, dont ils ont obtenu ou acquis la propriété des empereurs et archiducs et qu'ils ont conservés jusqu'à ce jour.
2° Que le droit de supériorité territoriale étant une propriété des habitants de Schlestadt, ils de- manderont à être continués dans cette jouissance en ce qui concerne particulièrement l'élection des officiérs de judicature, lesquels dorénavant seront réduits au nombre de deux bourgmestres, quatre conseillers ouassesseurs, d'un lieutenant de police permanent, d'un greffier, lesquels officiers pour- ront être révoqués tous les trois ans, sauf à être élus de nouveau si leur conduite le permet. L'on attribuera à ces juges des honoraires honnêtes en argent, selon leur état, et sans aucune autre exemption ou immunité, franchise quelconque, à l'élection desquels officiers la bourgeoisie, au cas de vacance de l'un des membres, s assemblera et élira librement dans les vingt-quatre heures, à compter du décès, le sujet qui lui paraîtra le plus; propre pour l'office vacant; les nouveaux juges ne prononceront aucune amende pécuniaire que pour fait de police de la ville.
3° Que tous les biens communaux aliénés par les magistrats actuels retourneront à la jouissance de la bourgeoisie de la ville en sa qualité de pro- priétaire.
4° Que les droits de parcours et pâturage seront remis à la bourgeoisie.
5° Les députés demanderont que, vu le despo- tisme qui opprimé la bourgeoisie, despotisme exercé par les magistrats actuels qui se sont attribué et approprié l'administration des revenus de la ville, la bourgeoisie élira par elle-même vingt échevinsxqui seront choisis au nombre de deux par tribune, desquels échevins la moitié sera révocable tous les ans et remplacée par dix autres, de manière que le nombre des vingt soit toujours complet .y lesquels échevins veilleront gratuitement à l'administration des revenus patr- imoniaux de la ville.
6° Que les échevins soient munis d'un pouvoir légal pour opérer le bien général de la bour- geoisie par la suppression d'une multitude d'abus que le temps et la cupidité des magistrats actuels ont introduits et propagés.
. 7° Qu'ils seront chargés de l'exécution du règle- ment forestal qui pourra être fait par les Etats provinciaux.
8° Qu'ils rendront un compte annuel de leur i administration par la voie la moins onéreuse et tiendront Un: journal.
.9° Que lesdits échevins se feront rendre compte des droits de gabelle et levéesfaites sur le débit des boissons depuis 1762 et des autres droits perçus sur les viandes, lumières, des revenus patrimo- niaux et de l'hôpital depuis 1774.
10° De supplier Sa Majesté de faire faire les ré- parations loçatives par les commandant et offi- cier de l'état-major de la place dans les maisons que ceux-ci occupent, comme aussi de les entre- tenir; de décharger en outre la ville des usten- siles et droits de cantine dont ces officiers jouis- sent,
11° Qu'au cas qu'il plaise à Sa Majesté accorder ! à la bourgeoisie la nouvelle administration qu'elle a l'honneur de solliciter, la ville, après avoir acquitté les dettes dont elle est chargée, se verra dans l'heureuse situation d'offrir à Sa Majesté une somme qui sera le fruit de ses épargnes, et laquelle sera employée au payement delà dette nationale.
12° Ils demandent l'abolition de tout don gra- tuit, frais de taxation, huit, dix sous pour livre, généralement tout ce que les abus ont introduit.
Signé à l'original : Jean LautoUr, Francois- Ignace Scheneck, Jean-George Brauwlein, Antoine Relly, André Frudler, Jean-Michel Trayer, Ignace Rohmer, François-Antoine Saur, Jean Rohmer, Jean Ruch, Stolz ; X, marque de Mathias Phites; Augustin Lambla, Pierre Thillman, Jean Martin, Muiler, Mathias Keobelé, Mathias Fucher, Mathias Wagner, Jean-Baptiste Werlin, Johner le vieux, Jean Hirsinger, Joseph Denichert, François Bil- liger.
Et le cahier étant clos, les trois députés de la tribune des bouchers de la ville ayant remarqué l'omission d'un article capital ,- il fut aussitôt ajouté à la réquisition et signé par les députés de la tribune et les deux députés élus porteurs du présent. •
13° Que les échevins demanderont au magis- trat, ou tout autre qu'il appartiendra, un compte particulier de la perception et emploi de la somme de 6,000 livres demandée par Sa Majesté, en. 1760, une fois payée dans le cours de trois années ; cette perception, contre le dispositif de la volonté de Sa Majesté manifestée par son édit, a été con- tinuée jusqu'à ce jour et s'est accrue jusqu'à-la somme de 9777 livres 8 sous 8 deniers. Cet abus étant odieux en lui-même, ruineux pour les bourgeois, militaires et habitants, les députés en solliciteront la suppression générale. Y
Signé, à l'original : Paul Klein, Ulrich Morlock, Jacques Kirschel, Augustin Lambla, Joseph Rei- bel, Jean Lautour, François-Ignace Scheneck.
Ce jourd'hui vingt-huit avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, ont comparu par-devant le soussigné, notaire royal de la ville de Schles- tadt, les sieurs Jean Lautour, aubergiste, et Fran- çois-Ignace Scheneck, marchand, les deux bour- geoisde cette ville, lesquels m'ont présenté le présent cahier contenant des doléances signées d'eux et de différents autres bourgeois, requé- rant moi ledit notaire de le parapher, et ensuite le recevoir au rang de mes minutes, pour et aux fins d'en délivrer copie rédimée moyennant sa- laire, de tout quoi ils ont requis acte qui leur a été octroyé, et après lecture à eux faite ont signé avec Georges Brunsflein et François Bilger, les deux bourgeois de cette ville témoins à ce requis et moi le notaire à Schlestadt, les jour, mois et an que dessus.
Collationné :
Signé Fiess, notaire royal.
RÉPLIQUES Bes bourgeois et habitants aux observations que les magistrats de Schiestadt ont fait inserer dans le cahier des doléances de ladite ville (1).
Articles du cahier.
Que la municipalité soit établie conformément aux règlements édictés du Roi, pour les adminis- trations provinciales.
Que l'administration patrimoniale ne soit con- fiée qu'à la municipalité ; qu'en conséquence :
Le magistrat ne s'occupera qu'à rendre justice à ceux qui la réclament.
Observation des magistrats.
11 a été observé de la part des deux députés des habitants non agrégés à aucune tribu, corpora- tion et communauté, ainsi que par les officiers municipaux, sur les trois derniers articles con- cernant l'établissement d'une nouvelle munici- palité, que celle qui existe en cette ville de toute ancienneté, et conforme aux anciens sta- tuts de la ville, revêtue de la sanction de l'auto- rité souveraine, et confirmée par les traités de paix, est une véritable municipalité, d'autant que les membres qui la composent sont les vrais représentants de la ville, comme étant nommés par la bourgeoisie. Sous ce seul point de vue, la magistrature de Schiestadt est la municipalité la plus parfaite qui puisse exister.
Réplique des bourgeois.
Avant d'entrer en matière, il convient de faire connaître quel, sont les députés des habitants non agrégés à aucuiie tribu, corporation • et commu- nauté, et les officiers municipaux dont il est fait mention dans les observations ci-dessus et dans celles qui seront rapportées ci-après : l'un est M. Dartein, préteur royal, et l'autre M. le bourg- mestre Kœbelé, qui tous deux représentent ici un rôle parfaitement amphibie.
Le motif qui a dicté les trois articles sur les- quels sont faites les observations ci-dessus, est la très-mauvaise administration que les magistrats ont faite jusqu'à présent des revenus patrimoniaux de cette ville. C'est avec la plus vive douleur que nous sommes obligés de déclarer qu'elle est rui- née par et depuis l'établissement d'un préteu r en 1747. Avant cette époque elle avait des fonds dans sa caisse ; depuis, non-seulement ces fonds sont évanouis, mais encore elle a contracté des dettes considérables ; nous n'en pouvons fixer positivement le montant, attendu que les em- prunts faits par les magistrats sont soigneuse- ment ignorés par la bourgeoisie ; cependant nous présumons avec assez de vraisemblance qu'elles vont à plus de 400,000 livres. La construction et l'entretien des bâtiments très-utiles n'ont pas peu contribué au dérangement de ces fonds et à l'ac- croissement de ces dettes. La ville a de grands revenus, mais les charges qu'elle supporte sont encore plus grandes.
Les forêts qui nous appartiennent, dont l'ac- quisition a été faite primitivement par nos an- cêtres, et dont les magistrats se sont approprié seuls l'administration, sous l'autorité de M. 1 in- tendant , sont dégradées par les coupes fré- quentes qu'ils y ont fait iaire depuis nombre d'années, et qui s'y font encore continuellement,
sans aucun avantage pour nous, les bois en étant vendus aux étrangers, sans même qu'on daigne nous donner la connaissance de l'emploi de leur produit; par les compétences considérables en bois et fagots accordées annuellement aux ma- gistrats et autres employés, qui, pour ainsi dire, profitent seuls des forêts des bourgeois, à l'exclu- sion des bourgeois. Que les magistrats prétendent qu'ils sont une véritable municipalité, d'accord ; toutefois, n'est-elle pas telle que nous la deman- dons. Nous la désirons ainsi qu'elle est entendue dans le compte rendu de monseigneur le direc- teur général des finances, au mois de janvier 1781, à l'article des administrations provinciales. Et ce sont les heureux effets que le Roi a déclaré par son édit du mois de juin 1787, qu'elle a opé- rés dans les province^ de la Haute-Guyenne et du Rerry, qui nous ont fait naître le désir de jouir du même bonheur. Quoique Sa Majesté ait déclaré, par l'article 1er des assemblées municipales, qu'elle n'entend pas changer pour le moment la forme et l'administration des municipalités éta- blies, notre espérance néanmoins de pouvoir y parvenir se trouve renouvelée par la lettre de convocation des Etats généraux, par laquelle Sa Majesté demande à connaître les souhaits et les doléances de son peuple ; doléances véritables dès qu'il s'agit de mettre un frein à l'autorité despotique d'une magistrature telle qu'elle est établie à Schiestadt, et de la dispenser de pour- suivre dorénavant sa mauvaise administration.
Article du cahier.
Qu'aucun bourgeois, aucun habitant ne puisse être emprisonné que par jugement.
Observation des magistrats.
Il a été observé par lesdits deux députés et les officiers municipaux que l'article précédent ne peut être appliqué aux cas de police et autres, ex- cepté par l'ordonnance.
Réplique des bourgeois.
Cette dernière observation est sans réplique.
Article du cahier.
Que la justice soit administrée gratuitement.
Qu'il soit libre à chacun de se défendre lui- même, sans être obligé de recourir au ministère du procureur.
Obervation des magistrats.
Observé par lesdits deux députés et officiers municipaux que, du su même du public, les deux articles précédents sont sans objet, attendu que la justice s'administre gratuitement, et que per- sonne n'a jamais été forcé à Schiestadt de se servir d'un procureur.
Réplique des bourgeois.
L'observation ci-dessus ne peut absolument être contredite; mais il paraît que lorsqu'un bour- geois est dans le cas et obligé de porter des plain- tes contre son cobourgeois, soit à M. le préteur ou au bourgmestre en régence, il conviendrait que l'un ou l'autre de ces magistrats fit appeler et paraître en même temps la partie adverse, afin, s'il est possible de terminer le différend, de por- ! ter les deux parties à un accommodement et évi- ter des discordes entré citoyens. C'est cependant ce qui ne se pratique guère ; le plaignant est or- dinairement éconduit avec cette décision : « Allez trouver un procureur, intentez un procès. » Et ce, souvent pour des causes de peu de consé-
quence, des malentendus, qu'une explication de- vant le jugeet ses lumières pourraient vider amia- blement et à l'instant,
Article du cahier.
I Que le magistrat ne connaîtra en aucune ma- nière des parties de l'administration patrimoniale, icelle ne devant être soumise qu'à l'inspection des JBtats provinciaux.
Observation dés magistrats.
i Observé encore par les deux députés et les officiers municipaux, que, b il plaît a Sa Majesté d'établir dés Ëtats provinciaux en Alsace, les ma- gistrats s'y soumettront comme à toute autre au- torité légitime supérieure ; mais il leur paraît né- cessaire que, hors l'assemblée des Etats, il y ait Une commission intermédiaire présidée par le commissaire du Roi, et composée de trois mem- bres du clergé, trois de la noblesse et six du tiers- état, parmi lesquels derniers un serait constam- ment député des dix villes jadis impériales, puisqu'aux Etats généraux Sa Majesté a permis d'envoyer deux députés sur vingt-quatre, pour toute r Alsace.
Réplique des bourgeois,
On ne peut s'imaginer la raison pour laquelle ces députés et officiers municipaux demandent qu'une commission intermédiaire à établir soit présidée par le commissaire du Roi, tandis que les présidents de toutes les assemblées provinciales sont tirés de fffi des deux premiers ordres qui les eomposeht ; tout bourgeois, tout habitant est frappé en entendant seulement prononcer le nom du commissaire du Roi : chacun est persuadé que c'est par lùi que les magistrats sont soutenus et qUêleur mdnvaiie administration est autorisée.
Article du cahier.
Que leurs charges ne soient que triennales, sauf à les continuer par une nouvelle élection.
Observation des magistrats>
Observé par lesdits deux députés et les officiers municipaux, qùê lés Charges de magistrature étant reconnues à vie, même par l'âutorité royale, et les magistrats ci-présents n'ayant demandé et accepté les places qu'ils occupent que sur la foi de cette perspective, il supplieront les Etats géné- raux de rejeter une proposition aussi évidemment contraire aux droits communs de la province qu'à leurs intérêts particuliers.
Réplique des bourgeois*
Il n'est pas douteux que l'établissement de la triennal i té dans lés charges des membres de ma- gistrature ne soit contraire k leurs intérêts parti- culiers, comme çes deux députés et officiers mu- nicipaux l'expriment; mais leurs ihtérêts particu liers ne doivent pas prévaloir au détriment de ceux d'une ville. Ainsi c'est très»mal â propos qu'ils se proposent de supplier les Etats généraux ne rejeter cette proposition. S'ils oflt la conscience bette, le cœur franc, et qu'ils prennent à tâche d'agir en pères du peuple à l'égard des bourgeois et habitants, comme il convient, ils ne Courront aucun riftque de ne pas être élus dé nouveau après les trois ans révolus. D'ailleurs, quelle influence les charges de judicature'peuvènt avoir sur les droits de la province? Le Rôi n'est-il pas le maî- tre de réformer les abus, dès qu'ils sont recon- nus? Ne voit-on pas fort souvent dé nouvelles lois succéder aux anciennes, de nouveaux rè-
glements, de nouvelles ordonnances déroger aux antécédentes? Si dès Variations, des réformes ont lieu pour le militaire, pourquoi ne doivent-elles jpoinf être employées, envers les magistrats, |gj municipalités dès qu'il s'agit du bien de la chose | que les intérêts de Sa Majesté sont compromis, e que ses sujets Bè trouvent dans la souffrance?
Artielé du cahier.
Que les appointements des magistrats soient fixés en argent, qu'il n'y ait plus du casuel, plus de compétences en bois, ni autres accidentels.
Observation des magistrats,
Observé par lesdits deux députés et leâ officiers municipaux, que, les compétences én bois, étant réglées par l'autorité supérieure, et notamment par arrêt du eonseil d'Etat, du 25 octobre 1733, ils trouvent et ont lieu d'espérer que ce traite- ment en nature ne sera point changé ; et quant àu casuel, que comme il ne peut être que le ré- sultât de vacations particulières, ils le croient d'autant plus juste, qu'il est de très-petite consé- quence!
Réplique dêë bdUrgediê.
t Çes députés et officiers municipaux auraient dû ajouter que lorsqu'en 1733, les compétences en bois leur ont été accordées, les bois ne man- ! quaient pas aux bourgeois, les forêts étaient gar- i nies, la corde valait alors 4 à 5 livres ; aujour- j d'hui elle en vaut 16, et va toujours en augmentant ; depuis l'époque de cette concession, la participa- | tion aux forêts a de plus en plus été interdite à la bourgeoisie, sans qu'il y eût aucune diminution dans ces compétences, dont le montant est si con- ! sidérable, que les compétenciés en vendent la moitié et même jusqu'aux deux tiers, qui ne leur servent point,"et dont ils peuvent se passer pour leur Usage. Aujourd'hui, si Un particulier est pris en flagrant délit dans les forêts, quelque minee qu'en soit l'objet, le rapport en est dressé sans rémission et envoyé à M. l'intendant, pour Statuer les amendes qui sont toujours d'une ri- gueur inexprimable. Quant au casuel, si les ma- gistrats en sont frustrés, ils ne perdront pas grànd chose, dès qu'ils conviennent qu'il n'est que de très-petite conséquence.
Articles du cahier.
Que partie des bois de la forêt soit distribuée entre la bourgeoisie, moyennant un prix hon- nête, et que de leur partie il soit formé un maga- sin d'approvisionnement pour y avoir recours dans les saisons rigoureuses, comme aussi pour subvenir aux besoins des pauvres. .
Que les magistrats et les employés de la ville n'auront plus a l'avenir de compétence en bois, en nature, mais qu'elle leur sera réglée en ar- gent ; et que quant aux autres qui ont été compé- tenciés en bois jusqu'à ce jour, et qui ne sont pas au service de la ville, la .ville sera, déchargée de cette compétence, et Sa Majesté suppliée d'y pour- voir.
Observations des magistrats.
Hêaût
Réplique des bourgeois.
Nous désapprouvons le Gontenu du premier des deux articles ci-dessus, ainsi que celui du se- cond, seulement en ce qui concerne la conver- sion en argent des compétences en nature pour les magistrats et employés de la ville, et enten-
dons que les compétences en bois supprimées en pâture, ne leur soient aucunement payées en ar- gent ; mais que le partage des bois soit fait par égalité entre les magistrats et la bourgeoisie, de sorte que le premier membre des magistrats et le dernier bourgeois soient traités uniformément, tant en boiB qu'en fagots, suivant que les coupes pourront le permettre ; bien entendu que les par- ties qui recevront seront tenues d'en payer la façon et la voiture. Quant aux autres compéten- ciés en bois, qui ne sont pas au service de la ville. nous nous référons à ce qui est dit à leur sujet audit dernier article.
Article du cahier.
Que tous les octrois, âôcisei, péages, soient supprimés sur tous les comestibles et sur les objets de commerce.
Observation des magistrats.
fie là part des officiers municipaux a été ob- servé qu ils ne demandent pas mieux que le suc- cès de cet article, pourvu qu'il plaise à Sa Majesté indemniser la ville de ceux des droits en ques- tion dont ellê jouit à titre onéreux.
Réplique des bourgeois.
ignorons par qui ce titre onéreux a été ordonné', nous ignorons en quoi il consiste et quel ©n est le montant
Article du cahief,
Que les revenus de l'hôpital soient administrés par les municipalités.
Observation des magistrats.
Observé par les officiers municipaux et les deux députés des habitants non agrégés à corporation, que les revenus de l'hôpital ont toujours été ad- ministrés par les municipalités représentées dans le magistrat, ordre qui ne pent être interverti.
Réplique des bourgeois.
C'est par ce même principe de mauvaise admi- nistration que nous demandons que les revenus de l'hôpital soient toujours administrés par la municipalité à établir conformément aux règle- ments de l'administration provinciale.
Article du cahier.
Que Schlestadt sera séparée des autres villes de la préfecture d'Haguenau et mise sur le jplèd déô autres villes de la province.
Observation des magistrats.
Observé par lesdits deux députés et le sieur Hermann, l'un des députés de la manance, ainsi que par les officiers municipaux, que ce dernier article est diamétralement contraire au propre intérêt des habitants de cette ville, qui même, à l'occasion de la convocation des Etats généraux, auraient été dans le cas d'être confondus dans la foule des innombrables votants aux districts réu- nis. de Colmar et Schlestadt, tandis qu'ils ont obtenu par la protection de M. l'Oberlandvogt l'inestimable avantage de délibérer seuls et tran- quillement sur l'intérêt commun ; que d'ailleurs il ne serait pas possible de faire la distraction dont s'agit sans attaquer les droits du fief de la préfecture, dont le maintien pur, simple et inté- gral a été respectivement et solennellement juré par M. le grand bailli à la ville de Schlestadt, et les magistrats audit seigneur grand préfet ; et
qu'enfin cette demande est tout à fait contraire aux traités de paix qui ont maintenu la constitu- tion des dix villes impériales, lorsqu'elles sont passées sous la domination du Roi*
Réplique des bourgeois.
Nous avons fait voir au commencement quels sont les deux députés et officiers municipaux qui ont fait les observations parsemées dans le cahier de nos doléances ; nous croyons devoir ajouter ici que le sieur Hermann, l'un des députés de la manance, dont il est parlé dans cette dernière observation, est conseiller à la magistrature, par conséquent intéressé à y faire cause commune.
Nous ne savons pas si, sous la dénomination des habitants de cette ville, on entend ou la magis- trature ou la bourgeoisie, ou toute la commu- nauté en générai : si c'est des magistrats dont on entend parler, alors on a raison de dire que sa séparation de la préfecture est contraire à leur propre intérêt, puisque o'est par le droit de cette préfecture qu'ils jouissent d une autorité aussi absolue, et qu'ils se disent être une véritable municipalité. Mais comme nous la trouvons par trop préjudiciable et ruineuse^ c'est la raison pour laquelle nous demandons la séparation dont il s'agit, afin de pouvoir, avec moins d'inconvé- ment, solliciter et espérer l'établissement d'une municipalité conforme aux règlements de Padmi- ïiistration provinciale. Si, par lès habitants on veut dire la bourgeoisie, nous ne connaissons aucun intérêt lui pourrait porter l'équilibre au bien que nous procurerait la nouvelle municipa- lité demandée. S'il est question de toute la com- munauté, il n'est pas justê que presque tous les individus qui la composent souffrent pour faire l'heur et le bonheur des magistrats. Si, d'un autre côté, nous devons reconnaître l'avantage que par la protection de M. l'Oberlandvogt nous avons obtenu de délibérer seuls et tranquillement, d'un autre côté, nous sommes obligés de convenir, malgré nous, que cet avantage n'a pas eu pour nous tout le mérite qu'on lui attribue, puisque M. le préteur a expressément défendu aux élus des tribut et corporations de cette ville de communiquer entrelles, afin de pouvoir recueillir leurs doléances, et qu'avec bien de la peine il" a permis aux mêmes élus de com- muniquer entre eux, cause de l'effervescence que l'on a vu naître parmi la bourgeoisie, lors de la rédaction des cahiers des dix villes impériales en un seul. S'il n'est pas possible, comme ces magistrats le disent, de faire la distraction dont il sYagit, sans attaquer les droits du fief, du moine profitons de la grâce que le Roi daigne nous faire. Sa Majesté demande a connaître les souhaits et les doléances de son peuple; nous nous croyons en droit, par la lettre de convocation des États généraux, de faire telles propositions que nous trouvons convenables et avantageuses. Il est sans contradiction que le maintien pur, simple et in- tégral a été respectivement et solennellement juré par M. le gran'd bailli à la ville de, Schlestadt, et les magistrats audit seigneur grand préfet ; ces formalités peuvent être prises pour un devoir ré- ciproque : M. le grand bailli tire ses revenus de la ville et les magistrats leur pouvoir et autorité par ledit seigneur grand préfet, et c'est à causé de ce pouvoir et autorité dès magistrats, qu'il a plu à Sa Majesté dé placer dans chacune des villes de cette préfecture un préteur ou prévôt royal, pour faire observer ses droits, tandis qu'en même temps ces officiers sont la ruine de ces mêmes villes. 11 est bien difficile de concevoir dans quelle
intention nos magistrats rappellent les traités de paix qui ont maintenu la constitution des dix Tilles impériales, lorsqu'elles sont passées sous la domination du Roi. Leur intention serait-elle de retourner et se rendre de nouveau à l'empire, si ces traités de paix ne sont pas scrupuleuse- ment observés de la part de Sa Majesté, et qu'il lui plût d'y déroger, aux fins de réprimer ou anéantir des abus contraires à ses intérêts et au bien de ses sujets?
Conclusion.
Le présent supplément aux doléances des bour- geois et habitants de Schiestadt a été fait et ré- digé en conséquence de la réserve insérée à la réquisition des deux élus de la bourgeoisie de ladite ville, dans le.cahier général dressé par les dix villes de la préfecture royale d'Haguenau, pour les raisons y mentionnées, afin d'être joint audit cahier.
Fait à Schiestadt, le 23 avril 1789. Signé à l'ori- ginal : Lomuler, député de Schiestadt, et Stahl.
La présente copie est certifiée conforme à l'ori- ginal. Signé Lomttler, avec paraphe.
Nota. Le présent supplément a été adressé le- dit jour, 23 avril 1789, à monseigneur le direc- eur général des finances, avec très-humble supplication de la part des bourgeois et habitants de Schiestadt de vouloir bien leur faire la grâce de le faire remettre aux deux députés aux Etats généraux pour les villes impériales de la pré- fecture royale d'Haguenau.
ETAT
Comparatif des dettes que la ville de Schiestadt
avait en 1780, avec celles qu'elle a en 1789.
Dettes en 1780 : 111,800 livres.
Dettes en 1789 : 162,300 livres.
Surplus de dettes en 1789 : 50,500 livres.
Mais il a été dépensé depuis 1780, pour frais de construction,
Savoir :
D'un nouveau corps de caserne et réparations des anciennes......... 160,000 liv.
Pour construire une salle d'assem- blée publique et son ameublement. 18,000
Pour construire : 1° un corps de garde sur lequel l'on a placé un nôtel de ville qui manquait depuis la démolition de l'ancien, et 2° des prisons civiles et criminelles y adja- centes............................ 55,000
Total............. 233,000 liv.
A quoi il convient d'ajouter, pour construction d'une écurie-infirmerie ordonnée par le ministre pour les chevaux de la cavalerie en garnison et des pompes pour l'abreuvage, en- viron............................ 4,000
Total général.......... 237,000 liv.
Ainsi, malgré tant de dépenses qui sont quasi toutes pour le service du Roi, la ville n'a depuis 1780 que 50,500 livres de dettes de plus.
Certifié véritable à Schiestadt, le 19 mai 1789.
Signé De Dàrtein, préteur royal.
L'ordre de la noblesse des comté et pays de Comminges, Couzerans et Nebouzan, considérant que jamais les objets qui ont occupé, par le passé, les Etats généraux du royaume, n'ont été aussi importants que ceux qui vont occuper les Etats généraux actuels ; qu'il ne s'agit de rien moins
3ue d'affermir la constitution dp royaume sur es bases lixes et invariables, d'assurer aux ci- toyens la liberté de leurs personnes et la pro- priété de leurs biens, et à la nation le retour des Etats généraux à des époques déterminées; de fixer, d'une manière nationale et constitutionelle, la convocation, l'organisation, la discipline et le régime des Etats généraux. Et quand il aura été pourvu à ces objets d'importance première pour la nation, de vérifier la dette nationale; d'en sonder la profondeur; et après avoir constaté le déficit avec toute l'exactitude que la matière peut comporter, d'octroyer les subsides nécessaires, et de prendre les moyens les plus convenables pour consolider la dette du royaume. Que l'on ne peut se dissimuler que, quelle que soit l'application, quels que soient les efforts des Etats géné- raux pour terminer le plus promptement possi- ble des objets d'une si haute importance, le temps destiné à leur tenue aura peine à y suf- fire.
Que la sagesse prescrit donc, de la manière la plus impérieuse, de ne pas surcharger le cahier des mandats d'une moindre utilité, pour ne pas distraire les députés de l'accomplissement de ceux qui sont d'une utilité majeure, et qui ne souffrent pas de retard.
C'est dans ces vues que la noblesse des comté et pays de Comminges, Couzerans et Nebouzan , bornera ses instructions au cahier et mandats qui suivent, et qu'elle charge ses députés d'insister, dans l'assemblée des Etats généraux, pour qu'on renvoie les objets d'une moindre utilité aux Etats généraux qui suivront, et qui (n'ayant pas à s'oc- cuper d'intérêts aussi grands), pourront y donner tout le temps et toute l'attention qu'ils méritent.
Art. 1*». Nous chargeons nos députés de pré- senter au Roi l'hommage de notre fidélité, de notre attachement et de notre respect inviolable, et de lui porter en môme temps nos très-humble s remercîments du dessein qu'il a conçu de réta- blir la nation dans tous les droits que sa consti- tution lui assure, et d'avoir bien voulu annoncer à son peuple cette résolution magnanime, en permettant à son ministre des finances de la ma- nifester dans le rapport qu'il lui a fait, le 27 dé- cembre dernier, et en ordonnant, pour qu'aucun de ses sujets ne l'ignore, que ce rapport fût rendu public dans tout le royaume.
Art. 2. L'ordre de la noblesse charge, de la ma- nière la plus spéciale, ses députés aux Etats gé- néraux ae s'opposer à ce qu'on opine par tête ; de faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour maintenir les ordonnances et les usages qui ont établi, comme règle certaine, que l'on doit opiner par ordre, et que l'avis de deux ordres ne peut lier le troisième ; et, dans le cas où, malgré l'op- position de ses députés, on voudrait passer outre, la noblesse, dès à présent, révoque les pouvoirs de ses députés, leur enjoint de se retirer de l'as- semblée, et déclare qu'elle ne se regardera pas comme liée par les délibérations de ladite assem- blée, comme prises sans sa participation, et contre le véritable ordre et police des Etats généraux.
Art. 3. Pour seconder les intentions si nobles que le seigneur Roi a annoncées, de rétablir ses peuples dans les droits que l'antique constitution de la monarchie leur assure, et pour concourir avec lui, selon le vœu qu'il a exprimé dans ses lettres de convocation, à établir un ordre constant et invariable dans le gouvernement du royaume, nos députés solliciteront ledit seigneur Roi d'oc- troyer une charte pour fixer, d'une manière inva- riable, les droits de ses peuples, et, à cet effet, de statuer par ladite charte :
1° Qu'il ne sera mis aucun impôt, ni fait au- cune levée de deniers dans le royaume sans le consentement des Etats généraux ; qu'il sera dé- claré que c'est à la nation seule qu'il appartient d'accorder les subsides, d'en fixer l'étendue et la durée, d'en régler l'emploi, l'assiette et la répar- tion ; de faire les emprunts pour l'Etat. Qu'en conséquence, tous les impôts existant actuelle- ment, que les Etats généraux ne jugeront pas à propos de sanctionner et de continuer, demeureront supprimés à l'instant de leur séparation ; que, de même pour l'avenir, tous emprunts ou impositions, auxquels la nation n'aurait pas con- senti, seront déclarés, d'ores et déjà, inconstitu- tionnels, nuls et de nul effet, et non obligatoires pour la nation ; qu'il sera prohibé, par exprès, à tous Etats provinciaux d'octroyer séparément aucun subside ou d'ouvrir aucun emprunt ; mais lesdits Etats provinciaux pourront seulement asseoir, répartir et lever la portion des imposi- tions consenties par les Etats généraux, qui sera à la charge de leurs provinces; et s'ils ont besoin de faire quelques emprunts ou quelque levée de
deniers particulière pour des réparations ou con- structions d'édifices ou ouvrages publics, et pour d'autres objets d'administration locale, les Etats généraux permettront à chacun d'eux de lever les i sommes qui seront jugées nécessaires pour les dépenses ae leurs provinces, jusqu'à la prochaine tenue des Etats généraux.
2° Que non-seulement les lois bursales men- tionnées à l'article précédent, mais encore toutes lois générales et perpétuelles ne pourront être formées qu'au sein des Etats généraux, et par le concert, mutuel de l'autorité du Roi et de ,1'avjg et consentement \ïe*la nation, duquel avis et consen- tement il sera fait mention dans le préambule dés- dites lois, et lesdites lois étant ainsi parfaites,seront, pendant là tenue même de l'assemblée nationale, envoyées au Parlement de Paris, les princes et les pairs y séant, et aux parlements des provinces, pour y être inscrite? sur leurs registres, sâns qu'il leur soit loisible d'y opposer aucune modification ; mâis lesdites cours pourront seulement adresser au Roi et aux Etats généraux les observations que leur zèle leur suggérera, sans que, sous pré; texte de ces observations, l'exécution desdites lois puisse en aucune manière être suspendue.
3° Lesdites cours auront, non-seulement le dé- pôt, mais encore l'exécution et la garde desdites lois, ainsi que de toutes lés anciennes lois et or- donnances du royaume. Elles demeureront char- gées, par exprès, du maintien de la constitution au royaume et des droits nationaux, et toutes les fois qu'éllës les croiront en danger, elles pour- ront faire des remontrances au Roi et des dé- nonciations à la nation, et tout ce quelles croi- ront dans leur sagesse être le plus propre à opérer la conservation du dépôt qui leur est confié ; et elles en seront comptables à la nation.
4° Toutes lois quelconques, autres qu§ les lois bursales et les lois générales et permanentes, toutes ordonnances et tous règlements provisoires d'ad- ministration et de police, qui seront faits par le Roi seul, et hors la tenue des Etats généraux, se- ront envoyés et présentés aux parlements en la forme ordinaire, pour y être librement vérifiés et enregistrés, s'il y a lieu, sans toutefois que leur vérification et enregistrement puisse les dis-, •penser d'être représentés à la première assemblée nationale, pour être confirmés si elle le juge à propos ; et dans le cas où elle ne jugerait pas à propos de les confirmer, ils demeureront comme non avenus et sans aucune force et vigueur,
5° Pour donner auxdites cours la force,.,le cou- rage et la consistance nécessaires pour Je main- tien de la constitution et des droits nationaux, la loi de l'inamovibilité des offices sera inviolable" ment observée ; elle sera confirmée de nouveau, et sera déclarée faire partie de la constitution ; et il ne pourra être fait aucun changement dans l'essence, juridiction, permanence, ressort et dis- cipline desdites cours, que du consentement dçs Etats généraux.
6° If sera déclaré solennellement que les Etats généraux seront assemblés régulièrement tous les quatre ans, sans préjudice de les assembler plus tôt, si les circonstances l'exigeaient. Et dans les- dites assemblées périodiques, il leur sera rendu compte de l'emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente ; et sur le compte qui leur sera rendu, et d'après l'examen qu'ils feront de 1 état des finances, ils décideront de la continua- tion Ou suppression, augmentation ou diminution des subsides.
Ils prendront aussi en considération l'état du royaume, et proposeront toutes les réformes et
changements qu'ils estimeront être du bien de l'Etat, et sur tous abus et malversations dans l'emploi des impôts, feront faire, contre les mi- nistres et tous autres administrateurs, telles pour- suites qu'ils Croiront nécessaires.
7° Les convocations des Etats généraux se fe- ront à l'avenir selon les règles et les formes qui seront déterminées aux prochains Etats généraux ; et, à cet effet, les députés demeureront chargés de demander auxdits Etats généraux qu'il y soit fait, avec le concours de l'autorité du Roi, un rè- glement clair et précis concernant la convocation, la formation, l'organisation, le régime et la disci- pline des Etats généraux à venir, et qui puisse prèvènir toutes les réclamations auxquelles a donné lieu la manière dont les Etats généraux actuels put été convoqués et composés ; et ils. in- sisteront, lorsqu'on fera ledit règlement, pour qu'il y soit défendu d'établir jamais aucunecom- mission intermédiaire des États généraux, ni aucun autre corps quelconque de leurs délégués, qui, sous toute autre dénomination, serait chargé de les représenter et suppléer.
8° Il sera déclaré, en outre, que tous impôts et subsides ne dureront.que pendant le temps pour lequel ils auront été octroyés ou consentis : et qu ils né pourront être accordés pour un plus long terme que l'intervalle d'une tenue d'Etats généraux h l'autre ; et lorsqu'ils auront été ainsi accordés jusqu'à la tenue des Btats qui suivront, ils cesseront de plein droit lors de la tenue des* dits Etats.
9° Et dans le cas où on voudrait percevoir les- ' dits impôts au dejfc du temps pour lequel ils au- ront été accordés, les Etats provinciaux demeu- reront chargés de s'opposer à la perception desdits impôts, et de n en faire aucune réparti- tion ni assiette; et, en outre, les procureurs gé* néraux des cours souveraines auront charge ex- presse de poursuivre les exaçteur8 desdites impositions comme concussionnaires, devant les- dites cours souveraines, qui seront tenues de les punir suivant la rigueur lois»
10« Tout droit de propriété sera inviolable ; et en conséquence, aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne pourra enlever au citoyen sa propriété, soit mobilière, soit immobilière, si ce n'est dans des cas de nécessité ou d'utilité majeure pour le public, jugée telle par les Etats provinciaux, après le plus mûr examen et la plus exacte discussion, auquel cas la propriété que le citoyen sera obligé de céder lui sera payée au plus haut prix et sans délai,
11» Il sera libre à tout citoyen d'aller et de ve- rnir daus le royaume, d'y demeurer et d'en sortir ainsi que bon lui semblera- La censure des livres sera supprimée et la liberté indéfinie de la presse établie, l'imprimeur seulement astreint à apposer son nom aux ouvrages qu'il imprimera, à 1 effet d'en répondre personnellement, le cas y échéant, s'il ne pouvait procurer la découverte et la con- viction de l'auteur,
12° En matière civile, comme en matière cri- minelle, aucun citoyen ne pourra être traduit de-* vaut d'autres juges que ceux qui lui seront assi- gnés par la loi ; et toutes évocations hors du cas de la loi, toutes commissions, sauf celles de- mandées et consenties par toutes les parties inté- ressées , toutes surséances, cassations et reten- tions de cause par le conseil du Roi, n'auront plus lieu en aucun cas, pour quelque corps, ou pour quelque personne qUé ce soit.
13° Il ne pourra plus, à l'avenir, être donné aucune atteinte à la liberté individuelle du ci
toyen, sauf dans les cas prévus par la loi ; et, en conséquence, tout Français qui serait arrêté, sera remis, dans vingt-quatre heures, dans une prison légale, et renvoyé de suite devant ses juges natu- rels. Et toutes lettres de cachet, lettres d'exil, et tous autres ordres arbitraires seront abolis pour toujours, et toutes prisons d'Etat supprimées, sauf aux Etats généraux à pourvoir de quelque au- tre manière à l'honneur et au repos dès familles.
14° Si, au préjudice de la disposition de l'ar- ticle précédent, quelqu'un venait à solliciter! don- ner ou exécuter quelque ordre arbitraire contre aucun citoyen, il pourra être poursuivi, noiirS^ lement en dommages et intérêts par la partie qui serait l'objet dudit ordre, mais jl sera pour* suivi encore extraordipaireui^nt par le procureur général du Roi, pomme infracteur de la constitua lion et de la liberté nationale.
15e Tous ministres, commandants pour le Roi, commissaires départis ou autres agents du pou- voir exécutif s ils se trouvent avoir participé à ladite violation de la liberté des citoyens, ou s'ils viennent a commettre quelque autre infraction à la charte déclarative des droits de la nation, se- ront poursuivis pendant la tenue des Etats gêné-' raux, par-devant les Etats généraux eux-mêmes, sur la dénonciation des parties intéressées, ou de quelqu'un des députés»
Mais si Jesdites infractions ne sont faites que pendant l'intervalle d'une tenue d'États généraux a l'autre, alors les procureurs généraux seront tenus de les dénoncer aux cours souveraines, et de les poursuivre devant elles ; et lesdites cours pourront faire telles procédures et informations qu'elles, jugeront nécessaires pour empêcher lé dépérissement des preuves, pour le tout être rap- proché aux prochains États généraux, qui y pourvoiront ainsi que leur sagesse le leur suggé- rera, et sans préjudice néanmoins aux parties lésées de faire, pour leurs intérêts, telles pour- suites qu'elles aviseront et que, dans tous les cas où les Etats généraux jugeront à propos de faire procéder au jugement des affaires et personnes à eux dénoncées, il leur soit libre de renvoyer les- dites personnes et affaires à celui des parlements qu'il leur piaira de choisir,
16° Les infractions de la charte et des droits de la nation seront réputées crimes de lèse^patrie, et ledit crime de ièse-*patrie sera irrémissible comme celui de iésennajesté,
Art. 4. .Nos députés, après avoir obtenu ladite charte, et l'avoir fait revêtir de toutes les formes extérieures des lois, demanderont qu'elle soit en- voyée, les Etats généraux tenants, au Parlement de'Paris, les princes et pairs y séant, et aux par^ lements des provinces, pour y être inscrite dans leurs registres, publiée et envoyée aux bailliages et sénéchaussées*, et ils veilleront à ce qu'il ne jnanque rien à la promulgation d'une loi aussi importante pour la nation.
Art. 5, Us demanderont encore que les traités qui unissent le Comminges et autres provinces à la couronne, ainsi que tous les droits et privir léges qui leur seront propres, et lés chartes 4e nos rois, qui les maintiennent, soient confirmés.
Art. 6, ils demanderont en conséquence desdits privilèges, que les pays de Comminges et de Cou- zerans soient rétablis dans le droit qu'ils avaient anciennement de s'assembler en Etats provinciaux pour procéder à la répartition et assiette des im- pôts; qu'ils puissent procéder à leur levée en la manière la plus économique qu'ils aviseront; puissent enfin traiter des affaires générales desdits pays, et s'occuper de tout ce qui concerne leur
bien et leur avantage; et ils veilleront à ce que les Etats desdits pays soient formés de manière que les divers ordres des citoyens y soient effec- tivement représentés par une élection vraiment libre, et dans une proportion convenable, et que le président y soit pris alternativement dans les deux premiers prdres, sur l'élection qui en sera faite dans le sein desdits Etats.
Àrf, 7- ils demanderont, en outre, Je maintien des justices seigneuriales, ainsi que du rang et des prérogatives qui, jusque présent, ont carac- térisé notre ordre, et que nous tenons de nos an- cêtres. Nous leur preserivqn's formellement de supposer à tout ce qui pourrait y porter atteinte, et de rejeter jiOute modification qui pourrait al- térer des droits qui entrent dans l^sence de la monarchie.
Art. 3» Tels pont les points fondamentaux de notre constitution nationale, et les objets d'im- portance première pour nos provinces, sur les- quels nous enjoignons expressément à nos députés de faire statuer dans l'assemblée des Etats pro- vinciaux, préalablement à toute délibération sur les finances, leur défendant par exprès de rien vçter sur aucun impôt ni sur aucun emprunt, ni de s'occuper en aucune manière delà dette publique et des moyens 4e l'acquitter, que les Etats généraux n'aient délibéré sur tous et ena- cun des articles ci-dessus, et n'aient déterminé, sur leur contenu, ce que leur sagesse et leur pa- triotisme leur aura inspiré» Et si, ce qui n est pas à croire, nos députés venaient a contrevenir § ce mandat, nous les désavouons formellement, comme des mandataires infidèles, §t nous les dé- clarons, dès à présent* déchus de tQUS pouvoirs et sans capacité pour nous lier»
Mais lorsque les Etats généraux auront Statu! sur les articles pi-4essust alors nos députés pour" ront s'occuper de ce qui concerne les finances, lis exigeront d'abord un |abléàu exact et dé* taillé desdites finances, d'où puisse résulter une connaissance exacte 4e leur ftêlipit ; ils emplojè- ront toute leur attention et toute leur 6agacité. pour fixer la consistance de ce défiât \ ils exa- mineront qu'elles sont les parties 4e la dette pu- blique sur lesquelles les créanciers de Pgtat se sont avantagés sur le gouvernement, et, en re- tranchant tout pé qui est usuraire, ils lés réduis ront à leur légitime valeur» Ils confirmeront dans leur intégrité pelles qu'ils trouveront légi- timement contractées; ils se feront représenter un état exact des pensions: et lorsqu'ils auront ainsi fixé le montant de la dette de l'Etat, par égard pour la mi publique sous laquelle elle a été contractée, nous leur donnons pouvoir de la sanctionner, au nom de la nation, et de la pren- dre sur son compté.
Mais avant de s'occuper do l'établissement d'au- cun impôt, nous les chargeons d'examinerlès rçs- » sources que l'Etat pourrait avoircfeilleurs, et entre autres celles qui résulteraient de l'amélioration et même de la vente du domaine. Ils se feront remet- tre a pet effet tous renseignements sur la valeur et revenus du domaine, comme mémoires, états de régie, baux à ferme, et les contrats d'en- gagement et d'échange qui ont été passés depuis trente ans;ils pourront résilier ceux qui leur pa- raîtront frauduleux ou préjudiciables aux intérêts de l'Etat.
S'ils ne croient pas devoir aliéner les domai- nes, ils feront tout ce qu'ils croiront le plus pro- pre à en augmenter le revenu et à en empêcher le dépérissement.
S'ils croient, au contraire, qu'il serait avan-
tageux d'aliéner les domaines, nous leur donnons pouvoir de voter pour leur aliénation, et de donner le consentement national pour révoquer la loi, jusqu'ici fondamentale, de l'aliénabilité des domaines de la couronne, et de promettre la garantie de la nation à tous ceux qui les achète- ront. Et, dans ledit cas où l'aliénation des do- maines serait ordonnée, ils prendront toutes les précautions nécessaires pour que les deniers provenant de leur vente soient employés sans dé- tour à la destination qu'ils en feront. Nous n'en- tendons pas, néanmoins, que, sous le prétexte de la nécessité d'aliéner les domaines, on puisse vendre ni dénaturer, en aucun cas, les forêts royales; nous leur recommandons, au contraire, de pourvoir à leur conservation et augmentation, èn y établissant une meilleure régie et une meil- leure police.
lis prendront aussi toutes les précautions que leur prudence leur inspirera, pour empêcher que lè'désordre qui s'est introduit dans les linances n'y reparaisse à l'avenir ; et à cet effet, ils feront ordonner qu'indépendamment du compte que les ministres et autres administrateurs devront ren- dre aux Etats généraux de l'émploi des subsides accordés dans la tenue précédente, ils seront tenus de publier chaque année la situation des linances, par état de recette et dépense, et la liste des pensions, avec une note pour distinguer les pensions nouvelles, soit afin que ceux qui les au- ront obtenues en soient honorés, soit afin que les peuples soient instruits des augmentations qui surviendront dans l'état des pensions.
Ce ne sera que lorsque toutes ces vues seront remplies, et lorsque nos députés se seront assurés du produit des ressources que l'Etat peut trouver dans la vente ou amélioration des domaines, ou dans tout autre objet, qu'étant bien fixé sur la masse d'impôts qui sera nécessaire pour remplir le déficit, us pourront octroyer lesdits impots. Nous leur recommandons de préférer, dans ledit octroi, lés impôts qui pourront atteindre les capi- talistes, financiers, banquiers et marchands, et de ménager, autant que faire se pourra, les posse- seurs des fonds de terre.
Ils pourront aussi consentir à une égale répar- tition d'impôts sur les biens-fonds, sans distinc- tion de nobles et de ruraux, mais à la charge qu'il sera fait, dans chaque communauté, un rôle séparé pour les fonds nobles, à l'effet de*conserver leurs prérogatives, et que lés hommages et dé- nombrements seront reçus sans autres frais que ceux d'expédition. Ils demanderont que l'arrêt du conseil du 17 mai 1786, qui casse l'arrêt du Parlement de Toulouse du 19 mai 1781, concer- nant les droits d'échanges, soit rétracté, et que lés seigneurs du ressort dudit parlement soient maintenus dans le droit de percevoir les lods des échanges, comme ils en ont toujours joui ou dû jouir.
Enfin, nos députés, si les objets ci-dessus n'ont .pas consumé tout le temps de la tenûe des Etats généraux, pourront les inviter à prendre en con- sidération les objets énoncés dans la section sui- vante ; et s'il ne reste pas assez de temps pour s'en occuper efficacement, ils pourront proposer d'établir des bureaux pour préparer la matière, afin qu'au moins il puisse y être statué dans les Etats généraux suivants.
Art. 1er. Nos députés solliciteront une loi qui légitime et autorise le prêt à jour, aussi favorabl e à la circulation du numéraire, qu avantageux aux commerce.
Art. 2. Que les bénéfices consistoriaux ne soient plus accumulés sur une même tête.
Art. 3. La résidence des archevêques, abbéSj di- gnitaires et autres bénéficiera, sous les peines portées par les anciennes ordonnances, tant civiles que canoniques.
Art. 4. Que la dîme soit rendue plus égale et moins onéreuse.
Art. 5. Que les sujets du Roi ne puissent plus être tenus au payement des annates et autres taxes en cour de Home.
Art. 6. Que toutes dispenses puissent être accor- dées par les évêques, et que le tarif de leur expédition soit évalué aux plus bas prix pos- sible.
Art 7. La suppression des droits casuels ecclé- siastiques, pour que toutes les fonctions curiales soient faites gratuitement.
Art. 8. Que les revenus des préceptoriales soient employés à leur destination, et que, dans le cas où il se trouvera du superflu, l'honoraire honnête de régent fixé, le superflu serve à former des places de boursiers, auxquelles pourvoiront ceux qui nommaient auxdites préceptoriales.
Art. 9. Que la dette du clergé des provinces, et de tous les corps, sera, dans l'assemblée des Etats généraux, divisée en deux branches, l'une con- tractée par l'Etat en général, laquelle sera réunie à la detté nationale, l'autre contractée pour l'utilité propre du clergé et des autres corps, dont ils de- meureront chargés, et qu'il leur sera enjoint d'éteindre par une marche progressive, dans un délai convenable, en leur laissant le choix des moyens qu'ils aviseront être les meileurs et les plus prompts.
Art. 10. Que les bénéfices de nominations royales, et fondés par d'anciennes familles, seront donnés de droit aux descendants desdites familles, pourvu toutefois que ces descendants soient dans le cas de mériter les grâces du Roi.
Art. 11. Que le Roi sera supplié d'ordonner au conseil de la guerre de lui présenter un plan pour améliorer le sort du soldat, dont plusieurs, surtout les jeunes gens, n'ont pas assez de pain pour leur nourriture, ce qui les force à chercher des moyens pour s'en procurer, qui sont con- traires a leur conservation, en multipliant leur service, déjà très-pénible par lui-même, surtout dans plusieurs garnisons.
Le Roi sera encore supplié d'ordonner qu'il soit enfin donné une constitution militaire, stable et permanente, tant pour la tactique que pour la discipline : les changements continUels qui s'y introduisent ne produisant d'autre effet que d'oc- casionner des dépenses très-onéreuses, et de donner au soldat le plus grand dégoût pour son métier.
Le Roi sera encore supplié d'abolir les coups de plat de sabre, comme une punition avilissante, qui dégrade autant celui qui l'ordonne que le malheureux qui la reçoit, et qui est si opposée à l'esprit de la nation, qui fut toujours celui du courage et de l'honneur. Combien ne sont pas coupables envers la patrie, ceux qui ont cherché à l'éteindre, et qui ont imaginé tous les moyens possibles pour métamorphoser de braves soldats
en de vils esclaves! De combien de braves gens, cette révoltante punition n'a-t-elle pas privé nos régiments, dont un grand nombre traîne aujour-. d'hui des chaînes, pour n'avoir pu se mettre au- dessus de le honte d'avoir été battu en public, sur une botte de paille!
En abolissant cette ordonnance flétrissante et si contraire au bien de son service, le Roi sera encore supplié d'accorder une amnistie générale en faveur des pauvres forçats qui en ont été les yictimes.
Le Roi sera encore supplié d'ordonner qu'aucun officier, de quelque grade qu'il soit, ne pourra perdre sa place sans avoir préalablement été jugé par un conseil de guerre: les abus d'autorité, multipliés dans ce genre, n ont pu qu'alarmer la noblesse.
Plusieurs ont eu des retraites forcées, qui au- raient rendu encore des services utiles. Un gen- tilhomme, entre autres, a perdu, il n'y a pas longtemps, son régiment sur une simple délation, sans avoir pu obtenir qu'elle fût discutée légale- ment.
Le Roi sera supplié de prendre les lieutenants- colonels à l'ancienneté dans les régiments de toutes les armes.
, L'établissement du conseil de la guerre a été regardé comme très-utile, mais par une fatalité attachée au désir immodéré de s'occuper de bril- lantes bagatelles, on est encore à attendre une partie du bien qu'on en espérait, pour donner a cet établissement tout le poids qui doit faire sa force, d'après l'opinion publique.
Le Roi sera supplié d'y admettre un nombre de maréchaux de France, dont le plus ancien prési- dera toujours le conseil de la guerre.
Art. 12. Convaincus par une malheureuse expé- rience de l'imperfection et des abus du régime actuel de l'édûcation publique, nous chargeons nos députés de supplier Sa Majesté de donner au soin des Etats généraux une attention particulière à un objet qui influe aussi directement sur les mœurs et la prospérité de l'Etat.
Art. 13. Que toute administration de haras soit supprimée ; et que lés particuliers jouissent, à cet égard, ae la plus parfaite liberté.
Art. 14. S'occuper sérieusement des funestes suites qui résultent, particulièrement pour les campagnes, de l'impéritie des notaires, et de chercher les moyens d'y remédier, en statuant à l'avenir quenulne pourra êtrepouvu de ces offices, qu'après dix ans ae pratique chez un notaire, et un examen sur sa capacité, ou par tel autre moyen que la sagesse des Etats généraux leur indiquera.
Art. 15. Que les droits qu'ils exigent, lors de la passation ou expédition des actes, soient fixés par un tarif clair et précis, et que les registres soient paraphés et cotés.
Art. 16. Le reculement des douanes jusqu'aux frontières du royaume, ainsi que la suppression des droits de péage sur les chemins et les rivières, en indemnisant toutefois les propriétaires.
Art. 17. Qu'à l'avenir, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les monnaies ne puissent être altérées ou refondues, sans la sanction de l'as- semblée nationale.
Art. 18. Que les villes et communautés du royaume, et particulièrement du comté de Com- minges, soient rétablies dans le droit d'élire li- brement leurs officiers municipaux, sauf le droit des seigneurs ; et dans celui ae disposer des re- venus a es communes, sous l'inspection des Etats provinciaux,à l'exclusion du commissaire départi.
Art. 19. Que la libre exportation des grains sera permise dans tous les temps, sauf à la res- treindre momentanément sur la demande des Etats provinciaux, ou de leur commission.
Art. 20. Suppression de tout privilège exclusif, sauf ceux qui seraient accordés par les Etats généraux, ou ceux qui seraient demandés par les Etats provinciaux.
Art. 21. Demander que les Etats généraux s'occupent des moyens de terminer, sans frais, sur les lieux, et dans leur principe, les" contes- tations jlont l'objet n'excède pas 25 ou 30 livres, et celles qui commencent par une plainte à rai- son d'injures légères.
Art. 22. Supplier les Etats généraux de prendre en considération l'affaire qui a obligé M. le vicomte de Noé de chercher un asile dans les pays étrangers, et charger nos députés de témoi- gner l'intérêt très-vif que la noblesse prend au sort d'un officier général, issu d'une des maisons les plus distinguées de la provincevqui se plaint d'avoir été traduit devant des juges incompétents, malgré les réclamations réitérées de la première cour du royaume.
Art. 23. Oue, dorénavant, les Etats provinciaux seront chargés du règlement et arrêté de compte des communautés, de toute vérification de rôle, et vérification de cadastre3 auxquels ils seront tenus de procéder sans frais.
Art. 24. Là noblesse de la province de Nébouzan, travaillant conjointement avec la noblesse du comté de Comminjjes, a demandé qu'on fit men- tion, dans le cahier dés doléances, de ses récla- mations; et que Sa Majesté fût suppliée de conser- ver ses Etats sous le même régime établi lors de l'avénement de Henri IV à la couronne de France.
Art. 25. Que l'on ne puisse, dorénavant, acqué- rir que la noblesse personnelle, et que la noblesse héréditaire et transmissible devienne la suite de la noblesse personnelle acquise pendant trois générations.
Le marquis d'Espagne, sénéchal ; le baron de Montagut Barreau, secrétaire ; le commandeur de Gomminges, commissaire; Parcizas de la Bro- quère, commissaire; Celés de Marsac, commis- saire; Duhaguet du Vernou, commissaire; de Binos, baron de Cuing, commissaire; Sarrieu, commissaire ; le vicomte Bustou, commissaire ; Panetier, commissaire; le baron Lefage, commis- saire adjoint; le vicomte de Barège : le baron de Rabaudy- Montoussin; d'Avizard; d'Encausse de Labatut ; le comte d'Espie ; Souville de Villeneuve; de Binos du Jardin ; La Tour; le comte de Juillac ; le baron Dugabé; Fleuriau; le vicomte d'Erce, sénéchal et gouverneur de Nébouzan ; de Sirgaud, chevalier d'Erce ; le marquis de Mailhsolas; Du- train du Verdiguier; Despouy ; d'Ardiôge; cneva- lier de Roque-Maurel ; La Passe de la Passe; Irène de Lalane; Montpezat; Binos de Signan; Trebons de Labusquière ; chevalier de Montpezat; le comte Roffiac ae Verlhac ; le baron de Sède ; le chevalier Massa; Recegniédela Rivière: Lanes; Saint-Blancard-la - Passe-Loumagne ; d'Olivier ; Virtenausac; le chevalier deLalène; le baron de Mont; Sacère; le baron de Comminges; le baron d'Ostou-Moriong ; le chevalier de Bouret; de Bon- net; Pagoux; Dugrandis; Bugat; de Martres; chevalier de Lartigue ; le comte de Lamezan ; le marquis de Sarrieu; Doujeat, baron d'Empeaux ; de Gapèle; Férand de Lesceurs, officier au régi- ment du Roi ; de Gapèle-Dox ; d'Arrus ; le baron de Poucharramet ; Laffite ; d'Olivier ; le baron de Sailhas Faudoas, lieutenant; Le Gardeur de Mon-
cla; Laffergue; le chevalier de Mphtagut; le chevalier d'Brce: Roquemaurel fils; le baron de La Passe-Laloubere ; Dupas de Lahastide ; le che- valier de Mptres ; Dupas ; le chevalier de La Mar- que-Mana ; le baron de Moutagut ; Barreau, secré- taire,
Gollatiouné et certifié Conforme à l'original, à Versailles, le
Signé le baron de Montagut; Barreau, se- crétaire.
Les pays de Comminges, Couzerans et Nébouzan, se confiant dans les lumières de la nation et la sagesse du monarque qui nous gouverne, qui n'a pas dédaigné de s'entourer de ses sujets, pour Êrendre leurs avis, et qui a eu la noblesse de pu- lier lui-même qu'ii voulait être au milieu de ses amis, ont délibéré :
.1° De remercier très-humblement Sa Majesté de l'acte de bonté et de justice qu'elle a daigné faire en sa faveur, en l'appelant a la convocation de ses Etats généraux, conformément à son antique constitution, qui n'avait été suspendu que par le fait.
2® De maintenir la constitution de l'Etat par la distinction graduelle des trois ordres.
3? Que, dans toutes les assembiées nationales et autres, les députés du tiers-état seront en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis, lesquels voteront par tête et non par ordre.
4° Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé a tous les cinq ans, et que la forme de leur convocation soit déterminée d'une manière précise à la prochaine assemblée de la nation.
_ 5° Que ^pouvoir législatif appartienne à la na- tion assemblée, et le pouvoir exécutif au souve- rain, toute propriété demeurant respectée,
6° De demander l'abolition de toutes lettres closes, hors les. deux cas de la réclamation d'une famille, qui aurait, sur ce, délibéré, au nombre de huit parents ou amis, en défaut, et d'un sujet suspect au gouvernement, lequel, dans trois jours au plus tard, sera remis à ses juges naturels et compétents.
7° Qu'il sera nommé (les Etats généraux tenant) une commission, qui prendra connaissance du nombre des citoyens détenus dans les prisons royales, ou expatriés, et des motifs de leur détention, pour y être statué par ladite commis- sion.
8° Que la liberté de la presse soit établie, avec les précautions convenables, pour éviter les abus.
9° Que tous les ecclésiastiques puissent indis- tinctement être admis à la nomination des béné* fices consistoriaux, et tous les citoyens aux em- plois de la haute magistrature et premiers grades militaires, laissant, a mérite égal, la préférence à la noblesse.
10° Que la nation assemblée ait seule le droit de voter des impôts, d'en fixer la durée; et, dans le cas où le retour de l'assemblée nationale Saurait pas lieu après les cinq ans, d'autoriser d'avance les Etats provinciaux à cesser la répartition de l'impôt, même les parlements à poursuivre extra-
Ordinairement ceux qui voudraient en continuer la levée, sans qu'il puisse être établi aucune cour ni commission intermédiaire, représentant les États généraux? sous les mêmes peines, contre chacun des membres qui pourraient la composer.
11° Qu'il ne sera perçu que deux impôts, et à deux titres, savoir : le personnel, sans acception dçs personnes, et le réel, sans distinction de fonds pi de privilèges en aucun temps. Que cette per- ception se fera sur deux rôles seulement, ce qui n'en exigerait qu'un, en payant l'impôt réel, au moyen d'une dimè royale payée auaix-huit.
D'autoriser ies Etats provinciaux à faire par eux-mêmes la répartition de l'impôt et ia levée 4'icelui, par telles personnes qu'ils com- mettront à ces tins ; et en ordonner le versement direct dans la caisse nationale, aux moindres frais possihles, sauf des fonds destinés aux besoins de la proviiicé, soit pour réparations pu embellisT sements des villes, lesquelles dépenses seront propres et particulières auxdites villes.
13° De prendre en considération une connai- ssance exacte de la dette nationale ef de se3 cau- ses, afin d'employer avec sagesse, îustice et fer- meté les moyens les plus propres a y remédier et à les prévenir»
14° Que les habitants des diverses provinces, et notamment ceux du pays de Commihges, Couze- rans et Nèbougan, soient maintenus dans leurs privilèges respectifs, autres néanmoins que ceux qui tiendraient à empêcher l'égalité dahs la ré- partition dë l'impôt,
15' De prohiber toute espèce d'emprunt au nom de l'Etat et tjes provinces,
16° De déclarer les ministres du Roix gouver- neurs et autres administrateurs, dépositaires de l'autorité royale, responsables, envers la nation, des malversations dans les finances, prévarica- tions, abus de pouvoirs, et généralement de toutes atteintes portées aux lois sanctionnées par les Etats généraux ; et qu'ils seront jugés selon les lois du royaume, sans que, dans aucun cas, eux, ni tous autres citoyens, puissent être soustraits à leurs juges naturels et compétents.
17® De supprimer les corvées personnelles et en nature; que toutes les routes commencées soient menées à leur perfection ; que celles de pur agrément soient abandonnées ; et que, pour favoriser le commerce, pour faciliter le transport des marchandises, et pour là sûreté des voyageurs, tl soit fait des routes qui communiquent à toutes les villes où il y a foires et marchés, en indemne sant les particuliers des fonds qu'ils prendront, servant à la construction des nouvelles routes ; que la liberté du commerce des grains soit ac- cordée, sauf à la restreindra en cas de besoin* sur l'avis des Etats provinciaux ; que les inspeç* teiirs des étoffes soient supprimés et que les gardes du tabac, les douanes et autres commis soient portés aux frontières { qu'il soit encore pourvu à la réparation des ravins, au redressement du lit des rivières ou ruisseaux, qui, par leurs fréquen- tes inondations, détruisent annuellement 1 espé- rance des cultivateurs ; le tout sous l'inspection des Etats provinciaux i et que les fonds nécessaires pour ces objets soient pris, pour la ma- jeure partie, sur l'impôt personnel, et l'autre sur l'impôt réel,
18p Que toutes les provinces du royaume, et notamment ie pays de Comminges, de Couzerans et Nébouzan, auront des Etats particuliers, dont l'organisation sera modelée sur ceuxduDauphiné ; que tous les membres en seront électifs ; quelesdits États seront régénérés en la même forme que les
assemblées provinciales ; que le président sera - triennal, et pris dans les deux premiers ordres, au choix dé Sa Majesté, sur la présentation qui lui sera faite de quatre sujets, dont deux dans l'ordre du clergé, et deux dans celui de la noblesse par lesdits Etats.
19° D'attribuer à ces Etats le droit de répartir l'impôt, la vérification des râjeg et là clôture dés comptes- arrêtés par les cothmunautés, suivant l'ancien usage et sans aucuns frais ; comme aussi, la suppression des comtpissiiires départis, repré- sentés par une commission desdits Etats, toujours en activité,
.20° De solliciter la suppression des tribunaux d'exception, par exprés, dés maîtrises et de tous autres d'attribution (1|, sauf l'entier rembourse- ment effectif de tous droits dç Qommlimi*s la réforme d,ps corps des ingénieurs des ponts et chaussées, ét la prQscriptjoR 4e la survivance dans les emplois.
. 21" De prohiber dans toutes les circonstances l'altération et la refonte de 1 or et de l'argent monnayé, comme aussi nutroductfon dû papier- monnaie.
~ 226 De demander la suppression du droit de franç avilissant pour le tierss-état, ét d'après lés privilèges du pays de Comminges ; comme aussi la supprqssipu du droit d'amortissement pour toutes aliénations d'immeubles de la m,ain* morte; ce qui facilitera le retour de çps biens dans le pomiperçe,
' 23° De solliciter la suppression de la milice; et classes pour la marine.
D'autoriser lé prêt à jour, ayec intérêt à 5 p, o/o, soit que le préf sgit fait par acte public, ou p^r billet sous) seing privé.
25° Que toute banalité soit supprimée, sauf le dédommagement pu ip remboursement envers ceux dpnf Jp titre sera connu \ supprimer éga» lement le droit de prelatipp, là ralraif ljgpagér, les droits de péage, de passage, leude et douane» coupette [ les droits et privilèges exclusifs des messageries royales, roulage, haras, £t tpug autres objets de cette paturg ; comme aussi, que l'usage des eaux pluviales, ainsi que celui des rivières ét ruisseaux, soit entièrement libre, sauf le sêrviép des moulins : supprimant à çpt effet tous droits et privilèges ponfyairgà,
26° Que la m^Ximè nulle terre sans seigneur soit abolie, pour fUi etré substitué dans lé royaume celle de nul seigneur sans titre.
27° Que toute personne de bonne renommée, ayant un certificat des officiers municipaux du lieu de sa résidence, gojl autorisé à avoir des ârmes chez ellé ; et qu'il soit permis aux voya- geurs de tous les prdres d'en porter en route,
28® D'encourager les fabriques nationales, en soumettant, à rentrée du royaume, toutes les marchandises étrangères à un droit qui les rende beaucoup plus chères que celles fabriquées eu France.
29° De solliciter la grâce des condamnés aux galères pour raison de contrebande dè gel, tabac, soieries et autres ; et dp statuer qu'à l'avenir il né Sourra leur être infligé d'autre peine que la perte leurs marchandises.
30° Que le tabàc soit vendu en carotte et non en poudre, avec pouvoir aux particuliers d'avoir _ des moulins chesS eux.
31° Que la sévérité des lois contre les banque- routiers frauduleux soit remise en vigueur.
32° De solliciter l'abolition des sauf-conduits et de tous arrêts de surséance,
33° Que toutes rentes seigneuriales soient ra^ chefables, à prix d'argent, par les communauté? en corps, et les obits, par chacun en particulier1, comme aussi, que lesdits obits et rentes seigneu- riales soient prescriptibles par cent ans, et les arrérages par cinq.
34° Que les fruits sujets à la dîme, soient in* variablement fixés, ainsi que la forme de la pgr* ception, et que cette fixation en soit faite au douzième, afin d'affranchir les semences et d'in- demniser les propriétaires 4e la Valeur des pailles destinées à la nourriture des bestiaux et aux en* grais ; comme aussi que la dîme sur les agneaux, sur la laine, sur les cochons, oies, canards, dm* dgns, poulets, et généralement dp tous carnelages, soit supprimée, ainsi que celles des menus grains, luzernes, fpms et autres fourrages servant à la nourriture des bestiaux, dans tous les lieux ou elle ne forme pas le principal revenu des déci- màteurs.
^°Que l'entretien, les reconstructions .et répa^ rations des églises, presbytères, maisons vicarialeg ét autres bâtiments relatifs au service divin", Soient a l'avenir à la charge des gros décimateurs, sur la réquisition des ppmmûn^utés, les dîmes étant destinées à ces dépenses, ainsi qu'au sou- i? lâgeinent des pauvres»
36° De prescrire, sans distinction autre que de ceux attachés au service du Roi et des augustes E rinces de son sang, aux évèquês et à tous les énéficiers, la résidence de leurs diocèses, et dans le lieu de leurs bénéfices, sous peine de pri- vation du temporel.
37° D'arrêter que, lop§ de la vacance des bé- néfices en commande, autres que des évéchés, il n'y sera pas pourvu, et que ïgs revenus en geropt vergés dans une caigsi d'amortissement pour fournir aux besoins 4e pu âu soulagement des peuples.
38° Demander la. suppression des escolanies et autres bénéùces simples, après le décès des titu lairps, pour les revenus en être employés à l'usage ci-4ésus ; fixer indistinctement la portion oongrué des curés à ooo livres ; l'honoraire de§ vicaires a 600 livres ; le casuel supprimé.
Qu'en outre, il y aura deux messes dans cha- que église, d'où dépendront trois èents pommu* niants, ou, par un prêjré que les grog défilma* teurs payeront, pu au moyen d'un bis qui sera accordé par les évéques, dont les secrétaires n'au* ronf pas de rétribution pour les expédiions quelconques.
39° Que deux bénéfices, dont le revenu réuni excédera la portion congrue d-un curé, ne pour* ront plus étrp sur la même tête,
40» De solliciter la diminution des droits de la cour 4e Rome, au moyen d'un aopôrd fait par des commissaires respectifs, entre Je Roi et le Bouve* rain Pontife ; l'abolition du concordat ; le réta- blissement de la pragmatique-sanction ; et laisser subsister la prévention de la cour de Rome, sauf pour les bénéfices-cures qui en seront exempts, 41° Que tous les patrons des bénéfices ne puis- sent les conférer qu'à des ecclésiastiques domici- liés dans chaque diocèse, eux ou leur famill§> depuis cinq ans»
42° Que, dans chaque lieu où il y a une église, il spit établi un prêtre résident.
4o° Que les revenus des fpndations, séminaires, collèges et hôpitaux, soient employés à leur des- tination primitive.
44° De perfectionner l'éducation publique, et
d'admettre aux écoles et établissements royaux, entretenus aux frais de l'Etat, des élèves de l'un et de l'autre sexe, et de tous les ordres, au moins en nombre égal, si mieux on n'aime supprimer ces établissements.
45° De prendre les moyens les plus efficaces pour le rétablissement des mœurs, qui font l'âme des Etats policés ; de chercher les moyens les plus prompts pour rendre utiles les religieux rentés; et que l'âge de l'émission des vœux, Eour l'un et l'autre sexe, soit irrévocablement xé à dix-huit ans.
46° Que les parlements soient déclarés être des corps permanents et constitutionnels, tenant du Roi leur pouvoir et leur compétence, et de la na- tion le droit d'enregistrer les lois sans aucun chan- gement ni modification ; de veiller au maintien ae fa constitution ; d'en rappeler les principes ; et qu'en conséquence, il ne pourra être rien in- nové, ni quant à leur existence ni quant à leur ressort, sans le consentement de la nation.
47° Que les charges de judicature soient décla- rées inamovibles ; que la justice soit administrée promptement ; que la procédure civile soit sim- plifiée, et qu'en conséquence, il soit fait un tarif pour les juges, gens du Roi et postulants.
Que la justice criminelle soit supprimée ; et qu'à l'ordonnance criminelle, il en soit substitué une nouvelle, plus douce, plus équitable, et moins barbare, et qui enjoigne aux juges de punir les coupables, de quelque ordre qu'ils soient, par le même genre de peines et sans distinction.
Que la justice soit rapprochée des justiciables ; que, pour y parvenir, on supprimera les justices seigneuriales, en conservant aux seigneurs les droits utiles d'icelles.
Qu'il sera fait des arrondissements de quatre lieues de diamètre, dont le siège sera au centre, autant que faire se pourra.
Que lesdits juges jugeront souverainement jus- qu'à la somme de 200 livres, assistés néanmoins ae deux opinants.
Que l'appel des sentences dont l'objet excédera ladite somme de 200 livres sera porté au présidial, qui jugera souverainement jusqu'à 2,000 livres; et que l'objet de la contestation devant le pre- mier juge excédant ladite somme de 2,0uD livres, l'appel en sera porté recta au parlement.
48° Que, dans toutes les villes du royaume, la nomination des officiers municipaux ne soit plus arbitraire, mais au choix des communautés des villes et villages, avec l'exercice exclusif de la police et petite voirie; et pouvoir aux officiers municipaux de juger sommairement, sans frais, et en dernier ressort, toutes causes personnelles Îui n'excéderont pas 15 livres dans les villes et 12 livres dans les campagnes, même tous faits de piquore, dépaissance et gages de domestiques ; les nabitants devant avoir uncompoix déterminé, jusqu'à la somme de 20 livres de taille, pour être élus, et 10 livres pour voter.
49» De proscrire l'abus, introduit depuis quel- ques années, de créer des offices de notaires en faveur de tous ceux qui en sollicitent ; et que tous les notaires royaux soient en môme temps apostoliques.
50° De simplifier et diminuer les droits de contrôle, de centième denier, d'ensaisinement, insinuation, droits réservés, etc., etc., et de sceau, sur tous les actes volontaires et judiciaires, en faisant un nouveau tarif, clair, précis, invariable et non sujet à interprétation, laquelle devrait toujours être faite en faveur du contribuable.
51° De supprimer l'établissement de 10 sous
pour livre sur le produit des octrois et patrimo- niaux des villes ; ensemble les droits de consom- mation, connus sous le nom de droits réservés ou abonnement.
52° De déclarer le domaine de la couronne inaliéna- ble; qu'en conséquence ceux engagés seront retirés pour être engagés de nouveau, en donnant la préférence aux communautés.
53° De solliciter 4a révocation de l'édit des hy- pothèques.
54° De supplier Sa Majesté de maintenir le pays de Nébouzan dans ses droits, privilèges et consti- tutions , de lui accorder à l'avenir une députation directe aux assemblées nationales : consentant, le pays de Comminges et de Couzerans, que ledit pays de Nébouzan en demeure absolument séparé et pour toujours.
55° Qu'il ne soit pris, dans l'assemblée natio- nale, aucune résolution définitive qu'après que l'objet aura été proposé, discuté et délibéré par trois fois, et à des intervalles de temps différents.
56° Que l'impôt ne puisse jamais être délibéré ni accordé par l'assemblée des Etats généraux, qu'après que la constitution nationale sera fixée, la législation déterminée et que l'égalité de la ré- partition de l'impôt dans toutes les provinces aura été arrêtée par la nation et sanctionnée par le Roi.
Commissaires nommés pour la rédaction du cahier des doléances :
M. Laviguerie, lieutenant-général ; M. Alexis Sevenne, ancien consul de la Bourse ; M. Despa- gnol, avocat} M.Delpechjeune, négociant; M. Ad, maître en chirurgie; M. Albertin, juge ; M. Troy, avocat; M. Besseignet, avocat ; M. Conte, notaire; M. Roger, juge royal; M. Soussens, avocat; M. Mal- bois-Delapeyrade. médecin ; M. Pagan, procureur du roi ; M. ae L'Isle, avocat ; M. Lacombe, avocat ; M. Gamparan, médecin ; M. Majau, avocat ; M. Mi- ramont, notaire; M. Belballe, bourgeois; M. Mail- lac, avocat; M. Rivière, arpenteur; M. Rouède, avocat; M. Oupeyron, notaire; M. Pellebor, avocat; M. Garrié, bourgeois : M. Ribet de Couzet, juge royal; M. Latour, médecin ; M. Gazaux, avocat ; M. Lafforgue, négociant ; M. Cazals, négociant ; M. Spon, médecin ; M. Ferrère, avocat ; M. Péfort, bourgeois ; M. Mariande, avocat ; M. Labal, avo- cat; M. Montalégré, avocat; M. Monthieu, juge royal; M. Dubois, bourgeois; M. Piqué, avocat; M. Barrère, avocat; M. Martin, avocat.
Les habitants composant le tiers-état de la commune d'Ardiége, assemblés aux formes ordi- naires, en conséquence de la lettre du Roi et de son règlement pour la convocation des Etats généraux, et en vertu de l'ordonnance de M. le marquis d'Es- pagne, faisant les fonctions de sénéchal de Com- minges, ont dit qu'il est enfin- permis à tous les hommes de s'occuper des recherches utiles à la chose publique , et propres à faire anéantir les plus grands abus qui écrasent journellement la malheureuse classe des citoyens vertueux et les plus honnêtes du tiers-état.
Que le Roi a manifesté son désir de trouver des sujets capables de lui dire la vérité, et que ses sollicitudes paternelles ont appris à la nation
que le vœu le plus pressant de son cœur sera toujours celui qui tiendra au soulagement et au bonheur de ses peuples.
C'est avec cette confiance qu'ils remontrent très-respectueusement au plus grand et au meil- leur des Rois, et qu'ils se plaignent :
Art. 1er. De la surcharge excessive des impôts en tout genre, et de leur inégale répartition.
Art. 2. Qu'il est de toute justice et d'une néces- sité indispensable qu'on allège le tiers-état qui se trouve surchargé et accablé d'impositions en tout genre, et qu'on charge les biens du clergé et de la noblesse, en supprimant l'abus de leurs prétendus privilèges.
Art. 3. Que les abus de la féodalité doivent être supprimés, de même que ceux qui se prati- quent dans le recouvrement des impositions.
Art. 4. Les habitants de cette communauté ré- clament que les cotes de sept, de huit et de dix Dour la dîme soient supprimées, et qu'elles soient fixées à une cote de quinze; et que la dîme inso- lite des menus grains et carnelage soit suppri- mée.
Art. 5. Ils se plaignent des vexations inouïes que les maîtrises des eaux et forêts et leurs suppôts exercent contre les communautés, et principalement dans ce pays des montagnes des Pyrénées. • -
Ces bois ne produisent que du bois rabougri pour le feu et des pâturages pour les bestiaux, sans laquelle et unique ressource, tous les vil- lages de ce pays seraient réduits à la dernière misère, à cause du peu de biens fonds qu'il y a fiourla nourriture et subsistance des familles. Is réclament donc avec raison qu'il plaise au Roi d'inféoder les forêts royales aux commu- nautés qui en offrent un revenu double de celui qu'elle en retire par le régime actuel, et de sup- primer les maîtrises des eaux et forêts.
Art. 6. On demande la suppression des lettres de cachet et de leurs ordres arbitraires.
Art. 7. On se plaint de l'impunité des crimes que les procureurs du Roi négligent de pours- uivre, ce qui cause les plus grands désordres, et principalement dans les campagnes où les assassi- nats et tous autres crimes sont commis aujour- d'hui sans crainte de qui que ce soit par leur impunité.
Art. 8. On réclame la restitution des biens des pauvres et des églises, que le clergé s'est appro- priés, en profitant de la faiblesse et de l'ignorance des peuples.
Art. 9. On se plaint de ce que les habitants de la communauté ne concourent pas à l'élection de leurs députés aux Etats de la province»
Art. 10. On demande la suppression d'un droit exorbitant de consommation qu'on fait payer an- nuellement à cette communauté, et à quelques autres, et non à tout le Nébouzan, depuis envi- ron quatorze ou quinze années, sans qu'on sache en vertu de c[uel titre.
Art. 11. On demande qu'il soit établi une me- sure et un poids commun et uniforme dans tout le royaume, en prenant les précautions néces- saires pour éviter les dommages d'une telle inno- vation aux choses déjà existantes.
Art. 12. Que la dette de l'Etat soit consolidée, et que nul impôt rie soit établi qu'après avoir re- connu l'étendue de la dette nationale et après avoir vérifié et réglé les dépenses de. l'Etat.
Art. 13. On demande pareillement qu'il soit incessamment procédé à la réforme de la légis- lation civile et criminelle.
Art. 14. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse
être perçu, qu'autant qu'il aura été consenti par la nation dans l'assemblée .des Etats généraux, et pour un temps limité.
Art. 15. La communauté d'Ardiége réclame aussi que la province du Nébouzan soit mainte- nue dans tous ses droits et anciens privilèges, comme ayant toujours fait un corps séparé et dépendant de l'ancien domaine de Navarre, dont le comté de Comminges n'a jamais fait partie ; que cette vérité a été plusieurs fois reconnue par le gouvernement, qui a maintenu les Etats de Nébouzan dans tous leurs droits, par des lettres de confirmation de leurs privilèges, et notamment à l'heureux avènement de Sa Majesté à la couronne.
Signé Labat, avocat au parlement ; Pouy- Fouréat, consul ; Monthieu, consul ; Ollé, con- seiller; Cazaux; Doucil; Moudon; Duprat-Mon- guillet; Rourjâs; Gourènès; Suir; Monguillet; Bouillon; Manent; Dencousse; Lassere; Ollé; Fourletz; Fouque ; Antoine Bèze; Bouillon; Mon- thieu; Monthier; Labardènes; Doucil; Michel Tarvax ; vSarce; Soupeu; Touère; Labat; avocat en parlement, député; Bourjac, député; Sens, président.
Du mandement des consuls et communautés : Bouillon, secrétaire pris d'office.
Nota. — Toutes les pages paraphées : Sens.
doléances
De la communauté des prébendiers du chapitre de Lombez (1).
Attentifs et soumis à la voix de notre souverain, nous devons répondre et acquiescer aux vues pa- ternelles qu'il a pour le bonheur de tous ses su jets, quoiqu'il puisse lui seul, indépendamment de la bonne conduite des ministres habiles qu'il a sagement établis, rendre son royaume aussi florissant qu'il ait jamais été depuis l'établisse- ment de la monarchie ; il daigne cependant, par un excès de bonté, les appeler tous pour partager avec lui la gloire de les rendre heureux.
Cette universalité d'opinions, que le Roi ordonne, le met sans doute à portée de connaître le cœur de tous ses sujets ; parce que chacun lui faisant part de ses doléances respectives, il verra si les grands oppriment les petits pour les sacrifier au bien de 1 État, sans leur laisser la gloire de par- ticiper à l'honneur de ce sacrifice.
Les circonstances qui rassemblent aujourd'hui la nation au pied du trône, doivent animer le clergé, dans ses différents ordres, du même cœur patriotique et national, que dans le temps où les détresses de l'Etat lui gagnèrent l'amour et la puissante protection de nos rois, à cause des lar- gesses immenses qu'il en avait reçues, qui servi- rent à le rétablir contre la ruine que les pui- ssances ennemies y auraient occasionnée.
En effet, les longues guerres de Charles VIII et de Louis XII, continuées par François Iep, ayant épuisé le peuple et la noolesse, il fallut néces- sairement prendre sur le temporel des églises, de quoi soutenir les dépenses et la gloire du royaume.
Le chapitre de Lombez, dans cette occasion, où il était nécessaire qu'il manifestât son zèle, aliéna et vendit tous ses biens-fonds, pour en faire hommage au Roi.
Mais la générosité des prébendés de ce même chapitre fut d'autant plus signalée, qu'avec des sentiments vraiment français, ils firent le sacri- fice de presque tout leur temporel.
La plupart des chapitres du royaume possèdent cette classe de bénéfices, où les besoins de l'Etat laissent à peine de quoi vivre à une foule d'ec- clésiastiques destinés à la célébration de l'office divin, auquel ils sont tenus par un service assidu, tandis que les chanoines de toutes les églises ont des biens d'ailleurs attachés à leurs dignités, outre ceux qu ils out à partager avec les pré- bendés.
dette partie du clergé du second ordre, ainsi amoindri dans ses revenus, a encore à souffrir leg exactions qu'on emploie dans la répartition peu ou point du tout proportionnée des impositions, au point qu'ils vont être dépourvus de subsis- tances, sans qu'il soit possible de faire accueillir aucune réclamation de leur part, puisqu'il ne leur est pas permis d'envoyer de députés à l'as- semblée qui se tient tous les ans dans chaque diocèse.
U serait vrai de dire qu'il y a un tiers-état dans le clergé, quoiqu'on ne lui donne que deux états différents ( car cette opinion semble d'autant plus s'accréditer» que le clergé même voit, sansaucun intérêt dans cette classe, les prébendés des cha- pitres, les curés congruistes et les vicaires, qui, les uns et les autres, étant seuls chargés du plus grand poids qu'offrit les devoirs pénibles du ministère, ont cependant des revenus si minces qu'ils ne peuvent pas leur donner de quoi vivre, contre cette belle métaphore de l'Ecriture : Non li- fiàoiS os bôiii IritM'rûmi..
C'est avec cette confiance soutenue par l'amour quê nous avôns polir notre souverain, que la com- munauté dès pfébehdiers du chapitre de Lombes a l'honneur de présentef ses doléances, comme S'ensuit :
Observations
î* Que lé chapitre de l'église cathédrale de jUtobêi, totnposê de douze chanoines et de vingt- Quatre prébèndés, jouissent ensemble d'un même revenu, qtii appartient aux uns et aux autres par la fondation.
2 Que la distribution S'en fait de cette ma- nière, savoir : Un tiers aut dignités et payement des grosses, et lés autres deux tiers, après avoir f^rélëvê iè montant des charges, sont distribués, à ifaôltié aux chaûoittës, êt la moitié aux prében- diers, ce qui forme un très-petit revenu pour chaque prébendler.
Au Heu que ce même revenu pourrait être suf- fisant, si l'assemblée des Etats généraux voulait y admettre une distribution relative et commune.
3* Qpè, dans l'état aétuel du chapitre, les cha- noines ont puissamment le nécessaire pour leur entretien, et que les prêbendiers ne l'ont pas, ce Qui donne liè'u des procès et des Contestations peu édifiantes, à raison dès intérêts qui les divi- sent.
Demandent
î Que les chapitres des églises cathédrales, dont les revenus appartiennent, tant aux Chanoines qu'aux prêbéndiers par la fondation, ne soient composés Que d'un seul ordre de titulaires, où seront compris tous les prêbéndiers et les cha- noines, sous line même dénomination.
2P Que leur revenu soit également partagé en- tre eux tous, et qu'il soit amélioré par la réunion des pensions, des grosses et des dimaires, attachés aux dignités, pour rentrer à la ûiense commune lui ayant ci-devant appartenu, en annulant et révoquant toutes concessions, titres ou autres lois à ce contraires.
3° Qu'ils portent tous le même habit ; qu'ils
aient les mêmes devoirs à remplir pour la célé- bration de 1 office divin, et qu ils jouissent des mêmes titres honorifiques, afin que l'uniformité qui sera établie entrée eux, Sôit le gage de la paix et de l'union qui ddlt lier les membres d'Un même corps.
Signé DUPUY.
Art. î". À été délibéré que nous reconnaissons que c'est le propre des grandes âmes, comme celle de notre souverain Roi, dé favoriser des sujets qui ne veulent tenir la vie que de sa bonté, et que leurs vœux sihcêres sont de concourir, avec eeux qui auront ttn uèle de probité, aux édits, réglemènts et ordonnances de sa Majesté; recon- naissant que c'est de sa puissante boulé que nous avons à espérer, par sa main secourable, tous les moyens nécessaires, nous trouvant dépuis long- temps épuisés soUs lé poids dés chargés mal ad- ministrées, nombre desquelles sont injustes, et dont le tiers-état a été, jusqu'à présent* dans l'impossibilité de pouvoir se faire rendre justice. Mais\ pour le présent, nous demandons toutes les prospérités qui peuvent se désirer pour l'aug- mentation de la monarchie, en nôus confiant à notre Roi, par l'amour que nous aurons pour tou- jours pour sa personne et pour êa gloire.
Art. 2. Dë supplier jes Etats généraux de re- présenter au Roi qu'il Convient d'éteindre la loi dés^ coutumes. Elle a varié et changé toujours au préjudice du ilërs-état ; et Qu'à l'avenir une loi fixe règle le royaume.
tArt, 3. Qu'il n'y ait d'autre seigneur que le Roi; ni, à l'avenir, d'autres charges à payer que celles. qu'il plaira à Sa Majesté d'ordonner.
Art.4. De représenter que le seigneur dudit lieu exige que lés )iabitàntl aillent fairë cuire le pain a un four qui lui appartient, et où, d'autres fois, on allait à VUè d'oeil ; et que, depuis envi- ron douze années, on a mis un timon audit fOUr, èt on y fait pàyer à là ngUëur du poids lë seizième du pain, avant de le faire cuire, et puis on y fait une qiietè injuste ; elle devient forcée de même que le restant, jusques aux plus pau- vres qui n'osent se refuser, à câUsë qu'on affecte de mal arranger le pain à ce4ux qui ne la donnent pas» Les habitants n'ayant jamais conUu titre de banalité, demandant à être autoriés à se faire un four, et se faire cuire le pain là Où ilsîe jugeront à propos, attendu qu'on exige environ le doublé de ce qu'il conviendrait de payer pour la cuisson duait pain, et que certains sont obligés à faire un trsyet désagréable à cet effet; observant qu'il n'y a que huit maisons, qui, ayant contracté avec ledit seigneur^ se sont obligées à aller à son four ; ce qui ne doit pas faire un titre pour tous les habitants.
Art 5. De représenter que ledit seigneur a trouvé le moyen de se faire payer une afferme, 0001* le droit de passer la rivière. Autrefois, les habitants passaient gratis, et à présent on exige qu'ils payent au delà des régiments, afin de trouver le moyen de payer ladite afferme, sur quoi les habitants demandent que la communauté
ait la liberté d'établir, pour son compte ou pour * ie Roi, uu batelier qui les passé gratis, comme c'était l'ancien usage, et comme il l'ont encore à Muret et autres environs.
Art. 6. De représenter que le seigneur du lieu fait payer aux habitants 15 livres par année, par main des collecteurs, auxquels il retient les- dites 15 livres, sans que jamais il y ait eil d'impositions à cet égard.
Art. 7. De représenter que le Seigneur du lieu, madame d'Erce et M. de Lespinasse, possèdent -comme biens nobles, environ le Cinquième du territoire. On ne connaît pas leurs droits ; s'ils en ont, ils ne peuvent être qu'injustes. Il faut les mettre au rang des bureaux, et demander que, pour le surplus des charges qdele seigneur exige, il ait à produire ses litres devant 8a Majesté pOur y être ait droit, et, en défaut, être déclarés nuis, et les habitants libérés de tout droit au seigneur.
Art. 8. De réprésenter qu'une grande partie des biens du royaume, et notamment dans cette com* munauté, sont en rente colloqttée et autres ; et dont une partie observe ce que le terrain peut ou pourrait produire. Mais les rentiers, par la grande agriculture, forcent la terre à leur donner quel- que production favorable. Cependant, ceux qui ont les rentes, ont un grand revenu et ne payent aucune charge. Il convient donc de demander qu'à l'avenir un chacun paye à proportion des biens et revenus, et que les propriétaires desdites rentes soient tenus de rembourser auxdits ren- tiers , les vingtièmes qu'ils auraient dû payer, et _ que ces derniers ont payé sans connaissance de cause ; comme aussi que les rentiers puissent se libérer en payant le capital des rentes en la forme qu'il plaira à Sa Majesté ordonner.
Art. 9. De représenter que la vénérable char- treuse de Toulouse, seigneuresse de Rouquettes, tient dans le territoire de Saubens un canal et ramier, formés sur le bien commun, par des pré- tentions entées sur de faux titres, et qu'ils n'ont jamais payé ni tailles, ni vingtième, ni aucune imposition ; qu'à ces causes, elle ait à produire ses titres devant Sa Majesté pour y être dit droit ; et en défaut, être dépossédée, et payer à la com- munauté tout ce qui par Sa Majesté sera ordonné pour l'indemnité des impôts et jouissances.
Art. 10. Ce qui vient d'être dit pour le particu- lier, indique ce qui peut en être pour le général. Les seigneurs ont des grands biens, possèdent de grands revenus, payent peu de taille, exigent de leurs vassaux, par leur autorité, tout ce qu'ils veulent, et se font payer ce qu'il plaît à un i'éo- diste de demander, ce qui devient très-onèreux à l'Etat, et mérite d'être réformé.
Art. 11. De représenter qu'on a fait des chaus- sées à la gauche et dans le lit de la rivière de Garonne, et par ce moyen forcé ladite rivière, et à ces causes, demander l'indemnité d'un si grand préjudice, et que lesdites chaussées soient arra- chées, et l'ancien lit de la rivière ouvert à tra- vers un ramier, que lesdites chaussées ont fait former ; et le tout aux frais et dépens du sieur Duran, possesseur dudit ramier et chaussées.
Art. 12. De représenter qu'il n'y a ni moulin, ni tuilerie dans ledit lieu, et que les habitants demandent qu'il soit loisible a la communauté d'en faire construire, savoir : moulin sur Ga- ronne, et tuilerie sur les biens communs.
Art. 13. De représenter que la communauté a fait, pendant longues années, beaucoup de cor- vées, et que les chemins dudit lieu sont devenus, en grande partie, impraticables ; à cet effet, de- mander, pour l'avenir, être à eux à faire sa cor-
vée aux chemins dudit lieu, et être exempts de toute autre, jusqu'à ce qu'ils seront parvenus à avoir mis lesdits chemins praticable^,- ce qui sera très-dispendieux à cause de la Garonne.
Art, 14. De représenter qu'il y a plusieurs per- sonnes qui ont pris du bien commun, et de- mander qu'elles lalent à payer à l'estimation en capital et intérêts, ou à le rendre et restituer les fruits.
Art. 15. De représenter qu'il v âett ne tous temps un curé et un Vicaire dans ladite communauté, et demander qu'ils y soient maintenus, et que leurs revenus et maisons soient fixés par Sâ Majesté à un honnête nécessaire, pôUt- qu'a l'avenir il n'y ait plus de procès à cette occasion; êtque la dîme soit au quinze du blé, seigle, avoine et vin, qui sont les productions dû. lieu, êt qn on ne puisse pas en demander du restant.
Art. 18. De représenter que £ëtte communauté est fort chargée dé taille, et qu'il y à deâ com- munautés qui en payent fort peu, et d'autres qui n'en payent pas du tout; et qu'il serâlt jttste qu'il y eût une juste proportion suivant la valeur des ronds pour la taille, et suivant la proximité des commerces pour la capitation. -
Art. 17. De représenter qu'il convient d'établir un bureau pour les pauvres, et demander que les décimateurs soient tenus de payer audit bureau 1,000 livres, qui est, à peu près, le tiers dè leurs revenus d'une année.
Plus 600 livres pour le prix de sermons et pas- sion du carême, qu'on a manqué de prêcher pen- dant dix années.
Plus, que M. le curé soit tenu de payer audit bureau sa portion du louage du sol de la rente qu'il a sur le bien commun, et qui monte, pour cinq années, à 75 livres, pour lesdites sommes par ledit bureau être distribuées aux pauvres.
Art. 18. De représenter qu'il convient de donner aux pauvres le tiers du remboursement des biens communs, indemnités et restitutions, qui se fe- ront ftiartommunauté.
Art. 19. De représenter que les pauvres dudit lieu ont des droits considérables par des tes- taments de plusieurs curés, qui leur ont laissé leur mobilier, dans lequel était comprise une bi- bliothèque d'un prix de 24,000 livres, qui a dis- paru depuis environ Cinq années; et qu'il y a d'autres testaments en faveur des pauvres, et que, cependant, lesdits pauvres sont privés de ce qui leur appartient par l'indigence des mauvaises ad- ministrations, et d'autant qu'il importe de donner un prompt secours aux pauvres, les Etats géné- raux sont priés de se souvenir d'eux lorsqu'ils seront auprès du trône. Et le sieur Lavergne, syndic, et MM. les consuls sont priés de présenter, requête à monseigneur de Necker, ministre d'Etat, aux Uns de demander son secours et son assis- tance, pour faire payer aux pauvres tout ce qui leur est dû; et de joindre à sa requête copie du présent cahier et délibérations et autres éclair- cissements.
Art. 20. De représenter que la noblesse est l'or- nement du royaume par l'apparence, et le tiers- état par le fait, notamment la partie des agricul- teurs, qui, par leurs travaux, procurent le bien de tous, et devraient être encouragés à ce nécessaire ouvrage, si leurs moyens étaient suffisaniment honnêtes; que la noblesse et le clergé ne tinssent pas une si grande quantité de domestiques ; qu'il n'y eût pas une quantité de personnes occupées à des choses inutiles ; qu'on leur laissât les soins nécessaires pour l'entretien des bestiaux de la- bourage, sans les dîmer; qu'on leur laissât les
légumes sans les dlmer; qu'on n'affectât pas de les mettre .au rang des premiers capités, pour soulager les riches, qui devraient tous, sans excep- tion, payer à proportion des richesses ; qu'ils ne fussent pas obligés à payer les mêmes charges, lorsqu'ils ont eu des cas fortuits: qu'on leur laissât la liberté de retirer toutes leurs récoltes au fur et à mesure qu'ils les connaissent prêtes, sans aucun retardement; et qu'il y eût une visite tous les trois mois de l'année pour reconnaître l'état des agriculteurs, celui des bestiaux et la culture des biens, pour en rendre compte au mi- nistre de Sa Majesté. Il est assuré que les produc- tions de la terre augmenteraient tous les ans d'un tiers en sus de ce qui est ordinaire. D'un côté, les moyens manquent aux agriculteurs; d'autre côté, les sujets; et pour parvenir à leur projet, qui mieux que notre bon Roi, par la sagesse de dévoiler la vérité à travers tous les voiles, et par un ordre public, pourrait encourager les agricul- teurs français?
Art. 21. De représenter que si nous avons mal dressé nos plaintes et doléances, c'est que nous ne sommes pas versés à ces sortes d'écritures; et que nous avons supprimé à dessein plusieurs autres choses, afin que si nous ne réussissions pas, on puisse attribuer la cause à ce que nous avons mal défendu. Et que si, au contraire, nous sommes alloués, il paraisse que nous n'en sommes redevables qu'à la seule clémence du Roi et à la pénétration de son esprit, qui aura connu, mieux que nous-mêmes, les raisons qui peuvent servir à nos besoins.
Et comme elles sont fondées sur le devoir d'un père de famille, et que notre bon Roi le remplit en entier, les agriculteurs osent se flatter qu ils doivent être placés au rang de ses premiers sujets, et ont signé ceux qui ont su.
Laviguerie, juge, signé ; Broustel, consul, signé; Lavergne, syndic, signé; Cambajon; Monjuif; Serré; Fratié ; Faieau ; Bories; Martres; Gousses, signés à l'original.
Parmi tous les objets sur lesquels le clergé de la sénéchaussée de Condom a à former son vœu et ses doléances, il n'en est pas, sans doute, de plus pressant, de plus essentiel et déplus cher au cœur de tous les membres de cette as- semblée que la religion; il va donc remontrer sur cet objet :
Religion.
1° Que ledit clergé est pénétré de l'affliction la plus vive à la vue des maux et des dangers qui menacent de toutes parts la religion et les mœurs, qui sont devenus trop éclatants et trop multi- pliés pour avoir besoin d'être indiqués.
Qu'il serait donc intéressant de profiter de la circonstance solennelle d'une assemblée nationale our réclamer auprès du Roi, et de ladite assem- lée, en faveur de la religion et des mœurs.
Qu'en sollicitant l'attention la plus expresse des Etats généraux pour des objets aussi sacrés , c'était les solliciter, et pour le trône lui-même, dont les autels sont le plus solide appui, et pour la nation entière, dont le lien de la charité, sur laquelle est fondée notre religion sainte, ne fe- rait qu'une seule famille, un même corps, un seul esprit.
Que le clergé de la sénéchaussée de Condom ne peut faire, dans cette conjoncture, que les plus vives et les plus promptes instances auprès du Roi et de la nation assemblée, pour rendre à la religion et à ses ministres le respect et la con- sidération qu'un système réfléchi d'irréligion, combiné avec la légèreté du siècle, tend à anéantir.
Conciles provinciaux et synodes.
Qu'un des moyens les plus efficaces de conserver l'Eglise de France et de ranimer son courage, serait la tenue des conciles provinciaux; que le clergé regarderait cette permission comme une insigne faveur; que cette province, en particulier, en a recueilli d'excellents fruits ; que la tenue des conciles et des synodes recommandés par les lois de l'Eglise est le moyen le plus propre à main- tenir, dans le clergé de France, la pureté de dis- cipline et de zèle pour la science ecclésiastique, qui l'ont toujours distingué et rendu recomman- dable.
Que, pour maintenir, dans ledit clergé, une plus parfaite harmonie, il serait à désirer qu'il n'y eût qu'un seul catéchisme, une théologie uni- forme, un même rituel, un même bréviaire, un même office.
2? Que la facilité pernicieuse avec laquelle les mauvais livres se répandent dans ce royaume,
exige que les Etats généraux procurent l'exé- cution des vues que le clergé de France a mani- festées dans plusieurs de ses assemblées sur cet objet intéressant.
Education publique.
3° Que l'éducation publique, exigeant l'atten- tion la plus sérieuse, l'assemblée nationale doit s'en occuper, comme d'un objet qui intéresse singulièrement la société et la religion.
Université.
Qu'un certain nombre de collèges soit agrégé aux universités pour maintenir l'émulation dans les uns, et prévenir les abus de toute espèce que la multitude des étudiants cause dans les autres.
Que les grades, tant des bénéficiers séculiers que réguliers, ne pourront être remplis que pour le taux qui sera fixé par les congruistes.
Sanctification des fêtes.
4° Que les ordonnances royales sur la sanctifi- cation des dimanches et fêtes, et le respect dans les églises, ainsi que celles qui concernent la police des cabarets, soient remises en vigueur.
Résidence des prêtres.
5° Que les prêtres non résidents dans leur diocèse, sans être attachés aux cours d'études ou à d'autres emplois analogues à leur état, se- ront tenus de rentrer dans leurs diocèses, respec- tifs pour y être employés par leurs évêques aux fonctions du ministère et à la desserte des pa- roisses, qui manquent souvent de vicaires.
Nomination aux cures.
6° Que les évêques collateurs des présentations ne puissent nommer à des bénéfices-cures que des sujets du diocèse ; qu'à cet effet, il sera établi un concours auquel l'ancienneté de service à mérite égal aura la préférence.
Presbytères.
7° Que le Roi sera très-humblemerit supplié d'ordonner qu'il soit le plus promptement pos- sible, partout où besoin sera, pourvu à la con- struction et réparation des maisons presbytérales, tant pour les curés que pour les vicaires rési- dents dans les annexes.
Portion congruevj
8° Qu'il est d'une nécessité absolue d'améliorer le sort des curés à portion congrue, et de ceux dont la dotation est encore au-dessous.
Que la portion congrue a été fixée à une cer- taine quantité de mesures de blé qui n'est point en nature; qu'il est évalué par la loi, que cette appréciation change tous les vingt ans à peu près ; qu il conviendrait que les curés, soit de la ville, soit de la campagne, fussent dotés en biens-fonds ecclésiastiques.
Que l'Eglise est assez riche pour pourvoir
abondamment à la subsistance honnête de tous les ministres essentiels de la religion.
Que les curés n'ignorent pas que les évêques sont remplis de bonnes intentions êt de bonnes volontés pouf ceux qui les aident à porter le poids du ministère; que ces dignes pasteurs ont toujours été le plus précieux objet de leurs soins et de leurs sollicitudes.
Qu'il serait essentiel de changer et de fixer le sort de ces pauvres et'intéressants coopérateurs, afin de procurer à leur état une plus grande con- sidération, à leurs travaux une récompense plus convenable, et à leur charité des ressources plus abondantes.
Que les besoins et les ressources des diocèses n'étant pas les mêmes, ies circonstances locales étant variées, ij y aurait de grands inconvénients a porter une loi générale ; qu'il vaudrait beau- coup mieux porter une loi à l'effet d'autoriser et consolider leé arrangements que l'on jugerait être les meilleurs pour chaque diocèse.
Que, sous ce point de vue, l'assemblée de la nation est infiniment favorable à la cause des curés, parce qu'elle seule peut suffisamment au- toriser ies éveques à faire, dans les biens-fonds ecclésiastiques, toutes les suppressions, réduc- tions, réunions qui seront nécessaires pour par- venir à la dotation des pasteurs du second ordre, et les mettre à même ae remplir un vœu bien important qu'ils ne cessent de former, c'est la suppression ^nasuçl forcé, de ce.casuel qui pèse sur la classe la moins fortunée et la plus nom- breuse de la société; qu'il fournit aux gens du monde le prétexte de calomnier l'Eglise et de regarder les prêtres comme des hommes avidês et injustes, qui exigent, pour les mêmes fonctions, un double salaire, parce que, dit-on, la dîme acquitte la dette du paroissien envers son pasteur.
Vicaires à portion congrue.
Que, de cette suppression du casuel forcé, naî- trait un nouveau motif d'amélioration, le sort des curé» pauvres, et celui des vicaires à portion congrue, qui sont des coopérateurs secondaires non moins intéressants que nécessaires, et dont il conviendrait de rapprocher la situation de la dignité du ministère qu'ils exercent, en consultant toujours les besoins et les ressources des diocèses et les circonstances locales.
Et jusqu'à ce que lesdites réunions, réductions et suppressions puissent s'effectuer, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d'ordonner que l'honoraire des vicaires soit augmenté et payé Sar les codécimateurs au prorata de la perception 'un chacuUt non-seulement dans les paroisses dont la population et l'étendue exigent leurs ser- vices, mais encore dans celles ou l'âge et les infirmités des curés les rendent nécessaires, sans $n excepter les possesseurs des dîmes inféodées, qui, étant de leur nature dîmes ecclésiastiques, doivent être soumises à la charge dudit honoraire et à l'entretien des églises.
Que la même voie de réunions, réductions et suppressions des biens-fonds ecclésiastiques, soit ouverte, tant pour des créations de bourses et demi-bourses pour les jeunes clercs, que pour des pensions de retraite destinées aux curés et autres èéeiésiasiqueS vieux et infirmes, soit enfin pour àugmeuterla dotation des collèges, des Séminaires et des hôpitaux, ces asiles sacrés de l'humanité souffrante, qui ne seraient pas suffi- samment dotés. Les fonds destinés aux bourses, qui ne seront données qu'au concours, et pour Un an seulement, seront administrés par le bureau
diocésain ou par un bureau établi à cet effet.
Que, pour les diocèses dans lesquels lesdites réunions, réductions et suppressionsne pourraient avoir lieu, Sa Majesté soit très-humblement sup- blîéë de vouloir affecter des bénéfices dépendants de sa collation à tous ces objets pieux, et aussi intéressants pour la société que pour la religion.
Dîmes.
9° Que, malgré toutesles ordonnances, notam- ment celles des Etats généraux de Blois et d'Or- léans; malgré la nouvelle déclaration du Roi, adressée au^Parlement de Toulouse sur les mêmes dîmes, commencent à se répandre dans l'esprit des peuples les opinions les plus contraires à la perception des dîmes et a leur pieuse destination; que bientôt ils ne verraient plus que des usurpa- teurs avides dans les ministres de la religion.
Que ces motifs démontrent aux Etats généraux la nécessité d'ordonner que la dîme sera payée dans toute l'étendue du royaume, conformément à l'usage déjà établi, et que si, dans quelques paroisses, l'on ne peut établir un usage certain et bien déterminé, die sera payée suivant l'usage des paroisses voisines : et les menues dîmes se- ront recueillies sur les champs par les décima- teurs.
Qu'une telle ordonnance mettra les églises êt les ministres des autels à l'abri d'être dépouillés de leur antique patrimoine par des jurispru- dences nouvelles, et qu'un vil intérêt n'élevera plus un mur de division entre les pasteurs et les fidèles.
Que tous les curés desservant des bénéfices, cures, indistinctement, aient, suivant le droit commun, le quart de tous les fruits décimables, ainsi que les novales desdits bénéfices ; que la dîme verte, qui se perçoit danB lesdlte»paroisses, soit-conservée aux curés qui la jouissent, et res- tituée à ceux qui ne la jouissent pas, et qui est perçue par d'autres ecclésiastiques ou seigneurs inféodés -t et qu'enfin, pour prévenir et éviter des procès qui s'élèvent fréquemment entre les codé- cimateurs, il soit libre à MM. les curés de faire transporter, sur un sol particulier, la portion des fruits qui leur appartient ; et que, pour èmpêdher les injustices qui se commettent dans la percep- tion de la dîme par sillon, elle sera payée par ger- bes, sans excepter lés caxeliaires.
Religieux.
10° Que, d'après les pertes que l'état monastique a successivement éprouvées aanà ce royaume dé- nis plusieurs années, le Roi et la nation assem- lêe doivent, par les assurances d'Une protection publique, spéciale et constante, faire revivre dans le cloître la paix, le bonheur et la régularité.
Que le clergé de la sénéchaussée de Cohdom saisit avec empressement cette occasion de con- signer, de la manière la plus expresse, la plus authentique et la plus honorable, son vœu pour ïa conservation de l'institut monastique en lui- même, et des différents corps qui Composent cette sainte, et respectable milice : et pour se rappro- cher du rétablissement de l anenne discipline sur l'âge des vœux, les fixer à dix-huit ans.
Economats.
11° Que l'administration des économats, et les inconvénients multipliés qu'elle entraîne, mérite, de tout le clergé du royaume, la réclamation la plus forte et la plus expresse, afin que les reve- nus Immenses qu'elle engloutit ne tournent à l'avenir qu'à l'avantage de l'Eglise et de l'Etat.
Tel est lè vœu que forme le clergé de la séné- chaussée de Condom pouf l'ititérêt, l'honneur et l'accroissement de cette religion Sainte qu'il pro- fesse et qu'il enseigne. Pourrait-il n'être pas fa- * voracement accueilli par un Roi très-chrétien, le fils aîné de l'Eglise, et par une nation qui, par sa constitution, ne peut en admettre d'autre publiquement dans son sein ?
L'attachement des ecclésiastiques de la Séné- chaussée de Condom à la. religion sera la mesure de leur dévouement à la patrie» Ils savent qu'il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, et à Cêéàr ce qui appartient à Césal1 ; lis savent aussi qu'ils sont Citoyens ayant d'être prêtres. Ils ne laisseront donc aucun doute sur la générosité de JeUfs sentiments ; et afin d'affranchir la nation de toute incertitude sur la quotité de ieurs subven- tions, afin qu'elle ne puisse douter de leur zèle et de leur désintéressement, ils protestent solen- nellement.
Vérification des biens du clergé.
1° Que le clèrgé de la sénéchaussée de Condom n'hésitera pas de proposer que la vérification de sesi biens soit mite dans Chaque diocèse du royaume, si les Etats généraux jugent ladite vé- rification nécessaire pour l'avantage é public et national; à laquelle vérification sera jointe cellé des biens possédés par l'ordre de Malte, comme étant biens ecclésiastiques, et que toute la juri- diction qu'ils prétendent avoir sur la personne des curés et leurs fonctions leur soit interdite4
2° Que le zèle dudjt clergé pour le bien de la patrie le portera toujours a venir au secours de l'Etat par des contributions au moins égaies à celles des autres citoyens, et, en conséquence, à renoncer à tous privilèges pécuniaires.
Que ladite vérification faite Constatera cette vérité et répondra victorieusement aux vaines suppositions hasardées contre le clergé sur la va- leur de ses propriétés et la quotité de ses impo- . sitions.
Qu'en tous cas, s'il résulte desdites vérifications que le clèrgé de la présenté sênéchaussé paye davantage, il n'entend réclamer aucune diminu- ation au préjudice des autres citoyens.
Que si l'imposition dudit ôlergé est inférieure, il consent, avec Joute franchise tqt loyauté, une augmentation qui rétablisse "équilibre entre tous les ordres des citoyens, Sans néanmoins qu'il puisse en résulter de nouveaux emprunts qui augmentent la dette du clergé; mais ladite aug- mentation sera consentie par le clergé dans les formes ordinaires.
Privilèges.
QUê l'anéantissement de ces formes ne tourne qu'au préjudice du corps du clergé; sans rien ajouter au bien général, il priverait, ledit clergé d une administration paternelle et bienfaisante qui se nidifie de manière à ne pas tenir uniqùe- mént compte de là valeur, mais encore à appréc- ier l'importance et les devoirs des bénéfices, précieuse combinaison qui ne peut avoir lieu que sous un régime particulier' qui, produisant la plus grande prospérité particulière du clergé, n'a aucun inconvénient pour l'administration géné- rale.
Agents généraux.
3° Que le clergé se doit à lui-même et à la nation de mettre dans le plus grand jour les ca- ractères spécifiques de sa constitution; que les Etats généraux ne pourront voir,' sans en être
touchés, le tableau de son administration ; que ce tableau ne peut être mieux présenté que pair MM» les agents généraux qui, par leurs lumières ainsi que par la nécessité de l'avoir continuelle- 1 ment sous les yeux, peuvent seuls en faire aper- cevoir et ressortir les plus petites nuances.
Qu'il est donc de toute nécessité que MM. les agents généraux qui, par leur procuration, sont chargés de toutes les affaires du clergé, soient, comme parle passé, membres des Etats généraux, et, en conséquence, convoqués à raison de leur place à la prochaine assemblée de la nation, ainsi et de la manière qu'ils le furent en 1614, convocation d'autant plus nécessaire gue MM. les évêques, jusqu'à cette époque, députés-nés aux États généraux, n'y ont pas de représentant® par le règlement de Sa Majesté.
Bureaux diocésains.
4° Que, pour donner à cette administration tout le degré de perfection dont elle peut être susceptible,le Roi et la nation seront très-instam- ment suppliés de substituer aux usages variés et souvent opposés des différents diocèses dans la composition des bureaux diocésains, qui n'a été assujettie dans l'origine à aucune loi fixe et dé- terminée, Une loi certaine, constante et authen- tique, qui attire la confiance la plus entière des contribuables et étouffe le germe de toutes les plaintes.
Qu'un des députés au bureau diocésain, pris dans l'ordre des curés, le soit aussi, tant aux assemblées générales que provinciales ecclésias- tiques, alternativement avec celui du chapitre cathédral ou d'un des chapitres collégiaux, aux- quelles assemblées, tant générales que particu- lières. sera admis un syndic nommé par les corps religieux rentés du diocèse; qu'il en soit de même de tous les autres députés sans exception, qui, conformément aux règlements de 1770, doi- vent être renouvelés tous les cinq ans dans les synodes diocésains dont il serait avantageux de fixer la tenue à cette époque dans tous les dio- cèses, en les rétablissant dan^ la plénitude de leurs anciens et véritables droits, pour veiller de plus près à la conservation dés mœurs, à la pu- reté de la doctrine et au maintien de la discipline ecclésiastique; que lesdits députés, pendant leur exercice, soient obligés de rendre publics par la voie de l'impression, d'abord le tableau au dé- partement qui sera refondu partout où le bon ordre l'exigera, et ensuite le résultat de leurs opérations, toutes les fois qu'il se fera quelque changement au bureau ; et qu'ils en enverront copie à tous les intéressés de leur district. Que le nombre des députés, pris dans l'ordre des curés et choisis par eux-mêmes, soit au moins égal à celui de' tous les autres ordres qui doivent y être admis*
Milice.
5° Qu'on a eu lieu de se . plaindre amèrement de la rigueur avec laquelle on a mis à exécution, dans la généralité de Bordeaux, l'ordonnance concernant la milice à l'égard des domestiques des ecclésiastiques.
Que Sa Majesté et la nation voudront bien agréer les instances les plus vives du clergé de la présente sénéchaussée sur la nécessité d'une décision qui conserve, sâns équivoque, lé privi- lège du clergé.
Que, s'il est des privilèges que la société doive voir sans envie, ce sont, sans doute, ceux qui ne sont que la représentation de cette ancienne
franchise commune à tous les sujets. Que le clergé l'a précieusement conservée dans son sein, tandis qu'elle a échappé au reste de la nation ; que, sans le clergé, les traits de cette nohle et généreuse liberté auraient peut-être été effacés pour jamais. L'envie et la jalousie de nos détrac^ teurs et l'inquiétude de nos concitoyens doivent donc ici se convertir en reconnaissance.
Conservation des privilèges.
| 6° Que tout ce qui pourrait être Tendu suspect de vue intéressée étant ainsi écarté, le clergé, en général et en particulier, doit être maintenu dans tous ses droits, prérogatives, distinctions et im- munités, dont il a toujours joui, et qui font partie de la constitution française : droits antiques et nationaux que le Roi a fait, à son sacre, le ser- ment de maintenir; qu'il serait contre toute jus- tice d'altérer cette constitution, que l'on ne peut même y toucher indirectement sans ébranler le système constitutionnel. Que la monarchie fran- çaise consisté essentiellepacnt dans trois ordres, qui ne peuvent ni ne doivent être confondus, et parmi lesquels le clergé a constamment obtenu le premier rang; que cette ^constitution ne peut être altérée dans une seule de ses parties, sans qu'il en résulte de funestes ébranlements dans la combinaison générale; qu'il ne serait pas sans conséquence de détruire d'aussi anciens privi- lèges, qui sont, pour les corps qui en jouissent, Une vraie propriété qui doit être sacrée et invio- lable aux yeux des rois et des nations ; qu'il n'est pas permis d'en disposer arbitrairement; tfu'il est interdit au clergé, qui n'en est que le dépo- sitaire, de les sacritier, et même de consentir à leur affaiblissement ; que les seuls sacrifices que le clergé puisse se permettre, sont ceux de ses jouissances personnelles, et il n'hésitera jamais de les offirir à la partie. Il ne peut aller au delà sans trahir son devoir; qu'en conséquence, le député qui sera choisi par le clergé de la pré- sente^ sénéchaussée est expressément chargé de ne point s'écarter de ce grand principe.
Le clergé de la présente sénéchaussée,' tou- jours également animé de l'intérêt public, re- montre encore :
Etats généraux.
1° Qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner que les Etats généraux se tiennent désormais tous les cinq ans au plus tard.
Etats provinciaux.
2° D'accorder des Etats provinciaux, auxquels seront appelés les chapitres, les curés, les béné- liciers simples et les corps religieux rentés dans un nombre proportionné.
Qu'il sera accordé à l'ordre des curés un syn- dic général pris dans l'ordre ecclésiastique, au- quel il sera donné, pàr ledit ordre, un hono- raire convenu , pour solliciter et pour suivre les affairés concernant leurs bénéfices, avec la clause expresse de ne pouvoir être promus aux béné- fices consistoriaux, sans- perdre leurs syndicats et les émoluments qui y seront attachés.
Code.
3° Que le Code civil et criminel soit réformé de la manière la plus avantageuse au bien pu- blic; et qu'afin de rapprocher la jus- tice des justiciables. Sa Majesté sera suppliée d'accorder l'ampliation des présidiaux.
Lettres de cachet.
4° Que la liberté de tout citoyen , étant sa plus chère propriété, Sa Majesté sera suppliée d'abolir pour toujours les lettres de cachet.
Contrôle.
5° Que les Etats généraux sollicitent une mo- dération dans les droits de contrôle, une loi fixe, claire et invariable.
Enfants trouvés.
6° Que l'humanité et le bien de la patrie sol- licitent le Roi et les Etats„généraux en faveur des enfants trouvés et des hôpitaux, qui en sont sur- chargés au préjudice des fonds consacrés à leur première destination.
Pauvres.
7° Que les revenus des pauvres des paroisses soient exempts de la retenue des vingtièmes, comme ceux des hôpitaux.
Impôts.
8° Que, dans la répartition de l'impôt, on prenne surtout en considération les malheureux habitants des campagnes, dont la misère est quelquefois si extrême qu'il serait, impossible d'en tracer un fidèle tableau, et plus encore d'y remédier.
Mendicités
9° Que les Etats généraux veuillent bien S'oc- cuper des moyens propres à proscrire la men- dicité.
Article relatif à la dîme des novales.
Que le Roi soit supplié de révoquer l'édit de 1768 concernant les novales, qui enlève à jamais aux curés en général trop malaisés l'espoir d'a- méliorer leur sort et la perspective consolante de soulager, au gré de leur cœur, la classe indi- gente, mais utile et laborieuse, de leurs paroisses; et de mettre incontinent les curés en posession des novales ouvertes depuis l'édit de 1768, dont les gros décimateurs peuvent être déjà en pos- session.
Mainmorte.
Qu'il soit permis aux gens de mainmorte de placer en toutes mains, en rente constituée, toutes les sommes qui pourraient être remboursées.
Signé d'Anguilhe, vicaire général, président ; Laborde, curé de CorneilhaU, commissaire; Guil- hoU, curé de Tarraube, commissaire; Regnaud, hebdomadier, commissaire: Saint-Andrieu ; dé- puté des Augustins ; de Mezin, commissaire ; Rouy, archiprêtre de Marsolan, commissaire; Gratiolet, curé de Saint-Juin, commissaire; Pou- get, curé de Mazon, commissaire; Magniel, curé de Caumont, commissaire ; Desteure, archiprêtre de Condom, commissaire; Lacoste , archiprêtre de Valonne, commissaire; Lambaud, curé de Poudenas, secrétaire.
. Pénétrée de l'amour et de la confiance que le
meilleur des pères inspire à ses enfants, et que des frères généreux se doivent mutuellement, la noblesse de la sénéchaussée de Gondom, dans le î dessein et l'espoir de concourir avec tous les or- dres de l'Etat au bien commun de la grande fa- mille, s'empresse de manifester à sa patrie et à son Roi les sentiments de dévouement et de zèle dont ses ancêtres lui ont tracé l'exemple, et qu'elle est jalouse elle-même de transmettre à sa posté- rité.
En conséquence, après s'être assemblée en vertu des ordres donnés par Sa Majesté, pour la convocation des Etats généraux du royaume, et s'être conformée aux dispositions prescrites à cet égard, elle a rédigé le cahier des demandes, doléances et résolutions suivantes, pour être pré- sentées dans l'assemblée générale de la nation par le député qu'elle aura nommé à cet effet.
§Ier.
Art. 1er. Etablissement de la forme
constitution- nelle de la monarchie française, sur des principes et
fondements certains, justes et immuables d'une monarchie tempérée par
les lois; elle portera sur la base de l'égalité des droits et de la
hiérarchie des rangs, partie intégrante d'un gouvernement monarchique.
Art. 2. Garantie sûre et inviolable à tous et un chacun les membres de l'Etat, des droits impres- criptibles de la nature et de la société, savoir : sûreté, liberté, honneur et propriétés, de quelque nature et qualité qu'elles soient, sauf l'égalité contributive énoncée ci-après {section m, art. lep.).
Art. 3. Etablissement des Etat généraux et pro- vinciaux, les premiers fixés tous les quatre ans, excepté les prochains après ceux-ci, dont la tenue sera fixée à deux ans après, afin de pour- voir, soit à la perfection de la constitution mo- narchique. soit à l'institution ou prorogation des lois bursales. Les Ëtats provinciaux seront tenus anrfuellement.
Ces Etats seront formés, et les uns et les autres, par un choix absolument libre.
Art. 4. Institution d'un code de droit public et de droit privé, clair, précis et rédigé en fran- çais.
Administration de la justice civile et criminelle de la manière la plus prompte et la moins dispen- dieuse possible.
Réforme de l'instruction et de la procédure, tant civile que criminelle.
Rétablissement des charges de magistrature conférées comme elles l'étaient avant le chance- lier Duprat.
Suppression des droits de committimus et des évocations au conseil, en laissant le libre cours de la justice, et respectant les fonctions des juges naturels.
Art. 5. Sûreté des grandes routes, au moyen d'une meilleure distribution des maréchaussées.
Art. 6. Liberté de commerce en gros, accordée à la noblesse du royaume, conformément à ce qui se pratique en Bretagne.
Art. 7. Liberté de la presse, sauf l'obligation de la part des auteurs et imprimeurs de signer leurs ouvrages.
Art. 8. Voter par ordre et non par tête aux Etats iant généraux que provinciaux, avec injonction au député, en cas de refus, de protester et de se re- tirer.
§II.
Art. 1er. Suppression absolue des lettres de ca- chet, et dans le cas où l'honneur des familles
l'exigerait, il leur serait accordé des moyens coercitifs, sur la demande faite par un conseil de famille formé de dix personnes au moins, paren ts, alliés ou amis des plus notables, lesquels s'adres- seront au président des Etats provinciaux.
Art. 2. Suppression de la vénalité de toutes les charges. Réduction des intérêts de la finance de celles qui confèrent la noblesse : cellp-ci con- servée aux pourvus d'office, selon les règlements fixés à cet égard, laissant aux Etats généraux les moyens les plus simples et les plus justes de pourvoir au remboursement de ses charges, sans qu'elles puissent jamais être recréées et vendues que du consentement de la nation. Suppression de tous privilèges exclusifs.
Art. 3. Supplications adressées à Sa Majesté de donner au militaire de la France une constitu- tion certaine et immuable propre à lui assurer la considération qu'il mérite, et qui concilie à la fois la discipline nécessaire à ce corps et l'honneur qui en est l'âme, en supprimant toute punition ca- pable d'énerver l'esprit national.
Art. 4. Abolition de toute espèce d'entraves don- nées au commerce dans l'intérieur du royaume. Barrières reculées aux frontières, et le transit libre dans tout le royaume.
Art. 5. Les droits de contrôle, insinuation, amortissement, centième denier, etc., etc., incer- tains, excessifs et arbitraires dans l'état, actuel des choses, seront modérés par la suppression des dix sous pour livre : ces droits devront être proportionnés à la valeur des objets cédés, vendus ou échangés; ils seront énoncés clairement dans un tableau imprimé apposé dans les études des notaires et contrôleurs.
Art. 6. Les droits de vérification et enregistre- ment aux bureaux des finances*et chambres des comptes, pour les hommages, aveux et dénombre- ments également incertains, excessifs et arbitrai- res, seront pareillement modérés et proportionnés à la valeur intrinsèque des fiefs, terres et autres objets dénombrés.
Art. 7. Toute refonte et altération de monnaies et variation dans leur valeur soit intrinsèque, soit extrinsèque, sera désormais prohibée.
§ III.
Art. 1er. Consentement des subsides généraux, égaux et proportionnels, destinés à remplacer les impôts actuels et par les moyens suivants :
1° Une contribution égale de la part de tous les sujets ecclésiastiques et laïcs, privilégiés et non privilégiés, et même des créanciers ae l'Etat, à raison de leurs créances, ainsi que de toutes propriétés quelconques, même des terres doma- niales, celles de 1 ordre de Malte, dîmes ec- clésiastiques et inféodées ; celles-ci, ainsi que les biens nobles, ne pourront être assujetties à l'impôt proportionnel à leur valeur, que pour deux ans, époque assignée à la tenue des se- conds Etats généraux.
2° Taxe industrielle établie sur tous artisans, fabricants et manufacturiers, laquelle sera pro- portionnée à leurs facultés.
3° D'après la nécessité d'assujettir les capita- listes à la contribution générale et proportion- nelle, les prochains Etats généraux aviseront aux moyens d y pourvoir, de manière à concilier la liberté du commerce avec l'égAite contributive.
Art. 2. Le consentement donné à ces subsides généraux n'est sensé l'être que sous la condi- tion expresse qu'au préalable il sera fait vérifi- rification authentique 1° des étals de recettes : et dépense publiques et du montant du déficit exis-
tant rééllément dans les finances ; 2® du montant des dépenses indispensablement nécessaires dans chaque département.
D'après ces éclaircissements sûrs et positifs, le montant total des subsides à consentir sera fixé par les Etats généraux, et la répartition d'iceux confiée aux Etats provinciaux, chacun en droit soi.
Art. 3. A défaut de la tenue des Etats, soit généraux, soit provinciaux, aux époques oon» venues, refus absolu de consentir aucun impôt ou emprunt, et cessation immédiate des impôts précédemment consentis, fixée à trois mois après l'époque' laquelle les Etats généraux au- raient dû être convoqués, au moyen de quoi tous préposés à la levée de ces impôts déclarés, dès ce moment, sans caractère et sans pouvoir; et s'ils persistaient dans ladite perception illégale, ils seraient poursuivis par l'autorité des coujp de parlement, à la diligence des procureurs gé* néraux.
Art. 4. Contribution égale de la part des trois ordres à la confection, entretien et réparation des grands chemins et routes du royaume, sous la clause expresse que la police et la forme en seront confiées aux Etats provinciaux. On de- mande d'ailleurs que les troupes soient em- ployées à ces travaux, et réparties dans les dif* rérenies provinces, à portée des divers ateliers publics.
Art. 5. Au moyen des sacrifices pécuniaires et contributions proportionnelles, il ne sera porté aucune atteinte quelconque, et sous aucun pré* texte, aux droits réels et personnels, soit hono- rifiques, soit utiles, appartenant d'ailleurs à l'ordre de la'noblesse.
Art. 6. Cet ordre, dont le caractère distinctif est de servir l'Etat, de Sa personne, sera*essen- tiellement dispensé de toute contribution directe Ou indirecte et pécuniaire à la levée et entretien de la milice. Il jouira notamment de l'exemption du tirage, pour les gens et domestiques attachés directement à son service.
L'ordre de la noblesse désire d'ailleurs, pour le bien de l'agriculture, que les laboureurs et cultivateurs soient exemRts du pesant fardeau 4e la milice, hors le cas dé presse, et tout autant qu'ils' seront uniquement attachés à la culture des terres et qu'ils habiteront les campagnes.
Art. 7. L'ordre de la noblesseinterdit expressé« ment à son député la faculté de souscrire à aucune/demande du gouvernement, si cet ordre n'obtient l'effet des pétitions énoncées aux arti* des 1,2, 3, 8 de la section I'* et 8, 5 et 6 de la section III* ; et au cas de refus, il lui; est enjoint de protester, contre tout ce qui se ferait et de se retirer de ladite assembléeI
Dans le cas où l'on ferait à son député des de- mandes ou propositions que l'ordre n'aurait pas prévues, il lui enjoint, avant de voter, de se concerter avec les députés de la noblesse des sé- néchaussées voisines ayant le même intérêt, et de celles où la taille est réelle. Alors la pluralité des voix fixera le v-œu de ce député, qui ne man- quera pas d'informer l'ordre de la noblesse des raisons pour lesquelles sa mission éprouverait des difficultés-et qui le forceraient de se retirer. En ce cas, il attendrait l'avis du comité de cor- respondant sur "cet objet et sur tous oeux qui n'auraient pas été prévus.
Le présent cahier arrêté ce 14 mars 1789, MM. les membres de la noblesse de la sénéchaussée de Gondom, soussignés :
Le comte de Noaillan-Lamezan, président; le
comte de Marin, commissaire-, le comte de Môn- taut, commissaire ; le comte de Mélignan, commis* saire; Du Bouzet, commissaire ; le comte de Dijon, commissaire ; le marquis de Galard-Tai> raube-, le comte de Poudensi le comte de Ca- dignan, pour moi et pour madame la baronne de Gâdignan ; le baron de Lustrac; le vioomte de de Moaillan; le baron de Trenqueléon, pour moi et pour M. le duc d'Aiguillon et pour M, de Cambon ; le marquis de Lusignan ; ie comte de Gélas, pour moi, pour M, le, marquis de Flamma- rens et M. de Brivasac, comte de Beaumont; La- grange«-Louspeyroux ; le baron de Berauld, pour moi, pour M. de Morin et M. de Rbirnbèg du Sen- dat ; dé Paty, pour moi el pour M. de Visarel, marquis de Pouy ; le commandeur de Basignan ; D. S. Germe, pour moi, pour mademoiselle Las- seran et pour M. de Campagne ; le comte Du BoUzet ; de Lartigue, poqr moi et pour madame* la comtesse de Beaumont ; le comte de Poudenas, pour M. le marquis de Dunes et pour M. le mar- quis de Roquepme ; Du Bouzet, pour M. de Gui- chené ; le baron d'Esparhès, pour moi et pour M. de Berrac i Lafourcade ; Néron de Malausane Melet, marquis de Bonas, pour moi et pour M. de Melet de Saint-Orens, baron de La»; Lissalde de Casteron; Dupleix de Cadignan ; Dupuy-Dubusca, pour moi et pour M. Dupuy du Molé ; Fabars, pour moi et pour mademoiselle Dupleix de Gadiguan; de Ladevèze de Charrin ; Redon d'Auriole; Lesage ; le chevalier de Polignac, pour moi et pour cna- cunede mes deux sœurs; lechevalier de Mazelière; Copin de Lagarde ; le comte de Mélignan, pour M. de Mélignan-fCaillavère ; le baron de Castillon, seigneur de Parron ; de Vigier ; de Caubeyres, pour moi et pour mon père ; Dubernet, pour moi et pour M. le vicomte de Juliac ; de Lafite dé Francescas; le chevalier de Basignan de Grenelle ; le comte Dorlan de Polignac, pour moi. et pour M. de Ruvignan; le chevalier Dupin; Daux de l'Èscout ; de Roquevert, Coucy, Destrac, Faulong* Dubosq v de Vigier, pour moi et pour madame de Bigos; Galard de Lusanet; le chevalier de Cambon \ le baron de Gélas ; le comte de CUgnaç; Antoine de Castillon ; chevalier Joseph de Castillon ; chevalier Dumirail ; Declaye , DU" bernet de Pevrac ; DUbernét fils ; Dubartas de Gavalgnant le chevalier de Basignan; Goyon d'Eoux ; Molié ; le chevalier de Galard«Tar- raube«Bonot ; Peyrecâve de Lamarque \ le che- valier de Laverny de Lassale, pour moi et pour madame de Chaseron ; Ducos de Lahite Saint- Barthélémy ; le chevalier de Saint-Germe ; Duber- net de Courrejot; Lassembelle de Gamin ; La Mothe père; La Mûtne fils; DucauBe ; de Goyon de la Herrouse; de Lartigue; de Labat; de Perriçot; de Lasserre ; Dubartas : Lesage de Moras; dé Moncade ; de Ci vrac ; Montaut de Montréal ; la chevalier de Mengin ; de Cambon ; de Lasserre ; le chevalier de Carrère-Maliac ; de Goyon-Brichot; Chic, de Cambon de Larroque ; de Lagrange ; Larroche-Lauriae ; Goyon dArzac, commissaire rédacteur et secrétaire de l'ordre.
Le Roi et la nation assemblée seront suppliés d'ordonner :
Art. 1er. L'abolition absolue défi lettrés closes et la suppression de toutes autres formes, ordre, ou commandement, qui pourraient priver les ci- toyens de leur liberté sans formalités de justice.
Art. 2. La liberté de la presse.
Art. 3. Que ia nation sera assemblée librement et régulièrement, tous les cinq ans, en Etats gé- néraux,
Art. 4' Que le tiers-état sera toujours admis en l'assemblée des Etats généraux, en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis.
Art. 5. Qu'aux Etats généraux, les trois ordres réunis opineront par tête.
Art. 6. Que, conformément à l'ancienne consti- tution» il ne pourra être levé d'impôt ni|fait| d'em- prunt, ni donné des lois générales et permanentes que dans le sein des Etats généraux, et du con- sentement de la nation.
Art. 7. Que la durée des impôts consentis par la nation, sera fixée à un terme qui ne pourra être plus long que celui du retour périodique des Etats généraux,
Art. 8. Qu'il soit substitué à toutes sortes d'im- pôts qui distinguent les ordres, et tendent à les séparer , des subsides qui soient également ré- partis entre tous les citoyens, sans distinction ni privilèges, a raison seulement de leurs facultés.
Art. 9. Qu'il sera fait un tarif du contrôle Sur des bases de proportion avouée par la raison et l'équité, par une loi claire, littéralement exécutée, et dont la connaissance sera dévolue à la commis- sion intermédiaire des Etaté provinciaux.
Art, 10. Que, pour, la sûrete des créanciers hy- pothécaires outre ia publication et affiches qui se font dans l'auditoire des sièges royaux, les contrats d'aq'uisition soient publies pendant deux dimanches consécutifs, à l'issue desmesses parois- siales, et affichés aux portes des églises des pa- roisses où les biens sont situés.
Art. 11. Que,, conformément au vœu de Sa Ma- jesté, il sera pris, dans les Etats généraux, les moyens les plus sûrs pour prévenir le désordre que des ministres pourraient introduire dans les finances,
Art. 12. Que les comptes des finances seront, tous les ans, rendus publics par la voie de l'im- pression.
Art. 13. Que les trois élections de Condom, Agen et I)ax, soient réunies en un corps d'états pro- vinciaux , et que lesdits Etats auront le même régime que ceux du Dauphiné, sauf les modifica- tions locales. -
Art. 14. Que les dépenses pour la confection, réparation et entretien des routes et chemins vi- cinaux, et tous autres ouvrages publics, soient supportées également par les trois ordres.
Art. 15. Que le tirage du sort pour la formation des troupes, provinciales soit supprimé, et qu'il y soit suppléé par une imposition, également sup- portée par les trois ordres, de laquelle imposition seront affranchies les familles sujettes au régime des classes.
Art. 16. Que, dans toutes les villes où il y a des casernes, elles soient réparées, entretenues et fournies des ustensiles nécessaires pour loger les troupes aux dépens de tous les ordres desdites villes, sans distinction ; et que, dans celles où il n'y a pas de pareils établissements, il soit fourni par tous les citoyens, aussi sans distinction, le logement au soldat par logement effectif, ou ; à prix d'argent.
Art. 17. Que la vénalité des offices municipaux sera supprimée, et la libre élection rendue aux communautés.
Art. 18. Que les assemblées générales de com- munautés seront composées de tous ceux qui au* ront passé par les charges municipales» notables habitants, et des représentants de chaque elasse de citoyens. .
Art, 19. Qu'il soit, tous les ans, convoqUê une assemblée générale de communautés, pour procès der à l'audition et reddition des comptes.
Art, 20. Qu'en exécution de l'article 206 de l'ordonnance de 1629, rendue sur les plaintes et doléances portées aux Etats généraux de 1614 et de l'édit du mois d'avril 1667, lesdites commu- nautés soient autorisées, de plein droit, à pour- suivre la rentrée des communaux qui auront été usurpés, et qu'elles utiliseront lesdits communs à leur profit, sans avoir aussi besoin d'y être au- torisées- . . p ni
# Art, $51 • Oue la dlme, qui sé perçoit dans plu- sieurs paroisses au septième et huitième, soit à l'avenir fixée au douzième, au lieu de l'être aù dixième, suivant sa dénomination, vu l'Obligation oit est le propriétaire de fournir les semences, sans que cette fixation puisse nuire aux commu- anautés et paroisses qui sont dans l'usage de la paver à un moindre taux.
Art. 22. Qu'il soit avisé aux moyens de détruire la mendicité dans tout le royaume ; que, pour cet effet, le quart de la dîme "affecte- au soulage- ment dçs.pauvres par son institution, soit confié, dans chaque paroisse, à un bureau de charité éta- bli sous la surveillance des Etats provinciaux.
Art. 23. Que l'ordinaire puisse accorder toutes les dispenses, pour lesquelles il a été, jusqu'ici, d'usage d'envoyer en çour de Rome.
Art. 24. Que le sort des curés et surtout des curés congruïstes, ainsi que celui des vicaires, soit ; améljoré.
Art. 25. Que, suivant les anciennes lois, tous bénéficiers soient tenus de résider dans le ]ieU de leur bénéfice.
Art. 26. Que tous les bénéfices à charge d'âmes ne puissent être conférés qu'aux sujets nés dans le diocèse.
Art. 27. Qu'il soit pourvu, d'une manière inva- riable, à la subsistance et à l'éducation des en fants trouvés, qui seront toujours regardés comme appartenant à l'Etat.
Art. 28. Qu'il soit fait incessamment une recherchér- exacte de la fausse noblesse .par les commis- saires nommés par les Etats provinciaux pris en nombre égal dans la noblesse et le tiers-état, les- quels donneront communication des titres pro- duits devers eux aux communautés intéressées- à ladite recherche.
Art. 29. Qu'il ne sera plus nécessaire de justi- fier des titres de noblesse pour entrer au service, tant de terre que de mer.
Art. 30. Qu'il ne soit accordé des lettres de noblesse qu'à ceux qui auront rendu des ser- vices importants à l'Etat.
Art. 31. Que la cessibilité du droit deprélation soit supprimée, et que le seign«ur ne soit plus reçu à exercer le retrait pour lui-même après deux mois, à compter du jour de la notification qui lui sera faite du contrat de vente au principal manoir de la seigneurie, et à défaut, au domicile qu'il sera tenu d'élire dans le lieu où sera situé son fief; laquelle faculté de retraire sera prorogée à un an du jour du contrat public, dans le cas où la notification ne lui en aurait pas été faite.
Art. 32. Que désormais les seigneurs ne pour- ront se faire reconnaitre par leur censitaire qu'à leurs dépens.
Art. 33. Qu'à l'avenir, il ne sera perçu aucuns
droits de lods et ventes, ni de centième denier, pour la vente de la coupe des bois à haute fu- taie.
Art. 34. Qu'il sera cherché des moyes d'affran- chir les terres de toutes redevances féodales, agriers, péages, banalités de toute espèce, prestations personnelles et autres droits et de- voirs seigneuriaux contraires à la liberté natu- relle, sans porter préjudice aux seigneurs.
Art. 35. Que nulle personne du tiers-état ne pourra être désarmée que dans le cas de l'abus, et de l'avis du curé et des officiers municipaux.
Art. 36. Qu'il sera permis à toutes les commu- nautés de faire publier les bans des vendanges sur la vérification et rapport qui sera fait par des experts vignerons nommés par les officièrs mu- nicipaux.
Art. 37. Que le Roi ne se désistera point de toutes tentatives qui ont été faites, dans divers temps, pour établir mêmes poids et mêmes me- sures dans tout le royaume.
Art. 38. Que le prêt à jour sera permis entre particuliers à 5 p. 0/o d'intérêt, et que les hôpi- taux jouiront de la même faculté.
Art. 39. Qu'on lèvera toutes les entraves qui gênent l'importation et l'exportation, et que les douanes seront reculéesauxfrontièresduroyaume, et qué les denrées non sujettes aux droits de sortie en demeureront exemptes.
Art. 40. Que le tabac ne sera plus vendu dans les manufactures et entrepôts qu'en carottes, et que les poids servant au débit seront vérifiés et étalonnés par les officiers de police.
Art. 41. Qu'il sera fait, dans les lois civiles, criminelles et de police, des réformes relatives au temps et à la meilleure forme du gouverne- ment.
Art. 42. Qu'il soit promulgué line loi qui or- donne de n'entendre aucune déposition, soit au civil, soit au criminel, sans qu'il y ait deux juges dans les cours supérieures, et que, dans les or- dinaires, le juge sera assisté d'un citoyen qui, tous les ans, sera choisi par sa communauté pour remplir cette fonction importante, sans qu'il puisse prétendre d'autre salaire que l'honneur.
Art. 43. Que nul domicilié ne puisse doréna- vant être distrait du ressort de ses juges naturels.
Art. 44. Que la justice soit rapprochée des jus- ticiables, et que les tribunaux d'exception soient supprimés.
Art. 45. Qu'il sera donné plus d'extension au pouvoir des présidiaux.
Art. 46. Que tous les juges, tant royaux que seigneuriaux, seront gradués, et qu'ils jugeront, en dernier ressort, en matière civile, jusqu'à la somme de 100 livres en principal,- et 50 livres de rentes, à la charge par eux de se faire assister de deux gradués.
Art. 47. Que, dans les lieux où les officiers municipaux ont l'exercice de la justice criminelle, elle soit attribuée au juge ordinaire.
Art. 48. Que la vénalité des offices de justice soit supprimée, et que le prix en sera remboursé.
Art. 49. Que les parlements seront composés de magistrats pris dans les trois ordres de la nation, et que ceux du tiers-état seront toujours en nombre égal à ceux de la noblesse et du clergé, sans que les charges affectées au tiers- état puissent, en aucun temps, conférer la no- blesse.
Art. 50. Qu'il soit établi, dans la sénéchaussée de Condom, une brigade de maréchaussée.
Art. 51. Que le sort des soldats retirés soit amé- lioré.
Art. 52 Qu'il soit établi , dans chaque séné- chaussée, un. cours gratuit d'accouchement pour former des sages-femmes.
Art. 53. Que le nombre des écolès vétérinaires soit augmenté.
Art. 54. Comme, dans des temps reculés, il a été vendu jusqu'aux vases sacrés, pour subvenir à des besoins pressants de l'Etat, on propose, dans ce momentj d'utiliser tous les effets en or, argent et pierreries précieuses qui peuvent être déposés dans les églises du royaume et dans leurs trésors, ne servant point au culte divin, ou qui peuvent lui être indifférents.
Art. 55. Qu'il ne sera plus accordé de sauf-con- duits, ni de lettres de répit.
Signé de Lalornerie, lieutenant général, com- missaire ; Mevruel, commissaire ; Vivens, com- missaire; Gâchiez, conseiller du Roi, commis- saire; Duffaut, avocat du Roi, commissaire; Bouet, commissaire; Deauze, commissaire; De- père, commissaire ; Gassaigneau de la Couron ne, avocat, commissaire; Pelauqueberant, commis- saire ; de Brescon, commissaire ; Lassis de Liage, commissaire; Là Roche, commissaire; Lamothe d'Abadie, commissaire; Reynautecorne, greffier; secrétaire.
Nota . Les cahiers du clergé et de la noblesse de l'Ile de Corse nous manquent encore. Nous les demandons à Bastia et à Ajaccio. Nous les insérerons dans le Supplément qui terminera le recueil des cahiers.
L'ordre du tiers-état, avant toute opération, se croit obligé de manifester les sentiments de la vive joie dont il est pénétré de voir cette lie réu- nie à la nation française, devenir partie inté- grante de cette monarchie.
Il déclare que rien ne pouvait être plus conso- lant pour lui, que la grâce que Sa Majesté daigne accorder à cette province en l'appelant à s'occuper, dë concert avec les autres, du rétablissement de l'ordre dans toutes les parties de l'administration de l'Etat.
Que ces dispositions lui font espérer avec fon- dement de parvenir au degré de régénération et de félicité qu'elle doit attendre sous un monar- que puissant et chéri.
Qu il éprouve le plus vif regret de ne pouvoir concourir par des secours pécuniaires à la répa- ration du désordre qui s'est manifesté dans les finances de l'Etat.
Que la Corse, désolée par quarante années de guerres consécutives, se voit malheureusement réduite à la dure nécessité de ne pouvoir plus sup- porter aucune augmentation d'impôts et de n'offrir dans les besoins actuels de l'Etat qu'un tribut de zèle et de fidélité.
Qu'il viendra un temps où cette île, mise en valeur par la culture et par l'industrie, bien loin d'être à charge à la monarchie, lui sera d'une utilité réelle.
Le tiers-état s'est donc borné à porter ses ré- flexions sur tout ce qui intéresse en Corse la lé- gislation civile et criminelle, l'administration de la justice, les Etats du pays, l'administration mu- nicipale, le clergé, l'agriculture, le commerce et les objets d'utilité publique.
11 autorise en conséquence ses députés à former les demandes, plaintes, doléances et remontrances suivantes :
Etats généraux.
Art. 1er. Retour périodique des Etats généraux de cinq en cinq ans.
Art. 2. La Corse autorisée à y envoyer deux dé- putations, eu égard à sa population.
Art 3. Supplier Sa Majesté de ne point céder cette île ni aucune autre province du royaume, sans le consentement des Etats généraux et des Etats du pays.
Législatiôn criminelle.
Art. 1er. Publication d'un nouveau code cri- minel.
Art. 2. Abolition du supplice de la roue, la peine de mort restreinte aux crimes de lèse-ma- jesté, parricide et assassinat prémédité.
Art. 3. Nulle distinction de peines entre les nobles et le tiers-état.
Art. 4. L'imfamie n'affectera que les coupables, sans rejaillir sur les familles.
Art 5. Conversion de la peine des galères en un travail public au profit ae la province.
Art. 6. Abolition de la confiscation des biens des coupables qui auront subi la peine ; elle n'aura lieu que contre les contumax.
Art. 7. Abolition du serment de l'accusé, de la sellette et de la question en quelque cas que ce soit.
Art. 8. Permettre aux accusés un conseil ; ils ne pourront conférer avec lui qu'après avoir subi le premier interrogatoire ; la procédure ne lui sera communiquée qu'après le récolement.
Art. 9. Les jugements criminels prononcés à l'audience, les gens du royaume et l'avocat de l'accusé admis.
Art. 10. Réduction des nullités qui opèrent la cassation des procédures criminelles.
Art. 11. Jugements criminels motivés, défense aux cours souveraines de prononcer aucune peine pour les cas résultant du procès.
Art. 12. Assurer la salubrité des prisons.
Art. 13. Abolition des lettres de cachet.
Art. 14. Lettres de pardon à tous les fugitifs de Corse qui n'ont point commis de crimes capitaux; ils rentreront en possession de leurs biens.
Législation civile.
Art. leP. Prompte publication du Code civil pour la Corse; son exécution n'aura lieu,qu'après avoir été communiquée aux Etats.
Art. 2. Les lois publiées ne pourront être cor- rigées ni modifiées par des lettres ministérielles.
Art. 3. Causes du domaine assujetties, tant pour la procédure que pour le jugement, aux mêmes règles que celles des particuliers. (
ATt. 4. Les ordonnances portant réunion des propriétés particulières au domaine ne priveront pas les possesseurs de la jouissance en laquelle ils seront conservés jusqu'à l'arrêt définitif du con- seil supérieur; ceux qui en ont ainsi été dé- pouillés y seront réintégrés..
Art. 5. La possession centenaire ou immémo- riale, titre suffisant pour le possesseur contre toute réclamation du domaine.
Art. 6. Aucune concession accordée par Sa Majesté n'aura son exécution qu'après l'avis des
Etats du pays, l'homologation du conseil supé- rieur, et que les parties intéressées auront été ouïes ; les lettres patentes seront enregistrées au greffe de la juridiction où les biens sont situés.
Art. 7. 'Tout particulier qui aura obtenu des concessions sera tenu d'en présenter les titres, tant à l'assemblée de la province, où les biens de sa concession sont situés, qu'aux Etats du pays pour en délibérer, sauf ensuite aux particuliers ou aux communautés à faire valoir leurs droits par-devant les juges compétents.
Art. 8. Les biens communaux ne pourront être concédés ni réunis au domaine,
Art. 9. Liberté de partage des biens substitués entre les cohéritiers, malgré les dispositions con- traires du testateur; égale liberté d'échange con- tre des biens de la même valeur, du consente- ment des partiel intéressées.
Art. 10. Il sera fixé un délai convenable dans lequel quiconque aura des prétentions aux hypo- thèques sur les fonds qui seront acquis ou échan- gés à l'avenir, sera obligé de les faire valoir» sous peine d'en être déchu, à charge par les acqué- reurs de faire les proclamations et affiche^ né- cessaires.
Art. II. Tout droit de propriété sera inviolable, et nul ne pourra être nrivé, même pouf raison d'utilité publique, qu'il n'en soit préalablement dédommagé.
Art, 12. Les causes entre parents jugées par les parents ou amis communs, sauf l'appel au conseil supérieur.
Art. 13. Les demandes principales et les répon- ses au fond déposées au greffe des juridictions royales, après avoir été signifiées.
Art, 14. Aucun ne sera reçu notaire s'il n'a été clerc pendant: trois ans, et s'il ne possède en biens-fonds au moins 5,000 livres, ou qu'il ne fournisse caution valable à concurrence de la- dite somme, il sera examiné par un avocat et un notaire, en présence du juge royal et du procu- reur du Roi, et il présentera un certificat de bonne vie et moeurs du juge de son district,
Art. 15. Les notaires tenus d'inscrire en entier tous les actes qu'ils auront reçus dans un registre particulier, lequel sera déposé à la fin de chaque année au greffe de la juridiction ; le greffier n en donnera communication ni expédition, que du consentement dunotaire ou de ses héritiers,
Art, 16, À la fin de chaque année, deux contrô- leurs ambulants Corse ou Français, établis en Corsé, l'un en déçà et l'autre au delà des monts, seront chargés de faire leur tournée dans cnaqUe juridiction pour y constater l'état desdits regis- tres et des minutes ; ils en feront leur-rapport aux juges, afin qu'en eas de malversation, le procureur du Roi puisse faire lés poursuites nécessaires.
Art, 17. Remédier aux inconvénients occasion- nés par là négligence des notaires à faire passer les actes au contrôle, en déclarait valables tous ceux qui ont été passés jusqu'ici, et qui n'au- raient pas été contrôlés,
Art, 18, Publication d'un tarif pour les actes notariaux ainsi que pour les experts.
Art. 19. Régler les honoraires des médecins et chirurgiens,
Art. zO, Les causes sommaires jugées dans le délai de neuf mois continus, et les ordinaires dans celui de dix huit continus: les causes d?appel se- ront jugées dans le délai d un an,
Art. 21. Les juges, en prononçant les délibérés, feront déposer en même temps les pièces sur les bureaux et seront tenus de les juger dans un mois; il en sera de même pour les causés appoin-
tées, à compter cependant du jour de la produc tion des pièces, le tout sous peine de 300 livres au profit des parties.
Art. 22. Les juges auront plus d'égard au fond qu'à la forme et seront tenus de condamner d'of- fice les procureurs aux frais de la procédure en- vers les parties lorsqu'ils reconnaîtront des nulli- tés essentielles occasionnées par leur négligence.'
Art 23. Huissiers des communautés autorisés à signifier les arrêts du conseil souverain ; ils pour- ront exercer leurs fonctions dans les commu- nautés voisines lorsque l'huissier ordinaire en sera empêché, ce qui sera constaté par les offi- ciers municipaux.
Art. 24. Nouveau règlement pour les procédures civiles.
Art. 25. Modérerl'édit du contrôle; cette forma- lité nè sera nécessaire que pour les actes publics portant hypothèque, ainsi que pour les emplois des demandes principales, sentences et arrêts définitifs ; les actes sous seing privé, ceux d'in- struction et généralement tous ceux delà muni- cipalité eu seront exempts.
Art. 26, Le conseil supérieur ne pourra sus- pendre l'exécution des sentences rendues par les juges royaux en matières sommaires, posses- soires et exécutlves ; tout arrêt de défense accordé en ces cas sera nul ueplein droit, et les sentences seront exécutées même pour les dépens-
Art, 27. Le conseil supérieur ne pourra refuser de déclarer.nobles les familles anciennes deCorse pourvues de titres suffisants et dans le cas de vivre noblement, quand même elles ne pourraient présenter quelque pièce égarée à cause de la guerre.
Art, 28, Toute famille qui fournira preuve d'avoir vécu noblement pendant 1 espace de cent ans, sera reconnue noble, selon la coutume dé plusieurs provinces du royaume ; la pièce primor- diale provenant du prinçe De sera pas nécessaire lorsque les parties présenteront des titres équi- valents. Le délai de cent ans pourra commencer à quelque époque que ce soit.
Art. 29. Tout noble qui ne sera pas en état de vivre noblement cessera de jouir des privilèges de noblesse jusqu'à ce qu'il soit en état de sou- tenir son rang, selon la coutume de Bretagne.
Art. 30. Tout particulier qui aura une posses- sion limitrophe à des fonds appartenant à des églises, chapitres, communautés religieuses, cha- pelles et bénéfices Champêtres, pourra exiger l'abandon desdits terrains, en rendant aux main- mortables propriétaires d'autres fonds, à dire d'experts, situes dans les territoires de la même communauté, ou piêve, Parmi les limitrophes se- ront préférés ceux qui auront la plus grande pro- priété.
Administration de fô justice.
Art. Ie». Augmentation de la cour souveraine de Corse portée au nombre de vingt conseillers au moins, et que le premier président d'icelle soit président à mortier.
Art. î. Création d'un second assesseur dans chaque juridiction royale de l'île, ainsi que d'un avocat au Roi ; ces places ne pourront être, con- fiées qu'à des Corses.
Art. 3. Suppression des deux tribunaux de l'amirauté; leur juridiction attribuée aux justices royales.
Art. 4. Les fonds provenant des suppressions seront affectés en partie au traitement des nou- veaux assesseurs et avocats du Roi.
Art. 5. Suppression des charges d'inspecteur et
directeur des domaines, ainsi que des officiers de la conservation des bois et forêts ; les fonctions de ces derniers attribuées aux justices royales.
Art. 6. Les charges de justices royales ne pour- ront être conférées qu'à des avocats qui auront suivi le barreau pendant cinq ans sans mterrup tion.
Art, 7, Celles du conseil supérieur aux officiers des justices royales en exercice depuis quatre ans, ou à des avocats qUi auront suivi lebarreau pendant huit ans,
Art. 8. Le choix des officiers des justices royales. et des magistrats du cpneil supérieur sera fàit par le Roi sur la présentation de trois sujets pro- posés par le conseil supérieur, lequel aura égard aux articles précédents et préférera les plus an- ciens et les plus méritants.
Art. 9. Huile différence de traitement entre les Français et Corses.
Art. 10. Aucun ne pourra être reçu avocat, quoi- que tpuni de lettres patentes d'université, s'il n'a préalablement étudié la pratique pendant un an dansle qabinet d'un avocat ; il sera examiné par quatre avocats, en présence de deux conseillers et des gens du Roi. '
Art, \U Les greffiers des justices royales seront reconnus solvables pour la somme de 6,000 livres au moins, afin de pouvoir répondre des dépots qui leur seront confiés ; autrement ils fourniront caution jusqu'à concurrence de cette somme.
Art. 12. Gunservation des juntes notables àvec un changement dans la forme de leur établisse- , ment; defenses aux commissaires desdites juntes de punir aucun habitant par la privation de la liberté, et de connaître, sous tel prétexte que ce soit, des contestations en matière ppssessoire; di- minution de leurs pouvoirs et modification dans leur juridiction.
Art. 13. Deux conseillers de la cour souveraine seront chargés de faire de trois en trois ans une tournée dans les juridictions de l'île, pour constater l'état des greffes, et entendre les plain- tes des habitants sur ce qui concerne l'adminis- tration de la justice.
Art. 14. Transport du conseil supérieur à Corte (1), et en cas que cela ne soit pas accordé, établissement d'un présidial à Ajaccio, composé de sept membres, qui pourront juger en dernier ressort les causes qui n'excéderont pas la somme de 3,000 livres.
Art. Indemnités et récompenses aux per- sonnes employées dont on demande la suppres- sion, tant dans la partie de l'amirauté, que des domaines et bois, surtout aux officiers de l'ami- rauté et à l'inspecteur des domaines, attendu leurs anciens, services.
Etats de Corse,
Art, 1er. Convocation des Etats de Corse de trois en trois ans, au Ier avril, en ladite ville de Corte (21.
Art. 2. Ils jouirent de la liberté, droits et privi- lèges de ceux de la province de Languedoc '{ la forme de leur convocation sera établie par un règlement analogue à la constitution particulière de l'île,
Artf 3. Ils seront composés d'un quart de l'or-
dre du clergé, un quart de celui de la noblesse, et de la moitié de celui du tiers-état
Art. 4. Chaque ordre représenté par les indivi- dus de son ordre exclusivement.
Art. 5. Tout membre du tiers-état pourra être député aux assemblées particulières et générales, quand même il n'aurait pas de charges munici- pales , et ne pourra être exclu de ces assemblées, à moins qu'il né Soit noté d'infamie.
Art. 6. Etablissement d'une commission inter- médiaire composée de douze membres; dont trois dp clergé, trois de la noblesse et six du tiers-état; régler, leurs fonctions et leur service de quatre en quatre mois, suivant cette proportion ; leur fixer des honoraires convenables.
Art, 7, Les membres de cette commission char- gés de l'inspection dés routes et chemins.
Art. 8. Aucune gratification, remise ou dé- charge, ne sera accordée par cette commission, ce droit réservé aux Etats dû pays, après que les proyincep en auront délibéré.
Art. 9. Le greffier eu chef des Etats pris indis- tinctement dans les deux ordres de là noblesse et du tiers-état.
Art, 10. Administration des droits domaniaux confiée aux Ëtats ; tous les employés à la percep- tion de ces droits nommés par eux ; la commis- sion intermédiaire en aura Jà direction et sur- veillance.
Art, 11. Le trésorier général et ceux des pro- vinces seront Corses ; ils donneront caution suf- fisante sous l'approbation dés Etats.
Art. H Comptabilité du trésorier général par l'impression à chaque tenue des Etats.
Art. 13. Suppjier Sa Majesté de faire connaître l'étendue des pouvoirs attribués à ces commis- saires, afin qu'il n'y ait rien d'arbitraire.
Art. J4. A chaque tenue des Etats, il sera npmmé un syndic et un secrétaire de là province qui résideront à Paris, à l'effet d'y traiter les in- térêts de la Corse. L'assemblée générale leur fixera des honoraires convenables.
Administration, muniçipçite.
Art. Ie*. Publication d'un nouveau règlement concernant la forme et l'élection des officiers mu- nicipaux.
Art. 2, Tout notable d'une plève pourra être élu podestat-major, quand même il n'aurait pas été Officier municipal.
Art. 3. Ceux qui auront obtenu la pluralité des suffrages à haute voix ne pourront être exclus, à moins qu'ils ne soiept pptés d'infamie.
Art. 4, Changement triennal des officiers mu- nicipaux et des podestats-majors, y compris ceux de la ville de Bastia.
Art, 5. Les officiers municipaux, juges des causes personnelles, tant du clergé que de la noblesse et autres personnes privilégiées, jusqu'à concurrence de la somme de 100 livres.
Art. 6. L'appel des sentences municipales porté par-devant les juges royaux, qui jugeront en dernier ressort avec l'assistance de leurs as- sesseurs ou de deux gradués,
Art. 7. Les amendes ne seront payées parles appelants des sentences municipales qu'après le jugement définitif des juges royaux; il ne sera plus nécessaire de les déposer d'avance.
Art, 8. Les officiers municipaux autorisés à poursuivre en justice les usurpateurs et déten- teurs des biens communaux sur une délibération de la communauté, sans autre formalité.
Art. 9. Donner la préférence aux communautés
Îiour les baux des terres domaniales situées dans eur territoire.
Art. 10. L'amende pour objet de police pourra être portée jusqu'à 20 livres.
Art. 11. Permission aux officiers municipaux de taxer le prix des denrées et comestibles.
Art. 12. Attribution aux officiers municipaux de statuer sur les demandes en complaintes et réintégrande ; leur jugement provisoire pendant un mois pour empêcher les voies défait; dans ce délai les parties se pourvoiront à la justice ordi- naire.
Art. 13. Qu'il soit nommmé incessamment des commissaires pour fixer définitivement les limites des communautés et pièves qui sont en contesta- tion.
Art. 14. Les officiers municipaux décorés d'une marque distinctive.
Clergé.
Art. Ie*. Érection d'un archevêché en Corse, dont les autres diocèses de l'île seront suffra- gants.
Art. 2. Le clergé de Corse jouira de tous les droits, privilèges, prérogatives, et immunités de l'Eglise gallicane.
Art. 3. Les évêques diocésains autorisés à ac- corder toutes dispenses de mariage et les provi- sions de bénéfices de quelque nature qu'ils soient; les droits pour les dispenses et provi- sions réduits de moitié au moins; les évêques tenus d'employer en œuvres pies la moitié de ce qu'ils en percevront ; nulle pénitence publique pour les dispenses de mariage.
Art. 4. Les revenus des bénéfices champêtres, dont la nomination dépend a présent de la cour de Rome, appliqués à l avenir, moitié à l'univer- sité à établir en Corse, et moitié aux paroisses dépourvues de la portion congrue, à l'effet de di- minuer les contributions pécuniaires que suppor- tent les habitants.
Art. 5. Supprimer la contribution appelée Sus- sido Caritativo, que les évêques sont dans l'usage d'exiger des curés lors de leur installation.
Art. 6. Régler la portion congrue des curés ; elle sera assurée par les évêques.
Art. 7. L'arrondissement des diocèses de Corse de la manière la plus juste et la plus convenable.
Art. 8. Portion congrue de l'archevêque portée à 20,000 livres, et celle des évêques à 12,000 li- vres, le surplus de ce qu'ils perçoivent actuelle- ment appliqué au proht de quelque institution publique.
Art. 9. Démembrement de la ville de fionifacio du diocèse de Gênes ; elle sera agrégée à celui d'Aleria ou d'Ajaccio.
Art. 10. Les fruits des biens appartenant aux églises tant paroissiales que cathédrales, perçus abusivement par les évêques et curés respectifs, seront perçus désormais et .administrés par les procureurs desdites églises au profit d'icelles, à ia charge d'en rendre compte.
Art. 11. Les administrateurs des séminaires et hôpitaux tenus, à la fin de chaque année, de rendre compte de leur gestion, à la requête du procureur du Roi, en présence du juge royal et des officiers municipaux.
Art. 12. Conserver aux pièves de Corse le droit d'envoyer des élèves dans chaque séminaire du diocèse pour y être entretenus et élevés gratis.
Art. 13. Exécution du tarif du pape Innocent II, pour les droits des greffes des évêcnés.
Art. 14. Supplier Sa Majesté de ne point per-
mettre qu'il soit imposé aucune pension sur les bénéfices du clergé ae Corse.
Agriculture.
Art. 1er. Encouragements et primes aux parti- culiers qui se distingueront dans l'agriculture. .
Art. 2. Exemption de toute imposition pendant dix ans en faveur des étrangers qui s'établiront dans la province pour travailler dans la cam- pagne.
Art. 3. Les pères de famille qui auront dix en- fants vivants, exempts de toute imposition.
Art. 4. Les soldats-cultivateurs qui épouseront la fille d'un laboureur corse et qui s'établiront dans l'île, obtiendront leur congé en payant 100 livres seulement.
Art. 5. Lettres patentes sur l'arrêt du conseil d'Etat de 1784 concernant les terrains défri- chés ou desséchés; prorogation du délai de cinq à vingt ans.
Art. 6. Les vignes nouvellement plantées exemptées du vingtième pendant vingt ans.
Art. 7. Prélévation de la semence et des frais de culture avant le payement du vingtième et de la dîme.
Art. 8. Prompte publication du règlement sur les mésus champêtres arrêté par les derniers Etats ; ordonner en attendant l'exécution des ar- ticles 46, 47 et" 48 du statut criminel de Corse.
Art. 9. Sa Majesté sera suppliée de n'autoriser dorénavant aucune exécution de projets de des- sèchements de marais ou étangs, et d'établisse- ment de colonies et pépinières, sans que les Etats de la province n'aient délibéré sur les moyens d'en assurer le succès.
Art. 10. Les communautés autorisées à fixer un droit de capture au profit des gardiens sur les bestiaux qu'ils arrêteront faisant au dégât.
Commerce.
Art. 1er. Abolition de tous privilèges exclusifs contraires à la liberté du commerce, et propres à détruire le germe de l'industrie.
Art. 2. Liberté de la pêche dans la mer ainsi que dans les rivières et étangs domaniaux, les étrangers admis à y participer en se conformant aux lois du pays.
Art. 3. Abolition de tout privilège de chasse et de pêche.
Art. 4. Liberté aux marins corses de p^her le corail dans la Méditerranée, et notamment sur les côtes de Barbarie.
Art. 5. Etablissement d'un port franc en Corse.
Art. 6. Suppression de tout droit de sortie des ports de France pour la Corse sur les denrées et marchandises provenantes des manufactures na- tionales ; elles seront assujetties seulement à la formalité de l'acquit-à-caution.
Art. 7. Pareille suppression des droits de sortie de Corse sur les marchandises et denrées desti- nées pour la France, sous la même formalité.
Art. 8. Pareille suppression de tout droit d'en- trée sur les farines et les comestibles introduits en Corse, provenant tant de l'étranger que des ports de France.
Art. 9. Les exemptions ci-dessus n'auront lieu que pour les bâtiments naviguant sous pavillon français.
Art. 10. Les marchandises et denrées exportées de Corse pour l'étranger sous pavillon français I ne payeront que le 5 p. 0/0 et le 15 sous pavillon 1 étranger.
Art. lt. Diminution des droits de sortie et sup- pression de la traite foraine sur les huiles; ré- duire les droits pour cette denrée au taux de l'article précédent-
Art. 12. Imposer les marchandises qui viennent de l'étranger sous pavillon français à un droit de 15 p. 0/0, et sous pavillon étranger à celui de 25 p. 0/0.
Art. 13. Suppression de tous les droits d'entrée pour les marchandises qui viennent en Corse des différentes provinces de la France.
Art. 14. Défense expresse d'importer en Corse les cuirs fabriqués ou tannés chez l'étranger.
Art. 15. Liberté d'exporter à l'étranger les bois de construction, la poix et le goudron, pour favoriser cette branche de commerce, à moins qu'il ne plaise à Sa Majesté de garder tous ces objets pour le service de sa marine.
Art. 16. Les bâtiments faisant le petit commerce d'un port de l'île à l'autre, exempts de tout droit quelconque.
Art. 17. Défense d'exporter en terre ferme au- cune denrée, avant que la subsistance de l'île ne soit assurée. La commission intermédiaire en jugera, d'après l'avis des officiers munici- paux. . •-
Art. 18. Révocation de l'ordonnance de M. l'in- tendant du 18 mai 1788, concernant les ouvrages d'orfèvrerie. et/bijouterie.
Art. 19. Les capitaines ou patrons ne seront tenus de donner leur manifeste que vingt-quatre heures après leur arrivée, ainsi que cela se prati- que dans les ports de France. En cas de tempête, autorisés à tirer à terre leur bâtiment, en préve- nant les employés du domaine.
Art. 20. visites des employés ou commis des domaines dans les-maisons et boutiques*de mar- chands absolument interdites.
Art. 21. Les employés à la perception des droits domaniaux n'auront aucune remise sur les pro- duits ni sur les amendes et confiscations, ces pro- fits obscurs étant l'occasion d'une infinité de vexations.
Art. .22. Passe-port de trois ans à tout capitaine marchand corse, qiii voudra entreprendre le grand ou le petit commerce.
Art. 23. Tout étranger établi en Corse depuis deux ans, ou qui aura pris une femme corse, autorisé' à faire des expéditions sous pavillon français, sans autres formalités qu'un certificat des officiers municipaux qui constatera son éta- blissement ou son mariage.
Art. 24. Permission générale d'expédier dans tous les ports de l'île des bâtiments marchands pour les établissements français de l'Amérique, ae la Guinée, des Indes orientales et pour la pêche de la morue, en se conformant aux règles du port de Marseille.
Art. 25. Privilège aux villes maritimes et mar- chands de faire assigner devant leurs tribu- naux tout particulier qui y contractera des dettes pour objet ae commerce seulement.
Art. 26. Etablissement de juridictions consu- laires dans les principaux ports de l'île ; publica- tion de l'ordonnance du commerce de 1673.
Art, 27. Rétablissement des anciennes salines de Corse.
Art. 28. Permission aux bâtiments corses de porter la tête de mance sur le pavillon blanc français, de même que plusieurs villes ou pro- vinces du royaume y portent leurs armes.
Art. 29. Uniformité des poids et mesures; éta- blissement de livres-jurés dans toutes les places maritimes et villes de l'île, notamment à Gorte.
Art. 30. Etablissement d'un lazaret pourfaci- liter le commerce du Levant.
Art. 31. Etablissement d'un plus grand nombre de bureaux de santé, de distance en distance, au- tour de l'île ; les préposés ou leurs gardes tenus de faire leur séjour sur les plages, afin que les capitaines et patrons ne soient pas dans le cas d'attendre leur arrivée, cela occasionnant sou- vent des inconvénients.
Art. 32. Conserver lesdits bateaux de poste, et les trois felouques gardes-côtes.
Art. 33. Supplier Sa Majesté dé donner une existence égale aux différents corps de métiers, et de leur assigner le rang qu'ils doivent occuper dans l'ordre civil et politique.
Art. 34. Liberté à la province du Cap-Corse d'exporter en terre ferme ses vins en exemption de droits, sous pavillon français.
Objets d'utilité publique.
Art. 1er. Etablissement d'une université à Corte (1) ; les revenus des biens des camaldules, chartreux, jobins et olivetains qui seront suppri- més, attribués à cet établissement r
Art. 2. Suppression de la corvée.
Art. 3. Entière liberté de la presse.
Art. 4. Sûreté inviolable des lettres à la poste ; que les capitaines et autres puissent remettre a leur adresse les lettres dont ils seront chargés, sans les faire passer par le bureau de la poste.
Art. 5. Diminution des couvepts des religieux mendiants en, Corse ; les Etats de l'île en propo- seront le nombre à supprimer.
Art. 6. Ceux qui seront conservés tenus de prê- cher gratis et de tenir dans leur couvent des écoles pour l'instruction des enfants des commu- nautés où ils font la quête.
Art.'7. Etablissement d'un collège dans chaque diocèse de l'île.
Art. 8. Etablissement d'un collège.de médecins et chirurgiens pour examiner les sujets qui vou- dront exercer cette profession ; pareil établisse- ment d'une chaire de chirurgie, démonstrative.
9. Nouvel examen de médecins exerçant actuellement, ainsi que des chirurgiens, attendu la facilité qu'ont eu des sujets peu instruits de se procurer des certificats des médecins commis à leur examen, par arrêt du conseil supérieur.
Art. 10. Aucun ne sera reçu apothicaire en Corse sans avoir subi l'examen du collège de médecine.
Art. 11. Visite annuelle des drogues de toutes les pharmacies par des membres dudit collège.
Art. 42. Création de deux places de professeur d'hydrograplhie et d'architecture pour l'instruc- tion des jeunes gens qui se destinent à la naviga- tion et à la construction des maisons.
Art. 13. Admission du tiers-état à tous les grades et dignités ecclésiastiques, civiles et mili- taires.
Art. 14, Supplier Sa Majesté de donner pour les emplois la préférence aux Corses ou Français établis dans l'île, et de distribuer les emplois de manière qu'une même personne ne puisse être pourvue de plusieurs charges en Corse.
Art. 15. Les provinces d'en delà des monts se- ront pour un tiers aû moins dans la distribution desdites charges et emplois, ainsi que dans toutes les députations aux Etats généraux et particuliers.
Art. 16. Les places et emplois ne pourront être j cédés dè père ëh filé, de quelque nature qu'ils soient.
| Art. 11. Rétablissement sur l'ancien pied des ! vivres, hôpitaux et autres parties du ëërvice mi- litaire, la régénération dé l'Ile ne pouvant s'opé- 1 rer que par les moyens qui tendent à favoriser la population, l'industrie, le commercé et l'agri- culturè.
Art. 18. La garnison de l'Ile augmentée dé quatre régiments ; une partie sera détachée dans les pièves et communautés pour favoriser la cUl* ture, le débit des denrées et le loyer des mai- sons.
Art. 19. On fie pourra à l'avênir envoyer dans les comipunautés de l'Ile aucun détachement du régiment provincial, sôus prétexte d'y faire veiller la police, sans la réquisition des juges royaux, à moins qu'il ne s'agisse de poursuite de criminels.
Art. 20. Interdiction à l'autorité militaire de prendre connaissance des contestations, et que- relles de quelque nature qu'elles soient, qui pour- ront s'élever entre lés habitants, par la prison ou privation de port d'armes, hors lé cas de flagrant délit ; les personnes ainsi arrêtées seront incessamment remises à la justice.
Art. 21. Construction de grandes routes pour la communication de toutes les Villes de l îlo, et pour conduire aux terrains de Fiumorbo, San Giorgio, et Vicio } Sà Majesté suppliée de cohtrb- huer à la dépense de ces établissements qui pour- ront aussi servir aux soldats de là garnison, et d'entretenir un médecin pendant la saison.
Art. 22. Prompte construction des ports né- cessaires à la communication des chemins royaux et provinciaux.
Art. 23. Etablissement de plusieurs magasins d'abondance dans les différentes provinces de l'île, pour assurer la subsistance des habitants. Les Etats s'occuperont des moyens de faire ces éta- blissements.
Art. 24. Construction dé casernes dans toutes les places de l'île, excepté Bastia ; il sera pourvu incessamment au remboursement de tous les
loyers militaires échus, et l'on assurera le paye- ment des loyers à venir,
Art. 25» Sa Majesté sera suppliée de faire la re* misé dé toutes les- avances qui ont été faites pour venir au secours des habitants dans les dernières années de la disette.
Aft. 26. Egale remise des arrérages de la sub- vention eft deniers, et dé l'imposition des deux vingtièmes des maisons louées au 1er octobre 1777, et de toutes les amendes prononcées âu profit du Roi.
Art. 27. Supplier êgâléfflent Sa Majesté de con- tinuer l'abonnement de la subvention eh nature à 120,000 livres, ainsi que le secours de 300,000 li* vres par an, qu'elle a bien voulu accorder jus- qu'Ici a la caisse civile.
Le présent cahier de demandes, doléances et remontrances a été unanimement arrêté par l'as- semblée générale de l'ordre du tierS-état de l'île dë Corse, pour être remis aux députés que cet ordre nommera pour les Etats généraux du royaume, lesquels seront chargés de les proposer et soutenir avec toutes les facultés et pouvoirs nécessaires, conformément au règlement de Sa Majesté du 22 mars dernier.
Fait ën l'église des Pères Doctrinaires, destinée pour l'assemblée des trois ordres de l'île de Corse, aujourd'hui deux juin mil sept cent quatre-vingt- neuf, onze heures du matin, et tous les députés désignés au procès-verbal ont signé.
Signés à la minute: Suiaoni, Bandiêra, For- Cioli, Dominique ForciOli, Foudacit, Joseph-An- toine Nattei, Lepïdi, Simone-Pierre Poli, Boche* ciampe , Foata, l'avocat Panatieri, Sébastien Valeri, Antoine Quohichino, Quchichini Poggia, Jean-Baptiste Bonetti, Dufaur, Lazzarini, Peraïdi. Giorgi, GaleaMi, Soliceti, Vessini, SchoUller, don Martin et Qulnza, de Raynan. Paoli, Viale, Adriani, Tartaroli, Biagg ini, Raflaelii, Pietri Massci, Gaf- fori, Francescnetti, Vidan, Arena, da Quinza, comte Colonna de Cesari Rocca, Chiappe, Lasqua- lini, Belgodere, Massent, Casablanca, Angeli.
Vu, coté et paraphé par nous, président de l'ordre du tiers-état.
Signé De FrancëschI.
Nota. Les cahiers du clergé, de la noblesse Bt du tiers-état de la vicomté de Gouzerans manquent aux Archives de l'Empire.— Nous les avons demandés infructueusement dànfe diverses villes du Midi ët nous âtohë reçu, à ce sujet, deux lettres de M. Orléao, archiviste en chef de l'Atiége, dont voici les passages principauté
« Monsieur, j'éprouve le regret de ne pouvoir « Vous adresser les Copies des cahiers des députés « du CouZerâns aux Etats généraux de 1789, que
« vous m'avez fait l'honneur de me demander.....
« Ces cahiers,ainsi que ceux des députés du comté « de Foix à la même assemblée, manquent tôta- « lement dans nos archives. Un violent incendie « survenu en 1803 dans les bâtiments de la pré- « reclure détruisit tous les papiers dèë bureaux, « et le dépôt des archives qui était Cohtigu aux « bureaux devint presque entièrement la proie « des flammes.....»
« Monsieur,.,.», je me suis mis à faire le dé- « pouillefflènt d un nombre considérable de « liasses appartenant au dix-huitième siècle et « provenant des justices royales du Saint-Géron- « nais (ancien pays du Gouzerans). Ces liasses, qui « avaient été centralisées deptis longues années « aux archives du greffe du tribunal^ dé Foix, « ont été Versées récemment aux archives de la « préfecture.
« Parmi ces pièces, qui se rattachent toutes à « des affaires judiciaires, se sont trouvés, par « hasard, les procés-yerbaux des assemblées des « trois ordres.».. Mais les cahiers, où devaient « être consignés les vœux et doléances^ ne se « sont pas trouvés joints à la liasse. 11 paraît même « qu'ils n'y ont jamais été réunis, car il résulte « d'un inventaire des papiers et minutes qui « avaient été déposés et mis sous le scellé chez le « greffier de la juridiction royale du Gouzerans, « ausiége de.GastiUon, dressé le £ septembre 1701, « à la réquisition du procureur de la commune, « en présençe des maire et officiers municipaux, « que les pièces composant ladite liasse consis- « tent seulement en quatre procès-Verbaux et en « ceux de toutes les communautés du pays con- « voquées pour l'élection de leurs représentants « à l'assemblée des trois ordres*.*.» »
(Ail surplus nous renvoyons aux pages 21, 24 et 26 (Comté dé Comminges), où doivent se trouver com- prit, au moins en partie, les détails qui concernent le pays de Gouzerans.)
Religion.
Les premiers sentiments du clergé envers le Roi sont sa très-humble reconnaissance pour la convocation des Etats généraux de son royaume, et son inviolable fidélité pour sa personne sacrée.
Ses premiers vœux sont polir la religion. Il supplie très-humblement Sa Majesté de lui conti- nuer toute sa protection royale dans ces temps malheureux. En conséquence, il demande :
1° La tenue des synodes diocésains et des con- ciles provinciaux et nationaux, pour le soutien de la discipline et le maintien des mœurs ;
2° Que les lois, concernant le respect dû aux choses, aux jours, aux lieux et aux personnes de la religion, soient remises en vigueur ;
3° Que la licence de la presse et l'introduction des mauvais livres soient arrêtées dans le royaume conformément aux lois ;
4° Que les rituels soient homologués. On dési- rerait aussi unité du rit dans l'Eglise gallicane;
5° Que l'édit concernant les protestants soit pris en considération, et qu'on y ajoute les modihca- tions dont il paraît susceptible.
Législation.
1° Que la constitution de la France soit fixée d'une manière invariable par les Etats généraux, en sorte qu'il ne reste aucun doute sur les droits respectifs du Roi et de la nation ;
2° Que le retour des Etats généraux soit pério- dique et à époque fixe;
3° Qu'on rende à la province de Normandie ses Etats particuliers dans la forme des Etats géné- raux;
4° Que la distinction constitutionnelle des trois ordres soit conservée dans le royaume ; _
5° Qu'aucuns députés ne votent dans les pro- chains Etats généraux pour aucun impôt, qu'au préalable la constitution du royaume ne soit fixée;
6 Que la liberté individuelle des citoyens soit assurée et à l'abri de tout acte d'autorité arbi- traire;
7° Que la déclaration du 15 décembre 1698 soit rapportée, et qu'il ne soit plus permis aux évê- ques d'envoyer provisoirement au séminaire, et sans déduction de causes, les curés de leur dio- cèse *
8°'Que les codes civil, criminel, maritime et fiscal soient réformés;
9° Que le territoire des tribunaux soit arrondi, et qu'on établisse des bailliages dans les villes considérables qui n'en ont point;
10° Que tous les tribunaux d'exception soient
supprimés, et leurs finances remboursées aussitô qu il sera possible ;
11° Qu'il soit fait une réforme dans les con- trôles des actes ; qu'il y ait tarif et tableau;
12° Que les charges et droits des prisées et ven- tes soient supprimés ;
13° Qu'il soit remédié à l'abus des rentes via- gères, si contraires au patrimoine et à. l'union des familles ;
; 14° Que l'édit des hypothèques,si préjudiciable aux créanciers, soit révoqué ou corrigé ;_
15° Que la gabelle soit supprimée ;
16° Que les traites de l'intérieur du royaume soient supprimées et que tous les commis soient plaeés sur les frontières;
17° Que les milices soient supprimées et qu'on avise aux moyens d'y suppléer d'une manièr e moins onéreuse;
. 18°, Que, dans chaque paroisse ou arrondisse- ment, il soit établi des juges de paix pour calmer la première effervescence des contestations nais- santes, et pour pourvoir à la police provisoire;
19° Que la tutelle des pauvres mineurs soit réglée gratis par les juges de paix ;
20° Qu'il soit fait un règlement pour les landes, marais et communes, dans lequel le droit de propriété soit assuré contre les prétentions du fisc et le sort des pauvres ménages ; '
21° Que les forêts soient repeuplées et que les usagers soient rétablis dans leurs droits, ou dé- dommagés;
22° Que les collèges et universités soient ré- formés ; que les études y soient plus suivies, les examens plus rigoureux ;
23° Que la vérification des lettres patentes et les informations de commodo et incommodo, or- données par les cours souveraines pour établis- sements quelconques, soient renvoyées comme autrefois aux juges royaux du ressort;
24° Que les visites que font les juges royaux des registres des paroisses à la mort des curés se fassent gratis, ou qu'elles soient aux frais du Roi, comme toute autre fonction concernant l'ordre public ; au surplus, que la déclaration,de 1736 soit exécutée;
25° Qu'il soit apporté plus de discrétion et de réserve dans la demande et la concession des monitoires.
Impôts et finances.
1° Que la dette et les besoins de l'Etat soient constatés et que le sort de ses créanciers légitimes soit assuré ;
2» Les députés du clergé aux Etats généraux pourront faire tous les sacrifices pécuniaires que l'intérêt du royaume exige, dans les circonstances présentes, pour le bien de la paix et l'union, des ordres ;
3° Qu'aucun impôt ne puisse jamais être levé sans le consentement de la nation assemblée, et ce, pour un temps limité;
4° Que la répartition et le recouvrement des impôts consentis soient simplifiés;
5° Qu'il soit remédié à l'abus des pensions, et que la liste de toutes celles qui seront accordées chaque année soit rendue publique ;
6° Qu'il soit statué sur toutes les autres écono- mies et réductions nécessaires ;
7° Que les ministres d'Etat soient déclarés comptables à la nation ;
8° Qu'on examine le parti le plus avantageux à prendre relativement aux domaines.
Clergé.
1° Que le clergé conserve ses formes et le droit de répartir ses impositions;
2° Qu'il soit fait de nouveaux départements entre les diocèses, et un nouveau tarif;
3° Que l'organisation des chambres syndicales soit changée ; que les curés y soient représentés par des députés pris entre eux, et choisis par eux en nombre égal à tous les autres membres réunis ; qu'il y ait aussi un député particulier pour les ecclésiastiques, et un pour les réguliers contribuables ; qu'il n'y ait plus d'honoraires pour les membres ; et qu'il soit imprimé chaque année un tableau contenant : 1° la somme totale des impositions du diocèse ; 2° les frais de dé- pense de la chambre; 3° les impositions parti- culières de chaque contribuable, qui recevra un exemplaire ;
4° Qu'il y ait une égale représentation des curés dans toutes les assemblées qui intéressent le clergé, par députés également pris entre eux et choisis par eux;
5° Que les déports soient supprimés.
6° Il serait à désirer que les dîmes, qui sont destinées par leur origine à la desserte des pa- roisses, à la décence du culte public et au soula- gement des pauvres, fussent rendues aux curés, pour être consacrées à ces objets.
7° Du moins, est-il essentiel que les portions congrues et autres bénéfices d'égale ou de moin- dre valeur, soient portées à 1,500 livres en argent ou en essence, au choix des curés, avec un sup- plément progressif, à raison des circonstances locales, pour remplacer la suppression de tout cas uel forcé;
8° Qu'il soit établi dans chaque paroisse, relati- vement à la population et autres circonstances, un ou plusieurs vicaires dont les honoraires soient proportionnellement augmentés;
9° Qu'il soit accordé des pensions : 1° aux prê- tres qui, n'ayant point ae bénéfices, auront exercé le saint ministère pendant vingt ans ; 2° aux prêtres infirmes ou âgés ; 3® aux curés qui, en résignant, ne pourraient se réserver une pension suffisante ;
10° Que tous les décimateurs de chaque paroisse soient tenus de contribuer proportionnellement aux honoraires des vicaires ;
11° Que les gros décimateurs et possesseurs de fonds ecclésiastiques, non résidant dans les paroisses, soient obligés de stipuler dans leurs baux le dixième de leur revenu en faveur des pauvres ;
12° Que tous les bénéfices en commende soient supprimés, vacance arrivant, et que les revenus en soient appliqués à des fondations d'écoles, bourses de collèges, de séminaires, à des hôpi- taux et autres établissements pieux et utiles, et spécialement à la dotation des cures insuffisantes, et au dédommagement des bénéfieiers dont l'in- térêt particulier aurait été sacrifié à l'intérêt gé- néral ;
13° Que, dans les lieux où cette application ne pourra se faire, on y puisse former de semblables
établissements et fondations, sans formalités coû- teuses et sans autres frais que ceux d'expédition de lettres;
14° Que tous les bénéfices-cures, dépendant des bénéfices supprimés, dont la nomination est dévolue à l'ordinaire, soient conférés aux anciens vicaires et autres anciens prêtres, également oc- cupés au saint ministère dans chaque diocèse ;
15° Qu'il n'y ait plus, à l'avenir, qu'un seul curé ; et que, dans les paroisses où il s'en trouve plusieurs, il n'y ait que le dernier titulaire vivant qui soit remplacé et qui réunisse tous les titres et tous les revenus ;
16° Que ies déclarations du Roi, portant défenses aux curés de s'assembler, soient révoquées.
17° Que les curés soient maintenus dans le droit de se choisir des coopérateurs parmi tous les prêtres approuvés par leur évêque ;
18° Que la déclaration du Roi de 1786, portant règlement pour les dîmes dans province de Normandie, soit vérifiée et exécutée;
19» Que la déclaration du roi de 1768, touchant les portions congrues, soit révoquée en cg qui concerne les novales et les aumônes;
20° Que les sarrasins et limages soient réputés généralement vertes dîmes, ainsi qu'ils le sont presque universellement; et, qu'à ce titre, ils ap- partiennent aux curés.
21° Que la présidence aux assemblées de fabri- ques et de bureaux de charité soit rendue par- tout aux curés;
22° Que l'imposition au quart denier pour jouis- sance de terre affermée ou acquise par des ecclé- siastiques n'ait plus lieu;
23° Qu'il soit permis de reconstituer, sur toute sorte de personnes, les rentes amorties aux tré- sors et fabriques des églises.
Signé Lucas, curé d'Urville; Le Lubois de Fontenav- Ebinger, curé de Rouville ; Le Bigot, G; L. ; Manieu, curé de Saint-Jean de la Rivière; F. Hemey, curédeCouville; LeChosel, curé d'An- goville; Allain, curé de Feugères; Piel, curé de Saint-Aubin de Losque; Bauaoise, curé de Mar- cbezieux ; Yvert, curé de Mesnil; Eury; Dussaux; Bécherel, curé de Saint-Loup; Mazier, curé du Mont-Saint-Michel; J-J. Fizel, curé de Saint-Aubin de Terregate; Dufôrt, curé de Sainte-Colombe; Larcher de Catteville, prêtre; Bazin, curé de Saint- Laurent de Tuves; Durand, curé de Montmartin; Gullès de Mesnilgrand, curé de Breville; Des- quennes, prieur-curé de Briquebec; Malot, curé de Querqueville ; Roger, curé des Perques ; d'Or- léans, curé de Soltevast ; Lemaire, curé de Tolle- vast ; Vauttier, curé de Voxel ; Dupont, curé de Golleville; Loisel, curé de Gronfreville ; I. Varin, curé; Ruallem, curé d'Hainneville; A. LePlanois, curé de Saint-Martin de Bonfossé ; Hubert, curé d'Eglandes;Obey, curé deTonneville ; Enquebecq, prêtre; Liot, député du clergé de Cherbourg; Pierre Groutt des Croix, député du clergé de Cher- bourg; Desbarres, curé de Camprond; Clouard, curé de Montons; Delagranche. prêtre; Charles Langlois, curé de Sartilly; Duval, curé de Mesnil- Tove; Davy, vicaire principal et député de l'é- glise cathédrale d'Avranches; Repey, curé d'Au- ville; Raudin, curé de Steauville; Hélie prêtre; Renoult, curé de Saint-Georges ; J. Levavasseur, curé de Rideauville; de Folleville, curé de Saint- Vaast; M. Osouf, curé de QuetehoU; Vallée, curé; Lansard, curé de Saint-Quentin ; Langoisseur, curé de Saussay; J. Potêt, curé de Reverières; Lepatry; Le Tuilier, curé de Saint - Georges de Bohon ; Maupas, curé ; Le Treguillé, curé de Sacey ; Bisson, cure de Fervaches; Blin, curé; Levacher,
curé de Cherbourg; Quetil, premier curé de Percy ; Douville, curé de Villebauaon ; Hotot, curé d'Oc- tbvillc; Brullëy, curé du Mesnil-Herman ; Parin, curé de Moyon; Poitevin, curé d'Octeville, près Cherbourg; Simon de Touffrevillé, curé de Ba- cilly; F. Poret, curé de Saint-Germain sur E.; Gronet, curé de Sainte-Opportune; de La Vigne; curé du Tamu 5 Villette, prêtre, député de Caren- tan; S.-P.-J. Fiquet, curé de SebviUe; Fesnière, curé de Beaux ; Jacquemin, curé de Bretteville ; de Saint-Laurent, curé de la Rondehaye; J.-B. Hubert, curé du Hommet; Ménard, curé du Mes- nil-Adelée; l'abbé de Gluichamp, près Avranches, approuve le présent avec grand plaisir; G.-L. Morel, prieur, curé de Poilley; Poullain, prêtre; Lenieilteur, curé des Bourguenottes; Hillerin, curé de Plomb; Gravé de la Rive, vicaire général, curé de Valognes ; Feret, curé de Brix ; Fouquin- Auvray, curé de Fottemanville-Hague; J. Frestel, curé de Sainte-Floxel ; Ûabosville, curé de Ras- villé; Gibert, curé deSorto ville ; Gautier, curé de la Chapelle-Vrée; Dupont de Lapesnière, curé de Saint-Georges de Rouellie ; Le Riverain, curé de la Luzerne; Dauxais,, curé de Cretteville en Bpaup- tois; Lecnevallier, curédeSainte-Loët-sur-Sienne; Lemor, curé de Benoïstville ; Dutertre, curé de Cenilly; Blanchet, curé; Le Terrier, curé; Jôme, prieur de Hocquigny ; Dozouville, curé de Tarte- ville; de Laroche, curé de la Boulouze; Dauxais, prêtre; Lefran, curé du Mesnil-Ozenne ; Lemesier, prêtre ; Le Caunelier, curé de Grosville ;, Corbin, curé de Quibou; L. Dufresne, curé dé Varen- guebec; J.-F. Lecanut, prieur-curé de Doville; àmel, cUré dë Grimouville; Bouillon, curé de Jebourg ; Hinguebecq, curé de Cametour; Osmond, curé d A.uvers ; Bannet, curé de Barneville ; Tou- lorge, curé de Saint-Martin du Mesnil; Vincens, curé de Lingreville; Laîné, prieur de la Taille, curé de la Haye d'Ectot; Binaille, curé de Mon- tenil; Dubrisay, curé d'Orglandes; Predois, curé de Saint-Martin d'Antogny; Le Rouvillois, archi- prêtre, curé de Souttet ; F. de Planques de Ven- tigny, prêtre; Blouin des Vallées, curé de la Ba- leine; N. Flamand, curé de Canteloup; Fleury, curé de la Colombe; J. Baboville, prêtre; Grandin, prêtre, député du clergé de Saint-Pierre de Cou- tances; Barbe de Mesnil Opas; Dubreil, curé de Saint-Pierre de Coutances: l'abbé de Tirrely de Castelet, curé de Gonneville; L. Jouan, curé de Saint-Martin de Cenilly; Mi ta vaux, curé de Vin- defV-ntaine ; J.-B. Coquet, curé de Gavray ; Thierry, curé du Mesnil au Val ; Le Rouvillois, curé de Ca- rantilly ; Lecoq-Desfontaines, prêtre ; Rolland des Angles, vicaire général ; Mennecier, curé de Saint- Martin de Varreville; A. de Lalande, curé de Tur- queville; Postel, curé des Pieux; Mathieu, curé de Saint-Romphaire ; Travers, vicaire de Digoville; Lecourt, curé de Maupertus ; Diguet, curé de Ma- rigny; Legrand, curé; Poisson, curé de Gorville; Lamnateur, prieur, curé de Maisoncelles; Lefranc, curé de Banais; SaUson, curé; Pontus, curé; î'ontaine, curé de Saint-Maurice; Lecardier, curé du Mesnil-Raoul; Dlnuchemail; de Rosette d'Her- ouetot, curé de Besneville; Lheuré, curédeSaint- '.ormier: Poiichin, curé de Magneville ; Leliepvre, curé du Mesnil-Got; Herel, curé de Saint-Eugène; Basset, docteur de Sorbonae, curé de Caillebot; Lasalle; Patin, chapelain; Levenard, prieur, curé de laMancellière; Lemonnier, curé de Montmar- tin ; Lechaptois, curé de la Mouche ; l'abbé de Vau- flery, curé de Barenton ; Chardey, curé de Bouil- lon; Corbe, curé de Lolif; Fretël, curé de Cham- puy; L. Anquetil, curé de Champservon; Brostin, curé du Vast; Boisselier, curé, proprimat de Mor-
ville; Gibon, curé de Viray; Lelandais, curé de Saint-Saturnin d'Avranches; Cabart d'Anneville, archiprêtre, curé de Sainte-Mère-Eglise ; Callé, curé de Larnet; Dudouy, curé de Tocqueville ; J.-B. Lebas, curé d'Argouges ; Lefevre, curé de Vraville; Ouin, curé deBelval; LaPalinière, curé ; Sartin, curé de Sainte-Pience, syndic des curés du diocèse d'Avranches; Esline, curé de Tourla- ville; Groult, prêtre, curé de Nehon, proprimat; Roger, député du clergé de Valognes; Mouchel; Duname le Véel, curé de Varouville; de La Per- melle; Carabeusse, curé de Saint-Denis; La Va- lette le Bouteiller, curé de Guislain; Renault, curé de Réthoville; Lemaur, curé de Courtils; Le Barbanclibn, curéd'OzeVille; Godard, curé d'i- signy; Duvivier, curé de Joganville; Soret, di- recteur des dames du Bon-Sauveur ; A.-B. Fauvél, curé d'Ouville; Démay, curé de Treauville; Ma- bire, curé de Beuzeville-sur-le-Véy ; L.-S. Les- caudey, curé d'Ayenville; Buot-Duclos, curé d'Aunay; J.-C. Duhamel; curé de Grenay; Fau- I traz, curé de la Haye-Dupuits; Levivier, curé de I Saint-Pierre de Pierrepont; Fraudmar, curé de Saint-Nicolas de Pierrepont; Mauviot, curé de Nicorps; Lhuillier, curé de Morsalines; Ceupard, curé de Maçey; Boësset, curé de Saint-Jean-des- Ghamps; Lemonnier, curé de Muneville, près la mer; Vimont, titulaire de Saint-Jullien du Châ- teau de Caillebot; Marguerie, euré de Saint-Ger- I main-le-Vicomte; Lemettetice, curé ; Chapelain, j curé; de Lécange, curé de Saint-Sauveur-le-Vi- j comte ; de Sonnet, curé de Brouaius ; Demarcent, I curé de la Meurdraquière ; Follain, curé du Goreau ; j Baudry, curé de Saint-Nicolas; Le Mer, curé de I Hauteville, près la mer; E. Finel, curé de Mon- treuil ; Le Bar, curé de la Haye-Pesnel; Bottin | de Soubrefaux, curé de Sainte-Suzanne; Le Liep- vre, curé; Addes, curé; Lenfant, curé deCauqui- gny ; Bottin, curé de Neufmesnil; Poignant, prê- tre; Dumont, curé de la Chapelle en Juger; Lepaysan, curé de Saint-Malo; Le Canu, curé de Lithaire; Le Chevalier, curé d'Equeurdreville ; Le Charpentier, curé; Lecardey, prêtre; Le Drans, curé de Gourcy: Boëssel, curé de Pontorson; Le Comte, curé de Montviron; Pastey, curé; Mesnil, curé d'Aulhoville; Gouin, curé de la Lande-d'Ai- ron ; Duranville le Poitevin ; Le Verrier, curé de Biville ; Paris, curé de Cauvigny ; Rodon, prieur- curé de Champeaux; Gervais, curé d'Antocville; Grosourdy de Saint-Fore, curé de Blairville ; Fau- tras, curé de la Haye-du-Puits; Moulin, curé de Vauville; Gouchard, curé deBeauchamps; de Lé- pault, curé de Saint-Aubin des Préaux; J. Lan- glois, curé de Bioville; Le Rond, curé de Brique- ville; Sorin de Lépresse, curé de Grandville , proprimat; de La Haye, curé de Saint-Ebremond; Le Planquais, curé de Vautier; Anquibou, doyen du doyenné de Saint-Lô ; Le Vesnier de Brunville, curé de Negreville; Le Muet, curé de Mesnil-Hue ; La Bonde, curé de Vaudrimesnil; Mongeot, prêtre, député de Villedieu; Le Brunet, curé de Mesnil>- Angot; Denis Doutresoulle, curé d'Orglandes; de GouverviUe; Proult, prêtre, curé de Nehou; Doyen, curé de Contières ; La Touche, curé de Lengronne; La Barre, curé de Bretot.
A.-F.,évêque de Coutances, président; B. Fleury, curé de Fermânville, secrétaire-greffier; Lesplu Dupré, curé des Pas, secrétaire adjoint.
Du jeudi, 26 mars, l'assemblée s'étant réunie au lieu ordinaire de ses séances, monseigneur le président a mis sur le bureau une lettre signée du marquis de Gondorcet, adressée à l'assemblée du clergé, par laquelle on se propose de l'intéresser en faveur des nègres. Mais, vu que le cahier était
arrêté, on n'a pu y rien insérer sur cet article. L'assemblée, d'une voix unanime, a chargé ses députés de prendre en considération leur état . malheureux.
j Après quoi, monseigneur le président a proposé ■ de commencer le premier scrutin, qui a été exé- I cuté daus la forme prescrite par le règlement. ; Vérification faite par MM. les scrutateurs, ' les suffrages se sont réunis en faveur de maître " Jacques-François Le Lubois, curé de Fontenay, diocèse de (loutances. Après quoi, l'assemblée s'est séparée. La séance prochaine est renvoyée à ce soir, trois heures et demie.
Signé Jean Gautier, curé de Saint-Brice de Lan- delles; J. Levavasseur, curé de Rideauville; d'Hauchemail ; A.-F., évêque de Coutances, pré- sident; B. Fleury, curé de Fermanville ; J.-F.-L. Le Lubois, curé de Fontenay, acceptant.
Du jeudi 26 mars, l'assemblée s'étant réunie au lieu ordinaire de ses séances, monseigneur le président a proposé de passer à un second scru- tin, ce qui a été exécuté dans la forme prescrite par le règlement. Vérification faite par MM. les scru- tateurs, les suffrages se sont réunis en faveur de maître François Bécherel, curé de Saint-Loup, au diocèse d'Avranches. Après quoi, l'assemblée s'est séparée. La séance prochaine a été renvoyée à demain, huit heures du matin.
Signe J. Gautier, curé de Saint-Brice de Lan- delles ; d'Hauchemail ; J. Levavasseur, curé de Ri- deauville ; accepté : Bécherel, curé de Saint-Loup. A.-F., évêque de Coutances, président; B. Fleury, curé de Fermanville, secrétaire-greffier.
Du vendredi 27 mars, l'assemblée s'étant réunie au lieu ordinaire de ses séances, monsei- gneur le président a proposé de procéder à un troisième scrutin, ce qui a été exécuté dans la forme prescrite par le règlement. Vérification faite par MM. les scrutateurs, les suffrages se sont réunis en faveur de maître François Le Bouvillois, curé de Carantilly, diocèse de Coutances.
Pendant que l'on procédait au scrutin, il est arrivé, de la part de rassemblée du tiers-état, te- nant alors ses séances dans la salle du bailliage de cette ville, une députation composée de dix de ses membres. M. Dupré, lieutenant particulier, qui portait la parole, a commencé par exprimer à monseigneur le président et à l'ordre du clergé les sentiments de respect et de Vénération de son ordre, et lui a témoigné ensuite que tout son désir était de se réunir, pour concourir ensemble au bien public. Mais que, comme les cahiers n'étaient pas encore rédigés, cette réunion si désirée ne pourrait s'opérer qu'aux Etats géné- raux.
A quoi, monseigneur le président a répondu que le vœu du clergé n'était pas moins sincère. Ensuite cette députation a été reconduite par huit des membres du clergé dans le même ordre qu'elle avait été reçue.
Et, sur-le-champ, monseigneur le président a proposé d'envoyer à l'ordre du tiers-état une députation composée de huit des membres de l'as- semblée,pour lui témoigner le désir sincère de con- courir ensemble au bien public, et de voir régner, entre les deux ordres, la concorde et l'union la plus parfaite. Après quoi, l'assemblée s'est séparée, la séance prochaine renvoyée à ce soir, quatre heures.
Signé J. Levavasseur, curé de Rideauville ; d'Hauchemail ; J. Gautier, curé de Saint-Brice de Landelles; Le Rouvillois, curé de Carantilly, ac- ceptant ; A.-F., évêque de Coutances, président; B.
Fleury, curé de Fermanville, secrétaire-greffier.
Ce même jour, à quatre heures du soir, l'as- semblée s'étant réunie au lieu ordinaire de ses séances, monseigneur le président a proposé de passer au quatrième et dernier scrutin, ce qui a été exécuté dans la forme prescrite par le règle- ment. Vérification faite par MM. les scruta- teurs, les suffrages se sont réunis en faveur de monseigneur Ange-François de Talaru de Chal- mazel, évêque de Coutances. Après quoi l'assem- blée s'est séparée, et la séance prochaine ren- voyée à demain, neuf heures du matin.
Signé J. Levavasseur, curé de'Rideauville; d'Hauchemail ; J. Gauthier, curé de Saint-Brice de Landelle; A.-F., évêque de Coutances, président; Le Lubois, curé de Fontenay ; B. Fleury, curé de Fermanville, sécrétaire-greftier ; Bécherel, curé de Saint-Loup ; et Le Rouvillois, curé de Carantilly.
Du samedi 28 mars, l'assemblée s'étant réunie au lieu ordinaire de ses séances, il a été donné lecture d'un écrit en réponse à une imputation faite à l'assemblée du clergé du grand bailliage de Cotentin, par un autre écrit intitulé : Protes tation, imprimée et signée d'environ trente-deux membres, dont quelques-uns, après avoir entendu la lecture dudit écrit en réponse, ont signé le cahier de doléances. Sur quoi, l'assemblée, ayant délibéré, a arrêté, d'une voix unanime, que cette réponse, signée de toute l'assemblée, de monsei- gneur le président et du secrétaire, serait rendue publique par la voie d'impression, afin de ma- nifester les vrais sentiments du clergé, et qu'elle serait annexée au présent.
Ensuite l'assemblée a fait remise du cahier gé- néral, ainsi que de tous les cahiers particuliers à MM. les députés, auxquels elle donne pou- voir pour la représentation aux Etats généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'adminis- tration, la prospérité générale du royaume et le bonheur, tant commun que particulier, de tous les citoyens.
Déclarant que, sur tous les objets exprimés et non exprimés dans son cahier de doléances, qui pourront être proposés et discutés aux Etats géné- raux, elle s'en rapporte à ce que ses députés estimeront, en leur âme et conscience, devoir être statué et décidé pour le plus grand bien commun.
Le présent clos et arrêté en présence de l'as- semblée, et signé par monseigneur le président et le secrétaire de l'assemblée, après lecture, cesdits jour et an que dessus.
Signé A.-F., évêque de Coutances, président; B. Fleury, curé de Fermanville, secrétaire-greffier, et Lesplu-Dupré, curé des Pas, secrétaire adjoint.
Art. 1er. L'assemblée de la noblesse du
grand bailliage de Cotentin donne par le présent acte, et sans autres
limitations que celles qui sont contenues dans les articles suivants,
pouvoir à ses députés de la représenter aux Etats généraux,
y proposer, remontrer, aviser et consentir tout i ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité généralevdu royaume et le bonheur, tant commun que particulier, de tous les ci- toyens.
Art. 2. L'assemblée s'est convaincue qu'en droit public elle n'a nul pouvoir de rien changer à la constitution ; que les droits qui assurent la dis- tinction des ordres, dans la monarchie, étant aussi sacrés que ceux de la propriété, elle ne peut, en aucune manière, y déroger; pourquoi, en se conformant, pour cette fois seulement, au règlement annexé aux lettres de convocation, et protestant contre toute induction qu'on pourrait tirer du serment qu'elle a prêté, elle a arrêté unanimement que 1 obéissance provisoire qu'elle rend dans ce moment aux ordres du Roi, ne pourra la préjudicier dans les réclamations et protestations qu'elle charge ses députés de faire aux Etats généraux, sur l'atteinte qu'on a portée au droit inaltérable d'une représentation égale et légale de chaque ordre.
Art. 3. Elle pose donc pour base que la con- stitution française est composée du Roi, chef suprême de la nation, et des trois ordres essentiel- lement distincts et séparés, égaux, libres, indi- viduels, sauf subdivision, et mutuellement indé- pendants.
Art. 4. Conformément à la loi salique, la suc- cession à la couronne de France est héréditaire de mâle en mâle, dans la race Tégnante, à l'ex- tinction de laquelle la nation assemblée a le droit de se choisir un roi, de même qu'en cas de mi- norité ou autres événements qui nécessiteraient une régence; elle a seule le droit de nommer le régent et de régler ses pouvoirs.
Art. 5. Vu le dommage qui est résulté pour la nation de l'interruption des assemblées natio- nales, et la nécessité constante dont elles sont pour maintenir la constitution et les relations qui doivent exister entre le Roi et la nation, les dé- putés feront statuer qu'à l'avenir les Etats géné- raux seront assemblés périodiquement, et à des époques fixes, dont l'assemblée estime que la pre- mière doit être au plus tard dans trois ans, et ensuite de cinq en cinq ans.
Art. 6. A la nation seule assemblée en Etats généraux appartient le droit ancien et reconnu de consentir et octroyer tous les emprunts et tous les impôts soit directs, soit indirects, et de les voter librement ; en conséquence de ce droit certain de la nation, il sera statué qu'aucun emprunt ne pourra être fait, ni aucun impôt mis, prorogé, ni perçu, sans le consentement formel des Etats généraux, sous peine de concussion.
Art. 7. L'assemblée donne mandat à ses dé- putés de recevoir le compte qui sera rendu aux Etats généraux des dettes du trésor royal ; d'exa- miner quelle en est l'origine; de discuter leur légitimité, utilité et la légitimité des dons et pen- sions; celle des emprunts et désintérêts auxquels ils auront été contractés ; et seulement après cet xamen, d'où il résultera que les dettes illégi- times dans leur origine seront entièrement re- jetées, et que les dettes illégitimes par ieur quotité seront réduites à leur juste taux, comme sur- prises par un abus de la confiance du Roi, leur donne pouvoir de s'engager, avec les autres re- présentants de la nation, et en son nom, au payement dé la dette, qui, alors, de dette royale deviendra dette nationale ; de consentir les îm pôts ouïes emprunts qui seront jugés nécessaies
pour en acquitter les intérêts, et pour former en même temps un fonds d'amortissement qui en assure l'extinction.
Art. 8. Aucuns impôts, soit pour les besoins ordinaires de l'Etat, soit pour le payement de la dette nationale, ne seront octroyés que pour l'in- tervalle d'une tenue des Etats généraux à l'autre, et tout impôt cessera de droit au temps fixé.
Art. 9. Les ministres des finances rendront cha- que année un compte public, et seront responsa- bles aux Etats généraux de leur administra- tion.
Art. 10. Lès dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, seront in- variablement fixées, et les ministres de chacun de ces départements seront responsables à la na- tion assemblée de l'emploi des fonds.
Art. 11. Il sera statué qu'à l'avenir aucune loi ne pourra être portée que par le concours de l'autorité du Roi, et du vœu ou du consente- ment libre delà nation.
Art. 12. Pour assurer aux citoyens de tous les ordres la liberté personnelle et individuelle, à laquelle chacun a droit tant qu'il se conforme aux lois, l'usage des lettres de cachet sera aboli ; aucun citoyen ne pourra être détenu ailleurs que dans les prisons ordinaires, pour y être jugé par ses juges naturels, ni privé de son état qu'en vertu d'un jugement préalable.
Art. 13. Aucun acte de pou voir absolu ne pourra suspendre ni détourner le cours de la justice ré- glée; il ne sera établi aucune commission extraor- dinaire, aucune évocation ne sera admise, que dans les cas prévus par la loi qui sera consentie par les Etats généraux.
Art. 14. La forfaiture des cours souveraines ne sera jugée que par le Roi et la nation assemblée.
Art. 15. L'assenabléu désire que dans tous les cas on maiatienne et conserve l'union et la con- corde entre tous les ordres, et qu'ils agissent de concert, par la communication ae leurs commis- saires respectifs; mais elle veut que l'on délibère toujours par ordre.
Art. 16. La majorité seule des voix de chaque ordre formera le vœu unique et précis de l'ordre dont il sera émané, et la réunion du vœu de cha- cun des trois ordres pourra seule former le vœu général, le vœu de deux ordres ne pouvant lier le troisième.
Art. 17. L'ordre de la noblesse du bailliage de Cotentin, disposé à faire aux besoins de l'Etat tous les sacrifices pécuniaires qu'ils exigeront, ne peut cependant s'assujettir à la taille, qui est un impôt contraire aux droits et franchises de la no- blesse ; mais il autorise ses députés à offrir, con- jointement avec les deux autres ordres, comme don gratuit, un impôt qui soit également répàrti sur toutes les propriétés, en réservant pour le noble l'exploitation franche d'une portion de sa propriété, équitablement bornée, et toutes les autres prérogatives distinctives de l'ordre.
Art. 18. Elle charge expressément ses députés de demander la restitution des Etats provinciaux de la Normandie, suspendus par le fait, quoique toujours existants par le droit, ainsi que l'exécu- tion entière de ses privilèges, consacrés dans tous les traités et chartes des rois.
Art. 19. Elle les charge de se réunir aux dé- putés des autres bailliages, pour concerter en- semble et présenter aux Etats généraux le plan de la formation et de l'organisation des Etats de Normandie, et immédiatement après la tenue des Etats généraux, les trois ordres de la province seront assembles pour accepter, rejeter ou modi-
fier le plan proposé, et fixer définitivement sa constitution.
Art. 20. L'assemblée enjoint à ses députés de demander que dorénavant la province députe di- rectement aux Etats généraux, de manière que tout noble conserve son suffrage individuel pour la nomination des députés de son ordre, et de veiller à ce que, dans le plan qui sera arrêté pour la convocation des assemblées nationales, la pro- vince y ail à l'avenir une représentation et une influence proportionnée à sa population et à sa contribution.
Art. 21. Elle charge expressément ses députés de demander : 1° que la régie, administration et perception de tous les impôts directs et indirects, gui se percevront dans la province, soient confiés à ses Etats provinciaux ;
2° Que la portion contributive de la province aux impôts du royaume soit fixée suivant ses facultés, et proportionnellement avec les autres provinces durovaume;
3® Que les subventions extraordinaires, affec- tées à l'extinction des dettes remboursables à époques fixes, Ou au payement des rentes via- gères, soient également partagées et réparties en tre les provinces, à raison de leurs forces con- tributives : les contrats rovaux convertis en con- trats sur les provinces, afin que chacune, dans son district, puisse satisfaire à l'acquittement de sa quote-part. de la manière qui lui paraîtra la plus convenable, et qu'elle profite seule des extinctions, à mesure qu'elles arriveront.
Art. 22. Les députés proposeront aux Etats généraux de prendre en considération l'aliéna- tion du domaine de, la couronne, excepté des forêts du Roi ; dans le cas où elle serait adoptée, l'assemblée l'autorise à la consentir pour acquit- ter les dettes de l'Etat.
Art. 23. L'assemblée enjoint formellement à ses députés de n'entrer dans aucun examen des dettes du trésor royal et de ne consentir à aucuns nou- veaux impôts ou emprunts, ni la prorogation de ceux qui existent, qu'au préalable, il ne soit fait une loi fondamentale, sanctionnée par le Roi, les Etats,séant, qui consolide à jamais les bases de la constitution du royaume de la province de Normandie.
Art. 24. Enfin, l'assemblée déclare que, sur tous les objets qui ne sont point exprimés dans les présents .pouvoirs, elle s'en rapporte à la sa- gesse et au patriotisme de ses députés, et elle les charge expressément de se joindre aux autres re- présentants de son Ordre aux Etats généraux, pour porter au Roi l'expression des sentiments d'amour et de fidélité de la noblesse française, dont la loyauté a mérité dans tous les temps la confiance de ses rois.
Le*présent cahier arrêté en vingt-quatre articles par l'assemblée de la noblesse du grand bailliage Cotentin, dans sa séance du 27 mars 1789.
instructions De la noblesse du bailliage de Cotentin, données à ses députés pour les Etats généraux.
Art. Ier. L'assemblée enjoint à ses députés de protester contre tout ce qui serait contraire aux articles des pouvoirs sur lesquels elle a prononcé affirmativement, mais dè ne jamais se retirer qu'avec l'ordre entier dè la noblesse, et de pren- dre toujours part aux délibérations sur tous les autres objets.
Art. 2. Les députés protesteront formellement contre toute atteinte qui pourrait être portée à
i la base de la constitution française, que l'assem- blée a posée à l'article .3 du cahier de ses pouvoirs, et ils réclameront avec force contre les expres- sions de l'ordonnance du Roi sur là hiérarchie militaire, a ui tendraient à diviser la noblesse en plusieurs classes. La noblesse française est une, et tout gentilhomme est appelé par sa naissance à tous les grades militaires. Les députés prendront, en conséquence, en considération les articles 14 et 15 du titre Ier et les articles 3 et 4 du titre VII de cette ordonnance.
Art. 3. Ils demanderont 1» la réformé si dési- rée du Code civil et criminel, et qu'aux commis- saires jurisconsultes déjà nommés pour y parve- nir, il soit joint des membres des Etats, pris dans les trois ordres,, lesquels feront la révision des lois qui n'ont point été consenties par la nation assemblée ;
2° La suppression des tribunaux d'exception, qui multiplient les actes judiciaires et les décli- natoires;
3° Celle des chambres d'attribution, stipendiées par la ferme ;
4° La suppression des lettres de surséance;
5° Celle des droits abusifs du contrôledes actes, pôur lequel il sera fait un tarif clair et précis, qui sera affiché dans tous les greffes des commu- nautés;
6° L'édit des hypothèques sera réformé de ma- nière à opérer à peu de frais la sûreté des créan- ces et propriétés;
7° Que l'arrondissement des tribunaux sera per- fectionné, ou leur compétence ou dernier ressort augmentés, mais fixés modérément, et le nombre des juges réglé en conséquence;
8° La suppression des priseurs vendeurs;
9° Ils demanderont un règlement sur la presta- tation de la dîme ecclésiastique, et que la confec- tion et l'entretien des églises et presbytères soient à la charge des décimateurs, parce qu'on leur abandonnera le produit des fabriques, et il sera fait un règlement sur l'aumône, applicable à la destruction de la mendicité.
Art. 4. Demander que, dans tous les crimes qui emportent peines afflictives ou infamantes, douze pairs de l'accusé se réunissent aux juges, pour prononcer le jugement; qu'il sera donné un dé- fenseur à l'accusé, que l'information soit rendue publique, et que, dans tous les jugements, tant civils que criminels, les juges opinent à voix haute, et motivent leur opinion.
Art. 5. L'assemblée autorise ses députés à pro- poser d'établir dans chaque communauté des campagnes un tribunal de conciliation, composé de la municipalité qu'elle croit utile de conser- ver dans la forme actuelle. Ces juges de paix seront chargés spécialement de prévenir et concilier toutes les discussions qui pourraient s'éleVer dans leur communauté.
Art. 6. Les députés prendront en considération l'édit du Roi, concernant les non catholiques.
Art. 7. Ils aviseront aux moyens d'améliorer et de conserver les forêts du Roi, et surtout de re- chercher et prévenir les échanges ruineux sur- pris. à Sa Majesté.
Art. 8. Les députés ne perdront jamais de vue due lès impositions sont forcées dans le bailliage dé Cotentin, eu compensation des privilèges du quart-boùillon dont il jouit; ils demanderont en Conséquence de ne supporter que proportionnel- lement à leurs facultés l'impôt qui sera substitué à la gabélle,' dont ils' solliciteront la suppres- sion.
Art. 9. Ils demanderont que l'administration
des, haras soit confiée aux Etals particuliers de la province.
Art. 10. Ils solliciteront la suppresssion du droit unique sur les cuirs, comme entièrement des- tructif de cette branche de commerce, celle des abus dans les droits de péage, l'abolition des cor- porations des arts et métiers, comme attentatoire a la liberté des citoyens et destructive à l'indus- trie, excepté cependant dans les villes princi- pales.
Art. 11. Il sera pourvu aux moyens d'arrêter les banqueroutes .frauduleuses, qui se multiplient chaque jour.
Art. 12. Ils demanderont une loi qui autorise et règle les partages des communes, devenues depuis quelque temps un objet de cupidité sans bornes ét un sujet de trouble et d'inquiétude pour les habitants des paroisses dont elles dépendent.
Art. 13. Les chemins vicinaux seront entretenus aux frais des communautés, et conservés dans une largeur convenable.
Art. 14. L'assemblée, considérant que les lois les plus utiles pour le bonheur des citoyens sont celles qui ont pour objet de régler les mœurs, charge ses députés de s'occuper essentielle- ment de cet objet; ils chercheront en conséquence les moyens les plus propres à réformer l'instruc- tion publique. ,
Art. 15. Ils demanderont que, pour anéantir les contrats usuraires et l'abus des placements en viager, l'argent soit rendu commerçable au taux fixée par la loi.
Art. 16. Le succès trop incertain des travaux de Cherbourg, qui coûtent déjà des sommes im- menses, excite dans la province une inquiétude générale; ils seront pris en considération.
Art. 17. L'émission des vœux religieux sera fixée à trente ans pour les hommes, et vingt-cinq ans pour les filles.
Art. 18. Les sommes énormes que la cour de Rome fait sortir de France seront prises en con- sidération.
Art. 19. 11 est essentiel de trouver un mode d'impôt qui fasse porter aux capitalistes leur part contributive aux charges de l'Etat.
Art. 20. La liberté de la presse sera autorisée avec les modifications nécessaires pour garantir l'ordre public et l'honneur des particuliers.
Art. 21. Les députés demanderont qu'il soit fait des recherches exactes des usurpations de la noblesse, et qu'à l'avenir les vertus civiles et mi- litaires puissent seules la procurer.
Art. 22. Ils solliciteront la modération des grâces, pensions et appointements accumulés sur quelques familles puissantes, et une distribution plus générale sur tous les citoyens des récom- penses destinées à être l'encouragement à la vertu et le prix des services.
Art. 23. Il sera défendu à qui que ce soit d'usurper un titre quelconque, ou la marque dis- tinctive d'un autre état que le sien.
Art; 24. Ils demanderont l'amélioration du sort du soldat au moral et au physique ; qu'on ne léUr inflige aucune punition militaire contraire au caractère national, et que les emplois supérieurs des corps soient rendus à l'ancienneté du service.
Art. 25. L'ordonnance pour le tirage des canon- niers auxiliaires de la marine sera prise en con- sidération ; celle du classement des bateliers de rivière est encore plus funeste, puisqu'elle atta- que directement le cultivateur en lui arrachant tous les moyens de se procurer des engrais de mer; l'un et l'autre sont également destructifs de l'agriculture et de la population.
Art. 26. Ils réclameront contre la vénalité des charges de lieutenant des maréchaux de France, et demanderont qu'à l'avenir les charges soient données à l'un des trois sujets qui seront présentés par la noblesse du bailliage auquel elles seront attachées.
Art. 27. Ils réclameront contre la violation du secret de la poste aux lettres.
Art. 28. Ils demanderont la suppression de l'octroi destiné au remboursement du prêteur des fonds affectés à l'achat des offices municipaux dans les villes où ces charges n'ont point été levées, attendu que cette perception illégale sur tous les rapports est une vexation, puisque les sommes payées par les villes excèdent de beau- coup le .principal et les intérêts ; et qu'à l'avenir les officiers municipaux soient nommés par les villes.
Art. 29. Représenter les maux infinis qui ré- sultent du mauvais état des prisons par l'évasion fréquente des criminels.
Art. 30. Ils aviseront aux moyens de rétablir les différents propriétaires dans l'exercice des droits d'usage dans les forêts du Roi, dont ils sont privés depuis longtemps, quoiqu'ils soient obligés d'en payer les redevances au domaine.
Le présent cahier arrêté en trente articles par l'assemblée de la noblesse du grand bailliage de Cotentin, dans la séance du 27 mars 1789.
Le vœu de l'assemblée est :
Que les délibérations de l'assemblée des Etats généraux soient formées par les trois ordres réu- nis, et que les suffrages y soient comptés par tête, sans aucune prépondérance.
Que le premier objet de ses délibérations soit d'assurer invariablement la constitution de l'Etat par des règles fondamentales qui concilient les libertés et Franchises de la nation avec le respect dû à l'autorité du Roi, et qu'il ne puisse être voté pour l'impôt, avant que cette constitution soit réglée et assurée.
.Que, dans? cette constitution, la composition, l'Organisation ë| la convocation des Etats géné- raux, soient fixées.
Que, dans la composition des assemblées natio- nales, le tiers-état ait un nombre de représen- tants au moins égal à celui des deux autres- ordres réunis, et que ses représentants soient pris dans son ordre.
Que la manière de présenter le cahier et de haranguer aux Etats généraux soit uniforme pour les trois ordres.
Que l'organisation des assemblées nationales soit simplifiée.
Que le nombre des représentants de chaque territoire soit proportionné à sa population et à ses contributions, de manière à établir, sur cette double base, l'égalité de représentation êntre les provinces en général et entre les districts en particulier.
Qu'il soit pourvu aux moyens de faire jouir toute la nation de l'avantage de députer direc- tement aux Etats généraux, à l'effet de quoi cha- que district serait formé de manière à avoir une députation.
Que le retour périodique des Etats soit néces- sairement établi et fixé.
Que chaque assemblée nationale soit libre d'avancer le terme de la suivante sans pouvoir le retarder.
Que l'époque de la tenue des Etats généraux qui suivra les prochains y soit déterminée à plus bref délai que la période ordinaire.
Que le moyen d'assurer à la nation le retour de chaque assemblée soit prévu et réglé.
Que le droit des Etats généraux sur toutes ma- tières relatives à la quotité et à la perception des subsides, ainsi qu'à la législation et administra- tion générale du royaume, soit reconnu ; et qu'il soit statué sur l'attribution du droit de vérifier lés lois qui seront proposées dans l'intervalle d'une assemblée nationale à l'autre, et de leur donner l'exécution provisoire.
Que la nation assemblée puisse seule déférer et régler la régence du royaume.
Que la dette nationale soit vérifiée etconsoli- dée par les Etats généraux.
Que les Etats généraux s'assurent du montant des dépenses nécessaires à chaque département, et proportionnent les impôts aux besoins réels de l'Ktat.
Que, dans l'examen ou vérification de ces dé- penses, il soit remédié à l'abus des pensions ; avisé à la suppression des charges onéreuses à l'E-at, et inutiles dans l'administration du gou- vernement civil et militaire.
Que l'ordre à observer dans l'administration des finances soit réglé par les Etats généraux.
Qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le consentement des Etats généraux, et sans leur octroi formel.
Qu'il ne puisse également être fait aucun em- prunt sans le consentement des Etats généraux, mute de quoi il ne serait pas obligatoire pour la nation.
Que les moyens à employer pour le remboursement de l'emprunt soient prévus, discutés et ré- glés par l'assemblée, avant même que le consen- tement puisse être accordé.
Qu'aucun impôt n'ait lieu qu'à temps, et pour l'intervalle seulement d'une assemblée à l'autre, de sorte qu'il cesse de droit à l'expiration du terme fixé.
Qu'il soit néanmoins prévu aux besoins d'une guerre ou autre cas de dépenses extraordinaires, qui pourraient arriver dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre.
Que, dans ues cas, l'augmentation de la quotité de l'impôt établi soit préférée à l'établissement d'un nouvel impôt.
Que le tableau de la recette et de la dépense nationale soit publié chaque année, et que le compte en soit vérifiée à chaque tenue d'Etats généraux.
Que la responsabilité des ministres envers la nation soit établie.
Que l'ensemble de la constitution nationale soit complété par l'établissement d'Etats provinciaux dans toutes les provinces du royaume, et que les- dits Etats et leurs commissions soient placés au centre dé chaque province.
Que, dans les Etats provinciaux et leurs com- missions intermédiaires, les délibérations soient aussi formées par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête, sans aucune prépon- dérance.
Que le tiers-état y ait, comme dans les Etats généraux, un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres réunis, et pris dans son ordre.
Que le tiers-état ait ses syndics particuliers.
Que le nombre des représentants de chaque territoire y soit également proportionné à la po- pulation et aux contributions.
Qu'il soit avisé et pourvu aux moyens de faire jouir chaque canton d'une province de l'avantage d'être représenté immédiatement auxdits Etats provinciaux par des personnes instruites de ses Besoins locaux et de ses griefs particuliers.
Que le retour périodique des Etats provinciaux soit également établi et fixé.
Que les Etats provinciaux et leurs commissions intermédiaires soient chargés de faire exécuter les délibérations et arrêtés des assemblées géné- rales de la nation.
Que chacun desdits Etats particuliers fasse per- cevoir les impôts de la province par qui il jugera à propos, d'après le régime déterminé par les Etats généraux.
Que les Etats particuliers puissent lever, par forme d'additions aux impositions de la province, la somme nécessaire pour subvenir, tant à leurs dépenses qu'à l'exécution des projets et travaux utiles qu'ils auront arrêtés.
Que si, contre toute attente, les Etats provin- ciaux n'avaient pas universellement lieu dans tout le royaume, ils soient rendus à la province de Normandie, et la charte normande renouve- lée et confirmée.
Que l'édit de 1771, concernant l'administra- tion des villes, soit supprimé , et qu'il soit fait un règlement général pour la libre formation de leurs municipalités.
Qu'il soit établi, dans l'armée française, une discipline plus analogue au caractère national, surtout que la punition du coup de plat de sabre en soit à jamais bannie.
Que les Etats généraux s'occupent du règle- ment promis par l'édit de 1787 au sujet des biens des non catholiques fugitifs, qui sont actuelle- ment en régie. ,
Que les domaines de la couronne soient aliénés fiour servir à la libération des dettes de l'Etat, à 'exception, toutefois, des forêts, à la conserva- tion et à l'amélioration desquelles il sera pourvu.
Que les Etats généraux prennent en considéra- tion les contrats d'échange et autres concessions dés domaines pour les ratifier ou révoquer.
Que le payement des rentes dues par l'Etat soit fait dans les provinces aux bureaux de recette du domicile des créanciers.
Qu'il ne subsiste aucune exclusion du tiers-état aux dignités, charges et emplois civils et mili- taires et ecclésiastiques.
Que tous impôts et leur frais de perception soient communs aux trois ordres du royaume, dans toutes les provinces, sans distinction, avec abolition de tous privilèges pécuniaires et de tous abonnements.
Que la taille, taillon et capitation noble et roturière, et toutes autres impositions, tant per- sonnelles que réelles, soient supprimées, et rem- placées par des impositions réparties entre les trois ordres, à proportion de leurs biens, et par des rôles communs aux trois ordres.
Qu'il soit avisé aux moyens de faire contri- buer les capitalistes, négociants et marchands.
Que le logement des gens dé guerre, caserne- ment des troupes, convois militaires, et toutes autres charges publiques soient supprimés.
Qu.e la gabelle, les aides, droits sur les cuirs et autres de pareille nature, soient supprimés le plus tôt possible, et remplacés par des impôts moins Onéreux, sauf au pays de quart-bouillon en général, et aux propriétaires des salines en particulier, à s'adresser aux Etats généraux pour y obtenir Une juste indemnité.
QUé les traites à l'intérieur soient supprimées, et qu'en attendant on soit provisoirement dis- pensé d'acquits-à-caution pour l'enlèvement des denrées du cru du pays, comme cidres et autres, dans les quatre lieues limitrophes de la Bretagne et autres provinces réputées étrangères.
Que le taux des droits de contrôle soit modéré, et leur tarif réformé de manière à faire cesser l'arbitraire dans leur perception: et qu'il soit pourvu à éviter l'inquisition fiscale qu'occasion- nent les recherches des préposés au recouvre- ment, tant desdits droits que de ceux de Centième denier, insinuation, etc., de tous lesquels droits la connaissance du litige soit attribuée aux juges ordinaires.
Que les droite dè sceau dans les chancelleries de la province, ainsi que les droits de greffe, soient réduits.
Que le Gode civil et criminel soit réformé.
Que le même genre de péinesoit appliqué aux mêmes crimes, sans distinction des personnes.
Que les lois concernant la chasse et- la pêche soient revues et modifiées.
Que les ordonnances sur les faillites et les banqueroutes soient remises en vigueur, et qu'il soit pourvu à l'abus des lettres de répit et des arrêts de surséance.
Que les privilèges de commitimus et autres privilèges attributifs de juridiction soient sup- primés en toute matière.
Que tous les tribunaux d'exception soient sup- primés, en toute matière.
Que tous leS tribunaux d'exception soient sup- primés, en remboursant leS officiers de la ma- nière la plus juste qui sera avisée par les Etats généraux.
Que la compétence desdits tribunaux d'excep- tion, ainsi que celle attribuée aux intendants, sùb- dÇléguélé't autres Commissaires, soit rendue aux juges. ordinaires.
yù'il y àit nécessairement deux degrés de juri- diction eh matière Criminelle et qu'on n'en puisse éj$6ûvet que deux en.matière éivîle.
Que léS n'auteS jusfièes soiéht opprimées, sauf Indemnité des seigneurshautsjusiiciers s'il y a heti, et sans toucher à lè'urs autres droits, utiles ou honorifiques.
Que l'arrondissement des tribunaux soit per- fectionné èt fOrmé par paroisses entières.
Que la compétence ert dernier ressort des tri- bunaux, de première instance, soit augmentée; et le nombre aeè JUges réglé en raison et considéra- tion de ladite compétence.
Que la vénalité des Offices de juaiéâture cesse d'avbir lieu, pour y éïrê pourvu par élection, aussitôt que l'Etat des finances le permettra, en remboursant les titulaires de ja maniéré indiquée pour les tribunaux d'exception.
Que l'on nè puisse être admis ou élu auxditS offices sans avoir exercé la profession d'avocat pendant quatre ans.
Que l'on' ûe puisse être reçu à l'état de notaire sans avoir travaillé pendant quatre ans chez un avocat ou notaire.
Que les offices de priseurs vendeurs et leurs droits soient supprimés moyennant une juste indemnité.
_ Que les offices de procureurs soient supprimés, moyennant remboursement, de la manière la plus juste qui sera avisée par les Etats généraux.
Que la durée de l'opposition au sceau des let- tres de ratification, établie par l'édit de 1771, soit prorogée à trente ans ; et que les deniers à dis- tribuer entre les opposants ne soient pas sujets à consignation.
Que l'on s'occupe de concilier, avec la police générale de l'Etat, concernant le port et l'usage des armes, ies moyens de pourvoir à la sûreté particulière des citoyens de toutes les classes, tant au dedans qu'au dehors de leurs habitations.
Que la liberté des citoyens soit assurée, et mise à l'abri des atteintes qui y ont été portées par l'abus des lettres de cachet et des prisons d'Etat; et qu'il ne puisse jamais être fait d'emprisonne- ment par l'ordre des gouverneurs.
Qpe la presse jouisse d'une juste liberté.
Que les députés de l'assemblée manifestent aux Etats généraux qu'elle les a chargés par accla- mation deleur demander de s'occuper de l'examen des moyens* dp détruire la traite des noirs, et de préparer la destruction de l'esclavage.
Que la servitude des mainsmortables soit tota- lement abolie en Prâhce.
.Que les annates soient supprimées, et que cha- que évêque, dans son diocèse, puisse accorder toutes dispenses, provisions et grâces qui s'obtien- nent en coûr de Rome ; de sorte qu'il ne subsiste aûcttne communication avec la chancellerie ro- maine; et que l'obtention de ces dispenses, provi- sions et grâces soit gratuite, à l'exception des simples frais d'expédition dont le taux sera mo dérément fixé. .
Que ies déports des bénéfices-cures soient sup- primés. ; 1 ; ' ;
Que la pluralité dés bénéfices, au delà de 1,500 li- vres, ne puisse avoir lieu.,
Que les lois concernant la résidence des béné- ficiers à charge d'âmes soient strictement exécu- tées, et leur èxéCution en général désormais confiée aux juges des lieux.
Que les bénéfices des ab))és et prieurs commen- dataires demeurent supprimés au décès des titu- laires actuels, ainsi que lès monastères où il ne se trouverait pas le nombre de religieux prescrit par l'édit de 1768, afin de convertir les maisons desdits bénéfices et monastères en hospices de charité, et d'en appliquer les revenus, tant à l'en- tretien desdits hospices qu'à tous autres objets d'utilité publique, principalement dans le lieu de la situation-
Que l'émission des vœux de religion ne puisse ayoir lieu avant trente ans pour les hommes, et vingt-cinq ans pour les femmes.
Qu'il soit pris des mesures efficaces pour assu- rer une portion dés biens ecclésiastiques en gé- néral suivant leur destination primitive.
Qu'il soi! fait un règlement général sur les ]dîmes.. : , : !
Que les paroisses soient déchargées des répara- tions et reconstructions des presbytères et bâti- ments en dépendant.
Que les portions congrues des curés soient augmentées en raison du nombre de feux et de ]l'étendue des paroisses, sans pouvoir être au- dessous de 1,200 livres, et les pensions des vi- caires à proportion, si mieux n'aiment les déci- mateurs abandonner leurs dîmes, au moyen de laquelle augmentation il ne pourrait être perçu aUcun droit pour les baptêmes, mariages et sé- pultures.
Qu'il soit libre aux gens de mainmorte, aux
fabriques et trésors, de reconstituer les deniers provenus du remboursement de leurs rentes.
Que les maîtrises et jurandes d'arts et métiers soient supprimées, sauf le remboursement.
Que les poids, mesures et aunages soient rendus uniformes dans tout le royaume.
Qu'il soit pourvu aux désavantages résultant du traité de commerce fait avec l'Angleterre, et de l'arrêt du conseil de 1784, relatif au commerce des colonies.
Que les lettres patentes accordées à la ville de Bavonne, concernant l'admission des morues et des huiles de pêche étrangère soient révoquées.
Que les droits perçus en Normandie sur le pois- son frais et salé soient supprimés.
Que les manufactures d'ouvrages en cuivre soient encouragées et mises en état de soutenir la concurrence, en modérant les droits perçus sur les cuivres bruts, et en faisant supporter partie de ces droits aux œuvres travaillées venant de l'étranger.
Que les droits de coutumes et péages soient supprimés, comme onéreux et donnant des en- traves au commerce, sauf, néanmoins, à pourvoir à l'entière indemnité de ceux qui justifieront d'ufie propriété légitime desdits droits.
Qu'il soit fait un règlement pour autoriser le prêt d'argent à intérêt, et réformer les abus des con- stitutions à rentes-viagères.
Que, pour le bien de l'agriculture, les com- munes, landes, bruyères, marais et grèves, dont les paroisses ont titre ou possession, soient par- tagés; et que les concessions illégitimes, qui pourraient en avoir été faités â leur préjudice, soient révoquées.
Que la liberté de profiter des tangues, varechs et autres engrais de mer, ne puisse être limitée, sous prétexte de droit de propriété ou de préfé- rence, sauf telle indemnité qui pourrait être due pour ceux des droits dont ia légitimité serait re- connue, parce que, toutefois, à l'égard du varech de roches,, il en sera usé comme par le passé.
Que tous les moyens possibles d'obtenir, dans la prochaine tenue des Etats généraux, la sup- pression dés banalités, des corvées, des colom- biers et garennes, soient mis en usage, avec offre de toute indemnité juste et raisonnable.
Qu'il soit avisé aux moyens de garantir les campagnes voisines des forêts, de la dévastation de leurs moissons par les dégâts que causent les bêtes fauves.
Que les chemins vicinaux soient réparés et en- tretenus par les paroisses.
Que, pour faciliter les moyens de mettre en va- leur les fonds dépendant des bénéfices, les baux qui en auraient été consentis légitimement et sans fraudé, ne puissent être résiliés par aucune mutation de titulaire, à l'effet de quoi tous pots- de-vin seront prohibés et tous baux passés par bannissement judiciaire.
Que les levées de milice, tant de terre que de mer, cessent d'avoir lieu autant que faire se pourra; et que, dans le cas où elles seraient né- cessaires, il en soit usé, pour la milice de mer, de même que pour celle de terre, avec les mêmes exemptions et permissions, toutefois aux commu- nautés des paroisses de fournir, sans tirage, le nombre d'hommes qu'elles devraient, parce qu'a- lors le prix de l'engagement serait; réparti entre tous les contribuâmes en général, au marc la li- vre des impositions communes à tous les ordres.
Que les Etats généraux prennent en considéra- tion le besoin a une réforme dans les mœurs, et s'occupent des moyens d'y parvenir ; que la loterie
royale soit supprimée comme une des causes de la ruine du peuple et de la dépravation de ses mœurs.
Que l'éducation publique soit perfectionnée, et qu'il soit remédié aux abus qui ont lieu dans les universités.
Que, pour favoriser les établissements d'écoles de chanté, les actes de dotation desdites écoles jusqu'à la concurrence de 300 livres de revenu dans les campagnes, et de 600 livres dans les villes, soient exempts des droits royaux, et dis- pensés des formalités prescrites par 1 édit de 1749, et autres subséquents.
Le présent rédigé par nous, commissaires soussignés, après que les articles y contenus ont été discutés, examinés et consentis définiti- vement à la pluralité des voix de l'assemblée gé- nérale dudit bailliage, ce 30 mars 1789.
Signé Duhamel; Lemenuet; Tenière de Bré- mesnil; Vieillard; Morinl'aîné; Desplanques-Du- mesnil; Caillemer;Brohon le Sacher delà Falière; Le Rebours de la Pigeonnière; Besnard; de Gla- tigny; Euvremer; Gourtaux des Fontaines; Angot; Lelièvre de la Prévotière; Le Tullier-Pourret; Des- marets de Montchalon et Blosson.
Nota. Les commissaires ont suivi autant qu'il leur a été possible le projet de cahier consigné dans la suite de l'avis des bons Normands, tant pour profiler des excellentes vues que renferme cet ouvrage, que pour établir une plus grande uniformité dans les réclamations de la province; ils savent d'ailleurs que le corps de ville de Rouen a adopté entièrement le projet de l'au- teur estimable de cette production véritablement pa- triotique.
Art. 1er. Le but le plus important auquel on doit chercher à atteindre, est de procurer à la nation une constitution solide, durable, et qui, en assurant les droits de la couronne, fixe inva- riablement ceux du peuple. L'assemblée déclare donc qu'elle regarde cet objet important comme le seul prix digne aux yeux de la nation des sacrifices qu'elle a déjà faits et qu'elle fera cer- tainement encore pour le soutien de l'Etat.
Les députés aux Etats généraux doivent donc faire consacrer de nouveau les maximes essen- tielles et fondamentales qui suivent :
1° Que la France est unemonarchie, que le Roi est le chef de la nation, qu'en lui réside sans partage le pouvoir souverain, pouvoir non arbi- traire et absolu, mais limité seulement par là loi, ]ce qui règle et ne diminue pas l'usage légitime de l'autorité souveraine.
2° Que la nation française est libre et franche sous son Roi, l'autorité souveraine ne pouvant s'exercer en matière d'impôt que par le consen- tement de la nation et avec le secours de ses délibérations et de son conseil en matière de lé- gislation.
3° Que chaque citoyen français est personnel- lement libre et franc sous la protection dû Roi et la sauvegarde des lois, en sorte que toute atteinte portée, soit à la liberté individuelle, soit à la sta- bilité des propriétés autrement que par l'appli-
cation des lois et par l'intervention des tribunaux prdinaines, est illicite let inconstitutionnelle.
4° Que, si la famille régnante masculine venait à s'éteindre, il n'appartiendrait qu'à la nation as- semblée de se choisir un roi dans la famille duquel le trône deviendrait de nouveau hérédi- taire, de même qu'en cas de minorité ou autres accidents pareils, la nation assemblée peut seule régler la régence.
5" Si la nation avait le malheur de voir s'éteindre la famille régnante, qu'il fût question d'élire un roi, la nation serait convoquée dans la forme usitée par le chancelier, comme premier magistrat du royaume, et dans les cas de mi- norité ou autres accidents qui nécessiteraient une régence, cette convocation serait faite de la même manière par le premier prince du sang.
6" Enfin la majorité des rois demeurera fixée a quatorze ans. .
Art. 2. Conformément à ces maximes, l'assem- blée autorise les députés aux Etats généraux à demander:
1° Que te retour périodique des Etats libres et généraux du royaume devienne le régime perma- nent de l'administration de l'Etat.
2° Que leur organisation, la forme de leur con- vocation et celle de l'élection des députés soient fixées invariablement, conformément à ce que prescrivent la raison et l'intérêt général de la nation,sans s'arrêter aux anciens usages lorsqu'ils ne se trouveront pas conformes à ceux des deux grànds principes, afin qu'à l'avenir la convoca- tion des Etats ne puisse occasionner aucun trouble ni dérangement dans l'harmonie générale. Qu'en conséquence, pour l'avenir, le royaume soit divisé en un nombre déterminé de districts dans lesquels se feront les élections, de manière que chaque district ait sa députation complète.
3° Ët comme la forme de délibérér par tous les ordres réunis et en comptant les suffrages par tète est la seule voie propre à opérer tout le bien qu'on doit attendre de pareilles assemblées, les- dits députés feront valoir tous les moyens de conviction propres à obtenir que cette forme soit la seule suivie ; ils pourront même adhérer aux tempéraments les puis convenables qui seraient consentis à cet égard par la pluralité des opi- nions.
4° Que l'intervalle des assemblées successives soit fixé, et spécialement que l'époque de là se- conde tenue qui suivra leé Etats de 1789 soit dé- terminée au plus tard pour 1792, attendu que dans la prochaine assemblée les grands intérêts de l'Etatqu'il s'agira de traiter ne peuvent manquer d'absorber l'attention, et qu'une infinité d'objets de détail,quoique très-essentiels, se trouveront né- cessairement négligés. D'autre part, le peu d'in- tervalle qui s'est écoulé entre le moment de la convocation et celui des assemblées destinées à élire les députés ci à former les cahiers n'a pas laissé le loisir de s'occuper de différentes ma- tières qui pourront être agitées et réglées beau- coup plus utilement et plus convenablement dans une prochaine tenue.
5° Qu'il soit statué qu'à chacune de ses as- semblées il sera traité aie toutes les matières re- latives à la quotité, à la nature et à la perception dès subsides, à la législation et à l'administration du royaume, et qu'à l'avenir aucun emprùnt, au- cune levée de deniers ne puissent avoir lieu que ]par le concours de l'autorité du Roi, et dU vœu et du consentement libre de la nation, qui ne re- reconnaîtra à l'avenir aucun impôt comme lé- galement établi, et ne se réputera garante et pre-
nable d'aUcun emprunt, lorsque n'ayant pas été accordés ni autorisés par elle en assemblée d'Etats généraux, ils ne seraient revêtus que d'un simple enregistrement dans les cours.
6° Que l'enregistrement dans les cours souve- raines des règlements que Sa Majesté pourrait faire dans l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre ne puisse être regardé à l'avenir comme une acceptation définitive de ces mêmes règle- ments, qui n'acquerront force absolue de loi que par la ratification qui en sera faite, les Etats as- semblés.
7° Encore, bien qu'aucun impôt direct ou indi- rect he puisse avoir lieu sans le consentement libre de la nation assemblée, l'intérêt du com- merce et des manufactures exigeant quelquefois qu'il soit établi des droits au profit du fisc a l'en- trée ou à la sortie des marchandises ou produc- tions nationales ou étrangères, le Roi pourra con- tinuer d'établir ou modifier lesdites taxes selon qu'il en sera requis par les députés des chambres du commerce.
8° Qiie du sein dès Etats généraux il sorte une Constitution d'Etats particuliers dans chaque pro- vince dont l'établissement soit sanctionné' et l'organisation approuvée par eux ; ces Etats parti- culiers qui, en participant à l'autorité de l'assem- blée nationale, en étendront l'influence sur toute la surface du royaume, veilleront à l'exécution de ses arrêts et seront chargés de tous les détails de l'administration intérieure en chaque territoire, ét pourront choisir les moyens qui paraîtront les plus avantageux à la province pour acquitter sa contribution.
Les députés feront valoir spécialement les droits de la province au rétablissement de ces Etats, indépendamment de ce qui pourrait être décidé pour les autres provinces, mais rétablis- sement qu'on consentira obtenir par le concours du vœu des prochains Etats généraux, ainsi que la nouvelle organisation desdits Etats particuliers, tant pour faire le bien réel de là province que pour s'associer au régime d'administration géné- rale qui serait jugé par l'assemblée nationale plus convenable au bien commun de tout le royaume.
Art. .3. L'assemblée, ne pouvant douter de la loyauté des intentions de Sa Majesté, n'aurait rien à ajouter à cette partie si l'instabilité des événe- ments n'obligeait pas la nation d'affermir les bases de sa constitution contre les vicissitudes pos- sibles d'un avenir moins heureux pour elle-, c'est donc ce seul motif qui doit faire recommander aux députés du bailliage :
1° De ne s'occuper de l'octroi des subsides qu'après que le règlement de la constitution aura été préalablement délibéré, aecordé et sanc- tionné;
2° De proposer, lorsqu'ils s'occuperont des sub- sides, que tous les impôts actuels soient annulés et révoqués pour être remplacés par des impôts nouveaux, ou du moins par une concession nou- velle de ceux qu'il serait trouvé bon de conserver, afin qu'il ne subsiste plus désormais un seul impôt qui n'ait son origine dans la concession libre des prochains, et qui n'ait reçu cette limita- tion, qui sera incorporée à son établissement, de n'être octroyé qu'à temps et pour la durée seu- lement de ^intervalle à courir jusqu'au retour des Etats dont l'époque sera fixée, après laquelle ils cesseront tous de plein droit si les Etats géné- raux n'étaient pas rassemblés pour les renou- veler:
3° Qu'en octroyant les nouveaux impôts il n'en
soit établi ni conservé aucun qui marque une différence d'ordre pour la contribution, et que l'égalité proportionnelle de répartition sans au- cune différence pécuniaire soit ordonnée entre tous les citoyens indistinctement ;
4° Qu'en conservant le droit de contrôle des actes non-seulement comme un impôt qui peut être indispensable, mais plus encore comme un ]moyen d'assurer le repos des familles, il soit né- cessairement procédé à la réformation des tarifs de perception, et que, sur les difficultés qui pour- raient s'élever à l'occasion de ce droit, il soit statué par les tribunaux ordinaires; et pour qu'il ne reste aucun doute sur la nécessité de cette ré- forme, il sera remis entre les mains des députés un mémoire particulier et détaillé de tous les abus et de tous les inconvénients auxquels le régime actuel de la perception de cet impôt a donné ouverture;
5° Parmi les impôts qu'il sera nécessaire de conserver, il en est deux surtout qu'on ne peut établir sans perpétuer l'injustice et la gêne la plus accablante : l'un porte sur toutes les villes du royaume, c'est le don gratuit; la perception de ce droit occasionne des embarras et des dif- ficultés sans nombre; l'autre ne porte que sur certaines villes, c'est l'impôt connu sous le titre d'octroi municipal; la nécessité de l'abolition de cét impôt peut s'établir démonstrativement, mais comme il serait trop long de le faire ici, ce sera l'objet d'un mémoire particulier.
Art. 4. 1° L'opinion et le désir de l'assemblée sont que la constitution ayant été solidement fixée d'après des bases ci-devant exposées, les dé- putés s'occupent d'établir-l'aisance, l'ordre et l'éco- nomie dans les finances, de reconnaître exacte- ment l'étendue des besoins réels de l'Etat, celle de la dette publique, et de régler sur ces con- naissances les sacrifices patriotiques que la di- gnité du trône, le maintien de la foi publique et la nécessité du service dans les divers dé- partements pourront imposer au zèle de la na- tion.
L'assemblée croit ne devoir prescrire aux députés aucun plan fixe d'opérations et de délibérations sur cet objet de leur mission, parce que leur con- duite en cette partie est nécessairement dépen- dante des ouvertures qui leur seront faites de la part du gouvernement et des lumières qu'ils ac- querront par les renseignements communiqués aux Etats par leur travail personnel et par leurs conférences avec les autres députés.
Elle désirerait cependant que la vérification des besoins et de la dette publique fût faite par l'examen détaillé de chaque espèce de besoins et de dettes, afin de connaître sur chaque objet la source des abus et d'y appliquer le remède en même temps que le secours.
Elle désirerait que les impôts à octroyer puis- sent être distingués en deux classes bien déter- minées par leur dénomination, savoir : en subsides ordinaires affectés à l'acquit des dépenses fixes annuelles et permanentes, dans lesquelles seraient comprises les rentes perpétuelles, et en subven- tions extraordinaires et à temps, affectées à l'ex- tinction des dettes remboursables à époques fixes et au payement des rentes viagères.
L'assemblée désirerait qu'il fût possible de libérer dès à présent le trésor royal de ces deux dernières espèces de charges, afin que l'impôt en- vers l'Etat se trouvant réduit à la somme consta- tée de ses besoins fixes et ordinaires, et l'Etat n'ayant plus à pourvoir qu'à cette espèce de dé- pense, il s'établît à l'instant un ordre clair, sim-
ple, indestructible, qui serait la sauvegarde la plus assurée contre le retour et le renouvellement du désordre.
L'assemblée n'ose proposer à cet égard aucun moyen propre à parvenir à ce' but si important; elle ne peut s'en rapporter qu'aux lumièreset à la sagesse des Etats assemblés qui, d'après les con- naissances et lès renseignements qui leur seront communiqués, pourront prendre le parti qui leur paraîtra le plus convenable.
Cependant, au moyen de ce que la nation con- tractera l'engagement de pourvoir par ses con- tributions à tous les besoins de l'Etat, même à ce qui peut intéresser l'éclat et la majesté du trône, rassemblée ne balance pas à estimer que la con- servation des domaines étant plus nuisible qu'a- vantageuse à la nation, que le régime en étant infiniment vicieux, et que leur produit allant perpétuellement en décroissant, il serait très-con- venable de les aliéner, à l'exception des forêts, pour appliquer les deniers qui proviendraient des ventes,' lesquelles seraient faites par les Etats provinciaux qui seraient commis à cet effet, au remboursement des dettes à époques fixes; et s'ils ne paraissaient pas devoir y suffire, il serait pourvu à l'excédant de toute autre manière.
2° Le régime du subside, borné au taux des charges ordinaires, du subside à temps, du sub- side qui ne puisse être prorogé ni augmenté que par une assemblée des Etats généraux, oblige de prévoir les besoins inopinés d'une guerre qui surviendrait dans l'intervalle d'une tenue à l'au- tre ; une pareille circonstance exige sans doute qu'il soit pourvu au besoin du moment de la ma- nière la plus prompte et la plus expéditive.
Cette manière seraitque Sa Majesté pût valable- ment former un emprunt dont la somme serait toutefois déterminée et spéculée d'avance par le Etats, et que, pour faire face tant aux intérêts de ces emprunts remboursables à époque fixe, qu'à un excédant actuel, applicable à l'extinction de la dette même, la masse des impôts octroyés pour le service ordinaire fût augmentée d'un ou deux sous pour livre, sous la dénomination de crue de guerre.
Si ce secours provisoire, ainsi fixé et déterminé par le cas de guerre, paraissait insuffisant au gouvernement par des événements qu'il est im- possible de prévoir, Sa Majesté pourrait alors con- voquer extraordinairement les Etats, et elle serait toujours sûre de trouver dans la fidélité et l'atta- chement de ses sujets, comme dans leur amour pour la gloire et la prospérité du royaume, des ressources infaillibles.
Au surplus, l'assemblée déclare qu'en manifes- tant ces vues et ces opinions, elle n'entend pas les proposer aux députés comme un plan fixe au- quel ils soient tenus de s'arrêter, mais comme de i simples instructions qui ne seront prises en con- $ sidération qu'autant qu'elles ne se trouveraient! pas écartées par des vues préférables,
3° L'assemblée pense qu'en fixant les subsides l ordinaires, on ne peut le faire que sur l'aperçu des états de dépense actuelle ; mais comme elle . ne doute pas qu'il existe dans chaque départe ment une infinité d'abus qu'il serait possible de faire cesser sans nuire en aucune manière au bien et à l'activité du service, et dont l'abolition serait infiniment avantageuse à la nation en fer- mant mille canaux par où s'opère la déperdition des revenus de l'Etat, il serait à désirer qu'il fût établi une commission dont les fonctions se bor- neraient uniquement à la recherche de ces abus multipliés : chaque citoyen qui en aurait connais-
sance serait invité d'en faire la dénonciation à cette commission qui, après s'être assurée de l'existence de l'abus; le dénoncerait elle-même à Sa Majesté.
Sa Majesté y pourvoirait selon sa sagesse et sa prudence, sauf à la prochaine tenue des Etats à y être définitivement apporté le remède qui serait concerté entre le Roi et la nation, sur le compte qui en sèrait rendu par sa commission.
4° L'exemple qui a été donné en 1781 par l'ad- ministration que la nation voit avec tant de sa- tisfaction à la tête des finances, est bien propre à faire désirer que la loi dont il a voulu lui- même suggérer l'idée, fût adopté, et que, dans un espace de temps déterminé, il fût rendu un compte pu- blic de la recette et de la dépense des revenus de l'État ; l'assemblée n'insistera pas sur l'utilité de cette institution : outre qu'elle se présente d'elle- même, les motifs que M. Necker a fait valoir dans son compte rendu ne peuvent laisser aucun doute sur ce point.
Art. 5. 1° L'assemblée manifeste le désir que le pouvoir judiciaire, qui est une branche de la puissance exécutive et que Sa Majesté fait exercer en son nom par les officiers qu'elle institue, soit maintenu dans toute l'étendue de l'autorité qui lui est propre, qu'aucune évocation illégale, au- cun établissement de commissions extraordinaires, aucun acte du pouvoir absolu ne puissent sus- pendre ni détourner le cours de la justice réglée; enfin que, pour toutes affaires réelles où person- nelles, aucun habitant de la province ae Nor- mandie ne puisse être traduit hors le ressort de ladite province, conformément aux privilèges consacrés par la charte normande.
2u Que, pour assurer aux tribunaux le maintien de la considération qui leur est due, et à la na- tion l'utilité qu'elle en doit retirer, il soit pourvu efficacement à la réforme des abus relatifs à l'exer- cice de la justice tant civile que criminelle et au renouvellement des lois du commerce, surtout en fait de faillite, et -qu'il soit établi une ligne de démarcation certaine qui prévienne la confusion si funeste à là chose publique des objets d'admi- nistration et de ceux qui sont du ressort de la juridiction.
3® Que le nombre des tribunaux soit diminué, qu'il soit formé des arrondissements plus analo- gues à l'avantage et à la commodité des justicia- bles ; que ces arrondissements soient faits par pa- roisses et non par fief, en attribuant cependant au tribunal du chef-lieu de la seigneurie la con- naissance exclusive des matières féodales entre le seigneur et les vassaux, dans le cas où les juges des seigneuries devienoraient incompétents ; que le pouvoir en dernier ressort des présidiaux et des bailliages soit augmenté, ainsi quecelafut demandé aux Etats de1561 (Histoire ae France, par Garnier, tome XXIX, page 160.)
4° Que, conformément à ce qui fut demandé aux Etats, on réduise le nombre des officiers à celui seulement jugé nécessaire ; que la vénalité des charges soit abolie et qu'on donne à la nation le ]pouvoir de choisir et élire elle-même ses juges, avec cette modification toutefois que l'élection n'aura lieu qu'à mesure qu'il se trouverait des pla- ces vacantes par le décès ou démission des officiers actuellement en charge, tellement que le rembour- sement ne serait opéré que sur le taux de l'éva- luation faite par ceux desdits officiers qui ont payé le centième deiiier, et par ceux qui ne l'auraient pas payé sur le taux de l'évaluation dudit office, déduction faite du doublé des droits de centième denier, à l'effet duquel remboursement successif
il serait formé un fonds ou une caisse particulière sous le titre de caisse de remboursement des offices, sans que les deniers à ce destinés, sous quelque prétexte que ce soit, puissent être appli- qués à un autre usage, sinon au payement des pensions qui seraient payées aux juges élus ; au moyen de quoi toutes ôpices et vacations suppri- mées et la justice rendue gratuitement.
5° L'expérience montre qu'un fléau désolant pour les campagnes sont les hautes justices ; le droit de juger les citoyens est une prérogative inséparable de la couronne, si on a regardé jus- qU'ici comme un principe sacré que les domaines qui lui appartiennent sont inaliénables ; c'est sur- tout à l'égard de ce droit majestueux d'adminis- trer la justice au peuple, que ce principe doit être invoqué ; l'assemblée estime donc qu'on ne peut trop se hâter de réintégrer Sa Majesté dans toute la plénitude de ce droit ; mais comme elle croit en même temps qu'on ne peut anéantir des traités faits sur la foi publique sans dédommager entièrement ceux qui pourraient se trouver lésés par cette revendication, il devient indispensable de pourvoir au remboursement des propriétaires desdites hautes justices, sans altérer en aucune manière les droits utiles et honorifiques qu'elles leur procurent.
6° Enfin, il est de notorité que la déclaration du mois d'octobre 1703, par laquelle il est statué que les corps et communautés ne peuvent intenter aucun procès, ni y défendre, qu'après avoir obtenu le visa du commissaire départi, opère des incon- vénients de toute espèce ; les raisons qui font dé- sirer l'anéantissement ou la modification de cette loi seront plus amplement détaillées dans un mémoire particulier qui sera remis aux députés du bailliage de Cotentin, et ils demeurent invités de solliciter l'effet de ce mémoire.
Art. 6. L'assemblée désire 1° que toutes les entraves fiscales qui retardent le progrès de l'agri- culture,qui dégoûtent certaines classes de citoyens de l'exploitation des terres, qui nuisent à la faci- lité des contrats translatifs de propriétés, soient anéantis ;
2° Que toutes les gênes de même nature qui arrêtent l'essor du commerce et la prospérité des manufactures et de l'industrie soient abolies, et qu'il soit pourvu surtout tant à l'abus des ar- rêts de surséance devenus arbitraires , qu'aux désavantages actuels du traité de commerce fait avec l'Angleterre et de l'arrêt du conseil du 30 août 1785, relatif aux colonies.
3° Il existe notamment depuis quelques années un droit établi sur les cuirs qui arrête non-seu- lement l'industrie des fabricants, mais qui cause encore des1 inquiétudes perpétuelles à ceux qui les emploient et les expose fréquemment à sou- tenir des procès aussi dangereux que dispendieux; le moyen le plus sûr de fàire revivre une bran- che de commerce aussi importante pour le royaume et poUr cette ville en particulier, serait de l'affranchir et de lui restituer la liberté la plus entière.
4° Il doit être pourvu à une meilleure adminis- tration des forêts et à l'encouragement tant des plantations que de la découverte et de l'exploi- tation des mines de charbon de terre, afin de pré- venir la disette totale de la première espèce de combustible, et de rendre pour la seconde la na- tion indépendante de l'étranger.
Un moyen, qui paraîtrait propre à prévenir la disette des bois qui se fait déjà sentir, serait de mettre les acquéreurs des landes et bruyères fai- sant partie du domaine dans la soumission d'en
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutances.]
planter une partie et de l'entretenir en cet état.
5° Les landes,, grèves, communes, marais et autres terres incultes sont devenues depuis quel- que temps un objet de cupidité qui a causé, no- tamment dans la province, des troubles et des inquiétudes sans nombre; presque toutes les com- munautés ayant ou prétendant droit à ces terres ont été forcées d'essuyer des procès longs et dis- pendieux pour soutenir ou réclamer leurs droits; ces terres sont presque inutiles pour l'Etat tant qu'elles resteront en communes; mais cette con- sidération ne doit pas rendre injuste. On peut concilier l'intérêt général avec l'intérêt particu- lier ; le moyen le plus simple et le plus naturel pour parvenir à ce double but est d'en faire le partage de la manière qui sera jugée la plus con- venable ; parce que toutefois il sera pourvu à la part des pauvres, encore bien qu'ils n aient aucune propriété.
6° Les chemins publics et vicinaux méritent l'attention des Etats généraux ; il n'en existe pas dans tous les endroits où le besoin s'en fait sentir, dans d'autres endroits il en existe qui sont trop étroits et s'opposent aux progrès de Pagriculture; l'importation et l'exportation des denrées reçoi- vent des entraves trop gênantes, en même temps aue les voyageurs sont exposés au plus grand danger de perdre la vie. Il faudrait donc pourvoir à ce qu'il lût ouvert des chemins dans les lieux où leur existence serait reconnue nécessaire, et à ce que ceux existant fussent élargis, réparés et entretenus d'une manière convenable.
Art. 7. Un des objets les plus importants sur les- quels l'attention doit se reposer, est l'éducation de la jeunesse. Tout le monde sait combien l'éduca- tion publique est vicieuse; personne n'ignore les abus qui se sont glissés même dans les universi- tés ; il est à désirer qu'on s'occupe essentiellement de cet objet, et que dans les principales villes du royaume on établisse une éducation nationale et une chaire de droit public ; on peut en même temps appliquer aux collèges particuliers des pe- tites villes une partie des règlements qui seront faits pour les universités et autant que ces col- lèges en paraîtront susceptibles.
Unautreobjetnonmoinsimportantestlaréforma- tion des mœurs. Ce n'est point ici le lieu de faire le tableau de leur corruption ; mais il est encore à désirer, qu'on prenneles précautions les plus sa- ges pour leur régénération. L'assemblée ne croit pas devoir fixer aucune opinion sur les moyens qui peuvent être employés ; cependant elle dira que celui d'honorer et de distinguer la pureté et l'austérité des principes et de la conduite des ci- toyens serait bien puissant sur des cœurs français.
11 serait à désirer qu'à l'avenir les vertus civi- les et militaires pussent seules procurer l'admis- sion dans l'ordre de la noblesse.
Elle ajoutera qu'il serait essentiellement avan- tageux de rétablir les jugements de famille pour arrêter la licence et les désordres qu'occasionne l'insubordination et sur lesquels la loi semble n'avoir pas de prise.
Une des causes qui contribuent le plus à la cor- ruption est la facilité, ou plutôt la fureur avec laquelle on se porte à contracter en rentes via- gères. Non seulement ces sortes de contrats ou- vrent la porte à l'usure la plus réprébensible et la plus désastreuse, surtout pour cette basse pro- vince, mais encore ils portent le préjudice le plus considérable à la société, à l'agriculture et au commerce. Ceux qui s'obligent se ruinent. Ceux envers lesquels on s'oblige se condamnent sou- vent eux-mêmes à un célibat perpétuel, et on voit
des pères de famille, en contractant de cette ma- nière, fondre leur fortune, et anéantir l'espoir de leurs enfants pour satisfaire souvent un goût im- modéré pour le luxe.
Le moyen d'arrêter les progrès du mal à cet égard serait de ne permettre ces sortes de contrats qu'à un âge et un taux fixés et déterminés par la loi; et afin de ne point ralentir la circulation du numéraire et de l'augmenter au contraire, en même temps qu'on ferait tomber l'usure, il fau- drait permettre le prêt à intérêt et autoriser le remboursement des rentes viagères créées à prix d'argent, nonobstant toutes stipulations con- traires.
Art. 8. 1° Depuis quelque temps la matière des dîmes a causé dans la province de Normandie des contestations multipliées:entre les décima- teurs et les décimables. La jurisprudence est sur ce point dans un état d'incertitude qui fait désirer aux uns et aux autres un règlement qui puisse prévenir par la suite toutes difficultés à cet égard. L'assemblée recommande donc aux députés aux Etats généraux de solliciter une dé- cision sur ce point important et d'insister surtout pour que le droit décimal soit restreint dans ses justes bornes, sans égard aux usurpations qui peuvent avoir lieu, notamment à l'égard des dîmes ]insolites et sans que la perception ae la dîme sur les fruits qui sont déclarés décimables puisse assujettir le fonds, et ce en cas de changement de culture.
2° Il paraît tout à fait injuste que les communes soient tenues de l'entretien des maisons presbyté- rales, et mille raisons doivent porter à en reve- nir aux principes qui existaient avant l'ordon- nance de Blois, en chargeant les gros décimàteurs de cet entretien ainsi que des linges, ornements et vases sacrés.
3° On se conformera encore aux anciens prin- cipes et aux anciennes règles en prenant les me- sures convenables pour que les pauvres trouven t dans une partie des revenus de l'Eglise un secours assuré contre la misère et l'infortune.
Quels secours ne trouverait-on pas, par exem- ple, dans la suppression des annates, que la reli- gion n'autorise pas à beaucoup près et qu'une saine politique désavoue?
Le droit du déport (jus omnino abusivum et prorsus abùtendum. Dumoulin) qui s'exerce sur certains bénéfices de la province n'est pas lui- même plus favorable, et il est de l'intérêt de la religion comme de celui du peuple d'en demander la suppression.
4° Il est très-intéressant de solliciter l'exécu- tion précise de l'édit du Roi du mois de mars 1768, relativement au nombre de religieux dont chaque monastère doit être composé, et la suppression surtout des monastères situés dans les campagnes ou dans les petits bourgs et de tous autres qui ne seraient pas réputés maisons principales, et dans lesquels, depuis la promulgation de cette loi, l'ordre ou congrégation dont dépend ladite maison n'a pu envoyer le nombre de sujets dé- siré par ladite loi.
Les biens et revenus attachés à ces monastères peuvent être très-utilement appliqués soit à dé- charger le trésor royal des dotations de certaines maisons religieuses dont l'utilité est généralement reconnue, soit au soulagement dès pauvres, soit à former des maisons (Téducation, des hospices ]de charité ou d'enfants trouvés ; un pareil em- ploi, en servant l'humanité, n'aura rien de con- traire à la religion, ni même aux intentions pré- sumées des fondateurs.
5° Les lois relatives à la résidence et à la mul- tiplicité des bénéfices doivent être remises en vigueur et lés portions congrues augmentées.
6° Il serait à désirer que tous les fiefs, seigneu- ries et droits honorifiques appartenant à des gens de mainmorte fussent remis dans le commerce ét aliénés dans un temps qui serait fixé, parce qu'il serait pourvu au remplacement des capitaux de lamanière la plus avantageuse à l'Etat, et dans le cas où il en serait autrement, qu'au moins les débiteurs des rentes, soit en essence, sôit en ar- gent ^ pussent s'en libérer au taux qui sera dé- terminé en pourvoyant de la même manière au remplacement des capitaux.
:7°Enfin, comme l'instabilite des baux faits par les bénéficier nuit in finiment à l'intérêt public en empêchant les fermiers de cultiver cette es- pèce de biens avec sécurité et de faire les avances convenables pour en tirer le meilleur parti, il serait à désirer que le successeur 'au bénéfice fût tenu d'entretenir les baux faits par son prédéces- seur, et pour éviter tout inconvénient à Cet égard, il faudrait que ces sortes de baux fussent passés par bannissement judiciaire et que tout pot-ae-vin fût prohibé.
Art. 9. Il est encore quelques objets particu- liers dignes de fixer l'attention de l'assemblée prochaine des Etats généraux.
1° Les députés seront chargés de demander que la liberté personnelle dès citoyens ' soit mise à l'abri des atteintes auxquelles elle est exposée par l'usage arbitraire des lettres de cachet,: et par les enrôlements forcés de la milice tirée au sort.
2° Que la liberté de la presse soit autorisée avec les modifications iiéCessuires pour garantir l'ordre public et l'honneur des particuliers.
3° Qué l'Etat étant chargé de la nourriture et entretien des bâtards et enfants trouvés, et les seigneurs n'y contribuant pour rien, la succession de ces sortes de personnes, mourant sans enfants, soit versée au profit de l'Etat.
.4° Qu'il soit loisible de se rédimer des droits de banalités, corvées et autres services personnels, moyennant une redevance foncière et seigneu- riale, fixée par estimation, et dans le cas dalié- nation actuelle des moulins et fours banaux et des fonds auxquels sont attachées lesdites cor- vées ou services personnels, les débiteurs pour- ront s'en affranchir en payant le capital de l'es- timation au denier vingt-cinq entre les mains des aliénataires.
5° L'assemblée déclare que, sur tous les autres objets non exprimés ci-dessus qui pourront être proposés et discutés aux Etats généraux, tant pour l'intérêt de la nation en corps, que pour le bon- heur personnel de ses membres, elle s'en rapporte à ce que les députés qui seront élus pour le bail- liage du Cotentm^estimeront en leur âme et con- science devoir être statué et décidé pour le plus grand bien commun.
6° L'assemblée déclare enfin qu'en consentant que la province s'adjoigne au régime commun d'administration qui sera délibéré par les Etats, elle n'a d'autre intention que celle de lier les in- térêts de la province à ceux du reste du royaume, et de faciliter la régénération générale pour l'u- nité de principes et de gouvernement, mais qu'elle réserve formellement tous les droits particuliers de la province dans le cas où, parquelque raison que ce soit, les Etats généraux se trouveront hors d'état de remplir les vues importantes qui la dé- terminent.
Fait et rédigé en l'hôtel de ville de Saint-Lô, par les commissaires soussignés, ce 11 mars 1789
Signe Lemehuet, Hélie, Vieillard fils, Bernard, Poisson dè Coudreville, Lemonnier de Gouville, Gonfrev, Dubail, Golleville, Lécuyer, Saint, Lé- cuyer-Montarny, Pézéril, Hubert Dubourg, Os- mdnd, Groualle, Dufour de Précanville, Dufour et D rand.
Et signés Robillard et Raoutte
Griefs, plaintes et doléances des habitants de la pa- roisse de Saint-Jean des Agneaux (1).
Demandent : 1° Que les seigneurs et propriétai- res des patronages continuent de préposer des su- jets dignes et capables aux cures et bénéfices. (L'influence que l'exercice de la fonction de curé a sur les mœurs aurait fait désirer que. la nomi- nation en fût accordée aux ecclésiastiques du doyenné dans lequel le bénéfice est enclavé; mais la crainte de choquer les droits de propriété a fait rendre l'article ainsi qu'il est conçu.)
2° Que la collation ne cesse d'en appartenir aux évêques.
3° Que les ecclésiastiques qui composeront le doyenné surveillent la conduite des curés, vicai- res et autres bénéficiers, et que dans l'assemblée dudit doyenné les vicaires y soient, préposés et établis dans chaque paroisse où il en sera néces- saire.
4° Que si, dans la suite, il était reconnu par lesdits ecclésiastiques du doyenné que le bénéfi- cier élu ou vicaire délégué fût incapable par le changement de ses mœurs, après une monition, il soit déposé, et dans la même assemblée et délibé- ration, il en soit préposé un autre par le patron et doyen.
5° Que jamais ladite déposition n'ait lieu pour cause de maladie ou infirmité, fût-elle perpétuelle ou incurable.
Dîmes.
1° Que toutes terres soient affranchies de la prestation de là dîme en essence.
2° Que, pour remettre l'égalité entre les pro- priétaires des terres en labour et autres sujettes a dîmes, et les propriétaires en prés, herbages et autres non sujets a dîme, faire tomber absoliu- ment les procès et contestations en cette partie entre les propriétaires et décimateurs, chaque propriétaire sera tenu de payer en argent sa quotité proportionnelle qui sera arbitrée par substitution et sera perçue sur le taux de l'imposition réelle levée au nom de l'Etat. (Si l'égalité est juste dans l'impôt dû à l'Etat, la même égalité doit régner dans l'impôt dû à la religion, et cependant il est des pays, des paroisses entières en herbages qui ne payent rien à la religion, ce qui est injuste.)
3° Que, pour régler le montant de la prestation en argent, celui du produit des dîmes levées en essence dans chaque paroisse soit arbitré et éva- lué entre les paroissiens et les bénéficiers, pour être levé une somme équivalente sur tous les fonds de l'arrondissement de chaque bailliage ou géné- ralité, tant sur les fonds décimables que non dé- cimables, dont le produit sera versé dans la caisse de la religion.
4° Que cle cette caisse seront extraites les pen- sions arbitrées pour chaque curé, vicaire, et celles qui seront fixées à tous autres bénéficiers possé- dant auparavant lesdites dîmes, considération faite de la valeur des aumônes, rentes et autres objets
attachés aux bénéfices qui seront cédés en dimi- nution de ladite pension auxdits bénéficiers.
5° Qu'il sera aussi extrait de cette caisse la por- tion revenant à l'Etat, eu égard à la fixation qui en sera faite en proportion des biens-fonds et re- venus de l'Etat.
6° Que sur ladite caisse il soit encore pris la portion appartenant aux pauvres de chaque pa- roisse, en proportion du nombre qu'elle contiendra, dont chaque année il sera fait un état entre les curés, vicaires et paroissiens, et que ladite somme soit distribuée, chaque dimanche, issue des messes paroissiales, parjes sieurs curés ou vicaires, en pré- sence au moins des six principaux membres de la paroisse, qui signeront avec lesdits sieurs curés ou vicaires au procès-verbal qui en sera rédigé sur le registre à ce destiné.
7° Qu'il ne soit perçu par lesdits curés et vicai- res aucuns droits pour 1 administration des sacre- ments et inhumations, et ne sera fait d'autres mémoires que pour les salaires des curiaux.
8° Les revënus des fabriques resteront au trésor pour l'entretien de l'église en général, cimetière, fournitures d'ornements, vases sacrés, etc., etc., et s'ils ne suffisent pas, seront pris et levés sur le produit de la caisse de la religion pour autant qu'elle suffira.
9° Qu'il en soit de même pour la reconstruction et réparation des maisons présbytérales, qui seront également à sa charge du restant du produit de la caisse de la religion, ét si elle ne suffit pas, que les frais en soient levés par une imposition parti- culière sur les fonds de la paroisse qui aura tou- jours pour base l'impôt territorial levé sous le nom ]du Roi ou de l'Etat.
10° Que le nombre des maisons religieuses, au- tant qu'elles seront jugées inutiles, soit diminué et leurs biens-fonds et revenus attribués à l'admi- nistration qui sera formée pour la religion, et les revenus desdites maisons versés dans ladite caisse de la religion.
Justice.
1° Que toutes cours, soit supérieure ou subal- terne, ordinaire ou extraordinaire, soient suppri- mées, même la juridiction attribuée aux inten- dants.
2° Que deux cours supérieures seulement soient établies aux deux centres de la province de Nor- mandie.
3° Que, pour le rapprochement des justiciables de leurs juges, il soit créé des tribunaux dans cha- que ville et lieux oû il en sera nécessaire, dont 1 arrondissement sera égal à chacun desdits tri- bunaux.
4® Que tous avocats et procureurs soient suppri- més comme le moyen le plus propre à arrêter le cours des procès. « 11 est révoltant de voir des hommes dans cet état,.en outre la tenue de leur maison, laisser à leurs héritiers des fortunes con- sidérables; il peut y avoir des jurisconsultes pour le conseil seulement, mais il est du bien pu- blic de les empêcher d'approcher des tribunaux. »
5° Que chaque tribunal, soit supérieur ou su- balterne, soit formé de deux chambres, une ordi- naire et l'autre extraordinaire. La première con- naîtra de toutes les contestations ordinaires, et la seconde de tous les cas extraordinaires attri- bués ci-devant à tous les tribunaux extraordi- naire^ pour autant que lesdits cas et matières subsisteront.
6° Que, pour compléter lesdits tribunaux supé- rieurs ou subalternes, il soit pris dans le corps des anciens juges, avocats et procureur dont les
vertus, les mœurs et l'habileté seront connus, tel nombre déjugés qui sera nécessaire pour les com- pléter à raison, dans la chambre ordinaire, d'un par quatre paroisses (dans les cours supérieures, ce sera par juridiction), et dans la chambre ex- traordinaire d'un par dix paroisses, en outre le procureur du Roi et le grenier, auxquels seront ]expédiées des provisions nouvelles, sans frais, et que lesdits juges, suivant un tableau, changent chaque année de paroisses.
7° Qu'il soit défendu auxdits juges, procureurs du Roi et greffiers de se taxer aucune épice et va- cations, ni rien percevoir, sous les peines qui se- ront arbitrées, même celle de l'infamie et du déshonneur, et auxquels il sera tenu exactement la main.
8° Qu'il soit liquidé auxdits jugesUne pension convenable et toutefois modique, dont ils seront régulièrement payés chaque année.
9° Que lorsqu'un desdits offieiers décédera ou quittera son état pour quelque cause que ce soit, il soit remplacé de la manière suivante.
10° Que les universités soient surveillées, et que le genre d'étude y soit prescrit de manière qu'il n'y soit enseigné rien que d'utile et de relatif au gouvernement qui sera établi, en sorte qu'il ne sorte desdites universités que des sujets bien ir- struits et très-capables qui, après en être sor^s, seront agrégés aux tribunaux auxquels ils s'atta- cheront et seront auprès de chaque juge en qua- lité de secrétaire.
11° Lorsqu'une place de juge vaquera, les pa- roisses de 1 arrondissement s assembleront séparé- ment et éliront dans leurs délibérations dix du nombre des agrégés qu'ils croiront les plUs pro- pres à remplir la place ; les délibérations seront rapportées à l'assemblée de l'arrondissement, qui, dans sa délibération en fixera cinq du nombre des dix : cette délibération, sera envoyée aux Etats provinciaux que le Roi sera supplié de ren- dre à la province, qui en choisiront trois dont les noms seront envoyés au Roi par lesdits Etats, qui choisiront celui qui devra remplir la place et au- quel sera, dans le même instant, adressé des pro- visions.
Administration de la justice.
Art. 1er. Si quelque action est formée, qu'elle soit introduite par un simple exploit avec assi- gnation devant le juge dans le département du- quel le défendeur sera domicilié.
Art. 2. Qu'au jour de l'assignation le défendeur soit tenu de comparaître ; s'il ne comparaît pas, qu'il ait un délai de huit jours; auquel jour, sans plus de délai, il comparaîtra par lui-même ou par procureur fondé de procuration.
Art. 3. Si l'affaire est sommaire, elle sera sur- le-champ décidée par lui et jugée par défaut, ou en présence, avec amende et les frais de l'assi- gnation contre la partie qui succombera.
Art. 4. Si l'une des parties est défaillante au dernier délai, le défaut ou congé sera prononcé sur-le-champ avec amende ; mais en cas qu'elle fasse signifier son opposition, quel qu'en soit l'événement, l'amende et frais prononcés seront toujours sans restitution, et faisant par le juge droit sur l'opposition, il ne la jugera qu'avec amende et frais.
Art 5. Si l'une ott l'autre des parties prétend qu'il lui ait été fait grief, elle en appellera au comité général des juges, qui la jugera avec amende et frais de l'appel comme ci-dessus.
Art. 6. Si l'affaire est de nature à mériter une instruction, les parties remettront au commis-
saire-juge de la paroisse du défendeur leurs titres établissant leurs demandes et défenses; il entrera en conférénce autant de fois qu'il le jugera né- cessaire, et fera son possible pour les faire tran- siger; s'il ne peut y réussir, il renverra la con- naissance et décision au comité des juges dont il fera toujours partie ; le comité la jugera avec amende.
Art. 7. Il pourra être appelé par un simple ex- ploit dudit comité de toutes affaires excédant 200 livres ; celles au-dessous seront jugées en dernier ressort.
Art. 8. L'affaire appelée sera portée au juge de la cour supérieure qui aura le bailliage du défen- deur dans son arrondissement, et les délais se- ront de moitié plus longs qu'au premier degré de juridiction.
Art. 9! Le juge supérieur tentera de faire entrer les parties en conciliation après les avoir enten- dues et pris connaissance de l'affaire.
Art. 10. Si l'affaire ne peut être conciliée, es juges de la cour supérieure s'assembleront au comité et rendront leurs arrêts en dernier ressort avec amende et frais, dans lesquels seront les vacations des parties qui tomberont à la charge de celle qui succombera.
Art. 11. Les amendes seront assez considérables et toujours de moitié plus fortes en cour supé- rieure, comme un moyen d'empêcher le goût de la contestation.
Art. 12. Elles seront versées entre les mains d'un receveur qui sera préposé, et serviront au paye- ment des appointements des juges et à la répara- tion des auditoires et prisons ; le surplus, s il ne suffit pas, sera à la charge de l'Etat.
Art. 13. Si, en matière sommaire, les parties sont contraires en fait, elles feront venir leurs té- moins qui, après serment, déposeront desdits faits en la présence des parties qui en signeront avec le juge, secrétaire et greffier le procès-verbal, après toutefois que les reproches, s'il en est fourni, auront été jugés sur-le-champ et fait men- tion d'iceux sur le registre, et ensuite le juge fera droit au même instant.
Art. 14. En matière qui sera renvoyée au co- mité, les parties et leurs témoins comparaîtront devant le comité et feront leurs dépositions en la manière comme ci-devant, et sera jugée dans la même séance ou continuation.
Art. 15. Que si l'imposition de la taille est con- servée, pour faire tomber les actions en compa- raison de ligne ou cote, au lieu de là voie des arbitres choisis par les parties, le demandeur, en signifiant son action, soit tenu de donner la liste, article par article, de toutes ses propriétés en terres, rentes et de leur valeur annuelle, ainsi que de ses charges ; que le défendeur soit tenu, en lui faisant signifier sa réponse, de donner pareillement la liste de ses biens et charges, les- quels exploits seront rapportés au commissaire de la paroisse du défendeur, qui jugera les parties sur ladite liste, ou en comité si l'affaire y est par lui renvoyée, le tout avec amende et frais contre la partie qui succombera.
Art. 16 Dans lesdites affaires de comparaison d'impôt la sentence portera toujours que les objets qui auront été cités dans la liste par rune ou l'autre des parties demeureront confisqués au profit de la partie qui sera autorisée d'en faire re- cherche pendant quarante ans, sans que cette disposition puisse jamais être rendue illusoire.
Art. 17. S'il s'agit d'accession de lieu et visite d'experts, les parties en conviendront devant le juge qui en fera mention sur le registre; ils
seront assignés pour se trouver sur le lieu à jour | et heure indiqués et marqués par le juge qui, avec les parties et les experts, se rendra sur le lieu, où, après serment prêté, le juge rédigera sur le registre procès-verbal de leurs rapports, des dires et raisons des parties et le fera signer tant aux experts qu'aux parties.
Art. 18. Ledit registre, lors du jugement, sera lu; en cas d'appel, il en sera délivré copie ainsi que des dépositions des témoins dans les affairés où ils seront admis.
Art. 19. Que toute action et procès ne pourra durer plus d'un an à commencer du jour de l'ex- ploit, y compris l'appel en cour souveraine, après lequel temps elle sera déclarée périe sans pou- voir être intentée de nouveau, et que dans ce cas les juges demeurent responsables de tous capi- taux, dommages et intérêts et frais des parties, faute d'en avoir poursuivi et terminé le juge- ment.
Justices seigneuriales, soit hautes, moyennes ou basses.
Art. 1er. Les propriétaires des hautes justices, moyennes ou basses, seront conservés, à la charge par iceux de l'appel au tribunal de l'arron- dissement.
Art. 2. Lesdits propriétaires expédieront des provisions aux juges qui seront choisis parmi les agrégés attachés aux tribunaux et qui leur seront présentés par le comité du tribunal de leqr ar- rondissement.
Art. 3. Les propriétaires les pourvoiront de ga- ges et appointements convenables et honnêtes.
Art. 4. Lesdits juges seigneuriaux administre- ront la justice comme les juges royaux, et les amendes serviront pour le payement des appoin- tements, des réparations des tribunaux et pri- sons, et seront payées aux mains d'un receveur à ce préposé.
Impositions.
Art. 1". Disent lesdits habitants qu'ils ont été vexés ci-devant dans leurs impositions au dixième en résul tance des opérations arbitraires et illégales du nommé Briard, vérificateur; qu'outre la dispro- portion de leurs imposions avec la valeur de leurs fonds, il en existe une plus considérable avec les impositions supportées par les autres paroisses, pourquoi ils demandent une réforme et de ne payer, qu'en proportion de leurs biens et en égalité avec tous les membres de quelque ordre qu'ils soient, sans aucun privilège ni exemption, quelque favorable qu'il soit.
Art. 2. Que tous droits d'aides, gabelles, capi- tation, droits sur les cuirs, boucheries, industries, dons gratuits, tarif, etc., etc., soient supprimés.
Art. a. Qu'en substitution de tous les droits ci- dessus, après fixation de ce qui en revient au trésor royal et public, il soit levé une somme totale sur la France sur toutes les personnes de l'Etat depuis l'âge de dix ans « elles consomment du sel et des boissons » en raison de ce qu'elle contient d'habitants, autres toutefois que les pauvres jugés tels par les communautés, laquelle somme égale, au produit net, sera distribuée par paroisse eu égard à son nombre d'habitants et : . imposée sur chaque tête de dix ans et au-dessus, 1 de quelque ordre qu'il soit.
Suppression des tailles, dixième, chemins et im- pôt territorial actuel.
Art. 1er. Qu'il soit levé, après avoir perçu le montant du produit des impôts ci-dessus, un im-
pôt territorial sur tous les biens et revenus de l'Etat eu proportion de ses biens actuels, lequel impôt sera susceptible d'augmentation ou de di- minution, suivant l'exigence des circonstances où l'Etat se trouvera.
Art. 2. Les sommes seront départies à chaque communauté suivant la valeur de son revenu et imposées sur les habitants suivant le revenu d'un chacun, et versées parle collecteur aux mains du receveur à gages qui sera établi par l'arrondisse- ment, qui le fera parvenir directement au trésor royal.
Art.. 3. Les rentes et produits des anciennes fieffes étant anéanties par l'augmentation de la valeur des fonds et le rehaussement des denrées, ne seront passibles d'aucune diminution de l'im- position territoriale; mais les rentes foncières et Hypothèques qui pourront être créées dans la suite en seront passibles.
Art. 4. Qu'il soit loisible à tout citoyen de faire valoir son argent à perpétuité ou à temps au de- nier vingt, à charge des diminutions.
Art. 5. Que les rentes viagères pour fonds, ou rentes vendues ou argent, soient autorisées, sans que les contrats puissent jamais excéder le denier quarante de la valeur du fonds cédé ou de l'in- térêt de l'argent donné.
Art. 6. Que de tels contrats soient à toujours défendus aux pères et mères.
Contrôle des actes.
Art. 1er. Que les lois concernant le contrôle soient supprimées et anéanties, comme formant autant de pièges à la bonne foi et à la tranquil- lité des citoyens; que ledit contrôle soit rendu à sa première institution, que tous les actes des notaires y soient seulement sujets, ainsi que les exploits des huissierset sergents, et les actes privés que les parties voudront librement faire contrô- ler pour en assurer la date, lequel contrôle sera fixé sur la valeur des actes et nullement sur les qualités et énonciations des dispositions de quel- que manière qu'elles soient rédigées, c'est-à- dire à tant pour livre du montant desdits actes publics ou privés.
Art. 2. Que vu les besoins de l'Etat et jusqu'à ce que les embarras soient disparus, les succes- sions collatérales, passé le premier degré qui en sera seulement exempt, soient sujettes au payement] du treizième de la valeur clesdites successions dont la déclaration sera faite.
Art. 3. Que les acquéreurs des fonds ou rentes foncières soient également sujets au payement du treizième de la valeur des contrats de vente, envers l'Etat.
Noblesse.
Qu'aucunes charges ne pourront conférer do- rénavant la noblesse héréditaire ; qu'elle ne sera accordée que pour les grands et importants ser- vices et actions éclatantes, surtout dans l'Etat mi- litaire.
Qu'il pourra seulement être accordé une no- blesse personnelle et pour la vie seulement aux personnes qui rempliront leur état avec dis- tinction dans le militaire ou dans la robe.
Remboursement des offices supprimés.
Art. 1er. Qu'il soit levé une imposition parti- culière sur les biens de l'Etat en général, qui sera versée dans une caisse particulière à ce des- tinée, sur laquelle seront prises les sommes con- vnables pour rembourser les finances de chaque
office supprimé par ordre d'ancienneté, sans aucune distinction de qualité, supérieur ou infé- rieur ou de finance, sur le pied de l'évaluation qui en aura été faite.
Art. 2. Que sur ladite caisse soient pris égale- ment chaque année les intérêts desdites finances, pour être payés à chaque propriétaire d'icelles jusqu'au jour du remboursement, lesquels inté- rêts seront sujets à l'impôt territorial.
Bois et forêts.
Art. 1er. Que les Joie concernant les bois et forêts et la conservation des arbres soient main- tenues et conservées.
Art. 2; Qu'il soit enjoint à tous propriétaires de planter sur les fossés vides d'arbres des arbres en chêne, orme et hêtre, de planter des arbres de cette nature à 30 pieds au moins de distance les uns des autres, à peine d'y être contraints par le ministère public et d'amende.
Art. 3. Que lorsqu'un propriétaire abattra un arbre mûr, ou qu'il mourra ou tombera, il soit obligé, sous peine d'amende, d'en faire planter deux.
Art* 4. Que la chambre extraordinaire soit chargée de l'administration et juridiction de cette partie.
Chemins.
Que les chemins publics nommés petits che- mins soient, ainsi que les grandes routes et chaus- sées, mis à l'entretien public et aux dépens de la somme levée sous le nom de l'impôt territo- rial, qui les comprendra dans le montant des dépenses.
Commerce.
Art. 1er. Que toutes lettres de change, obliga- tions et billets de commerce, conversion de ca- pitaux en intérêts, ne puissent être faites que sur papier timbré dont le prix augmentera graduelle- ment de 100 en 100 livres et dont le produit fera masse avec les sommes levées sous le nom d'im- position territoriale.
Art. 2. Faute par le3 commerçants et capita- listes d'user du papier timbré ou de se servir de celui destiné à la classe des capitaux qu'il s'agira de régler, les actes, billets et obligations seront déclarés nuls et de nul effet, les débiteurs dé- chargés du payement d'icelles et les parties qui l'auront souscrit, comme aussi celles qui en demanderont le payement, seront condamnées en amende.
Retour périodique des Etats généraux.
Que la nation s'assemble en corps de cinq ans en cinq aus régulièrement pour prendre connais- sance de l'administration réglée lors des Etats I précédents et aviser sous l'autorité du Roi aux besoins de l'Etat jusqu'à la tenue des Etats pro- chains.
Enregistrement.
Que les résultats de l'assemblée des Etats géné- raux et ordonnances rendues par le Roi en consé- quence soient enregistrés et publiés dans tous les tribunaux tant supérieurs qu'inférieurs, pour y être enregistrés et exécutés pour le temps de la ]période seulement, ainsi que les édits, ordon- nances et règlements qui pourraient être faits par le Roi relativement aux inconvénients qui pour- raient se rencontrerdans l'exécution desdits résul- tats jusqu'à la tenue des Etats prochains.
Faste et luxe.
Enfin le Roi est très-humblemept et très-instam- ment supplié, par sa suprême autorité, sa, pro- fonde sagesse et par l'exemple de sa cour, d'a- néantir le faste et te luxe de son royaume comme l'ènnemi destructeur des empires les plus af- fermis, 4es fortunes particulières, contraire aux bonnes mœurs, mariages, à l'utijg popula- tion et à là'félicite publique.
Arrêté par nous, commissaires soussignés, ce 4 mars 1789.
Signé de Qhampeaux, chevaliep de Saint- Louis ; Maugep de Tarennes, chevalier de Sainte Louis; Gonfrey; Jean Gires; Bellamy; Lastelle; Adam; Le Reuxel; David keheup ; Auhril.
Paris, été., etc.
Des plaintes, doléances, représentations et defneffl* des du tiers-état du bailliage de Saint-Sauveur- le-Vicome (1).
Depuis longtemps les droits de Ja nation ont été inconnus ou méprisés; ceux du trône ont pris une excroissance monstrueuse et effrayante : la nation a vécu sous le joug humiliant de la ser- vitude, et sa pesanteur insupportable a failli en opérer la ruine.
Constitution.
Pour soustraire désormais la nation &ux vexa- tions criantes qui ont été comme les suites natu- relles de l'oubli de ses droits, et pour la garantir 4e ces secousses YiQlen$es qui dernièrement l'ont mise à deux doigts de sa perte," le tiersr-état de- mande que le premier travail des Etats généraux soit de fixer d'une maniéré claire et précise les droits de la nation et peux du trône; qu'il soit décidé que les Etats généraux auront un retour périodique, fixe, assuré et indépendant de la vo- fonté du gouvernement; que les parlements, qui ont si bien mérité la confiance et la recçnpais- gance de là nation, à la fermeté et aji patriotisme desquels elle doit Pheureusè révolution dont elle soient déclarés être une forme de trois Etats raccourcis au petit pièd. 'les représentants pro- visoires de la nation pendant l'Ipteripêdi^ire des Pats généraux, En conséquence, qu'il spît statué de la manière Ja plus formelle qu'aucune loi ne pourra, être mise à exécution sans un enregistre- ment fait après vérification libre qans les cours Je parleipept, et sans que lesdites cours sqi^nt tenues a opiempérer à ' des lettres de premiére, seconde ou finale iussion de cachet ou patentes.
Que néanmoins il soit arrêté que ces lois ainsi vérifiées n'aUr9Ut qu'upe ç^éçutiop provisoire, et flu'à îa tenue ôrocMhé des ïftâts 'généraux elles feront de nouveau yérifiées pour rgCevofrj S'il y avait lièu, ia sanction nationale.
Dès ministres ignorants ou'pervers opt succes- sivement et progressivement empiété sûries droits delà nation; ils ont, sous prétexte de servir le Roi et d'affermir sôn autorité, d'abord égriffé, ensuite déchiré le contrat naturel et saipt qui liait |es français à leur Roi. qui" n'ep est que lé chef et non le propriétaire ; ils opt osé îg faire parler en despote dans les mis UÙ il n§ pouvait que proposer et hop ordonner, pêntè pour te bien de la nation et de tous lés individus qui la pompo- seqt, en insérant qan^ la plôtpre du préambule et
à la fin dp dispositif des lois des expressions qui lé caractérisent êqergiquemént et ensuite, par une conséquence naturelle de cette insertion et de ces idées qu'elle présenté» ils Qnt violenté la nation dans la personne de ses magistrats, pour que ces lois soient enregistrées afin de leur procurer l'exé- cution.
Responsabilité,
Lg tiers-état demande que ces expressions soient pour jamais proscrites du préambule et de la clô- ture des lois ; que les ministres, s'il s'en trou- yait par la suite, ne qu'à Dieu ne plaise 1 qui abuseraient de, leur prçjiit et de la qonfîance de Sa Majesté pour 1 înduife à' ces démarches illé- gales Ou funeslëp pour elle ou pour la nation, puis- sent être poursuivis par la cour de parlement séant à Paris et punis comme traîtres au Roi et à la nation; qui! soit permis à tout citoyen de dénon- cer publiquement [es abus et malversations dés ministres et d'en poursuivre directement la répa- ration authentique, sans que Sa Majesté puisse évoquer plie ou à son conseil les procès en ré- sultante desdites dénonciations ou fjommer' des commissaires particuliers pour les juger.
Liberté des citoyens.
La liberté et la propriété des citoyens ont été attaquées et méprisée^, ïa liberté par des let|res de cachet, la propriété par uhe multitude dHm- pôts créés et perçu? sans l'aveu de la nation. Le tiers-état demande que les lettrés de cachet soient totalement abrogées; que la Bastille, Vincenues et autres prisons dites d'Etat soient fermées pour toujours ; qu'il n'y ait plus d'exils et de proscrip- tions sans une accusation intentée et un procès fait et parfait dans les formes légales, sauf à Sa Majesté à écarter de sa cour ceux de ses sujets qui auraient encouru sa disgrâce. Le tiers-état de- mande qu'aucun impôt ne puisse être créé et perçu sans le consentement de la nation.
Pluralité, des bénéfices.
Le haut clergé abuse de son crédit à la cour pour faire réunir sur ia même tête plusieurs bé- néfices ; cette bigamie ecclésiastique est un scan- dale dans la religion; un autre scandale est le défaul de résidence des évêques dans leurs diocèses, des abbés dans leurs monastères et abbayes.
Le tiers^état demande que, suivant les saints canons et la discipline ancienne de l'Eglise, un ecclésiastique, de quelque état et condition qu'il soit, ne puisse posséder deux bénéfices, si un seul peut suffire à le nourrir et entretenir avec décence, mais en même temps ayec la modestie qui doit être inséparable de son état.
Il demande queles archevêques et évêques soient tenus de résider dans leurs archevêchés et évê- chés, et les abbés dans leurs monastères ou ab- rjàyeg \ ils sppt pasteprs, jf§ doivent paître leurs brebis.
Contre la suppression des monastères.
JJq abus priant que le haut clergé fait de son crédit et de son autorité, ç est la suppression des monastères; les làmillés p ombreuses du tiers-état trouvaient, aipsj que pelles àe la noblesse de se- cond ordre, dans les monastères de £>aint-Benoît de l'ancienne observance et dans beaucoup d'au- tres, des places honnêtes pour leurs enfants qui voulaient se consacrer dans une vie contemplative au service du Seigneur ; ils y trouvaient une très- bonnête subsistance; la famille se ressentait sou- vent de l'aisance du religieux, il fournissait à
l'éducation des jeunes frère?, b la dqj; des. gçeufs, poussait, soutenait les aînés dans un état auquel lis n'auraient pas BU atteindre; enfin cep' SOlltair^, réunis dans un même lieu, y consommaieni leurs revenus, y secouraient les pauvres ; fpufés pe§ ressources, les seules dont le tiers-état jouissait, lui ont é|é enlevées*............1
Sa Majesté avait ordonné réforme des abus qui s'étaient introduits parqu les qifiin§s relative- ment à leur régime et a leur discipline ; il apit nommé nne commission pour la générale réfor- mation de ces abus, et aujieu de les réformer on a détruit les moine?.; peur y parvenir, les abb§s ont empêcpè IfiS mpiqëg 4é recevoir des ngyiçeg, et ils ont 'lait séculariser cenx qui existaient en les séduisant par la Qpairite, pfir l'espérance et ën leur faisant goûter le§ çïéliqes d'une yie libre et indépendante. Cette condnitè du haut clergé blesse la religion, ia justice el la charité; elle enlève à la religion dë pieux solitaires qui cultiveraient avec fruit et édification la vigne au SejgneUTi elle prive les fondateurs ides prières perpéïpeiles'qu'iis avaient fondées à grands frais et en1 iO80|ôf de gros biens â l'Eglise ; elle déchire 1$ contrat sy- nallagmatique Do ut fqçias intervenu entré les fondateurs et l'Eglise; enfin elle blgsse la char j té, en ce qu'elle, privé les pauvres de ressources in- finies qu'ils retireraient, tant au §pirituei qu'au temporel, si les anciens établissements détruits subsistaient.
Le tiers-état demande qu'il soit remédié à cet abus en rétablissant les monastères §Ù£ 1'ancien pied ; du moins dans }e cas où i'incootineope, le désordre des moines si scandaleusement prônés par le haut clergé pour parsefiir"a sés fins, serait si constant, si avéré que leur rétablissement sé- rait un nouveau scandale dans là religion p| fe- rait même désirer l'anéantissement 4e 'fieg^ qui existent encore, il demande que les abbés soient également supprimés étant absurde qu'il y ait des abbés sans religieux; il demande que les finies des abbayes supprimées, soient rendues aux curés et les biensrfonds desdites abbayes mises en éco- nomat perpétuel et affermées pour Je produit en provenant servir au payenient des peqgiops jjes militaires retirés du service et qu1 les auraient méritées soit a raison de leurs blessures, §q]| 4e la longueur de leurs services.
Election de§ évêques.
La haute noblesse ou la noblesse courfisêpe absorbe toutes les places, toutes les faveur^ de la cour ; il semble que toutes les dignités tapt ecclé- siastiques que militaires font Une partiede son patrimoine et qu'elle a en propriété, fous le titre de pensions et de gratifications, une Borliqn du revenu de l'Etat; ce n'est pas le inéritepersonnel, ce ne sont pas les services rendus à l Etat et I la nation qui font accorder les places et lès grâces, mais le crédit ; un grand nom fait un archevêque, un évêque ou un aqbé, rarement le mérite met le bâton de maréchal de France à la main d'un mi- litaire.
l)ans la primitive Eglise, les évêques étaient choisis par lé peuple et il était gouverné par des saints ; aujourd'hui que le Roi nomme à tous les grands bénéfices et que, poUr en obtenir, la nais- sance* tient lieu de tout, qu'on ouvre les yeux et qu'on voie.
Le tiers-état demande qu'il soit statué que dé- sormais les archevêques et évêques seront choisis Earmi et par le clergé des diocèses ; que les ab- avesen commande qui pourraient être conservées soient désormais régulières, et que les abbés soient
élus par les religieux de l'ordre d'où dépendra ladite abbaye.
Déport.
Le droit de déport; est un droit usurpé par les éyéques de pljjsjeurs provinces de la Erafjpê; il ist odieux en'pe iju il prive pendant Un an uîi troupeau de sqp véritable pasteur pour le livrer à Un mercenàtre, parce qu'il prive les pauvre?» pendant l'apnée qu 'Héjpôrt,"des secours qu'ils re- tireraient lié leur 'curé; enfin, parp^ qu'il semble renferiper en lui jïne êsnèce de sipiqiiié, Le tiers- état demande $ji'i} poi| anéanti. '
Dîmes.
L'exaction dp lfi dîme ecclésiastique est un im- pôt en j'ayçur 4tTw§pl We jamais la n'affffft n'a consentie p^r uûe Toi formelle ; cet inmpt est un des plus àècabl^ntfpour i^s personnes de làcam- pagnéî c'gsi le cingui%e an mpins dii Brçtdiut hef du revenu des fonds cultivés ; il esf, de plus, une source d'in}pairies et de procès entre leg curés et leurs parojgsfpns.
Il faut saps npute une subsistance honnête aux cur^s, |j| faut dé plus Wils trquvent dansle pro- duit de lppr bénéfice les moyeqg de Soulager Ja misère, Jeé' ipnrmités de leurs pauvres parois- siens. tiers-état demandé que MM. l£s députés aux Etais "généraux prennent cpt objéj en très- grande considération/et s'ils ne se portent pas à anéanfjr ce droit onéreux $n y substituant le payement d'une gpmrpe à raison des féqx d'une paroisse,laquelle somme serait repartie sur chaque propriétaire | raison de ses propriétés ef facultés, du jnoins pn le\cpq servant, le tiers-état demande qu'il so]f statué flue dorénavant la dîme ne sera dué uniquement que des fruits que la terre pro- duira Bar la cujtijre et par rensemençppient, à la réserve' des trérpaipps, trèfles, lu«prhes eV autres yerqages propres a la nourri turq des bestjaux- Ensemble qes raisins, des pommes et des pôires à faire yin, cidre et poiré, non compris péanmoins les légupies et fruits de table des jardins, sauf pour les paroisses ôià il n'y aurait Point ou pres- que point de culture, .et dont lè produitfcde la dîme pe pourrait monter ^ î 1200" livres'; à assujettir le? ' habitants au payement de cette somme fini serait imposée au marc la Iiyre de la taille, en les dispensant bailleurs du payement d'auèune dîme!
La noblesse dp second ordre et ce qu'on appelle le tiers-étal n'a que des ronces et des épines à recueillir après un travail continuel ét acpab^ht. Si un membre d'unp4 M cps deux classe? de ci- toyeïjs prend le partj de l'Eglise, il est soient réduit a né vivre que de la rétribution du sacri- fie^ que la nécessité autant que )a piété ie\cbn- traïqt d'pfqîir tous fei jours àu Tout-Puissant : et les emplpis les plus pinces, les moins iuçralifs et le? plus fatigants sont perpétuellement son par- tage ; s'il parvient "à qne dignité dij secqpd orure, à devenir eqré oq recteur, la médiQçrif^ du revenu attaché à la majeure partie de ce? pli|§es, parce que ce qu'on appelle les gros bénéfipiers, enlève dans sa paroisse ia plus forte portion des dîmes, le contraint h garnir auprès dé 1 indigence, et il ne peut lui offris que dos larmes, sincères a la vérité, mais insuffisantes pour la soulager. Le tiers-état ne demande pas que, comme dans la primitive Eglise, tops lés biens ecclésiastiques d'un diocèse soient mis en masse pour être par- tagés à chaque ecclésiastique à raison de ses be- soins, de ses emplois et de se? chargés; i} connaît les abus qui ont résulté de çgtte forme d'admi-
ni9tration et de répartition, mais il demande qu'il soit décidé par une loi formelle que l'intégrité des dîmes d'une paroisse, si la nation consent à la perpétuité de cet impôt, appartiendra aux curés.
Si la noblesse du second ordre et les personnes du tiers-état prennent le parti des armes, la no- blesse qui commande et le roturier qui ^obéit sont traités de la manière la moins convenable à des Français : les officiers subalternes sont soumis à la férule de l'officier général et supérieur de la manière la plus criante; son état, sa liberté, son honneur dépendent absolument de son caprice; une note infamante donnée par un officier supérieur contre un officier subalterne,quoique l'ouvrage de la calomnie, suffit pour le perdre ; il est, sans in- formation préalable, privé de son état, condamné souvent à vingt ans et un jour de prison.
Les appointements de l'officier des derniers grades ne peuvent.suffire pour son entretien et sa nourriture, et le soldat meurt de faim. Ce n'est cependant pas ce qu'il y a de plus fâcheux pour le soldat ; la discipline a son égard est tyranique, honteuse et flétrissante ; pour la plus légère faute, il est condamné à recevoir quinze coups de plat de sabre sur le cul ; l'horreur d'une pareille disci- pline peut se sentir, mais aucune expression ne peut ia rendre ; les auteurs de cette discipline atroce l'ont amenée de Prusse ; ces gens ineptes n'ont pas senti la différence qui existe entre la nation française et l'allemande ; la première, con- duite par l'honneur, compagnon naturel de la li- berté bien sentie, n'a besoin pour agir, pour se contenir, que de son aiguillon toujours en activité par le sentiment de la liberté. L'autre, abâtardie par la servitude, n'a des ressorts que par la crainte des souffrances physiques ; en un mot, le génie français n'est pas le génie allemand ; les humeurs d'un peuple ne sont pas celles del'autre, et il est aussi ridicule, aussi absurde de vouloir conduire les Français à l'allemande qu'il le serait de monter la cavalerie française sur des bœufs.
La bande que l'on appelle dorée est trop nom- breuse; la plupart des personnes qui la compo- sent n'ayant rien d'intéressant à faire et voulant paraître gens à talent et se procurer un plus graud avancement, imaginent mille petits chan- gements soit dans l'habillement, soit dans les évo- lutions militaires, tous changements plus ridi- cules et plus dégoûtants les uns que les autres ; le changement d'habillement est une puérilité insensée et ruineuse soit pour l'officier, soit pour l'Etat; celui dans les évolutions militaires har- celle l'officier et le soldat sans l'instruire. La na- tion française a un habillement comme un cara- ctère qui lui'est propre; elle n'est pas faite pour singer une autre nation.
Le tiers-état n'a pas de plan à prescrire pour la composition de l'armée française, il n'a pas le temps de la combiner ; la précipitation que l'on met dans la formation des Etats généraux lui laisse à peine le temps de jeter un coup d'œil rapide sur tous les grands objets qui intéressent l'Etat. Mais il demande que cette bande dorée soit dimi- nuée au moins des deux tiers, parce que ces deux tiers sont une charge pesante et inutile à l'Etat; quatre maréchaux de France, douze lieutenants généraux, vingt-quatre maréchaux de camp et soixante officiers de toutes classes du génie peu- vent faire le service avec les princes du sang qui sont faits pour commander sous le titre de lieu- tenants généraux. Les inspecteurs sont inutiles, les gouverneurs de province peuvent inspecter les régiments en garnison dans leurs gouvernements. Le tiers-état demande que les régiments soient
doublés pour diminuer le nombre des officiers supérieurs ; que ces officiers supérieurs soient d'ail- leurs réduits à un colonel, un lieutenant-colonel» un major; que ces grades soient donnés aux plus anciens officiers des divers régiments; il demande que les appointements des officiers généraux et supérieurs supprimés servent à augmenter le trai- ment des officiers des derniers grades, et à con- tribuer à porter la solde du soldat à 7 sous par jour; il demande sinon qu'il soit défendu aux of- ficiers généraux et supérieurs de donner des notes au ministre noii-seulément capables de perdre un officier, mais même d'occasionner la plus légère sensation désagréable sur son compte, du moins qu'il soit ordonné que ces notes seront envoyées au corps dont l'officier sera membre pour, après avoir entendu l'officier, en reconnaître la vérité ou en dénoncer la fausseté ; il demande que la discipline odieuse, barbare et tyrannique des coups de plat de sabre, et ce que certain mauvais plai- sant appelle dans le régiment dont il est lieute- nant-colonel la divine Marianne, soit proscrite pour toujours; il demande enfin que l'habillement des troupes françaises soit l'habit français, et qu'il ne sôit pas permis de changer le costume et l'ordon- nance nationale dans la plus légère partie.
Les pensions et les gratifications sont données à la noblesse courtisane avec une profusion qui tient de la folie. Le tiers-état demande que MM. les députés aux Etats généraux s'en fassent remettre l'état avec le nom des pensionnés, pour, en comparant les services à la récompense, juger de la légitimité de ces dernières et la réduire à ses justes bornes.
L administration, de la justice, au lieu d'être un bienfait gratuit du trône, bienfait dû à 1a nation, est une occasion pour la vexer.
Les droits de greffe sont horriblement multi- pliés ; la procédure criminelle ouvre un champ trop vaste à la cupidité des agents subalternes connus sous le nom de procureurs ; leurs droits sont innombrables ; ils sont énormes surtout dans les cours souveraines. Enfin ils ont trop la li- berté et l'occasion de multiplier les actes de la procédure ; aussi il sémble que les procès sont une propriété qui leur appartient et qu'ils font valoir au gré de leur cupidité ; souvent la forme donnée à une procédure, les incidents sans nombre qui en résultent, rendent les procès éter- nels et ruineux, et dans la marche tortueuse, en- tortillée et ténébreuse de la procédure, l'homme qui à le droit le meilleur et le plus apparent fait souvent un faux pas, et quand la forme n'emporte pas le fond, les frais des incidents absorbent sou- vent le capital. Les plaidoiries retardent exces- sivement l'expédition des affaires ; elles sont une occasion dernière de diffamation et de scandale ; elles servent d'aliment à la curiosité, à ia mé- disance et à la calomnie et font souvent l'occa- sion de procès en sous-ordre dans lesquels les parties, les avocats et les juges mêmes sont compromis.
La composition des juridictions, quanta leur territoire et à la compétence des juges, produit une foule de procès aussi ridicules que ruineux ; souvent on plaide pendant dix ans et on con- somme sa ruine pour savoir devant quel juge on Slaidera et quel homme s'engraissera du reste I e notre substance. Enfin l'on voit souvent un juge obligé de descendre de -dessus son siège et d'abandonner le service public pour se mettre au rang des plaideurs et s'exposer à des condamna- tions de dépens très-considérables afin de con- server ou acquérir une compétence stérile pour
lui et dont les agents subalternes de sa juridiction profitent seuls. ^ '
Le tiers-état demande que les droits de gre- fier soient sinon supprimés en totalité, du moins réduits à un seul et modique droit ; il demande non la destruction des procureurs, parce qu'ils peuvent être utiles pour diriger une procédure, mais que leurs droits soient simplifiés et modérés; il demande que la forme et les délais de la procédure soient réglés de telle sorte qu'il ne soit pas à la liberté des procureurs de multi- plier les actes de la procédure, et qu'ils soient contraints de suivre l'instruction dans les époques déterminées sans délayer et sans nécessiter des ac- tes et des jugements pour les y astreindre, à peine de répondre personnellement des frais que leur négligence aurait pu occasionner; il demande qu'il n'y ait de plaidoiries que pour les affaires provisoires, celles qui se jugent sans instruction préalable, comme clameur gagée, à la première audience et autres, et pour faire rendre lès juge- ments interlocutoires nécessaires à l'instruction à l'égard des autres affaires, il demande que lors- qUélïes seront instruites par un écrit de défense, de réponse, de réplique et de solution, ce qui fait deux écritures dechaque côté, lesquelles écritures seront fournies dans un délai déterminé, après lequel lés parties ne pourront plus les fournir, cette diligence puisse poursuivre le jugement de l'instance dans l'état d'instruction où elle se trouvera, en faisant une sommation à l'autre de déposer dans huitaine ses pièces au greffe ; que les- dites pièces soient déposées sans inventaire, mais après avoir été cotées ; que, la huitaine expirée, le greffier représente à la chambre du conseil sur le bureau de justice les pièces qui lui auront été déposées, et que les'juges procèdent de suite et sans interruption à l'examen et au jugement des procès dont les pièces leur ont été représentées.
Lë tiers-état demande que chaque bailliage soit arrondi par paroisses entieres, et comme cet ordre serait impossible si les hauts justiciers subsis- taient, il en demande la suppression et la réunion aux bailliages, suppression d'autant moins embarrassante, que d un côté les hautes justices sont plus à charge qu'utiles aux seigneurs qui les possèdent ; d'un autre côté,qu'elle opérera une ruineuse réunion à la couronne d'un droit qui en est essentiellement dépendant, qui en est le domaine le plus beau, et qui doit être à ce titre plus inaliénable que les domaines utiles, droit ]enfin qui n'est possédé par les seigneurs qu'à titre d'usurpation faite dans le temps où les lois féodales ont par la force assujetti les Français à leur empire ou par une concession nulle et illé- gale de nos rois ; il demande, le tiers-état, que les. hautes justices ainsi supprimées et réunies aux bailliages royaux, tous lesprésidiaux et bail- liages soient également supprimés et qu'il soit formé de nouveaux bailliages arrondis par pa- roisses et dont le siège soit placé autant qu'il sera possible dans les villes situées le plus près du centre de chaque bailliage ainsi arrondi; il de- mande que les tribunaux dits d'exception, à la réserve des élections, soient supprimés et la com- pétence de ces tribunaux réunie à celle des bail- liages auxquels elle appartenait originairement; il demande que les bailliages soient composés d'un certain nombre de juges pour que le service public puisse se faire avec l'intelligence et la célérité convenables ; il demande enfin que les bailliages ainsi circonscrits et composés jugent au souverain les causes tant réelles que personnelles et mixtes non excédantes 200 livres de rente ou 4,000 livres
une fois payées, sans y comprendre les dommages et intérêts qui seraient conclus par les parties ; les alïuires concernant la police et celles du petit crime, c'est-à-dire celles où il ne peut échoir peine afflic- tive ou infamante.
Dans la forme de la justice criminelle, l'humi- liation de la sellette est absurde et révoltante ; l'instruction secrète peut avoir quelques incon- vénients, mais l'instruction publique serait un moyen de rendre les proct-s éternels et ruineux pour les familles et pour l'Etat ; l'astucieuse chi- cane trouverait dans son hideuse tête des ressour- ces pour les rendre éternels ; elle arracherait par ce moyen l'homme puissant et riche de dessous le glaive de la loi ; ce serait un nouveau scandale et une occasion de plus aux riches et à l'homme haineux pour vexer et écraser celui qui aurait le malheur de lui déplaire; quant à la punition des ] délits, les peines ne sont pas relatives aux crimes. Le tiers-état demande que l'interrogatoire sur la sellette soit supprimé et que nul individu de la ]société ne puisse être condamné au dernier sup- plice, s'il n'a tué ou attenté d'une manière non équivoque à la vie d'un citoyen.
Vénalité.
La vénalité des charges, fruit malheureux de la déprédation des finances, de la prodigalité et du besoin, opère un mal dont on ne peut mesurer l'étendue ; la nation a souvent réclamé contre, et elle avait été proscrite aux Etats de t614; mais sa proscription n'a été que momentanée, et l'impossi- bilité où le besoin a réduit l'Etat de rembour- ser les propriétaires des offices a fatt rétablir ou maintenir les choses sur l'ancien pied. Le tiers- état désirerait avec ardeur que les offices de ju- dicature ne fussent que la récompense des talents et des vertus des personnes qui se consacrent au barreau, et que les juges de chaque tribunal pus? sent à leur choix compléter leur nombre, les juges supérieurs en prenant parmi les inférieurs ]de leur ressort, et les inférieurs parmi les juris-, consultes attachés aux tribunaux de la province; mais l'état malheureux des finances et la néces- sité de combler un déficit énorme lui ôte toute espérance à cetégard. « Il faudrait800 millions de livres au moins pour rembourser les officiers. » Il ne peut former que des vœux pour qu'un meil- leur ordre dans l'administration des finances et dans la répartition des impôts prépare cette, heu- reuse révolution; cependant il croit qu'il est pos- sible de diminuer le mal en corrigeant les abus qui se sont introduits dans les écoles de droit et en ôtant aux jeunes gens la faculté d'exercer la profession d'avocat et celle de juge au sortir des bancs.
Dans les écoles de droit il n'y a pas la cin- quantième partie des étudiants qui suivent les leçons des professeurs; ces étudiants restent chez eux, se contentent de faire à la fin de chaque trimestre un voyage dans la ville où est l'uni- versité, pour inscrire leur nom sur les tablettes ; ils apprennent quelques définitions de .lustinicn, qu'ils récitent aux examinateurs qu'ils se font choisir ; on leur donne ensuite à soutenir une thèse qu'ils n'ont pas eu le temps ou qu'ils ! ont négligé d'apprendre,-et voilà souvent, sans d'autres études, des jurisconsultes, dés défenseurs de la veuve et de l'orphelin, des guides dans les sen- tiers tortueux de la procédure, dans le dédàle obscur des lois, enfin voilà tout d'un coup, avec de l'argent, des juges même souverains des biens, de la vie, de l'honneur des citoyens.
Le tiers-état demande que, par une loi précise,
il soit statué que qui que ce soit ne pourra être reçu au grade de licencié s'il n'a de fait et avec assiduité suivi les leçons des professeurs pendant trois ans ; que désormais il ne sera accordé au- cune dispense d'étude., et qu'un licencié ne pourra ]exercer* même dans les bailliages, la profession d'avocat ou être reçu à L'office de juge s'il n'â de fait suivi les audiences pendant cinq ans avec assiduité, et travaillé de même et pendant le même temps dans l'étude d'un avocat, oe dont il sera tenu de rapporter un certificat en bonne formei.
Des. lois excluent les membres du tiers-état de l'entrée dans le service de terre et de mer comme officiers :par des délibérations de certaines com- pagniesi ils n'y sont jamais admis, quoique ce- pendant les places de ces compagnies paraissent faites' pour eux, puisqu'elles confèrent la noblesse au premier ou au deukième degrés Ces lois, ces délibération^ sont injustes, humiliantes et con- traires au biën de l'Etat; elles livrent souvent les places importante^ à la médiocrité él éteignent l'émulation. Le tiers-état demande à être admis, comme la noblesse, à toutes les places militaires et civiles, parce que, tlë ÉÔfi fcôté, l'homme noble pourra sans dérogeance exercer tel état qu'il vohdra prendre.
Les gens du tiers-état portent seuls la majeure partie des impôts, et sous cet aspect ils ressem- blent plutôt a des serfs, à de vils esclaves dont les travâUit et les sueurs sont le patrimoine des nobles et des gens d'église* qu'à des hommes libres; les géns d'église et la noblesse reconnais- sent enfin, si l'on en croit les papiers publics* l'injustice, la tyrannie, l'odieux* la vexation de pareils procédés ; ils tentent que toUs les indi- vidus d'une société d'hommes également libres* liés ensemble par leur mutuel consentement* doi- Vent supporter avec égalité et en raison fie leurs facultés respectives les charges de la société, comme ils doivent prétendre par Concurrence à toutes les places* à toutes les dignités de l'Etat, s'ils ont un mérite propre à les remplir pour l'avantage fie la société; C'est un retour de leur part aux rêglèS de la justice et du bon sens. Lé tiers-état se flatte que 6e retour est véritable et sincèi e, qu'il sera durable et qu'il sera consacré par une loi irréfragable de ses demandes et du voeu unanime du clergé et de la noblesse; mais s'il était trompé dans son attenté* ce qu'à Dieu ne plaise ! Si le clergé et la noblesse voulaient continuer de jouir des exemptions monstrueuses qui font la ruine dtt tiérs-état* alors la nécessité dé dêfendréle sien..... mais le tlers^état détourne les yeux pour ne pas voir les suites funestes et inconcevables qui réSUltèraiënt | il ne vettt Voir dans les membres du clergé et de la noblesse que des hommes justes et bons.
Les impôts doivent être répartis âvee égalité ; il suit de Ce principe sacré qu'aucun particulier, qu'aucun corps hé doit être assujetti à aucun im- pôt particulier, soit à raison de Sa personne, soit a cause de son état, soit parce qu'il possède une espèce particulière de biens. Ainsi, un roturier ne doit pas payer un droit de frànc-fief, pour raison des biens qualifiés nobles qu'il possède, le centième dénier représentatif du potte doit être supprimé ; le tiers-état demande que ces deux impôts soient anéantis.
L on a engagé le Roi à faire des échanges iné- gaux et ruineux ; ce Sont des aliéhattons indi- rectes des domaines dë lâ boutonne que la Con- stitution de l'Etat répfôute. MM. Ie8 députés aux Etats généraux s'occuperont de cet objet, cas-
seront lès bôntrats d'échanges inégaux et réuni- ront ainsi à la couronne les grands biens qui en ont. lté distrait^ plusieurs villes, paroisses et communautés possèdent depuis un temps immé- morial des màrâis, des landes. : Cés biens, seule ressource dès pauvres familles et seui soulage- ment pour les riches chargés d'impôts, ont de tout temps excité la cupidité dés gens puissants ; ils ont, par toutes, .sortes de moyens,, cherché à se les m approprier; il n'y a point dé tracasseries qu'ils n'aient suscitas pour parvenir à leur but ; te nombre d'arrêts du conseil qu'ils ont fait ren- dre feffrayev ils s'en sont fait faire dés concessions, des inféodâtjon s : ils ont ensuite voulu contrain- dre ids habitants ^des .paroisses à communiquer des titres de, propriété de leurs communes, cbmmè s'il. était, possible d'avoir. des titres d'une pôs- session, plus que millénaire après les guerres et les troubles qui ont de temps en temp^ désolé là France; ils les ont traduits au conseil, et plu- sieurs sont parvenus à dépouiller des paroisses de i leurs biens * quoiqu en Normandie, par un statut réel* îa possession quadragénaire, vaille des titres ep t§ute cour , et juridiciipn* il existe encOré une infinité,de procès au conseil qui désolent et ruinent plusieurs villes et paroisses. .
Le tiers-état demande que ies habitante des villes et paroisses où il y â des biens cômminiâUx soient gardés et. maintenus dans la possession et jouissance desdits biens communâux, sans pou- voir jamais y être troublés en manière quelcon- que. Èi) conséquence, que toutes concessions, inféodations oji autres actes qui en transfére- raient là propriété à tous aUtres qu'auxdits habi- tants soient déclarés nuls et de nul éffét, êt comme s'ils n'avaient jamais existé.
Les assemblées provinciales ont été-établies pour le bien de la société; elles peuvent 1 opérer ; mais leur formation ne donne pas assez la con- fiance publique ; d'ailleurs leurs opérations. su- bordonnées ne leur laissent pas suffisamment de liberté; les Etats provinciaux doivent opérer né- cessairement, un plus grand avantage avec moins de dépense. Le tiers-état demande que les Elats provinciaux de la Normandie soient rétablis, mais dans la forme de ceux du Iîauphiné*
Il faut des impôts parce qu'il faut subvenir aux besoins de l'Etat * mais il faut qu'outre. là par- faite égalité dans la répartition entre tous lés membres d'un Etat, les impôts tombent sur dès objetsqui*en procurant un revenusuffisant* soient en même temps le moins à charge au peuple. Ét tout impôt qui* sans rapporter un grand béné- fice à l'Etat* est excessivement à charge, soit en raison des frais de perception, soit parce que la fixation des droits à payer dépend de l'arbitraire des agents du fisc* Soit enfin parce qu'il occa- sionne des tracasseries ou est la source presque nécessaire d'une foule de procès, doit être pros- crit et supprimé. ... ...
De ce nombre est le contrôle; l'arbitraire d'un commis est une souveraine loi qu'il faut suivre, et l'interprétation qu'il donne aux clauses d'un acte , lés conséquences qu'il en tire souvent d'après son intérêt personnel* son amitié ou sa haine pour la personne qui présente l'acte à con*- trôler, déterminent les droits qu'il perçoit ; aUsèi l'on voit souvent qu'ici l'on demande 100 iivres pour contrôler un acte, et que là on le contrôle pour 15 sous. Cet établissement du contrôle qui d'abord n'à eu pour principe, pour but* que la sûreté, que la tranquillité publique* est une des sottrees de son malheur; la nécessité où l'on est de rédiger certains actes importants d'une
certaines manière pour éviter des droits immenses, ia représentation et le contrôle forcé des diffé- rents aetes dont On n'a que faire, mais qui en font la base ou. l'occasion, donne. naissance à une multitude de procès ruineux. Le tiers-état demande .que cet impôt soit supprimé
Une autre espèce d'impôt d'autant plus malheu- reux à supporter, qu'il ne porte aucun bénéfice à l'Etat et qu'il en fait sortir l'or, e'est ; l'obligation où sont; les Français d'avoir recours à la cour de Rome pour les collations de bénéfices consisto- rmux, etc., etc. Enfin, q'esi le payement du droit dannates,; les évêques de France comme celui de Rqme ont la plénitude des pouvoirs 5 ils l'ont, comhie lui de droit divin ; il n*est qtje le premier des évô- ques et non lebr supérieur/ Jean XXII a abusé de son crédit à la cour de France pour se faire ac- corder le droit d'annate sur tous les bénéfices consistpriaux; Léon X et François 1er se sont donné réciproquement par le ïameux concordat ce .qui qe leur appartenait pas ; ia.nation j pour lors abâtardie sous la verge de l'esciayage, a prêté le cou au joug; les évêques de .France ont méconnu leurs droits ou n'ont pas eu, le courage de les ré- clamer, ils ont reçu des lois d'uhe puissance' étrangère quoique égale à la leur ; ils se .sont abais- sés jusquâ se rendre ses tributaires, ses dépendants et cppime seS vicaires; les évêques français sen- tiront sans doute ce qu'ils sont, ils réclameront certainement contre l enlèvement de leurs droits» contre l'exaction dii .droit d'annate, espèce de dé- port non pioins odieux que eelui que,{certains êyêquës ,de ;frauce exigent dans leurs diocèses; iis demanderont .indubitablepient à être réintégrés dans leurs droits, à êtrè soustraits au payement de l'arinute; mais le tiers-état doit faire et fait de ces abus inconcevables l'objet de sa réclama- tion particulière» Il demapde que toute, communi- cation avec, la chancellerie romaine soit anéantie, que le droit d'annate soit aboli, que.les évêques de France sOient réintégrés dans leurs droits ; qu'en conséquence, ils confèrent tous les bénéfices va- cants oU impétrahies de leurs diocèses de telle manière que ce soit sur la présentation, nomina- tion et résignation de quia le droit de présenter, pommer et.résigner: qu'ils accordent également toutes lès dispenses dont les diocésains pourraient avoir besoin, enfin qu'ils fassent dans leurs dio- cèses ce que je pape oul'évêque de Rome fait dans le sien et ce que par usurpation ou par des concessions des rois ae France il fait dans les diocèses des éveqUes français.
Un impôt excessivement à charge, c'est la né- cessité où sont les habitants d'entretenir et de reconstruire les presbytères de leurs paroissesj ils n'y ont pas toujours été obligés, ils le doivent au crédit du haut clergé. Le tiers-état demande à être déchargé de cette obligation^
Le iiers-état peut énGore mettre au nombre des mpôts qui le vexent sans procurer le plus léger bénéfice à l'Etat, le droit de banalité de moulin, celui dè garennes, celui de colombier : la banalité de moulin est une occasion de voler et de vexer de bien des manières ceux qui y sont sujets, c'est une entrave à la liberté ; les lapins et les pigeons désolent les récoltes.
Le tiers-état demandé que le droit de banalité en général soit anéanti, que les garennes à lapins et les colombiers soient détruits, ou qu'il soit per- mis à toute personne de tuer les pigeons et les lapins qu'elle trouvera sur ses fonds.
Les bois sont détruits partout; le gouvernement, il est vrai, s'occupe d'une manière convenable de leur repeuplement, mais les particuliers détruisent
et ne repeuplent pas. Le tiers-état demande qu'il soit ordonné que celui qui abàttrâ Un arbre Sera tenu d'en replante? deux.
Les finances Sont dans l'étàt lé plus dffligiiâht: un déficit éhorme, incaletilé et peut-être incalcu- lable, inedaoe la fortuné d'une foUle de ëitOyëns et d'étrangersi Le crédit et l'hdnneur de la France en sont ébranlés ; il faut lé combler, ce déficit. Lè tiers-état est disposé à faire pouf1 bet effet tous les sacrifices nécessaires, mais il demândë que ses causés soient mises au grand joUr et que les dé- prédateurs des finances soient poUrsuifls et punis.
Cependant Bi Sa Majesté annohçait de la Répu- gnance pour faire connaître les causes dë lâ dé- prédation ainsi que ses auteurs, l'amour du tiers- état pour soU Roi, sa Reconnaissance pour les grands sacrifices que Sa Majesté a daighé faire et promet encore de faire pour le soulagement dëS misères publiques, le détermine dès à présent à se désister de cette demande, et il remet la peiné encourue par ces déprédateurs»
Pour combler ce déficit, il faut gâns doUtë une réformé générale dans toutes lès parties de l'ad- ministration et principalement dans délié de§ finances » il faudra Une refonte générale des im- pôts s Le tiers-état ne doute pas que M. le diïecc- teur général des finances n'ait dès projets bien vUs, bien Calculés, d'où il doit résulter les moin- dres charges .avec de plus grandes recettes j il ne doute pas qu'il fera enfin disparaître ces énormes financiers qui s'engraissent si facilement èt âveô tant de rapidité de la substance de la nation ; qu'il réduira, à ses justes bornes cette armée effroyable et hideuse de commis de toUte Classe, vermine ]qui ronge et consomme une portion considérable du produit des impôts en même temps qu'elle cause le trouble, la consternation! la désolation, la ruine et quelquefois le déshonneUr dans les familles » c'est à son zèle si connu pour le bien public, à son amour pouf Sa Majesté, aux talents admirables qu'il développe avec tant d'éhergië et de patriotisme qu'il s'en rapporte avec la plus haute confiance. Ses projets seront mis SOUS les yeux des Etats généraux^ ils seront infaillible- ment reçus avec admiration et reconnaissance. Gependant, puisque le tièrs-état est appelé à don- ner son vœu pour Un meilleur ordre de choses, il va hasarder quelques réflexions sur un objet qui l'intéresse aussi essentiellement!
Des impositions qui nécessitent une perception compliquée dès frais de recette ou de perception Considérables, lui paraissent devoir être sup primés.
Ceux au contraire dont la perception est simple qui n'exigent presque point de frais, dont le ver- * semënt se fait presque sans moyens au trésor royal, lui paraissent devoir être conservés ou adoptés ; ainsi l'impôt sur le sel, sur le tabac, les boissons, les cuirs* etc., etc., qui demandent une multitude, et pour en faire la recette et poUr en empêcher les fraudes, leur paraissent devoir être réformés ; ceux au contraire comme la taillé ren- due générale, les dixièmes et la capitâtioh dont la perception se fait sans frais et qui ne présen- tent aucune occasion de faire la fraude, paraissent devoir être conservés ét portés au taui cohVë- nablè pour fournir au trésor royal la somme suffisante pour les nécessités de l'Etat.
11 importe peu ou doit peu importer aux citoyens qui sont obligés de fournir une somme quelcon- que à l'Etat que cette somme soit apportée dans son trésor par mille ruisseaux différents ou par deux ou trois canaux, puisque ces mille ruisseaux découlent d'une même source,qui est leur bourse;
[Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMEISTA1RES. {Bailliage de Coutances.]
ainsi le tiers-état pense que ce serait une bonne opération de n'imposer que les personnes par la capitation et les tailles personnelles, les terres par les tailles d'exploitation, le dixième et le ter- rilorial, les rentes dues par la ville de Paris et le Roi par la retenue du dixième, enfin les maisons, les châteaux, les parcs, les bois par le dixième de leur produit, et supprimer toute autre espèce d'impositions, excepté les droits dus aux frontières pour l'entrée et la sortie des marchandises, pour lesquels droits il serait seulement besoin de com- mis aux frontières. Sans doute des impositions qui ne porteront pour la majeure partie que sur les fonds feront augmenter le prix des produc- tions de la terre, le pain sera plus cher, mais la classe indigente de la nation n'aura pas à se plaindre, parce que le sel, le tabac, le vin, le cidre, la bière, l'eau-de-vie, le cuir et autres objets de consommation journalière étant moins chers, elle trouvera dans la diminution de ces choses un ample dédommagement de l'augmentation du prix du pain -, au surplus le tiers-état le répète, c'est aux talents admirables de M. le directeur général des finances^ c'est à son amour pour Sa Majesté, à son zèle pour le bien de l'Etat et pour le soula- gement de la classe des citoyens vexés, écrasés et si tyronniquement traités depuis si longtemps, qu'il s'en rapporte pour la réforme aussi essen- tiellement nécessaire dans, l'administration des finances ; il pensera certainement que la nation française ne sera pas toujours gouvernée par Louis XVI et qu'un second Galonné pourra de- venir ministre des finances.
Les prisées et ventes sont excessivement à charge au peuple; le droit despriseurs-vendéurs absorbe souvent le montant de ventes. Les mineurs dont les biens doivent être vendus par les priseurs-Vendeurs se trouvent ruinés par l'excès de leurs droits ; le tiers-état demande que les priseurs vendeurs soient supprimés et qu'il soit à la liberté d'un chacun de faire faire les ventes de meubles par tel officier qu'il voudra choisir; il demande aussi que les droits de vente soient rédimés.
Les vérificateurs du dixième font des opérations qui n'ont pas toujours pour base la justice et 1 équité ; ils n'ont pas d'ailleurs la connaissance nécessaire pour répartir ou faire répartir cette imposition avec égalité entre les individus d'une même paroisse ; le tiers-état demande que si l'on continue à payer le dixième, chaque paroisse soit imposée à une somme totale par les Etats pro- vinciaux ou par les assemblées provinciales, et que cette somme soit répartie sur tous les fonds de la paroisse à raison de leur valeur par des dé- putés qu'elle se sera choisis.
Presque tous les propriétaires de fonds de terre doivent des rentes à leur seigneur, et les sei- gneurs ne veulent point >leur diminuer ce dixième. Le tiers-état-demande que, dans le cas où :le dixième continuerait d'être perçu, les seigneurs ne seront pas imposés au dixème pour leur gage-pleige.
Les rentes viagères font la ruine de bien des familles, elles sont l'aliment de la paresse et conduisent au célibat. Le tiers-état demande qu'il soit défendu à toute personne âgée de moins de soixante ans de placer ses fonds en viager, ou au moins que les rentes soient fixées à
un taux modéré, sans qu'il soit permis de l'excé- der, à peine de nullité dès contrats et de confisca- tion du capital au profit des pauvres.
Le matelotageoula milice de mer, à laquelle les paroisses qualifiées côtes sont assujetties, effraye et désole les habitants de ces paroisses ; elle arra- che de bons propriétaires et de bons cultivateurs à la culture des terres ; ils aiment mieux s'abais- ser et se réduire à l'état bas et humiliant de do- mestique de curés ou de gentilshommes que d'y rester sujets. Le tiers-état demande que cette milice soit abolie, ou dans le cas où elle ne serait pas proscrite, qu'il y ait pour cette milice les mêmes exemptions que pour la milice de terre.
La mer est commune à tout le monde; ainsi tout le monde a le droit d'y prendre ce qu'elle présente pour l'engrais des terres ; cependant les paroisses qui bordent immédiatement la mer prétendent avoir le droit exclusif d'y prendre du varech ou d'en couper trois jours avant les autres paroisses plus éloignées ; le tiers-état demande que cette prétention, occasion de rixes et de procès, soit proscrite comme souverainement injuste, et qu'il soit décidé que tous ceux qui voudront aller à la mer pour y chercher des engrais le feront par concurrence.
L'éducation de la jeunesse est un objet de la plus haute importance pour l'Etat ; beaucoup de paroisses sont privéès d'écoles, parce que les frais énormes qu'il faut faire pour les fonder, les for- malités qu'il faut prendre rebutent les personnes pieuses et bien intentionnées qui donneraient des biens pour l'établissement d'écoles. Le tiers-état demande qu'il soit permis de donner des biens- fonds ou des rentes jusqu'à la concurrence de la somme de 300 livres de revenus d'écoles, sans être assujetti au payement d'aucuns droits, à au- cunes formalités.
Les entrepreneurs de chemins sont dans l'usage de laisser, lors de la confection des grandes routes, des intermédiaires considérables et impraticables. Le tiers-état demande que ces entrepreneurs soient tenus de travailler à la construction des chemins sans y laisser d'intervalle.
L'on a privé depuis longtemps une très-grande quantité de personnes de leurs fonds pour la construction des grandes routes ; d'autres ont fourni ou laissé prendre sur leurs terres les ma- tériaux nécessaires à cette confection ; ces per- sonnes ont fait maintes et maintes démarches, présenté requêtes sur requêtes pour obtenir le dédommagement qui leur est dû ; elles n'ont encore pu l'obtenir; le tiers-état demande qu'ils soit or- donné que ce dédommagement sera payé incon- tinent, et à l'égard de celui qui sera dû par la suite pour ces objets, qu'il sera payé dans l'année.
Le tiers-état demande que désormais il ne soit plus accordé aux débiteurs aucuns arrêts de sur- séance. Enfin il demande qu'aux Etats généraux les voix soient comptées par tête et non par ordre.
Demandes particulières des paroisses de Turque- ville, du Vast et de Héville.
Que l'édit de création des conservateurs des hypothèques soit retiré.
Fait, arrêté et signéàSaint-Sauveur-Ie-Vicomte, le 10 mars 1789.
Les ministres de la religion sont par état des ninistres de paix; soulager les peuples, concilier les. différends, réformer les abus, rétablir l'ordre où règne la confusion, protéger les pauvres, es- suyer les larmes des malheureux, propager par- tout le flambeau de la vérité, telles sont leurs fonctions augustes ; c'est ce qu'a envie le monar- que bienfaisant sous lequel nous avons le bonheur de vivre, en assemblant les Etats généraux, et c'est ce que se proposent également les trois ordres convoqués aujourd'hui dans la ville de Crépy. En conséquence, le clergé du bailliage de Crépy dé- sirerait :
Art. Ier. Qu'on remît en vigueur lés lois de po- lice relatives à la sanctification des dimanches et fêtes.
Art. 2. Qu'on choisît le moyen le plus efficace de procurer à l'Eglise dés parleurs éclairés et doués de bonnes moeurs ; pour y parvenir, il se- rait peut-être à propos qu'aucun ecclésiastique ne fût promu à répiscopat, sans avoir préalable- ment exercé le saint ministère pendant un cer- tain nombre d'années, et que les cures fussent données au concours.
Art. 3; Rien n'étant si pernicieux à la religion et aux mœurs que les mauvais livres, il serait à désirer que le gouvernement prît des mesures as- surées pour en empêcher la circulation et la vente, et que les ministres de l'Eglise n'eussent plus à gémir de son inconséquence en semblant ne les blâmer publiquement que pour leur donner plus de vogue.
Art. 4. Qu'on pourvût à l'éducation de la jeu- nesse, qui paraît rort négligée, et que pour la ren- dre meilleure on établît dans les villes des collè- ges gouvernés par des instituteurs soumis à l'obéissance d'un chef capable de les diriger.
Art. 5. Rien n'étant aussi expressément recom- mandé que la commisération envers les pauvres et les malades, il faudrait pourvoir à leur exis- tence en établissant des bureaux de ^charité et des hôpitaux dans les villes, et des dépôts de re- mèdes gratuits dans les campagnes ; des boîtes fu- migatoires, dans les lieux situés sur les bords des rivières, seraient aussi d'une très-grande ressource pour parer aux accidents trop souvent occasionnés par l'imprudence des hommes.
Art. 6. Dans les Etats même les plus parfaits, les hommes ayant un penchant naturel au relâ- chement, ne serait-il pas à propos de convoquer à des époques fixes des conciles nationaux, où des députés du premier et second ordre seraient convoqués en juste proportion pour travailler de
concert à la réforme des mœurs et de la disci- pline?
Art. 7. Le vœu public étant connu depuis long- temps sur la réforme du Code civil et criminel, nous la demandons avec instance et nous nous reposons pour l'opérer sur la sagesse et les lu- mières des Etats généraux.
Art. 8. On connaît dans toute l'étendue du royaume les ravages affreux que cause la trop grande quantité de gibier sur les.capitaineriés des prihces, et cè désastre est encore plus sensible dans nos cantons ; c'est pourquoi nous désirons ardemment leur suppression ; nous voudrions aussi qu'on abolît tous les tribunaux d'attribution.
Art. 9. Etant parfaitement convaincus que la plus parfaite justice consiste à réparer les torts et à rendre à chacun ce qui leur est dû, de la manière la moins compliquée, nous demandons que les justiciables soient approchés de leurs ju- ges naturels, et qu'on diminue s'il est possible les degrés de juridiction. .
Art. lO.Nous désirons queplusieurs bénéfices ne soient pas accumulés sur la même tête, et que les titulaires, conformément aux décrets de plusieurs conciles, résident dans le lieu de leur bénéfice ; la décence et la justice indépendamment des déci- sions de l'Eglise leur ont dicté cette loi.
Art. 11. Rien n'étant aussi méritoire que les fonctions du saint ministère quand on s'y livre avec assiduité, l'assemblée du clergé de ce bail- liage vote pour l'établissement d'une maison de retraite dans chaque diocèse, où les curés, vieil- lards ou infirmes, puissent goûter le repos et trouver un soulagement à leurs infirmités, ou si on trouve mieux, leur assurer des pensions sur leurs revenus ecclésiastiques.
Kous désirons aussi que lescanonicats ne soient possédés que par des ecclésiastiques qui auront vaqué pendant quinze ans aux fonctions du saint ministère.
Art. 12. Pour faciliter le commerce et prévenir les fraudes, nous croyons qu'il serait convenable que les poids et les mesures fussent les mêmes ans toutes les provinces ; c'est pourquoi nous en demandons l'uniformité.
Art. 13.11 n'y a pas de province où l'on ne se plaigne du prix exorbitant du sel ; cette denrée, de peu de valeur en elle-même, devient cependant uu objet de grande dépense pour le peuple par rapport aux impôts dont elle est chargée. Nous demandons l'abolition de ces impôts et l'entière suppression de la gabelle.
Art. 14. Nous nous joignons aux vœux de tous nos concitoyens pour demander l'abolition des lettres de cachet.
Art. 15 Pour éviter à l'avenir les murmures de toutes les classes des citoyens touchant la répar- tition des impôts, murmures dont les membres du clergé ont été trop souvent l'objet, nous opinons I qu'il ne doit y avoir à l'avenir pour les trois or- I dres de l'Etat qu'un seul et même impôt perçu par les mêmes agents.
Art. 16. Que, par cette innovation, le sort des ecclésiastiques étant assimilé à celui des laïques pour les impôts, il le soit aussi pour.ce qu'ils doi-? vent, et que les dettes du clergé soiehtCOufdndûëé avec celles de l'Etat.
Art. 17. La dotation des curés fixera sans doute l'attention des Etats généraux. Plusieurs d'entre eux ont à la vérité un revenu suffisant pour pour- voir à leur nécessaire et à la subsistance des pau- vres ; mais combien y en a-t-il dont la possession les rend témoins de la misère des peuples sans que lëufsfàèdltésmôdiqâëslèurpërmetientiié la soula- ger ! Ou peut mettre de nombre tous ceux quë i'où appelle èôffitâ^néméqi Giirés a portion congrue; çetté Portion de 700 li'yrës est encore de beaucoup insuffisante ; il ëgt notoire que depuis quatre-vingts ans là valeur des fonds a augmente de trois à huit ; ce calcul, fort simple, nous déterminé à demander que lesdites portions soient augmentées d'une manière honnête ët décëhtë et que leur re- venu soit assigné en nature sur des fonds ecclé- siastiques.
Art. 18. Nous demandons qii uh fermier ne puisse faire. valoir que les terrés attachées à un Sëùl corps.dé fermé. ,
Art., 19., Nous désirons la conservation des or- dres religieux, qu'on les maintienne dans léur institut, et qu^il soit demandé compte de l'rem- ploi qui a été fait depuis vingt ans des monas- tères supprimés.
Àrt. 20. Nous demandons enfin qu'on mette les mêmes religieux à l'abri dii reproche, qu'on leur fait chaque jour injustement de leur inutilité. Si les fohçtions auxquelles ils se livrentt né sont fias suffisantes pour constater leur Utijité,,qu'on eUr en indique d'autres. L'éducation publique et le ministère ouvrent un chanip assez vaste, ët ce champ commence à devenir désert.
Art. 21. Le droit de banalité est si odieux et f'tèUi avoir des conséquences si funes.tës pour 'avaptasé des peuples, qu'on à crd devoir en de- mander la suppression j ét, qu'il en soit de même dès autres droits de servitude féodale, tels que jpéageS, minages et autres, et du il soit pourvU au remboursement desdits drqits. ..
Àrt. 22. Le voeu général est qu'au moyen de la nouvelle dotatiop des cures,, le casuel soit sup- primé, et l'entreiieu des presbytères et des églises pris sur y revenu ecclésiastique»
Art. 23. Oii supplié três-httmblemëhi Sa Màjësté de consentir qu'il soit pourvu aux moyens d'âi-f- ranchir les novices de la servitude à laquelle ils sont assujettis, vœu dicté par la religion et l'hu- manitè., , . . :. 6 .. . ,
Fait ët arrêté par lè çlerjgë de l'assemblée du bailliage de Grépy, cejourd'hui mars 1789, et avons signé.
ta défense de la patrie est le principal devoir de la noblesse. Appelée aujourd'hui de mê r.e que les autres ordres a chercher un remède aux inaûx qui menacent le royaume, elie va s'occu- per de répondre aux vues d'un monarque bien- faisant.
La loyauté, le patriotisme, l'amour pour son Roi dicteront ses vœux.
Elle n'a pour but, pour arriver au bonheur et à la gloire de l'Etat, que le concours le plus
fraternel avec les autres ordres, et les sacrifices qui annonceront son zèle. . ,
Pénétré de ces sentiments, l'ordre de la noblesse uéêlâre qu'il renonce à tous privilèges pécu- niaires, avec réserve spéciale des seules distinc- tions honorifiques et prérogatives, qui sont une vraie propriété confirmée par les lois de la mo- narchie; mais que, pour ne gêner aucuns suffra- ges, il est essentiel que l'on opine par ordre.
Et dans le cas où il arriverait que les représen- tants de la nation réunie ,en décidassent autre- ment, ou proposassent d'établir une constitution nouvelle, il est de toute nécessité, pour conserver la liber té des trois ordres $ que, quoique réuhis ensemble d'après un vœu porté séparément par chacun des ordres à la pluralité des voix, il soit libre à chàëufi desdits ordres de se retirer, pour délibérer Séparément sur les points qui le .con- cerneront pârliclîêrëmeht, et qUè la pluralité des voix dâhâ fihâcUn des Ordres soit fixéê aux troiê quarts.
Et cbnsidèràht c}Uê iës États généraux, s'assém- blânt pour régéhér&r la constitution de la mo- narchie, ybnt s'Ocdiipër de grandes questions qui doivent être délibérées avec tbiité la sagàçité due à l'a confiance de là nation dàhs ses députés,
Etablit sëg doléances ët pétitions ainsi qu'elles suivent !
l°,;Qu'çucune loi générale et permanente ne pdisSé être statUée que du cotiêêrtteriiënt dès trois ordres, sotis là sâttCiidii ëxjiressé dé l'autorité paternelle du Roi. En conséquence, le projet de toute,loi propôséë êëra miâ sur lë bureau, pour que chaque député puisse ëtt prendre Copie, la méditer Séparément, en balancer les avantages ët les inconvénients, et qu'elle ne pourra être adoptée qd après un délai proportionné â son importance.
2° (Jue les Etats généraux aVlseht aux moyens de faire contribuer les capitalistes ên proportion aé iétrr âièahçë et de lëur idxë.
3°QUe la noblesse ne soit, plus vénale "; qu'elle né çoit obtenue que par des services uttlês et distingués.
4° QUô.lâ Vëtialité des charges soit supprîmée; que lé Cô'dë civil et Criinihel Soit réformé, ët du 11 est important qu'iine àtitré peiné remplace celle du bannissement, qui ne fait que présenter ail criminel tin hOtiveau theâtre à ses forfaits.
5® Qhëles capitaineries Soient supprimées; qu'en Conservant là propriété des Chasses il sbit rendu Une lôi qui, combinée aved Sàgesse, réprime les abus dui excitent dëà tilàlntèS presque générâtes.
6° QU'en conéëfVànt aux gens de mainmorte cette mêmepropHèté. ilâ ne puissent faire châësér que des gardés, revêtus de leurs bandoulières. ,
7b Qu'il sbit fait dn_ règlement Concernant les banalités, qui, eh réprimant les abus de leurs servitudes, n'attaquent pas la propriété.
8° Que les droits dë péage, fondés ou usurpés, soient, après un mûr examen, rachetés ou sup primés.
9° Que, pour perfectionner la culture et donner à un plus grand nombre dé familles Une subsis- tance plus racile, le inême fermier hë puisse ex- ploiter plus dë quatre chàrrUes, à moins tJU'uh nombre plus considérable n'appartienne au ihême propriétaire, ën composant le même corps de fermé.
- 10° Que les baux des usufruitiers, des béné- ficiers ou grevés de substitution, aient leur du- rée, nonobstant les mutations.
11° Que, pour prévenir là disëtte menaçante ' des bois, les nouvelles plantations soient encou-
ragées par l'affranchissement de toute imposition pendant trente années.
12° Que le sort des curés et des vicaires Boit plus conforme à la décence et aux obligations de leur état.
13° Que la noblesse indigente .trouve dans les secours de la nation le retour des services que ses ancêtres ont rendus à la patrie, et que la présentation des Etats provinciaux (dpnt U sera parlé ci-après), juges incorruptibles des facultés des trois brdre8,soit le moyen le plus.déterminant pour l'admission aux écoles militaires, maison de Saint-Gyr et ad très établissements pareils^.
14° Que les bénéficiera Soient tenus & une rési- dence plus exacte; leur absence étant ufle con- travention formelle à l'intention des fondateurs, qui s'occupaient des pauvres.
lab Que les traitemehts des gouverneurs, com- mandants dê province, ètm tournent au profit des provinces, que leur présence doit vivifier» . . 16° Que là mendicité soit supprimée; et que l'indigence soit Revenue par des travaux utiles. » iî° Que la pâssiondu jëH ayant fb.it des progrès dangereux, malgré les iqis de la haute police* il soit prononcé des peines rigoureuses contre les ihfrâcteurB, ôbsertant qu'il est hnë sorte de jeu edcorè pltis dangereux,quoiqu'ilsoit autorisé par l'Etat, le jeu de la loterie royale. Par ses combinai- soné; il semble s'approcher de toutes les fortunes ; que ce jeu tend des piégfes à la cupidité des gens déjà opulents, la décision.du sort renvefse sou- vent leurs combinaisons et les punit, mais qu'il présente un espoir insidieux'à l'indigence; par les caprices de la fortune, la ruine de ce spécu- lateur est achevée.
18° Que le retour périodique des Etats généraux, reconnu nécessaire; soit fixé à l'époque de trois àns.
19b dU'it soit établi une commission intermé- ditîre, Choisie dans lès députés des trois ordres des Etats généraux, et que les pouvoirs très-res- treints qlii 1U1 aurbnt été conférés êeSsent de droit au retour périodique des trois ans* ;
20» QUe les Etats provinciaux projetés par Sa Majesté elle-même pour le bien de ses peuples, soient établis prochainement, et Organisés de mahiêre que » pour former ;un lien duràblë en- « tre l'administration particulière de chaque pro- « vince et la législation générale, ils aient Unè relation suivie avec la commission ihtërihé- « diâire des EtatB généraux.
21° QUé désormais les Etats généraux jouissent du arbit constitutionnel de fixer les apanages des princes, par une pension convenable à la dignité de leur rang.
22* Que, dans le malheur d'une régence ou d'urië minorité, les Etats généraux soient aussitôt convbdUês dê droit.
23* QUë les domaines du Roi puissent être aliénés» mais jamais échangés, et que la jouis- sànëê dès objets déjà àliénés soit confirmée-.
24° QUë le Roi seul ait la distribution des grâces et pensions, que là masse en soit fixée, |iié lé travail en soit rendu public tdus les ans, poUr annoncer à la nation la justice du souve- rain èt lès récompense du mérite,
25° Qué les Etats généraux avisent ad remplace- ment des gabelles par un moyen moins onéreux pour lë peUplë.
26° Qlle, pour la liberté et facilité du commerce, Qui languit sOuS des gènes vexàtoires que les douanes y apportent, elles soièht supprimées, ët que lëè barrières qu'étàblissedt des provinces etrangèrèS danB le seift du royaume, soient re- culées jusqu'à ses extrêmes frontières.
27° Qu'aucun emprunt Ue puisse être constitué que de l'aveu dès trois ordres.
2B® Qu'aucun impôt ou subside ne puisse être consenti qUe parles trois ordres, jusqu'à l'époque seulement ,du retour des Etats généraux.
29° Qu'après Un. mûr examen de la dette du clergé, lès Etats généraux s'occupédt des moyens de .l'éteindre > >
Ht)6 Que les lettres dë cachet soient supprimées, Gomme attentatoires à la liberté des citoyens* qui doivent être protégés, contenus et punis par la loi* ■ ,
M0 Que la liberté de la presse ait desi borncs qui rassurent le,citoyen sur ga tranquillité pàhi- culière5 et l'ordre public sur le bien générait {i
32° 0ue les Etats généraux agitent la question sur Inutilité des greniers d*abôhdance dans Ghaquc provineei ,
Ip® Qûë Jes iailliteSjët bànqUerputeSj qui ont causé des désordres, bien, fréquents depuis riuel- ques.annees. Semblant s'être multipliées par l'ini; punité, par les lettres de surséançei, et par les commissions auxquelles lei connaissance de ces faillites a été attribuée, considérations particu- lières .qui trop souvent opt mis les - criminels à l'abri de l'opprobre dont ils dgvaieMitrë cou- verts, il est essentiel que ^eitëls. délits .eiivèrs l'Ktat et pnvefs la société soi$at réprimés par les jugçs qui ent ont la connaissance légale. >ijVl, ;>
34° Que la nation, alarmée l'état pbedur|- ment connu des finances, ne peut cependant de- sespérer du sort de la patrie, quand elle est ap- pelée à son salpt. La dilapidation des finances n'a pu provenir que de l'incapacité ou de l'infi- délité dès ministres, presque ëpiiétaères, qUi, par un abus Criminel de lëur pouvoir; ont surpris la religion du Roi, bduietef&ê les provinces, et armé les citoyens contre les citoyens;
Que, justement indignce contré euit; ellë aurait droit de rechercher leur conduite-, maisqu'âppre- naut de son Roi à exèrôër la clémence, elle fait taire son ressentiment, en se bornant à demander, pour prévenir de semblables abus, que les mi- nistres soient désormais responsables à là nation de leur administration»
35° Qu'un remède n'est qu'un palliatif quand il est administré sans la connaissance entière du mal.
Qu'il est dono: ,nécessaire .que l'état actuel des finances, le produit des subsides déjà établis» les dépenses d'absolue nécessité, le çiOntant du défi- cit, son origine et ses causes soient soumis tà là recherche des Etats généraux, pour parvenir à fixer chaque département, porter l'économie dans toutes les branches^ d'administration, prendre les mesures les plus efficaces pour en assurer iâ ges- tion; qu'à ces Conditions seules , les députés aux Etats généraux pourront reconnaître la dette na- tionale, et consentir enfin l'impôt que le besoin impérieux de ia patrie doit seul nécessiter. Signé Le Desmê de Samt-Elix ; Gesvres, seigneur de Maye; le comte de Mazancourt; Benoît Desmàrs; Neret; Du Boulet de Teraminy; le chevalier de Mazancourt; le comte de Boursonne ; L'Huillier de SaiUt-Iulien; le comte de Janson; le marquis de Nicolay; Billeheust de Saint-Georges; Du Boulet- DesbrosSes de Séry; de Péhu ^Desmars du. Rozoy ; de Maintenant ; Héricart de Thury ; le chevalier LePelletierdeGlatigny j le marquisde Mazancourt; L.-F. Héricart de Thuryi secrétaire.
Exlrâii àû prdcès-vêrdâl âê VMsêffibléê.
Nous, grand bailli d'épée, et nobles fieffés Ou domiciliés dans le bailliage de Crépy,
Observant que la liberté individuelle étant une prérogative que l'homme acquiert avec le jour, elle lui est propre, sauf la portion dont il a fait, pour la sûreté de la société, le sacrifice ordonné par la loi ;
Que les lois constitutives de l'Etat sont les con- ditions auxquelles chacun de ses membres souscrit; est alors en danger;
Que la nation a le droit de veiller à la conse- vation dè celles qu'elle a établies pour le main tien de tous et un chacun de ses membres, et pour la gloire de la monarchie.
Que cette surveillance ne peut être observée que par le retour périodique des Etats généraux,
Nous commettons à notre représentant le pou- voir de faire valoir nos demandes, de soutenir ]nos droits avec le zèle que méritent notre con- fiance èt l'importance du bien général de la patrie.
Mais nous lui imposons la charge spéciale de demander la liberté individuelle, cornée par les lois que fixeront les Etats généraux, et le retour périodique desdits Etats à l'époque qu'ils déter- mineront.
Et à défaut de ces deux points irrévocablement statués, nous annulons et retirons tous les pou- voirs que nous lui avons confiés.
Ledit procès-verbal en date du 14 mars 1789, et signé comme dessus, de tous Messieurs compo- sant ladite assemblée.
Les gens composant le tiers-état des municipa- lités du bailliage royal de Valois, à Crépy, péné- trés de la plus vive reconnaissance des intentions paternelles de leur souverain, n'hésiteraient pas de rémettre leurs intérêts à la décision d'un mo*- narque aussi équitable qu'éclairé s'il ne leur re- commandait lui-même de lui faire parvenir leurs vues, et s'ils pouvaient être assurés d'avoir tou- jours un Roi aussi bienfaisant et aussi digne de leur amour.
Mais considérant que ce n'est que par le con- cours de la volonté des trois ordres réunis, qu'il sera possible de former une constitution inébran- lable, et qu'il est aussi intéressant pour un Roi assez juste pour chercher à établir sa félicité sur celle de ses sujets, qu'il l'est pour les peuples que cette constitution soit inaccessible aux variations des ministres;
Qu'il est maintenant reconnu que la nation a seule le droit de consentir les impôts, et que la volonté du Roi est d'en ratifier aucun sans le consentement des Etats généraux, et de n'en pro- roger aucun sans le consentementdes mômes Etats généraux;
Que la volonté du Roi est d'assurer le retour périodique des Etats, de les consulter sur les in- tervalles à mettre entre les époques de leur con- vocation, et d'y écouter favorablement les repré-
sentations qui lui seront faites pour donner à ces dispositions une stabilité durable ;
Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que i'inconduite ou l'incapacité de ses ministres pourrait introduire par la suite dans les finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens d'y parvenir ;
Que Sa Majesté veut que, dans le nombre des dépenses dont on assurera la fixation, on ne dis- tingue même pas celles qui tiennent plus particu- lièrement à sa personne ;
Que Sa Majesté veut aller au devant du vœu lé- gitimé de ses sujets en invitant les Etats géné- raux à examiner eux-mêmes la grande question qui s'est élevée sur les lettres de cachet ;
Que Sa Maiesté désire avoir l'avis des Etats gé- néraux sur la liberté qu'il convient d'accorder à la presse;
Que Sa Majesté préfère les délibérations dura- bles des Etats, au conseil passager de ses minis- tres ;
Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des États généraux, et de former un lien durable entre l'administration particulière de chaque province et de la législa- tion générale *
Les députés des municipalités, réunis au bail- liage dudit duché de Valois, chargent spéciale- ment les députés qui seront nommés aux Etats pour représentants du tiers-état dudit bailliage des pouvoirs qui suivent :
Art. 1er. Les gens du tiers-état de ce bailliage donnent mandat spécial à leurs députés aux Etats généraux de demander que l'on vote par tête les trois ordres réunis, et que, dans le cas où la plu- ralité des suffrages ne favoriserait pas cette réu- nion, deux ordres ne pourraient pas obliger le troisième, et que dans tous les cas les députés des trois ordres ne pourraient voter qu'à naute voix, et jamais par scrutin sur tous les objets soumis à leur décision.
Art. 2. Ils les chargent de demander la suppres- sion de tous impôts actuellement subsistants, et d'en solliciter le remplacement par d'autres qui seront supportés également par les trois ordres sans distinction de privilège qui laisseront le plus ]de facilité pour la perception, et qui seront tou- jours limités au terme de la tenue d'un des Etats à l'autre.
Art. 3. La nation ayant seule le droit d'accorder les impôts, les députés ne pourront les consentir que pour uu temps limité; ils prendront en con- sidération l'état du royaume, examineront la si- tuation des finances, remploi des subsides, en décideront la continuation, suppression, distribu- tion, l'augmentation ou la diminution; ils propo- seront en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l'économie politique, et à cet effet, ils demanderont le retour périodi- que des Etats généraux au terme de cinq ans, ef dans le cas où ia convocation de l'assemblée gé nérale n'aurait pas lieu dans le délai fixé parles Etats, l'impôt ne pourra plus être perçu.
Art. 4. Ils demanderont qu'il soit fait dans l'as- semblée nationale une révision de toutes les lois rendues, sur quelque matière que ce puisse être, depuis la tenue des Etats de 1614, pour les unes être consenties ou modifiées, les autres abrogées, attendu que les simples enregistrements des cours souveraines n'ont pu suppléer au consentement de la nation, ni par conséquent leur imprimer le caractère de loi.
Art. 5. Ils sont autorisés à statuer que non- seulement aucune loi bursale, mais encore aucune
loi générale ou permanente, ne soit établie à l'a venir qu'au sein des Etats généraux et par ie concours mutuel de l'autorité du Roi et du con- sentement de la nation ; que ces lois portant dans te préambule : c de l'avis et du consentement des gens des trois états du royaume » soient, pen- dant la tenue même de l'assemblée nationale, en- voyées au Parlement de Paris et à ceux des provin- ces pour y être inscrites surleurs registres etplacées sous la garde des cours souveraines, lesquelles ne pourront y faire aucune modification.
Art. 6. Ils demanderont qu'il soit arrêté que les lois autres que les lois générales et permanentes, ou les bursales, c'est-à-dire les simples lois de police, seront, en l'absence des Etats généraux, provisoirement arrêtées à l'enregistrement libre et a la vérification des cours, mais qu'elles n'auront de force que jusqu'à la tenue de l'assemblée na- tionale, où elles seront vérifiées pour continuer à avoir l'exécution.
Art. 7. Ils solliciteront l'établissement et la for- mation d'Etats particuliers organisés sur le mo- dèle de ceux accordés à la province de Dauphiné, sans qu'en aucun cas, les Etats provinciaux puis- sent accorder ni laisser percevoir aucun impôt provisoire ou de toute autre nature, qui n'aurait pas été préalablement consenti par les Etats gé- néraux.
Art 8. Ils demanderont la liberté individuelle des citoyens, l'abolition entière et irrévocable des lettres de cachet et de tout acte arbitraire contre les corps et les particuliers, et que tous citoyens arrêtés soient remis dans les vingt-quatre heures devant son juge naturel pour connaître la nature du délit qui lui est imputé, sauf aux Etats géné- raux à prendre les movens qui seront jugés les plus convenables pour l'honneur des familles.
Art. 9. Que le droit de propriété foncière soit inviolable et que nul ne puisse être privé de ses propriétés foncières, même à raison de l'intérêt public, qu'il ne Soit dédommagé suivant l'estima- tion et sans aucuns délais.
Art. 10. La réintégration des privilèges des vil- les du royaume en ce qui concerne la libre élec- tion des officiers municipaux, et l'entière dispo- sition de3 revenus des communes, lesquels ne seront jplus soumis à l'inspection des commissaires départis, ni à celle des ministres, mais àla charge seulement d'en rendre compte à la commune. Ils demanderont aussi que les mêmes droits soient accordés aux municipalités de campagne.
Art. 11. Us demanderont que les ministres du Roi soiènt déclarés responsables de toutes les dé- prédations de leurs départements, ainsi que de toutes les atteintes portées par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions soient poursuivis suivant la rigueur des lois. .
Art. 12. Ils demanderont la liberté indéfinie de la presse, à la charge par les imprimeurs et au- teurs de répoudre de ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion, à la majesté du trône, aux bonnes mœurs et à l'honneur des citoyens.
Art. 13. Qu'aucun citoyen ne puisse être tra- duit en quelque matière que ce soit que devant son juge naturel ; en conséquence, la suppression des committimus, lettres de garde gardienne, at- tribution de scel, droits de suite des officiers du Châtelet et autres privilèges de pareille nature.
Art. 14. La révocation et la suppression pour le présent et pour l'avenir de toutes commissions et de toutes évocations au Roi, au conseil et autres qui tendent à dépouiller les juges ordinaires de la
connaissance des affaires qui leur appartiennent, et que les ^affaires actuellement pendantes au conseil et devant les commissions, Soient ren- voyées aux juges qui en doivent connaître.
Art. 15. Pour être en état de s'occuper des sub- sides, ils donnent mandat à leurs représentants d'exiger le tableau exact et détaillé de la situa- tion des finances, la connaissance approfondie de la masse du déficit.
Art. 16. De demander la publication annuelle des états de recette et de dépense, à laquelle sera ajoutée la liste des pensions, avec l'énonciation dès motifs qui les auront fait accorder.
La reddition publique des comptes par pièces justificatives à chaque tenue d'Etats,
Art. 17. La fixation motivée des dépenses des divers départements.
Art. 18. Que les sujets du Roi qui jouissent des rentes viagères sur l'Etat, y contribuent propor- tionnellement, à quelque titre qu'elles aient été créées.
Art. 19. Le recuîement des barrières jusqu'aux frontières du royaume.
Art. 20. De solliciter la suppression du privi- lège d'exemption du droit de contrôle des notaires de Paris et autres.
Art. 21. Un nouveau tarif du droit de contrôle clair et calculé sur des principes invariables, qui procure une diminution pour les sommes modi- ques et une augmentation pour les sommes con- sidérables.
Art. 22. Que toute sentence, même consulaire, prononçant condamnation de sommes réclamées sans titre, et celles portant renouvellement d'un titre, soient pareillement assujetties au contrôle.
Art. 23. ils demanderont qu» l'on ne puisse protéster aucun effet et exiger en justice le paye- ment des lettres de change, billets à ordre et au- tres effets de commerce, qu'ils n'aient été préala- blement contrôlés.
Art. 24. Ils leur recommandent de s'opposer à l'obtention et au renouvellement de tous privi- lèges exclusifs qui seraient destructeurs du com- merce et de l'industrie.
Art. 25. Ils leur recommandent surtout de sol- liciter la réforme des abus dans l'administration de la justice civile et criminelle.
Art. 26. La suppression de toutes les juridic- tions d'attribution, et que leurs fonctions soient renvoyées devant les juges naturels.
Art. 27. Qu'il soit fait de nouveaux arrondisse- ments fixés et immuables à chaque juridiction royale dont l'utilité sera reconnue.
Art. 28. Ils solliciteront l'établissement dans le Chef-lieu des justices royales d'une juridiction composée de cultivateurs à l'instar des juges con- suls accordés au commerce, laquelle connaîtra de tous les différends relatifs aux agriculteurs.
Art. 29. Ils demanderont que les juges des sei- gneurs soient tenus de résider dans l'étendue de leur juridiction, et en cas de non résidence, que les justiciables puissent se pourvoir directement de- vant le juge royal.
Art. 30. Que, .dans toutes les affaires tant civiles que criminelles, les justiciables ne puissent par- courir plus de-deux dégrès de juridiction, j
Art. 31. Que les accusés en matière criminelle soient autorisés à se faire assister d'un conseil à leur choix dans tout le cours de l'instruction de la procédure.. - ot
Art. 32. Leurs députés proposeront, lors de la réformation des lois, tant civiles que criminelles* que les magistrats des cours souveraines ne s'oc- cupent uniquement qu'à rendre la justice ; qu'ils
soiçnt choisis et pommés par les Etat? de la pro- vince; que les pfflces ne soient ni vénaux ni mime héréditaires, et cependant inamovibles, et que, pour les distinguer, il leur sqit accordé les prérogatives 'persQpnçjieg 4e ia noblesse, leur vie durant.
Art. 33- Ils demanderont que nulle charge ne donne la noblesse héréditaire, et que Sa Majesté soft suppliée ae n'accorder dès lettres 4e noblesse cm'à des citoyens qui auront. mérité cette haute distinctioii par des services signalés rendus à l'gtat, et § p lep demandes des États provinciaux,
'Art. 34. Qu il sq|t fp.it, immédiatement ajprès la tenue de8 ptats généraux, un |ablea.£ dé[la no- blesse actuelle, duquiel tableau cqpié âéftps^. d$q§ tous lp$ bailliages. "
Art. 35. ils demanderont la révocation 4es règle- ments qui intef4jseqt aux gens $$ tieps f'espp- pance de parvenir dans les troupes aux grades sygçe§§ifs, suivait léiirg mérites.
Art. 36. Là suppression des milices, et daps Je cas pîjL des raisons d'Etat ou des motifs puissants empêcheraient dé raccorder, quç l^ ^cclègiasti- ques oq gentilshppimes ne puissent exempter qu'un seul oomestifjue? et que toiites pèfspfrnes qui auront rempli un engagement de hpit ans dgpslgs trqupes pationales eu soient exomptes.
4rt- fl. Qq il soit pcqrdé ^gpMaÊ upe fer- mentation që solde, et que ies jippointéîdepfs ufs officiers gépéràyx soient diqppués dans pro- portion.
Art. Ils leurs donnent mandat spécial de demander la suppression 4 es capitaineries, excepté c§(|es què Sa Majesté jugera à propos de le réser- ver pour ses plaisirs personnels, |a suppliant «Ten fixer les limites.
Art; 39. Un nouveau code des chasses et la sup- pression de tous les droits et règlements abusifs nés capitaineries.
Art. 4d. Ils solliciteront une loi annulant l'arrêt de règlement de Paris, du mai 1779, qui n*e des fprffialftés simples çt faciles d^ns leur exécution pour constater Us dégâts occasionnés par le gibier, et qui, après ces formalités remplies, prqeurpnÇ au? cultivateurs la faculté de détruire
euxrpiêîpgs ïe gibier dp Iqutg espèce sans aroîes à feu, et "que le qegftj; occasionné par le gibier puisse être constaté p$r les municipalités lés plus yoisines et S$»S frais.
Art. 41. Pour faire ce» toutes discussions sur la nature et j'espècedugibieFauteur du dom- mage, ils supplieront très-hujnblemeht Sa Majesté de permettre la chasse du cèrf et de la biqheà tous Igs seigneurs propriétaires de fiefs dont les terres sonî disilntes de4s lieux des capitaineries réservées pour les plaisirs de Sa {Majesté*
Art. 42, Ils demanderont qu'il §01); péfepdu die céder la çliass§ | ti|re de conservation, sous'heino d'une amende àpplieaplg aux pauvres qe la pa roisse.
Art. 43. Que ies municipalités soient autorisées à fixer le jour que les habitants de la càmpagqe pourront faire le chaume.
Art. 44. Que toutes les remises plantées sur le bord des chemins soient arrachées pour la Sûreté publique; que celles qui se trouvent sur lés terres à blé, pour servir de retraite au gibier, le soien t pareillement.
Art- 45 ? fis demanderopt lu suppression 4U droit de franc-fief.
Art. 46. La suppression des aides et traites, pelle des gabelles, ou au rqqips upe modification con- sidérable dans le prix dji sel, avec la liberté de le prendre au grenier à sel que l'on jugera à propos,
comme aussi la suppression des droits pour l'in- spection des boucheries,
Art. 47. La suppression des privilèges d'exemp- tion d'entréès aççprdéS aux boqrgeois et proprié- taires domiciliés a Paris."
Art, 4g, La suppression des droitsperçus pour les échanges dans lés coutumes telles que la nô- tre, qui p^accordent "aux seigneurs aucuns droits pour ces mutations,;
Ârt. 49, IJs 'sojliciteront que dorénavant 11 ne soit fait ancupl s^Rpî'ëssion dés'ordres religieux et aucunes réunions des cures de caippagne.
Art. 50. J|f • demanderont qu^ les benéficiers soient ienq^le résider dans l| qhef-l|eu de leurs bcpôflpés.
Artî'li- Que }es bénéfices simples d'un revenu trop îpodiqUe pôjiF pfqcurer à ïeurs titulaires une existence ficmpète, s"qieii|rréunis aux fabriques de leijr situàtjpiî, êoit potir nrçicurér au^ enfants une msmictroïi gratmt'êV sblt pour former des établissements de parité en fayeur des pauvres.
Art, 5^. qut| soit, ÎOhdé ffilm les villes un Hôtei-0ieu dan§ lequel toit si es pauvres malades seront ipdistin^ement reçus} et auxquels séront remis tous rp bM^&îdJ donpé's autrefois pour l'établis.sé|pi^nt !dès rrtâMttffîes, où étaient reçus les pauvres malades et passants, à la charge toute- fois pdr les administrateurs dudit Hôtel-Dieu de faire appqippjij charges dont lesditps malâ- dreries Ita^t^^l^'piT^è^Vè'ïqndaffons.
4ïL 53,: Qqg les' ëqrps et ^ôpimunautés ecclé- siastiques Seront 'tqnùs'de çoâsërver1 ânnUeiie- mént «ans ïgurs une certaine quantité de Mrs grains p0\jr servir çfe ressource aans les apnées dé disette. ,
* Art. 54. Qp l'augnientation des portions con- grues des çufës 4e Ville et' dé celles des curés de campagne soient r^seryée à la prudence dés Etats généraux.
Art. 55. Que les propriétaires des dîmes ecclé- siastiques qq infépdées sqient.seuls ténus des re- constructions, Réparations des églises et'presby- tères, et qgg les prppriétairèset hanitants'ue soient tenus d'y1 contribuer que lorsque les dîmes seront épuisées,
* Art, $6. Que les nouveaux titulaires de béné- fices, memé dé cqllatioil royale, soient tenUs d'exécuter les bauiçfaits par ieufs prédécesseurs j à tel titre qu'ils ièqrS: succèdent^ pourvu'néan- moins que lesdits baux soient faits dahs le temps utile et pour neuf années seulement.
Art. 57. Ils solliciteront la suppression des éco- nomats et demanderont afue les fonctions qui leur sqnt'^t^én^m^tfttt^uêls soient renvoyées de- vant |es jugés royaux, pour les' fonds provenant désdits éeônPlîl^ts Versés dans |a caisse du tréso- rier de |a nrpyipcè ef être employés ainsi qu'il sera avisé "pai- ies Etats généraux.
4rt. ||s demanderont que les ecclésiastiques, coipl et ÔQïnjçunautes soient autorisés à faire dès gmx de ilix-hUit ans de leurs' biens de cam- pagne, et qu'il leur soif défendu d'affermer leurs biens a bail général.'
Art. 59. Ils demanderont une nouvelle évalua- tipn d.es h|ens donpés et reçus en éch^pge par Sa Majesté actuellement régnante'.'
Art. 60. Qu'il ne sqft plus donné d'apanages apx énfantl de France, mais qu'il leur soit as- ? Signé un revenu fixe à prendre sur le trésor royal.
Art. 6|. Que la contribution pour les routes soit également suppçrtée wr toqs |èp prdres de l'Etat, et que partie de cette contribution §oït employée pour des ouvragés particulièrement
uti.es aux communautés et qui seront constatés Î>ar les jugements de la province et approuvés par es Etats provin^aux.
Art. 62. Ils demanderont la suppre^iqn des huissiers priseurs. ' ' - *
Art. 63. La suppression des péages, banalités, droit de minage, nalage ét autres de pareille na- ture, en indemnisant toutefois les propriétaires de ces droits qui justifieront d'un titre originaire et constitutif.
Art. 64, L'uniformité des poids et mesures dans tout le royapme.
Art. 65. tes députés solliciteront un règlement qui fixera la quantité de terré que devra fa|iré valoir qhaque laboureur $ quatre ch^rijes, fc moins qu'un noipbre plus considérable n'àppar-î tienne au mênie propriétaire.
Art, Wj Us demanderont qije tout agriculteur dont la récolte aura été détruite par ta grêlé, lé feu ou autres accidents non prévenant de {son fait, sojt déchargé de l'impôt proportionnellement à sa perte.
Art. 67. Que tout particulier chargé d'enfants et n'ayant poipt de propriétés soit, conformément aux anciennes lois, déchargé de toute espèce d'imposition.
' Art. 68. ïls demanderont l?l suppression de toutes servitudes et corvées Jpcales.
Art. $), ù suppression des lettres de surséancg,
Art. 70. Ils demanderont que tout prêt d'argent remboursable à époque fixe puisse porter intérêt.
Art. 71. Que tous les Impôts qu; pourront être perçus sur les terres, le soiept en argent, et que l'imppsiUqp soit faite pop spr le prix des baux, niais à raison de lg valeur iptrjngèqiie des terres qui seront classées.
| Art. 72. Que les acquéreurs et nouveaux pro- priétaires à titre singulier des biens de campagne soient tenus d'exécuter les baux faits par les an- ciens prpprjétajres» et ne puissent évincer les fer- miers, même eh les indemnisant.
Art. 73. Ils leur donnent mandat spécial de ne consentit aucun subside que les droits sacrés de la nation n'aient été reconnus, la constitu- tion fixée et consolidée, et qu'au surplus il n'ait été statué sur les doléances des Etats ; cependant, dans le cas où les subsides seraient reconnus urgents et nécessaires, ils les autorisent à en ac* corder de provisoires dans les premières séances, mais pour un an seulement,
Tous les cahiers des différentes paroisses seront remis aux députés du bailliage peur leur seryir de mémoire et d'instruction à l'assemblée des Etats généraux, pour, après lai|ite assemblée, les- dits cahiers être par les sieurs députés repais au greffg dê M bailliage et y regtej 4é$!9&é§.
Le càméf ci-aéssus et des ^autres parts a été arrêté qopvenii unapimgipepî gar pÉ; tel çqnjipisi^irês ' dè4r vujés » PQUrgs, paroisses eÇ communautés situés daps te ressort du bailliage de Crépy, et celui rapporté ép yàsse|jq|j]téé gépêrale du tjers^tat ; il en a été à l'instaqt fgi| Jecture,;
Fait et arrêté en rassemblée générà|e dît frgr^. état, tenue au bàilU^ rayd} dil ducfri GflSîY en Valois,
A Crépy, le 17 mars 1789.
Délivré par npus, greffier en chef du bailliage de Crépy en Valois, soussigné.
Signe PàRENT.
EXTRAIT
Du procès-verbal des Etats de la province de Dauphiné, assemblés à Romans. Du 31 décembre | mil sept cent quatre-vingt huit, sur les dix ; heures du matin.
Les membres des Etats et leurs adjoints ayant j pris séance,
M. l'eveque de Gap a dit que la commission s'est occupée du traitement que doivent avoir les députés aux Etats généraux ; sur son rapport, il a été délibéré que chacun des députés aurait 20 louis pour les frais du voyage, et 12 livres par iour, à compter de celui qui sera indiqué pour l'ouverture des Etats généraux.
Ensuite, M. l'évêque de Gap a dit que la com- mission a approuvé un projet de pouvoirs pour ceux qui doivent représenter la province, et que M. Mounier, secrétaire des Etats, rendrait compte des motifs qui avaient dirigé la rédaction de ces pouvoirs.
M. Mounier a développé les motifs qui ont dé- terminé la commission.
Le projet annoncé, ayant été lu, a été approuvé deux fois par acclamation.
M. le chevalier de Murinais a dit que M. Mou- nier, rôda*11. ! r de ce projet, doit être député aux Etats généraux par acclamation; ce qui a été ac- cepté par l'assemblée avec de grands applaudis- sements.
M. Mounier a dit qu'il était trop vivement ému pour qu'il lui fût possible d'exprimer l'excès de sa reconnaissance, mais que le règlement ne lui permettait pas d'accepter l'honneur qu'on voulait lui faire.
Il a été aussitôt arrêté qu'il sera fait mention dans le procès-verbal du choix par acclamation Sue venait de faire l'assemblée en faveur de Mounier, et que, cependant, sur sa demande, sa nomination serait renouvelée par la yoie du scrutin.
On a ensuite recueilli les suffrages sur le projet présenté par la commission ; il a été de nouveau accepté ainsi qu'il suit.
L'assemblée, qui doit se conformer aux prin- cipes consignés dans la lettre écrite au Roi par les trois ordres de la province, le 8 novembre dernier, etdans la délibération prise par les Etats, le 9 de ce mois, plus que jamais persuadée de leur justice et de leur importance pour le bonheur de la nation, donne pouvoir aux personnes qui seront choisies par la voie du scrutin de repré- senter la province dans les Etats généraux du royaume, et tant qu'ils seront composés de mem- bres librement élus,
Leur défend de délibérer séparément.
Leur donne mandat spécial d'employer tous leurs efforts pour obtenir que les députés du tiers-
(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif.
état soient en nombre égal à ceux du premier et du second ordre réunis; que les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête, sans qu'ils puissent voter sur aucune pro- position avant que ces formes aient été définiti- vement arrêtées; rassemblée déclarant qu'elle désavoue ses députés, et leur retire ses pouvoirs s'ils contreviennent au mandat ci-dessus.
Et, dans le cas seulement où les Etats généraux seraient composés de membres librement élus, les députés au tiers-état en nombre égal à ceux du premier et du second ordre, les délibérations prises par ordres réunis et les suffnges comptés par tête, l'assemblée donne pouvoir et mandat spécial à ses députés de concourir, par tous les efforts de leur zèle, à procurer à la France une heureuse constitution, qui assure à jamais la sta- bilité des droits du monarque et de ceux du peu- ple français ;
Qui rende inviolable et sacrée la liberté per- sonnelle de tous les citoyens;
Qui ne permette pas qu'aucune loi soit établie sans l'autorité du prince et le consentement des représentants du peuple réunis dans des assem- blées nationales, fréquentes et périodiques;
Qui ne permette pas que les ministres, les tri- bunaux et aucuns des sujets du monarque puis- sent violer les lois impunément; qu'il soit fait aucun emprunt direct ou indirect, et qu'aucun subside soit perçu sans le libre consentement des Etats généraux,*en préférant les genres d'impôts et de perception les plus compatibles avec la li- berté publique et individuelle, et les plus sus- ceptibles d'être également répartis sur tous les citoyens.
Leur donne, de plus, mandat spécial de pro- curer la réforme des abus relatifs aux tribunaux et à l'administration de la justice.
Leur défend de s'occuper des subsides avant que les principes et les bases de cette constitution soient établis, à moins que les circonstances n'exigent impérieusement des secours extraordi- naires et momentanés; leur recommandant, lors- que ces bases seront fixées, de chercher tous les moyens propres à rétablir l'ordre et l'économie dans les finances ; de prendre une connaissance exacte des besoins de l'Etat et de la dette publi- que, afin d'y proportionner les sacrifices que la gloire du trône, l'honneur français et le salut de la nation pourront rendre nécessaires.
Leur défend encore d'accorder aucun impôt pour un tempsillimité, sans que le terme de l'oc- troi puisse excéder l'intervalle d'une assemblée d'Etats généraux à la suivante.
L'Assemblée déclare qu'en tout ce qui n'est pas restreint ou limité par le mandat ci-dessus, elle s'en rapporte à ce que les députés estimeront, en leurâme et conscience, pouvoir contribuer au bonheur de la patrie, ne doutant pas qu'ils ne soient toujours dirigés par la justice, la modéra- tion, la fidélité envers le Roi, le respect des pro- priétés, l'amour de l'ordre et de la tranquillité publique.
Il leur sera remis des instructions sur quelques objets particuliers.
Et comme rien de ce qui peut intéresser la di- gnité de l'homme ne saurait être indifférent à cette assemblée, en respectant la juste préroga- tive de la préséance du clergé et de la noblesse, elle défend à ses députés de consentir aux dis- tinctions humiliantes qui avilirent les communes dans les derniers Etats généraux de Blois et de Paris.
L'assemblée déclare de plus que, n'ayant eu, pour confondre les intérêts du Oauphmé avec ceux du reste du royaumè, d'autre but que celui de la félicité commune, elle réserve expressé- ment les droits de cette province, dans le cas où des obstacles imprévus ne permettraient pas aux Etats généraux de prendre les résolutions salu- taires qu'elle a droit d'en espérer.
Il a été délibéré que les instructions dont il est parlé dans les pouvoirs des députés seront arrê- tées définitivement avant de commencer le scru- tin, et que la commission nommée pour les pou- voirs s occupera de ces instructions.
M. le président a renvoyé la séance à demain, à quatre neures après midi, et il a signé :
f J.-G., archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
Du 1 "janvier 1789, à quatre heures après midi.
La commission a fait le rapport d'un projet d'instructions sur quelques objets particuliers : elles ont été approuvées ; elles sont de la teneur suivante :
L'assëmblée, délibérant sur les instructions qu'il convient de donner, relativement à quelques objets particuliers, aux députés qui doivent re- présenter la province dans les Etats généraux,
A arrêté qu'ils pourront consentir à l'aliénation des domaines du Roi et à la confirmation des aliénations précédentes, pour employer le prix des ventes et des confirmations au payement des dettes de l'Etat :
Qu'ils demanderont la destruction des entraves qui s'opposent aux progrès de l'industrie et nui- sent à la liberté des arts et métiers et à celle du commerce;
Qu'ils demanderont de plus qu'on accorde au Dauphiné la faculté de racheter les péages ;
Qu'ils feront prendre en considération le grand nombre de routes que le Dauphiné est obligé d'entretenir pour la marche des troupes vers les frontières, et dont il retire peu d'avantage; l'énormité des frais des ouvrages d'art qu'exigent ces mêmes routes, coupées fréquemment par des montagnes et des torrents ; et combien il serait injuste que le Dauphiné supportât seul des dé- penses qui sont utiles à tout le royaume, et pour lesquelles il a toujours reçu des secours du gou- vernement jusqu'à l'année 1788.
Au surplus, l'assemblée invite tous les mem- bres qui la composent, ainsi que les villes et com- munautés, corps et corporations du Dauphiné, à envoyer à la commission intermédiaire toutes les instructions ou mémoires qu'ils pourront juger convenables sur toutes les parties de la législation et de l'administration, sur les abus de tous les genres et sur les moyens qu'ils croiront les plus propres à en opérer la réforme, afin que la com- mission intermédiaire fasse parvenir les divers renseignements aux représentants de la province.
Ensuite on a relu les pouvoirs, sur lesquels ou a de nouveau recueilli les opinions des membres de l'assemblée ; ils ont été encore approuvés.
M. le président a dit que les députes qui doi-
vent concourir, avec les membres des Etats, à l'élection de ceux qui représenteront la province dans les Etats généraux, avaient été convoqués conformément aux intentions de Sa Majesté, com- muniquées par ses commissaires; que la lettre écrite, à ce sujet, par M. Necker, annonçait de nouveaux ordres pour le 27 du mois dernier, mais que les ayant attendus jusqu'à ce jour, il y aurait des inconvénients à retarder plus long- temps la nomination; qu'il était indispensable de commencer le scrutin et de choisir trente re- présentants, sans préjudice des lettres de convo- cation, et que, dans le cas où les ordres du Roi exigeront un moindre nombre, les personnes qui se trouveraient au delà du nombre fixé seraient en remplacement.
Ensuite on a commencé le scrutin.
A l'heure de minuit, les billets de scrutins, ainsi que les relevés des suffrages, ont été enfer- més, sous deux cachets, par MM. les procureurs généraux, syndics.
M. le président a renvoyé la séance à demain, à neuf heures du matin, et il a signé :
J.-G., archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
Du vendredi 2 janvier 1789, à neuf heures du -matin.
Les cachets du scrutin ayant été vérifiés et en- suite rompus, on a continué le scrutin.
Monseigneur Jean-Georges Le Franc de Pompi- gnan, archevêque de Vienne, président des Etats ;
M.Henri-François-Lucretius d'Armand de Forest, marquis de Blacons fils ;
M. Nicolas-François, marquis de Langon, ma réchal des camps et armées du Roi ;
M. Alexandre-Joseph de Falcos, comte de la Blache, maréchal des camps et armées du Roi ;
M. Jean-Joseph Mounier, secrétaire des Etats ;
M.......ûambesieux, avocat à Romans;
M.........Barthélemi d'Orbanne, avocat au par- lement de Grenoble ;
M. Alexis-François Pison du Galland fils, juge épiscopal de la ville de Grenoble ;
M. Marcellin-René Bérenger, procureur du Roi en l'élection de Valence;
M. Antoine-Pierre-Joseph-Marie Barnave fils, avocat au parlement, propriétaire à Vercheny
Et M. Louis-Antoine-François, de Bertrand de Montfbrt, lieutenant général au bailliage des Bo- ronnies, ont été nommés députés aux Etats géné- raux, ayant tous réuni plus de la moitié des suf- frages.
M. le président a renvoyé la séance à quatre heures du soir, et il a signé :
f J.-G., archevêque de Vienne, président.
mounier, secré taire.
Du même jour, à quatre heures du soir.
Le scrutin ayant été recommencé;
M. Jean-Antoine, comte d'Agoult, colonel de ca valerie, sous-lieiitenant des gardes du corps du Roi, ; , &
Et M. Pierre Revol, avocat au parlement de Gre- noble, ont été nommés députés aux Etats géné- raux, ayant réuni plus de la moitié des suffrages.
M. le président a renvoyé la séance à demain, à neuf heures du matin, et il a signé :
J* J.-G. archevêque de Vienne, président,
Mounier, secrétaire.
Du samedi 3 janvier 1789, à neuf heures du " matin.
M. le président a renvoyé la séance à trois heu- res et demie du soir, et il a signé :
•f- J.-G., archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
Du même jour, à trois heures et demie du soir.
M. le président a renvoyé la séance à demain, à quatre heures du soir, et il a signé:
J- J.-G,, archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
Du dimanche 4 janvier, à quatre heures du soir.
Le scrutin ayant été repris,
M. Charles-Emmanuel de Gratet de Dolomieu, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Hilaire, vicaire général du diocèse de Vienne, chanoine et comte de l'église de Saint-Pierre et Saint-Ghef de la même ville ;
M. François-Henri, comte de Virieu, colonel du régiment d'infanterie-Limousin;
M. Pierre-François, comte de Morges ;
M. Jean-Louis-Dominique Bignan de Goyrol, négociant à Suze;
M. Charles Chatroud, avocat à Vienne,
Et M. Guy Blancard, propriétaire, habitant à Loriol, ont été reconnus députés aux Etats géné- raux, ayant réuni plus de la moitié des suffrages.
M. le président a renvoyé la séance à demain, à. neuf heures du matin, et il a signé :
J* J.-G., archevêque de Vienne,président.
Mounier, secrétaire.
Du lundi 5 janvier 1789, à neuf heures du matin.
Le scrutin ayant été repris,
M. Laurent-César, Baron de Chaléon, conseiller au parlement de Grenoble,
Et M. Jean-Loïs-François, comte de Marsanne- Fonjuliane, ont été reconnus députés aux Etats généraux, ayant réuni plus de la moitié des suf- frages.
M. le président a renvoyé la séance à quatre heures au soir, et il a signé :
j* J.-G., archevêque de Vienne, président.
Mounier,secrétaire.
Du même jour, à quatre heures du soir.
Le scrutin ayant été repris,
M. Aimé-François de Corbeau de Saint-Albin, doyen de l'église primatiale de Viènne, vicaire général du diocèse, et abbé commendataire de l'abbaye royale d'Aulnay;
M. Jacques-Bernardin Golaud de la Salcette, chanoine de l'église cathédrale de Die;
M. Jean-Baptiste, marquis de Baronnat; "
M. Joseph Allard Duplantier, propriétaire à Voyron;
M. Jean-Louis Cheynet, maire de la ville de Montélimar,
Et M. Antoine-Joseph Richard, maire de la ville de Grest, ont été reconnus députés aux Etats gé- néraux, ayant eu plus de la moitié des suffrages.
M. le président a renvoyé la séance à demain, à trois heures et demie du soir, et il a signé :
J-J.-G., archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
Du mardi 6 janvier 1789, à trois heures et,demie du soir.
Le scrutin ayant été repris,
M. Raymond' Grand de Champrouet, assesseur ,
au bailliage de Briançon, a réuni plus de la moi- tié des suffrages.
Le scrutin ayant été repris une seconde fois,
M. Pierre-Paul-Alexandre de Monspey, cheva- lier de justice de l'ordre de Saint-Jean-de-Jéru- salem, commandeur de Montbrison, lieutenant de M. le grand; prieur d'Auvergne en Dauphiné,
Et M.....Dedelley d'Agier, maire de là ville dè Romans, ont réuni plus de la moitié des suf- frages.
M. le président a renvoyé la séance à demain à trois heures du soir, et il a signé :
f J.-G., archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
Du mercredi 7 janvier 1789, à trois heures du soir.
Il a été fait lecture du résultat du conseil du Roi et du rapport fait par M. Necker à Sa Majesté au sujet des formes aes Etats généraux. Cette lec- ture a été plusieurs fois interrompue par les plus grands applaudissements et par des cris de : Vive le Roi! Ensuite il a été arrêté que les Etats écri- raient, à Sa Majesté pour lui présenter les témoi- gnages de leur respectueuse reconnaissance, et qu'on écrirait également à M. Necker, ministre des finances.
M. le président a dit qu'il fallait nommer en remplacement un membre du, clergé, deux de la noblesse et trois du tiers-état.
Le scrutin ayant été repris,
M. Guy-Josepn-Francois-Louis-Timoléon d'Au- bergeon, chevalier de Murinais, a réuni plus de la moitié des suffrages.
Un officier du régiment de Royal-la-Marine est entré dans la salle des Etats, et a présenté à M. le président une lettre écrite par M. Necker à MM. les commissaires du Roi, dans laquelle il annonce que Sa Majesté a fixé le nombre des re- présentants du Dauphiné dans les Etats généraux à vingt-quatre; il a été aussitôt arrêté que MM. le commandeur de Monspey, le marquisde Baronnat, Dedelley d'Agier, Cheynet, Richard et de Cham- prouet, ne seront considérés que comme nom- més en remplacement, ainsi que M. le chevalier de Murinais.
Il a été fait lecture d'une lettre écrite à M. le marquis de Viennois par les Dauphinois qui sont actuellement à Paris, qui contient leur adhésion aux principes du Dauphiné, qui rend hommage au zèle et au courage avec lesquels MM. les mar- quis de Viennois, lè comte de La BlaChe et le comte de Virieu, députés de la noblesse, ont soutenu les intérêts de la province pendant leur séjour dans la capitale. Cette lettre est signée par MM. Gu- chet, Reymond, Lenoir de la Roche, Robin de Mozas, Giroud, Sarrasin de Marèze, Allemand, Buisson aîné, Guillaumet; Sarret du Cernai, Toscan, l'abbé Pollin, Amblart, Mathon, Amblard de Rue, Lacroix, Vincent, Donnet, Chanies, Julien aîné, Buisson jeune, l'abbé Garcin, Buisson, J. Troussier, l'abbé de Pérret,Lemaistre, re^)'sse«r général-, Menuret de Ghambaud, médecin; Perier au Merlet.
M. le président a renvoyé la séance à demain, à dix heures du matin, et il a signé :
J- J.-G., archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
Du 8 janvier 1789, à dix heures du matin.
Plusieurs membres de l'assemblée ont fait des observations relatives aux pouvoirs des députés aux Etats généraux.
La séance a été renvoyée à demain, à dix heures du matin , et M. le président a signé.
J- J.-G. archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
Du vendredi 9 janvier, à dix heures du matin.
Un des membres de l'assemblée a dit qu'il ne paraissait pas qu'on eût suffisamment recom- mandé aux représentants de la province dans les Etats généraux de veiller à ce que la constitution garantisse les propriétés de tous les genres, et qu'il serait convenable de faire à ce sujet une addition au mandat spécial qui leur a été donné.
L'assemblée a unanimement délibéré qu'elle a entendu suffisamment pourvoir à la sûreté des propriétés, en déclarant qu'elle ne doutait pas que ses députés ne fussent dirigés par le respect des propriétés ; mais que. pour ne laisser aucune incertitude, elle déclare de nouveau charger ex- pressément ses députés d'obtenir une constitu- tion qui garantisse tous les genres de propriétés, de manière qu'on ne puisse jamais y portér at- teinte, et que lés propriétaires soient toujours assurés d'une indemnité effective, juste et pro- portionnelle, dans le cas où le bien public exi- gerait quelque changement qui leur serait préju- diciable. L'assemblée déclare, dé plus , que la nobilité des fonds en Dauphiné avant augmenté leur valeur dans le commerce et le partage des successions, elle ne pourra être abrogée sans une indemnité également effective, juste et pro- portionnelle.
M. le président a signé :
j* J.-G., archevêque de Vienne, président.
Mounier, secrétaire.
La Providence qui soutint tant de fois ia mo- narchie française sur le penchant de sa ruine; qui l'a fait triompher de ses ennemis étrangers et de ses dissensions intestines; qui lui donna Charlemagne, Louis XII, Henri IV et Louis XVI, permet aujourd'hui que, du sein même de sa dé- tresse, renaisse l'espoir de sa gloire.
Les représentants du peuple vont ouvrir l'as- semblée la plus auguste, qui ait jamais été, et assurer, de concert avec un monarque vertueux, le sort du plus bel empire de la terre et de vingt- quatre millions d'êtres pensants et sensibles.
Puisse le peuplé français, puissent toutes les classes des citoyens, écouter la voix du souverain qui veuf leur bonheur, et ne pas perdre en vains démêlés la grande occasion qui leur est offerte 1
Puissent se taire, en ces moments précieux, tous les intérêts, opposés à la régénération de la Francé ;'et du Rhin aux Pyrénées, des Alpes à l'Océan, Un seul vœu être formé pour la félicité générale ! S'il est permis à tous' les citoyens de témoigùer hautement ce qu'ils attendent de l'as- semblée nationale, la ville de Vienne élèvera la voix dans cette conjoncture, à jamais mémorable, pour demander que la nation française soit heu- reUse, et que son chef soit un grand monarque.
L'accomplissement de ce souhait doit être le fruit d'un patriotisme noble et pur. Mais, peut-il. exister où la patrie n'appartient pas également à tous; où les droits.usurpés sont, pour quelques-
uns, l'humiliation, et les fers pour le plus grand nombre ?
11 est arrivé enfin ce grand jour, où Une sage constitution et de bonnes lois, substituées à des coutumes incertaines, et à de longues erreurs, ne permettront plus que la dignité de l'homme et.du citoyen soit oubliée, et que les Français laissent échapper le rang qui leur est du parmi les peu- ples de la terre.
Remplie de cette confiance, la ville de Vienne dépose, dans ce cahier, ses principes, ses repré- sentations, ses doléances, ses intentions pures : et elle en offre l'hommage au Roi et aux Etats généraux.
Des lois constitutionnelles.
Il est à désirer que les provinces fassent à la nation le sacrifice de leurs constitutions particu- lières, de leurs capitulations, de leurs traités ; et que la France ne soit, à l'avenir, qu'un grand corps de monarchie sous une seule loi, comme sous un seul roi; que l'on n'y connaisse d'autres droits et d'autres pouvoirs que ceux du Roi et ceux de la nation.
Que la liberté de la nation soit inviolable ; et après ce grand intérêt assuré, la puissance du Roi rendue aussi absolue qu'il est possible, et qu'il est nécessaire au gouvernement d'un grand empire.
Que les personnes qui appartiennent à la. no- blesse et au clergé soient distinguées par la pré- séance, par des droits honorifiques, et surtout par le devoir de donner au corps du peuple l'exem- ple du patriotisme et l'obéissance aux lois.
Que la liberté des citoyens étant mise sous la sauvegarde de la constitution, nul ne puisse être arrêté, mandé, constitué prisonnier, si ce n'est en vertu, et selon les formes de la loi, et tout pro- cédé contraire réprimé par les mesures efficaces que les Etats auront prescrites.
Que les propriétés soient sacrées, sans que la raison du nien public puisse en faire dépouiller les citoyens, si ce n'est à la charge d'une indem- nité juste et préalable.
Que la nation soit représentée et déclare savo- lonté par ses Etats généraux, composés de ses dé- putés librement élus, dont la moitié au moins sera toujours prise dans les communes, à l'exclusion des nobles et des ecclésiastiques.
Que, dans les prochains Etats généraux, tous les députés soient réunis dans une même assem- blée, sans pouvoir délibérer séparément : les suffrages comptés par tête, et la constitution qui intéresse toute la nation, rendue en effet l'ou- vrage de la nation entière.
Que l'on y règle le retour fréquent et périodique de l'assemblée nationale, la distribution des dé- putés entre le3 provinces, les formes de la con- vocation des élections et des délibérations.
Que la loi soit ce qui aura été résolu et accordé par le Roi, et. par les Etats généraux; qu'elle j oblige tous les individus sans distinction, et ' anéantisse tout pouvoir d'en dispenser.
Qu'elle ait toute sa forcé par l'effet seul de ce j double consentement ; 4e soin de publier étant confié aux Etats provinciaux, afin qu'elle soit, r ensuite, purement et simplement transcrite dans les greffes des tribunaux.
Qu'aucun impôt, subside ou contribution, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, ne puisse être levé dans le royaume sans Foctroi libre des Etats généraux.
Que toutes personnes qui feront des levées de deniers non octroyés par les Etats généraux,
soient poursuivies et jugées comme concussion- naires.
- Que tous impôts soient déclarés supportables également et indistinctement par tous les ci- toyens, à raison de leurs biens et facultés : tout impôt qui ne serait pas susceptiblé de cette éga- lité de répartition, à jamais rejeté, et la nobi- lité des fonds abolie, sans que ceux qui en profi- tent puissent prétendre aucune indemnité.
Que les provinces soient administrées sous l'autorité du Roi par des Etats particuliers, dont les Etats généraux auront réglé la composition et les pouvoirs ; et les villes et communautés par des administrations municipales.
Que tout Français, à quelque classe qu'il appar- tienne, soit déclaré capable de tous bénéfices, états et emplois ecclésiastiques, civils et mili- taires, s'il y est propre par ses qualités person- nelles.
Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l'administration qui leur aura été confiée, et principalement de l'emploi des fi- nances.
Des lois et des tribunaux.
La constitution serait infructueuse pour les peuples, si les lois civiles et criminelles n'en descendaient comme de leur principe, et si les tribunaux n'étaient rendus conformes à ce nouvel .ordre de choses.
. Les Etats généraux doivent charger, sous le bon plaisir du Roi, une commission de rassembler ce qu'il est utile de conserver des lois romaines, des coutumes et des ordonnances du royaume, et d'en former un code national.
Il faut que la procédure criminelle ne soit plus un mystère fatal à la liberté, et dangereux pour l'innocence.
Que les décrets, en vertu desquels des hommes libres sont mis dans les fers, ne puissent être donnés qu'après mûre délibération, et par trois juges au moins.
. Que la loi en détermine les degrés et les cas.
Que l'humanité veille à la garde des prisons.
Que tout accusé soit assisté d'un conseil aux frais de la nation, dès le moment où il est dé- tenu.
Que les peines soient les mêmes pour les cou- pables de toutes les classes, et jamais atroces.
Que nul pouvoir ne puisse ravir un coupable de quelque condition qu'il soit aux poursuites de la justice, sauf le droit du Roi de faire grâce après le jugement.
Que l'on appelle à tout jugement criminel les pairs de l'accusé.
Que la fonction des juges soit d'appliquer litté- ralement la loi ; et le coupable plutôt absous que si une peine était prononcée pour des cas où elle ne serait pas précisément infligée par la loi. Il faut aussi que la procédure civile soit abrégée et simplifiée.
Qu'il soit défendu aux tribunaux de faire des règlements et d'interpréter la loi, sous le prétexte même de l'équité; et aux avocats de citer dans leurs plaidoyers et leurs mémoires autre chose que le texte de la loi même.
Qu'il n'existe, à l'avenir, d'autres tribunaux que ceux des juges ordinaires.
Que la vénalité des offices de judicature soit abolie, les juges élus par les Etats provinciaux, confirmés et pourvus par le Roi, et la moitié des offices au moins affectés aux personnes de l'or- dre non privilégié.
Que la justice soit rendue enDauphiné au nom
du Roi par quatre ou cinq présidiaux composés de huit juges, avec attribution du dernier ressort ! jusqu'à 4,000 livres ; et pour les affaires plus im- portantes, par une cour supérieure composée d'un président nommé par le Roi, et de vingt juges majeurs.
Que, dans chaque présidial, le roi établisse et nomme un sien avocat et un sien procureur; et dans la cour supérieure, deux avocats généraux et un procureur général.
Que, dans aucun cas, il n'y ait plus de deux degrés de juridiction.
Qu'aucunes affaires ne puissent être attribuées à des commissions, et que tous privilèges et com- mittimus soient supprimés.
Que les matières de commerce, arts, et manu- factures soient traitées sommairement à des au- diences séparées, où seront appelés, à l'égard des présidiaux, deux négociants, et a l'égard de la cour supérieure, quatre négociants députés des « corps de marchands, pour y avoir voix délibéra- tive; les délais, dans les affaires de ce genre, courts et péremptoires; le dernier ressort des pré- sidiaux porté jusqu'à 10,000 livres, et la caution de payer le jugé abrogée.
Que les personnes qui composeront les tribu- naux ne puissent être considérées comme for- mant des corps, ni avoir d'autres fonctions et séances communes que celles des jugements.
Que la péremption d'instance par trois ans ait lieu dans tout le royaume.
Que les études et lormes nécessaires pour par- venir aux offices de iuge, à la profession d'a- vocat , et à exercer les fonctions de notaire et de procureur, soient déterminées.
Que ces professions soient déclarées incompa- tibles.
Que l'on s'assure de la capacité et de l'honnê- teté des huissiers et sergents, et de la foi des ajournements et des significations.
De l'agriculture et du commerce.
C'est par l'agriculture et le commerce que les Etats fleurissent ; et ils sont loin en France d'être au point de prospérité qu'un climat heureux sem- blait leur promettre.
Ils attendaient une constitution, la renaissance de l'esprit national, et une administration protec- trice des propriétés.
Des fléaux nombreux molestent l'agriculture, et tarissent la première source des richesses.
Des restes du servage que la tyrannie féodale avait imprimé sur les têtes des Français subsis- tent pour la désolation des campagnes.
Il est des lieux où le laboureur paye chèrement le jour qui l'éclairé et le droit de dormir dans une chaumière après une journée laborieuse.
Lorsqu'il voit tomber l'eau bienfaisante du ciel, la nàture lui dit : Je te la donne pour arro- ser ta terre; mais le seigneur s'empare du bien- fait de la nature.
Quand le laboureur est quitte envers son sei- gneur, le fermier de la dîme lui enlève une part de ses semences, de ses pailles, de ses fruits et du modeste salaire de ses peines.
Il paye ensuite l'impôt, prix de la protection du gouvernement dont il profite si peu.
Et si les torrents de l'automne rompent sa terre et entraînent sa semence, on a partagé la récolte, on ne partage pas le dommage.
Ce tableau vrai doit être mis sous les yeux du Roi et des Etats généraux.
C'est au Roi, c'est aux Etats généraux qu'il ap- partient de venir au secours de l'agriculture.
La nation doit espérer que la générosité des seigneurs français secondera ses vœux ;
Que l'agriculture sera affranchie des droits personnels, et les seigneurs exonérés des conces- sions qui y auraient donné lieu.
Il faut que l'on rappelle aux soins de la cul- ture le riche propriétaire qui sacrifie au luxe des villes l'honneur si distingué dans les premiers âges de faire le bien dans les campagnes;
Que le commerce des grains soit libre et pro- tégé; ' V V.
Que l'on vienne, par des avances non ruineu- ses, au secours du cultivateur dans les années de disette, afin qu'il échappe à l'usure des petits marchands qui le vexent;
Que l'on ordonne le partage des communes au marc la livre, de l'estime pour une moitié, et l'autre moitié divisée par tête ;
Que l'on abolisse la levée des milices par le sort.
Alors la terre sera féconde, et celui qui la cul- tive bénira sa destinée.
Le commerce donne la main à l'agriculture ; il ne veut presque, pour enrichir la patrie, qu'être abandonné à sa propre activité : la liberté le vi- vifie, les gênes lui donnent la mort.'
Le Roi verra dans sa sagesse, au milieu de l'as- semblée de son peuple, s'il n'est pas bon de sup- primer les privilèges, les maîtrises, la tyrannie que les arts exercent sur leurs candidats ;
D'établir, dans tout le royaume, l'uniformité des poids et des mesures;
De favoriser par des préférences les manufac- tures qui œuvrent les matières nationales.;
D'abolir le barbare préjugé qui ne permet, pas aux nobles d'embrasser une profession utile
De modifier les traités avec l'étranger, qui ont blessé le commerce national ;
D'appeler le commerce lui-même à composer son code ; ;
De prévenir, par de bonnes lois, les faillites imprudentes, d'éclairer et de punir les faillites frauduleuses ;
D'honorer, de récompenser , par des distinc- tions, ceux qui, comme cultivateurs ou comme commerçants, auront bien mérité de la patrie.
Du clergé.
Le Roi et les Etats généraux ordonneront, par les moyens qui seront jugés convenables, le payement des dettes du clergé.
Ils sentiront la nécessité d'une législation claire et certaine sur la distribution des bénéfices, la résidence des bénéficiers, la suppression des ti- tres inutiles, le rétablissement de la discipline ecclésiastique.
Ils allégeront le royaume des taxes qu'il paye à la cour de Rome et qui l'épuisent inutilement.
Ils considéreront que le peuple paye les dîmes pour la subsistance des ministres de la religion, Bt pour le prix des services spirituels qu'il en reçoit;
Que cette contribution, pénible pour le cultiva- teur, est détournée de son emploi légitime, et le pauvre peuple forcé de payer encore ses vrais ministres, et de construire des églises et des presbytères.
Ils aviseront à rendre utiles les religieux, à supprimer les quêtes, à donner à tous les moyens de vivre en remplissant les devoirs de leur état.
Enfin, en réformant les lois et les tribunaux, ils arrêteront que les ministrés de la religion sont au milieu du peuple pour l'instruire et pour l'édifier, nonj)our former une classe dis-
tinguée, exempte des lois et des tribunaux qui jugent tous les citoyens.
Des finances et des impôts.
Lorsque les Etats généraux auront assuré la constitution, ils jetteront leurs regards sur les besoins présents, sur les besoins à venir du royaume.
Le vœu de tous les Français est que les plai s de l'Etat soient sondées et guéries.
L'aliénation des domaines de la couronne est un moyen offert de subvenir à là dette publique, et de rendre au commerce des biens dont l'admi- nistration est coûteuse et peu profitable.
Mais l'économie, l'ordre, la vigilaUce, portés dans tous les départements, sont les premiers, les vrais remèdes aux maux que la dissipation, là confusion et Y incurie ontproduits : l'intention du monarque prévient ici les desseins de la nation.
Qu'un impôt sur les terres, et un impôt sur les facultés mobilières remplacent toutes les impo sitions directes ; la répartition, la perception se- ront moins compliquées ^ moins dispendieuses, moins à charge aux contribuables.
Le timbre pourrait atteindre facilement les biens mobiliers, et cet impôt, combiné avec sa- gesse par une administration nationale, n'aurait plus les dangers qui l'avaient fait redouter.
Une capitation sur les valets frapperait le riche à la décharge du peuple, et pourrait rendre des hommes vigoureux à l'agriculture, aux arts et aux mœurs.
Les impôts indirects doivent respecter les con- sommations de première nécessité, et chercher partout celles du luxe.
Il est digne de l'assemblée nationale de pro- noncer contre les gabelles la sentence de pros- cription, de vouer a l'infamie quiconque propo- serait à l'avenir de rétablir cet impôt funeste;
D'abolir les loteries, le plus terrible des jeus du hasard, piège du fisc, dangereux par son obs- curité, où un appât trompeur attire la pure sub- stance du pauvre ;
Les aides, les droits sur les cuirs, sur les fers ; les autres impôts de ce genre sont un fardeau que portent péniblement l'agriculture et le com- merce ; le régime de leur perception semble fou- ler des esclaves, et révolte des nommes libres.
Quand les Français auront comme contracté une alliance nouvelle, quand ils ne seront qu'un seul peuple, il faudra enlever ces barrières qui séparent les provinces, où le citoyen arrêté doute s'il est encore dans sa patrie ou s il passe sur une terre étrangère.
Que l'on rende ensuite le tabac au commerce, et l'on délivrera la France de cette effrayante multitude d'employés et de commis, malfaiteurs soudoyés, dont l'infaillibilité fiscale révolte la raison et la justice, que le riche écarte facilement de sa route, et qui creusent des précipices sur celle du pauvre.
Les douanes établies sur les frontières, les taxes perçues sur le sel aux salines, et sur le ta- bac à son entrée dans le royaume, d'autres impôts sur les besoins du riche, moins onéreux au peu- ple, suppléeront au vide qui suivra la réforme.
Enfin, les taxes perçues à raison des conven- tions et des dispositions des hommes sont deve- nues l'objet d'une science mystérieuse et com- pliquée, vaste champ de vexations sourdes et de démêlés, où les agents de la finance sont à la fois juges et parties.
Ces taxes peuvent subsister; elles sont attachées a une institution utile, propre à fixer la date et
assurer la foi des actes ; et quand l'arbitraire en sera banni, le peuple les payera sans murmurer.
Mais il faut qu'on oublie dans la poussière des bureaux ces énormes volumes de lois, d'arrêts, de décisions, prétexte éternel d'extensions arbi traires ; et que l'on y substitue un tarif unique dans lequel le redevable trouve son obligation intelligiblement écrite.
" Après avoir accordé les impôts, les Etats géné- raux devront donner des règles à la perception et aux contraintes, et concilier, avec la sûreté du recouvrement, les ménagements dus aux contri- buables.
11 faut que les sommes qui doivent être em- ployées dans les provinces soient portées, sans en sortir, à leur destination.
Que toutes les contributions des peuples soient rendues dans chaque district à une caisse unique, et la comptabilité plus 6imple et plus éclairée.
Que les Etats généraux, sous le bon plaisir du Roi, règlent les dépenses ordinaires de tous les départements, et opposent des barrières aux abus.
Considérations diverses.
Le Roi et les Etats généraux n'oublieront pas que l'éducation est la mère des mœurs, et que les empires ne prospèrent point sans les mœurs.
L'homme est l'ouvrage de ses maîtres, et sa vie est la conséquence des principes qui lui furent enseignés.
Une commission doit être chargée de former un plan d'école nationale, où le choix des maîtres soit éclairé par de sages précautions, et où les élèves deviennent hommes et citoyens.
Les universités ont dégénéré de leur splendeur et de leur discipline, en même temps qu'une mé- thode barbare a continué de diriger leur leçon. 11 en est où les études sont entièrement abandonnées, et qui n'ont conservé que les ridicules droits de vendre des degrés.
Et de là cependant sortent ceux qui, sous les noms de jurisconsultes et de médecins, usurpent la confiance, et mettent en danger les biens et la vie des citoyens. Combien de réformes à faire, d'utiles règlements à prononcer !
Il faut qu'une bonne législation prévienne la mendicité ; qu'à la pauvreté laborieuse on fasse trouver partout la ressource du travail; à la vieil- lesse et aux infirmités, des secours; à l'oisiveté, le mépris et une police sévère.
Que les enfants trouvés soient reçus sans in- quisition, sans difficultés dans, les hôpitaux et élevés aux frais des provinces. Que les hôpitaux soient dotés selon leurs besoins. Les services qu'on y rend au pauvre malade, propres à le consoler et à mériter sa confiance; et leur administration surveillée par les Etats provinciaux.
Que l'utile établissement des maréchaussées soit porté à sa perfection.
Que les dépôts des chambres des comptes soient portés dans les archives des Etats provinciaux, et ceux des tribunaux supprimés, dans les greffes des tribunaux ordinaires.
Que la voirie soit confiée aux Etats provin- ciaux; que des plans soient dressés sous leur inspection pour régler celle des villes, et que les assemblées municipales soient chargées de leur exécution.
Qùé l'on attribue encore aux Etats provinciaux l'exécution des lois qui Seront faites pour la con- servation des eaux et forêts.
Que les Etats provinciaux aient l'administration des postes, et que l'inspection nationale assure
la fidélité d'une institution précieuse dont le se- cret n'eût jamais dû être violé.
Mais on aurait en vain obtenu une constitution et des lois si l'on oubliait le soin de les conserver. L'expérience a averti tous les peuples que leur liberté est sans cesse en danger, et des intérêts opposés toujours en mouvement pour l'opprimer.
C'est à la censure nationale que le maintien de la constitution doit être confié; qu'elle veille, qu'elle puisse parler hautement.
Qu'en donnant à la presse foute la liberté qui lui est nécessaire, les citoyens reconnaissent le bien qu'elle leur a fait.
Qu'il soit permis de dire et de publier, comme il est permis de faire tout ce qui n est pas défendu parles lois; et que la circulation de la pensée, cette première propriété de l'homme, échappe, comme l'air qu'il respire, aux efforts impuis- sants des ennemis de l'humanité.
Aujourd'hui jeudi, seizième avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, dans l'une dés salles ae l'hôtel de ville, à deux heures de relevée, se sont assemblés les notables citoyens de la ville de Vienne, soussignés, en exécution des différents o rdres du Roi, et à l'exemple des autres munici- palités, pour arrêter le cahier des représentations et doléances ci-dessus, contenant ce qu'elle dé- sire être exposé au Roi et aux prochains Etats gé- néraux ; a été délibéré qu'il en sera envoyé une copie en bonne forme à la commission intermé- diaire des Etats de la province, pour qu'il en soit fait mention dans le cahier général du Dauphiné.
Bonin, avocat, ancien échevin; Aimeras, pro- cureur; ancien échevin; Chabroud, avocat; Bou- thier, bourgeois, ancien administrateur de l'Hôtel-Dieu;Bertet-Dupinay; Lambert; Baudrand; Petrequin, ancien procureur; Desaubiers, officier ; Pelisson de Valencise; le chevalier de Corbeau; Boissat, notaire; Ginet de la Rancolièré, juge, an- cien maire; Gharetton; Armanet; Moro, procu- ceur comtal de la Ville; Givord, procureur du Roi; Giranton, doyen des procureurs; Labbé fils, avocat; Ginet-Demure fils; Charetton, cadet; Bonnin-Dèrrives, chevalier de Saint-Louis; Penin- Flocard; Triboulet; Trainard, procureur député de la communauté; Lara3; Bonnel; Vallèt, syndic procureur; Gelas aîné; Revollat, médecin du Roi; Couturier; Gelas, avocat; Gelas, procureur; Malet procureur; Boissonnet; Genin; Challiat, bour- geois ; Benatru; Tuillier; Gautier; Charvet aîné, négociant; Jean Mary ; Medal, bourgeois; Donnât cadet, syndic des négociants; Bruyas père; Rondet; Perrin: Lavillardière, docteur médecin; Gelas cadet; Bruyas fils; Serverin; Bouchu; Thevenin; Acloque; Piot; Odous fils; Jean Gri- mai; Bonnevay Bis; Genin; Badjn; Bouthier de Borgard, ancien conseiller assesSèur; Fornand des Essard, chevalier, ancien syndic avocat, notable de cet ordre; Aimeras Latour, ancien premier échevin et ancien syndic de l'ordre des avocats; Monnier; Dar; Servant, officier; C. Bajard, député du commerce; Ghanna; Arthaud; Gelas ; G. Jac- quier nevéu, négociant; Labbé père, avocat, ancien consul; Guillermin, procureur; Kigollier, procureur; Cochard, procureur et procureur du Roi én la viguerie royale de Sainte-Colombe ; Regnaud; Tranchard;Bachellard, ancién échevin; Avignon, ancien échevin; Janeriât,propriétaire de la Vérrerie; Genin fils; Laurent de Vallort; Jullih; Thevenin, procureur; De Comberousse, avocat; Barry, négociant; Recordon, procureur; Dupré, marchàncF; Bernard, négociant; etc., etc., etc.
Les ecclésiastiques de la sénéchaussée des Lannes rendent de très-humbles actions de grâ- ces à Dieu des regards de miséricorde qu'il a j bien voulu jeter sur la nation française. Après avoir appesanti son bras sur la France étt la li- vrant: aux inquiétudes désespérantes que le mau- vais état des finances, les fléaux, les calamités, le trouble et l'agitation des esprits semblaient au- toriser, la divine Providence vient de nous ras- surer en inspirant au Roi de repousser loin du trône les séductions du pouvoir absolu pour s'en- tourer de ses sujets, les rappeler tous à la régé- nération de la chose publique, et ne régner sur éux que par l'amour, la confiance et la persua- sion. Quoi de plus propre à rendre à la nation son énergie, à rétablir entre les trois ordres cette concordé, ce concert d'efforts, cette réciprocité de sacrifices, desquels dépend le bonheur de toUs ? Les ecclésiastiques de la sénéchaussée desLan- ries, ministres d'une religion sainte, qui sait me- surer toute l'étendue des droits du citoyen envers la patrie, s'empressent de porter au pied du trône leurs vœux pour le monarque bienfaisant qui l'occupe, et les très-humoles remontrances, plaintes et doléances et avis, qui leur paraissent propres à réformer les abus, à régénérer ce royaume, et à le rétablir dans son ancienne splendeur.
Art. 1er. — De la religion et des objets qui
y ont rapport.
La monarchie française doit son établissement, elle doit ses jours de splendeur et dé gloire à la religion catholique, apostolique et romaine. C'est sur cette religion qu'elle repose depuis près de quatorze siècles. A-t-elle été ébranlée par des schismes, par des hérésies, l'édifice qu'elle sou- tenait a éprouvé des secousses qui ont presque causé sa ruine : l'unité du culte, voilà le centre qui réunit, sous une législation uniforme, les ci- toyens d'un même Etat. En conséquence, le clergé de la sénéchaussée des Lannes supplie Sa Majesté de répondre favorablement aux remontrances que la dernière assemblée générale du clergé lui a adressées sur l'édit concernant les non catholi- ques, et il demande des lois propres à empêcher toute autre espèce de culte public que celui de la religion catholique, apostolique et romaine.
Ce n'est pas seulement sur les restes d'une er- reur qui, dans les derniers siècles, déchira le sein de l'Eglise, que le clergé de la sénéchaussée des Lannes doit porter ses alarmes aux pieds du trône. Une secte impie et audacieuse, qui décore sa fausse sagesse du nom de philosophie, paraît acharnée à éteindre toute confiance. En voulant renverser les autels, elle a tenté d'ébranler le trône. La corruption de ses principes entraîne la corruption des mœurs, et précipitera la nation
dans l'anarchie et l'indépendance, si le gouver- nement ne s'empresse d opposer à ce torrent des- tructeur les digues les plus fortes. Le clergé de la sénéchaussée supplie Sa Majesté d'exciter, par les règlements les plus pressants, la vigilance de ses cours de justice contre les écrivains qui at- taqueront la religion, les mœurs et le gouverne- ment. Qu'il soit enjoint au ministère public de ne pas borner ses fonctions à la simple formalité de déférer un livre qui contiendra des principes er- ronés et licencieux, et d'en requérir la flétrissure, mais de faire informer, par toutes les voies de droit, même celle du monitoire, contre l'auteur, les imprimeurs, libraires et détenteurs.
Ledit clergé représente que le gouvernement ne peut se promettre de délivrer la France du fléau qui la désole, qu'en décernant les peines les plus sévères contre les auteurs des mauvais li- vres ; qu'en déclarant incapables de toutes char- ges, places dans les académies, les collèges et les universités, les auteurs qui auront été con- vaincus d'avoir écrit contre la religion, les mœurs -ou le gouvernement ; quelque solennelle que soit la rétractation de la part desdits auteurs, elle ne suffira pas pour les rendre habiles auxdites char- ges, lorsque les principes qulls auront répandus dans leurs ouvrages seront si ouvertement oppo- sés à ceux de la religion,- aux bonnes mœurs et au gouvernement, qu'il ne soit pas possible d'at- tribuer leur erreur a l'ignorance et à la précipi- tation, et de supposer lesdits auteurs de bonne foi, lorsqu'ils ont écrit que la liberté indéfinie de la presse ouvrirait la porte à un torrent de mau- vais livres, si les règlements de. police sur la li brairie n'étaient pas maintenus et; exactement observés à l'égard des colporteurs. Qu'il serait à désirer que Sa Majesté voulût bien Ordonner, con- formément aux Etats de Blois, qu'aucun liyresur la religion ne fût imprimé et vendu sans avoir été_ approuvé par l'évêque diocésain ou ses vicaires généraux dans les villes où il n'y a ni censeurs royaux, ni faculté de théologie !
Qu'aucun marchand colporteur ne peut expo- ser en vente des livres dans les villes ou bourgs du royaume sans eU avoir présenté la liste à l'é- vêque diocésain dans les villes épiscopales, ou aux curés dans les villes éloignées de la rési- dence de l'évêque, ainsi qu'aux juges royaux, pour ladite liste être visée et approuvée i que, dans le cas de contravention, lesdits marchands colporteurs seront punis par la confiscation des livres, amendes, ou telles autres peines qu'il plaira à Sa Majesté de décerner.
Art. 2. — De la sanctification des fêtes.
Les fêtes et dimanches furent toujours, dans ! l'Eglise Catholique, des jours consacrés au Sei- gneur, des jours consacrés au culte extérieur, et ' sanctifiés par l'hommage public que les vrais fi- dèles rendent à Dieu. Le clergé de la sénéchaussée des Lannes représente que les ordonnances royales sur cet objet ne sont pas exécutées de manière à prévenir toutes les profanations, et à procurer
l'accomplissement du précepte. Il supplie Sa Ma- jesté de renouveler lesdites ordonnances; et pour en procurer l'exécution, d'enjoindre aux maires, échevins, consuls, jurats des villes et bourgs, de veiller à ce que, pendant les offices publics, et après 1 angélus du soir, les cabarets et lieux d'assemblées publiques soient fermés; de dresser procès-verbal sur papier ordinaire de leurs visi- tes, pour lesdits procès-verbaux être remis cha- que fois aux procureurs du. Roi des juridictions royales.
Art. 3. — Réformation du clergé séculier
Le clergé de la sénéchaussée des Landes croit devoir renouveler les instances faites par l'Eglise de France depuis plus d'un siècle pour le réta- blissement des conciles provinciaux. Y eut-il un temps où l'Eglise eût plus besoin de rassembler ses forces contre les efforts combinés de ses en- nemis? Une conspiration effrayante menace de tous côtés le dépôt sacré de la foi; les maximes de la morale la plus sublime sont presque dis- crédités;, que les conciles provinciaux Rassem- blent, le concours des lumières et des vertus ral- lumera le flambeau de la foi, la morale reprendra sa pureté, la discipline, sa force et son uniformité, la subordination, son empire. Si l'Eglise de France doit jamais espérer le rétablissement de ses con- ciles provinciaux, ce doit être sous un prince qui, dans ce moment, croit ne pouvoir faire fleurir les différentes branches de son administration politique qu'en les confiant à des assemblées na- tionales.
Art. 4. — Synodes diocésains.
Sa Majesté sera aussi priée de susciter le zèle et la vigilance des évêques, afin que les synodes diocésains soient convoqués au moins tous les deux ans. Et comme il arrive souvent que les fondations ne s'exécutent pas et s'oublient, ces synodes offriront un moyen de justifier, aux fêux du public, la confiance des bienfaiteurs de 'Eglise par les procès-verbaux, qu'on y dressera, des fondations, de leur exécution, et, dans le cas où elles n'auraient pu être exécutées, de l'emploi des fonds y destinés.
Art. 5. — Education.
Le clergé des Lannes prie le Roi de considérer que, depuis la destruction des Jésuites, l'éducation de la jeunesse est négligée en France: que si, d'un côté, il existe encore bien des collèges, de l'autre, la plupart des instituteurs qui dirigent ces collèges n'ont pas la confiance générale. Le seul moyen de prévenir, et la perte des lettres, et les suites funestes de l'oisiveté, est, peut-être, ce- lui de faire revivre une société à laquelle Louis XIII, sur la demande des Etats généraux, ouvrit en 1614 les collèges de son royaume ; une société dont le but principal et le but permanent étaient l'instruction de la jeunesse ; une société qui, pour cette instruction, trouvait, dans la multitude et les talents de ses individus, des res- sources que n'ont ni ne peuvent avoir des corps, ou peu nombreux, ou mal organisés ; une société, enfin, qui multipliait les instituteurs, non-seule- ment dans son sein par une sollicitude constante, mais encore dans les congrégations étrangères par une espèce d'émulation et de rivalité qu'elle leur inspirait. Les restes encore subsistants d'un corps aussi utile suffiront pour produire une nou- velle génération d'autant plus intéressée au bon- heur delà France, qu'elle devra son existence à la
bonté du prince et aux vœux de la nation assemb- lée.
Art. 6. —> Universités et collèges.
Parmi les abus qui nécessitent la réforme des universités, un des plus nuisibles au bien de l'Eglise, c'est la facilité avec laquelle on donne des grades à des jeunes gens qui n'ont, quelque fois, d'autre mérite que celui d'avoir fréquenté les classes, et qui, avec des grades, mais sans ta- lents, deviennent aptes à posséder ceux des bé- néfices qui exigent .le plus de lumières. Le meil- leur moyen de rendre aux universités leur ancien éclat, c'est de former une commission composée des personnages les plus vertueux et les plus éclairés, à laquelle sera admis un nombre choisi de ceux qui, par état, se consacrent à l'instruc- tion de la jeunesse; et cette commission s'occu- pera du plan de réforme, tant pour l'enseigne- ment que pour le régime et l'administration des universités et collèges.
Art. 7. — Séminaires.
L'intérêt de la religion et celui de l'Etat, qui en est inséparable, se réunissent pour réclamer, dans chaque diocèse, des secours en faveur des séminaires, dont l'établissement tourne à l'avan- tage de l'un et de l'autre. La plupart se trouvent, par la modicité de leurs revenus, hors d'état de suppléer au défaut de facultés des sujets qu'on est forcé d'y élever pour fournir aux besoins des différentes paroisses ; le clergé de la sénéchaus- sée des Landes demande :
1° Que les séminaires puissent acquérir, sans être assujettis au droit d'amortissement et de nou- vel acquêt, jusqu'à une somme quelconque qui sera déterminée par la prudence de chaque évêque diocésain :
2° Que les fondations de bourses ou de places gratuites, ainsi que les dotations des maîtres, soient exemptes de tout droit de fisc;
3° Que les ecclésiastiques, pourvus de certaines fondations de messes, équivalentes à de vérita- bles prébendes, puissent, en vertu de leurs titres, être promus aux ordres sacrés, sans autre titre patrimonial;
4° Que la même faveur, sollicitée pour les sé- minaires, s'étendra sur les collèges, les hôpitaux et autres établissements publics destinés au bien de la religion et de l'humanité, ainsi que sur les fonds qui seront assignés, dans chaque diocèse, pour servir de retraite aux prêtres invalides.
Art. 8. — Des réguliers.
Les ecclésiastiques de la sénéchaussée des Lan- nes portent au pied du trône leurs justes do- léances sur l'état de langueur qui menace les or- dres religieux d'une dissolution prochaine. Il n'est aucun ordre dans l'Etat qui ne doive s'inté- resser à la conservation d'un institut qui, dans les beaux jours de la religion, contribua à sa gloire et fut sa consolation dans ses jours de deuil ; d'un institut qui, dans les siècles de trou- ble, d'ignorance et de barbarie, conserva à l'Eglise sa tradition, sa discipline, ses rites, ses usages, et à la nation ses mœurs et ses annales. Tant de titres pourraient-ils être méconnus dans un siècle qui réunit tant de lumières 1
Ces monuments augustes, élevés à l'ombre de la protection et de la bienfaisance de nos rois, quelque ébranlés qu'ils soient, se soutiendront contre tous les efforts de la calomnie, si le mon- arque trouve dans sa sagesse les moyens de les raffermir. Il en est principalement que le clergé
de France croira devoir proposer à Sa Majesté dans l'assemblée de la nation. C'est la révocation de la loi qui lixe les vœux à vingt et un ans pour les religieux. A vingt et un ans, on a respiré l'air de la contagion; l'innocence a eu des assauts terri- bles à soutenir. Une loi pareille, rendue sans doute dans de bonnes vues, ne peut, par conséquent, produire d'autres effets que de dépeupler les mo- nastères.
Le clergé des Lannes observe qu'il serait pareil- lement convenable de donner aux religieux men- diants des moyens de subsister moins onéreux au peuple que la ressource de la mendicité. Il reste encore dans le royaume une grande quantité de terres en friche, dont une partie pourrait servir à leur dotation; et dans les provinces totalement cultivées, les Etats particuliers trouveront, dans leur propre générosité des ressources suffisantes pour l'entretien de ces hommes utiles.
Mais le clergé supplie le Roi de ne pas permettre qu'on dépouille les monastères déjà dotés pour subvenir aux besoins de ceux qui ne le sont pas. Une nation juste respectera la volonté des fonda- teurs et les droits sacrés de la propriété. Bien au contraire, pour remplir l'esprit de l'Eglise et les désirs constants des conciles, ainsi que pour tarir les sources des procès qui s'élèventjournellement entre les abbés et les religieux, le Roi est supplié •d'ordonner l'exécution du concordat passé entre Léon X et François Ier, relativement à la suppres- sion des commendes, vacances arrivant; de rem- plir, à cet égard, les vœux du concile de Trente, ceux de la nation assemblée aux Etats de Tours, en 1483, sous Charles VIII, les ordonnances et les promesses de nos souverains, renouvelées par Charles IX, en 1571, par Henri III, en 1579, et enfin par Louis XIII dans l'assemblée des notables, te- nue à Rouen en 1617.
Un moyen très-efficace de ramener l'état reli- gieux à ses plus beaux jours, serait de rendre aux différents ordres leur première règle. Tous les maux qui existent dans les cloîtres ne viennent que des changements qu'on y a introduits; en aisant disparaître la nouveauté, on ramènera le bon ordre. Mais si les Etats généraux ne pouvaient s'occuper de conserver à l'Eglise les instituts reli- Êieux par les règlements sages que le clergé des annes se donnera la liberté de leur proposer, ledit clergé supplie Sa Majesté de renvoyer la dé- cision de leur sort au premier concile national qu'il lui plaira de convoquer.
Art. 9. — De la nomination aux premières dignités de PEglise.
Le clergé des Lannes prie Sa Majesté de ne nom- mer aux premières dignités de l'Eglise, que des ecclésiastiques qui, dans les places inférieures, aient donné des preuves non équivoques et soute- nues de l'esprit de leur état, et d'un zèle véritable pour les fonctions de l'autel et l'administration des sacrements.
Art. 10. — Oppositions aux mâriages.
I e clergé de la sénéchaussée des Lannes de- mande que les oppositions aux mariages, autres que celles des pères, mères, tuteurs et curateurs, soient sujettes a une amende, selon l'exigence des cas, et par corps, lorsqu'on en sera débouté.
Art. 11. — Mariages des mineurs.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes re- montre que l'exécution des lois relatives aux ma- riages des mineurs expose la classe des cultiva- teurs et des artisans à des frais que la plupart ne
sont pas en état de supporter, et demande, en conséquence, qu'il leur suffise d'être assistés de leurs parents, et, à leur défaut, de leur$ voisins, à l'effet de contracter mariage, sans qu'il soit be- soin de tuteurs curateurs, ou qu'il leur en soit donné sans aucune formalité de justice, et seule- ment par-devant les jurats ou officiers munici- paux.
Art. 12. — Des unions et des suppressions.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes ne peut voir d'un œil indifférent les difficultés sans nom- bre qui retardent les unions et les suppressions, justifiées par l'intérêt public et autorisées par let- tres patentes. 11 ose solliciter, avec tout le clergé de France, une loi qui simplifie les unions, et qui renvoie à l'enregistrement des lettres patentes toutes les oppositions qui seraient formées dans le cours de la procédure.
Art. 13. — Duel.
La sévérité des lois contre le duel rend ces lois entièrement inutiles dans ces circonstances. Le Roi sera supplié d'en faire de plus douces, et d'en assurer l'exécution en refusant toutes les let- tres de grâce, et en n'admettant pas de distinction entre duel prémédité et duel de rencontre.
Art. 14. — Régents, chirurgiens, et sages-femmes de campagne.
Les campagnes ont besoin de toute la vigilance du gouvernement; elles sont dépourvues de tout secours, soit pour l'instruction de la jeunesse, soit pour les soulagements ordinaires de l'huma- nité. On s'ingère dans les fonctions de régent et on s'y maintient sans approbation, et souvent contre la volonté des supérieurs. La plupart des chirurgiens ignorent les premiers éléments de leur art; il suffit de savoir manier un rasoir pour s'é- riger en maître en chirurgie; enfin, c'est la témé- rité qui fait les sages-femmes, puisqu'elles osent exercer un art dont elles ne connaissent pas mêmes les principes. Sa Majesté sera priée :
1° De renouveler les ordonnances sur les ré- gents, et d'ênjoindre à ses procureurs dans les bailliages de tenir la main à leur exécution;
2® O ordonner aux lieutenants et à son premier chirurgien de visiter les. chirurgiens de son dis- trict, de recevoir les plaintes qu'on portera contre eux, et d'interdire ceux qui ne seront pas capables de cette profession ; tout cela, sous peine d'être interdits eux-mêmes; enfin, de ne donner le titre de lieutenant de son premier chirurgien qu'à con- dition que, dans la viUe principale du bailliage* le pourvu ouvrirait, pendant quatre mois de l'an- née, une espèce de cours où pourraient se rendre les sages-femmes des environs; et pour exciter l'émulation de celles-ci, Sa Majesté leur accordera une diminution dans les impositions.
Art. 15. — Des portions congrues des curés.
La portion congrue, fixée par l'édit de 1768 à la somme de 500 livres, et augmentée jusqu'à la somme de 700 par l'édit de 1786, est insuffisante pour un honnête entretien. Il est donc nécessaire de venir au secours de ces curés; et tandis qu'on ne les payera qu'en argent, on n'améliorera ja- mais leur sort, parce qu'on ne saurait établir une proportion constante entre la valeur de l'argent et le prix des denrées. Le seul moyen de prévenir tous ces inconvénients est de leur assigner une partie de la dîme de leur paroisse, ou de fixer la quantité de grains et de vm que les décimateurs seront obligés de leur passer tous les ans; et dans
les paroisses où toute la dîme ne serait pas suffi- sante pour l'honnête entretien des curés, comme sont plusieurs dans les Lannes, Sa Majesté sera priée d'autoriser les évêques à pourvoir au sort des curés de ces paroisses par l'union de quelques bénéfices simples, ou par l'attribution dune partie de la fabrique, s'il y en a.
Art. 16. — Portion congrue des vicaires.
Sa Majesté sera aussi priée d'augmenter la por- tion congrue des vicaires, et de leur assigner la moitié de la congrue qu'elle adjugera aux curés, en statuant que la pension des vicaires d'un curé congruiste sera, dans tous les cas, supportée par les gros décimateurs, et que la pension de tout vicaire d'un curé, fruit prenant, sera supportée par tous les décimateurs ensemble, chacun en proportion des dîmes qu'il perçoit.
Art. 17. — Des novales.
Sa Majesté sera priée de révoquer l'édit de 1768. sùr les novales, parce que cet édit, surtout si on le rapproche de l'édit de 1786, est entièrement opposé aux vues bienfaisantes du Roi pour les curés, puisqu'il accorde aux gros décimateurs un dédommagement qui ne leur est pas dû dans les paroisses où il n'y a pas de vicaire, et où le curé n'est pas à portion congrue ; puisqu'il transporte aux gros décimateurs un dédommagement dû aux curés dans les paroisses où les vicaires sont payés par les curés ; puisque, dans les paroisses où la population augmente, les peines du curé augmentent aussi et que son revenu n'augmente pas; puisque enfin les nouvelles terres ne se culti- vent presque jamais qu'en abandonnant les an- ciennes; et ainsi le revenu des curés diminue dans la même proportion que le revenu des gros décimateurs augmente.
Art. 18. — De la liberté de s'assembler.
Les religieux, les corps réguliers,; les chanoines jouissent du privilège de s'assembler et de nom- mer un syndic pour poursuivre leurs affaires. Le corps seul des curés est privé de cet avantage. Et combien de fbis n'aurait-il pas voulu porter ses voeux au pied du trône! Maispersonne n'était autorisé à le représenter. Il prie le Roi de lui permettre de s'assembler, toutes les fois que les circonstances le requerront, sur la convocation et sous la présidence des évêques, ou bien sous la convocation et la présidence du plus ancien d'entre eux, lorsque le syndic qu'il leur sera aussi permis de choisir aura prié l'évêque de convoquer l'assemblée, et que l'évêque l'aura refusé sans expliquer les motifs de son refus.
Art. 19. — Des bureaux diocésains.
On se plaint généralement de l'organisation des bureaux diocésains. Sa Majesté sera priée d'or- donner qu'elle soit réformée; que les curés, ainsi que les autres bénéficiers, aient Une influence proportionnelle, à raison de leur nombre, de leurs charges, et. de l'intérêt qu'ils peuvent y avoir ; que les députés ne soient point perpétuels, et qu'ils soient choisis, non par les bureaux, mais par les personnes qu'ils représentent.
Art. 20. — Députation du deuxième ordre à l'assemblée générale du clergé.
Le Roi sera prié d'ordonner :
1° Que le clergé ën corps soit assemblé pour nommer un député à l'assemblée provinciale, et que cette élection se fasse par scrutin ;
2° Que les députés à rassemblée provinciale »
nomment encore, par la voie du scrutin, le dé- puté à l'assemblée générale ; qu'ils puissent élire tout ecclésiastique bénéficier dans la province, et y résidant, à condition toutefois que cet ecclé- siastique possédera un bénéfice au moins de la valeur de 400 livres, et aura son domicile habi- tuel dans la province, au moins depuis six ans.
Art. 21. — Bénéfices simples fondés pour le ser- vice du chœur.
Sa Majesté sera priée d'ordonner que tout pos- sesseur d'un bénéfice simple, fondé pour le ser- vice du chœur, soit tenu à la résidence, ou à se demettre d'un titre oisif sur sa tête, et qu'il ne retient qu'au détriment du service divin.
Le même motif engage à demander que les bé- néfices simples réguliers soient réunis aux mo- nastères dont ils dépendent.
Art. 22. — Réparations des églises.
Pour réveiller le zèle de plusieurs bénéficiers, qui sont obligés de réparer les églises, et qui ne les réparent pas, le Roi sera prié de renouveler les ordonnances sur ce point, et d'enjoindre à ceux qui ont déjà transigé pour ces réparations, et se sont chargés de les faire, d'acquitter leurs obligations au plus tôt.
Art, 23. — Droits honorifiques dans les églises.,
Les curés ne refuseront jamais de rendre aux seigneurs -des terres les honneurs qui leur sont dus dans les églises; mais, parce qu'il n'est pas de lois qui déterminent en quoi consistent ces honneurs, le clergé des Lannes supplie le Roi de donner un règlement qui explique ce qu'on doit entendre par droit honorifique dans l'église.
Art. 24. — Droits des évêques en cours de visites.
La déclaration de 169$ donne aux évêques le pouvoir d'envoyer les curés au séminaire pour trois mois sur un simple verbal, sans qu'il leur en soit donné aucune connaissance, et par con- séquent sans qu'ils puissent opposer une défense légitime contre la calomnie et la malignité d'une dénonciation secrète. Le clergé de la sénéchaus- sée des Lannes supplie Sa Majesté de révoquer cet article de la susdite ordonnance, et de. rétablir les curés dans la faculté, commune à tout ci- toyen, de ne pouvoir être poursuivis que par les vôies de droit.'
Art. 25. — Des baux h ferme devant notaires.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes espère que Sa Majesté voudra révoquer là loi qui impose aux bénéficiers l'obligation de n'affermer leur revenu que par contrat devant ngtâire, et de les assujettir, dans le cas de la régie, d'en faire la déclaration, sous peine d'une grosse amende; d'autant que cette loi n'est que le fruit du génie fiscal, qui né cherche que l'oubli et la négligence des bénéficiera.
Art. 26. — Des économats.
Le clergé de la sénébhaùssée des Lannes réunit ses très-humbles remontrances à celles que plu- sieurs assemblées du clergé ont portées au pied du trône contre l'administration vicieuse et ruineuse des économats, et propose un moyen beaucoup plus simple pour remplir la tâche imposée rela- tivement à l'entretien des objets dépendant des bénéfices consistoriaux : c'est d'attribuer au syn- dic du clergé de chaque diocèse le pouvoir de séquestrer les revenus du bénéfice vacant, et de remplir, à cet égard, tout ce qui est actuellement à la charge des économats.
Art. 27. — Des monitoires.
Les abus multipliés des monitoires, demandés et obtenus pour les causes les plUs légères et les moins importantes, tandis qu'aux termes de l'article 26 de l'édit de 1695, on ne devrait les accorder que pour des crimes graves et des scandales publics, excitent des plaintes généra- les d'autant plus justes que cette facilité, en énervant cette arme spirituelle, l'expose au mé- pris. C'est pourquoi le clergé de la sénéchaussée des Launes renouvelle, avec les plus vives in- stances, les remontrances qui lurent faites a Sa Majesté par l'assemblée générale du clergé de 1775, et demande :
1° Que Jes juges ne puissent permettre la de- mande d'aucun monitoire que dans le cas où il leur sera évident qUe les voies ordinaires de droit ont été inutilement employées, et que les officiaux ne soient pas tenus, sous peine de la saisie de leur temporel, d'en accorder aucun qu'autant qu'il leur constera aussi de l'insuffi- sance des moyens ordinaires;
2° Qu'il soit défendu aux juges d'ordonner, et aux officiaux d'accorder des monitoires dans d'autres cas que ceux prescrits par les ordon- nances, et notamment par l'édit de 1695,
Art. 28. — Des dévolutions.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes, en renouvelant les différentes remontrances qui ont été faites à Sa Majesté par l'assemblée générale du clergé, sur la facilité qu'ont les déyolutaires d'obtenir, des tribunaux supérieurs, la possession des fruits des bénéfices dévolutés, au grand scan- dale de la religion et des fidèles, et sur les in- convénients, sans nombre qui résultent d'une pareille jurisprudence, supplie Sa Majesté d'op- poser à l'abus contre le clergé de France, réclamé depuis si longtemps, un règlement qui défende les maintenues en possession jusqu'à ce que lé dévolutaire prouve qu'il a épuisé tous les degrés de juridiction pour ontenir un visa, et qui exclue de la jouissance des fruits ceux qui, dans le dé- lai de six mois, à dater de la publicatiou dudit règlement, n'auront pas fait toutes les diligences de droit pour faire juger le refus de l'ordinaire.
Art 29. — Des domaines, péages et cizes.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes repré- sente :
1° Que les droits de contrôle et d'insinuation soient établis sur des principes qui ne soient susceptibles d'aucune interprétation et d'aucune extension ; que la moindre peine qui puisse être infligée aux commis ou receveurs qui auront perçu des droits plus forts que ceux fixés par le tarif, soit d'être destitués, et que les parties intéressées puissent Jes prendre à partie, lorsque l'excédant de la somme perçue passera un louis;
2° Qu'il soit défendu aux fermiers de faire des recherches après l'expiration de leur bail ou de leur régie, et que toutes les recherches soit pour de prétendues fausses déclarations, soit pour des suppléments ou , des omissions de droit, soient défendues après trbis ? ans que les droits auront été acquittés;
3° Que toutes les contestations qui pourront naîtré à raison desdits droits domaniaux, soient attribuées aux sénéchaussées, présidiaux ou cours supérieures, suivant les cas de compétence;
4° Que les droits de, péage, cizes et octrois librement engagés mettent des entraves au com- merce. Les Etats particuliers seront autorisés à
rembourser lesdits droits; et dans le cas où le remboursement ne pourrait pas avoir lieu, les syndics desdits Etats poursuivront l'exécution des conditions auxquelles lesdits droits ont été engagés ou aliénés.
Art. 30. — Des impôts.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes sup- plie Sa Majesté d'arrêter par une loi constitution- nelle, qu'il ne sera perçu aucune espèce de sub- side sans le consentement libre de la nation représèntée par les Etats généraux ; que. les impôts, ainsi établis, ne seront levés et perçus que par les Etats particuliers, qui en seront ga- rants et responsables au trésor royal, auquel ils verseront par les moyens qu'ils trouveront moins onéreux ; et que le retour périodique des Etats généraux sera letcrine de la durée desdits impôts.
Art. 31. — De la mendicité.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes repré- sente qu'il est, surtout dans les provinces éloi- gnées, dans les provinces frontières, un genre de fléau, dont la nation assemblée ne peut pas trop s'occuper, c'est la mendicité. La Flandre et lâ Hollande nous prouvent que chaque paroisse peut se charger de ses pauvres, sans qu'ils soient infiniment à charge. 11 n'est pas de paroisse en Frànce qui n'ait quelque ressourcé, soit dans le résidu des fabriques, soit dans les fondations faites pour les pauvres dans les revenus des communaux,' et dans la bienfaisance des décima- teurs, pour pensionner les pauvres chez des par- ticuliers. Si, sous l'inspection des Etats provin- ciaux, qui surveilleraient l'emploi des fonds ou suppléeraient à leur insuffisance par des imposi- tions particulières, on renvoyait chaque pauvre dans sa province, et si ce règlement avait son exécution dans tout le royaume, la France serait bientôt délivrée de tous ces mendiants, de tous ces vagabonds qui désolent la campagne, et qui, chaque jour, sont à la veille de se rendre coupable de crimes qui entraînent les derniers supplices.
Art. 32. — De la liberté individuelle.
Le clergé des Lannes supplie Sa Majesté d'assu- rer la liberté personnelle de chaque citoyen, et de fixer les cas où le grand intérêt de l'ordre public demandera que Sa Majesté prive quelques i ndividus d'une liberté dont ils ne pourraient qu'abuser.
Art. 33. — De la législation.
Demande ledit clergé que les lois bursales, ainsi que les lois générales, soient établies à l'avenir au sein des Etats généraux, et par le concours de l'autorité du Roi et du consentement de la nation, et que, pour prévenir les obscurités et les fausses interprétations qui résultent sou- vent de la rédaction des lois les plus salutaires et les plus désirées, lesdites lois soient publiées dans les termes et de la manière qu'elles auront été rédigées par l'assemblée, et sanctionnées par le Roi.
Demande ledit clergé qu'aucun citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels, et qu'en conséquence, on abolisse toute commission par- ticulière, ainsi que les évocations au conseil, hors le cas où elles seront demandées par les parties ; et que les Etats généraux s'occupent des moyens de prévenir la suspension de la justice dans tous lès cas et dans tous les temps.
Demande aussi, ledit clergé que la réformation de la justice, l'examen des lois civiles et crim-
nelles, l'étendue des ressorts, l'augmentation ou suppression de plusieurs tribunaux, ainsi que leurs attributions, soient renvoyées à une com- mission, afin qu'il soit statué sur tous les articles, d'après le rapport que ladite commission en fera aux Etats généraux. La même commission pour- rait aussi s'occuper de l'administration des inten- dants et de la forme qu'ils observent dans les jugements qu'ils rendent.
Art. 34. — Des Etats généraux.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes, per- suadé que le retour périodique des Etats géné- raux offre au Roi le moyen le plus sûr de prévenir les maux qui accablent la nation; que fa source en sera bientôt tarie lorsqu'il aura plu à Sa Majesté de la découvrir à ses sujets; que la confiance renaîtra bientôt, parce qu'alors le dépôt précieux de l'intérêt public étant dans leurs mains, ils n'adopteront pour mesure de l'impôt que celle du besoin qui l'aura rendu nécessaire; qu'ils pourront surveiller à l'emploi des fonds destinés a la conservation de la chose publique, et les mettre à l'abri de tout divertis- sement; sollicite le retour périodique des Etats généraux, qui seront fixés par le Roi, d'après lé vœU unanime des trois ordres.
Remontre ledit clergé que la députation accor- dée à la sénéchaussée des Lannes est insuffisante ; qu'elle n'est pas proportionnée ni à l'étendue, ni à la population du pays, et que, d'après les bases ]adoptées par le gouvernement, sa population,, s'élèvant à plus de deux cent mille âmes, lui donne droit au moins à deux députations.
Art. 35. — Des Etats particuliers du pays des Lannes.
Le clergé des Lannes sollicite de la justice et de la bonté du Roi la restauration de ses anciens Etats particuliers, Etats que la nature du sol et la situation d'une province, séparée de la Guyenne par d'immenses déserts, lui rendent nécessaires ; Etats qui ont subsisté au moins jusqu'à l'an 1645, Etats qui sont une partie des privilèges que les peuples des Lannes ont mérités par une fidélité toujours soutenue envers leur souverain ; Etats, par conséquent, que Sa Majesté ne leur refusera pas dans un temps où elle a déclaré vouloir les accorder à des provinces mêmes qui n'en avaient jamais eu. Les peuples des Lannes s'en rappor- teront, pour la nouvelle organisation de leurs Etats, à ce qui sera arrêté par la délibération des trois ordres aux Etats généraux, sauf les excep- tions particulières qui conviennent à chaque pays, et qu'on ne saurait déterminer que sur les lieux.
Art. 36. — Des privilèges du pays des Lannes.
Le clergé des Lannes supplie Sa Majesté de con- server à sâ province tous ses privilèges et fran- chises. Elles furent stipulées par le traité de Tail- lebourg du mois de juillet 1451 ; elles ont été renouvelées par des lettres patentes du mois de juillet 1490,du lOseptembre 1533, du 19 juin 1606, et successivement confirmées jusqu'à ce moment.
Ledit clergé réunit ses instances et doléances à cellesdesdeux autres ordres surtout ce qui peutin- resser le bien général de la sénéchaussée, et le bien particulier de chacune de ses parties.
Art. 37. — Des immunités.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes pour- rait être alarmé des cris séditieux qu'on fait re- tentir de toutes parts contre les privilèges et les immunités du clergé. Ce ne sera pas sous un roi
aussi religieux que juste, ce ne sera pas sous un roi qui s'empresse de rendre à la nation des droits méconnus depuis trop longtemps, que le clergé perdra ceux que les lois constitutives de l'Etat lui assurent, ceux qui, depuis les premiers em- pereurs chrétiens jusqu'à nos jours, ont été con- sacrés d'âge en âge par le consentement libre dé la nation, par les ordonnances de nos rois, par leur serment, par les traités les plus solennels, par les décisions des cours souverain es ; enfin des droits dont la possession se perd dans la nuit des temps. Ledit clergé, en défendant ses immu- nités, défend celles de là nation. Le domaine re- ligieux est sous la sauvegarde de la nation qui en doit la conservation atix générations futures, parce que ce domaine est frappé d'une substitu- tion perpétuelle. Si ledit clergé défend ses immu- nités,_ s il revendique le droit de ne contribuer que librement aux charges de l'Etat par des for- mes qui lui sont propres, il revendiquera pour les autres ordres le même privilège ; il dira que le tiers-état forme dans notre constitution un ordre libre, indépendant des deux autres ordres, un ordre qui a ses franchises, un ordré qui n'est séparé des deux autres que par cette ligne de dé- marcation qui dut être tracée, dans tous les temps, par la nature des fonctions et des emplois attachés a chaque ordre ; il dira que le tiers-état n'a jamais pu être dépouillé du droit de ne contribuer aux charges publiques que par des subsides libre- ment consentis. Enfin, ledit clergé, animé de ces sentiments de patriotisme qu'il attache à l'intérêt général par les liens les plus forts, ceux de la religion et de l'honneur, offrira au Roi et à la na- tion tous les sacrifices, toutes les contributions que la liquidation de la dette nationale rendra nécessaires dans ce moment. Il les offrira dans une proportion telle qu'elle soit propre à rétablir, entre les trois ordres, cette bonne intelligence, cet esprit d'union et de concorde qui doivent as- surer la marche des Etats généraux et le succès de leurs opérations.
Art. 38. — Agents généraux.
Le clergé de la sénéchaussée des Lannes de- mande que MM. les agents généraux du clergé soient appelés à la chambre ecclésiastique^ desdits Etats, pour y exercer les fonctions qui leur furent marquées aux Etats généraux de, 1614 ;. que les grands intérêt du clergé étant dans leurs mains, ainsi que toutes les parties de l'administration qui regarde le clergé de France> MM. les agénts ne peuvent être étrangers à une assemblée qui doit s'occuper de tous les objets qui ont rapport audit clergé.
Art. 39. — Précautions sur les demandes qu'on pourrait faire contre les intérêts des particu- liers.
Dans le cas de quelque demande faite aux Etats généraux contre les intérêts de quelques corps ecclésiastiques, de quelques églises, ou de quel- ques bénéficiera , le clergé des Lannes prie Sa Majesté de ne pas permettre qu'il soit sta- tué sans avoir informé et reçu les moyens de dé- fense des personnes intéressées.
Art. 40. — Dons gratuits des villes.
Les dons gratuits des villes étaient, dans le principe, une espèce d'octroi, une espèce d'impo- sition sur les denrées. Le clergé, soit séculier, soit régulier, fut exempté de l'exécution de l'édit du mois d'août 1758, portant établissement de cette imposition. Les lettres patentes d'exemption
sont du 3 décembre 1758 ; elles ne s'étendent qu'aux denrées du cru de leurs bénéfices, des- tinées à leur consommation. La difficulté ae ré- partir cette imposition déterminales villes à pro- poser les abonnements qui furent acceptés et répartis par généralité. La somme, imposée sur la généralité d'Auch, fut arrêtée par un arrêt du conseil et des lettres patentes du 28 fé- vrier 1761. Il paraît que cette loi n'obtint pas son exécution, puisqu'en 1764 le Roi, par un arrêt du conseil du 5 février, ordonna que la répartition en serait faite sur les contribuables au marc la livre de la capitation. Mais les ecclésiastiques, soit séculiers, soit réguliers, furent exceptés par le même arrêt. Le Roi leur demanda, par forme de don gratuit, une somme qui devait être im- posée par les chambres ecclésiastiques de chaque diocèse. Celui de Dax fut taxé à 567 livres, celui d'Aire à 1,234 livres, celui de Bayonne à 1,131 livres 10 sous. On ignore l'exécution que reçut cette loi ; mais le clergé de la sénéchaussée des Lannes croit être fondé à se plaindre d'une espèce de capita- tion que certaines villes se sont cru autorisées à établir, non-seulement sur les ecclésiastiques qui habitent les villes ou bourgs, mais encore sur des curés qui n'habitent que des hameaux, qui n'ont ni rapport avec les bourgs ou villes qui les impo- sent, ni part à leurs privilèges ou charges. Les curés de la vicomté d'Orthe, diocèse de Dax, sont taxés par les officiers municipaux de la ville ou bourg de Peyrehorade, sous prétexte de contribu- tion au don gratuit, à des sommes de 40 ou 50 livres, taxe exorbitante qui a tous les caractères de l'in- justice. Le clergé de la sénéchaussée des Lannes prend la liberté de remontrer au Roi qu'il lui sera impossible de suivre les mouvements de patrio- tisme dont il est animé, et de contribuer, par de nouveaux sacrifices, à la libération de la dette nationale, s'il est livré aux recherches obscures et arbitraires d'officiers de police, et forcé de souscrire à des contributions qui devraient lui être étrangères.
Ainsi signé : l'abbé Lallemand, chanoine, com- missaire élu par l'assemblée ; Dharander, chan- oine , commissaire élu par ladite assemblée ; Lacouture, chanoine, commissaire nommé par l'assemblée ; de Lissale, curé de Bardos ; Desbor- des, curé, commissaire nommé par ladite assem- blée ; Devios, archiprêtre d'Orgons -, Lanne, com- missaire nommé par ladite assemblée ; Vigneau, chanoine, commissaire nommé par ladite assem- blée; Teillary, curé, commissaire; Pebarthe, curé, commissaire nommé par ladite assemblée; Brous- tes, curé de Pimbe, commissaire; Dom Gros, prieur, curé de Saint-Sever, commissaire nommé Êar ladite assemblée ; Charles-Auguste, évêque de Dax; et Gautin, secrétaire, ne varietur. Signé de Neurisse, lieutenant général.
Collationnésur l'original, à Dax, le 1er avril 1789. Domec, syndic du clergé du diocèse de Dax.
Assemblés pour faire connaître nos plaintes et doléances, nous avons examiné quelles réclama- tions nous aurions à présenter à la nation ; nous
avons reconnu que les circonstances et notre amour pour la patrie nous imposaient le devoir de nous occuperplus particulièrement des choses générales, que de celles qui seraient particulières et locales. Pénétrés de ce sentiment, instruits par le passé, espérant pour l'avenir, nous enjoignons à notre député de demander :
1° De voter, dans tous les cas, par ordre, et non autrement, selon l'antique usage essentiel et né- cessaire à toute constitution monarchique; pres- crivant à notre député de se retirer plutôt que de voter par tête, les ordres réunis.
2° Que deux ordres réunis ne puissent, dans aucun cas, obliger le troisième.
3° Que les Etats généraux soient composés, dans la suite, de douze cents représentants au moins.
4° Que les Etats généraux s'assembleront à des époques certaines, qui seront fixées à la prochaine assemblée.
5° Que, dans le cas où la noblesse se séparera par gouvernements ou par bureaux, nulle déli- bération ne pourra être prise que par la réunion des deux tiers de ces gouvernements ou bureaux; et, dans les affaires importantes, on votera tou- jours par tête, tout l'ordre réuni.
6° Qu'il ne soit jamais pris aucune détermination dans l'assemblée des Etats généraux, qu'après que le sujet proposé aura été mis deux fois en délibération, à des intervalles de temps suffisam- ment éloignés.
7° Qu'il soit reconnu que la nation a seule le droit de s'imposer, d'accorder ou de refuser des subsides, d'en régler l'étendue, l'assiette, la du- rée, la répartition et l'emploi, et qu'elle peut seule consentir des emprunts ; que toute autre manière d'imposer ou d'emprunter est illégale, et que, par cette raison, les peuples devront s'y refuser, sous peine d'être poursuivis par les Etats généraux comme contrevenants à une loi du royaume, et tous préposés pour la perception de tels impôts, comme concussionnaires.
8° Que les ministres soient responsables à la nation de leur administration; que les Etats gé- néraux aient le droit de leur en demander compte et de les mettre en jugement.
9° QUe les fonds soient réglés et déterminés pour chaque département, dont les comptes se- ront produits et rendus à chaque tenue des Etats généraux, et que l'emploi de ces fonds soit rendu public chaque année..
10° Que les fonds destinés pour amortir la dette publique ne puissent être détournés de cet objet, sous aucun prétexte.
11° La liberté des citoyens étant inviolable, qu'elle soit spécialement placée sous la sauvegarde des lois.
12° Que le terrible usage des lettres appelées de cachet, et d'emprisonnement par autorité, soit à jamais proscrit ; que nul citoyen ne puisse être privé de sa liberté pendant plus de vingt-quatre heures; que, pendant cet intervalle de temps, il soit remis à ses juges naturels, et qu'il puisse prendre à partie celui qui aura donné l'ordre de l'arrêter. Par une suite équitable de ce principe, et pour prouver que la patrie n'abandonne pas les défenseurs de ses droits, il sera demandé jus- tice pour tous ceux qui auraient été lésés par quelque acte d'autorité, depuis le lep mai 1788.
13° Que la liberté de la presse soit accordée, avec les bornes convenables pour la décence, les mœurs et le repos des citoyens.
14° Que toute propriété soit respectée et garan- tie par la puissance des lois.
ÏÉtats gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou de3 Lannes.] 94
15° Que tout citoyen ne puisse, dans aucun cas, être jugé que par ses juges naturels.
16° Que l'observation de ces lois, fondamentales et constitutionnelle;-?, soit jurée par le monarque et par la nation, et qu'elles soient réunies en un seul corps, qui sera déposé dans les archives des Etats généraux, et des copies dans celles de chaque Etat particulier et de toutes les cours souveraines.
17° Que les Etats généraux ne puissent s'occu- per de la dette publique ni de l impôt, qu'après que les lois de 1 Etat auront reçu la sanction du Roi.
Après que les .lois constitutionnelles et fonda- mentales auront été solidement rétablies, nous autorisons notre député à reconnaître la dette publique, après toutefois qu'on en aura, vérifié l'existence et la légitimité, qu'on l'aura réduite, autant que la justice et le respect dû au Roi pourront le permettre, et qu'on se sera assuré d'une économie sévère, et dfe tous les retranche- ments, possibles.
rm 18° Dans cet objet, nous autorisons notre député à consentir l'octroi des seuls subsides et emprunts qui seront absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l'Etat. Nous lui enjoi- gnons de défendre l'agriculture de toutes nouvelles charges, qui, s'il est nécessaire d'en? établir, doi- vent plutôt porter sur les objets de luxe, de con- sommation et sur les richesses mobilières.
19° Nous autorisons notre député à consentir que tous les citoyens, de tout ordre, de tout rang et dignité, supportent, proportionnellement à leurs Diens et facultés, la totalité des charges, impôts et contributions pécuniaires, et que tous privilèges relatifs à cet objet soient abolis. Mais, si le sacrifice n'est pas général, nous retirons, de notre mandataire, les pouvoirs qui lui sont don- nés, pour ne consentir cette égalité qu'autant, et non autrement, qu'il n'existera plus dans le royaume aucun privilège à cet égard, et que même tous les biens du domaine du Roi seront assujettis à cette loi de l'égalité dé l'impôt.
20° Nous demandons que l'assemblée nationale, au même moment où la noblesse prononcera ce sacrifice, raffermisse l'existence des rangs,' pré- rogatives, honneurs et dignités dont elle est en possession depuis l'établissement de la mo- narchie.
21° Nous demandons qu'il soit reconnu que les fiefs et tous leurs attributs, ce qui intéresse éga- lement les trois ordres, soient une propriété placée sous la sauvegarde des lois, et à laquelle il ne puisse être porté d'atteintes.
22° Dans le cas où l'exécution de ces deux der- niers articles éprouverait des difficultés, nous retirons de notre député les pouvoirs qui lui sont donnés pour consentir à. l'égale répartition de l'impôt, a laquelle nous n'entendons nous assu- jettir qu'autant que les articles^ 20 et 21 seront mis au nombre des lois constitutionnelles; sans quoi nous déclarons que nous conserverons dans leur entier nos droits et privilèges relatifs à l'impôt.
23® Nous désirons que les Etats généraux et le Roi fixent leurs regards sur les provinces sujettes à la gabelle. Mais nous nous opposons à ce que cet impôt désastreux puisse jamais être étendu sur celles qui en sont exemptes.
• 24° Que les droits des actes sujets aux contrôles soient fixés d'une, manière si précise, qu'il soit à la portée de tout le monde d'en connaître l'étendue par un tarif clairement exprimé; que les tribu- naux ordinaires puissent prononcer sur toutes
contestations à ce sujet ; et qu'après un an de délai, les préposés en cette partie ne soient plus à temps de former aucune demande.
25° Que les bureaux intérieurs des douanes soient reculés aux frontières, et que tous droits de circulation soient supprimés.
26° Qu'il soit pris-les meilleurs moyens pour administrer avantageusement les domaines du Roi, ainsi que toutes les forêts du royaume.
27 Qu'il spit procédé à la réformation du Gode civil et criminel, dans l'objet principal de pré- venir les procès et de rendre l'administration de la justice, dans toutes ses parties, plus prompte et moins coûteuse; et aussi dans l'objet d'avoir des lois pénales dictées par la raison et l'humanité, qui tendent plutôt à trouver des innocents que des coupables.
28° Que tout citoyen qui aurait un procès dans un parlement contre un deses officiers puisse,de- mander son renvoi à une autre cour, et que tout droit ie committimus soit supprimé.
29° Que, dans l'objet important dé rapprocher les justiciables de leurs tribunaux, les juges des seigneurs soient reconnus souverains jusqu'à 30 livres, les- officiers municipaux des villes jus- qu'à 100, les sénéchaux*jusqu'à 1,000, les prési- diaux jusqu'à 2,000, et la bourse jusqu'à 3,000; que les arrondissements des sénéchaussées soient rectifiés, et que les distribts des cours souveraines, qui sont trop étendus, soient resserrés et circon- scrits dans des bornes convenables^ ;
30® Que lès Etats généraux s'occupent des moyens de rendre la composition des tribunaux, et surtout des cours supérieures, la meilleure possible, et la plus digue de la confiance de la nation.
31° Que les juges ne puissent jamais être en- levés à leurs fondions, et qu'ils soient maintenus dans tous les droits qui assurent leur état contre la puissance exécutive.
32° Que les tribunaux d'exception soient sup- primés; que l'intérêt de la finance en soit payé jusqu'au remboursement; que les privilèges ho- norifiques soient conservés à tous ceux qui sont pourvus, en exigeant le sacrifice du prix de leur charge, et par conséquent de l'intérêt en propor- tion du temps qu'ils auraient à servir, ce que chacun sera le maître d'accepter ou de refuser.
33° Que la noblesse ne puisse plus être acquise à prix d'argent; qu'elle soit toujours la récom- pense des services rendus à l'Etat.
34° Que l'on s'occupe de former et de mettre en vigueur un règlement avantageux pour l'ad- ministration des communautés, dont les officiers municipaux seront nommés par tous les habi- tants qui auront vingt-cinq ans ; que les comptes soient rendus chaque année devant des Commis- saires nommés à cet effet de la même manière, et qu'ils soient vérifiés par la commission inter- médiaire des Etats particuliers, qui sera chargée de les requérir. .
. 35° Que les lois aient pour objet essentiel, et qu'elles tendent à mettre qufelque propriété fon- cière dans les mains de chaque .citoyen, soit par le partage des communes ou autrement.
36° Que le Roi soit supplié de n'accorder ni honneurs ni digni'és, aucune place ni office, soit auprès de sa personne, dans le service militaire ou politique, dans l'Eglise où la magistralùro, eu faveur de qui que ce soit, sans . avoir consulté l'opinion publique. Le Roi sera auSsi supplié de rendre publique, tous les ans,la liste des pensions, dons, gratifications et places qu'il aura accordés, avec les noms des personnes qui les auront oh-
tenus et les motifs quiVauront déterminé son choix.
37° La pluralité des bénéfices étant contraire aux règlements, la résidence de ceux qui en sont pourvus étant convenable et nécessaire, nous de- mandons que ces objets soient pris dans la plus importante considération.
38° Le Roi sera supplié d'établir, dans les ar- mées de terre et de mer, des ordonnances, dont l'instabilité ne soit pas un sujet continuel de dé- couragement pour ses troupes ; que ces ordon- nances aient pour objet essentiel que les soldats et les officiers soient conduits et dirigés par des moyens conformes au génie et à l'esprit de la nation: que le mérite, sans faveur, puisse espérer d'être distingué et avancé, et que les anciens ser- viteurs soient assurés d'obtenir des récompenses méritées, sans avoir à craindre de les voir retar- dées ou diminuées.
39° Le Roi sera supplié d'ordonner qu'il ne soit vendu aucun emploi militaire, afin qu'ils soient tous la récompense du mérite distingué Ou de l'ancienneté respectable.
40° Nous demandons qu'il soit formé quelque établissement d'éducation nationale dans la sé- néchaussée des Lannès, entièrement privée de cè précieux avantage, et très-éloignée de tout secours ae cette espèce.
41° Nous demandons qu'il soit pris des moyens pour former des établissements, où les filles no- bles de la sénéchaussée, la plupart privées de l'es- pérance du mariage à cause de leur peu de fortune, puissent, réunies en chapitre, trouver une vie tranquille, avec une aisance honnête.
42° Nous demandons que Ton fasse examiner si les dépenses immenses que l'on fait aU port de Saint-Jean-de-Luz sont proportionnées à l'es- pérance du succès;
43° Le port de Bayonne étant le seul moyen pour l'exportation de nos denrées, nous demandons qu'on y fasse ou continue les travaux nécessaires, ainsi que pour la navigation de l'Adour, et pour former des canaux dans l'intérieur du pays.
44° Nous représentons que la partie des ponts et chaUsées est plus négligée dans l'élection des Lannes qui partout ailleurs ; et nous demandons qu'avant de fixer lés moyens pour la corvée, l'on consulte ce qui peut être le moins préjudiciable à Cette province.
45° Nous observons que la sénéchaussée des Lannes, d'une vaste étendue et d'une population considérable, n'est pas suffisamment représentée par une seule députation : il sera demandé qu'elle en ait deux pour les prochains Etats généraux.
46° Nous souhaitons que, du sein des Etats gé néraux, soient formés des Etats particuliers dans tout le royaume ; que l'étendue et le régime en soient fixés par le Roi, avec la nation ; et que -ce régime soit établi aussi uniforme que les circon- stances et les localités pourront le permettre.
47° Nous demandons, avec la plus vive instance, la restauration des Etats particuliers de l'é- lection des Lannes, comme un droit qui n'a pu prescrire, et comme une convenance marquée, principalement par la position de lieux, une qua- lité uniforme du sol, et par sa séparation de Bor- deaux par un vaste désert.
48° Le Roi et les Etats généraux seront instam- ment requis, par notre député, de donner pour règle fondamentale, que nul ne pourra être admis dans aucune assemblée de l'ordre de la noblesse, qu'il n'ait préalablement prouvé, par-devant tels juges qui seront désignés à cet effet, qu'il est en possession de la noblesse acquise et transmissibla.
Tellessont les doléances de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée des Lannes, et les pouvoirs que nous donnons à notre député nux Etats gé- néraux.
Fait et arrêté par l'ordre de là noblesse, assem- blée dans la salle du Palais de là ville de Dax, le 31 mars 1789.
Signe de Bruxs, président; le comte de Barbo- tan, commissaire ; le baron de Spens, commis- saire; vicomte de Duisse, commissaire; deLaborde : Lissalde, commissaire ; Darmana, commissaire ; le baron d'Orthès, maréchal de camp; Ducros, ma- réchal de camp; Mon val, chevalier de Prugue; de Laas; le chevalier de Melet; vicomte d'Aurice ; de Reynal ; Basquiat ; le chevalier d'Arbo deCasaubon ; de Spens-d'Estignols ; le comte de Baillenx; de Marsen ; chevalier de Basquiat-Mugriet ; chevalier Dupuy; de Batz, le chevalier de Gastaignos; Mes- plès; chevalier d'Aren- Bonehé; chevalier de Gap-Deville; le baron de Cazalis ; de Saint-Martin ; le comte de Beaufort; le baron de Lataulade ; le chevalier de Vignes; le chevalier Maupas ; d'Ar- tigues d'Ossaux; de Pratferré de Mau; chevalier de Borda; de Saint-Cristau ; Bachelier d'Agés; Che- valier ^Bachelier deTalamon; Saint-Paul: Ladoue; Soustrar; de Mont-Lèzun ; le vicomte a'Abbadie Saint- Germàin ; le baron de Fortisson-Habas ; le baron de Cescaupenne 5 Cabanes de Gauna; Lau- rens-Herculas; le chevalier deBorda-Labatut- Bas- quiat de ToUlouzette; Labarrère^le comte de Be- zons; Gapdeville d'Aricau ; Lalande; baron de Hing; Guéheneuc de Lano aîné ; Guéhneuc de Lano cadet ; de Laborde Saint-Loubouer ; Pe- molié de Saint-Martin; Borda-Josse fils; Lalane de Ciz; le chevalier de Borda; le baron de Momuye Borda-Labatut; de Cloche de Fargue.
Le baron de Gapdeville, Secrétaire de l'ordre de la noblesse.
Les députés demanderont : Art. 1*. Que l'ordre du tiers-état ne soit sou- mis à aucune distinction humiliante dans l'as- semblée des Etats généraux: qu'il y cède seule- ment le rang aux ordres du clergé et de la noblesse.
Art. 2. Que la nation soit véritablement et lé- galement représentée aux Etats généraux ; qu'à cet effet les députés des trois ordres délibèrent conjointement, et que les suffrages soient pris et comptés par tête, et non par ordre.
Art; 3. Que toutes les fois que la nature et la célérité du travail exigeront que l'assemblée se partage et se divise en bureaux, les députés du tiers-état y soient en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis. , .t
Art. 4. Que si les deux ordres du clergé et de la noblesse ne voulaient pas accéder à la de- mande du tier3, pour rendre les délibérations communes* les députés du tiers, usant alors du droit que donne à chaque ordre la faculté de veto, refusent de concourir à toute opération ul-
térieure, jusqu'au règlement de ce premierpoint ; protestant contre tout ce qui pourrait être déli- béré par les deux autres ordres, en se retirant devers Sa Majesté, pour lui exposer que le tiers- état, formant la presque totalité de la nation, il est ae toute justice que son opinion^ sanctionnée par l'autorité de Sa Majesté, détermine la résolu- tion du point contesté ; qu'en conséquence le tiers-état déclare qu'il est prêt à concourir, avec Sa Majesté, au nom de la nation, à l'exécution de tous lés objets qui doivent être soumis à l'examen des trois ordres réunis, offrant d'admettre à ses délibérations les députés du clergé et de la no- blesse qui voudraient y assister et concourir.
Art. 5. Qu'aussitôt que la forme de délibérer sera fixée, les députés s'occupent, préalablement à tout autre objet, de donner à la France une constitution vraiment monarchique, qui fixe in- variablement les droits du prince et de la nation, qui assure la puissance de l'Etat, l'autorité du monarque et le bonheur des sujets.
Art. o. Que le droit de consentir les lois, appar- tenant à la nation, soit exclusivement dévolu à ses représentants librement élus ; qu'il ne soit reconnu de lois obligatoires que celles qui auront été sanctionnées aux Etats généraux; et que, pour en assurer le dépôt et l'exécution, elles soient envoyées aux cours souveraines, et par elles enregistrées sans délai, restriction ni modifi- cation.
Art. 7. Que la nation ne puisse être assujettie à aucune espèce d'impôt, qu'après qu'il aura été consenti par les Etats généraux.
Art. 8. Que le retour constant et périodique des Etats généraux, formés en raison composée de la population et contribution des provinces, soit éta- bli comme loi nationale, et fixé à un terme qui ne pourra être porté au delà de cinq ans, et qui sera plus rapproché, s'il paraît convenable, sans préjudice d'une convocation extraordinaire dans la même formé, si les besoins de l'Etat l'exigent; que cependant les prochains Etatsgénéraux soient convoqués deux ans après la clôture des premiers, ]afin d'assurer l'exécution des différentes réformes qui auront été statuées par ceux-ci, et de perfec- tionner, par des décrets plus mûrement combi- nés, tous les moyens de mieux organiser toutes les parties de l'Etat.
Art. 9. Que les députés du tiers aux Etats géné- raux ne puissent être pris que dans leur ordre, et non parmi les ecclésiastiques, les nobles, les anoblis et privilégiés, les officiers dés seigneurs, ceux qui exercent des commissions médiates ou immédiates de finance ou de subdélégation, les entrepreneurs des ouvrages publics, ou leurs cautions.
Art. 10. Que les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables, et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu'ils auront fait, proposé ou dit dans les Etats généraux, si ce n'est aux Etats généraux eux-mêmes.
, Art. 11. Que la liberté individuelle de tous les citoyens soit mise sous la sauvegarde de la loi ; qu'en conséquence les lettres de cachet, lettres closes, et tous ordres qui attenteraient à cette li- berté, soient à jamais proscrits ; qu'il soit statué que nul ne puisse être jugé, en matière civile et criminelle, que par les juges que la loi lui a donnés.
Art. 12.Que les commandants militaires, et tous magistrats revêtus de l'autorité du Roi, qui au- raient fait arrêter des perturbateurs du repos pu- blic, ou d'autres personnes, pour quelque cause
que ce puisse être, soient tenus de les remettre de suite à la justice ordinaire, sans préjudice, dans le cas d'un emprisonnement injuste, de se pourvoir, contre lesdits commandants, magistrats, devant leurs juges naturels.
Art. 13. Que les membres du tiers-état puissent être promus à tous grades et dignités ecclésiasti- ques, militaires et civils, sans égard à toutes dé- cisions et délibérations des corps qui les en ex- cluent, et qui seront supprimés.
Art. 14. Que la presse soit libre et dispensée de l'attache de tout censeur, à la charge par l'impri- meur d'apposer son nom à la tête des ouvrages, et de nommer les auteurs, s'il en est requis.
Art. 15. Que toutes lettres et écrits confiés aux bureaux des postes soient déclarés sacrés et in- violables.
Art. 16. Que les abus relatifs à la composition et au tirage des milices soient pris en considéra- tion, ainsi que ceux de la levée des matelots, pour y faire les réformes qui seront jugées con- venables en faveur de l'agriculture.
Art. 17. Que toute la France soit divisée en Etats provinciaux, formés d'après les convenances et les demandes des diverses provinces et cantons du royaume, pour veiller à leur administration économique, répartir tous les impôts, régler les dépenses communes, examiner, arrêter et aire exécuter tous les plans d'amélioration, et pourvoir à la réforme des abus locâux; qu'en conséquence le pays des Lannes obtienne la restauration ou l'établissement de ses ânciens Etats particuliers, indépendants de ceux de la province de Guyenne, et organisés d'après les bases de justice et d'é- galité.
Art. 18. Qu'après que les objets généraux et fon- damentaux de la constitution auront été établis et sanctionnés, les Etats généraux s'occupent de l'impôt, et que, dans cette vue, les députés du tiers demandent :
Que les impôts devant toujours être proportion- nels aux besoins de l'Etat, variables suivant les circonstances, ne soient consentis que pour un terme limité, et borné à l'époque pour laquelle les Etats généraux auront indiqué le retour de leur prochaine assemblée, j>assé lequel terme toute perception cessera de droit, et les percepteurs se- ront poursuivis comme concussionnaires.
Que le déficit des finances soit mis en évidence, et le montant de la dette nationale déterminé et consolidé.
Que les sommes annuellement nécessaires pour toutes les dépenses de l'Etat soient arrêtées.
Que les dépenses particulières de chaque dépar- tement soient fixées, dès le commencement de chaque année, en raison de son importance; qu'elles soient assises sur des fonds assurés, et irrévocablement affectés à chacun des départe- ments, de manière que lés forces de terre et de mer soient constamment tenues sur un pied res- pectable; que tous les objets d'administration in- térieure soient menés de front, et que le trône jouisse de la splendeur qui lui est due.
Qu'il soit rendu tous les ans un compte public des revenus de l'Etat, de ses dépenses, du mon- tant des dettes payées, et de celles qui resteront à acquitter, tant en capitaux qu'en rentes et inté- rêts; que les ministres soient responsables de leur administration, et poursuivis, en cas de malver- sation, suivant la rigueur des ordonnances.
Art. 19. Que les impôts soient répartis d'une manière égale et proportionnelle, sur les facultés des individus des trois ordres, sans distinction de privilégiés et non privilégiés, sur le produit net
de toutes les terres et des maisons, sur celui des fiefs et seigneuries, sur les dîmes de toute espèce, sur les capitalistes, le commerce et l'industrie, et qu'il n'y ait qu'un rôle unique pour la capita- tion.
Art. 20. Que les deniers publics soient versés directement des mains des collecteurs des villes et des campagnes, dans la caisse des trésoriers nommés par les Etats provinciaux, pour être, par ceux-ci, directement versés au trésor royal.
Art. 21. Que les taxes distinctives qui avilissent certaines classes de citoyens soient abolies; qu'en conséquence, la corvée pour les grandes routes soit faite à prix d'argent, et supportée par tous les individus des trois ordres, sans distinction, privilégiés et non privilégiés, en proportion des facultés; et que, pour les chemins vicinaux, le règlement en soit fait par les Etats provinciaux, mais néanmoins la charge répartie sur tous les individus des communautés intéressées, aussi sans distinction.
Art. 22. Que les sommes destinées pour dons, pensions et gratifications, dans chaque départe- ment, soient fixées; qu'à cet effet, on ne dispose à l'avenir que de la moitié des pensions qui vien- dront à s'éteindre, jusqu'à ce qu'on ait atteint la fixation qui sera faite; qu'au surplus, l'état des pensions, dons et gratifications, sera rendu public, énoncera les motifs de leur obtention et le nom de ceux à qui elles auront été accordées.
Art. 23. Que, pour la perception des divers droits du domaine, du contrôle et insinuation des actes, il soit formé, le plus tôt possible, un tarif précis, à la portée de l'intelligence de tous les redevables, et dans une proportion plus équitable que celle qui existe aujourd'hui, de manière que les prépo- sés à cette perception ne puissent s'en écarter, ni commettre des injustices et des vexations de l'es- pèce de celles sans nombre dont on se plaint jour- nellement, sans s'exposer à être rigoureusement punis ; et qu'en attendant la confection de ce ta- rif, il soit permis aux parties lésées de se pourvoir devant les juges ordinaires, auxquels la compéte- nce et le droit d'en connaître seront attribués.
Art. 24. Qu'il soit statué que les redevables dés- dits droits et autres quelconques ne puissent être recherchés, après un terme de deux ans, depuis leur ouverturé, même sous prétexte de fausses déclarations, de supplément de droits ou d'omis- sions, le tout à peine de dommages-intérêts soli- dairement contre le régisseur et les préposés, en cas d'exécution et d'indue exaction.
Art. 25. Que tous les droits de traites, dans l'in- térieur du royaume, soient supprimés et rempla- cés par un seul et unique droit à la frontière, combiné d'après les rapports politiques avec les nations étrangères, tarir que la sénéchaussée des Lannes réclame en son particulier, pour faire ces- ser les gênes, les entraves, les vexations et les injustices que le commerce éprouve par la mul- tiplicité des bureaux intérieurs, la complication des droits qui y sont perçus, l'obscurité et l'arbi- traire des différents tarifs particuliers, l'applica- tion injuste de certains droits à des territoires qui n'y sont pas soumis, tels que la traite d'Arzac, dont le tarif n'est pas même autorisé, la patente du Languedoc, la comptablie de Bordeaux perçue au bureau de Saint-Esprit-lès-Bayonne, et ailleurs, sur certaines marchandises, et autres droits que les préposés des traites se permettent d'appliquer, d'après de simples lettres de la compagnie des fermes.
Art. 26. Que les titres de tous droits que perçoi- vent les seigneurs ecclésiastiques, laïcs et autres,
sur les routes, les rivières, places publiques ou ailleurs, pour quelque raison et de quelque ma- nière que ce soit, soient vérifiés par-devant les juges royaux des lieux ; et que tous ceux qui ne seront point dûment autorisés, soient supprimés; comme aussi que tous les droits seigneuriaux in- solites, tels que ceux des corvées, banalités, ban- vin, et autres semblables, qui ne seront pas lé- gitimement établis, soient supprimés.
Art. 27. Qu'il soit permis aux provinces et pays intéressés de racheter tous droits de péage, cize et octrois engagés par le remboursement du prix d'engagement, lequel ne devra avoir lieu qu'autant que les conditions et charges desdits engagements auront été remplies.
Art. 28. Que l'uniformité, depuis si longtemps désirée, d'un seul poids, d'une seule mesure et d'un seul aunage dans tout le royaume, soit enfin établie. î ; uPi U p. m m -r-,
Art. 29. Que les abus de la justice civile et cri- minelle soient réformés; que les formes de la procédure soient simplifiées, notamment celle des saisies réelles et décrets ; que les degrés de juridiction soient réduits, et que les présidiaux, sénécbaux et juridictions consulaires soient au- torisés, par ampliation ou nouvelle attribution, à juger en dernier ressort jusqu'à la somme ou valeur qui sera trouvée convenable par les Etats généraux; que les juges de police jugent sans appel et : sans frais, jusqu'à concurrence de 2d livres dans les villes, et 12 livres dans les campagnes, toutes matières de police et celles de peu de conséquence.
Art. 30. Que les justices soient rapprochées des justiciables, en supprimant toutes commissions particulières, évocations au conseil, et tribunaux d'exception, et que le nombre dé jugés des séné- chaux , dont la juridiction sera par ce moyen considérable, soit augmenté.
Art. 31. Que la vénalité des charges, tant de judicature que de municipalité, soit abolie.
Art. 32. Que les jurandes et maîtrises dans les villes, si elles sont jugées bonnes et utiles, soient maintenues suivant leurs statuts revêtus, des formes prescrites; sinon qu'elles soient suppri- mées sans exception, et que la liberté devienne générale dans tous les corps et métiers du royaume.
Art. 33. Oue les Etats généraux prennent en considération l'éducation de la jeunesse, objet si important et si négligé ; que dans cette vue on ordonne l'exécution de toutes les fondations et des établissements qui ont pour objet l'enseigne- ment et l'instruction de la jeunesse dans les villes et campagnes.
Art. 34. Que la portion congrue des curés et des vicaires secondaires soit augmentée ; qu'en expliquant les articles 5 et 6 de la déclaration du 13 août 1766, il soit ordonné que la dîme des terres défrichées depuis cette déclaration sera fixée au vingtième, après l'expiration des quinze années, qui sont la durée de l'exemption accor- dée par cette loi.
Art. 35. Que les grains de semence soient pré- levés sur le total du produit avant de percevoir la dîme.
Art. 36. Que tous pacs et prémices sur la por- tion du propriétaire et du cultivateur soient abo- lis, sans préjudice, aux possesseurs de ces pacs et prémices, d'en demander le remplacement sur la dîme.
Art. 37. Que les règlements faits pour la rési- dence des évêques dans leurs diocèses, soient exécutés selon leur forme et teneur.
Art. 38. Qu'il soit pris des mesures efficaces pour la suppression de la mendicité, et pour l'exécution des règlements concernant l'adminis- tration des hôpitaux.
Art; 39. Qu'en exécution des articles 20 et 24 de l'ôditide 1771, les conservateurs dès hypo- thèques soient tenus de donner des extraits des oppositions avec les noms des opposants, avant et après l'expédition des lettres ae ratification, lorsqu'ils en seront requis; que lesdites'lettres ne puissent être expédiées qu'après quatre mois depuis l'affiche du titre translatif de propriété, faite à l'auditoire et à la porte de l'église de la situation des biens rendus, et la prise ae posses- sion de fait. j
Art. 40i Que Sa Majesté rentre en la possession des domaines de la couronne , aliénés sans avoir rempli les formes prescrites, ainsi que de ceux qui ont été engagés, à la charge de rembourse- ment des prix d'acquisition et d'engagement, pour mettre ces fonds dans le commerce , les vendre et en employer le produit à l'extinction de la dette nationale.
Art. 4L Qu'une représentation juste et propor- tionnêlle aux Etats généraux, étant la base d'une bonne constitution, il paraît que la sénéchaussée des Lannes, composée des trois sièges de Dax, Saint-Sever et Bayonne, bornée à une seule dé- putation , est insuffisamment représentée, en raison de son étendue, de ses'contributions et de sa population, qui passe trois cent mille âmes; et que, d'après ces considérations, elle doit ob- tenir, dans les proportions admises pour base de la convocation aux Etats généraux, au moins trois dêputations.
Art. 42. Que tous les privilèges, franchises et exemptions accordés au pays des Lannes, et qui ont été confirmés successivement par tous les rois, depuis Charles VII, à raison de la fidé- lité -inviolable de Ses habitants et la Stérilité notoire de son sol, soient maintenus, ainsi que les privilèges particuliers des villes et com- munautés; en observant que les peuples dudit pays ne renoncent momentanément à ceux rela- tifs aux impôts pour les besoins de: l'Etat, qu'au- tant que totis les autres1 pays, villes, corps et Communautés de la nation feront le même sacri- fice.
Finalement, l'ordre du tiers-état du pays des Lannes s'en remet, sur les objets qui n-auraient pas été prévus au présent cahier, et ceux des instructions et demandes particulières qui seront remis à ses députés, à ce que lesdits députés es- timeront, en leur honneur et conscience, pouvoir contribuer à la gloire du Roi, à la prospérité du royaume.et au bonheur de ses peuples.
Fait et arrêté en l'assemblée générale du tiers- état, par nous j commissaires soussignés, le trente et unième dé mars 1789.
Ainsi. signés Dulos, avocat, commissaire ; Ramonbordes, avocat, commissaire ; Forsans, avo- cat, commissaire; Verges, commissaire, Lamarque, commissaire ; Lafitte, commissaire; Dusault, com- missaire; Mericamp, commissaire ; Ducournau, commissaire; HiPigoyen, commissaire ; Poydenot, commissaire ; et .Tausin, commissaire.
Ne varietur. Ainsi signé de M. de Neurisse, lieutenant général.
Ce jour luit entînt Messieurs, où tous les vrais Français vont être libres de discuter leurs droits de propriété, depuis longtemps tombés en désué- tude et envahis par l'injuste autorité que la tyran- nie s'était arrogée sous les deux règnes précé- dents. Notre auguste monarque Lôuis XVI, digne descendant d'Henri-le-Grana, comme lui se dis- pose à ouvrir à tous ses sujets un libre accès jusqu'aux pieds de son trône ; il vient enfin de briser la chaîne fatale que la flatterie et l'ambition avaient forgée depuis plus d'un siècle pour en défendre les approches a la partie la plus intéres- sante de la nation.
Que d'obstacles Louis XVI n'a-t-il pas eus à sur- monter pour rendre à la nation qui le Chérit, sa constitution primitive, où chaque citoyen avait le droit de réclamer auprès de son souverain, lorsqu'il était opprimé I II vient enfin dé rendre à tous ses.sujets le droit de s'assembler (droit qu'ils réclamaient depuis longtemps), pour délibérer sur la réforme des abus qui se sont introduits dans l'administration de toutes les parties du gouver- nement français, depuis les derniers Etats tenus en 1614, à Paris.
La France a eu une constitution dans l'origine de sa monarchie; mais depuis sa pureté primitive, cette constitution a éprouvé une multitude de ré- volutions. Peut-être parviendra-t-on à la dégager de tous les obstacles qui ont ralenti ou obstrué ses ressorts; mais que pour ce grand ouvrage tous les intérêts se réunissent, qiie les divisions cessent, que les opinions se rapprochent, que le bien général soit le point de ralliement de tous les citoyens, sans quoi le despotisme ministériel conservera tous ses avantages.
Que la noblesse reconnaisse qu'il est de son intérêt de faire le sacrifice de ses exemptions pé- çuniaires, parce que l'équité des contributions est nécessaire à la prospérité générale; parce qu'on ne peut obtenir de bonnes lois qu en rendant hommage aux lois primitives et, fondamentales du Contrat social; parce qu'avec de bonnes lois la noblesse verra prospérer ses possessions ; parce qu'avec de bonnes lois la noblesse verra cesser un accroissement illégitime des fortunes, qui l'éclipsé et. l'entraîne dans un accroissement de dépenses contraires à la vraie félicité ; parce qu'avec de bonnes lois elle recevra la récom- pense de ses services.
Que. le tiers-état ne cherche point à détruire les distinctiôns auxquelles il a droit d'aspirer ; que, satisfait des sacrifices pécuniaires de la noblesse, il n'aspire point à envahir la puissance législative par une majorité que le hasard.pourrait souvent lui procurer, s'il avait exactement la moitié des votants dans une assemblée nationale et qu'on y votât par tête; que les distinctions de la nais- sance soient le prix d'une suite de vertus perpé- tuelles dans les familles ; que la vertu ét la dis- tinction du soldat ne soient point confondues dans l'opinion avec la Vertu et la distinction du grenadier; que la vertu et la distinction du grenadier ne soient pas confondues avec la vertu et la distinction du général; qué le magistrat soit
distingué du pâtre, et que les hommes qui ont; rendu des services à la patrie puissent trans- mettre à leur postérité les distinctions qu'ils ont acquises ; que lé tiers-état, en portant ses vœux vers l'éclat des richesses, ne perde pas de vue qu'une ambition légitime peut porter ses vues vers l'éclat de ses discussions.
Qu'aucun de ces Ordres ne l'emporte sur l'autre relativement à la puissance législative; que le consentement du Roi, que le consentement des nobles, que le consentement du tiers-état soient tous les trois nécessaires pour donner force de loi à une motion quelconque, et hue lés ecclésias- tiques se rangent dans l'ordre ou leur naissance les a placés. : : ■ i ;; ;
Mais ne-nous occupons pas plu? longtemps à discourir; mon but n'est point de vous instruire sur vos devoirs, Messieurs ; dans ce moment Où toute l'Europe a les yeux fixés sur nous tous, d'a- près l'exemple magnanime que les trois ordres de la province du Dauphiné viennent de donner à la France entière, nous devons oublier tout intérêt particulier, pour ne nous occuper que de celui de l'auguste souverain qui nous gouverne, de la gloire du nom français ët du bonheur général.
Nous allons proposer les articles principaux dont les. cahiers des Etats nous paraissent devoir être composés, ou les lois que la nation paraît devoir demander pour la prospérité générale. Nous joindrons à quelques articles des observa- tions qui en contiendront les motifs ou l'inter- prétation.
1; La puissance législative appartient au Roi et à la nation.
Déjà on ne met plus en question le droit qu'a la nation de consentir lès lois qui peuvent atta- quer le droit naturel,de la propriété. Si la volonté uu prince faisait la loi, ses ministres auraient le droit d'attenter aux propriétés des particuliers ; lê monarque serait un despote ; ce serait donc contre le droit naturel. Le contrat social des Fran- çais a été établi sur la condition du consentement aux lois : si la volonté du prince faisait la loi, ce serait donc contre le droit positif.
2. Chaque ordre a la puissance de refuser les lois qui le concernent.
Si un ordre pouvait l'emporter sur l'autre dans la balance des intérêts opposés par une majorité facile-à obtenir, ou par d'autres moyens imagi- nableSj cet ordre aurait sur l'autre un empire contraire aux lois du contrat social : le gou- vernement tendrait vers le despotisme, vers l'aris- tocratie ou vers la démocratie, suivant l'ordre qui aurait l'avantage, et l'on aurait manqué le but d'établir une bonne constitution monarchique.
Donc aucune loi positive ne doit exister sans le consentement du Roi, de la noblesse et du tiers-état,
3. Toute la puissance exécutrice appartient au roi de France.
S'il s'agissait d'élire un roi dans une nouvelle association déterminée pour le gouvernement mo- narchique/ on pourrait mettre en question quelles seront les branches du pouvoir exécutif qui se- ront remises au nouveau roi ; et en examinant bien cette question, on reconnaîtrait que le pou- voir exécutif s'exerce avec plus d'avantage par une subordination monarchique que par des por- tions d'assemblées populaires, pourvu que toute la partie subordonnée au monarque soit comp- table.
EMENTAIRES. fSfa. de Dax ou des Lannes.] 100
Mais en France, depuis plusieurs siècles, nos rois jouissent de cette puissance ; il est bien étonnant que quelques systématiques aient cherché à altérer cette subordination, en Confiant à des assemblées des branches du pouvoir exécutif, tandis qu'on leur ôtait lés pouvoirs législatifs qui appartiennent dé droit aux assemblées, et qu'un projet aus^i contraire aux bases du contrat monar- chique ait I-éussi (1).
Le pouvoir exécutif consiste dans ce que l'on appelle en France les droits régaliens.
Le roi â le droit de raire la paix ou la guerre, de faire avec les puissances étrangères des traités qui ne soient point contraires aux lois nationales, de commander les troupes de terre, de mer et de milices, de convoquer ët dissoudre les Etats, de faire rédiger les lois, de refuser ou consentir les lois proposées par la nation, de nommer tous les officiers chargés des branches du pouvoir exé- cutif, de rendre la justice, de la faire rendre par ses mandataires, ' ae faire exercer la police, de faire poursuivre les délinquants ou criminels, de commuer leurs peines, d'administrer les dépenses publiques, de distribuer des récompenses, ae na- turaliser les étrangers, de faire des nobles, d'éri- ger; des ordres de chevalerie, de légitimer des bâ- tards, de fonder des universités et écoles, de diriger et faire diriger les travaux publics, savoir: les édifices des villes, bourgs et villages, les mo- numents, les routes, les canaux, les dessèche- ments, les ports de mer, les fortifications; d'administrer et faire administrer les hôpitaux ; de former des établissements utiles aux mœurs; de protéger les sciences et les arts.
4. La nation aura le droit de s'assembler à terme fixe.
On à déjà remarqué qu'en Angleterre la puis- sance nationale est illusoire, si le roi est assez riche pour ne point convoquer le parlement. Sup- posons qu'une conquête le rende assez riche pour se passer d'impôts, il est despote par la constitu- tion.
Pour assurer la puissance nationale, il est donc nécessaire qu'elle soit confirmée dans le droit de s'assembler à termes fixes.
Il paraît qu'on pourrait assembler la nation tous les neuf ans, et les provinces tous les trois ans ^ ces assemblées étant très-coûteuses, il pa- raît important de ne pas lesrendre plus fréquen- tes qu'il ne le faut pour la conservation dé la liberté nationale. Cependant, comme tous les abus ne pourront pas être réformés à l'assemblée de 1789, la première assemblée aui doit suivre celle- ci ne devrait pas avoir un si long terme.
5. Il ne sera point établi de commissions intermé~ diaires ni par rassemblée nationale, ni par tes assemblées provinciales.
Si l'on assemble des commissions intermédiai- res, ce ne peut être que pour exerCer le pouvoir exécutif ; car on ne peut confier à des commis- sions intermédiaires des branches du pouvoir législatif. Or, si lé Roi a de droit le pouvoir exé- cutif dans toute son étendue, les commissions intermédiaires sont des surcharges pour le peu- ple. Les anciens Etats provinciaux se détacheront
sans doute très-difficilement de leurs commissions intermédiaires ; mais s'ils conservent leur droit périodique de s'assembler, si ce droit est assuré aux provinces, non-seulement par leurs anciens Sriviféges, mais encore par la sanction générale e la nation, et qu'elles soient confirmées dans la puissance législative, les provinces sont inté- ressées à abandonner au monarque le pouvoir exécutif, pourvu que ses officiers soient compta- bles ; les commissions intermédiaires ont beau- coup trop de rapport avec les gouvernements .aristocratiques.
6. Le Roi aura le droit de convoquer les Etats géné- raux et provinciaux pour ressources extraordi- naires.
Ce droit est incontestable.
7. La nation assemblée aura le droit de juger les officiers du Roi.
Ce droit ne peut être accordé aux Etats pro- vinciaux, à cause des désavantages que les inté- rêts particuliers donneraient aux accusés; mais l'assemblée nationale, qui est le juge primitif de toutes les contraventions faites au contrat social, doit juger l'officier d'une province accusé par les députés, si le monarque ou ses mandataires n'ont pas sévi avec une rigueur proportionnée au délit.
8. La loi de propriété est la loi primitive et con- stitutive du contrat social.
Tous les biens deviennent propres. par le tra- vail, par don, par échange ou par héritage; le bien de chaque propriétaire ne peut être aban- donné ou employé que pour son avantage parti- culier,, ou pour un avantage public auquel il par- ticipera. Si vous attaquez ces principes, une fois la première atteinte étant portée, les progrès vers la destruction n'auront point de bornes. De tous les principes, c'est celui qui est le moins suscep- tible d'exceptions et de modifications.
9. Les opinions religieuses n'influeront point sur l'état civil.
Cette loi, que notre monarque a publiée l'année dernière, ne peut manquer d'être sanctionnée par la nation dans Fétat'actuel de l'opinion pu- blique. Cet acte de bienfaisance est un de ceux pour lesquels la nation présentera sans doute au souverain une adresse de remerçîment.
10. La presse sera libre, pourvu que le nom de cha- que auteur soit au moins sur son manuscrit, et qu'il soit puni s'il contrevient aux lois rendues contre les libelles ou contre les calomniateurs.
11. La justice civile sera séparée de la justice cri- minelle ; les juges civils seront chargés de la vérification des lois civiles, et les juges criminels seront chargés de la vérification des lois crimi- nelles.
Si aucune motion n'a force dé lai qu'après avoir été consentie par les trois puissances dont nous avons parlé, et que ce principe soit passé en loi, les juges n'auront plus aucune puissance lé- gislative, et leur vérification ne consistera plus qu'à reconnaître le caractère de loi fondé sur cette condition, dans lés édits qui leur seront adressés.
Si l'on propose la séparation des justices civiles et Criminelles, c'est pour éviter une trop grande étendue de pouvoir dans les corps chargés de l'administration de la justice : c'est pour que les corps chargés d'un même objet et d'une même
étude, soient moins détournés par d'autres objets, par d'autres études.
12. La vénalité des charges sera abolie ; les charges seront remboursées.
Cette demande est celle des derniers Etats, qui prévoyaient déjà combien un tel abus serait pré- judiciable à la monarchie.
13. Les motifs des juges seront rendus publics par leurs sentences et par leurs arrêts.
Cette loi rendra nécessairement les juges circon- spects sur leurs opinions, et contribuera à mettre les parties à l'abri de l'arbitraire.
14. Les accusés seront protégés par la loi tant qu'ils ne seront pas jugés coupables, et dédom- magés lorsqu'ils seront reconnus innocents.
15. La sûreté des-personnes non coupables est une des bases du contrat social.
16. Il sera rédigé'une déclaration des droits natio- naux, assez brève et assez claire pour former le catéchisme des citoyens les moins propres à l'étude et les moins lettrés.
17. Les lois civiles qui attaquent les droits naturels de la propriété, ou qui favorisent le mono- pole, doivent être réformées.
Nous ne citerons ici que la loi des substitu- tions, suivant laquelle une famille se met à l'abri de ses créanciers, par laquelle les immeubles res- tent iudivis, et par laquelle des villes se trouvent exposées aux abus du monopole.
C'est aux Etats provinciaux à consentir la ré- forme des lois civiles; c'est par les différences qui se trouvent entre les lois et coutumes des provinces, qu'une commission royale doit con- certer entre les différents Etats le rapprochement qui tendra à l'uniformité des lois. C'est de cette manière que les lois tendront à l'uniformité au- tant que le consentement des provinces le per- mettra, et c'est par cette réforme que l'étude des lois deviendra plus facile.
Dans la réforme des lois, on distinguera celles qui ont conservé leur pureté première, de celles qui sont nées de ces lois.
18. Les formes de procédure et les tribunaux se- ront réduits à leur plus grande simplicité ; les degrés de juridiction seront limités.
Rien n'est plus contraire à l'intérêt des ci- toyens, que la complication des formes de pro- cédure, et que l'excès des degrés de juridictions : le travail à faire pour réformer ces abus dépend de la puissance souveraine.
19. L'arbitraire sera interdit aux juges.
C'est par là qu'on détruira le colosse de la ju- risprudence et le fatras des commentaires.
20. Les parlements jouiront du droit de représen- tations, mais ils ne jouiront jamais du droit d'oppositions.
Les parlements, n'ont jamais reçu d'aucune puissance le droit de refuser les édits : cela est porté dans les cahiers du tiers-état des Etats de Blois ; mais une proposition avancée dans des représentations d'un des ordres de l'Etat pendant des temps de trouble et de factions, pour appuyer des prétentions que l'on n'accordait pas môme alors au tiers-état et sur laquelle il n'y a pas eu de loi, n'est point une transmission de pouvoirs
surtout lorsque les fastes de la monarchie dépo- sent le contraire.
Les parlements, dit-on, sont des portions éma- nées de la cour des pairs, et la cour des pairs est une des portions principales de l'assemblée na- tionale : donc les parlements sont le raccourci des Etats généraux. Mais dans une assemblée nationale, les membres y assistent, ou comme citoyens propriétaires, ou comme officiers du Roi, ou avec ces deux qualités réunies l'officier du Roi n'a pas en cette qualité les pouvoirs qu'il a comme citoyen propriétaire. Le pair siège aux Etats généraux comme citoyen propriétaire ; le conseiller du parlement a siégé dans les çlacités comme officier du Roi. Le citoyen propriétaire a droit de concourir à former la majorité pour re- fuser un édit; prétendre qu'un officier du Roi a droit de résister à ses volontés, c'est confondre toutes les idées de la subordination monarchique.
21. Les bureaux des finances et les chambres des comptes seront réunis, sous le nom de Chambre des comptes.
Art. 22. Les officiers de la chambre des comptes seront élus par la nation.
Si les officiers du Roi sont comptables, ce ne peut être par-devant des officiers du Roi. Si la nation a droit d'exiger des comptes, c'est par- devant des commissaires de la nation qu'ils doi- vent être rendus ; mais comme la nation ne sera point toujours assemblée, elle pourra désigner des surnuméraires pour remplir les places, lors- qu'elles vaqueront dans les intervalles.
23. Les cours des aides et élections seront main- tenues dans leurs droits, relativement à l'impôt. .
Ou l'on, supprimera les cours des aides et élec- tions, ou l'on supprimera les administrations provinciales. Les premières, établies depuis plu- sieurs siècles par les Etats généraux, ont plus de droit à être conservées ; la conservation de ces deux corps serait une surcharge pour le peuple : le but de leur établissement est le même ; pour- quoi compliquer les ressorts du gouvernement ? Les cours des aides et les élections étaient, dans l'origine, des administrations provinciales et des assemblées de district.
24. La police, chargée des peines correctives, sera distinguée de la police chargée des peines ef- fectives.
Ces deux polices sont distinctes dans quelques lieux de la France ; elles doivent l'être partout. Il est contraire à la bonne police que, pour une dispute, on ne.puisse obtenir justice qu'en pre- nant les formes juridiques.
25. Les maires de villes auront le pouvoir d'infliger des peines correctives ; les peines correctives seront limitées et distinguées suivant les per- sonnes. -
26. Les gouverneurs des provinces seront censeurs de la noblesse ; les peines qu'ils pourront infliger pour exercer cette censure seront limitées.
27. Toutes les villes jouiront des droits des villes municipales ; la commune aura le droit de nommer ses officiers.
28. Les justices seigneuriales seront supprimées.
Le consentement des seigneurs est sans doute nécessaire pour cette suppression ; mais ces jus- tices leur sont souvent plus à charge qu'à profit.
Elles sont honorifiques, mais elles écrasent les vassauX ;, elles n'ont point de police en activité, et les procédures criminelles sont à la charge des seigneurs ; les seigneurs sont intéressés à llmpu- nité. Les seigneurs ont des amendes ; mais or- données par le juge royal, sur le procès-verbal du garde seigneurial, elles peuvent tourner au profit du fief. L'esprit philosophique, s'étendant;sur tous les possesseurs de fiefs, ne leur fera-t-il pas apercevoir des distinctions plus désirables, et plus flatteuses que celles de nommer un bailli, un procureur fiscal, et de faire rendre une justice souvent ridicule en leur nom?
Les titres de fiefs sont les dénominations des anciens offices; c'est contre les lois dé l'ordre monarchique que ces offices sont devenus héré- ditaires, sans d'autres fonctions publiques que celle de nommer un substitut; cest contre les lois de cet ordre que le droit de rendre la justice s'est réparti entre les principaux propriétaires de la monarchie.
Celui des Etats de France qui est le plus inté- ressé au rétablissement de l'ordre général, c'est la noblesse : si la noblesse tient à des privilèges dont on puisse lui démontrer l'inëobérence avec lès lois générales de l'ordre monarchique, com- ment rèclamera-t-elle les lois jfondameniales qui doivent redresser ses principaux griefs ?
Si; les lois de la propriété sont soumises à l'arbi- traire des ministres, qu'est-ce qui en souffre plus que la noblesse? Si les peuples sont accablés dim- pôts, les principales propriétés n'en éprouvent- elles pas les plus grands préjudices? Si les capi- taux épargnés annuellement sont détournés des grandes entreprises de la culture, de l'industrie et du commerce, pour satisfaire les dispositions ministérielles, n'est-ce pas la base «fondamentale des droits de lâ noblesse qui en est altérée? Si le désordre engendre l'accroissemeut le plus illégi- time des fortunes pécuniaires, n'est-ce pas la no- blesse qui en est écrasée? Si le crédit des grands a souvent contrebalancé le pouvoir des fortunes pécuniaires, n'est-ce pas au détriment du corps général de la noblesse?
G'e&t contre les lois de l'ordre que les salaires des offices, connus sous le nom de bénéfices, sont devenus héréditaires. L'ensemble de ces bénéfices formait le domaine public inaliénable, sacrum patrimonium. Le temps a confondu les bénéfices avec les alleux pour la propriété ; le temps a ac- quis aux terres féodales le droit de propriété par- ticulière; mais le droit de rendre la justice, que la faiblesse des anciens monarques a abandonné avec l'inâliénabilité des terres féodales, est im- prescriptible. Ce droit ne peut être héréditaire par sa nature dans les officiers chargés de l'exercer. Le droit de nommer les officiers de justice ne peut être réparti entre les principaux proprié- taires de district; ce droit est et doit être entre les mains du Roi ; il est insubdivisible et inalié- nable.
Mais il ne faudrait pas conclure de nos raison- nements, que les terres féodales, ayant fait partie dU domaine public inaliénable, devraient aussi rentrer dans ce domaine : d'abord la propriété en est acquise par une prescription de plusieurs siè- cles; mais une observation qui en assure encore la propriété d'une manière plus inattaquable, c'est que, par un accord qui est un des pnônomènes les plus extraordinaires que l'on puisse rencontrer dans les abus de l'ordre social, les alleux ou pro- priétés libres ont été convertis en fiefs, en si grande quantité, qu'il serait impossible de recon- naître, dans la multitude des fiefs qui existent,
les bénéfices primitifs, ou le patrimoine sacré de la république, et les alleux qui ont acquis les privilèges des fiefs.
C'est par cet accord singulier que, les rois ayant abandonné des droits de souveraineté, et les su- jets ayant abandonné des droits de propriété libre, il s'était fait une espèce d'échange de ces droits, dont il résultait que le Roi était censé propriétaire général des terres, et que les sujets jouissaient des droits de souveraineté. Nous avons exposé, dans le plus grand détail, des recherches philosophiques sur les révolutions que les pro- Sriétés ont éprouvées en France, dans notre Traité es richesses. Pour jUgér la cause du système féodal, on ne peut se dispenser de se rendre compte de ces révolution s'qui forment un des objets les plus curieux de l'histoire philosophique et politiqne des peuples,
29. Les tribunaux des eaux et forêts seront swp- primes. Leur juridiction sera réunie aux bail- iayes et sénechaussées, et leur administration sera réunie à celle des domaines.
Pour décharger les peuples de l'excès des ju- ridictions.
30. Le domaine du Roi sera déclaré aliénable.
La maxime de l'aliénabilité du domaine du prince dérive de la loi romaine, par laquelle le domaine de la république était inaliénable; Ce do- maine de la république était distingué du domaine du prince; il était destiné à former des bénéfices pour les serviteurs de la patrie : c'était ce do- maine public dont la république avait assuré l'inaliénabilité par la loi; mais il est contre les principes fondamentaux de la société que le pre- mier citoyen ne puisse aliéner sa propriété. :
Le principe de l'inaliénabilité est contraire à la prospérité territoriale et favorise le monopole des bois.
31. Le contrôle des actes sera réuni aux greffes des bailliages.
Le contrôle est actuellement une opération fis- cale ; il faut en faire un monument de la protec- tion souveraine
32. La loi de 1771 sur les hypothèques sera abrogée.
Cette loi, qui est encore Une émanation du gé- nie fiscal, au lieu de favoriser la sûreté dos hy- pothèques, suivant son objet apparent, expose les créanciers à la perte de leurs droits. Les lettres de ratification des Contrats de vente sont l'inven- tion du despotisme:
Qu'il y ait un registre où les créanciers feront enregistrer leurs hypothèques spéciales sttr les immeubles dans les grelfes du bailliage ou de la sénéchaussée où ces immeubles sont situés, où leur hypothèque générale dans les greffes du bailliage ou de la Sénéchaussée où les proprié- taires sont domiciliés ; les acquéreurs, pour ache- ter avec Sûreté; consulteront ces registres, et l'hy- pothèque n'aura lieu qu'en Vertu de cet enregis- trement.
33. Les rapports entre les officiers royaux et les officiers nationaux seront déterminés.
, Les officiers municipaux des villes étant élec- tifs, ainsi que les officiers de la chambre des comptes, il sera nécessaire de déterminer leurs rapports avec les officiers du Roi, surtout ceux des officiers municipaux avec les chefs de îl$p miuistration. De même que les officiers du Roi seront comptables à la chambre des comptes, de
même les villes peuvent être comptables au com- missaire du Roi.
34. Il sera mis des bornes à l'usage des lettrés de répit.
35. Il sera pris des mesures pour abroger tes for- mes qui favorisént les banqueroutes frauduleu- ses, et les contrats d'atermoiement des créan- ciers simulés.
36. La police des alignements des rues des villes sera confiée aux officiers municipaux des vil- les,, et celle des traverses des villes et des gran des routes aux intendants.
37. L'ordonnance pour la' formation des classes des matelots sera révoquée.
C'est un monument, de la servitude et du des- potisme ; c'est une gêne pour le commerce qui ne produit pas de meilleurs matelots que s'ils étaient enrégimentés pour, la marine, et occupés pendant la paix, soit en mer, soit aux travaux des ports.
38. Il sera accordé dés défenseurs aux accusés quelconques.
Cette noble fonction peut être remplie par ceux qui sont destinés à être juges criminels, et exer- cée jusqu'à l'âge de trente ans. Ils auraient seu- lement; a cet âge voix délibérative.
39. Les recherchés des procureurs du Roi s'éten- dront plus loin que sur les crimes capitaux.
L'impunité tient souvent aux dangers d'entre- prendre une dénonciation où l'on puisse succom- ber. Mais il faut éviter,en même temps l'impunité des faux dénonciateurs.
40. Les innocents seront dédommagés sur les fonds publics.
41. L'exécution des arrêts des juges criminels sera suspendue au moins pendant quinze jours.
Cette loi avait déjà été demandée par les Etats en 1626 pour les nobles; sans elle le droit de faire grâce est illusoire.
42 Les biens-fonds des bénéfices ecclésiastiques, à la nomination royale ou ecclésiastique, seront déclarés former le domaine public.
Cette loi, qui choquera sans doute les parties intéressées, est cependant conforme au droit pri- mitif des bénéfices. . . ' -
Lès bénéfices ont été, depuis l'origine de la mo- narchie, des terres publiques concédées à vie pour des services publics. C'est d'après cette loi que le Roi jouit de ceux qui sont à sa nomination pen- dant la vacance.
Il ne faut pas juger des bénéfices ecclésiastiques ainsi que des bénéfices laïcs; les bénéfices ecclé- siastiques ont CùbserVé leur nature primitive, re- lâtivement à l'inaliénabilité ; il Semble seulement que la partie destinée aux églises est affectée exclusivement aux églises. Mais si des parties d'un domaine public sont destinées au salaire d'un service public, et que Ce service devienne nul par la succession des temps, la nation et le Roi ont le droit de se réunir pour employer le domaine public* à récompenser des services uti- les. Au fait, à quoi servent les grands bénéfices à Ja nomination royale? Ils servent à récompen- ser des familles utiles, en la personne d'un mem- bre qui prend, un état souvent contraire à ses moeurs particulières, pour satisfaire le voeu de sa famille ou le désir de participer aux récompenses
publiques, d'un membre qui quelquefois étend les avantagés de ses bénéfices sur sa famille, quelquefois en abuse en faveur de la corruption des mœurs. Pourquoi ne récompenserait-on pas les membres utiles des familles utiles par une distribution équitable des parties du domaine public?
43. Les dîmes seront éteintes au profit des pro- priétaires des terres à mesure que les titulaires des bénéfices mourront.
C'est un impôt accablant que la dîme ;, il sur- passe dans quelques endroits les contributions publiques. Si le but de son établissement est rempli d'une autre manière, il faut qu'il cesse de nuire à la reproduction annuelle.
44. La nation rentrant dans la propriété dés bé- néfices, à mesure que les usufruitiers mourront, les bénéfices à charges utiles seront donnés à des ecclésiastiques avec un dédommagement de la dime qui sera supprimée, et les bénéfices sans charges utiles seront concédés dans toutes les classes de la société, ainsi que les pensions sur ces bénéfices, pour récompenses de services utiles.
45. Le domaine de ces bénéfices sera déclaré ina- liénable, suivant sa nature primitive,
46. Les honoraires des évêques et grands vicaires, des Curés et vicaires, seront réglés d'après les revenus qui leur resteront, déduction faite de la dîme.
47. Les associations non utiles seront supprimées ; les moines spront pensionnés, et leurs, fonds rentreront dans le domaine public.
48. Les ecclésiastiques se rangeront aux assemblées nationales, dahs tes ordres où leur naissance les aura placés.
49. Lës fondations faites dans les églises sup- primées seront reportées aux paroisses sur le territoire desquelles ces églises seront situées.
50. Les évêques seront autorisés à faire des réu- nions de paroisses dans tous les lieux ofi le bien et l'économie du service V exigeront.
51. Il sera interdit aux officiers de police des villes de taxer la viande.
52. Les octrois sur les viandes dans les villes Seront supprimés,
Les, habitants des villes sont foulés par la taxe de la viande ét par les octrois sur les viandes ; Cette taxe n'est nécessaire que pour l'octroi, et la liberté de-tuer ëi dé vendre, sans être assujettie à un droit, diminuera le prix de;la viande dans les Vallès. Les habitants des. villages espèrent échap- per aux poursuites, en vendant viande dap les villes, même au-dessous du pri^ taxé, déduc- tion faite de l'octroi,
53. Les banalités seront abolies, lës propriétés étant rembourséès.
Les lieux sujets aux banalités sont exposés à toutes les vexations du monopole/ "
54. Les péages seront abolis, tes propriétaires étant remboursés.
Là' loi existe| élïè n'a pas été exécutée,
55. Les droits de bichenage et de mesuragedes blés seront abolis, les propriétaires é.tant remboursés.
Ces droits font déserter les marchés ^procu- rent plus îde désavantage dans les villes que les propriétaires n'en tirent d'avantage.
56. il sera établi une commission du conseil, chargée de faire un état de tous les rembourse ments à faire pour charges et droits à suppri- mer,, lequel état sera rapporté à la première assemblée des Etats, après celle dç1789.
57. Le taux des monnaies, et le bénéfice du sou- verain sur' cet objet, seront déterminés de ma- nière que des ministres ne puissent y contrevenir.
Depuis longtemps l'opinion publique a interdit lës haussés et les baisses arbitraires des mon- naies ; mais pour que l'envie n'en reparaisse pas, il est nécessaire d'y pourvoir par une loi.
58. Les communes seront déclarées aliénables pour la prospérité de l'agriculture, pourvu néanmoins que le contrat soit homologue par le Roi.
59. Toute, loi e^ faveur^es prohibitions, dt cpm- mer ce fêta l
Noub avons traité fort au long de. la théorie dont cette loi est une conséquence ; nous l'avons 'établie sur deux principes : celui du droit de propriété et de l'équité à établir dans la balance des intérêts du producteur ; et des intérêts du consommateur, et le principe suivant lequel le revenu disponible doit être plus grand qu'il soit possible, relativement à la somme* des frais dans la reproduction générale ou suivant lequel la somme des jouissances doit être la pius grande qu'il soit possible, relativement à la somme des frais.
La liberté du commerce s'étendra à toute im- portation et toute exportation quelconques.
Dans la discussion des intérêts du commerce, il sera rëcOnnu sans doute que le plus grand gain du commerçant n'est pas toujours le plus grand gain du commerce, que le plus grand avantage du commerçant n'est pas toujours.le plus grand du commerce.
On reconnaîtra que si les ministres se sont trouvés quelquefois Obligés d'employer des res- sorts ponr contrebalancer les abus, if ne faut pas en conclure que ces ressorts ne sont point abu- sifs dans la supposition du bon ordre.
60. Les privilèges exclusifs, les wfialtnscs.ct ju- randes seront abolis; il sera établi un ordre dans les villes pour les maîtres ; mais le nombre n'en sera jamais limité, et les colporteurs de mar- chandises qui n'intéressent -, point la vis des ci- toyens jouiront de la liberté de vendre.
î C'est aux. acheteurs à, se prémunir contre l'in- fidélité des marchandé .Colporteur3"ét forains-, mais leur concurrencé ' est indispensable pour établir les prix âleùr'juste mesure.
61. La population sera fdpoHsée par Içt protection accordée au plùsgraM accroissement possible des richesses.
62» Les ports, tes passages, et les \narchês seront libres et ouverts à tous lès négociants nationaux . et* étrangers en, tqmps de paix, et n'auront âïauths gênes w temps de guerre que céllès que la sûreté de la ntitiàn -èt ses intérêts, relative- ment aux ennemis de l'Etat, exigeï&nt.
.63. H nè sera jamais établi décowtmtssibn pour lès approvisionnements de bléy si ce rieçten faveur des armées de J Etat.
64. Toute clôture fiscale^ toutes barrières dans l'intérieur du royaume et. aux frontières seront détruites.
65. Tous les offices de mesureurs, jaugeurs, con- trôleur marqueurs de denrées et marchandises seront supprimés.
66. Les officiers municipaux des villes seront chargés ae veiller à Pexactitude des mesures, des jauges, des contrôles el des marques.
67. Toute loi somptuaire sera abolie.
Le Roi sera supplié d'encourager ou de favo- riser, soit par l'exemple, soit par son influence, les fabriques nationales, la modération dans les dépenses, la considération pour les arts utiles, l'affluence des étrangers, la résidence des capita- listes, les dépenses foncières, les épargnes sur la reproduction annuelle.
68. La sortie des métiers et instruments des manu- factures sera permise.
Cette loi paraîtra peut-être au premier coup d'œil impolitique ; mais d'un côté, elle est con- forme aux principes fondamentaux de la pro- priété et de la liberté ; de l'autre, on observera que c'est par la protection et par le bien-être qu'il faut retenir les ouvriers utiles, et non par des gênes que dictent des ordres arbitraires.
69. Le revenu des messageries étant abandonné par le souverain, elles ne seront plus autorisées k interdire aux rouliers le port des paquets quel- conques, et aux voyageurs l'usage des voitures quelconques.
La gêne que l'on propose d'abolir est un des plus grands obstacles nuisibles au commerce, ou contraires à la liberté des citoyens.
70. Le produit des postes aux lettres sera suffisant pour le service, et n'entrera point dans les cof- fres publics.
Le commerce lucratif et les correspondances utiles et agréables en tireront un grand avantage.
71. Tous les citoyens jouiront de la liberté d'avoir des étalons et de se faire payer par les proprié- taires de juments.
L'intérêt personnel et les spéculations produi- ront sans doute la perfection des races avec plus d'avantage qu'une direction à revenus fixes.
72. Les privilèges des charges et emplois publics n'attenteront point aux droits des citoyens.
73. Les nobles auront la liberté de commercer sans déroger.
74. Le tiers-état ne sera exclu d'aucun emploi public, ni d'aucun grade, lorsque ses qualités personnelles l'y auront appelé.
75. Le tiers-état sera rétabli dans le droit d'ac- quérir des biens sans payer des droits avilis- sants
76. Tous les propriétaires jouiront de la liberté de faire dans leurs terrains toute espèce de cul- ture quelconque.
77. Tout citoyen jouira de la liberté de faire des approvisionnements de toute espèce ae denrée quelconque.
78. Le gouvernement ne favorisera, par des primes et récompenses, aucune espèce de produc- tion préférablement à une autre.
C'est aux besoins des demandeurs et aux moyens de payer, à attirer les quantités de pro- ductions qui leur conviennent.
EMENTAIRES, [Sén. de Dax on des Lannes.]
79. Les officiers publics seront tenus de résider au lieu de leur destination.
11 serait à désirer, par exemple, que les gou- verneurs résidassent pendant six mois, et les évêques et intendants pendant les trois quarts de l'année.
80. Il sera établi une banque nationale pour toutes les villes du royaume.
Cette banque servira de caisse générale des de- niers publics et particuliers; nous en avons pré- senté et détaillé le plan (1). Elle a pour ressort principal des banques particulières de dépôt: une banque de correspondance, qui, sans être dépo- sitaire, sera débitrice et créancière par compen- sation de toute les banques de dépôt. ;
81. Il sera dressé un état général des dépenses publiques pour asseoir l'impôt.
82. Le terme de l'impôt sera fioté à l'époque de la convocation des Etats généraux.
Pour la réforme des abus qui naissent de l'impôt.
83. On abolira les- ventes exclusives du souverain.
84. On abolira les droits sur les services publics.
85. On abolira les droits sur les consommations.
86. On abolira les impositions arbitrées sur l'opi- nion que l'on a de la fortune des particuliers.
87. On abolira les impôts sur les charges ou sur les salaires de l'administration.
88. On abolira les droits sur l'administration de la justice et sur le sceau.
89. On abolira les impôts sur les successions ou mutations.
90. On interdira pour jamais les affaires extraor- dinaires.
Les ventes exclusives du souverain sont çon- traires à la dignité d'un monarque, et elles sont injustes, vexatoires et contraires à la reproduc- tion annuelle. C'est pourquoi la gabelle a été jugée; mais on n'a pas jugé la vente du tabac, la vente de la poudre à canon que l'on pourrait faire venir de l'étranger, par exemple, de Suisse, à meilleur marché, et pour laquelle on fait des perquisitions dans l'intérieur des maisons.
Les services les plus utiles de la souveraineté, tels que les postes, les messageries, les contrôles, deviennent \ charge par les revenus que le Roi en tire, et par les gènes auxquelles on est assu- jetti pour produire ces revenus.
Les droits sur les consommations portent des entraves au commerce, sont contraires à la liberté des citoyens, ou sont injustes par les dispositions irrégulieres des barrières. Si l'on croit qu'en re- culant toutes les barrières aux frontières, on re- portera l 'impôt sur les étrangers, c'est une grande erreur. Pourquoi donc n'y aurait-il que les mar- chandises consommées par les étrangers qui payeraient l'impôt?
91. Les exemptions pécuniaires seront abolies pour tous les ordres.
Savoir : les exemptions personnelles et les exemptions réelles, ou les exemptions à raison des personnes, et les exemptions à raison de la nature des biens.
92. Usera établi au greffe des élections des regis- tres pour le cens ou dénombrement général de tous les propriétaires ou chefs d'entreprise de culture, d'industrie ou de commerce par villes ou communautés.
93. Dans les pays d'États, qui sont actuellement distingués par ce nom, il sera établi un tribunal semblable à celui de§ élections pour Vétablisse- ment du cens.
94. Tout propriétaire ou chef d'entreprise de cul- ture, dindustrie ou de commerce, sous peine de ne pas jouir des avantages de la société pour la conservation des propriétés, sera tenu de déclarer et faire inscrire sur le registre du cens un état de ses propriétés productives ou richesses foncières, de leurs qualités et de leurs quantités, réglées sur des mesures communes, avec un état des salariés ou fermiers qu'il emploie pour la production, et des domestiques qu'il emploie pour son service, dans tous les greffes des élections sur le territoire desquelles il aura une propriété, les richesses pécu- niaires n'étant pas comprises dans les richesses foncières et productives.
95. Il sera remis une expédition du cens de chaque ville, bourg et village aux officiers municipaux, syndics ou échevins des bourgs ou villages, aidés d'un comrriissaire répartiteur et d'un expert vérificateur, qui auront la liberté de vérifier les déclarations.
96. Les officiers municipaux des villes, les syndics ou échevins des bourgs ou villages, aidés d'un comriiissaire répartiteur et d'un expert vérifi- cateur, auront la liberté de vérifier les décla- rations.
Ils seront chargés de joindre à l'article de cha- que propriétaire les observations propres à en estimer la valeur, savoir : les terres seront divi- sées en trois, cinq ou sept classes, suivant leur nature. Les maîtres des arts et métiers seront classés suivant leur vogue. Les chefs des manu- factures seront classés suivant le nombre de mé- tiers; les négociants, suivant le nombre devas- saux ou voilures employés; les chefs de roulage, suivant le nombre de leurs chevaux ; les proprié taires d'usines suivant leur produit; en un mot, en raison composée de tous les agents de pro- duction qu'ils emploient.
97. C'est d'après ce cens que sera réparti un impôt unique sur tous les propriétaires ou chefs d'en- treprise de culture, d'industrie ou de commerce, non en raison du produit total, mais en raison de ce produit, déduction faite des frais de pro- duction, par les officiers municipaux des villes et les commis répartiteurs des paroisses.
98. Les créanciers de l'Etat ne seront pas compris dans ce cens, à raison de leurs rentes, parce qu'on leur fera payer l'impôt par une réduction sur l'in- térêt.
99. Les rentiers hypothécaires payeront Vimpôt par une retenue au propriétaire, laquelle sera dans le même rapport que Vimpôt.
100. Les banquiers et négociants de spéculation ne seront point tenus de justifier dans le cens l'état des fonds qu'ils emploient, soit à la banque, soit dans le commerce étranger. Ils seront imposés à raison des richesses foncières connues s'ils en ont, tels que des vaisseaux, des magasins, des bouti- ques. Pour les richesses employées à la banque ou au commerce de spéculation, ils seront imposés à raison de la déclaration pure et simple qu'ils fe-
ront, c'est-à-dire, la nation recevra sans recher- che le tribut qu'ils offriront à la république. .
Suivant notre plan de banque nationale, les banques particulières seront nécessairement très- réduites, et la nation aurait peu de tribut^ à tirer des banquiers. Quant aux négociants occupés du commerce étranger, ce sont des capitalistes que la moindre gêne peut rendre errants, et qu'en est trop heureux de fixer chez soi par les épargnes qu'ils finissent par employer en dépenses fonciè- res et productives. Ce n est, dans tous les cas, que lorsquils se déterminent à dépenser sur les lieux leurs revenus qu'ils n'échappent plus à l'impôt. On peut donc établir l'impôt sans faire une in- uisition injuste et dangereuse dans les cabinets es négociants.
Pour le commerce et l'industrie, on mettra dans le cens les fonds productifs réels et ostensibles, et non les capitaux représentatifs ou pécuniaires. On distinguera donc dans le commerce et l'indus- trie deux espèces :
L'une comprendra les négociants et manufac- turiers qui ont des immeubles ou des meublés productifs, tels que les magasins, les vaisseaux, les voitures, les bateaux, les métiers ; l'autre com prendra les marchands et artisans dont le détail des marchandises ou des outils n'est pas propo- sable : ces derniers seront rangés par classes, ét il est présumable que dans ces états, le désir de la vogue engagera ceux qui seront dans les der- uières classes a se rapprocher de la première, en sacrifiant un peu plus d'impositions.
101. L'impôt sera donc perçu sur toutes les riches- ses disponibles de la culture, de l'industrie et du commerce dans une même proportion.
C'est l'impôt le plus juste et le plus simple a percevoir.
On a proposé un impôt territorial en nature, mais cet impôt a deux causes d'exclusion : la première, c'est qu'il est perçu en raison de tout le produit et non en raison du produit, déduc- tion faite des frais; d'où il suit qu'il est in- juste ; la seconde, c'est qu'il crée une classe de fermiers publics, attirant une somme énorme de denrées de première nécessité et bien exposés à la tentation du monopole. D'ailleurs, pour faire payer l'impôt au commerce et à l'industrie, il a fallu imaginer un projet de timbre injuste et vexatoire.
Le projet des économistes sur l'impôt n'est pas soutenable : ils croient que si l'on percevait l'im- pôt sur les productions de la terre, il en résulte- rait des changements de prix qui feraient payer l'impôt par les salariés et capitalistes. Aucun de leurs ouvrages ne prouve cette proposition, sans laquelle le système s'écroule promptement ; mais on peut leur prouver qu'elle est fausse.
Llmpôt proposé, en produisant une diminution de frais de perception de plus de cent millions, doit réparer le désordre des finances et établir par la suite une source de prospérité, si les mesures sont bien prises pour que le désordre ne renaisse point.
102. Il sera pris des mesures pour procurer des revenus aux villes qui n'en ont pas, surtout pour leurs pavés, pour leurs ponts, pour leurs lanter- nes, pour les auditoires, les hôtels de ville, les fontaines et les édifices publics qui leur con- viennent, suivant leur rang et leur population.
103. Les emprunts publics seront interdits, si ce n'est dans des besoins extraordinaires et impré- vus, et en prenant des mesures pour qu'ils soient promptement remboursés.
104. La dette nationale sera répartie entre les provinces en raison de leurs contributions, ainsi que Vêtait des remboursements des rentes perpé- tuelles, et il sera créé à cet effet dès billets pro- vinciaux du porteur
105. Il sera destiné des, fonds pour les encourage- ments pécuniaires à accorder aux inventions dans les arts et métiers, dans les sciences et dans les projets de travaux publics.
1Q.6. H sera destiné des fonds pour procurer an- nuellement des secours aux avariés, pourvu que les incêndiés riy soient compris que lorsqu'ils Vauront été par le feu du ciel ou par leurs voi- sins.
107. Il sera destiné des fonds pour former des ateliers de charité.
Ces fonds ne seront point accordés constamment dans le même lieu, çle peur d'y former une res- source assurée à ïa paresse ou à la dissipation, et d/enlever des ouvriers aux richesses foncières, lls^sei'oht abordés suivant lès besoins dont les circonstances seules. déterminent,tla néfîéssitè. Ils pe seront point àcwrdés sur dès contributions de seigneurs, qui entraînent, une influence quel- quefois contraire aubiétfpublic,',
108. Il sera destiné des fonds pour préserver les vallées des inondations
109. Il -serapris des mesures législatives pour que les lits des rivières à moulins ne s'élèvent pas in- sensiblement au-dessus du fond/ des vallées, par V élévation des soles-gravier es des meuniers ou propriétaires d'usinés.
110. Il sera statué . qup tous les comptes publics et toutes les répartitions devront étire mis. sous les yeux des citoyens qui demanderont à les vérifiêr euçcrmêmçSy où publiés , par l'impression.
111. Le Roi sera confirmé dans le droit Tacquérir les terrains .nécessaires pour les travaux publics utiles h la nation ou aux villes, bourgs et villages,
;■pourvu que çeb terràins soient remboursés*
112. Les travaux neuf s des grandes routes, des canaux navigables, des digues, les desséchèments des marais Seront exécutés par'lé tiers des troupes d'infanterie, et par les chevaux et voitures pro- pres au service de l'artillerie en temps de guerre.
-113. Il sera établi des écoles d'administration et de droit des gens, pour former des administrateurs et de& membres du corps diplomatique.
• if Les députés demanderont qu'il soit accordé aux colons partjaires des avantages capables de relever leur courage'et les attacher à leur état, comme exemption de collecte et séquestration, •et qu'attendu que la milice-dépeuple la campa- gne par l'émigration que cause. cette loterie de
malheur, ils proposent de faire entretenir le même nombre d'hommes par les communautés qui, engageant pour six ou huit années, à raison de dix écus par année, comme cela se pratique dans la chàtellenie de l'Isle, formeraient des trou- pes plus belles et procureraient la tranquillité des familles.
.2° Qu'il soit procédé incessamment au partage des landes communes; Conformément à l'arrêté, du conseil de 1771,. et. que, dans lés lieux où elles Ont été aliénées, il soit permis aux communautés de les racheter.
3° Que, dans les lieux où les seigneurs sont en droit ou possession dé nommer les maires et ju- rats, lés communautés soient autorisées à leur présenter chaque année et au jour d'usage un certain nombre de sujets parmi lesquels seule- ment le Seigneur aura le choix vtpie cette présen- tation soit faite quinze jours avant l'époque fixée pour la nomination, et dans le cas où le seigneur ne1 ferait pas la nomination, que le choix soit dévolu à la communauté quinze jours après cette époque'. ' ' ■ ■ «w
4° Les députés se réuniront aux autres députés du même ordre s'ils réclament l'abolition ae la féodalité, et dans le cas contraire, ils. offriront de racheter à prix d'argent, par convention ou à dire d'experts, les droits insolites mais justifiés de corvée, banalité, banvin et autres semblables.
5° Que les seigneurs ne pourront exiger des reconnaissances qu'àcbaqoe iputation 4e seigneur, et que les emphytéotës soient autorisés à les consentir par une, reconnaissance générale.
6° Que les jugés des seigneurs j)e puissent con- riâitre des causes où leS seigneuts seront inté- ressés directement ou indirectement, quoiqu'il s'àgisse de droits seigneuriaux non contestés.
7° Les députés observeront qu'indépendamment de là dîme,-on exige dans certaines paroisses un droit appelé prémice, quls se prend sur les pro- priétaires cultivateurs ; que ce droit s'est intro- duit dans les siècles d'ignorance et s'est accrédité par lès bulles des papes qui disaient que la ; pré- mice, tout comme la dîme, était de droit divin; que les gros décimateurs ne laissant'rien^'aux curés desservants, pour leùr subsistance, ceux-ci Se sont attachés à maintenir les prémices, et que par ce moyen, plusieurs paroisses les ayant payées tandis que d'autres les ont refusées et d autres en ont été affranchies par les arrêts des cours souveraines, il est par conséquent de toute jus- tice de les supprimer, et qu'il en soit fait une loi générale-.
8° Les députés demanderont la confirmation et le maintien des parlements comme des , t^rps an- tiques et nationaux, sans qu'il leur soit permis d'enregistrer, même par provision, les édits bur- saux et en1 corrigeant les abus qui peuvent S'être glissés dans l'administration et expédition de la justice. • "••• ï . • • :
9° Que les privilèges particuliers de la ville de Geanne^spient confirmés et maintenus ainsi que ceux de la ville de Bonne-Garde, j
10° Les députés demanderont qu'il soit ordonné qu'on-multipliera les àquèducs dans les grandes routes et surtout dans les levées portées:à une certaine hauteur, afin d'empêcher la submersion •des terres.' 1 .jaawkjinà fc* '>:•. iA»iw\ b
11° Les députés demanderont que dans la Ville de Sainl-Sever, où, faute de palais, les audiences sè tiennent dans une maison particulière, qu'il en soit construit uh assorti de pièces nécessaires pour la distribution de la justice.
12° Que, dans la même ville, où les anciennes
prisons ont été démolies pour former un aligne- ment, il en soit construit de nouvelles qui se rap- prochent du palais autant qu'il sera possible.
13° Que, pour faciliter et perfectionner l'édu- cation de la jeunesse, il soit établi dans la ville de Saint-Sever un collège confié.aux religieux bénédictins qui, ayant une maison spacieuse, saine et bien rentée, se prêteront aux vues du gouvernements pour cet objet.
14° Que, dans la ville de Saint-Sever et com- munautés du siège, il n'y ait qu'un rôle de capi- tation, où tous, les habitants, sans distinction, soient compris et taxés suivant leur facultés, et qui sera toujours fait par les villes et commu- nautés, de l'avis des répartiteurs pris en assemblée de la commune dans toutes les'classes.
15° Les députés demanderont qu'il soit défendu à la ferme générale du tabac d'envoyer, du tabac en poudre clans leurs différents bureaux.
16° Que les sommes levées pour les corvées et qui sont encore dans les mains des collecteurs seront distribuées aux contribuables qui les ,ont payées, ou tenues en compte sur lés impositions.
16° Que les députés sont expressément chargés d'employer tous leurs, efforts pour l'ob'téniipn des Etats particuliers du pays des Landes, dont la juste utilité et la nécessité ont été si évidemment reconnues dans les différents écrits qui ont .^té imprimés sur cet objet important, desquels il leur sera fourni des exemplaires, et dans le cahier particulier de la sénéchaussée de Saint-Sever dont ils se feront délivrer un extrait par le greffier du siège de Dax ; ils concerteront encore avec les députés du Mont-de-Marsan pour y tenir le pays de Marsan, les Bastilles et le Gavardan.
18®, L'interprétation de la déclaration du 29 avril 1768 pour déterminer la lisière des landes de Bordeaux qui se prolonge de l'embou- chure de l'Adour à l'embouchure de la Garonne, depuis la mer jusqu'aux paroisses qui sont en pleine culture, est indispensablement nécessaire, soit pour encourager l'agriculture, soit pour tarir les procès qui naissent entre les décimateurs et les cultivateurs sur l'étendue de ce territoire ; le sénéchal de Tartas a jugé que la paroisse de Saure n'en faisait pas partie, et lé sénéchal de Nérac, aU contraire, que celle de Durante y était comprise. Nos députés demanderont donc un règlement là-dessus, et que les encouragements accordés par la déclaration s'étendent au moins depuis la mer jusqu'à la rivière dé l'Adour, puis- que aucune des paroisses qui s'y trouvent n'a la dixième partie de ses fonds en culture.
Fait èt arrêté en rassemblée générale du tiers-état par nous, conimissaires soussignés, le 31 mars 1789. Ainsi signé : Ducos, avocat, com- missaire ; Ramombordes, avocat, commissaire ; Verges, commissaire ; Lamàrque, commissaire ; Lafitte, avocat, commissaire; Dusault, avocat, commissaire ; Méricamp, avocat, commissaire ; Du GournaU, commissaire, sans approuver tôute demande qui pourrait concerner la suppression du privilège de la franchise du port et ville de Bayonne ; Hirigoyen, commissaire ; n'entendant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume et protestant contre celles faites au préjudice de la Ville de Bayonne en par- ticulier ; et Poydenot, Commissaire, n'entendant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume et protestant contre celles faites au préjudice de la ville de Bayonne en parti- culier.
Coté et paraphé, ne varietur. Ainsi signé : de Mausienne de Neurisse, lieutenant général.
Etats particuliers.
Les Etats particuliers du pays des Landes doi- vent être composées des quatre sénéchaussées de Dax : Saint-Sever, Bayonne, Tartas èt Labour, qui anciennement n'en formaient qu'une seule, de la- quelle dépendait lé pays de Soûle ; d'autant que ces quatre sénéchausséesformentl'arrondissement du pays des Landes, et composaient, avec le Marsan et le Gavardan, ses anciens Etats. Et pour dpnner à cés Etats plus de consistance, il conviendrait d'y réunir le Marsan et le Gavardan, contrées li- mitrophes, et aussi peu rapprochées de la ville dé Dax què les sénéchaussées de Saint-Sever et de Bayonne. •
Commis aux frontières.
Il est intéressant d'ordonner que les commis qu'il sera nécessaire d'employer aux frontières ne pourront être reçus qu'après enquête de bonne Vie et mœurs ; qu'ils n'affirmeront pas leurs ver- baux sur la simple lecture qui leur en sera faite, mais qu'ils seront tenus de les répéter et ensuite affirmer; qu'enfin, il ne pourra être fait aucun accommodement par les cotnmis ou employés su balternes avec les parties contre lesquelles ils auront procédé, attendu que ces sortes d'accord sont, le plus souvent, arrachés à la faiblesse ou à la crainte.
PrésidiaU
Pour rendre la juridiction présidiale plus avan- tageuse, les députés remontreront qu'il convien- drait de donner au siège de Dax l'arrondissement qu'il avait autrefois, etdè lé former dès sénéchaus- sées de Saint-Sever, Bayonnè, Labour et Tartas, et des pays du Marsan , et du Gavardan ; d'y réunir même, en première instance et pàr appél; les pa- roisses de Minbaste, de, Glermont, de Garrey, de Poyartin, d'Angoumé'et de Saubusse, qui seraient démembrées de là sénéchaussée de Tartas, en at- tribuant à celle-ci, en remplacement, le comté de Belhade qui eh est plus rapproché que delà séné- chaussée de Dax, dont il dépendàctuéllèment, et les paroisses de Cabreton et Labenne.
Juges royaux et seigneuriaux..
Sa Majesté sera suppliée d'accorder aux officiers des présidiaux et sénéchaux des prérogatives qui puissent les attacher à letirs places ;.' de pourvoir à l'assiduité des officiers de justice dànàl'exercice de leurs fonctions, notamment à ce que ceux des juridictions ordinaires soient rendus dans les chefs-lieux desdites juridictions ; , qu'ils soient pourvUs à vie par les seigneurs, et que les jUges et procureurs d'office soient gradués.
Incompatibilité.
Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que tes offi- ces déjugé et de notaire et l'emploi de contrôleur seront déclarés incompatibles ; et que Ceux qui sé trouvent actuellement dans l'exerbicê desdits of- fices et emplois seront tenus d'opter pour l'un d'eux, et.de se dépouiller des autres.
Exception.
Mais, comme dans le pays des Landes, les offi- ces de notaires sont de si inédiocrë rapport qu'ils
ne peuvent pas faire un état suffisant à un parti- culier, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de permettre que le même sujet puisse exercer, sans incompatibilité, l'office de notaire conjointe- ment avec celui de procureurj comme il a été pra- tiqué jusqu'en l'année 1780; à la charge que le notaire ne pourra pas retenir d'actes relatifs aux instances pour les parties dont il sera actuellement procureur, et à la charge que deux des notaires de la communauté de Dax seront toujours présents en ville:
Attendu encore que les offices de notaire de campagne ne rapportent presque rien, et qu'ils sont depuis longtemps délaissés, Sa Majesté sera suppliée de relever cette profession délicate en accordant des distinctions et des prérogatives per- sonnelles à ceux qui sont pourvus et à ceux qui së feront pourvoir desdits offices.
Francs-fiefs, lods et ventes.
Sa Majesté sera suppliée de maintenir les habi- tants du pays des Lannes dans l'affranchissement du droit de franc-fief et dans celui des lods et ventes, conformément au traité de Taillebourg du mois de juillet 1451, aux lettres patentes du mois de juillet 1490, à celles du 10 septembre 1533, et du 19 juin 1606, successivement confirmées; et de supprimer les droits de lods et ventes, des échanges, sauf les cas où ils peuvent être dus aux seigneurs particuliers d'après les dispositions des coutumes, dûment sanctionnées, dudit pays des Lannes ; le tout, nonobstant tous arrêts du con- seil et autres décisions qui seront regardées comme non avenues.
Ravages des terres.
Les députés supplieront Sa Majesté de permettre aux habitants du pays des Lannes de défendre, avec toutes sortes d'armes et dans toutes les sai- sons, leurs domaines de l'incursion de toutes les bêtes fauves qui ravagent leurs moissons. .
Vins.
Ils demanderont encore que le privilège exclu- sif qu'avaient différentes paroisses et communau- tés du pays des Lannes, pour la vente de leurs vins, soit rétabli.
Jurais.
Ils demanderont aussi que les communautés aes campagnes soient autorisées à nommer leurs ju- rais; aussi que lesseigneurs soient maintenus dans le droit ou possession de les nommer; que lesdites communautés puissent se choisir un chef pour veiller.à'leurs intérêts; et que lesdits jurats ou chef3, choisis par ladite communauté, soient au- torisés à exercer la police intérieure, chacun dans sa paroisse, et, à cet effet, à se revêtir d'un cha- peron pour marque de leur autorité,
Communaux.
Ils demanderont qu'il soit ordonné que les édits, déclarations et arrêts du conseil, relatifs au par- tage des communaux, soient exécutés suivant leur forme et teneur.
Sous pour livre.
Que les sous pour livré sur les droits d'octroi et autres, non engagés, soient supprimés.
Revenus des communautés.
Qu'il soit pourvu à ce que les administrateurs des revenus des communautés soient obligés d'en rendre compte chaque année.
Entretien des églises.
Ils demanderont qu'il soit ordonné que, dans les paroisses dont les églises qui n'auront pas de fabriques, et dans celles où les fabriques n'au- ront pas des revenus suffisants, les gros décima- teurs seront tenus de l'entretien des églises et de la fourniture de toutes choses nécessaires au ser- vice divin.
Liberté des rivières.
■ Que le cours des rivières navigables soit rendu libre par l'enlèvement des vases et autres obsta- cles, ainsi que par l'emploi des fonds destinés à nettoyer lesdites rivières.
Ville de Dax.
Ladite ville de Dax demande que l'on s'occupe, sans délai, des moyens de parvenir à la construc- tion d'un pont sur la rivière de l'Adour à Dax, et de faire cesser, le plus tôt possible, le droit dé pontage qui se perçoit depuis vingt ans, en em- ployant, d'abord, à ladite construction, les som- mes qui se trouvent en pied, provenant de la perception du droit de pontage.
Que les officiers du présidial soient rétablis dans l'exercice de la chancellerie, dont ils ont été dépouillés par les secrétaires du Roi séant à Bor- deaux.
Qu'il soit établi à des faubourgs de Saint-Vin- cent des foires, franches de tous droits, pour tout ce qui y sera porté ou amené aux époques qui se- ront fixées.
Qu'enfin, il soit inhibé à sa municipalité de concéder à l'avenir le droit de bourgeoisie à qui- conque, moyennant finance, ni autrement que par acclamation de tous les citoyens assemblés, pour service rendu à ia ville, ou mérite reconnu par lesdits citoyens,
Ville de Hastingue.
La ville de Hastingue supplie très-humblement Sa Majesté de lui accorder la, confirmation de ses anciens privilèges,portés par les lettres patentes de Charles VII, de l'année 1455 ; de Charles VIII, de l'année 1483 ; de François Ier, de l'année 1538 ; d'Henri II, du mois de décembre 1550 ; de Fran- çois 11, du mois de novembre 1560 ; d'Henri III, du .mois d'octobre 1583 ; de Louis XIII, du mois de décembre 1614 ; et enfin de Louis XIV, du mois de mai 1651. Ladite ville réclame encore de la justice de Sa Majesté le rétablissement des pri- vilèges dont elle a été privée, déclarant néan- moins s'en remettre à la sagesse de Sa Majesté sur l'exécution de l'édit du mois de janvier 1748, portant réunion de la justice royale ae HastingUe a la sénéchaussée et siège présidial de la. ville de Dax, à la charge, néanmoins, qu'au cas où il sera ordonné que cet édit doit être maintenu, l'article 2 d'iceiui sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Ladite ville supplie encore Sa Majesté d'accor- der à ses jurats la police, haute, moyenne et basse, dans l'étendue et de la même manière dont les anciens jurats l'exerçaient autrefois ; d'ordonner, au surplus, que les derniers statuts et règlements, concernant les privilèges des vins, seront réta- blis.
Ville de Peyrehorade.
Ladite ville demande qu'il soit défendu de ven- dre, du tabac en poudre dans les bureaux de dé- tail,
Que les exempts du logement de guerre indem- v nisent à l'avenir ceux qui y sont sujets Que les officiers municipaux des villes situées 1 dans l'enclave d'une haute justice puissent exer- cer la police par prévention avec les juges sei- gneuriaux, ordonner et faire exécuter jusqu'à la somme de 10 livres, nonobstant opposition ou ap- pellation quelconque.
Ville de Sordes.
Ladite ville de Sordes expose que la suppres- sion demandée de la prémice est d'autant plus juste que la perception en est odieuse, puisque le taux varie suivant l'espèce d'attelage qu on emploie pour le labour, et que cette charge tombe uniquement sur le cultivateur.
Vicomte d'Orthe.
Toutes les paroisses de ladite vicomté et la ville de Sordes, dans lesquelles on perçoit les droits réservés, en demandent la suppression et le rem- boursement des sommes qui ont été payées par elles jusqu'à ce jour, attendu que la vicomté n'a rien de commun avec la ville de Peyrehorade, son chef-lieu ; qu'elle ne jouit d'aucun des privi- lèges de ladite ville, et que celle de Sordes n'a ni rentes, ni marchés, ni commerce. Ladite vicomté et la ville de Sordes demandent que leurs habi- tants soient maintenus dans l'exercice du privi- lège du franc-salé, dont la paroisse de Josse ré- clame aussi l'extension en faveur de ses habi- tants.
Les paroisses de ladite vicomté d'Orthe deman- dent enfin que la viande de boucherie soit ven- due à leurs habitants au même prix qu'à ceux de la ville de Peyrehorade.
Paroisse de Pouillon.
Ladite paroisse demande que les deux chapel- les d'Hibarthe et de Truqués, qui tombent en ruine, soient réparées aux dépens des bénéficiers, et qu'il y soit célébré des messes chaque année, suivant l'usage ; que la juridiction royale, qui, pendant plusieurs sièces, existait dans les pa- roisses de Pouillon et de Gaas, à titre d'engage- ment, conservée en 1641 et 1696, par le payement d'une somme de 1,200 livres avec les 2 sous pour livre, et réunie au sénéchal de Dax par édit du mois de janvier 1748, s®it rétablie; ou qu'en tout cas, l'article 2 de l'édit de réunion, concernant les frais de procédure, soit exécuté suivant sa forme et teneur, et lesdits frais perçus conformé- ment au règlement fait par les juridictions infé- rieures ; qu'enfin, dans ce second cas, il soit pourvu à l'indemnité du remboursement de la~ finance payée pour l'acquisition de la justice, et de la somme de 400 livres pour l'adjudication portée par un contrat de 1641, avec les intérêts depuis la réunion.
Qu'attendu son étendue et sa population, il soit attribué à ses habitants le droit d'élire des offi- ciers municipaux dans la proportion établie par l'article 52 de l'édit du mois de décembre 1767, auxquels sera accordée la justice ordinaire de la police.
Montfort.
Ladite paroisse supplie Sa Majesté de lui accor- der un octroi de 4 livres par barrique de vin qui s'y vendra en détail.
"Elle demande, ainsi que la paroisse de Gapbre- ton, l'abolition de la franchise de la ville et port de Bayonne, et la liberté de s'y pourvoir de tous objets de nécessité.
Misson et Habcs
Ces paroisses demandent que leurs seigneurs ne puissent prendre les lods et ventes dans les ventes a pacte et de rachat.
Benesse, Autarive et Josse.
Ces paroisses demandent un curé ou prêtre desservant et résidant, aux frais des gros déci- mateurs.
Narosse, Pouy et Saint-Paul.
Ces paroisses demandent le remboursement des sommes levées pour le rachat des corvées, ou leur emploi utile, ou surveillé.
Cagnotte, Cazordite, Belus et Peyregavc.
Ces paroisses demandent l'abolition et décharge des cens et rentes seigneuriales, attendu que les seigneurs ne remplissent plus leur obligation ré- ciproque à cet égard, ou qu'il soit permis de s'en libérer en payant un capital.
Ileugas,
Cette paroisse demande qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner que toutes les vignes appelées Picque- pont soient arrachées sous 1 inspection des com- missaires que les Etats particuliers des Lannes établiront, avec défenses d'en planter à l'avenir suivant les arrêts du conseil, attendu la disette des grains dans le pays des Lannes, et la diffi- culté d'exploiter les vins de bonne qualité du pays ; l'immense plantation desdits picqueponts et la mixtion des vins desdits picqueponts avec ceux de bonne qualité qu'ils déprécient et discré- ditent chez l'étranger.
Belhade et Moustey.
Ces paroisses demandent que les jurats des pa- roisses, dans lesquelles les juges de police ne résident pas, puissent faire arrêter les malfaiteurs, les perturbateurs du repos public, les errants et les vagabonds.
Biganon, Saugnacq et Muret. .
Ces paroisses demandent d'être réunies à la sénéchaussée de Bordeaux et d'y payer leurs im- positions, à la charge de continuer à être régies par la coutume de Dax.
Saint-Jean-de-Luz.
La pêche de la morue est la seule ressource de. la ville de Saint-Jean-de-Luz ; mais elle est con- trariée par des droits que la ferme perçoit injus- tement sur les approvisionnements nécessaires, contre l'esprit des lettres patentes de 1784. Si les armateurs cessent de faire des armements, l'Etat perdra l'école précieuse de nos marins, d'autant que nos matelots ont mérité, dans la dernière guerre, les éloges de leurs chefs.
Le pont de Saint-Jean-de-Luz touche au mo- ment de sa ruine ; c'est, depuis le Roussillon, le seul point de communication de la France avec l'Espagne. Il a encore, sur celui de Roussillon, l'avantage de la direction. Il est de nécessité instante qu'il soit reconstruit ; en conséquence, nous nous sommes adressés, sans fruit, au gou- vernement qui n'a pas daigné répondre à nos dé- sirs. Nous demandons qu'il soit rétabli.
Fait et arrêté en assemblée générale du tiers- ' état, par nous, commissaires soussignés, le 319de mars 1789. Ainsi signé : Ducos, avocat, commis-
saire ; Forsans, avocat, commissaire ; Ramon- bordes, avocat, commissaire ; rVergès, commis- saire ; Lamarque, commissaire ; Lafitte. com- missaire ; Dusault, commissaire ; Mencamp, commissaire; Tausin, commissaire ; Ducournau, commissaire, sans approuver toute demande qui pourrait concerner la suppression du privilège de la,franchise' du port et ville de Bayonne; Hiri- goyen, commissaire, n'entendant approuver que
les demandes conformes au bien général du royaume, et protestant contre celles faites au pré- judice de la ville de Bayonne en particulier ; et Poydenot, commissaire, n'entendant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume, et protestant contre celles faites au pré- judice de la ville de Bayonne en particulier.
'Côté, paraphé, ne varietur; ainsi signé de M. deMausienne de Neurisse, lieutenant général.
Edme-Augustin Fregot de Saint-Edme, con- seiller du Roi, lieutenant général au bailliage de Dijon, siège principal.
Bavoir faisons que cejourd'hui samedi 28 mars 1789, heure de huit du matin, nous nous sommes transporté- avec M. François Popelard, conseiller- procureur du Roi audit siège, et Nicolas Lafon- taine, notre greffier commis ordinaire, en la salle des gardes . du Logis-du-Roi de cette ville, par nous indiquée provisoirement et par affiches, partout où besoin a été, pour tenir l'assemblée générale des trois Etats de notre ressort, médiat et immédiat, en exécution des lettres de Sa Ma- r jesté à nous adressées pour absence, en date du 7 février dernier, des règlements de Sadite Ma- jesté, dudit jour 7 février, et du 25 janvier aussi dernier, ensemble de notre ordonnance du 26 dudit mois de février aussi dernier.
Où étant, ; en présence des trois ordres qui ont comparu par-devant nous, ainsi qu'il sera an- noncé ci-après, nous avons dit :
« Messieurs, le Roi vous appelle à concourir au « grand ouvrage de la régénération publique. De « nombreux abus ont nécessité de nombreux re- « mèdes;- et sans le concert de toutes les volontés, « l'accord et l'harmonie de toutes les intentions, « le concours de tous les soins et de tous les « efforts, on ne peut espérer de guérir les plaies « multipliées de ce royaume souffrant et maiheu- « reux.
« Vainement la France tiendra de la justice de « son Roi un retour inespéré à son antique exis- « tence, si nos divisions rouvrent pour elle un « abîme plus affreux que celui dans lequel elle « s'agite depuis longtemps.
« Elle peut en sortir, si nous le voulons, plus « brillante et plus glorieuse que jamais!; balan- « cerons-nous à la sauver, lorsque son salut dé- « pend de notre réunion? Le titre de Français, « ce litre seul ne doit-il pas être pour nous un « signal de ralliement, de paix et- de concorde?! « Déjà tout retentit des cris de joie qu'a excités « dans plusieurs parties mêmes de cette belle pro- « vince, le rapprochement des différents ordres ; « déjà on y a vu des citoyens de toutes les classes, « las d'une guerre intestine, alarmante, désas- « treuse, voler les uns au-devant des autres, « s'embrasser avec transport, et serrer solennelle» « ment les liens heureux de la plus douce frater- « nité.
« Et nous cependant resterons-nous en proie à « des dissensions fatales? repousserons-nous tous « les avantages qu'on verrait naître de l'unani-
« mité des sentiments et d'une tendance com- « mune vers l'objet commun de la félicité pu- « blique?
« Non, Messieurs, je ne puis croire que tant de « citoyens veuillent se regarder sans cesse aveo « des yeux ennemis.
« Je ne puis croire que l'amour de la patrie, si « puissant ailleurs, ne renverse pas à la fin les « obstacles qui arrêtent parmi nous le développement de son énergie.
« Je ne puis croire que nous résistions plus « longtemps aux désirs d'un monarque sensible, « idolâtre de ses peuples, et passionné pour leur « bonhéur.
« Je nè puis croire enfin que nous ne sentions « pas que les intérêts personnels, les affections « privées doivent toujours, mais surtout dans une « occasion aussi importante* se taire et s'abaisser «. devant la majesté de l'intérêt général.
« Le Roi, Messieurs, m'a chargé expressément « de mettre sous vos yeux ces hautes cônsidéra- «• tions; il espère que ses fidèles sujets des trois « Etats de ce Bailliage n'affligeront pas son cœur « paternel par une mésintelligence si contraire « au succès de ses vues bienfaisantes, et que tous « les ordres l'aideront à l'envi à consommer, pour « l'avantage de la nation entière, l'ouvrage a ja- «-mais grand, à jamais célèbre de sa justice et de « sa bonté. »
Ensuite il a été prononcé un discours par Mon- seigneur l'évêque de Dijon, président du clergé; un autre par M. de Vienne, président de la no- blesse ; et un autre par M. Durande, avocat, dé- puté du tiers-état ; lesquels discours ne nous ont pas été remis.
Et à l'instant sieur Charles Hernoux, négociant à Saint-Jean-de-Losne, l'un des députés du bail- liage de ce nom, noUB a demandé acte de la dé- claration qu'il a faite en présence dé tous les ordres, et suivant une délibération de ladite ville de Saint-Jean-de-Losne, du 9 mars dernier, dont il nous a à l'instant représenté l'expédition dû- ment en forme, conçue dans les termes qui suivent:
« Que si, par les Etats généraux assemblés et « votant légalement d'après le vœu exprimé en « ladite délibération, il est connu que les privi- « léges pécuniaires, quoique accordés au mérite « et pour services essentiels rendus à l'Etat, soient « contraires au système d'ordre et de réforme que « l'on doit adopter, lesdits habitants font, tant au « Roi qU'à la nation, cession authentique des « privilèges qu'ils ont maintenus avec la plus «grande fermeté, parce qu'ils les regardaient « moins comme un avantage particulier que « comme un motif général d'émulation ; mais que « n'ayant pu confondre leurs intérêts particuliers « avec ceux du royaume et dé la province, par « d'autre but que celui de la félicité commune, « ils se réservent leurs droits et privilèges parti- « culiers, dans le cas où des obstacles imprévus « ne permettraient pas aux Etats de prendre les «résolutions salutairesfque l'on a droit d'en « attendre; et ce, jusqu'à ce que les réformes qui
« font l'objet des cahiers de demandes, soient « effectuées. »
De laquelle déclaration nous avons donné acte audit sieur Hernoux, ensemble de la représenta- tion par lui à nous faite présentement de la déli- bération ci-dessus énoncée et datée, laquelle sera anexée à la minute de notre présent procès- verbal, pour y avoir recours, le cas échéant (1).
Après quoi il a été procédé à la vérification des titres et pouvoirs de ceux des trois ordres qui ont comparu jusqu'au 31 mars, jour auquel, avant leur prestation de serment, M. le procu- reur du Roi prononça le discours suivant :
« Messieurs, le chef d'un grand empire dépose volontairement la puissance illimitée qu'il a re- çue de ses prédécesseurs : soumettant l'autorité souveraine à l'autorité des lois, des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues (2), il appelle les vœux de ses sujets ; il veut s'entourer de l'élite de la nation, pour combiner avec elle les moyens d'assurer le bonheur de tout son peuple.
« Vous êtes réunis, Messieurs, pour concourir à remplir un dessein si généreux et si sage.
« Admirateurs des vertus de Louis X.VI, et remplis d'une juste reconnaissance pour le bien- fait qu'il accorde aux Français, en leur rendant ces assemblées nationales, îlont nos fastes nous rappellent à peine le souvenir, et contre lesquelles le despotisme avait en quelque sorte prescrit, vous êtes tous convaincus que le plus digne tri- but d'action de grâces que vous pouvez offrir au Roi, c'est de faire cesser tous les obstacles qui pourraient s'opposer à l'accomplissement de ses désirs pour la félicité commune.
« Jamais la nation ne fut occupée de plus grands intérêts.
« Après une longue suite de siècles, qui n'ont été qu'une longue suite de désordres, d'oppres- sions et d'abus, vous allez travailler à assurer les droits également sacrés du peuple et du monar- que ; et à rétablir, dans toutes les parties du gouvernement, l'ordre et l'économie ; à rendre à l'agriculture, cette première source de richesses, la splendeur que les frivolités du luxe lui ont fait perdre ; à vivifier enlin le commerce et l'in- dustrie. Tant d'objets, qui sont soumis à votre discussion, et sur lesquels vous devez énoncer votre vœu, fixeront sans doute votre attention la plus sévère, et du sein de vos délibérations, il s'élèvera un faisceau de lumières, qui éclairera tout à la fois le monarque sur les lois qu'il pré- pare, la nation sur celles qu'elle doit demander ou consentir.
« Dans un moment où vous allez exercer les fonctions de citoyens dans toute leur plénitude, où les droits et avantages communs vont être ba- lancés, les préjugés d état, les passions privées, les petits intérêts particuliers disparaîtront : vous êtes tous pénétrés, Messieurs, de cette vérité sa- crée, que le bien public est la première loi.
« Que ne doit-on pas attendre de cet ordre dont les vertus chrétiennes, qui sont la base des
(2) Préambule du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier 1789.
vertus politiques, font le principal attribut? II réunit toutes les lumières nécessaires au grand ouvrage qui vous occupe : d'une part, la con- naissance des désordres de la cour ; d'une autre, la connaissance des misères de la campagne ; et dans le jour solennel où se prépare le triomphe du patriotisme, il se fera gloire de renoncera des droits, à des titres qui ne se concilieraient point avec les droits et les titres de citoyen.
« Le second ordre de l'Etat, en qui le désinté- ressement et la loyauté sont aussi essentiellement unis que le courage, a déjà prévenu nos espéran- ces, en renonçant volontairement à des privilè- ges et des exemptions que leur antiquité sem- blait avoir consacrés, et que nos gentilshommes ont méprisés, dès qu'ils ont vu qu'ils étaient nuisibles au bien général. Dans les champs de bataille, jamais la noblesse française n'a cédé à l'ennemi ; elle s'honorera de céder, dans les co- mices, aux vœux du prince et de la patrie.
« Et vous, qui êtes plus particulièrement l'ob- jet des sollicitudes du père commun, parce que vous êtes la partie la plus nombreuse et la plus souffrante, vous concourrez aussi de tout votre pouvoir à la restauration générale. Longtemps victimes des abus, mais pleins d'une noble con- fiance dans la bienfaisance du Roi et l'équité des deux premiers ordres, vous n'apporterez point dans vos demandes, ni cette aigreur qu'une op- pression trop longue ne justifierait pas, ni ces prétentions indiscrètes qui porteraient atteinte à la propriété, ni cette chaleur ambitieuse qui tendrait à renverser les distinctions légitimement établies.
« Tous enfin, animés du même esprit, tous unis pour le bien commun, tous citoyens, vous répon- drez à l'attente de vos frères", vous acquitterez di- gnement la dette immense dont vous êtes chargés envers eux et envers le prince, en confondant vos lumières et vos vœux, pour faire porter à l'assemblée générale de la nation des pétitions qui opéreront le salut de l'Etat.
« Mais le choix de ceux que vous honorerez de cette mission doit surtout être l'objet de votre at- tention la plus profonde.
« Vous ne l'ignorez point, Messieurs, vos re- présentants aux Etats généraux seront véritable- ment les modérateurs de votre destinée ; à leur prudence, à leur foi sera commise la félicité de tout l'empire ; et vous devenez comptables, en les nommant, de tout le bien qu'ils ne feront pas, de tout le mal qu'ils pourront faire : pensez donc avec terreur au serment que vous allez prêter, de procéder à cette nomination en votre âme et conscience.
« Vous avez médité sans doute ces paroles pleines d'une sagesse admirable et touchante, que le Roi vous adresse dans le préambule de la loi qui vous rassemble ici. Les nommes d'un es- prit sage, a dit ce grand prince, méritent la pré- férence ; car, par un heureux accord de la morale et de la politique, il est rare que, dans les affaires publiques et nationales, les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles. Ainsi, pour vous gui- der dans votre choix, vous consulterez surtou l'opinion publique, et vous préférerez les vertus aux talents : vous écarterez ces hommes dont la bouche est éloquente, mais dont le cœur est corrompu; vous craindrez de confier vos intérêts à ceux qui auraient une capacité brillante pour les défendre, mais qui auraient l'âme assez fausse pour les sacrifier. Oh 1 que ce choix est difficile, qu'il est redoutable à former! Quels regrets éternels,si ceux que vous allez ren- dre les gardiens de votre bonheur, ne répondaient
pas â votre attente ! Quels reproches douloureux de la part de vos'frères, si ceux que vous allez Charger de la cause commune, la trahissaient J
« Les titres pour vous représenter aux Etats généraux seront donc une intégrité hautement reconnue, un séns droit, un amour ardent pour la patrie : quiconque réunit, ce triple avantage saura bien distinguer ce qui est bon et sage, ae ce qui est ou'nuisible ou injuste ; et pour ap- puyer une pétition légitime, pour écarter une proposition dangereuse, la vertu, enflammée par le patriotisme, ne manquera jamais d'éloquence. « Telles sont, Messieurs, les considérations im-
Îiortantes sur lesquelles notre ministère nous fait a loi de fixer vos esprits.
t A Dieu ne plaise que nous croyions qu'il soit nécessaire de vous faire connaître toute l'étendue de vos obligations ! Nous sommes intimement persuadés qu'il n'est pas un de vous qui ne sache que l'intérêt public est l'unique mobile qui doit vous diriger; que le salut de la patrie est Punique but auquel vous deviez tendre.
« Mais combien ne serait-il pas satisfaisant pour bous* Messieurs, si, courant,les uns elles autres, la même carrière, vous parveniez à vous unir dans votre course! Combien nous nous tiendrions heureux, si, pour arriver au terme au- quel vous aSpiréz tous, vous vous accordiez sur les moyens ! Quel triomphe, pour la Bourgogne, de donner à la'France l'exemple d'une concorde stable et réfléchie! Quelle douceur, pour vous, de faire porter à la grande assemblée nationale un vœu commun! Oh! que notre bon Roi serait tou- ché de Cette union ! qu'elle lui serait chère! qu'elle répandrait de bonheur et de joie dans tous les cœurs, et particulièrement dans le nôtre ! »
Invocation prononcée ensuite par M. le lieutenant général, en présence des trois ordres.
« Messieurs, j'ajouterai quelques réfle_ions à celles qui viennent de vous être présentées : c'est sous les yeux, c'est entre les mains du suprême Ordonnateur des événements, que vous allez prê- ter un serment auguste et redoutable ; vos voix vont s'élever vers le ciel, qui vous entendra, et vous allez jurer de remplir fidèlement les devoirs que vous impose la noble qualité d'hommes et de Citoyens. *
« Avant de vous livrer à cet acte saint et reli- gieux, laissez-moi m'adresser à ce Père commun des mortels, dont vous allez attester la puissance, et lui dire avec toute l'effusion dont mon cœur est capable :
« 0 toi, qui veux le bonheur de tous les êtres à qui ton souffle créateur a donné l'existence; toi, dont le bras terrible a secoué jusqu'en ses fon- dements cet empire effrayé qui tremble sur ses bases, sans doute pour faire sortir du sein de tant d'agitations et d'ébranlements quelque nou- vel éclat d'une félicité nouvelle et inconnue; toi, que cette assemblée va prendre à témoin de la pureté de ses vues et de la droiture de ses inten- tions, grave en traits de feu dans tous les cœurs, et le serment que tu vas recevoir, et le désir unique de servir cette patrie que tu nous a don- née I Que tout soit rapporté à cet objet si digne de tous nos soins : que l'éternelle équité préside à toutes ces délibérations ; qu'elle soit la règle de tous les,desseins, le mobile de tous les choix. Et quand, par l'effet de son pouvoir souverain, les divisions auront cessé, les intérêts seront con- fondus, et les cœhrs réunis, laisse tomber alors sur nous un de ces regards satisfaits que tu pro- mènes Sans doute quelquefois sur ce magnifique
univers, et jouis du plaisir de voir dans les en- fants, non plus des rivaux inquiets, aigris, ulcérés, mais le plus doux spectacle qui puisse s'offrir à tes yeux, un peuple entier d'amis, de patriotes et de frères ! »
Et l'heure de midi étant survenue, et la chambre du tiers étant sur le point de se séparer, après avoir nommé vingt de ses membres, dont quatre par chaque bailliage, pour aller recevoir et recon- duire les députations qui pourraient lui être faites par les deux autres chambres, et y porter tour à tour les délibérations et réponses du tiers-état, sont entrés en ladite salle d assemblée générale, le sieur abbé Jânnon, doyen de la cathédrale de cette ville ; le sieur curé de Saint-Michel, le sieur abbé Descnamps et le sieUr curé de Saint-Jean- de-Losne, députés par l'ordre du clergé, pour por- ter à la chambre du tiers-état une délibération en date de ce jour, signée du seigneur évéque de Dijon, et des quatre secrétaires de la chambre du clergé, laquelle sera annexée à la minute du pré- sent procès-verbal, et dont la teneur suit :
« Monseigneur le président ayant proposée à l'as- semblée de délibérer s'il convenait de se réunir aux deux ordres de la noblesse et du tiers-état, pour travailler en commun à la rédaction des chapitres et au choix des différents députés,
«La matière mise en délibération, le vœu gé- « néral a été que l'ordre du clergé aurait été flatté « de pouvoir profiter des lumières et des cônhais- « sauces répandues dans les autres ordres; mais « que la plupart des membres qui composent le « clergé, ayant des motifs pour accélérer les opé- « rations, afin de pouvoir se rendre aux devoirs « de leurs places, le clergé d'ailleurs ayant à dé- « libérer sur des objets qui lui sont particuliers, « et étrangers aux autres ordres, il formerait ses « délibérations séparément. »
« Sur quoi la chambre du tiers-état a formé la délibération suivante : .
« M. le président de la chambre du tiers-état ayant préposé à l'assemblée dé délibérer sur l'objet de la députation qui vient de lui être faite par Mes- sieurs du clergé, la chambre, les voix recueillies, a délibéré unanimement qu'elle voit à regret le parti que Messieurs du clergé ont pris de procéder Séparément à la rédaction ,ae leurs cahiers et à la nomination de leurs députés ;'elle aurait désiré qu'aucun intérêt particulier n'eût empêché, dans cette importante.occasion, le concours de toutes les lumières et la réunion de tous les vœux. Néanmoins, en conséquence de la détermination prise par le clergé, le tiers-état se résoudra à procéder séparément aux opérations qu'une réu- nion de sentiments et de volontés eût rendues plus utiles pour le bonheur de la patrie. »
La délibération ci-dessus ayant été portée à l'instant à la chambre du clergé, et les députés étant revenus, ils ont rendu compte à la chambre . du tiers-état de leur mission.
Ensuite on a annoncé qu'il allait entrer à la chambre une députation envoyée par Messieurs de la noblesse.
Et à l'instant sont entrés à la chambre : MM. le marquis de Gourtivron, le président d'Arcelot, Esmonin de Darapierre et SUrget, dé- putés de l'ordre de la noblesse, pour porter à la chambre du tiers-état une délibération signée Vienne, président, Bataille de Mandelot, comte d'Andelarre, et Lemuliér de Bressey, secrétaires, laquelle délibération, en date de ce jour, sera annexée à la minute des présentes, et conçue dans les termes qui suivent :
M. le président de l'ordre de la noblesse ayant
proposé à l'assemblée de délibérer s'il convenait de se réunir aux deux autres ordres du clergé et du tiers-état, pour travailler en commun à la ré- daction des cahiers et au choix des différents dé- putés, V- .
« La matière mise en délibération, il a été arrêté que la question se trouvant; décidée par la délibération de Messieurs du clergé, qui ont dé- cité de nommer les députés séparément, la no- blesse ne pouvait s'en occuper, l'unanimité étant nécessaire pour cet objet. »
Sur quoi la chambre du tiers-état, les ;voix re- cueillies, a délibéré qu'elle» ne peut témoigner à Messieurs de la noblesse que le regret dont elle a chargé ses députés de porter l'expression à Mes- sieurs du clergé, sur la résolution de procéder séparément aux opérations que doivent faire res- pectivement les trois chambres. Le tiers-état a cru devoir consigner encore dans la présente dé- libération le vœu d'une réunion sl désirée par Sa Majesté, et d'où résulteraient'tant d'avantages pour l'Etat, si elle pouvait être réalisée.
. Ladite délibération ayant été à l'instant portée par des députés à ce nommés, à la chambre de la noblesse, lesdits députés revenus :
MM. le marquis de Courtivron et Esmonin de Dampierre, députés de la noblesse, sont entrés, fit ont dit qu'ils étaient chargés, par cet ordre, de prier la chambre-du tiers de vouloir bien ue se point séparer jusqu'à ce que la chambre de la noblesse eût envoyé au tiers-état une nouvelle députation, dont l'objet.était important.
À quoi ladite chambre ayant consenti, lesdits sieurs députés ci-déssus sont sortis. ;
Ensuite est entrée un députation de la chambre du clergé et de la chambre de la noblesse, com- posée de douze membres de chaque ordre, mar- chant sur deux ligné?; qui sont : MM. l'abbé de Luzine, l'abbé Leprinçe, le prieur de Saint-Beni- gne, l'abbé Champanet, l'abbé Bertrand, le R. P. Montéléon, le prieur d'Ahuy, le curé de Saint-Jean-de-Losne, lé doyen du chapitre de Beaune, le curé de ladite ville, le curé de Beire et l'abbé Volfius, pour le clergé ;
Et pour, là noblese : MM. Lemulièr de Bressey, Charpy de Jugny, le président de .Vesvrote, le pré- sident Richard de Ruffey, de Berbis, ,1e piarquis de Macheco,flocquart, le baron denrée, LeSeurre de Mussey, le chevalier de Sassenay, le chevalier 4'Arceau et le comte de Mandelot ;
Lesquels députés ci-dessus dénommés, après s'être assis sur plusieurs sièges, placés devant nous, nnt dit qu'ils étaient chargés de la part de leurs chambres respectives de porter à la chambre du tiers-état les délibérations dont ils-ont fait lecture, et dont la teneur suit :
Délibération de Vordre du clergé du bailliage de Dijon, du
Le clergé du bailliage de Dijon, profitant de la première occasion!qu'il a eu de manifester aux deux ordres son vœu de contribuer comme eux à toutes les impositions, a délibéré. unanimement de déclarer à l'ordre de la noblesse et à celui du tiers-état, qu'il leur offre volontairement et libre- ment de supporter toutes les impositions pré- sentes et à venir, dans une égalité parfaite etpro- portionnelle à la fortune de chacun; déclarant en même temps, qu'en renonçant formellement à toutes exemptions pécuniaires, le clergé croit de- voir réserver toutes les distinctions et préroga- tives qui M sont propres, et toutes celles qui, tenant à l'éssence d'une monarchie, par cela même qu'elles maintiennent la prééminence des
deux premiers ordre de l'Etat, maintiennent aussi plus efficacement les droits du souverain, ceux de la nation, sa liberté et la stabilité de la con- stitution.
Ladite délibération signée R., évêque de Dijon ; Mutel, Joly, Garraut et Forastier, secrétaires.
Délibération de Vordre de la noblesse du bailliage de Dijon, du
La noblesse de ce bailliage s'empresse d-adop- ter le vœu que, la première en France, la no- blesse de Bourgogne, assemblée dans cette ville, a manifesté en faveur du tiers-état, de déclarer avec elle et comme elle que le. bonheur de tous l'in- téresse vivement ; et que pour l'établir en ce.mo- r ment sur des bases solides et durables, le ipoveu le plus sûr est la concorde ; qu'elle n'a rien plus à cœur que de la cimenter entre tous les ordres ; qu'elle veut au premier instant, où par l'ordre du Roi elle est assemblée, en donner les preuves les moins équivoques à ses concitoyens du tiers-état,
Qu'elle offre donc librement et Unanimement de supporter toutes lès. impositions présentes ét à venir, dans une égalité parfaite et proportion- nelle à la fortune de chacun; mais qu'en renon- çant ainsi formellement à toutes distinctions pé- cuniaires, elle croit devoir réserver celles qui tiennent à l'essence d'une monarchie, qui, par cela même qu'elles maintiennent la prééminence des deux premiers ordres, maintiennent aussi plus efficacement les droits du souverain et de la nation entière, la liberté et la constitution.
Avant la lecture des délibérations, çi-dessus, le sieur abbé de Luzines, pour le clergé, a fait un discours qu'il n'a point remis à la chambre, ayant déclaré ne l'avoir point écrit.
Et M. de Bressey a fait également un discours dont la tenéur suit ;
« Messieurs, l'espérance la plus chère à nos cœurs nous amène au milieu de nos concitoyens, l'espérance de cimenter entre tous les ordres la concorde dans laquelle la nation doit trouver sa force et son bonheur.,;»
« Pourriez-vous douter du vif intérêt que la noblesse prend au vôtre ;? La délibération que nous vous/apportons, et à laquelle, nous avons invité l'ordre du clergé d'adhérer, est le témoignage le plus authentique qu'elle puisse vous, donner de sa droiture et de sa loyauté. :
« Accueillez-le, Messieurs, dans le même esprit qu'elle vous l'offre : vous applaudirez au désir louable d'une union sincère ; qu'il nous soit per- mis d'en conserver l'espoir : puissionsrnous, fi- dèles .interprètes des; sentiments de notre ordre, réunir à l'honnenr d'une mission flatteuse la sa- tisfaction plus douce encore de vous avoir con*- vaincus de la pureté de ses intentions. » ;
Lesdites délibérations nous ayant été remises avec la copie du discours ci-dessus, nous avons répondu que la chambre du tiers-état ne pouvait voir qu'avec sensibilité et reconnaissance tout ce qui pouvait tendre à réunir les citoyens de l'em- pire français ; qu'elle délibérerait sur les déclara- tions contenues dans les délibérations du clergé et de la noblesse, ci-dessus énoncées, et qu'elle aurait l'honneur de leur faire, porter sa réponse.
La matière mise .ensuite en: délibération, il a été arrêté que MM. Durande, Volfius, Buvée, Lau- rent, Gillotte-Robert, Hernoux, puîné, et Navier demeurent nommés commissaires pour examiner lesdites délibérations, et en faire ensuite leur rapport à la chambre, pour, ledit rapport ouï, être délibéré ce qu'il appartiendra.
Avons en outre ordonné, d'après les délibéra-
tions des trois chambr es.~ÇÀ-,tl ess us mentionnées, que les trois ordrès prôceaéront rep^em&i à la t-édaction de leurs càhiéré et à la nominatton de leurs députés.
Du
Et cejourd'bui, 31 mars 1789, heure susdite de trois relevée, en ladite salle des gardes du Logis- du-Roi, et par-devant nous, lieutenant général susdit, en présence et assisté comme dessus, la chambre du tiers-état, ouï le rapport des commis- saires nommés à la séance de c^jourd'huira déli- béré, à la,- pluralité des voix, que Messieurs du clergé seront remerciés, avec toute la sensibilité et la reconnaissance dues à leur patriotisme, de la déclaration qu'ils ont faite de vouloir supporter, à 1-avenir, toutes les impositions comme les au- tres citoyens; et qu'ils seront priés, afin qu'il ne puisse rester aucun doute sur l'acceptation: des termes dont ils se sont servis, de déclarer s'ils n'ont pas entendu supporter, avec les autres ci- toyens, en proportion de leurs propriétés et facultés, toutes les impositions et charge» publi i ques quelconques sans distinction:;• et ai la ré- serve apposée à la fin dei leur délibération ne concerne pas seulement la prééminence et les égards que le tiersrétat reconnaît solennellement leur êtreidus» à raison de là dignité des fonctions qu'ils exercent ; oU si, au contraire, ils ont en- tendu y comprendre la séparation; dies chambres aux Etats généraux bu provinciaux, et le:vœu par ordrei dans ces assemblées ; leur 'déclarant, ladite chambre, que les explication» qu'elle leur demande ne sont qu'un1 moyen surabondant de s'assurer, sans incertitude, des Intentions qu'elle leur suppose d'avance, et qu'elle est sûre qu'ils concourront avec plaisir au succès:des vues du tiers-Etat sur les deux points auxquels son salut est attaché :
1*,Une contributionégale et proportionnelle à toutes les impositions et charges publiques quel- conques, entre tous les: citoyens j dans la même forme et sur les môme rôles ; i
2» L'opinion par tête,i soit aux assemblées na- tionales, soit dans celle des Etats provinciaux.
Et à l'instant ladite délibération a été portée à la chambre du clergé* par les députés à ce nom- més, lesquels ont rapporté à la chambre que le président du clergé leur avait dit que cet ordre en délibérait.
Dû
Et à l'instant, un des députés (M. Navier) s'étant levé, a remontré à la chambre qu'il avait appris que la noblesse du bailliage 4e Dijon sollicitait avec une nouvelle ardeur la convocation des Etats de |a province avant la tenue des Etats généraux, et que ladite noblesse annonçait hautement l'espé- rance dé l'obtenir ; que néanmoins cette convo- cation pouvait entraîner, si elle avait lieu, ;mille conséquences.dangereuses ; en conséquence, il a proposé à l'assemblée de délibérer s'il ne conve- nait point de faire tous ses efforts pour l'empêche- r : sur quoi, la matière mise en délibération, il a été arrêté d'écrire à M. Necker, pour le sup- plier de représenter à Sa Majesté l'inutilité et les dangere de cette convocation préalable des Etats provinciaux de la Bourgogne ; et la lettre ayant été écrite, a été signée par les vingt commissaires pris,comme est dit.danscbaquebailliage, par nous et notre greffier-commis ordinaire, en qualité de secrétaire de la chambre.
Du
fit but l'heure de quatre de relevée, un dépoté,
WSiànfc. levé; a remontré à' l'assemblée que le pré- sident du clergé avait promis de faire porter à la chambre du tiers-état la réponse du clergé aux explications qué Iàdité chambre'lui avait deman- dées ; que cependant cette promesse était restéè jusqu'ici sans exécution r qu'il semblait d'ailleurs qué le clergé' voulût faire dépendre sa réponse de celle que ferait la noblesse à ces mêmes explica- tions qu'on ne JuiftvMt'porâ 6'demandées; en con- séquence, ayant proposé à rassemblée de.déjibérer s'il' hé'eonfêhaii pas de' faire' une1 nôû'vélïe • dé- pùtatibn'â la chambre du'clergé', pouf obtenir la répoùse qu?ôn avait jusqu'ici, vainement atten- due; '
- La matière mise en délibération, les voix re- cueillies; la chambre du Uérs-état a formé la dé- libération dont la teneur Sîiit :
« La chambre du tiers-état, affligée dé n'avoir pafc encore ' reçu de Méssieurs' du - cfwgé la ré- ponse qui avait été promise à la dèrn'ière délibé- ration de ladite chamÉ'e,'a. arrêté de J leiir faire porter par une nouvelle dépUtation la prière in- stante que leur fait le tiers-état de répondre seuls à une demande qui n'a été faite qu'à ëiix seuls. Là - chambre espêtle que: la promesse faite par. Messieurs du clergé, aux députés du' tiers-Etat, dô!domier cette réponse dans un bref délai, ne Sera pas Vaine, et qù'Une àsseftibléè,'Composée de tant de respectables ministres des autels ne dif- férera, pas le moment-lie dé'clfliref avec précision qu'elle est sëttsible aux malheurs des peuples ; qu'elle Veut contribèier à lèùr soulagement, et le rendre aussi sûr qu'il est; nécessaire; en cbhSen- taht :
« 1° A une contribution égale èt prôportion- nelle à toutes les impositions et charges publiques quelconques entre tous lès citoyens, dans la même forme et sur les mêmes rôles ;
t 2» A l'opinion par tête, soit aux assemblées nationales,1 doit dans cellè des Etats provin- ciaux. » ,
Et à l'instant ladite délibération a été portée à la chambre du clergé par des députés à: ce nom- més, lesquels; étâht rèhtrês, bnt dit que le prési- dent du clergé leur avait fait réponse que la chambre ailàït s'ëh dcbûper: sur-le-champ.
Ensuite a été èonfinué de procéder auxdites lectures du èahier et arrêtés d'articles : et sur l'heure de sîi du soir, sont entrés à là chambre : MM. le doyën de Niiits, le Curé de Notre-Dame de cette ville, le curé de Fontaine et l'abbé Bertrand, députés de l'ordre du clergé, lesquels Ont apporté une délibération de cette chambre, signée des SrésideUt et des Secrétaires, laquelle serà annexée
la minute des présentes dont.la teneur suit :
La chambrer du tiers-état ayânt pris en con- sidération là: dernière délibération qui vient de lui être apportée par MM. les députés dU clergé, a été unanimement d'avis d'observer a Messieurs du Clergé que la. déclaration qu'ils ont faite à la Chambre suFieuHnient^on de contribuer aTave* riir aux impositions comme tous les Citoyens, dans là plus parfaite égalité, ayant été faite sépa- rément par je clérgé* quoique apportée par les députés deM ordre reunis, à ceux de la noblesse, il ne Peut y avoir dë, raison, d'exi- ger le concours de là noblesse pour faire une réponse à des explications demandées ^ un seul de ces ordres^ en conséquence, la chambré du tiers-état prie instamment Messieurs du clergé de réaliser les dispositions qu'ils, ont bien voulu annoncer au commencement de leur dernière dé- libération, et de donner à la chambre du tiers- état, dans le plus bref délai, les explications qu'elle
ne leur demande que pour avoir occasion de leur manifester ensuite une reconnaissance plus en- tière. »
La délibération ci-dessus a été à l'instant portée à la chambre- du" clergé par des députés à ce nommés ; lesquels étant revenus, ayant rendu compte de leur mission, il a été continué, etc.
Le
M. Navier, l'un des membres de l'assemblée, à fait lecture d'un projet de lettre pour M. de Vil- ledeuil, ministre et secrétaire d'Etat, tendant à ce qu'il plût à Sa Majesté d'ordonner que les com- munes, et notamment celle de la ville de Saint- Jean-de-Losne, dans laquelle la place de maire est vacante, puissent s'assembler pour l'élection libre de leur maire, élection qui sera confirmé 3 par Sa Majesté ; ou que, du moins, il ne pourra être nommé par les élus de la province de Bourgo- gne. soit à cetto place, soit à celles de la même nature, qui "Rendraient à vaquer, et que ladite nomination restera suspendue jusquà ce qu'il ait été statué aux Etats généraux sur cet objet.
Ledit projet ayant été agréé par l'assemblée, la lettre a été rédigée et signée par vingt commis- saires, par nous et le greffier commis de notre siège, en qualité de secrétaire de la chambre du tiers-état, en la même forme que celle ci-dèssus énoncée, écrite à M. Necker.
Et sur l'heure de midi ont comparu par-devant nous les sieurs Moutrille,curéd'Auxonne : Pincedé, curédeSpoy; Targuet,curéd'Arc-sur-Tille; Moin- geon, curé deNuits; Durand, mépartiste à Nuits et chapelain d'Argencourt; Genret, prieur de Mar- sannay-la-Côte ; Petitjean de Marcilly,curé de Mes- signy; Roy,mépartiste et desservant d'Argencourt ; Ghamouvert, curé de Flamerans ; Griselle,' curé de Nolay ; Merceret, curé de Fontaine-lès-Dijon ; Tar- nière, chanoine de Saint-Jean, député ; Villémin, curé de Saint-Apollinaire ; Chauchot, curé d'Is-sur- Tille; Dureuille, curé de Couternon ; Joly, prieur d'Orgeux ; Lagarde, chapelain de Nolay ; Gautin, député des Ursulines de Beaune ; Baucnetet, curé d'Ozilly, et autres.
Lesquels nous ont remontré que, par uhe déli- bération prise dans la chambre, du clergé, à la pluralité des voix, il a été arrêté de faire porter à la chambré du tiers-état, les réponses du clergé aux explications demandées par le tiers-état, relative- ment aux impositions et charges publiques à sup- porter par tous les citoyens dans une égalité par- faite et proportionnelle aux propriétés et facultés de chacun uesdits citoyens, dans la même forme et sur les mêmes rôles ; que ladite délibération est formée depuis environ trois ioucs ; qu'il à été arrêté le joùr d'hier, également a la pluralité des voix, d'envoyer cette délibération à la chambre du tiers-état ; que même les députés chargés de l'ap- porter ont été nommés ; que néanmoins, quel- que invitation, quelqueinstancequelamajoritédes membres du clergé aient faites depuis pour obtenir l'envoi au tiers-état de la délibération Ci-dessus, ils n'ont pu jusqu'à présent y réussir ; en consê- çnience, ils nous supplient, en leur donnant acte du refus fait par le président de ladite chambre, de faire remettre ladite délibération aux députés nommés pour l'apporter au tiers-état, d'ordonner pour cé regard ce qui nous paraîtra convenable.
Sur quoi nous avons ordonné qu'il én serait par nous délibéré, et que les sieurs susnommés se représenteront par-devant nous cèjourd'hui, heure de deux et demie de relevée, pour leur être fait droit ainsi qu'il écherra.
Du & avril, deux heures et demie de relevée.
Et ledit jour 4 avril 1789, heure susdite, en ladite salle et par-devant nous, en présence, as- sisté comme dessus, les comparants,dénommés en notre procès-verbal de cèjourd'hui, à la séance de ce matin, s'étant représentés en la chambre : vu leurs dire et réquisition aussi mentionnés en notre présent procès-verbal, et ouï le procureur du Roi : nous disons que le seigneur président de la chambre du cleFgé sera invité de nouveau de faire remettre entre les mains des députés nommés à cet effet en la chambre du clergé la délibération dont il s'agit, pour être apportée au tiers-état, conformément à ce qi. est exposé au dire ci-dessus; sinon et dans le cas où il ne dé- férerait à ladite invitation, il nous en sera référé, pour y être par nous pourvu ainsi qu'il appartien- dra : ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appel, à la forme de l'article 51 du règlement rie Sa Majesté,'du 24 janvier dernier.
Et sur l'heure de trois de relevée, sont entrés à la chambre les sieurs curés d'Auxonne, de Que- tigny, d'Is-sur-Tille et d'Arc-sur-TiHe, députés du clergé; lesquels ont appërté une délibération signée du président et des quatre secrétaires de ladite chambre; laquelle sera annexée à la minute de notre présent procès-verbal, et dont la teneur suit:
« La chambre du clergé ayant mis en délibéra- tion :
« 1° S'il ne convenait pas de consentir à être taxé comme et avec les autres citoyens, c'est-à-dire dans le même lieu, par les mêmes assesseurs et sur les mêmes rôles, et pour toutes les imposi- tions pécuniaires, de quelque nature qu'elles puissent être ;
« 2°S'iln'était pas àpropos de conserver ia forme particulière'au clergé, c'est-à-dire la distribution des cotes en différentes classes, selon la nature des bénéfices et la valeur de chacun d'eux dans leurs espèces, de manière que les bénéfices à charge d âmes et à résidence supportent une im- position moindre que celle qu'ils auraient sup- portée,
« La chambre est d'avis : 1° de consentir îj l'im- position telle qu'elle est proposée dans la pre- mière partie de la proposition;
« 2° De faire le sacrifice des formes énoncées dans la seconde partie. »
Sur quoi nous avons répondu que la chambre du tiers-état ne différait sa réponse à Messieurs du clergé que pour chercher des termes qui puissent exprimer sa reconnaissance.
Et les députés du clergé s'étant retirés àux ap- plaudissements de toute l'assemblée, la matière mise en délibération, il a été arrêté d'une voix unanime de faire porter à la chambre du clergé, par une députation, la réponse suivante :
« La chambre du tiers-état, pénétrée de la sensi- bilité la plus vive pour l'abandon fait par Mes- sieurs du clergé, des formes qui soumettaient à un "régime particulier les contributions qu'ils fournissaient à l'Etat; pénétrée de la noblesse avec laquelle ils consentent à supporter toutes les impositions comme et avec les autres citoyens, dans lé même lieu et sur les mêmes rôles, a ar- rêté, d'une voix unanime, de faire porter à Mes- sieurs du clergé l'assurance des vœux que fait le tiers-état pour qu'une résolution si digne d'é- loges leur attire les hommages de la France' en- tière, comme elle leur acquiert pour jamais le dévouement du tiers-état du bailliage de Dijon, et pour que l'acte patriotique ru'ils viennent de
faire immortalise les membres d'un corps, qui avaient déjà tant de droits à la vénération pu- blique. »
La chambre a ensuite nommé des députés pour orter à Messieurs du clergé la délibération ci- essus.
Observant, nous, lieutenant général susdit, que les quatre députés du clergé qui ont apporté ce joura'hui à la chambre du tiers état la délibéra- tion énoncée plus haut, nous ont demandé acte de ce qu'ils s'étaient présentés à la chambre de la noblesse pour la prévenir qu'ils allaient porter au tiers-état ladite délibération, et qu'ils n'ont trouvé personne à ladite chambre-, de laquelle déclaration acte leur a été par nous octroyé.
Du
Ensuite a été mis en délibération le point de savoir s'il ne convenait point dé demander à la noblesse, d'après la réponse du clergé, les mêmes explications que celles qui avaient été demandées à ce dernier ordre; et les voix recueillies, il a été décidé, à la pluralité, d'envoyer à la no- blesse, actuellement assemblée, la délibération sui- vante:
« La chambre du tiers-état ayant pris en considé- ration la délibération à elle apportée par MM. les députés de la noblesse, le 31 mars dernier, et pénétrée de regret de n'avoir pu encore lui porter sa réponse,
* A arrêté que Messieurs de la noblesse seront remerciés avec toute la sensibilité et la recon- naissance dues aux dispositions généreuses qu'ils ont manifestées, et à la déclaration qu'ils ont faite de vouloir à l'avenir supporter toutes les impo- sitions, comme les autres citoyens, dans une par- faite égalité ;
« Qu'ils seront priés, pour qu'il ne puisse rester aucun doute sur l'étendue du vœu qu'ils ont exprimé, de déclarer s'ils n'ont pas entendu sup- porter avec les autres citoyens, en proportion ae leurs propriétés et facultés, toutes les impositions et charges publiques quelconques, sans distinc- tion; et si la réservé apposée à la fin de leur dé- libération ne concerne pas uniquement la préé- minence et les égards que le tiers-état reconnaît solennellement être dus à leur rang et à leur naissance, ou s'ils ont voulu y comprendre la sé- paration des chambres aux Etats soit généraux, soit provinciaux, et le vœu par ordre dans ces assemblés : leur déclarant, ladite chambre, que les explications qu'elle leur demande aie sont qu'un moyen surabondant de s'assurer, sans in- certitude, des intentions qu'elle leur suppose d'a- vance sur les deux points auxquels le salut de vingt-quatre millions d'hommes est attaché :
« 1° Une contribution égale et proportionnelle à toutes les impositions et charges publiques quel- conques, entre tous les citoyens, dans la même forme et sur les mêmes rôles;
« 2° L'opinion par tête soit aux assemblées na- tionales, soit dans celles des Etats provinciaux ;
« Leur déclarant en outre, ladite chambre, que le motif qui l'a déterminé à différer de donner sa réponse à Messieurs de la noblesse, a été le désir de connaître d'abord les intentions du clergé, dans la crainte où était le tiers-étàt qu'il ne vou- lût conserver le régime particulier qui lui était propre pour la concession des subsides et leur répartition sur ses membres, et que ce désir du clergé n'apportât quelque obstacle à la réunion des trois ordres ; que dès lors il a paru convenable au tiers-état d'acquérir préalablement le vœu du clergé sur ce point; lequel vœu n'a été commu-
niqué que le jour d'hier à la chambre, qui l'at- tendait avec impatience. »
Ladite délibération ayant été formée, il a été nommé seize membres de l'assemblée, lesquels, ayant porté à la chambre de la noblesse ladite délibération, sont rentrés et ont dit qu'il ne leur avait été fait ni promis aucune réponse.
Il a été décidé ensuite que le cahier général , dont lecture a été en partie faite, ne sera signé qu'après l'élection des députés.
Du 6 avril, huit heures du matin.
- Il a été mis en délibération s'il ne convenait pas d'envoyer demander à Messieurs du clergé leur réponse sur le second point, à l'égard duquel ils ne se sont point expliqués dans leur dernière délibération, les explications qu'ils ont données ne concernant que les impositions à supporter par tous les citoyens sans distinction, et ne con- tenant rien de relatif au vœu par tête ou par ordre dans les Etats généraux ou provinciaux.
Sur quoi, les voix recueillies, il a été décidé d'envoyer ce soir à Messieurs du clergé une dépu- tation, pour les prier de s'expliquer sur ce point essentiel.
Du 6 avril, trois heures de relevée.
En conséquence de la résolution prise ce matin par la chambre, de députer à Messieurs du clergé pour avoir leur réponse sur le vœu par tête, a été formée la délibération suivante :
« La chambre du tiers-état, vivement touchée du patriotisme dont Messieurs du clergé lui ont déjà donné une preuve si éclatante, est çon- j vaincue que, ne mettant aucune borne à leur amour pour le bien public et la prospérité de l'Etat, ils saisiront avec un empressement digne de leur ministère de paix tous les moyens pos- J sibles d'éteindre la division que les formes actuelles maintiennent entre les trois ordres, et de faire du peuple français un peuple de frères uniquement animés du bonheur commun.
« En conséquence, la chambre du tiers-état a dé- libéré de renouveler avec instance à Messieurs du clergé la prière qu'elle leur a déjà adressée, de vouloir bien lui faire connaître si les distinctions dont ils ont fait la réserve dans leur délibération du 31 mars, tendent à tenir toujours les ordres isolés; ou si, au contraire, comme la chambre a droit de l'espérer des sentiments patriotiques et des lumières de Messieurs du clergé, ils sont dis- posés à remplir les vœux du tiers-état, en con- sentant à la réunion des trois ordres, et à l'opi- nion par tête, soit dans les assemblées générales de la nation, soit dans les Etats provinciaux. »
Ladite délibération formée, six deS membres de l'assemblée ont été nommés pour la porter à la chambre du clergé ; et lesdits députés étant ren- trés, ont fait rapport à la chambre, que le prési- dent du clergé leur avait Tépondu qu'on allait s'occuper sans délai du point dont était question.
Ce fait, sont entrés à la chambre MM. le doyen de la cathédrale de cette ville, l'abbé Leprince, le provincial desCarmes, et le curé de Spoy, députés de la chambre du clergé; lesquels ont apporté une délibération datée de ce jour, prise par le clergé et signée du président et de trois secré- taires; laquelle délibération sera annexée à la minute des présentes, et est conçue dans les ter- mes suivants :
« La chambre du clergé ayant pris en considé- ration la préposition faite par Messieurs de l'or- dre du tiers-état, pour savoir s'il convenait d'opiner par ordre ou par téte, tant aux Etats
généraux qu'aux Etats particuliers de la pro- vince ;
« La matière mise en délibération, i) a été dé- libéré, à la très-grande pluralité, des voix, de conserver l'ancien usage constitutionnel de vote r par ordre ; déclarant, de plus, à Messieurs de l'or- dre du tiers hétat, que ce même vœu était exprimé dans les cahiers de la chambre du clergé. » :
Sur quoi nous avons répondu que la chambre du tiers-état ne pouvait qu'exprimer à Messieurs du clergé son regret de. Ravoir, point à lui mani- fester sur ce point, comme sur l'autreprécédem- ment accordé, une reconnaissance pleine et en- tière.
Du 7 avril, dix heures du matin.,
A l'instant sont entrés' en ladite chambre MM. 6risel,,curé de Nolay ; Petitjean de. Marcilly, curé de Messigny ; Chaucnot, curé d'Is-sur-Tille ; Bauchetet, curé d'Oisilly; Pincedé, curé de Spoy; Dubuisson, curé de Fenay ; Genret, prieur, de Marsannay-la-Gôte ; Yillemin, curé de Saint-Apol- linaire ; Passerat, prieur de Saint-Georges ; Rivry, curé; de Gombertaut; Edouard, curé de Pre- meaux; Goteu, curé de Saint-Romai • Lamiral, curé de Marey-lès,rChassagne : Guillemot, curé de Painblanc: Dumày/cttré de Jansigny ; Bardolet, curé de Desize; hagarde* Verdereau, curéLde Rouvre; Targuet, eu ré d'Arc-sur-Tille; Petitjèan, curé de Gevray- Briaudet, curé de Lantenay; Alotte, curé de :Morey ; Quillot, curé de Saint- Jullien,;et autres; lesquels nous ont remis une déclaration d'eux souscrite, et; signée également de plusieurs autres ecclésiastiques et Curés, conçue en ces termes : 1
« Les soussignés; déclarent à la chambre du « tiers-état, actuellement séante en la ville de Di- « jon, qu'ils nlont point pris de part à la délibé- « ration passée le o avril, a la pluralité des voix, rf en la chambre du clergé, par laquelle il a été « arrêté que ladite chambre du clergé adopte « l'opinion par ordre, tant pour les Etats généraux « que pour les Etats : provinciaux ; et comme-le « motif qui a déterminé la grande pluralité des « suffrages estjtiré d u danger que courrait la reli-; « gion catholique, si l'on opinait par tête et non « par ordre, ils ihvitent Messieurs du liers-rétat à « demander, .comme eux, dans leurs cahièrs, « qu'aux Etats généraux* et avant toutes autres « discussionSfiLsoit dôcidé et arrêté par tous les « ordres réunis et séparés, que l'on consérvera la « religion dominante de rEtat, qui est le culte, * seul public, de la religion catholique* apostOli- « que et romaine, dans toute^son intégrité et sa « pureté.
« Les soussignés invitent pareillement Messieurs « de la chambre du tiers-état à faire une députa-: « tion à Messieurs de la chambre du clergé v par « laquelle ils. lui feront.connaître la pureté de' « leurs sentiments, touchant leur religion, et leur « zèle pour la Conservation de la foi: nationale*'ét « la restauration des mœurs.
« Enfin, leS soussignés ^déclarent qu'ils ont fait « assez entrevoir leur vœu d'opiner partêto, en « rappelant* à leur tour d'opinion* lîexemple du « Dauphinié, iaù les trois ordres . ont consenti à « l'opinion par tété, et en-! ont même fait1 une loi « précise à leurs mandataires: !)
« Le i clergé de. cette province; : sans doùte aussi « attaché que nous à la conservation de la reli- « gion, n'a donc point vu dans l'opinion; par tête « les dangers pour la religion,, que le clergé du « bailliage de Dijon y aperçoit, i ; i : ; ni en i
« Les soussignés prévoient les grands obstacles
« qui peuvent se rencontrer dans la régénération « de l'Etat, en opinant par ordre, soit que le veto « soit admis, soit que deux chambres lient la « troisième.
- « Cependant, quoique la matière soit de la plus « haute considération, et que l'opinion par tête
* soit nouvelle, relativement aux Etats généraux? « derniers, les soussignés ont opiné dans leur « chambre, et ils déclarent encore qu'ils opinent « à renvoyer la décision de cette grande question « à la grande assemblée nationale ; laquelle peut « sans aucun doute adopter l'opinion par ordre « ou par tête, selon qu'elle le jugera plus utile au « bien général de l'E tat. Fait à Dijon, cejourd'hui « 7 avril 1789. Signé Grisel, Petit-Jean de Mar- « cilly, Renaud, Alotte, Terguet, Toussard , Petit- « iean, Lagoutte, Bernigal, Quillot, Briaudet^ Du- « buisson, Bauchetet, Pincedé, Chauchot, Rivry, « Verdereau, Lamiral, Guillemot, Yillemin , « Lagarde-Passerat, Bonnet, Edouard, Cottin, « Adrien, Bardolet, Pascal , Jobard, Dumay et
* Gienret. »
Sur quoi nous avons répondu, au nom de la chambre, auxdits comparants, qu'elle était con- vaincue de l'ardent désir dont ils étaient animés pour la prospérité du royaume et le Soulagement des peuples, et qu'ils pouvaient être certains que Popinion de là chambre à leur égard était telle qu'elle doit être. ,
Ensuite ledit sieur Chauchot, curéd'ls-sur-Tille, a prié la chambre'dé permettre qu'il fît lecture du discours par lui prononcé le jour d'hier à la chambre du clergé* lorsque l'opinion par tête ou par ordre y avait été discutée, j
A quoi ladite chambre.: ayant consenti avec applaudissement, ledit sieur curé d'Is-sur-Tille a lu ce qui suit :
« Monseigneur et - Messieurs, les trois ordres qui composent la nation n'en font qu'un i Punité d'intérêt produit infailliblement l'union entre les trois ordres, et la rend nécessaire* et, :par là même* efficace pour le bien, vis unita fit foriior . Pour cimenter cette union si désirable, qui fait notre.bonheur et. notre sûreté, le plusi grand, le seul bien de la vie, dont le prix est inestimable, et qùi a fait dire au prophète royal, dans un sain t transport : Ecce quam bonum et jucundum habit are fratres in unum; Pour assurer les fruits de cette union, je vous ai présenté pour les trois ordres mes biens,monsang et me vie ;/]îën ai déposé le sacrifice à vos pieds sous les auspices et: les garanties* de la religion : il ne me reste plus que mon opinion,et j'en fais l'hommage à la nation assemblée, aUx Etats généraux et à: mon Roi; c'est la seule chose qui est à moiiet en moi, la seule- chose dont nulle puissance ne peut me dépouiller : elle est, cette opinion* inhérente à la constitution de l'homme. Gui, Messieurs, ; l'homme, image de : la divinité; peut .être réduit à l'esclavage; mais on ne peut enchaîner son opinjoni; il peut,idl doit la sacrifier au bien de la patrie ; mais ce. .sacrifice ddit jêtre volontaire* et nous ne pourrions sahs crime en dépouiller le derUier ' des hommes ; c'est une pré- rogative que l'homme tient du Tout-Puissant, ce serait vouloir le dégrader que de la lui dis- puter.
« Vous avez bien voulu, Monseigneur, et Mes- sieurs, adopter mes principes pouri abandonner vos immunités pécûniaires et la forme de vos contributions; Permettez rmoi d'en faire Fappli- cation à l'opinion par tête- '
« Que nous disent, en effet, la religion, la raison et les circonstances?
• Nous sommes tous également liés par la reli-
gion du serment, pour concourir au bien com- mun,; nous sommes tous'frères; notre mère patrie, dans ce moment, attend de tous également; nous devons tous voler à son secours dès qu'elle est en danger ; nous le devons tous g sans distincti on d'état, d'âge, de condition. La raison nous le dit dans ces circonstances, et la religion nous en fait un devoir.
« Reconnaissons, Messieurs, la dignité de l'homme lors même qu'il est couvert de haillons; gardons-nous d'ajouter à sa misère le poids af- fligeant du mépris, et rejetons avec horreur toutes distinctions qui seraient humiliantes pour nos frères.
« PoUr 'moi, Messieurs, membre du premier ordre de la nation, je me regarde comme le der- nier de tous dans l'ordre ?civil et politique. Elevé par la religion au-dessus des deux autres ordres par mon état et mes fonctions, je né veux qUé leur être Utile en me plaçant à leurs pieds ; je renonce à toutes distinctions qui seraient désavouées par la religion et la raison je ne veux : Pâs re- cevoir de prérogatives dans l'ordre politique et civil, que celles qui me seront volontairement of- fertes ou conservées par l'amour ; et pour me ré- sumer, Monseigneur et Messieurs, je dis : Par le, sacrifice de vos immunités et de vos formes, yous avez établi l'union; en posant les fondements de cette union, vous avec prononcé le bannissement de la discorde; mais son retour est>à craindre. ' Or, pour nous prémunir pour toujours contré ces crû elles attaques, appelons les cpeurs de nos frères à notre'secours, en prononçant l'opinion par tête comme inhérente à Ta dignité de l'homme, et con- stituant son essence; que ce dernier arrêt, pro- noncé par Jes ministres de la paix, par le clergé de la première "province du royaume, soit aus- sitôt présenté à notre Rôi pacifique et véritable- ment le père de son peuple, et qu'il ait Ja douce consolation d'apprendre (lue, dans la première province de son royaume, digne de l'immortalité, toutes les têtes de cette hydre de discorde, tou- jours renaissantes, ont été tranchées par les mains de l'amour. »
La chambre a manifesté de nouveau par des applaudissements universels, la sensibilité que lui câusaient les sentiments généreux et désinté- ressés qu'on remarque dans ce discours.
Les opérations des deux premiers ordres n'étant pas encore terminé es,il y a eu interruption depuis Je 10 avril, jour indiqué d'abord pour la dernière assemblée générale, jusqu'au 16 du même mois.
CLOTURE
Et prestation de serment de MM. les députés, en J présence des, trois ordres.
Et cèjourd'hui 16 avril 1789, l'heure de midi, en ladite salle des gardes du Logis-du-R.oi, et par-de,vant nousven- présence et assisté comme dessus, lés trois Ordres s'étant réunis, nous avons dit :
« Messieurs, vous êtes enfin arrivés au terme de vos longs travaux.
a La nation qui veillait sur vous, pendant le cours de! vos délibérations successives, va voir sans doute le résultat de vos méditations lui présenter une suite- de combinaisons sages, de vues profondes, de plans utiles,, salqtaires et ré- générateurs. ù j
« Sans dôut'é les abus destructeurs "et cruels, poursuivis, forcés par yotre courage dans les retranchements épais qu'As s'étaient élevés, vont à la fin cède? etdisparaître ; la-liberté réfleûrira ; les campagnes seront rafraîchies et consolées; une
séve nouvelle et pure va couler dans tous les membres de cet état malade et languissant, et lui redobnér la fraîcheur d'une jeunesse active, brillante; et vigoureuse.-
« G'èsf ce. qu'attendait de vos soins le monarque bienfaisant qui vous a réunis.
« C'est ce que vous demandait cette patrie qui, après tant d'années d'un sommeil léthargique et funeste, s'est enfin réveillée, et fait aujourd'hui repentir en tous1 lieux les accents mâles et flers de sa voix magnanime.
« C'est elle, Messieurs, n'en doutez pas, qui, dans un temps si court, a opéré tant de miracles inattendus; .
« C'est elle qui a montré dans toute leur dif- formité ces privi1 Iges pécuniaires écrasants pour la multitude;
, « C'est elle qui a déterminé jes sacrifices géné- reux qui en ont été faits dè. tous, cô^tés;.
« Et s'il lui reste encore quelques changements à opërèr; s'il est quelque5 chose qui manque à sa victoire, vous la verre?, dans les jours solennels qui ^ préparent, détruire tous les obstacles, vaihcrë toutes les résistances, subjuguer, dompter tout ce. qui s'opposera à son action entraînante et rapide, et pour atterrer plus sûrement, pour réduire à un Silence absolu tous les intérêts, toutes les passions, toutes les préventions qui frénaissent autour d'elle, lever d'un bras puissant l'étendard du bien public, souS lequel tous les citoyens iront se réunir.
, « C'est d'un si beau triomphe que vous devez être les auteurs et les témoins, vous, Messieurs, qu'Une élection libre appelle à la défense de la causé de vos-frères ;,
« Vous, les coôpèratéurs Choisis d'une restau- 1 ration si vivèment désirée ;
'« Vous, les dépositaires des droits lès plus sa- crés et les plus précieux,
« Vous allez être admis dans ce sanctuaire re- doutable, où le génie de l'empire présidp, et va vous observer curieusement ;
« Vous allez penser, parler, agir sous ses yeux pénétrants ;
« Vous allez déposer à ses pieds, avec une fi- délité qui sera remarquée, les réclamations et les voèux que vous êtes chargés dé faire entendre.
« Songez, et ne l'oubliez pas, qu'un grand peu- ple attend de vous son bonheur et sa destinée ;
.« Songez que vous êtes comptables envers plu- sieurs générations des é.vënèmehts que vous allez préparer ;
« Songez que vous devez à chaque instant du jour écouter d'une oreille attentive et inquiète, Uon pas seulement le bruit, assez facile à distin- guer, de ces chaînes flétrissantes qu'une nation courageuse veut secouer pour jamais, mais ces plaintes secrètes et doulourèuses, mais ces gé- missements ignorés, mais ces soupirs obscurs et sourds que votre humanité démêlera, et dont votre devoir est d'arrêter la source.; />
« Songez enfin que l'auguste mission que vous avez à remplir ne voùè laisse de sentiment, de faculté, de vie, d'existence, que pour l'objet im- posant et relevé de l'utilité commune et de la prospérité générale. , ... ,..,
« Ah ! sans doute, Messieurs, vous vous croirez trop récompensés de toutes vos peines quand, par l'effet de'vos^soins généreux; l'Europe éton- née verra cette France, si longtemps, si cruelle- ment affligée, se montrer à ses regards ce qu'elle peut redevenir,^ceiqu'elle devrait être toujours, heureuse, illustré et rayonnante entre toutes les nations de l'univers. »
Ensuite l'ordre du clergé et celui de la noblesse nous ont remis leurs procès-verbaux de séances et élections de leurs députés aux États généraux, celle des députés du tiers-état ayant été faite par- devant nous ; desquels procès-verbaux il résulte que Mgr René de Moutier de Mérinville, évêque de Dijon, et sieur Claude Merceret, curé de Fon- taine-lès-Dijon, ont été nommés députés pour ledit ordre du clergé. Et que MM. Jean Lemulier de Bressey, conseil- ler honoraire au parlement de cette ville, et M.....le çomte de Lévis-Lugny, maréchal des
camps et armées du Roi, ont été nommés députés de l'ordre de la noblesse, lequel,a en outre, nommé pour suppléants M. Henri-Camille-Sophie Bataille, comte de Mandelot, et M. Antoine-Philippe Tan- neguy le Compasseur, Cruquy, Montfort, marquis de Courtivron.
Les députés du tiers-état étant, comme il est énoncé en notre procès-verbal ci-joint, MM. Vol- fius, Arnoult, Hernoux, Gantrey, et les sup- pléants, MM. Durande fils et Gillotte.
Tous lesquels ci-présents, à l'exception néan- moins du sieur comte de Levis, absent, ont ac- cepté ladite commission, et d'eux tous avons pris et reçu le serment, par lequel ils ont promis de bien et fidèlement, et en leur âme et conscience, remplir les fonctions dont ils sont chargés.
Ensuite nous avons remis aux députés ae chaque ordre le cahier de leurs plaintes, doléances et re- montrances, après avoir été de nous coté et pa- raphé, ne varietur.
Ce fait, l'ordre du clergé et du tiers-état ont déclaré qu'ils donnaient à leurs députés tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, re- montrer, aviser et consentir tout ce qui peut con- cerner le besoin de l'Etat, la réforme aes abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospé- rité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun les sujets du Roi; l'ordre de la noblesse nous ayant déclaré qu'il donne à ses députés les pouvoirs énoncés dans le cahier de ses mandats et doléances, qui vient de nous être représenté, lesquels sont généraux et suffisants, sauf les res- trictions qu'il a cru devoir y mettre.
Ordonnons que les procès-verbaux de l'ordre du clergé et de la noblesse seront annexés à la minute de notre présent procès-verbal, pour être du tout délivré expédition aux députés des trois ordres, à la forme de la quinzième disposition de notre ordonnance du 26 février dernier.
En foi de quoi nous avons clos le procès-verbal et signé icelui avec le procureur du Roi, le gref- fier-commis ordinaire de notre siège, et les mem- bres des trois ordres présents à l'assemblée.
Nous allons donner la liste, par ordre alphabétique, des noms de Messieurs du clergé et de la noblesse qui ont signé ou comparu à la susdite assemblée ; celle de l'ordre du tiers-état a été insérée à la fin de ses cahiers.
Président : Mgr de Mérinville, évêque de Dijon. Abbés : M. l'abbé de Cîteaux. M. de Luzines, abbé de Saint-Seine. Secrétaires : M. Forastier, curé de Baubigny. M. Gar- reau, curé de Chaux. M. Joly, chanoine de la cathé- drale de Dijon. M. Mutel, chanoine du chapitre de Langres.
R. P. Abriot, cordelier de Dijon. M. Adrien, cha- noine de la Cbapelle-aux-Riches. M. Alotte, curé de Morejr. D. Antoine Mayet, prieur des Feuillants.
M. Badoz, curé de Renesve. M. Ballly, chanoine de la cathédrale. M. Barbeck, de l'oratoire de Dijon. M. Bardolet, curé de Dezize. M. Bauchetet, mépartiste de Saint-Nicolas. M. Fauchetet, curé d'Oizilly. M. Bel- Ion, curé de Fontaine-Française. M. Bernardy, curé de Plombières. M. Bernigal, curé de Villers-les-Pots. M. Bertrand (l'abbé). M. Bezard (l'abbé). M. Blacherc, chanoine de la Sainte-Chapelle. - M. Blandin, curé de Santenay. M. Boilaud, curé d'Arceau. M. Boilaud, fa- milier de Saint-Jean-de-Losne. M. Bonnet, curé de Meur- saull. M. Boudier (l'abbé), de Beaune. M. Boullemier (l'abbé). M. Boussard de la Chapelle, conseiller-clerc. M. Boyon, prieur des Dominicains de Dijon. M. Bre- mont, mépartiste de Notre-Dame. M. Briaudet, curé de Lantenay. M. Brion, doyen de Saint-Jean. M. Brocard, familier d'Auxonne.
M. Camus, mépartiste de Saint-Nicolas. M. Canquoin (l'abbé). M. Carnot, curé de Ternant. M. Carnat, cha- noine de Nuits. M. Carré d'Alligny, curé de Bligny, M. Cazadde, doyen de Nuits. D. Champagne, pour le prieuré de Saint-Sulpice. M. Champanhet, chanoine de la cathédrale. M. Champion (l'abbé), de Dijon. M. Char- rier, curé de Fixey. M. Chauchot, curé d'Is-sur-Tille, M. Chaucouvert, curé de Flamerans. M. Chaudot, vi- caire d'Orain. M. Chaussenot, prêtre. M. Chauvelot, chanoine de la Sainte-Chapelle. M. Chisseret (l'abbé). M. Claudon, trésorier et curé de Saint-Médard. M. Clé- ment, curé d'Aiserey. M. Clopin de Bessey, chanoine de la cathédrale. M. Colas, chanoine de la Sainte- Chapelle. M. Combrial de la Chassagne, prêtre de Saint- Nicolas. M. Cotillon, curé de Colonges. M. Cottin, pour les Ursulines de Beaune. M. Cottin, curé de Saint-Ro- main. M. Croze, chanoine de la cathédrale. D. de la Croze, prieur des Chartreux de Dijon.
M. Damotte, prêtre. M. Décombe, curé d'Ouges. M. Delamarre, doyen de Beaune. M. Delautel, pour les prêtres libres de Saint-Jean. R. P. Demars, des Carmes de Saint-Jean-de-Losne. M. Denolet (l'abbé). M. Des- champs, mépartiste de Saint-Pierre. M. Deschamps, chanoine de Notre-Dame. M. Detaule (l'abbé). M. Dil- lon, doyen de la Sainte-Chapelle. M. Drapier, prieur- curé de Mirebeau. M. Drouhin, des habitués de Beaune. M. Dubisson, curé de Fenay. M. Dubois (l'abbé). M. Da- may, curé de Jansigny. M. Dumont, mépartiste de Saint-Michel. M. Dupasquier, curé de Saint-Jean-de- Pontailler. M. Durand, mépartiste à Nuits. M. Dureuil, curé de Saussey. M. Duval d'Estenne, chanoine de la cathédrale.
M. Édouard, curé de Premeaux. M. Enaux, chanoine de Notre-Dame.
M. Fabarel, grand chantre dê la cathédrale. M. Facel- lier, curé de Bressé en Chaume. M. Fleury, mépartiste de Saint-Pierre. M. Foucherot (l'abbé). M. Foulon, des mépartistes de Saint-Nicolas. Frère Charles-Dominique, des Écoles chrétiennes.
M. Gabillot, curé de Prenois. R. P. Gacon, des Mi- nimes de Notre-Dame de l'Etang. M. Gagnerot de Saint- Victor, curé de Meloiset. M. Garot, mépartiste de Saint- Michel. M. Genret, chanoine de Notre-Dame. M Genret, prieur-curé de Marsannay-la-Côte. M. Gerbois, curé de Vergy. M. Gilquin, chanoine de la Chapelle-aux-Riches. M. Godard, familier de Saint-Jean-de-Losne. D. Godard, . des bénédictins de Dijon. M. Granger (l'abbé). M. Gri- sel, curé de Nolay. M. Gruère, mépartiste de Saint- Pierre. M. Guillemot, curé de Painblanc. M. Guillemot, chanoine de Beaune. M." Guiller, chantre en titre de Saint-Maurice de Chaussin. M. Guyot, mépartiste de Saint-Pierre.
M. Horry, curé de Chaignay. M. Huet, des prêtres libres de Notre-Dame. M. Humberdot, curé de Talant
R. P. Jacquier, des Minimes de Dijon. M. Jannon, doyen de la cathédrale de Dijon. M. Jobard, curéd'Heuil- ley. M. Joly, curé d'Orgeux. D. Isidore, pour les reli- gieux du Lieu-Dieu de Beaune.
M. Lafond, chanoine de la Chapelle-aux-Riches. M. Lagarde (l'abbé). M. Lagoutte, prieur-curé d'Ahuy. M. Lamiral, curé de Marey. M. Larcfet, curé de Pnligny. M. Lausseur, chanoine de Nuits. M. Lefranc de la Bus- sière. M. Lemoine, curé de Notre-Dame. M. Lenoir, curé de Pommard. M. Leprince, chanoine de la Sainte-Cha- pelle. M. Leroy, curé de Saint-Pierre. M. Lesave, curé de Corgengout.
M. Magny, prêtre. M. Marigny, mépartiste de Saint- Michel. M. Massenot, curé de Brochon. M. Menetrier, an- cien prieur de Marsannay. M. Menu, curé de Saint-Phi- libert de Dijon. M. Merceret, curé de Fontaine-lès-Dijon. M. Meussot curé de Molinot. M. Michaud, mépartiste de Saint-Philibert. M. Michea, curé de l'Abergement. M. Mi- gnot, chapelain de la cathédrale. M. Moingeon, curé de Nuits. M. Moinier, chanoine de Notre-Dame. D. Montan- gerand, religieux bénédictin. M. Mongeot (de), curé de Saint-Nicolas. R. P. Monteleon, provincial des Carmes. M. Moratin, curé de Norges. M. Morelel, officiai d'Auxonne, M. Morizot, curé de Couternon. M. Mortu- reux, mépartiste de Saint-Philibert. M. Moutet, enré de Bretenières. M. Moutrille, curé d'Auxonne. M. Mutin du Chartry.
M. Nault, prêtre. M. Niessard, curé d'Hauteville. M. Noiret, cure de Chassagne.
M. Olivier, curé de Merseuil.
M. Paquelin, curé de Vignolle. Dom Pascal, curé de lateaux. M. Passerat, curé de la Rochepot. M. Patelin, curé de Chenove. M. Perille, prieur-curé de Neuilly. M. Perron, supérieur du séminaire. M. Perrot, curé de Brazey. M. Perruchot, chanoine de Notre-Dame. M. Pe- titjean, curé de Gevrey. M. Petitjean de Marcilly, curé de Messigny. M. Petot, prêtre, pour les dames Sainte- Marie de Dijon. M. Picard, curé d'Emailly. M. Pignolet Îl'abbé). M. Pincedé, curé de Spoix. M. "Pinot, curé de leaume. M. Piot de Montaigu, curé de Belleneuve. M. Poussard, curé de Saint-Aubin. M. Proteau, curé de Longecourt. M. Prudon, chapelain de la Sainte-Cha- pelle.
M. Quarré de Monay doyen du chapitre d'Autun. M. Quillot, curé de Saint-Julien.
M. Racle, prieur, curé de Quetigny. M. Raviot, cha- noine de la Sainte-Chapelle. M. JRefford, curé d'Argilly. M. Regnault, curé de; Saint-Michel. M. Remeissenet, curé de Selongey. M. Renault, curé de Trichey. Dom Rerolle, prieur des Chartreux de Beaune. M. Robelot, chanoine ae la cathédrale. M. Roberdet, curé de Glanon. M. Rouhier, chapelain à Rouvrss. M. Roy, mépartiste de Nuits. M. Rozand, chanoine de la cathédrale.
M. Seguin, prévôt de la cathédrale. M. Seloudre, curé de Vosne. M. Semetier, curé de Beire. M. Sivry, curé de Comberteau.
M. Tarniér, chanoine de Saint-Jean. M. Terguet, curé d'Arc-sur-Tille. M. Thomas, familier de Brazey. M. Tissier,: curé de Saint-Jean-de-Losne. M. Toison (l'abbé). M. Toussaint, prêtre, M. Truchot, curé de Fleurey.
H. Verdereau, curé de Rouvre. M. Verdun (l'abbé).
M. Vergnelte de la Motte, chanoine de la Sainte-Cha- pelle. M. Véthu, curé de Longvic. M. Villemin. curé de Saint-Apollinaire. M. Villot, chanoine de Saint-Jean. M. Voisin, archidiacre. M. Volflus, des prêtres libres de Saint-Michel.
Président: M. le comte de Vienne.
Secrétaires : M. le comte de Bataille de Mandelot. M. le comte de Jaquot d'Andelarre. M. Lemulier de Bressey.
M. Agrain (le mnrquis d'). M. Aligny (le chevaliee Quarré d'). M. Arceau (le chevalier d'). M. Arcelot (lr chevalier d). M. Arcelot (le président Verchère d'). M. Arminot du Châtelet. M. Aubin (de Saint-). M. Audra. M. Auvillars (le comte d'). M. Auvillars(le chevalier d').
M. Baillyat. M. Baleurre (Perreney de). M. Beaure- gard (de). M. Berbis (de). M. Bernardon (Bouhier) M. Bessey (Clopin de). M. Boucheron (de. M. Bouguet. M. Bouillet. M. Broindon (Baillyat de). M. Brondeau (le président).
M. Chamandrey (Gravier de). M. Chambertin [Jobert de). M. Changey (Guyard de). M. Chamailles (Cortois de). M. Charrey (Perreney de). M. Chavanson. M. Cis- sey (Courtot de). M. Conigham (de); M. Gautin. M.Cour- tivron(le marquis de). M. Courtot. M. Courtot de Cis- sey-Seguin.
M. Daix (le président Fardel de). M. Dampierre (Esmo- nin de). M. Desormes Duplessis. M. Dracy (le comte de). M. Drée (le baron de). M. Duplessis d'Argencourt.
M. Flamerans (Suremain de). M. Fontette (le cheva- lier Fevret de).
M. Gault. M. Gaultier. M. Genot. M. Gillet de Gram- mont. M. Gouvernet (le marquis de la Tour-du-Pin de), commandant en chef en Bourgogne. M. Gouz (le). M. Gravier de la Gelière. M. Grenaud (le baron de). M Grozelier (de). M. Guillemier.
M. Hocquart.
M. Jeannon (le président). M- Jobert. M. Joux (de la Folie de). M. Jugny (Charpy de). M. Ivry (le marquis de Richard d'). M. Ivry fils (le marquis de Richard d').
M. Latroche (de) maître des comptes. M. Latroche (de). M. Léauté (de). M. Lebelin. M. Lentillère (Canablin de). M. Loge (le chevalier de la).: M. Longecour (le marquis Berbis de). M.. Loppin d'Azincourt. M. Lorenchet de Beligny.
M. Macheco (le chevalier de). M. Macheco (le marquis de).M. Malmont (Mairetet de). M. Marey. M. Martenne. M. Martenot (Courtot de). M. Martinière (Dayid de:la). M. Meix (Durand du). M. Momin (de Saint). M. Menil (Jobard du). M. Messange (Pasquier dej. M- Meurville Qe baron de), M. Mimeure fils (le marquis de). M. Mon-c hat (le marquis dé). M. Montaugé (Richard de). M. Moy- ria (le chevalier de). M. Mussey (Leseurre de)
M. Orgeux (Begin d'),
M. Pelletier, capitaine du Perche. M. Perard (le pré- sident). M. Perrin père. M. Perrin de Corbeton. M. Per- rin de la Tour. M. Perrin (le chevalier). M. Petit. M. Premeaux (le marquis de).
M. Quincey (Cortois de)
M. Reuille (le président Barbier de). M. Richard (le président). M. Ricnemont (Cattin de). M. Rochepot (le comte de la). M. Royer l'aîné. M. Royer cadet. M. Ruf- fet (le président Richard de).
M. Santenay (Parigot dé). M. Sassenay (le chevalier Joseph-Bernard de). M. Selongey (Quirot de). M. Sure- main. M. Surget puîné. M. Suzenet (Poulletier de).
M. Talmay (Fijan de). M. Tardy (Joseph). M. Tardy, fils. M. Therey (Gillet de). M. Torcy (Villedieu de). M. Tournay (Brosses de).
M. Vaublanc (de). M. Vautrin. M. Vesvre (Thomas de la). M Vefcvrotte (le président Richard de). M- Villières (Lalleman de). M. Virely (le président Grossard de).
« Messieurs, c'est au nom de la noblesse du « premier bailliage de la Bourgogne;, c'est comme « dépositaire et interprêté de ses sentiments « patriotiques, qu'elle m'autorise à élever ma « voix en présence des trois ordres réunis dans « cette solennelle assemblée.
« La noblesse de cette province n'a rien né- gligé de tout ce qui pouvait prouver jusqu'à « l'évidence la loyauté de ses intentions ; elle les «a fait parvenir, par ses députés, au pied du « trône ; elle les a consignées dans la lettré « qu'elle a écrite au Roi le 31 décembre dernier : «.les ministres de Sa Majesté pnt entre leurs « mains cette preuve du vœu authentique qu'elle « a formé, de renoncer à toute distinction pécu- « niaire, en faveur d'un ordre qu'elle honore et «qu'elle aime, espérant par là convaincre tous « les esprits et rapprocher tous les cœurs.
« C'est, Messieurs, pour confirmer une aussi « juste résolution, que la noblesse de ce bail- « liage me charge expressément de déclarer ici « qu'elle persiste â consentir, par un mouvement « libre et volontaire, à partager toutes les impù- « sitidns présentes et à vèhir, pour être support « tées par elle dans la juste proportion de Ses « propriétés individuelles.
* Yoilà, Messieurs, la fidèle expression de nos « sentiments ; nous vous la présentons avec une « noble franchise, nous y persistons, et nous nous « applaudissons d en avoir donné le patriotique « exemple à la noblesse de presque toutes les « provinces du royaume; et lorsque nous avons « reçu des remerclments de l'heureux effet qui « en est résulté pour l'union entre les trois or- « dres, nous avons pensé, avec l'enthousiasme de « la plus douce ratîsfaclion, au moment tant « souhaité, où nous pourrons vous offrir l'hom- « mage du sentiment qui nous y a déterminés.
« Nous osons donc espérer, MessieUrs, de la « franchise etdelapurere de nos intentions, que « rien ne pourra, à l'avenir, rélâcher les liens de « cette précieuse et nécessaire union ; ne nous « dissimulons jamais qu'elle seule peut ramener « l'ordre,; maiirtènir la tranquillité publique, faire
« le bonheur de tous, établir enfin la prospérité , « la gloire et la dignité ae ce vaste empire, sous « le régné du Hoi juste, et qui àime lanatidn no- « ble et généreuse qu'il gouverne; »
Prononcé le 5"avril, en la chambre du tiers-état, avant la lecture du cahier général, par M. De- bays, avocat, et l'un des députés de la ville de Nuits.
« Messieurs, vos cinq cahiers sont lus et discu- tés, les pouvoirs de vos commettants sont près d'expirer entre.,vps i mains ; vous .avez suivi., chacun de vous,en nonnèur et conscience, leurs vœux; nous ne croyons pas avoir trahi leur con- fiance. Tous, les abus qui ypus ont été présentés n'ont pu se feoutenir devant les lumières de la discussion ; vous avez apporté à l'adoption ou au rejet dés grands objets qui vous ont passé, succes- sivement devant les yèux, tout le zèle, le patrio- tisme qu'on pouvait désirer de Messieurs du tiers- état : vous avez toujours donné la préférence au meilleur avis ; c'était, Messieurs, l'espérance que l'on devait concevoir sur le choifc des ,citoyens honnêtes et décents, qui n'ont accepté la députa- tion et né sont arrivés à cette assemblée que guidés par le seul amour du bien public et de la monarchie, sans aucune vue d'intérêt personnel. A la veille de nous séparer, il nous reste aupara- vant deux vœux à remplir, qui doivent être chers à nos cœurs, et qui vous ont sans doute inspi- rés (1).- '
« Ce moment, Messieurs, où vous vous trouvez réunis, n'est-il pas celui où vous devez témoigner hautement à tous MM. les commissaires et dépu- tés de Dijon, qui, comme ces généreux Romains, se dévouant au salut de ia patrie, ont fait le sa- crifice de leurs moments précieux, de leurs veil- les ; qui, sans crainte, nous ont fait parvenir, et lqs abus, et les remèdes de l'administration, et ont porté nos justes réclamations aux pieds du trône, dans une requête au Roi, ouvrage d'un excellent citoyen, qui mérite tous les jours, de plusenplus, notre estime. Les voilà tous rassemblés parmi Uous : montrons-leur donc hautement, par ac- clamation, et notre approbation, etnotre adhésion, et notre reconnaissance universelle. .
« Il me reste, Messieurs, un second objet. Nous ; sommes tous frères, tous., compatriotes, tous dé- putés du bailliage du Dijonnais, divisé en cinq points. Nous avons eu, én cette assemblée, le même chef \ nous avons fait les mêmes serments en ses mains ; nous avons émis les mêmes vœux ; nos mandants connaissent ceux,qu'iJ(snous ont chargés d'exprimer et de faire & notre assem- blée ; mais ils ignorent ce qu'ils auront l'espoir d'obtenir aux Etats généraux; ils ne peuvent le connaître que par les cahiers réduits en un seul.
« N'est-il pas à désirer, Messieurs; pOUr la sa- tisfaction de nos commettants, de nous-mêmes,; de nos enfants, dé prouver à nos compatriotes que nous n'avons pas été indignes de leur confiance ; que, sans acception d'ordres^ de privilèges et de personnes, nous avons dévoilé les abus qui pe- saient sur eux et sur nous, et en avons demandé la réforme ; et que cette conduite doit nous mé- riter de plus en plus leur attachem^nt^seuie ré- compensé flatteuse pouf les français ? Et én con- séquence, Messieurs, ne seriez-vous pas d'avis de nous réunir à il'instant* ; pour supplier j M. notre
président de nous accorder, h la clôture du pro- cès-verbal de notre assemblée, qu'il soit imprimé aux frais de tous MM. les députés qui voudront y concourir, en y joignant les » discours prononcés dans les séances, et les délibérations prises avec les deux autres ordres, et qu'il soit terminé par la liste alphabétique, sans distinction de baillia- ges, de rangs, ni d'états de tous MM. les députés.
« Déjà, Messieurs, j'ai appris que le bailliage de Châlonsfera imprimer ses doléances et son procès- verbal : par ce moyen,nous saurons successivement les articles accordés à nos justes réclamations.
« Dans nos vieux jours, Messieurs, et quand nous nous retrouverons ensemble, nous. nous rappellerons avec attendrissement, avec plaisir, ces moments consacrés à l'utilité publique ; nous le dirons à nos enfants, qui, je l'espère, jouiront, parla bienfaisance de Sa Majesté et de son nouveau Sully, du fruit de nos sollicitations, de nospeines : ils seront excités par un tel exemple à mériter encore mieux de la patrie : Et meminissejurabit. »
Plusieurs personnes ont désiré de connaître le cahier du clergé du bailliage de Dijon. Pour les satisfaire, on le donne ici, d'après une copie par- faitement conforme à la minutey lue, tant à Tas- semblée des commissaires, où ce cahier fut adopté d'une voix unanime, qu'à l'assemblée générale de la chambre, où il fut reçu avec applaudissement. On assure que, depuis l'élection des députés, il y a été fait quelques changements, desquels (pour des râtsons connues) une partie assez nombreuse de la chambre n'a eu aucune connaissance. On ignore en quoi consistent ces changements, mais on doit presumer qu'ils sont peu considérables, et ?u'ils n]àlterent pas essentiellement la substance de ouvrage, et du mandat.
De l'ordre, du clergé du bailliage principal de Ûij&n, et des bailliages secondaires de Beaune, Nuits, Auxonne et Saint-Jean-de-Losne, conte- nant les instructions et les pouvoirs que donne ledit ordre à ses députés aux États généraux, convoqués pour le 27 avril 1789, en la ville de Versailles (1).
§ I.
Les députés sont chargés, et c'est le principal objet de leur commission, de demander, qu'ayan t toutes choses, il spit formé et promulgué une loi générale et fondamentale, laquelle énonce et dé- clare positivement les principaux droits des Ci- toyens, des1 provinces; de la nation, et des diffé- rents ordres qui la Composent, savoir :
1. Le droit de tout citoyen ae; conserver invio- lablement la liberté de sa personne, sans qu'il puisse y être porté atteinte, par emprisonnement j détention en un lieu circonscrit, ou interdiction de paraître en quelque lieîi; déterminé,1 en vertu d'ordre arbitraire, verbal pu par écrit, de la part de, .qui que ce puisse être, et .autrement que pour les, causes, et selon les forineè, .prescrites, par des lois expresses.
2, Le. droit de tout citoyen de conserver de même le libre exercice de sa pensée; de Sorte
que, d'une part, toute correspondance par écrit demeure inviolable et sacrée sous le sceau des parties, et que nul ne puisse impunément en sur- prendre le secret; de sorte que, d'autre part, tout écrit puisse être librement publié par la voie de l'impression, en exceptant, néanmoins, tout ce qui pourrait troubler l'ordre public, dans tous ses rapports, et en observant les formalités qui seront jugées nécessaires pour assurer la punition du délit en pareil cas.
3. Le droit de tous les citoyens de conserver inviolablement toutes leurs propriétés, mobilières et immobilières, honorifiques et utiles, indivi- duelles et communesl de quelque nature qu'elles soient, avec entière liberté dans la manière d'en jouir, sans qu'elles puissent être attaquées autre- ment que par les voies ordinaires entre le de- mandeur et le défendeur, devant les juges na- turels, suivaDt les formes judiciaires établies ou à établir ; et sans que la cession en puisse être exigée, autrement que pour construction d'ou- vrages publics, tels que chemins, canaux, édi- fices, etc., auquel cas l'indemnité doit toujours être prompte, effective, et pour lé moins égaie en valeur à celle de l'objet.
4. Le droit de tous les citoyens de conserver de même toutes leurs possessions usufruitières, de quelque nature qu'elles soient, et semblable- ment avec libre jouissance pendant le temps de leur usufruit, sans qu'ils puissent y être troublés, autrement que pour les causes et en la manière spécifiée en l'article précédent, concernant les propriétés.
5. Le droit de tous les citoyens d'être égaux, relativement aux lois ; en ce sens, que tous y sont également soumis, et que nul ne peut s'en prétendre exempt ni s'y soustraire.
6. Le droit de tous les citoyens d'être égaux, relativement aux places et emplois ecclésiasti- ques, civils et militaires, et aux récompenses qu'ils peuvent procurer ; en ce sens, que tous en sont susceptibles et peuvent y prétendre, à raison de leurs talents, de leur ménte et de leurs ser- vices, et que nul n'en puisse être exclu, pour raison de naissance ou de condition non noble.
7. Le droit de tous les citoyens d'être égaux, relativement aux subsides nécessaires, tant pour les dépenses générales de l'État, que pour les dé- penses particulières et locales de leurs provinces respectives ; en ce sens, que tous y doivent con- tribuer indistinctement et uniformément, sans aucun privilège d'ordre ou d'état, et sans aucune exemption personnelle de placé ou d'emploi ou à vie.
8. Le droit de tous les ^citoyens d'être égaux, relativement à l'assiette et à la répartition des im- ôts nécessaires pour fournir ces subsides; en ce sens, que les impôts doivent être établis avec éga- lité proportionnelle, sur toutes les natures et es- pèces de revenus des contribuables, soit en terres, soit en rentes;, en' commercé ou en industrie, et que les cotes individuelles doivent être fixées proportionnellement aux revenus des cotisés, sans qu'il y ait abus dans la répartition, soit de la part des plus riches, par l'influence de leur crédit, soit dé la part des autres, par l'influence de leur crédit, soit de la part dés autres, par l'influence et l'ascendant de leur nombre.
9. Le droit des habitants de chaque province dê conserver leurs lois, coutumes, usages et tri- bunaux particuliers» sans qu'il puisse y être fait aucun changement; çjue de la volonté ae la pro- vince elle-même, légitimement et pleinement as- semblée.
10. Le droit des habitants; de toute province, ayant une. constitution d'Etats et une forme d'administration, de conserver l'une et l'autre, sans qu'elles puissent être changées, que de la volonté de la province même, assemblée légitime- ment et pleinement.
11. Le droit de la nation de conserver invio- lablemént la forme de son gouvernement, qu'elle reconnaît et veut être une pure monarchie, réglée par les lois.
12. Le droit de la nation de conserver invio- lablement, et sans qu'il y soit rien changé, l'ordre de la succession à la couronne, lequel elle veut être, toujours tel qu'il subsiste dans l'auguste maison régnante depuis Hugues Gapet, sans que la monarchie puisse jamais, être démem- brée ni partagée.
13. Le droit de la nation, en cas de défaut d-hoirs mâles, légitimement issus par mâles, dans l'auguste maison de France {ce qu'il plaise à Dieu ne jamais permettre I) de choisir elle-même et d'établir roi, celui qu'elle aura jugé digne de régner sur elle.
14.iLe droit de la nation, en cas de minorité de ses rois de nommer, ellerinême à la régence du royaume; si ce n'est qu'il ait été porté une loi qui dispose d'avance de la régence, pour tous les cas.
15. Le droit de la nation d'empêcher ou de consentir, selon qu'elle ; le jugera plus utile- l'aliénation perpétuelle et irrévocable, des do- maines et droits domaniaux de la couronne.
16. Le droit de la nation, dans l'un et l'autre cas, de régler et fixer; les apanages des frères et des enfants puînés des rois ; lesquels apanages, elle entend devoir être toujours à la charge de la révérsion à la couronne, faute d'hoirs mâles légitimement issus par mâles.
17. Le droit de ,1a nation de conserver invio- lablement sa religion nationale, devant seule avoir l'exercice public de son culte; laquelle elle reconnaît et veut être la religion chrétienne, selon la foi catholique, apostolique et romaine; si ce n'est pour les villes qui ont des capitula- tions expresses à ce sujet.
18. Le droit de la nation d'accorder, autant qu'elle le jugera convenable, la tolérance civile à toute autre religion ou secte ; n'entendant néanmoins leur accorder jamais l'exercice public de leurs cultes.
19. Le droit de la nation de n'être gouvernée que par ses propres lois ; en ce sens, que rien ne Imisse avoir, définitivement force et caractère de oi, dans le royaume, qui n'ait été ou proposé par le Roi et consenti par la nation, ou proposé par la nation et autorisé par le Roi; et que tout règlement qui réunit ces deux conditions est, par cela seul, une. loi à laquelle tout Français doit obéir, et que tout officier;public doit faire exécuter, en ce qui le concerne.
20. Le droit de la nation de n'être jugée que par ses propres juges ; én ce gens, qu'il lui ap- partient de concourir, de la, manière expliquée en l'article précédent, à la constitution de l'ordre juridictionnel du royaume, à la formation de la hiérarchie, des tribunaux, et à la fixation des at- tributions particulières de chacun d'eux; de sorte qu'une fois établi, pet ordre ne puisse être changé que du consentement de la nation, et qu'il ne puisse d'ailleurs être arbitrairement troublé ou interverti, soit par évocations, soit par commis- sions, ou par tout autre moyen qui pourrait priver le Justiciable de son juge naturel.
21. Le droit de la nation de déterminer les
subsides nécessaires pour les dépenses générales de l'Etal ; de sorte qu'il ne puisse être imposé et levé sur elle aucuns deniers pour lesdits subsides, que de son exprés et libre consentement, donné, tant pour la forme et la durée, crue pour les formes d'assiette, de répartition et ae perception de l'impôt. f . i
22. Le droit dé la nation de former seule des emprunts pour les besoins de l'Etat, d'où u il puisse résulter des dettes nationales ; de sorte qu'il né puisse être fait aucun emprunt,,direct ou indirect, en son nom, que de son libre et exprès Consentement, donné, tant pour la somme que pour la forme de l'emprunt, le taux de l'intérêt, le gage des prêteurs, l'assignat et l'ordre progres- sif des remboursements.
23. Le droit de . la nation de se faire com- muniquer, par les ministres du Roi* tous états, mémoires et renseignements authentiques,à l'effet dérégler en connaissance de cause les subsides nécessaires à l'Etat, soit par forme d'impôt, soit par forme d'emprunt et d'en proportionner les sommes et la durée aux besoins , réels de chaque département du royaume.
24. Le droit de la nation de se faire rendre compte de l'emploi des deniers provenant des impôts et des emprunts qu'elle aura consentis, par les ministres du Roi, chacun en ce qui re- garde leurs départements respëctifs.
25. Le droit de là nation de s'assembler pour l'exercice et la conservation dë ses droits, et de se choisir librement des députés qui; réunis collectivement sous le nom d'Etats généraux, la représentent etpuissentdélibérër, Consentir et sta- tuer pour elle et en son nom, sur les lois, les sub- sides, et sur tous les autres objets concernant l'administration générale du royaume.
26. Le droit de la nation ae déterminer et fixer, selon qu'elle le jùge contenable à ses inté- rêts et à ses' besoins, le retour périodique de ses Etats généraux ; lesquels elle veut être tenus dé- sormais tous les cinq ans, sans que, sous aucun prétexte, ces assemblées puissent être omises ou différées; de sorte qu'à défaut de convocation expresse en l'année déterminée, elles soient, de droit, indiquées au ieP mai de ladite année, en la ville de.....
27. Le droit de la nation de conserver invio- lableihent l'antique et cbnstitutiôiinèlle distribu- tion de tout son corps en trois ordres distincts : le clergé, comprenant tous les nationaux ecclé- siastiques, séculiers ou réguliers; la noblesse, comprenant tous les nationaux d'extraction noble ou anoblis; et le,tiers-état, comprenant tous ceux des nationaux qui n'appartiennent à aucun des deux autres ordres ; sans que lé nombre dësdits ordres puisse être augmenté où diminué, ni leurs rangs intervertis.
28. Le droit dé chacun desdits ordres assem- blés périodiquement, et aux. époques , fixées, dans aes distriçts ou arrondissements Communs à tous les trois, tel^qu'ils sont ou seront réglés pour la suite, de choisir ët nommer, librement et séparément, leurs députés respectifs, toujours et partout, dans les proportions qui seront fixées, tant entre les trois ordres, qu'entre les différentes classes et eous-dj visions de'chacun d'eux.
29. Le droit antique et constitutionnel de cha- cun des trois ordres, soit dans les assemblées préparatoires à celles des Etats généraux, soit dans les assemblées des Etats généraux eux- mêmes, de délibérer et d'opiner séparément les uns des autres, et de former, à la pluralité de leurs voix, chacun leur vœu distinct et séparé.
30. Le droit de chacun des trois ordres d'être indépendant, et de ne pouvoir être lié et forcé, même par le vœu réuni des deux autres ordres ; de sorte que, pour opérer une résolution ou dé0 cret national, la réunion des trois ordres en un seul vœu soit nécessaire.
31. Le droit de la nation que, dans les inter- r val les entre les assemblées périodiques des États généraux, les règlements particuliers que les circonstances peuvent exiger ne puissent être exécutés qu'après avoir été enregistrés dans les cours souveraines, auxquelles la nation contie le soin de les vérifier, c'est-à-dire de reconnaître s'ils ne contiennent rien de contraire à ses droits et aux principes constitutifs de la monarchie.
32. Enfin, le droit de la nation, que tout règle- ment, même après avoir été ainsi enregistré par les cours souveraines, dans l'intervalle entre deux assemblées d'Etats généraux, ne puisse avoir néanmoins qu'une exécution provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par la nation assemblée, dont le consentement exprès peut seul,lui impri- mer le caractère immuable de loi de l'Etat.
Les députés insisteront fortement pour que, avant la discussion de tout autre objet, il soit forme et promulgué solennellement une loi contenant, dans les termes les plus clairs et les plus éner- giques, et avec le degré de développement con- venable, tous les articles ci-dessus, et autres qui pourraient avoir été omis ici et qui n'échappe- ront point aux lumières et à la prévoyance des Etats généraux ; afin qu'une telle loi. constate à jamais les véritables droits de la nation, et que dans tous les temps elle puisse servir de base et de règle à toutes les lois particulières que pourra rendre nécessaires la variété des circonstances et des temps.
Et dans le cas où, à l'assemblée des Etats géné- raux, on mettrait d'abord en délibération la forme d'y opiner, séparément et par ordre, ou en com- mun et par tête, comme, dans la disposition ac- tuelle des esprits, ce sujet préliminaire de déli- bération pourrait faire naître des contestations et des débats capables de troubler l'assemblée, d'y semer la division, d'en retarder le travail, et d'empêcher peut-être tous les heureux effets que l'on doit en attendre, il est expressément recom- mandé aux députés du clergé de ce bailliage, d'engager, autant qu'ils le pourront, les députés des deux premiers ordres de toutes les provinces à délibérer, préalablement et à part, sur les dix premiers articles du projet de loi ci-dessus, et s'ils les adoptent, à en faire aussitôt une décla- ration précise à tout ordre du tiers-état.
Ensuite, les députés représenteront fortement à ce dernier ordre, et aux membres des deux autres qui pourraient penser comme lui, qu'après une telle déclaration unanime de la part du clergé et de la noblesse du royaume (déclaration devant être aussitôt consacrée par une loi solennelle et fondamentale), toute discussion sur la forme de délibérer dans les Etats devient sans objet pour les intérêts particuliers de chaque ordre pris sé- parément, et que, par conséquent, il ne peut rester aucun prétexte pour abandonner une forme liée à la constitution même, utile aux intérêts com- muns des trois ordres, nécessaire pour la conser- vation de la liberté nationale, et la seule qui Suisse, dans tous les temps, prémunir de nom- reuses assemblées contre les rapides et dange- reux effets de la surprise, de la séduction, de renthousiasmj, du caprice et de la légèreté, d'où naîtrait une variation continuelle dans les prin- cipes , et une perpétuelle instabilité dans les lois.
§II.
Lorsque les députés auront obtenu la loi géné- rale qu ils sont chargés de solliciter, .et dont les principaux articles sont ci-dessus énoncés, ils feront observer à l'assemblée des Etats généraux que plusieurs parties principales de l'administra- tion du royaume demandènt, ou un nouvel ordre de choses, ou des réformes très-étendues, et três- multipliées ; qu'il parait difficile qu'une assemblée aussi nombreuse, et dont les différents membres n'auront pas apporté, sur ces objets, des vœux détermines de la partde leurs commettants, puisse y pourvoir en parfaite connaissance de cause;; et que le succès d'une si grande entreprise serait d'autant mieux assuré, si l'on en différait sage- ment l'exécution.
: En conséquence, ils proposeront de former, dans le sein des Etats mêmes, quatre commis- sions particulières, chargées de rédiger des plans et projets, savoir :
La première, pour une meilleure distribution des districts et arrondissements où devront se faire les élections et instructions des députés pour les Etats généraux à assembler périodiquement par la suite ; la fixation du nombre des députés de chaque ordre, que chaque district aura ie droit d'y envoyer; semblable fixation pour les diffé- rentes classes et subdivisions de chaque ordre, et en général, la détermination de toutes les circon- stances et cas relatifs à cet objet.
La seconde, pour la meilleure forme d'assiette, de répartition, et de perception des impôts qui pourraient remplacer ceux qui existent aujour- d'hui, et dont le vœu général paraît demander la suppression ; laquelle forme» en, ne s'éloiguant jamais des principes fondamentaux exprimes par les articles 7 et 8 du projet de loi générale; ci-des- r sus, puisse faciliter, au contraire, l'égalité propor- tionnelle dans la répartition, prévenir toutes les difficultés et les abus à cet égard, et supprimer tous les frais inutiles et onéreux dans la percep- tion.
La troisième, 1° pour la formation d'un meil- leur code criminel, propre à défendre également la société des atteintes du crime, / et l'innocence des attaques de la calomnie et de l'injustice
2° pour la formation d'Une meilleure ordonnance concernant la procédure civile, propre à rendre cette procédure moins compliquée, moins dis- pendieuse et moins longue, sans priver néanmoins les parties du temps et des moyens de faire con- naître leurs droits; 3° pour quelques changements utiles dans l'ordre des juridictions, et spéciale- ment à l'effet de supprimer, s'il est possible, par des attributions claires ét précises, toute diffi- culté de compétence et tout procès en règlement de juges. ,. .,
La quatrième, enfin, pour la formation d'un plan général d'éducation publique et vraiment nationale, propre à donner à l'Etat des citoyens utiles dans tous les genres.
Les députés demanderont qu'il soit rédigé r dans les Etats généraux mêmes, et en leur nom, des instructions détaillées, pour chacune de ces quatre commissions x concernant, les objets de leurs, travaux respectifs; qu'il leur soit ordonné d'entrer en fonction aussitôt après la clôture des prochains Etats généraux, de demander et recevoir tous mémoires et renseignements né- cessaires ou utiles, de rédiger leurs, plans et pro- jets dans les temps et aux époques qui auront été fixés à chacune d'elles, et de les rendre aussitôt publics, par là voie de l'impression,
afin qu'il puisse y être délibéré, en connaissance de cause, dans les assemblées de chaque dis- trict, poiif l'élection et instruction des députés aux EtatS généraux subséquents, et que chaque district puisse faire connaître son vœu déterminé sur l'admission ou rejection du tout ou partie des plans ét projets que lesdites commissions auront proposés.
Enfin, les députés observeront qu'il serait à désirer qu'il fût tenu, à cet effet, une assemblée extraordinaire d'Etats généraux, en l'année 1791, après laquelle les Etats se tiendront périodique- ment tous les cinq ans, ainsi qu'il est proposé par l'article 26 du projet de loi ci-dessus.
§ III.
Aussitôt que les commissions demandées par la seconde partie de cette instruction auront été formées, il sera proposé par les députés de s'ocCUper: l01 dë la vérification de la dette pu- blique ; 2°. de l'examen de la dépensé annuelle et habituelle de l'Etat, dans : séfà' différents dépar- tements.
En cè qui concerné la dette, les députés de- manderont i l4 qu'on en retranche tOUs les arti- clés; dont la créance1 në serait pas légitimement tÔflt^P les dettes contractées Sur le crédit des provinces et autres corpâ ; '3° qU'Ott y ajouté socialement la dette dU clergé, laquelle ayant été contractée pour le v service de l'Etat, ne doit plus être à la charge • des bénéficiées, soumis désormais à toutes les impositions, comme les autres citoyens ; 4° enfin, qu'il soit fait un tableaU cqfaplet et détaillé con- tenant tous les genres ët espèces de Créances dont se trouvera formée la masse de dette natio- nale, et que ce tableau Soit aussitôt rendu pu- , blic, par la voie de l'impression.
En ce qui regardé la dépense de l'Etat, les dé- putés demanderont qu'il soit formé, de même, et I rendu publié, un tableau comprenant en détail I toutes cèllés de ëhàqtaë département, apl'ès en avoir fait retrancher tous les articles qui ne se trouveraient Jjas d'une nécessité1 réelle, ou d'une ûtilitê parfaitement démontrée;
La connaissance dés charges étant ainsi ac- quise, les députés s'occuperont des moyens d'y subvenir.
En conséquence, ils proposeront d'abord la suppression detoUs les impôts directs, actuelle- ment établis, èt distinctifs des ordres, tels que taillës, capitation, vingtièmes, décimes ecclésias- tiques et autres, accessoires ou équivalents; sous diverses dénominations.
Ils proposeront ensuite de remplacer tous ces impôts par d'autres, dont le montant, réUrii aux impositions indirectes qui sont l'objet dés fermes et des régies, puisse suffire : 1° au payement des intérêts annuels de la dette, telle qu'elle aura été vérifiée; 2/» à tel fonds de remboursement annuel dés capitaux que l'on aura jugé conve- nable; 3° à la dépense annuelle de l'Etat, telle qu'elle aura été estimée en détail, pour chaque département.
Enfin, ils auront soin que (même en attendant la meilleure formé d'assiette et de répartition dés impôts, dont ia recherche, pour l'avenir, doit être l'objet de la seconde commission demandée dans la secohdè partie de cette instruction), les nouveaux impôts dont il .s'agit, et qui ne doivent être établis que provisoirement, remplissent, le mieux qu'il sefâ possible pour cette fois, le vœu exprimé par les articles 7 et 8 du projet de loi générale, proposé dans là première partie;
A l'égard des impositions indirectes, c'eS(-à- dire de celles qui consistent en droits perçus sur certains objets de consommation, ou sur cer- tains actes de la vie civile, tels que la gabelle, les aides, les droits'de contrôle, etc., les députés observeront que, si les circonstances ne perme- ttent pas de. supprimer, dès à présent, ceux que le vœu public semble avoir proscrits, il convient du moins qUe, dans le moment; ils soient con- cédés formellement par les Etats généraux, afin qu'il n'existe plus dans le royaume aucune im- position qui n'ait son titre légal dans lé consen- tement IiDre et exprès de la nation actuellement assemblée.
Et pour que les députés puissent concourir; tant à l'établissement des impôts de remplace- ment devenus nécessaires, qu'à la; nouvelle icon- cession de ceux qu'il est indispensable de con- i server pour le moment, l'ordre du clergé de ee bailliage leur donne tout pouvoir nécessaire et requis à cet effet, mais sous les clauseset condi- tions suivantes, et non autrement, savoir :
1® Que la loi générale et fondamentale, deman- dées dans la première partie de cette instruction, aura été préalablement accordée et promulguée ;
2° Que le clergé; devant être soumis aux nou- veaux impôts; comme tous les autres citoyens, aura été déchargé de l'acquittement de ses pro- prés dettes, tant en intérêts que: capitaux, les- quelles auront été déclarées réunies à la' masse e la dette nationale;
3° Enfin, que tant les nouveaux impôts éta- blis en ' remplacement» que les anciens impôts conservés, ne soient censés accordés, et né puis- sent être perçus que pour efc pendant l'intervalle entre les prochains Etats et les suivants, des- quels l'époque aura été fixée dans rassemblée même qui va s'ouvrir.
Déclarant, le clergé de ce bailliage, à ses dé- putés, porteurs de la présente instruction, que, faute par eux de se conformer aux trois clauses j et conditions ci-dessus énoncées, il les désavoue ; d'avance, pleinement et hautement. ,
Au surplus, les députés Observeront qu'ils ne peuvent faire usage du pouvoir qui leur est ici donné qu'autant que les députés des deux autres ordres ae. ce bailliage, et les députés des trois ordres des autres bailliages de cette province seraient autorisés par leurs commettants respec- tifs, au même effet; et que, sans le concours des- dits députés, leur consentement particulier ne pourrait obliger la province de Éoùrgogue, la- quelle, en matière d'impositions-, ne peut être liée que de son consentement exprès; donné par ses * représentants, et né peut être forcée, même par le vœu et consentement des Etats généraux, ainsi qu'il est formellement reconnu par les lettres patentes du roi Charles VII, données à Tours, le 8 mars 1483.
Et sont chargés, les députés, même en consen- tant aux impositions dont on vieùt de-parler, si le cas y écnet, de déclarer qu'ils réservent ex- pressément à là province de Bourgogne le droi? reconnu par lesdites lettres patentes du 8 mai-r 1483, pour par elle en jouir et user toutes l«f fois et ainsi que les circonstances et ses intérêt paraîtront le demander.
§ IV.
Les objets généraux et essentiels, indiqués dans les trois premières parties de $ettë instruction, étant remplis, les députés formeront les diffé- rentes demandes particulières qui suivent, dont les unes concernent plus particulièrement 1 ordre
du clergé, et les autres regardent quelques points de l'administration et police du royaume.
En ce qui regarde spécialeméntl'ordre du clergé, les députés démanderont :
1° QUe désormais et sans interruption, les con- ciles provinciaux, pour la discipline ecclésias- tique, soient tenus tous les dix ans, ainsi qu'il a été souvent demandé par les assemblées du clergé ;
i 2° Qu'il soit fait droit sur les remontrances dé la dernière assemblée du clergé, au sujet de l'édit concernant les non catholiques ;
i 3° Que le droit dé patronage attaché aux fiefs possédés par les non catholiqués soit suspendu et attribué à l'ordinaire, lequel, dans lés provi- sions qu'il donnera, sera tenu de faire mention de cette suspension, afin d'assurer le retour du droit au fief, lorsqu'il sera possédé par un catho- lique; ùm mm •'■■■ : àotùai . i atî y j
4° Qu'il soit désormais permis de faire les voeux de la profession religieuse à l'âge de dix-huit ans, en dérogeant, pour ce regard, aux édits qui ne les permettent qu'à la vingt et unième année;
5° Que les collateurs ou présentateurs de béné- fices né puissent être prévenus en cour de Rome, avant le cinquantième jour de la vacance, le jour du décès et celui de la date non compris;
6° Que l'on rende commune à tous les établis- sements ecclésiastiques la déclaration qui sous- trait au dévolu les bénéfices unis , depuis plus d'un siècle à quelques-uns de ces établissements ;
7° Que les gens de mainmorte, séculiers et ré- guliers, puissent placer leurs deniers à constitu- tion de rente, sur toute éspèce de corps et même sur les particuliers ;
8° Que l'on supprime les droits d'amortisse- ment, pour les nouvelles constructions et répa- rations, servant à augmenter et à améliorer les bâtiments des bénéfices;
9» Que l'on combine avec l'ordre de Malte les moyens de soustraire à l'amovibilité les cures qui en dépendènt.
10° Que les curés, contribuant aux charges de leurs paroisses, participent avec elles aux avan- tages des communautés, notamment dans la ré- partition des bois d'usage;
11° Et surtout, qu'il soit pourvu, par tous les moyens possibles, et les plus prompts, à l'aug- mentation du revenu des cures à portion con- grue, et dé celles où les curés, quoique décima- te'urs, n'ont pas, ou n'ont que la valeur de la portion des congruistes, en sorte que le revenu désdites cures puisse être porté à 1,200 livres, et celui des vicaires , à moitié ; et ce 1° par l'union des biens qui ont appartenu à des mai- sons religieuses supprimées, desquels l'emploi est inconnu; 2° par l'union de bénéfices simples, et notamment de ceux dont la nomination est tom- bée ou tombera dans les mains du Roi, parla suppression des abbayes dont ils dépendent ; 3° par de fortes pensions sur les évêchés, abbâyes et riches prieurés, auxquels il sera nomme à l'avenir, lesquelles pensions seront distribuées, à fur et mesure, entre lesdits curés, én observant que les cures dépendantes de l'ordre de Malte doivent participer aux avantages sollicités par cet article.
12° Enfin, que, pour accélérer l'amélioration de ces cures, les nombreux et riches bénéfices, qui sont actuellement en économat, eu soient ti- rés, et. que. dans la nomination qui en sera faite, il soit établi sur chacun.d'eux de fortes pensions, pour être distribuées aux curés, conformément au précédent article.
En ce qui regarde l'administration et police, les députés solliciteront des règlements géné- raux :
1° Pdur la suppression de la mendicité dans tout lé royaume; les règlements particuliers pour les villes et même pour les provinces étant, par leur nature, insuffisants ;
2° Pour le roulage, afin de concilier les intérêt» du commerce avec la conservation dès routes, dont les réparations et l'entretien entraînent des dépenses exorbitantes, qui s'accroîtront de jour en jour, si l'on n'y pourvoit par de sages me- sures.
Enfin, lés députés sont spécialement chargés de représenter au Roi que la prôvinCe de Bourgogne donna à Sa Majesté, en 1782, un don gratuit ex- traordinaire d'un million délivrés, pour la con- struction d'un vaisseau du premier rang, lequel serai t appelé les Etats de Bourgogne ; que Sa ; Ma- jesté fut suppliée, en même temps, par les élus généraux d'accorder de préférence le comman- dement de ce vaisseau à un capitaine né en fiour- gogne; que M. le chevalier de Bataille-Mandelot, gentilhomme bourguignon, du bailliage d'Auxois, a mérité, par une action éclatante, a la journée du 18 juillet dernier, dans les mers du Levant» d'être promu au grade de capitaine de vaisseau ; et que Sa Majesté remplirait les vœux de la pro- vince en confiant spécialement aux ordres de cet officier le vaisseau qui doit porter le nom de ses Etats.
§ V.
Au surplus, l'ordre du clergé de ce bailliage, en autorisant ses députés à entendre et consen- tir, selon leurs lumières, et en leur âme et cons- cience, à tout ce qui pourra être proposé dans les Etats généraux, pour l'avantage du royaume (excepté toutefois en ce qui serait contraire aux articles compris au présent cahier, en quoi il leur est expressément ordonné de se conformer aux vœux de leurs commettants), les charge de communiquer la présente instruction, dès l'ou- verture de l'assemblée, aux députés de toutes les autres provinces, et de les inviter à se réunir à eux dans le même vœu, particulièrement en ce qui concerne l'ordre des opérations des Etats, tel qu'il est indiqué dans cette instruction, comme singulièrement propre à accélérer le travail de cette première assemblée, qui peut être regardée, pour ainsi dire, comme préliminaire; à réserver, pour la suivante, ce qui ne pourrait être exécuté dans celle-ci, et à procéder, en tout, avec une sage et utile maturité, digne d'une grande na- tion et des grandes vues qui doivent désormais l'occuper.
La noblesse de ce bailliage s'empresse d'adoptér le vœu que, la première en France, la noblesse de Bourgogne, assemblée dans cette ville, a ma- nifesté en faveur du tiers-état, de déclarer, avec elle et comme elle, que le bonheur de tous l'inté- resse vivement; que, pour l'établir en ce moment
sur des bases solides et durables, le moyen le plus sûr est la concorde ; qu'elle n'a rien , plus à cœur que de la cimenter entre tous les ordres, et qu'elle veut, au premier instant où, par lecom- mandement du Roi, elle est assemblée, en donner les preuves les moins équivoques à ses conci- toyens du tiers-état ; qu'elle offre donc librement et unanimement de supporter toutes les imposi- tions présentes et à venir, dans une égalité par- faite et proportionnelle à la fortune de chacun ; mais qu'en renonçant iainsi formellement à toutes distinctions pécuniaires,; elle croit devoir réserver celles qui tiennent à l'essence d'une monarchie, qui, par cela mémé qu'elles maintiennent la prééminence des deux premiers ordres, main- tiennent aussi plus efficacement' les droits du souverain, ceux de la nation entière, la liberté et la constitution.
En adhérant aux protestations de la noblesse de Bourgogne assemblée à Dijon, au mois de dé- cembre dernier, contre tout ce qui pourrait être décidé aux Etats'généraux du royaume, si, d'après lus lois constituliorinelles qu'elle est, résolue de maintenir, on y votait autrement que par ordre, la noblesâaenjùint à ses-députés de s'y conformer et de les renouveler, s'il y échet;.-et dans lé cas pù ils voteraient ; pour l'opinion ipar tête, et où ils contreviendraient 'en ce poitit à lèurs pouvoirs, déclare qu'elledes leur retire et qu'elle les désa- voue; leur ;enjoint. également de. réitérer leurs protestations, et de rester sans opiner chaque fois que l'on délibérera par tête.
L'établissement des articles suivants paraît si essentiel à l'ordre de la noblesse, qu'elle fait une condition expresse à ses députés de faire des protestations dont ils .justifieront avoir demandé acte, si, après avoir ratifié les impôts actuels, pour ne durer que jusqu'à, la fin des présents Etats, l'on voulait, sous aucun prétexte, s'occu- per d'emprunts ou subsides * à établir, même à proroger, soit pour, constituer la dette publique, soit pour .toute autre raison, avant d'avoir assuré la constitution, et par une loi promulguée et enregistrée pendant la tenue des Etats géné- raux, portant dans son préambule, de l'avis et consentement des troisordres, obtenu la déclara- tion des principaux droits delà nation, des diffé- rentes provinces et des citoyens, savoir:
1. Le droit de la nation de s'assembler: pour l'exercice et la conservation de ses droits, de dé- terminer tout Ce qui peujt être relatif, à l'organi- sation des Etats généraux,-de fixer leuriretour périodique au terme le plus rapproché, de sorte qu'à défaut de convocation expresse 1 en l'année convenue, l'assemblée soit. de droit indiquée au 1er mai suivant, en la ville de.....
2. Le droit de la nation, de ne pouvoir être liée par aucune commission intermédiaire, ni par le vœu de.depx ordres réunis^ en sorte . que, pour former Un décret, la réunion des trois ordres en Un seul Vœu pris séparément soit nécessaire.
■ 3. Le droit de là nation de conserver inviola- blemént l'Ordre dé la succession à la couronne, et à défàut d1hoirs mâles, légitimement issUs par mâlès, dans l'auguste maison de France (ce qu'il, plaise à Dieu ne jamais permettre I) de choisir elle-même et d'établir roi celui qu'elle aura cru digne de régner sur, elle.
4-Le droit de la nation de statuer,seule sur la régence, auquel cas les Etats généraux seront çassemblés de droit» au plus tard le quarantième jour, et formés par les députés qui auraient as- sisté à la dernière session,. ..
'5. Le droit de la nation d'empêcher ou de con-
sentir, selon qu'elle le jugera plus Utile, l'aliéna- tion perpétuelle et irrévocable des domaines et droits domaniaux de la couronne.
6. Le droit de la nation, dans l'un et l'autre cas, de régler et fixer les apanages des frères ! et enfants puînés des rois; lesquels apanages elle entend devoir être toujours à la charge de la re- version à la couronne, faute d'hoirs : mâles légi- timement issus par mâles.
7. Le droit de la nation dè faire des décrets qui, après la sanction du Roi et la promulgation par les cours souveraines, auront seuls force de loi, et de ne réputer pour loi du royaume aucun acte émané de l'autorité royale qui n'aurait été consenti parles Etats généraux, en sorte qu'il ne puisse être exécuté que provisoirement dans l'in- tervalle d'une assemblée à l'autre, et après avoir été enregistré librement dans lçs cours souverai- des,- auxquelles la nation commet le soin de vé- rifier s'il ne contient rien de contraire à ses droits, et dont la volonté ne pourra être forcée par au- cun exprès commandement du Roi. .
8. Le droit de la nation de déterminer tous subsides nécessaires aux dépenses générales de l'Etat,en sorte qu'ils soient nuls de droit, s'ils n'ont été établis du consentement des Etats généraux, et ne puissent durer, savoir, les impôts directs que pendant l'intervalle de la fin d'une assemblée à la fin de la suivante, et les impôts; indirects que pendant le 'temps fixé pour les baux, et qu'aucune province, aucune ville, aucun ordre, aucun individu ne puisse en voter ou fournir en aucune manière, sans y être autorisé par les Etats, généraux.
9. Le droit de la nation de constituer seule les dettes nationales, en sorte qu'il ne puisse être fait aucun emprunt, direct oui indirect, en son nom, que de son libre-et exprès consentement donné tant sur la somme que pour la forme-, le taux de l'intérêt, le gage des préteurs, l'assignat et l'ordre progressif des remboursements.
10. Le droit de la nation d'autoriser les parle- ments et auti'es cours souveraines qui sont de l'essence de la monarchie, comme dépositaires des i lois, à en maintenir l'exécution, à punir comme concussionnaires ceux qui, de quelque manière quecesoit, i auraient concouru à la perception d'impôts non consentis parles Etats gé- néraux, et à poursuivre, dans tous les cas qui in- téressent la nation, toutes personnes indistincte- ment, même les ministres qu'elle aurait accusés et traduits devant ces cours.
11. Le droit de la nation de se faire communi- quer par les ministres du Roi tous états et rensei- gnements authentiques, de la fidélité desquels les signataires répondront sur leur honneUr et sur leur tète, à l'effet de régler pour chaque départe- ment la quotité et la durée des impôts nécessai- res, de l'emploi desquels ils seront tenus de rendre compte chacun en ce qui les regarde.
12. Le droit de la nation de demander que le titre et la valeur des monnaies ne puissent être changés sans le consentement des Etats généraux.
13. Le droit de la nation de déterminer la reli- gion nationale, devant seule avoir l'exercice pu- blic de son culte, laquelle elle entend être la religion chrétienne, selon la foi catholique, apos- tolique et romaine, si ce n'est pour les villes qui ont des capitulations expresses à ce sujet.
14. Le droit de la nation de demander que l'emploi des forces, militaires soit déterminé .de manière que, utilés au maintien de l'ordre et de la tranquillitépelles ne puissent jamais devenir dangereuses à la liberté générale et individuelle..
15. Le droit des habitants, dans chaque pro- vince, de conserver leurs lois, coutumes, usages et tribunaux particuliers, et dans les pays d'Etats, leur constitution et forme d'administration, sans que, dans aucun cas, il puisse être fait aucun changement que de la volonté de la province elle- même assemblée.
16: Le droit de tout citoyen de ne pouvoir être jugé que par les tribunaux reconnus par la na- tion, suivant les formes judiciaires par elle re- çues ou à établir.
17. Le droit de tous les citoyens de conserver inviolablement leurs propriétés ou usufruits mo- biliers et immobiliers, honorifiques et utiles, individuels et communs, avec entière liberté de la manière d'en jouir, sans qu'il puisse y êtr e porté atteinte, ni la cession en être exigée autre- ment que pour les constructions d'ouvrages pu- blics, tels que chemins^ canaux, édifices, etc., auquel cas l'indemnité doit toujours être prompte, effective, et pour le moins égale en valeur à celle , de l'objet tréel ou relatif.
18. Le droit de tout citoyen de conserver in- violablement la liberté de sa personne, sans qu'il puisse y être porté atteinte de la part de qui que ce puisse être, par emprisonnement; détention en un lieu circonscrit, ou interdiction de paraître en quelque lieu déterminé, en vertu d'ordre ar- bitraire, verbal ou par écrit, sinon pour les causes et selon les formes prescrites par des lois expres- ses.
19. Le droit de tout citoyen arrêté d'être remis, suivant les délais prescrits par l'ordonnance, dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels, sous peine, contre quiconque aurait provoqué l'emprisonnement, ou coopéré à la dé- tention; d'être déclaré incapable de posséder au- cun office, condamné à des dommages et intérêts, même à plus forte peine s'il y échet.
20. Le droit de tout citoyen de conserver le libre exercice de sa pensée ; en sorte que, d'une part, toute correspondance par écrit demeure in- violable et sacrée sous le sceau de chacun, et que nul ne puisse impunément en surprendre le se- cret ; que, d'autre part, tout ouvrage auquel l'im- r primeur, en France, aura mis son nom, puisse être librement publié, sauf à répondre des écrits condamnables, auquel cas il ne sera procédé contre l'imprimeur ou contre l'auteur, que sui- vant les formes légales.
21. Le droit de tout citoyen, député aux Etats généraux, d'être un membre inviolable de la na- tion, et de n'être en aucun cas responsable de ce qu'il aurait dit ou fait dans les Etats généraux, si ee n'est aux Etats généraux eux-mêmes et à ses commettants.
22. Enfin, le droit de la nation d'exiger que l'observation de tous les articles de cette décla- ration de ses droits soit jurée par tous les officiers civils et militaires.
Ce n'est qu'après la promulgation de cette loi que les députés pourront, si toutefois des circon- stances impérieuses exigent qu'on s'en occupe avant la réforme des abus, prendre une connais- sance approfondie de l'état des finances, fixer les dépenses de chaque département etj par des ré- ductions rigoureuses, restreindre, s'il est possi- ble, la dépense au niveau de la recette ; mais si les besoins de l'Etat rendaient indispensable l'éta- blissement de nouveaux impôts, les députés pren- dront, ad référendum, tout ce qui pourrait être délibéré sur cet objet, protestant, conformément aux privilèges de la province, de ne pouvoir être imposée^ même après la résolution des Etats gé-
néraux, sans le consentement de tous les Etats dudit pays. (Déclar. 1483.)
Dans tout ce qui ne serait pas conforme aux articles cndesSUs, et aux droits de la province, dont la constitution doit être à l'abri de toute at- teinte, puisqu'elle résulte, non d'une concession, mais d'un pacte fait entre le souverain et la pro- vince, et qu'un pacte ne peut être changé que d'un consentement réciproque, les membres de la noblesse, en confiant à MM. Lehiulier de Bres- sey, comte de Levis, de Bataille de Mandelot et marquis de Gourtivron, leurs plus chers intérêts, s'en remettent à la conscience éclairée et à l'es- prit de modération de leurs députés, qu'ils char- gent de n'être pas moins les flcfèles interprètes de leur profond re^pqçt pour la personne sacrée du Roi, que les organes de leurs volontés, et aux- quels ils donnent pouvoir de consentir, sauf la ratification des Etats de la province, aviser, re- montrer et proposer tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat et la réforme des abus.
Signé Vienne, président. Bataille de Mandelot, Lemulier de Bressey. Guyard de Change?. De La- troche, maître des comptes. Cottin de Joncy. Parigot de Santenay. Viennot de Vaublanc. Le marquis de Gourtivron. Le màrquis de Jaquot d'Andelarre. Esmonin de Dampierre. Grozelier. Le président Richard. Le baron de Meurville, com- missaire.
Les présents pouvoirs ont été approuvés par MM.
Le marquis d'Agrain, le chevalier Quarré d'Ali- gny, le chevalier d'Arceau, le chevalier d'Arcelot, le président Verchère d'Arcelot, Arminot du Gh^- telet, de Saint-Aubin, Audra, le comte d'Auvil- lars, le chevalier d'Auvillars, Baillyat, Perreney de Baleurre, de Beauregard, de. Berbis, Bouhier- Bernardon, Clopin de Bessey, de Boucheron, Bou- guet, Bouillet, Baillyat de Broindon, le président Brondeau, Gravier de Chamandrey, Jobert de Chambertin, Cortois de Chamailles, Pernev de Char- rey, Chavanson, Courtot de Cissey, de Gônigham, Gautin, Cœmrderoi, le marquis ae Courtivron, Gourtot, Courtot ae Gissey-Seguin, le président Fardel de Daix, Desormes-Dupiessis, le comte de Dracy, le baron de Drée, Duplessis d'Agencourt, Suremain de Flamerans, le chevalier Fevret de Fontette, Gault, Gaultier, Genot, Gilletde Gramont, marquis de La Tour-du-Pin de Gouvernet, com- mandant en chef en Bourgogne, le Gouz, Gravier de la Geliére, le baron Grenaud, Guillemier, Hocquart, le président Jannon, Jobert, de La Folie de Joux, Charpy de Jugny, le marquis de Richard d'Ivry, le marquis de Richard d'Ivry fils, de Latro- che, de Léauté, Lebelin, Ganablin, de Lantillière, le chevalier de La Loge, le marquis Berbis de Longecourt, Loppin d'Azincourt, Lorenchet de Beligny, le chevalier Mocheco, Maireret de Mal- mont, Marey, Martenne, Courtot de Martenot, Da- vid de La Martinière, Durand du Meix, de Saint- Memin, Jobart du Menil, Pasquier de Messange, le marquis de Mimeure, le marquis de Mimeure fils, le marquis de Monchat, Richard de Montaugé, Le Seurre de Mussey, Begin d'Orgeux, Pelletier, capi- taine du Perche, le président Perard, Perrin père, Perrin de Gorbeton, Perrin delà Tour, le chevalier Perria, Petit, le marquis de Premeaux, Cortois de Qui ncey, président Barbier de Reuille, Catin de Ri- , chemond, le comte de Rochepot, Royer l'aîné, Royer, cadet, le président Richard de Ruffey, Parigot de Santenay, le marquis Bernard de Sassenay, le che- valier Joseph-Bernard de Sassenay, Quirot de Selongey, Suremain, Surget puîné, Pouletier de Suzenet, Fijan de Talmay, Jcseph Tardy, Tardr
fils, Gillet de Thorey, Villedieu de Torcy, Brosses de Tournay, Vautrin, Thomas de La Vesvre, le président Richard de Vesvrotte, Lalleman de Yil- lières, le président Grossard de Virely.
Du tiers-état du ressort du bailliage de Dijon, siège principal, formé
par la réduction et réu- nion des cahiers des bailliages de Beaune,
Nuits, Auxonne et Jean-de-Losne, qui en dépendent, à la rédaction duquel
cahier il a été procédé par nous, assisté du greffier-commis ordinaire
de notre siège, en présence du procureur du Roi audit siège, et des
députés tant du bailliage prin- cipal que des bailliages secondaires ae
notre ressort, les 31 mars, 1er, 2, 3 et 4
avril présent mois, ainsi qu'il suit (1).
mandats.
L'assemblée a délibéré de donner pouvoir aux députés qui seront envoyés par elle aux Etats généraux, -d'y paraître aux conditions suivantes.
Art. 1er. Que les Etats généraux, ne seront
coin- posés que de membres élus librement; que les députés du tiers-état
y seront en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis ; que
les délibérations seront prises, en commun, et les suffrages donnés à
voix haute et comptés par tête, lequel article sera de rigueur.
Demanderont avec instance, lesdits députés, que les suffrages soient pris dans chaque ordre, al- ternativement: savoir, un du clergé, un de la no- blesse et deux du tiers-état.
Ait, 2. Que dans lé-câs où les députés du clergé et de la noblesse refuseraient d'opiner en commun et par tête, et au'ils voudraient rester séparés ou se retirer, alors les députés du tiers-état, représen- tant vingt-quatre millions d'hommes, pouvant et devant toujours se dire l'assemblée nationale, mal- ; gré la scission des représentants de quatre à cinq cent mille individus, tant nobles qu'ecclési- astiques, offriront au Roi, de concert avec ceux de la noblesse et du clergé qui voudront s'unir à eux, leur secours, à l'effet de subvenir aux be- soins de l'Etat, après la promulgation de la loi qui aura fixé la constitution, et que les impôts, ainsi consentis, seront répartis entre tous les sujets du Roi indistinctement.
Art. 3. Que dans le cérémonial des Etats géné- raux, le tiers-état ne souffre aucune distinction qui l'avilisse.
Art. 4. Que les députés ne s'occuperont d'au- cuns impôts, qu'il n'ait été fait, dans les Etats généraux, une loi par laquelle les droits consti- tutionnels de la nation seront fixés et assurés. Le présent article étant de rigueur, comme l'ar- ticle 1er.
Art. 5. Que les députés concourront de même, avant de s'occuper d'aucun subside, à ce que la promesse faite par Sa Majesté de former des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, soit ac- complie; qu'en conséquence, les Etats provinciaux de Bourgogne soient organisés de la même ma- nière que ceux du Dauphiné, sauf les modifica- tions et corrections qui seront jugées nécessaires; notamment que le tiers-état des campagnes jouira du droit naturel et imprescriptible d'avoir, à l'ad- ministration de . la province, un nombre de repré- sentants proportionnel à sa population, choisis dans ses membres.
• Art. 6. Pourront néanmoins les députés, si les
circonstances nécessitaient impérieusement des secours extraordinaires et momentanés, en ac- corder avant que la constitution nationale et celle des Etats provinciaux soient entièrement établies; avec cette restriction néanmoins que lesdits secours ne pourront être consentis que pour un an, et que le subside établi pour cet effe t le sera d'une manière telle qu'il frappe également sur les trois ordres.
Art. 7. Pourront, en conséquence des articles 4 et 5 ci-dessus, renoncer aux privilèges de la Bourgogne, sur les points qui feraient obstacle à rétablissement d'une constitution uniforme dans tout le royaume, et en tant que les autres provinces feraient la même renonciation ; sous la réserve expresse néanmoins desdits privilèges de la Bourgogne et de ses franchises et libertés, dans le cas où, par quelques événements imprévus, la constitution ne pourrait être réglée, ou viendrait à être changée sans le consentement de la nation assemblée légalement.
Art. 8. Feront valoir, lesdits députés, les vœux de leurs commettants, pour que la loi mentionnée en l'article 4 soit fondée sur les bases suivantes.
p Qu'aucune loi générale ne sera faite que dans l'assemblée générale de la nation; qu'en consé- quence, les lois demandées ou consenties par elle, et sanctionnées par le Roi, seront promul- guées dans la même assemblée, avant sa sépara- tion, adressées ensuite par le Roi aux assemblées particulières des provinces, pour être déposées dans leurs archives, et envoyées par Sa Majesté aux cours souveraines, pour les publier et les faire exécuter.
I 2° Qu'aucuns impôts ne pourront être établis, et qu'aucuns emprunts directs ni indirects ne pourront être faits sans le consentement libre de la nation assemblée, sans que, dans aucun cas, il puisse être accordé ni consenti, par les assem- bléesparticulières des provinces, aucuns subsides, et même à titre de provision ou don gratuit; sauf à être déterminé, dès à présent, par les Etats gé- néraux, les moyens de procurer au gouvernement lès secours extraordinaires que des besoins ur- gents et imprévus pourraient nécessiter.
3° Que le titre des monnaies ne pourra jamais être changé que du consentement des Etats gé- néraux.
4° Que nul impôt ou subside ne pourra être accordé ou consenti que pour un temps limité qui n'excédera jamais le retour périodique de l'assemblée générale de la nation, lequel sera dé- terminé, ci-après; qu'en conséquence, tous impôts ou subsides cesseront de plein droit après l'époque de ce retour, et que ceux accordés pour un moin- dre espace de temps, cesseront également de plein droit, après l'expiration des termes pour lesquels ils auront été consentis.
5° Que tous les sujets du Roi, indistinctement, seront soumis à la Contribution de l'impôt et des charges publiques, en proportion de leurs pro- priétés et facultés respectives ; qu'ils seront im- posés dans la- même forme et sur les mêmes rôles, sans aucun privilège pécuniaire quel- conque, et sans que l'exemption des impôts et charges publiqués puisse, jamais être, dans aucun cas, ni un payement, ni une récompense, des services rendus à l'Etat, ni une grâce du sou- verain.
6° Que les Etats généraux seront convoqués au moins de cinq ans en cinq ans, et néanmoins* qu'il soit fait une loi dans ceux qui vont être tenus, par laquelle Sa Majesté déclarera que l'as- semblée prochaine demeure convoquée à trois-
ans, sauf à être promulguée dans chacune des assemblées des Etats généraux qui suivront l'as- semblée prochaine une loi semblable, qui déter- mine particulièrement l'époque de chaque as- semblée successive.
7° Que la liberté individuelle des citoyens sera • assurée de la manière la plus étendue qu'il sera ; possible, ainsi qu'il y sera pourvu par les Etats généraux.
? 8° Que la liberté de la presse sera assurée, avec les limitations qui seront jugées nécessaires pour le maintien du bon ordre.
9° Que les propriétés seront tellement respec- tées, que jamais on ne puisse y porter atteinte; et que, dans le cas où l'intérêt public exigerait le sacrifice total bu partiel desdites propriétés, une • indemnité effective, juste et proportionnelle, dé- dommagera toujours ceux qui seraient forcés de faire ce sacrifice pour le bien général.
10° Que la noblesse ne pourra être acquise à prix d'argent, et que toutes les charges de judi- cature ne pourront être acquises par la même voie. :
11° Que les Etats généraux détermineront dans le nombre des autres emplois et offices, tant civils que militaires, quels seront ceux dont il con- viendra ou non d abolir la vénalité : qu'au surplus, toutes lesdites charges, emplois et offices, seront conférés aux citoyens de toutes les classes, à l'exception néanmoins des offices de judicature, lesquels ne pourront être remplis par ceux qui seraient revêtus d'un pouvoir délégué en matière d'administration soit généralè, soit particulière.
12° Qu'il ne sera établi dans l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre, aucune commission inter- médiaire, sauf à être, parles Etats généraux, avisé aux moyens relatifs à la formation et à l'exécu- tion des lois qui pourraient être nécessaires dans ledit intervalle.^
13° Qu'attendu qu'il appartient véritablement à la nation de déterminer la manière dont elle en- tend .être représentée aux assemblées où elle traite de ses intérêts, les Etats généraux régleront la meilleure forme possible d'élection et de re- présentation pour les assemblées nationales.
14° Que le tiers-état ne pourra choisir ses re- présentants aux Etats, soit généraux, soit pro- vinciaux, que dans son sein et parmi ses pairs.
15° Que toutes les lois qui excluent le tiers-état des emplois ecclésiastiques, civils et militaires, seront abolies; qu'en conséquence tous les béné- fices, à l'exception de ceu^ que leurs titres de fondation affectent spécialement à la noblesse, les dignités ecclésiastiques - et tous les grades et em- plois, soit de robe, soit d'épée, pourront êtrecon- „ nés aux citoyens de tous les ordres que leur mé- i rite y appellera; sauf, à l'égard des offices de 1 judicature, l'exception portée en la clause 1 onzième du présent article.
CHAPITRE I.
Administration générale.
Art. Ier. Qu'il sera pris une connaissance
exacte i des dettes de l'Etat et de leurs causes, à l'effet de réduire,
d'après les règles de l'honneur et de la justice, celles qui se
trouveraieut susceptibles de réduction, et de ratifier celles qui seront
recon- nues légitimes.
Art. 2. Que les pensions ne devant être que la récompense des services rendus à l'Etat, les titres en seront sévèrement examinés, pour être avisé, à leurs suppressions ou réductions, conformé-
ment à ce qui est porté en l'article ci-dessus.
Art. 3. Que les Etats généraux prendront pa- reillement connaissance de l'administration clés ; domaines et revenus fixes de Sa Majesté, des con- cessions, aliénations et échanges onéreux qui peuvent lui avoir été surpris, des moyens les plus propres à améliorer ses bois et à rétablir gé- j néralement l'ordre et l'économie dans toutes les arties de l'administration et dans le régime des nances; qu'ensuite de ces opérations, et après avoir pris les mesures les plus certaines pour connaître dans leur étendue précise la masse des dettes légitimes de l'Etat et la nature de ses res- sources, tirée du revenu fixe de Sa Majesté, ils s'occuperont de régler, d'après les intentions con- nues de Sadite Majesté, les dépenses de chaque département; que le Roi sera très-humblement remercié de ce qu'il a bien voulu permettre que celles même de sa maison fussent soumises à une fixation déterminée.
Art. 4. Que la masse des dettes de l'Etat étant calculée et arrêtée à la forme des articles 3 et 4 ci-dessus, la répartition de ces dettes et celle des impôts dont il sera parlé ci-après, sera faite entre toutes les provinces du royaume, au prorata de leurs facultés respectives; lesquelles provinces établiront une caisse d'amortissementpour éteindre successivement la portion de la dette qu'elles auront prise à leur charge-.
Art. 5. Qu'après avoir arrêté la somme des im- pôts qui auront été reconnus être nécessaires pour subvenir au payement des dettes et à l'acquitte- ment dès charges de l'Etat, et après l'établisse- ment de la constitution nationale, au désir des articles 4 et 8 des mandats ci-dessus, > les Etats généraux accorderont les impôts dont ils auront reconnu la nécessité.
Art. 6. Que dans l'octroi desdits impôts, les Etats généraux consentiront par préférence ceux qui sont les plus compatibles avec la liberté pu- blique et individuelle; qui sont les plus suscep- tibles d'une répartition égale entre tous les citoyens, et proportionnelle à leurs facultés res- pectives; qui pèseront le moins sur les classes indigentes; qui porteront principalement sur les objets de luxe; qui seront le moins susceptibles d'être éludés par la fraude; enfin, qui seront le moins dispendieux dans leurs perceptions.
Art. 7. Que les Etats généraux demanderont ou accorderont, par préférence à tous autres, l'im- pôt territorial perceptible en argent.
Art. 8. Que lesdits impôts ainsi accordés, il en sera fait par les Etats généraux une répartition égale et proportionnelle entre toutes les provinces du royaume, en raison de leurs facultés compa- ratives, ainsi qu'il est énoncé en l'article 6 du présent chapitre.
Art. 9. Que la répartition, assiette et perception de la portion d'impôts qui sera tombée à la charge de chaque province, par le fait de la répartition générale , énoncée en l'article 8 ci-dessus, sera faite par les Etats provinciaux, sur chaque ville ou communauté de leurs districts.
Art. 10. Que la somme qui aura été destinée par les Etats provinciaux, pour être supportée par chaque ville ou communauté, sera répartie par elles, sur elles-mêmes et sur les lieux.
Art. 11. Que, pour prévenir l'inégalité qui pourrait avoir lieu entre ces provinces ou entre les communautés de chaque province, et pour faciliter les réclamations contre cette inégalité, le tableau de la division des impôts entre lesdites provinces, et celui de la sous-division de ces mêmes impôts, entre les villes et communautés
de ces mêmes provinces, seront rendus publics par la voie de impression, et distribués avec les mandements.
Art. 12. Que la taille sera supprimée , et que, dans le cas où cet impôt sera remplacé par un autre, il sera commun aux citoyens de tous les ordres, à la forme de la cinquième clause de l'article 8 des mandats ci-dessus.
Art. 13. Que la destination de chaque impôt, qui pourrait être établi ou conservé, sera faite et ne pourra être changée, et que toutes opérations tendantes à en détourner l'emploi seront déclarées préjudiciables au bien du royaume.
Art. M. Que la milice sera supprimée et que les Etats généraux aviseront un moyen de rem- placer à Sa Majesté les secours que lui procurait la méthode alarmante et désastreuse du tirage au sort de ladite milice ; qu'au surplus, s'il était établi quelque impôt pour ce regard, il sera supporté, comme tous autres, par tous les sujets du Roi sans distinction, attendu qu'il s'agit de la défense commune.
Art. 15. Que l'édit qui abolit provisoirement la corvée en nature sera rendu définitif; sauf aux administrations provinciales à pourvoir à l'entre- tien des chemins de leurs districts, de la manière la moins onéreuse, par une contribution commune à tous les ordres.
Art. 16, Que les gabelles seront supprimées; et dans le cas seulement où il serait jugé absolu- ment impossible d'en effectuer la suppression dans l'état actuel des choses, il sera pourvu, dès à présent, à la réduction du prix du sel et à l'uniformité de ce même prix dans toutes les provinces du royaume.
Art. 17. Que les droits qui se perçoivent sur les cuirs, papiers, cartons, fers et tous autres réunis sous le titre de régie générale, seront supprimés ; sauf néanmoins et excepté ceux qui se perçoivent sur l'or, l'argent, les cartes et autres objets de luxe.
Art. 18. Que les droits d'amortissement sur les gens de mainmorte qui voudront bâtir, ou faire des reconstructions sur des terrains déjà amortis, seront supprimés.
Art. 19. Que le droit de franc-fief sera aboli.
Art. 20. Qu'il sera pourvu à la suppression de tous les droits fiscaux sur les offices et les actes, tels que centième denier et autres, ou du moins et dès à présent, à la réduction desdits droits, et que, jusqu'à leur suppression définitive, la peine du double droit, ne pourra avoir lieu dans aucun cas.
Art. 21. Qu'il sera pourvu à la suppression du privilège attribué aux messageries royales, de voiturer seules les particuliers qui n'ont point de voitures et de chevaux, comme étant, ledit privi- lège, contraire à la liberté, et exposant le père1 de famille qui veut se faire conduire, avec ses en- fants* d'une ville à l'autre, par un voiturier parti- culier, à la saisie de la voiture et à une amende arbitraire, s'il n'a obtenu, à grands frais, du di- recteur des messageries, la permission de se servir de ladite voiture particulière.
Art. 22. Qu'il sera procédé à la confection d'un nouveau tarif des droits de contrôle, lesquels droits seront proportionnés aux prix des choses ou re- venus d'icelles ; qu'en conséquence le tarif actuel sera supprimé^ attendu son injustice et sa com- binaison si vicieuse que les petites sommes s5nt comparativement soumises à une taxe plus forte ue-les grandes; ce qui rejette la majeure partie de cette charge sur la classe du peuple; qu'entre autres changements dans les dispositions ae ce ta
rif, le contrôle de l'actif d'un inventaire ne sera perçu qu'après la déduction préalable du passif; que le droit sur la vente qui suit l'inventaire ne sera perceptible que sur l'actif réel qui restera, déduction faite de ce qui a été exigé pour ledit inventaire, attendu le double emploi qui résulte de cette perception géminée.
Art. 23. Qu'à l'avenir, le parchemin timbré, dans les bailliages, prévôtés, justices royales et autres tribunaux inférieurs, ne sera plus en usage ; que les sous pour livre des dépens et des droits du greffe seront également supprimés.
Bois.
Art. 24. Qu'il sera avisé à la police des bois, aux précautions à prendre pour leur conserva- tion;" et qu'entre autres moyens, il sera ordonïié, qu'avant toutes exploitations de bois, les chênes, èt autres arbres d'espérance qui porteront quatre ou cinq pieds de-tour, et qui seront en nombre tel qu'il ne gêne pasi'accroissance des taillis, seront comptés et marqués par des officiers à ce commis, qui en feront le recensement après l'exploitation, traite et récolement, et que les amendes qui seront prononcées pour coupé d'arbres de réserve ap- partiendront au Roi, à la forme de l'ordonnance.
Art. 25. Que le délai fixé pour la coupe des taillis soit porté à dix-huit ans pour les bois de plaine, et à vingt-cinq ans pour les bois de mon- tagne, sauf néanmoins les exceptions et modifi- cations qui pourraient être nécessaires, à raison de la situation de certains bois et de leurs espèces ; lesquelles exceptions seront déterminées par les Etats provinciaux, chacun dans leurs districts.
Art. 26. Que l'aménagement, assiette et déli- vrance des bois communaux, seront renvoyés par- devaat les juges des lieux, pour le tout être fait sans frais, à la forme de l'ordonnance et des rè- glements.-
Art. 27. Que toutes les usines et forges qui ne justifieraient point d'un affouage suffisant, seront supprimées ou réduites au nombre de feux qui pourront être alimentés par ledit affouage; qu'au surplus, les ordonnances et> règlements intervenus pour la conservation des bois de chauffage, et relativement à l'espèce de bois qu'il est permis de convertir en charbon, seront exécutés selon leur forme et teneur.
Commerce.
Art. 28. Qu'il sera avisé aux meilleurs moyens d'encourager, de pratiquer et d'étendre le com- merce national, et de le dégager des entraves qui peuvent en gêner l'activité.
Art. 29. Que, pour cet effet, les traites foraines et les douanes, dans l'intérieur du royaume, se- ront supprimées et reculées aux frontières, de manière que la circulation du commerce ne soit plus arrêtéie par aucun obstacle, et qu'aucune* provinces désormais ne seront réputées étrangères.
Art. 30. Qu'il soit accordé, par une loi général . laibcUfté de stipuler dans le même acte fexig - bilité du principal à terme fixe, et celle des in- térêts de la somme prêtée ; que les simples biili i-; Euissent porter intérêts, et que les hôpitaux « t ureaux de charité soient autorisés à faire des prêts à intérêts dé cette manière.
Art. 31. Qu'il sera avisé au moyen d'établir dans tout le royaume l'uniformité dans les poids, lés mesures, et dans les monnaies.
Art. 32. Que le titre des matières d'or et d'argent sera également uniforme dans tout le royaume.
Art. 33. Que les effets de change et de commerce seront également soumis à un même régime, dans
tout le royaume, pour l'époque de leurs paye- ments.
Art. 34. Que la liberté de faire le commerce sera interdite aux marchands colporteurs,à moins qu'ils ne justifient qu'ils ont domicile fixe dans le royaume, et qu'ils sont compris au rôle des im- positions royales de l'année; qu'ils ne puissent débiter leurs marchandises dans les villes que pendant trois jours, et qu'ils ne puissent y reve- nir que de trois mois en trois mois-
Art. 35. Que le droit de gros, et tous les droilw d'aide, dans l'intérieur du royaume, soient sup- primés , qu'à l'égard des vins qui serout ex- portés hors du royaume, le droit de-gros sus- énoncé sera fixé sans distinction de la qualité desdits vins, et que ce droit ne soit perceptible que sur les frontières, dans les bureaux qui se- ront établi» à cet effet.
Art. 36. Que les foires.de mars et novembre, à Dijon, soient établies franches, comme elles étaient dans les temps antérieurs.
Art. 37. Que le privilège dont jouissent les créanciers hypothécaires dans le comté de Bour- gogne, sur les effets mobiliers, marchandises,etc. de leurs débiteurs, au préjudice des autres créan- j ciers, soit abrogé.
Art. 38. Que les juges consuls, dans toutes les villes, soient toujours assistés de deux conseillers assesseurs, nommés en même temps qu'eux, les- quels n'auront néanmoins que voix consultative, et qu'ils pourront juger sans appel jusqu'à con- currence de la somme de 600 livres.
Art. 39. Qu'il sera établi des juridictions con- sulaires dans toutes les villes qui eh seront sus- ceptibles ; et que, dans les lieux où ledit établis- sement ne pourra être fait, les juges locaux soient autorisés a juger souverainement les matières consulaires, jusqu'à concurrence de ladite somme de 600 livres, en se faisant assister de deux négo- ciants, lesquels auront voix déUbérative.
Art. 40. Que les sentences des juges consuls seront exécutoires dans tous les ressorts, sans qu'il soit besoin de pareatis.
Gens de guerre.
Art. 41. Qu'il sera pourvu, par les Etats généraux, à l'amélioration du sort des soldats, et aux moyens propres à empêcher les vexations que les états-majors exercent^ tant à l'égard des officiers et soldats, qu'à l'occasion des congés.
Art. 42. Que l'ordonnance quia établi la peine des Coups de plat de sabre sera abolie* comme peine ignominieuse, avilissante et indigne du caractère noble et courageux du soldat français.
Art. 43 Que le logement des troupes étant une charge publique, tous les ordres des citoyens y seront assujettis, et qu'il sera pourvu aux dépen- ses de leurs passages dans les villes, par les ad- ministrations provinciales, moyennant une con- tribution dont nul ne pourra être exempt.
Art. 44. Que les survivances seront abolies pour quelques places que ce soit, militaires ou autres, et qu elles ne pourront également avoir lieu pour les pensions.
Art. 45. Que les places de commandants dans les provinces, celles de gouverneurs des places non frontières ni fortifiées, et les états-majors des villes particulières seront supprimés, et que les appointements ou gratifications des gouver- neurs de provinces seront réduits.
Art. 46. Que tous lieutenants du Roi, et tous of- ficiers commissionnaires de justice, police, finance ou administration, soient tenus de résider dans le
I chef-lieu, ou au moins dans l'enceinte de leur département.
Art. 47. Qu'il sera établi, pour le maintien du bon ordre, dans toutes les villes ayant un siège royal, et dans les gros bourgs au-dessus de quatre cents feux, éloignés des villes de plus de trois lieues, des brigades de maréchaussée.
Municipalité.
Art. 48. Que les villes et bourgs seront rétablis dans le droit de choisir et nommer librement, tous les trois ans, leurs maires, échevins et syn- dics, avec tout pouvoir auxdits officiers de régir seuls et administrer les biens, droits, revenus et affaires desdites villes et bourgs, et d'en rendre compte, selon la meilleure forme qui sera adoptée et déterminée par la commune, de concert avec les officiers municipaux, lesquels seront tenus, dans toutes les affaires importantes, de convo- quer la commune. ••••
Art. 49. Que les franchises concédées par les souverains, relativement aux droits d'entrée dans les villes, et les exemptions attribuées aux places, offices, corps et communautés, autres que les hôpitaux et établissements de charité, seront abolies.
Art. 50. Que les communes des villes et com- munautés des campagnes pourront s'assembler librement pour délibérer de leurs intérêts et faire parvenir leurs pétitions au pied du trône; et que la demande d'une assemblée étant formée dans les villes où il y des jurandes* par un nom- 1 bre de corporations, et dans les autres Villes et les campagnes, par uhnombre d'habitants qui sera déterminé, les officiers municipaux, les syndics, ni autres, n'auront le droit ni le pouvoir dé la re- fuser.
Art. 51. Que le pouvoir de régir et administrer les biens, droits, revenus et affaires de commu- nautés villageoises, avec les modifications et sous les conditions portées en l'article 48 du présent chapitre, soit accordé aux syndics et échevins des- dites communautés.
Art. 52. Qu'il soit loisible à toutes Communautés de choisir, parmi ses membres, un receveur de ses revenus communs, à la charge par ledit rece- veur de donner bonne et suffisante caution, et de rendre compte, tous les ans, desdits revenus à la communauté assemblée.
Art. 53. Qu'il soit loisible à toutes communautés dè se servir, pour payer ses impositions, des de- niers provenant du superflu de ses revenus com- muns, des charges locales de chaquecommunaulé préalablement acquittées.'
Art. 54. Que l'autorisation, à laquelle les communautés ont été assujetties par l'édit de 1704, ne pourra leur être refusée à la vue d'une délibération prise par les habitants et de la consultation j de deux avocats.
Art. 55. Que les communautés villagepises, toutes les fois que le cas le requerra, pourront ' demander des traces pour la destruction des bêtes noires et carnassières, comme loups, renards et sangliers, ét ce par une simple requête présentée au juge, des lieux ; lequel, a la vuè de la délibé- ration des habitants, jointe à ladite requête j ne pourra refuser ladite permission.
Art, 56. Qu'il sera demandé aux Etats géné- raux une loi sur la manière de procéder à la confection et réparation des chemins finerots, et sur la contribution nécessaire à cet effet, percep- tible, comme il est dit précédemment, sur les ci- toyens de toutes les classes.
Art. 57. Qu'ils s'occuperont des moyens les plus
prompte et les plus sûrs d'empêcher l'exportation dés grains hors du royaume, dans le cas où le prix du Lié sera tel que la livre du pain se vende plus de deux sous.
Art. 58. Que la loi du 31 décembre 1773, con- cernant les mésus, attendu les désordres qui résultent de l'impunité des délits occasionnés par la difficulté d'exécuter cette loi, et la faveur que trouvé le coupable dans l'indulgence des pru- d'hommes, sera abolie, et qu'il sera fait une nou- velle loi pour cet objet.
Art. 59. Que l'expédition des titres de commu- nautés et les terriers des seigneurs seront dépo- sés au greffe des administrations provinciales.
Art. 60. Que les Etats généraux s'occuperont des moyens de favoriser et encourager l'agricul- ture, et d'empêcher l'accaparement des fermes rurales ; comme aussi de procurer aux habitants des campagnes des terres à cultiver pour leur subsistance et celle de leur bétail.
Art. 61. Que les baux pourront être faits pour un temps illimité, sans payer de centième denier ni double droit de contrôle, et que la faculté de faire des échanges, sans payer de contrôle ni de centième denier, sera perpétuelle.
Art. 62. Que les colombiers seront supprimés, qu'il sera permis seulement d'avoir des pigeons de volière.
Art. 63. Qu'il n'y aura qu'un seul ban de ven- dange par finage dans chaque vignoble, à la charge de le publier et afficher vingt-quatre heures au- paravant.
Art. 64. Que le droit de parcours sera établi in- distinctement dans tous les bois banaux et au- tres, excepté pendant le temps de la glandée, et après seulement que lesdits bois seront défensa- bles, eu égard à leur situation dans les plaines ou dans les montagnes.
Art. 65. Qu'il sera permis de racheter les cens, rentes, servis, et toutes autres redevances sei- fneuriales, suivant le taux qui sera fixé par les tats généraux ; mais que le cens général sur un territoire ne pourra être scindé ni racheté que généralement ; auquel effet, les propriétaires, soit habitants, soit forains, d'une communauté qui devra ledit cens général, s'assembleront à l'effet de décider à la pluralité, en raison des propriétés, s'ils entendent faire ledit rachat ; et dans le cas où la pluralité déterminée comme ci-dessus opi- nerait pour icelui, lesdits habitants et forains ne pourront racheter ledit cens que généralement, tant pour eux que pour ceux qui seront refu- sants de le faire ; continueront, audit cas, les re- fusants, de payer leurs portions dans ledit cens, jusqu'au rachat d'icelui, chacun en droit soi ; le- quel cens appartiendra, tant pour les arrérages que pour le capital, en cas de remboursement, à ceux desdits habitants ou forains qui auront fait ledit rachat; si mieux n'aime néanmoins le sei- gneur consentir que ceux qui auraient refusé d'y concourir continuent de lui devoir la portion de cens qui serait à leur charge.
Art. 66. Qu'il sera également permis de rache- ter aussi, suivant le taux qui sera fixé par les Etats généraux, tous les cens simples et emphy- téotiques dus de particulier à particulier, comme aussi, toujours suivant le même taux, toutes les dîmes inféodées.
Art. 67. Que la banalité des moulins, pressoirs et fours, que le droit de banvin et celui d'émi- nage seront supprimés, sauf l'indemnité qui sera jugée convenable à raison de ladite suppression.
Art. 68. Que le droit d'indire, celui de jambage, ou ceux qui le remplacent, celui de guet et garde,
de mainmorte; et tous ceux qui en résultent, sous quelques titres et dénominations qu'ils exis- tent, seront abolis.
Art, 69. Que l'action en triage demeurera dès à présent éteinte.
A dmmistration provinciale.
Art. 70. Que le président du tiers-état de la province sera élu librement, à chaque tenue d'Etat, par ses pairs, et ne pourra être pris que parmi eux.
Art. 71. Que les intendants et commissaires départis daus les provinces seront supprimés, et leurs fonctions attribuées aux administrations provinciales, à la réserve de tout ce qui peut être contentieux, qui sera dévolu aux tribunaux ordi- naires.
Art. 72. Que les receveurs généraux et particu- liers des impositions qui se perçoivent dans la province soient supprimés, et que les recettes desdites impositions soient délivrées au rabais, à la charge de fournir bonne et valable caution.
Art. 73. Que les offices de receveurs généraux des finances dans les pays d'Etats seront suppri- més et réunis aux recettes, soit générales ou par- ticulières desdits pays.
Art. 74. Que les offices de jurés priseurs soient supprimés, et les propriétaires desdits offices remboursés, ainsi que de droit et de raison.
Art. 75. Que les cotes d'office et toutes impo- sitions arbitraires soient supprimées.
Art. 76. Que les vins d'honneur et de présent soient également supprimés.
Art. 77. Que chaque province rentrera, au nom du Roi et par son autorisation, dans les biens domaniaux qui ont été aliénés, ou engagés, ou échangés à vil prix, si ce n'est que les acquéreurs ou engagistes desdits domaines ne préférassent de parfournir, en deniers effectifs, lamieux-value du prix desdits domaines, suivant l'estimation qui en sera faite par des commissaires à ce nom- més, pris dans les membres des commissions intermédiaires provinciales ; que lesdits engagis- tes ou propriétaires seront, dans le premier cas, indemnisés du prix d'achat ou d'engagement, et en outre, de toutes améliorations utiles, aussi suivant l'estimation qui en sera faite par des experts convenus de gré à gré, ou nommés en justice, à la forme de droit.
Art. 78. Qu'ensuite il sera procédé à la revente desdits domaines, lesquels seront mis en déli- vrance dans le lieu de leurs situations; après les affiches et publications requises, par-devant les commissaires choisis comme il'est dit ci-dessus, én observant de diviser les objets à délivrer le plus que faire se pourra.
Art. 79. Que lesdits domaines ne pourront être vendus qu'à deniers comptants, ou à des termes dont la durée sera fixée, et la plus courte qu'il sera possible, pour être le prix d'iceux employé de préférence a l'extinction de la dette nationale; et à l'effet de tout ce que dessus, que l'ordon- nance de 1566 sera révoquée et abrogée.
Art. 80. Que l'usage de trancher au feu les dé- livrances publiques sera aboli, comme abusif, et que lesdites délivrances ne pourront par la suite être faites qu'à la chaleur des enchères, avec la liberté de tiercer la dernière dans les vingt-quatre heures.
Art. 81. Que les dépenses faites et à faire, pour la confection des canaux de jonction des diffé- rentes mers, soient supportées par toutes les pro- vinces.
Population.
Art. 82. Que les Etats généraux aviseront un moyen d'encourager la population par des dis- tinctions honorifiques, ou récompenses pécunia- ires, accordées aux pères de famille qui auront dix enfants, et qu'if sera pourvu, de la manière qu'il sera jugé convenable, au moyen d'empêcher le célibat.
Comptes publics.
Art. 83. Que le compte des dépenses de l'Etat sera rendu public tous les ans, ainsi que l'état de situation des finances.
Art. 84. Que les comptes particuliers des dé- penses de chaque département seront rendus publics aussi tous les ans, avec le compte géné- ral ci-dessus, et présentés dans le plus grand dé- tail, le tout par la voie de l'impression.
Art. 85. Que les ministres seront responsables de leurs malversations aux Etats généraux.
Art. 86. Que les comptes de l'administration provinciale de Bourgogne, depuis quinze ans, se- ront également rendus publics, d'une manière détaillée, par la voie de 1 impression.
Bâtards.
Art. 87 Qu'il sera avisé un moyen d'améliorer le sort des bâtards, en les rendant utiles à l'Etat.
Art. 88. Qu'à l'avenir ils pourront être admis, comme tous les autres citoyens, à tous les em- plois de la société.
Police.
Art. 89. Qu'il sera permis aux habitants de la campagne dè tenir des chiens, sans être astreints à leur faire porter des billots ; et qu'il sera dé- fendu aux gardes qui trouveraient lesdits chiens avec leurs maîtres, portant fusils et chassant, de les tuer; que seulement ils en dresseront procès- verbal.
Art. 90. Qu'il sera pourvu au moyen de dé truire la mendicité, et que les députés deman- deront aux Etats généraux des règlements exprès sur cet objet.
Art. 91. Qu'il soit établi un nombre suffisant de nitrières, pour, au moyen desdits établisse- ments, parvenir à la suppression des préposés à la fouille des salpêtres.
Rentes sur le Roi, les provinces, et autres.
Art. 92. Que sur les rentes dues, soit par le Roi, soit par le clergé, soit par les provinces, et qui seraient stipulées payables sans rétention, il sera retenu aux régnicoles, par les payeurs d'icelles, chacun en droit soi, une somme proportionnelle à l'impôt auquel les propriétés, soit foncières, soit mobilières , auront été jugées devoir être soumises.
Art. 93. Qu'il sera fait, sur les rentes viagères dues par le Roi, une rétention semblable par les payeurs desdites rentes, et toujours proportion- nelle aux degrés de charge que tous les biens devront supporter.
Art. 94. Qu'il en sera usé de même à l'égard des rentes dues, soit à des communautés, ou corps ecclésiastiques ou laïques, ou de particuliers à particuliers.
chapitre ii.
Jutice civile.-
Art. 1er. Que les lois civiles seront
incessamment réformées, ainsi que les abus de l'administration de la
justice, et qu'il sera pourvu au moyen de réduire et simplifier les
procédures ; comme "encore
à l'abolition, ou du moins à la réduction des droits fiscaux auxquels elles sont assujetties.
Art. 2. Que la justice sera renoue gratuitement ; auquel effet il sera défendu aux juges de perce- voir aucunes épices, vacations ou droits quelcon- ques ; sauf aux Etats généraux à fixer les gages qu'il convient de leur attribuer.
Arl. 3. Que la vénalité des charges de judica- ture étant abolie, les offices qui viendront à va- quer seront remplis par des sujets choisis, savoir : à l'égard des parlements, ou cours supérieures, par le concours des membres desdits tribunaux et de ceux de la commission intermédiaire pro- vinciale ; et à l'égard des bailliages, par le con- cours des officiers qui les composeront, et des officiers municipaux de chaque ville où lesdits sièges seront établis ; qu'il sera choisi, dans Cette forme, un sujet pour être présenté à Sa Majesté, et par elle pourvu de l'office vacant.
Art. 4. Que les tribunaux supérieurs seront com- posés , moitié de nobles, moitié du tiers-état, sauf les places affectées au clergé, qui lui demeu- reront réservées ; comme encore, qué dans les tribunaux supérieurs, tous sujets, devront, pour être admis, être âgés de trente ans accomplis, et avoir fait, pendant dix ans, la profession d'avo- cat, ou servi cinq ans dans les bailliages : à l'é- gard ae ces derniers tribunaux, que nul ne pourra y être admis sans avoir atteint l'âge de ving-cinq ans accomplis, et avoir exercé, pendant cinq aiïs, ladite profession d'avocat; demeurant néanmoins exceptés de cette règle tous ceux qui, par leur mérite, seront jugés dignes de remplir lesdites fonctions de judicature.
Art. 5. Que plusieurs parents jusqu'au quatrième degré ne pourront siéger comme iuges dahs la même chambre, sans que cette règle puisse être éludée par des lettres de dispense.
Art. 6. Que toute espèce d'évocations, commit- timusf droits de bourgeoisie de Paris, privilège de la conservation de Lyon, et généralement toutes distractions de ressort, seront abolies entre quel- ques personnes et pour quelque matière que ce soit.
Art. 7. Que le ressort du parlement de Dijon sera conservé dans son intégrité, attendu son peu d'étendue, n'ayant pas même les comtés du Mà- connais, Auxerre et Bar-sur-Seine qui font partie de la province ; que la chambre des comptes et celle du trésor, établies en la même ville, seront également conservées.
Art. 8. Que la création de nouveaux tribunaux, charges ou offices, ainsi que la suppression de ceux établis, ne pourront etre faites sans le con- sentement des Etats généraux,à la charge expresse, en. cas de suppression, du remboursement, tel que de droit et de raison.
Art. 9. Que la Maîtrise des eaux et forêts, la Table de marbre et la juridiction du grenier à sel seront supprimées, et que les pourvus d'offices dans . ces tribunaux seront indemnisés suflisamment, comme il est dit à l'article précédent.
Art. 10. Que la connaissance des délits de con- trebande sera attribuée aux juges ordinaires.
Art. 11. Que les amendes pour fait de chasse et pêche seront modérées suivant la fixation qui en sera faite par les Etats généraux, eu égard au temps du délit.
Arl. 12. Que les coseigneurs ne pourront, pour raison du même fait, faire prononcer contre les mêmes particuliers différentes amendes et res- titutions dans différents tribunaux.
Art. 13. Que les seigneurs et autres propriétai- res de bois qui aboutissent, soit sur des chemins.
publics, soit sur des pâquiepsou communaux, et qui seront sans clôture, ne pourront obtenir au- cune condamnation, soit d'amendç, soit de resti- tution, pour raison des mésus qui pourraient y être commis par les bestiaux, à l'échappée.
Art. 14. Qu à l'avenir, aucun garde-ne pourra être cru sur son rapport, pour somme au-dessus de 10 livres, s'il n'est pas assisté de deux témoins.
Art 15. Que l'amende de 10 livres ci-dessus ne pourra être prononcée payable à raison dè chaque tête de bétail, et qu'il sera pourvu par les Etats généraux aux moyens de proportionner les peines aux délits qui pourront être commis dans les bois ; qu'ils régleront pareillement ou modéreront l'amendequi se prononce pour les aboutissements par chaque animal mésusant.
Art. 16. Que les greffiers qui actent aux tenues de jours, seront autorisés à recevoir, sur-le-champ et sans frais, le pavement des amendes, lorsque les condamnés voudront les payer.
Art. 17. Qu'en confirmant et expliquant l'ar- ticle 115 de l'ordonnance de 1629, les juges royaux décideront, sans appel, de toute matière sommaire au-dessous de 50 livres, dans les bail- liages et sénéchaussées seulement, à condition que les sentences dans lesdites matières seront rendues au moins par trois juges.
Art. 18 et 19. Qu'il sera tenu des jours sur les lieux, tous les trois mois, pour être renvoyées à ces assises toutes les causes qui seront suscep- tibles d'v être expédiées ; que les greffiers des justices locales résideront sur les lieux, autant que faire se pourra, ou tout au plus à une lieue de distance.
Art. 20. Que la noblesse héréditaire ne sera plus attachée aux offices de judicature et qu'il sera fait un nouveau règlement pour la réduction des épices à percevoir par les chambres des comptes et bureaux des finances.
Art. 21. Que la procédure des décrets sera abolie et remplacée par une autre plus prompte, moins dispendieuse, qui ait le même effet, et qui consacrera la maxime, aut cede, aut solve.
22. Qu'il sera fait une loi modificative de l'édit de 1771, concernant les hypothèques, à l'effet de parer aux inconvénients qui résultent de cet édit, de la jurisprudence à laquelle il a donné lieu, et des procédures relatives à son exécution; en con- séquence, que les oppositions au bureau des hypothèques dureront six ans, qu'elles porteront sûr toutes les ventes qui auroht lieu successive- ment pendant le temps de leur durée.
Art. 23. Que les Etats généraux détermineront quels seront les arrêts du conseil dont l'exécu- tion ne pourra être suspendue par une oppo- sition.
Art. 24. Qu'il ne sera plus accordé, au conseil, d'arrêt $e sursis et lettres de surséance en faveur des débiteurs, et qu'ils n'auront plus d'asile où ils puissent être à l'abri des poursuites de leurs créanciers.
Art. 25. Qu'il sera fait une loi positive pour fixer la durée de l'action et le privilège des col- lecteurs contre les contribuables, ainsi quecelle résultante à celui qui aura payé une cote dont il n'était pas tenu.
Art. 26. Qu'à ^avenir, les arrérages des cens et droits seigneuriaux et fonciers qui ne seraient pas rachetés seront prescriptibles par cinq ans ; qu'au surplus il ne pourra, a l'avenir, être exigé qu'une seule amende pour défaut de payement aesdits cens.
Art. 27. Que tous les droits seigneuriaux et en justice, qui également ne seraient pas rachetés,
seront prescriptibles par trente ans, sans que le maquel, désormais, puisse être utile pour inter- rompre la prescription, s'il n'est signé des Cen- sitaires.
Art. 28. Que l'article 8 du titre des successious de la coutume de Bourgogne, qui exige que la suscription d'un testament olographe. soit reçue par un notaire en présence de deux témoins, sera modifié; qu'en conséquence ladite suscription pourra être reçue par deux notaires, comme par un notaire et deux témoins, à condition néanmoins que les deux notaires seront présents, et que mention en sera faite dans l'acte de suscription^
Demande particulière de la ville d'Auxonne.
Art. 29. Que, dans la ville d'Auxonne, les dé- penses de la construction et entretien des caser- nes établies, dans l'origine, pour une seule bri- gade, les dépenses des ustensiles du logement des officiers et autres personnes attachées a l'ar- tillerie, soient réparties sur toute la nation ; au- quel effet ladite ville d'Auxonne offre au Roi, en toute propriété, le bâtiment desdites casernes £âr elle construites à grands frais, avec les meu- les et fournitures que ce bâtiment renferme.
Demande particulière de la ville, de Beaune.
Art. 30. Qu'il soit érigé, dans la ville de Beaune,' unprésidial, et que cette ville ait, à l'avenir, lé uroit de députer directement aux Etats géné- raux ; laquelle demande est ici insérée, sauf l'op- position que les autres bailliages ont déclaré y former.
Justice criminelle.
Art. 31. Qu'il sera fait un nouveau code cri minel; que la nature des peines, sera déterminée par la nature du crime, et qu'elles seront in- fligées à tous les coupablès qui les auront encourues, sans distinction de naissance et d'état, et sans qu'il en puisse résulter aucune tache sur les familles.
Art. 32. Que tous accusés pourront avoir un dé- fenseur.
Art. 33. Que le juge instructeur sera assisté, dans tous les actes dlnstruction à faire dans une procédure criminelle, de deux officiers du siège où l'affaire sera poursuivie.
Art. 34. Que tous sujets appréhendés et mis dans les prisons pour léger délit ou pour dettes, se- ront élargis provisoirement, en donnant caution suffisante, à la charge de se présenter à toutes réquisitions.
Art. 35. Que l'édit d'Henri II, qui condamne à mort les filles enceintes qui négligent de décla- rer leur grossesse, n'aura d'exécution que lors- qu'il y aura preuve suffisante que les filles et veuves auraient détruit le fruit dont elles étaient enceintes.
Art. 36. Que la confiscation sera abolie.
Art. 37. Qu'il sera pourvu à l'indemnité due aux accusés poursuivis parle ministère public, et reconnus innocents.
Art. 38» Que toute sentence et arrêt qui pro- nonceront le renvoi des accusés et la décharge. ; des accusations, seront lus par le greffier à l'ail- dience publiqrie, et ensuite affichés dans tout le ressort des tribunaux qui les auront rendus.
Art. 39. Qu'au surplus, il serâ permis aux accu- sés, sans être tenus d'en déduire les raisons, de, récuser, en matière criminelle, tel nombre de juges qui sera réglé par les réformateurs du code criminel ; et qu'en matière civile, chaque partie pourra récuser de la même manière un juge
dans les présidiaux, et deux dans les cours sou- veraines.
CHAPITRE III.
Clergé,
Art.-1er. Que le Concordat sera aboli, et la
Prag- matique-Sanction sera rétablie, à l'exception des articles
contraires aux libertés de l'Eglise galli cane et à i'âutorité du Roi;
ét que, dans le cas où le Concordat serait conservé, Sa Majesté sera
sup- pliée d'établir un conseil de conscience, comp- osé
d'ecclésiastiques vertueux et éclairés, pour lui présenter ceux qui
mériteront le mieux de remplir les bénéfices à sa collation.
Art. 2. Que le royaume sera affranchi des con- tributions que la cour de Rome en tire chaque année, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 3. Que tous les bénéfices 'seront déclarés spécialement affectés aux ecclésiastiques du dio- cèse dont ils dépendront.
Art. 4. Que les ecclésiastiques ne pourront pos- séder- plusieurs bénéfices ou pensions sur les bénéfices qui puissent excéder 3,000 livres.
Art. 5. Qu'expliquant l'article ci-dessus, nul ne Sourra posséder, à l'avenir» plusieurs bénéfices jni e pensions sur d'autres bénéfices, dès que les revenus de celui ou de éeux dont il sera pourvu excéderont 3,000 livres; sauf à opter un -bénéfice plus considérable auquel il serait nommé, en re- nonçant à celui ou ceux dont il serait en pos- session.
Art. 6. Que la portion congrue des curés des villes sera réglée a 2,500 livres-, 'Celle des curés dans les bourgs et villages où il y aura plus de cent cinquante feux, à 1,800 livres; celle! des "curés des paroisses composées dé tteht feux, au moins à 1,200 livres; leyautres à 1,000 livres, si ce n'est dans les deux derniers cas que Jes curés desservjLSsenyrois hameaux outre leur paroisse ; aUqUércas1lëUr pôrtioh congrue sera portée à la somme de 1,500 livres; que cèîle des vicaires desservants sera fixée à 1,000 livres. En consé- quence, toute espèce de casuel sera abolie, ainsi que les gerbes de passion et toutes oblalions.
Art. 7. Que les canonicats des ^collégiales et la collation des ordinaires,. cathédrales et chapitres, seront affectés spécialement aux anciens curés.
Art. 8. Qu'il sera pris sur les revenus des abbayes commendataires et prieurés, un fonds suffisant pour faire les réparations des églisès, qui sont actuellement à la charge des communautés villa- geoises.
Art. 9. Que, dans les communautés dont l'im- portance sera' telle qu'elles puissent avoir uu curé ou vicaire résidant^ lequel soit rétribué suf- fisamment par la dîme qUi se perçoit sur le Image desdites communautés, et où néanmoins il n'y ait ni curé ni vicaire à résidence, il en sera établi, aux offres par les habitants de faire con- struire pour ledit curév ou vicaire, selon qu'il j écherra, un logement convenable.
Art. 10. Que tous les bénéficiers, y compris l'ordre de Malte et' autres, seront tenus d'encre- {tenir les baux passés par leurs prédécesseurs, i étant au surplus interdit à tous bénéficiers de passer des baux pour un temps plus long que celui de neuf années.
Art. 11. Qu'à l'avenir il sera prélevé une con- tribution sur l'excédant des bénéfices dont le re- venu surpassera la somme de 6,000 livres, peur subvenir au payement des pensions militaires*
Art. 12. Que les biens de l'Eglise étant, à vrai dire, le patrimoine des pauvres, et spécialement destinés à leur entretien, il sera pourvu aux se-
cours nécessaires pour les établissements de cha- rité, par une contribution prélevée sur les béné- fices excédant 3,000 livres de revenus, laquelle sera versée dans la caisse des administrations provinciales, pour l'emploi en être réglé par ces mêmes administrations.
Art. 13. Qu'il sera pris également, sur le revenu des biens du clergé, un fonds d'amortissement pour l'extinction de ses dettes, et que les revenus ues prieurés et abbayes commendataires, jusqu'à leur suppression, y seront spécialement affectés.
Art. 14. Qu'à l'avenir if ne pourra être fait d'union de bénéfice aux évêchés, archeyêçhés et chapitres nobles des deux sèxës.
Art. 15. Que les éyêques ejt archevêques seront tenus de résider dans leurs diocèses pendant les trois quarts de l'année, et les prieurs et abbés commendataires dans leurs prieurés et abbayes, jusqu'à leur suppression, à peine de pèrdre leurs revenus pendant tout le temps cle leur absence excédant le quart de l'année ; lesquels revenus, dans ce cas, seront affectés aux hôpitaux.
Art. 16. Que la mendicité des communautés religieuses sera abolie, et que, pour fournir à l'entretien des maisons mendiantes, tant qu'elles subsisteront, il sera perçu une contribution sur le clergé régulier suffisamment renté ; qu'il sera perçu une semblable contribution, pour fournir aux maisons religieuses non mendiantes, mais non suffisamment rentées, les secours qui lehr sont nécessaires ; au moyen de quoi, le dixième qui se prélève sur le prix de l'adjudication des quarts de réservé des communautés villageoises cessera d'être perçu.
Art. 17. Que nul ne puisse faire des vœux, dans les maisons religieuses des deux sexes, avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, et que le con- sentement libre ét volontaire des profès soit con- staté par un acte authentique, dressé par le juge royal dans le ressort duquel la maison religieuse sera située.
Art. 18. Qu'il sera avisé, aux Etats généraux, sur les moyens de supprimer et remplacer l'ad- ministration des économats.
L'assemblée a, en outre, délibéré unanimement et par acclamation qu'elle charge, d'une manière expresse' et spéciale, les députés qui la repré- senteront aux Etats généraux, de faire connaître à Sa Majesté les sentiments de fidélité, de respect et d'amour dont tout le tiers Etat du bailliage de Dijon et des bailliages qui en dépendent, est pé- nétré pour sa personne sacrée, et la reconnais- sance qu'il conservera éternellement des géné- reuses dispositions de Sa Majesté pour le bonheur de ses peuples.
Qu'elle les charge pareillement d'une manière. expresse de supplier sa Majesté de conserver au- près de sa personne le digne et vertueux minis- tre, M. Necker, qu'ellè a chargé de l'administration des finances du royaume, comme le seul capable de remplir, l'attente de la nation et de seconder les vues bienfaisantes du meilleur des rois.
Fait, clos et arrêté en la chambre du tiers-état du bailliage principal de Dijon, et des quatre bail- liages secondaires ci-dessus dénommés, cèjour- d'hui 4 avril 1789 ; et nous nous sommes sous- signés avec le procureur du roi et le commis greffier de notre siège, secrétaire du tiers-état, et ceux des députés présents à l'assemblée, qui ont su signer ; les autres ayant déclaré ne le savoir, de ce enquis. Signé, etc.
Pour éviter la confusion dans la lecture des signants,nous allons rapporter, sur deux colonnes indistinctement,etpar ordre alphabétique deiieux,
tous les députés-électeurs du tiers-état des cinq bailliages, qui ont nommé les députés chargés de porter aux Etats généraux le susait cahier.
M. Edme-Augustin Freeot de Saint-Edme.
Gens du Roi.
M. François Popelard.
Secrétaire.
M. Nicolas Lafontaine.
MM.
Aiserey et dépend. François Brille.
Arcelot et dépend. Etienne Bornier.
Arçon. Philippe Noirot. Arc-sur-Tille.
Pierre Jacmard fils.
Barges. Antoine Lallouet.
Bassoncourt. J.-B.
Rodolphe Rrocard.
Beaumont-sur-Vingeanne.
Jean Barret. Binges.
Nicolas Geulaud.
Blagny-sur-Vingeanne.
Claude Fonsard. Bretenières.
Pierre Robin et Jean Philibeau.
Brochon. Jean Val?on.
Cmy. Etienne Clopin et Etienne Rartet.
Chaignay. Louis Rouget.
Chenôve. François Rourelier.
Clenay. Jean Roi.
Compasseur. Gabr. Rrocard.
Cour celles-les-Citeaux. Pierre Marion.
Courtivron. François Meot
Daix. Marie Lambelin.
Dampierre-sur-Vingeanne. François Perdrix.
Dienay. Toussaint Frère-Jacques.
Dijon. Claude Bernard Navier.
Alexandre-Eugène Volfius.
Claude-Michel Larché.
Pierre-Bernard Poulet.
Jacques Minard fils.
Jean-Edme Durande.
Antoine Minard.
François Renault.
Antoine Leroux.
Jean-François-Paul Gillotte.
Claude Thorey*
Claude-Aug. Durande fils.
Jean-Baptiste Maigrot.
Epagny. Etienne Rrocard.
Elevaux. Jean-François-Regis Lombard.
Fauverney. Pierre Tarnier et Jean BarteH
Fais-Biliot. Nicolas Bouvenot.
Julien Lallemand.
Fenay. Jacques Lali^ant.
Fixin. Denis Lambelin.
Fleurey. Mathieu Perille.
Fontaine-Française. Eloi-Felix Claudon et Fr. Japiot.
Fontaine-lès-Dijon. Etienne Gérard père et Benigne Arlin.
MM.
Gemeaux. Pierre Chauvot et Claude Paté.
Genlis. Nicolas Martin et Huguet Dugied.
Gevreys Claude Scbillotte et Nicolas Lallouet.
Is-sur-Tille. Pierre-Perrenet et Louis Perrenet.
Longchamp. Claude Morisot fils.
Longecourt et Thorey. Jean-Baptiste Thema».
Lux. Nicolas Brûlé.
Magny-sur-Tille. Pierre Tarnier.
Marandeuil. Jean-Claude Ranievier.
Marsannay-la-Côte. Prudent Lépine.
Marsannay-le-Bois. Pierre Jacotot.
Messigny. Jean-Baptiste Disson.
Mirebeau. Jean-Jérôme Buvée et Jean Duœay.
Norges. Pierre François.
Ouge. François Quillardet.
Plombières. Jacq. Chaineau.
Poinçon-lès-Fays. Jean Sirot.
Bouvre. Denis Tarnier
Saint-Julien Joseph Blagny.
Selongey. Etienne de Martinécourt et Pierre Renard.
Spoy. Claude Vaudrey.
Talant. Antoine de Villebichot.
Tanay. Nicolas Chabœuf.
Tellecey. Claude Lambert.
Val-de-Suzon. François Demorey.
Varanges. François Roussotte.
Véronnes-lès-Grandes. Jeand Dugied.
Vievigne. François Marlet.
Aloxe. Germain Grozelier.
Antigny-la-Ville. Etienne Tisserand.
Beaune. Jean-Baptiste Boucheron.
Joseph Guillet l'aîné.
Claude Laurent.
Nicolas Denizot.
Jean-Baptiste Lamarosse.
Paul-Pierre Blandin.
Philibert-François Barollet.
Claude Suillot.
Claude Robelin.
Bessy-la-Cour. Jean-Baptiste Duverger.
Bligny-sur-Ouche. Claude Didier.
Simon Lavirotte.
Hugues-Franc. Bouzereau.
Bourguignon. Cl. Gantrey.
MM.
Cessey. Jean-Baptiste Troussard.
Chalanges. Nicolas Bailly.
Chassagne. Etiende Bonnard et Joseph Paquelin.
Corpeau. Nicolas Millard.
Crugey. Jacques Gauvenet.
Ecutigny. Antoine Virely et Barthélémy Gentes. G
Géanges. Nicolas Dorey.
Ivry. Jean-Baptiste Pannetier.
Laborde-aux-Châteaux. Jean-Baptiste Morclot.
Marigny. François Gantrey.
Mercueil. Joseph Boucheron.
Meursault. Benoît Fournier, Jean Jobard et J. Latour.
Monceau. Simon Ranfer.
Monthelie. Jean-Marie Blondeau.
Neuvelle. Jean Foissey.
Nolay. Pierre Moisy.
Paris-V Hôpital. Jean-Baptiste Barreau.
Poil (le). Pierre Leflève et Luc Leflève.
Puligny. Pierre Latour et Jean-Baptiste Labelle.
Reulley. Pierre Villot.
Rouvray. Franc. Desvelles.
Saint-Aubin. Cl. Naudin.
Santenay. Pierre-Marie Blochet et Joseph-François Lavirotte.
Savigny. Jean-Baptiste Mardant et Jean-Baptiste Guil- lemot.
Vernots (du). J.-B Pignolet.
Veuvey. Jean-Baptiste Seguin.
Vollenay. Hubert Grozelier.
Agencourt. Louis Leflève.
Antilly. Charles Boudier.
Arcenant. Jean Renevey.
Arcenant-et-Bruant. Henri Jacquinat.
Argilly. Jean-Baptiste Sauvageot.
Bagnot. François Yillot.
Chambolle. Jean Guillemard.
Chaux. Pierre Royer et François Labalestier.
Corberon. Jacques Clément.
Curtil. Nicolas Cardeur.
Détain. Joseph Arnoult.
Etang (!'). Fiacre Rouhier.
Gerland et dépendances. Joseph Janniard.
MM.
Gilly. Henri Renaudot.
Labergement-le-Duc. Antoine CombeU 91
Messange. Jacques Durey.
Meuilley. Bernard Pignot.
Molaize. Nicol. Ménélrier.
Montmain. Franc. Gillotte.
Morey. Joseph Colin.
Nuits. Joseph Gillotte.
Charles-François Gillotte.
Bernard Gillotte.
Palleau. Joseph Durand.
Saint-Bernard. Cl. Courroux.
Saint-Nicolas. Fr. Girard.
Vergy.. Edme de Bays.
VHlers-la-Faye.. Guillaume Gros.
Villy-le-Moutier.. Jean-Baptiste Terran.
Vougeot.. Jean-Baptiste Baudoin.
Arsan. Léon Guinchard.
Auxonne. François Buvée.
Claude de BelLegrand. Pierre Petit.
Antoine-François Roussot.
François Demartinécourt.
René Chaudot.
Denis Serdet.
Chaussin. Abraham Billiotet.
Amable Chasot.
Clery. François Gomion.
Drambon. Louis Rude.
Heuilly. François Noirot.
Lamarche. Bernard Porte.
Maxilly-sur-Saône. Hubert Dégre.
Perrigny. Simon Rouhey.
Pluveault. Cypr. Marchet.
Jean Joiy.
Pierre Gauthier.
Claude Blondel.
François Lerouge.
Prennière. François Pignon.
Tichay. Pierre-Antoine Michaut.
Villers-lès-Pots.. François Lera *
Villers-Rotain.. J. Macherat.
Vônges. Jean-Baptiste Valon.
Bonneneontre. P. Soucelier.
Brazey. Philippon.
Charey. Joseph Faachey.
Eehenon. Louis Godard.
Franxault. Pierre-Antoine Couvert
Saint-Jean-de-Losne. Claude-Marc-A. Couvert.
Bernard Joly.
Charles Hernoux, négociant.
Antoine Hernoux, lieutenant civil.
Liste de MM. les élus députés des trois ordres, chargés de porter les cahiers et doléances aux Etats géné- raux.
CLERGÉ.
M. l'évêque de Dijon.
M. Merceret, curé de Fontaine-lès-Dijûn.
NOBLESSE.
M. Lemulier de Bressy, conseiller honoraire au par- lement de Dijon.
M. le comte de Lévis. -
M. le comte Bataille de Mandelot, suppléant*
M. le marquis de Courtivron, suppléant.
TIERS-ÉTAT. '
M. Volfius, avocat au parlement de Dijon.
M. Arnoult, avocat au parlement de Dijon.
M. Hernoux, négociant à Saint-Jean-de-Lpsne.
M. Gantheret, cultivateur à Bourguignon, bailliage de Beaune.
M. Durand fils, médecin à Dijon, suppléant.
M. Gillotte, procureur à Dijon, suppléantl
Pouvoirs relatifs aux mandats de rigueur donnés aux députés du tiers-état.
Cejourd'hui, 9 avril 1789, la chambre du tiers- état du bailliage médiat- et immédiat de Dijon, ayant pris en considération les mandats qu'elle,a donnés à ses députés.
A délibéré, qu'en leurt imposant de nouveau l'obligation de faire valoir, par tous les efforts de leur zèle, les vœux exprimés par les mandats, èt en leur interdisant, sous peine de désavœu, la li- berté de porter individuellement un vœu diffé- rent, elle autorise néanmoins les mêmes députés à se conformer à ce qui sera réglé, à la pluralité, dans les assemblées générales des représentants du tiers-état du royaume, de manière qu'ils ne. soient réputés rester, en aucun "cas, sans pouvoir pour agir de concert avec les autres députés du tiers- état, et conformément à leur vœu général ; sauf les actes conservatoires et toutes déclarations que lesdits députés pourront faire, selon que le cas y écherra. Signé, etc.
Art 1er. Que les Etats généraux seront compo-
sés de membres librement élus; que les députés du tiers-état seron t en
nombre égal à ceux de la noblesse et du clergé réunis ; que les
délibéra-
tions seront prises en commun et les suffrages donnés à voix haute et ccyn ptôs par tête.
Leur recommandant de faire tous leurs efforts pour obtenir que lefs suffrages soient pris dans chaque, ordre alternativement/ savoir : un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état.
Art. 2. Qu'ayant l'honneur de représenter la nation avec le clergé et la noblesse, ils ne con- sentiront pas qu'elle soit avilie en leurs personnes . par d«6 distinctions humiliantes, sauf la pré- séance et les égards dus aux deux premiers ordres.
Art. 3. Qu'ils ne s'occuperont d'aucun impôt qu'il n'ait été fait aux Etats généraux une loi par la- quelle les droits constitutionnels de IaTnation seront reconnus et assurés.
Art. 4. Que les députés «concourront de même, avant de.s'occuper d'aucuns
subsides, à ce que la prornesse faite par Sa Majesté de former ses Etats
provinciaux au sein des Etats généraux soit accomplie; qu'en
conséquence, les Etats provio- ciaux, notamment ceux de la province de
Bour- ogne, soient rétablis et régénérés dans la forme étermînée pour
les Etats généraux par l'article 1er du
présent mandat.
Art. 5. Pourront néanmoins, si les circonstan- ces nécessitaient impérieusement des secours extraordinaires et momentanés, • en accorder avant que la constitution, tant des Etats généraux que des Etats provinciaux, ait été entièrement établie.
Art. 6. Pourront, en -conséquence des article^ et 4 ci-dessus, renoncer aux privilèges de là BourgdgnîeT!en ce qui ferait obstacle à l'établisse- ment d'une constitution uniforme pour tout le royaume et en tant que les autres provinces feront -la même renonciation, sous la réserve expresse ^néanmoins de ces privilèges, franchises et liber- tés, dans le cas où, par quelque événement im- prévu, la constitution ne pourrait être réglée ou viendrait à être changée saris le consentement de la nation assemblée.'
Art. 7. Feront valoir le vœu de leurs, comment- ants pour que la loi mentionnée eh l'article 3 soit fondée sur les bases suivantes :
1° Que les Etats généraux soient convoqués trois ans après ceux qui vont; être tenus, et qu'ensuite ils auront un retour périodique et fixe au moins de cinq en cinq ans.
2° Qu'aucune loi générale ne sera faite que dans l'assemblée générale de la nation ; qu en conséquence les lois consenties par la nation et sanctionnées par le Roi sarout promulguées dans la même assemblée et, avant qu elle ne se séparp, adressées ensuite par le Roi aux assemblées par- ticulières des provinces pour être fait le dépôt d'icelles dans leurs archives et envoyées par Sa Majesté aux parlements et autres cours souverai- nes, pour y être publiées et exécutées.
3° Qu'aucuns impôts ne pourront être établis et qu'aucuns emprunts directs ni indirects ne pour- ront être faits, que de la libre concession de la na- tion et dans les assemblées générales, sans que, dans aucuns cas, il puisse en être accordé ni con- senti par les assemblées provinciales, même à titre de don gratuit ou de provision, sauf à en être dé- terminé dès à présent, par, les Etats généraux, et les moyens de procurer au gouvernement les se- cours extraordinaires que des besoins urgents et imprévus pourraient exiger, et que le titre des monnaies ne pourra jamais être changé que du consentement des Etats généraux assemblés.
4® Que nuls impôts ne pourront être accordés ni consentis que pour un temps limité et qui
n'excédera jamais le retour périodique de l'as- semblée générale de la nation; qu'en consé- quence, tous impôts cesseront de plein droit après l'époque de ce retour et que ceux accordés pour un moindre temps cesseront de plein droit après l'époque nu terme pour lequel ils auront été consentis. '
5° Que tous les sujets du Roi indistinctement seront soumis à la contribution de l'impôt et des charges publiques en proportion des propriétés . et des facultés, dans la même forme et sur les ; • mêmes rôles, sans aucuns privilèges pécuniaires J quelconques et sans que l'exemption des impôts $ et charges publiques puisse jamais être, dans au- ■ cuns.cas, ni un payement ni une récompense de services rendus à, l'Etat, et une grâce du souve- rain.
6° Que la liberté individuelle des citoyens sera assurée, aiusi qu'il sera pourvu par les Etats gé- néraux.
7° Que les propriétés seront tellement respec tées, que jamais on ne puisse y porter atteinte, et que les propriétaires soient toujours assurés d'une indemnité effective, juste et proportion- nelle, dans le cas où l'intérêt public exigerait quel- que changement qui leur fût préjudiciable.
8° Que la liberté de la presse sera assurée avec les limitations qui seront jugées nécessaires par les Etats généraux.
9° Que la noblesse ne pourra être acquise à prix d'argent, que toutes charges de judicature, em- plois et offices tant civils que militaires ne pour- ront être acquis par la même voie, efqu'ils seront conférés aux citoyens de toutes les classes.
10° Que la cour de Parlement, séant à Dijon, sera conservée sans diminution de chambres ni démembrement de ressort, que la Chambre des comptes, la Table de marbre, la Chambre du tré- sor et autres juridictions établies dans la ville seront également conservées.
PLAINTES, DOLÉANCES ET REMONTRANCES. Administration.
Art. 1er. Qu'attendu qu'il appartient
véritab- lement à la nation de déterminer la manière dont elle entend
être représentée aux assemblées où elle traite de ses intérêts, les
Etats généraux s'oc- cuperont de régler la meilleure forme possible
d'élection et de représentation pour les Etats gé- néraux, et qu'il sera
arrêté que le tiers-état ne pourra choisir ses représentants que dans
son sein.
Art. 2. Que toutes les lois qui excluent le tiers- état des emplois ecclésiastiques, civils et mili- taires, soient abolies, et qu'en conséquence tous les bénéfices, à l'exception de ceux que leurs titres de fondation affectent spécialement à la noblesse, les dignités ecclésiastiques et tous les grades et emplois soit de robe, soit d'épée, pôUB- ront être conférés aux citoyens de tous les ordres que leur mérite y appellera.
Art. 3. Qu'il sera pris une connaissance exacte des dettes de l'Etat et de leurs causes, à l'effet de réduire, d'après les règles de l'honneur et de la justice,, celles qui se trouvent susceptibles de ré- duction, et de vérifier celles qui seront reconnues légitimes.
Art. 4. Que la masse des dettes de l'Etat étant fixée, la répartition en sera faite entre les pro- vinces au prorata de leurs facultés respectives ; lesquelles provinces établiront une caisse d'amor- tissement pour éteindre successivement la por- tion de la dette qu'elles auront prise à leur charge.
Art. 5. Que les impôts qui auront été consentis par les Etats généraux seront répartis entre toutes les provinces, pour la répartition, assietté et per- ception de la portion qui sera tombée à la charge de chaque province, être faite par les Etats pro- vinciaux.
Art. 6. Que dans l'octroi des subsides, les Etats généraux accorderont par préférence ceux qui seront le plus compatibles avec la liberté publi- que et individuelle, qui seront les plus susceptibles d'une répartition égale et proportionnelle entre les citoyensl proportionnelle à leurs facultés res- pectives, qui pèseront le moins sur les classes indigentes, qui porteront principalement sur les objets de luxe, qui seront le moins susceptibles d'être éludés parla France, et enfin qui seront les moins dispendieux dans leur perception.
Art. 7.' Que la taille sera supprimée, ou, si l'on juge à propos d'établir un impôt sous cette déno- mination, il sera commun aux citoyens des trois ordres.
Art. 8. Que la milice sera supprimée.
Art. 9. Que la corvée demeurera irrévocable- ment supprimée, sauf aux administrations pro- vinciales à pourvoir à l'entretien, des chemins de leurs districts, de la manière la moins onéreuse pour une contribution commune à tous les ordres.
Art. 10. Que les traites foraines et les douanes dans l'intérieur du royaume seront supprimées et reculées aux frontières, de manière que la cir- culation du commerce ne soit plus arrêtée par aucun obstacle.
Art. 11. Que, dès à présent, il sera pourvu à la réduction du prix du sel, sauf aux Etats géné- raux à aviser aux moyens de supprimer, par la suite, l'impôt désastreux qui subsiste sur cette denrée de première nécessité.
Art. 12. Qu'il sera pourvu à la suppression de tous les droits fiscaux sur les offices et sur les actes, ou du moins â la réduction desdits droits.
Art. 13. Que le droit de franc-fief sera aboli.
Art. 14. Que les droits d'amortissement sur les gens de mainmorte qui voudraient .bâtir ou faire bâtir des reconstructions sur des terrains déjà amortis seront abolis.
Art. 15. Que les droits sur les cuirs, papiers, cartons, or, argent, sur les fers et autres, réunis sous le titre de régie générale, seront supprimés.
Art, 16. Que le titre des matières d'or et d'ar- gent sera uniforme dans tout le royaume.
Art. 17. Que les dépenses de chaque départe- ment y compris celles de la maison du Roi, se- ront fixées.
Art. 18. Que le compte dés dépenses de l'Etat sera rendu public tous les ans, ainsi que l'Etat de situation des finances ; que les ministres seront responsables de leurs malversations aux Etats généraux.
Art. 19. Que les pensions ne devant être que la récompense des services rendus à l'Etat, les ti- tres en seront sévèrement examinés pour être avisé à leur suppression ou réduction.
Art. 20. QUeles survivances seront abolies pour quelque place que ce soit, même pour les pensions.
Art. 21. Que les Etats généraux ne négligeront rien pour parvenir à connaître dans leur étendue précise les vrais besoins de l'Etat, et qu'ils déter- mineront, d'après les intentions connues de Sa Majesté, les réformes jugées convenables soit dans la maison du Roi, soit dans celle de la Reine ët des princes, soit dans toutes les branches de l'administration du royaume.
Art. 22. Que les Etats généraux prendront éga-
lement connaissance de l'administration des do- maines et revenus fixes du Roi, des concessions, aliénations et échanges onéreux qui pourront avoir été surpris à Sa Majesté, de la régie .de ses bois, des moyens les plus propres à améliorer cette partie de l'administration et à rétablir l'ordre et l'économie dans toutes les parties des finances.
Art. 23. Que les Etats généraux témoigneront à Sa Majesté leur vœu pour que le règlement pro- posé par le comte de Saint-Germain, relatif à la maison militaire du Roi, soit mis à exécution ; qu'en conséquence* en supprimant les compagnies chargées dispendieusement de la garde de la per- sonne de Sa Majesté, chaque régiment sera tour à tour appelé à cet honorable emploi ; ce change- ment offrira tout à la fois une réforme considé- rable dans la dépense et un grand motif d'ému- lation et de gloire pour les troupes.
Art 24. Qu'il sera pourvu par les Etats géné- raux à l'amélioration du sort du soldat, et qu'ils aviseront aux moyens propres à empêcher les vexations" que les états-majors exerçent tant à l'égard des officiers et soldats, qu'à l'occasion des congés.
Art. 25. Que l'ordonnance qui a établi les coups de plat de sabre sera abolie, cette peine étant ignominieuse", avilissante et indigne du caractère noble et courageux du soldat français.
Art. 26. Que le logement des troupes étânt une charge publique, tous les ordres des citoyens y seront assujettis, et qu'il sera pourvu à leur pas- sage dans les villes par les administrations pro- vinciales, moyennant une contribution dont nul ne pourra être exempt.
Art. 27. Que la ville de Dijon sera rétablie dans le droit de choisir et nommer tous les trois ans, les maire, échevins et syndic, avec tous pou- voirs auxdits officiers de régir seuls et administrer ses Mens, droits, revenus et affaires, et d'en ren- dre compte suivant la meilleure forme qui sera adoptée et déterminée par la commune, de con- cert avec les officiers municipaux dans toutes les affaires importantes ; que la chambre municipale sera rétablie, en oUtre, dans le droit dé nommer et choisir les conseils de ville, commissaires de po- licé, voyers, receveurs et autres personnes atta- chées à la municipalité.
Art. 28. Que la ville de Dijon sera maintenue dans le droit qui lui appartient de toute ancien- neté d'élection perpétuelle et de présidence du tiers-état à l'assemblée générale des Etats de la province, dont son maire jouit; droit qui a été con- firmé par nos Rois, et notamment par les lettres patentes de Henri II, du 10 juin 1555,et qu'en cas d'absence ou empêchement légitime de son maire, la ville de Dijon sera rétablie dans le droit de se faire représenter auxdits Etats par l'échevin le remplaçant.
Art. 29. Que les communes pourront s'assembler librement pour délibérer sur leurs intérêts et por- ter leurs pétitions au pied du trône, et que la de- mande d une assemblée formée par un nombre de corporations qui sera déterminée, les officiers municipaux n'aUront ni le droit ni le pouvoir de la refuser.
Art. 30. Que les intendants et commissaires dé- partis dans les provinces seront supprimés et leurs fonctions attribuées aux administrations provin- ciales, à la réserve de tout ce qui peut être con- tentieux, qui sera attribué aux tribunaux ordi- naires.
Art. 31. Qu'il sera avisé aux meilleurs moyens d'encourager l'agriculture et les autres branches d'industrie, et de protéger et d'étendre le com-
inerce national et de le dégager des entraves qui peuvent en gêner l'activité.
Art. 32. Qu'il sera avisé aux moyens d'établir une uniformité dans les poids et mesures pour tout le royaume.
Art. 33. Que les billets et obligations à terme fixe pourront porter intérêts.
Art. 34. Que toutes les usines et forges qui ne justifieront pas de leur affouage seront supprimées.
Art. 35. Qu'il sera avisé à la police des bois, aux précautions à prendre pour leur conservation et aux encouragements à donner à leur amélioration.
Art. 36. Nul ne pourra prendré plus de fermes qu'il ne pourra en exploiter par lui-même.
Art. 37. Qu'il sera avisé aux moyens d'amélio- rer le sort des bâtards et de les rendre utiles à l'Etat.
Art. 38. Qu'il sera pourvu à la suppression du privilège attribué aux messageries royales de voiturer seules les particuliers qui n'ont pas en propre des voitures ét des chevaux.
Art, 39. Que les places de commandant dans les provinces seront supprimées et que les ap- pointements ou les gratifications du gouverneur seront réduits.
Art. 40; Que les franchises concédées parle souverain, relativement aux droits d'entrée dans les villes, attribuées aux places et offices, seront supprimées.
Art. 41. Que le tarif des droits de contrôle de tous les actes sera fixé d'une manière invariable; que cet impôt sera assis sur des bases positives qui ne puissent être sujettes à des extensions ; que les instances qui pourront s'élever relative- ment à sa perception seront portées aux sièges royaux et ordinaires et les appellations relevées aux cours de Parlement, sans que, dans aucun "cas, les décisions des compagnies des fermiers généraux puissent avoir aucune influence.
Art. 42. Que les offices de receveurs généraux des finances des pays d'Etats seront supprimés et réunis aux places de trésoriers desdits pays, sans attribution ni. augmentation de gages ou gratifi- cations.
irt. 43. Que les effets de change et de com- merce soient soumis à un régime uniforme dans tout le royaume pour l'époque de leur payement, auquel effet il sera remis aux députés des mé- moires particuliers.
Art. 44. Que les sentences des juges consuls soient exécutoires dans tous les ressorts, sans qu'il soit besoin de pareati.
Art. 45. Que les juges-consuls puissent, à l'av- enir, juger en dernier ressort jusqu'à concurrence de la somme de 1,000 livres.
Art. 46. Que, dans le comté de Bourgogne, les privilèges que les créanciers hypothécaires ont sur les effets mobiliers, marchandises, etc., de leurs débiteurs, au préjudice des autres créan- ciers, soient abrogés.
Art. 47. Que, de même qu'en plusieurs autres villes, les juges consuls de celle de Dijon soient toujours assistés de deux conseillers assesseurs nommés en même temps que lesdits juges con- suls, lesquels assesseurs n'auront que voix con- sultative.
Art. 48. Qu'ainsi que dans des temps antérieurs, les foires de mars et de novembre soient rétablies franches.
Art.. 49. Qu'il sera demandé une loi générale sur la manière de procéder à la confection et ré-
Earation des chemins finérots et sur la contri- ution nécessaire à cet effet, par les citoyens des trois ordres,
Justice.
Art. 1er. Que les lois civiles seront
incessam- ment réformées ainsi que les abus de l'adminis- f tration de
la justice ; qu'il sera pourvu à la ré- duction des procédures et des
frais énormes qu'elles entraînent, comme encore à l'abolition ou du
moins à la réduction des droits que le fisc perçoit sur elles.
Art. 2. Qu'il sera fait un nouveau code criminel.
Art. 3. Que la nature des peines sera détermi- née par la nature du crime ; qu'elles seront infli- gées à tous les coupables qui les auront encou- rues, sans distinction de naissance et d'état, et sans qu'il en puisse résulter aucune tache sur les familles.
Art. 4. Que l'édit de Henri II, qui condamne à mort les filles enceintes qui négligent de déclarer leur grossesse, n'auront d'exécution qu'autant qu'il y aura preuve suffisante que les filles et veuves enceintes auraient détruit leur fruit.
Art. 5. Que la confiscation sera abolie.
Art. 6. Qu'il sera pourvu à l'indemnité due aux accusés poursuivis par le ministère public et re connus innocents.
Art. 7. Que la vénalité des charges de judica- ture étant abolie, les offices qui viendront à va quer seront remplis par des sujets choisis par les tribunaux, à présenter au nombre de trois à. la nomination du Roi, et que les tribunaux supé- rieurs seront composés moitié de nobles et moitié de membres du tiers-état, en conservant néanmoins les places affectées au clergé.
Art. 8. Que plusieurs parents jusqu'au qua- trième degré ne pourront siéger comme juges dans la même chambre, sans que cette règle puisse être éludée par des lettres de dispense.
Art. 9. Que toute espèce d'évocation, commit- timus, droit de bourgeoisie de Paris, privilèges de la conservation de Lyon, et généralement toutes distractions de ressort, seront abolies entre quelques personnes et pour quelque matière que ce soit.
Art. 10. Que le ressort du Parlement de Dijon sera conservé dans son intégrité, attendu son peu d'étendue, et que les autres cours établies en la même ville seront conservées.
Art. 11. Que la loi du 31 décembre 1773, con- cernant les mésus, sera abolie, et qu'il en sera fait une nouvelle pour cet objet.
Art. 12. Que la connaissance des délits de con- trebande sera attribuée aux juges ordinaires.
Art. 13. Qu'il ne sera plus accordé au conseil d'arrêts de sursis, lettres de surséance en faveur des débiteurs, et qu'ils n'auront plus de maison d'asile où ils puissent être à l'abri des poursuites de leurs créanciers ; qu'il sera avisé à l'abolition ou réduction de tous les privilèges exclusifs.
Art. 14. Que la procédure des décrets sera abolie et remplacée par une plus sûre, moins dis- pendieuse, qui ait le même effet et qui consacre la maxime, aut cede, aut solve.
Art. 15. Que les baux pourront être faits pour un temps illimité sans payer de centième denier ni de double droit de contrôle.
Art. 16. Què les titres des communautés seront déposés au greffe des administrations provin- ciales, et qu'expéditions des terriers des seigneurs y seront également déposés.
Art. 17. Que les offices de jurés-priseurs seron t supprimés.
Art. 18. Que nul ne pourra avoir colombier ou volière qu'il n'ait au moins deux cents journaux de terre sur le finage où sera établi le colombier
ou volière, sans que jamais et dans aucun cas il puisse être permis à qui que ce soit, même aux seigneurs, d'avoir deux colombiers sur le même finage.
Art. 19. Qu'à l'avenir les arrérages des cens et droits seigneuriaux et fonciers seront prescrip- tibles par cinq ans.
Art. 20. Qu'il sera permis de racheter les cens, rentes, et toutes autres redevances seigneu- riales, suivant le taux qui sera fixé par les Etats généraux, mais que le cens général sur un terri- toire ne pourra être racheté que généralement.
Art 21. Que tous les droits seigneuriaux et en justice seront prescriptibles par cent ans.
Art. 22. Que l'article de la coutume de Bour- gogne, qui exige que la suscription d'un testa- ment olographe soit reçue par un notaire en présence de deux témoins, sera modifié en con- séquence, ladite suscription pourra être reçue par deux notaires, comme par un notaire et d'eux té- moins.
Clergé.
Art. 1er. Que le concordat sera aboli et la
Pragmatique-Sanction rétablie, à l'exception des articles contraires à
la liberté de l'Eglise galli- cane et à l'autorité du Roi ; et que, dans
le cas où le Concordat serait conservé, Sa Majesté sera sup- pliée
d'établir un conseil de conscience composé d'ecclésiastiques vertueux et
éclairés, pour lui présenter ceux qui mériteront le mieux de rem- plir
les bénéfices de la collation.
Art. 2. Que le royaume sera affranchi des con- tributions que la cour de Rome en tire chaque année, sous quelque dériomiation que ce soit.
Art. 3. Que tous les bénéfices seront déclarés spécialement affectés aux ecclésiastiques du dio- cèse dont ils dépendront.
Art. 4. Que nuls ' ecclésiastiques ne pourront posséder plusieurs bénéfices dès qu'ils excéderont 3,000 livres.
Art. 5. Que la portion congrue des curés des villes sera réglée à 2,500 livres ; celle des bourgs et villages où il y aura plus de cent cinquante feux, à 1,800 livres; celle des curés des bourgs et villages composés de cent feux, à 1,000 livres ; et celle des vicaires desservants à 800 livres. En conséquence, toute espèce de casuel sera abolie.
Art. 6. Que les canonicats des collégiales à la collation des ordinaires et chapitres seront affectés spécialement aux anciens curés.
Art. 7. Que les évêques et archevêques seront tenus de résider dans leurs diocèses, pendant les trois quarts de l'année, à peine de perdre leurs revenus pendant tout le temps de leur absence, qui, dans ce cas, seront affectés aux hôpitaux.
Art. 8. Qu'il sera pris sur les revenus du clergé un fonds d'amortissement pour l'extinction de ses dettes, et que le revenu des abbés commenda- taires y sera spécialement affecté. -
Art. 9. Qu'attendu que les biens de l'Église sont spécialement affectés à l'entretien des pauvres dont ils sont, à vrai dire, le patrimoine, il sera pourvu au secours et à l'entretien des établisse- ments de charité par une contribution prélevée sur les bénéfices excédant 3,000 livres de revenu, laquelle sera versée dans la caisse des adminis- trations provinciales, pour l'emploi en être ré- glé par les mêmes administrations.
Art. 10. Que la mendicité des communautés re- ligieuses sera abolie, et que, pour fournir à l'en- tretien des maisons mendiantes, tant qu'elles subsisteront, il sera perçu une contribution sur le clergé régulier.
Art. 11. 4)ue tous les bénéficiers, y comp is, l'ordre de Malte et autres, seront tenus d'entrete- nir les baux passés par leurs prédécesseurs, étant, au Surplus, interdit à tous bénéficiers de passer des baux plus longs de neuf ans.
Art. 12- Qu'il sera avisé aux Etats généraux aux moyens de suppléer et remplacer l'administration des économats.
1 Art. 13. Qu'expliquant l'article 4 ci-dessus, nul pe pourra posséder à l'avenir plusieurs bénéfices Oi pensions sur d'autres bénéfices, dès que les revenus réunis de celui ou de ceux dont il sera pourvu excéderont 3,000 livres, sauf à opter un Bénéfice plus considérable auquel ils seraient nommés en renonçant à celui ou ceux dont ins éraient en possession.
Art. 14. Que pareillement, à l'avenir, il sera prélevé une contribution sur l'excédant des bé- néfices dont le revenu surpassera 6,000 livres, pour subvenir au payement des pensions des mi- OtaireïC ^ ' " " - '
Art. 15. Qu'à l'avenir il ne pourra être fàit d'union aux évêchésy archevêchés et chapitres çobles des deux sexes.
ARTICLES AJOUTÉS.
Art. 1er. Qu'en attendant que la suppression
des commandants et intendants soit effectuée, la ville de Dijon sera,
dès à présent, déchargée du paye- ment du loyer de l'hôtel du
commandant, de l'en- tretien et fourniture dudit hôtel, comme aussi de
Pentretien et fourniture de l'hôtel de l'intendance.
Art. 2. Décharger pareillement la ville de Dijon du payement annuel de 2,950 livres, pour diffé- rents objets relatifs aux château, soldats et offi- ciers invalides, à leur logement.
Art. 3. Rétablir les officiers municipaux de la- dite ville dans le droit d'accorder le privilège de jouer la comédie, dans la salle des spectacles, à |els directeurs de troupes que bon leur semblera.
Fait et arrêté à l'assemblée des députés du tiers- état de la ville de Dijon, tenue à l'hôtel de ville les 15,16 et 17 mars 1789.
Les députés des villes et communautés du bail- liage d'Auxonne assemblés en ladite ville, sensi- bles à la sollicitude bienfaisante du Roi qui les invite à concourir avec ses autres sujets à la ré- formation des abus de l'administration de son royaume et à l'établissement de l'ordre le plus analogue au bonheur de la nation, acceptent avec respect et reconnaissance cette commission hono- rable, et remercient Sa Majesté de la confiance qu'elle met en un peuple qui s'est fait depuis son origine un devoir et un plaisir d'aimer, de chérir ét de respecter ses rois; et en conséquence pro- posent les établissements et réformes qui sui- vent.
CONSTITUTION.
; 1° Que sur toutes les matières mises en délibé- ration aux Etats généraux, lès trois ordres vote- ront individuellement et par tête.
2° Dans le cas où quelques députés des pre- miers ordres ou tous refuseraient leur suffrage
à cette demande préliminaire, ceux du tiers-état ne doivent pas laissér que de délibérer comme représentants de la nation.
3° Que lés assemblées nationales aient un re- tour périodique qui ne pourra être prorogé au delà de cinq ans.
4° Que, dans l'intervalle d'une tenue d'Etats généraux à l'autre, il n'y ait pas dé commission intermédiaire.
5° Que, dans le cérémonial des prochains Etats généraux, le tiers-état n'essuie aucune distinctîon humiliante.
" 6° Que la nation regarde comme loi constitu- tionnelle de la monarchie qu'aucun impôt ne peut être établi ni conservé, qu'aucun emprunt né peut être fait sans le consentement de la na- tion assemblée en Etats généraux, qui en fixeront la durée.
7° Que les impôts soient simplifiés, qu'ils soient payés en argént et non en nature; que toutes exemptions et tous privilèges cessent ; qu'en con- séquence, la répartition s'en fasse indistinctement sur tous les individus des trois ordres, selon les propriétés et facultés de chacun, et que la répar- tition qui en Sera faite entre les provinces soit rendue; publique,, ainsi que celle qui se fera entre les villes et communautés de chaque province... ,
8° Que le ministre des finances rende compte à la nation, à chaque assemblée des Etats généraux, et au Roi, annuellement ; que son compte dans les deux cas soit imprimé et rendu public.
9° Que l'on établisse de bonnes lois contre la mendicité, et à cet effet, que chaque communauté soit ten.ue de nourrir ses pauvres; que les fonds des confréries, le superflu des fabriques, les au- mônes publiques soient réunis sous la même ad- ministration, et que les comptes en soient rendus publics dans chaque communauté,
10° Que les cens emphytéotiques, droits sei- gneuriaux, tels que les mainmortes, droit d'indize, champarts, corvées, banalités, banvin, tailles sei- gneuriales et autres droits semblables soient dé- clarés prescriptibles comme les biens de roture et rachetables à perpétuité, à la volonté des débi- teurs, sur le prix qui sera fixé par la loi ou par des experts.
11° Que les municipalités soient réformées, les maires et, échevins des villes et campagnes élus librement par les députés des corporations ou par tous les habitants ; que leur exercice dure trois ans dans les villes et un an dans les cam- pagnes ; qu'ils puissent être continués, avec la liberté à.eux d'accepter ou de refuser la continua- tion,
12° Que les lettres de cachet soient abolies,- et dans le cas où un particulier serait arrêté par les ordres du Roi, il soit remis entre les mains de ses juges dans les vingt-quatre heures.
13» Que la liberté de la presse soit autorisée, sauf les limitations nécessaires pour prévenir les. abus.
14° Que lalof qui exclut le tiers-état des grades d'officiers militaires soit abrogée.
15° Que les milices soient supprimées et que^si la nécessité en paraît indispensable, elles se com- poseront par des enrôlements volontaires, aux frais proportionneL des trois ordres.
16° Que la peine militaire des coups de plat de. Sabre et de bâton soit abolie, comme contraire au préjugé national.
MATIÈRES ECCLÉSIASTIQUES.
17* Que l'on retranche la dépense des annates, frais de bulîes, brefs, dispenses et autres de
même espèce, et que l'argent que l'on y emploie soit destiné à la liquidation des dettes du ciergé qui deviendront dettes de l'Etat.
18° Que les États généraux soient invités à s'oc- cuper des portions congrues et de l'emploi des dîmes et autres biens ecclésiastiques, de manière que le casuel soit supprimé.
19° Que les prélats ne puissent s'absenter de leurs diocèses plus de trois mois, et les curés de leurs paroisses sans se faire remplacer ; et que ces derniers ne puissent prendre plus de six se- maines de vacances, le tout à peine de saisie de leur temporel applicable au profit des pauvres de leurs diocèses et paroisses.
20° Que les canonicats soient destinés pour la récompense et la retraite des anciens curés des villes et des campagnes, qui le demanderont après l'avoir mérité par la continuité de leurs services.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
21° Que les tribunaux d'exception soient sup- primés, particulièrement les maîtrises, et que les affaires concernant les eaux et forêts, tant con- tentieuses que d'administration, soient renvoyées, relativement aux bois du Roi et des ecclésiasti- ques, aux bailliages, et relativement aux commu- nautés séculières et aux particulières,par-devant les juges locaux.
22° Que la nation s'occupe de la réformation des ordonnances civiles et criminelles, et confie sans retard ce soin à des magistrats et juriscon- sultes éclairés pour simplifier la procédure ; que, dans aucun cas, les juges souverains ou autres ne puissent les modifier ou les changer.
23° Qu'aucun citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels: qu'en conséquence, toutes commissions de judicature, toutes délégations du conseil demeurent révoquées pour ce qui est du contentieux ; que l'administration des affaires des communautés, ainsi que la connaissance des droits de contrôle, centième denier et autres droits semblables, soient désunies des intendan- ces*, que les adjudications et comptes des com- munautés se fassent par-devant les juges, sans frais, et que les contestations en soient portées par-devant eux, suivant leur compétence, lequel article a passé par acclamation en grande con- naissance de cause.
24° Que les officiers de justice soient inamo- vibles ; que la justice s'exerce dans le chef-lieu où les juges se transporteront une fois par mois, pour y juger les affaires sommaires, sans frais; que le droit de committimus soit aboli.
25° Que les juges des seigneurs connaissent des affaires de commerce; qu'ils les jugent con- formément à l'ordonnance du commerce; en appelant en aide, de droit, deux négociants qui seront nommés annuellement par la communauté à la tenue des jours.
26° Que les peines soient uniformes pour tous les citoyens, attendu que les fautes sont person- nelles, et que le droit de confiscation soit aboli.
21° Que les offices de jurés-priseurs soient sup- primés.
28° Que les juges locaux soient souverains dans les causes sommaires jusqu'à la somme qui sera fixée par les États généraux, et les bail- , liages à proportion.
29° Que l'édit des clôtures soit révoqué et que le pâturage soit libre dans le temps de la vaine pâture.
30° Que les colombiers et volières, renfermant des pigeons fuyards, soient fermés depuis le
1er mars jusqu'au !•* décembre de chaque année.
31° Qu'il soit permis de faire rouir le chanvre dans les rivières navigables et dans celles qui seront reconnues propres au rouissage par l'ad- ministration des provinces.
32° Que les greffiers qui actent aux tenues de jours soient autorisés à recevoir sur-le-champ le payement des amendes, sans frais, lorsque les condamnés voudront les payer.
33° Que les règlements qui prescrivent de mettre des landons ou billots au cou des chiens soient abolis ; qu'en conséquence les gardes ne puissent tuer les chiens qui en seraient dé- pourvus.
34° Que les poids et mesures soient réduits à la même matrice par tout le royaume, ou au moins pour la province de Bourgogne*
FINANCES.
35° Que la nation s'occupe des meilleurs moyens de procurer une diminution sur le prix du sel ; que ce prix soit égal par tout le royaume.
36° Que l'impôt sur les cuirs soit supprimé.
37° Qu'il soit procédé nicessamment à la con- fection d'un nouveau tarif pour les droits de con- trôle, petit scel, insinuation et autres droits du fisc.
38° Que l'on ne conserve de pensions que celles qui seront reconnues justes et qui auraient été concédées à gens d'une fortune médiocre, le mé- rite opulent devant recevoir des récompenses autres que des pécuniaires; que néanmoins la nation fixe la somme qui pourra être employée à cet objet.
39° Que l'impôt du centième denier des offices soit aboli, et qu'il rentre dans la classe des im- pôts sur les facultés.
40° Que le droit d'ensaisiuement soit supprimé.
41° Que les" rentes usuraires dues par l'État, le clergé et les provinces, soient réduites au taux des ordonnances, et que la rétention des ving- tièmes ou autres impôts qui y seront substitués se fassent sur les régnicoles par les payeurs des rentes, tant sur celles constituées à perpétuité que sur les viagères.
42° Que le droit de franc-fief soit aboli.
43° Que toutes les aliénations ou échanges oné- reux des domaines de la couronne soient décla- rés nuls et révoqués, ou au moins que les enga- gistes payent le supplément du véritable prix de l'aliénation ou de la mieux-value de l'échange, suivant l'estimation de commissaires nommés par la nation.
COMMERCE.
44° Que le titre des matières d'orfèvrerie soit uniforme par tout le royaume.
45° Qu'il soit permis de prêter à intérêts à terme fixe par tous abtes, même sous seing privé.
46° Que la liberté de faire le commerce soit in- terdite aux marchands colporteurs, à moins qu'ils ne justifient qu'ils ont un domicile fixe dans le royaumè et qu'ils sont compris aux rôles des im- positions royales de l'année; qu'ils ne puissent débiter leurs marchandises dans les villes qu : pendant trois jours, et qu'ils ne puissent y reve- nir que de trois mois en trois mois."
47° Que les barrières des provinces réputées étrangères soient reculées jusqu'aux frontières.
ADMINISTRATION DES PROVINCES.
48° Qu'il soit accordé à la Bourgogne une consti-
tution d'Etats provinciaux semblable à celle éta- blie pour le Dauphiné par l'arrêt du conseil du 22 décembre 1788. \
49° Que les corvées pour les routes et grands chemins soient supportées par les trois ordres indistinctement et a proportion de leUrs facultés, et que chaque partie qui peut concerner une communauté soit faite à prix d'argent, la déli- vrance tranchée sur les lieux et la communauté admise à faire des enchères.
50° Que les seigneurs soient invités à accorder aux communautés le droit de pâturage dans leurs bois, après la quarte feuille, moyennant rétribu- tion, sauf le droit déjà acquis aux communautés.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES» Ville d'Auxonne,
51° Que, dans la ville d'Auxonne, les dépenses de la construction et entretien des casernes éta- blies dans l'origine poUr une seule brlgade.; les dépenses de l'Uètehsile, du logement des ofliciérs et autres personnes attachées à l'artillerie, soient à la charge de la nation; pour Cela elle offre au Roi, en toute propriété, le nâtimeut des casernes qu'elle a construit à grands frais, avec tous les meubles et fournitures qu'il renferme.
52° Que les états-majors inutiles, notamment celui qui existe dans son enceinte, soient sup- primés.
Pontallier.
53° Que la ville de Pontailler soit rétablie dans le droit d'envoyer des députés aux Etats particu- liers de la province. ,
54° Que la même ville soit déchargée de l'en- tretien de ses quatre ponts qui servent à la des- serte de trois provinces pour les routes r ou- vellement établies, attendu qu'elle contribue à l'entretien des ponts de la province.
55° Que les droits de petit scel, présentations, défauts, sous pour livre, qui se perçoivent dans la châtellenie de Pontailier, sur le même tarif que dans les bailliages, soient supprimés.
Chaussin.
56° Le marquisat de Chaussin demande la con- tinuation sur la Franche-Comté des routes ou- vertes sur le marquisat.
Chaussin et la Perrière.
57° Que, dans le cas où les privilèges des pro- vinces, villes et communautés du royaume se- raient conservés, ceux qui ont été accordés aux habitants du marquisat par les traités de Noyon et de Cambrai leur, soient également conservés dans toute leur intégrité, nonobstant les attein- tes que les fermiers généraux y ont déjà portées; ?u'il en sôit également pour le marquisat de la Perrière.
Perrigny Cle'ry, Vielvergeet Soissons.
58° Ces communautés demandent d'être dé- chargées de la construction et entretien des deux ponts qui servent à la desserte de trois provinces et la continuation de leurs privilèges dans le cas où les provinces , villes et communautés du royaume seraient conservées dans les leurs.
Observations particulières.
59® Lecture ayant été faite à la présente asseui
J blée d'un Mémoire du sieur D...... citoyen d'Auxonne, concernant l'amélioration - de l'agri- culture et des bois, ce Mémoire a paru rempli de vues utiles et a été très-accueilli. En consé- quence, il a été délibéré qu'il en serait fait men- tion dans le présent cahier pour être soumis à la décision et à l'examen de Messieurs, qui opi- neront dans le bailliage du Ûijonnais, avec la i réserve néanmoins qu'en cas d'admission, les communautés et les individus ne pourront être forcés de s'y conformer.
Article ajouté,
60° Que les chemins finerots, souvent incer- tains dans les campagnes et surtout dans les j! bois, soient fixés et bornés par tout le royaume, aux frais des propriétaires.
Fait, clos et arrêté en l'assemblée générale des villes et communautés du bailliage d'Auxonne, aujourd'hui 21 mars 1789, en exécution de l'or- donnance de M. le lieutenant civil au même siège, lequel s'est soussigné avec le procureur du Roi , tous i es députés présents en ladite assem- blée le sachant faire, et le greffier; quant aux autres, ils ont déclaré ne savoir signer, de ce requis. Signé Buvée-Chandot, Chemeret, Petit de Martincourt, Roussot, de Belgrand, de Moisy, Serdet, Joly, Gauthier le Rouge, Billotet, Pechi- not, Borthon, Berger, Rude, Jean-Simon-Claude Precheux, Dégré, Marizot-Montagnay, Simon Ro- ger, Antoine Dauvey, Jean Bernard j Gabriel Ber- taux, Mitaine, Gueritey, Nicolas Chenevoy, Jean- Baptiste Lespagnol, Visenne, Jean Foulot le Noir, Guenaux, Herard, Marchet, Bazenet Pauzaux , Pignaut , Dauvry, Drouelle, Boudier, Joseph Chapelotté, Ferdinand Myon, Jean-Claude Banne- lier-PerreniU, Fremev, Camus, Guinchard, Flu- chon, Claude-Pierre Quènon, E. Yautey, Michaux, et Humbert, greffier.
Pour adhésion : P.-F. Beuzon.
Pour adhésion : Martin Bourgeois.
Doléances particulières des habitants de Cha-vannes.
Déclarant les habitants de cette communauté que leur hameau, dépendant de la paroisse de vers en Franche-Comté, est enclavé dans cette dernière province, ce qui gêne beaucoup leur commerce et leur rend l'obtention de la justice très-difficile; en conséquence, ils demandent d'être désunis du marquisat de Chaussin et remis au bailliage de Poligny.
Fait, clos et arrêté, en exécution de notre or- donnance de cèjourd'hui 22 mars 1789, et nous nous sommes soussignés avec le procureur du | Roi, lesdits Beuzon et Bourgeois et le greffier.
Signé Buvée-Chandot, Beuzon, Martin Bourgeois et Humbert, greffier.
Vérifié et collation né par le soussigné, greffier du bailliage d'Auxonne. cèjourd'hui 23 mars 1789.
Signé Humbert.
NOTES Sur les articles de doléances et remontrances, du bailliage d Auxonne, du 22 mars 1780.
Sur l'article 1er. Plusieurs votants étaient d'avis de limiter la proposition au cas où les trois ordres ne pourraient se concilier en délibérant séparément.
24°Plusieurs communautés demandaient : 10 que
leurs juges fussent gradués j 20 qu'il leur
fût libre d'éviter un degré ae juridictioL en plaidant en prèmière
instance dans les bailliages. L'opinion es officiers des seigneurs
députés à l'assemblée a entraîné les suffrages contraires.
25° Cette proposition; faite par un juge de sei- ! gneur, a passé difficilement.
28° Huit officiers de basse justice et environ au- tant de fermiers de seigneurs ont influé sur la de-
mande de la souveraineté des juges seigneuriaux.
29° Cette proposition a passé de l'avis des gens de la campagne contre l'opinion unanime de tous les habitants des villes.
36° Plusieurs étaient d'avis d'y substituer un impôt sur le luxe.
40° On a agité la question de rendre la percep- tion du droit d'ensaisinement générale par tout le royaume, en compensation de la suppression d'autres impôts plus onéreux.
Nota, Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent de deputer aux Etats-generaux.Voy. plus loin les delibe- ations de ces deux ordres à l'article Saint-Brieuc.
Des charges plaintes, doléances et représenta- tions du tiers-état de la ville et faubourg de Dinan, évéché de Saint-Malo, en Bretagne, fait et rédigé par les commissaires nommés en l'assemblée des électeurs de ladite séné- chaussée, le 7 et jours suivants du mois d'avril 1789 , tenue en l'auditoire royal de la ville de Dinan, en exécution et en conformité de la lettre de Sa Majesté, pour la convocation des Etats généraux, et règlements y annexés des 24 janvier, 27 avril et 16 mars 1789, et de l'ordonnance de M. Lallané, de la sénéchaussée de Dinan, le tout lu et publié dans les villes et paroisses du ressort de ladite sénéchaussée de Dinan, pour ledit cahier être délivre aux dé- putés qui seront ci-après élus à l'effet de le re- présenter et déposer au greffe du tiers-état de Versailles (1).
Art. 1er. La province de Bretagne n'ayant été
unie à la couronne de France qu à des conditions qui doivent être
sacrées, on demande que cette province soit maintenue dans tous les
droits, privilèges, franchises et libertés qui lui sont con- servés par
le contrat d'union à la couronne et par les autres postérieurs, autant
qu'ils en sont renovatifs et conservatifs, et qu'il n'y sera pas dérogé
par les articles ci-après.
Art. 2. Que tous impôts qui auront lieu dans la province de Bretagne soient, à l'avenir, supportés d'une manière égale et par chacun eu proportion de ses propriétés et facultés quelconques, sans distinction d'ordre, et qu'il ny ait qu'un seul rôle pour chaque objet, et qu'on supprime tous impôts particuliers à un ordre, sauf à les rempla- cer, s'il est possible, par des impositions géné- rales.
Art. 3. Que les rôles des répartitions de toutes les impositions seront faits dans chaque paroisse par des commissaires nommés par la généralité des habitants, lesquels commissaires répondront per- sonnellement des injustices qu'ils commettraient dans la répartition, et que tous les contribuables seront tenus de faire faire la collecte desdits rôles.
Art. 4. Que la corvée en nature soit définitive- ment supprimée, et que la dépense de l'ouverture et entretien des grandes routes soit faite par le trésor public ou par une imposition sur les troi s ordres.
Art. 5. Que les habitants des campagnes soient admis, à l'avenir, à se faire représenter à toutes assemblées nationales, et que dans ces assemblées les représentants du tiers-état soient eu nombre égal à celui des deux ordres réunis de l'Eglise et de la noblesse; que les voix y soient comptées par tête, et que nul ne puisse présider le tiers
qu'autant que la réunion des suffrages l'aura fait lire, et que les députés aux Etats particuliers de la province soient élus dans la même forme que pour les Etats généraux.
Art. 6. Que l'impôt sur les cuirs, dont la per- ception est aussi vexatoire que l'impôt est désas- treux par lui-même, soit supprimé.
Art. 7. Qu'il soit fait un nouveau tarif pour la perception des droits de contrôle et autres, en conformité des édits de création et sans égard aux différents arrêts du conseil et déclarations du Roi su rprises à sa religion ; que ce tarif soit clair et précis ; qu'il soit rendu public pour em- pêcher les préposés de percevoir ces droits arbi- trairement, et qu'il soit ordonné que les contes- tations qui surviendraient seront portées devant les juges royaux des plus prochains du bureau.
Que la défense faite aux avocats et autres offi- ciers publics d'écrire sur papier libre quittances, obligations et traités entre particuliers sachant signer, soit supprimée.
Que le droit de sceau qui se perçoit à raison des vacations des greffiers de juridictions royales de la province sur les actes des appositions de scellés, d'inventaires, prisages de meubles, de certification des titres et papiers, soit sup- primé.
Que les inventaires, prisages de meubles, pour les mineurs pauvres et autres, desquels le som- maire n'excédera pas la somme de 300 livres, ne soient sujets qu'au vidi du commis dans la quin- zaine, pour la sûreté de ces actes.
Que les partages, divisions, subdivisions des mêmes meubles et effets qui auront acquitté les droits en l'acte d'inventaire, prisage, ne puissent être assujettis à un second droit, puisque en sont les. même^jobjets dont il s'agit et que, dans le cas de vente d'iceux, le droit ne sera perçu que sur l'excédant du montant des inventaires, parta- ges et subdivisions.
Que les tutelles des pauvres mineurs que sont tenus de faire gratis les juges et greffiers de la province soient exemptes de tous droits, même du parchemin et papier timbré, pour en faciliter le retrait aux tuteurs et mineurs.
Que les droits réservés ne soient perçus à l'ave- nir que sur la vacation du juge et non sur celle du procureur du Roi, suivant l'esprit de création de ces droits.
Que les greffiers de la province qui auront ac- quitté au bureau les droits exigés par les commis sur les actes et sentences qu'ils y auraient pré- sentés, ne restent plus, comme on l'a prétendu, responsables du défaut de non-perception de la part des commis de tout ou partie desdits droits, et qu'il en soit de même à l'égard des no- taires.
Que les mêmes greffiers, qui ne peuvent forcer les parties aux retraits des différents actes et sen- tences qui émanent des juges, ne puissent être assujettis d'en payer les droits d'insinuation ou
autres dont ces actes sont susceptibles dans la quinzaine, et qu'ils ne soient tenus de les acquitter que lors de la demande du retrait.
Enfin, que les droits de contrôle et insinuation sur les partages des biens immeubles et contrats de mariage soient modérés.
Art. 8. Que les droits de péage, de coutumes, de j bouteillages, de halle et d'étalage qui se perçoi- vent dans les villes et dans les campagnes, aux î foires et marchés, les droits de quintame, sauts de poissonniers, ceux établis sur les bouchers sous le nom de bœuf vilé, os moellé, soûles et autres semblables, soient supprimés et totalement abolis comme sujets à Concession, contestations et meur- tres, en remboursant néanmoins les propriétaires de ceux d'entre ces droits qui sont lucratifs, au taux qui sera fixé, dans lé cas qu'ils justifient la propriété incontestable de ces droits.
Art. 9. Queles droits d'entrée et de sortie d'une province à l'autre, ceux des traites foraines et domaniales soient supprimés comme étant infini- ment gênants pour le commerce ; que les droits sur les marchandises étrangères soient payés à leur entrée dans le royaume.
Art. 10. Que les évêques soient autorisés à don- ner à prix modéré les dispenses pour lesquelles on a recours à Rome ; que l'archevêque métropo- litain concède les bulles et collations des béné- fices, et qué le produit de ces dispenses et droits de collation de bénéfices soit appliqué au sou- lagement des pauvres des paroisses des impé- trants.
Art. 11. Qu'il soit ordonné aux évêques de ré- sider dans leurs diocèses, et que nul ne pourra posséder deux bénéfices lorsqu'un seul pourra suffire pour les besoins honnêtes.
Art. 12. Que les exemptions-de dîmes attribuées aux nouveaux défrichements et dessèchements faits dépuis l'année 1768, et pour ceux qui le seront dans la suite, soient déclarées perpé- tuelles pour l'encouragement de l'agriculture étant reconnu que majeure partie des défrichements et dessèchements en Bretagne ne peut être perfec- tionnée qu'après un long délai et de grandesdépen- ses. Ces terres de mauvaise qualité, la plupart très-froidés, Sont susceptibles d'être abritées par des arbres, qui toujours y Viennent difficilement.
Que les dîmes vertes, de lainages et de Char- nages soient supprimées comme insolites et abu- sives, et que la perception dés autres dîmes ne puisse retarder l'enlèvement de la récolte.
Art. 13. Qu'à l'égard dés terrains encore vagues, les galloys, landes et bruyères, les seigneurs qui justifieront en être propriétaires soient tenus de les mettre en culture ; faute de quoi il soit permis aux riverains de s'en emparer pour les partager entre eux, les défricher, les mettre en valeur et en disposer à titre de propriété.
Art. 14. Qu'il soit ordonné que les rentes censives et seigneuriales, droits de corvée et autres presta- tions féodales soient déclarées franchissables au taux qu'il plaira aux Etats généraux de fixer, et que, pour éviter la perte qui en résulterait pour ceux qui possèdent beaucoup de rentes de cette nature, il soit permis de faire valoir l'argent à intérêt au denièr fixé par la loi.
Art. 15. Que la réformation des fiefs soit faite aux frais des seigneurs, ainsi que la collecte des rentes, conformément aux aperçus jusqu'à leur affranchissement, et qu'ils soient tenus de les faire percevoir chaque année, sous peine de pre- scription après trois ans.
Art. 16. Qu'il soit fait défenses à toutes personnes ayant le droit de chasse de l'exercer ailleurs que
sur son terrain, et de chasser lorsque le terrain sera ensemencé jusqu'à la récolte finie, sous peine de 300 livres d'amende applicables un tiers aux besoins de l'Etat, l'autre au profit du pro- priétaire du terrain sur lequel elles auront chassé et le troisième aux pauvres de la paroisse que les maîtres répondront de leurs domestiques et gardes-chasses, et que la connaissance de ces délits appartiendra aux juges royaux les plus prochains des lieux.
Art. 17. Qu'il soit permis aux habitants pro- priétaires et gros fermiers d'avoir chez eux des fusils pour leur sûreté personnelle, tant contre les voleurs que contre lesjjétes nuisibles, sur les- quelles il leur sera-permis de tirer sans qu'ils puissent porter lesdites armes au delà de leurs domaines.
Art. 18. Que les garennes soient détruites et les colombiers, fuies, trapes soient supprimés, et qu'il soit permis de tirer sur les pigeons trouvés en dommage.
Art 19. Que les banalités de fours, moulins et pressoirs et toutes corvées personnelles dués aux seigneurs à raison de ces objets, soient absolu- ment et entièrement détruites et supprimées, et qu'il soit libre à toute personne de bâtir des moulins, fours et pressoirs ; que défenses soient fuites à tous propriétaires de moulins à eaux de conserver leurs eaux au devant de leurs moulins et d'avoir des batardeaux qui puissent les faire refluer sur les terrains voisins.
Art. 20. Que les rivières soient rendues navi- gables au plus loin possible, sans autre art que la suppression des batardeaux, qui s'opposent à la navigation, sauf à faire par la suite l'établisse- ment des canaux pour communiquer d'une ri- vière à l'autre, observant ici particulièrement que la rivière de Rance, pr-js de Dinan, serait dès à présent navigable à trois lieues plus loin par le moyeu du flux de la mer, sans autre travail que le., curage et la suppression desdits batardeaux.
Art. 21. Qu'il soit permis à toutes personnes d'user de l'eau des ruisseaux fluant le long de leurs possessions, tant pour l'arrosemont deleurs terres que pour les rufoirs des lins et chanvres, et que tout écoulement d'eau qui n'aura pas sept pieds de lit dans son cours ordinaire sera réputé ruisseau.
Art. 22. Que les successions des bâtards tom- bant en vacance et les déséhérences en toutes autres successions appartiendront à la fabrique de la paroisse où le décès sera arrivé, et- les biens situés pour tourner à la nourriture des, bâ- tards et enfants trouvés, ou que cette charge soit imposée aux seigneurs qui profitent des vacances et déséhérences.
Art. 23. Qu'à l'avenir les sujets de l'ordre du tiers-état soient admis à occuper toutes places dans l'Eglise, la haute magistrature, le militaire et la marine; qu'en conséquence toutes-lois qui les en excluent soient supprimées, et que le par- lement de Bretagne soit composé des trois ordres, dont moitié du tiers-état.
Art. 24. Que les droits de lods et ventes de con- trats d'échange d'héritages soient supprimés comme contraires au texte formel de la coutume; qu'ils soient de même supprimés pour tous les autres contrats, ainsi que les rachats et tous droits casuels de fiefs : ce que le Roi peut faire avec justice si Sa Majesté voulait, pour le bien-être de son peuple, faire la remise des mêmes droits en faveur des seigneuries qui relèvent prochaine- ment de sa courbnne, et ordonner quepar compen- sation les vassaux inférieurs en soient dispensés.
Art. 25. Que tous les enrôlements forcés, tels que les milices de terre et de mer, soient sup- primés. sauf à les remplacer par des enrôle- ments a prix d'argent, au moyen d'une imposi- tion sttr les trois ordres, ott que, dans le cas con- traire, les domestiques des ecclésiastiques, gen- tilshommes et privilégiés soient assujettis au sort.
Art. 26. Qu'il soit construit, aux frais des trois ordres de l'Etat, des casernes dans les villes des- tinées à avoir des troupes en garnison ou en quartier, et que l'achat des fournitures à ce né- cessaire soit fait aux frais des mômes.
Art. 27. Que les privilèges pécuniaires à raison de naissance, charges, fonctions et emplois soient abolis; que l'attribution donnée à certaines charges de transmettre la noblesse soit suppri- mée, et que, pour éviter la facilité de l'usurper, nul ne puisse êtré admis pour obtenir arrêt de maintenue, qu'après avoir communiqué ses titres et preuves a la municipalité la plus prochaine de sa résidence, laquelle sera autorisée à faire, aux frais de l'impétrant, les recherches nécessaires dans les lieux et paroisses où ses auteurs auront résidé.
Art. 28. Qu'en conformité de l'article de 667 de la coutume de cette province et arrêt de la chambre royale du mois d'août 1672; il soit défendu à toutes personnes de condition roturière de prendre la qualité d'écuyer, et à toutes personnes nobles la qualité de messire, chevalier, vicomte, comte, baron, ou toutes autres, à moins qu'elles n'y aient été 'maintenues par arrêt de noblesse, sous peine de 1,000 livres d'amende, laquelle sera applicable, un tiers à Sa Majesté, un autre au dénonciateur, et l'autre aux pauvres de la paroisse du domicile du contrevenant, laquelle sera perçue par les préposés et receveurs aux bureaux des contrôles, lesquels seront tenus d'en faire la poursuite.
Art. 29. Que suppression soit faite de toutes les pensions ci-devant accordées sans des causes lé- gitimes bien justifiées ou concédées à des per- sonnes riches.
Art. 30. Que les ordonnances civiles et crimi- nelles, celles des eaux et forêts, et celles du com- merce soient réformées ; qu'elles soient remplacées bar des lois uniformes qui assurent également la liberté des personnes et des biens, qui assujettis- sent les prévenus de crimes et délits aux mêmes peines, sans distinction de rang ui de personnes, et abolissent celles qui seraient plus favorables aux uns qu'aux autres, sans que les punitions infligées aux coupables soient déshonorantes pour les familles, et qu'outre les peines qui seront pro- noncées contre les personnes prévenues d'abus d'autorité et de confiance, il sera, énoncé des amendes applicables au soulagement des pauvres.
Art. 31. Que les lettres de cachet soient sup- primées.
Art. 32. Que les domaines de la couronne, dont la régie absorbe la majeure partie des revenus, soient déclarés aliénables, afin que le produit en tourne à l'acquit des dettes de l'Etat.
Art. 33. Que nul impôt ne pourra être perçu qu'autant qu'il aura été consenti par les Etats gé- néraux et pour un temps limité, et que la tenue périodique des Etats généraux soit fixée à un terme court et de six ans au plus.
Art. 34. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur auront été confiés.
Art. 35. Que l'impôt ne sera consenti qu'après la reconnaissance de l'étendue delà dette natio- nale et le règlement des dépensés del'Etat.
Art. 36. Que les fouages ordinaires et extraor- dinaires et les droits de franc-fief soient totale ment supprimés.
Art. 37. Que le droit de centième denier sur les offices soit supprimé, en observant que ce droit, représentatif du droit annuel, a été affranchi par les propriétaires de plusieurs offices dans les années 1744 et 1745.
Art. 38, Que tous poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume, avec défenses aux acheteurs et vendeurs de se servir d'autres, à peine d'amende.
Art. 39. Que les postes aux chevaux dans cette province soient mises en baux par adjudication.
Art. 40. Que les maîtres de messagerie soient tenus de fournir en bon état et bien équipés des chevaux et voitures à ceux qui en auront besoin, et qu'il soit libre aux particuliers de s'en procurer ailleurs sans permis dans le cas que les maîtres ne puissent en fournir.
Que les fermiers soient tenus, d'avoir des voi- tures dont les roues portent six pouces de jantes, conformément à l'arrêt du conseil de 1788 et aux conditions de leur bail.
Que les droits de transport de paquets et malles soient perçus en conformité du tarif de 1775; qu'en conséquence les fermiers et sous-fermiers ne puissent prétendre aucun droit de change- ment de bureaux, et que le tarif desdits droits soit exposé en lieu visible dans chaque bureau.
Art. 41. Que dans les bureaux des postes, lès lettres ne puissent être décachetées, soustraites ou retardées, sous les peines les plus rigoureuses, tant contré ceux qui donneront les ordres que contre ceux qui les exécuteront.
Art. 42. Que la justice soit rendue à l'avenir au nom du Roi seul, comme .chef de l'Etat; qu'à cet effet les juridictions seigneuriales soient suppri- mées ainsi que toute juridiction d'attributions, à l'exception de celles des consuis, dont Sa Majesté sera suppliée d'établir des sièges dans les villes du second ordre et de commerce dans la pro- vince; qu'à cet effet il lui plaira d'établir des ju- ridictions dans toutés les juridictions et gros bourgs, à la distance de quatre à cinq lieues les unes des autres, dont les arrondisseménts seront déterminés par paroisses, et qu'il plaise au Roi de supprimer à l'égard de ces nouvelles juri- dictions, même de toutes les autres ci-devant établies et destinées à juger les causes en pre- mière instance, tous les droits qui se perçoivent aujourd'hui dans les juridictions royales et qui ne se payent pas dans les juridictions des sei- gneurs.
Que ces juridictions soient autorisées à juger en dernier ressort Joutes les petites causes jusqu'à telle somme qu'il plaira au Roi de fixer, et que toutes les appellations ne puissent souffrir qu'un seul ressort, et que dans chacune de ces juridic- tions il y ait trois juges pris dans le nombre des avocats; que les procureurs soient strictement tenus de répondre de la forme des procédures.
Art. 43. Que nul ne pourra être admis en qua- lité de juge des juridictions ordinaires et prési- diales qu'il n'ait atteint l'âge de trente ans et exercé avec distinction la profession d'avocat pendant au moins six Tins ; comme aussi que nul ne pourra être admis juge dans le parlement qu'il n'ait exercé la fonction de juge pendant au moins quatre ans ou celle d'avocat péndant dix ans, et que tous les juges seront tenus à résider au lieu de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 44. Que Sa Majesté soit suppliée d'ordonner que la coutume de Bretagne sera réformée par
des commissaires choisis en Bretagne, attendu que plusieurs articles sont tombés en désuétude, que d'autres ont souffert des atteintes par des arrêts, et que d'autres enfin sont mal rédigés et qu'on ne peut en connaître facilement l'esprit.
Art. 45. Que la police pour l'alignement ét le nivellement des rues dans les villes, la propreté d'icelles, le bon ordre dans les foires et marchés, la fixation du prix du pain, de la viande et autres comestibles concernant l'approvisionne- ment, soit commise aux officiers municipaux, qui seront tenus de l'exercer sans frais et de faire pratiquer les amendes prononcées par les ordon- nances et règlements sur le rapport de leurs simples procès-verbaux ;et à la'suite d'iceux.
Art. 46. Que les habitants des campagnes ne soient plus assujettis au transport des bagages des troupes, et qu'en tout cas les harnais des ecclésiastiques et des nobles y soient également assujettis moyennant payement.
Art. 47. Que les appointements des officiers supérieurs soient diminués et que le nombre soit réduit, qu'enfin il n'y ait qu*un seul comman- dement pour chaque province.
Art. 48. Sa Majesté sera suppliée de retirer les édits et déclarations qui permettent aux nations étrangères d'introduire dans le royaume et dans nos colonies différentes marchandises fabriquées, et d'exporter des colonies les productions qui y croissent, et que toutes compagnies exclusives soient supprimées.
Art. 49. Que les adjudications des octrois et tiers en sus soient faites sans frais en présence des juges royaux et sur la réquisition des officiers municipaux ; que l'examen des comptes des mi- neurs soit également fait sans frais, et qu'à l'ave- nir il ne soit prélevé sur les deniers d'octrois des villes aucune somme soit à raison des offices municipaux, soit au profit des commissaires des guerres et tous autres officiers de justice ou autres.
Art. 50. Que défense soit faite à tous ecclésiasti- ques de faire commerce et prendre des héritages à ferme, soit directement ou indirectement, au delà de trois journaux de terre, dans le ;cas où le propre n'allât pas à cette quantité.
Art. 51. Qu'il soit ordonné que dans chaque paroisse il y aura des registres distincts et sé- parés pour les enregistrements des baptêmes, ma- riages et sépultures-, que chaque registre soit imprimé et qu'il n'y ait en blanc que les noms, qualités, demeures et dates; qu'il soit ordonné aux recteurs, curés et vicaires d'exprimer le lieu de la naissance de père et mère.
Art. 52; Qu'il soit fait un établissement d'accou- cheurs et matrones jurés dans les campagnes, de distance en-distance, et un hôpital dans chaque diocèse pour les mineurs pauvres, les bâtards, les vieillards et infirmes y être reçus, lesquels établissements seront faits par la réunion des bénéfices qui Seront supprimes ou réduits.
Art. 53. Qu'il soit créé dans les paroisses éloignées de plus de deux lieues du siège de l'éta- blissement de la juridiction, un notaire royal qui fera fonction de greffier pour les appositions de scellés, inventaires, ventes, réceptions d'avis de parents pour tutelles, curatelles, émancipations, décrets de mariages et tous actes de notaires, faisant signer ces derniers par deux témoins, et que ees notaires soient autorisés à se faire res- tyfuer les minutes des notaires royaux décédés ou supprimés.
Art. 54. Que chaque partie de bien soit im- posée dans la paroisse où elle est située et que l'imposition soit réglée tant sur le revenu certain que sur le revenu casuel.
Art. 55. Que tous impôts quelconques, qui ont ou auront lieu dans la province, seront régis par la province même, laquelle versera directement dans le trésor public le montant de l'impôt, et que d'ici à ce temps les habitants soient autorisés a désigner des casernes pour le logement des employés au tabac, sans que lesdits employés puissent se loger arbitrairement.
Art. 56. Que la presse soit libre, sauf la peine justement due aux auteurs et imprimeurs pour les écrits calomnieux et incendiaires, ou injurieux au prince ou à la nation.
Art. 57. Qu'on ne pourra s'emparer des pro- priétés privatives pour les ouvrages de l'utilité publique qu'après un dédommagement de leur valeur.
Art. 58. Que l'ordonnance de la marine soit réformée, spécialement en ce qui concerne la coupe des algues, varechs ou goémons, et pour fixer l'exécution des articles qui concernent la pêche, et arrêter les infractions qui dépoisson- nent les côtes par les prises du fretin.
Art. 59. Qu'il plaise a Sa Majesté d'accorder des prix aux cultivateurs, pour l'encouragement de l'agriculture.
Art. 60. Que le tarif pour la vacation des offi- ciers de justice sera reformé, réduit et modéré.
Au surplus, il sera adhéré à tout ce qui pourra être proposé-au nom de l'ordre du tiers et à tout ce qui sera reconnu utile et avantageux au bien des peuples de l'Etat et pour la gloire du mo- narqué, sans néanmoins pouvoir donner aucune atteinte aux droits, privilèges, franchises et li- bertés de la province.
Fait et arrêté dans l'assemblée des électeurs des villes et paroisses du ressort de la sénéchaussée royale de Dinan, le 10 avril 1789. Ainsi signé sur la minuté : Sevestre, de la ville de Rembert; Tirel;Bechu; Guibourg; Sorcoueffe; Morëau;Viel; Le Grand-Champ; Dutertre; Dénouai; Le Cacq; Beslay ; Bameul ; de La Ghabossais; Janson ; Gou- pard ; Yillalon; Le Baron; Beslay de Saudrai; Onice Guillaume; Egault; Brandely; Laurent Re- bours; Jean de Saint-Pern; François Rouxel; Le Marié; Rochet-Duponcel; François Fetil; Jean Thébaut; Le Bigot; Joseph Bernard; François Jauton; Joseph de Lourme neveu; CoUrseulles; Le Gallais-Briand ; Houel; Rouaut; Roger; Le Chien; Pluet; Gilles; Sevestre Robert; Mossier; Julien-Guv Thomas; Bugaut; Vincent; Jean Jos- selin; Mabille; l'évéque Jean Le Tonturier; Oli- vier de La Ville; Girouard; Guygerien; Nicolas Yielv Jean-Baptiste Rocheril; rabbé Gervaise; Fau ; Goupil ; Briand ; Jacques Hubert ; Mathurin Ory; Descnamps: Claude Jumel; Pierre Jamel; Charles Recouvel; Jacques Fouré; Pépin: Mar- celin; Yves Eclard; Debon; Louis Rault; Perro- quin; Yves Juhel; Louis Blanchanti ; Guerin ; Hâl- lonct ; Dubois; Jean Le Branchu; Charles Malivel ; Pierre Joulain ; Le Menard, et Jourdain de Côù- tance, lieutenant général en la sénéchaussée, pré- sident de l'assemblée, et Baignoulx, greffier-se- crétaire.
Collationné par nous, greffier-secrétaire, .sur la minute dont nous sommes saisi, à Dinan, le 15 avril 1789. Signé Baignoulx.
L'ordre du clergé de rassemblée du bailliage de Dôle, désirant répondre aux vues de sagesse et de bienfaisance de Sa Majesté Louis XVI, qui veut établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui inté- ressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume, estime que, pour remédier aux maux de l'Etat, pour réformer les abus qui les ont occa- sionnés, leur député doit, après avoir adressé au Roi de très-humbles remercîments de ses bontés pour son peuple, faire aux Etats généraux les de- mandes suivantes sous le bon plaisir de Sa Ma- jesté.
Art. 1er. Dans tous les Etats généraux le
nombre des membres du tiers-état sera égal à celui des deux premiers
ordres réunis, ainsi que Sa Majesté l'a réglé pour les Etats de l'an
présent.
Art. 2. L'ordre du clergé sera toujours en nombre égal à celui de la noblesse.
Art. 3. Toutes les questions seront décidées à la pluralité des suffrages comptés par tête, sauf celles qui regardent la religion et la discipline ecclésiastiques réservées au clergé.
Art. 4. Les Etats généraux s'assembleront de nouveau en 1793, et après cette époque, tous les six ans et toutes les fois que de grands motifs en requerront la convocation.
Art. 5. ' Les Etats provinciaux seront établis dans chaque province du royaume, et ils seront organisés sur le modèle des Etats généraux. Les officiers des cours souveraines n'y seront point éligibles ét ne pourront y comparaître que par procureurs.
Art. 6. L'assemblée dépose au pied du trône, entre les mains de la nation, la renonciation qu'elle a faite unanimement à toutes ses immu- nités réelles et pécuniaires et son consentement de supporter par égalité et proportionnellement toutes les charges publiques converties en argent, la noblesse ayant également renoncé à toutes exemptions pécuniaires.
Art. 7. Il ne sera levé aucune contribution ni fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, et les impôts qui seront déter- minés par la nation assemblée ne pourront être perçus que jusqu'à l'époque à laquelle les Etats généraux en auront fixé re terme, en sorte que, si les Etats généraux ne Se tiennent point, les contri- butions cesseront à l'instant où la convocation aurait dû être faite.
Art. 8. Il'n'y aura qu'un seul rôle pour l'impôt, et l'impôt ne sera réglé qu'après un mûr examen de recettes et dépenses des dettes de l'Etat et des
pièces originales qui peuvent en constater ; et la répartition des impôts sur les villes et commu- nautés sera entre les mains des Etats provinciaux.
Art. 9. Les articles ci-dessus seront consentis avant tout; c'est le vœu unanime de la chambre qui les regarde comme absolument nécessaires au bonheur du peuple français.
Art. 10. Tout membre du clergé séculier et ré- gulier aura droit d'être convoqué et de voter pour la nomination des députés aux Etats pro- vinciaux.
Art. 11. Les Etats généraux commettront les Etals de chaque province ^)our faire rentrer tous le3 domaines aliénés ou échangés au préjudice dé la couronne, à commencer depuis l674, pour la Franche-Comté, et notamment faire révoquer l'échange fait en dernier lieu avec le prince de Mootbéliard.
Art. 12. Les Elatsprovinciaux affermeront, tous les neuf ans, tous les biens domaniaux à ceux qui en feront les conditions meilleures, et toutes les fermes du Roi seront mises en régie.
Art. 13. L'entretien des routes royales, la con- fection des nouvelles et leur direction, seront à la disposition des Etats provinciaux, et il sera toujours libre aux communautés de les faire par corvées ou à prix d'argent.
Art. 14. Il sera permis de tirer intérêt au taux fixé par le prince pour une somme aliénée sur simple billet à terme.
Art. 15. Les lettres de cachet seront supprimées. La liberté individuelle, le droit de n'être jugé que par .des tribunaux avoués de la nation, et la propriété des biens seront sacrés.
Art. 16.-La liberté du commerce aUra lieu dans toute l'étendue du royaume, et la nation statuera sur le reculement des barrières.
Art. 17. La police veillera avec plus de circon- spection sur la liberté de la presse ; les arrêts et règlements seront observés à l'égard des auteurs, imprimeurs et colporteurs, pour le maintien de la religion, des mœurs, de l'obéissance due au -souverain et de l'honneur de chaque citoyen.
Art. 18. La forme du tirage actuelle de la milice, infiniment à charge, sera abrogée; les Etats pro- vinciaux aviseront aux moyens de la simplifier et de la rendre moins onéreuse.
Art. 19. Les intendants seront tenus de rendre compte aux Etats provinciaux des sommes qu'ils ont perçues pour l'habillement des soldats pro- vinciaux-et généralement de tout ce qu'ils ont levé sur la province.
• Art. 20. Tous les biens et bénéfices possédés ci- devant par les
jésuites, en Franche-Comté, seront administrés par les Etats
provinciaux, auxquels les anciens administrateurs rendront compte de-
puis le ler avril 1765.
Art. 21. Les receveurs du don gratuit seront également tenus de rendre compte aux Etats pro- vinciaux de leurs recettes et dépenses depuis la. même époque, pour les sommes être déposées dans la caisse provinciale dont il sera parle.
Art. 22.11 ne sera plus payé de don gratuit, et la chambre ecclésiastique de Besançon, chargée de le percevoir, sera supprimée.
Art. 23. Suppression de tous tribunaux d'excep- tion, notamment de celui des eaux et forêts, en place duquel sera créé un lieutenant général qui aura dans son département les eaux et forêts.
Art. 24. La vénalité des charges de judicature et de municipalité sera supprimée, l'administra- tion de la justice simplifiée, les frais de procé- dure modifiés, les codes civil et criminel corrigés, tous les droits de committimus abolis.
Art. 25. Il sera fait de nouveaux tarifs où tous les droits des officiers supérieur? et inférieurs de judicature, ainsi que ceux du notaire et du con- trôle des actes, seront clairement déterminés.
Art. 26. Les droits de contrôle seront invaria- blement fixés et perçus conformément à l'édit enregistré an parlement de Besançon, sans avoir égard aux différents arrêts du conseil, et pour ce, le tarif desdits droits sera imprimé et affiché dans les bureaux des contrôleurs et études des notaires; les centièmes et demi-centièmes deniers pour les successions collatérales et usufruitières seront supprimés.
Art. 27. Le Roi sera très-humblement supplié de laisser sans exécution dans la province de Franche-Comté la déclaration de 1703, qui oblige les gens de mainmorte de passer par-devant no- taire les baux de leur fonds, ces fonds devant être daus la suite imposés comme les autres.
Art. 28. Le Roi sera très-humblement supplié de rétablir la chambre des comptes dans la ville de Dôle, d'y fixer les Etats provinciaux de la Franche-Comté, ainsi que la commission inter- médiaire.
Art. 29. Même genre de supplice sera décerné contre le noble et le roturier coupables des mê- mes crimes, et l'infamie sera personnelle.
Art. 30. Nul hé sera admis à une charge de ju- dicature dans les bailliages ou sénéchaussées, s'il n'a travaillé et fréquenté habituellement le bar- reau au moins pendant quatre ans, et pour les cours supérieures pendant huit ans, à moins qu'il n'ait été officier dans les bailliages et sénéchaus- sées pendant quatre années.
Art. 31. La mainmorte personnelle sera suppri- mée dans toute la France ; l'édit concernant le droit de Suite ne disant pas assez, on est obligé de quitter le mcix mainmortable, pour jouir de 1 avantage de l'homme franc : l'embarras est en- core plus grand si le seigneur a généralité de mainmorte.
Art. 32. La mainmorte réelle sera également supprimée, moyennant iudemnité qui sera, au- besoin, fixée par les Etats généraux.
Art. 33. Le délai de quarante jours accordé aux seigneurs, pour user du droit féodal, sera fatal ; ce délai commencera à courir du jour que le contrat aura été passé devant le tabellion, ou à lui présenté avec les lods en présence de témoins sans qu'il soit besoin de le signifier au seigneur ou à aucun autre officier,
Art. 34. Les droits de triage sur les bois et com- munes attribués aux seigneurs hauts justiciers seront supprimés.
Art. 35. L'administration des forêts de Sa Ma- jesté sera confiée aux Etats provinciaux; ils pré- sideront aux adjudications qui seront faites cha- que année des différents triages ; Sa Majesté sera ae plus -instamment suppliée de leur enjoindre d'avoir égard aux droits que les villes, villages et seigneurs particuliers feront apparaître (notam- ment dans la forêt de Ghaux), en vertu des con-
cessions faites par les ducs et comtes de Bourgo- gne.
Art. 36. Lorsque les gardes auront fait quelques rapports ou procès-verbaux, on pourra se défen- dre par la voie de dénégation en demandant la preuve du contraire, sans passer à l'inscription de faux.
Art. 37. Les amendes pour délit commis dans les forêts, pour faits de chasse ou de pêehe, seront modérés, et la moitié d'icelles appliquées aux œuvres pies. Le recouvrement desdites amendes sera fait à la diligence du procureur du Roi, du procureur d'office ou autres officiers/qui seront obligés de le verser dans la caisse de charité éta- blie ou à établir dans chaque paroisse.
Art. 38. Tous arrêts de règlement du parlement concernant la chasse et les chiens seront cassés.
Art. 39. Toutes les charges et dignités civiles et militaires, qui ne demandent m résidence ni services personnels, supprimées.
Art. 40. La police des grains appartiendra aux Etats provinciaux et à la commission intermé- diaire.
Art. 41. 11 appartiendra également à la com- mission intermédiaire de garder la caisse où se- ront versées les sommes provenant de la vente de quarts de réserve des communautés.
Art. 42. Sa Majesté sera humblement suppliée de laisser sans exécution dans sa province de Franche-Comté l'édit concernant les non catholi- ques.
Art. 43. Pour empêcher efficacement la biga- mie, on demandera une loi générale portant que tous céux et celles qui voudront contracter ma- riage feront publier leurs bans dans leurs pa- roisses d'origine.
Art. 44. Les Etats généraux prendront en con- sidération l'inconvénient qui résulte des petites maisons religieuses isolées dans les campagnes, et donneront aux Etats provinciaux qui seront établis la commission expresse de s'en occuper incessamment et de les rappeler au régime de leur première institution.
Art. 45. Toutes les abbayes ou prieurés en com- mende seront supprimés lors de leurs vacances. Il en sera de même des prieurés ruraux en com- mende dont la collation est réservée au pape par l'apposition des mains, et les revenus de ces bé- néfices seront versés dans la caisse provinciale à établir.
Art. 46. La caisse provinciale sera formée et fournie du produit des revenus desdits bénéfices supprimés ; elle sera sous l'inspection d'un bu- reau formé par les Etats provinciaux et composé des membres des trois ordres.
Art. 47. Suppression de tous droits casuels des curés, vicaires eu chef, du secrétariat des arche- vêques et évêques, où tout s'expédiera gratuite- ment.
Art. 48. Le Roi sera supplié d'établir un conseil de conscience pour arrêter et signer les bénéfices avant de les présenter à Sa Majesté.
Art. 49. Les archevêques et évêques rentreront en possession de tous les pouvoirs qui leur ap- partiennent de droit commun.
Art 50. On demandera la suppression des an- nates, et sur cet objet, ainsi que sur le précédent, on entrera incessamment en négociation avec la cour de Rome.
Art. 51. On demandera la suppression des ré- signations en faveur.
Art. 52. Abolition de toutes prestations curiales dans les lieux où les dîmes, soit ecclésiastiques, soit inféodées, sont suffisantes pour l'entretien
des pasteurs; bien entendu que l'on ne pourra faire aucun retranchement des dîmes appartenant aux chapitres, collégiales, et communautés re- ligieuses qui n'auraient que leur honnête sus- tentation.
Art. 53, Quant à la portion congrue et au casuel des curés et vicaires tant des villes que des cam- pagnes, on s'en rapporte à la sagesse des Etats généraux et à la bonté du Roi.
Art. 54. Les vicariats en chef ou églises suc- cursales, composées (le quatre cents communiants réunis, ou de trois cents dispersés, seront érigés en cure sur la demande des paroissiens.
Art. 55. Dans les villes où il y aura plus de quatre mille âmes, ainsi que dans les campagnes où le besoin les requerra, on établira de nou- velles cures.
Art. 56, Les annexes seront désunies, et si l'or- dinaire refuse de procéder à l'érection ou désu- nion, il sera obligé de donner par écrit les rai- sons de son refus
Art. 57. Il faut simplifier les causes marquées par les canons et les ordonnances pour l'érection des curés et pour l'établissement des vicaires communaux.
Dans les paroisses de cinq cents communiants réunis, il y aura un vicaire commensal, de même que dans celles rTe quatre cents dispersés.
Art. 58. La même chose sera observée dans toutes les paroisses où un curé aura deux églises à des- servir, et quand un curé, par l'âge ou les infirmi- tés, ne pourra seul desservir la paroisse.
Art. 59. Lorsqu?il y aura des fonds suffisants dans la caisse, on assignera des pensions à tous prêtres pauvres ou infirmes qui auront bien mé- rité de l'Eglise, et les fonds qui ont déjà cette destination et quisont entre les mains de monsei- gneur l'archevêque, seront versés dans làditécaisse.
Art. 60. Dans le cas où un curé ferait option de la portion congrue, il ne pourrait être contraint d'abandonner les fonds de Cure dont on fera une estimation juridique, et ils lui resteront au taux de l'estimation.
Art. 61. Toutes les cures de patronages ecclé- siastiques seront pourvues au concours, pendant huit mois; quant aux quatre mois réservés aux patrons, le concours leur présentera trois sujets, parmi lesquels ils en choisiront un.
Art. 62. Les prêtres pourvus de cures dans la province né seront plus astreints à subir examen de doctrine par-devant aucuns de Messieurs du parlement, pour obtenir l'arrêt de leur envoi en possession.
Art. 63. L'arrêt du règlement du 12 août 1762, concernant l'envoi en possession de tout bénéfice, sera cassé.
Art. 64. Le synode diocésain sera rétabli comme il existait en 1636; tous les curés pourront y pa- raître par eux-mêmes ou par procureur pris dans la classe des curés, et les corps ecclésiastiques auront droit d'y assister par députés.
Art. 65. Les grades, pris dans les universités, faisant preuve de capacité, seront refusés à ceux qui n'en seront pas dignes, et conférés gratuite- ment à ceux qui les mériteront. Les Etats provin- ciaux pourvoiront à l'indemnité des professeurs s'il y a lieu.
Art. 66. Les. officiers de police donneront l'at- tention la plus scrupuleuse à faire observer exac- tement les ordonnances concernant la sanctifica- tion des dimanches et fêtes, la fréquentation,des cabarets, la défense de servir du gras dans les auberges les jours d'abstinence, les apports et les pèlerinages superstitieux et abusifs.
Art. 67. Les Etats provinciaux s'occuperont de l'éducation chrétienne et civile des jeunes gens de l'un et l'autre sexe, et Sa Majesté sera très-hum- blement suppliée d'ordonner qu'il sera fait un plan d'éducation nationale pour les citoyens des villes et des campagnes.
Art. 68. Les vues du gouvernement par rapport aux sages-femmes n'ayant pas été remplies jus- qu'à présent, les Etats provinciaux en feront un objet important de leur surveillance.
Art. 69. On déterminera chaqueannée uné somme pour subvenir à des besoins pressants en cas de grêle, d'incendie, d'inondation, etc.; laquelle somme sera prise dans la caisse provinciale.
Art. 70. Sa Majesté sera suppliée de retirer l'ar- ticle concernant l'émission des vœux solennels, fixée par son édit de 1768 à vingt et un ans, et de les autoriser à dix-huit ans.
Art. 71. Sa Majesté Sera de même suppliée d'éta- blir un conseil pour décider les pensions qu'il voudra accorder, et pour modérer, révoquer môme celles qui seront déjà accordées; dans ce même conseil seront réglées les gratifications que Sa Ma- jesté voudra donner aux princes de son sang.
Art. 72. Sa Majesté sera de même suppliée de révoquer la disposition du nouveau code mili- taire qui exclut les non noble des grades supé- rieurs, et d'admettre dans les cours souveraines les gens du tiers-état qui en seront jugés dignes.
Art. 73. Tout archevêque dont rarchevêché.ren- dra 30,000 livres de rente, et tout évêque dont l'évêchê rendra 20,000 livres, seront inhabiles à posséder d'autres bénéfices, et le bref qu'ils au- raient obtenu pour retenir leurs anciens bénéfices vacants par ia promotion à l'épiscopat sera abusif.
Nota. M. le député du clergé, quoique, chargé des pouvoirs généraux e.t suffisants pour proposer, remon- trer, aviser et consentir tout ce qui sera décidé à la plu- ralité des suffrages, ne pourra demander cet article que dans le cas où Sa Majesté se déciderait à accorder la suppression des commendes.
Art. 74. Cette assemblée, remplie de sentiments d'humanité et de justice, recommande à son dé- puté de ne pas souffrir les distinctions humiliantes que supportèrent les communes aux derniers Etats généraux de Rlois et de Paris, et le charge de pré- senter, sans aucune distinction de forme, le pré- sent cahier et ses pouvoirs.
Tous les articles ci-dessus, au nombre de soixante-quatorze, ont été arrêtés par la chambre, qui a requis MM. les commissaires de les signer.
A Dôle, le
Sighé à la minute : P.-F. Guillot,curé delà pa- roisse d'Orchamps-en-Yennes, commissaire; le chevalier du Dechaux, commissaire;-Trouillot, curé de Menottey, commissaire; Trouillet, curé d'Ornans, commissaire; Moyse-, professeur de théologie, commissaire; D. Mercier, principal du collège de Saint-Jérôme, commissaire; Courtôt, curé de Champvans, commissaire; Roumette le cadet, prêtre familier de Dôle ; Perrot, curé de Villers-Robert ; commissaire ; Boisson, président élu; Breton, curé de Rochefort, secrétaire élu de l'ordre du clergé.
L'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le treize
avril, en vertu des lettres de convocation qui or- donnent aux trois ordres des bailliages de Dôle, Ornans et Quingey d'élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier tous les pouvoirs etinstructions qui seraient jugés nécessaires pour la restauration de l'Etat et des bailliages ci-devant dénommés, l'ordre de là noblesse desdits bailliages donne dans ces pré- sentes à son député auxdits Etats, qui doivent se tenir à Versailles, le vingt-sept avril de la pré- sente année, les pouvoirs et instructions tels qu'ils suivent :
La noblesse des bailliages de Dôle, Ornans et Quingey, charge son député d'unir son vœu à ceux de toute la France, pour la conservation de la personne sacrée de Sa Majesté, de lui offrir les assurances do sa fidélité et de sa reconnaissance du bienfait qu'elle a accordé à la nation en la convoquant en Etats généraux.
La noblesse a toujours signalé son gèle pour la défense de la patrie; aujourd'hui que la bonté du monarque l'appelle à concourir a l'adminis- tion, elle s'empressera de faire éclater son patrio- tisme dans les fonctions paisibles qui contribue- ront au bonheur de ses citoyens.
Art. 1er. Le député aux Etats généraux
s'enga- gera sous le sceau de l'honneur, de la religion et au serment, à
suivre avec la plus graude exacti- tude, à né s'écarter en matière
quelconque, et à ne point outrepasser les pouvoirs et instructions qui
lui seront remis, concourir par tous les moyens possibles à obtenir les
demandes dont il sera chargé, quoique contraires à son opinion parti-
culière qu'il soumettra à celle de ses commet- tants ; il ne perdra
jamais de vue qu'il n'assiste aux Etats généraux que comme mandataire
des bailliages.
Art. 2. Le député aux Etats généraux s'occu- pera d'abord de la vérification des procurations respectives, de la légalité et liberté des élections réciproques, condition essentielle, sans laquelle il ne pourra procéder.
Art. 3. Gomme c'est à la nation assemblée en Etats généraux, à statuer sur la forme la plus avantageuse de ses délibérations, on laisse au député la liberté de délibérer quelle que soit la forme que la majorité décidera, lui recomman- dant néanmoins de voter pour la délibération par ordre.
Art. 4. Il ne souffrira pas les distinctions hu- miliantes pour le tiers-état qui ont eu lieu dans quelques Etats généraux, et qui dégraderaient la qualité de Français dans les représentants de la nation.
Art. 5. Si, pour l'avantage général de la France et de la prospérité publique, la province de Fran- che-Comté consent à abandonner plusieurs de ses privilèges et franchises, et à confondre ses in- térêts avec ceux du reste du royauine, le député déclarera expressément qu'elle n'entend le faire qu'autant qu il en sera de même par les autres provinces, et dans le cas contraire, ou si, par quejqu'obstacle imprévu, les E tatsgénéraux étaient empêchés de prendre les résolutions salutaires que la nation a droit d'espérer pour sa restaura- tion, il déclarera alors qu elle entend se réserver expressément toutes les franchises, privilèges et immunités, sans exception quelconque, particu- lièrement celle de ne pouvoir être imposée que par son libre et exprès consentement accordé dans ses Etats particuliers. Il demandera, en con- séquence, que les capitations de la province, particulièrement celle du 7juin 1674 accordée à fa ville de Dôle qui en était la capitale, soient
sanctionnées et ratifiées par les Etats généraux en tous les objets dont elle..ne se départira pas, avec déclaration que, quel que soit le sort de la gabelle, des-aides et du papier timbré, elle n'en- tend jamais, sous aucun prétexte, s'y assujettir.
Art. 6. Lorsqu'il aura été pris une résolution aux Etats généraux, l'arrêté en sera présenté au Roi pour recevoir sa sanction ; et pendant l'exa- men de cet arrêté dans son conseil, les Etats gé- néraux pourront s'occuper d'autres questions, et en préparer les délibérations ;maisilsne pourront passer à un nouvel arrêté qu'après que la sanction aura été donnée à celui précédemment présen té.
Art. 7. 11 demandera qu'il soit irrévocable- ment reconnu et déclaré que la France est une nation libre, gouvernée par le Roi, suivant les lois, qu'aucune de ces lois ne peut être établie, changée ou détruite sans le consentement de la nation, librement assemblée eh Etats généraux, et la sanction du prince à qui elle a transmis le pouvoir exécutif dans toute son étendue.
Art. 8. Qu'aux Etats généraux appartient le droit de délibérer sur tous les objets ae législa- tion ; que leurs décisions, sanctionnées par le prince, deviennent décrets nationaux, lois con- stitutionnelles du royaume, dont le Roi ne peut se dispenser de procurer l'exécution.
Art. 9. Qu'à la nation appartient le droit de s'ajourner en Etats généraux; qu'aucune autorité ne peut dissoudre sans son consentement cette assemblée nationale , dont la police intérieure n'appartient qu'à elle seule, et dont les membres sont sous la sauvegarde de la nation ; que leur périodicité sera déterminée et ne pourra être re- mise au delà de cinq ans, sans que dans cet in- tervalle il puisse être fait aucune loi générale môme provisoire.
Art. 10. Le député ne pourra consentir à l'éta- blissement d'aucune commission intermédiaire des Etats généraux.
Art. 11.11 demandera que, dans le cas d'une minorité, le droit de conférer la régence n'ap- partienne qu'à la nation; qu'en conséquence, les membres qui auraient assisté aux derniers Etats généraux soient tenus de se rendre, dans le mois, dans la ville où ils auraient été assemblés, et que,jusqu'à ce qu'ils aient conféré la régence, le premier prince du sang soit chargé du gouver- nement au royaume, sans que l'on puisse in- duire de ces cas particuliers que, dans toute autre circonstance , les mêmes députés puissent re- tourner aux Etats généraux subséquents sans une nouvelle élection.
Art. 12. Il demandera qu'il soit pourvu par un décret solennel à la liberté individuelle des citoyens, à laquelle il ne pourra être donné at- teinte que d'après les formalités requises par la loi. Toutes lettres de cachet et autres ordres de cette espèce, sous quelque forme qu'ils puissent se reproduire, soit contre les corps, soit contre les particuliers, seront irrévocablement proscrits, et les peines les plus sévères prévues contre les ministres qui pourraient un jour contrevenir à ce décret national.
Art. 13. La liberté de la presse sera assurée par un décret qui donnera en même temps un moyen de réprimer la licence die ceux qui pour- raient en abuser par des écrits contraires à la religion, aux mœurs et à l'honneur des citoyens.
Art. 14. Il demandera que tous ministres etadmi- nistrateurs quelconques soient toujours respon- sables de leurs gestions, desquelles ils rendront compte à chaque assemblée de la nation en Etats généraux.
Art. 15. Il demandera qu'il soit reconnu par un décret sanctionné que tout citoyen ne pourra être iugé, soit au civil, soit au criminel, que suivant les lois, par les juges naturels reconnus et établis par elles, s'en rapportant à la sagesse des Etats généraux, sur les moyens de prévenir les abus du pouvoir judiciaire.
Art. 16. Qu'il n'y aura dans la suiteaucune com- mission.
Art. 17. Que toutes évocations soient proscrites, sauf les cas de suspicion ou récusation, soit des juges individuellement, soit des tribunaux, aux- quels la loi pourvoira.
Art. 18. Que ïe droit de committimus soit sup- primé dans son entier.
Art. 19. Il demandera que par le même décret, il soit reconnu qu'à la nation appartient le droit de changer les tribunaux, en étendre ou restreindre la juridiction, les supprimer ou les créer; que les offices de magistrature soient inamovibles indivi- duellement, en ce qu'il n'est pas permis de desti- tuer un officier pour le remplacer par un autre, ni même uti tribunal pour le remplacer par un autre qui aurait les mêmes fonctions, sans qu'il fût permis d'attoUcher au parlement, cour et tri- bunaux de Franche-Comté, qui appartiennent directement à la nation franc-comtoise de l'exprès consentement des Etats de cette province ;
Le député étant chargé au contraire de deman- der spécialement que la chambre des comptes sera rétablie dans la ville de Dôle, dans tous ses droits et privilèges, telle qu'elle était lors de sa suppres- sion.
Art.20. II proposeradeprendreles moyens lesplus efficaces pour parvenir a la plus prompte réforme et simplification des lois civiles et criminelles, adoucir les dernières, abolir la cruauté des sup- plices, proportionner la peine aux délits, simpli- fier les formalités des procédures et les abréger. Il proposera enfin d'examiner s'il ne conviendrait pas d'établir la procédure criminelle par les jurés, suivant l'ancien usage des Francs et des Bour- guignons, comme la plus conforme aux vrais principes de l'humanité et de la liberté, d'accorder tous les adoucissements que l'humanité exige en faveur des prisonniers.
Art. 21. Il demandera que le même décret déter- mine qu'il ne pourra résulter aucune tache ni note d'infamie sur les familles d'un criminel ; que les membres de ces familles, à quelque degré que ce soit, ne pourront être exclus d'emplois ou états quelconques, ecclésiastique, militaire ou civil, ni encourir aucun blâme, et qu'il n'y aura plus de dif- férence de supplice, pour le même délit, entre les nobles et les roturiers.
Art. 22. Il ne pourra expressément, à peine d'être désavoué, entendre aucune proposition d'em- prunts ni d'impôts, ou secours pécuniaires quel- conques, à quelque titre qu'ils soient demandés, que préalablement les droits de la nation n'aient été reconnus et assurés de la manière la plus so- lennelle, et la constitution déterminée.
Il pourra seulement consentir provisoirement la continuation des impôts actuels pendant la durée des Etats généraux à laquelle ils seront limités; passé lequel temps, tous ceux de quelque nature qu'ils soient, directs ou indirects, qui n'y auront pas été accordés, seront éteints et suppri més de plein droit.
Art. 23. il demandera l'abolition de la mainmorte personnelle, sans indemnité; il exprimera le vœu du bailliage sur les destructions de la mainmorte réelle moyennant indemnité raisonnable envers les seigneurs, recommandant expressément au
député de s'opposer à toutes atteintes qui pour- raient être portées au droit de propriété.
Art.24. Il demandera l'abolitiondela vénalité dés offices de judicature, et que l'on pourvoie à leur remboursement suivant l'estimation du centième denier, pour ceux qui y sont assujettis,ou suivant le prix des acquisitions antérieures à 1788, pour ceux qui en sont exempts.
Art. 25.Ildemandera quel'on détermine le nouvel ordre à donner aux tribunaux, soit souverains, soit de première|instance, dont les membres, ayant les qualités qui seront requises par la nouvelle con- stitution, seront présentés par les Etats provinciaux et pourvus par le Roi ; le nombre enfin dont ils doivent être composés.
Art. 26. Il demandera que,pour êtreadmisà exer- cer une charge dans un tribunal de première in- stance, il faille être âgé de vingt-cinq ans et avoir exercé la profession d'avocat pendant l'espace de cinq ans, et quépour exercer une charge dans une cour supérieure, il sera nécessaire d'avoir servi dans un tribunal de première instance, pendant l'espace de dix ans, ou avoir exercé la profession d'avocat pendant quinze ans.
Art. 27. Û demandera que la juridiction des par- lements soit bornée aux jugements des contesta- tions civiles et criminelles et à faire exécuter les lois consenties par les Etats généraux et enre- gistrées dans les greffes desdites cours saqs vé- rification.
Art. 28.11 demandera que le devoir des fiefs soit exempt de tous droits d'épices et autres frais, excepté ceux du greffe.
Art. 29.11 demandera qu'il ne soit plus permis aux seigneurs ecclésiastiques et laïques d'amo- dier ia justice et les amendes de leurs terres et fiefs, à peine, en cas de contravention, d'être obli- gés de les rendre aux pauvres et aux fabriques des paroisses, et que leurs gardes soient tenus, à l'instar de ceux des communautés vulgairement appelés messieurs, d'avertir les propriétaires ou cultivateurs d'héritages dans lesquels ils ont trouvé un délinquant, afin que le propriétaire puisse, en faire estimer le dommage en temps utile.
Art. 30. Il demandera d'abroger le tirage de la milice, trop onéreux, et encore plus dispendieux pour le peuple, surtout dans les campagnes, sauf à pourvoir par tous autres moyens au remplace- ment de ces troupes.
Art. 31. Il demandera que les troupes ne puis- sent jamais être employées contre leurs conci- toyens que lorsqu'elles en seront requises par le pouvoir judiciaire pour maintenir la police et favoriser l'exécution des lois.
Art. 32. Que l'ordonnance qui exclut des grades et emplois militaires, le tiers-état, soit réformée.
Art. 33. Le Roi sera supplié de donner aux mi- litaires une constitution stable et permanente, qui mette fin aux variations décourageantes pour les troupes ; de supprimer les punitions des ba- guettes comme trop cruelles, et les coups de plat de sabre, punitions qui répugnent à l'esprit d'une nation dont l'honneur est le premier mobile.
Art. 34. Il demandera qu'il soit dit dans la con- stitution militaire que les officiers de l'armée joui- ront également, comme les autres citoyens, du droit de ne pouvoir être privés arbitrairement de leur emploi et sans un jugement.
Art. 35. Qu'ils auront, ainsi que les soldats, la liberté de proposer toutes récusations légitimes contre les mges qui formeront le conseil de guerre qui devra les juger, et qu'il sera créé un tribunal militaire permanent, à la révision duquel seront soumis de droit tous jugements prononçant d$s
peines graves, et par-devant lequel ils pourront appeler des sentences prononcées contre eux, sur les formes judiciaires lorsqu'elles auront été enfreintes dans l'instruction de la procédure ; sauf néanmoins les jugements prévôtaux pour maraude, désertion ou indiscipline gravé en temps de guerre lorsque l'armée sera proche de l'en- nemi; enfin il ne sera dans aucun cas permis aux ministres d'aggraver ou changer les jugements.
Art. 36. Le député de la noblesse adoptera pour la forme des Etats particuliers de cette province celle qui sera jugée la meilleure par la majorité des Etats généraux ; cependant il votera de pré- férence pour la formation en deux chambres, et dans le cas où la formation par ordre et par re- présentation prévaudrait, il demandera que la chambre de la noblesse, à laquelle auront droit tous ceux qui ont la noblesse acquise et transmis- sible, ait à elle seule le double de représentants que l'ordre du clergé.
Art. 37. Le pouvoir judiciaire et législatif ne pouvant être réunis dans la même personne, nul magistrat en exercice ne pourra paraître aux as- semblées des provinces, mais il pourra être repré- senté par procureur et être élu pour député aux Etats généraux.
Art. 38. Les députés aux Etats provinciaux seront nommés, chacun dans leur bailliage ou arrondis- sement, dans la proportion qui sera réglée, et les députés aux Etats généraux seront élus par les Etats provinciaux; mais, dans ce cas, chaque bail- liage triplera le nombre de ses représentants aux Etats provinciaux pour procéder à cette élection.
Art. 39. Il demandera qu'il soit déclaré qu'aux seuls Etats provinciaux appartient le droit de pro- céder à la; répartition des impôts dans leur ressort, et de statuer sur l'administration intérieure des provinces, subordonnément aux règlements géné- raux arrêtés dans l'assemblée nationale et sanc- tionnés par le Rôi, sans entendre néanmoins les priver du droit de proposer des règlements et des lois locales sur les objets étrangers à l'intérêt général du royaume.
Art. 40. Il demandera que pendant l'intervalle des assemblées des Etats provinciaux, ils soient représentés par une commission intermédiaire, composée des membres du tiers-état, en nombre égal à celui dés deux autres ordres réunis, dans la proportion d'un du clergé, de deux de la no- blesse et trois du tiers-état.
Art. 41. Que cette commission soit spécialement chargée de surveiller tout ce qui peut intéresser les provinces, comme répartition des impôts,
{tonts et chaussées, transports et fournitures mi- itaires, surveillance des caissiers et receveurs ; de poursuivre l'exécution de ce qui aura été ar- rêté par les Etats particuliers, d'en demander la convocation anticipée dans les circonstances où il le lui paraîtra nécessaire ou utile; mais, dans aucun cas, elle ne pourra s'arroger le droit de consentir aucun impôt ni perception quelconque, non plus que de décider sur les objets tenant à la constitution et législation des provinces.
Art. 42. Il demandera la vérification de l'état des finances.
Art. 43. Qu'après une exacte vérification, l'on assure les dettes nationales, qu'on supprime les frauduleuses, que l'on réduise les usuraires, et par les mêmes motifs d'équité, qu'on rétablisse celles qui ont été injustement réduites et suppri- mées par l'arbitraire des administrateurs précé- dents.
Art. 44. Il demandera qu'il soit accordé aux corps et communautés ou particuliers lésés par
ces jugements des commissaires nommés dans les différentes circonstances sous le règne précé- dent, notamment par les commissaires de réfor- mation des bois et salines de Franche-Comté, un délai de cinq ans pour se pourvoir en opposition contre ces jugements par-devant les tribunaux, sans néanmoins que les adjugés qu'ils obtien- dront puissent opérer contre Je domaine, ou le trésor royal, un apport de fruits et levées, mais seulement une restitution Ces fonds ou sommes légitimement dues, ou du moins que les tribu- naux ou une commission des Etats provinciaux soient chargés d'examiner les réclamations par- ticulières sur ces objets, les vérifier et en rendre compte aux prochains Etats généraux, pour y être statué par la nation elle-même.
Art. 45. Il demandera que * on vérifie les pen- sions et gratifications annuelles, leurs titres, leurs causes ; qu'on supprime ou réduise celles que la justice indiquera et qui n'ont pas été méritées, ou trop considérables relativement aux services rendus, ou à l'état actuel des finances; que l'on arrête qu'il sera annuellement rendu public, par la voie de l'impression, un état de toutes les pensions ou gratifications, pour quelque cause ou prétexte qu'elles aient été accordées ; que celles réunies sur une même tête seront comprises dans un seul et même article de cet état, et que s'il arrivait que quelques-unes soient comprises dans un article séparé, ou omises dans cet état géné- ral, pour cela seul de plein droit elles seront supprimées, celui qui les aura reçue sera obligé à restitution et déclaré incapable d'en obtenir de nouvelles ; il paraît également convenable que, toutes celles accordées à la même famille, comme père, mère, enfants, frères et sœurs, soient com- prises de suite dans le même état.
Art. 46. Il demandera que les dépenses de chaque département soient fixées après qu'on aura examiné les détails et fait les Retranchements des parties inutiles, sans q îe les fonds qui y se- ront destinés puissent être appliqués à d'autres objets.
Art. 47. Que,par une suite du même examen, l'on supprime une foule de gouvernements, com- mandements, états-majors de place et autres charges et commissions multipliées inutilement, et que l'on réduise à une somme convenable les appointements et traitements excessifs de la plu- part des places de cette espèce qui seront jugées devoir être conservées à raison de leur utilité. Que, sans égard à la faveur, les pensions mili- taires seront accordées et fixées désormais, tant aux officiers de cavalerie qu'à ceux de l'infan- terie, suivant le grade et l'ancienneté de leur service. Que leurs veuves jouiront de la moitié de leur pension, ainsi qu'il se pratique chez les autre3 puissances. Que les veuves des officiers tués à la guerre jouiront de la même grâce, c'est- à-dire de la moitié de la pension qu'auraient ob- tenue leurs maris, s'ils eussent servi pendant trente années, et dans le cas où les Etats des pro- vinces le jugeront convenable.
Art. 48. Que l'on supprime toutes commissions ou offices qui ne seront pas d'une utililité recon- nue, et que l'on déclare que la même personne ne pourra pas en réunir et en exercer plusieurs en même temps, de même que des gouvernements, commandements, grades, charges de la cou- ronne, emplois militaires et autres, de quelque nature qu'ils soient; qu'il pourra cependant être accordé un traitement aux pourvus de commis- sion ou emploi supprimé jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.
Art. 49. Que l'on fixera un fonds annuel aux dépenses imprévues, des administrations des provinces; que ces fonds resteront déposés pen- dant l'année dans les caisses particulières des- dites provinces, et s'ils ne sont pas employés à des dépenses imprévues, qu'ils le soient à la fin de chaque année à l'amortissement progressif de la dette nationale par les provinces elles-mêmes.
Art. 50. Qu'il soit fixé par les Etats généraux, au commencement de chaque règne, une somme pour les dépenses de la maison royale, que la nation payera, sans que la concession ait besoin d'en être renouvelée pendant toute la durée du règne.
Art. 51. Il demandera également la suppression de tous les privilèges, soit des commensaux de .la maison du Roi, soit de toutes charges dans le royaume, portant des exemptions d'impôts oné- reux au peuple sur lequel elles refluent.
Art. 52. Il en sera de même de la suppression de toutes exemptions d'impôts en faveur des ordres privilégiés qui occasionnent une sur- charge à la nation, sous réserve néanmoins d'ac- COrder, de l'agrément unanime des trois ordres, des encouragements à l'agriculture et aux familles nombreuses en faveur de la population.'
Art. 53.11 demandera la suppression des char- ges et des compagnies de finances et toutes es- pèces d'entreprises publiques qui peuvent être confiées plus avantageusement à l'administration des Etats de province, et que l'état des recettes et des dépenses de chaque année soit rendu pu- blic par la voie de l'impression, ainsi que celui des différents départements; enfin que le compte général des finances ait la même publicité.
Art. 54; Il demandera que l'on examine les droits des greffes et des contrôles pour en fixer modé- rément les tarifs dans une proportion convenable ; et surtout avec une si grande précision, qu'elle ,ôte tout prétexte aux différentes interprétations que l'esprit fiscal pourrait encore y donner.
Art. 55. Il demandera la suppression des loteries royales et autres établies dans le royaume.
Art, 56, 11 demandera que l'on s'occupe des moyens de remplacer de, la manière la moins oné- reuse le produit des aides, traites et gabelles, la marque des cuirs, des fers, l'impôt sur le papier, la poudre, l'amidon, droits sur les huiles et sa- vons, dans les provinces qui y sont assujetties; de l'abolition des privilèges exclusifs, des entraves mises au commerce de province à province, et autres préjudiciables aux manufactures nationales et aux arts particulièrement, du traité de commerce avec l'Angleterre et des réclamations qu'il a occa- sionnées, de l'abolition et rachat des péages dont la caisse n'est plus subsistante par un service ha- bituel, du rachat et réduction des dîmes exor- bitantes moyennant indemnité aux propriétaires; enfin de tous les moyens possibles de faire fleurir le commerôe, d'encourager les manufactures et les arts, mais plus particulièrement l'agriculture, -en accordant des gratifications aux inventeurs, et qu'il soit donné de l'extension aux lois qui permettent le commerce à la noblesse sans déro- geance.
Art. 57. Que l'intérêt de l'argent prêté à terme fixe sera autorisé par une loi.
Art. 58. Il demandera que l'on vérifie et que l'on consolide au besoin les apanages dont l'on assurera le retour à la couronne, le cas échéant, ainsi que les engager à temps, à vie et à durée de familles, ou bien il proposera d'indemniser les princes par un équivalent en argent qui leur tiendra lieu desdits apanages, garanti parla nation.
Art. 59. Il demandera la vérification des échanges faits sous ce règne èt sous le précédent, et la nullité de ceux qui auront été faits au dé- triment du domaine, et la réunion à la couronne de toutes concessions du domaine.
Art. 60. Il demandera ensuite la vente des do- maines et terres domaniales, même des forêts d'une petite étendue ; mais il réglera en même temps la forme de ces aliénations, qui ne pourront être faites que lorsque lesdites terres seront por- tées à leur valeur réelle, et pour y parvenir plus avantageusement, elles seront détaillée^ et divisées par village, sans qu'il en puisse être réuni deux dans une même enchère. Les enchères ne seront reçues qu'après une première offre, proportionnée à leur valeur, après diverses afficnes, à délais suffisants ; elles seront faites par-devant les juges chargés de leur conservation, à la participation des Etats provinciaux représentés par des députés et procureurs syndics.
Art. 61. Le prix provenant de ces ventes sera incontinent employé en acquittement et extinc- tion des dettes de rEtat, parles Etats provinciaux, en préférant les plus onéreuses et celles dont l'équité demande le remboursement le plus in- stant.
Art. 62. Dans la vente des domaines, ne seront point comprises les justices qui appartiennent au Roi sur les territoires des villes, justices pour l'exer- cice desquelles on pourrait prendre des arran- gements avec les municipalités.
Art. 63. Il sera également pouvu, avec le plus grand soin, à la conservation et à la meilleure ad- ministration des forêts domaniales, à leur aména- gement, à celui des bois des communautés, des corps ecclésiastiques, religieux et des bénéficiers.
Art. 64. Il proposera égalementde pourvoir par un traitement fixe aux appointements,frais de bureaux de tous caissiers, receveurs et gens de finances quelconques, dont la conservation sera jugée né- cessaire au lieu et place de taxations proportion- nelles à leur maniement de deniers, qui sera sim- plifié le plus possible.
Art. 65;. Que ces caissiers et receveurs seront à la disposition et sous l'inspection particulière des Etats généraux et provinciaux, sauf la juridic- tion des tribunaux. Ils seront chargés de la re- cette, soit des domaines et bois, soit des impôts directs ou indirects et de la dépense à faire dans les provinces, dans lesquelles on renverra tous les payements de pensions, appointements, gratifica- tions, intérêts de rentes perpétuelles et viagères ui seront à leur proximité, ainsi que de toutes dépenses publiques à faire dans lesdites provinces.
Art. 66. Que ces mêmes caissiers seront égale- ment dépositaires de l'argent provenant dé la vente des bois de communautés, jusqu'à ce qu'el- les en aient fait l'emploi avec due autorisation. Cet argent ne pourra plus être employé à Paris, ni dans toutes autres caisses hors delà province, et pour en empêcher la fériation au préjudice dés communautés, il sera employé au remboursement des dettes de l'Etat, et il leur en sera payé intérêt jusqu'à ce que leurs besoins exigent q'u il leur soit rendu, auquel cas cette restitution leur sera faite sur les premiers deniers destinée à l'a- mortissement desdites dettes.
Art. 67. Que les communautés seront déchar- gées du payement du dixième du prix de la vente ne leurs bois, dixième affecté, à titre de secours, aux pauvres communautés religieuses.
Art. 68. Il procurera les meilleurs règlements pour l'administration des municipalités qui se- ront rendues électives, et pour le maintien de la
police des villes et des campagnes, auxquelles il conviendrait égalemént de donner des municipa- lités.
Art. 69. Le député se conformera à la demande de l'ordre du tiers-état en ce qui concernera la corvée pour l'entretien et confection des grandes routes, pour être faite dans la suite, soit en na- ture, soit par un impôt également réparti, sans privilège ni exemption.
Art. 70. Il donnera la plus grande attention aux canaux de navigation, et à leur exécution au fur et mesure qu'on pourra y appliquer des fonds, en préférant ceux qui seront reconnus de la plus grande utilité, pour la facilité du commerce, et parmi ces canaux, celui de la communication du Rhône au Rhin, par la Saône et le Doubs, en continuant celui auquel on travaille sous les murs de la ville de Dôle. 11 représentera que ce dernier n'est pas un des moins intéressants, pour la généralité du royaume qui doit y contribuer.
Art. 71. Il ne sera pris aucun terrain, soit pour confection de grandes routes et chemins de tra- verses nouveaux, soit pour canaux de navigation et accessoires, sans en avoir payé aux propriétai- res la valeur au plus haut prix, en suite d'estima- tions contradictoires.
Art. 72.11 demandera la réforme des abus dans la manutention des salines de province et dans l'administration des bois qui y sont affectés ; que l'on fasse cesser la violation des propriétés, soit des communautés, soit des particuliers, dans les affectations des bois qui v sont faites.
Que l'on examine scrupuleusement si, à raison de la diminution notable des bois dans la province, il ne lui serait pas plus avantageux de diminuer la fabrication du sel, en suppléant à ces besoins, auxquels il doit être abondamment pourvu, par du Sel de mer; enfin, quels que soient les arrange- ments qui seront pris sur cet objet, il sollicitera provisoirement la suppression des salines dé Montmoret, dont le sel passe avec raison pour nuisible, ou que, si ces salines sont conservées, il soit ordonné qu'on livrera le sel en provenant en grains, ou qu'il soit mis en pains différem- ment de la fabrication actuelle, et qu'il soit éga- lement pourvu, sans surhaussement de prix, du sel d'ordinaire de la province qui lui sera délivré gratis, en aussi bonne qualité que celui qui se livré aux Suisses, et ce, dans toutes le3 salines de la province.
Art. 73. Le député sera, chargé de récla- mer l'exécution de lois relatives aux forges et fourneaux, attendu la pénurie actuelle des bois dans la province, et que dans toutes celles excé- dant le nombre de feux qui leur a été permis par leur titre constitutif, ces feux y seront réduits.
Art. 74. La constitution étant irrévocablement fixée, l'état des finances vérifié, les dépenses des divers départements déterminées, les retranche- ments à bonification arrêtés, le député consen- tira les impôts nécessaires pour balancer la dé- pense avec la recette, même pour un fonds annuel essentiellement destiné h l'amortissement des dettes de l'Etat.
Art. 75. Ces impôts ne pourront être accordés que pour un terme limité, comme il a été dit ci- devant, ët le député observera scrupuleusement de les diversifier le moins possible, de les asseoir sur les objets dont la perception sera la plus facile, la moins dispendieuse et susceptible de la répartition la plus égale sur toutes les pro- priétés et personnes, sans, distinction d'ordres et de privilèges, qui n'existeront plus sur cet objet ; il évitera que les impôts soient établis sur les
f denrées de première nécessité et sur les objets i qui porteraient plus particulièrement sur la classe indigente ; mais il demandera d'en assepir une partie sur les objets de luxe et sur les emprunts ouverts en France, et que l'on préfère ceux du genre le plus compatible avec la liberté publique I et individuelle.
Art. 76. Après avoir examiné le concordat, on ne peut douter que les Etats généraux n'en de- mandent l'abolition, et qu'ils ne prennent tous les moyens possibles et les plus efficaces pour em- pêcher le sortir du royaume, sous aucun pré- texte, des sommes quelconques, pour payement des bulles des bénéficiers, dispenses, et ce relati- vement à ce,qui est exigé en cour de Rome pour ces objets, lesquels, sans manquer à la déférence qui est due au chet de l'Eglise, peuvent être ac- ; cordés sans frais par lec évêques, sauf à ceux-ci à recevoir gratuitement des bulles de la cour de Rome pour leur installation.
Art. 77. Le député demandera également la suppression des octrois et autres impôts établis pour subvenir aux besoins des maisons de cha- rité, auxquels il sera suppléé sur les fonds dési- gnés ci-après.
Art. 78. Il sera établi dans chaque province une caisse, religieuse ou de charité, laquelle sera formée du superflu du revenu de tous les bénéfi- ces et dotations des maisons religieuses et bénéfi- ces inutiles qui pourront être supprimés.
Art. 79. Il demandera que les archevêques et évêques soient fixés chacun à un revenu de 40 à 50,000 livres, et que le surplus de leurs revenus actuels servira à en établir de nouveaux, où la localité et la convenance l'exigent, plutôt encore par des réunions de bénéfices simples et commendes, lequel surplus de revenus ci-devant dit, ainsi que desdits bénéfices simples et en com- mendes, sera mis en caisse, soit pour servir à ces nouveaux établissements, soit à multiplier les cures; en sorte qu'il y en ait une, au- tant que faire se pourra, dans chaque village, et leur fixer un. revenu suffisant, comme de 1,500 à 1,800 livres pour non-seulement subvenir aux besoins des curés, mais encore donner la possi- bilité de secourir l'indigence, et, au moyen de cette dotation, supprimer toute espèce de casuel, gerbes de passion et toutes autres rétributions conventionnelles" et corvées sur leurs paroissiens, n'entendant néanmoins attoucher en rien aux fonds curiaux et aux dîmes, en leur ajoutant de plus 200 livres pour les honoraires d'un vicaire, lorsqu'ils en auront un.
Art. 80. Il demandera l'exécution des décrets et canons sur la résidence des évêques, curés et tous bénéficiers à charge d'âmes ou dessertes, de ceux contre la réunion sur une même tête de plusieurs bénéfices, dont le tableau sera rendu public par la voie de l'impression, ainsi que de leurs possesseurs, et doter convenablement les or- dres mendiants des deux sexes, leur supprimer tqute quête.
Art. 81. La suppression de toutes dots monas- tiques, ou toutes pensions équivalentes de reli- gieux, religieuses a la charge des famillès sur cet objet, sous quelque prétexte qu'elles soient deman- dées.
Art. 82. De réunir les monastères, ou trop peu nombreux, ou dont les revenus sont insuffisants pour leurs dépenses nécessaires.
dataires excédant 6,000 livres, seront versés dans la caisse religieuse ou de charité, sans en- tendre par là augmenter les bénéticiers de cette espèce d'un revenu inférieur ; il en sera usé de même à l'égard des maisons religieuses, après avoir néanmoins encore fixé une somme conve- nable pour entretien de leurs églises et maisons.
Art. 85. Il sera procédé à la révision des réu- nions qui ont été récemment faites des biens des différents bénéfices ou ordres religieux, notam- ment celle des Grandmontins et des Ântonins, ces derniers à l'ordre de Malte, ce qui emporte une aliénation à un Etat étranger.
Art. 86. Après avoir pourvu aux suppléments de dotation proposés ci-devant pour les évêques et curés, le surplus du produit de la caisse reli- gieuse sera employé à un supplément d'entretien et subsistance aes hôpitaux et maisons de charité, qui en auraient besoin, même à fournir chez eux aes secours aux malades domiciliés, et il sera pourvu à empêcher que les administrateurs de ces maisons n'emploient le superflu de leurs re- venus à des bâtiments plus de luxe que d'utilité, à former des établissements d'instructions reli- gieuses ou civiles, à établir dans chaque bailliage, autant qu'il y aura possibilité, ou du moins dans chaque arrondissement déterminé, des hôpitaux pour recueillir gratuitement, élever et instruire es enfants trouvés, apprendre un métier aux in- firmes ou d'une faible constitution, préparer les autres aux travaux de l'agriculture, enfin rendre les uns et les autres utiles à la société.
Art. 87. Il demandera que l'on forme par arron- dissement des établissements pour retirer les mendiants, y retenir les vagabonds, occuper les valides et détruire la mendicité.
Art. 88. Que l'on comprendra dans les établis- sements de charité, l'instruction gratuite d'accou- cheuses, pour les multiplier dans les campagnes, ainsi que des chirurgiens intelligents, auxquelsil serait payé sur cette, caisse les Secours qu'ils don- neraient aux pauvres, sur le certificat des curés, des seigneurs et des notables habitants, et empê- cher par ce moyen les chirurgiens ineptes et les empiriques d'abuser de la crédulité du peuple et de se jouer de son existence.
Art. 89. Que le surplus de la caisse soit employé en augmentation des ateliers de charité après avoir pourvu aux maîtres et maîtresses d'école, dans les campagnes, ces dernières à établir, non- seulement pour l'instruction, mais encore pour donner quelques leçons de travail à leurs élèves.
Art- 90. Le député proposera également d'obli- ger par un décret, soit le clergé de France, soit celui des provinces, qui ont contracté en corps des dettes, à les éteindre et rembourser dans un terme déterminé, soit par le séquestre d'une partie des bénéfices simples, à mesure qu'ils viendront à vaquer, prélèvement fait des sommes qu'ils en devront verser dans la caisse de charité, soit par vente de fonds des différents ordres qui sont supprimés ou qui pourront l'être à l'avenir, soit par un impôt particulier sur les bénéficiers des provinces dont le clergé a contracté la dette.
Art. 91. Le député sera également chargé de solliciter l'exécution de l'établissement du collège royal militaire ordonné à Dôle, par lettres patentes de 1777, dont l'enregistrement a été refusé; il de- mandera la reddition des comptes du régisseur des biens des jésuites qui sont affectés pour cet établissement, et qu'il y soit ajouté deux profes- seurs de théologie, prêtres séculiers à la nomina- tion du diocésain et un professeur de droit public.
Art. 92. il sollicitera également 1a fixation de
la séance des Etats de la province et de leur com- mission intermédiaire à Dôle; enfin, qu'en atten- dant que cette ville ait fait valoir ses droits dans la forêt de Chaux, il soit pourvu à son chauffage par une augmentation suffisante dans l'affecta- tion qui lui a été faite pour cet objet dans cette même forêt.
Art. 93. Dans tous les autres objets qui ne sont pas prévus dans ce cahier, l'ordre de la noblesse en remet la décision à la sagesse et à la prudence de son député.
Art. 94. Le député demandera que les gens de mainmorte ne puissent jamais faire aucune ac- quisition, soit à titre d'échange ou autrement, ! sauf le cas où ils auront "obtenu la permission des Etats généraux, qui seuls pourront la leur accor- der sur l'avis des Etats des provinces.
Art. 95. Qu'il soit enjoint au député de voter pour que, dans la présente tenue des Etats géné- raux, ainsi que dans celles qui auront lieu par la suite, il n'y ait aucun membre qui y soit appelé autrement qu'en vertu d'une élection libre, et que le choix du président et du sécrétaire soit fait au scrutin parmi les membres de l'assemblée.
Art. 9b. A moins d'une utilité la plus évidente, les grandes routes seront restreintes aux commun- ications de ville à ville; les autres abusivement multipliées seront suppléées par des chemins de communication qui seront établis et entretenus dans le meilleur état, de village à village, aux frais des communautés chacune dahs leur terri- toire, sauf, pour celles qui se trouveraient en être surchargées, soit par le peu de ressources qu'elles trouveraient chez elles, soit par difficultés résul- tant de la localité pour confection de ponts, ou autres dépenses de cette espèce ; elles seront alors secourues par les Etats provinciaux, soit avec les fonds qui seront destinés aux ateliers de charité, soit avec les fonds des ponts et chaussées, pour les constructions de cette nature.
Les trois derniers articles sont additionnels et doivent être remis à ceux auxquels ils ont rapport.
Fait, lu et arrêté à la pluralité des suffrages le 13 avril 1789. Signé de Mignot de laBevière, pré- sident élu, et Pourey, secrétaire élu.
Vérification faite de l'ordonnance du lieutenant de M. le bailli, qui a réglé par l'article 14 que les commissaires signeraient les cahiers tels qu'ils seraient adoptés par la chambre, nous avons signé, Mouciel du Déchaux, de Dortau, Aguin de Rouffauge, Bachelu de Montmyrer et Nétalon.
Gollationné.Signé GhappuîS.
Art. 1er. Aucun subside ne sera accordé aux
Art. 83. De rendre utiles tous les ordres reli- gieux et demander la réunion ou suppression de ceux qui sont inutiles.
Art. 84. Que tous revenus d'abbayes commen-
Etats généraux, que, préalablement, la liberté de la nation et les droits des citoyens ne soient as- surés et reconnus, et-.que la dette nationale ne soit vérifiée.
Art. 2. La tenue des Etats généraux sera fixée à des époques déterminées par eux-mêmes , sa- voir : la première, dans trois ans à compter de la cessation la plus prochaine, et pour l'avenir tous les cinq ans, à défaut de quoi la perception de tous impôts qui auront été consentis cessera de plein droit.
Art. 3. Le tiers-état y sera représenté par des députés en nombre au moins égal à celui des dé- putés du clergé et de la noblesse réunis soit en assemblée de bureaux, soit en assemblée géné- rale, et il sera délibéré par tête.
Art. 4. Lesdits Etats généraux régleront la ma- nière et la forme dtfleur convocation, en obser- vant que les députés y seront appelés en raison composée des populations et contributions res- pectives, des provinces.
CHAPITRE II.
De la liberté de la nation et des individus.
Art. 1er. Les Etats généraux sont priés de
re- connaître que la France est un Etat monarchique libre et gouverné
par le Roi, suivant.les lois fai- tes ou consenties par la nation et
sanctionnées par le Roi, qui ne peut les changer ni en établir d'autres,
créer de nouveaux impôts, faire des emprunts, ni les proroger, sans le
consentement de la nation assembléé.
Art. 2. Toutes lettres de cachet et arbitraires seront abolies, et si quelque individu est arrêté en suite des lettres ou ordres de cette nature, il sera remis dans les vingt-quatre heures à ses ju- ges naturels et ordinaires, pour être par eux sta- tué sur les causes dé sa détention, la clameur pouvant pour ce être faite par tout Français ou habitant du royaume, sans distinction; et dans le cas où la personne détenue serait jugée inno- cente, toute réparation lui sera accordée sur les fonds et de la manière à régler par les Etats gé- néraux.
Art. 3. Aucun citoyen ne sera tenu de compa- raître devant les cours, si ce n'est en vertu d'as- signation ou de décret, et ne pourront lesdites cours rendre aucune ordonnance de mandats ni de veniat.
Art. 4. Aucun Français ou habitant du royaume ne pourra être jugé, soit au civil, soit au criminel, que par ses juges naturels et ordinaires et nulle- ment par des juges de commission, attribution ou évocation, tous privilèges de committimus abolis.
CHAPITRE III.
Des ministres.
Article unique. Les ministres du Roi seront et demeureront responsables et comptables à la na- tion assemblée en Etats généraux de leur con- duite dans l'administration.
CHAPITRE IV.
Des Etats particuliers des provinces.
Art. Ier. Toutes les provinces du royaume se-
ront régies par des Etats particuliers, où le tiers- état sera
représenté par des députés en nombre au moins égal à ceux du clergé et
de la noblesse réunis, et où les députés seront appelés en raison
composée de la population et contribution des provinces, villes, bourgs
et villages.
Art. 2. Les lois concernant l'administration de la justice seront portées aux Etats provinciaux, pour y être délibéré; en cas qu'ils les acceptent, elles seront enregistrées au parlement, sans qu'à prétexte de la nécessité de cet enregistrement, les- dites cours puissent les rejeter ; celles qui seront étrangères à l'administration de la justice seront adoptées ou rejetées par lesdits Etats provinciaux et deviendront exécutoires, sans qu'il soit besoin de l'enregistrement desdites cours.
Art. 3. Les assemblées du tiers-état, soit pour les Etats généraux, soit pour les Etats provinciaux, ne pourront être composées que de gens du même ordre ; nuls nobles et ecclésiastiques ne pourront y être admis.
Art. 4. Les Etats particuliers ne pourront être tenus dans aucune ville parlementaire et où il y aurait tribunal remplaçant les parlements. Les commissions intermédiaires seront fixées dans le même lieu que les Etats.
CHAPITRE v.
De la justice.
Art. 1er. Sa Majesté est suppliée de réunir à
la couronne toutes les justices des seigneurs, et d'ordonner que les
officiers desdites justices se- ront à la nomination des Etats
provinciaux, rési- deront sur les lieux et seront inamovibles.
Art. 2. Au cas que les justices des seigneurs ne soient pas réunies à la couronne, Sa Majesté est très-humblement suppliée d'ordonner la réunion aux prévôtés de la province de tous les villages qui en dépendaient autrefois, et qui en ont été dismembrés, en déclarant, dans tous les cas, que les amendes ne pourront être affermées et que les gardes n'auront aucune part auxdites amen- des.
Art. 3. Sa Majesté est suppliée d'ordonner que les gardes des seigneurs ne pourront, à l'avenir, faire aucun rapport dans la plaine, ni de délit dans les bois des communautés, en raison des vexations qu'éprouvent les habitants des campa- gnes de la part de ces gardes que les seigneurs se plaisent à multiplier dans leurs terrés ; nombre de communautés, et notamment celle de Berthé- lange, composée de trente-trois feux, se plaint particulièrement de ce que les seigneurs de ce lieu y ont habituellement huit gardes, tandis que leur territoire ne contient que six cents journaux de terres labourables.
Art. 4. Les messiers, gardes de vignes, fores- tiers, maires et échevins seront autorisés à faire rapport contre les seigneurs, et tous autres qui chasseraient dans les fruits pendants, et à mettre leur rapport au greffe de la juridiction royale, où ressortira la juridiction subalterne.
Art. 5. Les officiers des seigneurs ne pourront exiger des justiciables, pour vacations et journées, que comme résidants dans l'étendue des seigneu- ries.
Art. 6. Les tabellions seront supprimés, ou du moins, en cas de non-suppression, ils résideront dans la seigneurie; sinon les sujets pourront, sans danger d'amende, ni droit, faire recevoir leurs actes par tous autres officiers publics, et lesdits tabellions ne pourront s'ingérer, lorsqu'ils ne seront pas notaires royaux, à passer des actes étrangers au tabellionnage.
Art. 7. Tous les offices, tant des cours souve- raines que des tribunaux royaux, seront inamo- vibles, si ce n'est dans re cas de forfaiture jugée dans les formes.
Art. 8. Tous les tribunaux d'exception, attribu-
tion, ainsi que toutes chancelleries seront suppri- més, sauf la juridiction consulaire.
Art. 9. La vénalité de tous offices de judicature sera abolie, sauf à laisser en titres vénaux les offices de notaires, procureurs, greffiers et huis- siers.
Art. 10.11 sera pourvu au remboursement des titulaires, conformément aux évaluations faites en exécution de l'édit de 1771, pour ceux qui étaient assujettis à payer le centième denier, et sur le pied de la finance pour les titulaires qui n'ont pas été astreints à payer ce droit, Sa Majesté étant suppliée d'ordonner que ledit rembourse- ment sera fait auxdits titulaires avant qu'ils puis- sent être privés de leurs offices.
Art. 11. Les justices de police et mairies patri- moniales aux villes seront réunies, et ne forme- ront qu'une seule et même justice ressortissant aux bailliages et sénéchaussées.
Art. 12. Les bailliages royaux seront autorisés à juger en dernier ressort en toutes matières civiles, jusqu'à la somme de 200 livres, au nombre de sept juges, sauf l'opposition ; et les cours supé- rieures ne pourront recevoir les appels qui en serontinterjetés, dans laquelle somme de 200 livres ne seront point compris les dommages et intérêts, à moins qu'ils ne fassent l'objet principal du procès.
Art. i3. Lors de la vacance d'un office dans les Gours souveraines, bailliages et sénéchaussées, les Etats de la province présenteront à Sa Majesté trois sujets pour en retenir un, lesquels sujets seront, savoir : pour les cours souveraines, âgés de trente-rcinq ans, et auront exercé pendant dix ans, avec honneur et distinction, la profession d'avocat, soit dans les cours, soit dans les bail- liages, ou un office de juge ou de gens du Roi dans les bailliages ou Sénéchaussées, lesdits sujets seront âgés de trente ans et auront également exercé, avec honneur et distinction, la profes- sion d'avocat pendant cinq ans.
Art. 14. Le tiers-état sera admis à l'exercice des fonctions de la haute magistrature, et les cours souveraines composées de manière que les gens du tiers-état soient toujours au moins en nombre o égal à celui des officiers des deux autres ordres réunis ; et les offices desdites cours ne conféreront point la noblesse.
Art. 15. Quel que soitie degré de parenté avec la personne condamnée pour crime, il n'y aura au- cune tache ni infamie sur ses parents ; les mem- bres de sa famille ne pourront être exclus d'au- cun emploi ecclésiastique, militaire ou civil ; les peines et supplices seront du même genre contre les nobles et les roturiers ; Sa Majesté étant sup- pliée de faire maintenir cette loi par toute la force de son autorité.
Art. 16. 11 sera incessamment procédé à la ré- formation des codes civil et criminel.
Art. 17. Sa Majesté est suppliée d'ordonner la suppression des droits d'ensaisinemënt en toutes successions, soit directes, soit collatérales; des mêmes droits et de celui (je. lods, en matière d'aliénations, dans les domaines où il n'y a aucun cens d'établi, et du droit de petit scel dans les prévôtés royales.
Art. 18. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner la suppression de l'impôt du centième denier sur les charges qui resteront héréditaires et disponibles, des 8 et 10 sols pour livre, sur les droits qui se perçoivent dans les greffes, sur ceux du contrôle, insinuation, petit scel et autres quelconques, d'ordonner encore la fixation invariable desdits droits, en renvoyant aux juges royaux la con-
naissance de toutes difficultés et prévarications, et d'abolir la peine du double droit pour non- payement du centième denier dans les délais fixés, sauf aux contrôleurs à se pourvoir par les voies ordinaires contre les débiteurs.
Art. 19. Sa Majesté est suppliée d'assujettir les biens d'Eglise et ceux grevés de substitutions à un droit périodique et proportionné au droit du cen- tième denier, et un centième denier qu'ils paye- ront s'ils étaient aliénables ; lesdites périodicités et proportions à régler par les Etats généraux.
Art. 20. Sa Majesté est suppliée d'autoriser les Etats de Franche-Comté à faire travailler à un code de lois pour les bâtiments et tout ce qui peut y avoir rapport, même concernant le nivel- lement des étangs, la hauteur des vannes, chaus- sées et écluses, et les distances à observer pour la plantation des arbres de différentes espèces.
Art. 21. D'ordonner, que dans tous les cas, les oppositions de scellés et inventaires seront faites, dans la province de Franche-Comté, parles juges des lieux, à l'exclusion des juges royaux, à charge que les greffiers en resteront dépositaires par in- ventaires qui seront récolés à chaque mutation.
Art. 22. Sa Majesté est suppliée d'ordonner un nouveau tarif pour les droits des officiers de jus- tice et des notaires*, même que toutes épices et vacations, ainsi que les offices de receveurs d'épi- ces, contrôleurs de quittances d'épices, contrô- leurs des taxes de dépenses et receveurs des con- signalions, soient supprimés.
Art. 23. Les offices de procureurs et de notai- res Ue sont point incompatibles, du moins dans les villes bailliagères de médiocre population, et le titulaire d'un office ne pourra réunir dans ses mains un autre office de notaire, pour écarter toute concurrence contre le bien du service.
chapitre vi.
Des universités
Article unique, Sa Majesté est Suppliée de donner un règlement uniforme pouf toutes les universités, de créer dans chacune un professeur dé droit pu- blic, et d'ordonner que les grades y seront con- férés sans frais.
chapitre vii.
Des impôts et finances.
Art. 1er. Sa Majesté est suppliée d'abolir
tous pri- vilèges et exemptions, quelle qu'en soit la cause, en fait
d'impôts et charges publiques, qu'ils soient royaux, provinciaux ou
locaux, même ceux du domaine du Roi, et les bénéficiers de l'ordre de
Malte, ainsi que des maîtres .de poste.
Art. 2. Toutes les impositions royales seront réduites en une seule, et perçues en vertu d'un seul et môme rôle, dont la répartition sera faite par les Etats provinciaux; toutes les dîmes, cens, redevances seigneuriales, châteaux, parcs, enclos ét vergers, seront réputés» à cet égard, propriétés foncières de première classe, et il n'y aura aucune exemption quelconque, réelle ou personnelle, même pour les rivières ^étangs, forets, etc., Sa Ma- jesté étant suppliée d'ordonner que les fermiers, qui supporteront une plus grande partie d'impôts en raison de la suppression des privilèges, seront indemnisés par Jes propriétaires) nonobstant toutes clauses et conditions contraires.
Art. 3. La répartition dudit impôt royal sera faite par lès Etats généraux sur toutes les pro- vinces, eu égard à leur étendue, population, pro- duction, commerce, industrie, propriétés réelles et fictives.
Art. 4. Chaque province répartira la masse de l'impôt qui iui aura été assignée, eu égard à ce qui est porté dans l'article précédent, et la per- ception de l'impôt sera faite par les Etats de cha- que province, en sorte que tous les offices de finance soient supprimés, ainsi que toutes com- missions, et les dehiers levés ne pourront sortir de la province qu'après que butes les charges et assignations sur le Trésor auront été acquit- tées.
Art. 5, Les Etats généraux choisiront un ou plusieurs receveurs généraux des finances du royaume, lesquels fourniront bonne et suffisante caution, et à chaque tenue des Etats généraux rendront des comptes publics qui seront envoyés dans chaque province:
Art. 6. Il sera, de plus, imprimé chaque année et rendu public un état nés finances du royaume, de sesrevenus etdépenses, de ses charges et dettes, des fonds destinés à leur acquittement ou amor- tissement, de l'emploi qui en aura été fait, des titres de créances sur l'Etat, des ppms des créan- ciers, en un mot un compte exact par recette, dépense et reprise.
Art. 7. Les confections, entretiens et réparations des grands chemins seront faits en nature par les trois ordres, sauf aux ecclésiastiques, aux sei- gneurs et à tous autres, à faire faire, à leurs frais et par qui ils trouveront convenir, les portions qui pourraient tomber à leur charge ; les ponts et ponceaux sur les routes seront faits, réparés et entretenus aux frais de la province ; la direc- tion en appartiendra aux Etats particuliers, qui en feront aussi la répartition sur les trois ordrés, en raison des propriétés et facultés respectives.
Art. 8. Lorsqu'il sera pris quelque terrain par- ticulier, soit pour l'élargissement ou confection des routes, soit pour autres ouvrages publics, les propriétaires ne pourront être dépossédés qu'après l'estimation desdits terrains côntradictoirement faite, et qu'après le payenaent du prix fixé par les experts.
Art. 0, La marque et les droits sur les cuirs seront supprimés.
Art. 10. L'établissement concernant les haras sera supprimé, et le service en ce genre sera ra- mené à une pleine liberté.
Art. 11. Les Etats provinciaux seront autorisés à se faire rendre compté, par qui de droit, des sommes perçues pour le remboursement des char- ges du Parlement et de la Chambre des comptes, pour les frais de milice, pour les octrois sur les sels, de la caisse des haras, ponts et chaussées, fortifications, etc.
Art. 12. Tous comptables envers l'Etat et les provinces et commis employés dans les finances ne pourront être admis aux Etats généraux ou provinciaux.
Art. 13. Chaque province aura la direction et fera les frais des postes, carrosses, diligences, messageries et autres entreprises publiques, dans l'étendue de son territoire, et le produit en sera versé dans la caisse de chaque province.
Art. 14. L'état des monnaies sera fixé et ne pourra être changé sans le consentement de la nation. Le Roi sera supplié de faire frapper du billon ou autres petites monnaies d'argent, et le papier-monnaie ne pourra être établi en aucun temps.
chapitre viii.
Des domaines du Roi.
Article unique. Tous les domaines aliénés à titre
d'accensement, arrentement et autres titres, même d'échange, retourneront à la couronne. Sa Majesté sera suppliée de rentrer dans toutes ses justices aliénées, même dans celles qui l'ont été à titre d'é- change ; et dans le cas où Sa Majesté ne retirerait pas lesaites justices, la communauté de Tassenne se soumet de rembourser, à l'acquit du Roi, au sei- gneur duditlieu, ce qu'il a pu payer pour l'acqui- sition qu'il a faite de la justice sur les Uett et territoire dudit Tassenne, à condition , néan- moins , que cette communauté n'aura, à l'ave- nir, d'autre seigneur que Sa Majesté.
CHAPITRE IX.
Du clergé.
Art, 1er. Toutes les annates, bulles et
provisions de la cour de Rome, en matière bénéficiale, seront abrogées.
Lesdites provisions réservées aux èvê- 3ues rîêre leurs diocèses, ainsi
que ïa collation es bénéfices appartenant aû pape ; il en sera de même
des dispenses, quel qu en soit l'objet, les- quelles ne pourront être
accordées que par les évêques, et sans frais ; tous casuels des archevê-
ques, évêques, et même de leurs secrétaires, se- ront supprimés.
Art. 2. La première année du revenu des béné- fices . consistoriaux, autres toutefois que ceux dont la suppression sera demandée, sera versée dans la Caisse du trésorier dé chaque province, selon la situation des bénéfices.
Art. 3. Le clergé du tiers-état sera pourvu de la moitié de tpus les bénéfices consistoriaux, comme archevêchés, évêchés, et tpus autres ; et sera imprimé et rendu public un état des béné- fices du royaume, de leurs revenus, des titulaires, des pensions affectées sur lesdits bénéfices, sur les économats, et du nom des pensionnaires.
Art. 4. Les abbayes et prieurés commendataires seront supprimés, et les biens qui en dépendent remis au domaine de lacouronue pour être Ven- dus, Set le prix être employé à l'acquittement de§ dettes de l'Etat, tous justes prélèvements faits.
Art. 5. Les maisons religieuses qui sont hors des villes seront supprimées, sauf à ordonner qûé les religieux desdites maisons se retireront dans celles qui sont dans les villes, ou qui sont mai- sons matrices, quoique dans les campagnes ; les bieps desdites maisons supprimées vepdus, et le prix employé à l'acquittement de la dette na- tionale.
Art. 6. Les biens des ordres déjà supprimés et réunis, soit à l'ordre de Malte, soit à d autres or- dres, corps et communautés, seront désunis et destinés au même emploi que ci-dessus s
Art. 7. Toutes les maisons d'ermites seront abolies et supprimées.
Art, 8. Il sera fait défense aux religieux men- diants dé recevoir à l'avenir aucun sujet.
Art. 9» Daps les maisons religieuses des deux sexes, qui seront conservées, nul ne pourra émet- tre lès derniers vœux avant l'âge de vipgt-cinq ans accomplis.
Art, 10. Les ordres religieux des deux sexes se- ront, à l'avenir, immédiatement soumis à l'auto- rité des diocésains.
Art, 11. Les archevêques et évéques seront te- nùs de résider habituellement dans leur diocèse, à peine de la perte du temporel de leur bénéfice au prorata de leur absence, lequel prorata sera versé dans le Trésor de chaque province.
Art. 12. Il sera ordonné que les habitants des lieux où il y a des succursales établies, prêtres
résidants, églises, cimetières, fonts baptismaux, ne seront point tenus de contribuer aux construc- tions, réparations et entreprises de la mère église et du presbytère.
Art. 13. Ce càsuel et même les prestations en gerbes et mesures de grains seront supprimés | dans toutes les cures sans exception.
Art. 14. Il sera ordonné que dans les lieux éloignés de leurs paroisses ou de difficile desserte, il y aura des curés ou vicaires perpétuels, à la charge des décimateurs ecclésiastiques ou laï- ques; Sa Majesté étant suppliée d'y pourvoir à défaut desdits décimateurs, et, en cas de refus par l'ordinaire, d'ériger les cures ou vicariats eu chefs; la voie d'appellation comme d'abus leur sera ouverte.
Art. 15. Les portions congrues des curés et vi- caires perpétuels seront augmentées et détermi- nées par la sagesse des Etats-généraux qui avi- seront au payement du supplément, en cas d'insuffisance aes dîmes ecclésiastiques ou in- féodées.
Art. 16. L'édit ou déclaration concernant l'in- humation des cadavres hors les villes et villages, sera exécuté selon sa forme et teneur.
Art. 17. Les résignations des bénéfices seront prohibées.
Art. 18. Les Etats provinciaux auront la super- intendance et la police des hôpitaux royaux et le droit d'en recevoir les comptes, ainsi que de l'administration des revenus des collèges destinés à-l'éducation de la jeunesse.
Art. 19. Les Etats généraux autoriseront les Etats de la province à faire rendre compte aux régisseurs et administrateurs actuels des biens et revenus de tous les collèges de cette province.
chapitre x.
De la noblesse.
Article unique. La noblesse transmissible ne pourra être concédée directement ni indirectement a prix d'argent, et ne sera accordée qu'aux ser- vices rendus et reconnus.
chapitre xi.
Des droits seigneuriaux.
Art. 1er. Toute mainmorte personnelle, ainsi
que tous droits serviles en résultant, seront sup- primés ; la mainmorte
réelle le sera pareillement, sans aucune indemnité envers les
ecclésiastiques, et au regard des laïques, avec indemnité à régler par
les Etats généraux, s'il y a lieu.
Art. 2: Tous les droits ayant pour objet des services personnels ou réels envers les seigneurs, curés et tous autres dont la cause ne subsiste plus, seront supprimés, ainsi que les redevances re- présentatives de ces droits.
Art. 3. Toutes banalités de fours, moulins,pres- soirs, banvins et autres, seront abolies, ainsi que les redevances représentatives de ces droits.
Art. 4. Tous droits de fort-bans seront abolis.
Art. 5. Tout droit d'induire aide sera supprimé ; il en sera de même de celui de commise, sauf toutefois les droits et hypothèques des seigneurs sur les fonds vendus en raison des arriérés de cens et du droit de mutation qui, en cas de fraude, sera dpuble.
Art. 6. Les seigneurs ne pourront exiger aucun droit pour leur consentement aux contrats de mu- tation, mais seulement les lods.
Art. 7. Le retrait féodal et en censive ne pourra
être cédé à prix d'argent par les seigneurs; et s'il est ainsi cédé, le fonds vendu retournera à l'acquéreur moyennant seulement le payement des lods de son acquisition.
Art. 8. Tous cens en directe, rentes et cens fon- ciers, seront rédimables, ainsi que toutes dîmes, de quelque espèce qu'elles soient, sauf toutefois celles dont jouissent les curés pour portion con- grue.
Art. 9. Les droits de lods au quatrième, sixième etc., seront réduits au douzième denier du prix des fonds vendus sans indemnité, et tous lods seront rédimables à prix d'argent, dans les lieux où ces droits ne dériveront pas du cens.
Art. 10. Le retrait lignager sera préférable au droit censitif et féodal.
Art. 11. Le délai du retrait lignager courra du jour de l'insinuation et ne s'exercera que jus- qu'au quatrième degré inclusivement, excepté toutefois en ventes de portions indivises d'im- meubles, dans lesquelles il aura lieu comme du passé, à moins que l'acquéreur ne soit parent et déjà copropriétaire d'une autre portion indivise du même immeuble.
Art. 12. Tous biens féodaux pourront être pos- sédés par les gens du tiers-état, sans permission ni dispense du souverain, à charge par les ac- quéreurs de remplir les devoirs requis envers le seigneur suzerain.
Art. 13. L'arrêt de règlement du parlement de cette province qui ordonne de mettre des billots au cou des chiens sera supprimé.
Art. 14. Les droits des seigneurs ne pourront s'exiger dans les ventes à faculté de rachat pour trois années et au-dessous.
Art. 15. L'arrêt du conseil qui permet de faire rouir dans les rivières les chanvres sera exécuté dans tout le royaume, sans qu'à l'avenir les juges puissent prononcer aucune condamnation à ce sujet.
Art. 16. Les contraventions à l'arrêt de règle- ment du parlement de cette province, concernant les cabarets, ne pourront donner lieu à aucune amende contre les pères et mères, maîtres et maîtresses, mais seulement contre les cabaretiers, qui seront seuls contraignables par corps, pour le payement des amendes prononcées à ce sujet.
Art. 17. Les droits de minages et péages appar- tenant au Roi, aux communautés et aux particu- liers , demeureront supprimés, sans indemnité pour ceux qui appartiennent au Roi, et ceux qu'il a été permis aux communautés de lever à titre d'ocjtrois, et avec indemnité pour ceux qui sont dans le patrimoine desdites communautés ou qui appartiennent aux particuliers; laquelle in- demnité sera réglée par les Etats de la province, sauf à établir un droit pour la fourniture, dans les marchés, de cuviers et mesures nécessaires à l'entrepôt et vente de grains.
Art. 18. Ceux qui auront droit de colombier seront tenus de renfermer leurs pigeons pendant le temps des semailles, de carême, d'automne, et pendant le temps des moissons, Sa Majesté étant suppliée de faire un règlement sur cet objet.
Art. 19. Des expéditions ou copies collationnées en forme probante de tous titres communs, con- cernant les seigneuries, seront placées dans un lieu sûr de chaque seigneurie, pour en être pris communication, sans déplacer.
Art. 20. Il sera permis à tous les sujets de la province de faire parcourir le bétail dans les re- mises à gibier, sans encourir aucune amende.
Art. 21. Tous les bois, tant des seigneurs que de Sa Majesté, des communautés religieuses et
séculières et des particuliers, seront sujets au parcours lorsqu'ils seront défouçables, et ils se- ront censés tels, six ans aprè's l'exploitation, toutes circonstances et droits de localités rever- sés ainsi que la reconnaissance du contraire.
Art. 22. Tous les droits seigneuriaux qui ne sont point établis sur titres valables ou sur pos- session centenaire seront abolis.
Art. 23. Le bénéfice de triage dans les bois et communaux, accordé aux seigneurs, demeurera aboli tant pour le passé que pour l'avenir.
chapitre XII.
Des places, emplois et pensions.
Art. 1er. 11 sera procédé à la révision des
causes de toutes les pensions accordées, et celles qui Se- ront
exorbitantes ou non méritées seront rédui- tes ou supprimées.
Art. 2. Il sera fait des fonds distincts pour les pensions destinées à la récompense de tous les gens de service, à l'encouragementde l'agriculture, des arts libéraux ou mécaniques et du commerce, sans que les fonds destinés à chaque département puissent être outrepassés, sous quel prétexte que ce soit; il en sera de même pour les prix et gra- tifications quelconques; et, à chaque tenue d'Etats, sera imprimé et rendu public l'état de tous les dons, pensions tet les noms des pensionnaires ou donataires.
chapitre XIII.
De Vétat militaire.
Art. Ier. Tous les emplois militaires
inutiles se- ront supprimés.
Art. 2. Les gens du tiers-état seront admis à tous emplois militaires, abrogeant toutes ordon- nances à ce contraires.
Art. 3. Le tirage de la milice sera abrogé, moyen- nant que les Etats provinciaux fourniront, en cas de besoin, le nombre d'hommes qui leur sera de- mandé par Sa Majesté, et qu'à ce sujet les fonds seront pris sur les trois ordres de la province, en raison des propriétés et facultés respectives.
Art. 4. Les frais de logement des gens de guerre et de maréchaussée seront supportés de même par les trois ordres.
Art. 5. Seront augmentées convenablement, dans le comté de Bourgogne, les brigades de maré- chaussée.
chapitre xiv.
Du commerce.
Art. 1er. Toutes peines de mort, galères, ou
au- tres afflielives et infamantes, pour fait de contre- bande, seront
abolies.
Art. 2. Les droits d'entrée et de sortie qui se- péhîevront sur les frontières seront versés dans la caisse du receveur de la province.
Art. 3. Les marchands roulants, sans domicile fixe, seront tenus d'élire domicile, pour être im- posés, et seront toujours munis de certificats va- lables de cotisation; faute de quoi, ils seront ré- putés vagabonds et punis comme tels.
Art. 4. La liberté du commerce et le transport des grains hors la province demeureront confiés à ses Etats particuliers qui pourront l'autoriser, restreindre ou défendre.
Art. 5.11 y aura dans l'étendue du royaume uni- formité de poids et mesures adoptés aux Etats gé- néraux, et les poids et mesures portés aux titres et terriers seront réduits et égalés au taux de ceux à régler par lesdits Etats.
Art; 6, Le prêt à intérêts au taux de la loi sera autorisé dans toute l'étendue du royaume, moyen- nant que la retenue de l'impôt aura lieu sur les- dits intérêts.
Art. 7. La retenue de l'impôt pourra être faite par les débiteurs de gros cens et de rentes viagè- res, qu'elles aient été faites ou non pour ventes de fonds, nonobstant toutes clauses et stipulations contraires.
Art. 8. Les capitaux de rentes sur l'Etat seront réduits à proportion des intérêts usuraires perçus par les créanciers, à l'exception de ceux qui ne sont pas régnicoles.
chapitre xv.
Des municipalités.
Art. 1er. La vénalité de tous offices
municipaux pour les villes et bourgs sera supprimée, et le Êrix des
offices actuellement existants sera rem- oursé par l'Etat qui aurait
profité de ces finances, sans que jamais la vénalité puisse être
rétablie.
Art. 2. Toutes les villes et bourgs qui sont et seront dans le cas des municipalités, auront le droit de choisir leurs administrateurs et les élec- tions se feront par députés des classes ou corpora- tions différentes, et par la voie du scrutin, qui sera réitéré autant de fois qu'il y aura de membres à élire.
Àrt. 3. Les officiers municipaux ne pourront exercer leurs fonctions que pendant trois ans, à moins qu'ils ne soient continués de la même ma- nière qu'ils auront été élus.
Art. 4. Les mêmes classes d'habitants choisiront toujours parmi elles, par la voie du scrutin, un nombre égal de notables, pour assister pendant le temps de trois ans les officiers municipaux.
Art. 5. Lesdits officiers et notables ainsi élus choisiront dès le lendemain, parla voie du scrutin, deux: d'entre lesdits officiers, qui devront remplir les fonctions de maire et échevins, et ils choisiront dans les classes des citoyens ceux qui devront remplir les places des procureurs des justices du corps et de secrétaire-greffier et autres.
Art. 6. Les maire et échevins élus prêteront le serment devant le juge royal du bailliage.
Art. 7. Les autres officiers municipaux, le pro- cureur des justices du corps et le secrétaire-greffier prêteront le serment par-devant le maire, ainsi que les notables.
Art. 8. Les gardes de police, sergents de ville et autres seront aux gages des villes et bourgs.
Art. 9. Les archives des villes et bourgs ferme- ront à trois clefs différentes, dont une sera remise au maire, une autre à l'un des notables, et la troi sième au secrétaire, inventaire préalablement fait desdites archives, lequel inventaire sera récolé à chaque élection ; il ne pourra être tiré des archives aucun titré ni papier, sans délibéra- tion préalable des officiers municipaux et nota- bles et sans récépissé, ce qui aura lieu pour les communautés des campagnes autant que faire se pourra.
Art. 10. Les receveurs des villes et bourgs, ainsi que des impôts royaux et locaux, seront aussi élus par les officiers minicipaux et notables, et à gages ; mais ils ne pourront entrer en exercice qu'après avoir fourni bonne et suffisante cau- tion.
Art. 11. Les officiers municipaux ne pourront rien délibérer seuls au delà de l'administration simple, nécessaire et journalière, et tout ce qui l'excédera sera délibéré, tant par eux que par les notables, qui pourront même se retirer devant
lès classés qui les auront commis, pour lés con- sulter sUr les Objets de la délibération.
Art. 12. LeS comptés dès villes, bourgs et villa- ges seront rendus trois mois après l'expiration ae chaque année, en présence de tous lès officiers municipaux et notables, le jour qUi aura été indiqué par délibération précédente et en suite des comptés, et leurs pièces justificatives reste- ront pendant un mois au secrétariat, où chacun en pourra prendre communication.
Art. 13.. Les officiers municipaux Seront tenus dë sôufMr lâ révision ae leurs comptes de- puis 1771; il en sera de même à l'égard des rece- veurs des communautés.
chapitre xvi.
Des intérêts particuliers de la prùvirice.
. Art. 1er. La province de Franche-Comté et
ses villes seront confirmées dans les droits et privilè- ges qui leur
appartiennent par leurs traités et capitulations, sauf en matière
d'impôts.
Art, 2, Le cânal commencé poUr. la navigation de la rivière du Doubs sera Continué, et toutes les provinces du royaume contribueront aux frais nécessaires à ce sujet, la province de Franche- Comté ayant contribué aux frais des canaux du royaume.
Art. 3, Les adjudications des bois, tant des villes, nourgs, communautés, que les forets du Roi, seront faites aux plus offrants et derniers enchér- riëseurs ; délies dës ouvrages desdites villes, bourgs et communautés, seront faites au rabais èt dé la même maniéré, et pour assurer la fabri- cation et le commerce des cuirs, les adjudicatai- res seront tenus de faire des écorces, suivant la possibilité des bois adjugés? d'après la reconnais- sance iJUi en sera ràitepar les officiers compétents. Sa Majesté est suppliée de permettre la coupe des- dits bois en tout temps1 même en temps de sève, Comme éncoré d'autoriser lés Etats provinciaux à permettre la coupe d'une partie des quarts en réserve des communautés, suivant les besoins et circonstances de localité.
Art. 4. Les deniers provenant de la vente des bois des communautés seront déposés entre les mains dé leUrs procureurs spéciaux oU receveurs, qui donneront nonne et suffisante caution, Sa Majesté étant suppliée d'abolir la perception du droit du dixième sur le prix de la vente desdits bois.
Art, 5. Sa Majesté est suppliée d'ordonner la suppression des salines d'Arc et Montmorot ; qu'il ne sera plus fait que du sel en grains dans celles de Salins, dont Une partie sera aux Suisses, en exécution du traité 4fait entre eux et la France, une autre partie distribuée aux habitants des montagnes pour la Salure dé leurs fromages, et le surplus à tous les habitants dé la province, pris égard à la population et à la force contribu- tive de l'imposition, tout privilège de franc-salé aboli; Sa Majesté étant suppliée d'ordonner que ledit sel en grains sera délivré aux habitants de la province au prix qu'ils doivent l'avoir suivant le traité de capitulatipn de ladite province.
Art. 6; Il sera libre à chaque communauté, même à celles voisines des salines de Salins, Montmqrot et de Chaux, au cas Qp Sa Majesté con- serverait les deux dernières, de vendre leurs pois comme elles le jugeront à propos, sans qUe la coupe de ces bois soit invariablement affectée auxdites salines, sauf qu'elles auront la préfé- rence sur les adjudicataires de ces bois pour pourvoir à la consommation a faire dans lesdites salines.
Art. 7, Les Etats de la province seront autorisés à procéder à la réduction du nombre des forges et fourneaux.
Àrt. 8. 11 sera permis aux communautés de la province de mettre eu nature de çUlturè, après toutefois reconnaissance préalable, les forêts ma- récageuses dans lesquelles le bois n'a pas crû depuis cinquante ans ; tous autres propriétaires auront la même faculté.
Art. 9. il sera fait défense dé cultiver et semer les effâfts et terrains qui se trouvent entre les grandes routes et les forêts, si ce n'est de mêmes graines, autres cependant qUe le chanvre, seigle et maïs.
Art. 10.11 sera ordonné que les revenus com- munaux seront affermés avec les formalités ordi- naires d'autorité du juge des lieux, et le prix versé ehtré lesiriaihsdun habitant de la commu- nauté, qui sera choisi dans une assemblée, lequel fournira caution et rendra compte par-devant le même juge, les habitants appelés.
Art. 11. Les octrois de la Saône, qui se perçoi- vent au profit des Etats du duché de Bourgogne sur les grains* vins, bois, bétail et toute espèce de denrées qui s'embarquent en Franche-Comté, se- ront et demeureront supprimés.
Art. 12. L'homologation de toutes les délibéra- tions et traités de communautés sera confiée aux Etats particuliers de la province ou à sa commis- sion intermédiaire.
Art. 13. Sa Majesté est Suppliée d'ordonner que les enclaves et autres terrains de la province du duché de Bourgogne, qui se trouvent renfermés dans celles de la Franche-Comté, y seront réunis.
Art. 14. De restreindre les substitutions gra- duelles au second degré inclusivement.
Art. 15. D'aviser aux moyens propres à prévenir la mendicité.
Art. 16: La presse sera libre à tous les sujets du Roi, sauf l'ânimadVersion de la loi contre les auteurs, imprimeurs et distributeurs des écrits qui attaqueront les dogmes de la religion, la Constitution de l'Etat, jes mœurs et l'honneur des citoyens.
Art. 17. et 18. Maintenir et réintégrer les villes, prévôtés, bourgs, communautés et particuliers dans les propriétés, droits d'affouage, usage, par- cours et toUs autres droits dont ils jouissaient avant la réformation de 1728;, dans tous lès bois de Sa Majesté, des ecclésiastiques, des seigneurs et particuliers, Sa Majesté étant suppliée d'ordon- ner que lesdits droits seront vérifiés par les juges ordinaires.
Art. 19. Il sera permis aux communautés de rentrer dans tous leurs biens aliénés depuis î620, moyennant tous remboursements légitimes; il sera de plus permis auxdites communautés et à tous particuliers de rentrer dans les terrains qui, comme voisins des forêts, y auraient été réunis ; d'après cette règle le bois acquiert le plein, mais à ia charge que lés terrains recouvrés resteront toujours en natUre de bois.
Àrt. 20. Il sera dressé une charte du délibéré des iitats généraux pour former à l'avenir la con- stitution de ia monarchie française; il en sera ex- pédié des lettres authentiques en grande chancel- lerie, pour être remise aux députés de chaque province, et par ceux-ci déposés dans les archives de leurs Etats respectifs, pour en être par lesdits Etats envoyé des copies collationnées dans toutes les villes, bourgs et villages de leur ressort.
Articles particuliers dû bailliage de Dôle.
Art. ler. Le commerce de la villè de
DÔle,
étant au moment de s'étendre par la construction des canaux de navigation commencés dans les duchés et comtés de Bourgogne, Sa Majesté est suppliée d'établir en cette ville un tribunal de juridiction consulaire à l'instar de celui de Paris.
Art. 2. S%plaît à Sa Majesté de rétablir la Cham- bre des comptes, aides et domaines et finances, qui existait ci-devant à Pôle, Sa Majesté est sup- pliée d'ordonner qu'elle sera - rétablie en ladite ville.
Art. 3, Sa Majesté est très-humblement suppliée de conserver a la ville de Dôle la séance des Etats de la province, ainsi que de la commission intermédiaire.
Art. 4, D'ordonner que la somme de 160,000 li- vres* faisant partie de celle de 353,000 livres accor- dée a la ville de Dôle pour l'agrandissement de ses casernes, ainsi qu'il est évident par une lettre de M. de Saipt-Ange, intendant de cette province, adressée aux officiers municipaux, le 27 sep- tembre 1784* sera remise à ladite ville pour être employée à sa destination, notamment au rem- boursement des sommes qu'elle a déjà dépensées pour l'entretien et pour l'ameublement desdites casernes.
Les Communautés des bailliages n'entendent être tenues d'aucun frais pour le recouvrement de ces sommes qu'elles ont déjà payées.
Art. 5. Maintenir et réintégrer la ville de Dôle dahs la propriété et jouissance de tous les fonds, bâtiments et revenus attachés à son collège appelé le collège de Lare, ainsi que des prieurés qui y ont été réunis, afin de pouvoir entretenir des professeurs» maîtresi régents séculiers ou régu- liers pour la théologie, la philosophie, les mathé- matiques et les humanités, une académie de peinture, dessin, sculpture et architecture, un cours d'anatomie, chimie et botanique.
Les officiers municipaux et notables de la ville de Dôle, qui seront administrateurs des revenus de ce collège, seront obligés, d'en rendre compte aux Etats provinciaux» et l'excédant desdits reve- nus sera employé à établir des bourses en faveur des habitants de la ville du bailliage de Dôle. Les Etats provinciaux nommeront à ces places.
Art. 6. Conserver l'édit des hypothèques, en y apportant les modifications nécessaires; notam- ment celles qui suivent :
1° Les oppositions de conserver à fin dureront vingt ans ;
2® Les affiches au tableau y resteront six
mois, et elles seront mises en l'auditoire de la juridic- tion royale de
la situation des biens vendus et au greffe de la justice des domiciles
des ven- deurs;
3° Il sera libre de stipuler que les titres d'alié- nation ne seront point mis au bureau des hypo- thèques qui seront dénoncées* sans que les créan- ciers qui auront ces hypothèques puissent exiger le remboursement de leurs créances ;
4° Les lettres de ratification ne purgeront point les hypothèques des enfants sous l'autorité de leur père* ni celle des femmes en puissance de leurs maris, si ce n'est lorsqu'elles auront contracté avec eux.
Art. 7. Les habitants et communautés du vil- lage d'Orahamp supplient Sa Majesté d'excepter de la suppression du droit de péage celui qui leur appartient en vertu d'arrêt du conseil du 19 septembre* en raison du pont qu'ils font con- truire à leurs frais sur la rivière du Doubs.
Art, 8. Sa Majesté est suppliée de permettre aux habitânts et communautés du comté de Bourgo- gne, voisins de la rivière du Doubs, plus bas que
l'embouchure de la Couve, de faire passer ladite rivière dans les endroits les moins dommagea- bles, ainsi que de faire à cet effet tous encaisse- ments nécessaires ; le tout aux frais des parties in- téressées, sauf néanmoins les oppositions des communautés et particuliers qui pourraient en souffrir; et elle est aussi suppliée de déclarer que le droit d'alluvion n'aura pas lieu, depuis le point de réunion des deux rivières, en réservant à tous propriétaires le droit 4e recouvrer leurs terrains qui auront pu être envahis depuis quarante ans, sauf les mêmes oppositions.
Art. 9. D'apporter des modifications à l'édit des clôtures, en laissant la liberté du parcours réci- proque pour les communautés qui en jouissaient avant ledit édit en Yertu des titres, ou de posses- sion suffisante, sauf les oppositions des parties qui peuven t avoir des intérêts contraires.
Art. 10. Par une loi abusive du duché de Bour- gogne, les seconds fruits des prés sont toujours mis en réserve et cédés au profit des commu- nautés, au préjudice des propriétaires de ces fruits. Les gens du comté de Bourgogne souffrent spécialement de cette loi injuste, puisque la ré- ciprocité n'a pas lieu pour eux au regard des hé- ritages que les gens du duchépossèden t en commu- nauté. Dans le seul bailliage de Dôle, la perte des seconds fruits des prés situés en Bourgogne étant considérable, Sa Majesté est suppliée de vouloir remédier à cet abus, et d'ordonner que, dans tous les cas, ies propriétaires francs-comtois jouiront des Seconds fruits de léttrs prés, situés en Bour- gogne, et qu'il sera fait défense aux communau- tés de ce pays de s'approprier lesdits fruits.
Articles particuliers du bailliage d'Ornans.
Art. 1er. Sa Majesté sera suppliée de retirer
l'é- dit portant établissement du bureau des hypo- thèques sur les
immeubles réels et fictifs, comme dangereux et frappant inégalement sur
les trois ordres.
Art. 2. Elle demeurera également suppliée d'autoriser les États dè la province à maintenir l'exécution de l'édit des clôtures dans les parties de ladite province où il aurait été jugé convenable.
Articles particuliers du bailliage de Quingey.
Art. 1er. Ce bailliage, après avoir examiné
le plan d'organisation fait par des gens du tiers-état assemblés à
Besancon par les ordres de Sa Ma- jesté, concernant les Etats de cette
proviuce, y adhère en tous ses points, priant Sa Majesté de -vouloir
bien le confirmer, s'en rapportant cepen- dant à la prudence et à la
sagesse de ses députés aux Etats généraux, pour consentir aux. modifi-
cations qu'ils trouveront convenables.
Art. 2; Il n'y aura aucune chambre des comptes de rétablie dans la province de Franche-Comté, et l'arrondissement des bailliages ou sénéchaussées sera fait de telle manière que lesdits sièges, loin d'être diminués, seront multipliés pour rappro- cher de plus en plu3 les justiciables de leur res- sort.
Art. 3. Le droit de parcours réciproque sera supprimé.
Art. 4. Sa Majesté est suppliée de vouloir bien Ordonner qu'il y aura par la suite dans la ville de Quingey un brigadier et deux cavaliers de maréchaussée de résidence, attendu qu'elle, ville de bailliage, a déjà joui de ce droit, et que ce n'est que depuis quelques années qu elle en a été priyée.
Art. h. Article général. Les Etats généraux sont suppliés d'autoriser [les iîtacs particuliers de
la province de statuer sur tous les objets de ré- clamations particulières aux communautés.
Les gens du tiers-état des bailliages de Dôle, Ornans et Quingev supplient Sa Majesté de croire qu'en amour, respect et fidélité, ilsle disputeront à tous Français lorsqu'il sera question de donner à leur Roi des preuves de ces sentiments ; qu'ils lui font l'hommage le plus sincère de leur vie et de leurs biens, et qu'ils s'estimeront trop heureux d'en faire le sacrifice, quand il faudra contribuer à la gloire d'un si bon prince, au bonheur de la nation.
Sa Majesté est enfin suppliée de conserver l'honneur de sa confiance au ministre citoyen sous les mains duquel s'opère l'heureuse révolu- tion qui va rendre à la France son ancienne li- berté, et lui assurer des siècles de paix, de gloire et de prospérité.
Fait, clos et arrêté par les commissaires sous- signés, le 14 avril 1789. Signé à la minute Rabus- son, Hubert Jean.
Lyard; Ledoux, médecin; Bougaud; Brun; Gre- not; Broch; J.-J. Tisserand-Bailly, maire ; Drou- hard ; Masson; Reynaud; Tournier ; Grison et Chappuis.
Le présent cahier de doléances a été lu, arrêté et approuvé par l'ordre du tiers-état à la séance du 14 avril courant, sous notre présidence et à la participation de M. le procureur du Roi, qui a si- gné avec nous et notre greffier.
Signé à la minute, Grison, Regnaud-Depercy et Chappuis.
Art. 1er. Pour le bien de l'Etat, il faudrait
régler les dépenses de la cour, les proportionner néan- moins au mérite
et à la grandeur d'un si auguste et si cher monarque, et supprimer
toutes dépen- ses superflues à charge à l'Etat.
Art. 2. Régler le nombre de toutes les charges de la cour qui seraient nécessaires et suffisantes, et supprimer toutes les autres à charge à l'Etat.
Art. 3. Diminuer, suivant le besoin de l'Etat et à proportion du mérite des personnes pension- nées, le prix de leurs pensions.
Art. 4. Ne plus accorder à l'avenir de pension que suivant le grand mérite, et qu'elles soient données à vie dés pensionnés et toujours propor- tionnées au bien de l'Etat.
Art. 5. Pour le soulagement de l'Etat, en temps de paix, réformer une grande partie de la troupe, soldats et officiers dans chaque régiment, et ne laisser que le nombre suffisant dans tout régi- ment pour faire le service du Roi dans les cita- delles, forts et villes de la France.
Art. 6. Régler le nombre suffisant des officiers, tant dans chaque régiment que des officiers éta- blis dans les villes capitales pour le service du Roi, ainsi que ceux dans les forts et citadelles et en supprimer le nombre trop grand, superflu et à charge à l'Etat.
Art. 7. Qu'il n'y eût pour Sa Majesté qu'un seul impôt perçu dans un seul rôle, dans tout le royaume, pour lequel tous ses sujets seront im- posés indistinctement et payeront chacun, sans aucune distinction de qualité et de rang, à pro- portion des biens qu'ils posséderont.
Art. 8. En cas de nécessité et besoin urgents, Sa Majesté augmentera son impôt, qui sera perçu et payé de la manière dite en l'article précédent.
Art. 9. Pour donner de l'émulation pour le ser- vice du Roi ét récompenser le mérite, que toute personne de quelle qualité et condition qu'elle soit, puisse parvenir aux grades militaires.
Art. 10. Pour le bien de l'Etat ainsi que pour prévenir le dérangement de la jeunesse, que la troupe, en temps de paix, ne puisse être placée que dans les forts, citadelles et villes de guerre, jamais chez le bourgeois, mais toujours dans les casernes.
Art. 11. Que tous militaires et autres soldats soient toujours dans leurs habits d'ordonnance pour prévenir à leur égard toute surprise.
Art. 12. De régler le nombre suffisant des com- mis aux ponts et chaussées et en supprimer le nombre trop grand, à charge à l'Etat ; leur régler des pensions proportionnées à leur rang, et tou- jours suivant le bien de l'Etat.
Art. 13. Que la troupe soit au compte du Roi, et les grades donnés au mérite, et que tout dé- serteur ne soit pas puni de mort ; qu'il subisse toute autre punition qu'il plaira ordonner à Sa Majesté.
Art. 14. Le pardon général de tous les déser- teurs et la sortie de prison de tous les contre- bandiers, ainsi que la délivrancede tous galériens qui y sont détenus pour fait de contrebande.
Art. 15. Qu'il soit fait défense de faire payer aucun droit d'habitantage ni droit de levée de boutique, et droit de changer et faire de nouveaux jours sur les rues, dans tout le royaume.
Art. 16. La suppression des centièmes deniers et sous pour livre, des contrôles, et qu'à l'avenir, qu'il n'y eût qu'un seul droit perçu sans aucune distinction de qualité de personne, et que ce droit fût modique et d'égalité dans toute la France.
Art. 17. La suppression de toute mainmorte quelconque ecclésiastique et autres, tant person- nelle que réelle, si le cas y échet, et dans ce cas réglé par expert.
Art. 18. La suppression de toutes sortes de banalités quelconques.
Art. 19. La suppression de tous droits particu- liers de pêche et de chasse et que ces droits à la suite soient communs.
Art. 20. La suppression de l'édit de la conser- vation du bureau des hypothèques dans tout le royaume, pour laisser une pleine liberté à tous sujets de trouver, aux uns de la ressource dans leurs besoins, et aux autres de placer leur argent en rente et obligation plutôt que sur des fonds.
Art. 21. La suppression de la loi qui autorise les bilans ainsi que la séparation de oiens entre mari et femme, comme encore l'émancipation des enfants à leur communion avant d'avoir pris un établissement, pour arrêter les brigandages qui s'accroissent de jour à autre, éviter beaucoup de procès, rendre la confiance publique et le com- merce plus florissant ; enfin, il vaut mieux préfé- rer le bien public que le bien particulier, il vau- drait mieux, pour conserver le bien d'une mère à ses enfants, ôter tous pouvoirs aux femmes sous la puissance de leurs maris; seulement ne jamais pouvoir aliéner les biens-fonds à elles appartenant.
chapitre II.
Au sujet du commerce.
Art. Ier. La suppression descinq grosses
fermes, le reculement des commis et employés à l'ex- trême frontière du
royaume, la libre circulation de toutes marchandises sans être
assujetties à au- cuns droits dans l'enceinte du royaume ; fixer aussi
un nombre d'employés suffisants et sup- primer le superflu à charge à
l'Etat.
Art. 2. Le libre établissement de toute manu- facture et l'exemption de tous droits sur leurs objets de fabrication dans le royaume.
Art. 3. Que l'entrée d'aucune marchandise de fabrique étrangère ne soit prohibée, mais assujettie à un droit proportionné à son utilité.
Art. 4. Que toutes matières propres devant ser- vir aux fabriques nationales venant de l'étranger ne soient assujetties à aucun droit à l'entrée du royaume, mais qu'elles payent moitié du droit des marchandises lorsqu'elles auront reçu une pre- mière main-d'œuvre.
Art. 5. Les marchandises étrangères, qui ne fe- ront qu'emprunter le territoire du royaume pour parvenir à leur destination, ne payent à l'entrée au royaume qu'un droit modique, et sont accom- pagnées d'un âcquit-à-caution qui sera déchargé au bureau de la sortie.
Art. 6. Que nulle matière première, reconnue de première nécessité pour raliment des fabri- ques nationales, ne puisse être exportée sans payer un droit proportionné à l'utilité de la fa- brication à laquelle elle est destinée.
Art. 7. Que toute marchandise n'ayant reçu qu'une première main-d'œuvre paye à la sortie un droit auquel sera assujettie la matière première qui la compose, et en soit exempte lorsqu'elle aura reçu la première main-d'œuvre.
Art. 8. Que les droits d'entrée et desortie soient perçus uniformément dans tous les bureaux de la frontière, sans qu'aucun puisse être privilégié pour l'entrée ou la sortie (le telle ou telle mar- chandise.
Art. 9. La suppression de tous privilèges exclus pour toutes fabriques ou manufactures établies ou à établir, ainsi que pour toute branche de com- merce.
Art. 10. La suppression de tout péage, à charge par l'Etat d'en indemniser les propriétaires et à aire d'experts.
Art. 11. L'uniformité de poids, aunage, toise et mesure et égalité de valeur d'or, argent et mon- naie dans tout le royaume.
Art. 12. Le prêt d'argent au taux du prince, sur obligation et simple billet, comme il Se pratique en Lorraine et en Alsace.
Art. 13. Une augmentation de nombre de mon- naie dans tout le royaume, principalement dans les provinces de la frontière, où elle est très-rare.
chapitre III.
Au sujet de la justice.
Art. ler. Qu'il n'y ait qu'une seule et même
loi par écrit par tout le royaume, tirée du recueil de toutes les
différentes autres lois, et l'asseoir sur le sentiment de celui des
auteurs qui sera reconnu du sentiment le plus juste, pour empêcher le
grand nombre de procès qui sont la ruine du peuple.
Art. 2. Que, pour ne laisser aucune fausse in- terprétation dans la loi, il y soit coté tout au long des modèles d'exemple dans chaque ar-
ticle qui pourrait être interprété à double sens.
Art. 3. La suppression de la loi qui accorde le droit de retrait, soit lignager et autres quel- conques, pour éviter toute fraude et procès, et faire porter au prix de leur valeur les fonds vendus, le plus souvent, de contrainte et nécessité ; les lods des seigneurs augmenteraient, et le vendeur ou ses créanciers toucheraient le juste prix de la valeur du fond, tandis qu'au contraire, c'est le sei- gneur ou le parent qui en profite.
Art. 4. La suppression de la vénalité de toutes les charges de judicature auxquelles chacun pourra être admis, suivant la capacité de mé- rite.
Art. 5. Un nouveau code civil et criminel, et qu'à l'avenir la justice soit rendue avec le moins de frais possible, et qu'il y ait un temps prescrit pour la durée de tous procès; que les juges ren- dent la justice sans frais, qu'ils taxent dans leurs I sentences et arrêts les frais de tous procès; que le nombre des écritures soit diminué et fixé, et le droit des frais diminué.
Art. 6. Que le remboursement du prix de toutes les charges soit fait par l'Etat et en taux du prix de la finance, et leur en payer l'intérêt au taux du prince, jusqu'à ce que l'Etat soit à même de pou- voir les rembourser.
Art. 7. La suppression des justices des seigneurs ainsi que des maîtrises et bureaux^des finances, et qu'il n'y ait dans chaque bailliage qu'une seule justice royale, tant pour le civil que pour le cri- minel.
Art. 8. Queles juges royaux du bailliage, chacun dans son district, puisse connaître toutes affaires quelconques sans qu'aucun sujet puisse être tra- duit en d'autre juridiction pour quelle cause et matière que ce puisse être.
Art. 9. Que tous marchands et négociants soient traduits par-devant les juges des bailliages du ressort de leur résidence, où ils seront jugés avec la même célérité et en la même manière et forme qu'à une juridiction consulaire.
Art. 10. Que tous marchands roulants, forains et autresl qui voudront faire commerce dans d'au- tres provinces que celle de leur résidence seront tenus d'élire autant de domiciles dans chaque pro- vince qu'ils y feront commerce, pour pouvoir y être traduits au tribunal bailliager qu'ils auront élu, et y seront jugés à la manière avant dite.
Art. 11. Qu'il soit ordonné qu'au greffe de cha- que bailliage, il y ait un registre coté et para- phé par le premier juge du siège, pour enregis- trer tous les noms, surnoms et lieux de résidence de toutes les personnes qui sont marchands, né- gociants et ceux à la suite qui voudront l'être, à charge par ces derniers de se faire recevoir par- devant le juge, en justifiant de leur conduite par un certificat de bonne vie et mœurs de MM. les curés et échevins de leurs paroisses, et que tous marchands forains soient tenus d'être munis de pareils certificats, même légalisés du juge de leur bailliage, sans quoi qu'il leur soit interdit la vente de toutes marchandises, et confiscation de celles dont ils seraient chargés.
Art. 12. L'établissement d'un concours dans chaque ville capitale, ainsi qu'une académie pçur accroître les sciences et donner de l'émulation pour les arts et métiers.
Art. 13. Que toute personne née Française, âgée de vingt-cinq à trente ans, puisse être admise et reçue aux charges et offices de juges, ainsi qu'à celles d'avocats et procureurs du Roi, dont le choix n'en pourra être fait et laissé qu'au mérite du concours.
Art. 14. Que, pour tenir une juste circonspec- tion dans l'exercice de la justice, donner et ac- croître l'émulation pour les sciences, faire rendre la justice égale tant aux pauVres qu'aux riches; que de six en six ans au moins il soit fait une élection nouvelle desdits offices et toujours laissée au mérite du concours.
Art. 15. Qu'aucune autre charge né puisse être donnée à vie et que par élection de mérite et la pluralité des suffrages dans chaque district de bailliage; et fie pourront être reçus électeurs ni éligibles qUe gens nés Français, âgés de vingt-cinq ans et cotisés dans les rôles, et toute personne de la prédite qualité pourra y être admise indistincte- ment après avoir subi l'examen devant les juges royaux s'ils en sont trouvés capables, avec aussi une pleine liberté de les changer pour les tou- jours contenir dans leur devoir.
Art. 16. Que le salaire des huissiers soit fixé par lieue èt non par journée de campagne, et qu'ils soient obligés de fournir caution suffisante pour la sûreté des sommes qui leur sont confiées et gui- três-souyent sont perdues pour les créanciers qui leur confient leurs contrats.
Art, 17. Qu'à l'avenir toute faute èt tout crime soit regardé personnel, et qu'aucun reproche ni aucune tache n'en puisse rejaillir sur les familles, et qu'elles tie puissent être privée^ pour cet égard d'aucuns privilèges hi droit général ni particu- lier.
Art. 18 QU'il soit fait défense de jamais mettre aucuns impôts ni. sur les grains, m pain, ni fa- rine, sous quel prétexte que ce puisse être.
Art. 19. Qu'il soit ordonné que toute personne établie, exerçant l'état et profession de boulanger, soit tenue d'avoir chez soi un four, ainsi que d'ê- tre toujours assortie de toute sorte de pain et en avoir cle tous poids, d'un quart de livré, demi- livre et livre, et avoir des pains de pesanteur de trois livres et six livres, moyen efficace pour ne pas laisser tromper le public sur le poids, et que l'indigent puisse aVoir du pain dans ses besoins.
CHAPITRE IV.
Concernant les villes et communauté's des baill- iages.
Art. 1èr. Qu'il soit ordonné aux anciens
officiers municipaux des villes de rendre compte par-de- vant les
nouveaux officiers et par-devant tous les députés des différentes
corporations desdites yilles.
Art. 2. Qu'il leur soit aussi ordonné une révi- sion de compte des années antérieures, suivant que le cas pourra l'exiger.
Art. 3. Qué les officiers municipaux de la ville d'Ornans, condamnés solidairement par arrêt de là cour des aides, à Paris, à remettre dans la Caisse de ladite Ville, avec intérêt, même avec l'intérêt de l'intérêt, tous les deniers qu'ils y ont pris pour la poursuite du procès qu'ils avaient Intenté sous le nom de la ville, injustement, par motif et délibé- ration secrète et particulière de leur part et sans aucun avis ni cohsentement de notables, aûx MM. Gudois de Vertiat, au sujet de leur titre de noblesse, procès qui â été traduit à plusieurs tri- bunaux, avant duré au delà de quarante et plu- sieurs années; qu'il soit ordonné de rendre compte incessamment à cet égard et restituer le tout conformément audit arrêt, nonobstant qu'ils se soient pourvus au conseil par requête en cas- sation, qui leur a accordé une suspension de l'exécution dudit arrêt, laquelle sans doute n'a été présentée qu'à dessein de ne jamais être for-
cés d'exécuter ledit arrêt : raison pourquoi ils se sont empressés d'abheter les Charges de la magis- trature à un si grand prix ; car s'ils eussent été fondés, ils n'auraient pas laissé écouler au delà de vingt-cinq ans, sans avoir donné suite à leur appel ; du moins qu'ils y soient condamnés par 'provision, sauf à eux à faire vider leur appel, avec soumission de la part des bourgeois, dans le cas où, contre toute attente, ils obtiennent de faire condamner la ville en leur lieu et place, de leur restituer, même avec intérêt, tous les deniers qu'ils auront remis dans ladite caisse.
Art. 4. Qu'à l'avenir MM. les officiers munici- paux des Villes soient élus à la pluralité des suf- frages des députés de tous les corps et corpora- tions des bourgeois et habitants des villes.
Art. 5. Que tout bourgeois âgé de vingt-cinq ans et cotisé dans les rôles indistinctement puisse y être èligible, sans néanmoins en pouvoir nom- mer deux parents communiera.
Art. 6. Qu'é le magistrat soit composé d'un maire qui. prête le serment ^chaque année de- vant ie premier juge du bailliage, de deux éche- vins, quatre conseillers et seize notables.
Art. 7. Les notablés seront choisis dans trois classes, savoir : trois dans la classé des marchands et négociants, trois dan§ celle des arts et mé- tiers, quatre dans celle des procureurs et gens vivant bourgeoisement, et six dans les cultiva- teurs, étant dans le plus grand nombre.
Art. 8. Que de préférence, entre la capacité égale, lesdits notables doivent être choisis et pré- férés entre ceux qui payent les meilleures Cotes.
Art. 9. Qu'il y ait Un receveur particulier pour les deniers de la ville, à gage, étant obligé de fournir caution suffisante, et qu'il soit tenu de faire l'office de secrétaire au magistrat.
Art. 10. Qu'il soit fait défense à l'avenir à MM. les officiers municipaux d'amodier une mai- son pour tenir leur assemblée, et qu'il leur soit ordonné de tenir le magistrat dans la maison de ville établie à Cet effet.
Art. 11. Qu'il leur soit aussi fait défense de re- faire aucuns ouvrages pour la ville, Sinon en suite d'affiches publiquéè en trois dimanches con- sécutifs par adjudications, soit à l'enchère, soit au rabais.
Art. Qu'il leur soit aussi fait défense de soutenir ni d'intenter aucun proçèS, à l'avenir, au nom de la ville, qu'après un consentement par écrit de trois professeurs où des plus habiles avo- cats de Besançon qui les trouveront foqdês, et joint à l'autorité de l'homme public à cet effet.
Art. 13. Que ledit receveur et lesdits officiers municipaux rendront compté à la fin de l'année de leurs gestions et rapporteront de bonnes et valables quittances et marchés et un état fidèle, par-devant les notables et lès députés des villes, ainsi que par-deVant lés nouveaux officiers qUi seront élus; et leurs comptes seront déposés chez le secrétaire de la ville qui les tiendra publics aux bourgeois.
Art, 14. Chaque^ différente corporation fera ses députés par élection et à la pluralité des voix, à proportion du nombre des individus de leurs corps, pour élire les officiers municipaux; il y en aura au moins le double de nbtables dans la cor- poration des. cultivateurs que dans toutes les au- tres corporations ensemble, et né pourront être électeurs ni éligibles que ceux âgés de vingt-ciiiq années, nés bourgeois et cotisés dans les roies.
Art. 15. Qu'il leur soit aussi fait défense à l'aye- nir auxdlts officiels municipaux de faire des dé-
penses inutiles à la ville et de détruire des ou- vragés faits, pour en construire de nouveaux, de les rétablir plutôt, et les entretenir au iieu de les détruire, ni faire Venir au compte de la vilie des gazettes et papiers publics, surtout dans les villes qui sont sans revenus, telle qu'est celle-ci, et en ce cas, que cela ne leur soit pas passé dans leurs comptes.
Art. 16. Qu'il leur soit aussi fait défense de faire des emprunts au-dessus de 3,000 livres, à moins qu'ils ne fussent autorisés et patentés de Sa Majesté, et que, dans le cas contraire, lesdits emprunts ne leur soient pas passés dans leurs comptes.
Art. 17. Qu'il soit ordonné, dans la révision des comptes des anciens officiel munioipaux de toutes les villes, que, pour tous les emprunts qu'ils au- ront faits dont ils n'auront pas suivi exactement les prescrits à cet effet de ia Joi, ils soient tenus de rapporter aux villes et de remettre dans la caisse tous les intérêts que les villes auront payés, et qu'ils soient chargés eux-mêmes, à l'a- venir, des capitaux ainsi que des intérêts.
Art. 18. Que Sa Majesté retire ses domaines aliénés, soit ceux donnés, vendus et autres accen- sés à vil prixj ayant, sans doute, été trompée dans les adjudications qui en ont été faites.
Art. 19. Je ne parlerai pas de la manière de gouverner les communautés de la campagne ; je l'ai déjà citée tout au long» par le détail dans le premier mémoire que j'ai eu i'honneur d'adresser à monseigneur le garde des sceaux, à ia date du 11 août 1788, duquel j'en ai fait passer un extrait à M, Necker avec les deux mémoires imprimés, preuves justificatives des deux procès qui font la ruine des bourgeois, dans lequel mémoire j'en avais traité.
Art, 20. Qu'il soit ordonné que toutes les éclu- ses qui, par l'inondation, portent du préjudice aux villes, bourgs et villages, soient diminuées de leur hauteur et remises à hauteur convenable à ne pouvoir nuire à l'avenir, et dans le cas contraire, qu'elles soient détruites, sauf aux propriétaires à les remplacer en d'autres lieux où elles ne puis- sent nuire à l'avenir.
Art* 21. Que, pour rendre l'égalité de l'usage réciproque du droit commun entre tous les sujets de Sa Majesté, la suppression de l'édit des clôtures, ët que toutes les clôtures faites depuis ledit édit soient détruites et remises en commun comme elles étaient auparavant.
Art* 22. La suppression de toutes maîtrises, ga- belle, octrois et don gratuit, ainsi que tous droits perçus sur quelle sorte de denrées et marchan- dises quelconques dans le royaume.
Art. 23. Que, pour éviter uné infinité de procès et arrêter l'usurpation, il soit ordonné à l'avenir que tout arpentement de communauté soit fait de manière à ne pouvoir jamais transplanter les bornes d'un héritage à l'autre, en désignant à chaque pièce de fonds la longueur de chaque côté ainsi que la juste longueur au bas et au-dessus et dans le milieu, et y designer aussi la contenance de largeur dans toutes les parties inégales, vrai moyen pour reconnaître aussi les anticipations, qui se feraient dans les biens de la commune, et il faudrait ordonner et faire faire une correction dans les arpentements qui ne sont pas faits de cette manière.
Art. 24. Que, pour prévenir et terminer une in- finité de procès qui font la ruine des Commu- nautés, au sujet des droits communs de parcours et jouissance de bois, comme encore au Sujet de leur délimitation territoriale, il soit ordonné que
lesdits droits de parcours et usage soient appré- ciés par des experts autres que ceux des habitants qui seraient en difficulté, conjointement avec des experts géomètres, et qui entre eux puissent ré- gler et terminer tousles différends, et ensuite tirer les lignes nécessaires pour faire la délimitation territoriale, y planter des bornes, de manière qu'elles ne puissent jamais être transplantées, du pioins faciles à retrouver les lieux de leur posi- tion èt situation, et que chaque communauté paye les frais de partage, chacune par part égale, et que l'une rende à l'autre le prix qui serait fixé par les experts du droitd'usage et droit commun, et quant aux anciens procès, que Ghaque communauté paye ses dépens particuliers.
Art. 25» Pour le bien de l'fîtat et éviter les scan- dales, qu'il soit permis à l'avenir, à tout garçon âgé de vingt-cinq ans et à toute fille âgée de vingt- deux ans, de pouvoir se marier après avoir fait les sommations respectueuses à leurs père et mère.
Art. W Qu'il soit petons à toutes communautés oui ont beaucoup de parcours d'accenser ou amo- dier à leur profit, par adjudication à l'enchère, une partie de leur commune la plus propre à semer du grain, et à cette condition a charge qu'a- près la Ièvée de chaque année d'un seul fruit, il soit au rang du parcours commun.
Art. 27. Qu'il soit aussi permis à toute commu- nauté, pour donner de l'émulation à l'agriculture et rendre le grain plus abondant, augmenter le parcours des communes, de faire défricher de trois en trois ans une partie de leur commune inculte qui serait parsemée d'épines, rocs et ro- cailles, à leur profit et les faire semer après l'ex- piration de quelques années ; lesdits terrains res- teraient en parcours communs, et continueraient jusqu'à ce qu'ils aient défriché toutes les parties incultes.
Art, 28. Qu'il soit ordonné que tous les fruits et feuilles des arbres fruitiers qui sont dans les communaux, soient amodiés au profit des com- munautés, et défense à toutes personnes d'en cou- per aucuns, sous quelques causes et prétextes que ce puisse être, et ordonner aux communautés d'eu planter dans tous les lieux propres à cet effet.
Art. 29. @ue Sa Majesté retire ses domaines aliénés, soit ceux donnés> vendus ou autres censés a yjl prix, ayant pu être trompée dans les adjudications qui en ont été faites.
Art. 30. Qu'à l'avertir toute Faute èt tout crime soient regardés personnels,, et qu'aucun reproché n'en puisse rejailjir sur les familles, et qu'elles ne puissent être'privées pour cet égard d'aucuns privilèges, ni droit général ni particulier ; cet ar- ticle mis par doublement est déjà mis dans lé troisième chapitre.
chapitre V.
Concernant le bien particulier du Roi et l'avantage de l'Etat,
Art. 1er. Que, pour l'augmentation dés grains
et fourrages et donner de l'émulation pour l'agricul- ture, même pont'
le bien général des peuples et le profit particulier de 8a Majesté,
toutes les plai- nes ou terrains incultes qui sont dans l'enceinte des
forêts, tant de Sa Majesté que des commu- nautés, lesquels étant
reconnus n'être paspropres pour là crue du bois, soient accensésà
perpétuité, ceux de Sa Majesté à son profit et les autres au profit des
communautés, et le tout laissé eh adju- dication à l'enchère.
Art. 2. L'usage du sel de mer en grains, la sup- pression des salines, d'où résultera l'avantage de
la santé dés peuples ainsi que le profit des pro- vinces, plus l'utilité des bois pour une plus grande fabrication de fer, comme encore un très- grand profit pour Sa Majesté, tant du prix de tant de dépenses faites-dans la manutention desdites saiines dont il sera déchargé, que du grand pro- duit qu'il fera des ventes annuelles de ses bois, sapins et autres, comme encore des écorces des- dits bois et glanaêes dans le nombre aussi grand de forêts à lui appartenant.
Art. 3. Que les archevêques, évêques, prieurs, abbés et autres du haut clergé soient réduits à une pension égale et honnête, et le surplus de leurs revenus employé au besoin de l'Etat, comme à payer les pensions dont il se trouve chargé, etc.
Art. 4. Que toutes communautés de religieux et religieuses soient réduites à une pension égale et honnête, et obligés d'enseigner gratis la jeunesse, et leur supplément de revenus employé aux pen- sions des ordres mendiants, et le surplus au besoin de l'Etat.
Art. 5. Qu'il soit libre à toutes communautés de se faire desservir par un prêtre à lèur gré et à leurs frais, et dans ce cas, qu'elles ne soient plus tenues à contribuer à aucune charge dans la paroisse d'où elles dépendaient.
Art. 6. Que MM. les curés soient fixés à une pension honnête ainsi que leurs vicaires, lorsqu'ils seront dans le cas d'en avoir, et que les fonds dépendant des cures retournent au pouvoir des communautés qui les feront valoir à leur profit, et seront tenus, lesdits vicaires et curés, de faire toutes fonctions de leur ministère gratis.
Art. 7. Que, pour prévenir à la suite l'exporta- tion du grain nors du royaume dans les temps défendus, tous marchés trop près des frontières soient supprimés, et qu'ils soient transférés à une bonne lieue au moins de la distance de la frontière, et que toutes voitures de grains trouvées au delà des marchés allant contre l'étranger soient arrêtées et confisquées, moitié au profit des cap- turants, et le surplus au profit du Roi, et que la- dite graine ainsi que les voitures et chevaux ou autres animaux soient vendus et délivrés au plus offrant au jour du marché le plus près, et les voituriers condamnés à une amende au pro- fit du Roi pour la première fois, et pour la réci- dive, à une peine afflictive, outre l'amende, et la corde pour la troisième fois, étant regardé comme rebelle à son Roi, perfide et traître à la nation.
Art. 8. Que, pour une sûreté plus grande de l'exécution des ordres du Roi contre l'exportation du grain à l'étranger, il soit fait défense à toutes personnes de voiturer du grain au delà de la li- mite d'une lieue des frontières, à moins qu'ils ne soient munis d'un certificat signé par le commis préposé comme il est expliqué dans l'article ci- après.
Art. 9. Que tous les habitants d'une lieue limi- trophe de la frontière seront tenus, pour aller vendre ou acheter du grain au marché, de faire faire, auparavant de conduire leur grain, une re- connaissance par les maires et échevins de la quantité qu'ils eu veulent conduire, de laquelle quantité ils donneront un certificat signé d'eux et ae M. le curé de la paroisse, daté et fait du jour du départ et enregistré dans un registre coté et paraphé, déposé dans un lieu destiné à chaque pa- roisse à cet effet, et le vendeur sera tenu de faire décharger son certificat de vente dans le registre qui sera établi dans chaque endroit où il y aura marché établi, et rapportera le certificat qui sera signé gratis du commis à cet effet, et sera
tenu de le présenter dans trois jours pour le faire enregistrer dans le registre de la paroisse, à peine d amende pécuniaire pour la première fois ; en cas de récidive, il se pratiquera de même qu'il est dit dans l'article 7 ci-devant du présent chapitre, et ceux qui achèteront au marché sui- vront les mêmes prescrits.
Art. 10. Qu'il soit fait défense à tous habitants qui seront hors de la ligne de pouvoir vendre du grain aux habitants qui sont dans la ligne, du moins leur livrer ailleurs qu'aux marchés, sous peine d'amende arbitraire ; et sous même peine, défense aux habitants de la ligne d'en acheter ailleurs que dans les marchés, sauf de ceux qui sont dans la ligne, mais toujours en suivant le prescrit de l'article précédent.
Art. 11. Ordonne aux employés des frontières à y tenir la main et y veiller exactement, et que les captures qu'ils feront d'exportation à la charge de grain, soit pour le profit seul du capturant et l'amende seule pour le Roi ; c'est à la vérité bien gêner les habitants des frontières, mais il faut préférer le bien général de la nation pour une chose aussi nécessaire à la gêne d'une petite par- tie des habitants du royaume.
Art. 12. Que, pour le bien réciproque des pro- vinces, il serait nécessaire de fixer le nombre des brasseries dans chaque province, et que le nombre en soit petit ; cela occasionnerait le débit du vin et rendrait la vie plus douce à l'indigent par la plus grande abondance de grains.
chapitre vi.
Concernant les provinces.
Art. 1er. Que les provinces soient chargées,
seule- ment en temps de guerre, de fournir chacune leurs soldats
provinciaux, le nombre desquels sera acheté à prix d'argent, réparti sur
toute la province sans aucune exception ni distinction de qualité et de
rang, en suivant l'imposition royale.
Art. 2. Que chaque province soit pareillement chargée de l'entretien des chemins royaux dans leur district, l'entretien desquels sera réparti au marc la livre dé l'imposition sur toute la province, et laissé en adjudication au rabais, soit en bloc ou eu détail.
Art. 3. Que la poste aux chevaux et le carrosse soient aussi à la cnarge de chaque province, et qu'il soit aussi permis d'y envoyer messagers et voitures publiques, sans être tenu en aucune manière à payer aucun droit auxdits maîtres de poste et car- rosse.
Art. 4. Que le commis contrôleur dans chaque ville bailliagère soit établi receveur du bailliage pour les impôts de Sa Majesté à gage, dans la caisse duquel chaque échevin videra sa recette ; lequel receveur, muni d'une caution suffisante, transférera sa recette dans la caisse du commis contrôleur ; établir dans les villes capitales un receveur général, lequel transférera sa recette di- rectement dans les coffres du Roi, lequel trans- port peut se faire sans frais au moyen de la cor- respondance de la maréchaussée.
Art. 5. Qu'il soit ordonné à tout bailliage de faire des greniers suffisants pour prévenir les années de disette de grains; qu'ils soient assez grands et suffisants pour y mettre au moins la provision nécessaire pour la nourriture, pour une ou deux années, au moins, de tous les habitants et sujets de chaque bailliage, et qu'il leur soit or- donné d'avoir soin de les faire remplir aussitôt après la moisson et dans les années d'abondance générale seulement. Après que tous les greniers
dans le royaume seraient remplis, et même à vue d'une bonne apparence pour la récolte prochaine, dans ce cas seulement, la sortie des grains hors du royaume soit permise.
Art. 6. Qu'il soit fait défense dans la cherté des grains d'en faire aucune fabrication sous quelque cause et prétexte que ce soit ; interdire pendant le susdit temps toute fabrique, comme la bière, poudre et amidon et autre de cette nature.
Art. 7. Qu'à l'avenir il soit fait défense dans tout le royaume de planter de la vigne dans les lieux qui sont propres à produire des grains, ni même en ceux propres au gras pâturage et où la charrue peut aller partout.
CHAPITRE VII.
Sur les Etats généraux et provinciaux.
Art. 1er. Que, pour maintenir l'équité, la
juste égalité dans tous les corps et corporations d'états, arts et
métiers, dans tous les ordres sujets de la France, chaque corporation
puisse choisir et élire dans sa corporation des députés ré- partis
suivant la quantité qu'il y aura de nombre de tel individu dans les
trois ordres, et qu'ils soient répartis par égalité dans tous et non pas
par égalité de nombre de corps et corporations, et sans aucun égard ni à
la distinction du corps ni à la qualité des personnes.
Art. 2. Que les assemblées générales ainsi que les provinciales soient à la suite composées des trois ordres du clergé, de la noblesse et du tiers- état ; que, ce dernier ordre, pour y assister, ait lui seul, étant plus nombreux que les deux autres en-
semble en individus et étant l'unique nécessaire, un nombre au moins égal aux deux premiers or- dres ensemble pour députer leurs représentants.
Art. 3. Que les deux premiers ordres, réunis par une recorporation pour faire l'égalité des voix et suffrages à celui du tiers-état, se présen- tent auxdites assemblées par un nombre de dé- putés qu'ils choisiront chacun dans leurs diffé- rents ordres, et les répartiront à proportion du nombre égal des individus qui composent leurs différents ordres ; le nombre des quels ne pourra excéder le nombre des députés du tiers-état, le- quel fera une pareille élection de députés par nombre réparti de tels individus qui seront dans leurs différentes corporations.
Art. 4. Que les assemblées générales soient te- nues de six en six ans et les provinciales de trois en trois ans, et que dans lesdites assemblées provinciales soit réglé le prix ou pensions des officiers de justice, qui seront tenus de rendre la justice sans frais.
Art. 5. Qu'il soit ordonné que, dans l'élection de la chambre intermédiaire, il y ait un pareil nombre au moins de députés pour le tiers-état seul que pour les deux premiers ordres ensem- ble, et que rien n'y puisse être arrêté ni décidé qu'à la pluralité des suffrages, comme dans les assemblées générales et provinciales, et au scrutin, et que ladite chambre fixe les vacations des ma- gistrats et notables des villes.
Art. 6. Que les assemblées générales donnent les ordres nécessaires aux assemblées provinciales et les donnent à la chambre intermédiaire, qui les mettront en exécution.
Pénétré de reconnaissance des bontés paternel- les dqnt le Roi vient de donner de nouvelles preuves à ses peuples, en les invitant à porter aux pieds du trône leurs vœux et doléances, à concourir au rétablissement d'un ordre in variable dans toutes les parties du gouvernement et d'as- surer pour jamais les droits inaliénables des ci- toyens et le bonheur de ses sujets, le clergé de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et urehies a irgé son député aux Etats généraux de demander :
1° La conservation et le maintien de nos con- stitutions et privilèges, stipulés et jurés par nos Rois.
2° Que la religion catholique, apostolique et romaine continue d'être seule admise dans l'Etat, et qu'elle .seule ait des temples et un culte public.
3° L'exécution des lois ecclésiastiques et civiles touchant la sanctification des dimanches et fêtes, et la réforme des abus, trop multipliés à cet égard, abus aussi contraires à l'esprit de la religion que nuisibles aux bonnes mœurs.
4° Que les lois concernant l'impression et la vente des livres contre les bonnes mœurs et la religion, soient remises en vigueur.
5° Que les dignités ecclésiastiques ne soient plus exclusivement le partage de la noblesse, mais des vertus, deR talents, des services rendus, en un mot, du mérite.
6° L'exécution des saints canons touchant la pluralité des bénéfices et la résidence des béné- ficiers.
7° Réduction du nombre des commensaux de la maison du Roi et des maisons royales, d'où il résultera une économie pour l'Etat et l'avantage de voir plusieurs bénéficiers rendus aux fonctions de leurs bénéfices.
8° Entière abolition des commendes contraires au bien public, et le droit d'élection rendu aux abbayes de nos provinces, conformément à nos constitutions, et qu'il ne suit accordé.de pensions sur lesdites abbayes qu'aux ecclésiastiques qui rendent des services dans les provinces où elles sont situées.
9° Perfectionner l'éducation et l'enseignement de la jeunesse, et en confier ce soin aux réguliers qui offrent de s'en Charger gratuitement.
10° Que, sur les représentations faites par MM. les curés, on établisse dans les grandes villes un hospice, où les femmes enceintes et sans res-
Sources trouvent les secours nécessaires à leur situation.
11° Augmentation et fixation des portions con- grues, portées à un taux convenable.
12° Que les curés rentrent dans les administra- tions des biens des pauvres et concurremment avec les déçimateprs dans celles des fabriques.
13° Retour périodique des Etats généraux, sui- vant les modifications qui pourront être apportées par lesdits Etats.
14° Que les impositions et emprunts, qu'ils au- ront seuls droit de consentir, ne puissent avoir lieu que pour un temps déterminé.
15° Fixité des dépenses de tous les départe- ments du royaume, îes comptes desdites dépen- ses rendus publics chaque année par la voie de l'impression.
16° L'exécution de l'arrêt du conseil du 2 mars 1789, annonçant la nouvelle constitution des Etats auxquels l'administration de la Flandre sera confiée, et qui devront être composés des trois ordres de la province, les curés compris dâns Celui du clergé.
17° La répartition et perception des deniers pu- blics confiées aux Etats ou administrations de chaque province pour être versés directement et immédiatement dans les coffres du Roi ; en con- séquence, suppression des emplois devenus par là inutiles.
Les comptes de ces Etats ou administrations provinciales rendus publics tous les ans par la voie d'impression.
18° Dans les villes, les comptes delà commune ne seront clos et arrêtés par les auditeurs, qu'après avoir été par eux contradictoirement vérifiés et coulés sur les pièces justificatives ; ils seront aussi chaque année imprimés et rendus publics.
19° Que les impôts, s'il échoit d'en établir, le soient de préférence sur les objets de luxe.
20° Le maintien et la conservation de toutes les propriétés du clergé, tant séculier que régulier, et l'assurance de la liberté individuelle.
21° Solliciter une loi de l'Etat qui assure effi- cacement aux cultivateurs le fruit de leurs tra- vaux, en faisant détruire la trop grande quantité de gibier que les seigneurs se plaisent à multiplier dans leurs terres.
22° Suppression de la réserve dans les bois des mainmortes, comme contraire à l'administration en bon père de famille.
23° Subordonnément, suppression de la réserve sur les bois taillis, qui, dans cette province, sont de nature à dépérir après treize à quatorze ans de crue: les réserver plus longtemps, c'est les perdre.
24° La réforme des abus résultant de la multi- plicité des degrés de juridiction, qui ne servent qu'à prolonger les procès et à multiplier les frais de procédure. Réprimer les abus qui se sont glissés dans les justices seigneuriales.
25° Que personne ne soit admis à remplir, dans
les cours souveraines, les fonctions de juge, qu'il n'ait acquis la confiance publique par dès ser- vices distingués dans un siège inférieur ou dans le barreau.
26° Plaintes contre les arrêts rendus du propre mouvement du Roi :
Contre rétablissement des commissions parti- culières ;
Contre les arrêts d'évocation;
Contre les cassations trop fréquentes des arrêts des cours souveraines ;
Contre la facilité d'obtenir, en chancellerie, lettre de cession misérable, de répit, de sur- séance;
Suppression de la juridiction des intendants.
27° Réformation du Codé tarit Civil que cri- minel ; suppression dit serment qu'on exige de l'accusé, qui l'expose au parjure.
28° Révocation de l'arrêt au conseil d'Etat du Roi du 7 septembre 1785, concernant les forma- lités trop rigoureuses à observer, pour les con- structions et reconstructions des bâtiments appar- tenant aux gens de mainmorte, hôpitaux géné- raux et particuliers, maisons et écoles de charité.
20° Confirmation de l'arrêt du 12 juillet 1729, pour les. province jl de Flandre, Hainaut et Artois, avec la clause expresse que tous les biens que les gens de mainmorte de ces provinces justifieront de. posséder avant le 1er janvier 1681, seront res- pectés, amortis avec finances.
30° L'exemption des droits d'amortissement pour les bâtiments que les mainmortes feront construire sur des fonds amortis avec finances ou réputés tels, à raison de leur possession anté- rieure au 1er janvier 1631, ces constructions étant presque toujours à l'avantagé du public.
31° Décharger du droit d'amortissement et de nouvel acquêt les maisons abbatiales, prieurales, canoniales, presbvtérales, etc., qui ne sont louées que pour un temps, sans que leur destination primitive en soit changée.
32° Rentes constituées, et reconstituées par gens de mainmorte, sur Communauté quelconque, tant séculière, régulière que laïque, affranchies de tout amortissement.
33° Exempter du droit d'amortissement toutes fondations de prières et pour rétribution de messes, qui ne doivent pas durer plus de cin- quante ans, çès fondations n'étant pour l'ordi- naire qu'un moyen de conscience pour satisfaire à quelques devoirs qu'on aurait négligés pendant la vie.
34° Renonciation aux privilèges pécuniaires accordés au clergé, sauf l'indemnité a ceux qui les ont acquis à titre onéreux ou d'honoraires.
35" Demander la suppression du don gratuit, aççonjlé par le clergé de la Flandre wallonne, confirmé par l'arrêt du conseil du 26 juin 1786.
Ainsi fait à l'assemblée dès commissaires, le 3 avril 1789.
Ont signé D. Alexis, abbé de Marchiennes ; de Verry, prévôt de Saint-Pierre ; J.-J. Ernotte, Cha- noine de Saint-Ainé 5 J.-L. Breuvart, curé de Saint- Pierre ; C.-J.-M. Primat, curé de Saint-Jacques ; J.-F. Grand, curé 4e BouvignieS ; J. Mars, ministre des Trinitairès ; D. Pierre ; ParmeUtier, religieux de Marchiennes- Gavelles, chanoine de Saint- Ainé, secrétaire de la commission.
Lecture faite du cabier qui précède et après approbation générale des articles qu'il contient , il a été arrêté à la demande de quelques mem- bres d'y insérer les articles suivants :
Demander : 1° Que sur les deniers provenant des biens situés en France appartenant Ci-devant
à des maisons religieuses supprimées chez l'Em- pereur et actuellement mis en séquestre à l'inten- dance de Flandre, soient acquittées les rentes dues aux mainmortes établies en France ;
2° Qu'il soit accordé aux carmélites, aussi sup- primées chez l'Empereur et incorporées en diffé- rentes maisons situées dans la province, une pension sur les biens qui leur appartenaient avant leur suppression, et qui sont actuellement se- questrés par ordre du Roi.
Signe D. Alexis, abbé de Marchiennes.
Nota. Dans la dernière assemblée de l'ordrë dé la noblesse, du 16 avril, la plupart des membres ont re- noncé personnellement a toute espèoe d'exemptions pécuniaires.
L'ordre de la noblesse du ressort de la gouver- nance dU souverain bailliage de Douai et Orchies, convoqué par ordre du Roi, pour procéder fidèle- ment à la rédaction du cahier de ses doléances, plaintes et remontrances, empressé uô^corres- pondre aux intentions bienfaisantes de Sa Majesté et à l'attente de la nation ; animé des sentiments du jplus pur patriotisme; pénétré de la nécessité d'affermir à toujours la constitution nationale, sur laquelle reposent la liberté et la propriété des citoyens ; déterminé à tous les sacrifices que peut exiger le bien de l'Etat ;" chargé de faire connaître les abus, d'en demander la suppression, et d'in- diquer tous les moyens qui peuvent, en assurant la félicité publique, régénérer le plus bel empire de l'univers, a déclaré et déclare qu'il regarde comme lois constitutionnelles et maximes fonda- mentales du royaume, lès points et articles sui- vants :
lois constitutionnelles.
1® La religion catholique, apostolique et romaine est la seule dominante dans le royaume.
2° La France est une monarchie.
3° La couronne y est héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leurs descendants.
liberté des personnes.
4° Les Français sont libres en leurs personnes et leurs propriétés, sous la protection aes lois.
5° Tout citoyen français, ae quelque qualité et condition qu'il soit, ne pourra être privé dè sa liberté, de sa propriété et de son état, que par jugement prononcé par juges cômpétents.
6° Les magistrats seront inviolables en leurs personnes et leurs fonctions, et né pourront être destitués de leurs charges que par jugement de leurs pairs.
7° Les officiers militaires ne pourront être pri- vés de leurs emplois que par jugement d'un Con- seil de guerre, préside par le commandant de la province où lè délit dont lesdits officiers seront accusés aura été Commis.
8° Les engagements militaires seront libres, et ne pourront être prorogés au delà du terme dé
huit ans, à moins qu'ils ne soient renouvelés.
9o Les lettres de cachet, lettres d'exil,
lettres closes, et tous ordres arbitraires généralement quelconques,
seront abolis comme attentatoires au droit naturel et civil, aux
ordonnances du royaume et à la liberté dont les Français doivent jouir
sous la protection des lois ; il sera fait, en conséquence,
très-expresses inhibitions et défen- ses à toutes personnes
indistinctement, de défé- rer, en aucuns cas, auxdites lettres de
cachet, lettres d'exil, lettres closes et autres ordres arbi- traires ,
sous telles peines qu'il appartiendra ; il leur sera enjoint de les
dénoncer au ministère public, qui sera tenu d'en poursuivre d'office les
instigateurs, fauteurs et porteurs, et de requérir contre eux la peine
capitale qui sera déterminée; le tout sans préjudice des dommages et
intérêts que les parties lésées auront la faculté de récla- mer, sans
qu'on puisse leur opposer aucune prescription.
10° Les citoyens, de quelque état et condition qu'ils soient, actuellement détenus en vertu de lettres de cachet ou autres ordres arbitraires, se- ront mis en liberté, ou remis entre les mains de leurs juges naturels, qui ne pourront néanmoins, en aucun cas, prononcer une peine plus forte que l'incarcération à temps ou à perpétuité, et toutes lettres d'exil seront révoquées.
11° La liberté de la presse sera accordée ; et néanmoins les auteurs ou éditeurs, ou les impri- meurs, qui devront se nommer, seront responsables de tout ce qui pourrait être contraire à la religion, aux mœurs et à la réputation ou aux intérêts des particuliers, et poursuivis extraordinairement, s'il y échet, suivant la rigueur des ordonnances.
12° La violation du sceau des lettres confiées à la porte sera proscrite ; en conséquence, il sera détendu aux ministres du Roi, et à toutes per- sonnes sans exception, d'en ordonner, permettre ou effectuer l'ouverture ; seront déclarés infâmes ceux qui oseront transgresser cette prohibition.
LIBERTÉ DES BIENS.
13° Aucun subside, impôt, ou droits quelcon- ques qui en tiennent lieu, sous quelque dénomi- nation que ce puisse être, ne pourront être auto- risés, établis, perçus, prorogés ni augmentés que du consentement des Etats généraux; et par suite, il ne pourra être fait aucun emprunt ou levée de deniers, ni créé aucun office, charge ou emploi à finance que du même consentement.
14° Les Etats généraux se tiendront au moins tous les cinq anS.
15® Il sera délibéré par ordre et non par tête.
16° Les impôts et subsides, accordés par les Etats généraux, ne pourront être perçus au delà du terme fixé pour le retour périodique de leur assemblée.
En conséquence, seront poursuivis comme con- cussionnaires, à la requête du ministère public, tous ceux qui donneront quelque extension directe ou indirecte soit au terme, soit à la quotité du subside accordé.
17° Les dépenses de chaque département, y compris celui de la maison du Roi, seront inva- riablement fixées.
18» Les ministres de chaque département seront comptables et responsables à la nation de l'emploi des fonds assignés à leurs départements respectifs.
19° Les comptes de la recette et de la dépense nationale seront rendus publics chaque année, par la voie de l'impression.
20° 11 sera établi par lesdits Etats généraux, et sous leur garde et inspection particulière, une
caisse d'amortissement, pour opérer insensible- ment le remboursement de la dette nationale ; les fonds y affectés et leur accroissement progressif, opéré par les extinctions, ne pourront, en aucun cas, et sous aucun prétexte, même en temps de guerre, être employés à une autre destination.
21° il ne sera fait à l'avenir aucune anticipation sur les finances et revenus de l'Etat.
22* Aucune loi constitutionnelle ne pourra être sanctionnée que du consentement de la nation.
23° Les lois particulières de justice, d'adminis- tration et de police, continueront d'être adressées aux cours souveraines, pour y être librement vé- rifiées, enregistrées et promulguées.
24° Il ne pourra être porté atteinte aux lois locales, ni aux traités et capitulations, sous la condition et la foi desquels différents pays ont été réunis au royaume, que du consentement exprès des trois ordres desaits pays.
25° Ces lois constitutionnelles', ces maximes fondamentales, et leurs conséquences, seront consignées dans une charte, qui formera le code de la nation, réglera ses droits, et sera enregistrée, lesdits Etats généraux tenant, dans toutes les cours souveraines du royaume, imprimée et pro- mulguée en la forme et manière accoutumées.
26° Les cours souveraines veilleront à l'exécu- tion de ladite charte et en seront responsables à la nation.
27° Les Etats généraux, délibérant par ordre, régleront ces objets préliminaires ; ils prendront ensuite en considération la forme actuelle de leur convocation, ils détermineront celle suivant la- quelle ils devront être convoqués à l'avenir, et il y sera fait, de la part dudit ordre de la noblesse, les observations et les denrâhdes suivantes :
IMPÔT.
28° Le député dudit ordre de la noblesse ne consentira à aucune levée d'impôts ni à aucun emprunt, que le Code national n'ait été d'abord arrêté et promulgué, et qu'ensuite l'Etat des fi- nances du royaume, la dette nationale, et le dé- ficit qui pourrait exister, n'aient été constatés.
29° Les différentes constitutions des provinces du royaume ne permettant pas d'établir partout un impôt uniforme, les Etats généraux accorde- ront, par forme de subside, pour un temps dé- terminé, jusqu'à la prochaine tenue desdits Etats, telle somme annuelle qu'ils jugeront nécessaire aux besoins de l'Etat : ladite somme sera répartie sur toutes les provinces, suivant la quotité à laquelle elles reconnaîtront devoir y contribuer.
30° La somme qui sera accordée par lesdits Etats généraux, à titre de subside, devant suffire aux besoins de l'Etat, tous les impôts et droits quelconques qui en tiennent lieu, actuellement établis, viendront à cesser à l'époque de la levée et perception dudit subside.
31° 11 sera établi, dans toutes les provinces du royaume, et notamment dans celle de Flandre, des Etats provinciaux, composés des trois ordres organisés, suivant le mode qui sera réglé par les Etats généraux ; lesdits Etats provinciaux auront seuls le droit dé répartir et percevoir, de la ma- nière la moins onéreuse que faire se pourra, la somme contributive à laquelle lesdites provinces se trouveront assujetties.
32° Il ne sera accordé à l'avenir aucun abonne- ment personnel qui puisse tenir lieu d'impositions, sur des possessions ou domaines particuliers.
33° Le trésorier desdits Etats provinciaux ac- quittera, des deniers de sa recette, les objets
payables pour le service du Roi et de l'Etat dans ladite province ; et le surplus sera versé, par ledit trésorier, directement au trésor royal.
CAPITULATIONS.
34° En exécution des capitulations, sous la con- dition et la foi desquelles les'provinces de Flandre sont passées sous la domination du Roi, les ha- bitants de ces provinces ne seront jamais distraits de la juridiction de leurs juges naturels et domi- ciliaires, sous tels prétextes que ce soit.
35? Ils ne seront tenus de déférer à aucun arrêt d'évocation,,.de distraction de ressort, d'établisse- ment de commission ou d'attribution de juridic- tion, sous prétexte de committimus, ou autrement.
36° Conformément au droit national des Pays- Bas, et à l'article 1er de l'édit du mois d'avril 1688, l'usage des révisions ou propositions d'erreur continuera d'avoir lieu à l'égard des arrêts rendus par le Parlement de Flandre, sans que le con- seil du Roi puisse recevoir aucune requête ten- dante à la cassation de ces arrêts.
37°- Aucun arrêt du conseil d'Etat du Roi, non rendu contradictoirement, qui donnerait la moin- dre atteinte à la liberté ou à la propriété des citoyens, ou qui aurait pour objet la concession de quelques privilèges ou autres'droits quelcon- ques, ne pourra être mis à exécution dans le res- sort du Parlement de Flandre, s'il n'est revêtu de lettres patentes dûment vérifiées et enregis- trées audit Parlement.
En conséquence, l'arrêt rendu duproper mou- vement du Roi en son conseil d'Etat, le 20 décem- bre 1788, concernant la prévôté d'Haspres, située dans la province du Hainaut, du ressort dudit Parlement, sera dénoncé à Sa Majesté et à la na- tion assemblée.
38° Il ne sera accordé aucunes lettres d'Etat, de surséance et de sauf-conduit, au préjudice des créanciers, sauf aux iuges naturels et domici- liaires des débiteurs a y pourvoir dans des cas extraordinaires, après avoir entendu les inté ressés.
39® Aucunes abbayes, prieurés, ou autres
béné- fices du pays, ne seront donnés en commendes, même aux
cardinaux.
40° Aucunes pensions ne seront accordées sur lesdits bénéfices, les biens ecclésiastiques étant ainsi libérés des charges énormes auxquelles ils sont actuellement assujettis- contre la teneur des capitulations ; les abbés, prieurs, et autres titu- laires desdits bénéfices, seront invités de contri- buer à l'entretien des maisons religieuses peu fondées, et chargées de l'éducation de la jeunesse, d'établir des écoles pour les pauvres et les hô- pitaux nécessaires pour y recevoir les malades des villes et des campagnes, les femmes eh cou- che, les incurables, les enfants trouvés et les insensés. Ces secours sont indispensables dans la province de Flandre; et ceux qu'exige le main- tien de l'établissement utile, fondé pour la ville de Douai, en vertu de lettres patentes du mois de janvier 1784, pour en bannir la mendicité, ne sont pas moins privilégiés ni moins nécessaires.
41° Les lettres patentes, du 13 avril 1773, qui assujettissent dans la Flandre maritime, au défaut des fabriques, les gros décimateurs aux répara- tions, reconstructions et entretien des églises et presbytères, seront rendues communes aux autres provinces du ressort du Parlement de Flandre.
42° Les lettres patentes sur arrêt du conseil d'Etat du Roi, du 18 août 1781, concernant les
preuves à faire pour être admis dans les cha- pitres nobles des chanoinesses, établis dans les Pays-Bas français, seront révoquées.
il en sera rendu de nouvelles, par lesquelles il sera réglé que, vacance arrivant d'aucunes pré- bendes desdits chapitres, il y sera nommé dans l'année ; et dans le cas où il ne se présenterait au- cune demoiselle qui serait en état de faire les preuves paternelles et maternelles qui étaient exigées avant l'émanation desdites lettres pa- tentes, on y admettra les demoiselles qui feront les preuves les plus approchantes de celles exi- gées,-sans que l'âge soit un titre d'exclusion, et sans que lesdites prébendes, ni aucun autre bé- néfice dont le titre est situé audit pays, puissent être conférés à des personnes étrangères des Pays-Bas français.
43° Les pourvus de bénéfices à charge d'âmes, et sujets à résidence, seront, tenus de résider.
44° Le droit de franc-fief ne pourra être exigé dans la province de Flandre que dans les muta- tions par ventes, à raison d'une année et demie de revenus, conformément à la déclaration ren due pour cette province le 22 novembre 1695 ; il sera déclaré prescriptible par vingt années de pos- session ; la charge additionnelle et injuste de 10 sols pour livre, ajoutée au principal de ce droit, sera supprimée; les abus et les vexations, auxquels sa perception donne ouverture, seront réformés et prévenus; et dans tousles cas, les con- contestations, auxquelles pourra donner lieu le doritde franc-fief, seront portées devant les juges ordinaires.
45° Les droits d'amortissement, et nommément ceux exigés à la charge des fabriques, des hôpi- taux et autres établissements de charité, seront supprimés.
46° Les administrations des monts-de-piété établis dans le pays seront, en exécution desaites capitulations, confiées aux juges ordinaires, pour y constater toute police et juridiction, constater l'état de situation desdits monts-de-piété, prendre les moyens, d'acquitter les rentes dues par iceux, dont les cours n'ont pas été payés depuis plus de cinquante années, et y établir la surveillance et les règles prescrites par l'édit du mois de dé- cembre 1777, portant établissement du mont-de- piété à Paris, et notamment par l'article 16 dudit edit.
47® Il ne pourra être consenti au reculement
des barrières à la frontière extrême du royaume, que dans le seul cas où
une prestation en argent serait substituée à tous impôts quelconques, et
sous la condition expresse que la culture du tabac deviendra libre dans
tout le royaume, et que les Pays-Bas français ne seront, dans aucun cas,
sou- mis à la gabelle et à l'impôt sur le tabac, dont ils sont
affranchis par leurs capitulations, ni à aucun subside de ces
impositions.
JUSTICE CIVILE.
48° L'administration de la justice civile sera simplifiée; les degrés de juridiction diminués; les attributions de juridiction des juges inférieurs, à effet de juger sans appel, augmentées, et les procédures abrégées.
. 49° La prévention ou concurrence, accordée aux juges et consuls de Lille sur les échevins de Douai, faisant les fonctions dé jugés et consuls, sera révoquée; de manière que soit que les habi- tants de Douai et de son échevinage soient de- mandeurs ou défendeurs, leurs demandes ou dé- fenses en fait de commerce puissent être jugées consulairement par lesdits échevins.
50° Tontes les sentences des juges inférieurs sujettes à appel, dont l'exécution sera réparable en fin de cause, seront exécutées par provision, nonobstant appel et moyennant caution.
51° En cas de partage des opinions des juges d'appel, le jugement dont il aura été appelé sortira effet, et l'usage des objets de partage sera abrogé.
52® On ne pourra être admis à l'exercice d'un
iffice de conseiller dans une cour souveraine, fans avoir atteint l'âge
de vingt-cinq ans accom- plis, et sans avoir rempli les fonctions de
juge ians un siège inférieur, pendant cinq ans, ou exercé avec
distinction ia profession d'avocat pendant le môme terme ; il ne sera
accordé dans jtucun cas des lettres de dispense à cet égard.
53° La multiplicité des lettres de compatibilité pour cause de parenté et d'alliance entre les membres des cours souveraines étant un abus, les Etats généraux prendront cet objet en considé- ration.
54° Les Etats généraux examineront si la vé- nalité et l'hérédité des offices sont avantageuses ou nuisibles à la nation.
JUSTICE CRIMINELLE.
55° La forme et l'instruction des procédures criminelles seront corrigées : les peines portées par l'édit de Henri II, du mois de février 1556, concernant les jrecélés de grossesse, et celles portées par la déclaration du 4 mars 1724, con- cernant les vols, seront diminuées; l'usage de sel- lette supprimé, et la réclusion dans une maison de travail substituée à la peine du bannissement.
56° 11 sera assigné sur le domaine du Roi des fonds destinés à indemniser ceux qui, ayant été accusés et constitués prisonniers en vertu des dé- crets, auront été renvoyés absous.
ADMINISTRATION.
57° Les habitants des villes seront rétablis dans le droit primordial des communes, de nommer et de choisir leurs officiers municipaux, et de les remplacer, vacance arrivant; ensemble de contredire et clore les comptes qui seront ren- dus publiquement.
58° Les intendants et commissaires départis dans les provinces seront supprimés : aucun of- ficier du Roi ne pourra être revêtu, en tout ou en partie, des pouvoirs qui ont été attribués auxdits intendants, sous quelque nom, titre ou dénomi- nation que ce puisse être ; leurs fonctions seront remplies par les Etats provinciaux, pour la partie d'administration attribuée aux commissaires or- donnateurs des guerres, ou autres pour la partie militaire, eirestituées aux juges ordinaires pour la partie confeentieuse ; ce changement rendra aux provinces de Flandre leur ancien régime, et leur procurera une grande diminution de dé- pense.
59° Les dépenses pour les fortifications, ca- sernes, ponts et portes d'entrée des villes forti- fiées, et autres semblables objets, ensemble les logements, fournitures de lits, linges èt usten- siles pour les états-majors, inspecteurs, commis- saires des guerres, et autres officiers militaires, seront assignées sur les fonds destinés au dépar- tement de la guerre.
60° Les provinces et les villes auront seules, et à l'exclusion des officiers du génie, l'adjudica- tion et la conduite des travaux dont elle feront la dépense.
DOMAINES.
61° Les Etats généraux prendront en considé- ration l'objet des domaines du Roi, ils examine- ront s'il échet de les aliéner pour toujours, en totalité ou en partie, ou seulement de rendre leur administration moins dispendieuse et moins vexatoire en la confiant aux Etats provinciaux.
62° Dans le cas où le Roi conserverait ses do- maines, ils ne pourront être aliénés ou échangés que du consentement de poursuivre comme usur- pateurs de fonds publics, tous ceux qui parvien- draient à s'approprier quelque partie desdits do- maines.
63° Lorsqu'il ^élèvera une contestation judi- ciaire sur les objets domaniaux, les droits du domaine du Roi, quant à l'adjudication de la pro- vision, seront les mêmes que ceux des particu- liers.
COMMERCE.
64° Les Etats généraux examineront si les trai- tés de commerce, faits avec les puissances étran- gères, sont avantageux ou nuisibles à la nation.
65° Les privilèges exclusifs accordés aux bate- liers de Condé et aux bélandriers de Dunkerque, par arrêts du conseil d'Etat du Roi, des 25 juin 1771 et 23 juin 1781, les droits d'entrée du royaume, et autres droits établis 6ur les charbons étrangers, sur les cuirs, huiles et autres objets de seconde nécessité, et sur les matières premières qu'on ne peut se procurer dans le royaume; en- semble les différents droits d'écluse, de vinage, de-minage, péage, passage, travers, pontonnage, et autres semblables qui sont exigés sur les routes, rivières et canaux, étant infiniment nui- sibles à la classe indigente des citoyens et au commerce, seront supprimés, sauf à indemniser ceux qui justifieront, par-devant les juges ordi- naires, jouir desdits droits à titre légitime.
66° Pour prévenir la multiplicité des faillites et banqueroutes frauduleuses, u sera réglé que qui- conque aura fait faillite, sera privé de l'état civil, aussi longtemps qu'il n'aura justifié, par-devant ses juges naturels, des pertes involontaires qu'il aura essuyées ; et le ministère public sera chargé ae poursuivre extraordinairement les banque- routiers frauduleux d'après la notoriété, ou sur une simple dénonciation.
AUTRES OBJETS D'ABUS.
67° Tous les emplois, offices et charges civiles et militaires, qui n'ont point un service actuel et indispensable, seront supprimés : la réforme de cette dépense inutile sera très-avantageuse à l'Etat.
68° Les capitaineries de chasse accordées aux gouverneurs généraux et particuliers des pro- vinces et villes, et les privilèges de chasse accor- dés aux officiers des garnisons, seront supprimés, comme très-préjudieiables aux droits de pro- priété et donnant lieu à une infinité d'abus.
69* Les ordonnances sur le fait de la chasse seront renouvelées et rigoureusement observées ; les juges royaux détermineront chaque année, dans leurs ressorts respectifs, l'époque où elle sera permise ; et sur les plaintes qui leur seraient données delà trop grande multiplicité du gibier, ils ordonneront une visite, à efrët d'y remédier.
70° Les troupes étrangères étant très-dispen- dieuses, et privant d'ailleurs les sujets du Roi des emplois auxquels ils ont seuls le droit de pré- tendre, seront remplacées par des troupes natio- nales, à l'exception de celles desdites troupes
étrangères, à l'égard desquelles il y a des traités qui s'opposeraient à leur remplacement.
71° Lés Etats généraux s'occuperont de l'objet de l'établissement du conseil de guerre, de ses fonctions, de son au torité ét des abus qui peuvent en résulter.
72° Les Etats jgénéraux demanderont au Roi d'élever indistinctement aux grades militaires Su- périeure tout officié qui aura bien mérité de la patrie.
73° Le ROi sera très-humblement supplié de prendre en considération la modicité des pensions de retraite accordées, après de longs Services, aux capitaines et autres officiers d'un grade in- férieur, ainsi que la modicité du sort que l'on fait aux bas officiers* caporaux et soldats qui ont vieilli sous les drapeaux et bien mérité de la patrie par leurs longs services.
74° Il sera sévèrement défendu de donner au- cuns coups de plat de sabre aux soldats; ce châ- timent servant moihs à punir qu'à avilir le mi- litaire français.
75° Tous les délits commis par les militaires envers les citoyens non militaires, seront soumis à la juridiction des juges ordinaires.
76° Les entreprises que les officiers du génie et autres militaires pourraient se permettre, au détriment de la propriété des citoyens, seront soumises à la juridiction des juges ordinaires.
77° Les Etats généraux perfectionneront les règlements qui concernent l'éducation publique etles universités.
78° Il ne sera plus dérogé à l'avenir à la loi qui établit un concours public pour la nomination aux chaires vacantes en l'université dé Douai.
79° Ledit ordre de la noblesse supplie très- humblement Sa Majesté d'accorder à M. de Ca- lonne, son ancien ministre, la faculté qu'il ré- clame de se justifier; ce droit d'être jugé, qui est assuré par les lois à tout Français, serait réclamé en sa faveur par ledit ordre, quand même M. de Galonné ne serait pas né membre dudit ordre.
Ledit ordre fait la même supplication à Sa Ma- jesté en faveur de ceux de ses sujets qui se trouvent, par tin effet de la volonté arbitraire des ministres, privés de leurs états ou dignités, no- tamment en faveur de M. Moreton-Gnabrillant, colonel du régiment de la Fêre-Infanterie, et de M. Dubreuil, capitaine au régiment d'Orléans- Infanterie, qui ont été privés de leurs emplois, et ce dernier de sa liberté, sans avoir été jugés ni pu se justifier.
Ledit ordre implore aussi la justice et la bien- faisance du Roi en faveur de M. le cardinal de Rohan, qui» déclaré innocent par un jugement solennel, a néanmoins été privé de ses emplois et dignités, et de sa liberté.
Teis sont les vœux et les demandes formés par l'ordre de la noblesse du ressort dé la gouver- nance du souverain bailliage de Douai et Orchies, pour répondre aux intentions bienfaisantes du Roi, en procurant l'avantage de l'Etat et la félicité de la nation.
Ainsi fait et arrêté en l'assemblée générale de l'ordre de la noblesse de la gouvernance du sou- verain bailliage de Douai et Orèhies, le 13 avril 1789.
Signéle marquis d'Aotist; le marquis de Né- donèhel ; le marquis de Jumelle ; de Forest ; Tassin de Gœulzin ; Du Pont de Gastille ; Du Bois ; Bru- neau de Beaumez ; de Warenghien de Flory.
Nous, membres de la noblesse du bailliage de Douai, soussignés, déclarons qu'il a passé à la pluralité des voix, contre notre avis, d'insérer
dans nos. dôlëàUCèâ Particie ^9, contenant un point Sumsâihrhëtit ét généralement exprimé par la demande faite au Roi, dé supprimer toute lettre d'exil, toii'té évocation aU conseil, et toute punition arbitraire.
Protestons en conséquence contre l'insertion dahs noftë ait caniër, dudit article 79.
Fait à Douai, le
Signe dë Boubèrs-mazighan, Lé Mercnier de Refidticotir't, Goyér dë Senneçourt, Eoucaue, Tas- sin, Té marquis de Nëdonchel, Honoré de Varennes, le baron de Gommerfort, Mortagne. baron de Lâttdaà, Tassin de GtëtiMn, Honoré Le Rotix de Bretagne, Tassin de Givencby, Remy de Gam- beatit, le Chevalier de Bacqtiehem, de Wavrechin, de Herbais de Yillecasseau.
Le tiers-état de là gouvernance de Doiiai, ap- pelé auprès du meilleur et du plus sage des rois, pour le conseiller et assister, aussi touché qu'il doit l'être de la sollicitude paternelle de ce monarque pour le bonheur du peuple qu'il gou- verne, et désirant y répondre autant qu il est en lui, charge ses députés de concourir avec cëux des autres provinces au grand ouvrage de la ré- génération ae la France, et d'y apporter tout le zèle, toute l'énergie nécessaires pour fixer d'une manière inébranlable les principes de la consti- tution française, rétablir l'ordre dahs les finances du royaume, et corriger les abus qui altèrent et minent la santé du corps politique.
En conséquence, les députés dti tiers-état de la gouvernance de Douai demanderont :
1° Qu'il soit déclaré solennellement, proclamé et reconnu comme loi fondamentale, que le royaume de Francë est une monarchie pleine et entière, tempérée néanmoins par les lois, et qu'elle est indivisiblemettt successive, hérédi- taire dans la maison de Botirboh, d'aine en aîné, et de mâle en mâle, à l'exclusion des femmes, ainsi qu'il s'eSt pratiqué depuis Hugues Gapet, jusqu'à présent.
2° Qu'il soit également déclaré solennellement, proclamé et reconnu comme loi fondamentale, que les sujets du royaume de France sont libres et propriétaires, et qu'en conséquence, il ne peut être établi aucun impôt sans léufi consentement exprimé par les Etats généraux.
3° Qué les Etats généraux Soient toujours com- posés d'un nombre de représentants du tiers- état égal à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis.
Et les députés insisteront à ce que les opinions soient recueillies par tête ettion par ordre.
4° Que les Etats généraux sôïënt assemblés tous les cinq ans ou autre terme tjui sera fixé par Sa Majesté, de l'avis de la nation assemblée, conformément à la promesse que le Roi en a faite dans le rapport annexé au résnïtat de son conseil du 27 décembre 1788.
5° Que les Etats généraux soient convoqués trois mois avant l'ouverture de leur assemblée, et que la nomination des députés soit faite dans la forme prescrite par le règlement du 24 janvier
dernier, jusqu'à ce qu'il ait plu au Roi d'en dé- terminer un autre sur la demande ét du consen- tement des Etats généraux.
6° Que Sa Majesté, de concert avec les Etats gé- néraux, détermine invariablement la manière dont il sera pourvu à la régence du royaume, lorsque le cas en arrivera, pour quelque cause que ce soit.
t 7° Qu'il soit déclaré que les ministres sont comptables et responsables envers la nation, et que leurs comptes soient rendus publics par la voie dé l'impression.
8° Que Comme lès impositions né peuvent excé- der les bornes du besoin de l'Etat sans altérer, sans même, anéantir la loi fondamentale de la propriété, il soit déclaré que les Etats généraux ont le droit de constater l'importance de ce be- soin pour fixer en conséquence les sommes à répartir par la voie des impositions.
9° Qu'il plaise à Sa Majesté de déterminer la dépense de sa maison et de fixer, de concert avec les Etats généraux, celle de chacun des autres départements.
10° Que Sa Majesté daigne pareillement fixer et déterminer invariablement les fonds destinés aux pënsions, et qu'à l'égard de celles qui ont été accordées jusqu'à présent, il en soit remis un état soîus. les yeux de l'assemblée nationale, qui, en conséquence, suppliera le Roi de faire rayer celles qui ont été accordées sans cause, et de réduire celles qui ont été excessives.
11° Que les Etats généraux ne puissent accor- der d'impositions ni subventions, que depuis l'époqûé d'une assémblée nationale jusqu'à une année au delà de celle qui devra lui succéder, de manière que si le retour périodique de ces as- semblées ne s'effectuait pas au, terme fixé, tous les impôts et subsides précédemment consentis cesseraient d'être exigibles et seraient éteints de plein droit,' avec défense, dès à présent comme pour lors, à tous receveurs, commis, collecteurs ou préposés à la recette des deniers publics, de les percevoir où prétendre, à péril d'être pour- suivis comme concussionnaires, et punis suivant la rigueur des ordonnances.
12° Qu'il n'y ait plus à l'avenir aucune exemp- tion d'impositions quelconques j même de celles établies par octroi; dp manière que les ecclé- siastiques, lés nobles, lesofficiers de judicature et de chancelleries militaires, les employés dans les finances du Roi, et toutes autres personnes, sans aucune exception, y contribuent égale- ment.
13° Qu'il ne soit fait aucun emprunt sans le consentement des ' Etats généraux, et que les Ëtats généraux ne puissent consentir à aucun emprunt qu'il ne soit fondé, tant pour les inté- rêts que pour le remboursement graduel et successif,
Les députés étant néanmoins autorisés à adop- ter et consolider comme dette nationale les em- prunts faits jusqu'à présent par Sa Majesté et ses prédécesseurs.
14° Que les lettres de cachet devant être abo- lies par une conséquence ; nécessaire de la se- conde maxime fondamentale ci-dessus tracée, l'Usâge n'én soit conservé que dans les cas et les circonstances où la nation assemblée le jugerait utile par forme d'essai, en prescrivant le mode et les précautions à prendre pour qu'elles ne puis- sent blesser la liberté civile.
15° Qu'il soit déterminé et fixé nettement, par une loi portée de l'avis des Etats généraux, quels sont les droits des cours souveraines relative-
ment à la vérification et enregistrement des lois publiques.
16° Qu'il ne puisse être consenti par les Etats généraux à aucun secours ni subside, qu'au préa- lable' les points ci-dessus ne soient adoptés et reconnus comme maximes fondamentales et lois constitutionnelles.
17° Que, ce préalable rempli, la somme que les Etats généraux trouveront nécessaire pour faire f face au déficit, soit répartie entre les différentes provinces du royaume en raison de leur étendue, de leur population et de leurs contributions ac- tuelles, sauf aux administrations de ces provin- ces à employer, sous l'autorité de Sa Majesté, les moyens qu'elles trouveront convenables et les moins onéreux au peuple, pour le recouvrement l et l'acquittement de leur quote-part dans le dé- ficit, le voeu du tiers-état étant qu'il ne soit éta- bli aucun impôt territorial en nature dans la Flandre.
18° Qu'il soit établi dans toutes les provinces du royaume des Etats provinciaux, dont l'organi- sation sera conforme, toutes proportions gardées, à celle des Etats généraux.
19° Què tous les habitants, nés Français ou na- turalisas, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et com- pris au rôle dés impositions, aient le droit de con- courir à l'élection des députés, et dêtre élus à l'exception des receveurs, commis et suppôts des Etats provinciaux.
. 20° Que l'assemblée des Etats provinciaux soit annuelle, que le jour eh soit fixé, ainsi que la durée, et que la convocation s'en fasse un mois à l'avance.
21° Qu'il soit établi une commission intermé- diaire, composée pour moitié des députés du tiers-état.
22° Que cette commission ne soit qu'exécutrice des délibérations des Etats provinciaux, et qu'elle leur soit comptable de sa gestion.
23° Que ïe procureur-syndic des Etats provin- ciaux soit changé tous les trois ans et pris alter- nativement dans l'ordre de là noblesse et dans celui du tiers-état.
24° Que les comptes annuels de l'administration de ces Etats soient rendus publics par la voie de l'impression.
25° Que ces mêmes Etats et les administrations municipales versent directement le produit de leurs impositions dans le trésor royal.
CLERGÉ.
26° Qu'il soit pris des mesures efficaces pour assurer l'exécution des règles prescrites et des précautions établies par le concile de Trente et l'ordonnance de Bloi's, pour obliger les archevê- ques, évêques et autres pourvus de bénéfices à charge d'âmes ou sujets à résidence, de quelle qualité et condition .qu'ils soient, de résider cha- cun dans le chef-lieu de leur bénéfice, afin qu'ils y remplissent leurs fonctions, et que les revenus ecclésiastiques se consomment sur les lieux qui les produisent.
_ 27° Que les commendes soient supprimées et les lods abbatiaux appliqués, en tout ou en par- tie, aux dépenses ecclésiastiques dont le trésor royal est actuellement chargé, telles que le paye- ment des appointements des curés j des forts et citadellés, celui des aumôniers des régiments, l'entretien et le soulagement des hôpitaux, et au- tres objets semblables qui, par leur nature, sont analogues à la destination des biens de l'Eglise, afin de faire servir à la liquidation des dettes de
l'Etat les fonds que ce moyen d'économie épar- gnera au trésor royal.
28° Que les ecclésiastiques réguliers soient chargés de l'enseignement public et gratuit dans les collèges, et que les biens de ces collèges, af- fectés aux pensions des professeurs et régents, soient convertis en bourses qui seront données au concours.
29° Que toutes les maisons religieuses de l'un et de l'autre sexe, tant des villes que des campa- gnes, soient chargées de l'instruction gratuite des pauvres enfants.
30° Qu'il soit porté une déclaration qui restrei- gne la charge de la dîme aux quatre ^ros fruits, et en fixe la quotité d'une maniéré uniforme dans tout le royaume ; en sorte néanmoins que dans les lieux où, par une profession suffisante, cette quotité est actuellement inférieure à celle qui sera réglée, elle ne puisse pour cela être augmentée, et que les fonds qui en sont affranchis par la prescription ou autrement, en restent exempts.
31° Que, par la même déclaration, il. plaise au souverain d'ériger en loi générale la jurispru- dence des arrêts qui obligent les décimateurs de faire récolter et engranger dans chaque territoire les dîmes qu'ils y perçoivent.
32° Que les lettres patentes du 13 avril 1773, rendues pour la Flandre maritime, soient déclarées communes à la Flandre wallone, et qu'en consé- quence les décimateurs soient chargés de tous les frais de constructions, réparations et entretien, tant d'églises paroissiales, que des logements des curés et vicaires.
33° Que les églises paroissiales, les hôpitaux et les tables des pauvres soient affranchis du droit d'amortissement, conformément aux règles éta- blies dans l'intérieur du royaume.
34° Que, pour engager les gens de mainmorte à construire de nouvelles maisons dans les villes et campagnes, les constructions à neuf qu'ils en feront, ou permettront de faire, soient pareille- ment déchargées du même droit d'amortissement.
35° Que, conformément à l'article 34 de l'ordon- nance du mois de janvier 1629, les titres et en- seignements des anbayes et autres monastères (ainsi que les chapitres et autres gens de main- morte) soient inventoriés en présence des procu- reurs du Roi, et copies desdits inventaires, dûment collationnées, mises ès greffes des juridictions royales les plus prochaines; à péril que lesdits abbayes, chapitres et mainmortes ne seront plus recevables à se prévaloir d'aucun titre non com- pris auxdits inventaires.
JUSTICE ET ADMINISTRATION DES VILLES ET COMMU- NAUTÉS D'HABITANTS.
36° Que les communes de Douai et d'Orchies soient confirmées dans leur droit d'être jugées par leurs pairs échevins, tant en matière civile que criminelle, sans qu'en matière civile il puisse en être appelé dans les cas où l'objet de contestation n'excédera pas 300 livres tournois.
Que les échevins de Douai soient maintenus dans leur qualité de juges consuls des marchands, ayant pouvoir, en cette qualité, de juger en der- nier ressort jusqu'à 800 livres, et révocation du droit de prévention ou concurrence accordé sur eux aux juges consuls de Lille.
Que les mêmes échevins et ceux d'Orchies soient encore confirmés dans le droit dont ils ont joui jusqu'à présent, d'administrer les biens et reve- nus de rune et de l'autre communes.
Que leurs fonctions soient triennales.
Qu'ils soient choisis et nommés par vingt élec- teurs, dont le premier, en cas de partage, aura voix prépondérante ; lesquels électeurs seront eux-mêmes choisis par les représentants des trois ordres, en la même formé et proportion que les députés aux Etats provinciaux ; le tout sans frais.
Que si, dans l'intervalle d'un renouvellement à l'autre, il vient à vaquer des places d'échevins, il y soit pourvu par les mêmes électeurs qui se- ront encore vivants ét résidents.
Que les mêmes échevins soient tenus de rendre compte publiquement et annuellement de leur administration à la commune représentée par lesdits électeurs, et par-devant tel commissaire qui sera choisi parles échevins et les électeurs eux-mêmes, dans le corps des Etats provinciaux.
.37° Qu'à l'égard des villes, bourgs et villages, qui n'ont pas droit de commune, les seigneurs soient confirmés (sauf dans les lieux où il y a profession contraire) dans le droit d'y nommer les baillis, mâyeurs, échevins, procureurs d'office, greffiers et sergents pour l'exercice de la juridic- tion.
Que lesdits greffiers et procureurs d'office soient tenus de résider sur les lieux.
Que, pour l'administration des affaires commu- nales, des biens dès pauvres et des fabriques,i 1 soit nommé par les communautés d'habitants, des syndics, qui ne seront comptables qu'envers elles, ét seront renouvelés tous les ans, ainsi qu'il se pratique dans les provinces de l'intérieur du royaume et dans une partie de la Flandrè.
Que les mêmes syndics puissent vérifier et faire reviser les comptes rendus dans quinze ans.
Qu'ils aient un secrétaire-greffier résidant sur les lieux.
38° Que les juges inférieurs soient autorisés à juger à l'audience et sans appel, savoir : ceux des seigneurs jusqu'à la somme de 60 livres, et ceux des juridictions rdyales jusqu'à cellede 500 livres.
39° Qu'il , soit dressé un inventaire exact de tous lès titres et pièces déposés au greffe de chaque juridiction.
40° Que tous les committimus et toutes lès es- pèces d'évocation soient abolis, et que les cassa- tions d'arrêts soient restreintes au seul cas de contravention directe aux ordonnances.
41® Que les commissions d'intendants de
justice; police et finances, soient révoquées, 1® comme inconstitutionnelles ; 2®
comme contraires à la dé- claration du Roi du 13 juillet 1648, qui les a
sup- primées, et à laquelle il n'a jamais été dérogé lé- galement ; 3°
comme une source de dépenses et de contributions ruineuses; 4® comme sujettes dans leur exercice à mille
abus, et à des surprises de tous les genres ; 5° enfin comme devenant
inu- tiles dès que, conformément au vœu général, leur juridiction
contentieuse est restituée aux iuges ordinaires sUr qui elle à été
usurpée, et que leur autorité administrative est rendue aux Etats
provinciaux; et sera le Roi supplié de n'envoyer à l'avenir des
commissaires particuliers dans ces provinces, que dàns des cas
extraordinaires, et pour le temps seulement que ces cas le
requérront.
COMMERCE.
42° Que le commerce soit affranchi de toutes les entraves qui gênent, arrêtent et interceptent soit les fabrications^soit la circulation intérieure, soit la vente, l'achat et l'approvisionnement des denrées et marchandises.
Qu'en conséquence, il plaise à Sa Majesté d'exé- Cuter lé projet annoncé par l'arrêt de son conseil
du 15 août 1779, de supprimer tous les péages, travers, vinages,pontonnages et autres droits sem- blables, soit que la perception s'en fasse au profit du Roi ou des particuliers à qui il les a concédés, en indemnisant ceux qui devront l'être conformé- ment audit arrêt.
43° Que toutes les corporations de bateliers puissent exercer librement ia navigation sur tou- tes les rivières et canaux du royaume, aller et revenir avec charge partout et en tels cas qu'ils trouveront convenir, tous privilèges exclusifs établis en faveur de quelques-unes de ces corpo- rations devant cesser, comme contraires à l'avan- tage du commerce et à l'intérêt public.
44° Que, pour faire fleurir les manufactures, les Etats généraux supplieront Sa Majesté de ne por- ter et d'engager sa cour à ne porter que des étoffes manufacturées dans le royaume.
45° Que les projets de transaction et conventions générales, qui se feront avec les puissances étran- gères relativement au commerce national, soient communiqués aux Etats généraux, lorsqu'ils se- ront assemblés, et quand ils ne le seront pas, aux chambres de commerce, pour avoir leur avis.
46° Que le ministère public soit tenu de pren- dre connaissance de toutes les faillites et banque- routes, et de poursuivre d'office celles qui seront soupçonnées frauduleuses.
Que nul ne puisse présenter des lettres de ces- sion, et en obtenir l'entérinement, à moins que, conformément à l'ancienne jurisprudence, il ne se soit constitué prisonnier et ne le soit encore lorsque ses lettres seront entérinées.
Que les sauf-conduits, les lettres de répit, les arrêts de surséance et les franchises locales soient entièrement abolis.
47° Que la connaissance des faillites et des banqueroutes au civil soit attribuée indéfiniment aux juges-consuls.
Que içs juges-consuls puissent juger en dernier ressort jusqu'à la somme de 800 livres.
48° Qu'il soit établi une loi uniforme dans tout le royaume, pour les usances et échéances des billets de commerce, de quelque manière qu'ils soient causés.
49° Que les chambres syndicales soient établies de préférence dans les villes où il y a Université ou Parlement, afin que l'imprimerie et la, librai- rie y soient mieux surveillées.
50° Que le gouvernement s'interdise à l'avenir tout usage des ressources de financés employées à la fin au dernier siècle et dans le cours de celui- ci, pardes créations, suppressions et recréations d'offices de municipalités, dé police, et de juran- des, et qu'il ne, soit plus dorénavant expédié de brevets, pour venir prendre part, aux privilèges exclusifs des corporations d'arts et métiers.
AGRICULTURE.
51° Que la, déclaration de François 1er, du,
6 août 1533, et toutes Içs, lois qui s'en son t ensuivies, relativement
à la prohibition de la çpasse, soient révoquées ; qu'en çpnsèquence et
conformément aux lois précédentes, telle entré autres que l'or- donnance
de Charles VI, du mois de janvier 1396, il soit déclaré que là chasse
sans armes à feu est libre à toute personne, mêipe roturière, tan£ sur
soij terrain qùè sur çeluTqiçs pçopriairès de qui çlie en aura la
permission;
Et subsidiairemeptqu'il soit porté un règlement efficace pour eiàpèchér les ravage^, que le gibier fait dans les terres, sans mettre lçà agricultèurs dans la nécessité, de soutenir à cet effet des
procès souvent ruineux et toujours illusoires.
52° Qu'il soit détendu à tous ceux qui ont ou auront à l'avenir des colombiers d'en laisser sortir les pigeons ;
Et subsidiairement, que le droit d'avoir colom- bier soit restreint aux seigneurs et propriétaires, ou leurs fermiers, qui ont cinquante arpents de domaine en exploitation actuelle, et que le nom- bre des boulins dans chaque colombier soit limité à un par arpent.
53° Que l'article 6 du chapitre Ier de la
cou- tume de la gouvernance de Douai, concernant le droit de plantis
soit exécuté selon sa forme et teneur; qu'en conséquence, les
propriétaires soient maintenus dans la faculté que leur accorde cet
article, de planter sur les flégards ou chemins, à l'endroit et à cinq
pieds près de leurs héritages, et que les atteintes portées depuis
quelques années à cette faculté soient réprimées.
Qu'à l'égard des chemins où le droit de plantis pourrait appartenir légitimement aux seigneurs, ce droit soit soumis à un règlement général qui en déterminera le mode et l'exercice.
Que par ce règlement il soit, entre autres points, déclare que les seigneurs ne peuvent planter sur le chemins vicinaux^ qui sont ou seront ci-après établis pour les besoins et la commodité des ha- bitants, ni sur les chemins vicomtiers, qui, n'ayant pas actuellement une largeur suffisante pour souf- frir l'exercice du droit de plantis, pourraient être élargis par la suite.
Que, dans les lieux où plusieurs chemins con- duisent d'un village à une ville, ou à un autre village^ il n'y en ait qu'un seul qui puisse être réputé vicojpçitier.
Qu'à l'avenir il ne soit fait aucun nouveau che- min sans le consentement de la communauté des habitants du lieu.
54° Qu'il soit défendu à tous seigneurs de bâtir sur les chemins vicomtiers, landes et terres va- gues, d'en accenser aucune partie, de troubler les communautés d'habitants dans le droit de vains pâturages qu'elles y ont, et que tous actes faits au Contraire depuis vingt ans soient révoqués.
DOMAINES DU ROI.
55° Que tous les engagements des domaines soient révoqués sans aucune espèce de distinc- tion ni d'acception de personnes.
Que les biens qui, par cette révocation, rentre- ront dans le, patrimoine de la couronne, et ceux qui s'y trouvent actuellement, soient vendus par les Etats de chaque province où ils sont respec- tivement situés, moyennant tels deniers d'entrée, telles redevances annuelles, et pour telle tenue que Sa Majesté daignera déterminer, de l'avis des Etats généraux.
Que les. sommes provenant; de ces ventes soient appliquées d'abord à l'extinction des rentes assi- gnées sur les domaines, ensuite au rembourse- ment de la quote-part au déficit, qui se trouvera répartie sur chaque province.
Que les forêts domaniales, dont le délabrement, ou l'excessive dépense font gémir tous les bons citoyens, soient abandonnées par Sa Majesté aux provinces dans l'étendue desquelles elles sont situées, poUr être régies par ies Etats provinciaux, à là charge par eux de verser annuellement, dans le trésor rpyal, une somme équivalente au re- venu que lé souverain èh tire annuellement, èn y impùtaht le prix des bois de construction, qu'ils fbimiiront en nature au gouvernement, et de rem- bourser les offices des maîtrises des eaux çt forêts.
56° Que les placards de l'empereur Charles- Quint et de Philippe IV, roi d'Espagne, des
21 février 1547 et 21 juillet 1628, concernant la domanialité du droit d'eau et de vent, soient res- treints à la Flandre maritime, pour laquelle seule ils ont été portés; qu'en conséquence, il plaise à Sa Majesté de révoquer l'arrêt surpris à la reli- gion de son conseil, le 18 novembre 1778, et dé- clarer définitive la maintenue provisoire accordée aux habitants de la Flandre wallonne,, par arrêt du conseil du 3. octobre, laissée à tout propriétaire de bâtir des moulins sur son héritage.
OBJETS DIVERS.
57° Que toutes les banalités de moulins, fourset autres ,. qui ne sont; pas fondées en titres soient abolies.
58° Que les chemina vicomtiers et les ponts, dont la réparation et l'entretien sont actuellement la charge des propriétaires riverains, soient à l'avenir réparés et entretenus par tous les pro- priétaires de chaque territoire, soit ecclésiasti- ques, nobles ou roturiers, au prorata, de leurs professions.
Que ces réparations et entretiens soient exécu- tés. par voie d'administration, et non en forme judiciaire.
59° Que- le droit de franc-fief soit supprimé, comme formant une: charge humiliante pour le tiers-état;, et donnant ouverture à une infinité de vexations de la part des préposés au recouvre- ment. de ce droit.
Et subsidiairement,
Que lai déclaration rendue pour la Flandre, le 22 novembre 1695, soit exécutée selon sa forme et teneur ; qu'en conséquence, le droit de franc- fief ne puisse être exigé dans cette province que dans les mutations par vente à raison d'une an- née et demie de revenus, sans y ajouter la charge extraordinaire des dix sous pour livre, dont l'e- tablissement est contraire aux règles de la jus- tice, n'y ayant plus de raison d'ajouter dix sous pour livre au droit principal de franc-fief, qu'il n'y en aurait à l'ajouter aux droits de lods et ventes qui sont dus au Roi, dans le cas de vente des terres mouvantes de ses domaines.
Que ce droit soit déclaré prescriptible par vingt années de profession.
Que,, pour éviter l'abus qui résulte de ce que les traitants et receveurs de ce droit fouillent dans les papiersdes familles,, il ne leur soit donné communication et inspection que des titres d'a- liénation.
Que, pour éviter aussi l'abus qui résulte de ce que parlât perte des quittances, il arrive souvent que ce droit est payé dieux ou trois fois, les mê- mes traitants et. receveurs soienttenus d'avoir un registre dûment coté et paraphé,, dans lequel ils transcriront, en présence des parties, les quittan- ces qu'ils- leur délivreront ; lequel, registre sera déposé tous les ans aui greffe du tabellion de la ville de leur résidence,, afin que les personnes intéressées puissent yavoir recours au besoin.
Que les contestations auxquelles pourra donner lieu leidnoit de franc-fief soient portées devant les iugesi ordinaires.
60° Que l'arrêt du conseil du 18 février 1687, qui a proscmtile droit de garennes en Gambrésis, soit rendu, commun, à la partie de la* Flandre qui ressortissait du bailliage de Douai.
61* Que dans/les familles roturières, les fiefs et ténements nobles soient partagés également sans préférence de sexe ni,d'âge, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale.
62° Que la représentation soit admise dans les coutumes de la gouvernance de Douai et Orchies, aux termes de droit.
63? Que les administrations municipales soient dispensées de payer des logements aux gouver- neurs et autres officiers militaires qui ne résident pas dans leurs villes.
64° Qu'à l'exemple de ce qni a été réglé par la province d'Artois, par arrêt au conseil du 8 sep- tembre 1787, les biens communaux dont le par- tage par feux et le défrichement ont été ordonnés par les lettres patentes sur arrêt du 27 mars 1777, soient remis dans leur état primitif, si les com- munautés le demandent.
Que les droits nouveaux attribués aux sei- seigneurs par les mêmes lettres patentes, et par le titre XXV dé l'ordonnance des eaux et forêts de 1669; soient révoqués ; que l'édit du mois d'âvril 1667 soit exécuté selon sa forme et teneur ; que, conformément à ses dispositions, nul seigneur ne puisse prétendre à aucun droit de triage sur les biens communaux, et que les communautésd'ha- bitants puissent rentrer dans ces mêmes biens, nonobstant tout contrat, transactions, arrêts, ju- gements, lettres patentes vérifiées, et autres cho- ses à ce contraires.
Au surplus, les députés du tiers-état delà gou- vernance de Douai ne perdront jamais de vue les capitulations, sur la foi desquelles la province est passée sous la domination du Roi ; ils veilleront à la conservation des usages,, franchises, immu- nités et privilèges, confirmés par ces actes sacrés, et ils ne pourront souscrire à la suppression que de ceux dont là province elle-même a déjà de- mandé ou pourra ci-après demander la réVoca- tion.
Le tiers-état de la gouvernance de Douai ne portera pas plus loin les détails sur les maux auxquels la bonté du Roi lui promet des remèdes prompts et efficaces. Il est cependant encore une foule d'abus que les doléances des différentes communautés et corporations ont manifestés; mais comme ces doléances ne sont relatives qu'à des intérêts locaux et particuliers, et ne peuvent conséquemment être portées qu'aux tri- bunaux ou Etats des provinces, l'ordre n'a pas cru devoir les consigner ici. Elles ne doivent pas néanmoins être négligées, ellés peuvent fournir des éclaircissements utiles et des lumières pré- cieuses pour les discussions qui s'élèveront dans l'assemblée des Etats généraux. C'est beaucoup... elles seront remises sous inventaire aux députés de l'ordre pour leur servir d'instructions particu- lières et de pièces justificatives.
Ainsi fait et arrêté en l'assemblée générale du tiers-état de la gouvernance de Douai, ce 4 avril 1789. S'ensuivent tes signatures des com- missaires dénommés ci-dessus de M. Duhamel, lieutenant général, et du greffier autorisé de la gouvernance de Douai.
Lis te des députes des trois ordres élus pour les Etats généraux à la gouvernance de Douai.
ctergé.
M. Breuvart, curé de la paroisse de Saint-Pierre de Douai.
noblesse.
M. le marquis d^Aoustdë Cuinchy.
tiers-etat.
M. Simon, avocat.
M. Merlin, id.
Des doléances du tiers-état de la ville de Douai, rédigé en l'assemblée
tenue en Phôtel de ville, en exécution du règlement du
Art. 1er. Le royaume de France est une monar-
chie pleine et entière, néanmoins tempérée par les lois. — Cette
monarchie est indivisiblement successive, héréditaire, dans la maison de
Bour- bon, d'aîné en aîné, et de mâle en mâle, à l'ex- clusion des
femmes, ainsi qu'il s'est pratiqué de- puis Hugues Capet jusqu'à
présent.
Art. 2. Les sujets du royaume de France sont libres et propriétaires, de manière qu'aucune au- torité, aucune puissance ne peut attenter à leur liberté, ni enlever la moindre partie de leurs droits et propriété, même sous prétexte d'impôts, sans que lesdits impôts n'aient été consentis par leurs députés aux Etats généraux.
Les députés sont chargés de supplier Sa Majesté d'assembler les Etats généraux tous les cinq ans ou autre, terme qui sera fixé par Sa Majesté, de l'avis des Etats généraux, conformément à la pro- messe que le Roi en a faite à la nation par le rap- port annexé au résultat de son conseil du 27 dé- cembre 1788.
Art. 3. Sa Majesté sera également suppliée de convoquer les Etats généraux trois mois avant le terme de leur assemblée, et que la nomination des députés en soit faite en la forme prescrite par le règlement du 24 janvier dernier, jusqu'à ce qu'il lui ait plu, sur la demande et au consente- ment des Etats généraux, de déterminer une au- tre forme.
Art. 4. Que les impositions ou subventions, qui seraient fixées par fes Etats généraux, ne seront accordées que depuis l'époque des présents Etats jusqu'à une année au delà du terme fixé par les Etats qui devront succéder, en telle sorte que si le retour périodique desdits Etats généraux ne s'effectuait pas au terme fixé, l'exigibilité desdits impôts, charges, subsides, aides, traites, ving- tièmes, etc., etc., et toutes autres subventions ou impositions précédemment consenties, demeurera nulle, éteinte et résolue par le fait, sans qu'il soit besoin d'aucune déclaration.
Que, suivaut ce, il soit fait défense jusqu'à pré- sent, comme pour lors, à tous receveurs, commis collecteurs ou préposés à la recette desdits impôts, charges, subsides ou subventions, d'en faire la perception, à peine d'être poursuivis comme con- cussionnaires, et punis suivant la rigueur des ordonnances.
Art. 5. Il ne sera fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, et les Etats généraux ne pourront consentir à aucun emprunt qu'il ne soit fondé, tant pour les intérêts que pour le remboursement partiaire. Néanmoins, les députés sont autorisés à adopter et consolider, comme dettes nationales, les emprunts faits jus- qu'à présent par Sa Majesté et ses prédécesseurs.
Art. 6. La suppression et abolition de toutes exemptions et privilèges pécuniaires relativement aux impositions foncières, ainsi que de tous droits d'octroi, même sur les consommations, soit en faveur des ecclésiastiques ou nobles, soit en fa- veur ides officiers de judicature, des militaires, des employés dans les finances du Roi, et de toutes autres personnes, sans exception quelconque.
Art. 7. Et comme leS impositions ne peuvent excéder les bornes du besoin de l'Etat, sans alté-
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Arçhivet de l'Empire.
rer, sans même anéantir les lois fondamentales de la propriété, on demande que les Etats généraux consultent l'importance de ce besoin, et qu'en con- séquence ils fixent les sommes à répartir par la voie des impositions.
Art. 8. Les Etats généraux supplieront dé. plus Sa Majesté de déterminer la forme nécessaire aux dépenses de la cour et à la splendeur du trône, afin de ne laisser rien à l'incertitude et à l'arbi- traire, et la dépense des autres départements sera également déterminée aux Etats généraux.
Art. 9. Les Etats généraux seront toujours com- posés d'un nombre de représentants du tiers-état égal à celui des deux ordres du clergé et de la noblesse ; et les députés seront chargés désister à ce que les opinions soient recueillies par tête et non par ordre.
Art. 10. La comptabilité et la responsabilité des ministres envers la nation.
Art. 11. Les comptes d'administration seront rendus publics par la voie de l'impression.
Art. 12. La suppression -des commendes appli- quée en totalité ou en partie; le produit des men- ses abbatiales, pour faire face à la dépense dont le trésor royal est actuellement chargé; pour le soulagement des hôpitaux , le payement des appointements des curés des forts et citadelles, aumôniers de régiments et autres objets sembla- bles,, qui, par leur nature, sont analogues à la destination des biens ecclésiastiques ; et faisant servir à la liquidation des dettes de l'Etat l'im- portance des fonds que ce moyen d'économie épargnera au trésor royal.
Art. 13. La résidence des grands bénéficiers dans les provinces, afin qu'ils y remplissent leurs fonctions, et que les revenus ecclésiastiques se consomment sur les lieux qui les produisent.
Art. 14. Les députés du tiers état demanderont l'abolition de tous committimus, et de toutes espèces d'évocations ; et que les - cassations d'ar- rêts soient restreintes aux seuls cas de contra- ventions aux ordonnances.
Art. 15. Demander que le droit de nouvel acquêt soit supprimé, comme formant une charge acca- blante et humiliante pour le tiers, et comme don- nant ouverture à une infinité de tracasseries et de vexations de la part des préposés à la recette et au recouvrement de ce droit.
Subsidiairement, insister pour que, dans la Flandre, ce droit ne soit exigible qu'aux muta- tions par vente, én conformité des usages et pri- vilèges du pays, à raison d'une année et demie du revenu, sans y ajouter la charge extraordinaire des dix sols pour livre, dont l'établissement est contraire aux règles de la justice, n'y ayant plus de raison d'aiouter dix sols pour livre au droit principal de franc-fief ou de nouvel acquêt, qu'il n'y en aurait à l'ajouter aux droits de lods et ven- tes qui sont dus au Roi dans le cas de vente de terres mouvantes de ses domaines; et insister également à ce que ce droit soit prescrit après vingt années de possession.
Que pour éviter, l'abus qui résulte de ce que les traitants et receveurs de ce droit fouillent dans les papiers de famille, il ne leur sera donné communication et inspection que des titres d'alié- nation et d'acquisition.
Que pour éviter aussi l'abus qui résulte de ce que, par la perte des finances, il arrive souvent que ce droit est payé deux ou trois fois, lesdits traitants et receveurs devront avoir un registre dûment coté et paraphé, dans lequel ils transcri- ront, en présence des parties, les quittances des- dits droits; lequel registre sera déposé tous les
ans au greffe du tabellion de la ville de leur ré- sidence, afin que les personnes intéressées puissent y avoir recours au besoin.
Art. 16. Pour engager les mainmortes à faire de nouvelles constructions de maisons dans les villes, les députés seront chargés de demander que, pour les constructions à neuf des maisons dans les villes, les mainmortes ne soient tenues à aucuns droits d'amortissement.
Art. 17. Que toutes les corporations des bate- liers pourront exercer librement la navigation sur toutes les rivières et canaux navigables du royaume, et qu'en conséquence ils pourront con- duire charge, et charger en retour partout, et en tel cas qu'ils trouveront convenir, tous privilèges exclusifs établis en faveur de quelques corps de navigation particulière devant cesser, comme con- traires à l'avantage du commerce et à l'intérêt du public.
Art. 18. Les députés seront chargés de demander qu'il ne soit accordé aucune permission d'exporter les matières premières servant d'aliments aux fabriques du royaume, sans l'avis des Etats des provinces; et pour faire fleurir les manufactures du royaume, le Roi sera très-humblement supplié de ne porter et d'engager sa cour à ne porter que des étoffes manufacturées dans le royaume.
Art. 19. Que le gouvernement ne fera plus usage des ressources de finances, employées à la fin des derniers siècles et au commencement de celui-ci, par des créations, suppressions et recréations d'offices municipaux de police et de corps d'arts et métiers; èt qu'il ne sera plus dorénavant ex- pédié de brevèt de maîtrise, pour venir prendre part aux privilèges exclusifs des corporations d'arts et métiers.
Art. 20. Que les biens communaux, dont le partage par feux et le défrichement ont été or- donnés par les lettres patentes sur arrêt du 27 mars 1777, puissent être remis dans leur état primitif si les communautés le demandent; et que les droits nouveaux, accordés par la même loi, aux seigneurs, soient restreints aux termes fixés parle titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669.
Art. 21. Que les transactions et conventions gé- nérales du commerce national, qui se feront avec les puissances étrangères, soient communiquées aux Etats généraux lors de leur assemblée, pour en donner leur avis, et lors de leur vacance, aux chambres du commerce du royaume.
Art. 22. Les députés du tiers-état demanderont qu'il soit accordé des Etats provinciaux à toutes les provinces du royaume, lesquels devront être assemblés tous les ans ; et que leur organisation soit telle que le tiers-état y ait un nombre de voix égal à celui des deux premiers ordres'réunis.
Art. 23. Que toute personne du tiers-état, do- miciliée, assise au rôle des impositions et âgée de vingt-cinq ans, ait le droit d'élire et d'être élue.
Art. 24. Que la forme de l'élection des députés aux Etats provinciaux soit la même que celle de l'élection des députés aux Etats généraux, et que la convocation s en fasse un mois d'avance.
Art. 25. Qu'il soit établi une commission inter- médiaire , laquelle séra composée de députés moitié du tiers-état, et que le procureur-syndic soit changé tous les trois ans, et pris alternative- ment dans l'ordre de la noblesse et du tiers-état.
Art. 26. Que la commission intermédiaire ne soit qu'exécutrice des délibérations des Etats pro- vinciaux; qu'elle leur en rende compte, et que les comptes annuels de l'administration soient rendus publics par la voie de l'impression.
Art. 27, Que les Etats provinciaux et les admi- nistrations municipales verseront directement leurs contributions dans le trésor royal.
Art. 28. La confirmation de la commune dans le droit d'être jugée par ses pairs, échevins, tant en matière civile que criminelle, sans qu'il puisse en être appelé dans le cas où l'objet de la contes- tation n'excédera pas 300 livres.
Le maintien des échevins dans la, qualité de juges consuls des marchands, avec pouvoir, en cette qualité, de juger en dernier ressort jusqu'à 800 livres, et révocation ; du droit de prévention ou concurrence accordé sur eux aux juges con- suls de Lille.
Qu'ils soient confirmés dans le droit dont ils ont joui, jusqu'à présent, d'administrer la chose publique, les biens et deniers delà commune.
Que leurs fonctions n'aient lieu que pendant trois ans.
Qu'ils soient choisis et nommés par vingt élec- teurs dont le chef, en cas de partage, aura voix prépondérante; lesquels électeurs seront eux- mêmes choisis par les représentants des trois or- dres, et ce, en la même forme et proportion que pour les Etats provinciaux et sans frais.
Qu'il-soit pourvu aux places vacantes par ceux des mêmes électeurs qui seront encore vivants et résidents.
Qu'ils soient tenus de rendre compte publique- ment et annuellement de leur administration à la commune, représentée par lesdits électeurs, et par-devant tel commissaire qui sera choisi par les échevins et les électeurs aans le corps des Etats provinciaux.
Art. 29. Que les députés du tiers demanderont au souverain la suppression des lettres de cachet, sauf dans le càs et les circonstances où la nation assemblée jugerait utile d'en conserver l'usage par forme d'essai, en prescrivant le mode et les précautions à prendre pour en empêcher l'abus.
Art. 30. Le ministère public prendra connais- sance de toutes les faillites et banqueroutes; il y poursuivra d'office celles qui seront présumées frauduleuses, et personne ne pourra présenter des lettres de cession, et en obtenir l'eptérinement, à moins que, conformément aux dispositions des coutumes de nos provinces, il ne se soit constitué prisonnier, et ne le soit encore lors dudit entéri- nement. Et les députés demanderont l'abolition des sauf-conduits, lettres de répit et arrêts de surséance.
Art. 31. Que les députés demanderont aux Etats généraux que l'éducation de la jeunesse soit con- fiée aux communautés régulières.
Art. 32. Que les administrations municipales se- ront dispensées de payer des logements aux gou- verneurs et autres officiers militaires qui ne tiennent pas leur résidence dans leur ville.
Art. 33. Que la somme qui sera trouvée par les Etats généraux être nécessaire pour faire face au déficit, sera répartié entre les différentes provinces du royaume, en raison de leur étendue, de leur population i et de leurs contributions actuelles, sauf aux administrations desdites provinces à employer, sous l'autorité de Sa Majesté, les moyens qu'elles trouveront le plus convenables et le moins onéreuses à leurs habitants pour le recou- vrement et l'acquittement de leur cote dans le déficit.
Art. 34. Les députés seront chargés de deman- der qu'on ' ne s'occupe des moyens d'acquitter le déficit, qu'au préalable on ait pourvu à la réforme des abus et aux remèdes à y apporter.
Art. 35. Les députés demanderont la conserva-
tion des usages, franchises, immunités et privi- lèges de la Flandre, confirmés par les capitulations du pays, sauf de ceux dont la province elle-même a demandé ou pourra demander la révocation ; et lesdits députés ne pourront pas donner leur vœu ni leur consentement, à la suppression des- dites immunités et privilèges.
Art. 36. Les députés seront chargés de supplier Sa Majesté de porter, de l'avis des Etats géné- raux, une loi qui détermine et fixe nettement le pouvoir des parlements et autres cours souve- raines du royaume, sur la vérification et l'enre- gistrement des lois publiques.
Art. 37. Les députés du tiers-état demanderont qu'il soit mis sous les yeux des Etats généraux un état die toutes les pensions actuellement payées par le Roi, afin d'y être examiné, et afin que cel- les qui auront été accordées sans cause soient supprimées, et que celles qui seront jugées ex- cessives soient» réduites ; et que, pour l'avenir, les fonds destinés à ia distribution et à l'acquitte- ment des pensions seront invariablement fixés et déterminés.
Art. 38. La révocation des commissions d'in- tendants de justice, police
et finance : 1o comme Inconstitutionnelles;
2° comme contraires! à la déclaration du Roi du 13 juillet 1648, qui lés
a supprimées,, et à laquelle il n'a jamais été dérogé légalement ; 3°
comme une source de dépense et de contribution ruineuse ; 4° comme
sujettes dans leur exercice, à, mille abus et à des sur- prises de tous
les genres ; 5» enfin, comme deve- nant inutiles, dès que leur
juridiction conten- tieuse est restituée aux juges ordinaires, sur qui
elle a été usurpée, et que leur autorité adminis- trative est attribuée
aux Etats provinciaux ; et sera le Roi supplié de n'envoyer à l'avenir
des commissaires particuliers dans ses provinces, que dans des cas
extraordinaires, et pour le temps seulement que les cas le
requerront.
Ainsi fait et arrêté sous la présidence des offi- ciers municipaux, en l'assemblée des représen- tants des différente» corporations, corps et com- munautés de cette ville, des bourgeois et habitants ; et le présent cahier ayant été coté et paraphé, ne varietur, le 25 mars 1789.
Signé à l'original : Simon de Mai belle ; Deprès; Merlin; Taranget; Brachet; Milot; Poulet;Darthe; Pilât; Becourt; Garion ; Simon Derbaix ; Pudomme Del val; Dassouville; Gopin; Bricot; Fabre Senson, orfèvre; Vardou; Thery; Nicollon; Berguet; A.Delporte; Pierre Garmin ; A. Bassey ; A. Piquet; Jupin; Guillemot: Carlier; Dogmont; Laurent; Crouzes- Melles; P. Taudem l'aîné', G. Caulet; Pierre Traux Cayotte; Antoine Royer: Guille- mard; Louis Gauchy; Louis Goquerau; Mornave; Jean de Paris; Bernard; Bery; Lefèvre; Dela- grange; Antoine-Joseph Lapostole; de Gloque- ment de Fontaine.
Le présent cahier a été coté et- paraphé au dé- sir du règlement, depuis la page première jusqu'à la page vingts-sixième, par le greffier soussigné, ne varietur : Houzé de Laulnois, signé à la mi- nute.
Rex servat legem, servat lex optima regem.
Lex sine rege jacct, rex sine Iege nocet.
Les députés de la commune de Douai avaient lieu d'espérer qu'on aurait inséré dans le cahier de doléances du tiers-état de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies, leurs plaintes locales. OU s'est contenté de déclarer à la clôture qu'il existait encore une foule d'abus, que les doléances de3 différentes corporations de la ville ont manifestés, mais qu'étant simplement re- latives à des intérêts locaux et particuliers, elles ne peuvent être portées qu'aux Etats de la pro- vince , tandis néanmoins que les autres do- léances des communautés villageoises du ressort de ladite gouvernance,, quoique locales et par- ticulières, y sont dissertement exprimées. Sa Ma- jesté autorise toutes les corporations de faire leurs remontrances 3 c'est pourquoi ladite commune de Douai croit essentiel, pour le redressement des abus qui se commettent journellement dans cette ville de Douai, de renfermer dans ce cahier ad- ditionnel les doléances locales et générales de ladite ville.
Art. 1er. Les corporations ont demandé et de-
mandent encore aux échevins la représentation du tableau de l'actif et
du passif de la ville de Douai: ;, les fermes autorisées et non
autorisées; les abonnements des vingtièmes, sous pour livre et les
capitations, rapportent annuellement une somme considérable dont la
commune ignore l'emploi; Ces droits odieux et insolites sont :
1° L'abonnement des. deux vingtièmes, et deux sous pour livre d'iceux,;
2° capitations ; 3° l'in- dustrie; 4° la milice; 5? l'impôt sur
l'eau-de-vie; 6° sur la bière ;, 7° sur le vin ; 8° sur le vinai- gre;
9° sur le tabac ; 10° sur le chauffage ; ll°sur te houblon;,12° sur les
grains entrant et sor- tant; 13° les droits du pied fourchu; 14° des
chaussées ; 15° de tonlieu sur les grains et les fruits ; 16° sur le
minck au marché aux pois- sons; 17° le quinzième denier 18° le courtage
des charrois ; 19® douze' offices de charbon de feUi;,20a jeaugeage des
bois entrants; 21° droits de nesves ;; 22° douze offices de charbon de
terre ; 23° bancs de bouchers ; 24° droits d'étalage ; 25® ceux sur les cuirs ; 26° ceux, sur les
amidons; 27° sur la poudre à poudrer ; 28° sur. les cartes a jouer;
29®sur les huiles ; 30® sur les fers ; 31°
sur l'acier ; 32® sur les tuiles, ardoises
et lattes; 33o les droits de Saunage; 34°
d'avalage et de dé- cavage sur les vins et bières 35° de forage et
eriage sur les vins ; 36° sur les latrines ; 37° sur les boue&; 38°
droits sur chaque faix de chanvre ; 39®
droits de bouthours, quand il y a six rasières de grains sur un chariot,
sortant de la ville; 40° ceux qui se payent, pour l'écluse du port de
Scarpe;.41® droits d'écuyers sur les
balais, pote- ries et verres ; 42° droits de ferme sur les grains qui
tombent; sur le marché ; 43° droits pour l'a- breuvoir du Barlet qui se
perçoivent sur la bière, et dont le produit esrt
très-considérable;44°droit de balance, etc., etc., etc.; suppression des
droits et impôts insolites et odieux, ae ceux détaillés ci- dessus.
Art. 2,. Qu'il n'y ait plus que deux degrés de juridiction, dont, le premier prononcera au sou- verain jusqu'à» 500 livres.
Art. 3. Suppression des justices seigneuriales, a seule police réservée.
Art. 4. Que ^connaissance. de toutes les actions Eersonnelles et réelles, soit ôtéeaufc échevins de ouai; que la seule police, leuii soit réservée, ainsi que la juridiction (mmatière,mercantile; et iis ne pourront juger en dernier ressort que
jusqu'à la concurrence de 500 livres, suivant le privilège accordé en fait de mercantile.
Art. 5. Que lesdits échevins, lors de leurs visites dans les maisons bourgeoises, soient en habit noir, rabat et manteau, qui caractérisent leurs qualités.
Art. 6. Que les charges des six officiers per- manents du corps municipal de Douai, savoir : de deux conseillers pensionnaires, de deux pro- cureurs-syndics et de deux greffiers, soient sup- primées comme superflues et onéreuses à la com- mune,, conformément à l'arrêt du conseil d'Etat du Roi, rendu pour la province d'Artois.
Art. 7. Que les échevins soient choisis par vingt et un électeurs., qui seront eux-mêmes choisis par la commune.
Art. 8. Que cette élection se renouvelle tous les treize mois, conformément aux anciens placards du pays.
Art. 9. Que les échevins soient tenus de rendre compte publiquement et annuellement de leur ad- ministration a toute la commune, et par-devant les commissaires qu'elle voudra choisir : et que ce compte soit rendu public par la voie de l'im- pression.
Art. 10. Que s'il vient à vaquer une place d'é- chevin dans l'intervalle de treize mois, il y soit pourvu par les mêmes électeurs.
Art. 11. Que, des anciens échevins descendants, il en reste toujours le quart choisi par lesdits vingt et un électeurs.
Art. 12. Que du nombre des échevins, il en soit choisi cinq pour connaître des affaires mercan- tiles, savoir : le juge et quatre consuls.
Art. 13. Que les corvées que les échevins font faire par les portefaix soient anéanties.
Art. 14;. Que tous les corps d'arts et métiers, les fermiers et norequiers, rendent annuellement leurs comptes par-devant deux échevins commis- saires, sans frais, et qu'ils soient maintenus dans tous leurs usages et privilèges.
Art. 15.. Que l'administration du mont-de-piété rende annuellement son. compte par-devant des échevins, sans, frais ; qu'il soit rendu public par la voie de l'impression ; et que l'intérêt- qui se perçoit sur les gages, à raison de 10 p. 0/0, soit réduit à 5.
Art. 16. {taie toutes les commeudes des abbayes, prieurés et autres bénéfices du pays, soient sup- primées à là mort des titulaires, et Sa Majesté est très-hufliblemeoti suppliée de se rendre abbé com- mendataïre de tputesles abbayes de France.
Art. 17. Qu'il soit fait un cadastre de tous les biens et, revenus des abbayes et prieurés, et que la moitié desdits revenus, notamment des abbayes et prieurés; riches, soit vérsée directement et sans frais» tous les ans, dans la caisse royale.
Art. 1,8. Que ruhiversité de Dopai, soit char- gée d'enseigner gratuitement les principes de dessin,, d'écriture, d agriculture, peinture, archi- tecture. etc.
Art. 19. Abolition des abonnements pour les vingtièmes et capitation, attendu qu'ils sont abu- sifs et, onéreux.
Art. 20, Anéantissement du droit de garenne et de celui d'esterling, qui est parfaitement inconnu et inintelligible, et qu'on veut métamorphoser en droit seigneurial.
Art. 21., Que tes marais de l'échevmage de Douai soient rendus communs, commeci-devant, au profit, de, la commune, attendu que le défaut de pâturage fait manquer d'élèves, et* d'autres choses nécessaires à la vie dés citoyens, et sur- tout du militaire, le soutien dé l'Etat.
Art. 22. Que les coupa de plat de sabre ou de
bâton, châtiment servant à punir le militaire, soient défendus.
Art. 23. Que la mendicité des ordres réguliers soit proscrite ; que chaque individu reçoive une pension du clergé ; que lesdits ordres réguliers soient chargés des écoles dominicales.
Art. 24. Que les bureaux d'entrée soient reculés aux frontières du royaume, et que, dans aucun cas, les habitants du pays bas-français ne soient soumis à la gabelle ni à l'impôt sur le tabac, dont ils sont affranchis par les capitulations, ni à aucun impôt représentatif desdits droits.
Art. 25. Que la liberté du commerce soit dans toute la France, et notamment qu'il soit permis aux habitants de Douai de faire venir les eaux-de- vie et le tabac, de quelques provinces qu'ils trou- veront convenir, en payant l'impôt ordinaire à l'entrée; et que tout dépôt d'eau-de-vié dans la ville de Douai soit anéanti, et ce, pour réformer les abus en empoisonnant les habitants par des mélanges et en frelatant les eaux-de-vie ; et qu'il soit établi une uniformité pour les poids, mesures, aunages, la monnaie, et la même façon de compter.
Art. 26. Les administrateurs de l'hôpital géné- ral de la Charité, seront choisis par les vingt et un électeurs des échevins. Le receveur de l'adminis- tration rendra annuellement son compte par-de- vant deux desdits électeurs, qui sera encore rendu public par la voie de l'impression ; et qu'il soit établi un quartier distinct et séparé pour y rece- voir les individus des honnêtes familles.
Art. 27.11 existait ci-devant quatre compagnies bourgeoises de la ville de Douai que les échevins ont supprimées de leur propre autorité. Elles avaient plusieurs biens qui leur étaient inhé- rents; on demande que les échevins de Douai en donnent un détail, et qu'ils rendent compte à la commune de l'emploi de tous les revenus desdits biens.
Art. 28. Que tous oeux qui sont aux galères pour fait de contravention de la chasse et de la fraude, soient rendus à la liberté. On supplie Sa Majesté qu'il soit défendu, à l'avenir, de-pronon- cer une pareille peine contre de semblables con- trevenants.
Aut.. 29. Que* l'article g du cahiier de doléances du tiers-état de la gouvernance dë Douai soit regardé comme, non avenu, concernant la régence du royaume.
Art- 30. Qu'il soit, déclaré que l'article 9 dudit caîjier, concernant la dépende de. la maison du Roi, y a été insère contre le vœu dje la. plus saine partie des. habitants de Douai» comme offensant Sa Majesté.
Art. 31. Que, la subvention territoriale, ainsi que tous- les impôts quelconques sur les comesti- bles, qui seront perçus en argent, soient supportés par tous lès habitans du royaume indistincte- ment, sans aucune préférence ni distinction du clergé et de la noblesse; que chaque receveur des villes ét de communautés des villages en verse le produit dans la caisse de la province, et que le caissier de ladite province verse tous les produits directement dans le trésor royal, et le tout sans tais.
Art*. 32. Enfin, il' sera délibéré, dans les Etats généraux, par tete et non par ordre.
Ce sont les* doléances additionnelles que la commune d» Douai avait remises ès mains de ses députés particuliers pour être insérées dans le cahier du tiers-état delà gouvernance dudit Douai, et qu'on n'a pas- voulu- englober- soit par négli- gence, soit (rar- affectation, et que Sa Majesté
Louis XVI est très-humblement suppliée d'accep- ter d'après la permission que sa bonté paternelle a daigné accorder à tous ses sujets, par l'arrêt de son conseil du 27 décembre dernier.
Ainsi fait et arrêté dans l'assemblée de la plus saine partie des citoyens de Douai, le 17 avril 1789 , après l'exhibition du procès-verbal de protestation, fait lè 16 du présent mois; ont signé Jean-Baptiste Chevalier ; J. Blanpain ; Albert Garlier; Lepolard Wagrès; Jean-Baptiste Mares- chai ; P. Gourdin ; A,-S. Mazingue ; J. Ripé Porte ; Jacques Stieone ; Alexis Molez; Bazin ; Demoulin; Cramette Vigogne, rentier ; A.-J. Menu ; E. Mailly fils ; d. Tuneau ; Ducrocq ; Dutilleux ; A. Potier ; Neveu ; Delval ; E. Delenve ; Cabaret ; Alexandre Lequin; Grosnier fils: Pinard, négociant; Luc Chevalier ; Delcourt ; G. Prince ; Sentin ; Leflou ; Grépin; L. Henousse; B. Chevalier ; Cambray fils, négociant ; Suson; N. Delarue; J. Wacheux; L. Desbordes; Bassette ; Jean-Baptiste Potier ; Aimé Dubocquet; Barenne; Manier ; Duvivier; Molles ; Battut ; Daugremont ; Couturier ; Jean Cambray, négociant; L. Delàtre ; Baudelet; Drapier; + marque de Charles Ponce ; Jean Dubreuil; Joseph Moupas ; Druelle, marchand orfèvre ; F. Leflou ; Dubourg; E.Dumortier;L. Roux;Vauheddeghem; Leflou Bassette, Delahaye-Lagache ; Venoux; hor- loger ; Petit ; Lemaire; J. Collier-Dutileux ; Char- les Damse ; Delahaye-Debreuille; Barbieu; J. Midi, marchand orfèvre ; L. Delagrange fils ; Escalier ; Wahave; Demarbray; M. Blondeau; Bis, graveur de monseigneur le prince de Condé ; J.Sy ; M. Pèpe Herlaut ; Amé Dutoy ; J.-F. Yvoy; Coquery ; Bois ; J.-B. Martin ;P.-L. Escalier; Chardot-Ecuyer ; Car- bonnelle ; Ferdinand Ruaut ; Redhaler ; Al. Boda ; Lacoche; Anicot; V. Vivenot;Jos. Jeu;N.Bulcourt; Riquoir; Gavelle; L. Druelle, fermier; Pancoise; Arnould Rolez ; Philippe Hounelle ; Pierre Rolez ; Henri Chevalier ; Joseph Dumez; J.-B. Dubus; Fouquet: Ph.-P. Preuger; F. Burtaire ; Deres- meaux;Marchand-Heurteaux ; Chrétien; Goffier; Lesieur, mairchand orfèvre; Goffier fils; Sry; Desfosse.
Articles de plaintes, doléances et très-humbles re- montrances du tiers-état, de la ville d'Orchies, à insérer dans le cahier général de plaintes, do- léances et très-humbles remontrances, qui sera formé au bailliage et gouvernance de Douai, pour être présenté en l'assemblée des Etats géné- raux (1).
1° Les députés du tiers-état du ressort de la gouvernance de Douai devront insister, dans rassemblée de la nation, à ce que les opinions soient recueillies par tête, sans qu'ils puissent se prêter ni coopérer à aucune délibération qui se- rait formée d'une autre manière, si ce n'est dans le cas où ils se trouveraient munis ou porteurs de nouveaux pouvoirs.
2° Il sera déclaré et reconnu que la loi de la propriété est inviolable de la part du souverain, et que tous les citoyens ont un droit égal de la réclamer, comme membres de l'Etat, comme membres des provinces qu'ils habitent respecti- vementf comme membres des communes et comme individus.
3° Gomme membres de l'Etat, tous les citoyens
ont droit, d'après la loi de la propriété, à ce qu'il ne soit établi ni prorogé aucun impôt sans le consentement de la nation; il en est de même des emprunts, parce que emprunter n'est pour l'Etat qu'une manière indirecte d'imposer, puis- qu'il faut acquitter ces emprunts.
4o Cependant la confiance qu'ont dû avoir les créanciers du Roi dans un long usage, et l'hon- neur du nom français exigent que Tes Etats gé- néraux adoptent et consolident la dette contractée par Sa Majesté et ses prédécesseurs ; mais avant de pourvoir au remboursement de cette dette, ils en vérifieront le montant et arrêteront l'état actuel des finances du royaume, tant en recettes qu'en dépenses.
5° Ils rechercheront tous les moyens possibles de diminuer la dépense, et ils auront une atten- tion particulière a se faire remettre l'état des pensions payées par le Roi, pour faire rayer celles qui ont pu être accordées sans cause, et réduire celles qui sont excessives.
6° Toutes les impositions qui seront déclarées devoir subsister ensemble, celles qui seront con- senties par les Etats généraux, seront réparties également sur tous,les membres de l'Etat à pro- portion de leurs facultés, sans aucune distinction d'ordre, de rang, de noblesse, ni égard aux qualités, offices ou privilèges quelconques des contribuables. Les immunités et exemptions, de quelque espèce et sous quelque dénomination qu'elles soient ou puissent être, dont ne jouit pas le tiers-état, demeureront également éteintes et révoquées à toujours, de sorte qu'il n'y ait plus dans le royaume aucune exemption pécuniaire ou équivalente. Cette répartition générale et pro- portionnelle de tous les impôtSj et cette extinc- tion d'exemptions, privilèges et immunités, dont jouissent sur toutes les denrées de consommation, et quantité d'autres objets, l'ordre du clergé et de la noblesse, la magistrature, les officiers de chancelleries, les municipalités, les administra- teurs, fermiers généraux, et enfin le nombre pro- digieux des préposés au recouvrement des finan- ces, les abbayes, couvents et communautés de l'un et de l'autre sexe, tous Corps d'arts et métiers, redonneront au corps de la nation une vigueur et un encouragement dont il est privé depuis si longtemps et dont le retour est aussi nécessaire que désiré.
7° Toutes les impositions actuelles seront sé- rieusement discutées par les Etats généraux, pour être, les unes continuées, et les autres abo- lies ou remplacées par d'autres plus faciles à ré- partir et moins onéreuses aux contribuables.
8° Les mêmes députés apporteront encore une attention particulière à la réforme de quantité d'objets qui intéressent toute la nation, et parti- culièrement le tiers-état, tels que toutes les dé- penses qu'entraînent la maison du Roi, l'entre- tien de tous ses châteaux et dépenses qui pourraient souffrir une grande réduction, sans rien diminuer de l'éclat Convenable à la royauté.
9° La suppression des intendants et de léurs subdélégués dont les fonctions sont généralement si mal remplies, quant à ce qui concerne les in- térêts du peuple, et dont le train, la magnificence, et souvent la cupidité, coûtent des sommes im- menses aux villes et provinces de leur départe- ment.
10° La revente des domaines de la couronne, à laquelle les grands engagistes ont toujours trouvé le moyen de résister, quoiqu'il ait été démontré et qu'il soit de . la première évidence que cette re- vente dont il serait payé une redevance annuelle
représentative des intérêts du prix, augmenterait considérablement les revenus du Roi.
11° Une grande réforme dans le recouvrement et l'administration des finances, dont la percep- tion pourrait devenir beaucoup moins gênante pour le peuple et les frais de régie beaucoup moins considérables, en simplifiant le tout par une sage combinaison.
12° Parmi les abus particuliers dont souffre le tiers-état de la ville d'Orcbies, il en existe un dont il a le plus grand droit de se plaindre. Cet abus regarde son corps municipal. Avant de le dénoncer, il est bon d'observer que l'administra- tion; de la justice, des biens de la communauté, la perception des impôts et leur répartition, rési- dent dans la personne de ce même corps mu- nicipal, composé d'un procureur, d'office, d'un trésorier, d'un greffier. et de quatorze échevins, c'est-à-dire de sept échevins en exercice, et dé sept échevins du conseil. Ces derniers, conformé- ment à leur dénomination, sont quelquefois con- voqués pour assister les premiers dans leurs dé- libérations, et toujours scrupuleusement invités à partager avec ceux-ci les repas et les parties de plaisir qu'ils se donnent entre eux à la maison de ville, presque toujours aux î dépens^ des revenus de.leur administration, et au grand préjudice de la communauté, à qui ces revenus appartiennent de droit.
Le premier de ces abus se trouve dans la ma- nière injuste et révoltante dont trois ou quatre familles sont parvenues à s'emparer de toute l'au- torité, et à se rendre les maîtres de se reproduire dans le corps échevinal.
Ces échevins, autrefois à la nomination de tout le peuple, sont aujourd'hui dans l'usage de faire choisir eux-mêmes, par celui-ci, trois personnes qui semblent encore le représenter. Ces trois per- sonnes qu'on nomme électeurs * ou plutôt ces trois machines montées et préparées longtemps avant la rénovation du magistrat,' choisissent constamment trois premiers échevins du conseil pour remplacer les trois premiers échevins ré- gnants, c'est-à-dire en exercice ; ceux-ci se choi- sissent pour adjoints les quatrième et cinquième échevins du même conseil, et ces cinq derniers se choisissent et s'ajoignent enfin les sixième et septième échevins du même conseil, de sorte que ce corps municipal, composé, comme on vient de l'annoncer, de sept échevins régnants et de sept échevins du conseil, se maintient, par cette ma- nœuvre, dans la magistrature, et ressemble par- faitement au jeu de deux seaux de puits dont lesdits électeurs figurent la chaîne, qui descen- dent et remontent tour à tour.
Ce corps municipal, toujours composé des mêmes familles, parents et amis, tient, pour la plus grande partie, impertubablement à sa place pour les ressources et les émoluments y attachés et non pour opérer le bien et l'avantage du peu- ple par une administration saine et sans repro- ches. De cette uniformité et identité d'échevins, il résulte toujours que le plus grand nombre d'en- tre eux est à cent lieues des talents, du désintéres- sement, on n'ose dire de la décence, nécessaires pour y gérer, honorablement les fonctions d'une place aussi intéressante, tandis qu'on a grand soin d'en écarter des hommes distingués par leur conduite, recommandables par leur état, leur ex- périence et leur mérite,
Le tiers-état se plaint et murmure journalière- ment de cet usage abusif et ruineux pour ses in- térêts, parce qu'il en résulte un deuxième abus pire que le premier, c'est la mauvaise administra-
tion des biens de la communauté, dont une grande partie se consomme annuellement en ouvrages et réfections arbitraires pour le prix et l'Utilité, ouvrages qui coûtent des sommes considérables, parce que la plus grande partie ne se passe jamais au rabais ; encore cette dernière manière n'est-elle observée que pour la forme, ouvrages d'ailleurs toujours mal surveillés; en secours et aumônes, souvent répartis par faveur et sans discernement, au préjudice du véritable indigent, qui gémit, qu'on refuse, par dureté, ou faute de se donner la peine d'en connaître et apprécier la situation, dè sorte que tous ces indigents, éconduits et rebutés, reviennent à la charge du peuple ; en procès et contestations témérairement liés et mal soutenus, et quelquefois même étrangers aux intérêts de la communauté ; en députations toujours trop mul- tipliées et souvent inutiles, qui coûtent chaque année des sommes considérable à ladite com- munauté. Enfin ces mêmes biens se consomment en quantité d'autres objets de dépense qui sont un mystère pour le peuple, qui na aucun accès à la reddition des comptes.
Ce même peuple a encore à se plaindre de la répartition desîimpôts, qui est devenue arbitraire entre les mains de ce même magistrat, qui n'en proportionne pas l'assiette aux facultés respec- tives des-habitants, parce qu'en cette partie, comme en toutes les autres, c'est beaucoup moins l'équité que la faveur qui préside.
lin autre reproche à faire au corps dès magis- trats, c'est le choix des médecins et chirurgiens pensionnés des biens de la communauté pour vi- siter et médicamenter les pauvres. Ces derniers sont communément si rebutés et si négligés par les uns et les autres de ces pensionnés, qu'ils n'osent les faire appeler dans leur maladie, de sorte que le plus grand nombre meurent, faute de secours et souvent sans confession ni sacre- ments, faute d'avoir connu le danger de leur si- tuation. Cependant les pensions vont leur train, et c'est le seul article qui n'est pas oublié. On n'oublie pas non plus d'en solliciter de temps à autre des augmentations; si le corps municipal s'occupait assez de son état, une partie aussi pré- cieuse de son administration ne serait pas si né- gligee.
Les revenus de la communauté sont si peu sa- crés pour le corps municipal, à qui l'administra- tion en est confiée, que ce même corps vient de se nommer pour conseiller pensionnaire, aux dé- pens des revenus ci-dessus énoncés, le fils d'un ae ses membres, qui sort de sa licence, faite on ne sait où, tandis qu'il n'appartient qu'a des ju- -risconsultes consommés dans les fonctions d'avo- cat de remplir une.place aussi intéressante; d'ail- leurs il sera toujours inutile, four ne pas dire préjudiciable aux intérêts du peuple, d'avoir dans son corps municipal des conseillers pensionnaires tant et si longtemps que Ce même corps sera obligé d'avoir recours à des avocats étrangers pour se procurer des règles de conduite, ainsi que cela s'est toujours pratiqué et se pratique en- core aujourd'hui, malgré l'avocat pensionné ; d'où il résulte que la pension de ce dernier est un sur- croît dé charge pour la ville, qui n'en retire aucun avantage.
Pourquoi tous ces abus dans l'administration des deniers publics? C'est que le corps municipal, livré et abandonné à sa propre autorité, dispose arbitrairement de ses deniers, sans consulter tout au moins la plus saine partie du peuple, sans son consentement ni adhésion; c'est que ce même peuple, à qui ces deniers appartiennent, n'est
appelé ni convoqué à la reddition des comptes, à laquelle il n'est admis ni directement ni indirecte- ment; c'est que cette même reddition de comptes se fait à huis clos entre le subdélégué du com- missaire départi -et les officiers municipaux ; que tout s'y passe et s'y alloue sans surveillants ni contradicteurs; c'est que ce même subdélégué, à qui l'on donne de grands repas, et qu'on défraye géné- reusement aux dépens du peuple, pàsselégèrement sur tous les articles de dépenses* paroe que sou- vent il manque de connaissances nécessaires pour réduire ou rejeter quantité d'articles de cette même dépense ; qu'il est pour ainsi dire familiarisé à leur exagération qu'il a trouvée et toujours vue sur le môme pied ; que d'ailleurs il est seul à combattre tous les officiers d'un corps municipal, qui sont d'accord à soutenir et colorer leur ad- ministration.
Mais pourquoi encore ce corps municipal écarte- t-il avec tant de soin le tiers-état de l'audition des comptes, tandis que c'est à lui qu'ils doivent être renaus, et qu'il a seul le droit de surveiller ses administrateurs? La raison en est simple. C'est pour lud ôter la connaissance des abus qui s'y commettent, et l'empêcher d'en demander le redressement; et à cet égard, le tiers-état de la ville d'Orchies a moins de privilèges que les der- niers paysans de chaque village de la gouver- nance de Douai, qui, aux termes des règlements dë ce dernier siège, se font annoncer, au son de la cloche, à l'issue de la messe paroissiale, la reddition qui se fait chaqueannée de leurs comptes de communauté, afin que tous et chacun des ma- nants et habitants puissent y assister et y sur- veiller l'emploi et l'administration de leurs de- niers, former opposition aux articles de dépenses qu'ils croient injustes, les faire acter de suite, pour y être fait droit par le procureur du Roi du même siège, aux termes des mêmes règle- ments.
Pour remédier à une administration aussi arbi- traire, aussi contraire au bien-être et aux intérêts du peuple, il est indispensable de couper le mal à sa source, c'est-à-dire d'ôter au corps municipal le pouvoir abusif de se maintenir de père en fils dans la magistrature, sous prétexte de se faire choisir par trois électeurs qu'ils ont eux-mêmes choisis parmi ies personnes qui leur sont vendues et affidées, tels que leurs perruquiers et autres ouvriers, qui n'ont pas même 1 air de faire un choix, puisque, à chaque rénovation du corps mu- nicipal, c'est toujours le seau du fond du puits qui remplace celui qui surnage, c'est-à-dire que les sept échevins du conseil, au moyen de cette manœuvre, succèdent constamment aux sept éche- vins régnants.
Ce jeu électoral, ainsi que l'autorité du corps municipal, sont cependant sans force et sans pou- voir lorsqu'il est question de remplacer un éche- vin décédé parmi le corps en exercice; c'est alors l'intendant qui nomme, et le peuple n'en est pas mieux servi, parce que c'est communé- ment la cabale et la faveur qui président à ce remplacement, où le peuple n'a aucune part.
Comme membres ae la ville d'Orchies, tous les habitants ont un droit égal au maintien et à la régénération de ses propriétés. En conséquence, ils demandent d'être rétablis et confirmés dans le droit de se nommer et choisir, tous les treize ûiois, des échevins à qui ils confieront l'adminis- tration des biens de la communauté, à charge par ceux-ci d'en rendre des comptes publics et im- primés chaque année, sans autres frais que ceux de l'impression d'un certain nombre d'exemplaires
qui seraient distribués gratuitement à tous les notables de la ville.
Que, pour parvenir à cette rénovation d'éche- vins, tous les habitants de ladite ville auraient le droit de nommer chaque année des électeurs en la même forme qui sera adoptée par la nation pour la nomination des députés aux Etats géné- raux , lesquels électeurs auraient également le droit de pourvoir aux places d'échevins qui vien- draient à vaquer dans l'intervalle d'un renouvel- liment à l'autre
Les habitants "de la ville d'Orchies Ont d'autant plus de droit à se choisir et nommer eux-mêmes des échevins administrateurs, que toutes les places d'échevins et autres officiers publics, tels que procureurs d'office, trésoriers et greffiers , ap- partiennent à ces mêmes habitants, corps et com munautés qui ont fait le rachat et acquisition de leurs propres deniers, lorsque ces places ont été érigées en titre d'office; d'où il résulte que c'est encore aux habitants de cette dite ville à se choi- sir et nommer des personnes capables de bien remplir les fonctions de ces trois dernières places.
C'est encore à tous les habitants à se nommer, en cas de besoin, deux conseillers pensionnaires, érigés en titre d'office, en ladite ville d'Orchies, puisque sa communauté en a pareillement fait le rachat. Lorsque l'équité et la raison, soutenues de l'autorité royale, auront rétabli le tiers-état de la ville d'Orchies dans ses anciens droits et pri- vilèges, alors il se donnera pour juges et adminis- trateurs des personnes recommandables par leur état, leur' dévouement, leur talent et leur mérite. Ses biens seront administrés avec sagesse, avec économie ; la masse des impôts répartie avec une juste proportion et en raison des facultés de chaque particulier: les électeurs qu'il aura choisis le représenterontàla reddition detous les comptes. Alors l'administration sera sans reproche, et les laintes et les murmures s'évanouiront avec l'ar- itraire et le despotisme auxquels succéderont l'encouragement et la satisfaction publique.
13° Outre la suppression de tous ces abus, le tiers-état de la ville d'Orchies demande encore Su'il soit examiné si les octrois accordés par Sa ajesté sur toutes les denrées qui se consomment dans ladite ville, dont le produit monte à des sommes considérables, méritent d'être continués, parce qu'il est constant que tous ces octrois qui gênent et chargent infiniment le peuple, ont pour la plupart été prorogés sans cause suffisante, at- tendu que les besoins qui ont motivé dans le temps la concession de ces octrois, ou n'existent plus, ou ne Sont plus assez considérables; de cet exa- men il en résultera nécessairement ou une Sup- pression ou une modification, suivant qu'il sera trouvé juste et convenable.
14° La suppression des quatre grands baillis, des quatre seigneurs hauts Justiciers représentant les Etats de la Flandre wallonne, dont l'autorité et l'administration ont été démontrées en diffé- rents mémoires sous des couleurs ruineuses pour le public et déshonorantes pour leurs personnes, le remplacement de cette administration vicieuse et despotique par des Etats provinciaux pareils à ceux du Daupniné. dont le régime et la formation ne pourraient qu-être très-avantageux à cette province.
15° L'assujettissement de tous les gros décima- teurs, à la construction, reconstruction et entre- tien de toutes les églises et presbytères dépendant des villes^ bours et villages où ils lèvent la dîme, ainsi qu'il m été réglé pour la Flandre maritime.
16° La réduction de la dîme à trois du cent.
17° La réintégration des habitants et commu- nautés d'Orchies dans le droit de chasaeet plantis sur le terroir et éohevinage dudit lieu, attendu que ce droit, dont elle a toujours joui en vertu des lettres les plus respectables, a été adjugé au seigneur marquis de Bouvignies par surprise faite à Sa Majesté et à «son conseil, à la suite d'un pro- cès considérable -entre ledit seigneur marquis et le corps municipal de cette même ville.
18° Le tiers*état de la même ville d'Orchies de- mande encore que le produit de la portion du marais dit des Six-Villes, appartenant à ia com- munauté, soit partagé'également entre tous les feux qui la composent, ainsi qu'il a été réglé et que cela se pratique à l'égard des cinq autres communautés qui ont partagé ce même marais avec celle d'Orenies ; observant que les loyers et pots-de-vin provenant de cette portion de marais, sont à la discrétion desdits échevins ou corps municipal, sans que le tiers-étal en connaisse l'emploi.
19° L'abréviation des formes de la procédure, d'où naissent quantité de chicanes qui en éterni- sent les suites, embrouillent le droit des parties, rendent la justice incertaine et entraînent des frais immenses qui ruinent les familles. Sa Ma- jesté ne peut prendre trop de précautions pour rétablir l'ordre dans cette partie qui intéresse toute la nation.
20° La liberté de la navigation, à laqueNe il a été porté des atteintes qui gênent le commerçant et augmentent infiniment les frais de transport.
21o Qu'il soit pris des mesures efficaces pour assurer l'exécution des règles prescrites et des précautions établies par le concile de Trente et l'ordonnance de Blois, pour obliger les archevê- ques, évêques et autres pourvus de bénéfices à charge d'âmes, et sujets a résidence, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de résider cha- cun dans le chef-lieu de leur bénéfice.
22° L'application des menses abbatiales, c'est-à- dire du superflu des religieux, et conséquemment du patrimoine naturel des pauvres, aux œuvres pies, aux établissements de charité, au soulage- ment et à l'instruction des familles indigentes de la province dans laquelle seront situées les ab- bayes.
23° La suppression de tous les droits sur les huiles de graines, afin d'encourager la culture des colzas qui est déjà considérante dans cette province, culture d'autant plus précieuse qu'il en résulte deux avantages : une abondance d'huile, dont l'usage s'applique à tant d'objets, l'engrais des terres, et la nourriture des bestiaux, à quoi l'on fait servir les tares ou tourteaux qui résul- tent de la fabrication.
Les Autrichiens, nos voisins, ont si bien senti l'avantage de cette culture, que, pour l'encoura- ger, chaque tonne d'huile chez eux ne paye que 13 patars à la tonne, tandis que nous payons 3 florins 9 patars à chaque tonne de fabrica- tion, y compris l'octroi de la ville, ce qui aug- mente la valeur des huiles et savons, et en em- pêche la vente et circulation à l'étranger.
24° Ordonner que tous les bureaux qui se trou- vent entre l'ancienne et la nouvelle France soient reculés sur les extrêmes frontières de cette pro- vince, afin de donner une libre circulation à tou- tes les fabriques, qui se trouvent infiniment gê- nées par tous ces bureaux de l'intérieur du royaume et les droits exorbitants qu'on y paye.
25° Ordonner que les juges et consuls de cette province aient seuls la connaissance des faillites et banqueroutes, attendu que les frais qui se
font, à cette occasion, aux autres tribunaux, sont énormes et absorbent quelquefois tout ce qui de- vrait revenir aux créanciers > ^oe qui les force à accepter toutes propositions onéreuses, et multi- plie les banqueroutes à l'infini.
Pour obvier à un pareil inconvénient, il serait aussi 6age que convenable d'obliger tous ceux qui veulent jouir du bénéfice d'abandon à se constituer prisonniers pour rendre à leurs créan- ciers un juste compte de leur conduite et de l'état de leurs affaires, et qu'il serait permis auxdits juges et consuls de juger tous banqueroutiers frauduleux, de prononcer contre eux toutes pei- nes infamantes, en les obligeant d'en porter des marques distinctives.
26° Ordonner pareillement que toute lettre de change ait un certain nombre de jours de grâce également limité par tout le royaume, et que ces jours de grâce soient à l'avantage du porteur, qui pourra faire protester pendant tes susdits jours, afin qu'il ne risque plus de perdre la propriété d'un effet pour un malheureux moment d'oubli ; qu'il.serait également statué sur ce que l'on doit suivre lorsqu'au jour d'un protêt fait à tard, il ne se trouve point de fonds au domicile indiqué.
27° Ordonner que par tout le royaume il n'y ait qu'une même aune, un même poids, une même mesure, une même manière de compter qui serait en livres de France.
28° Comme la ville d'OrchieB se trouve res- treinte à on approvisionnement de 100 livres seulement de toute espèce d'épiceries, cequi gêne et détruit entièrement cette branche de commerce en obligeant tous les marchands épiciers à mul- tiplier au delà de la raison et souvent du possi- ble, leurs achats, qu'ils sont obligés de faire dans des villes fortéloignées, d'où il résulte qu'ils ne peuvent jamais être assortis, et qu'ils sont sou- vent obligés de laisser manquer la ville et la campagne, faute d'approvisionnements suffisants, ce qui force le public à faire ses emplettes en fraude sur l'étranger, au grand détriment du commerce de cette ville ; ordonner en consé- quence que les marchands épiciers ficelle ville jouiront pour cette branche de commerce, comme pour toutes les autres, des mêmes libertés et pri- vilèges accordés à la ville de Lille et de Douai.
29° Porter wn règlement sage sur les droits de chasse des seigneurs, dont les pigeons et le gibier de toute espèce couvrent les campagnes, en ron- gent et dévastent les moissons, au point qu'il y a quantité de cultivateurs qui, après s'être épui- sés à labourer et ensemencer, ne récoltent pres- que rien.
30° Ordonner que, dans les familles roturières, tous les fiefs et nobleB ténements, pourront être partagés également sans préférence de sexe ni d'âge ; déroger à cet égard à toutes les coutumes qui accordent lesdits fiefs et nobles ténements à l'aîné des mâles on femelles, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale, à l'exclusion de leurs co- héritiers.
31° Les habitants de la ville d'Orchies unissent encore leurs vœux à celui de tous les autres ci- toyens pour demander la suppression du droit de franc-fief, et ils doivent y compter avec d'au- tant plus d'assurance, que ce droit est injurieux au tiers-état, qu'il n'a d'autre fondement qu'une prétendue incapacité des roturiers de posséder des biens féodaux, qui est démontrée n'avoir ja- mais existé ; qu'il est nuisible à la noblesse elle- même, des fiefs de laquelle il diminue nécessaire- ment la valeur, lorsqu'il est question de les vendre ; enfin, qu'il est une source de vexations
incalculables, sous lesquelles le peuple gémit tous les jours.
32° Décharger tous les aubergistes de cette ville du logement gratuit des officiers lors du passage d es troupes, attendu que, dans toutes les autres villes de cette province, tous les aubergistes sont payés en pareil cas. Et est écrit à l'original:
« Approuvé pour bon une rature à la cinquième page du présent, trpis mots mis en interligne, quatre grattés et surchargés et onze margi- nést etc. »
Ainsi fait, présenté et rédigé en conclave, en présence des sieurs échevins et officiers munici- paux de ladite ville d'Orchies, par les représen- tant au tiers-état de la même ville soussignés, le 26 mars 1789. Signé Louis Bouquet, Henri Souf- flet, Monnier, A. Caron, Victor Varoquier} S. Le- nier, Drouon, V.-F.-J. Paté, Jacques Martin, Ber- trand, Sablon, Benoît-Joseph May, E. Sénéchal, Philippe Chastellerain, Couteau, Poteau, Louis Charlelles père, Jean-Charles Pein, Antoine d'Or- chies, Philippe Brequet. Ne varietur. Doulon, G.-F. de Roubaix, J.-B. Josson, Drumey, J. ûubus.
C'est par l'effet de la bienfaisance du monarque que son peuple est ici assemblé; c'est;sous un règne aussi heureux, que chacun est invité à concourir au bien de l'Etat, sous la promesse so- lennelle qu'il fait à ses fidèles sujets de procurer leur bien particulier; c'est pourquoi tout exige de satisfaire et d'obéir aux ordres ae Sa Majesté, dont le nom sera à jamais gravé dans le coeur de tous les Français. En conséquence, les habitants de la ville de Marchiennes se, réunissent avec d'autant plus d'empressement qu'il s'agit de l'appui du trône et de l'intérêt général de toute la monarchie.
Dans ces sentiments soutenus par le respect et animés par le zèle, on observe premièrement qu'il serait du bien public que toutes les imposi- sitions réelles de toutes les terres, maisons et hé- ritages, fussent également supportées par tous les propriétaires et possesseurs indistinctement, sans aucune exemption ni privilège, en déclarant le clergé et la noblesse contribuables en tout, comme le tiers-état, eu égard à la valeur des biens.
2° Que la capitation et autres droits personnels soient cotisés et, répartis sur chacun de tous les individus à raison de sa faculté et de son indus- trie, par les officiers municipaux de chaque en- droit.
3° Que - cette capitation tienne lieu de droit de maîtrise, privilège et franchise, pour exercer li- brement le commerce, les arts et métiers dans toute l'étendue du royaume, en exceptant de cette libertéé l'orfèvrerie, l'imprimerie et la pharmacie.
4° Que les droits de consommation soient per- çus sur le vin, la bière, 5lev cidre, l'eau-de-vie, au lieu de la fabrique, sans aucun privilège et dans une juste proportion, avec une entière liberté pour la livraison et le. transport dans l'intérieur de tout le royaume, ou suppression totale de ces droits, chacun devant être cotiséselon ses revenus.
5° Tous ces droits étant légitimement surveil- lés et répartis dans chaque ville, bourg et com- munauté, et les recettes en étant mises au rabais, produiront à l'Etat des ressources suffisantes à ses- besoins.
j Si l'on supprime d'ailleurs les exemptions et privilèges, qu'on n'accorde les récompenses qu'en argent.
6° Qu'il y ait une entière liberté sur les routes et que pour leur entretien il soit établi des bar- rières et des droits convenables dont personne ne soit exempt.
7° Que les bureaux intérieurs de douanes soient transférés aux frontières du royaume, avec un nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie, en supprimant les cinq grosses fermes.
8° Que tous les travaux publics soient mis au rabais en totalité ou en partie, selon l'exigence des cas.
9° Que le droit d'amortissement soit supprimé, spécialement pour les églises, les pauvres et les biens communaux.
10° Qu'on établisse une loi pour fixer l'unifor- mité sur la perception de la dîme et la déclara- tion des espèces de fruits décimables.
11° Que les églises soient à, la charge des déci- mateurs, à l'instar de ce qui est ordonné pour la Flandre maritime.
12° Qu'il soit procédé à la formation des styles civils et criminels, en abréviant toutes les formes judiciaires.
13° Qu'il soit procédé à la réduction des dégrés de juridiction ; que les juges subalternes, pour des sommes modiques, jugent sans appel, et les juges royaux pour des sommes plus importantes, le Par- lement maintenu dans ses droits, la justice rendue gratis.
14® Que tous les biens et droits communaux
soient de la compétence exclusive des juges royaux, sans aucune
attribution aux intendants, supprimant d'ailleurs les maîtrises des eaux
et forêts,, et remboursant les charges des offices.
15° Qu'il soit ordonné à tous les seigneurs ecclé- siastiques et laïques de déposer dans un lieu pu- blic leurs titres concernant les droits relatifs aux communautés et aux droits desdits seigneurs à l'encontre de leurs vassaux et de chacun en par- ticulier.
16° Que les droits de dîme à la mutation, et pa- reils de relief, à la mort, soient éteints, supprimés et anéantis.
Ces droits odieux se ressentent de la servitude et sont la source des contestations journalières entre lês seigneurs et les vasseux, dont la ruine pré- cède toujours la décision des procès qu'on suscite à ces derniers.
17° L'abbaye de Marchiennes, retenant devers elle les titres communs aux habitants, s'est ap- proprié deux vastes et spacieux marais appelés lesi marais de Quelaine et du Vivier, appartenant auxdits habitants qui en avaient joui de temps immémorial. Ceux-ci demandent d'y être réinté- grés et d'en faire le partage entre eux, ainsi que des autres parties.
18° Qu'il est aussi nécessaire de supprimer les grandes fermes pour augmenter le nombre des laboureurs.
19° .On demande spécialement pour cette ville que les échevins soient nommés et élus annuelle- ment parla communauté, pour être les juges de leurs concitoyens, administrer la chose publique et régir les biens et revenus Communaux, , à la charge de rendre compte publiquement de leur administration, ne réservant à l'abbaye que la justice foncière, vu les abus résultant ae la no- mination qu'elle fait des officiers municipaux constamment choisis parmi ses fermiers et parmi les habitants qui sont le plus étroitement liés à ses intérêts, lesquels sont toujours opposés avec ce qui doit constituer la meilleure direction des affaires de l'administration publique.
Du moins qu'il y ait des économes particuliers
pour la régie des biens communs, éligibles chaque année et indépendants de l'abbaye.
Tel est le vœu général des habitants et celui auquel ils sont essentiellement intéressés.
20° Enfin que, par une harmonie et une union parfaites, tous les sujets français soient soumis à des règles uniformes pour tout ce qui intéresse le bien général de l'Etat, en se félicitant unani- mement d'être nés sous un règne aussi propice.
21° Des Etats particuliers pour cette province, établis de la manière la moins onéreuse et la plus avantageuse au peuple.
22° La suppression dés commendes, qui em- portent avec elles des sommes considérables, sommes qui seraient dépensées dans chaque pro- vince et qui serviraient à occuper une infinité d'ouvriers oisifs, et assister les pauvres dans leurs besoins.
23° La confirmation des anciens privilèges de la province, ratifiés par les capitulations.
24° Que les banqueroutiers soient poursuivis en rigueur, en les notant d'infamie.
25° Plus de rigueur pour bannir la mendicité, et que chaque paroisse nourrisse ses pauvres.
Ainsi fait et arrêté en l'assemblée du 22 mars 1789. Signé à l'original :
Bridon, Demarquette, ; Becquet, Pierre-Joseph Goutreau, J.-F. Duché, Jean-Baptiste Ridou, Jean- Louis Fromont, P.-P. Redanne Dubois, J.-N. De- fontaine, L. de Herté, P.-J. Dubois, J.-B. Olivier, L.-George Champagne, Maurant, Louis Pève, B -H 11 Cottel, B. Gambiez, Charles de Lam- bre, André Becquet, Nicolas-Jean Boulanger, Jean-Baptiste Legros, P.-J. Jieyet, Etienne-Joseph Pauly, P.-M. Foulon, Regimbai, Le Gœuvre, Duval, J.-P. Georges, Lemoy, Corby, A. Teinturier, Car- bonné, Denis Piedance, Pierre Podevin, J.-B. Du- rait, Jacques-Alexis de Brabant, P.-J. Dauquemiez, J. Haud, Jean-Baptiste Massy, J.-P. Lacquemant, Dupire, J-B. Horier, Hened, Jaudot, Delaunav, Dufort, Mallet, Guillemot Thery, Petit, Herbier, Caullet, Corby, procureur d'office, Lamesse, gref- fier.
L'an 1789, le dix-huitième jour du mois de mars, en chambre ordinaire des assemblées au village de Raches, châtellenie de Lille, gouvernance de Douai, nous, manants et habitants composant la communauté dudit Raches, au nombre de cent quarante-quatre feux, tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans et plus, compris dans les rôles des impositions et autres charges à supporter, dési- rant satisfaire aux ordres de Sa Maiesté portés par ses lettres données à Versailles le 19 février dernier, ainsi qu'à l'ordonnance particulière de M. le lieutenant général de ladite gouvernance, du 7 de ce même mois de mars, tendant à ce que nous nous occupions à la rédaction de notre cahier de doléances, plaintes et remontrances, et par ce moyen il soit apporté le plus prompte- ment un remède efficace aux mœurs, charges, surcharges, impôts et impositions que nous sup- portons depuis si longtemps, à tout quoi avons procédé comme il suit :
1° Quant au premier chef de doléances, nous avons à nous plaindre de ce qu'aucune personne du tiers-état du plat pays n'a part dans l'admi- nistration des tailles, vingtièmes et impôts réels et personnels ; nous désirerions en conséquence qu'il y ait des assemblées provinciales sous le
titre d'Etats généraux de la Flandre, dans lesquels nous serions représentés par députés librement choisis.
2° Quant au deuxième chef de.doléances, nous nous plaignons que les ecclésiastiques et nobles ne payent aucun impôt sur les boissons de diffé- rentes espèces, ce qui surcharge tout au moins les remontrants d'un tiers en sus de ce qu'ils doivent payer dans leurs consommations.
Il en est de même pour toutes les impositions, consistant en vingtièmes et tailles, dans lesquelles lesdits nobles et ecclésiastiques n'y interviennent que pour peu de chose.
3° Nous mettons sous les yeux de Sa Majesté que l'abbaye de Flines fait valoir en propriété, quantité de terres à bois qui se trouvent enclavées dans les terres de ce lieu de Raches, sans être reconnues ês rôles des impositions dudit lieu. Que si néanmoins lesdites terres se trouvaient imposées, cela ferait une grânde diminution en nosdites impositions, dans lesquelles nous, pro- priétaires ou occupant terres, sommes extraordi- nairement imposés.
4° Nous croyons devoir nous plaindre de ce qu'une quantité de rasières ou mesures de terre qui composent notre même territoire,s'étendant en différents cantons, sont plus chargées les unes que les autres. S'il est de droit qu'on doit perce- voir trois gerbes de chaque cent, pourquoi s'en- lève-t-il donc par les curés et patron de la paroisse, six aussi de chaque cent sur les parties ae terre ci-devant dites?
II en est de même de plusieurs autres parties de terre soumises aux droits de tenages vers ladite abbaye de Flines et l'église de Cîoutecher, quoique n'ayant aucun droit seigneurial.
5° Quant au cinquième chef de remontrances, il consiste en la demande de la suppression des francs-fiefs ;
Dans le maintien des privilèges et des capitu- lations de la province et le reculement des bar- rières.
L'opinion par tête et non par ordre aux Etats généraux, et en cas de contestation en l'assemblée ae la gouvernance de Douai, que le tout soit renvoyé à la décision desdits Etats généraux.
6° Nous croyons devoir représenter que notre communauté se trouve annuellément veXée dans l'entretien d'un pavé traversant en partie le vil- lage, quoique chaussée royale; néanmoins il se perçoit un droit que toutes les voitures payent et sans savoir à quel profit ces deniers, en procé- dant, peuvent contourner.
7° Nous supplions très-humblement Sa Majesté de vouloir nous permettre de lui représenter pour le septième chef de doléances, que depuis 1756 nous sommes privés de la moitié ae notre marais, comme faisant partie de celui des six villes, et ce, par une sentence rendue par M. de Sechelles, lors intendant de Flandre et d'Artois, à la charge de notre communauté et en la favéur de celle d'Aul- niers et marais Varendin, juridiction d'Artois, chose qui doit être jugée contre l'esprit de la do- nation faite en 1248 par la dame Marguerite, com- tesse de Flandre, auxdites six villes, à l'exclusion de toute autre; à la vue de cette privation, à compter de cette époque, nos habitants pauvres languissent extraordinairement, attendu que les biens de l'aumône de ce lieu sont de très-peu de produit, ce qui les met à l'impossibilité de pou- voir se procurer les secours nécessaires à la vie. Si donc les habitants desdits hameaux Aulnier et marais Varendin profitent à l'exclusion de nous et de nos communes pauvres de la moitié
de ce marais dont il est question, ils doivent tout au moins faire intervenir ces derniers dans les revenus des biens de leurs aumônes respectives, qui sont on ne peut pas plus grandes pour sup- pléer au peu qu ils ont ; mais malheur pour nous et pour eux, c'est que nous sommes privés de l'un et de l'autre, à quoi on espère que Sa Majesté voudra bien remédier.
8° Et finalement, nous remontrons que, pour le plus grand bien et avantage de nous et notre com- munauté, que lesdits Etats généraux soient pério- diquement assèmblés à des termes convenus pour au besoin y faire toutes les plaintes et remon- trances convenables.
De tout quoi en avons formé, dicté et signé le présent cahier de doléances pour nous servir et valoir ce que de raison, audit Raches, ledit jour, 10 mars 1789.
Signé à l'original :
Goguillonj Morejl, Martin, Petit, Jacques Hurtret, Desplanque, Pierache, Varlet, Montagne, Pecqueur, G. Caudrelier, Vagas, de §oy, P.-J. Avoine, G. Dumoulin, Gambies, Noé, François Denis, J. Vartel, J. Montagne, Hustrie, Gaspard, Tara de Balienne, Epranegers, Roch Petit, Gambier, Parly, Blanquart, D.-J. Hery.
addition
Que l'on propose au présent cahier.
Les députés soussignés, n'ayant eu qu'un petit espace de temps entre la publication de Sa Majesté et rassemblée de la communauté, et n'ayant pu mûrement réfléchir sur tous les objets qu'ils pour- raient désirer, supplient très-humblement Mes- sieurs les commissaires qu'il leur soit permis de leur mettre sous les yeux qu'ils désireraient :
1o Que les différents impôts établis sur les
terres soient réduits en un seul et qu'il n'y ait plus qu'un seul
rôle.
2o Que l'ouverture de la chasse, autant qu'il
plaira à Sa Majesté d'en laisser exister le droit, çoit prorogé jusqu'au
Ie' octobre, et qu'il soit strictement défendu de chasser avant ce temps
pour ne plus être exposé à voir fouler les aveties en retard, par les
chasseurs et par les chiens.
3° Que les propriétaires aient seuls le droit de planter yis-à-vis leurs héritages respectifs à l'ex- clusion de tous autres, puisqu'ils pont tenus à payer les impositions et chargés de raccommoder les chemins.
4o ka suppression des droits de pêage,
ponton- nage et vinage.
5° Gomme les cuirs sont utiles à tous les ci- toyens et notamment aux militaires qui sont dans le cas de voyager en tout temps, nous supplions notre auguste souverain qu'il lui plaise ae sup- primer les 8 sous pour livre et de les ajouter aux droits établis sur la poudre, amidon, sur celle à tirer, et particulièrement sur les cartes et le café
6o Quoique les soussignés aient réclamé, à
l'ar- ticle 5 de leur cahier de doléances, la conserva- tion des
privilèges de la province, bien entendu que ce n est que dans le cas où
les autres du royaumelferaient la même demande, désirant, au- tant que
la nécessité exigera, faire tous les sacri- fices que la gloire du
trône, l'honneur français et le salut de la nation pourront rendre
nécessaires.
7° Que la justice soit plus expéditiye.
8® Que les échevins des villages soient à la
nomination du tiers-état.
Prend la respectueuse confiance de présenter au désir delà lettre de Sa Majesté du 19 février dernier, du règlement et de l'ordonnance de M. le lieutenant général de ladite gouvernance, dont elle a chargé ses députés.
1° La commune de ttibauçourt supplie Sa Majesté de conserver à la province de la Flandre française ses immunités, privilèges et capitulation, en sorte qu'elle soit affranchie pour jamais du pouvoir tyrannique des fermiers généraux, leurs sous-traitants et tous autres de ia gabelle, con- trôle, papier timbré et petit scel, et autres droits de cette espèce auxquels elle n'a jamais été assu- jettie, sauf à continuer le rachat desdits droits par des abonnements proportionnels aux besoins du moment, ainsi qu'il en a toujours été usé par le passé.
2o De conserver audit pays ses
administrations, dont la douceur du régime à maintenu l'opulence, et la
justice des municipalités, qui s'exerce sans frais.
3° Sa Majesté est suppliée de consommer le plan qu'elle a arrêté dans sa sagesse de donner à la France des Etats provinciaux Composés du clergé, de la noblesse et du tiers-état, en donnant à ce dernier ordre autant de représentants égaux en nombre à celui des ordres au clergé et de la noblesse réunis, et ce, nonobstant réclamation des grands baillis des Etats ou oppositions de la part des seigneurs hauts justiciers qu'ils représentent.
4° Sa Majesté est encore suppliée d'ordonner en faveur de justice aux quatre grands baillis des Etats de Lille, leurs préposés, receveurs ou au- tres ayants droit, de rendre aux trois ordres, ou leurs députés à ce Spécialement commis, compte de l'emploi des deniers perçus au nom de l'Etat, à quelque titre que ce puisse être, et notamment des deniers destinc3 à la confection des pavés et chaussées, dont l'emploi a été tenu secret jusqu à ce jour, ce qui est opposé I tout principe d'une bonne et loyale administration.
5* Sera encore Sa Majesté suppliée de jeter ses regards [paternels sur les habitants de sa bonne provioee de Flandre, d'y abolir les droits de cor- vées, contrainte,banalités et autres, attentatoires à la liberté du peuple, et de les éteindre pourjamais lorsqu'ils n'auront d'autres titres que la posses- sion qui pour l'ordinaire a pris naissance dans l'ombre d un mystère répréhenslble ; qu'à l'égard des droits de cette nature qui seraient fondés en titres visibles et représentés, les habitants seraient habiles de les racheter moyennant une recon- naissance pécuniaire proportionnelle, attendu que les supprimer sans indemniser, ce serait attenter aux propriétés.
6® Sera encore Suppliée Sa Majesté de
déclarer que les propriétés seront constamment respectées, ae sorte
qu'il ne sera jamais possible de S'en emparer ou d'attenter à une
partie, même sous le nom emprunté du souverain, soit à titre d'impôt,
subsides, taille ou de quelque manière que ce soit, Bâns rien excepter
ni réserver, sans le consente- ment exprès de la province assemblée en
Etats, et sans que les propriétaires n'aient été entendus ou défendus
par leurs représentants.
7o Supplient encore Sa Majesté
d'ordonnerqu'èn aucun cas, pour quelque eause et sous l'autorité
de qui que ce soit, on ne puisse attenter à la li- berté d'aucun citoyen, «ans au préalable une information et un jugement rendu en connais- sance de cause par le juge domiciliaire du ci- toyen.
8° Déclarer que les nobles et ceux de l'ordre du clergé rie seront exempts de tailles et impositions sur leurs biens, même sur ceux qu'ils cultivent eux-mêmes, mais payeront également et ainsi que ceux du tiers-étt.
9° Demande la commune de Ribaucourt qu'il plaise à Sa Majesté éteindre à jamais le droit de francrlief, si préjudiciable et si humiliant pour le tiers-état en ce qu'il rappelle les exactions de la féodalité ou l'esclavage pù le peuple a été plongé.
10° On met sous les yeux de Sa Majesté que les droits de péage, pontonnages, chaussées et autres sont très-frayeu* à son peuple, et que les pigepns causent un tort considérable aux aveties crois- santés de toute espèce.
i lfl IJ ne reste plus pour lq onzième chef de do- léances que de supplier 3a Majesté de vouloir bien maintenir cette communauté de Ribaucourt dans ses droits de franchise sur les vins, bière, tabac et autres, que les habitants d'icelle communauté jouissent depuis mémoire d'homme , pour lui avoir été confirmés par la concession des ducs de Bourgogne et des comtes de Flandre.
Seront tenus les députés nommés pour cet effet, de présenter ledit cahier, et supplient M. le lieutenant général lors de l'assemblée du 30.
Ainsi fait et arrêté en l'assemblée de commune de Ribaucourt, ledit jour, 18 mars 1789.
Signé à l'original :
J, Dutrem, Duburque, J. Nommez, Baratte, Groupe, Baratte, Michel Lagache, 1. Dupuis, Dubon Trache^ J.-R, Lemaire, Pôle Dupuis, Grousel, Carpentier, Louis Garpentier. J.-François Du- brouille, Pechussoy, Baratte, d'Avril, J.-B. Baratte, Baudoin, JeanrMarc Vauderville, Matnieu-Philippe- François Gattier, Louis Tion de Regnancourt, J. Baratte, Duhem, G.-Â. Blondeau, A.-J. Ballet, L.-J. Mortelette.
Pour remplir le devoir que leur qualité de ci- toyen leur impose, les remontrants croi et devoir proposer les objets de réforme qui leur ont paru les plus importants ; demandent en conséquence :
1o Que les voix des députés aux Etats
généraux soient prises non par ordre mais par tête.
2° Le retour périodique des Etats généraux aux époques qui seront fixées entre le Roi et la nation et dans la forme adoptée pour les présents Etats, généraux, sauf les modifications qui pourront y être apportées par cette assemblée même.
L'établissement dans toutes les provinces d'Etats provinciaux identiquement organisés comme les Etats généraux, quant à la composition, et propor- tionnellement, quant au nombre de leurs mem- bres.
Accorder aux juges des seigneurs la compétence pour juger en dernier ressort, et sur un seul pro- cès-verbal de comparution des parties, toutes causes dont l'objet n'excédera pas la somme de 50 florins et celles des départements de louage.
Charger indistinctement tous décimateurs de l'entretien et reconstruction des églises, clochers,
cimetières çt presbytères, quels que soient tes usa- ges ou titres contraires qui auraient pu s'intro- duire.
Le reculement des barrières aux extrêmes fron- tières du royaume.
Qu'il soit accordé des primes à ceux qui élève- ront des bêtes à laine, ces animaux donnant, outre le produit précieux de leur toison, un très-bon engrais et une nourriture saine.
Que, pour favoriser plus encore ceux qui en élèveront, on supprime les dîmes de moutons et d'agneaux ainsi que toute autre dîme de earnage.
Suppression de tous les privilèges pécuniaires de terres franches, et enclavement généralement quelconque.
Suppression de toute exemption en matière de subsides, tailles, impôts, tant sur les personnes que sur les biens, et sur tous les objets de consom- mation.
Suppression des droits de primes accordées aux adjudicataires des routes et messageries, ou ap- plication de ces droits à l'entretien des pavés.
Suppression de tous les sous pour livre comme moyens illégaux d'aggraver les impôts.
Que tous les deniers provenant des impositions resteront dans la province pour en payer les char- ges, et verser directement au trésor royal le pro- duit net du contingent que l'on sera tenu de payer.
Abolition du droit de franc?fief dans la Flandre walonne pour les mutations opérées par vente et par succession.
La simplification de l'impôt, l'égalité de sa ré- partition et l'économie de son recouvrement.
L'abolition des dîmes possédées par les abbayes.
L'abolition des droits de plantis dans les che- mins royaux et vicomtiers.
L'abolition de la chasse, et qu'il soit permis à toute personne de chasser.
Et que les seigneurs fussent obligés de renou- veler la loi tous les deux ans.
Ainsi fait et arrêté le 21 mars 1789, par les sous- signés habitants de ladite terre et communauté de Vatines.
Signé à l'original :
J.-J. Jacquemot, P.-J. Salambrier, P.-J. de Rey- naucourt, B.-B. Hoel, J.-G. de Deuxville, J.-B. Du- rier, D.-J. de Reynaucourt, J.-F. Dubus, J.-P. Fi- ehelle, J.-B. Leroy, J.-B. de la Planque, J.-B. Mocq, Delaunoy, Garon.
Des plaintes, doléances et remontrances que les ha- bitants du village d'Auçhy entendent faire à Sa Majesté, pour être remis es mains des députés choisis et portés à l'assemblée générale qui se tiendra le 30 de mars J789, par-rdevant M. le lieutenant de la gouvernance de Douai, d'après les ordres de Sa Majesté et ceux du juge de ladite gouvernance.
L'an 1789, le 27 du présent mois de mars, nous, nés Français, ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, habitants dudit Auchy, composant le tiers-état dudit lieu, compris au rôle des impositions, assem- blés cejourd?hui dans le lieu ordinaire de justice à l'effet de former leurs demandes et doléances suivantes :
1o D'être régis comme la plus grande partie
des provinces du royaume par des Etats provinciaux,
ce qui empêchera d'être gouvernés et composés par des étrangers.
2° De décharger les fermiers et cultivateurs de l'imposition du vingtième royal dont ils sont char- gés par les propriétaires, malgré la défense de Sa Majesté lors de son établissement.
3° De vouloir ôter les barrières qui séparent une province d'avec une autre et qui les rendent pres- que toutes étrangères, quoique formant un même royaume, en les reculant à l'extrême frontière.
4° De vouloir ordonner la suppression des abbés commendataires du royaume et d'appliquer leurs revenus au profit de la province dans laquelle chaque abbaye en commende sera située, afin que par ce moyen ces biens servent au payement de a dette nationale.
5° La suppression du droit de franc-fief.
6° Que, pour concourir efficacement à l'acquit de la dette de la nation, on propose, au lieu d'im- poser d'autres droits sur les biens des cultivateurs, de prendre au profit de la province le3 grands revenus que produit la dîme appelée dîme des cinq (sans y comprendre celle appelée des trois attri- buée au décanat et curé de ce lieu), appartenant aux abbayes, chapitres, etc., etc. ; lequel revenu, dans l'état actuel, forme, en augmentation d'impôt pour le cultivateur qui la paye, à peu près un tiers ae ce qu'il paye déjà au Roi.
7® Une égale répartition dans les tailles et im- pôts, dans les trois ordres du royaume, sans excep- tion quelconque, bien entendu que la quotité des contribuables s'étendra dans la proportion de leurs biens légalement déclarés dans leur âme et con- science.
. 8° De garantir toute espèce de propriétés, sans que sous tels prétextes que ce puisse être, on puisse y donner atteinte.
9® On observe que notre territoire comprend 400 bonniers de terre environ pour lesquels nous sommes imposés à la somme de 6,931 livres 5 sols, 3 deniers de francs, que nous payons ac- tuellement aux Etats de Lille.
10° Une diminution dans les tailles et vingtiè- mes de cette année, à cause de la perte des grains occasionnée par la grêle du 13 juillet der- nier et la grande gelée qui occasionne une très- grande cherté dans les grains, en obligeant de resemer les terres.
11° L'abolition des droits de tailles et vingtiè- mes sur les moulins.
12® On espère que Sa Majesté voudra avoir égard aux calamités de son peuple, et qu'il vou- dra bien, en simplifiant l'administration des fi- nances , le décharger des sommes qu'on paye pour leur recouvrement.
Ainsi fait et arrêté en notre assemblée, lesdits jour, mois et an susdits.
Signé à l'original :
François-Joseph Dupire, Philippe Crétien, V. Balde, J. Leleu, Jérôme de Breuille, L.-J Dudus, Delatre, J.-B Cambrie, J.-H. Dupire, Pierre Leleu, François Omet, Gabriel Dubois, Pnilippe-Adrien Madoux, Jean-François Sinsoillier, P. Dupire, P.-J. Desmons, J. Duroquet, J.-C. Sinsoulier, Pierre- Joseph Desobry,P.-J. Defurne,P.-J. Vilbin, Antoine- Jean Dubus, Louis Derenaucourt, Jean-Baptiste Dupire, B. François Leleu, P.-J. Plaisant, V.-J. Dupire. A.-J. Fossies, Louis Hauvel, Jean-Bap- tiste Desmons, Michel Alavoiel, Louis Leleu, P.-J. Desmons, J.-B. Desmons, J.-B. Desobry, Pierre Mouchot, L.-J. Derenaucourt. M. Messainsolliers, L.-C. Olliviers, P.-J.Solens,C -J.Dedenviller,J.-L. Dujardin,L.-J. Hoel, P.-J. Desmons, J.-L. Lemaire, J.-B Vauderlinden, Ëllevet; ne varietur, Ellevet.
Par-devant le sieur Jacques François Demetier, mayeur actuel dudit Courtiches, considérant l'éten- due du bienfait que le Roi veut bien accorder à la nation en daignant consulter tous les ordres de son royaume sur les abus dont on peut avoir à se plaindre, et désirant répondre en hons et fidèles sujets aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, avons arrêté et arrêtons par forme de doléances et re- montrances les points et articles suivants :
1° Que le Roi sera très-humblement remercié d'avoir bien voulu convoquer une assemblée gé- nérale de la nation, et très-instamment supplié de déclarer et statuer irrévocablement que ces sortes d'assemblées seront désormais convoquées périodiquement et à époque fixe, telle que de dix ans en aix ans, ou six ans en six ans, cette con- vocation périodique étant le seul moyen de per- fectionner le régime de l'administration et d'em- pêcher qu'il ne s'y glisse de nouveaux abus.
2° Que le Roi sera pareillement remercié du bienfait particulier qu'il vient de promettre so- lennellement à la province, par un arrêt de son conseil d'Etat du mois de février dernier, lequel porte et annoncé comme un fait certain, qu'il sera incessamment établi des Etats provinciaux dans les deux Flandres, auxquels seront appelés le clergé, la noblesse et le tiers-état, en ajoutant que Sa Majesté ne diffère la formation de cet éta- blissement que pour en rendre la composition plus parfaite et mieux combinée et donner le temps aux représentants des trois ordres des provinces dé lui remettre en l'assemblée des Etats généraux les plans qu'ils jugeront les plus conve- nables à cet effet.
3o Qu'en conformité de cette disposition, les
habitants de Courtiches déclarent que leurs vœux les plus ardents et
leurs désirs les plus pressants sont que les députés ou représentants du
tiers-état dans l'assemblée générale de la province soient en nombre
égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis, à l'instar du Dauphiné,
Bretagne et Béarn.
4° Qu'en outre la province soit divisée en dis- tricts, composés d'un certain nombre de commu- nautés, et que dans chaque district soient réunies les différentes paroisses de son arrondissement nommant librement et directement des députés aux Etats provinciaux et particuliers de la Flandre à raison des feux, population et individus de l'arrondissement.
5o Que désormais toutes les assemblées
parois- siales soient tenues dans la forme prescrite par le règlement
porté aujourd'hui pour la convo- cation des Etats généraux ; qu'en
conséquence, nul ne puisse être admis à l'avenir dans ces as- semblées,
s'il n'est né Français ou naturalisé, âgé de vingt-cinq ans, domicilié
de droit dans la pa- roisse, et compris dans le rôle d'impo itions,
cette voie étant le seul moyen d'empêcher que ces as- semblées ne soient
trop tumultueuses.
6° Que la répartition des impôts, administration des affaires communes et régie des biens com- munaux de toutes les communautés soient désor- mais confiées dans chaque paroisse à des citoyens notables, instruits et pleins de probité, librement choisis dans une assemblée paroissiale à raison
de trois, cinq ou sept individus, et eu égard à l'étendue, population et feiîx de chaque commu- munauté, lesquels administrateurs et officiers 1 municipaux seront renouvelés chaque année lors I de la reddition des comptes, ou prorogés d'après une assemblée publique et ordinaire, si l'on est content de leur administration; qu'en conséquence les citoyens librement, légalement et unanime- ment choisis, élus et nommés, aient seuls, sous le nom de mayeur ou adjoint, la régie de tout ce qui intéresse la communauté ët l'administration des biens communaux sans que les officiers seigne- uriaux puissent s'en occuper en aucune manière, sauf aux baillis et procureurs fiscaux des hauts justiciers le droit d'assister et intervenir gratuite- ment aux comptes qui seront- rendus chaque année publiquement et à l'entier apaisement de toute la communauté, n'étant ni juste ni raison- nable que les administrateurs d'une chose com- mune soient nommés par d'autres que ceux qui y ont un intérêt dominant.
Que la répartition et assiette des impôts sera également faite publiquement en présence de la communauté, dont chaque individu pourra libre- ment voir, inspecter et vérifier les cotes de cha- que habitant, les balancer avec les totaux des mêmes impôts, cette intervention et examen étant nécessaires et indispensables pour parer à toutes exactions et falsifications; ne pourront au surplus être élus tant dans les assemblées paroissiales pour ce qui est relatif aux affaires communes et administration des biens communaux que dans les assemblées de districts pour être députés aux Etats de la province, que les plus notables, les plus intruits, les plus prudents, les plus probes es citoyens, qui aient aussi une fortune suffi- sante pour répondre 4e leur gestion.
7° Que les Etats généraux du royaume ainsi que ceux particuliers des provinces, auront le droit de faire en tout temps des remontrances et supplications sur les inconvénients des lois qui pourraient être portées. Qu'en matière d'impôt, Sa Majesté soit très-humblement suppliée de recon- naître et faire arrêter comme un point incontes- table de la constitution française, qu'il ne peut être établi directement ni indirectement aucun impôt général, sans le consentement des Etats généraux du royaume, ni même aucun impôt par- ticulier de cette province de Flandre, sans le con- sentement des Etats particuliers de cette province. Le tout qonformément aux chartes et privilèges de cette province, accordés par les comtes de Fandre et aucuns souverains du pays, confirmés par les capitulations lors de la conquête.
8° Demandent en outre la suppression de tous les impôts et droits, maintenant établis dans la province, et notamment celle des tailles ordinaires et extraordinaires, maltotes sur les bières, impôts sur le vin, eaux-de-vie, droits de franc-fief, amor- tissement, et de tous les droits uniquement sup- portés par les roturiers, attendu que ces impôts sont aussi humiliants pour les citoyens de cet ordre qu'ils sont injustes dans leur perception actuelle, la raison qui les a fait établir n'existant plus.
9° Qu'au lieu de tous ces droits, il sera établi un impôt seul et uniforme, réparti sur toutes les propriétés indistinctement, et également supporté par tous les citoyens de quelque ordre et de quel- que condition qu'ils soient ; que le clergé et la noblesse, pour le soulagement des peuples, sup- portent à l'avenir avec le tiers-état, à proportion de leurs facultés respectives, toutes les charges, impositions, tailles, aides, impôts généralement
quelconques qui seront accordés et consentis par les Etats généraux et particuliers; déclarant le tiers-état de Gourtiches d'être très-disposé à sup- porter sa part des dettes, charges et impositions, a due concurrence et juste proportion, cette ré- partition générale des impôts redonnant au corps ae la nation une vigueur et un encouragement qui ne laissent plus rien à désirer pour son bon- heur que la réforme des abus.
10° Que l'agriculture, qui, dans cette province surtout, doit être regardée comme la première de toutes les manufactures, et tous les autres arts utiles, soient encouragés, et qu'en conséquence tous les objets de luxe et de frivolité soient plus fortement imposés. Qu'à cet effet, tous les châ- teaux, parcs, maisons de plaisance, soient cotisés à un impôt double de celui payé par les meilleures terres et jardins du canton, le tout à raison de leur grandeur respective ; qu'il soit pareillement établi des droits sur les équipages et voitures fermées, excepté les messageries, comme aussi sur les chevaux de carrosses et les grands hôtels dans les villes.
Qu'à la même fin la capitulation soit modérée sur tous les citoyens d'une fortune médiocre et peu considérable,et augmentée sur les gens riches, toujours en doublant proportionnellement au nombre des domestiques qu'ils auront à leur ser- vice.
11° Que toutes les rentes seigneuriales censuel- les et foncières, dues sur les biens-fonds, suppor- tent l'impôt à établir sur les terres, et qu'en con- séquence, les débiteurs de ces rentes soient auto- risés à retenir sur icelles une somme quelconque proportionnée à celle qu'ils auront à payer, n'étant pas juste que les propriétaires de ces terres payent l'impôt en plein, puisqu'ils ne sont que proprié- taires partiaires.
12° Que les dîmes, qui sont pour les décimateurs un revenu net, sans qu'il soit obligé à aucuns dé- pens pour la culture des terres quiles produisent, soient aussi cotisées à leur valeur réelle, et qu'à cet effet, une branche de dîme, par exemple, qui rapporte un revenu net de 6,000 livres, soit im- posée sur le pied de 168 bonniers de terres ex- ploitées par un bon cultivateur.
13° Que les barrières soient portées partout à l'extrême frontière du royaume,et qu'il soit établi des droits de traites considérables, pour empê- cher l'exploitation des matières premières néces- saires aux fabriques et manufactures du royaume, et d'autres droits de traites considérables, pou empêcher l'importation des denrées et autres marchandises étrangères qui ne sont plus néces- saires ni à notre agriculture ni à notre commerce; qu'il soit prononcé des peines rigoureuses et amendes pécuniaires contre tous fermiers et autres facteurs qui feront sortir le blé, escour- geon, orge, avoine et autres grains de première nécessité aux provisions et comestibles.
14° Que les régisseurs de tous les droits et im- pôts à établir soient subordonnés aux Etats pro- vinciaux de la province, et comptables par-devant eux de toutes leurs gestions, afin que lesdits Etats puissent connaître et vérifier chaque impôt, ou du moins le produit d'iceux ; que le nombre de ces officiers sera réduit et qu'il n'y sera nommé que des gens absolument instruits et d'une probité connue ; qu'il soit nommé un percepteur général dans chaque bailliage, et un receveur dans cha- que paroisse, ou du moins composant un arron- dissement, si elles sont de peu d'étendue, qui portera les deniers de la recette dans la caisse générale du percepteur du bailliage.
i5° Que ie Roi soit très-instamment supplié dé faire porter remède aux âbuS journaliers, qui se glissent dans l'administration de la justice ; ftu'à cette fin la suppression de la vénalité des offices de judicature, toujours Vainement demandée par es Etats généraux anciens, soit enfin effectuée, comme étant la principale source de tous lé§ abus. .
Qu'arrivant la vacation desdits offices, lës Etats de la province présenteront,sur l'avis des députés des districts susdits trois sujets Capables. In- struits, et d'un âge mûr, parmi lesquels Sa Majesté choisira celui Qu'elle estimera le plus digne.
16b Qu'il soft ordonné que dorénavant, il n'y aura plus que deux degrés ae juridiction, et qu'en outre, dans les matières ordinaires, il soit permis, comme dêvaht les consuls, de se défendre soi- même, sans être obligé de se servir du ministère d'aucun avpCat ni procureur.
Que la suppression des chancelleries près les parlements et conseils supérieurs, soit âUssi effectuée, nOU-seUlement comme n'étant d'aucune utilité, mais encore très-préjudiciable au public et aux fidèles sujets du Rôi.
18° Que le Roi soit encore Instamment supplié de supprimer toutes les.commendes comme con- traires à l'ancienne discipline dë l'Eglise, et d'or- donner que les mehses abbatiales ae toutes les abbayes en commendes soient séquestrées et vên- dues publiquement.
19° D'ordonner que les petites maisons reli- gieuses où se trouvent peu de religieux soiëht réunies ensemble à raison de deux ou trois cou- vents, afin d'y rétablir l'ordre et la régularité, et que les biens des maisons supprimées soient ven- dus à l'encan pour payer les dettes de l'Etat.
2Ôd Que le Roi soit pareillement supplié d'or- donner aux évêques et au clergé de son royaume de faire exécuter les lois de l'Eglise concernant la pluralité des bénéfices ; qu'en conséquence, nul ecclésiastique, une fois pourvu d'un bénéfice.rap- portant 1,500 livres de revenu, né puisSe jouir d'aucun autre bénéfice, fût-il simple, ni d'aucune pension ecclésiastique a péril- que ,1e produit deS- dits bénéfices et pensions sera saisi et confisqué au profit de Sa Majesté et employé à payer les dettes de l'État ; qu'il sera ordonné la résidence de chaque bénéfice dans le lieu ordinaire désigné par le titre de fondation, dont l'objet était d'in- struire le peuple, faciliter l'administration tes sacrements et l'assistance du peuple au sacrifice de la messe, de catéchiser les pauvrès et soulager les orphelins et pauvres veuves.
21° Que la milice et l'impôt qui eh est suivi soit supprimée comme vexative et tortionnaire, l'Etat ne manquant point de citoyens qui dési- rent servir par engagement libre et volontaire.
22° Que ies étalons des ËtatS^e Flandre, oné- reux à la province tant par le prix qu'ils Coûtent qup pour leur nourriture et les gages de ceux qui les conduisent, soient également supprimés; qu'il soit permis dorénavant à chaque particu- lier de faire couvrir ses juments par les chevaux étalons qu'il croira le plus convenables, ët Cohsé- quemmeUt qu'il soit permis aux particuliers d'a- voir chez eux des chevaux étalons et de pouvoir les promener partout où ils voudront.
23° Que le Roi soit très-respectueusement sup- plié de faire examiner et vérifier dans l'assemblée des Etats généraux toutes lès pensions assignées sur le trésor royal, et de supprimer en même temps toutes celles qui ne seront étayées sur au- cun motif légitime ou raisonnable, ou accordées par forme de récompense; discuter et faire exa-
miner en même temps l'utilité de toutes les places, charges et offices existant dans le royaume, et en- suite de supprimer aussi celles qui seront jugées et reconnues inutiles et onéreuses au public.
24* Que Sa Majesté Soit très-instamment sup- plièede supprimer le droit d'aînesse pu préciput; d'ordonner en conséquence dans les familles ro- turières, que tous les fiefs èt nobles tênèments, sans différence ni de Sexe ni d'âge, soient parta- gés également entre les héritiers légaux» et qu'il soit dérogé aux coutumes défavorables aux puî- nés et cadets de familles Car eswi rien de plus bizarre quë tous ces jetix ridicules et points obs- curs des Coutumes qui accablant l'un de riches possessions, ne laissent à l'autre qu'une très- mince possession ? Est-il dé prérogative plus mal entendue ? Tout frère est issu du même sang; nous dèvriôrts être tous égàtix.
25® Quë l'ofi jette Tes yeUX sur dette multitude dè gouvernements subalternes • que l'on compte le grand nombre de genS attachés aux intendan- ces pour Surveiller à la retettë des deniers royaux sans épreuve préalablement faite de leurs mœurs et Vertus ; quel bien font à là province tous les "Commis dont fourmillent les bureaux des secrétariats de l'intendance, Sinon qu'ils em- portent des sommes immenses pâr leurs appoin- tements ? Quelle vexation n'y est-elle pas annexée ? Quel trâin, quéllè magnificence, quel lUXë chez rintendant, tandis qu'il y a des moyens si effica- ces dans une administration provinciale, composée dès trois ordïes de l'Etat, qui assurent tous les avantages que l'on peut espérer de la continuation du même ëèprit de réUniOU dë toutëS léS-connais- safièeâ locales et dè l'appui de la confiance pu blique?
.Pour quoi Sa Majesté sera toès-humblemêfit sup- pliée d'ordonner la suppression de tous lés in- tendants comme étant inutiles pour l'administra- tion des finances du Roi et des provinces, et onéreux au peuplé par le grand nombre do com- mis qui leur Sont attachés.
26° Que Sa Majesté sera encore très*hdmbièttient suppliée d'Ordonner la suppression dé la dîme ecclésiastique, ou du moins de l'ittégalité d'itîëlie si elle subsiste, Causant tous lesiours dès discus- sions coûteuses entre lés dêcimâteurs et les parti- 1 CUliers, moyennant par lès communautés së charger de l'entretien, réédification èt réparation des églises, presbytères et maisons vlcariaies. Observent en outre lës habitants de Courtichès, que si la suppression de la dîme ecclésiastique n'a point lied, Sa Majesté veuille bien ordonner l'éga- tité de la dîmë dans la perception d'icéllë, puis- qu'à CourticheS ëllëse perçoit sur le pied de huit gerbes, et dans un canton appelé Saufflont, sur celui de trois gerbes du cent ; ordonner au sir- plus que l'entretien et réédification OU réparation ae l'église, presbytères, maisons vicariales êtpop- lions congrues et cléricales, soient uhè Charge inhérente à la dîme ; q[ue les lettres patentes de it^ soient entièrement exécutées à cet égard dans toute la Flandre, et qu'il soit défendu très- expressément aux gros décimateurs d'écraser en frais de procédure les communautés dont ils per- çoivent les dîmes, pour constater S'il est néces- saire et si c'ést à eUx de bâtir i'églisë. Effectiv- ement, ést-il juste qU'uUë Communauté dépense 2,000 livrés, qu'elle se ruine enfin pour parvenir Si raire entendre raison à uh décitnateur qui ne profite de là dîme qUe pour et sous la condition expresse de bâtir et entretenir les églises ï
21° Qu'il soit ordonné la suppression de la Chasse, et du moins, si elle subsiste, l'exécution
des règlements de police portés relativement à elle-meme, et en conséquence, que tous seigneurs, qui chasseront depuis la mi-mâi jusqu'à la mi-sep- tembre, fouleront aux pieds les aveties et maltrai- teront leurs vassaux, soient condamnés en de gros dommages et intérêts envers les particuliers intéressés, et Une forte amende envers le Roi, et que tous braconniers non possédant fiefs soient punis rigoureusement pour fait d'infraction des règlements portés concernant la chasse.
28° Que Sa Majesté sera très-instamment sup- pliée d'ordonner l'exécution des règlements por- tés sur le fait des pigeons, dont îe grand nombre dévaste les campagnes dans la moisson et les semailles, Èn conséquence, qu'il soit fait défeflsé aux nobies, ecclésiastiques et gros fermiers, d'a- voir un trop grand nombre de pigeons ; qu'ils ne puissent sortir dans la moisson et semailles, à peine qu'il sera permis de les tuer et qu'il sera estimé et apprécié le dommage causé par eux ; qu'il y a un canton sur le Lauzentit où la dîme se recueille sur le pied de cinq gerbes, sans être tenu â l'église, â réparation d'icelle.
29° Qu'il soit statué sur l'administration de là jus- tice, qui est si défectueuse,, parce qu'elle est trop lente par la facilité qu'ont les plaideurs de mau- vaise roi de faire des chicanes sur les formes et mille autres futilités qui souvent sont étrangères à l'objet et au fond de la cause ; pour quoi Sa Ma- jesté sera très-instamment, suppliée d'ordonner une marche plus Simple et moins frayeuse pour parvenir à se faire Rendre ce qui nous appar- tient, et qu'après trois plaids il sera ordonné aux parties de fournir pour être fait droit sur leur de- mandé»
30° Qu'il sera deniandé la Suppression des Cor- 1 Vées par titres et droits seigneuriaux moyennant le remboursement ou rachat ; que lés communau- tés seront obligées d en faire aux seigneurs à qui elles appartiennent.
31° Qu'il sera demandé lâ suppression de toute espèce de droits qui se perçoivent dans les mar- chés pour lès blés et autres denrées què l'on y achète, et qù'il soit permis aux bourgeois, mar- chands, étrangers, habitants des villages d'alen- tour et tous autres sans exception ni distinction d articles, d'acheter tôut et autant de grains qui leur est nécessaire, sans payer aucun droit soit d'étalage, soit de montre,ni d'être astreints à atten- dre, pour faire leur approvisionnement, que les bourgeois aient acheté le grain qui leur Con- vient.
32° Qu'il sera de même demandé la Suppression des lettres d'octrois et impositions sur les mou- lins.. En conséqueuce, qu'il soit permis à chaqu e particulier de bâtir et ériger des moulins à bras ou à cheval, sans être assujettis â aucunes impo- sitions quelconques, vu leur utilité dans le temps des comètes, qui empêchent les moulins à vent de tourner, et eU égard à ce pays, où il n'y â pas de moulin à eau dans les campagnes.
33° Qu'il soit ordonné dans tout le royaume Une même aune, même pied, même poids, même mesure1 et une seule façon de compter qui serait, une livre de franc.
34° Qu'il soit demandé la suppression de toute espèce d'abonnements quelconques, qui sont et seront faits par les administrateurs des commu- nautés. En conséquence, que l'impôt du pied fourchu et autres ne seront plus dorénavant sup- portés par les revenus des tyiens communaux, comme il en a été jusqu'à ce jour abusivement ; maïs ces mêmes abonnements seront répartis sur toutes les personnes de la commuhauté, au pro-
rata de leur revenu et de leur exploitation, et pat chaque animal.
35° Qu'il sera de même fait à l'avenir un règle- ment sur la manière d'intenter et entreprendre des procès aU nom de la communauté, et qu'il sera statue sur les députations faites à ce sujet abusivement par les SyndiCs èt administrateurs des communautés.
36° Qu'il sera demandé l'abrogation d'ttûë or- donnance portée par le lieutehaùt général de la gouvernance de Douai en 1768, autorisant le ma- gistrat de Courtiches de prendre sur les revenus au marais dit des Six-Villes, lêS deniers suffisants pour soulager les pauvres, mais que les deniers provenant des fermages dudit marais soiéht en- tièrement répartis à chaque ménage, toutes char- ges inhérentes audit marais préalablement ac- quittées.
Que, pour le soulagement des pauvres, il soit assis une taille de faux frais sur chaque bonnier de terre par chaque exploitation*
37° Que Sa Majesté sera de même suppliée d'ac- corder la permission et pouvoir aux propriétaires des terres de planter à l'endroit de leur propriété, à l'exclusion cl es seigneurs, sur lâ rive adjacente à ces mêmes propriétés, et que ces mêmes sei- gneurs ne puissent planter les flégards qu'à cinq pieds de l'arbre.
Que les réparations des chemins qu'il aura plan- tés soient entièrement à sa charge, et que les règle- ments concernant l'épincernent des arbres soient exécutés entièrement pour que les rayons du soleil puissent pénétrer sur les aveties, afin de chauffer le sein de la terre et empêcher que les pluies et la défeuillaison ne soient nuisîmes au fond par la trop grande humidité qu'elles pour- raient causer en l'y faisant séjourner, attaquer de pourriture et fétidité les aveties.
38° Qu'il soit ordonné de procéder Incessam- ment à un cadastre et déclaration de toutes les terres du territoire ; que chaque fermier et occu- pant soit tenu de donner au préposé â la rédaction du cahier de vingtièmes une déclaration spéci- fique et exacte de chaque corps de terre, signée èt affirmée sincère et véritable par eux, et pour qu'il n'y ait plus aucun marché en rapport, ce qui est évidemment injuste, il sera levé contre tout propriétaire occupeur et fermier qui omettra quelque partie de terre dans sa déclaration, et Cnaque corps déterre bon déclaré, ou faussement déclaré, seront confisqués au profit du Roi, avec Une grôsée amende envers les pauvres.
$9® Que le Roi sera très^instamment supplié d'accorder aux magistrats et officiers municipaux de la communauté le droit de faire l'assiette et répartition de la capitation, vingtième royal et autres impositions, a l'exclusion des Ëtats pro- vinciaux, attendu qu'étant sur lés lieux et con- naissant les facultés respectives de chaque ci- toyen, ils peuvent apporter à cette cotisation toute l'équité et la justice désirables et se mettre à couvert de bien des erreurs qui ne sont sou- vent que trop multipliées.
40® Qu'il Soit demandé la suppression de toute espèce de droits qui se perçoivent sur lés briques, tuiles et autres matières cuites par les particuliers à la campagne, droit qui est depuis peu établi par lès Etats de Lille,
41° Que Sa Majesté sera três-humblement sup- pliée d'ordonner aux abbâyès de vider leur mains de toute espèce de biens-fonds et autres proprié- tés qu'elles ont envahies ; qu'en conséquence élles Seront forcées â représenter les titres justificatifs de l'acquisition par elles faite de toute espèce de
biens qui ont autrefois été dans les mains et pos- session des communautés.
Ainsi fait et rédigé en l'hôtel de ville ordinaire de Courtiches, en présence des officiers munici- paux dudit lieu, par les habitants du village, corps et communautés de Courtiches, en leur as- semblée tenue extraordinairement, les jours, mois et an que dessus.
Signé à l'original :
J.-Philippe Bonnier de Reynancourt, Bonnet, Jean-Chrvsostôme Dubus, G.-M. Madoux, J.-P. Ru- truille,Philippe-Joseph Ville,P.-M. Leleu, L.-C. Du- bus, Mathieu Dubus, J. Pluchard, F.-J. Salez , A.-J. Marquisy, Jean-Philippe Gossart, Baudin, J. Dubois, F.-J. Lambert, P.-J. Olivier, Loy, D.-J. Cavelon, Duhem, Gassajet;ne varietur, Denetier.
Aujourd'hui, vingt-deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en l'assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus dans l'église dudit Bouvignies, par-de- vant nous, François-Joseph Biencourt, bailli substitut dudit lieu, Louis Fontenier, Charles de Rosne, Jean-Baptites Piedanna, François Dulieu, Louis Dupuis, Toussaint Joveau, Jean-Baptiste de Lecroix, André de Lobet, Frédéric de Letrier, Jean-Baptiste de Rosne, Pierre-Albert Liénant, Jacques Flou, Guillaume Dupas, Jacques Bahoult , François Quent, Maximilien de l'Etambes, Philippe Contignies, André Datioche, Pierre-François d'Or- chies, François de Reynancourt, Joseph lbel, An- toine de Reux, Pierre-Joseph Rompteau, Adrien Delain, Etienne-François Briquet fils, Apolman, Biseau, Joseph Lucas, Franquillain Sablon, Noël Joveau, Jean-Baptiste Biseau, Jean-Baptiste Du- four, Laurent Brouillard, Benoît Dupas, Adrien de Reux, Jacques Herbault, André Herbault, Louis- Charles Fontenier, Pierre-Joseph de Lecroix, An- nable de l'Erive, Jean-Baptiste Savelon, Jean-Bap- tiste de France, Jude, Joseph Thomas, Gille Ca- thelin, Martin Rerbaut, Tranquillen Rossel, Pierre- Joseph Coulon, Alexis Carpentier, Pierre-Joseph Dussart, Louis de Gobelle, Pierre-Joseph l'Espa- gnol, Paul Piédanne, Antoine de Reux, François Mousseur, Jean-Etienne Broutin, Antoine Broutin, Joseph de Lerve fils, Jacques Lacquement, Jacques Leprêtre, Charles de Rome, Charles Dudart, Jean- Etienne Hache le jeune, Joseph Durieux, Louis l'Espagnol, Michel de Rosne, Antoine de Marceaux, Louis Lambert, Jean-Baptiste Joveau, Pierre Ta- vernier, Joseph Flou, Jean-Baptiste d'Héry, Martin Catelin, Jean-Baptiste Bousquelle, Pierre-François Des Fontaine, François Fontenier, Philippe Hen- nart, Jean-Baptistede France, Jean-Baptiste Treoult, Célestin Dereux, Gos Joveau, Charles-Louis Pon- tieux, Jean-Baptiste Lefèvre, Louis Deffontaine, Jean-Baptiste Lemaine, Jean -Baptiste Desmons, Jean-Baptiste Baudouin, François Dubraille, Jean- Baptiste Fovaux, Juret, Dusart, Martin Bonnet, Pierre-Jean Lubret,Albert Hémard, Jean-Baptiste Carpentier, Louis Dutouquet, Nicolas Loubert, Jean-Baptiste Coron, Pierre Masingue, François Dumoulin, Jean-Baptiste Bourguelle, François Fontenier, Célestin d'Auchy, Pierre-Joseph de Lerne, Jean-Baptiste Beaucamp, Prosper Herbaye, Jérôme Hache, Lainé, Jean-Baptiste de Reynan -cour, François Houdart, Antoine Bonnet, Pierre- Joseph Dupire, Michel Hennart, Simon Massin-
gire, Noël Delestier, Jean-Baptiste Dupont, César- Auguste Becquet,Pierre Héronier, Eugène Nequiert, Jean-Baptiste d'Orchies, Pierre Cocher, Jean-Bap- tiste Choteaul, Pierre-Joseph Marceaux, Pierre- Joseph Moneau, Louis Demanceaux, Jean-Baptiste Fonteiner, Venant, Meguien, Michel Blervaque, Antoine Phlismazunque, François Dusart, Antotoe de Foite, Etienne-François Criquet père, Louis de Saulty, Riquet père, Martin de Bachy, Pierre He- rend, Jean-Baptiste Moreau, Jean-Baptiste Delau- noy, Pierre-François Tourtois, César-Auguste de Leplanque,
Tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans, com- pris dans les rôles des impositions, habitants de cette communauté, composée de trois cent trente- deux feux, lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier et le 19 février dernier, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire,aux dispositions du règle- ment y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le lieutenant général de la gouvernance de Douai, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite con- naissance, tant par la lecture qui vient de leur être f^ite que par la lecture et publication ci- devant faites au prône de la messe de paroisse au- devant de la porte principale de l'église, nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la ré- daction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et en effet, y ayant vaqué, nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer, et nous, après l'avoir coté par première et dernière page et paraphé ne varieturau bas d'icelle.
Pour à quoi satisfaire ils ont l'honneur de re- présenter très-humblement à Sa Majesté le pré- sent cahier, d'eux signé, les plaintes, doléances et remontrances des charges dont ils sont annuel- lement et journellement cotisés, soit par rapport aux terres qu'ils font valoir par leurs mains, soit par rapport à leurs consommations personnelles, soit enfin pour une infinité d'autres charges qu'ils sont obligés de supporter sans le concours des deux autres ordres ; à cet effet, ils ont dressé lë présent cahier comme s'ensuit :
1° Les habitants de Bouvignies composant le tiers-état payent annuellement une somme con- sidérable au receveur des Etats de Lille, pour les vingtièmes ordinaires ; MM. les ecclésiastiques et nobles de la province de Flandre, quoiqu'ils possèdent des biens immenses, ne payent pres- que rien.
2° Leurs possessions ne sont point fidèlement déclarées ; il conviendrait d'en faire l'arpentage dans toutes lescommunautés pour les connaître ; il faudrait aussi faire imprimer un tableau de toutes les terres, prairies, bois de chaque bailliage par communauté, dont les exemplaires seraient dé- posés au greffe de chaque bailliage et un autre dans les fèrmes ou greffe de chaque communauté, afin que l'on pût sj conformer pour les impo- sitions.
3° Tous les occupeurs de terres de Bouvignies payent également aux receveurs desdits Etats de Lille une somme considérable annuellement, pour les cinq tailles ordinaires et la double taille ; le clergé et la noblesse ne payent rien du tout pour ces objets.
4° La capitation est imposée annuellement par les Etats, sur tous les habitants des communautés, sans qu'ils en connaissent les facultés, ce qui de- vrait être fait par les magistrats des lieux qui sont plus à portée de connaître les facultés de leurs concitoyens.
5° Les vingtièmes royaux et sous ]pour livre imposés par édit du Roi de 1749 et depuis mon- tent à une somme considérable, puisque la com- munauté de Bouvignies a payé, pour les années 1783,1784 et 1786, une somme de 2,115 florins 14 partars 8 deniers par chaque année, somme qui Sûrement n'a point été versée entiere dans les coffres de Sa Majesté, puisque le recouvrement de cette dite somme emporte;, de trop grands frais selon l'administration actuelle, ce qui serait beaucoup moins onéreux si les rôles en étaient donnés par les greffiers des communautés du royaume qui sont à portée de connaître les chan- gements d'occupation annuellement.
6° On est forcé de dire que les impositions ac- tuelles sur les terres de Bouvignies sont aussi fortes que l'étaient les rendages dans la quin- zième année de ce siècle; que la plus grande partie dés laboureurs vont à leur ruine totale si elles ne sont modérées; cependant quelques-uns demandent que les terres soient encore surchar- gées d'une taille de faux frais annuellement pour les secours des pauvres, quoique les revenus de la communauté soient suffisants pour y fournir, mais ils observent aussi qu'un pauvre ne doit point faire l'aumône à un autre pauvre, parce qu'ils sont égaux entre eux.
7° Les impôts sur les vins, bières et eaux-de- vie sont des plus exorbitants; les ecclésiastiques et nobles de la province ne payent rien, quoique ce soit eux qui en fassent la plus grande cou- sommation, et que leurs facultés les mettent plus à portée d'y faire honneur ; en effet, l'eau-de-vie est payée au bureau des Etats de la province par les roturiers à trois livres cinq sous le pot, et par les ecclésiastiques et nobles à cinquante sous, différence d'autant plus injuste, que les plus riches payent le moins.
Quand les Etats de Lille ont établi des cantines de fraude, il y a environ trois ans ; ils vendaient l'eau-de-vie à vingt-cinq sous le pot, et y ga- gnaient encore.
8° Pour le bien du royaume, le soutien de l'Etat et la décharge du tiers, il conviendrait que le clergé et la noblesse payassent exactement tous ces impôts, tailles et autres charges, comme les roturiers, sans distinction.
9° Il serait aussi nécessaire que les deniers provenant des communautés des provinces de campagne soient portés et versés dans les coffres du Roi par des préposés dans tout le royaume, parce que dans ce cas les Etats des provinces ne pourraient plus s'enrichir ni graisser les mains des créatures qui leur sont attachées, au préjudice des sujets du Roi et de Sa Majesté même ; cela étant ainsi, le tiers-état serait déchargé de presque la moitié de ce qu'il paye annuellement, ce qui ne manquerait pas de faire fleurir l'Etat, de voir re- naître les puissances du royaume.
10° Gela étant, il ne faudra plus que des asses- seurs dans chaque communauté et un collecteur ou receveur, qui sera chargé de remettre les de- niers au sieur préposé de chaque bailliage, qui portera chez le Roi le produit des impositions gratis, les revenus de sa charge lui étant payés pour cela.
11° Quant à l'impôt à lever sur les habitants des villes closes, les rôles en seront dressés par les magistrats sur tous les bourgeois dont ils connais- sent les facultés et dopt les deniers seront em- ployés à solder les troupes de Sa Majesté; s'il y avait de la courtresse, il y sera supplée par ordre du Roi.
12° II se perçoit encore des impôts pour pres-
que toutes les denrées, comme l'huile à brûler, les chandelles, la cire, le cuir,le tabac; la culture est même gênée; il faut faire les déclarations, il y a des droits sur les bestiaux, sur les briques, tuiles, et généralement sur tout. De plus on paye dans l'intérieur du royaume, pour passer d'une province à une autre, des droits sur presque toutes sortes de denrées : c'est ce qui paraît injuste pour les sujets d'un même Roi, car ils devraient avoir le droit de tirer sans impôts, d'un bout du royaume à l'autre, les choses nécessaires à la vie, et, ce qui concerné le tout étant réciproque, alors il ne se- rait plus nécessaire d'employés, qui pourraient être reculés aux barrières de la frontière ; toutes ces contributions surchargent considérablement tous les sujets de Sa Majesté, et nous croyons qu'un seul impôt une fois payé annuellement par tous les sujets du royaume ne leur serait point si onéreux.
13° Un laboureur ou cultivateur ensemence une partie de terres en orge ou escourgeon et une autre partie en houblon ; il paye les contributions pour les parties de terres qui sont aveties de ces denrées ; cependant s'il faut de la bière pour son usage et consommation, il faut qu'on paye encore l'impôt au receveur des Etats : on peut donc dire qu'on paye l'impôt de l'impôt même, comme si l'on mettait un impôt sur le blé crû sur les terres déjà chargées d'impositious.
La bière est une denrée de première nécessité ; les pauvres habitants et les soldats sont les seuls qui en souffrent; elle est cependant de einq à six livres la rondelle de soixante-douze pots.
La grande consommation du vin se fait par les nobles et ecclésiastiques, et ils sont exem- pts d'impôts.
14° Il est encore à représenter très-humblement à Sa Majesté, que le clergé et la noblesse ont, en qualité des seigneurs de haute justice, des plan- tis considérables de bois blancs et d'ormes qui bordent les chemins de leurs juridictions et qui empêchent les rayons du "soleil de pénétrer sur les terres voisines- que ces ombrages et les eaux qui tombent ae leurs rameaux sur lesdites terres ensablent leurs racines, causent un tort des plus considérables aux habitants de la campagne, puisqu'il y a plus de 100 pieds de terrain sur lesquels on ne recueille presque rieû. On sait que les lois défendent de pareilles planta- tions; cependant personne n'oserait se pourvoir contre ces abus, crainte de s'àttirer des procès ruineux. Pour quoi nous prions Sa Majesté de vou- loir renouveler ses ordonnances à cet égard.
Le parlement de Flandre a porté un arrêt le 14 août 1780, par lequel il est ordonné que les arbres et haies qui avoisinent les chemins s.)ient coupés, sous prétexte qu'ils empêchent le soleil de pénétrer sur lesdits chemins, à dessein, soi- disant, de les rendre plus praticables, en ordo- nnant également que lesdits chemins soient élargis à la concurrence de 22 pieds, et cet arrêt paraît de plus injuste et de plus rigoureux, en ce qu'il n'est observé que contre les particuliers qui ont des droits acquis de planter vis-à-vis leur héritage, puisque les flégards leur appartiennent suivant l'article 6 du chapitre Ier de la coutume de cette gouvernance; quant aux plantis des.seigneurs, on les laisse subsister; il y a plus, c'est qu'ils s'em- parent aujourd'hui des places des abattis des ar-
res de particuliers pour y exercer les leurs ; on ne doit point être surpris de cet arrêt rigoureux, parce qu'il a été porté à l'avantage des seigneurs dont Messieurs de la cour font partie, ce pour exercer les mêmes plantations dans leurs terres.
15° Le grand nombre des pigeons dévastent les campagnes dans le temps de la môissôfl et des semailles, Sans qu'on puisse y apporter secours, parce que, lé plus Souvent, ils appartiennent âu clergé ÔU à la noblesse, qui sans douté en fônt commerce, parce qu'ils sont trop nombreux pour leur consommation, abus qui doit être réformé, pour quoi nous âvons toute confiance en là bonté de Sa Majesté, qui voudra bien faire réformer cet abus.
16° Il n'est que trop commun que, dans toutes les provinces du royaume, les abbayes et seigneurs particuliers lèvent sur leurs vassaux dès droits de lods et Ventés à Chaque mutation de leurs héri- tages, connus sous les noms et titres des dixièmes ou cinquièmes deniers} ils Soutiennent que Ces drolts4lèur appartiennent depuis plusieurs Siècles, à quoi on Répond qu'il est possible, mais aussi on leur observera que ces mêmes droits ont varié dans tous les temps, puisqu'ils ont toujours été contestés; les tribunaux du royaume peuvent at- tester cëttô Vérité, puisqu'ils ont toujours retenti de ces sortes dê Contestations ; des droits sont des plus onéreux au peuples par exemple, le seigneur- ae Bouvignies à perçti Sur ses VàsSâUX, pendant plusieurs années, le dixième denier à la venté ou achat de leurs héritages ; cependant il. vient de reconnaître solennellement que ces droits des dixièmes ne lui étaient pâs dus par ses vassàuX ; il ne réclame plus sur les habitants que deux Sous d'entrée et deux Soup d'issue, Conformément à sës titres. Les soihhleS ci-devant indûment payées ne doivent-elles pas être refondées aux vassaux qui les ont avancées ? Cela parait incontestable: Ce- pendant ll.n'en fait rien, et il y a plus, il exige et.se fait payer les cinquièmes deniers à la vente des hécitages;.lorsque le vendeuretl'acheteursont tous deux forains, il perçoit encore le dixième denier; lorsqu'ils achètent des héritages des forains, il exige encore pareil droit S'ils prennent à Cours de rentes certaine somme de deniers au moment qu'ils affectent leurs héritages, si lé crédit rentier est forain de Sâ juridiction ; cependant le débit rentier, au bout ae trois, quatre à six ans, rem- boursé les sommes qu'il a levées, ét le droit sei- gneurial ne lui est point remis. Cette vexation paraît d'autant plus injuste, puisque la somme qu'il a prise et lès fonds qu'il à aliénés n'étaient qUe momentanés.
> C'est au plus grand dés monarques que SeS su- jets ont leur très-humblé recours pour Voir ré- primer de pareils abus. Il exerce encore ce même droit sur les terrés, flëfS ef cotteries qui Sont dé sa mouvance» comme aussi le double de la rente sur les maitts fermes ét Cotteries à la mort de l'héritier et autres droits, tels que les retraites pour surcharger les Vassaux de nouvelles rentes, s il veut retenir l'héritage qu'il a acquis, etc.
17° Depuis plusieurs années ies Etats de Lille, ont une quantité de chévaux étalons qu'ils achè- tent à grand prix aux frais dé la province, et qu'ils envoient dans plusieurs endroits de la chàtellenie pour faire saillir les juments, avec défense de les faire saillir par d'autres. L'expérience Cependant nous fait voir que les élèves étaient beaucoup plus beaux avant cette institution qu'ils ne le Sont au- jourd'hui, parce qUe la plus grande partie des éta- lons ne sont point propres pour 1 agriculture ; te plus, cette institution inutile est extrêmement oné- reuse aux provinces, tant par ieS frais d'achat que par les nourritures et gages des conducteurs; il n'y a aucun lieu de craindre que les étalons ap- partenant aux particuliers manquent jamais dans les provinces.
18° L'administration de la justice est défec- tueuse en ce qu'elle est trop lente par la facilité qu'ont les plaideurs de mauvaise foi de faire des chicanes sur les formel et sur mille autres baga- telles qui sont étrangères à l'objet sur lequel on plaide ; il ne Se trouve que trop souvent des per- sonnes qûi mangent en démarches et en sollici- tations le double dô la chose pour laquelle ils plaident; il serait donc à désirer que le gouverne- ment s'occupât deâ Moyens propres à rendre les procédures plus courtes et par conséquent moins onéreuses au peuple; on verrait par là bien des injustices réprimées par la facilité qu'un chacun aurait à se faire rendre Céqdi serait dû.
Le commerce est à l'abri de ces malheureux et funestes inconvénients, à cause dé la sage insti- tution des jUges-consUlS.
19® La vénalité des Charges de judicature est encore Un dé Ces abus contre lequel on ne Saurait trop réclamer. Les charges étant vénales, dès personnes riches et souvent ineptes lès achètent, et par là sont en droit de disposer de la fortune et de là vié des peuples en rendant la justice, sans que quelquefois ils en connaissent les premiers éléments, êé qui n'aurait pas lieu si les charges se rendaient au concours, car alors les pius savants et les plus dignes en seraient revêtus, et il fau- drait de plus supprimer les épices et consigna- tions, car les frais sont souvent là cause que bien des personnes se trouvent obligées d'abandonner leurs droits faute dé pouvoir y satisfaire.
20° Les tribunaux subalternes, tels qu'ils se trouvent dans les campagnesdu royaume, sont mal organisés en ce que tes magistrats sont nommés par lés seigneurs hauts justiciers, ce qui fait souvent "que les droits des particuliers sont mal défendus lorsqu'ils Sont opposés à ceux desdits seigneurs. Pour prouver la Vérité de ce que nous avançons, l'abbaye de Mârchiennes s'est emparée des marais, du vivier et sec marais en 1759, quoiqu'ils avaient été cédés aux habitants des communautés pour l'usage, la paissort et nour- riture de leurs béstiadx ; cette abbaye céda 320 rasières aux communautés, sous de grandes charges qui sont annuellement d'une coupe d'avoine a chaque rasière de terre, plus une dîme de huit gerbes du cent, savoir Cinq pour la- dite abbaye et trois pour les curéS, en outre, le doublé de la rente tous lés quarante ans. Quelle Vexation ! et éllè en retiëht 400 ràsiêres et plus, à son profit au grand préjudice dés paroisses de Bou- vignies et MarchienheS, quoique ledit Bouvignies se sbit défendu seul pendant Un grand nombre d'années, à cause que le magistrat dudit Mârchien- nes était Vendu â ceux de qui il tenait leur charge ; CêuX de Mârchiennes ne se Sô jamais UttiS à ceux de Bouvignies pour défendre leurs droits, ce qui à obligé le magistrat dudit Bouvignies, lassé d'une procédure qui leur était tout à fait ruiheuse, de transiger forcément en faveur des religieux de Mârchiennes. Pour obvier à ces inconvénients, tious demandons et requérons que les magistrats des paroisses dè campagne Soient chdisis à la pluralité dès voix èt renouvelés tous les ans lors de là rédaction des comptes, Ou prorogés d'après une assemblée de commune,'si on est content dè leur administration:
Les habitants des communautés ci-Contre ont l'honneur de Se jeter aux pieds du plus juste des rois pour obtenir la révision et révocation de ladite transaction de 1759; c'êst ce qui ferait le bonheur et l'avantage desdites Communautés, lesquelles rendraient à jamais leurs louanges et obligations à Sa Majesté.
21° La communauté de Bouvignies eét Composée de trois cent trente-deUx chefs de familles ou feux, dont la moitié sont pour ainsi dire dans le cas d'être aumônës à cause dé ia cherté dés blés et des autre s denrées qui sont de.première , nécessité, ce qui à été occasionné par l'exportation des blés permise immodérément, Nous espérons que le gouverne- ment ne permettra plus dans la suite de pareilles exportations, qui sont la cause des calamités pré- sentes ; pour le bien commun, nous mandons et requérons que dans toutes les villes ou autrès endroits où on fai^ le marché au blé et autres grains, il soit permis aux habitants de Ces càm- pagnes de pouvoir acheter léurS grains cômme les bourgeois sans distinction, soit pont faire marchandise comme autrement ; ce qui parait bien juste, puisque ces denrées de nécessité pro- viennent de la campagne, objet qui mérité absolu- ment toute l'attention du gouvernement, dè qui nous avons l'honneur d'attendre la révocation des ordonnances des magistrats des villes qui ont été portées â cet égard.
22° Les dîmes ont été accordées par les parti- culiers aux ecclésiastiques pour récompensé de l'administration des sacrements, et pour donner au peuple4 les instructions dont il avait besoin pour le spirituel ; aujourd'hui, VU la population actuelle, les prêtres qui se trouvent dahs lés pa- roisses ne sont plus suffisants pour en remplir les fonctions pour lesquelles les dîmes ont été ac- cordées; suppliant Sa Majesté que les décimateurs soient obligés de mettre à leurs frais dahs toutes les paroisses des prêtres en assez gràndé quan- tité pour instruire le peuple tant pour le spirituel que pour le temporel; on pourrait les prendre, ces prêtres, dans toutes les abbayes qui sont si fré- quentes en France, où il se trouve un grand nombre de religieux oisifs qui devraient se faire un plaisir de rendre ce service à l'Etat, et alors on verrait des enfants écolés dont partie d'eux pourrait former des sujets capables de rendre Ser- vice à Sa Majesté et au publiq.
Les abbayes mêiue devraient être âuSsi des éçoles publiques de charité,
Les peuples supportent aussi le poids. deS or- dres mendiants plus que les nobles et ecclésiasti- ques.
123° Les dîmes ne remplissent aucunement lés charges de leur primitive
institution. Le pape Gelase, dans le canon Quatuor, £ll, caUâe XXVIIe, question II, ordonne le patronage des
biens de 1 Église en quatre portions savoir : une pour l'évê- que, la
deuxième pour les prêtres qui desservent 1 autel, ia troisième pour les
pauvres, et la qua- trième pouf les fabriques.
pi cette institution était remplie, lés clirês se- raient bien dotés, au iieu que la plupart Sont à portion congrue, et eux-mêmes une charge pour la communautés; il n'y aurait plus de pauvres, et les crimes et délits ( seraient plus rares, la con- struction et l'entretien des églises ne seraient plus une Surcharge pour les habitants.
24° Le Roi, par ses lettres patentes du 13 août 1773, assujettit dans ia Flandre maritime le gros dêcimateur aux réparations, reconstruc- tions et entretien des églises et presbytères. Lé peuple de la Flandre walonne sollicite de la jus- tice et de la bonté de Sa Majesté que cette loi leur soit rendue commune pour, les mêmes rai- sons, et ces mêmes motifs repris dans lesdites lettres patentes de 1773 et dans le mémoire pré- senté au nom de la province,
25° La dîme, qui est pour les décimateurs un revenu net, sans qu'ils soient obliges de faire
auôuttè dépense pour la culture des terres qui les produisent, n'est pas imposée Selon la valeur réelle, ce qui est injuste; pâf exemple, il sé trouve dans bien des communautés des dîmes qui valent jusqu'à 6,000 florins et qui ne sont imposées que sur le pied dé 14 bonniers de terre; cepen- dant un propriétaire qui aurait ce même nombre de terre né retirerait que 500 florins de fermage, et ii serait obligé de payer autant que le dêcima- teur qui retire 6,000 florins, par conséquent douz e fois autant que ledit dêcimateur; pour mettre de la proportion dans l'imposition des dîmes avec celle des terres, il faudrait qu'une dîme qui pro- duit 6,Û0Q florins fût imposée sur le pied de 168 bonnierS; Cette imposition, quoique légale selon les règles de proportion, serait encore plus onéreuse aux cultivateurs qu'aux dééimâteurs, car ledit cultivateur est tenu à uhé infinité de frais pour la culture de ses terres, auxquels les décimateurs ne sont nullement exposés.
26° Le terrage* les rentes foncières et les droits seigneuriaux, Sont des revenus qui n'emportent pas plus de frais, à celui qui les perçoit que là dîme ; ils doivent par conséquent être imposés Sur leur valeur réelle comme ladite dlme.
27° Nous demandons qu'il soit permis aux ha- bitants de la campagne d'avoir des moulins à bras ou à cheval pour l'utilité dès habitants de la province, parce qu'il manque des moulins à eau; donc ils ne sont pas fréquents, et qu'il est bieh des temps que les moulins ne peuvent tourner par le manquement des yents; alors les particu- culiers pourraient se servir de ces sortes de môu- lins pour se procurer de là farine pour faire leur pain, et que lesdits moulins ne soient sucèptibiés d'aucune imposition*
28° C'est aussi le désir des habitants de la pro- vince qu'il n'y ait qu'une même aune, une même mesure, un même poids, et la Seule façon de compter par livre de France4
29° Il Serait également à désirer que les familles roturièrés partageassent également tçus les fiefs et nobles ténements qui leur seraient acquis par succession de leurs auteurs, et que la dis- position en soit libre entre les mains de tous ceux qui en possèdent en propriété j en consé- quôhcé qu'il soit dérogé à toutes ces coutumes oui Ont cette disposition, et que l'aîné des héri- tiers, soit ên ligne directe oU Collatérale, n'aura pas plus dans les fiefs qUe les frères ou sœurs, ou autres héritiers.
30° Nous désirons pareillement et requérons la suppression du droit de franc-fief, qui gêne et intéresse infiniment lès habitants du tiers, soit dans l'achat, soit dans la possession que plusieurs appréhendent d'acheter des terres-fiefs, à cause des droits qu'ils sont tenus de payer à chaque mutation.
31b Le désir des habitants dé la communauté de Bouvignies serait que le cahier général qui sera dressé au, bailliage dé tlouai pour être envoyé aux Etats généraux, Soit imprimé, et qu'il en soit délivré un exemplaire a chaque communauté, afin que lesdites communautés puissent voir si leurs vœux y sont renfermés.
Et de suite les habitants, après avoir mûrement délibéré sur lé Choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdits lettres du Roi ét règlement y annexé, et les voix ayant été par nous récueiliies en là manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur des sieurs Jean-Michel de RoSUe, Jean-Este Martal, pour Albert fontenier et Nicolas Loubert, qui ont
accepté ladite commission et promis de s'en ac- quitter fidèlement.
Ladite nomination des députés ainsi faite, les- dits habitants ont en notre présence remis aux- dits sieurs de Rosne, Maital, Fontenier et Lou- bert, leurs députés, le cahier, afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra le 30 du présent mois de mars devant M. le lieutenant général, et leur leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessai- res, à l'effet de le représenter dans ladite assem- blée pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de M. le lieutenant général, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suf- fisants, de proposer, remontrer et consentir tout ce qui peut concerner le besoin de l'Etat, la ré- forme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administra- tion de la propriété générale du royaume et le bien de tous et de chacun les sujets de Sa Ma- jesté.
Et de leur part, lesdits députés se sont présen- tement chargés du cahier des doléances de la- dite communauté dudit Bouvignies, ont promis de le porter à ladite assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi, règlement y annexé et ordonnance susdatée, desquelles nominations des députés, remise de cahier, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous lesdits comparants donné acte et avons signé, avec ceux desdits habitants qui sa- vent signer et avec lesdits. députés, notre présent procès-verbal, ainsi que ïe duplicata, que nous avons présentement remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs, et le présent sera dé- posé aux archives ou secrétariat de cette communau- té lesdits jour et an susdit.
Sigué de Rosne, Jean-Baptiste Marlot, P.-A. Fon- tenier, N.-J. Loubet, Massingue, J.-B. Moreau, D.-J. Carneau, J.-B. Sauvelon, J.-M. Lubré, J.-B. Piédans, Louis Fontanier, Briquet fils, C.-J. Moreau, H.-J. Dupas, Joseph Delérive fils, T.-J. Fauveau, J.-C. Garpentier, Gilles Gathelin, Beauchamp, Pierre-Josepn de Lecroix, A.-J. De- laire, J.-B. Fauveau, P.-A. Deraux, J.-B. Dupont, Louis Pierrat, P.-M. Humart, J.-B. Wacher, F .-G. Delobeile, P.-J. Defontaine, P.-P. Herbage, A.-C. Gathelin, Louis Lambert, J.-B. Fortenir-Du- rieux, P.-J. Courtois, P.-J. Hermand, G.-A. Del- planque, J.-M. Debachy, N.-F. Riquier, P.-J, Haend, J.-F. Desaulty,, J.-B. Desmons, A.-J. Briquet, F.-D. Huvet, vicaire de Bouvignies, Varoquier, greffier, BienCourt.
L'an 1789, le 23 mars, nous, manants et habi- tants du village de Flines, nés Français, âgés de vingt-cinq ans et au-dessus, assemblés ce jour- d'hui au lieu ordinaire des assemblées audit Flines, à effet de procéder à la rédaction du cahier de doléances, plaintes et remontrances qu'il nous est enjoint de former pour présenter a Sa Ma- jesté, le tout en exécution des lettres du Roi du 19 février dernier et règlement y annexé, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général de la gouvernance de Douai du 7 du présent mois, à la Formation duquel cahier avons procédé à ladite injonction de MM. les lieutenants et échevins dudit Flines, comme il s'ensuit.
1° Nous remontrons pour premier chef de do-
léances, que nous avons à nous plaindre de ce qu'aucune personne du tiers-état du plat pays n'a part dans l'administration des vingtièmes et au- tres impôts réels ou personnels; nous demandons en conséquence qu'il y ait des assemblées provin- ciales dans lesquelles nous soyons représentés par des députés librement choisis.
2° Nous remontrons pour deuxième chef dë do- léances, que nous avons à nous plaindre de ce que l'abbaye de Flines jouit de plusieurs places, telles que celle de Montreux et autres, sans titres; nous demandons en conséquence que ces places appartiennent à notre communauté.
3° Nous remontrons pour troisième chef de do- léances, que nous avons à nous plaindre de ce que les seigneurs de différents cantons de Flines se sont emparés du droit de plantis sur les flégards; nous demanderons que ces plantis appartiennent aux propriétaires des terres adjacentes auxdits flégards, étant tenus aux réparations des chemins,
4° Nous remontrons pour quatrième chef de doléances, que nous avons à nous plaindre de ce que Madame l'abbesse de Flines a le droit de nom- mer les échevins dudit Flines ; nous demandons en conséquence qu'ils soient nommés par la communauté tous les deux ans.
5° Nous remontrons pour cinquième chef de doléances, que nous avons à nous plaindre de ce que l'on assiste une partie des pauvres de Flines avec les revenus des biens communaux, ce qui fait que notre répartition est diminuée annuelle- ment. Nous demandons en conséquence qu'il soit défendu d'assister les pauvres avec lesdits re- venus.
6° Nous remontrons pour sixième chef de do- léances, quenous avonsà nous plaindre de ce que l'abbaye de Flines fait valoir des bois, prairies et terres à labour sans payer presque de vingtièmes ni tailles. Nous demandons que ladite abbaye soit, pour ce qu'elle fait valoir, comme les habitants du lieu, de même M. le curé.
7° Nous remontrons pour septième chef de do- léances, que nous avons à nous plaindre de ce que le chapitre d'Arras et autres jouissent d'une aime à huit du cent, audit Flines; nous deman- dons que cette dîme soit abolie et que la commun- auté soit chargée de la réédification de l'église ainsi que des autres charges y relatives.
8° Nous remontrons pour huitième chef de do- léances, que nous avons à nous plaindre de ce que les seigneurs jouissent de plusieurs droits seigneuriaux tel que dixième et soixantième de- nier, à la vente d un transport, relief, etc.
Nous demandons que ces droits soient abolis.
9° Nous remontrons pour neuvième chef de do- léances, qpe nous avons à nous plaindre de ce que nous payons beaucoup d'impôts sur les bois- sons ; nous demandons que lesdits impôts soient modérés, et que les ecclésiastiques et nobles les payent comme les habitants.
10° Nous remontrons que les terres de notre terroir sont imposées trop haut à proportion de celles des villages voisins, en payant trois florins du bonnier pour les tailles et quelquefois plus.
11° Nous demandons le reculement des barriè- res aux frontières.
12° Nous remontrons que Messieurs des Etats de Lille nourissent plusieurs chevaux entiers pour procurer des élèves ; nous demandons qu'il n'y ait plus de ces chevaux, et que nous soyions libres d'en avoir où nous voudrons.
13° Et enfin nous demandons qu'il soit arrêté que les Etats généraux seront assemblés périodi- quement à des termes convenus.
De tout quoi nous avons fait et signé ces pré- sents pour servir et valoir ce qu'il appartiendra, les jour mois et an que dessus.
Signé à l'original :
Delaunoy, Candrelier, Lenoir, Godin, Vasseur, Baf, P.-J. Debroeuil, Débraillé, L. Lemaire, J.-Bap- tiste Léonard, Paul Des Mois, L. Vannicat, Phi- lippe Baillet, Bouchart, Dulieu, Candrelier , J.-Baptiste Descène, Jacques-Joseph de Lannoi, Pierre Despinoi, Jérôme Débraillé , Richard, P.-J.Deleplanque, Bouchard, Blervaque, Dufrenoy.
1° Les habitants de Nomain sont au nombre de trois cent vingt environ.
2° Le terroir contient environ mille seize bon- niers, tant en terres labourables que bois et prairies.
3° La communauté paye aux Etats de Lille, pour la milice deux cents florins.
Ci................... 200 fl. » »
4° Elle paye auxdits, Eour les cinq tailles, dix- uit cent trente six flo- rins douze patars sept de- niers.
Ci................... 1,836 fl. 12 p. 7 d.
5° Elle paye aux susdits, pour double taille, neuf cent quatre florins sept patars quatre deniers.
Ci................... 904 fl. 7 p. 4 d.
6° Elle paye pour ving- tième, année commune, cinq mille dix-neuf flo- rins quatre patars trois deniers.
Ci................... 5,019 fl. 4 p. à d,
7° On paye auxdits, pour la capitation, neuf cent cinquante et un florins, trois patars trois deniers.
Ci.................... 951 fl. 3 p. 3 d.
8° Aux susdits, pour vingtièmes royaux, on paye cinq mille huit cent trois florins, neuf patars.
Ci................... 5,803 fl. 9 p. »
9° Aux mêmes, pour de- niers Césars, trente-neuf florins neuf patars.
Ci.....................3911. 9p. »
10° Nous payons pour pied fourchu des bêtes à laine et autres au fermier du tonlieu, cent florins.
Ci................... 100 fl. » »
Le total de ces sommes se monte à celle de qua- torze mille huit cent cin- quante quatre florins sept patars. _
Ci................... 14,854 fl. 7 p. »
Ou en livres de France la somme de dix-huit mille cinq cent soixante sept livresneuf sous trois deniers.
Ci................... 18,567 liv. 9 s. 3 d;
11° La communauté paye en outre pour une
pièce de vin 1 louis 5 sous, la rondelle de bière contenant 72 pots, 5 livres 9 sous, et l'eau-de-vie 3 livres de France 19 sous. On nous met des impôts sur les briques, tuiles, moellons, etc.
12° 11 a fallu payer 900 livres à un certain de Quaix d'Arembourg, se disant receveur de Sa Ma- jesté, pour droit d'amortissement, pour pouvoir posséder librement la collecte de notre commu- nauté, qui nous appartenait avant, et on n'en con- naît aucun droit.
Nous prions Sa Majesté de nous le faire con- naître.
Rien de plus frappant pour nous que cette ré- clamation de droit, inconnu à nous jusqu'ici; pour toute autre chose nous avons recours aux cours souveraines et subalternes, mais ici les receveurs attrayent, jugent et vous font payer.
Si on fait bâtir à neuf sur une terre à rentrée, ils font payer au double du droit seigneurial.
Si une personne, par testament, oblige ses héritiers à un anniversaire pendant dix ans ou vingt ans, ils prennent pour amortissement l'équivalent des rétributions des anniversaires. Sans doute que Sa Majesté ne touche aucuns de- niers de tout ceci.
13° Les terres d'abbayes font une troisième partie du terroir de Nomain ; il y a une inégalité considérable pour les impositions sur les terres et les vingtièmes ; elles ne sont cotisées qu'à douze patars au bonnier de bois appartenant aux abbayes de Flines et Saint-Martin, qui ne payent rien, du moins fort peu de chose.
14° La communauté est en outre chargée d'un droit de terrage de neuf du cent de gerbes sur cinquante bonniers ou environ, qu'on est obligé [de conduire à la grange seigneuriale ; de 1,600 rasiers d'avoine de rente et enfin de mainte rente qui forme un produit annuel de 1,200 livres.
15° Comme le clergé et la noblesse ne payent presque rien à la charge des habitants, il con- viendrait de les imposer comme les autres.
16° La capitation est imposée annuellement par les Etats sur tous les habitants des communautés, sans qu'ils en connaissent les facultés, Ce qui devrait être fait par les magistrats des lieux qui sont plus à portée de connaître les facultés de leurs concitoyens.
17° La somme totale que paye la communauté n'a certainement pas été versée en entier dans les coffres du Roi, puisque le recouvrement emporte de trop grands frais, selon l'administration actuelle ; cela serait moins onéreux si les rôles étaient formés par les greffiers des communautés qui sont plus à portée de connaître les change- ments d'occupation, et le montant des imposi- tions pourrait être porté directement au trésor royal par des préposés, parce que dans ce cas les Etats aes provinces ne pourraient plus s'enrichir, ni graisser les mains de leurs créatures. Le tiers- état pourrait par ce moyen seul être déchargé de presque la moitié de ce qu'il paye annuellement, surtout si le Roi daigne accorder que le clergé et la noblesse payent les contributions comme le tiers-état. Il ne faudrait plus que des assesseurs dans chaque communauté et un receveur qui sera chargé de remettre les deniers à ce préposé de la province, lequel versera le produit de ces imposi- tions dans le trésor royal sans frais, au moyen de la rétribution annuelle qui lui sera accordée par la province, et ces receveurs seront choisis dans chaque communauté à la pluralité des voix, et l'élection renouvelée tous les ans lors de la red- dition des comptes.
18° Les impôts sur les vins, bières et eau-de-vie
sont des plus exorbitants ; les ecclésiastiques et nobles ne payent riçn ef çe sont cependant eux qui en i'onf la plus grande consommation; leurs facultés les mettant plus à portée d'y faire honneur ; en effet, l'eau-de-vie est payée au bureau des Etats de la province par les roturiers â 3 livres 10 sous le pot, et par les ecclésiastiques et pojjlés à 47 sous et demi ; cependant,quand Messieurs des Etats ont fait établir "des cantines, pour livrer en frande aux provinces limitrophes, il y a environ trois ans, le pot d'eau-de-yie se yendait sous, et ils y gagnaient certainement encore; la différence de çeprix d'avec celui d'aujourd'hui est de plus de deux cinquièmes,
19° On paye auxdits JJtats pour la Cuivre du tabac vingt-cinq patars pour en planter dix ver- ges de terre ; les sous-fermiers des communautés payent des sommes considérables pour avoir seule- ment le droit d'en débiter en ppùare et en carotte ; de plus, on payé dans l'intérieur du royaume, pour passer d'une province à une autre, des droits sur presque toutes sortes de denrées, ce qui paraît injuste pour les sujets d'un même Roi, qui de- vraient avoir le droit de tirer sans impôts d'un bout du royaume à l'autre les choses nécessaires à la vie,
20q Depuis plusieurs années, les fîtats de kille ont une quantité de chevaux étalons qu'ils achè- tent à grand prix, aux frais de ia province, et qu'ils envoient dans plusieurs endroits de la chàtejlenie pour faire saillir les juments, avec défense de les faire sailli/1 par d'autres ; la province cependant fait voir que les élèves étaient beaucoup plus beayx avant cette institution qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce que la plus grande partie de ces étalons ne sont pas propres pour l'agriculture ; de plus, cette institution inutile est extrêmement onéreuse. aux provinces, tant pour les frais d'a- chat que pour les nourritures et gages des con- ducteurs, e]t il n'y a pas à craindre que les étalons appartenant aux particuliers manquent jamais da»s la province,
2i° tes tribunaux subalternes, tels qu'ils se trouvent dans les campagnes dU royaume, sont mal organisés, en ce que les magistrats sont nom- paé§ par lés seigneurs hauts justiciers, ce qui fait souvent que les droits des particulier sont mal défendus lorsqu'ils sont opposés I ceux dpsjdits seigneurs,
Pour obvier à ces inconvénients, nous deman- dons que les magistrats des paroisses de campa- gne soient choisis à Ja pluralité des voix et re- nouvelés tous (es ans à la reddition des comptes, ou prorogés d'après une assemblée de commune si on en est content,
22° Les déçimateurs ont les dîmes qui leur ont été accordées par ies particuliers pour récompense de l'administration des sacrements et pour dopper au peuple les instructions pour le spirituel c'est pourquoi nous supplions 3a Majesté que les dé- çimateurs spjept Obligés de mettre à leurs frais, dans toutes les paroisses, des prêtres en asseZ grande quantité pour instruire les peuples ; uotre communauté est obligée de loger un vicaire.
£3° Les déçimateurs et seigneurs, enfin les abbayes, pour la plupart non domicilés dans les communautés, ne laissent Hen et ne donnent rien aux pauvres, ni sùr leurs dîmes ni sur leurs bois; Les ordres mendiants sont ipême une charge plus grande pour les peuples que pour.les ecclé- siastiques et nobles.
24° Les dîmes ne remplissent aucunement les charges de leur première institution. Le pape Gé- teSê, dans lç canon Quatyor, cause, XVIIe, can. XII,
questl II, ordonne le partage des biens de l'Eglise en quatre portions, savoir! une pour l'évêque, la seconde pour le prêtre qui dessert l'autel, la troi- sième pour les pauvres, èt la quatrième pour la fa- brique. Si cette destination était remplie, les curés seraient bien dotés, et ils ne seraient pas une charge à la communauté; il n'y aurait plus de pauvres, et les crimes et délits seraient plus rares ; la construction ne serait plus une surcharge pour les habitants,
25° Le Roi, par ses lettres patentes du 13 avril 1778, a assujetti dans la Flandre maritime le gros décimateur aux réparations et reconstructions des églises et presbytères j les peuples de la Flan- dre walonne sollicitent de la bonté de Sa Majesté que cette loi lui soit commune pour les mêmes rai- sons reprises dans lesdites lettres patentes et dans les mémoires présentés au nom de la province.
26° Les déçimateurs ont dans notre terroir la douzième et treizième gerbe, de façon que tous les cinq ans révolus, ils lèvent deux fois toute la dépouille de notre communauté, qui peut leur revenir à la somme de 15,000 livres environ cha- que année ; toute la dépense de la dîme se fait par Jes propriétaires ou leurs représentants, c'est net, pour le décimateur ; la dîme ne connaît pas même d'insolvabilité ; elle se perçoit sur la main garnie ; les malheurs du cultivateur ne la regar- dent point : dès que son champ est chargé de dé- pouilles, cela lui suffit ; enfin , sans paraître tyrâï- niquç, plle erd,ève au royaume la plus belle partie dë ses plus clairs revenus, en dépouillant le pro- priétaire à cette proportion ; le propriétaire aban- donne les pailles pour favoriser la récolte future, tandis que le décimateur ies prend à son singulier prçfif ; sopvept même, le mêmé qui a dîmé en grains, dîme*une seconde fois en cnair, par le se- cours de la même dîme'qui se perçoit sur les bes- tiaux qui ont été nourris avec le pain qu'il avait déjà dîmé. Enfin le droit est si exorbitant qu'il se porte même vers sa source, car la semence qui
Ê rodait la dîme y est soumise. La nourriture dés ômmes et des bestiau^ qui la cultivent et qui procurent le fumier qui la viyifie n'en est pas exempte.
27° Enfin les bois, qui sont considérables et qui pap là même ?pnt aux ecclésiastiques et nobles, ne payent rien ; "ils doivent aussi être imposés sur leur produit réel : ils rapportent plus que les ehamps cultivés, ils n'exigent aucuns frais et sont à l'abri des malheurs et inconvénients .de l'agriculture.
28;? Au moment même que nous étions à rédi- ger nos cahiers de doléances, il nous est arrivé, de la part de Messieurs des Etats, deux vingtièmes et demi pour nous consoler de la perte de deux tiers de n#s ayeties, qui ont été saccagées par l'ouragan du 13 juillet dernier. Les gros occupeurs eux- mêmes sont obligés d'acheter les grains et fourra- ges nécessaires pour nourrir leurs bestiaux ; mais h existe un plan général proposé, qui réunit lui seul Jous;Ies avantages que peuvent espérer tous les pëuples dii royaume, en particulier celui de la Flandre walonne. Il est l'ouvrage même du génie tutélaire de la France, du sage et vertueux ministre qui est à la tète des finance^ du royaume
C'est le mémoire présenté au Roi en 1778, par M. Neeker; tous les peuples adoptent par accla- mation et reconnaissance' toutes les vues et tous les moyens qui y sont présentés. En conséquence, ils demandent que le règlémentpour l'organisation de la Flandre walonne soit rédigé de manière que le tiers-état y ait la même influencé que celle que le Roi a daigné lui accorder pour l'assemblée des Etgts généraux ; de cette manière nous déclarons
nous soumettre de cœur et d'esprit à toutes les contributions que Sa Majesté peut désirerpour le bien de l'Etat, pour remplir le déficit, pour le remboursement de toutes les charges vénales, pour la suppression d'une infinité d'impôts dont les frais de perception enlèvent la majeure partie. Enfin, pour faire race à tout, hon-soulemeUt nous payerons la même somme que nous payons au- jourd'hui (laquelle, portée directement au trésor royal, rapportera bién plus au Roi qu'à présent), mais en outre nous offrons notre Roi comme t à notre père, telle augmentation qu'il faudra, tous nos biens, nos personnes et notre Vie, qui se- ront constamment dévoués au besoin de l'Etat.
Mais qu'il y ait Une égalité parfaite sur tous les biens et les contribuables. Les Etats provin- ciaux une fois bién organisés, le pins grand bien est fait • chaque provinee réglera les impositions analogues à son genre de faculté; la Flandre Sourra tout rendre par l'impôt territorial, ou les imes et rentes contribueront par l'impôt sur les vins et par la capitation ; tout âutré droit sera inutile, les Etats provinciaux régleront à la pluralité ee que chaque ville, chaque communauté d'habitants devra fournir, les communautés s'im- poseront ausBi elles-mêmes les rôles d'impositions par des assesseurs qui seront choisis entre eux a la pluralité des voix, ou continués tous les ans à la reddition des comptes.
Nous, habitants du village de Nomâin, avons signé le présent cahier pour Servir et Valoir aux députés de notre communauté.
Signé à l'original :
Vaugier, M.-B. Bocquillon, J.-E.-J. Dubois, F.-J. de l'inselle, Dubois, C.-J. Deroubaix. R.-J. Daucby, J.-P.-H. Les RouSSeauX, P.-J. Blan- quart, M.-M. Rogin, M.-F.-J. Flanquet, J.-B. de FEbassée* J.-F. Guillain, A.-J. Menet, P.-J. Dubu, F. Lelou, F.-J. DeUque, L. D-D. Dupont, J.-B. Mehet, A. Desprës, Ch. Avez, L.-F.-F. de Re- noncourt, Alexandre Galimé, Philippe Fellque, L.-J. de l'Ebassé, A.-J. Basecq, M.-J. Vaquier, J.-A. Rogier, Jean-Antoine Vacquier, J.-B. Mer- lier, Pierre-Joseph Manche, J.-B. Duquesne, J.-B. Lefevré, J.-Joseph de Laby, Charles-Joseph Lemajre, A.-T.-J.-C. Blanquart, J.-B. Lombart, J.-J. Defresne, J.-B. Franquet, P,-J. Matinache, L.-J. Guillain, C.-J. Dufruvis, A.-F. DUpire, J.-J. de l'inselle, J.-P. Olivier, P.-L, Reguier, P. Maj, de Legene, L.-J. Comblé, L.-F. Tavernier, P.-J. Vefnier. J.:B. Lombard. A.-J. Vacquier, C4-J. Fon- try, Louis-Joseph, Lambert, P. Martin. Câthelain, Thomas-François Ladam J.-B. l'Etienne, S.-J. Rioquier, P.-Joseph de Croix, P.-J. Léfebvre P.-L. Martinache, Jean-Baptiste Blanquart ;ne varietur.
Des plaintes, doleances et remontrances des habi- tants de la communauté d'Aix.
1® Le terrain contient quatre cents bonniers environ.
2° Le nombre de feux est de 143.
3p La communauté d'Aix payé annuellement aux receveurs des Etats de Lille une somme de 4,200 florins, ou 5,250 livrés de France, tant pour les dixièmes royaux et capitation qUe pour les vingtièmes, ordinaires , tailles derniers Césars, milice, etc.
4° Les ecclésiastiques et nobles de la province de Flandre, qui possèdent des biens immenses, ne payent presque rien à la décharge des com- munautés; il y a d'ailleurs une inégalité con-
sidérable dans la répartition des impositions territoriales, et enfin les possessions desdits ecclésiastiques ét nobles ne sont point fidèlement déclarées; il conviendrait d'en faire l'arpentage dans toutes tes communautés pour les connaître.
5» Il faudrait aussi faire imprimer un tableau de toutes les terres, prairies et bois de chaque bail- liage, par communauté, dont les exemplaires se- raient déposés au greffe de chaque commu-nauté, afin que l'on pût sYy conformer pour les imposi- tions.
6° La capitation est imposée annuellement , par les Etats, sur tous les habitants des commu- nautés, sans qu'ils en connaissent les facultés, ce qui dêvrait être fait par les magistrats des lieux qui sont plus à portée de connaître les facultés de leurs concitoyens.
7» Le terroir d'Aix paye la dîme de huit du cent, sur 340 bonniers environ. Cette dîme rapporte annuellement 5,000 florins, et n'est imposée en tailles que pour dix*huit bonniers, de manière que le propriétaire de pareil nombre de terres paye plus de six fois autant que le déci- f mateur.
8p Le seigneur d'Aix perçoit le dixième denier du prix des biens-fonds indistinctement, et non- seulement des fiefs, mais des cotteries et autres biens à la vente, dons, transports ou autres alié- nations.
L'on perçoit en outre le soixantième denier pour les hommes de fief, et enfin l'on perçoit le centième denier pour droit d'affranchissement au bailli.
9° Il se perçoit encore sur le même terroir des rentes foncières et seigneuriales, tant en avoine qu'autrement, pour la valeur annuelle de 500 florins; rien de tout cela ne contribue à la décharge des impositions de la communauté.
10° Pour le bien du royaume, le soutien de l'Etat et de la décharge du tiers, il conviendrait que le clergé et la noblesse payassent exactement toutes les impositions et tailles comme les rotu- riers sans distinction,
11* Les impôts sur les vins, bières eteaux-de-vie sont des plus exorbitants ; les ecclésiastiques et nobles de la province ne payent rien à ce sujet ; ce sont cependant eux qui en font la plus grande consommationl et leurs facultés les mettent plus à portée d'y faire honneur. Le vin paye un louis à la pièce de 8 pots, le soucrion, le houblon, l'orge, etc., sont crus sur des terres qui payent encore l'impôt; c'est l'impôt de l'impôt même, comme si l'on mettait un impôt sur le blé cru sur des terres déjà chargées d'impositions.
Pourtant la bière est une denrée de première nécessité ; le pauvre habitant, le pauvre soldat, sont les seules qui souffrent de 1 impôt, qui est de 5 à 6 livres à la rondelle de 1% pots, l'eau-de- vie est payée au bureau des Etats de la provinee par les roturiers à 3 livres 5 sous de France le pot, et par les ecclésiastiques et nobles à 50 sous.
Quand Messieurs des Etats de Lille ont fait éta- blir des cantines potir livrer en fraude aux pro- vinces limitrophes, il y a trois ans environ, le pot d'eau-de-vie sè vendait 25 livres et ils y gagnaient certainement encore; cependant la différence de ce prix d'avec celui actuel est de plus de deux à cinq.
12° Il se perçoit encore des impôts presque sur toutes les denrées, comme sur l'huilé à brûler, les chandelles, la cire, les cuirs, les tabacs, etc. La culture du tabac est même gênée; il faut faire des déclarations et payer 25 patars pour dix ver- ges de terre ; il y a des droits sur les bestiaux, sur les briques, sur les tuiles, etc., et généralement
sur tout; de plus, on paye dans l'intérieur du royaume, pour passer d'une province à une autre, des droits sur presque toutes sortes de denrées , ce qui paraît injuste pour les sujets d'un même Roi, qui devraient avoir le droit de tirer sans im- pôts d'un bout du royaume à l'autre les choses nécessaires à la vie.
13° La somme des impositions sur les commu- nautés n'est sûrement point versée entière dans les coffres de Sa Majesté, puisque le recouvrement emporte de trop grands frais selon l'administra- tion actuelle, ce qui serait beaucoup moins oné- reux, si les rôles en étaient formés par les gref- fiers des communautés du royaume, qur sont à portée de connaître les changements d'occupa- tion annuellement.
Il serait aussi nécessaire que les deniers prove- nant des communautés soient portés et versés dans les coffres du Roi, par des préposés, dans tout le royaume, parce que dans ce cas les Etats des provinces ne pourraient plus s'enrichir, ni graisser les mains des créatures qui leur sont attachées au préjudice des sujets du Roi et de Sa Majesté même; decette manière le tiers-état serait déchargé de . presque la moitié de ce qu'il paYe annuellement; cela étant ainsi, il ne faudrait plus que des assesseurs dans chaque communauté, et un collecteur ou receveur qui serait chargé de remettre les deniers au sieur préposé de chaque province, lequel porterait chez le Roi le produit des impositions, sans frais, au moyen de la rétri- bution qui lui serait accordée par la province; ces assesseurs et collecteurs seraient choisis à la pluralité des voix et renouvelés tous les ans lors ae la reddition des comptes, ou prorogés après une assemblée de commune, si on est content de leur administration. La nouvelle administration aurait le droit de censurer la précédente, et celle qui va être établie reviserait tous les comptes rendus depuis dix ans.
14° Le clergé et la noblesse ont, en qualité de seigneurs hauts justiciers, des plantis considé- rables de bois blancs et d'ormes qui bordent les chemins de leurs juridictions, et qui empêchent les rayons du soleil de pénétrer sur les terres Voisines ; les ombrages et les eaux qui tombent des rameaux sur lesdites terres, ensemble les racines, causent un tort considérable aux habi- tants de la campagne, puisqu'à l'endroit des arbres, il y a plus de cent pieds de terrains sur lesquels on ne recueille presque rien. Ce droit de plantis doit appartenir aux propriétaires des terres, suivant la coutume de cette gouvernance ; mais en 1780, on a fait abattre, en vértu d'arrêt du parlement, les arbres à tête et haies des par- ticuliers pour avoir de meilleurs chemins, et les seigneurs ont profité de cette circonstance pour s'emparer du droit de plantis.
15° Depuis plusieurs années les Etats de Lille ont une quantité de chevaux étalons qu'ils achètent à grand prix aux frais de la province, et qu'ils en- voient dans plusieurs endroits de la châtellenie pour faire saillir les juments, avec défense, de les faire saillir par d'autres. L'expérience démonire cependant que ies élèves étaient beaucoup plus beaux avant cette institution qu'ils ne le sont au- jourd'hui, parce que la plus grande partie desdits étalons ne sont pas propres pour l'agriculture ; de plus, cette institution inutile est extrêmement onéreuse aux provinces, tant par les frais d'achat que par les nourritures et gages des conducteurs, et il n'y a pas à craindre que les étalons apparte- nant aux particuliers manquent jamais dans la province.
16° L'administration de la justice est défec- tueuse en ce qu'elle est trop lente, par la facilité qu'ont les plaideurs de mauvaise foi de faire des chicanes sur les formes et sur mille autres baga- telles qui sont étrangères à l'objet sur lequel on plaide. Il ne se trouve que trop souvent des per- sonnes qui mangent en démarches et, en sollici- tations le double de la chose pour laquelle ils plaident. Le commerce est à l'ami de ces mil- heureux et funestes inconvénients, à cause de la sage institution dès juges-consuls. Il serait donc à "désirer que le gouvernement s'occupât des moyens propres à rendre les procédures plus courtes, et par conséquent moins onéreuses au peuple, qu'il n'y ait plus de charges vénales, et que la justice soit gratuite.
17° Les tribunaux subalternes, tels qu'ils se trouvent dans les campagnes du royaume, sont mal organisés en ce que les magistrats sont nom- més par les seigneurs hauts justiciers, ce qui fait souvent que les droits des particuliers sont mal défendus lorsqu'ils sont opposés à ceux desdits seigneurs ; pour obvier à ces inconvénients, l'on demande que les magistrats des paroisses de campagne soient choisis à la pluralité des voix e t renouvelés ou prorogés tous les ans d'après une assemblée de la communauté.
18° Les moulins à vent sont une chose de pre- mière nécessité, puisque, sans farine, on ne peut faire de pain. Loin donc de mettre obstacle à leur construction, on doit au contraire permettre à tout un chacun d'en ériger.
Les moulins doivent d'ailleurs être exempts de toute espèce d'imposition, à cause des incendies, des ouragans et des autres inconvénients aux- quels ils sont exposés.
19°La communauté, composée de cent quarante- trois feux, contient soixante-cinq pauvres mé- nages, et par conséquent plus des deux cinquièmes et presque la moitié de la commune. Le village d'Aix ne possède aucun bien de commune.
Le bien des pauvres produit environ 600 flo- rins, somme insuffisante à tous égards ; son ter- roir touche les frontières, le village est donc plus peuplé de commis qu'aucun autre, ce qui lui donne encore quantité d'enfants étrangers, de bâtards, nouveau-nés et exposés.
Pour remédier à la mendicité qui entretient la fainéantise, qui multiplie les crimes et . délits, chaque village devrait nourrir ses pauvres ; la mendicité devrait être interdite, et les enfants exposés ou illégitimes d'étrangers devraient être à la charge de la province.
20° Les dîmes ont été accordées par les parti- culiers aux ecclésiastiques pour récompense de l'administration des sacrements, et pour donner au peuple les instructions dont il avait besoin pour le spirituel; aujourd'hui, vu la population actuelle, les prêtres qui se trouvent dans les pa- roisses ne sont plus suffisants pour remplir les fonctions pour lesquelles les dîmes leur ont été accordées. Le village d'Aix sollicite. vainement depuis longtemps la demande d'un vicaire; nous demandons et supplions Sa Majesté, que les déci- mateurs soient, obligés de mettre à leurs frais, dans toutes les paroisses, des prêtres en assez grande quantité pour instruire les peuples, tant | pour le spirituel que pour le temporel ; on pour- rait les prendre, ces prêtres, dans toutes les abbayes qui sont si fréquentes en France, où il se trouve un si grand nombre de religieux oisifs, I qui devraient se faire un plaisir de rendre ce ser- vice à l'Etat. Les abbayes devraient même être 1 des écoles publiques et charitables, et alors on
verrait des enfants écolés dont partie d'eux pour- rait former des sujets capables de rendre service à Sa Majesté et au public. Il ne faut pas perdre de vue que les ordres mendiants sont une charge encore plus grande pour le peuple du tiers-état que pour les ecclésiastiques et nobles; qu'en outre les décimateurs et les seigneurs qui, pour la plu- part, ne sont pas domiciliés dans 1 endroit ne laissent rien pour le secours des pauvres, ni sur les dîmes, ni sur les bois, ni sur les rentes, etc.
21° Les dîmes ne remplissent aucunement les charges de leur primitive
institution. Le pape Gelase, dans le canon Quatuor XXVIIe, can. XIIe, quest. IIe, ordonne le partage des biens
de l'Eglise en quatre portions, savoir : une pour l'évéque, la deuxième
pour les prêtres qui desservent l'autel, la troisième pour les pauvres,
la quatrième pour la fabrique. Si cette destination était remplie, les
curés seraient bien dotés, au lieu que la plupart sont à portion congrue
et une charge eux-mêmes pour lés communautés, il n'y aurait plus de pau-
vres, et les crimes et délits seraient plus rares, enfin la
reconstruction et l'entretien des églises ne Seraient plus une charge
pour les habitants.
22° Le Roi, par ses lettrés patentes du 13 avril 1773, a assujetti dans la Flandre maritime le gros décimateur aux réparations, reconstructions et entretien des églises et presbytères. Le peuple de la Flandre wallonne sollicite de la justice et dé la bonté île Sa Majesté que cette loi lui soit commune pour les mêmes raisons et mêmes motifs repris dans lesdites lettres patentes de 1773 et dans les mémoires présentés au nom de la pro- vince.
23° La dîme se perçoit sur tous les fruits ; elle se perçoit constamment chaque année ; il y a plu- sieurs provinces où la troisième année est une année de repos pour la terre que l'on appelle alors jachère.
Dans la province de Flandre, l'on est parvenu à cultiver constamment chaque année, mais ce n'est qu'à force d'industrie, de mises et de tra- vaux extraordinaires, en faisant sarcler et arr- acher les mauvaises herbes dans les avéties crois- santes, en multipliant les engrais que l'on achète à grand 'prix, tel que cendres, chaux, boues des villes, des fossés, etc., etc., etc.
Le cultivateur est découragé souvent par les charges de ses terres qui quelquefois doivent la dîme de huit du cent, en outre terrage de huit du cent, et encore des rentes foncières et seigneu- riales, outre une infinité d'autres droits.
Les tribunaux ont autorisé le laboureur à en- semencer du grain non terrageable, une année sur trois ; on devrait donc aussi être exempt de la dîme une année sur trois, dans les endroits où on ne laisse aucune jachère, et où l'on cultive constamment chaque année par des mises extraor- dinaires, et pour éviter des inconvénients, la dîme devrait être restreinte aux deux tiers.
24° Le lin est une denrée précieuse et dont la culture néanmoins est infiniment coûteuse; la multitude de mises qu'il faut faire, la cherté du bois nécessaire pour la ramure, la crainte de ne pas réussir, ét surtout la circonstance de la dîme et souvent du terrage auxquels la terre est assu- jettie, rebutent Souvent le cultivateur qui ne peut douter de se voir enlever la plus belle partie de ses espérances ; le lin devrait donc être exempt de dîme et de terrage.
25* D'un autre côté, la dîme ne paye presque rien des charges des communautés- soit en dixièmes royaux, soit en taille, ou en toute autre imposition. Le propriétaire d'un bien-fonds de
mêmes revenus payera six, huit, dix, douze fois et môme quelquefois plus, > selon les villages, que ne payent les décimateurs ; cependant les biens-fonds sont sujets aux vicissitudes des temps, à des entretiens, à des réparations de toute espèce, à des insolvabilités.des dépérissements, des des- tructions; la dîme au contraire est au-dessus de tous ces inconvénients, toutes les dépenses se font par le propriétaire ou son représentant; c'est un produit net, elle ne connaît pas même d'in- solvabilité, elle se perçoit sur la main garnie, les malheurs du cultivateur ne la regardent point, dès que son champ est chargé de dépouilles, cela suffit; elle y exerce tout son empire; enfin, sans paraître tyrannique, elle enlève au royaume la plus belle partie de ses plus clairs revenus en dé- pouillant les sujets propriétaires à cette propor- tion. Le propriétaire abandonne les pailles pour la récolte future, tandis que le décimateur les prend à son singulier profit ; souvent le même qui a dîmé en grains, dîme une seconde fqis en chair par le secours de la même dîme qui se perçoit sur les volailles et bestiaux qui ont été nourris avec le grain qu'il avait déjà dîmé. Enfin ce droit est si exorbitant qu'il se porte même Vers sa source, car la semence qui produit la dîme y est soumise ; la nourriture des nommes et des bestiaux qui la cultivent et qui procurent le fumier qui la vivifie n'en est pas exempte. Le propriétaire, encore un coup, est soumis à la construction des bâtiments de la ferme, il est exposé aux incendies et autres malheurs qui ne sont que trop fréquents; les désastres même de son fermier lui sont communs par les modéra- tions qu'il est obligé de lui faire, tandis que le décimateur, qui ne connaît que le champ et la dépouille, s'embarrasse fort peu du cultivateur et de tout ce qui l'accompagne.
La dîme doit donc être imposée conséquem- ment à son produit annuel.
26° 11 en est dè même du terrage, qui est un aussi clair et aussi beau revenu que la dîme; le cultivateur est même obligé dans bien des en- droits de tenir lui-même le terrage à la grange du seigneur avant de pouvoir prendre aucun e autre partie de la dépouille de son champ.
27° Les rentes foncières et seigneuriales, qui ne sont non plus assujetties à aucune perte ni à au- cune diminution, doivent aussi être imposées sur leur produit annuel.
28° Les droits seigneuriaux, qui sont aussi des propriétés claires et belles, tels que le dixième denier, le cinquième denier, même en bien des endroits de la valeur des biens-fonds, ne payent non plus aucune espèce d'impositions, parce qu'ils appartiennent pour la plupart aux ecclé- siastiques et nobles qui ont su s'en exempter ; ils doivent aussi être imposés sur leur produit réel.
29° Enfin les bois, qui sont considérables et qui par la même raison qu'ils sont aux ecclésiasti- ques et nobles, ne payent rien, doivent être aussi imposés sur leur produit réel, car ils rapportent plus que les champs cultivés, si l'on considère qu'ils n'exigent aucuns frais et qu'ils sont à l'abri des malheurs et inconvénients de l'agriculture.
30° On propose pour l'imposition territoriale trois classes de terres : bonnes, médiocres, et mauvaises; mais il vaudrait mieux, ce semble, que l'imposition du droit de terrage fût à la décharge des terres chargées de terrage, l'imposi- tion de la dîme de huit du cent à la décharge des terres chargées de huit et ainsi de la dîme de trois et dès rentes foncières et seigneuriales pour les terres qui en sont chargées.
31° Mais il existe un plan général proposé, qui réûnit lui seul tqiïS leè avantages qué les peuplés du rôyàume puissent espérer, ét éh particulier céîûi de là Flandre wallonne [ i\ ëst l'ouvrage même du génie tutélaire dë la France., du sage 0t vertueux ministre qui. est à là tête des finan- cés du rçàUme. 0 est le ihêuibifë présenté àu Roi en 1/78 par M. Necker. Tôutf les peuples adoptent par acclamation et reconnaissance toutes les vUës et toUs lés moyens qui y sont jjrésëhtes. En conséquence, ils dëm,àndént qué je règlëment pour l'organisation dès Etats de la Flandre wal- lonne soit rédigé dë maniéré que le peuple du tiers-état y^ait la mêmë influèncë quë celle que le Roi à daigné lui àccordër pOUr l'assemblée dès Etats généraux ; dé cette manière le peuple dé- clare se spùmettrë dé coeur et d'eSprit à toutes les contributions que Sa MajëSté pëiit désirer pour lë bién de l'Etat, pour remplir lë déficit, pour lë remboursement dë tôUtës les phàrges Vé- nales, pôUr là suppressioii d'Une infinité d'impôts dont les frais de perqëption enlèvent là màjeUrë partie - enfin, pôiir faire face à tout, nôn-seuië- ment il ,pâyerâ là même, sommé qu'il pàyë au- jourd'hui (laquêllë portée directement et sans frais au trésor royal ràppôrtérà bien plus au Souvèràin qu'à présent), niais en outre il offre à son Roi comme à son père, telle augmentation qu'il faudra-, ënnri totis ses biens, sa personne et sa vié seront. aUSsi, contamment dévoués au ser- vice dë Sa Majesté ët au bien aë l'Etat, niais qu'il y ait Une égalité pàrfàite sur tous lëS biëiis et les contribuables.
Les Etats provinciaux une rois drgànisës, le plus grand bien ëst fait; cnaqUë provincé réglera Ses impositions analogues à Son genre de fa- cultés.
Lâ Flandre pourra fout remplir par l'impôt ter- ritorial, ou les dîmes j et lés rentes cphtribuërônf pàr l'impôt sur lë vin et par là càpitatiofi. Tôht autre droit sera inutile. Lës Etats provinciaux ré- gleront à la pluralité ce qué Chaque ville, chaque communauté d'habitants aëyîa fournir. Les com- munautés s'imposeront aussi eilës-mêmês.fërôiit êllës-ifiêmeg lës rôlës d'impositions par dès às- sêSêëurâ qui sërtint choisis éntrë eux à là plura- lité, renôuvëlés ou continués tous les , àns à la rëdditiofi dii compte. Les abUS se réforinëront l'ôrdrë deviendra parfaiÉj ,ce qui rie sera pas tfôuvë juste d'après rëxpenéncë pourra être ré- formé: au moyen des assemblées ôri cherchera àUssi lëS moyens a'ômpecnëii lës abbayes et sëi- griëUr'S dëfaifë rëtoïhhër le pôldà de leurs Charges sur lëurâ tëfmiërs. Ljë cahier dë tbutëuhë pro- vince contiendra tout, ët en p"às aë difficulté, Sâ Majèsté y fëra droit; on parviendra a éteindre les procès, on proposera des pôintâ qui lës font naî- tre JeS moyens d'y pourvoir, ôu d àVôir unë. dé- disiôh ^êneralëj ënfih toUà lëâ avantages qui én résultèrent sont développés dâfis le mémoire pré- senté àU JftOi ën 1778. Lës cômifiunàtités léSéës p£ îëS àbbàyés ét Séignëtirs Çàfviëndfônt àuSsi à âvoir l'ôhvërture dës archives quë ces abbayes et seignëurs ont conSërvêës,,tàMis que lës raVagés dës guërfës, lësincëndiës,etc.,ëto.,ônt ràit perdre tous lës titrëë des particulié£s ët dés communau- tés; OU parviendra à ëclâirqr le poiiit de là féo- dalité, à fëvënir sur les droits Oaiëûx aë main- morte, terragë, etc., t(ul, pour la plupart, ont été Usurpés parles abbâyes et seigheurs, à raidë dé cë qu'ils^ônt toujours choisi, pour régir lës coin- ifiUnàûtés, leurs fermiërs et créatures, ëtc., ëtc,
32° Les habitants proches de,l'église de Ce lieu oiit requiâ un vicaire par le présént cahier, mais
il y a une portion congrue qui s'y oppose à cause du trop grand éloignemént,. à càûse qUë la- dite n est éloignée au terroir de là baronriië dé Làhdaf quë de. cent cinquànte pas dë géométrie, tandis t[ùé l'église dudit ÀiX est éloignée dû haut hameàuuë cinq quarts de liéùèâ ërivi- rôn, que Cét ëlôighemënt câiïSe souvent quë nombre dë përâônnës dudit hameau inëUrènt sans sacrements, ce qui cause enCorè, que plu- sieurs përsonnèS ne puissent se rendre a 1 officë divin ; ce qui .empêçne que les ènfants né puis- sent së rendre aux instructions ordinaires, ët par côhséqUënt lès, habitant^ dudit haut hameau .dé- sirent qu'il y ait une église au, milieu du Village pour lës commôditésjdes pâroissiehs dè ce liëu.
Les habitants dudit Àix eë plaignent que tous lës gibiers qui sont sur Cë territoire Sont eh si grande gûàhtite? qu'ils ne font qué Causer des aomihagés aux cultivateurs.
. Un pariicUliër se plainjt que le sëighëiir dë ce liëu fait rënouVèiér la loi d Aix à la rétribution dë lO écus, qui ië payent pàr là commune ët quë les êcneVins de |adité loi consomment encore aux dépëns de làdite communauté 10 autres écus.
(Eh marge est écrit, calomnie, que Cë pàrtiCuliër, nqmbàé Ântôihë Lëcàtt n est point ëiilplOyé dans lës rolés des impositions dUdit Aix.)
Signé, à rbriginal :
P.-J. Gàlindé, députe; P.-J. Waviiii, député; J..-B. Epinétte, J.-L. Lubrèz, P.-F. Vràgôn, A.-J. Pôiiiéè, J..4Î. Vàuarëcq, À.-Ji t)uprë^, J.-F. Du- quesiièi P.-F, meUprëz, j -L. Diret, J.-B. yâcquier, VàloS, A.-J. Dèspret, J.-M. Diiprët, Louis Joseph Ricquier, J,-Bufpur, J.-F. ^lartinache, Js-B. Lor- toir, H.-J. Dorchies, À.-L. ChoteàU, RichàM, Jo- seph GohaLLëpétif, A>F. .Dugànqiiier, F.-J. Dâu- chy, A.-F^DÔuchy, L.-J. Blànvàrt, P.-J. .d'Assôh- villë, L.-S. MazenqUe, J.-Grèt6n, L.-S. BoUry, P.-J. Galide, Davene, Bailly.
A l'abri dë cette grâce. ihà.ttehduë, ët pénétrés dë cëftë bonté royale qui daigne s étendre jUsqu à eije, la communauté de Landas ose çxprimer Ses tres-humbles remontrances, et les cris des ihàl -hëuréux tant de fdis étouffas avant de parvenir dMS le sein de cë souverain chéri, qui n'a pàs dédaigné de se déclarer pour leUr père; il leUr fallait traverser pour y parvenir une foulé in- nombrable de personnes trop àbCoutumées à vi- vre dë la sueur du pauvre pqur ne bas empêcher les faibles soupirs de la misère de parvenir à celui qui seul pouvait les alléger; écrasée pàr, ces ordres ët Cés états supérieurs dont plié à été jus- qu'à présent l'êsèlave infortuûéej elle voyait blaii- chir sès mèmbres sous ie poids du travàil, s'èi- fôrçànt dë tirër d'un sol très-souvent ingrat dë qUoi acquitter les enchères redôUbléés dont leurs maîtres inexorables accablent ië théâtre de leurs travaux. Courbée souS le joug impérieux de sès maîtres et propriétaires, elle voyait anqoncër lë moment fatal où les campagnes n'auraient pro- duit qu Une faible moisson par l'impuisSance de se iournir le nécessaire pour aider leur fécon- dité.
Réduite aux aboiS, elle apprënd avec extase que la bonté de son Roi daigne lui tendre une main secourable pour la trrer du bourbier dè malheurs} qu'il veut biën recevoir ses doléânCës, entendre ses rëmodtranbes ët même s'abaisser jusqu'à recevoir sès faibles avis sur les moyens qu'elle croit les plus propres pour 1 empêcher de tomber dans cette ihdi^ehce prochaine; 0 jour heureux, où le meilleur des Rois reçoit Fhom- mage uriahime de ses sujets trop fortunés, si Sa Majesté daigne jeter Un regard de bonté sur le fidèle tableau dë ceUX qui composent cëtte com- munauté I
1° Là communauté de Landas contient quatre Gënt treifce fehx.
2d Son terroir s'étend à 670 bonniers environs ,
3° Ladite communauté paye annuellement aux Etats de Lillës tant pour dixièmes royaux et capi- tâtion que pour dixièmes ordinaires, cinq tailles, denier César, milice et droit de tonlieu double taille, environ 9,000 fldrins, suivant son dernier Compte rendu par-dessus les charges annuelles dë ladite communauté qui montènt à 2,000 florins environ.
4° Elle paye eh outrë tous les impôts de cons- ommation et dë fabrication généralement quel- contjUeS;
5® Leur église est nouvellement bâtie, et mal- gré cela le produit des biens de la fabrique ne suffit pas pour la fabrique, la charge en retombe gui la communauté.
6® Il y a parmi lës habitants cent pauvres fa- milles ét plus, et le rëvehu de la pauvreté n'est qUë de âOQ florins j de laquelle somme Un tiers est absorbé pour satisfaire aux charges de la fabrique, nouvelle charge encore pour la com- munauté,tjuirïa àuéub bien de commune.
7° Les années à jamais mémorables où la mâin de Dieu,appesantie sur son peuple a ravagé en un instant l'espoir du laboureur, ont mis Ta com- munauté dans l'impuissance d'acquitter annuel- lement lës irhpdSltibriS ; ses collecteurs, incapables de parvenir au recouvrement des fonds néces- saires -sans réduire les redevables à la men- dicité la plus affreuse5 ont à peine acquitté chez MM. lëS tiéSorierS aes Etats de Lille les im- positions dë l'ôhhée 1786. Ils ont à peiné lëçU la moitié de celle demandée pour 1787. Dans cette infortunée circonstance ils tt'bnt d'autres moyens pour parvenir à un avancement de paiement que la ventë dës effets, sàhs lesquels la culture est impossible.
8° La présente annee, loin de tirer un voile sur les désastres du mois de juillet dernier, ne fait qU'aughiëtitèr là terreur.publique. Une gelée lon- gue et inouïe retrace de flouvëau Ce jour iUfo- fa tunê où une horrible grêle détruisit en un in- stant l'eSpoir d'Uné tristë moisson. Là tërrë, qui dahs ce mois est ordinairement parée dë vëratirë, ne présente aux yeux du laboureur qu'un soi nu dû il à nouvellement tracé des Sillonë dans le sein desquels il a confié de nouveau ses faibles espérances.
9® Lë tèrroii1 dé Làndas ëSt Chargé dë la dîihë dë huit du cent sur environ 450 bonniers, le sur- plus à trois du cënt ; 40 béflfiiërg environ sont en outre chargés de terrage encore de huit du cent; ii së nergoit annuellement en rentes fon- cières et Seigneuriales, 1 $00 rapières d'âvdioë environ èt 1,000 florins ën mêmes rentes, lë tduf pàr différents Seighëhrs, Chapitres et Comfilunau tés religieuses.
10° Les ecclésiastiques et nobles dë là province dë Flandre, ^Ui possèdent des biens immenses, ne
payent presque rien de l'imposition territoriale ; il existe une. inégalité considérable dans la répar- tition des impositions sur les biens-fonds. .,
11® Les possessions des ecclésiastiques et nobles ne sont point fidèlement déclarées 5 il convien- drait d'en faire l'arpentage dans toutes les com- munautés pour lés connaître^ il faudrait aussi faire imprimer tin tableau de toutes les terres, prairies et bois de chaque Village j .dont les exemplaires seraient déposés au greffe de chaque bailliage) et Un autre dans les fermes ©U greffe de chaque communauté) afin que l'on pût s'y con- former pour les impositions.'
12° La capitation ëst imposée annuellement par les Etats sur tous les habitants des commu- nautésy sans qh'ils en connaissent les facultés, ce qui devrait être fait par les magistrts des lieux qui sont plus à portée de connaître les facultés de leurs concitoyens.
18* La Sommé que payent annuellement les oommunautés n'est certainement point versée en entier dans lès coffres de Sa Majesté) puisque le rëcbuVrehient de cette somme emporte de trop grands frais selon l'administration actuelle, Ce qui serait beaucoup moins onéreux si lës rôleS en étaient formés par les greffiers dës commu- nautés du royaume qui sont à portée de connaître des changements d'occupation annuellement ; ii faudrait que les deniers provenant des Commu- nautés soient portés et versés directement dans les coffres du Roi) par des préposés dans tout le royaume, parce que dans ce càs les Etats de pro- vince ne pourraient plus s'enrichir ni graisser les mains des créatures qui leUr sont attachées, au préjudice des sujets du Roi et de Sa Majesté même. Gela étant ainsi, lë tiers-état Serait déchargé de prëSque la moitié de çe qu'il payé annuellement, ce qui ne manquerait pas de taire fleurir l'Etat et de voir renaître les puissances du royaume, Il ne faudrait plus que des assesseurs dans Chaque communauté et un collecteur ou receveur qui sërait chargé de remettre les deniers au sieur préposé defehaqué province) qui porterait chez le Roi le produit des impositions) sans frais, au moyen ae la rétribution qui lui Serait accordée par. la province i ces àSsesseurs et ce .collecteur seraient élus dans Chaque communauté à la plu- ralité de§ voiX) renouvëlés ou piordgés tous les ans d'aprèS une assemblée de commune, lors de la reddition des comptes.
14° Les impositions sur lès vins, bières etéaiix- dè-vie sont dës plus exorbitantes : celle du Vin est de 24 livrés là pièce,- celle de la bière est dë 5 à 6 livres à là rondelle dé 70 pots. Les ec- clésiaStiquës èt nobles de la province ne payent riën de ces impositions ; ce sont cependant eux qui ëh font la plus grande consommation, et leurs facultés les mettent plus à pOftëë d'y fairë hohnëilr. L'éâti-de-Vie est payée au bureau des Etats dé la province par les roturiers à 3 livres 5 sous de France le pot4 ét pour les ecclésiastiques et nobles à 50 stltisj même monnaie ; il est injuste que lesriches payent lë moihS. et qdànd MM. les grands bàillis dés Etats de Lille ont fait établir dës cantirtés pour liVrer ën fraude aux provinces VOisiheS et limitrophes, il y a environ trois ans le pot d'eaU-de-Vie së vendait 25 Sous; et ils y gagnaient eerfcainétaënt encore • Cependant la dif- férence dé ce prix d'avec celui actuel ëst dë plus de 2 a 5.
15° Il Së perçoit èîiCore de§ iftmôts prëSquë sur toutes lës denrées, comme sur I'hUiFë, lés chan- delles, là cire, les Cuirs, lës tabâCS ; là culture du tabac est mêffie gênée, il fàUt faire des déclara-
tions et payer 25 patars pour dix verges de terre; il y a des droits sur les bestiaux, sur les briques, tuiles et généralement sur tout. De plus, on paye dans l'intérieur du royaume, pour passer d'une province à une autre, des droits sur presque toutes sortes de denrées, ce qui paraît injuste pour les sujets d'un même roi, qui devraient avoir le droit de tirer sans impôts d'un bout du royaume à l'autre les choses nécessaires à la vie.
16° Le soucrion, le houblon, l'orge, etc., sont crûs sur des terres qui payent les impositions, c'est l'impôt de l'impôt même, comme si l'on met- tait un impôt sur le blé crû sur les terres déjà chargées des impositions. La bière est pourtant Une denrée de première nécessité; le pauvre ha- bitant et le pauvre soldat sont les seuls qui souffrent de l'impôt. La grande consommation du vin se fait par les nobles et ecclésiastiques, et ils sont exempts de l'impôt.
17° Depuis plusieurs années les Etats de Lille ont une quantité de chevaux étalons qu'ils achè- tent à grand prix aux frais .de la province et qu'ils envoient dans plusieurs endroits de la châ- tellenie pour faire saillir les juments, avec défense de les faire saillir par d'autres. L'expérience ce- pendant fait voir que les élèves étaient beaucoup plus beaux avant cette institution qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce que la plus grande partie desdits étalons ne sont pas propres à l'agriculture; de plus, cette institution inutile est extrêmement onéreuse aux provinces tant pour les frais d'achat que pour les frais de nourriture et gages des con- ducteurs; il n'y a pas à craindre que les étalons appartenant aux particuliers manquent jamais dans les provinces.
18° L'administration de la justice est défectueuse en ce qu'elle est trop lente ; par la facilité qu'ont les plaideurs de mauvaise, roi de faire des chi- canes sur les formes et sur mille autres baga- telles étrangères à l'objet, ils lèvent des incidents ruineux. Il ne se trouve que trop de personnes qui mangent en démarches et en sollicitations le double de la chose pour laquelle ils plaident (le commerce est à l'abri de ces malheureux et fu- nestes inconvénients à cause de la sage institu- tion des juges-consuls). Il serait donc à désirer que le gouvernement s'occupât des moyens pro- pres à rendre les procédures plus courtes et par conséquent moins onéreuses au peuple ; on ver- rait par là bien des injustices réprimées;
19° Les dîmes ont été accordées par les parti- culiers aux ecclésiastiques, pour récompense de l'administration des sacrements et pour donner aux peuples les instructions dont il avait besoin pour le spirituel. Aujourd'hui, vu la population actuelle, les prêtres qui se trouvent dans les pa- roisses ne sont plus suflisants pour remplir les fonctions pour lesquelles les dîmes ont été accor- dées. Nous demandons et supplions Sa Majesté que les décimateurs soient obligés de mettre à leurs frais dans toutes les paroisses des prêtres en assez grande quantité, pour instruire les peuples tant pour le spirituel que pour le tem- porel ; on pourrait les prendre, ces prêtres, dans toutes les aobayes qui sont si fréquentes en France où il se trouve un grand nombre de religieux oisifs, qui devraient se faire un plaisir dé rendre ce service à l'Etat. Les abbayes devraient même être des écoles publiques et charitables, et alors on verrait des enfants écolés dont partie d'entre eux pourraient former des sujets capables de rendre service à Sa Majesté et au bien public. Il faut observer que les ordres mendiants sont une charge pour le peuple du tiers-état, bien plus
ELEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.]
grande qu'aux abbayes et décimateurs, qui ne laissent jamais rien pour les pauvres sur leurs dîmes* ni sur leurs autres biens.
20° Les moulins sont de la première et de la plus urgente nécessité; l'on doit donc les encou- rager plutôt que les interdire. Le droit de vent devrait donc être libre et les moulins exempts d'aucune imposition ; ils sont exposés aux incen- dies, ouragans et autres désastres.
21° Le lin, qui est une denrée précieuse et dont en même temps la culture est infiniment coûteuse, devrait être exempt de dîme et terrage ; il est rare que l'on réussisse pleinement en lin, la cherté des bois pour ramer, le peu de fortune de plusieurs cultivateurs qui voient leurs terres chargées de dîmes et terrages, et qui calculent que la plus belle portion de leurs espérances sera ainsi pour d'autres, fait qu'ils n'osent risquer tant de mises et de dépenses dont ils ne peuvent seuls espérer le profit.
22° On a proposé pour l'imposition des terres d'en faire trois classes, bonnes, médiocres et mauvaises ; mais il paraît qu'il vaut mieux met- tre l'impôt uniformément, mais ce que le droit de terrage payera d'impôt sera à la décharge des terres chargées de terrage, ce que là dîme de huit payera sera aussi à la décharge des terres qui la doivent, et ainsi de la dîme de trois et des rentes à la décharge des terres qui doivent rentes.
23° Les dîmes ne remplissent aucunement les charges de leur primitive institution. Le pape Gélase dans le canon Quatuor XXVIIe, can. XII, quest IIe, ordonne le partage des biens de l'Eglise en quatre portions, savoir : une pour l'évêque, la seconde pour les prêtres qui desservent l'autel, la troisième pour les pauvres, la quatrième pour la fabrique.
Si cette destination était remplie, les curés se- raient bien dotés, au lieu que la plupart sont à portion congrue et eux-mêmes une cnarge pour la communauté, il n'y aurait plus de pauvres et les crimes et délits seraient plus rares, la con- struction et l'entretien des églises ne serait plus une charge pour les habitants.
24° Le Roi, par ses lettres patentes du 13 avril 1773, a assujetti dans la Flandre maritime le gros décimateur aux réparations, reconstruc- tions et entretien des églises el presbytères; le peuple de la Flandre wallone sollicite de la jus- tice et de la bonté de Sa Majesté que cette loi lui soit commune pour les mêmes raisons et mêmes motifs repris dans les mémoires présentés au nom de la province.
25° La dîme se perçoit sur tous les fruits, elle se perçoit constamment chaque année. Il y a plu- sieurs provinces où la troisième année est une année ae repos pour la terre que l'on appelle alors en jachère; dans la province de Flandre, l'on est parvenu constamment à cultiver chaque année, mais ce n'est qu'à force d'industrie, de mises et de travaux, en faisant sarcler et arracher dans les aveties croissantes toutes les mauvaises herbes qui s'y trouvent, en multipliant les en- grais que l'on achète à grand prix, tels que cen- dres, chaux, boues des villes et des fossés, etc., etc. Le cultivateur est souvent découragé par les charges de ses terres qui quelquefois doivent dîme de huit du cent, et en outre terrage aussi de huit du cent, des rentes foncières et seigneuria- les, outre une infinité de droits. Les tribunaux ont autorisé le laboureur à ensemencer du grain non terrageable une année sur trois. On devrait donc aussi être exempt de la dîme, une année
sur trois dans les endroits où on ne laisse aucune jachère, et où l'on cultive constamment par des mises extraordinaires, et pour éviter des incon- vénients la dîme devrait être restreinte aux deux tiers.
26° D'un autre côté, la dîme ne paye presque rien des charges des communautés soit en vingtiè- mes royaux, soit en tailles, soit en tout autres impositions. Cette dîme dans certains villages rapportera 6,000 florins annuellement aux déci- mateurs et ne sera imposée que pour 14 bon- niers de terre. Un pareil nombre de terre ne rapportera au propriétaire que 500 florins de fer- mage ; il paye donc douze fois autant que le dé- cimateur. Cependant les biens sont sujets aux vicissitudes des temps, à des entretiens, a des ré- parations de toute espèce, à des insolvabilités, des dépérissements, des destructions. La dîme, au contraire, est au-dessus de la plupart des incon- vénients ; toute la dépense se fait par le proprié- taire ou son représentant, c'est un produit net, elle ne connaît pas même d'insolvabilité, elle se perçoit sur la main garnie, les malheurs du cul- tivateur ne la regardent point, dès que son champ est chargé de dépouilles cela lui suffit, elle y exerce tout son empire; enfin, sans paraître tyra- nique, elle enlève au royaume la plus belle partie de ses plus clairs revenus, en dépouillant les sujets propriétaires à cette proportion.
Le propriétaire abandonne les pailles pour fa- voriser La récolte future, tandis que le décima- teur les prend à son singulier profit; souvent même, qui a dîmé en grains dîme une seconde fois en chair par le secours de la même dîme qui se perçoit sur les volailles et les bestiaux qui ont été nourris avec le grain qui avait été déjà dîmé. Enfin ce droit est si exorbitant qu'il se porte même vers sa source; car la semencè qui produit la dîme y est soumise, la nourriture des hommes et des bestiaux qui la cultivent et qui procurent le fumier qui la vivifie n'en est pas exempte ; elle se replie pour ainsi, dire sur elle-même de toute façon; le propriétaire, encore un coup, est soumis à la construction des bâtiments dé la ferme, il est exposé aux incendies et autres malheurs qui ne sont que trop fréquents, les dé- sastres mêmes de son fermier lui sont communs par les modérations qu'il est obligé de lui faire; tandis que le décimateur, qui ne connaît que le champ et la dépouille, s'embarrasse très-peu du cultivateur et de tout ce qui l'accompagne, doit être imposé conséquemment à son produit annuel.
27° Il en doit être de même du terrage qui est un aussi clair et un aussi bon revenu que la dime ; le cultivateur est même obligé dans bien des endroits de conduire lui-même le terrage à la grange du seigneur, avant de prendre aucune autre partie de la dépouille de son champ.
28° Les rentes foncières et seigneuriales, qui ne sont non plus assujetties à aucune perte ni au- cune diminution, doivent aussi être imposées sur leur produit annuel.
29° Les droits seigneuriaux, qui sont aussi des propriétés claires, tel que le dixième denier, même le cinquième, en bien des endroits de la valeur des biens-fonds, ne payent non plus aucune espèce d'impositions parce qu'ils appartiennent pour la plupart à des ecclésiastiques qui ont su s'en exempter ; Us doivent être aussi imposés sur leur produit réel.
30° Enfin, les bois qui sont considérables et qui par la même raison qu'ils sont aux ecclésiasti- ques et nobles, ne payent rien, doivent aussi être
imposés selon leur produit réel, ils rapportent plus que les champs cultivés, ils n'exigent aucuns irais et sont à l'abri des malheurs et-inconvé- nients de l'agriculture.
31° Mais il existe un plan général proposé, qui réunit lui seul tous les avantages que peuvent espé- rer tous les peuples du royaume et en particulier celui de la Flandre wallone, il est l'ouvrage même du génie tutélaire de la France, du sage et ver- tueux ministre qui est à la tête des finances du royaume. C'est le mémoire présenté au Roi en 1778 par M. Necker; tous les peuples adoptent par acclamation et reconnaissance toutes les vues et tous lès moyens qui y sont présentés. En con- séquence, ils demandent que le règlement pour l'organisation des Etats de la Flandre wallone soit rédigé de manière que le peuple du tiers- état y ait la même influence que celle que le Roi a daigné lui accorder pour l'assemblée des Etats généraux ; de cette manière le peuple déclare se soumettre de cœur et d'esprit à toutes les con- tributions que Sa Majesté peut désirer pour le bien de l'Etat, pour remplir Iè déficit, pour le remboursement de "toutes les charges vénales, pour la suppression d'une infinité d'impôts, dont les frais de perception enlèvent la majeure partie; le commerce dégagé des entraves qu'il rencontre à chaque instant, même dans sa propre province, prendrait unë nouvelle vigueur; cette multitude innombrable d'employés répandus au travers du royadme deviendrait mutile et serait bornée à un nombre suffisant pour garnir les frontières ; enfin, pour faire face à tout, ce même peuple offre de payer ce qu'il paye aujourd'hui (cette somme portée directement et sans frais au trésor royal rapportera infiniment plus au souverain qu'à présent), et en outre il offre à son Roi, comme à son père, telle augmentation qu'il faudra ; enfin, tous ses biens, sa personne et sa vie seront con- stamment dévoués au bien de l'Etat, mais qu'il y ait une égalité parfaite sur tous les biens et les contribuables. Les Etats, provinciaux une fois organisés, le plus grand bien est fait, chaque pro- vince réglera ses impositions analogues à son genre de facultés. La Flandre payera avec ardeur les impositions réparties avec justice sur les dîmes, comme autrement, où tout le monde con- tribuera indistinctement par l'impôt sur le vin et la capitation. Les Etats provinciaux régleront à la pluralité ce que chaque ville, chaque commu- nauté d'habitants devra fournir, les communautés s'imposeront elles-mêmes, feront elles-mêmes les rôles d'impositions, les abus se réformeront, l'or- dre deviendra parfait, et ce qui ne sera pas trouvé juste d'après l'expérience pourra être ré- formé au moyen des assemblées.
Le cahier ae tout une province contiendra tout, et en cas de difficulté Sa Majesté y fera droit ; on parviendra à éteindre les procès, ou proposera des points qui les font naître les moyens d'y pour- voir où d'avoir une décision générale ; enfin tous les avantages qui en résulteront sont développés dans le mémoire présenté au Roi en 1778, et ren- dront heureux ceux qui trament, pour premier bonheur, d'être les très-humbles sujets du meil- leur et du plus chéri des Rois.
Fait et arrêté en l'assemblée du 24 mars 1789.
Signé à l'original :
A.-J. de Lermer, A.-J. Dubof, A.-S. Delegrange, Jean-BaptisteBeaumont, P.-J. Imbré,J.-F. Duheme, J.-F. Bouchart, J.-C. Mont, Blauvart, J. Delahaye, J. Justillain, P.-P. Lemaire, Martinache, Rogier, A. Leprêtre, J. Héry, M. Ridou, P.-A. Locuil, P.-J. Dubois, J.-B. Lanquemart, M.-A. Conte,
P.-J. Labres, Lapquemant, A. Dubois, G.-/. Bourre. J. Lubèr, J. - F.-J. J)ucauehey, Jean-Baptiste Rie- quier, Bouchard, L. Lëmâirre, Estai, Jaçqugs Dèur- Jet. L--F. Baz|n, P.-J. Duehaiïehey, J^eger, Bau- maïn^ A.'DrUmëz, J;-B. DUJardin, Papbtiér, J.-P. Lubert," Pâroberet?'Laeqûêsnet, G.-J. Rousseau. A.-J. Ûueâuehg, Â.-JI Baziq, J.-L.-G. pucàuehéy , Cornet, Duvivier, Â. Vàpdërbeeq, * A. DeraorV , J.-D. Lacqqemônt, J.-F. Bepchard, Adrien Robert, Je^n-Jacqlies'ffogier, J.-P. de La Hamaidë, D.'Du- pret, Faudihh, Bleupet. Î^.-F. Payeq, Loulgrs, Le Lubrunë,T).-J. Delëmek P. Delçroix, M.-J. Quen- nbis, J,-L. Dëïëmer. L.-J. Decàrpentires, Hipgo- ly te Duprëz J. Lêpretrë, J.-F.'Dauchy, jr:B. Dour- loz, G. Lubrpis, B. Sonbârt, p.-B. Laiiquemaht, P.-J. Déscapips,T?.rJ. Lahquemâht,'P.-M. Bëur- guelle, J.-B.-J. Ducaticfie, J. Derache, P.-P. Baziq, J.-Ê. Couteau, J.-A. Dupire, ï.-J.Salez, J.-B. Bazin, J.-F.-J. Dqqûesàe, 6.-/. Glaire, J.-B. Lâcquement, E.-J. Lapère, A. Délyign'e, J.-A. Mielley, J.-B. Ro- bêrt, P.-J. Rogier, J.-B. Dupirè, P.-P. Leprêtre, C,-m-J.-J. Ducauché.
1° Le terrpir de Bgnyry contient environ 750 bonnigrs. '
Là ÇpLnmunaujié payé annuellement aux re- ceveurs des Jstatp de Lille' ja sqrprne de 3,89$ flo- rins' pajards, tanfpo'çr vingtièmes royaux et capitation que 'pour îfflf yrôgtièipes* Qr(iinafres,'les Cinq taiHes,' |es doubles' tâilJès^enïçr C^sar, mi- lice, droit de tènlieu, etc.,
â® Mff.'leœi'^b^ ' et religieux de ^fchiennes, qui sont lps seigpeurg 4PBéqyjy, qîij en sont aiissî les décimafeurs'et "qqi, ép plitrej nps^êdént eu$ seuls là moitié fu terfbîl*, ne paygîMj prgsque rien à la déchargé dP l^ çQmqjpnaut^,
En effet, ils possèdent pfùg '4g §00 l)qn- njërs dg bois.
Ifs ont, ép seçond l(eq, iâ2 bpgpigrg, eqviron, dé terrés labourables,
En troisième ils qpt %% hgppigrg }/2 4e prairie^. '
Eii qu'fttr^me ljé^î jl ïgfir ^pn^rtieùî la fltfltë- rçnivgrsgljé 4è tPÙt le ferrgjf/aqpt bpnpierg enyjiroii sont g^rg|f dp Ggnt,1ellMS trqjg dpi cent; pe|fe 4îipe leijr rapporte, auqêg Cpmmiiqè," o$QP fjqrins, î^igànt T,5Q§ livrés 4é Fràqce.
Èn éinquf^e lieu, Us pergqjyent up drqit dp terrçge de Jmit 4lJ fiéwtsw pqyirep ig?hqnmers, lequel droit lëur rannpHéauuueUPBieiit i,§ÔQ jlg? rjns, faisant 1îvte§ 46Wiifiej.
Ep smêpie lié^, feg iq|pié§ {eprés chargées de dîme et PP tèVrage§ppt,^é^Yers la pàéme iàbbâye (ié Blli^ipUF^ f§®« fppciéres el seigneyr^leg, tàntep aVpinp qu'ëpargêqt, sppir ; 500 rasièfes u'avp|ne ailRWe}(etppnC et epy|rpR 300 livres de frappe en 8FgeïJÎi çè qii}, ep tput' fait ençpre à, ladite awayp un rgyèpïi apn^pl n| 2,000 livres Fraricp. '
En septième lieu, epfm, l'agave PQSsfrJe ^ Rpp- i vry nqp-seulerqent le qrpil 4e 4l?ienie4enieç snr j les nete, mais en outre elle y per-cpït le 4rQ!î- rigoureux dp njai^mpf jg. reste affreux dg l'escla- vage, qpi Goqsist^ dans Je peqjéj tfetDllâ I les biep§ GOtjej:s,pop:^eulement à 1gvçqf^qoq j et transporj;., ipjiis encore a fa mërt de \*nèritiej7 a celle d'un pô|e. 4'M iTeire. d'ane; kamill à l'infinj, de sprte'que ies peljgiepx %rf chiennes, eux-môme^,' racontent'avec complâi-
sapce qu'il y a certains héritages sur lesquels ils ont perçu 'treig rois le dixième denier en un e même a'nnép.
"Cependant, comme on l'a dit plus haut, l'ab^gy^ de Marchiennes ne paye presque riçn à la 40c^apge dp Tà pbmïqunau|é elle a xrabôrd bspnjerg qUi. daps le'é^fiier deg yîqgÛérpes jqyâli?» B8 sè'iît imposés qu'à 11 pataras \[% du'bppnier, tandis qu'il y a des.parties d'h^rifeges aù^ parti' culiers qui sont imposées jiisqu à 8 norjps, çg qui fait paf conséquent quinze à seize fojs ayfap( que np paye râb^ayé-
lefrajgè êtlës rëiites fgncièrps de l'a[?baye n6 payent rîép en taille'yipg^ié^e ordiha|rg.
Là dîipe, qui râpporte é.QÔO floring, jgm ifp- posépr dans les ^ssiéfteS des tguïi^s qqé T?Q H r 14 bonniers ;/cependant le" propriétaire' • PP Pa- k réille' quantité de terrps n§ ppqrrq| ëq retirer qu§ 500 ftqîrins environ : ie dppjprieïaipg dë |4 ppp- nïers7 paye Hbnq dopze fois ^îtapt'qqe J'ab^ayP nejîaye 'nopr la dîmp. ""
Enfin tes '200 Bonniers de bpls epvjrpn de di- te ftDbâye ne payent nop plus apcppê imposi- ! tioq en |ame* êj vingtième pr4inaire. T
Po^ir le ÏÏien du^ royaume^ le soutien 4P 1*$» et la décharge dq tièrs, il çphyiepdrait qiip clergé pt la npblësse payassënt e^acteipput tO]j§ fës impôts èt tajfies çQmnjg les rotiif|er§ §ap§ df§- tinction.
4» Les ppssessiops des gçcjésiasttflUPS et ppb!p| ne'sont point fidèïeajiéilt 4^ci'àrée§ ; jl cqnviendraîï dfên feire l'arpeplage 4ans toufps l|i pçmrap^aii- tés'pouf lë§ cbphaittp : i} faudr'afl aps?! fà^PP ÏB- fh Rrimer un tableâii ag topfes œa fer^s, prairies et bqfs 4ephaqqé bailliage, psrfio'j^l^Unatfté, qPM lésexemplairès aqârenê(|e filialSue bailliage et ijn'a- ^rp dan§ ifp fermes ^u-greffP e'chaque çpqimuriapté, jraqqijipl'pn"puts V çpqi- rmer pour les irpROSi^ons.
5o' Jje village dé jjéqvr gqmppsô de tFPfs
cent 'quarantefei^x environ ; jjs^'prit pqu'r tpu| mi de com-mune àuç 4u
ll a falw-ajlénprraqnee deriiièrè pqprla^ ^rpçoq^trpc^pp 4é leur égl^ë."
* I* • * jÇ'abbaye 4e Mrçîpepns^ a encore exigé M drojt spignëurfai de
cette'a|iénâtion.qù PUê a
aii pipquaniiéme denier. Àya4lP^te alie- riatiqp'îe nombre des jpaqyfeg était qdpsiderablp tra'{l"â fallu SmàMli Cftm- mùnjmtef aspepjf. une taille e^traqrdiq^ire qe 8oq ftpriué an-qpélle^éqt. rqoitlp pur là çapUation, inq^ié pur les occupants" in- tranes ; et aujourd'hui qqê leur qompa^ne est al^pée, qqand cqqimqq^uté a's-sepirait ïp double, èlîê ng ppiirrait enqqre subyenir fflx pggqlus de? pauvres, p^rQç qu'ils s ^W^iàifj apcUp"" geqpufg r^bbgyè pf gui* lejjï' qîp- ip, r|fsàr mm. feii» w RF leurs M lei?r§ propriétés anlérlèures; qup leiir qqre est a UR6 çfté^ye pqrtjon çqflgrqê, gt que finalerpppj; les br- dre/njen4iapt§ ponTqne plus grançe P^arg pputfg peuple qqe pour eçglè?%t|qqps et ponces.
6° Lè village aè Bènvry a' etl ruiqé fg^mept | plqsi^urs reprises gt écrasé par M RrQPê4presf qu1}] ]f|i a fallp soyfeqlr dqojiis plqg 4® trPiS piê- 6le| ayeg l'abbaye 4e wargnigpips, japt PQyirlg droit odieux 4e mainraqrle q\je ppftr la dlme, le terrage ét les réqfes. xpqp pë§ qrqi{§ ônté|e Usur- pés a l'a loBgugsjjr tâ'^éwunàuœ. Uneseqtgqpg qjî gQBYeraeùr fteWaii (Q I^tf ayail défendu à I abbaye de percevoir qg qrpHièfl lpig l'ab^yp rpnpuygla s§ çrétenjjpç chinfl pent tFegfe- troig Ràrîicyliers; lespiagistratg dg^ villaggs ètàït ppmÈqgs pap les seigneurs, gt tûiïjpqrs ppoir sis parmi leurs fermiers ét créatures Heà habitants
ont toujours leurs intérêts abandonnés dès qu'ils sont opposés à ceux des seigneurs ; l'aboyé a tou- jours fait autant de procès qu'il y avait de particu- liers, ce qui les a éGrasés. In 1699, oeS'habitants furent obligés de s'inscrire en faux contre plusieurs dénombrements produits par l'abbaye ; par senten- ce du 31 janvier 1708, l'abbaye fût débputée de ses prétentions en payant par leè habitants pour droit de dîme trois du cent conformément à leurs offres, et condamnée à la restitution dé ce qu'elle avait perçu au delà de cette quotité.
La multitude,des habitants n?a jaipais pu se jié- fendre, parcé qu'on les a forcés de plaider chacun en particulier. Leur ruine, opcasionnée par lp§ frais, a opéré l'établissement dé tous les "droits dont ils sont chargés.
Une enquête tenue en 1698 par le lieutenant général de' là gouvernance de Douai, et composée de quarante huit témoins, prouve qup les religieux de l'abbaye, à l'aide 4è leurs fermiers qui étaient des gens de loi, ont enlevé furtivémept lé ferme qui était dans l'église et qui contenait tous lès ti- tres du village. On sonna l'alarme inutilement La communauté avait une taille dâns le bois, nommée la Queue-de-la-Praielles, 4pnt elle avait accordé la jouissance' pour Un Certain temps à l'abbaye, en considération des grès et pierres qu'elle don- nait pour "réparer les chemins le temps de eette concession allait expirer lors de l'enlèvement du ferme. La communauté dépourvue de ses titres, l'abbaye a fait tout ce qu'elle avqulu tant par craintes, menaces, que par l'effroi des procédures.
Il y à encore, par exèmple, lés 22 bonniers de prairie que possède l'abbaye t dite lrabbàye de Can- r hebrai ; elle appartenait anciennement a la coi- Ut munauté. L'abbaye a obtenu la première coupe des herbes par chirographesdu 7 mars 1398, moyennant la cession à la communauté du droit de pâturage dans jous les bois c(e l'a^haye. Aujourd'hui, non- seulement l'abbaye appétendu exclure le pâturage des pois, mais elle fajtpayerà chaque tète de bé- tail qui va pâturer IpS pècondes herbés de Ca- r Uebrai.
Le Roi, par son édit du mois d'août 1779, a sup- primé le droit de mainmorte et fle~servitpde dans ses domaines. Nous éspêrons que Sa Majesté dair gnera supprimer et abolir' de son autorité celui usurpé par l'abbaye, et qu'elle obligera cette £6- bàye à nous donner l'puverture de ses archives pour revenir de tous le§ droits Usurpés sur nops, malgré toute possession, puisqu'elle n'en a jamais eu ae tégi time depuis 1441 qué les procédures ont commencé, et qué, pour obvier aux inconvénients dont nous avons été lès victimes, nos àncêtrés et Uoiis, depuis plus de jrois siècles, il sera ordonné que les magistrats ou autres administrateurs dés paroisses de capapagne soient ehoisis à la plura- n lité dés voix et renbuvplëp'tous les âns j lers dé la reddition des Comptes, oq prorogés d'après une as semblée de commune, si On est content dè leur administration ; chaque a,qnée la nopvélle admi- nistration pourra reviser tous les eomptes des communaux depuis dix ans. 7
7p Notre çemniunauté est encore chargée de Ja sauvegarde des' t)oi§ et dès plantis qui bordent les chëipins de leurs juridictiqns, pmpéçbenflës rayons du soleil dé pénétrer sur les terres voisi- nes ; lès ombragés èt les ëaux qui tombent "de léurS rameaux SUf lës tçrres, ensemble leurs rar- cines causent un tort des plus' considérables aux habitants de la campagne, puisqu'à Feqdrpit des arbres il y a plus de 100 piej's"de terrain sur le- quel On ne recuëillé presque" rien. L§ ' droit de plantis appartient aux propriétaires des champs,
suivant la çqutume de cette gouvernance ; mais en 1780 on a fait abattre, en yértu d'arrêt du Par- lement, les arbres à tè|e et haies dès pafticqliers pour avojr de mëilléurs chemins, et les seigneurs ont prpfité de cette circonstance pour s'emparer du droit de plantis.
8° Lapapitation est imppsée annuellement par les Etats sUr tpus les habitants ^es cpinmunaptés, sans qu'ils en connaissent les |pç^lté§t ôe qu; de- vrait être fait paf les magistrats des lieii^ qui sont; plus à pprtép 4e çQpnaitrè Ipis facultés de leurs Hncîtpyènsl"
9° La sommé des imposition^ que paye chaque communauté aux receveurs des Pfàts n'est cer- tainement pas versée entière dans jps çoweg de Sa Majesté, puisque le'rècouvrei^eut emjporte de trop grands frais selon l'administration actuelle, Ce qui serait beaucoup picins onéreux Tes rôles étaient formés jaâr les greffiers jfeg communautés du rpyaume, nui sont à portée de connaître les Changements d'impositions annuellement- Il serait aussi que les deniers provenant des communau- tés soient portés et versés d^ns les coffres du Roi, 4irecïemént, par des préposés dans tout le royaume, parce que dans cp cas les États des provinces né pourraient plus s'enrichir ni graisser les mains aps créatures qui leur sont attachées, au préjudice des sujets du ïtoi, et de Sa Majesté même ; de cette manière le "tiers-état sèrâjt déchargé Of presque la moitié dp ce quli paye aupuellemenf ; il nè faudrait plus que des assesseurs dans dhaqug communauté et Un collecteur oq receveur ; ppS assesseurs éf collecteurs seraient çlwisis pt" renou- r vëlés oq prorogés tous lés aqs | la pluraUw.,. ef le collecteur serait chargé de rémettre les deniers au sieur préposé (Je Chaque prpvinpe qui porte- rait chez le Roi' le pro^pit des fnip98$onp, sans frais, au moyen de la rétriputiQÛ flfli llii serait accordée par la prQyjhçg,
10° il se percpit enporp des impôts presque sur tpiites les denrées, qompié sur l'huile à brûler, lés chandelles, la tiré, Ips p^ï^s, les; tabacs, etc. La culture du tabàp est çàêmegènèè» il faut faire dés déclarations et payer z5 'pParé pour .1*0 ver- s ge§ dé terré; Il y a ggs nroiis sur les bestiaux, sur les briques, tuiieg ètp:, at généralement surtout De pîusî, oq pavé dans l'intérieur du royaume, pour passèr fûpe province à une aufte, de§ droits sur presque toute sprte dp qpnréps, Ce qui paraît injuste pour jés sujëtg 4'un mêfpe Roi, quï devraient avoir le droit dp tirer sans impôts d'un bout à l'autre ^u royaume lés proses nécessaires 5 la yie,
1|° Les impôts, sur les viîlS et pp$-dp-yie sont des plus exproitants ; le§ epQ|é§iastiqneg et nPfeles de la province î('èp payent rjén : çp sqpt çpppri- dant éiix qui én fpnj; là plus grandes' consomma- tion, et leurs faculté,? jps mettent plus | "pprtée d'y faire honneur. L'impôt sur le vin est dp i loUis. à' la pièce dp 8P pqts, le sQucyion, le hpu- r p|on, i'prgp, etc.,' ^ont çrus sûr des terres qiii pavent lps impositions ' j céppn4fint la bière payé éncpçe l'impôt qp l'impôt qj'énip, comme si 1'qu niéttait upiippôt sur ip r»|é prû sur les terres déjà chargées d'imppsitiqqs ; d'ailleurs la hipre est une denjree dp premièrè néçes§içé' ; lp pauvre habitant, lé pauvre fiolfal,: sont |fiS seuls qui Souffrent de l'impôt QUI porte pourtant 5 § Q francs a 1g rondelle de septantP^deux pots, L'eaurde-yie est"payée au bureaq des États dfi. là proyinpp par les roturiers'3 livres g sols de France Ip pot, et par le ëGc|ésiastiqùés et poyés à cinquante sols. Ouand Messieurs dés jStats de LiUp pnt fait établir aés cantines pour livrer en fraude aux provinces
limitrophes , il y a environ trois ans, le pot d'eau-de-vie se vendait 25 sols, et ils y gagnaient encore ; cependant la différence de prix d'avec celui actuel est.de plus de deux à cinq.
12° Depuis plusieurs années les Etats de Lille ont une quantité de chevaux étalons qu'ils achè- tent à grand prix aux frais de la province et qu'ils envoient dans plusieurs endroits de la châ- tellenie pour faire saillir les juments avec défense de les faire saillir par d'autres ; l'expérience cependant fait voir que les élèves étaient beau- coup plus heaux avant cette institution qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce que la plus grande par- tie desdits étalons ne sont pas propres à l'agri- culture; de plus cette institution inutile est extrê- mement onéreuse aux provinces, tant par les frais d'achat, que par les nourritures et gages des con- ducteurs, et il n'y a pas à craindre que les éta- lons appartenant aux particuliers manquent jamais dans les provinces.
13° L'administration de la justice est défec- tueuse, en ce qu'elle est trop lente pour la faci- lité qu'ont les plaideurs de mauvaise foi de faire des chicanes sur les formes et sur mille autres bagatelles qui sont étrangères à l'objet sur lequel on plaide; il ne se trouve que trop souvent des personnes qui mangent en démarches et sollici- tations le double de la chose pour laquelle elles plaident (le commerce est à l'abri de ces malheu- reux et funestes inconvénients, à cause de la sage institution des juges consuls). Il serait donc à désirer que le gouvernement s'occupât des moyens propres à rendre les procédures plus courtes et, par conséquent, moins onéreuses au peuple ; on verrait par là bien des injustices ré- primées.
14° La vénalité des charges est encore un de ces abus contre lequel on ne saurait trop récla- mer ; les charges. étant vénales, des personnes riches et souvent ineptes les achètent, et par là sont en droit de disposer de la fortune et de la vie des peuples en, réndant justice, sans que quel- quefois ils en connaissent les premiers éléments, ce qui n'aurait pas lieu si les charges se ven- daient au concours; car alors les plus savants et les plus dignes en seraient revêtus, et il faudrait de plus supprimer les épices et consignations, car ces frais sont souvent la cause que bien des per- sonnes se trouvent obligées d'abandonner leurs droits, faute de pouvoir y satisfaire.
15" Les dîmes ont été accordées par les parti- culiers aux ecclésiastiques pour récompense de l'administration dés sacrements, et pour donner au peuple les instructions dont il avait besoin pour le spirituel. Aujourd'hui, vu la population actuelle, les prêtres qui se trouvent dans les pa- roisses ne sont plus suffisants pour remplir les fonctions pour lesquelles les dîmes leur ont été accordées. Nous demandons et supplions Sa Majesté que les décimateurs soient obligés de mettre à leurs frais dans toutes les paroisses des prêtres en assez grande quantité pour instruire le peuple, tant pour le spirituel que pour le tempo- rel; on pourrait les prendre, ces prêtres, dans toutes les abbayes, qui sont si fréquentes en France, où il se trouve un grand nombre de reli- gieux oisifs qui devraient se faire un plaisir de rendre ce service à l'Etat (les abbayes devraient même être des écoles publiques et charitables), et alors on verrait des enfants écolés, dont pàrtie d'eux pourrait former des sujets capables de rendre des Services à Sa Majesté et au public.
16? Les moulins sont de première nécessité ; sans farine on ne peut faire de pain ; le droit de
vent, la permission de construire des moulins doivent donc être accordés à tout un chacun.
Les moulins doivent aussi être exempts de toute imposition ; ils sont sujets aux incendies, oura- . gans, etc.
17° Le lin est une denrée précieuse et dont la culture est infiniment coûteuse; le cultivateur est souvent découragé non-seulement par la crainte de ne pas réussir, par les grandes mises qu'il faut faire, mais parce que sa terre étant chargée de dîme, et en outre quelques fois de terrage, il verra enlever de son champ la plus belle partie de sa ré- colte; le lin devrait donc être exempt de la dîme.
18° On propose pour l'imposition territoriale de faire trois classes de terres : bonne, médiocre et mauvaise; mais il vaut mieux, ce semble, les im- poser toutes également.
L'impôt du terrage serait à la décharge des terres chargées de terrage, l'impôt de la dîme de huit à la décharge des terres chargées de huit ; ainsi dë la dîme à trois et des rentes foncières et seigneuriales pour les terres qui en sont chargées;.
19° Les dîmes ne remplissent aucunement les char- ges de leur primitive institution. Le pape Ge- lase, dans son canon Quatuor XXVIIe, can. XIIe, question lIeordonne le partage des biens de l'Eglise en quatre portions, savoir : une pour l'évêque, la seconde pour les prêtres qui desservent l'autel, la troisième pour les pauvres, la quatrième pour la fabrique.
Si cette destination était remplie, les curés seraient bien dotés, au lieu que la plupart sont à portion congrue et une charge eux-mêmes pour les communaux; il n'y aurait plus de pauvres, et les crimes et délits seraient plus rares, la recon- struction, l'entretien des églises ne seraient plus une charge pour les habitants.
20° Le Roi, par ses lettres patentes du 13 avril 1773, a assujetti, dans la Flandre maritime, le gros décimateur aux réparations, reconstructions et entretien des églises et presbytères. Le peuple de la Flandre wallone sollicite de la bonté et de la justice de Sa Majesté, que cette loi lui soit com- mune pour les mêmes raisons et mêmes motifs repris dans lesdites lettres patentes de 1773 et dans les mémoires présentés au nom de la pro- vince.
21° La dîme se perçoit sur tous les fruits, elle se perçoit constamment chaque année ; il y a en outre des provinces où la troisième année est une année de repos pour les terres, que l'on appelle alors jachères ; dans la province de Flandre, l'on est parvenu à cultiver constamment chaque année, mais ce n'est qu'à force d'industrie, de mises et de travaux extraordinaires, en faisant sarcler et arra- cher dans les aveties croissantes les mauvaises herbes qui s'y trouvent, en multipliant les engrais que l'on achète à grands frais, tels que cendres, chaux, boues des villes et des fossés, fu- miers, etc., etc.
Le cultivateur est découragé souvent parles charges de ses terres qui, quelquefois, doivent huit du cent et en outre terrage ae huit du cent, et encore des rentes foncières et seigneuriales, outre une infinité d'autres droits. Les tribunaux ont autorisé le laboureur à ensemencer du grain non terrageable, une année sur trois, dans les endroits où on ne laisse aucune jachère, et où l'on cultive constamment par des mises extraor- dinaires, et pour éviter les inconvénients, la dîme devrait être restreinte aux deux tiers.
22° D'un autre côté la dîme ne paye presque rien des charges des communautés, soit en vingtiè-
mes royaux, soit en tailles, soit en tout autres impositions.
Cette dîme, dans certains villages, rapportera 9,000 florins ou 7,500 livres de France, annuel- lement, au décimateur, et.elle ne sera imposée que pour 14 bonniers de terre. Un propriétaire dè pareil nombre de terres ne retire que 500 flo- rins de fermage. Il paye douze fois autant que le décimateur ; cependant les biens sont sujets aux vicissitudes des temps, à de3 entretiens, à des ré- parations de toute espèce, à des insolvabilités, des dépérissements, des destructions.
La dîme, au contraire, est au-dessus de ces in- convénients, toutes les dépenses se font par le pro- priétaire ou son représentant, c'est un produit net, elle ne connaît pas même d'insolvabilité, elle se perçoit sur la main garnie, les malheurs du cultivateur ne la regardent point ; dès que son champ est chargé de dépouilles, cela lui suffit, elle y exerce tout son empire; enfin, sans paraître tyrannique, elle enlève au royaume la plus belle partie de ses plus clairs revenus en dépouillant les sujets propriétaires; à cette proportion le pro- priétaire abandonne ses pailles pour la récolte ruture3 tandis que le décimateur les prend à son singulier profit; souvent le même qui a dîmé en grains, dîme une seconde fois en chair par le.se- cours de la même dîmé qui se perçoit sur les vo- lailles et les bestiaux qui ont été nourris avec le grain qui avait déjà dîme ; enfin ce droit est si exorbitant qu'il se porte même vers sa source ; car la semence qui produit la dîme y est soumise, la nourriture des hommes et des bestiaux qui la cultivent et qui procurent le fumier qui la vivifie n'en est pas exempte ; le propriétaire, encore un coup, est soumis à la construction des bâtiments de la ferme, il est exposé aux incendies et' aux malheurs qui ne sont que trop fréquents, les dé- sastres même de son fermier lui sont communs par les modérations qu'il est obligé de lui faire, tandis que le décimateur, qui ne connaît que le champ et la dépouille, s'embarrasse fort peu du cultivateur et de tout ce qui l'accompagne.
La dîme doit donc être imposée conséquemment à son produit annuel.
23° Il en doit être de même du terrage qui est un aussi clair et aussi beau revenu que la dîme ; le cultivateur est mêmë obligé, dans bien des en- droits, de conduire lui-même le terrage à la grange du seigneur avant de pouvoir prendre aucune partie de la dépouille de son champ.
24° Les rentes foncières et seigneuriales, qui ne sont non plus assujetties à aucune perte, ni à au- cune diminution, doivent aussi être imposées sur leur produit annuel.
25° Les droits seigneuriaux, qui sont aussi des propriétés claires et belles,tels quedixièmedenier, cinquième denier même en bien des endroits de la valeur ues biens-fonds, ne payent non plus au- cune espèce d'impositions, parce qu'ils appartien- nent pour la plupart aux ecclésiastiques et nobles qui ont su s'en exempter ; ils doivent aussi être imposés sur leur produit réel.
26° Enfin les bois qui sont considérables et qui par la même raison qu'ils appartiennent aux ec- clésiastiques et nobles, ne payentrien, doivent être imposés selon leur produit. Ils rapportent plus que les champs cultivés, ils n'exigent aucuns frais et sont à l'abri des malheurs et inconvénients de L'agriculture.
27° Mais il existe un plan général proposé, qui réunit à lui seul tous les avantages que les peuples du rovaume puissent espérer et en particulier celui de la Flandre wallone ; il est l'ouvrage même
du génie tutélaire de la France, du sage et ver- tueux ministre qui est à la tête des finances du royaume. C'est le mémoire présenté au Roi par M. Necker en 1778. Tous les peuples adoptent par acclamation et reconnaissance toutes les vues et tous les moyens qui y sont présentés.
En conséquence^ ils demandent que le règle- ment pour l'organisation des Etats de la Flandre wallone soit rédigé de manière que le peuple du tiers-état y ait la même influence que celle que le Roi a daigné lui accorder pour l'assemblée des Etats généraux.
De cette manière le peuple déclare se soumettre de cœur et d'esprit à toutes les contributions que Sa Majesté peut désirer pour le bien de l'Etat, pour remplir le déficit, pour le remboursement ae toutes les charges vénales, pour la suppres- sion d'une infinité d'impôts dont la perception en- lève la majeure partie; enfin pour faire face à tout, non-seulement il payera la même somme qu'il paye aujourd'hui (laquelle portée directement et sans frais au trésor royal rapportera bien plus au souverain qu'à présent), mais, en outre, il ott're à son Roi, comme à son père, telle augmenta- tion qu'il faudra; enfin, se3 biens, sa personne et sa vie même, seront aussi constamment dévoués au bien de l'Etat; mais qu'il y ait égalité parfaite sur tous les biens et les contribuables. Les Etats provinciaux une fois bien organisés, le plus grand bien est fait : chaque province réglera ses impo- sitions analogues à son genre de facultés ; la Flan- dre pourra tout remplir par l'impôt territorial ou les dîmes, et-les rentes contribueront pour l'impôt sur le vin et par la capitation, tout autre droit sera inutile ; les Etats provinciaux régleront à la pluralité ce que chaque ville, chaque com- munauté d'habitants devra fournir , les commu- nautés s'imposeront aussi elles-mêmes, feront elles-mêmes les rôles d'impositions par des as- sesseurs qui seront choisis entre eux à la plura- lité, renouvelés ou continués tous les ans à la reddition du compte. Les abus se réformeront, l'ordre deviendra parfait, et ce qui ne sera pas trouvé juste d'après l'expérience pourra être ré- formé au moyen des assemblées. Le cahier de toute une province contiendra tout, et en cas de difficulté, Sa Majesté y fera droit ; on parviendra à éteindre les procès, on proposera dès points que les font naître, des moyens d'y pourvoir, ou d'avoir une décision générale ; enfin, tous les avantages qui en résulteront sont développés dans le mémoire présenté au Roi en 1778. Les com- munautés lésées par les abbayes ou seigneurs, parviendront aussi à avoir l'ouverture des ar- chives, que ces abbayes et seigneurs ont conser- vées, tandis que les ravages des guerres, in- cendies etc., etc., ont fait perdre tous les titres des particuliers et des communautés: on parviendra à éclaircir le principe de la féodalité, à revenir sur les droits odieux de mainmorte, etc., qui pour la plupart ont été usurpés par les, abbayes et seigneurs, à l'aide de ce qu'ils ont toujours choisi pour régir leur communautés leurs fer- miers et leurs créatures.
Signé à l'original :
C.-F. Hache, P. de Rosne, J.-J. Carton, A. Du- pont, J.-J. Baucamp, M. Courtunge, Edouard Del- grange, Henri Hume, JaCques-Joseph Broutin, A. Morelle, P.-J. Delannoy, J. Vaillant, P.^F.-J. Esarlet, J.-F. Dufournay, M. Martin, A. Hacar, J.C. Decarpentry, P.-J. Vaillant, P.-F. Morelle, J.-C. Piedama, L.-J. Desix, J.-A. Descarpentries, P.-J. Delannoy, P.-J. Duvez, A.-J. Lacquement, C.-F. Sauvage, P.-J. Descarpentries, Comain, J Bou-
chain, J.-B. Delacroix, L.-G. Sauvage, J.-B. Hou- dart, A.-J. Deroue, B. Desix, J.-B. Morelle, A.-M. Macq, P.-J. Courtepuisse, J.-A.?S. Duhem, Simon Pinte, Q.-G. Mathé, J.?B. Dobrignies, L.rJ. Bleuzot, J. Landurel, A.rJ. Pesir, M. Dennetière, Pierre Couteau, E.-J.*B. Jalpmpe,J.-J. Simon, P.-J. Macq, C.*G. Blanzet, L.rJ. Cattelain, Corby, A Deiegrange Thierry, greffier."
En accordant les Etats généraux, le monarque n'a décidément en vue que le bien de ses peu- ples i c'est par cet acte de bienfaisance que Sa Majesté se déclare pour le bonheur de tops ses sujets, en voulant s^clairer sur tous lés maux de l'Etat, en demandant la réforme des'abus qui intéressent le gouvernement pt chacun de tous les individus de son royaume i tout oblige donc de concourir à des vues aussi propioes-, $ést une soumission que l'on doit à cet auguste souveraijl, qui, à son, tour est assuré de la sensibilité, du res- pect et de l'attachement le plus inviolable de tous Bes fidèles sujets, dont la réunion se fait avec d'autant plus d'empressement qu'il s'agit de l'in- térêt général de toute la monaFchie et dp bonheur de tous les particuliers qui se félicitent de Vivpe sous un règne aussi propice.
En conséquence, les habitants de ladite com- munauté de Bâillon exposent :
i** Qu'il est important que les Etats généraux soient assemblés périodiquement tous les qua- tre ans.
Que les impositions qui y auront été con- senties pour un' temps cessent de plein droit après' la révolution dé ce téFme.
f Sp Que la province soit maintenue dans ses an- ciens droits ét privilèges.
A0 Que les Etats provinciaux de }a Flandre soient . composés des trois ordres, que les représentants du tiers-état soient en nombre égal à ceux des deux autres ordres.
5» Que les délibérations et résolutions spiept prises à la pluralité des yôix des trois ordres réunjs.
6« Que les nouveaux Etats provinciaux jouissent du même droit d'adpainistratjon publique dont jouissaient les ancieq's Etats.
Que toutes les impositions réelles de toutes les terres, maisons et héritages soiënt également supportées pap tous les propriétaires et posses- seurs indistinctement, sans aucûné exemption ni privilège, en déclarant lé clergé" ét "lq noblesse î5ôntFibuables en tout êommé Je " tiers-état, éù égaFd à la valeur dès biens, pour lesquels on procéderait à la formation açs anciens corners Ou cadastres, puisque la coln^iun^ùté de Brifloù eU particulier çst trop qoti^é de 8 bonnïers, et que' d'autres communautés sont imposées bien infèrieûreraént à leurs Tiiéns.
8° Que la capitation et autres droits per- sonnels soient cotisés et répartis sur chacun qe tous les individus, s|ns dis^nétloq, eue égard pt ses facul- tés et son industriel
Que les droits de consomption soient per- çus sUr l^ vip,'ài} lieu de là 'fabriqué sap's'aucun grivilégé et daps une faqtë proportion, avec pnp qntjèrë [i6èrté poqr la vente et [e transport dans t^ufle"royaume, ph supprimait Joqs les'autres im^ts généralement qjjefconqpes.
10° Toûs'ees droits étant légitimement Fépartis
dans chaque ville, bourg et communauté, et les recettes en étant mises au rabais, produiront à l'Etat des ressources suffisantes à ses besoins.
IIP Qu'il y ait une entière libeFté sur les routes, en supprimant tous les droits de permis, messageries et autres, ainsi que les droits de cor- vées. '
12*» Que Pon supprime toutes les pensions et récompenses en nature pour ne les distribuer qu'en argent.
13» Que les bureaux intérieurs des douanes soient transférés aux frontières du royaume ^vèc uh nouveau tarif des drqits d'entrëé et "de" sortie, en supprimant toutefois les cinq grosses fermés.
'14* Que tqus les travaux publics soient fifl, rabais au totalité, selon l'exigence des cas, afin de ne plus être exposé ^ payer qes gages "et pen- sions K un directeur des eaux pour Entretien des rivières etGanapx qui, sur sa simple demandé, en obtient l'augmentation â l'iptendancé sans l'aveu ni la participation des intéressés,
15* Qu'on supprime les droits onéreux d'amor- tissement èt dé frjinc-Géf.
16? Qu'on é|ablissè une loi pour fixer l'unifor- mité spr la perceptièp delà ainje,' en déçlarant quèllés seront à l'avenir Tes éspeçes dé fruits décimablés.
17qlQue lès églises soient entièrement la charge des déciipateu'rs pour la recpnstructionet l'entre- tien,^ l'instar de cè, qUi çst ordonnépopria Flan- dre maritime.
18° Que les décimateurs soient obligés d'abanr donne? une partie de leurs dîmes pôjir satisfaire àiix besoins pressa'*.ts des pauvres.
19° Qu'il spit procédé à la rèformatioq du style civil et criminel, en ahréyianf toutes les formés judiciaires, en les rendant jnoins dispendieuses.
20® Qu'il soit procédé à la réduction d^ degrés de juridiction, qqe les juges subâlterpes pour des sommes modiques jugent sans appel, et les jugés rpyaux popr des sommes plus considérables:
21° Que tous les tiens e\ droits' communaux soient de la compétence exclusive des jugés royaux, sans aucune attribution aux intendances!.
22° Qu'on supprime toptes lés maîtrises dés eaux et forêts,* enremboursant lescharges dés of- ficiers, én supprimant d'ailleurs tous les tribunaux.
d'exception.
23° Que tous les bois des seigneurs soient libres pour là paîsson des bestiaux des particuliers, après cinq années-dè'sève:
''"'24® Quë les chemins pratiqués daqs ces bois soient libres à tpus ïés particuliers pour la cul ture deleure ferres situées daps les paroisses voi- r sipes et pour le transport des lenfées*. enfin pour procurér f âfsâhçê puniique 'qpVse trouvé spëcig- Ipmpnt gênée à Brfllon, ' dont "Jfg"jpabitapts " se trouvent fbrqés dé faire dë' lpngsdétours d'unp lieue et plus, pour la clôturé cmé fqnt les abij^ves de ^arpniennçs ët ffBâqgn aSP çneipin§' forcés dijps leur bois qii'ii inïér^ssç îptinimpnt de ren- dre publics.'r
. 2§° Que les droits d® Imw!®! ^ Il WUtiatiqp et pareil droit de relief à la mort soi^t éteints, Supprimés et anéantis, puisque ces droits odieux ressentent dé là gèrviÇpde et sont, pour népas être légitimemçqt constitués., la sourfié des cpq- testatiops journaljères entre lés séig^èurs vassaux dont là ruine précède toujours la sion- des procès qu'on suscite 4 ççsderni^S'
Que Jes biens dps collèges soient cpnvfiï$S en boursès, et iTpsjyqctioh des écpÙer§ fgmil? ^x^^ réguliers pour '"enseignergratis.
- 27° Que pour la conservation des fruits de la
terre, on anéantisse les pigeonniers des seigneurs et les franches garennes.
28° Que les administrateurs des biens coipmu- i et officiers de chaque oemmunauté soient éligibles parmi les habitants dont ils seraient les juges, et que ('élection s'en fasse chaque année.
29? Le territoire de Brillon est composé de 120 bonniers dont 36 à l'abbaye de Saint-Amand , qui a toute seigneurie dans ce lieu, et y tienten propriété un moulin mis en location.
30° L'imposition de toutes les terres de ce terri- s toire monfe annuellement à 3,§QQ livres Hai- naut, non) compris là capitation ni les vingtiè- mes royaux qui augmentent les charges de 1,000 livres, lesquelles seraient moins onéreuses et moins aceablantes aux tributaires si une ad- m[nistration plus simple était introduite, en met : tant les recettes de chaque communauté au rabais, qui seraient réversibles dans une caisse provinciale, et celle-ci au trésor royal directement,
31 Les seigneurs et les abbayes de la ehâtelle- pie de Lille àyant prélevé en 1777 le tiers des marais, etees biens faisantpaptie du domaine des communautés, il est d'un bien général que les habitants soient réintégrés dans cette propriété".
82° Qu'on supprime 1 établissement des étalons.
33fl Que le mémoire de M. Necker, présenté au Roi en 1778 soit adopté sur les acclamations du peuple.
Ainsi fait et arrété dans l'assemblée tenue au- dit Brillon, le 24 mars 1789.
Signé à l'original :
Philippe de Brabant, Charles Dubois, J.-J. Vai- lez, Augustin Jouy , Charles de Bràu, Briez, L.-J. Oouvet, J. de Béthune, A.-J. de Brabant, Jean d'Herbomey, J.-P. Jeu, J.-J. de Brabant, P.-J. Malkenne, J. Martin, Théodore Longut, J.-J. Haquart, J.rF. Gourtenser, Jean Lechène, Antoine, F. Lecœuvre, J.-B. Lorthier. C. ;F. de Bé- thune, Richard, d'Herbonez, Charles-Joseph dë La Haye, J. d'Herbonez, J.-B. Pillpn, André-J.-B. Tison, J.-L. d'Hèphonniep^ A. Plaoïde, de Brabant, Martin-André (fe Bruant} Pr_F- fiuvgL Pierre Philippe Henniquant, E.-J. d'Auchy, Jean-Baptiste Pijlon, Jacques-Joseph Ourles, Antoine- Joseph d'Auchv, A.-J. Taver-nier, mayeup \ Ê.tM:-J. Chaf- faut, Alexandre Gouy, J.rP, Henniquant, Duvez, greffier.
Lesdits habitants, pénétrés des maux de l'Etat et de ceux de leur communauté, qui gémit sous le poids des vexations en tous genres de l'abbaye d'Asnon, seigneurie de leur endroit, croient que pour remplir le déficit qui se trouve , ditron, 'au trésor royal, il serait à propos d'imposer à la taille, et à toutes charges de l'Etat, les ordres du clergé et de la noblesse ni p}us ni moins que lç tiers-rétat, tant à raison de toutes leurs posses- â sions indistinctement qu en raison de leurs con- r sommations en denrées et vivres, tels qu'en vin, eauedesvie, bière, etc., relativement auxquels objets, qui sont trèsrconsidérables, Sa Majesté, en leur faisant ainsi payer l'impôt à cet égaFd, trou- vera une nouvelle réssouree pour les besoins ac- tuels.de son ptat.
Ils croient aussi qu'en simplifiant l'administra- tien des finances et en laissant à chaque commu- n nauté le soin de répartir sur les habitants l'impô t ou la taille à laquelle elle serait cotisée annuel- lement, sans la confier à des collecteurs étrangers, cette administration n'en irait que mieux, parce que les communautés comptables et responsables en même temps des objets de cotisation qu'elles feraient elies-même, les vçrsgraiapt directement QÙ il plairait à Sa Mafesfe ^'juçiiffp^rt
Ils créent parèïîle'ipiM Sérail utile d'pr- doqner que les commis, eïnplpyéîj, les bureaux des ferqpes, jes douap§s, éif un WPt tout pe qui bjesse ou qqi niet dés entraves au commerça in- térieur dll sçrpnt ' ^uipmégj; qu'en conséquence ce commerce (qui Tait la granij« ri- chesse de l'Etat) soit permis ae provincé a pro- vince, sans payer aucun droit quelconque. Qu'il soit défendu aux abbayes de cette partie du royaume de tenir chez elles dés grains ou d'en faire tenir des amas excédant le nombre de 10Q rasières au-dessus dé leur consommation ordi- naire et qui doit être proportionnée au nombre des membres qui composent ces abbayes-
Que les droits qualifiés de seigneuriaux, morte- main, et tous autres de cette nature, soient abolis et supprimés, comme étant une charge très-oné- reuse au peuple et contraire à la liberté nation naie.
Que celui appelé dîme, de telle nature qu'elle soit aussi, ne soit désormais perçu non en nature mais en argent set au moindre prix possible, eu égard aux facultés du fermier et Qultiyataup et aux peines qu?il a journellement pour l'exploita- tion de ses terres, tandis que le riche et le clergé n'y prennent aucune part.
Que la corvée à bras et à chevaux soit aussi abolie pour jamais.
Que les communautés aient le droit d'établir et nommer,là i'avenir leurs officiers municipaux, tels que mayeurs, échevins, ppopureurs d'office, gref- fiers, etc., et que ce droit goit enlevé aux seigneurs qui ne placent ordinairement dans ces emplois que de leurs créatures, des gens affidés ou as- servis, et qui en conséquence négligent les droits des oommunautés pour faire cejix des seigneurs auxquels ils n'osent déplaire,
Qu'il soit ordonné que lesdits seigneurs et par- ticulièrement les abbayes restitueront , toi}tes les usurpations qu'elles ont faites sur les marais de cette province, warechaies, chemins, fligards, etc. appartenant aux communautés d'habitants, et le tout sans forme ni figure de procès, et sur la simple indication dasdits habitants qui an justifie- ront soit par titrç, ou par la notoriété publique. Que lesdits seigneurs, jouissant des droits de plantis, de chassa, de pêche et autres semblables, dans l'étendue de leurs seigneuries respectives, doivent être aussi tenus de l'entretien at répara- tion des chemins, canaux et rivières qui traver- sent leursdites seigneuries.
Qu'il doit en être de même de l'édification et réparation des églises paroissiales des campa- gnes, ainsi que de leurs ornements, comme étant une pharga inhérente at attachée à leur qualité de patron et fondateur.
Telles sont les doléances des habitants de Mil- Jonfosse, soussignés, que leurs députés et renrér- sentants porteront à l'assemblée du 30 mars 1789, selon et conformément aux ordres da Sa Majesté et à celui de M. la lieutenant général da la gou- > yarnance de Douai. Signé à l'original :
J.-B. Beeq, André Josse, Théodore Dupret,
J.-B. Landrieu, J.-Baptiste Potier, J.-B. Thioler, André Fleury, André Lecoq, Martin Potier, Ber- nard Notre-Dame, Pierre Herboner, André Mida- voine, N.-J. Landrieux, M.-J. Vasseur, J.-A. Le- cœuvre.
Lesdits habitants pensent d'abord que, pour remplir le déficit qui se trouve au trésor royal, il serait utile et avantageux à l'Etat d'imposer à la taille et à toutes les charges-quelconques les biens et possessions des deux ordres du clergé et de la noblesse, ni plus ni moins que le tiers-état, qui se trouvera aussi, par ce moyen, déchargé du far- deau des charges publiques a cette proportion.
Qu'il doit en être de même à l'égard de la con- sommation en denrées et en vivres, qui est im- mense parmi ces deux ordres, surtout en vin, bière, eau-de-vie, etc., et de les assujettir en con- séquence aux impôts ordinaires comme le rotu- rier, loin de les conserver dans leurs privilèges à cet égard, lesquels seront supprimés et anéantis pour toujours.
Ils pensent aussi qu'il serait essentiel pour l'avantage des 'peuples de permettre et laisser libre le commerce de toutes les espèces dans l'in- térieur du royaume, et de province à, province, sans aucune entrave,impôts ni droits quelconques. Qu'en conséquence il conviendra pareillement de supprimer tous les bureaux, les douanes, les commis et employés, tant ambulants que ceux qui sont aux portes des villes et en très-grand nombre et très-onéreux au public.
Qu'il en est aussi de même des différents droits insolites que perçoivent les seigneurs et surtout les abbayes, tels que ceux connus sous le nom de droits seigneuriaux, mortemain, et tous autres de cette espèce, qui sont très-nuisibles et à charg e au peuple.
Qu'il en est pareillement de même de certains autres droits, tel entre autres celui de dîme sur les fruits de la terre, qui est également très-onéreux au cultivateur et le décourage souvent. Que si cependant Sa Majesté trouvait à propos de le laisser subsister, au moins ses peuples attendent de sa bienfaisance deux grâces à cet égard : celle de la réduction de ladite dîme à une petite quantité de gerbes, et celle de la payer en argent et non plus en nature.
Qu'il serait aussi essentiel de supprimer pour toujours la corvée à bras et à chevaux dans toute l'étendue du royaume.
Qu'il soit ordonné à tous les seigneurs, laïques et ecclésiastiques de restituer aux communautés d'habitants tous les marais, wareschaies, fligards et tous autres terrains qu'ils se sont appropriés et qui néanmoins appartenaient auxdites commu- nautés, en justifiant pour celle-ci de leur propriété, soit par "titre ou par la notoriété publique.
Que comme lesdits seigneurs jouissent des droits de pêche, de chasse, de plantis dans leurs sei- gneuries respectives, il est juste aussi, par une conséquence naturelle qu'ils soient chargés de l'entretien des pavés, canaux et rivières qui tra-
versent leursdites seigneuries, et non les habi- tants, à qui ces différents fardeaux sont une sur- charge.
Qu'il doit en être encore de même de l'édifica- tion, réparation et entretien des églises paroissiales et des clochers d'icelles, de même que de l'achat des ornements desdites églises, par la raison que ces charges incombent auxdits seigneurs comme étant inhérentes et attachées non-seulement à cette qualité, mais encore à celle de patrons et fondateurs.
Que, par rapport à la communauté particulière des habitants soussignés, il serait à propos (vu qu'elle n'a point de loi complète dans son en- ceinte, ni même d'hôtel de ville, et qu'elle est obligée d'aller à Hasnon, qui est hors de la pro- vince de Flandre, pour plaider), il serait, dis-je, à propos d'ordonner à l'abbaye dudit Hasnon d'éta- blir incessamment cet édifice public dans le lieu même de Bouvignies, et permis à la communauté de ce même lieu de nommer et créer ses officiers municipaux et de les renouveler à sa volonté, sans l'agrément ni participation de cette abbaye, qui sera privée de cette faculté pour l'avenir.
Enfin lesdits habitants soussignés espèrent de la haute sagesse de Sa Majesté qu'elle confirmera la suppression des grands baillis des Etats de Lille, dont l'administration était ruineuse pour le peuple, et qu'elle confiera cette administration à une assemblée provinciale comme il se pratique maintenant dans l'intérieur du royaume.
Telles sont leâ très-humbles doléances desdits habitants, qui seront présentées par ses députés en l'assemblée du 30 mars 1789.
J.-B. Robert, J.-B. Baudry, Augustin Ventry, J.-B. Robert le jeune, J.-B. Dubois, J.-J. Lecœu- vre, J.-B. Heureq, A.-J. Simon, J. Baptiste Lecœu- vre, G. de Brabant, Philippe Licois, Charles-Fran- çois Lecoeuvre.
DOLÉANCES ET PÉTITIONS
Pour la communauté de Sin-Lebled.
Art. 1er. Le retour périodique des Etats géné- raux de cinq ans en cinq ans.
Art. 2. Nul impôt ni emprunt qui n'ait été con- senti par les Etats généraux.
Art. 3. La révocation des quatre grands baillis de la châtellenie de Lille et de l'intendant.
Art. 4. Que tous les ans les communautés des campagnes choisissent toutes ensemble quatre députés d'entre elles pour faire partie des Etats de la province et avoir part à l'administration desdits Etats.
Art. 5. Que l'impôt territorial en nature ne soit point établi, ni le terrage.
Art. 6. La suppression du droit de garenne dès longtemps supprimé dans le Cambrésis.
Art. 7. La suppression du droit de franc-fief que l'on ne paye pas dans le Cambrésis ni le Hainaut.
Art. 8. Les communautés d'habitants remises et restituées dans tous les droits qu'elles peuvent avoir aux marais, monts, etc., et autres biens de pareille nature, et qu'elles ne soient plus tenues au partage par feu et par ménage de leursdits marais.
Art. 9. Qu'il ne soit permis à personne, sous aucun prétexte que ce soit, de nuire à leur com- merce, soit par la diminution, suppression des ruissoirs, etc., ou autrement.
Art. 10. Que les dîmes et terrages soient affer- més aux gens du lieu, afin que ce qui doit servir
aux engrais des terres reste dans le lieu qui le produit et qui pourvoit ainsi à sa reproduction.
Art. 11. Qu'il n'y ait plus aucune espèce d'exemp- tion de contributions pécuniaires, et que toutes, soit réelles, soit sur ces consommations ou autre- ment, soient payées également par les ecclésias- tiques, nobles et tous autres, sans aucune exemp- I tion,ni même à prétexte que lesdits ecclésiastiques ou nobles feraient cultiver par eux-mêmes.
Art. 12. Point d'arbres plantés dans les rivages qui seraient nécessaires au commerce.
Signe à l'original :
Thomas Sturq, Noël-Joseph Mouton, André Yau- drot,-Jean-Baptiste Vallerieu, Mouton, Aimable de Cloquemant, Augustin Mouton, de Paris, P.-P. de Béve, Jean Dupont, Sébastien Lamercy, An- toine Loubey, François Havache, Millevil, Louis Goulois, Pierre Grere, Joseph Dupont, Louis Caf- fart, Beauchamp, Charles Jacquart, Michel Guenet, Hubert Anache, Estoreb.
1® La dîme n'ayant été accordée auxministres de l'Eglise que pour en recevoir gratuitement le spi- rituel, il est bién dur pour une pauvre famille qui perd son soutien et toute sa ressourcé, sou- vent après avoir supporté les frais d'Une maladie Ipngue et dispendieuse, d'être encore obligée de se dépouiller d'une partie dë son nécessairé pour rendre les derniers devoirs à ce qu'elle avait de plus cher; d'où il s'ensuit que les curés, avec Une modique portion alimentaire, étant obligés pour fournir à leur existence de recevoir un cer- tain salaire, passent dans l'esprit des peuples pour des exacteurs impitoyables, et les représentants d'un Dieu de miséricorde passent pour de cruels tyrans, tandis que les gros décimateurs jouissent, paisiblement de la sueur de l'indigent. Le Roi de- vrait donc être supplié d'obliger les pourvus de dîmes de payer annuellement aux curés vingt- cinq sous par chaque communiant jusqu'au nom- bre de mille, et au-dessus de ce nombre dix sous seulement, parce que quoique la besogne fût alors immense, cette rétribution, avec une honnête por- tion alimentaire qui pourrait être portée à 1,000 flo- rins pour les pays bas où les denrées sont beau- coup plus chères, suffirait à un pasteur pour vivre selon son état. Cela posé, les curés admi- nistreraient gratuitement les sacrements, même celui du mariage; ils inhumeraient également, chanteraient une messe d'enterrement et feraient les cérémonies prescrites par le rituel, sans rétri- bution.
2° En conséquence de l'article précédent, le Roi devrait être supplié dè décharger les peuples de toute reconstruction et entretien d'édifices, et dans le cas qu'il fallût reconstruire une église qui au- rait fabrique, on pourrait accorder aux décima- teurs les revenus des biens de l'Eglise pendant dix ans au moins en cas qu'ils fussent considéra- bles, sauf à eux à payer pendant ce temps pain, vin, luminaire et les autres choses nécessaires à la célébration des terribles, mystères.
3° Les pauvres villageois, plus accoutumés à la culture d'un champ qu'à l'intrigue des procès, laquelle réunit, nécessairement, des coutumes et 'formalités différentes, le Roi serait supplié d'in- troduire un code de loi uniforme pour tout le royaume, les enfants d'un même père devant partager également sa bénigne influence ; ou au
moins ii serait supplié, d'établir une réforme dans la justice afin que la forme ne l'emportât plus sur le fond, comme cela arrive souvént, et qu'un procès ne fût pas au même tribunal plus de trois mois; ces dispositions empêcheraient la ruine d'honnêtes familles.
4° Le Roi serait supplié de ne point introduire l'impôt territorial en nature comme tendant à dé- courager l'agriculture, et que l'on voit dàns les pays où ily aterrage, le peuple ne voyant plus d'un bon œil Feffet de ses sueurs passer en mains étrangè- res, car dans ce cas il est privé d'un quart de sa dépouille : huit gerbes pour la dîme, huit pour le terrage et huit pour l'ouvrier ; on pourrait donc , pour suppléer à cette taxe, établir à la rasière une imposition fixe, partager les terres en trois classes, afin qu'une terre d'un meilleur rapport et d'une culture moins dispendieuse fut plus chargée qu'une terre qui ne rapporte qu'à force de dépense et d'engrais. Un système contraire décourage le cultivateur et porte préjudice au bien de l'Etat, en faisant négliger la culture des petites terres ; en conséquence, les impositions ne devraient être faites ni à raison de la population, ni à raison de la grandeur des terroirs, mais bien à raison de la bonté du sol ; et pour éviter toute fraude, on aurait recours au mesurage.
5° Le monarque serait supplié d'introduire par- tout des assemblées provinciales ; cette forme de gouvernement décharge beaucoup les peuples et enrichit l'Etat, puisque, moyennant 8 deniers dé la livre, l'argent est porté dans les coffres du Roi, ce qui a lieu en Picardie, au lieu que dans un pays d'Etats, 8 sous suffisent à peine. Là raison qu'apportent les partisans des Etats pour l'appui de leurs opinions, c'est que les membres de cette administration étant en plus petit nombre et par conséquent plus unis(vis unita fortior). sont plus capables ae résister à la cupidité du Roi et de ses ministres; mais a-t-on quelque chose de semblable à craindre de la part d un monarque français ? Ils apportent encore pour raison que le gouvernement des Etats est plus paisible ; cela est vrai, parce que les grands savent captiver les petits, qui ont toujours des intérêts à ménager, cë qui ne peut arriver quand le nombre du tiers- état est grand. D'ailleurs le tiers-état est souvent choisi par la noblesse, et ceux qui le composent sont, pour l'ordinaire, créatures des grands, comme on peut le voir dans les Etats du Hainaut.
6° L'agriculture devant particulièrement fixer l'attention du souverain, il serait sUppliè de ne pas permettre que ce qui est donné en décime par le peuple d'une paroisse passât en vertu d'un bail dans une autre paroisse. Cette pratique prive le terroir d'une partie des fruits qui doivent lui être rendus, tout le monde sachant que les terres ne peuvent rapporter sans engrais.
7° Le villageois étant occupé de la culture de ses terres et de la gestion d'affaires qui demandent sa présence, payant d'ailleurs avec exactitude les charges de l'Etat, le Roi serait supplié de l'exempter dës corvées et autres démarches qui gênent l'agriculture par une absence forcée, ou au moins deï'indemniser, comme c'était la coutume dans la paroissè soussignée lorsqu'elle était sous l'administration des Etats dë Flandre.
8° L'état-major de la ville de Bouchain ayant soi-disant droit à une cinquantainé de voitures pour se procurer son chauffage, met encoré des en- traves à l'agriculture, ou s'il se contente d'une cer- taine somme comme il fait, il impose une nouvelle Charge à un peuple zélé à la vérité, pour soutenir les charges de l'Etat, mais qui supporte avec
peine tiné ilnpdSltiÉffi de dëétë îiieilttfë qii'igtidfë petit-'ôtre lë mdhaH(Uë biëhfâisàtlÉ qui notis gou- Vërtië.
9d Lë Roi sëMt ëiipttliè d'accdrdér lë rëctilë- ïiiébt dës barriêrës et aë ilë plus permettre qti'tinë horde de commis ou employés des fermes VinSSërtt mdlëtër lé Jdthdlë Villageois dahs sbh hùfhble 'cliàtiihiérë. Gê§ sortes d^fcploitS sbtif fréqtiëtits, ët tidtir Un quart dé 11 Wë dë tabac, cë§ crtiels exacteurs tië braignënt pàë dë tilôhgët dàrïs lâ peine line hdntiétë ët pàtivré famille. .
10b LëS éei^hêur§ dé la prdvitidë dti Hainàut ët àbba^ës, dtii mùiSsëh! par ëU^ftiêmës des terres ét bois, deVraierit payer tdtiteë les impositions du Etii, êorhmë lë tiérs-état dë la pàroiSëé où leS- flitëS tërrëS ët bdi§ àôtiè SituéS ët dë lëur quantité dé fà§îèrës. Sft Majéèté devrait Qôtié êirë stijppliéé d'Obliger IëM§ SëigfleurS et aBbaYës qtii jdUis- feëht eùx^mèmës dës térrë§ ët bois soient itiipdséS dahs lëS rôles des iffipoSitiëtiS de ladite prOissé cbmme le tiers-êtat.
11° Lesdits sëignëiirS ët bbayës, dans lës pk- foiSSeg où ils Otit terres cldbfiërs ët sëignetiries, font des plantis lë ldhg des cliêiilitiS Vicdttitiers ët èhëfflins de traverse ; quand céS ài-bïeS comhièn- éëht à grds, font des intérêts Considérables jtis- qu'à ee quë lesdits arbrëS Soient jjàrventis â mâ- furitë : quoique le bois ëst très-Cher, lë prix dë la Vente dècëg arbrëS hë suffirait fjàSpour itidemnisër l'iiitèrét quë lesdits arbreS otit causé aiïX dêpdtiil- lës dë terrés thàréhiësanteS lësdits Cbémins; sa Majesté dëVfait doflc êtrë suppliée d'ôrdonnèr tixdits feeigftëurë et abbayes dé pàyër ët ifidërn- 1 ïiisei4 lës propHëtairês ët GcdupëurS des intérêts Causés par lesdits plàhtis.
l2b Les villageois dë lit prclVinCë de Hâinàùt, Voulàftt tdëï? titte bétë, sdit Vâchë, Vëati, pdrc ou bfëbiS; sdtit bbligëS d'klleK CHërdhët titi permis kU DUfëàu dii domaine du Rôi Ét RbUChaiii, pôtif tuer, et payer sept sous et demi pour un veau ët des autres â |?r6pôrfibtt, dè.pltis; On fait paver les piëds de bëtës ou taillé dë bêtës, féux et Che*- tniiféeâ, éhdse qui n'est pas d'usagë dans lëé titrëS proVificëé d'Artois et de la Flandre;
13a Lë Roi Serait supplié d'àcCoMer à chàqué porftmtiîlatitê lë droit de hommer les membres dë là magistrature du de l'êCliêVlùàge, car étant lëâ représentants ét les protecteurs dii peuple; il n'est lias jtistë qu'ils soient chois is jîar sei- èéfc gnëtir, dont i'intérét n'est pas toujours celui dë là paroisse, du moins léé Seigneurs devraient hommer la îhditiê et les communautés l'autre moitié.
14° Lëë pêuplëS lÉlS dlie èëltii dë là paroisse sOuSSigrlée, genéS pat l'obligation dé déhëndrë d'Uiië province pour l'imposition et d'tine âtitrë province pdUr là jufidifitloh, lë Rdi Serait sup- plié d'ôter ces dîstinctiodg.
lSà Là paroiSSëSdUSSignéé sé plaint quë le sei- gneur du lieu fàit pâfët lë droit dë banalité, dit lë dtdit dë foui4 banal, q^ui est dot té s un soti dë FhariCë â ChaiJUë be^bnne aU-desstlSdë l'âgé de quatô^ë ans potit- lëS nàbifehtS, et droit tfàVdi- Ufl fdur chez ëtit pou? f dtlire lëtir pàih. Lë Roî dëtfàit ddtic êtrë supplie dë SUbpfimeb Cë dtoit.
16» Enfin lës pauvres villageois dë cette pro- vince se plaignent dé la misêrë et dë nMigënëê ; qUe lèà moflaStèrës tàiit a'hdmméS qfië de filles jôtiiéèettt dë la jJlûS grande partie des biëds dû foyatime ët fiVëfit dans ràbdtiaântîé dë tôtitëà choêëâ pettdànt qUe lësaitS pàiiVrëS viliâgêois sdiif- ffëfli dans lesdits liëUx du lës biëttS sdttt sitUêS ; ilà Otit des fermiers qui ot'cUpetit 3 à 400 râ- sîêfés dé terre et tnême pins ; fce§ fermiers
Se veulent pas vëhdrë leur grain aux pUvrë§ pdiir lëiir areelit, ëe qtii ëàuèe ëiîdôi'e tirië |)ltis ghahdë miëère dans lë§ ahhêeé dë disétle télle qtieëëllë^bi. Lë Rdi devfâlt ddtic ôrdotitiër aUxdits môriastêrëS qhé les exploitatibQS dë iëtirS.fëfthièrS ne âëfâiënt plus cjtië dë loo rasiêi'es dë teirë; cela suffirait a tifl ferthief. pdtit ltii prdèufér la Vie ët elëver tiné hdtinétë temillë. Lësdiis Villa- geois qtii achêtéfii des sels bouif débiter au peu- pie, cë sel a payé lëâ droits aë§ fertiles à Douai, et cependant lë btifëâti dë là Ville dë Bdtichàitt fait encore payer 22 patars et demi à là rasièrë ; Cela fàit ddiiblë emploi.
Aitiëifait, après avoir cOtiVdqtiê là Cdmilitindtité dtidit Mhrqhette àh Sdti dë ia bldchë, ëti là tiià- tiiêreàCëdututoéë ëtliëti Ordinaire, lë?2 mârsl789.
Signé à i'origitial :
LâVàliart, greffier \ NicolaSjAugtistin Ribofi- court, L.-J; DUfôtir, Ëtiëtihë'-îdsepih Lëdlëfd, Bar- 1 thélemi Cachera, V. Lavallàrè, JàctjUës-Atiiôinë Cachera, François-Vincent Rocquet, Nicolas- Joseph Marichal/e, Mchel-Paul Caillier, Philippe- Charles Bernard, N. Dëldambre, Philippe-Antoine Delcambre, Constant Lesner, Piette,Jean-Fraogois Lacroix, Jean-Antoine Miëux, Cyprien Dubois, André-Francois Marichalle. Thomas-Eustache Le- febvre, Antbitië-Aibert Ségard, Jëan-Thdmas Hé- fdgué, Jeàh-Antôlne Dëlrargë, Jëan-LoliiS Gëri- |iidllë, J.-M. d'AlliëricoUrt, A. RôuSseati, P.-l. peléambrë j.-p. Descaitibs, J.-J..Petit, Lotils- josë|Jh Càcfaers, A. Lëdlëu, Miëtix, Nicolas MieuX, JàcqtieS dbrsâtix, Atilditië Lëfëbvrë.
1° il existe un marais cdmmtiti entre les habi- tàtitS dti Viliagè dë Modtigny ët cëlui dë DeëhV, Voisin ; cë marais était ci-dèvànt pdfesédé ët Cul- tivé par indivis ; les paysans y ënVoyàiënt paître leurs bestiaux indivisément. 11 a pfu aux habi- tants de Dëchy de susciter différentes chicanés a eeut de Mdtitigtiy pour lëtir ëiilevër là propriété, tantôt en les forçant de se cantonner dans certains etidroits dtidit marais, tantôt en les nécëssitarit de se. cdtitëtitèr d'une jôtiiséaticë Viagère^ d'esf-à- diré tlë la stiperficie de cërfàihS droits boncëtitrës ; en Sdrte qtië lës habitants dë Mohtighy, soit par l'ignorance des gèns dë loi qtii lës présidaient, sbit par négligence, soit par dol përsdfinel, Së SdUt vus rêdtiits à tin droit limité de certaines paissons; lëS habitants de Montigny dêthaiidertt dbnd que lë- dit ttiâràis soit réfldti ët restitué Cdmmtiti entre les fiàbitàfitë dudit Mc/ntigny ëtDëdtty, àihSi qtie de toute ancienneté, notamment depuis i'érectidh du |duyërriërîfëhf féodal, dë qtii Së trouve Caractérisé par lës chartes de la Botirgogtie, en dbsërvatit no- tâitimëht dtié lës seignétirs respectifs dë fcës dëtit Villagèi iimitrd^heS ti^dtit lâmaiS èXë|*cé les mdindres droits propriétàireS Sur ce marais commun.
z8 Les Chargés de FEtàt doivëht êfrë subpdftéës par tous lës propriétaires, ati prorata de letir dd- maiûë. LëS habitàtitS dèftiàtidëtii etiCdrë à de que la subvention territoriale soit imposée sur toutes lës terrés, sans atiCtiné distinction tii dti Clergé ni dë là ndblëssë. _ t
36 0ri tiidyeô racile potti® réparer lë déficit des fitiàticëS et M dotitièr une stabilité immtiable, c'ëSt, otitrë iadité Subvention tërrltdrriâlë qui Sera sutipdrtéepar chaque propriétaire sàns àucunëdis- titictidn, tf'assëdir titi impôt sur tous les objets de
luxe et sur toutes choses absolument superflues. 4® La Flandre, avant sa réunion à la couronqë; était composéedes Etats les plus réguliers, savoir: du Clergé^ de la ndbiesse et du tiers-état ; elle est maintenant gouvernée pat quatre grands hajllis dont la composition est aussi extraordi- naire qu'incroyable. Les habitants de Montigny demandent encore à ce que leurs anciens Etats soient réintégrés comme ils étaient du temps des comtes de Flandre.
,5® L'ordre des paysans, est ignore en Flandre,qui est cependant le plus utile à rfilât. Ils demandent encore à ce qu'on ajoute auxdits trois Etats, celui des paysans, comme il së pratiqué en Suède.
6° Les intendants des provinces sont parfaite- ment inutiles a l'Etat ; ce sont dés sangsues qui suçent le peuple j on en demande la suppression.
7® Les maîtrises dèséàux et forêts sont très- inutiles et très-dispendieuses à l'Etat ; on en de- mande la suppression! et a ce qu'élles soient gou- vernées par la voie de régie ou celles moins dispendieuses.
B® Les seignëurs territoriaux convertissent la plupart des sentiers en, chemins vicomtiers ; on en demande,la suppression, ,et notamment à ce que les sentiers superflus soient rendus â la cul- ture. ,, , .9° Les plantis ^e^ seigneurs eont portés à I'ex- ces.ce qui détrpit l'agriculture \ oh demandé à ce qu'ils soient circonscrits danS des bornes équitables^
10® Les gens de loi dé Montigny, ainsi què de tous les villages eirconvoisins de là Flandre* sont nommes d'après le caprice du seigneur ; oh de- mande à ce que cette élection des gens de loi se fasse par la commune à la pluralitédes voix, tous les ans..
Il® Les collecteurs des deniers royaux devront être choisis par les communes à la .pluralité des suffrages, et ils spront en premier lieu responsa- bles. de leur gestiqn à la commune,
12° L'impôt territorial sera levé èn argent, et non en nature* tant pour alléger les cultivateurs de, toute entrave que pour empêcher la sortie des pailles de chaque endroit, ee qu^ préjudicierdt infiniment aux engrais de chaque village respectif1.
13° Les lois de la Flandpe tembent en désué- tude et sont parfaitement ignorées par le défaut de republication* pn demande à cequ'elles soient republiées au moins une fois tous les si?, ans,,
14° La dune se paye pour acquitter toutes les charges du ministère divin; on depiande que la construction et la réparation des, églises parois- siales, des maisons pastorales et vicariales, en- tretien des cimetières, de toutes les cloches, de tous les suppôts de la paroisse et de tous, les ornémèntsde l'église, spient à la charge de ladînie.
15° La dfme deyra .être tournée, collectée par un par- oissien de l'endroit* et la paillé devra être consommée pour les engrais de chaque paroisse.
16° Les colombiers sont très-fréquents en Flan- dre, les pigeons dévastent les campagnes; on en demande la suppression;
17® La justice, est très-mal administrée par les officiers des seigneurs des villages; il y règne même à cet égard les plus grands abus; on en demande la suppression de manière 4 ce que la simple police leur soit réservée et qU il n'y ait plus que deux degrés de juridiction dont la première prononcera au souverain jusqu'à cértaine somme.
18° Les seigneurs dé Flandre* par défaut de payement dë rentes seigneuriales* d'autres droits dè vassalité, ont remis différents héritages au gros dè leurs fiefs; ils ne veulent point les remettre
aux propriétaires qui offrent d'acquitter .les an- ciennes prestations meyénnjmt une reddition de comptes des fruits perçus. On demandé cette dé- sunion ei là restitution à chaque propriétaire.
19° Suppression de la chassé.
Ce sont lës trés^humbles doléances, plaintes et remôntrànces que font £ S. M. Louis XVl ^êS très-humbles* très-soumiS ét trés-fldeles sujets les habitants de Montigny. ,
La Ipcture dq présènt cahier de dolé^pees a été faite en pleine assemblée de, loi lé, 2 mars 1789, pe qui est certifié par lës deux dé- putés dénommés de ladite communauté;
Signé à l'original, : , ai.
Pierre-Antoine Caron, Jean-Ghàrle| cruer, Douillard, payeur» Paul Brabant* .Antoine-Louis Sangueur*. Depis-^ichel-Françpis Qaron, duarles- François Desfôntàmes, François J. Humbert* Jeu- venet.
Des dàié'àniës dès habitdbis dU MlttigH bkcbïts.
l® Les habitants remercient sa Majesté de ce qu'elle a bien voulu convoquer les Etats géné- raux.
.2°, Ils prient $a Majesté de convoquer les Ëtata généraux tous ies trois ans.
,3° ils demandent, la conservatipn des privilèges et immunités de la province* le maintien du droit sacré de propriété pour tous les sujets de Sa Majesté.
4® Ils demandent que jtoute% les tailles* droits, impbsitionsî coryéeset.charges soient supportées à l'avenir par le clergé, la noblesse et le tiers-état à prppQrtion égale de leurs possessions respectives.
5® Demandent la suppression des droits qui, por- tent sur les bestiaux, tels que tailles de bétes vives, terrage et pas dé penas.
6® .Demandent qu'il supprime* modifie et remplace les impôts, de manière qu'ils gênent le moins,possible la liberté.
> Qu'il supprime ceux d'une perception diffi- cile ou frayeuse»
8® Demandent que ces impôts soient tels en- core qu'ils n'exigent qu'un trèsvpetît nombre d'employés de caisse* de régisseurs, et qûe lës offices de. finance soient supprimés;.
9é Que les impôts seulement établis du consen- tement de ia nation soient légaux* exigibles et constitutionnels, que ceux non consentis soient réprouvés* et que les exacteurs de ces deux der- niers soient poursuivis et^unis comme concus- sionnaires.
10® Que les impôts ne soient votés que pour trois ans* ét que les emprunts ne soient faits que du consentement des Etats, généraux, à peine de nullité, outre la perte des fonds empruntés*
11° Que les gens de finanëe jlont la fortune s'établit Sun lés désordres de l'Etat* Soient éloi- gnés des affaires* attendu qu'ils n'ont aucun au- tre crédit que celui de leur connexion avec l'ad- ministration de l'Etat* de laquelle ils tirent leurs richesses.
12° Que lé compte des états , des finances Soit publié tous les ans, et qu'il soit établi un conseil pour traiter fréquemment ëf Chercher les moyens qui peuvent convenir à la bonification des pro- duits et réduction des dépenses nécessaires et aux retranchements des dépenses superflues.
13® Que l'enseignement de là jeunesse Soit rendu et confié aux réguliers, et qu ils l'exercent gratuitement;
14® Que Sa Majesté ne nomme plus l'abbé com-
mandataire ; qu'il, accorde la liberté aux abbayes de se choisir un supérieur moyennant une rétri- bution réversible dans la caisse de la province.
15° Demandent qu'on réforme l'abus de la des- tination des pensions sur les abbayes, en ce qu'elles sont plus souvent conférées à des per- sonnes étrangères à la province.
16° Demandent qu'on abrège la durée et réduise les frais de procédure, et qu'on réforme l'abus des chancelleries à accorder aux débiteurs mi- sérables des lettres de cession.
17° Que tous les sujets de chaque province soient jugés par leur juge domicilié, sans autre évocation, ou l'on est souvent condamné avant d'être entendu.
18° Demandent qu'il soit rendu un compte exact et public par l'administration de chaque province.
19° Que l'impôt territorial n'ait pas lieu, puis- qu'il serait un fléau désolant pour l'agriculture et l'intérêt du peuple en général.
20° Ils représentent qu'il serait avantageux aux cultivateurs et aux particuliers de recueillir le fruit de leurs labours, pour pouvoir en profiter jusque compris la paille, et comme il s'en détache une par- tie par la perception de la dîme, lesdits habitants demandent^ en considération du bien général, à ce qu'ils soient autorisés d'enlever sur leur champ la totalité de leur dépouille et en pouvoir payer la dîme et terrage en argent par forme de fer- mage.
21° Observent encore lesdits habitants que l'im- pôt donné sous le nom d'aide extraordinaire ou double aide que l'on perçoit sur la châtellenie de Bouchain, ce qui produit aux environs de 38,000 livres, impôt inconnu dans le reste de la province, impôt qui écrase les campagnes et dont on ignore l'emploi, soit supprimé.
22° Ils demandent enfin que les criées de Mons soient ponctuellement observées à l'égard de l'eau-de-vie qui en fixe les droits à quinze patars le pot de Mons, tandis que dans le Hainaut, châ- tellenie de Bouchain, dont Abscon fait partie, ce droit se perçoit au pot du lieu qui est plus petit de 13 p. 0/0" que le pot de Mons.
23° Que la répartition et l'entretien des che- mins vicinaux ne soient plus à la seule charge des propriétaires aboutissant auxdits chemiûs, mais que ces charges soient supportées par tous les propriétaires, soit ecclésiastiques, nobles et rotu- riers, au prorata de leurs possessions sur le terri- toire, et que cet objet s'exécute par voie d'admi- nistration et non par celle judiciaire, comme à présent.
24° Que les déçimateurs et collecteurs seront obligés à la reconstruction et réparation des églises au défaut des fabriques.
Signé à l'original :
Paul Lacquet, J.-F. Lequet, Plichont, Joseph Lancreau, Guillemot, Adrien Laquet, J -L. Leclerc, Pierre-Philippe Dufour, Jean-Baptiste Legoulois, A.-L. Raoult, d'Hailly, Jean-Antoine Cambray, Benoît Caille, J. Danneur, Guillaume Brûlez, J.-M. Vaugneulle, A. Piedans, Jean-Philippe Borlet, Nicolas Vallerand, Jacques Duché, L. Lecerf.
C'est avec tout le respect et la confiance dus à un Roi bienfaisant et protecteur né, de ses fidèles
sujets que l'on doit la'prochaine assemblée des Etats généraux; animés de ces sentiments et pour répondre aux vues de Sa Majesté dont la sagesse ise réunit pour opérer le bonheur de la France, aidée du génie tutélaire d'un ministre éclairé chargé de diriger cette grande opération, les ha- bitants de la communauté d'Erre, entièrement dé- voués au monarque et à tout ce qui intéresse la félicité publique, exposent : *
1° Qu'il est de l'intérêt général que les Etats nationaux soient renouvelés périodiquement de temps à autre.
2° Que les Etats provinciaux de la Flandre soient composés chaque année des membres des trois ordres, et que ceux du tiers-état soient en nombre égal à ceux des deux autres ordres réunis.
3° Que la commission intermédiaire desdits Etats ne soit qu'exécutrice des délibérations et résolutions de l'assemblée provinciale à qui elle serait comptable chaque année.
4° Que toutes les impositions réelles de toutes les terres, maisons et biens, héritages, bois et au- tres fonds, soient également supportés par tous les propriétaires et possesseurs indistinctement, sans aucune exemption ni privilège, en déclarant le clergé et la noblesse contribuables en toùt avec le tiers-état.
5° Que là capitation et autres droits personnels soient cotisés et répartis sur chacun de tous les individus, à raison de sa faculté et de son indus- trie, par les officiers municipaux de chaque en- droit.
6° Que les droits de consommation soient perçus sur le vin, la bière, l'eau-de-vie et autres bois- sons, au lieu de la fabrique, sans aucun privilège et dans une juste proportion avec une libre circu- lation dans tout le royaume, en mettant toutes les recettes àû rabais.
7° Qu'il y ait une entière liberté sur les routes, et que, pour leur entretien, il soit établi des bar- rières et droits convenables dont personne ne soit exempt.
8° Que les bureaux intérieurs des douanes soient transférés aux frontières du royaume, avec un nouveau tarif pour les droits d'entrée et de sortie, en supprimant les cinq grosses fermes.
9° Que tous les travaux publics soient mis au rabais en supprimant toutes les directions des rivières et canaux, ponts et chaussées.
10° Qu'il y ait une entière abolition des droits de franc-fief et d'amortissement.
11° Que la dîme et le terrage, qui enlèvent la plus grande partie des fruits des cultivateurs, et qui se perçoivent à Erre en raison de 16 du cent soient limités et restreints à une moindre quotité, et que les déçimateurs soient totalement chargés de reconstruire, réparer et orner les églises.
12° Qu'on supprime surtout les droits seigneu- riaux du dixième, que l'abbave de Marchiennes à qui appartient la seigneurie d'Erre, exige au pré- judice de ses vassaux sur le pied de la valeur de toutes les terres, maisons et héritages, à la vente d'un transport et autres aliénations, ainsi qu'à la mort de l'héritier, droits d'autant plus odieux qu'ils causent la ruine des habitants.
Nous demandons la suppression de l'homme vi- vant et mourant, des amortissementsde la seigneu- rie d'Erre.
13° Qu'il soit procédé à la réduction des degrés de juridiction ; que les juges subalternes jugeut sans appel pour des sommes modiques, et les juges royaux pour des sommes plus considérables.
14° Que tous les biens et droits communaux soient de la compétence exclusive des juges
royaux sans aucune attribution aux intendances, et que lesdits intendants Soient supprimés
15° Que les administrateurs et juges des droits et revenus de chaque communauté soient à la nomination des habitants, avec d'autant plus de raison pour la communauté d'Erre que les officiers nommés jusqu'à présent par l'abbaye de Mar- chiennes se sont toujours opposés, de concert avec elle, aux droits des habitants, en faisant adopter, en insinuant des arrangements d'autant plus rui- neux que la communauté se trouve actuellement privée de la plus grande partie de ses propriétés, après une suite et continuité de procédures qui ont absorbé la fortune de différents particuliers qui avaient épousé la cause commune.
16° Que la transaction faite avec les commu- nautés d'Abscon, Fenian et les deux horinains d'Erre, l'abbaye de Marchiennes, relative à la pro- priété du marais d'Erre, soit supprimée et que la communauté dudit Erre rentre dans tous ses droits et possessions comme ci-devant.
Ainsi fait et arrêté ledit cahier des plaintes, doléances et proposititions de la communauté d'Erre, pour satisfaire au désir de Sa Majesté par nous, susdits mayeurs et échevins, manants et habitants, et les députés conjointement avec nous, qui ont prêté leur ministère à la forme dudit cahier, en foi de quoi nous avons signé à l'ori- ginal.
Nicolas Delcambre , Jean - Ghrysostôme Pic , Pierre Bécar, J.-B. Bouillonne , François - Jean Bouillons, Pierre Roger, Grégoire Lotton, Jean- Baptiste Pot , Pierre- Joseph Gotton, Bernard de Lais, Jean-Jacques Pagnies, Florentin Vantel, Alex. Gotton, Jean - Charles - Joseph Châtelain, Alex. Vantelet, Quérin, Cotte, Jean-Baptiste Car- pentier, Nicolas de Bray, Jean-Baptiste Mahieux, Jacques Coite, Louis-François Gotton, Pierre-An- toine Helle, Nicolas-Joseph Fotière, Pierre Pothier, Jacques de Bray, François Cotte, Hubert Perrin, mayeur, Moura, échevin, Bourler, Gourmez, Delin échevin, P.-F, Nauquier échevin.
l°Le terroir de Tilloy contient environ 172 bon- niers, tant en bois que terres, labourables et ce, non compris les marais dudit lieu.
2°.Les habitants sont au "nombre de 70 feux ; ils payent annuellement aux receveurs des Etats de Lille, tant pour vingtièmes royaux et capita- tions que pour vingtièmes ordinaires, cinq tailles, doubles tailles, milices, denier César, etc., environ 817 florins? deniers.
3° Les ecclésiastiques et nobles de la province de Flandre qui, possèdent des biens immenses, ne payent presque rien à la décharge du tiers-état; il y a d'ailleurs une inégalité frappante dans i'im- Sosition des biens-fonds, et enfin les possessions esdits ecclésiastiques et nobles ne sont point fi- dèlement déclarées; il conviendrait d'en faire l'ar- pentage dans toute la communauté pour les con- naître, car la ferme de MM. les abbés et religieux de Marchiennes, seigneurs de Tilloy, et qui estim- posée seulement pour 30 bonniers et demi, contient bien 60 bonniers.
4° Il faudrait aussi faire imprimer un tableau de toutes les terres, prairies et bois dè chaque bailliage, par communauté, dont un exemplaire seraient déposés au greffe de chaque bailliage, et un autre dans la ferme ou greffe ae chaque com-
munauté, afin que l'on puisse s'y conformer pour les impositions.
5° L'abbaye de Marchiennes possède aussi des bois sur notre territoire, qui ne payent aucune imposition ; on en ignore la quantité, parce qu'elle s'est toujours refusée aux déclarations nécessaires en pareil cas, ainsi qu'à la communication des litres pour constater les limites du terroir de Tilloy d'avec celui de Marchiennes.
6° Chaque bonnier de terre est chargé envers ladite abbaye - de 16 rasières d'avoine, de rentes foncières et seigneuriales ; les rentes considéra- bles ne sont imposées pour les vingtièmes royaux qu'à la chétive somme de 29 livres 14sous, et ne payent aucune autre espèce d'imposition à la dé- charge de la communauté.
7° La dîme du terroir se perçoit en plein par le curé d'Hamage ; l'abbaye ae Marchiennes lui a Cédé, moyennant d'exempter les terres de ladite abbaye d'ancienne contribution de dîme,
8° La communauté de Tilloy ne peut se dis- penser de mettre au jour une grande partie des vexations qu'elle a éprouvées et qu'elle éprouve continuellement de la part de l'abbaye ae Mar- chiennes. D'abord il y a Une partie de bois dite la Queue-de-Tiliùy, contenant environ 40 bonniers, qui, appartenaient anciennement à la commu- nauté ; la jouissance de cette partie a été cédée à l'abbaye au commencement du dix-septième siè- cle, pour un certain nombre d'années, sous la promesse d'avoir un pavé dans le village ; mais ce pavé n'a jamais été fait, et dans les troubles des guerres, le dépôt des titres de la com- munauté a été réfugié à l'abbaye de Marchien- nes, d'où il n'a jamais été possible de le ravoir. L'abbaye de Marchiennes s'est emparée des ma- rais du Vivier et Sec-Marais en 1759, appartenant aux paroisses de Bouvignies et de Marchiennes, parce que les magistrats de Marchiennes, tou- jours nbmmés par l'abbaye, et par conséquent toujours ses créatures, se sont prêtés aux désirs de ladite abbaye ; et pour ensuite contenter la commune de Marchiennes, l'abbaye a usurpé, sur le marais de Tilloy , 120 bonniers qu'elle a j cédés à ladite commune de Marchiennes, et sur la part que l'abbaye a laissée à la communauté de Tilloy, elle l'a encore grevée de 27 rasières d'a- voine annuellement, outre le don, droit de terrage de trois du cent, et enfin de 54 razières d'avoine tous les quarante ans.
La communauté de Tilloy n'a jamais pu se défendre contre l'abbaye, parce qu'elle a pour mayeur et chef de la communauté le fermier même de l'abbaye ; cependant ce fermier est paroissien de Marchiennes ; mais soutenu par l'abbaye, il a tou- jours dirigé la communauté de Tilloy; il' profite lui seul de tout le pâturage du terroir avec un nombreux troupeau de deux cent cinquante mou- tons. 11 resterait encore un petit marais dit le Pré, contenant 3 bonniers, qui devait être partagé en- tre Marchiennes et Tilloy et dont Tilloy est encore exclu.
Le fermier de l'abbaye est encore soutenu de l'abbaye pour interdire la comniunication des chemins publics ; tous les anciens chemins sont interdits par des barrières, et Tilloy est obligé de prendre les chemins des villages étrangers pour aller aux villes voisines.
Les habitants de Tilloy sont encore privés du droit qu'ils avaient anciennement de faire pâtu- rer leurs bêtes daus les bois de l'abbaye.
La première cause de toutes ces vexations vient de ce que les magistrats soit nommés par les seigneurs, ce qui fait que les droits des particu-
liers sont mal défendus lorsqu'ils sont opposés à ceux desdits seigneurs. Pour obvier à ces incon- vénients, nous demandons que les magistrats des paroisses de campagne soient choisis à la plura- lité des voix et renouvelés tous les ans, lors de la reddition des comptes, ou prorogés d'après une assemblée de commune si on est content de leur administration. Nous demandons aussi que l'ab- baye de Mârchiennes soit obligée de nous donner l'ouverture de ses titres et archives pour tout ce qui concerne le village de Tilloy, et que nous puissions être reçus à l'avenir de tous les biens et droits usurpés sur notre communauté par ladite abbaye, nonobstant toutes possessions et laps de temps, puisqu'elle n'a jamais joui qu'avec la force et le pouvoir en main et la retenue du ferme, qui contenait les anciens titres et chirographes de Tilloy.
Qu'enfin le greffe de Tilloy se tient encore à Mârchiennes en la puissance de l'abbaye.
9° Le bailli des eaux est encore une grande charge pour la communauté de Tilloy et pour les communautés voisines ; les gages de ce bailli viennent d'être doublés tout d un coup de l'auto- rité de M; l'intendant ; mais ce bailli ne rend au- cunement les charges de son office soit pour la construction et entretien des ponts, soit pour les digues.etc.
10° Pour le bien du royaume, le soutien de 4'Etat et la décharge du tiers, il conviendrait que le clergé et la noblesse payassent exactement les impôts et tailles comme les roturiers sans dis- tinction.
11° Il serait aussi nécessaire que les deniers des communautés soient portés et versés dans les coffres du Roi par des préposés dans tout le royaume, parce que dans ce cas les Etats de pro- vince ne pourront plus s'enrichir ni graisser les mains des créatures qui leur sont attachées au préjudice des sujets du Roi et de Sa.Majesté même ; de cette manière le tiers-état serait dé- chargé de presque la moitié de ce qu'il paye an- nuellement ; cela étant ainsi, il ne faudrait plus que des assesseurs dans chaque communauté et un collecteur ou receveur qui serait chargé de remettre au receveur préposé de chaque province qui porterait chez le Roi le produit des imposi- tions, sans frais, au moyen de la rétribution qui lui serait accordée par la province.
12° 11 se perçoit des impôts considérables sur les vinsvbières*et eaux-de-vie;les ecclésiastiques et nobles de la province ne payent lien ; ce sont cependant eux qui en font la plus grande con- sommation, et leurs facultés les mettent à même d'y faire plus d'honneur.
|jes vins payent 1 louis à la pièce de 80 pots, le soucrion, le houblon, l'orge, etc., sont crûs sur des terres qui payent les impositions ; cependant la bière paye encore l'impôt, c'est l'impôt sur l'impôt même, comme si l'on mettait un impôt sur le blé crû sur les terres déjà chargées d'impositions ; pour- tant la bière est une denrée de première néces ité, le pauvre habitantj le pauvre soldat sont les seuls qui souffrent de l'impôt qui porte à 5 ou 6 livres la rondelle de 72 pots. L'eau-de-vie est payée au bureau des Etats de la province par les rotu- riers à 3 livres 5 sous de France le pot, et pour les ecclésiastiques et nobles à 50 sols.
Quand MM. des États de Lille ont fait établir des cantines pour livrer en fraude aux provinces limitrophes, il y a trois ans environ, le pot d'eàu- de-vie se vendait 25 sous, et ils gagnaient certai- nement encore j cependant la différence de ce prix d'avec celui actuel est de plus de deux à cinq.
13° Il se perçoit des impôts presque sur toutes les denrées, comme^ur l'huile à brûler, les chan- delles, la cire, les cuirs, les tabacs, etc.; la culture du tabac est même gênée : il faut faire des décla- rations et payer 25 patars poUr 10 verges de terre. Il y a des droits sur les briques, sur les tuiles, et généralement sur tout. De plus, on paye dans l'in- térieur du royaume, pour passer d'une province à une autre, des droits sur presque toutes les den- rées, ce qui paraît injuste pour les sujets d'un même roi, qui devraient avoir le droit de tirer sans impôts, d'un bout du royaume à l'autre, les choses nécessaires à la vie. '
14° Depuis plusieurs années, les Etats de Lille ont une grande quantité de chevaux étalons qu'ils achètent à grand prix aux frais de la province, et qu'ils envoient dans plusieurs endroits de la châ- tellenie pour faire saillir les juments, avec défense de les faire saillir par d'autres. L'expérience ce- pendant fait voir que les élèves étaient plus beaux avant cette institution qu'ils ne le sont au- jourd'hui, parce que la plus grande partie desdits étalons ne sont pas propres pour l'agriculture; de plUs, cette institution est extrêmement onéreuse aux provinces, tant pour les frais d'achats que pour la nourriture et gages des conducteurs, et il n'y a pas à craindre que les étalons appartenant aux particuliers manquent jamais dans les pro- vinces.
15° L'administration delà justice est défectueuse en ce qu'elle est trop lente, par la facilité qu'ont les plaideurs de mauvaise foi de faire des chi- canes sur les formes et sur mille autres bagatelles qui sont étrangères à l'objet sur lequel on plaide ; il ne se trouve que trop souvent des personnes qui mangent en démarches et en sollicitations le double de la chose pour laquelle ils plaident. (Le commerce est à l'abri de ces malheureux et fu- nestes inconvénients par la sage institution des juges-consuls.) II. serait donc à désirer que le gouvernement s'occupât des moyens propres à rendre les procédures plus courtes , par consé- quent moins onéreuses au peuple ; qu'il n'y eût plus de charges vénales et que la justice fût gra- tuite.
16° Les moulins sont une chose de première nécessité; il devrait être permis à tout un chacun d'en construire. Sans farine on ne peut faire de pain, et ils devaient être exempts de toute impo- sition parce qu'ils sont exposés à des incendies, à des ouragans, etc., etc. '
17° Le lin est une denrée de première néces- sité et dont la culture est infiniment coûteuse, et devrait être exempte de dîme et de terrage, parce que le laboureur qui souvent n'a pas le moyen de faire les mises et qui craint de ne pas réussir, est encore découragé par la circonstance que la dîme et le terrage lui enlèveront la plus belle partie de ses espérances.
18° Les trois quarts du marais de Tilloy ont été partagés par feux et ménages, en exécution des lettres patentes de 1777, l'autre quart est de- meuré en pâturage commun ; mais comme de- puis le partage il y a déjà 22 feux ou ménages surnuméraires qui ne peuvent rien prétendre aux portions, suivant lesdites lettres patentes, que par rang d'ancienneté, et prévoyant l'impossibilité Sour plusieurs d'y avoir jamais la moindre part è leur vivant, vingt habitants ont présenlé re- quête aux magistrats de Tilloy, te 13 lévrier 1785, tendant à ce que toutes les terres appartenant à la communauté soient passées à bail, pour du produit et revenu d'icelles, en faire une répartition des deniers à tous et indistinctement les chefs de
famille de la communauté y ayant droit, au moyen de quoi une grande partie desdits habitants ne seraient plus privés des revenus des biens com- munaux, quoiqu'ils payent les charges et imposi- tions comihë ceux qui en profitent. Sur cette re- quête, le magistrat a fait assembler la commune, mais le plus grand nombre dés habitants s1est opposé à la demande, par délibération du 20 du mois de février; les habitants privés de toute part dans le marais se sont pourvus alors d'une autre manière pour obtenir de M. l'intendant qu'ils auraient leur part sur le quart du marais qui n'est point encore défriché et qui est demeuré en pâturage commun ; mais ils ont été encore dé- boutés de cette demande sur la nouvelle qpposi- lion fondée sur la lecture des lettres patentes de 1777. Les habitants exclus demandent un nouveau règlement, disent qu'ils ne doivent point être privés à toujours de leur part des biens côm- munaux, et que ce n'est Certainement point l'in- tention du souverain.
Les autres habitants disent pour réponse, qu'un nouveau partage ne serait pas juste; que ceux qui ont partagé étaient anciens dans la communauté, qu'ils ont supporté eux seuls les charges et dé- penses antérieures des frais de procédure, etc., 3ue les surnuméraires auront leur part par rang 'ancienneté, que déjà trois ën ont eu, que la chose deviendra à soti tour désavantageuse aux enfants des portiopnaires actuels, que ces por- tionnaires actuels payent chaque année une demi-coupé de blé au cent de terre faisant 2 ra- sières de. blé au bonnier, dont le produit est accordé explusivement aux surnuméraires; que d'ailleurs plusieurs portionnairès ont déjà alién é leur Viage ; ces raisons exposées de part et d'au- tres sont laissées à la sagésse du gouvernement sur ce qui pourra être décidé en général pour les marais et tous lés biens communaux des pa- roisses.
19° En général les dîmes ne remplissent aucu- nement les charges de leur primitive institution.
Le pape Gélase, dans le canonQuartor XXVII , can. XII, quest. //, ordonne le partage des biens de l'Eglise en quatre portions, saVoir : une pour l'évêque, la seconde pour les prêtres qui desserv- ent l'autel, la troisième pour ies pauvres, la quatrième pour la fabrique. Si cette destination était remplie les curés seraient bien dotés, au lieu que la plupart sont à portion congruë et une chàrge eux-mêmes pour les communautés; il n'y aurait plus de pauvres, et les crimes et délits se- raient plus rares. Enfin la reconstruction et l'en- tretien des églises ne seraient plus une charge poUr les habitants.
120°Le Roi,par seslettres patentes du 13avrill773, a assujetti dans la Flandre maritime le gros déci- mateur aux réparations, reconstructions et en- | tretien des églises et presbytères ; le peuple de la Flandre wallone sollicite ae la justice et de la bonté de Sa Majesté que cette loi lui soit com- mune pour les mêmes raisons et les mêmes mo- tifs repris dans lesdites lettres patentes de 1773 et dans les mémoires présentés au nom de la j province.
21° La dîme se perçoit sur tous les fruits, elle se perçoit chaque année; il y a plusieurs pro- | vinces où la troisième année est une année de 1 repos pour la terre, que l'on apoelle alorsjachère. i Dans la province de Flandre l'on est parvenu à cultiver constamment chaque année, mais cë n'est qu'à force d'industrie de mises et de travaux extraordinaires, en faisant sarcler et arracher les mauvaises herbes dans les aveties croissantes, en
multipliant les engrais, que l'on achète à grand prix, tels que cenares, cnaux, boues des villes et des fosses etc., etc. Le cultivateur est décou- ragé souvent par les charges de ses terres, qui quelquefois doivent la dîme de huit du cent, en outre terrage de huit du cent et encore des rentes foncières et seigneuriales, outre une infinité d'au- tres droits.
Les tribunaux ont autorisé le laboureur à en- semencer du grain non terrageable une année sur trois; on devrait donc aussi être exempt de dîme une année sur trois, dans les endroits où on ne laisse aucune jachère et où l'on cultive constam- ment chaque année par des mises extraordinaires ; et pour éviter des inconvénients la dîme devrait être restreinte aux deux tiers par chaque année.
22° La dîme ne paye presque rien des charge», des communautés soit en vingtièmes royaux, soil en vingtièmes ordinaires, tailles, ou toutes autres impositions ; c'est cependant le plus beau de tous les biens ; elle doit donc être imposée conséquem- mënt à son produit annuel.
23° Il ën doit être de même de son terrage, qui est un aussi clair et aussi beau revenu que la dîme. Le cultivateur est même obligé dans bien des endroits de conduire lui-même le terrage à la grange du seigneur avant de pouvoir prendre àucuhe autre partie de la dépouille de son champ.
24° Les rentes foncières ét seigneuriales qui ne sont plus assujetties à aucuue'perte ni à aucune diminution doivent aussi être imposées sur leurs produits annuels.
25° Les droits seigneuriaux, qui sont aussi des propriétés claires et belles, tels que le dixième de- nier, le cinquième denier même, en bien des en- droits de la valeur des biens-fonds, ne payent non plus aucune espèce d'impositions, parce qu'ils appartiennent pour la plupart aux ecclésiastiques et nobles qui ont su s'en exempter; ils doivent aussi être imposés sur leur produit réel.
26° Enfin les bois, qui sont considérables, et qui par la même raison qu'ils sont aux ecclésiasti- ques et nobles, ne payent rien, doivent aussi être imposés selon leur produit réel; ils rppportent plus que les champs cultivés, ils n'exigent aucuns frais et sont à rabri des malheurs et des inconvé- nients de l'agriculture.
27° Mais il existe un plan général proposé qui réunit lui seul tous les avantages que les peuples du royaume puissent espérer, et en particulier celui de la Flandre waîlone: il est l'ouvrage même du génie tutéîaire de la France, du sage et vertueux ministre qui est à la tête des finances du royaume : c'est le mémoire présenté en 1778 par M. Necker. Tous les peuples adoptent par ac- clamation et reconnaissance toutes les vues et tous les moyens qui y sont présentés; En Consé- quence ils demandent que le règlement pour l'or- ganisation des Etats de la Flandre wallone soit rédigé de manière que le peuple du tiers-état y ait la même influence que célle que le Rbi a daigné lui accorder pour rassemblée des Etats généraux ; dè cette manière le peuple déclare se soumettre de cœur et d'ésprtt à toutes les contri- butions que Sa Majesté peut désirer pour le bien dè l'Etat, pour remplir le déficit, pour le rem- boursement de toutes les charges vénales, pour la suppression d'une infinité d'impôts dont les frais de perception enlèvent la majeure partie; enfin, pour fairë face à tout, non-seulement il payera la même somme qu'il pàye aujourd'hui, laquelle portée directement pt sans frais au trésor royal rapportera bien plus au souverain qu'à présent, mais en outre, il offre à son Roi
comme à son père, telle augmentation qu'il faudra ; enfin, tous ses biens, sa personne et sa vie seront aussi constamment dévoués au service de Sa Majesté et au bien de l'Etat, mais qu'il y ait une égalité parfaite sur tous les biens et les contribuables ; les Etats provinciaux une fois bien organisés, le plus grand nien est fait; chaque pro- vince réglera ses impositions analogues à son genre de facultés ; la Flandre pourra tout remplir par l'impôt territorial, où les dîmes et les rentes contribueront par l'impôt sur le vin et par la ca- pitation ; tout autre droit sera inutile ; les Etats provinciaux régleront à la pluralité ce que chaque ville, chaque communauté d'habitants devra four- nir ; les communautés s'imposeront aussi elles- mêmes, feront elles-mêmes les rôles d'impositions par des assesseurs qui seront choisis entre eux, à la pluralité, renouvelés ou continués tous les ans à la reddition du compte. Les abus se réformeront, l'ordre deviendra parfait, et ce qui ne sera pas trouvé juste d'après l'expérience, pourra être ré- formé au moyen des assemblées; on cherchera aussi les moyens d'empêcher les abbayes et sei- gneurs de faire retomber le poids de leurs charges sur leurs fermiers ; le cahier de toute une provinc e contiendra tout, et en cas de difficulté, Sa Majesté fera droit ; on parviendra à éteindre les procès, on proposera des points qui les font naître, les moyens d'y pourvoir ou d'avoir une décision gé- nérale. Enfin tous les avantages qui en résulteront sont développés dans le mémoire présenté au Roi en 1778 ; les communautés lésées par les abbayes ou seigneurs parviendront aussi à avoir l'ouver- ture des archives que ces abbayes et seigneurs ont conservées, tandis que les ravages des guerres, les incendies, etc., ont fait perdre tous les titres des par-ticuliers et des communautés; on par- viendra à éclaircir le point de la féodalité, a re- venir sur les droits odieux de mainmorte, ter- rage, etc., qui, pour la plupart, ont été usurpés par les abbayes et les seigneurs, à l'aide de ce qu'ils ont toujours choisi pour régir les communautés leurs fermiers et créatures, etc., etc.
Ainsi fait et arrêté dans notre assemblée du 23 mars 1789. Signé à l'original :
J.-H. Lecœuvre, M.-G. Monier, L.-J. Broutin, J.-B. Tracard,' Em. Robert, M.-A. Petit, P.-J. Le- cœuvre, J.-B. Delahaye, J.-P. Gapon, L.-J. d'Her- bonnez, P. de Brabant, Emmanuel Aimer, P.-T. Briquet, J.-A. Houdart, C.-J. Havez, J.-J. de Brabant, P.-J. Herbaud, L.-J. Platot, Loiseleur, greffier.
C'est avec la reconnaissance due à un Roi bien- faisant et protecteur-né de ses sujets, que l'on doit la prochaine assemblée des Etats généraux, et pour concourir au vœu du monarque, les ha- bitants de la communauté d'Aine, soussignés, exposent :
1° Qu'il serait de l'intérêt du bien général qu'il y ait partout une égalité parfaite dans la percep- tion des droits domaniaux, soit pour les vingtiè- mes, capitation. tailles, aides, soit pour les impositions réelles établies sur les fonds et tous autres droits sans exception.
2° Que cette proportion soit également établie sur les droits des comestibles et des boissons, sans aucuns privilèges ni exemptions, soit pour le clergé ou la noblesse, en déclarant les membres
de ces deux ordres contribuables sur lous les objets indistinctement comme tous les sujets du tiers.
3° Que, pour faciliter cette perception, on éta- blisse de nouvelles formes moins dispendieuses, et qu'en les simplifiant on impose cnaque pro- vince pour une somme déterminée, répartie en- suite, sur chaque communauté qui en réglera la taxe sur tous les habitants, eu égard aux biens, facultés, revenus et industrie de chacun, dont on mettrait dans chaque ehdroit la recette au rabais pour en verser annuellement l'importance dans une caisse provinciale qui soit réversible direc- tement au trésor royal. On éviterait par ce moyen la multiplicité des recettes et les droits stipen- diâmes d'autant plus onéreux à l'Etat qu'ils di- minuent la meilleure partie des sommes destinées à ses besoins en augmentant toujours les Charges du peuple et surtout de Partisan et du cultiva- teur.
4° En établissant les formes on bannirait avec succès tous les droits de péages, corvées et autres semblables, en procurant d'ailleurs l'entière li- berté des routes, en mettant, encore en proscrip- tion les bureaux internes pour n'en placer qu'une partie aux frontières, puisqu'il serait suppléé abondamment à ces droits par l'imposition réelle de tous les fonds dont une grande partie était exempte, soit du côté des privilégiés, soit par le défaut des anciens cadastres qu'on pourrait renouveler exactement.
5° Qu'il y eai abolition et extinction des droits seigneurianx, surtout des droits de dixième, que l'abbaye de Mârchiennes exige sur cette commu- nauté, à la vente de chaque partie d'immeubles ainsi qu'à la mort de chaque propriétaire, ce qui gêne le commerce des immeubles et laisse aux éritiers la charge Onéreuse de ne pouvoir suc- céder aux biens de leurs proches, sans payer la dixième partie de la valeur des héritages que ces derniers délaissent en mourant, droit inhumain connu sous le nom de droit de relief ou de main- morte.
C'est précisément ce droit que Sa Majesté a aboli dans ses domaines en 1779. Ce désintéres- sement du monarque ne peut fléchir les seigneurs particulièrement, ni les engager à se relâcher de ce reste de servitude qui répugne au nom fran- çais si une loi impérative ne les oblige de s'en dé- sister.
D'ailleurs ces droits ne sont constitués par aucun titre positif, la possession qu'on invoque- rait pour en tenir lieu n'étant que l'effet de la crainte ou de la pusillanimité, tandis qu'il faut des titres primordiaux dont tout nécessite de prouver l'existence ; la loi qui interviendrait pour ordonner cette production suffirait seule pour écarter cette espèce de droit, parce qu'il ne re- pose pas sur une base solide.
6° Que les marais entiers soient du domaine des communautés usagères ; les habitants d'Aine réclament ici particulièrement le tiers-lot que l'abbaye de Mârchiennes a prélevé sans préjudice aux droits des parties, dans les marais dudit Aine, ce qui forme néanmoins un préjudice sen- sible auxdits habitants, puisqu'ils en avaient la pleine jouissanceî et que pour la leur Ôter, cette abbaye n'a produit aucun titre qui lui assure la perpétuité du triage dont elle s'est erflparée par provision, contre toutes les règles établies en fa- veur des anciens possseseurs, pour ce tiers-lot être partagé avec les autres parties à tous les habitants.
7® Que la dîme se perçoive uniformément sur
tous les fruits décimables, en réglant indistinc- tement la quotité pour chaque espèce, et qu'en raison de ces revenus réels, les églises et les presbytères soient à la charge des déçimateurs.
8° Qu'on puisse s'apaiser sur les travaux publics et ne pas être obligé de payer des gages à un di- recteur qui en obtient l'augmentation, sur sa sim- ple demande, à l'insu de toutes les communautés intéressées, à qui on fait encore payer des sommes considérables, sans que leur consentement soit intervenu, pour obtenir les arrêts du conseil qui fixent ces payements, sous le motif spécial des tra- vaux de la tractoire, lorsque tous ces ouvrages ne profitent nia Aine ni aux communautés voisines, puisque enfin ces travaux ne sont pas éxécutés vis-à-vis leurs possessions, à raison desquelles on vient encore d'exiger tout récemment une contri- bution qui n'est que supplétive de celle qu'on a formée il v a quelques années ; ce qui neserait pas aussi accablant, si ces travaux étaient mis au ra- bais et exécutés à l'apaisement de toutes les communautés contribuables et décidément à beaucoup moins de frais.
Ainsi fait et arrêté en l'assemblée tenue audit Aine, le 19 mars 1789, neuf heures du matin; ajou- tant que la communauté est en cause contre M. de Bouvignies qui, en sa qualité de seigneur de Var- laing, veut enlever une partie de ses marais pour tenir lieu d'indemnité d'un ancien droit de vinage pour lequel les habitants d'Aine ne lui doivent aucune garantie, ce qui occasionne des frais et une surcharge aux susdits habitants qui se réu- nissent pour réclamer contre une entreprise aussi injuste qu'elle est destituée de raison et de fondement.
Observant enfin que M. le curé d'Hamage ne se contente pas de jouir d'une portion ménagère dans les marais d'Aine, puisqu'il jouit encore de la dlme sur tous lesdits marais, de manière que les habi- tants désireraient à cet égard que leur pasteur fût obligé d'opter à retenir l'une et à abandonner l'autre.
Signé à l'original :
G.-J.-B. Descamps, R.-J. Hannet, Philippe Du- prés, Dalloy, Philippe Lobel, P.-J. Quenoy, J.-B. Benoît, Pierre Sang, Charles-Joseph Briquet, A Ha- rau, P.-L. Derobin, P.-J. Benoît Gratien Tison, M.-M. Descamps, J.-B. Broutin, Lubrez Taillez, Houdart, Matthias Tison, mayeur, J.-J. Deleme, Pothier, Loiseleur.
Depuis la rédaction du cahier qui précède, les- dits habitants ayant fait de nouvelles refiexions, il fut unanimement délibéré d'ajouter :
1° Que le Voeu général de la communauté était de rentrer dans ses anciens droits relativement aux marais, à l'exclusion de la communauté de Warlaing, qui n'y a acquis des droits que par la concession faite a son profit par l'abbaye de Mar- chiennes, qui n'en était pas même propriétaire.
2° Considérant que le marais de Bonté, appar- tenant audit Aine, a été aliéné pour une somme modique et pour quatre-vingt-quatorze ans, afin de paver des frais ae procédure sans autre forme que 1 autorisation de M. l'intendant, d'après le consentement seul d'un petit nombre d'habitants, l'on demande de faire annuler cet arrentement, moyennant l'offre de restituer le prix fixé par l'arrentataire qui a été suffisamment indemnisé de la somme par les fruits et profits annuels dont il a joui jusqu'à ce jour.
3° Que tous les arrentements faits jusqu'à ce jour par l'abbaye de Marchiennes, en empiétant sur ies communes, soient restitués aux habitants
en accordant à ces derniers l'exemption des dîmes sur toutes les parties du marais.
4° Que la planche posée sur la Scarpe, pour ser- vir de passage à l'église paroissiale d'Hamage et pour donner communication à Waudiguier, soit à la charge de l'abbaye de Marchiennes qui en était chargée autrefois, tant pour la reconstruc- tion que pour la réparation et l'entretien.
5° Que la province soit entièrement maintenue dans tous ses droits, ainsi qu'ils lui ont été accor- dés par les différents traités et capitulations de- puis que la France en a fait la conquête.
Signé à l'original :
Jean-Baptiste Broutin, Charles-Joseph Briquet, R.-J. Hannet, Gratien Tison, P.-L. Dozoli, B. Des- camps, P.-F. Benoit, J;-J. Huart, Augustin Harau, Pierre-Joseph Quénoy, Dalois, J. Duprés, N.-J. Houdart, J.-J. Lubiez, Mathias Tison, mayeur, M.-M. Descamps, P.-J. Avez, Jean-Louis Pothier, Loiseleur.
Puisque c'est au concours de ses fidèles sujets qu'un Roi bienfaisant daigne référer aujourd'hui toutes les difficultés pour établir suivant ses vœux un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, pour les besoins de l'Etat, la réforme des abus, la prospérité générale et le bien de tout et chacun de ses sujets, les ha- bitants de cette communauté doivent s'empresser de répondre à ces vues, d'autant plus précieuses qu'elles intéressent tous les individus sans excep- tion. If . ' ; : .'V!-!'
Il y a donc une obligation étroite de dresser dans chaque endroit un cahier de doléances; c'est un acte d'obéissance, mais un acte favorable que l'on doit au plus auguste des souverains, qui l'exige, moins à titre de soumission, que pour opérer le bonheur de son peuple dont il sera tou- jours assuré de la vénération et de l'attachement le plus inviolable.
En entrant dans le détail de tous les abus qui intéressent Warlaingt on observe :
1° Que la communauté est composée de culti- vateurs et d'ouvriers qui ne vivent la plupart qu'à force de travail pour procurer à leurs enfants un pain grossier trempé dans leur sueur.
2° Toutes les ressources de la communauté ne consistent que dans quelques portions de marais situés dans la seigneurie d'Aine, dont l'abbaye de Marchiennes a prélevé le tiers, sans avoir néan- moins justifié de ses titres, ce prélèvement n'étant que provisoire et sans préjudice aux droits des parties; ce sont des droits cependant qu'une com- munauté craint toujours de faire valoir contre une abbaye puissante qui a des ressources inépui- sables.
3° Les autres biens situés sous la juridiction de Warlaing et qui composent la seigneurie ne con- sistent en total qu'en 120 bonniers. M. le marquis de Bouvignies, seigneur dudit Warlaing, en pos- sède lui seul 40 bonniers; il en a donc un tiers.
4° Toutes les impositions sont payées par les habitants, tandis que le seigneur est exempt pour ses possessions, à raison desquelles il ne paye qu'une faible partie des vingtièmes; ce qui forme une surcharge auxdits habitants , qui se trouvent cotisés à l'avenant pour la totalité des terres qui composent le territoire, puisque la répartition ne pouvant comprendre les biens du seigneur,
l'exemption dont celui-ci jouit diminue le nom- bre des contribuables, en augmentant la charge de tous les possesseurs particuliers ; cela est an- nuellement sensible, puisque la somme imposée sur la communauté ne peut souffrir de remises à raison de l'exemption du seigneur, qui n'a un pri- vilège que pour aggraver les charges de ses vas- saux, qui payent pour lui et pour ses possessions lorsque tout le produit revient au seigneur.
5° Ce seigneur jouissant d'un droit de plantis sur tous les chemins et sur ses terres, il en profite de manière que la seigneurie présente plutôt une forêt qu'une campagne propre à la culture; ainsi chaque fond est environné d'arbres qui étendent leurs racines et leurs branches de toutes parts, em- pêchent la production des fruits, altèrent toutes les moissons ét affaiblissent la nature du sol de- venu par ce moyen infiniment moins fertile, sans que cé motif puissè engager le seigneur à louer ses terres à un prix modique, lorsqu'il né les afferme au contraire qu'à un prix excessif ; de là vient que le laboureur trouve à peine la vie dans une telle exploitation, puisque les fruits qu'il ré- colte après le fermage acquitté, les impositions payées et la dîme prélevée, tantôt à cinq, tantôt à trois du cent, ne lui laissent que le faible espoir du plus léger tribut qu'on puisse accorder à ses peines et à ses travaux. De là aussi la source ae la misère et l'indigence des familles agri- coles.
6° Le propriétaire particulier n'est pas plus heu- reux; il paye aussi la dîme et les tailles à un taux onéreux, et sa propriété se trouve aussi gênée par les plantis voisins, sans compter les rentes an- nuelles qui accroissent le revenu du seigneur, et plus que cela encore, les droits seigneuriaux à raison du dixième de la valeur qu'on exige à la vente, dons, transports, aliénations et pareils droits du dixième à la mort, connu sous le nom odieux de droit de relief.
Ces droits pour l'ordinaire ne sont que le reste barbare de l'ancienne servitude, qui n'ont pour appui qu'une possession peu soutenue et dénuée de titres constitutifs.
On en demanderait en vain la production ; les procès sont la seule voie pour y parvenir, mais la ruine de ceux qui les soutiennent en précède toujours la décision.
7° Outre ces surcharges accablantes, toujours des demandes continuelles mais extraordinaires; le canal dè la Tractoire excite à cet égard des plaintes formelles.
Il y a pour la rivière ét les canaux de la Scarpe un directeur, dont les gages étaient fixés ; on vient de les augmenter sur la simple demande de M. l'intendant, sans qu'aucune communauté n'eût été entendue pour y donner son adhésion, laquelle était sans doute nécessaire pour y obliger léga- lement.
RelativementàlaTractoire, chaque communauté a payé en 1764 une somme considérable pour l'élargissement, le curement et la prolongation de ce canal ; il a fallu v suppléer ensuite par une autre somme. Aujourdhui on demande encore un supplément onéreux à la même occasion, tan- dis qu'on a payé il y a quelques années tout ce qu'il fallait pour tous les travaux nécessaires, et tout cela se dirige sans l'aveu des communautés, qui savent qu il faut payer, et rien de plus, car elles n'ont pas participé aux arrêts du cons- eil qu'on sollicite à leur insu, qu'on obtient de même, sans néanmoins que Warlaing ni les com- munautés voisines aient encore vu le moindre signe de l'emploi des sommes exigées,puisqu'on
n'aperçoit aucuns travaux au susdit canal, tra- vaux pourtant seuls objets de ces payements.
8° A ces doléances, il faut ajouter ia difficulté des routes et les droits multipliés qu'on y perçoit, ce qui gêne la liberté due principalement au com- merce et au transport des denrées.
Lesdits habitants désireraient en conséquence :
1° Que le tiers-lot des marais, retenu par l'abbaye de Marchiennes, leur soit remis et partagé entre eux;
2° Qu'il n'y ait plus de droits seigneuriaux, si le seigneur n'en justifie préliminairement par des titres probants et en forme authentique.
3° Qu'il n'y ait plus d'exemptions ni aucuns privilèges pour le clergé et la noblesse, que tous soient contribuables, par une juste égalité pour tous les droits quelconques, à raison des biens, facultés et industrie et de la consommation de chacun.
4° QUè les droits de plantis soient cotisés comme tous les autres droits utiles.
5° Que la taxe de tous les impôts réels ou per- sonnels soit réglée annuellement par la province qui les répartira dans son ressort, puis par cha- que communauté, pour en faire le recouvrement elle-même au moyen des receveurs établis au rabais; lesquels verseraient annuellement le montant de leurs recettes dans une caisse pro- vinciale, et celle-ci, sans autres moyens, au trésor royal directement.
8° Qu'il v ait une parfaite Uniformité dans la perception'de la dîme et dans la déclaration des fruits décimables.
7° Enfin que tous les travaux publics soient donnés en entreprise, mais à cri public et au rabais.
8° L'on observe encore que la communauté se trouve tellement chargée qu'on a aliéné, il y a treize ans, 30 raSières de biens communaux pour l'espace de quatre-vingt-quatre ans, ce qui excite à juste raison les vives réclamations de tous les habitants, puisqu'ils supportent seuls le fardeau des charges, lorsque le seigneur prétend encore d'enlever dans leurs marais 8 rasières dè terre mises en réserve, daus lesquelles il n'a aucun droit même apparent, ne résidant pas d'ailleurs à Warlaing ni seigneur desdits marais.
9° Une considération bien affligeante, c'est que l'on voit chaque année le transport des grains sur- tout en blé, dont il passe annuellement plus de 50 bateaux sur la Scarpe, pour être exportés à l'étranger, ce qui occasionne la disette et expose cette province a la misère dont elle ressent déjà les effets, lesquels deviendraient plus funestes si l'on ne pouvait'y remédier promptement.
10° Ce qui excite aussi le désir public, c'est la réforme des abus dans l'administration de la jus- tice, puisqu'il n'existe aujourd'hui que des formes dispendieuses qu'on devrait simplifier en adop- tant un nouveau code et des tribunaux moins fré- quents, puisqu'il suffirait que les communautés soient soumises en toute matière aux juges royaux sans aucun recours aux intendances.
Ainsi fait et arrêté en l'assemblée du 20 mars 1789,
Signé à l'original :
C.-F. Joly, J.-B. de Carpentry, Jacqttès'MorêlTe, J.-J. Salet, T. Bonnet, Martin Lambert, Flôrentin Joly, Pierre-André Doby, P.-J.. Louvet, J.-J. Cou- det, Zéphirin de Brabant, F. Baret, Louis Pillon, J.-B. Louis, J.-B. Lambert, P.-J. Joly, J.-G. Mar- cheux.
Pour obéir aux ordres et aux vues bienfaisantes du souverain, les habitants de la communauté de Vred observent, pour l'intérêt et le bien général :
1° Que les impôts forment une surcharge oné- reuse aux sujets du Roi, principalement aux membres du tiers-état, seul cotisé ; que le vrai moyen d'alléger cétte charge est de répartir les impositions générales sur Tes trois ordres, par égalité, le clergé et la noblesse eu égard aux biens et à leur valeur sans distinction.
2° Que, pour remédier aux abus causés par la multiplicité des formes et des préposés aux dif- férentes récoltes et administrations, une régie plus simple serait moins onéreuse.
On pourrait donc réduire à une somme fixe l'imposition totale de chaque province, en y com- prenant tous les droits sans exception, de sorte que ladite province serait abonnée en propor- tion et chaque paroisse cotisée séparément en raison de ses biens, en mettant toutes les recettes particulières au rabais, lesquelles seraient réver- sibles dans une caisse provinciale, et-celle-ci au trésor royal directement.
3° Que, pour les biens comme pour les droits de consommation, il n'y ait plus de privilèges, ni d'exemptions, ni de prérogatives dans aucun or- dre, en réglant d'ailleurs la capitation selon les facultés et l'industrie de chaque individu.
4® Qu'il soit procédé en conséquence à la réno- vation d'un nouveau cadastre ou cahier de tous les biens, afin de procurer une juste égalité né- cessaire aans les impositions réelles.
5° Que les droits de consommation soient per- çus au lieu de la fabrique, avec une entière liberté pour Ja vente et le transport dans tout le royaume.
6° Qu'il y ait aussi pleine liberté pour faciliter le commerce et la circulation des denrées, en supprimant tous les droits d'entrée et de sortie à chaque ville et province, en fixant aux frontières les bureaux des douanes.
7° Qu'on supprime tous les droits de corvées, et que tous les ouvrages .publics soient mis au rabais, parmi l'extinction des gages et pensions accordées aux différents directeurs et qui forme une surcharge aussi accablante que dispendieuse.
8° Qu'on anéantisse les droits d'amortissement et de franc-fief, et généralement tout ce qui entre dans la régie des cinq grosses fermes, en suppri- mant tons lès receveurs et commis, lesquels for- ment une troupe frayeuse de gens oisifs qui trou- blent et inquiètent l'artisan et le cultivateur.
9° Qu'on établisse une. loi pour fixer l'unifor- mité dans la perception de la dîme, en réglant les diverses espèces de fruits décimables.
10° Que, pour la conservation de plusieurs de ces. fruits, partie précieuse pour l'humanité, il serait à souhaiter qu'il émanât une loi constante et invariable pour les pigeons, dont toutes les terres sont accablées dans les temps de semaison et moisson, qui font manquer une partie des grains de toute espèce, et par là occasionnent ùn tort réel et irréparable aux pauvres ménagers.
11° Que les églises soient à la charge des déci- mateurs pour leur reconstruction et entretien, conformément a ce qui est statué pour la Flandre maritime.
12° Qu'on simplifie les formes judiciaires, en diminuant les degrés de juridiction, et que la jus- ice soit rendue gratuitement.
13° Que chaque communauté ne soit justiciable que des juges royaux, sans aucun recours aux intendances.
14° Qu'il y ait suppression des droits seigneu- riaux du dixième à chaque mutation, droits oné- reux qui n'ont pour fondement qu'une possession peu soutenue, une possession abusive et dénuée de titres consécutifs.
15° Que la communauté de Vred soit spéciale- ment admise à rentrer dans le tiers-lot des marais dont elle a toujours joui paisiblement, etquejes abbayes d'Auchin et de Marchiennes ont prélevé sans établir leurs droits ni justifier de leurs titres; suppliant Sa Majesté de vouloir ordonner que le tiers dont il s'agit rentre au plus grand profit de ladite communauté, qui déclare de rester en en- tier dans ses droits pour les dommages et intérêts qui lui sont dus pour les fonds destinés et pro- pres à faire tourbe que ladite abbaye d'Auchin a enlevés contre les dispositions des lettres pa- tentes de 1777, tandis qu'il était défendu par- icelles à ladite communauté de se servir desdits fonds pour faire tourbe et palées, qui étaient d'un grand secours pour la paroisse.
16° Que les Etats provinciaux de Flandre soient composés des trois ordres, et que les représen- tants du tiers soient en même nombre que les dé- putés collectifs du clergé et de la noblesse.
17° Que la commission intermédiaire soit com- posée moitié des députés du tiers-état, et qu'elle n'ait que l'exécution des délibérations desdits Etats, à qui elle serait comptable chaque année.
18° Qu'ayant égard aux pertes occasionnées dans cette communauté par l'inondation arrivée en 1784, par l'ouragan survenu en 1785,. et par les différents incendies qui ont eu lieu successi- vement, il soit pourvu aux indemnités dues aux habitants victimes de ces malheurs, dont les ré- 1 clamations n'ont pas été accueillies aux Étals ni à l'intendance.
Ainsi fait, convenu et arrêté en notre assemblée tenue ceiourd'hui en l'hôtel de ville dudit Vred, le 23 duait mois de mars 1789.
Signé à l'original.' Louis de Lops ; J.-fi. Burier ; Alexandre-Louis L'Espagnol ; C. Desor; Antoine Detuc ; François Foucaud ; A.-J. Martin ; Chrysos- tôme Desor ; J.-B. Massingue ; H. Legrand ; Phi- lippe Durot; G.-F.Martin; Paul Dhumain; B. Mas- singue; J.-B. Desor; J.-B. Sans; AdrienJesseur; J.-B. Martin v Claude Langlin; Dieudonné Desor- maveur ; Charles-F. Dubray,échevin ; P. Seinglein; P.-A. Broutin ; Amoult ; Legrand ; Brachelet, gref- fier; Dieudonné Desor, mayeur.
1° Il y a une très-grande quantité de terre qui était tant en marais qu'inculte., appartenant à là communauté, que le seigneur s'en est emparé ; nous demandons d'y rentrer.
2° Il existe une pièce de 15 rasières ci-de- vant à marais, appartenant à la communauté, no- nobstant le cordon que ïè seigneur a réclamé. 11 perçoit encore un droit de demi-terrage qui est de quatre gerbes du cent; on demande qu'il aban- donne l'un ou l'autre.
3° Le chemin qui conduit au marais ci-devant, le seigneur s'en est emparé; nous demandons d'y rentrer.
4° Tous les plantins qui sont sur notre terri- I toire, les arbres sont tout au plus éloignés les uns
des autres de 20 pieds, ce qui occasionne les chemins défectueux qui obligent de moment à autre des réparations ; nous demandons que le v seigneur les fasse faire à ses dépens.
5» Nous nous plaignons aussi que les levrauts, perdrix et faisans, se multiplient très-fort sur notre terroir, au point que nous en souffrons de grands dommages; nous demandoûs que le sei- gneur les fasse détruire, ou qu'il permette à. ses vassaux de les détruire eux-mêmes.
6° Quant aux différents impôts que nous som- mes obligés de payer aux Etats, nous demandons que les ecclésiastiques et nobles payent comme nous.
7° Dans tous les différents impôts de l'Etat nous demandons de payer comme nos voisins, et pour les vingtièmes royaux et ordinaires, nous deman- dons que l'on nous taxe à une somme fixe et à chaque rasière de terre.
8° Dans l'étendue de notre territoire nous avons certaines pièces de terre qui doivent dix-huit du vent, d'autres seize et huit ; nous demandons dè payer cette dîme en argent, au lieu qu'en nature, attendu qu'il manque de paille pour faire fructi- fier la terre.
Nous demandons aussi de ne plus payer la dîme insolite.
9° Avant que la Flandre fût réunie à la France, elle était gouvernée par de vrais Etats composés du clergé, de la noblesse et du peuple, c'est-à-dire du tiers-état, tandis que présentement qu'il n'y a plus qu'un symbole d'Etats régis par quatre grands baillis, dont'la forme est aussi insolite qu'incon- cevable, nous demandons à ce qu'on nous rende nos anciens Etats, et même en la forme réglée par Sa Majesté pour le Dauphiné et la province, et qu'on y ajoute un quatrième ordre, savoir l'ordre des paysans, comme il se pratique en Suède.
Toutes les meilleures lois rentrent dans l'ou- bli et tombent en desuétude par des défauts de republications ; nous demandons à ce qu'on en- globe toutes ces lois dans un code pour la Flan- dre, et qu'on en fasse la republication une fois au moins tous les trois ans.
, 10° Outre les rentes seigneuriales que nous payons annuellement au seigneur, il nous impose encore des corvées; nous demandons encore d'en être déchargés.
11° Quelques personnes qui travaillent à gré, demandent de le prendre au dixième.
12° Les bouteurs de Douai, qu'on charge dans la ville de Douai, font tort à toute la populace, qui demande de vendre son grain elle-même.
13° Nous demandons que le droit de franc-fief soit aboli.
Nous demandons aussi que le Roi ne souffre point de magasins de blé dans son royaume.
14° Nous nous plaignons aussi de savoir si la dîme est bien juste et s'il y a titre.
15° Nous demandons que les habitants des vil- lages puissent procéder à la nomination delà moi- tié de la justice avec le seigneur.
16° Nous demandons à Sa Majesté qu'il lui plaise arrêter le prix des vivres propres à fabriquer du pain, à environ 9 à 10 francs; de cette manière il ne se trouverait pas tant de brigands.
17° Nous nous plaignons que, dans notre terri- toire, on a travaillé à l'extraction des grains de- puis un temps immémorial il a donné un grand produit et une grande facilité dans le royaume, et a fait la fortune des quatre grands baillis en les faisant passer dans des royaumes étrangers, et que les terres sont si défectuées, qu'on n'y peut presque dépouiller.
Signé Jacques-Etienne Le Nestre; Pierre-Joseph Pincnon; Jean-Louis Richer; Nicolas Dellebart; Guillain L'Evêque; Etienne-Joseph Charles;Ignace Dellebart; Guillain-Joseph Baveux; Charles-Jo- seph Fa vaux ; Philippe-Joseph Bayeux ; Jean- Philippe-André Yinois ; Joseph Verdières; Jean- Charles Mouchiers ; Jean Briet ; Guillain-Joseph Boyer ; Pierre- Joseph-Dellebart ; Toussaint Ri- quart; Guillain Drade; Michel Beaucourt; Pierre- Laurent Beauduin ; Charles-Joseph Dauphin ; An- toine Aimé; Jean-Baptiste de l'Illé; André Cheva- lier; Adrien Hardelam; Jacques de Lebast; Roch Lefors; J.-B. Faveau; Nicolas de Sains; Etienne Badaut: André Patrice; Charles d'Abricourt;Guil- lepaot, bailly; Dellebart, échevin, Gillon, écnevin.
1° La communauté d'Hamelle jouissait d'une partie de marais indivise avec la communauté d'Arleux, sur environ 200 rasières limitées par le clocher de Cour-Saint-Quentin et au bois du Sart, tant pour tomber que pour faucher, fossoyer et paître, moyennant 7 sous et demi au ménage, à Mme de Bergie, et y coucher au château dudit Arleux, tous les ans, la veille de la Saint-Rémi.
En 1787, le vicomte d'Arleux a fait paraître et rendre un arrêt à la cour du parlement de Flan- dre, pour avoir la transaction faite entre lui et la communauté d'Hamelle au Molaquier, pour sû- reté de Ses droits contre ladite communauté d'Ha- melle; cette transaction avait été faite en 1609.
Cependant la princesse de Bergie, il y a neuf ans, nous a fait passer une requête tendant à ce que nous ayons consenti au partage; pour ne point ruiner notre communauté, nous avons été obligés à tout ce qu'elle a voulu et jouir de ce qu'elle a bien voulu nous donner.
Nous demandons d'y rentrer et de jouir des droits de nos prédécesseurs.
2° La communauté dudit Hamelle a un marais en propriété, sans que le seigneur d'Hamelle y ait jamais perçu aucun droit: ladite communauté d'Hamelle a essuyé un procès contre la commu- nauté de l'Ecluse, pour avoir une limite à son propre et privé nom ; quelque temps après le seigneur a fait planter le cordon sous promesse verbale qu'il aurait fait mettre deux cloches dans le clocher dudit Hamelle. Il n'a jamais exécuté sa promesse : ensuite, par les lettres patentes de 1777, le même seigneur a forcé la communauté dudit Hamelle pour le partage, et il a pris le tiers à lui.
Nous demandons d'y rentrer et de le mettre à l'usage qu'il était ci-devant, et comme nos pré- décesseurs en ont joui à notre plus grand profit.
3° Tant pour l'une que pour l'autre partie de marais, que la communauté d'Hamelle jouit, il serait très-nécessaire de le remettre dans leur premier état ; c'est la perte et la ruine de toutes les communautés qui avoisinent celle d'Hamelle.
Premièrement, la feuille manque et coûte le triple double ; les terres ne peuvent plus fructifier à cause qu'il faut consommer des charbons ; on n'a plus de cendres pour. les amender, plus de pâture, moins de bétâil ; on ne peut plus faire d'élèves en bêtes à cornes ni en poulains; le beurre vaut une fois le double, le lait s'ensuit, de sorte que le pauvre fermier, et tout le monde, quand il faut qu'il achète un bétail de l'une ou de 1 autre espèce, il est extraordinairement cher ; de là provient pour ainsi dire tout le mal et la mi-
gère de la Flandre, et surtout pour les mercenai- res qui n'ont pas de ressources.
Nous ne pouvons nous soustraire sans nous plaindre et faire savoir à Sa Majesté que les sei- gneurs, après nous avoir empêchés de tourber dans notre propre bien, ils font faire des tourbes eux-mêmes et nous les vendent ce qu'ils veulent.
4° Tous les plantis qui sont sur notre territoire, les arbres sont tout au plus éloignés les uns des autrés de 20 pieds, ce qui occasionne les che- mins défectueux, et de moments à autres on nous oblige à raccommoder les arbres, qui font intérêt aux propriétaires et cultivateurs au moins du cin- quième de leurs aveties. Nous demandons au moins qu'ils nous appartiennent; nous deman- dons aussi que tous les plantis inutiles soient déplantés.
Nous sommes obligés de répondre de tous les landre ; nous demandons d'en être déchargés. flantis par arrêt de la cour du parlement de
5° Nous nous plaignons aussi queles levrauts, la- pins, perdrix et faisans se multiplient très-fort sur notre territoire, au point que nous souffrons des.'grands dommages ; nous demandons que les seigneurs les détruisent ou qu'ils permettent à leurs vassaux de les détruire eux-mêmes.
6° De tous les impôts quelconques que nous payons aux Etats, nous demandons que les ecclé- siastiques et nobles payent comme nous.
7° Dans les demandes qu'on nous fait pour la terre par dixième ordinaire, dixièmes royaux, ca- pitation, tailles, nous demandons de payer une somme fixe à la rasière, et que les ecclésiastiques et nobles payent comme nous de toutes leurs ex- ploitations.
8° Nous demandons de ne plus payer la dîme en nature, de ne plus payer le terrage, et pour la dîme, qu'on nous taxe à une somme fixe a la ra- sière, attendu que la paille qu'on nous prend nous empêche de faire fructifier la terre ; nous demandons aussi de ne plus payer la dîme inso- lite.
9° Outre les rentes seigneuriales que nous de- vons au seigneur et que nous payons annuelle- ment, on nous impose encore des corvées ; nous demandons d'en être déchargés.
10° Nous demandons que les droits de francs- fiefs et d'amortissement soient abolis, qu'ils sont la division des familles et la ruine de la plupart . Nous demandons que les habitants de notre com- munauté puissent procéder à la nomination de la justice avec le seigneur au moins pour la moitié.
11° Nous demandons qu'il plaise à Sa Majesté d'arrêter le prix des vivres propres à la fabrique du pain à environ 9 à 10 livres de France; cela sera un moyen solide pour faire vivre tout le monde et il se trouvera moins de brigands.
12® Nous nous plaignons aussi que, dans notre territoire, on a travaillé à l'extraction des grains et que toutes nos terres sont demignorées au point qu'on ne peut plus presque rien dépouiller.
Les Etats de la Flandre les ont fait extraire en laissant le dixième au propriétaire sous prétexte de les employer dans la province ; ils les ont toujours payés aux ouvriers ainsi qu'ils ont trouvé convenir, et par ce moyen ils ont pour ainsi dire ruiné la province et eux ils ont fait leur fortune de la sueur et fatigue du pauvre mercenaire en les faisant passer sur des provin- ces étrangères. Depuis que Sa Majesté a cassé leur dixième, les marchands les payent autant qu'autre fois.
13° Nous nous plaignons des pigeons qui font an tort considérable dans toutes les remises, et
encore plus à la moisson ; premièrement, dupuis le 1er de juin, ils vont aux colzas; le pauvre cultivateur est obligé d'y mettre une garde du matin au soir, s'il veut recueillir le fruit de ses travaux, encore faut-il qu'il souffre un grand in- térêt, ensuite aux autres aveties, de sorte que jusqu'à la Saint-Rémi on n'est pas tranqu«Ue; après pour la remise à la Saint-Remi qui dure au moins jusqu'à la Saint-Martin, quelquefois plus tard, pour la remise de mars, qui commence au mois d'avril et qui ne finit qu'au mois de juin, ils font encore pareil dommage, de sorte qu'il n'est pas possible d'estimer, le tort qu'ils occasionnent dans notre terroir et dans le terroir voisin. Nous demandons, d'en être délivrés.
La négligence de dénicher les nids de corbea ux et de pies, est cause qu'ils sont multipliés, que quand l'hiver vient sans neige, ils détruisent tous blés et les autres aveties. Nous demandons qu'il soit ordonné, sous grande peine, aux seigneurs qi dont des bois et toutes autres personnes qui ODtdes arbres, de les faire dénicher, afin que nous soyons déchargés de ces animaux si pernicieux aux cul- tivateurs.
Avant que la Flandre fût réunie à la courcnne, elle était gouvernée par de vrais Etats, compo sés du clergé, de la noblesse et du peuple, c'est- à-dire du tiers-état, tandis que maintenant qu'il n'y a plus qu'un symbole d'Etats régis par qaatre grands baillis dont la forme est aussi iniiolite qu'inconcevable, nous demandons à ce qu'on nous rendre nos anciens Etats, et même en la forme réglée par Sa Majesté pour le Dauphii té et la province, et qu'on y ajoute un quatrième ordre, savoir l'ordre de paysans, comme il se pratique en Suède.
Toutes les meilleures lois rentrent dans l'oubli et tombent en désuétude par défaut de republi- cation. Nous demandons qu'on englobe toute î lois dans un code pour la Flandre et qu'on en fasse la republication tous les trois ans.
Signé à l'original :
Jean-Baptiste Guinée ; Pierre-Joseph Brie: lean- Etienne Guinée ; Jean-Nicolas Lepreux; Guillemain Lepreux ; Antoine Poulain ; Philippe-Joseph Vt rlet ; Nicolas Varlët; Antoine Duconseit; Antoine-Joseph Pinchon; Alexis Varlet; Jean Leclerc; Jean-Aubert Fouquet; Jacques-Marqué;Michel Lepreux; lean- Nicolas Lepreux; Antoine Vaneul; GuillinMieuyent, XavierRuichevals, député; Jean-Nicolas Péri', dé- puté ; Decomble, lieutenant,ne varietur.
Les députés du tiers-état demanderont ai i Roi que les Etats généraux du royaume soient tou- jours composés de députés des trois ordns du clergé, de la noblesse et du tiers-état.
Les députés du tiers-état soient en nombri! égal à celui des deux autres ordres réunis.
Les Etats généraux devront consentir la proro- gation des impôts subsistant et la levée de nou- veaux.
Ils pourront demander compte de l'empli d des deniers provenant de ces impôts et demander la recherche et punition des administrateurs infi- dèles.
Ils pourront connaître toutes les dettes de l'Etat, en demander le compte, en arrêter le montant, désigner et finir les revenus suffisants pour en payer les capitaux, deniers et intérêts.
Ils pourront demander à Sa Majesté la réforma- tion de tous les abus qui peuvent ou pourront avoir lieu dans toutes les parties de l'administra- tion du royaume.
Les Etats généraux, de concert avec les minis- tres de Sa Majesté et sur les états munis de piè- ces justificatives qui leur seront produites, arrê- teront la dépense ordinaire et annuelle nécessaire pour subvenir aux besoins de l'Etat ; et ils con- sentiront la levée d'impôts suffisants pour former un revenu clair et net, égal à cette dépense.
Les impôts qui seront conservés et accordés par les Etats généraux seront en petit nombre, généraux, simples, d'une perception aisée, peu coûteuse et à la portée des connaissances des contribuables.
Les impôts, quelle que soit leur dénomination, à quel titre et par qui ils soient levés, seront sup- portés et payés par tous les habitants du royaume, sans distinction ni exemption aucune.
Ils déclareront à Sa Majesté qu'il se trouve dif- férents propriétaires qui refusent aux ouvriers d'extraire et briser des grains dans leurs terres. En ce cas ils supplieront Sa Majesté de permettre et autoriser les brisures de grains de l'Erarde et d'autre lieux ; d'extraire et briser les grains né- cessaires pour les fortifications de Sa Majesté, ainsi que pour les réparations des chaussées dan s la province, en payant par lesdits ouvriers le quantième dû aux propriétaires comme il se per- çoit par ceux voisins qui font tirer et briser des grains dans leur terre.
Ils demanderont à Sa Majesté que les décima- teurs soient obligés à Reconstruire et entretenir les églises des paroisses dont ils sont décimateurs, attendu que la aime qu'ils perçoivent est plus que suffisante pour payer MM. les curés et pour les- dits entretiens et reconstructions, ou s ils n'ai- ment mieux abandonner ladite dîme au profit des communes.
Les députés du tiers-état supplieront Sa Ma- jesté d'abolir le droit de franc-fief;
De convertir la levée de la dîme en nature en un payement en argent tel qu'il plaira à Sa Ma- jesté de fixer, de l'avis des Etats généraux.
lis supplieront Sa Majesté d'ordonner que les biens communaux, comme prairies, marais, etc., soient restitués aux communes suivant leurs droits de propriété de possession immémoriale, le suppliant d'ordonner aux dames de Maubçuge, aux dames de Berlenmont, à Bruxelles, et aux reli- gieuses d'Auchin de restituer le tiers des marais dudit Erarde, Versignon, deGuesnon, et de l'offre de mise à labeur depuis quelques années par or- donnancé de Sa Majesté, attendu que ce sont des gens de mainmorte auxquels sa Majesté a dé- fendu d'acquérir aucun immeuble.
Ils supplieront Sa Majesté d'accorder à la Flan- dre des Etats provinciaux dont la forme soit la plus conforme possible à celle des Etats généraux, et de leur attribuer la répartition et levée des impositions, subsides et autres droits, poùr être versées au trésor royal, les dépenses de la pro- vince déduites.
Ils supplieront Sa Majesté d'ordonner auxdits Etats provinciaux de faire attention à ce qui suit :
i° Que la franche terre de l'Erarde contient 16 rasiéreS de terre en manoirs, que les deman- des que Messieurs des Etats de Lille font pour la- dite terre se montent à la somme de 202 florins 16 patars, Savoir : 67 florins 5 patards 10 deniers pour les Cinq tailles ordinaires et pour ses gages et soldes dés officiers et cavaliers de la maréchaus-
sée ; 76 florins, 17 patars 5 deniers pour deux vingtièmes royaux,le tout demandé par MM. les députés des grands baillis des Etats de Lille.
Il appert donc que ladite terre paye 12 flo- rins 13 patars 6 deniers pour chacune ra- sière de terre, tandis qu'on ne paye pour les ma- noirs des terroirs voisins, aussi terres dë Flandre, qu'environ 4 florins à la rasière; par consé- quent on paye 8 florins 13 patards 6 deniers ae trop par chaque rasière de terre.
2° Que les habitants dudit Erarde et de Ve- signon n'ayant point de territoire, si ce n'est un usage, payent à la tête et à la bête les faux frais ou frais de commune qui s'y font, et payent en outre les faux frais de cinq villages voisins par les terres qu'ils occupent desdits villages, attendu que les gens de loi .de ces mêmes villages assisent leurs frais de commune sur toutes les terres de leur territoire avec les deniers royaux dont ils ont une église à faire rebâtir, etc., etc. Ils char- gent les dépens sur lesdites terres ; il suit de là que la communauté dudit Erarde paye avec eux des frais et des deniers qui ne doivent être payés que par les paroissiens et non par lés forains ; pour remédier à ces abus ils souhaiteraient que Sa Majesté ordonnât à chaque communauté de former chacune une taille de faux frais pour faire rentrer leur frais de commune à la tête et à la bête, ou de permettre ou autoriser les gens dë loi dudit Erarde d'administrer leur territoire usa- ger.
3° Que lesdits habitants bourgeois dudit Erarde payent un quart 2 patars 6 deniers pour 60 pots de bière, brassant dans la brasserie bour- geoise, et ceux desdits bourgeois brassant en a'autres brasseries de l'Erarde payent 3 florins 8 patards 6 deniers, et tandis que ceux sur la terre de Hainaut et sur celle d'Artois payent beau- coup moins.
4° Qu'on exige beaucoup de droits sur les den- rées et sur les bestiaux qu'on mène au marché de la ville de Douai, tandis qu'on ne demande aucun droit pour ces denrées et bestiaux dans les villes voisines.
5° Qu'il ne se trouve dans la plupart des villa- ges qu'un fermier qui occupe une grande partie des territoires appartenant aux abbayes et sei- gneurs des lieux, consistant en trois, quatre ou cinq cents rasières de terre et qui n'occupé que très-peu d'ouvriers; il arrive de là qu'il n'y a que ce fermier qui vit à son aise et qu'une grande partie des habitants sont très-pauvres, étant sanè occupation, ne trouvant pas assez souvent de tra- vail pour gagner leur vie; que s'il plaisait à Sa Majesté d'ordonner qu'un fermier n'occupât pas plus de 150 rasières de terre suffisant pour vivre commodément, cela multiplierait le nombre des fermiers qui occuperaient Une grande partie des ouvriers du village. Il se trouve d'au- tres petits fermiers ménagers et quelques petits propriétaires qui occupent une autre partie du territoire qui doit dîme et terrage, faisant seize gerbes au cent et plusieurs rentes seigneuriales, et ces derniers en font la culture par leurs pro- pres mains.
6° Que les seigneurs font des. plantis sur les chemins et varechais qui font un tort considérable aux occupeurs et propriétaires; que cependant ces chemins ne leur appartiennent pas, attendu que la plupart desdits chemins et varechais sont compris dans le contenu des champs y abouti- ssant; c'est pourquoi il serait à propos que Sa Ma- jesté ordonnât aux seigneurs ae donner le con- tenu auxdits champs avant d'y planter.
7° Que la chassé au gibier né serait ouverte aux seigneurs, ni à leurs officiers ou commet- tants, que le 15 septembre de chaque année, au sujet que lès chasseurs s'ingèrent a'aller à la chasse dès le 15 août, brisent et massacrent les* dépouilles croissantes sur la campagne et font un dommage considérable aux fermiers et occu- peurs.
8° Ils supplient Sa Majesté d'accorder aux ha- bitants la liberté de choisir et nommer leurs mayeur et échevins, car il arrive très-souvent que les seigneurs nomment des personnes qui dépendent d'eux pour leur pain.
Fait et arrêté par les habitants dudit Erarde et de Vesignon, assemblés le 22 mars 1789.Signé : Manier; Miens; Pierre Hache ; Charles Rinche- val ; P.-ïï. ûelval; F. Caluyer Dubusq; Viart; Taté; Penin ; P. Delval ; Louis Vincheval; Auguste Sal- lieu ; Gabriol ; Berthe ; Paul L'Angrand; André Paul ; François Pamor ; François Paul ; Domesses Charles; Havez; GalUger; Sandemont; P.-J. Lepeu- ple; P.-J. Depret; Gourdin; Leroy ; L'Angrand; Havy; Moual, greffier.
1° Les marais de cette châtellenie, composant ci-devant au moins 1,800 rasières et en der- nier lieu 1,200 environ, était de la plus grande utilité à tous les habitants-, ils extrayaient des tourbes pour leur chauffage, ils en faisaient commerce avec le restant, ils y faisaient des élè- ves et notamment eu chëvaux ét en vaches ; le laitage et le beurre s'ensuivaient, et par suite ils procuraient aux villes circonvoisines une quantité considérable de bestiaux pour les bou- cheries. Il a plu au seigneur, le marquis de Lar- candre, de postuler par subite obreption un ar- rêt du conseil pour être autorisé à faire défricher et diviser ce marais immense en portion ména- gère, prélèvement fait pour lui du tiers d'icelui.
Ce partage opéré et consommé par la voie coactive, ce seigneur, non content de son tiers qu'il avait reçu par la voie du sort lors du par- tage avec la plus, grande liberté et au plein ac- quiescement, quoiqu'il n'ait jamais exercé les moindres droits de propriétaire sur ce marais, et qu'il paraît des anciens titres et de la possession que le plein domaine a toujours résidé indivisé- ment dans les cinq communautés composant la châtellenie, il réclama par-devant le siège royal de la gouvernance de Douai la pleine et entière propriété de ce marais pour forcer ses vassaux par cette voie indirecte à lui céder au moins la moitié de cette propriété, en quoi il réussit com- plètement, et ce, sans titre ni qualité. Lesdits ha- bitants demandent donc que leurs anciens ma- rais soient remis dans leur état primitif.
2° Le gibier est très-nombreux dans cette châ- tellenie ; le seigneur ne chasse presque jamais et ne souffre pas aussi qu'on y chasse, ce qui est la cause que le gibier consistant en lièvres, lapins, grande quantité de faisans, est si nombreux que ce gibier dévaste toutes les aveties, en. sorte que le principal fermier souffre des dommages et in- térêts considérables chaque année ; il se verrait même dans la nécessité d'abandonner leur exploi- tation.
Ces infortunés habitants ont fait nombre de
représentations à leur seigneur pour avoir la des- truction de ce gibier mais le tout a été inutile. Ces habitants demandent donc à ce qu'il soit en- joint à leur seigneur de détruire son gibier, sinon que cette permission soit accordée à ses vas- saux.
3° Ce seigneur prétend assujettir tous ses vas- saux à venir moudre leurs grains à son moulin; il se fait donner des reconnaissances par quel- ques particuliers, pour caractériser une préten- due banalité qui n'a jamais existé, et pour la - quelle il n'a aucun titre. Ils demandent donc encore que ce droit odieux dé banalité prétendu soit supprimé.
4° Ce seigneur a fait former un plantis dans la généralité ae sa châtellenie ; toutes les rues des cinq villages sont plantées, les arbres offusquent toutes les maisons et les rueS, én sorte qu'en plein jour il existe la plus grande obscurité.
5° Cette châtellenie, comme on vient de le dire, est composée de cinq villages; la loi n'est qu'une et elle se tient à l'Ecluse qui est néanmoins com- posée d'échevins de chaque; leurs intérêts ne sont cependant pas communs, ils ont des fondations particulières et des charges distinctes. Ils de- mandent encore qu'on établisse une loi com- plète dans chaque village pour y administrer la justice et régler tous leurs droits concernant leurs biens communaux respectifs, et surtout si On fait attention qu'il y a un curé et une église parois- siale dans chaque desdits cinq villages.
6° 11 existe dans cette châtellenie plusieurs chemins utiles; le seigneur tâche même de toutes parts de convertir les sentiers en chemins vicom- tiers. Ils demandent donc encore que tous ces chemins inutiles soient supprimés.
7» Les charges réelles devant être supportées par tous les propriétaires, au prorata de toutes leurs propriétés, ils demandent que les imposi- tions soient supportées par tout le monde en gé- néral.
8° Un moyen très-facile pour alléger les char- ges de l'Etat, réparer le déficit des finances et y donner une stabilité immuable, serait de faire supporter par tous les propriétaires sans distinc- tion, de mettre un impôt sur tous les objets de luxe et les choses parfaitement superflues.
9° Avant que la Flandre fût réunie à la cou- ronne, elle était gouvernée par de vrais Etats composés de la noblesse, du clergé et du peuple, c'est-à-dire par le tiers-état, tandis que mainte- nant qu'il n'y a plus qu'un symbole d'Etat, régi par quatre grands bailli s dont la forme est aussi insolite qu'inconcevable, ils demandent qu'on leur rende leur ancien état, et même en la forme réglée par Sa Majesté pour le Dauphiné et la province, et qu'on y ajoute un quatrième ordre, savoir l'ordre des paysans, comme il se pratique en Suède.
10° Toutes les meilleures lois rentrent dans l'oubli et tombent en désuétude par le défaut de republication ; ils demandent qu'on englobe toutes ces lois dans un code pour la Flandre et qu'on en fasse la republication une fois au moins tous les six ans.
11® Ils mandent encore que, conformément à un arrêt du Roi, il était adjugé aux commu- nautés et permis de défricher et de s'approprier tous les monts, bruyères et terrains vagues, sous les conditions qu'elles les feraient faire de suite; [ que cependant n'en ayant pas eu l'éclaircisse- ment par les gens de loi, ils ne l'ont pas fait ; que le seigneur a profité de leur négligence et s'en est emparé au bout de trois ans. Ils deman-
dent donc à y rentrer et en être déclarés pleine- ment propriétaires.
12° Ils demandent encore qu'on supprime les droits de franc-fief et amortissement, comme con- traires à la liberté de vendre et peu propres à conserver le secret des familles.
13° Ils demandent encore que les pigeons soient renfermés dans les temps des semailles et de la récolte, conformément à l'ordonnance portée à ce sujet, et que l'on prenne les moyens pour dimi- nuer la quantité des pigeonniers.
Et de suite lesdits nabitants, après avoir mûre- ment délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres et règlement y annexé, et les voix ayant été recueillies par nous en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur de Charles Lefebvre, Àmbroise Pecqueur et Jean- Paul Coutance, messager, demeurant tous à l'E- cluse, et de Pierre-Joseph Mayeux, habitant, de- meurant à Tortequesne, qui ont accepté ladite commission et promis de s'en acquitter fidèle- ment.
Ladite nomination des députés ainsi faite, lesdits habitants, ont en notre présence, remis auxdits députés ci-dessus nommés le présent procès-verbal contenant leurs doléances, afin de les porter à l'assemblée qui setiendra le 30 de ce mois de mars devant M. le lieutenant général, et leur ont donné tous pouvoirs requis et néces- saires à l'effet de les représenter en ladite assem- blée pour toutes les opérations prescrites par l'or- donnance susdite de M. le lieutenant général, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants, de proposer, remontrer, aviser, con- sentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tout un chacun des sujets de Sa Majesté.
Et de leur part, lesdits députés se sont présen- tement chargés du présent procès-verbal portant les doléances et plaintes des habitants dudit l'Ecluse et Tortequesne, et ont promis de le porter en ladite assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Rôi, règlement y annexé et ordonnance susdatée ; desquelles nominations des députés remises audit procès-verbal portant plaintes, doléances, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les susdits comparants donné acte et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer et avec lesdits députés notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis auxdits députes, pour constater leurs pouvoirs aprés l'avoir coté par constater et derniére page; et le présent sera déposé au greffe dudit lÉcluse, et Tortequesne, lesdits jour et an que dessus.
Signé à l'original :
Pierre-Joseph Mayeux, Ambroise Pecqueur, Constance Lefebvre, Bart Maillien, Constance Mayeux, P. Viard, J.-B. Pecqueur, Jean Dubois, Lonin, Michel Fouche, Nicolas-Martin Mayeux, Jean-Hubert Des Cours, Antoine Mayeux, Jean Brisse, Guillaume-Joseph de Sably, Pierre Barrée, Guilain Varies, Pierre-Louis Dubois, Remond Lengen, Nicolas Mayeux, Pierre Bonneta, Pierre Riche, Jean-Baptiste Mayeux, Simon Croisiile, Gyprien-Joseph Thierry, Charles-Joseph Coquelet, Pierre-Louis Dubois, Remond Lengen, Nicolas Mayeux, Pierre Bonneta, Pierre Riche, Simon Croi- siile , Cyprien-Joseph Thierry, Pierre Dormand, Jean Dubeulle, Charles Joubriy, Jean Dubois,
Théodore Guilbert, Jean-Pierre Denoyelle, Am- broise Ardells, Henri Lefebvre, Jean-Baptiste Quant, Pierre-Joseph Ledin, F.-J. Jaucourt, André Fau- court, Albert Constance, F. Dormand, J. Dormand, Nicolas-J. Legrand, Jean-Baptiste Ledent, Aimé Pierrache, Louis Varlet, Charles Varie, Domini- que Ludant, Baptiste Lermoye, Charles Legros, Florentin Roquet, Cyprien Tridet, Pierre Legrand Pi erre-Joseph Lefebvre, Charles André Tolevale, François Joyant, Hubert Bulcourt, Noé Croisiile, Charles-François Pecqueur, Louis Lebrv, Fran- çois Barré, Nicolas Reculrée, Gabriel-Joseph Rincheval, François Loquet, Pierre Legros, Maxi- milien Duquesne. Alexandre Dormar, Cnârles- Antoine Fonaux, Adrien Lefebvre, Jean-Baptiste Duquesne, Charles-André Dumarquet, Guillain- Joseph Fromont, Bazile Gambié, Frédéric Viard, Pierre Croisiile, Paul Croisiile, Jean-Baptiste Fro- mont, Charles Honnoré, Jean-Jacques Quent, Co- quelle, Martin Fevée, Pierre-Joseph Crosson, Roch Blin. Charles Hardelin, Adrien Gand1L. Guillain Lefebvre, Etienne Honoré, Adrien Lemam.Pièrre- Joseph Fouquet, Hubert Fremont, Charlés Ledant, Hippolyte Sarcavoi, Louis - Joseph Lerihoyer, Silvain Ledent, Etienne de Noyelle, Etienne Le- febvre, Charles Dubois, Hubert Dupuis, Antoine- Humbert Honoré, Désiré Laballette, Guillain Cousil, Nicolas Dormard, Jean-Antoine Latour, Joseph Legras, 'Jean-Baptiste Dubois, Antoine Dubois, Pierre-Joseph Pivastre, Damien Dubois, Joseph Delecourt, Etienne Lefebvre, Pierre-Antoine Le- grand, Pierre Fauquent, Marc Viart, Joseph Ba- quet, Antoine Ledent, Remy de Levêque, Gabriel Leçoq, Chrysostôme Lecoq, Chrysostôme Boulant, Gaspard Ardelent, Hubert Fievet, Jean-Baptiste Novat, Antoine Bulcourt, Jean-Baptiste Bernard, François Convoyé, Louis Dubois, Pierre Honoré, Paul MayeUx, Adrien L'Ermonez, Jean-François Dormand, Jean Dubois, Jean-François, Dupuis, Antoine Lermoyer, Cyprien Gaud, Sylvain Bacquet, Pierre-Guillain Vilervalle, Louis Mayeux, Grard, Claude Croisiile Marqué, Casimir Lefebvre Marqué, F.-J. Marqué Després, Hubert-Joseph Pary, An- toine-Jude Mournal, Antoine Lecoq, Hubert Foutant, Arsène Dubois, Pierre Lemoiue, Philippe Legrand, Charles-André Dormand, Amable Uras- son, Charles-Louis Lermoyer, Jean-Baptiste Del- come, Nicolas-Paul Croisiile, Antoine Legros, Au- gustin Laballette, Nicolas Mommet, Nicolas Fouque, Antoine Legrand, Martin Coquelle, J.-Louis Legros, A.-J. Fouquet, Augustin-Joseph Delevaque, Sa- muel Dormand, Jean-Jacques Duboyés, Louis Momal, Paul Grâce, François Gaua, Constant Bacquet, Adrien Lecoq, Léonard Bacquet, Pierre- Joseph Legros, Philibert Bremant, Nicolas Legros, Antoine Lefebvre, André Lermoyer, Guillain Le- gros. Nicolas Duquaine, Philippe Marsille, Pierre- Charles Fouquet, Jean-Baptiste Dubois, Jacques Maroi, Gaspard-Thomas Baquet, Antoine-Joseph Lefebvre. Nicolas Lermoyer, Joseph Libéral, Phi- lippe Dubois, Mailly, greffier.
1° Les marais de cette châtellenie, composant ci- devant au moins 1,800 rasières, et en dernier lieu 1,200 environ, étaient de la plus grande uti- lité à tous les habitants; ils y extrayaient des
tourbes pour leur chauffage, ils en faisaient commerce avec le restant, ils y faisaient des élè- ves, et notamment en chevaux et vaches; le laitage et le beurre s'ensuivaient, et par suite ils procu- raient aux villes circonvoisines une quantité con- sidérable de bestiaux pour les boucheries. Il a plu au seigneur, marquis de La Riauderie, de pos- tuler, par subite obreption, un arrêt du conseil pour être autorisé à faire défricher et diviser ces marais immenses en portions ménagères, prélève- ment fait pour lui du tiers d'iceux.
Ce partage opéré et consommé par la voie coac- tive, ce seigneur, non content de son tiers qu'il avait reçu par la voie du sort lors du partage avec la plus grande liberté et un plein acquiesce- ment, quoiqu'il n'eût jamais exercé le moindre droit propriétaire sur ces marais, dès qu'il paraît des anciens titres de la possession que le plein domaine a toujours résidé indivisément dans les cinq communautés composant la chàtellenie, il réclama, par-devant le siège royal de la gouver- nance de Douai, la pleine et entière propriété de ces marais pour forcer les vassaux par cette voie indirecte à lui céder au moins la moitié de cette propriété, à quoi il réussit complètement, et ce, sans titre ni qualité. Lesdits habitants demandent donc que leurs anciens marais soient remis dans leur état primitif.
2° Le gibier est très-nombreux dans toute cette chàtellenie; le seigneur ne chasse presque jamais, et ne souffre pas aussi qu'on y chasse, ce qui est la cause que ce gibier, consistant en lièvres, la- pins, perdrix et grande quantité de faisans, est si nombreux.
Que ce gibier dévaste toutes les aveties, en sorte que les principaux fermiers souffrent des dom- mages et intérêts considérables chaque année; ils se verront même dans la nécessité d'abandonner leurs exploitations.
Ces infortunés habitants ont fait nombre de re- présentations à leur seigneur, pour avoir la des- truction de ce gibier ; mais le tout a été inutile.
Les habitants demandent donc à ce qu'il soit enjoint à leur seigneur de détruire son gibier, si- non que cette permission soit accordée à ses vas- saux.
3° Le seigneur prétend assujettir tous les vas- saux à'venir moudre leurs grains à son moulin ; il s'est fait donner des reconnaissances par quel- ques particuliers pour caractériser une prétendue banalité qui n'a jamais existé, et pour laquelle il n'a aucun titre. Us demandent donc encore à ce que le droit odieux de banalité prétendu soit supprimé.
4° Ce seigneur a fait former un plantis dans la généralité de sa chàtellenie ; toutes les rues des cinq villages sont plantées, les arbres offusquent toutes les maisons et les rues, en sorte qu'eu plein jour il existe la plus grande., obscurité. Ils demandent encore à ce que leur'seigneur soit tenu d'abattre les arbres croissant dans les rues pour rendre à l'air sa salubrité et anéantir l'obs- curité.
5° Cette chàtellenie, comme on vient de le dire, est composée de cinq villages; la loi n'est qu'une et elle se tient à l'Ecluse qui est néanmoins com- posée d'échevins de chaque village ; leurs intérêts ne sont cependant pas communs, ils ont des fon- dations particulières et des charges distinctes. Us demandent encore à ce qu'on établisse une loi complète dans chaque village pour y administrer la justice et régler tous leurs droits concernant leurs biens communaux respectifs, et surtout si l'on fait attention qu'il y a un curé et une église
paroissiale dans chaque de ces cinq villages.
6° Il existe dans cette chàtellenie plusieurs che- mins inutiles ; le seigneur tâche même de toutes parts de convertir les sentiers en chemins vicom- tiers. Ils demandent donc encore à ce que tous ces chemins inutiles soient supprimés.
7° Les charges réelles ne devant être supportées par tous les propriétaires qu'au prorata ae toutes leurs propriétés, ils demandent à ce que l'impôt ou la subvention territoriale soit supportée par tous les propriétaires quelconques sans aucune distinction ni de la noblesse ni du clergé.
8° Un moyen très-facile pour alléger les charges de l'Etat, réparer le déficit des finances et y don- ner une stabilité immuable, serait, outre ladite subvention territoriale qui sera supportée par tous les propriétaires sans distinction, de mettre un impôt sur tous les objets de luxe et des choses parfaitement superflues.
9° Avant que la Flandre fût réunie à la couronne, elle était gouvernée par de vrais Etats composés du clergé, de la noblesse et du peuple, c'est-à- dire du tiers-état, tandis que maintenant qu'il n'y a plus qu'un symbole d'Etat régi par quatre grands baillis, dont la formé est aussi insolite qu'incon- cevable, ils demandent à ce qu'on leur rende leurs anciens Etats et même en la forme réglée par Sa Majesté pour le Dauphiné et la province, et qu'on y ajoute un quatrième ordre, savoir, l'ordre des paysans, comme il se pratique en Suède.
10° Toutes les meilleures lois rentrent dans l'ou- bli, retombent en désuétude par le défaut de re- publication. Ils demandent à ce que l'on englobe toutes ces lois dans un code pour la Flandre, et qu'on en fasse la republication au moins tous les six ans.
11° Lesdits habitants demandent d'être exempts de payer la dîme sur toutes les denrées semées en mars.
Et de suite lesdits habitants, après avoir mûre- ment délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres du Roi et règlement y annexé, et lès voix ayant été par nous recueillies à la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur dû sieur Charles-Joseph Brissez, chirurgien, et Adrien Legentil, fermier, demeurant tous deux audit Etaing, qui ont accepté ladite commission et pro- mis de s en acquitter fidèlement.
Ladite nomination de députés ainsi faite, lesdits habitants ont, en notre présence, remis auxdits dé- putés ci-dessus nommés le présent procès-verbal contenant leurs doléances, afin de le porter à l'as- semblée qui se tiendra le 30 de ce mois de mars, devant M. le lieutenant général, et leur ont donné tout pouvoir requis et nécessaire à l'effet de les représenter en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de M. le lieutenant général, comme aussi de don- ner tous pouvoirs généraux et suffisants, de pro- poser, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et dura- ble dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. Et de leur art, lesdits députés se sont présentement chargés u présent procès-verbal portant les doléances et plaintes des habitants dudit Etaing, et ont promis de le porter à ladite assemblée et ae se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi, règlement y annexé et ordonnance susdatée, desquelles nominations de députés, re- mise dudit procès-verbal portant plaintes, dôiéaii-
ces, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous ces susdits comparants donné acte et avons signé avec ceux desdits habitants qui " savent signer et avec lesdi ts députés notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présente- ment remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs, après l'avoir Coté par première et der- nière page, et le présent sera déposé au greffe du- dit Etaing lesdits jour et an.
Signé à l'original :
"Wiart, Brissez, Legentil, Petit, Legentil, Lefe- bure.Binrette, Mocquart, Larieu-Dumarqué, Petit , Lefebvre, Delvarde, Mailly, greffier.
1° Que la collection de la dîme de la paroisse de Dury soit faite pour rester dans leur lieu, sans pouvoir la faire passer dans une autre paroisse et encore moins dans une autre,province.
2° Qu'il soit nommé dés officiers de justice, ha- bitants, paroissiens, et en nombre suffisant pour administrer les biens de leur église, de la pau- vreté, et gérer les affaires qui regardent la police de leur communauté ; que ces officiers soient nommés par les seigneurs, le curé et le tiers-état de leur communauté.
3° Qu'il soit nommé et élu,chacun un marguil- lier par les seigneurs, le curé et les paroissiens, pour gérer les affaires de leur église gratuitement, recevoir les revenus de ses biens comme il se pratique généralement et en rendre compte par- aevant les paroissiens.
4° Que les biens delà maladreriede la châtelle- nie de l'Ecluse, dont ladite paroisse de Dury fait partie, reviennentaux pauvres dudit Dury, propor- tionnellement à sa population, jet soient admi- nistrés par les officiers du même lieu.
5° Que les marais et biens communaux dont ladite communauté jouissait ci-devant depuis 1242 pour leurs chauffes et pâturages de leurs bestiaux, qui leur procuraient des élèves en chevaux et vaches, leur soient remis par le sei- gneur marquis de La Riauderie, qui s'en est em- paré totalement sans titre ni qualité, dans lequel marais il fait maintenant extraire de la tourbe à son profit et a fait planter les autres biens com- munaux, en sorte que lesdits habitants sont tota- lement privés des avantages qu'ils avaient coutume de retirer de ces biens.
6° Que la prétendue banalité des moulins de la châtellenie de l'Ecluse soit anéantie et supprimée, d'autant que ledit seigneur, marquis de La Riau- derie, qui la prétend, n'a jamais fait paraître aucun titre constitutif, et qu'elle n'a jamais été reconnue publiquement que par des prises de pain et de fa- rine et amendes exercées par les officiers dudit seigneur, spécialement envers les pauvres qui n'avaient pas les moyens de se défendre.
7° Que le gibier est si nombreux sur la terre dudit Bury et dans les environs, tant en lièvres, lapins, perdrix, que grande quantité de faisans, qu'ils détruisent entièrement les fruits de la terre, et empêchent la production ; que ledit seigneur de l'Ecluse a toujours refusé de les détruire sur les réquisitions et supplications qui lui ont été souvent faites. Demandent lesdits habitants la destruction
de ce gibier, et qu'il soit fait défense audit sei- gneur de chasser dans les grains prêts à récolter avant qu'ils soient liés et enlevés.
8° Demandent lesdits habitants que les rues de leurs villages ne puissent aucunement être plan- tées, encore moins a doubles rangées,attendu que les arbres les rendent impraticables, les légumiers sans récoltes, les toits des maisons sans durée par l'ombre qu'ils procurent, et les murs des ha- bitations sans solidité par l'augmentation annuelle de leurs racines.
9° Demandent de plus lesdits habitants la ré- forme des chemins inutiles, tels sont ceux qui conduisent aux mêmes endroits ; et d'être main- tenus dans le droit du vain pâturage des che- mins vicomtiers que ledit seigneur prétend s'ap- proprier.
10° Quant aux demandes des impositions que Sa Majesté trouvera convenir de former sur ses sujets, demandent lesdits habitants qu'elles soient supportées également entre les trois Etats, propor- tionnellement à leurs biens et revenus, sans dis- tinction de dignité et de naissance, et d'être ministrées par l'assemblée provinciale composée des trois Etats, conformément aux Etats généraux du royaume.
11° Demandent lesdits habitants le reculement des barrières aux frontières ; que toutes les pro- vinces du royaume soient égales en impositions ; que les poids et mesures soient uniformes et que la justice soit rendue par arrêt én chacune pro- vince d'après que les juges domiciliaires des par- ties auront jugé des causes, pour éviter les frais énormes des procédures et l'anéantissement du droit de franc-fief.
12° Un moyen très-facile pour alléger les char- ges de l'Etat, réparer le déficit des finances et y donner une stabilité immuable, serait, outre ladite subvention territoriale qui sera supportée par tous les propriétaires sans distinction, de mettre un impôt sur tous les objets de luxe et des choses parfaitement superflues, comme aussi à Sa Ma- jesté de se déclarer abbé commendataire de toutes les abbayes de son royaume à la vacance d'icel- les, en nommant des abbés réguliers en chacune abbaye pour se faire rentrer le tiers ou plus des revenus d'icelles.
13° Avant que la Flandre fût reconnue à 1 a cou- ronne, elle était gouvernée par de vrais Etats com- posés du clergé, de la noblesse et du peu pie, c'est à-dire du tiers-état, tandis que maintenant qu'il n'y a plus qu'un symbole d'Etat régi par quatre grands baillis, dont la forme est aussi insolite qu'inconcevable, ils demandent à ce qu'on leur rende leurs anciens Etats et même en la forme réglée par Sa Majesté pour le Dauphiné et Pro- vence, et qu'on y ajoute uh quatrième ordre, sa- voir. l'ordre des paysans, comme il sepratiqne en Suède.
14° Toutes les meilleures lois rentrent dans l'oubli et tombent en désuétude par le défaut de republicatioa. Ils demandent à ce qu'on englobe toutes ces lois dans un code pour la Flandre et qu'on en fasse la republication une fois au moins tous les six ans.
Ainsi fait par nous, manants et habitants du village de Durv, soussignés, en l'assemblée tenue audit lieu, le dimanche 22 mars 1789, à l'issue des vêpres, en l'église dudit lieu.
Signé à l'ofrginal :
J.-P. Louis Bailly, E.Bouissaud,Qurquel, Isidore- Pierre Point, Jean-Baptiste Drapié, François Dra- Sié, Lemoine d'Enguin, Antoine-Joseph Gaufais, uéant, Brissez, J.-S. Déquant,J. Vagon, P.-P.De-
quéant, M. Vagon, J.-L. Brisse, Placide Romain, Quénant, Jean-Baptiste Louis, J.-P. Viart, Louis Lesage, J. Carpentier, Dupuis, Louis-Joseph Du- bois, Drapié J.-B. Dequéant, N.-J.Drapié, Prévôt, J.-B. Drapié; Bacquet, Louis Mercier, Antoine Fol- lot, Letimu, Lemoine, Bôutrouille, Bacquet, Joa- chim Drapié, Copin, J.-P. Louis, F.-F. Quéant.
Redigées par les habitants composant la commu- nauté d'Eterpigny, pour
être remises au sieur HUaire Parmentier, député par nous dans l'as-
semblée du
. 1° Les Etats généraux rendus périodiques.
2° Un impôt général et territorial, non en na- ture, mais en équivalent, qui sera payé par tous les individus du royaume pour subvenir aux charges de l'Etat.
3° Des Etats provinciaux à l'instar du Dauphiné, chargés de la répartition et de la perception des impôts, et les deniers versés directement au trésor royal.
4° Que les députés des campagnes soient en nombre égal à ceux des villes dans le tiers-état qui assistera aux Etats provinciaux.
5° La répartition exacte des impôts selon les règles de la justice distributive, d'après l'avis des communautés, qui indiqueront la valeur de cha- que corps de terre.
6° Que cette répartition soit imprimée et rendue publique pour que chaque communauté, en cas d'inexactitude, puisse le faire réformer.
7° La suppression des intendants.
8° La réforme dans la procédure civile et cri- minelle, et qu'il n'y ait aucune distinction de peine pour aucun Etat.
9° La restitution et conservation des communes, marais, landes où pâturages, à la communauté, pour en jouir en commun. Gar,,outre le tiers que le seigneur a retiré dans les marais de la com- munauté, il s'est emparé et a envahi la plupart du restant, de sorte que les habitants, tant à la présente communauté que des voisines, après avoir exposé environ 20,000 florins pour le des- sèchement de leurs deux tiers, se sont vus réduits à perdre le fruit de leurs espérances, ces deux tiers étant presque engloutis dans les propriétés du seigneur, de sorte que maintenant les com- munautés à qui appartenaient ces deux tiers sont réduites dans la plus affreuse misère : presque plus de bestiaux, plus de chauffage, chose dont la communauté est dépourvue et qui forme le prinicipal objet du bonheur des habitants des campagnes.
10° La suppression de toute banalité, cor- vées, etc.
11° L'abolition des droits seigneuriaux par un rachat.
12° La division des fiefs dans les familles roturières.
13° La suppression absolue du droit de franc- fief.
14° La nomination des gens de loi par la com- munauté assemblée, qui se prorogeront ou re- nouvelleront tous les quatre ans, pour en éviter le despotisme des seigneurs qui cassent et annulent leurs officiers à volonté, selon qu'ils sont guidés par leurs intérêts.
15° Le droit de chasse accordé à la com- munauté pendant six semaines par chaque année,
seul moyen de remédier à la dévastation des campagnes, produite par la trop grande quantité de gibier.
16° Le droit de plantis accordé aux particuliers le long de leurs terres aboutissant aux chemins publics.
17° Suppression de plantis dans les mêmes chemins a cause qu'ils deviennent inhabitables et de trop grand entretien.
18° Suppression des chemins inutiles au profit des communautés.
19° L'établissement d'un impôt sur les carrosses et équipages, laquais, chiens non nécessaires et autres objets plutôt de luxe que de nécessité.
Nous laissons à la prudence et conscience de notre député ci-dessus nommé, de faire choix de deux députés pour l'assemblée nationale, hom- mes impartiaux.
En foi de quoi nous avons apposé nos signa- tures, habitants d'Eterpigny, ci-jointes.
Signé :
Marteloi, échevin, B. Bernard, d'Angleterre, Charles de La Motte, Antoine-Louis Petit, Charles- Joseph Petit, Dieu-Pierre d'Angleterre, Dubois, Dumont, Bulle, Vasseur, Martin Bernard, Guil- lain de Lamotte.
Le 25 mars, à une heure après dîner, après évo- cation faite solennellement de toute la commu- nauté d'Eterpigny, sur le refus du bailli d'assem- bler ladite communauté à Eterpigny, et attendu qu'il ne se trouve d'échevin que nous, Marteloi, avons procédé en ladite communauté selon l'édit de Sa Majesté publié et affiché à Eterpigny, à la nomination d'un député.
En conséquence, avons nommé et nommons Hilaire Parmentier, et le chargeons de porter nos remontrances et doléances à l'assemblée qui se tiendra à Douai.
En foi de quoi nous avons apposé nos signa- tures.
Signé :
Marteloi, échevin, Blas Bernard, d'Angleterre, Charles de Lamotte, Antoine-Louis Petit, Charles- Joseph Petit, Dieu-Pierre d'Angleterre, Dubois, Dumont, Bulle, Usson, Tabary, Martin Bernard, Guillain de Lemotte, H. Parmentier, Philibert Legros.
Nous, fermiers, laboureurs et habitants du vil- lage de Waziers, considérant l'étendue du bienfait que le Roi veut bien accorder à la nation, en daignant consulter tous les ordres de spn royaume sur les abus dont on peut avoir à se plaindre sur l'administration générale du royaume, et désirant répondre en bons et fidèles sujets aux vues bien- faisantes de Sa Majesté, avons arrêté et arrêtons par forme de doléances et remontrances les points et articles suivants :
1° Que le Roi soit très-humblement remercié d'avoir bien voulu convoquer une assemblée gé- nérale de la nation et en même temps très-instam- ment supplié de déclarer et statuer irrévocable- ment que ces sortes d'assemblées seront désormais convoquées périodiquement, et à époques fixes,
tels que de dix ans en dix ans, ou six ans en six ans, cette convocation périodique étant le seul moyen de perfectionner le régime de l'adminis- tration et d'empêcher qu'il ne se glisse de nou- veaux abus.
2° Que le Roi soit pareillement remercié du bienfait particulier qu il vient de promettre so- lennellement à la province par un arrêt de son conseil d'Etat du mois de février dernier, lequel porte et annonce un point certain, qu'il sera in- cessamment établi des Etats provinciaux-dans les deux Flandres, auxquels seront appelés lé clergé, la noblesse et le tiers-état, en ajoutant que Sa Majesté ne diffère la formation de cet établisse- ment que pour en rendre la composition plus parfaite et mieux combinée et donner le temps aux représentants des trois ordres de cette pro- vince de lui remettre, en l'assemblée des Etats généraux, les plans qu'ils trouveront le plus convenables à cet effet.
3' Qu'en conformité de cette disposition, les habitants de Vaziers déclarent que leurs vœux et leurs désirs les plus ardents sont que les dé- putés ou représentants du tiers-état dans l'assem- blée générale de la province soient en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis.
4° Qu'en outre, la province soit divisée en dis- tricts composés d'un certain nombre de commu- nautés, et que dans chaque district tous les députés réunis des différentes paroisses de l'arrondisse- ine ît nommeront librement et directement des dé- putés aux Etats particuliers de la province en raiion des feux et population de leurdit arron- dissement.
5* Que désormais toutes les assemblées parois- siales soient tenues dans la forme prescrite par le ièglement aujourd'hui porté pour la convoca- tion des Etats généraux.
Qu'en conséquence, à l'avenir, nul ne puisse êtriî appelé à délibérer dans ces assemblées, à moins qu'il ne soit né Français ou naturalisé, âgé de vingt-cinq ans, domicilié dans la paroisse et repris dans les rôles d'impositions sans aucune- ment être assisté par la table des pauvres.
anpplianten outre Sa Majesté d'ordonner que les notables habitants et plus haut cotisés aien t uuiî voix prépondérante a raison de leur cotisa- tion, cette voie étant le seul moyen d'empêcher que ces sortes d'assemblées ne soient trop tumul- tueuses et que la populace n'y ait trop d'influence au détriment de la chose publique.
6° Qu'en outre les citoyens qui seront élus tant dans les assemblées paroissiales que dans les assemblées du district, pour remplir une fonction quelconque, soient toujours nécessairement pris pai mi les habitants les plus notables et les plus ms traits, sans pouvoir en admettre aucun qui n'eût uniîfortune suffisante pour répondre de sa gestion.
7° Que le Roi soit reconnu au besoin pour lég- islateur souverain et indépendant en matière de puie législation, sauf aux Etats généraux du royaume ainsi qu'aux Etats particuliers des pro- vinces le droit de faire en tout temps des remo- ntrances sur les inconvénients des lois qui pour- rait m t être portées; mais qu'en même temps Sa Majesté soit suppliée de reconnaître et faire arrêter comme un point incontestable de la constitution française, qu'en matière d'imposition il ne peut être établi directement ni indirectement aucun impôt général sans le consentement des Etats gé- néraux du royaume, ni aucun impôt particulier sur la province de Flandre, sans le consentemen t des Etats particuliers de cette province, le tout conformément aux chartes et privilèges accordés
Sar les comtes de Flandre et anciens souverains upays et confirmés par les capitulations lors de la conquête.
8° Que tous les autres privilèges et exemptions du pays soient pareillement confirmés, à moins qu'il ne soit expressément et spécialement con- senti à leur abrogation par les États généraux de la province.
9° Que tous les impôts et autres droits mainte- nant existant dans la province, et notamment les tailles ordinaires et extraordinaires, ainsi que le droit de franc-fief et tous autres uniquement sup- portés par les roturiers, soient généralement sup- Srimés, attendu que tous ces impôts sont aussi umiliants pour les citoyens de cet ordre qu'ils sont injustes dans leur perception actuelle, la cause qui les a fait établir ne subsistant plus.
10° Qu'en conséquence, au lieu de tous ces impôts il soit établi un seul impôt uniforme, ré- parti sur toutes les propriétés indistinctement et également supporté par tous les citoyens de quel- que ordre et condition qu'ils soient.
11° Que tous autres privilèges et exemptions pécuniaires relatives aux impositions sur les boissons et autres denrées, soient également sup- primées, comme contraires à la saine politique, et sujets à une multitude d'abus.
12° Que l'agriculture qui, dans cette province surtout, doit être regardée comme la première de toutes les manufactures, et tous les autres arts utiles soient encouragés par des primes et autres moyens, et qu'en conséquence tous les objets de luxe et de frivolité soient plus fortement imposés.
13° Qu'à cet effet tous les châteaux, parcs et maisons de plaisance, soient cotisés à un impôt double de celui payé par les meilleures terres labourables du canton, le tout à raison de leur grandeur respective.
14° Qu'il soit pareillement pris des moyens pour faire contribuer aux charges et besoins de l'Etat les riches capitalistes des villes, soit en établissant un droit de timbre sur les effets de commerce, soit tout autrement.
15° Qu'il soit pareillement établi des impôts sur les provisions d'offices, collations de bénéfices et autres avantages à titre gratuit, le tout à raison de leur importance ou revenus.
16° Que les barrières soient portées à l'extrême frontière du royaume, et qu'il soit établi des droits de traite pour empêcher l'exportation des matières premières nécessaires aux fabriques et manufactures du royaume et d'autres droits dé traite considérables, pour empêcher l'importation des denrées et marchandises étrangères qui ne sont pas nécessaires à notre agriculture ni à notre commercé.
17° Que tous les régisseurs des impôts et droits à établir soient subordonnés et comptables aux Etats provinciaux des provinces, afin que lesdits Etats puissent connaître et vérifier le produit de chaque impôt.
18° Que le Roi soit très-instamment supplié de fairé porter remède aux abus qui se sont glissés dans l'administration de la justice ; qu'à cette fin la vénalité des offices de judicature, toujours vain- ement demandée par les anciens Etats"généraux, soit enfin effectuée comme étant la principale source de tous les abus.
19° Qu'en conséquence il soit ordonné que chaque province remboursera tous les offices de son arrondissement et que vacation d'iceux of- fices arrivant, les Etats de chaque province pré- senteront trois sujets capables au Roi, ayant exercé la profession d'avocat avec distinction au
moins pendant dix ans, parmi lesquels Sa Majesté choisira celui qu'elle trouvera le plus digne.
20° Qu'il n'y ait plus désormais que deux de grés forcés de juridiction en matière civile.
21° Que toutcommittimuset lettres de gar- des gardiennes soient généralement supprimées et révo- quées comme n'étant propres qu à faire vexer le faible par le puissant, et qu'en conséquence tous corps ecclésiastiques et séculiers, ainsi que tout autre citoyen de tel rang et condition qu'il soit, soient justiciables des tribunaux de la province de laquelle ils feront territorialement partie.
22° Que toutes les commendes et pensions sur les abbayes et bénéfices ecclésiastiques soient généralement supprimées comme contraires à l'ancienne discipline de l'Eglise et aux capitula- tions du pays.
23® Que tous les bénéficiers à chargé d'âmes, et notamment les évêques, soient assujettis à la ré- sidence, à. péril de saisie de leur temporel et de confiscation au profit du fisc.
24° Que les lois ecclésiastiques concernant la pluralité des bénéfices soient exécutées, et qu'en conséquence,à l'avenir, nul ecclésiastique une fois pourvu d'un bénéfice rapportant 1,500 livres annuellement, ne puisse jouir d'un autre bénéfice, fût-il même simple, à péril de saisie et de confis- cation du produit de ce second bénéfice.
25° Que le Roi soit très-instamment supplié de rendre commun à la Flandre wallone 1 édit de 1775, qui charge les déçimateurs de tous les en- tretiens, réparations et reconstructions des églises et presbytères et autres choses nécessaires au ser- vice divin, le tout ainsi qu'il est déjà pratiqué dans la Flandre maritime et dans les autres pro- vinces belges restées sous la domination autri- chienne.
26° Et pour justifier la justice des différents articles qui précèdent, a été arrêté et résolu de faire former au besoin tel mémoire qu'il appar- tiendrait.
Ainsi fait, résolu et arrêté en l'hôtel de ville de Wazières, par les habitants dudit lieu, ledit jour 22 mars 1789, par-devant et à l'assistance que dessus.
Signé à l'original :
A. Berthelet, Duforêt, Joseph de Gourdin, Mar- quet, de Philippe-Poulet, Viginal,Berthet, Emma- nuel Gagel, Martiau, Pottier, Doisy, Alexis-Joseph Leblanc, de Fontaine, Riquet, Wignoile, Lamour, Fossier, Panier, greffier.
L'an 1789, le 21 mars, nous, manants et ha- bitants nés Français, âgés de vingt-cincr ans et au-dessus, de la terre et seigneurie de Bray, compris dans le rôle d'imposition dudit lieu, assemblés cejourd'hui au lieu ordinaire des as- semblées auait Bray, à l'effet de procéder à la rédaction du cahier de plaintes l doléances et remontrances qu'il nous est enjoint de former, pour présenter à Sa Majesté, le tout en exécu- tion de la lettre du Roi du dix-neuf février dernier, et du règlement y annexé, et de l'or- donnance de M. le lieutenant général de la gouvernance de Douai, du 7 du présent mois, a la formation duquel cahier avons procédé, à l'adjonction de M. le lieutenant et échevins dudit Bray, comme il suit :
1° Nous remontrons pour premier chef de do-
léauces que nous avons à nous plaindre de ce qu'aucune personne du tiers-état du plat pays n'a part dans l'administration des vingtièmes et autres impôts réels ou personnels ; nous deman- dons en conséquence qu'il y ait des assemblées provinciales dans lesquelles ils soient représentés par des députés librement élus.
2° Nous remontrons pour deuxième chef de do- léances que nous avons à nous plaindre de ce que les ecclésiastiques , nobles et privilégiés sont exempts d'une partie des impositions sur les terres à labour, bois et prairies qu'ils font valoir par leurs' mains ; nous demandons en consé- quence qu'ils soient imposés comme tous les ha- bitants. Nous observons qu'ils ne payent aucun impôt sur les boissons, ce qui nous surcharge.
3° Nous remontrons pour troisième chef de do- léances que nous avons à nous plaindre de ce qu'un grand nombre de villages, dans cette pro- vince, jouissent de plusieurs biens communs défrichés, sans payer aucun vingtième en taille. Nous demandons en conséquence que lesdit biens communs,qui rapportent annuellement infiniment plus de produits que les terres de notre territoire, soient imposés en vingtièmes et tailles, en con- currence de leurs qualités, pour décharger les terres imposées qui sont de moindre valeur.
4° Nous remontrons pour quatrième chef de doléances que nous avons à nous plaindre de ce qu'en charroyant sur les chaussées nous nous trouvons chargés de payer plusieurs droits pour pavé ou autrement. Nous demandons en consé- quence que ces droits soient abolis, et que les barrières soient reculées aux frontières.
5° Et enfin nous demandons qu'il soit arrêté que les Etats généraux soient assemblés périodi- quement à des termes convenus, et qu'il soit dé- fendu à tous seigneurs ayant droit de chasse de chasser avant que les aveties soient récoltées.
De tout quoi nous avons fait et signé ces pré- sentes pour servir et valoir ce qu'il appartiendra, à Bray, les jour, mois et an susdits, après qu'ils ont observé que les pigeons appartenant à différents seigneurs leur faisaient un tort considérable.
Signé à l'original :
J. Wampeteyheu, Tierent, Dupuis, Dautricourt, P.-F. Pillon, Alexandre Vion, Amélié Bullot, Herent, Jean-Michel Rion, Dupuis. Et les autres ont déclaré ne savoir signer.
Par-devant le notaire royal de Flandre de la résidence de Raimbaucourt, gouvernance du sou- verain bailliage de Douai et Orchies, et témoins soussignés,
Furent présents les sieurs de Bruille, Florentin Duheu, Charles-Auguste Blondeau, François Bai- lot, Louis Mortelette, lieutenant et échevin dudit Raimbaucourt, Jacques-Ignace Veindeville, Pierre- Philippe de Regnancourt, député, y compris ledit sieur ae Bruille, de la communauté dudit Raim- baucourt audit bailliage royal de Douai, pour leurs doléances locales et pour la nomination des députés du tiers-état aux Etats généraux ;
Lesquels ont représenté que les manants et ha- bitants dudit Raimbaucourt jouissent depuis un temps immémorial des droits de franchise et d'exemption sur les comestibles, tels que vins, bières, tabacs, eaux-de-vie et autres denrées;
que cette franchise locale et exemption et immu- nités et privilèges leur ont été accordés par les comtes et souverains de. Flandre et confirmés plusieurs fois en après, savoir ; M
1° Par les lettres patentes du mois.de décembre 1243, par le comte Jean, châtelain dè Lille et de Péronne.
. Par autres lettres patentes de. la même an- née 1243, données par Thomas et Jeanne, comte et comtesse de Flandre et du Hainaut.
3q Par autres lettres patentes de Marguerite, comtesse de Flandre et du Hainaut de l'an 1267, par le comte Jean de Lille du Hainaut.
4° Par lettres patentes de Pbilinpe^duç de Bour- gogne, données en son château a^Esdin le 24 août 1457, sur leS plaintes à, lui faites par Louis de Coutay, seigneur de Raimbaucourt.
5° Et enfin par autres lettres patentes données par différents Comtes, souverains de Flandre, suc- cesseurs, et définitivement par les capitulatioiis de Lille et de Douai accordées par Sâ Majesté Louis XIV» desquels privilèges, immunités et franchises ladite communauté de Raimbaucourt a.joui constamment jusqu'à çe jour sans inter- ruption. Que cette franchise locale a formé le principal article de leurs doléances et remontran- ces, comme il se voit en leur cahier reposant ès mains de deux députés du tiers-état dé la gou- vernance de Douai aux Etats généraux du royaume ; que néanmoins on voit dans l'article 47 du qahier dudit tiers-état de la gouvernance de Douai qu'on demandé que les saufs-conduits, les lettres de répit* les arrêts de surséances, les franchises locales soient entièrement abolies; que cet article y .a été inséré contre le vœu des dépu- tés dudit village de Raimbaucourt. C'est pourquoi nous n'avons rien à nous reprocher.
Ils prennent la très-humble et très-respec-
tueuse confiance de faire adresser à Sa Majesté le présent acte notarié, par les mains de deux députés du tiers-état de la gouvernance de Douai aux Etats généraux assemblés, et de prier três- j humblement Sa Majesté de les conserver dans leursdites immunités, privilèges, franchises et exemptions, auquel effet ils donnent tout pou- voir auxdits deux députés du tiers-état ae faire et faire faire tout ce qui sera jugé nécessaire pour obtenir ladite conservation, et promettant d'avoir pour agréable tout ce qui sera géré à ce sujet,
Ainsi fait et passé audit Raimbaucourt en dou- bleront l'un sera déposé au greffe du lieu et l'autre remis aux parties, en présence de Germain- Joseph Hallain, praticien, et Philippô-Joseph Bler- vacques, marchand, demeurant tous deux atidit Raimbaucourt, témoins requis le 11 mai 1789.
SigUé à l'original ;
E.-F. Desbrullets, C.-À. Blondeau. A.-F. Ballot, L.-F. Mortelette, F.-F. Vexdedille, P.-P. Regnatt- court, Alain, P.-J- Blerniaque, Bouquet.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Henri-Ignace-Marie-Joseph Duhamel, conseiller du Roi, lieutenant général civil et criminel de la gouverhance du souverain bailliage de Douai et Orchies, salut; savoir faisons que maître Bouquet, qui a signé l'acte ci-dessUs, est vraiment notaire royal de Flandre, de la résidence de Raimbau- court, et qu'aux actes par lui ainsi signés en cette qualité, fpi et crédence doivent y être ajoutés, tant en jugement que dehors ; en témoin de quoi nous avons à ces présentes fait mettre le scel de ladite gouvernance et signé par le greffier d'icelles qUi furent faites audit Douai, où le papier timbré, droit de contrôlé et petit scel ne sont en usage. Le 16 mai 1789.
Signé Duhamel. .
Quand le Roi appelle ses sujets auprès de lui pour les consulter sur les besoins de l'Etat, les ministres de la religion ne doivent pas être les moins empressés à lui donner des preuves de leur respectueuse reconnaissance. Leur double qualité de citoyen et d'ecolésiastique est un titre pour porter aux pieds du trône les vœux les plus étendus pour le bonheur de la monarchie et pour le maintien d'une religion qui en assure la tran- quillité. En conséquence, Sa Majesté sera humble- ment suppliée:
chapitre premier.
Religion,
1° De conserver dans son intégrité le précieux dépôt de la religion catholiqhè, apostolique et romaine, le soutien le plus solide des lois fonda- mentales de l'Etat, de faire exécuter les ordon- nances concernant le respect dû aux églises, la sanctification des fêtes et dimanches, et en géné- ral tout ee qui regarde le culte public.
2® D'avoir égara aux représentations faites par la dernière assemblée du clergé sur l'édit concer- nant les non catholiques, et ae ne pas permettre qu'aucune autre religion que la catholique ait un culte et des enseignements publics.
3° D'accorder à l'Eglise de France la tenue des conciles provinciaux ou nationaux, à l'effet de rétablir et d'entretenir dans toute sa vigueur la discipline ecclésiastique, de manière que la con- vocation desdits conciles puisse se faire sans long délai sur la demande et selon les besoins de chaque métropole.
4° De maintenir l'exécution de toutes les lois et ordonnances reçues dans le royaume, qui en forment le droit public, ecclésiastique et canoni- que, et que les rdis, ses augustes prédécesseurs, ont marqué du sceau de leur autorité.
5° Pénétré d'une douleur profonde à la vue du dépérissement affreux de la religion, et de la dé pravation des mœurs dans le royaume, nous adressons à Sa Majesté les plus vives et les plus humbles représentations sur la cause funeste et trop connue de ce renversement déplorable de tous les principes. Il provient évidemment de la multitude scandaleuse des ouvrages où règne l'esprit du libertinage, de l'incrédulité et de l'in- dépendance, où l'on attaque, avec une égale au- dace, la foi, la pudeur, la raison, le trône et l'autel : livres impies et corrupteurs, répandus de
Bibliothèque du Sénat.
toutes parts avec la profusion et la licence les plus révoltantes, auxquels on ne saurait opposer trop promptement les digues les plus fortes,
6° Sa Majesté sera aussi humblement suppliée d'ordonner toutes les précautions nécessaires pour qu'on n'admette dans toutes les universités au royaume, et dans toutes sociétés académiques, aucun maître ou membre qu'il n'ait auparavant donné des preuves de la plus grande capacité et de son respectueux attachement à la religion ca- tholique, la diversité des sentiments sur la reli- gion, dans les institutions de la jeunesse fran- çaise, étant la chose du monde la plus à craindre.
7° L'éducation nationale dégénérant tous les jours, le Roi voudra bien prendre en considéra- tion un Objet aussi intéressant pour les mœurs et pour la splendeur du royaume, et préparer dans sa sagesse des ressources aux talents de l'indigence par la dotation des collèges de pro- vince qui, presque tous, ne le sont pas suffisam- ment, parce qu une bonne éducation est le seul moyen d'assurer de bons citoyens à l'Etat et des ministres vertueux à la religion.
8® L'instruction des gens de la campagne étant précieuse à l'Etat, il est bien a désirer qu'on éta- blisse dans chaque paroisse des maîtres et maî- tresses d'école, dont les honoraires joints aux contributions des écoliers en état de payer, leur feraient un sort suffisant pour eux et leur famille, lesquels seraient sous la conduite et l'inspection du curé, qui s'assurerait auparavant de leur re- ligion et de leurs taletits, et aurait le droit de les renvoyer s'ils ne répondaient pas à ce qu'on attendait d'eux, sauf a eux de se pourvoir devant le seigneur évêque.
9° Nous osons solliciter de la bonté et de la piété du Roi une protection particulière pour les ordres religieux de l'un et l'autre sexe qui subsis- tent dans tout le royaume, sous les heureux aus- pices de sa faveur et de son autorité ; nous espé- rons voir fleurir et vivifier de plus en plus ces saints instituts utiles à la religion, au bien de l'Etat, aux familles indigentes, à la subsistance surtout des pauvres de la campagne.
10° Il est dans les villes de province, et parti- culièrement dans ce bailliage, des communautés nombreuses destinées à l'éducation des petites filles pauvres, pour la religion et le travail : nous supplions Sa Majesté de jeter un regard de bonté sur des établissements si utiles^ et de leur faciliter l'accès dans les bureaux établis pour le soulage- ment des maisons religieuses. !
chapitre ii.
Constitution.
1° Le gouvernement monarchique étant la constitution inébranlable de la nation, la plus propre à sa tranquillité intérieure et à sa sûreté au dehors, la plus convenable à l'étendue de ses provinces, la plus conforme au caractère de ses peuples, qui, dans tous les temps, se sont distin- gués par leur amour et leur attachement pour
leurs souverains : nous ne nous prêterons jamais à rien de ce qui tendrait à altérer la forme de ce gouvernement; nous y sommes inviolablement attachés par les devoirs les plus sacrés de l'obéis- sance, par les liens du serment et de la fidélité, par l'amour et le respect pour nos maîtres, ou par le bonheur de leur être soumis.
2° Nous désirons que, dans les matières mises en délibération aux Etats généraux, qui intéres- seront tous les ordres, on vote par tête; mais dans celles qui intéresseront plus particulière- ment un des trois ordres, nous demandons que les voix soient prises par ordre.
3° Le Roi sera très-humblement supplié de prendre en considération l'inégalité des bailliages . Elle donne lieu nécessairement à une inégalité de représentations : Sa Majesté sera suppliée de chercher dans sa sagesse des remèdes, tels qu'une nouvelle division du royaume. Cette division pourrait se faire sans distinction de provinces, de pays d'Etats, de généralités. Elle serait en rai- son combinée de l'étendue et de la population, de manière à donner à la représentation toute l'éga- lité dont elle est susceptible.
4° Le corps des évêques étant, dans la hiérar- chie ecclésiastique, diflérent de celui des pas- teurs du second ordre, le clergé du bailliage de Dourdan supplie Sa Majesté d'accorder au corps épiscopal une représentation distinguée dè celle des autres ecclésiastiques. Les évêques pourraient être convoqués par provinces ecclésiastiques, et nommer par chaque province un représentant à l'Assemblée nationale.
5° L'assemblée des Etats généraux devant affer- mir de plus en plus l'autorité du monarque, et l'établir sur le bonheur et l'amour de ses peuples, Sa Majesté sera très-humblement priée d'accorder à la nation le retour périodique d'un bienfait aussi intéressant pour elle.
chapitre iii.
A dministration ecclésiastique.
_1° Le Roi sera très-humblement supplié de faire accorder à MM. les curés une représentation plus proportionnelle à leur nombre dans les chambres diocésaines, dans les chambres ecclésiastiques supérieures, et dans les assemblées générales du clergé. Ils y doivent avoir au moins la moitié des représentants, comme étant eux-mêmes la beau- coup plus nombreuse partie du clergé qui res- sortît de Ces tribunaux.
2° Nous supplions humblement Sa Majesté d'or- donner que l'agence du clergé, les lettres de grand vicaire ne soient pas toujours données à des leuries gens nouvellement sortis de licence, à l'exclusion d'anciens pasteurs que l'étude et l'ex- périence rendraient dignes de ces places.
3° Sa Majesté sera très-instamment priée de supprimer le droit odieux connu dans quelques diocèses sous le nom de polium,de supprimer aussi le droit de déport établi dans plusieurs , sauf à donner à MM. les archidiacres un dédom- magement moins onéreux si ce revenu était jugé nécessaire à leur place.
4° Nous supplions instamment Sa Majesté qu'elle accorde au clergé la conservation de ses formes anciennes d'imposition et de recouvrement : elles sont avantageuses à la partie utile et laborieuse du clergé qui ne paye pas et ne doit pas payer autant a, proportion que les bénéficiers simples.
5° Que la chambre ecclésiastique diocésaine, chargée de la répartition et de la perception de l'impôt, soit composée du seigneur évêque, d'un
chanoine, d'un régulier, d'un curé de la ville épiscopale et de quatre de la campagne ; que les membres de cette chambre changent alternative- ment chaque année, excepté le seigneur évêque ; qu'annuellement il soit publié un compte de l'imposition de chaque bénéfice du diocèse, ainsi que de la recette et de la dépense de cette admi- nistration.
6° Que le Roi et la nation seront très-instam- ment suppliés d'améliorer le sort des ministres utiles de la religion, dont le travail et les secours sont si précieux dans les villes et dans les cam- pagnes : que Je revenu fixé des cures de ville doit être de 2,000 à 2,400 livres ; que celui des cures de campagne doit êtrè de 1,800 livres, et de 1,500 livres, en graduant sur le besoin des circonstances locales ; que les honoraires de MM. les vicaires doivent être déterminés entre 800 livres et 1,000 livres.
7° Que ces améliorations, pour être toujours en proportion avec la cherté des denrées, se payeront en bon blé froment, à raison d'un muid, mesure de Paris, pour 220 livres. Que ces augmentations n'auront lieu qu'après une estimation juste des biens que possèdent actuellement les cures ; et que celles dont les revenus s'élèveraient à une somme supérieure, Seront conservées et respectées dans leur intégrité.
8° Que, pour faciliter cette opération, on solli- citera la réunion de quelques bénéfices à la cham- bre diocésaine ; qu'on demandera la réduction des formalités qui sont actuellement nécessaires pour opérer ces unions, et que la chambre diocésaine chargée de l'administration de ces biens, en ren- dra chaque année un compte détaillé et public par la voie de l'impression.
9° Que les bénéfices dont on demandera la réu- nion à la chambre diocésaine seront d'un revenu suffisant pour fournir à l'augmentation des cures, et à un fonds destiné au soulagement des ecclé- siastiques que l'âge ou les infirmités forceraient de quitter les fonctions du ministère, et que la pension qui sera donnée à ces derniers sera au moins de 1,000 livres.
10° Que tous les biens des gens de mainmorte aliénés contre la disposition des édits, ordonnan- ces et arrêts des cours souveraines, seront resti- tués, sans frais, aux parties intéressées.
11° Qu'aucun ecclésiastique ne sera dorénavant apte à obtenir un bénéfice au-dessus de 600 livres, sans être engagé dans les ordres sacrés; et qu'on fera revivre les règles de discipline, qui défendent la pluralité des bénéfices et ordonnent la résidence.
chapitre iv.
Administration civile.
1° Disposés à seconder les vœux de la nation, nous nous porterons avec zèle à partager avec tous les citoyens la charge de l'impôt que nous consentons à payer comme eux, en réservant nos propriétés, nos titres et nos droits honorifiques.
2° La nation sera très-humblement suppliée de se charger de la dette actuelle du clergé, et de la consolider comme une dette nationale, puisqu'elle a été contractée pour le service de l'Etat.
3° Le Roi ayant rendu à la nation son droit an- cien de voler elle-même ses subsides, droit que le clergé seul avait conservé, l'assemblée géné- rale, dès sa première séance, arrêtera la continua- tion des impôts qui existent actuellement jusqu'à la fin de sa tenue, et elle statuera définitivement sur ce grand objet avant sa séparation.
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4° Sa Majesté voudra bien faire, dans toutes les branches de dépense, les retranchements que lui dicteront son esprit d'économie et les besoins de ses peuples. Une partie de l'imposition serait des- tinée au service des dépenses reconnues néces- saires, le reste devant s'appliquer à l'acquittement des intérêts et à la liquidation de la dette natio- nale.
5° Tout emprunt public supposant un impôt, puisqu'il doit avoir une sûreté, et l'impôt devant etre voté par la nation, tout emprunt serait abu- sif s'il n'était autorisé par l'assemblée nationale.
6° Nous demandons que les assemblées provin- ciales ou les États provinciaux, s'ils sont établis, aient la charge de répartir, d'égaliser et de per- cevoir les impôts. Que ces impôts soient employés, autant que faire se pourra, à acquitter les charges de l'Etat dans la province où ils auront été perçus. Que tous les agents, sans distiction, employés au recouvrement, à la recette, à la garde et au paye- ment, soient absolument dans la dépendance des différentes assemblées.
7° Que tous les brevets de pension soient revi- sés, afin de modérer celles qui sont exorbitantes, et de supprimer celles qui ne sont pas fondées sur des services réels rendus à l'Etat.
8° Que les Etats généraux publient un compte exact et détaillé des dettes dont la nation va se charger ; qu'ils déterminent la quotité de l'impôt qui sera affectée à leur liquidation, et qu'ils fixent Fépoque consolante où la nation, enfin libérée, verra diminuer ses contributions.
9° Nous supplions encore Sa Majesté qu'elle veuille rapprocher les justices royales des justi- ciables, pour éviter les appels multipliés, et les différents tribunaux par lesquels il faut passer pour être jugé en dernier ressort ; qu'elle dimi- nue aussi les formalités qui mettent tant de len- teur dans la justice.
10° Que la vénalité des charges de magistrature soit détruite, et que toutes celles qui ne sont qu'onéreuses aux peuples et nullement utiles, soient supprimées, telles que celles d'huissiers- priseurs, renouvelées ou recrées dans la plupar t des provinces, et qu'il soit permis, comme autre- fois, de choisir tel huissier qu'il plaira.
11° Que les assemblées municipales soient chargées de la police intérieure des paroisses; que toutes les contestations soient d'abord jugées par elles, et sans frais, sauf appel', s'il y a lieu, aux tribunaux supérieurs.
12° Qu'aucun seigneur ne puisse enclore un chemin de communication sans l'agrément de la paroisse à qui ce chemin est de quelque utilité, et qu'en général on ne puisse en. établir aucun que son utilité ne soit auparavant bien démontrée.
13° Que la noblesse ne soit plus acquise à prix d'argent, mais qu'elle soit la récompense des ser vices réels et importants rendus à la patrie.
14° Que, pour encourager la population, le Roi veuille bien accord er une récompense aux familles chargées de dix enfants.
15° Que la réunion de plusieurs fermes en une seule étant aussi contraire au produit de l'agri- culture qu'aux intérêts des habitants de la cam- pagne, un objet aussi intéressant pour le bien public soit pris en considération par les Etats gé- néraux.
16° Qu'il soit établi dans chaque province des magasins de blé suffisants pour l'approvisionner pendant trois ans, et que chaque année le tiers de l'approvisionnement soit vendu et renouvelé.
17° Qu'il soit défendu de planter des remises au milieu des terres labourables, et ordonné
qu'on arrache toutes celles qui sont aussi mal placées, et que les bois et remises soient écartés ae 50 toises du chemin, suivant les ordonnances.
18° Qu'on réforme les abus qui se sont glissés dans l'exercice des gardes-chasses et des gardes- bois, auxquels on ne devrait pas permettre de porter des armes à feu, et de faire condamner les délinquants sur leurs seuls témoignages.
19° Qu'il soit permis à tout cultivateur de défendre sa propriété contre l'invasion du gibier, des pigeons, etc.; que, sur l'estimation des dégâts et des dédommagements à obtenir, on s'en rap- porte au témoignage de la municipalité, et que l'arrêt de règlement rendu en cette matière soit regardé comme non avenu.
20° Que la milice par voie du sort soit sup- primée, comme étant de la sorte plus onéreuse au peuple que l'impôt même de la taille.
21° Qu'il sera très-expressément défendu à tous les mendiants de sortir de leurs paroisses ; que les assemblées provinciales se concerteront avec les municipalités pour pourvoir à leur subsis- tance, soit par des travaux, soit par des au- mônes.
22° Que le sel étant une des denrées de première nécessité pour la classe la plus indigente, et d'une très-grande utilité pour les bestiaux des campagnes, les Etats généraux sont priés d'en fixer le prix au meilleur marché possible.
23° Que le Roi sera très-humblement supplié de faire réformer les abus de confiance, tel que l'inquisition qui s'exerce quelquefois sur le secret des lettres, la taxe arbitraire de ces letttres à la poste, etc.
24° Que le Roi sera aussi supplié de réformer les abus et l'arbitraire des lettres de cachet.
25° Que l'on renouvelle les ordonnances sur les duels et sur le suicide, et qu'on tienne* la main à leur exécution; qu'il soit aussi défendu à toutes personnes, sans qualité pour vendre des remèdes, de s'ingérer à en débiter.
26 Que, ni pendant ni après l'assemblée, les députés ne pourront être inquiétés pour ce qu'ils auraient dit ou écrit sur les affaires publiques; que l'assemblée fera justice elle-même de ceux qu'elle croirait coupâmes, jusqu'à les exclure de son sein, si elle le jugeait à propos.
27° Que si quelqu'un des deux ordres du clergé ou de la noblesse est élu pour représentant du tiers, il ne pourra voter à rassemblée des Etats généraux sans renoncer formellement aux privi- lèges de son ordre.
28° Que si les privilèges mettaient les ordres en opposition, et menaçaient l'assemblée d'une désunion, chaque ordre ferait le sacrifice des siens, par esprit de concorde et par zèle pour le bien public.
29° Que l'on tiendra la main à l'exécution des lois portées contre les personnes qui font ban- queroutes frauduleuses, et que tout asile leur soit interdit.
Arrêté par l'assemblée du clergé du bailliage de Dourdan, ce 27 mars 1789.
Ainsisignés Metivet, curé de Roinville,prési- dent. Gagé, président, curé de SainteMesme. R. Le Bis, prêtre-curé de Brys. Lévêque, curé de Boissy- sur-Saint-Yon. Grenier. Mension, curé d'Authon. Dancel, prêtre licencié. F.-M. Fauvel, vicaire de Saint-Yon, prêtre. Millet, curé dé Saint-Pierre de Dourdan. Garrey, prieur-curé des Granges-le-Roi. Bonnardot, chapelain de l'abbaye de Louie. Peteil, curé de Saint-Escobille. Delamare, curé de Ri- charville. Ghauvot, curé de Saint-Sulpice de Fa- vières. Guerrier, curé de Saint-Gheron. Dom
J. André Blanc, procureur de Saint-Martin-des- Champs. Jouan, curé de Saint-Ville. p.-M. Corel, dit F. Benoit, chapelain de la communauté. L'abbé Bephant. Legueult, vicaire. Lambert, prieur de Sainte-Pierre, curé de Corbreuse. Cier- geur, vicaire de Breuillet. Lhomme, curé de Ser- maise. Piebourg, vicaire de Saint-Gheron. Ravary, curé de Courson. Goislard,secrétaire, Pouf copié conforme à l'original,
Goislard, secrétaire.
constitution.
Les citoyens composant l'ordre de la noblesse du bailliage de Dourdan pensent qu'aussitôt que les Etats généraux seront réunis et que l'assem- blée sera constituée, il doit être voté une adresse au Roi jwur le remercier du grand acte de justice qu'il vient d'accorder à la nation, en lui resti- tuant sèsdroitSfet pour lui jurer, au nom de tous les Français, une reconnaissance et un amour sans bornes, une soumission et une fidélité inviolables pour sa personne saprée, pour son autorité légi- time et pour son auguste maison royale : le pre- r mier usage qu'ils Voudraient faire de cette liberté serait sans doute de lui faire un nouvel hommage de leur sahg et de leur fortune ; mais ils veulent plus, ils veulent contribuer de tout leur pouvoir au bonheur particulier de Sa Majesté, ainsi qu'au bonheur général de ses peuples, en travaillant de concer'ti aVec elle à reprendre en sous-œuvre l'édi- fice ébranlé dé lâ Constitution française, en ren- dant ses fidèles communes plus neureuses, par une juste répartition des impôts nécessaires à l'Etat, en l'affranchissant elle-même des peines et des inquiétudes qu'entraînent nécessairement à sa suite une législation immense et absolue; enfin, en ne laissant à son cœur que des grâces à faire et des bienfaits à répandre sur la nation libre qu1elle gouverne ; c'est ainsi que les sujets de tous les ordres, environnant le monarque de leur liberté, de leur bopheur et de leur dévoue- nient sàns bornes, le fendront, s'il se peut, encore plus aimé dans son empire, et certainement plus respectable a l'étranger.
En conséquence," les citoyens nobles du bail- liag^ de Dourdan demandent :
Que le pouvoir législatif féside collectivement entreileg mains du Roi et celles de la nation féunîé. i
Qu'il soit établi une formule, tant pour la pu- blfcatiortJ'que pour la formation de la loi , et qu'elle exprime le drpit de la nation en même temps que CelUi du Roi, par ces mots ou autres semblables : « Jies Etats libres et généraux de
« France déclarent qUe la volonté générale est.....
« En conséquence, lesdits Etats supplient tyès- « respectueusement Sa Majesté de Vouloir Banc- « tionner lesdits articles par l'adhésion de la vo- « loijté royale..... Nous, Rpi de France , sur la « demande qui nous a été. faite par les Etats « généraux assemblés à..,., avons publié et pu- « niions..... ordonné et ordonnons.....Si mandons
Bibliothèque du Sénat.
« à tous ceux qu'il appartiendra qu'ils aient h y « tenir la main» et à faire exécuter tous les arti- « des ci-dessus énoncés selpn leur forme et te- « neur ; car tel est le résultat de la volonté « nationale qui a reçu le sceau de notre auto-
« rlté royale. »
Les lois constitutionnelles consistant â assurer à tous et chacun en particulier sa liberté, sa for- tune, son état et sa propriété, la noblesse de- mande :
Que tout ordre arbitraire et attentatoire ît la liberté des citoyens soit entièrement aboli ;
Que la liberté individuelle soit assurée et garan- tie, de manière que tout citoyen arrêté soit dé- posé dans les prisons des tribunaux qui doivent connaître de son délit dans le dé-lai de vingt- quatre heures, à compter du moment où il aura été arrêté ; qu'à l'instant de sa détention, il lui soit permis de choisir un conseil ou un défen= seur.
L'on comprendra sous le titre de liberté le droit d'aller, venir, de vivre et demeurer partout où il plaît, dans l'intérieur et hors du royaume, sans qu'il soit besoin d'aucune permission, s'en rap- portant aux Etats généraux pour déterminer les cas où il serait nécessaire de restreindre cette liberté, relativement à la sortie du royaume.
Que la liberté de la presse soit acccordée, sauf à l'auteur et à l'imprimeur à être responsables de l'ouvrage ; et les Etats généraux détermineront les restrictions les plus fortes pour empêcher que cette liberté ne dégénère eu licence*
Demande également la noblesse du bailliage de Dourdan, d'après le vœu formel de Sa Majesté, qu'il ne soit établi aucun impôt et fait aucun emprunt sans le concours de la puissance légis- lative,
Qu'il ne puisse être fait, par l'administrateur des finances, aucune anticipation ni assignation que sur les revenus de l'année, sans encourir la peine de lèse-patrie; et les prêteurs déchus de toute réclamation.
Que tout particulier convaincu d'avoir perçu une somme quelconque au-dessus de celle fixée par la loi, soit déclaré concussionnaire, et jugé comme tel.
Qu'aucun citoyen ne puisse être privé de son rang, de son emploi, de sa charge, que d'après un jugement légal.
QUe les propriétés soient inviolables et sacrées, quelle que soit la personne qui en jouisse, enten- t dant paf propriété ce que chacun a possédé sur la foi publique et sur l'assertion de la loi , que nul ne puisse en être privé que pour l'intérêt public, et qu'il en soit alors dédommagé sans délai qt au plus haut prix possible.
Enfin, que les ministres soient à l'avenir res- ponsables et comptables aux Etats généraux.
Mais s'il est de la grandeur du monarque fran- çais de partager avec des sujets libres le pouvoir législatif, il est en mêmejemps juste et néces- saire qu'il soit revêtu de toute la puissance exét cutrice, et que sa personne soit à jamais sacrée. - H doit avoir à ses ordres les troupes de tqrre et de mer, nommer les emplois militaires, les généraux , les ministres ; faire la paix ou la guerre, faire des traités d'alliance pu de com- merce avec les puissances étrangères ; convoquer, proroger et dissoudre les Etats généraux, sou» la condition expresse, en cas de dissqlution, de faire une nouvelle convocation sur-le-champ dans la forme et le nombre qui sera consenti par la nation assemblée.
Enfin, le Roi doit conserver seul ce droit si
doux, si consolant, si digne d'un grand monar- que : ce droit de répandre des bienfaits, d'encou- rager à la vertu par des dignités et des marques distinctives, et surtout le droit de faire grâce»
Le vœu de l'ordre dé la noblesse est. encore que, dans les Etats généraux, la distinction des trois ordres soit consolidée et regardée comme inhérente à la constitution de la monarchie fran- çaise ; et que l'on n'y opine que par ordre.
Que dans le cas cependant ou l'opinion par ordre serait absolument rejetée par les Etats généraux» et lorsque le député du bailliage de Dourdan aura vu qu'une résistance ultérieure à l'opinion par tête deviendrait inutile, qu'il de- mande alors que cette opinion par tête se prenne dans les chambres séparées de chaque ordre, et non dans l'assemblée des trois ordres réunis.
Que l'opinion par tête ne puisse jamais avoir lieu, lorsqu'il s'agira dè délibérer sur un objet qui intéresserait particulièrement un seul des trois ordres.
Que l'opposition d'un seul ordre ne puisse arrê- ter les projets formés par les deux autres et acquérir le veto que par les deux tiers des voix au moins.
Que les Etats généraux soient périodiques; qu'ils déterminent l'époque de leur retour, la forme de leur convocation et celle de leur com- position ; qu'ils np consentent jamais l'impôt que jusqu'à leur prochaine assemblée ; et que, s Ils p'étajpnt pas copvpqués par le ftoj à 1 époque fixée, tqus les impôts cessassent de droit et à l'instant dans toute l'étendue du royaume.
Que lés Etats généraux ne puissent s'ocôuper d'aucune délibération jusqu'à Ce qu'il ait été passé entre eux et le roi un acte déclaratoire de la constitution et des droits ci-dessus mentionnés, pour être dorénavant la loi fondamentale du royaume.
Qu'en Cas de changement de régne ou de ré- gence les Etats généraux soient convoqués dans le délai de deux mois par lé Roi, ou en son nom par une commission du grand sceau, qui sera expédiée par le chancelier de France, " Qu'il ne soit point laissé de commission inter- médiaire dans l'intervalle des Etats généraux.
Que ies pouvoirs des députés soient limités au terme de deux ans, à dater de l'ouverture des prochains Etats généraux, et que la personne des députés soit inviolable pendant la tenue des Etats.
Que l'usage des procurations données aux dé- putés des bailliages ayant les plus grands incon- vénients , les Etats soient priés de les supprimer ou d'y apporter les restrictions qu'ils jugeraient convenables.
Que dans toutes les provinces du royaume ii soit établi des administrations provinciales dont la forme et le pouvoir soient déterminés par les Etats généraux-
Enfin, pour rendre plus imposantes ces lois des français, qu'il soit rédigé une formule uniforme et invariable du Serment que les rois doivent prêter à leur sacre : par çp serment, ils jureront pn présence des Etats généraux d'Observer l'acte déclaratoire dont un double sera déposé dans le trésor de l'église de Saint-Rémi de Reims, et leur sera présenté avec autant d'appareil que laSainte- AmpQUle. Far çe serment le monarque sera for- mellement engagé à protéger la religion chré- tienne -, catholique, apostolique et romaine, à employer également tout spn pouvoir et tous ses moyens pour la maintenir dans toute sa pureté, enfin par pé serinent la constitution du royaume doit être entièrement garantie.
ADMINISTRATION.
Sur cet objet important les demandes de la no- blesse sont :
L'administration générale des provinces confiée aux administrations provinciales, ét par consé- quent la suppression des intendants.
La libre élection des officiers municipaux ren- due aux villes.
La suppression des municipalités des paroisses campagne, et la réunion aesdites paroisses au Chef-lieu du district, chaque paroisse conservant le droit d'y envoyer deux représentants, qui, con- jointement avec le curé et lé seigneur en per- sonne, ou par procureur, se rendraient à l'assem- blée au jour indiqué.
L'établissement de greniers publics dans les paroisses sous la direction des administrations provinciales, auxquelles administrations il sera fait rapport tous ies ans de la quantité de grains renfermés dans les greniers publics et de la somme des grains excédante, afin que, pour le compte qu'elles seront tenues d'en rendre au gouverne- ment, celui-ci puisse leur en prescrire l'emploi.
Qu'il soit pourvu fl une augmentation derevenu pour les cur£s, vicaires et autres ecclésiastiques qui n'ont pas de quoi vivre, par dps rentes préle- vées sur la totalité des bénéfices.
Qu'il soit établi dans toutes. les paroisses des bureaux de Charité pour le soulagement des vieil* lards et infirmes dés deux sexes, des femmes en couches et dès enfants indigents et en bas âge.
Qu'il soit également établi dans toutes les pro- vinces des ateliers publics de charité surveillés par les administrations provinciales ; que le prix des journées d'ouvrier y soit fixé à un cinquième au-dessous du prix ordinaire des journées ; qu'il sera arrêté chaque année après la récolte par l'administration de la province, et en raison delà valeur des denrées de première nécessité.
Que lesdits ateliers soient employés à la con- struction des grands chemins, à celle des chemins deicommunication, à leur entretien ét à tous les ouvrages de ce genre, sous l'inspection et con- duite des ingénieurs des ponts et chaussées.
Què lesdits ingénieurs, rendent compte aux administrations provinciales, non-seulement de ieurs opérations et gestions, mais encore de l'em- ploi et de la condmte desdits ouvriers attachés aux ateliers publics.
Que les produits des loteries soient appliqués àu soutien des ateliers et des bureaux de charité.
Que lesdits ateliers publics de charité étant éta- blis datts les provinces, ils puissent remplacer les corvées, et qu'elles soient en conséquence supprimées.
AGRICULTURE.
La noblesse du bailliage de Dourdan, intime- ment convaincue de la nécessité de protéger l'agriculture, demande ?
Qu'on s'occUpe des moyens de faire disparaître, autant qu*ll est possible, les anciennes traces du régime féodal, en respectant toutefois le droit sacré de la propriété.
QUé le champart en nature, de tous les droits seigneuriaux le plus contraire aux progrès de l'agriculture et à la liberté du cultivateur; puisse êtré racheté ott échangé, sansporteratteinte àlapro -priété,et sans donner ouverture aux droits royaux et sfeîgneUriaux. Dans la supposition, par exem- ple, où il serait perçu au douzième, qu'il soit permis alors de s'enrédimer degré à gré, et avec le con- sentement du seigneur suzerain, soit en abandon-
nant le tiers de sa propriété, pour en affranchir Jes deux autres tiers, soit en payant, argent comp- tant, la valeur de ce même tiers, d'après l'esti- mation qui lui en sera faite, à dire d'experts.
Que les dîmes, également nuisibles aux progrès de l'agriculture et à la considération due aux curé's, qui sont souvent obligés d'avoir des dis- putes d'intérêts avec des personnes auxquelles ils doivent prêcher le désintéressement, puissent être échangées, d'après une convention faite de gré à gré entre le décimateur et la communauté entière qui serait grevée de la dîme.
Qu'il soit libre à la totalité des contribuables d'une même communauté, et non à un particu- lier isolé, de se racheter des corvées particulières et des banalités, au denier 40 du revenu réel ou fictif, à dire d'experts.
Que tous les fermiers qui réunissent sous la même régie une grande quantité de terres, au dé- triment de l'agriculture et des petits cultivateurs, supportent la majeure partie de l'impôt person- nel, dont lesdits cultivateurs peu riches seront soulagés.
Que le droit de franc-fief, quigêne la circulation des fonds de terre, et peut humilier le citoyen qui n'est pas né noble, soit aboli. .
Que les administrations provinciales regardent comme un de leurs premiers devoirs de s'oCcu- per des moyens de découvrir cette noblesse très- pauvre, qui ne quitte les armes que pour venir labourer son champ, afin de pouvoir la secourir d'une manière digne d'elle et du sacri- fice qu'elle fait, malgré les besoins de ses privi- lèges pécuniaires, en engageant le gouverne- ment à faire passer annuellement, pour cet objet, une somme déterminée.
morale.
Que tout citoyen ne puisse occuper les emplois civils et militaires avant l'âge de vingt ans révo- lus , le temps de la vie, jusqu'à cet âge, devant être consacré à l'éducation.
Que la religion soit toujours la base de l'édu- cation scolastique et de l'éducation morale.
Qu'il y ait dans les villes des écoles publiques, présidées par des citoyens d'un mérite personnel et distingué, et dont les lumières soient recon- nues; le seul objet qu'on doit s'y proposer d'y enseigner* sont :
1° Les principes du droit naturel, qui éclairept sur les droits et les devoirs de l'homme ;
2° Les principes du droit civil, qui éclairent sur les droits et les devoirs du citoyen ;
3° Les principes du droit public, qui éclairent sur les droits et les devoirs de la nation.
Qu'on ne soit reçu dans les écoles qu'à dater de l'âge de quinze ans.
Que l'éducation scolastique devant préparer à l'éducation morale, les professeurs gouvernant en chef les écoles scolastiques, soient tenus de rendre compte de leur conduite et de leurs élèves aux professeurs gouvernant en chef les écoles morales, et reçoivènt leurs documents sur Cet objet essentiel.
Qu'il y ait, dans les paroisses de campagne, des vicaires ou des religieux desservants, pour aider les curés dans- les fonctions de leur ministère, augmenter les moyens d'assister au service divin, et pour surveiller et conduire les écoles de la jeunesse, sans aucun frais, en faveur de la classe indigente, et cela au moyen des pensions qui leur seraient fixées sur Jes bénéfices.
Afin qu'aucun citoyen ne Soit perdu pour la patrie, que les ordres religieux soient partagés
en deux classes : l'un destinée à l'éducation de la jeunesse, et l'autre au soin de visiter les ma- lades, pour leur administrer les secours spirituels et temporels. .
Que, jusqu'à l'âge de vingt ans, les pères et mères aient sur leurs enfants une autorité abso- lue, et, à leur défaut, leur tuteur naturel ; que, dans le cas où les pères et mères ou tuteurs au- raient besoin du secours de la loi contre leurs enfants ou pupilles, il soit, pour éviter les abus d'autorité, nommé un tuteur ad hoc, lequel, de concert avec lesdits pères, mères et tuteurs natu- rels, s'adresseront aux tribunaux de justice, dans lesquels il y aurait toujours des audiences à huis clos, pour recevoir les plaintes portées en pareil cas.
commerce.
Que tous les privilèges exclusifs accordés à des particuliers ou à des compagnies, en quelque espèce qu'ils soient, étant attentatoires'à la liberté générale, ne puissent jamais être renouvelés, et qu'il n'en soit point accordé de nouveaux.
Que les manufactures d'utilité première soient encouragées et multipliées, de préférence à celles qui n'ont pour objet que le soutien du luxe, et que les premières soient déchargées d'une partie de l'impôt, qui serait reporté sur les secondes.
Que la multiplicité des douanes et des barrières, qui gênent le commerce intérieur du royaume, soient reculées aux frontières.
Que la trop grande population des villes, qui ne peut avoir lieu que par le dépeuplement pernici- eux des campagnes, continue d'être restreinte par la perception des droits d'entrée aux portes des grandes villes.
justice.
Que la vénalité des charges soit généralement abolie, et que les Etats généraux avisent aux moyens les plus sages de rembourser les proprié- taires des offices, s'occupant en même temps de remplacer par la voie de l'élection les offices va- cants.
Que la trop grande étendue des ressorts de quel- ques cours souveraines soit également restreinte ; que le nombre des offices y soit diminué, qu'il soit créé de nouvelles cours partout où elles seront nécessaires; qu'il soit fait, de tous ces ressorts respectifs, une distribution plus favorable aux justiciables ; que la fixation de chacun de ces ressorts soit pareillement arrêtée, et que le justi- ciable ne subisse jamais plus de trois degrés de juridiction, y compris celui des justices seigneu- riales.
Que ces justices subalternes, répandues dans les campagnes, et faisant partie de la propriété des seigneurs, soient dirigées vers le bien public; que l'on s'occupe de rendre leur composition plus respectable et leur subordination plus régulière; elles appartiennent aux citoyens de tous les or- dres et peuvent éclairer de plus près les vices de la société.
Que les cours souveraines soient composées de membres choisis indistinctement dans tous les ordres. Ce qui importe Je plus dans un magistrat, est qu'il soit intègre et instruit.
Que les tribunaux supérieurs, chargés de con- serverie dépôt des lois, ne puissent les soumettre à aucun examen, ni s'écarter d'aucunes de leurs dispositions.
Qu'aucun procureur ne puisse se charger de la défense d'une cause, sans avoir préalablement l'aveu d'un des avocats consultants qui seraient
désignés à cet effetpar les différents tribunaux, à peine contre ledit procureur contrevenant de perdre son état.
Que toutes commissions, évocations, ensemble les lettres de surséance et les droits de commit- timus soient supprimés; et que ceux qui auraient signé ou exécuté des ordres arbitraires, quand bien même ils s'autoriseraient d'ordres évidem- ment surpris à Sa Majesté, soient poursuivis par les tribunaux, et condamnés à des réparations exemplaires.
Que la procédure criminelle soit publique, qu'elle s'instruise par le concours des juges ordi- naires de l'accusé, et de douze de ses pairs asser- mentés, de manière que ces derniers prononcent uniquement et exclusivement sur le fait, et que les coure de justice n'aient plus à prononcer que sur le droit, et qu'à -appliquer la peine, textuelle- ment articulée par la loi, sun le délit, textuelle- ment défini par cette même loi.
Que l'accusé ait constamment le secours d'un conseil, et que toutes les preuves justificatives soient admises depuis le commencement jusqu'à la fin de la procédure.
Que le fait ou les faits dont l'accusé sera chargé soient positivement articulés et définis dans la plainte qui fera la base du procès; qu'ils y soient exprimés, et que nul autre ne puisse l'être dans la sentence de condamnation.
Que les pairs assermentés prononcent, en por- tant la main* sur l'Evangile, par ces mots : coupa- ble, non coupable; qu'ils se retirent ensuite, et que les cours de justice prononcent l'absolution ou la peine.
Que l'unanimité entière des pairs assermentés soit nécessaire pour opérer la conviction qui doit soumettre un accusé à la peine de mort.
Que les mêmes délits soient punis par le même genre de supplice, quel que soit le rang et l'état du coupable.
Que la peine de mort soit infiniment plus rare; qu'elle ne soit exécutée que d'une seule manière, la moins douloureuse; et que tous ces supplices, stérilement barbares, qui répugnent aux mœurs d'une nation douce, et qui offensent la religion autant que l'humanité, en dévouant à la rage les derniers moments du condamné, soient à jamais proscrits.
Que tout juge qui, après un arrêt de condam- nation porté, oserait étendre la peine arbitraire- ment et faire subir à l'accusé un genre de supplice et d'opprobre auquel l'arrêt ne 1 aurait pas con- damné, soit déclaré coupable de lèse-humanité, dégradé, déchu de son emploi, et incapable d'en exercer aucun à l'avenir.
Que les Etats généraux puissent seuls connaître du crime de forfaiture des cours, et que l'on puisse se pourvoir par-devant eux contre l'injus- tice de ces mêmes cours.
Que tous les tribunaux d'exception, autres que ceux dénommés ci-dessus, soient détruits, en avi- sant aux meilleurs moyens d'en dédommager les titulaires.
police.
Que les capitaineries, qui sont une infraction manifeste des droits de propriété, soient généra- lement détruites ; mais qu'il soit fait hommage au Roi de l'étendue de chasse nécessaire à ses plaisirs, en dédommageant les propriétaires qui souffriraient de ce régime.
Que les droits de chasse ordinaires soient égale- ment conservés comme propriété ; mais qu'il soit fait estimation, à dire d'experts, des dégâts cau-
sés par la trop grande quantité de gibier, et que les dédommagements puissent être exigés à la rigueur.
Qu'il soit pourvu aux inconvénients qui résul- tent de la multiplicité des pigeons, en remettant en vigueur les règlements faits à cet égard.
Que les dépôts de mendicité, tout à la fois coû- teux, inutiles et destructeurs, soient détruits et remplacés par des travaux publics, qui puissent offrir des ressources à la misère, en les faisant en même temps servir à l'utilité publique, et que les vagabonds et gens'sans aveu soient employés aux travaux réglés par les administrations provin- ciales, auxquelles ces sages mesures doivent être confiées.
Que les Etats généraux qui se sont occupés plu- sieurs fois, mais toujours inutilement, de l'unifor- mité des poids et mesures pour tout le royaume, s'attachent à établir ce point intéressant pour la _ facilité et l'activité du commerce.
Que les règlements faits pour le maintien de la religion et des mœurs soient rétablis dans toute leur vigueur; qu'il en soit fait de nouveaux pour opérer s'il se peut leur restauration si désirable.
Que les magistrats chargés de l'inspection des prisons soient tenus d'y faire de fréquentes visites, de veiller à la salubrité de l'air, à la propreté, à la santé des prisonniers, de leur proposer et de leur fournir même des livres de morale.
[finances.
La noblesse regarde comme infiniment utile et t même nécessaire que la première déclaration des Etats généraux soit, que la nation ayant le droit de consentir les impôts, et n'en existant aucuns qui ne soient d'origine ou d'extention illégale, les Etats généraux les déclarent tous supprimés de droit; et cependant, à cause du temps nécessaire pour créer un ordre nouveau dans cette partie des affaires nationales, et aussi afin d'éviter les inconvénients qui résulteraient pour l'impôt futur d'une suppression absolue de tout rapport entre les contribuables et le fisc, les Etats généraux statuen t provisoirement que tous les impôts actuels momentanément autorisés continueront à être payés, mais seulement pendant le cours de la pré- sente tenue, voulant qu'il n'y ait point d'autres contributions que celles qui auront été établies par la présente assemblée avant la première sé- paration.
Que les assemblées provinciales ne puissent jamais faire aucun emprunt, ni accorder aucuns subsides, quelque modique qu'ilsfussent,et quand même ils ne devraient regarder qu'un seul village, les Etats généraux devant se réserver exclusive- ment le consentement de toute espèce d'imposi- tion.
Que les Etats généraux, après leur adresse de remercîment au Roi, après leur déclaration sur l'impôt, annonçent par une proclamation publiée sur-le-champ, qu'aussitôt qu'ils auront établi la Constitution, ils reconnaîtront la dette royale, qui deviendrait dès l'instant la dette nationale, se ré- servant d'en vérifier l'étendue, et de pourvoir aux payements des intérêts, ainsi qu'au rembourse- ment successif des capitaux ; encouséquence, que la reconnaissance de cette dette suive immédia- tement la passation de l'acte constitutif.
Que les sommes attribuées par la nation et ju- gées nécessaires à chaque département soient fixées d'une manière invariable par les Etats gé- néraux.
Que les administrations provinciales élues par les provinces, et approuvées des Etats généraux,
soient chargées de surveiller la répartition et la perception de l'impôt décidé; que la levée en soit laite aux moindres frais possibles; et si, pour sim- plifier cette perception aujourd'hui très-onéreuse, il était nécessaire de faire des réformes considé- rables dans le département des finances, observez alors que l'état et l'existence d'un grand nombre d'individus étant attachés sur la fbi publique, il est de toute justice de laisser plutôt éteindre ces abus, que de s'attacher à les supprimer trop pré- cipitamment.
La noblesse pense aussi que c'est une précau- tion sage et très-importante de statuer que l'in- titulé de tout mandement d'impôt, tarif de droits conservés ou établis, annonce en tête : « De par le Roi, impôts ou droits consentis par les Etats
généraux jusqu'en......17...... «.Elle croit aussi
qu'il est infiniment utile que tous les Français aient sans cesse sous les veux cette vérité fonda- mentale, que les impôts "ne peuvent être établis qu'avec le consentement de la nation.
Que si la corvée ne peut être abolie et rempla- cée paip les ateliers de charité, elle doit conti- nuer d'être Convertie en une prestation en argent et supportée indistinctement par tous les citoyens.
Que la gabelle et les aides étant de toutes les impositions les plus vexatoires, ils doivent être convertis en d'autres genres d'impôts.
Que le consentement des subsides doit être la dernière opération de§ Etat généraux.
El}e supplie encore très-respectueusement Sa Majesté de faire rendre publique, par la voie de l'impression, la liste des dons, gratifications, pen- sions, offices, places accordées pendant chaque semestre, les noms des personnes qui les auront obtenus, les motifs qui les auront fait accorder, et tous les ans un compte également publiG de la recette et dépense de chaque département.
Enfin, la noblesse déclare que, pour témoigner seS sentiments d'estime, d'équité naturelle et d'at- tachement pour ses concitoyens du tiers-état, elle Veut supporter avec eux, en raison des bienB et des possessions de tous les ordres, les impôts et contributions quelconques qui seront consentis par la nation, né prétendant se réserver que les droits sacrés de la propriété, les prérogatives du rang, d'honneur et de dignité qui doivent lui apparte- nir suivant les principes constitutionnels de la monarchie française.
CLERGÉ*
Sa Majesté est encore suppliée d'ordonner que les évêques et bénéficiers quelconques résident dans leurs bénéfices.
Que la pluralité des bénéfices soit proscrite, comme la pluralité des charges.
Qu'il y ait des canonicats et des bénéfices affec- tés pour la retraite des curés qui auraient rempli dignement leur ministère pendant vingt ans.
Que l'administration des sacrements soit gra- tuite. et que la dotation des curés, plus fortes dans les villes que dans IçS campagnes, soit fixée pour ces derniers de 15 à 1,800 livres, et le traitement des vicaires de 700 livres à 1,000 livres.
Sur la question qui a été présentée par un mem- bre de la noblesse, et sur laquelle il a insisté avec le plus grand zèle, à savoir s
Si, dans la supposition où l'on voudrait porter et discuter aux Etats généraux des matières 4de religion, ils seraient tribunal compétent pour donner une décision, et si l'autorité des Etats s'é- tend jusqu'au spirituel, ou si elle est bornée au temporef,
La ehambre a déclaré qu'elle croyait les Etats
généraux compétents pour la discipline, et non pour le dogme ; et sur la réquisition instante du membre de la noblesse qui avait pr oposé la ques- tion, a été arrêté qu'elle serait portée dans son cahier.
noblesse.
La noblesse du bailliage de Dourdan déclare qu'elle ne reconnaît qu'un seul ordre de noblesse jouissant des mêmes droits.
Elle demande que les charges purement vénales sans fonctions n'anoblissent plus.
Que la noblesse soit le prix des seuls services distingués en tout genre.
Que le commerce ni aucun emploi civil ne dé- roge plus, pourvu que cet emploi ne soit point servile.
Fait en l'assemblée de la noblesse de Dourdan, arrêté et signé par les membres alors présents, le 29 mars 1789, ainsi signés :
Le marquis de Saint-Germain d'Apchoni Peçou, marquis de Gherville; le comte Detilly ; le baron de Gauville ; Lienard du Colombier ; Defroys du Roure ; Pajot de Juvisi, sécrétaire de la noblesse ; Pajot fils, secrétaire adjoint de l'ordre de la no- blesse; Broglie, prince de Revel, grand bailli d'é» pée du bailliage de Dourdan, président l'ordre de la noblesse.
L'ordre du tiers-état de la ville, bailliage et comté de Dourdan, pénétré de la reconnaissance qu'excitent en lui les bontés paternelles du Roi, qui daigne lui rendre ses anciens droits et sou ancienne constitution, oublie, en ce moment, ses malheurs et son impuissance pour n'écouter que son premier sentiment - et son premier devoir, celui de tout sacrifier à la gloire de la patrie et au service de Sa Majesté. Il la supplie d'agréer les doléances, plaintes et remontrances qu'elle lui a permis de porter aux pieds du trône, et de n'y voir que l'expression de son aôle et l'hom- mage de son obéissance. Son vœu est :
Art. pu. Que ses sujets du tiers-état, égaux à tous les autres citoyens par cette qualité, se pré- sentent devant le père commun sans autre distinc- tion qui les avilisse.
Art. 2. Que tous les ordres, déjà réunis par le devoir comme par le vœu commun de contribuer également aux besoins de l'Etat, délibèrent aussi, en commun sur ses besoins.
Art. 3. Qu'aucun citoyen ne puisse perdre sa liberté qu'en vertu des lois ; qu'en conséquence personne ne puisse être arrêté en vertu d'çrdres particuliers, ou qua si des circonstances impérie- uses nécossitent ces ordres, le prisonnier soit remis, dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, entre les mains de la justice ordinaire.
Art. 4. Qu'aucunes lettres, aucuns écrits inter- ceptés à la poste, ne puissent motiver la 4étention d'aucuns Citoyens, ni être produits en justice contre lui, si ce n'est dans le cas d'une conjura- ion ou entreprise contre l'Etat,
Art. 5. Que les propriétés de tous les citoyens soient inviolables, et qu'on ne puisse en exiger le
■ (1) Nous publions ce document d'après un imprimé
! de la Bibliothèque du Sénat.
sacrifice au bien public qu'eu lés indemnisant à dire d'experts librement nommés.
Art. 6. Que tous les impôts établis depuis 1614, dernière époque des Etats généraux, pouvant être regardés comme illégaux par le défaut de consen- tement de la nation, et cependant le maintien de la chose publique exigeant un revenu actuel, ces impôts soient confirmés provisoirement par Sa Majesté, sur le voeu des Etats généraux, et la per- ception ordonnée pendant un délai déterminé, qui ne pourra être de plus d'une année.
Art. 7. Que les charges habituelles et ordinaires de l'Etat soient réglées ; que la dépense de chaque département, les appointements de tous ceux qui y sont employés, leurs pensions de retraite, soient fixés d'une manière invariable.
Art. 8. Qu'à ces charges de première nécessité soient affectés par préférence les impôts sur les terres et sur toutes les propriétés réelles ou fic- tives, les domaines de la couronne et les autres branches des revenus qui naissent d'établissements utiles au public, tels que les postes, les message- ries, etc,
Art. 9, Que la dette nationale soit Vérifiée; que le payement dés arrérages de cette dette soit assuré par des impôts indirects, mais tels qu'ils ne puis- sent nuire ni à la culture, ni à l'industrie, ni au commerce, ni à la liberté et à la tranquillité du citoyen»
Art, 10. Qu'il soit établi un fonds annuel de remboursement pour éteindre le capital de la dette.
Art. il. Qu'à mesure qu'une partie de la dette sera éteinte, une partie correspondante de l'impôt indirect s'éteigne aussi.
Art, 12. Que tout impôt, soit direct, soit indirect, ne puisse être accordé que pour un temps limité, et que toute perception au delà de ce terme soit regardée et punie comme une concussion,
Art, 13. Qu'il ne puisse être formé, sous quel- que prétexte ni sur quelque gage qpe ce soit, aucun emprunt que au Consentement ides Etats généraux.
Art» 14, Que toute anticipation, toute émission de billets dp trésoriers ou autres, pou? le compte de l'Etat, sans une sanction publique, soit regar- dée comme unç violation de la foj publique, et que les administrateurs qui les auraient ordonnées ou autorisées en soient punis,
Art, 15, Que tout impôt personnel soit anéanti; qu'ainsi la capitation, la taille et ses accessoires soient confondus avec les vingtièmes, -en un impôt sur les terres et sur les propriétés réelles ou fictives,
Art. 16, Que cet impôt soit supporté également par toutes les classes des citoyens sans distinction, et par toutes les natures de biens, même les droits féodaux et éventuels.
Art. 17» Que l'impôt représentatif de la corvée soit supporté également et indistinctement par toutes les classes de citoyens ; que cet impôt, qui, dans l'état actuel, est au-dessus des forces de ceux qui le payeoi et des besoins auxquels il est des- tiné, spi-t réduit au njoin^ de moitié.
Art. 18» Qu'il soit établi des Etats provinciaux subordonnés aux Etats généraux, lesquels seront chargés de la répartition, de la levée des subsides, de leur versement dans la caisse nationale, de l'exécution de tous les travaux publics et de l'examen de tous les projets utiles à la prospérité des pays situés dans les limites de leur arrondis- sement-
Art, 19. Que ces Etats soient formés de députés des trois ordres, librement élus, dës Villes, bourgs
et paroisses qui seront soumises à leur adminis- tration et ce, dans la proportion établie pour la prochaine tenue des Etats généraux.
Art. 20. Que, sous ces Etats, il y ait des bureaux de districts fixés dans les cnefs-lieux des bail- liages, et qu'il soit formé à ces bureaux des ar- rondissements tels qu'il puisse y avoir Une cor- respondance prompte et commode entre le chef- lieu et tous les points qui y répondent:
Art. 21. Qu'en cas de décès ou de retraite des députés de l'ordre du tiers-état aux Etat6 géné- raux, où de l'un d'entre eux, dans Je cours de la prochaine tenue, les électeurs actuels soient au- torisés à se rassembler pour en élire d'autres à leur place.
justice.
Art. Ie*. Que l'administration de la justice
soit réformée, soit en ia rappelant à l'exécution pré- cise deS
ordonnances, soit en réformant ces or- donnances mêmes dans les articles
qui pourraient être contraires à l'accélération et au bien de la
justice.
Art, 2. Que chaque bailliage royal ait un arron- dissement tel que les justiciables ne soient pas éloignés de plus de trois à quatre lieues de leurs juges, et qu'ils puissent juger en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3ÛÔ livres..
Art. 3. Que les justices seigneuriales, érigées à titre purement gratuit, soient supprimées.
Art. 4. Que les justices seigneuriales, distraites du ressort des bailliages royaux pour ressortir nûment au parlement, autres cependant que les pairies, en ce qui concerne uniquement les droits de la pairie, soient remplacées dans le ressort de ces bailliages.
Art. 5, Que les justices seigneuriales dont l'érection n a pas été gratuite, ou dont l'usurpa- tion ne sera pas prouvée, soient supprimées avec remboursement.
Art. 6. Que les droits de scel attributif de jur- idiction, de garde-gardienne, eommiltimus et droit de suite en faveur de certains officiers, soient supprimés, et le privilège accordé aux bourgeois de Paris par l'article fil de la coutume soit abrogé.
Art. 7. Que la vénalité des Charges Soit sup- primée par le remboursement successif à mesure de leur extinction; qu'en conséquence il soit établi dès ce moment un fonds pour opérer Ce remboursement.
Art, 8- Que le nombre trop multiplié des offices dans les tribunaux nécessaires^ soit réduit à sa juste mesure, et que nul ne puisse être pourvu d'Un office aë magistrature, s'il n'a atteint au moins l'âge de vingt-cinq ans accomplis et qu'a* près un examen sérieux et public qui constate ses mœurs, sa probité et sa capacité.
Art. 9, Que toutes les juridictions d'exception, élections, maîtrises, greniers à sel, bureaux de finances, soient supprimés, tous comme inutiles, multipliant les procès et nécessitant les conflits de juridiction ; que leurs attributions soient ren- voyées auX bailliages dans le ressort desquels elles sont situées, ét les officiers qui lés Compo- sent, ou incorporés à ces bailliages, ou rem- boursés de leurs finances,
Art. 10. Que.l'étude du droit soit réformée? qu'elle soit dirigée d'une manière analogue à notre législation, et qUe les aspirants aux degrés soiept assujettis à des épreuves rigoureuses et telles qu'elles ne puissent être éludées ; qu'il ne soit accordé aucune dispense d'âge ni d'in- terstices. ' —
Art. 11. Qu'il soit dressé un corps de droit cou- tumier général de tous les articles communs à toutes les coutumes des différentes provinces et bailliages, et que les coutumes des différentes provinces et bailliages ne contiennent que les articles d'exception au coutumier général.
Art. 12. Que les délibérations des cours et compagnies de magistrature qui tendraient à en fermer l'entrée au tiers-état, soient cassées et annulées comme injurieuses aux citoyens de cet ordre, attentatoires à l'autorité du Roi, dont elles limitent le choix, et contraires au bien de la justice, dont l'administration deviendrait le pa- trimoine de ceux qui n'auraient que de la nais- sance, au lieu d'être confiée au mérite, aux lumières et à la vertu.
Art. 13. Que les ordonnances militaires qui n'ac- cordent l'entrée au service qu'à ceux qui ont de la noblesse soient réformées.
Que les ordonnances de la marine, qui établissent une distinction flétrissante entre les officiers nés dans l'ordre de la noblesse et ceux qui sont nés dans celui du tiers-état, soient révoquées, toutes comme injurieuses à un ordre de citoyens, des- tructives de l'émulation si nécessaire à la gloire et à la prospérité de l'Etat.
FINANCES.
Art. i*». Que si les Etats généraux jugent né- cessaire de conserver les droits d'aides, ces droits soient rendus uniformes dans tout le royaume, rappelés à une seule dénomination; qu'en consé- quence toutes les ordonnances et déclarations qui subsistent soient révoquées, attendu que, par leur nombre, elles sont nécessairement inconnues aux citoyens, et que, par leurs dispositions, elles semblent n'être dressées que pour tendre des pièges à leur bonne foi ; que surtout l'impôt odieux du trop-bu, source de vexations éternelles odieux du trop-bu, source de vexations éternelles dans les campagnes, soit pour jamais effacé.
Art. 2. Que l'impôt de la gabelle soit éteint s'il est possible, sinon qu'il soit réglé entre les diffé- rentes provinces du royaume, en observant d'in- demniser celles qui l'ont racheté ou, jusqu'ici, qui n'y ont point été assujetties, de manière qu'il ne soi t plus nécessaire d'entretenir cette armée de com- mis et de gardes qui -menacent partout la sûreté et la vie des citoyens.
Art. 3. Que ies droits sur les cuirs, qui ont anéanti cette branche de commerce, et l'ont fait passer à l'étranger,'soient supprimés sans retour.
Art. 4. Que les offices de jurés priseurs, oné- reux au public, dont ils gênent et souvent trom- pent la confiance, soient éteints et supprimés, ainsi que tous les offices inutiles, soit à la police, soit à l'administration de la justice.
Art. 5. Que les offices d'huissiers soient assi- gnés à un tribuual et à un arrondissement particu- lier, et que ceux qui en sont revêtus ne puissent exercer leurs fonctions que dans ses limites.
Art. 6. Que ces offices mêmes soient éteints et supprimés successivement pour être remplacés par dés commissions révocables.
Art. 7. Que le droit de contrôle des actes soit établi universellement et uniformément, et qu'en conséquence toutes exemptions, abonnements, aliénations en faveur d'officiers particuliers ou des provinces, soient révoqués.
Art. 8. Qu'un tarif clair et précis, étblisse d'une manière invariable la quotité de ce droit; que, dans ce tarif, le contrat de mariage soit traité avec la faveur qu'il mérite; que jamais il ne soit taxé que sur la valeur de la dot de la future, lorsqu'elle sera fixée,.ou sur le douaire ou le gain
de survie stipulé, et non sur la qualité des con- tractants, base toujours arbitraire ; que quelques conventions que renferme cet acte, donations, conventions extraordinaires, soit entre les futurs soit de la part de leurs parents, ou même d'é- trangers, il ne soit jamais soumis qu'à un seul et unique droit, sauf l'insinuation dans les cas prescrits; que les obligations et les quittances, qui ne sont point des actes lucratifs, presque tou- jours à la charge des malheureux, soient taxées le plus modiquement qu'il sera possible, eu égard encore, par rapport aux quittances, que ce qui en fait l'objet, est bien souvent le résultat d'au- tres actes déjà revêtus de cette formalité ; qu'en- fin tout acte qui ne sera pas renfermé dans les classes établies par le tarif, soit rappelé à la classe la plus analogue et la plus favorable au contri- buable ; que ce classement, ni autre, ne dépende pas des directeurs des domaines, mais soit fixé par les juges royaux, chacun dans leur arrondis- sement, au bas d'un simple mémoire; que le projet de ce tarif soit publié un an avant son exécution, afin que les Ëtats provinciaux et tous les ordres des citoyens y puissent faire leurs observations, préparer l'aveu des Etats généraux et la décision de Sa Majesté.
Art. 9. Que les droits de franc-fief, établis sans motifs depuis que les fiefs ne sont plus soumis au service militaire, soient absolument suppri- més, ou que, si les besoins de l'Etat forcent de les conserver encore, la perception ne puisse en être faite que de vingt ans en vingt ans, quelque mutation qui arrive en cet espace : que ce droit ne puisse excéder le revenu effectif d'une année, et qu'il ne soit chargé d'aucun impôt ad- ditionnel.
Art. 10. Que tous les droits connus sous le nom de droits réservés, concernant les actes ju- diciaires et les 8 sous pour livres des émolu- ments des greffes, soient éteints et supprimés, comme ruineux aux justiciables et source de calomnie contre les magistrats.
agriculture.
Art." 1er. Que les droits d'échange, funestes à la culture, dont ils gênent les opérations et arrêtent l'amélioration, soient supprimés.
Art. 2. Que les lettres patentes du 26 août 1786, qui fixent les droits des commissaires à terrier au triple et au quadruple de leurs anciennes ré- tributions, soient révoquées; que ces droits soient réduits à ae justes limites, et qu'il ne puisse être Srocédê à aucun renouvellement de terrier qu'au out de quarante ans, et sur de nouvelles lettres.
Art. 3. Que le privilège de la chasse soit res- treint en ses justes limites ; que les arrêts du Par- lement, des années 1778 et 1779, qui tendent plutôt à fermer la voie aux réclamations du cultiva- teur qu'à opérer son dédommagement, soient cassés et annulés; qu'après avoir fait constater la trop grande quantité de gibier, et sommé le sei- gneur d'y pourvoir, le propriétaire et le cultiva- teur soient autorisés à le détruire sur leurs terres et dans leurs bois particuliers, sans pouvoir néan- moins se servir d'armes à reu, dont le port est défendu par les ordonnances ; qu'au surplus il soit établi une voie simple et facile pour que chaque cultivateur puisse faire constater le dom- mage, et en obtenir la réparation.
Art. 4. Que le droit de chasse ne puisse jamais gêner la propriété du citoyen; qu'en conséquence il puisse, dans tous les temps, se transporter sur ses terres,, y faire arracher les herbes nuisibles, couper les luzernes, sainfoins et autres produc-
tions à telles époques qu'il lui conviendra; et qu'à l'égard des chaumes, ils puissent être libre- ment ramassés immédiatement après la récolte.
Art. 5. Que le port d'armes soit défendu aux gardes-chasses, même à la suite de leurs maîtres, conformémept aux anciennes ordonnances.
Art. 6. Que les délits, en fait de chasse, ne puis- sent jamais être puuis que par des amendes pé- cuniaires.
Art. 7. Que Sa Majesté soit suppliée de faire renfermer les parcs et forêts destinés à ses plai- sirs, même d'autoriser ailleurs la destruction des bêtes fauves, qui ruinent les campagnes, et par- ticulièrement ce qui «voisine cette forêt de Dourdan.
Art. 8. Que tout particulier qui, sans titre ou possession valable, aura colombiers ou volières,' soit tenu de les détruire ; que ceux qui auront titre ou possession valable soient tenus de ren- fermer leurs pigeons dans les temps de semences et de récoltes.
Art. 9. Que tous les baux de dîmes, terres et revenus appartenant aux ecclésiastiques et gens de mainmorte, soient faits devant les juges royaux, après affiches et publications solennelles, et qu'en conséquence les baux, ainsi faits, sub- sistent même après la mort des titulaires, et que lesdits baux ne puissent être faits pour moins de neuf années.
Art. 10. Qu'il ne soit permis à aucun cultiva- teur de prendre, soit en son nom, soit sous des noms interposés, plusieurs corps de ferme et exploitations distinctes, à moins que les exploi- tations réunies n'excèdent pas l'emploi de deux charrues de labour.
Art. 11. Que les droits de champartet autres de pareille nature, soient convertis en prestation, soit en grain, soit en argent, d'après une estima- tion haute et favorable, pour le propriétaire qu'il plaira au Roi de déterminer sur le vœu des Etats généraux, et que, dès ce moment, il soit défendu de transporter hors de la paroisse les pailles pro- venant des champarts et des dîmes.
Qu'il soit permis aux particuliers, ainsi qu'aux communautés, de se rédimer des droits de bana- lité, droits de corvée, soit à prix d'argent, soit par des prestations en nature, à un taux qui sera Eareillement fixé par Sa Majesté, d'après la déli- èration des Etats généraux.
Àrt. 12. Que les domaines corporels de la cou- ronne soient ascensés en grains à perpétuité par des contrats préparés par Tes Etats provinciaux, et garantis par les Etats généraux et par Sa Majesté.
Art, 13. Que les biens communaux soient par- tagés entre les membres des communautés, dans la forme qu'il plaira à Sa Majesté d'ordonner, sur le vœu de la nation,
Art. 14. Que les plaintes en retirage et dégâts de bestiaux soient portées préalablement aux mu- nicipalités des paroisses, qui constateront les dé- lits et concilieront amiablement les parties, si faire, se peut, le tout sans frais, sinon les renver- ront devant leurs juges naturels.
Art. 15. Que les milices, qui dévastent les campagnes, enlèvent des bras à la culture, for- ment des mariages prématurés et mal assortis, imposent à ceux qui y sont sujets des contribu- tions secrètes et forcées, soient supprimées et remplacées par des enrôlements volontaires, aux frais des provinces.
Art. 16. Qu'il soit permis aux particuliers et communautés de se libérer des rentes qu'ils doi- vent aux gens de mainmorte, en remboursant le
capital au taux qui sera à la charge par les gens de mainmorte de verser ces capitaux dans des emprunts autorisés et garantis par le Roi et par la nation.
Art. 17. Que l'ordonnance et règlement sur les bois et forêts soient réformés, de manière à con- server les droits de propriété encourager les plantations et à prévenir la dise uo des bois.
Que l'administration des forêts et des bois ap- partenant aux gens de mainmorte soit soumise aux Etats provinciaux, et subordonnément aux bureaux de district, et qu'il soit établi de nou- velles lois pour en assurer la conservation et punir les délits.
Art. 18. Qu'il ne soit accordé aux gens de main- morte aucun quart de réserve, sans qu'une partie du produit soit destinée à la replantation de leurs bois ou des terrains en friche dépendant de leur propriété.
Art. 19. Que les seigneurs voyers ne puissent planter ni s'approprier les arbres plantés sur les propriétés qui bordent les grands chemins; qu'il soit ordonné, au contraire, que ces arbres appar- tiendront aux propriétaires des fonds, en rem- boursant les frais de plantation.
Art. 20. Que la largeur des grandes routes, celle des chemins vicinaux et ruraux, soit déterminée d'une manière fixe, uniforme et invariable.
Art. 21. Qu'il soit imposé des peines contre ceux qui laboureraient les chemins vicinaux et ruraux.
commerce.
Art. 1er. Que tout règlement qui tendrait à gêner l'industrie des citoyens, soit révoqué.
Art. 2. Que l'exportation et la circulation des grains soient dirigées par les Etats provinciaux, qui correspondront entre eux pour "prévenir res- pectivement renchérissement subit et forcé des subsistances.
Art. 3. Qu'au moment où le blé froment aura atteint dans les marchés le prix de 25 livres le septier, il soit défendu à tous laboureurs d'en acheter, si ce n'est pour leur subsistance.
Art. 4. Que si les circonstances ne permettent pas de se priver du revenu qui résulte des brevets et lettres de maîtrise d'arts et métiers,il ne soit admis dans les communautés aucun membre qu'à la charge de résider dans le lieu de son établisse- ment ; que les veuves puissent exercer l'état de leur mari sans de nouvelles lettres ; que leurs enfants y soient admis à un prix modique; que le colportage soit interdit à toutes personnes qui n'ont pas un domicile fixe et connu.
Art. 5. Que la banqueroute fauduleuse soit re- gardée comme crime public; qu'il soit enjoint au ministère public de le poursuivre comme tel, et que les lieux privilégiés ne puissent plus servir d'asile aux banqueroutiers.
Art. 6. Que tous droits de péage et autres semblables soient supprimés dans l'intérieur du royaume, les douanes reportées aux frontières et les droits de traite anéantis.
Art. 7. Que, dans un délai fixé, les poids et me- sures soient rendus uniformes dans toute l'éten- due du royaume.
mœurs.
Art. 1er. Que dans le chef-lieu de chaque bail-» liage il soit établi une école publique, où les jeunes citoyens soient élevés dans les principes de la religion, et formés aux connaissances qui leur seront nécessaires par des méthodes autori- sées par Sa Majesté sur le vœu de la nation.
Art. 2. Que dans les villes et villages, il soit i établi des écoles où le pauvre soit admis gratui-; tement et instruit dans tout ce qui lui eBt néces- saire, soit pour les mœurs, soit pour son intérêt particulier.
Art. 3. Qu'à l'avenir les cures et bénéfices à charge d'âmes ne soient donnés qu'au concours.
Art. 4. Que les prélats et curés soient assujettis à une résidence perpétuelle, sous peine de perte des fruits de leur bénéfice.
Art. 5. Que les bénéficiera qui n'ont pas charge d'âmes soient obligés à résidence pendant la
Slus grande partie de l'année dans lé chef-lieu e leur bénéfice, sous la même peine, s'ils ont au moins un revenu de 1,000 livres par an.
Art. 6. Que nul ecclésiastique ne puisse possé- der plus d'un bénéfice si ce bénéfice vaut 3,000 li- vres de revenu et au-dessus, que ceux qui excé- deraient ce revenu soient déclarés impétrables.
Art. 7. Que toute loterie, dont l'effet est de corrompre la morale publique, tout emprunt auquel seraient unies des chances dont l'effet est d'encourager l'agiotage et de détourner les fonds destinés à l'agriculture et au commerce, soient proscrits sans retour.
Art. 8. Que chaque communauté soit tenue de pourvoir à la subsistance de ses pauvres invali- des; qu|en conséquence toute aumône particu- lière soit sévèrement défendue; que dans chaque district il soit établi un atelier de charité dont 1er tonde seront composés des contributions volon- taires des particuliers et des sommes qu'y destl» neront les Etats provinciaux pour assurer Un travail constant aux pauvres valides.
Art. 9. Que dans l'arrondissement de chaque administration principale, ilsoit établi une maison de correction pour renfermer les mendiants et vagabonds.
Art. 10. Qu'il soit défendu à tous charlatans et autres que ceux qui auront fait les études néces- saires et passé parles épreuves requises, de vendre aucunes drogues ni remèdes, et d'exercer la mé- decine ou la chirurgie, et qu'il soit fait défense d'accorder pour cet effet aucun brevet, ni per- mission, ni dispenses*
Art. 11. Qu'aucune femme ne puisse se livrer à l'art de l'accouchement qu'après en avoir fait un cours, avoir obtenu certificat de capacité d'un collège de chirurgie, et avoir été reçue au bail- liage.
Art. 12. Qu'il soit enjoint aux maréchaussées d'obéir aux ordres des officiers des bailliages pour le maintien de l'ordre public, et que les municipa- lités des différentes paroisses soient autorisées à y avoir une police intérieure, sauf dans les cas extra- ordinaires à en faire rapport au procureur du Roi du bailliage.
Art. 13« Que les sacrements soient administrés gratuitement, et les droits casuels supprimés.
Fait et arrêté en l'assemblée générale de l'or- dre du tiers-état du bailliage de Dourdan, par nous, commissaires nommés à cet effet par le procès- verbal de M. le lieutenant général, du 17 du présent mois, cejOurd'hui 29 mars 1789.
Su/ne'Heroux; Roger; Petit; de Saint-Michel} Odile; Savouré et Pillaut.
Le présent cahier, contenant douze feuillets, à été coté et paraphé par nous, lieutenant général et président, par premier et dernier feuillet, etBigné enfin par nous et notre greffier; én l'assemblée générale dudit ordre, au désir de notre procès* verbal de cejourd'hui 29 mars 1789.
Signé Roger et Gudin.
Des doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Draguignan (1).
Un monarque juste et bienfaisant daigne appe- ler son peuple autour de lui, pour puisér dans le concours des lumières et des sentiments de ses fidèles Sujets les moyens les plus sûrs de rétablir l'ordre, de déformer les abus, de fixer à jamais une administration pure et économique, d'assurer enfin la prospérité générale du royaume,
Ainsi, sous un Roi Citoyen, l'espérance renaît' du sein du malheur même; l'époqUe là plus fu- neste pour la monarchie devient la plus mémora- ble, et des jours de paix et de bonheur vont suc -céder à ces temps de désordre, de confusion et d'abus qui avaient mis l'Etat si près de sa perte»
Pour Concourir à cé grand objet d'Une régéné- ration universelle, le tiers-état de la sénéchaussée de ûraguignan vient déposer aux pieds de Sa Ma- jesté ses doléances sur les abUs, dont les effets frappent plus directement sur lui, ses vues sur la réformation, sur l'établissement d'un ordre sage, fixe et durable, et les sentiments profonds dont il est pénétré pour un souverain si digne d'a- mour, qui ne veut que le bien, qui ne recherche que la vérité, et qui se montre plus grand par la noble confiance qu'il témoigne a son peuple, que par le droit de lui commander.
ETATS GÉNÉRAUX.
G'est de la tenue des Etats généraux que la prospérité générale doit renaître, l'ordre se réta- blir dans les finances, la confiance publique s'as- surer, l'impôt devenir plus égal, et dès lors moins onéreux, l'industrie prendre un nouvel essor, le commerce une plus grande activité, la fortune de l'Etat se raffermir, la législation civile et crimi- nelle se perfectionner, l'éducation de la jeunesse et les études recouvrer leur ancien lustre (2).
La perspective de ces effets salutaireg, qui nous sont promis par Sa Majesté elle-même, détermine le premier vœu de la sénéchaussée de Dragui- gnan :
1° Pour le retour périodique des Etats généraux de trois en trois ans.
2° Pour le rapprochement de ce terme dans les cas urgents, tels que les changements de règne, de régence, et toute autre révolution imprévue dans l'Etat.
3° Pour l'attribution aux seuls Etats généraux
(IV Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de VEmpire.
i (2)Discours du garde des sceaux à la clôturé dé l'As- ■ semblée des notable*.
du droit absolu, exclusif et incommunicable, de consentir, vérifier et sanctionner toutes les lois quelconques émanées de Sa Majesté, soit d admi- nistration, d'imposition ou de police, en tant qUè ces lois seront générales et relatives à l'universa- lité du royaume.
4° Pour que le premier acte des prochains Etats généraux soit de publier une loi fondamentale et constitutionnelle, réciproque entre le Roi et la nation, qui établisse, détermine, fixe, confirme et perpétue les droits respectifs et relatifs : loi qui sera enregistrée ensuite dans le greffe des Etats provinciaux, et déposée dans les archives de cha- que communauté.
5° Que les Etats généraux s'occupent ensuite du redressement des griefs du tiers-état,
6° Que la dette nationale soit vérifiée et recon- nue.
, 7° Que, pour pourvoir aux moyens de l'acquitter, il soit présenté à la nation assemblée un tableau exact et fidèle du déficit, de la situation des finan- ces, des pensions dont l'état est grevé, des titres et motifs de ces pensions, et généralement de tou ce qui, tendant à constater la dette, peut aider à la liquider.
8° Qu'il sera pris en conséquence les mesures les plus efficaces pour subvenir à son amortisse- ment, par telles suppressions, diminutions, réduc- tions et réformes qu'il sera avisé.
9° Que, pour étouffer à jamais le germe dé nou- veaux abus, de nouveUes déprédations, les som- mes nécessaires à chaque département seront déterminées, l'emploi justifié, les comptes publiés et imprimés; qu'il ne sera enfin rien négligé de tout ce qui peut obvier a de nouvelles dissipations, et maintenir entre le Roi et son peuple ces senti- ments d'amour et de reconnaissance qui, ne peu- vent exister sans la confiance, qui, en allégeant d'un côté l'exercice des droits du souverain, rend de l'autre plus facile aux sujets l'acquittement de leurs devoirs envers lui.
10° Enfin qu'aucun impôt ne sera voté qu'après les connaissances préalablement acquises, et les délibérations prises sur les objets susmentionnés.
Ét de suite le tiers-état de la sénéchaussée donne à ses députés aux Etats généraux les pouvoirs né- cessaires et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui leur paraîtra utile et nécessaire, sur leur âme et conscience, pour rai- son d'aucun objet ci-dessus non exprimé; les charge spécialement de faire valoir et appuyer les présentes doléances et notamment d'insister :
1° A ce que les délibérations aux Etats généraux soient prises par tête, et non par ordre.
2° A ce qu'aucun député ne soit admis, s'il n'est muni d'un pouvoir authentique légal* conforme aux règlements du 24 janvier dernier et 2 mars
suivant, afin de De pas compromettre, par une admission illégale, la légalité des Ëtatsgénéraux.
CONSTITUTION NATIONALE.
La France va commencer une nouvelle vie ; mais ce projet de régénération qui enflamme tous les bons citoyens d'admiration et de reconnais- sance, qui ouvre tous les cœurs à l'espérance, qui rallume le patriotisme presque éteint par l'abatte- ment du malheur, ne serait qu'un projet nul, si une loi constitutionnelle, à jamais sacrée et im- muable, n'établissait les droits du Roi et de la na- tion d'une manière à fonder la confiance publique, et n'assurait à toutes les classes de citoyens, sans distinction de privilèges, liberté, sûreté et pro- priété.
Cette loi, qui doit être la pierre angulaire de la monarchie, qui doit prévenir dans l'Etat toutes les commotions résultant d'une constitution mal assurée, qui doit par conséquent être le pre- mier objet de la sollicitude des Etats généraux, embrasse les objets les plus dignes de l'attention du souverain.
1° La liberté individuelle de chaque Citoyen vi- vant selon les lois, de manière qu'aucun ne puisse en être privé que par voie juridique et pour fait* dans lequel il aurait abusé de cette liberté.
Cette sauvegarde pour la liberté doit s'étendre à l'action, à la pensée, et la liberté de la presse ne peut qu'en être un des plus utiles effets.
De là découle encore l'abolition des lettres clo- ses ou de cachet.
2° Sauvegarde également inviolable pour la propriété, dont les droits sacrés sont l'appui le plus immuable de la couronne même.
Et de là dérive encore ce principe, qui tient à la constitution de la monarchie, qu'aucun impôt ne. peut être établi que par lë consentement de la nation assemblée,
Et qu'aucun citoyen ne peut être dépouillé, qu'en force de jugement rendii avec pleine con- naissance.
3° Une précaution bien essentielle à prendre dans la loi constitutionnelle, est de'soumettre lés ministres à la dénonciation aux Etats généraux et à une responsabilité personnelle.
4° L'uniformité de l'administration dans tout le royaume eët encore un objet bien désirable, et il serait utile pour la simplifier d'établir dans toutes les provinces des Etats particuliers réelle- ment représentatifs des trois ordres, avec égalité de pouvoir et de suffrage entre les deux premiers ordres réunis et l'ordre du tiers. Il serait superflu de faire ressortir les avantages que présente cette forme d'administration plus simple et partout la même.
5° Un objet majeur que le Roi et les Etats gé- néraux doivent aussi prendre en considération, et qui trouverait bien sa place dans la loi constitu- tionnelle, est l'éducation de la jeunesse et la ré- formation des mœurs. C'est par l'éducation que se forment les citoyens : ce sont les mœurs qui for- tifient,. les bonnes lois suppléent aux lois insuffi- santes, corrigent les mauvaises. Quel objet plus digne de l'attention du gouvernement !
6° C'est encore un point de la constitution qu'il est essentiel de fixer, que l'égalité de repré- sentation et de contribution entre les trois ordres. Tous les hommes sont égaux dans l'ordre de la nature ; tous, dans l'ordre politique, ont un droit égal à la protection du gouvernement ; tous sont donc liés envers l'Etat par les mêmes devoirs; tous lui doiventles mêmes secours et les mêmes sacrifices; tous doivent avoir la même influence
dans l'administration. L'aveu solennel de ces maximes imprescriptibles de la morale et du droit naturel, qui vient d'être consigné dans le procès-verbal de l'assemblée, faisant cesser toute controverse sur un point qui en était si peu sus- ceptible, rassure la religion de Sa Majesté sur cette réclamation essentielle du tiers.
7° Enfin tout ce qui intéresse les droits de l'homme, ceux du citoyen, tout ce qui peut resser- rer les liens qui unissent le Roi à son peuple et le peuple à son Roi, doit être soigneusement inscrit aanslaloi constitutionnelle,demanièreque chacun connaissant ses droits et ses devoirs, ses prérogati- ves et ses obligations, l'ordre soit inaltérable, l'ad- ministration uniquement et constamment dirigée vers le plus grand bien, et tout nouveau système d'oppression désormais impossible.
IMPOT.
Il n'est aucun citoyen qui ne sente la néces- sité de cette contribution ; il n'en saurait refuser le payement raisonnable sans trahir ses propres intérêts, puisque ce n'est que par les subsides que le souverain peut défendre les citoyens et as- surer la tranquillité de l'Etat.
Mais les impôts étant à l'Etat ce que les voiles sont au vaisseau pour le Conduire, l'assurer, le mener au port, non pas pour le charger, le tenir toujours en mer, finalement le submerger, uh roi qui met sa gloire dans le bonheur de son peuple ne dédaignera pas quelques vérités utiles sur cette matière, vérités qui s allient si bien avec ses intentions paternelles, de ne demander à ses su- jets que des subsides justes et nécessaires.
Le tiers-état de la sénéchaussée de Draguignan ose donc représenter à Sa Majesté :
1° Que l'impôt doit être levé de la manière la moins onéreuse, la moins arbitraire, et surtout la plus uniforme qu'il sera possible. Et là vient la suppression de tant de fermiers, régisseurs, rece- veurs, collecteurs, commis, préposés, en un mot de tous les canaux intermédiaires qui ne ser- vent qu'à aggraver l'impôt, dont ils absorbent une partie, qu'à le rendre plus pesant sur la tête du peuple, puisqu'aux sommes nécessaires de l'Etat il faut ajouter celles qui sont nécessaires pour eux.
Une perception plus simple, un versement plus direct au trésor royal, présente l'idée consolante d'un adoucissement sensible. Combien de per- sonnes d'ailleurs qui, oisivement employées à l'exaction de l'impôt, seront obligées alors de porter leurs soins, leurs facultés et leur industrie vers des objets plus utiles 1
2° Un seul impôt territorial, frappant également sur tous les biens, de quelque nature qu'ils soient assis, sur un dénombrement et une estimation vraie et exacte, ou perçu sur les fruits, paraîtrait préférable sous tous les rapports. Aucun arbitraire dans la taxation, l'égalité proportionnelle parfaitement gardée, plus de facilité dans la per- ception, toute crainte de vexation bannie, cette persuasion satisfaisante pour la contribuable de ne payer que relativement à ce qu'il perçoit, la proportion ainsi établie entre la fortune de l'Etat et celle du citoyen, tels sont les motifs qui, pré- sentés à Sa Majesté, doivent déterminer sa justice à adopter de préférence ce genre d'imposition.
3° Que l'impôt ne soit jamais déterminé que pour un temps limité, qui ne pourra être plus long que l'intervallè d'Une assemblée des Etats généraux à l'autre.
Le droit du prince pour la perception de l'im-
pôt est fondé sur les besoins de l'Etat. C'est dans l'assemblée nationale que ces besoins seront ex- posés et connus ; c'est donc là qu'il doit y être pourvu par des impositions équitables. Une durée lilîmifl^a /4 a l'îinnà» n n/nnn 4- inn îm aannaniantfl pourrait pôt de sa vraie destination qui doit être sacrée.
4° Que Sa Majesté permette ici à des sujets fi- dèles, mais épuisés, de lui représenter que cette destination doit être inviolable, que les comptes de l'emploi ne sauraient être trop éclairés, trop rigoureusement jugés, et que sa iustice inflexible sur cet article doit faire violence à sa clémence, et lui interdire de pardonner au ministre préva- ricateur, ennemi ae l'Etat, qui abuserait de sa confiance et des derniers efforts de son peuple.
5° Qu'il plaise à Sa Majesté d'accorder aux pro- vinces la même faculté acquise à la Provence, et dans laquelle elle sera maintenue, de percevoir l'impôt en la forme et manière qui lui sera la plus avantageuse.
6° De faire porter tout nouvel impôt préféra- blement sur les objets de luxe, plutôt que sur tout autre objet : tels que les denrées, marchan- dises, consommations, industrie ; parce qu'il est sensible en morale comme en politique que celui qui de son superflu multiplie l'aisance et les commodités de la vie, doit plus à l'Etat que celui
aui a peine à vivre avec son nécessaire; il est 'ailleurs à considérer sur ce point combien il est important de favoriser l'agriculture, la population qui en est une suite, le commerce et les arts utiles, source des richesses du souverain et des sujets ; source qui serait bientôt tarie, si l'impôt frappait trop directement sur de tels objets.
7° Que tous les tarifs pour la perception des droits du domaine, droits réunis de contrôle, in- sinuation et autres soient changés, d'après les observations que les Etats de chaque province adresseront à Sa Majesté; que toutes les lois rela- tives à cette partie soient recueillies par ordre et rédigées avec cette simplicité qui les mette à portée de tout le monde, avec défenses aux fer- miers, régisseurs, administrateurs et commis de fonder aucune perception sur des décisions par- ticulières, ou arrêts; et que la connaissance des contestations qui pourraient s'élever à raison de la perception de ces droits, soit exclusivement attribuée aux tribunaux ordinaires de la province.
8° Rien n'étant si onéreux pour le peuple que la capitation par feux ou familles, la levée de cet impôt étant toujours difficile, et la répartition en étant si souvent injuste, il faut solliciter de la bonté du Roi un règlement relatif à cet objet ; que les communautés fussent autorisées à payer la capitation en corps, que du moins la classe la plus pauvre fûtsoulagée ae cette imposition; queles enfants et les septuagénaires en fussent exempts ; que lamort d'un chef de famille nede vin t pas un nou- veau malheur pour ses enfants, qui dès ce mo- ment sont cotisés par tête, et que tant qu'ils de- meurent réunis dans la maison paternelle, ils ne fussent cotisés que comme si le chef vivait; qu'il soit établi une règle fixe de répartition, et qu'en cas d'une injustice trop souvent éprouvée, le re- cours soit ouvert par-devant les juges ordinaires.
9° Que la classe des capitalistes, la plus aisée, celle dont les revenus sont le plus assurés, le moins exposés aux vicissitudes des saisons, soit également et proportionnellement imposée soit par des retenues relatives au taux de l'imposition territoriale, puisque tout créancier devient pro- priétaire direct du fonds sur lequel sa créance est
établie, soit par des taxes particulières, ou de telle manière que la sagesse du gouvernement avisera, ne pouvant y avoir dans l'Etat aucun ordre de citoyens exempt de l'impôt.
Tout ce qui n'est point ait ci-dessus suri a nature, la forme, la quotité, la perception de l'impôt, est laissé à la sagesse des Etats généraux, à la pru- dence et au patriotisme des députés : mais il est un vœu, dont ils ne doivent jamais se départir; c'est qu'en se prêtant aux besoins de l'Etat, il ne faut pas cepe»dant exiger du peuple au delà de ses moyens; c'est qu'il faut que la mesure de l'impôt soit juste autant que la répartition doit en être égale, et ils doivent se bien pénétrer de cette vérité , que surcharger le peuple, c'est ruiner l'Etat meme plutôt que l'aider.
LÉGISLATION ET ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
Une bonne législation est la sauvegarde de l'Etat, le palladium du peuple, et sans l'administration de la justice, les lois demeurent impuissantes, il ne peut exister ni ordre ni sûreté.
Les lois et la justice placées entre les hommes pour réprimer le combat de leurs passions, pour entretenir la paix dans la société, pour ajiaiser les débats que des intérêts opposés ne sauraient man- quer d'y produire, méritent donc singulièrement 1 attention de Sa Majesté et des Etats généraux.
La réformatioH du Code civil et criminel est unanimement sollicitée d'une extrémité du royaume à l'autre. Le tiers-état de Draguignan peut présenter avec confiance le même vœu à Sa Majesté.
Et en est-il de plus légitime que celui de sim- plifier les formes, d'abréger les longueurs, dim- inuer les frais, rapprocher les juges de leurs justi- ciables , réformer cette multitude de degrés successif^ de juridiction qui rend les procès in- terminables, et qui n'est utile qu'à la mauvaise foi?
En est-il de plus légitime et de plus humain que celui d'offrir des ressources à l'innocence ; effacer de la procédure criminelle ce secret qui, enhardissant le faux témoignage, donne à une plainte légale l'apparenced'unedélation, donneua conseil aux accusés; instruire ensemble etd'un pas égal l'accusation et la justification ; subordonner l'exécution des jugements de mort à une surséance déterminée; prévenir enfin pour l'avenir, et par des moyens qui concilient autant qu'il sera pos- sible ce que la police de l'Etat exige et ce qu'on ne peut refuser à l'humanité, des regrets tardifs, des remords inutiles, des larmes infructueuses
réformation des lois civiles et criminelles, et sur- tout pour la rédaction d'un nouveau code, où les peines soient graduées et proportionnées aux délits, aux circonstances, à l'âge, et où elles soient surtout fixées de manière que le juge soit lié, et que la loi seule condamne.
2° De donner aux lois qui seront publiées, sur l'objet intéressant de la justice distribùtive, une uniformité et une simplicité qui excluent à jamais l'arbitraire des interprétations et le danger des commentaires.
3° De supprimer tous les tribunaux inutiles, onéreux, d'exception, attribution et privilèges, comme aussi les committimus ; de manière que pour quelque cause ce soit, aucun citoyen ne puisse être condamné que devant son juge naturel.
4° De supprimer par les mêmes motifs, tous tribunaux intermédiaires, de manière qu'il n'y ait
plus que deux degrés de juridiction, l'une de pre- mière instance et l'autre d'appel.
5« D'abolir en conséquence toutes juridictions seigneuriales qui ne sont qu'inutiles et onéreuses tant aux justiciables qu'aux seigneurseux-mêmes, cette suppression utile sous tous les points de vue» ne pouvant même être regardée comme la spo- liation d'un droit, mais seulement comme la ré- , forme d'un abus, puisque la Justice est essentiel- lement la dette du souverain envers ses sujets.
6° D'accorder aux premiers juges des arrondis- sements le drpit de souveraineté et dernier ressort, jusqu'à une Somme déterminée» et le droit des juges nonobstant appel jusqu'à une somme plus considérable,sous caution,l'expérience journalière ne prouvant que trop que cette facilité de rappel, n'est qu'un moyen de plus de vexér et de fatiguer le pauvre et le faible,,qui déjà combat avec des armes si inégales contre l'homme riche et puis- sant.
7° D'abolir à jamais la vénalité des charges de magistrature ; le droit de juger son semblable peut-il être acquis à prix d'argent? Aussi s'est-on récrié de tout temps contre cet abus» et Sa Majesté, frappée des inconvénients qui seront mis sous ses yeujc, s'empressera d'y remédier.
D'établir dans chaque communauté un bu- reau pour l'exécution des règlements de la police, avec attribution de dernier ressort aux causes minimes entre plébées, jusqu'à 9 livres, et entre bourgeois et artisans jusqu'à 12 livres, lequel bureau ressortira aisément au parlement.
9e D'établir dans chaque ville et bourg, où le commerce l'exige, une juridiction consulaire pour la plus grande expédition des affaires mercan- tiles.
10° Que les charges de magistrature soient éligibles et amovibles.
11° Que le nombre des officiers des cours sou- veraines soit réduit.
12° Que, dans chaque cour souveraine, il y ait une chambre du tiers, où seront portées toutes les affaires qui intéressent cet ordre et les com- munes du royaume, et que pour les affaires qui surviendront entre le clergé et la noblesse et le tiers-état, il soit établi dans les mêmes cours une chambre mi-partie composée de membres des deux premiers ordres, en nombre égal des mem- bres du tiers.
Cet établissement tient à ce principe que tout Citoyen doit être jugé par ses pairs, et ce serait en effet une institution bien sage que les juge- ments, surtout au criminel, fussent rendus en présence des jurés du même état que l'accusé*
13° Que les cours souveraines n'aient plus sur les magistrats des tribunaux subalternes, qu'une inspection légale, et non aucune autorité arbi- traire; que le droit de mander venir ceux-ci soit aboli, comme aussi le droit, non moins oppressif, d'exiger d'eux des visites, lorsqu'ils arrivent dans une ville, ce qui sera également statué au regard des officiers municipaux.
14° Qu'il sera établi dans la province Un tribu- nal de révision des jugements des cours sou- veraines, et qui connaîtra des prévarications des juges.
15° Qu'après la requête en cassation d'un arrêt, soit au Gonseil, ou autre tribunal, revue et appoin- tée, l'exécution en sera sursise de droit*
16° Que les juges seront obligés de donner et insérer les motifs de leurs jugements.
17" Qu'ils seront responsables des jugements par eux rendus contre les formes.
18° Que la question définitive sera abolie.
19° Qu'aucun arrêt de mort ne soit exécuté qu'un mois après avoir été publié à l'audience et visé par le Roi.
20° Qu'il sera accordé aux absous une indem- nité, soit par la partie civile, soit par le domaine.
21° Que les cours souveraines ne connaîtront plus de la vérification des lois, exclusivement attribuée aux Etats généraux ; qu'elles ne leur seront adressées que pour leur en donner con- naissance et la transmettre par elles aux tribu- naux inférieurs; qu'elles n'auront plus aussi le droit de faire des règlements.
22° Que les juges seront obligés à résidence ; qu'ils seront obligés de juger suivant les lois et non suivant les arrêts, sur leur texte précis et non sur des commentaires souvent fautifs et tou- jours arbitraires.
23° Qu'il sera accordé des émoluments fixes aux juges moyennant lesquels l'instruction des procès et les jugements seront gratuits.
24° Qu'il sera pris des mesures efficaces pour di- minuer les frais, pour obvier à l'abus des salaires, pour réprimer les efforts de la chicane, pour rendre enfin ia justice simple et facile dans sa distribution^ moins longue, moins dispendieuse pour ceux qui sont obligés d'y avoir recours, et pour qu'on puisse l'obtenir dans une proportion toujours rapprochée de l'objet plaidé, ae la loca- lité, de la situation et des circonstances.
25® Il est digne de la bonté du Roi et du siècle où il règne, qu'il soit fait une loi qui efface le préjugé barbare qui note d'infamie la famille d'un condamné.
26° L'amour du souverain pour son peuple lui fera aussi adopter le projet de l'arbitrage foreé entre toutes parties quelconques, sur le simple requis de l'une d'elles.
27° Ce serait une loi non moins utile pour le bien du commerce et celui de l'Etat, que celle qui autoriserait le prêt à jour avec intérêt, le prêt d'argent n'étant en effet qu'un louage.
28° On demande encore que les causes person- nelles et mixtes des ecclésiastiques soient dis- traites de la juridiction de l'officialité, et que la connaissance én soit rendue aux juges ordinaires.
La commission qui sera établie pour la réfor- mation des lois suppléra à ce qui manque dans cette partie essentielle de nos doléances, et les députés aux Etats généraux auront tous pouvoirs de consentir à ce qui leur sera proposé pour le plus grand bien.
ADMINISTRATION PROVINCIALE.
, La constitution des trois ordres qui existent dans la monarchie bien fixée» l'ordre rétabli dans les finances par une administration sage et éclai- rée, l'Etat réglé par de bonnes lois * la justice rendue facile aux peuples, les regards du tiers- état de la sénéchaussée de braguignatt se portent sur l'administration intérieure de la province; et quels abus n'y aperçoit-on pas à réparer I
Sans entrer à cet égard dans un détail aussi affligeant qu'il est connu, détail qui a été déjà si souvent mis sous les yeux de Sa Majesté, qui a reconnu elle-même que les Etats de Provence sont inconstitutionnels; « que le second ordre du « clergé n'y ést point admis \ que ia nombreuse « partie de la noblesse qui ne possède pas de « nefs en est exclue ; que là nomination des re- « présentants du tiers état est soumise à des rè- « giements municipaux qui écartent des élections « le plus grand nombre des citoyens; que le « nombre respectif des trois ordres "s'y trouverait « nécessairement inégal. » Sans retracer le ta-
bleau des inconvénients résultant d'une admi- nistration aussi vicieuse, dans laquelle la classe la plus nombreuse, la plus utile, celle qui forme véritablement la nation, n'a qu'une influence nulle dès qu'elle n'est pas égale, en se rapportant sur ce point aux mémoires et aux instructions qui ont été fournis, aux délibérations adressées ae toutes parts à Sa Majesté, à la réclamation uni- verselle, les doléances du tiers-état se bornent à demander :
1° La convocation générale des trois ordres de la province pour casser et réformer la constitu- tion actuelle ; appeler aux Etats le clergé du se- cond ordre et les nobles non possédant fiefs; donner au tiers-état une représentation égale à celle des deux premiers ordres réunis ; lui accor- der des syndics qui aipnt séance et voix déiibé- râtive auxdits Etats ; en rendre la présidence éli -gible et amovible ; en exclure tout membre per- manent, sous quelque qualité et prétexte qu'il puisse être, comme aussi les magistrats et les
Sens attachés au fisc, et n'y admettre que des éputés légalement et librement élus, 2° La séparation de l'administration de la pro- vince de l'administration particulière de la ville d'Aix, et que cette administration soit confiée à une commission intermédiaire composée des membres du clergé et de la noblesse, et des mem bres du tiers en nombre égal.
3° L'impression annuelle des comptes de la province pour etre mis sous les yeux de chaque communauté.
4d Le remboursement des fonds de la fondation de M. de Saint-Vallier, établissement payé par l e tiers, et qui n'est utile qu'à la noblesse.
5Ô L attribution exclusive et incommunicable aux seuls Etats provinciaux de consentir, vérifier èt sanctionner les lojs particulières à la Provence, qùélles qu'elles soient et à quel pbjet qu'elles soient relatives,
6° Que là répartition des secours que le Roi accorde annuellement pour la haute Provence Soit faite dans le sein des Etats, pour exclure tout arbitraire, avec application 4® préférence aux lieux où. les besoins sont pius urgents,
7° Que les communautés jouissent des droits attachés aux officiera municipaux, puisqu'elles leS ont achetés.
8° La modération du prix du sel, à raison du plus grand besoin qu'on en a en Provence pour les bestiaux, qui seuls peuvent fournir aux en- grais suffisants. D'autant que le sel étant une production territoriale, la vente devrait être as- sujettie à moins d'entraves,
9° La suppression de la commune compascuité, excepté dans les terres vagues et gartes-
10® Qu'il soit avisé aux moyens les pius capa- bles cPencourager l'agriculture, de favoriser l'habitation des campagnes et la multiplication des bestiaux, et parmi ces moyens ia viguerie de Draguignan indique et sollicite la suppression des droits d'albergué, ramage et cavalcade, levé s parla communauté de Cailas, comme abusifs, tortionnaires, contraires au commerce et à l'agri- culture.
; 11 ° De protéger et faciliter les dessèchement des marais.
' 12° De supprime? tous privilèges exclusifs, comme contraires à la liberté, à l'émulation et au commerce.
13° D'interdire aux sages-femmes tout exercice des fonctions de cet état, si elles n'ont fait préa- lablement un cours d'accouchement, subi un eXamen, et rapporté un certificat de capacité.
14° De poursuivre la vente du tabac en poudre de la nouvelle manipulation, comme nuisible à la santé,
15° Que l'homologation des baux et autres actes des communautés soit gratuite et attribuée aux juges des arrondissements.
16° Qu'il soit fait un règlement sévère pour prévenir les incendies des forêts,
17° Que la Provende soit distribuée en districts égaux, et que Ghaque communauté soit elle-même chargée de la réparation et de l'entretien des chemins de viguerie dans son territoire, moyen- nant quoi déchargée de toute contribution rela- tive à cet objet, et la viguerie de ce soin.
18° Qu'il soit fait un règlement de police, rela- tif à la maréchaussée, pour que l'objet important de la sûreté publique soit mieux rempli.
119° Que tous privilèges qui exemptent aucunes villes et communautés de la provinee en tout ou en partie, suivant la juste et commune répartition, à Paffouagement général du pays, cessent et soient révoqués.
20° l La cessation de l'imposition pour les mili- ces, incompatible avec le tirage effectif, ou la suppression de la levée de la milice personnelle.
Les députés aux Etats généraux seront enfin chargés de remettre sous les yeux de Sa Majesté le titre d'union de la Provence à la couronne ; ils en demanderont le renouvellement et la confir- mation, le maintien dans nos privilèges, et ils ajouteront que le tiers-état provençal ne mérite pas moins du souverain qui se gouverne par ses sentiments et sa fidélité, que par la recomman- dation tendre et pressante du dernier de nos comtes qui nous unit à la France et nous mit sous sa protection»
DOMAINE DB LA COURONNE.
I/aiiénàbilité du domaine offrirait dé nouveaux moyens à l'Etat pour l'acquittement dë la dette nationale.
D'autres temps amènent d'autres principes; les lois ne sont pas plus immuables que leur objet.
Lë domaine n'était inaliénable qu'en faveur de la nation par la suffisance aux dépensés royales et publiques, 11 était sacré sahs doute, quand il écartait du peuple tous autres impôts.
Mais étant aujourd'hui absplurpent dispropor- tionné avec les charges de l'État, ne détendant plus le peuple de l'impôt, insuffisant èt épuisé, il a perdu ce caractère d'inaliénabilité, et l'aliéna- tion en serait d'autant plus utile, que le prix en Serait employé au payement des dettes, et que produisant plus au citoyen qui l'acquerrait qu'il ne produit au Roi, par cela seul qu'il n'y aurait pas autant de degrés intermédiaires entre le pro- priétaire ét le cultivateur, au bénéfice de l'amor- tissement des dettes Se joindrait le bénéfice pé- riodique dé l'impôt.
Quant aux domaines aliénas au titre précaire d'engagement, ou usurpés, il serait important que le Roi y rentrât ; le besoin de l'Etat en est l e motif le plus pressant comme le plus légitime.
ÇLERGÉ.
Cette partie des doléances dû tiers-état dé la sénéchaussée de Draguignan n'est pas relative au régime spirituel. Les membres du premier ordre seront sans doute les premiers à s'élever pontrê les abus qui peuvent s'y être glissés ; ilé donneront les premiers l'exemple d'une réformation utile.
Mais comme le clergé a aussi des rapports de politique avec l'Etat et le peuple, c'*"* sous ce
point de vue que les instructions à donner aux députés aux Etats généraux vont être posées.
Ils ne négligeront cependant pas ce premier vœu de leur ordre, pour le maintien des lois protec- trices de la religion, pour qu'elle jouisse seule dans le royaume de l'honneur du culte public.
Mais ce qu'ils demanderont principalement est :
1° La suppression de la dîme, à la charge par les communautés de payer les curés et vicaires nécessaires aux paroisses, comme aussi tout ce qui est relatif au service divin èt à l'exercice de la religion.
2° Et s'il n'y a pas lieu à cette suppression, ils demanderont au moins l'abonnement de la dîme, sa fixation à un taux égal et uniforme, et le pré- lèvement de la semence avant la perception.
3° Ils demanderont que les biens de l'Eglise et autres de mainmorte soient mis dans le com- merce, et premièrement employés au payement des dettes du clergé.
4° La fixation de îa portion congrue des curés et vicaires en proportion de l'habitation et dè l'importance des paroisses qu'ils desservent ; de manière qu'un curé ait au moins 1,000 livres et un vicaire 500 livres.
5° Le renouvellement des lois qui obligent les évêques, prieurs, déçimateurs et autres bénéficiers quelconques, à la résidence dans leurs diocèses ou lieux de leurs bénéfices, desquels ils ne pour- ront s'absenter que deux mois dans chaque année, si ce n'est pour cause majeure et justifiée ; passé lequel terme de deux mois, il sera enjoint soit aux officiers de justice, soit aux officiers munici- paux ou aux administrateurs des hôpitaux, et au plus diligent d'entre eux, de faire saisir le tem-
Itorel des bénéfices, sans autre procédure préa- able, pour tout le temps excédant les deux mois d'absence, au profit des pauvres du lieu.
6 La révocation du Concordat comme contraire à la religion et à l'intérêt du royaume, et l'éta- blissement de la Pragmatique-Sanction en Pro- vence.
7° La prohibition de la pluralité des bénéfices excédant entre eux 1,000 livres en revenu.
8° Que nul ne puisse posséder des bénéfices, qu'il ne soit prêtre.
9° Que les bénéfices des diocèses soient pour des sujets diocésains et non pour des étrangers.
10° Que nui ne puisse être promu à une cure qu'après un service éprouvé en qualité de vicaire dans une paroisse.
11° La suppression absolue du casuel.
12° L'établissement dans chaque diocèse d'une maison dotée de revenus convenables pris sur le produit des bénéfices simples, pour la retraite des prêtres vieux et infirmes qui auront servi l'église pendant un temps déterminé.
13° Qu'il soit permis aux évêques de donner des dispenses de mariage au troisième et qua- trième degré de parenté, gratuitement et sans annexe.
14° Que les évêques ne puissent refuser les or- dres sacrés à ceux qui sont déjà engagés, sans donner par écrit les motifs de leur refus.
15° Qu'il soit accordé à l'Université d'Aix le privilège du quinquennium.
16° La suppression de tous les droits de la cour de Rome et le versement des annates et ré- gales dans le trésor royal pour le service de l'Etat.
17° Enfin la réduction des fêtes, qui sont trop multipliées, et dont les jours sont si peu consa- . crés à l'objet de leur institution; ces jours, rendus au travail et à l'agriculture, seront plus utilement employés.
DROITS SEIGNEURIAUX.
Au moment de la renaissance des droits de l'homme, de la liberté civile et individuelle, l'abolition des vestiges encore existants de la servitude de nos pères est un acte bien digne du gouvernement.
Toutes les communes de la sénéchaussée se réu- nissent et n'élèvent qu'un cri pour demander cette abolition.
Les droits seigneuriaux offensent l'homme, comme homme; il en est surtout qui avilissent et dégradent le citoyen sur lequel ils sont établis et exercés. Ils arment l'homme contre son sembla- ble, ils produisent une occasion toujours renais- sante d'oppression, de vexation, d'injustices mar- quées sous le titre trompeur de droit acquis et qu'on ose même dire imprescriptible, comme si par aucun temps possible l'usurpation faite sous les faibles successeurs de Charlemagne sur l'au- torité, royale et sur des hommes nés libres pou- vait être légitime ! Quelles entraves ne mettent pas d'ailleurs les droits seigneuriaux dans la so- ciété, dans le commerce; à quel point ne gênent- ils pas la liberté, la propriété, l'agriculture e t les progrès des arts les plus utiles?
Il est impossible dé donner un détail et de ces droits et des abus qu'ils entraînent. Le cœur pa ternel de Sa Majesté en serait ému. Ici le pauvre n'a pas le droit de faire du feu dans sa chaumière pour se garantir des impressions du froid, s'il ne l'achète chèrement du seigneur, par une contri- bution prise sur sa subsistance et celle de sa fa- mille. Ce droit inhumain existe à Rrovès sous la dénomination du droit de fouage. Là le laboureur n'a pas même le droit de nourrir ses bestiaux de l'herbe qui croît dans son champ ; s'il y touche, il est dénoncé, puni par une amende qui le ruine ; et l'exercice le pliis légitime des droits de sa pro- priété est subordonné à la volonté arbitraire du seigneur, qui a la prétention du droit universel sur tous les herbages du territoire. Ce droit bar- bare existe à Romaluette sous la dénomination du droit de relarguier exclusif, et dans beaucoup d'autres lieux ; partout enfin la liberté naturelle, la liberté civile est asservie, le commerce est en- chaîné, l'homme est esclave, et ce dernier mot, qui n'est que trop exact, peint tout l'odieux des droits contre lesquels le tiers-état réclame.
Il est esclave puisqu'il est privé des facultés, même du droit naturel ; le seigneur a la pré- tention d'empêcher les habitants d'aller pren- dre du sable sur les bords de la rivière qui tra- verse le territoire à Villecroze, et ailleurs, les sei- gneurs ont la prétention d'empêcher les habitants de vendre leurs denrées, avant qu'ils aient vendu les leurs ; et cependant il faut que le pauvre vive. Tellement la propriété est gênee que la coupe du bois taillis, qui n'est qu'un fruit, du bois même à brûler, est asservie au lod. Et ce qui est à re- marquer pour le bien général de l'Etat, si le seul bruit des chaînes des hommes ne permettait la révolution heureuse qui est sollicitée, c'est que le despotisme féodal gêne les mutations, éloigne les cultivateurs et dépeuple les cam- pagnes.
Osons le dire, puisque nous avons le bonheur de vivre sous un Roi qui honore l'humanité, en- courage la liberté,et qui a le premier donné l'exem- ple de l'abolition de ces droits flétrissants sous l'empire desquels ses sujets gémissaient. Tout est abusif dans l'exercice des droits seigneuriaux : la justice n'est pas rendue, et trop souvent cette jus- tice n'est qu'une arme dans la main des seigneurs;
la directe n'est qu'une entrave mise à la pro- priété et à la liberté ; l'exercice du retrait féodal, prolongé pendant trente ans, laisse les possesions incertaines, et expose le possesseur de bonne foi à être spolié après vingt-neuf ans d'un bien qu'il a arrosé de ses sueurs, et dont la valeur a triplé. La cessibilité de ce droit n'est qu'une occasion de préférences injustes. Il n'est besoin que de senti- ment pour être pénétré de l'odieux des banalités; et comment surtout ne pas s'élever contre cette attribution exclusive au seigneur des eaux qui coulent sans doute pour l'usage de tous les hom- mes. pour féconder tous les champs, et dont la faculté libre faciliterait tant d'établissements utiles au commerce?
Encore un trait : les champs sont dévastés, les moissons sont dévastées, et le propriétaire n' a cependant pas la liberté de défendre son bien de l'incursion des animaux. Que la liberté de la chasse soit subordonnée aux lois générales d'une police éclairée, c'est ce qui est juste et nécessaire ; mais le droit de défendre son champ et ses fruit s n'est pas incompatible avec les règlements d'une police sage.
Sans pousser plus loin ce développement, qui sera suppléé par les députés aux Etats généraux, auxquels ils dénonceront l'abus des cens, des tasques, des redevances, des corvées, l'abus plus criant encore de ces devoirs personnels, incon- ciliables avec la dignité de l'homme auxquels le peuple et les représentants sont assujettis dans les iiefs ; c'est en avoir assez dit que d'avoir fait connaître la plaie mortelle que les droits seigneu- riaux font au droit naturel et à l'intérêt de PElat , pour espérer que Sa Majesté et les Etats généraux rétabliront l'homme clans ses droits primitifs, sacrés et vraiment imprescriptibles, en frappant tous ces droits qui l'avilissent d'une abolition absolue, sous la juste condition du rachat ou de l'abonnement, relativement aux droits utiles et légitimement acquis.
TIERS-ÉTAT.
Les députés aux Etats généraux feront essen- tiellement valoir les droits du tiers-état fondés sur la nature, sur son utilité dans la monarchie, et sur l'intérêt politique du royaume, si cette considération pouvait ajouter aux raisons de jus- tice et d'équité qui Sollicitent pour lui.
Ils feront valoir surtout que le tiers-état, as- servi, opprimé, épuisé, n'a cependant jamais cessé d'être fidèle. Le sentiment du bien public, le sentiment plus vif peut-être de l'amour pour son Roi a toujours prévalu dans cet ordre aux senti- ments pénibles et douloureux qui auraient pu justifier ses plaintes. Le Roi, l'Etat, la patrie ont toujours été pour lui le mot d'un ralliement heu- reux, le motif d'une patience à toute épreuve, d'une obéissance aveugle et les objets dans les- quels il s'est consolé. Quel droit n'a-t-il donc pas à la protection spéciale d'un monarque qui, en brisant ses chaînes, en acquiert lui-même de nouveaux à sa reconnaissance !
Il existe cependant encore une exclusion in- jurieuse, dont le patriotisme du tiers-état a droit de s'offenser ; si la patrie admet indistinctement dans son sein tous les citoyens, surtout tous les citoyens qui lui sont utiles ; si tous les citoyens sont obligés, à ce titre, de contribuer, autant par leurs talents que par leurs subsides, au bien et aux besoins de l'Etat, pourquoi cette exclusion du tiers des emplois civils et militaires, des charges, des offices, des bénéfices; pourquoi lui fermer les moyens de se rendre utile; pourquoi détruire ce
concours qui ne pourrait que produire une ému- lation toujours profitable?
Les députés aux Etats généraux demanderont donc avec les instances les plus respectueuses, mais les plus fermes, autant pour l'honneur du tiers-état que pour la gloire du Roi et la pros- périté du royaume, l'admission des membres de cet ordre à toutes charges, emplois, bénéfices, sans distinction, exception, ni privilège quel- conque.
Que la distinction dans les peines sera abolie : le noble qui s'est rendu coupable ne cesse-t-il pas de l'être, et quand il a dérogé par le fait, quand par le crime il s'est dévoué a l infamie, de quelle distinction peut-il être encore digne? Si son ordre le désavoue, il n'est pas moins en hor- reur à l'ordre du tiers, et l'ombre même d'un honneur quelconque peut-elle le suivre sur l'écha- faud?
COMMERCE.
Il serait inutile d'entreprendre d'établir que le commerce mérite l'attention et la protection du gouvernement. Le commerce augmente la masse des richesses ; c'est par lui que l'industrie est ani- mée, c'est par ce canal de communication que le surabondant s'écoule et que le nécessaire est acquis ; il donne une nouvelle activité à l'agri- culture, en engageant le colon à tirer de la terre un surabondant toujours plus grand, dont l'échange produit ensuite une richesse nouvelle ; en ouvrant de nouvelles ressources, il accroît et propage la population.
De tels avantages, des avantages plus considé- rables encore, que le commerce plus libre dans sa mairche et dans ses mouvements produirait, déterminent le vœu du tiers-état de la sénéchaus- sée de Draguignan, pour que le Roi soit supplié : • 1° De supprimer tous les droits qui gênent la circulation dans l'intérieur du royaume et de reculer les bureaux des traites et des douanes su r les frontières.
2® De protéger le commerce contre les vexa- tions de la ferme, ou plutôt d'établir une ferme plus simple et moins oppressive de perception des droits imposés.
3° De supprimer tous les droits sur les cuirs, et de prendre surtout en considération que la levée de ces droits se fait d'une manière tyrannique. Les visites fréquentes que les commis font non- seulement dans les fabriques, mais même dans les maisons, occasionnent mille inconvénients et mille désordres. Une maison doit être un asile sacré, et cependant on y porte le flambeau d'une inquisition odieuse.
4° Le renouvellement des lois contre les fail- lites et surtout leur exécution trop négligée.
5° La suppression des droits sur les huiles et savons, allant môme à Marseille et à l'étranger.
6° Que les savonneries de Provence soient mises à même de supporter la concurrence dé celles de Marseille, en jouissant d'une même franchise de droits sur les matières à lessive et d'un moindre droit de sortie sur les savons, en indemnité de ce qu'elles ne peuvent consommer que les huiles du pays, tandis que Marseille consomme les huile s de tous les pays de production et jouit à la fois du privilège du pays étranger, lorsqu'elle achète les matières qui composent le savon, ce qui l'çxempte de tout droit, et d'être traitée avec plus de faveur même que le pays régnicole, lorsqu'il expédie le savon fabriqué.
7° Que l'inspection des manufactures soit don- née à un ancien commerçant de la province.
8° L'uniformité et égalité des poids et mesures partout.
9» Enfin l'abonnement des impôts particuliers supportes par lé corps des «Orfèvres et autres, en proportion du produit annuel de ces impôts.
DÉMANOÈS PARTICULIÈRES,
L'impossibilité d'embrasser dans les objets gé- néraux toutes les demandes particulières des di- verses CommUnautéâ du ressort a déterminé l'as- semblée à mettre sous les. yeux de Sa Majesté et des Etats généraux un tableau a part de ces de- mandes.
Le Roi porte tous ses sujets dans son Sein, il veut pourvoir aux besoins de tous, et c'est avec cette confiance que sa justice et sa bonté lui in- spirent, qu'ils viennent les lui exposer. . Fréjus demande des commissaires chargés de vérifier tout ce qui s'est passé relativement aux, travaux entrepris par la province dans son territoire; si les concessions faites par la commu- nauté ont.été surprises et valablement rétractées; si les obligations contractées par la province ont été remplies; s'il ne s'est glissé aucun abus con- sidérable, quel a été l'emploi des deniers, quelles sont ]es sommes restantes, et qu'elles soient em- ployées suivant leur destination a des objets vraiment utiles pour cette ville infortunée.
SainURaph&è't demande l'exécution d'une dé- libération de l'assemblée générale des commu- nautés et de l'arrêt du conseil du 22 août 1782 qui en ordonne l'exécution ; que les ouvrages arrêtés, dans lesquels le port de Saint-Raphaël est compris, soient définitivement, exécutés en ce qui touche ledit port et son terroir, afin de faire cesser le préjudice souffert, et prévenir les maux à venir*
Le Cannet demande la faculté aux habitants d'abreuver leurs troupeaux à la fontaine salée, que la nature a placée dans leur tefroir ; la pro- hibition d'èn user ne donne aucun profit aux fermiers généraux, et préjudicie à la multiplica- tion si nécessaire du petit bétail.
Demande, de plus, le droit de rentrer dans les terres gâtées.
Flayosc demande l'exécution des motifs qui ont déterminé l'établissement de la compagnie d'A- frique, pour prévenir les disettes de blé en Pro- vence.
Oassin propose que chaque communauté députe aux Etats provinciaux, et que. les députés du tiers-état soient choisis dans les assemblées des tigueries pour que la représentation^ soit plus parfaite.
Salernes demande le rétablissement des Missi âominicij la suppression des collégiales, corps régujiers et mendiants, des bénéfices qui ne sont point à charge d'âmes, des annates, des dispenses en cour de Rome, et l'emploi desdita fonds à l'acquittement des dettes de l'Etat.
Montfertat demande l'établissement de places gratuites dans les universités et les collèges, au profit des enfants pauvres et qui ont du talent.
Gallas demande qu'il soit permis de nommer les officiers de justice pour six années au lieu d'un an? pour éviter les abus qui s'ensuivent»
Frans se plaint que le seigneur prohibe aux habitants de prendre du sable dans le lit de la rivière pour bâtir j
Qtill s'approprie le sol des anciens cheminsj et de ceux abandonnés, tandis que là communauté fournit et paye le sol des nouveaux chemins.
D'être maintenu contre le seigneur dans la pro- priété des âlluvions et atterrissements contigus.
Empns demande d'être autorisée à présenter à l'évêque trois sujets pour remplir chaque béné- fice à charge d'âmes, que l'évêque nommera le plus digne ;
ta suppression dé tous les autres bénéfices, en pourvoyant à la subsistance des titulaires actuels, et que tous les fonds en provenant Soient des- tinés à l'acquit des dettes de l'Etàt ;
Réclame contre le seigneur du lieu tfUi prohibe, sans titre authentique, aux propriétaires des fonds soumis à la taille, dé disposer , et Vendre lé bois inutile qui croît dans leur fonds ;
De profiter des eâux inutiles aux moulins pour arroser sans trouble leurs fonds arides et dé pro- fiter desdites eâux én hiver pour Construire un moulin à huile.
Fayence demandé d'avoir entrée aux Etats de la province, revendique la réunion au domaine de tous lés fiefs démembrés.
Tourreties demande la réunion dès terres adja- centes au corps de la province.
La suppression du centième denier, droit de }ate et inqUaUt, et dé tous autres droits bursaux et pécUUiairës.
Ùallian et Monfaurouçs demandent la réunion dés fiefs aU domaine de ia couronne.
MontaUrovx demande de soumettre les terres du Seigneur dé Montauroux à la compascuité, l'abolition dU droit des seigneurs dé cantonner les communautés pOUr l'usage des bois.
Mona réclame contre le droit prétendu par le seigneur d'Ëscragnolle dé faire dépaître dans tout le terroir et même dans les terres du seigneur.
Seillans demande la léunion du fief dudit lieu à la couronne, demande encore le rétablissemen t d'une fabrique d'amidon audit lieu.
Gallian demande que tous les F rançais soient nobles.
Qu'on prohibe pendant trois ans de tuer des veaux et des agneaux pour empêcher le dépéris- sement de l'espèce et favoriser ^'accroissement, sauf aux officiers municipaux d'en aohnèr la pèr- mission dans les cas urgents.
Que chaque yiguerie pourvoie aux change ments, constructions et reconstructions des pphts, chemins et chaussées, sans le concours de ia province.*
Régusse et Moissac demandent que le seigneur soit tenu de payer les reconnaissances qu'il exige des emphytéotes, et que tout vassal attaqué par son seigneur soit soutenu parla communauté , d'après l'avis rapporté de deux avocats.
Moissao{ demande encore qu'il soit établi dans Cette province une commission dont les membres soient pris dans l'ordre du tiers, pour connaîtr e l'état et les titres des communautés, pour en discuter les droits et les soutenir, avec l'inter- vention de la province, contre les seigneurs et autres personnes puissantes.
Les Arcs demande qu'on soumette les céliba- taires à des taxes proportionnelles, suivant ieu i âge;
Demande, de plus, qu'il ne soit attribué aucu n dernier ressort au premier tribunal, seulement le droit en nonobstant appel pour une somme dé- terminée, et même pour quelque somme que ce soit, quand la condamnation dérivera des titres authentiques, en donnant caution, à l'exception néanmoins des cas où le jugement serait irrépara- ble en définitif.
Que l'emploi du contrôleur aux actes, et autres de même nature, ne puisse être rempli par un notaire du lieu
Taradel et les Arcs présentent un nouvel ordre
hiérarchique des ministres de l'Eglise, composé, dans chaque diocèse, d'un évêque, d'un chapitre, et des curés et vicaires utiles ; que tous autres bénéfices, corps, couvents, etc., soient supprimés, la dîme abolie, les fonds vendus et les sommes e n provenant destinées, une partie à l'entretien des ministres utiles, et le restant à l'acquittement des dettes du clergé et de l'Etat.
Brouet demande la suppression de l'ordre de Malte, et les fonds employés à l'acquittement des dettes de l'Etat. La suppression du casuel des curés et des vicaires, et la fixation d'appointe- ments fixes et proportionnels;
Réclame contre son seigneur le droit de vendre toutes les productions de leurs terres, même les buis, bois, paille et fumier;
Demande enfin que les pigeonniers soient'fer- més dans les temps des semences et de la matu- rité des blés.
Aups dénonce à Sa Majesté une injustice sur- prise â sa religion, lorsqu'on l'a portée à accorder lé droit de prestation sur la moitié de la juridic- tion, que ladite communauté avait achetée sous la clause expresse de la remettre au Roi ;
Demande la dispense de la milice pour tous les enfants Uniques ;
De revenir contre l'arrêt qui lui défend la com- pascuité dont elle jouissait depuis longtemps à Moissac, comme arrêt surpris et consenti par u n COhseil de ville peu nombreux ;
Demande appui contre le seigneur d'AigUifiés qui veut exiger la désemparation du tiers des domaines de la communauté du lieu, dans les- quels celle d'Aups a droit d e éompascuité ;
Même appui cdntre le seigneur de Fabrèguès qUi veut troubler les habitants d'Aups dans le droit de cdmpascuitè et autres facultés, dans son territoire, ainsi que contre le seigneur de Turennes qui, par des défrichements, nuit aux mêmes fa- cultés dès habitants if'Aups.
La communauté d'Aups regarderait comme Un acte de justjcp 4e n'accorder qu'aux enfants du lieu et à mérçte égal les bénéfices ae l'église col- légiale de lâ ville ; et que les religieuses ursuli- nes ne puissent exiger pour la réception d'une fille du lieu que la somme de 2,400 livres, sui- vant leur obligation, au lieu dé 4,000 livré s qu'elles exigent.
Demandé de pouvoir faire annuellement deux battues aux bêtes fauves dans les terres des sei- gneurs voisines et limitrophes ;
Que les règlements Sur la coupé des bois le long des grands chemins soient exécutés sous peine grave ;
Enfin que les premiers jugements, pour fait de dénonce, soient définitifs et en dernier ressor t pour favoriser les pauvres qui n'ont pas les moyens de suivre un appel!
Draguignan demande la reconstruction des pri- sons, èt l'établissement d'une commission pour la recherche des faux nobles.
La Garde-Freinet se plaint qu'étant soumise à l'entretien des gardes-côtes, elle est aussi sou- mise à la levée et entretien ae la milice.
Grimaud se joint à Cette dernière communauté, pour se plaindre de la moindre mesure du sel et de la mauvaise qualité de celui qui est mesuré au bureau de Saint-Tropez.
Le Luc demande que la noblesse ne puisse plus être acquise à prix d'argent et le rétablissement des Missi dôminici ; qu'il soit accordé Un encoura- gement aux pères d'une nombreuse famille rela- tivement aux facultés qu'ils ont.
Villecroze demande qu'en cas que le droit de la
chasse ne soit pas supprimé, les seigneurs ne puissent l'exercer que sur leurs propres terres; , La révocation des noblesses acquises à prix
d argent, ou par charges, et de toutes celleg qui ne dérivent pas de services essentiels ;
Indemnité par les seigneurs des dégradations par eux faites dans les défends ; Un seul évêqup dans la province payé par elle ; Les cures amovibles et électives par le peuple ; Suppression de la dîme et des bénéfices simples, dont les revenus seront versés dans le trésor royal, pour l'acquittement des dettes de l'Etat , néanmoins après la mort des titulaires.
La Molle demande qu'il lui sçit permis d'em- barquer les denrées et marchandises du pays dans la plage de Grimaud, après en avoir pris l'expé- dition au bureau des droits.
Tavernes réclame, la justice du Roi pour obliger les chanoines de Barjoles à acquitter les fonda- tions dont ils sont chargés et dqpt ils perçoivent les revenus.
Çomps demande, à raison de sa situation et des grands chemins dont il est traversé, l'établisse- ment d'une maréchaussée^
Sainte-Maxime demande que les rente» fon- cières constituées entre particuliers soient extin- guibles \
Qu'il soit permis à toutes personnes d'établir des fabriques, en payant le sol et les matériaux à dire d'experts;
Que le tiers des revenus ecclésiastiques soit distribué aux pauvres des lieux où les revenus sont perçus, par Un bureau composé du curé, des Consuls et de quelques notables ;
Que dans le Gas où la dîme ne serait pas sup- primée, l'entretien des fabriques et des autels spit à la charge seule du décimateur ;
D'être exempté de la milice, garde-côte, attend u qu'elle fournit cent matelots au service du Roi.
Le Muy demande la suppression. de tous les droits seigneuriaux qui pèsent sur les habitants, et particulièrement de celui de faire pétrir tout le blé que le seigneur perçoit dans ses terres, e t d'en faire vendre le pain sans être soumis au x droits de boulangerie et de gabelle ; .
Qu'il soit permis à tout habitant de bâtir sans être soumis à payer le sol, dans tous les fonds qui appartenaient autrefois à la communauté et que le seigneur s'est appropriés.
Carces demande que la paix et la guerre soien t votées dans les Etats généraux, sans préjudice des dispositions préliminaires dans l'urgence de l'un ou l'autre cas, en attendant l'assemblée des Etats généraux qui sera convoquée dans trois mois au plus tard.
Qu'en cas de négligence de la part du ministre de faire ladite convocation aut époques déter- minées, les Etats provinciaux soient autorisés à la faire ;
Que la distinction des ordres soit abolie et qu'à défaut la dénomination d'ordre de citoyen soit substituée à celle du tiers-état. La renonciation du tiers à la noblesse héréditaire.
Lorgues demande la disjonction absolue des offices dé notaire et de procureur \ que Jes fonc- tions de ces deux états soient déclarées incompa- tibles, même dans les juridictions où il d'y a pas de procureurs érigés^en titre d'offices; de manière qu'il soit interdit aux notaires d'occuper dans quoique juridiction que ce soit comme procureurs, et auxprocureurs de prendre des offices de notaire;
Demande encore qu'avant la signature de s actes lecture en soit faite par un des témoins qui v sont appelés.
hâteau-Double demande que les instructions données par M. le duc d'Orléans à ses procureurs fondés soient présentées en entier dans les Etats de la sénéchaussée ;
Que lesdits députés soient chargés de solliciter l'entérinement ae l'édit du 8 mai, concernant les tribunaux en bailliages; ' L'abolition à jamais de la cour plénière;
L'établissement d'un bailliage de Draguignan ;
La suppression des collégiales et bénéfices simples ; et que les chapitres des cathédrales soient composes d'anciens curés;
La faculté aux communautés de rentrer en la possession des terres gâtés ;
Et la tenue d'un concile, pour établir le concours libre de toutes personnes aux sacrements, sans incompatibilité.
Tourtour demande qu'il soit défendu d'inter- préter les lois et d'en publier des commentaires;
De Connaître les motifs de l'établissement d'Af- frique.
Sâint-Tropes demande la confirmation des pri- vilèges du heu, ratifiés jusqu'à Louis XIV inclusi- vement, sauf la contribution générale aux charges de l'Etat;
La suppression de la citadelle delà ville comme inutile à l'Etat et à charge aux habitants ; ou, à défaut, que le pouvoir et les prérogatives du com- mandant, à Saint- Tropez, soient confirmés à ceux des autres villes ;
La maintenue dans le régime constitutionnel des terres adjacentes.
Bargemont demande l'exécution de l'arrêt du conseil d'Etat, du 14 janvier 1781, et supplie Sa Majesté de réunir à son domaine toutes les juri- dictions et fiefs qui en ont été aliénés ou engagés , sans excepter ceux qui avaient été aliénés ou en- gagés par les comtes de Provence.
Bauduen demande le rétablissement de son an- cienne paroisse.
Flayosc demande la faculté de dériver les eaux des fleuves et rivières non navigables ainsi que des torrents pour le service des fabriques et engins;
La faculté aux coseigneurs dudit lieu d'assiste r aux conseils de la communauté et de participer aux charges municipales.
Roquebrune a formé la même demande ;
Il demande, de plus, que tous les coseigneurs n'aient entre eux tous qu'un même juge, pour faire cesser l'abus et surtout l'incertitude de la justice divisée entre une foule de coseigneurs qui tous ont leurs officiers ;
Une nouvelle répartition des revenus du clergé aux membres du premier et du second ordre, et la distribution du surplus en faveur des militai- res qui auront bien mérité.
Le Revest demande l'établissement d'un seul juge entre les divers seigneurs, et se joint à Ro-
3uebrune pour demauder qu'aucune charge ne ispense du payement des droits dus au Roi.
Telles sont les très-humbleset très-respectueuses doléances que le tiers-état de la sénéchaussée de la ville de Draguignan a l'honneur de présenter à Sa Majesté, le suppliant de daigner les prendre en « onsidératioo, dans la tenue des prochains Etat s çéoérau i,et d'accueillir les vœux et les sentiments ï'un peuple soumis et fidèle.
L'assemblée donnant, au surplus, aux députés aux Etats généraux tous pouvoirs généraux et suffisants, pour proposer, remontrer, aviser et co isentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d un ordre fixe et durable dans toutes les parties
de l'administration, la prospérité générale du Royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, bien que non exprimés dans les présentes instructions et suivant les mouve- ments de leur conscience et de leur patriotisme.
Signé Muraite-Maximin, lsnard cadet ; Lions, Sieyrs, Léon Templier,Paschal, Perreymond, Boyer, médecin, Martin RoqUebrune.
Paraphé ne varietur par nous, lieutenant géné- ral en la sénéchaussée de cette ville. A Dragui- gnan, ce 1" avril 1789, Signé Lombard-Taradu- Thouron, greffier-secrétaire de l'assemblée.
Assemblés dans la ville de Draguignan en exé- cutiou des règlements de Sa Majesté, et par l'or- donnance de M. le lieutenant générai en la séné- chaussée de la ville, M. l'évêque de Fréjus présidant à ladite assemblée ; lequel cahier doit être remis pour être joint aux autres cahiers con- tenant les doléances générales du clergé de Fréjus;
Les sieurs commissaires, après avoir pris lec- ture de toutes les doléances des curés, vicaires, et autres ecclésiastiques, ou des députés et procu- reurs fondés d'iceuxqui leur ont été remises, ont arrêté :
Art. lep. — Votation sur les impôts.
Que les sieurs députés qu'aura élus l'ordre du clergé, pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés de sup- plier Sa Majesté de vouloir bien permettre qu'ils ne votent à aucun impôt, qu'après que les doléan- ces de la nation auront été discutées, et que les moyens qui doivent faire cesser les abus auront été arrêtés et fixés.
Art. 2. — Voter par tête.
D'accorder que le clergé vote par tête et non par ordre.
Art. 3. — Education chrétienne et catéchisme
Ils supplieront Sa Majesté de vouloir bien jeter un regard paternel sur l'éducation trop négligée que ses sujets reçoivent dans les collèges et autres maisons d'éducation, et d'ordonner, à cet effet, qu'il sera incessament rédigé un même code de doctrine et de morale pour tout le clergé de France, un seul catéchisme, un seul bréviaire et un même rituel pour toutes les paroisses de son royaume.
Art. 4. — Universités.
D'accorder à tous les séminaires le droit d'agré- gation aux universités, pour que les séminaris- tes qui désireront prendre des grades ne soient point refusés, quand ils seront munis de certi- ficats favorables de leurs supérieurs et professeurs.
Art. 5. — Pluralité des bénéfices.
Que nul ecclésiastique ne pourra posséder plu- sieurs bénéfices, quand l'un excédera le taux fixé pour les portions congrues.
Art. 6. — Décimes.
Que les portions congrues n'étant que des pen- sions alimentaires, seront franches de décimes.
(1) Nous publions ce cahier d'après nn manuscrit des
Archives de l'Empire.
Art. 7. — Petits services.
Que les décimateurs seront seuls obligés de fournir et payer tous les droits connus sous le nom de clerc et matière, attendu que les 11 livres attribuées aux curés congruistes pour lesdites fournitures sont très-insuffisantes, que cette modique fixation, surprise à la religion du Roi et provoquée par les décimateurs, anéantit l'effet | de la bienfaisance envers les curés congruistes, j ce qui perpétue les indécences dans le service divin et est une source de contestations entre les curés congruistes et les décimateurs.
art. 8. — Novales.
Que les novales soient restituées aux curés ; les dîmes leur ayant été originairement destinées, doivent être regardées comme une espèce d'im- position qui se lève pour fournir au service divin, et comme une pension alimentaire, pour fournir à l'honnête nécessaire de ceux qui exercent le saint ministère.
Art. 9. — Union des bénéfices.
Que dans les lieux où la dîme ne suffit pas à l'honoraire des prêtres, il soit uni des bénéfices simples, des abbayes même, pour faire ce sup- plément nécessaire.
Art. 10. — Dîme, son payement.
Que les décimateurs auront le choix de payer en fruit, ou en argent, le taux fixé par les pen- sions congrues, en observant le taux des denrées.
Art. 11. — Pensions.
Que le produit résultant des bénéfices suppri- més et unis et des autres biens ecclésiastiques sera employé, selon l'esprit de la déclaration du Roi de 1786, à des pensions de retraite des cu- rés, vicaires et autres prêtres que l'âge oU les in- firmités mettent hors d'état de continuer les fonctions de leur ministère.
Art. 12. — Fixation des pensions.
Qu'aucun ancien curé, ou autre prêtre, n'aura droit de participer auxdites pensions de retraite, s'il possède, en bénéfices ou en pensions ecclésias- tiques, le taux fixé pour les pensions congruistes.
Art. 13. — Distribution desdites pensions.
Que lesdites pensions de retraite ne seront ac- cordées qu'aux prêtres infirmes du diocèse ; et aux extradiocésains, que lorsqu'ils auront servi au moins l'espace de douze ans.
Art. 14. — Suppression des pensions.
Que les prêtres qui ne sont point au cas des articles 13 et 14 ci-dessus, et qui jouissent ac- tuellement desdites pensions, en seront et demeu- reront déchus.
Art. 15.
Que le tableau du produit annuel desdits bé- néfices et autres biens ecclésiastiques unis et supprimés, ainsi que le nom des pensionnaires, seront annuellement imprimés et envoyés aux curés de toutes les paroisses.
Art. 16. Tribunal ecclésiastique.
Sa Majesté sera également suppliée d'accorder | au diocese de Fréjus un tribunal ecclésiastique présidé par le seigneur évéque, assisté de douze 1
gradués, qui connaîtra de toutes les matières bé- néficiâtes et prétentions qui pourraient s'élever entre les ecclésiastiques, afin que tous les sus- dits différends soient jugés ou terminés sans bruit et sans scandale.
Art. 17. — Peines et interdits.
Que ledit bureau connaîtra privativement de toutes les peines canoniques, interdits et autres.
Art. 18.
Que les douze gradués qui composeront le tribunal seront éligibles tous les dix ans par la voie du scrutin, dans un synode diocésain convoqué à cet effet.
Art. 19.
Que les ecclésiastiques ayant le droit dit de committimus et autres privilèges semblables en soient déchus, et que les lois qui attribuent à d'autres tribunaux lesdites matières bénéficiâtes, de quelque nature qu'elles soient, seront abrogées.
Art. 20. — Siège vacant.
Que le chapitre, sede vacante, soit obligé de nommer un des deux grands vicaires dans la classe des curés, qui ait uniquement dans son département la partie concernant le gouverne- ment des paroisses.
Art. 21. — Vicaires, leurs approbations.
Que les évêques ne pourront refuser aux ecclé- siastiques qu'ils puissent sur-le-champ desservir les paroisses. Qu'après l'expiration de l'année, lesdits ecclésiastiques soient obligés de se pré- senter devant le seigneur évêque, pour être exa- minés sur leur conduite et leur capacité, et rap- porteront, lors dudit examen, un certificat signé des curés des paroisses qu'ils auront desservies.
Qu'au cas que l'examen soit favorable auxdits ecclésiastiques, les seigneurs évêques ne pour- ront leur refuser une approbation indéfinie, et dans le cas contraire, lesdits ecclésiastiques desservi- ront de nouveau une année les paroisses, et se- ront obligés de se représenter après l'expiration d'icelle, pour subir un nouvel examen, et cè jusqu'à ce que leur capacité reconnue puisse leur mériter l'approbation indéfinie.
Art. 22. — Choix des vicaires.
Que les curés ne pourront choisir leurs vicai- res que parmi ceux des ecclésiastiques qui au- ront été approuvés indéfiniment.
Art. 23. — Induits, leurs injustices.
Que les brevets d'induits soient abrogés, parce qu'ils font passer dans les mains de ceux qui n'ont point travaillé au bien de l'Eglise les béné- fices qui doivent être la récompense de ceux qui ont bien mérité.
Art. 24. — Chapitres nobles.
Les biens et dignités de l'Eglise avant été des- tinés dans les premiers siècles de l'Eglise, indis- tinctement pour tous les ministres, Sa Majesté sera humblement suppliée de supprimer les dis- tinctions qui se trouvent entre les chapitres no- bles et les chapitres roturiers. 11 semble que les distinctions devraient être réservées pour les cu- rés qui, après longues années de service, ont rem- pli leurs devoirs avec distinction. Notre Sauveur avait choisi les ministres de la religion dans la classe la plus obscure des eitoyens.
Art» 25. -r Casuel, son abolissemént.
Que les droits easuels soient abolis, parce que la dime, ou la portion congrue, sera fixée à un taux suffisant pour l'entretien des curés et de leurs vicaires,
^RT. 26, wif Congrue, sa fixation égale.
Que la portion congrue sera uniforme pour tou- tes les cures du royaume, sauf les exceptions a faire pour les curés dés villes du premier ordre.
ÀRÏ. 27. — Chanoines.
Que nui ecclésiastique ne pourra obtenir ni ça- nomcat ni prieuré simple aVec titre de Curé pri- mitif, qu'il n'ait été promu à la prêtrise.
Art. 28. — Sacristies.
Que l'entretien des sacristies étant souvent fort négligé par les décimateurs, ceUx-ci Seront obligés de les mettre en état convenable et décent; pour, après^en être dressé rapport par deux ex- perts ecclésiastiques, qui eU cnargeront les curés, et dès lors lesdits curés seront obligés à l'entre- tien desdites sacristies, moyennant l'indemnité qui sera fixée à cet effet.
ART» 29» — Prédications.
Qu'il soit pourvu à la dotation d'une maison pour y nourrir et entretenir les jeunes prêtres que leurs talents appellent à la prédicatiop de la parole de Dieu; l'union des bénéfices simples et autres biens ecclésiastiques pourrait fournir à l'entretien de ces prêtres et d'une bibliothèque.
Art» 30» — Carêmes et Avents.
Qué, Vu les difficultés que les curés éprouvent pour se procurer des'prédicateurs pour lè Carême et pour l'Avent, les décimateurs soient obligés d'augmenter la rétribution desdits stationnaires, qui se trouve partout insuffisante pour leur en- tretien et les frais dé voyage.
Art. 31« Pauvres, leurs patrimoines.
Qu'il sera prélevé annuellement Une somme déterminée sur le produit de tous les bénéfices, tant séculiers que réguliers, pour ladite somme être remise et distribuée proportionnellement aux curés des campagnes, pour le soulagement des pauvres de leurs paroisses, aux termes d'un rè- glement qui sera fait à ce sujet»
àrt» 32» Mrm Synodes.
Que, conformément aux saints canons, il sera tenu, au moins tous ies trois ans, uh synode dio- césain après la quinzaine dés Pâques, pour être fait â Ce synode des règlements utiles à la pureté de la doctrine, au maintien de la discipline ecclésiasti- que et à la Conservation des bonnes mœurs.
Art. 33; — Jeux et cabarets.
Sa Majesté sera suppliée d'aviser aux moyens les plus sûrs pour procurer l'exécution des lois qui prohibent la fréquentation des jeux et des cabarets les saints jours des dimanches et fêtes.
Art. 34. — Assemblées générales du clergé.
Que les curés soient admis et représentés par leurs députés dans les assemblées générales du clergé de France, et qu'ils y voteront en nom- bre égal à ceux qui représenteront les autres classes de la hiérarchie ecclésiastique.
Art. r» Eta^s provinciçmx.
Que Sa Majesté sera suppliée de prendre en considération l'égalité des suffrages qui doit se trouver entre les différents ordres de ses sujets dans Je$ Etats particuliers de cette province ; lq 2é çiasse de son clergé n'y est, dans l'état présent nullement représentée; les curés osent demande! une représentation suffisante des députés de leui clase proportionnée à leur nombre et à l'impor» tance de leurs fonctions;
Art. 36. — Syndics,
Que les curés soient autorisés à s'assembler tous les an3, à l'effet de* procéder à l'élection de deux syndics chargés de veiller a là conservation de leurs droits.
ART, S7,
Que les charges des lieutenants du Roi et chi- rurgiens seront Supprimées, comme un abus bar- bare èt monstrueux qui accorde à prix d'argent à des personnes ignorantes la faculté d'empoison- ner impunément ]e genrq humain ; cet abus, un des plus grands fléaux qUi affligent les paroisses de là campagne, excite depuis longtemps les gémissements des pasteurs et de toutes les âmes sensibles.
Art. 38. — Sages-femmès.
Demander uU établissement pour l'instruction des sages-femmes, et un règlement pour son exé- cution»
ÀRT. 39. — Notaires.
Que les offices importants dès notaires ne soient accordés qu'à des gens instruits et de pro- bité reconnue.
Art. 40. —■> Mendicité.
Tenir la main aux moyens connus et à propo- ser pour anéantir la mendicité, école des voleurs et des malfaiteurs.
Art. 41. — Confréries,
Demander un règlement uniforme pour l'élec- tion, l'administration ét reddition des comptes des marguilliers, pour tout ie royaume; afin d'éviter tout procès et tout scandale, lés confréries, établies pour aigmilonher la piété, doivent être également soumises à des règlements»
Les sieur à curés, vicairés et àUtres ecclési- astiques, non possédant bénéfices, chargent expressé- ment les sieurs députés que l'ordré du clergé aura élus pour les représenter aux Etats généraux, de témoigner à Sa Majesté les sentiments de res- pect et de reconnaissance dont ils sont animés, à la vue des bienfaits dont elle ne Cesse de les combler, et par l'espoir qu'elle leur a donné de faire cesser les maux et la misère qui affligent son peuple, si digne de son amour, par son atta- chement pour 1e meilleur et le plus juste des rois,-et de sa sollicitude paternelle à cause de ses besoins ; ils espèrent que le faible ne sera plus la proie du fort, que l'indigent trouvera sa subsis- tance parmi fees frères, que la doctrine et la saine morale rétabliront le culte divin et les mœurs, enfin que la régénération du bien public amènera dans le plus florissant royaume les pre- miers temps de l'Eglise ; que les pasteurs ne ces- seront de rappeler tant dé bienfaits à son peuple, et d'en bénir le Roi des rois, qui nous l'a accordé dans sa clémence pour le bonheur de l'Eglise et celui de ses sujets.
Ils seront aussi expressément chargés de témoi- gner à monseigneur Necker les sentiments d'estime et d'attachement dont ils sont animés pour ce mi- nistre, si digne de la confiance de Sa Majesté, de celie de ses peuples et de l'admiration de toutes les nations*
Il a été enfin arrêté que, quant aux autres ob- jets soit généraux pour le royaume, soit particu- liers à cette provinde, ils s'en réfèrent absolument au cahier général des doléances du clergé de la province qui sera dressé dans la tenue des Etats généraux, approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait ët arrêté dans lesdits Etats.
Fait et arrêté, à Draguignan, dans une des salles du couvent des révérends pères prêcheurs de la* dite ville, où le clergé a tenu ses assemblées, le 30 mars del'aùnée de grâce 1789. Signé Gras, curé; de Laroque, commissaire-rédacteur, Myttre, curé, électeur; Reymond, curé d'Empus, électeur; Régis, curé de Bayemon, électeur ; Maurel, prieur, élec- teur; F. Abrain, prieur* électeur des dominicains.
Art. 1er. Religion catholique déclarée la
seule religion du royaume.
Le Roi sera très-humblement supplié de faire Une loi qui soit loi fondamentale de l'Etat, con- sentie par les Etats généraux, laquelle déclarera que la religion catholique, apostolique et romaine, sera la seule perpétuellement et publiquement professée dans tout le royaume, et que nulle autre religion nè pourra jamais être publique- ment professée ni tolérée par aucune loi.
Art. 2. —Restriction de l'édit des non catholiques.
Le Roi sera très-humblement supplié de donner à l'édit des non catholiques lés explications sol- licitées dans les remontrances du clergé.
Art. 3. — Restriction à la liberté de la presse.
Que si Sa Majesté trouve à propos d'accorder la liberté de la presse, ce sera avec les restric- tions convenables potir tout ce qui concerne la religion, les bonnës mœurs et le respect dû au souverain.
Art. 4. — Immunités personnelles des ecclé- siastiques.
Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de ne rien changer aux prérogatives et immunités personnelles des ecclésiastiques de son royaume.
Art. 5. Lois concernant les bénéfices. Prévention.
Demander que les patrons ët collatetirs des bé- néfices ne pourront être prévenus, soit à Rome, , soit en légation d'Avignoû, qu'un mois après la vacance des bénéfices.
Art. 6. — Résignation avec pension.
Lë Roi , dans sa déclaration du $ Septem- bre 1786 qui fixe la portion congrué des curés à 700 livres, leur été la faculté de résigner avec réserve de pension.
Le Roi sera très-humblement supplié de ré-
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des
Archives de l'Empire.
voquer cet article de sa déclaration et de rendre, à cet égard, aux curés la liberté dont jouissent tous les autres bénéficiers.
Art. 7. »— Patronage des protestants. Les protestants ou non catholiques ne pourront jouir, ni par eux-mêrqes qi par procureur, du droit de présenter aux bénéfices qui seront de leur pa- tronage, jusqu'à ce qu'ils se Soient réunis au sein de l'Eglise. Les ordinaires conféreront les béné- fices, tant que les patrons seront protestants ou non catholiques.
Art. 8. — Monitoires,
Le Roi sera très-humblemefit supplié de con- server à l'Eglise sa juridiction contentieuse, et de réprimer les abus ope les jugés barinërets en font en ordonnant dëâ inonitoirèf,
Art. 9. — Pensions des prêtres»
Les curés, les secondaires de paroisse et autres
Srêtres servant les diocèses avec l'approbation es évêques par un service suivi et continu, que des infirmités réelles ou la caducité empêcheront de continuer leur service, ou forceront à quitter leurs cures, auront une pension suffisante et re- lative à leurs besoins réels : et s'il ne se trouve point dans Un diocèse des prêtres dans le cas oi- dessUs, lesdites pensions seront distribuées atix plus anciens, tant curés que secondaires, qu'autres prêtres qui auront bien mérité par leurs services.
ArT. 10. ** Séminaires*
Les séminaires auront, suivant l'étendue et les besoins des àiooèses, un certain nombre de bour- ses ou places gratuites, pour élever les jeunes ec- clésiastiques ét les mettre a même da Taire leurs études; ces bourses serpnt données aux seuls ec- clésiastiquespauvres,de bonnes mœurs et conduite, et d'une capacité telle qu'elle puisse faire espérer que leur éducation ne sera pas infructueuse. Ces bourses ne seront données qu'à ceux qui seront à même de faire leurs cours de philosophie ou de théologie.
ART, 11, — Collèges.
Le Roi sera très-humblement supplié de don- ner une loi qui facilite rétablissement des collè- ges , qui maintienne ceux déjà établis, et qui remédie atix abus auxquels est sujette l'éducation actuelle, en donnant aux supérieurs ecclésias- tiques une inspection. plus étendue, pour ce qui concerne ia manière d'y enseigner la religion^
ArTi 18» Religieux*
L'état religieux a rëfidtt trop de services à la nation et à la religion, pour qu'il ne mérite pas toute la protection du gouvernement.
Le Roi sera très-humblement supplié de re- mettre les vœux monastiques à seize ans4 pour les personnes de l'un et l'autre sexe.
De conserver toutes les maisons religieuses partout où elles existent.
D'accorder aux religieux la faculté de concou- rir pour toutes les* chaires des universités du royaume, tant pour la philosophie que pour la théologie.
TEMPOREL bu CLËRÔE.
Art. 1er. — Contribution.
Le clergé du diocèse de Grasse et le Clergé du diocèse de Vence offrent dë contribuer dans lé pays de Provence à tous les impôts royaux et
locaux quelconques librement consentis par les trois ordres, et notamment par le tiers-état, dans une parfaite égalité et proportion à leurs biens et fortunes, sans réserve d'aucune restriction et pré- rogative pécuniaire.
Art. 2. — Etats de Provence.
Le clergé des diocèses de Grasse et de Yence réclame le maintien de la constitution proven- çale, dans tout ce que les Etats du même pays ne trouvent pas susceptible de changements.
Le clergé ci-dessus réclame pour le second ordre une représentation suffisante aux Etats et assemblées du pays.
Art. 3. — Estimation des biens.
Le clergé des diocèses de Grasse et de Yence, en votant d'être imposé dans la province, de- mande que ses biens soient évalués par des opérations conjointes avec les biens des autres ordres.
Art. 4. — Assurance des dettes et libération ou déchargement du clergé.
Le clergé, en se soumettant à toutes les charges royales et municipales librement consenties par les trois ordres, et notamment par le tiers-état, doit prendre avec le gouvernement des mesures propres à assurer, en faveur de ses créanciers, les dettes qu'il a contractées pour le service de l'Etat, et en même temps en être déchargé lui-même d'une manière solide et irrévocable.
Àrt. 5.— Suppression des impôts sur les blés et farines et diminution du prix du sel.
Le Roi sera très-humblement supplié de venir au secours de la partie la plus pauvre de la nation par la suppression de toute imposition soit géné- rale, soit locale, sur les denrées de première né" cessité, comme les blés et farines, et par la dimi- nution de ia gabelle du sel, si ellè ne peut pas être entièrement supprimée.
Art. 6. — Assemblées du clergé.
Le clergé demande la continuation de ses assem- blées générales et périodiques sans frais pour les diocèses qui députeront. Et le second ordre y aura une représentation suffisante.
Art 7. — Conciles provinciaux.
Le Roi sera très-humblement supplié de réta- blir les conciles provinciaux périodiques tous les dix ans.
Art. 8. — Grâces du Roi pour tous les ecclésias- tiques.
Le Roi sera très-humblement supplié de répan- dre le sur clergé du secondordre les grâces relatives à la distribution des bénéfices et pensions ecclé- siastiques, grâces qui sont d'autant plus néces- saires que leur sort et leur situation méritent des améliorations que tout le cierge sollicite avec em- pressement.
Lesquelles doléances, contenant neuf pages, ont été signées par tous MM. les commissaires. Signé, Ghevretel, commissaire; Gresp, curé, commissaire; -L. Pons, député des Augustins, commissaire; Giraud, curé, commissaire; Bayon-Benet, com- missaire; Mallet, prieur curé, commissaire; Flory, prieur-curé de Vignères, commissaire; Chery, curé, commissaire ; Ricaud, commissaire; Albanelly, commissaire; de Villeneuve, sénéchal.
DEMANDES ET DOLÉANCES
Du clergé de Grasse et de Vence], auxquelles les curés des deux diocèses n'ont pas souscrit. — Agents généraux.
1° Le Roi sera très-humblement supplié de per- mettre que MM. les agents généraux du clergé soient admis dans la chambre ecclésiastique des Etats généraux du royaume.
2° Que les trois ordres du royaume, en votant les impôts le feront d'une manière si libre, que jamais le consentement des deux ordres réunis ne pourra enchaîner le troisième. Les doléances dè la présente page ont été souscrites par les com- missaires y adhérant. Signé Ghevretel, sacristain, commissaire; Albanelly, commissaire; F. Pons, dé- puté des Augustins, commissaire ; Bayon-Benet, commissaire. Paraphé, ne varietur. Signé de Vil- leneuve, sénéchal.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES
De M. Vèvéque de Vence.
4° L'évêque de Vence a pris part à l'assemblée de la sénéchaussée de Grasse pour donner au peuple l'exemple de la soumission aux ordres du Roi et prouver à la nation française son dévoue- ment au bien public; mais, attaché à la constitu- tion provençale, il proteste contre la forme de convocation aux Etats généraux qui vient d'être employée, laquelle est contraire aux prérogatives et anciens usages de la province, et réclame pour les Etats généraux subséquents l'ancienne forme, avec les changements qui pourront être jugés convenables pour les Etats de la province, pour l'avantage de tous les ordres.
2° Sa Majesté a promis, par ses lettres patentes, du mois de décembre 1788, de pourvoir dans sa sagesse aux besoins du diocèse de Yence. Le cha- pitre, les curés, le séminaire sont dans le cas d'être secourus, et Sa Majesté est suppliée d'effec- tuer sa promesse.
3° Le Roi est encore supplié de procurer dans la ville de Yence l'établissement d'un collège qui puisse former des sujet utiles à l'Eglise et à la patrie.
Lesquelles doléances, contenant deux pages, ont été signées par M. de Lattil, vicaire général et dé- puté de M. l'Evêque de Vence, commissaire. Signé Lattil, vicaire général et procureur fondé de M. l'Evêque de Vence.
Paraphé, ne varietur. Signéde Villeneuve, sénéchal.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES-
Du chapitre de Grasse.
1° Que l'augmentation des portions congrues mettant le chapitre hors d'état de supporter les charges annuelles, il lui sera accordé un secours fixe et permanent, au lieu de celui que son état de souffrance lui a procuré momentanément dans la dernière assemblée générale du clergé et qui est sur le point d'expirer, et que dans le cas de nou- velles augmentations desdites portions congrues, il supplie le Roi de pourvoir aux moyens de rem- plir cet objet, en dotant suffisamment le chapitre.
2° Que dans le cas où les impositions seront payées séparément par le clergé et les décimes existants, on appellera au bureau diocésain les membres du chapitre en proportion de ce qu'ils payent.
3® Que dans le cas où les Etats généraux seraient de nouveau assemblés par sénéchaussée, les cha- pitres soient représentés dans ces assemblées d'une manière suffisante et proportionnelle à l'intérêt qu'ils y ont.
4° De plus, ledit chapitre déclare adhérer à toutes les autres réclamations justes qui seront faites par les autres chapitres de cette province, ainsi qu'à toutes oppositions et protestations qui seront utiles et nécessaires pour la conservation de leurs droits, lesquelles doléances, contenant deux pages, ont été signées par M. Chevretel, sa- cristain, député du chapitre et commissaire.
Signé Chevretel, député commissaire.
Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, séné- chal.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES
u chapitre de Vence.
1° Le chapitre de Vence n'a que des revenus modiques ; il a à sa charge tout ce qui concerne le service divin et le payement des bénéficiers dont il voudrait améliorer le sort. Il a beaucoup souffert par l'augmentation des portions congrues, il est à la Veille de supporter une grande dépense pour la reconstruction de son église qui tombe en ruines ; tels sont les motifs qui le forcent de demander un secours annuel de 6,000 livres. ; 2° Dans le cas d'une nouvelle convocation des Etats généraux, le chapitre de Vence réclame les formes anciennes pour la Provence, et si le Roi trouvait à propos de les convoquer encore par sénéchaussée, le chapitre réclame le droit d'y êtr e appelé par une représentation convenable et pro- portionnelle à l'intérêt qu'il y a.
3° Il déclare adhérer à toutes les autres réserves, déclarations et réquisitions des autres chapitres de la Provence, de toutes les choses justes et con- formes au droit commun et à sa constitution propre.
4° Le chapitre réclame que, dans les élections aux Etats généraux, les seigneurs évêques y soient en nombre suffisant pour y représenter véritable- ment le corps épiscopal.
Lesquelles doléances, contenues en deux pages, ont été signées par M. Chevretel, sacristain, com- missaire des églises cathédrales.
Signé Chevretel, sacristain, député commissaire.
Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sé- néchal.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES
Des curés de la sénéchaussée de Grasse.
Le vœu de la nation paraît être encore aujour- d'hui ce qu'il était il y a un peu plus d'un siècle; à cette époque elle fit demander par ses ambassa- i!. rrs au concile de Trente:
Q-o les prieurs et abbés conventuels établis- sent des hôpitaux, des écoles et des infirmeries pour exercer l'hospitalité qui était anciennement en vigueur.
Nota. C'était l'article 11 du cahier des demandes.
Que, pour purger l'ordre ecclésiastique de toute ordure et de toute tache d'avarice, les pères du concile eussent soin d'empêcher qu'on n'exigeât rien de l'administration des sacrements, et qu'o n fit en sorte que les curés eussent assez de revenu pour exercer l'hospitalité.
Nota. C'était l'article 16.
Que les prieurés simples auxquels, contre leurs
institutions, on a ôté le soin des âmes en les trans- férant à des vicaires perpétuels à qui l'on assigne une petite portion des dîmes, ou une pension sur les revenus, fussent établis dans leur ancien état en les réunissant aux bénéfices àcharge d'âmes dont ils ont été démembrés.
Nota. C'était l'article 23.
Pour remplir ces trois objets qui, comme le di- saient nos ancêtres par la voix ae leurs représen- tants au concile, sont très-raisonnables et avanta- geux à l'intérêt commun de la chrétienté, Sa Majesté sera humblement et instamment suppliée :
Portion de la dime pour les pauvres.
1° D'ordonner qu'il sera fait dans toutes les pa- roisses,dans les villages surtout où communément les pauvres n'ont pas d'autres ressources, une caisse des infirmes et nécessiteux, dans laquelle sera versée une portion de la dîme telle qu'il plaira à Sa Majesté de la fixer, attendu le droit que les pauvres ont de l'aveu de tous sur les biens de l'Eglise, et toutes les sommes que l'on exige des fidèles qui demandent à être dispensés des lois ecclésiastiques, lesquelles, au bout de l'an, seront renvoyées dans les paroisses respectives de ceux qui ont concouru à les former.
Suppression du casuel.
2° De supprimer le casuel forcé comme une in- justice faite au peuple, lequel ayant déjà fourni par la dîme à l'horaire des fonctions pastorales, se trouve, par le casuel, assujetti à un second payement, ce qui viole essentiellement les pre- miers principes delà justice commutative.
Union des dîmes.
3° De restituer aux cures la dime et les biens- fonds à elle annexés comme étant le vrai patri- moine des curés, patrimoine dont les prieurs au- raient dû les désemparer au moment où. ne voulant plus paître eux-mêmes le troupeau, ils se reposèrent de ce soin sur des vicaires d'abord amovibles, actuellement perpétuels ; patrimoine qui ne se trouve encore entre les mains de ces prieurs, autrefois pasteurs, que par un abus qui pour être ancien n'en est pas plus respectable, et ne doit pas tenir contre les réclamations réitérée s de raison et de justice.
Que si Sa Majesté et les Etats du royaume ju- geaient dans le conseil de leur sagesse qu'un changement aussi essentiel qui déracine d'un seul coup tous les abus en les frappant dans leur principe, ne peut sans des inconvénients plus grands encore s'opérer dans le moment, elle est très-instamment suppliée d'accorder du moins à ceux des ministres de l'Eglise qui seuls, du se- ; cond ordre, remplissent à l'égard des peuples les ! fonctions pour lesquelles la dîme est payée, une portion sur ladite dîme, suffisante pour vivre honorablement dans leur état, les biens immenses de l'Eglise étant le plus grand des abus tant que ses ministres essentiels et nécessaires n'auront pas de quoi subvenir à leurs besoins.
Sur la quotité de la pension dont il s'agit et sur la forme du payement, nous nous référons avec 4ine entière confiance à la sagesse de Sa Majesté et des Etats.
Secours aux curés à qui la dime des paroisses ne suffit pas pour la congrue.
Nous nous permettons seulement d'observer que, comme il existe dans cette sénéchaussée un certain nombre de paroisses dont la dîme ne
suffit pas même à la congrue actuelle, et que Tinjonction de réunir des bénéfices simples aux- dites cures ne s'exécute point « l'équité demande- rait qu'on suppléât à ces paroisses par une yoie mus efficace et plus prompte.
Cela fait, comme on respère de la bonté et de la justice de Sa Majesté, il restera encore à statuer pour que le» curés né soient pas lésés à l'avenir comme par le passé.
Curés admis aux bureaux diocésain».
1° Les faire jouir du droit de députer eux- mêmes leurs représentants tatit dans les assem- blées du diocèse que dans celles de la province et de la nation, comme les seigneurs évêques, les abbés, les chapitres, les, prieurs, les moines mêmes, pour la plupart décimateurs ; accorder aux curés un nombre suffisant pour pouvoir balancer seuls toutes ces différentes voix qui, réunies pa r un intérêt commun, ont jusqu'à aujourd'hui acca- blé les congruistes parleur nombre; ou plutôt faire disparaître les bureaux diocésains, les décimes et les dons gratuits, en faisant payer le clergé, dans la même proportion que les autres sujets, et dan s la même forme, ainsi que nous, curés, l'avons voté dans l'assemblée générale des trois ordres réunis le 26 du courant
Si l'on avait procédé ainsi par le passé, l'énorme dette du clergé général n'existerait pas.de même que celle du clergé particulier de ce diocèse de Grasse, laquelle, prise relativement, est plus forte encore»
Nos prédécesseurs auraient fait face aux impo- sitions d'alors, ét nous .n'aurions a payer que notre contingent.
Par là l'honoraire des membres du bureau ces- serait ; par là disparaîtrait une légion dé rece- veurs ; par là enfin les assemblées économique s du premiér ordre du clergé, plus coûteuses encore, deviendraient inutiles, il ne serait plus question que d'en tenir une pour que l'adoption d un seul catéchisme, d'un seul rituel, d'un seul bréviaire, ramenât i'uniformité d'enseignement et dè disci- pline dans tout le royaume, et que le renvoi des rêtes. moins principales au dimanche suivant fa- vorisât la culture des terres et le commerce en rendant la main-d'œuvre moins chère.
Évocation des causes ecclésiastiques aux tribunaux laïques.
2° Il restera à faire ressortir aux tribunaux laïques généralement toutes les causes où l'in- térêt du deuxième ordre étant Opposé à celUi du premier, tê tribunal ecclésiastique devient suspect et récusable, étant alors juge et partie en même temps.
Càtionicats dévolus aux anciens curés.
3° Et leur accorder aujourd'hui un privilège dont ils auraient dû jouir dans tous les temps, celui de pouvoir seuls être nommés aux canoni- cats des églises cathédrales; en effet, les chapitres cathédraux, par cela seul qu'ils doivent être le conseil subsistant de l'évêque, sont censés n'être composés que de sujets qui ont vieilli dans le ministère et qui ont acquis de l'expérience.
Que Sa Majesté veuille donc bien ordonner, d'après ce qUe régla, lê 8 bctobré 1783, le digne frère de notre auguste reine, Joseph II» heu- reusement régnant, ordonner, dis-je, qu'il ne pourra ôtre nommé aux susdites places que ceux qui ont fait pendant dix ans les fonctions curiales.
Préséancei des curés sur les chanoines.
Les curés, après avoir pris dans cette occasion comme dans toutes les autres le rang qu'un usagé ancien, mais injuste, leur assigne, se permettent de réclamer contre l'espèce d'avilissement dans lequel 1a médiocrité de leurs honoraires, et les préjugés du peuple qui eu sont comme une suite nécessaire,, tiennent ie second ordre des pas- teurs.
Par notre institution primitive ekt la dignité de notre état, notre rang est imcnédiatement après les évêques \ avec eux nous formons là vraie hiérarchie ecclésiastique établie par Jésus-Christ : ainsi comme le pape est le légitime successeur de saint Pierre et fes évêques ceux des autres apô- tres, de même les curés sont les successeurs des soixante-douze disciples; seuls comme les évêques nous avons une juridiction ordinaire de droit divin, seuls nous partageons avec eux l'avantage de remonter au premier instant de la fçrmation de l'Église j et par là seul, les prieurs simples et chanoines n'étant qUp des établisse- ments humains, leur rang doit être après le nôtre.
Pensions pour les curés et vicaires.
¥ Nous supplions encore Sâ Majesté d'accorder aux diocèses de cette sénéchaussée un fonds pour fournir une, retraite honnête à ceux des cures é t vicaires qui, hors 4'ètat, à raipon de vieillesse, de remplir désormais les fonctions du ministère, put bien mérité des, fidèles pâr la manière dont ils les ont remplies jusqu'alors, sur lequel fonds on prendrait aussi les honoraires du prêtre qui serait chargé dè les suppléer dans le cas de ma- ladie.
Moyens : le monastère de Lérins supprimé.
Les revenus du monastère de térins qu'os vient de supprimer pourraient fournir à tout ce que dessus.
Syndicats permis aux curés.
î>° De permettre aux curés de se syndiquer, à l'effet de veiller plus efficacement au maintien de leurs droits, privilèges et prérogatives, auxquels on donne tous lés jours de nouvélles atteintes.
Liberté de résignef sans tiouvellèb entraves.
6° De ne pas mettrë de nouvelles entraves à la liberté de résigner, dont les curés et autres béné- ficiers ont joui jusqu'aujourd'hui.
Nouvelle fixation des mêmes fournitures.
7* De fixer d'une manière plus juste et plus équitable le montant des mêmes fournitures con- nues sous le nom dè clerc et matière, si mieux n'aiment les décimateurs faire les notes pour fournitures par eux-mêmes.
8° De réformer le règlement pour les taxes dé- cimales et d'ordonner que les baseâ sur lesquelles porte cette fixation ne soit plus Un mystère pour les contribuables.
Pour cela, dire qu'il sera dressé toutes les années un tableau des impositions, lequel tableau con- tiendra :
1° La somme que le diocèse a à verser dans la caisse du clergé .général.
2° Celle qu'il faut pour les dettes et ies charges particulières du diocèse ; ensemble la valeur de chaque bénéfice d'après le dernier bail, qu'on sera tenu de produire, duquel tableau imprimé il sera envoyé un exemplaire à chaque contribuable.
Sa Majesté est âilppliéë encore d'ordonner qu'il sera tenu dans chaque diocèse un synode toutes les années, en èohfortaité des carions, et que là visite des paroisses sera faite totis les trois ans.
De supprime^ eh fàvetit des curés codécipiâ* teurs le deuxième article du dernier êdit pbrtaiit augmentation de congrue, dans lëquel ârtidlé il est dit que les curés décimateurs en usage de payer les charges de ladite cure payeront à l'avenir comme par le passé sans recours aux autres décimateurs, Un tel article paraît avec justice devoir être révoqué, les autres décimateurs devant naturellement contribuer auxdites charges, au prorata de leurs portions»
Curés dè (rPasée.
Depuis longtemps les curés de Grasse en exer- cice, ainsi que leurs prédécesseurs, ont formé des vœux sur le défaut des vicaires ou secondaires ; daùs Tétai actuel, deux curés sont chargés d'une population de dix à douze mille paroissiens qui donnent chaque année environ quatre cents bap- têmes. Trois ou quatre mille de ces paroissiens sont répandus dans la campagne et y demeurent toute 1 année» Les extrémités sont situées au delà d'une heure de chemin ; on ne parvient dans les habitations que par, des chemins presque toujours mohttieuX et de difficile accès. Cette brièvë m fus exacte desçfiptio'n dés lieux fait voir fa justice et là nécessite de rétablissement que l'on ne cesse de solliciter et auquel oh troiive des obstacles difficiles à surmonter par les difficultés que l'on éprouve de ty parties décimateurs et les formes juridiques 'que lé For ecclésiastique Contentieux exige en pareilles opérations. 11 en coûterait des frais immenses à Ja ville* Il y a cinquante ans qu'on a intenté des procès à cet effet.
Enflri, puisqtie par notre état tiotiS sommés des ipinistjres de bonté, comme les magistrats sont des ministres de justice, et que nous sommes à notre place, lorsque, né pouvant faire le Jiien par nous-mêmes, tiotis lé sollicitons, nous osons porter au pied du trône et mettre sous les yeux de la ttatiôn assemblée lës vœUx ardents qtie nous formons polir l'établissement d'tin tribunal de juges cbdblllatedrs, tel que cëlul qui existe dans uné république d'Europe sous lé titre de faiseurs dettâiX, destinés à examiner paisiblement et sans partiàlité toute contestation gui vient à s'élever éhtre corps, communautés et particuliers, et à tâcher dë la déterminer sàhs frais avant qu'il fût permis dé se poùrVoir en justice réglée.
Tels sont les objets de réforme que nous avohs cru, d'après la liberté qui noûs en a été donnée à tous, de voir proposer à notre religieux monar- que; quant aux besoins des peuples confiés à notre sollicitude et dont les intérêts bous sont précieux, nous éspérons les porter aux pieds de son trône dans l'assemblée de la nation.
La justice ët l'hUmanité qui l'y a fait asseoir l'intéresseront sans doute à Cé peuple qui l'adore et à cette portion du clergé dont les fonctions tiennent essentiellement au maintien dé là reli-
tion, au bonheur des peuples et à la tranquillité u royaume, laquelle supplie Sa Majesté de vouloir bien agréer mille actions de grâces pour avoir fait rentrer lë second ordre du clergé, ainsi que le tiers-état, dans leurs véritables droits, et les vœux qu'elle ne cesse de former pour la prolon- gation de ses jours et la prospérité du royaume. ? Lesquelles doléances, Côritènaût seize pages, ont été Signées par MM. les çurês et autres commis- saires soussignés.
Signé Giraud, curé, commissaire ; Chéry, curé,
commissaire; Mallet, prieur, commissaire; Cresp, copmiissaire ; Ricaud, curé, commissaire ; Flory, prieur, curé des Ciprières, commissaire.
Paraphé, ne barietur. Signé dë VUlenêttvé, Sé- néchal.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES
Des bénéficiers de Véglise cathédrale de Grasse.
Dàns l'inâtitutidfa primitive de l'Eglise de Cirasse, où de son chapitre, lës chanoines béné- ficiers ët curés logëàiënt tous sous le même toit, vivaient en la même table, ayaient le même usage àtix meubles ; les titulaires ne possédaient rien eh propre, tout appartenait à là communauté.
Le partage des biens de cette Eglise fut d'abord fait entrë l'evêque ët îe chapitre, qui continuaient à vivre sous lés mêmes lois; il fut enfin assigné à chaque bollégié Uné portibti relative à ses besoins.
Cette portion a essuyé différentes variations qui ont fini pàr mettre tout le produit d'un côté et toutes les charges de l'autre. Les chanoines jouissent de tous les bieuS de l'Eglise, reçoivent toutes les offrandes des fidèles, profitent de tous les dons, quoique toiis leé règlements donnés par les évêques oU les cours souveraines aiëht tou- jours donné aux bénéncîëlfê uùe part des augments.
Indépendamment de l'assistance journalière aux offices divins, de laquelle dépendent leurs distributions, ils se trotivent chargés d'une partie journalière de fonctions qui ont été attachées à la curé jusqu'en 1718 : les gratid'messes de tous les jours, pour la célébration desquelles les deux curés, avant letir option, avaient environ cinq 'chargés de blé dôht le chapitre profité au- jourd'hui.
Lès béttéflciérâ ont toujours Contribué aux charges de l'Eglise., Tout leur revenu cbftsiste en ,ua état de blé qui prodùit tout au plus 400 livres y compris 36 livres pour l'es fournitures en vins, qui lors de cette fixation ne valait pas le sixième du prix actuel.
Le moindre canoniçat produit près du triple, sans compter des gratifications qui né sont point annuelles, et que les chanoines partagent entre eux, quoique les bénéficiera dussent y participer suivant les statuts et les arrêtés.
Ëh conséquence, ils demandent :
1* Qu'il plaise à Sa Majesté dë faire cesser les abus qui se sont glissés dans le partage dës biens de l'Eglise de Grasse, afin que par cette infor- mation ils aient une portion décente et suffisante pour leur entretien.
2° D'être confondus ayec toute la nation, fran- çaise pour contribuer à tous les impôts et sides proportionnellement à leurs modiq^s facultés.
3° D'être déchargés des décirhes pour nê pas payer deux fois pour le même objet.
4° Que, dans le cas où ils subsisteraient, le bureau des décimes eût une nouvelle formation où ils puissent avoir un représentant, ét que celui- ci comme tous les autres ne reçussent aucuns honoraires, potir faire par là disparaître ces dé- penses qui soulageraient d'autant lë clergé du diocèse. — Lesquelles doléances, contenant trois pages et demie, ont été signées par le député et commissaire de MM. les bénêf'ciers. Signé Bàyon- Benez, commissaire.
L'objet des biens qui se trouvent dans toutes les églises est qu'il soit fourni à tous les mem- bres un entretien honnête et décent, et qu'ils soient attachés au travail par l'assurance de trou- ver un honnête nécessaire. La position des béné- ficiers de Vence est très-opposée à ces maximes, fondées sur la loi naturelle, à l'esprit de, l'Eglise consigné dans ses canons. Ils espèrent que le meilleur des rois daignera jeter un regard sur leur état et remédier aux abus qui ont introduit l'inégalité.
Tout le revenu que chaque bénéficier reçoit pour le service qui les astreint à plusieurs exer- cices journaliers n'est que d'environ 300 livres tournois par an, ce qui démontre l'impossibilité où ils sont pour subsister décemment.
Malgré cette triste situation, ils consentent à payer tous les impôts que la nation française, avec laquelle ils veulent être confondus, arrêtera de payer proportionnellement à leurs facultés, dont fls espèrent l'amélioration par la sagesse qui inspirera notre souverain. Lesquelles doléances, contenant une page et demie, ont été signées par le commissaire ae MM. les bénéficiers.
Signé Bayon-Benez, commissaire.
Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sé- néchal.
1° Que leur portion congrue sera augmentée proportionnellement à celle de MM. les curés. 2° Qùe le casuel sera aboli. 3° Qu'il sera permis à MM. les vicaires de se syndiquer. 4° La suppression des décimes. 5® Que les bénéfices vacants seront donnés aux plus anciens non pourvus.
6° Que les secondaires des paroisses seront déclarés inamovibles.
7° Que tous les ecclésiastiques des ordres in- férieurs seront établis et fixés dans des titres pour y exercer les fonctions de leurs ordres.
Lesquelles doléances, contenant une page, ont Até signées par le commissaire de MM. les vicaires. Signé Ricaud, commissaire. Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sénéchal.
De M. le théologal du chapitre de Grasse.
Le théologal du chapitre de Grasse de l'église cathédrale représente que le canonicat attaché à la théologale de ladite église n'est rien moins que Suffisant pour l'honnête subsistance d'un ec- clésiastique dévoué à des fonctions telles que son bénéfice; outre que, par lui-même, il ne peut four- nir à la susdite subsistance , il se trouve encore chargé, contre les principes de droit, de payer la rétribution de l'Avent et une partie de celle du Carême qu'on prêché dans ladite église, ce qui ne lui laisse plus qu'un revenu de la moitié insuf- fisant pour son honnête entretien; dans la per- suasion où il est que le gouvernement, dans sa sagesse, pourvoira à une dotation suffisante des chapitres des pauvres cathédrales de Provence, le- dit théologal demande que, dans la répartition des
secours qui pourront être accordés, on ait égard à la nature de son bénéfice, à ses importantes et pénibles fonctions et aux charges dont il est grevé par l'assignation d'un préciput ou prébende particulière que toutes les considérations de justice et d'équité réclament. Laquelle doléance a signée Houstau, théologal.
Les corps réguliers ayant consenti toutes les impositions royales et locales, demandent la sup- pression du bureau des décimes, et dans le cas qu'il subsistât un représentant régulier audit bu- reau, se réfèrent pour leurs doléances aux do- léances générales du diocèse.
Laquelle doléance, le député des religieux, com- missaire, a signée F. Pons, député des Augustins, commissaire.
Toutes les susdites doléances, contenues en qua- rante pages d'écriture, que nous avons trouvées signées partie par tous MM. les commissaires dé- putés, et l'autre partie parles autres commissaires intéressés auxdites doléances, et enfin nous avons signé nous-même le cahier de ces doléances avec notre greffier, à Grasse, ce 30 mars 1789; Si- gné f Franc, évêque de Grasse. Preyre, secrétaire.
Les présentes doléances, contenues en quarante pages, ont été signées, savoir* : les doléances générales par tous les commissaires qui y ont adhéré, de tout quoi nous avons donné acte, le 30 mars 1789 et nous sommes signés f Franc, évêque de Grasse. Preyre, secrétaire.
Paraphé, ne varietur. Signé de Villeneuve, sé- néchal.
Du clergé de la sénéchaussée de Castellane (1).
Art. 1er. — Doléances de monseigneur l'évêque de Glandève.
Publication du concile de Trente, sauf les droits et libertés de l'Eglise gallicane; liberté des con- ciles provinciaux ; dotation de son chapitre ; pension pour les anciens curés et secondaires ; supplément pour les curés à qui on a abandonné les dîmes qui ne rendent pas le prix des portions congrues ; augmenter la dotation de son séminaire pour y multiplier les bourses pour l'éducation des jeuDes ecclésiastiques; faciliter les unions des bénéfices et simplifier les formalités pour évi- ter les frais ; autoriser l'exécution des statuts synodaux, si essentiels au maintien de la disci- iline ecclésiastique ; que les objets qui regardent e clergé soient discutés dans les Etats généraux par ses seuls députés, et que les lois qui inter- viendront soient consenties par les trois ordres ; amélioration du sort des curés à portion congrue et des vicaires : indemnité pour tous les déçima- teurs du diocèse ; suppression des surcharges introduites en Provence contre les édits et décla- rations telles que les non-services, les clercs et matières, l'huile de la lampe, les réparations des maisons curiales, etc.
Au surplus, l'évêque de Glandève, dont le re- venu est très-modique en France, adhère de très- grand cœur au vœu général de son ordre pour partager toutes les Charges pécuniaires du royaume avec les deux autres ordres.
Signé Poyet, vicaire général, député de monsei- gneur l'évêque de Glandève, président.
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des
Archives de l'Empire
AttT. 2. — Doléances du chapitre de Glandève.
Nécessité de la dotation dans l'état de détresse où il se trouve, puisque les dignitaires et cha- noines de cette église cathédrale, à l'exception de M. le prévôt et archidiacre, n'ont que 200 livres dè revenu annuel, et les prêtres du bas chœur 100 livres tout au plus.
Il n'a subsisté depuis longtemps que par les secours momentanés que le Roi lui a accordés sur l'archevêché d'Aucn pendant dix ans, et ce terme expiré, par une pension de 4,200 livres accordée dans la dernière assemblée du clergé pour quatre ans, et qui est à la veille d'expirer.
Quelque triste que soit le sort de Castellane, ce chapitre est très-disposé à entrer dans toutes les vues du gouvernement pour contribuer à tou- tes les charges publiques et particulières. 11 ver- rait néanmoins avec plaisir la conservation de diverses clauses pour règlér l'imposition dans la même forme qui a lieu actuellement.
Le prévôt a souffert considérablement dans sa mense particulière par l'augmentation des con-
§rues pour deux curés et deux vicaires et par la
iminution de sa dîme, causée par la dépopula- tion et le dépérissement des terres. Il demande une indemnité qu'on trouverait dans l'union des deux cures de la ville d'Entrevaux, où il est dé- cimateur et où il n'y a que treize ou quatorze cents communiants.
M. l'archidiacre et M. le capiscol ont aussi souf- fert considérablement par l'augmentation des portions congrues et seraient dans le cas d'une indemnité aussi bien que le sacristain, qui a été obligé d'abandonner toutes les prébendes.
Signé Pons, chanoine, sacristain, député de Sénez.
Art. 3. —: Doléances du chapitre de Sénez.
Le chapitre de Sénez réclame un supplément de dotation. Les revenus des chanoines de cette église sont devenus, par l'augmentation des con- grues, beaucoup inférieurs à celui des curés à portion congrue ; il n'y a plus de bas chœur dans cette église, où l'on continue pourtant de faire le service divin avec décence. Il observe qu'ayant consenti à contribuer aux charges publiques et
Earticulières, son revenu sera encore cousidéra-
lement diminué à cause des terres qu'il possède, et d'où il tire son principal revenu.
Signé Gibelin, chanoine, représentant le cha- pitre de Sénez.
Art. 4. — Doléances du corps des curés du ressort de la sénéchaussée de Castellane.
Ils chargent leurs députés aux Etats généraux de demander 1° le rétablissement des synodes diocésains pour obvier aux innovations arbitrai- res qui causent souvent de grands troubles dans les dtiocèses.
2° Le renouvellement des ordonnances contre la profanation des saints jours, contre les jeux de hasard, contre les brochures qui déchirent la religion et corrompent les mœurs, et qui tendent au renversement de la monarchie française.
3° L'amélioration du sort des curés à congrue, avec permission de résigner sans pension ou bien l'établissement d'une pension en faveur de ceux- qui seront dans le cas de se démettre de leurs bénéfices.
4° La réforme de la chambre ecclésiastique concernant les impositions, et dans le cas où on laisserait subsister les bureaux diocésains dans
l'état présent, le clergé dudit ressort demanderait qu'il fût établi un tribunal dans chaque diocèsej qui jugera souverainement des plaintes qui lui seraient portées sur les taxes, lequel tribunal serait composé des membres du bureau sortant de charge, et d'un syndic général éligible tous les cinq ans.
5° Permission de s'assembler et d'élire deux syndics du corps à la nomination des seuls curés dans chaque diocèse.
6° La gratuité de l'administration des sacre- ments.
7° L'abonnement des dîmes en denrées avec les communautés.
8° Adhésion au vœu du tiers-état, avec offre de partager toutes les charges, bien entendu que l'Etat contribuera à l'acquittement de nos dettes contractées pour fournir à ses besoins.
9° Qu'on conservera dans les impositions la même forme qui a lieu actuellement par rapport aux diverses classes des bénéfices.
10° Qu'il soit défendu à tous vicaires et autres prêtres de venir administrer les sacrements dans les paroisses sans un mandement par écrit du seigneur évêque, signé et consenti par les curés.
11° Les sieurs curés dudit ressort, ainsi que toute l'assemblée, faisant attention aux deux mai- sons religieuses de cette ville de Castellane, les seules dans les trois diocèses voisins, et désirant leur conservation, supplient Sa Majesté de vouloir bien les conserver et de leur être favorable, sur- tout aux dames de la Visitation, qui se distinguent di^is la contrée par leur régularité et par le soin qu'elles prennent de l'éducation des jeunes de- moiselles, non-seulement de ce ressort, mais en- core de tous les endroits de la Provence.
Signé Lambert, prieur-curé, secrétaire; Lau- rensy, prieur-curé; Feraud, curé- Périmond, prieur-curé; Dedoue, prieur-curé; De Monblanc, prieur-curé; Martiny, prieur-curé; Poêsy, curé; Délias, prieur-curé"; Martiny, prieur; Gravier Moulevon, curé; Mistral, prêtre; Gaudalbert; En- gelfred, prieur-curé.
Fait et arrêté dans l'hôtel de ville de Castellane, le 4 avril 1789, et a signé avec les deux secrétaires du clergé de la sénéchaussée de Castellane.
Signe Payet, vicaire général, sans autoriser plusieurs articles des doléances ae MM. les curés, et protestant autant que de besoin pour les droits des seigneurs évêques et des chapitres, s'ils pou- vaient être lésés par le présent procès-verbal.
Bernard, secrétaire; Lambert, prieur-curé, se- crétaire.
Et MM. les curés ont protesté contre la protes- tation ci-dessus.
Signé Laurensy, prieur-curé; Feraud, curé; Dedoue,prieur-curé; Mistral, prêtre; Gravier- Moulevon, curé; Martiny, prieur-curé; Engelfred, prieur-curé; Poësy, curé. Collationné par nous, greffier en chef, Gollonyt.
Art. 1er Nous demandons d'être confondus avec toute la nation pour l'acquittement des subsides, et offrons de payer à proportion de ce que nous avons et en égalité avec tous les sujets qui, sans distinction aucune, doivent être soumis a tous les genres d'impôts quelconques.
Art. 2. En conséquence de cette pétition, nous demandons l'abolition du - bureau dès décimes, n'étant pas juste que nous payions deux fois pour le même objet, et si ladite pétition n'était point admise, que nous restions sous la direètion du bureau imposant les décimes
Art. 3. Nous demandons d'avoir des représen- tants dans ledit bureau, nommés par les seuls réguliers, pour concourir aux impositions à répar- tir et veiller à ce que les charges soient réparties avec égalité et proportion.
Art. 4. Nous demandons d'avoir des représentan- ts dans les assemblées du clergé toutes les fois que le clergé s'assemble par ordre de Sa Ma- jesté à Paris, puisqu'il est de notre commun inté- rêt que nous nous trouvions partout où on traite des intérêts communs à tout le clergé, dans lequel : nous sommes compris, et que ces représentaus soient pris chez les réguliers et commis par eux.
Art. 5. Nous demandons que nos droits sacrés de propriété et de fondation ne puissent, sous quelque prétexte et domination que ce soit, nous être contestés et enlevés, pour que nous puis- sions dans tous les temps contribuer aux charges et impositions susdites.
Art. 6. Nous demandons que, conformément à la décision du Saint concile de trente et à l'arti- cle 28 des Etats de Blois tenus en l'année 1579, auquel les derniers Etats de 1614 n'ont de tout point dérogé, la profession religieuse soit doré- navant valablement et légitimement émise à l'âge de seize ans complets après un an et un jour ae noviciat, nonobstant tous édits et déclarations contraires, étant de fait notoire et prouvé qtie, depuis l'époque de la profession fixé^ a vingt et un ans, la plupart des sujets introduits dans'le cloître sont onéreux au corps, inutilësà l'Eglise et à l'Etat par les funestes effets de la corruption des mœurs au siècle, du dépérissement et de la ruine pro- chaine du corps régulier en France, la cessation et la privation des secours qu'il donne en sa qua- lité d'auxiliaire à l'Eglise, et pour l'Etat d'un asile honnête qu'il présentait aux familles.
Art. 7. Nous demandons que le Concordat passé entre le souverain pontife
Léon X, et François Ier, roi de France, qui
porte qu'il y aura constam- ment parmi les évêques du royaume cinq
sujets pris dans le corps régulier de France soit exécuté selon sa forme
et teneur, pour donner de l'ému- lation au cloître, et le rendre utile
de plus en plus à l'Eglise et à l'Etat.
Art. 8. Que tout recours à des tribunaux sé- culiers soit prohibé à tout régulier dans tous les cas de police et discipline domestique et régulière, jusqu'à ce qu'il ait été jugé par sentence claustrale de son corps, ou de tout, autre corps régulier à son choix, permis à lui de lever appel de la sen- tence qui sera intervenue âu parlement du ressort, sous la réserve que son appel ne sera jugé qu'à huis clos et porte fermée; pour cela, il serait établi dans chaque province de chaque corps ré- gulier, un tribunal composé d'un promoteur, d'un président, de quatre conseillers, gens éclairés et intègres qui seraient choisis et élus ou confirmés tous les trois ans par le chapitre provincial de chaque corps régulier ou par la voie du scrutin, libre à chaque régulier de se pourvoir en premier ressort ou par-devant le tribunal de son corps, ou par-devant celui de tout autre corps régulier, au choix du demandeur; le tribunal serait tenu de se conformer aux ordonnances du royaume et aux règles usitées dans les officialités.
Signé F. François Germain, syndic et député des mineurs conventuels de Garces.
Les députés des communes de la sénéchaussée de Grasse, considérant que les Etats généraux, que le meilleur des rois, aidé d'un ministre vertueux a convoqués, vont être la restauration du royaume, la source de la paix et de la félicité publiques;
Que Sa Majesté, dans l'arrêt de son conseil du 27 décembre 1788, a avoué les droits incontesta- bles de la nation, pour l'assise et la durée des impôts et pour le retour successif des Etats géné- raux ;
Qu'elle a promis d'écouter favorablement toutes les représentations qui lui seront faites relative- ment à la législation générale et à l'administra- tion particulière de chaque province ;
Que, par des règlements postérieurs, Sa Majesté a renouvelé les même dispositions, a invité toutes les communes de son royaume à déposer dans son cœur paternel leurs doléances et leurs de- mandes ;
Considérant enfin qu'il est indispensable, non seulement pour toutes les communes du district, mais encore pour la sûreté de tous les individus formant la nation, que leurs droits soient établis sur des bases inébranlables;
Ont arrêté et chargé ceux qui seront élus dans la ville de Draguignan pour les représenter aux Etats généraux, d'exprimer le vœu de l'ordre du tiers de la sénéchaussée de Grasse, de la manière suivante :
Qùè les Etats généraux seront à jamais la base des droits constitutifs de la France; qu'à cet effet ils seront convoqués périodiquement de cinq en cinq ans et nécessairement dans le cas de ré- gence et autres cas extraordinaires ;
Que l'élection des représentants des trois ordres pour assister aux Etats généraux sera faite dans le sein de leur assemblée respective;
Que l'ordre du tiers aura dans ses Etats géné- raux un nombre de représentans égal à celui des deux premiers ordres réunis, et qu'on y opinera, non par ordre, mais par tête;
Que les différentes classes du clergé y seront représentées, non d'une manière relative à leur richesse, mais eu égard au nombre et à l'utilité de chaque classe;
Que la dette nationale sera acquittée de la manière que les Etats généraux détermineront ;
Que Sa Majesté n'ordonnera la levée d'aucun subside qu'avec le consentement des Etats géné- raux, et qu'elle consultera son cœur paternel ,à l'effet que les impôts établis et à établir affectent le moins qu'il sera possible les classes les moins indigentes de la nation;
Que l'on établira pour les finances des formes de perception plus simples, plus uniformes, moins gênantes et moins onéreuses que celles qui exis- tent ;
Que tous les ordres seront obligés de contri- buer sans restriction et sans réserve, pour le présent et pour l'avenir, à toutes les charges royales et locales mises et à mettre, dans la pro- portion la plus égale, nonobstant toute possession contraire;
Que les droits de contrôle, insinuation et cen- tième denier, seront modérés, et qu'il sera établi un tarif moins obscur, plus précis et plus pro-
(1) Nous publions ce cahier d'après nn manuscrit des
Archives de l'Empire.
portionné aux facultés et qualités des contri- buables ;
Qu'il sera fait aussi un tarif pour les droits d'entrée et de sortie, dans lequel les droits princi- paux et les droits additionnels seront réunis et ne formeront qu'un droit unique :
Que les bureaux des douanes seront reculés aux frontières, et qu'en conséquence ceux de l'inté- rieur du royaume seront supprimés ;
Que les gènes imposées par les règlements à la circulation des marchandises dans les quatre lieues limitrophes de l'étranger, ne s'étendront par eux qu'à quatre lieues de côte maritime ;
Quë les employés aux fermes ne pourront plus faire de visites domiciliaires qu'en présence d'un consul, quand même ils seraient assistés d'un ca- pitaine général, à peine d'être poursuivis crimi- nellement; ,
Qu'un nouveau règlement mettra une juste pro- portion entre les délits pour la contrebande et les peines qui y sont attachées;
Que les employés étant crus jusqu'à inscription de faux, il est nécessaire qu'ils ne soient pourvus de commission qu'après information de vie et mœurs;
Que les droits sur les cuirs en vert seront payés non au poids, mais à la pièce, comme ils l'étaient avant l'édit du 30 juillet 1764 ;
Que l'impôt désastreux sur les cuirs et peaux tannées sera aboli ;
Que tout traité de commerce nuisible à la na- tion sera révoqué ;
Quë la Compagnie des Indes sera supprimée;
Que tout péage appartenant au Roi ou aux par- ticuliers sera supprimé, sauf le dédommage- ment ;
Que l'approvisionement de nos colonies appar- tiendra exclusivement aux nationaux ;
Que les lettres patentes du 5 mars 1/79, qui ad- mettent l'arbitraire dans la fabrication des étoffes grossières, seront supprimées, et qu'il sera fait un règlement général pour toute la sénéchaussée à raison de la fabrication des cuirs de couleur verte, sans préjudice des règlements particuliers qui existent pour la ville de Grasse ;
Qu'à l'exemple de plusieurs provinces du royaume, on assignera une portion des dîmes pour la subsistance des pauvres des paroisses ;
Que Sa Majesté sera suppliée d améliorer le sort des curés congruistes et des vicaires, à la charge de renoncer à tout casuel ;
Que suivant l'institution primitive, les cano- nicats des cathédrales et des collégiales seront remplis par les curés anciens ;
Que, pour donner plus de consistance à l'édu- cation publique, on établira des collèges dans les villes principales, en considérant que ceux des villes frontières attireront l'argent de l'étranger ;
Qu'il sera établi à Antibes, siège d'amirauté, un professeur d'hydrographie, attendu la trop grande distance de cette ville à celle de Toulon.
Que les corps religieux seront conservés, comme vraiment utiles, surtout si plusieurs d?entre eux se dévouent à l'éducation publique ;
Que la liberté de la presse sera érigée en loi,- sans préjudice des droits de la police générale contre tout ouvrage qui blesserait la religion, la personne sacrée du Roi et les mœurs ;
Que ies codes civil et criminel seront ré- formés; .11 •
Que la vénalité des charges sera supprimée ; qu'elles seront données au mérite, et que la jus- tice sera rendue gratuitemen t ;
Que les juridictions seigneuriales et les tribu-
naux inutiles et onéreux seront supprimés, ainsi que les justices d'appeaux ;
Que les causes qui rassortissent devant les commissaires départis juges des gabelles, traites, eaux et forêts, seront portées par-devant les juges royaux des sénéchaussées;
Qu'il sera donné aux sénéchaussées et aux lieutenants généraux de police une attribution de souveraineté, jusqu'à concurrence que Sa Majesté daignera déterminer dans sa sagesse, ce qui aura également lieu à l'égard des juges royaux.
Que tous jugements rendus en vertu d'un con- trat ou d'une obligation avérée pour telle somme que ce soit, seront exécutés nonobstant appel en donnant caution :
Qu'il sera attribué aux lieutenants des séné- chaussées et aux juges royaux la connaissance de tout objet étranger aux matières de police et qui n'excédera pas 10 livres ; qu'à cet effet les parties comparaîtront par-devant eux, plaideront en personne, et il sera par lesdits juges statué sommairement sans frais et en dernier ressort ;
Que les officiers municipaux connaîtront dans chaque lieu des causes qui étaient attribuées aux juges de seigneurs jusqu'à la concurrence de 10 livres, et les jugeront en dernier ressort ; et sur la peine et dommage il sera également statué sommairement et sans frais, sauf l'appel sur les derniers objets, en cas de contestation sur les droits de propriété ;
Que les communautés nommeront elles-mêmes les officiers de justice pour remplacer ceux du seigneur, lesquels connaîtront de toutes les autres causes, statueront nonobstant appel jusqu'à la concurrence de 200 livres en donnant caution, sauf néanmoins et permis aux parties de se pou- rvoir par prévention et par évocation en tout état de cause par-devant le lieutenant du ressort.
Que les conseils de toutes les communes du district statueront sur les causes de police à l'égal des consuls des villes.
Qu'aucun citoyen ne pourra être mandé, ni dé- tenu par un ordre ministériel, ou.émané des com- missaires départis, des procureurs généraux, et des cours de justice, mais qu'il sera remis entre les mains de ses juges naturels ;
Que les lois qui fermaient au tiers-état l'entrée aux emplois militaires seront abrogées ;
Que les droits qui portent l'expression de l'an* cienne servitude, tels que l'hommage-lige aux seigneurs justiciers, seront anéantis comme flé- trissants pour l'humanité et contraires à la liberté ;
Que la pêche sur toute l'étendue de la mer, les étangs et les rivières sera permise;
Que toutes les banalités féodales, droit de tàsque, cens, rentes foncières, pâturages et généralement tous les droits seigneuriaux, seront rachetables en tout temps, en indemnisant les seigneurs sui-, vant la fixation qui en sera faite par Sa Majesté, comme elle l'a déjà ordonné pour les banalités acquises à prix d'argent ;
Que le retrait féodal sera restreint à une année; ' qu'il ne sera point cessible, et que le payement au lot fait aux fermiers ou préposés du seigneur de même qu'à l'usufruitier du fief vaudra inves- titure;
Qu'il sera construit un pont sur la rivière du Var, pour faciliter le commerce entré la France et le comté de Nice ;
Que Sa Majesté sera suppliée d'empêcher qu'on ne tue des veaux, agneaux et chevreaux pendant trois ans, sauf les cas de nécessité absolue, jus- qu'à l'arbitrage des consuls des lieux.
Que toutes personnes qui perçoivent des droits et prétendent avoir des privilèges sur les commu- nautés d'habitants seront tenus d'en exhiber les titres dans le délai qui sera prescrit par les Etats généraux, à l'effet de les racheter à prix d'argent s'ils sont justes, ou de les abolir, s'il est reconnu •qu'ils sont injustes,oppressifs, attentatoires à la li- ber téet destructifs du commerce, et là où lesdits titres ne seront point communiqués, les prétendus privilèges seront abolis de plein droit;
Qu'il sera établi une uniformité de poids et de mesures dans tout le royaume ;
Que les états-majors des places et des troupes, tant en quartier qu'en garnison, seront soumis au payement des revues et impositions des villes ;
Que les communautés soumises à des seigneurs jouiront du droit de mairie à l'égal des villes royales, les charges ayant été acquises en corps de province;
Que tous les autres privilèges des communautés seront conservés ou renouvelés s'ils étaient tom- bés en désuétude;
Que les savonneries de Provence seront affran- chies des droits d'entrée sur toute matière à les- siver, à l'égal de celles de Marseille qui n?en payent point, et que les droits des savons au transport d'une province à l'autre seront diminués pour les rapprocher de l'avantage qu'ont sur eux les savons de Marseille qui ne payent aucun droit sur toutesles huiles qui viennent ae l'étranger, tandis
3ue les mêmes droits sont payés par les fabricants
e Provence;
Que les savonneries seront obligées de se servir du charbon de pierre, en conformité des arrêts de règlement ;
Que" les consuls de. Grasse et de Saint-Paul ne seront plus administrateurs-nés de leur viguerie respective; mais que ces mêmes vigueries nom- meront chacune tel nombre de syndics qu'elles trouveront convenable, sous le bon plaisir de Sa Majesté, lesquels syndics s'assembleront périodi- quement dans lesdites villes de Grasse et de Saint-Paul;
Que les comptes annuels de vigueries seront imprimés;
Que les communautés lèveront sur elles-mêmes les impositions de la manière qu'elles le trouve- ront bon, suivant leur droit. L'assemblée donne encore pouvoir à ses représentants aux Etats gé- néraux de protester contre la constitution abu- sive des Etats particuliers de cette province, et de réclamer le droit imprescriptible d'être gou- vernés par une constitution légitime et vraiment représentative^ notamment que le président des Etats sera éligible et que la présidence ne durera que pendant deux ans;
Que le clergé sera représenté dans les Etats de la province par les évêques, les chapitres, les curés, les prieurs et les réguliers ;
Que les nobles non possédant fiefs y seront admis.
Que les magistrats des cours souveraines- et tous officiers attachés au fisc en seront exclus ;
Qu'il sera accordé aux communes un syndic ayant entrée aux Etats avec voix,: délibérative, lequel aura le droit d'assembler ies communes lorsqu'il le jugera nécessaire à leur intérêt ;
Que la procure du pays sera désunie du con- sulat d'Aix;
Que les voix de l'ordre du tiers seront, dans les susdits Etats, égales à celles des deux premiers ordres réunis ;
Qu'il en sera de même dans la commission in- termédiaire ;
Qu'il sera ordonné que les comptes de la pro- vince seront imprimés annuellement et mandés à chaque communauté ;
Que les secours que Sa Majesté accorde, par une suite de sa bienfaisance au pays, seront répartis et arrrêtês dans l'assemblée des Etats ;
Qu'il en sera de même de la répartition de l'imposition de 15 livres par feu de la haute Provence, laquelle sera également faite et arrêtée dans le sein des Etats.
Demandes particulières des communautés.
La communauté de Grasse supplie Sa Majesté d'ordonner ou de faire ordonner l'établissement de huit vicaires dans la paroisse de la même ville, dont la population s'élève à environ 14,000 âmes, et qui n'est desservie que par deux curés. Un procès à ce sujet, qui est en instance depuis plus de quarante ans, est interminable, à cause des longueurs et des difficultés que l'on éprouve dans les juridictions ecclésiastiques.
La même communauté demande que le papier, affranchi de tous les droits dans les villes qui l'avoisinent, le soit aussi dans sa propre cité.
Elle supplie Sa Majesté de lui accorder une ju- ridiction consulaire, eu égard à sa population et à son commerce..
Les corporations des marchands parfumeurs, des marchands tanneurs, des cordonniers, des per- ruquiers et des maçons joignent leurs mémoires particuliers au présent cahier.
La communauté des Carmes supplie Sa Majesté de vouloir déterminer un temps précis pour la construction d'un môle à sa plage ouverte au vent de S.-O. Il se fait par cette plage un com- merce annuel qui s'élève au-dessus de 8 millions; 11 est joint au présent cahier un mémoire relatif à cet objet, pour établir les puissants motifs qui le sollicitent.
Le corps des pêcheurs de Cannes réclame parti- culièrement la liberté de la pêche sans assujet- tissement à aucune redevance, et d'être constitué en corps de prud'hommes à l'égal des pêcheurs de Marseille et de Toulon. Leur mémoire est annexé aux présentes doléances.
Les communautés de Gattières,Dosfraires, fou- gassières, Bouyon, Lesferres, Cousegude, Roques- teron et Puget-de-Theniers, échangées en 1760, de- mandent que la province se charge de leurs dettes passives, contractées avant l'échange, ou qu'elles soient elles-mêmes dispensées de contribuer au payement de celles de la province contractées avant la même époque. Leur mémoire relatif à cet objet, et qui contient aussi des doléances par- ticulières de quelques-unes des dernières com- munautés, est annexé au présent cahier.
Les communautés du Bar, de Gabrie et du Ti- guet, qui ont aussi des objets particuliers à de- mander, joignent leurs mémoires au présent cahier.
Toutes les communes, jalouses d'encourager les agriculteurs et ceux qui font prospérer leurs bestiaux, supplient Sa Majesté de les autoriser à récompenser avec les précautions convenables des services vraiment utiles.
Elle se réunissent encore pour demander la ré- vocation des lettres d'attribution expédiées; et qui ne tendent qu'à distraire les justiciables de leurs juges naturels, et pour supplier Sa Majesté de ne plus en accorder a l'avenir.
Et finalement, toutes les communes protestent solennellement que, malgré l'hiver désastreux (fui a ruiné plusieurs territoires considérables de la sénéchaussée, elles ne redouteront point le sacri-
fice d'une partie de leur nécessaire, afin de ma- nifester de plus en plus leur fidélité^ leur amour et leur respect pour un Roi juste et bienfaisant.
Paraphé ne varietur, signé Fauton d'Andou, lieutenant générai, à l'original.
Et plus bas, signe' Mougme-Roquefort,maire de Grasse; L. Luce, Bonnet, Reille-Bouyon, Roubaud fils, Preyre, Euzière, Lavalette, J. Gautier , Olli- vier et Cihabert, commissaires nommés pour dres- ser les présentes doléances.
Gollationné par moi, greffier et secrétaire de l'ordre du tiers-état, soussigné, sur l'original à Grasse le 15 avril 1789. Signe Maubert, greffier et seerétaire.
Monseigneur, Plusieurs siècles de splendeur et d'éclat avaient couvert et envenimé les plaies de la France ; une longue chaîne d'années glorieuses avait sourde- ment préparé des jours de deuil ; la nation jouis- sait en apparence d'un bonheur solide et réel, au moment même où elle penchait vers l'abîme qui menaçait de l'engloutir; un sommeil profond, celui de la confiance, en lui présentant les illu- sions flatteuses d'un beau rêve, lui dérobait la connaissance du progrès rapide de ses maux; tel était notre état, lorsqu'une main hardie vint dé- chirer le voile qui le cachait à nos propres yeux et nous mit à même de sonder la profondeur de nos blessures. Le premier sentiment que fit naître ce réveil aussi salutaire qu'effrayant, fut celui de la terreur. Le peuple français s'indigna d'avoir été trompé; il craignit nn instant que son erreur ne lui eut préparé une infortune éternelle, et il regretta presque d'avoir été désabusé. Mais bien- tôt une flatteuse espérance vint effacer la crainte de tous les cœurs. Au premier regard que les Français jetèrent sur le trône, ils y virent leur salut, ils y virent, avec l'émotion ae la joie, un Roi bon, juste, humain et généreux ; ils y virent avec admiration un monarque sage et profond dans sa politique, ferme et inébranlable dans ses projets pour le bien public. Tels furent les objets ae consolation et d'espoir que le trône fit briller aux yeux de la nation affligée, qui cessa tout à fait de craindre le triste sort qui la menaçait, lo- rsqu'elle vit son illustre souverain faire reposer le précieux dépôt de sa confiance sur des ministres parfaitement dignes de sa sagesse et de sa vertu, et qui, portant le même degré d'affection au mo- narque et à la nation, s'efforcent, dans la pureté de leur zèle d'opérer le bien général.
L'espoir que la France a conçu sur de si justes motifs, Monseigneur, n'a pas été vain. Déjà le jour n'est pas loin où ses représentants, aux pieds de leur souverain, lui exposeront les maux qu'elle souffre, les secours dont elle a besoin, et rece- vront de son auguste bouche la certitude d'un plus heureux avenir; déjà le sujet de nos craintes est devenu celui de nos espérances, déjà les intér- êts obscurs déguisés sous des prétextes éclatants ne sont plus écoutés, déjà les brigues et les ca- bales particulières, ennemies du bonheur général, sont impuissantes ; tout concourt au bien de tous, et la lumière heureuse de la vérité a dissipé les nuages épais de l'opinion qui en interceptaient les rayons.
Dans ces circonstances fortunées, dont nous
goûtons d'autant mieux les charmes que notre impatience d'en jouir a été grande, nous prenons la liberté de vous adresser, Monseigneur, les do- léances suivantes, et de vous supplier de vouloir bien les mettre sous les yeux de Sa Majesté ; nous osons nous flatter qu'elle daignera y avoir égard et ordonner :
1° Qu'aux Etats généraux qui suivront ceux de cette année, les magistrats formant' le corps de chaque sénéchaussée seront admis à y députerde telle manière qu'il plaira à Sa Majesté de fixer. Outre les motifs particuliers qui les engagent à réclamer un droit que le Roi vient d'accoraer à tous ses sujets en général, un intérêt bien plus sacré, celui de leurs justiciables, dont ils sont, par la nature de leurs fonctions, à portée de connaître les besoins, leur fait une loi de solliciter cett e représentation, dont ils ne pourraient être privés d'ailleurs sans injustice ;
2° Que le code civil et criminel, dont on recon- naît tous les jours les défectuosités et ies imper- fections, sera réformé;
3° Que la vénalité des charges sera abolie, et qu'elles seront désormais accordées au mérite; que les provinces seront chargées de payer aux titulaires actuels la valeur de leurs offices ; mais pour que ce remboursement soit moins onéreux auxdites provinces, elles ne seront astreintes à l'effectuer qu'au aécès ou à la démission des anciens pourvus ;
4° Que la justice sera, à l'avenir, rendue gratui- tement et qu'en conséquence, les provinces ayant un intérêt majeur à cette distribution gratuite, elles donneront aux officiers des émoluments tels
âu'il plaira à Sa Majesté de les fixer dans le sein
e sa prévoyance et de sa bonté.
5° Que puisque la province doit retirer tout le fruit de la suppression de la vénalité des charges et de la distribution gratuite de la justice, elle sera chargée d'acquitter dans un temps déterminé la dette ae 8,000 livres dont la sénéchaussée de Grasse est grevée et qu'elle a été obligée de con- tracter, savoir : 6,0001ivres pour fournir les diver- ses sommes que nos rois lui ont successivement de- mandées, et 2,000 pour le remboursement de l'of- fice de juge royal réuni à la sénéchaussée; que la province acquittera, en outre, environ 10,000livres d'arrérages qui se sont accumulés, malgré que les officiers de ce tribunal fassent depuis dix ans le généreux sacrifice du produit de leurs charges, en mettant en bourse commune toutes les épices et leurs émoluments pour payer les intérêts ;
6° Que la forme des procès sera simplifiée et tous les droits des greffes généralement sup- primés ; mais, comme il sera nécessaire d'établir un contrôle pour fixer la date des actes, il sera donné des appointements fixes à un contrôleur qui remplira ces fonctions gratuitement ;
7° Qu'il sera établi une brigade de maréchaus- sée dans cette ville, où elle est d'une nécessité absolue, tant à cause du voisinage de la frontière qu'à raison des commissions importantes que le siège est souvent dans le cas de lui confier. Elle est d'ailleurs nécessaire pour croiser sur les routes de la montagne qui sont très-fréquentées, et qui sont cependant peu sûres, la brigade la plus voisine étant celle de Cannes, dont les courses ne s'étendent pas jusque-là ;
8° Qu'aux Etats généraux qui suivront ceux de 1789, le ressort de la sénéchaussée de cette ville sera admis à députer directement et sans être réuni à aucun autre, prérogative dont il jouit aux Etats de 1588 et qu'il n'a pas dû perdre, puis- que les motifs qui la lui méritèrent alors, sa po-
pulation, son commerce et son étendue, ont reçu depuis cette époque une augmentation très-consi- dérable ;
9° Que dans le cas où Sa Majesté, dans sa sa- gesse infinie, déciderait de changer la forme des tribunaux et de leur donner plus ou moins d'étendue ou d'importance, elle est suppliée de ne pas perdre de vue que la sénéchaussée de Grasse mérite d'être distinguée des autres séné- chaussées de la province \ son ressort est d'une conséquence majeure, à raison de sa population, des villes et des gros bourgs qu'il renferme- Il a dans son arrondissement deux justices royales, deux évêchés Grasse et Vence. La population de cette première ville s'élève à 15,000 âmes ; d'ail- leurs ses diverses branches de commerce, ses nombreuses fabriques, et l'industrie générale de ses habitants, la rendent d'une conséquence de beaucoup supérieure à sa population. La proxi- mité de la frontière exige aussi à Grasse un tri- bunal des plus importants. Ce voisinage procure un grand nombre ae vagabonds et de malfaiteurs. C'est là qu'une justice criminelle, vigilante et éclairée est nécessaire pour prévenir les crimes et en assurer la punition ;
10° Que les tribunaux d'exception seront sup- primés;
11° Que le greffier en chef de cette sénéchaussée,
qui réside à Marseille et qui n'a pas même fait enregistrer ses provisions au greffe de ce siège, sera obligé d'exercer en personne ou de se dé- mettre de son office;
12° Que le palais de justice de cette ville sera réparé ; cet édifice tombe en ruine et n'est plus hanité depuis huit ans ; cependant les réparations ne coûteraient pas dans ce moment 6,000 livres, et le domaine est grevé d'un loyer considérable pour une salle de justice insuffisante et bien peu assortie à la dignité des fonctions qu'on y exerce ;
13° Que Sa, Majesté daignera prendre en consi- dération la ville de Grasse si recommandable par l'industrie et l'activité de ses habitants ; son ter- ritoire, peu étendu et montueux, serait d'un pro- duit insuffisant pour acquitte^les charges publi- ques, si elle n'y suppléait par l'importance de son commerce qui lui donne un rang distingué parmi les plus grandes villes de la province, ainsi qu'on peut s'en convaincre par le tableau ci-joint.
Telles sont, Monseigneur, lés respectueuses do- léances des officiers de la sénéchaussée de Grasse; ils se flattent que Sa Majesté ne les dédaignera pas, parce que les motifs qui les ont dictées, l'amour et le zèle pour le bien public, trouvent toujours un accès favorable auprès d'elle.
Signé Fauton d'Andou, lieutenant général.
Considérant que le système de l'opinion par tête n'est qu'une illusion trompeuse et unë amorce dangereuse inventées par le despotisme ministériel, comme une dernière ressource pour empêcher l'assemblée ou du moins les effets des Etats généraux;
Que la fermentation et là discorde que cè' sys- tème a excité dans tout le royaume a eu déjà les suites les plus fâcheuses ; maïs que le mal Serait! encore plus grand, si tous les esprits Se réunis- saient pour l'adopter ;
Que les plus grands intérêts et le sort éternel de la nation seraient exposés à l'influencé momen- tanée, mais toujours sûre, de l'intrigué, à l'empire de l'éloquence, ou même à l'enthousiasme souvent dangereux du patriotisme et de la liberté ;
Que le tiers-état serait la première victime de ce système de confusion et d'anarchie ; qu'en dél- ibérant par ordre, il est parfaitement libre et maître de toutes ses opérations ; il peut accorder ou refuser ses subsides, adopter ou rejeter les lois qu'on lui propose; il est maître de se retirer, s'il veut, et de laisser l'assemblée sans force et sans vie ; mais que tous ces avantages seraient nuls dans une délibération commune, et que sa liberté, ses droits et ses prérogatives disparaî- traient bientôt en les abandonnant à l'influence et à l'opinion des deux ordres ;
Que lés privilèges et les exemptions pécuniai- res, n'ayant d'autre fondement que la liberté de consentir ou refuser les impôts, deviendraient communs au tiers-état dès qu'il sentira la faculté qu'il a d'en jouir et de voter sur les subsides avec le même pouvoir et la même liberté que le clergé et la noblesse ;
Que la distinction des ordres est la sauvegarde la plus sûre contre les entreprises et l'influence ministérielle.
Que les gouvernements les plus populaires se sont toujours bien gardés de confier le sort de l'Etat à une seule assemblée, mais l'ont toujours soumis à des opinions et à des pouvoirs différents ;
Que l'objection qu'on fait de l'inaction qui pourrait résulter dans l'assemblée des Etats du veto d'un seul ordre est nulle, puisque les inté- rêts des trois ordres devenus communs par l'égale répartition des subsides, le veto d'un ordre ne pourrait jamais avoir lieu que pour la défense de tous, ce qui change l'objection en preuve démon- strative pour l'opinion par ordre :
Que ce dernier système, n'eût-il pour lui que son antique origine, son usage constant depuis le commencement de la monarchie et ses liaisons es -sentielles avec la constitution, devrait être respecté jusqu'à ce que la nation en ait autrement ordonné;
Que le rapport fait au Roi, et qui a déterminé
la décision de Sa Majesté pour la forme des Etats généraux, a consacré la justice et la légitimité tiv l'opinion par ordre, et n'a pas cru dévoir pro- poser la nécessité de l'opinion par tète, malgré l'évidence de ses vœux et de son penchant pour la popularité;
Que, par conséquent, il serait également dange- reux et téméraire que des classes particulières de citoyens voulussent ériger en loi des innova- tions dont le moindre mal serait de distraire les esprits des moyens Utiles qu'ils pourraient em- ployer à là chôse publique;
Diaprés ces considérations, le clergé du bail- liage d'Etampes a délibéré, à la pluralité des voix, de conserver l'usage ancien et constitutionnel dè voter par ordre et non par tête dans l'assemblée des Etats généraux ; mais pour prévenir la seule crainte qu on puisse avoir, la seule objection rai- sonnable qu'on puisse faire sur cette détermina- tion : et pour montrer au Roi, à la nàtion et en particulier au tiers-état qu'elle n'a point pour objet aucun espoir et aucun avantage pécuniaire, le clergé manifeste solennellement le vœu qu'il forme pour que tous les impôts, qui pourront être consen- tis par la nation, soient répartis sur tous les ordres ét sur tous les individus dans une égale et juste proportion, sans aucune espèce d'exemption et de privilège. Il charge spécialement son député aux Etats généraux dYemployer tous les moyens qui seront en son pouvoir pour que l'ordre entier du clergé en fasse part aux deux autres dès que l'as- semblée sera formée, afin de prévenir toute dis- sension et d'établir l'harmonie qui sera si nécessaire pour ia réforme des abus et le réta- blissement de l'ordre. " .
Mais cet accord n'étant pas moins nécessaire dans l'intérêt de chaque ordre en particulier et surtout dans celui qui est composé des ministres de la paix et de la charité, le clergé d'Etampes, voulant prévenir tout ce qui pourrait le troubler au détriment dé l'Etat et au scandale de la reli- gion, déclare vouloir toujours rester uni au pre- mier ordre et se conserver dans son intégrité. Il déclare protester d'avance contre toute espèce de scission, qui rangerait le second ordre du clergé dans une classe séparée et l'empêcherait de jouir de tous les droits, prérogatives, distinctions, di- gnités et bénéfices auxquels chaque ecclésiasti- que, de quelque, condition qu'il soit, a droit de prétendre quand il y est appelé par ses travaux, son mérite et ses vertus.
Le clergé a cru devoir motiver les objets des délibérations qu'il vient de former pour les ren- dre plus sûres et pour justifièr l'attention qu'il a apportée à leur examen ; mais les vœux qui lui restent à former sont d'une justice si évidente, qu'il croit n'avoir besoin que de les énoncer.
Tels sont : -
1° Le retour périodique de l'assemblée de la nation au moins de trois ans en trois ans.
2° La responsabilité des ministres et de tous les administrateurs publics pour tout ce qui con- cerne leur gestion.
3° La réforme du code civil et crimiuel.
4° L'abolition de toutes les lettres ctoses at- tentoires à la liberté des citoyens et particulière- ment des magistrats dans leurs personnes et leurs opinions.
5e La sûreté du dépôt confié aux bureaux des postes et la punition exemplaire de tous ceux qui pourraient concourir à le violer.
6° La iiberté du commerce dans tout le royaume, et le reculement des barrières jusqu'aux extrémités du royaume.
7® L'établissement constitutionnel des assem- blées provinciales pour répartir les impôts, pour simplifier leur recette et pour assurer leur verse- ment dans la caisse de la nation..
8° La reconnaissance de la dette nationale, la réforme des finances, l'établissement d'une caisse pour payer les dettes, les troupes et les dépenses de l'Etat, sans que les fonds puissent être diver- tis à d'autres usages ; enfin, le député du clergé d'Etampes se réunira à tous ceux de l'ordre entier pour proposer, remontrer, aviser et consentir à tout ce qui pourra contribuer à la prospérité de la nation, à la gloire du trône et au bonheur des sujets.
Considérant que les moyens que l'on prendra dans les Etats généraux augmenteront la recette du trésor public à l'effet de payér la dette na- tionale ; considérant que cette dette diminuera chaque jour par l'extinction progressive des ren- tes viagères, par les remboursements, les bonifi- cations, les réformes des abus et tous les moyens quelconques;
Le clergé du bailliage d'Etampes, charge son député aux Etats généraux de demander qu'il soit décidé que, tous les ans, il sera fait un compte exact de ces bonifications et accroissements de re- venus, pour être employés par lanationàl'exlinc- tion des impôts qui pèsent le plus grièvement sur elle, tels que la gabelle, la taille, les vingtièmes ou tous autres objets qu'elle jugera convenable ; gué lesdits excédants de revenus ne pourront jamais rester entre les mains des ministres, et que chaque année on en fera la remise de la ma- nière que décidera la nation, soit quand elle sera réunie en Etats généraux, soit dans les Etats pro- vinciaux, ou les assemblées provinciales ;
Considérant que la place de ministre des fi- nances est tellement surchargée de travail qu'un seul homme ne peut y suffire, et qu'elle exige tous les efforts du génie pour apercevoir toutes les combinaisons; considérant qu'il est dangereux de laisser exister une place aussi difficile à bien remplir, et cependant si importante; considérant qu'il est possible qu'elle soit par la suite occupé e par un nomme au-dessous des forces et des moyens qu'elle exige, le député du clergé d'E- tampes demandera qu'elle soit supprimée et con- combinée de manière qu'il n'y ait désormais que des receveurs de deniers, comptables à tous les instants', lesquels seront forcés de tenir Jeur s comptes toujours prêts à subir l'examen le plus rigoureux; considérant qu'il s'est élevé plusieurs questions pour prouver qu'il existe une consti- tution, et d'autres pour prouver qu'il n'en exist e pas, les Etats généraux seront suppliés de donner une définition claire et précise ae ce que l'on doit appeler la constitution française.
Signe L'abbé de Tressan, président; d'Olivier, curé de Mauchamp, secrétaire.
Art. 1er. L'ordre du clergé du bailliage d'Etam- pes demande que la religion catholique continue d'être la seule religion dominante dans le royaume, que le culte public ne puisse être accordé aux non catholiques.
Art. 2. Que la religion et les mœurs soient res- pectées dans les écrits, que les imprimeurs et colporteurs soient responsables des écrits ou'ils imprimeront ou débiteront, et dans lesquels la religion et les mœurs seront attaquées.
Art. 3. L'ordre du clergé demande que les Etats généraux prennent en considération le malheu- reux sort des curés qui, ayant à peine le plus étroit nécessaire, sont encore obligés d'en sacri- fier une partie pour les besoins des pauvres qu'ils sont tenus, par état, de visiter et de consoler. Que la mendicité, surtout dans les campagnes, est encore pour ces porteurs indigents un nouveau fardeau qui les accable et auquel ils ne peu- vent se soustraire.
Art. 4. Le clergé remet à la sagesse des Etats généraux de déterminer le revenu annuel conve- nable aux curés pour leur procurer l'honnête né- cessaire, eu égard,pour chaque canton, à la cherté des denrées et des consommations, aux circon- stances locales, à la population et aux sacrifices qu'ils sont obligés de faire pour soulager l'in- digence.
Art 5. Qu'il soit établi dans le royaume, pour le soulagement des curés et vicaires et les pensions de retraite des uns et des autres, uné caisse gé- nérale de religion, dont les évêques et les curés seront les administrateurs, et dans laquelle seront versés tous les revenus des bénéfices supprimés et à supprimer, à laquelle seront dévolus tous les revenus des bénéfices en économats ; que la régie actuelle des économats soit supprimée et réunie à la caisse de religion.
Art. 6. Qu'il ne puisse être accordé de pension sur cette caisse qu'à des curés et vicaires, et à des ecclésiastiques qui se seront distingués par leur mérite, leurs talents et leurs vertus.
Art. 7. L'ordre du clergé demande qu'en cas d'insuffisance de ces biens, le sixième du revenu de toutes les abbayes du royaume soit versé à la caisse de religion, et le Roi supplié de ne les con- férer désormais qu'à cette condition.
Art. 8. Que dans toutes les villes du royaume où il se trouve plusieurs chapitres collégiales, ces chapitres soient réunis en un seul, que le nom- bre des prébendés soit réduit si le revenu n'est pas suffisant pour l'honnête entretien d'un ecclé- siastique.
Art. 9. Que toutes les prébendes de ces collé- giales ne puissent être remplies que par d'anciens curés, auxquelles elles seront données pour re- traite; qu'alors ces titulaires étant vieux et infir- mes, tout autre office que celui de la grande messe et de vêpres soit supprimé dans ces églises.
Art. 10. L'ordre du clergé demande qu'à la mort des titulaires tous les bénéfices simples de collation ecclésiastique soient supprimés et leurs revenus versés à la caisse de religion.
Art. 11. Que les biens des monastères qui pour- raient être supprimés soient versés à la caisse de religion ; que ies fondations dont il seraient char gés soieut transférées dans les églises paroissiales, avec les fonds suffisants pour les acquitter.
Art. 12. Le clergé demande que les évêques soient chargés de réformer tous les abus qui se sont introduits dans les monastères ; que les cha- pitres réguliers qui ne se trouvent pas composés ae dix individus soient réunis et incorporés avec d'autres, suivant la convenance.
Art. 13. Que les Etats généraux soient suppliés d'ordonner la vente de tous les droits honorifiques des bénéfices supprimés, et le produit versé à la caisse de religion.
Art. 14. L'ordre du clergé demande l'inamovi- bilité des curés de l'ordre de Malte, que les biens de cet ordre et ceux de Gîteaux soient soumis à la dlme, que les dîmes inféodées rentrent aux ecclésiastiques.
Art. 10. Qu'il soit pourvu à l'amélioration des curés par leurô réunions avec d'autres bénéfices- cures ; que les évêques soient autorisés à faire dresser des procèsrverbaux de celles à supprimer et réunir, et à réaliser ces réunions.
Art. 16. L'ordre du clergé demande qu'il soit pareillement donné, par les Etats généraux, pou- voir aux évêques de donner à certaines paroisses une circonscription plus convenable et plus na- turelle, de retrancher d'une paroisse des habita- tions et des hameaux qui en sont trop éloignés et qui demandent naturellement à être réunis à une autre paroisse plus voisine.
Art. 17. Que toutes les cures des villes et cam- pagnes soient données au concours que les évê- ques en soient les juges, que les collateurs soient tenus de nommer un des trois sujets qui leur se- ront présentés, que dans le concours, les vertus et les mœurs des sujets soient prises én considé- ration.
Art. 18. Que les gradués ne puissent requérir de bénéfice en vertu de leurs degrés, s'ils ne sont bacheliers en théologie; que toute prévention en cour de Rome ne puisse avoir-lieu qu'après un mois de vacance des bénéfices.
Art. 19. L'ordre du clergé demande que l'usage odieux des déports soit aboli.
Art. 20. Que la loi contre la pluralité des béné- fices soit observée et accommodée aux circonstan- ces présentes.
Art. 21. Que les évêques ne puissent faire au- cun changement de conséquence, qu'au préalable ils ne soient approuvés dans un synode du diocèse.
Art. 22. L'ordre du clergé demande que les Etats généraux prennent en considération la mal- heureuse alternative dans laquelle se trouvent souvent les curés, de transgresser les statuts synodaux de leur diocèse, ou d'être traduits de- vant les tribunaux.
Art. 23. Que les induits trop multipliés soient également soumis aux Etats généraux.
Art. 24. Que la loi si juste et si salutaire qui oblige les évêques à la résidence soit. fidèlement exécutée.
Art. 25. Que le clergé du royaume ne puisse désormais s'assembler que par députés choisis et nommés, comme le seront les députés du clergé aux Etats généraux.
Art. 26. L'ordre du clergé demande que les Etats généraux prononçent sur la nomination des curés à patronage laïque possédé par des non catholi- ques.
Art. 27. Qu'il ne puisse être demandé ni obtenu de monitoire que pour des meurtres et des crimes d'Etat.
Art. 28. Que la déclaration qui soustrait à tou- tes recherches les unions faites depuis plus d'un siècle aux hôpitaux, cathédrales, cures, collé"
ges, etc., s'étende à tous les établissements ecclé- siastiques.
Art. 29. L'ordre du clergé demande qu'il soit établi des vicaires et des maîtres d'école dans toutes les paroisses de deux cents feux et au- dessus.
Art. 30. Qu'après avoir pourvu aux besoins des pasteurs et à leurs pensions de retraite, les sémi- naires et les collèges soient pris en considération.
Art. 31. Le clergé demande la réforme des uni- versités et notamment des facultés de droit.
Art. 32. Qu'il soit fixé un terme pour la durée des procès et donné un tarif qui règle les épices des juges et le salaire de tous les officiers de justice.
Art. 33. Que dans tous les bourgs et villages, les officiers de police tiennent la main à l'exécu- tion des ordonnances qui défendent aux cabare- tiers de donner à boire pendant les offices divins, et la nuit après une certaine heure, l'ivrognerie étant d'ailleurs la première cause des maladies et de la misère du peuple.
Art. 34. Le clergé demande que les abus relatifs à l'apposition des scellées, ainsi que l'arbitraire dans les vacations,, soient pris en considération par les Etats généraux.
Art. 35. Une suppression considérable dans les droits de contrôle et un tarif qui empêche l'arbi- traire.
Art. 36. L'ordre du clergé demande que toutes les redevances en grains payées aux curés par les décimateurs le soient désormais en argent sur le prix du marché pris aux quatre époques princi- pales de Fannée, pour éviter les procès et les contestations sur la qualité des grains.
Art. 37. Que tous les baux des biens des gens de mainmorte ne puissent être annulés ni par la mort ni par la mutation des titulaires; qu'ils soient tenus de faire crier et adjuger leurs fermes au siège de la justice du lieu.
Art. 38. Que dans le cas que les États généraux décident que les impôts seront communs aux trois ordres, les dettes contractées par le clergé pour les besoins de l'Etat et par ordre du gouver- nement deviennent dettes de l'Etat.
Art. 39. L'ordre du clergé demande que les ecclésiastiques, les nobles, les privilégiés, les exempts et les gens du peuple portent toutes les charges et les impositions, chacun à raison de sa fortune.
Art. 40. Que, pour parvenir à l'égale répartition de i'impôt, il soit fait un cadastre de tous les biens- fonds au royaume ; que les seigneurs et lés curés, joints aux députés des municipalités, soient chargés de la confection de celui de chaque pa- roisse.
Art. 41. Qu'il soit établi dans chaque province des États provinciaux, que ces Etats particuliers ne puissent lever d'autres impositions que celles ordonnées par les Etats généraux.
Art. 42. L'ordre du clergé demande qu'il soit établi dans chaque bailliage des juges-consuls, et dans chaque ville de généralité un conseil gratuit de trois avocats pour servir de guide aux communautés dans toutes leurs contestations.
Art. 43. Le clergé' demande la suppression totale de la mendicité parles voies les moins dispendieuses, la suppression de toute servitude, de toute banalité, de tout péage, barrage, etc., comme infiniment nuisibles au commerce et source de troubles.
Art. 44. La suppression des bureaux des finan- ces , des élections, une, meilleure administration dans les aides et le sel marchand par tout le
des eaux et forêts
royaume, et la suppression des huissiers-pri- seurs.
Art. 45. La suppression comme cour de judicature.
Art. 46. L'ordre du clergé demande la suppres- sion des droits de franc-nef en faveur des voi- turiers, pour faciliter la vente des héritages et droits féodaux.
Art. 47. Qu'il soit permis à tout particulier de racheter son héritage du droit de champart, des- tructif de l'agriculture, en abandonnant au sei- gueur champarteur uue partie des biens-fonds ou une redevance en grains dont le revenu égale celui que le champarteur retire de son champart.
Art. 48. Qu'il soit permis de rembourser en ar- gent toute rente foncière au-dessous de 20 livres d'intérêt et de 400 livres en principal, pour éviter les frais ruineux des oppositions et des titres nouveaux.
Art. 49. Le clergé demande la suppression de tout casuel pour les curés au moyen d'un dé- dommagement de ce sacrifice.
Art 50. Que les officiers de police fassent observer les ordonnances pour l'observation des dimanches et fêtes, et celles contre le monopole et les jeux de hasard.
Art. 51. Que les appels comme d'abus ne puis- sent, avoir lieu dans tout ce qui concerne l'ad- ministration des sacrements.
Art. 52. Qu'il soit permis de détruire le gibier par toute autre voie que par celle des armes à feu, et la démolition de tous les colombiers établis Sans titré et contre la disposition des coutumes des lieux.
Art. 53. L'ordre du clergé soumet à la sagesse des Etats généraux l'examen des moyens de sup- primer la milice forcée.
Art. 54. Le clergé demande que toutes les ex- péditions des secrétariats des évêchéset les visites des archidiacres soient gratuites.
Art. 55. Le clergé demande s'il ne serait point à propos de doter les religieux mendiants, pour supprimer toute espèce de mendicité.
Art. 56. Il demande l'uniformité du culte dans tous les diocèses du royaume.
Art. 57. Il demande l'exécution du Concordat; mais que tous les bénéfices ne soient donnés qu'a- près une élection préalable de trois sujets qui se- ront présentés au Roi et pris principalement dans la classe des curés qui auront exercé pendant dix ans ; que personne ne puisse être évêque, abbé, prieur commendataire, s'il n'a exercé les fonctions de curé ou de vicaire pendant dix ans; pourront néanmoins être élus les vicaires généraux, pourvu qu'ils aient été vicaires ou curés pendant dix ans.
Art. 58. Le clergé demande qu'il soit aussi pré- senté aux collateurs, patrons laïques et fondateurs deux sujets élus, dont ils choisiront l'un pour rem- plir les cures et autres bénéfices à leur nomina- tion.
Art. 59. Qu'il soit fait un règlement pour pro- céder aux élections énoncées dans les deux arti- cles précédents, lequel sera avisé avec l'ordre du clergé dans l'assemblée des Etats généraux.
Art. 60. Qu'il soit pourvu à l'éducation des en- fants dans- la religion catholique apostolique et romaine, par un traitement convenable et des pensions ae retraite pour les maîtres d'école âgés et infirmes.
Art. 61. Le clergé demande qu'il soit pourvu à des pensions de retraite prises sur les décimes ou subsides quelconques pour les curés, quand ils voudront se retirer après vingt-cinq ans d exercice en qualité de curé.
Art. 62. L'ordre du clergé demande qu'il ne soit
Êoint délibéré pour accorder les impots que les tats généraux n'aient assuré leur retour pério- dique, et que les impôts ne puissent être accordés que jusqu'au moment d'une nouvelle tenue des États généraux.
Art. 63. Que la liberté individuelle, la respon- sabilité des ministres soient décidées avant toute autre délibération ; qu'il sera pris connaissance de la dette nationale, et que la concession des ( impôts sera la dernière de toutes les délibéra- tions ; qu'il soit pourvu de la manière la plus convenable aux dépenses nécessaires et indispen- sables pendant la tenue des Etats généraux.
Art. 64. Que, pour obvier au très-grand incon- vénient qu'il y aurait que le député du clergé du bailliage d'Ëtampés reste sans pouvoirs, il a été délibéré et décidé que le député pourra opiner par tête, mais dans le cas seulement qu'il y se- rait entraîné non par la majorité des Etats géné- raux, mais par la majorité de son ordre.
Art. 65. L ordre du clergé demande à être tou- jours inviolablement uni au saint siège et aux évêques.
Fait et arrêté en notre assemblée, tenant à Etampes, dans la salle des révérends pères barna- bites, par noust soussignés, abbés, députés des chapitres séculiers et réguliers, prieurs-curés et autrés ecclésiastiques composant 1 ordre du clergé du bailliage de ladite ville, le 18 mars 1789.
Signé Boiviu, chevalier, curé de Notre-Dame ; l'abbédeTressan, chevalier, chefchantrede Sainte- Croix ; Delaville, curé de Sacles ; Lavaur, prieur de Chaufour; Voltigeur, curé de Boissi-Larivière; Deglo deBesse, curé de Notre-Dame ; Lartillot, curé d'Ormoi-la-Rivière ; dom Bougaud, procureur de Villiers ; Grégy, chanoine de Notre-Dame; Ghemille, curé de Pinnay; F. Salmon, desservant delà Forêl- Sainte-Croix ; Gillet, curé de Boutri-Villiers ; Le Chartier, curé de Puisel ; Reynard, curé de Tion- ville; Voisodes, chantre de Notre-Dame d'Etampes; Legris, curé de Rominvilliers; Haillard, curé de Saint-Basile; Soulavie, vicaire de Saint-Basile,; Deshayes, curé des Breves-de-Scellés ; Delanoire, curé ae Villeneuve ; Hureau, curé de Saint-Cyr- la-Rivière ; Porcbon, curé de Saint-Georges d'Au- vers ; Legrand, curé de Saint-Martin d'Etampes ; Leheron, vicaire de Ghamarande;Bîou, prieur des Mathurins ; Travers, curé de Guillera ; Rousselet, curé d'Augerville; Genest, curé de Laforêt-le-Roi ; Deliancourt, curé ; Dufay, curé de Chale-la-Reine ; Guyot, chanoined'AUxerre^Huet,curé: Bertheau, curé d'Autrui ; Tesson , prieur-curé de Boissy ; l'abbé Lestoré ; Lefort, curé de Moulrieux ; Perier, curé de Sainte-Reine-d'Etampes; Ledoux, curéd'E- trechv ; Vocbe, curé, de Saint-Gilles ; Blanchet, curé ae Saint-Marc ; Denis, chapelain de Bouray; De vaux, curé de Santoine ; Daage, curé de Souzy; Barrois, curé de Thionville ; Boilieau, curé de Boisherpin ; Gillier, prieur ; Cordier-Vilcoine-Rivet, curé deBoigneroiile; d'Olivier, curé de Mauchamp, secrétaire ; Hourdel, curé de Sermoise ; Frichel, curé de Ghampigny; Bullet, ancien curé de Rou- vrai ; Denis, l'abbé Fromentin, évêque de Limo- ges ; Follier, curé de Monnerville ; Devaux, curé de Fontaine-la-Joyeuse.
Nota. Ce cahier mangue aux Archives de l'Empires nous le demandons à Etampes et à Versailles et nous l'insérerons dans le Supplément qui terminera notre re- cueil.
L'assemblée du tiers-état du bailliage d'Etampes, pénétrée de reconnaissance pour les Dontés pater- nelles de Sa Majesté, porte à ses pieds l'hommage de ses respects et de ses vœux; la convocation présente des Etats généraux sera toujours regardée comme un des plus grands bienfaits dont Sa Ma- jesté a comblé ses peuples, et ils espèrent qu'une restauration salutaire va porter de nouvelles forces et une vigueur inespérée dans toutes les parties du royaume : si leurs désirs ne sont point trompés, le bonheur ae l'Etat va assurer à Sa Majesté une nouvelle gloire qui la placera à côté des plus grands rois dont la France s'honore.
L'assemblée supplie Sa Majesté de vouloir bien considérer avec bonté et indulgence les différents articles dont son cahier est composé, et de ne pas douter Qu'ils n'aient été dictés par le zèle le plus pur et le dévouement le plus sincère.
CHAPITRE PREMIER.
Lois constitutionnelles.
Art. 1er Nos premiers vœux doivent naturelle- ment se porter sur ce qui doit former à l'avenir la constitution du royaume. Les anciens monu- ments nous offrent si peu de conformité et de certitude, que nous devons profiter des lumières actuelles pour opérer un plus grand bien ; en conséquence, nous désirons qu'il soit fait une dis- tinction positive des trois pouvoirs qui sont né- cessaires au gouvernement et à la prospérité d'une grande nation.
Le premier et le plus essentiel à établir d'une manière invariable est le pouvoir législatif ; il appartient incontestablement à la nation ; elle en a été privée depuis trop longtemps, et c'est à cette privation qu'elle doit attribuer les désordres qui ont troublé la tranquillité de l'Etat ; nous désirons donc que ce pouvoir soit rendu pour toujours à la nation, et que l'assemblée de ses réprésentants soit désormais chargée de la confection de toutes les lois par lesquelles elle sera gouvernée ; nous espérons de la justice de Sa Majesté que les Etats généraux ne seront plus troublés dans l'exercice ae ce pouvoir.
Le second est le pouvoir exécutif, que la nation verra toujours avec confiance et reconnaissance entre les mains de Sa Majestéet de sesdescendants ; nous désirons, pour sa gloire et le bonheur de l'Etat,que ce pouvoirsoitle plus étendu possible.
Il est à souhaiter que le pouvoir judiciaire soit absolument séparé des deux autres, et ne puisse en aucune manière mettre des entraves à l'exer- cice du pouvoir législatif.
Art. 2. Ces principes établis, le retour périodi-
âue des Etats généraux est indispensable ; et nous
ésirons qu'il soit fixé à trois ans, et dans le cas d'un changement de règne, ou celui d'une régence, ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou de deux mois.
Art. 3. Il est essentiel que les trois ordres dé- libèrent par tête et non par ordre.
Cette manière d'opérer est indispensable cette année pour la tenue des Etats; peut-être que dans ceux qui suivront les impôts et charges publics ayant été jugés devoir être supportés par tous les
(1) Nous reproduisons ce cahiër d'après un imprimé
de la Bibliothèque du Sénat.
ordres sans distinction, les abus réformés dans
chaque classe, il ne subsistera plus de raison de délibérer par tète ; mais dans la position actuelle, il ne faut pas se départir de l'égalité des suffrages
5ui serait une chimère si on délibérait par ordre, 'ailleurs la situation des affaires nécessite des remèdes prompts ; la délibération par ordre en- traînerait des longueurs, et peut-être empêcherait de rien terminer, tandis que la délibération par tête formerait une prompte décision sur les objets à traiter.
Art. 4. Les Etats généraux ne pourront point communiquer leurs pouvoirs à une commission intermédiaire, là nation ne devant être représen- tée que par la totalité de ses députés.
Art. 5. Les membres des assemblées provincia- les ayant été nommés par le Roi, nous deman- dons qu'elles soient supprimées et remplacées par des Etats provinciaux, uniformes par tout le royaume ; ils seront formés d'une seule chambre dont les députés seront élus librement dans les trois ordres, moitié prise dans le clergé et la no- blessé réunis, et l'autre moitié dans le tiers- état.
Art. 6. Il est nécessaire qu'il soit établi dans tous les chefs-lieux un peu considérables un bureau de correspondance avec les Etats provin- ciaux.
Art. 7. Les Etats provinciaux seront chargés de la répartition et perception des impôts, dont le produit sera versé dans une caisse qui ne sera comptable qu'à eux ; le trésorier sera chargé de faire passer les deniers de sa recette sans frais au trésor national, après avoir acquitté toutes les charges de la province.
Art. 8. Il y aura un fonds de réserve dans la caisse des Etats provinciaux pour payer les dé- penses extraordinaires et imprévues.
Art. 9. La liberté qu'ont eu les ministres de régler à leur volonté les dépenses de département étant une des principales causes du déficit actuel, il est nécessaire d'établir la fixité des dépenses, quelles qu'elles soient, même celles personnelles à Sa Majesté et à la famille royale, sans qu'elles puissent jamais être altérées par les ministres.
Art. 10. Les ministres n'étant que les adminis- trateurs des affaires de la nation, ils seront res- ponsables et comptables de leur gestion aux Etats généraux.
Art. 11. Les domaines de la couronne seront déclarés aliénables, il n'en sera réservé que ceux que Sa Majesté désirera garder, et les forêts que les États généraux voudront conserver pour les bois de construction ; la vente en sera faite par les Etats provinciaux, chacun dans leur district.
Art. 12. Le Roi doit rentrer dans les domaines engagés, vendre ces domaines, et du produit, payer à ceux qui les tiennent a titre d engage- ment les sommes qui leur sont dues, et employer le surplus à l'acquit des dettes.
Art. 13. Il y a eu depuis quarante ans quantité, d'échanges ruineux pour l'Etat, surpris au Roi par des ministres qui l'ont trompé ; en faire une vé- rification et examen exacts, et rentrer dans les objets donnés en échange s'il y a eu dol, ou au moins faire payer ce qui excède en valeur, en- semble les revenus depuis l'échange.
Art. 14. Les domaines et les objets dans les- quels le Roi rentrera seront, en attendant la vente, régis par les Etats provinciaux.
Art. 15. La liberté , individuelle des citoyens ; qu'un décret seul puisse conduire un homme en prison, à moins qu'il ne soit errant et vagabond, ou pris en flagrant délit.
Dans le cas où les Etats généraux jugeront que l'emprisonnement provisoire pût être nécessaire, il soit ordonné que les personnes ainsi arrêtées soient remises dans les vingt-quatre heures entre les mains de leurs juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer dans le plus court déla i sur leur emprisonnement.
Art. 16. La liberté de la presse, sauf les restric- tions que les Etats généraux jugeront à propos d'y mettre.
Art. 17. Que dorénavant la noblesse ne soit plus le prix de l'argent ; qu'il n'y ait de nobles que ceux qui, ayant mérité par leurs services, auront ainsi été jugés par Sa Majesté, et cette noblesse ne sera plus héréditaire; elle ne sera accordée aux enfants que lorsque ayant suivi les traces de leur s pères, le Roi les aura de nouveau déclarés tels : on pourrait décorer la noblesse d'une marque dis- tinctive.
Art. 18. î)e grands hommes dans le clergé, dans la marine, dans les armées et dans la magistra- ture, sont sortis du tiers-état; toute la noblesse et le haut clergé en sont sortis les uns plus tôt, les autres plus tard ; et cependant, aujourd'hui que les abus sont montés au comble, on n'admet au- cuns citoyens du tiers dans les cours supérieures, ni dans les places d'officiers des armées de terre, de la marine, ni dans les dignités ecclésiastiques ; des lois nouvelles les en excluent. Demander la réforme d'un abus aussi criant;.des citoyens
Sar ce seul titre doivent avoir une entrée libre ans toutes les places de l'Etat, quand leur con- duite, leur intelligence, leurs mœurs et leur cou- rage les en rendent dignes. Aussi jaloux que ia noblesse de verser son sang pour la patrie, pour- quoi priver le tiers de cet nonneur? pourquoi enchaîner son courage ei le reléguer dans la seule classe des soldats où il ne peut faire con- naître ce qu'il vaut, comme il le ferait s'il parve- nait aux grades plus élevés ? La rivalité entre la noblesse et le tiers ne pourrait que donner aux uns et aux autres cette noble émulation qui fait les grandes actions et forme les grands hommes. Pourquoi priver un habile jurisconsulte, un avo- cat célèbre d'entrer dans les parlements ? Il sem- ble que ces places devraient être comme autre- fois destinées à ceux qui se seraient distingués par leurs lumières et leur intégrité.
CHAPITRE II.
Législation.
Art. 1er. Demander la suppression de tous les
tribunaux d'exception, tels que le grand conseil, les grands maîtres,
les maîtrises particulières des eaux et forêts, les traites foraines,
bureaux des finances, élections et greniers à sel. Les juges des
juridictions ordinaires, chacun dans leur district, sont en état de
décider les affaires qui naissent dans ces différents tribunaux, et ils
le feront à moindres frais.
Art 2. Demander également la suppression des privilèges dé committimus, des lettres de garde- gardienne et attribution du sceau ; ces privilèges n'ayant pu être accordés aux uns qu'au préjudice des autres, ils blessent l'égalité qui doit être ob- servée entre tous les citoyens.
Art. 3. Il est à désirer que les charges de judi- cature ne soient plus vénales, et qu'il n'y soit admis que ceux qui auront/ été agréés par les Etats provinciaux, après que le récipiendiaire aura justifié qu'il a exercé au moins pendant cinq ans la fonction d'avocat.
Art. 4. Etendre le pouvoir des bailliages royaux jusqu'à 250 livres en principal, à condition que les sentences seront rendues par cinq juges ; leur former des arrondissements qui rapprochent les justiciables de leurs juges.
Art. 5. Etablir dans les justices des seigneurs et dans les bourgs et villages qui relèvent direc- tement des sièges royaux, un officier pour y exer- cer les fonctions de commissaire de police, lequel sera élu tous les deux ans dans une assemblée des habitants des lieux, et ne sera assujetti qu'à une simple prestation de serment devant le juge royal ou seigneurial, et sans frais.
Art. 6. Comme les justices des seigneurs ne sont pas exactement suivies, il est nécessaire d'é- tablir, dans les bailliages royaux, des assises qui se tiendront tous les trois mois, et qui dureront trois jours francs, pendant lesquels les affaires des justices des seigneurs seront portées pour y être jugées sans autres frais que ceux attribués aux greffiers et procureurs dans les justices des seigneurs, et autoriser les seigneurs qui ne pour- ront avoir des juges sédentaires à faire tenir les audiences dans le lieu qu'ils désigneront, pourvu que ce soit dans la ville où sera situé le siège principal.
Art. 7. Les affaires civiles n'auront, à l'avenir, que deux degrés de juridiction ; elles seront por- tées sur l'appel devant le juge, qui aura le droit de les juger en dernier ressort ; et dans le cas où quelques-uns des bailliages royaux relèveraient de plusieurs présidiaux, les appels seront portés à celui le plus près du bailliage royal.
Art. 8. Réformer la procédure civile et crimi- nelle.
Art. 9. Accorder aux accusés la faculté de pren- dre, par un officier public qu'ils choisiront pour leur conseil, communication de toute la procé- dure faite contre eux, et la faculté de s'en faire délivrer des expéditions sans frais sur papier libre.
Art. 10. Il sera permis à un accusé de se munir d'un conseil aussitôt le premier interrogatoire, qui sera toujours fait dans les vingt-quatre heures après que l'accusé aura été arrêté, et sans être tenu de prêter aucun serment.
Art. 11. Un accusé ne doit jamais être chargé de fers ni mis au cachot, à moins qu'il ne soit prouvé, par une information, qu'il a abusé de la liberté qui lui avait été laissée.
Art. 12. L'instruction criminelle doit être faite publiquement^ et avant le jugement, son conseil doit être aussi entendu publiquement.
Art. 13. La peine doit être proportionnée au délit, et la condamnation à mort ne doit être pro- noncée que contre les assassins, les empoison- neurs et les incendiaires.
Art. 14. Le bannissement à temps ou à perpé- tuité doit être aboli. Il doit y être suppléé par une condamnation à des travaux publics pour un temps déterminé.
Art. 15. Qu'aucun arrêt de mort ne soit lu au coupable ni mis à exécution, qu'il n'ait été signé par Sa Majesté.
Art. 16. La peine de mort doit être attachée au délit, et non relative à la personne qui le commet; elle doit être conséquemment la même pour tous les sujets de Sa Majesté sans distinction.
Art. 17. La confiscation des biens ne sera ja- mais prononcée ; ils appartiendront toujours aux présomptifs héritiers dans le cas de condamnation a mort civile ou naturelle.
Art. 18. Il doit être adjugé une indemnité à ceux qui auront été renvoyés absous; il n'est pas juste
qu'ils soient les victimes de la méprise de la jus- tice.
Art. 19. Les formes prescrites par l'ordonnance civile donnent naissance aux longueurs dont les Justiciables se plaignent; il est indispensable de 'les abréger.
• Art. 20. Les justices ne doivent jamais être va- cantes; les officiers présents, suivant l'ordre du tableau, remplaceront les absents ; les délais de vingt-quatre heures, et même de trois jours, accordés aux premiers officiers, n'auront plus lieu, parce qu'ils retardent le cours de la justice.
Art. 21. La taxe des juges, procureurs, greffiers et huissiers, étant en quelque sorte arbitraire, il doit être fait un nouveau tarif; la taxe des bail- liages et sénéchaussées pourra être des deux tiers de celles des cours souveraines, et celles des jus- tices seigneuriales des deux tiers de celles des bailliages et sénéchaussées.
Art. 22. Les enquêtes sommaires qui se font à l'audience, dans les bailliages, sont abusives, en ce que tous les témoins sont entendus en présence les uns des autres; il serait à désirer que le juge ne pût les entendre que séparément.
Art. 23. Dans le cas d'apposition de scellés, le juge qui est obligé de venir les reconnaître devrait être autorisé à faire l'inventaire, ainsi que cela se pratiquait autrefois; cela éviterait la présence et vacation d'un notaire, qui ne peut ni reconnaître les scellés ni prononcer sur les dif- ficultés qui naissent ordinairement dans ces sortes d'inventaires. Ces frais sont exorbitants ; les juges des justices royales et seigneuriales ne les appo- sent qu'en qualité de commissaires ; ils doivent être seuls, ainsi que cela se pratique au Gh&telet. Supprimer aussi tous droits ae suite.
Art. 24. Les visites pour les dégâts sur les biens de campagnes et pour les retirages de terre, toutes affaires peu intéressantes par elles-mêmes, coûtent cependant des frais considérables. On peut y suppléer en nommant, par paroisse, trois habitants qui connaissent la culture; le plaignant requerra deux d'entre eux de faire la visite; ils estimeront le dommage et ils remettront le certificat au plaignant, après en avoir fait part au défendeur et lui avoir demandé s'il veut payer; s'il consent, ils recevront et remettront les deniers au plaignant ; s'il ne paye pas, le plaignant pourra l'actionner, et la demande, dégagée des frais de la visite, coûtera peu aux parties.
Si les deux experts n'étaient pas d'accord, ils prendront l'avis d'un troisième dans la paroisse la plus voisine.
La nullité d'une telle visite ne pourrait être re- quise ni prononcée ; le juge aurait seulement la faculté d'entendre les deux arbitres si leur rap- port était obscur.
Art. 25. Les droits du Roi, sur la procédure, doivent être supprimés en entier, sauf le contrôle sur les exploits, qui est nécessaire pour en as- surer la date, mais qu'il faudrait cependant ré- duire; les autres droits du Roi augmentent considérablement les frais, et il n'est pas juste que le Roi retire un tribut particulier et aussi exorbitant de ceux qui sont nécessités de ré- clamer sa justice.
La suppression du centième denier doit aussi avoir lieu.
Art. 26. Les actes de tutelle, clôture d'inven- taire et autres actes d'hôtels, dans les justices royales et seigneuriales, doivent être faits comme au Cbâtelet, hors la présence du procureur du Roi, qui est inutile.
Art. 27. Accorder à tous citoyens la faculté de
faire vendre à l'encan ses meubles et effets, en le faisant- néanmoins publier et afficher huitaine auparavant, sans être assujetti d'appeler un huis- sier-priseur, plutôt que tous les autres officiers publics, au cnoix des parties, même en cas de minorité ou de vente ordonnée en justice. Sup-
{trimer les quatre deniers pour livre, et assujettir es huissiers à la taxe des frais de vente.
Art. 28. Que la loi du 20 août 1786 soit mo- difiée : elle est très-onéreuse au tiers-état. Les commissaires à terrier le mettent à contribution, et les deux autres ordres en tirent tout le béné- foice, ayant la facilité de faire faire leurs terrains sans bourse délier.
La rénovation des terriers ayant été jusqu'à présent à la discrétion des seigneurs, ils ne pour- ront dorénavant les faire renouveler que tous les cinquante ans.
CHAPITRE m.
Droits féodaux.
Art. 1er. Les droits de mainmorte, mainmorta-
ble, corvée seigneuriale, four, pressoir et moulins banaux, et autres
droits de servitude, restes odieux de la tyrannie des grands, doivent
être bannis à jamais.
Art. 2. Chacun doit avoir la faculté d'affranchir son héritage des droits de cens, rentes -seigneu- riales, dîmes, champarts, avinages et autres droits seigneuriaux, tous droits très à charge par les accessoires, en payant le principal au denier vingt.
Art. 3. En attendant le remboursement du champart et dîme seigneuriale, onpourrait conver- tir ces droits en une prestation en argent. Le pro- priétaire et le cultivateur y gagneraient. La ré- colte de ce dernier ne serait plus exposée à l'in- tempérie des saisons, comme elle l'est aujourd'hui, le cultivateur ne pouvant enlever ses grains avant que le receveur n'ait compté les gerbes, et il conserverait en outre les pailles et fourrages qui lui sont nécessaires pour l'engrais de ses terres.
Art. 4. L'on doit être aussi autorisé à rembour- ser les droits de quint et lods et ventes.
Art. 5. Les actes de foi et hommage, aveux et dénombrement, doivent être supprimés; une sim ple déclaration en tiendra lieu.
Art. 6. La chasse n'est pas un droit ; tout droit ne peut provenir que d'une convention stipulée entre les parties intéressées : or cette conven- tion ne doit pas être supposée, le droit de chasse s'étant établi autrefois par ia force des seigneurs et la faiblesse des habitants de la campagne ; ces derniers, en effet, n'ont jamais pu consentir à nourrir à perpétuité, pour les seigneurs, la quan- tité prodigieuse de gibier qui existe aujourd'hui.
Il faudrait permettre la chasse à tout proprié- taire de cinquante arpents de terre, et à tous les fermiers de deux cents arpents de terre, lesquels seraient tenus de faire une déclaration au greffe de la justice, dont ils se feraient délivrer une expédition pour justifier de leurs droits.
Les bois seront exceptés. Le propriétaire du bois pourra seul y chasser, avec obligation de ne pas souffrir de lapins, qui seront proscrits partout, sauf aux seigneurs à se procurer et entretenir une garenne forcée à leurs frais ; supprimer les arrêts des 21 juillet 1778 et 15 mai 1779, qui or- donnent trois visites, et y substituer une visite dans la forme prescrite, article 24 du précédent chapitre ; que défenses soient faites aux seigneurs
d'épiner les champs pour empêcher aux habi- tants de la campagne la prise des alouettes.
Art. 7. Les capitaineries doivent être entière- ment supprimées; elles sont encore plus préju- diciables à la culture des terres.
Art. 8. La plupart des seigneurs et des proprié- taires de la campagne ont des colombiers consi- dérables; le pigeon détruit les semences et les récoltes des particuliers, il conviendrait de les supprimer.
Art. 9. La plupart de nos coutumes accordent aux aînés la majeure partie des biens en fiefs ; cela occasionne des animosités dans les familles, dont on doit faire en sorte de conserver l'harmo- nie : réformer en conséquence cette disposition et rétablir l'égalité pour le partage de ces biens comme pour ceux en roture.
chapitre iv.
Agriculture.
Art. 1er. Tout ce qui contribuera à donner de
l'aisance aux habitants de la campagne enrichira la France par de plus
abondantes récoltes et un plus grande nombre de bestiaux. Il est donC de
la première importance de les favoriser dans leurs entreprises, de les
mettre à l'abri dès vexations des commis et leur éviter des procès qui
les dis- traient de leurs occupations et les ruinent.
Art. 2. Permettre aux laboureurs et gens de la campagne de se livrer à leurs travaux dans Je temps précieux de la moisson, même les diman- ches, hors le service divin, sans qu'ils soient obli- gés de se déplacer pour en demander la permis- sion à qui que ce soit.
Art. 3. Dans le cas où les fêtés ne seraient pas entièrement supprimées, les cultivateurs doivent être autorisés, de même que tous les artisans de la France, à pouvoir travailler les fêtes sans en demander la permission, hors le service divin.
Art. 4. La réunion de plusieurs fermes en une diminue, en apparence, les charges du proprié- taire, elle détruit l'espoir du laboureur pour pla- cer ses enfants, elle détruit la population des bourgs et paroisses, elle ôte l'abondance des bes- tiaux et des engrais, elle diminue, par une suite nécessaire, le produit en grains de toutes espè- ces ; l'intérêt de l'Etat exige donc que l'on ne puisse composer à l'avenir toute exploitation de §00 arpents au total.
Art. 5. Les droits que l'on exige quand un bail excède neuf années préjudicient à l'agriculture, parce qu'un fermier qui n'est pas certain de con- server sa ferme au bout de neuf ans, ne peut y faire la même dépense qu'il ferait s'il avait l'es- poir d'y restèr plus longtemps ; pour éviter ces abus, on doit donc autoriser les bénéficiers à louer leurs fermes pour douze ans, et les autres
Personnes pour le temps qu'ils jugeront à propos
e le faire, pourvu que le temps n'excède pas vingt-sept ans.
Art. 6, Les baux des fermes de bénéficiers et autres usufruitiers doivent subsister pendant toute leur durée, qu'il y ait changement ou non. Un fermier qui n'est pas certain de finir Son bail ne donne pas à ses terres l'engrais dont elles sont susceptibles, dans la crainte que son bail ne soit résilié ; ce préjudice causé à l'agriculture sera ré- pn é en privant le bénéficier successeur du droit qu'il a aujourd'hui de faire cesser les baux faits par son prédécesseur; les baux pourront même se renouveler trois ans avant leur expiration.
Art. 7. Un propriétaire qui a loué pour neuf ou dix-huit ans Vend quelquefois aussitôt qu'il a
loué, après avoir tiré un pot-de-vin, et dans un moment où le fermier a fait des dépenses consi- dérables, dont il n'a encore tiré aucuns fruits ;le nouvel acquéreur peut, suivant la loi romaine, emptorem, expulser le fermier en lui donnant une légère indemnité; il abuse presque toujours de la position du fermier, et le force ou à aug- menter son fermage ou à sortir de la ferme ; c'est line injustice qui ne doit plus être permise à l'avenir : supprimer la faculté accordée par cette loi quand il s'agira des biens de campagne.
Art. 8. Il y a quantité de pâtures et communes pour les bestiaux des villages; il serait néces- saire de veiller à leur conservation, et que les meuniers ne puissent les inonder par une mau- vaise construction de leurs moulins, ainsi que cela n'est que trop commun sur toute l'étendue de la rivière d'Etampes, depuis la source jusqu'à Corbeil.
Pour éviter les inondations des prairies et communes, il faut forcer tous les meuniers à avoir des déversoirs suffisants, pour que l'eau ne puisse plus les submerger; les propriétaires des moulins seront responsables des délits, sur le rapport des municipalités des paroisses, sauf leur recours contre leurs meuniers quand il y aura des déversoirs.
Art. 9. Ces prairies desséchées pourront aisé- ment servir à élever des chevaux et autres bes- tiaux, et suppléer aux haras très-côûteux à l'Etat.
Tout particulier aura la liberté d'avoir chez lui des étalons, et alors il sera nécessaire de suppri- mer les haras, qui nuisent à la liberté et au commerce des chevaux.
Art. 10. Le bois manque dans une grande par- tie du royaume ; il est intéressant de faire re- vivre les lois qui ordonnent les plantations sur les grandes routes et d'encourager les particuliers à planter en leur accordant une surséance de tous impôts pendant vingt ans sur le terrain qu'ils planteraient et dont ils constateraient l'assiette et l'étendue par un arpentage qui serait déposé, sans frais, au greffe des assemblées provinciales ; il existe beaucoup de terres incultes, suscep- tibles de cette plantation.
chapitre v.
Finances.
Art. 1er. Attendu que la nation a seule le droit d'établir et régler les impôts, et qu'il n'en existe aucun qui ne soit d'origine ou d'extension illé- gale, nous demandons qu'ils soient tous suppri- més à l'époque du 1er janvier 1790, et qu'ils soient remplacés en tant que besoin par d'autres con- tributions dont la nature et la quotité sera réglée, qui porteront également'sur tous les citoyens, quels qu'ils soient; fis seront répartis et perçus par les Etats provinciaux, dont le trésorier, qui ne sera comptable qu'à eux, fera verser directement le produit à la caisse nationale ; cette opération en- traînera la suppression des receveurs généraux des finances et des receveurs des tailles.
Art. 2. Il n'y aura qu'un seul rôle pour les trois ordres pour chaque impôt, sahs permettre d'abon- nement à qui que ce soit, et tous les contribua- bles sèrônt poursuivis pour le payement par les mêmes voies et dans les mêmes tribunaux.
Art. 3 ♦ Il serait à désirer qu'il n'y eût qu'un seul et unique impôt, et si on ne peut y parvenir on emploiera tous les moyens possibles pour supprimer la gabelle, impôt ruineux par le peu- ple et préjudiciable à l'agriculture.
Art. 4. Nous demandons la suppression absolue des aides, qui pèsent plus particulièrement sur le pauvre et qui entraînent des vexations tyran- niques. Leur produit pourrait être remplacé par une imposition sûr les vignobles, laquelle serait comprise au même rôle que l'impôt territorial pour diminuer les frais de perception. !
Si les Etats généraux ne croient pas prudent de les supprimer la première année, il est indis- pensable au moins ae réunir tous ces droits en un seul, sous une même dénomination.
Art. 5. Que les droits sur les cuirs soient sup- primés et qu'ils soient remplacés par un droit levé sur l'abat chez les bouchers. L'honneur et la tranquillité des fabricants seraieut en sûreté et l'Etat y gagnerait.
Art. 6. Le droit sur la marque sur les ouvrages d'or et d'argent doit être invariable, et il ne doit plus être rien payé sur les vieux ouvrages.
Art. 7. Les droits de péage, plaçage, barrage, passage, pontage ét autres dans les marchés, villes et sur les ponts doivent être supprimés. Ces droits ne produisent le plus souvent qu'à ceux qui sont chargés d'en faire la perception, ils occasionnent des querelles et des embarras, ils nuisent à la li- berté : l'on ne doit conserver que le droit de pla- çage dans les marchés, oû celui au profit de qui il est perçu, fournit bancs, tables et un couvert; c'est une juste indemnité du service que l'on en retire.
Art. 8. Le droit de franc-fief, payé par les rotu- riers, est onéreux et humiliant; nous en deman- dons la suppression.
Art'. 9. Les loteries doivent aussi être suppri- mées; elles sont une ressourceindigne d'un Etat policé, elles entraînent la ruiné et le désbônneuir de beaucoup de familles ; il faut aussi empêcher soigneusement l'introduction des loteries étran- gères.
Art. 10. Nous désirons pareillement que le droit de contrôle des actes soit modifié, qu il soit fait pn nouveau tarif ; que pour les actes dont le droit se perçoit sur la quantité des contractants, les classes des citoyens soient distinguées suivant l'importance de chaque état, de manière qu'il ne soit pas à l'arbitraire des fermiers de les varier, et qu'enfin il soit pourvu aux abus qui résultent des différentes visites et vérifications des commis auxquelles les notaires ne sont que trop exposés, en obligeant les commis de se faire assister d'un juge lorsqu'ils feront|lesdites visites.
Il serait à désirer qu'il y eût des bureaux d'en- registrement des actes de notaires de Paris, pour en assurer la date.
Art. 11. Nous demandons l'abolition absolue de la corvée, soit en nature, soit en argent. La pros- périté du commerce et la facilité des communi- cations tournant au profit de la nation entière, c'est à elle à supporter lès frais qu'entraînent le soin et la perfection des communications ; cet ob- jet doit être porté dans l'état général des dépenses de la nation.
Art. 12. L'on pourrait, en temps de paix, em- ployer les soldats à faire des chemins, ouvrir des canaux et à d'autres ouvrages d'utilité publique, en augmentant leur paye du double, et l'Etat, en les accoutumant au travail et à la fatigue, épar- gnerait encore considérablemunt sur les dépenses que ces entreprises occasionnent.
Art. 13. Que toutes personnes, de quelque état qu'elles soient, soient assujetties au logement des gens de guerre, afin que les plus malheureux des villes et villages ne soient plus écrasés parles exemptions dont jouissent les plus riches, lesquels i
cependant, par l'étendue de leurs logements et leur aisance, sont plus à portée de recevoir ceux qui défendent leur propriété.
Art. 14. Que le guet et garde soient acquittés en personne par ceux qui y étaient précédemment assujettis, et en argent, par ceux qui, comme le clergé, la noblesse, les magistrats et autres, en étaient exempts, et que les deniers qui en par- viendront soient répartis par l'état-major à ceux qui auront fait leur service : ces derniers ne seront choisis que dans la classe la plus indigente; tous les citoyens profitent également du guet et garde, il est naturel que chacun y contribue ; la noblesse, le clergé et la magistrature doivent donc payer, puisqu'à raison de leur état, ils doivent être dispensés du service.
Art. 15. L'état actuel des dépenses du royaume étant le fruit du caprice et de l'arbitraire des an- ciens ministres, nous demandons qu'il soit entiè- rement refondu par les Etats généraux et qu'il en soit arrêté un nouveau dans lequel on sup- primera toutes les charges et emplois qui ne sont pas essentiels à la nation, et on réduira les autres au taux le plus modéré.
Art. 16. Parmi ces dépenses, nous recomman- dons spécialement une révision générale de toutes les pensions ; on fixera une somme annuelle pour les pensions que payera la nation aux personnes oui les auront méritées par leurs services, et que 1 on ne pourra excéder sans le consentement des Etats : cette somme ne pourra être au delà de dix millions.
Art. 17. Il est raisonnable, et nous demandons que toutes les dépenses qui n'intéressent pas directement la nation soient remises en un seul article, avêc celles qui sont nécessaires à la per- sonne de Sa Majesté et à la famille royale, laquelle somme sera fixée par les Etats.
Art. 18. Un Etat comme la France ne peut se soutenir que par les ressources que la bonté de son sol peut lui procurer, et par son crédit ; on doit donc faire les plus grands efforts pour lui con- server ce dernier moyen en payant toutes les dettes contractées sous la foi d'un enregistrement qu'on regardait légal ; les Etats généraux en feront la vérification et la consolidation.
Art. 19. Il sera fait la loi la plus sévère pour empêcher les ministres d'anticiper les revenns de la nation, et les Etats généraux devront déclarer désormais Ces anticipations illégales, et non obli- gatoires pour la nation.
CHAPITRE VI.
Commerce.
Art. Ie*. Depuis le traité de commerce entre la France et l'Angleterre, nos fabriques, ne pouvant soutenir la concurrence, sont de beaucoup dimi- nuées ; déjà le tort qui en est résulté est très-con- sidérable ; il sera incalculable dans plusieurs années. L'on craint, en le rompant, de s'attirer une guerre que l'on se regarde, quant à présent, hors d'état de soutenir..
Les Etats généraux doivent examiner si cette crainte ipeut être fondée, et si, d'ailleurs, il ne vau- drait pas mieux en courir les risques, plutôt que de miner graduellement l'Etat par ce traité rui- neux pour nous, qui enrichit nos voisins.
Art. 2. Il faudrait reculer aux extrémités du royaume toutes les barrières, de telle sorte que le commerce fût entièrement libre dans l'intérieur, et qu'if n'eût pas mille entraves par les précau- tions sans nombre qu'il faut prendre. quand on veut traverser plusieurs provinces.
Art. 3. Etablir dans tous les bailliages royaux' une juridiction consulaire, ou au moins nommer tous les deux ans trois négociants qui assisteront les juges royaux pour la décision de ces affaires, qui seront jugées en dernier ressort jusqu'à 500 livres quand la sentence sera rendue par cinq ' juges, dont deux au moins seront marchands ou négociants. fô » -
Art. 4. Il serait aussi nécessaire d'établir des règles pour éviter les abus qui résultent du col- portage ; il est de ces gens-là qui n'ont de la mar- chandise que pour s'introduire dans les maisons et y voler plus facilement.
Art. 5. Il serait également nécessaire qu'il n'y eût en France qu'un seul poids, mesure et aunage.
Art. 6. Il est absolument nécessaire, pour la sûreté pubbiqueetla conservation des propriétés, qu'il soit fait des lois très-sévères sur les banque- routiers -, la première serait l'ouverture des efl- droits privilégiés pour leur retraite, comme le Temple et le Cloître de Saint-Jean-de-Latran.
La seconde serait un traité avec toutes les puissances voisines, pour qu'ils soient récipro- quement rendus lors de leurs évolutions; il faudrait refondre et faire revivre les anciennes lois faites à cet égard.
Art. 7. Dans un Etat policé et aussi abondant en grains qu'est la France, jamais la disette et la cherté de cette denrée ne devraient se faire sentir ; le prix auquel les grains sont aujourd'hui portés, prouve la nécessité de faire des règlements assez sages pour que, par la suite, le péuple n'éprouve une pareille cherté.
CHAPITRE VII.
Clergé.
Art. 1er. Demander la suppression des droits d'annates, de bulles et dispenses en cour de Rome. Des provisions du Roi aux évêchés et autres bénéfices a sa nomination en tiendront lieu ; à l'égard des autres, les provisions des évêques, chacun dans leur district, suffiraient ; l'Etat profi terait des droits què l'on paye dans un pays étranger pour les différents actes et dispenses ; ces droits seraient versés dans la caisse nationale.
Dans le cas d'un éloignement de plus de dix lieues, les évêques donneront des pouvoirs aux doyens ruraux d'accorder toutes dispenses dont le tarif sera arrêté par les Etats.
Art. 2. Les évêques, créés pour veiller à l'ob- servation de la discipline ecclésiastique dans leur diocèse, doivent continuellement y résider.
Art. 3. Il serait intéressant de supprimer géné- ralement tous les bénéfices simples, ensemble les couvents principaux del'ordre. Lesrevenus desbé- néfices simples et des couvents supprimés seraient destinés à faire un sort aux curés, et alors il faudrait supprimer les dîmes ecclésiastiques qui excitent souvent des contestations entre les curés et leurs paroissiens, ne tendent qu'à diminuer le respect de ces derniers pour les ministres des autels et tournent au détriment de la religion; les curés ne pourraient même rien exiger pour aucunes de leurs fonctions curiales, administra- tion de sacrements et autres.
Art. 4. Le clergé, obligé de contribuer, comme les autres sujets ae Sa Majesté, à toutes les dettes de l'Etat qui seront à l'avenir imposées, sera par cette raison déchargé des dettes qu'il a contrac- tées de l'agrément ae Sa Majesté, quand il en aura rendu compte aux Etats généraux.
Art. 5. Réunir les cures1 voisines les unes des autres, et augmenter le nombre des vicaires.
Art. 6. Le commerce et l'exploitation des terres doivent être interdits aux ecclésiastiques.
CHAPITRE VIII.
Articles divers.
Art. lep. Demander la suppression de la milice ; qu'est-il besoin de faire des miliciens quand 1 Etat est en paix, quand l'Etat, au moindre signal, -peut se procurer autant de soldats qu'il en est besoin pour attaquer ou se défendre ? Les milices occasionnent des dépenses considérables aux pères de famille, ils se saignent; ils vendent jus- qu'à leurs vêtements pour mettre à la bourse. Le gouvernement, il est vrai, défend ces bourses ; mais sa défense ne sera jamais suivie, il s'en fera toujours tant que les milices se tireront; c'est un mystère entre chaque village : d'ailleurs les intendants qui en profitent ne font aucunes diligences pour les empêcher.
Art. 2. Il existe à la poste aux lettres, à Paris, un bureau particulier qui est autorisé par le gouvernement à ouvrir toutes les lettres pour en faire des extraits, et même les supprimer à vo- lonté ; cette inquisition odieuse est une violation manifeste de la foi publique, donne lieu à des abus de tous genres par la connaissance qu'elle donne du secret des ramilles et des affaires par- ticulières qui n'ont aucun rapport à celles de l'Etat ; nous demandons la suppression de ce bu- reau, et que les agents de la poste soient respon- sables en leur propre et privé nom de toutes infi- délités.
Art. 3. L'administration des messageries ne doit pas être considérée comme une affaire de finance et de luxe, mais comme un établissement d'une nécessité indispénsable pour le public et le commerce ; les réformes faites d'abord par M. Turgot, et depuis par M. de Gluny, loin de rapporter au gouvernement, lui ont au contraire coûté plus de 15 millions, quoique les places et le port des marchandises aient été de beaucoup augmentées. Ces messageries ne doivent jamais être en régie. L'Etat y gagnerait toujours beau- coup, et le public serait mieux servi.
Art. 4. Il serait nécessaire d'établir des écoles dans tous les villages et villes, où ceux qui se- raient jugés par la municipalité hors d'état de payer seraient admis.
! Art. 5. Il doit être établi des hôpitaux et assurer une dot suffisante, dans les collèges fondés dans les chefs-lieux ; il en doit être aussi fondé où il n'y en a point.
Art. 6. L'établissement des communautés d'arts et métiers est utile dans les villes un peu consé- quentes, mais il serait nécessaire d'admettre les fils de maîtres à se faire recevoir sans payer au- cuns droits quand ils prendront la place ae leur père.
Art. 7. Demander qu'il soit fait un règlement uniforme pour les assemblées municipales des villes à raison de leur importance.
Art. 8. Jusqu'à ce jour, le gouvernement srest plus occupé a porter la guerre au dehors que d'assurer la tranquillité intérieure ; il serait inté- ressant d'augmenter le nombre des maréchaussées et de les mieux payer. Ce corps est le plus utile à la nation. Il ne saurait être trop multiplié. Les brigands désolent les villes et les campagnes, et tous les citoyens sont intéressés à pouvoir voyager avec sûreté, et d'être chez eux à l'abri des atta- ques de ces ennemis de leur repos. Chaque chef- lieu devrait avoir dix cavaliers commandés par un lieutenant ou sous-lieutenant, et il faudrait
former des arrondissements composés de plusieurs paroisses sous l'inspection d'un brigadier et de quatre cavaliers; tous ces différents corps, se correspondant les uns aux autres, pourraient exercer une police qui ferait bientôt disparaîtr e les fripons.
Ces brigades ne pourront exiger de qui que ce soit le payement de leurs courses; elles auront des gages suffisants, et elles seront obligées de se rendre quand les juges et officiers municipaux de leur district les requerront.
Art. 9. La mendicité désole les villes et campa- gnes : il serait intéressant de la détruire ; 1 on pense que le meilleur moyen serait d'établir des ateliers de charité dans ctiaque département, où tous les pauvres seraient admis; alors tous les particuliers valides qui seraient trouvés mendier seraient arrêtés.
Art. 10. Le nouvel ordre que l'on demande né- cessite ia suppression des intendants, très à charge à la nation.
Le présent cahier, rédigé par nous, commis-
saires soussignés, en conformité du procès-verbal du 10 de ce mois, après y avoir vaqué sans inter- ruption depuis le II jusqu'à cèjourd'hui 14 mars 1789, en présence de M. le lieutenant général, président de l'ordre du tiers-état, et du secrétaire greffier, a été signé :
Picart de Noir-Epinay, lieutenant général et pré- sident. Perrier, greffier.
COMMISSAIRES !
Laborde de Mereville; Ghoiseau de Gravelles; Champigny, procureur du Roi, delà ville; Sergent, avocat du Roi; Baron, échevin; Crosnier, procu- reur; Pineau, procureur ; Petit du Coudray, ancien échevin ; Robert, notaire royal ; Rousseau, maître des postes d'Angerville ; Robert Durand, labou- reur ; Baron, laboureur ; Des Roziers, laboureur ; Poisson, laboureur ; Baudet, laboureur • Dramard, laboureur; G. Marcelle, laboureur; Le Fèbvre, la- boureur; M. Marsille, laboureur; Marchon, la- boureur; Deniset, laboureur.
Religion.
Le clergé des bailliages d'Evreux, persuadé que la religion est la base essentielle de la stabilité et du bonheur des empires, déclare 1° qu'il ^re- garde comme une loi fondamentale du royaume que la religion catholique, apostolique et romaine, la seule véritable, est la seule reçue en France. Le flambeau de la foi avait éclairé les Gaules avant que les Français en fissent la conquête. Les vain- queurs embrassèrent la religion des peuples sub- jugués, et depuis Çlovis cette religion sainte a toujours été la seule publiquement professée par la nation et par les princes qui l'ont gouvernée. Le clergé charge ses députés aux Etats généraux de solliciter lè renouvellement des lois nécessai- res pour réprimer cette licence- effrénée avec la- quelle on se déchaîne de nos jours contre un culte si vénérable.
Mœurs.
L'oubli des principes religieux entraîne infail- liblement l'oubli des principes de la morale ; aussi dans ce siècle, où l'incrédulité a fait de si rapi- des progrès, on peut dire que la dépravation des mœurs a surpassé les égarements de l'esprit ; les lois, les usages qui paraissent les plus inviola- bles à nos pères, sont foulés aux pieds. Chaque citoyen s'élève au-dessus des règles ; les crimes et les scandales demeurent impunis et sont sou- vent récompensés ^ des esprits inquiets et témé- raires semblent avoir formé une conspiration pour briser tous les liens qui attachent les hommes à la société. L'insouciance et la cupidité ont occa- sionné ces déprédations qui ont presque renversé l'Etat. Mille plumes audacieuses réclament aujour- d'hui la liberté de répandre plus universellement, par la presse les funestes conceptions d'une ima- gination déréglée. Le clergé recommande instam- ment à ses députés aux Etats généraux de solli- citer les règlements et les établissements les plus efficaces pour réformer les mœurs dans toutes les conditions des citoyens; et si les Etats géné- raux jugeaient que la liberté de la presse dût être accordée, les députés du clergé demanderont qu'il soit ordonné que les imprimeurs auront un livre signé de l'auteur, et qu ils seront, solidairement avec les auteurs, responsables pour les livres con- traires à la religion, aux mœurs et aux lois.
Monarchie.
Le clergé des bailliages d'Evreux déclare que la France est une monarchie héréditaire, dans la-
1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la
Bibliothèque du Sénat.
quelle les Rois se succèdent de mâles en mâles, sui- vant l'ordre d'aînesse ; que la suprême puissance réside dans la personne du Roi, qui ne peut détruire ni changer les lois constitutives ; que cependant tous les sujets du Roi naissent francs et libres, et doivent être gouvernés par les lois; que le con- sentement de la nation a toujours été nécessaire pour là levée des impôts; que la toute-puissancé du trône ne peut suppléer ce consentement.
Voter par ordre.
Le clergé regarde comme une des plus impor- tantes loiS fondamentales de la monarchie la distinction et l'indépendance respective des trois ordres, du clergé, de la noblesse et du tiers-état, dont aUcun ne peut être lié par les délibérations des deux autres ordres, le consentement des trois ordres étant essentiellement requis pour donner à un acte le caractère de loi nationale. 11 défend ex- pressément à ses députés de consentir qu'il soit porté aucune atteinte à l'antique constitution, qui est de délibérer par ordre ; illeur défend aussi de consentir à ce qu'on-introduise le mode d'opiner par tête, qui insensiblement produirait la confu- sion des rangs et des conditions, et qui ferait dé- pendre la durée des lois les plus essentielles de la mobilité des opinions de la multitude;
Le clergé et la noblesse faisant dans tout le royaume le sacrifice volontaire de leurs franchises et exemptions pécuniaires, aucun des ordres de l'Etat n'a d'intérêt au changement de la forme antique et constitutionnelle de voter par ordre ; ils doivent tous se réunir pour écarter l'exémple d'une innovation qui entraînerait des suites alar- mantes.
Soumission à Vimpôt. Réserves.
Le clergé des bailliages d'Evreux, désirant prouver au Roi et à la nation son empressement à procurer la libération de l'Etat, déclare qu'il se soumet à payer tous les impôts que les Etats gé- néraux trouveront à propos de conserver ou d'établir, dans la même proportion que les autres ordres de citoyens, sous la réserve expresse que les emprunts faits pour le Roi par le clergé, et les secours extraordinaires accordés par le même clergé dans les temps où les autres citoyens n'étaient pas chargés d'impôts extraordinaires, seront confondus dans la dette nationale ; que le clergé jouira des mêmes avantages que les autres sujets du Roi, notamment de la liberté de passer ses baux sous signature privée, de l'affranchisse- ment du droit d'amortissement pour les mutations de ses propriétés entre gens de mainmorte, et qu'il ne sera porté aucune atteinte à ses droits honorifiques et utiles, qui ne pourraient lui être enlevés sans blesser les droits sacrés de la pro- priété et les principes fondamentaux de la mo- narchie.
Etats généraux.
Le vœu le plus formel du clergé des bailliages d'Evreux est que ses députés ne délibèrent sur les nécessités de l'Etat, qu'après que les lois
constitutionnelles du royaume auront été solen- v nellement déclarées de l'autorité du Roi et du | consentement des Etats généraux, dont le retour J périodique sera fixé à des époques peu éloignées j dans le commencement, et qui se tiendront dans la suite de cinq ans en cinq ans au plus tard . Pour assurer la perpétuité des Etats généraux, le | clergé estime qu'ils ne devront accorder aucuns ' impôts pour un terme plus long que l'intervalle d'une session à l'autre, et les impôts octroyés dans les Etats généraux cesseront de plein droit à l'époque fixée pour la tenue des Etats suivants.
Commission des Etats généraux.
Le clergé demande avec instance que, pour écarter tout ce qui pourrait empêcher le retour périodique des Etats généraux, les députés aux- dits Etats généraux s'abstiennent de former au- cune commission intermédiaire, les Etats de chaque province pouvant remplir avec moins de péril les fonctions de cette commission.
Impôt à terme. Comptabilité.
Nous pensons que les prochains Etats généraux jugeront nécessaire de procurer une loi stable, qui défende à tous les tribunaux d'enregistrer et d'autoriser aucune levée d'impôt et aucun em- prunt, avant qu'ils aient été consentis par lesdits Etats généraux ; il sera de leur sagesse de n'en consentir aucun avant d'avoir fait établir la - Comptabilité pour la perception et l'emploi des impôts, et faire régler la compétence des tribu- naux qui connaîtront des délits en cette matière, et les peines à encourir.
Impôts proportionnels et communs.
Il sera de la justice des Etats généraux, en éta- blissant de nouveaux impôts, ou en conservant les anciens, dont les noms sont odieux pour un peuple libre et sensible à l'honneur, de se charger d'ordonner qu'ils soient répartis proportionnell- ement sur toutes les classes des citoyens du royaume, sans privilège ni exemption.
Etats provinciaux.
Le clergé des bailliages d'Evreux charge ses députés de représenter humblement à Sa Majesté qu il eût été à désirer que les députés de la pro- vince de Normandie aux Etats généraux du royaume eussent pu être nommés par les Etats de cette province dûment constitués, ce qui leur aurait donné le caractère de députés de la pro- vince ; que cette forme ancienne ayant été né- gligée par le règlement du 24 janvier dernier, il n'a pas cru devoir mettre aucun obstacle ni retardement à la convocation si désirée dès Etats généraux, parce qu'il espère que la forme de la convocation sera désormais réglée d'une manière fixe et invariable, qui conservera à chaque province la représentation la plus équi- table.
Commission des Etats provinciaux.
: Le clergé des bailliages d'Evreux recommande et enjoint expressément à ses députés de solli- ; citer le rétablissement et la convocation pério- f dique des Etats de la province de Normandie, dont l'organisation provisoire sera arrêtée entre t les députés de tous les bailliages de ladite pro- f' vince aux prochains Etats généraux. La première |i convocation desdits Etats provinciaux sera déter- minée avant la dissolution des Etats généraux, et ils seront assemblés au plus tard six mois après la dissolution desdits Etats généraux; il devra
être formé une commission intermédiaire qui sera divisée en trois chambres, dont l'une tiendra ses séances dans la haute, l'autre dans 1a basse, et la troisième dans là moyenne Normandie : les membres de la commission intermédiaire auront entrée et voix délibérative dans chacune de ces chambres.
Fixation de la maison du Roi et des départements.
Le clergé des bailliages d'E vreux pense que les Etats généraux devront déclarer qu ils attendent de la générosité de Sa Majesté qu'elle daignera fixer, de concert avec les Etats généraux, la somme nécessaire pour entretenir sa maison, avec l'éclat qu'exige indispensablement la dignité du trône et l'économie que prescrit la situation des finances du royaume. Les fils de France seront suppliés de se contenter des apanages qui leur ont été assignés par édits dûment enregistrés. Les Etats généraux s'occuperont de l'examen des différents départements, fixeront les sommes qu'il conviendra d'employer, et exigeront ques les comptes en soient rendus aux Etats généraux.
Recherche des abus.
Le clergé des bailliages d'Evreux charge l'hon- neur et la conscience de ses députèi de se faire rendre compte de la situation des finances du royaume, de vérifier les dettes de l'Etat, et d'en rechercher les causes ; de consolider celles qu'ils croiront devoir être acquittées pour l'honneur de la nation ; de demander la suppression ou la di- minution des dépenses, l'examen xtes pensions et des causes pour lesquelles elles ont été accordées, la réforme de tous les abus qu'ils pourront dé- couvrir dans l'administration ; une perception d'impôt moins onéreuse, moins arbitraire et moins vexatoire.
Réforme des intendants et compagnie de fi- nance.
Les Etats généraux jugeront sans doute que leur retour périodique, celui des Etats de chaque province rétablis dans celles où la convocation était négligée, et créés dans celles qui n'en avaient jamais eu, et la permanence des commis- sions intermédiaires desdits Etats provinciaux, assureront à la nation une administration écono- mique, qui rendra inutile le service des inten- dants et de toutes les compagnies de finance, dont la suppression sera accélérée autant que la justice le permettra.
Impôts arbitraires.
Il est à désirer que les Etats généraux ne consentent jamais d'impôts qui n'aient pas d e bases fixes, indépendantes de la volonté des per- cepteurs ou des assesseurs.
Abonnement, aides et gabelles.
Le vœu de la nation s'est depuis longtemps assez manifesté pour ia suppression des aides et gabelles, qui peuvent être remplacées, ainsi que les autres impôts, par un abonnement pour chaque province.
Emprunts viagers, loteries.
Il semble que les Etats généraux ne devront jamais autoriser d'emprunts viagers, ni de lote- ries l'impôt, qui tend à détruire les mœurs et les liens ae famille, et à concentrer les hommes dans un fatal égoïsme, doit être proscrit par de sages administrateurs.
Charges et tribunaux.
Noua désirons que les Etats généraux procurent une loi nouvelle, qui défende la création de nou- velles charges et de nouveaux tribunaux, pour subvenir aux besoins du fisc par la vénalité de ces offices.
Contrôle.
Le contrôle et l'insinuation peuvent être con- vertis en un enregistrement littéral et collationné des actes, fait au greffe des justices royales, pour servir de seconde minute. Les Etats généraux fe- ront rédiger un tarif des droits de ce nouveau droit d'enregistrement, clair, invariable et moins onéreux. L'économie exige que le payement des créanciers de l'Etat se fasse dans les recettes les
{dus voisines de leur demeure, ou du lieu de eurs travaux et de leurs fournitures.
Domaines.
Les domaines de la couronne ont été, pour la plupart, aliénés ou engagés à vil prix ; l'instabi- lité des engagements fait qu'ils sont mal cul- tivés et quils produisent peu; leur aliénation paraît désirable, et il est nécessaire d'établir une meilleure administration pour faire valoir ceux qui ne seront pas aliénés.
Colombiers, chasses.
L'agriculture mérite l'attention et l'encourage- ment des Etats : elle sollicite le renouvellement des règlements sur les colombiers et les chasses, pour empêcher la multiplication du gibier qui dévaste les campagnes.
Traites, poids'et mesures.
Le clergé des bailliages d'Evreux croit qu'il est de l'intérêt du commerce de demander l'abolition des droits de traite, le dépôt des matrices des poids et mesures dans les municipalités.
Municipalité.
Il croit que les communes doivent solliciter la suppression de la vénalité des offices municipaux, leur réintégration dans le droit naturel d'élire leurs représentants et l'assignation des fonds né- cessaires pour les dépenses des villes. Les offi- ciers municipaux ne devront rien statuer, déli- bérer ou exécuter, sans l'avis des députés des ordres et corporations qui formeront la munici- palité, et qui seront nommés par leurs corps respectifs.
Justice.
Le clergé des bailliages d'Evreux pense que l'administration de la justice doit être regardée comme un des objets qui intéressent le plus la félicité et la sûreté publiques. Il charge ses dé- putés de solliciter la suppression du grand con- seil et de tous les tribunaux d'exception, et leur réunion aux tribunaux ordinaires; le renvoi aux tribunaux ordinaires des procès en matière d'impôts; l'abolition des commissions et évoca- tions; un nouvel arrondissement des juridictions; la fixation du nombre des juges nécessaire pour rendre un jugement; ia simplification et l'abré- viation de la procédure ; un double dépôt de tous les actes des greffes; la modération de tous les frais judiciaires ; l'obligation de recourir à des juges de conciliation, qui jugeront, sans frais, flans un bref délai qui sera fixé, avant qu'on
{misse s'adresser aux tribunaux de justice réglée: a liberté civile des citoyens ; la responsabilité
devant les tribunaux ordinaires de ceux qui, par des ordres surpris ou autrement, auraient fait ou procuré l'enlèvement d'aucun citoyen, et l'au- raient soustrait à ses juges naturels ; l'améliora- tion de l'état des prisons ; la faculté pour les accusés d'interpeller les témoins avant que ces derniers soient mis en péril, s'ils varient dans leurs dispositions \ un conseil pour les accusés après le premier interrogatoire ; la suppression du serment des prévenus en crime avant l'inter- rogatoire; l'instruction à charge et à décharge; l'admission en tout état de cause à la preuve des faits justificatifs: l'accélération des procédures criminelles ;les dommages et intérêts de l'accusé innocent contre le fisc, comme contre les accusa- teurs; l'appel dé tous les jugements criminels aux cours souveraines; un intervalle entre les arrêts qui condamnent à des peines afflctives et infa- mantes et l'exécution; le pourvoi, contre les arrêts en matière civile et criminelle permis et restreint à une seule fois; la détermination des tribunaux auxquels seront adressées les révisions des procès ; la modération des peines afflictives ; l'abolition des supplices qui révoltent l'humanité; la suppression de la confiscation des biens des condamnés; la suppression de la peine du ban- nissement ; l'établissement des maisons de cor- rection où seraient renfermés à temps où à per- pétuité ceux qui auraient été condamnés à cette peine par les tribunaux, pour y être employés aux travaux dont ils seraient susceptibles ; on y ren- fermerait également, mais sans communication avec les condamnés, les enfants de famille dont le libertinage et l'inconduite donneraient lieu à de justes appréhensions, les ivrognes incorri- gibles, les vagabonds, les mendiants, les gens de mauvaise vie qui troublent l'ordre public, et ce, d'après la délibération de la municipalité, sur les plaintes qu'elle aurait reçues et les informations qu'elle aurait prises ; cette dernière détention ne serait point infamante, et les renfermés seraient relâches après qu'ils auraient repris des mœurs plus hennêtes par l'amour et i'hamtude du tra- vail, et gagné un pécule pour fournir à leurs premiers besoins.
Mendicité.
L'établissement et la dotation de ces maisons de correction paraissent le moyen le plus certain de purger la France de la mendicité ; on assurera la tranquillité publique contre le retour de ce fléau désastreux, en demandant le renouvelle- ment des ordonnances de police contre les mai- sons de jeu, les cabarets, les loteries, les jeux de hasard, etc. ; en faisant ordonner que nulle per- sonne ne puisse s'établir dans une paroisse de ville ou de campagne, dans laquelle elle n'est pas née, sans avoir déclaré à la municipalité ies moyens qu'elle a de subsister ; en procurant l'éta- blisssement de bureaux de charité dans les grandes paroisses et dans les arrondissements des parois- ses peu considérables, et en multipliant les ate- liers de charité dont on a déjà éprouvé de si heureux effets, soit pour le soulagement des pauvres, soit pour la réforme de leurs mœurs.
Discipline ecclésiasique.
Le clergé, après avoir proposé la réforme des abus introduits dans l'ordre civil, ne doit pas se dissimuler le relâchement de la discipline ecclé- siastique : comme citoyens, nous devons gémir sur les malheurs de la patrie ; comme ministres de la religion, nous devons déplorer amèrement les maux dont l'Eglise est affligée. L'influence
graduelle de la discipline ecclésiastique sur la religion, de la religion sur les mœurs, des mœurs sur la constitution de l'Etat, démontre que le ré- tablissement de la discipline ecclésiastique n'es t pas un objet indifférent ni étranger à l'assemblée générale de la nation. .
Pluralité des bénéfices.
Le clergé des bailliages d'Evreux recommande à ses députés de solliciter aux Etats généraux l'exécution des saints canons sur la pluralité des bénéfices.
Résidence, incompatibilité des bénéfices.
La résidence effective des ecclésiastiques dans les bénéfices à charge d'âmes, ou qui exigent ré- sidence par leur titre, a toujours paru à l'Eglise l'objet le plus digne de son attention. Les Etats généraux devront assurer, par les moyens les plus efficaces, l'exécution des lois qui la prescri- vent ; et pour ôter aux bénéficiers un des pré- textes le plus ordinaire d'abandonner les églises auxquelles ils sont attachés, les Etats généraux feront établir, par une loi formelle, l'incompatibi- lité des places de la cour avec les bénéfices qui exigent résidence.
Economats.
La longue vacance des bénéfices paraît égale- ment contraire à l'esprit de l'Eglise et à l'intérêt des peuples, qui se voient, avec douleur, privés des secours spirituels et temporels que leur prp- curerait la présence du titulaire. Le clergé des bailliages d'Evreux charge ses députés ae dé- planter là suppression des économats, dont l'ad- ministration obscure intervertit la destination des biens des églises; une loi qui ordonné qu'il soit pourvu à tous les. bénéfices dans le même délai qu'aux cures, et .aux réparations, des bénéfices consistoriaux. de la même manière qu'il est pourvu aux réparations des bénéfices cures.
Le clergé a toujours regretté la Pragmatique Sanction ; cette loi solennellement adoptée par la nation, cette loi dont le rétablissement a toujours fait l'objet des justes réclamations des cours et des différents ordres du royaume, et même des Etats généraux précédents;; cette loi, si sagement combinée, paraîtra sans doute aux prochains Etats généraux digne d'être remise en vigueur.
Conciles, synodes.
La cassation des conciles est une des causes qui ont le plus influé sur la décadence des mœurs et de la discipline de l'Eglise. Les députés du clergé des bailliages d'Evreux demanderont le rétablissement de ces assemblées, solliciteront un concile national qui devra se tenir un ait après la clôtures dés prochains Etats généraux, une loi qui ordonne que les conciles nationaux se tien- nent tous les vingt ans, les conciles provinciaux tous les cinq ans, et les synodiés diocésains chaque année.
Le libre exercice de la juridiction ecclésiasti- que paraît encore un moyen nécessaire pour don- ner au nerf à la discipline de rEglise; lés Etats généraux devront s'occuper de l affranchir des entraves qu'elle a reçues, assigner les limites des deux juridictions, et assurer en particulier l'exé- cution de la déclaration dè 1736.
Monitoires.
L'abus des monitoires est une des servitudes les plus affligeantes de l'Eglise; le premier juge à droit de les décrouer ; la légèreté et l'indiscré-
tion avec lesquelles on les ordonne, pour des causes même ridicules, exposent au mépris et à la dérision des censures qui doivent être réser- vées pour les causes les plus importantes.
Les députés solliciteront aux Etats généraux une loi formelle, qui déclare que les monitoires ne pourront être accordés que sur l'arrêt des cours souveraines, pour des crimes capitaux.
Oppositions aux mariages.
Les députés solliciteront une loi qui interdise les oppositions frivoles aux mariages.
Protestants.
Le retour des protestants en France, et les effets civils accordés à leurs mariages, sont des objets trop graves pour qu'ils ne soient pas sou- mis à l'examen de la nation assemblée. Gomme on peut se flatter qu'une abondance de lumières a heureusement disposé l'esprit à l'union et à la concorde, nous ne pensons pas qu'on doive re- fuser à nos frères errants le rang qu'ils récla- ment dans la société au nom de la nature ; beau- coup d'entre eux le méritent par leurs vertus morales et civiles, et cet acte d'humanité et de justice ne peut servir qu'à les ramener avec le temps dans le sein de 1 Eglise; néanmoins nous adhérons aux dernières remontrances du clergé, pour solliciter une déclaration interprétative de l'édit concernant les non catholiques.
Patronages protestants» .
Nous pensons aussi qu'il ne convient point à la sainteté de l'Eglise d'être forcée de recevoir ses ministres de la main des patrons qui ne croient pas à ses mystères; en conséquence, les députés des bailli âges d'E vreux de manderont quel'ex èrcice du patronage soit suspendu et dorme, lorsqu'il sera possédé par des non catholiques ; qu'il soit dévolu aux ordinaires, sans que, par les nomina- tions ainsi faites, les ordinaires puissent jamais acquérir la prescription.
Les commissaires ecclésiastiques aux Etats gé- néraux examineront, dans leur sagesse, si 1 on devra recommander aux prières nominales les patrons non catholiques.
Les mêmes commissaires solliciteront une or- donnance qui règle, d'une manière uniforme, les droits honoi'ifiques des seigneurs et patrons dans les églises.
Rang des curés. *
L'importance et l'utilité des fonctions du saint ministère exercé par les pasteurs du second ordre doivenffairedésirerqu'ilsjouissèntdela considéra- tion qui leur est due; en conséquence, le clergé désire que lés Etats généraux déterminent le rang que les curés tiendront dans les assemblées poli- tiques et ecclésiastiques.
Portion congrue.
L'indigéncè de la plupart des curés et de leurs coopérateurs contribue souvent à leur avilisse- ment. Le remède à cet abus serait de fixer en essence la portion cou grue des curés, des vicaires et même des confesseurs nécessaires dans les paroisses des villes, bourgs et campagnes ; d'aug- menter la portion congrue, fixée par les derniers règlements à un taux nullement proportionné aux besoins des ministres et au prix des denrées. Les besoins n'étant pas les mêmes dans toutes les paroisses, il conviendrait de laisser la faculté et dé recommander aux évêques de fixer la portion congrue, dans les circonstances qui l'exigeront,
v à un taux plus considérable que celui qui serait généralement ordonné.
Unions.
Il n'est pas moins indispensable de procurer la dotation des cures, dont les portions congrues ne peuvent être assignées sur les grosses dîmes de la paroisse, par l'union des bénéfices aux cures, ou par la réunion des portions des cures en urte. Ce moyen, indiqué depuis longtemps, n'a pro- duit aucun effet, à cause des frais qu'entraînent lesdites unions ou réunions. Les Etats généraux jugeront combien il est indispensable de simpli- fier les formalités des réunions et des unions faites aux cures, et même aux églises cathédra- les, aux séminaires, collèges, pensions de re- traite pour les vieux prêtres, il semble aUssi que les Etats généraux doivent procurer une loi qui autorise à couvrir, par la prescription quadragé- naire, lé défaut dés formalités exigées pour ces sortes d'unions et réunions.
Vicaires à la charge des gros décimateurs.
Le clergé des bailliages d'Evreux croit que la jurisprudence qui affranchit les gros décimateurs de la portion congrue des vicaires, dans les pa- roisses dont les curés jouissent d'une partie de la dîme, doit être changée, et que les gros déci- mateurs doivent être assujettis au payement de la portion congrue des vicaires nécessaires, eu égard à la population et l'étendue des paroisses, concuremment avec les curés, et à proportion des dîmes qu'ils possèdent.
Fabrique.
Il parait juste que les gros décimateurs sup- pléent à l'indigence des fabriques, pour l'entre- tien desdites fabriques.
Aumônes.
L'aumône étant une des obligations les plus indispensables des bénéficiers, les Etats généraux feront ordonner que, sur les dîmes que les gros décimateurs possèdent dans les diverses paroisses, il soit taxé une aumône proportionnelle au nom- bre des pauvres et au revenu des bénéfices, la- quelle aumône sera distribuée par le curé et la municipalité.
Malte.
Les mêmes^notifs qui ont déterminé l'Eglise à consacrer l'inamovibilité des curés, et qui enga- gent aujourd'hui à réclamer en leur faveur et en celle de leurs vicaires une augmentation-de por- tion congrue, doivent procurer les mêmes avan- tages aux églises de l'ordre de Malte.
Scellés.
Souvent les successions des curés suffisent à peine pour les frais qu'entraîne l'apposition des scellés après leur mort. Le clergé demande que les municipalités soient chargées d'apposer, sans frais, les scellés sur les successions des curés ; que les chapitres soient maintenus dans le droit d'apposer les scellés sur les successions de tous les membres de leurs églises et des personnes qui y sont attachées ; que les chapitres des églises cathédrales soient autorisés à apposer les scellés sur les successions des évêques.
Quote-morte.
Les réguliers qui nomment aux cures régulièr res prendront, dans tous les cas, la quote-morte
des curés réguliers, et seront chargés des répara- tions desdits bénéfices.
Déport et année des héritiers.
Lors du décès des curés, les héritiers jouissent quelquefois du revenu de l'année commencée, et les évêques de Normandie jouissent du revenu de l'année suivante, à charge de payer le desservice ; l'année des héritiers peut, à la vérité, servir de gage pour les réparations du presbytère ; mais de cet usage reçu dans la province, il résulte que le titulaire ou le desservant, pendant l'année des héritiers, et pendant l'année du déport, sont privés des ressources nécessaires pour leur subsis- tance et pour le soulagement des pauvres des pa- roisses. Le clergé charge ses députés de solliciter aux Etats généraux une loi qui abolisse les dé- ports,en indemnisant les intéressés,et qui ordonne ue les héritiers ne participeront aux revenus es cures que jusqu'à la prise de possession du successeur.
Dépôt des titres des cures.
Les titres des cures se trouvent souvent égarés au décès des titulaires ; il paraît à désirer que les Etats généraux fassent ordonner que les titres soient mis dans un dépôt qui sera indiqué par les Etats généraux; qu'il en soit fait inventaire, et qu'ils ne puissent être déplacés que sous récé- pissé.
Deniers des fabriques.
Les deniers des fabriques étant destinés à l'en- tretien des églises, le clergé demande que ces deniers ne puissent être employés à d'autres usa- ges, tels que réparations de presbytère; chemins vicinaux, etc.
Reconstitutions.
Les fabriques se trouvent exposées à la dimi- nution graduelle et à l'anéantissement de leurs revenus, par la loi qui leur interdit la faculté de reconstituer les capitaux provenant du rem- boursement des rentes anciennement constituées à leur profit ; de là résulte nécessairement l'im- puissance de faire acquitter les fondations et d'entretenir les établissements des maîtres et maîtresses d'écoles, et même les aumônes fondées pour les pauvres des paroisses. Le clergé demande qu'on laisse aux fabriques la faculté de recons- tituer lesdits capitaux.
Aliénation.
Les derniers temps offrent une si grande mul- titude d'exemples d'aliénation des biens ecclés- iastiques, et surtout des biens réguliers, qu'il paraît nécessaire de prévenir la dissipation entière du patrimoine dé l'Eglise, en faisant ordonnèr que les biens d'église, même appartenant aux régu- liers, ne pourront être aliénés sans le consente- ment des évêques, et sans lettrés patentes dûment enregistrées.
Dîmes.
L'incertitude de la jurisprudence sur les dîmes étant devenue un sujet de contestations in- nombrables, le clergé désire que, pour assurer aux pasteurs le rèposel la tranquillité dont ils ont besoin pour vaquer à l'exercice de leurs fonctions, les Etats généraux veuillent bien assurer l'enre- gistrement et l'exécution de la déclaration du Hoi, du 29 mai 1786, pour les dîmes, et lever les difficultés auxquelles il n'aurait pas été suffisam ment pourvu par ladite déclaration.
Novales.
Les nouvelles lois relatives aux novales se trouvant contraires aux droits des curés qui ne sont pas à portion congrue, les députés deman- deront que lesdites novales soient réglées comme elles l'étaient avant 1768.
Sanctification des fêtes et dimanches,
La sanctification des fêtes et dimanches doit être regardée comme une partie essentielle du culte qui est dû à la Divinité; le clergé renouvelle les instances qu'il a faites dans tous les temps, pour faire interdire les foires et marchés dans ces saints jours et les assemblées aux jours de fêtes 4ë paroisses.
Hôpitaux et retraite des prêtres.
Le clergé sollicite la faculté d'assigner sur les biens de TEglisedes pensions aux anciens prêtres, à qui leur âge et leurs infirmités ne permettent pas de continuer l'exercice de leurs fonctions, et aux ecclésiastiques dans les ordres sacrés, infir- mes ou indigents.
Sages-femmes, charlatans.
Les mêmes motifs de charité engagent le clergé à solliciter les Etats généraux de s'occuper des moyens de former des cours d'accouchement pour l'instruction des sages-femmes, et de procurer rétablissements desdites sages-femmes dans les campagnes, où une multitude de femmes en cou- ches périèsent, victimes de l'ignorance des per- sonnes qui leur donnent leurs soins ; l'intérêt que toute âme sensible prend à l'humanité souf- frante inspire au clergé le désir de faire dénon- cer, par ses députés aux Etats généraux, l'abus effrayant qui résulte de la tolérance accordée aux empiriques.
Collèges.
On se plaint du peu de succès de l'instruction dans nos collèges ; les députés du clergé repré- senteront aux Etats généraux que le moyèn de remédier aux abus de l'instruction de la jeunesse serait d'employer quelques corps réguliers ou congrégations séculières dans les collèges, ou de les inviter d'établir des collèges dans leurs mai- sons, en rappelant les religieux à la sévérité des anciennes maximes des cloîtres ; ils seraient plus à portée de perfectionner lé plan d'enseignement, qui deviendrait uniforme et perpétuel entre leurs mains.
Les réguliers et les congrégations seraient soumis à l'inspection des évêques dans ce qui concerne l'enseignement et le temporel des col- lèges qui y auraient été réunis.
Agents du -, clergé.
Il est important que les agents du clergé soient membres des Etats généraux ; ils furent admis en cette qualité à ceux de 1614. Le clergé ne peut traiter aucune affaire sans agents ; leur procura- tion les charge de toutes les affaires du clergé ; ils sont donc les députés du clergé dans toutes les assemblées où l'on convoque cet ordre et où l'on peut traiter de ses intérêts.
Le présent cahier, arrêté et rédigé par MM. les commissaires, approuvé par l'assemblée du clergé, a été transcrit sur le brouillon qui avait été signé et paraphé par Mgr l'évêque d'Evreux, et la collation faite par MM. les commissaires soussi- gnés, et ceUx' de MM. les curés désignés pour suppléer à! ceux de MM. les commissaires aui
n'ont pu attendre la transcription : et la présente copie servira de minute ainsi qu'il a été arrêté.
Noms de MM. les députés de l'ordre du clergé des bailliages principal et secondaire d'Evreux, pour les Etats généraux.
DIOCÈSE D'EVREUX.
M. de Lalande, docteur de Sorbonne, curé d'il- liers-l'Evêque.
M. Lindet, docteur de Sorbonne, curé de Sainte- Croix de Bernay.
Rédigé par MM. les commissaires nommés en l'as- semblée de tout Vordre, tenue le 18 mars 1789, devant M. le grand bailli, contenant les demandes et réclamations dudit ordre, remis à M. le comte de Bonneville et à M. le marquis de Chambray, députés aux Etats généraux en 1789 (1): '
L'assemblée de l'ordre de la noblesse du bail- liage d'Evreux,
Considérant que les malheurs qui affligent la France prennent leur source dans les violations répétées qui ont été faites aux lois constitutives du royaume et aux droits imprescriptibles de la nation, qui en sont une partie intégrante et es sentielle ;
Que ces lois ne sont tombées en désuétude que parce que, n'étant pas rassemblées en un seul corps, elles ont donné plus de facilité aux mi- nistres de tromper la religion de plusieurs de nos souverains, et de leur présenter les secours Volontaires que leur effrait une nation libre et généreuse, comme le tribut d'un peuple asservi ;
Considérant enfin que le temps, les abus, des actes multipliés et. illégaux de l'autorité sou- veraine ont fait perdre de vue les vrais principes delà monarchie, pour y substituer l'usage du pouvoir arbitraire dont nous éprouvons actuelle- ment les funestes effets;
L'assemblée pense que le premier, l'unique moyen qu'on puisse et qu'on doive employer pour remédier efficacement aux mam actuels"de l'Etat et prévenir ceux dont il esr menacé, est de rappeler la constitution française h ses vrais principes ;
. Qùé tous les moyens qu'on pourrait employer, si on négligeait celui-là, ne seraient que des pal- liatifs dont l'effet serait encore plus funeste que les maux actuels ; et en conséquence, les senti- ments profonds d'attachement et de fi délité que l'ordre de la noblesse du bailliage d'Evreux a pour le Roi, et ceux qu'il doit à la patrie, fui font un devoir de charger très-expressément leé'députés qui seront élus par voie du scrutin, de solliciter de la justice du Roi une charte qui, en constatant et déterminant d'une maniéré précise les droits respectifs du souverain et de la nation, les assu- rent à jamais, et dans laquelle il soit expliqué : Que la nation déclare qu'elle regarde comme un des principes de la constitution française l'or- dre de succession au trône, tel qu'il a été consa- cré par l'usage depuis tant dé Siècle^: Que dans lés cas d'extinction totale de toutes
les branches de la maison de Bourbon^le droit de dispbser de la couronne appartient exclusivement à la nation assemblée en Etats généraux.
Que c'est particulièrement à la nation seule à prononcer dans tous les cas où la succession au trône pourrait présenter quelques difficultés.
Que, par une suite du même droit, la nation assemblée peut seule disposer de la régence du royaume dans le cas de minorité, ou dans tous les autres cas imprévus qui mettraient le monar- que dans l'impUissancë de gouverner par lui- même, auquel cas les Etats particuliers de Chaque province, par le ministère de leur commissions intermédiaires, seront autorisés à provoquer sans délai la nomination des députés aux Etats géné- raux, lesquels seront tenus, de se rendre, aussitôt après leurs élection, dans le ljeu qui. sera désor- mais désigne pour la tenue des assemblées géné- rales de 1a nation ; qu'ils se réuniront sans délai, et nrocéderont à la disposition dë la régence.
Que les Etats généraux, de concert avec le Roi, doivent fixer l'âge de la majorité des rois.
Qu'elle reconnaît le Roi comme partie essen- tielle de la puissance législative, en sorte qu'au- cune loi ne peut exister sans qu'elle ait été pro- posée par Sa Majesté et. consentie par Ja nation, ou proposée par la nation et consentie par Sa Majesté.
Qu'elle reconnaît dans la pérsonUë du Rdi la
{ilénitude du pouvoir exécutif, lequel comprend e droit de faire la paix ou la guerre, et tous les traités qui y ont rapport, et la disposition de la force publique pour la défense de la nation et le maintien des lois.
Etats généraux.
Elle charge encore ses députés de déclarer que les convocations des Etats généraux doivent avoir lieu à des époques fixes, et que la prochaine con- vocation sera fixée, au plus tard, dans trois an- nées de la présente, et qu'il ne doit point être établi de commission intermédiaire. : Que les députés de la nation, partagés trois ordres distincts, doivent opiner aux Etats généraux par ordre et sans que lë vœu unanime des deux ordres puissent enchaîner le troisième.
Que, conformément aux lois constitutionnelles du royaum^les Etats généraux ont et peuvent avoir seuls.% l'avénir,ne droit de faire des chan- gements à la forme de leur convocation et à leur Organisation.
Que nul impôt, nul subside, nulle taxe, ne peut être directement ni indirectement établi, perçu ni proposé, nul emprunt ouvert, nulle an- ticipation faite, nulle création d'office faite sans le consentement des Etats généraux.
Que la durée de tout impôt doit être déter- miné^ par les Etats généraux, qui en fixeront le terme.
Que les Etats généraux doivent vérifier, éclair- cir et publier, par la voie de l'impression, l'état actuel des finauces. Que le même état devra être .annuellement publié, à l'avenir, dans l'intervalle d'une assemblée nationale à la suivante, par l'ad- ministrateur des finances, et que toute personne aura la liberté de le discuter par la même voie.
Qu'aucune loi concernant l'état ou la fortune des citoyens ne pourra être envoyée aux cours pour y être déposée, qu'elle n'ait été proposée et .consentie par les . Etats généraux, sauf les lois particulières au duché de Normandie, lesquelles il suffira que les Etats dudit duché aient con- senties.
Que la liberté personnelle, base de toute so- ciété, doit être assurée à tous les individus.
La noblesse du bailliage d'Evreux charge ex-
§ ressèment ses députés aux Etats généraux de éclarer en son nom, à la face de la nation, qu'elle entend provoquer, sur la tête de l'exécuteur de tout ordre arbitraire et contraire aux lois, l'a- nathème de l'opinion publique ; que s'il est gentil- homme, elle le rejette de son sein, et que son vœu le plus ardent est qu'ayant cessé d'être ci- toyen, il soit privé du droit d'assister aux assem- blées nationales, dans quelque ordre qu'il se trouve classé.
Qu'aucun citoyen ne peut être détenu, sous quelque prétexte que ce soit, sans être remis, au plus tard dans les vingt-quatre heures, à ses juge s naturels, et que celui qui aurait été arrêté et jugé ensuite être innocent, puisse exercer son recours contre qui il appartiendra.
Que la liberté de la presse doit être accordée indéfiniment, sauf la responsabilité personnelle devant les tribunaux ordinaires.
QUe les ministres doivent être responsables de leur administration aux Etats généraux.
Que tout droit de propriété est inviolable, que nul ne peut en être privé que pour l'intérêt pu- blic, auquel cas il en sera préalablement et suf- fisamment dédommagé.
Etats provinciaux.
Considérant ensuite, qu'outre les droits com- muns à tous les Français, les Normands en ont en- core de particuliers attachés à la constitution du duché de Normandie, l'assemblée de l'ordre de la noblesse du bailliage d'Evreux charge expres- sément ses députés (rétablir les principes, et de réclamer lës choses suivantes :
Elle réclame, pour toutes les provinces du royaume, le régime dès Etats particuliers, le seul d'où puisse à la fois résulter et le bien particu- lier des provinces, et le bien général du royaume.
Que ces mêmes Etats, chargés seuls de l'admi- nistration de leur province, soient chargés de la répartition et perception de ces impôts, et eu rendent les rôles exécutoires. . Que l'ancienne organisation des Etats du duché de Normandie, mai connue, pleine de variations, et peu propre aux circonstances actuelles, exige que les trois Etats dudit duché de Normandie soient assemblés, pour déterminer l'organisation la plus convenable à son administration ; qu'en conséquence, il soit convoqué par bailliage une assemblée nombreuse, avec pouvoirs suffisants aux députés qui la composeront, pour établir la forme et le régime desdits Etats du duché, et pour répartir, cette fois seulement, les impôts qui au- ront été consentis par les Etats généraux, et pour- voir provisoirement à l'administration du duché.
Que les Etats généraux ayant seuls ie droit de consentir l'impôt, et les Etats provinciaux de le répartir, il importe que cette assemblée pi?ovisoire ait lieu le plus tôt possible.
Que les Etats du duché ainsi rétablis seront chargés, outre la répartition de l'impôt, de la surveillance des intérêts de là nation, et qu'en conséquence leurs procureurs syndics seront au- torisés à faire, dans quelque tribunal que ce soi), les réclamations nécessaires, et à y stipuler ses intérêts.
Que la Normandie, ayant la propriété impres- criptible de plusieurs droits constitutionnels qui lui sont particuliers, lesquels sont consignés dans sa Charte et dans les confirmations d'icelle, elle
réclame que cette Charte soit restituée, maintenue et exécutée dans toutes ses parties et dans toute sa force.
Tribunaux.
Les tribunaux doivent être sous la sauvegarde de l'assemblée générale de la nation.
L'ordre de la noblesse du bailliage d'Evreux réclame, comme partie essentielle de la constitu- tion normande, l'existence de sa cour souveraine telle qu'elle existe ou doit exister, ainsi que celle de tous les autres tribunaux établis sur la de- mande ou du consentement des gens du duché, et elle s'oppose à ce qu'il y soit fait aucun chan- gement, sans que ies Etats du duché les aient proposés ou examinés et consentis formellement.
Elle charge les députés de rappeler, si cela est nécessaire, que la justice de l'échiquier apparte- nait à la province, et était administrée en son nom par ses prélats, ses barons et ses justiciers, et qu elle en avait tellement la propriété, que Louis XII, en 1499, déclara qu'elle était la justice des sujets de son duché de Normandie.
De rappeler que si cette justice a éprouvé des changements notables, les Etats du duché les oui toujours provoqués ou consentis.
Elle charge ses députés de déclarer .positive- ment que toute loi doit être nécessairement en- registrée dans ses cours souveraines, qui, suivant notre Constitution, n'en font qu'une; mais que cet enregistrement ne sera fait a l'ave- nir qu après que la sanction nationale lui aura été donnée, soit par les Etats généraux, si la loi est générale pour tout le royaume, soit par les Etats du duché, si elle lui est particulière.
De demander qu'aucun tribunal ne puisse mo- difier, interpréter ou changer aucune loi ainsi établie, sous quelque prétexte que ce soit, mais que toutes interprétations, changements ou rè- glements quelconques émanent du prince , et soient revêtus de la sanction nationale.
Qu'aucune évocation ni attribution au conseil ne puissent avoir lieu dorénavant, sinon dans les cas de pourvoi contre des arrêts de cour sou- veraine ; qu'au terme de la Charte normande on ne puisse obliger les habitants de la Normandie d'aller chercher la justice hors du duché, soit à cause des committimus au grand conseil, aux re- quêtes de l'hôtel et du palais, attribution du scel au Chàtelet, privilèges des apanages et de la pairie.
Que même les committimus dans l'intérieur du duché soient supprimés ou accordés seulement en matière personnelle.
Qu'en résultat du droit qu'ont tous les habi- tants du duché de Normandie, de n'être pas obli- gés de plaider ailleurs que devant les tribunaux de leur duché, on ne puisse, en aucun cas, en- lever les archives de sa Chambre des comptes, ni réunir cette cour à aucune autre horsdes limites dudit duché.
Qu'on puisse poursuivre devant la nation as- semblée en Etats généraux tout tribunal pour I forfaiture, s'il refuse d'enregistrer et fairè exé- cuter tous les actes revêtus des autorités com- i binées du Roi et de la nation, ou s'il se prête à j l'exécution de ceux qui né seraient revêtus que d'une de ces autorités.
Que toutes lois contraires aux précédentes ré- clamations soient annulées.
Les articles concernant la Constitution et les droits de la nation assemblée en Etats généraux, étant reconnus, les députés s'occuperont de l'état des finances.
Ils s'occuperont de l'examen de l'administra- tion de ce département dans toutes ses parties, pour y porter toutes les réformes dont elles seront susceptibles ; ils constateront la dette na- tionale avant de procéder ni consentir aucun impôt.
Ils. derhanderont que tous impôts actuellement existants ne puissent être continués, et qu'ils soient révoqués de droit, si leur continuation n'a pas obtenu le consentement des Etats généraux, et nous autorisons en conséquence nos députés auxdits Etats à consentir la continuation des imp- ôts , actuellement existants, pour un .temps limité, dont le terme ne pourra excéder l'expira- tion de l'année 1790, parce que préalablement cette continuation, consentie par les Etats géné- raux, sera adressée aux cours souveraines pour y être enregistrée, les Etats tenant ; qu'il ne soit délibéré sur la quotité des subsides à accorder, qu'après que la dépense de chaque département aura été irrévocablement déterminée.
Que la dépense de chaque département étant réglée et fixée habituellement, s'il arrive des cas extraordinaires qui nécessitent une augmen- tation de dépense, les ministres seront tenus de rendre compte aux Etats généraux des motifs qui l'ont déterminée, des moyens qu'ils ont pris pour y pourvoir, et dé l'emploi qu'ils en ont fait.
Que les dettes du clergé soient constatées.; que s'il y en a une partie qui ait été réellement con- tractée pour le service de l'Etat, elle soit jointe aux dettes de la nation, mais que le, clergé reste chargé des autres, et soit obligé d'en acquitter les capitaux dans un temps limité par lés Etats généraux.
La dette nationale étant constatée, la dépense déterminée, et les droits de la nation reconnus préalablement à tous, les députés seront alors au- torisés à accorder les subsides nécessaires pour fournir aux payements des dépenses qu'exigera le service, jusqu'à six mois après le terme .qui sera fixé par les Etats généraux pour la convoca- tion de Ceux qui devront les suivre, et les impôts qui seront mis en conséquence ne seront accordés que pour ce temps, après lequel ils cesseront de droit, si lesdits Etats ne les renouvellent pas.
Arrête aussi le corps de lanoblessedu bailliage d'Evreux, que dans le cas où la tenue des Etats généraux serait reculée au delà du 1er janvier 1790* elle cessera de ce moment de payer aucune espèce d'impôt quelconque, sous quelque forme et dénomination qu'il puisse exister ; déclarant qu'alors, en vertu de ses anciens droits, dont elle réclame l'exercice, qui n'a pu être que suspendu, elle consentira seulement l'imposition des som- mes nécessaires à l'administration de son duché, pour être cette somme répartie dans une juste proportion sur les trois ordres dudit duché.
L ordre de la noblesse du bailliage d'Evreux charge ses députés de demander que tous les pri- vilèges pécuniaires attachés aux différentes char- ges, offices ou commissions, soient abolis, ainsi 'que ceux attachés à différentes villes, bourgs ou corporations du royaume, de manière que chaque individu paye les impôts en raison de ses fonds, et les autres impôts en raison de sa profession, de son commerce ou de son industrie.
Que le régime des impôts qui portent sur les consommations soit examiné, à l'elfet de suppri- mer ceux qui seront reconnus trop généralement onéreux, de modifier et simplifier les autres, et de convertir en abonnement, autant qu'il sera possible, tous ceux qui en seront susceptibles,
Que tous les privilèges des maîtres de poste
soient anéantis, et que la permission d'exercer pet emploi soit mise à l'enchère dans les lieux fréquentés, et au rabais dans ceux qui le seront le moins, et qu'ils soient payés convenablement et comptant lorsqu'ils seront envoyés en tournée.
Qu'on cherche tous les moyens possibles d'a- néantir la gabelle et la ferme des aides.
Qu'on examiné scrupuleusement l'origine de chacun des droits de contrôle, que le régime et le tarif de ces droits soient expliqués de manière à éviter toutes contestations, et faire connaître à chacun ce qu'il doit, et que toutes les questions qui pourraient s'élever au sujet desdits droits soient décidées par les cours souveraines aux- quelles elles sont attribuées.
Que les loteries soient supprimées aussitôt que l'état des finances le permettra.
Que l'on cherche le moyen de faire supporter aux capitalistes une imposition proportionnée à leur fortune," soit par une imposition particulière ou par une diminution graduelle de 1 p. 0/0 sur les effets royaux à chaque mutation.
Administration.
L'ordre de la noblesse du bailliage d'Evreux charge ses députés de demander la réforme des abus dans l'administration de las justice.
La suppression des procureurs, la diminution des frais, la liberté aux plaideurs de se défendre par eux-mêmes quand ils le jugeront à propos.
Qu'il n'y ait à ravenir que deux degrés de ju- ridiction.
Que les arrondissements des bailliages et élec- tions soient corrigés et réformés, pour les rendre plus commodes aux justiciables et obvier aux mélanges de compétence.
Demander l'abolition des lettres de surséance, de sauf-conduit, et toutes autres tendantes à ar- rêter le cours de Ja justice.
Demander une compétence souveraine pour les bailliages secondaires en manière de fait.
Que les jugements et arrêts soient motivés.
Que tous procès, excepté les affaires très-com- pliquées, soient jugés à l'audience ou au délibéré.
Que dans le cas où il y aura lieu à juger des procès sur appointé en droit ou à mettre, le rap- port soit fait publiquement.
Qu'il soit travaillé à la réformation du Code civil, des règlements qui en sont émanés, du Code criminel, pénal et d'instruction, par des commis- saires instruits pâr une expérience habituelle, et choisis dans diverses classes de citoyens, notam- ment dans les bailliages.
La suppression des intendants et de leurs sub- délégués, surtout celle de leurs juridictions con- tentieuses.
La suppression des offices des commissaires aux saisies réelles, de receveur des consignations et de tous autres offices y réunis, ou, au moins la réduction de leurs droits et de leurs actions.
La suppression des offices de secrétaire du Roi, des trésoriers de France, des maîtrises des eaux et forêts, des offices municipaux dans les villes où ils ne sont pas électifs, la réduction des huissiers et sergents, celle des offices des cours des comp- tes, aides et finances, l'abolition du privilège qu'elles ont de transmettre la noblesse , et de l'usage pratiqué dans le dernier siècle et lès pré- cédents de l'accorder pour de l'argent; la restitu- tion aux bailliages de là compétence des affaires domaniales et de celles des eaux et forêts.
De prendre en considération l'abolition de la vénalité des offices, leur prix, le choix des sujets pour les exercer, l'incompatibilité de plusieurs
offices unis ou désunis sur la même tête, la désu- nion de ces derniers, l'imcompâtibilité de plu- ieurs parents dans les sièges inférieurs, une meil- leure discipline dans les maréchaussées, leur dépendance des Etats et des bailliages, un ac-p croissement de brigades, une police plus active et plus vigilante dans les villes et dans les cam- pagnes.
Une police et une administration plus exacte au civil et au criminel dans les hautes justices, la résidence des juges ou la suppression de celles qui n'en seraient pas susceptibles.
Que les notariats soient exercés par des sujets capables et instruits; qu'il soit pourvu à la garde de leurs minutes et à cellë des greffes, et qu'il soit pris des précautions plus certaines pour fa- ciliter aux familles la recnerche de leurs titres généalogiques.
Que, pour être admis aux fonctions déjugé, il faille être préparé à des exercices graduels ; qu'on n'y reçoive que des sujets qui aient une naissance et une fortune honnetes, et qui, s'ils ne sont pas originaires Normands, aient du moins été élevés dans les tribunaux de la province.
La réformation de l'édit des hypothèques de 1771, la simplification dU centième denièr et des autres impôts,
Qu'il soit porté une nouvelle loi sur le fait des chasses, qui rende plus sacrée la propriété des riverains des forêts, et qu'elle soit exécutée sévè- rement.
Demander les établissements pour des écoles nationales, et des réformes dans les écoles de droit pour en rendre l'étude plus utile.
Demander une loi contre l'agiotage.
La réforme de celle sur l'usure, et qu'il soit licite de prêter à intérêt sans aliénation du capi- tal, et surtout des limitations aux intérêts à fonds perdus.
Demander que les Etats généraux s'occupent de l'uniformité des poids et mesures dans tout le royaume.
Demander la suppression des déports, comme n'étant pas une propriété, et la sanction par la nation à la loi donnée en 1787, en faveur des non catholiques.
Demander la recherche des abus et des dépré- dations qui se sont introduits dans lés travaux publics du duché-
De remédier aux abus du tirage dë la milice et aux inconvénients qui résultent de rassembler toutes les paroisses dans le chef-lieu de l'élection.
Qu'on emploie, autant que cela sera possible, les troupes à la confection des grandes routes.
Que la direction des haras du duché soit con- fiée exclusivement à ses Etats, et que tous les biens dépendant de cette régie, ou qui en ont été dis- traits, leur soient rendus.
Demander une loi sévère, dont l'exécution soit confiée aux juges ordinaires, qui protège effica- cement le secret du service de la poste aux let- tres ; qu'il soit défendu à toute personne de l'en- freindre en tout temps et en toutes circonstances.
Réclamer contre l'augmentation nouvellement introduite dans la ferme dé la poste aux lettres, dont le tarif n'est plus connu.
Les députés seront autorisés à faire prendre aux Etats généraux en considération s'il est avantageux d'aliéner tout ou partie des domaines, non compris les forêts et les droits honorifiques, : et à consentir l'aliénation de ceux qui seront j trouvés être susceptibles de cette aliénation, sous i, la réserve de faire les recherches, vérifications et examens nécessaires, relativement à ceux qui ont
été aliénés depuis moins de quarante ans ; et dans le cas où cette aliénation ne serait pas trouvée possible, MM. les députés sont chargés de de- mander que l'administration, ainsi que celle des forêts dans tous les cas, en soit confiée aux Etats généraux du duché.
Demander un meilleur aménagement pour les forêts et les bois, tant ecclésiastiques que doma- niaux.
L'assemblée delà noblesse du bailliage d'Evreux, pénétrée des principes d'honneur qui dirigent toujours ses démarches et son zèle, n'a pas ba- lancé, dans la douloureuse position dés finances de l'État, à sacrifier des privilèges pécuniaires que des droits consacrés et la possession de plusieurs siècles pouvaient les porter à conserver; mais elle prononce avec la même franchise la résolu- tion absolue de maintenir les droit, honorifiques attachés à ses fiefs, les distinctions qui en dé- pendent, et autres essentielles et inhérentes à son ordre, renouvelant la demande qu'éliea faite aux précédents Etats généraux : « qu'elle soit con- servée et maintenue en ses honneurs, droits, « privilèges et prérogatives, tant personnels que « réels. »
Que le droit de posséder les fiefs lui est essen- tiellement réservé; pour quoi la taxe de franc- fief, à laquelle est assujetti le non noble qui en possède, sera conservée pour marquer la diffé- rence des deux ordres.
Elle recommande surtout à ses députés de s'employer avec zèle, afin d'obtenir une école à la fois nationale et militaire, dont le but soit d'inspirer à la jeune noblesse la religion, l'hon- neur et le respect pour la subordination, et que cette école soit soumise à la surveillance des Etats provinciaux.
De demander l'amélioration des prisons et hô- pitaux.
Que les religieux ne puissent, à l'avenir, pro- noncer leurs vœux avant trente ans, et les reli- gieuses à vingt-cinq.
Que Sa Majesté soit suppliée d'ordonner la ré- forme d'un article du dernier règlement militaire, concernant la hiérarchie, par lequel elle se ré- serve la nomination de quelques emplois, qu'elle destine, à une classe de gentilshommes, qui y sont désignés sous le titre de première noblesse; cette expression tend à diviser un ordre dont le titre générique de tous les individus qui le composent, est celui de gentilhomme, titre consacré par Henri IV, adopté par les princes, frères du Roi, e t qui est tellement commun à tous, qu'en y admet- tant des-distinctions, ce serait le diviser en deux classes.
Elle demande aussi, et par la même raison, que le règlement du feu roi, qui fixe à l'époque de 1400 l'admission à la présentation, soit réformé, et que Sa Majesté détermine un nombre de siècles ou de générations dont on fera preuve de no- blesse pour y parvenir, sauf les cas où des actiohs éclatantes porteraient Sa Majesté à y déroger ; elle demande aussi qu'il soit ordonné à tous lés gé- néalogistes d'admettre comme prouvés les degrés de filiation et de noblesse établis par des arrêts de maintenue et autres titres semblables.
Elle demande enfin que, pour secourir la pauvre noblesse, plusieurs chapitres d'hommes et de femmes soient érigés en chapitres nobles.
Que les emplois militaires continuent à ,êtrè destinés aux gentilshommes, sauf le droit qu'a tout brave militaire qui se sera distingué dans les emplois subalternes, d'espérer d'être élevé au grade d'officier.
Lanoblessedu bailliage d'Evreux charge expre- ssément ses députés aux Etats généraux d'expri- mer le vœu de remplir le devoir honorable et cher à son cœur, de marcher au ban et arrière- ban, toutes les fois que la défense de la patrie l'exigera.
Que le tribunal de MM. les maréchaux de France soit sanctionné aux Etats généraux, afin que rien ne puisse porter atteinte aux privilèges que le corps de la noblesse a d'être jugé par eux, comme sesiuges naturels sur le point d'honneur.
Que les places de MM. les lieutenants des ma- réchaux de France soient désormais sans finances, et qu'elles soient accordées à des gentilshommes I d'un âge et d'un mérite fait pour exciter la con- fiance.
Que la noblesse seule ait le droit exclusif de porter l'épée, droit qui lui a toujours appartenu.
Que les cahiers des Etats généraux et les ré- ponses qui y seront faites seront imprimés, et I vidimus d'iceux déposés dans les greffes des villes i et des parlements du royaume, et que copie du présent sera déposée au greffe du bailliage prin- cipal d'Evreux. ,
Déclare, au surplus, la noblesse du bailliage d'Evreux, par le présent acte, mettre ses dépu- tés sous la sauvegarde de la nation, et leur don- ner pouvoir de proposer, remontrer, aviser, con- sentir tout ce qui leurparaîtra le plus propre à la réforme des abus, à l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'admi- nistration, et à la prospérité du royaume.
Déclare, en outre, s'en rapporter à ce que ses députés estimeront à leur âme ét conscience de voir être statué, et décidé pour le bien commun sur tous les articles du présent cahier, à l'excep- I tion de ceux qui concernent la constitution géné- raie, la constitution particulière du duché, la liberté des personnes et des biens, l'éxamen et discussion du besoin de l'impôt et de son emploi, avant de lés consentir et les régler.
Sur lesquels articles son intention est de limi- ter tellement le pouvoir de ses députés, qu'ils ne puissent nullement s'en écarter; leur prescrivant de ne passer à aucune délibération postérieure quelconque, sans avoir obtenu sur tous un con- sentement plein, authentique, sanctionné par Sa Majesté, et enregistré dans lés cours souveraines.
En présence de la noblesse assemblée, prési- dée par M. le grand bailli, qui a signé avec MM. les commissaires, le 25 mars 1789. Signé de MM. les commissaires, de M. le président, et de MM. les secrétaires.
- La présente copie çollationnée sur l'original déposé au greffe au bailliage d'Evreux. Signé lè comte de Courcy, le marquis de là Pallu, secré- taires de l'assemblée.
Discours de M. le grand bailli d'Evreux, lors de la prestation de serment de MM. les députés des trois ordres.
Messieurs, j'ai eu l'honneur d'exprimer à l'as- semblée générale les sentiments dont je suis pé- nétré ; c'est à vous, citoyens chargés de la con- fiance générale, à qui j'adresse la parole.
Voici le plus beau moment de votre vie, mais c'est aussi le plus beau de la nôtre, par la tran- quillité où nous sommes sur nos intérêts. Ils vous sont confiés, ainsi que les droits de la nation.
Faites-les valoir ces droits, Messieurs, raffer- missez dans sa constitution cette nation si floris- sante.
Je vous le recommande au nom de toute l'as-
semblée, dont le vœu est exprimé formellement dans les cahiers qui vous seront remis.
Soyez inébranlables, Messieurs, sur les formes constitutionnelles ; ce sont elles seules qui en as- sureront solidement les bases.
Vous ramènerez à la conviction de ce grand principe, par votre courage, par votre fermeté, parla solidité et la clarté ae vos raisons, ceux de nos députés qui s'en seraient écartés.
Je dis nos députés, Messieurs, parce que tous les députés aux Etats généraux sont les nôtres.
Je le répète, vous êtes tous collectivement les députés delà nation entière.
Les trois ordres distinctifs, quoique séparés pour avoir plus de iôrCè, ne feront plus qu'un même esprit, qu'une seule voix pour le bien gé- néral.
Chaque ordre Sentira combien il serait dange- reux d'attaquer les propriétés; que nécessaire- mentil eu résulterait Un désordre universel, mais nous sommes tous tranquilles ; elles sont de droit sous la sauvegarde de la nation, et par consé- quent inattaquables.
Je n'entrerai point dans le détail de ces pro- priétés; il en est d'inhérentes aux rangs, d'inhé- rentes à la personne, et vous lès couvrirez toutes, Messieurs, de votre égide nationale.
Je le répète, le serment que Vous allez pronon- cer n'est, que pour la forme : chacun de nous retourne tranquille dans ses loyers, pénétré des mêmes sentiments que l'ordre de la noblesse a déjà exprimés dans ses délibérations.
Tous les vœux dictés par le même esprit d'union, de concorde, et fondés sur la loi inviolable de la justice, se confondront et concourront ensemble au bonheur commun et général, qui peut seul faire celui de notre auguste monarque, que nous proclamons tous avec transport le véritable ami de ses sujets.
VOEU DU TIERS-ETAT.
Art. 1erQue le tiers-état sôit représenté aux
Etats généraux par des députés pris dans son ordre.
Art. 2. Que le nombre de ses députés soit égal au nombre réuni des deux autres ordres.
Art. 3. Que les ordres conservent la liberté de s'assembler et de délibérer séparément ou en commun.
Art. 4. Que préalablement à toute délibération, il soit accordé une charte fondamentale qui as- sure à la France une bonne et solide constitution, et par laquelle il sera réconnu et statué que la Ïiutssànce législative réside essentiellement dans e concours au consentement de la nation assem- blée et de l'autorité du Roi.
Art. 5. Que les Etats généraux tiennent, sui-
vant une formé invariablement arrêtée, à des époques fixes et périodiques.
Art. 6. Qu'il soit proposé d'établir des Etats î provinciaux dans tout le royaume ; que ceux de : ta Normandie, seulement suspendus, reprennent leur activité ; que leur organisation soit sanc- tionnée par les Etats généraux.
Art. 7. Qu'il soit établi des commissions inter- médiaires pour chacun des, Etats provinciaux; que Ces commissions soient assemblées pendant toute l'année dans l'intervalle d'une tenue des Etats provinciaux à l'autre ; que l'organisation de ces Etats provinciaux et commissions intermé- diaires soient les mêmes que celles des Etats généraux.
Art. 8. Qu'il ne soit porté aucune atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, à la liberté indivi- duelle des citoyens, soit par lettres de cachet, ordres de gouverneurs et commandants de pro- vinces, soit par tous autres actes du pouvoir ar- bitraire.
Art. 9. Que la liberté de la presse soit accordée, tout manuscrit devant être signé de l'auteur, et l'imprimeur garant de sa signature.
Art. 10. Que les ministres et autres dépositaires du pouvoir exécutif soient responsables à jamais de toute malversation et abus d'autorité; qu'ils soient poursuivis à la requête des procureurs gé- néraux des cours souveraines, ou sur la dénon- ciation des procureurs-syndics des Etats provin- ciaux, et même sur celle des parties ou à leur requête.
Art. il. Que les non catholiques jouissent in- distinctement dé tous les droits de citoyen, et que leur Etat civil soit assuré, garanti et sanc- tionné par les Etats généraux.
Art. 12. Qu'il soit reconnu et statué, comme principe constitutionnel, que tous impôts doivent être et seront supportés par les trois ordres indis- tinctement; qu'en conséquence tous les impôts auxquels les trois ordres ne contribuent pas éga- lement, tels que vingtièmes, taille, accessoires et àutres, soient supprimés, et tous privilèges pé- cuniaires et inutiles éteints et anéantis.
Art. 13 / Qu'il soit aussi reconnu et statué comme principe constitutionnel et fondamental, qu'il ne peut être et sera établi aucun impôt, ni fait aucun emprunt, ni anticipation, sans le consentement libre ét unanime des trois ordres.
Art. 14. Qu'avant l'octroi d'aucun impôt, les députés constatent la dette du gouvernement qui sera déclarée nationale ; qu'ils vérifient aussi les dépenses ordinaires et extraordinaires de chaque départèment, dans lequel ils établiront l'ordre et l'économie la plus exacte.
Art. 15. Que les dons, brevets et pensions soient soumis à l'examen le plus rigoureux pour réduire ceux qui, étant excessifs, ont néanmoins une causé légitimé, et supprimer ceux qui n'en ont pas.
Art. 16. Que tous les droits et impôts qui se perçoivent actuellement soient supprimés , et qu'il en soit octroyé de nouveaux, Suivant les besoins connus de l'Etat.
Art. 17. Que les gabelles, droits d'aides, d'in- specteurs aux boucheries, dons gratuits, droits réservés et autres y réunis, ainsi que les droits j de marque sur les cuirs, demeurent irrévocable- ment éteints et anéantis, sans que, sous aucun { prétexte que ce soit, ils puissent être jamais ré- tablis suivant le régime actuel.
Art. 18. Et comme il est nécessaire de rempla- cer ces impôts par d'autres d'une perception plus facile et moins onéreuse, il soit proposé pour les
villes, bourgs, lieux et professions sujets auxdits droits, un abonnement proportionné au produit net d'une année commune.
Art. 19. Que les droits d'échange et de franc fief demeurent aussi supprimés irrévocablement.
Art. 20. Que les actes de justice et expéditions de greffe ne puissent être assujettis qu'à un seul droit, qui sera déterminé par une loi claire et précise.
Art. 21. Que les droits de contrôle ne puissent être rétablis que sur un tarif modéré, dont la clarté et la précision détruisent tout arbitraire.
Art. 22. Que les droits d'insinuation et de cen- tième denier ne puissent être rétablis que sur un pareil tarif, et que les baux au-dessous de trente années ne puissent y être assujettis.
Art. 23. Que, dans le cas où le centième denier des successions collatérales serait conservé, il ne puisse être fait aucune recherche, -sous pré- texte de fausse déclaration, deux ans après que les droits auront été acquittés.
Art. 24. Que les députés proposent aux Etats généraux, s'il est plus avantageux d'aliéner que ae conserver les domaines de la couronne ; que le3 forêts ne puissent néanmoins être aliénées dans aucun cas ; que la régie et aménagement en soient confiés aux Etats provinciaux, ainsi que l'administration des autres domaines, dans le cas où l'on jugerait à propos de les conserver.
Art. 25. Que les Etats généraux s'occupent de la révision des contrats (réchange des biens do- maniaux faits depuis 1715, et que la cassation de ceux qui sont onéreux à l'Etat soit irrévoca- blement prononcée.
Art. 26. Que tous les biens-fonds indistincte- ment, châteaux, maisons, jardins,parcs, lieux de plaisance et toute espèce de dime, comme tous droits réels et fonciers, soient frappés d'un impôt unique, sous la dénomination de subvention ter- ritoriale payable en argent, supportée également et sans distinction par tous les ordres, et que les- dits fonds et droits soient imposés dans le rôle de la paroisse où ils seront situés et perçus ; qu'il soit pourvu en même temps aux moyens d'indemnité réciproque entre le propriétaire et le fermier pendant la durée des baux subsistants, lors de la nouvelle imposition, ainsi qu'entre le créancier et le débiteur des rentes.
Art. 27. Que les Etats généraux s'occupent aussi des moyens de faire supporter à tous les états, autres que celui de l'agriculture, les charges pu- bliques dans une égale et juste proportion, et de manière à balancer les intérêts de l'agriculture et du commerce.
Que l'on frappe plus particulièrement tous les objets de luxe de la portion d'impôts dont ils pa- raîtront susceptibles.
Art. 28. Que chaque province soit abonnée; que les Etats provinciaux soient chargés de la I" répartition, recouvrement et régime de tous sub- «ides, et généralement de tout ce qui tient à l'administration particulière de chaque province.
Art. 29. Que chaque province établisse ses tré- soriers par district, pour recevoir, des préposés de chaque municipalité, le produit des imposi- tions qu'elle aura répartie sur elle-même.
Art. 30. Que les municipalités des villes, bourgs et campagnes soient électives, et tous offices mu- nicipaux supprimés.
Art. 31. Que la province acquitte d'abord ses charges des deniers et des caisses, et que le sur- plus soit versé directement dans la caisse natio- nale.
Art. 32. Que les ministres soient responsables
de l'emploi des deniers publics ; qu'il soit donné tous les ans. par la voie de l'impression, un compte détaillé de l'administration générale des finances, par recette et dépense de chaque dépar- tement, et dont la vérification sera faite à chaque tenue d'Etats.
Art. 33. Qu'il ne soit, accordé aucuns subsides que pour l'intervalle déterminé d'une tenue d'Etats généraux à l'autre, sans qu'ils puissent être pro- rogés, sous aucun prétexte que ce soit, au delà du terme de l'octroi, après lequel ils cesseront tous de plein droit.
Art. 34. Qu'il ne soit fait, sous quelque pré- texte que ce soit, aucune altération dans les mon- naies, et qu'il n'y soit fait aucun changement sans le consentement des Etats généraux.
Art. 35. Que les corvées pour les chemins de- meurent supprimées ; que les Etats provinciaux établissent le régime ie plus économique pour la formation, l'entretien et la perfection des routes et des chemins vicinaux.
Art. 36. Qu'il Soit pris les précautions les plus sages pour prévenir le prix excessif des grains. Que cette partie de la législation soit soumise à l'examen le plus approfondi des Etats généraux et provinciaux.
Art. 37. Qu'ils prennent aussi en considération la question de l'uniformité des poids, mesures et aunages, dans tout le royaume.
Art. 38. Qu'il soit demandé aux Etats généraux un règlement qui soit le résultat de la balance entre les avantages et les inconvénients de la liberté indéfinie, et les entraves trop multipliées dans l'exercice des arts et métiers, des fabriques, du commerce et de l'industrie.
Art. 39. Qu'ils s'occupent efficacement des moyens de remédier aux désavantages qui sont résultés pour la province de Normandie, du traité de commerce fait avec l'Angleterre.
Art. 40. Que les Etats généraux prennent en considération si les machines mécaniques pour carder et filer le coton sont nuisibles ou avanta- geuses à la nation.
Art. 41. Que l'abolition des traites intérieures, péages, octrois des villes, droits de coutume, navage, et autres semblables impositions, soit demandée, sauf l'indemnité, et que la liberté de la circulation et du roulage par tout le royaume soit établie.
Art. 42. Que l'administration des postes aux lettres, relais et messageries, soit soumise au ré gime qui sera établi par ies Etats généraux.
Art. 43. Qu'ils s'occupent des moyens nouveaux pour favoriser et encourager les défrichements ans tout le royaume.
Art. 44. Que les Etats généraux délibèrent s'il est plus avantageux de conserver les biens com- munaux en état de communes, que d'en provo- quer le partage.
Art. 45. Qu'il est indispensable de s'occuper des moyens prompts et efficaces pour la destruc- tion des bêtes fauves, du lapin, d'autre espèce de gibier, qui ravagent les campagnes.
Art. 46. Que les colombiers soient fermés pen- dant le temps des semailles et des récoltes, si on ne peut eu obtenir la suppression.
Art. 47. Qu'il soit permis à tout agriculteur, pour sa sûreté, d'avoir chez lui des armes à feu, avec les modifications qu'il plaira aux Etats gé- néraux d'y attacher.
Art. 48. Que les Etats s'occupent des ravins et des abus résultant de l'établissement des gords, dideaux, pêcheries et portes à bateau des rivières ; que la police et l'ouverture provisoire desdites
retenues d'eau soient accordées à l'assemblée municipale du lieu, et qu'il soit défendu à tout maître de forges d'extraire les mines de fer, sans être préalablement convenu de l'indemnité de I gré à gré ou par experts avec l£ propriétaire.
Art. 49. Que les banalités de moulin, four, pressoir, et de toute autre espèce, soient suppri- mées.
Art. 50. Que toutes les corvées seigneuriales soient converties en une prestation en argent, et suivant une appréciation qui sera réglée par les Etats généraux.
. Art. 51, Que les seigneurs soient invités à consentir aU remboursement des rentes et rede- vances seigneuriales.
Art. 52. Qu'aucun ecclésiastique ne puisse se pourvoir en cour de Rome pour y obtenir des bulles et provisions de quelques bénéfices que ce soit, et nommément des bénéfices consistoriaux.
Art. 53. Qu'aucune personne ne puisse s'y pour- voir pour obtenir des lettres et dispenses de quel- que nature et pour quelque cause que ce soit; lesquelles dispenses seront accordées sans frais ni rétribution par lès évêques et archevêques, et qu'il soit permis, en cas de refus, de se pourvoir par appel comme d'abus aux cours souveraines.
Art. 54. Que lés évêques et archevêques, abbés et prieurs commendataires soient tenus de ré- sider.
Art. 55. Qué le Roi soit supplié d'arrêter l'abus de la pluralité des bénéfices sur une même tête, et que les Etats s'occupent des moyens d'amélio- rer, par la suppression et union des bénéfices simples, le sort des curés à portion congrue et autres bénéficiers ayant charge d'âmes, dont le revenu n'excéderait pas 1,200 livres dans les campagnes et 1,500 livres pour lès villes.
Art. 56. Qué le sort des vicaires soit également amélioré, et que les curés rentrent dans le droit de les choisir eux-mêmes.
Art. 57. Que toutesles maisons religieuses dans lesquelles on hé pourrait pas établir la convèn- tualité. soient supprimées; que la suppression eu soit poursuivie à la requête du procureur- syndic des Etais provinciaux, et que l'application de leurs tiens soit faite aux-hôpitaux, collèges et autres établissements publics, conformément | à la destination et à l'emploi que lesdits Etats provinciaux en arrêteront.
Que, dans le cas où le décret dé suppression desdites maisons religieuses ne serait pas pro- noncé dans les six mois de la réquisition, le procureur-syndic soit autorisé à se pourvoir à la cour souveraine par appel comme d abus..
Art. 58, Que les dettes du clergé soient acquit- tées par la vente de ses fiefs, et que, dans le cas d'insuffisance, les bénéfices vacants à la nomi- nation du Roi, qui ne seront pas à charge d'âmes, restent en économat j usqu'à l'acquit parfait des- dites dettes, lesquelles ne pourront jamais être comprises dans la dette nationale.
Que le produit de toutes les ventes soit versé i dans la caisse des économats, pour être employé sûrement avec le revenu des bénéfices vacants à î l'acquittement et extinction entière desdites det- I tes, et que les économats soient, tenus dè rendre compte de leur recette aux Etats généraux et provinciaux sans frais.
Art. 59. Que l'usage du déport soit supprimé.
Art. 60. Que . les dîmes insolites, d'usages do- mestiques et dé chamade soient aussi supprimées, et qu'il soit fait un règlement clair ét précis pour déterminer la nature dés dîmes et leur quotité.
Art. 61. Qu'il soit statué que les nouveaux
pourvus de bénéfices seront obligés d'entretenir les baux de leurs prédécesseurs.
Art. 62. Que les paroisses soient déchargées de la reconstruction, entretien et réparation des presbytères, de leurs dépendances, des bâtiments de fondation, et que tous ceux qui prennent part aux dîmes contribuent par portion aux grosses réparations; que les curés, chapelains de fonda- tions et leurs héritiers restent chargés des répa- rations usufruitières dont les autres décimateurs demeurent responsables dans le cas d'insolvabilité de la succession des Curés.
Art. 63. Qu'il soit pris les précautions les plus sûres pour prévenir les abus qui se commettent dans l'administration des bois de réserve des gens de mainmorte.,
Art. 64. Que, pour détruire la mendicité, il soit établi, dans chaque paroisse des vilies et des campagnes, des bureaux de charité sous l'admi- nistration des municipalités.
Art. 65. Que le régime des maisons des enfants trouvés et des hôpitaux soit perfectionné, et que l'administration en soit confiée aux municipalités, sous l'inspection des Etats provinciaux.
Art. 66. Qu'il soit établi au plus tôt dans les villes des écoles en tout genre, ou des collèges de plein exercice, et de petites écoles gratuites dans les bourgs et campagnes.
Art. 67. Que la procédure civile soit réformée et simplifiée, et que les décrets d'immeubles èt distribution de deniers reçoivent surtout une plus prompte réforme.
Art. 68. Que les justiciables soient rapprochés de leurs juges, qui seront sujets à résidence; qu'il Sbit formé de nouveaux arrondissepQents, et qu'il n'y ait que deux degrés de juridiction.
Art. 69. Que lès justices seigneuriales et tous tribunaux d'exception soient supprimés, èt que la connaissance de toute matière soit attribuée aux juges ordinaires, sans distinction de per- sonnes ni d'état.
Art. 70. Que les juges de première instance; au nombre de trois, connaissent en dernier ressort de toutes choses qui n'excéderont pas la valeur de 100 livres.
Art. 71. Que les municipalités des villes ét cam- pagnes connaissent aussi dans un comité de paix entre les habitants dés villes et des paroisses, des Contestations pour entreprises, plantations de bornes, délits de bestiaux et autres de celte na- ture, sauf le pourvoi devant le juge ordinaire, auquel l'avis du comité de paix serait représenté par l'une ou l'autre des parties.
Art. 72. Que les lettres de committimus,de garde-gardienné, le privilège d'attribution du sceau du Ghàtelet de Paris, toutes évocations pour quelque cause et personne que ce soit, et toutes commissions, tant en matière civile que criminelle, soient supprimés, et la charte aux Normands confirmée.
Art. 73. Que les effets de commerce soient exi- gibles dès leur échéance, et que les délais de grâce, rendus uniformes par tout le royaume, ne soient conservés que pour le porteur; et que les prêts à intérêts soient autorisés dans tout le royaume au taux fixé par la loi, sans aliénation des capitaux.
Art. 74. Que les arrêts de surséance, lettres de répit et sauf-conduit soient abolis. ï
Art. 75. Que les banqueroutiers puissent être air étés en tous lieux, nonobstant tout privilège d'asile.
Art. 76. Qu'il soit promulgué un nouveau code pénal, dans lequel les délits seront classés, et la
nature des peines déterminée selon les délits et sans distinction de personnes.
Art. 77. Qu'aucun décret ne puisse être pro- noncé que par trois juges.
Art. 78. Qu'il soit donné un défenseur aux ac- cusés après le premier interrogatoire, et que la procédure soit communiquée au défenseur sans déplacer.
Art. 79. Que ies procès criminels soient jugés dans l'année, savoir : pour première instance dans dix mois, et dans deux autres sur l'appel.
Art. 80. Que les juges d'instruction ne puissent assister au jugement définitif, et que la question préalable soit supprimée.
Art. 81. Que les juridictions prévôtales et prési- diales en matière criminelle soient supprimées.
Art. 82. Qu'il soit reconnu que tout délit est anéanti, lorsque le coupable a satisfait à la loi; que la confiscation n'ait jamais lieu, et que les proches parents du condamné soient admis, sans aucune difficulté, à posséder tous offices, places, emplois et bénéfices.
Art. 83. Que la vénalité des charges et de tous offices de judicature soit abolie, et la justice rendue gratuitement par des juges élus inamo- vibles, pris indistinctement dans les trois ordres.
Art. 84. Qu'aucun juge et gradué ne puisse exercer lâ justice civile et criminelle qu'il n'ait atteint l'âge de trente ans, et donné, par dix ans de travail, des preuves de capacité.
Art. 85. Que les offices de jurés-priseurs-ven- deurs, de comissaires aux saisies réelles, de pro- cureurs en tous tribunaux, soient supprimés.
Art. 86. Que les offices ae receveurs des consi- gnations soient supprimés, ou que leurs droits soient diminués.
Art. 87. Que la cumulation d'offices soit dé- fendue.
Art. 88. Que la liberté et sûreté individuelle de chaque citoyen soit sanctionnée et garantie par les Etats généraux; que le tirage de la milice soit supprimé, ainsi que tous enrôlements forcés.
Art. 89. Qu'il soit établi des brigades de maré- chaussée dans les villes et lieux ou cet établisse- ment peut être nécessaire.
Art. 90. Que le tiers-état ne soit exclu d'aucun grade militaire, et que le commerce soit permis a. la noblesse sans déroger.
Art. 91. Que les députés aux Etats généraux se refusent à tous actes humiliants pour le tiers-état.
Art. 92. Qu'il soit sollicité une loi qui défende à tous gens de mainmorte de donner leurs biens à ferme générale.
Art. 93. Donnons, au surplus, tous pouvoirs à nos députés de proposer, remontrer, aviser, con- sentir tout ce qui leur paraîtra le plus propre à réformer les abus, à établir un ordre fixe et du- rable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun; n'entendant, par les articles du présent cahier, leur faire une loi de se conformer absolument à ce qu'ils contiennent, à l'exception de ceux qui doivent établir la constitution de la monarchie, qui réclament la suppression de tous impôts et droits qui ne sont pas supportés par tous les ordres, et qui prescrivent de n'en con- vsentir que pour l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre, desquels ils ne pourront s'écarter.
Fait et arrêté par les commissaires de l'assemblée igénérale du bailliage principal d'Evreux, le sa- medi 21 mars 1789.
Commissaires-rédacteurs de l'ordre du tiers-état au grand bailliage d'Evreux.
bailliage d'evreux.
MM. de Girardin, président; Regnault; Buzot; Bel- lenger; Boquin ; Châtel.
conches.
MM. Nouvel; Roussel; Moulin; Bucaille; Mouchard.
breteuil.
MM. de Girancourt; Cosnaed; Le Maréchal; Renard; Levacher.
beadmont-le-roger.
MM. Duval; Chambellan; Chevalier; de La Rue; de Sacquenville.
bailliage de bernat.
MM. Le Danois de la Soisière; Lindel; Buschcy des Noes; Marescal-, Duval.
orbec.
MM. Rivière; Signol; Quesney Duvert; Jamot; Ozière.
nonancoort et ezi.
MM. D'Hautterre; le chevalier de La Haye; L'Hôpital; Malvault ; Laval.
Compliment de l'ordre du tiers-état à Messieurs de la noblesse.
Messieurs, l'ordre du tiers-état n'a jamais douté que la raison et la justice ne président aux déli- bérations de l'ordre de la noblesse, et celle que vous avez prise le 17 de ce mois par accla- mation et avec cet empressement qui peint si bien la loyauté et la franchise de véritables Français, en excitant nos applaudissements, n'a cependant été pour nous qu'une nouvelle preuve de l'esprit patriotique qui vous caractérise.
Nous brûlons comme vous, Messieurs, de l'amour le plus pur pour un Roi chéri, qui mérite le surnom glorieux de l'Ami du peuple, et toutes nos idées se portent à assurer à jamais sa gloire et la tranquillité de la nation.
C'est en réunissant nos efforts, c'est en échauf- fant encore, s'il se peut, notre zèle commun, c'est par notre assentiment aux moyens les plus pro- pres à former une bonne et solide constitution, à réformer les abus, et à établir un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administra- tion, que nous pouvons d'autant plus espérer par- venir au grand œuvre du bonheur public.
Dans ces vues, Messieurs, l'ordre du tiers-état vous propose une communication respective, et puissions-nOus donner à la France entière cet exemple d'une union et d'une fraternité, d'où dépendent si essentiellement la force et la félicité de tous et de chacun !
Messieurs, l'assemblée des Etats généraux ayant pour objet de régler, sous l'autorité du Roi, tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, là ré- forme des abus, rétablissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'adminis- tration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des citoyens, il est indispensable que les députés aux Etats détermi- nent avant tout la manière dont les délibérations
y seront prises, et comment les suffrages doivent y être comptés.
Ën coaséquence, le duc de Bouillon désire qu'il soit arrêté que, dans toutes les matières qui se- ront traitées aux Etats, les délibérations soient prises d'abord par chacun de trois ordres en par- ticulier, et que tous.les points dont ils convien- dront tous les trois soient sanctionnés.
Mais dans lé cas où l'un desdits ordres ne pourrait s'accorder avec les deux autres sur quelque matière que ce soit ou puisse être, le duc de Bouillon demande qu'alors il soit statué que les délibérations seront prises par les troi s ordres réunis, et que les suffrages seront comptés par tête.
Gomme la nation a le plus grand intérêt de jouir d'une constitution solide, qui fixe d'une ma- nière invariable les droits du trône et ceux du peuple, il est esséntiel que les trois ordres ne perdent pas de vue que la France est une mo- narchie dont le Roi est le chef ; mais que l'auto- rité souveraine qui réside en sa personne, sans partage, ne peut cependant s'exercer, en matière d'impôt et ae législation, que par le consente- ment libre de la nation et de son avis; que par conséquent chaque citoyen est personnellement libre et franc, sous la protection du Roi et la sauvegarde des lois ; et qu'ainsi toute atteinte portée, soit à sa liberté individuelle, soit à la stabilité des propriétés, autrement que par l'ap- plication des lois, est absolumnent illicite et in- constitutionnelle.
En conséquence, le duc de Bouillon désire que les députés aux Etats généraux demandent, avant de prendre aucune autre matière en considéra- tion, que le retour périodique des Etats devienne le régime permanent de l'administration du royaume, et que l'époque de la tenue qui suivra leur assemblée soit spécialement et préalable- ment fixée et déterminée.
Qu'il soit statué qu'à chaque assemblée des Etats, il y sera traité de toutes les matières rela- tives à la quotitéi à la nature et à la perception des subsides, ainsi qu'à la législation et à l'admi- nistration générale du royaume, et qu'à l'avenir aucune loi essentielle, aucun emprunt et au- cune levée de deniers ne puisse avoir lieu que par le concours de l'autorité du Roi, et du con- sentement libre de la nation.
Que le pouvoir judiciaire soit maintenu dans toute l'étendue de l'autorité qui lui est propre ; qu'il soit pourvu efficacement à la réforme des abus relatifs à l'exercice de la justice, tant civile que criminelle, et qu'il soit établi une ligne de démarcation certaine, qui prévienne la confusion, si funeste à la chose publique, des objets d'admi- nistration, et de ceux qui sont du ressort de la juridiction.
Que les Etats généraux établissent et créent des Etats particuliers en chaque province, et spécia- lement dans celle de Normandie, dont les Etats provinciaux n'ont été que supendus et non anéantis; que leur établissement ainsi sanc- tionné, leur organisation soit la même que celle des Etats généraux, et que, participant à l'auto- rité de l'Assemblée nationale, ils soient chargés de veiller à l'exéeution de ses arrêtés et de tous les détails de l'administration intérieure de cha- que territoire.
Et comme il est intéressant pour la nation d'affermir les bases de la Constitution, le duc de Bouillon désire encore que les députés aux Etats généraux demandent que tous les impôts actuels soient supprimés et révoqués, pour être rempla-
cés, s'il se peut, par un impôt unique qui ait son origine dans la concession libre des prochains Etats, et qui ne sera octroyé qu'à temps, et pour la durée seulement de l'intervalle à courir jus- qu'au retour des Etats, dont l'époque sera fixée, et après laquelle ils cesseront tous de plein droit, si les Etats généraux ne sont rassemblés pour les renouveler.
La constitution de l'Etat ainsi assurée, il sera indispensable de connaître exactement l'étendue de la dette publique et les besoins réels de l'Etat, afin de régler les moyens de pourvoir à l'une et à l'autre.
En conséquence, le duc de Bouillon désire que les députés aux Etats en fassent la vérification, par l'examen détaillé de chaque espèce de besoin et de dette, afin de connaître sur cnaque objet la source des abus, et d'y appliquer le remède en même temps que le secours.
Que tous les emprunts faits par le gouverne- ment, et les engagements qu'il a contractés jus- qu'à ce jour une fois fixés, soient sanctionnés par les députés aux Etats, et que la nation en de- meure garante et responsable.
Que les impôts à octroyer soient distingués en deux classes, savoir : en subsides ordinaires affec- tés à l'acquit des dépenses fixes de l'Etat, et en subventions extraordinaires destinées à l'extinc- tion des dettes de la nation.
Que ces subsides et subventions ne porten t avec eux aucune marque distinctive d'ordre pour la contribution ; qu'ils soient répartis également et d'une manière uniforme sur chacun des mem- bres des trois ordres sans exception, et en raison de ses facultés; que la perception s'en fasse de la manière la plus simple et la moins onéreuse pour l'Etat; et que comme il sera statué que tout sub- side ne pourra être prorogé, ni augmenté que par une assemblée des Etats généraux, il soit pourvu aux besoins inopinés que pourrait occasionner une guerre qui surviendrait dans l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre, et pour lesquels on pourrait lever un ou deux sous pour livre sur les subsides ordinaires, sous la dénomination de crue de guerre.
Le duc de Bouillon désire encore que les dé- boutés aux Etats soient autorisés à demander que désormais on ne puisse attenter à la liberté d'au- cun citoyen que par les moyens indiqués par les lois, et que l'usage arbitraire des lettres de cachet soit aboli.
Que les propriétés de tous genres et les droits réels et fonciers qui y sont attachés, soient res- pectés, et que dans le cas où l'utilité publique et l'intérêt général exigeraient qu'on s'écartât de cette règle, il soit statué qu'on ne pourra le faire qu'en indemnisant au plus haut prix et argent comptant. '
Que 1a liberté delà presse soit autorisée, et que si les Etats généraux y apportent quelques modi- fications, qu'elles soient tellement claires et préci- ses, qu'elles ne puissent laisser rien àl'arbitraire.
Que l'agriculture, le commerce et l'industrie soient protégés, et qu'on anéantisse toutes les entraves qui en gênent les ressorts et en retardent les progrès ; de manière que le tiers-étal soit pro- tégé et encouragé le plus possible, et qu'on ac- corde à la noblesse le droit et la liberté entière de toute espèce de commerce, sans déroger; de façon que, de cette émulation des deux ordres qui nourrissent et défendent l'Etat, il*1 en résulte sa prospérité, et une grande augmentation de puissance pour la nation, et conséquemment pour le Roi.
Qu'il soit pourvu à une meilleure administration des domaines de la couronne et des forêts, à l'encouragement des plantations et de l'exploita- tion des mines de charbon de terre; et que les députés aux Etats soient même autorisés a con- sentir l'aliénation à perpétuité des domaines et des forêts, pour le prix en provenant être em- ployé à acquitter d'autant les dettes de l'Etat.
Qu'à des époques fixées, il soit fourni un compte exact ae l'emploi, tant des revenus ordi- naires que des sommes qui seront accordées pour subvenir aux besoins de l'Etat, et qu'il soit pourvu aux moyens d'empêcher le divertissement de tous les deniers publics, dont le versement se fera au trésor royal aux moindres frais possi- bles.
Le duc de Bouillon, uniquement occupé du bien et de la puissance de la nation française, désirerait que les Etats généraux s'occupassent à donner au clergé une activité que son régime semble lui ôter. Ministres des autels, ils sont, sous ce titre, le premier ordre de l'Etat; mais réelle- ment ils ne tiennent à aucun ! Point de famille ! Point de successeurs I Ils ne se sont occupés jus- qu'à présent que de maintenir des privilèges, sou- vent à charge à la nation, et toujours à la portion la plus utile de leur ordre. C'est aux Etats géné- raux à leur donner un régime, qui en répandant d'une manière plus utile et plus égale les biens immenses dont ils jouissent, et en laissant à l'or- dre supérieur du clergé une portion suffisante de ces mêmes biens pour venir au secours des pau- vres, remît ceux de l'ordre inférieur dans un état qui pût les mettre dans le cas d'exercer aussi leur charité. En réformant les abus, trouver des ressources dans ces mêmes réformesqui puissent être utiles à l'Etat, et que la totalité du clergé partage d'une manière uniforme avec le reste de la nation les moyens de venir à son secours.
Au surplus, le duc de Bouillon donne, par le présent, aux députés de l'ordre de la noblesse qui seront envoyés aux Etats généraux, suivant et conformément à la lettre du Roi, ses pouvoirs gé- néraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établis- sement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des citoyens ^ sous la résérve néanmoins de tous les droits qui lui sont acquis par son contrat d'é- change, en vertu duquel il possède le comté d'E- vreux, et dont il réclame la sanction et la pleine et entière exécution.
Arrêté au château de Navarre,le
le duc de Bouillon, comte d'Evreux.
Du mardi quatorzième jour de mars 1789.
Devant nous, Jacques-Claude-Lucas de Lamare- aux-purs, conseiller du Roi, lieutenant général ^an- cien jtfge particulier civil, criminel et de police au bailliage royal de Beaumont-le-Roger, assisté de maître pierre Marcel, greffier desdits sièges, les- dits députés au bailliage secondaire de Beaumont- le-Rogef, reprenant la suite de leur opération du
mardi 10 dudit mois, et rapport fait à l'assemblée, par MM. les commissaires députés, de leurs opé- rations sur la réduction en un seul de tous les cahiers des quatre-vingt-treize paroisses qui com- posent cette dite assemblée, elle a procédé à la formation dudit cahier de réduction ae la manière qui suit :
Rendus aux vœux du monarque chéri qui nous assemble autour de lui, comme un père tendre au milieu de sa famille, qui avec la franchise de la loyauté nous expose ses besoins, les nôtres, puisque ce sont ceux de l'Etat, qui nous invite à proposer les moyens de bonification, d'améliora- tion dans toutes les parties de l'administration ; nous apportons les sentiments de la plus vive et de la pfus respectueuse reconnaissance, et nos ex- pressions seront des sacrifices au bien de l'Etat.
Puisse ce témoignage de notre sincère dévoue- ment nous faire rentrer dans les droits de nous imposer nous-mêmes, avec le concours de l'au- torité sacrée du monarque, et dans ceux d'une li- berté presque étouffée par des abus augmentant progressivement!
C'est d'après les vœux réciproques du monarque et de tout bon Français que nous allons exposer avec confiance, excités par les propres termes de Sa Majesté, et nos vœux et nos griefs, nos plain- tes, nos doléances et nos demandes.
Art. 1er. Le vœu de l'assemblée est que, dans
la nomination des députés à élire à l'assemblée gé- nérale du bailliage
principal d'Evreux, ceux que nous allons députer ne puissent élire que
des personnes choisies dans nQtre ordre.
Tel est le régime des deux autres ; tel doit être le nôtre, qui ne le leur cède ni en amour pour son Roi m en élévation de sentiments.
Et pour que ce vœu ait sa pleine et entière exécution, nous révoquons dès à présent tous les pouvoirs donnés à nos députés qui y contrevien dront, déclarant nul tout ce qui y serait con- traire.
Art. 2. Que, dans les pouvoirs à donner aux dé- putés de notre ordre aux Etats généraux, il soit inséré comme clause essentielle, qu'ils se join dront aux députés de notre ordre dans les autres provinces, pour être statué que lesdits députés conjoints, s'il y a lieu, avec ceux des deux pre- miers ordres, opineront par tête et non par or- dre, et qu'aucune loi, aucune imposition, n'au- ront de sanction, sans le concours des trois ordres.
Art. 3. La complication et la diversité des affaires importantes à traiter aux Etats généraux, faisant prevoir que tout n'y pourra être approfondi, les ases immuables posées à la félicité publique, la prospérité du royaume, le bien de tous en géné- ral et én particulier devant en être les principaux objets ; les députés sont autorisés à demander le retour périodique des Etats généraux ; et après en avoir mûrement pesé et délibéré la nécessité, en rapprocher et reculer les époques eu égard aux circonstances et au bien de l'Etat.
Art. 4. Qu'il soit vivement sollicité par nos dé- putés, le rétablissement des Etats particuliers à notre province et suivant les accords faits entre nos anciens monarques et nos ancêtres; droit inaliénable et imprescriptible. -
Que l'exercice en soit rendu à l'instant de l'ou- verture des Etats généraux.
Qu'il soit accordé que le siège des Etats pro- vinciaux sera établi et fixé à Caen, comme le centre dè la province.
Que leur formation soit composée des mem- bres des trois ordres, en nombre égal du tiers aux deux autres réunis, élus et choisis par un
suffrage libre, sans aucune influence étrangère.
Que leur organisation soit donnée par eux- mêmes, en évitant, aùtant qu'il se pourra faire, la complication des moyens.
Que les Etats provinciaux soient les gardiens, les défenseurs de nos privilèges.
Que nos députés aux Etats généraux ne puiS- sent voter, consentir aucune loi, aucun impôt, que cette juste demande de nosEtats provinciaux ne soit octroyée.
Art. 5. Qu'ils ne puissent après accorder aucun impôt, qu'il n'ait été procédé à l'examen détaillé de l'état actuel des finances par recette, dépense et déficit; à cet effet, nous les autorisons à de- mander à se faire représenter tous les renseigne- ments convenables» la profondeur de la plaie ne i pouvant être connue avant que d'avoir été sondée.
Art. 6. Que les propositions ci-dessus acceptées et remplies, les impôts, tels qu'ils seront déter- minés et consentis ne puissent, sous quelque pré- texte que ce soit, être augmentés, ayant reçu par le consentement général de la nation le caractère et la sanction de l'immutabilité.
Art. 7. Que, pour entretenir la confiance entre le monarque et son peuple, il soit rendu chaque année un compte exact, par la voie de l'impres- sion, de l'état des finances sur la route tracée par ce ministre qui les gouverne actuellement avec la supériorité du génie etlâ probité du citoyen.
Que ce compte, après sa reddition, soit examiné par des commissaires en nombre suffisant, et pris par la voie d'élection, dans les trois ordres, en se conformant aux principes de L'organisation des assemblées prescrite par les articles ci- dessus.
Art. 8. Que les pouvoirs qui seropt donnés à ces commissaires ainsi élus soient restreints uniquement à l'examen de ce compte, dont ils sont requis et priés d'approfondir le résultat, avec l'intégrité et l'impartialité de bons citoyens.
Et qu'après ils instruisent la nation, par la voie de l'impression, de l'état des finances, et en cas de dilapidation, ils en fassent la dénonciation, pour les faire réprimer, à des Etats généraux sol- icités et demandés à ce sujet.
Art. 9. Que l'établissement de l'impôt nécessaire aux besoins pressants de l'Etat soit perçu en ar- gent, et non autrement; que ce subside soit accordé par le vœu des trois ordres réunis ; tous les sujets sans distinction d'ordres et d'états de- vant contribuer également dans les proportions de leur$ fonds, sans que personne pût alléguer privilèges ou exemptions, lesquelles demeure- raient dès l'instant supprimés.
.Que tous, indistinctement, soient compris aux mêmes rôles.
Que, pour ôter l'odieux qu'inspire le mot taille, cet impôt prenne une autre dénomination quel- conque.
Art. 10. Plus confiant dans la bonté, la magna- nimité de notre auguste monarque, que dans les exemples donnés par les rois, ses prédécesseurs, entre autres lè roi surnommé le Bon, c'est avec une tendre émotion que nous nous rappelons que lui-même a proposé de faire au bien ae ses peu- ples lè sacrifice de ses augustes prérogatives, en consentant à faire supporter à ses propres domai- nes la proportion dèl'imposition ainsi qu'à ceux des princes de son sang.
Art. 11. Comme il est d'un principe de la plus exacte équité, que la contribution à la dette na- tionale soit supportée avec égalité, tous les avan- tages que l'on retire de la société étant égaux,
l'assemblée trouverait juste que tous les parcs, jardins, lieux de plaisances, châteaux, supportas- sent la contribution, sans égard aux qualités et rangs des propriétaires, les seules maisons royales exceptées.
Art. 12. Qu'au moyen de subside, impôt accordé sous la dénomination telle qu'il plaira aux Etats généraux lui donner, les vingtièmes, taille, capitation, et tous les accessoires, soit réels ou personnels, demeurent éteints et supprimés; qu'à ce subside ou impôt qui leur sera substitué, toutes les propriétés foncières soient assujetties et soumises.
Que la répartition de l'imposition partielle sur chaque paroisse soit faite par la municipalité.
Art. 13. Pour prévenir les difficultés qui pour raient ^élever entre les propriétaires et les fer miers actuels dont la durée des baux pourrait s'étendre à plusieurs années au delà de la per- ception de l'impôt ainsi fixé, l'assemblée croit conforme aux règles de la justice que le fermier soit tenu d'acquitter à la décharge du propriétaire la même somme à laquelle il se trouverait lors imposé seulement ; et dans le cas prévu où l'im- position foncière excéderait la somme payable par le fermier, il serait de même obligé de l'ac- quitter aux préposés ou receveurs, sur et en dé- duction de ses fermages, si mieux n'aimait le propriétaire acquitter lui-même cet excédant.
Art. 14. Tous les sujets ne sont pas propriétai- res; tous ne sont pas fonciers, mais tous doivent une contribution aux besoins de l'Etat ; les en exempter cé serait une injustice, contre laquelle la loi naturelle réclamerait;!! est donc d'une nécessité absolue qu'ils y contribuent, et c'est peut-être dans cette classe trop nombreuse des capitalistes, né- gociants, marchands, artistes et artisans, que se trouve la plus grande aisance.
Mais comment fixer une imposition sur leurs têtes? l'arbitraire se présente dans tous les sys- tèmes.
Peut-être que celui qui aurait tout l'ensemble de ce vaste empire pourrait développer un sys- tème où l'équilibre, l'égalité, ce premiër produit de la justice, seraient gardés.
Est-il insoluble ce problème politique ? Ne sommes-nous pas encouragés à en avoir la solu- tion, par les combinaisons du laborieux ministre qui préside aux finances, par la confiance aux lumières, à l'intégrité des députés des trois ordres, se prêtant un mutuel secours?
C'est dans cet espoir que nous ne balançons pas à renvoyer à la décision des Etats généraux ce point de question, qui tient à la morale et à la politique.
Art. 15. De ces deux impôts, foncier et per- sonnel, il en est un troisième qui a sa proportion relative : c'est l'impôt connu sous le nom de corvées.
La loi précise qui te détermine, est une suite népes^ure, un accessoire individuel de ces deux- là, qui conséquemment doit être supporté par tous les contribuables à ces deux impôts.
Comme cet impôt est uniquement applicable aux localités, sa destination étant pour la con- struction, réparation et entretien des routes, ponts et chaussées et autres ouvrages publics ; que son régime, son administration soient déférés aux Etats provinciaux, qui chaque année en fixeront la levée à la proportion des ouvrages à entreprendre pendant l'année; les rôles el la perception par- tielle seront faits par les municipalités fet leurs receveurs.
Art. 16. Pour prévenir toute suspicion d'abus
dans la manutention des deniers en provenant, qu'il soit statué qu'ils resteront aux mains des receveurs de la municipalité de chaque pa- roisse, à la garantie de la communauté.
Que le receveur ne s'en dessaisisse qUe sur le mandat des assemblées provinciales ou personne àyànt pouvoir et caractère pour elles ; que ce mandat soit visé par le syndic des paroisses où les travaux auront été faits et lé syndic de là municipalité où l'argent aura été levé.
Art. 17. Qu'après l'impôt concerté et aCçordé aux Etats généraux, la loi qui eU ordonnera la levée soit claire ét précise; que l'on ën bannisse scrupuleusement les termes équivoques; qu'ils soient à la portée de tout le monde.
On désirerait que les dispositifs poûr son im- partition et sa réimpartition fussent dictés avec la; même clarté et la même précision.
Art. 18. Le goùvernement, ayant déjà reconnu qUe la simplification des moyens était au peuple uh avantage précieux, avait réduit le nombre des collecteurs à deux, àvèc liberté aux municipa- lités de n'en établir qu'un.
Sans doute Cette loi était dictée par l'humanité, qui ne veut pas qu'on arrache à léUr travail cinq ou six malheureux artisans ou journaliers ; mais cètte loi avait Un inconvénient encore ; il fallait iibmmer toùsles ans ; il y avait des disputes, des procès de préférence.
L'assemblée, pour écarter ces inconvénients, demande qu'il soit statué qu'il n'y ait dans un endroit qu un unique receveur, choisi par la mu- nicipalité à bureau fixe, où tous les contribuables seront tenus de verser dans le courant dés trois ittois de chaque quartier leur contribution.
Art. 19. Que chacun de ces receveurs fasse arrêter son compte tous les mois par le syndic de la municipalité et tous les trois mois au moins, Verser ses fonds directement au trésor royal, par la voie des directeurs des postes aux lettresl au bureau le plus prochain duquel ils déposeraient leur argent avec leur bordereau.
Qu'incontinent après l'arrivée à l'hôtel des postes, il soit porté au trésor royal.
Au surplus, pour indemniser les directeurs des postes, les Etats généraux fixeraient une modique rétribution.
Art. 20. Cet article ne consistera qu'en une simple observation, et fera connaître le vœu de beaucoup de personnes qui regrettent le trans- port de plusieurs raillions à l'étranger, pour se procurer à grands frais une plante août la culture avait pris avantageusement en France, c'est-à-dire le tabac.
L'assemblée, cédant aux considératibns d'Etat, abandonne volontiers ses idées sur cet article, le tabac n'étant pas d'ailleurs de première nécessité.
Art. 21. Elle ne croit pas devoir se restreindre aussi rigoureusement sur un autre monopole, celui de l'impôt du; sel.
Les considérations d'Etat nous empêcheront d'en demander la suppression totale.
Le sel, ce bienfait de la seule nature, qui se puise dans un de ses éléments, et dont l'élabora- tion est due aux rayons bienfaisants du soleil;
Le sel, ce besoin de première nécessité, dont la distribution aux bestiaux produirait tant d'avantage à nos agriculteurs, devient, malgré ces avantages, Un fléau pour les provinces, où sa. vente est exclusive, où, sans besoin, sans moyen dé l'acheter, on y egt inhUihaitiement forCé par des brigades armees.
Désarmons cgà'brîgfàdes tout eh conservant cet impôt : qtie lèf prix ëh éôît ûWdêrê à 5,6 ou 7 sous
au plus ; l'appât du grain ne donnera point le triste spectacle de voir aux galères ceux que la fiscalité appelle contrebandiers.
Le.pauvre pourra s'en pourvoir; la diminution le rendant à un taux modique, ôtera l'envie d'en introduire en fraude.
Mais est-ce dans ce temps désastreux que cette diminution peut être proposée? Elle le peut sans doute.
Les moyens paraissent s'en présenter naturel- ment.
Combien de provinces en France ne connais- sent point ce droit ! N'est-il pas juste que, dans là crise présente, il y ait une proportion entré toutes les provinces, que l'on calcule le manque que cette diminution pourrait faire aux finances, et que la somme de ce manque soit répartie sur les pro- vinces affranchies ?
Et ce manqUè devient un mince objet par la suppression ae tous les employés.
Qué l'achat et l'emplacèmèht des sels soient remis aux assemblées provinciales.
Que fe rèceveur-magasinier dans chaque en- droit soit réduit aux simples appointements fixes.
Qu'il soit sous la surveillance des municipalités.
Tous ces retranchements rendront bien légers ce màiiqùé à remplacer.
Qu'il nous soit permis de dire a MM. les Bre- tons qui ont senti l'abus des privilèges de corps à corps, et de particuliers, combien il est davan- tage préjudiciable de province à province.
Art. 22. Tout retentit du mot de liberté indi- viduelle j la nature crie au fond des cœurs, la constitution des Francs la réclame, et nous la ré- clamons.
Comment la concilier, cette liberté, avec la ferme des aidés?
Le droit simple eh lui-même, s'accroissant par degrés, est devenu un colosse monstrueux qui, par ses agents, guette, furète, épie, paye les dé- lations, entretient des délateurs pour se procurer l'avantage pécuniaire des procès-verbaux ; d'ail- leurs la confiance est accordée jusqu'à la voie ruineuse de l'inscription de faux proCès-verbaux, qui sont le marchepied aux ambulances, qui elles- mêmes sont l'échelon aux directions.
Qu'à ce mot de liberté, mais liberté contenue dans ses justes bornes, il nous soit permis de de- mander 1 abolition de ce droit.
NOUS Uë demandons pas à nous affranchir du produit qui est un des canaux par où l'argent s'écoule au profit de l'Etat, et subvient à ses charges.
Mais que MM. les députés aux Etats généraux calCuléht :
Les frais dè régie, les frais d'hôtels et de bu- reaux ;
La soldé des employés, les gains immenses dés régisseurs ; que le tout déduit, il y soit sup- plée par désabonnements de villes et bourgs.
Qué lès débitants soient abonnés en sus des autreslimpositions à un taux moyen des droits qu'ils payent actuellement, pour le débit seul- ement fixé en proportion de l'imposition principale déterminée par les Etats généraux, distribuée aux Etats provinciaux et par gradation aux pa- roisses. .
L'abonnement fait par les municipalités, et l'ar- gent versé dans la caisse de leur receveur.
Qu'il en soif de même des bons gratuits, des droits d'inspection aux boucheries et cuirs.
Art, 23. II S'agit du contrôla des actes :
Autant le sceau public était a désirer, pour assurer une date certaine aux actes, autant l'abus
que l'on a fait de cette salutaire institution offre de justes réclamations.
Tarif excessif en 1772, tarif qui n'existe plus, chaque contrôleur s'en faisant un.
Perception absolue^ procès-verbaux si on a I la témérité de contredire.
L'homme éclairé, consommé dans la jurispru- dence, portant à la rédaction d'un acte ses lu- miêres, sa probité, ne fera qu'un acte qui com- promettra les contractants avec le traitant des Contrôles.
D'après notre connaissance sur l'utilité et l'avantage de cet établissement, qu'il ,soit solli- cité un nouveau tarif, clair, précis ; chaque acte classé, qu'il ne puisse être interprété, ce tarif, ni commenté, et qu'il soit la règle invariable de la perception.
Par cette forme fixe et déterminée, plus de di- recteurs, d'ambulants ; un simple inspecteur, pour vérifier, surveiller : place alors honorable, puisqu'il sera un homme de l'Etat pour le bon ordre.
Le tarif sera l'unique juge dans cette partie ; ainsi point de directeur pour poursuivre à l'in- tendance.
Faut-il simplifier la marche, le droit est assuré par le tarif ; que chaque notaire qui reçoit l'acte, le contrôle ; obvions aux antidates.
Le registre sur lequel il portera son contrôle, sera coté et paraphé gratuitement par le juge royal ; l'enregistrement sera signé par les parties contractantes, et les témoins nécessairement pré- sents.
Le registre également coté et paraphé du juge, oùil reporterait sur-le-champ l'extrait de son premier registre.
Ce second registre serait arrêté jour pàr jour. Le juge en chef, le procureur du Roi, le faisant ouvrir pour vérifier à toute réquisition, pour obvier a toute antidate.
La crainte de la surveillance sera la sûreté des dates ; qu'une faible remise de 3 deniers pour li- vre soit l'indemnité des notaires; il ny aura plus lieu aux abus, après ces précautions.
Déjà le notaire est homme public, déjà sa bonne conduite, son expérience, sa capacité, ses vie et mœurs ont l'approbation et le sceau de la justice ; déjà il a mérité la confiance publique.
S'il prévariquait, il a son état de notaire à per- dre ; il sera donc exact; honnête, et craindra de compromettre son honneur, sa fortune.
Peut-être y aura-t-il une diminution dans les droits, et leur rapport au total ira-t-il à l'épargne?
On peut au, moins regarder cette question comme problématique ; couvrons le déficit. Les notaires de Paris, affranchis de ce droit, passent la majorité des actes qui opèrent lëplps de droits.
Que leurs actes soient assujettis au contrôle, et pour indemnité de la modique finance qu'ils ont ayée, qu'il leur soit accordé, pour un temps, deniers pour livre de remise sur les droits de contrôle.
Nés tous libres, ne sèra-ce qu'avec de l'ar- gent que l'on conservera sa liberté ; sônt-ce d'au- tres citoyens que le reste des notaires de la France? Liberté, égalité, distinction seulement d'ordre à ordre.
Le payement du centième denier en succession collatérale forme encore un objet de perception onéreuse et injuste qui occasionne une infinité de poursuites et dés inquisitions rigoureuses de la part des traitants, sous le prétexte que les estima- tions des biens ne sont pas portées à leur juste valeur.
Nous tenons de la loi les biens de nos proches; ils doivent être affranchis de toute espèce de per- ception autre que celle que la propriété doit sup- porter à la décharge de PEtat.
Art. 24. S'il est juste que de vieux -militaires peu fortunés, qui ont vieilli au service de leur prince, bien mérité de la patrie, versé leur sang pour la défendre, soient, sur la fin de leur car- rière, assurés d'une récompense qui leur appar- tient à tant de titres ; n'est-il pas abusif que des ministres, disgraciés presque toujours pour avoir été les ennemis de l'Etat, qu'ils devaient soutenir, emportent à leur retraite des pensions considéra- bles. Celle d'un chancelier, par exemple, est de 12,000livres par mois; cette charge immense que l'Etat acquitte actuellement serait suffisante pour stipendier les soldats de deux régiments.
La retraite d'un contrôleur général est de 40,000 livrespar an.et commel'embarras des finan- ces a forcé le Roi de faire l'essai de beaucoup de contrôleurs généraux, l'Etat doit être grevé envers eux d'une dette considérable.
Il y a bien d'autres sujets sur lesquels tombent indistinctement les faveurs du monarque, aux dépens du pauvre, éloigné de ses regaras, et auxquels il ne peut atteindre, comme il le dit lui-mêmè, que par Sa bienveillance et son amour.
L'on croit donc que les Etats doivent fixer leur attention sur tous ces pensionnaires du gouver- nement", et supplier Sa Majesté d'en diminuer le nombre, ainsi que la valeur du bienfait.
Art. 25. La liberté est sans doute, après l'hon- neur, le bien le plus précieux de l'homme ; il n'en doit être privé que lorsque ses écarts troublent l'ordre de la société, et il n'appartient qu'à elle d'y mettre un frein à l'aide des lois qui la gou- vernent.
Le monarque, tout-puissant qu'il est, en viole lui-même les droits, s il étend son pouvoir jus- qu'à priver le citoyen de cette liberté, qui lui est si chère, sans être déterminé par d'autres motifs que sa seule volonté.
TelsétaientlessentimentsdeCharlemagnej ce roi qui a affermi l'empire des Français; sentiments bien énergiquement manifestés dans ses Capitu- lants. Tels étaient ceux d'Henri IV, qui reconnais- sait, disait-il, au-dessus de lui deux souverains : Dieu et la loi.
Les lettres de cachet sont l'effet le plus immé- diat du pouvoir despotique. C'est un abus de l'autorité qui jette le trouble dans l'ordre social, sans en réparer les maux.
Il est cependant des cas où les lettres dé cachet tendent à prévenir les crimes et à purger la société des membres qui en dérangent l'harmonie, et à renfermer dans le secret des familles les traces de leur inconduite.
Alors, sur le vœu bien clairement manifesté de ces familles, il serait juste de venir à leur secours par un acte d'autorité qui, en procurant le repos dans leur sein, donnerait cependant les formes nécessaires pour ne pas consommer une injustice.
Ces formes seraient, suivant l'opinion de cette assemblée : que la famille qui Voudrait solliciter une lettre de cachet convoquât préalablement la réunion de six parents paternels ét six autres maternels, les plus proches de Celui qui seràit l'objet de leur plainte, qui rédigeraient un acte contenant les motifs de leur demande; un des pa- rents serait député pour porter cet acte au minis- tre chargé dé ce département, lequel délivrerait un ordre signé du Roi, pour la détention provi- soire dU sujet, dans telle maison de force qui serait indiquée, et où le détenu serait nourri et
gouverné à ses dépens, ou à ceux de sa famille dans le cas où il n'aurait pas une fortune suffi- sante, et à cet effet, sa pension serait par elle fixée dans le même acte qui resterait déposé au bureau du ministre.
Mais comme il est injuste de punir qui que ce soit sans l'entendre, il faudrait que celui qui serait frappé de la lettre de cachet eût la liberté d'user des moyens propres à sa justification ; il lui serait à cet effet signifié, immédiatement après sa dé- tention, copie de la lettre de cachet et de l'acte de délibération de sa famille, par l'officier chargé de sa conduite, et par cet officier rédigé du tout pro- cés-verbal renvoyé au comité qui serait spéciale- ment établi par les Etats généraux, auquel comité le détenu pourrait adresser ses moyens justifica- tifs et être ensuite, sur le rapport des membres qui le composeraient, prononcé par le Roi, dont le comité serait tenu de requérir et faire exécuter la Volonté.
Art. 26. C'est par une suite de cet amour de la liberté, qui repose dans le cœur de tout Français, que l'assemblée a considéré que le pouvoir des gouverneurs de province de faire emprisonner (et souvent sur la délation d'un seigneur prévenu) un citoyen suspecté de braconnage, est un abus révoltant de l'autorité. La punition d'un crime quelconque ne peut être encourue que d'après le vœu de la loi ; à plus forte raison lorsque le mo- ment d'effervescence de la jeunesse, ou le besoin et l'indigence ont mis un citoyen à la poursuite d'un lièvre, ne doit-il être jugé et puni que par les juges compétents du délit.
Cette assemblée croit donc qu'il est juste de ne permettre à qui que ce soit de donner des ordres pour la détention à cause du braconnage qu'après un jugement judiciaire.
Art. 27. Retenus dans les justes et étroites li- mites que nous nous sommes prescrites pour ne point porter atteinte aux propriétés, nous ne pou- vons, réclamer qu'avec certaines modifications sur l'inutilité des fiefs et droits honorifiques ap- partenant aux communautés religieuses ab- bayes, etc.
Quelques-uns en ont proposé la vente au profit de l'Etat; ils conservaient les droits utiles, comme colombiers, rivières, moulins, rentes considéra- bles, etc.
Plus réservés, nous demanderons que tous ces fiefs et seigneuries rentrent dans le commerce; qu'il J30it sollicité une loi qui oblige tous les gens de mainmorte, excepté' les évêques, à mettre ces objets hors de leurs mains, dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la loi.
Cette loi se rapproche des principes certains qui leur interdisent l'usage du retrait féodal, qui leur enjoignent de mettre hors leurs mains, dans l'an, tous les biens qui leur échoient aux droits de leurs fiefs.
Toutes Ces seigneuries rentrées dans le com- merce y feraient une circulation avantageuse à l'Etat ; elles feraient opérer des droits de muta- tion,-etc., ,
Art. 28. Les inconvénient delà féodalité se sont trop multipliés depuis sa naissance pour que cette assemblée ne prenne pas en considération les plaintes générales qui retentissent sous la voûte du temple oû elle délibère.
De malheureux cultivateurs, qui supportent la plus grande part dans la masse des impôts, tom- bent dans le découragement lorsqu'ils se voient obligés de faire le sacrifice d'une portion de leur récolte pour le plaisir des grands, ou la sensualité des riches.
Combien Chaque année ne perdent-ils pas de grain par la dent du lièvre, la voracité du lapin, excursion des cerfs et le dégât brutal du san- glier !
Il faut être riverain des forêts ou vassal d'un grand seigneur pour sentir la vérité de ce fait.
Le laboureur confie sa semence à la terre qui le nourrit: mais il y met la part du gibier; et cette part dans une paroisse en substenterait pour ainsi dire les pauvres.
Qu'on régénère les lois qui restreignent le lapin dans l'enceinte des garennes, que Ton permett au colon d'exterminer ceux qui s'en échapperont et de détruire leurs demeures souterraines; qu'on autorise les riverains des bois et forêts à porter leurs plaintes aux juges compétents, contre les dommages causés à leurs grains par les bêtes fau- ves, et à solliciter une indemnité contre les sei- gneurs qui les protègent s'ils ne veulent pas les détruire : voilà le vœu général que les dépu tés de cette assemblée porteront au bailliage d'E- vreux.
Art. 29. Mais ils y joindront leurs plaintes contre l'existence trop étendue des pigeon s. Tous les champs sont à eux, tous les grains sont leurs tributaires, et l'on n'en sème aucun qu'ils n'y exercent rigidement leurs droits, dans l'automne, au printemps; et au moment de la récolte.
Ce qui échappe à leur satiété, est par eux foulé, mêlé et engramé, et plus encore lorsque les grains sont versés. Il faut en outre des gardiens dans les semailles et aux approches de là moisson. Que de pertes, que d'embarras cause un oiseau peu ou point nécessaire !
Demander leur destruction paraîtrait sans doute rigoureux ! Les restreindre au plein fief Hau- bert, ce serait peut-être une indiscrétion 1 Que du moins on les enferme, dans les temps de semail- les des blés, des menus grains et de la récolte.
On objectera sans doute qu'ils périraient par le défaut d'air ou de liberté.
La liberté n'est point pour eux d'une nécessité absolue; on en nourrit bien en cage. De l'air, on leur en procurera en faisant des colombiers sans toit et seulement couverts d'un réseau pendant les instants de leur réclusion.
Art. 30. Nous ne pouvons nous empêcher de nous rendre un instant à la réclamation des ha- bitants des campagnes, contre la multiplicité des moineaux. Ils assurent qu'il n'est pas un seul de "cette légère espèce d'oiseaux qui ne consomme en son année un boisseau de blé ! Si le calcupl en était strictement vérifié, que de boisseaux de blé dans un royaume, enlevés à la subsistance de l'homme !
La matière qui fait cet article paraît aussi petite 'que l'oiseau même : mais cependant pourquoi plusieurs de nos voisins spéculateurs Font-ils. prise en considération?
Trouver le moyen de détruire les moineaux et les corneilles qui déciment les blés, ce serait ren- dre à cette classe des peuples, qui ne rougit pas de descendre dans les plus petits détails, un ser- vice qu'elle croirait bien important.
Art. 31. La banalité et les corvées ne durent leur existence qu'au régime féodal, cet em- blème du gouvernement despotique La liberté des actions comme celle des personnes est de droit général et imprescriptible.
Nous ne sommes plus dans ces temps d'igno- rance où la complication des machines les ren- dait infiniment coûteuses et où la servitude du moulin était l'intérêt du capital que le seigneur avançait pour sa construction. Cet intérêt est
d'ailleurs bienusuraire maintenant que le seigneur dépense peu et reçoit beaucoup.
Nous ne sommes point dans ces contrées où l'homme est attaché a la glèbe qui l'a vu naître. La corvée est un reste de cette distinction humi- liante qui existait entre l'homme et l'homme, ou le seigneur et le vassal.
La banalité enchaîne la liberté du consomma- teur, encourage les déprédations du meunier, fo- mente les procès.
La corvée gêne trop les culti vateurs, ou les met pour ainsi dire à la merci du féodiste.
Couppns ces deux têtes de l'hydre de la féoda- lité. Mais pour qu'on ne dise pas qu'on enlève,au seigneur sa propriété, qu'il soit permis de lui rembourser le capital des droits intrinsèques que la banalité en général et les cqrvées lui fournis- sent; et que les Etats généraux veuillent bien en déterminer le denier.
Art. 32.11 est des idées que les circonstances enfantent. Une carie générale et successive des blés, pendant ces dernières années; un hiver dont la rigueur a surpassé celle des temps les plus re- culés; le ravage des campagnes qui entourent, la capitale du royaume ; une disette certaine des blés, la perspective la plus affligeante de la ré- coite future ; des rumeurs populaires qui exci- tent la défiance des approvisionneurs : voilà cer- tainement plus de calamités qu'il n'en faut pour exciter notre prévoyance.
La fourmi nous donne une leçon bien sage : elle emmagasine ; pourquoi ne le ferions-nous pas aussi ?
La construction de dépôts publics dans chaque ville de bailliage principal, leur garnissement fait dans des temps d'abondance serait; une res- source contre ce premier malheur des peuples, la disette du grain que leur fournit la nature.
Nous prions instamment MM. les députés aux Etats généraux de ne pas oublier cette partie dé notre intérêt commun.
Art. 33. Les bois forment dans l'Etat une branche de propriété précieuse, surtout dans les circon- stances où notre marine s'est accrue et est deve- nue redoutable; le prix en est aussi graduelle- ment excessif, et respèce beaucoup plus rare.
Les bois de haute futaie sont immeubles. C'est un point dè droit que personne ne conteste ; aussi les dois de cette qualité appartenant au, bénéfice sont un fond dq bénéfice même.
Qr, les bénéficiers n'étant que simples usufrui- tiers, il est évident que s'ils viennent à couper ces bois,» il ne leur est. pas plus permis de sfèn ap- proprier le produit, que le prix d'upe maison, ou d'un autre héritage quel qu il soit, qu'ils aliènent ipême aync toutes Içs formalités requises.
Le produit des coupes, des bois de haute futaie doit donc-%8 p}aqé au profit des. bénéfices ; tout autre emploi est proscrit .par.: les.Jois, sans en, ex- cepter même celui qui serait fa\tl pour lès, répa- rations ordinaires, parce que ces réparations ne sont pas, à, la( charge du bénéfice, mais, du bénéfi- cier. Çesjtjàrdirë que les.frais en doivent; être pris, non sur les fonds, mais sur les fruits, dont le est ^egM à>l'acquit des,charges.
Si ofl doit * permettre quelquefois^ des bénéfi- ciers ide faire des coupes de bois de haute futaie pour des ré parations, ce n'est, que dans des cas ràTes et extraordinaires, comme d'incendie ou autrjea événements imprévus et opçasionqéS/par une force majeure.
On verra toujours avec peine qv^ les titulaires des bénéfices, obtiennent très-facilement là li- berté de disposer du quart de réservç, sous le pre-
texte de réparations à faire aux bàtimei s du bénéfice : réparations qui souvent sont arrivées pendant leur jouissance et qui en sont une charge inséparable.
Souvent ', dans les cas prévus et autorisés par la loi, il arrive que les bénéficiers obtiennent des coupes dont le produit est beaucoup plus considé- rable que les reconstructions ou réparations pour lesquelles les coupes ont été accordées; que, sous des noms empruntés, ils se rendent adjudicataires desdits bois, au-dessous de leur juste valeur, et qu'ils se rendent pareillement adjudicataires des réparations ou reconstructions, pour une somme bien supérieure à celle qui est nécessaire pour laconfectipndes ouvrages; alors, dans les circon- stances où ces fraudes sont découvertes, on pour- suit quelquefois les héritiers des bénéficiers, auandil s'en présente, et on parvient, après bien es procédures, à leur faire restituer les sommes que les titulaires se sont indûment appropriées.
Pour prévenir de semblables abus, qui touchent essentiellen^ent àl'intérêt public, il paraîtrait con- venable de n'acCorder aux gens ae mainmorte des coupes de futaie que dans les seuls cas d'in- cendies, ruines ou démolitions arrivées par ac- cident extraordinaire, ou force majeure, ou quand leurs, bois sont jugés dépérissants et sur leur retour, par des, procès-verbaux rédigés en pré- sence du procureur du Roi du lieu et des repré- sentants des fondateurs.
Qu'avant d'accorder cette permission, il fût fait, en présence des mêmes personnes, un devis es- timatif dës reconstructions à faire et des causes qui les auraient nécessitées, afin de propor- tionner la coupe aux frais de la reconstruction ou de la nécessité de les couper pour cause de vétusté ; qu'alors la vente desdits bois fût judi- ciairement faite par adjuication et sans frais; que le prix en fût provisoirement déposé aux mains du notaire le plus proche, à qui il serait accordé un denier pour livre de remise.
Que, dans le premier cas prévu de reconstruc- tion pour laquelle la coupe aurait été accordée, si ladite reconstruction n'absorbait pas tout le produit, le surplus serait employé, à la diligence du bénéficier, en présence du ministère public et des représentants des fondateurs, à faire un fonds au profit du bénéfice.
Que, dans le second cas, on placerait le prix to- tal avec de semblables précautions ; parce que néanmoins, pour perpétuer l'espèce de bois, il serait prélevé la somme nécessaire pour une nou- velle plantation sur un terrain du béfléfice d'une semblable ou plus grande étendue, mais jamais moindre, qui serait choisie par le. titulaire, et dont il justifierait de l'emploi au procureur du Roi, dans un délai fixe et déterminé ; sans que, dan^ aucun cas, le produit des bois vendus pût être appliqué à aucune espèce de réparations, mais seulement le.revenu qui.eu résulterait.
De semblables précautions rempliraient, au sur- plus, le vœu de l'article 5 du titre XXIV de l'ordonnance de 1669.
Art. 34. Ce serait mettre des entraves à l'agri- culture, qu,e d'autoriser plus longtemps la rési- liation de baux des gens de mainmorte, à chaque mutation des bénéficiers, soit au cas de mort ou de permutation.
Un fermier qui a éprouvé des pertes dans le courant de son bail, qui a fait des frais dispen- dieux ét qui a presque toujours payé un pot-d- evin considérable, se voit souvent privé, à fa veille d'une recqlte abondante, du fruit de ses travaux.
C'est uné injustice criante : il paraît nécessaire
d'y pourvoir; et pour cet effet d'arrêter que, dans tous les cas de mutation des bénéfices, même lorsque les bénéfices seront mis en économat, les baux continueront d'avoir leur effet jusqu'à leur expiration ; et comme il y aura lieu de craindre que les dispositions d'une loi aussi sage ne de- vinssent illusoires, par le pot-de-vin considéra- ble que les titulaires ne manqueraient pas d'exiger pour diminuer le prix des baux, ce qui occasionnerait un dommage sensible et préjudi- ciable à leurs successeurs , alors il paraîtrait in- dispensable d'ordonner que tous les baux con- cernant les biens de leurs bénéfices ne pour- raient être faits que par adjudication, devant le notaire du lieu, sur ae simples affiches, dans les villes et' paroisses voisines de leur bénéfice.
Art.35 Le curés son t obligés à Feptretien de leurs presbytères, et les paroissiens ontsur eux la voie de l'inspection et de coactiôn; mais dans les campaghes surtout, où lés pasteurs ont sur leurs ouailles un ascendant ipérité, que leur donné lé caractère sacré de la religion, quelques-lins né- gligent les réparations usufruitières des lieux Su'ils habitent, et insensiblement arrive la ruine des bâtiments : il en est dont là succession est renoncée à leur décès, et les habitants sont seuls chargés non-seulement de la reconstruction, mais même des réparations d'usufruit.
Ne serait-il pas juste d'astreindre tous les déci- mateurs de chaque paroisse, soit curés, soit titu- laires de bénéfices ou autres, â reconstruire les presbytères et objets en dépendant ainsi qu'à les entretenir de grosses réparations, et cela dans la proportion que chaque codécimateur perce- j vrait de dîme- dans la paroisse? Et à l'égard des réparations d'entretien, de les en charger subsi- diairement, dans le cas où les successions des curés seraient abandonnées et ne pourraient pas les supporter?
Quant aux presbytères des bourgs et villes où il n'y a point de dîme, on pourrait prendre les deniers suffisants aux coffres des fabriques, et à ce défaut sur les habitants.
Art. 36. Par les dispositions du droit général et commun, c'est aux curés qu'il appartient de choi- sir et nommer leurs vicaires.
Ce ne peut être que par une entreprise mani- feste sur leurs droits, qu'on les a privés de cette faculté.
Ce droit leur est spécialement attribué par l'ar- ticle 190 de la coutumè de P'aris, et par plusieurs conciles, et particulièrement par lès dispositions du concile de Trente, session xxi, De reformatione chapitre IV, quileUr accorde ce droit en termes exprès.
Les vicaires soht destinés par état à travailler sous les curés, et à les soulager dans les fonc- tions pénibles de leur ministère. Il est donc juste qu'ils choisissent cèux qu'ils croient les plus di- gnes et les plus capables de coopérer avec eux au gouvernement de leur paroisse.
Aussi il serait du bon ordre et de l'intérêt pu- blic dé rétablir les curés dans l'exercice de leurs droits, qui sont à cet égard imprescriptibles.
Art. 37. Nous serait-il permis de demander la résidencede MM. les évêques dans leurs diocèses? Ne nous reprochera-t-on point de mettre ici là main à "l'encensoir ?
Quel que so^t notre droit et notre qualité, il suf- fit que notre vcèu soit l'expression de l'intérêt des peuples et du salut de nos àinès pour légitimèr la demànde que nous insérons en cet article.
C'est sous ce double résultat que nous là for- mons.
La résidence des évêques dans leurs diocèses y fait consommer les revenus de leurs èvëchés. Ces revenus ne vqnt pas s'engloutir dans ce gouffre immense de la capitale pour n'en point ressortir. Voilà pour l'intérêt des bourses.
Leur présence est le frein des mœurs ecclésias- tiques, leur conduite est l'édification des fidèles ; t tout s'échauffe aux rayons de leurs vertus chré- tiennes. Voilà pour l'intérêt moral.
Enjoindre à ces pasteurs du premier ordre de résider au milieu de leur troupeau ne serait pas une loi nouvelle ; différents canons, plusieurs conçileg l'ont ainsi disposé, mais régénérer une institution si pure ne serait pas un acte indif- férent que le monarque dût rejeter ; et les trois ordres de l'Etat assemblés s'empresseront sans doute à le solliciter.
Art. 38. Lés dîmes insolites ont causé une réclamation générale, et la plupart de ces dîmes décimales avaient été retranchées par un arrêt de règlement du tribunal supérieur de cette pro- vince; il serait à désirer, pour l'avantage et le progrès de l'agriculture, que toutes les dîmes in- solites fussent anéanties, ou au moins réfor- mées; mais si l'on ne parvient pas à la suppres- sion dès dîmes insolites de toute espèce, au moins demandera-t-on avec confiance l'abolis- sement de cette partie de dîme de charnage. Cette dîme, qui n'a sûrement d'autre fondement que la générosité et la politesse des paroissiens envers leurs curés, est d une injustice manifeste et est une répétition du droit de la dîme. En effet, les bestiaux du cultivateur sont nourris et multi- plias à grand frais par les récoltes du cultiva- teur, aux dépens de productions qui ont déjà payé la dîme.
Les prairies artificielles, telles que les luzèrhes, sainfoins , trèfles et bourgognes, mériteraient la même faveur. Ces herbes faciliteraient au culti- vateur les moyens d'élever un plus grand nom- bre dé bestiaux, aUx dépens d'une très-petite quantité de terrain.
Les terres qui resteraient en.culture recevraient plus d'engrais, et l'abondance des récoltes sur ces terres cultivées compenserait pour le moins le dé faut de récoltes sur celles qUi ne produiraient que les foins artificiels, qui sont uniquement employés par le cultivateur à la nourriture et entretien de ses animaux.
Art. 39. La mendicité est un fléau bien affli- geant pour l'humanité. La charité chrétienne, rhonUeur et le gouvernement en ont souvent sollicité la destruction; différentes lois ont indi- qué dés réformes, mais elles sont toujours restées sans vigueur, parce que probablement l'exécu tion n'en était pas possible. Ce serait biep là le moment sans doute d'assurer à la classe la plus malheureuse des peuples une existence moins dure.
Un hiver désastreux doit nous porter pour ainsi dire, malgré nous, vers cet objet ; mais l'anéan- tissement de la mendicité présente tant de diffi- cultés dans ses moyens, l'espace que l'assemblée a à parcourir pour y donner toute sdh attention est si court, qu'elle ne peut qu'indiquer en gros les ressources qu'elle envisage, pour atteindre à un but si généralement désiré, et charger ses députés de je réunir à l'assemblée du bailliage principàt d'Evrèux, pour traiter une matière si importante.
II paraît juste que chaque paroisse nourrisse ses paUvres.
L'assemblée municipale ferait chaque année un rôle d'imposition sur chaque famille, laquelle
imposition serait proportionnée à ses facultés, soit foncièrès où d'industrie.
Le produit total serait perçu par un des mem- bres qui serait élu tous les ans.
Les gros décimateurs devant contribuer aux charges de la paroisse qui les nourrit, seraient imposés au dixième ou au quinzième de leur re- venu net.
On diviserait les pauvres en deux classes; dans l'une seraient compris les enfants, les gens âgés ou invalides, et dans l'autre les gens valides qui n'auraient point de travail.
Aux premiers on distribuerait les secours pro- portionnés à leur état, à leur âge et à leur sexe. Ce serait à l'assemblée municipale à entrer dans les détails à cet égard.
Aux autres on procurait du travail. Les travaux tourneraient à l'utilité publique; par exemple, on établirait des ateliers de charité, soit pour l'en- tretien ou la façon à neuf des grandes routes. Si le canton n'en fournissait pas, les communications vicinales offriraient des réparations; enfin on en- verrait les travailleurs partout où les calamités locales appelleraient des secours.
Les mendiants de profession qui ne voudraient pas travailler seraient enfermés dans des dépôts publics, où l'on pourrait les employer à la filature des ljns, laines et coton, ou à d'autres ouvrages de commerce et même d'Utilité publique.
Et nulle part on ne permettrait aux pauvres de quêter ni de sortir de leurs paroisses, si ce n'est pour aller gagner les travaux publics qui leur se- raient désignés, et en les munissant auparavant d'un passe-port du syndic de l'assemblée munici- pale.
Art. 40. Il serait essentiel d'abréger les délais et les formes de procédure qui sont infiniment trop longs et trop dispendieux, de les réduire à un état de simphcité et de clarté qui tournerait au soulagement des plaideurs et à la prompte ex- pédition des affaires.
Il ne le serait pas moins d'apporter une réforme dans la procédure criminelle, et de diminuer les peines des condamnés. Mais fia Majesté ayant ma- nifesté son désir de corriger les abus de différentes espèces qui régnent dans ces deux parties de l'administration de la justice, et l'assemblée étant instruite par la notoriété publique que le Roi a nommé des commissaires pour opérer cette ré- forme utile, elle ne fait qu'applaudir aux inten- tions bienfaisantes du souverain, et recommander à ses députés de solliciter la plus prompte expé- dition dans l'opération des commissaires nommés par le Roi.
Art. 41.11 paraîtrait nécessaire de supprimer, aux termes de l'article 34 de l'ordonnance de Charles IX aux Etats d'Orléans, toutes sortes d'é- vocations en vertu de lettres de comrriiitimus, de garde-gardienne et d'autres privilèges qui ne tendent qu'à perpétuer les abus, et à contraindre à un déplacement dispendieux les citoyens forcés d'aller plaider hors leur province, sous l'empire d'une coutume qui souvent méconnaît les statuts de celle qui la régit.
Par exemple, il est des charges ou commissions de messagers de l'Université de Paris, dont les pourvus résident pour la plupart dans des pro- vinces étrangères aux diocèses pour lesquels leurs offices Sont créés.
Cependant, à la faveur de leur privilège, ils évo- quent leurs causes, tant en demandant qu'en dé- fendant, au Châtelet de Paris. Ces évocations n'ont d'autre objet que de fatiguer leurs parties, de'les intimider et souvent de les réduire à l'impossibi-
lité de se défendre, à cause de la longueur des voyages et de la dépense qui en est une suite nécessaire.
Il en est de même des grands seigneurs de nombre de communautés religieuses,et particu- lièrement des commensaux de la maison du Roi, qui ne font qu'un service momentané auprès de sa personne, qui souvent même n'en font point du tout, et qui évoquent leurs procès à différents tribunaux d'attribution, au mépris des privilèges attribués à la province de Normandie, spéciale- ment par la Charte normande.
Art. 42. Ce serait une époque à jamais mémo- rable que celle où l'on supprimerait la vénalité des charges dé judicature dans tous les tribunaux du royaume.
Ce projet tant dé fois présenté, et tant de fois abandonné, serait conforme dans son exécution aux articles 100 et 101 de l'ordonnance d'Henri 111 aux Etats de Blois.
Il serait juste de rembourser les héritiers des titulaires qu'on laisserait mourir dans la posses- sion de leurs offices ; mais le remboursement se ferait sur l'évaluation portée sur les états du Roi.
Les charges ou offices des tribunaux supérieurs seraient conférés à des lieutenants généraux et autres officiers des bailliages, sénéchaussées et autres justices qui auraient exercé pendant dix à douze ans à la satisfaction et à l'applaudissement de leurs concitoyens.
Ceux des tribunaux du second ordre seraient accordés à des avocats qui auraient plaidé pen- dant le même temps, avec distinction et désin- téressement, et dont la probité serait universelle- ment reconnue. Tel était encore le vœu de la même ordonnance dans l'article 105.
Art. 43. Ce serait rendre un service à la nation que de supprimer dans tous les tribunaux les of- fices de procureurs, dont les droits sont excessifs et les fonctions inutiles.
Les avocats suffiraient pour plaider et instruire les affaires dé toute espèce, mais il serait juste en même temps de rembourser ces officiers sup- primés sur le pied de la finance de leurs charges.
Art. 44. Déjà le Roi, pour diminuer les frais de procédure dans les procès de peu de conséquence, et épargner aux plaideurs un degré de juridiction où les dépens vont bien au delà du principal, a accordé aux bailliages, par son édit du mois de mai 1786,1e droit de juger en dernier ressort jus- qu'à la somme .de 40 livres, dans toutes les affai- res personnelles. Les mêmes motifs déterminent l'assemblée à supplier Sa Majesté de vouloir bien étendre ce privilège en faveur des mêmes tribu- naux jusqu'à concurrence de 100 livres.
Art. 45. L'existence des jurés-priseurs créés par l'édit de 1771, est un mal réel dans l'ordre judi- ciaire : elle enchaîne la confiance publique ; elle apporte souvent du retard à toutes les prisées et ventes qu'un seul homme et un petit nombre d'adjoints ne peuvent faire au même instant.
Les lettres patentes du 24 mai 1784 leur accor- dent 12 sous par feuille d'écriture en grosse et 30 sous pour chaque extrait de leurs procès-ver- baux. Ces droits sont exorbitants, et la finance de leurs charges trop modique, en raison du béné- fice qu'ils en retirent.
LeUr suppression serait un bién; l'Etat y retrou- verait, par la perception des 4 deniers pour livre, un revenu considérable ; mais il faudrait 'rem- bourser la finance de ces offices.
Les moyèns en seraient aisés : cette perception graduelfe des 4 deniers pour livre, fournirait de
quoi faire face au remboursement, et dans peu d'années l'extinction serait totale.
Si cependant ces moyens, qui paraissent simples à l'assemblée, n'avaient pas le même degré d'évi- dence aux yeux de la nation, ce serait au moins un soulagement pour les peuples que de réduire les salaires des priseurs aux taux accordés aux huissiers par les règlements de justice émanés du parlement de chaque province,, l'objet dé leur création et leurs fonctions étant absolument les mêmes.
Art. 46. La délivrance en parchemin des sen- tences pour une somme médiocre aggrave le sort des malheureux débiteurs et est quelquefois un obstacle à la réclamation des droits des créanciers, il serait donc juste, dans le cas où le Roi n'éten- drait pas les dispositions de l'édit du mois de mai 1786 jusqu'à la somme de 100 livres, d'en- joiiidre aux greffiers de délivrer en papier les- dites sentences qui ne porteraient pas condam- nation au delà de la somme de 100 livres.
Il serait également juste de supprimer dans tous les cas les droits de contrôle tiers et parisis, qui doivent leur naissance à des temps calami- teux, et dont la finance a été extrêmement mo- dique. Les propriétaires de ces offices sont d'ail- leurs suffisamment remplis par le bénéfice considérable qu'ils en sont retiré depuis leur éta- blissement.
Art. 47. La rétribution accordée aux receveurs des consignations est eicessive, si on considère Surtout la modicité de leurs finances et la sim- plicité de leurs fonctions. Leurs droits absorbent une portion considérable des capitaux déposés en leurs bureaux; ils sont encore accrus depuis l'édit des hypothèques de 1771.
Il leur a été accordé jusqu'à présent 18 deniers pour livres sur lés sommes provenant des immeu- bles, et 9 deniers pour toute somme mobilière ; il semblerait indispensable de réduire leur per- ception, sur les sommes consignées en leurs bu- reaux à 6 deniers pour livre au premier cas et à 3 deniers pour livre au second.
Art. 48. Il est autant préjudiciable à l'intérêt du commerce que contraire à l'ordre social, d'ac- corder indifféremment des arrêts de surséance aux marchands qui sont en faillite, et même en banqueroute, et encore plus de les autoriser à percevoir leurs revenus, et disposer de leurs meubles, parce que, à la faveur d'une surséance qu'ils font successivement accorder et prolonger pendant plusieurs années, ils dissipent leurs effets au grand détriment de leurs créanciers.
11 serait beaucoup plus naturel de les renvoyer devant les juges-consuls lés plus proches des lieux, qui feraient une information sommaire, constateraient si les débiteurs ont essuyé des pertes et feraient droit sur leurs demandes, après avoir entendu le syndic de leurs créanciers, et ne pourraient accorder mainlevée des saisies mobi- lières qu'en fournissant une caution solvable; ce serait remplir les vues de l'article 61 de l'ordon- nance de Charles IX, aux Etats d'Orléans. 11 existe encore dans différentes villes des lieux de fran- chise, où les débiteurs vont se réfugier pour éviter les contraintes de leurs créanciers. On conçoit facilement combien de semblables privilégiés sont abusifs;,et la nécessité de les supprimer paraît indispensable à l'assemblée.
Art. 49. Dès que nous sommes occupés de ré- formes salutaires, nous ne pouvons nous dispenser d'en solliciter encore, pour parvenir à des arron- dissements des justices et des notariats.
Il n'est presque point de bailliages de vicomtés,
ni de hautes justices dont les territoires ne s'em- branchent les uns dans les autres. La même pa- roisse, la même mesure, la même maison assor- tiront partiellement à -plusieurs, juridictions. De là l'incertitude des officiers ministériels; de là ces réclamations, ces déclamations qui occasion- nent des frais préjudiciaux, prolongent les délais et ruinent les' plaideurs* Ces sortes d'accessoires étouffent pour ainsi dire le principal par mille moyens que la chicane sait inventer.
Il en est de même des notariats ; il faut qu'un notaire s'applique à de minutieux détails de to- pographie s'il ne veut pas commettre des erreurs préjudiciables aux contractants, tandis qu'il em- ploierait mieux son temps à l'étude du droit de son pays.
11 serait sans doute d'un intérêt général de cir- conscrire chaque juridiction, chaque notariat dans un espace donné, mais exact, mais inva- riable, mais sans mélanges.
Telle paroisse où les juridictions sont embran- chées appartiendrait en entier à un bailliage, parce que, pour dédommagement, on donnerait une autre paroisse à tel autre bailliage qui aurait des extensions dans la première.
Il en serait ainsi par toutes les autres justices, excepté les basses, qui n'ont presque d exercice que pour le vassal et le seigneur.
On agirait encore de même pour les notariats, et ces opérations retireraient du moins une griffe au démon de la ehicane.
Art. 50, Si le régime des assemblées provin- ciales sanctionnées par nos Etats particuliers de Normandie se consolide, nous ne voyons pas à quoi servirait la juridiction des intendants. C'est en matière de finance surtout qu'il faut res- treindre la multiplicité des êtres.
Un seul homme d'abord ne peut suffire à toute une généralité. Avec les meilleures vues du monde, il est sujet à l'erreur, exposé à la surprise, parce qu'il est homme, et que l'hommé, sans le secours des lumières de ses semblables, n'est qu'un être faible et isolé.
En donnant aux assemblées provinciales un caractère d'invariabilité et d'organisation parfaite, qui leur manque encore, en retirant d'après cela aux intendants toute espèce de juridiction, en ne leur laissant que leurs autres fonctions de com- missaires qui sont indispensables, on remplirait à ce que nous nous imaginons l'attente générale de la nation.
Art. 51. La consistance désirée des Etats pro- vinciaux rendrait inutile l'existence des tribu- naux d'exception. MM. les députés aux Etats gé- néraux sont priés de s'occuper de leur réforme et de pourvoir au remboursement de leurs fi- nances, au taux de leur évaluation, en attribuant la juridiction contentieuse aux bailliages royaux.
Art. 52. On croit inutile de réclamer contre les privilèges exorbitants des maîtres de postes extraordinaires, puisqu'on sollicite la suppression de toute espèce d'exemptions personnelles; ce- pendant il paraîtrait juste de leur accorder une légère augmentation sur les courses, dans les routes de traverse seulement.
Art. 53. Suivant l'opinion de l'assemblée, il se- rait avantageux d'aviser aux moyens de prévenir les conséquences d'un procès dispendieux, sou- vent pour ae simples matières de fait, dont les frais d'instruction excèdent le résultat du principal.
Elle propose l'établissement d'un tribunal de conciliation dans chaque paroisse, où lë deman- deur sera tenu de citer sa partie, pour être l'un et l'autre entendus et renvoyés en justice réglée
dans le cas d'une mésintelligence inconciliable.
Ce tribunal pourrait être présidé par le seigneur, et en cas d'absence, par le curé, et composé des membres de la municipalité.
Art. 54. Les maréchaussées, par leur destination, sont des ministres exécuteurs des ordres de la justice.
Etablies pour le maintien du bon ordre de la société, ils sont pour tous les cas qui troublent la tranquillité publique, et tous ces cas ne sont pas cas prévôtaux.
Cependant ils sont actuellement sous un ré- gime purement militaire ? inspecteurs généraux, grandsprévôts, lieutenants, sous-lieutenants, maré- chaux des logis, etc.
Ce régime est absolument contraire à la desti- nation dés fonctions qu'ils ont à remplir, il mul- tiplie considérablement les frais. Arrêtent-ils une personne -."transport de prison en prison, juge- ment de compétence, nouveaux transports, et, après bien! du temps, bien des courses, le cou- pable, le prévenu est ramené à son véritable juge.
Par cette formation militaire, ils n'ont aucune, relation, ,aucune subordination a la justice réglée, l'unique qui doive; exister.
La multiplication des grades, pour rapprocher d'autant plus ce corps du militaire, est une charge à.l'Etat :
Cent soixante-quatorze sous-lieutenantsinutiles, jouissant de 1,500 livres chacun d'appointements.
Cent soixante-seize lieutenants ,, pareillement inutiles, à 2,110 livres.
Trente-quatre grands prévôts, à 4,120 livres.
Cinq à six inspecteurs, à 10,000 livres.
II serait donc utile de supprimer les inspecteurs et de leur substituer des officiers généraux retirés dans leurs provinces, pourvus d'une commission do Roi, pour les inspecter comme militaires, et de subordonner les fonctions civiles des maré- chaussées à MM. les procureurs généraux et à la magistrature.
Le grand prévôt serait fixé à 2,400 livres d'ap- pointement, sans aucune crue.
De même les lieutenants 1,800 livres.
C'est rappeler les dispositions de l'ordonnance de Moulins, du mois de novembre 1566, article 45.
Ce serait encore un retranchement économique pour l'Etat, de. plus de 228,540 livres, et on at- tribuerait: aux syndics des municipalités une sur- veillance dans les lieux où il y a résidence de brigade.
Art. 55. Le premier avantage de là paix serait sans doute de retrancher les dépenses que la guerre entraine avec elle; outre le nombre des troupes sur pied, on lève encore, des milices, et chaque année ramène au tirage.
11 faut l'avoir vu, pour être persuadé et con- vaincu des dépenses considérables que ce tirage occasionne à .la classe malheureuse du peuple qui se voit enlever son fils,! son unique espérance.
La conservation des troupes réglées assure des défenseurs respectables par leur nombre, leur discipline, contre les surprises hostiles* de nos voisinai,
Les engagements libres sont plus que suffisants pour eu maintenir le complet.
On peut donc lajsser reposer le péuplèy et goûter les avantages d'une paix qu'ira acquise aux dépens de ses facultés, et de sou sang, ét ne pas tous les ans rouvrir ces plaies.
L'amour du Français, sa^helliqueuse et martiale ardeur le fera., voler sous les drapeaux au seul bruit de guerre, pt les enrôleursn'auront plus que l'embarras du choix.
Alors nos frontières dégarnies exigeant en remplacement une levée de milice pour garder leurs murailles,
II n'y aura point d'exception pour tout ce qui est compris, au rôle, ou qui doit l'être.
On tirera dans chaque bailliage au lieu de son a ssiette, ou par district, sufvant l'organisation qui sera arrêtée aux Etats provinciaux.
J1 est plus facile qu'un commissaire se trans- porte à différents lieux, que les habitants de dif- férents lieux se transportent devant le commis- saire.
Peut-être n'a-t-on pas bien calculé quànd on a compté trois livres ae dépense par chaque tête d'individu allant attendre son sort.
Art. 56. Un grand bien à produire pour la pro- spérité du royaume dont le commerce est si étendu, ce serait de détruire l'usure, ou du moins d'affaiblir l'influence que Cette hydre dé- sastreuse a sur toutes les classes des citoyens. Nos pieux ancêtres, persuadés que c'était un crime que de tirer un produit, quelque médiocre qu'il fût, de leur argent, ont appelé ce produitusure, et ce mot qui, dans son acception étroite, ne si- gnifie rien autre chose que service, usage, est de- venu, par la force des préjugés, une qualification déshonorante, et sous le nom d'usurier, l'on a confondu Thomme avare, dur et inhumain qui profite de là détresse où se trouve son semblable pour le rançonner impitoyablement, par une usure exorbitante et arbitraire, avec des nommes justes qui se contentent de l'intérêt courant du royaume.
Mais il y a peu de ces prêteurs équitables, et comme on ne leur tient aucun compte de leur dé- sintéressement, qu'ils sont forcés de faire un ef- fort sur eux-mêmes pour braver le préjugé, d'honnêtes qu'ils sont en commençant, ils finis- sent quelquefois par devenir de durs usuriers.
Le moyen de remédier aux maux que produit l'usure, serait d'autoriser le prêt à intérêt ; par ce moyen beaucoup d'honnêtes gens que le res- pect humain retient et qui renferment dans leurs coffres des métaux inutiles, lès feraient circuler.
Le commerçant, le laboureur et l'artisan en profiteraient, et comme la félicité publique est l'assemblage du bonheur individuel, il en résul- terait un bién pour toutes les classes des citoyens. Les usuriers seraient forcés de donner leur ar- gent au taux qui serait réglé, ou ils encourraient la peine que la loi aurait prononcée contre l'u- sure, s'ils en étaient convaincus.
Art. 57^ L'encouragement que nos rois ont donné aux défrichements, et particulièrement la déclaration du 13 août 1766,1a nécessité qu'il y a à mettre en valeur toutes les terres que l'ha- bitude, les préjugés et les coutumes abandonnent aux seules ressources de leurs natures, portent cette assemblée à solliciter le partage et le défri- chement des biens communaux. L'expérience dé- montre que leur produit est d'un modique avan- tage pour les habitants auxquels ils appartien- nent.
S'ils sont en pâturage, les herbes en sont dé- pouillées en un instant, parce que chacun ne songe qu'à la jouissance du moment et que les bestiaux qui les paissent sont toujours dans une proportiôn exorbitante ; ausSi Sont-ils pour la plu- part du temps dans un état de maigreur qui al- tère les espèces et diminue les avantages qu'on devrait en attendre.
S'ils sont en bois ou landes, ils sont abandon- nés à la merci des troupeaux du canton, et à l'hostilité des indigents, parce que l'intérêt parti-
culier étant presque nul, ou du moins très-fai- ble, le bien général est toujours négligé.
En cultivant les biens communaux, on mettrait en valeur une partie considérable de la surface du royaume ; ifs entreraient dans le commerce et contribueraient à la charge des impôts.
Le produit accroîtrait considérablement.
Le dessèchement des terrains aquatiques et fan- geux détruirait ces exhalaisons pestilentielles, qui ont si souvent moissonné leshanitants et leurs troupeaux.
Enfin il en résulterait une infinité d'autres avantages que différents auteurs ont indiqués, que plusieurs assemblées^provinciales ont égale- ment aperçus et qu'il serait inutile de répéter.
Il paraît donc à cette assemblée d'une évidente utilité de partager et cultiver les communes dont la propriété indivise appartient aux habitants des paroisses.
Les sentiments n'ont pas toujours été unifor- mes sur le mode du partage ; mais celui qui sem- ble se rapprocher le plus du but des concessions de ces sortes de biens, serait de les partager par feux et dans une égale proportion. Ce n'est pas celui qui possède le plus qui doit être le mieux loti ; cette préférence serait injuste, et répugne- rait même àTétymologie du mot communes.
Le seul argument qu'on peut faire, et qu'on a effectivement fait contre l'égalité des partages, est de dire que les moins aisés d'une paroisse laisseraient inculte la portion qui leur serait échue, et que l'intention du triage ne serait pas remplie.
Mais cet argument n'est pas sans réplique. On pourrait obliger chaque copartageant à défricher sa part, dans un temps fixé par rassemblée de pa- roisse, eu égard à son étendue et à ses difficultés locales ; l'obliger encore à lui donner le genre de culture et de production la plus convenable à la nature de son sol, qui serait également déterminé par l'assemblée.
Sition la fabrique serait autorisée de s'en em- parer à perpétuité, et d'y faire les frais néces- saires ; et après qu'elle serait remplie de ses avances, elle verserait le produit net dans la caisse des pauvres, ou en ferait l'emploi à des ouvrages publics de la paroisse.
Mais cependant il serait à la liberté de chaque habitant dé louer ou mettre hors de sa main la portion de terrain avant l'expiration du délai ac- cordé pour le défrichement.
Si les biens communaux étaient si modiques qu'on ne pût les partager, il serait alors au choix des habitants de procéder à une licitation entre eux de leurs parts indi'vises, dont le produit se- rait de même réparti par feux.
Si les communes consistaient en prairies ferti- les ou gras pâturages, on ne les dénaturerait pas.
Soit que les terrains fussent dé la concession gratuite orç onéreuse des seigneurs, on leur en laisserait lé tiers en propriété, à la charge du dé- frichement, le cas échéant,; sous les péines ci- devant indiquées, et en renonçant par eux à leurs droits de cens, mais en conservant toujours la directe.
Si cependant ils préféraient conserver leurs re- devances seigneuriales, ils abandonneraient 1 la propriété de leurs tiers à la communauté.
Les gens de mainmorte seraient exclus du bé- néfice au triage, et conserveraient seulement l'in- tégrité de leurs droits seigneuriaux.
Les communes, ainsi partagées, seraient exemp- tes de toutes dîmes, charges et impositions pen-
dant dix ans, si elles étaient en pâturages, prés, bois et autres espèces qui ne changeraient pas de nature, et qu'il s'agirait seulement d'amélio- rer, pendant vingt ans pour celles qu'on serait obligé de défricher et d'ensemencer en grains, et pendant trente ans si on les replantait en bois et autres espèces de productions dont le développe- ment serait lent et d'un minCe bénéfice pour le propriétaire.
Art. 58. Il est de la gloire de la nation, de la justice du souverain et de son humanité, de chercher tous les moyens propres à déraciner le préjugé qui fait considérer la famille la plus hon- nête comme notée d'infamie, par le supplice d'un de ses membres.
Tout le monde convient que les fautes sont personnelles, que la honte ne doit en rejaillir que sur celui qui les a commises : cependant, par l'ef- fet de ce préjugé national, ceux qui sont attachés au criminel par les liens du sang se trouvent en- veloppés dans sa disgrâce et son déshonneur et jugés incapables de posséder aucuns emplois dis- tingués dans la société.
Il en résulte un mal plus réel ; la population souffre de cette distinction ; chaque membre de la famille notée ne trouve que très-difficilement, et même après une série de générations, l'occasion de se reproduire par les nœuds sacrés du ma- riage.
Plusieurs nations, convaincues de l'absurdité de ce préjugé, et éclairées sur ses dangereux effets, se sont empressées à le secouer.
On convient que l'opinion est indépendante des lois; cependant elle en est quelquefois le ré- sultat ; et en voulant, par Sa Majesté, que tout su- jet honnête pût remplir et occuper toutes charges, places, emplois, dans les trois ordres de l'Etat, selon qu'il y serait appelé par ses vertus, ses ta- lents ou sa naissance, bientôt le préjugé serait anéanti, la population accroîtrait insensiblement, et la nation ne serait pas privée des lumières d'un nombre de citoyens auxquels on n'aurait d'au- tres reproches à faire que d'avoir appartenu à un homme proscrit ou sacrifié pour la sûreté publique.
Telles sont les doléances et humbles remon- trances que présentent les députés du bailliage de Beaumont-le-Roger. Pour être moins étendues que les circonstances désastreuses de la province sauraient exigé, ils ont déployé toute l'énergie de leur patriotisme, leur tendre amour pour le meilleur des rois; ils osent espérer de sa bonté paternelle, secondée du génie du chef de la ma- gistrature et du chef de l'administration des finances, que l'amélioration desdites finances se fera successivement, les dettes réformées, un ordre constant établi.
Nous avons un avantage bien précieux pour la présentation de notre cahier, les qualités bril- lantes de M. le président ; son amour de l'ordre, sa tendre compassion pour les malheureux, dont nous faisons retentir ici les justes plaintes, nous sont un présage assuré de l'accueil que nous en espérons.
Ses qualités conciliantes réuniront les suffrages, banniront les dissensions, la vivacité sera contenue par l'honnêteté, les justes égards qu'il mérite à tant de titres formeront les liens de la concorde qui doit régner entre les membres d'un ordre qui sait se respecter.
Arrêté à l'assemblée générale lesdits jour et an que dessus, collationné et certifié véritable, con- orme à l'original, signé de tous les députés des quatre-vingt-treize'paroisses et de M, le président,
tant à la fin de la séance du mardi 10 qu'à celle du samedi 14, par nous,
greffier du bailliage de Beaumont-le-Roger,
Signé MARCEL.
Appelée par la justice du Roi à proposer, re- montrer, aviser et consentir tout ce qui peut con- cerner les besoins dë l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale au royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, l'assemblée du tiers-état, que des événements désastreux, que de longs malheurs que souvent l'impuissance de l'administration n a pu prévenir menaçaient de plonger dans l'excès ae la douleur et du décou- ragement, s'empresse de consacrer les premiers élans de l'espérance et de la raison éclairée, à of- frir à son souverain le sacrifice de tous ses moyens, de toutes ses facultés, pour soutenir l'autorité du monarque, contribuer à l'accroissement de sa puissance, fermer les plaies de l'Etat, assurer sa prospérité et prévenir tout ce que pourrait intro- duire de nouveau le désordre et la confusion dans l'administration et replonger la France dans les maux qu'elle ne parviendrait à détruire que par l'immensité des efforts et des sacrifices que lui inspirent l'amour et la confiance.
Les objets qui ont occupé l'assemblée embras- sent :
1° La nécessité du concours de tous les ordres et de leur contribution égale et proportionnelle à toutes les charges publiques.
2° La graude administration.
3° L'administration particulière ou les Etats provinciaux.
4° Les devoirs des représentants de la nation aux Etats généraux.
5° Les pouvoirs, les fonctions des Etats provin- ciaux.
6° Les domaines.
.7° Le clergé, l'emploi d'une partie de. ses re- venus.
8° L'administration de la jùstice, l'édit du mois de juillet 1771, l'examen de quelques droits déri- vés de l'exercice de la justice.
DE LA NÉCESSITÉ DU CONCOURS DE TOUS LES OR- DRES ET DE LEUR CONTRIBUTION A TOUTES LES CHARGES PUBLIQUES.
Lorsque la monarchie était divisée, que les droits de la souveraineté étaient partagés, les seigneurs qui s'étaient saisis d'une portion de ses droits exerçaient une portion de la puissance pu- blique ; loin qu'on pensât à les assujettir à contri- buer aux dépenses de la grande administration, on ne pouvait se dispenser de leur offrir à eux- mêmes ou de les laisser s'appliquer les contribu- tions du peuple, puisqu'on s'était accoutumé à les envisager comme les administrateurs-nés de l'Etat dans les provinces et les districts qu'ils avaient soumis a leur autorité sous la suprématie ou la souveraineté territoriale des Rois.
Ces administrateurs, se regardant comme les propriétaires des contrées qu ils s'étaient soumi- ses, établirent, sous le nom de féodataires, des administrateurs particuliers où ils laissèrent les grands propriétaires établir leur administration particulière dans leurs districts, à la charge de reconnaître leur domination et de contribuer à l'affermir ou à la soutenir.
Tel fut le résultat de l'institution des bénéfices militaires et des fiefs, telle fut l'anarchie du ré- gime féodal.
On ne peut assigner d'autres causes ni d'autre origine à l'exemption dans laquelle la noblesse a pu être de se dispeuser de contribuer aux char- ges et aux dépenses de l'administration.
Les propriétaires des fiefs avaient tous les droits ae justice, ils étaient dépositaires de la puissance publique; on ne doit pas s'étonner qu'ils fussent exempts de contribuer aux impôts et aux charges publiques, puisque le motif de soutenir la puissance et l'autorité de ces admi- nistrateurs était une des considérations qui por- taient à augmenter les charges publiques.
Depuis que les rois se sont ressaisis delà puis- sance publique, qu'il n'y a qu'un souverain et qu'une administration dans le royaume, peut-on concevoir qu'il existe un ordre qui se refuse de contribuer aux charges et aux dépenses de cette administration qui, embrassant tout le royaume, doit délivrer toutes les provinces des charges que ces anciens administrateurs leur avaient imposées pour soutenir une puissance qui n'existe plus, ou qui s'est précipitée vers sa source et ne réside plus que dans la souveraineté?
Art. 1er. La noblesse et le-clergé, donnant
l'exemple de la soumission et du dévouement pour la défense de l'Etat,
la prospérité de la na- tion, et de l'amour et de l'attachement pour la
personne des rois, doivent contribuer sans dis- tinction à toutes les
dépenses de la grande admi- nistration et des administrations
particulières.
Art. 2, Tous les ordres, tous les citoyens de chaque ordre doivent renoncer à tous privilèges et à toutes distinctions pécuniaires.
Art. 3. Tous doivent s engager à n'apporter au- cun obstacle à ce que les subsides que les Etats généraux accorderont soient répartis sans aucune distinction, sans privilège et sans exemption, afin que nul ne puisse s'y soustraire, et que l'on n'éprouve jamais l'inconvénient des répartitions arbitraires et incertaines.
Art. 4. Que cette déclaration que le tiers-état attend de la justice et des sentiments déjà mani- festés de la noblesse et du clergé, soit la base de la confiance et delà tranquiUitépublique; qu'elle soit reçue et sanctionnée par l'autorité du monar- que et le vœu unanime des trois ordres; qu'elle ne reçoive aucune exception ni modification, sans quoi l'effet en serait éludé; une seule exception autoriserait par l'exemple, par la comparaison, par l'amour inne des distinctions, l'abrogation d'une loi qui doit servir desormais de base à la puissance et à la prospérité de la nation.
DE LA GRANDE ADMINISTRATION.
Depuis que le gouvernement s'est privé du se- cours des assemblées nationales, l'administration a souvent eu lieu de se convaincre de la faiblesse et de l'insuffisance des moyens! et des facultés qui la Providence lui avait départis pour se charger du bonheur d'une grande nation; un Roi que donne à tous lés souverains du monde l'exemple des vertus les plus chères et les plus
précieuses à l'humanité, qui environne son trône de ministres révérés et déclarés par la voix pu- blique les appuis et les restaurateurs de la France, veut employer la nation elle-même à con- courir à opérer ce bonheur, qui est la véritable gloire des rois.
L'on ne peut atteindre à ce but qu'en ranimant la confiance publique et en la perpétuant par la stabilité de ia Constitution.
Art. 1". Que la convocation des Etats généraux ne soit pas envisagée comme un événement ac- cidentel; qu'elle soit inséparablement liée à la grande administration; qu'elle en soit le principe fondamental.
Art. 2. Que, dans la séance des Etats généraux, on assure et l'on garantisse le retour périodique de leurs assemblées.
I Art. 3. Que les Etats n'accordent de subsides que pour l'intervalle d'une assemblée à l'autre, i et que toute perception cesse à l'époque qui sera j déterminée pour l'assemblée suivante, si les Etats assemblés n en consentent de nouveaux.
Art. 4. Que, dans la composition des Etats, l'on observe d'admettre un quart des représentants dans l'ordre du clergé, un quart dans l'ordre de la noblesse et la moitié dans l'ordre du tiers-état.
Art. 5. Que les ordres conservent la liberté de délibérer séparément ou en commun, ainsi que leur indépendance ; la loi qui doit assurer lé re- tour périodique des Etats et leur organisation doit être sanctionnée et promulguée; qu'on ac- crédite les représentants de la nation pour étendre leurs vues, enflammer leur zèle en leur présen- tant sans cesse sous les yeux l'efficacité et l'uti- lité de leurs travaux; que Cette loi désirée pré- cède toutes les opérations et tous les travaux qui- doivent remplir la séance des Etàts généraux.
DE L'ADMINISTRATION PARTICULIÈRE DE LA PROVINCE.
Art. ler. La rappel des Etats généraux
nécessit e de remettre en activité les Etats particuliers de la province
; ces Etats, suspendus depuis près de cent cinquante ans, rendront à
l'administration de la province tous les avantages dont elle a été pri-
vée ; le principe d'uniformité de plan exige que du sein des Etats
généraux, il sorte des Etats particuliers qui, pénétrés des mêmes vues,
du même esprit, s'appliquent à réformer tous les abus, et soient les
seuls administrateurs de leurs provinces.
Art. 2. Que les Etats particuliers de la province soient chargés de l'entière administration et du régime des subsides et de toutes les sources de la prospérité publique.
Art. 3. Qu'ils règlent l'époque et le lieu de leur séance périodique.
Art. £>. Que le quart des représentants ou dé- putés des Etats soit pris dans l'ordre du clergé, qu'un quart soit pris dans l'ordre de la noblesse, que la moitié soit priBe dans l'ordre du tiers-état.
Art. 5. Que les ordres y conservent le droit de s'assembler séparément ou en commun et qu'ils conservent leur indépendance.
DES DEVOIRS DES DÉPUTÉS AUX ETATS GÉNÉRAUX.
Art. 1er. Comme les députés ne peuvent trop
s'empresser des se procurer les connaissances qui leur seront d'un usage
indispensable, il est à dé- sirer qu'immédialèment après leUr élection
ils sol licitent les ordres en vertu desquels ils puissent prendre une
connaissance exacte de tous les sub- sides réels et personnels, de tous
les impôts qui
se perçoivent dans leurs districts, du régime par- ticulier de chaque bureau, de chaque recette, des frais de perception, du produit de chaque impôt; et ces connaissances seront une introduction à celle que les députés prendront dé tous les droits, impôts et subsides qui se perçoivent ac- tuellement.
Art. 2. Appelés à sonder la profondeur de la plaie de l'Etat, ils examineront la dette nationale, ils vérifieront les droits des créanciers de l'Etat. Toute dette reconnue légitime sera sanctionnée, et la nation en deviendra garante.
Art. 3. Us examineront dans les actes de l'ad- ministration quel a été l'emploi de tous les reve- nus, de tous les subsides et de tous les emprunts, quelle a été la cause de l'accroissement si prodi- gieux de la dette publique ; ils proposeront les moyens qui sont seuls capables de garantir la nation de retomber dans un pareil désordre.
Art. 4. On réglera les dépenses des départe- ments des bureaux.
Art. 5. On suppliera le Roi de régler les dé- penses de sa maison avec l'éclat et la grandeur qui conviennent au plus puissant monarque de FEurope.
Art. 6. On suppliera Sa Majesté d'autoriser les plans de réforme et d'économie dans tous les autres départements; qu'en vérifiant le départe- ment de la guerre, en considérant l'état, 1 ordre des troupes, le nombre des recrues, les députés représentent combien il est facile d'abandonner la milice et les régiments provinciaux ; qu'ils obtiennent la suppression de la milice et de tout service forcé, vu qu'un pareil service ne doit jamais s'exiger que lorsque l'Etat est en danger ou menacé d*une invasion, parce que, dans cé cas, tout citoyen devient soldat et que, hors le cas de nécessité, le peuple n'envisage la milice que comme une oppression.
Art. 7. Les députés, instruits de la masse des engagements que le gouvernement doit acquitter annuellement, instruits de la contribution res- ective des provinces, accorderont pour la Nor- mandie la contribution qu'elle devra supporter et qui ne sera imposée que par les Etats particu- liers et perçue par les agents et préposés des Etats ; ils obtiendront la suppression de tous les anciens impôts, des tailles, aides, gabelles, droits affermés ou régis, subsides réels ou personnels, impôts sur la consommation et sur les conventions.
DU POUVOIR ET DES FONCTIONS DES ÉTATS DE LA PROVINCE.
Art. 1er. Les Etats s'assembleront immédiat-
ement après la séparation des Etats généraux.
Art. 2. Ils simplifieront le nombre des impôts et les frais de régie.
Art. 3. Qu'il n'y ait qu'un seul impôt sur toutes les propriétés ; que cet impôt les atteigne et les frappe toutes dans la même proportion ; que per- sonne ne puisse se soustraire ni à l'impôt ni à sa juste quotité, sans distinction et sans égard à l'état, à la naissance, aux fonctions et aux emplois des propriétaires.
Art. 4. Quon règle là contribution respective du fermier et du propriétairè dans l'imposition unique qui ne frappera que la propriété.
Art. 5. Qu'il n'y ait qu'un Seul rôle.
Que les Etats règlent la quotité de l'impôt per- sonnel que devront supporter tous les citoyens de quelque ordre qu'ils soient, exerçant des scien- ces, arts, commerce, industrie ét états qui aug- mentent leurs facultés réelles.
Art. 6. Que les préposés élus dans chaque paroisse, pour faire le recouvrement de l'impôt, versent les fonds entre les mains des trésoriers ou receveurs que les Etats établiront dans chaque ville, et que chaque province porte sa contribu- tion au trésor1 royal.'
. Art. 7. Que les impôts d'entrée, de sortie, tous les impôts sur la consommation, autant qu'on sera dans la nécessité de conserver des subside s dont le régime exige le concours de tant de pré- posés, soient régis par les Etats de la province, qui établiront les régies, les frais dé perception et l'ordre de comptabilité.
Art. 8. Que les impôts qui seront conservés sUr les conventions, tels que le contrôlé* rinsihUa- tion, le centième denier, soient régis et perças par les Etats ou leurs préposés, et que de nou- velles règles,* un tarif Clair garantisse le préposé de toute méprise et le contribuable de tôUtë exac- tion.
Art. 9. Une expérience bièh malheureuse a appris combien le tarif de 1722 ét la péremption de tous ces droits ont occasionné dé maux et ré- pandent journellement d'inquiétudes et d'alar- mes dans le sein des familles.
Art. 10. Des droits modérés bien connus auraient favorisé la liberté des traités, et n'auraient pas mis des entraves multipliées à nos conventions.
Art. 11. L'ouverture des routes, l'entretien et la réparation des chemins seront l'objet des soins et de l'attention des Etats, qui, sachant mieux apprécier l'économie, n'envisageront que la né- cessité et rtitllité publique, et préserveront la proviriCéde ces routés fastueuses qtii exigent de grandes dépenses et enièvent tant ae fonds â l'a- griculture.
Art. 12. L'impôt qui sera perçu pour cet objet sera réparti au marc la livre de l'imposition réelle et personnelle de tout propriétaire on habi- tant de la province 4 sans distinction et sans exemption;
Art. 13. Les Etats proposeront les règlements nécessaires pour concilier la conservation des routes avec la liberté du roulage, SOit par rapport au nombre de chevaux, soit par rapport à la forme des roues des voitures.
Art. 14. Les Etats maintiendront la liberté indi- viduelle des citoyen^, la liberté du commerce, des arts, de l'agriculture et de cette classe nom- breuse de citoyens qui y sont employés.
Art. 15. Pénétrés que le plus noble encourage- ment que l'on puisse offrir à l'industrie eSt là liberté, ils ne proposeront que des règlements sages et dégageront le commerçant, l'agriculteur, l'artiste, le fabricant de toutes lès entraves qui retardent les progrès de la raison ét de l'expé- rience.
Art. 16. Us seront spécialement autorisés de procurer la construction dés halles coUvërtés et d'ouvertures de places aux frais des propriétaires des droits de coutume et de péage dans tous les endroits où l'on en perçoit pour faciliter l'appro- visionnement et la sûreté des marchés, le dépôt et la vente des grainS.
Art. 17. Les droits de péage et de coutume ne furent établis que pour cet usage; cette disposi- don ne tend qu'à rappeler aux propriétaires l'ù- sage et l'emploi de pàreils revenus et à les obliger de les , employer à leur destination primitive, contre laquelle on ne peut articuler au'cunè pres- cription, puisque! ràrperception même des droite perpétuç leur ôbWgation, qui est lie motn' de là perception.
Art. 18. S'il se troUve des lieux, des marchés,
où il ne se perçoit pas de pareils droits, les Etats seront autorisés de pourvoir à la construc- tion de places et de halles, sur les mémoires que les communautés des lieux adresseront.
Art. 19. Lorsque les Etats auront reçu et adopté les mémoires des communautés et autorisé les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces établissements, lés communautés en poursuivront l'exécution, et s'il arrivait que les propriétaires ou autres personnes intéressées s'y opposassent, les procureurs-syndics des Etats interviendront dans les instances pour réclamer l'exécution de l'établissement que le seul intérêt général, supé- rieur à tous les intérêts particuliers, aura fait adopter.
Art. 20. Les Etats seront spécialement autorisés à faire observer les règlements concernant les fabriques, en ce qui concerne le genre et la qua- lité de la fabrication qui ont fixé la réputation des fabriques et qui les ont longtemps soutenues, puisqu'on ne peut se dissimuler que la liberté indéfinie sur les moyens de fabrication, l'intro- duction des combinaisons arbitraires ont produit des maux réels et fait tomber la plupart des fabri- ques, spécialement celles des gros draps et des toiles, dans un discrédit général, et ont fait naître la défiance et l'incertitude qui ont ralenti le commerce, en substituant ces combinaisons arbi- traires à un ordre de fabrication qui répondait de la qualité des marchandises et en assurait le commerce et la circulation.
Art. 21. Il ne pourra être mis à exécution au- cun règlement concernant l'agriculture, les arts et le commerce que lorsqu'il aura été reçu et ap- prouvé par les Etats.
ATt. 22. Il sera établi, pour l'exécution des réso- lutions des Etats et l'administration particulière de chaque lieu, des collèges ou administrations municipales dans chaque ville. Lë nombre dë cës administrateurs, qui seront tous électifs et à temps, sera proportionné à la population des ha- bitants.
Art. 23. Que l'édit du mois de juillet 1766 soi toujours présent aux yeux de ceux qui propose- ront le projet d'un règlement concernant l'admi nistration municipale des villes, dont on doit adopter toutes les dispositions, qui règlent le nombre des députés, des notables ët des autres membres de l'administration qui seront perpétuel- lement éligibiés.
Art. 24. Qu'il soit formé dans une assemblée générale de chaque paroisse un corps d'adminis- tration municipale dont tous les membres seront élus' à temps dahs les assemblées.
Art. 25. Que ce corps soit toujours permanent et les membres toujours éligibles par la commun- nauté.
Art. 26. QUe toutes ces administrations soient Chargées de la répartition des impôts réels et personnels, de la confection des rôles et du re- couvrement.
Art. 27. Qu'il soit fait des arrondissements des pâroissés voisines de chaque ville.
Art. 28. Que toutes les administrations particu- lières des paroisses correspondent à l'administra- tion de la ville.
Art. 29. Que s'il s'élevait des difficultés entre ces administrations, et qu'elles ne pussent pas se concilier, elles soient tenues de s'adresser aux États de province, qui pourront seuls redresser lèhrs griefs.
. Art. 30. Que tous les pouvoirs et les fonctions des Etats de là province soient invariablement assurés par une loi permanente, contre laquelle
ûul corps, nulle communauté et nulle personne, ne puissent se pourvoir, ni qu'aucun propriétaire ou habitant ne doit troubler l'harmonie d'une ad- ministration qui lui garantit la conservation de ses biens, la sûreté, la liberté de sa personne et tous les avantages qu'il peut raisonnablement at- tendre de sa situation dans l'ordre de la société.
DU DOMAINE.
s L'on ne doit considérer sous la dénomination de domaine que ces fonds, ces droits réels qui appartiennent à la couronne et à l'Etat, et non ces impôts qualifiés de droits domaniaux,
Si l'on a été convaincu que la possession des terres était peu avantageuse aux hôpitaux, que les soins qu'exigent la conservation, l'entretien èt l'ex- ploitation de pareilles possessions étaient incompa- tibles avec l'attention et la vigilance continuelles que de pareils établissements prescrivent aux ad- ministrateurs, si les distractions, si les inconvé- nients attachés à la possession de pareils biens ont porté le gouvernement à autoriser la vente des liens appartenant aux hôpitaux et à les dis- penser des formalités que l'usage et les ordon- nances avaient introduites, combien l'inconvé- nient de ces possessions n'est-il pas sensible dans la grande administration !
Art. 1er. Que le Roi, dans l'assemblée des
Etats généraux et sur leur demande, ordonne la vente des domaines, à
l'exception des forêts qui seront assez considérables pour être régies
et aménagées particulièrement par des préposés et des agents qui seront
tenus de faire toutes adjudications de- vant les juges des lieux, de
présenter un compte de leur administration aux Etats généraux as-
semblés et d'en rendre pareillement compte aux Etats particuliers de
chaque province lors de ehaque tenue d'Etats.
Art. 2. Que le surplus des domaines soit aliéné; 3ue les ventes se fassent après des annonces ans les papiers publics et des affiches dans les provinces et devant les juges des lieux de leur situation.
Art. 3. Que ces ventes soient affranchies de tous droits de contrôle, d'insinuation, de centième denier et généralement de tous autres droits.
Art. 4. Que toutes personnes, excepté les gens de mainmorte, soient reçues à les enchérir, les acquérir et les posséder, sans être assujetties à au- cuns droits particuliers.
Art. 5. Que tout redevable de rentes domaniales ait la faculté de les racheter au denier trente.
Art. 6. Comme les princes appartiennent à la nation et sont les fils de l'Etat, que tout ce qui intéresse leur gloire et leur bonheur concerne Sarticulièrement la nation; ils seront suppliés 'accréditer de leur suffrage un plan uniforme dans cette partie-de l'administration, de porter au Roi le vœu de l'Etat et d'en solliciter l'exécution complète et générale.
Art. 7. Les besoins de l'Etat réclament si puis- samment les secours que l'on peut tirer de ralié- nation des domaines, du rachat des rentes doma- niales, que le tiers-état ose espérer que ses vœux seront accueillis.
Art. 8. L'agriculture réclame ces fonds pour les mettre en valeur et augmenter les richesses réel- les du royaume.
Art. 9. Le commerce; le$ arts réclament dans les villes et dans les eqvirons- ces terrains dont ils offriront la valeur et féront connaître l'tilitê ignorée jusqu'à ee jot», si on leor permet d'en acquérir incommutablement la propriété.
Art. 10. Que la nation se rende garante de tou- tes les aliénations qui seront ainsi faites.
DU CLERGÉ ET DE SES REVENUS.
Art.1er. Le tiers-état déclare qu'il est dans
^intention de demeurer inviolablemeni u»i au saint siège par la
profession d'une même foi et la pratique d'une même morale ; is'il ose
porter ses regards sur quelques dépenses particulières que la politique
du seizième siècle ou des égards pouvaient rendre nécessaires alors, ce
n'est pas pour porter atteinte à la hiérarchie ecclésiastique ni à
resprit d'unité qui lie tous les membres au chef de l'Eglise. La
nécessité de rappeler tous les ordres au premier devoir, qui est le
salut de l'Etat, a inspiré a l'assemblée de rendre ainsi le vœu général
qu'elle forme sur l'Etat ecclésiastique.
Art. 2. Que tout évêque soit sacré dans son église par son métropolitain, tout archevêque par son suîfragant, sur la nomination royale. Que les abbés et autres ecclésiastiques pourvus de béné- fices consistoriaux prennent ainsi possession de leurs bénéfices sur la nomination du Roi.
Art. 3. Qu'il soit défendu de solliciter aucune provision de bénéfice en cour de Rome, pour quel- que cause que ce soit.
Art. 4. Qu'il soit défendu de solliciter en cette cour aucunes dispenses.
Art. 5. Que les évêques et les archevêques soient invités d'accorder toutes celles qu'on ob- tiendrait en cour de Rome.
Art. 6. Les droits d'annates, les taxes des dis- penses se trouvant ainsi supprimées, qu'on abo- lisse le déport, usité dans cette province.
Art. 7. Lorsque les évêques se chargeaient eux- mêmes de l'administration des paroisses après le décès des titulaires, prenaient connaissance de tout ce qui pouvait concerner le bien sprituel des habitants et venaient y rétablir la discipline et l'esprit de la religion, entretenir la ferveur ou corriger le relâchement, il était Juste qu'ils fis- sent percevoir les fruits du bénéfice et qu'ils en disposassent. Léurs sages dispositions étaient avantageuses au pauvre et à l'indigent ; mais de- puis combien de siècles a-t-on perdu de vue cette sainte institution!
Art. 8. On regarde aujourd'hui les déports comme des casuaiités, comme des profits de fief. Un fermier général ou un sous-fermier régit et administre le bénéfice, en perçoit tous les reve- nus, y fait placer un ecclésiastique étranger ou éloigné, qui arrive dans une paroisse sans ta con- naître, qui est ordinairement privé de toutes ressources, de toutes facultés, qui n'a que la mo- dique pension qu'un fermier lui paye, et qu'en- fin leshabitants se trouvent obligés de secourir; l'honnêteté, la reconnaissance ies engagent à ren- dre à ces desservants tous les devoirs, tous les services qui dépendent d'eux. On ne sait lequel est le plus à plaindre, de l'ecclésiastique honnête et vertueux qui se défend d'accepter tout ce que le zèle et la considération lui offrent, ou des habitants témoins et victimes d'un abus si sen- sible.
Art; 9. Que tout titulaire jouisse des fruits et revenus de son bénéfice dès l'instant de sa prise de possession.
Art. 10. Que le partage des fruits entre les héri- tiers du titulaire
décédé et le nouveau pourvu se fasse an prorata de l'aimée â compter du
1er janvier, afin dlabvfer à
Pinconvéniënt. de Ces dis- positions et usages abusifs, qui appliquent
au profit1 des héritiers d"ùïv titulaire tous lès fruits
et revenus du bénéfice si le titulaire : décède après Pâques, dans plusieurs diocèses, et après le dimanche Lœtaré.dans un autre.
Art. 11. Que l'entretien, la reconstruction de tous les bâtiments des presbytères soient à la charge des curés non à portions congrues; que ceux des curés à portions congrues soient à la charge des décimateurs ; qué les bâtiments dé- pendant de fondations cessent d'être à la charge des paroisses.
Art. 12. Qu'il soit établi dans chaque paroisse des bureaux de charité et une caisse des pauvres, que les curés y versent le quart de leurs revenus, en retenant jusqu'à concurrence de 3,000 li- vres pour leur dépensé, leurs impositions, leurs charges, leurs réparations èt leurs bonnes œuvres particulièrès ; que tous les autres décimateurs soient tenus de verser dans cette caisse le quart du revenu de toutes les dîmes qu'il perçoivent.
Art. 13. Que le reliquat des comptes des fabri- ques et des confréries y soit encore versé, puis- que la véritable destination de ces revenus, lors- que les charges sont acquittées, est d'être employés en œuvres ae piété.
Art. 14, Que l'on ne conserve aucuns fonds oisifs dans les caisses des fabriques et des con- fréries; on sait que cés richesses inutiles ont oc- casionné de grands crimes et de grands dé- sordres.
Art. 15. Que ce,, superflu soit employé à des ateliers de charité, qui multiplieront dans chaque paroisse les moyens d'occuper l'indigent valide et tendront à détruire le fléau de la mendicité.
Art. ,16. Qu'un règlement général, concernant les dîmes, rétablisse la paix et la tranquillité dans les paroisses ; que les grains et autres productions tenant lieu de fourrages soient affranchis ou dé- clarés exempts de la dîme, que l'on abolisse la dîme des laines, du charnage èt'.des élèves qui n'est qu'un double emploi. Que les décimateurs vendent les pailles aux habitants et n'en puis- sént transporter hors de la paroisse, que trois mois après qu'ils en auront affiché la vente qui se fera, à prix égal, à l'habitant de préférence à l'étranger.
DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
Art. 1er. Qu'il y ait toujours une cour
souve- raine dans la province.
Art. 2. Que le droit des Normands d'être jugés dans leur province, sàns pouvoir être cités ni traduits dans aucune autre cour ou conseil, soit reconnu, sanctionné et inviolablement observé.
Art. ,3. Que tous procès soient irrévocablement terminés par là justice souveraine' de la pro- vince.
Art. 4. Le motif du pourvoi en cassation n'étant fondé que sur l'inobservation de l'ordre judiciaire et sur la forme, doit-on hésiter àproscrire une voie qui n'est fondée qué sur la forme, ei qui ne per- met pas même de s'occuper du fond des contesta- tions? Mais une nouvelle législation rendra cette voie inutile.
Art. 5. Là situation particulière de cette ville exige singulièrement l'attention des Etats : son bailliage comprend trente-trois paroisses ; on n'en fit pas originairement le siège de la rési- dence d'un lieutenant de M. le bailli d'Evreux, parce que l'abbayè, possédait la seigneurie de la plus grande partie de. la ville.
Art. 6. On assigna la résidence dJun lieutenan t dans la ville d'Orbec, dont la seigneurie et un assez grand territoire appartenaient au Roi. La
seigneurie de l'autre partie de cette ville et quel- ques domaines appartenaient au Roi : un lieute- nat de M. le bailli d'Alençon, qui avait son prin- cipal siège à Montréuil, avait un siège particu- lier dans la ville, où il exerçait l'intégrité de sa juridiction sur les lieux qui en dépendaient. En- fin le lieutenant de M. le bailli d'Evreux, résidant à Orbec, vint tenir un siège particulier dans cette ville, comme le lieutenant de M. le bailli d'Alen- çon, résidant au bourg de Montréuil; ainsi la ville eut deux bailliages, l'un tenu par un lieutenant résidant dans un bourg éloigné de quatre lieues, l'autre par un lieutenant résidant dans la petite ville d'Orbec, à peu près à égale distance. Cet ordre a subsisté pendant plus de cent cinquante ans. En 1776, le Roi créa, en faveur de M. de la Soisière, un office de lieutenant général d'Orbec, résidant à Bernay. En 1783, le bailliage de Mon- tréuil fut éteint et supprimé : la plus grande par- tie de son territoire, voisine d'Orbec, fut soumise à la juridiction d'Orbec ; la partie de Bernay et des environs fut soumise à la juridiction de cette ville. On créa un procureur du Roi résidant à Bernay. On créa plusieurs autres officiers autori- sés de siéger à Orbec et à Bernay ; ces dispositions sont une suite du régime féodal. Les baillis étaient établis dans des villes dépendantes du domaine, les lieutenants, ne furent envoyés et établis que dans des lieux de la même dépen- dance. Ainsi l'on ne vit point de lieutenants à Lisieux, l'on n'en vit pas de sédentaires à Ber- nay, quoiqu'il y en eût a Orbec et au bourg de Montréuil.
Mais comme l'abbaye de Bernay n'a jamais exercé les droits de haute justice, les lieutenants d'Orbec et de Montréuil vinrent ; y tenir leurs séances et exercer l'intégrité de leur juridiction, chacun dans son, territoire. Une disposition aussi imparfaite ét aussi défectueuse avait fait long- temps désirer et solliciter de nouveaux arran- gements. On sentit, depuis 1776, l'avantage et la nécessité d'avoir des officiers résidant dans la ville, mais une seule partie de la ville avait cet avantage, l'autre en était encore privée. On sup- prima enfin le bailliage de Montréuil. La compo- sition du bailliage paraît encore si irrégulière que tous les vœux se réunissent à solliciter l'éta blissement d'une compagnie de magistrats, rési- dant en cette ville, uniquement attachés à leur, juridiction. Le service sera plus assidu, plus suivi, et l'on sera délivré des épines et des in- convénients d'upe justice ambulante, dont , la conservation serait sans doute peu compatible avec les vues de réformation et d'accélération dans l'instruction des procès criminels et même de toutes les affaires civiles. La situation de cette ville, sa population qui la firent choisir pour le dépôt d'un grenier à sel qui embrasse la ville d'Orbec, pour le chef lieu d-une élection, d'une direction des aides, d'un entrepôt de tabacs, doi- vent, dans ce moment, agir avec autant d'efficacité et accélérer l'établissement que les habitants de toutes les paroisses ont chargé leurs députés de solliciter.
Art. 7. Plusieurs de ces paroisses dépendent de quatre ou cinq juridictions, et les prétentions obscures de plusieurs seigneurs à cause des li- mites peu connues de leurs fiefs, rendent encore plus incertaine l'étendue des juridictions. Le vœu de l'assemblée, est que toutes les paroisses soient soumises dans leur intégrité à la juridic- tion du juge qui connaît des cas royaux.
Art. 8. Le vœu général est aussi qu'il n'y ait qu'une seule et même juridiction, qui connaisse
de toutes matières, de toutes contestations, des affaires civiles, des affaires criminelles, du recou- vrement des impositions et de l'exécution des rôles, de la perception de tous les droits qui pourraient être conservés ou imposés de nouveau, de toutes contestations, de tous délits en matière d'eaux et forêts.
Art. 9. Que les compagnies de magistrature soient aussi nombreuses que l'importance de leurs fonctions le requerra; que chaque magistrat ne {misse cumuler plusieurs charges ou offices ; que es arrondissements soient fixés invariablement dans le seul rapport de l'utilité publique, de la considération et de la commodité des lieux de leur établissement. Que l'on supprime les offices de procureurs, à cause de la multiplicité de leurs droits et de l'inutilité de leurs fonctions.
Art. 10. Qu'il soit permis à tout citoyen du tiers-état, ayant le mérite.et les connaissances nécessaires, d'aspirer à toutes les charges de ma- gistrature, et qu'il puisse y être admis sans que le défaut de naissance puisse être un sujet d'ex- clusion.
Art. 11. Que le citoyen qui aura servi la province dans la magistrature souveraine reste dans le tiers-état, que ses enfants rentrent dans le même ordre si l'officier par des services particuliers ne s'est mérité des lettres de noblesse, que ces lettres soient rarement accordées et qu'il n'y ait aucun anoblissement général.
Art. 12. Que les Etats s'appliquent à rechercher les moyens d'abolir j s'il se peut, la vénalité des offices.
Art. 13. Que l'on supprime toutes les juridic- tions devenues inutiles.
Art. 14. Qu'après que cet ordre aura été établi, il ne puisse y être fait aucun changement, et qu'il ne puisse être créé ni supprimé aucun office; que cet ordre établi dans l'administration de la justice, inséparablement lié à la constitution de la province, soit ferme et permauent comme elle.
Art. 15. Que les Etats obtiennent de la justice du Roi un code civil et un code criminel ; que ces codes soient communiqués aux Etats de la pro- vince, vu qu'ils intéressent si essentiellement le bonheur de tous et que de pareilles lois influent sur tous les points de notre existence ; qu'ils ne soient publiés et enregistrés au parlement dans les juridictions qu'après avoir été consentis par les Etats.
Art. 16. Que dans chaque paroisse il soit créé un tribunal de paix composé des membres de la municipalité pour éteindre sur-le-champ toutes contestations dont la nature et l'objet seront dé terminés par un règlement particulier. Que toutes les décisions de ce tribunal soient exécutées pro- visoirement. Que tout habitant qui y sera cité ne puisse se dispenser d'y comparaître et d'exposer ses défenses \ que ces juges de paix puissent ren- dre des décisions provisoires dans tous les cas qui requerront célérité. Mais que jamais ils ne concourent à favoriser l'évasion de coupables et l'impunité de délits qui troublent la société.
Art. 17. Que les Etats généraux demandent l'exécution de l'édit de Henri II, du mois de mai 1557, concernant les poids et mesures ; que les magistrats soient chargés de faire exécuter la nouvelle ordonnance qu on obtiendra de la jus- tice du Roi et qu'il y ait dans le royaume une entière uniformité de poids et de mesures; c'est l'un des principaux moyens que l'on ait pu con- cevoir pour généraliser la confiance, étendre et faciliter le commerce, rendre ses opérations plus
promptes et plus rapides. Il exige l'application, la surveillance particulière des magistrats.
Art. 18. Que lès importantes fonctions de no- taire ne soient confiées qu'à des personnes in- struites etgraduées.
Art. 19. Que les Etats généraux sollicitent et ob- tiennent avant de se séparer la réformation de plusieurs dispositions de l'édit de juillet 1771. Cet édit appartient principalement à l'administration de la justice.
Art 20. Une loi qui grève le citoyen d'un impôt pour lui conserver le gage de sa créance doit lui garantir la valeur entière de ce gage, et ne pas laisser à la liberté du débiteur de ne laisser à son créancier qu'une hypothèque stérile, et de lui enlever réellement la valeur de son gage.
Art. 21. Pour conserver votre hypothèque sur les biens de votre débiteur, vous êtes obligé, sui- vant cette loi, de former opposition aU bureau de la situation de ses biens ; votre opposition doit être renouvelée de trois ans en trois ans.
Art. 22. Mais pendant cet intervalle votre dé- biteur, quoique tombé dans un dérangement no- toire, poursuivi par ses créanciers, quoique son dérangement soit manifesté par des scellés ap- posés après son évasion, peut vendre ses biens même à l'un de ses plus proches parents à vil prix, pour moitié de leur vraie valeur; l'acqué- reur'fait afficher son contrat, il obtient dans deux mois des lettres de ratification, scellées à la charge de votre opposition, il fait assigner les créanciers opposants, représente la moitié de la valeur des biens parce que c'est le prix de son contrat ; si vous n'êtes pa3 des premiers créanciers, vous perdez votre créance, et votre gage s'évanouit, après que vous avez satisfait à ce que vous pres- crivait la loi pour conserver votre hypothèque.
Art. 23. La loi vous a indiqué, pour obvier à cet inconvénient, un moyen dont vous ne serez peut-être jamais à portée ae faire usage. Elle vous permet d'enchérir sur le prix du contrat dans les deux mois de son exposition. Vous êtes donc obligé de veiller de deux mois en deux mois sur la conduite de vôtre débiteur, quoique la loi semble vous inviter de vous reposer sur sa garantie pen- dant trois ans ; si votre domicile est à quinze ou vingt lieues de votre débiteur, pourrez-vous en être averti ? et si vous avez un correspondant qui entre à l'audience tous les mois et vous aver- tisse que votre débiteur a vendu ses biens, serez- vous chaque mois en état d'enchérir et d'acquérir une terre qui excédera peut-être dix fois vos fa- cultés?
Art. 24. C'est sur les dispositions de cette loi que le sieur d'Antignate, receveur des finances de Bayeux, ayant pris la fuite, étant rentré en France en faveur d'un sauf-conduit, ayant vendu pour 170,500 livres, au sieur Dumanoir, son beau-frère, une terre, évaluée à 300,000 livres ; tandis que les créanciers s'assemblaient pour s'unir, l'acquéreur ayant fait afficher son contrat, les créanciers ayant formé opposition au sceau des lettres de ratification, ayant commencé les poursuites d'un décret avant l'affiche du contrat, l'acquéreur ayant cité les créanciers aux requêtes du palais à Paris, contre les droits de la province, et malgré les arrêts de défenses du parlement, il est inter- venu au parlement de Paris, le 20 août 1782, un arrêt qui accorde mainlevée de l'opposition et des poursuites des créanciers et juge que les créanciers unis n'avaient que la faculté d'enchérir dans les deux mois.
Des dispositions si alarmantes, des conséquences si ruineuses tirées du texte de la loi, ne doivent
elles pas exciter les plaintes et doléances de la nation ?
Art» 25. Lé moyen le plus facile de remédier à cet inconvénient est d'ordonner que tontes les fois qu'il se trouvera des oppositions sur des biens acquis, l'acquéreur né puisse obtenir des lettres de ratification qu'il n'ait appelé les apposants pour déclarer s'ils entendent se contenter du prix de son acquisition ou élis préfèrent trouver des en- chérisseurs après des annoncés et des publications qu'ils seront autorisés de faire pendant six mois, parcë que s'il se trouve des enchérisseurs, les iens seront adjugés au plus offrant, et s'il ne s'en trouvé pas, il sera scellé des lettres de, ra- tifications au bénéfice de l'acquéreur.
Art. 26. Que les Etats représentent à Sa Majesté les abus innombrables qui résultent de l'obtention des sauf-conduits et des arrêts dë surséance.
Art» 27» En vertu d'un arrêt de sdrséance, un débiteur a mainlevée de ses effets, s'empresse de les dissiper et de sé jouer dë là fol publique. Tous les exemples (Juè l'assemblée peut se rap- peler ne justifient que trop que tout débiteur ne s'est prévalu de ces gfâcea que pour tromper ses créanciers et letir enlever les débris de sa for- tune;
Art. 28. QUe l'USàge dé ces grâees Si nuisibles aux mœurs et au commerce Soit aboli, que jamais le conseil ne puisse suspendre l'ordPë de l'adminis- tration de la justice qUë le pouvoir judiciaire soit conservé dans SB plénitude ét flâne toute son ef- ficacité.
Ari 29 Que les Etats obtiennent la révocation de toutes lettres dé eôhet arbitraires, qu'ils re- présentent à Sa Majesté l'injustice de ces enlève- ments. de ces détentions illégales-, si contraires a l'esprit de son gouvernement; que la liberté de chaque citoyen soif sanctionnée par le souverain ét la nation comme là première des propriétés.
Art. 30. Que nul ne puisse être détenu qu'en vertu de jugement, ou à la clameur publique ; que l'on abolisse lés prisons d'Etat et que tout prisonnier soit remis sur-le-champ à la justice ordinaire.
Art. 31; Si plusieurs ministres ont crU faire disparaître l'injUstiCé de pareils ordres, en ne les accordant tjue sur des Considérations les plus agissantes ët dans les occasions dti lé citoyen détenu n'était que trop heureux d'éprouver un pareil traitement, lis se sont trompés ; si le pïi- sbijnier est coupable, quêi qu'ii Soit, la justice exige qu'il sbit puni. Là commutation de peine qu'il peut obtenir de la puissance du Roi n'eSt-ellë as la pins insigne dont il soit encore susceptible? e ressort invisible d'un pouvoir immense, dont on n'Osé envisager l'étendue, répugne à tout principe de gouvernement; Il Offense là société s'il est employé oôtttrerinnOëënôé-, si dès passions vileSj des soupçons, dès intrigués, la calomnie font quelquefois mouvoir ce redoutable ressort; les yeux se baignent de larmes. Que lès Etats rassurent la nation consternée en lui annonçant que le Rôi a brifeê de ressort.
Cet injuste préjugé qui poursuit encore un coupable qui a satisfait à la loi, qqi n^pargne pas même sa famille, a été une source continuelle d'abus et de violation des règles dans i'adminis- tration de la justice. La destruction d'un pré- jugé si funeste qui souvent à entraîné là ruine, la dispersion des familles, signalera le ïèld et le patriotisme des Etats.
Art. 32. Que la confiscation des blëàs n'ait jamais lieu, que dès enfants qui ont perdu leur père ne soient pas condamnés à traîner des jours
infortunés dans la misère et dans l'opprobre, quë l'orère de succéder ne soit pas interverti, et que l'on ne prélève sur les bieiis du condamné que leB réparations civiles;
Art. 33. Que le Roi soit supplié de déclarer, conformément au vœu et à la prière des Etats, que tout délit est anéanti lorsque le coupable a satisfait à la loi ; que ses parents les plus proches, s'ils sont irréprochables^ doivent être également "eçus ët admis dans toutes les places dont ils seront susceptibles et qu'il ne sera fait aucune différence entré eux et tous autres concurrents que Gellë de l'aptitude èt du mérite.
Art. 34. On rappelle à la fin de cet article de l'administration do la justice, l'examen déplu- sieurs droits féodaux qui né furent dans l'origine qu'une suite dë Texercicô de la puissance publi- que et de la policé entre les mains des seigneurs qui s'en étaient saisis.
Art. 85; La banalités réclamée par les seigneurs comme une propriété, n'ëst qu'un privilège ex- clusif dont la raison et la loi exigent la suppres- sion.
Art. 86. Sous les rois de la deuxième race, les moulins et les fours publics appartenaient au prince ; il avait seul le droit d'en avoir de publics; chacun avait la faculté d'un faire construire sur son fonds pour son usage, mais le droit d'en avoir de publics n'appartenait qu'au prince, à raison de la police à laquelle Ces établissements publics étaient soumis. Lorsque les seigneurs s'attribuèrent les droits de justice ët de police, ils représentèrent le prince, et eurent, par consé- quent, seuls, le droit d'avoir des moulins et foUrs publics : ces fours, ces moulins û'êtaiënt établis que pour la commodité de Ceux qui në pouvaient pas en avoir. Mais dans les mains des seigneurs, ces llèux de liberté, établis pour la commodité publique, devinrent des lieux de Contrainte contfë leur institution. Lé célèbre Fulbert, êVêqUe dë Chartres, dans lë dixième Siècléj écrivit au duë Richard et lui adressa des plaintes de ce que l'on USait de contrainte envers le peuple, pOUr l'aSsU- jéttir à un nouvéâu genre de sërvittidë au Sujet des moulins.
Art. 37. Ges môUlinë étaiënf ën éffët qualifiés de moulins banaux ce qui signifiait communs et ouverts au public, mais n'entraînaient ni servi- tude ni assujettissement*, ce n'a été que dans des siècles postérieurs que l'on a changé le sens et l'acception.des termes.
Art. 38. Ôn s'ëSl ëleVê Contre ce fibuvëàu joUg dans plusieurs assemblées nationales, et lë peuple y a trouvé dMllUSft-es défenëeUrS qui, rappelant la banalité 6 son origine ët à SOn institution, nous ont transmis que cës établissements n'avaient passé entré Iës mains des Seigneurs qu'avec la pUISBattcé bùbll^ue ; què, dêbôSitaires dë Cette puissance, administrant la Justice et la police qui sdttf dès actes de la puissance publique, ils n'avaient fait tenir CéS liéu* publics qu'à l'exem- ple des rois ët comme successeurs ott dépositaires a'Une partie dè leur autorité ; mais qUe deë actes de la ptiisèàncè publique, des actes dë justice et de policé ne doivent pas être confondus avec les titres dë propriété, (JU'on peut enfin laisser aux seigneurs les moulins banaux, c'est-à-dire pu- blics et ouverts à tous ceux qui veulent s'y pré- senter, mais qu'ils nè peuvent Contraindre qui que ce soit de s'y présenter.
Art. 39. Le tiers-état réclame l'abolition de ce privilège, devenu par succession dë temps un privilège exclusif. Quelque faveur qUe mérite un privilège, on doit examiner ses avantages et ses
inconvénients. Il n'est point de privilège qu'on ne doive soumettre à un pareil examen.
Art. 40. La banalité a perpétuellement excité des réclamations, elle a nui au progrès de la mouture économique. Dans les banalités la mou- ture ne s'est jamais perfectionnée : elle est au contraire devenue de jour en jour plus coûteuse par l'évaporation, le déchet et la manipulation défectueuse. La mouture n'est pas même ce qu'elle était dans le quinzième siècle, les moulins sont négligés et en mauvais état ; les abus, les infidé- lités des agents ne sont que trop constants.
Art. 41. Les droits de mouture se payent en grains, et dans des temps de pénurie un vassal, incertain de son approvisionnement, est contraint dè payer au meunier la seizième partie de son grain» de supporter Un déchet résultant de l'im- perfection du moulin, ét tous les autres abus que personne n'ignore.
Art. 42. tïn privilège gui n'a japiais été érigé en loi, peut-il se soutenir, lorsqu'il est attaqué par les abus qui dérivent de son exercice?
Art. 43. I) faut rendre à la liberté ef à l'in- dustrie la iftouture des grains j la mécanique, les arts, s'occuperont bientéç de sa perfection» C'est l'Unique moyen de conserver et d'économiser la première denrée^ dont la banalité a occasionne une déperditipu inappréciable.
Art. 44. La multiplication des colombiers excite pareillement les plaintes du tiers-état. Les règle- ments subsistants suffiraient pour retrancher les abus; mais pour ne pas distraire ie cultivateur de ses occupations e£ûè pas l'engager dans con- testations onéreuses, il est du devoir des Etats d'obtenir un loi nouvelle qui rappelle le souvenir des anciens règlements, qui oblige de supprimer tous les Colombiers construits sans droit, et qui assujettisse les propriétaires ayant drpit d-àvoir des colqmbiers à les fermer aux approches et pendant la récolte, pendant le temps de la se- maine du blé et des menus grains.
Art, 45. La quantité prodigieuse du gibier est ùn fléau qui au}ige les campagnes. Que les Etats Choisissent les moyens les plus convënables de les en garantir. Le tiers-état, soumis aux lois de la police et ne voulant s'en écarter pour aucun intérêt, attend avec autant de soumission que de confiance l'effet des sages mesures que le§ Etats prendront à cet égarq.
Art. 46. Là liberté de la presse doit être égale- meht établie et sanctionnée ; c'est un des princi- paux avantages que tout gouvernement occupé de sa constitution doit s'empresser de se procurer. Que tout citoyen puisse offrir k {a patrie Je ré- sultat de ses études, de son expérience et de ses méditations ; c'est souvent l'unique moyen d'être averti de grands dangers, d'éviter et de prévenir de grandes fautes dap toute espèce d'administra- tion.
Art. 47. Que toutes les lois soient promulguées avec la plus grande publicité, et qu'il en soit en-
voyé un exemplaire dans chaque paroisse, pour l'instruction des habitants que l'on ne peut prendre trop de soin d'éclairer et d'instruire ; ce qui tendra a cpncilier aux lois le respect, l'atta- chement et la soumission des peuples.
Art. 48. Pressé de remettre à ses députés le cahier de ses doléances, le tiers-état les charge de ne jamais perdre de vue que, sacrifiant tout au bonheur de la patrie et prenant l'honorable résolution de sanctionner une dette que tout annonce devoir être immense, son vœu est que les deuxpremiers ordres renoncent préalablement à toujours, à toutes distinctions pécuniaires, et que la constitution soit affirmée et consolidée, que ses bases fondamentales doivent être posées ayant que les Etats puisseht s'occuper de la dette publique et d'aucuns autres objets qui seraient soumis h leur examen,
Art. 49. Le vœu de l'assemblée est que les dé- putés qu'elle va choisir et charger de se rendre à Eyreux. soient tenus de réclamer le droit de dé- libérer Séparément des premiers ordres, et de ré- clamer que le tiôrsrêtat rédige séparément son cahier et élise ses députés dans son ordre.
Àrrêto en rassemblée des députés du tiers-êtat du bailliage, et signé double après lecture, l'un desdits doubles pour rester joint au procès* verbal de M. le lieutenant général, et l'autre remis au quart desdits députés choisis pour le porter à rassemblée générale, à Evreux le 16 de ce mois; lesdits doubles signes par lesdits sieurs délibé- rants, par MM. le lieutenant général, le procureur du Roi, et leur greffier, coté par mondit sieur le lieutenant général par première et dernière pages et paraphé, ne varieiur, aubas d'icelles, ce jour- d'hui, 11 mars 1789, en la grande salle de l'abbaye rçyale de Bernay. Signe ÏOuqUai,Follin, avocat ; Lindet, Le Prévost, Buschey, Furet, Leconte, M. A. Valmont de Bomare, Delangle, Denis des Chandelliers. P.-L.-F. Delamarre, G. Fleury,syn- dic de Saint-Victor: Jean Goutier, Marescaïl Baynet, Dulaurens, Mattard, Jacques Mousillon J.-F. Lefëvre, P. DUvàl, S. Lerhercier, F. Petit, Guillaume Haumey, P, Duval, N. Philippes, J.-B. Louis, Maurey, Nicolas Conard, M.-V. Go- nard, F. Goutier, P. Stable, C, Levelain, N. Gou- pil, Pierre Trinité, T. Lelièvre, Quercy, François Furet, Jean Broutin, Adrien Prévost, F. Louis de Laqueze, Gaspard Ecalard, Jacques Motte, Pierre Yéron, J. ûeschamps, Louis-Nicolas Desmollaud, Pierre Poulain, J--B. Levieil, Talbojt, N. Le Sei- gneur, François Duval, Louis Motte, Delamare, Senicner, V. Aulney, P.-H. Le Prévost, Philemon Legrand, P. Moisy, J. Borpel, Jean Guernier, A. ViUecoq, R Mourié, Bomère, G. Qumame, Le Roy, Charles ftobine, Passemer, Lo£is, Ecalard, Procourt Régnier, Miard, Le Danois de ia Soi- stère et Pitois, avec et sans paraphes.
Collatiqnné par nous» commis au greffe en chef dudit bailliage d'Orbec Bernay, ce 12 mars susdit an.Signe Pitois, avec paraphe.
Touché des maux qui affligent son peuple, Louis XYI, le meilleur, le plus juste, le plus sen- sible des rois, appelle ses sujets auprès de son trône. Il veut s'abaisser jusqu'au moindre d'entre eux, entendre sa voix, recevoir ses conseils, cher- cher dans son cœur le calme dont il est privé; et par le rapport consolant d'une confiance mu- tuelle, d'un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, le père et ses enfants, apporter le plus prompt remède aux maux de l'Etat. Il de- mande avec bonté les souhaits et les doléances de ses peuples, pour chercher le moyen d'assurer la félicité publique. Pénétrés des sentiments de respect, d'amour et de reconnaissance pour un prince si bienfaisant, les membres du clergé, qui forment le premier ordre dans l'assemblée de cette sénéchaussée, ont déterminé dé faire parvenir aux pieds du trône, par le moyen des députés qui seront élus pour les Etats généraux, le présent cahier des doléances, que leur ont dicté le zèle pour la religion, lés besoins des peuples, l'intérêt de leur ordre et leur amour pour la patrie.
RELIGION.
Art. 1er. Le premier objet dont se sont
occupés les membres ae l'assemblée, a été la religion. Affligés des
progrès de l'incrédulité et de la dé- pravation des mœurs, qu'ils
regardent comme la source des maux qui désolent la France j ils sup-
plient instamment Sa Majesté et les Etats géné- raux de s'intéresser à
cet important objet, d'arrê- ter le torrent de l'impiété, de maintenir
dans les dogmes et la morale notre religion sainte, le plus ferme appui
et la gloire de la monarchie.
Nos vœux a cet égard sont que l'impie cesse de triompher ; qu'il porte au moins la peine de la honte et de 1 oubQ; que les amis delà religion soient traités comme les meilleurs citoyens du royaume, et qu'ils soient préférés dans la distri- bution des honneurs et des récompenses.
Art. 2. Nous voyons avec douleur qu'il n'y a plus de respect pour les saints jours, pour la maison du Seigneur, pour les sacrés mystères. Les lois de l'Etat, pour les objets intéressants, sont entiè- rement négligées. Nous en réclamons l'exécution, ainsi que pour les jeux prohibés, et même les jeux permis dans les jours d'œuvre, les cabarets qui conduisent infailliblement à l'impiété, à l'in- digence et à tous les vices.
DISCIPLINE
Art. 3. La liberté de la presse, toujours nuisi- ble et surtout en matière ae religion, des mœurs, et de subordination, demande d'être modifiée, pour qu'elle ne dégénère pas en licence. Les maux, produits par les mauvais livres sont in- concevables : les vœux de toute l'assemblée sont que les libelles impies et libertins soient plus soigneusement proscrits.
Art. 4. Ce qui a paru bien important au clergé, dont les désirs sont ici exprimés, c'est que les Etats généraux cherchent les moyens de rendre à là religion toute la vigûeur de sa discipline. Les députés demanderont le rétablissement des con- ciles et des synodes, qu'on s'appliquera à rendre utiles à l'Eglise et à l'Etat, par le concours réglé et justement subordonné ae tous ceux qui doi- vent y être appelés.
Dans ces saintes assemblées , on s'assurera mieux de la vocation des jeunes gens; on veil- lera à leur éducation ecclésiastique, on s'appli- quera à n'admettre au saint ministère que des prêtres bien éprouvés, et à ne donner à l'Eglise que de bons pasteurs.
L'esprit de litige, si nuisible dans la société, est I surtout funeste parmi les ecclésiastiques. Nous chargeons les députés aux Etats généraux de sol- liciter, pour chaque diocèse, l'établissement d'un tribunal de pacification, dans lequel les contesta- tions parmi les prêtres des paroisses, relatives au i ministère, et toutes les causes ecclésiastiques seraient jugées par voie de médiation, lors même qu'il s'agirait d'une contestation entre un sécu- lier et un régulier, pour ne pas recourir si faci- lement aux tribunaux séculiers.
Ce tribunal serait formé dans une assemblée générale du clergé diocésain, réuni à l'évêque.
Plusieurs membres de l'assemblée ont témoigné que le bien des peuples paraissait exiger que Ghaque évêque, dans son dioCèse, pût dispenser de tous les empêchements de mariage.
CONTRIBUTIONS.
Art. 5. On ne saurait parler sans attendrisse- ment de l'unanimité avec laquelle tout le clergé de cette assemblée a témoigné son désir de con- tribuer à toute espèce d'imposition qui aura été consentie par les Etats généraux, selon ses facul- tés, et dans la même proportion que les autres sujets du Roi. Evêques, abbés, chapitres, prieurs, curés, tous se sont disputé l'avantage de concou- rir au soulagement du peuple, et ae lui donner l'exemple de l'obéissance aux volontés du souve- rain.
Les députés aux Etats généraux, en portant I aux pieds du trône le témoignage sincère de notre respectueuse soumission, manifesteront aussi notre désir, pour que les dettes considéra- bles que le clergé a contractées pour subvenir
aux besoins de l'Etat, soient assurées et succes- sivement éteintes de la manière la moins onéreuse aux contribuables.
BÉNÉFICES.
Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de se former un conseil de conscience pour l'éclairer sur le choix des ministres de l'Eglise, etd'avoir égard, dans la distribution des bénéfices et autres grâces ecclé- siastiques, au service et au mérite plutôt qu'à la naissance.
Les Etats généraux solliciteront une loi qui ordonne que les bénéfices ne soient donnés qu'aux ecclésiastiques utiles à l'Eglise, une loi qui re- nouvelle la défense de la pluralité, si commune et toujours contraire à la Sage disposition des ca- nons et au bien de la société.
La résidence, si négligée, si nécessaire, sera - fortement recommandée, et les absents de leurs bénéfices seront obligés de ne pas perdre de vue les pauvres du lieu.
Les bénéfices exigent tous des qualités relatives ; on ne doit en donner qu'après des examens sé- rieux, afin que le bien de l'Eglise ne tourne pas au scandale des peuples.
Nous désirons qu'on adoucisse les frais ruineux qu'il faut faire pour être pourvu d'un bénéfice, et que la course ne soit plus un moyen de se le procurer.
ÉDUCATION.
Art. 7. Le vice de l'éducation a opéré parmi nous la destruction des mœurs. Les députés aux Etats généraux exposeront la nécessité dès écoles dans les paroisses de campagne et des villes. Dès les premiers ans, on mettra entre lés mains des jeunes gens les principes de religion, simplement et clairement développés, afin qu'en apprenant à lire, ils apprennent à rendre à leur Dieu, à leur atrie, à leur souverain, à leurs parents, à tous les hommes, ce qu'ils leur doivent.
L'expérience a fait connaître combien les frères des Ecoles chrétiennes travaillent avec succès dans cette partie de l'enseignement.
Les collèges, les universités, sont ici de trop justes sujets de nos doléances. L'enseignement, les instituteurs, l'administration, tout y a besoin de réforme. Les Etats généraux seront priés d'éta- blir une discipline plus sévère et des méthodes plus sûres pour l'amélioration et les progrès des études.
Le gouvernement choisira des personnes ha- biles, amies de la religion et de la patrie, qu'on chargera de composer des livres élémentaires pour un enseignement public et uniforme.
Un moyen nécessaire pour améliorer l'ensei- gnement, c'est la dotation des collèges et des sé- minaires, pour l'avantage des élèves et dés insti- tuteurs. II convient d'encourager ces derniers par des honoraires plus convenables et des espé- rances plus efficaces, et de leur tenir compte de leurs travaux dans tous les traitements des dio- cèses.
Nous croyons devoir faire ici mention du vœu de M. l'évêque d'Apt, sur cet important objet, ainsi que des députés de sa cathédrale, auxquels toute Rassemblée a applaûdi, et conclu d'en faire article de doléances.
Les filles qui, dans les divers ordres de ci- toyens, ont aussi besoin d'éducation, seraient utilement confiées aux religieuses.
CONGRUES.
Art. 8. Les curés, décidés,pour leur sort temporel,
à s'en rapporter aux bontés du Roi, n'ont pas été moins sensibles aux vœux formés par M. l'évêque d'Apt, par les députés des deux chapitres et par les autres membres de l'assemblée, pour l'amé- lioration de leur sort; ils demandent qu'on prenne des arrangements pour l'entretien des sacristies, et pour les menues fournitures qui sont encore, en Provence, la source de bien des contestations; qu'il fût ajouté à la congrue une somme annuelle que le décimateur payerait aux curés et à la com- munauté conjointement, laquelle somme déchar- gerait le décimateur de tout soin, même pour l'huile de la lampe, qui, par la cherté de cette denrée, devient article considérable. Il serait bon d'abolir le casuel pécuniaire, en distinguant alors diverses classes de paroisses.
CURÉS.
Art 9. Le sort des curés dévoués au bonheur des peuples paraît exiger une attention particu- lière. Il y en a. comme ceux de Malte, qui sont amovibles. Cette incertitude prive le troupeau des soins souvent les plus essentiels : il est bien dé- sirable qu'on les fixe, pour les attacher plus inti- mement à leur étal.
Ces mêmes curés ne reçoivent pas une congrue pareille aux autres; ils n'ont que 550 livres. Nous demandons pour eux une égale congrue : plusieurs curés, en Provence, déçimateurs dans leurs cures, y vivent souvent, au milieu d'un peuple surchargé et misérable, soumis seuls à l'entretien de la sacristie, du sanctuaire et de toute fourniture. Les Etats généraux seront sup- pliés de prendre des mesures efficaces pour leur fournir, au plus tôt, de quoi subsister, et qu'ils aient la même congrue que les autres.
CURÉS INFIRMES.
Art. 10. La voix de l'humanité se joint ici à celle de la justice et de la charité. Nous avons appris avec édification l'attention paternelle que M. févê- que d'Apt a faite dans les notes aux pasteurs, aux prêtres, qui, après avoir passé la plus grande partie dans les pénibles travaux du ministère, se trouvent souvent réduits, dans leur vieillesse et leurs infirmités, à la plus déplorable indigence.
L'assemblée se flatte que les députés aux Etats généraux demanderont une retraite honnête pour les pasteurs et les prêtres; et qu'en attendant, il sera expressément permis aux curés qui résigne- ront leurs cures, pour raison d'âge ou d'infirmité, de se réserver le tiers de leur congrue.
CHAPITRES.
Art. 11. La plupart des chapitres dè la province sont trop médiocrement dotés : le rang qu'ils tiennent dans le clergé, les services qu'ils ren- dent à l'Eglise, exigent qu'on sollicite en leur faveur quelque union qui supplée à la modicité de leurs revenus.
Il y a, dans les chapitres des bénéficiers, dans certaines paroisses, comme à Manosque, des prêtres titulaires coadjuteurs des curés; ils con- courent au sèrvice de l'Eglise : l'assemblée vou- drait qu'on sollicitât aussi pour eux un meilleur sort.
les prêtres de Manosque ont 10 charges blé, charge seigle, 2 charges orge, 2 charges avoine, tout grain bon, marchand et réceptable.
Pour ce qui regarde les bénéficiers de Forcal- quier, M. le doyen du chapitre, député de son
corps, supplie Sa Majesté de considérer que ledit chapitre est très-pauvre^ et que MM. les bénéfi- ciers ont une congrue à l'abri deS événements fortuits, qui consiste en 6 charges froment dé distribution , 5 panaux pour leur assistance aux petites, 15 panaux pour les grandes messes, et 4 charges seigle pour leur distri- bution : tous lesdits grains bons, marchands et réeeptables ; ensuite* 38 coupes vin, et la jouis- sance d'un fond de deux nommes de vigtië, outre et par-dessus leur part et portion à toutes les fondations.
Le député des bénéficiers supplié Sa Majesté de considérer que le ehapitré de Forcalquier est très- riche; qu'il fa des prébendes de 2,000 iivres, d'autres qui en approchent vèô le revenu du canonicat; que le revenu des bénéficiers ne consiste qu'en 6 charges et demie froment, 4 char- ges seigle, 36 coupes vin, que le reste est fonda- tion et caSuel, et qu'ils Sont sans logement; et le susdit député chanoine a improuvé la susdite protestation, et a déolàré que lui, doyen du cha- pitré, à une prébende qui ne produit pas an- nuellement 7Q0 livres et que quatre des derniers chanoines n'ont pas 150 livres de prébehdes.
Le député des bénéficiers supplie Sa Majesté d'établir, entre eux et les chanoines, une égale répartition de toutes les rentes ét revenus du cha- pitre.
ÉTABLISSEMENTS UTILES.
Art. 12. Lés députés né perdront pas de vue les autres établissements utiles, comme hôpitaux, œuvres pies ; on pourvoira auX moyens de four- nir, dans chaque diocèse, d'après les mémoires dressés sur les lieux, au dédommagement de leurs œuvres pour les pertes qu'elles auront faites, n'étant pas juste qtie, pour opérer un bien, on tarisse la .source de plusieurs autres. Les béné- fices simples paraissent une ressource naturelle pour celle-là-
BUREAU DIOCESAIN.
Art. 13. Si, pour des dettes à payer, ou pour des dépenses locales, on conservé encore dans le clergé une administration particulière, nos députés seront priés de demander, pour les bu- reaux d'imposition, un règlement nouveau, une constitution mieux organisée, pour établir une plus juste proportion, et pour donner à tous les intéressés la part qu ils doivent avoir, à l'admi- nistration. CnàeUn élira librement qui lê repré- sentera, et pourra le changer à volonté. Ce syndic ne pourra être élu dans un Corps qui a déjà son représentant. Outre ce syndic au bureau, les curés demandent un syndic dans chaque dipcêse pour lés affaires qui les regardent en qualité dé curés. Le receveur du bureau qui sera nommé après des enchères, et sous Une bonné caution, rendra Compte tous les ans devant les syndics et deux auditeurs librement élus.. Ce compte sera montré à tous ceui des intéressés qui le demanderont, ainsi que lë tabieau dès revenus et des impositions dé chaque bénéfice du diocèéë. Il sera surtout fait un noùveau pouillê, pour avoir ^gard à l'aug- mentation du a la diminution des rêVenUs, et au prix des denrées.
RELIGIEUX.
Art. 14. Les religieux, députés à l'assemblée, en Votant la co-unloïi de l'impôt avec tous lës
autres ordres, ont désiré : 1° que les décimes et l'imposition a'oblat soient supprimés ;
2o D'avoir des représentants par eux librement choisis dans toutes les assemblées nationales, provinciales, municipales et ecclésiastiques :
3 Quë le Concordat Soit observé en cë qui favo- rise le clërgé régulier ;
4d Que leurs monastères situés à la campagne ne Soient plus exposés aux vexations des em- ployés aux fermés.
Le . député des £R, PP. Minimes de Mânes a ajouté, pour son ordre Seulement, que Sa Mâiestë Sërait Suppliée d'assurer, pàr UUe dé- claration authentique, la çofisérvâtion de l'état rëligleuX, de rouvrir les portes de l'enseignement public aux réguliers, de rêvodUer l'édit qui recule la profession religieuse à vingt et un ans, ce qui est cause qu'il n'entre dans les monastères que des sujets inutiles à l'Etat ët à l'Eglise, par les funestes effets dë la corruption du Siècle, Il demande de pouvoir acquérir et aliéner des biens Comme lés autres citoyens ; qu'un religieux, âprês cinq ans de profession, ne puisse plufc réclamer contre la validité de ses vœiix, ainsi que là règle le dit (concile de Trente), ni passer dans un autre corps différent du sien, même en vertu d'un bref non patenté et annexé ; et ett hUtrë, qu'un religieux, dans les cas de police et de discipline monasti- ques, soit toujours jugé par un tribunal établi dans son ordre, avant de recourir aux tribunaux sécu- liers ; dans lequel cas, il sera jugé comme on dit à huis clos.
Les religieuses de la Visitation dè Forcalquier demandent, et lé chapitre demande pour elles aittfei que M. le Curé de Forcalquier ét toute l'as- gèmbléeja ievéede la lettre de cachet du 31 mars 1708. qui leur défend de recevoir des novices ; et supplient Sa Majesté d'ordonner qu'on les décharge d'un droit d'indemnité qu'elles payent pour des biens-fonds qui sont rentrés dans le commerce,
A ces justes doléances des religieux, le clergé Séculier joint le tbeu qu'on demande poUr eux la protection dù prihéq et de la natioû : qu'on préfère le parti delà réforme à celui de la des- truction, et qu'on conserve à l'Eglise cea troupes auxiliaires qui rendent encore aux fidèles des services signalés.
ADMINISTRATION.
Art, 15. Conya-îtious, avec tous les bons citoyens, dë la nécessité d'rtne nouvelle constitution pour la province, lès membres du clergé s'unissent avec tous les ordres, pour demander à Sa Majesté cette désirable réformé, qui donnera à tous les ecclésiastiques intéressés, ainsi qu'aux autres ci- toyens, par la voie libre ët légale des représen- tants, rinfluënce aux affaires que la justice exige.
RÉPARTITION DES IMPOTS.
Art. 16, C'est dans l'assemblée provincial^ que së forà la répartition des impôts, pour toute l'é- tendue de la province. Les ecclésiastiques, ainsi que tous les intéressés, y seront admis, de même que dans les assemblées municipales 4, les intérêts étant communs, il convient que l'administration soit générale.
ASSEMBLEES ECCLÉSIASTIQUES.
Art. 17, Le second ordre demande d'être admis à toûfës les assemblées ecclésiastiques, de cou-
courir à nommer les députés, et d'y avoir voix délihérative. S'il existait encore des assemblées générales, les curés demanderaient d'y avoir tel nombre de députés de leur ordre que Sa Majesté jugerait à propos de fixer, parce que les députés qu'on y envoie ne sauraient être regardés comme leurs représentants.
IMPOTS.
Art. 18. Les Etats généraux voteront pour que les impôts soient simplifiés : qu'on n'ait pas be- soin d'un si grand nombre d agents ; que chaque province fasse parvenir ses impositions dans les coffres du Roi, pour que la plus grande partie possible du produit y soit vergée.
RÉFORMES.
Art. 19. Le peuple est surchargé, mais les im- pôts sont nécessaires. L'équité forme dans le cœur de tout bon Français le désir que la dette natio- nale soit avérée et acquittée. Nous solliciterons l'adoucissement des impôts qui pèsent davantage sur le pauvre peuple, celui des cuirs, des droits inouïs et ruineux des domaines, des contrôles. Le Roi ne sait pas que ses sujets ne peuvent pas contracter, sans s'exposer à être ruinés. S'il était informé, souffrirait-il, l'impudent brigandage des employés de la ferme? Laisserait-il subsister les douanes qui tourmentent notre commercé, qui enchaînent les voyageurs ?
Nos députés obtiendront du bon cœur de notre prince l'éloignement de la gabelle, et des précau- tions sages contre la trop grande phèrté des grains, qui, dans diverses parties dfi royaume, et dans çe moment en Provence, accable» aveugle et détruit la classe indigente.
Art. 20. Un desplus pressants besoins du royaume, c'est la réformation de la justice, pour le civil et pour le criminel, On s'occupera sans doute de cet important objet, et nous aurons la Consolation de voir abréger les formes et simplifier les dé- tours de la chicane, qui rendent les procès inter- minables.
On facilitera les arbitrages1; il y aura moins de tribunaux. Les tribunaux seront composés de tous Iêà ordres, et chaque citoyen sera jugé avec le concours de ses pairs.
Le chapitre de Forcalquier demande qu'on rende les officiaux inamovibles dans tout le royaume.
lié clergé du diôcèse d'Apt demande une séné- chaussée pour la ville, d'Apt, considérable par l'activité de son commerce et par le nombre de ses habitants : à quoi le chapitre de Foréalquier n'a pas consenti, non plus que le curé de là ville.
AGRICULTURE.
Art. 21. Notre bon Roi appelle cette classe de ses sujets des citoyens précteùçc et utiles. On doit chercher des moyens pour relever leur profession de l'espèce d'avilissement où nous la voyons, on encouragera le vertueux campagnard par des ré- compenses utiles, des exemptions avantageuses, des distinctions hçnoràbles, et sbrtout l'assurance, pour lui, d'être bien soigné dans sa vieillesse et ses infirmités. Un ministre à la cour se ferait-il une peiné de protéger cet article nécessaire ! Il serait alors plus facile d'empêcher lâtrôp grande destruction des veaux, des agneaux, qui menace l'espèce entière.
PAUVRES.
Art. 22. Les prêtres, les pasteurs, sont les pères dès pauvres. Leur triste état leur mérite une place dans le cahier. 11 y a souvent, dans les paroisses, des œuvres de charité ; l'administration en éloi- gné quelquefois les curés, qui seuls peuvent éclai- rer l'application des secours 2 il convient de les placer a la tête de ces œuvres, d'ordonner qu'on n'y fasse rien sans les avertir dans leurs domi- ciles. La mendicité, fléau terrible : on parle depuis longtemps de la supprimer en France ; naîtrait- il enfin Un moyen efneape, dicté par la sage poli- tique, qui respecte les droits de la religion et de l'humanité?
Le journalier laborieux à qui le travail ne suf- fit pas, la pauvre veuve chargée d'enflants, n'on t de ressources que dans la charité de leurs pas- teurs. Nos députés seront nos interprètes, et ob- tiendront, pour les infortunés, l'adoucissèment de toutes charges.
Art. 23; L'assemblée désirerait encore que, pour le bien de la paix dans lés paroisses, on ne don- nàt aux curés des vicaires, que de leur consen- tement;
Qu'on établît une règle uniforme pour les droits honorifiques des seigneurs, que les curés ne veu- lent pas refuser, mais qu'ils voient avec peine si vâriés;
Qu'on aceordât aux curés, qui sont dans les chapitrés, un peu d'existence qui honorât leur placé, par exemple le rang et l'habit des chanoi- ne^, sans être de grémio |
Qu'aussitôt que l'état des finances le permet- trait, on construisît un pont sur la Durance, qui divisé la provittoe et intercepte souvent le com- merce par la crue des eaux, laissant aux Etats provinciaux le chois du lieu où le pont serait sis avec plus d utilité.
CONCLUSION.
Art, 24. Enfin, nos députés aux Etats généraux porteront et déposeront aux pieds du trône, avec le présent cahier, l'engagement respectueux que flous contractons tous de lever nos mains Vers le Ciel, et dè former, aux pieds des autels, les vœux les plus ardents pour la conservation dé notre bien- faisant monarque, pour le ministre, ami de la France, qui s'occupe avec tant de zèle du bon- heur dé la nation, pour le succès des Etats géné- raux. pour la gloire du trône et pour la prospé- ritè de tous les ordres de l'Etat,
Gejourd hui, 7 avril îts9, le présent cahier des doléances. particulières remises par les divers membres du clergé de l'assemblée et de lgi séné- chaussée, a été lu, d'un bout à i autre, dans l'as- semblée convoquée à son de trompe, et avec les solennités accoutumées, et tenue dans l'hôtel dé ville dé Forcalquier; et les membres de l'assem- blée, adhérents, ont signé : Blanchardy, chanoine sacristain et président de l'assemblée; Rerthe, chanoine, député du chapitre d'Apt; Charnel, cha- noine ; Sylvestre,-curé dé Forcalquier, sans appro- bation des débats entre MM. les chanoines béné- fliciers du chapitre cpncathédrale de ladite ville ; est écrit à l'original : Reauchamp, çuré d'Apt, sans approuver lès débats; Macelon, curé de Saint- Christol; Garnier, chanoine, chargé de la députa- tion de M. l'évêque d'Apt; Sainte-Croix, curé de Rustrel, et procureur de M- le curé de Gignac ; Petit, député du clergé de Forcalquier ; Silvestre, curé ; Letamière, curé recteur de l'hôpital, Yial,
curé de Gereste ; Goudant, curé de Gasseneuve; Budos, curé de la ville deReillac; Bouteille, re- présentant du prieur d'Augé; Forest, curé de' Gordes ; Jaubert, prieur curé de Lavniol : J. Dreux, prieur de l'abbaye de Senauque ; Gentil, curé de Limans; J. Daigrevaux, prieur de Valsainte et député de madame l'abbesse de Sainte-Croix d'Apt ; Cherni, bénéficier prébendé, député du chapitre d'Apt ; Arenne, curé de Sainte-Tulle ; J. Berger, gardien des cordeliers de Forcalquier, député; Solier, prêtre, député des prêtres d'Apt ; J. Du- rand, gardien des cordeliers d'Apt, député; Rey, curé de Goust; J. Igoulin, curé;de Viens; Ro- mani, curé de Banou; Ducros, procureur de M. le prieur curé de la Bastide-des-Jourdans; Dauphin, curé de Villemûs; Motet, chanoine de Forcalquier, procureur ; Pelleu, curé de Saint-Si- mianne; Beauchamp, prieur de Saint-Michel ; Arnaud, chanoine de Saint-Michel Arnauld, cha- noine théologal, député des religieuses de For- calquier et de M. le curé de Sigouce ; Escoffier, curé de Lincel. Les curés du diocèse de Sisteron chargent les députés aux Etats généraux de re- présenter à Sa Majesté :
1° Que leurs décimes relèvent jusqu'à 80 livres, et celles de leurs vicaires à 40 livres. Ils de- mandent la fixation de ces premières sur les dis- positions de l'ordonnance de 86, et l'entière sup- pression dè cés dernières.
2° Que mention ayant été faite de l'àdhésion de M, l'évêque d'Apt à toutes les charges royales et locales, il est juste que mention soit aussi faite de celle de M. l'abbé de Lure, pour les mêmes objets, et qui né fait pas moins l'éloge de son cœur vraiment patriotique.
ACTES D'ADHÉSION DE M.L'ABBÉ DE LURE.
Je, soussigné, Claude-Louis Roussèau, prêtre de Paris, licencié en droits civil et candhiqUe, pré- dicateur ordinaire du Roi, vicaire général d'Albi, abbé commendataire de l'abbaye de Lure, diocèse de Sisteron, et en eelte dernière qualité, membre du clergé de Provence, persuadé que les deux premiers ordres de la province ne balanceront point à former le vœu d'être associés, comme tous les autres sujets du Roi, aux impositions tant royales que locales; qu'ils porteront ce souhait honorable aux pieds du trône, pour le déposer dans le sein paternel de Sa Majesté à l'effet de recevoir son entière exécution par l'au- torisation, toujours indispensable, du souverain, et par l'agrément des prochains Etats généraux, je déclare adhérer, de toute mon âme, par tous les principes de raison et de justice, comme sujet du Roi, comme citoyen, au vœù énoncé ci- dessus. Telle est ma doctrine constante ; et notre qualité de prêtre nous rend ce devoir plus saint, Iilus sacré, plus indispensable, envers le Roi et a patrie. Fait à Chartres, le 4 mars 1789 Signé l'abbé Rousseau, vicaire général du diocèse d'Albi.
Chabus, curé ; Meffre, curé de Lardies ; Nalin, curé de Saint-Martin de Renacas ; Gentil, curé ; Avèner curé de Sainte-Tulle ; Bouteille, représen- tant le prieur d'Augé ainsi que les autres ci-des- sus ; Sicard, curé de Saint-Michel ; Compte, curé de Dauphin ; F. Frégier, député des minimes de Mane; F. Roux, autre minime, député du curé de Villeneuve ; Lacombe, curé de Saint-Maisme ; Escoffier, curé de Lincel ; Fenouille, curé de Corbières.
Et comme, après la lecture des doléances, la majorité de l'assemblée s'étant aperçue qu'elles
étaient incomplètes en ce qu'elles ne demandent pas au Roi :
1° De le supplier de maintenir au clergé de Provence le privilège dont il avait toujours joui de posséder seul les évêchés et les bénéfices con- sistoriaux de la province ;
2° D'abolir l'usage des lettres de cachet, et de lever celles qui ont été données par le passé; et avant de signer, Astier vicaire général d'Ajaccio ajoute : je supplie encore les bontés du Roi et de son ministre, de terminer un procès pendant au parlement de Provence, entre MM. les chanoiUes et les bénéficiers mes confrères, dont l'objet est de de- mander de quoi vivre; de le terminer, soit par la réùnion des deux sortes de titulaires en une seule classe, soit par la fixation d'une congrue conve- nable à leur état, et conforme à celle des curés . Pelin, député des bénéficiers ; Besson, bénéficier, prieur curé d'Ongle, secrétaire du clergé, signé à l'original.
Collationné par nous, greffier en chef de la sé- néchaussée de Forcalquier, Jaussaud, greffier en chef.
Les nobles, en présentant leurs objets de do- léances, remplissent une mission de devoir et d'honneur.
Ils considèrent qu'ils sont Français, Provençaux et nobles ; comme Français, l'intérêt de la nation excite leur zèle.
Comme Provençaux, celui de la patrie réclame leur sollicitude.
VJ Gomme nobles, ils sont faits, et toujours prêts à verser leur sang pour la défense du royaume et l'augmentation de la gloire du Roi. Ils doivent encore coopérer à la prospérité de ses Etats, s'occuper de leurs concitoyens et de la classe la plus nombreuse et la moins favorisée.
INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LA NATION.
Etats généraux.
Art. 1er. 1° Le Roi sera supplié de fixer la
con- vocation des Etats généraux, d'une manière cer- taine et
périodique.
2° Permission aux députés d'opiner par tête, ou par ordre, ainsi que les Etats généraux le ju- geront plus utile ; l'opinion par tête paraît pré- férable.
3° Suppression des distinctions humiliantes qui avilirent le tiers-état dans les précédents Etats généraux. -
FINANCES.
Art. 2.1° Égalité dans la répartition de l'impôt d'une manière proportionnelle, et sans distinc- tion d'état, de condition, et de biens nobles ou roturiers. Pareille égalité pour la contribution aux charges communes des communautés des provinces.
2° Economie dans les grâces et pensions ; ne les accorder qu'à ceux qui, par leurs services, auraient bien mérité de l'Etat.
3° Extinction et suppression de toutes les places
inutiles et de celles dont les fonctions peuvent être réunies.
4° Suppression de toutes les pensions affectées sur des objets particuliers, en sorte que toute pension soit payée par le trésor royal.
5° Transport des douanes aux frontières.
6° Suppression des visites domiciliaires par les employés des fermes.
7° Suppression de toutes les attributions en der- nier ressort des affaires relatives aux fermes et aux impôts, de quelque nature qu'ils soient, avec renvoi ae toutes ces affaires, en première instance, aux tribunaux des lieux ressortissant aux cours souveraines, et en dernier ressort, auxdites cours.
8° Envoi direct du produit des impositions des provinces au trésor royal, sans intermédiaire, sauf le cas où il sera donné des rescriptions sur les trésoriers desdites provinces, pour les paye- ments à faire pour le service de l'Etat.
9° Suppression de toute place de trésorier, de quelque département que ce soit.
10° Suppresssion du Concordat.
Application de tous les droits qui sont actuel- lement payés en cour de Rome au payement des dettes au clergé, et successivement aù soula- gement des pauvres.
11° Supplier le Roi de mettre en économats les abbayes et prieurés qui vaqueront, à la nomi- nation de Sa Majesté, jusqu'à ce qu'il y ait un re- venu suffisant pour ^éteindre, chaque année, un dixième des dettes du clergéî sans assignats d'aucunes pensions sur cette partie.
12° Compte, par l'administrateur ou contrôleur des finances, par-devant les Etats généraux.
CLERGÉ.
Art. 3._1° Résidence des évêques,résidence de tout titulaire dé bénéfices, dans les lieux où les- dits bénéfices doivent être desservis.
2° Application des revenus des évêques, qui seront absents de leurs diocèse pendant plus de trois mois, chaque année, aux hôpitaux ; pour raison de quoi, les officiers municipaux et les procureurs de Sa Majesté seront tenus de faire leur demande par-devant les cours supérieures.
LOIS.
Art. 4. 1° Réforme du code civil et criminel.
2° Modérer les peines ; rendre l'instruction de la procédure publique, et donner un conseil aux accusés.
3° Employer les moyens convenables à détruire la mendicité.
4° Prendre des moyens plus efficaces contre les jeux de hasard.
5» Garantir la liberté individuelle des citoyens de l'abus du pouvoir arbitraire.
6° Etablir la liberté de la presse, sous les res- trictions convenables qui seront déterminées par les Etats généraux.
7° Supprimer tous les moyens d'acquérir la noblesse autrement que par le mérite personnel, et distingué par des services réels rendus à l'Etat.
PROVENCE.
Art. 5.1° Demander l'assemblée des trois ordres, composée des évêques et autres ecclésiàstiques qui y ont droit, de tous nobles sans distinction, fieffés ou non, et des députations du tiers, pour régénérer les Etats de Provence.
2° Qu'à l'avenir, les lettres de convocation, pour la tenue des Etats généraux seront adressées aux Etats de la province, ne formant qu'une seul corps individuel, représeotant la nation provençale, dans lequel se fera l'élection des députés aux Etats généraux, réintégrés par le meilleur des rois ; la noblesse ne s'étant rendue aux sénéchaussées que par obéissance aux ordres de Sa Majesté, obéissance nécessaire pour la tenue des Etats généraux.
3° Que les évêques et officiers de justice seront Provençaux, conformément à notre constitu- tion.
4° Demander la réunion d'Avignon et comtat Venaissin au royaume de France, dont le pays a été démembré ; et, en attendant cette réunion, réclamée avec instance, que les bureaux des fer- mes seront placés sur les limites de ce pays et de la Provence. Les employés de la ferme commet- tent les plus grandes vexations, les étendant dans les quatre lieues frontières, plus considérables même que cet Etat, malgré que la Provence et le comtat Venaissin ne soient pas compris dans les cinq grosses fermes. Cet Etat du pape est régni- cole, et non soumis à aucun bureau du traité.
Signé à l'original : d'Eymard Dubignon, prési- dent ; Bernardy ; de Sigoges; Boyery ; Bermond ; Savourin de Saint-Jean ; Gassaud ; le chevalier de la Broussière; Pochet; Sauteyron ; Tamisier fils; Deserry-Duclot; Goudon fils; Jouquières; Gas- saud pere ; Gassaud de Serry ; de Lugueton de Tende; Saint-Vincent, secrétaire à la minute.
Collationné par nous, greffier en chef de la sé- néchaussée de Forcalquier. Signé Jaussaud, gref- fier en chef.
CONSTITUTION.
Les députés de la sénéchaussée aux Etats gé- néraux seront, sans doute, pénétrés dé l'impor- tance et de la sainteté du ministère qui leur est confié. Appelés par les intentions bienfaisantes du Roi, et par le vœu et les suffrages des peu- ples, à concourir au grand ouvrage de la régéné- ration du royaume, à préparer, par leurs avis et leurs conseils, toutes les réformes à faire dans notre législation, dans les finances de l'Etat et dans toutes les autres parties de l'administration, ils élèveront leur àme et leurs pensées au niveau de ces grands objets. Et comme de leur sagesse et de leurs lumières dépend le bonheur de 1 Etat, on attend, de leur zèle et de leur patriotisme, que ce puissant motif sera toujours leur guide dans toutes les délibérations.
Mais en vain se flatteraient-ils d'atteindre à ce but désiré, si la réforme qu'ils solliciteront des abus et des vices de nos 'institutions, n'était consolidée par une bonne constitution ; c'est d'elle que dépend la prospérité et la durée dés nations ; c est pour n'avoir jamais eu de consti- tution réelle, que la France a sans cesse varié dans Son administration, suivant le caractère moral de ses princes et des ministres, déposi- taires de leur autorité, et qu'elle s'ëst vue dans
le danger. C'est pour s'être écartés de leurs con- stitutions, ou pour n'en avoir eu que de défe- ctueuses, que d'anciens peuples ont perdu leur empire, et que des peuples modernes n'ont ja- mais pu s'élever au dégré de puissance auquel la fertilité de leur sol et de leur population semblait les appeler, tant est grande l'influence de la con- stitution.
Les députés regarderont donc cet objet comme le plus important, et mettront tous leurs soins à obtenir une constitution fixe et permanente à toujours, des Etats généraux du royaume, qui assure les droits naturels et civils des citoyens de tous les ordres, et à celui du tiers-état, l'égalité, au moins, des suffrages et de pouvoir, dans les- dits Ëtats, avec les deux premiers ordre réunis.
Ils demanderont le retour périodique desdits Etats, de cinq en cinq ans, et la fixation à un terme plus court, tel que Celui de deux ou trois ans, pour les Etats qui suivront ceux de cette présente année, sauf les convocations extraordi- naires en cas de guerre ou de régence ; auquel dernier cas, ils requerront qu'il soit statué que les députés aux Etats précédents seront éltis de droit, et tenus de se rendre aussitôt auprès du successeur au trône.
Comme toute constitution doit être établie sur des principes fixes et reconnus, on demandera une déclaration légale des droits de la nation et du citoyen* qui consacre à jamais, comme con- stitutives et fondamentales, les maximes sui- vantes:
1° La liberté individuelle des citoyens, ôihsi que la faculté à tous de concourir, pour tous em- plois militaires, civils et ecclésiastiques, et la suppression des lettres de cachet.
2° La nécessité du consentement des Etats gé- néraux, limités à l'intervalle d'une assemblée à' l'autre, pour tout impôt et emprunt, ainsi que pour la promulgation des lois, sauf la sanction du Roi, et l'enregistrement matériel aux cours souveraines.
3° L'abrogation de toUs privilégèà d'exemp- tion en matière d'impôt et dp contributions. '
4° La responsabilité des ministres.
5° La publication du compte des dépenses de l'Etat
6 Là liberté dé la presse, sous les modifica- tions qui seront jugées nécessaires par leS Etats généraux.
Tout avilissement tendant à dégrader l'homme et â empêcher le développement dé ses facultés, les députés ne consentiront à aucune humiliation de l'ordre du tiers que les deux premiers ordres ne partageraient pas Etats généraux, parce que devant le Roi il n'y à que des sujets ; us ne pourront, non plus, consentir à y opiner par or- dre, inais seulement pàr tête, sauf d'établir telles autres formes pour les assemblées subséquentes, lorsque les abus auront été Supprimés. Là Sagesse des délibérations exige encore qu'on ne puisse délibérer que vingt-quatre heures après quë les pro- positions auront été faite?. En conséquence, les députés seront tehu'S dé solliciter ce délai préala- ble, ainsi que l'exclusion desdits Etats de tous dé- putés de tous ordres, qui auront été élus contre les ïormes prescrites par les règlements de Sa Ma- jesté, l'obéissànce et lë rèspeçt qui lui sont dus, et refuseront de délibéré? avec eux.
ils solliciteront, pour l'avenir, lâ convocation des Etats généraux par sénéchaussée.
La diversité de la composition des provinces du royaume, ouvrage du hasard, des conquêtes, des successions, présente une bizarrerie nUlsiblë à
l'unité, à l'économie de l'administration, et au bel ordre qu'il conviendrait d'introduire dans une monarchie telle qUe la France. Les députés demanderont la réduction àd nombre de vingt ou environ des quarante grands gouvernements gé- néraux ; qu'il soit fait une nouvelle division du royaume en provinces, une sous-division des provinces en districts ou arrondissements ën tous genres, à faire pour perfectionner l'administra- tion et le gouvernement civil et militaire despro- vinces.
Tous les privilèges particuliers, dèvant être confondus dans celui d'être citoyens et membres d'un grand empire, il serait convenable ét avan- tageux au bien de l'Etat qu'on accordât à cha- cune des provinces une Constitution Uniforme, analogue à celle des Etats généraux^ et dans les- quelles constitutions on assurât ati moins au tiers l'égalité numérique et de pouvoir avec les deux ordres réunis. En conséquence, les députés seront chargés d'en faire la demande.
IIS ne pourront cohjentir à voter aucun impôt pour le secours momentané dont l'Etat pourrait avoir besoin, qu'après avoir obtenu :
1° La susdite constitution pour les Etats géne- raux avec leur retour périodique, et ëellë pour la province;
2° La liberté individUëllé des citoyens et celle dé la presse, ci-dessus,
3° L'abrogation à jamais de tous privilèges d'exemption en ffiatièrë d'impôt et autres charges publiques quelconques, sâns distinction ni res- triction aucune, tèlfe que Serait lâ prétention, de la part des deux premiers ordres, d'être imposés ou de payer séparément, et par ordre, lesdites impositions et charges; sur leurs personnes et leurs biens : devant, à cet égard, être confondues aVec celles mises sur les membres et lës biens du tiers^êtat, à l'effet de né former qu'une seule et même recetté.
4° La réformation des tribunaux, et cellë du code civil et cri minel, déterminées.
Les quatre articles ci-dessus accordés, et le dé- ficit reconnu, les députés auront l'attention dé ne mettre aucune entrave aux opérations utiles du gouvernement. Ils s'empresseront d'y concourir en consolidant la dette publique, et votant les impôts nécessaires, après, toutefois, la réforme faite des dépenses superflues, dans tous les dé- partements, notamment dans Celui des finances, en observant d'affecter principalement Sur les objets dë luxe, lesdits impôts, et de soulager^ au- tant qu'il sera possible, la classe des cultiva- teurs.
La lésion qu'éprouve le tiers dans la constitu- tion actuelle dé la province, et les obstacles que cette constitution oppose au bien public, excite- ront leur attention. En conséquence, ils deman- deront la convocation régulière et juste des trois ordres de Provence, â l'effet de les autoriser à créef un autre régime constitutif, et ils ne con- sentiront à aucun plan constitutionnel proposé desdits Etats, s'il n assure au tiers l'égalité, au moins, des suffrages et de pouvoir aVec les deux premiers ordres reUniS.
Les abus du régime actuel n'étant pas moins sensibles dans l'administration des vigueries, ils solliciteront une constitution sur lesdites vigue- ries ou districts analogues, celle que l'on désire pour la province, et demanderont l'abolition de toute permanence dans les charges de toute ad- ministration provinciale de district et dé muni- cipalitê, comme contraire au bien générai, op- pressive'de toute liberté publique; et, gùidés par
les mêmes motifs, ils demanderont l'entière liberté dans toutes les élections, et l'exclusion des magistrats des susdites administrations.
Cette exclusion nécessaire serait incomplète, si les juges des seigneurs continuaient à présider dans les conseils des communautés dépendantes de leur seigneurie. En conséquence, les députés demanderont que les conseils desdites commu- nautés jouissent, exclusivement aux officiers du seigneur, des prérogatives dè la mairie qui avait été acquise et payée par la province, la présence de'ces officiers ne pouvant que nuire à l'adminis- tration desdites municipalités.
Plusieurs pays ayant été désunis de la Provence ou de ses Etats, au grand désavantage de la pro- vince, il serait très-important de les y réunir pour renforcer son administration, et lui donner les moyens de former lès grandes entreprises qu'exigerait le bien général, telles que seraient le creusement des divers ports maritimes dont elle aurait besoin pour l'extension du commerce, le dessèchement des marais, et l'encaissement de ses rivières, ce qu'elle ne pourra jamais taire, si une partie de la province demeure isolée à l'égard de l'autre, En conséquence, les députés feront les plus vives instances pour obtenir la réunion des villes de Marseille, Arles, des autres terres adjacentes, et des villes de Sautt, Barcelonnette, et leur vallée, à son administration; et ils sup- plieront Sa Majesté de prendre les moyens que sa sagesse lui inspirera pour réunir à la Provence le comtat Venaissin, dont ia possession n'est d'aucun produit réel pour Sa Sainteté.
La sénéchaussée ne voulant laisser subsister au- cun doute sur son opinion concernant la compo- sition des trois ordres de l'Etat dont il est fait si souvent mention dans les articles ci-dessus, elle déclare comprendre dans l'ordre du clergé, non- seulement les prélats, mais tous les ecclésiasti- ques du second ordre ; et dans celui de la no- blesse, tous les nobles quelconques, possesseurs de fiefs, ou sans fiefs : ce qui servira de règle à ses députés dans tous les cas où cette distinction serait nécessaire.
LÉGISLATION.
Comme c'est de la bonté des lois, et surtout de leur exacte observation, que dépendent la sûreté des citoyens, la conservation des proprié- tés et le bonheur, tant public que particulier, les députés s'occuperont avec soin de la réfor- mation de la législation civile et criminelle, et des moyens de la rendre à jamais inébran- lable. .
ils demanderont qu'il soit établi une gradation proportionnelle dans les peines, et que celle de mort ne soit plus décernée pour simples vols.
Que les accusés puissent avoir connaissance de la procédure, et se choisir un avocat, surtout lorsqu'il y a partie civile.
Que leur élargissement soit accordé en donnant caution, excepté lorsqu'ils seront accusés de crimes graves.
L'assemblée recommande expressément à ses députés de réclamer avec force contre la vénalité et l'hérédité des offices, et de demander qu'à l'avenir les juges soient nommés par le Roi, sur la présentation de trois Sujets élus dans les as- semblées provinciales, pour les tribunaux sou- verains; et dans les assemblées des districts ou vigueries, pour les tribunaux d'arrondissement.
Ils demanderont la suppression de tous les tri- bunaux d'exception, soit subalternes ou souve-
rains, et de tous les privilèges quelconques de compétence; et qu'il ny ait, dans un même res- sort, qu'un seul tribunal, tant en première qu'en dernière instance.
La réduction des charges de magistrature.
Qu'il soit accordé aux tribunaux d'arrondisse- ment une attribution souveraine^ jusqu'à une certaine somme, et l'exécution provisoire jusqu'au double de la première.
Que les juges soient obligés de motiver leurs jugements ; qu'ils soient responsables, tant ceux des cours souveraines que des tribunaux subal- ternes, des nullités de leurs procédures ; et que le conseil, en cassant les arrêts, puisse évoquer l'affaire et juger le fond.
Les députés ne négligeront point de demander que la justice soit rendue au»nom du Roi, dans tout le royaume; et en conséquence, que les justices seigneuriales, source d'injustices et de vexations, par i'impéritie et l'avidité de ceux à qui elles sont confiées, et par la dépendance où ils sont des seigneurs, soient abolies.
Kôanmoins, si on proposait des moyens qui puissent concilier, à cet égard, la dignité des fiefs avec la tranquillité des vassaux, les députés ne doivent pas se réfuser à les adopter.
Ils examineront, par exemple, s'il suffirait, pour remplir ce double ohjet, .dp permettre aux justiciables de décliner la juridiction seigneu- riale par-devant les tribunaux royaux plus rap- prochés, ou de rendre les juges inamovibles pour qu'ils fussent plus indépendants des seigneurs, et s'il serait nécessaire d'obliger les seigneurs à faire résider leurs officiers, en leur assignant des émoluments convenables, ou de permettre que la justice fût exercée dans le chef-lieu.
Mais, dans tous les cas, et quelque forme de distribution des tribunaux que ies Etats géné- raux adoptent, les députés représenteront tiu'il ne doit y avoir jamais que deux degrés de juri- diction,
11 suffit que la méfiance soit générale* pour que, quelque exagérée qu'elle soit, on ne doive rien négliger pour rassurer la nation, en accor- dant aux «justiciables le privilège si consolant d'être jugés par ses pairs.
Ils demanderont, én outre, que la justice soit rendue gratuitement ; et en attendant que ce bienfait puisse être accordé à la nation * le Roi sera supplié de décharger les oommunautés des frais d'enregistrement des baux à ferme* et dè tous les autres auxquels les cours souveraines les soumettent pour l'exécution de leurs règle- ments ; que les annexes soient supprimées ou du moins accordées sans frais, et généralement que toutes les formalités inutiles ét dispendieuses soient abrogées.
Us demanderont que les consuls des commu- nautés ne soient obligés de Visiter les magistrats qui passent dans leur territoire, que lorsqu'ils sont en commission.
Qu'il soit établi, dans les lieux principaux, un tribunal de pacification, dont les membres soient annuels, et nommés par les oomhiunautés.
L'ignorance et les prévarications des notaires étant une source de procès et de désordres, les députés demanderont qu'on prenne des moyens pour qu'à l'avenir le Choix en soit plus épuré, en led obligeant d'être gradués, d'avoir un patri- moine, en réduisant leUr trop grand nombre, en leur prohibant la Commission de contrôleur, et en leur accordant, comme à ceux de Paris, lé privilège de ne point déroger lorsqu'ils sont nobles.
FINANCES.
Deux objets fixent ici notre attention : 1° Les besoins de l'Etat; 2° ceux du peuple. Pour tâcher de concilier les uns avec les autres, on doit, tout à la fois, établir une forme de perception moins onéreuse et déterminer une, modération sur les droits les plus onéreux. On demande donc :
Que l'économie la plus sévère soit introduite dans les divers départements; que les impôts soient versés directement au trésor royal par les provinces, et que les fermiers généraux soient supprimés.
Comme il est absurde qu'il y ait dans la so- ciété quelques ordres qui se prétendent exempts de coopérer au bien commun, on demandera que tous les individus quelconques contribuent aux impositions royales et locales, sans distinction d'ordre, et sans pouvoir réclamer aucune exemp- tion réelle ni personnelle; que le recouvrement en soit fait par une seule et môme régie; que toute contribution par ordre soit rejetée; et que tous les biens, soit nobles, soit ecclésiastiques, soient soumis à la taille, à l'instar des biens roturiers.
Puisque le vœu de la nation, dans les derniers Etats généraux, avait établi que le domaine était inaliénable, on doit demander que la couronne rentre en possession de ses domaines- aliénés, engagés ou usurpés. Mais, comme il faut sub- venir aux besoins de l'Etat, et que le même vœu qui a prohibé l'aliénation peut la légitimer, on doit demander que, d'après le consentement des Etats généraux, ces domaines rentrés, de même que ceux qui sont encore entre les mains du Roi, et les maisons royales inutiles, soient aliénés.
Les lois prohibitives n'ont fait que des infrac- teurs; et lorsque la cupidité est puissamment excitée, elle franchit tous les obstacles. 11 faut demander que le prix du sel soit modéré, et mis à un taux uniforme pour tout le royaume, sans autre différence que celle des frais de transport, et que le régime actuel des gabelles soit sup- primé.
Le contrôle est nécessaire ; il doit, par cette raison, être Conservé. Mais il faut demander un tarif plus simple, plus clair, moins sujet à des extorsions arbitraires, et qui pèse moins sur le pauvre. La nation désire ardemment celui que M.Necker a annoncé.
Il faut demander que les droits de greffe soient abolis ou du moins modérés, jusqu'à ce que des temps plus heureux en permettent l'entière sup- pression.
Il faut demander que le droit de franc-fief soit aboli, comme gênant le commerce, et formant une distinction pécuniaire entre les ordres.
Rien n'est plus odieux que les vexations des agents subalternes du fisc, même après avoir reçu les droits tels qu'ils les ont exigés. Il faut donc demander que les droits bursaux soient prescrits après un an.
Il faut demander que la loterie royale soit sup- primée dès que l'Etat pourra se passer de ce se- cours honteux.
La manière dont la capitation est répartie n'est soumise à aucun règlement; il faut en de- mander un qui établisse qu'elle sera faite par les Etats provinciaux, qui soient autorisés à faire un règlement pour déterminer la manière suivant laquelle on doit procéder dans les communautés à la répartition de cet impôt. Qu'il n'y ait plus de capitation distincte à raison des dignités et
emplois: que tous les individus soient capités dans le lieu de leur domicile ; et qu'il soit établi une capitation extraordinaire sur les célibataires.
11 faut demander que les maisons dans les villes soient imposées, et que les impôts frappent principalement sur les objets de luxe, afin que les habitants des villages et des campagnes puis- sent être soulagés.
CLERGÉ.
Il n'y a qu'un principe en politique, et c'est celui du plus grand bien public. Trop longtemps, le clergé s'est écarté de ce but, il faut donc l'y ramener. En conséquence, nos députés aux Etats fgénéraux demanderont la suppression de la dîme ; a perception de ce droit est une énorme sur- charge pour le peuple.
Il faut cependant pourvoir à la subsistance des ministres des autels : on proposera pour cela de réduire le nombre trop considérable des prêtres séculiers, et de faire une masse de tous les biens du clergé, dont la recette sera confiée à des ad- ministrateurs des trois ordres, pris dans chaque province ou chaque district ; sur laquelle recette seront assignées à chaque évêque, curés ou vi- caires, des portions congrues relatives à l'impor- tance des lieux de leur résidence et de leur di- gnité, et des pensions pour les curés et vicaires après un certain temps de service déterminé, ou en cas d'infirmité.
Le clergé a des dettes, et il faut les payer. On peut vendre des biens jusqu'à la concurrence du montant de ces mêmes dettes : ce qui restera en sus devant être plus que suffisant pour fournir aux objets ci-dessus énoncés. Encore le clergé devrait-il regarder cette disposition comme une grâce, puisqu'il est certain que les décimes n'étant qu'une taxe personnelle, il n'aurait jamais dû lui être permis de l'acquitter par des emprunts.
Si ce plan, tout simple qu'il est, éprouve des contradictions qui en rendent l'exécution impos- sible, on demandera alors, en insistant sur la ré- duction du clergé séculier, une modération et une uniformité dans le taux de la dîme ; et que la loi qui interviendra autorise néanmoins à pré- lever les semences, ou du moins que la percep- tion de ce droit soit réglée à un taux plus consi- dérable dans la fixation duquel on aura égard aux semences. Mais, dans toutes les suppositions, on doit insister sur l'entière suppression des dîmes vertes et des menues dîmes, telles que lé- gumes, agneaux, etc. Dans l'un comme dans l'autre cas, le casuel doit être aboli ; c'est un usage barbare que de mettre un tarif aux sacre- ments. Les ministres de l'autel seront suffisam- ment dédommagés, ou par la perception intégrale de la dîme sur les paroisses, ou par une plus forte assignation de portion congrue.
Il faut encore demander la suppression des abbayes et des riches monastères, leur moindre vice étant d'être parfaitement inutiles au bien général.
On demandera encore l'abolition du Concordat. Les provinces étant essentiellement intéressées à connaître l'usage que les ecclésiastiques font de leurs revenus, on rétablirait, en leur faveur, l'ancienne forme des. élections. Pour les grands bénéfices, elles présenteraient au prince trois sujets, parmi lesquels il serait obligé de choisir ; pour ceux de moindre valeur, les assemblées de districts ou de communautés présenteraient à l'ordinaire ; et il n'est pas douteux que, dans cet établissement, le vrai mérite n'eût plus d'avan- tage, et l'intrigue infiniment moins.
L'expédition des bulles ne peut pas être un obstacle à ce projet. Il n'y aurait aucun incon- vénient à établir qu'on obtiendrait du Roi lès bulles nécessaires, pour se mettre en possession des grands bénéfices, et les autres, de l'ordinaire; et ce moyen aurait même l'avantage inappré- ciable de prévenir la sortie du numéraire.
Il y a des lois promulguées contre la pluralité des bénéfices. Jusqu'à présent, la cupidité s'en est jouée. Il faut demander de les mettre en vigueur, et permettre de dévoluter ceux qui seront accu- mulés sur une seule et même tête. Il ne doit y avoir qu'une exception à cette règle, et ce, dans le cas où le premier bénéfice ne fournirait pas au titulaire une substance honnête.
Il faut demander qu'un évêque et autre béné- ficier, ayant charge d'âmes, soit tenu de résider. Il n'y a qu'un moyen de les y obliger, c'est de séquestrer les revenus du bénéfice pendant l'ab- sence du titulaire, lorsque cette absence n'aura pas été légitimée. Et il faut rendre les assemblées de district juges de la légitimité de ces motifs. On peut espérér que le pasteur, en résidant, ne verra pas avec insensibilité l'humanité souf- frante, et que sa cbarité ne se contiendra pas dans les bornes que lui a assigné la loi.
Il faut encore demander la réunion des petits monastères de même ordre, et la direction de leur institution vers le plus grand bien de la société.
C'est une inconséquence dans nos lois que de permettre à tous citoyens de disposer de la li- berté dans un âge où elles ne lui permettent pas de contracter lé moindre engagement civil.
Il faut donc demander que l'âge, pour l'émis- sion des vœux, soit fixé après vingt-cinq ans; et comme la raison rejette tout engagement per- pétuel, peut-être faudrait-il assigner un terme à leur durée.
Suivant le droit civil, la prescription de trente ans est un titre légitime ; on l'a étendue jusqu'à quarante, en faveur de l'Eglise. C'est à ce terme qu'il faut réduire son privilège; et solliciter une, loi qui déclare l'aliénation des biens de l'Eglise, faite même sans formalités, légitimée par le laps de quarante ans, loi qui aura son effet pour les aliénations déjà faites. Dans le cas où les dîmes seraient-entretenues, il faut demander que les maisons curiales et églises soient entièrement à la charge des décimateurs.
Le Roi, par son édit du mois de novembre 1787, a assuré un état civil aux non catholiques; il faut le supplier de ne pas laisser imparfait cet acte de justice, et d'ordonner que les biens des religion- naires seront rendus a leurs familles ; et que, dans le cas où cette restitution ne serait paspos- sible, ils soient vendus au profit de l'Etat, et les deniers en provenant employés à l'acquittement de la dette.
DROITS SEIGNEURIAUX.
Le régime féodal n'a produit que des esclaves; les branches de l'arbre ont été abattues, mais le tronc subsiste encore ; et il faut employer la co- gnée et la hache pour le renverser entièrement. On demande donc :
Que les droits de chasse, de pêche, de pulvé- rage et de passage, les banalités, les corvées, les régales mineures, la propriété prétendue par les seigneurs, sur les mines trouvées dans les fonds ae leurs vassaux, la prestation de la foi et hommage, et autres droits serviles et humiliants, prétendus par les seigneurs, soient supprimés :
la nature ayant fait tous les hommes égaux, la raison n'a pu les rendre dépendants que pour leur bonheur.
Il faut demander que les directes, tasques, censes et autres redevances appartenantes au Roi, aux seigneurs et à l'Eglise, et fondées sur un titre légitime, qui sera vérifié par Une commission, soient sujettes au rachat, soit en corps de com- munautés, soit en particulier, sans que les arrêts ni les reconnaissances puissent former ce titre légitime; et qu'à cet effet, il soit accordé, par les provinces, des secours aux communautés in- digentes : toute disposition qui tend à priver le déniteur de la faculté de se libérer, étant con- traire au droit naturel, doit, par cette raison, être anéantie.
Il faut demander qu'en cas de vente des fiefs, les communautés soient autorisées à les retenir; et que les actes d'acquisition et de rachat soient ëxemptes des droits d'amortissement, de lods et autres droits.
En attendant l'événement du rachat, on doit demander que les lods soient fixés uniformément au douzième ; et comme l'exercice du retrait féodal est une source de vexationscontre le. vassal, puisque après vingt-neuf ans d'acquisition, il peut encore être dépossédé.de la propriété qu'il a pris soin d'améliorer, on doit demander que ce droit soit aboli, ou du moins qu'il soit incessible, et que le seigneur ne puisse l'exercer pour lui- même après le payement des lods, fait à lui- même ou à ses fermiers et préposés, ou après le laps d'un an.
il faut demander que les fonds et bâtiments, destinés à l'utilité publique, soient exempts de tous droits d'indemnité envers le seigneur.
Que les semences et la dîme soient prélevées avant la perception de la tasque.
Que la jurisprudence de JProvence sur l'im- prescriptibilité des droits seigneuriaux soit abro- gée ; et que les arrérages ne puissent être de- mandés au delà de cinq ans et sans intérêt.
Que les communautés d'habitants soient main- tenues dans l'usage libre et gratuit des pâturages, bois et biens communaux dans leurs terroirs respectifs, conformément à la déclaration du mois d'avril 1667.
Que tout vassal puisse disposer librement des productions de son fond, telles que pailles, foin, bois et autres, sans être obligé de les faire con- sommer dans le terroir.
Que les droits d'usage qu'une communauté a sur le territoire, d'une a autre, soient soumis au rachat.
Qu'il soit établi uUe commission pour faire rentrer dans les domaines des communautés, les îles ët bien usurpés par les seigneurs le long des rivières.
COMMERCE.
Le commerce national, une des principales sources de la prospérité de l'Etat, mérite à tous égards la protection du gouvernement. On de- mandera donc :
La liberté à tout citoyen d'embrasser tel genre de commerce ou de profession qu'il trouvera bon, et la suppression des jurandes et de tous privilèges exclusifs. Le commerce ne se soutient que par l'émulation ; et c'est frapper l'industrie et lès talents, d'un coup meurtrier, que de leur donner des entraves.
Comme les productions d'une province, le génie et l'aptitude ae ses habitants, et les matières de
fabrication ne sont pas les mêmes partout, et qu'un inspécteur étranger ne peut pas avoir ces connaissances locales, on demandera que l'in- specteur dès manufactures en Provence soit choisi par les Etats provinciaux. .
Il faut demander une modération sur les droits des cuirs, Cette fabrication a considérablement diminué- POUr prouver le contraire, les fermiers ont présenté l'état de ieur recette ; mais on n'a pas fait attention que, s'ils ont toujours versé la même somme âU trésor, c'est à l'augmentation progressive et trbp forte des droits, et non à l'ac- tivité de cét|e fabrication qn'il faut rattribuér.
Le négociant profite seul de la diversité des poids et mesures ; on doit donc en demander l'uniformité dans tout le royaume, ou â'U moins dans chaque province.
Les bureaux intérieurs sont une gène pour le commerce, et une source de vexations pour le ci- toyen. ôn doit donc en demander l'entière sup- pression ; et qu'ils spient tous reculés aux fron- tières.
Il faut demander la réunion du contrat à la couronne, ou qu'il soit pris des arrangements aVpc ie pape, afin que Cette province étrangère soi! réputée, a l'instar de celles âu royaume, pour ia liberté de la circulation:
Il faut demander la suppression de la juridic- tion de l'intendant dé Lyon sur les matiêrës de soie, çe tribunal a l'inconvénient de ceux d'at- fribution i il juge aVëc partialité, ét met deà en- traves àcé commerce essentiel pour les provinces méridionales.
. Il faut demander qu'il soit fait un règlement pour remédier aux abUs introduits dans la iilâturë des..soies. M. rayan dë la Coste a fourni un mé- moire à ce sujet.
Des rigoristes outrés aiment encore mieux gar- der leur argent que de le prêter, pour un terme court, â uû homme industrieux. Il semble qu'il n'y aurait point d'inconvénient à établir qu'il sera permis dè Stipuler l'intérêt pour le prêt à jour.
Les juridictions consulaires sont d'un avantage trop reconnu pour ne pas les placer à la portée de tous lés citoyens ; il faut donc demander qu'il soit établi, dans tous les chef-lieux d'arrondisse- ment, ou même dans chaque communauté, ou qu'au moins oh dotthe à la police le pouvoir de juger eottsulaireihent jusqu'à une sommé déter- minée.
AGRICULTURE.
Les grands administrateurs, les vrais politi- ques, ont toUâ considéré l'agriculture comme fai- sant la forée d'un Etat. Si cette maxime n'est point fausse, il tsfc juste d accorder aux cultiva- teurs des privilèges honorables, puisqu'ils forment une classe distinguée par son utilité et la seule d'un intérêt général. En conséquence, les députés demanderont :
1° Que tous iës ménagers, pères de six enfants vivants, soient exempts de la capitation, et leur veû'vôs après ëUk.
2° Que les. valets employés aux travaux dë la campagne ment le niême privilège.
On se plaint de là rareté et de la cherté des bçëttïs.ët des moutons : les premiers sôht d'une nécessité absolue pour le labour, les autres pour lëS engrais. Lës députés demanderont qu'il soit défendu dë tuer dès veaux et des agneaux pen- dant un temps déterminé.
Les animaux malfaisants s'étant accrus dans une progression effrayante, rien n'est plus à
1 abri de leur voracité-ils dévastent les campa- gnes, se jettent sur iea troupeaux, et ne respec- tent bas les hommes, on demandera qu'il soit permis à chaque particulier dé s'en garantir, ainsi qu il avisera, pàr des pièges à force ouverte ou autrement, par dës battues générales. Sous l'au- torisation des consuls.
Lë grand nombre de défrichements, la manière peu éclairée dont on y procède, menace la Pro- vence d'une disette prochaine dë combustible. Les députés demanderont:
1° Qu'il soit pris des mesures efficaces pour prévenir ia destruction totale des bois de cette province.
.2° Qu'il soit fait des recherches des mines de charbon, et que lfpn propose des encouragements pour l'exploitation.
On demâhdêrâ Unë protection particulièrepour lès gens de campagne, écrasés par les frais d'ex- ploitation et les ravages des eaux.
ÉDUCATION NATIONALE.
Pour avoir des bons citoyens, il faut lés créer. On demande donc :
Qu'il soit établi un plan d'éducation nationale Uniforme dans tout le royaume.
QUë les Collèges ët Universités soient réformés, de manière à dèveûir plus Utiles ; et que les grades ne soient plus donnés qu'avec circonspec- tion, et après un éxàmen rigoureux.
QU'il soit établi des collèges et des écoles pour les déux sexes, dë distance ën distaucev, et prin- cipalement dans les chefs-lieux de district, où l'on admette une étude particulière de morale et de politique sur un catéchisme qui embrassera qës deux objets.
ÉTAT MILITAIRE.
Là quantité de soldats que la France soudoie en temps dé paix, esf une surcharge pour le peu- ple, Leur peu d'utilité excite la réclamation générale. On demande que le nombre en soit di- minué ; que l'on emploie le restant aux travaux publics et à la sûreté des chemins.
Les députés demanderont encore la suppression de la milice, au moins en temps de paix, comme ne pesant que sur la classé inférieure de la na- tion ; d'ailleurs» elle enlève à la campagne beau- coup de bras, et porte un coup meurtrier à l'agri- culture.
Les écoles fmilitaires seront transformées en écoles nationales, dans lesquelles tous les ci- toyens indistinctement auront droit d'entrer. On ne croit pas qu'il soit besoin 4e prouver quatre degrés de noblesse pour mériter les faveurs de la patrie.
DEMANDES PARTICULIÈRES.
La communauté dè Forôâlquier réclame la sup- pression .de tous les tribunaux) tant royaux que seigneuriaux et d'appeaux, elle rétablissement de la sénéchaussée dans tout son arrondissement originaire.
Elle demande l'établissement d'un collège, doté avec les revenus de quelques prieurés simples.
Eue demandé encore là révocation de la lettre de cachet qui prohibe au monastère des dames rëÙgieuséSae la Visitation, établi en ladite ville, de recevoir des novices,
LëS artisans ét paysans propriétaires de la même ville, demandent d être admis aux conseils municipaux, au moins par députés, ils deïnan-
dent l'exemption de toutes impositions sur leurs fruits, et sur les objets de consommation relatifs à leur subsistance* comme farine, vin, sel» et au- tres de cette nature. Ils offrent de Contribuer à un impôt unique,'proportionnellement à leurs facultés, à condition que cet impôt sera égale- ment réparti sur toutes les classes de citoyens, sans exemption.
Les communautés d'Apt, de Rustrel, Lioux, Auribeau, Lacoëte Caseneuve, Simiâttne* le Gûs- telèt, GrgâB, Viens, Saittt-Martin dë GaBbillon, et Cordes, réclament lé rétablissëfflëhf du Siège qui existait anciennement dans la ville d'Apt, chef- lieu de VigUérie. Sa population, les avantages de sa localité, placée dans le centre du commerce des lieux circonvoisins, semblent nécessiter ce rétablissement.
La même communauté d'Apt réclame une augmentation dé revenus poiir son Chapitre ca- thêdral, Uli des moins dotés de la province. L'on pourrait pourvoir à cette augmentation par là réunion de quelques bénéfices simples.
Elle réclame encore le rétablissement des écoles gratuites* et une dotation pour son collège.
Ne pouvant se dissimuler les vices qui infec- tent son administration municipale, elle demande qu'il lui soit accordé un nouveau règlement , et les ménagers demandent à être admis au con- seil.
Lés communautés dé ManosqUe, Saihte-Tùllè, Corbières* Villeneuve ët BPUhët, demandent qu'il soit pris des moyens pour assurer à la rivière dé Durandë ufi lit fixe et permanent; des fortifica- tiôns sur cette rivière préviendraient la dévasta- tion dë leur terroir, ët rendraient à l'agriculture un terrain immense ët fructueux; La Commu- nauté de GreOUx forme la même demande poUr la rivière dè Yerdou.
La communauté de Manosque réclame Contre la perpétuité de son conseil municipal | et elle espère eh Obtéhir i'âbrogation* aVèc d'autant plus de confiance que la perpétuité dahâ toutes les administrations publiques est généralement ré- prouvée.
Elle demande, en même temps, d'être mainte- nue dans l'intégrité de tous les droits ët privilè- ges dont ëllë a joui jusqu'à Cë jôUr, en Vertu des chartes, titres èt concessions à elle accordés par les comtes de ProVenoe, et ëonfirmés de règne en règne, ët notamment de ceux déterminés par les transactions intervenues entre elle et l'ordre de Malte.
La communauté du GasteleMes^OraiSOUs de- mande d'être séparéè de la viguerie, pbUr Ce qui concerne les impositions relatives aux ponts et chemins.
Les communautés dë Luré ét de Saiht-Martin de Gàstillôn réclament ôdntre lé privilège exclu- sif qu'à le seigneur de vendre son Vin depuis là Sainte eah jusqu'à la Saint-Michel : ëlles uëman- dént la Suppression dë Cë privilège comme Con- traire au droit naturel que chaque citoyen' doit avoir dè disposer de ses denrées, lors èt dé la maniéré qui fui convient.
La communauté d'Oppëdette demande Une mo- dération sur la tasquë qui est au septième, quant aUx grains, et au dixième sur les raisins, sur les agneaux et. jeunes cochons i lë Support d'un pa- reil droit présentant unê Charge intolérable.
Cette même communauté ëXpbSe encore qUe, par l'acte d'habitation de 1508* il est prohibé aux habitants d'avoir, dans leurs troupeaux, tUn plus grand nombre dë bêtes mâles que de femelles, à peine de payer un droit au seigneur ; qu'il leur
est prohibé d'engraisser d'autres cochons que ceux qui haïssent dans le terroir, et que, sils veulent en acheter pour engraisser, ils sont soU- mis à une redevance de 30 sous pour chaque cochon. La communauté réclame 1 abolition dë tous ces droits, comme tendant à la ruine de l'agriculture par la privation deB engrais.
Elle demande encore là suppression d'une cense de deux poignardières et un qUart et demi seigle, Sur chaque individu ayânt atteint l'âgé dë quatre ans, comme faisant acheter à l'homaië la faculté de respirer.
Le seigneur exige encore un droit d'une gé- lihe et y soUs argent pour chaque habitation éloignée de cent toises du bâtiment ; même droit sur chaque aire placée à la même distancé. Les habitants demandent la suppression de tels droits intolérables dans Un siôëje de lumières.
La communauté de Pierrué demande la faculté de déguerpir le four banal et le moulin à blé, efi l'état qd Ils së trouveront sans dégradation évidente.
La communauté de Mane demandé ht suppres- siOn delà dîme de Saiht-'Bufffëtt. jusqu'à ce que le chapitre de Forcalquier ait fait rétablir la cha- pelle érigée sous ce titre.
Elle demande que lë droit de lods dans lë terroir de ChâtëauheUf ne soit payé qu'au même taux que celui de Mane.
Elle demande encore que la chaire de théolo- gie, établie Chëi lés Minimes, soit convertie en collège pour les basses classes.
La communauté de Gordes demandé l'àboii- liôh de la servitude personnelle contré certaines familles qui ne peuvent téhir ëtt franchise de tâsque des biens francs dans leur Origine, et qui y sont soumis dès qu'ils sont entré les mains de ces familles serviles.
Là communauté de la Ville dë âeignbU, ët plu- sieurs autres, demandent qu'il soit permis dë ti- rer sur les pigeons dans les semés.
La même communauté demande qu'auparavant de procéder au rachat des Usages et droits que les communautés ont les Unes sur les autres, il soit fait une distinction des usages, qui sont d'une absolue nécessité pour les communautés en faveur desquelles ils sont établis.
Elle demande encore l'impression annuelle des comptes du pays.
La communauté des Ybourgues demande la suppression dë la dîme, jusqu à ce que lë ser- vice divin, qu'on faisait anciennement dans cette commUnàUté, soit rétabli.
Là communauté de Goult demande la Suppres- sion des abbés de la jeunesse, du mai -qu*on planté à la porte du ^seigneur, le premier jour du mois dé mai, et l'abolition dë la faSsaille.
La communauté de Reillaune fait la mémo de- mande.
La communauté d'Ohgles expdse qUe les titres intervenus entre elle et son seigneur donnent aux habitants le droit de verser leur troupeaux SUr une montagne très-considérable. ; mais que lé seigneur ayânt Vendu toUs les bois | son seul profit, moyennant la somme de 30,000 li- vrés, leur droit dé pâturage SUr cette montagne va devenir illusoire, si on né prévient une telle dévastation.
L asgemblêë, enfin, së croirait coupable d'Unë réticéûôe Condamnable; Si elle n'exposait que la Provence, en général, et plus particulièrement lé district dë cëttë sénëchâussée, offre UU terrain montagneux, de mauvaise qualité, sec etaride,que l'on ne peut mettre en valeur qne par le moyen
336 f^tats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.]
des cultures et des engrais, qui en absorbent pres- que tout le produit ; que, dans la partie méridio- nale du district, agrégée en oliviers dans des ex- positions avantageuses, les froids excessifs qui ont affligé le reste de la province, ont détruit les oli- viers en grande partie, et arrêté le produit de l a partie restante pour plusieurs anuées.
Signé à l'original: Chanu; Maisse fils ; Bernard; Issomtiers ; Decorio ; Madou Martin ; Raffin ; Bou- che fils ; Verdet ; Jaussaud ; Berraud, lieutenant général.
OPTION DE DIFFÉRENTS CITOYENS DE FORCALQUIER, POUR LA DÉPUTATION AUX ÉTATS GÉNÉRAUX PAR PROVINCE, ET NON PAR SÉNÉCHAUSSÉE.
Forêt, député d'Apt : Je persiste dans mon opi- nion pour la députation aux Etats généraux par province et non par sénéchaussée, conformément au vœu de la communauté d'Apt et de plusieurs autres communautés, consigné dans leurs doléan- ces particulières.
Je suis du même avis que M. Forêt.Signé Perrin, député d'Apt.
Je persiste dans mon opinion qui a été, que la convocation, pour députer aux Etats généraux, fût demandée d'abord par province, ou par tout autre moyen que les Etats généraux trouveraient bon, conformément au plus grand nombre des doléances des communautés qui avaient exprimé différents vœux sur cet objet Signé Silvestre, député de Gordes.
Je suis de l'avis ci-dessus, c'est-à-dire de ce- lui de M. Silvestre : Jouve, député de Gordes.
Je suis de l'avis de M. Silvestre : Payan, dé- puté de la Goste.
Je suis de l'avis de M. Forêt : Ghapuis, député de la Bastide-des-Jourdant.
Signé : Berraud, lieutenant général.
Sire,
Pénétré de la reconnaissance la plus vive pour la bonté que Votre Majesté témoigne au clergé de son royaume; animé au désir le plus ardent de concourir à vos vues bienfaisantes pour le soula- gement d'un peuple cher à votre cœur, et dont il est à portée de connaître plus particulièrement les maux et les besoins, le clergé de la sénéchaus- sée de Digne a l'honneur de mettre sous vos yeux :
Que le peuple, cette classe si utile et si intéres- sante, malheureux dans toutes les provinces, l'est plus particulièrement dans ce canton. Livré au travail le plus pénible et le plus ingrat, accablé sous le poids des charges les plus onéreuses et trop mulpliées; frustré souvent du fruit de ses travaux par l'intempérie des saisons, le ravage des orages, la mortalité des bestiaux, l'impétuo- sité des torrents, la stérilité du sol, le défaut enfin de commerce et de communications, produit par les obstacles que forment des montagnes escar- pées, nues et arides, la privation de toutes autres ressources, le réduit a n'avoir qu'une subsis- tance souvent précaire, toujours modique, et dé- truit, même en lui, jusqu'à l'espoir d'un avenir plus heureux.
Témoins sensibles de ces maux, mais impuis- sants pour les soulager, nous les • présentons à Votre Majesté, dans la persuasion qu'en indiquant les besoins du peuple à un roi sensible et bien- faisant, c'est l'intéresser à y apporter un remède efficace.
Pour y concourir autant qu'il est en nous, nous déclarons que nous sommes dans la disposition de contribuer à toutes les charges publiques, royales, provinciales et municipales, en propor- tion de nos revenus. Nous nous joignons d'esprit et de cœur aux deux autres ordres pour concou- rir, dans une union parfaite, à la gloire de votre règne, à la prospérité et à la tranquillité de la monarchie française.
RELIGION.
Comme ministres d'une religion sainte, notre devoir principal est de nous en occuper. Nous conjurons donc Votre Majesté, avec toute la con- fiance que votre piété nous inspire, que la religion catholique, apostoliqne et romaine soit maintenue dans toute sa pureté, et que toutes les questions, ayant trait directement ou indirectement à cette religion, qui pourraient être agitées dans les Etats généraux, soient' conférées à un concile national.
Nous osons aussi attendre de votre piété, Sire, que les lois concernant la sanctification des jours consacrés au Seigneur seront renouvelées, et que vous ordonnerez qu'il soit veillé de près à leur exécution. Nous sommes bien loin de vou- loir iuterdire un amusement honnête et l'entrée des lieux où. l'on peut pourvoir à ses besoins, mais nous désirons que les cabarets, dont la fré- quentation est si pernicieuse à la religion, si nui- sible au bon ordre, et si ruineuse pour les famil- les, surtout dans les paroisses de campagne, demeurent exactement fermés, les jeux publics interdits dans le temps des offices divins; et qu'on ne voie point, les jours du saint dimanche, un étalage de marchandises, un commerce ouvert qui les assimile avec les autres jours de la se- maine.
Ce qui mérite aussi une attention particulière de VotreMajeslé, c'est cette passion effrenèe des jeux prohibés, qui va toujours croissant, ej est un fléau destructif des villes et des campagnes.
Le clergé désirerait également qu'il plut à Votre Majesté d'ordonner que les foires qui se rencon- trent ou sont fixées aux jours de fêtes, soient renvoyées à un autre jour.
La religion est une ; elle doit être enseignée avec uniformité. Notre vœu serait que l'Eglise de France n'eût qu'un seul catéchisme, plus étendu pour les villes, plus resserré pour les campagnes, un corps de doctrine universellement enseigné dans les universités et les séminaires, un même rit, une même liturgie, un même bréviaire. Cette uniformité devrait s'étendre jusqu'à l'éducation publique.
En désirant la liberté de la presse pour réunir, sur les objets essentiels, les vues et les lumières de tous les ordres, nous osons vous représenter qu'il est delà dernière importance d'arrêter l'im- pression et la circulation des ouvrages contre la religion et les bonnes mœurs.
Enfin, le clergé de cette sénéchaussée espère, de votre zèle pour la religion, que vous voudrez bien, Sire, avoir égard aux remontrances du clergé de France, adressées à Votre Majesté, tou- chant l'édit en faveur des non catholiques, aux- quelles il adhère.
DISCIPLINE.
Le trop long intervalle dans la tenue des conci- les a toujours été regardé comme une cause de relâchement dans la discipline. Ce relâchement influe infiniment sur les principes religieux et moraux. Le clergé désire que les conciles provin- ciaux soient convoqués tous les cinq ans, et les synodes toutes les années.
'Afin que ces assemblées puissent produire un avantage réel, el qu'on ne perde pas en contesta- tions inutiles un temps précieux, nous vous prions de régler les rangs qu'un chacun doit y occuper, et que la voix délibérative soit conservée à tous ceux qui doivent y assister.
Qu'aucune loi particulière ne pourra avoir force et vigueur dans un diocèse, qu'elle n'ait été approuvée dans le synode à la pluralité des voix.
La non résidence des premiers pasteurs excite les plaintes journalières des peuples, et est une source de relâchement dans la discipline. Daignez, Sire, assurer l'exécution des anciens canons sur le point qui n'intéresse pas moins la religion que la politique.
Les conciles ont également condamné les trans- lations comme un abus introductif du relâche- ment, et une source ouverte à l'ambition. Nous désirons qu'elles soient prohibées ou permises seulement dans le cas d'une utilité reconnue par le concile provincial.
Il nous paraît aussi avantageux et conforme à l'ancienne discipline de l'Eglise qu'on ne pût être promu à l'épiscopat, aux cures, à l'emploi de grand vicaire, qu'après avoir exercé pendant un temps fixé les fonctions du ministère.
Que le droit aux bénéfices, dignités et places ecclésiastiques, soit acquis par le mérite seul, et que les obstacles qui en privent les ministres non nobles, soient dorénavant écartés comme contrai- res à l'esprit de la religion, qui a bien plus besoin de serviteurs distingués par leur zèle que par leur naissance.
La distribution des diocèses, formée sur le plan des anciennes juridictions romaines, prive nom- bre de paroisses du secours qu'elles ont droit d'attendre de leurs premiers pasteurs -, il serait nécessaire d'obvier à cet inconvénient par un nou- vel arrondissement.
Qu'en attendant que cet arrangement soit ef- fectué, il soit permis aux curés dont les paroisses sont situées dans une province différente de celle du chef-lieu, de se nommer un syndic pour veil- ler à leur intérêt.
Les chapitres des cathédrales seraient mieux composés et se référeraient plus à l'ancien gou- vernement de l'Eglise, si les places en étaient uniquement destinées aux plus anciens curés. Votre Majesté voudra bien ordonner que les pla- ces actuelles demeureront irrésignables.
Pour faciliter cet établissement, on pourrait supprimer les collégiales et tous les bénéfices simples, autres que ceux de fondations laïques.
Que, dans le cas d'union ou de suppression des titres des bénéfices, elle serait demandée par le synode seul, et faite par l'autorité de l'ordinaire, sauf le recours au métropolitain.
Votre clergé, Sire, sollicite l'abolition du Con- cordat et de la daterie, et que les ordinaires soient autorisés à accorder les provisions qu'on expédie en cour de Rome, au taux le plus modéré.
Le nombre suffisant des ouvriers évangéliques étant l'unique moyen de pourvoir efficacement à l'instruction des fidèles, il serait nécessaire d'en
établir de nouveaux dan3 les paroisses qui en manquent.
Si la station des carêmes dans les grandes pa- roisses contribue à la conservation de la religion et de la piété, cette même station ne peut être d'aucune utilité dans les paroisses des campa- gnes, où les travaux et les occupations des fidèles ne leur permettent guère d'en profiter. L'appli- cation de la rétribution, ainsi que celle du non service des vicaires aux œuvres pies, serviraient à un bien plus réel et non moins analogue à l'esprit de la religion.
L expérience ayant prouvé, dans tous les temps, que les maisons les plus nombreuses sont tou- jours les mieux réglées, où l'enseignement se fait avec plus de fruit, où l'émulation règne avec plus de succès, ces considérations feraient désirer que les séminaires fussent réduits à un plus petit nombre, où tous les ecclésiastiques des divers diocèses de la province étant réunis, pourraient prendre plus facilement et plus sûrement l'esprit de leur état, et se former, par des secours plus abondants, aux fonctions du ministère.
Par la réforme ci-dessus énoncée, les séminai res étant mieux composés et les études s'y fai- sant avec plus d'ordre et plus de facilité, les gra- des deviendraient inutiles pour s'assurer de la capacité; et les ecclésiastiques seraient habiles à être promus aux charges et aux dignités de l'Eglise, d'après les attestations qu'ils auraient ob- tenues de leurs professeurs;
Votre Majesté est suppliée de fixer un temps précis après lequel la régale sera censée fermée ; d'ordonner l'abrogation ou fixation du droit de procuration pour les visites pastorales, le renou- vellement et; exécution des lois concernant la pluralité des bénéfices.
BIENS TEMPORELS DE L'ÉGLISE.
Le recomblement de tous les biens ecclésiasti- ques, même de ceux de l'ordre de Malte, a paru au clergé de cette sénéchaussée un des moyens les plus propres pour assurer une dotation suffi- sante aux évêchés, chapitres^ cures, séminaires et autres établissements utiles ou nécessaires, et pour éteindre successivement la dette locale et gé- nérale du clergé. On verrait alors les biens ecclé- siastiques employés, suivant leur première desti- nation, à l'entretien des ministres de la religion, aux objets relatifs à son culte, et au soulagement des pauvres.
Notre vœu est encore qu'il soit fait un abonne- ment perpétuel des dîmes en denrées, fixées à une quantité précise, dont l'évaluation en argent serait chaque année relative au prix courant du marché voisin; et que tout accord à ce sujet en- tre le décimant et les décimables soit exempt du droit d'amortissement, et soumis à un simple contrôle.
Que les fiefs, les droits seigneuriaux, et les do- maines appartenant à l'Eglise, soient aliénés.
Que les dépenses extraordinaires soient auto- risées par le synode, et les ordinaires par le bu- reau diocésain, et que le compte des uns et des autres soit rendu au synode.
De ce projet une fois adopté, découlerait né- cessairement l'établissement d'un revenu dans chaque diocèse, qui, après l'état des dépenses faites, le recouvrement du déficit sur la caisse qui lui serait indiquée, on compterait le superflu à celle qui lui serait assignée.
Un établissement d'une œuvre de charité, dont la direction principale serait attribuée aux curés, paraît d'une nécessité indispensable.
L'établissement d'une fabriqué dané chaque paroisse serait également nécessaire ; ét jusqu'à cette époque* il devrait être adjugé une somme suffisante pour les mêmes fournitures* connues en Provence soUë le nom dë clair et matière, iju'il fût libre aux curés d'accepter ou de refuser.
Nous demandons à Vôtre Majësté la suppression dU casuel forcé, après la dotation des cures, l'at- tribution des aumônes pour les dispenses aux pauvres des paroisses dans lesquelles ëlles sont accordées.
L'exemption du droit d'indemnité, oU dertli-lods et du droit dë banalité ; ruhifôrmitê dans les droits honôrifiqUeë des SeigneùrS; la rêforthation des lois concernant les droits domaniaux; ët leur exécution Confiée au* cours Souveraines.
Il serait à souhaiter qu'il fût fait un fonds dans tous les diocèses^ pour procurer un sort conve- nable alix prêtres vieux, ou infirmes; là religion, l'humanité, la reconnaissance sollicitent depuis longtemps cet établissement.
REQUISITION DES SEIGNEURS ÈVÊQUÉS DÉ DIGNE ET DE RIEZ.
LeS Seignëurs évêques dè Digne et dë Riëz, ayant consigné leurs doléahcéS dahs Ud cahier particulier*, dont ils ont reqUis la jonction aU présent; déclarent s'en rapporter à ce qui y est contenu.
Renvoyé par MM. lës commissaireëà l'assem- bléë pour firë droit à Ce requis.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES DES CURÉS.
La nécessité ihdispëtiSable OU ëbht leS curéS dé pouvoir se syndiquer, semble iës autoriser à Sup- plier Sa Majesté de révoquer la, défense qui leur a été faite à cët égard. Une pareille inhibition lëUr est moins sensible éttcore par là lésion de leurs intérêts que par lës soupçons injurieux qu'elle semble répandre sur l'esprit dë droiture et de modération dont ils sont animés.
Les curés, étant ihcbtttèëtableihëht ëh droit d'élirë leurs députés au bureau diocésain, ils de- mandent qu'il soit permis d'en avoir en nombre suffisant pour contrebalancer lëë suffrages des au- tres membres de la cbatnbre.
Du moment que lëS impositions sëront devenues communes aux trois ordres* les curés doivent être admis aux assemblées municipales.
lis espèrent de la bonté ét dë la justice de Vo- trè Majesté, qu'ils seroilt légalement et librement représentés aux Etats provinciaux en nombre proportionnel aux autres membres dli clergé.
Ils ne sollicitent pas âVëc mbins dë .Cottfiâticë que lës curés de l'ordre dë Maltb jôUiSSënt do- rénavant des mêmes droits* des mëmëë ptéroga- tives et de la même rétribution que„ les aUtrëS cufcéë dU royaume, et notamment qu'ils soient exempts de toUte dépendance et juridiction dë l'ordre.
Leë CtiréS. étant mieux à même dë Connaîtrë les bësôitië dë létirs paroisses, et leë Coopérâteurs qui sont les plus capables d'^ faire lë biëti, il ëst dë bon ordre qu'ils Soient tttaitttéhUS dâhs lë droit dë les choisir ëux-mêineB, ëtt les préSéhtaiit à l'évêque pour recevoir Son approbation.
QUë l'approbation et la SurveillàhCë des maîtres ët maîtresses d'écolë appartiennent aux curés.
Ilsparaissent également fondés âréClàniërqiie Ce soit au synode à pourvoir au règlement du diocèse dans le cas de siège vacant, et de nommer ceux qui exercent provisoirement ia juridiction. Qu'Hait
encore le pouvoir de nommer aux cures vacantes, autrement que par rêsignation.
En ramenant les choses à leur première institu- tion i le corps des premiers ét seconde pasteurs ne doit être interrompu, dans auctine circonstance, par aucuns titulaires ou corps intermédiaires quel- Conques. Votre Maj esté estdottb suppliée d'ordonner âuelëS curés reprendront place et suffrage immé- iâtëment après les évêques i l'opinion publique leur a déjà rendu justice â eet êgaM; et semble leur assurer, par la suite, un rang, une considéra- tion et deë droits* que des siècles d'ignorance et de barbarie avaient pu Seuls leur enlëver. Leur réclamation ët fondée sur l'antiquité de leur origine, sur lëur utiité aVec le iéorps êpiscopal et sur la nature de leur, ministère.
S'il est un objet dë justice généralement re- connu, c'est celui de l'insuffisànëë de la portion congrue des curés ët dteë vicaires. Une réclama tion Universelle annonce la nécessité dë leùr faire un sort plus convônàble.
DOLÉANCES DES CHAPITRES CATHÉDRAUX DE DIGNE ET DE RIEZ RÉUNIS.
Les chapitres des églises cathédrales de Digne ët de Riéz Vous supplient. Sire, de leur conserver les droits ët les préséances qu'ils ont toujours eus dans la vacâttce du, siège, dans les conciles et SydbdëSj dans ies Etats de la |>roVince, et dans toiitëS âùtrës assemblées ecclésiastiques , politi- ques ou écppomiques.
Ils,réclament, pour \ës.afcîjidiàerës. de leurs églises r|s[i§Ç;iiveSfc la juridiction qu'ils avaient ^nciënnemenl, et qu'ils ont conservée dahs la pliis grande partie du royaume.
Ils observent; â Votre Majesté que là prohibition de résigner lëi canonicats des cathédrales les priverait çtu droit d'y . nommer pendant la régale ; et vous prient d'ordonner que leS canonicats soient résignâmes, aussi longtemps que les cùres le sëront.
QUëpârléf èglèmënt quiconfoqueles trois ordres de chaque sénéchaussée, le nombre des dépiitèsdès Chapitres étant réduit tout au plus à deux, leur influence est. pour ainsi dire, nulle dans une as- semblée oû MM. lës curés convoqués plénlèrement pnt.unf prénonijëraîicê trop avantageuse dans la discussion des intérêts opposés. Les simples ec- clésiastiques et les communautés,religieuses sont dans, le cas dç faire la même réclamation et d'en demandé^ respectivement le remède.
Ils désirent un règjément général ou local, pour fixei- là Constitution de la chambre djocé- saine* dans le cas où le tribunal aura encore lieu.
Ils réclament une représentation libre et vrai- ment suffisante ^u second ordre du clergé aux Etats de cette province.
Comme Jes charges publiques seront communes à tous les ordres,. ils demandent d'être ,admis aux assemblées tant provinciales que municipales, d'assistèr à toutes impositions, départements et redditions décomptes, en nombre suffisant pour y défendre leurs intérêts.
Ils adhèrent aux doléances des seigneurs évê- ques de Digne et de Riez.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU CHAPITRE DE DIGNE.
L'augmentation progressive des portions con- grues de MM. les curés et Vicaires, le dépérisse- ment des dîmes et le malheur des tëmps ont absorbé tous lés rëVëhus dû chapitre de Digne. Il ne subsiste plus que d'une pension que le clergé de France, avec l'approbation de Votre Majesté,
lui a assignée et qui suffit à peine potir payer les modiques prébendes des membres de cette Eglise; les réparations* les fournitures nécessaires pour la fabrique et les gages de ses serviteurs. Sans un secours, et Une nouvelle dotation qu'il espère de votre bonté* cette Eglise est tout à fait aUéân- tie, et ses membres exposés à finir leurs jours dans la mendicités
DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU CHAPITRÉ DE RIEZ.
Cette Eglise est composée de vingts-sept titulai- res, dont douie chanoines et quinze bénéficiers. Elle a encore neuf officiers ou serviteurs néces- saires pour le service dlviti et l'administration de la mense.
Les chanoines seuls ont l'administration de la mense ; ils sont, par conséquent, seuls chargés des distributions deB quinze bénéficiers, de là portion congrue du curé et du vicaire de la paroisse* et de toutes les fournitures de la fabri- que.
Les revenus de la mehSe fie suffisant plus de- puis longtemps à toutes les charges, ils ont été obligés ^abandonner leurs propres distributions, et d'imposer successivement jusqu'à la moitié du revenu des prébendes qui formaient leur gros, pour y faire face. Cette imposition même de la moitié laisse encore un déficit toutes les anttêes.
Par cette imposition» les prébendes de cétte Eglise sont réduites à l'état Suivant ;
Prébende de la prévôté à ...... 924 liV.
De l'archidiacone»,...à...... 858
De la sacristië.. ......à . 798
Du capiscolat .... .à..... 1,709
5e Prébende,.........à.....416
6e ___ ...........à........... 416
7e ___ ...........à........... 356
8e ___ ...........à........... 342
9e ___ ...........à........... 326
10e ___ ...........à........... 208
11e ___ ...........à........... 129
12e ___ ...........à........... 102
Tel est le revenu juste de chacun des douze chanoines de cette église.
Au conspect de ce tableau, malheureusement trop vrai, il serait superflu d'ajouter aucune ré- flexion.
Les causes de la décadence de cette Eglise lui sont communes avec les autres chapitrespauvres de la province, telles que l'augmentation des por- tions Congrues des curéâ et Vicaires, et là diminu- tion des dîmes.
A cet égard, les dolëànbéS du chapitre de Riez sont les mêmes que celles des autres déçimateurs, consignées dans le cahier de l'assemblée ecclé- siastique de la province d'Aii ett 1788, auxquelles ils se rapportent.
Outre l'augmentation des portions congrues et la diminution des dîmes, il y a une autre cause de décadence particulière au chapitre de Riéz. Il est soumis à des arrêts extrêmement rigoureux pour la formation de l'assiette dès distributions en blé des quinze bénéficiers* èt pour le paye- ment du vin qui leur est adjugé.
Depuis longtemps* il s'en faut de beaucoup quë les dimeries de la mense ne fournissent la quan- tité du blé et du vin qui est nécessaire! Pour ne parler que des deux dèrnières années, com- binées l'une dans-l'autre, le déficit de la mense, à cet égardts'est élevé à la somme de 5,784 livres.
Telles sont les principales causes de la misère de cette Eglise* qui réduit la majeure partie des chanoines, et même un dignitaire* au-dessous de
la portion congrue des vicaires ; qUeîqUës-uhs â presque rien; presque tous au-dèssoUS de la por- tion congrue des eurés, èt même du revenu des bénéficiers.
Cet exposé doit convaincre que les alarmes du seigneur-évêque de Riez, sUr lè SOrt de son châpi- tre, n'étaient que trop fondées, lorsqu'il disait, dans son mémoire adressé à la dernière assem- blée générale de 1785* que si l'on assujettissait les chanoines de son Eglise à payer l'augmenta- tion des portions congrues, avant dê â'ôccubéh de les doter de nouveâu, il serait Obligé dè fermer les portes dè Son Eglise.
Cette nouvelle dotation exigerait dès reVehUS considérables* que nous ne pouvons espérer que de la bienfaisance de Votre Majesté, u est digne de votre bonté paternelle dè nous retirer:de Cet état humiliant où nous à réduits là misère, è't d'assu- rer du pain à des titulaires d'une église cathé- drale, qui se Voient sur le point d'en manquer, soit en leur assignant une pension fixe sur les économats, immisçant â leUr mëhse quelque àbbaye ou autres bénéfices, tels que lè dovenne de Valensole dans cè diocèse, le prieuré dë Payerais* autrefois membrè de l'abbaye de Bos- codou, dont il a été désuni, sitdê dàtts lë diocêsë et de la nomination de Votre Majesté, le prieuré de Saint-Michel, dépendant du monastère de Da- nagobie, de l'ordre des Bénédictins de Cluny, non réformés* Situé aussi dans lë aiobèSë, OU par tel autre moyéh quë vous suggérera votre sagesse.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU CORPS DES BÈNÉFI- CIERS DU CHAPITRE DE RIEZ.
Les bénéficiers de l'église cathédrale de la ville dè Rieri ën Provence 0ht été fondés pour remplir le service et toutes les fonctions de là prière pu- blique dans Cette église, conjointëmeht avec MM. les chanbinës. L'administratioti dë tous les biensest déVOluë aUx chanoines, SanS que les bé- néficiera aient aUCUU droit aè là surveiller quoique leUr propriété dérive dU titre primordial de leur fondation. Ces deux classes de titulaires ont été fondées chacune âVéC un droit égal de pro- priété sur la part des biëns qui lui a été assignée, et chacune aussi pour servir l'église.
Il Suit de là que lë bénéficier në tîeht point son modique rëVertti dU Chanoine, qu'il n'est point à sa charge ; qtie, dâhë là répartition primordiale, on lui a assigné une portion distincte et séparée, -comme on l'a assignée aux chanoines ; et que les deux classes doivent être mises au même niveau pour l'ancienneté et les droits sacrés dë propriété. Il Suit aussi que, Sëlon toutes lès lois de lâ justice, les bénéficiers ne peuvent être rendus responsa- bles du dépérissement des biens dë Cette église, puisqu'ils U'ottt eu ni pu avoir aucune part a l'administration, pas même la SurVëillàiiçé.
Lë revenu des nêhéficiers consiste èri 9 char ges 5 panneaux blé, 46 coupes vin, 25 livres ar gent, ce qui leur donne à peu près UÙ revëttu total de 500 livres.
Les subsistances* le logement, tous les objets d'entretien sont très-chers dans la ville qu'ils ha- bitent. La nature de leUr bénéfice les exposé à des pértës inévitables, n'ayant qUe deà rétributions réparties sur chaque office. Leurs congés Sont de deux jours par mois, ët chaque mois porte lè terme ratai de Ce soulagement dont ils ne peuvent faire usage dans des occasions indispensables,
Il est facile à présent de Voir que les bénéficier sont bien loin d avoir un honnête nécessaire. Ils se jettent aux pieds du monarque qui veut lé
bien ; et soit qu'il juge la réunion des deux clas- ses nécessaire, soit qu'il décide pour la conserva- tion du régime actuel, ils espèrent qu'il veillera à leurs besoins, leur conservera leurs droits sur la denrée, ou leur assignera une portion congrue comme à MM. les curés.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU DOYEN DE VALEN- SOLE.
Le procureur fondé du doyen de Valensole observe à Votre Majesté que la demande faite par le chapitre de Riez, de la réunion de ce doyenné à la mense de ce chapitre, est attentatoire au droit de propriété. Il observe, de plus, que le droit de préséance, dont ces abbés commendataires ont toujours joui, ayant constamment siégé après les prélats, doit leur être conservé.
SÉMINAIRES ET HOPITAUX.
L'exclusion des assemblées de la sénéchaussée, donnée aux prêtres attachés aux séminaires, a paru défavorable à une classe d'ouvriers infini- ment utiles et respectables. Les hôpitaux font la même réclamation.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES.
La supression de la signature du Formulaire est sollicitée comme gênant les consciences.
Le notariat apostolique devrait être adjugé à tous les notaires royaux.
VOEUX GÉNÉRAUX.
Le Clergé de cette sénéchaussée se joint aux autres ordres pour supplier Votre Majesté d'ac- corder à tous les citoyens la liberté individuelle.
Nous sollicitons encore, avec eux, la réforma- tion du Gode civil et criminel, la simplification de la marche judiciaire, le rapprochement de la I'ustice, et l'attribution de souveraineté aux tri- rnnaux d'arrondissement jusqu'à la concurrence d'une somme déterminée.
Eti dans le cas que l'établissement des grands bailliages ait lieu dans cette province, Votre Majesté est priée d'observer que la ville de Digne est le point central de la haute Provence, et en a toujours été regardée comme la capitale.
L intérêt plus particulier que notre ministère nous oblige de prendre à tout ce qui peut con- tribuer au soulagement du peuple, nous met dans la nécessité de demander la suppression des ga- belles, et le reculement des traites aux frontières du royaume.
Nous ne pouvons, non plus, empêcher de ré- clamer contre les droits exorbitants du contrôle, insinuation, centième denier, etc., la manière de les percevoir, le tarif qui les évalue, sources abondantes de vexations, et l'objet continuel des alarmes du peuple.
PROTESTATION.
Sur la réquisition du procureur fondé des sei- gneurs-évêques de Digne et de Riez, de joindre le cahier de leurs doléances particulières du clergé de la sénéchaussée, les commissaires ayant renvoyé la décision à l'assemblée, il a été déli- béré qu'en acquiesçant à la jonction requise, l'on protestait, comme l'on proteste avec tout le respect possible, premièrement contre l'illégalité d'un cahier particulier et distinct de celui du
clergé de la sénéchaussée ; secondement contre toutes les prétentions et expressions qui peuvent porter atteinte aux droits du second ordre, et no- tammeut contre l'article 25, page du mémoire du seigneur-évêque de Riez, où il est dit, entre autres choses, que, d'après la forme actuelle de convocation, il était possible que le premier ordre du clergé n'eût aucune représentation, ou seulement bien insuffisante aux Etats généraux : ce qui, outre le préjudice qui en reviendrait au premier ordre, réduirait le second à la condition d'un ordre purement passif, et privé de toute in- fluence dans cette assemblee.... et de plus, contre la première déclaration contenue en l'adhésion du seigneur-évêque de Digne, la pluralité du clergé de cette sénéchaussée étant incapable d'adopter, soit par précipitation, soit pour toute autre cause, des vœux contraires à l esprit et à la lettre des saints canons, des lois du royaume, aux droits (légitimement) attachés à la dignité épiscopale, en tant qu'ils peuvent servir et con- tribuer à la gloire de Dieu, au salut des âmes, et au bon ordre dans la sainte hiérarchie, prostes- tant, en outre, contre les pouvoirs qu'a cru de- voir donner, en particulier, ledit seigneur-évêque de Digne, h MM. les députés aux Etats généraux, comme si ceux qui leur seront donnés par l'as- semblée du clergé de cette sénéchaussée pou- vaient être insuffisants.
Signé Duchaffaut, président ; Audibert, prieur- curé ; Burle, curé ; Gogordau, chanoine, député du chapitre de Riez, commissaire ; Thomas, curé d'Arguines, commissaire; Ghampsaud, curé de Digne ; Gassaud, prieur-curé de Barras, commis- saire ; Vassal, prêtre bénéficier, commissaire.
Lecture faite des doléances ci-dessus, elles ont été généralement adoptées par l'assemblée.
A Digne, le 7 avril 1789.Signé Duchaffaut, prévôt,président ; Audibert, prêtre, recteur, se- crétaire.
En foi de quoi nous avons coté toutes les feuilles du présent cahier, depuis première jus- qu'à vingt-deuxième, et signé au bas de chaque page. A Digne, lesdits jour et an que dessus. Signé Duchaffaut, prévôt, président; Audibert, prêtre, recteur, secrétaire de l'assemblée, ainsi à l'original.
RELIGION.
Art. 1er. La chambre ecclésiastique a
commencé à s'occuper d'abord de la religion, dont elle a dé- ploré le
dépérissement depuis que les maximes de la nouvelle philosophie ont
pénétré dans toutes les classe de citoyens jusque dans les paroisses de
la campagne, et Ont perverti une infinité de fidèles de tout, état, et
presque généralement les jeunes gens ; de l'abandon des sacrements, de
la confession annuelle, de la communion pascale, pratiques traitées
aujourd'hui de minuties par une infinité de chrétiens qui ne tiennent
plus à la religion que par une bienséance extérieure, par l'assistance à
la messe ; et combien même qui ont rompu ce faible lien !—-de la licence
de
mœurs, la mauvaise foi, les faux témoignages, les blasphèmes les plus horribles, devenus si communs de nos jours ; de là encore l'impiété, les scandales et les excès de tout genre ; ae là, en un mot, le renversement de tous les principes : un affreux égoïsme en a pris la place.
Pour arrêter ce déluge de maux, non moins nuisibles à la tranquillité du gouvernement qu'aux intérêts de la religion et de la société chrétienne, et dont tous les membres du bureau diocésain ont vu les progrès s'opérer successivement, mais rapidement, sous leurs yeux, il a été convenu de proposer les moyens suivants :
1° La prohibition à faire par le gouvernement d'imprimer, vendre, colporter aucuns livres con- tenant des maximes contraires soit à la religion, soit aux bonnes mœurs.
COLLÈGES.
2° D'établir des collèges dans les villes qui en sont susceptibles, comme étant le centre d'un ar- rondissement, et les doter assez convenablement pour avoir de bons professeurs.
La ville de Riez est dans une semblable posi- tion. Elle a un collège, mais qui est encore sans dotation ; et l'on ne voit pas d'autres moyens d'y pourvoir que l'union des bénéfices.
3° Dans un plan quelconque d'éducation publi- que, faire entrer la religion comme objet majeur et fondamental, auquel les professeurs seront tenus de donner les soins les plus suivis, tant pour les parties dogmatiques et morales que pour la partie historique.
4° Faire choix de bons professeurs, ayant plus d'égards dans le choix aux mœurs qu'aux talents et a la capacité. On trouvera plus ou moins de facilité dans le choix, selon la quotité des hono- raires. Même attention, proportion gardée, sur le choix des maîtres d'école.
5° Doit-on appeler les religieux à la direction des collèges? Il a paru à la chambre ecclésiasti- que que les religieux pourraient être appelés uti- lement, mais non sans quelques inconvénients, dans les collèges des grandes villes. Mais on a cru devoir donner la préférence aux ecclésiasti- ques séculiers pour les collèges des petites villes.
6° Subordonner l'éducation publique à la sur- veillance et à l'inspection immédiate des pré- lats.
7° La chambre ecclésiastique a reconnu que les curés et leurs vicaires pourraient avoir la plus grande influence à l'œuvre de la réformation ; qu'ils devaient s'attacher singulièrement à former la jeunesse, comme faisant l'espérance de la na- tion, ainsi que de l'Eglise ; à faire avec zèle le cathéchisme (fonction dont l'importance est rare- ment assez sentie), de même que les instructions au peuple; ramenant fréquemment, dans les instructions, l'exposition de la doctrine chré- tienne, suivie et soutenue de la partie de l'histoire sainte qui y a rapport ; ce qui était la manière d'instruire des apôtres.
8° Il a été reconnu que la vie exemplaire et édifiante des curés, des chanoines, et générale- ment des ecclésiastiques de tous les ordres, était un des moyens les plus puissants pour accréditer la doctrine de l'Eglise, pour préparer et accélérer l'œuvre de la réformation.
9° Etant dans la nature des choses de requérir l'action d'un premier moteur, il a été reconnu encore que la résidence des prélats dans leurs diocèses respectifs était un moyen général, un moyen nécessaire pour soutenir l'influence, pour
augmenter l'énergie des moyens particuliers indi- qués ci-dessus.
CONCILES PROVINCIAUX ET SYNODES.
10° La chambre ecclésiastique a manifesté ses vœux pour le rétablissement et la tenue périodi- que des conciles provinciaux et des synodes dio- césains, qu'elle a envisagés comme les moyens les plus puissants pour animer et soutenir, dans toutes ses parties, la vigueur de Indiscipline ec- clésiastique.
CONCOURS DES CURES.
11° Le bureau diocésain a pensé qu'il résulte- rait de grands avantages, pour la religion et pour le diocèse, si la nomination des cures était sou- mise au concours. Les avantages se présentent d'eux-mêmes; mais on entrevoit des inconvé- nients à la suite. Le bureau a jugé qu'il serait possible de les écarter au moyen de sages règle- ments qui n'admettraient au concours que des sujets qui réuniraient, aux talents et à la capacité, les autres qualités nécessaires pour régir une cure: lesquelles qualités, ainsi que les talents et capa- cité, seraient soumises au jugement des examina- teurs ou juges du concours; et le jugement serait sans appel.
ATTRIBUTIONS AUX ORDINAIRES DE LA NOMINATION AUX CURES.
12° Dans le cas où l'établissement du concours éprouverait des difficultés, il a paru à la chambre ecclésiastique, conformément au vœu de plusieurs diocèses, que le moyen pourrait être supplié uti- lement par l'attribution aux ordinaires du droit de nomination aux cures.
PRÉVENTION.
13° La chambre ecclésiastique désirerait que la prévention de la cour de Rome dans la collation des bénéfices fût modifiée de manière que, sans en détruire le droit et les avantages qui en résul- tent, elle ne pût avoir lieu qu'après le premier mois de la vacance des bénéfices, ce qui écarterait l'indécence de ces courses qui révoltent même les gens du monde.
Tels sont les moyens que la chambre ecclésias- tique du diocèse ae Riez a cru propres à établir l'ordre ecclésiastique dans son ancien lustre, et à réparer les pertes de la religion, et qu'elle a jugé devoir consigner dans le présent cahier de ses doléances.
DIMANCHES ET FÊTES.
Art. 2. Dans un siècle de relâchement et de corruption, où les saints jours établis pour être employés à la prière, au service divin et autres exercices spirituels, sont profanés par une infinité de fidèles qui les passent au ieu, aux bals, à l'ivro- gnerie, à la débauche, et a tout ce qui est une suite de pareils excès, il a paru à la chambre ec- clésiastique :
1® Que le zèle et l'activité des officiers, chargés de veiller à l'observation des ordonnances, avaient besoin d'être excités en toutes manières.
SUPPRESSION DES FÊTES.
2° Qu'il y aurait lieu de réduire le nombre des fêtes, en faisant cesser l'obligation de chômer
la troisième fête de chacune des solennités de Noël et de la Pentecôte, ainsi que l'Annonciation de la Vierge, lorsqu'elle tombe dans la quinzaine de Pâques, les fêtes de Saiqt-Jean-liaptigte et de Saint-Pierre, placées dans une saison où les tra- vaux de la campagne sont urgents, la Nativité de lai Sainte-Vierge, et généralement toutes les fêtes locales et patronales, dont chacune est, pour la paroisse où se célèbre la fête, et pour lqs parois- ses voisines, une source de désordres.
La chambre ecclésiastique a reconnu que sem- blables suppressions n'excèdent pas les pouvoirs des ordinaires; mais elle a considéré qu'étant faites dans une assemblée nombreuse de prélats et d'ecclésiastiques du second ordre, elles seraient reçues des peuples avec moins de défaveur, et passeraient sans occasionner les rumeurs et les réclamations qui accompagnent, pour l'ordinaire, les changements faits par les évêques diocésains.
DISETTE DE PRÊTRES.
Art. 3. L'assemblée ecclésiastique a déliré qu'il fût fait un article de doléances de la disette des prêtres, qui règne depuis plusieurs années dans le diocèse, et qui fait vaquer un grand nombre de places dé vicaires. Elle a reconnu deux causes ae cette disette, La première dans l'esprit du siè- cle qui incline fortement vers la licence et l'irré- ligion; la seconde, dans la modicité de la rétri- bution affectée aux places des vicaires. Et quant aux effets de cette disette, la chambre a remarqué qu'ils n'étaient pas borqés aux inconyéniepts ré- sultant de la vacance de plusieurs plàèes'de vicai- res, mais qu'elle avait même un0 funfeètè influence suj plusieurs autres des ces places qui sont rem- plies, en ce que les prêtres qui les occupent se prévalant delà difficulté qui se rencontre à lës remplacer, après s'être livrés à l'indolence et à la dissipation, ne tar^ept pas de méconnaître les règles de la subordination : ce qui réduit les pa- roisses, qp il y a des vicaires de ce caractère, à un état biep souvent pire que s'il pvy en avait point.
Ici, la chambre diocésaine a fait des vœux pour qu'aux prochains Etats généraux du royàpme, il soit pris des piesures poqr propqrer, en chaque diocèse, un plus grand nombre Jè prêtres qui soient remplis ae l'esprit de leUr état, et qui non- seulement puissent subvenir apx besoins présents des paroisses, mais" encore remplir le vide que laissent, dans tous les diocèses, les corps reli- gieux,
PRÉDICATEURS DU CARÊME.
Art, 4. Les ordres religieux suffisent à peine, ou même ne suffisent pas pour remplir les stations des grandes villes. Le clergé séculier, occupé au service ordinaire des paroisses,-fournit peu de prédicateurs. Les petites villes sont exposées, cha- que année, à manquer ; les paroisses de la cam- Eagne manquent généralement de prédicateurs, ignorance des fïdèlefe, le dérèglement des mœurs, le voisinage de l'hérésie, furent les grands motifs qui déterminèrent1 les Pères du Gqncile de de Trente à faire der salutaires règlements tou- chant l'institution des stations quadragésimales. Ces mêmes motifs subsistent, et ont acquis une nouvelle force dans un siècle où l'Eglise a à com- battre une ignorânce'pâreille, unë corruption de mœurs plus gran^e^ une hérésie plus dangereuse, un système ^irréligion qui se réduit à qne hérésie universelle.
BRÉVIAIRE, LITURGIE, ENSEIGNEMENT PUBLIC.
Art. 5. La chambre ecclésiastique a regretté qu'il n'y eût pas un seul et même, une seule et même liturgie, un seul et même catéchisme, pour toutes ies églises de France. Elle a regretté surtout qu'il n'y eût pas an cours complet de théologie, qui, en excluant l'esprit de parti, réunît les avantages, les qualités propres à la faire adopter dans tous les séminaires. La cham- bre ecclésiastique a jugé l'entreprise d'un tel ouvrage digne de la sollicitude du clergé de France.
ORDRES RELIGIEUX.
Art. 6. La chambre gcçjépia^tique a fait, sur les ordres religieux, les réflexions suivantes :
Le r^lejnent, porté par l'édit qui fixe les vœux 4e religion «i vingt et un ans pour les garçons, pa- raît être une ^uite des progrès de la nouvelle philosophie, qui tepd sourdement à là destruc- tion et à l'anéantissement des qrdres religieux. Ce règlement a produit tfois effets sensibles.
1° L'admission des sujets sans choix; 2° la di- minutioh du hojpbre des religieux; 3° le relâche- iuent de la discipline régulière.
Le désir de conserver, dans chaque ordre, l'esprit primitif de 1'institqt, aurait pu faire sentir aux supérieurs respectifs la nécessité de sq replier, eq abandonnant les petits couvents, et n en Conservant qu'autant qu ils en pourraient composer d'un nombre dp religieux suffisants pour l'observation de la règle.
Tout au contraire, une politique désastreuse ne leur a pas permis d'abandonner aucun établis- sèment. La difficulté était de faire face, ou plutôt c'était chose impossible, vu là diminution des sujets que chaque ordre éprouvait annuellement. Qn voyait donc, comme on voit enpore, des simu- lacres de communautés religieuses. Cependant, après avoir 'gagné les petits, le relâchement, la dissipation, l'esprit du Êîoçlo pénétraient fcieptôf dans les grands couvents'; de là, lës réclamations cpntrq les vœux devenus si fréquentes de nos jours ; delà, tout ce qui est une suito de l'ennui, de la solitude et du dégoût du cloître.
L'assemblée diocésaine n'a pu se dissimuler les maux de l'Eglise dans le rel^eheiqent et le dépérissement des ordres religieux, J$ntre ces di- vers maux, elle a remarqué les progrès trop sensibles f|P la nouvelle philosophie, la difficulté de pourvoir à l'éducation publique, a la prédica- tion de l'Evangile, à la direction des âmes. Elle a formé des vepux popr qu'il fut possible de les réformer, et de les rendre, de nouveau, utiles à l'Eglise, en les ramenant au premier esprit de leurs instituts respectifs, et les soumettant îmme- diatement à la juridjption des ordinaires
MONITOIRES.
Art 7. Le bureau diocésain a reoonnu un grand abus dans la multiplicité dës mohitbires, que les jûges lâïCs ordonnent pour les moindres objets, et il désirerait que l'Usage en fût entièrement sup- primé; ou si on croit devoir lps conserver, ils devraient être réserves pour les plus grands cri- mes, commë ipeurtres, criipes d'Etat. Et, dans tous les ca3, il devrait être libre à l'official de lës refuser, lorsqu'il lé jugerait convenable, sans crainte d'être pris à partie.
CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE DE RIEZ.
Art. 8. Mgr l'évêque de Riez a rappel^ au bureau les démarches que lui avaient inspirés, auprès des dernières assemblées du clergé de France, sa sollicitude sur la situation déplorable du chapitre de son église cathédrale, et notam- ment le mémoire qu'il avait adressé à l'assemblée de 1785 et 1786, dont la conclusion était telle que s'en suit j « Ce tableau doit convaincre avec évi- « dence le clergé que les alarmes du seigneur- « évêque de Riez, sur le sort de son chapitre, « n'étaient que trop fondées lorsqu'il disait, dans « son mémoire à rassemblée générale de 1785, « que si l'on assujettissait les chanoines de son « église à payer l'augmentation des portions con- « grues, avant de s'occuper de les doter de nou- « veau, il serait obligé de fermer la porte de son « église. »
Mgr l'évêque a reconnu que ce fait aussi fâcheux serait arrivé, s'il n'avait été prévenu par le secours qu'il avait sollicité et Obtenu de la part du clergé général, en faveur de son chapitre; secours qui ne lui a été accordé que pour deux annéès seulement, et dont Mgr l'évêque a senti que la continuation était indispensable pour faciliter l'exécution des moyens généraux d'in- corporation de deux classes de titulaires en une seule, de suppression de titres, des moyens de retraite, etc., et que si ce secours venait à man- quer, l'événement prévu et annoncé arriverait infailliblement.
ANNONCE DU MÉMOIRE DU CHAPITRE CATHÉDRAL DE RIEZ.
Sur quoi la chambre diocésaine* ayant pris de nouveau une connaissance détaillée de la situa- tion du chapitre, à reconnu que, font ta mense que les prébendes dudit chapitre sont réduites à pu état qui diffère peu de i anéantissement, ainsi qu'il conste par le mémoire due ce meme chapitré avait adressé à rassemblée du clergé en 1785 (1) et 1786, muni de l'autorisation dé Mgr l'évêque, et dont une copie sera jointe à la suite du présent Cahier, avec quelques addi- tions et éclaircissements que des événements postérieurs ont, rendu nécessaires.
SÉMINAIRES.
Art. 9. On sent, dans tous les diocèses, Futilité des séminaires et l'intérêt que doivent inspirer de pareils établissements. Mais le diocèse de Riez éprouve plus que bien d'autres la nécessité de faciliter aux jeunes ecclésiastiques leurs longues études, en multipliant les secours et les pensions gratuites. Le séminaire de Riez manque de moyens pour fournir à des besoins aussi étendus; et 1 on ne voit d'autres ressources pour y pour- voir, que des moyens de bénéfices qui sont en petit nombre dans le diocèse, et très-modiques.
AMÉLIORATION DES CURES.
Art. 10. Le bureau a représenté plusieurs fois aux assemblées générales du clergé, que, dans le
diocèse, il n'y avait d'autres moyens d'améliorer les cures, et de dédommager les corps ecclésias- tiques utiles, que l'union des bénéfices. Mais on a déjà observé que cette ressource est très-bornée, et môme insuffisante.
CURES DE L'ORDRE DE MALTE.
Art. H. Le bureau a reconnu qu'il ét^it de toute justice de réclamer, ^nfayeur des purés de {'ordre de Malte, la partie congrue fixée par les ordon- nances en fèyeur (les ^ufres curés du royaume, et dé faire fiesSer l'amovibilité à laquelle sont soumis les curési dudit ordre.
ÉCONOMATS.
Art. 12. La chambre ecclésiastique est dans le cas de réclamer, comme tous les autres diocèses, contre les économats. Les inconvénients de cet établissement qe sont point balancés par les avantages qui en résultent. Ces avantages se ré- duisent à assurer les réparations des bénéfices ; il a paru que les chambres ecclésiastiques rem- pliraient suffisamment cet objet, si elles étaient soumises, fy cet effet, à un règlement qui leur en confie la surveillance et la manutention; et que eette administrationn'entratnerait avec elle aucune des vexations et des ahus inséparables dès éco- nomats, et qui, par la longueur de leurs procé- dures, souvent multipliées inutilement, et par les frais immenses qu'elles occasionnent, ainsi que les opérations de leur régie, font souvent, à la honte et au détriment de tout le clergé du royaume, mourir des ecclésiastiques respectables insolvables, les plus sages économes des biens de leurs églises, et qui, toute leur vie, avaient mis le plus grand ordre dans leurs affaires do- mestiques : ce qui rend, en outre, presque CQn- stammént inutiles leurs intentions charitables envers les pauvres, et les secours qu'ils auraient pu laisser à leurs famillps souvent indigentes.
lia paru encore que les revenus des abbayes et autres bénéfices, en dépôt aux économats, se- raient employés bien plus utilement à subvenir aux besoins de tant de chapitres pauvres» qui ont é^é rgdqits presque à rjen, par l'augmentation des congrues, à l'amélioration dés cures, $ au sou- lagement de tant (lé prêtres vieux ou infirmes, qui ont été obligés de quitteples fonctions de leur ministère, et autres établissements utiles, tels que collèges, séminaires, hôpitaux, fabriques des églises, etc.
DIMES.
Ars. 13. Les dîmes, qui ont été longtemps le patrimoine assuré des églises, sont devenues au- jourd'hui une causé continuelle de procès et la plus embarrassante de leurs revenus. La forme de leur perception, leur quotité, lés fruits qui doivëutl-acquitter sont discutés dans tous les tribunaux ; et les églises, généralement dépouil- lêës "de leur antique' dfoit, * sont cependant' accu- sées de chercher a lès étendre. Le voeu unanime du clérgé de ce diocèse serait qu'il y eût une loi fixe et invariable à cet égard, qui rendît la tran- quillité et aux décipaateUrs et aux décimables, quand même les premiers devraient être soumis à faire quelque sacrifice qui paraîtrait juste et raisonnable.
DÉCIMES
Art. 14f Le bureau diocésain réclame depuis longtemps et se voit dans la nécessité de récla-
mer de nouveau contre l'excès des contributions auxquelles est soumis le clergé de ce diocèse de Riez. Le premier fondement ae ces réclamations se trouve dans la surcharge que ce diocese éprouva dans la fixation de la quotité de la matière impo- sable qui fut arrêtée en 1760, époque d'un nou- veau département général ; laquelle surcharge a nécessité une augmentation d'impositions, depuis 2 jusqu'à 6 sols par livre ; et bien que le bu- reau crût d'abord trouver un dédommagement dans l'augmentation progressive du prix des denrées, dYoù s'ensuivit une semblable augmen- tation dans le prix des baux à ferme, cepen- dant le dédommagement n'a été que passager, parce que, la situation du diocèse l'exposant à des dégradations continuelles, produites par les pluies rapides et par les orages, il en est résulté une diminution considérable de tous les fruits décimables, et que, d'autre part, le produit des dîmes n'a pas cessé de diminuer par une suite de fraudes et des abus étrangement multipliés, de- puis 1760. En sorte que, d un côté, le diocèse de Riez n'a éprouvé qu un dédommagement passa- ger de la surcharge de la matière imposable, et que, de l'autre, il n'a pas cessé d'éprouver de nouvelles diminutions de cette même matière, qui met le diocèse de Riez dans un excès de sur- charge d'impositions incalculable, relativement et proportionnellement aux autres diocèses, tant de la province que du royaume, qui n'ont éprouvé aucune surcharge dans le principe, qui jouissent en outre, eu égard à la situation des lieux, d'une augmentation de revenus fixe et durable, sans éprouver les mêmes causes de diminution par les abus et les fraudes dans les perceptions. Toutes ces considérations mettent le diocèse de Riez dans la nécessité de solliciter un nonveau département général ; nécessité d'autant plus ur- gente que le revenu des bénéfices, le moins pri- vilégié, a passé presque en totalité dans la classe des bénéficiers les plus privilégiés, tels que les curés à portion congrue et les vicaires, dont le nombre est plus que double, par une suite des options faites depuis la déclaration de 1786 sur les portions congrues.
SUPPRESSION DE PLACES DE VICAIRES ET APPLICA- TION DE NON-SERVICES.
Art. 15. Le bureau diocésain a Considéré que les places de vicaires sont plus multipliées en Provence que dans les autres provinces du royaume ; que l'on y éprouve, comme ailleurs, la disette des prêtres. D'où il arrive que non-seule- ment celles de ces places qui sont peu utiles ne sont pas remplies, mais que plusieurs même des plus importantes restent vacantes. Le bu- reau a considéré encore que, suivant la ju- risprudence du parlement de Provence, les ré- tributions affectées aux places de vicaires qui ne sont point remplies, qu'on désigne communé- ment sous la dénomination de non-service, sont appliquées respectivement aux pauvres des pa- roisses pour leur être distribuées par les con- suls, ce qui, dans le fait, a été étendu aux sta- tions vacantes des carêmes et avents , bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans l'arrêt ae règlement rendu en 1741.
Sur ces considérations, le bureau diocésain a fait des vœux :
1° Pour que la suppression des places de vi- caires, qui ne sont m. nécessaires, ni utiles, fût moins hérissée de difficultés, et que le jugement en fût laissé purement et simplement aux évêques diocésains ;
2° Pour que l'application des non-services fût pareillement laissée aux évêques diocésains, qui l'appliqueraient principalement au soulagement des prêtres vieux et infirmes, et' hors d'état de remplir leurs fonctions.
CONTRIBUTION AUX CHARGES PUBLIQUES.
Art. 16. La chambre ecclésiastique n'a pas cru devoir réclamer d'autres privilèges, que celui qui lui est commun avec les deux autres ordres de l'Etat, et qui consiste à ne pouvoir être soumis à payer aucunes impositions que celles qui auront été librement et volontairement consenties. Elle désire, en conséquence, se réunir aux autres ordres, pour voter, aux Etats généraux, les sub- sides qui y seront jugés nécessaires pour les be- soins ae l'Etat, et y concourir, ainsi qu'aux char ges locales, proportionnellement à ses facultés.
DETTES DU CLERGÉ DE FRANCE.
Art. 17. Mais, en manifestant ainsi son vœu de concourir aux charges publiques, le clergé de ce diocèse n'a pas pu perdre ae vue ni les dettes générales du clergé de France, ni les dettes particulières au clergé de ce même diocèse. Per- sonne n'ignore à combien d'emprunts le clergé de France a été nécessité par les demandes con- sécutives et trop multipliées du gouvernement. Jamais le clergé n'a écouté, dans ces circon- stances, que son zèle et son entier dévouement aux besoins de l'Etat. C'est donc au gouverne- ment à en répondre ; et le seul reproche qu'on pourrait hasarder contre le clergé, serait celui de s'y être soumis peut-être trop facilement.
Quant aux dettes particulières du clergé du diocèse de Riez, elles ne proviennent que des sur- charges auxquelles il a été soumis par une aug- mentation arbitraire de la matière imposable, et dont il n'a jamais cessé de se plaindre aux assem- blées générales du clergé de France, notam- ment et plus récemment à celles de 1770,1782, et 1785.
ANCIENNES UNIONS.
Art. 18. Le bureau diocésain désirerait que les Etats généraux obtinssent de la bienfaisance du Roi de rendre commune à tous les établissements ecclésiastiques la déclaration de 1769, qui sou- strait aux recherches des dévolutaires les unions faites depuis plus de cent ans aux cathédrales, aux cures, aux séminaires, aux collèges et aux hôpitaux. Les raisons, qui en ont fait accorder la loi, semblent en solliciter l'extension sur les autres établissements ecclésiastiques, quand ce ne serait que pour procurer, après le terme de cent ans, la tranquillité des églises.
ADMINISTRATION DES DOMAINES.
Art. 19. L'administration des domaines occa- sionne partout des plaintes qu'il paraît au clergé en général, comme à celui du diocèse de Riez, ne pouvoir faire cesser qu'en attribuant aux cours souveraines l'entière connaissance de tous les droits domaniaux et des difficultés qui peuvent s'élever au sujet de leur perception ; attendu qu'il est impossible aux intéressés de se défendre contre une administration qui varie continuelle- ment les principes à son gré, et qui peut toujours i les faire consacrer par des arrêts du conseil. Et lors même que les arrêts sont obtenus en faveur
des particuliers contre le domaine, la même difficulté se reproduit continuellement sur la de- mande des nouveaux administrateurs : ce qui oc- casionne des vexations et des inquiétudes inter- minables.
BUREAU DIOCÉSAIN.
Art. 20. La chambre ecclésiastique a cru devoir prendre en considération les avis qui lui sont parvenus, touchant les réclamations ae plusieurs ordres de bénéficiers contre la manière ae former ladite chambre, ou d'en nommer les syndics, sans le concours et la participation des ordres que ces mêmes syndics représentent. Sur quoi, la cham- bre ecclésiastique a témoigné ses dispositions et son vœu de se conformer aux règlements que plusieurs diocèses sollicitent, et qui pourront in- tervenir de la part du gouvernement..
DÉPUTATION AUX ÉTATS DE PROVENCE.
Art. ài. La chambre ecclésiastique a cru devoir joindre ses réclamations à celles de divers ordres de bénéficiers, et notamment du chapitre de la cathédrale, contre l'organisation des Etats de Pro- vence dans les deux dernières assemblées desdits Etats, auxquelles le clergé du second ordre n'a été ni représenté ni convoqué : ce qui a paru également opposé au droit naturel et aux an- ciens usages, suivant lesquels les Etats pléniers de Provence ne s'assemblaient point sans le con- cours du second ordre du clergé, et particulière- ment des églises cathédrales. En conséquence, il a été arrêté qu'il serait fait mention desdites ré- clamations dans Je présent cahier, pour qu'aux prochains Etats généraux il soit avisé aux mesu- res à prendre pour assurer au clergé du second ordre une représentation convenable aux états particuliers de Provence.
FORME DE CONVOCATION.
Art. Le clergé du diocèse de Riez a cru de- voir pareillement réclamer contre la forme de la convocation de l'ordre du clergé, en ce que cette forme s'écarte des règles de l'uniformité qui en devraient faire la base, puisque, d'un côté, elle admet en totalité des classes de bénéficiers à con- courir aux députations aux Etats généraux, et que, d'autre part, elle n'admet qu'un chanoine sur dix, et qu'elle fait semblable distinction entre d'autres classes de bénéficiers : ce qui a paru établi sans aucuns fondements, et contrarier les vrais principes qui fondent le droit de concourir aux députations sur l'intérêt attaché à tout titre quelconque de bénéfice.
Le clergé du diocèse a reconnu qu'il est inté- ressant pour la nation que le droit de suffrage ne puisse pas ainsi être accordé ou refusé à vo- lonté.
ORDRE DE MALTE.
Art. 23. Le clergé du diocèse de Riez ne pense pas que l'ordre de Malte puisse être admis à faire corps avec le clergé de France, par la raison que cet ordre a un régime particulier, et qui est op- posé à plusieurs égards à celui du clergé.
CONVOCATION PAR BAILLIAGES.
Art. 24. La chambre ecclésiastique du diocèse de Riez a trouvé un sujet aux plus vives récla-
mations dans la convocation par bailliages et par sénéchaussées. Cette forme présente les plus grands inconvénients : .
1° En ce que, le clergé de ce diocèse ressortis- sant à différentes sénéchaussées, les divers mem- bres qui lé composent seront privés de tous les moyens de se réunir et d'arrêter en commun leurs vœux et doléances ;
2° En ce que le clergé de Riez, étant ainsi di- visé, n'aura vraisemblablement aucune influence aux députations pour les Etats généraux ; ce qui lui donne lieu ae craindre que ses intérêts ne soient entièrement négligés dans cette assemblée, et ses alarmes sont encore augmentées par le défaut de concert et d'union avec le clergé des autres diocèses de la province.
REPRÉSENTATION DE L'ORDRE DES ÉVÊQUES.
Art. 25. Ce quia singulièrement affligé la cham- bre ecclésiastique de ce diocèse, c'est de voir le silence absolu qui règne sur le premier ordre du clergé, sur l'ordreépiscopal. Le premier ordre n'y est pas même nommé, et il n'est pas possible de le reconnaître autrement que sur la dénomination générale du clergé.
Ce silence a paru d'autant plus étonnant que toutes les opérations et délibérations ecclésiasti- ques requièrent l'influencé et la sanction épisco- pale. Les évêques sont les administrateurs-nés de leurs diocèses, ainsi que les juges de leurs besoins.
D'autant plus étonnant encore, que les évêques ont été regardés, dans tous les temps, comme les membres-nés dés Etats généraux, ainsi que des Etats provinciaux. D'où il résulte que l'omission dont il s'agit est également contraire, et aux principes religieux, et aux principes constitu- tionnels.
Les conséquences de ce silence n'ont pas paru moins affligeantes. La chambre ecclésiastique en a inféré qu'il était possible que le premier ordre du clergé n'eût aucune représentation, ou seule- ment une représentation bien insuffisante aux Etats généraux ; ce qui, outre le préjudiee qui en reviendrait au premier ordre, réduirait le second ordre à la condition d'un ordre purement passif, et privé de toute influence dans cette assemblée. Et, dès lors, quel succès les divers ordres du clergé peuvent-ils se promettre de leurs représen- tations , de leurs doléances? Quelle ressource, quel appui peut-il rester aux chapitres, aux au- tres classes de bénéficiers, aux séminaires, aux collèges, et autres établissements, qui sont pau- vres, bien que reconnus d'une utilité publique?
On ne craint donc pas de le dire : écarter ainsi la surveillance du corps épiscopal, disperser les pasteurs du second ordre, c'est livrer au hasard les intérêts les plus précieux de la religion et de ses ministres.
Pour toutes ces considérations, la chambre ec- clésiastique a arrêté de porter aux Etats généraux ses réclamations contre la forme actuelle des lettres de convocation, et pour qu'aux mêmes Etats, il soit fait un règlement qui assure au corps épiscopal une représentation fixe et suffi- sante.
ADMISSION DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LES CONSEILS DES COMMUNES DE CHAQUE VILLE ET PAROISSE.
Art. 26. Le bureau diocésain, ayant manifesté son vœu de supporter, avec les autres ordres de l'Etat, sa quote-part proportionnelle des subsides et autres impositions pécuniaires du pays, a
acquis, par là même, le droit de réclamer l'ad- mission du clergé aux conseils respectifs dès communes, des villes et des paroisses. Cette ad- mission paraît ne pouvoir être refusée aux sei- gneurs ecclésiastiques, aux corps et coqimunaptés pareillement ecclésiastiques (tels que les cbapi- tres), qui sont soumis, soit en corps, soit par in- dividus, à des contributions particulières; aux curés et autres bénéficiers qui supportent de semblables contributions, et aux vicaires des paroisses. La réclamation du bureau diocésain doit être accueillie d'autant plus favorablement, ! qu'elle présente un moyen de balancer et arrêter lii$uence des praticiens qui, pour l'ordinaire, plus occupés de leurs intérêts particuliers que du bien puMc, broui}leqj; Jps, affaires communes et font naître unè infinité de procès, tant dans les petites viljes que dans les paroisses de la campagne ; procès qui, commé il est de notoriété publique, ont écrasé des communautés sans nombre, tant dans le diocèse que dans plusieurs autres de la province.
L'ÉVÊCHÉ DE RIEZ.
Art. 27. La chambre ecclésiastique dq diocèse de Rie?, après s'être occupée de l'amélioration du sort de différentes classes de bénéficiers, ainsi que des autres besoins du diocèse, a cru ne pou- Voirie dispenser de faire connaître la triste situa- tion de i évèché de Rie?. Le gouvernement avait reconnu la nécessité de venin au secours des évêphés de PrQveupe ruinés, tant par les ancien- nes que par les nouvelles charges, et par les per- tes de tous genres qu ils avaient faites, notamment par les défrichements. OU par lar fraude des dîmes ; presque tous, en effet, ont été récemment dotés par différentes réunions de bénéfices.
J/éyêché de Rie?, réduit à moins de §,000 livres de revenus anpuels, charges déduites (ainsi que pela a été détaillé et dernontré par le mémoire du clergé du diocèse, envoyé à rassemblée géné- rale du clergé $e Frange en 1785) ;
Cet évêché est resté (e seul de cette province, qui, dans son appauvrissement, n'a Obtenu aucun | secours ni aucun dédommagement de pertes.
Le piergé de ce diocèse se croit donc obligé de faire eucpre aujourd hui, aux Etats généraux, de nouvelles réclamations à cet égard ; et il espère qu'on accordera enfin à ce siège êpiscopal des moyens suffisants pour que son évêque puisse remplir ses obligations et y subsister avec dé- cence et dignité,
CONCLUSIONS.
Tels sont les objets de réclamations e£ doléan- ces que la chambre ecclésiastique du dioeèse de Riez a cru'devoir arrêter et consigner dans le présent Gabier, pour concourir, au moins par sés représentations et par ses vœux, au rétablisse- ment de 1 ordre, a la réparation des pertes de la religion, à l'amélioration du sort de ses ministres. (jette chambre, en embrassant l'universalité des IPtérèts du diocèse de Rie?, a cru offrir un motif plus puissant au zèle des personnes qui auront commission pour représenter ce même diocèse aux Etats généraux.
La phambre ecclésiastique n'a pas pu se dissi- muler que lés réclamations et les demandes for- mées par les diverç ordres des bénéficiers sont Spuvent en opposition entre elles, et se pontra- rient réciproquement, dans l'état présent ou dans Ie système courant des choses, suivant lequel le
sort des membres appartenant à un ordre ne serait amélioré qu'au préjudice d un autre ordre, dont les besoins sont encore plus pressants et plqp étendus, ftfàis, dans les pjrçopstances actuel- les, où l'opinion publique s attache à proscrire les préjugés comme des erreurs, les privilèges antiques comme des abus ; dans un moment où toutes les idées/ tous lés sentiments semblent se rapprocher des grands principes de l'équité natu- relle, cette même chambre n a pas pu désespérer qu'on pe doive chercher et qu'on ne puisse trou- ver, dans une répartition nouvelle et plus juste des bieps ecclésiastiques, dans un retranchement du faste et du luxe, des moyens suffisants pour fournir à l'honnête spbsistançe de tous les béné- ficiers reconnus d'une utilité publique.
LE PRESENT CAHIER PROPRE ET PARTICULIER A MGR
L'ÉVÊQUE DE RIEZ.
Mgr l'évêmie de Rie?, en reppnnaifsant les vœux des divers membres ae la cnambre ecclé- siastique dans les articles contenus ana le pré- sent cafiier, a çru devoir déclarer que ces paêmes articles présentent son vçpu particulier, et qu'il désire, en conséquence, qu'il sqit porté aux Etats généraux daps son intégrité, pomme son mémoire propre et avis personnel.
Fait et arrêté dans notre palais êpiscopal, où nous avopp rasseoRplé la chambre ecclésiastique de notre diocèse pour lui faire pfipnàître nos vues générales et particulières pour le bien des diffé- rents ordres de notre djqpese, et pour premier de ses lumières. Sigqé et paraphé par nous, à cha- que page ; et signé encore par les membres de ladite chambre. A Riez, le 24 mars 1789. f F., évé^- que de Rie? ; Audibert, prieur, syndic général ; Jambert, chanoipe, syndic: YUÏenepve, curé, syndic, Par mandement de Mgr Pévèque de Riez et de la chàmbre ecclésiastique de pe diocèse : Arnoux, Secrétaire. Ainsi â l'original.
Le Roi veut s'environner de sa nation pour ré- tablir Tordre public et poser les fondements solides de la prospérité de l'Etat, Convoqués pour choisir les représentants qui doivent porter notre vœu dans les Etats généraux du royaume, nous devons donner à ces représentants les instructions et avis qui sont le mandat de tous ceux que les suffrages de leurs concitoyens appellent a voter dans la grande assemblée du peuple français. C'est dans cet objet que nous allons rédiger les articles d'après lesquels ils doivent se diriger et se conduire.
Art. 1er. Les Etats généraux seront assemblés
de trois en trois ans, ou, au plus tard, de cinq en cinq ans. 11 faut
que ces assemblées aient un cours réglé et périodique, si l'on veut que
la liberté publique ne soit pas altérée.
Art. 2. En cas de minorité, on devancera la tenue de la convocation, et les Etats généraux seront extraordinairement assemblés sans aucun délai.
Art. 3. La puissance exécutrice n'appartiendra qu'au Roi, et les lois seront toujours publiées au
nom de Sa Majesté. Mais aucune loi, de quelque espèce qu'elle soit, ne pourra être publiée et exécutée qu'après l'acceptation des Etats gé- néraux.
Art. 4. Aucun impôt ne pourra être pareille- ment établi que par le consentement des Etats généraux : la nécessité de ce consentement est une conséquence du droit de propriété.
Art. 5. Les Etats généraux ne consentiront les impôts que pour un temps limité, et sur la preuve qui leur sera administrée d'un besoin vérifié. Un impôt ne pourra avoir plus de durée que l'inter- valle d'une tenue d'Etats à l'autre.
Art. 6. Tous les impôts, sans exception, seront supportés et payés par tous les ordres, sans au- cune distinction de personnes, de rangs et de privilèges. Tous les trois ordres contribueront donc à toutes les charges et impositions, tant royales que locales et provinciales, en propor- tion de tous leurs biens, revenus et facultés, à commencer dès la présente année, et pour tou- jours ; et le produit des impositions sera versé dans la même caisse, appartenant aux trois ordres.
Art. 7. On ne consentira les impôts que sur la mesure des besoins. Les impôts doivent être ré- glés, non sur ce que les peuplés peuvent donner, mais sûr ce qu'ils doivent donner relativement aux nécessités publiques,
Art. 8. Avant que de voter sur aucun impôt, il faut pourvoir aux retranchements économiques, et fixer la véritable dépense de l'Etat. Il faut, avant tout encore, fixer toutes les réformes salu- taires que le bien public exige. t Art. 9.11 ne doit point .être établi de commis- sion intermédiaire, parce qu'elle pourrait devenir dangereuse et aristocratique. Mais il faut deman- der que les provinces soient érigées en pays d'Etats; et les assemblées provinciales tiendront la main à l'exécution des délibérations prises aux Etats généraux.. »
Art. 10. On ne pourra ouvrir aucun emprunt pendant1 Intervalle de la tenue des Etats géné- raux à l'autre.
La vénalité des charges sera supprimée, les finances remboursées; les magistrats, stipendiés honnêtement, seront gens de probité, capacité, et expérience. Ils jouiraient de la confiance pu- blique s'ils étaient présentés par les assemblées dé leurs districts respectifs.
Les matières distraites de la juridiction ordi- naire y seront réunies. En conséquenoe, les tri- bunaux d'exception seront suppripiés.
La justice sera rapprochée des justiciables; les contestations importantes seulement subiront deux degrés de juridiction.
Dix villes, deux cents paroisses, dont la plus éloignée n'est pas à 10 lieues, la vallée de Baréelônnette, dont la partie ia plus reculée n'en est qu'à 12:et 14, ont tout lieu de désirer {l'éta- blissement d'un grand bailliage à Digne, annoncé par l'ordonnancé stir l'administration de la jus- tice du mois de mai 1788.
Art. 11. Il ne pourra être attenté à la liberté d'aucun citoyen par aucun ordre arbitraire, de quelque autorité qu'il émane; et nul homme quelconque ne pourra être arrêté et constitué prisonnier qu'en vertu de décret décerné par les juges ordinaires: Et dans le cas où les Etats gé- néraux jugeraient que l'emprisonnement provi- soire peut quelquefois être nécessaire, il doit être ordonné que toutes personnes ainsi arrêtées soient remises entre les mains de leurs juges na- turels dans les vingt-quatre heures.
Art. 12. La liberté de la presse sera accordée indéfiniment, sauf les réserves qui pourraient être faites par les Etats généraux.
Art. 13. La dette de l'Etat sera consolidée, Les deniers de l'impôt ne seront pas divertis de ieurs destinations, et les ministres seront regponsa. hles de leur gestion aux Etats généraux, qui pour- raient les faire juger sur les faits de lexercice de leurs fonctions.
Art. 14. Lfig magistrats ne seront pas troublés dans l'exercice dèieurs fonctions^ et ifs seront res ponsables de leurs charges à la nation assemblée.
Art. 15. Le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste sera pareillement ordonné, et on prendra les moyens les plus sûrs pour em- pêcher qu'il n'y soit porté atteinte.
Art. 16. La Prpvence sera conservée dans sa franchise et sa constitution : les lois de son union à la couronne doivent être à jamais respectées.
Art. 17. Nous reconnaissons que notre consti- tution a besoin d'être réformée ; ët nos députés aux Etats généraux se réuniront à ceux du tiers, pour avoir, incessamment après ia tenue dosdits Etats, une assemblée générale des trois ordres du pays, pour travailler à cette réfôrmation et faire cesser ip régime abusif de ses États.
Art. 18. Il ne faut pas détruire ia distinction des rangs, elle est nécessaire, surtout dans une mo- narchie. Mais nos députés aux Etats généraux doivent demander l'abolition de toute servitude et de toute forme incompatible avec la dignité de l'homme; sans confondre les rangs, il ne mut en humilier aucun.
Art. 19. Les pensions militaires sont la récom- pense bien méritée des services rendus au sou- verain et h l'Etat. Elles doivent être payées avec autant de reconnaissance que d'exactitude; et à cet effet, l'on doit prendre de justes moyens pour eh faciliter le recouvrement et faire cesser les retards abusifs.
Art. 20. On fera des représentations pour que les places de commissaires des guerres ne soient désormais accordées que pour retraites à des of- ficiers militaires, en récompense de leurs services.
Art, gl, Enfin, nous donnons apx députas de notre o'rdré, qui seront êl'us à Forcalquier, dans l'assemblée qpi y sera tende éu là sènechàuSsêé, ppur aiier assister .aux Btats généraux du royaume, tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontre^ aviser'et consentir tout ce qui peut concerner Ififi besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dâns toutes les partes de l'adminis- tration, la prospérité générale p royaume, et le bien de tous et chacun les sujets du ftoi, promet- tant d'agréer et approuver tout fie (ngp lesdits députés, qui seront nommés, auront fait, délibéré et signj en vertu des présentes, de $ jfftéine ma- nière que si lesdits siéUrs comparants y âvaiënt assisté en personne.
Fait et passé à Digne, dans le palais de la sé- néchaussée de cette ville de Oigne, cejaurd'hui 8 avril 1789. Signé Magnau, président; La Serre, commissaire; Du Ghaffaut, commissaire, Ainsi à l'original.
Collationné par nous, greffier en chef de la sén- néchaussée de Digne, signé.
D'instructions et doléances de l'assemblée du troi- sième ordre de la
sénéchaussée de la ville de Digne, convoquée le 1er avril 1789, pour être présenté aux Etats généraux du
royaume, par les députés qui seront élus à l'assemblée de la
sénéchaussée de la ville de Forcalquier (1).
gouvernenent monarchique.
Art. ler. Le vœu le plus solennel du
troisième ordre est que le gouvernement soit constamment monarchique. Il
est le plus doux, le plus favora- ble à la nation et le plus glorieux
pour le mo- narque; la gloire du prince et le bonheur des sujets doivent
être soutenus par des lois qui soient respectivement observées.
liettres de cachet.
Art. Les lettres de cachet, ne présentant que l'abus lé plus terrible du despotisme ministériel, étant inconciliables avec la liberté individuelle des citoyens, l'abolition doit en être sollicitée avec instance : la liberté de chaque personne fait partie de la liberté publique. Si, cependant, le citoyen tramait ou intriguait contre la chose pu- blique, ou si des considérations très-puissantes exigeaient qu'on l'arrêtât sur-le-champ, on doit le conduire dans les prisons ordinaires pour être jugé par ses juges naturels. Les prisons d'Etat deviennent absolument inutiles, et la suppres- sion doit en être ordonnée.
retour périodique des états généraux.
Art. 3. La périodicité des Etats généraux de trois en trois ans est indispensable, absolument nécessaire, si l'on désire que la liberté publique ne souffre jamais d'altération. Ce retour doit être demandé avec instance.
^commission intermédiaire.
Art. 4. Réclamer contre l'établissement de toute commission intermédiaire dans l'intervalle d'une tenue des Etats généraux à l'autre. Une pareille commission formerait insensiblement une aristocratie dangereuse.
régence.
Art. 5. Dans un cas de minorité du successeur à la couronne, ou, dans tout autre cas qui em- pêcherait le souverain de régner, la régence ne pourra être déférée que par les Etats généraux. Ils seront convoqués de droit, et extraordinaire- ment assemblés à Versailles dans un mois.
états généraux subséquents.
Art. 6. Si aux Etats généraux tous les vœux ne peuvent être conciliés ; si chaque détail ne peut atteindre à une perfection complète, il y sera Sourvu ensemble sur tous les autres chefs de oléances que les peuples pourront former, aux Etats généraux subséquents.
rangs et distinctions.
Art. 7. Dans un grand Etat, il est nécessaire de
ne pas confondre les rangs : il ne faut pas en dé- truire les distinctions. L'assemblée nationale doit abolir toute servitude et tout ce qui contraste avec les droits et la dignité de l'homme et du ci- toyen. Les rangs peuvent et doivent être conser- vés sans en humilier aucun.
pouvoir législatif.
Art. 8. Le pouvoir législatif n'appartiendra qu'à la nation; mais la puissance exécutrice et de gouvernement n'appartiendra qu'au Roi. Les lois, qui auront été déterminées par l'Assemblée na- tionale, seront enregistrées dans le dépôt appar- tenant aux Etats généraux, et de suite adressées aux Etats des provinces et administrations pro- vinciales, pour y être enregistrées, observées, et envoyées dans les villes royales de la province, qui en feront part aux communautés de leur ar- rondissement.
impôts.
Art. 9. Le pouvoir d'établir, d'accorder et de proroger l'impôt, sera solennellement, et par une loi d'Etat, déclaré et reconnu n'appartenir qu'à la nation assemblée. Aucune sorte d'impôt ne pourra avoir plus de durée que l'intervalle de la tenue des Etats généraux à l'autre.
emprunts.
Art, 10. li ne sera jamais fait d'emprunts qu'au- tant que la nation l'aura délibéré. Les emprunts sont des impôts d'autant plus dangereux qu'ils paraissent d'abord moins effrayants.
vérification des dettes de l'état
Art. 11. Il sera procédé, par les Etats géné- raux, à la vérification des dettes de l'Etat. Celles qui seront reconnues justes et légitimes seront reconstituées au nom de la nation ; et elle déci- dera si les intérêts de la dette doivent être ré- duits au taux de la loi.
impots payés indistinctement par les trois ordres.
Art. 12. Tous les impôts, sans exception, doi- vent être payés par les trois ordres, proportion- nellement à leurs facultés et revenus quelconques, non-seulement pour le rétablissement des finances, mais encore pour l'avenir et à jamais, en renon- çant à toutes exemptions pécuniaires. Et au moyen de ce, les roturiers qui ont acquis ou acquerront à l'avenir des fiefs„ ne seront plus soumis à payer aucuns droits de franc-fief. Il ne peut pas plus exister des biens exempts de charges publiques,
3u'il ne peut exister des personnes indépendantes
es lois de la souveraineté. Les exemptions féo- dales et les immunités ecclésiastiques ne sont que des abus incompatibles avec l'ordre social. Les divers ordres de l'Etat n'ont d'autre droit que celui de ne payer que les impôts qu'ils ont libre- ment consentis; et ce droit est autant le patri- moine du tiers-état que celui du clergé et de la noblesse.
retranchement économique.
Art. 13. Avant que de voter sur aucun impôt, il est de l'intérêt des peuples de pourvoir aux re- tranchements économiques, de nxer la véritable
dépense de l'Etat par départements, et arrêter toutes les réformes salutaires que le bien géné- ral exige.
IMPÔT UNIQUE.
Art. 14. Les députés voteront pour un impôt unique qu'il plaira à la sage prévoyance des Etats généraux d'arrêter, qui ne compliquera ni la per- ception ni la comptabilité, et qui sera supporté également par les trois ordres, dans la proportion de leurs biens et revenus ; voteront pour une taxe sur la valeur réelle et foncière des maisons des villes, bourgs et villages, et châteaux, à rai- son de 40 sols par 1,000 livres, indépendamment des impôts indirects et volontaires, tels que ceux sur le tabac, les portes, les cartes, sur tous les grands objets de luxe, sur les capitalistes, les rentiers à viager et les agioteurs.
FERMIERS GÉNÉRAUX ET TRAITANTS.
Art. 15. Solliciter avec force le renvoi des fer- miers généraux et des traitants : le bonheur des peuples y est attaché. Les provinces feraient ver- ser directement les subsides dans le trésor de la nation. Leur administration ne sera ni vicieus e ni tyranique ; les peuples seront soulagés ; l'Etat aura plus de revenus et toutes les ressources né- cessaires pour l'extinction de la dette publique.
PLACES INUTILES.
Art. 16. On remarquera la suppression de toutes les places auxquelles on attache de grands revenus et de petites fonctions. 11 n'est pas né- cessaire qu'il y ait, dans une province, un gou- verneur, un lieutenant du Roi, un commandant, avec patentes, et quelquefois avec deux ou trois commandants en sous-ordre. Ces places ruinent les peuples sans aucune utilité pour l'Etat.
OFFICES INUTILES.
Art. 17. Selon les principes de la raison, et d'après nos lois provençales, il ne peut exister aucun office inutile. Ils troublent la police de l'Etat, et sont un poids onéreux pour la nation. On demandera la suppression de tous offices de finances et autres qui n'ont été, dans l'origine, que des impôts déguisés, et qui ont mis le plus grand embarras dans l'administration publique.
PENSIONS.
Art. 18. Pour prévenir les abus énormes et les déprédations du trésor public, occasionnées par les pensions, il est du plus grand intérêt qu'à l'avenir elles soient supprimées, et qu'il soit fixé, par les Etats généraux, une somme annuelle des- tinée pour les gratifications, au choix de Sa Ma- jesté.
Quant aux pensions établies, il est important de porter l'examen le plus sévère sur celles qui ont été données sans motif, et qui n'ont eu pour base que l'appui et l'abus du crédit.
PRIVILÈGES EXCLUSIFS.
Art. 19. Toutes maîtrises et privilèges exclusifs, qui gênent la liberté des arts et du commerce, doivent être proscrits. Il ne faut pas que des res- sources communes à tous soient réservées à un seul.
ALIENATION DES DOMAINES.
Art. 20. Les rois ne vivant plus de leurs do- maines, on gagnerait beaucoup de rendre lesdits domaines aliénables. Us sont la proie de quelques courtisans. En les rendant au commerce, on les rendrait à la bonne culture, et on accroîtrait d'autant les revenus de la nation. II est de son intérêt que le Roi rentre dans ses domaines, qui ont été engagés, inféodés ou échangés avec perte, sauf de les revendre à leur juste valeur.
ABOLITION DE LA DÎME.
Art. 21. Parmi les bienfaits que les peuples osent espérer de la sage prévoyance des Etats gé- néraux, celui de l'abolition de la dîme serait le
filus distingué. Les ministres de.notre sainte re- igion recevraient des honoraires qui, en posant de justes limites d'accroître leurs revenus, met- traient encore leurs consciences et celles de leurs paroissiens à l'abri des regrets.
VENTE DES DOMAINES DE L'ÉGLISE.
Art. 22. La vente de tous les biens et domaines de l'Eglise indistinctement sera autorisée ; et la vente en sera faite par des commissaires établis par les Etats généraux. Le produit en sera ap- pliqué :
1° A l'extinction des dettes du clergé, à la sub- sistance des religieux ;
2° A former des honoraires aux archevêques, évêques et autres ecclésiastiques ;
3° Aux congrues des curés et vicaires ;
4° A des pensions pour des prêtres infirmes, et finalement a concourir au payement de la dette nationale.
AUGMENTATION DE LA CONGRUE DES CURÉS ET VICAIRES.
Art. 23. L'augmentation de la congrue aes cu- rés, et l'exemption des décimes, sont de toute justice. Les peuples tiennent, par reconnaissance et une rare estime, aux pasteurs du second ordre, qui leur rappellent les prêtres de la primitive Eglise par leurs travaux et ]eurs charités. L'amé- lioration de ieur sort ne doit point être laissée à l'assemblée du clergé, mais confiée aux Etats généraux qui, sûrement, s'en occuperont avec joie. L'augmentation doit être relative à l'impor- tance des lieux ; la moindre, de mille livres ; tout casuel supprimé; la congrue des vicaires, fixée à la moitié de celle des curés.
SUPPRESSION DES BENEFICES SIMPLES.
Art. 24. Tous les bénéfices, autres néanmoins que ceux dépendant d'un patronage laïque, de- meureraient supprimés au décès ou démission des titulaires actuels.
ORDRES RELIGIEUX.
Art. 25. La réformation et la suppression des ordres religieux ne doivent point être abandon- nées. On doit, au contraire, demander l'exécu- tion des lois promulguées, et le rétabUssement de la commission destinée à cet effet.
QRDRE DES HOSPlîÀLlËftS DE ëAlNf-JÉÀN DE JERU- SALEM.
Art. 20» Parmi les ordres religieux le plus inutile est celui des Hospitaliers dë Saint-Jean de Jérusalem. Les individus de France, qui en sont membres, sont soumis à un souverain étran- ger, et ils exportent* tdus les ans* hors du royaume, dés sommes immenses, qui* jointes aux revenus dont ils jouissent individuellement, s'élèvent environ à 8 millions de livres* Ge revenu pourrait servir à des établissements patriotiques, et, distribué à quatre ou cinq mille officiers qui ont servi fidèlement la patrie, leur assurerait une retraite honnête» La suppression de cet ordre en France, en laissant jouir tods les titulaires de leurs bénéfices et commanderiés, serait très-avan- tageuse à l'Etat.
PLURALITÉ DES ËëKÉFÎCES.
Art. îi. Supplier, avëc ce zèle qu'inspire unë religion éclairée des principes de la saine raison, d'abolir à jamais la pluralité des bénéfices, de quelque ftature et espce qu'iliTlôiênt; Elle était inconnue dans les beaux jours de l'Eglise. Elle ûë fut introduite quë dûand là possession dëé ri- chesses ëiit fait përdre aux ëbèle^ià'éti'qties le véritable esprit dé leur vOCatiëti. Un âbhs àuësi scandaleux nécessite la réforme la plUS SéVere; II est de la dignité de la nation d'y pourvoir.
RÉSIDENCE DES ARCHEVÊQUES ET ÉVfiQUES.
Art. 28. Demander aVëë ibstahcç rexéèution des lois canoniques etciVilëà, qUi prdbnneht aux àrchevèqués ét évèdues. là Hslaencë dans le lieu dé i'établisèëihent de ieiir feîégë. Ils doivent à leurs devoirs, au bon exemple et à l'intérêt poli- tique de leur diocèse, cette soumission aux dé- cisions des coftéileS et abx ordOïinâfitîes du royaume. Les peuples qtii lèé connaissent désire- raient de n'être pas forcés de les leur rappeler.
JURIDICTION DES AACMEVÊQUES, ÉVÊQUES ËT DE LEURS OPFICtAUX.
Art. 29. Demander que la juridiction des ar- chevêques et évêques, et de leurs officiaux, Soit limitée précisément aux matières, spirituelles, et qu'ils ne puissent instruire* ni juger au Civil, ni au criminel^ soit entre ecclésiastiques ou laïques. Sans cette restriction, elle ne présente qu'un mé- lange de spirituel et de temporel, pernicieux, sous tons lës rapports* à la religion et à la tranquillité des peuples. Les ecclésiastiques* par un esprit d'empire et de domination, ont toujours cherché à confondre la distinction réelle et sensible des deux puissances.
CLERGÉ DE PROVBNCE.
Art. 30j. W blëi^ê dej;Provence doit être séparé dé râdtoitiiStration générale du clergé de France, puisqu'il partage, avec les àuirës ordres, l'admi- nistration. Il doit venir, dans le sein de sa famille, partager toutes, léë charges, ët Verser, dans la caisse commune de la province, les deniers pro- venant des impositions les concernant.
RÉGALE.
Art. 31. N'étant ni juste ni raisonnable que les
tiittlàïreè des bénéfices soient privés dU droit, que toutës les lois leur àccordëht, de se choisir leurs successeurs, et n'en jouissent cependant point lorsque la régàle est ouverte et qu'on affecte de ne point la fermer , il est essentiel tth'une loi nationale ordonne qu'elle le Sëra par la prestation dU serment du pourvu entre lës mains du roi.
CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DÉS MAISONS CURIALÉS, DBS ÉGLISES.
Art. 31 Les maisons curi'àlès, le logement des vicaires, et les églises né doivent plus être à la charge déà peuples, puisque lettë cohêtrUction ët leur entretien sont une deé pritiçipalëè, desti- nations des biens ecblésiastiquës. Demander, en conséquence, la révocation dë tôUB lfes êdits qui mettent les dépenses à la charge des villes et communautés;
CONCORDAT.
Art. 33. Lë Côttcordat, aussi IrrêgUlièr. Ou'im- politiduë, sera révoqué comme contraire à I hon- neur dë là religion et au bien dU hoyâume.
CHAPITRES NOBLES.
Art. 34. La dotation des corps et des chapitres étant le fruit deB bienfaits et de la munificence des peuples, c'est attenter à leur patrimoine que d'avoir pris des mesures pour leUr eh féPmer l'entrée. Il est essentiel de demander la révoca- tion de toutes lettres patentés* édita et déclara- tions du roi* portant érection de la plupart des chapitres et corps, tant d'hommes que dë filles, en Corps et chapitres noblés, dans tbus lesquels les citoyens du troisième ordre seront admis comme par le passé.
ADMISSION DU TROISIÈME ORDRE A TOUS LES EMPLOIS MILITAIRES ET CIVILS.
, Art. 3t. Le troisième .ordre doit être admis à tous les emplois militaires et civils. G'est la na- ture qui donne les talents et ies distribue, sans suivre le hasard de la naissance; Pourquoi priver la pairie des ressources quë la nature lui ménagé dans toutes les conditions et dans toutes les clas- ses des citoyens ? Les fastes de l'histoire vengent le tiers-état des préjugés indécents du second ordre. L'harmonie, le patriotisme n'existent, dans toute leur grandeur, quautant que tous les membres de l'Etat participent à tous ses avan- tages. .
ÉDUCitlGN ET MOEURS DËS JEUNES GËNS.
i Art; 36. il ôst du plus grand intérêt de l'assem- blée nationale de s occuper de l'éducation et des mœurs dès jeunes géhs. C'est au magistrat civil à y yeiilër ; ce droit et ce devoir lui appartiennent. Les enfants, devant former un jour les citoyêns de tous les ordres de là société, c'est aux magis- trats à les faire élever de la manière la plus propre à donner de l'énergie à l'âme, à leur mon- trer partout l'idée du bien général unie à celle du bien particulier, et à éloigner de leur cœur fOqtë idée dé superstition qui rétrécit l'esprit, et qui à désolé, pendant des siècles, les peuples et les rois. Les sciences et les arts font l'ornement dë là société, là force et le bonheur d'un empire.
L'ignorance rend les peuplés stttpides, et fait dës esclaves.
COMMUNAUTÉS, OFFICES MUNICIPAUX.
Art. 37. Sa Majesté Sera suppliée de faire jouirindis tinctement toutes l e s cominnnautés des droitset prérogatives attachés aux offices, municipaux créés par l'édit du mois d'avril 1692, supprimés ensuite* et créés de nouveau par un autre édit de 1733. Ces offices furent réunis par la province, moyennant le prix de 1,798,000 livres, suivant l'arrêt du conseil du 21 mars 1757. Cependant les communautés seigneuriales- sont privées depuis longtemps d'une partie des droits attachés aux- dits offices, et notamment dë celui de faire pré- sider par lëS thairës et Consuls leurs assemblées, générales et particulières, amp; l'exclusion de tous officiers des seigneurs^ et d'avoir la préséance dans toute lèS cérémonies publiques $ sur lës mêmes officiers \ et que lesdits maires et consuls Soient rétablis et maintenus dans le droit d'exer- cer la police conformément à ce qui est porté par l'édit dë 1699, portant création d'Offices dë lieu- tenants gétléraux de police, qui ont été réunis au corps dë la province.
JURIDICTION DES JUGES DE POLICE.
Art. 38; : L'intérêt public unit ses vœux pour que la juridiction des juges de police soit autor- isée à Statuer définitivement et sans appel jus- qu'à lâ tfomnie de 30 livres au moins ; qu'il soit fait uh règlement plus étendu, plus Clair pour tous les objets dont la connaissance lui sera dé- volue. Demander que les amendes pécuniaires, prononcées par les juges de police* soient appli- quées en faveur des. pauvres : le motif est que ce tribunal a pour objet principal la paix et la concorde de tous les citoyens. Que tout s'y ter- mine sans frais \ cette justice, se rapprochant plus des mœurs du peuple, il est rare qu'il se plaigne de ses jugements. Une plus grande étendue de pouvoir ne peut qu'opérer un grand bien.
GABELLE.
Art. 39. La gabelle fut reconnue un impôt odieux ët nuisible, même lors de son étâblissëment. Elle a détruit et ruiné les cathpagnes et leurs habi- tants. Lë meilleur dès rois Ta déclarée, ett der- nier lieu, un impôt désastreux et en a solennel i lëihëttt promis lâ suppression. On ne peut élever, nourrir les troupeaux ët les bestiaux nécessaires àU cultivateur, sans l'usage libre du SeL Le gou- vernement doit faveur et protection à l'àgricUi- ture ; elle'sëra éclatante Si cet impôt est entière- ment proscrit.
AGRICULTURE.
Art. 40. L'agriculture étant un des premiers arts utiles, il importe à tout gouvernement de la favoriser. L'histoire de l'univers entier nous apprend que les hâtions agricoles sont lës plus riches et les plus heureuses. Des distinctions àUX agronomes, des encouragements aux laboureurs, ; assureraient une plus grand quantité de produc- tions qui répandraient partout i'abondance. Les troupeaux, plus nombreux et mieux entretenus, donneraient des laines de meilleure qualité et des engrais plus propres à vivifier un sol léger ët peu productif.
bœufs, eh Provence, sont d'une excessive chërté; ils y manquent presque partout ; l'agriculture en soutire. La cause de ce mal procède de la quantité de jeunes veaux que l'on tue. 11 est de la plus haute importance, pour les cultivateurs, qu'on s'occupe des moyens efficaces d'empêchér cette destruction, en prohibant de tuer des veaux âU- dessouB de l'âge de six mois. Des lois sur cet objet sont dignes des grandes vues d'utilité publique de l'Assemblée nationale.
Prohiber encore là conduite des bœUfê hors du royaume.
DÉFRICHEMENTS, CHÈVRES.
Art. 42. Les défrichements datté dës terrains montUëUA, l'introduction dëS chévrës dans les bois, font les plus grands maux, détruisent les arbres, les baliveâUX ét des gàiôttê précieux pour la nourriture des bestiaux. Les terrains défrichés produisent Véritablement quëlquei ànhées hietis lavés pàr lës orages, lëâ cUltivâtèUtë les aban- donnent , ët les pluies pluS ràpjdes déVààtent les bietts de là plàine, Lé mb^ëh d'bbvièr à ceâ in- çonvéhiëdts est dë prohiber tdui défrichements quelconques dahs les iiëUx montuéux et l'intro- duction ue amp; Chèvres autres dUë celles qui sont nécessaires pour là cbndUitë des troupeaux d'àVi- rage, Sauf fa COnâèrVation des chèvres. dané les communautés qui ont obtenu ià permission.
DROITS SUR LES MARCHANDISES.
Art. 43. La,balance du commerce entre les di- verses natibnë de'l'Europe ne permet pàs que l'on supprime les droits sur les marchandises : mais les oUreaux établis pour la perception de ces droits doivent être reculés aux frontières» pbur que la circulation intérieure ne puisse éprouver aucune gène dangereuse. Il faut également de- mander un nouveau règlement ou tarif de ces droits, qui në laisse rien d'obscur sur la quotité et la légitimité de la perception.
OFFICES DES JURÉS-PRtSËURS.
Art. 44. La création des jurés-priseurs a occa- sionné des plaintes dans tout le royaume. Plu- sieurs provinces en ont relevé avec énergie les dangers et les abus. Elles ont été contestées. Notre ressort est dans le cas de, porter des do- léances également fondées» Il sollicite dé la jus- tice et de l'amour de Sa Majesté pour son peuple la Suppression desdits offices.
JURIDICTIONS CONSULAIRES.
Art. 45. On doit demander quHlèoit ètàbli des juridictions cOjiâUlàirës dahs tbutês lél prin- cipales villës -, que l'on donhë aûx jqêéè ominaireé dans lës autres liëUxtôûs les .privile^ëè dè Ces juridictions pour les affairés aë ôomitiércë; et attribution de souveraineté à leurs jugements, jusqu'à une certaine sommé déterminée.
NOTAIRES.
AH. 46. Lâ fortune dès peuples tiéht aux fbnc- tiens des notaires. Ils sont les dépositaires de leur confiance. Elles rte dôiVént pas etrë données indifféremment à tout sujet qui se présente. H est nécessaire que l'homme public soit instruit et d'une réputation bien établie. Pour éviter les sur- prises ët donner à cet état la .considération qui lui est dUë, il importé de solliciter des règlements pour établir le meilleur régime* et qui fixent les
honoraires des notaires pour chaque acte, ainsi que pour les expéditions.
CONTRÔLE.
Art. 47. Les motifs de l'établissement du con- trôle sont infiniment louables pour la sûreté des actes» Mais cet établissement, qui, dans son prin- cipe avait uniquement pour objet l'utilité publi- : que, est devenu une source de vexations portées au dernier terme ; et la multiplicité des jugements rendus sur les divers objets en fait un chaos tel- lement absurde et inexplicable, que la perception est devenue entièrement arbitraire. La nation ne peut s'accoutumer à voir changer en loi bursale des établissements de police et d'ordre public.
droits domaniaux.
Les députés demanderont avec instance la sup- pression de tous les droits que l'on appelle doma- niaux, tels que ceux des greffes, centième denier et autres, èt que le contrôle reprenne sa première destination, sans être supprimé. Mais il sera de- mandé que ces droits soient diminués et rendus uniformes ét proportionnels à toutes sortes de sommes, de manière qu'ils frappent sur le riche comme sur le pauvres. On doit rédiger un nou- veau tarif plus clair, plus précis, et non suscepti- ble d'extension et défaussés interprétations.
EXPLOITS POUR TAILLES.
Art. 48. Tous exploits concernant la levée, com- mandements et exécutions pour taille, pourront tHre faits par les sergents ordinaires pour éviter les frais.
VENIATS.
Art. 49. Les véniats, décernés par les tribunaux supérieurs et autres magistrats, contre les juges inférieurs, officiers publics, et arbitrairement contre tous autres justiciables, n'étant qu'un abus d'autorité, contraire aux ordonnauces, doivent être prohibés aussi solennement que les lettres de cachet.
VISITE DE CORPS.
Art 50. Les corps de justice des villes et commu- nautés ne seront soumis à aucune sorte de visites d'obligation à l'égard des étrangers de quelque état et condition qu'ils soient, ne devant y avoir d'exception à cette règle que pour le Roi, les princes et les commandants des provinces.
Art. 51. Lès recherches tyranniques que les particuliers éprouvent de la part des traitants et commis au contrôle,pour les droits domaniaux, nécessitent une loi nationale pour que tous les droits soient perçus dans le terme d une année, sans aucune réserve.
MILICE.
A 52. Demander que Sa Majesté s'occupera de recruter ses armées par toute autre voie que par le tirage de la milice, qui ne pèse que sur îe troi- sième ordre, et principalement sur la classe utile des laboureurs, et fait déserter les campagnes.
TROUPES EN TEMPS DE PAIX.
Art. 53. Qu'en temps de paix, il n'y aura sur pied qu'un nombre hxe de troupes ; les autres licenciées. Les troupes en réserve seront distri-
MENTA1RES. [Sénéchaussée de Forcalquier.]
buées dans chaque province et par départements, Où l'on pourrait les employer à des ouvrages d'utilité publique, et assurer la police des gran- des routes et des chemins coupés par des torrents ou des bois. Les soldats invalides poUrraiént être envoyés sur les frontières pour surveiller la con- trebande.
LIBERIE DE LA PRESSE.
Art. 54. Demander la liberté de la presse.
PRESIDENTS PERPETUELS DES CORPS ET ADMINIS- TRATIONS.
Art. 55. Pour l'harmonie de tous les ordres de l'Etat, de tous les corps et communautés qui con- courent à l'avantage général des administrations, il est important d'en supprimer les présidents perpétuels et la permanence de tous les membres quelconques. Rien ne décourage et n'entrave au- tant la marche des idées pour opérer le bien, que devoir continuellement en place le même homme lorsqu'il n'y est pas appelé par le vœu de la con- fiance; il y devient exigeant, et il reste insensi- blement le maître absolu. On verrait le retour du zèle patriotique et charitable, si le vœu de la cité et des administrateurs nommait le citoyen qui doit les présider.
CONSTITUTIONS DE LA PROVENCE.
Art. 56. La Provence doit être maintenue dans ses franchises et dans sa constitution. Les lois de son uniou à la couronne doivent être à jamais respectées.
ADMINISTRATION MUNICIPALE SUBORDONNEE AUX ETATS DE LA PROVENCE.
Art. 57. L'administration municipale, dans ses rapports avec l'ordre général et avec la liberté politique, ne doit être subordonnée qu'aux Etats généraux du pays.
ASSEMBLEE DES TROIS ORDRES EN PROVENCE.
Art. 58. Pour donner une nouvelle vie à cette province, pour répandre sur tous les individus la félicité commune, le Roi sera très-humblement supplié d'y autoriser une assemblée des trois or- dres qui soit convoquée, incessamment, et pen- dant la tenue des Etats généraux, le troisième en nombre égal avec les deux autres réunis, pour y arrêter des lois constitutionnelles, en demander ensuite la sanction à Sa Majesté, et solliciter la révocation de l'ordonnance de 1535 au chef où elle attribue la charge de procureur du pays aux sieurs consuls et assesseur de là ville d'Aix.
Demander qu'à la même assemblée soient ad- mis les gentilshommes non possesseurs des fiefs, et le clergé du second ordre.
EVOCATIONS.
Art. 59. Toute évocation de grâce et de privilège doit être proscrite.
OPINER PAR TETE.
Art. 60. Dans les Etats généraux, on doit opi- ner par tête et non par ordre. Les rangs peuvent être distincts, mais il ne faut pas diviser les in- térêts. Il n'y a qu'une nation, qu'une patrie, qu'un bien public. Les voix seront recueillies par
scrutin, toutes les fois qu'il sera requis par un membre de l'assemblée.
MAUVAISE ADMINISTRATION DES FINANCES.
Art. 61. La mauvaise administration des finan- ces étant.le foyer des révolutions les plus désas- treuses des empires et le vrai motif du peu d'in- fluence d'une nation dans les affaires publiques, il est de la plus haute importance de prendre toutes les précautions inspirées par la prudence et la sagesse, pour qu'à l'avenir l'entrée du, trésor public soit fermée à toutes les déprédations qui l'entourent et le convoitent. La fidélité des mi- nistres, une grande économie, l'àbolissement des privilèges, des exemptions, seront toujours des vraies richesses ; et le ménagement des finances assurera encore au monarque une riche et im- mense possession, c'est le trésor des cœurs et de ses sujets.
MINISTRES RESPONSABLES DE LEUR CONDUITE.
Art. 62. Les ministres seront et demeureront responsables de l'abus de l'autorité qui leur est confiée, responsables encore de leur gestion, des divertissements des deniers nationaux, et comp- tables de l'emploi des fonds assignés par la na- tion pour chaque département. Les ministres coupâmes de quelques-uns des crimes désignés ci-dessus, ou d autres délits graves qui offensent la chose publique, seront jugés par les Etats gé- néraux, et, en conséquence, le procès fait à M. de Galonné.
COMPTES RENDUS AUX ETATS, IMPRIMÉS.
Art. 63. Demander que tous les comptes rendus aux Etats généraux, vérifiés et certifiés par eux, soient rendus publics par la voie de l'impri- merie.
JUSTICE RAPPROCHÉE, PROMPTE ET GRATUITE.
Art. 64. Un des premiers fondements de la fé- licité publique est le règne des lois. Le vœu na- tional est d'obtenir une justice rapprochée , prompte et gratuite. Les députés aux Etats géné- raux observeront que la ville de Digne se trouve au centre de la haute Provence ; qu'elle en a tou- jours été regardée comme la capitale et qu'elle est entourée de plus de deux cents paroisses, et de dix villes, dont la plus distante n'est qu'à 6 ou 7 lieues, et que la vallée de Barcelonnetté n'en est qu'à 12. Demanderont que les justices su- balternes soient autorisées à juger provisoirement en matière personnelle, jusqu'au concurrent de la somme de 200 livres, avec la clause nonob- stant l'appel, et sans y préjudicier.
TRIBUNAUX DE JUSTICE ; COMMENT COMPOSÉS.
Art. 65. Le bonheur du peuple tient encore à la manière dont les tribunaux seront composés. Leur vœu est que la magistrature souveraine soit mi-partie entre ia noblesse et le tiers-état -, que la vénalité des charges soit à jamais abolie ; que les charges soient données au mérite et aux su- jets qui seront présentés par les Etats généraux de Provence à Sa Majesté, et dont elle sera sup- pliée de sanctionner le choix.
REMBOURSEMENT DES CHARGES.
Art. 66. Que le remboursement des charges de magistrature et autres soit fait par le corps de la
j nation ; que le Roi sera supplié d'assigner des | honoraires aux juges, qui .seront distribués en proportion de leur travail et de leur présence.
MAGISTRATS PARENTS.
Art. 67. Il ne pourra pas y avoir plusieurs pa- rents dans le même tribunal jusqu'au degré de cousin germain, de consanguinité et d'alliances inclusivement : quelques familles ne doivent point être dépositaires d'une pareille importance de la puissance publique.
TRIBUNAUX CARTULAIRES ET DE PRIVILÈGE.
Art. 68. Les tribunaux cartulaires et de privi- lège sont une surcharge pour les judiciables : l'administration de la justice souffre, il importa donc de ne conserver que les tribunaux dont l'existence est nécessaire à l'ordre public.
JUSTICIABLES JUGÉS PAR LEURS PAIRS.
Art. 69. Que quand deux personnes du tiers- état plaideront ensemble, elles seront jugées par leurs pairs, qui seront des juges du tiers-état, et lorsqu'un nome plaidera contre un citoyen du troisième ordre, ou une communauté contre un seigneur, le procès sera jugé par des juges des deux ordres en nombre égal ; etdanscecas, si le noble est demandeur, le président sera pris dans le tiers-état, et vice versâ ; et l'impair sera en raison inverse du président. La même règle aura lieu pour le criminel; les peines seront propor- tionnées au délit, et seront égales pour les trois ordres.
INFAMIEDES CRIMES ; LESNE DOIT PAS REJAILLIR SUR LES FAMILLES.
Art. 70. Demander que les peines prononcées et exécutées contre les individus ne rejaillissent pas contre leur famille; et solliciter une loi qui déclare les crimes personnels aux coupables, sans pouvoir laisser aucune note d'infamie aux parents ; demander, en outre, que les coupables soient punis sur les lieux du délit.
JUGES; NE PEUVENT FAIRE DES RÈGLEMENTS.
Art. 71.11 sera défendu à tous juges indistinc- tement de faire aucun règlement : le droit de législation appartient au Roi et à la nation exclu- sivement. Que le Gode civil et criminel soit réformé ; qu'il n'y ait plus dans la procédure cri- minelle de pièce secrète, et qu'on donne à l'ac- cusé un conseil, deux même s'il est nécessaire, pour qu'il ait les moyens de se défendre; qu'il n'y, ait plus d'emprisonnement provisoire sans dn décret préalable, excepté le cas de flagrant élit constaté par des plaignants dignes de foi.
DÉCRET DE PRISE AU CORPS.
Art. 72. Que les décrets de prise au corps ne soient plus taxés aveccette légereté qui dégénère décréteront et exprimeront, dans le décret, leurs motifs ; qu'il sera accordé des dédommagements à l'accusé poursuivi par le ministère public lors- qu'il sera envoyé absous et déchargé de l'accusa- tion ; qu'à cet effet, le Roi et les Etats généraux seront suppliés d'assigner des fonds pour donner à l'innocence opprimée une satisfaction pécuniaire qui, quelque forte qu'elle puisse être, ne
sera jamais qu'un faible dédommagement à ses malheurs.
PRISONS.
ÀTt. 73. Que les prisons soient saines ; que les prisonniers pour dettes civiles ne soient pas con- fondus avec les accusés de crimes, et qu'à, cet effet, il soit établi des prisons hors de l'enceinte des châteaux seigneuriaux.
MOTIVER LES JUGEMENTS.
Art.: 74. QUe leé motifs des jugements, tant au civil qu'au criminel, spient énpnpés : c'est une consolation pour cèlui qui est jugé.
BANQUEROUTE.
Art. 75. Que toute banqueroute frauduleuse soit sévérèmènt punie.
CHARGE D'INTENDANT DU COMMERCE.
Art. 76. Les emplois ne devant point être mul- tipliés sUr la même jpersohne, demander, avec instance, que la charge d'intendant du commerce soit distincte et séparée de celle des finances de la proviace.
INTENDANT, PREMIER PRÉSIDENT.
Art; 77. Demander que les fonctions du com- missaire départi en Provence soient distinctes et séparées de la charge de premier président du Parlement : tout fait sentir l'incompatibilité de ces fonctions, et la nécessité de les diviser.
ÉGALITÉ DE POIDS ET MESURES.
Art. 78. L'égalité du poids, l'uniformité des mesures dan§ toute la province, et même dans tout le. royaume.
EXÉCUTION POUR TAILLES.
Art., 79. Les lois civiles doivent être simplifiées. 11 faut que le sanctuaire de la justice puisse être abordé par le pauvre comme par le riche. Ce serait un grand bien d'établir des tribunaux cha- ritables partout, et des tribunaux de paix. La justice est la dette des rois envers tous les sujets : elle doit donc être perpétuellement présente à tous.
EXÉCUTION POUR TAILLES.
Art. 80. Que les commandements et exécutions pour taillesi et même pour les fermes dés com- munautés, seront faits eh vertii des délibérations pour taillesi et même pour les fermes dés com- munautés,Sortant faits eh vertii des délibérations portant l'imposition, Ou en vertu des contrats de ail de la trésorerie, ou des fermes qui auront une exécution parée, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir aucune contrainte m homologation.
PÉPARTITION DES SECOURS ÉTABLIS PAR LE ROI.
Art. 81. Demander qu'en attendant la réforma- tion de la constitution provençale, il soit ordonné que la répartition des secours que le Roi accorde annuellement au pays, ensemble le produit de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, soit faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée.
LETTRES A LA POSTE.
Art. 82. Que le respect le plus absolu pour tontes lettres confiées a la poste sera ordonné, et qu'on prendra le moyen le plus sûr d'empêcher qu'il n'y soit porté atteinte, sous telles peines que le Roi et les Etats généraux aviseront, ces sortes
de contraventions devant être considérées comme un attentat contre le droit des gens.
JURIDICTIONS SEIGNEURIALES SUPPRIMÉES.
Art, 83. Sa Majesté sera sollicitée de réunir toutes les juridictions seigneuriales,à l'effet que sès sujets ne puissent désormais être jugés que par des of- ficiers indépendants de tout particulier, et qu'ils ne tiennent leur pouvoir et leur existence politi- que que de l'autorité royale.
INCOVÉNIENTS DES DROITS FÉODAUX.
Art. 84. Les inconvénients des droits féodaux opèrent la ruine des communautés et de leurs habitants ; c'est ce qui est retracé dans toutes leurs doléances, et démpngtrotivement prouvé par. une fatale expérience. On peut facilement s'en convaincre pu comparant les augmentations et les améliorations progressives dés territoires des villes libres, avec les détériorations et diminu- tions sensibles des territoires des lieux soumis aux droits féodaux, dans lesquels les malheureux tenanciers regardent moins leurs possessions comme le fônaèment de leur subsistanèe et celle de leurs familles, que comme la source et le pré- texte de leur asservissement à des taxes de sur- exaction et de vexations de tous genres. De là Viennent les découragements, l'abandon et le dé- guerpissement de leurs fonds ; et enfin, les émi- grations qui font déserter les campagnes, et vont peupler les grandes villes.
RÉGIME FÉODAL.
En conséquence, les députés solliciteront, avec les instances les plus respectueuses, mais les plus fortes, la suppression des restes funestes du régime féodal, source d'oppression et d'esclavage, qui enracinerait tous les abus,
SUPPRESSIONS DES CORVÉES, PÉAGES, ETC.
1° En supprimant les corvées, péages, pulvirage, banalités féodales, etc., et en permettant aux communautés dë racheter des particuliers les domaines, bois et pâturages, quoiqu'ils aient été encadastrés,
RACHAT DES CENS, SERVICES, TASQUES, ETC., ETC.
2° En permettant, tant aux communautés d'ha- bitants qu'aux particuliers^ de racheter tous les droits actuellement existants, soit qu'ils déri- vent des fiefs, soit qu'ils aient été établis à prix d'argent, et dé se rédimer de tous cens, services, tasques, rournages, albergues, cavalcades, leydes, bouages, chevalage, dinetté, droits de Iods, in- demnités, et de tous autres droits seigneuriaux et féodaux quelconques, à un taux raisonnable qui serait fixé dans lès Etats de chaque province.
ABOLITION DU RETRAIT FÉODAL.
3° En abolissant le . retrait féodal et surtout la cession du droit de prestation, dont l'exercice odieux est un véritable abus, principalement de fa part des seigneurs de mainmorte, qui se sont arrogé la faculté de céder un droit qu'ils ne peu- vent exercer par eux-mêmes.
CHASSE ET PÉCHE.
4° En permettant généralement }a chasse et la pêche qui sont de droit nàlûrel, sâna cependant porter atteinte aux ordonnances qui prohibent le port des armes.
DEMI-LODS.
S° Que dans le càs où lés communautés he
seront pas autorisées à se rédimer du droit du demi-lods, il soit ordonné que les maisons de charité, et les immeubles qui ont pour objet Vutilité publique, soient exempts, pour l'avenir, lu droit d'indemnité.
VISITÉ PASTORALE ; DES DAIS.
6° Qu'il soit défendu, à l'avenir, aux évêques, lors de leurs visites pastorales, de s'emparer des dais soUs lesquels on les reçoit à la porte des églises paroissiales, ou de mettre à contribution les communautés qui témoignent envie de ne pas laisser emporter les ornements de leur église.
DROIT DE FORAINE.
7" La suppression du droit de foraine, qui n'est fondé que sur une possession abusive.
COMMUNAUTÉS DE CË RESSORT fLEUR SlTCAÏlON.
Art. 86. Solliciter Sa Majesté et les Etats géné- raux, avec ce zèle qui exprime le vœu du Senti- ment et de la douleur, de prendre particulière- ment en considération que près de la moitié des communautés de ce ressort ont leurs terroirs situés sur le penchant des montagnes ; des rivières d'une vaste étendue, et des torrents affreux dans leurs débordèments, les ravagent presque toutes les années. L'intempérie des saisons, les beiges, périr lés blés en les pourrissant. Lés grêles, les orages, au moment où. les blés touchent à leur mâturité; les pigeons, le gibier, les bêtes fauves répandent sur les contrées Une si forte misère que des habitants sont dans la dure nécessité de manger bien souvent du pain d'avoine. 11 est de l'humanité ét de tout intérêt politique de dOttner à ces paUvres communautés les secours efficaces pour assurer leur existence et arrêter les émigra- tions ; leurs maux et ceux des autres commu- nautés sont encore prodigieusement aggravés par l'énorme quantité de droits féodaux auxquels elles sont Soumises, et par la rigueur des seigneurs dans la perception. Oppresseurs impunément en- vers leurs vassaux, ils lès ruWént par des procès iniques, et ils ne s'en désistent" qu'en faisant aug- menter ét reconnaître des prétentions qui n'ont ni le vœu de la raison ni de l'équité, et dont l'en- semble se réunit pour faire renier à ces malheu- reux censitaires leur patrie et le lieu de leur naissance. Le régime féodal ayant tous les vices du régime fiscal, enlève au cultivateur toutes les ressources pour mettre en valeur ses terres, et anéantit l'agriculture, la vraie richesse des rois et des Etats. Les calamités vraiment affligeantes sont dignes de toucher le cœur sensible du mO' narque chéri qui nous gouverne. Elles cesseront, et la prospérité publique s'élèvera sur des bases éternelles, en établissant la liberté réelle des fonds, comme ses augustes prédécesseurs Ont rendu aux peuples leur liberté primitive et per- sonnelle.
ÉLOGE DE M. DE CASTELANE, SEIGNEUR D'ESPAROU.
Une seule communauté, qui est celle d'Esparou- j les-Verdou, a donné des éloges à M. dé Castelane, son seigneur. Elle parle avantageusement de sa bonté et de Sabienfaisanceenvérsleàhabitants; de ses sollicitudes pour obtenir des secours de la part des administrateurs de la provincé, ët dé Sa
fénérositéà faire le saerifiee de sa pension- fée-ale dans des époques fâc- heuses, et à prêter, sans intérêt, à la communauté et aux particuliers, des
sommes importantes pour Je payement des impo- sitions.
MENDICITÉ.
Art. 86. Demander au Roi et aux Etats généraux une loi qui obvie aux inconvénients de la men- dicité, en ordonnant aux communautés de retenir et nourrir leurs mendiants valides, qui, au mépris de la loi, vaqueraient dans les provinces : dans lesquels établissements, il serait utile d'avoir des ateliers où on les fît travailler.
VICAIRES SECONDAIRES.
Art. 87. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner qu'à l'aVénir aucun prêtre ne puisse dessèrvir aucune paroisse en qualité de vicaire secondaire, contre la volonté des habitants, manifestée par des délibérations des conseils généraux de tout chef de famille.
RÉVISION DES ARRÊTS ÛU PARLEMENT POUR LES DROITS FÉODAUX.
Art. 88. Il sera demandé une loi qui établisse une commission, mi-partie, chargée de revoir les arrêts rendus depuis cent ans par le parlement de Provence, sur les procès mus entre les seigneurs et leurs communautés, ou leurs vas- saux; lesquels arrêts servent de fondement à la malheureuse jurisprudence féodale de ce parle- ment; et néanmoins tous ont été rendus par des juges possesseurs de fiefs, suspects, pàr consé- quent, aux communautés et aux vassaux, et em- phytéotiques; pour être le travail rapporté au conseil du Roi qui statuerait de nouveau et défini- tivement stir îéS questions jugées par Ces arrêts.
PRESCRIPTION DES DROITS FEODAUX.
Art. 89. On demandera, avec la même instance, qu'en attendant l'effet du rachat, l'extinction ou amortissement des droits féodaux, on pourra allé- guer et faire valoir la prescription par le défaut ae demande du seigneur, et ae celui de presta- tion depuis trente ans par le prétendu redevable, sans que le seigneur puisse opposer le défaut de dénégation, et puisse, depuis le susdit terme de trente ans, qui est le temps fatal et légal dë la prescription de toutes les actions dérivant de tous jugements ou contrats quelconques; et de même suite, le retrait féodal sera borné au terme fatal d'une année à compter du jour de la vente, sans que l'acquéreur soit tenu de faire aucun acte de notification au seigneur direct»
RÉVISION DE# COMPTÉES DE LA PROVINCE.
Art- 90. H. n'est aucun objet qu'on doive deman- der àvec plus d'instatfcé que la révision des comptes de la province. Son administration est depuis Si longtemps en proie à la cupidité la plus excessive, qu on peut répondre que cet acte de justice, en décélant le vicë, en indiquerait les déprédations en tous genres qui s'y sont com- mises. Il apprendrait encore à ses administrateurs à venir, à respecter les deniers destinés à l'utilité publique ; et l'on n'aurait plus la douleur de les voir employer à construire, à grands frais, des ponts et des chemins pour aboutir uniquement aux châteaux des seigneurs. Cette révision, en dévoilant les abus infinis de noire administration, achèverait de démontrer la nécessité de nous choi- sir librement, en corps de nation, nos procureurs du pays.
DÉPUTATIONS AUX ETATS GÉNÉRAUX.
Art. 91. Que, dans le cas où un Ordre quelcon-
que de cette province, en faisant sa députation aux Etats généraux, ne se serait pas conformé aux lettres de convocation et règlements y annexés, les Etats généraux sont suppliés de ne pas l'ad- mettre à rassemblée nationale.
CONTESTATION SUR LA QUALITÉ ET PRIX DU SEL ET DU TABAC.
Art. 92. Les contestations qui s'élèveront sur la qualité du sel et du tabac, seront attribuées aux officiers municipaux, exclusivement à tous autres juges; et on demandera que le tabac soit vendu en carotte et non en poudre.
IMPÔT TERRITORIAL RELATIVEMENT A LA HAUTE PRO- VENCE.
Art. 93. Dans lé cas où l'on voterait pour l'im- pôt territorial, ou tout autre impôt unique, Sa Majesté et les Etats seront suppliés d'avoir égard à l'emplacement des lieux, n'étant pas juste que Ta haute Provence, qui, par sa position, est sou- mise à des réparations qui absorbent une partie du revend des fonds, qui est écrasée, presque tous les ans, par les orages; qui n'a aucune sorte de commerce et de débouché pour ses denrées; qui est obligée de se pourvoir, à grands frais, de plusieurs denrées de première nécessité qu'elle tire de la basse Provence, dont les denrées n'ont pas un prix proportionné à celui du reste de la province, fût soumise à une imposition territo- riale sur le même taux que le reste de la pro- vince; parce qu'alors elle serait soumise, pour ainsi dire, à une double imposition.
RÉTRÉCIR LES LITS DES RIVIÉRES.
Art. 94. On sollicitera l'exécution du projet de rétrécir les lits des rivières de la haute Provence; et Sa Majesté sera suppliée de contribuer aux frais de cette importante réparation qui serait très- avantageuse à cette province, par les fonds nou- veaux qu'elle acquerrait, et par la conservation de ceux qui sont actuellement en valeur, et qui i sont continuellement dégradés par les crues des eaux, surtout dans la saison des orages.
PROVINCIAUX QUI ONT DES AFFAIRES A PARIS.
Art. 95. Supplier les Etats généraux de vouloir bien prendre en considération qu'il est impor- tant, pour ramener la confiance des provinciaux qui ont des affaires à Paris, de s'occuper des moyens pour qu'ils puissent faire parvenir sûre- ment leurs plaintes au Roi et aux ministres; que tes mémoires ne soient pas interceptés dans les bureaux par les sous-ordres.
DES EAUX DANS LES TERRES SEIGNEURIALES.
Art. 96. Plusieurs communautés se plaignent que les seigneurs s'emparent des eaux, du cours et fuites d'icelles,et privent les habitants du pro- duit qu'ils pourraient retirer des arrosages. Il est intéressant pour le public etpour leplu3 grand i avantage de l'agriculture que toutes les eaux lussent communes, et que là où elles ne seraient as trop abondantes, elles fussent partagées entre ' o us les propriétaires, à proportion de la conte- ance de leurs propriétés.
PLACES FRONTIÉRES.
Art. 97. Les places frontières doivent être con- servées; et comme en temps de guerre, elles sont les premières exposées aux incursions de l'en- nemi, et qu'elles en souffrent les premières pertes et dommages; que leur résistance est non-seule- ment utile, mais qu'elles sauvent quelquefois
l'intérieur des provinces; il est juste de prendre les objets en considération, à l'effet de leur ac- corder les soulagements et les indemnités qu'elles méritent, surtout dans le pays de montagnes dénué de toutes ressources, lorsque les herbages, en temps de guerre, restent invendus.
POUVOIR AUX DÉPUTÉS QUI IRONT AUX ÉTATS GÉ- NÉRAUX.
Art. 98. Et finalement pour tous les objets qui peuvent avoir été omis dans le présent cahier, et qui peuvent tendre à la gloire du trône, à la prospérité de l'Etat et au bien général et parti- culier de la province, l'assemblée s'en réfère à tout ce qui pourra être représenté et observé par toutes les autres assemblées des sénéchaussées de la province ; et nos députés aux Etats géné- raux sont autorisés à suivre le mouvement de leur zèle et de leur patriotisme dans tout ce qui pourra être proposé pour le bien commun par tous les députés ae l'ordre du tiers de toutes les provinces du royaume.
CHASSE AUX PETITS OISEAUX.
Art. 99. Demander qu'il soit défendu de chasser aux petits oiseaux dont la destruction est infini- ment nuisible à la province, par la raison qu'ils Se nourrissent de chenilles qui, depuis quelques années, dévorent les arbres de toute espece, surtout les amandiers, dont une partie a péri par la dévastation de ces insectes; prohiber, en con- séquence, l'usage des toiles, filets, tirasses, gluaux, chouettes et autres instruments et moyens pour prendre les petits oiseaux.
COMMERCE DE LA TANNERIE.
Art. 100. Le commerce de la tannerie et pelle- terie a beaucoup diminué en Provence. Il est re- connu et démontré que c'est la marque des cUirs, et les droits auxquels ils sont soumis, qui en a occasionné la diminution. Il est important au bien général de prévenir la perte absolue de cette branchefde commerce par l'abolition de ces droits, ou du moins par une diminution considérable.
Lu et arrêté, dans l'assemblée de l'ordre du tiers-état, le 6 avril 1789; et ont signé MM. les président, les commissaires et le secrétaire : Pressai, L.-G., président; de Roihas; Simon; Ëourret; Michel Salvator; Rougon; Guaud; Tho- mas; Arnauld Faudon; Bayle; Trabue, greffier. Signé à l'original, collationné : Trabue.
DOLEANCES
Locales des villes et paroisses de la sénéchaussée de Digne (1).
La communauté des Mées demande qu'il sera défendu à toute personne d'accaparer le blé à quel prix que ce soit, et qu'on n'en pourra acheter au delà de dix charges ; qu'il soit fait des repré- sentations pour la réformation des règlements de la communauté à l'effet d'augmenter le nombre des officiers municipaux jusqu'à quarante. QUe le troisième consul soit mis au nombre des ad- ministrateurs de l'hôpital. Qu'on demande le re- nouvellement des règlements concernant la pu- blication des enchères, et que tous les officiers municipaux pourront assister à la répartition et taxation de la. capitation àvec voix délibérativé.
auribeau.
La communauté d'Auribeau se pU flfc du trop grand nombre et de l'excès des droits qu'ils payent au seigneur et dont on ignore le titre de la plus grande partie ; de ce que le seigneur s'ap- proprie et afferme les pâturages destinés aux bes- tiaux des habitants.
AINAC ET LAMBERT.
La communauté d'Aiuac se plaint en particulier des vexations qu'ils essuient journellement au sujet de quelques filets d'eau salée qui découlent dans leur terroir, ce qui est un sujet d'oppression, et ils demandent de supplier le Roi et les Etats généraux de leur permettre l'usage de l'eau salée comme on l'a permis aux autres communautés que la nature a gratifiée d'un pareil don.
Ladite communauté d'Ainac se plaint encore d'une pension féodale de 407 livres et de quelques cens que les habitants sont forcés de payer sans qu'on ait jamais pu en connaître le titre.
De ce qu'on a ôté le titre de la cure de ce lieu ét qu'on ra réduite à un simple service rural.
Qu'ils sont trop affouagés eu égard à la petite étendue de leur terroir; ae ce qu'ils contribuent à plusieurs dépenses de la viguerie dont ils ne pro- fitent pas.
La communauté de Lambert se plaint aussi de cens, pensions, tasques et autres droits seigneu- riaux, comme lods, droits de prestation, compen- sation ; de ce qu'elle n'a jamais reçu aucuns se- cours de la province, ni de la viguerie ; demande un affouagement général.
BARRAS.
La communauté de Barras supplie les Etats gé- néraux de s'occuper des moyens de mettre son terroir à couvert des inondations de la rivière des Duges qui coule tout le long du terroir.
Elle demande encore d'être reçue à revenir contre les transactions qu'elle a passées avec son seigneur au sujet de la pension féodale de 45 char- ges de blé qu'elle lui paye.
PUYMICHEL
La communauté de Puymichel se plaint de la quantité de droits seigneuriaux qui sont inso- lites et extraordinaires, à l'occasion desquels la communauté et ses habitants ont de tout temps été fatigués par des procès ruineux, et ils sollicitent la suppression de tous lesdits droits.
ils demandent encore de rentrer dans la pos- session des fonds, des eaux et de tous les objets dont les seigneurs se sont emparés sans titre, dans l'usage de tous les bois et pâturages, et généralement de tous droits dont ils ont été in- justement dépouillés.
THOARD.
La communauté de Thoard est soumise à plu- sieurs seigneurs ; leur ambition à se dépouiller res- pectivement a répandu une si grande confusion pour leur directe, qu'il n'est plus possible aux habitants de connaître la directe dont ils relèvent. Cette incertitude les inquiète ; ils sont exposés à des procès, et il ne leur a jamais été possible d'ob- tenir un règlement. Ils supplient Sa Majesté de vouloir bienleur procurer un règlement.
ETREVENNES.
La communauté d'Etrevennes demande des secours pour des réparations le long du ruisseau dit Ramur, qui traverse ses prairies et les prin-
cipaux fonds du terroir ; sans ces réparations la I perte du terroir est inévitable.
Elle demande encore le défrichement des terres incultes et bois taillis qui ne rendent rien et produiraient beaucoup de grains.
La révision des comptés du pays.
L'établisssement d'aecoucheuses instruites tt approuvées.
ESTOUBLON.
La communauté d'Estoublon expose que la terre et seigneurie dudit lieu a été donnée ou inféodée par la reine Jeanne, comtesse de Provence, à An- toine de Grimaldy, pour en jouir lui et ceux légi- j timemen t issus de son ventre seulement, au moyen de quoi, par le défaut des successeurs de Gri- maldy, cette terre est réversible à la couronne. En conséquence, elle supplie le Roi et les Etats généraux d'ordonner la réunion de ladite terre et seigneurie au domaine de la couronne.
Elle se plaint encore de la manière irrégulière dont use le seigneur en faisant des réparations sur la rivière d'Asse, qui deviennent préjudiciables aux habitants/et de ce que plusieurs aesdits ha- bitants ont été fatigués par des procès au sujet de la chasse.
COURBONS.
La communauté de Courbons se plaint de ce qu'elle n'a jamais pu obtenir de la province de faire supporter toutes les charges, d'imposer éga- lement les biens et domaines que les dames dudit Courbons et un particulier de cette ville possèdent en franchise de taille, nonobstant les arrêts qui sont intervenus en leur faveur, qui les maintient en franchise de taille.
BRAS-D'ASSE.
La communauté de Bras-d'Asse se plaint de ce 3ue lé terroir étant exposé à des réparations très- ispendieuses le long de la rivière, que le seigneur dudit lieu, en faisant des réparations, les avance trop dans le lit de la rivière, et porte préjudice aux propriétés des habitants, et de ce qu'on em- ploie aux réparations du seigneur ce que la pro- vince accorde pour celles des habitants ; elle dé- sire d'obtenir un règlement à cet égard.
CHAMPTERCIER.
La communauté de Champtercier expose que son terroir est en grande partie montueux et pen- chant, coupé par nombre de ravins et torrents qui le dégradent continuellement, et elle sollicite quelques secours et une diminution de charges.
ESCLANGON.
La communauté d'Esclangon se plaint des droits de tasque et autres qu'elle paye et dont on n'a jamais connu le titre, et elle eh sollicite la sup- pression ou le rachat; de ce qu'il y a des biens d'église qui sont en franchise de taille, et elle demande qu'ils soient soumis à toutes les charges que payent les autres biens du terroir.
LE CASTELET.
La communauté du Castelet réclame que les échevins qui sont à sa charge soient entretenus par elle et non par la viguerie; elle demande que les lods perçus parle seigneur, d'une vérité recon- nue nulle par les parties, soient rendus aux parti- eu fiers sans que le seigneur puisse obliger les emphvtéotes à obteuir un arrêt.
ROBINE.
La communauté de ftoblnë réclame contre un droit de tasque, un droit de fournage et de cor- . vées qu'elle paye au seigneur, elle en sollicite la j suppression ou le rachat.
MALMOISSON.
La communauté de Malmoissons se plaint que les fortifications des seigneurs voisins de son ter- roir, sur lés rivières delMeoune et degpUges, ont fajt emporter au-delà de §0,000 aunes de terrain, et que» pour conserver ses droits, elle dépensé annuellement plus de t>00 livres ; que le terrôir est coupé par plusieurs torrents qui ravagent les terres et emportent les meilleurs fonds ; qu'il n'y a point de foptfùnes aU village et que l'indigence ies habitants a toujours mis de$ obtacles pour Se procurer de l'eau.
LAPÉRUSSE.
La communauté de Lapérusse observe que son terroir est dans une situation la plus désagréable, qu'il est entouré de torrents, que ses terres sont des plus ingrates, que presque toutes sont sur des collines, que les lièyres, les sangliers dévorent toutes leurs semailles, que la pension féodale et autrës droits onéreux mettent lesdits habitants qhi composent cette communauté dans la misère et hors d'état de cultiver le peu de biens qu'ils ont
CASTELLARD.
La communauté de Gastellard se plaint que les fortes impositions, les différents droits seigneu- riaux l'accablent et réduisent aux abois ses nabi- tants ; que le seigneur, par de prétendus droits, refuse de contribuer aux charges locales; qu'il en prend occasion pour tyranniser ses Vassaux qug les terres, a raison de ce, sont négligées et aban- données, et que les habitants ignorants et sans fortune ne peuvent se défendre contre la grande puissance dfu seigneur.
MELAN.
La communauté de Mezel se plaint de cë qU'èllé n'a point de représentant aux Etats dë là province; qu'en sa qualité de ville royale et payant de fortes impositions, il est juste qu'elle ait un député auxdits Etats.
MELAN.
La communauté de Melan se plaint que les droits seigneuriaux qu'ils payent sont exorbi- tants, que leur multiplicité donne prise tous les jours au seigneur pour tyranniser ses vassaux; elle se plaint encore que le seigneur, à raison d'un prétendu droit de forain, refuse de Contribuer aux dépenseslocales, qu'il prive d'àuioritê les ha- bitants de mener leurs troupeaux paître dans un deffens dont la communauté a toujours joui ; que les terres, à raison de cet esclavage, sont abandon- nées, et les émigrations fréquentes.
MARIAUD.
Cette communauté observe qu'elle paye une penfcioû féodale dë 36 livres, une autre de 15, 24 poules et 24 pahaux de blé.
SAINT-JULIEN D'ASSE.
La communauté se plaint que ses habitants avaient la liberté de bucnerer dans les terres gas- tes et d'y prendre des matières propres à faire
du fumier, mais que le seigneur, par des procès et des tracasseries, les a eh privés, ce qui est cause de la ruine de ses habitants ; ils sont obli- gés de déguerpir, attendu qu'ils ne peuvent tenir des troupeaux.
PRAS.
La communauté de Pras se plaint que les offi- ciers de justice du seigneur résidant audit lieu de Pras, ignorent entièrement les règles, et que pour là moindre affaire, les habitants sont obligés d'aller à Digne pour faire dresser les défenses, et ils demandent dê plaider en première instance par-devant M. le lieutenant.
SAINT-ESTÉRE.
La communauté de Saint-Estère se plaint que les droits seigneuriaux sont si multipliés que les habitants en sont accablés, qu'elle n'a point de chemin pour faire exporter ses denrées, qu'elle a toujours payé son contingent de l'imposition pour les chemins, ët qu'elle n'a jamais rien reçu de la province ; tjue le seigneUr exige des droits de cavalcade et d'albergue, et le lieu de Saint- Estère ne connaît aucun titre qui établisse ce droit.
TANNERON.
La communauté de Tanneron expose la mau- vaise situation de son terroir, qui dépérit jour- nellement ; que le peu de terrain qui reste ne peut être entretenu qu'à grands frais, que chaque àhhée il déguerpit des habitants, que ceux qui restent sont dans la misère, hors d'état de payer les charges, et entièrement ruinés par les exécu- tions des trésoriers.
SAINT-JEANNET.
La communauté de SainWeannet réclame un nouvel affouagement, attendu la diminution de leur terroir occasionnée par le débordement des rivières et des orages ; que le droit de prélation des Seighéurs soit prescrit après l'an ; que la com- munauté et les habitants puissent rédimer et affranchir toutes censés, tasques et droits sei- gneuriaux, la restitution dëà taillis due par le Sèigneùr aepuië un très-grand temps, qu il re- fuse de payer sous prétexte d'anciens procès. Enfin l'anéantissement des droits casuels des curés et vicaires, taxés par une ordonnance de hionseigneur l'évêque*
LA JAVIE.
La communauté de la Javie se plaint d'être trop affouagée, et elle réclame en conséquence un nouvel affouagement ; sa position sur deux ri- vières appelle' les réparations de la plus grande nécessité.
CLUMANE.
La communauté de Clumane sollicite l'affouage- meht général èt la permission de se servir de deux fontaiues d'eàu salée qui se trouvent entre Moriès et Tartoûne.
ghaudon et morante.
Cette communauté expose qu'en 1478, le Roi René donna le fief d'Auran Chaudon et.... à Louis Dupuget en payement de la dot d'Argentine de Souliers pour le prix de 3,000 livres; réservé au Roi et à ses successeurs de rentrer dans la possession denses terres en remboursant lesdites 3,000 livres ; les habitants de ces communautés supplient instamment Sa Majesté de vouloir bien
rentrer dans le premier droit en remboursant le prix de là vente au seigneur actuel, ou de céder ses droits à la communauté, qui se rédimerait elle-même au moyen de ce remboursement.
SAINT-JACQUES.
La communauté réclame l'aliènâtion de la pré- vôté ou seigneurie, attendu qué le Village sé trouvé enclavé dans ladite seigneurie et qué les habitants ne peuvent pas augmenter leurs mai- sons.
BARREUSE.
La communauté sollicite l'affouagement général et l'aliénation des biens degehs de mainmorte en remboursant le prix.
COLMARS.
Frontière de la comté de Nice, dans un pâys de montagnes Couvert de neige six mois de Tannée, ne produisant qu'un peu de grainst le terroir res- serré coupé par des torrents et des rivières, exposé à tous les desordres des employés des fermés.
BEAUVESET.
Terroir resserré et de peu de valeur; la commu- nauté réclame des secours sans lesquels les habi- tants sont dans le cas de déguerpir.
THORANE BASSE.
Les incursions des eaux des rivières et torrents qui traversent le terroir endommagent prodigieu- sement le pays ; la communauté demandé des se- cours pour faire des fortifications le long desdités rivières et torrents, surchargée parlés droits sei- gneuriaux, ruinée par les procès qu'elle a essuyés avec le seigneur, n'ayant aucun chemin de com- munication ; la communauté demande d'être ré- tablie dans le droit de faire construire des mou- lins à foulons et des engins, elle avait toujours joui de ce droit jusqu'en 1738, époque où le sei- gneur força les particuliers à abandonner lesdits moulins, sous le frivole prétexte que les eaux lui appartenaient.
Destruction des pigeons,
THORANE HAUTE.
Pays montueux et désastreux ; réclamation de la part de la communauté au sujet des exactions qui Së font au nom du seigneur ; la montagne dite le Pasquier de Col Oermain cédée par la communauté en faveur du seigneur j réclamation d'y rentrer.
Demande que le blé ne seit plus dans le com- merce. La communauté sollicite encore des en- couragements pour la fabrication de la faïence, la diminution des droits sur l'exportation de cette marchandise et proscription des faïences anglaises ; elle demande aussi des secours pour combler un ravin qui traverse la ville ét le fau- bourg et l'établissement d'Un grenier public de 120 charges de blé pour être distribuées aux pau- vres cultivateurs dans lé temps de la semence, fournies par les décimateurs et la Communauté.
AIGUINES.
La communauté d'Aiguines observe que son terroir ést très-ingrat et que les récoltes sont presque absorbées pàr la dtme et lës droits sei- gneuriaux; elle demande une prohibition de faire aépaltre dans son terroir les troupeaux de la
haute et basse Provence; elle se plaint que le sei- gneur s'est emparé de l'eau d'Une fontaine publi- que pour la conduire dans son château.
SAINTE-CROIX.
La communauté demande la destruction dçs pigeons à cause.des maux qu'ils font à la récolté, et encore le défrichement des terrés gastes; leâ habitants demandent encorè què,M. le cure ne dispose point seul de l'établissement des pauvreâ filles ; elle demande aussi que le..... îfè là Com- munauté du côté dè Bâuainard soit fait pour l'intérêt de la communauté.
ALLEMAGNE.
La communauté se plaint bue, sans aucun titre, le seigneur prétend avoir le droit aé vendre aVahi les habitants les fruits à coquilles, et qu'il lui soit permis de mettre en culture l'île du long du Verdon.
La communauté .se plaint que le seigneur s'est approprié une partie des diverses terres et unë partie des eaux de la fontaine publique ; elle se plaint encore du mpnopole qu'on exerce sUr les grains et qui nuit à la subsistance du peuple.
LAPALUD.
La communauté demande que les habitants puissent faire des fours à chaùx et défrichër leurs terres, à cause que le seigneur Coupe le bois des forêts du liêti ét lé transporte hors du territoire ; elle observe que son terroir est aride et peu productif.
ROUGON.
La communauté sej plaint que le fermier du seigneur, qui perçoit une tasque générale sur les grains, veut obliger les habitants de ne foUler leurs gerbes que lorsqu'il lui plaît. Les habitants qui sont généralement pauvres, son ttnécessités de supporter cette vexation, parce qu'ils ne peu- vent se défendre.
HÉVENS.
La communauté observe que les habitants re- cueillent à peine de quoi substanter leur viè, que pendant l'hiver ils sont hors d'état ae se procurer aucun secours à raison de la neige qui IeUr fermé le passage ; elle, sollicite des soulage- ments proportionnés à son état de détresse.
MONTPERAT.
La Communauté observe que son terroir a été totalement dévasté par le débordement des eaux et que la plus grande partie des habitants est obligée de déguerpir et d'aller chercher ailleurs sa nourriture.
ROUMOULES.
La Communauté se plaint que les seigneurs ont forcé par des voies illicites les habitants à leur reconnaître de nouveaux droits seigneuriaux ; ils demandent de porter leurs réclamations par-de- Vant le tribunal que lé Roi voudra bien leur indi- quer.
SAINT-LAURENS.
La communauté observe que son terroir est montueux et dégarni de bois, et entièrement Coupé et dévasté par beaucoup de ravins; que les bàbitants sont accablés dë charges et impositions de toute espèce, qui enlèvent au propriétaire la moitié de son produit ; qu'il y a autant de terres incultes et abandonnées5 qûede'tèrres culte.
MAJASTRES.
La communauté observe que lés maladies épi- zootiques ayant fait périr beaucoup de moutons, il serait essentiel qu'on s'occupât des moyens fiour qu'on n'en détruisit pas autant, et qu'on eût a même attention pour les agneaux; elle se plaint que le seigneur l'a forcée de rescinder une transaction et à rétablir une pension féodale que la communauté avait rachetée.
SA1NT-JUERS.
la communauté demande que trois prêtres desservant la paroisse ne puissent pas quitter tous ensemble, et qu'il en reste au moins deux sans déroger au service de l'autre.
TREVANS.
La communauté se plaint que le seigneur re- tire des habitants un droit de .fournage, et qu'il oblige la communauté à l'entretien du four, ce qui est de toute injustice. Elle demande qu'il soit permis aux habitants de pouvoir faire construire des fours et des moulins ; elle se plaint que les droits seigneuriaux sont trés-forts et qu i! y a environ douze ans que le seigneur les a obligés à tasquer les raisins, et qu'ils payent cette der- nière tasque, parce qu'ils n'ont pas eu le moyen do se défendre.
VALLENSOLE.
La communauté se plaint des vexations des ambulants au sujet de ia marque des cuirs, de la vexation des commis du contrôle, surtout contre les pauvres ménagers.
Elle demande encore l'exécution de l'ordon- nance de 1601 relative à la chasse des petits oi- seaux, dont la destruction est infiniment nuisible à Ja province, par la raison qu'ils se nourrissent de chenillés, qui depuis quelques années dévo- rent les arbres de toute espèce, et surtout les amandiers, dont une grande partie a péri par la dévastation de ces insectes. Prohiber en consé- quence l'usage des filets, thèzes, baguettes, Chouettes et autres manière de prendre les petits oiseaux.
CHATEAUNEUF.
La communauté demande l'abolition des lods qui est au sixième et celle du péage ; elle se filaint que les administrateurs de la province ne ui ont pas envoyé l'argent qui leur était destiné, et demande la révision des comptes de la pro- vince depuis vingt-neuf ans.
RIEZ.
La communauté de la ville de Riez supplie humblement Sa Majesté de mettre en considéra- tion que depuis près de vingt ans, elle est en proie a tous les efforts de l'intrigue et de l'ambi- tion du seigneur-évêque qui la gouverne ; livrée à sa seule faiblesse, elle a succombé sous le poids de l'oppression et du crédit. Ledit sieur évéque, qui en est seigneur temporel et spirituel, unique- ment occupé à étendre les droits de son siège, a trouvé dans les vieilles chartes, couvertes de la poussière de plusieurs siècles, le moyen de rui- ner quatre mille familles et de les réduire dans un état de dépendance absolue, appuyé sur sa qualité de seigneur temporel, rapportant toutes ses prétentions à ce titre qui seul suffit en Pro- vence pour obtenir ia faveur Spéciale des cours souveraines ; ses demandes ont été accueillies avec empressement, et il est parvenu à dépouiller
cette ville des droits qui lui étaient acquis et à eu faire revivre d'autres dont l'origine remontant à des siècles de barbarie, ne se retrace à la mé- moire que pour faire détester un temps malheu- reux où 'a nation était plongée dans la plus pro- fonde ignorance.
Par arrêt rendu par le parlement de Provence en 1776, il fut accordé au seigneur-évêque divers chefs de demande dont il avait été .débouté par un jugement arbitral; ledit seigneur-évêque, non content des succès qu'il remporta contre la com- munauté et enhardi par son crédit, attaqua divers particuliers pour les faire condamner au payement ae quelques menues censes. Ceux qui possédaient depuis des siècles, sous la foi des titres, conte- nant la clause de franchise, réclamèrent l'assis- tance de la communauté, qui, désirant de procu- rer enfin la paix à ses habitants, et de les affranchir encore d'un droit de corvée établi par un acte de 1309, que le seigneur voulait faire revivre, fut forcée à consentir en sa faveur une pension annuelle et féodale de 15 charges de blé.
D'après ce tableau, qui n'est encore qu'une esquisse bien faible des injustices et vexations dont la ville de Riez a à se plaindre, pleine de confiance en la bonté paternelle de son souverain, en adhérant aux trop justes doléances générales ci-devant bien établies comme lui étant person- nelles, supplie très, humblement Sa Majesté d'or- donner : 1° que la juridiction seigneuriale usur- pée par ledit seigneur-évêque soit à jamais abolie; 2® que la communauté soit autorisée à racheter a prix d'argent la directe et tous les droits féodaux que ledit seigneur s'est indûment arrogés; 3J que les régales mineures de ladite ville qui, de toUs temps, avaient appartenu à Sa Majesté, et qui fu- rent adjugées audit seigneur-évêque par le susdit arrêt du parlement d'Aix de 1776, ainsi qu'il conste par les reconnaissances que les particuliers pos- sédant dans les règles avaient fournies au Roi, et par l'aveu même des évêques,seigneurs temporels, qui voulaient faire des ouvrages sur lesdites régales avaient demandé une permission au bureau des domaines, soient déclarées de celui de la cou- ronne et les habitants tenus de faire à Sa Majesté et non audit seigneur-évêque l'aveu et le dénom- brementdes propriétés qulls possèdent sur lesdi- tes régales.
DIGNE.
La ville de Digne a l'honneur d'exposer au Roi et aux Etats généraux que, placée au centre de la haute Provence, en étant considérée comme la capitale, elle a, par sa position, encore plus par la fidélité de ses habitants, mérité l'attention du gou- vernement. Elle fut comprise parmi les villes désignées par l'édit de 1535 pour l'établissement des premières sénéchaussées en Provence et elle a toujours joui des avantages qu'elle tient de la nature et de la bonté de ses souverains.
Elle n'a pu voir sans surprise que par le règle- ment du 2 mars dernier la ville de Forcal- Suier, placée à l'extrémité de la province, ait été ésignée pour y convoquer les représentants de la sénéchaussée de Digne et de Sisteron et de la préfecture de Barcelonnette qui doivent députer aux Etats généraux, tandis qu'une foule de cir- constances également décisives eussent dû lui faire refuser une faveur aussi distinguée.
La ville et sénéchaussée de Digne, rassurée par les termes de l'article 50 du règlement du 24 jan- vier, où il est ditenjjénéral que de toutes les dis- positions faites par Sa Majesté, on ne pourra en
induire ni en résulter en aucun cas, aucun changement ou innovation dans l'ordre accou- tumé, de supériorité, infériorité ou égalité des bailliages, et par ceux de l'article 8 du règlement du 2 mars qui contient la même disposition, n'ont pas hésité de se conformer aux ordres du Roi.
Elles ont député à Forcalquier sans entendre se préjudicier, et sous la protestation expresse de faire valoir tous leurs droits, et dans la plus ferme espérance que le Roi, monseigneur le garde des sceaux et les Etats généraux auraient égard à leurs justes réclamations.
La ville de Digne possède dans son terroir un bienfait de la nature dont un nombre infini de particuliers de toutes les parties du royaume ont ressenti les salutaires effets : ce sont des eaux mi- nérales qui attirent chaque année un nombre con- sidérable de malades. Le Roi les a mises depuis quelque temps au nombre des eaux minérales et bains militaires, et il y aborde beaucoup d'offi- ciers et de soldats dans les deux saisons.
Ces bains, placés sur un torrent très-dangereux, sont inabordables à la moindre crue des eaux, et on a eu la douleur de voir des personnes noyées le long dé ce torrent. La province fait ouvrira grands frais depuis quelques années un chemin à mi-cote dans la montagne, mais cela ne remplit pas entièrement l'objet; ce n'est qu'une partie du chemin, il en reste encore une partie; il faudrait un pont sur larivière, sans cela la dépense faite de- vient iuutile, et les mêmes inconvénients subsis- tent; tout le royaume est intéressé à ce que l'accès de ces bains soit sûr et facile, et on supplie le Roi et les Etats généraux de vouloir bien ordonner de faire faire incessamment les travaux néces- saires pour que les particuliers de lout état, les soldats qui sont forcés de venir chercher leur gué- rison dans ces eaux salutaires, puissent y aborder en tout temps et sans danger.
La ville de Digne est située entre des torrents et des rivières qui dévastent le terroir et men la plus dangereuse et celle qui occasionne les plus grands ravages est la rivière de Bléonne. De tous les temps on y avait fait des réparations en osiers qui n'étaient ni solides ni durables et ab- sorbaient la majeure partie du produit des fonds; depuis environ trente ans, on a fait des fortifica- tions en rochers dont la dépense excède la valeur des fonds ; elles ne sont pas suffisantes pour ga- rantir les biens-fonds et la ville des inondations de cette rivière; les propriétaires, épuisés et fati- gués par les dépenses énormes faites jusqu'à pré- sent, ne veulent plus en faire de nouvelles. Les administrateurs de la province, convaincus de la nécessité des réparations pour conserver la viUe, ont mandé des ingénieurs sur les lieux ; il a été dressé plusieurs devis qui en indiquent les répa- rations à faire en fixant la valeur à 80,000 livres. Il n'est pas possible d'exécuter ces devis et de garantir cette ville du danger imminent auquel elle est continuellement exposée, si le Roi et les Etats généraux ne viennent à leur secours. Signé Fressal, L.-6. et Trabue.
DOLÉANCES
Du clergé de la sénéchaussée de Sisteron (1 ).
RELIGION.
Le clergé de la sénéchaussée de Sisteron a
unanimement délibéré de porter aux pieds du trône et à l'auguste assemblée de la nation ses humbles représentations sur les maux qui affli- gent l'Eglise et menacent de dissoudre l'Etat ét la société.
L'irréligion fait des progrès alarmants non- seulement dans les villes, mais encore dans les campagnes ; l'âge le plus tendre et les esprits les plus grossiers ne sont pas à l'abri de ses attein- tes. Tous les principes de la morale sur lesquels repose le bonheur commun et particulier sont ébranlés, la dépravation des mœurs est à son comble; ce n'est pas assez que les devoirs delà religion soient oubliés, ils sont même méprisés ; les dimanches et fêtes ne sont presque plus sanc- sanctifiés,nulle décence dans nos églises, ses ministres appréhendent même qu'elles ne devinssent bientôt désertes. Tous ces maux an- noncent et préparent évidemment la ruine de la religion; ils doivent être attribués à cette foule de livres impies qui circulent si librement dans le royaume et répandent leur poison corrupteur dans tous les esprits. Nous espérons (et c'est le vœu le plus ardent, le plus sincère de nos cœurs) qu'un Roi dont le plus beau titre est celui de Roi Très-Chrétien, et que les représentants de la na- tion qui vont s'occuper de la félicité publique, prendront les moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour maintenir la religion dans sa pu- reté et arrêter le cours de tant de maux. Pour y remédier nous demandons le rétablissement de la discipline ecclésiastique et des synodes dans les diocèses et la suppression des abus suivants :
PRÉVENTION.
1er Abus.
La prévention assure des titulaires à tous les bénéfices par la crainte qu'elle donne au collâ- teur d'être prévenu. Nous réclamons une loi qui n'exposé point la récompense des services, du mérite et de la vertu à devenir le prix d'une course plus ou moins rapide
2eAbus.
On donne trop à la faveur et pas assez au mé- rite, dans le choix des pasteurs, soit du premier ordre, soit du second ordre.
3e Abus.
La pluralité des bénéfices, surtout de céùx qui sont considérables.
4e Abus.
Le dévouement trop servile, la faiblesse ex- trême, ne craignons pas de le dire, l'avilisse- ment où Ton a voulu réduire les curés, en les privant de la plus considérable portion de leur autorité hiérarchique. v
5eAbus.
L'inégale et injuste répartition des biens de l'Eglise dont on a privé les ministres les plus utiles Abus.
La scandaleuse pénurie, l'indécence des sacris- ties et de tout ce qui est nécessaire au service divin dans les paroisses de campagne.
7e Abus.
L'insuffisance des portions congrues, plus grande insuffisance pour les curés décimateurs i qui ne. jouissent que d'une partie de la congrue,
plus grande encore pour les vicaires qui en ré- clament les deux tiers.
8e Abus.
Insuffisance de ce que payent les déçimateurs pour les menues dépenses que le service divin rend indispensables , connues en Provence, où il n'y a point de fabriques établies, sous le nom de clerc èt matière.
9eAbus.
Surcharge extrême pour les curés dans la ré- partition des charges diocésaines, connues sous le nom de décimes.
10eAbus.
L'injuste refus fait dans plusieurs diocèses, et notamment dans celui de Sisteron, d'un syndic nommé par les curés pour assister en leur nom au bureau diocésain, môme refus pour les régu- liers.
11eAbus.
L'exclusion des Curés des assemblées générales du clergé.
12eAbus.
L'extinction des maisons religieuses, principa- lement de celles qui sont utiles.
MONITOIRES.
La multiplicité dés monitoires occasionne des plaintes dans presque tqus lés diocèses; nous de- mandons leur abolition, excepté dans le cas dé meurtre ou de crime d'Etat.
COLLÈGES.
Un établissement aussi utile qu'un collège se- rait à désirer dans une ville dont "arrondisse- ment est aussi considérable; c'est là où commence l'éducation des jeunes gens qui se disposent au sacerdoce; nous joignons à cet égard nos vœux à ceux de toUs les citoyens,
DIMES.
Les dîmes, qui ont été longtemps le patrimoine le plus assuré des églises, sont devenues une cause continuelle de procès et la partie la plus intéres- sante de leurs revenus ; nous en faisons la triste expérience et nous proposons deux moyens pour obvier à ces inconvénients et pour détruire tout sujet de discussion entre les ministres et les fi- dèles. Le premier serait que les collecteurs de la dîme fussent assermentés en justice, les consuls des lieux dùmept appelés. Le deuxième serait un abonnement en grain qui pourrait être converti en argent, après une évaluation à renouveler de dix en dix ans.
DOTATION DES CHAPITRES.
L'amélioration du sort dës différents ministres de l'Eglise utiles et nécessaires sera certainement un des objets qui fixeront l'attention des Etats généraux. Dans les diocèses qui offrent de gran- des ressources ce poipt essentiel rencontrera peu d'obstacle ; mais il est des églises si pauvres qu'elles n'offrent que les moyens les plus faibles de venir au secours des ministres qu'elles vou- draient soulager. Toutes celles du ressort de la sénéchaussée de Sisteron sont dans cette triste position. On ne craint pôint d'avancer que la dernière augmentation des portions congrues a mis dans la plus grande détresse les menses ca- pitulaire» des chapitres de Sisteron et de Gap, qui
ont leurs biens situés dans le ressort de cette sénéchaussée; qu'elle a détruit presque toutes lèâ prébendes particulières de ces deux chapitres, au point que Mgr l'évêque de Sisteron s'est vU obligé de rendre un décret qui suspend le service canonial dans son église cathédrale, et que Mgr l'évêque de Gap est à la veille d'en faire de même; cependant ces deux chapitres ne sont çom- Sosés que de douze chahoines ou dignitaires et e dix bénéficiers ou semi-prébendés. Ainsi la majesté du service divin, la nécessité d'un culte public rendent toute réduction impossible. La réunion d'une abbaye et, en attendant, des secours provisoires sont absolument nécessaires pour prévenir la destruction de ces deux églises cathé- drales.
La classe des petits nombres de déçimateurs qui existent encore dans ce ressort et dont les béné- fices ne sont point èncore totalement éteints, mérite aussi la sollicitude du gouvernement. Ces déçimateurs ont été réduits à la dernière indi- gence par l'augmentation, progressive des por- tions congrues; la plus légère diminution de leurs revenus leur ôterait le moyen de subsister. Cepen- dant la plupart de ces bénéficiers ont vieilli dans le ministère, les bénéfices qu'ils possèdent sont la récompense de leurs travaux et ia seule res- source qui reste à leur âge et à leurs infirmités. Une opération digne de la sagesse des Etats géné- raux serait de se faire représenter les .différents tableaux de situation des bénéfices existant en- core dans ce ressort qui, ont été envoyés à diffé- rentes époques à MM. les agents généraux du clergé, pour être convaincu de la vérité de ce qu'on avance.
INDEMNITÉ.
Le droit de demi-lot exigé par les seigneurs occasionne nombre de procès entre ceux-ci et les titulaires dës bénéfices ; on désirerait Une loi qui obligeât les seigneurs, comme dans les autres provinces, à prouver eux-mêmes que les immeu- les possédés par l'église dans l'étendue de leurs fiefs né leur appartiennent qu'après l'inféodation de la terre.
PENSIONS DE RETRAITE.
Le clergé de cette sénéchaussée réclame réta- blissement d'un fond dans tôus les diocèses, qui soit deètiné à fournir dés secours aUx curés, vi- caires et autres prêtres utiles que leur âge ou leurs infirmités mettent hors d*état de faire leur service.
SUPPRESSION pu CASUEL.
Les curés demandent la suppression du casuel dans les paroisses de la campagne; la gloire de la religion, 'l'honneur du sacerdoce réclamént cette suppression.
DOTATION DES PRÊTRES MISSIONNAIRES.
Les prêtres de la Mission,fondés dàns cette ville, qui se rendent utilës dans tous lés diocèses et partagent lefr sollicitudes ainsi que les travaux des pasteurs, nous ayant représenté que l'aug- mentation des portions congrues a considéra- blement diminué leurs revenus, nous réclamons des secours nécessaires pour leur existence.
ADMISSION AUX ÉTATS PROVINCIAUX.
Le clergé du second ordre demande d'être admis aux Etats de la province légalement constitués et dans une représentation convenable.
PATRONAGE.
Le élèrgê désire que le droit de patronage ap- partenant aux non catholiques ne puisse être exercé que par un procureur fondé de leur part, catholiqué et régnicole.
ADMISSION DES AGÉNTS GÉNÉRAUX.
Les intérêts du clergé semblent le mettre dans le cas de réclamer avec justice l'admission de MM. les agents généraux à l'assemblée de la nation.
MISÈRE DU PEUPLE.
Enfin les ministres de la religion, autorisés par la bpnté ét la justice du Roi à porter leurs voix aux pieds du trôné, et à lés faire entendre dans l'augpste assemblée de la nation, peuvent-ils faire de cette facilité précieuse un plus digne usage que d'imp^orér des. soulagements pour la classe la lûs indigente des habitants des campagnes con- lés à leurs soips? Témoins de leur travaux péni- bles, dë leur misère, et surtout de4 la détresse où les tiennent le joug accablant des impositions, et une multiplicité de droits onéreux, les curés ont la douleur de voir encore leurs maux présents aggravés par les appréhensions de l'avenir. IIs voient eh gémissant que là clàssè nourricière dé l'Etat renferme plus, de malheureux qu'aucune autre -, que les campagnes perdent tous les jours dë leUr population et de leur culture ; que les contestations qui s'y élèvent et dont la plupart devraient être jugées brièvement, et définitivement sur lès lieux, sr ^administration de la justice avait une forme plus heureuse, occasionnent des frais, des déplacements, des pertes de temps qui consomment la ruine de ieurs habitants. Il n y a que l'attention et les bienfaits du gouvernement qui puissent prévenir le comble de leur maux, et c'est pour répondre aux intentions bienfai- santes de. $a Majesté que des pasteurs qharitables viennent en déposer cette faible image dans son âofie sensible et la mettre sous les yeux des repré- sentants dé la nation, prêter leur voix et servir d'interprète aux malheureux ; c'est le, devoir le plus sacré de leur état. Fait et arrêté à l'assemblée au 2 avril 1789, tenue à Sisteron, dans qne des salles de la Charité. St^neRicaudy, commissaire- redâcteur; Boi^, curé; Baudin, curé; Dalmas, curé; Laugier, curé, commissaire; Ripet, Sbliou, Fabres, commissaires ; J. Teruche, Barlet ét Roland, tous curés et commiSsaires-rèdactëurs.
CAHIER
Des plaintes, doléances et remontrances de la no- blesse de Sisteron du
1er avril 1789 (1).
L'ordre de la noblesse, comparaissant de la sé- néchaussée de Sisteron, . composé des membres soussignés, convoqués, réunis aux termes de con- vocation de Sa Majesté et règlements y joints, en date des 24 janvier et î mars de la présenté an- née, et de l'ordonnance de M. le lieutenant gé- néral dë Cette sénéchaussée, en date du 14 mars dernier, après s'être rendu ceiourd'hui à huit heures du matin dans l'assemblée générale des trois ordres ae ladite sénéchaussée, fixée auxdits jour et heure par ladite ordonnance, avoir fait vérifier ses pouvoirs et prêté le serment requis, s'est retiré a la Chambre qui lui a été désignée à
IENTAIRES. [Sénéchaussée d« Forealquier. 363
l'effet d'y dresser ses plaintes et doléances et nommer les députés qui doivent la représenter à l'assemblée générale qui sera tenue dans la ville de Forcalquier ; ladite, noblesse déclare que, con- formément aux dispositions desdits règlements et ordonnances, sous la présidence de M. Burle d'Âujarde, le plus âgé d'entre eux, Us l'ont unani- mement nommé popr leur président,.et pour leur greffier, le sieur Jean-François Reybaud, de cette ville.
Ce fait, ladite noblesse a unanimement déclaré que ce n'est que pour donner un témoignage de son amour et de son respect pour Sa Majesté, de 6on obéissance et de sa soumission à ses ordres, et parce qu'elle n'a rien de plus à cœur que de concourir aux vues de son souverain et de coo- pérer autant qu'il est en elle au bien public ; u'elle soit soumise provisoirement à la formé 'après laquelle elle est assemblée, ladite forme étant inconstitutionnelle et contraire aux usages, privilèges et droits dudit ordre et du pays.
Et préalablement à toute opération l'ordre a unanimement délibéré que tous ses membres, sans distinction de possédants fiefs et de non possé- dants fiefs, contribuèrent proportionnellement à toutes les charges royales etlocales, sans-aucune exemption .pécuniaire, ainsi et de la manière qu'il en sera délibéré, soit dans les Etats généraux, soit dans ceux de cette province librement constitués etlégalement convoqués, et dans lesquels le tiers- état sera admis en nombre égal aux deux* pre- miers ordres réunis.
En conséquence de ce vœu, l'assemblée a prié ? M. de Bonne et de Berard d'en donner connais- sance, tant à l'ordre du clergé qu'à celui du tiers- ' état, d'en demander acte et sa rémission sur le bureau.,
Lesquels députés revenus ont dit que leur commission avait été reçue avec applaudissement par les deux chambres, et qu'il leur en avait été concédé acte, et attendu que l'ordre a été légale- ment certioré que le vœu du tiers-état était de rédiger ses doléances et de procéder à part à la nomination de ses députés, procédant de son côté à l'un et à l'autre objet, elle a unanimement nommé M- de Burle, lieutenant général, M, de Gournardre, officier du {génie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, M- Bonne* lieu- tenant de, vaisseau* M. de Ventavon et al. Bé- rard de Saint-Qenis pour rédiger ses doléances et motiver sçsavis et instructions, lesquels ont dé- : claré qu'ils allaient, y travailler sans interrup- tion. .,
Après quoi M. le président a renvoyé la séance à trois heures de relevée. V : ,
Et advenue ladite heure, i'ordre ayant repris la séance, Messieurs de l'ordre du clergé ont envoyé une députation pour faire part du vœu qu'il? ont émis, parfaitement conforme à celui de la noblesse relaté ci-dessus, Messieurs de l'ordre du tiers-état ont également envoyé une députation pour témoi- gner audit ordre de la noblesse sa reconnais- sance du vœu qu'il lui a communiqué ce matin.
MM. les commissaires de la noblesse pour rédi- ger les doléançqs, ayant fait part à,, |-ordre que leur travail, était fini, l'ordre l'ayant mûrement examiné, l'a adopté dans tous ses chefs et déli- béré qu'il serait transcrit dans ledit procès-ver- bal ainsi que s'ensuit,
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LÉS DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE DE PROVENCE.
Permission aux députés d'opiner par ordre ou
par tête, ainsi que les Etats généraux le jugeront le plus utile.
Suppression des distinctions humiliantes, qui avilirent le tiers-état dans les derniers Etats gé- néraux.
Liberté individuelle, par l'entier abolissement des lettres de cachet et des ordres arbitraires.
Liberté de penser assurée par la liberté de la presse.
Reconnaissance formelle des droits nationaux, consistant principalement dans le consentement nécessaire des Etats généraux à toutes les lois générales et à tous les impôts, l'enregistrement dans les cours ne devant avoir d'autre objet que de vérifier le concours du souverain et des Etats généraux à sanctionner les lois sans pouvoir y apporter retard ni modifications.
Le retour périodique des Etats généraux avec toutes les précautions possibles pour les rendre indépendants du ministère.
Etablissements d'Etats provinciaux annuels dans tout le royaume.
ÉGLISE.
Art. 1er. L'ordre de la noblesse demande et
désire que les annates à Rome, ainsi que les translations aes dépouilles
de chevaliers et commandeurs à Malte soient supprimées, ces usages
abusifs et contraires au bien public faisant sortir annuel- lement du
royaume des richesses immenses.
Art. 2. Que les évêques, chanoines et tous bé- néficiers résideront, à peine de saisie de leur tem- porel ; et que lesdits évéques seront tenus sous les mêmes peines, de visiter annuellement sans aucun frais le tiers au moins de leur diocèse, et que le procès-verbal de visite sera déposé dans le greffe de la juridiction royale et dans celui des communautés.
Art. 3. Que tous les bénéficiers sans fonctions n'exigeant pas résidence seront supprimés après la mort des titulaires, et les revenus destinés aux objets énumérés dans l'article 6 ci-après.
Art. 4. Que le clergé de toutes les provinces du royaume sans aucune distinction, et tant séculier que régulier, contribuera proportionnellement à toutes les impositions quelconques, royales, pro- vinciales et locales.
Art. 5. Que l'aliénation de tous les biens im meubles du clergé séculier sera autorisée, et que les sommes en provenant seront spécialement af- fectées au remboursement de ses dettes, et le surplus à l'acquittement de celles de l'Etat, qui, -au moyen de ce, pourvoira à toutes les dépenses relatives au service divin.
Art. 6. Que toutes les maisons religieuses non complètes seront supprimées et que leurs biens ne pourront être adjugés qu'aux communautés où ces mêmes biens sont situés pour être appli- qués, ensemble ceux en l'article 3 ci-dessus, à des établissements publics, tels que collèges, hôpitaux , séminaires, chapitres dechanoinesses, éducation gratuite, notamment des enfants des pauvres militaires et à ia dotation des chapitres pauvres, tels que celui de la ville de Sisteron.
Art. 7. Que les portions congrues des curés et des vicaires seront augmentées, et au moyen de ce, toute sorte de casuel sera supprimé même, sous forme de dons ou offrandes ; que les rési-
§ nations seront supprimées, et qu'il sera établi ans chaque diocèse une maison de retraite pour les ecclésiastiques qui auront servi au moins trente ans, ou qui seront devenus infirmes pen- dant le temps de leur service.
Art. 8. Que les collèges, les séminaires et les universités seront réformés d'aprèsun plan adopté dans toute la France.
Art. 9. Que les assemblées du clergé seront supprimées et les conciles provinciaux rétablis sur la forme la plus convenable.
Art. 1er Que la dime sera supprimée ou con-
vertie en abonnement.
NOBLESSE.
Art. ler. Que la noblesse sera conservée dans
tous ses droits, prérogatives et privilèges autres néanmoins que les
exemptions pécuniaires.
Art. 2. Que la faculté de négocier en grand par la noblesse, et sans déroger, sera déclarée utile et nécessaire à l'Etat et aux familles et sanctionnée par les Etats généraux.
Art. 3. La noblesse pauvre et sans crédit ne méritant pas moins la protection de l'état, il sera arrêté que chaque province, et chaque district dans chaque province, seront en droit de présen- ter un certain nombre de nobles proportionnel à leur population et à leur étendue, pour être pla- cés, soit dans les troupes, soit dans les autres corps, lesquels ne pourront être rejetés sans des motifs graves, lorsqu'ils seront présentés dans l'ordre et dans la forme qui seront déterminés.
TR0UPH6.
Art. 1er. Qu'il sera fait des règlements, et
pris des précautions pour que les troupes nécessaires au maintien de la
tranquillité générale ne puissent jamais servir à opprimer le citoyen et
(à enchaîner la liberté publique.
Art. 2. Que les places sans nombre et sans fonctions de gouverneur, de lieutenants généraux, de commandants et autres semblables seront sup- primées.
JUSTICE.
Art. 1er. Il sera établi une commission pour
la réforme générale de l'administration de la jus- tice, de tous les
tribunaux et de la législation ci- vile et criminelle.
Art. 2. Que les committimus seront supprimés,
Su'aucun sujet du Roi et notamment du comté e Provence ne pourront être distraits de leurs iuges naturels ; qu'en conséquence il soit fait une loi qui prohibe les évocations, les commissions et tout orare qui pourraient tendre à intervertir le cours ordinaire de la justice.
FINANCES.
Art. 1". Qu'il ne sera accordé aucun impôt avant que l'état des finances ait été dépouillé, que les causes et les sources des déficit aient été connues, et que l'on ait déterminé des moyens pour qu'elles né se reproduisent pas.
Art. 2. Que la masse des subsides nécessaires à l'administration et fà la défense de l'Etat sera fixée et répartie sur les provinces qui auront le droit, et notamment la Provence, conformément à ses privilèges et à ses statuts, de déterminer la forme de compléter le montant des impositions dans leurs Etats provinciaux.
Art. 3. Que l'administration générale des finan- ces rendra ses comptes, les Etats généraux as- semblés, et par-devant eux, et que ce compte sera rendu public par l'impression.
Art. 4. Que tous les officiers de finances seront supprimés, et qu'il sera établi un nouvel ordre de perception qui sera le plus simple possible.
Art. 5. Que tonslesimpôts onéreux au commerce, à l'agriculture, à l'expédition de la justice, à la
mutation des immeubles ,et Ceux établis sûr les productions de première nécessité seront suppri- més ou simplifiés.
Art. 6. Que tous les droits qui appartiennent à des particuliers ou ides corps autres que ceux qui sont librement établis par les provinces ou communautés,, et qui portent sur le commestible, et notamment sur les blés et grains, seront sup- primés; sauf le remboursement, s'il y échet, à dire d'experts, et successivement tous les droits de péage et pulvérage, sauf aussi l'indemnité au propriétaire.
Art. 7. Que l'impôt ou les impôts à établir soient établis de manière que les commerçants et les capitalistes n'en soient point exempts.
Xrt. 8.. Que l'état des pensions sera vérifié par une commission, et qu'à l'avenir le montant des pensions faites par 1 Etat sera invariablement dé- terminé.
Art. 9. Qu'il sera dressé un état des sommes af- fectées à chaque département.
INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES POUR LES DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE DE PROVENCE.
Les députés demanderont Instamment que les trois ordres de la Provence soient incessamment assemblés pour réformer nos Etats et les rendre véritablement représentatifs de la nation; ils re- présenteront même que ce n'a été que par obéis- sance pour les ordres du Roi, obéissance dont la noblesse doit donner l'exemple, et pour ne pas retarder les Etats généraux, que nous n'avons pas réclamé contre la convocation par sénéchaussée, qui sépare une nation unique et individuelle, et en conséquence, ils solliciteront- une, assemblée générale dès trois ordres, même pendant la tenue des Etats généraux, ou du moins immédiatement après.
Les députés soutiendront les pactes de notre réunion a la couronne, qui, ayant été accordés, consentis et sanctionnés dans une assemblée générale des trois ordres, ne peuvent être modi- fiés que dans une pareille assemblée.
En conséquence de ces pactes, les subsides consentis par les Etats généraux ne pourront être levés en Provence qu'après le consentement de la nation provençale, et ils seront payés dans la . forme que la nation provençale avisera.
Les droits et augmentations sur le sel seront supprimés comme contraires à notre droit et des- tructifs de la province, dont le sol aride ne peut se passer de bestiaux qui ne subsistent en Pro- vence que par le moyen du sel ; ses fontaines salées seront rouvertes et le sel rendu absolu- ment marchand.
Suppression des droits sur les cuirs, destructifs de nos fabriques.
Suppression de la milice, établissement d'un corps de troupes nationales et résidant, lequel sera payé par un impôt également réparti.
Les évêques bénéficiers et officiers de justices seront Provençaux, d'après les pactes de réunion,
La t^olice appartenant aux municipalités sera par elle exercée sans qu'on puisse les y troubler.
L'établissement de juridictions consulaires dans les principales villes de la Provence.
Et attendu l'heure tarde M. le président a ren- voyé la séance à demain 2 avril, à trois heures de relevée.
Et advenu ledit jour et heure, les membres susdits du susdit ordre se sont rendus à la pré- sente Chambre, et après avoir mûrement examiné le verbal, doléances et instructions ci-dessus, et
les avoir unanimement approuvés et ratifiés dans toutes les parties , ladite Chambre, toujours en conformité desdits règlements et ordonnances, procédant à la nomination de six de ses députés, a unanimement délibéré de nommer M. Jacques de Lombard, seigneur de Château-Arnould, M. Jean- Etienne Lolivier de Bone, M. François-Charles de Burle, lieutenant général enfla sénéchaussée de cette ville, M. Jean-Joseph de Castagny, ancien capitaine d'infanterie, chevalier dè Tordre royal et militaire de Saint-Louis, M. Joseph-Honoré de Richaud de Lervoules, officier d'infanterie, M. Pierre-Honoré de Bérard de Saint-Denis, capi- taine d'infanterie, et de suite il a été nommé en remplacement M. Jean-Joseph-Laurent de Gour- bert fils, M. Casemière Lolivier de Bone, lieute- nant de vaisseau, et M. J.-H. Charles de Bonifàce deFonteta, officier de cavalerie, lesquels députés ont de leur part promis de se conformer aux in- structions tant générales que particulières conter- nues dans le présent procès-verbal, et ont signé avec tous les membres dudit ordre, et le gref- fier ; ensuite est écrit à l'original, he présent con- tenant dix-huit pages, la présente comprise, et avant la signature un de Messieurs aurait dit, qu'il serait convenable de communiquer, tant les doléances que les instructions ci-dessus, à Mes- sieurs du clergé et du tiers-état ; en conséquence, l'ordre aurait député MM. de Bone et de Bérard, pour remplir cet objet, et revenus, ils auraient rapporté que leur commission avait été accueillie avec reconnaissance par Messieurs du clergé et Messieurs du tiers-état, qui, de leur côté, auraient envoyé une députation à la noblesse pour lui témoigner leur sensibilité, et Messieurs au clergé auraient de leur part communiqué leur cahier de doléances. Signé à l'original de Bernard Bayou, Burle d'Aujarde, Domerau, Gombert, de Bernard, Suzac, le chevalier de Servan, J.-Lombard de Ghàteau-Arnould, de Tourneau. Casimir de Bonnay, Laides de Bonne, de Bonne, Ventavon. Castagny, Gombert fils, d'Eparron, Bérard de Saint-Denis, de Boniface Fonteta, Reybaud, greffier.
Le présent cahier de doléances et instructions de l'ordre de la noblesse, contenant dix-huit pa- ges, la présente comprise, a été paragraphe .par nous, lieutenant général, ne varietur, à Sisteron, le 3 avril 1789. Stgné de Burle,
CAHIER
Des remontrances et doléances du clergé dé la val- lée de Barcelonnefte]I).
Le clergé de Barcelonnette, assemblé cèjour- d'hui 31 mars 1789, par-devant M. le préfet de cette vallée, après avoir prêté serment, conformé- ment au règlement donné par le Roi pour les Etats du comté de Provence, composé de vingt cu- rés, leurs vicaires et quelques bénéficiers simples, obligés pour se substanter de partager la médio- cre fortune de leurs familles, remontrent :
1° Qu'ils sont obligés de ne pouvoir venir au secours de l'Etat autant qu'ils le souhaiteraient, mais qu'ils consentent que leur peu de fonds soient assujettis aux impositions que Sa Majesté jugera nécessaires au bien de l'Etat.
2° Que les prêtres de la vallée, obligés de servir, dans le climat le plus dur, au sommet des Alpes, pays fort stérile, ont besoin pour subsister d'être maintenus, eux et leurs paroissiens, dans leurs
usages, privilèges et droits, desquels ils ont tou- jours joui sous la domination des comtes de Pro- vence, des princes de Piémont, et depuis qu'ils ont eu le bonheur d'être réunis de nouveau à la Provence, en passant sous la domination du Roi de France par le traité d'Utrech.
3° Que leur portion congrue suffit à peine pour leur bien médiocre alimentation, et ne leur per- met pas de venir au secours de la classe indi- gente de leurs paroissiens, et supplient Sa Majesté ae continuer à tendre une main paternelle à cette partie intéressante de ses sujets.
4° Que, par un abus général glissé dans cette vallée, les jours de dimanches et fêtes sont pro- fanés, et ont recours à Votre Majesté pour renou- veler et mettre en vigueur les ordonnances et règlements faits à ce sujet, de faire cesser eh ces jours tous travaux publics, tout négoce, et de protéger par ces sages lois la religion ën qualité de Roi Très-Chrétien.
5° Que le casuel usité darts, les paroisses avilit l'état ecclésiastique et [Jèse siir la classé inférieure de leurs ouailles, et qu'en assignant un re- venu fixe pour y suppléer, Sa Majesté fournirait aux ministres de l'autel un moyen de subsistance plus conforme à la décence de leur état.
6° Que dans la paroisse Je Barcelonnette, les assemblées paroissiales §pnt présidées et autori- sées par les magistrats et officiers municipaux, contre les usages de tout le royaume ; le curé de- mande de les présider lui-même pour épargner des frais à son peuple.
7° Que dans cette même paroisse, composée de trois mille âmes, il n'y a qu'un vicaire déduit au revenu de 200 livres, provenant de deux chapel- les réunies-, le suppliant réclame que Son vicâire soit traité comine ses confrères, conformément à la déclaration du Roi, ou qu'il y soit mis quelque nouveau bénéfice qU'il indiquera dans sa pa- roisse.
8° Enfin le clergé de la vallée de Barcelonnette tfssure le Roi que l'objet de seS vœux les plus ardents est lé maintien de son autorité: que Dieu daigné l'éclairer, avec ceux que la confiance des peuplés conduira à ses pieds pour l'aider de leurs conseil^ et qu'ils ne trouvent aucun obstacle à Ses vues de bienfaisance.
Lecture faite dans l'assemblée des présentes doléances,'elles ont étéjadoptéespar les soussignés.
Signé Jaufroid, curé ; Gatinel, curé ; Donnaud, curé ; Tirau, pneur-curé ; Allair, prêtre, curé ; QasteneL curé; Reynaud, curé ; Grores, curé; Àudiffred, curé ; Bilïy, vicaire ; Pascalis, prêtre, curé de Revel ; Jombert, vicaire perpétuel ; Audif- fred, prêtre: Falsque, prêtre ; Jubert , prêtre; Lainé, bénéficier; Côttotaur, prêtre bénéficier; Arnauld, prêtre; Colomb, bénéficier; Jauffred, secrétaire } Rimer, curé de Barcelonnette, prési- dent de l'assemblée
A l'original est écrit : Après avoir signé, les curés de la susdite assemblée ont prié M. le président de remettre le présent cahier à M. lepréfet, qui aura la bonté de le faire parvenir à M. le sénéchal qui présidera l'assemblée de Forcalquier, auquel ils observent que la moitié des curés n'a pu compa- raître que par des représentants à raison de la grande quantité de neigé et impraticabilité des chemins.
Par cette raison, et la proximité du temps pas- cal, qui êXiife leUr présente d?tas leUrs paroisses, ils U'ont pu faire des dépenses, et supplieht M. le sénéchal d'approuver la-légitimité de leurs rai- Sons, et de faire attention à leur présent cahier signé par nous et notre secrétaire.
Signé Rimer, curé de Barcelonnette, président, et Jauffred, secrétaire. Paraphé e varietur, l'as- semblée tenant à Barcelonnette le 3 avril 1789. Signé Curault et Donnaud, greffier.
Du tiersrétat de la ville et communauté de la val- lée de Barcelonnette, composant P arrondissement de la préfecture (i).
Sire,
Quel sentiment délicieux de penser que nous touchons au moment où le souverain va s'éntou- rer de ses sujets, de ses enfants, pour poser, de concert avec eux, les bases de la félicité publique; qu'il va régénérer l'Etat et rappeler par une con- stitution solide les siècles fortunés du gouver- nement patriarcal!
Un monarque que la sollicitude dU bien public prive du calme et de la tranquillité, qui ne peut se promettre de les recouvrer que par le remède aux maux de l'Etat et la réforme des abus en tout genre, et dans toutes les parties de l'admi- nistration, qui ne fait consister le droit des rois qu'à rendre les hommes heureux, qui ne compte ses jours que par les actes de sa justice, commande l'àmour et là reconnaissance; il mérite le sacrifice de nos biehs èt de nos vies.
Si Louis XII, si Henri IV sont encore aujourd'hui l'idole des Français par le souvenir de leurs bontés paternelles, Louis XVI, Louis le Bienfaisant, en est le Dieu ; l'histoire le proposera pour le modèle des rois dans tous les pays et dans tous les siècles.
Qu'il est beau, qu'il est grand et qu'il est con- solant de se peindre un Roi allant au-devant de toUs ses sujets pénétrés par son amour jusqu'aux régions les plus reculées, les interroger sur leurs besoins , écouter favorablement leurs avis sur tout ce qui peut intéresser leur bonheurl
Le temps est enfin arrivé, où il est permis de développer sàns crainte ses maux j d'en indiquer et d'en attendre le remède.
1 Si, par sa situation, la vallée de Barcelonnette est un pays important à l'Etat, si les montagnes escarpées offrent à la France une clef sûre contre les entreprises dé ses ennemis et une porte facile pour s'introduire dans l'Italie, elle n'est pour les habitants qui la cultivent qu'une marâtre qui refusé à leurs sueUrs des productions pour les nourrir.
Des torrents fort nombreux taUt aU nord qu'au midi, des vallons né présentent à lâ vue que des espaces dévastés par leurs débordements.
La rivière d'Hubaye dévaste à son tour tout le pays plat qu'elle parcourt,' elle y dépose le gravier quelle reçoit des torrents, et des versements jour- naliers enlèvent à la culture le sol le plus pro- ductif.
Les eaux de filtration que la rivière d'HUbaye fixe dans la ville de Barcelonnette et à Jausiers, dont la situation est la même, y causent des dom- mages considérables et infectent l'air que les habitante y respirent.
D'après ee tableau, il est inutile d'observer que dans cette vallée les habitants, ne ,peuvétit mettre en culture que la mi-côte des montagnes! et quel-
ques coins de terre éloignés des torrents et de la rivière d'Hubaye.
SES PRODUCTIONS.
Les productions de la vallée ne peuvent être considérables ; son sol froid, stérile et couvert de neige pendant plus de six mois de l'année, ne donne dans certaines parties que de l'orge et de l'avoine, dans d'autres du seigle, et dans les plus favorisées fort peu de froment,
Ces productions en grains suffisent à peine pour nourrir dos habitants six mois de l'année, et ce qui manqué & ce premier besoin, de même que pour l'achat du vin, huilé, savon, toile, chanvre, ier, sel, dont les frais de transport, qUi ne peut -être fait qu'à dos de mulets, augmentent considé- rablement le prix, etc., etc., etc., ils ne peuvent y Suppléer que par le produit de leurs foiqs, et des herbages que donnent des montagnes qui ne sont accessibles qu'aux troupeaux.
Des milliers de moutons viennent de la basse Provénce, pour pâturer nos montagnes Quelques mois de l'été. Ils nous apportent un revenu qui Sert à acquitter une faible partie nos imposi- tions. Ces troupeaux nous donnent de plus un engrais sans lequel nos terres seraient bientôt absolument stériles.
Nos habitants nourrissent de leurs foins, pen- dant huit mois de l'année, des troupeaux de brebis et de moutons; les laines qu'ils en retirent Occu- pent leurs bras pendant l'hiver, soit à filer, soit à fabriquer des draps de cadis, qu'ils font ensuite passer en très grande partie à rétranger.
Mais cette ressource, qui est Unique, ne peut suffire à.tous nos besoins; nous n'avons ni suf- fisamment de laines pour occuper fôtfl les bras, ni suffisamment de blé pour nourrir tous nos ha- bitants, et UUe grande partie est nécessitée de sè j-épàndre sur tOuté l'Europe, pour s'y procurer Ufiie subsistance qu'ils ne peuvent trouver chez eux.
Plus le produit des foins et des herbages de- vient d'absolue nécessité aux habitants de la val- lée, pins l'Etat doit être attentif à favoriser cette partie dé production, qui est encôrë FÔm du ni- veau de ses besoins, et elle ne peut l'être utile- ment, si l'Etat ne donne à nos habitats le sel nécessaire aux IroupeàUx qui pâturent les mon- tagnes, pendant l'êiéi et qui pendant les huit mois d'Hiver soUt nourris a pëc.
C'est au don gratuit dU sél qUe tient l'existence de cette vallée ; elle a successivement passé sous plusieurs dominations, et il n'en est aucune qui ne l'ait formellement reconnu.
En 1696, lé prince de Piémont crut pouvoir augmenter d'un sou la livre le prix du sçl dans le Comté de Nice. Mais loin de faire Supporter à la vallée dè Barcelônnètte cette augmentation. Son AItêsse Royale, instruite de la situation, en dimi- nua le prix d'un liard.
Ën 1713 cette vallée étant de nouveau revenue à ses premiers maîtres, M. d'Àrgenvilliers proposa au gouvernement de porter le prix dti sef à 10 li- vres lé minot; mâis M. dé Grandval, doyen des fermiers généraux, chargé d'examiner cette partie, après avoir vu, parcouru et reconnu la Vallée, prouva :
J* Que dans le pays ce ne sont pas les hommes, mais lés bestiaux qui fônt làconsommation du sel ;
2° Que le sel est d'absolue nécessité pour les troupeaux de Provéncè qui viennent pâturer nos montagnes et pour ceux qui consomment nos four- rages;
3° Que ce n'est qu'autant qu'on leur en donne
abondamment que les bergers de Provence ramè- nent leurs troupeaux en bon état dans la basse Provence; qué ce n'est qu'autant qu'on leur en donne abondamment, que les ménagers peuvent exciter les leurs à manger le foin à sec ;
4° Enfin, qu'augmenter lé prix du sel, c'est nuire tout à la fois aux bergers de la basse Provence et à' nos laboureurs. C'est écarter ceux-là de nos montagnes, et nuire à l'espèce; ç'eSt priver cêux-ci d'un profit nécessaire, pour l'acquittement de leurs impôts, d'un engrais sans lequel leurs moissons deviendraient nulles, ét les forcer à des émigra- tions toujours nuisibles à l'Etat.
C'est d'après ces informations que Sa Majesté, par sa déclaration du 21 février 1716, article 14, fixa à 16 deniers le prix du sel dans cette yallée.
En 1744 les circonstances de la guerre ayant Considérablement renchéri les frais de transport, le? fermiers généraux se refusèrent à la fourni- ture, sur le fondement que les 6 livres 13 sous 4 deniers auxquels était fixé le prix du minot de sel ne suffiraient point aux frais du transport et de régie, et que rexcédant devait être supporté par les habitants. '
La vallée, déterminée par dès motifs de justice, se èotimit au pavement de cet excédant par sa dé- libération du 17 février, qui fut approuvée par M. Ory, Contrôleur général, par la lettre qu'il écrivit a monseigneur l'intendant le 30 mars en pes termes ;
« Je pense, dit le ministre, que s'il est nécessaire de payer un excédant de prix de Voiture au delà de 6 livres que les fermiers généraux veulent bien payer, cet ekcéuàht do;t être payé par les habi- tants, puisque le sel est pour leur consommation nécessaire; ainsi je vous prie d'ëù instruire les consuls de BarçèlOnnette pour qu'ils fassent à cet égard exécuter leurs délibérations, »
Les précautions que là vallée a prises pour la conservation de sa franchise, en chargeant ses administrateurs de fairè toufe lés sii mois la vé- rification des personnes et des bestiaqx pe chaque propriétaire, d'en donner le dénombremehf, d'as- sujettir les particuliers, à.dbnner unë déclaration des augmentations et dès diminutions acciden- telles, la petite (juàntité dé sel d'absolue nécessité à laquelle on s'est borné, l'intérêt qu'a l'habitant d'en faire lui-même là consommation ;
L'obligation que la vallée a contractée dé payer l'amende pour toUS faux saqUierà insolvables, la récompensé assurée àux délateurs, tout cela fait que le fraudeur a autant d'accusateurs aue d'ha- bitants, que le sel est sous la sauvegarde publi- que, et l'on peut assurer avec vérité que la con- trebande est nulle.
Tout Copcourait donc à assurer à nos habitants que jamais aucune augmentation ne frapperait à fégarq de là vallée sur le prix du sel ; néanmoins, jmr des bro^ressions successives et par divers impôts additionnels des sous pour livre sur l'im- pôt principal, le prix du sel a été augmenté du tiers.
Cette vallée n'a cessé de réclamer Contre les augmentations additionnelles ; elle à toujours prouvé que c'était attaquer les principes de son èxistence; qu'il n'y avait pas lieu á I'impôt addi- tionnel,parce qu'il n'y avait pas d'impôt princi- pal ; que ce pays pe devait que les frais ife trans- port et de manipulation ; que les Etats de 1760, 1763 et 1771 né pouvaient ùQu£ çoùcerjier qU'à l'instar de la ville d'Arles, sur qui pe frappe pas cet impôt additionnel, parce qu'elle à Un sel gratuit, cette vallée né devait pas payer les sous
pour livreî; mais nos réclamations n'ont encore pu procurer à la vallée le redressement que sa pau- vreté ne lui a jamais permis de solliciter par une députation directe.
SUBSIDES.
Dans les derniers temps que cette vallée se trouvait sous la domination des ducs de Savoie, Son Altesse Royale, voulant connaître et exiger tout ce qu'elle pouvait en retirer, envoya des com- missaires pour mesurer l'étendue de nos terres et faire l'estimation exacte de tous les biens des communautés qui la composent.
L'opération fut faite avec la plus grande rigueur, et Son Altesse Royale donna ensuite, le 15 janvier 1702, un édit qui fixa pour toujours ce que cha- que communauté devait payer pour taille.
Cette fixation a été adoptée après notre réunion à la couronne, par la déclaration de 1716.
Avant notre réunion, cette vallée payait, outre les tailles, quelques sommes peu importantes sous la dénomination d'albergues et cavalcades.
L'insinuation des actes établis en 1610 plutôt en considération de l'intérêt public que dans la vue de faire un revenu au souverain, coûtait à la vallée environ 1,500 livres.
L'établissement de l'insinuation, vraiment utile en ce qu'elle réunissait dans trois archives tous les actes de famille yeçus par les notaires de la vallée, pour les transmettre en forme probante et en leur entier à la postérité, a été remplacé par rétablissement du contrôle vraiment utile pour les finances, mais ruineux par les vexations des commis qui en sont inséparables, et inutiles pour transmettre aux siècles futurs les actes sur les- quels on a perçu les droits.
Si l'insinuation coûtait à la vallée, avant 1702, 1,500 livres, le contrôle des actes lui coûte de- puis au delà de 16,000 livres. Or, si avant 1702 ce pays payait pour subsides tout ce qu'il pouvait payer, quelle doit être sa situation après avoir payé pendant longues années un impôt si consi- dérable ?
Le contrôle n'est pas le seul impôt qui ait frappé le pays depuis sa réunion à la couronne; la capi- tation, les vingtièmes, sont des objets non moins importants; l'augmentation sur le sel coûte à la vallée au delà de 16,000 livres.
Si nous comparons ce que la vallée paye main- tenant avec ce quelle payait en 1716, nous trou- vons que l'impôt s'est plus que quadruplé, et si nous y joignons encore les intérêts de 400,000 li- vres en principal, poiy des emprunts que les an- ciennes guerres l'avaient forcée de contracter, le payement de nos officiers de justice et nos charges focales, on ne peut qu'être étonné de voir que la vallée qui perçoit si peu puisse tant payer; sa ressource est dans l'activité de ses habitants, dans leur frugalité, qu'ils poussent jusqu'à ne consom- mer dans leurs familles que ce qu'ils ne peuvent convertir en argent.
Mais cette ressource est affaiblie à tel point que la vallée s'est vue dans l'impuissance de venir au secours du collège (établissement le plus utile et le plus cher à ses habitants), et lorsque le supé- rieur du collège à voulu les y forcer, voici quelle a été la réponse de l'intendant de Provence, par sa lettre du 3 septembre 1762 : « 11 paraît, dit-il, que la maison aurait besoin de secours; mais les com- munautés de la vallée sont si chargées d'imposi- tions, elles ont tant de peine à les acquitter, que ce serait les plonger dans un dérangement total que de les soumettre à y contribuer. »
Les pauvres habitants de cette vallée ne peu-
vent payer leurs impositions, que du produit des ventes qu'ils font dans l'automne, de quelques draps grossiers et de quelques bêtes àlaine; aussi nos impositions ne sont-elles jamais versées dans ia caisse du receveur général des terres adjacentes qu'en novembre et en décembre ; sur ce retard le receveur fait supporter des intérêts à 6 1/4 p. 0/0 qui font une surcharge pour le pays.
Si l'Etat fâcheux des hnances fait que les habi- tants de cette vallée n'osent espérer un soulage- ment d'impôt, ils croient du moins pouvoir se permettre de supplier Sa Majesté d'ordonner qu'ils ne seront tenus ae verser leurs impositions dans la caisse du receveur qu'à la fin de chaque année; et que celui-ci n'ait à prétendre aucuns iotérêta.
La vallée a longtemps joui de l'exemption des contrôles. Plusieurs contrées plus fortunées sont en possession de cette immunité; pourquoi la val- lée, excessivement pauvre, n'y serait-elle pas ré- tablie? Si cependant, malgré la promesse solen- nelle contenue dans le traité d Utreçht de nous maintenir dans nos anciens usages et privilèges, il n'était pas permis aux habitants de l'espérer, ils osent du moins supplier Sa Majesté d'ordonner un nouveau tarif, qui donne aux commis moins d'arbitraire et de sujet de vexation, qui range les sujets de cette vaflée dans les dernières classes que leur pauvreté indique, et que les commis leur contestent pour leur intérêt particulier; et qu'enfin Sa Majesté veuille bien encore ordonner que la perception, des droits de contrôle soit gra- duelle et relative à toute somme indéfiniment, sans mettre au plus grand droit un terme qui fait retomber l'impôt sur la classe la plus indigente des citoyens, et met l'achat le plus considérable presque au niveau du plus médiocre.
Quoique ce pays ne connaisse point de fief, quoique tous les habitants aient toujours indivi- duellement concouru à l'impôt, à fa réserve de quelques fonds ecclésiastiques de la plus petite considération, quoique nous ne puissions attendre aucun adoucissement de l'extinction des exemp- tions locales, cependant, dans le malheureux état des finances, notre zèle et notre patriotisme ne connaîtront d'autres bornes que notre impuissance absolue.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
Pour bien connaître ce que sont nos tribunaux de justice, actuels il faut commencer par connaître ce qu'ils ont été et ce qu'ils doivent être.
La vallée de Barcèlonnette, connue dans l'anti- quité sous le nom de Hautes-Montagnes, ou Terres- Neuves de Provence, se donna volontairement, en 1231, à Raymond Bérenger, comte de Pro- vence.
L'acte de concession, passé entre les peuples et le nouveau souverain, leur réserva le droit natu- rel d'élire ses juges et de se gouverner suivants leurs coutumes et statuts.
C'est en force de ce droit que chaque commu- nauté se nommait annuellement un juge, dé- nommé baile, pour connaître de toutes les causes personnelles, réelles et mixtes des habitants de la communauté.
Toutes les communautés réunies nommaient en corps de vallée un juge, dénommé juge de la vallée, qui connaissait des affaires de tout l'arron- dissement, et se trouvait en concours avec tous les bailes pour les causes civiles.
En 1611, dans la nécessité de rapprocher le se- cond degré de juridiction, les peuples de la vallée demandèrent a Emmanuel II, auc de Savoie, rétablissement d'une préfecture, aux offres de
loger et de payer les honoraires du préfet, avec attribution de la connaissance de l'appel des sen- tences du baile de chaque communauté, et du juge de la vallée, et des affaires criminelles en concours avec le dernier juge.
En 1697, Victor-Amédée, pour subvenir à des besoins urgentSj voulut inféoder et aliéner les terres et juridictions de cette vallée; déjà il avait disposé des pays de l'Arche-Mironne et de Jausiers.
Les peuples de la vallée implorèrent la protec- tion du Roi, successeur de Louis XIII, qui les avait cédés au duc de Savoie; ils invoquèrent lès traités, les concessions si souvent et si solennellement confirmées par tous les princes à qui ils avaient successivement appartenu, soit par le sort des armes, soit par l'effet des traités.
Le roi interposa sa puissante médiation, et par un édit du 29 juillet 1700, le duc de Savoie re- connut et consacra à perpétuité les privilèges de la vallée. Voici les principales dispositions de cette loi importante relativement à l'administra- tion de la justice. Elle dit :
Nous ordonnons audit vicariat des lieux susdits que le préfet soit changé de trois ans en trois ans, et le terme expiré, les préfets, qui seront élus de temps ù autre, ne pourront être confirmés par grâce spéciale de nous et de nos successeurs ni à autre titre, même onéreux, et de plus leur exer- cice étant fini, ils seront tenus de rendre leur syn- dicat ; comme aussi que, dorénavant, les préfets ne pourront être natifs dudit vicariat et lieux susdits, ni même avoir eu auparavant leur domicile dans les mêmes terres.
Ces droits et les privilèges ont été solennellement reconnus, lors de notre réunion à la couronne, par les articles 5 et 19 de l'arrêt du conseil, du 7 janvier 1710, portant règlement pour les ju- ridictions de cette vallée.
Le privilège de faire renouveler tous les trois ans le préfet, qui, dans cette vallée, devait former le second degré de juridiction, parut si étroitement lié aux intérêts de cette vallée, que par une dé- libération du conseil général, du 11 avril 1718, nos pères arrêtèrent que là où quelque préfet viendrait à obtenir des lettres de confirmation pour un second triennium, il y serait formé op- position pour en réclamer ta révocation.
Les préfets nommés par Sa Majesté n'ont jamais obtenu des brevets pour un exercice de plus de trois années. 11 est parfois arrivé que le premier consul de Barcelonnette àpris sur lui-même de de- mander au nom des peuples une prorogatio n pour un second triennium, et d'avoir obtenu quelquefois jusqu'à deux confirmations, comme conformes aux réclamations du pays ; mais les communautés de cette vallée ne tardèrent pas de reconnaître l'a- bus de ces demandes clandestines, souvent op- posées au vœu général, et elles ont arrêté, dans ies différentes délibérations, de prier le gouver- neur de la Provence, qui présente à la place de préfet, de n'avoir aucun égard aux confirmations qui ne lui seront demandées que par quelques particuliers.
Les confirmations réitérées, malgré les vœux et les représentations de la vallée, l'ont mise dans le cas, pour se maintenir dans un privilège d'au- tant plus essentiel qu'il tient à l'intérêt public et à sa constitution, de porter ses réclamations aux pieds du trône, lorsque des lettres patentes du 10 novembre 1787, sollicitées à l'insuaupays, et dont l'ambiguïté a déjà été la source de plu- sieurs procès, lui ont supprimé ses bailes et son premier juge.
; Par l'effet de ces lettres patentes, dix tribunaux,
où la justice se rendait à peu de frais, sont sup- primés, et leur juridiction réUnié au tribunal d'appel où les frais sont trois lois plus considéra- bles, et le tribunal si important n'est rempli que par un seul magistrat qui est l'arbitre des bîë'ns, de l'honneur et de la vie de tout un peuple.
Les lettres patentes ne présentent qu'une sur prise faite au plus juste des souverains.
La justice, dans cette vallée, est le patrimoine du ses habitants; l'acte de concession passé avec Ray mond Bérenger, comte de Provence} en 1231, le prouve, ettous les souverains qui depuis ont possédé cette vallée l'ont formellement reconnu
Le tribunal de la judicature a été supprimé sur le motif que, d'après les dispositions de l'édit de 1749, il ne. pouvait y avoir de justice royale là où il y avait un siège ; mais le juge de la vallée n'est pas un juge royal, le Roi n'a jamais nommé, c'est au contraire la vallée qui le nommait chaque année;il ne pouvait conséquemment être supprimé.
La vallée se serait fondée à réclamer contre les lettres patentes avec pleine confiance de les faire révoquer; mais elle a cru qu'elle devait plus sol liciter encore. Depuis longtemps elle a fait la triste expérience qu'un tribunal qui n'est rempli que par un seul juge n'a rien a'imposant pour le plaideur téméraire qui croit toujours avoir bonne cause; que le défaut de confiance multiplie les appels, et que les appels ruinent, et celui qui obtient gain de cause, et celui qui est condamné, surtout lorsque, comme nous, l'on est obligé de se porter fort au loin pour réclamer justice.
La vallée conçoit, dès lors, le projet de faire remplir le siège de la préfecture par plusieurs juges, tous dignes de sa confiance; cet espoir la flatte et adoùcit ses maux, tandis que chaque jour quelque particulier regrette de n'avoir pu goûter cette douceur.
Dirons-nous maintenant que ce pays n'offre que le simulacre d'un tribunal? c'est une réflexion qui ne peut avoir échappé à ceux qui connaissent notre j situation ; mais ce que nous devons dire, c'est que l'intérêt du pays serait qu'il plût à Sa Majesté d'y 'établir un tribunal composé d'un certain nombre de juges et de leur accorder la souveraineté jus- qu'à un certain point.
L'intérêt en est sensible; il n'est pas sans exemple de voir dans ce pays interjeter appel de jugement portant condamnation de sommes très- minimes, pour en solliciter la réformation par- devant la cour du parlement; un arrêt vient pour lors imposer silence à ce plaideur insensé, mais il avait quitté sa famille, sa charrue, son atelier ; j mais il lui en coûte 12 à 1,500 livres, mais celui qui a gagné son procès par arrêt, regrette de ne l'avoir pas perdu au premier tribunal.
La vâllée doit de plus faire connaître qu'il n'est pas un seul de ses habitants qui ne puisse se dire pauvre, et qu'il est fréquent de voir les dé- biteurs de mauvaise, foi abuser de cette qualité pour évoquer par-devant la cour des demandes formées sur des contrats ou sur des obligations consignées dans des écritures privées, et dès lors le créancier a la dure perspective ou d'aban- donner sa dette, ou d'attendre de longs délais, pour prendre un arrêt de défaut qui lui coûte toujours au delà de ce qui lui est dû.
Cet abus ne peut être réparé qu'autant que le nouveau Code ordonnera :
1° Que tout jugement de condamnation des sommes liquides et portées par contrat ou par obligation, sous-seing privé, sera exécuté no- nobstant appel, sans y préjudicier et sans cau- tion ;
2° Que les parties ne pourront évoquer à la cour de parlement aucunes demandes qui seront en cas d êtrejugées, ou souverainement, ou no- nobstant appel.
La réforme ne sera qu'imparfaite si le législa- teur ne vient au secours du pauvre débiteur, et ne diminue les dépens des jugements de condam- nation ; ces dépens pourront être diminués en ordonnant ;
1° Que les jugements rendus et prononcés à l'audience le soient sans épices. Cette pronon- ciation supprimerait un droit de % p. 0/0, que le préfet a dans tous ses jugements, même par dé- faut ;
2° Que, dans les jugements d'audience et sur- tout de défaut, les magistrats liquideront les dé- pens : cette prononciation supprimerait une parcelle et une taxe par procureur tiers très- onéreuse;
Que les jugements à rendre ne seront pas sujets au petit scel, puisque nos premières Juri- dictions en étaient exemptes, et que Sa Majesté ne les a supprimées que pour soulager le débi- teur.
La vallée doit avec d'autant plus de confiance espérer d'obtenir cette réclamation, qu'elle a toujours payé, et qu'elle offre de payer ses juges.
G est la confiance que les justiciables ont au tribunal qui prononce sur leurs prétentions, ^ui met le plus grand frein aux appels, et on ne peut leur en inspirer à un plus haut degré qu'en lais- sant à chaque pays le droit de présenter les juges qu'il croit de son intérêt d'élever sur le siège.
Ce droit est acquis à cette vallée ; elle y a été maintenue jusqu'à ce jour, et n'en eut-elle pas le droit, le monarque qui ne cherche que le bon- heur de ses peuples, leur accorderait sans peine ce témoignage de son amour.
Comme la vallée ne peut donner que des hono- raires très-modiques aux magistrats qui rempli- raient le nouveau tribunal, elle espère que Sa Majesté voudra bien ordonner qu'ils seront nom- més à vie, que leurs provisions seront expédiées sans finance et sans frais, ainsi qu'elles l'ont toujours été au juge et au préfet ; queje titre et place de préfet sera toujours dévolu au plus an- cien magistrat, et que nul ne pourra être nommé, qu'il n'ait atteint L'âge de trente-cinq ans.
Si l'intérêt de la nation en général sollicite le rapprochement de la justice, et exige de prévenir les frais de déplacement, à plus forte raison celui de la vallée, qui, entourée de montagnes, n'a que des routes pénibles et périlleuses, souvent inter- ceptées par les neiges, et dont les difficultés lo- cales augmentent l'éloignement de la Gapitale. " D'après cette considération majeure et locale, l'universalité de juridiction attribuée aU nouveau tribunal ne remplirait pas l'intérêt de la vallée si les habitants des communautés éloignées de la Ville, dans laquelle le siège est établi, ne trou- vaient dans leurs foyers une juridiction qui dé- cidât, à la charge de l'appel, les contestations sur des objets minimes. Elles Ont intérêt que la juri- diction attribuée aux consuls dans chaque com- munauté par l'article 13 de la déclaration de 1716, et par les articles 3 et 4 des lettres patentes du 10 novembre 1787, leur soit accoutumée ; que le sommaire fixé à 25 livrés soit porté à 50.
Que le pouvoir de procéder à l'apposition des scellés et à la confection des inventaires leur soit dévolu dans tous les cas, même dans ceux dépen- dant des instances dé discussion et de bénéfice d'inventaire.
Qu'ils auront le droit d'autoriser les actes
d'émancipation, et d'ordonner les rapports de fu- ture cautèle.
Rien ne s'oppose à l'érection d'un tribunal ; la vénalité est inconnue dans la vallée, il n'y a point de pourvu en titre d'office, les gens du Roi n'ont que des provisions à vie ; aucun intérêt personnel, aucun remboursement ne peut contra- rier ni arrêter l'exécution d'un- établissement que la justice et le bien public réclament.
Ce plan est le seul conforme aux vœux et aux intentions du public ; il désavoue vacants tous ceux qui pourraient être proposés à son insu, comme produits par des motifs particuliers; nous ne le présentons cependant que dans l'incerti- tude si la réformation,générale sera opérée, et pour faire connaître nos besoins particuliers. La vallée adoptera avec transport tous les arrange- ments que le plan général exigera, parce qu'elle attend encore plus de la bienfaisance du mo- narque que de son propre intérêt*
COLLÉGE.
Le collège de la vallée de Ëarcelonnette, sous la direction des Pères de la Doctrine chrétienne, fut établi en 1646, pour tirer ses peuples de l'igno- rance dans laquelle leur éloignement des villes et ieur pauvreté les retenaient.
Le prince Maurice, pour exciter les habitants à seconder cet établissement précieux, concourut lui-même à sa dotation par l'assignation d'une pension annuelle de 120 ducatons évalués dans Pacte constitutif à 4 livres 15 sous de Piémont, à prendre sur les revenus du greffe de la préfecture qui produiraient 642 livres ae France ; cette rente, jointe à celle que les communautés s'imposent et aux fondations pieuses que le collège reçoit, porta son revenu à plus de 3,000 livres.
En 1688, Victor-Amédée II affecta les revenus du greffe à l'acquittement des intérêts d'un em- prunt de 20,500 livres ; il transféra la rente du collège sur les douanes, traites et foraines, elle lui fut payée jusqu'en 1707 par ie receveur des domaines de Barcelonnette, ainsi qu'il en résulte par les ordonnances des commissaires gouver- neurs et intendants des ducs de Savoie.
Les avantages de ces établissements attirèrent bientôt la jeunesse des vallées convoisines, et surtout du comté de Nice et de Piémont, qui ve- naient y puiser l'éducation et les mœurs fran- çaises; un pensionnat considérable augmenta les revenus et fournissait au collège une honnête aisance.
Il jouissait de cet état de prospérité lorsqu'en 1707 la guerre vint exercer ses ravages dans la vallée ; à cette époque, le payement de la rente de 120 ducats fut totalement suspendu,
Le traité d'ÎItrecht réunit la vallée à la couronne, en 1713, et lui donna un état fixe.
En 1715 le collège se pourvut au conseil pour obtenir les arrérages que la guerre avaient sus- pendus et la continuation de la rente de 642 livres.
Sa requête fut renvoyée à M. de Lebret, inten- dant de Provence, qui, sans avoirouï partie,évalua d'office la valeur des ducatons à 3 livres 12 sous 8 deniers, et réduisit par ce moyen la rente an- nuelle à 427 livres 10 sous, contre la disposition de l'acte constitutif, malgré la valeur intrinsèque du ducaton, vérifiée aux hôtels des molmaies de Sa Majesté, et le cours qu'il recevait dans le com- merce de la vallée; et partant de cette évaluation, il en fixa les arrérages à 2,992 livres 10 sous, tandis qu'ils auraient dû être portés à 4,487 livres.
Sur cet avis intervint l'arrêt du conseil du 16
juillet 1710, qui fixe la valeur des 120 ducatons à 427 livres 10 sous argent de France, avec assi- gnation sur les douanes, traites et foraines de la vallée, et qui en ordonne le payemeht par le receveur du domaine de Barcelonneite> de même que des arrérages par coupons en six années.
Le collège, étonné de cette réduction, forma opposition à cet arrêt du conseil, ce qui prolon- gea la suspension jusqu'en 1720, où les adminis- trateurs, maîtrisés par le besoin, acceptèrent les 427 livres 10 sous de rente annuelle et les arréra- ges de trois années tant seulement.
En 1?25, Cette pension reçut encore réduction fiscale, par la retenue du dixième se montant à 43 livres 10 sous contre la nature des pensions alimentaires, et au lieu de la faire payer à Barce- lon nette, conformément à l'acte constitutif et à l'arrêt du conseil du 16 juillet 1716, elle ne fut payée qu'à Paris, cé qui formait encore Une vraie réduction par les retards et les frais de recouvre- ment, et depuis lors lë collège n'en a été payé i|ue sur le pied dé 384 livres.
En 1759 et 1760, nouvelle suspension de paye- ment. En 1761, nouvelle réclamation de la part du collège ; son mémoire communiqné aux fer- miers généraux, ils y répondaient i
1° Qu'ils nê sont pàô tenus de payer les arré- rages, pour en avoir fait compte annuellement au trésor rovalj
26 fis conviennent de n'être point nommément autorisés à la retenue du dixième par l'édit d'im- position j mais si le Roi en ordonne la restitution depuis 1725, il doit préalablement en être fait fonds dans la calssé du trésorier de la province, à qui ils en ont tenu compte. Là liquidation dés ducatons comme lè lieu du payement de la rente restèrent sans réponse de leur part.
La diminution sur la valeur des ducatons, la suspension du payement pendant plusieurs années, la retenue du dixième et les fràis de recouvre- ment, formant pour lé collégè Un Objet réuni de 23,654 livres, sans compter les intérêts, joint encore les révolutions et guerres de 1744, le mirent bientôt dans le cas d'aliéner ses capitaux ; et prenant ainsi Chaque année sur ses fonds, il se trouva dans peu sans crédit • et sans moyens de Subsistance : dès lors le pensionnat cessa, le col- lège suspendit ses exercices, ët la congrégation Mentit sur le maintien d'une maison, dont le rétablissement lui paraissait s! éloigné et si dif- ficile ; en outré exigea dé continuer ses réclama- tions et. n'y laissa plus qtt'un supérieur pour ad- ministrer ieé débris de soft ancien patrimoine.
La Vallée ne tàrdà pàs à ressentir leS effets de là suspension de son Collège, et là Càngrégation, de son côté, pour se rendre àutant qu'A était ên elle aux besoins du public, y plaça des prêtres pris au hasard, et doubla leê claS'seS pour mesu- rer la dépense aux revenus actuels.
Depuis ce nouveau régime les régents hë vivant point en commun, oh në trouve nulle part dàhs ce collège jusqu'aux plpS légères traces ni de la discipline d'un corps, ni l'émulation nécessaire pOUr en eXciter les membres.
Les édifices négligés n'offrent plus qu'un déla- brement presque universel, et l'ameublement de l'ibtèrieur, dépéri OU égaré, exige un remplace- ment autant général qu indispensable.
Tel est l'état de Cet établissement, qué ià Vàllée voit député longtemps tomber progressivement en ruine ; souvent elle a voulu chercher les moyens wj remédier, mais en calculant Sés for- ces elle à constamment trouvé dans sa pâUvrèté un obstacle Insurmontable.
Vivement pressée d'un côté par la nécessité de conserver le collège dans son sein, et arrêtée de l 'autre par son impuissance à y pourvoir par elle- même, elle en fait un sujet de doléances au pied du trône, pour obtenir de la justice du monarque le payement des 23,654 livres qui lui sont dues sur ses domaines, en laissant à sa bonté paternelle dé lui accorder tel autre dédommagement que sa sagesse et sa bienfaisance pourront lui dicter.
Cette somme suffisant à peine aux réparations deB édifices et au nouvel ameublement, il reste- rait encore à donner àu revenu une augmenta- tion relative au prix des denrées, pour la subsis- tance des individus établis pour régir le collège.
La vallée sent que l'état des finances ne permet pas d'espérer dans ce moment fâcheux d'obtenir aucun secours du gouvernement ; elle ne réclame que son agrément pour mettre à profit les moyens qu'elle trouve dans son sein pour redonner à ce collège son ancien lustre.
11 y à dans la vallée plusieurs bénéfices sim- ples, dont le produit ne sert qu'à grossir les re- venus des titulaires qui Vont le consommèr au loin, entre autres les prieurés de Notre-Dame de Moulance ët Notre-Dame de Faucon, dont l'union au collège serait seule capable de remplir cet objet.
Lë Collège ne pouvant profiter de cette union que par la vacance qui renverrait trop loin son rétablissement déjà trop différé, le Roi ayant bien voulu par l'arrêt de son conseil du 11 fé- vrier 1784 faire une remise de 180,000 livres en indemnité des fournitures que la vallée réclamait de sa justice, pour être employées à différents Objets d'utilité publique, et le collège devant être regardé comme le plus essentiel, le plus urgent et le plus utile à toutes les communautés qui doivent partager cette remise ;
La valléë borne sa doléance à supplier Sa Ma- jesté de lui permettre de prendre sur cette somme des fonds suffisants qui, joints aux revenus ac- tuels du collège, soient capables d'anticiper sa restauration*
ENTRAVES DÈS FERMES POUR LE COMMERCÉ INTÉ- RIEUR.
Cette vallée forme une prolongation enclavée entré le Dauphiné, le Piémont ét le comté de Nice au levant, au midi et au nord.
Lës néiges en hiver interceptent souvent la com- munication, suspendent lé commercé intérieur, et l'habitant est obligé de se prêcautionner contre fës intempéries de la saison et de se pourvoir des denrées nécessaires à son usage en temps op- portun. ^
La ville de "Rarcelonnette en est la capitale et lé centre j c'est là que sont établies les foires et les marchés, que se font les ventes et les échan- ges des denrées, dés laines, des draps et des bestiaux de toutes les communautés.
Rien ne mérite plus dë faveur que cette com- municatiôn fréquente et habituelle, c'est une re- lation indispensable entre les membres d'un même corps ^ cependant les commis de la ferme y mettent journellement des entra-ves ï ils exigent que les habitants se prémunissent d'acquits-à-cau- tion âu bureau voisin de leur résidence, qu'ils les fassent décharger au bureau du lieu de leur destination, sur lë rondement dès articles 15 et 16 du titre Vil de l'ordonnance de 1687.
Ce n'est que par une application abusive de ïeUr disposition, que les habitants peuvent être Considérés comme délinquants.
Ces articles ne frappent pas Bur le transport
des denrées, dans l'intérieur d'un pays, ni sur la conduite des bestiaux destinés à la nourriture.et à la consommation de fourrages des ménagers; ils n'ont en vue que les marchands, voituners, rouliers et messagers, qui ne transportent que pour le commerce.
Assujettir les habitants de la vallée à la forma- lité des aquits-à-caution, c'est les vexer, les gêner, c'est les arrêter sur le seuil de la porte de leurs maisons, les exposer à payer des droits, des amendes par rapport à leurs denrées, aux objets de leur consommation, c'est les leur faire ache- ter, les leur ravir.
Les différences des droits qui se perçoivent sur les mulets du Dauphiné et de la vallée, portent à cette vallée un préjudice évident.
La sortie des mulets du Dauphiné pour l'étran- ger ne paye que 3 livres par chaque bête.
Ceux de la vallée allant à l'étranger sont sou- mis à la foraine domaniale, qui coûte environ 17 livres ; s'ils entrent en Dauphiné, il faut ajouter à ce premier droit la douane de Valence.
De cette disparité, il résulte que les Briançon- nais qui sont nos voisins font vendre leurs mu- lets en Piémont, ou les Piémontais viennent les chercher chez eux, et que les nôtres sont dédai- gnés parce qu'ils ne peuvent soutenir la concur- rence, et ce qui est plus douloureux, c'est qu'ils traversent la vallée en allant et en venant.
On dirait que cette différence n'a été établie que pour nous interdire la vente et nous rendre témoins de celle de nos voisins. Nous avons eu la douleur de voir tantôt des habitants d'Allos transportant des porreaux du crû de leurs jar- dins >au lieu le. plus voisin, sans s'être munis de passavant, arrêtés et amendés de 18 livres par amiable composition ; ceux des communautés de l'Arche, de Meironnet, également arrêtés et mis à contribution pour du fromage de leur crû,qu'ils venaient vendre au marché de Barcelonnette, sans avoir pris la même précaution ; tantôt l'ha- bitant des frontières, promenant au printemps ses mulets pour les rompre à la marche, est mé- connu, arrêté, et ses mulets confisqués.
MARÉCHAUSSÉE ET PRISONS.
La vallée, par sa position, a été de tous les temps l'asile des scélérats piémontais que le crime fait ! expatrier. A l'abri des poursuites, ces trans- fuges s'arrêtent au plus grand nombre dans la ville, soit par la facilité qu'us y trouvent à entre- tenir une correspondance avec leur famille, soit par le manque de force publique coactive qui semble leur promettre une liberté qu'ils ne trou- veraient pas ailleurs.
Indépendamment des désordres et du trouble que ces transfuges apportent dans cette contrée, on sent que les liaisons et les unions que ces j gens y contractent ne peuvent qu'insinuer insen- siblement cette licence effrenée qui les porta au crime. Or, une contrée, journellement exposée par le concours de ces étrangers à la dépravation de ses mœurs, a nécessairement besoin de tous les moyens capables de maintenir le bon ordre et de procurer la sûreté publique.
Depuis longtemps cette vallée partage avec la Provence sa contribution pour rentretien de la maréchaussée, et elle n'a encore pu parvenir à partager avec elle la sûreté que ce corps lui pro- cure.
De toutes les brigades voisines, il est sans exemple qu'aucun détachement soit jamais en- tré dans la vallée que pour y exécuter des ordres
articuliers, de sorte que cet établissement en rovence devient autant indifférent à sa sûreté intérieure qu'onéreux à ses intérêts.
La vallée a également des prisons dont l'entre- tien fut toujours aux frais du domaine; l'enga- giste, après avoir reconnu celle charge dans tous les baux postérieurs à son engagement,-.y a tou- jours été contraint, lorsque le cas s'est présenté; mais les toits de cet édifice et celui de la geôle ayant été consumés par les flammes au mois de mai 1780, ces réparations deviennent plus considé- rables; l'engagiste opposant aux contraintes dé- cernées contre lui par le préfet de la vallée, à la requête du procureur du Roi, en forma une in- stance qui se trouve encore pendante au parle- ment.
Depuis lors les voûtes et les murs exposés aux injures du temps et prêts à s'écrouler, ne laissent entrevoir que la ruine la plus prochaine, et par ce moyen les prisons et la geôle sont devenues inhabitables. La vallée est restée entièrement au dépourvu d'un lieu de sûreté pour la garde des malfaiteurs.
La vallée aurait été solliciter elle-même le jugement du procès, si les lettres patentes du Roi du 10 novembre 1787, en ordonnant la suppres- sion de la judicalure, n'en avait en même temps supprimé le greffe, qui formait la partie la plus considérable du domaine engagé.
C'est par ce moyen que le tribunal de justice, seul capable de veiller au maintien du bon ordre et à la sûreté des citoyens, manquant d'un côté, de force exécutrice pour capturer les coupables, et de prisons de l'autre pour s'assurer de leurs personnes, ses décrets impuissants ne sont plus qu'un jeu pour les malfaiteurs.
La vallée réclame de la justice du souverain un détachement de maréchaussée pour le maintien de sa police intérieure, et le rétablissement de ses prisons comme étant une charge inséparable des domaines de Sa Majesté.
MILICE.
L'exemption de la milice dans la vallée est une immunité qui fut reconnue indispensable dans tous les temps, par la loi impérieuse du local, les mœurs et les préjugés des habitants.
Formant une des frontières du royaume, ce pays sans garnison, sans fortifications, et trop reculé pour recevoir un prompt secours, offre l'entrée la plus libre par le Piémont.
Partout ailleurs, les limites sont garnies de troupes et de forteresses pour résister au premier effort de l'ennemi ; dans toute cette vallée, au con- traire, la valeur des habitants est le seul garant contre une invasion subite, surtout des Vaudois qui nous avoisinent ; les guerres de 1743 en sont un exemple.
Au premier bruit de rupture, sur les ordres du commandant de la vallée et d'après différentes apparitions des Vaudois, elle mit sur pied tout ce qui était en état de prendre les armes, en at- tendant qu'on eût formé un camp à Tournoux capable d'en imposer à l'ennemi ; ce fut alors qu'une partie de ses troupes fut licenciée, tandis que l'autre fut conservée sous le nom de compa- gnies franches, jusqu'à la paix.
Les efforts qu avaient faits les habitants de cette vallée dans le temps de cette guerre, à la satis- faction des généraux, semblaient leur promettre que leur zèle et leurs services seraient récom- pensés par le gouvernement. La vallée les fit valoir et fit sentir par ses réclamations combien
il était important que sa population fût favorisée; elle présenta l'exemption de la milice comme un moyen efficace pour empêcher les émigrations, et les motifs furent cause que Sa Majesté accorda l'exemption demandée. Il en est justifié par la lettre ae M. le maréchal de Belle-Isle du 10 juillet 1758, en ces termes : Le « Roi a bien voulu, Messieurs, sur le compte que je lui ai rendu de l'état où se trouve la vallée de Barcelonnette par les pertes qu'elle a souffertes pendant le cours de la présente guerre, la dispenser de la levée des hommes qu'elle avait à fournir en cas de remplacement ou d'augmentation de milice; mais l'intention de Sa Majesté en accordant cette grâce à la vallée est que vous donniez toute votre attention à y faire revenir promptement ceux qui s'en sont éloignés.
Louis XV, de glorieuse mémoire, ne mit d'autre condition à la concession que celle des rentrées des jeunes gens qui s'étaient éloignés; le succès fut au delà de toute espérance. Dans moins d'une année, après la publicatiou de ce bienfait, un nom- bre considérable de jeunes hommes vinrent rejoindre le- urs foyers qu'ils semblaient avoir aban- donnés pour toujours.
L'exemption de la milice nous fut annoncée et applaudie par M. l'intendant par ,sa lettre du 8 août ; cependant, à notre grand étonnement, nos administrateurs reçurent peu d'années après des ordres de M. l'intendant lui-même pour une nou- velle levée de milice.
Cette vallée, dont le premier devoir est toujours celui d'ohéir, exécuta ses ordres ; la milice fut levée, les émigrations se renouvelèrent, et nos réclamations réitérées auprès des ministres n'ont pu être écoutées ; cependant les Briançonnais, la vallée du Quenat et Entrevaux, situés comme la vallée sur les frontières, ont toujours été exempts de la milice, quoique gardés par des troupes, et sous l'égide des forteresses qui les entourent ; la seule obligation de coopérer à leur défense dans le besoin leur. conserve l'immunité.
Là vallée, privée de tout secours, a une obliga- tion bien plus étroite à remplir dans le cas d'hos- tilité imprévue : elle ne peut trouver son salut que dans sa propre défense ; par cette raison elle a un droit bien mieux fondé à réclamer de Sa Majesté l'exclusion de l'exemption delà levée des milices qu'elle nous a accordée en 1758.
MAINTIEN DE LA VALLÉE DANS SON RÉGIME PARTI- CULIER.
La déclaration du 30 décembre 1714 unit cette vallée à la Provence; mais par ses dispositions elle continue à l'en séparer, puisqu'elle porte, qu'elle n'aura point entrée dans les assemblées des communautés de province, et qu'elle payera ses impositions comme les terres adjacentes. L'in- térêt et la localité de ce pays furent ies motifs qui déterminèrent Sa Majesté à cette séparation partielle.
La vallée a le plus grand intérêt a n'être pas unie aux Etats de la Provence, soit parce qu'elle a des dettes qui lui sont propres, et que celles àe la Provence lui sont étrangères, soit parce que son existence dépend même au régime particulier qui la gouverne. *
Plus une administration est grande ét étendue, plus elle est comnliquée, plus les frais en sont considérables, et "il est de l'intérêt de ce pays d'être gouverné par une administration gratuite, et il ne peut la trouver que dans son régime par- ticulier. La seule députation aux Etats provin-
ciaux qui se renouvelle chaque année serait une surcharge pour ce pays.
Unir fa vallée aux "Etats de la Provence c'est rendre la Provence arbitre de son sort. Eh ! comment pourrait-on faire dépendre le sort de tout un peuple d'une administration qui, par son éloignement et par l'énorme différence de ses climats, ne peut se faire d'idée ni des besoins qui la maîtrisent ni des maux qui l'affligent?
LIBRE ADMINISTRATION DE LA REMISE DE 180,000 LIVRES.
La vallée, après avoir longtemps sollicité de la justice du monarque le payement des fournitures qu'elle avait faites à ses troupes dans les guerres de 1744, a enfia obtenu de sa bonté une remise de 180,000 livres, par l'arrêt de son conseil du Il février 1784, pour être employée à la répara- tion des chemins et autres objets d'utilité pu- blique; elle réclame aujourd'hui de sa bienfaisance la faculté de pouvoir déterminer elle-même l'em- ploi de cette somme; pressée par ses propres besoins, elle peut mieux que toute autre en faire la plus utile application, et l'emploi toujours délibéré d'avance, elle n'aurait pas la douleur de voir ses fonds chômer dans la caisse du tréso- rier des terres adjacentes, dans Ae temps qu'il perçoit l'intérêt au 6 1/4 p. 0/0 dè retard de tous les payements qu'on néglige de lui faire.
La vallée, après s'être occupée de son intérêt particulier, croirait manquer aux vues bienfai- santes de Sa Majesté et au bien générai de ses concitoyens si elle ne marquait son vœu pour tout ce qui peut opérer le bonheur de la nation, entière.
Elle déclare désirer ardemment :
1° La votation par tête et non pàr ordre sur tout ce qui sera proposé dans l'auguste assemblée des Etats généraux.
2° La taillabilité des biens ecclésiastiques et nobles.
3° L'extinction des prérogatives des fiefs rela- tivement à la contribution.
4° La réformation de la justice civile et crimi- nelle.
5° La suppression des douanes intérieures dans tout le royaume.
6°La suppression des péages.
7° La réduction des pensionnaires du Roi qui excèdent la somme de 2,000 livres.
8° Imposition sur les objets de luxe, comme équipages, etc.,etc.. . 9* La liberté de la presse.
10° La suppression des lettres de cachet.
Jît enfin le retour périodique des Etats géné- raux.
Signé à l'original : Caire fils, premier con sul, dé- puté; Jaubert, consul; Amand, consul; Martin, consul ; Lions, député ; Imberty, avocat défen- seur ; Jaubert, député ; Maurin, député, avocat; Emaujean, député; Herber de la Tour, député , Jaubert, député d'Allos; Honnorot, député d'AIlos; Jean-Bâptiste Brunaud, député de Saint-Paul; Joseph Bertrand, député do Saint-Paul ; Ripert ; Pierre Fortoul, consul, député de Gausier; Âr- nauld, avocat,; député de Meolans ; Derbez, député de Meolans ; Maurin, notaire et député de Jlenel ; Hyacinthe Autieq, consul et député de Renel; Bovis, député de Meironnes ; Belloz, député de Meironnes; P. Fabre, député ; Donnaud ; Pas- cales ; Reguis, député ; Vigne, député ; Joseph Plaisant, député deChatelas; Joseph Charpenel député.
Paraphé, ne varietur, l'assemblée tenant, ledit jour 2 avril 17§9. Signé Curault et Donnaud, gref- fier.
DOLEANCES
Particulières de la ville de Barcelonnette (1 ).
La conservation de la ville de Barcelonnette est l'objet principal de ses doléances et de ses sou- haits. Cette ville, par sa position en plaine au centre de la vallée, à 4 lieues de distance des limites qui la séparent du Piémont, est de la plus grande utilité à Sa Majesté dans le passage de ses troupes destinées pour ou eontre le Piémont et l'Italie, dans les temps malheureux de guerre.
Les troupes y sont logées, le quartier général y est établi, des magasins de foin, d'avoine, d'orge, de blé, de farine, et les hôpitaux y sont formés.
Les eaux de la rivière d'Habaye, coulant dans le vallon du levant au couchant, viennent aboutir sur le centre de la ville à la distance de 200 ou environ de toises. Là elles sont contenues par une ancienne et mauvaise digue transversale du nord au midi qui les oblige de s'écarter, mais leur lit est si large, et cette digue est si diamétrale- ment opposée au cours des eaux que, lors de la fonte des neiges, et dans des temps d'orage, elles entraînent de gros graviers de la montagne qu'elles déposent dans leur cours, et qui for- ment une élévation progressive : dès lors ces eaux se répandent latéralement, surmontent très- souvent la digue et suivent la pente naturelle qui les conduit sur la ville.
Ces eaux qui coulent au midi de la ville n'en sont éloignées que d'environ 30 toises, et leur niveau est plus de 2 toises au-dessus du sol de la ville, au point que les fenêtres du premier étage de la maison qu'habite le commandant qui est la première vers le midi, sont au niveau au lit de la rivière ; d'ailleurs cette élévation aussi progressive donne lieu à la filtration des eaux qui viennent jaillir dans les rues, dans les écuries et dans tous les rez-de-chaussée des maisons; et ces eaux croupissantes, par le manque de pente, occasionnent des maladies aux habitants et aux bestiaux.
Le commissaire, départi en Provence, faisant sa tournée dans cette vallée au mois de juillet 1785, accompagné d'un ingénieur en chef, après avoir examiné l'emplacement de cette ville, le lit des eaux de la rivière, sa largeur et ayant été le témoin de la filtration de ces eaux stagnantes et croupissantes dans la ville, reconnut la nécessité de les encaisser dans une étendue seulement né- cessairepour les contenir ; il chargea l'ingénieur de dresser un plan et un devis dont l'exécution tend à saigner la ville et à la mettre hors du péril imminent qui la menace, de même que les terres de la plaine.
Ce plan et ce devis furent dressés, des repré- sentations furent adressées aux ministres de Sa Majesté, pour en ordonner l'exécution et venir au secours des habitants. Les propriétaires des maisons de la ville et des terres de la plaine me- nacées du débordement des eaux, dopt ils éprou- vent annuellement les tristes et funestes effets par la perte de leurs récoltes, et la communauté, relativement à l'intérêt qu'elle doit y prendre, dé- libérèrent de concourir à ce grand ouvrage ; ce-
pendant ce concert manquant par les entraves que les habitants de cette communauté et ceux de la vallée intéressés y mettent, et par la sanc- tion qui en altérait l'exécution, Sa Majesté bien- faisante, attentive au bien de ses fidèles sujets de sa Ville de Barcelonnette, est très-humblement suppliée d'y joindre le sceau de sa volonté, et d'ordonner l'exécution de ce plan et de ce devis par un arrêt de son conseil qui veillera aux in- térêts d'un chacun, et de leur procurer par quel que voie un encouragement qui les aide à mettra fin aux maux qui les affligent, sans lequel ils son dans l'impuissance d'y parvenir.
RÉUNION DES QUARTIERS.
H y a longtemps que de bons compatriotes ont tenté la réunion des quatre quartiers qui compo- sent le corps de communauté de Barcelonnette; mais des circonstances fâcheuses ont occasionné la suspension de l'exécution de cette réunion né- cessaire et utile au bien général.
Des motifs particuliers qui n'existent plus pou- vaient avoir donné lieu, dans des temps reculés, à la division de la communauté en quatre quar- tiers, en raison seulement des impositions sur chacun de leurs territoires, delà nomination d'un trésorier pour-le recouvrement de ces impositions, de la nomination d'auditeurs des comptes pour ouïr et juger ceux de l'administration de chaque année, enfin de la nomination d'un secrétaire de chaque quartier.
Le vitfe qui résulte de cette division se fait sentir dans le cours et lâ marçhe de l'adminis- tration. La dépense est quadruple, les intérêts, qui doivent être communs et relatifs à tous, devien- nent quelquefois là source des procès qui s'élè- vent entre ces quatre quartiers. Le remède est sûr et l'intérêt d'un chacun l'exige; î'înfluênce qui se rencontre dans Chaque quartier éq arrête les effets, mais la justice, après avoir pesé l'objet de cette réunion; l'adoptera sans doute et l'ordonnera.
11 résulte de cette division de communauté en quartiers plusieurs inconvénients, et des dépens multipliés qui vont contre l'intérêt commun. On établit d'abord que le terroir commun des quatre quartiers est égal, c'est-à-dire en conte- nance, en bonté et en allivrement ; que le terroir commun posé dans l'enclave d'Un chacun est commun et à l'usage de tous.
Les deniers royaux et les autres charges lo- cales sont payés partout par portions égales, et ainsi de même la dépense des réparations des chemins royaux, etc., etc.
Tous ces objets, loin d'obster à cette réunion, justifient qu'elle peut se faire sans inconvénient, puisque tout est commun entre les quatre quaN tiers, et que l'intérêt de tous l'exige encore ; dès lors point de contestations, point de procès éntre eux ; un seul secrétaire suffira, un séul trésorier aussi, il n'y aura qu'un compte à rendre et à juger, et lès frais du tout seront bien moindres. Une seule imposition sur les fonds suffira pour tous, et on évitera par là rincqnvéniént actuel que par une moindre imposition faite par un quartier, celui-là se trouvera arréragé dans ses payements et sera obligé dans la suite à faire dés impositions plus fortes, tant poUr les dépenses courantes que pour les arrérages des dépenses passées, ce qui fait Une inégalité préju- diciable au public,
NOUVELLE FORMATION ET COMPOSITION DU CORPS MUNICIPAL.
Lés abus qui se sont glissés dans la forme des
élections municipales et dans la formation et composition du conseil de communauté, sont une entrave au bien du service du Roi, au bien de la justice et à celui de la police, et enfin à celui du public ; c'est par le moyen de ces abus qu'on a éludé les vues bienfaisantes de Sa Majesté consi- gnées dans l'arrêt de son conseil au......... Il
résulte de ces abus que les habitants de la cam- pagne, gens de peine et peu instruits dans l'admi- nistration municipale, se sont emparés, à l'aide de l'influence des élections municipales, et de la composition des consuls, au point qu'un ou deux jours avant l'élection et la composition du conseil, on sait et l'on connaît les sujets qui doivent rem- placer les officiers municipaux et les conseillers, composant le conseil, qui doivent les élire et élire leurs succcesseurs ; c'est de là que l'on voit qu'il est rare qu'il y ait un consul et un défenseur dans la ville; ils sont tous pris dans la campagne, choisis conséquemment pour la plupart parmi les habitants non lettrés, non instruits non-seule- ment des affaires publiques, mais de celles qui leur sont propres, et pour lesquelles ils sont obligés à venir à conseil, dans la ville. Elle se vérifie par l'élection municipale de cette année. Il en est de même des conseillers composant le conseil de la communauté, qui par cet état sont au cas de délibérer sur tous les objets, et les plus intéressants de la communauté. Dés lors ce n'est que par l'influence qui résidé dans deux ou trois personnes qu'ils opinent comme elles, mais sans connaissance et sans lumières. Quant à l'intérêt du Roi et de l'Etat, ses ordres ne peuvent être exécutés avec toute la célérité que la circonstance exige. La police intérieure de la ville est engourdie, le délinquant est impuni, les ordres du comman- dant militaire sont suspendus, le tribunal consu- laire pour le sommarisme est vacant, enfin tout ce qui concerne la municipalité se trouve en- gourdi et suspendu lorsque les consuls en exer- cice sont pris et domiciliés à la campagne.
D'ailleurs n'est-il pas du bon ordre, et n'est-il pas attaché aux règles que le premier consul soit élu parmi les personnes du premier ordre; le se- cond, du second ordre ; le troisième, dans l'ordre des négociants, et que le quatrième (pour que tous les citoyens veillent à leurs intérêts et par- ticipent aux honneurs et aux peines attachés à cette place) soit pris dans l'ordre des habitants des campagnes ? Dès lors l'intrigue cesse, chaque officier municipal est astreint de présenter un sujet de sa classe pour le remplacer, et ce sujet ne doit-il pas être ensuite élu au scrutin ? Même forme doit être désirée pour l'élection des con- seillers formant le conseil, et dès lôrs la brigue cessant et les conseillers pris par partie dans chacune de ces classes de citoyens, les délibéra- tions seront toujours prises à la pluralité avec connaissance de cause par des personnes in- struites ou à même de s'instruire des intérêts de la communauté.
Cependant si l'influence pouvait encore con- trarier ces doléances de réformation et de réno- vation sur cet objet municipal, il sera toujours vrai, pour quiconque s'occupera sans prévention de ces doléances, que la forme actuelle de l'élec- tion des officiers municipaux et des conseillers qui forment le conseil de communauté est sus- ceptible de tous les inconvénients rappelés, et que la forme nouvelle portée par ces doléances ne laisse aucun arbitraire, et qu'elle préjuge une meilleure administration.
COURTAGE.
La ville de Barcelonnette n'a absolument au- cuns revenus, le courtage est le seul qui y soit établi; lprs de son établissement, il était d'une petite considération, il avait été attribué aux con- suls pour en employer le revenu à des réparations utiles à la ville. Or, depuis, des administrateurs s'en sont départis en faveur de ia communauté, pour en employer le revenu à la construction des fontaines et à des objets d'utilité publique de la ville.
Il y a plus de cinquante ans que les fontaines ont été faites; 1a communauté a joui depuis de ce droit de courtage, dont le revenu a progressive- ment augmenté, ce qui l'a amplement dédom- magée de la dépense de cet établissement des fon- taines.
C'est avec douleur que les habitants de la ville ont vu ceux de la campagne se refuser à la plus petite dépense pour l'utilité delà ville ; lorsqu'elle fut forcée, il y a environ douze ans, de refaire son pavé; elle se vit contrainte de s'adresser à Sa Ma- jesté pour que la communauté fût soumise à la réfection de ce pavé, comme jouissant de ce seu revenu établi dans la ville, ûe qui fut aussi or- donné par arrêt de son conseil et de suite excé- cuté.
Dès lors n'est-il pas de toute justice que la ville seule jouisse du revenu de ce courtage, pour pouvoir employer ce revenu aux objets d'utilité publique qu'elle trouvera bon?
HOTEL-DIEU.
Le revenu de 150 ducatons donné à l'hôpital de la ville de Barcelonnette forme au moins le quart de celui de cette maison de charité ; ce revenu procède de l'intérêt du capital que Jëan- Pierre Caire avait donné à cette maison, qui lui était dû par S. M. le roi de Sardaigne. Par le traité d'Utrécht entre la France et le Piémont, la vallée de Barcelonnette fut heureusement réunie à la couronne de France; dès ce moment la France fut chargée du payement de cet intérêt annuel de 150 ducatons, et 8a Majesté, voulant favo- riser cette maison de charité pour l'exaction annuelle de cette somme, après avoir fait faire par le commissaire départi en Provence la véri- fication des titres de cette dette, elle ordonna, par sa déclaration du 28 novembre 1716, que cet nô- pital resterait conservé dans la jouissance an- nuelle de 150 ducatods à prendre sur le re- venu annuel du greffe de la préfecture de Barcelonnette, avec défense aux fermiers de ses domaines et a tous autres de J'y troubler-
Ce greffe de préfecture, mis depuis cette épo- que de trois en trois ans aux enchères, sous 1 au- torisation du préfet, présent le procureur du Roi, n'a jamais produit le revenu annuel de 150 duca- tons ; de façon que cet hôpital a toujours été au cas de demander un supplément pour être payé jusqu'à concurrence deces 150ducatons; le man- que de cette partie de revenu a tourné au préju- dice des pauvres malades ; mais indépendamment que les arrérages de ces intérêts sont considé- rables, cet hôpital a la douleur de voir qu'à la réquisition du procureur du Roi, le préfet à laxé contrainte plusieurs fois, depuis la suppression de la judicature seulement, contre le greffier de la préfecture, pour le moment de la fourniture du pain faite aux prisonniers, à prendre sur le re- venu du greffe de la préfecture, insuffisant pour
le montant de payement des 150 ducatons attri- bués à cet hôpital par Sa Majesté, contrainte dé- cernée contre les dispositions de Sa Majesté con- signées dans sa déclaration du 28 novembre 1716.
Les administrateurs de cet hôpital, préposés pour le maintien de ses droits, sous peine de blâme, se Voient forcés de porter aux pieds du trône ieurs réclamations envers les exactions re- quises par le procureur du Roi et ordonnées par le préfet, au préjudice des droits réels de cette maison, et attentatoires aux dispositions et aux défenses de Sa Majesté.
Ces administrateurs, conduits par leur devoir à soutenir les intérêts de cette maison, et invités par la bienfaisance et l'humanité de Sa Majesté envers les pauvres à porter leurs souhaits et leurs doléances aux pieds de son trône, présentent avec soumission et sincérité à Sa Majesté, leurs vœux, ceux du pauvre, et leurs prières journalières pour sa conservation de sa personne sacrée, l'état de la couronne et la prospérité de son royaume.
Sous les heureux auspices de leurs souhaits ac- complis, ils verront cette maison de charité sou- enue, rétablie dans ses droits attaqués, ét dans des temps de prospérité, ils verront aussi verser dans la caisse des pauvres par la main bienfai- sante de Sa Majesté des secours qu'elle jugera aussi justes que pressants.
Signé à l'original : Cayre-Magnaudy, Domand, Canton, Pascalis, Duvalon, Arnaud Donnaud, Richard, Brune, Gotteclène fils, Sébastien d'Erbés, Béraud, Jean-Antoine Cotte, Bellon, Joseph Mille, Jean-Baptiste Gastmet, Barthélémy Reniaud, An- toine Donnaud, M. Goin, François Pellot, Jean- François Hermenjoud, Dominique Trop, J.-A. An- toine Olivier, Pierre Langier, J.-Jacques Jauleur, Jean-François Trop, Jean-Pierre Caire, Charpenel, Joseph Gasline, Joseph Bellot, Joseph Richard, Jean-Baptiste Boulomy, Jean-Pierre Allemand, Jean-Antoine Thoré, Paul Fabre, Pierre Graugard, J. Magnaudi, Jean-Antoine Rolland, Pierre Leat- tau, Jean-Honoré Heissaut, Joseph Lions, Jac- Sues-Antoine Olivier, Jean-Antoine Munil, Jeanaptiste Ebrume, Jacques Armand, Jean Boux, Louis Michel, Cartinier père et fils, Pierre Buffle, Jean-Baptiste Baille, Jean-Baptiste Emenyaud, Jacques Allemand, André Gardon, Joseph Crou, Etienne Fabre, Touche fils, Jean Emanjaud,Pierre- Henri Bard, Joseph Touche, S. Gastinel, Jean- Do vin, Sébastien Jaubert, Jean-Antoine Charpenel, Pascalis, Lachamp, Joseph Allemand, Barthélémy Gas, Regnier, Jean-Antoine Coste, Jean-Baptiste Lions, Nicolas Lions, Joseph Charpent, Joseph Touche, Pierre-Antoine Bellou,
Paragraphé, nevarietur, le conseil tenant. Signé Curault.
DOLEANCES PARTICULIERES De la communauté d' Allos.
La communauté d'Allos, à laquelle les doléances de la Y-allée sont communes, mérite encore par sa position les attentions particulières du gouvernement.
La privation des avantages du commerce de la vallée, l'impossibilité absolue de se rendre aux marchés de la ville, les contributions excessives, qui lui ont été arrachées pendant les guerres de la part des Français et des Piémontais en passant alternativement sous la domination des deux couronnés, par sa position sur les frontières des deux Etats, les aliénations forcées de tous les pâturages communs qui formaient seuls les revenus
publics, les productions de son terroir qui ne consistent qu'en seigle, orge et avoine, suffisant à peiné à la consommation de ses habitants, la dévastation de la meilleure partie des terres par les orages et les débordements de ses torrents, les émigrations continuelles cfue le défaut de subsistance nécessite, l'exclusive rigueur du climat prive le pauvre habitant de donner le moindre soin à la culture de son fond, le retient captif plus de six mois de l'année au fond d'une écurie pour se garantir du froid, retient aussi le blé Jusqu'à quatorze mois dans la terre, en rend conséquemmeht la perception pluS dangereuse, plus fautive et plus alarmante pour le citoyen.
Cette communauté est composée de trois cents habitants dont le chef-lieU en renferme quatrevingt- dix, et les autres sont dispersés en différents hameaux répandus dans le terroir à des distances assez considérables du chef-lieu.
Quoique cette communauté fasse partie de la vallée, elle est néanmoins à la distance de six lieues de Barcelonnette; elle en est surtout séparée par une montagne affreuse qui rend la communication impraticable pendant sept mois de l'anhée ; les chemins sont en mauvais état, bordés de précipices, des glaces affreuses et tes coulées de neiges en rendant l'usage très-dangereux; les événements les plus sinistres qu'on éprouve quelquefois dans ce trajet, ne peuvent que rendre le passage toujours plus redoutable et plus alar- mant
Avant les lettres patentes du 10 novembre 1787, un baile résidait sur les lieux. On avait à chaque instant le moyen et la facilité de recourir à la justice locale; ce moyen que la situation d'Allos rendait nécessaire lui est enlevé par les lettres patentes du 10 novembre qui suppriment le jugede Barcelonnette et tous les balles locaux. La suppression du juge de Barcelonnette n'a rien qui puisse intéresser la communauté d'Allos; les habitants peuvent recourir au préfet tout comme ils y recouraient auparavant, mais il est indispensable pour eux de réclamer de la justice et de la bonté du Roi, qu'on leur fournisse le secours d'une justice locale et permanente, et qu'on prévienne les dangers de les laisser sans moyens pour remplir cét objet, lorsque la communication entre Ta ville de Barcelonnette et la communauté d'Allos se trouve interceptée.
La communauté d'Allos est dans un site toutdifférent de celui des autres communautés qui composent la vallée. Ces dernières sont beaucoup moins éloignées du lieu principal, leurs habitants ont d'ailleurs dans tous les temps le moyen et la facilité de s'y rendre pour y requérir justice. Les habitants d'Allos sont dans un cas bien différent; leur communication avec le tribunal qui doit les gouverner est physiquement impossible pendant une partie de Tannée. Le préfet de Barcelonnette est alors dans l'impuissance de remplir les fonctions de juge local. Ils ont donc à cet égard des besoins particuliers et des droits qui leur sont propres à raison de leur position.
Les lettres patentes du mois de novembre 1787 donnent aux consuls le droit de juger au som- I maire jusqu'à 25 livres. Cette disposition prouve que le souverain s'est occupé du soin de ménager ! aux. habitants de cette vallée les avantages d'une i justice localement permanente; elle ne peut suf- ! lue pour les autres communautés de la vallée, à plus forte raison elle est insuffisante pour la communauté d'Allos, dont le Roi n'a pas connu la ; vraie position, et à qui ii n'eût pas manqué de [ donner de plus amples secours, s'il l'avait connue.
La situation de la communauté d'Allos étant telle qu'on vient de le dire, il serait essentiel, , indispensable même d'amplier au moins ies pou- voirs et les fonctions des consuls. Les lettres pa- tentes les réduisent aux sommaires n'excédant pas 25 livres ; mais il est une infinité de cas qui sont tous pressants et dans lesquels il est nécessaire d'avoir un ju'ro local. Les causes des tailles sont de cette dernière espèce ; les lettres patentes ré- duisent le cas à 25 livres, mais presque toutes les causes de cètte matière portent sur une plus forte adjudication; le trésorier a son privilège pendant trois ans, les demandes des trésoriers excèdent presque toujours la somme de 25 livres, elles l'ex- cédent le plus souvent même, quand il ne s'agit que de la taille courante, et lors même qu'il ne sera question que d'une demandé au-dessous de la somme de 25 livres, les frais de séquestration et autres de cette espèce iront au delà, de ma- nière que le trésorier, forcé d'aller plaider par- devant le préfet, ne pourra que rencontrer de gros embarras dans la perception de l'impôt, per- ception qui se faisait auparavant avec, rapidité et presque sans frais; il n'en coûtait auparavant que 5 livres par-devant les consuls pour une sentence dé défaut; il en coûtera désormais jusqu'à, 50 pour le môme objet. L'intérêt de la perception et celui des redevables exigent donc que l'attribution con- servée aux consuls en matière de tailles, puissë excéder la somme de 25 livres ; auparavant les consuls en connaissaient, à quelque somme que s'élevât le principal demandé pour taille; il serait convenable, tant pour l'intérêt du Roi que pour celui des sujets, que les consuls pussent connaître de toutes les causes de tailles, à quelque somme qu'elles piisseut monter, ou tout au moins de toutes les causes concernant les tailles des trois dernières années.
Il serait également essentiel et digne de la jus- tice du Roi de donner aux consuls le ministère des émancipations. Les opérations qui exigent la présence du juge sont souvent pressantes, le re- pos et l'honneur des familles peuvent en dépen- dre ; l'âge des pères, l'état des enfants peuvent rendre leur transmarchement impossible; il serait d'ailleurs cruel dans tous les cas de soumettre les parties aux frais d'un voyage pour parvenir à l'é- mancipation, et pour se rendre auprès du préfet à cet effet. Les émancipations expresses sont une opération de droit qui exige l'interposition du juge compétent; serait-il juste que les parties fus- sent les cherchera grands frais dans un territoire étranger, et en se déplaçant; et ne devient-il pas encore plus nécessaire de donner les émancipa- tions aux consuls, juges locaux, quand on consi- dère que les routes sont interceptées pendant plu- sieurs mois, et qu'alors l'accès du juge dont la présence est nécessaire pour valider l'émancipa- tion serait physiquement et absolument impos- sible?
11 est un nouvel article digne de l'attention du Roi, parce qu'il tend au soulagement du peuple : c'est celui des sentences volontaires qui sont en usage dans la vallée. Ces condamnations ont la même forme que celles des actes publics et des jugements ; elles forment une manière de procé- der propre à épargner et prévenir des frais, il n'en coûte que 10 sous pour tes jugements de cette espèce rendus par les consuls, il en coûterait dix et vingt fois plus pour rapporter un pareil titre de l'autorité du préfet. Il n'y a nul inconvénient à donner aux consuls le droit de rendre illimita- tivement des jugements de cette espèce, il y en aurait beaucoup à le leur refuser. D une part, la
nécessité du ministère du préfet ne pourrait que tomber à la surcharge du peuplé; de l'autre, on ne pourrait pas profiter de i'ocçasion qu'on pourrait avoir d'engager un débiteur de mauvaise foi à consentir à une condamnation juste et volontaire, arce qu'on n'aurait pas le juge à portée d'accor- er le litre de condamnation au moment où les arties seraient respectivement réunies pour le emander.
Les objets liquidés comme ceux des sommes portées par. jugement, actes et billets, semblent également devoir être attribués aux consuls pour une somme infiniment plus forte que celle de 25 livres avec le nonobstant appel. Les causes de cette nature n'excèdent pas la capacité des con- suls ; elles sont tout à fait à leur portée ; il est de l'intérêt de tous qu'elles soient expédiées , et qu'elles le soient à moindre frais possible, d'au- tant que ces causes sont ordinairement terminées par un premier jugement et par la crainte des exécutions dont il peut être suivi ; on abrégerait donc le temps d'une condamnation souvent pres- sante, quelquefois nécessaire, et l'on gagnerait, beaucoup sur les frais, si l'on donnait à cèt égard une amplification convenable et telle que la ma- tière peut l'exiger aux consuls d'Allos,
Il en est de même des contestations sùr-les ob- jets réels' comme stir les limites, passages etc. ; l'instruction de ces discussions est souvent coûteuse par la descente dés juges. Les consuls- juges locaux faisaient ces descentes et les procès- verbaux à peu de frais ; les partiés ne pourraient qu'y trouver les plus grands avantages ; au lieu qu'en attribuant lés procès au préfet, les frais des procédures locales ne peuvent que devenir très- onéreux par la nécessité de déplacer cet officier hors de son tribunal quand il faudra faire un ac- cedit sur les lieux, et le cours de la justice ne pourra qu'être arrêté, parce qu'il arrivera souvent que le juge ne pourra pas même accéder, vu la rigueur du temps et les dangers du passage.
La misère devient toujours plus sensible dans la montagne; de là viennent les émigrations qu'elle éprouve, delà les fréquentes requêtes et procédures en vergence; faudra-t-il aller à Bar- celonnette pour aggraver la dépense de ces pro- cédures qui pourraient se faire sur les lieux à très- peu de frais ; faudra-t-il ajouter à cette surcharge celle du déplacement des parties et celui des té- moins, tandis qu'il n'en coûterait rien ou presque l ien pour obtenir un décret de vergence sur les lieux, et faudrait-il suspendre cette procédure sou- vent très-pressante pour le repos et l'honneur des familles pendant sept moisdel'année,temps auquel toute communication est interceptée d'Allos à Barcelonnette, temps tout au moins auquel on ne peut se rendre auprès du préfet sansles plus grands dangers.
Les rapports de future cautèle, qui portent sou- vent sur un modique objet, méritent à tous égards le même privilège.
Enfin, parmi tous les objets qui embrassent les procédures locales et qu'il paraîtrait convenable et de grande utilité de laisser aux consuls, oh peut compter l'objet de complaintes, réintégrantes et attentats sur les propriétés, qui emportent et exigent la descente au juge et son interposition personnelle. Ces procédures essentielles et tou- jours pressantes exigent Yaccedit du juge; ce_der- nier se rend sur les lieux, il constate la voie de fait, il la fait réparer de suite; cette procédure s'expédie sans frais; ils deviennent excessifs quand i la discussion en est abandonnée à un juge étran- ger et surtout à un juge supérieur, comme le pré-
fet; outre l'augmentation des frais, on v trouve encore l'inconvénient du défaut absolu de toute justice pendant plus de la moitié de l'année, et cependant l'intérêt de la justifié exige que cette procédure soit faite dans l'instant. Il importe, d'un autre côté, que l'attentat soit réparé le plus tôt possible, les retards de la justice sur les objets de cette espèce pouvant souvent causer les plus grands désordres,
C'est notamment sur les objets qu'on vient de parcourir que la communale d'Allos désirerait Ue le pouvoir et que le ministre de ses fiorisuls ans l'ordre delà juridiction q^i leur est confiée, fussent remplis ; elle réclame a cet effet les bon- tés et la justice du souverain Ces motifs n'ont en vue que l'intérêt de l'habitation, ; elle sent bien que les causes a l'égard desquelles le ministère des consuls serait amplié aurait un tribunal de plus à subir, parce que l'appel en serait porté des con- suls au préfet, mais elle en serait bien dédomma- gée parla possession d'un tribunal local qui se- rait toujours prêt à opérer à moindre frais et qui laisserait les habitants d'Allos sans crainte sur l'interruption de la justice, dans le cas où le se- cours des tribunaux est tout à la fois le plus ur- gent et le plus nécessaire- L'inconvénient d'avoir un tribunal de plus à franchir ne peut frapper que contre ces plaideurs obstinés.
L'avantage d'avoir la justice à moindre frais et d'être assuré au besoin de sa protection l'emporte sur tous les autres objets qui peuvent être mis en considération dans les cas de cette espèce, s'il est possible surtout que cette justice s'administre sans le ministère des procureurs.
Les habitants de la communauté d'Allos pour- raient-ils ne pas espérer pe qu'ils demandent? Un Roi qui s'occupe du bonheur public ne sera pas in- sensible à leurs réclamations; leurs espérances sont dans son cqour ; pourraient-ils les former sous de meilleures auspices que dans le moment où il ne veut s'entourer de son peuple que pour le rendre heureux? Signé Honorât, député; Jaubert, député. Paraphé, ne varietur, l'assemblée tenant... Signé Curault.
DOLEANCES
De la communauté de Chatelard, vallée de Barce- lonnette.
Nos doléances sont, en abrégé, qu'étant dans un pays des plus âpres, des plus froids et des plus affreux du monde, pays horrible, hérisSé de montagnes à perte de vue et de rochers escarpés qui rendent nos avenues presque inaccessibles, pays où les rivières, les ravins et les gaves oc- cupent presque tout ce qu'il y a de bon pour la culture, ou nous sommes assiégés par la neige, jusqu'à six mois de l'année, lesquels nous sommes réduits à passer dans de méchantes écuries, avec les animaux pour être gardés de la gelée par la chaleur de leur haleine, pays où ces neiges sont si fréquentes et si abondantes, qu'elles ont ordi- nairement demi-toise de -hauteur ou même plus, lesquelles se mettant en coulées affreuses, déso- lent, dévastent, occupent et engravent les campa- gnes capables du peu de récolte que la terre promet à une très-pénible culture, récolte qui consiste strictement en grains, seigles, orges, avoines, bien peu de froment, point de fruits d'aucune espèce, point de vin, point de bière, n'étant notre nourriture ordinaire, pour la plupart, que de la soupe d'orge et d'avoine, avec des herbes en potage avec un peu de pain bis, notre soul au moins de
l'eau fraîche et cristalline, tout le reste ne venant qu'à grands frais de l'étranger, cë qui force une grande partie de nos habitants à s'isoler, à se ré- pandre de part et d'autre dans le pays étranger, pour vivre et pour trou.yer moyqu de gagner avec d'inconcevables peines de quoi payer les surcharges dont m se trouvent oppressés, f atigués par les dîmes, les faillis, les taux de capitations, contrôles et les entretiens personnels en tout gpnre, pays où les pauvres habitants sont sans cesse harcelés de pétitions et répétitions des droits des individus, des familles, régis par une justice longue, attachée superstitieusement aux formes de procédures pour raison et chicane desquelles le fond est souvent perdu de vue parmi des labyrinthes où les parties sont dé- vorées en frais jusqu'aux os avant de recevoir justice.
_ C'est pourquoi nous supplions très-humblement Sa Majesté d'avoir égard a nos misères, au moins en ne les augmentant pas on ta*nt qu'il lui sera possible par un surcroît d'impôt, mais bien pren- dre 1 argent où il est, c'est-à-dire dans les coffres de tant de nobles et de riches magistrats, lesquels à leur aise ont toût en abondance, et qui font de votre pauvre peuple leurs vassaux à leur plaisir.
Mais, sur toute chose, nous supplions très-in- stamment Sa Majesté qu'il lui plaise et daigne ordonner que tout le sol de la France, pays exac- tement et justement taillé, ait sa juste quote-part de toutes les impositions communes et utiles à l'Etat, nous soumettant néanmoins très-humble- ment à tout ce que sa bonté paternelle trouvera bon d'ordonner.
Ce n'est pas, au reste, que nous souhaitassions pouvoir faire passer en détail toutes les dimen- sions de nos misères sous vos yeux; néanmoins nous nous contenterons de dire avec respect : Ah ! si le Roi dont nous admirons l'insigne bonté, dont l'excès a prévenu nos doléances, pouvait le savoir, mais une juste pudeur, et l'intime respect dont nos cœurs sont remplis pour sa personne sacrée ne nous permet pas de les amplifier davan- tage, de peur d'être indiscrets, ou d'attrister, de plaire ou louer le cœur si noblement paternel d'un souverain si juste, si prévenant et si bon, auquel nous devons craindre avec raison de donner le moindre déplaisir, car nous souhaite- rions bien plutôt être capables de_pouvoir contri- buer à sa satisfaction et sa réjouissance par les protestations les plus sincères de notre dévoue- ment à son service, et c'est ce que nous souhai- tons faire maintenant pleins de joie de lui rendre à cette heure nos hommages, ët de ce que l'occa- sion nous procure le bonheur inouï de lui témoi- gner pour toujours nos respects et nos remercî- ments sur les présents effets d'une bonté inouïe et si grande enfin qu'elle surpasse toutes nos attein- tes; aussi souhaitons-nous de tout notre cœur la conservation de sa personne auguste et sacrée de même que de son illustre famille, sous la domina- tion delaquelle nous souhaitons, désirons et atten- f dons in eternum manere, lui laissant maintenant le soin de pourvoir paternellementà tous nos besoins. Nous dirons sans cesse en action de Vive le Roi ! Vive le Roi 1 Vivat Rex t Vivat Rex l Signé Jean Caire, Pierre Chapenel, Joseph Reynauld, Jean Jean, Joseph Plesant, Joseph Arnauld, Jacques Jean, André Besdiers, Pierre Cottier, Pierre Re- gnaud, Pierre Plesant, Jean-Baptiste Chapenel, Pierre-Jacques Cottier, Pierre Renaud, Pierre Ple- sant, Jean-Baptiste Chapenel, Sébastien Langier, Pierre Cottier, Antoine Plesant, consul ; Joseph Jean, consul ; Pierre Cottier, défenseur ; de Val-
lancau, greffier Joseph Plesant, député Joseph Chapenel, député. Paraphé, e varietur, l'assemblée tenant.
BOLEA.NCES PARTICULIÈRES De la communauté du Lauzet.
La communauté du Lauzet est la plus petite, la plus pauvre et la moins favorisée, par sa situa- tion, de toutes celles de la vallée de Barcelonnette; son terroir, partout escarpé et précipiteux, occupé parles torrents et la rocaille, est traversé dans la longueur de deux lieues par le chemin royal, d'où dépend toute la communication avee le reste du rovaume.
Il n'est poipt d'années où les eaux pluviales et la fontè des neiges ne causent les plus grands ra- vages et rendent l'entretien de ces chemins d'au- tant plus onéreux qu'il en est plus fréquent. Souvent on a vu le commerce intercepté et le reste de la vallée affamé de tous les comestibles de première nécessité" que son sol ingrat lui re- fuse ; aussi regarde-t-on avec raison cet entretien comme une des eau ses qui retiennent cette com- munauté dans l'état de misère et d'appauvrisse- ment qui la distingue;
Dans tous les temps elle a réclamé un secours, ou tout au moins le concours des autres commu- nautés de la vallée; pour l'aider h supporter cette charge. L'utilité générale et l'absolue nécessité de ces chemins et l'excessive disproportion de seS dépenses annuelles pour cet objet, ët ses forces combinées avec leS dépenses que sont en cas de faire plusieurs communautés, qui, qUoique la moitié plus considérables, n'ent, par leurposition, pas la dixième partie dés chemins à entretenir, a son impuissance généralement reconnue, sontles titres de sa réclamation.
Enfin, déjà soumise à l'entretien de trois ponts en pierre, oU en bois jetés sûr la rivière d'Hubaye pour son utilité particulière, lui continuer le far- deau entier de Ses chemins, c'est lui rendre sa ruine inévitable, c'est l'anticiper • enfin, c'est in- viter ses habitants a l'abandon d'un sol sur le- quel on est déjà étonné qu'ils aient pu s'arrêter silongtemps.Signé Régnier,député; Vigne, député. Paraphé, ne vanefur, rassemblée tenant.
Signé GU-rault.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES De Revel.
Les députés de Revel, chargés de dresser les ré- clamations de leur communauté,
Disent que d'après la Connaissance qu'ils ont eue des doléances dressées par les commissaires de la municipalité de Barcelonnette, qui portent sur tous les objets qui intéressent en général la vallée, ils bornent leurs réclamations à Un objet qui leur est particulier et prennent la liberté de le mettre sous les yeux de Sa Majesté dont ils implorent la justice.
La communauté de Revel remontre qu'il a été accordé par Sa Majesté à la vallée de Barcelon- nette la somme de 180,000 livres en dédomma- gement des fournitures faites aux dernières guer- res, et comme il fut ordonné que cette somme fût employée aux réparations des chemins et autre utilité publique à l'avantage du pays, la commu- nauté de Revel avait lieu d'espérer d'être traitée comme le reste de la vallée dans les réparations ordinaires aux chemins publics ; elle a été frus-
trée dans ses attentes et a eu la douleur de se voir privée d'une propriété commune entre elle et la communauté de Méolans qui serait devenue très-considérable.
Un particulier a fait offre de réparer le che- min de l'étroit de Revel, en lui accordant la con- cession du gravier qu'il gagnerait sur la rivière d'Habaye en y établissant les digues nécessaires pour contenir la rivièrë çt le chemin,
La demaUde de ce particulier a été accueillie par M. l'intendant, sous le droit qe préférence pour les communautés de Méolans et de Revel qui, après avoir bien examiné la dépense a faire et ravantpge qu'elles pourraient én retirer, se sont déterminées à abandonner leur terrain dans le temps qu'elles avaient lieu d'espérer que les dépenses Occasionnées par cette répartition se raient prises sur les 180,000 livres accordées, comme Pont été celles faites aux communautés du Lauzet, Méolans, Bàrcèionnettp et Chatelard.
La communauté de Revel Observé qu'elle, est obligée, aveclaGommunautédé méolans, à l'en- tretien dè leur pont, qui traverse la rivière d'Ha- bavé lè long de la grapde route^que le pont a besoin d'être refait a hejif, que ?è§ communautés qui sont obligées à son êntretien sçnt dans l'impuis- sance de fournir à la dépënse qu'érige sa réfec- tion, qui ne pourra être faite qu'en ptërrô, attendu qu'on ne trouvera qu'avec pejiiç çt à une distance très-considérable le bois' qui' y serait nécéàg^ire, ce qui rendrait la dépçn^e presque atfssj considé- rable d'une façon que d'autre.
Lâ communauté de Revel espère des bontés dë Sa Maiestê qu'attendu les droit du^'lle 'a 'strr lés 18(>,000 livres accordées à,la vallée dont elle n'a encore ressenti, aucun bienfait} ejte youdra bien ordonner la réfection dé be pont sur 'cétte somme, qui, parachute et J'j^puiss^pce^egcypimunau- tés à le retablir, intercepterait le chemin royajL et toute communication dans la vallée.
Signé Màurin ; Anticq, consuls et députés.
Paraphé, ne varietur, l'assemblée tenant.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES De Tournouqo et Crlpi§Qllea,
La communauté de Saint-Paul,'divisée en qua- tre paroisses, aune municipalité composée de qua- tre consuls ét de deux défenseurs auxquels est attribuée la juridiction de lapollceet de l'observa- tion des statuts municipaux.
La paroisse de Tournoux ét Gleisolïës, éloignée d'une lieue de Saint-Paul, forme Une partie considérable de cette communauté; elje; n a que ses communaux particpliers, que leur position sépare de ceux de la communauté, et qui néan- moins se trouvent soumis à la même loi munici- pale dont l'observance est le thermomètre de leur existence,
L'éloignement en été, et la grande quantité de neige qui couvre le terroir en hiver, en intercep- tent souvent la communication, dérobent toujours à la connaissance des consuls, seuls chargés d'y veiller, les contraventions qui se commettent dans lës quartiers les plus précieux à conserver, et la li- cence targuée de l'impunité, en produisant la des- truction déS bois qui dominent les maisons et les fonds, ne laisse entrevoir que leur rUine la pltis prochaine par les coulées de neige pendant l'hiver et l'irruption des eaux pluviales pendant l'été. :
L'attention journalière d'Un consul pris chaque année dans leur sëin, dont sa conscience et son
intérêt personnel lui imposerait ce devoir indis- pensable, serait le remède le plus efficace et le seul que ses habitants réclament de la bonté du monarque.
C'est àTournoux et Gleisolles que fut établi le camp général de Sa Majesté aux guerres de 1744; . à cette occasion, les bois, les maisons, les den- rées, tout fut sacrifié au service des troupes et à la formation des magasins.
Les habitants de cette contrée malheureuse n'ont cessé depuis lors de réclamer le payement des fournitures qu'ils avaient faites et des dom- mages qu'ils avaient soufferts, sur les états de li- quidation dressés par M. Sercy, chargé de cette partie dans le mois d'août 1751. Mais leur faible voix n'a pu encore parvenir aux pieds du trône.
Si leur local fut, dans les dernières guerres, jugé le plus propre pour l'établissement d'un camp général, la conservation de ses habitants en de- vient d'autant plus précieuse à l'Etat, qu'en les abandonnant à leur infortune, ils seraient, dans le cas d'une nouvelle rupture, privés d'un avan- tage qu'ils ne pourraient se procurer ailleurs.
Le village de Tournoux, situé sur une élévation, est privé ae l'eau nécessaire à son usage domes- tique; depuis longtemps les habitants ont épuisé leurs forces et leurs ressources pour se procurer une fontaine, mais la dépense excessive qu'ils sont obligés de faire a rendu jusqu'à présent leurs efforts impuissants, et ne leur laisse d'es- poir d'y parvenir que dans riudemnitë qu'ils ré- clament de la justice du souverain.
Signé à l'original : Pierre G arien. Paraphé, ne varietur, l'assemblée tenant. Signé Curault.
DOLÉANCES PARTICULIÈRES Des habitants du vallon de Fours.
Par-devant nous, les députés de la ville et com- munauté de Barcelonnette, nommés par délibéra- tion prise au couseil de ladite communauté, dans l'église du collège de Saint-Maurice de ladite ville tenue le 25 du présent mois de mars pour procéder à la rédaction du cahier de plaintes,-doléances et remontrances des quartiers, paroisses, hameaux et particuliers de ladite ville et communauté de Barcelonnette, est comparq sieur Alexis-Armand Ménager, habitant de la paroisse et vallon de Fours, syndic et procureur fondé de ladite paroisse et vallon, lequel nous a représenté qu'en suite des lettres de Sa Majesté du 2 mars 1789 pour la con- vocation des Etats généraux à Versailles le 27 avril prochain et règlement y annexé, et de l'ordon- nance de M. le préfet de Barcelonnette, tout quoi a été publié et affiché audit lieu le 22 du cou- rant, il se rendit, mercredi dernier, 25 du présent mois de mars, au conseil convoqué à Barcelon- nette, ledit jour, dans ladite église du collège de Saint-Maurice, pour y procéder, conjointement avec les autres habitants de ladite ville et com- munauté de Barcelonnette, d'abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances et remontrances à faireà Sa Majesté,et présenter les moyens de pou- voir subvenir aux besoins del'Etat, ainsi qu'à toutce qui peut intéresser la, prospérité du royaume et celle de tous et chacun des sujets de Sa Majesté ; qu'en conséquence la paroisse et vallon de Fours ayant plusieurs plaintes à porter et plusieurs ré- clamations à faire, il aurait voté et demandé à pouvoir en fairearticledans ledit cahier de plaintes, doléances et remontrances. Que MM. les consuls V lui répondirent que ce n'était point le jour ni le moment, et qu'il n'aurait pour cela qu'à s'adres-
ser à MM. les députés qu'on allait nommer et choisir, et qui seraient chargés de recevoir les plaintes de chacun et de rédiger ledit cahier de doléances, ce qui est cause que ledit comparais- saut s'adresse à nous pour nous prier et requérir, au nom de tous les habitants de ladite paroisse et vallon de Fours, d'insérer et de faire un article exprès, dans notre cahier de plaintes, doléances et remontrances des réclamations, et pétitions des- dits habitants de Fours qui sont ainsi que suit.
Le lieu de Fours est un village assez considé- rable, dépendant de la communauté de Barcelon- nette, ayant paroisse et succursale; il est composé decentcinquantedeux habitations,formant en tout neuf cent trente individus; sa situation se trouve au fond de quatre montagnes escarpées, dans le climat le plus froid de la vallée, les abords sont inaccessibles plus de six mois de l'année par la quantité de neige qui tombe en hiver, et par le défaut de chemins. Ce village est éloigné de six heures de marche de la ville de Barcelonnette dont il fait la quinzième partie de l'afflorinement du cadastre.
Cette position désagréable et pénible laisse les habitants exposés à manquer des secours néces- saires en cas de maladie : ils n'ont sur les lieux ni chirurgien ni notaire ; aussi arrive-t-il souvent que les malades périssent faute de soulagement et que des familles se détruisent faute de dispo- sition de la part de leurs chefs ; on a presque toujours vu les pupilles dépouillés de leurs prin- cipales ressources, lorsque les pères sont morts sans disposer de leurs biens.
Il ne se passe pas d'année qu'il n'y ait des morts par accident, soit en hiver par les coulées de neige, soit en été pour faire paître les trou- peaux à travers les montagnes escarpées qui dominent le village; dans ces événements mal- heureux, il est arrivé souvent que les cadavres ont pourri sur la place, faute de justice sur les lieux, ou qu'ils sont restés trois mois ensevelis sous la neige.
Ce tableau, tout effravant qu'il est, n'est point exagéré; l'èloignement du chef-lieu et la difficulté des chemins rendent le hameau de Fours isolé, et comme séparé du reste de la vallée.
Les habitants gémissent depuis longtemps dans ce désordre ; jamais le corps de la communauté n'a rien fait pour leur hameau : ponts, chemins, répartition publique, tout a toujours été à leur charge, jamais on ne les a admis à aucune charge municipale, ils n'ont jamais eu ni consuls, ni défenseurs, ni conseillers ; jamais aucun ha- bitant n'a participé à l'administration; cependant la ville a toujours été attentive à les surcharger d'impôts; quelque misérable que soit le hameau par sa position et son. peu de produit, les habi- tants ont toujours supporté les plus fortes charges. On ne craint pas de dire que la ville a toujours abusé de son pouvoir à leur égard ; aussi, avant de succomber sous le joug accablant qu'ils por- tent ils ont pris la résolution de profiter dans ces temps heureux dé la justice du Roi bienfaisant qui les gouverne, et de faire leurs derniers efforts pour se soustraire, s'il est possible, à l'administra- tion du chef-lieu.
Dans cette vue, ils ont pris une délibération le 24 juin dernier, par-devant M. Tirau\notaire, après avoir obtenu permission de M. le préfet de Bar- celonnette de s'assembler), par laquelle les habi- tants ont unanimement nommé des préposés pour traiter toutes les affaires qui les intéressent, for- mer le plan le plus avantageux, prendre avis et agir auprès des puissances qui pourront connaî-
tre de leurs affaires, avec promesse d'approuver et ratifier tout ce qui sera fait.
En exécution de cette délibération les habitants, de Fours avaient pris des mesures pour parvenir à faire séparer leur paroisse de la communauté de Barcelonnette, et à se faire ériger en corps de communauté particulière, mais ils n'ont encore pu y parvenir.
Le nombre de cent cinquante-deux habitations et de neuf cent trente individus est une popula- tion assez considérable pour mériter une admi- nistration particulière ; les charges que le village paye s'élèvent à une somme assez forte pour fa- voriser leur réclamation ; mais par-dessus tout, l'éloignement du lieu de Fours de la ville de Bar- celonnette, les obstacles qui se rencontrent six ou sept mois de l'année pour la communication, les accidents fâcheux qui arrivent à chaque in- stant, et enfin les désordres qui se multiplient chaque jour uniquement pour n'avoir aucun chef sur les lieux qui en impose au public : ces différents motifs réunis doivent être assez frap-
Eants pour favoriser la juste prétention des ha- itants de Fours.
Ils demandent donc, leurs motifs étant des plus justes, d'être séparés de la communauté de Barce- lonnette, à l'administration de laquelle ils n'ont jamais été appelés, Soit à cause de l'éloignement et de la difficulté de la communication, soit à cause de l'empire absolu que la ville a toujours exercé sur cette paroisse et vallon.
il ne leur est plus possible de rester unis à la communauté de Barcelonnette; Six heures de marche font une distance trop considérable pour concourir à une même administration, surtout dans les pays horribles et sans communication par la quantité de neige qui y tombe, et qui forme des coulées qui emportent et engloutissent pres- que annuellement nombre de personnes, la moin- dre affaire les expose à des frais et à des dangers considérables; pour ne pas se ruiner en frais, on préfère souvent d'abandonner les prétentions les plus justes; de là l'impunité des. crimes et la har- diesse des mauvais sujets qui se prévalent du défaut de justice ; cet endroit étant sans chef, la loi du plus fort l'emporte et le désordre devient universel.
Les habitants sont assez nombreux pour mé- riter une administration particulière; lorsqu'ils se gouverneront eux-mêmes, ils pourvoiront aux moyens d'établir une communication moins dan- gereuse, de se procurer les secours nécessaires à l'humanité dans un pays isolé, et ceux qui seront à la tête de l'administration, ayant une autorité légale, maintiendront le bon ordre et la justice dans tout le vallon.
Telles sont les pétitions et doléances que ledit vallon et paroisse de Fours adresse à notre sei- gneur Roi, et que ledit sieur Alexis Arnaud com- paraissant nous a remis et prié èt requis d'insérer et d'en faire un article exprès dans notre cahier de plaintes et doléances que nous sommes chargés de rédiger, nous déclarant que c'est tant en son nom qu'en celui des habitants pour lequel il se fait fort, et en fait au besoin son fait et cause propre, quoique suffisamment pourvu par eux de pouvoirs, soit en vertu de celui à lui donné par la susdite délibération prise le 24 juin dernier, par- devant M. Tirau, notaire, soit ensuite du pouvoir verbal encore à lui donné par lesdits habitants di- manche dernier,22 du courant,attendu que par rap- port à l'éloignement et aux mauvais chemins, ils n'ont pu se rendre en cette ville de Barcelonnette,ni moins encore se procurer un notaire qui rédigeât en forme publique leurs intentions et désirs à cet égard, dont Sa Majesté n'a entendu priver aucun individu dans son royaume, ce qui arrive aujour- d'hui à Fours, étant au cas imprévu auquel il espère de la bienfaisance de Sa Majesté et de la justice du plus vertueux des ministres (M. Necker) qu'il sera remédié à l'avenir ; et acte. Et a signé Alexis Arnaud, syndic et procureur; J.-Baptiste Arnaud, Baptiste Arnaud, J.-Jacques Arnaud, Bar- nabé Arnaud, Jean-Antoine Arnaud, Jean-Louis Arnaud, Joseph Arnaud, Barnabé Jaufred, Jean- François Leautaud, Jean-Baptiste Leautaud, Joseph Jouffred, Jean-Joseph Goyen, Jean-Joseph Leau- taud, Joseph Jaufred, Jean-Jacques Bellon, Alexis Loutaud, Jean-Joseph Gonin, Jean-Joseph Jaufred, Jean Leautaud, Jean-Baptiste Lentad, Joseph Jau- fred, Jean-Baptiste-Pierre Leautaud, Jean-Baptiste Seand, JeaD-Honoré Jaufred, Jean-Charles-Fran- çois Leautaud, Thomas-Pierre Jouffraud, Jean- Jacques Bellon, Joseph Joutard, et Curault.
Du
Appelé par députation aux Etats généraux, le clergé séculier et régulier, témoin des maux du peuple, et de leurs appréhensions, charge ses dé- putés de: porter aux pieds du trône les doléances que le meilleur des rois lui demande*
Ministres d'une religion sainte» dont les prin- cipes tendent à entretenir les peuples dans la Soumission, l'amour et la fidélité qu'ils doivent au Souverain, ils supplient très-humblement Sa Majesté de continuer la protection qu'elle lui a accordée jusqu'à présent»
De veiller à la conservation des ordres religieux, et les rendre utiles, en les appliquant aux fonc- tions du ministère et à l'éducation.
Supprimer la mendicité des religieux des deux sexes.
Faciliter l'établissement des écoles dans les paroisses.
Procurer l'uniformité d'enseignement et de li- turgie dans tout le royaume.
Démembrer les paroisses trop étendues.
Réunir les villages éloignés aux églises ies plus proches.
Entretenir dans les villes, proportionnellement à la population, un nombre de prêtres approuvés, subordonnés aux curés.
Maintenir les curés dans le droit de choisir leurs vicaires dans le nombre des prêtres approu- vés pour le diocèse, et qu'on ne puisse révoquer leurs pouvoirs sans en déduire aux curés les motifs.
Autoriser les curés à se choisir un syndic par archiprêtré.
Supprimer toute confrérie qui éloigne du ser- vice paroissial.
Donner au concours tout bénéfice à charge d'âmes, après cinq ans de vicariat.
Annuler les résignàtions en faveur de celui qui ' n'aurait pas vicarié cinq ans.
Décharger les paroissiens du casuel, au moyen d'une dotation suffisante aux curés, même de Malte, qui ne soient plus assujettis à entrer dans | ledit ordre.
Pourvoir à la retraite des cUrés après quinze ans de service, et des vicaires après vingt.
Etablir datiâ chaque paroisse Un bureau de paix et dé charité qui se prêtera à prévenir et éteindre les pj^cês entré les paroissiens.
Enjoindre aux officiel de justice de veiller soigneusement àu bon ordre et a lâ police dans chaque paroisSè ; dé résider sut* lés lieu* î et en cas de négligence, autoriser lé Syndic à dresser des procès-verbaux contre les réfractairea.
Mettre un frèio à la licenèe de la presse ; la permettre pour les seuls ouvragés qui ne blessent ni la religion, ni les mœurs, ni le respect dû au monarque et aux lois.
- Etablir le cadastre pou? les propriétés, afin de détruire l'arbitraire dans ia répartition des impôts. Trouver le moyen d'atteindre leê capitalistes. Rendre les impositions Commîmes aux trois ordres de l'Étât.
N'établir aucun impôt sans lé consentement de la nation*
Supprimer la levée des milices par le sort. Accorder ies offices dé notaires au concours et gratuitement,
Diminuer les droits de Contrôle pour éviter les
sous-seings privés. Permettre le rachat des droits emphytéotiques.
Abolir les droits.de commitUmUs.
Diminuer les frais de justifie.
Supprimer les tribunaux d'exception.
r Restreindre les justices seigneuriales aux fonc- tions de la police, aux tutelles, curatelles, inven- taires, poursuite des matières criminelles jusqu'au décret inclusivement.
Etablir l'Uniformité des poids et des mesures dans chaque province.
Supprimer les concessions pour l'exploitation exclusive des carrières de chat'bQîJ.
Abolir les gabelles ; rendre lë Sel marchand, en percevant les droits dans les salines.
Supprimer les aides et droits y joints ; reculer les douanes sur les frontières.
Enjoindre très-expressément à tous juges royaux d'exécuter les ordonnances relatives à la salubrité de l'air des prisons, et de visiter chaque année celles des justices seigneuriales.
Admettre tous les ordres indistinctement aux dignités ecclésiastiques, emplois civils et mili- taires, en préférant la noblesse à mérite égal.
Accorder à la province de Forez des Etats indé- pendants du Lyonnais et Beaujolais, alternative- vement tenus à Montbrison,-Saint-Etienne et Roanne.
Conserver à l'ordre ecclésiastique, dans ces Etats, ainsi que dans les Etats généraux, l'égalité de suffrage avec la noblesse; et de ces dçux ordres avec le tiers-état.
Diminuer le nombre des étangs nuisibles à la santé et à l'agriculture. Assurer la propriété et la liberté individuelles. Etablir une constitution invariable dans la mo- narchie.
Ordonner le retour périodique des Etats géné- raux ; y opiner par tête et non par ordre.
Soumettre chaque ministre à rendre compte des objets de son département à la nation assemblée.
Suivre le vœu de la religion et de l'humanité sur la liberté des nègres de nos colonies.
Tels sont les vœux de l'ordre ecclésiastique, inspirés par son attachement à la religion, son amour pour sa patrie et son Roi.
Les commissaires rédacteurs, signé Dulac, curé de Saint-Etienne; Gagnières, curé de Saint-Cyr- les-Vignes; Chapot, curé de Saint-Haon-le-Gbâtel ; Farge, curé de Saint-Bonnet-le-Château ; Paulze, chanoine de Montbrlson; Dubessey de Gontenson, doyen du chapitre royal de Montbrison, président.
L'objet le plus généralement intéressant pour tous les ordres, est d'établir, d'une manière fixe et invariable, la base constitutionnelle du gou- vernement.
En conséquence, l'ordre de la noblesse de la province de Forez demande t
CONSTITUTION.
Art. l.er. Qu'aucune loi, soit générale, soit
bur- sale, ne puisse être établie que dans le sein des Etats généraux,
par le concours de ia volonté du souverain et du consentement de la
nation.
Que, pour assurer l'existence de ces lois, elles soient d abord déposées dans les archivés de l'as- semblée nationale, que ladite assemblée en envoie des copies collationnées aux Etats provinciaux, qui les adresseront aux différentes cours, pour être transcrites dans leurs registres, sans que les- dites cours puissent y apporter aucune modifica- tion.
Qu'au Roi seul appartienne exclusivement et entièrement l'exécution des lois.
Que les Etats généraux aient un retour pério- dique et régulier, fixé au terme de trois a cinq ans, terme même a rapprocher, si la nation as- semblée le juge nécessaire.
Que l'octroi des subsides ne soit consenti que pour le temps limité d'une convocation à l'autre ; et dans le cas où cette convocation n'aurait pas lieu au délai fixé, que lesdits impôts cessent, et que les Etats provinciaux demeurent autorisés à s'opposer à leur levée, comme les tribunaux á poursuivre, pour concussion, tous ceux qui vou- draient en continuer la perception.
Que, dans l'assemblée des Etats généraux, les voix se comptent par tête ou par ordre, ainsi qu'il sera décidé par ladite assemblée.
Que* pour conserver à l'ordre de la noblesse l'influence qu'il doit avoir dans les affaires pu- bliques, il lui soit accordé en toutes assemblées deux représentants sur six, en conservant au tiers-état l'égalité sur les deux autres, Un dans lé clergé, deux dans la noblesse et trois dans le troisième ordre.
Que la liberté individuelle soit assurée; què les lettres de caohet et d'exil soient abolies; que la propriété soit garantie; que la liberté indéfinie de la presse soit établie de telle manière que Y imprimeur demeure seul garant de Ses ouvrages, lorsque l'auteur n'en sera pas connu.
Que les ministres soient responsables à la na- tion de leur administration.
Entendant que nos mandataires fassent, sur ces points aussi essentiels, statuer dans l'assemblée des Etats, avant de délibérer sur les suivants, déclarant que nous révoquons formellement tous
pouvoirs à eux donnés, s'ils n'avaient point égard à cette clause expresse de notre mandat,
ADMINISTRATION.
Art. 2. Les articles fondamentaux ci-dessus ob- tenus, nos députés s'occuperont de connaître la Situation du royaume, examineront l'état de ses finances, exigeront le tableau exact et détaillé de chacune de leurs parties.
La connaissance approfondie de la recette et de la dépense, nos députés, pour ramener dans l'une et l'autre un parfait équilibré, demanderont qu'il soit établi une fixité dans toutes les parties de dépense de chaque département.
Que les fonds pour ies pensions soient déter- minés de manière à ce qu il n'en soit jamais ac- cordé que lorsqu'il y en aura de libres, à moins de services essentiels rendus à la patrie* auquel cas elles seraient sollicitées par la nation .
La facilité des emprunts ne servant qu'à grever l'Etat, il sera arrêté qu'à l'avenir U ne puisse en être ouvert légalement aucun que par le consen- tement de la nation assemblée régulièrement et librement, et en présentant les moyens d'en ac- quitter les intérêts et d'en effectuer le rembour- sement.
Que chaque ministre soit tenu de rendre à la nation représentée par les Etats généraux, compte des objets de son département, soutenu des pièces justificatives.
Qu'il soit chaque année rendu public, par la Voie de l'impression, le tableau des finances en général, et frétât des recettes et dépenses de cha- que département.
Que tous impôts diatinctifs des ordres soient éteints pour leur en être substitué, qui seront également supportés par tous les ordres.
Témoigneront nos députés combien l'ordre de la noblesse, d'après la renonciation à ses privilè- ges, a lieu d'espérer que les provinces n'hésiteront pas à se départir de ceux dont elles peuvent jouir.
Qu'aux impositions connues sous le nom de vingtièmes, taille* subsidiaires, capitation, acces- soires des rôles de eette nature, il soit substitué sur les fortunes immobilières un impôt unique, dans une proportion égale dans tout le royaume, modifié seulement par la qualité dU sol qui doit en être la base.
Pour prévenir la défaveur des propriétés, résul- tantes d une imposition trop forte sur cette seule espèce de biens, autant que pour foire coneourir aux besoins de l'Etat chaque individu, en raison de ses facultés, nos députés demanderont qu'il soit établi un impôt industriel, proportionnel à celui qui grèvera la propriété, sur tods-les offi- ciers de finance et autres, tous capitalistes, né- gociants* commerçants et ouvriers ; seront seule- ment exceptés de cet impôt, les fermiers et simples cultivateurs, qui, en indemnité de ce qu'acquit- teront pour eux les propriétaires, seront tenus de résilier avec eux les baux qui subsistent, Ou de leur faire raison des objets qu'ils payaient avant le nouveau plan.
Sur les rentes dues par le gouvernement, sous quelque titre que ce Soit, il sera établi une rete- nde dans la même proportion que le revenu des fonds sera imposé.
Chaque propriétaire ou débiteur sera autorisé à faire une retenue BUr les cens, rentes fohéiêrès, dîmes, fondations, étc,, proportionnellement à l'imposition dont sera grévée la propriété.
Nos députés solliciteront la rentrée générale et absolue dans les domaines du Roi, et que leur
aliénation entière, les forêts de haute futaie exép- teés,soit faite à titre irrévocable et sanctionnée par la nation, même de ceux donnés et possédés , a titre d'apanage,. sauf à le remplacer en argent.
Ils demanderont que le Roi soit supplié d'ordon- j ner la vente de plusieurs maisons royales dont l'en- j tretien est aussi coûteux qu'inutile, ce qui opé- ! rerait la suppression des charges qui y sont j attachées.
Que dans la recherche des domaines de, la cou- ronne, soient compris les échanges récents que le temps n'a pu légitimer, et ceux anciens que ! les formalités prescrites par la loi n'ont pas en- I core consacrés.
Le sort des curés fixera l'attention des Etats j généraux ; et supprimant tous casuels, ils forme- | ront uniquement leur dotation de la masse com- ; mune des biens de l'Eglise, sur lesquels il sera I également fourni à l'entretien, reconstruction et j réparation des clochers, églises et presbytères.
Les maisons religieuses qui ne seront point | occupées, ou dans lesquelles se trouveraient moins de neuf religieux, seront vendues, et le prix en provenant, ainsi que celui des aliénations à faire des biens des ordres éteints ou qui s'éteindront, soit par suppression, soit autrement, seront versés dans la caisse destinée à l'acquittement de la dette du clergé.
Que les villes soient réintégrées dans le droit d'élire librement leurs officiers municipaux, comme dans celui de régir, administrer les mai- sons d'établissements publics, collèges, hôpitaux, dont la dotation appartiendrait aux villes.
Nos députés demanderont l'établissement, dans le chef-lieu de la juridiction royale, d'un dépôt pour les minutes des greffes et des notaires, des- quelles remises procès-verbal serait dressé sans irais à la diligence des procureurs généraux ou leurs substituts, incontinent après l'expiration des baux desdits greffes, ou du décès, démission ou suppression desdits notaires. . Les honoraires des notaires pour les réceptions et expéditions des actes variant sans cesse, il serait nécessaire qu'il y ait, comme en Bourgogne, un tarif qui règle les émoluments à raison de la nature et importance des actes.
Le nombre de ces officiers publics étant trop multiplié, et leurs fonctions très-importantes, nos mandataires réclameront que nul ne soit reçu dans ces offices sans être gradué, et que dans l'étendue de chaque ressort ils soient réduits en nombre moindre que celui qui existe.
RÉFORMES.
Art. 3. L'ordre de la noblesse de Forez demande la réduction des places de finance, surtout de celles des receveurs dans les provinces^ et la détermination de leur sort en appointement.
L'abolition entière de toutes évocations au grand conseil, de toutes évocations particulières et de tous droits de committimus accordés aux particuliers, ou aux ordres.
La suppression de tous privilèges exclusifs, comme ceux de l'exploitation des carrières de charbons de la province, dans les environs de Saint-Etienne, et du balisage de la rivière de Loire, attentatoires à la propriété, et nuisibles au commerce.
La réforme du Code civil et criminel.
Le rapprochement des tribunaux supérieurs.
La suppression des sièges d'exception, sans réserver les tribunaux gradués de lamaréchaussée.
Les mandataires de l'ordre voteront sur la
non-vénalité des charges de magistrature et de celles anoblissantes, de manière que l'exercice des unes, et lâ distinction des autres, soient uniquement à l'avenir le prix du mérite.
La vicissitude qu'éprouve le Code militaire, në tendant qu'à énervèr le génie de la nation, il serait nécessaire que les Etats généraux s'oc- cupassent d'une loi qui assure invariablement la constitution des troupes, ce qui l'empêcherait de changer avec le ministre.
Les droits féodaux gênant la propriété de l'agri- culfclre, nos députés en solliciteront le rachat gé- néral, en conciliant avec cet avantage l'intérêt des propriétaires par un dédommagement pro- portionné.
Ils demanderont que les poids et mesures aient une uniformité générale.
Que la circulation intérieure soit parfaitement libre ; en conséquence, que les bureaux de traites, douanes et barrières soient reculés sur les fron- tières du royaume.
L'impôt du sel étant extrêmement onéreux, tant à l'agriculture qu'à la consommation, soit par son prix excessif dans certaines provinces, soit par les suites de la contrebande occasionnée par la diversité des prix, nos mandataires propo- seront le. changement le plus prompt dans cet objet de première nécessité, ou par l'uniformité du prix, ou par tel autre moyen que les Etats généraux avisereront moins dispendieux et plus équitable que le régime actuel.
Ils solliciteront la suppression des droits d'aides, dont le produit pourrait être remplacé par les bé- néfices qui résulteront des impôts dont a été ques- tion, ou de l'aliénation des domaines de la cou- ronne.
La réforme du contrôle des actes par les consi- dérations détaillées dans un mémoire sur cet objet, et qui sera joint au présent cahier.
Nos députés déféreront et dénonceront aux Etats généraux les acquisitions faites par le Roi, qui sont contraires à ses intérêts, et par suite à ceux de la nation.
LOCALITÉS.
Art. 4. Nos mandataires solliciteront, pour cette province, des Etats particuliers, séparés de la ville de Lyon, dont le génie commerçant est trop différent de celui du Forez, essentiellement agri- cole, pour n'avoir qu'une seule et même admi- nistration.
La tenue desdits Etats alternativement à Mont- brison, à Roanne et à Saint-Etienne.
Leur organisation sera réglée comme celle des Etats généraux, et les membres librement élus seront en nombre égal pour chacune des trois élections ou départements, dans lesquels il serait établi une commission intermédiaire, continuel- lement subsistante.
Ils demanderont que l'administration des ponts et chaussées soit prise en considération essentielle dans l'assemblée nationale ; en conséquence, que l'ouverture, confection des routes, et toutes opé- rations relatives à cette partie, soient entière- ment confiées auxdits Etats provinciaux, ou aux assemblées de département, auxquels seront su- bordonnés ingénieurs et sous-ingénièurs.
Que les fonds qui se perçoivent pour cet objet soient entièrement employés dans les provinces qui les fournissent.
La province de Forez ayant quantité de com- munaux nuisibles à l'agriculture, sur lesquels l'imposition ne pourrait être que difficilement
acquittée, nos mandataires solliciteront que la vente ou le partage en soient ordonnés..
Les sentiments d'union qui rapprochent les trois ordres, engagent la noblesse à demander que dans les Etats généraux, le troisième ordre, cette portion si précieuse de la nation, n'éprouve plus les distinctions humiliantes auxquelles il était soumis.
Comme les opérations desdits Etats généraux doivent justifier le zèle des mandataires, et ne peuvent devenir que très-instructives à chaque individu, l'ordre de la noblesse charge expressé- ment ses représentants de demander que le pro- cès-verbal de ce qui se passera, tant dans les assemblées générales que particulières de cha- que ordre, et dans les bureaux et comités qui pourraient être établis,soit rendu public par la voie ae l'impression.
Tels sont les vœux de l'ordre de la noblesse, ordre pénétré de respect pour son Roi, d'amour pour la régénération de 1 Etat français et de- dévouement à sa patrie?
Arrêté et convenu dans l'assemblée générale de l'ordre de la noblesse de la province de Forez, convoquée par M. le bailli dans la ville de Mont- brison, en conséquence des ordres du Roi, en date du 24 janvier 1789, ce 21 mars 1789.
Les commissaires : Signé de Challaye. Le comte d'Apinac. Chappui de Meauboux, chevalier de l'ordre de SaintrLouis. Le baron ae Roche- taillée. De Saint-Genest. Le Chevalier Barthelats, capitaine d'artillerie. De Ramet de Sugny. Le marquis de Rostaing, président. E. Grailhe de Montaima, secrétaire ae Tordre.
Des doléances, plaintes, remontrances et vœux du tiers-état ae la province de Forez, réduit sur les cahiers du bailliage principal de Montbrison, et du bailliage secondaire de Bourg-Argental, et arrêté dans rassemblée générale ae leurs dé- putés, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles, le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux à Versailles, le 27 avril prochain, et satisfaire aux dispositions du rè- glement y annexé, et à l'ordonnance de M. le bailli de Forez, du 17 février dernier.
Du
Le troisième ordre, pénétré delà reconnaissance la plus respectueuse envers Sa Majesté, s'empresse de mettre aux pieds du trône l'hommage de sa sou- mission, de sa fidélité et de son dévouement, pour tout ce qui peut intéresser la gloire du mo- narque et la prospérité de l'Etat.
Les députés de cet ordre demanderont :
Art. 1er. La régénération de la constitution
sur des bases invariables.
La division de la puissance publique en trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécu- tif, le pouvoir judiciaire, et l'assignation des vraies limites à chacun.
Les délibérations prises par les trois ordres réunis, soit en bureaux, soit en assemblées gé- nérales, et les suffrages comptés par tête.
La réduction de toute proposition à l'affirma- tive ou à la négative, et le nom des votants in- scrit au bas de chacune des deux opinions, sur le résultat qui sera rendu public.
La révision de toutes tes charges de l'Etat, la fixation dés impôts nécessaires; un excédant
mis en réserve au trésor royal, pour servir de premier fonds en cas de guerre, et la distribution proportionnelle entre les différentes, provinces, nonobstant tous privilèges particuliers.
La limitation ae l'octroi des impôts, au terme qui sera indiqué pour le retour des Etats généraux.
Aucune loi, aucun impôt, aucun emprunt, au- cun changement dans la valeur des monnaies, sans le consentement des Etats généraux.
Le retour périodique des Etats généraux à époques .fixes et rapprochées.
La forme des. convocations, et le nombre des députés respectifs, fixés à chaque tenue pour celle qui doit la suivre.
Art. 2.1° L'établissement au trésor royal d'une caisse d'amortissement, dont les fonds seront fournis par chaque province, en proportion de ses impositions, et employés à la liquidation des dettes les plus onéreuses, et au rembour- sement des offices, qui, par l'inutilité de leurs fonctions, seront dans le cas d'être supprimés.
2° La fixation d'une somme pour les grâces, dont le Roi sera seul dispensateur; Sa Majesté suppliée de n'en disposer qu'en faveur de ceux qui auront rendu, dans tous les genres, des ser- vices réels à la patrie.
3° L'extinction de toutes charges anoblissantes ; Sa Majesté suppliée de n'accorder la noblesse qu'au mérite et aux vertus.
4° L'examen de la gestion des ministres.
Qu'ils reçoivent le tribut d'éloges mérités par une conduite sage et éclairée.
Et, en cas de mauvaise administration, qu'ils en soient déclarés responsables.
L'extirpation des abus et le choix des moyens pour en prévenir le retour.
5° La révision des échanges onéreux, et leur rescision.
La rentrée dans les domaines engagés.
La vente de tous les biens domaniaux à perpé- tuité, ou par bail emphytéotique à long terme.
6° La suppression de toutes concessions et pri- vilèges exclusifs.
La prohibition de ceux concernant les mines de houille ou charbon de terre.
Sa Majesté suppliée de n'accorder de concession, par rapport aux métaux, que sur l'avis des Etats provinciaux, le propriétaire préalablement indem- nisé.
7° L'encouragement de l'agriculture.
8° La liberté du commerce dans l'intérieur.
9® Le reculement des douanes sur les fron- tières.
Les marchandises manufacturées dans le royaume tarifées modérément.
L'exemption de tous droits sur les fers et aciers, et matières premières venant de l'étranger.
10° La suppression des droits de péage, d'ac- quits et congé, et de navigation, tant sur le Rhône que sur la Loire, pour cette province.
La suppression d'une compagnie établie à Roanne pour le balisage et navigation du fleuve de Loire. - '
Réduction à moitié du droit qu'elle perçoit sur les bateaux venant de Saint-Rambert.
Perception de ce droit ainsi réduit, au profit des Etats provinciaux, à la charge du balisage et entretien dont cette compagnie était" tenue.
11° Un comité des plus nabiles négociants du royaume, pour examiner les causes de la lan- gueur actuelle du commerce, et aviser aux moyens de le vivifier.
12® La suppression des aides et droits y joints.
13° La suppression des gabelles. — Le prix du
sel rendu unifornie pour tout le royaume,,, et vendu aux salines pour le compte du Roi.
Art. 8. L'établissement des Etats provinciaux particuliers, sur la formation, l'organisation et pouvoirs desquels Sa Majesté sera suppliée de con- sulter la province^
Art. 4. La suppression des exceptions danS la levée des milices ; son remplacement à prix d'ar- gent.
Art; Bi La répartition de toutes charges et im- pôts par une contribution commune et propor- tionnelle, entre tous les individus de toutes les classes et de tous les ordres de citoyens, sans exception quelconque.
Art. 6/ La répartition de tout impôt, tant sur les propriétés foncières que sur les facultés mobi- lières et personnelles* réglée d'une manière uni- forme* et qui en écarte l'arbitraire, en attendant le cadastre, qui fait le vœu commun dè la pro- vince.
L'emploi dans lë providce de l'impôt représen- tatif de la corvée et fonds de charité.
Art; 7. La perception des impôts dans chaque paroisse, par Un collecteur de son choix, à ses gages: - ^ ^
Le versement de tous les impôts entre les mains d'un seul receveur dés Etats particuliers.
L'acquittement sur les lieux, par le receveur, de toutes les dépenses- assignées Sur Sa caisse} le surplus versé directement au trésor royal, tout intermédiaire demeurant supprimé;
Art. 8. L'abolition du droit de franc-fief.
Arts 9. La révocation de toute exclusion aux dignités, charges et emplois civils, ecclésiastiques et militaires^ u:
Art. 10. La restriction de l'usage des lettres de cachet, aux cas où la demande en serait faite par une famille, préalablement assemblée devant le juge des lieux, et sur son atis ; comme aussi à ceux jugés nécessaires par Sa Majesté, pour le maintien du bon ordre, en en donnant avis aux magistrats chargés de la police dans le lieu, et au moment de la détention, et le renvoi par-devant les juges qui doivent connaître du délits dans le délai qui sera fixé par le3 Etats généraux.
Artr 1 lt La liberté de la presse sur les matières pdlitiqùes èt affaires publiques, Sous les modifi- cations qui sèroht pesées dans la sagesse des Etats généraux.
Art. 12. Un établissement dans cette prdvlhce, qui garantisse des dangers attachés à la naissance, et veille à la conservation des enfants nés d'un commerce illicite, et des individus pauvres, pri- vés de la raison.
Art. 13. La fixation des droits de contrôle et insinuation^ par un tarif clair, précis et bien pro- portionné aux différentes natures d'actes et qua- lités des parties; et les contestations y relatives dévoluès aux tribunaux ordinaires.
La liberté aux parties de l'usage du papier tim- bré, pour toutes expéditions d'actes volontaires et judiciaires, assujetties à la forfliulé du parche- min.
Art. 14. Le partage des biens communaux, au- torisé par une loi générale.
Art. 15, L'uniformité des poids et mesures.
Art. 16. La réforme du Gode pénal.
La proportion des peines aux délits:
La même peine pour le même délit, sané dis- tinction de rangs et qualités.
Uh conseil à l'accusé.
L'admission des pairs dans les jugements.
Art. 17.1® La suppression de la juridiction de la maréchaussée et de tous tribunaux d'excep-
tion. L'attribution des oas à eux réservés aux juges royaux ordinaires.
. La suppression des offices d'experts en titre et de jurés-priseurs;
2° L'abolition de toutes lettres de committimus, lettres closes* évocations et commissions.
3° L'attribution aux juges royaux de la pro- vince ressortissant nuement en la cour$ de la présidialité jusqu'à concurrence de là somme qui sera fixée par les Etats généraux.
Art. 18. Le versement des sommes à consigner dans la caisse du receveur des Etats provinciaux.
La modération des droits de greffe et contrôle pour l'instruction des procédures:
Un comité de jurisconsultes, pour aviser aux moyens de rendre la justice plus prompte, moins dispendieuse et plus rapprochée.
Art. 19. L'exercice de la police des villes èonfié à leur municipalité, composée de membres libre- ment élus.
Le dépôt des procès-verbaux au greffe de la ju ridiction, dans les vingt-quatre heures.
La décision sur iceux prononcée par lès jugés ordinaires de la police des lieux.
Art. 20. La suppression de tous droits insolites, et non procédant du bail emphytéotique* comme leyde, banvin, guet et garde, sauvegarde, civé- rage, taille seigneuriale, corvée; portéage, lods, mfrlodS en ligne directe, banalités, fours et four- nages, et de tous autres droits dé cette natUrei
Sa Majesté suppliée d'en donner le premier exemple pour ceux dépendants de sës domaines.
La liberté aux emphytéotes du rachat des autres droits de directe, concilié avec les droits légitimes de la propriété des seigneurs.
Art. 21. La suppression du casuel.
L'amélioration du sort de l'ordre utile des pas- teurs.
Art. 22. Le ehoix des moyens pour rendre la dîme uniforme et sa perception moins Oné- reuse:
Art. 23. L'émission des vœux monastiques, pour l'un et TaUtre sexe, fixée à majorité.
Art. 24. La régie des biens mis en économat, confiée aux Etats provinciaux, pour les parties sises dans le district de chacuh; et le produit par eux Versé directement au trésor royah
La sanction aux Etats généraux de toutes alié- nations^ traités et abénévis de biens d Eglise et gens de mainmorte; dont la date remonte au delà ae quarante ans, w
Art. 25. L'établissement d'iine commission ou chancellerie ecclésiastique en France.
Expéditions én icélle de toutes dispenses cano- niques; et de toutes provisions de bénéfices, dans les cas réservés au Saint-siège.
Les annates perçues au profit de Sa Majesté, sans préjudicier à la prééminence èt prépondé- rance du saiht-siége, ett fait de dogmes, confor- mément aux libertés dé i'Eglise gallicane.
Le payement en la même chancellerie de toUs droits attachés à la vacance et nomination des comfflattderiee de l'ordre de Màite, le drbit d'y nommer demeurant réservé au grand maître.
La réduction des revenus de tous bénéfices côh- sistoriaux.
La suspension, à chaque Vacahce, de la nomi- nation des abbayeë et prieurés* pendant un terme qui sëra fixé par les Etats généraux* ètles retenus versés àu trésor royal.
L'emploi du tout à la liquidation dé la dettë du clergé. m
Art. 26. L'accumulation des bénéfices Sur une même tête, prohibée.
Le premier impétrable en la chancellerie ecclé- siastique de France, s'il n'en a été disposé dans le mois, après la mise en possession du second.
Art. z7. L'obligation à tous bénéficiers de rési- der, pendant neuf mois, dans le lieu de leur bé- néfice ; la saisie de leurs revenus a lâ diligence des syndics, des Etats provinciaux, à raison de l'iàtèfVâltë Ô'utté |>lîis longue absencè.
Un vœu du troisième ordre, non moins cher à Son cœur, èât què^danS 1 àSgernbléé Dâtiôhàlç et dans 'toutle royaume ôn Tépete à grands cris :
Vive Louis XVI ! Vive le clergé! vive la noblesse! Vive à jamais la réunion des trois ordres, pour le bonheur de la France!
Les cbrh'rtiissaires rédacteurs :
Signé Portier, avocat à Montbrison. Détours, avocat à Saint-Etienne. Chassaitig, châtelain à Saint-Germain-Laval. Pourret-des-Gauds, avocat. Ricliàra neveu, â Bourg-Argental. Ghaspouï, lieu- tenant ae juge, à Saint-Pierre-de-Bœuf.
Nota. La noblesse et le clergé de Bretagne refusèrent de députer aux Etats généraux de 1789. (Voy. plus loin l'aiticle Saint- Brieuc.)
Il nous a été impossible'jusqu'à ce jour de nous procurer le cahier du tiers-état de la sénéchaussée de Fou- gères : nous l'insérerons dans le Supplément qui terminera notre Recueil, si nous parvenons à, le découvrir.
PATS DE GrEX.
Sire,
Le clergé du pays de Gex, assemblé en exécu- tion des lettres de convocation de Votre Majesté du 24 janvier dernier, pénétré de la plus vive re- connaissance pour ies vues paternelles qu'elle a daigné y manifester, s'empresse de confier à son amour pour tous ses sujets ses plaintes et de- mandes; il charge ses députés aux Etats généraux de les lui exposer en lui présentant le cahier qui les renferme, et il la supplie très-respectueusement de les prendre en considération et de lui ac- corder :
Art. 1er. De réformer les abus qui se sont
in- troduits dans l'administration du pays et de la rendre plus utile en
lui donnant une forme différente.
Le pays de Gex, ainsi que ceux de Bresse et de Bugey, étaient anciennement régis par un conseil composé des représentants des trois ordres libre- ment élus; des abus sans nombre qui se sont in- troduits dans l'administration en demandent et en nécessitent la régénération. Pour s'en con- vaincre il suffira d'exposer l'état dans lequel elle se trouve surtout depuis 1782.
A cette époque il s'éleva entre les administra- teurs une mésintelligence dont le représentant du clergé fut la victime; il fut destitué, sans être ouï, par un arrêt du conseil qui ordonnait en même temps de nommer à sa place; mais en vain pré- senta-t-on des sujets pour la remplir, en vain a-t-on sollicité constamment depuis pour obtenir cette justice, ce premier corps est toujours resté et il reste toujours exclu de l'administration.
11 est vrai que dans le mois de juillet 1788 l'on a paru vouloir le tirer de cette oppression en ob- î tenant un ordre du Roi qui lui nommait ses offi- ! ciers ; mais quand ses représentants qui lui ] étaient ainsi donnés sans sa participation auraient I cru pouvoir accepter une place dont la volonté seule de leurs corps pouvait disposer, auraient-ils pu se flatter d'en obtenir la confiance ? Aussi la refusèrent-ils.
Il n'y a donc dans le corps de l'administration,
depuis plus de sept ans, aucuns représentants du clergé.
La noblesse a à peu prés les mêmes plaintes à former; depuis plus de dix ans que son dernier conseiller est mort, elle est réduite à un seul syndic que son âge et ses infirmités éloignent presque de toutes affaires.
Les représentants du tiers-état composent donc seuls le conseil administrateur; mais, par un abus aussi étrange que funeste, ces officiers se nom- mant entre eux seuls ou d'après des ordres supé- rieurs qui ôtent la liberté du choix, ils n'ont jamais obtenu les suffrages de leur ordre, et ils ne peuvent être revêtus ae la confiance de ceux dont ils prétendent défendre les intérêts.
Ces officiers, nommés d'une manière si illégale, sont encore continués chaque triennalité par une lettre du ministre d'Etat, et ils deviennent ainsi inamovibles.
Cette formation monstrueuse a des consé- quences qui paraîtront à peine vraisemblables: le premier syndic actuel du tiers-état étant subdé- légué de M. l'intendant de Bourgogne et noble, conserve néanmoins sa première place comme inamovible, et le peuple se trouve ainsi représenté pàr un officier qu'il n'a pas choisi et dont l'état ainsi que la place sont si contraires à ses intérêts.
De ce désordre est née une réclamation générale; il n'est aucun individu qui n'élève la voix pour solliciter une réforme dans l'administration ac- tuelle, et le clergé dont les intérêts ne sauraient être séparés de ceux de ses concitoyens, se réunit à eux pour l'obtenir.
Il demande donc une administration telle qu'il charge son député d'en présenter la forme appro- priée au bien et à l'avantage de la province.
Il demande en second lieu que l'arrêt du con- seil du mois de février 1782, qui a destitué son syndic, digne à tous égards de sa confiance et qui a préjudicié à ses droits dans la forme qu'il lui prescrit pour la nomination de ses officiers, soit révoqué.
Art. 2. De continuer au pays son affranchisse- ment des cinq grosses fermes.
Par ses lettres patentes de 1775, le Roi affran- chit le pays de Gex des cinq grosses fermes et ordonna en conséquence que tous les bureaux de traites et autres établis tant sur les frontières que dans l'intérieur du pays, demeureraient sup- primés.
Il est inutile de répéter les motifs qui détermi-
nèrent Sa Majesté à établir cet ordre; leur sagesse en est démontrée par l'avantage qui en est ré- sulté.
Une seule preuve et qui doit être bien précieuse aux yeux du gouvernement suffit pour établir le bien qu'il a produit; la population, augmentée de plus d'un cinquième, ne démontre-t-elle pas les progrès de l'agriculture et le bonheur du peuple?
Le reculement des barrières aux frontières alarme déjà ce pays; déjà il craint de perdre cette prérogative à laquelle il doit son bien-être, et avec les bureaux il ne doute pas de voir repa- raître tous les maux dont il fut autrefois accablé.
L'état de prospérité dont il a joui ne lui permet pas d'envisager sans frayeur celui qui le menace, et le clergé regarde comme son premier devoir de demander avec toute l'énergie que lui inspire l'intérêt public, qu'il plaise à Sa Majesté de se faire remettre sous les yeux les motifs qui la dé- terminèrent en 1775 d'accorder à son pays de Gex cette prérogative ; il ne doute pas qu'ils ne lui
garnissent tous les jours les mêmes, et que sa on té paternelle ne la détermine à continuer un privilège sans lequel les habitants de ce pays seraient les plus malheureux de ses peuples.
11 croit qu'il n'y aura aucun changement à faire aux conditions de cet affranchissement ren- fermées dans les lettres patentes, si quelques abus se sont glissés dans cette régie ; la nouvelle administration, y portant un oeil attentif, par- viendra aisément à les détruire.
Il observe seulement que le sol ne parviendra
Eas à fournir de quoi à la consommation de ses abitants; le pays de Gex a obtenu la facilité d'extraire des provinces voisines, lorsqu'il y a une défense d'exportation, 3,000 coupes de blé chaque mois ; le clergé demande également que cette permission soit confirmée et que les peuples puissent s'en procurer sur le certificat seul des curés qui constatera de leurs besoins.
Art. 3. De conserver au pays une administra- tion particulière et absolument distincte et indé- pendante de celle de fircsse et de Bugey, le Bugey et la Bresse ayant une administration abso- lument séparée de celle du pays de Gex, font des efforts pour incorporer celle-ci dans la leur ; les motifs qu'ils peuvent alléguer sont sans réalité, et cette réunion tournerait au plus grand désavan- tage du pays.
Pour s en convaincre il suffit de jeter un coup d'œil sur sa position; environné de toute part et séparé de ses voisins par une chaîne de mon- tagnes, souvent les routes sont interceptées et les abords de Belley et de Bourg, qui serait le chef- lieu de l'administration, lui seraient imprati- cables.
Eloigné de plus de dix-huit lieues de la plus proche de ces villes, les membres que ce pays fournirait au conseil administrateur pourraient- ils s'y rendre à chaque assemblée sans de grands inconvénients, et ses intérêts ne seraient-ils pas oubliés s'ils en étaient absents? D'ailleurs les deux peuples, quoique voisins, ont si peu de rapport, ils ont entre eux si peu de commerce, si peu d'ha- bitudes, qu'il y a tout lieu de penser que l'har- monie si nécessaire pour le bien ne s'y trouverait pas, et alors le pays de Gex fournissant un moin- dre nombre de représentants, serait constamment sacrifié.
Mais il paraît presque inutile de s'opposer à une pareille réunion; le gouvernement ne saurait en accueillir la proposition au moment ou le Yiva- rais et différents autres pays sollicitent des dé- membrements, et n'est-il pas dans l'ordre que
moins une administration est étendue, plus elle trouvera de facilité à opérer le bien.
D'ailleurs, si le pays de Gex obtient la conser- vation de ses franchises comme tout concourt à le lui faire espérer, son administration aura à ré- gler des intérêts si différents de ceux de la Bresse et du Bugey, que leur réunion conduirait néces- sairement au désordre.
Le clergé, effrayé des suites d'une pareille opé- ration, supplie donc le Roi de n'avoir aucun égard aux demandes de la Bresse et du Bugey et de laisser à chacun des pays une administration
articulière qui, étant a portée de connaître le
ien, aura aussi plus de moyens de l'opérer.
Art. 4. D'accorder au bailliage de Gex l'attribu- tion de la connaissance des eaux et forêts, et d'ordonner que toute justice seigneuriale soit exercée dans la ville de Gex.
Le clergé demande que le bailliage de Gex con- naisse, privativement à tout tribunal d'exception, de tout ce qui regarde les matières des eaux et forêts ; les bois de communauté et des particu- liers n'en seront que mieux ménagés, et les habi- tants du pays auront par ce moyen plus prompte et moins dispendieuse justice.
La multitude des tribunaux subalternes four- nissant aux habitants des paroisses qui les avoi- sinent une facilité malheureuse d'intenter à leurs voisins des procès en leur élevant des difficultés toujours accueillies et toujours regardées comme fondées par des personnes à qui il intéresse de les discuter, il est important d*enlever à l'artisan et au laboureur cette pierre d'achoppement et de les concentrer dans leurs travaux intéressants en leur étant la proximité et presque jusqu'au nom de ces justices inférieures où l'ignorance, la cu- pidité dominent presque toujours.
Le clergé, touché des maux innombrables qui en résultent et pour conserver dans des mains qui l'ont acquise avec peine et par des soins soutenus une fortune suffisante pour l'entretien honnête d'une famille et qui bientôt s'absorbe dans des procès où l'entêtement et l'ivrognerie ont ordi- nairement plus de part que la valeur intrinsèque des objets contestés et poursuivis, demande que la justice ne soit plus rendue que dans la ville de Gex par les officiers que les seigneurs y au- ront choisis, réclamations d'autant mieux fon- dées, que les tribunaux inférieurs où se forme la première instance ne finissent aucun procès et qu'ils sont à peu près toujours portés par la voie d'appel au bailliage, qui, si la cause y eût d'abord été instruite aurait évité aux parties des frais faits en pure perte et des longueurs toujours inu- tiles.
Art. 5. Une augmentation de portion congrue.
Le clergé du pays de Gex, pénétré de reconnais- sance envers Sa Majesté qui, en 1786, a porté la portion congrue des curés à la somme de 700 li- vres et celle des vicaires à la somme de 350 livres, profite avec confiance de l'accès qu'elle lui donne auprès du trône pour lui représenter. que ces sommes sont insuffisantes pour l'entretien hon- nête des ministres des autels et pour en solliciter l'augmentation ; il fonde sa demande sur les rai- sons suivantes:
- 1° Les fabriques ordonnées par les édits et supposées établies par tous les règlements n'exis- tent dans aucune paroisse du pays de Gex ; tous les objets incontestablement à la charge des fa- briques retombent sur les curés, qui s'en trouvent surchargés.
En second lieu, le casuel qui fait dans toutes les autres provinces une portion du revenu des
pasteurs secondaires, n'est pas connu dans cette province; le voisinage de Genève a constamment rendu les curée délicats à cet égard, ils ont pré- féré et ils préfèrent encore a cet égard une vie moins qu'aisée au blâmé d'une existence avide et intéressée que n'auraient pas manqué de jeter sur eux les peuples voisins; la crainte d'énerver et de compromettre par le plus léger endroit la gean- deuf de leur ministère leur a strictement interdit la ressource du casuel que leslois leur permettent et qui leur serait absolument nécessaire.
Le pays de Gex enfin n'ayant de richesse que celle dê son commerce avec Genève, le numéraire ne circulant'dans cette province qu'à raison des denrées qu'elle rapporte et qui se consomment dans 'cette ville, il en résulte que les curés à por- tlon congrue sont les seuls à qui ce débouché de- vient inutile et nuisible; n'ayant en effet; aucunes denrées?' à vendre et se trouvant dans le das d'aclieter tops les Objets de première nécessité ; ces objets sont, pour lès curés, à un prix que rien ne compense; la proportion qu'avait voulu ihettre lé souverain entre leur portion Gongrue et les choses absolument nécessaires à la vie ne se trouve pas encore établie dans le pays de Gex.
Les curés pourraient ajouter ici qu'ils éprou- vent presque ordinairement de la part des hauts décimateprsïlorsqu'ils manifestent les besoins de leurs sacristies et ce que demande la décence du culte, des refus, des délais, des contestations qui les forcent, pour peu de zèle qu'ils aient, à fournir de leurs deniers 'des objets auxquels ils ne sont pas tenus ; l'on aperçoit aisément que pour fournir a toutes Ces dépensés ils sont obligés de prendre Sur letfr honnête entretien ou d'être encore à charge à leurs familles, souvent épuisées par les frais de lepr éducation.
Art. 6. Une nouvelle loi concernant les cabarets.
Tous lés efforts dû gouvernement devant ten- drp à' porter la population au plus haut degré possible comme étant la principale source de la puissance, tout citoyen doit lui dénoncer les dê- sordres qui s'y opposentet lui indiquer les moyens qu'il crdit les plus propres pour le prévenir.
Il en est uh donne Clergé? gémit parce qu'il en est joiirhelfeihent |éf témoin ei êontpe lequel il doit élever la voix pelc d'autant plus de force qu'il a des'Suilès âtissi fùnègtes dàns l'ordie reli- gieux que daÔs l'ordre politique : c'est là multipli- a cation aès Cabarets et des tavernes qui, dans tous )es yillages, est portée aujourd'hui à un point effrayant; ce£ pompes aspirant continuellement lè produit dés' joupnéés du manœuvre et la petite fërainé'des propriétaires; réduisent bientôt l'un et l'autre à llndigence la plus extrême, de là les riàarftlees mqins' çOtia munsdans les catiïpagnses. et les e'ifahfe qui; érfïiaissennn6pqûant dès premiers éecdjiïs, loift' de préparer à l'Ëtat une ressource, ne sèinbuçnt. exister que pour augmente* ses chap- |ggvn m^b^mraog r,1 kmir h p .!Ho 1
m L'On'peut ajouter que les enfents de famille et lës dômeétïwés'qui sOnt ^éus^indis^nctément d^ns bèscâfcfàrets cherchent souvent dansdes vols un mqyen d^1'satisfaire à de^ dépenses qui vont îjieh au delà' dè leurs ressourcés. f
Lçs règlements qui existent sur cet objet et qui sont dictés par la sagesse deviennent dans l'exé- cution d'toae difficulté1 qui les rend nuls:
II n'est personne rjae cehx qui sont chargés de les faire observer éjui'tirâtteâte cette Vérité.
LeSeùf moyen d éWtetfteéS désordres serait d'en éloigner les occasions. Il est des yillages où les cabarets devraient être défendus et d'autres dans lesquels le nombre devrait en être limité. Ainsi
dans tous ceux qui ne sont pas éloignés 4e plus d'une demie-lieue des villes, dans ceux qui ne sont pas sur un passage, il faudrait en interdire l'établissement, parce qu'ils ne peuvent avoir d'au- tres effets que de donner aux habitants, aux fil§ de famille et aux domestiques un moyen de dé- bauche.
Dans les villages situés sur les routes, le nom- bre devrait en être fixé ; il serait proportionné à la grandeur du passage et au nombre des étran- gers ; ces établissements ainsi restreints seraient facilement surveillés,
L'on parviendra même à retrancher tout çe qu'ils ont de vicieux en ordonnant que pul ne pourra établir une auberge sans ep avoir obtenu le droit d'un conseil de paroisse, qui pourrait le révoquer dès que des abus connus l'exigeraient.
Ce règlement serait la source (les plus prépieux avantages; bientôt l'on verrait la misère diminuer, la population s'accroître, l'agriculture fleurir, bientôt l'on verrait les principes religieux, la pro- bité, les mœurs et la vertu renaître dans les cam- pagnes ; touché de ce tableau, le clergé qui, par état, doit être le bienfaiteur des peuples, supplie le' Roi d'accorder ce règlement et d enjoindpe de nouveau que les ordonnances d'Orléans et de Bjpis ainsi que les arrêts de règlement du parlement de Dijon sur cet objet soient remis en vigueur et exécutés avec soin.
Art. 7. Que les ordonnances concernant la sanc- tification des fêtes et dimanches èt celles qui regardent la vente de la yiande dans les temps prohibés soient renouvelées.
Dans des cahiers destinés à contenir ses do- léances, le clergé poupraihil ne pas dénoncer an gouvernement des abus qui l'affligent d'autant plus qu'ils intéressent essentiellement la religion et qu'ils s'opposent à tout le bien de leur ministère?
Les fêtes et dimanches, ces jours destinés, dès l'origine de la religion, à rendre à Dieu 1b culte qui lui est dû, n'existent plus pour ce grand fthjpt ; ee sont des jours de trafic et de travail, des jours de désordreet de libertinage; dans ces jours, les routes couvertes de voitures, les boutiques ouver- tes,les artisans occupés, annoncent que les œu- vres serviles ne sont plus regardées poipme des transgressions punissables; les cris de la débau- che qui se font entendre, au loin ces jpurs-.Jà, ne prouvent que trop que les cabarets, établissements qestinés au soulageaient des étrangers,' sont deve- nus une source de désordre pour les habitants ; nulles heures, pas même celles qui sont consacrées aux offices divins, ne sont respectées ; notre dou- leur est au eomhlp. Situés sur la fronton de deux États différents dont la religion et le culte gont plus différents, encore, nous y voyons l'ordre re- gnqr, la police fairerespecter les ]ours religieux, etepux d'entre eux qui veulent les transgresser obligés de se jeter dans les paroisses1 vaines pour en trouver la facilité. Quel contraste I Le ftoi TrësrChrétien vQudra-tfril le epoire ? Sfqug nous jetons donc à ses pieds pouf lui demander de prendre dans sa sagesse des moyens pour que la religion revoie ces temps heureux o& les diman- ches et les fêtes étaient uniquement les jours du Seigneur.
- Un autre objet anime. encore notre «èle. Il est dans la religion des jours d'abstinenco, une loi de l'Etat vient sur ce point à l'appui de la loi de l'église; mais l'une et Vautre sont également mépri- sées. L'on voit dans des établissements publics la viande se vendre publiquement sans distinction dé temps, les auberges donnent aussi indistincte- ment des mets gras aux jours qu'ils sont prohi-
Lés ; les peuples s'çp .scandalisent ençpre, mais ils sont mçufôt entraînés, pàpcè que pattacheïpent à çg (leVoir* gst devenu un ridicule. Le clergé demande ijppg ayec la plus vije instance que lës lois étab]ie{$ s^i* dés points si Importants soient renpuygjgg^ eVfJU'inj°ncHbp"splt faite de plps fort aux ministres qui en sqnt chargés de lés faire observej ayep plus d'exactitude â l'avenir.
Art. 8. Qqg les curés solenî autorisés à exiger les legs qui §ë ÎPfit PU mvèur des pauvres et qu'ils ^oiept toujours q.ppplésâ)a d|strlbutiop des fonda 3ÉSM à les secourt.
Lés çurê&, comme pères des pauvres, doivent veiller ave'gMe fleurs intérêts ; c'est le dévoir le plus c^er a lèUr cœur, parce qu'il intéresse les pips mamépreu^ de ceux qui leur sont confiés. Plusieurs) te.staçqeUtS I$jir assurent quelques se- cours, flpsraremepî èés secours parviennent à leur destinaWw Vpu ils ne sçiat pas attribués, ou ils le sont ùial par ies héritiers. "
Le c)prgé 'qgjtnandé donc "d'être déclaré le dé- positaire nécessaire de ces legs pPurleS répandre d'upe pjanjpre plus utile; il demande encore d'ê- tre toujours chargé, ou. seul ou avec les' admi- nistrateurs de la distriputipnj de tous les fonds destinés dans léjjr paroisse au même objet. Qqi njjeux que"le c}erge connaît les malheureux, qui mieq^ qpe jgi s'empressera de leur distribuer ayëp ju^fice ét sâ^g pàrtialjté des secours qu'il gêrqit tous te jours fe pifPQljyôfr pas 'aècrtfitré aptant que les bèsPips fe^geraignf ? le Roi est dpnc sqppljê d'accorder une loi cpp forme àqe vqgq,
Art. .9.' D'ordonner dapj tputes les parpisses
l'$ta{}Jissgpighli 4P petifgs' éçoléis ainsi "que :$ès fabriques,
Le çlprgé, affligé de vpir l'ignorance des peuples des campagnes qui lui spnf confiés èt les soins qu'il }gqr dpnqg1 nàyôir pas'^oqs lçs succès iu'il piêsireralt,, gft à àep^is longtemps recherché la càùse eV demandé ffis' mpyeqs'^è la faire' dispa- raître. Ç'esU ^èstolncil^tjQps qùej'pn à a^eprd^ J'^tablis^mepJ- dg p£i|j;§s écples âàns 4}f^ren|s vjj]agë§. Eèt jgsgjnghl. surtout5 nécessaire vjj]agë§. Eèt jgsgjnghl. surtout5 nécessaire (laqs ce pays, Çft UPS Paroissesj voisinas d'é Genève, ont hespin qe^plus qe connaissances, ne s'y ren- contre cepenaaiif presque nulle part. Q'est poUr l'pbtenif, cqpffirmément à la 'déclaration du Roi du mois dç jnai H^» Ble"l8rençuvélle aujourd'hui ses instances î
Les fabriques établies" presque partout pour fournir dans toutes "les églises paroissiales lès ornemepfe ét les aîjtrë§ a.rtiçlps nécessaires poUr la dgçéppe et la niàjest^ JUcuite, n'giisiteni pas non plus 'dans aucune paroisse du pays de 0ex; il n'en est cependant pas où elles fussent plus essentielles, jf tué sur la frqntière de la Suisse et de Geqève, Etats protesfàqtV, il est indispensable que l'extérieur 4u CU^te y spifpluS iiqppsant que dans bien d'autres endroits- D'ailleurs plusieurs amende^ étalât Bpoppi}pée§ en faveur de çes'établis- sements èj; q'éiau^ jamais figées, les abus qu'el- les devraqgnf réprimer multiplient, Enfin les fçtbriqpes devàpt être chargées "des répàra- f tions des églises» les'paroisses à la charge des- quelles èlles r^tp^bent s^èn trouvent surchargées par lesforjiialitês qu'elles Sont obligées dé rem plir avapt dp les faires; pxèçutpr. lié clergé demande dope l exéRUtipu des ordonnances rendues à ce sujet, gf qq'il soif( au ïùpips spéçiajement oi- dpnné qug 4aftS teu^gs les paroisses l'on fournisse aq moifl'§ uÛ ÇÏPFÇ àqx frais de qui il appar- tiendra-
Art. 10. QUe la noblesse genevoise ne soit
admise dans les assemblées du pays que par dé- putés et jamais eh corps.
Le clergé avant été témoin de la division qui a agité le corps de la noblesse dans l'assemblée deS trois ordres et qui a été occasionnée par la per- mission accordée à la noblesse genevoise d'y paraître, craignapt }a trop grande influence que son nombre, qui' s accroît chaque]our et qui sur- passera bientôt celui de la noblesse française, pourrait lui donner, demande qu'elle UB puisse paraître à'l'avenir dans aucune assemblée de noblesse, en supppsant qUe Son droit soit reconnu à Cet égard, quë par des députés qui'né prissent jàpiais surpasser en nombre égal le qtiart des gentilshommes français qui y assisteront ; par là leurs intérêts seront ménagés sans que l'ordre public puisse sous aucun rapport en être corm promis-
Lg clergé du pays de Gex, dans l'impossibilité d'exposer tous lès maux généraux et particuliers qu'il apperçoit, borne iêi-Ses doléances. '
Mais, Sire, il est trop plein de confiance dans la Sagesse dés vues de votre Majesté pour ne pas espérer qu'elle en fera bientôt tarir la sourde.
EJle maintiendra dans Ses Etats la religion qui chancelle, en portant dans le choix des'premiers pasteurs une attention qui assurera toujours la préférence à la vertu, en rétablissant les conciles nationaux et provinciaux, en proscrivant toute inpovation dangereuse, en soutenant par son autorité lés lois de l'Église, en refusant constam- ment la liberté de la pressé dans 'Ce qui regarde la religion et les mœurs et en ne permettant jamais l'exercice public d'une autre religion que , celle qu'elle se fait gloire de professer. "
Elle squlagera sés peuples qué le poids des impôts accable, par l'ordre et l'économie dans ses finances, pçir une fprme nouvelle dans la percep- tion, qui la rendra plus simple et moins coûteuse. par la suppression'de tant de placer à charge a l'Etat, et surtout par le soin qu'elle prendra de ne placer à là tête de cette partie de l'administratio que des hommés dont l4 probité austère égalera lgs talents et qUi regarderont comme leurprèmier devoir d'être comptables de leur gestion à la nation assepiMéé.
Elle rappellera l'administratiop de la justice à sa première institution en réformant comme elle l'a résolu le Code civil, ejfcrimjpel, en abofissant Uqe foulé de formalités dans là procédure, aussi ruinéUsés qu'inutiles, en supprimant tous lés tribunaux dWception, en admettant dans la for^- matidn des'Cours souveraines de,s membres tirés de tous les ordres, et en confiant aux juges natu- rels seujs le pouvoir de connaître des qelîts et de prononcer seuls sur la pUnitipndes coupables.
Tels Sojït, Sifg, lès vdBux, leS trèSTlïn'mbles demandes et doléânées du clergé du bailliage dp Gex. qui ont étéïrédigês pâp ifjpus, François-Denis Basson, fftiré' dè Perron et archiprêtrë ; rPiérpè Hugonet, curê aé Fernexét archiprêtre; et Louis- Marie Martin, cqré d'Ornex et promoteur du did'- cê§é dè Ôeïfèvéen ta partie dé France, nommés commissàirés à la pluralité des voix dans la séance de l'après-midi du 47 mars 1789 et dont la lecture" ayant été faité dans celle du 18 au matin, ont été âpprpuvés par tous les membres Ledit cahier déclaré ensuite blOset arrêté, lesdits commissaires l'ont: signé avec nons, Pierre-Mârin Raup de taricoui-t officiai de Genève^n la partie de France et président de Passembléei Signé les- dits jour et an, Basson, curé de Perron ; Hugonet, curé de Pernex-; Martin, curé d'Ornex j dé Tari- court, président.
Par extrait des registres de l'assemblée du clergé i du 16 mars 1789 et collationné sur l'original par nous, secrétaire de ladite assemblée,le 19 mars 1789. Signé Romain Quiet, curé de Prégny.
Sire, la noblesse du pays de Gex, convoquée en assemblée par vos ordres, ainsi que le clergé et tiers-état de ce bailliage, pour nommer un député de son ordre chargé de présenter à Votre Majesté et à nosseigneurs les Etats généraux de France ses demandes, plaintes, doléances et remontrances sur les abus de l'administration locale et générale qui minent la prospérité de cette province et de la monarchie française, demande respectueuse- ment à Votre Majesté :
Art. 1er. Que l'ancienne administration munici- pale de cette province, confirmée par le traité d'échange qui l'a réunie en 1601 avec ses fran- chises à la monarchie, et à la liberté de laquelle il a été porté différentes atteintes par les commis- saires départis et par leurs subdélégués, soit réta- blie. Qu en conséquence les Etats provinciaux soient convoqués régulièrement et assemblés pé- riodiquement tous les trois ans en la ville de Gex ou à Fernex, lieu central, en présence de votre grand bailli ou de son lieutenant, sur la demande des syndics généraux suivie de l'approbation de Votre Majesté, pour entre eux ou séparément d'or- dre à ordre délibérer sur les intérêts et élire li- brement leurs représentants au nombre de douze, savoir : deu^ du clergé, quatre de la noblesse et six du tiers-état, chargés, sous le titre de commis- sion intermédiaire, de toute répartition des impo- sitions royales et locales qui pourront être libre- ment accordées ou conservées par nosseigneurs les Etats généraux de France, et successivement des recettes, payements, dépenses et manutention, à charge par ladite commission de rendre compte aux assemblées générales et triennales par des états au vrai signés et justifiés par délibérations et quittances valables, à cause desdites délibéra- tions.
Qu'il plaise à Votre Majesté ordonner que les discussions qui pourraient naître sur le résultat de la comptabilité triennale soient jugées sommai- rement et sans frais à vue des pièces mises sur le bureau par la chambre des comptes ou le parle- ment de la province.
Art. 2. Demande qu'en considération du sacri- fice fait par son ordre des exemptions pécuniaires qui lui appartiennent et dont elle jouit, consenti librement pour subvenir dans sa quote-part et con- tingent aux dettes du gouvernement, la noblesse française ne soit plus sujette à encourir les peines de la dérogeance.
Art. 3. Demande que toutes les gratifications annuelles quelconques ci-devant accordées pour l'administration de la province soient supprimées à jamais comme abusives, et qu'il ne puisse être accordé dorénavant que des récompenses une fois payées pour exciter l'émulation mécanique des gens utiles au service de la province et sans que lesdits dons ou récompenses puissent être accor- dés que par les assemblées générales et d'après le
compte rendu par la commission intermédiaire.
Art. 4. Demande que l'impôt désastreux de la gabelle, abusif en cette province en ce qu'il a été remplacé par la libre concession des tailles en 1564, soit anéanti comme destructeur de l'agri- culture et de la population, et qu'en attendant cette salutaire opération, l'abonnement actuel con- tracté entre le Roi et l'administration du pays soit maintenu suivant sa forme et teneur.
Qu'en exécution de la liberté indéfinie stipulée dans l'arrêt du conseil du 22 décembre 1775, qui sanctionne l'abonnement, il soit loisible à chaque communauté du bailliage de Gex d'avoir chez elle pour sa commodité un ou plusieurs débitants de sel autorisé, par délibération desdites commu- nautés, avec liberté néanmoins à chaque con- sommateur de s'approvisionner où bon lui sem- blera ; qu'il soit également loisible aux Etats provinciaux et à la commission intermédiaire, d'extraire des salines de France quelconques les approvisionnements généraux de la province, s'il y échet, sans être tenus à aucun droit autre que le prix convenu de l'abonnement.
Art. 5. Demande que les comptes de finances et gestion de l'administration de ce pays, qui de- puis nombre d'années n'ont été rendus aux assem- blées générales des trois ordres, le soient à la prochaine assemblée, et que la cause de cet abus occasionné par lacumulation des pouvoirs incom- patibles et même des comptabilités dans une même personne, soit réformée à jamais par la li- berté dans les élections et par l'obligation de ne pouvoir réunir deux charges ou commissions sur la même tête, afin de ne pas priver l'administra- tion de ses contradicteurs légitimes.
Art. 6. Demande que vu la stérilité du pays de Gex, qui ne produit pas la sixième partie du blé nécessaire à sa consommation, chaque particulier domicilié puisse, moyennant un certificat délivré par les syndics et le curé de son domicile qui constate ses besoins, extraire de France les grains qui lui seront nécessaires, sans avoir besoin d'au- torisation des subdélégués du commissaire départi, et que dans le cas où le bien public exigerait en France une défense d'exportation, il en soit accordé sur la demande des syndics généraux la quantité nécessaire aux besoins des consomma- teurs du pays de Gex.
Art. 7. Demande que le franc-alleu naturel au pays de Gex, reconnu et confirmé par arrêt du conseil de juillet 1693, enregistré au parlement de Bourgogne, soit maintenu et dorénavant à l'abri des inquisitions des agents du fisc qui cherchent à soumettre le pays au droit de franc-fief incom- patible avec le franc-alleu naturel, sans préjudice néanmoins des rentes foncières créées par les sei- gneurs ou autres sous le nom d'abergeage et des conditions stipulées et convenues entre les parties par les concessions libres de ce genre indépen- dantes du domaine et de la mouvance du Roi.
Art. 8. Expose que les seigneuries n'étant dans ce pays que des fiefs d'honneur et de nobles ma- gistratures sans autres concessions des souverains que l'exercice de la justice inféodée et des émo- luments qui en résultent, elles ne sauraient être assujetties gratuitement et arbitrairement aux conditions dures et abusives auxquelles a paru les soumettre l'édit de 1771 qui condamne les sei- gneurs aux frais de justice criminelle en cas de prévention de la part des gens de Votre Majesté; les exécutoires décernés dans ce cas contre les domaines patrimoniaux des seigneurs ne sont qu'indues vexations, parce que d'une part les ru- raux des seigneurs indépendants de la seigneurie
et de l'inféodation et par eux possédés en franc- alleu naturel à cê pays, ne doivent rien à la jus- tice; d'autre part, parce que les ministres du Roi, en établissant le droit de timbre et contrôle et en créant des tribunaux d'exception au préjudice des fonctions et attributions de justices seigneuriales, ne sauraient exiger, après avoir dépouillé les sei- gneurs de leurs fonctions et émoluments, que leurs propriétés franches et patrimoniales soient grevées des frais de la justice criminelle.
Demande en conséquence la noblesse que le Roi, abolissant tous les tribunaux d'exception et les attributions dont il a privé leurs justices, les restitue dans tous les droits qui leur sont in- féodés en abrogeant l'édit de 1771, en ce que Sa Majesté retirant à soi de leur consentement l'exercice de la justice criminelle, leur accorde une indemnité proportionnelle à la diminution qu'ils éprouveront dans leurs propriétés.
Art. 9. Demande, pour le plus grand avantage de l'agriculture et du bien public, que le partage des biens communaux à chaque lieu soit fait avec égalité entre les différents propriétaires qui con- tribuent aux charges royales et locales de chaque communauté, sans autre distraction au profit des seigneurs ou autres que les parts ou portions qu'ils justifieront leur appartenir par leurs inféo- dations, concessions ou titres probants, conformé- ment à l'édit de Savoie du 21 août 1509.
Demande que les bois et fonds commu naux qui se trouveront appartenir aux communautés si- tuées dans les justices patrimoniales de Votre Majesté soient également partagés et dans la même forme, soit en vertu de la franche propriété des habitants, soit en raison de ia renonciation faite par Votre Majesté à tout triage et partage à son profit stipulé dans l'ordonnance de 1669.
Art. 10. Demande que les carrières placées dans les biens communaux et patrimoniaux des habi- tants de ce pays, dont le fermier du domaine de Votre Majesté s'est emparé depuis plusieurs années à la faveur d'une clause indûment insérée dans son dernier bail, soient restituées auxdites com- munautés qui en sont propriétaires, et que les habitants de ce pays placés au milieu des rochers du Jura et des Alpes ne soient pas tenus d'acheter du fermier de Votre Majesté jusqu'aux pierres que la nature leur a prodiguées pour la construction de leurs habitations.
Art. 11. Expose qu'indépendamment de la prohibition des carrières faite par le fermier du domaine de Votre Majesté, il a en outre établi sans titre la perception d'un chau de chaux à son profit sur chaque four à chaux fait et con- struit par tout particulier, soit dans les biens com- munaux de sa paroisse, soit dans sa propriété patrimoniale.
Demande la noblesse que cette perception soit abrogée et que défense soit faite audit fermier d'exiger dorénavant pareil droit.
Art. 12. Demande que les droits de contrôle des actes soient réduits et simplifiés et réglés avec égalité par un tarif certain et connu d'un chacun, et que Tes contribuables soient désormais à l'abri des droits arbitraires exigés par les agents du fisc et de toutes recherches au bout de deux ans.
Art. 13. Demande à Votre Majesté que les lois qui règlent la propriétés soient simplifiés ; qu'il soit établi entre elles de la concordance afin d'évi- ter les procès ruineux qui naissent journellement de leur contrariété.
Que les formes ruineuses des procédures judi- ciaires soient également simplifiées ; que les agents subalternes de la justice qui les étendent
arbitrairement soient diminués ou supprimés, et que chacun puisse défendre ses droits par simple requête comme au.conseil de Votre Majesté, sans autre ministère que celui des avocats.
Que les tribunaux d'exception tels que les maî- trises des eaux et forêts soient supprimés et leur attribution rendue aux juges naturels et locaux, sans qu'il soit permis dans aucun cas de pouvoir distraire qui que ce soit de son ressort.
Que les justices seigneuriales soient conservées conformément aux titres de leurs concessions et leurs jugements déclarés sans appel jusqu'à 100 li- vres.
Que le bailliage royal de Gex soit conservé et ses jugements déclarés sans appel jusqu'à 200 li- vres, et que les appellations au-dessus de cette somme soient portées en dernier ressort au par- lement de leur province, sans autre intermé- diaire.
Demande que les honoraires des juges soient tarifés, à moins que Votre Majesté ne regarde cet objet comme une dette de sa couronne.
Demande que la vénalité des offices des bail- liages soient supprimée et leur remplacement, vacances arrivantes, fait par le choix de Votre Majesté sur trois gradués au-dessus dé trente ans, sans dispense d'âge, présentés par les Etats pro- vinciaux du pays.
Art. 14. Demande que les droits de guet et garde, messelleries, redevances en grains, indû- ment conservés et perçus au profit du domaine patrimonial de Votre Majesté sur les villages, de presse-vin et autres, soient supprimés comme abusifs, attendu que ces villages payent les impo- sitions et charges publiques ainsi que tous les autres sujets de Votre Majesté.
Art. 15. Exposent les sieurs frères dePrez, sei- gneurs de Crassier, et les sieurs frères d'Avrieux, seigneurs dePralies, que le limitement fait, depuis quelques années entre la souveraineté de France, d'une part, et la souveraineté de Berne, d'autre, sans que les exposants au service de Sa Majesté ou en miuorité y aient été appelés, les a dépouil- lés ainsi que les communautés de Crassy et de Vezence, du chemin commun aux sujets des deux Etats et de notable partie de leurs biens commu- naux et patrimoniaux; en conséquence, demandent les exposants que cet article du limitement soit rectifié du consentement des souverains respec- tifs.
Telles sont les demandes et doléances de la no- blesse du pays de Gex, rédigées sur les divers mémoires reçus par MM. les baron de Tasserat, de la Bâtie, de Seissel de Cressieux, de Prea de Crassier, le marquis de Billiac, Pictet de Sergy, soussignés, commissaires nommés par l'assemblée générale en la séance du 1er avril courant, aux- quelles ils ont travaillé sans interruption en la chambre du bailliage indiquée par M. le président.
Fait double à Gex, le 5 avril 1789. Signé le baron de Tasserat, de la Bâtie, Seissel de Cressieux , de Prez, de Crassier, Bourgeois marquisde Billiac, et Pictet de Sergy.
Par addition, demande l'assemblée générale à Votre Majesté que les droits en régie sur les cuirs, les cartels, objets minutieux dans ce pays, et dont la perception est plus à charge qu'à profit à Votre Majesté, restent supprimés et compris dans l'abon- nement général de cette province.
Lecture faite ledit jour à l'assemblée du présent cahier, et les articles en ayant été approuvés, il a été déclaré clos et arrêté par ladite assemblée ayant les cinq commissaires, signé avec M. le grand bailli président et M. le secrétaire de la
noblesse, et ensuite coté et paraphé par M. le pré- sident, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal lesdits jour et an.
Signé Je baron de Tasserat, de la Bâtie, Seissel de Gressieux, de Prez de 6'rassier, Bourgeois, mar- quis de Rilliac, et Pictel de Sergy.
Coté et paraphé par nous, signé, comte de la Forest, président et grand bailli de Gex, et plus bas, Sédillot de Saint-Genix, secrétaire.
dpns ViPtgflfipn la plus pure et la plus sincère de concourir aux vues bienfaisantes de Vqtpe Majesté, manifestées dans Jes lettres de con- vQça^pn dp tflus lés français pour députer aux Etats généraux qu'elle )?asse(nble autour de son trôpe pour aviser aux besoins de l'Etat et en ré- formant Jgsabus qu'on lui fera çonri|ître dans les administratiops gliiér^lçs et provinciales, procu- rer la prpsRtërité'dq nn royaume et'lé gen de tous ÇV^Îl^H11 gffléte de Sa Majesté^
Le tiers-état des vïïlës,' bourgs et'rvjllages du pays dg Qex, plejp dç cqpfiaqçe en Jà promesse d'une eptièré ' jlbertS d'ouvrir son cœur à Vptre Majesté eï de q^QUlrsr ayeç "vérité les maUx qui ^cp^blenÇ geg gu]§ti/fient ayéc Ja plus hum- ble suppTip^tlon lui demander d'e poqrvOir et faire qrpij'sqr 3.rtic|§§ des doléances* et spùh^its et prppp§|J;iqp^ cpptënqes ftH présent cahier, qui ltif sera présenté par ses dçqx députés apx Etats'géne- raux.
Art. ifr, Sa Majesté sera très-humblement et trèsrresngGtueusemeqf suppliée^ aunom du tiers- élat du pays de Gex, d'ordonner que dans toutes les délibérations générales ét particulières les suffrages serRÛt PPfPP^ par tête et non par or- dre, et que tous les impôts et contributions du pays spug quelques dénominations que ce puisse être seront supportés par tous les ordres indis- tinplepienj; dans ppé parfaite égalité et en prp- portion dè Ja fortune qe çhaçdn, sans aucune p^emptipn p^çuniairp.
Art. 2. U accorder la suppression de l'imposi- tion connue sous le nom de gratification^ qui a été support JUSÎP'^ présent par l'ordre du tiprs- état seul-
Art. P'étabjir dans le pays de Gex des Etats proyinpiapx Su spignt absolument distincts, sé- parés et indépendants qp toutès les autres provih- pes, et doqtfa moitié des représentants sera prise daps le tiers-ordre, lesquels Etats auront la même attribmiop, droit? et prérogatives que cepx-établis dqns le paupbiné, à quel effet il en sefa présenté un projet amp; Sa Majesté, qui sera priée de lqi accor- der la section, ,
Le pays de Gexs'est déterminé solliciter des Etats provinciaux, par la raison que la manière que les impôts Çt affaires pubjiquëè ont été admi- nistrées jusqu'à pfésept était1 vicieuse en plu- sieurs pofpts et ppptrairq àtt bien général :
1° Jj68 membres de l'administration actuelle sont tops riçfres propriétaires et privilégiés la condition du premier syndic général est incom- patible jpeq spp état ep çé qu'il est membrq de la npbjessp et subdèjlégué lie j'iqtendance et que toqs Ips papiers, titres! registres de la province
et ceux de la subdélêgatipq §op| dans le mêpiq bureau et qu'il n?y a qu'un seul et même greffier qui est en même temps secrétaire Ju premier syndie.
29 Le tiers-état n'a aucune influence dans les assemblées qui se tiennent tous les trois ans ; il n'est pas consulté sur les besoins publiés ni sur les représentions h faire à Sa Majesté ; les cahiers sont rédigés d'avance au gré du rédacteur; on se contente d'en faire la lecture et de les faire si- gner aux assistants le plus souvent sans mission et la plupart intéressés ; il n'est pas consulté de savoir sli cpnvient de apnttnueples mêmes syn- dics et les mêmes conseillers, il ne l'est pas plus lorsqu'il s'agit de leur remplacement par décôP,
Il résulte d'une aussi mauvaise administration qu'il n'y a pas de proportion dans la répartition dés impôts, nen^seulement supportés Rap fe tiers, mais encore ceux supportés par les trois ordres ; il s'en faut bien que le plus riche paye. Ja plus forte cqte ; plusieurs familles ricbes qui qpt le- bonheur d'appartenir aux membres de l'adminii- T tratien,Jesunssous de faux prétextes,font faire le rejet de leurs tailles sur la classe des taillables, d'autres qui ne jouissent d'aucun privilège n'en parlent pas.
Les syndics généraux, malgré l'abonnement du pays de Gex pour ses vingtièmes, ont ouvert dans les rôles depuis 1776 plusieurs cotes arbitraires.
jte Un autre abus qui s'est introduit dans l'ad- ministration actuelle, c'est que l'prdre du clergé, dans' le conseil général de la province n'a aucun représentant, et que celui de la noblesse n'ep a plus qu'un seul dont le grand âge et les infirmités sont pour lui un obstacle à coopérer le bien géné- r raldupays.
OU observe pour l'ordre du- clergé que le sieur Castin, curé de Gex. qui était son syndie, ayant voulu s'élever contre les abus, il exprima ses sentiments dans le registre des trois prdres de la province; le prepiier syndic du tiers qui se crut offensé porta plainte à M. Necker, directeur géné- ral des finances, mais ce respectable ministre renvoya sa plainte, sauf à se pourvoir devant le juge du lieu; le premier syqdic sp détermina pour Ce dernier parti, mais information faite paMftr vant le juge, il a abandonné le tout et ne suivit pas cette affaire. Peu de temps après M. Necker se retira de l'administration; le premier syndic n'hé- sita pas de recourir à son successeur, qui fit sor- tir, partie non opïe, une -décision du conseil qui taxaia remontrance du syndic dut clergé de calotum nieuse et téméraire et ordonqa qu'elle sera rayée et biffée du registre ; on répondit cette; décision avec éclat : ce digne ehef du clergé qui p'avait rien à se reprocher succomba q ses chagrins.
Ce qui vient à l'appui de la demande formép par le pays dq Gex.) d'avoir des Etats distincts et séparés des autres provinces voisines, c'est que depuis la réunion dudit pays à la cour.onpè par le traité de Lyon, en 1601, les rois de France ont toujours conservé au pays de Gex une adminis- r tration particulière et indépendante ; que les ducs de Savoie, auxquels ledit pays appartenait ayapt ledit traité, gouvernaient ce pays comme étant in- r dépendant de toutes provinces de leurs États ; il y avait un juge mage et un commandant qui ne relevaient que dû Sénat, l'un pour la justice, §t l'autre du gouverneur général pour le gouverne- ment ; auparavant ledit pays était sous la domi- nation des Bernois qui lui consBPVèrqnS tqps ses avantages et privilèges: et établirent un pays à Gex ; si l'on voulait remonter à un tenips.plss reculé, l'on citerait Léqnette deGenève, femme du
sire «Je lowvjlle, qui possédait à tftre de ^ouvé- rainété le pays
^rt. 4f P ?cçqrder au pays de Gex l'affrapeiiis- P sèment qes pipq grosses firmes qq'il a obtenu de, Sa Majesté par lettres patentes du mois de - cember 1755, moyennant rindemnité de 80,000 li- vrps par PPmYU néanmoins qu'il puyviepqp changement d^nâ jes' termes,' et
qu gn pqnsêquppçp il plaise rà' Sa Majesté" faire tr^s-exprèsséipen| dèmnsës à tous employés dé vpnir sur lef|it pays ^ GeXj ef nptammént daiis la vallée dé Mijoux qui pp fait" partie, faire aupupé saisie ni exéputipq, cppîfrje cpla a eu lieu daps quplftues pirçonstanQPS. au grand détriment des sujets de Sa Majesté, dans ladite y allée, depuis qUe 3a Majesté a âpcordé ladite franchise. Ellè à encore ëu la bôntçdë lui faire délivrer 3,500 mi- : nots $e sçj. pour les fermier^,' quoique çe^te quantité pe fjit pas sumsaufë pour le pays, eu égard au bétail ', si ia susdite quantité eût été gquyprqéç ayeç §jEigesse, "le .pays" ne' se serait pâs trpuyë dàus ig GM 4'éU iqànquer' aq fpi-. lifiU de 1î il n'y ^ pans |e pays que quatre à cinq fegrats qUI yeqdeqt lësélâ l'étranger : les plaintes les plus amëres n'ont pu produire aucun pffet ^ cet égarij ; ven|eç à l'étrapgçr put pour Objet u$ji plus 'prqmpte rentrée de fonds qui aUgprçpqte Jp bep^tipe qe peljii pu fie ceux du j'en font ià rppétté.,
On d^ipau'ue qu'il soit établi des regrats dans chaque paroisse popf la %;iilté au! public,
Que pultjvatëUrs» fermiers et grangers ne puissépl' etrè iippp'sBs an dp 'l'industrie, at- tendu que çela est contraire aux lettres patentes qui autcrisepli l'^fliuipigtration d'ipiposer seule- ment jusqu'au tiprs del'abpnheipent leShâbitants du pay§ dé we^ qui foniçpuiiûercp op qui çxer- cpp$ ppj arîs et métiers,
Art, p. U Qrqonper qu 11 soit rendu un arrêt du jppséil rpyêîu j}ç lettres patenies pour la confir- mation du PFiyjlége accordé au pays dp Gex d'ex- traire des auftes ppoyinces dn royàu.nié {$,000cou- pps pour, la su^si^ance dç ces hàpilànts V raison qp 3.000 coupes par mçig, '
A4. 6, p'prdonnpr l'atiributipp. au bailliage de Gex de la connaissance des matières dés ésiux et forêts, ainsi qu'il pp ipui^sait ftyant l'érection du Siège dp ïa'maifrisp Jft Bpiley, aitendp^Pélpigne- r nipnt de çè 'siège, pt (ràeles délmqpantg dans les bpis dès pprnqiunautéS seront ppursiiivis à lai rp- quêtp de la partie publique. , par la raison que lès communautés étant dans Tipàpuissanpe d'en fairp les ff-qis, jes dplits dPWP^Pftt impuni? et lés spnt déypfês.
Art'. 7rVaiUPArthiijtj5 de tPPtes charges mu- nicipales sans exception. Lesjjraispps tpfiperiwp pareille demande sont: : 1° jje l'avantage. qui ' résUHPra infailliblement la certitude qu'aurpnt }es personnes qui seront revêtues dësdite^ charges qu'elles ne seront jamai$ rappeléeg ^ les exerpep si ellps ne s'en acquittent pas dignepienj;. . " '
2? La justice qu'il y a qqe chaque iqdiviflu qui aura les talppts et la capacité requis puissent prétençlre aux honneurs et privilèges attachés auxdites phargps.
Art. 8. Que; le$. juîiçes seigneuriales du pays seront exercpès dans la vjllè dp ce oui dirUir nuppa le nombre dps prpçjès» parce que ta proxi- mité de la justice é^erpjâë sur les lieux en.opcar sionpp beaucoqp ej.c^fé la ruine des h§bjtan'j$ Art. 9. |iâ suppression ae tous Jflf tribunaux
d'excéptipn, at^ndu qu'ils spnt ?PlRBfapé§ par
les Etats provinciaux.
Art. 10. Qu'il soit permis aux habitants dudit pays de se rédimer des cens, servis, banalités, mamp;hpaôrte^et autres droits seigneuriaux moyeu- r nant l'indemnité qui sera accordée aux seigneurs et telle qu'elle sefa réglée par Sa Majesté.
4rt, }1. La suppression du droit de fnanc-fief, humiliant et onéreux pour le tiers-état.
Art. 12. L'abolition des droits de régie, attendu que'cet objet est fort à charge au peuple et à la régie même» qui n'en retire pas de quoi payep ies appointements de ses commis.
Art. 13. La permission d'extraire du rqyaume les matières de fabrication telles que les meules des moulins, chiffons pour le papier et autres, le tout saps payer'aucun droit dp sortie.
Art, 14. Là permission d'introduire, toujours sans payer aucun droit, et sous les formalités re- r quises ppur éviter fraudes et abus, les fromages fabriqués dans le'pays de Gex ainsi que les ou- vragés de làpidaiFérië.
Art. 15. L exêcution du règlement qui assujet- tit lës marchandises destinées pour Genève et là Suisse ^ passer par Longerais ou par Bontarlier.
Art. l6l L'abolition dë tous les péages dépen- s dant du domaine.
Art. 17. La réformation des codes civil et eri- minel, éh diminuant et simplifiant les formalités de la procédure, qui n'occasionnent que des frais considérables aussi inutiles que ruineux pour les . partiës.
Art. 18. La suppression de la redevance connue sous ie pom de mésselllerage et dépendante dU domaine du Roi. r " ' : ' '
Art. 19, La conservation aux communautés du pays du droit et de la propriété des carrières pla- cées dahs les communaux, desquelles le fermier du domaipe s'e^t pmparé depuis plusieurs années, et potaniment de celles de la paroisse de Toiry et de celles situées dans les bois communaux des paroissps de pheyry, Pouilly, Grozet et Echehevex, ledit fermier ne pouvant se prévaloir de la clause qu'il aurait pu faire insérer dahs son bail, par la- quelle la jouissance depdites carrières lui aurait été âCcordée, attendu que cette clause serait su- brepticé :
r Parce que les communautés propriétaires n'ont pas été ouïes;
"2° Parce qu'il ëst de fait que lesdites commu- nautés étaqt propriétaires dé communaux et dé- pendances* Comme de' leurs biens particuliers' et patnûibniaùx à tiWe de franc-alleu naturel au pays, de Gex. rècpnnu et confirmé par arrêt du consëil en 1693 et enregistré au parlement;
3° Qu'en isôlant ipême cette loi fondamentale delà province et en supposant que le Roi, à titre de seigneur Ijaut iustrcier de la baronnie de Gejf; eût des droits nans lef communaux, son far- inier u'aurâit pas été recevable à les demander, pàrce qiip le Roi, dans son Ordonnance dè 16B9, a reponcé a tous droits dp triages et partages; que d'ailleurs', dans lës titres de concessions faites par Je «souverain aux commupautés de leurs commu- naux! il n'y a aucune réserve, et que l'ordonnance des eaux et forêts défend à toutes personnes d'en- lever dans l'étpndqe des forêts aucunës terres, sables, marneS, pierres ou argiles', à peine dé 500 livres d'amënde et de 'confiscation des ohe- yàuîf et harnais:
Sa Majesté sëra très-humblement suppliée d'or- donper à son fermjer l'abandon desdites carriè- res, )a restitution dps sommes qu'il à perçues con- formément aux baux à ferme qu'il en a passés, et Ip cop damner aux dommages et intérêts résul- tant àuxdites communautés'.
Le fermier du domaine de Sa Majesté dans le pays de Gex est dans l'usage d'exiger une quan- tité de chaux équivalente à un chau et demi sur tous les fours à chaux qui se cuisent dans ledit pays, sans qu'on connaisse ni l'origine ni l'exis- tence d'un pareil droit ; Sa Majesté sera encore très-humblement suppliée d'en ordonner l'aboli- tion et condamner son fermier en telle restitu- tion qu'elle jugera convenable en cas d'indue perception.
On ajoutera à cet article, par forme d'observa- tions, que les revenus des communautés dudit pays ont été jusqu'à présent mal administrés ; qu ils disparaissent sans qu'elles en ressentent aucun avantage ; que le compte desdits revenus n'est jamais communiqué qu'à deux ou trois par- ticuliers, amis du receveur, sans mission légale du corps de ladite communauté, et ensuite arrêté par le subdélégué; que dans toutes les adjudications qui se donnent pour les réparations publiques, ce sont presque toujours les mêmes architectes qui donnent les devis, les mêmes entrepreneurs qui obtiennent les adjudications, parce qu'ils sont toujours d'accord entre eux ; il suit de là que la constitution des ouvrages et les matériaux qu'on y emploie étant mauvais, il faut perpétuellement recommencer, et si les communautés entrepren- nent de s'opposer à la réception desdits ouvrages, lesdits adjudicataires ont toujours raison, anus que Sa Majesté sera suppliée de faire réformer; n pourrait en dire autant pour ce qui concerne l'entretien et les réparations des grandes routes.
Art. 20. Le droit ae porter les armes et de chas- ser comme étant naturel à l'homme, ainsi que le droit de pêche dans le lac de Genève, attendu que les étrangers se l'arrogent, au préjudice des habitants du pays.
Art. 21. L'aDolition du tirage de la milice, sauf à remplacer les troupes par des moyens plus doux.
Art. 22. L'admission du tiers-état dans les em- plois militaires et dans les cours souveraines de justice.
Art. 23. La suppression des droits qui se payent à Rome pour bulles, annates, dispenses et autres objets, sauf à y être pourvu par les évêques du royaume.
Art. 24. L'augmentation du traitement des cu- rés à portion congrue.
Art. 25. Que dorénavant il ne sera plus accordé de récompenses pécuniaires qu'au seul mérite et proportionnées aux services rendus.
Art. 26. Un tarif plus simple, plus précis et plus clair pour la perception des droits de con- trôle, insinuation, centième denier et autres qui se perçoivent sur les actes.
Art. 27. La suppression de la redevance qui se perçoit en avoine sur les communautés de Pre- vessin, Ornex, Saccousex et autres au profit du domaine, connue sous le nom de droit ae garde ; la cause de ce droit ne subsistant plus, il doit être éteint.
Art. 28. L'abolition des corvées personnelles exigées par le chapitre de Saint-Pierre d'Annecy sur les nabilants de Divorne, Arbère, Vesenex, Crassy et autres lieux ; les habitants se croient fondés d'en réclamer l'abolition sans indemnité, par la raison que ledit chapitre n'est pas un sei- gneur direct et qu'il ne possède ni terre ni domi- cile dans leur territoire.
Art. 29. Qu'il soit défendu de dériver de la ri- vière de la Versoix une quantité d'eau au-dessus de deux pouces pour la faire couler dans le canal ouvert pour la nouvelle ville de ce nom, et ainsi
que cela avait déjà été ordonné verbalement par M. Dupleix, ci-devant intendant de Bourgogne, vu que si on en tirait une plus grande quantité, on ferait chômer les usines inférieures placées sur ladite rivière et que l'abondance des eaux qui refluent dudit canal porte un préjudice considé- rable aux fonds riverains.
Art. 30. Qu'il soit pourvu, aux frais de Sa Ma- jesté, à la construction d'une digue dans un en- droit convenable pour arrêter les graviers et ga- rantir les maisons du bourg de Versoix, situé sur le bord du lac de Genève, dont les vagues dégra- dent les murs desdites maisons.
Art. 31. Qu'il soit ordonné que les pâturages des fonds situés dans l'emplacement de la nou- velle ville de Versoix et que Sa Majesté n'a pas accordé, demeurent communs entre les habitants de ladite ville et ceux du bourg.
Art. 32. L'établissement de deux foires au vil- lage de Saint-Genix, l'une le mardi de la semaine sainte, et l'autre le 11 octobre.
Art. 33. Une révision de bornage entre les Etats de Berne et de Genève et ceux de la France, pour le préjudice que cette opération a causé aux com- munautés dudit pays de Gex voisines desdits Etats.
Les habitants des communautés de Crassy et de Vessenex entre autres se croyant lésés par le limitement fait il y a environ vingt-cinq à trente ans dans les bois dont ces communautés avaient joui paisiblement et constamment jus- qu'à l'époque de ce limitement sur une ligne di- recte d'orient et d'occident jusqu'à l'angle orien- tal et septentrionnal d'une prairie appartenant à la communauté de la Rippeziêre (Suisse), au lieu que par ces mêmes limitements ces habitants sont frustrés d'une partie considérable de leurs bois.
Art. 34. Qu'il plaise à Sa Majesté de recevoir op- posants les habitants d'Arbère à l'arrêt obtenu au conseil le 17 mars 1773 par défaut contre eux, par le seigneur de Divonne, et leur permettre de faire statuer contradictoirement sur le droit d'affouage que ces habitants ont dans les bois et côtes situés dans la terre et seigneurie de Divonne, pourquoi ils payent au seigneur de ce lieu la redevance d'une mesure de froment par chaque feu connu sous le nom de fournage.
Art. 35. Permettre aux habitants de Divonne de se pourvoir contre les limitements, assiettes et placements que leur fait fixer le seigneur de Divonne en vertu du susdit arrêté du conseil du 17 mars 1773 de la portion de leurs bois et mon- tagnes en ladite terre de Divonne, pour être lesdits habitants grèvés en la contenance de la portion qui leur a été assignée ou la valeur du sol et par son éloignement de plus de trois lieues de leurs habitations.
Art. 36. Sera très-humblement suppliée Sa Ma- jesté d'ordonner que toutes les cures du pays de Gex seront données aux prêtres originaires dudit pays par préférence à tous autres.
Art. 37. Que le receveur générai des deniers publics du pays de Gex rendra ses comptes par- devant les commissaires des trois ordres, ainsi qu'il l'a offert dans l'assemblée générale du 16 de ce mois, et qu'il ne pourra se prévaloir d'aucun compte qui pourra avoir été rendu autrement.
Tell es sont les très-humbles supplications et do- léances du tiers-état du pays de Gex, rédigées par nous Claude-François Bizot; Joseph-Marie Martin ; Jean-Pierre Girod, avocat ; Pierre-Fran- çois Nicod ; Jean-Louis Dulcis; Jean-Louis Bar- beràt, notaires ; Jean-Pierre Girod et Gaspard Lagros Bourgeois, commissaires, soussignés ,
en l'absence néanmoins du sieur Jean-Louis Girod, maire de Gex, qui n'a pas reparu depuis la première séance de mercredi matin 18 de ce mois, lesquelles nous avons réduites d'après les cahiers de chaque communauté en un seul, et ce, en exé- cution au choix qui a été fait de nos personnes par les députés constatés par le procès-verbal dressé par-devant M. le président de l'assemblée à la séance d'après-midi du mardi 17 de ce mois, auquel nous avons travaillé sans interruption en l'auditoire royal du bailliage de Gex, le 20 mars 1789. Signé Bizot, Girod, Nicod, Martin, ûulcis, Girod, Bàrberat et Lagros.
Du samedi 21 mars 1789, à la séance du matin.
Lecture faite à l'assemblée du tiers-état du cahier général de ses doléances, remontrances, souhaits et propositions ci-devant, tous les mem- bres en ont approuvé les articles et en ont requis l'augmentation de celui ci-après.
Art. 38. Sera suppliée Sa Majesté de continuer à ce pays le don ae 6,000 livres par triennalité, que tant elle que ses augustes prédécesseurs, de
glorieuse mémoire, les rois Louis XIV et Louis XV, ont bien voulu lui accorder jusqu'à présent pour pouvoir fournir aux dépenses de tout genre à la charge de la province, laquelle demande sera ap- puyée de mémoires et instructions qui seront remis aux députés.
Ensuite ledit cahier a été déclaré clos par la- dite assemblée à forme du règlement, ayant les dix-huit commissaires ci-devant dénommés signé avec nous, Claude-Joseph Barberat, conseiller du Roi, lieutenant criminel au bailliage de Gex, pré- sident de ladite assemblée pour l'indisposition de M. le lieutenant général et maître Marc-Fran- çois Vuaillet, secrétaire, lequel cahier a été coté et paraphé par nous, président susdit, de tout quoi a été dressé procès-verbal à Gex, en l'auditoire royal lesdits jour et an, sieur Jean-Louis Girod, autre commissaire, n'ayant voulu signer de ce enquis. Signé Bizot, Martin, Girod, Nicod, Dulcis, Barberat, Girod, Lagros, Barberat et Vuaillet.
Pour extrait collationné, signé Vuaillet, secré- taire.
Aujourd'hui lèmars six hpùres de relevée, en exécution de la lettre du Rpj et de l'ordon- nance de M. le grand bâilh dë Giëri, et de l'indi- cation de matin à rassemblée des trds états, de la salle qeTa maison de M. le curé de Saint-Louis, pour Té lieu de nos délibérations èt là rédaction de nos cahiers et la nomination de notre députe, Ôû se sont trouvés assemblés les sieurs Charles Cler- jaut, curé dePoily; Pierre-Nicolas Hollier, curé d'Ouzouer-sur-Trezée; François Mauduisson, curé de Dampierre; Jacques Goiwille, curé d'Arablay ; | Claude-Benjamin Vatlet, curé de Saint-Pierre et Saint-Louis; Etienne-Germain Baullier, curé de Saint-Laurent de Gien; Raymond-Hector Vallet, I curé de Briare ; Christophe Reignier, curé de Neu- voy ; Antoine Courrier, prieur-curé de la Bussière; Jean-Baptiste-Joseph Maçon, chantre du chapitrede Gien; Théodore-Sébastien Cartigni, fondé de pro- curation de monseigneur le prieur de Gien-le-Viel, Charles - Jean - Baptiste Tempet, représentant M. le curé d'Eriguelles ; Jacques Gouville, fondé de procuration de M. Vallon, curé de Breteau et desservant de Champoulet : Christophe Regnier, fondé de procuration de M. Fouinard, desser- vant de Saint-Euroge ; Antonin Pagnard, fondé de procuration de la communauté des Minimes; Antoine Courrier, fondé de pouvoirs du curé d'Adon; Etienne-Germain Bouiller, représentant les chanoines de l'église métropolitaine de Bourges, tous réunis et formant le clergé du bailliage de Gien, avons procédé d'abord à la nomination d'un président et avons choisi pour cela volon- tairement M. Jean-Etienne Fernault, trésorier du chapitre, sans reconnaître pour cela la supé- riorité dudit chapitre sur les curés dans l'ordre de la hiérarchie, et avons aussi nommé pour se- crétaire-greffier à l'unanimité Etienne-Germain- Boullier, curé de Saint-Laurent, qui accepte et a promis de s'en acquitter fidèlement.
Et délibérant tout de suite si nous procéderions conjointement ou, séparément à la rédaction de nos cahiers et à l'élection d'un député pour les Etats généraux, nous sommes convenus à l'unani- mité d'y procéder seuls et séparément dans notre assemblée, et aussitôt nous avons procédé à la nomination des rédacteurs du cahier qui doit être porté aux Etats généraux par notre député, et les voix recueillies, l'unanimité a été pour les personnes de M. Charles Clerjaut, curé de Poily; Pierre-Nicolas Hollier, curé d'Ouzouer ; Jean-Bap- tiste-Jacques Maçon, chantre du chapitre de Gien, qui ont accepté et promis de s'en acquitter fidèle- ment, dont acte signé desdits assistants, qui se sont ajournés à demain 17 du présent mois. Je signe le présent acte sans qu'il puisse préjudicier en
ftéii àui droits fctù chantre. À^ne fernaut, tréso- rier du chapitre de Çriem Hollier, duyé d'Ouzouer; Ûlerjâut^ curé de Poily; Vâ]let, Gouville, Courrier, ljaighàçd, Rigriier, Vallet , Cartigny, Tempet, Boul- lièr, secrétaire.
AujoiMlmi ly.mâfs 17$$,à, huitheiiresdu mâtin, nôiis, Charles Clérjaûl, curé ae Pdily ; Pierre-Ni- colas Hollier, çiiré d'Ouzouèr-sur-Trezée; et Jëan- Baptisie-Joseph Maçon, châiitre du chapitre de Gieûj hommes à l'assemblée d'hier pour réduire enfin seul tous lés cahiers qui Ôht ete présentés à ladite assemblée, nous, nous sommes réunis pour procéder à ladite rédaction, et après avoir entendu les réflexions de chacun en particulier, avons reconnu que lesdits cahiers contenaient trois sortes de demandes et doléances : les premières concernant la constitution de l'Etat, les secondes la réformation de la justice, les troisièmes les biens de l'Eglise.
CONSTITUTION DE L'ÉTAT.
Le clergé du bailliage de Gien demande :
Art. 1er. Qu'aucun impôt ne soit à l'avenir
mis ou prorogé sans le consentement des Etats géné- raux.
Art. 2. Que lesdits Etats généraux soient con- voqués tous les cinq ans.
Art. 3. Que les ministres soient responsables de leurs gestions aux Etats généraux et qu'ils puis- sent les faire juger sur les faits de leurs fonctions par les juges compétents.
Art. 4. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, soient invariablement fixées.
Art. 5. Que l'ordre militaire qui exclut du ser vice en qualité d'officier quiconque n'est pas à la quatrième génération de noblesse sera révoqué comme affrontant inutilement le tiers-état.
Art. 6. Qu'aucune partie des propriétés des ci- tovens ne puisse leur être enlevée par des impôts, s'ils n'ont été préalablement consentis par lesdits Etats généraux.
Art. 7. Que toutes les provinces soient établies en pays d'Etats, afin que s'imposant elles-mêmes tout le monde puisse voir s'il est trop imposé ou non.
Art. 8. Qu'il soit substitué aux impôts qui dis- tinguent les ordres et tendent à les séparer, des subsides qui soient également répartis entre les ordres de tous les citoyens sans distinction ni privilège et au prorata de leurs possessions.
Art. 9. Que ces subsides ne soient accordés ou consentis . qu'après la connaissance détaillée qu'on prendra des états de finances et des be- soins de l'Etat rigoureusement démontrés, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées.
Art. 10. Que lors de la convocation des Etats généraux les délibérations se fassent en commun, et que les voix se comptent par tête et non par ordre, ni par bailliage, ni par province.
Art. 11. Que les délibérations du clergé et de
la nbblëôôe réunis, si eilëS Sont différente de ceileS du tiers-état nëpUissent atoir force dé loi, parce ctU'apî'és là justice accordée au tiers-état d'avoir utt ndmbre égal de voix à Celui dès au- très ordres pris ënsemble deviendrait illusoire.
Art. 12. QUe l'impôt territorial eu nature, comme le plus juste, soit substitué à la taille ët vingtiémé, et que chadiie citoyën y ëoif soumis èt imposé à proportion de ses biens et possessions, dont l'éva- luation Gérait fàitë publiquement par des per- sonnes intègres.
Art. 13. Que le sel soit marchand, attendu que c'est une denrée nécessaire à la vie, et qu'il est trop cher pour les pauvres.
Art. 14. Que les aides et gabelles , soient sup- primées comme donnant lieu a une multitude de fraudes et à des procès souvent injustes et tou- jours ruineux pour ia classe indigente des ci- toyens et comme occasionnant deë dépensés im- menses à l'Etat.
Art. 15. Que la ville dè Gien, oû les prisonniers Uont qti'un seul ëbdfrjit pour les dèùx jëxës, soit bdhrvuë dë prisons sépareës pôur lefe hommes et les femmes; pbUPéVitër lës désordres que Cë mé- lange occasionne.
. Art. 16. Que là maison délaissée bàr les Câpu- cins Sëra employée â quelque établissement utile à la ville de GieU et paroisse dë Poily.
RÉFORME DE LA JUSTICE.
Le clergé démaUdë aussi :
Art.1er. Qu'on diminue le ressort et
larrôiidis- sement des justices supérieures et qu'on établisse des
pPéâidiâui assortis poUr la Conitiidditê ët le niën public dëé Citoyehs.
Art. 2. Qu'il ébit fait tin Ubtiveàû codé Civil ét criminel.
Art. 3. Qhë léfe frâfô de Jirofcédtirë Sôient iixés, diminués ét FetidUé publics.
Art. 4. Qu'aucun citoyen hë puisse êtPé enlevé à ses juges naturels.
Art. 5. Que lëâ tHbùnaui sôUvëràihs ainsi que les jtigeS subbtdonnés â ces Cours cbnlmUent à maintenir le bon ordre sans ,quë lës magistrats puissent être treubiés dans rë^erCiëé de leurs fonctions hi leS Cesser d'euk-mèmeâ sans préju- dice dë l'ôï'drë phblic.
BIENS DU CLERGÉ ET DE LA RELIGION.
Le clergé demandé àlissi :
Art. Ier. La sdbpressibn dë§ décimes et des
as- semblées Mineuses et bUreaUx qûi les répar- tissent, attendu qu'il
së soumët aux mêmes impôts que lës autres citoyens dahs la même forme et
les mêmes propositions.
Art. 2: Que l'aCquiesCênleht quë lë Clergé fait à Cet impôt Soit satiëtibhfté par Unë loi qui or- donne que les curés soient taxés d'officë comme le sôht les pérsonheS publiques dàris l'Ordre civil, pour tt'êtrë paS exposés aU capPiéë de la populace.
Art. 3. Quë Si l'on persiste cotttrë l'attente du public à laisser subsister iëé décimés ët leë bu- reau! qUi lës départissent, elleë në Soient impo- sées qu'en présence et dd consentement d'un nombre dë curés suffisant pour contrebalancer les gros bénéficiers.
Art. 4. L'abolition dU caSUel forcé, dé Ce casuel qui chotpie les honnêtés gens, Sincèrement atta- chés à la religion qui pèse sur la classe la moins fortunée et la plus nombreuse dës citoyens, qUi avilit et dégrade lès pastëtirsët fournit aux gëns du monde le prétexte de les faire passer pour de vils mercenaires.
Art. 5. La dotation en bienê-fdhds de toiltes
les Cures, soit celles à portion congrue, soit celles dodt lë éaëhél fait le principal revend; à
la Sommé dë 3,000 livrés pour leS grandes villes, de 2,400 li- vres peur
les petites Villes, 2,000 litres pdur les curés dë la campasnë, 1,000
litres pottr lës Vi- càirëS dé villèë; et 800 litres pour les Vibairës
de campagne, lesquels ne seront plus à la chargë dës curés, dëdUëtlbn
faite des dîmes èt autres biens â l'égard Ûë Ceux qtii en possèdent Si
On leur en laisse:
Mais où prendre les fonds nécessaires pôUr de pareilles dotations en rëjetartt ét lë casuel ët la portlbti ëdhgruë? Lës curës rêpongdënt qu'il në leur appartient paë dë tfâCër au goUvëhnemënt là marche qu'il doit suivre â cet égard, mais ilë sa- vent seulement que l'Eglise est assez riche pour pourvoir abondamment à là Subsistance honnête ue tbUs les mittistrës essentiels de là rëligiOh; ët qu'il n'est pàS tolérablô que dû même patrimoine destinë par les Canons â là subsistance dës éèClé- siastiqUes les plus essentiels ét qui Jibrtiât le poids de la chaleur ét du jour, fi'aient pàs le plus étroit nécessaire, tandis que le§ autres jbûissënt d'un ample et immense superflu.
Quel riChë ifbUd l'Etat në trôUvërait-il pas pour la dotation des pauvres CuPéS et Vicaires et lës bësoins mêmes dë l'Etat, s'il plaisait au Roi et aux Etats généraux de réduire, suivant lé désir dès honnêtes gënâ, lës groS bièns dë nossei- gneurs lës àfcnetêqùeS èt évéqUes$ abbés com- mendataires, eoUvéiftS riches, etë., S Un revenu honnête ët proportionné â leUrs qualités et digni- tés, au jugement dë la nation !
Art. 6; Qu'on mettra dans les pârbiSseë des vi- caires à proportion du nombre des habitants ët de la difficulté du service.
Art. T. Qu'On féUUira dans la ville dë GieU les chapitres dé TtJhey, d'Âuiy et Côhè, attëttdu que lesdits Chapitres étànt trop peU nombreux, l'ofhee ne peut plus s'y faire décemment, ët que lë cha- pitre de Giën étant dânS Uliè éspêcë a'anSantis- sement, et cependant composé dë onze chanoines dont deux dignitaires, aurait besoin d'une pareille réunion pour faiPe l'oftlcë aVèC plus dë dêcëttçé. Cettë réunion d'ailleurs në huit pas adi droits du sëigttëUr-évèque d'AuxëPre, qûi, S'il në nomme pas a tant de pPêbëndëâ, Sëra dédommagé en nommànt à de meilleurs CàttbnîèàtS, qdl de- vraient être donnés de prèfêPëttéë àux curès ët vicaires qui auront Usé leurs forces dans le mi- nistère.
Art. 8. Qu'on Sollicitera là sécularisation des religieux nui la dëmahderont.
Art. 9. QU'il he sera jamais tôléré en France d'autrë exercise public dë religion que celui de la Catholique, âpdstoliquë et rorhaltië.
Art. 10. Quë lés ordres religieux dë Soient pas détrUitS, mais qu'ils sôiettt repliés sut' èux^Ômes, tfë sorte qu'il h'y ait plUs de maisons religieuses ôù il tt'y ait au mdins ddufcé religieux, afin que la règle S'y dbSértë étt soh entlëf et tjUil'S puissent âfriver dans ia sainteté dë leUrétât; fjtië chaque religlëUx àit 800 livres, èt t(ue s'il y a des biens dè reste de cëS maisons abànddûdèèS, cës biens ëdtrëfit ëttCore dâtts le fond tjtii Servira â la do- tation deS CUreS ët VicàHàtS.
Art. 11. Qu'il plàisë à 8à Majesté suspendre par une déclaration l'ëxërCicë ail droit dë patro- nage que lës hon^bâtholittllës péUtëtit prëtettdre à raison dë leu?S flëfs, étquë là nbmmatldn de ces bénéfices sbit remisé entré les mains dë l'ôr- didalfé jusqu'à cê t^Ue lë patronage pUiSSë être exercé par un catholique.
Art. 12. Que toute sorté dè monitdirëë soient
abolis, ou du moins que s'ils sont conservés ils ne le soient que pour crime d'Etat et les meurtres.
Art. 13. Que les lois établies pour la san ctifica- tion des fêtes et dimanches soient sévèrement observées, les curés n'étant pas écoutés lorsqu'ils se plaignent de la transgression de ces lois si sa- gement portées.
Art. 14. Qu'il soit établi un collège dans la ville de Gien, ainsi que des écoles de charité pour les garçons, les tilles étant pourvues de cette res- source.
Art. 15. Que la liberté de la presse, excepté pour les ouvrages contraires à la religion, au gouvernement et aux bonnes mœurs, sera établie.
Art. 16. Que la plus étroite union avec le, saint- siége soit conservée pour le bien de la religion.
Art. 17. Que la loi pour la construction, et les reconstructions des presbytères soit observée, et qu'il en soit donné à ceux qui n'en ont pas.
Art. 18. Qu'il donne acte au sieur curé de Dam- pierre, membre du clergé du bailliage de Gien, néanmoins du diocèse d'Orléans, de la demande qu'il fait d'adhérer aux curés de son diocèse pour la suppression du déport.
Art. 19. Que tous les bénéfices, de quelque na- ture qu'il soient, puissent être possédés par tous les ecclésiastiques, sans avoir égard à la nais- sance.
Tous lesquels articles, après avoir été lus et re- lus dans 1 assemblée de l'ordre par les susdits commissaires en présentant le travail de la rédac- tion finie, ont été définitivement arrêtés et con- sentis dans ladite assemblée commencée hier et prorogée .cejourd'hùi 18 du présent mois, dont acte signé des. membres dudit clergé. Signé Fer- nauî, trésorier.
Et le même jour, lédit clergé continuant ses opérations, a procédé au scrutin de trois membres de l'assemblée pour être scrutateurs. Les billets déposés successivement par les députés dans un vase placé sur la table au-devant du secrétaire de l'assemblée, et la vérification faite par ledit secrétaire assisté des trois plus anciens d'âge, les trois qui ont eu le plus de voix ont été les sieurs Clerjaut, Hollier et Mauduisson, qui en consé- quence ont été les trois scrutateurs, lesquels ayant pris place au milieu de l'assemblée devant le bu- reau, ils ont déposé d'abord leurs billets dans le vase à ce préparé, après quoi tous les électeurs sont venus l'un après l'autre déposer ostensible- ment leurs billets dans ledits vase; les électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs ont pro- cédé d'abord au compte et au recensement des billets, et le compte s'étant trouvé, ils les ont ou- verts et ont trouvé que le plus grand nombre de voix a été pour le sieur Claude-Benjamin Vallet, curé de Saint-Louis de Gien, qui en conséquence a été élu député aux Etats généraux qui se feront le 27 avril prochain à Versailles, et comme tel on lui a remis les procès-verbaux et le cahier ci- dessus, en lui recommandant pour instructions de s'y renfermer, et lui donnant en outre pouvoirs suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peujt concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable pour la prospérité gé- nérale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi, lequel procès-verbal restera déposé entre les mains de notre greffier et une copie au- thentique d'icelui sera remise au député avec le cahier dudit clergé pour lui servir à Versailles ce que de raison. Fait sous nos seings et celui du greffier, les jour et an que dessus.
Signé Fernaut, trésorier, et Guérin, greffier.
Nous Joseph-Augustin-Marie de Montmercey, conseiller du Roi, juge magistrat au bailliage royal de Gien-sur-Loire, faisant en l'absence de MM. les lieutenants général et particulier au- dit siège, certifions à tous qu'il appartiendra que maître Guérin, qui a collatiOnné le cahier des autres parts, est greffier du bailliage royal de Gien-sur-Loire et que sa signature apposée, en fin est véritable.
Fait à Gien, en notre hôtel, le
Signé Marie de Montmercey.
L'ah 1789, le vingt-dèuxième jour de mars, les membres composant la noblesse du bailliage de Gien, soussignés, réunis dans la salle désignée pour l'assemblée de l'ordre, en conséquence du règlement du Roi, en date du 24 janvier 1789, présidée par M. le bailli, pour Sa Majesté ;
Ont arrêté que leur député portera au pied du trône les assurances de leur soumission et de leur fidélité à la personne sacrée de Sa Majesté ; leurs respectueuses actions de grâces pour la convocation des Etats généraux, dont la forma- tion légale et le retour successif peuvent seuls établir et conserver les droits de la nation.
Manière d'opiner.—Représentera que la posses- sion d'opiner par ordre en a fait un point de droit public; les lettres du 24 janvier dernier l'ont confirmée. Chaque ordre a choisi ses dépu- tés; c'est une conséquence qu'ils opinent de même.
Cette prérogative, du plus grand intérêt pour le clergé et la noblesse, établit une constitution politique avantageuse.
La constitution des Etats doit être combinée de manière qu'une portion modère l'autre ; que les trois ordres forment leurs opinions séparé- ment, afin de n'être pas emportés par une même fermentation ; qu'une question ait le temps d'être discutée par des gens sages, avant de recevoir une décision : alors l'effet d'une intrigue sera retardé dans un ordre par l'incertitude de là façon de penser de l'autre.
Dans l'état actuel, les Etats généraux sont com- posés de trois ordres; et le veto, ou opposition d'un seul des trois ordres, arrête toute décision. L'ordre de la noblesse demande que l'ordre du tiers-état ne soit plus à l'avenir composé que des habitants des villes, et que par ville on entende toutes celles où il y a quelques tribunaux ou ju- ridiction royales, ou enfin plus de deux clochers de paroisse.
Création d'un quatrième ordre. — Qu'il soit créé et établi un quatrième ordre, qui sera composé de tous les habitants des paroisses de campagne, de quelque profession qu'ils soient, à l'exception seulement de ceux déjà compris dans les trois autres ordres, savoir : nobles, ecclésiastiques; et notamment les huissiers et praticiens, lesquels seront appelés à l'ordre proprement dit du tiers- état, en suivant le tribunal auquel ils sont ou ont été attachés ou immatriculés; lequel qua- trième ordre, sous le nom d'ordre des paysans, députera et sera représenté, ainsi que l'ancien ordre du tiers-état, par un seul député par cha-
que députation, et pourra choisir ses députés et représentants dans tous les ordres, pourvu qu'ils ne soient ni notaires, ni avocats, procureurs, gens de pratique, médecins ni chirurgiens : alors le corps des Etats ayant quatre voix au lieu de trois, les décisions passeront à la pluralité, et, en cas de partage, il n'y aura point de décision.
Prérogative royale. Le premier devoir dés sujets étant de reconnaître et confirmer l'autorité du Roi, le député requerra qu'on pose cette première base des délibérations qu'il est seul législateur dans l'ordre civil et de police, centre de réunion, magistrat suprême en qui réside le point de déci- sion ; absolu dans les différentes demandes et re- montrances de ses peuples, et des corps qu'il a créés pour l'ordre politique ae son royaume ; indi- visible en tre les mains du Roi ^ l'autorité lui est con- fiée pour conserver et garantir à chaque individu les droits et propriétés,sans aucune atteinte inalié- nable de sa nature, et n'est pas plus maître de s'en départir pour lui et ses successeurs, que de nommer un héritier au trône.
Toute espèce de pouvoir qu'il a confié à des particuliers ou à des corps doit être regardé comme portion du sien ; et nul ne peut prétendre, par un long usage, se l'arroger et se le regarder propre.
Autorité des Etats généraux. Pour effectuer la garantie des propriétés que le Roi doit à ses sujets, le député requerra qu'il soit proclamé, comme loi constitutionnelle, irrévocable, qu'au- cun impôt ne sera mis ni prorogé que par la nation, et pour un temps limité au moins a l'in- tervalle des Etats généraux; en sorte que cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cessera ; que la nation ne sera responsable d'aucun emprunt à l'avenir, à moins qu'il n'ait été fait par les Etats généraux ou particuliers ; et afin dé veiller à l'exécution d'une loi fondée sur tous les principes moraux et politiques, les Etats, composés de députés librement élus dans tous les cantons des terres soumises à la domi- nation française, sans aucune exception, et char- gés de leurs pouvoirs, s'assembleront tous les cinq ans ;
Examineront si les lois, déjà promulguées, n'ont pas été enfreintes; s'il ne leur a pas été donné d'extension, si les sommes provenantes des impôts ont été employées à leur destination.
Chambre intermédiaire. Le député insistera expressément à ce qu'il soit arrêté qu'aucune Chambre intermédiaire, aucun corps ne puisse remplacer les Etats généraux pendant l'inter- valle desdit Etats. Cet établissement dépouillerait insensiblement la nation et le Roi lui-même de son autorité, tendrait à une aristocratie anti- constitutionnelle, destructive de la monarchie : point d'intermédiaire entre la nation française et son Roi.
La liberté de chaque individu étant aussi sacrée que celle de la nation, aucun citoyen ne peut être enlevé à ses juges naturels; il est sous la protection de laTeï. La noblesse vote- rait pour l'abolition totale des lettres de cachet; mais des circonstances graves exigent que la grande police ait un provisoire. Les lettres de cachet pour causes particulières continueront d'avoir lieu ; elles ne pourront être accordées que sur la décision d'un tribunal que Sa Majesté sera suppliée d'établir, composé de dix-huit juges au moins, dont six seront dans les premiers rangs de la magistrature, six dans la noblesse et six du clergé, devant lequel l'instruction sera faite, sur simples mémoires, et la défense de l'accusé
sera entendue incessamment après sa détention.
Lettres de cachet. Les lettres de cachet, pour raison d'Etat, ne pourront être expédiées qu'après le rapport fait au conseil des dépêches ; elles seront signées de la main du Roi, et ceux contre lesquels elles seront expédiées seront remis dans les prisons soumises à la visite des tribunaux ordinaires, pour leur police seulement et la sû- reté des détenus. Tous autres ordres donnés à titre de police, ou autre titre que ce soit, ne pourront avoir d'effet pendant plus de huit jours.
Etats provinciaux. Le députe votera pour qu'il soit établi des Etats particuliers dans les pro- vinces qui n'en possèdent pas encore, afin d'en régler l'organisation, et statuer sur l'assiette et répartition des subsides, où seront convoqués les députés des trois ordres, pour y assister et déli- bérer dans ia formation adoptée aux Etats géné- raux.
La noblesse recommande à son député d'insister à ce qu'il soit fait un examen du déficit avant d'accorder aucun impôt, cette connaissance étant absolument nécessaire pour déterminer les sacri- fices que la nation doit faire.
Il annoncera que les Etats généraux pourront annuler tous les emprunts faits par le gouver- nement, qui leur paraîtront onéreux, en faisant le remboursement des emprunts, pour être faits dans le cours de six années, par un emprunt que les Etats généraux feraient, et, en attendant leur remboursement, les créanciers de ces em- prunts recevraient leurs intérêts comme les autres créanciers des rentes perpétuelles.
Impôts. Que les impositions connues sous le nom de taille, capitation, accessoire de la taille et autres, comprises dans le second brevet ; celles relatives aux routes et ouvrages d'art,et les vingtiè- mes, désormais réunies sous la dénomination de subsides, soient supportées par tous les citoyens, sans distinction d'ordre et de privilèges, en rai- son de leurs propriétés et fortunes. La noblesse ne doute pas que le clergé n'annonce les mêmes sentiments patriotiques : elle a voulu donner une marque de son dévouement à son souverain et de Son zèle pour le bien public, en concourant à remédier aux maux de l'Etat, quoiqu'elle n'y ait eu aucune part : elle sacrifie volontiers ses privi- lèges, qui ont pour objet des avantages pécu- niaires ; mais elle croit devoir en faire une réserve expresse en faveur de cette classe intéressante de gentilshommes que l'indigence réduit à cul- tiver la terre de leurs propres mains. Peu consi- dérable dans son effet, cette réserve est précieuse pour les citoyens qui la méritent à tous égards ; elle sera un monument subsistant du sacrifice généreux et volontaire que tout le corps fait dans ce moment.
La noblesse continuera d'être exempte des charges personnelles dont son service actif et continueidans les armées lui assure le privilège ; telles sont les collectes de deniers, les logements des gens de guerre, milice, etc.
Déterminée par les malheurs des temps au sacrifice qu'elle fait de ses droits, elle se réserve d'y rentrer quand l'administration sage et écono- mique, que lés Etats généraux peuvent établir, aura guéri les plaies de l'Etat.
Deïtes nationales. Les parlements ont annoncé qu'ils n'avaient pas eu le droit d'hypothéquer la France aux emprunts immenses qui absorbent ses revenus : il parait cependant de la justice de lés sanctionner. Le député établira, avant tout ,1e principe incontestable que les dettes contractées par le gouvernement ne peuvent être avouées
dettes de l'Etat qu'autant que les. créanciers de l'Etat en portent les charges comme les autres citoyens. Leur revenù doit en être chargé, en raison: de l'impôt qui pèsera sur les propriétés réelles et non-valeurs, casualités des répara- tions. ?
La noblesse désire qu'on prenne les moyens les plu s sages pour faire une répartition exacte de l'impôt : ce sera par un arpentage et une évalua- tion des terres des différentes paroisses, contra- dictoires avec les paroisses voisines. Ces procédés sont d'une exécution lente et éloignée. Le gou- vernement ayant besoin d'une rentrée prompte de deniers, il faut offrir un moyen provisoire d'y parvenir.
Impôt territorial. La noblesse propose qu'il soit présenté un tableau général des impositions con- nues sous le nom dè tailles, accessoires d'icelles ét autres destinées aux travaux des routes et ouvra- ges publics, et vingtièmes ; que la masse en soi distribuée par province, répartie par élection et paroisse ; avec cette seule différence, que sur les paroisses nouvellement vérifiées il soit attribué une diminution proportionnelle.,"''qni sèra répartie en augmentation sur les paroisses qui l'ont;étè anciennement ; lequel total, ainsi arrêté, formera le brevet de l'imposition territoriale; et si les be- soins de l'Etat exigeaient quelque augmentation actuelle et passagère, elle serait répartie selon la même base.
Quant à l'égalité delà répartition entre les par- ticuliers, elle serait assurée par la contradiction que la solidarité établit; le rôle en serait fait par quatre particuliers propriétaires, dont l'un serait pris dans la noblesse, un dans le, clergé et deux dans le tiers, lesquels deux derniers seraient en même temps collecteurs.
Capitation. La capitation a donné lieu aux ré- clamations que l'arbitraire excite nécessairement. Il paraît difficile de faire acquitter leurs quote- parts des charges publiques à ceux dont le re- venu, ignoré, consiste en contrats et billets, sous promesse de passer titre. Ces capitalistes tou- chent leur revenu sans courir de risque d'aucunes impositions, avantage qu'on ne pent regarder comme compensé par la privation de l'accroisse- ment naturel et progressif de la valeur des hé- ritages ; il n'est que la peine de l'oisiveté dans laquelle ils végètent.
La noblesse demande qu'on fixe lé rapport du total de l'impôt territorialavec l'un des vingtièmes; et que s'il résulte de ce calcul qu'il est égal a l'un ou l'autre des vingtièmes, il soit fait une loi qui autorise les débiteurs des rentes à la retenue : le Roi fera la même retenue sur les rentes dues par l'Etat, soit perpétuelles, soit viagères, impu- tant néanmoins sur ladite retenue celles qui ont déjà eu lieu : d'où il résulte une diminution de l'intérêt annuel de la dette publique.
Indépendamment des propriétaires de fonds ou de contrats, il existe dans les villes diversesclasses nombreuses, et dont sont plusieurs opulentes, qui trouvent dans leur industrie, ou dans l'emploi de leurs fonds, ou spéculations de commerce, ou ]entreprises de toutes natures, des sources de richesses. Il est juste que ces classes de ci- toyens concourent à supporter les charges de l'Etat. On voudrait indiquer des bases qui puissent éta- blir de l'égalité dans la répartition de la capita- tion, à laquelle il est juste de les soumettre, et en bannir l'arbitraire.
L'administration s'en occupera sans doute : mais, en attendant, il faut bien la répartir d'après 1 les apparences des facultés de chacun et tes no
tions que la commune renommée peut donner sur leurs aisances.
Gabelle. La gabelle n'est un impôt que par l'excessive cherté du sel; il serait, dangereux d'abandonner tout i fait à un commerce in- certain l'approvisionnement d'une denrée de première nécessité. Le député, en votant pour qu'il soit marchand, demandera que le Roi soit supplié d'en avoir des dépôts ouverts, qui, entrant en concurrence avec ceux des négociants, en ba- lanceront la valeur, ejt seront une ressource in- tarissable. Alors il n'y aura plus de frais de ré- gie, et le consommateur sera soustrait aux gènes et vexations auxquelles il est exposé. La variété des privilèges de différentes provinces sur cet objet, là nécessité de les en faire jouir pour conserver l'harmonie et le bon accord entre elles, la consi- dération de justice, d'autant plus évidente, qu'elles sont grevées en conséquence de plus forts impôts, élevant de grandes difficultés à l'exécution d'un projet si désirable , la noblesse soumet le sien à la débision des Etats généraux.
On ne doit chercher à remplacer par une im- position que la partie du produit net de la gabelle, déduction faite des frais de régie, garde, procé- dures, contraintes, juges ; .lesquels n'ayant plus d'objet seraient une économie claire. Il convient de déduire aussi les frais de fabrication, transport, emmagasinement : supposons donc que la gabelle porte 50 millions au trésor royal, cette somme sera comparée avec le montant total de l'impôt terri- torial des retenues sur les rentes, et de la capi- tation des villes ; la proportion étant 4 Sous par livre, on ajouterait 4 sous par livre à ces sortes d'impositions, dans les provinces des gran- des gabelles, 2 sous par livre, dans les petites gabelles, où le sel est moitié moins cher, et ainsi des autres en suivant le même ordre de réduc- tion : bien entendu qu'on déterminera les pro- portions avec plus d'équité, quand un calcul plus exact le permettra.
Ferme du tabac, C'est avec regret qu'on s'oc- cupe de supprimer une imposition qui paraît la plus heureusement conçue, puisqu'elle est entiè- rement libre, et ne porte que sur un objet de luxe : mais en la laissant subsister, la suppression dès employés et commis, que nous avons regardée comme le plus grand avantage de la gabelle, devient impossible. On propose donc d'opérer la suppression de la ferme du tabac, en adoptant les mêmes moyens qui ont été admis pour la ga- belle, mais en faisant porter l'imposition au marc la livre de la capitation des villes.
Des aides. Les Etats provinciaux seront chargés de faire bon, au trésor royal, des sommes prove- nantes des aides, fermes des cuirs, droits réunis, par le moyen qu'ils jugeront convenable : telles que pourraient être des entrées aux portes des capitales et villes du premier rang, impôt assis sur les maisons où l'on vendrait et ferait débit ; et d'une imposition particulière sur les terres et vignes : les livres comptables des régisseurs ser- viraient à les éclairer, et seraient la base de leurs opérations.
Contrôle. Quelque utile que soit à la sûreté publique l'établissement du contrôle, l'incertitude que présente le tarif, dont l'explication est laissée aux percepteurs , entraîne trop d'inconvénients pour qu'on n'en sollicite pas la réduction.
Le député représentera qu'au lieu de soudoyer des directeurs et autres, n'étant question que de constater la date d'un acte, non d'en contrôler l'esprit, et be sugérer un sens étranger, le gref- fier du dailliagegpourrait tenir registres, où se
ferait l'inscription des actes, pour un droit modi- que. La noblesse, en demandant l'inscription ab- solue du droit de contrôle, entend aussi ceux de l'insinuation au tarif.
i Les objets de recouvrement des tailles aux dif- férents articles unis aux fermes des postés, mes- sageries, à celles des cartes, aux droits de marc d'or sur les pensions, grâces, lettres d'honneur, revenu casuel, etc. ,présentent une massp immense de revenus dans l'Etat. II s'offre encore une res- source précieuse dans l'aliénabilité des domaines du Roi.
Aliénabilité des domaines de la couronne. Tant que les rois n'ont été que chefs d'une confédéra- tion de souverains ; qu'ils ne percevaient d'autres tributs que les approvisionnements en nature, pour fournitures ae leurs maisons, des présents, qu'ils restituaient avec plus de magnificence en- core, ils exerçaient un droit de gîte dans les ab- bayes : il était essentiel qu'une substitution indé- finie leur assurât des domaines et des revenus, pour soutenir la splendeur du trône, et qu'ils fus- sent transmissibles à leurs successeurs. La cou- ronne était héréditaire dans la maison régnante, mais la nation était libre d'y choisir son souve- rain. Aujourd'hui que la succession au trône a été irrévocablement déterminée en faveur de l'aîné; crue tous les seigneurs du sang en sont éventuellement héritiers, solidairement proprié- taires ; que la loi des apanages a été déterminée ; que les services militaires des tenanciers de fief ont été changés en subsides ; que les peuples en- tretiennent les flottes et soudoient les armées du souverain, fournissent à toutes les dépenses de sa maison et à celles qu'entraîne l'administration, n'a-t-il pas été fait, pour ainsi dire, confusion du monarque avec l'Etat? Leur existence est une, leurs biens sont communs, les seigneurs du sang, enfants de l'Etat, sont apanagés par lui : alors pourquoi le Roi aurait-il des domaines propres à lui, inaliénables, dont il ne pourrait disposer pour le bien de ses peuples ? Pourquoi une possession de dix années leur imprimerait- elle un caractère ineffaçable ! Deux princes éco- nomes, dans la durée d'un règne, envahiraient des provinces entières, et les rendraient domai- nes inaliénables. Le principe constitutionnel, dans le droit public d'un duc des Français, ne l'est plus dans celui d'un Roi de France.
Le Roi pourra, par un traité, céder à l'étranger des pays immenses, et il ne serait pas maître de se dépouiller de droits à charge, aliéner à ses sujets eux-mêmes des domaines d'un médiocre rapport entre ses mains, faire bénéficier l'Etat des dépenses excessives qu'ils occasionnent, tarir la source des surprises qui sont faites à sa généro- sité, assurer la tranquillité des familles troublées par le peu de sûreté des engagements et la ces- sation des emphytéoses.
La noblesse demande que les domaines du Roi soient aliénables ; que l'ancienne loi soit révo- quée; et qu'en vertu de nouvelles conventions et de vente publique, les biens domaniaux soient assurés par la nation même aux acquéreurs. Ils prendront une nouvelle forme dans la main des ' particuliers ; et mouvants de la couronne, les profits de mutation seront dévolus au trésor royal.
Economies. Tant de ressources seraient inutiles, sans l'économie. Sa Majesté s'est dépouillée volon- tairement de l'appareil de grandeur qui l'entou- rait. Elle a bien voulu promettre des réductions dans les dépenses qui lui sont personnelles.
Le député demandera que la quotité des pen-
sions et récompenses, accordées à chaque état, oit définitivement fixée et jamais excédée.
De la justice. La nation annonce depuis long- temps le vœu de voir les tribunaux rapprochés dés justiciables.
Erection des grands bailliages. Le député deman- dera l'érection d'un ou dé plusieurs tribunaux, dans chaque province, à raison de son étendue, pour juger sans appel toute espèce d'affaires dont la valeur n'excéderait pas 6,000 livres; de réunir à ces tribunaux les différentes juridictions qui ont relation aux impôts et autres, telles que les eaux et forêts, et les bureàUx des finances, pour diminuer le nombre des juridictions multipliées à la charge des peuples.
Il demandera que ces tribunaux soient consti- tués dé façon à remplir sans obstacle l'objet de leur établissement. La moindre dépendance des parlements -serait pour ces nouveaux tribunaux un principe destructeur de . leur souveraineté ; pour cet effet ils ne doivent juger aucune ma- tière sujette à l'appel. La compétence de leurs pouvoirs ne doit avoir d'autres juges que les con- seils du Roi.
Abolition de la vénalité. Il demandera que les charges de ces tribunaux ne soient point vénales; que les juges y rendent gratuitement la justice; que dans la composition il y ait au moins deux charges remplies par des gentilshommes, et deux par des ecclésiastiques, et que les juges soient gagés. Il sera facile de le faire, sans nouvelles charges pour les peuples , en y réunissant de petits bénéfices, dont fourmillent les provinces, sans nulle espèce d'utilité, comme chapelles, prieurés, biens de couvents supprimés. Tous ces revenus passent le plus souvent à des étrangers aux provinces : cet emploi ne serait point con- traire à l'intention des fondateurs, puisqu'il serait destiné à rendre la justice gratuite au peuple.
Ces biens ecclésiastiques seraient réunis au tri- bunal de la province, pour être régis par lui, à l'effet d'en partager les revenus entre les magis- trats, selon le règlement qui en serait fait; et il serait distrait, sur la masse du revenu, une portion pour les gages des juges de paix, dont il va être question ci-après.
Les affaires des gens de la campagne, l'ordre des paysans, ne peuvent supporter aucune espèce de frais : il est bien malheureux pour cette classe de citoyens, la plus nombreuse et la plus utile, qu'on n'ait jamais songé à lui rendre seulement possible la justice; qu'on n'ait jamais calculé la perte de temps en faveur d'une classe qui n'a qUe ses bras et son travail journalier pour se nourrir et vêtir, ainsi que sa famille.
Tribunal de juges de paix. Le député requerra l'érection d'un tribunal arbitral dans les petites villes, auxquelles il sera formé un arrondisse- ment : il sera composé d'un juge de paix, choisi par les communes dans les juges des environs, et de deux arbitres présentés par les parties : ils jugeront gratuitement les affaires des gens dè la càmpagne, depuis 200 livres et au-dessus, excepté les questions d'Etat et droits seigneuriaux. Seront libres les parties d'y porter leurs contestations directement, sans avoir été en première instance à la justice seigneuriale : on y décidera sur le vu des pieces, dire des parties, et d'après un trans- port sur les lieux. Le juge de paix préviendra ses juges sur les objets désignés ci-dessus.
On observe encore un abus dans l'administra- tion de la justice. Le mot seul de justice emporte avéc lui l'égalité de l'obtenir entre tous les ci- toyens : jusqu'à ce jour, cette égalité n'a pas en
lieu entre les juges des parlements et les autres citoyens. LeS parlements, en jugeantlèS affaires civiles dè leurs membrèS, ont une supériorité qui fait ïëdénter'à tous lès voisitiS de leurs propriétés de leur contester le moindre droit et la moindre prétention, on demande la reforme de cet abus, clé' le prévoir dattâi'èrectidh dés nouveaux tribu- naux, et que les jtiges dès Cours souveraines ne puisent poîftt porter leurs affaires civiles au tri- bunal dont ils feoht membres. En général le dé- puté demandera la suppression de tous droits de cotnmittiràùs, lettres de garde gardienne et autres privilèges de cë genre.
Lûis crtUinélles. La noblesse sUpplie Sâ Majesté de ne plus à l'avenir accorder aucun arrêt de surséàncë, saUf-cottdUit, ou autres actes d'autorité, cfiii puissent arrètér le cours ordinaire dë la jus- tiCè Eîlé ne réclame pas avec moins d'instance la réforme dés lois Criminelles : ces lois pronon- cent la peine de mort pbur des délits qui n'ont atténué' proportion avec Cette peine atroce : leur sévérité tient de la barbarie i là cruauté dans les lois' et peines rte ttiridit jamais les hommes meilleurs-, elle les habitue à bannir ta pitié dé leur ètieur, elle lés rend plus méchants.
L'afiYettse prétention ou sont les cours de faire exéôttiér les condamnés à mort aussitôt après leurs jugements est effrayante pbur la sûreté des citoyens : il est de la jUstiCé et de l'humanité de leur laisser le temps dé pouvoir Obtenir leur grâce du Roi, Ou de démontrer leur innocence, si les juges s'étaient trompés, ou si là faiblesse ou les circôttstanceS avaient plutôt entraîné un mai- heureux dans le crime que la perversité de son coéur.
Le député demandera que la peine de mort ne soit prononéêé, en aucun cas, que contre celui qui a mis à mort son semblable; que la confisca- tion des biètts des condamnés n'ait jamais lieu que jusqu'à la concurrencé des frais de là procé- dure et la restitution des vols, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie civile, s'il y a lieu.
Que l'édit de Henri II, concernant les décla- rations à faire pour lés filles enceintes, Soit abrogé : qu'elles ne soient plus condamnées à mort, à môins qu'il hesôït démontré qU'élléS ont, dé des- sein prémédité, détruit leurs enfants. Que lés hô- pitaux seront ténus d'avoir dès Salîtes sécrétés, destinées à recevoir les filles enceintes, avec la liberté d'y rester inconnues. et dé les traiter sans reproches. Cette manière de prévenir le crime évitera jttsqU'à l'embarras dè trouver des cou- pables.
Que la déclaration dtt Roi, datêé du 10 mai 1788, qui suspend l'exécution des arrêts dê ttiort d'un mois, soit exécutée dans toutes SeS dispositions et dans tous les tribunaux, en attendant que la ttôttvelfe mrclô'ùnànèe criminelle qui est annoncée sbit fâité.
Le député demandera que la noblesse puisse exercer toute espèce dé commerce ou tràffè, tant éh gfOS qU1êrt d'état, sans déroger.
QUe tout thrlrtafré ne puisée paraître à là cour et chefc les riiinWtTes du Roi qu'eh Uniforme.
uâhs leè temps bù lès fondations des monas- tères ont été faités, lé grand nombre dès religieux établissait utté toroportiôn ràîSoanàblê èhtre la magnificence etrétehdne dès dotations ët lèé be- soins des indiVîdUs qui devaient être entretenus sur léfe fonds dont ces dotations étaient fermées : dè ttiêmè le grand nombre dé sujets, réunis dàns CTàqfûe maison, établissait une vie Vraiméût com- mutre et régulière.
Du fdii de VEgUse et des biens ecclésiastiques. Aujourd'hui le défaut de sujets, en rendant les monastères déserts et inhabités, a rompu toutè proportion raisonnable entré les dotations des maisons et le nombre des religieux dont elles sont composées : on en trouverait plusieurs riches de3 à 4,000 livres par chaque tête de religieux.
Le même défaut de sujets a rendu la vie com- mune de l'observation dé la règle i mpossible dans la plupart des maisons.
L'intentiott des fondateurs n'a pas été de des- tiner leurs dons à doter des maisons, pour y re- cevoir des ecclésiastiques plutôt séculiers que rê- guliers : c'est donc le remplir et non l'éluder, qué d'employer à des objets de piété et d'utilité pu'- blique lés fonds des monastères où la réglé né peut plus être observée.
En Conséquence, le député demandera que la conventualité soit fixée à quinze, pour les mai- sons de religieux, et à neuf pour les maisons dè moniales ; que tous les sujets composant les mai- sons qui n'ont que cette conventualité soient transférés dans les grandes maisons, où elle pourra être complétée, et dans lesquelles ils porteront une pension de 600 livres pour chaque religieux, et de 500 livres pour chaque moniale, lesquelles pensions seront prises et prélevées sur les biens des maisons abandonnées ;, et elles cesseront d'a- voir lieu au moment du décès dës sujets auxquels elles seront affectées : bien entendu qtië cès pen- sions ne seront accordées que dans lé cas où lés revenus des maisons, dans lesquelles les conven- uafités seront complétées, ne présenteraient un revenu suffisant pour entretenir le nombre de su- jets dont elles serdnt composées : bien entendu encore que lès religieux ou moniales desditès maisons Supprimées seront libres de demander d'être relevés dè leurs vœux dè clôture, pour ensuite aller jouir desdites pensions dans l'inté- rieur de leur famille.
Le surplus des réVenUs des maisbttS Supprimées sera affecté aux objets ttt piété ét dé bienfaisance ci-après indiqués.
On ne peut voir sans étohrtemëht la faculté laissée aux citoyens de disposer de leur liberté, avant l'âge où celle de disposer de leurs biens leur est accordée. Le député demandera que l'âge pour l'émission des vœux, dans quelque ordre ré- gulier que ce soit, soit fixé à trente ans pour les ommes et à vingt-huit ans pour les femmes, et que cette émission soit précédée de cinq années de noviciat;
Les dîmes ne sont autre chose qu'une presta- tion pieuse et Volontaire, accordée par les fidèles pour subvenir à toutes les dépenses nécessaires au culte divin.
La plUs forte partie des dîmes ëst aujourd'hui perçue par des curés primitifs, qUi ne l'emploient aucunement à procurer au peuple les seCours spi- rituels; ils sont remplacés par des vicaires prepé- tuels, qui seuls eiércentle ministère et desservent les paroisses -; telîément quM fautuue les proprié- taires qui payent déjà la tito» subviennent une Secondé fois à l'entretien d"è leUrà pastettrs, par des rétributions connues sous le hom de Casuël, et à une partie des dépensés qu'exigent le lieux et bâtittenlS SàCTés c'est Utt double êttlplèi évi- dent, qu'il .est nécessaire de faire cesser au mô- meht où lés propriétairès font lés plus grands efforts pour supporter la dette nationale.
Le député demandera donc que les dispositions d'eTétiit de 1695, qui rejettent sur les proprié- tairest et habitants la dépense des constructions et réparations des nefs et cimetières de3 paroisses et
le logement des vicaires perpétuels, soient révo- quées : que les dîmes ecclésiastiques des paroisses soient spécialement, affectées à ces objets, telle- ment que les propriétaires et habitants ne puissent y contribuer qu'en cas de dîmes : quoi faisant, il sera juste que les curés primitifs^ ne jouissant plias de la dîme, soient déchargés de l'entreÉien des chœurs et cancels, qui sera pareillement af- fecté sur le produit des dîmes de la paroisse.
La plupart des vicaires perpétuels, ou curés desservant les paroisses, loin fi'être en état de soulager les paUvrës, dont les besoins pressants excitent infructueusement leur charité, ont à peine eux-mêmes de quoi s'entretenir Aonvena- lement, avét la décence qu'exige un état aussi respectable. Il est contre cette même décence que ces pasteurs soient dans la nécessité de suppléer à l'insuffisance de leurs revenus en percevant des rétributions, connues sous le nom de casuel, qui leur répugnent à recevoir-
Le député demandera donc que le traitement des curés desservant les paroisses soit com- plété à 1,000 livres, pour les paroisses de cent communiants, à 1,200 livres, pour celle depuis cent jusqu'à,deux cents, à 1,500 livres, pour celles depuis deux cents Jusqu'à quatre cents commu- niants, et ensuite toujours en augmentant de 100 livres pour chaque cent,communiants.
Que les rétributions connues sous le nom de casuel soient annulées.
Que le supplément de traitement à accorder aux curés, selon les proportions ci-dessus, soit affecté sur le produit des dîmes de chaque, paroisse, et en cas d'insuffisance, sur les revenus' d'une partie des monastères supprimés, ainsi qulil a été dit ci- dessus, qui seront réservés pour cet objet, jusqu'à due concurrencé, et qui seront administrés par une chambre établie dans chaque diocèse, com- posée d'anciens curés.
Qu'enfin, s'il arrive que la dotation de quelques évêchés se trouve trop réduite par la privation des dîmes, il y soit pourvu par l'union de quel- que bénéfice ; de manière que les . sièges soient toujours convenablement dotés.
La bienfaisance et la piété de nos rois les a portés à former différents établissements qui ont
Four objet ou le culte divin, ou le soulagement de humanité ; tels sont les secours fournis pour l'en- tretien des enfants trouvés, pour les hôpitaux mi- litaires, pour les hôpitaux de -mendicité, pour les remèdes que legouvernement fait distribuer dans les généralités et dans les diocèses, pour l'entre- tien de plusieurs maisons dé Nouvelles-Catholi- ques, pour l'entretien des pensions des ci-devant jésuites, sur le produit des bénéfices séquestrés pour cet objets
Pour la construction de différents bâtiments censés affectés .sur les loteries.
Pour l'exercice du service divin dans les cha- pelles et abbayes, dans les palais.
Enfin, pour plusieurs œuvres pies et aumônes qui s'exereent dans différents départements.
Tous ces objets grèvent le trésor royal et peu- vent sans doute être convenablement affectés sur des fonds ecclésiastiques.
Le député' demandera qu'il y soit affecté une portion suffisante des revenus de monastères dont on a- demandé «i-devant la suppression.
Dans le cahier présenté au Roi le 21 février 1615, il a été. demandé « que les abbayes et prieurés conventuels ne soient dorénavant tenus eh com- mende par les séculiers, ainsi accordés en titre aux religieux profès de l'ordre. » Il a été de- mandé encore « que le tiers du revenu desb énéfices
et églises soit, par chacun an, employé awx ré- parations d'icelles, maisons et fermes .qui en dé- pendent; et à ee faire les bénéficiers contraints par saisie de leur temporel, à la diligence des i procureurs généraux,
On a pu considérer, sans doute, en faisant ces demandes, d'une part, que la commende n'a nul- lement rempli l'objet de: son institution, qui était de rétablir l'ordre et l'observation de la règle dans les monastères ; de l'autre, que le tiers lot n'ayant d'objet que de subvenir aux charges et répara- tions des bénéfices, il ne pourrait être uni aux abbatiales ou prieurales : qu'autant que les titu- laires en emploiraient le produit réellement a cet objet, et deviendraient comptables de cet-emploi.
Mais la noblesse est loin de faire des demandes qui tendraient à atténuer l'importance des grâces qui sont dans la main du R,oi, et dont une juste dispeosation concourt à soutenir l'éclat 4u trône et la prospérité de l'administration; elle sait d'ail- leurs;que la plus forte partie de ces mêmes grâces tournent à son avantage.; elle est donc intéressée à leur accroissement; elle croit pouvoir s'en occuper au moment où-elle fait d'ailleurs le sa- crifice, de ses privilégçs les plus pr-épieux : mais cet intérêt particulier ne doit pas lui faire perdre de vue que le Roi a un. droit essentiel à exiger que les biens dépendants*;Mes bénéfices soient entretenus, pour qu# les objets de ses grâ- ces ne soient pas détériorés ;,que la nation a aussi un intérêt direct à ce que les fonds qui dépendent des bénéfices ne soient pas dégradés ;elle doit convenir que les mesures prises à ce sujet sont loin d'être suivies, pùisqu'au lieu d'exiger des î titulaires l'emploi de bi totalité du tiers lot en ré- parations, on se borne à exiger qu'elles soient seulement faites ou parachevée^ sur, les deniers, des successions des titulaires, qui, le plus souvent, ne proviennent que des revenu? des bénéfices. Mais ces mesures , quelque modérées qu'elles soient dans leur objet, sont cependant, par les formes qu'elles entraînent, souvent très a charge aux familles des irénéficiers. U serait à désirer d'indiquer un procédé, qui, en assurai t également, ou même mieux encore, l'entretien des fonds dé- pendants des bénéfices, pût soustraire les familles aux gênes et aux frais qu'entraînent les formes présentement suivies.
Le député demandera donc qu'arrivant le décès des bénéficiers, la succession soit entierement déchargée des réparations du bénéfice, et qu'il soit aussitôt procédé, en présence du procureur de Sa Majesjté au bailiàge dans lequel est sitnê le chef-lien du bénéfice, et du syndjc du dipeè^b, ou tout autre commissaire ecclésiastique, au ileps et à l'adjudication de toutes les réparations et frais faits pour y parvenir ; Leq«el devis ne-compren- dra aucuns bâtiments inutiles ou de pur agré- ment, mais seulement ceiix destinés aU service divin, a la résidence du tribunal dans ie chef-lieu, et à^exploitation des jtonds ou exercice de la justice et i des droits seigneuriaux.» et iqu'il soit sursis à la nomination au bénéfice, pendant le temps nécessaire pour que les revenus puissent acquitter (e montant de l'adjudication.
L'ordre du clergé, ayant intérêt à ce que ce sur- sis dure le moins longtemps possible, doit dési- rer que les bénéfices se trouvent le moins dégra- dés qu'on pourrait au décès du titulaire, et par conséquent qu'il soit pris des mesures sages et suffisantes pour que les titulaires soient obligés de bien entretenir les bénéfices pendant leur jouissance. C'est donc au clergé d'indiquer ces mesures, et de supplier Sa Majesté de sanctionner
de son autorité les règlements qu'il proposera à cet effet, et dont l'exécution lui sera confiée. Le clergé peut même, s'il le juge à propos, éviter le séquestre des bénéfices pendant le temps néces- saire pour pourvoir à la dépense des réparations, en demandant qu'il soit établi sur tous les titu- laires une retenue qu'on pourrait évaluer au dixième du bénéfice ; laquelle retenue serait perçue et versée dans une caisse établie dans cha- que diocèse, sous l'administration du clergé, et son produit employé à pourvoir annuellement aux réparations.
Le député rappellera les demandes portées au cahier du 21 février 1615. afin « que les fruits des « prélatures, abbayes et bénéfices vacants soient « employés à la nourriture des pauvres, et répa- « rations nécessaires des églises. »
Il demandera que les fonds destinés à secourir les nouveaux ccnvertis, continuent d'être employés à leur objet, atiendu que c'est au moment où les non catholiqués viennent d'obtenir une existence civile, qu'il est plus à désirer que le nombre en diminue, et que la seule vraie religion soit plus dominante.
Le même cahier du 21 février 1615 contient cette demande : que nul ecclésiastique ne puisse te plus d'un bénéfice. On ne croit pas devoir trop insister sur cet objet, puisque c'est à Sa Ma- jesté qu'il appartient de déterminer dans sa sa- gesse la disposition de ses grâces. La noblesse se permet seulement de marquer son vœu pour qu'elles soient réparties de manière qu'un plus grand nombre d'individus puisse y participer.
L'ordre de la noblesse, en remettant ses cahiers par elle arrêtés, donne à son député tous pou- voirs généraux et suffisants, à l'effet de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous-et chacun des sujets de Sa Majesté, pour le bonheur de laquelle chacun des membres de l'or- dre de la noblesse du bailliage de Gien forme les vœux les plus ardents ; et ont signé. Fait et ar- rêté les jour et an que dessus.
Signé Feideau de Brou, président et grand bailli d'épée; de Villers, député de Rancourt; lia Barre ; ae Ghasal ; Lenoir ; le chevalier du Verne; Definance; chevalier Dufaurd; de Chasseval; de Falaiseau; le chevalier de là Fage.
Nota. Il s'était élevé quelques difficultés dans l'assem- blée de Gien, sur l'admission de M. de Villers ; mais il prouva que son père lui avait acquis ce droit par sa charge de secrétaire du Roi du petit collège, dans l'exer- cice de laquelle il était mort, et qu'ayant des droits au concours pour la nomination des députés aux Etats généraux, il avait volontairement fait le sacrifice de la place de subdélégué de l'intendance d'Orléans qu'il oc- , cupait depuis longtemps d'une manière distinguée; son frère, receveur du grenier à sel, son neveu, receveur des tailles, et son beau-frère ont eu la satisfaction de voir confirmer leurs vœux, M. de Chasal, conseiller au grand . conseil, a bien voulu joindre ses vastes lumières à celles de M. de Villers pour la rédaction des cahiers; cette élection fait d'autant plus honneur à M. de Villers qu'il a eu la majorité sur un gentilhomme respectable par ses actions éclatantes à la guerre.
Plaise à Sa Majesté et aux Etats généraux or- donner l'exécution des articles ci-après :
CONSTITUTION. première division. Etats généraux.
Art. 1er. Les délibérations se prendront en
commun, et les suffrages seront comptés par tête, non pàr ordre, par
provinces ni par bail- liages.
Art. 2. Chaque bureau sera composé d'un nom- bre de représentants du tiers-état égal à celui des deux autres ordres réunis.
Art. 3. Les Etats généraux seront convoqués périodiquement de trois en trois ans, et à cet effet les subsides et droits ne seront accordés que pour ce terme.
Art. 4. Ils continueront d'être convoqués par bailliage.
Art. 5. Les députés ne pourront élire ni être élus que dans leurs Ordres respectifs.
Art. 6. Dans l'intervalle de la tenue des Etats généraux, il ne pourra y avoir aucune commis- sion intermédiaire, et les cours souyerainés, sous aucun prétexte, ne. pourront prétendre le droit de représenter les Etats généraux.
Art. 7. Auxdits Etats généraux3 seuls, appar- tiendra le droit d'accorder les subsides, consentir lés emprunts, déférer la régence et donner la sanction à toute espèce de lois.
Art. 8. Chaque ordré réglera et payera la dé- pense de ses députés aux Etats généraux et pro- vinciaux.
deuxième division.
Art. 1er. La liberté individuelle du citoyen
sera respectée, en sorte qu'aucun ne pourra en être privé, non plus que
de sa propriété, par lettres ae caphet ni ordre ministériel, dont seront
res- ponsables ceux qui les auront délivrés et solli- cités.
Art. 2. Tous héritages pris pour l'utilité publique seront évalués et payés aux propriétaires avant de pouvoir s'en emparer.
Art. La liberté de la presse sera accordée sous ies modifications jugées nécessaires par les Etats généraux.
troisième division. Etats provinciaux.
Art. ler. Il sera établi dans chaque
province, et particulièrement pour celle d'Orléans, des Etats
provinciaux dont les députés seront élus par ailliage comme pour les
Etats généraux.
Art. 2. Auxdits Etats provinciaux les députés du tiers-état seront en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis et pris chacun dans leur ordre respectif.
Art. 3. lis seront présidés par un membre élu à la pluralité absolue des suffrages pris altérnati- vement dans chacun des trois ordres.
Art. 4. Les députés aux Etats, provinciaux ne
pourront être réélus qu'après un intervalle de trois ans.
Art. 5. Il y aura toujours deux secrétaires dont l'un sera constamment du tiers-ètat.
Art. 6. Les fonctions desdits Etats provinciaux consisteront dans la répartition et perception des impositions de toute nature et autres objets de l'administration qui leur seront confiés par le Roi et les Etats généraux.
Art. 7. En conséquence, les intendants et tribu- naux chargés desdits objets d'administration sup- primés.
Art. 8. Lesdits Etats ou leurs commissions in- termédiaires et procureurs-syndics rendront compte, et pareil compte sera demandé aux ad- ministrations provinciales actuellement subsis- tantes.
Art. 9. Tous les officiers municipaux créés dans les villes, supprimés; la liberté de s'en choisir, rendue aux citoyens ; plus de création à l'avenir en titre d'office et les mêmes règles ob- servées pour les bourgs et communautés des campagnes.
Art. 10. Il sera établi des règles pour la repré- sentation des communes, et tous les officiers municipaux rendront leurs comptes en la forme qui sera arrêtée.
QUATRIÈME DIVISION. Du clergé et de l'état ecclésiastique.
Art. 1er. La révocation du Concordat entre
François Ier et le pape Léon X, ainsi que le réta- blissement de la
Pragmatique-Sanction, seront sollicités.
Art. 2. Conformément à l'article 2 de l'ordon- nance des Etats tenus à Orléans, il ne sera payé à l'avenir aucun droit d'annate pour les provi- sions des archevêques, évêques, abbés et autres bénéficiers ; défenses seront faites de transporter hors du royaume or ni argent, sous prétexte d'an- nate ou autrement, sous la peine portée par ladite ordonnance, et chaque archevêque ou évêque ac- cordera gratuitement dans son diocèse toute espèce de dispense.
Art. 3. Les bénéfices simples, les abbayes, les monastères, tant d'hommes que de femmes, dans lesquels il n'y a pas-dix religieux ou religieuses; les chapitres des villes, bourgs et villages qui ne sont composés au moins de trois cent feux, non compris les feux de campagne, et tous autres religieux qui n'auront qu'une existence inutile et purement contemplative, seront supprimés, leurs biens vendus, et le prix en provenant em- ployé d'abord à l'acquittement des dettes de chaque corps aux communautés supprimées et le surplus à l'acquittement de celles de l'Etat.
Art. 4. Tous les ordres mendiants tant d'hommes que de femmes seront supprimés. '
Art. 5. Les supérieurs majeurs et autres des ordres religieux seront tenus de donner le dé- nombrement de leurs individus, de leurs maisons et biens, afin qu'on puisse juger du nombre des maisons à réformer.
Art. 6.11 sera défendu à tous ordres et commu- nautés d'entretenir aucune relation; avec un su- périeur étranger, et tous seront soumis à l'ordi- naire.
Art. 7. Les vœux de religion ne pourront être faits avant l'âge de vingt-cinq ans.
Art. 8. Le revenu des curés sera augmenté dans les paroisses où il sera nécessaire de le faire, sans que l'augmentation puisse se prendre sur les habitants et propriétaires.
Art. 9. Les curés seront chargés de se fournir de logements à leurs frais dans les paroisses où il n'y a pas de presbytères, et à plus forte raison d'entretenir ceux qui existent.
Art. 10. Les seigneurs décimateurs seront tenus d'entretenir à leurs frais les clochers des paroisses, quand même ils seraient placés sur les nefs des églises. >
Art. 11. Les églises des paroisses seront re- construites et même entretenues aux dépens des biens ecclésiastiques ét non des économats dont la suppression est si nécessaire.
Art. 12. Il sera pourvu au moyen de contraindre les évêques à résidence et à faire les visites de leurs diocèses*aux termes des règlements et à leurs frais.
Art 13. Tous titres d'évêchés qui seraient in- suffisants par rapport aux fonctions et aux re- venus seront supprimés, et ceux dont les diocèses seraient trop étendus et les revenus trop'considé- rables, restreints et diminués.
Art. 14-. Les cures appartenantes aux ordres religieux seront rendues à l'ordinaire, et tous religieux admis à se faire séculariser.
CINQUIÈME DIVISION. De la noblesse.
Art. 1er. Il sera demandé que la noblesse ne
puisse être acquise à prix d'argent et qu'elle soit seulement la
récompense des services rendus à la patrie.
Art. 2. Les anoblis à prix d'argent ne pour- ront, jusqu'à la troisième race inclusivement, prendre même la qualité d'écuyer.
SIXIÈME DIVISION. Du militaire.
Art. ler. La suppression de l'ordonnance, qui
interdit d'une manière humiliante pour le tiers- état l'entrée en
qualité d'officier dans le service militaire, sera vivement sollicitée,
parce que cette interdiction anéantit le patriotisme.
Art. 2.11 sera rendu un règlement qui fixera le train et la dépense des militaires en temps de guerre.
Art. 3.11 ne sera plus fait de levées de milices aux soldats provinciaux.
Art. 4. En cas de guerre où il y aurait néces- sité d'augmenter le nombre des troupes, il ne sera pas fait de levée parmi les laboureurs et manouvriers des campagnes, leurs enfants et do- mestiques, afin de favoriser l'agriculture ; mais tous les domestiques des particuliers sans distinc- tion d'ordre y seront assujettis.
Art. 5. Pour que ce service ne soit plus une charge du tiers, il sera compensé par une contribution que supporteront les personnes des trois ordres qui en seront exemptes.
Art. 6. On supprimera l'ordonnance ou résultat du conseil qui a assujetti les mariniers de Loire au classement de la marine , cet établissement étant préjudiciable au commerce de cette rivière et à l'approvisionnement de Paris.
Art. 7. La paye des gens de guerre sera .aug- mentée.
Art. 8. Il sera répandu dans les provinces des troupes pour être employées aux travaux publics.
Art. 9. Les places de gouverneurs, commandants, lieutenants du Roi, et autres de cette espèce, se- ront supprimées comme inutiles et onéreuses, et les seuls gouverneurs des places frontières seront conservés sans commandants ni autres officiera.
Art. 10. Les maréchaussées seront augmentées et distribuées dans les campagnes.
septième division. Tieré'état.
Art. 1er. Il ne sera désormais assujetti à
aucunes charges, contributions ni services de corps, qu i puissent
retracer le moindre vestige de servitude personnelle.
i Art. 2. Les contributions pour les chemins et tous ouvrages publics seront également supportés par tous les sujets du Roi sans distinction d'ordres.
Art. 3. Le droit ide franc-fief sera anéanti, parce que le tiers-état contribue actuellement à la solde et entretien des troupes.
HUITIÈME DIVISION De ládministration de la justice.
Art. 1er. On supprimera les chambres des
comptes, cour des aides, cour et juridiction des monnaies, requête du
palais et de l'autel, eaux et forêts, bureaux de finances, éjections,
greniers à sel, traites foraines, tous autres tribunaux d'at- tributions
et d'exception, ainsique toute commis- sion, et il ne pourra en être
établi à l'avenir.
Art. 2. Les seuls princes et pairs auront droit de oùrnmittimus ; tous privilèges de cette nature, voies d'évocation et d'attribution, même ieiprivilége de bourgeois de Paris, seront supprimés. Nulle per- sonne ne pourra plus être traduite ailleurs que devant le juge de son domicile, mais il ne sera rien innové aux juridictions consulaires.
Art. 3. La vénalité des offices n'aura plus lieu; la justice sera rendue gratuitement, et le Roi nommera aux offices de judicature sur les pré- sentations des cours et compagnies.
Art. 4. La police des cours souveraines con- sistera à faire des règlements généraux pour leur ressort ; les règlements pour la police générale des ressorts des bailliages appartiendront aux juges desdits bailliages, et la police particulière des lieux sera rendue aux municipalités.
Art. 5. On n'accordera plus aucun brevet, pri- vilège ni permission aux empiriques, opérateurs, gens promenant animaux et autres objets de cu- riosité; on établira des règles pour les marchands forains.
Art. 6. Les bailliages seront arrondis et multi- pliés de sorte que les justiciables n'en soient éloignés de plus de cinq a six lieues. Tous seront ériges aux présidiaux, avec le droit de juger jus- qu'à 400 livres, en dernier ressort; les jugements seront^motivés.
Art. 7. Toutes autres justices royales où il ne peut y avoir un nombre suffisant d'officiers gra- dués supprimées.
Art. 8» Les juges des seigneurs seront tous gra- dués ; tous officiers de justices seigneuriales, sans distinction, seront résidents et inamovibles.
Art. 9. Il n'y aurà jamais plus d'un degré de juridiction seigneuriale Ges juridictions ne pour- ront jamais connaître des contestations sur les impôts.
- Art. 10. Les seigneurs devant leurs juges ne pourront traduire qui que ce soit, même pour les droits et revenus de leurs terres.
Art. 11. Les seigneur.- n'auront aucun droit de revendiquer les ©aus^s portées devant les juges royaux.
Art. 12. On travaillera incessamment à la ré- forme de toutes lois et ordonnances civiles et cri- minelles.
Art. 13. Dans les parlements il n'y aura aucuns appointements qui n'aient été prononcés à l'au- dience sans plaidoirie contradictoire, ettoutes les causes d'audiences seront partagées entre les dif- férentes chambres qui pourraient être conservées.
Art. 14. On travaillera à la réunion des cou- tumes autant qu'on pourra le faire sans blesser les mœurs et les droits des différentes provinces.
Art. 15. Aucun pays ne pourra être régi par deux coutumes; en conséquence, on réformera l'usage introduit dans le bailliage de concressault de suivre pour les rotures les coutumes de Berry, où ce bailliage est situé, laquelle accorde aux seigneurs des profits en collatérale et un droit de retrait censuel aux mutations par ventes, et pour les fiefs, la coutume de Lorris, qui accorde des quints et requints inconnus dans la coutume de Berrv, qui n'accorde qu'un rachat.
Art. 16. En procédant à la réforme du Code civil, on ordonnera que toutes affaires suscepti- bles d'une instruction étendue seront jugées sur simples mémoires écrits sur papier libre.
Art. 17. Les frais qui seront faits et coûts des sentences qui seront rendues en matière consu- laire dans les juridictions ordinaires ne pourront être plus considérables que dans les juridictions consulaires, ni assujettis à de plus grands droits.
Art. 18. Il sera fait tous règlements et tarifs pour les droits, et salaires de greffiers, notaires, procureur^, huissiers et autres officiers inférieurs de la justice dotit le nombre sera réduit.
Art. l'9. Les receveurs des consignations, com- missaires aux saisies réelles et huissiers-priseurs supprimés. Les sommes sujettes à consignation déposées sans frais aux greffes.
Art. 20. La faculté du jeu de fief par baux à cens ou autreB conventions, même avec deniers d'entrée, égaux à la valeur totale de l'héritage, sera rétablie.
Art. 21. Les commissaires au Châtelet de Paris ne pourront se transporter hors de leur juridic- tion, même par suite de leur apposition de scellés, et les notaires aux différents cnâfcelets du royaume, ne pourront recevoir des actes hors de leur res- sort.
Art. 22. Les prétendus droits de juridiction èt privilèges de bazoche seront supprimés.
Art. 23. Il sera établi dans chaque bailliage un dépôt de minutes de tous les notaires et greffiers du ressort, et tout droit de tabellionnage seront supprimés.
Art. 24. Il sera fourni par les curés une copie collationnée de leurs registres de baptêmes, ma- riages et sépultures antérieurs à 1736, laquelle sera remise audit dépôt pour prévenir les pertes on altérations desdits registres.
Art. 25. Aucunes ordonnances ne pourront être rendues par les juges des seigneurs ou autre- ment, pour faire mettre des landons aux chiens, et faire désarmer les gens de la campagne.
Art. 26. Leè gairdes-chasse ne porteront jamais d'armes à feu, et leurs procès-verbaux ne feront foi s'ils ne sont signés de deux d'entre eux qui auront prêté serment.
• Art. 27. Dans le cas où des domestiques de sei- gneurs auraient tiré sur des particuliers trouvés à la chasse, ou commis d'autres violences de cette espèce, ils seront sévèrement punis; les seigneurs responsables des dommages et intérêts envers la partie, et obligé de payer les frais faits pour toUte espèce 'de procédures.
Art. 28. Les tribunaux des maréchaussées sup- primée e t leurs fonctions attribuéesau x présidiaux.
Art. 29. Les commandants des brigades des ma-
réchaussées tenus d'obéir à toutes réquisitions des procureur^ du Roi et autres officiers, même aux syndics des municipalités,sans pouvoir exiger de rétributions.
Art. 30. Après l'interrogatoire et l'information, l'accusé pourra se choisir un conseil ; la procé- dure ne sera plus secrète, toute question sera abolie et l'on abrogera l'usage de mettre les pré- venus de crime au secret.
Art. 31. Il ne sera plus prononcé de peine de mort que contre les homicides, incendiaires et empoisonneurs.
Art. 32. Pour détruire le préjugé qui fait rejail- lir sur les parents du supplicié le déshonneur dè la peine, il sera défendu à tous corps ecclésiasti- ques, civils et militaires, de donneraucune exclu- sion pour ce sujet.
Art. 33. Les peines seront réglées par rapport à la nature des crimes, sans distinction d'ordres ni de personnes.
Art. 34. En matière criminelle, le privilège de l'instruction conjointe pour les ecclésiastiques sera aboli.
neuvième division. Des droits seigneuriaux.
Art. 1er. Il sera permis à toutes personnes
de rembourser les rentes foncières en grains, argent, poules et autres
denrées seigneuriales^ dîmes, terragea, corvées,tailles et autres
droits, sous quel- que dénomination que ce soit, dus aux seigneurs tant
ecclésiastiques que laïques et aux corps et communautés, suivant le
capital qui ne se trouvera pas porté au contrat, suivant les évaluations
qui en seront faites et au denier vingt-cinq ; enfin la faculté de faire
ces remboursements ne recevra aucune exception, et elle sera continuelle
et illi- mitée.
Art. 2. Lesdits droits de terrages n'auront pas lieu sur les terres nouvellement défrichées, quoi- que situées dans des mesures qui y seraient su- jettes.
Art. 3. Tout cens excédant 5 sous pour masure sera réduit à ladite somme, le surplus rembour- sable, et la solidité des cens et rentes dont le titre primordial ne sera justifié demeurera sup- primée.
Art. 4. Les droits généraux des terres contreles communautés d'habitants et universalités des cen- sitaires, comme banalités, ménages, péages, poids publics exclusifs, vente excluSivede viandes, vins, denrées et autres servitudes réelles ou per- sonnelles, seront supprimées ; les colombièrS et volières qui sont sur des censives et fiefs volants qui n'ont pas même cent arpents de terrain se- ront également supprimés; mais les propriétaires des Colombiers et volières qui ont une propriété Suffisante seront obligés d en tenir les pigeons renfermés pendant le temps de toute espèce de semailles, et dans ledit temps permis de tirer dessus.
Art. 5. Toutes les mesures des seigneurs seront réduites sur celle des plus prochains marchés, dont ' !a mercuriale sert à fixer le prix des rentes en 1 grains qui leur sont d'usés à cause de leur sei- gneurie, dans le cas où les rentes n'auraient pas été acquittées en nature.
Art. 6. Les rentes en grains seront mesurées par les débiteurs, non-par les créanciers ou leurs gens d'affaires.
Art. 7. Les remboursements desdits droits sei- gneuriaux faits au Roi dans les terres du domaine serviront à l'extinction des dettes de l'Etat ; ceux
aux bénéficiers à celle des dettes du clergé, ceux aux corps et communautés au payement de leurs dettes particulières, et le surplus placé sur les Etats généraux ou provinciaux.
Art. 8. Les seigneurs ne pourront faire recon- naître les cens et rentes imprescriptibles qu'à leurs dépens à l'égard des surcens et rentes pres- criptibles ; ils seront reconnus tous les quarante ans, de laquelle reconnaissance les censitaires ne devront que le droit du notaire, sans égard pour le nombre des articles y compris; pourquoi les droits des commissaires à terrier supprimés.
dixième division. Du commerce et de l'agriculture.
Art. 1er. On ne pourra faire aucun traité de
commerce avec l'étranger sans l'avis et consen- tement des villes de
commerce dont le ministère sera tenu de justifier aux prochains Etats
géné- raux.
Art. 2. Les poids et mesures seront uniformes pour tout le royaume; la mesure de toutes les ter- rains sera aussi uniforme tant pour le nom que pour l'étendue.
Art. 3. Toutes mesures pour la vente de3 grains dans les marchés seront ferrées, auront une barre et un pivot au milieu de leur circonférence et se- ront râpées net ; chacune desdites mesures aura en profondeur la moitié de son diamètre et les bords trois lignes d'épaisseur.
Art. 4. On opérera la suppression de tous pri- vilèges exclusifs pour le commerce, toutes ju- randes et maîtrises pour les eaux et forêts.
Art. 5. Les ordonnances concernant les banque- routes seront renouvelées et mises en vigueur. Il ne sera accordé aucune lettre de cession, de répit ou sauf-conduit à ceux qui seront en faillite et dont la bonne foi ne sera justifiée.
Art. 6. On délivrera l'agriculture des entraves du privilège exclusif de la garde des étalons, et l'on supprimera cette partie du service des haras.
Art. 7. Pour assurer la fidélité du service des meuniers et la fixation des droits de mouture, il sera établi des règles invariables.
Art. 8. On prescrira aussi des règles particu- lières pour les chemins vicinaux dans les cam- pagnes, en donnant aux municipalités les moîyens ae pourvoir à leur réparation et entretien.
onzième division. De la finance.
Art. ler. Il sera remis aux Etats généraux un
état de toutes les dettes, tant rentes perpétuelles que viagères,ainsi
que des autres charges annuelles de l'Etat, afin de pouvoir réduire ou
supprimer celles qui en seront susceptibles, et de propor- tionner les
impôts aux besoins de l'Etat.
Art. 2. La dépense pour chaque département sera fixée, même celle des maisons du Roi et de là famille royale, les ministres responsables et tenus d'en rendre compte aux Etats généraux.
Art. 3. Toutes les impositions personnelles qui ne seront pas communes aux trois ordres, sup- primées.
Art. 4. Lesdites impositions seront remplacées par un impôt unique sous le nom de capitation, supporté par lés sujets de tous les ordres.
Art. 5. Le mode de cet impôt sera déterminé par les Etats généraux, qui en feront la réparti- tion entre les provinces en raison de leurs ri- chesses respectives.
Art. 6. La portion de chaque province sera dis-
tribuée dans ia même proportion entre les bail- liages, etcelle des bailliages entre les municipalités qui en feront la répartition individuelle.
Art. 7. Dans la répartition de cette imposition, les individus de la capitale contribueront propor- tionnellement et pour une somme plus considérable, que les capitales de provinces et villes maritimes qui peuvent être comprises dans le même ordre ; le troisième ordre de villes y contribuera pour une somme plus forte que celle qui sera supportée par le quatrième, et ainsi de suite; enfin les habi- tants aes campagnes y contribueront pour la moindre somme, afin de favoriser l'agriculture.
Art. 8. Tout seigneur ou propriétaire, quoiqu'il n'ait pas de domicile dans une communauté, y sera imposé pour raison de ce qu'il occupera ou exploitera par lui-même, soit par les gens d'af- faires ou régisseurs, en proportion de la valeur des objets.
Art. 9. Les propriétaires et principaux fermiers ou principaux locataires seront responsables et obligés de payer après l'expiration de chaque terme les impositions qui seront données à leurs fermiers, laboureurs partiaires, sous-fermiers et sous-locataires, sans que les préposés aux recou- vrements soient obligés de faire aucune espèce de frais aux fermiers,locataires, sous-fermiers e t sous-locataires.
Art. 10. L'imposition qui sera répartie sur cha- que objet d'exploitation nepburra être augmentée, quoiqu'il y ait un principal fermier ou principal locataire et un sous-fermier, un laboureur par- tiaire et un sous-locataire, mais alors l'imposition assise sur cet objet affermé ou sous-affermé sera divisé entre eux.
Art. 11. Les aides et droits y joints, gabelles, ta- bacs, douanes de l'intérieur au royaume, péages parterre et par eau seront supprimés; dans le cas où la suppression de ces droits ne serait pas or- donnée , ils seront réglés et simplifiés de manière que les provinces puissent en faire la régie et en accepter l'abonnement; alors le franc-salé et toutes exemptions desdits droits, supprimés; en admet- tant lesdites suppressions, les fermiers généraux tenus de donner du tabac de meilleure qualité que celui envoyé-depuis quelque temps, dont l'usage est reconnu dangereux.
Art. 12. Les vingtièmes seront également sup- primés et remplacés par un impôt territorial en nature sur tous les fruits naturels, industriels et civils.
Art. 13, Les débiteurs de rentes foncières, même seigneuriales, en argent, grains et autres denrées, seront autorisés à retenir les impôts sur les arrérages.
Art. 14. Cet impôt territorial en nature sera affermé dans chaque paroisse et par paroisse; le taux en sera fixé pour chaque espèce de fruits, en ayant égard aux frais de culture et semences pour ceux qui en seront susceptibles, et à l'égard des dîmes et champarts qu'on aura laissé subsister sur le pied des fruits qui n'occasionnent ni cul- ture ni semences.
Art. 15. Le même fermier ne pourra l'être que pour deux ou trois paroisses.
Art. 16. Le montant des impositions person- nelles et du prix des fermes sera remis par les municipalités et les fermiers directement au tré- sor royal, sous la retenue des frais d'administra- tion de l'intérieur des provinces et districts.
Art. 17. Tous fermiers, régisseurs généraux, receveurs généraux et particuliers des finances, directeurs et préposés des vingtièmes et fermes seront supprimés.
Art. 18. Les droits de marque d'or et d'argent et tous droits sur les matières premières, fers, cuirs et autres de cette nature, seront supprimés, et en cas de difficultés sur leur suppression, réglés par abonnement que payeront les artistes qui emploient lesdites matières.
Art. 19. On supprimera pareillement tous droits de visite et jurandes auxquels lès orfèvres sont assujettis : mais ils seront toujours soumis de fait à l'essai.
Art. 20. Les domaines de la couronne et les maisons royales qui ne seront plus aux plaisirs de Sa Majesté seront vendus à perpétuité, pour leprix en provenant être employé aux dettes de
Art. 21. Les droits de contrôle et insinuation au tarif seront simplifiés et réduits.
Art. 22. Les droits réservés à ceux du greffe seront supprimés ou au moins réduits à 2 sous pour livre, comme ils l'étaient avant 1770,
Art. 23. Il ne sera fait aucune recherche pour toute espèce de droits sur les aCtes, sur les con- trats qui auront été présentés au contrôle et pour lequels aura été fait une perception quel- conque.
Art. 24. Le droit d'échange, rétabli depuis peu, sera supprimé.
Art. 25. Le centième denier des successions collatérales et baux excédant neuf ans sera également supprimé ; en cas que cette suppres- sion n'ait pas heu, la déclaration sur laquelle se percevra ledit centième denier des successions collatérales ne pourra être critiquée autrement que par une estimation convenue aveC la partie, sans avoir égard à aucune autre espèce de preuve.
Art. 26. On dégagera l'administration des postes et messageries de toute espèce de fiscalité ; on supprimera particulièrement tous droits de per- missions et d'établissement de droit exclusif de voitures connues sous le nom de pataches pour les journaliers et gens du peuple.
CHAPITRE PREMIER. Pour la ville de Gien.
Art. 1er. Une arche du pont, qui menace
ruine, sera incessamment reconstruite en pierre, attendu la nécessité
absolue de ce pont pour la commu- nication de la province de Berry et
autres méri- dionales avec Paris, le pont provisoire en bois au-dessus
de cette arche qui a déjà été construit deux fois à gros frais exigeant
encore une re- construction prochaine.
Art. 2. Les caves qui sont dans les piUérs de ce pont seront remplies en maçonnerie, dans la crainte qu'à une débâcle ou par tout autre acci- dent, ]es pierres qui servent de parement à ces piliers ne soient emportées et que les glaces et l'eau entrant dans ces caves ne fassent écrouler le pont.
Art. 3. La communication de la route du Berry à Paris pour cette ville sera incessamment finie, n'ayant plus environ qu'une demi-lieu de che- min pour la perfectionner.
Art. 4; Il sera incessamment construit un quai sur la Loire, le long delà ville, pour sa conserva- tion, la facilité du commerce et l'abordage des bateaux tel qu'il a été arrêté au conseil il y a plusieurs années.
Art. 5. La suspension des contraintes par corps, accordée par arrêt du consèil du 15 février 1656 à tous les commerçants du royaume qui viennent à la foire de cette ville appelée les Cours, durant leur voyage, séjour et retour, sera renouvelée.
Art. 6. La foire de Gien, dite les Cours, une des plus anciennes du royaume, sera fixée au lundi et jours suivants d'après les Cendres pour éviter sa concurrence avec les cours de Troyes, dont l'établissement est nouveau et préjudiciable à ceux de ladite ville.
Art. 7. Le chantier sur la rive gauche de la Loire, au-dessous des ponts, sera revêtu en pierres pour éviter que les terres avec les habitations qui l'avoisinent ne soient emportées et que cette rivière ne change de lit.
Art. 8. Le bailliage sera érigé en présidial ; il lui sera formé un arrondissement, et pour les cas qui ne sont pas présidiaux, ce bailliage continuera de ressortir au parlement.
Art. 9. Les lettres qui viennent d'Orléans à Gien et autres villes et bourgs du bailliage, ainsi que œlles qui vont de cette ville à Orléans, ne passe- ront plus par Paris, afin de rendre la correspon- dance plus active et plus facile.
Art. 10. Le tarif de la taxe des lettres sera public, et toute personne qui aura reçu une lettre surtaxée, pourra se pourvoir devant les juges du lieu pour obtenir la répartition, contre le directeur des postes aux lettres, du montant de la surtaxe.
Art. 11. Il sera construit un palais décent pour rendre la justice, une chapelle avec des prisons solides et assez étendues pour que les hommes soient désormais séparés des femmes et les dé- biteurs des criminels, au lieu d'être mêlés et con- fondus, comme ils le sont actuellement.
Art. 12. Il sera établi un second notaire pour cette ville.
Art. 13. En attendant la suppression des gabel- les, il sera provisoirement rendu justice à la ville de Gien eu réduisant le prix du sel au taux qu'il doit être vendu, le taux actuel étant fixé à une somme plus Considérable qu'il ne l'est à la Charité, dix-sept lieues au-dessus de cette ville , par erreur de position.
Art. 14. Il paraît juste qu'on supprime un droit de 40 sous par poinçon de vin établi pour le ra- chat des charges municipales de cette Ville créées en 1733, supprimées en 1766, recréées en 1771 et nouvellement rachetées.
Art. 15. L'alignement de la grande rue qui traverse là ville sera réformé ; au lieu de 24 pieds de largeur qU'on doit lui donner par cet aligne- ment, il sera réformé à 20 pieds, attendu que ladite ville étant par sa position resserrée entre une montagne et là Loire, lès maisons qui n?ont pas de profondeur deviendraient pour la plu- part inhabitables par un reculement considéra- ble ; d'ailleurs le quai sur la Loire étant arrêté au conseil, la route d'Orléans en Bourgogne et Lyon passera sur ce quai ; alors la grande rue n'aura pas besoin d'une si grande largeur.
Art. 16. Le couvent des Pères Minimes, qui depuis longtemps n'est occupé que par deux religieux, supprimé, et ses bâtiments, biens, revenus, accordés à la ville pour l'établissement d'un collège.
CHAPITRE II. Pour la ville d'Ouzouer-sur-Trézée.
Art. 1er. En cas de suppression des aides et
des droits y joints, permis aux habitants de per- cevoir une somme de
400 livres pour tenir lieu à cette ville de sa portion dans les droits
d'octrois, laquelle somme ils répartiront sur eux de la ma- nière la
plus convenable.
Art. 2. Conformément à l'édit du mois
d'avril 1667, rendu en faveur de toutes les com- munautés du royaume, permis à celle d'Ouzouer, aux conditions portées audit édit, de rentrer, sans aucune formalité de justice, dans les fonds, f prés, pâturages, communes et fossés de ville qui ont pu avoir été vendus, engagés ou usurpés.
Art. 3. Les quatre foires qui avaient ancien- nement lieu en ladite villé seront rétablies aux jours qu'elles sé tenaient, ainsi que le marché de chaque semaine.
Art. 4. Ladite ville demande que le bailliage de Gien soit érigé en présidial, attendu qu'elle n'en est éloignée que de trois lieues et de près de vingt, àu Contraire, de celui d'Orléans, où elle va présentement pour les cas présidiaux.
Art. 5. Par suite des aarondissements, qui doi- vent être vivement sollicités pour Ia: fixation de l'étendue des juridictions, il sera établi un no- taire en titre d'office par ladite ville particulière- ment.
"Art. 6. Il lui sera aussi accordé plusieurs ca- valiers de maréchaussée pour maintenir le bon ordre.
Art. 7. Dans le cas où la suppression des dîmes n'aurait pas lieu, il ne pourra être perçu par au- cun dêcimateur ni curé autres dîmes que celles actuellement établies, et les terres et vignes qui n'y sont pas assujetties ne pourront l'être sous quelque prétexte que ce soit.
CHAPITRE III. Pour la paroisse de Poilly.
Art. 1er. En cas que l'extinction des
privilèges ne soit pas admise, les habitants demandent que celui des
maîtres de poste soit détruit comme singulièrement onéreux à cette
paroisse, où trois maîtres de poste jouissent à titre de ferme de plu-
sieurs objets considérables,;sans compter ceux dont ils jouissent, au
même titre, dans le lieu de leur domicile et autres 'endroits.
Art. 2. Les différents cantons de cette paroisse ressortissant à Orléans et au bailliage de Concres- sault seront réunis à celui de Gien, à cause de la proximité et attendu que le chef-lieu de cette paroisse en dépend.
Fait et arrêté en l'hôtel de ville de Gien, en l'as- semblée des députés de l'ordre du tiers, dans toutes les villes et communautés de ce bailliage, le 20 mars 1789. Signé Carré de Poutant, Pauttre, Guérin, Dutnarchais, Pilliard, Vannier, ûevade, Le Comte; Colette; Vallet, Le Bègue, Moreau, Souesme, Loiseau, Nibelle, Bertrand; Vincent, Vallo, Bou- chard, Michau, Boura, Trouvain, Genet, Jarlet, et Brilliard de la Motte, et Guérin, greffier.
Gollationné à l'original déposé au greffe du bailliage royal de Gien et certifié conforme. Signé Guérin.
Nous, Joseph-Augustin-Marie de Montmerey, conseiller du Roi, juge et magistrat au bailliage royal de Gien-sur-Loire, faisant, en l'absence de MM. les lieutenants général et particulier au- dit siège, certifions à tous qu'il appartiendra que maître Guérin, qui a collationne le cahier ci- dessus, et des autres parts, est greffier du bailliage royal de Gien, et que sa signature apposée en fin est véritable. Fait à Gien-sur-Loire, en notre hô- tel, ce 22 avril 1789. Signé Marie de Montmerey.
PROCÈS-VERBAL
De nouveaux pouvoirs donnés par le tiers-état du bailliage de Gien à leurs députés aux.Etats géné- raux.
L'an 1789, le 25 mars, heure de quatre après midi, nous, Charles«Henri Feydeau de Brou, sei gneur des marquisat de Dampierre et comté de Gien, chevalier, conseiller d'Etat, directeur géné- ral des économats, bailli pour Sa Majesté des ville, bailliage et comté de Gien-sur-Loire, nous étant rendu en l'hôtel commun de la ville de Gien, nous y avons trouvé MM. les députés de l'ordre du tiers-état du bailliage, rassemblés en conséquence des avertissements à eux donnés à cet effet : MM. Brilliard de la Motte, Carré de Poutant, Vannier et Thomas de Gérissay, députés de la ville de Gien; Michel Gentil, Jean Deschamp, Etienne Vincent et Etienne Picard, députés de la ville d'Ouzouer; Louis-Barnabé Gottelle, Victor Abraham Pillard et Thomas. Le Bègue, députés de la ville de Briàre et représentant Edme-Moreau ; Jean-Guillaume Devada et François Chaperon, députés d'Arabloy ; Louis Harry et Pierre Le Ghapt, députés d'Asdon ; Jean Adam, Brilliard et Benja- min Genet, députés de la Bussière; Simon-Pierre. Bepoist et André Micftan,, députés de Mevoy. Etienne Souesme et Jean Bouchard, députés de Bois-Morand; Augustin, Loiseau et Eloi Bûura, députés de Breteau; Pierre-Claude Pauttre et Denis-Nicolas Leçomte, députés de Dampierre; Claude-Raymond Vallet et Charles Sarlet, dépu- tés de Saint-Ezoye ; Pierre Gerin du Marchais , et René-Claude Renard, députés d'Ecriguelle;Jean Bazin, Paul Nibelle et Jean Bertrand, députés de Poilly.
Et ayant fait faire lecture des pouvoirs donnés par lesdits sieurs à leurs députés aux Etats géné- raux par leur délibération du 20 de ce mois, nous leur avons rappelé que les restrictions ap- portées à leursdits pouvoirs mettant les sieurs Bazin, Pierre Sanson et Thomas de Gerissay, leur suppléant, dans l'impossibilité d'adhérer aux délibérations qui seraient arrêtées dans l'ordre du tiers-état aux Etats généraux dans le cas où elles se trouveraient contraires à certains articles de leurs cahiers, nous n'aurions pas cru pouvoir pro- céder à la réception du serment de leurs députés jusqu'à ce que lesdits pouvoirs n'eussent été par eux revus et rectifiés ; et leur ayant proposé de remettre cet objet en délibération, il a été dans le cours des opinions proposé différentes rédactions nouvelles desdits pouvoirs, et d'après l'unanimité
des suffrages,lesdits sieurs députés composant l'or- dre du tiers-état du bailliage, interprétant les pré- cédents pouvoirs par eux donnés à la séance du 20 de ce mais, à leurs députés aux Etats généraux, et y ajoutant autant que de besoin, leur ont donné pouvoirs généraux et suffisants à l'effet de se rendre à l'assemblée d^s Etat? généraux pour y proposer, aviser, remontrer et consentir tout ce qui peut contribuer au bien de l'Etat et concerner ses besoins, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable idans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, ainsi qu'il est porté aux lettres de convocation et règlement de Sa Majesté en date du 27 janvier 1789, déclarant qu'ils leur recom- mandent expressément tous leurs efforts pour que préalablement à l'octroi des subsides le cahier, arrêté en la présente assemblée, à la séance du 20 mars, soit accordé, notamment en ce qui con- cerne : lv la forme de délibérer ; 2° la liberté indi- viduelle dep citoyens de chaque ordre; 3° la sûreté des propriétés des sujets du Roi; 4° le retour pé- riodique des Etats généraux, sans le consentement desquels aucune loi générale ne peut avoir sanc- tion; 5° la fixation delà dette nationale, de toutes les dépenses du gouvernement dans chaque partie de l'administration etlarépartition proportionnelle de tous impôts sans distinction d'ordre et de per- sonne, lesquels pouvoirs ci-dessus n'auront effet au delà du terme d'un an à compter de l'ouver- ture des Etats généraux, déclarant néanmoins, tant sur ce point que sur tous ceux mentionnés auxdits pouvoirs ci-dessus, qu'ils s'en rapportent aux décisions qui sçront portées à la pluralité des suffrages de l'ordre du tiers-état en l'assem- blée des Etats généraux, laquelle pluralité ils donnent expressément pouvoirs à leurs députés de suivre sur tous les points, ce dont nous avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec M. le lieutenant général, président du tiers-état, et tous les membres dudit ordre qui savent signer, et Ce fait avons mis l'assem- blée pour la prestation de serment desdils sieurs députés dudit ordre aux États généraux à demain jeudi, en l'église paroissiale de Saint-Louis de cette ville, heure de dix du matin.
La minute est signée Cotelle Bazin, Le Comte, Thomas de Gerissay, Devade, Guerin du Marchais, Vannier, Pauttre, Benoist,Vallet, Brilliard, Pillard, Bouchard, Vincent, Gentil, Pilliard, Renard, Ni- belle, Bertaud, Souesme, Deschamps, Genet, Boura, Billard de la Motte, Feydeau de Brou et Guérin, greffier.
Nota. Le tiërs-état du pays des Quatre-Vallées-sous-Guyenne nomma un député
aux Etats généraux. Le clergé et la noblesse participèrent à l'élection des
députés dfc la sénéchaussée d'Auch. — Voy. le règlement du Roi .du 8 mai
1789, Archives Parlementaire, tome Ier, page
650.
Les députés du tiers-ordre du pays des quatre vallées d'Aure, Magnonac, Nestes et Rarousse, assemblés à la Barthe, en vertu du règlement fait par leur auguste maître, le 2 du présent mois, pour la nomination d'un député à rassem- blée nationnale qui se tient à Versailles, sup- plient Sa Majesté de recevoir l'hommage de leur reconnaissance pour avoir écouté, dans sa justice, les représentations qu'ils lui avaient adressées pour cet objet. Ils osent encore supplier Sa Ma- jesté de déclarer la forme de convocation établie par le règlement, le modèle perpétuel des convo- cations aes Quatre-Vallées aux Etats généraux qui se tiendront dans la suite, en rendant leur éputation complète.
Pour répondre au vœu de la bonté paternelle du Rôi qui demande d'être éclairé sur les griefs, abus et objets des plaintes de la part de ses su- jets, la présente assemblée va mettre sous les yeux de Sa Majesté et de nosseigneurs des Etats généraux, les articles de doléances et remon- trances qui suivent :
Art. 1er. Avant de passer à aucune
délibération concernant la régénération du royaume, il sera fait une loi
qui supprime à jamais toutes lettres closes, tous ordres arbitraires, et
qui déclare sa- crée et inviolable la personne de tout citoyen assez
courageux pour dire nos maux, en indiquer la source et le remède.
Art. 2. Assurer le retour périodique des Etats généraux pour tous les cinq ans, et que la forme è leur convocation soit déterminée d'une ma- niéré précise par la nation elle-même.
Art. 3. Maintenir la constitution de l'Etat par la distinction des trois ordres.
Art. 4. Prendre connaissance du déficit des finances, et aviser au moyen le plus propre d'en remplir le vide.
Art. 5. La liberté de la presse, sauf aux auteurs à souscrire leurs ouvrages, et à répondre, en leur propre et privé nom, de ce qu'ils pourraient contenir de contraire à la religion, au gouverne- ment, aux mœurs et à l'honnêteté publique.
Art. 6. Qu'il soit statué, par une loi, qu'à la na- tion seule appartient de droit de consentir les impôts, d'en fixer la durée, de les proroger ou de les abolir.
Art. 7. Les parlements seraient déclarés des corps inhérents à la nation, établis par elle à la garde et à l'exécution des lots qu'elle-même aura laites, Sans pouvoir enregistrer les édits por- tant création d'impôts qu elle n'aura pas con-
sentis, et autorisés par ellè à poursuiyre, sui- vant la rigueur des lois, ceux qui voudraient en asseoir de nouveaux, ou continuer la levée de ceux qu'elle aurait abolis.
Art. 8. Il sera établi deux impôts, l'un person- nel, sans exception des personnes, et l'autre réel, sans distinction dès fonds privilégiés.
Art. 9. Abolir la maxime : nulle terre sans sei- gneur, et lui substituer celle : nul seigneur sans titre.
Art. 10. Que les ministres, gouverneurs des provinces, et autres dépositaires de l'autorité royale, soient déclarés responsables envers la na- tion des malversations dans les finances, abus de pouvoir, prévarications, atteintes portées aux lois sanctionnées par les Etats généraux; et qu'en conséquence, ils soient poursuivis et jugés sui- vant les lois du royaume, sans qu'aucune autorité puisse les soustraire à leur animadversion.
Art. 11. Que tous les grades dans les armées, tous les emplois dans la magistrature, l'Eglise et les finances, soient déclarés également acces- sibles au mérite, sans distinction d'ordre, de rang ni de personne.
Art. 12. Abolition des gabelles, et reculement de tout bureau aux frontières.
Art. 13. Prohibition du tabac en poudre à cause des mixtions dangereuses dont il est susceptible.
Art. 14. Simplifier les procédures en matière civile, et faire un nouveau Code criminel.
Art. 15. Fixer, par un tarif général, le droit des officiers de justice, greffiers, procureurs, et sa- laire des huissiers exécuteurs de leurs ordres.
Art. 16. Qu'il sera fait une loi qui permette de prêter de l'argent à terme, en stipulant l'intérêt au denier vingt, ainsi qu'il est d'usage dans le pays de Réarn, limitrophe des Quatre-vallées.
Art. 17. Qu'il sera promu une autre loi par la- quelle il sera défendu de n'accorder des provi- sions qu'à des avocats en parlement, ou à des praticiens de dix ans, lesquels notaires seront aussi apostoliques.
Art. 18. Que les curés et vicaires soient auto- risés à déposer aux greffes des justices royales les plus voisines de leurs paroisses les registres de baptêmes, sépultures et mariages, afin que le public puisse y recourir plus aisément et à moins e frais, en interdisant aux juges et greffiers au- cun droit pour la remise.
Art. 19. Faire révoquer expressément l'arrêt du 14 août 1744, pour que l'ancienne constitution des États soit rétablie.
Art. 20. Rétablir les communautés des Quatre- Vallées dans l'usage et droit de ne rendre compte dé leur gestion qtfà la communauté en corps ; de déterminer toutes les dépenses utiles et né- cessaires ; de lever et imposer toutes les sommes qu'il faudra pour fournir auxdites dépenses; comme aussi d'intenter et défendre à toute action sans qu'il soit besoin de réclamer l'autorisation d'aucun tribunal, que de la commission qui sera
à ces fias établie par nos Etats, sans aucune es- pèce de frais.
Art. 21.- Que chaque communauté d'habitants soit autorisée à perfectionner et à entretenir la tâche des routes qui lui sera assignée, souS l'in- spection des syndics et des officiers municipaux; laquelle tâche ne pourra être changée; comme aussi il ne pourra être ouvert de nouvelles routes sans le consentement exprès du pays.
Art. 22. Permettre aux communautés des villes et villages d'acquérir des immeubles sans lettres patentes, formalités de justice, ni être assujetties au payement du droit d'amortissement.
Art. 23. Rétablir les communautés des Quatre- Vallées, qui en ont,été dépouillées, dan3 le droit de cjféer et élire leurs officiers municipaux.
Art. 24. Comme la dévastation de nos bois date de l'époque à laquelle la maîtrisé s'immisça dans leur administration, supprimer ce tribunal pour le moins inutile, et tous autres tribunaux d'excep- tion, et attribuer la. connaissance de tout ce qui est relatif à ces objets aux juges des lieux.
Art. 25. Qu'en ramenant la forme du contrôle à l'objet de son établissement, le droit en soit fixé par un taux précis, clair, déterminé, et invaria- ble, quelles que soient la qualité des parties, la na- ture du contrat, ses clauses, et le prix des objets, avec attribution des contestations aux juges royaux.
Art. 26. Demander que tous les registres du contrôle ., insinuations et autres quelconques, tenus pour le compte du Roi et du public, seront communiqués à tous requérants, sans frais et sans aucune formalité.
Art. 27. Faire fixer la dîme des gros fruits à la cote douze, et faire abolir tant la dîme du foin que celle des carnàlages, et autres dîmes inso- lites.
Art. 28. Permettre au seigneur de se jouer de son fief, ou de ne conserver qu'un fiéf en l'air, conformément à la jurisprudence du parlement de Toulouse.
Art. 29. Abolition de tous droits domaniaux, et réclamer, conformément à l'arrêté des Etats, ,1a restitution des droits de franc-fief, indûment perçus sur le3 habitants des,Quatre-Vallées, au mépris des lettres patentes de Henri IV, et de l'arrêt du conseil de 1742, rendu contre les trai- tants.
Art. 30. Demander un traité avec l'Espagne, pour permettre le libre transport du produit des bestiaux que les Français vont y vendre, soit en argent, soit en or ; et dans le cas où ce traité soit refusé, prohibition du transport de ces bèstiaux, laquelle prohibition' doit nécessairement opérer ledit traité.
Art. 31. Rétablissement de l'exploitation libre des marbrières, comme devant occuper des bras qui vont chercher des travaux et leur subsistance dans des royaumes étrangers.
Art. 32. Rendre les juges ordinaires souverains jusqu'à la somme de 1,200 livres, avec l'assistance des deux opinants en toute matière civile ; et pour celles excédant cette somme, elles seraient portées par appel au présidial, ou au parlement, de maniéré qu'il n'y ait jàmais à parcourir que deux degrés de juridiction.
Art. 33. Qu'il soit permis aux consuls, assistés de quatre prud'hommes nommés par la commu- nauté, déjuger sans frais toutes les contestations qui s'élèveraient dans leurs communautés au su- jet des arrosements, servitudes, bornages et dom- mages causés dans les héritages des particuliers, ainsi que toutes lès affaires sommaires dont le
capital n'excédera pas 30 livres, ensemble le sa- laire des ouvriers. Cette forme de jugement épar- gnera beaucoup de frais aux personnes litigieuses qui se ruinent en parcourant les divers degrés de juridiction.
Art. 34. Enjoindre aux déçimateurs de déposer, entre les mains des consuls et notables de chaque paroisse, la portion des fruits destinés aux pau- vres et à l'Eglise.
Art. 35. Reconstruction et entretien des églises, presbytères et autres bâtiments relatifs au service divin, à la charge des gros déçimateurs, sur la réquisition des communautés.
Art. 36. Suppression de tout retrait féodal, ou bien, dans le concours, le lignager sera préféré.
Art. 37. Réunir aux Quatre-Vallées partie de la baronnie de la Barthe, dont le démembrement fut une usurpation, ou, tout au moins, une infrac- tion au traité d'après lequel cette baronnie fut inviolablement unie à la couronne ; réunion qui devient d'autant plus indispensable que le par- lement de Navarre n'a jamais voulu reconnaître ce démembrement, vu qu'il oblige les commu- nautés qui en font partie à faire leur démem- brement devant leur chambre des comptes,comme relevant directement de la couronne.
Art. 38.. Attribuer à chaque communauté un prêtre résident pour les fonctions ecclésiastiques, payable par les déçimateurs; annuler tous lès aCcords entre le peuple et lès déçimateurs, à raison de l'honoraire des prêtres desservants, sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 39. Suppression des haras, et la liberté in- dividuelle d'en avoir.
Art. 40., Suppression de toute justice seigneu- riale dans lés Quatre-Vallées, comme n'ayant ja- mais pu s'introduire que par abus, d'après ses privilèges, ses droits et sa constitution.
Art. 41. Que les lieux des Quatre-Vallées, fon- dés en titre, seraient maintenus dans le droit de tenir des foires et marchés. .
Art. 42. Assujettir tous les déçimateurs à vendre, en temps fixe et opportun, les pailles cueillies dans le dîmaire, aux habitants des paroisses:, au taux des lieux voisins, et, eh défaut, suivant le prix que les officiers municipaux en fixeront.
Art. 43. Demander l'exécution pleine et entière dù Contrat syûâllagmatique, intervenu lors de la soumission volontaire des habitants des Quatre- Vallées à la Couronne de Franee, sous le règne de Louis XI, confirmé de règne en règne, et par voie dé suite, l'anéantissement de tous édits, dé- clarations du Roi et arrêts de son conseil, con- traires audit' traité.
Art. 44. Obliger les évêques, abbés, prieurs et tous autres ecclésiastiques, à la résidence; et déclarer abusives toutes les dispenses qu'ils pour- raient obtenir à cet égard ; autoriser les officiers municipaux à saisir les revenus du titulaire, en concurrence du temps qu'il n'aura pas résidé.
Art. 45. Déclarer tous prêtres et bénéficiers in- capables de posséder plus d'un bénéfice; comme aussi déclarer incompatibles les offices de notaire, Commissions de contrôle et autres emplois do- maniaux.
Art. 46. Que tous collateurs de bénéfices ecclé- siastiques ne pourront les conférer qu'aux ecclé- siastiques nés dans le diocèse, ou qui y auront fixé leur résidence depuis dix ans.
Art. 47. La suppression de l'office du juré-pri- seur établi dans la sénéchaussée d'Auch, attendu que le plus 'souvent les frais du transport de cet officier sur les lieux coûteraient plus que la va- leur des meubles à priser.
Art. 48. Que tous les registres de contrôle et abus quelconques, tenus pour le compte du Roi, soient communiqués à tout le monde, sans frais et sans aucune formalité de justice.
Art. 49. Les habitants des Quatre-Vallées char- gent expressément leur député aux Etats géné- raux de promouvoir un arrêt du conseil qui en- joigne aux cinq pays d'élection de rembourser aux communautés desdites vallées les dépenses que leurs députés ont faites inutilement à Auch, Jors de leur convocation, par rapport à l'obstina- tion que ces mêmes élections mirent à ne pas laisser voter en commun.
Art. 50. Les députés qui composent la présente assemblée supplient très-humblement Sa Majesté de rendre à leur cœur et à ses fonctions M. le vicomte de Noé, leur sénéchal, qui, depuis plu- sieurs années, fait par sa situation l'objet de leurs regrets.
Art. 51. Que, conformément à l'article 43 des présentes doléances, les habitants des Quatre-Val-
lées resteront exempts des milices,amortissements, francs-fiefs, nouveaux acquêts, lods et ventes, en- saisinements, traites foraines, leudes, péages, gabelles, logements de gens de guerre et autres subsides; jouiront du droit de port d'armes, chasse et pèche j pourront construire des moulins à farine et à scie sur les rivières, et jouiront de l'exemption de tous droits sur le sel, à raison de leur consommation et celle de leurs bestiaux.
Arrêté en rassemblée générale des Quatre-Val- lées, à la Barthe de Restes, lè 29 mai 1789 : Du- trey, juge, président; Duming l'aîné; commis- saire ; d Abadie, commissaire ; Trône de Bonies, commissaire; Lacassin, commissaire; Bourjac, commissaire; Labroquère, commissaire ; Rivière, commissaire ; Manem, commissaire ; Dutrey, commissaire; Forgue, commissaire; Verdié aîné, commissaire; D. Galan, commissaire, signés. Expédié et collationné.
Signé Garrère, greffier en chef et delà com- mission.
Nota. Les cahiers du clergé et de la noblesse de Haguenau manquent aux Archives de l'Empire. Nous Ils avons demandés inutilement en Alsace. Si nous parvenons à les découvrit, nous les insérerons dans le Supplément qui terminera notre Recueil.
Appelés à l'assemblée de la nation pour y dis- cuter nos droits et coopérer avec les députés des autres pro vinces du royaume à la régénération de l'Etat, nos représentants insisteront d'abord sur toutes les demandes qui tendent à faire dé- terminer invariablement par Sa Majesté les bases et les principes de lak constitution de la mo- narchie.
Ils supplieront Sa Majesté:
1° De fixer le retour périodique des Etats géné- raux aux époques que lesdits Etats croiront utile de déterminer.
2° D'étamir que les Etats généraux seront com- posés de députés du tiers-état librement élus et en nombre égal à ceux des députés du clergé et de la noblesse réunis.
3° De reconnaître qu'il appartient aux seuls Etats généraux de consentir des impôts, d'ac- corder des subsides, d'autoriser des emprunts pour le compte de la nation, sans que, dans aucun cas, il puisse y être dérogé.
Après que ces objets auront été consentis par Sa Majesté, nos représentants feront valoir près d'elle et des Etats généraux les justes doléances delà province, en se bornant au contenu des articles qui suivent et aux instructions qu'ils renferment.
Art. 1er. La sûreté et la liberté
individuelle des citoyens étant une prérogative indélébile d'un peuple
libre, ils demanderont que l'usage des lettres closes soit aboli; que
désormais, il n'y ait dans tout le royaume d'autres tribunaux que ceux
de la justice ordinaire, qui connaîtront au ci- vil et au criminel de
toutes les causes, instances et procès qui pourront se présenter, chacun
suivant sa compétence ; qu'aucun ministre, commandeur, ou toute autre
personne revêtue de la puissance publique, ne puisse faire arrêter un
citoyen qu'à charge de le faire remettre entre les mains de son juge
dans les vingt-quatre heures.
Art. 2. La liberté de la presse étant le seul moyen de propager les connaissances et de déra- ciner les préjugés et les abus, Sa Majesté sera sup- pliée de 1 accorder à ses peuples, sous la réserve toutefois que les auteurs demeureront personnel- lement responsables de leurs écrits et pourront être traduits devant les tribunaux pour subir la peine que leur licence leur aurait méritée.
Art. 3. Les trop fréquents abus que les minis- tres de Sa Majesté ont faits de sa confiance doi- vent foire désirer à la nation de les rendre res- ponsables de leur conduite par-devant lés Etats généraux. La gloire de Sa Majesté et sa justice pont trop intéressées à cette marque de confiance dâns les réprésentànts dè son peuple, pour qu'elle refuse de la leur accorder.
Art. 4. La réforme du Code civil et criminel, étant un des objets les plus importants pour la tranquillité des citoyens et la sûreté de leurs propriétés, Sa Majesté sera suppliée de ne pas la refuser à ses peuples.
Art. 5. Les formes de l'administration de la jus- tice ont excité depuis longtemps des réclamations dans tout le royaume. Cette province, dans laquelle la multitude des seigneuries particulières aug- mente le nombre des juridictions inférieures, est plus qu'aucune autre victime de tous les fléaux que les huissiers, les procureurs et les autres suppôts de la chicane font éprouver à ses habi- tants. Sa Majesté voudra bien prendre leurs justes doléances en considération et leur accorder des formes moins ruineuses dans l'administration de la justice.
Art. 6. Elle voudra bien aussi établir les fonc- tions des cours souveraines et fixer leurs rapports avec les Etats généraux, ainsi que leur responsa- bilité envers le Roi et la nation.
Art. 7. La vénalité des charges de la cour sou- veraine ayant été abolife, et la finance des offices remboursée par la province, les députés deman- deront avec instance qu'en cas-de vacance d'aucun desdits offices, les Etats provinciaux présentent à Sa Majesté trois sujets pour les remplir. Il importe à la province de choisir elle-même les personnes destinées à décider de la vie, de l'honneur et de la fortune de ses habitants.
Art. 8. La confirmation du droit des Alsaciens de ne pouvoir être traduits que par-devant les juges naturels et territoriaux, est une justice que la province a droit de réclamer.
Art. 9. Les députés demanderont que tout acte obligatoire portant hypothèque soit relaté par date, qualité des parties et des biens, et inscrit dans des registres particuliers à ce tenus par les greffiers des juridictions où le fond de l'hypo- thèque est situé, à peine de perte de l'hypothèque.
Art. 10. Les offices de justice des seigneurs d'Alsace doivent être conférés gratuitement pour parer aux abus que la vénalité a introduits dans l'administration de la justice.
Art. 11. Que l'Alsace sera maintenue dans les droits et privilèges qui lui ont été assurés par les traités de paix.
Art. 12. Les députés du tiers-état de la pro- vince ne consentiront, dans aucun cas, à voter en matière d'impositions, autrement que par tête ; quant aux autres objets, ils auront la liberté
d'adopter la forme que les Etats généraux croiront la plus avantageuse.
Art. 13. Toutes les impositions de telle nature qu'elles soient devront être supportées par les ii'ois ordres dans la juste proportion de leurs re- venus et de leurs propriétés, à l'effet de quoi toutes exemptions de telle nature qu'elles soient, et à tels titres qu'elles soient acquises, seront et demeureront supprimées, sans que dans aucun cas ni sous aucun prétexte il puisse en être accordé.
Art. 14. Parmi les privilégiés de cette province, il en est qui, se fondant sur des traités publics et des lettres patentes, se croient en droit ae refuser toutes les contributions de l'Etat et de la pro- vince. Les députés supplieront Sa Majesté d'or- donner que lesdites lettres patentes seront rap- portées en tant qu'elles dérogent aux titres originaires, à l'effet de quoi elles seront soumises à la révision des Etats généraux.
Art. 15. Aucune imposition ne pourra être fixée que pour un temps limité qui ne pourra pas excéder l'intervalle d'une tenue d'Etats généraux à l'autre, à l'expiration duquel il devra être voté par les États généraux pour de nouveaux sub- sides.
Art. 16. Les députés du tiers-état de l'Alsace voteront pour que Sa Majesté fasse donner aux Etats généraux du rovaurae les détails exacts de tous les revenus de l'Etat et ceux de leur emploi. Ils supplieront Sa Majesté d'établir les réformes et les économies que les Etats généraux croiront compatibles avec l'honneur de la nation et la gloire du nom français.
Art. 17. Après que l'Etat exact des recettes et des dépenses de l'Etat aura été invariablement arrêté, les députés aviseront aux moyens de sanc- tionner la dette publique et de pourvoir à son remboursement. Ils prieront Sa Majesté de consi- dérer que la nation se chargeant de l'acquitte- ment des dettes de l'Etat, elle doit avoir aussi en main les moyens d'y satisfaire ; qu'en consé- quence il est de l'intérêt du Roi et de la nation de diviser les revenus du royaume en trois classes : la première, destinée à soutenir la majesté du trône, après avoir été déterminée par les Etats généraux, sera à l'entière disposition deSa Majesté.
la seconde, devant servir à l'acquittement des charges publiques, comme entretien des troupes de terre et de mer et tous autres objets qui con- cernent la gloire de la nation, sa quotité sera fixée par les Etats généraux et l'emploi en sera fait par Sa Majesté qui en fera rendre compte par ses ministres aux Etats généraux assemblés. En- fin la troisième classe des revenus publics devant servir à l'extinction successive des dettes de l'Etat, devra être à l'entière et libre disposition des Etats généraux, qui prendront telles mesures qu'ils croi- ront convenables pour en faire la perception et en diriger l'emploi, sans être comptables de leur conduite envers qui que ce soit autre que la na- tion elle-même.
Art. 18. Les comptes de toutes les parties de l'administration des finances du royaume devront être rendus publics tous les ans, pour que la nation puisse en connaître l'emploi.
Art. 19. Après que la position exacte des finan- ces du royaume aura été reconnue et qu'un nou- vel ordre de choses pourra faire espérer leur res- tauration, si les besoins de l'Etat exigent de nouveaux secours, ce que le tiers-état d'Alsace est bien éloigné de penser, les députés seront auto- risés à voter pour le subside que les Etats géné- raux croiront convenable d'accorder.
Art. 20. Ils chercheront à faire établir la pro- portion dans laquelle les différentes provinces du royaume, comme les membres d'une grande famille, contribueront aux besoins communs rela- tivement à leurs facultés et population respec- tives.
Art. 21. Il écherra de demander, après que la masse totale des contributions do tout le royaume aura été établie, qu'il soit libre aux Etats des différentes provinces d'adopter, sous le bon plai- sir de Sa Majesté, le mode ae répartition qu'elles croiront le plus convenable aux diverses localités et au genre d'industrie ou de productions des provinces.
Art. 22. La ferme générale étant l'impôt le plus destructeur de l'industrie, le plus ennemi de la liberté des peuples, celui dont la perception est la plus onéreuse et dont les formes sont les plus vexatoires, les députés du tiers-état aviseront aux Etats généraux sur les moyens de procurer à la nation la suppression d'une charge aussi oppres- sive.
Us supplieront le Roi de peser si elle ne pour- rait pas être remplacée par un autre régime, si les provinces ne pourraient pas être chargées de représenter au trésor de la nation le montant du produit actuel de la ferme, sauf à prendre tel parti qu'elles croiront convenable, soit pour per- cevoir par elles-mêmes les droits, en établissant une surveillance patriotique qui délivre les peu- ples des vexations odieuses des suppôts de la ferme, soit pour remplacer son proauit de telle manière qu elles jugeront plus avantageuse à leurs habitants.
Art. 23. Sa Majesté voudra bien accorder à l'Alsace la suppression de la régie des cuirs, comme un des impôts les plus destructeurs et qui ne tend qu'à mettre des entraves insurmonta- bles à un genre de commerce dans lequel la pro- vince pourrait trouver des ressources avanta- geuses.
Art. 24. Toutes les impositions particulières assises sur la province d'Alsace, comme fourrages, amidon, etc., devront être supprimées et conve- rties en une seule imposition déterminée, pour faire disparaître à jamais l'arbitraire qui a régné jusqu'à aujourd'hui dans la répartition des impôts.
Art. 25. Sa Majesté sera suppliée de ne plus accorder aucunes pensions sur la province, à tel titre que ce soit, et d'ordonner que celles qui existent actuellement demeureront supprimées à la mort des titulaires.
Art. 26. Les députés du tiers-état d'Alsace ne pourront voter en matière d'impositions, avant qu'il ail plu à Sa Majesté de faire droit aux justes doléances de la nation en général et de la pro- vince en particulier.
Art. 27. Sa Majesté sera suppliée d'accorder à cette province l'établissement d'Etats provinciaux dont tous les membres seront librement élus par les habitants ét dans lesquels les différents ordres seront admis dans la même proportion qu'aux Etats généraux, et devront les députés protester, en tant que besoin sera, contre toutes prétentions contraires, et nommément contre celles établies par le grand préfet, les villes impériales, l'évêque de Strasbourg et le directoire de la noblesse immé- iate de la basse Alsace.
Art. 28. Sa Majesté sera suppliée d'accorder aux Etats généraux tous les pouvoirs en matière d'administration dont jouissent les intendants qui paraissent désormais inutiles et dont la suppres- sion procurerait une grande économie.
Art. 29. L'établissement des municipalités de- vant faire régner, dans l'administration intérieure dest communautés, cet ordre et cette économie qu'il est si intéressant d'établir dans celle des revenus de l'État, les députés demanderont leur maintien en suppliant Sa Majesté d'attribuer aux Etats provinciaux la connaissance et l'emploi des moyens qui pourront parer aux inconvénients des conflits de pouvoirs qui existe entre elles et les anciens Gerichts, et rendre le calme à beaucoup de communautés gui ont été exposées à des divi- sions intestines ennemies à tout ordre public.
Art. 30. Là finance étant une desplaies qui ont le plus épuisé le royaume, la suppression de toutes les places de receveurs généraux et particuliers des finances, trésoriers, etc., doit être prononcée et pourvu à leur remboursement par les Etats généraux.
Art, $L, Pevropt Je? Etats provinciaux être chargés de la levée et du recouvrement de toutes lès impositions dè telle natiire qu'elles soient, lesquelles elles verseront directement au trésor royal, en adoptant pour ce le régime qu'ils croi- ront je plus avantageux aux intérêts de la pro- vince.
Art, 33* Les Etats provinciaux doivent être au- torisés à procéder à la confection d'un cadastre dans lequel toutes les propriétés dé ia province seront classées, en adoptant pour cette opération les principes qu'ils jugeront les meilleurs pour parvenir a une juste répartition des impositions.
Art, 33» L»és Etats provinciaux seront autorisés d'adopter le régime qu'ils croiront le moins oné- reux au peuple pour le recouvrement des impo- sitions.
Art.34. sommes levées annuellement sur îa province, soiis lq titre de frais communs généraux, doivent être déterminés par les Etats provipciaux et ae pourront servir qu'à acquitter les charges intérieures de la province, sans que dans aucun cas il puisse y être compris d'autres objets, comme logement des officiers supérieurs et étais-majors, les ustensiles de leurs maisons et autres. charges étrangères a la province et qui doivent être acquittées par les fonds des diffé- rents départements auxquels elles appartiennent.
Art. 35. Le contentieux de l'administration des forêts ayant été abusivement attribué aux inten- dants, il e§t de la justice du Roi de îé rendre aux juges des lieux» qui en connaîtront conformément atix règlements qui seront faits par les Etats pro- vinciaux.
Art, 36. Sa Majesté sera suppliée d'observer qu'en attribuant aux Etats provinciaux l'adminis- tration des forêts qui lui appartiennent en Alsace, il en résulterait nour elle une économie que le zèle de ses fidèles sujets cherchera à étendre autant qu'il dépendra d'eux.
Art. 37. $a majesté a bien voulu supprimer les corvées pour les chemins, en y substituant une imposition locale qui a conservé l'empreinte d'une servitude avilissante pour l'ordre au tiers-état, dont tous les privilégies» qui profitent le plus des avantages de ïa perfection des routes, restent affranchis, îles députés supplieront Sa. Majesté d'en changer la dénomination en celle des con- tributions pour les travaux des routes, et d'or- donner que tous les citoyens sans distinction seront tenu d'y contribuer en proportion de leurs facultés. Ils demanderont que le régime des cor- vées et l'impôt qui les représenté soient entière- ment attribués à la connaissance des Etats pro- vinciaux, à qui il sera permis d'y faire tels changements que les localités et ies intérêts des
habitants de la province pourraient prescrire.
Art. 33, Le tiers-état d'Alsace déclare que n'ayant eu d'autre but, en cherchant à confondre les intérêts de sa province avec qpux du reste du royaume, que celui de la félicité commune, il se réserve expressément ses droits dans le cas où des obstacles imprévus ne permettraient pas aux Etats généraux de preudre les résolutions salu- taires qu'il a droit d'en espérer.
Art. 39. Sa Majesté voudra bien ordonner que les juifs de cette province contribueront à toutes les impositions, à l'instar des autres habitants, qu'ils ne feront plus corps, qu'ils n'auront plus ae syndics, ni d'agents, ni d'autres tribunaux que ceux des chrétiens, enfin qu'ils ne pourront se marier que sur la permission des Etats provin- ciaux, laquelle permission sera gratuite et ne pourra être accordée que dans les cas prévus par le règlement que feront lesdits Etats dans la vue de réduire une population devenue déjà trop oné- reuse à là province.
Art. 40. Le Iloi sera supplié, en amplifiant et restreignant lés dispositions de son règlement du 10 juillet 1784, d'ordonner que les créances des juifs sur les habitants chrétiens de la province d'Alsace et causées pour prêt d'argent ou cession de billets et obligations, ainsi que pour vente de toute chose mobilière, seront constituées au de- nier vingt du capital, sauf auxdits juifs de recou- vrer le capital et intérêts des créances causées par vente d'immeubles, ou pour eession à eux faites pour prix de pareille vente ; que désormais il leur sera défendu d'accepter par eux-mêmes ou par personnes interposées aucune procuration des chrétiens pour procéder SOUS leur garant - à la venté des immeubles desdits chrétiens, ainsi que de leur faire aucun prêt d'argent et de contrac- ter avec eut par vente et achat autrement que poqr argent comptant, sous peine de nullité de tous contrats ou billets, saUs préjudice néanmoins aux lettres et billets de commerce passés entre eux et les marchands en fait dë négoce.
Art, 41. La plupart dés communautés de la province, et surtout tes fermiers des seigneurs laïcs et ecclésiastiques, craignent que l'égalité de l'impôt entre tous les ordres de puisse être élu- dée par le rehaussement des baux, et que tout le poids de l'imposition né retombe sur eux ; les députés seront chargés de porter cette sollicitude aux pieds du trône et de solliciter Sa Majesté de ia peser dans sa sagesse et sa justice, et d'autoriseï les Etats provinciaux à prendre sur ces objets les mesures qu'ils croiront les plus sages.
Art 42. Dans le cas où le reçulement des bar- rières serait agité aux Etats généraux, leHoi sera supplié de n'y pas comprendre l'Alsace, et qu'à cet égard ainsi que pour tous ses autres privilè- ges, élle conserve son état de province étrangère effective et soit traitée vis-à-visdu restedureyaume comme les plus favorisées.
Art. 43. Les députés demanderont la destruc- tion des entraves qui s'opposent aux progrès de l'industrie et nuisent à la liberté des arts et mé- tiers et à celle du commerce.
Art. 44. Sa Majesté sera suppliée de prendre en considération là position fâcheuse des curés royaux et de ceux en portion congrue, et de pe- ser dans sa sagesse les moyens les plus propres pour établir parmi lès cures une aisance et une égalité qui les mette à même de remplir plus efficacement les vœUx de leur institution et le ministère de charité qui leur est confié.
Art. 45. Observer en même temps à Sa Majesté que le défaut d'investiture des cures royales
méttant lés fciirês dans tiné dépendance cohti- nbelle de lêilrs supérieur^, même dans ce qui concerne le temporel : cët asservissement leur ôte la liberté de remplir exactement leur devoir.
Art. 46. Uhe des plaies les plus profondes de l'Alsace consiste dans l'exportation immense du numéraire qui se fait fconljlnuellement par tous les propriétaires étranger^ atî royaume; sa Ma- jesté Sera jiuppliéè d'ordonner que tous les sei- gneurs et princes étrangers possessionnés en Al- sace, seront tenus d'y passer tous les ans un temps propoftiontié aux revenus qu'ils en tirent, afin de rendre.à la circulation et à la province un numéraire qui, sans cela, serait entièrement perdu pour elle.
Art. 47. Sera également Sa Majesté suppliée de vouloir bien astreindre les chanoines de l'église cathédrale de Strasbourg, qui retirent des revenus considérables de la province, d'y faire au moins annuellement un séjour de six mois, afin de con- sommer dans la province les produits qu'ils en perçoivent.
Art. 48. Qtie les archevêques, évêques, abbés et autres bénéficiers, les gouverneurs et comman- dants des proVincèi, et généralement tous ceux qui retirent des peuples une grande partie de leur existence, seront tenus de résider dans les lieux où sont situés leurs évêchés, bénéfices, et dans les provinces où ils sont censés employés, alin de leur rendre,par la consommation qu'ils y feront, une partie des fruits qu'ils en retirent.
Art. 49. Sa Majesté sera pareillement suppliée d'ordonner que les évêques de Spire et de Basle seront tenus d'établir à leurs frais, dans la partie d'Alsace qui est de leur diocèse, des sémi- naires ainsi que des suffragants et officiauxgéné- raux résidents.
Art. 50. Les communautés de la province récla- ment contre les abus qui naissent de la surveil- lance accordée aux cavaliers de maréchaussée sur les gardes bourgeoises dans les bourgs et vil- lages, et demande à ce que cette surveillance ap- partienne dorénavant à la police des lieux. Ce changement que Sa Majesté sera suppliée d'accor- der à la province les délivrera des vexations que les cavaliers de la maréchaussée leur font éprou- ver, et des vexations auxquelles ils les astreignent pour s'en racheter.
Art. 51. Toutes les communautés se réunissent pour supplier Sa Majesté de vouloir bien accor- der à son royaume la suppression des milices, qui sont onéreuses à l'Etat sans aucun avantage pour son service.
Art. 52. Les députés supplieront Sa Majesté de vouloir bien autoriser les Etats provinciaux de surveiller le degré d'étendue que prennent diffé- rentes usines de cette province et qui peut faire craindre qu'une trop grande consommation de bois finisse par augmenter le prix de ce combus- tible d'une manière onéreuse aux habitants, ce que les doléances d'un assez grand nombre de communautés doivent faire craindre; en consé- quence, charger lesdits Etats provinciaux de li- miter cette consommation, lorsqu'ils la jugeront trop étendue, et de prendre à cet égard les pré- cautions que leur sagesse leur dictera.
Art. 53. Les prairies artificielles facilitant d'une manière aussi sensible les progrès de l'économie rurale, Sa Majesté sera suppliée a 'ordonner qu'elles seront exemptes de toutes dîmes.
Art. 54. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien établir, par une loi constante et invariable, que la liberté du commerce des grains avec l'étranger ne pourra être suspendue que sur la demande
des Etats provinciaux , lesquels seront chargés de là surveillance exclusive de ce commerce et de la détermination des moyens qu'ils croiront né- cessaire d'adopter pour la destruction des abus qui pourraient s'y introduire.
Art,. 55., Nos représentants insisteront sur le rapport des ordonnances qui excluent le tiers- êtat des grades militaires tant au service de terre que de mer.
Art. 56. Ils demanderont que tous les corps ec- clésiastiques soient libres de prêter des fonds, sans avoir besoin de se pourvoir à cet effet de lettres patentes pour v être autorisés, avec la clause cependant qu'ils ne pourront percevoir qu'un intérêt de 3 p. 0/0 et qu'aucun titre hypo- thécaire ne puisse devenir pour eux un titre de propriété ; et seront les anciennes ordonnances, qui défendent aux corps ecclésiastiques de prêter de l'argent hors du royaume, renouvelées.
Art. 57. Les loteries étant l'impôt le plus des- tructeur, puisqu'il est fondé sur la crédulité pu- blique, la nation entière doit demander leur abo- lition.
Art. 58. Sa Majesté'sera suppliée d'aviser aux moyens les plus propres pour détruire là mendi- cité et assujettir à des travaux réglés cette classe d'hommes accoutumés à vivre dans l'oisiveté et à être le fléau du reste de la société. En consé- quence elle voudra bien consacrer au soulage- ment des pauvres les revenus d'une partie des abbayes et d'autres bénéfices qui se trouveraient ainsi ramenés au but primitif de leur institution.
Art. 59. Sa Majesté sera également suppliée d'assigner, sur les mêmes fonds, des secours qui puissent mettre les Etats provinciaux à portée d'établir des écoles publiques, où les communau- tés pourraient envoyer des sujets qui porteraient ensuite parmi elles les instructions qu'ils y au- raient puisées.
Art. 60. Les couvents de religieuses étant des- tinés à recevoir les personnes que leur vocation y conduit, il devra leur être défendu d'accepter ou prétendre aucune dot, sauf à proportionner à leurs facultés le nombre de leurs religieuses.
Art. fil. Les dispenses en cour de Rome font sortir annuellement du royaume un numéraire immense. Sa Majesté sera suppliée de peser dans sa sagesse ies moyens qui pourraient parer à cet inconvénient.
Art. 62. Les sujets de Sa Majesté composant les bailliages contestés la supplient de prendre en considération leur position particulière. Livrés par leurs seigneurs qui consomment les revenus ae leurs terres hors du royaume, à des officiers de justice qui les oppriment, ils sont soumis à tout l'arbitraire d'une autorité seigneuriale qui ne se croit point assujettie aux lois protectrices du royaume et qui les prive des avantages qu'ils de- vraient en retirer.
Lésés dans leurs droits et dans leurs propriétés, ils implorent la protection du Roi et demandent qu'il soit nommé par Sa Majesté une commission composée des membres des Etats provinciaux, qui soit chargée d'examiner leurs griefs particu- liers, et de fixer d'une manière équitable et con- forme aux traités les rapports dans lesquels ils doivent être vis-à-vis du royaume et leurs sei- gneurs territoriaux. Ils supplient Sa Majesté de faire examiner le titre de réunion de la prévôté de Wéissembourg à l'évêchè de Spire, et qu'elle en soit détâchée pour établir dans cette partie de la province un évêché qui mette les sujets du Roi à portée des secours spirituels dont ils sont privés par l'éloignement actuel de leur évêque.
Art. 63. Sa Majesté voudra bien mettre des bor- nes à l'extension abusive que les droits de chasse ont pris successivement, et empêcher les habi- tants des campagnes de voir leurs récoltes et le fruit du travail ie plus pénible devenir ta proie du gibier qui dévaste leur propriété.
Art. 64. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner qu'il ne pourra être supprimé en Alsace aucuns corps, chapitres et maisons réguliers, remplis par les personnes du tiers-état; en conséquence, que le séquestre des revenus de l'abbaye de chanoi- nes réguliers de Marbach, ordonné par arrêt en commandement du conseil des dépêches du 25 août 1786, sera levé, et d'accorder, par forme d'indemnité, aux habitants du tiers-état de la province, les biens et revenus de l'ordre de Saint- Antoine, pour être régis et administrés par les Etats provinciaux et par eux affectés soit à l'aug- mentation des pensions des curés royaux, soit à telles œuvres pies qu'ils estimeront les plus avan- tageuses au bien public.
Art. 65. Toutes les villes et communautés de ce grand bailliage ont inséré dans leurs cahiers de doléances différentes plaintes qui tiennent plus particulièrement à l'administration intérieure et locale. Telles sont celles qui portent sur divers droits perçus par les seigneurs, sur les abus d'au-
torité des prévôts, l'inexactitude de la reddition de comptes des villes et communautés, la mau- vaise administration de leurs biens communaux, les taxes exorbitantes de plusieurs baillis, les corvées que les officiers de justice exigent d'eux sous divers prétextes, lès compétences de bois que les magistrats et les préposés s'attribuent, les couages dans les forêts royales de l'êvêché de Strasbourg et de Spire, du ducné des Deux-Ponts, du comté de Dabo et autres dont elles ont été privées, nonobstant les titres qui les y autorisent, la suppression des droits mortuaires, la réforme de toute banalité, etc.
Ces plaintes ont une influence si directe sur le bonheur individuel des citoyens et la prospérité de l'Etat, qu'elles méritent toute l'attention d'un gouvernement paternel. Les députés seront donc spécialement chargés de demander à Sa Majesté qu'il soit nommé par les Etats provinciaux des commissaires pour entendre, sur les lieux, les griefs et les plaintes de ses fidèles sujets d'Alsace et y être statué ce que de droit.
Art. 66. Enfin seront nos députés autorisés à proposer telle chose qu'ils croiront avantageuse à la prospérité générale de l'Etat et à celle de la province.
Ce jour, à dix heures du matin, M. d'Ur- tubie, baron de Garro, grand bailli d'épée, assisté de MM. Dithurbide, faisant fonctions de son lieutenant général, et de Pierre Harriet, procu- reur du Roi, s'étant rendu en l'église paroissiale de la ville d'Ustaritz chef-lieu du Labourt, où se sont assemblés les trois états de la province du pays des Basques français, y a pris séance, ainsi que ladite assemblée, le clergé étant à sa droite, la noblesse à sa gauche, et le tiers-état en face.
La séance, ainsi formée, M. d'Urtubie, baron de Garro, a dit :
« Messieurs,
« J'ai reçu de la part de Sa Majesté, et de l'envoi de M. le comte de Fimel,commandant en chef de la Guyenne, une leure du Roi pour la convocation des Etats généraux, à Versailles, le 27 de ce mois, signée LOUIS, et plus bas : par le Roi, Lau- rent de Villedeuil, un règlement fait par Sa Ma- jesté pour le ressort du bailliage d'Ustaritz, du 28 mars dernier, également signé LOUIS, et plus bas, Laurent de Villedeuil, annexé ; ainsi que le règlement du 24 janvier dernier, auxdites lettres de convocation ; la lettre d'envoi desdites lettres et règlement, datées du 7 de ce mois, signée de M. de Fumel, commandant en chef en Guyenne; le tout dûment enregistré et publié en la cour du présent bailliage, en l'audience du 15 de ce mois, notifié et signifié auxdits trois Etats dans la forme prescrite par lesdits règle- ments, comme appert des relations contenant lesdites notifications et significations en date des 15, 16 et 17 de ce mois, exhibé et remis sur une table placée à cet effet.
Ce fait, M. le grand bailli a donné acte de la présence desdits trois Etats, l'assemblée étant composée, savoir:
A LA DROITE :
Messire Joseph-Élienne de Pavée de Villevielle, évêque ;
Seigneur de Bonloc, pour le chapitre de Bayonne, défaillant ;
MM. Pierre Despens-Destinotz, abbé commendataire ; Le curé d'Ascain, défaillant ; Laurent Juda, curé d'Ainhoue ; Gaspard Gardera, curé d'Arcangues; Joseph-Léon Dubrocq, curé d'Anglet; Le curé d'Arbonne, défaillant; Bernard Soshaimle, curé de Briscous ; Pierre Barancette, curé de Biarritz ; Martin Hiriart, curé de Bidarl ; Martin d'Etcheverry, curé de Bassussary, fondé
de procuration de M. Bernard Larreguy; Martin de Lissalde, curé de Bardos, pour lui et pour M. Dominique d'Harancder, chanoine.
MM. Martin Diharu, curé de Cambo ;
Robert d'Alincourt, curé d'Espelette, procureur fondé de procuration de M. d'Etcheverry, cure;
Jean Casteneau, curé de Guiche ;
Pierre Barrigol, curé de Guethary ;
Martin d'Etcheverry, curé d'Hasparren ;
Pierre Harambourg, curé d'Andaye, procureur fondé de procuration de M. Galbaret ;
Pierre Haranboure, curé d'Halson;
Dominique Subiburni, curé d'Itscasson ;
Michel Behola, curé de Lonhossoa;
Le curé de Maccaye, défaillant ;
Le curé de Mendioude, idem :
Bernard Sorhanide. curé de Mouguerre, fondé de procuration de M. Goytia;
Michel Harismardy, cure de Saint-Jean de Luz ;
Jean-Louis-Xavier de Saint-Esteven, curé de Si- boure ;
Laurent Laphitz, prêtre, fondé de procuration de M. Teilhary, curé de Sare;
Pierre Hiviart, prêtre, fondé de procuration de M. Marithourry, curé de Saint-Pée ;
Martin Durruty, curé de Souraide ;
Sorhaitz, fondé de procuration de M. Jean Gelos, curé de Saint-Pierre Dimbe ;
Jean-Baptiste Darrigol, curé de Saubernoa ;
Le curé d'Urrugne, défaillant ;
Jean Descos, curé d'Ustaritz ;
Pierre Diparaguerre, curé d'Urt ;
Bernard Darrigol, fondé de procuration de M. Ar- naud d'Etcheverry, curé a Urcuit ;
Jean Daguerre, cure de Villefranque ;
Pierre Haranboure, fondé do procuration de M. Martin de Morduteguy, curé a'iaiscou ;
Martin Dartagui . curé de Bonloc,
Bernard Darrigoi, curC de la Honce;
Le curé de Greciettc, défaillant.
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.
La Honce .
Hasparren.
Saint'Jean.dc-Lux.
MM. Darrigol; d'Etcheverry, curé, procureur fondé de procuration des dames religieuses ;
André Baratisart, prêtre, fondé de procuration des dames religieuses.
PBEBENDIERS.
MM. l'abbé d'Alincourt, pour lui, et comme procureur fondé de procuration de M. l'abbé d'Huiguiagaray l'abbé Baratciart, pour lui, et comme fondé de procuration de M. l'abbé d'Etchevers;
Pierre Hiriart, fondé de procuration de M. Ber- rouet, bénéficier ;
le curé de Saint-Jean-de-Luz, procureur fondé de procuration de M. l'abbé Duhalle, vicaire de Cibous.
Jean Hiriart ;
Martin Diharée, curé, procureur fondé de procu- ration de M. Jean Dublanq;
Pierre-Vincent Camprand, pour lui, et comme pro- cureur fondé de procuration de M. Duronea ;
Jean de Lissalde ; Pierre Hiriart : Martin Darîaguiette ; Dominique Dithurbide ;
Pierre Darrigol, curé, fondé de procuration de M. Lehetchipy; Martin Duhalde ;
MM. Salvat Dibasson, fondé de procuration de M. Jean- Baptiste Dubernard, Ducanelle et de M. Jean Delarronde ;
Laurent Laphilz , pour lui et pour M. Domi- nique Lahetjusan ;
Jean Larralde, pour lui et comme fondé de pro- curation de M. Baptiste Casenave et de M. Jean- Baptiste Jeoffroy ;
Martin de Lissalde, curé, fondé de procuration de M. Dominique d'Haraneder, chanoine ;
Ogier Saint-Martin, pour M. Jean Lahigoyen, vi- caire, en vertu de procuration
prêtres.
Jean Lehetchipy; Etienne-Joseph Harem; Billet, curé pensionné ; Jean Hiriart ; Pierre Hiriart ; Ogier Saint-Martin ; Salvat Sorhainde ; Jean Ississarry ; Pierre Cfuchet ; Jean Sorhaltz.
A LA GAUCHE.
MM. les gentilshommes :
Pierre d'Haraneder, vicomte de Maccaye, commis- saire de la noblesse.
Pierre de Haitze, écuyer, seigneur des maisons no- bles de Haitze, de Berriotz et de Iiissalde, lieu- tenant-colonel du régiment dé Labourt, cheva- lier de l'ordre royal et niilitaire de Saint-Louis, et commissaire de la noblesse, pour lui, et pour M. Jacques-Barthélemy Gramont de Castera, écuyer ;
Pierre-Nicolas d'Haraneder fils, vicomte de Mac- caye, commissaire de le noblesse ;
Joseph de Laborde-Lis$alde, écuyer, seigneur de Sandan, conseiller du Roi, et lieutenant-général de l'amirauté;
Jean-Pierre de Colomboz, écuyer;
Jean de Saboulin, écuyer;
André, chevalier de Haitze, capitaine commandant au régiment du colonel général infanterie ;
Jean-Louis de Rolle de Montpellier, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien major du régiment de Bourgogne-Infanterie, sei- gneur du fiëi royal de Montpellier en Gosse, et des biens nobles de Constantin en Labourt, et commissaire de la noblesse.
fondés de procuration.
MM. Joseph de Laborde Lissalde, 1° pour M. Henri de Lalande , chevalier , vicomte d'Urtubie ; et 2° pour dame Jeanne-Martine de Logras, veuve de M. Laurent d'Urtubie, baronne de Garro ; Jean de Saboulin, écuyer , pour dame Marie Pemartin, veuve de M. Saint-Martin Fenouil- Gouzian de Souhy, dame de la maison noble de Souhy ;
Gaspard-Chevalier d'Arcangues, pour M. Michel d'Arcangues, écuyer et seigneur d'Arcangues ;
Henri - Nicolas - Chevalier de Caupenne , pour M. Anne-Henri-Louis, marquis de Caupenne, che- valier, seigneur du château noble de Saint-Pée et d'Arbonne en Labour et du marquisat d'A- mou, maréchal des camps et armées du Roi, et commandant pour Sa Majesté à Bayonne, au pays de Labourt, et autres pays adjacents;
Jean-Louis Roll de Montpellier, pour dame Jeanne- Marie Darquie, veuve de M. le baron de La- lanne.
Et EN FACE, l'ORDRB DES PAROISSES.
Urrugne. MM. Martin Domaldeguy ; Martin de
Cigarva ; Martin Larrontel ; Jean Darrusse, ét Michel Bar-. randeguy;
Martin Pargez ; Saint-Martin Lu-quo, et Martin Soubiet ;
Saint-Jean-ds-Luz. Michel Tausin; Gracian Ducos ;
Saint-Jean Bidegaray, et Salvador Lereinboure;
Sars. Dominique Lesca ; Pierre Hirriba-
. , , ,ren ; Dominique Dornatelcbe ; Jean Dopgarat ; Pierre Lahetjusan, et Jean Mendiboure ;
Saint-Pée. Victor Duhalde ; d'Etchevers, mé-
decin ; Duronea, notaire; le sieur Certain; Antoine Chamar.
Ahetze. Dominique Dupouy, et Jean
Duhart ;
Bidart. Martin Darginbel, et Pierre Lar-
routet ;
Arbonne. Pierre Docherard, et Arnaud He-
goas ;
Arcangues. Jean Laborde, et Pierre Brachet;
Biarritz:'^" - Jean Commamable ; Bernard Des-
pessailles, et Pierre Mous-sempés :
Anglet. Florentin Dhiriart ; Pierre Longin;
Soubat Ducasson, et Jean Da-rancette ;
A inhoue. Martin d'Etcheverry, et Martin
d'Etchepare ;
Souraide. Jean Dolhagaray, et Jean d'Et-
cheverry ;
Espellette. Jean Gorostarsou ; Domingo Du-
ralde, et Jean Belescain';
Itscassou. Jean-Pierre Dolhguiry ; Pierse
Larronde ; Jean Teillery , et Martin Hirigoyen ;
Larressore. Dominique Darretche, et Bertrand
Darretche ;
Hahou. Bernard Harriet, et Jean-Baptiste
d'Etchegaray ;
Cambo. Gracian Dagorret ; Baptiste Prat ;
Jean Saint-Martin Urendoy, et Martin Duhart ;
Hasparren. Pascal Lougougain ; Jean-Pierre
Casalar; Pierre Saint-Bois ; Jean Berho ; Bernard Courtelarse ; Louis Jaureguicahar ; Jean Lorda-Saut ; Dominique Brous-saint ; Jean Larramendy ; Jean Lahirigoyen ; Pierre Deyheralde, et Laurent Garat;
Briscous. Tean Bridart ; le sieur Delissalde,
notaire ; et Lambert Duhas ;
Monguerre. Mathieu Daguerresahar, et Ray-
mond Diesse ;
Urcuit. Laurent Delissaîde, et Saubat De-
lissalde ;
Saint-Pierre-Dimbe. Pierre Larre, et Pierre Jaurretche;
Villefranque. Jean Daguerre; Antoine Chibitat,
et Etienne Bidegarray.
Mendionde. Pierre Hirigoyen ; Jean Larsabal ;
Jacques Hiriart, et Jean Bidart ;
Maccaye. Pierre Camino, et Bernard Dain-
ciboure ;
Ciethar'j. Gabriel Laffitte, et Jean Milet |
Liboure. Eustache Dhiriart ; Martin Gazte-
luzar-Ètcheto, et Pierre Haris-mandy ;
Louhossoa. Jean Haranboure, et le sieur Apes-
teguy •
Andaye. Défaillant;
.Bardot. Michel Dâtneâtoy; Jeah Casenave;
Jean Damestoy-Germain ; Gabriel d'Etchart, et Pierre Darri-cau ;
Urt. Pierre Gestede ; Jean-Baptiste Ge-
nevoy ; Lafourcade Dactissan ; et Bernard Vils*
Guiche. Bertrand Labepie; Jean Toulet, et
Martin Saint-Martin ;
Bassussary. Jean d'Etcheverry) et Pierre Daran-
cette ;
Vstaritz. Dominique Sorhaitz ; Jean-Martin
Monduteguy ; Martin Dibarast jeune; Dominique Garat; Don-cosseph Garat ; Pierre Dithur_ bide, et Jean-Baptiste Gestas ;
Biriatou.
Micato. Bonloc. Lfihonce. Serres.
MM. Pierre Gueldy ; et Ambreise Hiri-bârèn J
Jeah Hiriart, et Pietré Baratciart ; Arnaud Cornu , et Jean Dorruty; Jacques Darrigol, et Jean Totteins; Michel Monsegur.
Desquelles comparutions nous avons Octroyé acte; et ne s'étant les autres assignés, présentés, ni personne de leur rart, a été contre eux. donné défaut.
Art. ler. Le clergé du bailliage de Labourt a
d'éternelles actions de grâces à rendre à la divine Providence, de ce
qu'elle a conservé, dans toute sa pureté, le précieux dépôt de la foi au
milieu des peuples confiés à son ministère.
Ni les nouveautés de l'hérésie, ni les divisions du schisme, ni le délire de la nouvelle philoso- phie, he sont jamais vertus troubler l'esprit de la religion sainte qu'ils professent, et leur soumis- sion aux vérités de i'Evangile a toujours été la base inébranlable de celle qu'ils portent à leur souverain.
Art. 2. Que le glaive formidable de nos rois veille sans cesse, et jusqu'à la consommation des siècles, à la garde de Cette portion fidèle du troupeau de Jésus-Christ, et que, comme le sang de l'agneau appliqué sur la porte de Israélites, il soit une sauvegarde assurée contre les cruelles attaques de l'ange exterminateur, et contre l'a- dresse maligne de l'homme ennemi qui tenterait de semer Fiyraie dans le champ du père de famille!
Art. 3. Quelle consolation pour nous, dans ces jours d'allégresse universelle, où lè meilleur et le plds tendre des pères* asSiS au milieu de sa famille, demande à tous ses enfants ce qu'ils dé- sirent qu'il fasse pour leur bonheur, de pouvoir porter aux pieds du trôné, avec les hommages de nôtre respect et de notre amour, |é témoignage authentique dé la sincérité de cèhx que Vont présentér les députés dés deux autres ordres de a nation basque.
Art. 4. Nous supplions Sa Majesté de continuer sa puissante protection, â l'exemple de ses au- gustes prédécesseurs, à la religion catholique qui a rendu le royaume de France si florissant, et qui a assurera la prospérité.
Art. 5. Nous chargeons notre député de faire, devant la nation assemblée nos représentations : sur la discipline ecclésiastique', 2® sur lé go- vemement général du royaume; 3® surié régime particulier de notre province.
SUR LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE
Art. 6. De ne conférer les premières dignités de l'Eglise qu?à des prêtres qui auront mérité la confiauce des peuples dans les fonctions du mi- nistère, pendant plusieurs apnées, sans que la naissance ou la faveur soient des titres pour y parvenir
; Art. 7. Que les évêques de Bayonne, à cause de l'idiome basque du diocèse, qui n'a aucun rap- port avec les autres langues, soient choisis parmi les naturels.
Art. 8. Que les lois canoniques, concernant la résidence des évêques, et celles qui défendent la pluralité des bénéfices, SOienl exeCutéeS; et que, Conformément aux mêmes lois, Il soit tenu des synodes diocésains à des époques convenables.
Art. y. Que celles qui regardent la sanctifica- tion des fêtes et dimanches soient exactement Observées ; et qu'il soit pourvu à l'exécution des lois concernant les cabarets qui interrompent le Service divin et le bon ordre dans les paroisses.
Art. 10. Que là portion congrue des curés et vicaires soit augmentée.
Art. 11. Que l'article 14 de l'édit de 1768, qui prive les curés de la dîme des nouveaux défri- chements, soit révoqué.
Art. 12. Que chacun des quatre mois qui suivra immédiatement chaque mois des gradués, soit affecté, pour les canonlcats, aux cures qUi auront servi au moins pendant dix ans.
Art. 13. Que dahs les assemblées générales du clergé, l'un des députés du second ordre soit du nombre des curés. •
Art. 14. Que les curés puissent s'assembler lorsqu'ils lé jugeront nécessaire, sous la prési- dence de l'évêque diocésain; et sur son refus constaté, sous celle du plus ancien d'entre eux, à la récmisition du syndic du diocèse.
Art. 15. Que les cUré3 soient rétablis dans tous lés droits attachés à leur état, conformément aux anciens Canons de l'Eglise.
Art, 16. Qu'il soit pourvu à la subsistance des prêtres infirmes et pauvres, sur un excédant d'im- positions, qui restera entre les mains du receveur nés décimés.
Art. 17. Qu'il y ait uhê loi précise qui interdise aux cours séculières la connaissance des cas q uî peUVçpt regarder les fonctions de notre ministre, et qûi âssUfe l'exercice de la juridiction ecplésias- tique.
Art. 18 Que les ordres religieux, qui sont uti- les à l'Église, soient epnservés j et que leurs vœux soient fixés a dix-huit ans.,
Art. 19. Que lés religieux insubordonnés soient renvoyés à leur Ordre, pour être jugés ; sauf l'appel, et toujours l'juteryéhtion de la partie publique.
Art. 20, Que les bureaux diocésains soient or- ganisés de manière que les contribuables y soient représentés dans Une juste proportion.
Art. 21. Que les fondations des messes autori- sées par l'article 3 de l'édit de 1749, soient exemptes de droit d'amortissement et de nouvel acquêt, et que lés fonds puissent être colloqués ailleurs que sur les fonds publics, jusqu'à con- currence de 400 livres* révoquant à ceta effet les dispositions de l'article 14 du même édit.
Art. 22. Que le tcollège appelé de Larressore én Labourt) soit maintenu pour les humanités et la philosophie, et qu'il y soit établi des bourses, par la réunion de quelques bénéfices, en faveur des étudiants qui sont dépourvus des moyens nécessâires pour leUr éducation ecclésiastique; les Basques, à cause Y leur idiome, hé pouvant avoir dès ministres de la religion qué parmi les naturels du pays.
Art. 23. Que les Oppositions aux décrets d'u- nion et de désunion des bénéfices soient ren- voyées, pour être jugées, lors de l'enregistrement des lettres patentes, et sarts y préjudlcièr, pour ne pâs arrêter le cours de la procédure.
Art. 24. Que les monitoires ne puissent êtré obtenus pour dès causes légères, et qu'il soit fait une loi précise qqi fixe les l» graves où il con- vient, après ayoïr épuisé toutes le? autres voies,
d'avoir recours aux censures ecclésiastiques.
Art. 25. Que les oppositions aux mariages puissent être jugées par les juges ordinaires, et que celui qui en sera débouté soit condamné aux dommages et intérêts, selon l'exigence du cas, et par corps.
Art. 26. Que les maîtres de pension soient tenus d'avoir l'approbation de l'éveque diocésain, et qu'il y ait, dans le nombre des éducateurs, au moins un ecclésiastique pour veiller sur les mœurs et l'instruction chrétienne.
Art. 27. Que chaque paroisse soit tenue d'avoir un ou plusieurs maîtres d'école à ses frais, et que cette dépense soit portée sur le rôle des impositions.
SUR LE GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DU ROYAUME.
Art. 28. Les corps politiques, comme toutes les choses humaines, portent un germe de destruc- tion dans leur sein. Son développement progres- sif a insensiblement altéré les principes ae notre constitution, et causé les plus grands désordres dans l'économie de notre gouvernement.
Art. 29. Nous proposons, pour moyens d'une prompte régénération :
Art. 30. Que la convocation des Etats généraux soit faite au moins tous les cinq ans, et que les agents généraux du clergé puissent y être admis avec voix consultative.
Art. 31. Que les ecclésiastiques dans les ordres sacrés, et les prébendiers soient réduits, comme les chapitres le sont par le règlement du 24 janvier dernier, et qu ils ne puissent assister aux assemblées que par députés.
Art. 32. Qu'il soit établi des Etats provinciaux, et que les curés, de même que d'autres membres du clergé, puissent y être admis.
Art. 33. Que toutes les impositions soient ver- sées directement au trésor royal, sauf les fonds destinés pour les provinces, qui resteront entre les mains des receveurs particuliers, pour être employés selon les ordres du Roi.
Art. 34 Qu'il y ait, dans tout le royaume, éga- lité absolue dans la répartition des charges entre les trois ordres.
Art. 35. Qu'il y ait une libre circulation de tou- tes les marchandises dans tout le royaume, et que les bureaux de la ferme ne puissent être établis qu'aux frontières.
Art. 36. Que le compte des finances soit rendu public chaque année, et que la dette de l'Etat soit consolidée.
Art. 37. Que l'état des pensions accordées par la loi soit aussi rendu public, avec leurs motifs et le nom des personnes qui les auront obtenues.
Art. 38. Que toutes les dépenses, pour chaque département, soient fixées, avec l'assignation des fonds, sans confusion.
Art. 39. Que les ministres du Roi ne soient choisis que parmi les personnes dont l'opinion publique garantit le mérite et la capacité.
Art. 40 Qu'il ne soit accordé de pension de re- traite aux ministres, qu'après l'examen de leur administration, si elle est jugée bonne et équita- ble; et que, dans le cas cbntraire, ils puissent être poursuivis par les, voies de droit.
Art. 41. Qu'il soit pris les mesures les plus justes, pour que les intendants et les commandants des provinces n'abusent pas de leur autorité.
Art. 42. Que, lorsqu'ils auront fait arrêter quel- qu'un sur leurs ordres, ils soient tenus de le re- mettre, dans les vingt quatre heures, entre les mains des juges des lieux, sous peine d'être pris à partie.
Art. 43. Que les intendants soient assistés de deux gradués, au moins, dans les affaires con- tentieuses de leurs juridictions; et que, s'il est possible de s'en passer, ils soient entièrement supprimés.
Art. 44. Que la liberté individuelle soit sous la protection des lois et des tribunaux.
Art. 45. Que l'usage des lettres de cachet soit aboli, comme contraire au droit naturel de tout citoyen ; et que s'il y a quelques cas rares d'ex- ception, dans l'intérêt des familles ou de la sûreté publique, ces cas soient clairement exprimés et fixés par une déclaration du Roi.
Art. 46. Que personne ne puisse être jugé que par ses juges naturels, toute évocation ou distrac- tion de juridiction étant absolument inconstitu- tionnelle dans la nation française.
Art. 47. Qu'il soit fait des règlements plus effi- caces contre la mendicité.
Art. 48. Que chaque gros décimateur n'ayaht pas charge d'âmes, soit obligé de remettre, cha- que année, une somme déterminée entre les mains du curé ou du bureau de charité, pour le soulagement des pauvres de la paroisse d'où dé- pendent les dîmes.
Art. 49. Que leGode civil et criminel soitrôformé.
SUR LE RÉGIME PARTICULIER DE NOTRE PROVINCE.
Art. 50. Depuis que, parle traité de Taillebourg, nous avons passé, comme faisant partie de l'A- quitaine, sous la domination française pendant le règne de Charles VII, nous avons joui, comme auparavant, de l'indépendance de notre adminis- tration.
Art. 51. Nous sommes pays de franc-alleu naturel et d'origine, et la liberté de nos personnes et de nos biens n'a jamais reconnu d'autre dépendance que la dépendance immédiate de nos souverains.
Art. 52. Nous demandons à être conservés comme nous avons toujours été, et à ne nous mêler à aucun autre peuple, quelque avantage qu'on puisse nous annoncer.
Art. 53. Notre situation topographique, notre caractère particulier, nos usages, les dispositions de notre coutume, notre idiome, nos allures, tout, en un mot, exige que nous nous gouvernions nous-mêmes, et que nous nous fassions une admi- nistration particulière.
Art. 54. Sous cette administration que nous ai- mons, nous avons toujours été fidèles à nos sou- verains; nous avons constamment gardé nos frontières avec un régimeut de millfc hommes, que nous entretenons.
Art. 55. Les fiasques sont tous soldats au be- soin ; et ils sacrifieront courageusement leurs vies et leurs biens à la défense de leur patrie, et au service de leur souverain; et, pour prix de ce dévouement généreux, ils demandent de ne dépendre que de lui, de pouvoir lui offrir tou- jours directement leurs contributions et le tribut de reconnaissance qu'ils doivent à sa bienfai- sante protection.
Art. 56. Une fiscalité oppressive est venue, de- puis quelque temps, nous arracher, de force et par des voies illégales, les exemptions et les franchises dont nous jouissions.
Art. 57. On a établi la franchise du port de Bayonne, qu'on a étendue sur une partie du La- bourt, et non sur l'autre, en sorte que, dans no- tre propre pays, très-borné en lui-même, nous ne pouvons avoir aucune liberté de communication d'un côté de la rivière de la Nive à l'autre, avec nos parents, nos amis, nos concitoyens.
Arl. 58. Nous supplions Sa Majesté de suppri-
mer la franchise du port de Bayonne, ou, à tout événement, que tout le pays de Labourt soit uni- forme et jouisse des mêmes privilèges dans toute sonétendue; que la liberté de la .rivière de l'Adour soit rendue aux paroisses riveraines du Labourt, dont on les a privées par une voie de fait fiscale, bien inconcevable, puisque celte rivière est la seule voie par laquelle ces paroisses peuvent communiquer avec Bayonne, les routes étant, la plus grande partie de vannée, impraticables pour y arriver. Nous payons 2,000 livres, par an, d'impositions pour les canaux navigables du royaume, et on nous prive impitoyablement de celui dont la Providence nous a favorisés.
Art. 59. Que le gouvernement continue les ou- vrages commencés au port de Saint-Jean-de-Luz, et qu'il y soit construit un pont.
Art. 60. Qu'il en soit construit un autre sur la Nive, dans la paroisse d'itsassou.
Art. 61. Que la manière dont se fait la levée de la milice basque, et celle des matelots, soit sur- veillée, et que les commissaires n'en agissent pas despotiquement comme par le passé.
Art. o2. Que le commerce ae la morue étran- gère soit prohibé, pour encourager la pêche qUe Tes Basques vont faire à Terre-Neuve ; et que, pour éviter les naufrages qui arrivent fréquem- ment dans cette partie, il soit ordonné à tous les bâtiments de rentrer dans les ports où ils bé- néficient la morue, au plus tard pour le 15 sep- tembre, afin d'échapper aux ouragans de l'équi- noxe, qui en font périr une grande quantité.
Art. 63. Que le bailliage du Labourt, au siège d'Ustaritz, ressortisse nument au parlement, et qu'il puisse juger souverainement jusqu'à con- currence de 200 livres.
Art. 64. Que les affaires des communautés soient discutées sous l'autorité de M. le procu- reur général ou de son substitut, de même que celles des employés de la ferme.
Art. 65. Nous aonnons à notre député des pou- voirs généraux et
illimités, pour concourir à la réforme de tous les abus, à
l'amélioration de toutes les parties de l'administration, à l'établis-
sement des meilleures lois possibles dans tous les genres, et à
l'acquittement des dettes de l'Etat, après que la nation les aura
reconnues légitimes; ne lui interdisant que la faculté de porter
atteinte à la liberté individuelle et à la propriété personnelle des
citoyens. Et le présent càhier a été arrêté par l'assemblée de l'ordre à
Ustaritz. le
Signé f E.-J., évêque de Bayonne ; Darrigol, cha- noine prémontré et curé de la Honce, commis- saire : Delissalde, curé de Bardos, commissaire, et Subiboure, curé d'itsassou, commissaire.
En vertu des lettres de convocation qui or- donnent aux trois ordres d'élire des représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier tous les pouvoirs jugés suffisants pour contribuer à la restauration de l'Etat, et à
la prospérité particulière du pays qu'ils habitent : nous, membres de la noblesse du pays de Labourt, donnons à notre député auxdits Etats, indiqués pour le 27 avril 1789, les instructions et pouvoirs suivants :
OBJETS GÉNÉRAUX.
1. Que le président de l'ordre de la noblesse aux Etats généraux soit élu librement par son ordre, sans distinction de rang ni de province, et que notre député donne sa voix, non au gentil- homme le plus ancien ou le plus illustre, mais à celui qui, par ses vertus et ses lumières, lui semblera mériter la préférence.
2. Quant à la question importante de voter par ordre ou par tête, nous enjoignons à notre député d'opiner pour qu'on vote par ordre ; mais si ce- pendant l'opinion contraire prévalait dans son ordre, de ne pas troubler les opérations par une résistance déplacée et inutile.
3. Que la nation, réunie dans l'assemblée des Etats généraux, rentre dans ses droits, et que ses droits soient établis sur une base solide.
4. Qu'avant de traiter aucun objet, la liberté individuelle soit garantie à tous Français.
5. Que la propriété étant le nœud le plus fort qui attache les citoyens à la patrie, elle soit mise sous la sauvegarde spéeiale des lois ; qu'elles veillent constamment à ce que, sous aucun pré- texte, même sous celui du bien public, on ne puisse lui porter aucune atteinte.
6. Que les époques du retour périodique des Etats généraux soient fixées par l'assemblée de la nation.
7. Que les Etats généraux ne puissent procéder à aucune délibération ultérieure, avant que la loi qui doit établir les droits de la nation, et asseoir la Constitution, n'ait été promulguée.
8. Que la nation rentrée dans ses droits, elle déclare nul tout impôt actuellement établi, comme n'étant pas consenti par elle; et que ce- lui qu'elle établira soit également et générale- ment réparti sur tous les individus des trois ordres.
9. Qu'aucun impôt ou contribution ne seront jamais accordés que pour un temps limité.
10. Que les Etats généraux avisent au moyeu de faire contribuer aux charges de l'Etat tous les capitalistes qui, possédant des fortunes énormes en argent ou en papiers, trouvent souvent le secret de se soustraire à toute imposition.
11. Qu'ils établissent une imposition sur tous les objets de luxe, et qu'ils fixent au taux le plus modique possible la contribution annuelle de tout individu qui gagne sa journée aux travaux de la terre.
12. Qu'aucun emprunt ne puisse être fait, ni au- cun papier créé et mis en circulation sans la volonté et le consentement de la nation assem- blée ; que les moyens aussi coûteux qu'onéreux, employés pour la recette des deniers royaux, dont à peine les six dixièmes reviennent aux coffres au Roi, soient supprimés.
13. Qu'il soit expressément ordonné, parle Roi et par la nation assemblée, qu'il ne sortira des provinces que la partie de l'impôt qui ne pourra être consommée ; qu'en conséquence il soit établi dans tout le royaume des assemblées provincia- les, composées de membres des trois ordres, élus librement, chargées de répartir et de percevoir les impôts par des préposés de leur choix, et que ces personnes soient aussi chargées de toutes les branches de l'administration.
14. Que les Etats généraux s'occupent le plus tôt
possible de la composition et de la formation des- dites assemblées d'administration, qui ne seront Jamais comptables qu'envers la nation assemblée.
15. Qu'une fois la Constitution assise et déter- minée, lé'tàt exact ët détaillé des revenus du royaume soit mis sous les yeux des représentants de la nation, ainsi qu'un tableau fidèle et circon- stancié dç ses dettes, charges et obligations quel- conques; que cet état spit discuté ou réformé, ainsi que le Jugeront convenable les Etats géné- raux.
16. Qu'après l'examen et la réforme la plus ri- goureuse dans tous lés départements, les sommes strictement nécessaires à ces départements seront fixées ; et qu'on avise aux moyens de liquider dans un certain nombre d'années les dettes de l'Etat.
17. Que pour y parvenir, la nation assemblée autorise et supplie le Roi de vendre à l'enchère Sés domaines, qui seraient d'un grand secours dans les circonstances actuelles, et qui,mieux cultivés par les particuliers qui en faraient l'ac- quisition, lui rendraient, par l'mpot seulement, plus de la moitié de cé qu'ils lui rendent aujour- d'hui, Sa Majesté se trouvant débarrassée de tous frais d'entretien. et de régie, et ses sujets étant toujours disposés à sacrifier leurs vies et leurs biens pour le soutien et l'éclat de sa couronne.
18. Que Sa Majesté soit suppliée d'ordonner que la venté dp ses domaines soit faite dans ies pro- vinces oû ils Sont situés, et qu'ils soient vendus au plus offrant et dernlef* enchérisseur.
19. Le Roi sera sUhplié d'établir,pour les armées de terré et ae mer, des ordonnances dont l'insta- bilité ne soit pas un sujet continuel de décourâ- gement pour ses troupes, et qui aient poUr base des principes conformes au Caractère et à l'esprit de la nation.
20. Qu'il soit accordé une somme fixe et invâ- riable pour la totalité des pensions, les distri- riable en plusieurs classes, ét lés proportionnant aux Services: et qu'au commencement de chaque apnée, il soit imprimé un état dé toutes les pen- sions accordées par Sa Majesté, et qu'elles soient toutes payées au trésor rovaL
21. Que Sa Majesté soit suppliée de ne plus réunir tant de grâces su? certaines familles, qui semblent les regarder comme des héritages dont Ôn ne peut les frustrer sans Injustice,
22. Que le respect le plus absolu pour toutes lés lettres confiées à la poste soit expressément ordonné, et que les Etats généraux prennent le moyen lé plus sûr pour qu'il ne lui soie porté aucune atteinte.
23. Que la culture, l'industrie, les arts et le commerce jouissent d'Une liberté êntièfe, et que, pour leur donner plus d'actmfé, on les délivre du nionopple qu entraînent toujours léS privilèges exclusifs.
24. Que toute personne, âutre que les juges or- dinaires, ou officier de policé, qui aura signé un ordre de détpntionx puisse êt^e prise à partie par le détenu, et que si elle a Violé les droits sacrés de la liberté, ellp soit obligée, quel que spit Son rang, de comparaître devant lés jugés compétents, pour être par eux interrogée et condamnée à des dommages et intérêts, ou autres réparations, sui- vant l'exigence du cas.
Que toute personne arrêtée, de quelque ma- nière que ce puisse être, soit remisé, dans le dé- lai fixé par les Etats généraux, dans les mains des juges ordinaires ; et qu'Û soit ordonné dé l'inter- roger dans ies vingt-quatre heures, et de statuer sur la détention dans le plus court délai possible.
26. Que l'élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas d'un crime qui mériterait punition corporelle ou la mort.
27. Que Ton s'occupe de la réforme du Code civil et criminel, de manière à accélérer la mar- che de la justice, à en diminuer, s'il se peut, les frais* à assurer la publicité des procédure^, et purtout à ce qu'il ne puisse y avoir de déni de justice, ni dans aucun cas ni pour personne.
28. Que les lois soient clairement énoncées, et qu'on avise aux moyens les plus propres à en assurer l'exécution dans tout le royaume; en sorte qu'aucun > quelle que soit sa naissance ou son crédit, ne puisse les enfreindre avec im- punité.
29. Que les lois une fois sanctionnées par la nation assemblée, les tribunaux supérieurs, aux- quels le dépôt en est confié, ne puissent s'écarter d'aucune de leurs dispositions.
30. Que Sa Majesté conserve toujours la préro- gative, si précieuse pour un bon roi, de pouvoir faire grâce ; mais qu elle soit suppliée de ne ja- mais étendre sa clémence sur les crimes atroces qui font honte à l'humanité, quelle que puisse être la naissance du coupable.
31. Que toute discussion avec le domaine soit jugée par les juges ordinaires, et que l'abolition du franc-fief soit demandée aux Etats généraux.
OBJETS RELATIFS AU CLERGÉ.
32. Que les membres du clergé payent tous les impôts supportés par la noblesse et par le tiers- état.
33. Qu'on s'occupe d'améliorer le sort des curés pauvres, et de les mettre en état de faire éprouver aux pauvres de leurs paroisses les effets de leur chanté.
34. Que les ecclésiastiques sans fonctions par- ticulières, mais jouissant de bénéfices, soient ré- partis dans les diocèses ; qu'on augmente dans les paroisses de campagne très-étendues le nom- bre des vicaires, pour que le peuple, auquel le frein de la religion est si nécessaire, soit plus instruit de ses divers devoirs*
35. Que les Etats généraux s'occupent des moyens de borner les fortunes ecclésiastiques, et d'en faire une répartition plus juste.
36. Que tout membre du clergé ne puisse pas réunir deux bénéfices* quand Celui qu'il possé- dera excédera la somme de 3,000 livres.
37. Que tout évêque ou abbé commendataire soit tenu de résider dans son diocèse ou abbaye, uà leurs bons exemples doivent maintenir la religion, et qu'il ne puisse les quitter que pour le servies de l'Etat, et par un ordre exprès du Roi.
OBJETS RELATIFS AU PAYS DE LABOURT.
38. La noblesse du Labourt n'a aucune part à l'administration dù ûayg ; Cependant les biéns nobles, qui ne forment pas la vingtième partie des fonds, payent la huitième partie dés imposi- tions : l'Ordre de la noblesse requiert dé la jus- tice du Roi d'être admise à cette administration.
39. Elle enjoint à son député de demander que la voie naturelle de la rivière soit permise au plus tôt à celles de ses paroisses situées sur la rive gau- che de l'Adour, qui, par la tyrannie des employés des fermes, sont forcés à rapporter par terre tous les objets de consommation qu'elles tirent de Rayonne, ce qui décuple pour elle» le prix du transport.
40. De réclamer fortement contre le régim e établi par les lettres patentes du 4 juillet 1784, régime différent pour les habitants d'une même paroisse séparée par la rivière de.Nivq, et qui prête aux vexations inouïes des préposés des fermes.
41. De s'élever fortement contre les déci- sions arbitraires de tous les suppôts de la ferme, contre l'absurdité intolérable que des gens sans aveu, tous fainéants, la plupart vicieux et tarés, soient crus dans les procès-verbaux sur leurs simples dépositions; tandis que les honnêtes gens qu'ils vexent de toutes les manières, ne le sont, ni sur la foi des témoins qui déposent en leur faveuï*, m même sur celle du germent.
42. D'insister pour que les douanes soient établies apx frontières pour la perception des droits d'entrée et de sortie, pour qu'on trouve des tarifé dans tous les bureaux, et pour qu'il soit très-expressément défendu aux employés des fermes d'èxiger aucun droit pour les objets qui ne seraient pas énoncés dans le tarif.
43. De se réunir à tous les députés, pour que l'intérieur du royaume soit délivré de cette foule de préposés dès fermes, qui seuls font plus de contrebande que fout le reste de la nation, et qui, par ces manœuvres révoltantes, rançonnent ou onlent comme coupables, des innocents qui n'ont pas même pensé à fa fraude.
44. De remontrer au Roi, qu'eu outre de ce qui entre dans son trésor^ cé monstre impitoyable, appelé finance, engloutit annuellement plus de 150 millions, et de supplier, avec toute la France, Sa Majesté, d'avoir égard aux doléances portées généralement aux pieds de son trône, sur cet objet de désplatipn continuelle pour tous ses projets.
45. On pont sur la Nive, au port d'itsassou, étant de nécessité absolue pour la communication des deux parties du Labourt, dont l'une fournit à l'autre des denrées de première nécessité, Sa Ma- jesté sera suppliée de vouloir bien en ordonner la coflstructlen.
40. L'ordre de la noblesse, pensant comme seize paroisses du pays, qui, par leur délibération du 1er avril 1788, ont exprimé leurs vœux, demande l'abolition du retrait trentenaire, et de plusieurs autres coutumes destructives de la population et de la culture du pays.
47. bes Basques français, dont la plus grande partie subsiste par la pêche de la morue, deman- dent des encouragements pour cette branche de commerce et des primes qui les mettent dans le cas de soutenir la concurrence des morues étran- gères. Cette faveur du Roi serait aussi utile à la marine royale, par le plus grand nombre de bons matelots qui se formeraient à cette pêche.
48. Lè port de Saint-Jean-de-Luz étant très-es- sentiel pour cette pêche, et devant aussi servir de retraite à la marine marchande, Sa Majesté sera suppliée d'aviser aux meilleurs moyens de le rendre propre à ce double objet.
49. Que les jetées de la barre de Saint-Jean-de- Luz, étant toutes ébranlées, il soit incessamment accordé des fonds pour les raffermir, ainsi que pour la reconstruction du pont qui établit la com- munication entre les deux royaumes de France et d'Espagne, et qui tombe en ruine.
50. Que n'ayant pas de police dans la plupart , des paroisses du pays de Labourt, elle soit attri- buée aux officiers municipaux de chaque lieu, sous la condition expresse d'élargir les détenus, ou de les remettre, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice.
51. Que si on ne peut pas établir le même poids et la même mesure dans tout le royaume, ils soient au moins établis dans ce pays de Labourt, qui, malgré. §on peu d'étendue, a quatre mesures différentes.
52. La position de ce pays, l'ingratitude du sol qui produit à peine le grain nécessaire pour la consommation de quatre mois de l'année, le ca- ractère des habitants, leur langue inintelligible pour tous ceux qui ne sont pas nés Basques, tout fait désirer à cette nation fidèle et soumise, de n'être réunie à aucune des provinces voisines, qui, toutes plus riches qu'elles, auraient de la peine à croire à sa pauvreté.
53. Les membres de la noblesse du Labourt sont prêts à sacrifier leurs fortunes ét leurs vies pour le bien de la patrie, et à contribuer, autant que leurs faibles moyens pourront le permettre, à li- bérer l'Etat de ses dettes ; mais ils enjoignent à leur député de ne rien négliger pour obtenir à répartir eux-mêmes, et à faire percevoir, par des préposés de leur choix, la contribution à laquelle ils seront taxés.
A l'appui des deux derniers articles, et pour en faire mieux sentir la nécessité, notre député trou- vera, à la suite du cahier de nos doléances, quel- ques notes historiques sur le pays, dont il fera l'usage qu'il Croira convenable à nos intérêts.
54. L'ordre de la noblesse termine ses instruc- tions à son député, en lui recommandant de les bien méditer, et d'en faire la base de sa con- duite. Il n'entend pas lui prescrire un plan fixe dont il ne puisse s écarter ; il s'en rapporte à ses lumières pour suppléer à Ce qu'il peut avoir omis, et à son discernement pour l'application et l'extension des principes renfermés dans ses in- structions et ses pouvoirs. 11 l'exhorte à porter à l'assemblée de la nation un esprit de paix, et à contribuer de tous ses efforts au bien général.
Sûr de l'attachement de son député pour la pa- trie qui lui confie ses intérêts, il l'est aussi qu'il répondra dignement à la confiance de ses com- mèttantsj et qu'il bornera son ambition à obtenir, et surtout à mériter le tribut si flatteur de l'es- time et de la reconnaissance de ses concitoyens.
Faît et arrêté par nous, commissaires chargés de la rédaction au cahier, et par tous les mem- bres de l'ordre de noblesse présents. A USTA- RITz, lè vingt-troisième du mois d'avril 1789.
Signé d'Urtuble, baron de Garro, grand bailli d'êpée du pays de Labourt; le vicomte de Mac- caye père, commissaire ; de La Lande, baron de Hint, commissaire; de Haitre, commissaire, che- valier de Caupenne, procureur constitué de M. le marquis deCaupennê? Colombots; Laborde-Lis- salde, pour et comme procureur constitué de M. lé Vicomte d'Urtubie et de madame la ba- ronne d'Urtubie-Garro; chevalier d'Arcangues son frère; chevalier de Haitre; de Saboulin, par procuration dé madame de Souhv; d'Agtterre; de Haitre, procureur fondé de M. de Grammont de Ganterft f de Roll-Montpellier, procureur fondé de madame la baronne de Lalanne ; Dibarrâet- Hirigoyen ; de Roll4Iôntpelller, secrétaire de l'ordre dé la noblesse ; ne varie tut, Dithurbide, pour M. le lieutenant général, à cause de son incommodité.
NOTA- ce cahier manque aux archives de l'Empire. Nous lé demanderons à ustafiiz ét à Pau. Si nous par- venons à nous le procurer, nous l'insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers.
Nota. Le cahier commun des trois ordres du bailliage de Langres que nous donnons ci-dessous est emprunté à un imprimé de la bibliothèque impériale. (Paris, Esprit, 1789, un vol. in-8o). Ce cahier est regardé comme apo- cryphe par diverses personnes ; aussi ne le publions-nous que sous toutes réserves et comme document à consul- ter : il dôit, en tous cas, réproduire l'ensemble des plaintes du bailliage. Les cahiers des trois ordres n'existent pas dans les archives de la ville de Langres : nous les faisons rechercher encore dans tout le département de la Haute-Marne, afin de les publier en supplément, si nous parvenons à les découvrir.
Ce sont les représentations et doléances qu'ont l'honneur d'adresser à Sa Majesté les gens des trois ordres de son bailliage de Langres.
Sire, au moment où nous sommes rassemblés par les ordres de Votre Majesté, pour lui adresser nos représentations, et pour députer aux Etats généraux, le premier sentiment que nous éprou- vons est la reconnaissance dont nous pénètre le bienfait signalé que vous accordez à vos sujets. Nous sentons, Sire, et plus vivement que nous ne pouvons le témoigner, toute l'étendue du bien que va répandre dans toutes les parties de ce royaume ta régénération des Etats généraux nous sentons tout le courage qu'il a fallu à un prince né sur le trône, élevé dans l'attrait du pouvoir absolu, continuellement imbu depuis l'instant de sa naissance des maximes de l'auto- rité arbitraire, pour former la généreuse résolu- tion de rendre à son peuple rexercice de tous ses droits; nous sentons combien de préjugés il a eu à vaincre, combien d'illusions à écarter, combien d'obstacles de tout genre à surmonter autour de lui, au dedans de lui, pour reconnaître son véritable intérêt souvent opposé à celui de ses ministres et essentiellement uni à celui de son peuple, et pour briser toutes les barrières qui depuis près de deux siècles séparaient nos monarques de leur nation. Nos cœurs répondent, Sire, à ce bienfait si grand, si inespéré par leur respect, leur fidélité, leur soumission et leur amour. Nous désirons que ces doléances, que nous vous adressons, soient l'expression de ces sentiments : elles serviront d'instruction aux députés que nous envoyons aux Etats généraux, mais elles ne limiteront pas leur pouvoir; nous leur donnons tout celui qui leur est nécessaire pour servir utilement Votre Majesté. Qu'ils pro- posent, qu'ils adoptent tout ce qui sera utile, qu'ils s'éclairent de toutes Jes lumières, qu'ils s'ani- ment de toutes les vertus de cette auguste assem- blée, que le bien général soit leur unique objet, qu'ils n'hésitent jamais à le préférer à notre in- térêt particulier, que le patriotisme soit constam- ment leur mobile et leur règle, voilà la mission que nons leur donnons.
Nous n'apportons point à Votre Majesté des représentations différentes pour les trois ordres qui composent ce bailliage; comme le même sen- timent nous animait tous, il nous a inspiré à tous les mêmes vues. Le zèle du bien public est le centre commun qui a tout réuni parmi nous, et auquel se sout rapportées toutes nos affections
toutes nos idées, toutes nos demandes : et ce sentiment nous inspire encore dans ce moment un vœu que nous exprimons à Votre Majesté, dans toute la sensibilité de nos cœurs : c'est que l'auguste assemblée qui va se former sous vos yeux vous fasse goûter la même satisfaction; que tous les préjugés et tous les intérêts de per- sonnes, de corps, d'ordres, déposés à l'entrée des Etats généraux, il ne paraisse dans ce sanctuaire de la patrie que des cœurs purs, enflammés de l'a- mour du bien, réunis dans les mêmes sentiments, et tendant par un effort commun à la destruc- tion des abus et à ia libération de la dette na- tionale, au soulagement du peuple, à la protec- tion de la sûreté et de la liberté publique, au maintien de votre autorité, à la prospérité et à la gloire de votre règne.
ÉTATS GÉNÉRAUX.
Entre les objets qui, au moment de la régéné- ration des Etats généraux, fixent les regards de la nation, le premier, Sire, et le plus important de tous après les Etats généraux eux-mêmes, c'est la nécessité de donner de sages lois, qui soient à perpétuité les règles de ces grandes assemblées, etqui établissent invariablement leur convocation, leur formation, leur composition, leur renouvel- lement, la forme, les objets, l'exécution de leurs délibérations. En proposant humblement à Votre Majesté nos vues sur cet important objet, notre intention n'est point de lui présenter un plan général de cette grande législation, et d'embras- ser tout l'ensemble de ce vaste système. C'est du sein de cette auguste assemblée, et du milieu dès lumières qui en rejailliront que doit sortir cette loi solennelle sur laquelle Votre Majesté fondera l'immuable édifice de la constitution française.
Nous sentons, nous reconnaissons que l'entre- prise de présenter une constitution nouvelle à un grand empire, est trop vaste et trop compliquée pour nos forces. Distinguer les droits respectifs des ordres qui composent la nation, et les con- server en les conçilliant, réunir leurs intérêts trop longtemps opposés, et diriger vers le bien commun et l'intérêt personnel et l'intérêt dè corps, marquer lé point précis où la liberté ci- vile s'arrête devant l'autorité des lois, balancer tous les pouvoirs, les modérer les uns par les au- tres, tracer autour de chacun d'eux une limite, et la munir de barrières impénétrables à toutes les invasions ; discerner ce qui doit appartenir à la partie de la puissance publique, qui dicté les lois, et à celle qui les exécute, environner l'une de formes solennelles dont la lenteur impose la né- cessité de la réflexion et de la maturité, imprimer à l'autre une force et une activité proportionnée
à létendue de l'empire, et cependant repousser loin de la première l'intrigue qui viendrait trou- bler ses délibérations et écarter de la seconde les abus que des agents s'efforceraient d'y introduire, voilà, Sire, une légère idée des principaux objets qui doivent entrer dans la composition d'une constitution nationale, et nous convenons que cet ensemble de principes et de vues est trop étendu pour nos faibles lumières. C'est aux hautes méditations, aux profondes discussions des députés que la nation aura honoré de son choix, qu il est réservé de préparer C3ue importante lé- gislation. Nous osons même former encore un vœu, et le présenter à Votre Majesté et à cette grande assemblée, c'est que ces règlements, qui vont être le fruit de la sagesse et des lumières réunies de Votre Majesté et de toute la nation, ne reçoivent pas dans cette première assemblée une sanction perpétuelle, qu ils ne soient encore pu- bliée que comme la règle d'une seconde assem- blée, qui les soumettra à un autre examen, et ainsi successivement, pendant un intervalle de temps et un nombre de tenues d'Etats déterminés; leurs dispositions seront toujours de nouveau revues, pesées et discutées; enfin, après avoir subi toutes les épreuves des réflexions de la na- tion entière, des lumières d'un très-grand nombre de ses représentants, de l'expérience de plu- sieurs années, ils seront proclamés hautement la loi fondamentale du royaume, le pacte solennel du Roi et de son peuple, le garant sacré de l'au- torité de l'un et de la liberté de l'autre. Nous voudrions pouvoir ajouter qu'ils acquerront le caractère d'une immutabilité absolue, mais une considération nous arrête : les empires sont su- jets à des révolutions et à des variations, qui sont quelquefois l'effet du seul laps du temps, et qui exigent des changements jusque dans leur con- stitution. Nous nous contenterons donc de propo- ser que cette loi si solennellement consentie par tous les ordres de la nation, ne puisse éprouver aucune altération, aucune diminution, aucune addition, même les plus légères, même du con- sentement du souverain, que sur une pluralité de suffrages déterminée et tellement prépondérante, que le changement ne puisr ; jamais se faire que commandé par une nécessité absolue.
Si le sentiment de notre insuffisance nous dé- fend de discuter l'ensemble de cette vaste et importante législation, qu'il soit cependant per- mis à notre zèle de présenter à Votre Majesté quelques réflexions générales sur ce grand objet.
En rendant, Sire, à votre nation, le droit antique et précieux de ses assemblées, l'intention de Votre Majesté n'a pas été de lui procurer un bien léger et transitoire, qui bientôt après se perde et s'abîme dans la multitude des abus qui le recou- vriraient ; c'est à une plus haute gloire que Votre Majesté prétend, des vues plus élevées l'inspi- rent.
Régénérateur de votre nation, vous avez annoncé le noble projet de la réintégrer dans tous ses droits, et vous lui avez fait espérer que les Etats généraux que vous venez de convoquer seront le principe et l'origine d'une suite régu- lière et assurée de semblables assemblées. Ah ! si cette scène auguste, qui va s'ouvrir devant vos yeux devait, comme tant d'autres de ce genre, rester isolée dans notre histoire, et ne laisser après elle que le regret de ne la point voir ré- petée, loin d'être un bienfait envers la nation, les Etats généraux seraient pour elle un fléau et un malheur de plus; les efforts qu'elle va faire en ce moment pour combler le vide effrayant que les
ministres Ont causé dans les finances, ne servi- raient qu'à préparer aux ministres qui les rem- placeront les moyens de creuser un nouvel abîme plus profond encore peut-être.
Ce n'est pas un remède momentané qu'il faut apporter à un mal qui menace sans cesse. Les Etats généraux-qui s'assemblent répareront le désordre actuel ; mais ils ont à remplir un plus grand devoir, que leur impose l'attente de la na- tion et le service de'Votre Majesté ; c'est d'oppo- ser aux désordres futurs un obstacle insurmon- table et perpétuel. Cet obstacle ne peut être que l'assurance du retour périodique des Etats géné- raux, mais une assurance qui ne puisse être frus- trée ni par aucun motif, ni dans aucun temps, une assurance qui soit $ jamais à l'abri et des insinuations subtiles des ministres et des refus absolus de vos successeurs ; il n'est, Sire, qu'un seul moyen de les rendre éternellement invaria- bles et d'assurer aux Etats généraux leur retour périodique, qui ne dépend ni des volontés ni des intérêts de l'autorité et de> ses dépositaires : c'est que l'assemblée nationale, en étendant ses dons aussi loin que l'exigent et les besoins et les malheurs actuels de l'Etat, en limite la durée et la mesure sur l'intervalle qui devra s'écouler jus- qu'à l'assemblée suivante, en n'exceptant de cette règle que lés fonds qu'elle aura assignés à l'ac- quittement de la dette nationale ; ainsi d'époque en époque le besoin de subvenir aux dépenses de l'Etat ramènera constamment celui de rassembler la nation.
Que Votre Majesté, Sire, parcoure l'histoire de sa monarchie, elle y verra démontrée à chaque époque la nécessité de cette précaution et la jus- tice de nos alarmes.
Nous craignons ce que nous présentent toutes les tenues des Etats généraux, la promesse de les rassembler périodiquement si souvent donnée et jamais exécutée; nous craignons ce qu'ont vu constamment nos pères, ce dont nous-mêmes n'avons cessé d'être témoins, les changements de principes et de volonté à chaque nouveau règne, a chaque nouvelle administration; nous craignons l'abus du pouvoir, l'esprit de domination que nous avons tant de fois éprouvé dans les déposi- taires de l'autorité ; nous craignons tous ceux qui ont intérêt au désordre, et tous ceux qui les cau- sent, et tous ceux qui en profitent, et les prétextes qu'ils allèguent, et les obstacles qu'ils élèvent contre la convocation des Etats, dès qu'ils ne sont plus nécessaires au besoin du fisc; nous nous craignons nous-mêmes, Sire; nous redoutons cet amour de nos rois qui nous emporte si faci- lement, cet enthousiasme dont les plus grands de nos souverains nous ont constamment aveuglés, qui nous a fait négliger tous nos droits, oublier nos Etats généraux, sacrifier notre liberté et nous livrer avec un abandon total à leurs vertus, sans prévoir que nous ne retrouverions pas les mêmes affections dans leurs successeurs. Préservez-nous, Sire, de retomber encore dans ce malheur; cimen- tez en ce moment la réunion éternelle des rois et de leur peuple; régnez désormais selon notre noble projet, par les assemblées constantes, suivies et régulières de votre nation ; régnez comme Charle- magne, mais ajoutez à votre gloire ce qui a man- qué à la sienne: forcez vos successeurs à main- tenir l'heureuse constitution que vous allez nous rendre.
Nous n'entreprendrons point, sire, de déterminer les intervalles qu'il conviendrait d'assigner au retour périodique des assemblées nationales ; cette fixation tient trop intimement au plan gé-
néral qui sera adopté et à la constitution qui sera formée dans les Ëtats généraux ; mais nous pensons que Votre Majesté ne doit pas craindre de rendre ces assemblées trop fréquentes.
Si les Ëtats généraux ne se renouvelaient qu'à des époques éloignées, il serait à craindre que. dans des temps que l'exemple du passé nous force de prévoir, les ministres ne conçussent l'espérance ae s'affranchir du joug de cesassèm- blées, et ne préparassent dè loin des obstacles à leur convocation ; lors même qu'ils n'oseraient le tenter» le peuple n'hésiterait pas à les en soup- çonner. Quel bien pourrait-on espérer d'Etats généraux où l'on Verrait d'un côté la crainte, de l'autre la méfiance ? Les différents pouvoir s'en se rapprochant, au lieu de se réunir, ne feraient que se heurter ; mais que les Etats généraux Soient rendus très-fréquents, ils entrent dans l'ordre commun et habituel de l'administration ; l'époque de leur retour, assurée parce qu'elle est prochaine, osl attendue avec tranquillité ; on ne conçoit pas même l'idée d'empêcher leur convocation, parce que l'on sait qu'on n'a ni les moyens de former des difficultés, ni le temps nécessaire pour les préparer, il ne reste plus aux dépositaires de l'autorité qu'un moyen pour ne pas les craindre, et ce moyen est celui qui, en leur acquérant la confiance des peuples, assure le bien général et la réunion de toutes les volontés dans l'intérêt public.
QUé Votre Majesté ne sôlt point arrêtée par la crainte minutieuse des frais qu'entraînent ces assemblées ; plus rapprochées elles seront moins longues et moins dispendieuses ; intéressées à se reproduire plUs fréquemment, elles Chercheront elie-mêmes les moyens de diminuer leurs dé- penses, et quelque étendus que puissent être les frais qu'elles occasionneront, jamais ils n'appro- cheront des abus qu'elles retrancheront et sur- tout de ceux que préviendra leur retour assuré et prochain. Cette dépense, Sire, est dans l'ordre d'une salutaire économie. Quelles mains assez hardies oseront attenter à votre trésor, quand tous les yeux de la nation veilleront presque continuellement à sa défense !
Un autre motif réclame encore le tfetour fré- quent des Etats généraux: ce n'est que du consen- tement de la cation que peuvent être établis les impôt. Votre Majesté â publie hautement ce grandi cet antique principe, les transports de votre peuplé l'ont accueilli, et par cet heureux concours il est redevenu la loi sacrée et inviola- ble de votre royaume ; il n'a plus besoin de la sanction des Etats généraux, il ne s'agit dite d'en faire le fondement de (a sage institution qui Vient désormais nous régir. Mais., sire, de ce grand principe il résulte une considération majeure: il est dans la région supérieure de l'administration des dépenses que commande le besoin du mo- ment; différées, elles deviendraient inutiles ; âccé- lérées, elles préviennent les plus grands maux. La nécessité de repousser Une invasion soudaine, de pafer ou de frapper un coup aU loin, dans nos colonies, exige une activité continuellement prête à être mise en mouvement, et déjà plusieurs fois, dans le cours de son rëghe,. Votre Majesté a vu la terreur qu'imprimait le développementv de ses forces suffire pour écarter là guerre loin dé ses Ëtats èt pour mainténir la paix dé l'Europe. Nous voulons, Sire, conserver ce précieux avantagé de notre constitution actuelle et soutenir éette opi- nion de la puissance française, qui fait notre sû- reté comme notre gloire. Mais comment pourront s'effectuer ces dépenses menaçantes qui, par leur
nature, doivent être considérables et promptes, si elles ne peuvent être ordonnées que par des as- semblées placées à des distances éloignées ; ces longs intervalles laisseront-ils le royaume sans défense ? Pour remédier à cet inconvénient, on a imaginé un pouvoir provisoire d'accorder les impôts qui ne subsisteraient que dans les inter- valles des Etats généraux et qui seraient confiés soit à des corps permanents, soit à une commis- sion intermédiaire des Etats eux-mêmes.
En confiant à un corps ce grand pouvoir d'ac- corder provisoirement les impôts, on lui donne l'intérêt de perpétuer ce pouvoir etv de le rendre définitif; On lui donne en même temps un moyen puissant d'agrandir toutes ses prérogatives. En élevant dette puissance nouvelle au sein de l'Etat, peut-on prévoir ses progrès et calculer jusqu'où s'étendront ses formidables accroissements ? On ne tardera pas à voir ce corps tantôt cherchant à plaire à l'autorité par ses corhplaisanees, tantôt s'efforcent d'embarrasser l'administration de ses difficultés, mettre un prix aux unes* exiger pour les autres des sacrifices, faire alternativement à chaque don et à chaque refus valider de nouvelles prétentions, s'élever successivement de la con- cession de quelques droits à la réclamation de plusieurs autres, se faire de chaque usurpation un nouveau degré, augmenter sans cesse sa force de toute la masse du pouvoir qu'il aura déjà re- çue t et se placer enfin audacieueement entre ré Roi et la nation, terrible à l'un et oppressif de l'autre. Sire, l'histoire des nations ne présente aucun pouvoir exorbitant* même provisoire, qui ne se soit éternisé et rendu redoutable à ceux- mèmes qui l'avaient établi.
Quand il serait possible de concevoir une com- mision intermédiaire des Etats généraux compo- sée d'hommes impassibles, qui ne pussent être ni séduits par l'espérance, ni ébranlés par la crainte, cette commission présenterait encore de grands dangers. Perdant 1 espoir de corrompre ou d'in- timider la vertu de ceux qui composeraient cette commission, les ministres auraient encore la ressource de l'égarer; ils pourraient toujours les induire en erreur, leur présenter des besoins de l'ordre politique ou supposés ou exagérés, des besoins qu-ils seraient les maîtres de faire paraî- tre ou disparaître à leur gré, et dont il serait im- possible de vérifier la réalité et l'étendue Auprès de eé premier danger, les membres de la com- mission intermédiaire en redouteraient sans Cesse un autre, celui d'être dans la suite désa- voués par les Etats. Ils auraient continuellement à craindre ou de manquer aux besoins publics par leurs refus, ou de voir leur consentement sa- tisfaire des intérêts particulier^ et dans tous les cas de devenir les objets du blâme et de l'ani- madversion de leurs concitoyens* Voilà entre quels risques seraient placés des citoyens ver- tueux, religieusement et invariablement attachés à leurs devoirs. Mais sortons d'une hypothèse imaginaire. Ceux qui composeront cette commis- sion seront toujours des hommes; ils seront donc toujoursimbus de préjugés, mus par des passions, guidés par des intérêts. Ainsi* tout, dans celte commission, présente des dangers. Sa composi- ion î si on la rend nombreuse, qn ouvreune en- trée plus large aux intrigues; si elle l'est peu, on facilite la corruption! Ses fonctions : la dop- nera-t-on au pouvoir d'accorder provisoirement des impôts ? mais, dans ce cas, quelle consi- stance, quelle force contre l'influence ministérielle pourra avoir cette commission, qui* dans le cours donné de plusieurs années, s'assemblera si rare-
ment, peut-être même jamais, dont les membres resteront toujours inconnus les uns aux autres, sans relation entre eux, et par conséquent sans concert? L'investira-t-on encore d'autres pou- voirs ? alors quelle grande puissance on établit dans l'Etat, et quelle tentation on donne à ceux qui en sont revêtus d'en abuser! Quelle que soit cette commission projetée, elle marchera toujours entre deux dangers également à craindre : celui de la condescendance et celui de l'opposition. Poussés par de grands intérêts, armés ae grands moyens, les ministres auront toujours la facilité de la séduire, ou de l'intimider; ou, s'ils ne peu- vent y réussir, elle se tournera contre eux, se rendra la rivale du pouvoir exécutif, l'embarras- sera dans sa marche, qui doit toujours être ferme et rapide, et diffamera l'administration dans l'esprit des peuples. Ainsi, soit qu'elle ambitionne les faveurs que distribue l'autorité, soit qu'elle aspire à la considération que le public décerne à la résistance, une commission intermédiaire sera toujours dangereuse. Et peut-être, après avoir été un moyen d'intrigue à la cour, un sujet de division dans le royaume, peut-être, dans des temps éloignés, finirait-elle par prendre la place des Etats généraux eux-mêmes, et par s'emparer des pouvoirs qui lui auront été confiés transitoi- rement. Ce danger, pour être plus éloigné, n'est pas moins redoutable que tous les autres ; il me- nace de loin sans doute, mais il n'en menace que plus sûrement. Il est impossible d'imaginer que, dans le cours des siècles que ia Providence ac- cordera à cette monarchie, il ne se trouve des circonstances favorables à l'usurpation, et des esprits ardents à les saisir, et habiles à en profi- ter. Ce n'est que par elle-même que la nation doit exercer le droit de consentir les impôts, ce droit si précieux, si cher, qui est le garant de tous ses autres droits. Tout dépositaire serait ex- posé à de trop fortes tentations d'en abuser. Elle seule est inaccessible à la séduction, à la corrup- tion, à la crainte, à la jalousie d'autorité, au dé- sir d'une vaine réputation. Elle seule a un intérêt perpétuellement subsistant à ce que tous les pou- voirs restent à leur place, sans rien acquérir et sans rien perdre, et dans une activité constante, qui ne dégénère jamais en usurpation; Il est donc indispensable, Sire, qu'elle s'assemble aussi sou- vent ' ne pourront l'exiger et les dépenses ordi- naires de l'Etat, et ces dépenses soudaines aux- quelles il est également nécessaire qu'elle pourvoie. Plus ses assemblées seront rapprochées, plus elles répareront et préviendront d'abus, plus elles tiendront le3 esprits dans le calme et consolideront la constitution du royaume.
Nous oserons même présenter à Votre Majesté une autre idée. Des Etats généraux constamment assemblés et qui auraient une consistance per- manente, mais dont les membres se renouvelle- raient fréquemment, seraient à nos yeux le moyen le plus efficace de pourvoir avec abondance à tous les besoins, et la base la plus solide de notre constitution. Maintenues dans un équilibre con- stant, l'autorité souveraine et la liberté publique ne seraient exposées h ces chocs, à ces ébranle- ments qui ne sont pas sans quelque danger poUr l'une et pour l'autre, et que ies renouvellements d'assemblées peuvent si facilement amener. La tranquillité naîtrait de l'ordre continu, et la sta- bilité, la puissance, la splendeur, le bonheur de l'Etat en seraient les suites heureuses.
Dans le moment où Votre Majesté rendait à ses peuples leurs Etats généraux, suspendus de- puis si longtemps, uu en général s'est élové dans
toutes les parties du royaume, et il s'est formé un concert et un vœu commun pour solliciter en même temps des Etats particuliers pour chaque province. Et votre Majesté, animée de l'amour de ses peuples, toujours mue par le désir de faire leur bonheur, a déjà commencé à accueilir leurs supplications. Ce projet d'établir universel- lement des Etats provinciaux, lesquels seraient les éléments des Etats généraux, a véritablement quelque chose d'imposant. Il offre le spectacle d'une grande nation représentée dans son tout et dans chacune de ses parties. Il développe une hiérarchie de pouvoirs natlouaux. Il donne un moyén facile d'assembler les Etats généraux aussi souvent, aussi rapidement que l'exigeront les besoins de chaque moment.
Nous concevons tous ces avantages : nous sen- tons tout le respect qui est dû au vœu général de tant de provinces. Qu'il nous soit cependant per- mis, Sire, de proposer quelques doutes sur ce projet d'associer des Etats provinciaux aux Etats généraux. Lés observations que nous allons sou- mettre aux lumières supérieures de Votre Majesté et de l'assemblée nationale, ne seront point inu- tiles, si, én présentant les inconvénients qui peuvent résulter de ce plan, elles engagent à en chercher le remède et à prendre des précautions qui maintiennent l'ordre et l'harmonie de cette constitution.
Des Etats provinciaux d'une part, des Etats gé- néraux de l'autre, surtout placés à des époques rapprochées, formeront deux représentations dif- férentes de la nation. Est-on assuré que ces as- semblées se Concerteront et se correspondront constamment? 11 est nécessaire de prévoir leurs divisions et d'examiner quel en sera l'effet. Les assemblées des provinces auront toujours une plus grande part à la confiance publique, Chacune dans son district, et par conséquent une plus grande force. Elles réuniront davantage la con- fiance des peuples de leur ressort, parce qu'elles seront.formées par eux, tandis que les membres des Etats généraux ne seront élus que par les Etats provinciaux ; parce qu'elles seront toujours placées au milieu d'eux ; parce qu'elles s'occupe- ront plus immédiatement de leurs intérêts par- ticuliers; et que, par là, elles auront avec eux des rapports plus intimes ; enfin, parce qu'une de leurs fonctions sera de les protéger auprès des Etats généraux, d'exposer leur position et leurs besoins, de solliciter en leur faveur des diminu- tions de charges. Ainsi, dans le conflit entre ces assemblées, celles-ci auront pour elles, avec l'opi- nion du peupléi toute la puissance de la nation, et l'assemblée nationale en sera entièrement des- tituée : toute la force sera attribuée au-particu- lier et refusée au public, ce qui est contraire ] au principe fondamental de toute constitution.
La force de tous doit constamment seconder la volpntér de tous, et réprimer avec énergie les volontés privées qui osent s'élever Contre elle.
Cette double représentation, sous l'extérieur sé- uisant qu'elle présente, cache le risque de faire dégénérer notre constitution en une république fédérative, avec le simulacre dë réùnion d un congrès.
Nous n'ignorons pas, Sire, que 6e danger a déjà été aperçu. Une grande province a émis le vœu Patriotique de remettre aux Etats généraux son roit, qui est le prix même de sa réunion à la couronne, d'accorder ou de refuser les impôts.
Elle s'est réservé le seul pouvoir d'exécuter les décisions de l'assemblée générale, ^n imposant, en réparti ssant les sommes qu'elle aura accordées.
Noos applaudissons sincèrement à ce noble sa- crifice. Puisse-t-il trouver partout des imitateurs! Puisse la délibération du Dauphiné devenir le point de ralliement de toutes les provinces! Puissent, d'après ce grand exemple, toutes les prétentions, tous les droits particuliers, tomber devant l'intérêt public, et sur ce monceau de prérogatives, d'immunités, de privilèges abattus s'élever l'auguste, le salutaire édifice de la puis- sance nationale!
Mais, Sire, ce ne sera pas encore assez. Non, il ne suffira pas que toutes les provinces, sentant l'avantage de réunir leurs droits pour les for- tifier, reconnaissant la justice de se soumettre toutes aux résolutions auxquelles elles auront toutes concouru, viennent unanimement apporter à la nation leurs privilèges, les remettre de con- cert entre ses mains, en abdiquer l'exercice isolé, pour en jouir dans elle et avec elle, les déposer tous en une séule masse pour en faire le bien universel, et former de leur réunion le droit commun et inviolable de toute la France. Il faut encore que ce droit général soit rendu éternel ; qu'en le mettant à l'abri des attaques ministé- rielles, on le garantisse aussi des caprices des peuples eux-mêmes ; qu'en transférant aux Etats généraux leur pouvoir d'accorder des impôts, les provinces s'interdisent non-seulement le droit, mais même la possibilité absolue de le reprendre ; qu'elles prennent contre leur changement de vo- lonté dès mesures efficaces et perpétuelles qui laissent à jamais ceux qui composeront leurs as- semblées, destitués de tout moyen de faire revi- vre un pouvoir incompatible avec la constitution nationale. Que serait-ce, en effet, qu'un sacrifice que l'on serait maître de rétracter? Quelle soli- dité aurait un tout qui ne subsisterait que selon la volonté de ses parties ? Que deviendrait une constitution que chaque province du royaume pourrait ébranler et changer à son gré ?
Pour donner à la loi cette stabilité qui fait un de ses principaux caractères,il ne suffit pas qu'elle ordonne, il faut encore qu'elle oblige : il faut que ceux qui lui sont soumis ne puissent dans aucun temps, sous aucun prétexte, par aucun moyen, se soustraire à son joug tutélaire. Tel est donc le grand problême politique que présente l'idée de former la constitution française d'Etats provin- ciaux, élémentaires des Etats généraux et qui leur soient subordonnés. Il faut, pour sa solution, trouver une sanction suffisante, qui cimente et as- sure à jamais cette subordination. Il faut conférer aux Etats généraux une puissance coactive, qui ôteaux Etats provinciaux la possibilité de ressai- sir le droit d'octroyer les impôts, et qui les force à répartir ceux que les assemblées générales au- ront accordés. On proposera peut-être de remettre cette coaction entre les mains du souverain, et de charger le pouvoir militaire de l'éxécution des délibérations de l'assemblée nationale. Mais, Sire, si c'étaient les ministres eux-mêmes (et ce ne sont pas ici de vaines terreurs), si c'étaient les minis- tres qui suscitassent ces divisions entre les di- verses assemblées ; qui, espérant trouver plus de facilité auprès des Etats provinciaux, les enga- geassent à réclamer leurs antiques privilèges; qui, pour renverser une constitution fatale à leur des- potisme, opposassent entre elles les diverses par- ties qui la composant : si c'étaient jamais les mi- nistres qui fussent les auteurs, ies instigateurs de ces réclamations des Etats provinciaux, que deviendrait la puissance des Etats généraux? Il est nécessaire a la puissance nationale de n'avoir pas besoin d'un secours étranger, et de trouver
dans elle-même dès forces suftisanteg pour con- traindre la soumission. Elle sera toujours trop faible, quand il lui faudra un appui extérieur ; elle sera bientôt abattue, quand elle empruntera celui des ministres.
Tels sont, Sire, nos sentiments sur ce système d'Etats provinciaux, qui paraît acquérir la plus grande faveur. Nous y voyons utte grande utilité, s'ils restent toujours subordonnés 3ux Etats de la nation; nous y découvrons un grand danger, s'ils peuvent jamais devenir leurs rivaux. Qu'ils soient restreints, comme l'a désiré le Dauphiné, à l'im- position et à la répartition des sommes accordées par les assemblées nationales, nous applaudirons a leur établissement, nous joindrons notre voix à toutes les voix qui les sollicitent, nous nous fé- liciterons de les obtenir et de concourir encore par nos suffrages libres à cette partie du bien public. Mais nous devons le représenter à Votre Majesté, nous n'apercevons aucun moyen pour fonder solidement, pour cimenter à perpétuité cette subordination qui seule peut entretenir l'har- monie. Nous craignons les retours de volonté, les intrigues des intéressés au changement de con- stitution, ies prétentions de l'amour-propre, les vues dangereuses de l'intérêt particulier, les faux calculs de l'intérêt présent. Nous désirons ardem- ment que les lumières supérieures de l'assemblée qui va se tenir lui découvrent le remède à cette insubordination, d'autant plus nécessaire à pré- voir, qu'elle est facile à susciter. Mais si elle ne peut dans sa sagesse trouver les moyens de con- férer aux Etats généraux une force coactive inhé- rente à eux-mêmes, supérieure à toute résistance, et perpétuellement subsistante, nous pensons, Sire, et nous ne craignons pas de représenter aux rovinces mêmes qui sollicitent des Etats parti- culiers, que leur demande est contraire, non-seu- lement au bien général du royaume, mais encore à leur propre avantage; que la prudence exige qu'elles n'ambitionnent pas une force qui d'abord leur serait inutile, puisqu'elles trouveront dans les Etats généraux toute la représentation dont elles ont besoin; qui ensuite leur deviendrait dangereuse, par les abus auxquels on pourrait si facilement quelque jour les entraîner ; que la vraie force de chaque province, la seule qui puisse la protéger efficacement, c'est sa réunion avec toutes les autres : qu'en se réservant les moyens de s'isoler, elles préparent de loin ceux de les opprimer ; que si jamais les Etats généraux, ce grand rempart de la liberté publique, pouvaient être abattus par la division de leurs parties, les Etats provinciaux, attaqués avec une bien plus grande puissance, seraient bientôt successivement ou dissipés ou asservis; qu'il est donc de l'inté- rêt essentiel de toutes les provinces d'enchaîner leur existence et leurs privilèges à l'existence et au droit commun de la nation par des liens tel- lement indissolubles que rien ne puisse les en détacher, et qu'elles-mêmes n'aient jamais le fatal pouvoir de s'en séparer.
Alors, Sire, et dans le cas où il ne serait pas possible d'établir, d'une manière invariable, cette subordination des Etats provinciaux aux Etats généraux, qui seule peut assurer leur concert mutuel, nous pensons que de simples assemblées provinciales rempliraient utilement et sans dan- ger l'objet de l'imposition et de la répartition dcs impôts : formées par les Etats généraux eux- mêmes, elles se trouveraient dans leur dépen- dance. Ne tirant point, comme l'assemblée natio- nale, leur pouvoir du peuple, elles n auratent point à déployer contre elle la faveur populaire.
Toutes leurs opérations» exécutées avec une en- tière publicité, et soumises ensuite à l'inspection des Etats généraux, porteraient nécessairement le caractère de la justice. Et la puissance nationale, une dans son principe et dans son exercice, se développerait sans division et sans obstacle.
Un cfes poiJts les plus importants que Votre Majesté ait a régler dans la fondation delà consti- tution nationale, est la puissance dont doivent être revêtus les Etats généraux : et cette grande question peut être considérée sous deux points de vue. Quelle sera l'étendue des droits que leur re- mettra Votre Majesté ? Quelle sera le mesure des pouvoirs que leur confiera la nation ? Nous vous supplions, Sire, de nous permettre encore quel- ques réflexions sur ce double objet si intéressant pour tout votre royaume.
Vous avez prononcé, Sire, ce. mémorable arrêt, qui vous assure la reconnaissance de tous les âges de votre monarchie : ce n'est que par la concession des Etats généraux que peuvent être désormais établis les impôts. Ils vont se former, investis de toute la plénitude de ce pouvoir que vous leur avez; rendu : il ne nous reste, à cet égard, qu'une demande à former, c'est qu'en dé- pouillant vos ministres de ce redoutable pouvoir d'ordonner les impositions, Votre Majesté leur ôte tout moyen, tout prétexte, tout subterfuge pour éluder cette déclaration solennelle ; qu'elle pros- crive, sans espoir de retour, ces extensions multi- pliées, artificieusement présentées sous le nom d'explications, ou sous l'apparence de remèdes contre les fraudes. La nation seule peut savoir ce qu'elle a eu l'intention d'accorder. Ainsi, le droit n'expliquer la nature^ la durée, l'étendue de l'im- pôt, et d'en caractériser les contraventions, est a conséquence nécessaire du droit de l'octroyer.
Une autre conséquence du droit, que Votre Ma- jesté a rendu à son peuple, de consentir les im- pôts, est le droit exclusif d'ouvrir des emprunts publics. Il y a entre l'impôt et l'emprunt cette correspondance nécessaire, que tout emprunt né- cessite un impôt. Le pouvoir de la nation d'accor- der les impôts serait illusoire, si l'administration se réservait celui de l'y forcer par des emprunts. Il est donc aussi de votre justice, Sire, d'interdire à vos ministres la possibilité des emprunts ou- verts ou palliés, sous quelque prétexte et dans quelque forme que ce puisse être, et de remettre ce pouvoir à la nation, comme une conséquence immédiate de son droit d'établir les impôts.
Mais nous devons ajouter que ce qui est à cet égard d'équité rigoureuse, est encore d'une utilité évidente. Que Votre Majesté considère la masse énorme de crédit qu'elle va se procurer, lorsque ses engagements seront ceux de la nation en- tière, et que leur exécution ne sera plus dépen- dante des principes, des intérêts, des caprices de toutes les administrations successives ; qu'elle contemple tous les abus qui vont être anéantis par cette seule disposition ; et ces emprunts ignorés, faits ou à des corps, ou dans des pays étrangers, et qu'on ne se donnait pas même la peine de revêtir de la légère forme de l'enregistrement ; et ces ex- tensions d'emprunts au delà du montant fixé par les édits de création, extensions insidieuses et ruineuses, contraires à la bonne foi autant qu'à une saine administration, et destructives de tout crédit, parce qu'elles enlevaient à la fois la con- fiance et, les. moyens-, et ces anticipations désas- treuses qui détournent de leur'source les revenus de l'Etat, qui les . dissipent avant même qu'ils soient perçus, qui écrasent le trésor royal de leurs énormes usures, qui retiennent toute i'adminis-
tration à la gêne dans leurs funestes entraves, qui soumettent les ministres au joug honteux de la finance et les forcent aux complaisances les plus onéreuses pour les peuples et les plus rui- neuses pour le souverain ; tous ces abus, tous ces malheurs vont disparaître, Sire; une source intarissable de crédit va couler de votre trésor, et un seul acte de votre justice aura produit tous ces biens.
Le parlement de Paris a supplié Votre Majesté de n'envoyer à l'enregistrement aucune loi qui n'ait été sollicitée ou consentie par les Etats gé- néraux; et déjà, une multitude de voix s'est éle- vée de toutes les parties de ce royaume pour for- mer la même demande. En réunissaut nos instances à toutes ces supplications, nous vous présenterons, Sire, une considération qui nous remplit des plus grandes espérances. Votre Ma- jesté, dans sa haute sagesse, a reconnu qu'il était de son véritable intérêt d'abdiquer le pouvoir, si longtemps exercé par ces prédécesseurs, d'établir des impôts sans le consentement de son peuple; et, dissipant par ses lumières supérieures les nua- ges qu'élevaient sur le droit national le préjugé des temps, celui de l'éducation, les vains rai- sonnements des dépositaires de l'autorité, les mur- mures de tout ce qui environne le trône, elle a découvert ce grand, ce fécond, ce salutaire prin- cipe, que le bien public est essentiellement lé bien de la royauté, et; que l'autorité, en se fondant sur les suffrages du peuple, loin de s'affaiblir, se for- tifie et s'affirme. Puisque ce sentiment si tou- chant, qui place tout votre bonheur dans celui de votre peuple, a eu la force de vous déterminer au sacrifice d'un pouvoir auquel étaient attachées quelques jouissances, nous ne doutons pas qu'il ne vous fasse prononcer cette décision si désirée, qui associera la nation entière à7votre pouvoir lé- gislatif. Non, Sire, vous n'avez aucun intérêt per- sonnel à retenir l'exercice entier de ce grand droit ; vos courtisans mêmes, et vos ministres ne l'ont pas. Vous ne pouvez pas rédiger vos lois seul : le conseil que vous appelez autour de vous pour vous éclairer, a lui-même besoin de lumières étrangères. La législation d'un vaste em- pire présente des combinaisons si multipliées, exige des connaissances si variées sur les besoins et les droits de toutes les .parties de. l'Etat, qu'elle ne peut être que lé résultat d'un concours nom- breux d'opinions ; et où Votre Majesté pourrait- elle chercher une plus grande abondance de ces connaissances locales, que dans l'assembléecom- posée de députés choisis par toutes provinces? Où trouverait-elle une pareille unité de, vues, une égale exemption de préjugés, de prétentions, et surtout d'intérêts? Car, Sire, c'est principalement dans la législation, que l'intérêt du souverain et celui de son peuple se réunissent et s'incorporent .pour n'en faire qu'un seul. Rappelez parmi nous ce temps heureux, le .plus beau, le plus brillant de votre raonarchiej où Gharlemagne fondait ses lois sur 1a constitution du Roi et le.consentement du peuple. Et quelles lois, Sire, que celles qui émanèrent de cet auguste concert 1 Dix siècles se sont presque éeoulés, et elles sont encore l'objet .de la vénération, non-seulement de la France, mais dans tous les royaumes qui se sont formés des débris de ce vaste empire. Sire, le voeu de votre, cœur est que, semblantes à ces immortels Gapitulaires,, les lois qué vous dicterez se conci- lient non-seulement la soumissioïi, mais encore l'affection de vos-peuples. Que vos peuples con- courent à .les former, ils les chériront comme leur propre ouvrage; ils s'y soumettront avec joie,
parce qu'ils eu connaîtront la sagesse et qu'ils en auront eux-mêmes pesé toutes les dispositions : et Votre Majesté jouira de la consolation tou- chante d'avoir rendu l'empire dç ses lois tout à la fois et plus doux et le plus puissant. :
En même temps qué Votre Majesté élèvera, dans son royaume, le glorieux édifice d'une puissance natiotiale, qu'elle le fondera sut- une succession constante et régulière d'assemblées des Etats gé- néraux, qtfélle le cimentera par l'étendue des droits dont elle revêtira ces assemblées , nous croyons* Siré, que la nation entière dbit concou- rir a ce grand ouvrage en conférant, de son côté; à ses députés les pouvoirs les plus étendus. Nous rendrions inutile le Méritait de Votre Majesté, si, par des limitations dé pouvoirs, nous affaiblissions nous-mêmes ces Etats protecteurs de nos droits et défenseurs de notre liberté. Ces restrictions purent être salutaires dans les temps malheureux de Charles VI et de Henri III, lorsque le royaume était Sans constitution, l'administration sans rè- gle, l'Etat déchiré par les troubles, les esprits agités par la fermentation ; elles étaient une preuve de la faiblesse et du peu de lumières de cette malheureuse nation qtii he connaissait d'autre moyen de se défendre des vexations* de réprimer des dissipations* dé repousser des demandes de subsides ihUtiléê, que célui d'ôter à sés manda- taires le pouvbir dé consentir aux impôts. Mais nous, Sire, appelés paruh Roi juste et éclairé pour côhGerter aVèc lui urié constitution sage, qUi, éh Maintenant les droits del'âutbrité, assure CeuX de là liberté ; pbU'r régénérer l'administra- tiëh des financés, tioa pas seulement fen couvrant le Vidé actuel, mais eti établissant un ordre nouveau qtii tiè laisse jamais les abus se repro- duire, irotis-hôtis élever nous-mêmes des obsta- cles contfie sëS vb.es bienfaisantes, gêner par des limitations Ceux à qui hôtiS aurons cohfié nbtre bonheùr, mettre leur patriotisme dans des entra- vés et les réduire à l'impuissant de faire le bien dont nous les aurons Chargés ?
Nbtis Voudrions, Siré, exprimer aussi fortement que nous le Sentons combien seraieht dangereu- ses, et porir la natiott entière, et potir toutes ses provinces, combien seraient funestes et à la force et à la liberté nationale ces limitations de pou- voirs, pàr lesquelles On proposé de restreindre fauiorité des députés auX Etats généfàux. Nous uésirëHotis que cette Voik que nous élevons vers votre trône, eût la force de retentir dans toutes les parties de votre royaume, et de leUr persuader quë leur plus grand Intérêt, leur ihtérèt essentiel, exige qu'elles confèrent à l'assmblée qui doit les représenter, lès protéger ét les défendre, les pouvoirs les plus illimités, là foïte là plUs éner- gique, la ^uissànèe la pitis ëtendtié;
Qtiél seràit dohC'cé môtif Si puissant qui devrait nous engager à restreindre le pouvoir de nos dé- putés? On cràint qu'ils n'en abusent* Qu'ils ne se laissent SUrptèhdré, trbmpér, séduire, corrompre, intimider par tous les moyens que l'administra- tion peut sàri'é çê&àê employer ; et pour prévenir ce dan'gér, on propose de ne leur donner que déS procurations limitées, ét de lés circonscrire dans Un cèrcle dè pouvoirs qu'ils ne pourront outre- passer, fet de laisser aux peuples qui les auront choisis la factil té de ratifier bu de désavouer leurs décisions, tèrreur chimérique! ressource illu- soire et infiniment fcltis dangereuse qué le mal dont on croyait se prësérvër !
Én accordant âux assemblées élémentaires des Etats généraux lé droit dé limiter le pouvoir de leurs députés, il serait juStë ét nécessàiré dè léur
laisser ce droit dans toute son étendue. Par quel principe de justice* pour quelle vue d'utilité, leur promettrait-on une limitation, et leur en. refusé- rait-oti une autre ? Si c'est un droit inhérent et inaliénable du peuple de se réserver quelques dé- cisions, le même droit lui appartient nécessaire- ment pour se les attribuer toutes. SU lui est avantageux de n'accorder qu'une portion de sa confiance* lui seul peut être juge de là partié, qu'il lui convient de donner et de celle qu il lui est utile de retenir. Il n'y a point de milieu entré l'obligation précise de conférer des pouvoirs illi- mités et l'entière liberté de les restreindre arbi- trairement. Tantôt la restriction des pouvoirs pourra être une interdiction formelle dè s'occuper d'autres objets que de ceux qui seront exprimes, tantôt elle ne portera que des exceptions et per- mettra toutes délibérations ^ hormis celles qui seront exclues. Ici on dictera impérieusement aux députés l'opinion qu'ils, devront porter, là on Së contentera de leur défendre de donner un tel avis, plus loin on se réservera le droit de sanctionner leurs délibérations, et l'on soumettra les décisions des Etats généraux à l'examen et à la révision des assemblées particulières. Les procurations seront susceptibles de toutes sortes de conditions, dé- pendantes des intérêts de chaque province, de cha- que bailliage ou de leurs spéculations.
Le premier effet de cette faculté arbitraire và être une infinie variété de restrictions, une con- fusion inévitable dans les délibérations des Etàts. 11 sërait déraisonnable d'imaginer que toutes ces limitations puissent être uniformes.. Chaque can- ton étant libre dé modifier à son grè sa procura- tion, on verra autant de limitations qu'il v aura d'assemblées préliminaires ; les diverses modifica- tions, n'étant le produit d'aucun concert, seront nécessairement différentes, souvent même oppo- sées ehtré elles. Dahs cette confusion de pouvoirs et de principes, avéc quelle lenteur ou quelle difficulté Be foftnéront les délibérations des Etats ! Comment pourra-t-on tirer des résultats de toutes ces opinions ? Uhe partie des députés s'abstiendra de délibérer; d'autres oppbseront à leurs avis des restrictions* des conditions toutes diverses et même contradictoires; et iamàis ils ne pourront se rapprocher, pàrce que le sentiment qu'ils ex- primeront ne sera pas le leur et né dépendra pas d'eux.
Et qUel sera sur les Etats généraux eux-mêmes l'effet de la limitation la plus absolue, de Celle qui Interdirait aux députés toute délibération sur quelques objets ? Arrêterait-elle l'activité de l'as- semblée entière, si elle n'était prononcée que par quelques assemblées préliminaires? Combien faudrait-il de bailliages ou de provinces qui eus- sent prononcé cette défense, pour réduire l'as- semblée nationale à l'inaction? Dans cette mai- Héùrensé hypothèse de la limitation arbitraire des pouvoirs, il s'élèvera unie multitude de ques- tions toutes nécessaires à préVoir, toutes embar- rassantes à résoûdre, sur la forme et la validité des délibérations des Etats,
Un dés principaux avantages des nombreuses ttSsémblées, ëât là communication des lumières ; lés grandes discussions éclairent les esprits, en même temps qu'elles élèvent les âmes* les idées de chàciih y deviennent lé Men commun de tous. 11 n'est auctin homme, quelque supériorïlJé de génie qUë là hàttiïe lui ait attribuée, qùi n'ait vu souvent, par dés délibérations motivées, ou chan- ger, ou modifier ses opinions. Cet avantage Si précieux sera pèrdu quàhd les députés aux Etats ne seront plué ■que léë simples instruments de la
-volonté de leurs, commettants et les organes de leurs pensées, quand leurs bouches ne s'ouvri- ront que pour répéter ce qu'on y aura placé.
Quelques motifs qu'on leur présente, quelque force qu'eux-mêmes y voient, leur avis formé d'avance demeurera invariable, et on leur aura imposé ie devoir d'opiner contre l'évidence, con- tre leur propre conscience ; il ne leur restera pas même la consolation de pouvoir modifier l'opi- nion qu'ils auront apportée ; on leur interdira ces heureux tempéraments qui sont si nécessai- res dans les grandes délibérations, qui adoucis- sent les expressions, qui rapprochent les princi- pes, qui concilient les sentiments, qui souvent atteignent la vérité placée entre les partis extrê- mes. La nation entière, réduite à ne délibérer que sur les.objets qui lui seront proposés, n'aura d'autre faculté que de consentir ou de refuser, d'autre expression que le oui ou le non absolus. Pour empêcher l'abus que ses représentants pour- raient faire de leur liberté, ou leur ravira celle de profiter de leurs lumières respectives, de se concerter entré eux pour le bien, de proposer, d'adopter les partis les plus modérés, lès plus sa- ges, les plus utiles.
Vous Majesté désire, et c'est aussi le vœu gé- néral de tous les citoyens, que les membres des Etats généraux se Considèrent moins comme les députés des districts qui les auront choisis, que comme les représentants de la nation entière ; qu'én entrant dans l'assemblée, ils se dépouillent des préjugés, des prétentions de corps, d'ordres, de provinces; pour se revêtir de cet esprit public qui peut seul opérer le bien ; que, s'élevant au- dessus dès intérêts particuliers, ils se portent avec toutë l'ardeur du zèle vers l'intérêt général, et qu'ils en fassent le centre commun auquël ils se rallient tous : mais la restriction des pouvoirs arrêtera constamment l'essor de ce zèle patrioti- que. Circonscrits dans un cercle étroit de pensées et de vues, les députés ne pourront jamais s'é- lever vers les hautes conceptions ; il leur sera défendu d'outre-passer les limites qui leur auront été tracées, de s'écarter de l'esprit qui aura dicté leurs procurations, de sodtenir d'autres intérêts que ceux qui y seront exprimés. La première, la principale obligation qui leur sera imposée, sera celle qui ne devrait être que second aire* de dé- fendre les droits ou réels ou prétendus de leurs commettants: ainsi, par principe même de de- voir, ils seront tenus de préférer les intérêts par- ticuliers de leur petit canton à l'intérêt général du royaume, Cette seule interversion de vues dé- truit tout le bien que l'on peut espérer des Etats généraux ; elle isole toutes les parties du royaume, les rend étrangères, même opposées, entre elles. A la suite de l'ésprit de division marche toujours celui d'intrigue. Chaque député, occupé de faire prévaloir les intérêts de son canton sur les au- tres, y emploiera tous ses moyens ; le bien géné- ral restera seul négligé. On né verra point Une grande nation ; oh n'apercéVra que des provin- ces : il n'existera pas une patrie, parce qu'il y en aura cent.
Encore un inconvénient bien sensible dè la li- mitation du pouvoir des députés, c'est qu'elle li- mite le pouvoir même des Etats; elle borné né- cessairement les objets dont ils doivent s'occuper. Ils ne pourront plus traiter que cedx qui oht été déterminés dans les assemblées préparatoires : et peut-on imaginer que ces assemblées puissent prévoir tout le bien qui est à faire, tout le mal qui est à prévenir, tous les abus qui sont à répa- rer? Lorsqu'une matière nouvelle sera proposée,
quelque utile, quelque nécessaire qu'elle puisse être, la délibération sera arrêtée dès le premier pas. Frappés d'immobilité, le membres des Etats verront le bien, le désireront, et s'arrêléront à sa vue dans l'im puissance de l'opérer: ainsi, sur lés principaux objets de ses délibérations (car ce ne sera jamais sur des points d'une légère impor- tance que tomberont les restrictions), la nation entière se trouvera réduite à l'inaction, et perdra au dedans toute sa force, au dehors toute sa con- sidération.
Jetons les yeux sur les peuples qui nous en- vironnent ; instruisons-nous de leurs exemples; Qu'ont opéré ces diètes, ces Etats généraux, dont les membres, restreints dans leur pouvoirs, sont, à chaque nouvelle proposition, obligés de recou- rir à leurs commettants ? Ils ont réduit à une faiblesse, une inertie presque absolues les Etats les plus vastes; et ceux qui sont les plus opu- lents. Ah! craignons pour notrê patrie le sort de l'Allemagne et de la Hollande 1 conservons à la France le plus précieux de ses biens, sa gloire ! Que toujours prépondérante et redoutée, elle con- tinue à imprimer le respect aux nations, et à fonder sa sûreté sur sa force et sur l'opinion de sa puissance !
En proposant de mettre des bornes à la con- fiance des peuples et aux pouvoirs qu'ils accor- deront à leurs représentants, il devient nécessaire d'examiner d'abord dans quelle assemblée plus sage que les Etats généraux seront agitées et dé- terminées ce . limitations ; il faudra ensuite chercher dans quelles mains plus sûres que celles des députés on déposera la partie du pouvoir dont on les aura privés; où, par qui, comment seront traitées les affaires dont on aura interdit la connaissance à l'assemblée nationale. On nous dira, sans doute, que les assemblées particulières des différent^ bailliages se réserveront à elles- mêmes ces importantes discussions, et que, leur décision étant pour les peuples de chaque dis- trict d'un intérêt majeur, ils ne doivent point la confier à d'autres.
Mais, plus ces objets sont importants pour les peuples, plus il est essentiel que les peuples se dépouillent du droit de les décider par eux-mê- mes, et revêtent leurs représentants aux Etats gé- néraux du pouvoir absolu de les déterminer.
D'abord, quel inconvénient pour le bien géné- ral, que de voir les objets principaux de l'admi- nistration du royaume résolus diversement dans les diverses parties de la monarchie 1 N'est-il pas évident qu'il sortira de toutes ces assemblées des décisions différentes, souvent même contraires? il n'y aura ni uniformité, ni concert, ni ordre ; il n'y aura plus de nation.
Mais considérons même le bien particulier des peuples de chaque distinct; examinons si leurs intérêts peuvent être soutenus aussi avantageuse- ment par eux-mêmeB, dans leurs assemblées, que par leurs représentantsdans l'assemblée nationale. Réuniront-ils parmi eux plus de lumières qu'il ne b'en trouvera entre ces nombreux députés choisis sur tout le royaume? Connaîtront-ils mieux ce qui est véritablement utile ? Auront-ils plus de pénétration pour découvrir des vérités souvent obscures et enveloppées à travers les subtilités du sopnisme et les prestiges de l'élo- quence; et surtout, ce qui leur sera singulière- ment difficile, apercevront-ils plus sûrement les sacrifices que l'intérêt général exige continuelle- , ment des intérêts particuliers ? Car le bien de f l'Etat est essentiellement lié à celui de toutes ses parties, et les malheurs communs retombent tou-
jours avec force sur les individus. Et quand ils auront vu le bien, auront-ils la même puissance pour ï'opérer? Leurs sollicitations auront-elles le même poids , leurs démarches la même force ? Pourront-ils se donner la même énergie pour surmonter les obstacles, pour vaincre les diffi- cultés, pour repousser les intrigues ? I;
Nous oserons dire plus; nous ne craindrons pas de révéler à la nation une grande vérité : c'est qu'elle n'est pas susceptible du pouvoir qu'on veut lui attribuer. La décision des grandes affaires ne peut pas réellement appartenir à la multitude. Jamais, dans aucun - temps, dans aucun lieu, même dans les gouvernements les plus pçpulaires, ce n'a été véritablement le peu- ple qui a formé ses lois. Les discussions, même les moins compliquées, sont au-dessus de ses pensées et de ses connaissances. Incapable de juger les choses, il ne connaît que les personnes ; il n'agit que par impulsion ; ses suffrages sont l'effet, non des motifs qu'on lui propose, mais de sa confiance dans ceux qui les présentent : et ce n'est point ici une vaine spéculation ; c'est le tableau fidèle de toutes les assemblées populaires; c'est l'histoire de toutes les démocraties, môme les plus célèbres. Ainsi, ce pouvoir qu'on vou- drait réserver au peuple, ce ne serait point dans la réalité le peuple qui l'exercerait ; il devien- drait, dans chaque district, la proie de quelques hommes plus puissants que les autres, en riches- : ses, en crédit, en réputation, en intrigues, en éloquence ; et ces hommes heureux en jouiraient sans risque, parce qu'ils ne répondraient d'au- cune délibération, et que toutes leurs erreurs et leurs fautes, recouvertes et autorisées par les suf- frages populaires, ne leur seraient iamâis impu- ées .Puisque le peuple n'a de motif de décision quesa confiance, pourquoi diviser cette confiance? Pourquoi l'opposer à elle-même? Pourquoi ne pas la concentrer tout entière dans ceux qu'on en a jugés dignes, et qui réunissent tout ce qui doit leur en concilier la plénitude ? Ils ont pour garants de leur loyauté, de leur fidélité, d'abord tous les titres qui les ont fait élire, ensuite l'obli- gation de les soutenir, et le besoin de conserver l'estime dont ils se voient honorés : et si quelques- uns d'entre eux n'étaient pas assez sensibles à ces nobles motifs, ne seront-ils pas encore sou- tenus par les regards de tous leurs collègues ? Au milieu de tant d'yeux qui les environnent et les surveillent, ils craindront de devenir préva- ricateurs ; ils n'oseront se montrer faibles. Le terme de leur mission, toujours présent à leur esprit, les avertira sans cesse de la manière dont ils doivent la remplir. S'ils n'ont pas à subir le jugement des assemblées populaires, ils redou- teront un tribunal plus équitable et plus sévère, celui dé l'opinion publique, où ils savent qu'ils seront traduits pour recevoir la louange ou le blâme, la considération ou l'opprobre. Il est impossible d'imaginer des hommes, d'une part assez considérés pour obtenir le suffrage de leurs concitoyens, et de l'autre, assez corrompus pour braver leurs reproches et affronter leurs mépris.
Enfin, veut-on encore,malgré tant de puissantes considérations, conserver quelques alarmes ? Au moins est-on assuré que les abus et leurs suites ne peuvent pas être de longue durée : le retour des élections met entre les mains du peuple le moyen fréquent et certain de punir et de réparer les torts de ses représentants. Et c'est là le véri- table pouvoir que le peuple a intérêt de se réser- ver : c'est celui qu'il exerce réellement et par lui- même, parce qu'il n'exige que la connaissance
des personnes. Que les élections soient faites dans les assemblées les plus nombreuses, et ies affai- res discutées dans les assemblées lès plus éclai- rées.
On redoute la puissance ministérielle sur l'as- semblée des Etats généraux, et pour s'en garantir on voudrait affaiblir ceux qui doivent y résister. Mais considérons que la limitation des procura- tions, loin d'ôter aux ministres le pouvoir de diri- ger ou d'asservir les délibérations des Etats, en facilite les moyens. Si les représentants de la na- tion ne peuvent délibérer que sur les objets qui leur auront été assignés par leurs provinces, ou si, chargés d'opinions toutes formées, ils n ont pas le pouvoir de les varier et de les modifier, on donne la plus haute influence aux ministres sur l'assemblée. D'un côté, lés lettres de convocation, dont ils disposent i leur offrent un moyen facile d'éloigner les questions qu'ils redouteraient ; de l'autre, cet art si connu, si souvent pratiqué, de présenter avec adresse ies sujets des délibérations capte et surprend plus sûrement les suffrages dans des assemblées où les discussions sont inu- tiles et les modifications impraticables: Les mi- nistres craindront beaucoup moins les plaintes con- tre leur.- administration, quand la réclamation, pour devenir générale, devra être universelle- ment autorisée. Si on soumet les représentants à l'inspection des provinces qui les ont députés, et si on établit une sorte d'appel des Etats généraux aux assemblées' particulières des districts, c'est encore une ressource que l'on prépare aux mi- nistres. On leur donne le moyen ae revenir contre des délibérations qui leur seraient contraires, on ouvre un vaste champ à leurs intrigues. Et croit- on qu'elles auront moins d'activité, moins d'in- fluence dans les assemblées tumultueuses de la multitude, que dans l'assemblée paisible et régu- lière des représentants choisis dans toute la nation ?
Ainsi, le motif même que l'on allègue pour li- miter le pouvoir des députés réclame pour eux les pouvoirs les plus étendus. Ils repousseront, avec bien plus de force les sollicitations, les in trigues, les promesses, les menaces des ministres, lorsque, dépositaires de toute la puissance dé la nation, ils auront la liberté de développer haute- ment tous leurs moyens, de proposer, d'adopter tout ce qui sera utile, de poursuivre tous les abus, de dénoncer toutes les manœuvres ; que lorsque, circonscrits dans le cercle étroit où tous leurs mouvements seront à la gêne, arrêtés à chaque pas qu'ils oseraient tentêr par les liens dont on les aura enchaînés, recevant toujours l'impulsion et ne la donnant jamais, placés à la vue du bien qu'ils ne pourront atteindre^témoins des abus sans pou- voir les réprimer, des intrigues sans oser les com- battre, ils se verront forcés à cette timide circon- spection', qui craint sans cesse ou de ne pas répondre à la confiance, ou de l'outre-passer. Quelle énergie pourrait-on espérer de ces hom- mes qui, porteurs passifs d'opinions qu'ils n'au- raient pas formées, n'y mettraient aucune affec- tion, et n'en seraient point responsables ?
On craint l'influence ministérielle sur les dé- putés, et pour les y soustraire on diminue la force dont ils auront besoin pour y résister. Don- nons-leur, au contraire, et l'intérêt et le pouvoir de la repousser : c'est le vrai, c'est le seul remède que nous puissions y apporter.
Telles sont, Sire, les vues générales que nous croyons devoir exposer et soumettre à Votre Majesté et à rassemblée nationale, sur la for- mation des Etats généraux; Nous ne nous dissi-
mulons pas qu'il y en a plusieurs qui contra- rient des idées reçues et soutenues avec chaleur par un grand nombre de personnes. Mais le sen- timent qui nous engage à vous les représenter, ne craint point la contradiction : nous la désirons, au contraire, nous l'appelons à haute voix, comme le plus sûr, l'unique moyen d'étendre les lumières, il s'agit, pour la nation et pour toutes les générations qui doivent nous suivre, de l'ob- jet le plus important et qui exige les plus hautes méditations ; nous aurons rempli le vœu de nos cœurs, si nous pouvons ramener à un examen plus approfondi des principes qui nous ont paru trop facilement adoptés ; si nous engageons à chercher des remèdes aux inconvénients qui nous frappent, et que nous croyons n'avoir pas été assez fortement sentis. La vérité est notre seul objet, le bien public notre unique but. Heu- reux si nous avons pu les atteindre, nous le serons encore, quand nous n'aurions fait que provoquer les discussions qui nous y conduisent !
etablissement de l'égalité proportionnelle des contributions, et moyens de la, main- tenir.
Le temps est arrivé, Sire, de poser les bases d'une juste répartition de l'impôt entre tous les citoyens. Celte justice, si longtemps méconnue, a enfin dissipé le nuage dont la couvraient de- puis tant de siècle les préjugés, les prétentions, les intérêts. Elle est apparue à nos regards au sein de nos malheurs, comme notre ressource ; et au milieu de la fermentation qui agite et divisé tous'les esprits, elle les a tous ralliés autour d'elle. Oui, Sire, tous vos sujets, de tout état et de tout rang, rendent maintenant hom- mage à cette grande vérité, que l'égalité propor- tionnelle doit être la loi des contributions. Ils reconnaissent unanimement que toutes les pro- priétés doivent concourir également au maintien ae la puissance publique qui les protège et les défend toutes, et que le soulagement des unes opérant nécessairement la surcharge des autres, il est contraire et aux principes de l'équité, et aux sentiments de l'humanité, d'aggraver le far- deau des plus pauvres pour alléger la charge des plus riches. Un cri général s'élève dans toute la monarchie pour réclamer cette précieuse égalité : les princes de votre sang ont porté ce vœu au pied de votre trône, les pairs de votre royaume l'ont répété, il a retenti dans toutes les provinces, où les ordres ont eu la faculté de se réunir : et nous, Sire, -aussitôt que nous nous voyons ras- semblés par vos ordres, nous nous empressons d'unir en commun nos voix à toutes ces voix qui vous sollicitent, bien assurés d'intéresser votre cœur en implorant à la fois votre justice et votre bienfaisance.
Le clergé de ce bailliage, sans remonter aux titres primitifs de ses immunités, fait avec joie le sacrifice de tout ce qui se trouvera incompa- tible avec le salutaire principe de l'égalité pro- portionnelle de contribution. Attaché à ses formes anciennes, qui lui procurent les moyens de sou- lager ses membres les plus pauvres, et qui lui conservent des assemblées précieuses dans un ordre de choses cher et sacré, il est encore prêt à les abandonner, si elles ne peuvent se concilier avec le bien général, ou même si l'opinion qu'elles serviraient à conserver des inégalités de répartition, peut fomenter des jalousies ou deve- nir une semence de discorde.
La noblesse de ce district, pénétrée de la même
justice, animée du même patriotisme, reconnaît que l'antique raison de ses privilèges ne subsis- tant plus, ils ont dû cesser avec elle. Le service militaire étant devenu la charge du peuple, qui entretient les armées par les milices et les sou- doie par les subsides, la noblesse veut supporter le fardeau, elle ne réclame que la gloire.
Nos vœux sont sincères, Sire : nous désirons véritablement que toutes exemptions pécuniaires soient à jamais abolies, et que la proportion des fortunes soit désormais la seule mesure des im- positions. Nous demandons que ce nouvel ordre de choses, qui doit être le salut du peuple et la régénération de la richesse publique, soit rendu stable et inaltérable ; qu'il soit pour toujours à l'abri des séductions du crédit, des illusions de la puissance, des corruptions de la richesse, et qu il ne puisse être interverti dans aucun temps, par aucun moyen, sous aucun prétexte.
Pour assurer la perpétuité de ce principe si universellement avoué, nous pensons qu'il suffit à Votre Majesté de maintenir avec constance deux vues que sa sagesse a déjà manifestées.
La première est que le tiers-état jouisse dans toutes les assemblées nationales dun nombre de suffrages égal à celui des deux autres ordres. Nous avons applaudi à l'arrêt de votre conseil qui a prononcé cette salutaire décision. Les trois ordres de bailliage l'ont reçu comme un bienfait commun. Nous supplions Votre Majesté de le sou- tenir de toute son autorité. Nous conjurons l'as- semblée des Etats de le cimenter de toute la puis- sance nationale, et de le proposer comme une des bases de la nouvelle constitution qui va nous régir. Mais il ne suffit pas d'accorder dans ce moment au tiers-état ce que réclame pour lui la justice, il faut encore lui donner les moyens de le défendre à perpétuité. L'influence, quelquefois lente et sourde, mais toujours active, de l'opulence et du pouvoir, ramènera tôt ou tard l'inégalité, si son action continue n'est sans cesse arrêtée et repoussée par une résistance égale à sa force. Tel est, Sire, le grand principe conservateur de toute justice dans l'ordre de la représentation. Des intérêts opposés doivent toujours être également représentés. Dès qu'ils sont en conflit, il faut donner à chacun d'eux une force égale à celles des autres, pour qu'il n'en soit point opprimé. L'ordre du tiers-état étant sans cesse menacé par la supériorité des autres ordres, il est donc juste qu'il obtienne une force égale à celle qu'ils peu- vent réunir contre lui. Et c'est là, Sire, le point où s'écartent de la vérité ceux qui contestent encore l'équité de votre décision du 27 décem- bre 1788. Comme ils voient trois ordres, ils croient découvrir trois intérêts où il n'y en a véritable- ment que deux : l'ordre du clergé et celui de la noblesse, seuls possesseurs actuels de privilè- ges, seuls capables par leur prépondance et leur qualité de les ressaisir un jour, ont véritablement un intérêt commun, un seul intérêt, un intérêt opposé à celui du troisième ordre, et par con- séquent un intérêt qui ne doit pas obtenir plus de représentation, plus de suffrages, plus de poids que celui du tiers-état.
Le second moyen pour établir à perpétuité cette heureuse égalité proportionnelle, dans les contri- butions, c'est la réforme des contributions elles- mêmes. Tant qu'il subsistera quelque arbitraire dans la répartition, il sera toujours à l'avantage de l'homme puissant. Tant que la base de l'im- position ne sera pas évidemment déterminée, et qu'il sera possible de soustraire la connaissance d'une partie du revenu qui doit la supporter, ce
sera encore un nouvel avantage accordé aux hommes riches et eu crédit. Cet abus, Sire, tient à la nature de la chose: c'est un vice essentiel et irrèformable. Toute l'autorité de Votre Majesté, réunie au pouvoir de la nation, n'est pas suffi- sante pôur v' remédier; c'est donc la chose même qu'il faut réformer; ce sont les impôts vicieux qu'il est nécessaire de supprimer, en les remplaçant par d'autres impôts, non-seulement justes, mais dont la justice soit clairement dé- montrée. Que Votre Majesté daigne nous permettre quelque^ réflexions sur l'application de ce prin- cipe incontestable,
v 1° Les impôts établis sur la totalité de la for- tune des particuliers seront toujours inégalement répartis. Le riche, dont les possessions sont ré- pandues dans plusieurs pays-, peut facilement en dissimuler la consistance et la valeur; et la dif- ficulté de les vérifier devient encore, dans les mains d'essayeufS complaisants, un moyen de faveur, il est donc important que l'impôt frappe directement chaque partie de la propriété, et qu'il soit établi et' perçu dans les lieux mêmes où sont placées les possessions.
2° Lés impôts purement personnels, ayant aussi une base tpujoqrs incertaine, donnent de même ouverture à la faveur. Toute proportion est rom- pue entre l'impôt et la fortune, si la personne entre pri considération, et les considérations sont toujours favorables à la puissance. Que les faits viepnëpt ici à l'appui fies principes, il semblerait que la câpit'ation devrait peser plus fortement sur la classe la plus considérable, et ce fut sans douté l'intention de son établissement; mais, par la dégènératipn successive et naturelle dés prin- cipes, les nobles et ips fiches la payent mainte- nant dans une proportion beaucoup plus faible que le pauvre peqple.
3° Les jmpêts exprimés par une quotité, tels que les vingtièmes, présentent au preipier coup d'œil une apparence qe justice. On croirait qu'ils se mesurent exactement sur la valeqr des biens, comme le porte Iepr énoncé. ftfais l'ex^mèq ré- fléchi dissipe bientôt cette illusion, et l'expérience, venant à Jappui des réflexions, montre qpe cette imposition est partout la plus inégalement ré- partie. Ouiré que l'impôt de quotité est yfpieux dans son principe, parce qu'au moment de Sa création on en ignore la valeur, et que l'on ne connaît pas sa proportion avec les besoins de l'État, il pèche dans sa distribution par l'incer- titude nécessaire de se? bpses. Personne n'ayaqt intérêt à une juste répartition, il reste à tous les contribuables un intérêt commua, p'est celui de se soustraire à l'impôt par des déclarations faus ses sur l'étendue et sur la, v^lpur de leurs biens : et c'est encore un avantage assuré au riche, dont les possessions vastes et dispersées en plusieurs lieux peuvent facilement être dissimulée, tandis que le pauvre, réduit à line seule et mince pro- priété, ne peut en cacher ni l'étendue ni lè pro- duit. Qn a voulu remédier à cet abus par des vérifications : remède funeste et qui a aggravé le mal, parce que les vérifications ne peuvent avoir pour moyen que l'espionnage, pour règle que l'arbitraire. Aussi le soulèvement général et des cours et des peuples a-t-il arrêté la fiscalité dans son cours. Mais qui peut ayoir la force de la ramener sur ses pas, et de lui arracher les victimes qu'elle a saisies? Par la plus révoltante des injustices, une portion de votre royaume, Sire, est soumise aux extensions arbitraires de la vérification, tandis que l'autre partie est restée assujettie à la loi aussi inégale, mais moins oné-
reuse, des déclarations.. Le vice étant inhérent à la chose, c'est la Chose même qu'il faut supprimer; et Votre Majesté n'en retrancherait les abus que pour en faire de plus odieux eïicore.
4° De toutes les impositions qui se lèvent dans votre royaume, il n'en est point, Sire, qqi se ré- partissent avec plus d'équité, qqi èe perçoivent avec moins dé difficultés que les impo§itipns lo- cales , levées par les communautés sur elles mêmes pour leurs besoins, particuliers. La somme totale de l'imposition est déterminée : chacune des propriétés qui doivent la supporter est con- nue: lètlr valeur ne peut être dissimulée : la ré- partition se fait publiquement, et la proportion de chaque imposition à chaque propriété est pré- sentée à tous Ips regards, exposée à toutes les censures. Ce que l'un ne supporte pas étant reporté sur les autres, l'intérêt de tpus les pro- priétaires est que chacun d'eux spit taxé dans sa juste proportion. Toute faveur particulière devient une lésion commune, qui éveille à l'in- stant la contradiction générale. Ainsi l'intérêt per- sonnel se rend lui-même le défenseur et le garant de la plus entière justice, et il est impossible de cacher ou d'autoriser une vexation.
Les principes que nous ypnoq§ d'exposer à Votre Majesté et qui nous semblent incontestables, nous conduisent naturellement aux conséquences suivantes, pour établir une exacte proportion entre les fortunes ej; les contributions.
En premier lieu, il est nécessaire de déterminer positivement, non pas la quotité de l'impôt rela- tivement aux fjiens j mais sa quotité absolue: ce qqi est juste d'ailleurs, parce que la première pro- portion de l'imposition doit être ayec les besoins de l'Etat.
Ep second lieu, il faut abolir l'impôt personnel, et Te reporter sur lés propriétés.
En troisième lieu, il est essentiel que l'impôt soit réparti, pop pas en général sur toutes les prppriétés des mêmes personnes, ce qui le ferait 4ég^nérer én imposition personnelle, mais sur chaque portion de ces prppfiéfés, et qu'il soit ptabli et perçu dans les lieux oty elles sont situées.
En quatrième Heu enfin, il est de nécessité absolue que non-seulement la niasse générale de l'impositipn soit d^términée, qiRig encore que îa portion contributive ae chaque paroisse soit positivement fixée, à la vue de tous les intéres- sés, et ep appelant hautement leur§ contradictions.
Àlprs, Sire, et seulement alors, Votre Majesté aura une répartition juste et exacte ^es impo- sitions dans chaque paroisse de son royaume. Aucune propriété ne Rpurra êtrç soustraite, au- cune valeur ne pourra êtrp dissimulée ; et de ce premier ordre particulier pt (Je détail naîtra bientôt l'ordre géhèral du royaume. La juste pro- portion établie dîpis les parpisges, il ne sera pas difficile -d-étendre le bièpfait successivement et par degrés à toutes les parties de l'empire. Il suf- fira de comparer entre elles, d'abord les paroisses du même canton, ensuite les différents cantons de la province, enfin toutes les provinces du royaume.
Il est bien satisfaisant pour nous, Sire, de n'avoir à vous proposer, pour assurer le bien, que vos propres vues. Cet ordre d'impositions que nous présentions, est celui que Votre Majesté elle-même avait préféré : c'est cette subvention territoriale, dont, sur le vœu de ses potables, elle avait ordonné l'établissement. Vous vous êtes arrêté, Sire, à la voix qui vous a redemandé les Etats généraux, et écoutant votre justice plus
encore que votre sagesse, vous ayez fait passer les droits de la nation avant ses besoins. Le temps est arrivé où les uns et les autres doivent être satisfaits. A la tête dé votre nation, reprenez vos grandes vues : anéantissez ees funestes impôts qui, trop longtemps,' ont favorise l'inégalité, et fait gémir, sous le poids de leur disproportiont, là partie la plus pauvre de Vos sujets.'Elevez sur leurs débris ùn orçlre général et uniforme, qui assure, pour toujours, à la nation, l'universalité de l'imposition et la justice de la répartition, et à Votre Majesté la reconnaissance -de toutes les S générations.
économies et réformes.
Par quelle fatalité est-il donc arrivé, Sir, que ce soit sous celui nos monarques qui a porté sur le trône le caractère fc plus simple, les goûts les plus opposés à la dissipation, les vertus les plus propres à arrêter ies prodigalités, à re- pousser les profusions^ à réprimer les dépréda- tions, que se soit manifesté dans les finanças un désordre dopt rhistojre d'aucun peuple ne pré- sente d'exemple? C'est que ces perfides conseillers qui environnent les tronçs, connaissent le plus funeste secret de rendre inutiles les plus belles, les plus précieuses vertus de leurs souverains. Hélas! ils ont même trouvé l'art abominable de faire servir jusque ces vertus à leurs maripeuvres criminelles, Ils séduisent la bonté par les tableaux touchants du besoip et/de màl^êurs imagipairés ; ils snrprenne^ ja justice par des'allégations spé- cieuse de services, ou de réclamations insi- dieuses d'indemnités ; ils égarent la sagesse par des vues artificieuses et des projets d'utilité ap- parente. Ces motifs imposants sprvept à la fois et de prétexte et de vojle à leUrS dissipations ; ils jîissiipu]éht lè vide qqe caq§én| et qu'augmentent sans cesse lèUjs indiscrètes profusions, jusqu'à ce q^e ép^Tpaépips, enrfiyé^ n'enyjsageant dans rayenîr nj mpyeqs de lèS commuer, pi Ressourcés pqyr les réparpr, finissent par découvrir aux re- gards du monarque étonné le gouffre qu'ils ont prepsê sou$ ses pas, et où son royaume va s'en- gloutir.
Il est bien douloureux pour Yotre Majesté d'avoir appris par une aussi funeste expérience quellp peut être la redoutable influence d'un seul adnjinistrateur sur le destin a'qp grand empire. Votre sagesse a enfin saisi le véritable moyen de réparer ce malheur,'et prévenir pour jamais le retour, vous appelez aqnres de vous la nation, vous lui confiez la sqrvélljancé et garde de votre trpsqr, et yoUs g|rpt(ssez ainsi ce dépôt précieux déâ tentatives toujours ' revissantes de l'p,vi(ljt^. pp réparant le ^fjcji des finances, as- semnlée qui fà se" tepir §oUs vos yeux, regardera commçs un de ses principaux devpirs de prendre des mesures pffipaçes pour l'enipêeher à jamais de se reproduife, pf nous osprts lui présenter, aipsj qq'a yotre Majesté, quelques yues d'ordre et d'économie, qui nous paraissent propres à at- teindre ce but si désirable.
^e premier mqyen qj^e nous regardons comme nécessaire pour gtahlir dans toutes lés parties un ordre fixe et invariable, est que péï ordre soit réglé par les* Etats généraux eux-mêmes ; qu'ils ne se contentent p^s de déterminer en général la masse des impôts qu'ils accorderont, mais qu'ils en fixent l'emploi, ôm'us arrêteit Iq, dépense de chaque partip q^ ^administration, qu'ils assignent les foqds qui y correspondropt, èt que Cet ordre ètaj)li par eux ne puisse être dérangé par aucun administrateur, et sous aucun prétexte, à peine
d'en répondre personnellement. L'impôt ne peut être accordé que pour des besoins; il ne doit être employé qu'aux objets pour, lesquels il est accordé.' Ainsi, le droit de connaître les besoins, et de diriger l'emploi des fonds, est une suite nécessaire du droit d'octroyer les impôts. Que servirait à la nation de ressaisir cet heureux pou- voir d'ouvrir les sources de la richesse publique, si elle n'y joignait pas celui de les diriger, de les distribuer dans des canaux salutaires, et si une puissance étrangère conservait le droit de venir les égarer, les dissiper et les perdre? Une des causes prinoipales du désordrefest i'inçértitude dès dépenses de chaque département, et la faci- lité de les augmenter arbitrairement. Que. la dé- pense là plus'légère ne puisse être ajoutée à celles qui auront été déterminées. DaUs les principes de 1 économie, la dépense légère est plus dangereuse que éêlle qui est considérable, parce qu'on la redoute moins, qu'on la répète plus facilement, et quelle entraîne plus sûrement à sa suite la re- doutable conséquence de l'exemple.
Pour que les Etats généraux puissent tenter cette salutaire entreprise, de rétablir l'ordre dans toutes les parties de la finance, il est nécessaire qu'ils connaissent avec précision et certitude, et l'ensemble et les détails de cette vaste administra- tion. La préalable et indispensable de toutes leurs délibérations est donc que Votre Majesté veuille bien leur faire remettre d'abord des états sûrs et détailles de tous les objets sUr lesquels ils auront à statuer, pt ensuite toutes les pièces justificatives qùi assureront la vérité de ces états. C'est la base fondamentale de tous leurs travaux : il est essen- tiel qu'ils connaissent les recettes, pour les sim- plifier; les dépenses, pour les modérer : et com- ment pourraient-ils jamais parvenir à combler ce vide des finances qui les effraye d'avance, s'ils ne commencent par èn mesurer toutes les dimen- sions ? Le moment est enfin arrivé où il est néces- saire qqe cette grande question, qui, depuis deux ans, occupe èt agite la nation, sur la cause, l'orisiné." les progrès, l'étendue du déficit, soit jjublïqpèmënt et irrêfragablement décidée. Il faut que ja nation sache par elle-même quelles sont, dans l'état actuel, 'les dépenses perpétuelles, quelles §ont celles qui ont un terme, et les épo- ques auxquelles elles doivent expirer ; et pour qu'elle mesuré ses efforts sur les 'besoins, il est nécessaire qu'elle découvre avec certitude toute l'étendue de ses besoins. Ordonnez donc, Sire, que dès l'ouverture dè l'Assemblée nationale, tous les renseignements utiles lui soient donnés, que le compte le plus exact, que les états les plus dé- taillés aë toutes les parties de la finance, Soient communiqués à ses membres, que tous les bu- reaux leur soient ouverts, que tous les éclaircis- sements leur soient présentés, et qu'ils puissent enfin poser sur Une basé certaine le salutaire édi- fice de la réforme.
En déterminant l'étendue des fonds qu'ils assi- gneront à chaque partie de l'àdiqiUlstration, les Etats généraux porteront leqrs premiers regàrds sur la dette publique. Vos provincés, Sire, même Celles qui ont je? moins de part aux rentes consti- tuées shr i'Efat. ont Un grahd intérêt à en assurer l'exapt acquittement, le maintien de l'honneur national. Ah ! que ce ne soit poiht nous qui im- primions mpe fâche à la gloire du nom frahçâis ! Craignons d'^fàifiïir nous-mêmes la confiance des nations: n'êtouffons point de nos propres mains ce loyer de crédit si salutaire dans les temps çfifficiles, îfbus consentons à tous les sacri- fices, excepté à celui de notre honneur ; et nous
sommes capables de supporter tout, hors la honte d'avoir violé nos engagements.
Les départements de la guerre, de la marine et des affaires étrangères, sont encore des objets majeurs qui fixeront l'attention de l'assemblée nationale. Notre premier vœu, à cet égard, est qu'il ne soit fait aucun retranchement qui porte sur la force de cet empire. Environnés de nations puissantes et constamment armées, nous voulons l'ctre toujours nous-mêmes ; nous voulons que la France présente de tous côtés un front menaçant, qui imprime la terreur à ses voisins, et qui re- pousse jusqu'à l'idée de l'attaquer. Elle serait bien contraire aux lois d'une sage économie, cette parcimonie qui tendrait à laisser l'Etat sans une défense suffisante ; elle produirait bientôt l'effet le plus contraire à ses vues : en donnant à nos rivaux les moyens de nous combattre avec avan- tage, elle leur en inspirerait la pensée, et nous précipitait dans des guerres infiniment plus onéreuses que les frais médiocres qu'on aurait cru épargner. Que ces dépenses tutélaires s'éten- dent donc aussi loin que les besoins de l'Etat, mais qu'elles s'arrêtent à ce terme. Conservons à la patrie sa force, en réformant les abus qui l'énervent. Que chaque partie de ces grandes administrations, discutée et réglée, soit munie de fonds suffisants et môme abondants por'r le ser- vice public ; mais que tout ce qui n'est point né- cessaire soit supprimé ; que tout ce qui est in- dispensable soit opéré avec le moins de frais qu'il sera possible.
En examinant les dépenses personnelles à Votre Majesté, la nation, Sire, aura à remplir le devoir bien doux, pour elle, de porter au pied de votre trône l'expression de sa reconnaissance pour les retranchements considérables que vous avez déjà ordonnés : vous avez réalisé ce sentiment si tou- chant, dont l'expression a retenti dans les cœurs de tous vos sujets, que les sacrifices personnels seraient ceux qui vous coûteraient le moins. Nous sommes, Sire, bien éloignés de vous demander des sacrifices de ce genre; nous désirons au con- traire que tout ce qui peut concourir à votre féli- cité se réunisse autour de vous; nous désirons augmenter, assurer, perpétuer le bonheur de ces jours que vous consacrez sans cesse à opérer le nôtre ; nous serions même affligés que Votre Ma- jesté vçulût diminuer la pompe et la dignité dont elle doit être environnée. La splendeur de votre trône appartient à la majesté de la nation, et l'éclat de Votre couronne fait une partie de notre gloire. Mais, Sire, quelle grandeur ou quelle sa- tisfaction personnelle peut apporter à Votre Ma- jesté cette foule d'officiers subalternes que traîne à sa suite votre cour, qui se sont multipliés suc- cessivement sous toutes sortes de prétextes et de dénominations, sans autre règle que la faveur et la cupidité qui les établissaient, que peut-être jamais vos regards n'ont rencontrés, et qui sur- chargent l'Etat du triple fardeau de leurs rétribu- tions, de leurs privilèges et de leur inutilité? Que toute cette classe ignorée et superflue soit, ré- duite au service réel; que la réforme embrasse cette multitude de surnuméraires et d'adjoints de tous les ordres, qui doublent les abus, et qui accablent le trésor royal, moins encore des ap- pointements qu'ils finissent par obtenir, que des grâces qu'ils savent se procurer ; qu'ils soient aussi anéantis ces usages vicieux, destructifs de toute économie, que l'on s'est habitué à regarder comme des droits de places, qui n'ont de mesure que les besoins ou les désirs de ceux qui les font valoir, qui se propagent des ordonnateurs princi-
paux aux subalternes, toujours sans aucune règle, qui réunissent encore "le danger de l'exemple à celui de la dissipation, qui sont même peu hono- rables à ceux qui en jouissent, par les murmures qu'ils occasionnent, et les soupçons qu'ils font naître : qu'il soit à jamais interdit à tout ordon- nateur d'employer à son usage, ou de faire servir à l'usage de qui que ce soit la chose qu'il admi- nistre; que les Etats généraux prononcent défi- nitivement la vente ou la démolition de toutes celles des maisons qui ne sont, pour Votre Ma- jesté, d'aucun agrément, et qui augmentent la liste des dépenses, soit par leur inutile entretien, soit par les appointements toujours considérables de ceux qui en ont la garde; qu'ils ordonnent la suppression de ces vastes capitaineries éloignés qui ne vous apportent aucune jouissance, et qui sont une charge affligeante pour la noblesse, et onéreuse pour le peuple ; enfin, que toutes les dépenses qui ne contribuent ni à la satisfaction personnelle de Votre Majesté, ni à la magnificence dont elle doit être entourée, disparaissent à jamais. Profitez, Sire, pour ces utiles économies, ae l'as- semblée nationale. Telle est la protection accordée aux différents abus, tel est l'appui que se don- nent les uns aux autres les hommes puissants, intéressés à les soutenir, que leur réformation totale est au-dessus d'un seul administrateur ; il aurait rarement le courage de la tenter, jamais la force de l'effectuer.
Les Etats généraux, Sire, n'auront encore à présenter à Votre Majesté que leur reconnaissance sur les réformes qu'elle a effectuées dans les pen- sions; et leur hommage sera d'autant plus vrai qu'ils sentiront aisément que, de tous les retran- chements, ce sont ceux qui ont coûté le plus à votre cœur. Ils vous supplieront, Sire, de mainte- nir l'ordre et la règle que vous avez établis dans cette branche de votre administration, de réduire successivement, et de tenir toujours, du moins dans le temps de paix, le montant total des pen- sions au taux que vous avez fixé, et, pour mettre un obstacle éternel au retour de l'indiscrète profu- sion qui avait porté la masse des pensions à un point si effrayant, d'assurer l'exécution de deux dispositions que votre sagesse a.déjà adoptées, et qui ne sont pas encore entièrement effectuées. La première, portée dans un règlement de votre con- seil, du 22 décembre 1776, hxe une époque an- nuelle, à laquelle est renvoyée la détermination de toutes les pensions. Par cette seule disposition sont observées deux proportions essentielles, celle de la totalité des grâces avec les fonds qui y sont a{fectés, et celle des diverses pensions, entre elles, relativement aux mérites qui les font accorder. Le second point que Votre Majesté avait daigné annoncer à ses notables assemblés en 1787, est que, non-seulement toutes les pensions, mais aussi toutes grâces pécuniaires, gratifications, soit actuelles, soit annuelles, indemnités et au- tres, sous quelque dénomination qu'elles puissent se produire, soient rendues publiques par'la voie de l'impression. Cette publicité rendra plus hono- rables encore les bienfaits de Votre Majesté; elle en assurera la juste application : si elle ne peut être une barrière suffisante contre l'avidité qui importune, au moins elle sera un frein à la com- plaisance qui accorde.
L'antique patrimoine de nos rois, leur domaine qui, dans les temps anciens, suffisait à entretenir la splendeur du trône, mais que, de nos jours, les vices d'administration, et surtout les aliéna- tions successives ont si considérablement réduit, sera aussi un des objets de l'inspection des Etats
généraux. Nous verrons enfin discuter et juger par la nation assemblée cette grande question de f'inaiiénabilité des domaines, qui, depuis si long- temps, occupe et partage les esprits. Mais, quelle que soit la décision qu'elle prononce, nous pen- sons que son exécution doit être précédée de deux réformes importantes : la première, que l'admi- nistration totale des domaines qui comprennent les forêts de Votre Majesté, revue dans tous ses détails par les Etats généraux, soit améliorée, ou par un système de régie plus parfait, ou par une surveillance soutenue, confiée aux diverses as- semblées des provinces. Dans toutes les hypothè- ses, il est nécessaire de rendre aux domaines leur valeur, soit pour en jouir pleinement, soit pour les aliéner avantageusement. La seconde réforme intéressante est que toutes les aliénations de do- maine, sous quelque dénomination qu'elles exis- tent, donations, ventes, échanges, qui ne sont pas encore consommées, soient soumises à l'inspec- tion des Etats généraux-, et que toutes celles qui seront trouvées onéreuses à l'Etat soient rejetées, et ne puissent jamais être terminées.
Quelle main ennemie du bonheur public a con- stamment répandu un nuage sur la comptabilité des finances, a ralenti sa marche, au point qu'en 1787, le dernier compte du trésor royal, rendu en votre chambre des comptes, était celui de 1773; a su soustraire à l'inspection de cette cour plusieurs parties importantes, et notamment la régie géné- rale? Pouvons-nous, en voyant les effets, mécon- naître la cause? C'est dans les ténèbres dont ils s'enveloppent, que les administrateurs infidèles peuvent avec facilité égarer leur vertueux monar- que, l'induire à des dépenses excessives, et creuser, sans qu'il le voie, l'abîme de la ruine publique. L'obscurité des comptes est un des plus faciles moyens de dissipation; l'ordre dans la compta- bilité, un des principes les plus assurés d'écono- mie. Qu'il ressorte donc de cette grande assem- blée cet ordre si précieux! Qu'elle en prescrive les règles; qu'elle en détermine les formes; qu'elle en trace les modèles invariables, et que, déchirant le voile dangereux dont la comptabilité a été si longtemps couverte, elle produise enfin au grand jour toutes les opérations de la finance!
Le premier tribunal qui doit connaître et juger la comptabilité, est celui des Etats généraux eux- mêmes. Du droit de diriger l'emploi des revenus publics, résulte nécessairement celui de le véri- fier. En vain, la nation aurait-elle consenti la masse des recettes, et prescrit la mesure de cha- cune des dépenses, si elle n'avait pas le pouvoir dé connaître et d'assurer l'exécution de toutes ses volontés. Une des principales fonctions de chaque assemblée nationale sera donc de discuter et de juger tous les comptes des finances.
Il est encore un tribunal £levé au-dessus de tous les autres, supérieur même à celui des Etats généraux, plus incorruptible qu'eux, c'est l'opi- nion publique, par laquelle les Etats généraux eux-mêmes doivent s'attendre à être jugés. C'e3t surtout à ce juge suprême que doivent être présentés les comptes de l'administration. Il est facile d'induire en erreur le monarque le plus vertueux, le plus attentif; il n'est pas même im- possible d'égarer le jugement des assemblées les plus nombreuses et les plus éclairées : mais où pourrait se cacher un secret devant les yeux perçants de la multitude entière? L'ordonna- teur ne peut agir seul et sans être observé. 11 n'y a pas un article de la recette, pas un objet de la dépense qui n'ait des témoins, pas un abus qui n'ait ses complices. La seule crainte de la publi-
cité écartera'jusqu'à l'idée de la prévarication, excitera l'attention,maintiendra l'exactitude, sou- tiendra la faiblesse, aucun administrateur n'es- pérera échapper aux regards publics; aucun n'osera les braver. Ce que nous demandons à Votre Majesté, c'est qu'elle veuille bien maintenir ce que sa sagesse a déjà prescrit, et faire en sorte que, chaque année, non-seulement le compte gé- néral de ses finances, mais les comptes particuliers de chaque département soient rendus publics par la voie de l'impression, soient exposés aux re- gards et à la censure de la nation entière.
Peut-être cette loi générale devra-t-elle subir une exception. L'administration d'un grand em- pire, et surtout les relations nécessaires avec les royaumes qui l'environnent, peuvent exiger un ordre de dépenses dont il serait dangereux de dé- voiler les détails. L'assemblée nationale ne man- quera sûrement pas de prendre en considération ce genre de dépenses, d'en balancer l'utilité et les dangers, et d'en concerter avec Votre Màjesté la mesure, qui, par la nature de l'objet, ne doit ja- mais être très-étendue. Mais, Sire, de quels énor- mes abus cette nécessité, ou réelle ou prétendue, n'est-elle pas devenue le prétexte ? Les Etats gé- néraux seront effrayés d'apprendre ce qui fut dévoilé aux notables, que les acquits de comptant montèrent, én 1772, à 62 millions, en 1773 à près de 82, et que, pour l'année 1785, on les évaluait à 128 ! Quelle proportion ces sommes immenses peuvent-elles avoir avec les dépenses dont le se- cret est de quelque utilité? Seraient-elles donc l'expression des dissipations faites dans ces an- nées ? Nous ne l'imaginons pas, Sire - nous croyons impossible qu'on ait eu 1 audac.J de porter à ce point la déprédation, et de l'avouer. Mais voici en quoi consiste le vice, plus dangereux peut- être que des prévarications manifestes : on enve- loppe dans la masse des acquits du comptant des dépenses utiles et nécessaires ; et d'abord, on les étend à son gré ; on y associe ensuite tout ce que la faiblesse cède, tout ce qu'obtient l'importunité, tout ce qu'exige la faveur, tout ce que la cupidité arrache ; et sous le voile de l'acquit du comptant, sous l'apparence du nom imposant de Votre Ma- jesté, on soustrait, et aux tribunaux chargés de la vérification, et au public, la connaissance de toutes les prodigalités, de toutes les profusions. Faites disparaître, Sire, cet inutile, ce scandaleux, ce fu- neste mystère ; poursuivez l'esprit de dissipation dans ses ténébreuses retraites, et que, dans la comptabilité, soit aux chambres des comptes, soit auprès des Etats généraux, soit devant le public, toutes les dépenses rangées dans la classe à la- quelles elles appartiennent, soient toujours et universellement connues, et facilement aperçues. Elles seront toujours réglées avec justice et éco- nomie, quand elles le seront avec clarté et pu- blicité.
PROCÉDURE CRIMINELLE.
Nous sommes assurés,Sire, d'être favorablement écoutés de Votre Majesté, en lui proposan t de per- fectionner l'administration de la justice et de ré- former les abus qui l'altèrent.
Nous ne croyons pas cependant devoir vous dénoncer la multitude d'abus de tout genre, qu'y ont introduits l'intérêt, l'amour-propre, les pas- sions, souvent même la négligence et le seul laps de temps. Nous regardons comme indigne de l'at- tention de Votre Majesté, et d'une assemblée qui va s'occuper de tant de grands objets, une infi- nité de points qui ne sont pas très-importants, et nous nous contenterons de porter vos regards sur
un petit nombre d'abus essentiels, et dont la ré- formation préparera et assurera tops les autres,
La première, la plus importante de toutes les réformes que sollicitent," depuis si longtemps, les vœux, multipliés de vos sujets, que la justice de Votre Majesté s'est occupée plusieurs fois de leur procurer, et qu'il3 attendent avec impatience de rassemblée de leurs représentants, est celle de la procédure, et surtout dé la procédure criminelle.
I §'il était possible de confier"l'administration de la justice à des êtres supérieurs aux passions hu- maines, 11 serait inutile de la soumettre à des formes. Mais il n'y' a que la loi qui soit impassi- ble : ses organes ne peuvent être que des hommes.
II a donc été nécessaire que la loi prît des pré- cautions contre les fàus$es interprétations, Contre les applications injustes, contre les abus enfin de tout genre que l'on pourrait falrè d'elle-même. Forcée de Sê revêtir derau|usté et redoutable pou- voir de jpger leurs'gëpibîables, dés êtres' exposés à l'erreur, soumis au pfêiugè. guidé par l'intérêt, animés par la passion, elfeletjr a çlicfé des formes impérieqses qui les çontratignissent de s'éclairer, qui les dirigeassent dans le droit sentier de l'équité, qui les y continssent, et les empêchassent de s'en écarter.
Quelle malheureuse cause a donc mis un obs- tacle aux vues salutaires 4e la loi? Par quels fu- nestes principes là proçèdprê 'destinée a être la sàtivegarde de la justice, s est-elle tournée contre la'mMicé? Pourquoi èst-ellè devenue l'instrument des pâssioqs qu'elle (leyait enchaîner? Pourquoi la vôyons-nous si" souvent servir à opprimer l'in- nopénce et le bon droit qu'elle était chargée de protéger ? Qn dira à Votre Majesté que des subal- ternes pervers en ont abusé, et que c'est le sort de toutes les institutions humaines. Mais, lorsque l'abus est facile, lorsqu'il est universel, lorsqu'il est même réduit en art, lorsque enfin tQute la force publique n'a pas le pouvoir de l'empêcher, nous le prononcerons fyaroiment, Sire, le vice est dans la chosemême: c'est de la loi que naissent les abus, et les hommes coupables, qui les font servir à leur intérêt, ne font que sajsir ce qu'elle leur a présenté. 11 est donc nécessaire d'examiner la procédure en elle-mêmé, pour y découvrir les abus qu'elle a fait naître; il faut même remonter plus haut, et pour empêcher de pareils abus de. se .reproduire, il faut chercher le principe qui les a introduits.
Ce principe, Si ré, nous devons le dire haute- ment à Votre Majesté et à la nation, parce que, dans ce moment de régénération universelle de l'Etat, il n'est aucune vérité que l'on doivè rétenir captive, c'est que l'établissement et la forme de la procédure, soit civile, soit criminelle, ont tou- jours été entièrement et exclusivement confiés à des magistrats'. Nous respectons sincèrement la magistrature; nous honorons, nous chérissons ses vertueux membres, qui se dévouent pour nous à des travaux assidus et pénibles, npps admirons leur zele, nous estimons leurs talents. Si nous reprpchops des vices sans nombre à notre procé- dure, nous soinmès bien éloignés d'inculper lès magistrats célèbres auxquels nos rois ont confié, en divers tpfnps, la rédaction.de leurs ordon- nances. Le tort de cette législation fut bien plutôt celui de leur temps, trop peu éclairé epcore pour la perfectionner; mais ayoudns-le aussi, il fut un peu celui de îepr état. Une des vertus du magis- trat est l'attaphémènt aUx anciennes règles, et l'un des pjps sjgnalés bièpf^its des compagnies qui composent Iq. magistrature est de maintenir la stabilité des maximes et dés formes antiques.
Qui pourrait avoir l'injustice de faire un reproche a la mémoire de ces vertueux personnages, atta- chés aux principes anciens par leur éducation, par l'exemple de leurs pères, par le leur propre, I êt par la constancé religieuse avec laquelle ils les avaient suivis, de ne pas en avoir aperçu les inconvénients ? Pouvaient-ils soupçonner que des formes, qui, dans leurs mains, étaient Pinstru- nient de Ja justice, deviendraient dans des mains moins pures lés ressources de la chicane et les armes ae l'iniquité ? Jls ne devancèrent pas leur siècle, il leur était même plus difficile qu'à d'autres de le suivre. Nous sommes donc bien éloignés de demander qué, dans la réformation de la procé- dure, vôtres Majesté ne consulte point ses magis- trats. Nous appelons, au contraire, le secours de leur expérience, UoUs invoquons les hautes con- naissances que leur oqt acquises leurs longs tra- vaux. Ce que nous désirons, Sire, c'est d'abord, qu'aucune classe particulière n'ait le droit exclusif d'être consulté sur ce qUi garantit la propriété, la liberté, la sûreté, l'honneur de tous les citoyens ; c'est, enspite, que lés lois qui doivent déterminer à l'avenir les formes de l'une et l'autre procédure, soient, d'après les lumières réunies de tous les individus, de toutes les classes, de tous les ordres, préparèës par l'assemblée nationale, et présentées par elle à Vôtre Majesté. Nous réclamons pour la nation elle-même cette partie si intéressante pour elle de la législation. C'est l'intérêt de tous : tous doiveqt concourir à le régler. Lés formes sont le rempart dés peuples contre leurs juges; c'est au peuple à l'élever, non pas les juges. Où Votre Majesté trouverait-elle plus de désir du bien, plus d'intérêt à ce qu'il soit opéré plus d'affranchisse- ment de préjugés, plus d'attachement aux prin- cipes, plus d'unité de vues, nous le dirons même, plus de lumières sur cette importante réforme que dans'ses Etats généraux? On cherche â op- poser le vœu dé là magistrature à celui de la na- tion, maïs ici ils Vont se confondre. Nous espérons que parmi les citoyens de toutes les classes que la voix publique va rassembler, il se trouvera des magistrats, et ceux-là seront certainemènt aussi bien dignes de la confiance de Votre Majesté, puisqu'ils lui seront désignés par celle de votre peu- ple .C est là, Sire, ç'estau sein d'une assemblée nom- breuse, composée d'hommes choisis cjans toutes les classes, dans tous les états, dans toutes les professions, qui apporteront Chacun de leur côté leurs opinions, celles de leurs provinces, celles de jeprs corps, que seront discutés avec le plus de profondeur, et balancés avec îe plus d'impar- tialité les inconvénients et les avantages de notre procédure : c'est la réunion dé toutes ces lumières parties de différents points, et concentrées dans un même foyer, qui êclairpra le' plus sûrement votre justice, ét qui lui découvrira plps nettement et les maux et les remèdes- On dira à Votre Ma- jesté qq'uqe assemblée aussi nombreuse, dont les séances seront limitées' ét rëmplfes par d'autres objets, n'aura ni le temps ni les moféps de con- duire à sa perfection un si grand ouvragé ; mais au moins elle peut lé commencer- Une commis- sion, composée démembrés des trois ordres', peut préparer les matèrjaux; les disposer, les m'étire ën ordre, en sorte que lès Etats généraux qui sui- vront n'aient plus qu'à éleyër lédificp.'
En parcourant les inconyépients dp nptre pro- cédure, il est nècpssair? d'éyitér ejeux ' éèueils également dangereux ; l'esprit de fertilité, et celui d'ifipovâtipp : l'Un, attaché opiniâtreté aux choses reçues; J'aùtré, jes pQprsuit^ot toutes avec une égale obstination. Nous devônsTâvouer,
Sire, entre les plaintes qui se sont élevas de toutes parts cqptré les abUs de la "procédure, il y en a d'exagérées. L'enthousiasme des idées étrangères â emporté beaucoup trop loin quelques esprit^, à présenté comme des inconvénients des disposition'^ utiles, a proposé des réformes plus dangereuses qu|B pe qu'on Voulait supprimer. Vo- tre Majesté, dans sa sagesse, rejettera ces systèmes enfantés par l'esprili (riipitatipn; mais votre Ame simple et droite repoussera, avèç autant de force, ce vain aipopr-propré qui, toujours satisfait de soi-même, prétend ne rien recevoir d'autrui. Que tout ce qui est bon et juste, dans la législation de tous les pays, devienne vqtre conquête; na- turalisez parmi nous toutes les formes étrangères qui protégeqt l'innocence, mais que votre huma- nité craigne de s'égarer^ en introduisant avec elles celles qui favorisent le crime. L'objet de la prpcédure est de connaître le coupable ; elle man- que également spn bqt, lorsqu'elle Ôte à i'innocent sa défense, et lorsqu'elle fournit des ressources au criminel. Sans doute, çle ces deux v^ces, l'un est plus déplprable que l'autre \ mais la justice et le salut public pxigent qu'on les évite tous les deux; et la gloire dé Votre Majesté sera d'avoir, pour la première fois, posé la limite précise qui sépare 1 excès de la sévérité dp celui de l'indul- gence.
Dans l'exaipen des vices principaux de ta pro- cédure, nous npus attacherons uniqupmpnt â la procédure criminelle. Ce n'est pas que cpjie qui dirigé l'ordrp civil'ne renferme aussi un grand nombre d'inconvénients ; mais la justipe crimi- nelle est celle qui,'dans ce moment, attire tous les vœux. Soq objet plus intéressant, ses vices plus dangereux et plus manifestés frappent plus vivement les regards ; sa réformation est parve- nue à son point jnaf]ïritê : sqfjicitée générale- ment depuis longtemps, préparée par un grand nombre d écrits, elle n'attend, ppur" s'opérer, que l'ordre de Votre Majesté.
Le premier vice qe lâ jurisprudence criminelle, qui lui est commun avec la jurisprudence civile, et qui arrête la procédure avant même qu'elle né soit commencée, c'est la difficulté de régler ia juridiction des tribunaux. La compétence est une source intarissable de difficultés. On est étonné de l'immensité de questions qu'elle présente ; l'énumératipu seule de spS parties est incroyable : cas royaux, cas ordinaires, délits communs, dé- lits privilégiés, juges d'église, juges des seigneurs, préyôts royaux, juges des bailliages, des prési- diaux, prévôts des maréchaux, jugés du lieu du délit, du domicile, de la capturé, préventions, concurrences, revendications, attributions, conflits de juridiction, etc. En contemplant cette multi- plicité de reports et d'attributions, on ne peut s'empêcher d'être frappé d'une idée : c'est que les rédacteurs des ordonnances se sont beaucoup trop occupés satisfaireles différents tribunaux, de conserver leurs droits, de ménager leurs prétentions ; et cependant la procédure resté ar- rêtée dès le premier pas, ou se ralentit dans sa marche, et les traces du crime se perdent,' et le malheureux accusé, qui souvent est innocent, gémit dans un cachot, tandis qu'on se disputé la triste prérogative de prononcer sur son sort. Simplifiez, Sire, cette législation si compliquée jusqu'à votre règne; que, d'après yos heureuses lois, toutes les parties de l'administration de la justice, désormais unies et correspondantes entre elles, cessent de s'embarrasser, de se nuire réci- proquement : qu'on ne voie plus les procès entre les parties, éternellement précédés de procès en-
tre leurs juges ; et que ces juges, tranquilles sur leurs droits, sûrs de ne pouvoir ni les perdre ni les étendre, noient plus a s'occuper que de leurs devoirs.
L'ordonnance de 1670 confie tqute l'instruction du procès criminel à un seul juge. Une seule main va-tracer ce tableau redoutable qui expo- sera aux yeux du tribunal tous les faits de la procédure, qui montrera leur enchaînement, qui développera le degré de leur probabilité. Quel re- doutable pouvoir la loi remet à un seul homme ! Et ce qui le rend plus effrayant encore, c'est que pour qu'il soit dangereux il n'est pas nécessaire que cet homme soit corrompu : qu'il soit léger, ignorant, peu éclairé, prévenu, les mêmes vices se trouveront dans sa procédure, les mêmes mal- heurs la suivront. E [le à cjonc supposé, dans tous ceux qui seront à jamais revêtus du caractère de juges, une réunion imaginable dé lumières et de vertus, cette loi qui remet absolument le sort du citoyen dans la main d'un seul juge ! Car, il est impossible de se je dissimuler, le tribunal ne prononcera que sur les faits qui lui seront expo- sés. C'est dans j'oipbre du Secret que s'exerce cette" importante fonction"; celui qui la remplit n'a autour dé lqi personne qui le ramène lors- qu'il s'égare, qui ^'avertisse de ce qu'il néglige, qui lui rappelle ce qu'il oublie,' dont les avis 1 é- çlairent, dont les doutes écartent ses préventions, dont la surveillance arrête (a tentation d'une mal- honnêteté: il opère sent, et chacune de ses er- reurs est d'une conséquence immeqse ; lui seul éncore choisit les témoips qu'ij doit entendre : ces témoins, presque toujours simples, peu in- struits, ignorant la force des termes qu'ils em- ploient, timides, embarrassés de la double crainte de dire trop ou de ne pas dire assez, s'expriment imparfaitement, laissent rédiger leur déposition àu gré du juge ou du greffier, et la signent aveu- glément sans la comprendre, qu sans oser la con- tredire. C'est un fait, Sire, qui né sera pas désa- voué à Votre Majesté, que 1 officier d'instruction est très-souvent le maître des dépositions; et ce sont ces dépositions, aiqsi recueillies, qui vont dicter la sentence, et décider là vie ou la mort d'un citoyen. Après le récolement qui, étant fait par le même juge, de la même manière, sans plus de précautions, devient une simple formalité, ie térqoin ne peut plus se rétracter: la peine qu'il encourrait arrêté son repentir, lui tait même craindre de donner des explications ; il sé' voit placé dans la cruelle alternative de perdre l'ac- cusé, ou de se perdre Iqi-même ; ainsi, toutes les erreurs, toutes les négligences, toutes lès pré- varications que le jugç, flyré à lui-même, a pu commettre aaqs l'information, deyiepnertt ^réfor- mâmes. Et si c'est enpore up ppiême ïùgé qui est chargé du rapport, car i'prdônnahçè ne le défend pas, si Iuirméme rend cooipte de sqn propre ou- vrage, voudra-t-il, ppurra-t-iï en faire connaître les vices? Et ne cohdpira-t-il pas le tribunal dans toutes les voies où il s'est lui-même égaré?
Un principe , aussi cruel qu'absurde, de notre jurisprudence, c'est que la prison n'est pas une peiné. Il en résulte qu'on l'inflige indistinctement pour ùh trop grand nombre de délits. L'ordon- nance de 167Q autorise à décerner prise de corps contre les domiciliés, même pour les crimes qui doivent être punis de peinps infamantes comme si on avait besoin de la présence d'un accusé pour lui faire subir dé pareilles peines- Que l'on assuré à la justice ses yictimes, et que l'on pré- vienne la fuite de ceux qui auraient intérêt de se soustraire à ses chàtbhents, c'est une rigueur né-
ccssaire, un malheur inévitable de l'ordre social. Mais l'humanité se soulève contré cette affreuse pensée, que ce n'est pas une punition de priver un citoyen du plus précieux ae ses biens, de le plonger ignominieusement dans le séjour du crime, de l'arracher à tout ce qu'il a de cher, de le précipiter peut-être dans sa ruine, et d'enlever, non-seulement à lui, mais à sa malheureuse fa- mille, tous les moyens de subsistance. La justice réclame aussi contre tout emprisonnement qu'elle n'exige pas. Si l'accusé est innocent, et il doit être réputé tel jusqu'à ce que le crime soit prouvé, on lui inflige un malheur qu'il n'a pas mérité : s'il est coupable, on lui fait subir une double pu- nition, celle que prononce la loi, et son inutile détention : et c'est encore à tous les juges que la loi confie ce terrible pouvoir. Le bailli de la plus simple seigneurie a le droit d'attenter juridique- ment à la iiberté des citoyens. Votre Majesté peut juger tous les abus qui doivent résulter d'une pareille autorité, remise à tant de mains, dont un grand nombre mérite si peu de confiance.
C'est dans le séjour de la douleur et de l'oppro- bre que le malheureux, objet des informations qui se poursuivent, ignorant souvent le crime dont il est accusé, et presque toujours les preuves et les indices que l'on est occupé à accumuler contre lui, agité, tout à la fois, des angoisses de l'impa- tience et de celles de la terreur, attend en si- lence le moment redoutable qui doit lui présenter ses ennemis et lui découvrir leurs attaques. Peut- être le secret des premiers moments de procédure est-il nécessaire vis-à-vis de l'accusé : car, dans une matière aussi importante, il faut craindre de se laisser entraîner même par le sentiment si juste et si naturel de la pitié. Ne perdons jamais de vue que l'objet direct et principal delà procé- dure est de manifester le coupable. La connais- sance des coups qu'on doit lui porter lui donne- rait le moven de préparer artificieusement ses défenses. On ne doit laisser à l'accusé dans le combat d'autre arme que la vérité : la vérité est une et ne se contredit jamais ; mais le crime à qui on ôte le temps et les moyens de concerter ses fraudes, se trahit toujours et souvent même par les efforts qu'il fait pour se cacher. Ainsi, le mystère qui enveloppe les informations, présente un avantage : il laisse à l'innocent toute sa dé- fense, et il l'enlève au coupable.
Mais ce secret, si utile en lui-même, devient affreux dans notre procédure, et par l'abus que l'on en fait, et par l'étendue illimitée qu'on lui donne. La loi qui ferme la bouche à l'accusé, et lui laisse ignorer ce qui se trame contre lui, ou- vre en même temps le champ à l'accusateur. Jouissant de toute sa liberté, il peut s'aider de tous les conseils, préparer à son aise tous ses moyens, combiner ses mesures, dresser, diriger toutes ses batteries. Affranchi de toute contradic- tion, il ne trouve aucun obstacle aux manœu- vres les plus criminelles : il capte, il pratique, il suborue, il corrompt des témoins, et il ne ren- contre personne qui ait la charge de l'arrêter. C'est le juge, à la vérité, qui choisit les témoins, mais le plus souvent il ne peut les nommer que sur l'indication de l'accusateur ; et cet accusateur a le droit de les faire entendre en tout temps et en tout état de cause. A cette cruelle jurispru- dence opposons l'autorité et les principes d'un des plus célèbres magistrats qui aient honoré la nation. « La loi qui présume toujours l'inno- « cence, et qui craint ae découvrir le crime, ne « doit pas souffrir que l'accusateur puisse tout « dans le temps que l'accusé ne peut rien, et que
« la voix du premier se fasse entendre, lorsque « le second est obligé de garder un triste et ri- « goureux silence. Si la balance de la justice ne « aoit pas pencher plutôt du côté de l'accusé que « du côté de l'accusateur, elle doit au moins être « égale entre l'un et l'autre, et le moindre privi- « innocent, est l'indifférence, ou, si l'on peut « s'exprimer ainsi, l'équilibre de la justice. Pour « mieux juger de la vérité, il faut envisager du « même coup d'œil, et dahs un même point de « vue, l'accusation et la défense, réunir, toutes « les circonstances, rassembler tous les différents « faits, ne point diviser ce qui est indivisible de « sa nature, de peur que, voulant juger, dans un « temps, du crime, dans un autre, de l'innocence, « on ne puisse juger sainement ni de l'un ni de « l'autre. Les preuves de l'accusé peuvent périr « dans le temps que l'on s'applique uniquement « à examiner celles de l'accusateur ; et quand «l'accusé aurait le bonheur de conserver sa « preuve dans toute son intégrité, il est toujours « a craindre qu'une première impression trop « vive et trop profonde ne ferme l'esprit des juges « à la lumière de la vérité, et que la lenteur du « contre-poison ne le rende même inutilé. » Ces principes que développait devant le premier tribu- nal du royaume l'illustre d'Aguesseau, alors dépo- sitaire du ministère public, nous le3 revendiquons, Sire, auprès de Votre Majesté, et nous ne doutons pas que la nation assemblée ne se joigne à no- tre réclamation. Faites disparaître cette juridiction révoltante, aussi injuste que cruelle, entre l'accu- sateur et laccusé; faites marcher du même pas la défense et l'attaque ; que l'accusé ignore, s'il est nécessaire, les charges qu'on multiplie contre lui ; mais que, pendant tout le temps où il ne peut se défeudre, la justice elle-même se charge de sa défense : en le poursuivant de son glaive, qu'elle le couvre de son égide contre tous les coups qui ne sont pas portés par elle. La loi a pourvu à ce qu'il eût un ennemi ; elle a élevé contre lui le ministère public : pourquoi ne lui susciterait-elle pas un défenseur ? Pourquoi, dans chaque procès criminel, ne chargerait-elle pas un magistrat de veiller pour l'accusé sur toute la procédure, de la suivre dans toutes ses parties, d'assister le juge qui fait les informations, d'en- tendre avec lui les témoins, de discuter leurs dé- positions, de placer à chaque pas des observa- tions qui arrêtent la prévention, dissipent le pré- jugé, déconcertent les manœuvres ? Ce salutaire établissement honorerait notre législation, en assurant à perpétuité les droits delà justice et de l'humanité.
Le moment arrive enfin où le malheureux accusé est amené devant son juge. Le voile qui couvrait la procédure tombe, et lui laisse décou- vrir toute l'étendue de son danger. Sans doute, dans ce moment, toutes les ressources lui seront procurées pour sa défense, tous les moyens lui seront facilités; il lui sera libre de présenter tou- tes ses apologies, d'exposer les faits de sa justi- fication, d'en développer les preuves, d'appeler à son aide toutes les lumières! Non, ce serait encore en vain que, dans cette dangereuse posi- tion, il espérerait quelque appui. La loi, toujours armée de rigueur, repousse loin de lui tous les secours : seul, sans aucune assistance, il faut qu'il détruise, sur un premier aperçu, et sans délai, une accusation formée dans le secret, pré- parée par de longues réflexions, concertée avec art, et à laquelle on a eu le temps de donner de la consistance et toute l'apparence de la vérité.
Mais si c'est un homme simple, ignorant, qui pénse peu, qui s'exprime mal (et combien y en a-t-il de ce genre dans la classe de ceux qui sont pour l'ordinaire accusés!) si c'est un homme faible, timide, effrayé de la présence du juge qui doit décider son soft, et de l'aspect du danger qui vient de lui être subitement présenté (et qui ne serait pas intimidé dans une aussi terrible cir- constance!), il faudra encore que ses omissions et ses erreurs soient irréparables ; sa défense même sera tournée contre lui ; l'effet du trouble qu'on aura excité dans son âme deviendra une nouvelle preuve de son crime. Dans ce moment, le premier et le plus essentiel de sa défense, on lui enlève le droit naturel de prouver les faits qui le justifient : c'est lorsque la prévention qu'il est coupable est déjà formée et peut être irrémédiable, que le juge peut examiner s'il est innocent ; c'est lorsque ses preuves pourront avoir dépéri, qu'on sera libre de les vérifier. Et encore ce n'est pas l'accusé qui est le maître de choisir les faits justificatifs dont on doit faire la preuve : c'est le juge déjà imbu de préjugés, qui a le droit de les admettre, ae les choi- sir; et même il] faut que leur preuve soumette l'accusé à de nouvelles entraves ; il faut que sur- le-champ il devine et nomme les témoins pour dé- poser sur ces faits : ce moment passé, il lui est in- terdit d'en déclarer d'autres; toute ignorance, tout oubli est fatal. Quels motifs ont pu dicter d'aussi injustes dispositions ? Du moment où l'accusé a connaissance des charges contenues dans l'infor- mation, le secret de la procédure est inutile, et dès lors il est dangereux; ii autorise les prévarications, les négligences des juges ; il favorise les calom- nies des accusateurs ; il contribue à égarer, à intimider l'accusé. Pourquoi, après l'interroga- toire et la confrontation, refuse-t-on de lui don- ner communication des charges ?Graiht- on qu'un examen réfléchi ne lui fournisse des réponses plus solides que celles qu'a pu lui suggérer ce premier aperçu ? Pourquoi rejette-t-on la preuve de son innocence à la fin de tout le procès ? Pour- quoi le laisse-t-on à l'arbitrage du juge? Il semble qu'on redoute de la trouver. Le vœu de votre cœur, Sire, serait de ne rencontrer que dès inno- cents : donnez donc à ceux qui le sont tous les moyens d'établir leur justification. Il en est un surtout que sollicitent depuis longtemps les désirs de la nation : qu'au moins lorsqu'il est instruit des charges, et qu'il a produit ses premières ré- ponses, Faccusé puisse appeler un conseil qui éclaire son ignorance, qui soutienne sa faiblesse, qui rassure sa timidité : ne le laissez pas seul dans ce combat ei disproportionné. La loi ne lui ôte pas ce secours, lorsqu'il ne s'agit que d'un intérêt pécuniaire ; par quel renversement d'idées lui est-ii ravi, lorsqu'il défend sa liberté, son honneur et sa vie? L'ordonnance de 1539 accor- dait aux accusés cet appui : c'est donc encore rappeler nos antiques principes que de rétablir cette utile législation. Nous apprenons, par le prôCès-verbal de l'ordonnance, que le principal motif qui fit supprimer en 1670 le conseil des accusés, fut qu'il pourrait procurer l'impunité par les difficultés et les longueurs qu'il ferait naître : mais, comme l'observait dès lors un grand magistrat, si le conseil peut sauver un coupable, le défaut de conseil peut faire périr des innocents. Ceux qui entreprennent de justifier l'ordonnance oseraient-ils comparer ces deux in- convénients ? Oseraient-ils prétendre que l'un n'est pas et plus funeste dans ses conséquences, et plus souvent dangerèux que l'autre ? Rien de plus ordinaire que ae voir succomber des inno-
cents qu'un conseil éclairé aurait sauvés : les fastes de la justice en présentent plusieurs exem- ples récents, et ils ne nous les font pas tous con- naître ; mais il serait rare qu'un jurisconsulte appelé par un coupable voulût le sauver, plus rare encore qu'il pût y parvenir : les juges au- raient, pour se garantir de ses séductions, les faits de l'information, les premiers aveux de l'accusé, les contradictions dans lesquelles l'er- reur se laisse toujours entraîner, la défiance que des variations leur inspireraient. La voix de la raison, l'intérêt de la justice, le vœu des peuples, tout, Sire, sollicite le rétablissement de Cet ordre ancien qui accordait aux accusés un conseil au moins après la confrontation ; tout se réunit pour vous demander l'anéantissement de ce fatal secret qui, dès qu'il n'existe plus pour l'accusé, ne pré- sente que des inconvénients.
La loi ordonne que l'accusé s'oblige, sous la foi du serment, à dire la vérité. Qu a-t-elle pu espérer en mettant la nature et l'intérêt personnel en opposition avec la religion, en plaçant celui qu'elle poursuit dans la nécessité de se perdre ou de se parjurer? Que Votre Majesté daigne consul- ter tous ceux qui ontacquis quelque expérience dans l'administration de la justice criminelle ; il n'en est aucun qui ne lui réponde que le serment de l'accusé ne produit jamais la vérité, et qu'il n'opère qu'un crime de plus. L'âme religieuse de Votre Majesté sera touchée decette grande consi- dération, et,elle s'empressera de supprimer une formalité si odieuse, dès qu'elle est inutile.
L'humanité doit à Votre Majesté l'hommage de sa reconnaissance pour avoir aboli l'afireux usage de la question préparatoire; elle attend de vos lumières, de votre bienfaisance, de votre jus- tice, la consommation de cet ouvrage et rex- tinction absolue de la question préalable. Cette épreuve, inutile pour l'accusé assez ferme pour la soutenir, dangereuse à l'égard du faible, ne produit qu'un effet certain, celui d'infliger un supplice prématuré et souvent injuste : elle est équivoque pour les juges, par les contradictions et les variations continuelles dont les aveux qu'elle.extorque sont embarrassés: elle devient quelquefois funeste aux innocents, par les faus- ses déclarations qu'elle leur arrache, et qu'ils n'ont pas ensuite la force de rétracter.
La loi présume que l'accusé est innocent jus- qu'à ce qu'il soit condamné : pourquoi donc le traite-t-elle en coupable, en lui faisant subir l'humiliation de comparaître sur la sellette ? C'est lè ministère public qui inflige cette peine ignomi- nieuse et prématurée, quoiqu'il soit nécessaire- ment partie, et qu'il ne puisse être juge. Pour- quoi ajouter à la honte, à l'effroi qui s'emparent d'un accusé, lorsqu'il comparaît devant ses jnges? Il est de la justice de supprimer cette flétrissure déplacée et même dangereuse, puisqu'elle peut ôter à un malheureux la tranquillité d'esprit si nécessaire à sa défense.
Quelle raison, quel motif d'utilité, quel droit a pu introduire l'usage établi maintenant dans les cours souveraines, usage qu'aucune loi n'autorise, qui est contraire à l'esprit de toutes les lois, de ne point motiver les arrêts de condamnation , et de donner pour seul motif de leur jugement l'ex-
Sression vague des cas résultants du procès ? 'est donc en vain que, pour détourner des cri- mes, la loi ordonnera publication des arrêts qui les punissent : cette publicité devient inutile, dès qu'on dissimule au peuple quels sont les crimes que frappe la justice. Nous ne pouvons imaginer que cette absurde clause soit réclamée par des
magistrats comme un droit. Les juges n'ont point de droits sur les justiciable^ ; ils n'ont envers eux que des devoirs; L'effet de ce droit prétendu qui couvre d'un voilé les oracles de la justice, se- rait de soustraire les juges à la loi, et de leur faciliter les moyens de distribuer les peines à leur gré. L'honneur du magistrat consiste au con- traire à rendre hautement compte de tous ses motifs, à se montrer toht entier, à prouver par l'éclat de sa conduite qu'il n'a aucun sentiment à cacher. TOut mystère fait naître un soupçon : il importe aux ministres de la justice d'en prévenir la plus légère apparence.
La confiscation des biens, qui suit toujours la condamnation, est un monument de l'auciehne barbarie, un reste de l'avarice féodale, une peine inutile qui ne sert pas de frein à celui qui s'ex- pose à la mort, Un châtiment injuste qui enve- loppe les enfants dans la punition de leur père, leur arrache lëUr subsistance et les réduit à la mendicité, premier pas vers le crime, où les leçons et les exemples dé leur père ne les por- taient peut-être que trop.
La législation criminelle doit embrasser deux parties, la fbrme de la procédure et la distribu- tion des peines. Nous venons de présenter à Votre Majesté un grand nombre de vicës de la pre- mière : la seconde est absolument oubliée dans la loi de 1670. Nous avons Unë ordonnancé cri- minelle, et nous ne possédons pdlht un Gode pénal. Cette partie de hdtre législation n'est com- posée que d'un amas cônfUs d'ordonnances dic- tées en divers siècles; selon lës besoins et les idées de chaque moment : est-il étonnant qu'on y aperçoive tant dé Complications, dë^variations, a'incohërenée, dë contradictions? L'opprobre et la mort sont prodigués sâtis discernement. On ne découvre aucune ligne de démarcation entre les crimes; nul rapport, hùllë proportion entre les délits et les peihes; ët pour n'en citer qu'un exemple, la loi égale, dans plusieurs cas, le sup- plice du vol à.celui dû meurtre : ainsi, elle-même, rend le voleUr assassin, en lui donnant l'intérêt de supprimer le principal témoin dë son crime. 11 était réservé à Votre Majesté, à un roi toujours mu par les principes de la justice, d'élever le glorieux édificëdem législation pénale, de saisir, de rapprocher toutes ces parties dispersées dans la suites des Siècles, répandues dans Une multi- tude d'ordottnahces diverses, de les discërhër, de les comparer, de lës réuhîr pour eh former un tout solide. Un ensemble sage, humain, modéré, équitable. La nation l'attend de votre justice, et son espoir ne sera point trompé par un mo- narque dont le seul aésir est lé bonheur de son pëUple.
L ordonnance criminelle qui est uniquement dirigée contrë lé coupable, qui environne l'inno- cence de tant de pièges, qui l'embarrasse de tant d'entravés, l'abandonne encore et la négligé lors même qu'élite est rëCoUnUe. Après l'avoir retenue longtemps dans la captivité, dans là terreur et dans lkopprobre et souvent après l'avoir plongée dans rihaigeticé, elle hë lui acébrde aucune ré- paration poUr 1'injurë ; élle tte lui assigne aucune indemnité pour le tbrt, èxceptê dans le cas très- rare où une partie civiié peut en étiré chargée. Il semble que nos tribunaux lui fassent grâce eh la laissant échapper â leurs mains cruelles ; ils ne lui accordent pas même la faible Consolation de publier sa justification, et de la réhabiliter Solen- nellement dahs l'opinion publique. Cependant, Sirié, nous devons le dire a Votre Majesté, c'est ici une des dettes dé votre justice : lë sentiment
naturel de l'équité demande que tout tort soit réparé, et s'il a été fait par la partie publique, il est juste que ce soit la puissance publique qui supporte la réparation. Quelle idée de justice a pu établir que de deux hommes également inno- cents, l'un attaqué par une partie civile^ l'autre poursuivi par le ministère public, le premier obtiendra des dédommagements auxquels ne pourra prétendre le second? Loin de réclamer aucun prévilége sur l'observation des devoirs de justice, l'aUtorité doit s'imposer plus strictement encore l'obligation de les remplir; elle doit le premier exemple. En acquittant cette dettë de votre couroUne, vous satisferez, Sire, le vœu de votre cœur • vous porterez la consolation dans ces âmes malheureuses que le maintien de l'ordre public vous force d'affliger; et cétte main bienfaisante, qui aura repoussé loin de la loi toutes les rigueurs qu'ils eBt possible dë pré- venir, sera encore celle qui réparera ses torts inévitables.
Enfin, l'ordonnancé s'àcharné contre les accusés, mêmë après le jugement rendu contre eUx; ellë les poursuit jusque dans l'asile de votre jUsticé et de Votre clémence. En vain rids principes monar- chiques aSSUreht-ils â Votre Majesté lë doublé droit de revoir leis arrêts, et de remettre les pëines ; il faut encore qUe la loi vienne arracher aUx malheureux cëtté ressource, ët rendre inutiles cëS droits Si prêciëUx à Vbtre Majesté ët à sës peuples. Elle drdottne qUe lës jugements seront exécutés le même jour qU'HS auront été pronon- cés. Ainsi, par Utie Contradiction formelle, les principes autorisent lë récOurs éU SdUvëraih, ët la loi l'empêche. Lë ju^ë ifiême, qUô là sévérité de sort ministère force à UUë condamnation qUë son èœur désâVbUe$ qUi, dahs uh fait que là loi ordonne de punir, Voit deS circonstances qui soliiëitént l'iniluigencë, n'a pas le pouvoir de suspendre sës coups, ët ne peut quë par uhe con- travention arrêter la mëin qu'il a armée. Suppri- mez, Sire, cettë disposition craellë, aussi contraire aux droits de Votre Majesté qh'àu bonheur dë sës sujets : mettes entré la Cbhaamhatioh et la pëine l'intervalle hécéèsairë pour déployer votre justice ou vbtrë Clémence. On s'efforcera d'Intéresser votre hutnanité par la craintë de prolonger les supplices, ën les faisant connaître d'avancé. Mais, c'est Un fait connu, que presque tobjours les ac- cusés Sont instruits de leur jugemetit. Et quel est, d'ailleurë, lé coupable qui, après avoir en- tendu son arrêt, désire d'en accélérer l'elécution, et ne fait pas ions sës efforts pour la retarder ? Combien l'idée de pouvoir obtenir sa grâce n'ani- mera-t-èlle pas ëncbhe ce sentiment? et nous ne parlons que dU coupable. Mais l'innbceiit, dont la loi doit principalement s'occuper, l'innocent qui a droit d'espérér due la iévisidn dë son prOcés manifestera sa justification, l'innoCétit ne bênira- t-il pas cent fois l'heureux délai ^Ui lui assure une ressourcé ?
Tels sont les vices principaux ae la législation criminélîë que hoUs croyons devoir déuOncer à Votre Majesté. NOUS eUésionS pu, sans douté, ën relever beaucoup d'autres; mais nous croyons avoir suffisamment montré la nécéssité dé la ré- formé. Voilà, Sire, un ôuvrage digne de votre haute Sagesse ; voilà Une gloire faite pour Votre cœur setiSiblë et juste. Une heureuse réunioh de circonstances concourt à vous la faire acquérir : les connaissances du siècle, auquel la Providence vous a àdcordé, les Vœux et lës lumières de là na- tion qUe vous rassemblez auprès de vous, vos vertus personnelles, fout vous annonce à la France
comme son législateur. Placez-Vouâ, dàtis ce râttg auguste au milieu des rbis, vos ancêtres : brilles dans les fastes de votre monarchie de cet éclat que ne peuvent ternir les revers, qiie lës révolu- tions des opinions ne peuvent altérer. Tous les siècles chériront en vous leur bienfaiteur, et vo- tre mémoire adorée sera l'objet des bénédictions de toutes les générations.
RÉFORMATION DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS.
Un autre abus de l'administration de là justice, cnii causé dé très-grànds maux, et auquel Votre Majesté peut remédier promptëmént, est la multi- plicité ae tribunaux et d'officiers conhùS Sous différents noms, chargés de différentes fonctions, revêtus de différents poùvOirs,qui remplissent vos provinces. Il n'est pas rare de voir dahs une ville, même peu considérable, un bailliagiè, plusieurs justices seigneuriales, une élection, Une juridic- tion de grenier à Sel, Une autre dè traites, encore Une autre de la marqué des fers, dés jugës-con- suls, une maîtrise d'eaux et forêts, et chacun de ces tribunaux marche environné d'Une multitude d'officiers subalternes.
Et quelle est donc la malheureusè cause qui a engendré parmi nous cette bigarrure de tribunaux si mutile, et par là même si dangereuse? Nous devons lé révéler à Votre Majesté, Peéprit fiscal ' ce malheureux esprit, qui corrompt tout ce qu'il approché, a atteint l'administration de là justice. Lè besoin d'argent, devenant la règle.de la créa- tion dë ces tribunaux, l'avidité en a été la mesure.
En multipliant à un tel excès les tribunaux, a- t-on pu èspererdu'ils se rempliraient, bu comment a-t-bti cru qu'ils se composeraient?
Aussi, nè voit-on Souvent, dans les uns, qu'un vide effrayant, èt. dans lës âutrés qu'une compo- sition plus effrayante encoré.
Quelle expérience, eh effet, quelles lumières, quelles connaissances peut-on attendre d'hommes presque toujours oisiis, dévoués par leur état à manquer d|occupationSs et qui oùt rempli tûUSles devoirs de leurs charges quand ils ont consacré à leurs fohctionè quelques heures dans Une se- maine ? .Ce sont les aifâirés qui forment, qui in- struisent le magistrat/et.il restera dans une igno- rance humiliante pour lui, èt funeste au public, taht qu'il nè trouvera pâs dans le noblè exercice de ses devoirs un motif et un moyen continuel d'instruction.
Aussitôt qu'un cultivàtèur commence à aug- menter sa fortune par son industrie, l'ambition aè posséder une charge le saisit, ou s'empare de son fils : il abandonne ses utiles travaux au mo- ment où il serait en état de leur donner plus d'activité; et ses champs, qUe son aisance lui donnait les moyens de fertiliser, laissés à des la- boureurs pauvres, restent condamnes à une cul- ture médiocre. A la vanité de se voir décoré d'une charge, se joint l'intérêt de jouir des droits qui en dépendent. A ces nombreux offices sont attachés des privilèges, desv exemptions qui soulagent les citoyens les plus aisés pour taire rétomber sur le pauvre peuple le fardeau qu ils devraient suppor- ter. Tristes effets,de cette multiplicité de tribu- naux!. S'ils restent déserts, c'est au détriment de la justice .qu'ils le doivent ; s'ils se remplissent, c'est aux dépens des campagnes et de leur culture.
Et cette désolante quantité d'officiers subal- ternes, que chacun de ces tribunaux traîne à sa 6uite, devient pour les malheureuses campagnes un fléau plus accablant encore : ils commencent par les dépeupler, ils finissent par les opprimer.
Le jeune habitant de la campagne, qui croit se sentir qUelqUé protection, entraîné par des idées de fortuné, court à la ville acquérir une demi- connaissance d'affaires, bien plus dangereuse que la simplicité et l'heureuse ignorance aux- quelles son état primitif l'avàit destiné. De là, Cette multitude de praticiens, qui, par passion, par ignorance, ët surtout par intérêt, entraînent le pauvré peuple dans des procès éternels et le pré- cipitent danS sa ruine. De là, ce nombre effréné d'huissiers; qui accablent encore de leurs vexa- tions cè malheureux peuple, et dont les prévari- cations multipliées et variées presquè à l'infini soht mises à l'abri de toute punition par la foi qui est due à leurs actes.
Ce ne sont, Sire, ni des maux imaginaires qUe nous vous dénonçons, ni des plaintes exagérée^ que nous vous apportons. Votre Majesté sentira facilement que ces abus sont les conséquences na- turelles de la multiplicité immodérée des tribu- naux et de leurs officiers.
Dans l'ordre supérieur nous ne connaissons que deux cours, auxquelles se relèvent tous les appels : vos parlements pour la justice ordinaire, et vos cours des aides pour les impôts ; et même, dans plusieurs provinces, uné seule cour réunit les déux qualités, et remplit avec distinction l'une et l'autre fonctions. Dans l'ordre subalterne où les abus sont plus dangereux, parce qu'ils se glissent plus facilement, parce qu'ils sont plus éloignés des regards, patte qu'ils sont plus nom- breux et plus de détail, parce qu'ils pèsent plus immédiatement sur la classe indigente, la même règle serait encore plus Utile. Dans les villes principales, Un tribunal jugerait leS matières ordinaires, et un autre prononcerait stir les im- pôts. Dans les villes moins considérables, Un seul tribunal suffirait aux deux objets : il en existe des exemples, et l'une et l'autre justice n'en est pas moins bien administrée.
Prononcez, Sire, cette. rëformation si intéres- sante pour vos provinces. Les tribunaux, moins multipliés, seront mieux composés ; revêtus d'Une juridiction plus étendue, ils deviendront plus instruits : ils imprimerbnt le respect et non plus là crainie. Ils établiront sUr leurs subalternes, devenus m'oins nombreux , Uhe surveillance exacte qui les contiendra dans le devoir. Cé pre- mier abus réformé, tous les autres abus, qui nui* sent à l'administration de la jhsticé , seront bientôt supprimés. Ces tribunaux eux-mêmes dissiperont lès uns par léùr équité, déféHsroiit les autres à votre autorité : et bientôt lâ justice, reprenant dans, tout le royaume son cours natu- rel, acquittera la dette et le vœu de Votre Ma- jesté.
LETTRES DE CACHET.
Nous dénonçons à Votrê Majesté, , l'abus d'autorité le plus redouté,, et en même temps, le plus commun ët le plus 'multiplié i ce Sont ces lettres closes x ces ordres particuliers qui dé- pouillent un citoyen de sa liberté, sûr ia volonté d'un seul homme. Cet nomme, Sire, n'est hi ne peut être Votre Majesté. Non, ce n'est point à leur souverain qu'imputent leur misère les mal- heureuses victimes du pouvoir arbitraire. Les gémissements douloureux qui sortent dê leurs, cachots, loin de vous accuser, vous implorent, ils réclament votre équité contre les actes de violence qui vous ont été ou cachés ou disSi- r mulés. C'est loin de vos regards que se fabriquent ces ordres absolus qui portent votre nom j et lorsqu'ils vous sont présentés, ils vous parvièn-
lient revêtus de motifs spécieux, et environnés d'un détail de faits placés à une telle distance qu'il vous est impossible de les vérifier.
Et ce qui est plus : déplorable encore, c'est que ces coups d'autorité n'ont pas même toujours été l'ouvrage propre des ministres. Livrés eux- mêmes à des occupations trop multipliées, en- ; traînés par un courant d'affaires qui absorbe { tous leurs moments, trop souvent ils ont prêté une oreille facile à des délations qui emprun- taient le caractère de la vérité ; trop souvent, ils ont confié à des subalternes, toujours plus sus- ceptibles de corruption,Je soin redoutable des informations. Cette -négligence, moins coupable, peut-être que l'abus personnel de l'autorité, est plus dangereuse encore en ce qu'elle abandonne la liberté des citoyens à plus de haines, de pas- sions et d'intérêts. : ,
Votre Majesté serait effrayée du tableau qu'on j pourrait lui présentër ; de tous les innocents plongés dans le séjour du crime à , la voix de l'homme puissant ou favorisé, de tous les mal- heureux dont la punition, peut-être imméritée, a été aggravée, prolongée avec uhé dureté qui n'é- tant soumise à aucune-règb., n'avait 'souvent de mesure que l'inimitié, de tous ceux enfin (on se refuse à le croire), qui ont langui ou qui sont morts dans une longue captivité, uniquement parce qu'ils avaient été oubliés ! Ah ! si la bonté, si la sagesse, si toute la pénétration d'un monar- que ne peuvent le garantir de voir son auguste nom devenir le signal, le prétexte de tant d'in- justices,; combien doit peser à son cœur ce" droit si terrible pour lui-même qui l'expose à d'in-évi- tables surprises ! Puisqu'il n'a pas la forcé d'em- pêcher les abus de ce fatal pouvoir, il ne lui reste plus qu'un ressource : c'est d'avoir le cou- rage de l'abdiquer.
Mais, Sire, ce ne sont pas seulement des abus que nous reprochons aux emprisonnements arbi- traires, c'est leur injustice radicale. En entrant dans la société, l'homme sacrifie une partie de sa liberté naturelle, et par un juste retour la so- ciété lui garantit la conservation de ce qui lui en reste. C'est un pacte entre l'Etat et le citoyen, et la loi est placée entre l'un et l'autre pour le faire observer. La protection des lois est le prix de la soumission aux lois; ce n'est que par l'autorité de la loi, d'après les dispositions de la loi, selon les formes de la loi, que le citoyen peut être privé de la liberté que la loi lui assure, et de même que le sujet pèche envers la société lorsqu'il abuse de sa liberté en enfreignant la loi, de même la société se rend coupable envers le sujet lorsqu'elle lé dépouille de sa liberté au mépris de la loi. Que sur ces principes si clairs et qui sont la base de tout état social, Votre Majesté daigne juger ce que sont, aux yeux de l'équité naturelle, ces ordres absolus, qui, émanant d'un seul homme, ne sont ni soumis à des règles, ni dirigés par des formes.
En unissant nos voix au cri général qui s'élève de toutés les parties de ce royaume contre ces proscriptions illégales, nous devons, Sire, préve- nir Votre Majesté des obstacles qu'elle trouvera à leur suppression. Au moment où, se livrant à la bonté, a la droiture de son cœur, elle se préparera à prononcer l'arrêt de leur anéantissement, elle entendra répéter autour d'elle que cet exercice absolu de l'autorité sert à soutenir l'ordre public; 3ue, s'il fut primitivement un abus, cet abus est
evenu utile à l'honneur et à la sûreté des fa- milles, au maintien de la police et à l'adminis- tration même de la justice criminelle : et ce qui rend ces étranges assertions plus imposantes,
c'est qu'elles renferment quelque vérité . Que Votre Majesté, Sire, ne soit point arrêtée par cet aveu ; qu'il n'ébranle pas la généreuse résolution de rendre à votre peuple sa liberté : il doit, au con- traire, vous montrer le danger dès abus. En s'in- vétérant, non-seulement ils se multiplient, ils s'accroissent, ils se fortifient, mais même ils se mêlent aux choses les plus utiles, et s'incorporent à l'ordre public, et c'est là le plus haut période de leur danger : ils ne sont jamais plus funestes que lorsqu'on en retire quelque avantage; le bien passager qu'ils opèrent devient à la fois et le pré- texte de tous les maux, et l'obstacle à toute réfor- -rnation. Votre pénétration, Sire, vous garantira de cette illusion; plie saura distinguer ce que sollicite l'ordre public et ce que réclame la li- berté civile; et elle vous indiquera les moyens de concili .r ces deux grands intérêts. En suppri- mant ces ordres absolus, attentatoires à la liberté des citoyens, vous les remplacerez par des formes légales et tutélaires. Ainsi vous compléterez votré bienfait; car nous devons vous lé déclarer, Sire, il restera imparfait, si, rendànt à vos peu- ples toute la liberté que les lois leur promettënt, voùs abandonnez la tranquillité publique en'proie aux ravages de la licence. Les partisans intéressés du pouvoir arbitraire, si habiles à profiter de fous les avantages qu'on leur laisse, sauront,tirer parti des désordres, qui éclateront de toutes parts ; ils les exagéreront encore, et peut-être dans dès jours malheureux leurs murmures et leurs récla- mations auraient la force de ramener le déplora- ble abus des emprisonnements arbitraires, impo- sez, Sire, un silence, éternel à ces dangereuses déclamations : anéantissez pour jamais tous les prétextes qu'on pourrait employer pour redeman- der^ce redoutable fléau, et que votre sagesse consomme l'ouvrage de votre justice. ;
•Nous osons, Sire, vous proposer deux moyens de prévenir les inconvénients qu'entraînera la suppression des lettres dé cachet, et de remplir le vide qu'elles laisseront dans l'administration de la justice et de la police.
Le premier est de confier cette justice som- maire, qui assure la tranquillité publique, à un tribunal régulier et légal.
Le second est d'assigner à ce tribunal ses fonc- tions précises, de circonscrire ses pouvoirs, en sorte qu'il ne puisse en abuser, ni prolonger in- justement une -détention.
Le premier de ces moyens rendra légal unpou- voir jusqu'à présent contraire à la loi. UU tribu- nal sollicité par là nation, établi par Votre Ma- jesté, aura toUs les caractères qui concilient la confiance et le respect :et ses arrêts, formésàvec maturité, dictés à la pluralité dés suffrages, ne porteront plus l'empreinte redoutée d'ordres ar- bitraires et de volonté privée.
Votre Majesté assurera à ce tribunal cette con- fiance si nécessaire pour l'exercice de ses fonc- tions, si elle veut bien consentir à nommer ses membres sur la voix publique, et permettre qu'à chaque vacance les trois ordres de ses Etats as- semblés lui présentent un certain nombre de su- jets, entre lesquels elle déterminera son choix.
Il serait à désirer, sans doute, qu'un tribunal qui statue sur la liberté des citoyens, même pro- visoirement, pût être nombreux: une plus grande quantité de suffrages répand plus dè lumières, engendre plus de réflexions, et assure plus dè justice. Mais Votre Majesté voudra bien considé- rer qu'il est de l'essence d'un tel tribunal d'être le dépositaire de la confiance publique j les se- crets les plus .intimes des familles lui seront
confiés. On arrêterait cette confiance si précieusé, en la répandant sur trop de personnes ; beaucoup de familles aimeraient mieux dévorer en silence leur malheur, et s'exposer à de plus grands mal- heurs encore, que d'aller dévoiler leur honte à un grand nombre de citoyens. D'après cette considé- ra-tion, nous pensons que Votre Majesté jugera convenable de rendre peu nombreux le tribunal qu'elle substituera à ses ministres dans l'exercice de cette justice sommaire.
Il nous paraît aussi singulièrement important que les membres de ce tribunal ne soient pas tirés d'un même corps, et attachés à une seule compa- gnie, mais que Votre Majesté ordonne de les choisir indistinctement dans tous les ordres, dans toutes les classes de ses sujets. Les matières qui se- ront soumises à leur juridiction n'exigent pas une connaissance profonde de la législation; l'honneur, la probité, voilà les titres qui doivent déterminer les choix. Et combien ne deviendrait pas redoutable à la liberté publique un corps re- vêtu du pouvoir exclusif ae composer le tribu- nal qui disposera provisoirement de la liberté des citoyens, surtout si c'était une de ces compagnies dont la fonction est de les juger définitivement l La réunion de ce double pouvoir d'emprisonner sommairement, et de juger souverainement, expo- serait à des abus plus grands peut-être, mais cer- tainementplus irrémédiables que ceux qui existent aujourd'hui. Il sera utile, au contraire, que le nouveau tribunal jalousé parvos cours de justice rîoit sans cesse surveillé parleur rivalité.
Mais, Sire, en vain Votre Majesté remettrait à un tribunal régulier l'exercice de cette justice trop longtemps confiée à des particuliers; en vain, elle composerait ce tribunal de membres vertueux, exempts à la fois et des passions per- sonnelles et de préjugés de corps, de personnes que la voix publique y aurait appelées, et que la confiance de la nation aurait désignées à la vôtre : l'erreur si naturelle à l'humanité, une sorte de négligence qui gagne insensiblement ies corps même les mieux composés, l'attrait du pouvoir, l'amour même du bien, une multitude d'autres câuses qu'il est impossible de prévoir, ramèneront tôt ou tard des abus, à moins que Votre Majesté né s'empresse de les prévenir, en assujettissant strictement ce tribunal à des formes, et en lui décrivant un cercle de fonctions dont il ne puisse s'écarter.
Dans toutes les. circonstances où le nouveau tri- bunal aura à prononcer provisoirement l'empri- sonnement de quelque citoyen, trois précautions- paraissent nécessaires pour empêcher cette déten- tion d'être injustement infligée ou prolongée au delà du terme de l'équité. La première, que jamais aucun emprisonnement, demandé par des parti- culiers, ne soit prononcé que sur une requête de plaintes qui contienne tous les faits et toutes les preuves,et qui nesoit signée des parties in téressées. ;ette première formalité arrêtera Une multitude de demandes ; elle donnera au moins les moyens de réparer les surprises, en présentant une par- tie civile responsable de l'événement, et qui pourra être condamnée à des dommages-intérêts. La seconde, qu'immédiatement après la détention, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, le détenu soit interrogé; et nous ne parlons point ici de cet interrogatoire frivole qu'il est d'usage de faire subir aux prisonniers d'Etat, sur leur nom, leurs qualités, et quelques autres circon- stances indifférentes aux causes de leur déten- tion. Nous vous demandons un interrogatoire dirigé sur la plainte, où tous les faits qui ont mo-
tivé la détention soiènt présentés à l'accusé, afin qu'il les avoue ou les dénie; où toutes les preuves qui ont été proposées soient remises sous ses yeux, en sorte quil ait la faculté d'y ré- pondre. Nous désirons que les questions et les réponses recueillies en bonne forme soient re- portées au tribunal qui, sur leur inspection, ré- voquera ou confirmera l'arrêt de l'emprisonne- ment. Enfin, la troisième précaution est que le détenu, instruit, par son interrogatoire, des faits et des motifs qui lui Saut objectés, puisse toujours appeler de la sentence du tribunal a Votre Majesté et à son conseil. La facilité de ce recours main-- tiendra une vigilance scrupuleuse ; il préviendra les surprises, ou, en tout cas, les réparera. A- utant est dangereux dans les ministres le droit ar- bitraire de dépouiller les citoyens de leur liberté, autant réunit d'avantages le pouvoir de modérer: la rigueur des emprisonnements : il serait pré- cieux quand il né ferait que préparer à Votre Ma- j jesté les moyens d'exercer le plus bel attribut de la royauté, celui qui vous est le plus cher, le droit de faire grâce.
Les occasions où il peut être utile de s'assurer, sans les formes compliquées de la justice ordi- naire, de la personne d un citoyen, peuvent se rapporter à trois points principaux : 1 honneur et la sûreté des familles, le maintien de la police, et l'administratiou de la justice criminelle.
Les familles peuvent avoir un iuste intérêt à réclamer cette justice sommaire aans deux cir- constances.
L'autorité paternelle, la première, la plus juste, la plus utile de toutes, celle qUi fut etle principe et le modèle de toutes les autres, et que les lois des peuples les plus sages avaient encore consi- dérablement exaltée, l'autorité paternelle est res- serrée par notre législation et par nos mœurs dans des limites trop étroites; elle expire avec l'enfance et la première éducation ; l'entrée dans le monde (et nos usages ont beaucoup avancé cette époquéj est le moment où commence la liberté : ainsi, cet âge si emporté n'est soumis à aucun frein. A la facilité, à la légèreté, à l'in- docilité de la jeunesse, aux passions qui l'entra- înent, aux conseils qui la séduisent, aux exemples pervers qui l'égarent, la tendresse paternelle n'a, d'autres barrières à opposer qué les exhortations et les remontrances. Il est important, Sire, pour le maintien des mœurs, pour la sûreté de la société, pour l'intérêt même de la jeunesse, de conserver le moyen de la ramener de ses premiers égarements par d'utiles corrections; eit en pré- venant de plus grands désordres, de s'ép- argner la douleur d'avoir un jour à la punir plus s^vè rement. En fortifiant l'autorité des parents trop: affaiblie parmi nous, le nouveau tribunal aura quelquefois à tempérer leur trop grande rigueur*, car souvent la tendresse paternelle rebutée s'ir- rite ; elle n'est pas toujours et iuste et modérée^ et alors elle-même a besoin d'être ramenée, p sera aussi nécessaire de régler cette justice cor- rectionnelle, de déterminer l'âge quiy sera soumis, de diriger les punitions de manière qu'elles n'ag- gravent pas les défauts qu'elles doivent réformer, de ne plus reléguer la facilité du caractère à Côté du vice, ni renfermer l'indocilité au milieu des mauvais conseils. Cette police, qui doit être main- tenue, a besoin, en même temps, d'être régéné- rée ét soumise à des principes sages et constants qui ne peuvent être mieux établis que par un tribunal régulier, intègre, éclairé et expérimenté.
La seconde circonstance où il est important d'ouvrir aux familles le recours au tribunal chargé
d'opérer la tranquillité publique par la détention i r-Ceux qui la toùblèrit, èsticelle où les fàmillés;
/es-mêmes dénoncent des crames soumis à desi peines afiliotives et qui feraient inconnus sans ollésl il^sembierait, Sire, que la justice que vous i exercez dansL>voffj tour8 dûtsuffiréà l'ordre publi pfi et qu$l ne dût: y -avdir aucune ' tête1 assez élevéei pourpouvoirfcebotistraîireà llautorabé souveraines que YQUS coaimUniquez aux dépositaires de vos ! lois; maSMa. «justice né peut atteindre que les» crimcsqlii lui ^qnt prouvés; Nos! moeurs donnent» aux familles/ un!/;intérêt puissant à étouffer la. connaissance» ou la preuve dies crimes de leurs melnbres^et larichefese fettecrôditen fournissent! toujours'/les moyens. Et même, dans les régioasi où leiprèjuté moms:rigoùreux ne fait pas rejaillir! sur les familles la flétrissure attachée aux ciimi* ' nels,; onneivoitpunir idsans les hommes riches ou puissants que les crimes très*éclatants qu'il' est impossible; de dissimuler. Un Isentiment s de » pitié etrnne honte qui ne- tient pas entièrement ! au préjugé, rpnferment daris ^intérieur des famiil- ' les la connaissance des délits quis'ycommettent/ et font soustraire la: preuve pleis foutes. La rkhesfce paye des dépositions et achète le-silence; la pui- sse sance séduit, corrompt^êt fe «aime ;le pins .eon- i st an t s'atténue et disparaît dans les informations .1 Yotre Maiestéî dansla plénitude de son autorité;, n'a pas le remède à cet abus ^ votre justice siià» téujouis incomplète, tant que la-clause des citoyens qui a.tant djirioyensipour soustraire les' cririii- . nels au châtiment, y conservera de l'intérêt. Ce- n'est ^onc pas. pour le bien particulier des famil- les; Ciest pbur Célui de là sûreté entière que nous vôuS supplions, §ire,;d'ôteriaUx familles ce funeste- ; intérêt; de les » intéresser même à la dénonciation des délits én ordonnant une punition qui soit sans honte : il se formera un contrat autorisé entre elles et la société; et la dénonciation qu'elles fieront' d'un criminel les sauvera de l'opprobre d'une exécution publique... 4
INous sentons; Sire, queiice-pouvoir. donné au nouveau tribunal peut faire redouter des abus; On pourra craindre qu'ils ne déviennent le pré- texte de quelques.oppressions; mais [nous croyons que Votre :Majesié a dans, isà sagesse des moyens feciles.de dissiper jusqu'aùxJ moindres alarmes, elle pourrait ordonner :
g ) % Que jamais, et dans aucun cas, le tribunal éta- bli par elle ne . connût des affaires dont se se- 4-isdent saisis les tribunaux ordinaires
v i Que, s'agissant d'une peine qui peut devenir définitive, il fM. astreint à procéder, non plus sommairemenï et -, dans ses formes: ordinaires, mais dans; les formes régulières des* autres tri- bunaux.
•Qu'il', fût accordé à l'accusé un conseil à son cjhoix, au moment uù la plainte luirait com- muniquée^ pourile diriger dans .ses défenses ; et enfin,'cetqui garantirait la justice de l'arrêt et 1 rassurerait plus effiicacément.que toute autre pré- caution contre les vèxatiohs, qu'immédiatemen t açprès le jugement qui aurait infligé une déten- tion à temps ou à perpétuité^ selon la nature du délit et pendant l'espace d'un mois, indépendam- ment de l'appel à voire conseil dont nous, avons parlé,: lé Condamné fut libre de. réclamer la jus- tice ordinaire, et de, demander .son renvoi devant les ; cours; pour y être 1 jugé de ; nouveau; et que son conseil pût encore éclairerjcette détermina- . tion. Nous ^«lisons qu'il tf oitoêtoe fixé un terme, à. ceUeréelaination,pour qu'elle semasse pendant que les preuves subsistent encoDe danSitoute leur force. 11 serait .contre la justice i qu'un crimineli
pût, après la mort des témoins qui l'ont fait éon- damner, revenir contre son jugement, accuser à la fois ses juges et^es parents, attirer le blâme sur les uns,et rébjamer contre les autres dèsfdom- mages et intérêts, i
Moyennant ces çalutaices précautions, tous les droits sont à couvert/loias les intérêts en sûreté . Noua dirons même! plus?: il n'y a pas une partie à qUi ce houvèl ordre de choses ne procure ces avantages. Le criminel est puni plus doucement qu'il n'aurait mérité- de l'être, et' il reste libre de provoquer un nôuveau jugement, s'il se croit lésé ; la famille goûfela satisfaction de n'être: plu s exposée aux attaques d'un sUjet viqieux oufàda, honte de son supplice ; là société ést délivrée d'uni membre dangereux, qu'elle aurait conservé et;qjui1serait devenu d'autant plus redoutable qU'il sciait resté plus longtemps méconnu ;; votre jus- tice a sa victime qu'i lui aurait été .soustraite, et votre humanité jouit d'avoir épargné un châti- ment.craeL ; V
Le maintien de la police dans les grandes villes, et surtout dans là capitale,-est un second objet qui demande une-justice expéditive. Soumettre cètte policé aux formes lentes de la justice ordi- naire, ce serait l'anéantir châque momènt ap- porte une affaire nouvelle, chaque fait exige une décision rtranchante.; Dans l'état actuel, la polic e (Sa Paris se fait presque entièrement par des or- dres absolus, On a trouvé plus facile de présen- ter à chaque occasion l'appareil Redouté de l'au- torité suprême, que de former une législation qui? aurait gêné'le pouvoir arbitraire, et qui au- rait aussi éprouvé ae forvteScontradiatibns. Ainsi, le nom. auguste de Votre Majesté est sans cetî«*; employé pour les;.objets les plus minutieux?fil sanctionne des ordres rigoureux dont jamais la connaissance ne vous parvient, qui sont ignorés du ministre qui les expédie, et que quelquefois même lelieutenant jde police; quilles distribue, est forcé de doUder sutfdes rapports qu'il ne peut vérifier par lui-même. Votre Majesté sent déjà combîenj d'inconvénients ont dû nécessairement résulter d'une forme aussi vicieuse^ et Isa justice alarmée va s'empresser ,de l'anéantir. Mais, pour gémir sous loppressiaf des lettres de cachet, :ou de trembler sans cessé devant le vice, libre désormais de tout frein 't Sire, nous demandons à votre sagesse des rem- èdes communs, à, tous ces, maux ; nous redoutons l'autorité arbitraire, mais nous respectons, nous chérissons Pautorité salutaire qui nous protège par des formes'légales ^hous sommes jaloUx de notre j-libefté, mais nous détestons la licence aUssi ennemie de la vràie liberté que peut l'être le despotisme uQue d'autres nations' se glorifient d'une administration qui n'impose aucun frein, qu'elles vantent, comme dés preuves de leur extrême liberté, les désordres et les attentats qui violent journellement la tranquillité; et la sûreté publiques. Nous voulons être soumis à ce joug tutélaiDe qui ne pèse îque sur. les méchants, et pour être tous ; véritablement : èt entièremew ; libres, notedésLrons que personne np soit libre de! troubler l'ordre public. Garantissèz-nous,. Sire, de l'excès !de lalieerté, de: la liberté .du vice, : continuez) de lui: opposer; la ;harriêne d'une police exacte;; mais;; én même tem ps, .repoussez loin de cette:poliGe tous les abus, en la soumettant à des formés assez sûrespour qu'elleûe devienne point oppressive, assez: «xpéditives pour qu'elle xou- serve son activité.
Nous pensons que le tribunal, dont riops avons i préparé l'établissementà Yotre Majesté, est propre j a remplir àl'a,fois toutes ces vues. Le lieutenant 1 général d(è police pourra s'y adresser dans tous les cas où il, recourrait à' vos ministres : il y vien- dra siéger, et il opinera'dàns toutes l'es affaires qu'il y aura apportées. Les membres du tribunal seront guidés par ses réflexions, l'éclaireront lui- même de?; lburs lumières. La . détention ou le bannissement; qui'sont les peines' ordinaires de la policé, Seront toujours précédés de' formes simples, mais,suffisantes, et suivis d'un recours facile à votre conseil : ainsi la marche rapide et expéditive lui sera conservée, et tous ses abus seront' où prêvënusj ou subitement réparés ; et ce que nous vous proposons pour la policie de la capitale, peUt être facilement appliqué aux grandes villes dé vos provinces.
Enfin, ces formes sommaires pour la détention des citoyens sont encore nécessaires , parmi nous pour l'administration de la justice'criminelle; et ce qui prouve incoUtéstablemenlt cette Vérité, c'est que les dépositaires des lois eux-mêmes, et spécialement les magistrats chargés duministêre
Îiublicj sollicitent souvent des ordres absolus pour 'emprisonnement des accUséa. Etranges imperfec- tions de nptre.législation! Eu même temps qu'elle est si terrible aux prévenus, si injuste mêipe con- tre euxT elle leur' donné le moyen certain et fa- cjlé de se mettre à l'abri des poursuites î Ge n'est qu'a travers la lenteur êf la. publicité presque,in- évitables dès formes de l'information et du décret, que l'on peut régulièrement; s'asSurer de la, per- sonne d'Un accuse; et cèjt âçcuSé,jpresque toujours averti par les mouvements j qui se font, parades avis particuliers, par sa cpnsçi^qçe, a le temps de se soustraire aUx recherches, 'èt ae mettre, entre lui et la justice Un intervalle (qU'elleV ne peut franchir. Cet inconvénient1 est, sap's doute, un de ceux que votre justice s'occupera de ré- former. Il peut l'être sûrement, puisqu'il n'existe pas dahs d'autres nations jalouses a l'excès de leur liberté. Mais la réforme des lois est lente, et le mal exige un remède continu. Ce' remède ne peut plus être celui qu'on a jusqu'à présent employé, le recours à l'autorité absolue : le pou- voir arbitraire serait trop redoutable, surtout combiné avec le pouvoir judiciaire.',
L'oppressioh ne séra jamais plus funestè, plus irrémédiable que lorsqu'elle saura se révêtir de formes. Il est donc nécessaire provisoirement, et en attendant que notre législation criminelle rec- tifiée puisse ^-suffire à eUe-même, de suppléer à ce qui lui manque' d'une manière régulière, c'est-à-dire parla; voie d'Un tribunal; • mais il est également nécessâirede prévenir )'çs abus que ce tribunal lui-même pourrait commettré. putre les précautions générales' quë nous avons déjà proposées,'nous pènsons que?; dans le cas, on pourrait imposer deux formâmes qui atteindront avec sûreté le but désiré.. La . première, que le tribunal ne pût protfoncerj la dpteptiqjii d!un ci- ' toyen pour l'administration dè là justice s crimi- nelle, que sur la demande par séç^it, motivèeïet signée d'un des magistrats revêtus du, ministère Sublic. La seconde, que peu de Jemps après la étention opérée, immédiatement; après le djécret prononcé contre le détenu, et au plus tard un mois après l'emprisonnement, il fut, remis £ ses juges "naturels, et transporté dans Içs prisons or- dinaires./^ le décret pétait p^s. prononcé d^s le mois après la détection, le prisonnier ^ecoi^ r vrerait la liberté : par là sera prévenu toqt abus, toute collusion entre les tribunaux,'et vohs as- surerez tout à la fois à la justice son exercice, aux citoyens leur liberté. .
ll 'est un ordre de malfaiteurs tellement redou- table à la société, que toute nation policée doit les rèjeter : leur punition intéresse ■ l'humanité I entière^ et les souverains sont convenus'de leur réfUser tout asile. Cette justice qui appartient au dtoit général des nations, doit, par toutes sortes ,dp raisons, être maintenue; mais son exercice né peUt pas être confié aux tribunaux ordinaires qui ignorent les traités sur lesquels elle est étàblie; elle ekige, d'ailleUrs, des formes som- maires qui ne laissent point aux coupables le temps de se Soustraire aux poursuites; mais enfin toute détention exige des formes, et l'abus est trop voisin du pouvoir, pour qu'il ne soit point nécessaire de placer, entre l'un et l'autre, des formalités qui préviennent la sur- prisé et arrêtent la vexation.' Votre Majesté y pou- rvoira efficacement, en ordonnant que'le tribunal jné puisse prononcer un emprisonnement pour ce motif, que sur là demande motivée ët signée du 'ministre de la puissance qui réclamera, et qu'im- médiatement après sa détention,, 10 coupable soit transféré Sur la. frontière, et remis aux mains qui ; doivent en disposer,
; Nous avons cru, Sire, devoir étendre et déve- lopper cet article de nos 'doléances. Il s'agissait ; {de concilier deUx intérêts qu'Une politique, aussi ; fausse que dangereuse, s'est trop longtemps ef-' j forcée de mettre 'en opposition; l'autorité légitime ' jet la liberté civile.
Loin d'être opposées.entreelles, éllesse donnent juh appui mutueL : la liberté sera continuellement . IviOlêe, si étle n'est défendue par l'autorité ; l'au- itoritê s'égarera et dégénérera en despotisme, dës ' sqirpllè cessera de protéger la liberté l'autorité, ! en réprimant les Violences qui troublent la liberté, eh est le rempart le plus puissant; et la liberté, leh attachant les citoyens à l'autorité, devient son i plus ferme appui. G est à vous, Sire, c'est à vos i mains puissantes qu'a été confié ce double dépôt. ,Nps pèrës l'ont remis à vos * ancêtres : -ils ont voulu qu'il passât de génération en génération à l'aUgùste race de Votre Majesté pour leur bonheur, pjour ,1e hôjre, pour célui de lâ postérité qui nous, remplacera1. Accomplissez lêur vœu, qui est eii mê me temps celui • dç votre Cœur ; que la main bîepfaisante qui a déjà rompu les entraves de la servitude, brise ; le joug plus intolérable encore des lettres ae cachet ; répoUsséz les perfides con- seils qui- vous présenteraient la diminution de votre autorité dans la destruction de ce funèste abus : ce sont eux, ce sont ces conseillers dange reux qui ont intérêt à la conservation de ces-or- dres absolus qu'ils distribuent au gré dé léurs puassions et de leurs intérêts. (Mais voUS, Sire, vous, s; au-dessUs de tous r'ces intérêts particuliers, quélle satisfaction personnelle peut vous procurer irëxercicë dè cè redoutable pouvoir JjeS mâlhëti • reuses yietimes qu^ii^a^frapper sont si éloignées de yous, que souvëUt vos reg^dp mêmes ne lès onjt jamais atteintes f Le seUl intérêt de votre per sonnerie seul qui puisse vous inspirer des désirs, car; la Providence j Yous a donné tout le resté, tfëst que votrç autorité,^sOit ! respectée, bépie, ché- ris; qu'elle ne, soit ,pliis l'objet des murmures, le pfètexte dés plaintes: En la rendant plus chère, vous la rendrez aussi plus stable : la justice ^ës rois et l'amour dès peuples sont les fondements les plus sojidps.
arrêts de surséancb.
En mèmë temps que le despotisme ministériel
violait la liberté des citoyens par les lettres de cachet, il attaquait leurs propriétés par les arrêts de surséance. La postérité aura peine à croire qu'un tel abus ait existé dans un siècle éclairé, et sous des princes amis de la justice. L'autorité est établie parmi les hommes pour faire rendre à chacun ce qui lui est dû. Par quel renversement dé principes a-t-elle compté entre ses droits la dispense ou le délai de payer ce que l'on doit? Nous ne nous étendrons pas pour prouver à Votre Majesté que c'est une injustice et une atteinte formelle a la bonne foi d'altérer le contrat invio- lable du débiteur avec son créancier ; que c'est une vraie banqueroute dont le gouvernement de- vient le fauteur et le complice, et qu'en l'autori- sant, il se rend responsable de toutes les autres banqueroutes qu'elle entraînera. Le sort d'un grand nombre d'honnêtes et d'utiles négociants est donc abandonné aux volontés absolues d'un seul ministre; car, en vain les distributeurs de ces terribles arrêts prétendraient-ils se Couvrir de l'autorité imposante de Votre Majesté et de son conseil des dépêches ; ni vous, Sire, ni votre con- seil n'avez le temps et les moyens de vérifier les faits, de discuter les titres. Obligé de vous en rap- porter aux! lumières d'un seul homme, vous n'avez aucune défense contre ses préventions, contre ses négligences, contre ses complaisances, contre ses erreurs, contre ses prévarications. Votre Majesté ne doit donc pas être étonnée de la scandaleuse multiplicité de ces arrêts distribués sans règle et sans mesure. L'abus est parvenu au point que l'on a vu des hommes accrédités, bra- vant sous leur protection toutes les poursuites, faire des surséances le moyen de leur subsistancé et le soutien de leur lUxe.
Quels purent donc être les motifs dont on s'autorisa, lorsque , pour la première fois, on osa faire, dans le conseil des rois, l'étonnante proposition des arrêts de sUrséance? Plus au premier aperçu un vice révolté, la raison, plus on est- tenté de penser qu'il a fallu, pour l'intro- duire, présenter l'apparence d'un grand bien, et plus on s'efforce de réchercher quel est cet in- térêt public que l'on a cru pouvoir unir à un abus aussi funeste. Et cette récherche, Sire, n'est pas inutile- En supprimant un abus, il importe de connaître toutes sés braUches, pour lês re- trancher ; tous les prétextes dont on l'a coloré, pour le3 confondre ; tout le bien qu'on a voulu en faire découler, pour le procurer d'une ma- nière légitime.
L'usage des arrêts de surséance n'a jamais été ni pu être justifié que par deUx motifs, et dans deux circonstances. Là première, lorsque c'est par le fait de l'administration, qu'un particulier est réduit à l'impuissance de satisfaire ses créan- ciers ; la seconde, lorsque l'on craint que la longueur et les frais de la justice ordinaire n'ab- sorbent les fonds de la libération, et n'altèrent le gage des créanciers.
Les entreprises et les fournitures qui se font pour le service de Votre Majesté mettent presque toujours ceux qui en sont chargés dans le cas de contracter urie double obligation; l'une active envers votre trésor royal qui s'engage à leur fournir des fonds à des époques déterminées, l'autre passive envers les particuliers qu'ils doivent payer à leUr tour. Ils se trouvent être à la fois créanciers de l'Etat, débiteurs du public. Mais tel a été depuis bien longtemps le vice de l'administration, qu'en contractant des engage- ments trop multipliés, elle se mettait sans cesse dans l'impossibilité de les remplir. Ainsi, les
malheureux fournisseurs, placés entre un débi- J teur qui ne les payait point, et des créanciers 1 qui les pressaient, restaient exposés à toutes les ! rigueurs des poursuites et à une ruine inévitable,; uniquement pour avoir pris confiance dans les promesses du ministère. Dans cette position, l'autorité a regardé comme un acte ae justice dè venir au sécoursde ceux qu'elle avait exposés. Telle est la chaîne fatale des abus : p|irce que l'administration manque à seS engagements, elle fait violer ceux que les particuliers ont pris en- tre eux, et pour ne pas tromper celui envers qui elle s'est obligée, elle abuse, tous ceux qui ont traité avëc lui. Nous supprimons, Sire, la mul- titude de réflexions que fait naître une pareille infraction de tqus les droits, une pareille viola- tion dè tous les Contrats, parce qu'il est une observation qui tranche toutes les autres, et qui les rend désormais superflues. Le nouvel ordre de choses que Votre Majesté va établir, fera dis- paraître pour jamais ce prétexte aux arrêts de surséance. Lorsque les Etats généraux auront réglé l'administration des finances , déterminé tous les objets de dépensé, assigné à chacun les fonds correspondants, et posé des règles inva- riables qu'aucun ordonnateur n'osera enfreindre; alors, Sire, on ne redoutera plus; ce terrible dan- ger de voir lè gouvernement manquer à ses en- gagements ; alors, tranquilles sur ses promesses, le négociant, le banquier se livreront avec sécu- rité à leurs entreprises ; alors, ils n'exigeront plus des conditions aussi onéreuses, parce qu'ils ne feront plus entrer dans leurs spéculations lé risque des délais ou des refus de [payement. Et tous ces biens, tous ces avantages vont résulter du seul rétablissement de l'ordre.
Le Second motif dont on a prétendu colorer ces actes illégaux présente quelque chose de plus spécieux. On ne peut se dissimuler que des ar- rêts de surséance ont pu, par le temps qu'ils ont accordé, empêcher la ruine de quelques familles et assurer le payement de leurs créanciers. Notre procédure est embarrassée de tant de longueurs, surchargée de tant de frais, qu'il est presque impossible d'obtenir des tribunaux ordinaires la libération d'un citoyen. Un seul créancier de mauvaise foi ou de mauvaise humeur, ou, ce qui est infiniment plus commun et ce qui se ren- contre presque toujours, un seul procureur inté- ressé et exercé dans les ruses odieuses du palais, suffit pour arrêter la bonne volonté du tribunal. Des chicanes toujours renaissantes, qui toutes exigent dés jugements particuliers ët des écritu- res multipliées qu'il faut payer à grands frais, absorbent lé patrimoine du débiteur, et dissipent • le gage ctës créanciers. Ainsi, le recours à la jus- tice, qui devrait, dans tous tes cas, être le salut des citoyens, devient une cause infaillible de ruiné, malgré les meilleures intentions des juges, et contre l'intérêt même de ceux qui s'adressent à eux. *
C'est cet abus de la justice, Siré, qui a entraîné l'abus de l'autorité. Habiles, à profiter des-cir- constances pour tout attirer à eux et poUr ac- croître leur pouvoir, les ministres ont imaginé de mettre votre conseil des dépêches à la place des tribunaux, et d'y rendre, sans procédure et sans frais, des arrêts, qui, suspendant lés pour- suites trop ardéntes des créanciers,^donnassent aux débiteurs le temps de leur satisfaire. Quel- quefois, nous l'avouons, il a pU résulter une li- bération plus facilej plus prompte, et le salut commun des créanciers et des débiteurs; quelquef- ois, aussi, cette administration a été soumise
à quelques principes. Pour accorder des arrêt» de , surséance, on a demandé le consentement du £ plus grand nombre des créanciers, on a exigé l'engagement de payer, pendant le temps de la surséance, une somme quelconque de dettes. On a vu même, dans certains temps, établir des règles strictes, des communications, des examens sévères, mais qui disparaissaient avec les admi- nistrateurs qui les avaient ordonnés. Ainsi, c'est . toujours le pouvoir arbitraire qui distribue ces redoutables arrêts, et l'Usage plus utile qui a pu en être fait par quelques ministres, ne lès absout pas de ce vice radical. Pour le faire sentir à Votre Majesté tel qu'il est, nous, la supplions de nous permettre quelques observations.
Pour unir une idée de justice à celles des ar- rêts de surséanGe, if faudrait que ces arrêts pus- sent être, non des coups d'autorité frappés à la demande des hommes accrédités, mais des tranSt actions amiables passées entre les diverses parties sur la médiation de là puissance publi- que; il faudrait que cette puissance, impartiale entre les intéressés, eût pour but l'avantage de tous; qu'elle recherchât l'intérêt des créanciers autant que celui des débiteurs ; que sa fonction fût celle.d'un ami commm, qui vient s'interposer entre les uns et les autres, ou l'action d'un père de famille qui se met à la tête dés affaires de son liis, et dont l'intervehtion inspire la confiance aux créanciers; il faudrait enfin que ses juge- I ments. contentassent également les parties oppo- I sées, c'est-à-dire le débiteur, d'une part, et de | l'autre, le plus grand nombre des créanciers, en sorte qu'on n'entendît les plaintes que d'un petit | nombre de créanciers déraisonnables, ou de j quelque praticien avide. A ces conditions, les arrêts de surséance deviennent utiles et même ! équitables : ils rendent, non-seulement facile, j mais encore, dans beaucoup de cas possibles, i d'une part ia libération du débiteur, de l'autre, ! le remboursement du créancier, et conservant ainsi tous les droits, ils les garantissent des ruses | de la chicane et des atteintes delà justice.
Mais, pour parvenir à ce but si désirable, il est nécessaire que le juge, qui prononce l'arrêt de surséance prenne une connaissance complète de toutes les affaires du débiteur, qu'il discute toutes les parties de son revenu, qu'il examine, dans le plus grand détail, ses charges et ses engagements, fi'il connaisse le titre, la nature, l'étendue, 1,'or- e de chaque créance, et que, d'après cette étude approfondie, il s'assure que l'usage du délaiqu'il va accorder sera d'opérer la libération.
Mais ce travail si long, si minutieux, a-t-on jamais pu imaginer qu'il serait véritablement ef- fectué par'un secrétaire d'Etat, déjà surchargé d'un si grand nombre d'affaires? A-t-on même pu croire qu'il serait fait par son premier commis, entraîné aussi par Un courant immense ? Nous le dirons hardiment à Votre Majesté : de tous les hommes, ceux qui sont le moins propres à être chargés de prononcer les arrêts: de surséance, ce sont ies ministres d'Etat, parce qu'ils: doivent être les hommes les plus occupés, parce qu'ils sont placés au centre de la faveur, et sans cesse expo- sés à la tentation d'accorder des'grâces, enfin parce que le nom imposant de Votre Majesté cou- vre toutes leurs erreurs et les rend irrémédia- bles.
r Et pourquoi, si les arrêts de surséance sont justes, sont-ils devenus des grâces? Sire, tous vos sujets ont un droit égal à votre justice ; pourquoi faut-il, pour y participer, avoir accès auprès des ministre^ ? Par quelle loi le citoyen obscur, relé-
gué dans le fond d'une province, doit-il être soumis, pour la liquidation de ses dettes, aux longueurs et aux frais d'une procédure, tandis 3ue l'homme qui peut se procurer quelque'Cré- it auprès des ministres ou de leurs commis, trouve le moyen de s'y soustraire? Ils seraient équitables ces arrêts, s'ils étaient le bien commun de tous les citoyens, et non le privilège particulier de quelques-uns ; s'ils étaient rendus par des tri- bunaux réguliers, responsables de leurs juge- ments, et .obligés à l'impartialité. Mais lorsque tout particulier n'a pas ou le droit ou les moyens de les demander, lorsqu'ils sont confiés à des hommes puissants, jaloux du pouvoir, intéressés à faire des créatures, lorsqu'ils se fabriquènt dans le secret et loin des regards publics, il est comme impossible qu'ils ne soient des objets de faveur; et dès lors, iniques dans ,leur principe, ils le deviennent bientôt davantage par l'usage qué l'on en fait. L'abus est trop facile; trop attrayant, trop sollicité, pour qu'il ne s'introduise pas in- cessamment.
Tel est donc le vice majeur des arrêts de sur- séance. Le principe de tout le mal, l'obstacle à tout remède, c'est que l'administration s'en est emparée, et que ce sont les ministres qui les dis- tribuent. Ceux que les tribunaux ordinaires pro- noncent sont exempts de tous ces inconvénients. Mais, il faut l'avouer, Sire, il est rare de voir sor- tir de vos cours de justice de pareils arrêts,.ét nous sommes bien éloignés d'en faire un repro- che à nos magistrats. Si, de tous l'es genres d'af- faires, le plus ruineux est l'ordre des créanciers, ce. tort est celui de notre législation, trop favora- ble aux ministres subalternes de la justice, et qui n'a pas pris assez de précautions contre leur ra- pacité. D'ailleurs. Sire, il y une immense diffé- rence entre les fonctions ordinaires des tribunaux de judicature et les arrêts de surséance. La dis- cussion d'un procès est beaucoup moins compliquée, moins étendue que celle qu'exige l'arrange- ment des. affaires d'un particulier. Il est bien difficile d'espérer que des magistrats, dont toùs les moments sont absorbés par leurs importants de- voirs, se donnent eux-mêmes les soins de détail, se livrent au travail si long, si minulieux que demande l'examen d'un grand nombre de créances : ils ntf peuvent faire que ce qu'ils font dans le cours de leurs fonctions ordinaires, lais- ser les parties ou leurs procureurs se concerter ou débattre leurs moyens, et se réserver le juge- ment de chaque incident à mesure qu'il est in- struit; et c'est là précisément ce qui éternisé les débats, multiplie les frais; c'est parce que les discussions sont faites, non par le juge lui-même, mais par des procureurs intéressés, qu'elles dégé- nèrent en des chicanes interminables. Le même vice de législation qui rendrait nécessaires les arrêts de surséance, élève continuellement ides obstacles contre le désir qu'auraient les cours de les prononcer.
Puisque la fonction de prononcer des arrêts de surséance, est dangereuse dans les mains de vos ministres, puisqu'elle f est presque toujours im- praticable, dans les tribunaux réguliers, nous prendrons la liberté de proposer à Votre Majesté d'adopter un parti moyen : c est d'établir, pour ,1e genre d'affaires qui se concilient par des arrêts ae surséance, comme nous l'avons proposé pour celles que l'on termine par des lettres de cachet, des tribunaux particuliers auxquels Votre Majesté prescrira des règles propres à prévenir les ahus.
Nous demandons des tribunaux, et non pas un seul tribunal, parce que vos sujets ne pourraient
que difficilement apporter, de toutes,vos provin- ces dans là capitale, la discussion longue et épi- neuse de leurs affaires, et qu'il- serait injuste et même impossible de forcer des créanciers à un déplacement aussi onéreux.
• Nous pensons que Votre Majesté pourrait s'as- surer de l'intégrité et de la capacité des membres de ces tribunaux, en confiant aux assemblées qu'elle établira dans ses provinces, le soin de lui présenter les sujets entre lesquels elle fixerait son choix.,Ce choix, Sire, est délieat et.difficile : il ne suffira pas. d'apporter, à cfes tribunaux, comme à celui qui vous établirez pour remplacer les lettres de cachet, de la probité et quelques lumières. La fonction pénible que vpus leur confierez exige, d'abord, un zèle ardent et soutenu pour le bien dés parties qui auront recours à eux; un zèle sem- blable à celui d'un ami commun qui s'interpose entre sel amis prêts à se diviser, à celui d'un père qui s'efforce d'arracher un fils à sa ruine; un zèle que ne rebutent point la sécheresse, l'a- ridité,- les difficultés des longues et fatigantes discussions, qui, en dévore les lenteurs fastidieu- ses, qui ne s'en rapporte à personne sur l'examen des faits et des pièces. Elle exige, ensuite, non- seulement l'usage et l'habitude des affaires, un esprit rompu au travail, exercé aux calculs, la sagacité de discerner les créances honnêtes et iustes de célles qui ne le sont pas, mais encore la connaissance des Ibis qui règlént l'ordre des créances, et qui forment les titres de tous les in- téressés. C'est parmi d'anciens magistrats, des jurisconsultes considérés, des gens d affaires esti- més, que se rencontreront les hommes dignes de remplir cette utile et honorable mission ; c'est à l'estime publique à vous les présenter, Sire ; toute autre voix que la voix publique ne pourrait qu'é- garer votre choix.
Nous estimons que ces tribunaux ne doivent pas être composés d'un grand nombre de mem- bres. Dans l'ordre de la justice ordinaire, où les magistrats n'ont à prononcer que sur des discus- sions toutes faites, il y a de l'avantage à multi- plier les juges ; mais ici, les discussions seront faites par les juges eux-mêmes : il serait à crain- dre que le nombre n'apportât de Ja confusion. Que le tribunal soit assez nombreux pour que l'erreur qui échapperait à l'un de sés membres puisse être aperçue par les autnes. Mais il est im- portant que le nombre soit assez restreint pour que toutes les opérations, tous les calculs, tous les examens puissent se faire en commun.
En organisant les tribunaux qui prononceront sur les arrêts de surséance, il sera encore né- cessaire que Votre Majesté leur prescrive des règles qui assurent l'équité dé leurs jugements.
Toute l'administration des arrêts de surséance a été longtemps restreinte à deux principes. Le | premier, d'exiger, avant de les rendre, le con- | seulement delà majeure partie des créanciers; et ; ce n'était pas lé nombre des individus qui déter- ] minait l'arrêt, c'était la, masse des créances. On | dêinandait, pour l'ordinaire, le conséntement des 1 deux tiers des créanciers,: ainsi celui qui pré- ! sentait une somme de dettes de 300,000 livres, I devait, pour obtenir l'arrêt dé surséance, se muJ ; nir de l'agrément de ses créanciers jusqu'à la » concurrence de 200,000 livres- Le second principe ; était de convenir avec le débiteur d'une somme de dettes qu'il s'obligeait à payer pendant * le temps de la sursêancë,sousla condition qtfellene serait continuée, sifengageinent n'étaitpasrempli.
Ces deux principes,;sages en eux-mêmes,et propres concilier tous les intérêts, se sonMrou-
vés insuffisants : ils l'ont été, d'abord, parce que les«ministres, qui les avaient ou établis ou adop- tés, les enfreignaient à leur gré, ensuite parce que la fraude trouvait facilement les moyens de les éluder.
Tantôt les débiteurs, dissimulant une partie de leurs dettes, présentaient un faux état, dans le? quel n'étaient compris que ceux de leurs créan- ciers du consentement desquels ils se croyaient assurés.
Tantôt, par une ruse contraire, ils montraient des états exagérés, où ils comprenaient, parmi leurs créanciers, des personnes affidées qui ne manquaient pas de consentir à la surséance, et ils présentaient toujours le consentement des deux tiers de leurs créanciers.
Cette f«ude en entraînait une autre : à l'ex- piration de la surséance, ils rapportaient des quittances de ces créanciers simulés, et obtenaient ainsi un nouvel arrêt.
D'autres fois, on a vu des débiteurs puissants abuser de l'impatience qu'avaient leurs créanciers d'être payés, leur faire sentir que l'arrêt les lais- sait maîtres d'accélérer ou de retarder leurs paye- ments, transiger pour une somme moindre, se faire néanmoins donner une quittance totale qu'ils représentaient ensuite pour obtenir la pro- longation : ainsi les arrêts desurséance, dont l'ob- jet devrait être de prévenir les banqueroutes, ser- vaient à favoriser les banqueroutes.
L'âme vertueuse et droite de Votre Majesté s'in- digne de toute ces fraudes auxquelles on a si longtemps fait servir son autorité ; et nous som- mes assurés d'entrer dans les vues de sa justice, en lui présentant les moyens de repousser et d'a- I néantir pour jamais toutes ces ruses.
Ces moyens, Sire, consistent à établir les règles auxquelles les tribunaux, que vous chargerez de prononcer les arrêts de surséance, soient tenus .strictement de se conformer.
I Première règle. Tout particulier qui sollici- | tera un arrêt de surséance, sera lenu de joindre à sa requête un état exact et détaillé de toutes ses dettes, contenant les noms de chaque créan- cier, le montant et les titres de chaque créance ; et dans le cas où il serait trouvé que l'état pré- senté contiendrait quelque fraude, la requête serait absolument rejetée,
i Cet état est essentiel pour que le tribunal puisse prendre connaissance ae la situation des affaires du demandeur. 11 sera même nécessaire, pour l'examen, qu'on y joigne les pièces justifi- catives. La peine de la fraude doit être le refus de l'arrêt, mais il faut que les inexactitudes de la requête proviennent de la mauvaise foi; car, dans la discussion d'affaires étendues et compliquées, il se glisse aisément des erreurs qui ne doivent pas préjudicier quand elles sont involontaires.
iie règle. La requête et l'état y annexé seront communiqués à tous les créanciers, pour qu'ils aient à consentir ou à refuser, à discuter les faits exposés, et à critiquer l'état proposé.
D'après ce que nous avons exposé, la fonction du tribunal est de se placer entre le débiteur et les créanciers, ;d'arrêter les poursuites trop vives des uns pour leur propre intérêt, de procurér l'autre des facilités de se libérer. Il est donc né- cessaire de consulter les créanciers et de leur demander leur consentement. Cette communica- tion est aussi le plus sûr moyen d'empêcher: un grand nombre de fraudes,1 et notamment celles des créances: simulées et exagérées. Les intéres- sés seront toujours ceux qui les découvriront le plus sûrement.
m® règle. Il ne sera accordé^d'arrêt de éur- séance que sur le consentement exprès au moins des deux tiers (ou des trois quarts) des créan- ciers , lesquels seront comptés, non d'après le I nombre des individus, mais sur la masse dés -créances.
iv* règle. L'état des créanciers certifié par le •débiteur, sera annexé à l'arrêt, et dans ledit arrêt sera insérée la clause que là surséance n'aura lieu que vis-à-vis des créanciers compris dàns l'état, Gette précaution obvie à l'infidélité dés Etats où on n'a pas compris tous les créanciers.
ve règle. 11 sera dressé et joint à l'arrêt un état des créances que le débiteur sera tenu d'acquitter pendant la surséance, et l'arrêt ne sera renouvelé que sur le vu des quittances de ces dettes.
Le consentement des. créanciers étant fondé sur la condition de payer une portion des dettes, il est juste et nécessaire d'exprimer exactement . quelles seront les dettes acquittées : juste; parce qu'il y a entre elles un ordre d'antéridrité ; né- cessaire, parce qu'on ôte ainsi au débiteur de mau- vaise foi le moyen d'en imposer à ses créanciers et de traiter avec eux pour de moindres sommés.
vi* règle. Les arrêts de surséance ne pourront être donnés pour plus; de trois ans.
Il est indispensable de poser un terme, que les tribunaux, chargés des arrêts de surséance, ne puissent excéder. Celui de trois années peut êtrè nécessaire dans des affaires très compliquées , pour commencer à effectuer des payements, mais; dans tous les cas, il doit être suffisant.
vu® règle. Les arrêts de surséance ne seront accordés que sur l'unanimité des suffrages du tribunal; en sorte qu'une seule voix suffira pour lès faire refuser : ou au moins ils ne seront -pro- noncés que d'après une majorité très-considéra- ble, comme des deux tiers ou des trois quarts'du tribunal.
dette disposition, Sire, nous parait utile pour les arrêts de surséance. Dans les procès ordinai- res elle est impraticable ; l'une des parties a un droit, il faut que ce droit soit décidé i il ne peut l'être que par la pluralité j on lui ferait tort en statuant autrement. Mais un arrêt de surséance est une exception au droit commun. On ne fait donc pas injustice à celui à qui on le refuse ; on le laisse sous la loi commune des citoyens. Le i tribunal devant être peu nombreux; l'unànimité j ou.la très-grande pluralité ne sera pas difficile à j concilier et s'obtiendra toujours dans les affai- | t es dont la justice sera mise en évidence. Mais il j est important de déconcerter l'intrigue, de répri- mer la fraude ; et jamais elles n'oseront se pré- , senter quand elles sauront qu'un seul suffrage ! ou un petit nombre de suffrages suffit pour arrê- j ter leurs succès.
Tels sont; Sire, les moyens que nous osons pré- I senter à Votre Majesté pour faire rentrer dans l'ordre de!a justice ce qui a été trop lohgtemps un objet de faveur, et pour rendre salutaire une administration jusqu'à présent oppressive. Sub- stituez à vos secrétaires d'Etat des magistrats ; l'intrigue accoutumée à ramper autour des minis- tres, n'osera approcher des tribunaux réguliers. Au lieu de quelques principes légers, sans cesse enfreints par l'autorité'qui les "avait établis, et hautement éludés parla faveur, posez des règles certaines dont la justice imprime le respéeti dont la sagesse réprime la fraude, dont l'exécution soit garantie par la publicité des jugements. Vous ver- rez,-Sire, :les. arrêts de surséance, maintenant des objets de terreur, inspirer la confiance unive- rselle. Vous verrez ies créanciers, loin de les re-
douter, s'unir à leurs débiteurs pour les solfia* •ter. Vous verrez en résulter le saiut commun des uns et des autres, et vous jouirez de la douce sa- tisfaction de recueillir leur reconnaissance et leurs bénédictions, r; : /r
SURVIVANCES.
Entre les vices de l'administration que' nous croyons devoir' dénoncer à Votre Majesté, nous comprenons la multiplicité defc survivances, tant parce qu'il est fâcheux eir lui-même, que parce qu'il est facile de le fàiré oeSer promptemént. Cet abus, Sire, a maintenant atteint son plus haut période, il a enVahi presque toutes les grandes places qui ' environnent et qui > décorent votre trôoe, il s'est étendu jusqu'aux emplois de l'adf ministralion, qui exigeraient des1 talents supé- rieurs.. On a vu des survivances accordées sans l'agrément, quelquefois même contre -le gré;deS titulaires ; enfin, j'abus est arrivé au point d'être réclamé à titre d'exemple ordinaire comme une sorte'de dKoit. Cé n'est plus pour accoftiéf une survivance qu'il faut des motifs,,c'est pbqr la re- fuser. Ainsi Votre Majesté s'est dépouillée du pou- voir de récompenser de grands services par de grandes places, et d'attacher à sa personne'ceux' qu'eWer distingue par une faveur paiCulièrê.'Qué lès services d'un-père, que les bontés dont'Votre Majesté l'a honoré, forment des titres à Son IIÎ3 èt le conduisent, après lui, à la place qu'il'a ôè- •cupée, rien de plus digne de votre équité et de votre bienfaisance. Mais, pourquoi fauWPtfUe'ce qui est le bieh commun ae toute vôtre - noblesse devienne le patrimoine dequelques familles?Dës ^ tructives de toute émulation, les survivancesÔtént au mérite ses encouragements, au service ses ré- compenses. Non-seulement elles enlèvent les pld- ces aux sujets utiles, elles en ravissent jusqu'à la ' perpective. La jeunesse , assurée des emplois avant de les avoir mérités, n'a plus1 d'intérêt a s'en tendre digne ; et que peut-on attendre de ses f efforts, lorsqu'une partie n'a plus' rien à désirer ,: et l'autre irien à espérer'? On dit à Votre Majesté que ce genre de grâces n'est point onéreux à ses finances : mais, lorsque le prix le plus glorieux' des services est dissipé*d'avatïce, il faut lé rem- ' placer par'des grâces pécuniaires. Et combien dfe foiSjUencore, n'a-t-on pas vu une survivance de- venir le titre de nouveaux bienfaits, que l'avi- dité réclamait comme étant devenus nécessaires? On égare la bonté de Votre Majesté en lui présen- T tant Tes survivances comme une nouvelle source de bienfaits! Votre munificenceVen acquiert pas un don de plus à faire : ce sont toujours les mêmes faveurs qu'elle distribue, mais avec cette diffé- rence qu'étant anticipées, elles perdent de leur valeur. L'expectative est toujours moins flatteuse que ledon. unejouissanceéloignéba moins dèprix qu'une possession actuelle. Ge qUei l'on acqui-ert héréditairement excite moins de reconnaissance* que ce que l'on obtient par une faveùr personnelle » -Ainsi, les survivances, loin d'augmenterle trésor ' des grâces, le diminuent : elles sont, dans la distri- v bution des récompenses, ce que sont les anticipa- tions dans l'ordre des finances, unvèr rondeur: qui dévore le bien public dans son germé. Que! Votre Majesté, au milieu des Sollicitations don' É* elle sera importunée, oppose à là bonté dé soï f cœur cette puissante considération, que le bién- f: fait pnématuré qu'on lui demande la priverait du bonheur d'en accorder un plus grand. Oti! plutôt , Sire, prévenez, dès ce moment, toutes lés so'Ui- -citations indiscrètes, en prononçant, pour l'avenir,
dans l'assemblée de votre nation, la suppres- sion absolue d'un genre de grâces aussi oné- reux pourvous, par lès entraves qu'il met à votre bienfaisance, que; contraire à la bonne adminis- tration, et odieux à ceux auxquels il ôte l'espoir de vos bienfaits. En respectant celles qu'il a plu à votre bonté d'accorder, nous osons la supplier de se les interaire dans la suite, absolument et sans réserve. Sans doute, dans certaines circons- tances, dés exceptions pourraient présenter quel- Îue utilité, mais ellès renfermeraient encore plus e dânger. La faveur s'en ferait un prétexte, l'in- trigue un moyen, l'avidité un titre. Un seul exem- ple juste ferait naître cent prétentions qui ne lè seraient pas, et l'exemple est l'arme la plus forte du courtisan. Vous n'avez, Sire, d'autre remède à l'abus des survivances, què de les proscrire entière- ment : il faut ou extirper jusqu'à la racine du mal, ou vous attendre à le voir se reproduire sans cesse.
ANOBLISSEMENTS.
Nous présentons encore à Votre Majesté nos très-humbles supplications sur un abus aussi op- posé à la raison qu'à la bonne administration, aussi contraire aux intérêts du tiers-état, qu'à l'honneur de la noblesse, et dont Votre Majesté peut opérer la suppression par un seul acte de son autorité : o'est la facilité des anoblissements que l'on a attachés à des charges qui son t presque sans fonctions, et à des offices municipaux qui donnent par eux-mêmes une décoration sulfisante à ceux qui en sont revêtus.
L'idée de noblesse présente à l'esprit ou un héritage précieux transmis avec le sarig, ou une récompense glorieuse de travaux utiles à la patrie ; c'est «une illustration que l'on a reçue de ses aïeux, ou obtenue par ses services. Par quel renversement d'idées est-il donc arrivé que cette prérogative d'honneur, qui suppose le mérite des ancêtres ou le mérite personnel, ait été mise à prix d'argent, et soit devenue en quelque sorte un objet de trafic ? C'est encore l'esprit fiscal, dont les funestes inventions dénaturent, pervertis- sent les plus, heureuses institutions, qui a en- fanté cette idée bizarre et dangereuse de mettre un prix à ce qu'il y a de plus honorable dans la monarchie. Après avoir tout soumis à son joug accablant, il a imaginé, pour dernière ressource, de vendre l'honneur.
• Et comment, Sire, les premiers auteurs de cette malheureuse interversion de tous principes, n'ont-ils pas senti le tort qu'ils faisaient à la majesté royale elle-même ? Ils ont atténué et terni la plus belle récompense:que vous ayez à distribuer . Celui que Votre Majesté, a daigné, pour ses services, élever à la classe la plus distioguée delà nation, jouit moins de cette haute décoration, quand il sait qu'elle a un prix pécuniaire, et quand il la voit partagée par des hommes qui n'ont d'au- tres titres que leur fortune. La plus brillante des distinctions cesse d'être un objets dès qu'elle de- vient soumise à un tarif, ét que la richesse ac- quiert lè droit d'y aspirer..
Que Vçtre Majesté daigne considérer encore l'effet de' ce, malheureux trafic de la noblesse ; il enlève au tiers-état ses membres les plus dis- tingués, les détache de leurs utiles professions, les arrache au commerce, aux manufactures, aux arts dans le temps où l'accroissement de leur fortune et les lumières de leur expérience pour- raient multiplier leurs entreprises, étendre leurs relations, et augmenter, avec leur propre ri- chesse, celle de la nation.
I Votre noblesse, Sire, s'honorera toujours de s'accroître et de se régénérer par des citoyens semblables à ceux qui, les premiers, obtinrent cette déclaration, par des hommes que leur ver- tus, leurs services dans l'ordre militaire ou civil rendent dignes de cette distinction. Mais la pu- reté, la délicatesse, l'élévation de ses sentiments souffrent de voir ces honneurs accordés à l'ar- gent, et prostitués à la richesse.
Anéantissez, Sire, nous vous en conjurons tous,
eour l'intérêt du tiers-état, pour celui de la no- lesse, pour l'intérêt général du royaume, pour le vôtre même, anéantissez cette déplorable in- stitution fiscale qui ose inscrire dans ses tarifs la plus brillante des distinctions : faites dispa- raître . toute proportion, toute relation entre l'honneur et l'argent ; mettez à la noblesse son Véritable prix : qu'elle soit toujours le prix du mérite et des services.
Nous venons, Sire, d'exposer à Votre Majesté, avec cette confiance que vous avez demandée à votre peuple, et que vos vertus lui inspirent, les principaux objets dont nous pensons que l'assem- blée nationale doive s'occuper. Nous pourrions, sans doute, vous adresser encore d'autres repré- sentations, vous dénoncer d'autres abus, vous demander d'autres réformes: Nous ne doutons pas que, de toutes les autres parties de votre royaume , il ne s'élève un cri général contre 1 énormité des impôts sous lesquels elles succombent. La gabelle, cet impôt que Votre Majesté a sijustement qualifié de désastreux, et dont elle a prononcé la pros- cription, la gabelle subsiste encore et étend son joug de fer sur presque toutes les provinces. Les traites, que Votre Majesté avait ordonné de repor- ter aux frontières extrêmes du royaume, divi- sent encore vos provinces et forment, au sein de votre empire* des barrières qui rompent les com- munications entre vos sujets et repoussent leur commerce ; et cependant, il a été annoncé à la nation que le grand ouvrage, commencé par les ordres du Roi votre aïeul, pour la réformation de cet abus, était maintenant terminé et n'atten- dait plus, pour être effectué, que les dernières volontés de Votre Majesté. Les droits d'aides, si onéreux en eux-mêmes, le sont encore plus par les frais énormes de leur perception, par la ri- gueur de leur manutention, par le tort qu'ils font à la culture, par la gêne qu'ils apportent à la propriété, par les entraves où ils mettent le commerce, par leur variété multipliée qui expose Vos malheureux sujets à des contraventions in- volontaires, par le double attrait qu'ils donnent au pauvre peuple de commettre-des fraudes, aux impitoyables agents du fisc de les poursuivre, en un mot, par tous les genres de vexations dont ils sont l'occasion, le prétexte ou la cause.
Aucune partie de vos sujets, Sire, n'a plus de droit que nous à se plaindre de ces impôts acca- blants et de leur inégale répartition. La gabelle pèse plus fortement sur notre malheureuse con- trée que sur aucune autre. D'une part, l'éloigne- ment dès lieux où se forme cette denrée précieuse la rend plus chère parmi nous que dans les autres parties du royaume; de l'autre, la proximité des pays où elle est à vil prix présente à la classe pauvre de nos citoyens le funeste appât delà fraude et la précipite dans tous les malheurs qui i en sont les suites. Placés auprès de deux pro- | vinces que le langage barbare de la finance ap- pelle , l'une étrangère, et l'autre réputée étrangère, nous sommes soumis à tous les frais, à toutes les sortes de vexations qu'a | introduits le régime des traites. Nous suppor-
tons les droits d'aides dans toute leur étendue, et ils sont pour nous d'autant plus rigoureux, que, voisins de pays qui n'y sont pas soumis, des perquisitions particulières nous tourmentent et nous accablent. Les absurdes et funestes droits sur les cuirs ont anéanti, dans notre ville, un commerce autrefois florissant. Le génie fiscal, si fécond en ressources, n'a imaginé aucun droit, aucune imposition dont nous ne soyons grevés, et que le malheur de notre position ne rende plus onéreux pour nous que pour vos autres sujets.
Nous aurions donc plus de titres que personne pour présenter à Votre Majesté et a l'assemblée qui va s'occuper de réparer tous les maux de . l'Etat les malheurs sous lesquels nous gémissons. Mais une considération nous a arrêtés. La régéné- ration entière d'un grand royaume n'est pas l'ouvrage d'un seul moment ; la réformation ne peut pas s'étendre à la fois sur toutes les parties ; il n'est accordé à une assemblée qu'une mesure de temps et d'occupations. 11 y a dans la réforme des abus un ordre à suivre, sans lequel on en fait naître d'autres, et on tombe dans des contradic- tions inévitables. Nous avons cru, en conséquence, ne devoir proposer à Votre Majesté et à l'assem- blée nationale que les déterminations les plus urgentes, les plus faciles pour le rétablissement de l'ordre, et surtout les objets dont la décision préliminaire est essentielle pour parvenir à toutes leSautres améliorations et à toutes les autres réformes. Posons les fondements de l'édi- fice, élevons sa masse imposante, assurons sa solidité, avant de travailler aux détails de l'in- térieur.
Ët l'intérêt particulier que nous pourrions y avoir ne sera jamais pour nous le motif d'inter- vertir cet ordre salutaire. Un intérêt plus grand, plus cher que le nôtre, nous commande le silence sur tout ce qui nous est personnel. L'intérêt pu- blic, voilà quel est, en ce moment, l'unique objet de nos vœux. Quoi! lorsque, par le plus noble des sacrifices, Votre Majesté consent à rendre à ses peuples des droits dont ses ancêtres ont joui, et dont elle-même a goûté les douceurs, nous irions nous occuper de nos avantages personnels, et nous refuserions de nous unir à notre vertueux souverain pour les immoler avec lui sur l'autel du bien public ? La patrie en péril penche vers sa ruine : et, dans ce danger universel, ce serait notre bien particulier que nous poursuivrions; et tandis qu'il est nécessaire de combler l'abîme prêt à engloutir l'Etat, nous solliciterions des retran- chements d'impôts, ou des changements qui en- traînent toujours des suspensions et des frais nou- veaux? Ah! dans un moment si intéressant. Français, oublions-nous tous, pour ne nous oc- cuper que de la France. Que les divers intérêts de provinces, d'ordres, de classes, d'individus, dis- paraissent devant l'intérêt public ; ou s'ils sont encore pour nous de quelque considération, son- geons qu'ils sont essentiellement liés au salut de la patrie. Oui, et cette réflexion est la dernière que nous offrirons à l'auguste assemblée qui va régler notre sort. Le malheureux égoïsme qui, dans cette crise de l'Etat, chercherait à s'isoler et à combattre par son intérêt personnel l'intérêt général, serait non-seulement un sentiment mal- honnête et injuste, mais encore un calcul faux, et qui deviendrait funeste à lui-même. Les mal- [ heurs publics finissent toujours par retomber avec l force sur les particuliers, et la ruine commune '.écrasera indubitablement ceux qui l'auront en- traînée I
Cejourd'hui 17 mars 1789, l'ordre de la no- blesse assemblé dans la salle du bureau du col- lège, qui lui a été indiquée pour la tenue de ses séances, en conséquence des lettres du Roi don- nées à Versailles le 24 janvier de la présente an- née, pour la convocation des Etats généraux du royaume, du règlement y joint, de l'ordonnance de M. le lieutenant général rendue en consé- quence,
Nous, soussignés, assemblés sous la présidence d'ùgedeM. le marquis de Rose-Dammartin, après nous être fait représenter la liste et état de MM. les nobles possédant fiefs, et de ceux reconnus jouis- sant des privilèges de la noblesse, ladite liste certifiée et à nous remise par le greffier en chef du bailliage, sommes comparus, savoir :
MM. les gentilshommes, propriétaires de fiefs, tant en personne, que par procureur, de Vallerot, sei- gneur en partie d'Aisey et de Richecourt, par M. de Lecey de Recour, leur frère ;
le marquis de Bologne, seigneur d'Audilly et Bou- necourt, par M. Girault de Bellefond ;
de Ranly, seigneur en partie d'Enfouvelle, par
M. Lallemand de Pradines;
de La Tour du Pin, seigneur de Fouvent, par M. de Lecey de Chaugey, chevalier de Saint- Louis;
Mademoiselle Hurault, dame de Forfetières et Avrecourt, par M. de Champaux de Vaux-Dimes;
M. de Froment, en personne, pour la seigneurie de Bize, et pour l'autre partie,
Madame veuve Profilet de Dardeney, par M. Le Boulleur ;
MM. L'Hivert, seigneur de Brevannes, par M. Auberthot de Fresnoy ;
Bichet, seigneur de Chalancey, par M. Leauté de Blonde-Fontaine ;
de Montarby, seigneur de Charmoilles, par M. Le Boulleur ;
Mademoiselle Andrieux, dame de Chastenay-Vaudi'1, par M. Andrieu de Torney ;
MM. de Serrey, père, seigneur de Chalellenot, par M. de Champaux de Vaux-Dimes ; de Saint-Julien de Porte, seigneur de Chezeaux, par M. Desbarres; le marquis de Vaubicourt, seigneur de Choiseuil, par M. Gaucher, chevalier de Saint-Louis : de Bouleur, seigneur en partie de Courton, en per sonne ; l'abbé de Boulleur, seigneur en partie dudit Cour- ton, par M. de Froment, chevalier de Saint-Louis ; de Charlary, seigneur du comté de Rouvres, par M. Dennezelles; de Boullay, seigneur en partie de Torcency, par >M. Du Houx ; de Lacoste, seigneur en partie dudit Torcency , par M. de Champeaux ; Madame veuve de Boulet, dame de Crépans, par M. Au- bertot, de Fresnoy ; Mademoiselle Seurot, dame de Cusey, par M. Léauté de Leycourt, chevalier de Saint- Louis ;
MM. de Gaucourt, seigneur d'Ampballes, par M. de Piétrequin de Prangey ; les marquis de Rose père et fils, seigneurs de Dom- martin, en personne ; Denis, seigneur d'Ampremont, par M. Perrey, fils ; Le Gros, seigneur d'Epinaut, en personne ; Verron, seigneurs de Farimont, par MM. Léauté de Grissey et Léauté de Vivey ; Auberthot, seigneur de Fresnoy, en personne ; de Lisle, seigneur du fief de Doncourt, par M. Tau- pin, de Rosney ; Girault, seigneur de Genevrières et de Bellefond en personne; De Piétrequin, seigneur de Gilley, en personne;
Madame Dorismy, veuve Gaucher, dame de Grandchamp, par M. le chevalier Gaucher, ancien major du régiment de Bassigny, chevaliér de Saint- Louis ; '
JlM.rMandat, seigneur du comté de Grancey et dépen- dances, par M. Léauté de Grisséy ; Tolomaise des Toumelles, seigneur de Grenaud, en personne; et pour mademoiselle Profillet de Saules, sa belle-sœur; de Montangard, seigneur de Jorquency, par M. Léaulé de Blonde^Fontaine ; Phiippin, seigneur de Longeau et Péncy-Ie-Pautel, en personne; Piétrequin de Prangey, seigneur de Marat, en personne ; De Lallemands, seigneur de Monts, par M. Piètre- , quin de Prangey ; Vailland de. Savoisy, seigneur de Montigny-sur-; Aube, par M. de Lecpy,chevalier de Saint-Louis; ; Urquet, seigneur de Montureux-le-Sec, par M. le comte de Roze ;
Madame Andrieu, veuve de Vodoune, dame de Mouil-• leron et Mussiaux, par M. Andneux de Tomey;
MM. le marquis de Saint-Simon, seigneur de Pallai- zeul et Pressigny, par M. Léauté de Leycourt ; Philpin, seigneur de Piépape, par M. Philpin de Percey ; Ilinette de Beaujeu, seigneur de Pierrefaale, par M: Minette, chevalier de Beaujeu, son gendre ; Le Gros d'Epinaud, seigneur d-j Pisseloup et Chau- mondelle, en personne ; le comte de Pasquier la Villette ; le comte de Roye, par M. Ravenne Fontaine ; — . de Leoey, l'aîné, seigneur de Recours, en per- j sonne;
Madame veuve Piot de Latour, dame de Rivifre lo Bois, | par M. Philpin de Percey;
M. Rouxet de Blanchelaude, seigneur de Rivière-Ies- Formes, par M. Lallemand de Pradines;
Madame veuve Pécault, dame de Rigaey-sur-Saône, par M. de Froment;
MM. le comte de Roze, seigneur de Saules, en personne ; de Perrey de Chatoillenot fils, seigneur de Saint- , Broing-Ies-Fosses, en personne; Guyot, seigneur de Saint-Michel, et Verseilles- Bas, par M. Léauté de Yivey ; Fyeau, seigneur de Talmey, par M. Taupin de Rosney ; de Landerolle, seigneur de Thuillière, par M. Gi- rault de Bellefond; le duc de Saulx-Tavannes, seigneur de Til-Chatel, par M. le chevalier Gaucher, ancien major du régiment de Bassigny; le comte de Rostaing, seigneur du fief d'Acheville, à Varennes, par M. 1» marquis de Rose-Dam- martin; 1
Mademoiselle de Nogent, dame de Veuxaules, par M. 1» chevalier Gaucher, ancien major du régiment do Bassigny;
MM. le comte de Nogent, par M. Gaucher, capitaine de cavalerie ; Andrieux de Torney,seigneur de Villiers-les-Apprey, en personne ; Léauté de Gressey, seigneur de Vivey, en personne ; Lallemand de Pradine, seigneur de Yillebas, ett personne. Guillaume de Chevigny, seigneur de Percey-le- Petit, représenté par de Quillard père ; Tautomaise de Gressoux ; Verron, seigneur de Farincburt et des Essarts, repré- senté par M. de Léauté de Gressey ; le baron de Tricornot, par M. de Serey de Chatoil- lenet; le duo de Pentbièvre, par M. le marquis de Rose de Dammartin ; Profillet de Grenaud, seigneur en partie de Grand- champ, par M. Destournelles ; De Sarazin,; Le baron de Rose;
Madame Le Gros, dame, en partie, d'Epinant, par M. de Prinsac ;
Mademoiselle Le Gros, dame, en partie, de Pisseloup, par le même. Et ont compara en personno MM. les nobles, non pos- sédant fiefs :
MM. Des Barres de Coiffy ;
De Lamotte frères;
Minette, chevalier de Beaujeu;
Gaucher, ancien majôr du régiment de Bassigny ;
Gaucher, ancien capitaine de cavalerie ;
Léauté de Vivey ;
De Léauté de Recour, père ;
Léauté de Reycourt, chevalier de Saint-Louis.;
Léautéjde Blonde-Fontaine;
De Simony fils ;
De Lecey, chevalier de Saint-Louis i
Taulomaise, l'aîné;
Taulomaise, de Pfinsac;
De Champeau frères ;
Arminot de Châtelet;
D'Hennezel de la Rochère;
Massay de Passavant ;
Villin de Vallemont ;
Taupin de Rosney ;
De Ballay;
De Venière d'Affleville;
Champeau de Faverolles;
De Bigot d'Enfonvelles ;
Du Houx. i
Chevalier de Bonnay ;
De Finances ;
Quillard père;
Du
ORDRE DU CLERGÉ.
Sont comparus :
Illustrissime et révérendissime François-Joseph- Emmanuel de Grussol d'Uzès, évêque de La Ro- chelle. ' , ii
Messire Joseph-Emery Moreau de Marillet, doyen du;chapitre; André-L^uis-François Pichon, Char- les Venant Pichard, tous trois députés dudit cha- pitre, suivant l'acte capitulaire du 26 février der- nier.
Messiré Jacques Jamour, prêtre, curé de la pa- roisse de Nptre-Damç de cette ville.
Messire Jèan-Baptiste Mirlin, prêtre de l'Ora- toire, curé de là paroisse de Saint-Barthélemy.
Messire Pierre-Joseph Le Roi, prêtre de l'Ora- toire, curé de la paroisse de Saint-Sauveur.
Messire Benigne-Pierrè Roy, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Nicolas.
Messire Charles Deschamps, prêtre, curé de la paroisse de Lhoumeau.
Messire Jean-Gabriel Rabiet, prêtre, curé de la paroisse de la Gord. i
Messire Jean-Marie Vacherie-Chanteloube, prê- tre de la paroisse de Nieujl.
Messire Louis Maudet, prè're, curé de la pa- roisse d'Esmandes.
Messire André-François Berthommé, prêtre,- curé de la paroisse de Marsilly. \ - ■
Messire Paul-Marie. Goyaud, prêtre, curé de la paroisse de Périgny.
Messire Jean-Augustin-Régis Raoult, prêlre, curé de la paroisse ae Saint-Rogatien.
Messire François David, prêtre, curé de la pa- roisse de Villedoux.
Messire Marie-Joseph Dubuisson, prêtre, curé de la paroisse de Charon, en personne ; mais de- vant se retirer, il a donné sa procuration à mes- sire Charles Deschamps, curé de Lhoumeau, pour le représente^ suivant qu'il appert de l'acte de Farjenel, notaire, du 17 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, certifiée dudit sieur Deschamps.
Messire Michel-Pierre-Madette Pennetreau, prê- tre, curé de la paroisse d'Aligre.
Messire François Lalaïre, prêtre, curé de la pa- roisse de TIsle-d'Elle.
Messire Louis Guine-Folleau, prêtre, curé de la paroisse d'Audilly. . , . , . m
Messire Pierre-Paul Chandoré, curé de la pa- roisse de .Sain. t-Ouin, représenté par messire
Tourneur, curé de la paroisse de Samte-Soullç, porteur de sa procuration reçue par Guimbial, notaire, le 11 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiéetYéritabfe dudit sieur Tourneur.
Messire Pierre Tqrgué, prieur, curé' dé la pa- roisse de Verj nés, représenté par , messie Jean- Dominique Dumas, curé de la paroisse de Saimt- Médard, porteur de la procuration, reçue par. Roy et son confrère, notaires en cette, ville, en date du 14 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Dumas.
Messire Louis-François Denechaud, prêtre, curé de la paroisse Dugué-d'Alleré, représenté par mes- sire François de Razay, curé de la paroisse de Benon, porteur de la procuration ad hoc reçue p ar Lange, notaire royal, en date du 11 de ce mois, qui demeure annexée à ces Drésentes, .préalablement certifiée dudit sieur de nazay.
Messire Pierre Logeay, prêtre, curé de la pa- roisse de Tangon et de là Ronde, son annexe.
Messire Pierre Rotureau, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Jean de Liversay.
Messire René-Pierre Poissonnet, prêtre, curé de la paroisse de Lopgêve. Messire René-Marie de Gasneau, prêtre, curé de I la paroisse de Clavette,. représenté par messire ! Vulfrant-Claude-Remy Roux, curé de la paroisse de la Jarrie, porteur de sa procuration, reçue pair Lambert, notaire, le 11 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Roux.
Mesure Louis Poisdon, prêlre, curé de la pa- roisse de Bourgneuf.:
Messire Pierre Monnier, prêtre, curé de la pa- ..roi6se de Mont-Roy.
Messire Pierre Tourneur, prêtre, curé de lu paroisse de Sainle-Soulle.j
Messire Jean-Dominiquê Dumas, prêtre, curé de la paroisse de^SaintrMédard. £
Messire Jean-Baptiste Desvaux, prêtre, curé de la paroisse d'Angiiersreprésenté par messire Pierre Tourneur, curé de ia pa-roisse de Sainte- Soulle, porteur de sa procura-tion, reçue par Rousseau, notaire, le 13. de ce mois, qui demeure annexée,ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Tourneur.
Messire Térance Ologhlen, prêtre, curé de ta paroisse;d'Apais. , i,m $$
Messire Jean-Paul Morin, prêtre,)curé de la pa- roisse de Bouhet, représenté par messire $éraqpp Ologhlen, curé d'Anais, porteur de sa procura- tion, reçue pàr Buard et son confrère,,1 notaire^ ..Surgères, le 15 de ce moj§,,qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Ologhlen.
Messire Etienne Goujon, prêtre, curé de la pa- roisse de Saint-Martin dq Npaillé, représenté par messire Paul ; Baslin, ancieq cujré de la paroisse . d'Aligre, porteur de sa procuration ad hoc, reçue par Lange, notaire royal, le 14 de ce mois, qui
! demeure annexée à ces présentes, préalablement i certifiée véritable dudit sieur Baslin.
Messire François Dislé, prêtre, curé de la pa- roisse de Saint-Sauveur de Noaillé, représenté par messire François dé Razay, curé de la pa- roisse de Benon, porteur de sa procuration ad hoc, reçue par Lange, notaire royal, en date du 14 de ce mois, qui demeure annexée à ces pré- sentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Razav.
Messire François Razay, prêtre, curé de la pa- . roisse de Benon.
Messire Jacques Sainlo, prêtre, curé de la pa- roisse de Ferrière, représenté par messire André- François Berthommé, curé dè la paroisse de Marsiily, porteur de sa procuration, reçue par Julliot èt son confrère, notaires royaux, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée dUdit sieur Berthommé.
Messire Claude Recoquillé, prêtre, curé de la paroisse de Mauzé.
Messire Antoine Douzenet, prêtre, curé de la Jiaroisse de Cran, représenté par messire Henri- lernard de Coraze, prieur, curé de la paroisse de Courdault, porteur de sa procuration, reçue par Bourdon, notaire, lé 10 de ce mois, qui demeure annexée à Ces présentes, préalablement certifiée dudit sieur de Coraze.
Messire Henri-Bernard de Coraze, prieur, curé de la paroisse dé Courdault.
Messire Jean Fillonneau, prêtre, curé de la pa- roisse dé Dompierre.
Messire Louis-Nicolas Riché, curé de la paroisse de la Laigne-Gérard, représenté par messire Re- coquillé, curé de la paroisse de Mauzé, porteur de sa procuration, reçue par de Bonneuil, notaire royal, le 9 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit siéur Recoquillé.
Messire Jean-François Chartier, prêtre, curé de la paroisse de Courçon et Nion, son annexe, représenté par messire Berthommé, curé de Mar- siily, porteur de sa procuration, reçue par Julliot et son confrère, notaires, en date du 10 de Ce mois, qui demeure également annexée à ces prés- entes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Berthommé.
Messire Jacques-François Perault, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Martin de Villeneuve, ré- résenté par messire Pierre Routureau, curé de à paroisse de Saint-Jean de Liversay, porteur de sa procuration, reçue par Picard, notaire royal, le 10 de ce mois, qui demeure aussi annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Routureau.
MeSsire André-François Benoist, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Cyr-Dudoret, représenté par messire Pierre Routureau, curé de la paroisse de Saint-Jean de tiversay, porteur de sa procu- ration, reçue par Picard, notaire royal, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Rou- tureau.
Messire Joseph Peyra, prieur, curé de la pa- roisse d'Amilly, représenté par messire Henri- Bernard de Coraze, curé de la paroisse de Cour- dault, porteur de sa procuration, reçue par de Bonneuil, notaire, en date du 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Coraze.
Messire Jean-François Gaultier, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Saturnin du Bois, représenté par messire Recoquillé, curé de Mauzé, porteur ae sa procuration, reçue par de Bonneuil, notaire
royal, en date du 9 de ce mois, qui démeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Recoquillé.
Messire Jean-Thomas Tresneau, prêtre, curé de la paroisse de Marsay, représenté par messire Jau- court, prêtre, curé de la paroisse de Notre-Dame dé cette ville, porteur de sa procuration, reçue par de Bonneuil, notaire, le 10 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Jaucourt.
Messire Bernard Guilain, prêtre, curé de la paroisse de Notre-Dame de Priaires, représenté par messire Jaucourt, curé de là paroisse ae Notre- i Dame de cette ville, porteur de sa procurations- reçue par de Bonneuil, notaire royal, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préa- lablement certifiée véritable dudit sieur Jaucourt.
Messire..., curé d'Usseau, défaillant.
Messire Marie-Antoine Lafond de Lescure, prê- tre, curé de la paroisse d'Epaunes, représenté par messire Jean-Louis Suire, prêtre, curé de la Rochenard, porteur de sa procuration, reçue par de Bonneuil, notaire royal, le 12 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement cerlifiée véritable dudit sieur Suire.
Messire..., curé de la paroisse Duvert, défail- lant.
Messire Louis Gravat, prêtre, curé de la paroisse de Vallans, représenté par messire Pierre Chévas, prêtre de l'Oratoire, porteur de sa procuration, reçue par Jousselin, notaire royal, le 3 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur Cnevas.
Messire Jean-Louis Suire, prêtre, curé de la paroisse de Rochenard.
Messire Laurent Laflasquère, prêtre, curé de la paroisse de Ballon.
Messire Jean-Baptiste David, prêtre, curé de la paroisse de Salles, représenté par messire Pierre Mousnier, curé de la paroisse de Mont-Roy, por- teur de sa procuration, reçue par Roy, notaire, le 8 de ce mois, qui demeure annexée à ces prés- entes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Mousnier.
Messire Gabriel-Charles-Modeste-Hilarion Crois- zetière, prêtre, curé de la paroisse de Mortagne^
Messire Jacob-François Bascave, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Vivien.
Messire. Jean-François Fillon, prêtre, curé de la paroisse de Thaire, représenté par messire Pierre- Georges Regnier, curé d'Aucher, fondé de procu- ration, reçue par Lambert, notaire, le 14 de ce ; mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Regnier.
Messire Etienne-François Saudilleau, prêtre, : curé de la paroisse de Croix-Chapeaux, repré- senté par messire Rémi Roux, curé de la paroisse de la Jarrie, porteur de sa procuration, reçue par Collonnier, notaire royal, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit Sieur Roux.
Messire Joachim Bellisle, prêtre, curé de la pa- roisse de la Jarne.
Messire Jean-Baptiste-Louis Rousselière, prêtre, curé de la paroisse de Ciré.
Messire Pierre-Louis Breuillac, prêtre, curé de la paroisse de Chàtel-Aillon.
Messire Jean-Ueuis de Leutre, prêtre, curé de la paroisse d'Aytré.
Messire Léon Gerbier, prêtre, curé de la paroisse de Virson, représenté par messire Jacques-Joseph Gerbier, prêtre, porteur de sa procuration, reçue par Faurie, notaire royal, en date du 27 février
dernier, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Gerbier.
Messire Jean Giraudeau, prêtre, curé de la pa- roisse d'Ardiclères, représenté par messire Jean- Baptiste-Louis Roussilliéres, curé de la paroisse de Ciré, porteur de sa procuration, reçue par Moreau, notaire royal, le 10 de ce mois, qui demeure an- nexée à ces présentes, préalablement certifiée vé- ritable dudit sieur Roussilliéres.
Messire René Roy, prieur, curé de la paroisse deThou.
Messire Jacques Maillard, prêtre," curé de la paroisse de Saint-Christophe, représenté par meissre Boisdon, curé de la paroisse de Bourgneuf, porteur de sa procuration en date du 13 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préa- lablement certifiée véritable dudit sieur Boisdon.
Messire François-Daniel Prévost, curé de la pa- roisse de Saint-Georges du Bois, représenté par messire Bellisle, curé de la Jarne, porteur de sa procuration, reçue par Buard, notaire royal, le 12 de ce mois, qui demeure annexée à ces pré- sentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Bellisle.
Messire Pierre Osmont, prêtre, curé de la pa- roisse de Puyravault, représenté par messire Pierre Mouilleron, prêtre, curé de la paroisse de Sur- gères, porteur de sa procuration, reçue par Buard, notaire royal, le 28 février dernier, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable par le dit sieur Mouilleron.
Messire Pierre Mouilleron, prêtre, curé de la paroisse de Surgères.
' Messire Jean-François-Nazaire Drapron, prêtre, curé de la paroisse d'Aigrefeuiile, représenté par Messire Louis Boisdon, curé de la paroisse de Bourgneuf, porteur de sa procuration, reçue par Musset, notaire royal, le 12 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable par ledit sieur Boisdon.
Messire Jean Veillon, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Germain de Marancennes, représenté par messire Pierre Mouilleron, curé.de Surgères, por- teur de sa procuration, reçue par Buard, notaire royal, le 28 février dernier, qui demeure aussi annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Mouilleron.
Messire Pierre-Polycarpe Blavout, prêtre, curé de la paroisse Saint-Pierre, près Surgeres.
Messire Pierre-Georges Régnier, prêtre, curé de la paroisse du Cher.
Messire Pierre Néau, prêtre, curé de la paroisse du Breuil-Saint-Jean, représenté par messire Pierre-Polycarpe Blavout, prieur, curé de Saint- Pierre, près Surgères, porteur de sa procuration, reçue par Buard, notaire royal, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur Blavout.
Messire Jean Chatagné, prêtre, curé de la pa- roisse de Landray, représenté par messire Pierre- Polycarpe Blavout, curé de la paroisse de Saint- Pierre, près Surgères, porteur de sa procuration, reçue par Buard, notaire royal, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur Blavout.
Messire Pierre Pavie, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Maurice.
Messire Gabriel-Jacques Sollard, prêtre, curé de ia paroisse de la Leu.
Messire Jean-Jacques Alliou, prêtre; curé de la Ëaroisse de Sàint-Mard. représenté par messire ichel François, curé ^le la paroisse-de Laix, île de Hé, porteur de sa procuration, reçue par Buard,
notaire royal, le 9 de ce mois, qui demeure éga- lement annexée à ces présentes, préalablement Certifiée véritable dudit sieur François.
Messire François Bienvenu, prêtre, curé de la paroisse du Breuil-la-Réorté, représenté par mes- sire Michel François, curé de Laix, île de Ré, porteur; de sa procuration, reçue par Buard, no- taire, le 9 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur François.
Messire Pierre Castagnary, prêtre, curé de la fiaroisse de Ch'arentenay, représenté par messire ean-François-Baptiste Pasquier, prêtre, principal du collège de cette villë, porteur de sa procura- tion, reçue par Buard, notaire royal, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préa- lablement certifiée véritable dudit sieur Pasquier.
Messire Vulfrant-Claude-Rémi Roux, prêtre, curé de la Jarrie.
Messire..:;.;, curé de la paroisse de Ciré, défaillant.
Messire Jean-Marie Mausseau, prêtre, curé de la paroisse dé Vautre, représenté par messire Jean- René Vacherie, curé de la paroisse de Nieuil, porteur de sa procuration, reçue par Gendron et son confrère, notaires royaux en cette ville, en date du 14 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Vacherie.
Messire Charles-Jean-Baptiste Pinelières, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Martin, île de Ré.
Messire Pièrre-André Favre, prêtre, curé de la Flatte, île de Ré.
Messire Jacques-Louis Doussin, chanoine régu- lier de Chauselade, prieur, curé de la paroisse de Sainte-Marie, île de Ré.
Ledit sieur Pirielières, curé de Saint-Martin, pareillement de la paroisse de la Conchàrd, son annexe.
Messire Michel-Francois, prêtre, curé de la pa- roisse de Laix, île de lié.
Messire Pierre Brizard, prêtre, curé de la pa- roisse d'Ars, île de Ré. Ledit sieur Brizard, pareillement curé de la paroisse des Portes, an- nexe d'Ars.
Messire Jacques-Adrien-Augustin Limonas, prêtre et supérieur ae la maison de l'Oratoire de cette ville, député de ladite maison, suivant l'acte ca- pitulaire du 14 de ce mois, qui demeure annexé u ces présentes, préalablement certifié véritable dudit sieur Limonas.
Messire Pierre Monhier, titulaire du prieuré de Saint-Pierre de Marsilly.
Messire Joseph-Emmery Morand, doyen de la cathédrale de cette ville, titulaire du prieuré de Coulonge-Mailzay, en la paroisse de Marsilly.
Messire Pierre-Zachane Meraud, prêtre, l'un des secrétaires chapelains, attaché a l'église ca- thédrale de cette ville, el député desdits chape- lains, suivant l'acte capitulaire du 1er de ce mois, qui demeure annexé à ces présentes, préalable- ment certifié véritable dudit sieufr Morand.
Louis-Jean-Baptiste Rousseau, prieur et reli- j gieux Jacobin de cette ville, député de ladite maison, suivant l'acte capitulaire du 28 février i dernier, qui demeure annexé à ces présentes , préalablement certifié véritable dudit sieur Rous- seau.
Jacques-Louis Beaumont, prêtre, prieur des re- ligieux Augustins de cètte ville, député de ladite maison, suivant l'acte capitulaire du 4 de ce mois, qui demeure annexé aces présentes, préa- lablement certifié véritable dudit sieur Beaumont.
Hippolyte-Godard de Lamotte, prieur des frères
de la Charité de cette ville et député de' ladite maison,"suivant l'acte capitulaire du 28 févriejç dernier.. qui demeure annexé à ces présentés,
Eréalablement certifié véritable dudit' sieur de amotte.
'Emmery Dèmérie, prieur des pères . Carmes de cette ville jet député de ladite maison, sqivant l'acte capitulaire du 10 de ce mois, qui demeure annexé à ces présentes, préalablement certifié véritable dudit sieur Demerié.
La commanderie magistrale du Temple, à La Rochelle, défaillant.
.Les dames religieuses du couvent et monastère de Sainte-Ursule, de cette vilie, représentées pa r messire Antoine-Augustin Aldehért, vicaire gé- néral de ce diocèse, porteur de procuration de làdite maison, suivant l'acte capitulaire du 12. dé cë mois, qui demeure annexé à Ces sprésentes,,
Eréalablement certifié véritable dUdit sieur Alde- ert.
, Les dames religieuses du couvent et monastère de Saint-Joseph et delà Providence, de cette ville, représentées par mesure Antoine-Augustin Aide- bert, vicaire général de ce diocèse, leur porteu^ de procuration, suivant l'acte capitulaire du 1? de. ce mois, qui demeure annexé à ces présentes^
Eréalablement certifié véritable dudit sieur Alde- èrti
Les dames religieuses du monastère de Sainte- Claire, de cette vijlle, représentées par messire, Réné Jubeau,, prêtre, chanoine de la cathédrale" de cette villé,' député de ladite communauté, sui- i yant l'acte capitulaire du 12 de ce mois, qui de- meure annexé à ces présentes^ préalablement certifié véritable dudit sieup Jubeàu,
Les dames: religieuses du' couvent et monastère des Dames-Blanches, de cette vijlle, représentées par 'messire Armànd-Alexandre-Rene-François Counaud de la, Richardière, prêtre, chanoine de l'église cathédràlé' de Cette ville, député et por- teur de procuration de ladite communauté, sui- vant l'acte (Capitulaire i du 14 de ce, mois, qUi, .de- meure annex^ à. ces présentes, préalablement ceriîfié véritable dudit sieur de la Richar- dière.
Les religieuses hqspitàlières de la Charité Notre- Dame^ de- cette; ville, représentée^ par messire Daniel-Xavier Liron-Dayrolles,, chanoi né de l'é- glise cathédrale et vicaire général de ce dio- cèse, leur porteur dé'procuration, suivant l'acte capitulaire du,10 de ce mois, qui demeure an- nexé à ces présentés préalablement certifié vé- ritable idudiùieur Dayrolfes. , Frère GlaUde Lè Nonn^ud, prêtre conventuel de l'ordre de Malte, commander de Saint-Jean-duv ^errpt, de cette ville, représenté par messire Re -nigne-Pierre Rov, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Jean, de cette ville,, porteur dé la procura- tion, reçue par Bourbaud et son confrère, notaires ipyaux, à Poitiers, le 5 dç ce' mois^ qui demeure annexée à ces présentes, préalablement éertffieé véritable dudit sieur Roy, U", t 'V ' '
Messire Philibert Fourhier, prêtre titulaire du bénèfioe de la cbapélle aes Ramées, en la paroisse de Laix, île de Ré,,reprépénté par' moSsire Charles- Jèan-Baptiste Pinéliéres,? curé de la paroisse dé Saint-Martin, de ladite île, porteur de sa pro- curation, reçue par Malo et son confrère, notaires royaux à Saint-Martin, le a,, de çp mois,? qqi. démeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Pint lières. j
Messire Elie-Jaccjues Perraud; Pierre Baudy; Pierre Giraud ; Philibert Fotfrnier ; Frartçoîs-Xa- vier-Victor Grimaud et Louis-Auguste Ghahtreau,
prêtres, demeurant en ,1a ville de Saîht-Martin , île de Ré,'représentés par ledit SieUr Pinelières, citré de laaitq paroisse de Saint-Martin, leur porteur de procuration,, 'àuiy^pt l'acte capitulaire cù»'9 de ce.mois, .qtfi aènieure annexé à ces pré-| sentes, préalablement' certifiée véritable dudit sieur, Pinelières.
! Jtyèssire Etienne-Jean-Marie Bourdin, prêtre, j curé de la! paroisse de Saint-Nicolas de cette yiliei I titulaire dur bénéfice et prieuré de Saiht-Etiehne, .en nie de Ré: gLéSi jreligi^ux de l'abbaye!royale de Sablanceâu, ail diocèse de Saintes, titulaire du bénéfice de Chantecos, enjadite île de Ré.
Messire: Joaiçnim-Thadée-Louis Lé Moyne du Gos- set.,. yicaire général au diocèse de Périgueux, prieur , dp prieuré de ,Saint-Sauveur, çn nie de Rjé, représenté par M. François Grenier, prêtre, chapoipé de^église cathédrale de cette ville, por- teur de sa procuration, reçue par Jamélu et son cohfrçèrpr!hotaires royaux à Vir, le 4 de ce mois, qui demeure annexée, à ces présentes, préalable- ment certifiée yfritàble dudit ' sieur Grenier.
Lës sieurs titulaires dé IJâ'chapelle L'ange, en ladite Île de lté, défaillants.
Les sieurs titulaires de la chapélle Longlois, en ,1a même île de Ré, défaillants.
Le sieur titulaire, de la .chapélle de la Clairay, en la dite* île déJljL défaillant.
Le siepr titulaire delà chapelle ae'Notrè-Dame de Salut, défaillant.
Le sieur titulaire de l'abbâye des Ghâtélliers, eh ladite île de fié'1 dont lés pères dé la mai- son de l'Oratoire. de,;Saint-Honoré de Paris sont pourvus, représenté par messire Limonas, supé- rieur de la ma^SjOn de l'Oratoire, de cette villè, leur porteur de, procuration,. reçue par Domol, notaire à_ Paris, dU A^cè mois, 'qui demeuré annexée àj ces présentes, préalablement certifiée dudit sieur Limonas. ■ « , ij fl Le sieur titulaire ae la chapelle lafecante, en 111e de Ré, par M. Pierre Tourneur, titulaire de ladite chapellel ,
Les frères religieux de la Charité, en l'île dé Ré ,'représentés ,par le frère Joachim ÎJeffltL, religieux, député dè ta maison, siiivàntJ'actë capitulaire du'8 de,ce mois, qui demeure annexé à çes présente.^ pijéalpblement certifié véritable dudit sie'qr Pépin.
Messpçè'Franûbif Çilbert. prêtre, chanoine grand archiciïacro de Têglisé cathédrale cette ville.
Les abbés, pifim^et religieux.deTabbaye de la Grâce-Dieureprésentés par dom Martin, procu- -reur de ladite maison et député d'icelle, suivant l'ac(e capitulaire dq |4 dé ,cé mois, qui demeure annexé, à cé£ présentes,, préalablement certifié véri^Iq dudit'.sieur dom Martin.
Le sieur titulaire du prieuré de Saint-Sauvëur der^uaïlie., , ( ; \
.Le sieur, titulaire du prieuré du Peux, en la pa roisse de.Benon, représenté par messire Jàcques- Adrien-Augustiu Limonas,, prêtre et supérieur de la maison de l'pratoirede cette ville, porteur de procuration, reçue par Robinet, notaire rcfyal à Saint-Jeap-dAjigély, ,1e 2 de ce jnois, qui de- meure annexée à ces présentes, .préalablement certifiée Véritable dudit sieur Limonas. ,Le sieur titulaire du prieuré Maillezay, en la SaroisSe dé Dompièrre, dépendant du chapitre j ejeefte, ville.
Le sieur titulaire du prieuré de Saint-Martin du Rompsay, tenu à bail emphytéotique par messire Raoult, curé de Saint-Rogatien.
' Le sièur titulaire du prieuré de Priairès, répré- "
[États gén, 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLi
senté par messire Jean-Baptiste Mirlin, prêtre de l'Oratoire, curé de la, paroisse de Saint-Barthélémy démette ville, en vertu de sa procuration, reçue par uénex et son confrère, notaires royaux à Clèrmont, le 26 février dernier, qui demeure annexée a cesiik'spntes, préalablement certifiée véritable dudifsie^r Mirlip.
Le sieur titulaire du prieuré dè Saint-Satur -nois-du-Bois, représenté par messire Jean-Bap tiste Druet, jprêtre, demeurant à Surgères, fondé de procuration, reçue par jCànel et spn confrère, notaires à Paris, le 1er de ce mois, qui demeure annexèè à ces présentes, préalablement certifiée, véritable par led^ sieur Druet/
Le sieur titulaire des prieures de Saint-Pierre, Notre-Dame etSainte-Crôix, réprésenté par messire j Desprév prieur defVabbaye de Gharon, porteur de procuration, reçue par Du tlhatenier et son con- frère, notaires royaux à Poitiers, le 3 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- mentcertifiée véritable dUdit sieur Després.
Le sieur titulairé du prieuré de Sainte-Valère, représenté par messiré Louis Lucas, prêtre, vi-; caire de la paroisse,,de Saint-Barthélemy de cette vifle, fondé de procuration * reçue par Delavaux, notaire à Chaillé-les-Marais, le 24 janvier dernier, qui dem'éure ànu'exée à ces présentes, préala- blement çertjfiée véritable dudit sieur Lucas.
Messire Pierré-François Hairante, prêtre, cha- noine de l'église cathédrale de cette ville , et prieur du prieuré de Bouet.. ;t
Le sieur titulaire du prieuré de Can4ide, répréséntépar messireJeanrAùgustin-'^égisRaoult, curé de la pdroisse dejSaint-Rogatien, porteur, de procuration, reçue pàMjljoïuin et soft coqfrère, notaires royaux a Fdntenay., le il de ce mois , qui demeure!annexée à ces présentes, préalable0 ment ceFtiûëé véritable dudit sièur Raoul t. .
.Messire jean-Augustin-Régjs Ràoult,, prêtre, curé.de là paroisse de Saint-Jlogatien,,' titulaire du prieuré a'Esnaudes.
Le sieur...»,., ,titulaire du prieuré de Sainte- Catliérine, paroisse de Perignyv tenu à bail em- phytéotique par lfsipur de La Tremblay.
Les révérends pères minimes du couvent de Samt-Gillçs de SUrgères,,pour/, toutes les posse- ssions qu'ils oqt danspetteiSen^cnaussée, représe- ntés par Pierretiàtine^u, prieur de ladite maison et député d'icelle, suivant l'acre capitulâirè du 22 de ce môis^qui^ demeure annexé à ces pré* sentes , préalablement certifié véritable dudit sieur GatineaU. 1
.Le^ prêtres de l'Oratoire de cette ville, titulaires d é l'aumônerie d'Esnaudès, représentés par ledit sieur Limonas, leuçdépu^
Lë sieur...^'titulaire du prieuré de Lazôn; pa- roisse de rHonjrneaiUj tenu à bail emphytéotique.
Messire Jacques-Jules"Bohnaud,; vicaire général du diocèse de Lyon, priepr de Serpaaize, en la pa- roisse de NiçuiJ, représenté par messiré Daniel? Xavier Lirori-Dayrolles, vicaire général de ce dio- cèse, porfeur de procuration,, reçue par Gosfe et son cohij'èrê, praires à Lyon^le^ février dernier, qpi demeuré annexée} à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur Day-ro- lles. ; -,
MèssïrèXouîsrAnne, Chabot,, cfipvaliqr de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem^ commandeur de la commanderie'dq Bourgpeuf, par; messire Etienne- Jean-Marie gourdin, prê,tre, 'euré de la paroisse de Saint-Nicolas dWpafte ville, fondé de procura- tion, par-devant M(^nand; et PJcard,. notaires royaux en la sénéchaussée de. Poitiers, le 9 de ce mois, qUi' demeure' annexée à ces présentes,
rèàlablèment certifiée - véritable dudit sieur j ourdin
Les religieux minimes de Sufgèrçs, pour leur - , « possession en la paraisse d'Anghers. ,
jLés mêmes Religieux de Saint-Gifiies^a, cause -dë leur hôpital en la paroisse de Jpyp^ii^
Le sieur...,., titulaire de la çommandc?jie de SâipterSoul.le, absent.
:l^es sieurs prêtres, de l'Oratoire de'i cette villp, dàns là paroisse de VillèdôuX. Louis-Joseph Desprez» prieur, religieux unique I del'abbaye ae Gharop. 0
.Messire Pierre-René-rAi^drê Çfaulti,er,0 grand chantre dé FâgliBè Cathédrale de cette ville, titu- ^ lairduprieur^jde l'Isle d'Elle, : .
Et "ayant vaqué jusqu'à deux heures dë relevée, g nous avonren^s la continuationidu,présent pro- cffs-verbâl a demain huit heures du matin.' $igné t j Gréen de Saint-Marsault, comte deChfcei-AilloD, grand sénéchal; Régnaud, Griffon et RégUaUlt, greffier. i
Et avenant le lendemain .. 17 dudit mqis de j mars, nous, graUd sénéchal , susdit, ,àvep jaotrén !'lieutenapt (général,.le procureur du Roi et le J greffier, nous, nous sommes rendus en la grande , I salle du Pàlais-Royaï aux fins ^è, la continuation, du présent procès-verbal {ce fait, sont comparus : i ^è sieur titulaire du prieuré de Sainte-Rade- ; go'pde, en là; paroisse a'Angoulin, par.....reIi-2 gfèux minime de Saint-Gilles de Surgères, députée duclit copvent, titulaire dudit prieuré,. | MM. les chanoines et chapitre de lieglîse. de La Rochelle,, propriétaires de la, préYÔté.de Mezerpn, f par les sieUrs Moreau et Picoon, députés dudit\ chapitre.
jDom Renoux, religieux bénédictin de Notre-», Dame de Charentenày, par messire Jean-Baptiste ? Miriiu, prêtre de l'Oratoire, curé de Saint-Barthélemy dÇ; cette yille, fondé de prpeuration, reçue par Gèrieste, notaire ' à Clèrmont, en date du 26,février dernier, qui]demeure annexée à ces présentesy préalablement certifiée véritable dudit sieur Mirlirt.
Messire Jean-Baptiste Druete, prieur du prieuré dé tanglé-Giraud.
Messire Jëan-Baptiste de Monmignon, vicaire -général du diocèse de Soissons, prieur du prieuré de Puyravault, par messire Moreau de MTarilles,,, doyen du chapitre de cette ville, porteur de sa » procuration, reçue par Boulard et son confrère, notaires à Paris, Je 6 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Moreau.
Messire René-Aimé Régnier, prieur du prieuré, Nçtre-Dame de l'isleau', par me^sirp Claude Sau- ' 1 veur Le vacher, chanoine de la cathédrale de \ cetje ville, porteur de sa procuration, reçue par Girard et son confrère, notaires à Loudun, le t 7 mars présent mois, qui demeure annexée à ces -présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Levacher.
Le .sieur...., titulaire du prieuré de Sainte-Luce, j absent.".
Théodore Valadon, seul et unique religieux du couvént de la Pointe-des-Minimes. Dom Charles Moreau^ prieur, seul et unique . religieux de l'abbaye Saint-Léonard.
Messire Armand-Alexandre-Renê^François Cous- î seau de la Riçhardière, chanoine de la cathédrale dé cette ville, titulaire des prieurés S^int-Marc . > et dé^àint-James du Bois-Fleury.
Ledit siéur de La Riçhardière, prieur titulaire du prieuré d'Agéré.'en la paroisse de Ballon. r 1 Révérend père rrère Pierre Groisy, prieur des
Augustins de Montmorillon, seigneurs de Beth- léem, par le révérend père Jacques-Louis Beau- mont, prieur des Augustins de cette ville, fon dé de procuration, reçue par Nouveau et son con- frère, notaires à Montmorillon, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur Beaumont.
MM. les prêtres de l'Oratoire de cette ville, sei- gneurs du fief de Ré, paroisse de Saint-Rogatien, par messire Limonas, prieur de ladite maison et député d'icelle.
Messieurs du chapitre de La Rochelle, prieurs et seigneurs de Saint-Georges du Bois, par lesdits sieurs Moreau, Pichon et Pichard, députés dudit chapitre.
Le sieur...., titulaire du prieuré de Sainte-Ra- degonde, en l'île de Ré, absent.
M...... abbé de l'abbaye de la Grâce-Dieu, absent.
M....., seigneurs de la Brie, défaillant.
Les religieux de la Charité de La Rochelle, pour leur possession en la paroisse de Dompierre, par frère Hippolyte de Lamottej prieur de ladite maison et député d'icelle.
Messire François Tauchon, chanoine de l'église royale et collégiale de Saint-Martial de Limoges, £ rieur du prieuré d'Aneix, par messire André- ouis-François Pichon, chanoine de l'église ca- thédrale de cette ville, porteur de procuration, reçue par Ardent, notaire royal, le 2 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur Pichon.
'Messire Alexandre Pollard, prêtre, vicaire de la paroisse de Notre-Dame de celte ville, titulaire au prieuré de Saint-Biaise, paroisse de la Leu.
Messire Pierre Pavie, prêtre, curé de la paroisse de Saintf-Mauriee, près cette ville, titulaire du prieuré de Quarante-Dix-Ars, île de Ré.
Messire Jean-Gabriel Rabiet, prêtre, curé de la paroisse de la Gord, titulaire du prieuré de Saint-Maurdu Vergé.
Messire Charles-Louis Bineau, trésorier du chapitre de cette ville, à cause de ses dîmes atta- chées à la trésorerie, dues en l'île de Ré.
Dom Alexandre Thibaud de Pierrieux, prêtre, religieux bénédictin, titulaire du prieuré de Saint-Hilaire-des-Bois,parmessire Pierre Dhesnin, prêtre, vicaire de Notre-Dame de cette ville, por- teur de procuration, reçue par Robinet, notaire royal à Saint-Jean-d'Angély, le 27 février dernier, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur Dhesnin.
Messires Baslin, Fontaine, Bridault, Pasquier, Duchesne, Gauttier, Paulard, Dhesnin etd'Orfeuil , prêtres, demeurant sur la paroisse Notre-Dame de cette ville, par ledit messire Baslin, l'un d'eux et leur député, suivant la délibération du 9 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préa- lablement certifiée véritable dudit sieur Baslin.
Messires Lazare Poitou, Michel-André Chabot, Etienne Bidout et Jeau-Baptiste-Louis Lucas, prê- tres habitués sur la paroisse de cette ville, par ledit sieur Chabot, l'un d'eux et leur député, sui- vant l'acte de délibération du 4 de ce mois, qui demeure annexé à ces présentes, préalablement certifié véritable dudit sieur Chabot.
Messires Jouannede Saint-Martin, Proux et Ger- bier, prêtres habitués et domiciliés sur la paroisse de Saint-Sauveur de cette ville, par ledit sieur Jouannede Saint-Martin,l'un d'eux et leur député, suivant la délibération au 5 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée vé- ritable dudit sieur Jouanne de Saint-Martin.
Messire Barthélemy-René Boutiron, prêtre, vi- , caire de la paroisse de Saint-Nicolas de cette ville, : seul prêtre habitué sur ladite paroisse.
Messires Jean-François-Auguste Marchand et Hônoré-Simon-Louis D'avid, prêtres habitués et do- miciliés sur la paroisse crArs, île de Ré, par ■ messire Pierre Brizard, curé de ladite paroisse, " leur député, suivant la délibération du 1er de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préa- , lablement certifiée véritable dudit sieur Brizard Messires Jacques Lauger et Alexis-Marie Geay, rêtres domiciliés sur la paroisse de la Flotte, le de Ré, par Messire Favre, curé de ladite pa- roisse, leur député, suivant l'acte de délibération du 9 de ce mois, qui demeure annexé à ces pré- sentes, préalablement certifié véritable dudit sieur Favre.
Messires Mathieu Gibaud et André Fillonneau, S rêtres habitués sur la paroisse de Sainte-Marie, e de Ré, par messire Doussin, curé de ladite paroisse, leur député, suivant l'acte de délibéra- tion du 14 de mois, qui demeure annexé à ces présentes, préalablement certifié véritable dudit sieur Doussin.
Messire Claude Cosson, prêtre, curé de la pa- roisse de Saint-Louis de Rochefort.
Messire François-René-Augustin Laydet, prieur de Notre-Dame de Rochefort.
Messire Jean-Léon Mérillon, prêtre, curé prieur de Saint-Hippolyte du Vergeroux, par messire Claude Cosson, curé de la paroisse de Saint-Louis de Ro- chefort, porteur de sa procuration, reçue par Hérault, notaire royal, en date du 5 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur Cosson.
Messire Louis Jullien-Fiilon, curé de la paroisse du Breuil-le-Magné, par messire François-René- Augustin Laydet, prieur de Notre-Dame de Roche- fort, porteur de sa procuration, reçue par Charier et son confrère, notaires, le 4 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Laydet.
Messire Jean-Jacques Coudret, prêtre, curé de laparoisse de Saint-Laurent de la Prée.
Messire Antoine Chemineau, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Etienne d'Ives, par messire Jean Jacques Coudret, curé de Saint-Laurent, de la Prée, porteur de sa procuration, reçue par De- fienot, notaire royal, le 14 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Coudret.
Messire Etienne Talamy, prêtre, curé de la pa- roisse de Fouras.
Les prêtres de l'Oratoire de cette ville, curés de la paroisse de l'Isle-d'Aix et seigneurs de ladite paroisse, par ledit sieur Limonas, prieur de ladite maison.
Messire Bernard Burgion, curé des paroisses de Saint-Paudelon et Benesse, titulaire du prieuré de Saint-Etienne d'Ives, par messire Jean-Marie- Etienne Bourdin, curé ae la paroisse de Saint-Ni- colas de cette ville, fondé ae procuration, reçue par Senian et son confrère, notaire en la séné- chaussée d'Ars, le 7 de ce mois, qui demeure an- nexée à ces présentes, préalablement certifiée yé- ; ri table dudit sieur Bourdin. *
Messires François-Jean Rossignol , Nicolas-Jo- seph Wilin, Jean-Pierre Fach, Paul-Isaac Martin, Jean-Antoine-Bonaventure Florent, Jacques- Pferre-Martin Braud , Stanislas-Joseph-Guillin Bernier, Nicolas Petit-Jean, Allexis-Julien Lu- cas, tous prêtres habitués et domiciliés sur la paroisse ae Saint-Louis de Rochefort, par ledit siéur Braud, l'un d'eux et leur député, suivant
l'acte de délibération du 6 de ce mois, qui de- meure annexé à ces présentes, préalablement certifié véritable dudit sieur Braud.
Les religieux de l'abbaye royale de Saint-Michel en l'Herme, pour leur possession en cette séné- chaussée, par dom Etienne Paillet, sous-prieur de ladite abbaye et député d'icelle, suivant l'acte de délibération du 27 février dernier, qui demeure annexé à ces présentes, préalablement certifié véritable dudit sieur Paillet.
Messire Etienne-Louis Bridault, prêtre, seigneur du fief de Saint-Benoît et du petit bailliage de Ghagnollet.
Messire Pierre Proux, prêtre, vicaire de la pa- roisse de Saint-Sauveur, titulaire de la chapelle Audouard, en l'île de Ré.
NOMS DE MM. LES NOBLES DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE LA ROCHELLE.
Messire Henri-Gharles-Benjamin Gréen de Sainl- Marsault, chevalier, seigneur, comte, baron de Châtel-Ai lion, des châtellenies du Roulles, la Salle d'Aitré, Rudepierre, la Laisse, BourlaUde-les-Vi- viers, l'Herbaudiêre, les Bouchaux et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, conseiller du Roi et son grand sénéchal en la sénéchaussée, ville et gouvernement de La Rochelle, présidant ladite assemblée.
Le seigneur de la châtellenie d'Angoulin.
Dame Marie-Suzanne de .Villedon, veuve de messire Antoine de Villedon, chevalier, seigneur de Mortagne-la-Jeune, ancien capitaine de cava- lerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de ftiint-Louis, demeurant en cette ville, par mes- sire Gosme-Joseph de Bressey, écuyer, porteur de sa procuration, reçue par Roy et son confrère, notaires en cette ville, le 10 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement cer- tifiée véritable dudit sieur de Bressey.
Le marquis d'Aligre, défaillant.
Messire Louis-Maximilien-Alexandre , comte d'Hanache, chevalier, au nom et comme pro- tuteur des enfants mineurs de feu le sieur marquis de Poléon, en cette qualité adminis- trateur de la baronnie de Poléon, des châtelle- nies de la Laigne et Milléens, représenté par mes- sire Etienne-Marie-George Goqueray de Valmenier, chevalier, porteur de sa procuration, reçue par Archambaud et son confrère, notaires à Tours, le 2 de ce mois, qui demeure annexée à ces pré- sentes. préalablement certifiée véritable dudit sieur de Valmenier.
Messire Jean-François de La Rochefoucault, vi- comte de la Rochefoucault, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de ses ordres, lieute- nant pour le Roi au gouvernement, du royaume de Navarre et province de Béarn, seigneur baron de Surgères, Lamotte, Virson, Marances, Vauhé, Agure et autre lieux, représenté par messire Jac- ques-Louis-Henri, comte de Linières, porteur de sa procuration ad hoc, reçue par Ghaumet et son confrère, notaires à Paris, le 5 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Linières.
Messire Charles-Louis Trudaine, conseiller au parlement de Paris, seigneur de la Leu, la Jarrie, Fronsac et autres lieux, représenté par messire Ambroise-Eulâlie. vicomte de Malartie, chevalier, lieutenant-colonel, commandant du bataillon de garnison du régiment de Poitou, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, porteur de son pouvoir ad hoc, reçu par Fourcaud et son
confrère, notaires à Paris, le 26 février deniier, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement | certifiée véritable dudit sieur de Malartie.
Messire François-Henri Harouard de Saint-Sor- I nin, seigneur de la Garde-aux-Valets.
Demoiselle Marguerite-Madeleine de Francfort, I Marie-Auguste de Francfort, Marguerite-Auguste- Paul de Francfort et Jeanne-Marie-Adélaïde de Francfort, seigneurs de la Baroire, par messire ffenri-Augustin Baudouin de la Noue, écuyer, porteur de leur procuration ad hoc,, reçue par de La Vergneet son confrère, notaires en cette ville, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces pré- \ sentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de La Noue.
Messire Henri-Auguste Baudouin de la floue, écuyer, seigneur du vieux fief la Maillotière ot autres lieux.
Messire Alexandre Rougier, chevalier, seigneur du Marais-Gùyot, Bougrenue et autres lieux, con- seiller, procureur du Roi honoraire au siège pré- sidial de cette ville.
M. le comte et baron de Châtel-Aillon, propriétaire en partie de la terre de Ciré, faisant tant pour lui que pour ses autres cohéritiers.
Dame Angélique-Elisabeth de la Laurency, épouse de Messire Jean-Antoine-Honoré Masson de la Sausay, chèvalierj seigneur de la Forêt et de la Fond, ancien, officier au régiment de Lan- guedoc-infanterie, et demoiselle Marie-Anne de La Laurency, majeure, dame de la châtellenie, terre et seigneurie de la Fond, représentés par messire Charles de Saintours, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, porteur de leur procuration, rèçue par Mervautt, notaire royal en Samtonge, le 3 mars présent mois, qui demeure annexée à ces présentés, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Saintours.
Messires de Trudaine, seigneurs de la terre do la Leu, par ledit sieur de Malartie, leur porteur de procuration.
Ledit sieur de Trudaine, seigneur des mêmes fiefs, également représenté par ledit sieur de Ma- lartie.
Messire Pierre-Honoré Régnier, éCuyer, prêtre, curé de la paroisse de Saint*Valérien en Poitou, seigneur des Grolles et de Courcilles, réprésenté par messire Pierré-Charles-Martin de Chassiron, écuyer, porteur de sa procuration, reçue par Roy et son confrère, notaires en cette ville, le 6 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préa- lablement certifiée véritable dudit sieur de Chas- siron.
Messire Jacques Bruneau Dastrelle, écuyer, che- valier, seigneur-de Rivedoux, en l'Ile de Ré, ' paroisse de Sainte-Marie, chevalier de l'ordre | royal et militaire de Saint-Louis.
Messire Henri-Jean-Baptiste de Parnajon, écuyer, j seigneur châtelain du fief de Beaumont,.capitaine ! d'infanterie, représenté par messire Étienne-! Alexandre de Gasc, porteur de sa procuration, I reçue par Baquet, notaire à FéCamp, le 27 février j dernier, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieUr de Gasc.. ■ . .' ' i
Demoiselles Suzanne-Victoire et Charlotte-Julie Gréen de Saint-Marsault, mineures émancipées, ' procédantes sous l'autorité de M. le comte et I baron de Ghàtel-Ailion, tant pour elles que pour 1 demoiselle Hènriette-Catherine Gréèo dé Sairit-' Marsault leur sœur, seigneur du Treuil-Charrai, ] par mondit sieur le baron de Châtel-Aillon, lèUr 1 porteur de procuration, reçue par Drouhet et son confrère, notaires en cette ville, le 14 de ce
mois, qui demeure annexée à ces présentes, préa- lablement certifiée véritable dndit sieur baron de Châtel-Aillon.
Messire Pierre?Etienne-Lazî}r|3 Griffon, che- valier, seigneur des Motez, Romagné, Mézéron et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant générai eh la sénéchaussée de la Rochelle, conseiller maître en la Chambre des comptes de Paris, pré- sent à Rassemblée avec Monsieur le grand séfié-chal.
Messire Denis-Joseph Gaguet, éçjjyer, seigneur de la Sausay.
Messire François-Charles Carré, écuyer, seigneur de la terré et seigneurie de Basoges, représenté parmessire Jean-^ançois-C^theripeCarr^ét^ndé, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant particulier au siège prësidial de cètte ville, porteur d® sa procuration ad hoc, reçue par de La Vergne et son coppre, notaires en cette ville, le 14 m h Ws, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable audit sieur d§ fondît
Messire FrançoigrLQuis Jouiq " de Jrejpblay, épuyer, seigneur de la terre de Perigny*
Demoiselle Justine-Elizabeth-Hélene Guiljpnef Dorvilliers, seigneur de la terre des Grplles, pa- roisse de Perigny, représentée par inaîtrë P%ne? Charle- s-Denis ae Bonaventure, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, porteur de sa procuration, reçue par Hérault et son confrère, notaires à Rochefort, le 11 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Bonaventure.
Messire François-Gaspard-Philippe Petit du Petit-V al. chevalier, seigneur des terres et phatellenies de Loire, Saint-Coux,Huré, la Gordhes, Hallesrde- Puilborpau et-du fief Beaucbamp, représenté par messire Paul-Charlés Dupont, chevalier, seigneur dos Granges, porteur de sa procuration? reçue par Bayeux et son confrère, notaires à Paris, Je 28 fé- vrier dernier, qui demeure annexée à cps pré? sentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Desgranges.
Messire Honoré de Maussabré, chevalier de l'or? dre royal et militaire de Saint-^puis, seigneur de ia Maïson-NeuYe, de la Ppéè-aux?Bœufs.
Messire Jean - François - Salomon Boutiron, écuyer, seigneur du fief de la Gravelle, en }a pa? roisse de Marsilly.
Messire Etienne-Alexandre de Gascq, écqypr, chevalier, seigneur de la chàtellenie3 terre et seigneurie du Pué d'Alleyé, chef de division des canonniers gardes-côtes.
Messire Raymond de Saint-Qurs, écuyer, sei- gneur du Petit-Cheusse, deme irant en cette ville de La Rochelle.
Messire Alexandre-Jean-Baptiste-Marie-Théodore Cadoret de Beaupreau, écuyer, conseiller du Roi, Îïrésident trésorier de France au bureau des inances de cette ville, faisant tant pour lui que pour les seigneurs de Charon et de la Greme-, naudière, seigneur des grandes et petites Laisses * Messire Louis-Jean-Baptiste de La Radie, che- valier, seigneur de la Chausselière.
Dame Charlotte-Victoire de Lestant, veuve de Messire Louis - Henri - François Gréen de Saint- Marsault, chevalier seigneur du TreuiJrCharay et autres lieux, capitaines de vaisseau du Roi au dé- partement de Rochefort, chevalier de l'ordre royal, militaire de Saint-Louis, dame du fief et sei- gneurie de la Limandière, représentée par mondit sieur le baron de Châtel-Aillon, en vertu de sa procuration, reçue par Drauhejt et son confrère, notaires en cette ville, le 14 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée yéritablq de mondij; sieur JLe baron de Châtel-Aillon. ;
Messire Jacques-Paul de Franquefort, seigneur de la Bauge, paroisse Saint-fttédârd, lieutenant- colonel dé cavalerie,.
Ledit sienr comte d'IîanaPbe» seigpeuF de la terre de Mil||cqs, par ledif sieur Qaqueray'de Val ? menier, son porteur dp procuration.
Le seigneur de la terre d'Ànglïprs, défaijlaqt.
Ledit sieur Petit du Pejifi-yal,,seigneur de la terre 4g Sajpt-Qoux, représenté par ledit sieur a§ Pont, son porteur de procuration.
Ledit .sieur Régnier, seigneur |ie la maison no- ble du Pelft Passy et Rampsay, représenté par ledit siëur de Ghàssirôn, spp portépr d^ prppii ration.
Messire Jean-Joseph Ensenon, chevalier, sei- fneur comte dè Kersalun, père et garde naturel es deux fils issus de son mariage avec feue dame M^ri£ de JlangQaneî, et en pelle qualité seigneur du chate^ù de ^ont-Roi et ses dépendances, re- présenté paf messire François-Louis Jauin, sieur de la Treiphiay, son porteur de procuration, re- çue par ?0uet M soif çpnirêre^ notaires royaux a fterines, le 11 4e cè mois, qui deipeuré *tn|exê8 à ces présentas, préalableqipnt fortifiée véritable dudit sieuf |e ta Tremblay
Mesure Loii^r|[ari#?^psegh ^oqzitaf de (Seines et Marié-Bénigne Bouzitat de Sefines, mineurs émancipés^ procédant sous l'autorité de poiessire Bepoît Bouzitat de $elini?s, leur oncle et curateur aux causes et porteur de leur procuration, reçue par de l^a Vergnè pf SOtt coqî'rère, notaires en cette ville, le H ide ce mois, qui demeure an- nexée a ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur dë Seïines, les.djts sieur et demoiselle de Seliqps, seigneurs dé la terre et chàtellenie de Gneusse, grand-fief de Çheusse et fief de Sainte-Spulls, Coudun, Josaplia, Paradis et autres lieux.
. Messire Piërre-Charles de Çhertemps, cbeyalier, comte de Seuil, baron de ia baronnie nè Charon et du fief des Vases-Molles, cplonej, inspecteur du régiment du Colonel Général Dragon, chey^r lier de l'ordre royal 'et militaire de Saint-Louis.
Le seigneur de la terre d'Audilïy, défail lant.
Le seigneur de la terre de Sainf-Ouin, défa-il lant.
Le seigneur de la terre de Courseau, en la pa- roisse de Saint-Jean de Lîversay.
Messire Antoine Lacout, prêtre, curé primitif et archiprjètre de Burie, seigneur du fief de la Goronniere, eh la paroisse de Saint-Jeaa ae Liver- say, représenté par messire Rayipond de Saint- Ours, porteqr de sa procuration, rèjjue par Corbi- neau, notaire royal en Angoumois, du S de ce mois, qui demeure annexée a ces présentes, préa lablement certifiée yéritable dudit sieur de Saint- Ours.
yi seigneur de la terre de Mandroux, défail lant. '
Messire Paul-Charles de Pontj chevalier, sei gneur des Granges, de Virspn, Aigrefeuille et au- tres lieux.
Messire René-Alexandre Dauray, comte de Brie, chevalier, seigneur partigue, Laudray et Ciré, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis , représenté par messire Henri-Auguste Baudouin de la ïjfoue, son porteur de procura? tion, reçue par Dronhet et son confrère, notaires en cette ville, le 14 4e ce mois, qui demeure an- nexée à ces présentes, préalablement certifiée yê? ritable dudit sieur de j^a Noue.
Messire "Michel-Hëhri de Froger de J^iguille,
chevalier, capitaine des vaisseaux du Roi, che- valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la terre de Laiguille en Saintonge et delà terre et seigneurie d Ardillères, représenté par messire Louis de Froger, chevalier, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, porteur de sa procura- tion, reçue par Hérault et son confrère, notaires royaux à Rochefort, le 12 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Froger.
Le seigneur des Chaumes, défaillant.
Dame Louise-Henriette de Beaucorps, veuve de messire Armand-Louis-Philippe Dufay, chevalier, seigneur de Vaudré, SigOgne et autres lieux, pro- priétaire de la terre et seigneurie de Sigogne, représentée par messire Jacques-Antoine-Marie dé Liniërs de Grari, porteur de sa procuration , reçue par Savignac et son confrère, notaires à Niort, le 11 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Lmiers de Cran.
Le seigneur de la maison du Chiron-Maran-deau, défaillant.
Messire Pierre-Antoine de Mauclerc, chevalier, seigneur des terres et seigneuries du Bouchet, le Breuil et autres fiefs, sitqés en la paroisse de Voulsé, représenté par messire Louis de Verdal, porteur de sa procuration, reçue par Buard et son confrère, notaires à Sqrgères, lé 2 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur de Verdal.
Le seigneur vicomte de la Rochefoucaulf, sei- gneur de la terre de Voulsé, représenté par ledit sieur de Liniers, son fondé de procuration.
Le seigneur du fief de La Préfoyer, défaillant.
Ledit sieur de iteay préau, seigneur de là Moq- linette.
Dame Marie-Anne-Thérèse Gorneau, veuve de messire Charles-François-Robert de Virigny, écuyer, seigneur de la Châtellenie de Rouflac, re- présentée par messife Gharles-Honorè-Robert de -Verigny, écuyer, son fils, porteur de sa procura- tion, reçue par Roy et son confrère, notaires en cette ville, le 10 de ce mois, qui demeure an- nexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Verigny. ,
Messire Pierre-Etienne-L'ouis flarouard du Bei- gnon, seigneur de la Jarrie.
Messire Louis-Gabriel Anceliq de Saint-Quentin, chevalier, seigneur de Ghambon et Dangoute.
Dame Marie-Madeleine-Juïie de Gabarè, veuve de messire Jean-Baptiste-Josep|i de Raymond, écuyer, chevalier de Pordre royal et militaire de Saint-Louis, commandant pour le Roi en la ville de Rochefort, représentée par messire François- Joseph de Raymond; écuyer, lieutenant de vais- seau du Roi, porteur de sa procuration, reçue- par Airaud et son confrère, notaires à Rochefort, le 13 de ce mois, qui demeure annexée à ces pré- sentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Raymond.
Messire Jean-Antoine Carré l'aîné, écuyer, sei- gneur delà Roche et de Sainte-Gennure, ancien capitaine de cavalerie.
, Dame Adélaïde-Catherine-Vietoire de Crais, veuve de messire Louis de Sainte-Hermine, vi- comte de Sainte-Hermine, mestre de camp du ré- giment Bourbon-Dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine des gardes de M. le prince de Condé, dame de la terre, de Saint-Marc, représentée par messire Jacques-. Louis-Henri, comte de Liniers, porteur de sa pro- curation, reçue par Guespreau et son confrère,
notaires à Paris, le 4 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Liniers. i
Messire Louis-Alexandre, comte de La Roche Saint-André, chevalier, seigneur de la Forest, la Baudrière, Dauoher et autres lieux, représenté par messire Louis-Gabriel Ancelin de Saint-Quentin, son porteur dé procuration, reçue par La- mure et son confrère, notaires à la Mothe-Achard, le 11 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Saint-Quentin.
Dame Françoise-Alexandre Duverger, veuve et ' commune en biens de messire Marie-Jéan de La Laurencye, chevalier, seigneur de Laifort, la Grignollée et' autres lieux, représentée par mes- sire Jacques-P^ul de Franquefort, lieutenant-co- loneî de cavalerie, porteur de sa procuration, reçue par Hilairet, notaire en Saintonge, le 5 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Franquefort.
Messire Jacques-François de Calais, écuyer, seigneur de Favaudy, demeurant paroisse du Breuil-la-Réorte, représenté par messire Henri- Jean-Jacques de Calais, son fils, porteur de sa procuration, reçue par Buard et son' Confrère, no- taires à Surgères, le 13 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur dp Calais.
Messire Constant, chevalier de Maubel, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis, major d'infanteriè, seigneur du fief de la Granges ét autre lieux.
Le seigneur vicomte de La Rochefoucault, sei- gneur de là ferre de Saint-Germain de Marancen- nes, représenté par ledit sieur de Liniers, son fondé de procuration.
Mondit siéur Griffon, seigneur de la terre de Mezeron.
Messire Jacques-Bertrand de Reboul, seigneur du Treuil-Gljartier, paroisse de la Jarrie, maréchal des camps et armées du Roi, Chevalier de l'ordre royal et militaire dé Saint-Louis.
Mondît sieur de Trudaine, seigneur de la terre de la Jarrie, représenté par ledit sieur de Malartie, porteur de procuration*
Dame Gharlotte-Beriigne Le ftagois de Breton- Villier, veuve de messire Charles-François-César Le Tellier, marquis de Monmirail, colonel des Cent-Suisses de là garde du Roi, mestre de camp du régiment de Rpussilloh. chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dame de Saint-Chris- tophe, représentée par messire Pierre-Charles de Chertancé, chevalier, comte de Seuil, baron de Cha- ron, son porteur de procuration, reçue par Pean et son confrère, notaires à Paris, le 28 février dernier, qui demeure annexée à ces présentes, pré- alablement certifiée véritafîle dudit siéur dè Seuil.
Ladite dame veuve de Monmirail, dame de la terre de Beliedois, par ledit sieur de Seuil, son fondé de procuration.
' Le seigneur de la châtellenie de Marsay.
Le seigneur yicomte de La Rpchefoucault, sel- . gneur de la tèrre d'Aguré, par ledit sieur de Liniers, son fondé de procuration.
Messire Jâcques-Louis-Henri, comte de Liniers, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et v militaire de Saint-Louis, seigneur de la Poussar - -drie.
Ledit sieur de Liniers, seigneur de la terre du Grand-Breuil.
Demoiselle Anne-Geneviéve-Mélanie de Bénac, demoiselle majeure, dame de la terre et seigneurie
de Soulias, représentée par messire Jean-Baptiste de Bénac, chevalier, seigneur du Bouqueteau, porteur de sa procuration, reçue par Morisseau, notaire royal, le 12 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Bénac.
Ledit sieur de Bénac, seigneur de la terre du Bouqueteau.
Ledit sieur comte d'flanache, seigneur de la terre de la Laigne, représenté par ledit sieur Caqueray de la Valmenier, son porteur de procu- ration.
Le seigneur de la terre de Nuaillé.
Messire Pierre-Charles-Martin de Chassiron , écuyer, seigneur de la châtellenie de Beauregard et autres lieux.
Le seigneur de la terre de Dompierre, défail lant. in .
,Le seigneur de la terre de Maubec, défaillant.
Le spigneur de la terre de la Motte, défaillant.
Le seigneur du fief Lavallée, dame Catherine- Julie de la Maignière, veuve ae messire Louis- Auguste-César de Séguin, chevalier,.seigneur, de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dame de la terre et seigneurie de Chagnottes, représentée pa r le sieur de Maubeuge, son porteur de procuration, reçue par de La Yergne et son confrère, notaires- en cette ville, le 10 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée.
Messine Charles de La Perrière de Tesson, che- valier, seigneur de Tesspn, Torigny etfiefHerbert- Cuissi, chevalier de Saint-Lazare, capitaine au régiment de Boulonnois, représenté par messire J[oseph La Perrière de Roifé fils, porteur de sa pro- curation, reçue par Cloùzeau l'aîné, notaire royal en Saintonge, le 13 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée Véritable dudit sieur de Roifé.
Messire Jacques de Gaalon, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, seigneur de la terre de Saint-Martin de Villeneuve.
Messire Gédéon-Henri-Nicolasde Voutron, major des vaisseaux du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la terre de Voutron.
Messire Jean-Baptiste Macarty Martaigne, çheva- licr de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef des divisions, major général delà marine au port et département de Rochefort, seigneur de la sei- gneurie des Tourettes, en la paroisse d'Angoulin représenté par messire Etienne-Marie-Georges Cacqueray de Valmenier, son porteur de procu- ration, reçue par Gaultier et son confrère, notaires royaux à Rochefort, le 13 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Valmenier.
Messire René Legras, chevalier, seigneur de la terre et seigneurie de Mortagne-la-Vieille, par messire René Legras, son père, chevalier d'hon- neur au présidial de Tours, fondé de son pouvoir, reçu par Petit et son confrère, notaires à Tours, le 3 de ce mois, qui demeure annexée à ces pré- sentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Legras.
Ët attendu l'heure avancée et qu'il est deux heures après midi, M. le grand sénéchal a dit et ordonné que la séance demeure continuée à demain 18. du présent mois, huit heures du matin. Signé Gréén de ' Saint-Marsault, comte de Châtel- Aillon, grand sénéchal ; Regnaud, greffier.
Et avenant le lendemain 18 dudit mois de mars, huit heures du matin, nous, grand sénéchal sus- dit, nous nous sommes rendus avec notre lieute-
nant général, le procureur du Roi, assisté du greffier ordinaire de ce siège, dans la grande salle du Palais-Royal, aux fins de la continuation des opérations prescrites par le règlement ci-dessus daté, et y procédant sont comparus le seigneur Du Pont de la Pierre, dame Marie-Thérèse de Liniers, chanoinesse, comtesse de Saint-Martin de Trouard, messire André-Auguste de Liniers, chevalier, capitaine au régiment de Royal Vaiss- eau , demoiselle Mârie - Thérèse-Henriette de Liniers , tous seigneurs de la châtellenie de Cran, par ledit sieur de Liniers, l'un d'eux, ppr- teur de procuration, reçue par Morisseau, notaire royal à Niort, le 13 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Liniers.
Messire Jacques-Pierre Thibaud, chevalier, sei- gneur de Neuchaise, la Rochenard, la Robergie et autres lieux, par messire Jean-François-Cathe- rine Carré de Candé, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant particulier au siège présidial de cette ville, porteur de procuration, reçue par Savignac, notaire royal à Niort, le 9 de ce mois, qui de- meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit messire Carré de Candé.
Messire Henri-Charles de la Perrière de Roifé, chevalier, seigneur de Roifé, chevalier de l'Ordre royal militaire de Saint-Louis, lieutenant de nos- seigneurs les maréchaux de France, représenté par messire Joseph de la Perrière de Roifé fils, en vertu de sa procuration, reçue par Gaillard et son confrère, notaires à Ausnay, le 12 de janvier dernier, qui demeure annexée à ces présentes , préalablement certifiée véritable dudit sieur de Roifé.
Le seigneur de la Gravelle, en la paroisse de Ballon.
Messire Claude-Philippe Huet, écuyer, seigneur de Sourdon, par messire Etienne-Alexandre de Gasc, son porteur de procuration , reçue par Guimbail, notaire royal, le 12 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Gasc.
Messire-Jacques-Christophe Proux de Mont-Roy, chevalier, seigneur de la Valérie, l'un des an- ciens chevau-légers de la garde ordinaire du Roi.
Messire Joachim-François-Bernard-Paul Gayot de Mascarany, seigneur de Cramahé, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant des vaisseaux du Roi.
Messire Alexandre Bougier, chevalier, seigneur, du Marais-Guyot, Bougrenne et fief de Pucet.
Mondit sieur le comte et baron de Châtel-Aillon, seigneur de la terre de l'Herbaudière.
La seigneurie de Saint-Vivien et Dirac, défai- llant.
La seigneurie d'Epannes, messire Charles Roulin, chevalier, seigneur de Baisseuil, d'Epannes, Gliâteauday, représenté par messire Louis Boscal de Réal de Mornac, seigneur de Valans, porteur de la procuration reçue par Ribaud, no- taire royal, le 7 de ce mois, qui demeure an- nexée à ces présentes , préalablement certifiée véritable dudit sieur de Mornac.
Ledit sieur Roulin, seigneur de Boisseuil, par ledit sieur de Mornac, en vertu de la même proc- uration ci-dessus.
La seigneurie de Bègue, t
Messire François-Charles Carré de Candé, sei gneur du fief de Margone, représenté par ledit messire Carré de Candé, lieutenant particulier, son fils, et porteur de sa procuration ci-dessus datée.
La seigneurie de Chahan, défaillant.
Messire Louis Boscal de Réal de Mornac, sei- j gneur de latérre de Valans.
Messire Alexandre Prévôt, seigneur d'Olbreuse J en Usseaux, par messire Jacques Prévôt, son fils, j porteur de sa procuration, reçue par de Bonneuil j et soii confrère, notaires, le 9 de ce mois, qui de- | meure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur Prévôt.
La seigneurie et fief de l'Epine, paroisse Saint Maurice.
Messire Jacques-Jean de Juguelard, chevalier, seigneur de la Barre et du petit Courdault, représ- enté par messire Jacques-François-Geneviève de Beynac, chevalier, seigneur de la Chevalerie, en ! vertu de sa procuration, reçue par Farjenel et son i confrère, notaires en cette ville, le 16 de ce mois, j qui demeure annexée à ces présentes, préalable- i ment certifiée véritable dudit sieur de Beynac.
Messire Louis-Nicolas de Hillerin, chevalier, j sieur de la Brande, par ledit sieur de Beynac, son porteur de procuration, reçue par Farjenel et son confrère, notaires en cette ville, en date du 16 de j ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, i préalablement certifiée véritable dudit sieur de Beynac.
Le sieur Jacques-François-Geneviève de Beynac, j chevalier, seigneur de la Chevalerie et lieutenant j des canonniers gardes-côtes.
Dame Jeanne-Thérèse Fourneaux, veuve de | messire Antoine de Méritains, écuyer, capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du fief de Goup-de-VagUe , représentée par messire Nicolas, chevalier de Maubeuge, en vertu de sa procuration, reçue par Dumas et son confrère, notaires en cette ville, le 8 de ce mois, qui demeure annexée à ces pré- sentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Maubeuge.
Demoiselle Marguerite - Charlotte Gaudin de Monlieu, demoiselle de la seigneurie de Monlieu, paroisse de Laudray, représentée par messire Michel-Joseph Le Moyne, chevalier de Périgny, porteur de sa procuration, reçue par Drouhet et son confrère, notaires en cette ville, le 17 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Périgny.
Messire François-Henri Harouard, écuyer, sei- | gneur de Saint-Sornin et du fief de l'Herbauge. j
Ledit sieur deSaint-Sornin, seigneur de Cher- j meneuil. i
Messire Jacques-Antoine, comte de Nossay, chevalier, seigneur de la châtellenie, terre et sei gneurie de Tillon et de Julie en Usseaux, repré- senté par ledit sieur Henri Harouard de Saint- Sornin, en vertu de sa procuration, reçue par Bion et son confrère, notaires royaux à Niort, le 7 de ce mois, qui demeure annexée à ces pré- sentes, préalablement certifiée véritable dudit sieur de Saint-Sornin. ,
Messire Antoine-Louis-Auguste de Cres, lieute- nant des maréchaux de France, seigneur des Coup- lets, en la paroisse Saint-Pierre près Surgères.
Messire Ambroise-Eulalie, vicomte de Marlatie, chevalier, lieutenant-colonel, commandant du bataillon de garnison du régiment de Poitou, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis.
Messire Nicolas, chevalier de Maubeuge, lieute- nant-cotonel du régiment de Saintonge, cheva- lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Messire Jean-François-Catherine Carré de Candé, | écuyer, conseiller au Roi, lieutenant particulier \ au siège présidial de cette ville.
Messire Charles-Côme-Marie de Meynard, capi- taine, au régiment du Roi-Infanterie.
Messire Antoine-Joseph de Meynard, lieutenant au régiment du Roi-Infanterie.
Messire Damien-Benjamin, chevalier de Saint- Pierre, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Messire Etienne-Victor Viette, écuyer, sieur du la Rivagerie.
Messire Antoine-Guy Coquille du Vernois , écuyer, capitaine de dragons au régiment de Condé,
Messire Joseph-Louis-Stanislas de Saint-Estève, écuyer, ancien commissaire des guerres dé la généralité de cette ville.
Messire Marie-Joseph-Bruno de Saint-Estève, officier au régiment de Vivarais.
Messire Ami-Félix Bridault, écuyer, ancien médecin des hôpitaux militaires et pensionnaire du Roi.
Dame Marie-Olive des Herbiers de le Lenduère, veuve de messire Gaspard Gochon-Dupuy, écUyer, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, dame de la terre de Courdault, représentée par messire Joseph Brunet, porteur de sa procuration, reçue par de Bonneuil, • notaire royal, le 9 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée.
Messire Charles-Pierre Paudin de Rommefort, chevalier, ancien lieutenant-colonel au régiment d'Agonàis, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Messire Georges Souchet, écuyer, grand; secré- taire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances.
Messire François d'Escure, écuyer.
Messire Jean-François Bourdon, écuyer, sieur Dombourg, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. .
Messire Jean-Baptiste Meaume, écuyer.
Messire Pierre Dumarest de La Valette, écuyer.
Messire Louis-Benjamin Goguet de Gallerande, écuyer.
Messire Jean-Joachim de La. Haye-Dumesnil, ancien capitaine d'infanterie.
Messire Nicolas Joachim de La Haye-Dumesnil fils, écuyer.- ïp
Messire Pierre Boutiron de la Gravelle, écuyer, officier au corps royal du génie.
Messire Marc-Antoine Duviguans, capitaine de canonniers gardes-côtes.
Messire Louis Le Charpentier de Long-Champ, écuyer.
Messire Côme-Joseph de Brecey, écuyer, ancien, capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Messire Pierre Rodrigue, écuyer.
Messire Michel-Joseph Le Moyne, chevalier de Serignv, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine aes vaisseaux du Roi, chef des classes de la marine.
Messire Jean-Jacques de Méric, écuyer, cheva- lier de BeaU-Séjour, capitaine d'infanterie.
Messire Etienne-Hubert de Méric, Chevalier, ca- pitaine des canonniers gardes-côtes.
Messire Benoît Bouzitat de Selines, chevalier, lieutenaut-colonel d'infanterie, chevalier de l'or- dre royal et militaire de Saint-Louis.
de l'or-dre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de grenadiers du régiment de Lorraine, incorporé dans celui d'Aunis.
Messire Charles de Saintours, chevalier de l'or- dre de Saint-Lazare.
Messire Josepli-Roi-Sophie, chevalier de Martel, ancien chevalier de Malte.
Messire Jean -FrànÇois-Louis RoUgier du Payant, lieuiëtiâfit dàhfe les câhonniers gardes-côtes. j
Messire Paul-Fraflçdië dë POiit de VirSon, liëti- tenàht àU régiïhëiit aës Griffles-Françaisés. i
Mëssi^è Marie-'Lâuis-Jeàri-Gàspara Carré de Sainte-Gemme, écuyer.,
Messire llënri-Jeâfi-Jaèquès dë Calais, écuyer, chevalier.. • .
. MèSslre Jèàn-BàtitMè. chëvaliër M la Perfière.
MeSsiré Jdsepii dë là Përriêre dë Roifé, écuyer.
Messire Louis de Verbal, chevalier de 1 Ordre rôyàl ët militaire de Saidt-LÔUis, ànciën ëàpitàine au rêgiËëht de Péntnlévre, chëf division des canonniers garde-côtgs. ,
Mèssirè Augnstifl-MàthiêU Bêaùgiéd dë Ciler- mpnt, écuyer,
MèsSire Chârles-Hofidi'é-Rôbêrt de verighy, ètufet
Messire Jean-Philippe Dubut des Mârhièrës, ëcliVêf,
Messire Etieûné-Lôtiis Cheràde, comte de Mdth- bron. exëmpt des Cënt-SUissës de la garde dè Monsièur.
Mëssirë Guy-Màrie-Josepn BrUiiet, chëvaliër, sei- gneur de la Verarièa
Mëssirë Rëdé Lé Gras, Chëvaliër d'honneur aU présidial de Tours.
NOMS DE MM. LES NOBLES DU BAILIAGE SECON- DEIRE DE ROCHEFORT.
Messire Pierre de La Garigue de Savignyj cheva- lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef d'escadre des armées navales de,Sa Majesté, seigneur de la terre et seigneurie de Qhartres, en la paroisse de Notre-Dame de Rochefort, repré- senté par messire Joachim-François-Bernard- Paul Gayot de Mascrany, écuyer, seigneur de Cramahé; fondé de son pouvoir^ reçu par Airaud et son cenfrêré, notaires royaux à Rochefort^ le 3 de ce mois, qui demeure annexé à ces pré- sentes, préalablement certifié dudit sieur de Mascrany,
Messire Paul-Charles DubreuiL comte de Gui- teau, seigneur de Guiteau dé la Montagne-Velar -zay, ancien officier au régiment de Jarnac-Dra gons, représenté par messire Louis de Fràgé, capitaine des vaisseaux du Roi, son porteur de •procuration, reçue par Bironneau, notaire royal a Saintes, le 14 de ce mois; qui demeure an- nexée à ces présentes^ préalablement certifiée véritable dudit sieur de Fragé.
Dame Marie-Gatherine^eneviève dë Galvimont, veuve de mëssirë Nicolas-Etienne de Gueron, écuyer, comte de Merville, lieutenant des vais- seaux du Roi, chevalier de l'ordre royal et mili- taire de Saint-Louis, seigneur des maisons ndbles de Villeneuve-Montigny ët des floulières, repré- sentée par messire Jofeeph-Hyacinthe Ribaud de Langardière, chevalier: ancien officier au régi- ment Royal-Comtois, son porteur de procuration, reçue par Delaville et son Confrère* notaires à ' Bordeaux, lé 5 de ée tndi&j qiii demeure annexée à ces présentés* préalablement ëertifiéë véritable ÛUdit sieur Langàrdilrë.
Messire Jean-Hohoré-f rançois^Xaviér de Séri- gny, ancien ëàpitàine au régiment du Rdi-Infante- riëj ehfetalier dë l'ordre royal ét militaire dë Saint- Loiiis, seigneUr dé PlafitemàUre, LUvet et Marais de Sàint-Lêms en partié, représenté par mëssirë Michel-Joseph Le Môyne, chevalier ae Sérigny, porteur dë sa procuration, reçue pat Bergier, no- taire royal, le 6 de ce mois, qui demeure annexée
à ces présentes, préalablement certifiée véritable dlidit sieur de Sérigny.
Messire Honoré-François-Xavier Le Moyne de Sérighy, chevalier, seigneur de Loir, Saint-Hiïaire ët; fiefs en dépendant, chevalier de l'ordre royal et niilitairë de saint-Louis, ancien lieutenant des vàissëàUi dé Sa Majesté, représenté par messire Joseph-Hyacinthe RibaUd Langardière, porteur de sa procuration, reçue pàr Gharier et son con- frère, nôfâirès, le 11 dë ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalablement certifiée VêHtàblë dudit sieur de Langardière.
Messire Eliê-FrançOis de, vassoigne, chevalier- né, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royàl et militaire de Saint-Louis, seigneur des nefs, terre et seigneurie de FoUras, repré- senté pàr messire Pierre-Charles de Chertau, baron deSëuil, en vertu de sa procuration, reçue par, Rivàûd, notaire royal à Saintes, le 4 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préa- lablement certifiée vèritabledudit sieur de Seuil.
Messire Louis-Charles Carré des Varennes, écuyer, seigneur de Saint-Marc, dame Marie-Fran- çoise Astiere, veuve de messire Henri-Nicolas, comte de Vautron, chef d'escadre des armées, du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de èaïht- Louis, dàmp ét propriétaire des terres et cb&tel- lenies dé Saint-Laurenirde-la-Prée et fief du Bois, représentée par messire Henri-François-Niçolas de Vautron, chevalier, son fils, et porteur de sa procuration, reçue par de La Vergpe et son con- frère, notaires en cette ville, le"l4 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes» préalable- ment certifiée véritable dudit sieur de Vautron.
Messire Aimé-Paul Fleurieau de Touchelonge, écuyçr, seigneur de Touchelonge, représenté, par messire Charles-Pierre Paudin de Ro'mmefort, porteur de sa procuration, rëçUe par Raffineau et son confrère, notaires à Paris, le 3 de ce mois, qui demeure annexée à ces présentes, préalable- ment certifiée véritable dudit sieur de Rommefort.
Dame Marie-Julie Du Panage, veuve de messire Pierre-Côme de Meynard, chevalier, aide-major du régiment dé Touraine, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dame de la terre de l'Hommé, représentée par ledit sieur Gharles- Côme-Marie de Meynard, son fils, porteur de sa procuration, reçue par Quatremer et son confrère, notaires à Paris* le 3 de ce mois, qui demeure annexée à.ces présentes*. préalablement certifiée véritable dudit sieur de Meynard.
Messire Glaude-Charles-Denis de Bonnaventure, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis , major des vaisseaux de la neuvième escadre,
Messire Louis Froger, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire.de Saint-Louis et associé à la société des Gincin- natus.
Messire Etienne-Marie.-Georges Cacqueray -de Volminièrë, ancien lieutenant de vaisseau.
Messire Henri-François-Nicolas de Voutron, che- valier, Capitaine au régiment du Roi-Infanterie.
Messire François-Joseph de Raymond, cheva- lier de l'ordre et royal militaire de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau du Roi.
Messire Josëph-Hyadinthe Ribaud de Langar- dière, chevalier , ancien officier au régiment Royal-Comtois.
Messire François Delpy la Roche, chevalier.de l'ordre royal militaire et ae Saint-Louis, capitaine de vaisseau du Roi, réprésenté par mëssirë Gé- déon-Henri-Nicolas de Voutron, son porteur de procuration, reçue par Dupras et son confrère,
nëtairés à Bordeaux, le 6 de cé mois, qui de- meure annexéeà ces présentes, préalablement Cer- tifiée véritable dudit sieur de Voutron.
Messire Pierre-François de Mazière, chevalier, séigneur du Passage, ancien capitaine des vais- Seaux du Roi, comparant par messire Antoine-Jo- seph de Meynàrd, chevalier, porteur dé sa procu- ration, dûment en forme, qui sera jointe à ees présentes; préalablement certifiée dudit sieur de Meynàrd»
NOMS DE MM. LES DEPUTES DU TIERS-ETAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DË LA ROCHÈLLË.
Messire Gharles-Jean-Marie Alquier,
Messire Jean-Aimé de Là Goste.
Messire Pierre-Louis Foucault»
Le sieur Pierre-Gharles Druamps.
Messire Pierre Paullet.
Le sieur Etienne-Frânçois-Jean»Baptiste Griffon des Rivières.
Le siëdf Jean-Baptiste Leeonte»
Messire Jean-Frédéric Moreau.
Pierre^FraticOiS Roudeau.
Lé SiëUr léaâc Drapon.
Le sieur Jacques-Alexandre Boutet:
Le sieur Jean-Baptiste Nâirad:
Messiré ThOmas^Henri Marcelftt.
Le sieur Elie4iottis Seignetté:
Le sieur Jérémie Babinet de Beauregaril.
Le siëur Clément Texier.
Messire Augustin Lartdrieu.
Jean SimonneaU»
Messire Jefth^-Piërre Ôangâ.
Meâéirë Marc-André Chasteâll»
Lë BiëUr Jôaêhim de Baussay;
Lè sieur Jacques Petit»
Le siëlir Rëttê Audfy,
Le sieur Henri^LOUis dé La Portés
Messire Joseph EmànUël Busseàu.
Le sieur François-Louis Renoux La Motte»
Lë sieur Jëatt Perry.
Messire André-Didier-Dàniël RâOUlL
Jeân-Françoië Vexiân.
Le sieur Louië GaStihuds
Lë sieur Henri Roy.
Le siëur René-Joseph Baron»
Le sieur LOUië LBhdriatL
Le sieur Samuel-Pierre-Joseph-David de MiSsy.
André Vin et»
Lé Siëtir Gabfiel-LOUis Picâftt.
Lé sieur François iGOllotinieh
Le sieur Jean-Baptiste Bastier.
Lë Siëiir JaétlUe§-»JaCob de Chëfceâtt.
Le Sieur Jeah-Piërre TëstU.
MeSsire Pierre-Henri Seigrtëttë»
Lë sieuf Pierre-François Coûtant.
Lë siëur Pierre-Onézime GUyonhët.
Le siéUT François Ordortheau.
Messire André Rignaës
Lë Siëur Laureht-Augttstë Gërbier dë MouClie- flurre.
Mësslre Bertrand ftëBnbuy»
Le Élëur Jean-Joseph Gast.
Lë sieur Jean Châtain Grandmaison.
Messire Antoine-Victor Jonon.
Le sieur François Devige»
Charles Bernard,
Le sieur Daniel Gâresché.
Le slëUr Hugues Lamotte.
Le sieur Paul Avrard DtichireU
Lé sieUr Jèan Lainé.
Le siëUr GharieS Chevalier.
Le sieur Pierre La Rade,
Le sieur Philippe Gaultiér.
Messire NiGolas-Louis Pichon.
Le sieur Alexandre-Jean Mestadier.
Mathurin Minguet
.-Le siëur Jean-Baptiste Moûneron»
Le sieUr François Liège.
Le sieur Louis Houin»
Le sieur Jacques-LouiS Racapé.
Messire Toussaint Collonnier.
Messire Pierre Morin*
Le Sieur Jeân-Baptiste Monville.
Messire Jean-Baptiste Nicolas Sagebin.
Tous députés au tieréétat de la sénéohaussée de la Rochelle, suivant le procés^verbal qu'ils nous ont représenté en date des 6,7, 8,9, 10, il, 12,14, 15 de ce mois.
. NôtÀ. Cé document h'existô paâ âtti AfohîVes de l'Empile et il nous ittnqué jusqu'à de jaUfr. Nùtis le fâisoiis recherëhér avec le plus grand soin : nous l'in- sérerons dans, le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers, si nous parvenons à le découvrir.
Du sein des malheurs de l'Etat un prince bien- faisant appelle ses sujets à travailler avec lui & la régénération de là France, et il existe pour elle tifl grand motif d'espérance, c'est qu'elle n'a be- soin que de faire revivre sa propre constitution, pour remédier aux maux qui l'assujettissent»
Les Français sont si attachés à leur Roi, si con- vainc de l'étendue des pouvoirs qu'ils lui ont coftfléSv qu'ils ne se sont jamais permis d'élever lë moindre douté sur l'autorité dont ils l'Ont re- vêtu? mais ils h'ont pas oublié qu'entre les pou- voirs du souverain et les droits de la nation il n'existe aucune incompatibilité* quoique ces droits, longtemps méconnus, soient imprescri- ptibles dë leur nature ét portent sur ce principe constitutif, que l'intérêt général est la première loi dé toute société.
L'intérêt général s'étend sur trois objets
1° La conservatien dé l'existence \
2° La conservation dé la liberté 5
3tf La conservation des propriétés, suite natu- relle et unique Moyen de jouir de l'existence et dë la liberté.
Tel est l'uhlque but auquël doivent atteindre les lois dë tout gouvernement. Celles qui existent parmi ndUs Bons dë trois sortes : les premières de constitution ët de police, les autres fiscales et re- latives à l'impôt, les dernières dë Simple admi- nistration, c'eSNwllrê nécessaires , pour l'exêcU- tion des premières, et c'est ce qu'on appelle parmi nous le pouvoir éxêcutif.
Le principe fondamental de la monarchie est quë lës lois constitutives résultent du consente- ment du peuple et de l'adhésion de la volonté du
Roi î Lex fit eonsensii populi et constitutione régis.
Nous ne craindrons point d'invoquer Ce principe.
C'est celui qui a élevé le trône, et" qui^ pour le
| Archives de l'Empire.
bonheur des Français, assure le sceptre entre i les mains de nos augustes souverains.
Il est une seconde vérité consignée dans notre | contrat social et gravés dans tous les monuments i de notre histoire, c'est qu'aucune loi fiscale ne peut être exécutée si elle n'a été préalablement consentie par les contribuables légalement convo- qués et assemblés, et adoptée par le prince.
Les lois d'administration appartiennent au pou- voir exécutif, et nous avons remis ce pouvoir entre les mains du monarque. Ces lois ne doivent être que l'exécution des premières et l'express- ion de la volonté générale. Ces lois sont promulguées par le prince, et l'exécution en est confiée aux tribunaux et aux magistrats, lesquels prononcent que telle est la disposition de la loi relative à telle circonstance.
Mais pour que les magistrats soient l'organe fidèle des lois, ils ne doivent dépendre que d'el- les; n'être punis ou récompensés que par elles ; ils doivent avoir le dépôt des lois, sans pouvoir les soumettre à aucune interprétation;ils doivent en être les dépositaires comme ils en sont les or- ganes ; d'où il suit que, dans aucun cas, un tri- bunal ne doit être créé pour juger une affaire particulière, parce que l'intention du pouvoir qui en enlèverait la connaissance aux tribunaux com- pétents ne pourrait être que de faire prononcer suivant sa volonté et non selon les vœux de la loi.
Tels sont les véritables principes de la consti- tution française; s'ils n'avaient été oubliés ou méconnus, nous n'aurions pas à gémir des maux qui nous affligent et qui ne proviennent que des atteintes portées successivement à notre constitu- tion; pour s'en convaincre, il suffit de porter rapidement nos regards sur la nation, sur les magistrats, sur chaque citoyen et sur le gouvern ement lui-même.
Nous verrons des impôts de tout genre enlever arbitrairement nos propriétés, des privilèges exclusifs anéantir toute activité, des lettres de cachet enchaîner la liberté, sauver souvent le coupable et mettre l'innocent dans les fers, des commissions suspendre les lois et intervertir le cours de la justice; chaque ministre renverser l'ordre établi par ses prédécesseurs, les prodiga- lités s'étendre, les profusions s'établir, des pen- sions considérables prostituées à toutes personnes, et les plus simples durement refusées à d'anciens et zélés serviteurs, les déprédateurs publique- ment protégés, des administrateurs et des mi- ! nistres flétris dans l'opinion publique, récom- | pensés avec un éclat d'autant plus insultant pour la nation, qu'elle ne pourra plus rien offrir aux héros et aux sages qui auront bien mérité d'elle; les finances du royaume réduites à l'état effrayant où elles sont aujourd'hui, enfin un déficit énorme qui ne laisse que la cruelle alternative de man- quer sans pudeur aux engagements les plus sac- rés, d'annuler la parole royale de nos souve- rains, de déshonorer la nation aux yeux de l'univers, de perdre tout crédit, ou de lutter pendant de longues années contre la plus dure des adversités, et de sacrifier la plupart de nos moyens, peut-être même une partie de notre subsistance, pour combler l'affreux abîme où nous allions être précipités ; l'honneur si chér à noire nation, l'amour qu'elle a toujours porté à ses souverains, la générosité, l'exemple cfu mo- narque, cette antique et franche loyauté du bon Henri, ses sentiments qui l'animent ; le digne et vertueux ministre qui a mérité sa confiance cl ia nôtre, ne nous permettent pas d'hésiter sur
le choix.Le moindre doute seraitplus cruel etplus offensant pour nous que le mal qui nous presse.
Grâces soient rendues au souverain, qui, sui- vant ses paroles remarquables des arrêts de son conseil des 8 août et 5 octobre dernier, veut réta- blir la nation dans l'entier exercice de tous les droits qui lui appartiennent, qui sent le prix estimable du concours des sentiments et des opinions ; qui veut y mettre sa force, y chercher son bonheur et seconder de sa puissance les ef- forts de tous ceux qui, dirigés par un véritable esprit de patriotisme, seront dignes d'être associés à ses vues bienfaisantes.
C'est pour répondre aux vues bienfaisantes du monarque, que l'ordre de la noblesse de la sé- néchaussée de la ville et gouvernement de La Rochelle a arrêté et arrête ce qui suit et charge son député aux Etats généraux :
DEMANDES GÉNÉRALES.
1° De déclarer que la nation ne peut être im- posée sans son consentement ; que ce consente- ment est absolument nécessaire et que rien ne peut le suppléer. Que les impôts et les contribut- ions publiques ne pourront jamais être délibérés et accordés qu'après que tous les actes de légis- lation, tous les articles de la constitution natio- , nale auront été décidés par les Etats généraux et sanctionnés par le Roi.
2° Que le terme des impositions et contribu- tions quelconques soit fixé à cinq ans, et que sous aucun prétexte il ne soit prorogé au delà sans une nouvelle assemblée des Etats généraux. Ceux-ci supplieront Sa Majesté de vouloir bien régler aussi leur périodicité, et regarder cette périodicité comme constitutionnelle.
3° Que les Etats généraux vérifient et consta- tent le montant de la dette publique ; une des premières occupations de l'assemblée est de con- solider cette dette ; qu'ils garantissent au nom de la nation que les rentes, les intérêts et arrérages de la dette ainsi reconnue, ainsi que les rembour- sements stipulés à terme fixe, seront désormais et à perpétuité acquittés ponctuellement au jour même de chaque échéance, sans que, pour aucune raison, ni dans aucune circonstance quelconque, il puisse être apporté le moindre retard aux payements.
4° L'ordre demande que la nation déclare nuls tous emprunts qui pourraient être faits dans la suite sans le consentement formel des Etats géné- raux.
5° Que les Etats généraux votent toutes les sommes qui seront nécessaires au Roi pour l'en- tretien de sa maison, pour ses dépenses particul- ières, pour la distribution des grâces et pensions, pour le maintien d'un grand empire et pour ia splendeur du trône; qu'ils fixent celles qu'il con- viendra d'accorder à chaque département pour son service annuel ; que, conformément aux int- entions de Sa Majesté, ils prennent les moyens les plus efficaces pour prévenir les maux que pourrait produire à l'avenir l'inconduite ou l'incapacité des ministres, qui seront responsa- bles de leur gestion à la nation, par la publicité du tableau ou compte général et détaillé des finances, recettes et dépenses de leurs départe- ments, à la fin de chaque année.
6° Que les impositions de toute nature soient supportées par tous les ordres de l'Etat; que celles qui porteront sur les biens-fonds deviennent réelles et proportionnelles et nullement person- nelles.
7° Que la construction et l'entretien des che- mins, les réparations des églises et presbytères et autres ouvrages publics et tous les travaux quelconques soient confiés exclusivement à l'ad- ministration particulière des Etats provinciaux; que toutes les discussions contentieuses relatives à ces objets ou à la répartition des impositions, qui ne pourront être terminées par la médiation des Etats provinciaux, soient portées aux tribu- naux compétents, ou sièges royaux. L'ordre dé- clare que son vœu est d'être gouverné par la loi , et jamais par une commission, de quelque nature qu elle puisée être.
8° Les vrais citoyens ont toujours vu avec sur- prise, dans les comptes publics de l'administra- tion des finances, qu on y comprenait une somme de près de 7 millions, uniquement employée en aumônes, en secours donnés à l'indigence, en construction d'églises, etc, etc.;ils sont persuadés que la première et véritable destination des biens ecclésiastiques est de pourvoir à ces pieuses libéralités. L'ordre demande qu'on avise aux moyens de prélever sur ces biens les sommes qui seront nécessaires pour de pareilles dépenses. Il croit qu'on y réussirait par la réduction des bé- néficiers majeurs aux trois quarts, aux deux tiers ou à la moitié de leurs revenus, sur l'évaluation des baux, après la mort de ceux qui les possèdent aujourd'hui. En continuant cette réduction, on trouverait peut-être les fonds nécessaires à l'amortissement successif de la dette du clergé dont il importe essentiellement, à l'Etat que le clergé se libère. L'ordre désire en même temps que l'on prenne les précautions les plus sages et les plus sûres pour engager et obliger les ecclés- iastiques à soigner et administrer, à l'instar des bons pères de famille, les biens et domaines qu'ils possèdent ; qu'on veille strictement à l'exécution des règlements publics à ce sujet, et qu'on fasse enfin cesser cette odieuse inquisition, qui, après la mort des évêques, des abbés et des prieurs commendataires, suscite à leurs familles une foule de procès, et porte partout le désordre et la confusion.
9Q L'ordre demande que les portions congrues des curés, et que les cures d'un modique revenu soient augmentées et portées à 1,500 livres au moins. Pourquoi les curés, ces pasteurs de droit divin, seraient-ils privés de la subsistance légi- time qui leur est due ? Ils portent seuls le poids du jour et de la chaleur, c'est-à-dire toutes les peines du ministère, et c'est à des bénéficiers éloignés, à des monastères'riches, qui ont peu de relation avèc le peuple, que le cultivateur porte les premiers fruits de son travail et de ses avances.
10° Que les pensions des vicaires soient fixées à 750 livres, et que la quête leur soit interdite : ce serait compromettre le saint ministère que de réduire ceux qui y coopèrent dignement à la fâcheuse nécessité de mendier leur subsistance.
11° Que les religieux mendiants qui sont les plus utiles et qui rendent encore de grands servi- ces, soient suffisamment rentés, et les fonds pour ce nécessaires, pris sur cette foule de mona- stères immensément riches, habités par trois ou quatre religieux, hors d'état, par leur petit nom- bre et par l'abondance dans laquelle ils vivent, de remplir les vœux de leur ordre et de leur fon- dation.
12® Que les bénéficiers simples jouissant de 1,500 livres de rentes et au-dessus, sans dis- tinction de rang et de qualité, qui ne seront point employés dans l'administration des diocèses,
l soient tenus de résider dans leurs bénéfices, au J moins six mois de l'année. Ils y apprendront à ; connaître leurs pauvres et à les secourir; le mau- l vais état de leurs maisons les forcera de les re-_ j construire, et à l'exemple des anciens religieux ! qu'ils ont remplacés, encourageant lespaysans par leurs soins et par de légères avances, ils fe- j ront renaître l'agriculture presque éteinte dans I leurs vastes domaines.
13" L'ordre demande que les Etats généraux I prennent sur l'administration et disposition des j domaines du Roi et de la couronne, le parti qu'ils jugeront le plus favorable à l'accroissement des produits nationaux, l'extension delà culture, l'amélioration des revenus et la libération de la dette publique ; qu'ils fassent même, s'ils le croient utile, l'aliénation perpétuelle des biens domaniaux aux conditions et pour les destina- tions qui leur paraîtront les plus avantageuses.
14° L'ordre demande que l'on prenne les moyens les plus prompts pour la réforme du Code criminel; qu'en attendant cette réforme utile, il soit provisoirement accordé un conseil et un dé- fenseur à l'accusé, qui l'obtiendrait en matière civile ; que l'instruction soit publique, que tous les arrêts soient motivés; enfin que les avantages ou inconvénients de la forme actuelle soient démontrés par l'expérience.
• 15° L'ordre demande aussi le changement de la forme civile, surtout relativement aux directions; que les droits onéreux de contrôle, de présenta- tion, sceau et autres Innombrables perceptions fiscales, relativement aux droits du fisc, soient modérés, vu qu'ils entraînent souvent un déni formel de justice ; il croit qu'il serait à propos que la justice fût rapprochée du justiciable par une ampiiation accordée aux présidiaux, jusqu'à la somme de 6,000 livres, par les appels des juge- ments C: 'i la juridiction consulaire et de l'ami- rauté, jusqu'à cette concurrence, et par l'exten- sion du jugement des causes sommaires jusqu'à 100 livres.
16° II importe essentiellement à l'ordre public et au mainlien des propriétés que l'édit du Roi sur l'établissement des bureaux des hypothèques soit modifié et clairement impliqué dans plusieurs articles. L'établissement de ces bureaux, très- favorable aux acquéreurs, peut opérer, par la succession des temps, beaucoup de procès et de pertes considérables, au préjudice réel des sei- gneurs et autres propriétaires. L'ordre pense qu'il faudrait proroger le délai à six mois, et excepter des oppositions les arrérages des cens, rentes, devoirs de fruits dus aux seigneurs et établis par un même contrat ; les rentes foncières, droits de quint et requint, droits de lods èt ventes et autres droits échus avant la vente. L'ordre propose que les acquéreurs, par leurs lettres de ratification sans opposition, ne puissent être déchargés que des rentes non payées depuis trois ans.
17° L'ordre démande qu'il soit statué par une loi, que tout débiteur qui fournira caution suffi- sante/ agréée par son créancier, ou, à son refus, par le magistrat, ne puisse plus être détenu dans les prisons, et que les anciennes formes,- qui gênaient à ce sujet la compatissante sensibilité I du juge, soient abrogées.
1 18° L'ordre demande qu'il soit établi par les : Etats généraux que tout privilège de cor- ps, cor-! poration ou communauté, toute attribution par- ! ticuliêre, toute évocation contraire à la constitu- I tion nationale, seront abolis, sauf l'indemnité qui I pourra être accordée à ceux dont la propriété ce I trouveraient lésée par Gettc suppression.
19® L'ordre demande que les règlements faits ëh différêntâ, temps, pour prévenir, ëkàriiiner, suivre, disdilter et juger les faillites, spiefit dë riôuVeau ^kârûifié§ et fondhs en iitie lôi nou- velle, claire et Jirëéïse, .qui puisse détritirë lës àbtis dont on a à se plaindre, ën prévenir les causés ët, bannit lës fràudes, ces pitoyables res- sourcés dë là diaUVaise foiqiii déshonorent , et dé- créditent lë commerce. Cëë différents objets dë considération) si importants pouf le maintien dës propriétés, fileront les tiiës dti Souverain ,et des Etats gênérauk, èt détermineront à établir que les lettré^ de stirsêànCe në pourront plus, sous aucun prétexte, être prorogées âii delà d'un an.
20® Lnrdré demande tfùil soit égaièmènt sta- tué, par ùiié nouvelle loi, c(ue nul citoyen ne puisse reconnaître Un avantagé quelconque par son, contrat de mariage, sans avoir Justifié des fonds ôù de là propriété sur laquelle il asseoit leëditSt avantages.
. 21« L'état le plus important dë là société, celui dont ies membres jugent de nos biens, dé notre honneur et dë notre vie, exigé nécessairement une étudë et des connàissàhbes préliminaires j il importerait essentiellement qu'il ne fût, accordé aucunë dispense d'étude dé droit, d'âgé, ou autre, à cëux qui s'y destinent ; àu au côntràirëj on exigera d'eux une étudë approfondie dë.la loi et un jugement cultivé par six ans au moins d'ëxërcice dans là profession de jurisconsulte, ou par une assiduité constante au barreau.
Le termë de .cette espèce de noyiciat serait abrégé de moitié pour les fils de maître, et pour ceux qui, appelés dés leur naissance à la ma- gistrature* auraient reçu une éducation.analogue à cet état. Il est également à désirer qu'A ne soit plus abcorde de lettres de compatibilité pour exercer des dffices dans deux tribunaux diffé- rents. .
22° L'ordre croit seconder ies vues bienfaisantes du Souverain, et suivre le vœu de soh Cœur, en demandant l'abolition des lettres de cachet; il désire qu'aucun Français ne puisse être arrêté par ordre du gouvernement, qu autant que* vingt- quatre heures après, il sera remis es-mains des juges ordinaires, qui le jugeront, suivant les lois du rpvaume. Il supplie Sa Majesté de choisir* dans les différents tribunaux* des iuges pour visiter les prisons d'Etat et renvoyer les détenus à leurs juges ordinaires.
23° L'ordre demande que toutës lettres et écrits de confiance soient, dans les bureaux de poste» un dêpét sacré et inviolable; que tout inquisition tendante à. porter là moindre atteinte* directe eu indireote, à ce dépôt soit à jamais abolie; et que les dépenses secrètes des postes soient employées à des objets utiles.
L'ordre supplie Sa Majesté d'accorder la liberté de la presse, modifiée par la sagesse des lois.
24® L'ordre demande qu'il n'y ait, plus de . charges ni offices qui donnent le privilège de la noblesse ; .que les Etats généraux puissent pré- senter au Roi* pour être* suivant son bon plaisir, déclarés nobles, ceux qui* par des services rendus dâns.lea armées* dans les tribunaux* dans les arts, l'agriculture, le commerce* les sciences* ou par des découvertes utiles, auront bien mérité de la Êatrie, Les Etats provinciaux adresseront aux tats généraux la liste des citoyens dont ils au- ront vérifié les droits à cette distinction; les Etats généraux la présenteront à Sa Majesté, qu'ils sup- plieront d'accorder cette grâce* qui sera d'autant plus éclatante, qu'elle ne sera donnée qu'au mé-
rite, de l'aveu du Souverain, sur la demande de la hàtioh., L'ordre proposé quë soixante ans de services effectifs,; de père en fils, dans les armées, ën qualité d'officier., ët-, soixante ans effectifs d'exercice dans les fonctions dë la, magistrature, remplis avec éclat et distinction dans les prési- diaux de finance, puissent, donner un titre pour prétendra à cette grâce. Les charges ,ët offices supprirhès seront remplacés sur le piëd de ja finance aux titulaires,, qui conserveront là jou- issance dës privilèges qiii leur avaient été accordés.
25° La rareté du bois se fait sentir dans presque tôutés lës provWceë du royaume, le prix eh est considérablement augmenté dans celles qui en sont lés mieux pourvues, et il est excessif dans cèllèâ qui n'ën ontpas. Il, importe essentiellement aux Etats généraux de vivifier ûefté branche un* portànte de l'agricultdre, NOus n^ manquons pdint de lois sages sur cette partie, mais, l'exécution en est confiée à des tribunaux dont le défaut ordi- naire est la négligence de leurs devoirs. Les pro- priétaires des bois aiment mieux supporter les délits énormes qui s'y commettent, que de tra- duire lès délinquants devànfc ces tribunaux, ou les frais qu'ils occasionnent ne peuvent se cal- culer.....— L'ordre,propose aux Etats généraux de supprimer les tribunaux des eaux et forêts et d'y suppléer par ^attribution, aux justices , sei- gneuriales* des Délits commis sur lës faits dès bois, chasse et pèche* dâns l'étendue de ieur res- sort* et par 1 appel àux justices royales dont elles relèvent; L'aménagement* l'amèHoratiop èt cpn* servation des hois seraient sous l'inspection inimédiate des Etats provinciaux; k — Le pays d'^ums étâjhfc la province du royaume pu le be- soin du bois se fasse le plus sentir, vu la néce- ssité, de convertir ses vins en eaux-de-vie,, il est à désirer qu'on s y oocupe sérieusement du retà- blisement du peu de bois qui reste encore dans cette provînçe ; il faudrait engager, encourager les propriétaires à Cultiver des semis et planta tions dans plusieurs paroisses* qui ont une quan- tité de terres incultes* où le bois réussirait* en appropriant à la nature du sôl l'espèce qui y se- rait la plus propre^.11 serait juste d'exempter dë tout,impôt»,pepdànt quelques années, les terres employées à cette culture. Celui qu'elles suppor- teraient dans vingt ans» et la diminution sur- venue dans ie„prix du hois, inderhmseraient la province du déficit momentahé, résultant de cette exemption.
2ê° L'ordre demande ta suppression de l'admi- nistration actuelle des haras» et quelle soit remplacée par celle que les Etats provinciaux jugeront la plus convenable dans leur district. H demande aussi que les Etats provinciaux soient chargés de l'administration des postes aux che- vaux. Les sommes que le gouvernement donne aux maîtres de postes» sous prétexte d'indemnite, sont un objet considérable de dépense* .et les exemptions d'impôt qu'on leur accorde, une sur- charge pour le peuple. Les Etats provinciaux surveilleraient de plus près cette partie * ils n'ac- corderaient que le nécessaire, pour soutenir ces établissements utiles* et les voyageurs seraient infailliblement mieux servis;
27° L'ordre est intimement convaincu que les Etats généraux ne pourront pas tout faire dans ledr première assemblée» quelle qu'en soit la durée. Le plus dangereux des abus serait de vou- loir remédier dans le même temps à tous ceux dont on se plaint: Le bon choix des choses à exécuter sur-le-champ, de celles qu'il faudra seu- lement préparer» sera le trait le plus frappant de
la sagesse que la nation attend d'une si auguste assemblée.
L'ordre désire que les Etats généraux veuillent bien recevoir leur vœu sur les abus dont ils croi- ront devoir différer la réforme ; qu'ils déposent, pour ainsi dire, leurs pensées dans le seirt des Etats provinciaux; qu'ils les chargent de méditer leurs idées, dé développer les projets, d'avancer les travaux et de consulter l'opinion publique.
DEMANDES RELATIVES AUX LOIS DE FISCALITÉ.
1° L'ordre demande que les Etats généraux fixent la somme générale des impositions qui sera répartie par les Eïats provinèiaUx; que celte somme ne puisse être augmentêé, soit par deS im- positions nouvelles, soit en changeant là forme dë la perception, jusqu'aux prochains Ètàts généraux.
z° Que les droits d'aides soient supprimés et convertis én un autre droit repré§éntatif, tel qu'il conviendra à la sagesse et à la prudence des Etats généraux, afin de Sauver les frais d'Une per- ception ruinëUse, et d'échapper au régime d'Unë administration encore plus ihtolêràbie que le droit lui-même..... Que lés droits des traites et des fermes soient convertis en un droit d ètttréë et de sortie, et les barrières portées aux frontières du rovaumé.
S6 L'ordre demande â connaître là sdinhie ef- fective que la province Vèrse dans les coffres du Roi, pour les droits et impositions de toutë nature, afin que lës Etats particuliers du pays avisent aux moyens de lever ladite somme, ou telle autre arrêtée par lës Etats généraux, de la manière la moins Onéreuse ët la plus analogue aux facultés des contribuables.
DEMANDES PARTICULIÈRES.
1° L'ordre demande des Etats particuliers pour le pays d'Aunis, indépendants de toute autre pro- vince.
2° L'ordre demandé que le nombre de sës re- présentants aux Mtats. généraux soit désormais en raison double de celui du clergé, que les dé- putés des trois ordres soient, à 1 avenir, dans la proportion suivante } le clergé, un : la noblesse, deux, le tiers-Etat, trois. Il demande que cettë proportion soit exactement suivie dans la forma- tion des Etats de la province»
3° L'ordre demande que le gouvernement rem- bourse aux habitants de cette province les som- més qu'ils ont payées pour les réparations et constructions du palais et des prisbns de cette ville} Ou qu'il leUr en soit tenu compte sur les impositions qu'ils auront à payer. Ces sommes ont été perçues sur deux simples arrêts du con^ seil du Roi, des 15 janvier et 16 octobre 1784, qui avaient ordonné une imposition de 145^350 livres, payable en deux années par toqs les justiciables possédant fonds daps l'étendue du ressort du pré- sidial et .autres juridictions royales delà ville de la Rochelle, exempts ou noh exëmpts, privilégiés ou non privilégiés, sans aucune exception. Les réclamations générales qu'excitèrent ces. deux j arrêts, l'injustice évidente de, l'impôt qu'ils éta- blissaient, déterminèrent Sa Majesté â les révo- quer par un arrêt de son conseil* du 25 janvier 1786, et à imputer dans les charges du domaine la somme de 129,314 livres, qUi, avec pëlle de 16,036 livres payée à compte, en vertu, des deux arrêts précédents, formait letotal(de 145,350 livres ; il serait de la dernière injustice que ceux qui ont obtempéré aux deux arrêts de 1784 fussent les victimes de leur aéie et de leur obéissance,
et qu'ils fussent privés du bienfait que la bonté du SoUvërain a étendu sur leurs concitoyens.
4° L'ordre demandé la suppression des arrêts du conseil du 24 août 1788, portant établissement d'un emprunt de 600,000 livres, et une. aUgmen- tâtiOhdës droits d'oCtrbi bOUr la ville de Rochefort, aUx fins de pourvoir à la recbnâtrUction dû pavé et autres dépenses.
Cet arrêt, évidemment surpris à la religion de Sa Majesté, ruinerait infailliblement tôUs lëS ha- bitants de cette villé. Le sursis qu'on a obtenu, à l'exécution de ces arrêts a prouvé la nécessité dé | leur suppression.
5° L'ordre supplié Sâ Majesté et leS Etats géné- raux dè prendre en considération ië besoin | extrême où sont les habitant! de Rochefort d'une église paroissiale, et 1 impuissâncè réelle oh ils sont d en faire lës frais. Louis XtV .s'ën était occupé dès la fondation et l'établissement dé cptte ville. Il y avait même destiné l'abbaye de Sâittt- Jean-d'Àngëly ] sa mort et lés dépensés énormes dans lësquèllës l'Etat s'est .troUvé engagé depuis, n'ont pas permis de remplir,ses intentions. Il est réservé à la sagesse, à la piété et à la religion de notre auguste soiivéraiU dé pourvoir à UU établis- sement aussi utile et aussi nécessaire. *
6° L'ordre se croit obligé dë représenter aU Roi et aux Etats généraux l'énormité des chargé que k province sUpportépoUr lë loyer, i'éntreiièh et l'âmeuhlement ae l'hôtel destiné au gouvernêur ét commandant en chef, pour les différents objets de fourniture dont la villë est tenue pendant leur séjour, pour leurs compagnies dë gardés èt célles du commandant en sëcond, pour le payement eh argent du logement de cet officier général, des généraux divisionnaires, dès officiers supérieurs et autrës des réginaents, dè 1 ârtillërié, du génië, de l'état-major de l'armée, dès Commissaires ;dës guerres, du gouverneur particulier de là, ville, au lieutenant général de la province, n'y résidant jamais, du médecin des Iiopitâui,etC., etc. Le nombre des officiers employés augmenté depuis quelques années, lës nouveaux changements ordonnés dans les casernes, l'augmentation dans la fourniture des lits militaires, lës sommés exi- gées pour la construction d'un arsenal ont néce- ssité et nécessitent tofas les jours unë augmentation considérable dans les octrois de cette ville, qui sont déjà excessifs. {/ordre de la noblesse supplie Sa Majesté dè'réduire le nombre de ses officiers géné- raux èt autres employés dans cette province, autant que le bien de son service et les vues (je l'ordre public pourront le permettre. L'ordre uë là no.- Elesse, s'il lui est perihis de s'expliquer librement, osera proposer que . le traitemënt accorde à des places qu on ne voit jamais rëhibliès par là resi- dence? soit destiné .à maintenir I activité de ceUx qui résident, et q ue l'armée morte entretienne ën partie l'armée vivante. . .
7° L'ordre de là noblesse, frappé des disposi- tions et de l'effet de quelques articles des dernières ordonnances de la constitution militaire, croit devoir, représenter à Sa Majesté Combien il est nuisible a Son servicé, ,â Gelui dé la patrie, et affligeant pour une portion dé seS sujets, de voir borner d'une maniéré humiliante 1 avancement d'une classe d'excellents ôtficiërs, connue soUs là ; dénomination d'officiers de fortune ; ce qui, en i portant lê dégoût, le découragément et l'apathie dans la classe la plus nombreuse du militaire fran- çais, ne peut qu'avoir lës êuitës les plus fu-
8° L'ordre n*est pas moins affligé cle voir la différence marquée quë les mêmes ordonnances
établissent entre les gens • de la cour, ou présen- tés, et la noblesse qui habite la province, le grade de major en second affecté d'une manière positive à la portion des gens à crédit qui, sans avoir encore mérité, obtiennent les régiments et rédui- sent dans le fait le reste de la noblesse de la na- tion à la perspective du grade de lieutenant-co- lonel, tout espoir au delà de ce grade devenant illusoire, ce qui dégoûte un grand nombre d'an- ciens officiers, aussi précieux par leurs connai- ssances que nar leurs exemples, occasionne une mutation effrayante dans ies troupes, prive les régiments de la classe la plus intéressante de leurs chefs, au moment où ils commencent ou pourraient continuer à leur rendre les plus grands services, et répànd un découragement généial parmi tous les officiers qui n'envisagent que les nomes d'une carrière aussi limitée à parcourir. L'esprit militaire, ne pouvant être soutenu que par la gloire et l'ambition, doit nécessairement se perdre, lorsqu'on afflige l'un pàr des distin- ctions humiliantes et qu'on borne l'autre à un grade très subordonné.
Il est de l'essence du militaire de ne pas envi- sager de terme à son avancement, pour n'en pas mettre à son courage et aux actions les plus grandes et les plus périlleuses. La noblesse des provinces, qui, par un défaut de fortune, par des principes de sagesse et par l'éloignement du luxe, a conservé des mœurs antiques comme sa nais- sance, s'est tenue dans ses châteaux, a fait fleurir l'agriculture, n'a pas ruiné ses créanciers, a se- couru et protégé ses vassaux, et a servi avec dis- tinction dans les armées. A-t-elle moins mérité de sa personne que la noblesse de cour, qui, à elle seule, absorbe depuis longtemps une grande partie des fonds de la guerre ?
9° Que Sa Majesté soit aussi suppliée d'ordonner une forme de constitution militaire aussi sage qu'éclairée et qui puisse être permanente, à l'ave- nir : les changements perpétuels sont ruineux à l'Etat, découragent les troupes et ne forment jamais qu'une milice nouvelle.
10° La noblesse s'en rapporte aux vues bienfais- antes du Roi pour le choix des officiers des différents grades et armes, qui, joignant une grande instruction de détail à un dévouement patriotique, peuvent seuls opérer une heureuse révolution dans la composition et l'esprit de notre armée et détruire une infinité d'abus trop longs à décrire dans les bornes de nos demandes, tels que le trop grand nombre de généraux et ce qu'ils coûtent, l'arbitraire des inspecteurs et des colo- nels, la composition presque exclusive de ces derniers, les infractions perpétuelles aux ordon- nances, l'insuffisance de la solde du soldat, les
fiunitions peu analogues à notre génie national, a très-grande mutation des hommes dans les ré- giments, surtout dans les troupes à cheval, la composition de cette dernière arme qui, par le caractère de notre nation, devrait être la première de l'Europe, et qui n'est pas ce qu'elle était sous Louis XIV et sous Louis XV, la composition des capitaines de cavalerie et de dragons, la multi-pli cité des commissions qui ôtent tout espoir aux officiers subalternes, etc., etc., etc. Le vœu du souverain et celui de la nation sera sans doute de dégénérer enfin et de mettre sur le pied le plus solide et le pins imposant une armée de laquelle dépend la sûreté, la prospérité et la gloire de la patrie.
Il» La noblesse a reconnu les vues bienfaisan- tes du Roi dans l'établissement du conseil de la guerre, mais elle représente que ce conseil, loin
de se La Rochelle.lrvir d'échelon à la fortune de chacun de ses membres, ne devrait être composé que de maré- chaux de France et d'anciens lieutenants géné- raux qui n'ont plus rien à demander ; que le rap- porteur devrait toujours être un homme de robe sans voix délibérative, et qtii, y arrivant sans "es- -prit de système, n'aurait d'autre emploi que de présenter au conseil le s projets qui lui auraient été remis et de rédiger les arrêtés du conseil.
12° L'ordre de la noblesse croit devoir aussi supplier Sa Majesté d'accorder, à l'avenir, une dé- coration militaire à ceux des officiers français non catholiques de ses armées, qui auront mérité cette grâce par l'ancienneté de leurs services, ou par des actions distinguées à la guerre. Il est de la grandeur et de la justice du meilleur des rois de faire cesser des distinctions qui ne tendent qu'à perpétuer un esprit d'éloignement entre des sujets qui, après des temps malheureux, sont par- venus à l'heureuse époque où ils doivent vivre ensemble comme une seule et même famille. Il est de sa générosité de récompenser une portion d'officiers, dont les ancêtres ont peut-être beau- coup contribué à faire reconnaître les drôits de la branche auguste du monarque qui nous gou- verne, qui ont servi la plupart avec gloire et fidé- lité, et qui n'ont que mieux mérité de la patrie par une délicatesse de principes, sûr garant de la manière dont ils ont rempli leurs devoirs.
La France peut se rappeler que la différence des opinions religieuses n'a pas mis d'obstacles aux talents et au patriotisme; qu'une religion étrangère lui a fourni plusieurs hommes célèbres, depuis le grand Sully jusqu'à l'époque d'un ministre qui, par ses lumières, ses vertus et son courage, seconde avec un éclat au-dessus de nos éloges les vues bienfaisantes et paternelles d'un second Henri.
13" L'ordre de la noblesse ose espérer que les mêmes motifs qui ont déterminé Sa Majesté à fixer, par l'article 16 du règlement pour l'exécu- tion des lettres de convocation, le rang des nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, la détermineront à leur accorder l'entrée à son ser- vice, et qu'ils ne seront plus exclus de l'honneur qu'ils sollicitent d'être utiles à la patrie et de sacrifier leur sang comme leur fortune pour sa défense et celle du souverain.
14° L'ordre supplie également Sa Majesté de ne Çoint accumuler ses grâces sur les mêmes sujets, el en réunit plusieurs qui suffiraient pour ré- compenser plusieurs lieutenants généraux des armées; en les divisant, Sa Majesté étendra ses faveurs sur un plus grand nombre et diminuera la masse des pensions qu'elle avait été forcée de créer pour suppléer au défauts de places à donner.
15° L'ordre, qui prend l'intérêt le plus vif et le plus particulier au corps de la marine, n'a pu voir qu avec regret les variations continuelles qu'il éprouve depuis quelques années. Ces varia- tions prouvent assez le peu d'ordre, de suite et de réflexion qui existèrent dans les motif3 qui déterminèrent la conduite du ministre qui, le premier, a osé renverser son ancienne constitu- tion, et qui se sont maintenus dans celle de ses imitateurs ; il a vu avec surprise que, dans ce département, on y avait tellement mis à l'écart les principes de toute constitution militaire, que les grades et lès décorations y sont accordés à des gens qui, par état, n'ont" aucune fonction militaire à remplir ; que l'avancement des offi- ciers y était entièrement livré à l'arbitraire d'un ministre, que de fréquents exemples prouvaient
que les ministre: regardaient les droits acquis par des- services antérieurs au temps de leur administration comme proscrits, quels qu'ils fus- sent, même en temps de guerre ; qu'ils n'avaient aucun égard pour des talents véritablement recon- nus ; et que l'opinion particulière, l'estime géné- rale du corps, vrais titres qui paraissent donner des droits aux grâces çt à l'avancement, éloi- gnaient celui qui en était revêtu de la faveur et de l'opinion ministérielle. L'établissement du con- seil de marine devrait, sans doute, faire espérer la réforme de tous les abus et de tous les vices de l'administration de ce département ; mais la constitution de ce conseil, vicieuse par elle- même, donne tout lieu de craindre que la France ne retire pas dé cet établissement les avantages qu'elle pouvait et devait s'en promettre.
16° L'ordre de la noblesse supplie également Sa Majesté de supprimer ou modifier l'ordonnanc e des gardes-côtes, du 13 décembre 1778 ; elle grève excessivement les paroisses riveraines, elle en assujettit les habitants, sans distinction des gens mariés ou principaux fermiers, au tirage des canonniers gardes-côtes. La disette des sujets y est cause, sans doute, que l'exception admise partout ailleurs pour les autres milices n'y est point écoutée. On pourrait y suppléer en exemp- tant toutes les paroisses intérieures, jusqu'à six lieues de la côte, de la milice ordinaire pour les assujettir à celle des gardes-côtes et des compag- nies du guet.
Les paroisses riveraines se trouveraient soula- gées sansquïl enrésultât aucun inconvénient pour elles de l'intérieur, qui ne fourniraient plus de soldats provinciaux. Le paysan qui laboure nos champs et nos vignes sur les bords de nos côtes , ne paraît pas plus propre à devenir un matelot que celui qui façonne les terres dans l'intérieur du royaume ; car tous les habitants des campagnes sont peu disposés au service de mer, partout ils craignent d'y être engagés ; pourquoi donc notre pays serait-il plus particulièrement sujet que tout autre à fournir des gardes-côtés, indépendamment des classes des matelots ? Doit-il continuer à être constamment exposé aux causes de dépopulation, d'émigration et ae consommation d'hommes qui l'énervent et l'appauvrissent. Ici, pour notre notre malheur, les faits viennent à l'appui du raisonne- ment, et il est difficile d'exprimer le préjudice qu'a causé à notre province le classement des matelots.
17° L'ordre de la noblesse demande que la con- stitution municipale de la ville de La Rochelle soit changée : elle est telle aujourd'hui, qu'en attribuant exclusivement les places d'échevins et de conseillers assesseurs aux officiers du présidial, à ceux des autres juridictions, aux membres du commerce, aux marchands, aux bourgeois, elle exclut nécessairement les ordres du clergé et de la noblesse des fonctions municipales. Dès lors, les assemblées ordinaires et extraordinaires de l'hôtel de ville n'offrent que l'ensemble du pré- sidial, des juridictions et de quelques corpora- tions, ensemble qui ne peut jamais être considéré comme la véritable représentation de la commune. Les officiers municipaux de Rochefort peuvent d'autant moins prétendre à ce titre, que l'insuff- isance des revenus d'octrois de cette ville a mis leurs concitoyens dans l'impossibilité de faire acquérir à la commune les charges créées par l'édit de 1771, et qu'ils ont été contraints de se soumettre au régime désastreux qu'il établissait. La bienfaisance connue du souverain ne permet ■pas à l'ordre de la noblesse de douter qu'il ne détruise incessamment les restes d'abus d'un
ministre, aussi connu par sa despotique adminis- tration, que par les extensions qu'il imagina dans toutes les branches de la fiscalité. Ce n'est plus l'esprit de la chose publique qui discute les intér- êts communs, c'est l'esprit particulier qui les examine et qui peut, sans sVn apercevoir, les plier à ses vues et les subordonner à ses intérêts personnels.
L'ordre demande que les constitutions munici- pales des villes de l'Aunis soient conformes à celle des Etats provinciaux.
18° L'ordre croit devoir demander, autant pour l'intérêt de la religion que pour celui de l'Etat, que toutes les fêtes de la Vierge ou de saints, celle au patron de l'église excepté, qui se trouvent dans le cours de la semaine soient renvoyées au dimanche suivant ; une fatale expérience1 a dé- montré que nos mœurs sont tellement corrompues , que l'oisiveté! sert de prétexte et de motif aux aébauches de toute nature et à la violation des lois divines et humaines... Cette réunion îles fêtes aux dimanches ne serait pas moins avantageuse à l'Etat ; elle supprimerait quatorze fêtes par an , cequij en supposant 10 millions de bras actifs , produiraitl40 millions de journées, lesquelles, esti- mées au prix modique de 10 sols, rendraient à l'agriculture et à l'industrie un produit net de 70 millions.
19° L'ordre de la noblesse, considérant que le plus grand, bienfait que puisse attendre de nous la génération future, sera de former pour elle de s citoyens et des hommes vertueux, pense qu'un des moyens les plus sûrs pour y parvenir serait | la restauration des mœurs nationales. Il demande en conséquence que les Etats généraux s'occu- pent des réformes nécessaires dans l'éducation publique, qu'ils supplient Sa Majesté de n'accorder j dans le clergé, dans le militaire ou dans la ma- gistrature, aucune grâce, aucune place éminento qu'à ceux que l'opinion publique aurait désignés, et d'en éloigner à jamais ceux qu'elle aurait llé-tris et chez qui des talents agréables tiendraient lieu de tout autre mérite.
DEMANDE GÉNÉRALE.
Vœu de la nation.
Le soulagement du peuple occupe sérieuse- ment l'Etat ; celui des pauvres occupe tous les hommes. Si l'histoire trouve à peine dans ses annales un exemple d'une calamité aussi longue, aussi terrible que celle dont nous venons de res- sentir les cruels effets, elle trouve encore plus difficilement une circonstance où la bienfaisance et l'humanité se soient signalées avec une Effi- cacité plus universellement énergique. Faire un article de doléance à ce sujet, serait faire un ou- trage aux sentiments de la nation ; mais il faut plus que des soulagements aux malheureux : ils ont besoin encore de fêtes, de spectacles où ils soient en même temps acteurs et spectateurs-, nous n'en avons point dont le retour périodique flatte et soutienne l'attente laborieuse du peuple. Voici le moment sans doute de constituer un établisse- ment si nécessaire : la régénération de la France, un nouvel ordre de choses, le règne le plus heu- reux de la nation, qui sort glorieusement de dessous ses ruines par l'impulsion bienfaisante du chef qui la gouverne. Cette époque, à jamais mémorable, se conservera moins longtemps sur le marbre et l'airain que dans le cœur du.Fran- çais; qu'on ne lui refuse pas les occasions de montrer publiquement sa joie et de manifester les transports de sa reconnaissance envers-Un
prince £ qui la monarchie devra son repos et sa félicité!
Que la fête de (a restauration de la France soit aussi durable que le monde! Signé Gréen de Saint-Marsault, comte de Châtel-Ajljqh, grand sé- néchal; Gog$e, de Gbassirop, Baudoin ne Lasso- cié, Caqueray dè Valmenier, dé Gbambon, Rou- gieu, Charpentier de I^ongchamps, Froger, Griffon de Romagné et Malartie.
L'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de la Ville et gpuyprnempnt de La RocbpHe, voulant faire connaître sès intentions à son député, PQtir porter son vœu à R assemblée des Etats géné- raux, a arrêté pe qui suit :
Ledit prqre exhorte M. de Malartie à se réunir, autant qu'il Je pourra, aux députés des sépèr chaussées du Poitou, de Saintes, ^airit-Jean? d'Angéjy et d'Angoumpis pour tops les qbjets qui pourront concerner l'intérêt général de ces pro- vinces, et qui np seront pas cpntraires aux inté- rêts particuliers dé l'Aunis.
Gomme lp preqjipr pfijet dqpt les Etats géné- raux apront a s'occuper sera de savoir si on y votera par ordre oq par tête; comme cette question ne peut-être décidée par les Etats généraux, puisque, pour parvenir a une délibération sur cet objet, il faudrait préalablement adopter l'une ou l'autre formation, l'ordre a pensé que les rep- résentés deyàieqf; jsuppléér aux pouvoirs qui manqueraient aux représentants- Après avoir po- sitivement énoncé que soq vœu eût été que, sui- vant leg ancien? usages, pn vpt par ordre, jl déclaré cependant çppgenÇir à pe qu'on dibepp par tête "surtout ce qui concernera l'impôt et Jep lois fiscales, mais qufon ne puisse jamais délibé- rer que par ordrp fige tout pe quj concernera la constitution et les' lois ou règlements de police. Ses instructions sont si précises et si formelles spr pe point, qu'il enjoint expressément .à son député dp prptester jet ç|P rppppveîèr ses pro- testations, $ans jamafs ppûyoir se retj'rêr des as- semblées, toutes les fois gqp l'ptorité ministé- rielle, Ôq la pluralité d'e$ voix, daqs l'ordre Ipêiné j|p îa noblesse, détermineront où consen- tiront dès délibérations par tète sur des Objets qui ne concprnpfont point l'ijppôt pu la fiscalité. L'ordre psi intimement convaincu que la Frappe ne peut point pxister sans monarchie, la monar- chie sans distinction d'ordres et de et qpp les deux premiers ordres du royaume cessei^iepf d'exister s'ils étaient confondus avec Jp troisième et priyés des distinction^ qui leur ont acquises dès rétablissement dp la mpriarchip, C«ps dieux ordres, en faisant le saèrjjûçe dp tous le§ privi- lèges pécuniaires pn matj^rp d'iiRPôf; pn fse sou- mettait 4e ^r propre mpuvpmpnt à tqps Ips tributs qu'exigera le bipn gépéral du royaume, se sppt réserve les droits qui jigpnpnt essen- tiellpipënt | Içpr état. Ils h ont pâppu et ne pourront'mmài| dépouUlep de? privilèges bpnori- fiques, dont le njajptipq est pu des sûrs garants de la n^arpiiip.
^ Dans l.e cas où ^ps besoins Ufgents et la loi impéïipùse dp la pécessi)^ exigeraient des secours
prompts pt momentanés, dans cette seule cir- constance, d'après le rigoureux examen lait par les Etats généraux des motifs qui pourraient dé- r terminer la nécessité deeps secoqçs, et nullement sur la demandé ou l'exposé des ministres, l'ordre autqrise son député à ppnseptir pn octroi'pu un emprunt très-lijpité, qui ser^ apeordé et fixé par les Etats g|pérâux. Excepté ce seul pas, l'prdre ènjpïnt expressément à son député, aipsi qu'il lui est presprjJ par lp cahier des dPmandes pt do- léances, dp ne ppipt s occuper # pupsides, ayant qup }ps principes et la base dé la constitution soipnt déterminés par les Etats généraux et san- ctionnés par le Rpj,
L'orqre charge son député dp proposer aux Etats généraux l'examen pt la solution de cette question. 3éraijt-il hien vu politiquement pt flans Vétat açtuel du royaume de chercher le moyeq d'imposer le capitaliste?
A La Rochelle ,ip
Signé Gréen dp Saint-Marsault, comte dp CbMel-Aillon, grand sénéchal ; Gpgue, de Chassi -ron, de Chambph, Rougipu, Caqueray de Valme- nier, Baudoin de Lasspcip, Froger, Charpentier de Longcbafflps, Griffon de ftomagfté et Malartie,
L'ordre donqe pouvpir et mandat spécial à M. de Malartie de représenter la noblesse de la Rochelle dans les Etats généraux du royaume, en tant qu'ils seront composés de membres libre- ment élus.
Donne pouvoir général et spécial pour pro- poser, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut copcerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et dura- ble dans toutes les parties de l'administration et la prospérité générale du royaume.
Lui donne mandat spécial, vu l'insuffisance de la représentation accordée à la sénéchaussée dp La Rochelle dans les Etats généraux convoqués pour le 27 avril prochain, de solliciter et obtenir une seconde députation ; il fondera les motifs de sa demande sur ceux exposés dans la lettre que les trois ordres ont adrèssée aux ministres de Sa Majesté; dans le cas où le gouvernement refuser- ait d'accorder cette sèconde députation, l'ordre charge son député de notifier atix Etats généraux la nomination et la mission de son suppléant. Il insistera pour la faire agréer, et obtenir, qu'en cas de maladie ou autre empêchement, lui, dé- puté, soit remplacé de droit pàr le suppléant, qui, dès-lors, aura entrée et voix délibérative aux Etats généraux, en vertu des pouvoirs que l'ordre lui a (également confiés, à tout ce que son député estimera en -son honneur pouvoir contribuer au bonheur de la patrie, ne doutant pas qu'il ne soit toujours dirigé pàr la justice, la modération, la fidélité enyers le Roi, le respect des propriétés, l'amoùr de l'ordre ét de la tranquillité publique.
Fait à Là Rochelle, le
Signé Gréen de Saint-Marsault, comte de Châtel- Aillou, grand sénéchal ; Gogue, de '(Jbâmbon, de Chassiron, Baudoin de Lassocié, Rougieu, Caque- ray de Valmenier, Gharpentièr de Longchamps, Froger, Griffon de Romagné et Malartie,
SUR LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX-.
ArtIer. Le pays d'Aunis, d'apfês sa population et la consistance de son commerce, n'étant pas suffisamment représenté aux Btats généraux par pue seule députatipn, le tiers-état de la séné- chaussée de la ville et gouvernement de La Ro- chelle, a arrêté de pe réunir aux deux premiers ordres ppur sollicite? de la justice du Roi qu'il soit accordé à la province une seepnifp Réputa- tion, tant pour les Etats généraux prochains, que pour ceux qui seront convoqués dapg la suite.
Art. 2. L'assemblée, espérant que |Sa Majesté daignera accueillir les justes réclamations de ses sujets du pays d'Aunis contre l'insuffisance dp leur représentation aux Etats généraux, à arrêté de nommer deux députés qui se réuniront aux deux premiers accordés par le règlement pour former la seconde députation, et dans le cas où le Roi ne croirait pas devoir, quant à présent, rien changer à son règlement pour la province, les Etats seront suppliés d'admettre les deux der- niers députés à représenter je tiers-état du pays d'Aunis dans les séances des Etats, en cas d'ab- sence ou d'empêchement les depx premiers.
Art. 3. Le tiers-état de la sénéchaussée, ville et gouvernement de La Rochelle, demande que le droit de voter par tête et non par ordre, aux Etats généraux, soit le premier objet des réclamations des députés, pour conserver au tiers-état l'in? fluence qué cet ordre doit avoir dans l'assemblée de la nation.
Art. 4. Le Roi sera supplié de supprimer les distinctions humiliantes qui ont existé aux pré? cédents Etats généraux entre les deux premiers ordres et le tiers-état.
SUR LE FAIT DE L'ADMINISTRATION.
Art. 5. Les députés demanderont que les im- r pôts ne soient consentis que pour le temps qui s'écoulera d'une assemblée à l'autre, c'est-à-dire pour cinq ans au plus ; de sorte que la perception sera suspendue de plein droit dans le cas où le Roi ne convoquerait pas la nation, sans que l'im- position suspendue puisse arrérager.
Art. 6. Ils voteront pour que toutes les provin- ces obtiennent des Etats provinciaux dans la pro- portion d'un député pour le clergé, de deux pour la noblesse et de trois pour le tiers-état ; le Roi sera supplié d'attribuer aux Etats provinciaux toutes les fonctions d'administration, indistincte- ment, et de restituer les fonctions sur le conten- tieux aux tribunaux qui en étaient originaire- ment chargés ; ce qui rend indispensable la suppression des intendants.
Art. 7. Les députés insisteront avec fermeté, et sans pouvoir se départir de leurs demandes, pour que tout citoyen ait la liberté ciyile, et que les lettres de cachet soient à jamais abolies.
Art. 8. Ils demanderont que les ministres soient responsables de leur administration et justiciables des Etats généraux, nonobstant toute évocation. Art, 9. Les députés ne pourront consentir au-
cun impôt que le Roi n'ait accordé les six articles précédents, et qu'il n!y ait à cet effet une loi so? lennelle qui sera à la fois un monument de la justice du Roi et le titre constitutionnel delà nation.
Art. 10. L'assemblé^, prenant cependant en considération l'état actuel des finances, et s'aper- ce vant que l'intimation faite aux députés, par l'ar- ticle 9 du cahier, de ne consentir aucun impôt que le Roi n'aiit accordé le contenu dans les six articles dont il yiéqt d'être fait mention pourrait nuire au bjen de l?Ëtat et rendre impossible l'ac- quittement du peryice des différents départements, a arrêté que les députés aux États généraux se- rrent autorisés à consentir l'eniprunt de la somme nécessaire aux besoins de l'Etat pendant six mois , à condition, toutefois, que la nécessité de l'em> * prunt sera jugée indispensable par les Etats géné- raux, et qu'ils en fixeront la quotité.
Art. 11. Ils solliciteront des États provinciaux particuliers à l'Aunis et indépendants de toute au- tre province : l'Aunis, pays intéressant par sa po- sition et son commerce, devant obtenir cette fa- veur de la justice du Roi.
Art. 12. Les impositions, devant £tre réparties par les Etats généraux sur chaque province, les députés représenteront en faveur de l'Aunis, lors de la répartition générale, l'aridité du sol de la province dont la nature se refuse, dans la plus grande partie de son étendue, à toute autre cul- ture que celle de la vigne, lés frais énorme qu'en- traîne ce genre d'exploitation, et l'incertitude des produits qui sont rarement proportionnés aux dépenses faites par le cultivateur, et les. Etats seront suppliés de prendre ces remontrances en considération.
Art. 13. Les députés insisteront pour que les travaux publias exécutés depuis huit ans dans le pays d'Aunis, et les comptes qui ont été fournis ou qui pourront l'être, soient vus et vérifiés par les Etats de la province.
Art. 14. Ils réclameront la restitution des gemmes indûment perçues sur les propriétaires du pays d'Aunis pour Ja reconstruction des palais et prisons de La ville de La Rochelle.
Art. 15. Ils demanderont l'exécution du canal projeté depuis Si longtemps entre ia ville de la Rochelle et celle de Niort, comme devant à la Loi s augmenter les relations de commerce de l'Aunis et du Poitou, et rendre à l'agriculture une quan- tité considérable de marais incultes et inonefes.
Art. 16. Ils demanderont que les travaux con- cernant la confection des chemins, des ports, le curement dés rivières et canaux et la construction des édifices publics, soient, à l'avenir, exécutés sous l'ordonnance et la direction des Etats provin- ciaux, qui emploieront à cet effet tels ingénieurs et surveillants qu'ils aviseront : ce qui "nécessite la suppression du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Art. 17. La réforme la plus prompte et la. plus sévère dans le régime de la corvée sera sollicitée au nom du pays d'Aunis, que l'on peut indiquer comme le théâtre des abusles plus répréhensibles en ce genre. Les députés représenteront qu'aux vexations exercées autrefois pour la corvée en nature, ont succédé des déprédations sans bornes dans le régime actuel ; qu'a l'époque de l'établis- sement de l'imposition représentative de la cor- vée, plusieurs communautés étaient approvision- nées de pierres pour longtemps ; que ces pierres, tirées de la carrière, portées sur les grandes rou- tes et prêtés à être employées, ont été enlevées par les adjudicataires qui n'en ont jamais tenu
compte aux communautés; que les formalités 1 indiquées par le conseil pour les adjudications sont violées sans pudeur, qu'à la publicité des of- fres et des marchés on a substitué la clandesti- nité la plus suspecte, que le prix des adjudications est excessif en comparaison de la valeur réelle des travaux; qu'il est arrivé que des mises au rabais n'ont pas été reçues; qu'on a rejeté les dem- andes faites par plusieurs paroisses de se char- ger de la confection de leur tâche, que les adju- dicataires sont moins, en effet, des entrepreneurs publics, que des accapareurs frauduleux ; que tous les genres de vexations étaient autrefois em- ployés pour faire paraître imparfaits les ouvrages des corvéables, ou pour les en dégoûter, mais que la méthode pour la confection des chemins, a été changée en faveur des adjudicataires; qu'ils éludent leurs marchés avec une audace toujours impunie, que le défaut de surveillance est un des genres de protection qu'on leur accorde, que leurs Ïirofits sont énormes, et que la rapidité scanda- euse de leur fortune est le complément de toutes ces violations de l'ordre public et de la justice.
Art 18. Ils demanderont l'abolition de la taille , de l'imposition représentative de la corvée et des vingtièmes, pour être remplacés par une presta- tion unique et en argent ; cet impôt sera réparti sur tous les régnicoles, sans distinction de naiss- ance, de rang, de dignités, d'immunités et de privilèges, et toute exemption en matière d'impôt sera déclarée injuste et inconstitutionnelle et, comme telle, anéantie. Les députés observeront qu'en demandant l'anéantissement des exemp- tions, en matière d'impôt, le tiers-état du pays d'Aunis n'a point en vue les exemptions accor-cor- dées pour forme d'encouragement à ceux qui s'occupent du dessèchement des marais et dé- frichement des terres incultes. Ils réclameront même spécialement de nouveaux encouragements et des secours en faveur des hommes utiles dont les travaux rendront à l'agriculture des terres incultes ou inondées.
Art. 19. Les habitants ou propriétaires de cha- que paroisse, de quelque condition qu'ils puissent être, et à quelque ordre qu'ils puissent appartenir, seront étanlis sur un seul et même rôle d'impo* sition, sans que, sous prétexte de leur caractère, dignités, charges ou emplois, ils puissent pré- tendre à être imposés sur un rôle particulier.
Art. 20. Le Roi sera supplié de permettre qu'on limite ses bons sur le trésor royal, et que les Etats fixent, pour l'entretien de sa maison, une somme proportionnée à l'éclat du trône et à la majesté du grand Roi.
Art. 21. Les députés insisteront sur la réduction des pensions qui seront jugées trop considérables, d'après l'exposé des motifs fait aux Etats géné- raux, et sur la suppression totale de celles qui paraissent suspectes, ou dont les causes ne seront pas valablement justifiées.
Art. 22. Ils demanderont uue réduction dans le nombre des officiers généraux employés dans les provinces et les états-majors des places.
Art. 23. Les députés réclameront contre l'exclu- sion donnée au tiers-état* pour les places du haut clergé, de l'armée de terre et de mer et des cours souveraines ; ils représenteront que les vertus, la bravoure et les taWts étant naturels au tiers-état, comme aux individus des deux pre- ordres, cette exclusion ne peut subsister dans un siècle éclairé, et que toutes les places du haut .clergé, de l'armée de terre et de mer et des cours souveraines doivent êtres ouvertes au tiers-état comme aux deux premiers ordres sans distinction.
Art. 24. Les gabelles, les aides, régies, le droit d'inventaire, lé don gratuit ou droits réservés, les inspecteurs aux boucheries, à la marque des cuirs et des fers seront présentés comme une calamité publique ; les députés solliciteront avec instance leur abolition à perpétuité, et ils propo- seront de remplacer leur produit par des abon- nements avisés dans les Etats provinciaux.
Art. 25. Les députés insiteronts pour que l'on ait égard aux plaintes et doléances de toutes los communautés du pays d'Aunis sur le fait des aides. Us attesteront que les réclamations ont été aussi justes que générales ; que les abus de cette partie de l'administration sont en effet devenus intolérables; que la multiplicité et l'énormité des droits sont révoltantes ; que les formalités que l'on exige, presque toujours impossibles dans l'exécution, deviennent illusoires ; que la rigu-eur des poursuites serait accablante, si elle ne pré- sentait pas en même temps l'absurdité la plus inconcevable; que l'on peut attester qu'il v a actuellement, sur la seule ville de La Rochelle, pour 32 millions de contraintes contre les né- gociants qui n'ont pas rapporté au bureau des aides les soumissions déchargées des envois d'eau- de-vie qu'ils ont faits dans l'intérieur du royaume; que rien n'égale la mauvaise foi et la dureté des employés supérieurs ou en sous-ordre; que le régime des aides est destructif de l'agriculture, qiril répand la terreur et le découragement dans les campagnes ; que chaque année la ruiné de plusieurs familles atteste la certitude de cette affligeante vérité; que la distillation de l'eau-de- vie a été anéantie dans plusieurs paroisses par des vexations inouïes ; que ce n'est pas seulement sur le vin et sur l'eau-ae-vié que sont assis des droits onéreux et disproportionnés au produit des fonds et à la valeur des denrées, que la main du fisc dispute encore aux malheureux, qui est forcé de vendre son vin pour payer l'impôt, l a boisson qu'il se prépare en mettant de l'eau sur le marc du raisin ; le Roi sera supplié de consi- dérer que c'est cependant en son nom que se dé- ploie cet odieux régime ; qu'il tend à altérer l'am- our et la confiance des peuples, et Sa Majesté sera instamment sollicitée, pour sa justice et pour sa gloire, d'en étouffer jusqu'à la dénomi- nation.
Art. 26. Ils demanderont la suppréssion des re- ceveurs généraux, particuliers et autres gens de finance, de sorte que les Etats provinciaux puis- sent verser directement et ainsi qu'ils l'aviseront au trésor royal.
Art. 27. L'aliénation des domaines du Roi à perpétuité, et sous la garantie dés Etats généraux, les forêts exceptées, sera présentée comme infi- niment (avantageuse au bien de l'Etat, et les dé- putés seront tenus de la demander.
Art. 28. Ils réclameront v ; Oppression dès francs-fiefs : ce droit, mr> ;Y :^nt de la barbarie féodale, étant en lui-Mc-iie injurieux au tiers-état, et devenant charrue jour plus vexatoire par les rigueurs de li p.. option.
Art. 29. La facullé de se libérer étant de droit naturel, les députés demanderont que l'amortis- sement des rentes dues au clergé soit autorisé, et que la liberté, à cet égard, s'étende j isqu'aux rentes inamortissables dUes à des particuliers.;
Art. 30. Ils réclameront également, en faveur des communes et municipalités, le droit de se rédimer de la banalité des fours et. moulins ot des corvées seigneuriales justifiées par titre.
Art. 31. Ils solliciteront une nouvelle constitu- tion pour les municipalités, les officiers muni-
clpaux, qui représentent lous les citoyens, devant être librement élus par les citoyens de tontes les classes, et pris indistinctement dans les trois ordres.
Art. 32. Les députés réclameront avec force contre le système dangereux qui a fait jusqu'ici tomber le poids de l'impôt sur les sources et les produits de l'agriculture; ils demanderont que les Etats provinciaux soient tenus d'asseoir les impôts dans les villes, d'après l'évaluation la plus précise des maisons, et d'établir cette évaluation, soit d'après les baux à loyers, soit d'après des es- timations expertisées et soigneusement discutées.
Art. 33. Ils demanderont que l'on prenne les précautions les plus sûres pour atteindre, par une imposition, les propriétaires des richesses mobi- lières qui ont été soustraites trop longtemps aux charges de l'Etat, ou qui n'y ont pas été as- sujettis en proportion de leurs facultés.
Art. 34. Les députés représenteront que depuis trop longtemps les impositions pèsent sur la classe la plus malheureuse, et que, si un grand luxe est l'attribut nécessaire d'un grand Etat, les obj- ets de luxe doivent être fortement frappés de l'impôt; en conséquence, ils demanderont qu'il y ait un impôt sur les voitures, les gens de livrée, les laquais, valets de chambre et autres domesti- ques qui ne sont point employés à l'exploitation et à la culture des terres.
Art. 35. L'intérêt public exigeant une surveil- lance continuelle sur le service des postes aux chevaux, les députés demanderont que la direc- tion et l'administration en soient confiées aux Etats provinciaux.
Art. 36. Ils demanderont qne les frais de ca- sernement, de guet et de logement de gens de guerre, qui ont été jusqu'ici supportés par le tiers-état, le soient, à l'avenir, par tous les ordres indistinctement.
Art. 37. Les levées de canonniers auxiliaires dépeuplant les campagnes du pays d'Aunis et des îles adjacentes, et le tirage de la milice étant con- traire à la liberté personnelle, et, comme tel, inconstitutionnel, les députés seront tenus d'en demander la suppression.
Art. 38. La tranquillité publique, ia sûreté per- sonnelle et la conservation des propriétés étant le prix des impôts que le souverain reçoit de la nation, le Roi sera supplié d'augmenter considé- rablement le corps de la maréchaussée et de con- sulter les Etats provinciaux sur les établissements et la distribution des divisions et des brigades.
Art. 30. Les députés demanderont que Ta re- fonte des monnaies soit consentie par la nation et le titre fixé par elle.
Art. 40. Ils insisteront pour que l'on publie, chaque année,-par la voie de 1 impression, les comptes de l'administration, et que cette publicité soit également étendue à l'administration de chaque Etat provincial.
Art. 41. Les députés seront autorisés à garantir tous les engagements contractés par le gouverne- ment jusqu'à l'assemblée des Etats généraux, une discussion et une révision à cet égard, même pour ce qui concerne des intérêts exorbitants et usuraires, n'étant pas de la dignité d'une grande nation. Mais les députés seront teuus de deman- der à connaître le régime de chaque département, et qtfil soit établi dans toutes les parties un tel ordre que la nation n'ait plus à gémir des abus de l'administration et à souffrir des erreurs ou des vices des administrateurs.
SUR LE FAIT DE LA JUSTICE.
Art. 42. Les lois, en matière d'impôt, qui au- ront été proposées et consenties par la nation', ét sànctionûées par le Roi, seront dès lors revêtues de la plénitude du pouvoir exécutif, sans qu'êlïëg puissent être contredites ou modifiées par quelque tribunal que ce puisse être.
Art. 43. Les députés solliciteront la réforma- tion de l'ordonnance civile, l'abréviation des pro- cédures, et Une diminution notable des frais, dont l'énormité peut absorber daïïs plusieurs cas la valeur de l'objet en litige.
dont elle est susceptible, le Roi sera supplié, au nom de la classe la moins fortunée de ses sujets, de porter jusqu'à 100 livres la compétence des juges en matière sommaire.
Art. 45. Ils demanderont, en faveur des habi- tants des' campagnes, qu'il n'y ait plus qu'Un setu degré de" juridiction seigneuriale avant de par- 1 venir à la justice royale, de sorte qu'après avoiï été jugées par le juge du seigneur, les causes puis- sent être directement portées devant le juge royal, omissiô'jnedio.
Art. 46. Le taux de l'argent n'étant plus à com- J tarer à la fixation qui avait lieu à l'époque où es juridictions consulaires ont été créées, le bien de 1a justice et l'intérêt des justiciables exigent que la compétence de ces tribunaux soit aug- mentée.
Art. 47. En conséquence, les députés demande* ront que la com-pétence des juges-consuls soit portée en dernier ressort jusquà 2,000 livres.
Art. 48. Que la juridiction présidiale soit af- franchie des entraves qu'y mettent les jugements de compétence ; qu'il y soit décidé, tant en pre- mière instance que sur l'appel et en dernier res- sort, de toutes contestations, de quelque nature qu'elles soient, et entre quelques personnes qu'elles puissent exister, excepté les questions d'état ; et que, dans les affaires susceptibles d'ap- préciation, leur compétence soit fixée à la somme de 10,000 livres, et que les appels des juges-con- suls et dés amirautés y soient dévolus jusqu'à la concurrence de pareille somme.
Art. 49. L'intérêt du commerce exigeant que Ton donne aux juridictions consulaires une acti- vité suffisante, et que l'on y cherche à simpli- fier les formes et à y modifier les frais, le Roi sera supplié de rendre à ces tribunaux le droit d'apposition de scellés et d'inventaire chez les faillis, et de leur accorder le pouvoir nécessaire pour assurer l'exécution de leurs jugements.
Art. 50. L'art de la navigation s^tant perfec- tionné depuis 1681, et le commerce maritime ayant développé, dans son accroissement, des in- térêts inconnus à l'époque où Louis XIV rendit l'ordonnance de la marine, la révision de cette loi est devenue indispensable; les députés deman- deront, en conséquence, qu'elle soit ordonnée ainsi que celle de l'ordonnance du commerce, d'après l'avis des différentes chambres des villes maritimes du royaume, qui doivent être consul- tées à cet effet.
Art. 51. La suppression de l'amirauté générale de France, séant à Paris, sera demandée.
Art. 52. Les charges d'huissiers, jurés-priseurs, vendeurs de meubles, et la perception des quatre deniers pour livre, faite à leur profit, étant oné- reuse au peuple, et surtout à celui des campa-
gnes, les députés en demanderont la suppression.
Art. 53. Ils observeront qu'il est essentiel de veiller à la conservation des minutes, dont i'adi- rement n'est que trop fréquent chez les notai* res de la campagne ; qu'en conséquence il doit être ordonné qu'après le décès d'un notaire royal à la résidence de la campagne, ou d'un notaire de seigneur, il sera pourvu à la sûreté de leurs mi- nutes par le juge royal, ou celui du seigneur qui en dressera procès-verbal, sans frais; que les mi- nutes seront remises, dans l'espace de trois mois, au successeur, ou à un notaire de pareille qua- lité, choisi par la famille, et qui s'en chargera au pied de l'inventaire, et que, dans le cas où, après le délai de trois mois, il n'y aurait pas un successeur connu, ou un notaire présenté par la famille, les minutes seront déposées au gretfe de la justice royale, ou dans tout autre dépôt public qui sera indiqué.
Art. 54. Ils demanderont que les notaires royaux à la résidence de la campagne, et les notaires des seigneurs ne puissent être reçus que sur une in- formation très-exacte de vie et mœurs, et'après avoir été examinés par les notaires royaux du chef-lieu du ressort dont ils seront tenus de rap- porter le certificat et l'avis.
Art. 55. Les députés représenteront que les droits de contrôle qui, dans l'origine, n'avaient été qu'une précaution sage et bienfaisante du législateur, pour constater la date des actes et assurer la tranquillité des parties, se sont multi- pliés à proportion des besoins de l'Etat; que le gage de la sûreté publique est devenu la source des vexations fiscales; que de toutes les parties de l'administration, y n'en est point de plus obs- cures et de plus vicieuses ; que. le mal s'est accru par les interprétations et les distinctions sans nombre qu'on a données sans avoir de plan fixe ; que les contradictions se trouvent où l'on devrait trouver les lumières de la loi ; que cette ambi- guïté engage un combat; continuel entre le trai- tant et les parties contractantes, et que celles-ci çnt constamment un désavantage ruineux ; qu'il est essentiel que les députés insistent sur l'éta- blissement d'un nouveau tarif qui, en diminuant les droits exorbitants, du contrôle, soit clair, précis et intelligible pour tous les citoyens. Qu'il est indispensable d'assigner une plus juste pro- portion dans les classes, et d'opérer la diminu- tion des employés; que les recherches qu'ils sont autorisés à faire chez les notaires tendent à dé- , voiler les secrets des familles et qu'elles offrent le genre d'inquisition le plus odieux peut-être.v
Art. 56. Que les droits de centième denier, tant sur les actes translatifs de propriété, que sur les biens échus en collatérale, sont abusifs et vexa- toires, en ce que ces droits se perçoivent sur les biens-fonds, surtout en collatérale, sans distinc- tion des charges; qu'il arrive fréquemment qu'un domaine est grevé de. rentes au delà de sa valeur, et que, néanmoins, l'héritier paye le droit rigour- eusement et comme si le bien était liquidé; que cette injustice s'accroît encore par le payement des doubles droits et des amendes qu'encourent par les lois rigoureuses du contrôle; que des avertissements de la part des employés prévien- draient des erreurs, presque toujours involontai- res, de lapart des héritiers ; mais que ces avertis- sements ne sont point donnés, parce qu'à la rigueur de cette partie des lois fiscales on a ajouté l'injustice révoltante de faire tourner au profit
des employés l'ignorance où l'on est communé- ment de leurs règlements, et qu'ils obtiennent, sur une partie des amendes qu'ils partagent entre eux, ce qu'ils appellent un excédant de fixations.
Art. 57. L'abolition des commissions et des évocations sera réclamée par les députés comme un gage de la justice du Roi et de la liberté des peuples.
Art. 58. Le Roi sera supplié de ne plus accorder de dispense d'âge, pour l'exercice des fonction s de judicature, à ceux qui ne sont pas âgés de Vingt-cinq ans, les grâces de Sa Majesté ne pou- vant pas s'étendre jusqu'à accorder à un mineur" la prérogative abusive de prononcer sur l'intérêt d'autrui, lorsque, d'après les lois, il ne peut dis- poser valablement des siens.
Art. 59. Les lettres de compatibilité et de dis- pense d'alliance seront également présentées comme contraires au bien de la justice et à l'inté- rêt des justiciables, et on demandera à Sa Majesté de n'en plus accorder.
Art. 60. Les bonnes lois pouvant devenir illu- soires et inutiles lorsque les magistrats ne sont pas éclairés, Sa Majesté sera suppliée de réformer les éfudes des écoles de droit, et de n'accorder des provisions pour les offices de judicature qu'à ceux qui auront exercé pendant cinq ans la pro- fession d'avocat, et qui rapporteront des preuves incontestables qu'ils auront exactement suivi, pendant ces cinq années, les audiences d'une jus- tice royale»
Art. 61. Les lettres de committimus étant une dérogation au droit commun et une exception aux lois générales du royaume, doivent être abolies.
* Art. 62. L'exécution des ordonnances concer- nant les droits de fuye, de chasse et de garenne, sera réclamée au nom des cultivateurs et des ha- bitants des campagnes.
Art. 63. La vénalité des charges et les abus qui en résultent seront dénoncés aux Etats généraux, comme ils l'ont été à toutes les assemblées de la hation depuis François Ier, et les députés propose- ront de délibérer sur les moyens de rembourser les offices et de rendre ainsi a la justice l'éclat et la pureté qu'elle doit avoir.
Art. 64. La noblesse devant être le prix des vertus d'un citoyen et des services rendus à l'Etat, que nul, à l'avenir, ne puisse être anobli par charge.
Art. 65. Le nombre excessif des tribunaux étant nuisible pour l'Etat, les députés représenteront la nécessité de réunir tous les tribunaux d'excep- tion en un seul, autre que celui des juges ordi- naires.
Art. 66. Les députés profiteront du moment où la nation est réunie auprès du Roi, pour réclamer , au nom de l'humanité et de la raison, l'abolition des lois pénales sur le fait des contrebandiers, la réhabilitation des condamnés en cette qualité, et ' la décharge des amendes non encore payées.
Art. 67. Les députés demanderont, comme un des objets les plus importants pour le bonheur mblic, la révision de l'ordonnance criminelle, et 'abrogation de ses dispositions en plusieurs cas, et, notamment, qu'il ne soit plus permis aux ju- ges de procéder aux interrogatoires et autres actes de l'instruction qu'assisté de deux autres de la procédure, toute-
fois qu'il le jugera nécessaire, Ils. observeront, néanmoins, que le bien général dé la justice et quelques cas particuliers pouvant exiger la plus grande Célérité, les juges doivent être autorisés à prendre seuls et sans être assistés le premier in- terrogatoire; mais que, dans ce cas, cette pièce ne pourra jamais avoir au procès le caractère ! d'une pièce de conviction.
Art. 08. Les lois criminelles étant la portion Ja plus essentielle de la justice distributive que le Roi doit à ses peuples, le Roi sera supplié de con- sidérer la disproportion effrayante qui existe, dans plusieurs cas, entre les délits et les peines, l'inutuité et même le danger de quelques autres lois pénales; que le vol, par exemple, celui avec effraction excepté, est trop sévèrement puni par la peine de mort; que le bannissement est une peine non-seulement absurde, mais encore nui- sible à la société, puisqu'elle laisse au coupable une liberté dont il abuse presque toujours, et qui devient funeste à la province dans laquelle il se retire ; que le fouet n'est plus qu'une punition illusoire; que la flétrissure infligée trop fréquem- ment, en marquant à jamais du sceau de l'infamie celui qui s'est rendu coupable d'un délit peu con- sidérable, lui ôte tout remords, ne lui laisse que le désespoir de la honte, et ne sert que trop sou- Vent à le précipiter dans les derniers excès du crime; que la peine de mort, satisfaisant à la vindicte; publique et suffisant à punir les plus grands forfaits, les supplices extraordinaires, tel que celui de la roue, doivent être abolis, comme contraires à l'humanité et à la douceur des mœurs nationales.
Art. 69. Les peuples, ayant autant à souffrir du joug des préjugés que des vices des gouverne- ments, les députés solliciteront, avec le zèle le plus soutenu, les Etat généraux de délibérer sur l'injustice du préjugé des peines infamantes ; ils j représenteront que cette fatale opinion, contraire à toutes les idées d'Ordre et de raison, n'est pas conciliable avec les lumières et l'humanité qui distinguent la nation française, et ils insisteront pour que les Etats généraux fassent éclater leur justice et leur sagesse en favèur des victimes in- fortunées de cette affreux préjugé.
Art. 70. Ils observeront que l'opinion qui fait rejaillir l'infamie du supplice sur la famille du coupable a pris sa source dans l'inégalité des peines Infligées au noble et au roturier; qu'il faut représenter au Roi, comme souverain législateur, que la loi doit infliger indistinctement la même peine à tous les hommes tombés au même degré dé crime et d'avilissement ; que le crime rendant tous les criminels infâmes, le supplice doit être infâme pour tous; que l'opinion contraire est destructive des mœurs publiques et de tous les principes de sociabilité; qu'il est révoltant qu'a- rèsun crime commis de complicité par un noi- e et un roturier, l'un soit déshonoré par la peine capitale qu'a subie son père, tandis que le fils du noble peut attester, comme un titre probatif de la noblesse de son extraction, le supphce du sien ; d'après ces considérations importantes, les dé- putés insisteront pour qu'il plaise au Roi, dans la punition des crimes égaux par leur nature, faire cesser l'inégalité des peines fondée sur l'inéga- lité du rang et de la naissance.
Art. 71. Les députés, ne devant rien omettre de tout ce qui peut accélérer la destruction du pré- jugé des peines infamantes, représenteront aux Etats généraux qu'il ne suffit pas d'une égalité de peines communes aux membres des différents ordres de l'Etat, mais encore que la détermination
du genre de peine n'est pas indifférente ; ils ob- ; serveront que le préjugé sera" in effaçable à jamais, si le supplice de la corde, qui a toujours été le signe de l'infamie, est conservé dans l'ordre de nos lois pénales; que les moyens extérieurs ne doivent pas être négligés lorsque l'on veut agir , fortement sur l'opinion ; que le Roi doit être sup- plié d'abolir ce supplice et de lui en Substituer un moins révoltant d'après nos idées reçues, et gui ne rappelle pas des souvenirs liés de trop près à l'erreur qu'on veut déraciner.
Art. 72. Les députés représenteront que la peine capitale, réservée jusqu'ici aux nobles, pourrait être la règle générale applicable aux cas où la loi condamne à mort; que ce supplice, qui n'a jamais eu dans les idées populaires la note et la tache d'infamie, aiderait à la révolution qu'il faut opérer, ou, qu'au moins, il n'y serait pas con- traire ; que l'admission de ce genre de peine ne serait pas, d'ailleurs, une innovation dans la justice pénale, qu'il est usité indifféremment en Alsace pour les nobles et ,les roturiers, et que le Roi doit être supplié de le substituer à celui de la corde.
Art. 73. La liberté indéfinie de la presse, étant le premier attribut d'une nation.libre et la sauve- garde de la liberté publique, sera réclamée par les députés.
Art. 74. Les députés, considérant que, si le bonheur public est garanti par les lois, les lois , sont elles-mêmes garanties par les vertus des ci- toyens, s'occuperont de l'imperfection de nos éta- blissements d'éducation publique; ils représen- teront la nécessité indispensable d'une réforme à cet égard; ils demanderont que l'éducation pu- blique soit tellement modifiée, qu'elle puisse con- venir aux citoyens de tous les ordres et former des hommes vertueux et utiles pour toutes les classes de l'État; ils proposeront également de modifier, dans le régime de nos collèges, ce prin- cipe qui, en assujettissant indistinctement au culte catholique tous les jeunes gens qui les fréquen- tent, en éloignent nécessairement ceux qui pro- fessent un culte étranger. Ils représenteront que ce principe adopté dans la plus grande partie des établissements d'éducation publique, en France, détermine les non catholiques à faire élever leurs enfants chez des nations étrangères; que ces fu- nestes émigrations ont le double inconvénient de faire sortir du royaume des sommes considérables, et de rendre pour ainsi dire étrangers aux mœurs et aux lois du royaume des citoyens, qui, élevés parmi nous, auraient appris à les respecter et à les chérir; les députés insisteront d'autant plus fortement sur cette réforme indispensable, que le nombre des jeunes Français non catholiques élevés chez les nations étrangères, est très-consi- dérable, et qu'il s'élève, dans ce moment, et pour la seule ville de La Rochelle, à quarante-deux in- dividus.
SUR LE FAIT DU COMMERCE.
Art. 75. Les députés chercheront à procurer nu commerce, et notamment à celui de la province, tous les encouragements qu'il dépendra des Etats d'accorder.
Art. 76. Les maîtrises des communautés d'arts et métiers, établies par l'édit d'avril 1777, seroht représentées comme accablantes pour le peuple; le libre essor des dispositions et des talents sera réclamé pour tous les citoyens qui en ont été doués, comme un apanage de la liberté.
Art. 77. Èn demandant la suppression des mai-
trises, de la création de 1777, on insistera do- f tammentsurcellesdes boulangers; on représentera I que jamais la création fiscale des communautés n'a été aussi funeste que. lorsqu'on a donné le ! privilège exclusif de fournir au peuple l'aliment de première nécessité, et la suppression de la maîtrise des boulangers sera instamment soll- icitée.
Art. 78. La perfection des arts et l'intérêt public exigeant qu'il y ait dans toutes les classes d'ar- tisans des hommes véritablement instruits, lès députés, en demandant l'abolition des maîtrises, n'y comprendront point celle des règlements con- cernant l'apprentissage; il sera, au contraire, in- dispensable d'obtenir une loi qui fixe la durée de l'apprentissage dans chaque métier, et qui pres- crive les essais ou chefs-d'œuvre que les apprentis seront tenus de soumettre à l'examen d experts nommés par le juge, avant d'être autorisés à s'ann- oncer aU public comme exerçant, pour leur compte, la profession qu'ils auront embrassée.
Art. 79. Les députés demanderont également l'a- bolition des privilèges exclusifs en tout genre de commerce et d'industrie, comme aussi contraires aux progrès du commerce et à la perfection des arts qu'à l'intérêt de chaque individu.
Art. 80. L'inégalité des poids et mesures, contre laquelle le commerce réclame depuis si long- temps, sera déférée, par les députés, à la sagesse des États généraux, et ils voteront pour que les opérations et le travail qui doivent précéder la réduction à un même poids et à une même mesure soient confiés à des commissaires nommés par les États généraux, pour en être rendu compte dans l'assemblée de 1794, et préparer ainsi la décision de la nation.
Art. 81. Les députés demanderont que le paye- ment des intérêts de la dette nationale, des émol- uments et pensions, qui seront réglés par les États généraux, soit fait dans les capitales des provinces et divisé à raison de l'étendue des im- positions de ces provinces; qu'à cet effet les sommes, nécessaires pour ces divers acquitte- ments, soient retenus sur la masse des impositions de chaque province. La division qu'on propose a pour effet de soulager l'Etat de l'établisse- ment et de la dépense de cette multitude de bureaux, d'offices ou d'employés attachés à la distribution de cette partie des deniers publics , objet que les États provinciaux pourront remplir gratuitement, et sans rien ajouter à leurs dépenses particulières.
Art. 82. Les députés solliciteront le reculement des barrières et la circulation libre de toutes les marchandises d'une extrémité du royaume à l'autre.
Art. 83. Us demanderont aussi un droit uni- que à Pentrée du royaume et à la sortie, fixé par un seul et même tarif, assez clair et précis pour mettre le marchand à l'abri de toute exaction.
Art. 84. Ils solliciteront pour que l'entrée de toutes les matières premières, nécessaires au sou- tien de nos manufactures, soit particulièrement favorisée ; que les droits sur le enarbon d'Angle- terre soient modérés, et l'exploitation de nos mines encouragée par d'autres moyens que ceux qu'on a cru tirer de l'énormité de ces droits, tandis qu'il est démontré que nous n'avons pu, jusqu'à présent, suppléer les charbons d'Angle- terre.
Art. 85. Les députés demanderont que les vins de l'Aunis puissent sortir en franchise de droits pour l'étranger, ou qu'ils soient tout eu plus as- sujettis u un droit principal de 20 sous par
tonneau d3 quatre barriques, afin d'ouvrir aux cultivateurs de cette province un débouché qu'in- terdit actuellement le droit subsistant; alors la nécessité de convertir en eâu-de-vie ne serait plus excitée que par l'intérêt du propriétaire, et non par l'impossibilité d'aller chercher des - , dont les facultés ne pouvant s'élever aux vins plus chers et plus précieux de nos au- tres provinces, atteindraient cependant aux bas prix des vins de l'Aunis.
Art. 86. Ils demanderont que l'attribution delà connaissance des différends, à cause des assu- rances, grosses aventures, promesses, obligations et contrats, concernant le commerce de la mer, le frêt et le naulage des vaisseaux, qui avaient été accordée aux juridictions consulaires, par l'article 7 du titre XII de l'ordonnance de 1673, soit aussi rendue à ces juridictions; que le porteur de billets pour valeur en marchandises soit tenu de faire ses diligences dans les dix jours, comme pour les autres billets ou les lettres de change né- gociées.
Art. 87. Ils solliciteront pour que l'introduction dans le royaume des ouvrages d'or et d'argent de fabrication étrangère soit défendue,puisqu'elle attaque directement notre main-d'œuvre, et ne peut s'opérer, d'ailleurs, qu'à la faveur d'altéra- tion dans le titre qui, en séduisant l'açlieteur, trahissent le plus souvent sa confiance ; qu'il ne soit permis à aucun colporteur de faire le com- merce des ouvrages d'oriévrerie et de bijouterie, parce qu'il est généralement reconnu que c'est par cette espèce de gens que circulent les objets volés, et qu'ils se dérobent aux poursuites des propriétaires et de la justice.
Art. 88. Les députés demanderont la révocation de l'arrêt rendu au conseil du Roi le 30 août 1784, concernant le commerce étranger dans les colon- ies et le rétablissement des dispositions des lettres patentes de 1717 et 1727, auxquelles on est redevable des progrès qu'ont fait la naviga- tion française et la culture au sol des îles fran- çaises de l'Amérique.
Art. 89. Ils solliciteront aussi pour que les colons, relativement à leurs dettes, soient assu- jettis aux lois établies en- France, et que l'exécu- tion de ces lois ne puisse être arrêtée par aucune autorité.
Art. 90. Ils solliciteront également la création des juridictions consulaires et des Chambres de commerce patentées, dans les principaux endroits des colonies.
Art. 91. Ils demanderont la suppression de l'en- trepôt et des droits actuels de consommation sur les sucrest cafés et indigo venant des colonies, et qu'il soit substitué à l'entrée de la totalité de ces denrées dans tous les ports du royaume un droit uniforme, dont le revenu pour l'État équi- vaille à celui que rendent les droits actuels de con- sommation. Que le terrage des sucres étant défa- vorable à la navigation, s'il n'est pas possible de l'interdire entièrement dans nos colonies comme il l'est dans les colonies anglaises, il soit au moins défendu de l'étendre davantage par de nouveaux établissements, et que les sucres bruts devant être, ainsi que le coton, considérés comme matière première, il soit mis un droit à la sortie du royaume des sucres bruts, assez sensible pour que la plus grande quantité de cette matière soit conservée en France, et serve à relever et à sout- enir les raffineries et à procurer du travàil, puis- que c'est dans ces vues que le gouvernement d'Angleterre interdit rigoureusement la sortie en nature des sucres bruts importés de ses colonies.
Art. 92. Les députés demanderont la révocation de l'arrêt du 14 avril 1785, qui a créé une nou- velle Compagnie des Indes, et de celui pour l'ad- mission des étrangers dans les îles de France et de Bourbon.
Art. 93. Us solliciteront la liberté à tous arma- teurs pour l'Inde de faire revenir leurs bâtiments dans tels ports qu'ils jugeront à propos et d'y faire entreposer les marchandises de leurs ca- rgaisons qui ne peuvent être vendues dans le royaume.
Art. 94. Les députés demanderont qu'il soit garanti par les Etats généraux que désormais au- cun privilège de commerce, dans quelque partie du monde que Ce soit, ne puisse être accordé sans le consentement de la nation.
Art. 95. Ils solliciteront en faveur du pays d'Aunis et îles adjacentes l'affranchissement des droits, de quelque espèce qu'ils soient, sur la morue de pêche française introduite dans le royaume, une prime même sur cette introduc- tion, si cet encouragement est reconnu néce- ssaire.
Art. 96. Ils solliciteront également en faveur des habitants de La Rochelle l'établissement de quatre foires royales pour être tenues dans l'un des faubourgs de la ville,
SUR LE FAIT DU CLERGÉ.
Art. 97. Les députés feront tout leur pouvoir pour procurer à l'ordre des curés les soulagem- ents que sollicitent l'utilité de leur ministère, la charité dont ils sont animés et la trop injuste modicité de revenus qui est affectée à la plupart d'entre eux.
Art. 98 Ils demanderont que les gros déçima- teurs soient tenus de porter les portions congrues jusqu'à la somme de 1,500 livres, et qu'en cas d'impossibilité de la part des gros déçimateurs les bénéfices simples qui ne sont point à patronage laïque soient supprimés à mesure qu'ils viendront à vaquer pour être appliqués à l'augmentation des congrues et autres cures jusqu'à 1,500 livres, et même à Une plus forte somme Si la popula- tion, l'étendue et la situation des paroisses pa- raissent l'exiger.
Art. 99. La plupart des vicaires n'ayant d'au- tres émoluments que le produit des quêtes, et ce moyen de subsistance étant à la fois insuffisant en lui-même au-dessous de la dignité du sacerdoce et onéreux aux habitants des campagnes, le Roi sera supplié également d'assurer aux vicaires un entretien suffisant et une existence honnête.
Art. 100. Le Roi sera supplié d'affecter les ab- bayes en commende, à mesure qu'elles viendront à vaquer, soit à doter les collèges, à augmenter les revenus des hôpitaux, à fonder des établisse- ments pour des chirurgiens et des sages-femmes dans les campagnes, soit enfin à donner des re- traites aux curés infirmes ou trop âgés pour exercer les fonctions de leur ministère.
Art. 101. Les députés insisteront également pour que l'on mette à exécution l'article 2 de | l'ordonnance d'Orléans sur le fait de l'Eglise, et I pour que l'on renonce enfin à laisser sortir du I royaume les sommes destinées à payer à la cour ! de Rome l'obtention des bulles pour les bénéfices ] consistoriaux, les dispenses et autres grâces que ' les Français ne doivent tenir que de leur souver- ain, à l effet de quoi le Roi sera supplié d'or- donner que les dispenses seront accordées à l'a- venir par les prélats régnicoles, et que les droits payés depuis si longtemps à Rome par le clergé
de France le seront désormais à la chancellerie du royaume pour être appliqués aux besoins de l'Etat.
Art. 102. La tolérance universelle devant être admise dans une nation éclairée, les députés se- ront tenus de la demander, ainsi que la restitu- tion des biens des fugitifs pour fait de religion.
Art. 103. Le Roi sera également supplié d'ac- corder aux officiers français non catholiques la croix du Mérite militaire, en attachant l'obten- tion de cette récompense aux mêmes règlements qui sont observés pour les officiers français ca- tholiques qui obtiennent la croix de l'ordre de Saint-Louis.
Art. 104. Les députés demanderont pour l'in- térêt de l'a-griculture une,réduction considérable dans le trop grand nombre de fêtes observées dans l'Eglise de France.
Art. 105. Les députés demanderont également que les foires puissent être tenues les jours de i dimanche,àl'exception des quatrefêtes annuelles, i Art. 106. Les Etats généraux seront suppliés | de délibérer sur les moyens d'opérer l'extinction j des dettes du clergé. ;
Art. 107. La translation des cimetières hors dés villes sera présentée comme un objet indispensa- ble de police et de salubrité, et cette réforme aura également lieu dans les villes murées et fortifiées.
Art. 108. Le Roi avait ci-devant ordonné que les religieux de chaque ordre ne pourraient être moins dé neuf dans chaque maison. Sa Majesté sera supplié de faire exécuter son édit et de sup- rimer les monastères qui n'offriront pas ce nom- re de religieux.
Art. 109. Les députés représenteront que les lois du royaume ayant fixé à vingt-cinq ans l'âge où un citoyen peut disposer d'une modique propriété foncière, il est contraire à la surveillance qui est due à chacun des sujets du Roi, que l'on puisse avant cet âge faire le sacrifice le plus absolu de sa liberté et de ses facultés civiles; en conséquence , ils réclameront une loi qui fixera à trente ans l'émission des vœux pour les hommes et les femm- es qui entreront dans les ordres religieux. .
Art. 110. Enfin le tiers-état de la sénéchaussée de la ville et gouvernement de La Rochelle, péné- tré de respect, de reconnaissance et d'amour pour le Roi et désirant fixer par un monument impo- sant l'époque mémorable de la régénération de la France, due à la sensibilité du Roi et aux res- sources du caractère de la nation, a chargé ses députés de déterminer les Etats à supplier Sa Ma- jesté d'agréer l'hommage d'une statue qui sera élevée dans la ville où se tiendront les Etats gén- éraux.
L'Ile de Ré, rempart de l'Aunis, doit être prise en considération par les Etats généraux; sa popula- tion S'élève à plus de vingt mille âmes ; ses seules productions consistent en vin de mauvaise qual- ité et en sel; ses-ports sont à trois lieues du continent, avec lequel toute communication est souvent interrompue pendant des semaines en- tières; ses possessions sont défendues par des digues artificielles, qui, dans le régime actuel, coû- tent des sommes considérables par leur mauvaise construction, et la mer envahit chaque jour son terrain.
Le rétablissement de ces digues, actuellement renversées en majeure partie, a été porté par le
devis des ingénieurs de la provinee à une somme de 84,000 livres, tandis que les habitants ont of- fert de les réparer pour moitié de cette somme.
Par ces Considérations, les communes de l'île de Ré demandent :
Art. l«p De former un district ou arrondissement dans les Etats de la province.
Art. 2. Que les revenus des bénéfices en com- mende de l'île, dont la suppression est demandée , soient employés à l'établissement d'un clergé pour l'éducation de la jeunesse de toutes les paroisses de l'île, et surtout de la classe des marins, dont le nombre s'élève actuellement à quinze cents.
Art. 3. L'établissement d'un siège royal ressor- tissant nûment au parlement, d'une juridiction consulaire et d'un siège d'amirauté, et dans le cas où Su Majesté ne se déterminerait pas à créer à l'île de Ré un siège d'amirauté, elle sera sup- pliée de rendre commun à cette île son édit por- tant création d'un conseiller d'amirauté résidant à Rochefort, et y faisant fonction de juge.
Art. 4. L'île dé Ré doit être une des barrières dont on demande le reculement. La Rochelle, par sa position,en devra être une autre; les marchan- dises de l'Ile parvenant à cette seconde barrière, ne pourront être assujetties à de nouveaux droits, et en cas que le reculement des barrières n'ait pas lieu, cette île sera régie comme elle l'était avant l'année 1770.
Art. 5. Les habitants de l'île de Ré demandent faire le commerce des colonies et à en recev- oir les retours à l'instar des autres places du royaume qui jouissent de ce privilège.
Art. 6. Les eaux-de-vie du cru de l'îfe circule- ront dans l'intérieur du royaume sans être assu- jetties à de plus forts droits que ceux qui sont établis pour les eaux-de-vie de la province ; celles de l'île d'Oléron, de Cette et de Barcelonne, infé- rieures en qualité à celles de l'île de Ré, seront entreposées a leur entrée et ne pourront en sortir qu'avec des expéditions qui caractériseront le lieu de leur origine, afin d'éviter le discrédit Qu'elles peuvent causer aux eaux-de-vie de l'île e Ré.
Ar. 7. Les droits perçus pour le Roi sur les sels la sortie de l'île, pour quelque destination que ce soit, seront réduits et établis à l'instar de ceux perçus sur cette denrée en la province de Breta- gne, en proportion de la mesure de ces deux pays, pour établir une égalité entre eux, et la faculté sera accordée de rembourser dans un temps illimité les droits dus aux seigneurs enga- gistes sur le pied de leur première finance.
Art. 8. Au surplus les communes de ladite île déclarent qu'elles adhèrent entièrement à toutes les demandes insérées dans le présent cahier, fait et arrêté le 26 mars 1789.
SignéAlouier jmaire, de La Coste, Foucaud, pro- cureur du Roi, Ruamp, Griffon des Rivières, Le- comte, Roudeau, Drapron, Boutet, Rioullet, Mi- reau, Braisac, Maréchal, Seiguette, Babinet de Beauregard, Simonneau, Beauga, Clément Bricq, Landrieu, Bauga, Chasteaux, de Ransay, Dudry, Petit, de Laporte, Brisseau, Renou Lamotte, Jean Perry, Raoul Vexau, Cacaut, Henricop, Landriau, Baron, Demissy, Vinet, Morin, Collonnier, Picard , de Ghezeau, Bastien, Testus, Coûtant, Seignette, assesseur, Guionnet, Ordonneau, Rignac, Gerbier, Gast, Vesnou, Jouon, Denige, Ghastin, Grand- Maison, Bernard, Lamothe, Avrad Duchiron, Lamé, Chevalier, de Lacaae, Gautier, Bichon, Beaupré, Mestadier, d'Amuré, Mamguet, Monne- ron, Collonnier, Liège, Houin, Racaté, Mouvilleih, Sagebin, Griffon de Romagné, lieutenant général, président de l'ordre du tiers-état, et Régnaut, se- crétaire.
Art. 1er. Qu'il soit porté une. loi fondamentale pour l'assemblée des trois ordres de la nation, composée tous les cinq ans dans la proportion suivante, savoir :
Un sixième du clergé ; deux sixièmes de la no- blesse et trois sixièmes du tiers-état.
Art. 2. Aux Etats généraux les trois ordres se tiendront réunis, délibéreront en commun et vot- eront par tête ; sauf cependant auxdits Etats à se distribuer en bureaux dans chacun desquels l'égalité des voi t sera toujours observée entre le tiers-état et les deux autres ordres, et à réunir les bureaux soi t par commissaires, soit en assem- blée générale, juand il sera jugé nécessaire pour former en comi nun des résultats définitifs.
Art. 3. Que les prochains Etats généraux se fassent représenter toutes les lois civiles, crimi- nelles et burs deset tous les règlements de police rendus depuis 1614 qui ne sont pas tombés en désuétude, afin de les examiner, de les consentir ou de demander la réformation, même la suppres- sion desdites lois, etc.
Art. 4. Que les lois militaires qui auraient de3 rapports avec les lois civiles et autres intéressant le corps de la nation, soient sujettes à l'examen et au consentement des Etats généraux de même que les règlements concernant l'administration ou la discipline des deux armées relativement à leur influence, sur la somme des dépenses et sur le caractère nationai qu'il est plus facile de sou- mettre par les principes de 1 honneur que par des châtiments avilissants ; qu'enfin il soit de- mandé auxdits Etats de faire comparaison des anciennes et nouvelles lois de la marine et de la guerre à l'effet de leur donner une constitution stable sans laquelle la nation ne peut espérer -les avantages qu'elle a droit d'attendre des sacrifices immenses qu'elle faits pour l'entretien de ses for- ces militaires.
Art. & Que l'assemblée de la nation ordonne de toutes les impositions et de leur répartition aux provinces.
Art. 6. Que l'assemblée nationale se fasse re- mettre la situation exacte des finances de l'Etat; qu'elle juge cette situation et statue sur les moyens d'y remédier efficacement s'il y a lieu.
Art. 7. Que les lettres de cachet soient absolu- ment supprimées ; qu'il soit pourvu à la liberté individuelle des citoyens de toutes les classes; que tout homme arrêté ou emprisonné soit remis ae suite entre les mains de ses juges naturels.
Art. 8. Que jamais la noblesse ne puisse être acquise à prix d'argent, et qu'à l'avenir aucun citoyen ne l'obtienne que par des services dis- tingués rendus à l'Etat, et bien prouvés.
Art. 9. Demander la suppression des lois, or- donnances et règlements qui excluent le tiers- état des emplois civils et militaires, et qui met- tent des bornes injustes et décourageantes au zèle et à l'avancement des sujets de cet ordre. Art. 10. Demander la suppression des corvées
(1) Nous publions ce cahier d'après l'ouvrage inti- I tulé : Archives de l'Ouest, par M. Antonin Proust.
seigneuriales et des droits de prestation et de retrait féodal ; que le retrait lignager soit restreint aux enfants et aux frères seulement, et que les formalités ruineuses dont il est embarrassé soient abrogées.
Art. 11, Qu'il soit établi une commission inter- médiaire, laquelle sera nommée par les Etats gé- néraux avant leur séparation, pour les représenter pendant les cinq annéës de leur vacance, et qui sera composée du quart de l'assemblée générale, toujours dans la même proportion établie par l'article 1er entre les trois ordres.
On observera essentiellement de diviser le nombre des représentants par celui des Etats pro- vinciaux dont il sera parlé ci-après, de manière qu'il puisse en être changé un cinquième tous les ans, lequel cinquième sera remplacé par un nombre égal qui sera tiré desdits Etats provin- ciaux proportionnellement à la population de chacun, avec la faculté auxdits Etats provin- ciaux de rappeler, révoquer, changer, même dé- noncer aux cours, suivant les circonstances, ceux de leurs membres à ladite commission intermé- diaire dont les services leur deviendraient sus- pects.
Les pouvoirs de cette commission seront cir- conscrits et limités par les Etats généraux, de telle manière que les délibérations qu'elle sera dans le cas de prendre n'auront jamais qu'un effet provisoire , qui cessera à l'époque même fixée pour le retour périodique des Etats généraux, sans que les délais qui pourraient être apportés, pour quelque cause que ce soit, à la convocation des- dits Etats généraux puissent être un. titre pour donner aux délibérations de ladite commission un effet de plus longue durée ; la résidence de cette commission sera fixée à Tours, comme une des villes centrales du royaume, où elle se réunira pendant trois mois seulement de chaque année.
Les décisions de ladite commission intermé- diaire ne pourront passer qu'à Ja pluralité des deux tiers des voix.
Art. 12. Qu'il soit établi dans tous les pays d'élection des Etats provinciaux, dans la forme et suivant le régime adopté par Sa Majesté pour ceux du Dauphiné; demander, à cet effet, la réunion des provinces d'Aunis et de Saintonge en Etats provinciaux, qui s'assembleront alternative- ment dans les villes capitales des deux provinces.
Art. 13. Qu'il soit donné connaissance aux Etats provinciaux et aux cours souveraines de la nature de l'impôt accordé, de sa quotité et de sà durée, et que lesdits États en fassent seuls la ré- partition à chaque district de la province, lequel district sera représenté par un nombre égal et proportionné de députés auxdits Etats provin- ciaux.
Art. 14. Que pendant l'intervalle d'une tenue d'Etats généraux à l'autre la forme intermédiaire de l'enregistrement aux cours souveraines des lois consenties par la nation soit maintenue et conservée.
Art. 15, Que chaque colonie et l'île de Corse soit admise à députer des représentants aux Etats généraux.
LÉGISLATION ET JUSTICE.
Art. 1*'. Demander qu'il soit rédigé un nouveau Code civil, que le Code pénal soit réformé et édicté par l'humanité ; que tout accusé ait la li- berté de se choisir un défenseur ; que son procès soit plaidé et jugé publiquement, et la sentence et l'arrêt définitif, motivés, publiés et affichés.
Qu'il n'y ait aucune distinction dans le genre des peines pour tout individu de quelque ordre qu'if soit ; que tout arrêt portant peine de mort, peine afflictive ou infamante, ne puisse passer qu'aux deux tiers des voix ; qu'au surplus, sur le rapport des tribunaux, il soit accordé une ind- emnité à tout accusé déclaré innocent.
Art. 2. Former des ressorts et des arrondisse- ments aux tribunaux inférieurs dans la juste pro- portion de l'étendue des provinces et de leur population ; augmenter la compétence des prési- diaux, et en accorder une aux bailliages et sé- néchaussées pour juger en dernier ressort, savoir : les présidiaux jusqu'à 3,000 livres, et les bailliages et les sénéchaussées jusqu'à 1,000 livres, à la charge que les jugements de ces derniers seront rendus par trois juges au moins.
Si l'on ne supprime point les juridictions sei- gneuriales, ordonner, du moins, que les juges soient gradués, avec l'option aux parties ae se pourvoir en première instance devant les juges royaux.
Art. 3. Remédier aux dangers des commissions . et aux abus des évocations, qui tendent à dé- pouiller les tribunaux ordinaires et à enlever aux ! sujets du roi leurs juges naturels ; supprimer in- j définitivement tout droit de committimus, et les chambres ardentes établies dans le royaume
Art. 4. Que tout juge soit tenu de rapporter; ! dans les six mois, les affaires à son rapport, et i qu'il n'ait aucune part aux nouvelles distributions j 'jusqu'à ce qu'il ait apporté les anciennes»
Art. 5. Que les cours, en suivant leurs institu- é j tions originaires, envoient de trois en trois ans ! des commissaires pris en leurs compagnies pour ! inspecter l'administration particulière des baillia- i ges et sénéchaussées de leurs ressorts, y vérifier j les plaintes qui pourraient être portées contre les juges inférieurs, et du tout faire le rapport aux* dites cours.
Art. 6. Que les Etats généraux examinent la grande question delà vénalité des offices, et qu'ils la jugent, sauf à renvoyer à des temps plus heu- reux l'exécution de ce jugement, s'il était tel que la situation actuelle des finances y mît'des obsta- cles invincibles et, en ce cas, que le centième denier des offices soit supprimé.
Art. 7. Que tous les droits des juges soient sup- primés, qu'il leur soit fixé des appointements sur les fonds de la province, en raison dé l'impor- tance de leurs fonctions ; demander la réforma- tion des frais de procédure et la suppression des grosses, soit en papier, soit en parchemin, dans les procès, jugements et contrats.
POLICE CIVILE.
Art. l,r. Demander la liberté de la presse, sauf aux auteurs et imprimeurs à répondre des écrits réprèhensibles.
Art. 2. Que les Etats généraux prennent dans la plus sérieuse considération l'éducation de la , jeunesse qui doit être combinée de la manière la plus propre à développer les facultés physiques et morales que l'homme et la femme tiennent de la nature.
Art. 3. Que pour diminuer le nombre effrayant; des célibataires, autant que faire se pourra, venir au secours des père des ïamille et favoriser la po- pulation; que les charges et emplois soient (à mé- ' rite égaJ) donnés à un père de famille, de préfé*? renceà un célibataire; la plus grande impartialité apportée dans le choix, et que personne ne puisse posséder plusieurs offices.
Art. 4. Qu'il soit fait un règlement relatif à l'in- struction des sages-femmes et à l'éducation dès bâtards, qui, abandonnés trop jeunes* périssent de misère ; il serait important qu'il fussent entre- tenus et employés dans les nôpitaux ou ate- liers de charité jusqu'à l'âge de douze ans.
Pour prévenir la transmission réciproque des maladies vénériennes et autres vices du sang, il serait utile de substituer pour la première nour- riture de ces infortunés le lait de vache â celui 4e femme.
. Art. 5. Qu'il soit établi dans chaque ville des hospices pour le secours des grossesses clandes- tines, à l'effet de prévenir les crimes dont leur publicité est souvent suivie.
Art. 6. Qu'il soit aussi établi dans toutes les villes de France, de huit à dix mille âmes, des gre- niers d'abondance, contenant pour quatre mois d'approvisionnements, afin d'assurer la tranquillité publique et de prévenir les disettes.
Art. 7. Que la mendicité soit proscrite par les moyens les plus sàges, dont un serait de ren- voyer les mendiants dans leurs paroisses respec- tives, qui seraient assujetties à pourvoir à leur Subsistance, ou par le travail desdits mendiants, OU par des charités indispensables.
Art. 8. Que la nation prenne dans la plus grande considération les changements à faire dans l'éta- blissement des prisons qui, presque toutes dans le royaume, aggravent fa peine de l'accusé par leur insalubrité ; qu'il y ait des prisons pour les criminels et des lieux de détention plus commodes' Jour les particuliers que des fautes légères ou es malheurs arrivés dans leurs commerce expo- sent à être privés de leur liberté.
, Art. 9. La différence qui existe entre les poids et mesures dans presque toutes les provinces du royaume donne lieu à tant d'entraves, de diffi- cultés et de fraudes dans le commerce qu'il serait à désirer qu'ils fussent fixés par tout le royaume à une seule et même espèce invariable.
Art. 10. Demander ia suppression des peines prononcées contre ceux qui tuent les pigeons de fuie, animaux destructeurs des productions de la campagne.
Art. 11. Les vols de chevaux et bestiaux aratoi- res étant très-fréquents dans le royaume, il serait à désirer qu'une loi les prévînt en donnant aux acheteurs un moyen de fixer le degré de confiance que l'on doit aux vendeurs.
POUCE ECCLÉSIASTIQUE.
Art. 1er. On croit qu'il serait très-avantageux de Supprimer le Concordat, de rétablir la Pragmati- que-Sanction et dë retenir ainsi dans le royaume, au profit du Roi, las sommes provenant des annates; l'élection, alors rendue libre, assurerait au peuple des ecclésiastiques d'un mérite constamment reconnu, surtout si les curés concouraient à l'élection des premiers pasteurs en égalité de voix avec les.chapitres.
Art. 2. Que la résidence soit ordonnée aux ar- chevêques», évêques, abbés, bénéficiers et autres ecclésiastiques, sous peine de privation du douzième de leur revenu par Chaque mois de non résidence, lequel douzième sera versé dans les caisses des Etats provinciaux pour les travaux de charité et le soulagement des pauvres, et qu'il soit porté une loi
Art. 3. Que nul ecclésiastique ne puisse possé- der à l'avenir plus d'un seul Bénéfice, sous peine d'être dévoluté dans les formes de droit.
Art. 4. Que le moindre revenu des curés à por- tion congrue et autres soit au moins porté à 1,200 livres, non. compris la maison curiale et la prectoture, et celui des vicaires à 5, 6 et 700 li- vres, et pour parvenir à donner ce supplément dans les cures qui ne sont pas à la charge des gros décimateurs, ce supplément sera tout pre- mièrement pris sur les retenues des bénéfices mentionnés en l'article suivant, au moyen de quoi tout casuel demeurera supprimé dans les paroisses de campagne.
Art. 5. Que le Roi soit supplié d'imposer à l'ave- nir sur tous les bénéfices simples une retenue telle que le plus riche ne produise au titulaire que 20,000 livres de revenus, et que tous bénéfices simples au-dessus de 3,000 livres soient réduits dans la proportion qui sera réglée ; que les som- mes provenant de ces retenues soient spéciale- ment affectées : 1° à compléter le traitement énoncé ci-dessus pour les curés et vicaires ; 2° aux constructions des églises, tant de ville que de campagne; 3° enfin, aux récompenses et pensions que l'Etat doit aux services longs ou distingués des militaires.
Que les sommes provenant desdites retenues soient déposées dans une caisse confiée à un tré- sorier particulier, pour être, dans les deux pre- miers cas, remises aux Etats provinciaux, et dans le dernier cas payées tous les six mois sur les listes expédiées par les secrétaires d'Etat au dé- partement de la guerre et de la marine, sur les bons du Roi.
Art. 6. Que dans tout le royaume la dîme ec- clésiastique soit restreinte aux grosses dîmes sui- vant le droit commun.
Art. 7. Que tous débiteurs de rentes foncières, soit en grains, soit en argent, dues à des commun- autés, aient la faculté de les amortir.
Art. 8. Que les biens des communautés aban- données par défaut de sujets ou qui le seraient à l'avenir, soient affectés aux établissements des- tinés à soulager et à occuper les pauvres.
ADMINISTRATION.
Art. 1er. Que tous les ans il soit remis à l'assem blée nationale ou à la commission intermédiaire, qui le rendra public, le tableau fidèle de l'uni- versalité des recettes, ainsi que des dépenses pour chaque département.
Art. 2. Que les Etats généraux ou la commission intermédiaire ordonnent la confection des canaux et chemins publics ; qu'il n'en soit ouvert aucun nouveau sans leurs décisions et que d'après la demande des Etats provinciaux, qui en auront fait régler, par le corps des ingénieurs des ponts et chaussées employés dans la province, les di- rections, sinuosités, largeurs et profondeurs, et en auront arrêté les devis estimatifs, que lesdits Etats provinciaux en fassent seuls les adjudica- tions.
Art. 3. Que les travaux publics, surtout du genre de ceux mentionnés en l'article précédent, soient fait de préférence par les troupes.
Art. 4. Qu'il soit veillé à l'aménagement et re- peuplement des forêts du Roi, des ecclésiastiques et communautés; à la plantation des bois dans les provinces qui en sont susceptibles ; à l'aboli- tion du droit de lods et ventes sur les bois, comme contraire aux droits communs du royaume ; astreindre tous propriétaires â replan- ter après avoir abattu, sous la surveillance des officiers préposés à cet effet; accorder des exemp- tions et primes d'encouragement aux particuliers
et communes pour les exciter à planter des bois ; s'occuper des moyens d'y substituer le charbon de terre en faisant la recherche des mines de cette espèce qui peuvent exister dans le royaume; in- diquer rusage avantageux de la tourbe, chauffage économique et dont la cendre est propre aux en- grais.
Art. 5. Que les détenteurs des domaines origi- nairement vendus par Sa Majesté, à perpétuité et à titre de propriété incommutable, soient mainte- nus dans leur propriété, moyennant le cens énoncé dans leurs contrats.
Art. 6. Qu'il soit fait une loi qui autorise les propriétaires riverains à profiter des laisses et atterrissements de la mer et des rivières qu'ils auront défrichés et mis en culture.
Art. 7. Que toutes les villes soient rétablies dans le droit d'élire tous les trois ans leurs offi- ciers municipaux en remboursant les titulaires, et que les comptes soient rendus à la commune assemblée aux termes des édits d'août 1764 et mai 1765.
Art. 8. Que les appointements des gouverneurs et commandants dans les provinces soient réglés, et que les villes et communautés ne soient plus tenues de leur fournir, non plus qu'à tous autres officiers principaux militaires ou civils, le loge- ment et accessoires.
Art. 9. Qu'il soit fait un règlement général qui fixe les pensions de retraite des ministres, offi- ciers, soldats, administrateurs, et de tous autres employés au service de l'Etat, avec lettres, brevets ou commissions.
Art. 10. Que dans toutes les villes il soit établi des casernes pour la troupe.
Art. 11. Que le tirage de la milice qui tombe ordinairement sur les laboureurs, si utiles à l'Etat, se fasse de manière que les domestiques du clergé, -de la noblesoe et de tous autres privilégiés y soient sujets, et qu'il soit permis de fournir un nomme de remplacement.
Art. 12. Demander la suppression des maîtrises et jurandes comme nuisibles à l'industrie et à l'émulation, en exceptant néanmoins les commu- nautés d'apothicaires, d'orfèvres et de perru- quiers.
Art. 13. Que les fonctions des intendants ou commissaires départis soient, par tout le royaume, les mêmes que dans les provinces d'Etats, et no- tamment en Bretagne.
FINANCES ET IMPOTS.
, Art. 1er. Que la gabelle, impôt barbare, soit éteinte à jamais et la vente du sel déclarée libre dans le royaume et au dehors.
Art. 2. Que le droit de franc-fief soit supprimé comme établissant une distinction humiliante pour le troisième ordre, et ruineuse pour les ac- quéreurs.
Art. 3. Que les successions collatérales soient affranchies des 10 sous pour livre dit centième denier, et que ce centième denier soit seulement perçu à l'instant de la jouissance et sur l'effectif de: la succession, toutes rentes et charges dédui- tes ; astreindre les préposés à avertir les redeva- bles qui ne seront assujettis aux peines de la loi que trois mois après l'avertissement.
Art. 4. Que les Etats généraux préparent l'ex- tinction de toutes les loteries par l'établissement d'une banque nationale combinée de manière qu'elle soit à portée des facultés du pauvre et du riche.
Art. 5. Qu'il soit fait un nouveau tarif du con-
trôle et d'insinuation distinctif des qualités: abo- lir les lois extensives sur cette matière, établir un droit principal et uniforme exempt des dix sous pour livre et uniquement déterminé par les sommes sur toutes espèces d'actes authentiques, lequel droit, en matière de comptes, ne pourra être reçu que sur le reliquat effectif; supprimer les sous pour livre du droit de scel pour les cas et même le droit entier, ainsi que tous autres droits de contrôle en faveur des pauvres recon- nus tels et qui seront autorisés par les juges à plaider gratis.
Art. 6. Que les Etats généraux prennent dans la plus sérieuse considération tous les droits de retraites, d'aides et ceux réservés, pour les sup- primer entièrement ou pour les modérer et fixer par un tarif lumineux, précis et non susceptible d'accessoires ni d'extension. Que tous les droits de péage sans titre soient supprimés et que ceux, fondés sur des titres soient rachetés.
Art. 7. Demander la suppression de tous impôts dislinctifs des ordres, tels que les tailles, les corvées, l'industrie, etc., et leur remplacement par des subsides communs également répartis sur les trois ordres au moyen de l'augmentation qui pourra résulter de cette égalité de répartition et de la diminution des frais de perception des impôts ; la masse de leur produit deviendra né- cessairement plus forte.
On laisse aux Etats généraux à établir des subsides personnels et réels les plus simples et les plus faciles à répartir et à percevoir, à les déteriiii îer pour la somme relativement aux b-e- soins, et pour l'espèce et l'assiette aux diverses convenances locales et les moins onéreuses pour l'agriculture depuis si longtemps surchargée.
Art. 8. Gomme on ne saurait trop simplifier la perception des impôts, puisqu'il en résultera une très-grande économie d'hommes et de frais, de- mander instamment qu'ils soient versés direc- tement dans ies caisses des trésoriers des Etats provinciaux qui, déduction faite des dépenses particulières des provinces, les feront passer immédiatement au trésor royal, ou les emploie- ront dans les départements aux usages qui leur seront ordonnés par Sa Majesté.
Art. 9. Le déficit bien déterminé et connu ne pouvant être comblé tout à coup, la nation cau- tionnera la dette ; il sera établi une caisse natio- nale sous l'inspection et administration des Etats généraux ou ae la commission intermédiaire; cette caisse servira au remboursement graduel de la dette, appliquera à l'extinction de cette dette et des intérêts la rentrée successive des fonds prêtés par la France à l'étranger, des taxes sur les objets de luxe, tels que les laquais, les voitures, les cartes, etc., et enfin l'excédant ries impôts et le produit des économies.
COMMERCE.
Art. 1er. Que le commerce qui se trouve à cha- que instant arrêté par la différence et la multipli- cité des droits établis, soit sur les marchandises nationales qui circulent dans le royaume, soit sur celles étrangères qui y sont importées, soit dé- arrassé de ces entraves, et que, pour simplifier le droit et la perception, il soit établi un impôt unique sur les marchandises nationales à la sor- tie des manufactures et sur les marchandises étrangères à leur entrée dans le royaume, de manière que la circulation des unes et des autres soit absolument libre dans l'intérieur du royaume, le tout d'après un tarif clair et précis
Art. 2. Demander avec instance que les sauf- çonduits, arrêts des surséances et lettres de répit, si contraires à l'intérêt public, ne puissent être obtenus que sur l'avis des chambres de commerce, et que les arrêts et déclarations relatifs aux fail- lites et banqueroutes soient rigoureusement exé- cutés.
Art. 3. Que le commerce soit affranchi des abus résultant du régime actuel des amirautés, et que les droits en soient modifiés.
Art. 4. Au surplus il sera remis aux députés de la province d'Aunis aux Etats généraux des in- structions particulières soit pour développer les articles ci-dessus concernant le bien gênerai du royaume, soit pour l'intérêt particulier de la ville de Rochefort et des paroisses et communautés du bailliage.
Fait et arrêté en l'assemblée générale du tiers- état du bailliage de Rochefort-sur-Mer, le 7 mars 1789,
L'an 1789, ce jour lep avril, nous, Nicolas Cosson de Krodies, conseiller du Roi, son sénéchal, pre- mier magistrat civil et criminel en l'évêcbé de Léon de la sénéchaussée royale dudit Léon à Lesneven, lieutenant général de police et commis- saire départi pour rexécution des ordres de Sa Majesté dans toute l'étendue du ressort, suivant la lettre du 16 mars dernier, scellée du cachet de cire rouge, signée Louis et plus bas Laurent de Villedeuil, savoir faisons qu'en conséquence de notre ordonnance du 27 mars dernier dûment notifiée à toutes les villes, communautés, parois- ses et trêves de notre ressort, suivant exploits des 28 et 29 mars dernier, par Feillet, desdits jours 28 et 29 mars par Bronnec, Castagnet, Termissan, Paget, Quintin, Maurice, Priser, L'Hostis, Laurent, Levât, Kguadavern, Laost, Catvez, huissiers, lues, publiées et affichées, ensemble la lettre de convo- cation pour les Etats généraux, et les règlements des 24 janvier et 16 mars derniers, nous nous sommes ledit jour 11 heures du matin, transporté en la salle de nos audiences en compagnie de messire Jean-Marie-Henri de Kusengin, con- seiller du Roi et son procureur en ce siège, ayant avec nous pour adjoint messire Jacques JBaller, notre grefher, et assisté de messire François Feillet, notre premier huissier, pour procéder à l'appel des députés, et messires Jacques Bron- nec et Jean-François Maurice, pour Inexécution de ces ordonnances, où étaut, nous avons or- donné l'appel desdits députés, ce qu'il a fait comme suit par villes et paroisses.
LESNEVEN.
Paroisse Saint-Michel, 4 députés : MM. Rouzel de Bellechère, Miorée de Kaanet, du Gasquer Testare, Le Tersec.
SAÏNT-POL.
Paroisse Minihy, 8 députés : MM. Raoul, La Teste, Guillaume, Le Hir, Kaugon, Lucas, Floech, Gonversy.
LANDERNEAU.
Paroisses : Saint-Houardon, SaintThomas, Saint- Julien, 6 députés : MM. Guillard, Duthoya de Klavarec, La Gaze fils aîné, Lavau, Mazurie de Kralen, Bodros.
Paroisse Beujet, 2 députés : MM. Nicolas Cus- 4 siat, Jean Maizan.
Paroisse Breventes, 1 député : M. Guillaume Lo- treau,
Paroisse Brounemon, 2 députés : MM. Corentin L'Hostis, François Roue.
Paroisse Cleder, 2 députés : MM. François Le Saint; Yves Favé.
Paroisse Commana, 2 députés: MM. François Proust, Jean Elleouet.
Paroisse Saint-Sauveur, en Commana, 2 dépu- tés : MM. Jacques Obgral, Gabriel.
Paroisse Goulven, 2 députés : MM. Yves Obhervé, Yves Quemener.
Paroisse Guiclin, 2 députés : MM. François Le Mer, Jean Lerroux.
Paroisse QuimMau, 1 député : M.Bernard Maguet.
Paroisses Lambaut, Quimiliau, 1 député : M. François Goloiguer.
Paroisse Guicourtvert, 2 députés : MM. Jean Tanné, Guillaume Kbrats.
Paroisse Landivisiau, 2 députés : MM. Kangal- leguen, Piven.
Paroisse Plounevez, 2 députés : MM. Juizan, Olivier Berrou.
Paroisse Guissenni, 2 députés : MM. Louis Fulhun, François Thépan.
Paroisse Saint-Frégan, 2 députés : MM. Goul- venLorrec, Olivier Le Roux.
Paroisse Plouzeviele, 2 députés: MM. Guil- laume Mergen, François Le Eras.
Paroisse Lisle de Bas, 2 députés : MM. Jean Robin, Yves Le Roi.
Paroisse Klouan, 2 députés : MM. Jean Gac, Hervé Falhun.
Paroisse Kinlis, 1 député : M. Corfa.
Paroisse Lanarvily, 1 député: M. François Pinvidic.
Paroisse Knoues} 2 députés: MM. Yves Tor- cheus, François Juisan.
Paroisse Ksaint Plabcnnet, 2 députés : MM. Jean Kboul, Pierre Marc.
Paroisse la Foret, 3 députés : MM. Gouven Gloan- net, Louis Leguen.
Paroisse Saint-Divi, 1 député : M. François Mouden.
Paroisse Landeda (défaut).
Paroisse Languengar, 2 députés ^ MM. Jean Guets, Jean Beyôn.
Paroisse Lanhouarneau, 2 députés: MM. François Le Coat, François Le Bian.
Paroisse Lannilis, 2 députés : MM. Mocquard, Moyat.
Paroisse Laneuvret, 2 députés : MM. Jacques Mevel, Jacques Troadet.
Paroisses Lodreunec, Ladouzan, 2 députés : MM. Laurent Dollon, Jean Gralt.
Paroisses le Treous, Trelevenes et Treverene, 2 dé- putés : MM. Yves Macquerel, François Touruellec.
Paroisse la Prevalaire, 2 députés : MM. Gue- nolé Gralt, Goulven Kboul.
Paroisse Locquenolé, 2 députés : MM. François Le Roux, Hervé Greffroy.
Paroisse Pleiber-Christ, 2 députés : MM. Guil- laume Criminec, Jacques Mazé.
Paroisse Saint-Egonnet, 2 députés : MM. Ber- nard Breton, François Gollin.
Paroisse Plabennec, 2 députés : MM. Thévenan Jezequel, Jean Le Normand.
Paroisse Ploudaniel, 2 députés : MM. Guillaume Kdelaut, François L'Houée.
Paroisse Saint-Méeu, 2 députés : MM. Guillaume Corbé, Hervé Grant.
Paroisse Cremaouezan, 1 député : M. Yves Fre- mont.
Paroisse Plaudiry, 2 députés : MM. Allain Pouli- quen, Olivier Léon.
Paroisse la M attire, 2 députés : MM. Goulven Le Velly, Christophe Le Moing.
Paroisse la Roche, 2 députés : MM. Jean-Marie Tessoin, Jean Masson.
Paroisse Logueguiner, 2 députés : MM. Olivier Pouliquen, Jean-Marie Jàncour.
Paroisse Pancran, 2 députés : MM. Jérôme Le Firon, Gabriel Mobian.
Paroisse Pont-Christ, 2 députés : MM. Jacques Larres, Allain Richou.
Paroisse Plouedem, 2 députés : MM. Guillaume LorieUt, Gabriel Kdelaut.
Paroisse Plouenan, 2 députés : MM. Christophe Le Saout, Mathurin Riou.
Paroisse Plouescat, 2 députés : MM. Conniat, Liscoat.
Paroisse'Plougar, 1 député : M. Tanguy Lichou.
Paroisse Bodilis, trêve de Plougar, 1 député: Jean Pencréach.
Paroisse Plougoulin, 2 députés : MM. François Le Glas, ifves'Manaclï. ; / ,
Paroisse Piouguemeau, 2 députés : MM. Claude Guyavarch, Guillaume Léon.
Paroisse Planider, 2 députés : MM. François Madec, Nicolas Lestang.
Paroisse Plouncourystrez, 2 députés : MM. Yves Calvez, Yves Presnel-Cabic.
Paroisse Plouncourmenez, 2 députés : MM. Jac- ques Queihnec, Yves Coat.
Paroisse Plunneventer, 2 députés : MM. Jean Drezen, Jean-Thomas Rozec.
Paroisse Saint-Servais, sa trêve, 2 députés : MM. Jean Roderriou, François Tanguy.
Paroisse Plàuvorn, 2 députés : MM. Olivier Marc, René Penguily.
Paroisse Plauvien, 2 députés : MM. Yves Cuelt, Guillaume Genguen.
Paroisse le Bourg-Blanc, sa trêve, 2 députés : MM. François Mailloux, François Le Roi.
Paroisse Roscof, 2 députés : MM. Maige, Jean Seité.
Paroisse Saint-Martin de Morlaix (défaut).
Paroisse Saint-Sève, sa trêve, 2 députés : MM. Jean Cloarec, François Messager.
Paroisse*Samt-27ianan, 2 députés : MM. Fran- çois Ouemes, Hervé Rouroullet.
Paroisse Saint-Vougay, 2 députés : MM. Joseph Je Roux, Guillaume Pinvidic.
Paroisse Sibiric, 2 députés : MM. Philippe Qui- *ger, Jean Quiviger.
Paroisse Sizun, 2 députés : MM. Olivier Inizan, PaulSauquer.
Paroisses Lamelar, Lizun, 2 députés : MM. Jean Abgralt, Yves Juizan.
Paroisses Taulé, Henvic, Caraulec, 2 dépUtés : MM. Hévé Jacques, François Calvez.
Paroisse Tréflaouenan , Saint - Jean - Quéran, 2 députés : MM. René Bozet, Jean Favé. •
Paroisse Tréze'lidé, 2 députés : MM. Jean Quil- levères, Jean Berron. \
Paroisse Tré fiers,2 députés : MM. Jean Le Han, Yves Quillevère.
Paroisse Tregarautec, 2 députés : MM. Yves Paugan, Joseph Gourious.
Paroisse Tremenech, 2 députés : MM. Vincent Le Borgne, Jean Khaven.
Paroisse Plouyez, 2 députés: MM. Mathieu Thous, Louis Lochou.
Nous avons décerné acte de la présence de tous les députés comparus çi-dessus, pareil acte du dépôt qu'ils ont fait, en l'endroit, tant des procu- 1 rations à eux données que nous avons vérifiées, que des cahiers de doléances, et nous avons donné défaut contre la paroisse de Saint-Martin de Morlaix et la paroisse de Landeda, et néan- ; moins décernons acte à cette dçrnière du, dépôt. qu'elle fait en l'endroit par M. Tes tard du Cos- quer, procureur, de sa délibération du 29 mars dernier, et avons de suite procédé à la réception du serment de tous et chacun en particulier des- ; dits députés ci-dessus dénommés séparément, de se bien et fidèlemient comporter, et qui seront nommés commissaires pour la rédaction en un seul de tous les cahiers de doléances d^sdits dé- putés, dans la rédaction d'un seul et unique ca- hier pour tout le ressort, et tous lesdits électeurs ci-dessous dénommés aussi de se bien et fidèle- ment comporter et en conscience dans l'élection à. faire de deux députés pour les Etats généraux.
Lequel dit serment ayant été prêté par chacun en particulier et séparément, la main levée à la manière accoutumée, tous lesdits députés ont promis et juré de se bien et fidèlement compor- ter dans toute la suite de l'opération jusqu'à l'é- r lection faite et consommée.
En conséquence, l'assemblée, procédant à la nomination des commissaires pour la rédaction dudit seul cahier de doléances pour tout le res- sort, a arrêté que lesdits commissaires seraient au nombre de quatorze et qu'ils seraient élus par la voie du scrutin, à quoi procédant sur-le-champ, avons reçu ledit scrutin par l'issue duquel il s'est trouvé que Paul Juizan ayant eu cent vingt-deux voix, Jacques Quiennec, cent quatre, le siëur Le- guen de Kaugall, cent cinq, le sieur Lavau, quatre vingt-deux, le sieur Gillard, quatre vingt- un, Allain Pouliguen. soixante-quinze,Olivier Jui- zan, soiXante-onze, YvesMagueres, soixante-trois, le sieur La Caze, .soixante, le sieur Duthoyes, qua- . rante-six, le sieur Bellechère, trente-sept, le sieur Raoul, trente-sept, le sieur Kaugon, trente-quatre et Olivier Berron aussi trente-quatre. Lesdits sus- nommés ont été lès commissaires nommés pour la rédaction dudit cahier, arrêtant l'assemblée que l'opération desdits, commissaires consistera à réunir dans un seul article tous lés articles de doléances qui sont les mêmes et à ne retrancher aucuns des autres qui sont dans tous les cahiers, et pour mettre lesdits commissaires à même de travailler sur-le-champ nous leur avons fait servir par notre greffier toutes les doléances des villes et paroisses du ressort, au nombre de quatre-vingt-dix-sept, y compris les pouvoirs et procurations donnés par les différentes commu- nautés de villes, paroisses et trêves, desquelles pièces ont été resaisis lesdits commissaires qui- se sont retirés de l'assemblée pour vaquer à leurs opérations.
Et sur ce qu'il est neuf heures du soir, lesdits commissaires ont réservé de commencer demain 2 du présent mois à vaquer à leur commission pour le tout achevé être rapporté par-devant Uous pour en être fait lecture à l'assemblée et insertion dans notre présent procès-verbal, et avons noUs renvoyé la séance prochaine au mo- ment où lesdits commissaires auront achevé leur travail, et avons signé avec notre greffier seule? ment lesdits jour et an, réservant ae faire signer à la clôturé ue notredif procès-verbal, ceux des députés qui savent signer. Ainsi signé Cosson de Krodies et Bulfer, greffier.
Et avenu ce joUr vendredi 3 avril 1789,
sur une députation vers nous envoyée ce matin par le général des députés pour nous prévenir de recevoir le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs, et ce à deux heures de relevée de ce jour, quoique ces messieurs les commissai- res, nommés pour la rédaction du cahier de do- léances du ressort, soient encore occupés de ce travail, et obtempérant à ladite demande des dé- putés, nous avons comme ci-devant accompagné et assisté, transporté à notre salie des audiences, où ayant pris l'avis de tous les députés, même des commissaires que nous avons fait prier d'entrer à la salle par messire Feillet, notre premier huissier, il a été unanimement arrêté par l'assemblée que, pour accélérer l'opération, il serait de suite procédé, par scrutin, aux termes du règlement, à la nomination des trois scruta- teurs, et ce par le motif surtout de rendre à leurs travaux le plus tôt possible tous les députés de la campagne qui sont absolument nécessaires chez eux, sauf à recevoir après ladite nomination le cahier réduit des doléances du ressort et en faire faire la lecture publique, et en faire signer la minute par tous les députés ci-présents avant de procéder à l'élection des deux députés aux Etats généraux.
En l'endroit, M. le procureur déclare re- quérir formellement l'exécution de l'article 44 du règlement du 24 janvier dernier, et qu'en conséquence il soit supercédé à tous actes qu'au préalable le cahier général des charges et doléances ne soit arrêté et déposé à l'assemblée, et a signé. Ainsi signé Henri de Kmen- gui, procureur du Roi.
Et lecture faite de la remontrance et du réqui- sitoire du procureur du Roi ;
Nous, faisant droit, en avons décerné acte ét sui- vant l'esprit des règlements, ordonnons que pour plus grande célérité il soit sur-le-champ procédé a la réception du scrutin demandé unanimement par l'assemblée; et à cet effet, suivant l'esprit des- dits règlements, nommons commissaires pour les recevoir les doyens de fasssemblée.
Messire Mazuren deKvoulen, Joseph Le Roux et Claude-Guy Avarih, qui assisteront notre greffier à l'ouverture des billets.
Et ledit scrutin reçu, il s'est trouvé que Jacques Quienheô ayant cinquante voix, le sieur Leguen de KaUgall cinquante voix, Bernard Breton vingt- huit, lesquels nombres ont été reçus de la pluralité, lesdits Quiennec, Leguen de Kaugall et Breton sont nommés par l'assemblée commissaires Scru- tateurs.
Sur quoi, les sieurs Paul Juizan, Yves Magnares , Guy Leguen de Kaugall, Jacques Quiennec, Olivier Juisan, Olivier Berron, Kogon, Allain Pouliguen, La Gaze, Gillart, Lavau, Raoul, Du ThoyesetRougel de Bellechère, commissaires- pour la rédaction, étant entrés portant le cahier rédigé, l'ont déposé aux mains de notre greffier avec toutes les do- ; léances particulières leurs remises comme ci- » ; devant, duquel dépôt, eux le requérant, leur avons décerné acte.
Et avons de suite fait faire lecture dudit cahier, duquel tous les articles ont été reçus unanime-, ment par l'assemblée jusqu'à l'article 36, du? - ] quel lecture ayant été aussi pareillement faite et s'étant sur icelui élevé une discussion, ayons • renvoyé, attendu qu'il est huit heures du soir, la continuation de notre procès-verbal à demain, 4 du présent mois, et avons signé avec notre greffier seulement, réservant comme ci-devant de faire signer à la clôture tous ceux des députés qui savent signer et les officiers de la commission.
Ainsi signé Gosson de Krodies, messire le séné- chal et Buller, greffier.
Et avenu ce jour 4 avril présent mois 1789, neuf heures du matin, nous nous sommes trans- porté, assisté comme devant en la salle de nos audiences, où étant en présence de tous les dé- putés nous avons ordonné que la lecture serait continuée à commencer par l'article 36 du cahier réduit des doléances.
Et lecture faite dudit article 36, tous les députés de la campagne ont déclaré protester contre ledit article, à l'exception toutefois des dé- putés de Plouescoat, de laquelle protestation dé- cernons acte à tous lesdits députés, à valoir et servir ce-que de raison, et ordonnons que sur pa- pier libre il sera délivré copié du présent acte de protestation à la suite de l'article à tous les dé- putés requérants et sans frais.
Et après continuation de la lecture, et lecture faite en entier dudit cahier des charges, nous en avons ordonné l'insertion dans notre procès ver- bal pour y être lesdites doléances souscrites par l'assemblée.
(SUIT LE CAHIER DES DOLÉANCES.)
Rédaction du cahier des doléances.
Art. 1er. Que tous les droits, privilèges et im- munités de la province soient conservés et main- tenus.
Art. 2. On invite les députés du tiers à engager leurs codéputés de Bretagne à se réunir pour former un seul cahier de leurs doléances, à se joindre aux deux autres ordres pour les mêmes fins, et si cette réunion ne peut s'effectuer en Bretagne, qu'avant de former aucune demande dans l'assemblée particulière des trois ordres de Bretagne pour convenir entre eux des points gé- néraux sur lesquels ils s'accorderaient, n'en faire qu'un même cahier dans lequel seraient comprises les demandes des ordres, corps, communautés, villes ou cantons particuliers distinctement.
Art. 3. Les députés, après avoir pris en consi- dération le déficit et ses causes, et dirigé les moyens propres à l'empêcher de renaître, fait la balance des recettes et dépenses sur des pièces authentiques et probantes, arrêté la manière d'augm- enter les unes et diminuer les autres, adopté un plan général d'administration pour les finances le plus simple et le moins dispendieux possible et fixé enfin un résultat générai au moins par pproximation, devront s'occuper des moyens de remplir le déficit et de pourvoir au payement des arrérages des emprunts et même du rembourse- ment des capitaux de la manière la moins oné- reuse pour toutes les classes des citoyens qui doivent y contribuer en raison composée de leur propriété foncière, usufruitière et industrielle.
D'après ces aperçus généraux, les députés con- sentiront à ce que la Bretagne soit comprise dans le cadastre général des sommes à lever sur tout le royaume.
Art. 4. Que dans le cas d'un consentement unan- ime des trois ordres réunis aux Etats généraux, tous les arrêtés et consentements n'auront force de loi en Bretagne que d'après l'acceptation de ces Etats légalement et constitutionnellement as- semblés, le vœu de tiers manifesté au mois de dé- cembre dernier à Rennes.
Art. 5. Que dans le cas de partage d'opinions ou de division entre les ordres aux Etats géné- raux, les députés ce reconnaîtront d'autres juges que le Roi, auquel il sera adressé des mémoires respectifs que Sa Majesté sera suppliée d'examiner,
attendant de ses lumières, de sa sagesse ainsi que de sa justice une décision qui fera loi. . Art. 6. Que toutes les charges, sous quelques dénominations qu'elles existent ou pourront exister dans la suite, seront supportées également et indistinctement par tous les sujets du Roi, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, à raison de leur propriété foncière et usufruitière, ou industrielle.
Art. 7. Qu'il n'y aura pour cet effet qu'un seul et même rôle, pour les objets qui sont suscep- tibles de cette forme, dans lequel ne seront pas compris les journaliers vivant au jour la journée, parce que qui a à peine du pain ne doit pas d'impôt.
Art. 8. L'on demandera la suppression des francs- fiefs, tailles, fouages, casernement, banalité de four, suite de moulin, droit de guevaire et de motte et toutes autres corvées dites roturières, restes honteux de l'ancienne servitude, sauf à fixer une indemnité aux propriétaires desdits droits ; on désirerait même que toute la province de Bfetagne n'eût qu'un même usement.
Art. y. Réduction des droits qui se perçoivent sous différentes dénominations dans le bureau des contrôles, comme insinuation au sceau, cen- tième denier et du droit en sus pour les success- ions collatérales, ensaisinement, droit sur les scellés, inventaires, partages, ventes forcées ou volontaires des biens des mineurs, surtout sous pour livre sur la plupart desdits droits, ainsi que ceux de lods et .ventes, rachats, etc., et les droits des greffiers pour inventaires lorsqu'il ne passera pas 1,500 livres ; que les expéditions de tutelles, sentences ou autres actes qui se font sur vélin se feront à l'avenir sur timbre, et extinction des trois sous pour livre sur les vacations des huissiers, ou application de ce droit à sa première destination.
Art. 10. Admission des roturiers dans toutes les chargés ou emplois civils, militaires ou de fi- nances, dignités ecclésiastiques et en tous les établissements, dont ils étaient ci-devant exclus, et eh conséquence abrogation de toutes les lois ou arrêtés des Corps qui exigent des preuves de noblesse pour 'y être admis ou en être pourvu.
Art. 11. L'on ne pourra, acquérir la noblesse transmissible à prix d'argent, parles charges vé- nales ou autres.
Art. 12. L'on demandera; le remboursement de toutes les charges de judicature, de finances ou militaires à mesure que les titulaires décéderont, , et qu'ils soient remplacés sans finances par la voie du concours.
Art. 13. Nul ne pourra être admis à faire'les fonctions de juge royal qu'il n'ait atteint l'âge de trente ans et exercé la profession d'avocat pen- dant cinq ans ; que tous autres officiers de judi- cature, soit notaires, soit procureurs, ne pourront être admis à en faire les fonctions qu ils n'en aient été jugés capables par six commissaires, jsoit du collège dès notaires, soit de la communauté des procureurs, lesquels commissaires seront nommés par les juges. Demander en même temps que les anciennes ordonnances prononçant la nullité de tous écrits sous seing privé dont la date au moins ne sera pas de l'écriture du sou- crivant, soit renouvelée.
Art. 14. On ne pourra être admis dans aucune côur souveraine qu'on n'ait été juge royal pen- dant cinq ans ou exercé la profession d'avocat pendant dix ans et qu'on n'ait trente-cinq ans accomplis.
Art. 15. Plus de dispensés d'âge en aucuns cas pour exercer aucunes fonctions publiques. '
Art. 16. Plus de lettres de cachet, si ce n'est sur la réquisition d'une famille assemblée, et de la même manière que l'on procède en justice réglée à la nomination d'un tuteur ou à l'interdiction d'un insensé.
Art. 17. La proscription du régime féodal, et le pouvoir laissé à tous les débiteurs de rembourser les rentes, chefs-rentes et tous droits pécuqiaires au denier vingt-cinq.
Art. 18. Nouveaux codes civil, criminel, pénal et de police, dans lesquels on s'attachera à trouver les proportions entre les peines pécuniaires, cor- porelles et infamantes ou capitales, et les délits ou quasi-délits dans le rapport qu'ils ont avec la tranquillité publique et la sûreté des propriétaires, sans exception de qualité noble ou roturière du coupable ou de l'offensé, à donner à l'accuéé un défenseur et rendre sa procédure publique par ses interrogatoires, à diminuer la forme et la longueur des procédures civiles, à fixer un délai pour leurs jugements définitifs qu'on estime de- voir être fixé pour un an en première instance, à deux en cour d'appel, et à trois ans au plus dans les cours des parlements, et passé lesdits délais l'instance sera périmée, et que les juges et défen- seurs des parties par la faute desquels l'instance sera tombée en péremption, en répandront. La co- utume de Bretagne sera rédigée en un style clair, aux changements près que l'on jugera con- venables.
Art. 19. L'établissement d'un juge criminel appointé dans les juridictions royales d'une cer- taine étendue.
Art. 20. La réduction des pensions à un taux raisonnable et conforme àl'état actuel des finances du royaume.
Art. 21. Que d'après le vœu du tiers-état con- s-igné dans le résultat des délibérations prises en l'hôtel de ville de Rennes, des 22, 24,25,26, et 27 décembre 1788, 14 èt autres jours de fé- vrier 1789, les Etats généraux prononcent sur les contestations élevées entre les premiers ordres et celui du tiers, déclarant l'assemblée adhérer en- tièrement auxdits résultats.
Art. 22. Que tous ceux qui feront des défriche- ments et des dessèchements soient maintenus dans les exemptions pécuniaires qui leur sont déjà acquises, et qu'il en soit pareillement accordé à ceux qui feront des plantations.
Art. 2ô. Que la liberté individuelle de tous ci- toyens soit tellement sacrée à l'avenir que nul ne pourra être arrêté qu'en vertu d'un décret dé- cerné par ses juges ordinaires; en conséquence, que si les emprisonnements provisoires sont jugés par les Etats généraux être nécessaires en cer- tains cas, le détenu soit remis sans délai entre les mains de son juge naturel ; que de plus l'élargiss- ement provisoire soit toujours assuré, fournissant une caution hors le cas de délit qui entraînerait peines corporelles.
Art. 24. Que le retour périodique des Etats gé- néraux soit fixé à un terme court, et que, dans le cas d'un changement de règne ou d'Une régence il soit assemblé extaordinairement dan3 le délai de six semaines ou deux mois, et qu'il ne soit négligé aucun moyen propre à assurer l'exécu- tion de ce qui sera décidé à cet égard.
Art. 25. Que nul impôt, subside ou emprunt ne sera légal et ne pourra avoir lieu qu'autant qU'il aura été consenti par la nation dans l'assemblée des Etats généraux et par ceux de Bretagne pour leur province; que les Etats ne consentent que pour un terme limité et jusqu'à leur prochaine tenue, en sorte que cette tenue venant à ne pas
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAORES [Sénéchaussée de Lesnéven.j
avoir lieu, tout impôt cesserait absolument de droit, et nul contribuable ne pourrait être forcé de les payer ; que les cours de parlement et les Etats provinciaux ne devront et ne pourront souffrir la levée d'aucun impôt qu'il n'ait été a insi accordé ni au delà dit temps pour lequel il aura été consenti.
Art. 26. Que les Etats généraux fixent et assi- gnent librement, d'après les demandes du Roi, les fonds de chaque département ; que les ministres ; soient comptables aux Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur sont confiés, et responsables de leur conduite eu tout ce qui sera relatif à leur administration.
Art. 27. Que tout droit de propriété sera invio- lable, et que nul ne pourra en être privé, même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédom- magé.
Art. 28. Que les Etats généraux ne consentent à aucune réduction de leurs députés ni à la for- mation d'aucune commission intermédiaire pour les remplacer ou les représenter, comme le tiers- état refusa d'y consentir aux Etats généraux de Blois de 1576.
Art. 29. Que tous les parlements du royaume soient composés pour une moitié de membres choisis dans le tiers-état, soit par la voie du con- cours, soit par l'élection qui en sera faite par l'or- dre du tiers assemblé.
Art. 30. Que toutes les municipalités soient composées de membres choisis par les assem- blées du tiers-état des villes, suivant la forme des élections des députés aux Etats généraux.
Art. 31. Qu'il soit établi le respect le plus ab- solu pour toutes les lettres confiées à la poste.
Art 32. Que l'imposition connue en Bretagne sous le non de devoirs et établie sur le détail des boissons, eaux-de-vie et liqueurs soit ainsi que les octrois des villes aussi établis sur le débit, sup- primée et remplacée par un droit équivalent, qui sera perçu à la fabrication dans le pays des crus et à l'entrée des boissons dans les autres, lequel droit de remplacement appartiendra abso- lument et exclusivement à la provincé comm e lui appartient actuellement celui des devoirs, et qu'à défaut de cela, il soit défendu aux fermiers des devoirs de faire le commerce de vin en gros et en détail et en admettant ; que cette défense ne leur fût pas faite, leur interdire au moins la faculté de vendre des barriques ou des tierçons pour partager entre plusieurs particuliers, ou l'ac- corder à tous les marchands ; qu'il soit de plus ordonné aux fermiers de ne pas refuser aux dé- bitants et marchands des eaux-de-vie pour dé- tailler au prix déterminé dans le bail des devoirs, pour n'en accorder qu'aux débitants qui leur sont agréables.
Art. 33. Que la liberté de la presse soit ac- cordée sous les réserves qui pourraient être faites par les Etats généraux et sauf à ré- pondre des écrits répréhensibles.
Art. 34. Que les Etats généraux cherchent les moyens les plus efficaces pour anéantir le pré- jugé qui fait regarder' comme déshonorée une ; famille dont un membre a été condamné au \ supplice ou à quelques peines afflictives.
Art. 35. Qu'à l'avenir la municipalité de Léon n'ait à payer aucune somme aux prédicateurs qui prêchent les carêmes et les avents dans l'é- ; glise cathédrale de ladite ville attendu, que c'est 'aux supérieurs ecclésiastiques et gros décima- teurs à instruire les fidèles par eux-mêmes ou à se faire substituer dans le ministère à la charge de leur temporel et jamais aux frais du peuple.
Art 36. Que Sa Majesté père, dans sa sagesse, d'après l'avis le plus réfléchi des Etats généraux assemblés, les avantages ou les inconvénients qui peuvent résulter de la prépondérance trop marquée que donne le règlement pour la nomina- tion des électeurs à la classe si utile des fermiers et laboureurs sur les autres classes non moins intéressantes du tiers-état. Cette prépondérance est telle qu'elle accorde aux gens de campagne quatre-vingt dix électeurs sur cent ; cette in- fluence ne se fera peut-être pas sentir dans cette première élection de députés, mais n'est-il pas à craindre qu'un jour, mieux instruits de lèur force prédominante, les gens de campagne n'en abusent au point de ne nommer les représentants du tiers que dans leur classe et n'entourent le monarque et la nation que de personnes auxquelles l'éduca- tion et les travaux continuels de leur état ne per- mettent pas de s'instruire et de s'occuper des grands intérêts du royaume, ce qui priverait la nation des connaissances et des conseils dé toutes les autres classes du tiers-état composées dé sa- vants jurisconsultes, d'habiles négociants, fabri- cants, armateurs, financiers et autres dont les lumières politiques seront nécessairement tou- jours plus étendues que celles des fermiers et des laboureurs. 11 semble qu'il serait convenable qu'à l'avenir le nombre dés électeurs de la classe des fermiers et laboureurs soit réduit à la moitié de ceux des autres classes des citoyens du tiers- état du royaume. Cette influence serait suffisante pour les mettre à même de veiller à leurs intérêts sans pouvoir nuire aux intérêts de personne.
Art. 37. Qu'il né soit consenti aucun impôt avant que les Etats généraux aient formé une constitution sur des lois qui fixent clairement les droits du prince et de la nation et ceux des citoyens des trois ordres entre eux.
Art. 38. Qu'on supprime les tribunaux d'attri- bution tels que ceux des eaux, bois et forêts, amirautés, intendances et traites, ainsi que les juridictions qui s'exercent dans les bourgs et vi- llages, excepté les bourgs de Landivisiau, Lannilis et PlouesCat. Qu'on attribue leurs pouvoirs aux juridictions des villes les plus rapprochées, à la charge de l'appel au parlement ou aux prési- diaux suivant les matières, et que dans aucun cas on ne soit obligé de recourir au conseil pour disposer des bois de gens de mainmorte.
Art. 39. Qu'on supprime les degrés intermédi- aires de juridiction entre le premier tribunal et celui qui doit juger souverainement, en sorte qu'il n'y ait jamais plus de deux degrés de juridiction immédiate.
Art. 40. Qu'on autorise les juges des lieux à juger én dernier ressort toutes les contestations dont le principal n'excédera pas 300 livres, parce que le tribunal sera composé de trois juges.
Art. 41. Qu'on établisse dans Chaque ville un bureau de conciliation qui sera composé d'un avocat, d'un procureur et de quatre notables nommés annuellement par les communes dans les villes et les corps politiques, dans les paroi- sses de campagne, auquel tribunal les parties s'adresseront dans les matières légères ét qui décidera sans frais et sans appel les contestations jusqu'à 30 livres.
Art. 42. Qu'on supprime la formalité des saisies réelles, ruineuses pour le débiteur comme pour le créancier ; qu'on autorise le créancier à Vendre par simples bannies les biens du débiteur, après lui avoir accordé pour vendre volontairement, s'aC- quitter par le payement ou s'arranger , le délai d'un an a compter du jour où sommation lui aura
été faite à la requête de son créancier, en vertu d'acte, jugement acquiescé ou arrêt définitif.
Art. 43. Que l'on abolisse les asiles accordés aux banqueroutiers qui pour l'ordinaire s'y reti- rent avec le bien de leurs créanciers.
Art. 44. Qu'on accorde le reculement des bar- rières aux frontières, comme aussi l'égalité des poids, mesures et aunages dans tout le royaume.
Art. 45. Qu'on supprime plusieurs monastères et abbayes qui ne servent qu'à nourrir l'indo- lence et à enlever des hommes à la culture, à l'industrie et aux différentes professions de l'Etat, ainsi que les chapelles non desservies.
Art. 46. Qu'on réduise les évêchés et les arche- vêchés à 20,000 livres, pour avoir lieu ladite réduction à la mort des possesseurs actuels, et qu'il soit fait une nouvelle formation des cures à 1 effet que toutes aient même étendue et un re- venu proportionné; qu'on fasse à chaque simple prêtre un revenu suffisant pour le dispenser de quêter : la quête est défendue à tout le monde.
Art. 47. Qu'on fasse la vente des biens tombés en économat ainsi que les biens des communau- tés et abbayes dont la suppression aura été ar- rêtée, pour le prix de leur vente être employé à l'acquit des dettes de l'Etat ou à former des éta- blissements publics.
Art. 48. Qu'il soit permis de prêter à terme au denier vingt par an.
Art. 49. Qu'on supprime le droit de chasser sur les terres des vassaux.
Art. 50. Que les châteaux, maisons de campa- gne, parcs, bois de décoration et autres jardins, colombiers et étangs soient, non à raison de leur rapport, mais à raison de leur valeur rèelle3 sujets à tous les impôts auxquels seront assujetties les autres propriétés foncières.
Art. 51. Que les impôts à établir soient particul- ièrement assis sur les financiers, sur les gens d'affaires, sur les objets de luxe, sur les laquais, les chevaux, les voitures qui ne sont pas destinés à. la culture ou au service public, les chiens de chasse, et les régler de manière que si on paye pour un laquais et un cheval 3 livres d'impôt, on payera 9 livres pour deux et 21 livres pour trois, et toujours en augmentant dans les mêmes pro- portions.
Art. 52. Que les receveurs des capitations et vingtièmes dans les différents districts soient nommés par les députés des corporations et des paroisses qui en composent l'arrondissement, et que lesdits receveurs ne puissent clore et signer les rôles qu'après qu'ils auront été présentés à l'examen des électeurs des corps et communautés des; paroisses.
Ar. 53. Que les maires et les échevins des com- munautés des villes et les députés aux Etats de la province soient, à l'avenir, nommés par les éle- cteurs des communautés, corps et corporations des villes et campagnes, la nomination dans cette forme étant nécessaire pour former les représen- . tations légales des habitants, corps et corporations y des villes et campagnes ; que la police intérieure des villes soit accordée aux communautés des villes, ainsi constituées.
Art. 54. Qu'il soit libre aux électeurs des corps et corporations et Communautés des villes et campagnes de rappeler, tant des Etats généraux ue des Etats particuliers de la province, leurs éputés pour les remplacer par d'autres en mot- ivant le rappel.
. Art. 55. Qu'on accorde la rétractation d'une dé- cision particulière du ministre des finances, en 1784, qui prescrit aux prisés de la régie géné-
raie de tolérer à Landerneau l'emmagasinement des cuirs verts contre la disposition formelle de l'article 26 des lettres patentes du lt) janvier 1772, qui veillaient à la conservation des matières pre- mières et de la main-d'œuvre dans la province ; qu'on observe que cette.décision a porté le coup le plus funeste aux manufactures et aux fabri- cants en opérant la rareté et la cherté des ma- tières premières et en enlevant aux ouvriers les ressources de leur travail et de leur industrie. Les tanneurs de Landerneau, Lamballe et autres endroits se plaignent de l'excès des droits sur les cuirs; ils sollicitent une diminution ou du moins une régie moins pressive. Il serait possible de donner au commerce de la tannerie une nouvelle forme par un abonnement qui assurerait à l'Etat un revenu fixe et rendrait à la manufacture une liberté si nécessaire pour sa perfection; et de dé- fendre que l'on emploie de l Orge et d'au très blés, de quelque espèce que ce soit, à la fabrication des cuirs.
Art. 56. L'on demande le redressement et le cu- rage de la rivière et de l'entrée du port de Lan- derneau, qui s'encombrent journellement par la vase ; qu'on observe, pour y parvenir, combien ce port est intéressant a conserver, non-seulement à cause de l'intérêt particulier du commerce des habitants de Landerneau, de Lesneven, Landivi- siau et leurs campagnes, mais encore en raison de son utilité pour le service de la marine royale de Brest, qui n'en est éloignée que de quatre lieues. Il est notoire que, dans la dernière guerre, il se aisait beaucoup plus de service dans le port de Landerneau que dans le port même de Brest, pour l'approvisionnement des vivres de la marine et même pour le service des navires marchands qui, ne pouvant entrer à Brest, venaient dans le port de Landerneau pour renouveler leurs provisions et pour attendre leurs convois.
Art. 57. Qu'on demande des casernes pour les villes de Saint-Pol, de Roscof et pour celles de Lesneven et de Landerneau, ces deux dernières servant en temps de guerre d'entrepôts et de ma- gasins à la ville de Brest qui est presque toujours garnie de troupes. Landerneau est d'ailleurs sujet au passage des troupes qui continuellement vont à Brest ou en reviennent. L'établissement de ces casernes à Landerneau, qui soulagerait l'habitant d'un fardeau très-onéreux, ne serait pas d'une dépense trop considérable, en les formant dans deux communautés inutiles, les récollets et les capucins, qui,quoique au nombre de trois ou qua- tre, ont la plus grande peine à vivre des charités puDliques qui toutes réunies seraient à peine suf- fisantes pour les besoins de l'hôpital ; par les mêmes raisons, il serait autant et plus nécessaire de supprimer la communauté des sœurs de la Sa- gesse qui, en partageant les aumônes au préjudice des pauvres de l'hôpital, se permettent, de plus, de traiter les malades de toutes les classes de la société et de leur vendre des remèdes d'où sont résultées des erreurs funestes à l'humanité. Cette communauté a été établie très-nouvellement par monseigneur l'évêque de Léon, qui a plus con- sulté son zèle que le vœu et l'intérêt général des habitants. Il resterait, malgré ces suppressions, une communauté des ursulines qui, subsistant de ses revenus, si elle n'est pas utile, ne produirait pas au moins le mal inappréciable d'anéantir l'hôpital en le privant de ses ressources natu- relles.
Art. 58. L'hôpital de Landerneau ne reçoit que 16 sous par jour pour le traitement de chaque soldat malade ; cette somme est insuffisante par
elle-même; d'ailleurs la retenue de 4 sous par homme pour le chirurgien et celle de 4 de- niers pour livre réduisent ce payement à moins de 12 sous; il ne jouit cependant que d'un faible revenu qui peut à peine fournir à la subsis- tance des pau vres de la ville dont le malheur des temps augmente le nombre depuis plusieurs an- nées. Il est prouvé par différents états des ad- ministrateurs que, sur vingt soldats, l'hôpital perd 10 francs par jour, sans y comprendre le linge et la charpie pour les pansements, objet de considé-. ration. L'intention de Sa Majesté n'est certaine- ment pas que les troupes soient à charge aux hô- pitaux de son royaume, et une preuve qu'il ne serait pas permis de lé croire sans blesser sa justice, c'est que l'hôpital de Brestî qui recevait 20 sous par journée de malade, à qui I on fournis- sait en sus les remèdes, un chirurgien par vingt- cinq malades, un apothicaire pour cinquante, et un infirmier pour quinze, s'étant plaint au gou- vernement, en a obtenu un traitement plus avan- tageux.
L'hôpital de Landerneau, dans une position plus défavorable, mérite d'être traité pour le moins aussi avantageusement, puisque toutes les denrées y sont aussi chères qu à Brest, où la garnison fournit continuellement une quantité de malades assez grande pour mettre l'hôpital à même de Élire ses provisions en temps utile, au lieu que celui de Landerneau, ne pouvant prévoir la quan- tité de malades externes ni le temps de leur en- trée^ ne peut se livrer à la même économie.
Le même hôpital de Landerneau, à raison des cinq grandes routes qui viennent aboutir à cette ville, est grevé et surchargé d'une infinité de pas- sagers de toute espèce qui viennent s'y loger et s'y reposer et enlèvent une subsistance spéciale- ment consacrée aux pauvres des lieux; il serait essentiel et juste, pour conserver à ces malheu- reuses viclimes de l'indigence la ressource que la piété des fondateurs à voulu leur ménager, d'accorder audit hôpital une indemnité.
L'assemblée arrête que cet article sera commun à tous les hôpitaux du ressort.
Art. 59. Qu'il- soit *formé par district, dans les paroisses qui en demanderont, des hôpitaux et des maisons de travail pour y élever et rassem- bler les mendiants des deux sexes et de tout âge qui abondent dans les campagnes et dans les villes.
Art.. 60. Qu'on supprime les 8 sous par livre pour la capitation, que les habitants des campa- gnes seuls payent; qu'on supprime les charrois des troupes qui occasionnent des pertes considérables auxdits habitants des campagnes, pour les sur- charges dont on remplit les voitures, les soldats montant, en outre, sur les charrettes et sur les chevaux et maltraitant les conducteurs.
Art. 61. Qu'on supprime le logement des troupes dans les campagnes lors des passages, à cause des dommages énormes qui en résultent pour les cul- tivateurs qui ne sont plus maîtres chez eux, par le nombre de soldats qu'on loge sur chaque mé- nage, lesquels disposent de tout ce qu'ils trou- vent sous leurs mains soit dans les maisons, soit dans les champs, et maltraitent les proprié- taires si l'on s'y oppose.
Art. 62. Qu'il soit ordonné que les obligations imposées aux fermiers par leurs baux soient payée enargent aux propriétaires comme vingtiè- mes et autres impôts et taxes réelles, et qu'ils n'aient point à prendre des commissions; comme aussi que défense soit faite aux propriétaires d'in- sérer dans leurs baux la elause par laquelle ils
obligent leurs fermiers aUx réparations de fond en comble des édifices, clause dont la plupart des fermiers n'entendent pas la force et qui tend à leur ruine, et toutes autres conditions captieuses.
Art. 63. Que la conduite et les comptes dés tré- soriers et receveurs soient bien examinés; que lés Chemins de traverse soiént rendus praticables et réparés aux dépens des propriétaires, qu'il en soit ouvert de bourg à bourg pour la commodité publique.
Art. 64. Qu'il soit permis aux bénéficiers et aux églises des paroisses de faire des semis et plantations, et d'en disposer sans avoir recours aux maîtrises des eaux et forêts, ce qui coûterait plus que ne vaudraient les bois dont il est ques- tion.
Art. 65. De faire un arrondissement à la trêve de Saint-Sauveur commune, l'ériger en paroisse pour la commodité d'avoir deux messes les di- manches et fêtes, ce qui sera aussi commode aux habitants des autres paroisses voisines qui se trouvent écartés de leurs paroisses et qUi se peuvent faire administrer beaucoup plus facile- ment, d'ériger Saint-Cadan en succursale de Sizun, Saint-Derrien et Locmelar en succursale de Piouneventer et Saint-Sève, et Saint-Martin de Morlaix en paroisse.
Art. 66. Liberté et faculté aux domainiers de jouir et disposer des plants et arbres qu'ils plan- teront et élèveront dans leur tepue, afin qu'ils aient des moyens pour tenir leurs édifices en état et se procurer des Charrettes, charrues et autres outils nécessaires à l'agriculture, parce que, en cas de congédiement, le seigneur ne sera pas tenu de rembourser les Dois que le domainier sortant pourra enlever en réparant les dégâts.
Art. 67. Que dans ie nombre dés égaifieurs, on en prendra toujours un quart parmi les proprié- taires des biens de campagne jouissant ae leurs propriétés sains être fermiers d'aucun seigneur ; que ce quart des égailleurs sera seul chargé de fixer les impositions supportables par les nobles leurs gens d'affaires, leurs domestiques ; que le quart des mêmes égailleurs se changera tous lés ans et qu'il aura les qualités susmentiônnéès.
Art. 68. Que les propriétaires des fiefs, dans les assignations qu'il feront donner aux fabriques en payement des droits seigneuriaux, accorderont le délai d'un an, à compter de la demande, pour mettre le corps politique en état de faire les vé- rifications dans les archives et d'en retirer les ti- tres souvent confondus.
Art. 69. De régler la vacation des notaires pour la rédaction des aveux à tant par journal ou ar- pent de terre, et de leur accorder un supplémen t de vacation proportionné à la consistance des édifices, sans que cela puisse avoir lieu pour la rédaction dés lettres récognitoires, pour rente foncière ou domaniale au-deSsUs de 20 livres, lesquelles pourront être remboursées au denier vingt-cinq.
Art. 70. Que les procureurs fiscaux ou procu- reurs éligeant fief communiqueront sur papier commun et sans frais aux vassaux les moyens de blâme et d'impunissement qu'ils auront à fournir, et la preuve de cet avertissement résultera de l'exploit signifié au vassal qui payera les frais de cet exploit, s'il reconnaît la défectuosité de son aveu.
Art. 71. Que les réparations des chœurs et can- ceaux des églises se feront au moyen d'une somme versée annuellement par les recteurs et décima- teurs dans les archives, de même que pour les presbytères, et au moyen de ces versements qui
seront proportionnés à la valeur des dîmes, le général de chaque paroisse fera faire les répara- tions nécessaires.
Art, 72. Qu'on établisse une sage-femme qui ait fait ses cours d'accouchement, dans chaque paroisse, même deux dans les grandes paroisses.
Art. 73. Que les charrois faits pour le compte du Roi et de la province soient payés sur-le- champ.
Art. 74. Demander des pensions pour les veuves et enfants mineurs dont les maris et les pères sont morts au service du Roi.
Artv 75. Que dans l'île de Bals il ne soit permis de faire aucun défrichement dans les parties de tout temps incultes ; que les nouveaux défriche- mehts faits dans le terrain afféagé par réyêque de Léon, seigneur de fief, et le séminaire de Léon, propriétaire, soient abandonnés et laissés libres pour y sécher les gDëmons, seul chauffage de l'Ile qui ne produit aucune espèce de bois, parce que le sol du terrain défriché, et qui pourrait l'être, étant de sable, le vent porte le sable dans le chenal de ladite île et y forme des bancs qui gênent la navigation et détruiront, à la longue, le mouillage qui est une excellente relâche*
Art. 76 .Que les classes des agriculteurs., colons, paysans, laboureurs domiciliés, puissent avoir désormais leurs représentants aux. États de la province et de la nation, pris dans leurs classes s'ils le veulent.
Art. 77. Qu'il soit permis aux habitants des pa- roisses voisines des bords de la mer de vendre aux habitants des paroisses qui en sent plus éloignées» et à ceux-ci d'acheter et transporter le goémon propre à l'engrais des terres, dérogeant à cet égard à l'ordonnance de la marine* et que les difficultés nées et à naître touchant le district de chaque paroisse pour la coupe de cet engrais ; soient terminées par six notables de chacune de ' ces paroisses qui ont ou qui auront ces contesta- tions à décider, et, à défaut de conciliation, or- donner qui le partage en soit fait par les juges ordinaires des lieux.
Art. 78. Que les fermiers des bénéficiers ne soient pas exposés, à chaque changement de titu- laire, à renouveler leurs baux, à mettre des aug- mentations ruineuses pour éviter un prompt délogemeat également ruineux, et ne seront re- nouvelés que trois ans avant leur expiration.
Art. 79, De permettre l'aliénation des domaines du Roi ..
Art. 80. Réduction de la dîme dans toutes les paroisses k la trente-sixième gerbe.
Art. 81. La paroisse de Locquenolé, qui a une grève très-resserrée sur laquelle il ne croît pas ae goémon, demande à pouvoir s'étendre pour la coupe du goémon dans les districts voisins.
Art. 82t. La trêve de Locgueguiner demande un pont sur la rivière d'Elorne, en (l'endroit où était celui du pont Arcouraiger, et qu'on rétablisse celui de l'Archidiacre sur la même rivière, passages très-fréquentés pour communiqûer aux marchés , de Landivisiau, Landerneau, Morlaix et Saint- i Pol de Léon.
j Art. 82. L'assemblée, en événement et contre j toute attente qu'il fût question aux Etats géné- ! raux d'établir l'impôt territorial déjà proposé et - rejeté, demande qu'on en refuse l'admission, ainsi que la circulation du papier-monnaie, cette ; valeur n'étant jamais relative.
Art. S3. La paroisse de Plougoulin demande l'importation des grains de province à province dans tout le royaume.
Art. 84. Que défense soit faite de récolter le
goémon les veilles de fêtes et dimanches après le soleil couché et le lendemain des fêtes et di- manches avant le soleil levé.
Art. 86. Qu'il soit Sait aux Etats généraux une loi pénal© contre les ivrognes d'habitude des deux sexes, contre les personnes du sexe qui se prostituent et contre ceux qui leur facilitent les moyens.
Art. 87. Que la dîme et prémice soient, à l'a- venir, abandonnés en argent.
Art. 88. Que les marchands étrangers, qui vien- nent acheter des chevaux dans la province et qui forment l'action rédhibitoire pour cause de morve, pousse et courbature, ne pourront à l'avenir la former aux vendeurs que dans la juridiction con- sulaire de leur domicile,«t pour la vérification des- dits, vices ies acheteurs seront obligés de conduire lesdits chevaux au lieu de l'établissement dudit consulat.
Art» 89. Roscof, succursale de Léon, demande à être érigé en paroisse et en municipalité, et qu'il soit pour œ séparé absolument de la ville de Léon et que la nomination de leur recteur soit faite par les habitants dudit Roscof, patrons et fondateurs de leur église ; qu'il ne soit levé aucun droit qui puisse grever son commerce; qu'il leur soit accordé un jour de marché et six foires par an, comme ils en avaient obtenu le droit en 1649; qu'il soit fait un grand chemin neuf entre Léon et Rosoof, le chemin actuel étant impraticable en hiver et par là très-euisitole au commerce de cette ville. Que le nouvel octroi accordé, en 1784, à la ville de Sainh-Pol (te Léon soit supprimé, comme grevant le commerce de Roscof; qu'il soit accordé un entrepôt général, particulièrement pour les eaux-de-vie d'Espagne; que s'il est né- cessaire d'imposer quelques droits pour mettre les commerçants de Roscof à même de soutenir la concurrence avec les îles de Genesay et Qri- gny-, qui, par une exemption de tous droits, une •franchise générale et une économie sur les frais résultant d'une régie régulière, ont attiré chez eux tout le commerce.
Art. 90. Tolé demande que toutes les terres in- cultes soient défrichées dans un délai fixé, faute de quoi il serait permis aux riverains et autres personnes de bonne volonté d'en profiter irrévo- cablement, à la charge d'une redevance annuelle de 5 sous par journal de 80 cordes, suivant la coutume, observant ce qui est prescrit en pareil cas»
Art. 91. TrêËes demande que les franchises qui bordent les côtes restent en cet état, pour que les habitants des côtes, qui sont privés d'autres pâ- turages pour leurs bestiaux, puissent les y en- voyer paître et qu'ils aieaat la facilité d'y faire sé- cher leur goémon.
Art. 92. La paroisse de Plougué observe que, par une extension du droit de franc-êef aussi auda- cieuse qu'inattendue, il a été perçu sur seize vil- lages de la paroisse la somme de 4,783 livres 1 sous 2 deniers. Ces villages n'ont jamais payé de franc-tfief que depuis cinq ans, suivant Pétat f représenté en Pendront par les députés de ladite! paroisse; de plus, ces seize villages sent assujettis de temps immémorial au payement des fouages et continuent de l'être depuis qu'ils payent les francs-fiefs»
Art. 93. Qu'il sbit permis à tous huissiers royaux et autres officiers royaux de se faire seconder, comme les notaires, par l'un de leurs confrères pour tous actes de leur état, et ce au lieu d'em- ployer des recors, parce que l'officier qui se- condera n'aura que moitié de vacation.
Bt à l'assemblée signé ainsi, sur le registre: Rouxel de Bellechère, Miorec de Kdannec, Du Gas- buer, Le Floch, Lucas, Gillart Marie; Mazurié de Kouatin, Tucdigel Rodros, La Gaze fils aîné, Mayot, Mocquard,Le Gasicat, Liscoaf-Nicolas Guziat, Jean Moizan, François Le Saint, Jacques Abgrall, Gabriel Jeancour, François Le Mer, François Coloigner, Guillaume Kbral, Jean-Tanné Pivain, Guy Leguen de Kaugall, Yves Menec, Guillaume Brannellec, François Le Bras, Yves Mesguen, Jean Gaé, Corfa, François Pinvidec, Yves Torchen, Jean Kboul, Pierre Marc, GouIVen Le Gloannec, Louis Leguen, François Mauden Jean Guée, Le Bian, Jean Le Beyens, François Coat, Jacques Le Mevel, Jacques Croadel, Laurent Daulon, François Louer, Gabriel Le Maubian, Alain Richard, Jacques Lais, Guil- laume L'Orient, Mathurin, Rioùs, Cristophe Le Saus, René Peuquilly, Guillaume Cuest, François Le Roi, François Mailloux, Girard Mège, François Scité, Jean Gloaret, François Messager, Alain Pin- videc, Philippe Quiviger, Jean Quiviger, Paul Le Sauquer, Hervé Jacques-François, Calvez, René Bozec, Yves Paugam, Vincent Le Borgne.
Et ont ceux des députés qui n'ont pas signé déclaré ne le savoir faire, et avant de faire pro- céder à l'élection par scrutin des députés, il a été arrêté unanimement par l'assemblée qu'il serait établi sept bureaux de correspondance, avec les- quels correspondront directement les députés aux Etats généraux; que les bureaux seront : à Lesne- ven, chez Miorec de Kdannet ; à Saint-Egounec, chez Bernard Le Breton, à Saint-Pol chez M. Le Hir ; à Landerneau, chez M. Lavau ; à Lamilis, chez le sieur Mocquard; à Plouescoat, chez le sieur Liscoat; à Landivisiau, chez le sieur Pi- vain, dans lesquels bureaux toutes les paroisses du ressort prendront connaissance de ce qui se passera aux Etats généraux, et qu'il sera enfin imprimé nombre suffisant d'exemplaires de notre- dit procès-verbal, à la diligence du procureur du Roi, le tout aux frais des communautés, des villes et paroisses, par contribution égale, après quoi a été procédé devant nous par les trois commissaires scrutateurs nommés, à la réception du scrutin en la manière ordonnée par les règle- ments. l
Et ledit scrutin reçu, après le compte fait des voix par nous et lesdits scrutateurs, il s'est trouvé que le sieur Guy Leguen dé Kaugall a eu cent neuf voix, Jacques Queinnet cinquante-qua- tre, le sieur Kaugon quarante-huit, lesquels dits trois susnommés Sont ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix.
Etle tout rapporté et dit à l'assemblée par nous, le sieur Leguen étant seul qui ait passé le nom- bre de voix requis par lè règlement,
Nous avons ordonné qu'il sera procédé en la manière que dessus à un scrutin nouveau pour l'élection d'un second député, et attendu qu'il est deux heures du matin ae ce jour 5 avril pré- sent mois, avons renvoyé la continuation de no tre opération à deux heures de relevée de cedit
jour et avons signé avec notre greffier, seulement sous la réserve ci-devant. Signe au registre Cosson de Krodies, Buller, greffier.
Et avenu les deux heures de relevée de cedit jour 5 avril présent mois, nous nous sommes, comme ci-devant accompagné et assisté, trans- porté dans la salle de nos audiences, où étant, et tous les députés assemblés, nous leur avons fait donner lecture, avant de passer outre, à la partie ultérieure de notre procès-verbal, avant la clôture de ce matin et ce par le ministère de notre pre- mier huissier.
Et lecture faite, Leguen a demandé de porter la parole et a déclaré, après avoir refusé, d'accepter la nomination qui a*eté faite de lui par la voie du scrutin d'un député au^ Etats générai^, et avons ensuite ordonné qu'il sera, dans 1 aioi'fheci-deVant, procédé à l'élection d'un autre député en notre présence par les trois commissaires scrutateurs, et il y a été sur-le-champ procédé.
Et ledit scrutin reçu, il s'est trouvé que le sieur François-Auguste-Prudhomme de Kaugon a réuni quatre-vingt-treize voix, lequel nombre a été le . plus grand ; en conséquence, il a été nommé aussi député aux Etats généraux, et après la nomina- tion faite desdits sieurs Guy-Gabriel-François- Marie Leguen de Kaugall, de Landivisiau, et du sieur François-Augustin-Prudhomme de Kaugon, de Saint-Pol de Léon, nous avons, en présence de l'assemblée, reçu leur serment de se bien et fidèlement comporter au fait de leurdite dépu- tation, lequel serment ils ont prêté la main levée à la manière accoutumée, et ont signé avec nous, notre adjoint; ainsi signé au registre : Guy Leguen de Kaugall, Kaugon, Cosson de Krodies, M. le sé- néchal ; Buller, greffier.
Après quoi ii a été donné par l'assemblée aux- dits députés tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui pourra concerner les besoins de l'Etat, la ré- forme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administra* tion, la prospérité du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi, promettant, tous les membres composant l'assemblée, agréer et approu- ver tout ce que lesdits députés feront, délibéreront et signeront en vertu du présent pouvoir et de la manière que si lesdits sieurs ci-comparants y au- raient assisté en personne.
Fait et arrêté en la salle de nos audiences, sous les signatures de tous les députés qui savent si- gner, ceux qui ne l'ont pas ci-devarit fait ayant, déclaré ne le savoir faire, la nôtre, celle du pro- cureur du Roj et des autres officiers h nous adjoints et nous assistant, ledit jour 5 avril 1789 ; ainsi signé au registre comme Ci-devant : Feillet, sremier huissier; Ronnec, huissier audiencier; àurice, huissier audiencier; Henri Kmenguy ; M. le procureur du Roi„ Cosson dé Krodies, M. le sénéchal, et Buller, greffier; Boutterraux, commis ' juré. Délivré conforme au registre, Cosson de Krodies.
Du 11 mars 1789.
Aujourd'hui 11 mars 1789, huit heures du matin, dans l'église des révérends pères cordeliers de la ville de Libourne, local préparé pour là tenue de l'assemblée des trois états dé la présente séné- chaussée de Libourne, par-devant nous, Godèfroi Bondi Geoffre de Lanxade, conseiller du Roi, lieutenant particulier de ladite sénéchaussée et siégé présidial, en L'absence du sieur lieutenant général, le procureur du Roi présent, sont com- parus, jusqu'à l'heure de neuf, que nous avons supercédé l'ouverture de ladite assemblée après avoir fait lecture par le greffier de la lettre de convocation et règlement dé Sa Majesté. dU 24 jan- vier dérriièr, de l'ordonnance de ladite séné- chaussée qui fixe l'assemblée à cèjourd'hui et prononcé un discours relatif aux circonstances :
M. Dèjean, curé de l'église paroissiale de la pré- sente ville, tant en son nom que comme procu- reur constitué des religieuses" ursulines de ladite ville, et de M. Richard, curé de GUîtres.
M. Rambàud, bénéficier de l'église paroissiale, député des ecclésiastiques de la présente ville, .tant en cette qualité que comme procureur con- stitué de M. Ladayières, curé de Toumayragues et de M. Gintrac, curé de Ponchat.
F. Rocato, gardien des cordeliers, agissant tant comme député de sa communauté que comme procureur constitué de la communauté des cor- deliers de-Saint-Emilion et de celle de Sainte- Foi.
F. Bénigne, gardien des récollets, comme pro- cureur constitué des religieuses de la Foi, aussi de cette ville, et de M. déLa Roche-Aymond, abbé de Guîtres.
M. Trémollières, curé de la paroisse de Pomerol, juridiction de la présente ville, tant en son nom que comme procureur constitué de M. Constantin, curé de Canes.
M. Tymbaudy, chanoine théologal de l'église Collégiale de Saint-Emilion, députe du chapitre.
M.Brochart, chanoine de ladite église, procu- reur constitué de M. Trigaut, chanoine et sacriste de la même église et paroisse de Saint-Emilion.
M. Desfossés, prêtre, député des prébëndiers dudit chapitre, agissant tant en cette qualité que comme procureur constitué des religieuses ursu- lines de ladite ville de Saint-Emilion.
M. Sudreau, prêtre et chapelain de Peyeman.
F. ûuval, prieur et député des religieuses Domi- nicaines de ladite ville.
M. Vidal, curé de Saint-Martin de Mazenat.
M. Labrousse, curé de Saint-Christophe.
M. Mestre, curé de Saint-Sulpice, tant pour lui que comme procureur constitué de M. Guignard,
curé de la Rouquette et Mangueron, et M Eymard, curé de Saint-Sauveur.
M. Largeteau, curé de Vignonet,
M. Rouquet Saint-Bris, desservant de l'église et paroissé Saint-Laurent.
M. de Sèze, curé de la paroisse Saint-Hippolyte, aussi tant en son nom que comme procureur constitué de M. Pouyaud, curé d'Eygurande, et de M. Augan, curé de MaUriac.
M. Voisin, curé de Saint-Pierre d'Àrmans.
M. Jai, cmé de la ville de Castillon, tant en son nom que comme procureur constitué de M. Vill- eneuve, curé de Saint-Philippe, et de M. Montagne , curé de la Roquette.
F. Maxiraien, prieur et député des carmes dudit Castillon.
M. Letellier, archiprêtre de Sainte-Magne, tant en son nom que comme procureur constitué de M. Monnerie, curé de Saint-Genez.
M. Sallène, curé de Sainte-Colombe, aussi tant en son nom qué comme procureur constitué de M. Delageard, curé de Saint-Etienne de Lisse.
M. Touset, curé de Sainte-Terre, tant en cette qualité que comme fondé de procuration de M. Duqueyssart, Curé de Saint-Martial.
M. Rey, curé de Bellevès et de Capitoulant, aussi tant en son nom que comme procureur constitué , d'autre M. Rey, son frère, curé dé Gardegant et f de M. Souffron, curé de Bonne-Farre et de Saint- | Avid de Fumadière, son annexe.
M. Lévêque, prieur de la Fayotte et curé des Salles. . > . j
M d'Andrezel, vicaire général, fondé de procu- 1 ration de M. Champion de Gué, archevêque de Bordeaux, comme seigneur de la terre et juridic- tion de Montravel.
F. Arnat, religieux cordelier, comme fondé de procuration de II. Arnaud, curé de Saint-Seurin de Prat, et de M. Vincent, curé de Bonneville.
F. Marquet, religieux Cordelier, comme fondé de procuration de M. Labalue, curé de Natringue, et de M. Travic, curé de Saint-Rémy.
M. Borderie, curé de la ville de Sainte-Foi et d'Epineuil, son annexe, tant en son nom que comme procureur constitué de M. Bru-la-Tour, curé, de Saint-Philippe, et de M. Roches, curé de Saint-Quentin et Capnlon, son annexe.
M. Bezard, prieur de la Rouquette, Margueron et Saint-André de Cabauze, tant en son nom que comme procureur constitué de M. Pasquet, curé du Breuil, et de M. Bouquier, curé de Saint-Mi- chel de Montagne.
M. Marti, curé de Saint-Avid du Moirzon, tant en son nom que comme procureur constitué de M. Lafond, curé d'Eynesse, et de M. Duquessart, curé de Montazeau.
M. Dufaures, curé d'Appelles, aussi tant en son nom que comme procureur constitué de M. Riccard, curé de Saint-Pierre des Lèves, et de M. Bouquet, curé de Riocaud, M. d'Auziac, curé de la pa- roisse Dufleix, tant en son nom que comme procu- reur constitué de M. Caussade, curé de Ligueux,
Autre M. Dauriac, curé de Saint-Martin de Gur- çon, tant en son nom que comme procureur constitué de M. Léonardon, curé de Garsac, et de M. Dumarchet, curé de Mont-Peyroux et Saint- Gioud, son annexe.
M. Granaval, curé de Saint-Barthélemy de Bel- legarde, tant en. son nom que comme fondé de procuration de M. Vevresme curé de Saint-Michel de Double et de M. Ghalvet, curé de Beaupouyet.
Dom Hilarion Queyrade, prieur des Chartreux de Vauclaire. -
M. Simon, curé de Menesplet, tant en son nom que comme procureur constitué de M. Simon son frère, curé ae Menesterol, de M. Faure, curé de Pizou, et de M. Lachèse, curé de Saint-Vivien.
M. Nadaud, curé de Branne, tant pour lui que comme procureur constitué de M. Montauge, curé de Lugagnac.
M. Darigant, curé de Cabara, tant pour lui que comme procureur constitué de M. Probert, curé de Courpiac.
M. Ferrand, curé de Romagne, tant pour lui que comme procureur fondé de M. Feguin, curé de Saint-Aubin.
M. Touzet, curé de Saint-Jean de Blagnac, aussi tant pour lui que comme procureur constitué de M. Bacot, curé ae SaintrVin cent, et de M. Lapalme, curé de Mezignard.
M. Pierre, curé de Bellefond, tant pour lui que comme procureur constitué de M. d'Auvergne, curé de Luganon et de Ganevert, son annexe.
M. Latour, curé de Cessac, tant pour lui que pour M. Bambaud, curé de Frontenac.
M. Lestrade, curé de Pujol-Mouliés en Sainte- Florence, pourvu de la cure de Bomigant, tant en ses différentes qualités que comme procureur constitué de M. Bechade, curé de Doulorizon.
M. Mercier, curé de Saint-Pierre de Castel et de Civrac, tant pour lui que comme procureur con- stitué de M. Molière, curé de Buch, tous représen- tant l'ordre du clergé de la présente sénéchaussée.
Et pour l'ordre ae la noblesse :
Messieurs
De dhazal, maréchal de camp.
De Cabart, lieutenant de MM les maréchaux de France.
De Gombault aîné.
Le chevalier de Gombault, coseigneur du fief de Glaupalu, situé dans la banlieue ae cette ville.
De Gombault-Danferné'
De Lesval.
Le chevalier de Gannolle.
Le chevalier de Bounier.
De Gabart de Beaumalle.
Darssac.
Le chevalier Du Gheyron,
Desaignes-Desalles, seigneur de fief dans la susdite banlieue.
De Bordes.
Ghaunade de Ghandos.
De Bonneau fils, fondé de procuration pour le sieur son père.
Le chevalier de Caries.
De Caries de Mauvezin.
De Simard de Pitrav aîné.
Le chevalier de Simard, capitaine de vaisseau.
Le président Lavie, représenté par le chevalier dè Ganolles, chargé de ses pouvoirs.
Le marquis de Canolles, représenté par le sieur de Gombaut aîné, son fondé de pouvoir.
Decarte, maréchal des camps, seigneur du fief de Maubusquet, situé dans la paroisse de Saint- Sulpice.
Le marquis de Mons, représenté par le sieur Desaignes de Salles, son fondé de procuration.
De Queissac.
De Grailly, seigneur du fief de Castagen, dans Bellèves.
De Sollminihac, seigneur du fief de Strasbourg, dans la paroisse des Salles.
De -Belcier fils aîné.
De Simard, chevalier de Pitray, seigneur du fief de Pitray dans Garde-Gan.
De Monbrun, seigneur du fief de Monbrun, dans Saint-Seurin de Prat.
De Carrière, seigneur du fief de Monvert, dans ladite paroisse.
Du Puch de Montbreton, seigneur du fief de la Motte-et-Radegonde, aussi dans ladite paroisse.
De Nogaret, seigneur du fief de Nogaret, dans Montravel, représenté par le sieur de Ségur de Broissac, son fondé de procuration.
De La Faye d'Amberac, capitaine de vaisseau, seigneur du fief de la Rouquette, dans la paroisse de la Rouquette en Montravel.
De Gazenave, seigneur du fief de Montecouton, dans Montpeyroux.
Le chevalier de Gazenave de Froidefon fils.
De Belzieu frères.
De Filliot, seigneur du fief de Mezière, dans la paroisse du Ganet, représenté par le sieur de Ségur de Boissac, son fondé de procuration.
De Tasque, seigneur du fief de Belair, dans Fou- gUerolles, représenté par le sieur Petit de La Sigue- rie, seigneur de la Poyade du Tizac.
Le comte de Ségur de Boissac.
De La Siguerie.
Raymond de Bernard.
Dumarchet, seigneur des fiefs du Marchet et la Capelle, dans la paroisse d'Epineuilh, représenté par le comte de Rosanne, son fondé de procuration.
Rigàud de Grandfond, seigneur des fiefs de Gazenas, des Guignard et des Miugaud, dans la pa- roisse d'Epineuilh, représenté par le comte de Rosanne, son fondé de pouvoir.
De Gervain, seigneur du fief de Lambertrie et des Rabouchets, situé dans la môme paroisse, re- présenté par les chevalier Decartes, son fondé de procuration.
Duchillaud, demoiselle, pour lo fief de Paren- chère, dans ladite paroisse d'Epineuilh*, repré- sentée par le sieur de Lafaye d'Umbezac, son fondé de procuration.
Delanvaille, dame de Langallerie, pour le fief de Langallerie, situé dans Saint-Quentin, repré- sentée par le sieur de Mombrun, chargé de sa procuration.
De Genaud. seigneur du fief de Langallerie, dans la paroisse d'Eynesse, représenté par le sieur de Mombrun, chargé de ses pouvoirs, ainsi que pour la demoiselle du Barail, à raison du fief du Barail, situé dans la même paroisse.
Petit de la Siguerie, pour le fief de la Siguerie, situé dans la paroisse d'Appelles, représenté par le sieur son fils, chargé de ses pouvoirs.
Dupuch de Monbreton fils, agissant tant pour lui que pour le sieur son père, comme seigneur de Peyroussat et Laroneau, dans Saint-Avid de Soutège.
Le comte de Rosanne, seigneur de la terre et juridiction du Fleix.
De Belcier père, seigneur de la terre et juridic- tion de Gurçon-Jourdain.
De Duzfort, duc de l'Orge et de Civrac, seigneur des terres et juridictions de Blagnac, Civrac et . Rigaud, représenté par le sieur de Rogier, son fondé de procuration.
Ledit sieur dé Rogier, Comme seigneur des fiefs du Retour ét de Sauvagniac, dans postiac.
Le maréchal duc de Duras,, seigneur des terres et juridictions de Rozah et Piijol, représenté par le marquis de Carte, son fondé de procuration.
De Meton, coselgneur du fief de Mondinet, situé dans la paroisse de Rauzan de Meton, autre cosel- gneur audit fief. De. Pontac, seigneur du fief de Taris, dans ladite paroisse de Rauzan, représenté par le sieur Desaignes de Salles.
De Solminihal dé Chaune.
Dubois de la Grèze.
Demettet, seigneur de Loubez, dans la paroisse de Cessac, représenté par le sieur de Rogier, son fondé de procuration.
De Sauvin, seigneur dés fiefs de Cazalis et Laboise, sitpés dans la paroisse de Pujo), ledit sieur de Sauvin agissant encore comme fondé de procuration du sieur de Foubourgade, seigneur du fief de la Bassecour, dans Sain t-Pey de Gastel.
Dubois de Fresne de Saint-Fort.
DeBacalan, seigneur de Laurel,dansDoulouron, représenté par le sieur de Rogier, son fondé de procuration.
Barbe de La Barthe, seigneur des fiefs de Mont- leau et la Tibitière, situé dans Saint-Pey des Gas- tets.
Pour le tiers'état :
Messieurs
Dumas, Des Rarat, Durand de la Grangère et Souffrain, avocats, ChaUvin, Reynaud, J. Fonte- moing et Chottet; députés de laprésénte ville.
Chaperon, conseiller, Mourtanne, Gily, Héritier et Catherineau, députés de la banlieue.
Chaperon jeune, notaire, Geyly et Castaing, députés pour Pomerol.
Maître Godet, avocat, Goste jeufte, notaire, et Lescure, députés de la ville de Saint-Emilion.
Cazimajou, La Vallette, Cantenat, Bon, Faure et Camus, députés de Saint-Martin de Mazerat.
Bertnomieu et Gonstant, députés de la paroisse Saint-Christoptie. ! .
Vidois et Bouquey, députés de la paroisse de Saint-Sulpice, Musset et Moustey, députés de Vignonet.
Voisin et Jean, députés de Saint-Laurent.
Béchaud, député de Saitit-Hippolyte.
Greau, député de Saint-Fey-d Armesïs.
Garde et Ouy, députés de Saint-Etienne-de-Lisle.
Jay, Lassime, Aymen et La Farge, députés de la ville de Castillon.
Ouy et Thibaud, de la paroisse Sainte-Magne.
Meynard, député de Sainte-Colombe.
Chaton, autre Chaton, Lavîgne, Fagnac et Dufon, députés de la paroisse Saint-Terre.
Dussaulx et Gossin, députés de Bellevés et Capi- tourlan.
Nadaud, député de la paroisse des Salles.
Virolles, député de Saint-Philippe.
Penaud et Damon, députés de Saint-Genez.
M® Lafeuillade et Germe, députés de la Mothe.
Jean et Pierre Marche, députés de Saint-Seurin de Prat.
Dângereau, Paquerée et Bernard, députés de Mont-Carel,
Aubert et Bertin, députés de Montravel.
Boirie, député avec Philippe (celui-ci absent) de la paroisse Saint-Michel-dé-Montagne.
Duvigneau, notaire, et Pagès, députés de Bonne- faze et Saint-Avid-de-Fumaaière.
Bricheâu, médecin, et Du Peyràt,: députés de la Rouquette.
Métivier et la Sablière, députés de Bonneville.
De Quessart et Barreau, députés de Montpeyroux.
Gendreau et Riffaud, députés de Saint-Vivien.
Vincent et FraisSinéau, députés de Velines.
De La Rivière et Faucher, députés du Breuil.
Mestre, Thullier et Dubernat, députés de Sainte- Eulalie.
Manoutes et Valentin Thuillier, députés deNas- tringues.
Baby et Gaudet, députés de la paroisse du Ganet.
Bernard et Denois, députés de FoUguerolles.
Bonneton, député avec La Brove(celui-ci absent) de la paroisse Saint-Avid du Tizac.
M* Bettey, juge royal, Mestre, Jouhanneau et Garran, avocats, députés de la ville de,Sainte-Foy.
Meymac, autre Meymaç et Jay, députés de la pa- roisse d'Epineuil.
M® La garde, avocat, et Blanchard, députés de Ligueur.
Bérard et Goulard, députés de la Roquitle.
Gaussen et Briand, députés de Saint-Avid du Moizon-
Piocheau et Fauvert, députés de Saint-Nazaire,
Brun fils, avocat, avec Bonneton, procureur de Sainte-Foy (celui-ci absente députés de Saint-Phi- lippe.
Belleville et Fauvert, députés de Margueron.
Beylart, député de la Rouquette.
Guignard et Bauduc, députés de Riocaud.
Jauge et Maurio,udéputés de Capblon.
Drilhole et Dumas, députés de Saint-Quentin.
La Coudré et Ruffe (celui-ci absent), députés de Thoumeyragnes.
Gorin et autre Gorin, députés de la paroisse de Sèves.
Rivoire et Paris, députés de la paroisse d'Ey- nesse.
Tuffe et Rusteau, députés d'Appeïles.
Amassieu ét Chàtaigner, députés de la paroisse de Saint-Avid.
De Soulège, Cartier et Lafond, députés de la pa- roisse de Saint-André de Gabauze.
M® Dupuy, médecin, Sambeilic et Dujarry, avo- cats, députes du Fleix.
Lourde et Gourssie, députés de Montfaucon.,
Faure et Brun (celui-ci. absent), députés de Ponchat.
Durand, juge, et Fomazède, députés de Monta- zeau.
Bonnefin, avocat, Montillaud, Faure etTouzon, députés de Saint-Méard.
Darche et Danros (celui-ci absent), députés de Saint-Géraud.
Larjonnais et Bas, députés de Carnac,
Durand, notaire, autre Durand et Robert, dépu- tés de Saint-Martin.
Loyeux, Mirambeaux,, Moulinier et La Marque, députés de la ville de Monpon.
Grandpré et Eymeric, députés du Piron.
Villegente, député d'Eygurandè.
Merreau, député de Garde-Deuil.
Rranchut et Fayolle, députés d'Echourgniac.
BejardeletNadaud, députés|deSaint-Barthélemy.
Voulgre et Dodin, députés de Saint-Michel ae Double.
De Guillaume et Masseloup, députés de Saint- Laurent de Pradoux.
Magardeau et autre Magardeau, députés de Beau- pouyet.
Ghereaud et fleberard, députés de la paroisse de Saint-Sauveur.
Lajoniàsk de La Tour et Montigny, députés de Saint-Rémi.
Béchàud et Durand, députés de Saint-Martial
Rougier et Magaudon, députés de Montignac.
Lacroze et Vergnol, députés de Menesplet.
Turgan et Reynaud, députés de Brane..
Bourlerne et Mesnard, députés de Cabara.
Landeau et Jaudin, députés de Saint-Aubin.
Eycart, député die Lugagnac.
ûupig et Brun, députés de Maujean.
Dassaut, député de Portiac.
Allien et Lamotte, députés de Romagne.
Delas,Platon et Fauguerolles, députés deRauzan.
DestriÛes et Teynac, députés de Sainthlean de Blagnac.
Fraisse et Dubois, députés de Saint-Vincent.
Ramel et Dubois, députés de Merignas.
Trian etRoussel, députés de Bellefond.
Garineau et Folardeau, députés de Frontenac.
Bec et Musquin, députés de Gourpiac.
Germon et Guillon, députés deGessac.
Fley etDésindignant, députés de Jugaran..
Ducarpe, Vincent, Duthil et Expert, députés de. Pujol.
Baltard et Gastaing, députés de Ruch.
Grandpré et Ardara, députés deMauriac.
Palus et Antoine, députés de Doulouzon.
Gayac et Éonneau, députés de Saint-Antoine du Queyrel.
Couillauè et Meynard, députés de Saint-Pierre des Castels,
Fondadouze et Dailhe, députés de Sainte-Flo- rence.
Gourssier et Andolle, députés de Baussugant.
Duteix avocat, et flugonnis,députés de Mouillés.
Maumelàc et Barrière avocat (celui-ci absent), députés de Ville-Martin.
Saint-Jean et Joly, députés de Civrac.
Trigant avocat. Loizeau, Chevreau et Richott, députés de la ville de Gultres.
Trigant, Laieuniç et Mie, députés de la. Roche.
Bonniaut,, député de Boscamenant et Saint-Si- caire,
Thevenin, député de la paroisse de TEparron.
Malleville et Chahonneau, députés de la Barde.
Formant les représentants du tiers-état de ladite sénéchaussée. Le sieur commandeur de Pomeroly les curés de Moncaret et Montravel, son annexe, de Saînt-Avid de Soulége, Saint-André de Gabouze, de Sainte-Croix des Aigrons, de Mont- faucon, de Saint-Médard de Gurçooj de Sàint-Gê- reaud, de Oardedeuil, d'Echourgniac, de Saint- Laurent de Pradeux* de Naujean et Portiac, de Rauzan, de la Yevrie de Jugazan, de Saint-An- toine de Queyret, de Ville-Martin, de Saint-Michel, juridiction de la Roehé, dé Bocamenant et Saint- Sicaire, de l'Eparron, de la Barde, n'ayant tenu compte de se présenter ni procureur pour eux, non plus que. les représentants du tiersrétat des paroisses le Fa, vèyrie, Cassevert et Luganon, et les curés et représentants des paroisses de Saint- Egalin, de Saint-Laurent de Roch, Sainte-Co- lombe, juridiction deMontieu, Saint-Palais, Neu- vic, Gnepuiers, Ghâlon, SaintrVivien, Ghampons, Bedenac, Ghiergeac, Vassiac, juridiction de Mon- guyon,Garçon. Clerac, le Fouilloux,Saint-Martin de Coûts, Laclotte, Saint-Pierre du Palais, Qrignolles, Saint-Martin d'Aurianne, le pdeua? de l'abbaye de Gultres, les religieuses de la doctrine chrétienne de Sainte-Foy, M. Le Berthou* premier président du parlement de Bordeaux, comme seigneur de la vicomté de Castignon, le sieur delaBardie, sei- gneur du fief de Saint-Aulaie, le comte de Saus- sac, comme seigneur de la baronnie d'Epineuil, le maréchal de Ségur, seigneur de la terre et juri- diction de Ponchat, le comte de Saussac, comme seigneur de la baronnie de Pineuil, le sieur de Beaupuy,seigneur de la terre de Mousson,les sieurs
de Goisson frères, seigneurs des fiefs de Goisson et Calignan, et le sieur de la Tour du Pin, seigneur de, la terre et j uridiction de la Roche, quoique dûment assignes, avons contre eux donné défaut.
Sur l'invitation faite aux trois ordres par M. le lieutenant particulier, de se retirer dans leurs chambres respectives, pour y délibérer sur la question de savoir si les cahiers des trois ordres seront rédigés séparément ou en commun, l'or ère de l'Eglise, délibérant, a arrêté ce qui suit,
Savoir :
Que, jugeant plus convenable de rédiger ses cahiers séparément, et cependant ne voulant lais ser aucun doute sur les véritables motifs et son désiir de maintenir l'harmonie et l'intelligence entre les ordres, il croit devoir à son honneur, au sentiment désintéressé dont il fait profession, de déclarer que conformément au voeu commun de tous les membres du clergé, spécialement énoncé dans la dernière assemblée provinciale de cette métropole, il consent à la suppression: de tous impôts pécuniaires distinctifs; à l'abolition de toutes ces dénominations de tribut qui rappel- lent sans cesse ^infériorité d'une classe de citoyens qu'il se fait un devoir de chérir et d'ho- norer ; et à l'égale répartition de toutes les con- tributions publiques, en raison de ses propriétés.
L'ordre de l'Eglise de la sénéchaussée de Li- bourne, après avoir, par la délibération qu'il a prise à l'ouverture dé ses séances et qui est an- nexée au présent cahier, donné au Roi un témoignage éclatant de son dévouements sa per- sonne, et aux deux autres ordres une preuve solennelle de la pureté de ses intentions, n'en présentera qu'avec plus de confiance à Sa Majesté et aux Etats généraux ses doléances ét supplica- tions, tant pour la restauration de l'ordre général, que pour les réclamations qui sont particulières à l'ordre ecclésiastique.
Étais généraux et finances.
Le clergé de France conservera précieusement dans ses annales la réponse mémorable que le Roi daigna faire L'année dernière à ses remontran- t ces i Je veux rendre à la nation l'exercice des droits qui lui appartiennent ; et mdle impositionu ne s'établira sans le consentement des Etats géné- raux.
La Chambre ecclésiastique de cette sénéchaus* sée réclame, en conséquence, l'accomplissement de Cet engagement solennel ; mais elle pense de- voir ajouter qu'il est indispensable d'assurer le retour successif des Etats généraux, etles époques auxquelles ils seront rassemblés, de manière qu'ils le soient au moins tous les cinq ans. Qu'au- cun impôt ne pourra être prorogé plus d'une année au delà de l'époque fixée pour une nouvelle con- vocation, et qu'il en sera des emprunts eomme des impôts.
Qu'il sera pris dans l'assemblée nationale les mesures les plus efficaces pour prévenir à jamais le désordre que l'inconduite ou Pincapacité des ministres pourrait introduire dans les finances.
Que la conservation de toutes les propriétés pu- bliques et individuelles des trois ordres sera la base de toutes les opérations des Etats généraux.
Que les recettes et les dépenses ordinaires et extraordinaires y seront constatées de manière à ne laisser aucun doute sur l'étendue du déficit, et sur les moyens d'v pourvoir.
Que le service du trésor de l'Etat étant une fois assuré, la répartition de tous les subsides sera exclusivement confiée à des Etats provinciaux qui seront établis dans toutes les parties du royaume, et organisés dans Ja même forme que l'assemblée nationale.
Que l'administration particulière de chaque province sera liée à la législation générale par un conseil national intermédiaire entre les tenues successives des Etats généraux, dont les membres seront choisis dans les trois ordres qui compose- ront les Etats de chaque province, de manière qu'ils soient renouvelés à chaque tenue, et dont les fonctions consisteront à surveiller l'exécution des délibérations prises par les Etats généraux et adoptées par Sa Majesté.
Qu'enfin ces délibérations seront prises par ordre, suivant l'ancien usage, qui ne pourra être changé que du consentement des trois ordres votant séparément, auquel cas, la pluralité ne sera censée acquise que par les deux tiers des suffrages.
Législation et justice.
C'est encore sur les dernières représentations du clergé, que le Roi a prononcé, que nulle cour ne peut représenter la nation, qui ne peut l'être que par les Etats généraux.
La chambre ecclésiastique de cette sénéchaus- sée croit par conséquent indispensable d'établir que les Etats généraux seuls pourront sanctionner les loi3 nouvelles proposées par eux, et adoptées par le Roi.
Que les cours souveraines seront obligées de îes vérifier et transcrire sur les registres dans le délai de huitaine , à compter du jour de leur envoi auxdites cours, qui demeureront unique- ment chargées de tenir la.main à leur exécution.
Les magistrats souverains ainsi renfermés dans les honorables fonctions de la judicature, seront invités à travailler incessamment à la réformation du Gode criminel, et des abus qui se sont intro- duits dans la distribution de la justice civile.
La Chambre ecclésiastique forme spécialement le vœu sur l'un et l'autre de ces deux objets :
Que la justice criminelle soit rendue publique- I ment, et que les accusés puissent se choisir un | conseil.
Que les motifs des arrêts soient compris dans leur prononcé.
Que tous les genres de supplices qui ne ten- ' dent qu'à faire périr les condamnés dans les excès ae la douleur et du désespoir, soient abolis et réduits à un seul.
Que tous les officiers publics soient person- ! nellement responsables des méprises que l'inob- servance des formes pourrait leur faire com- „ mettre.
Qu'il soit tait un rôle public des causes à juger, chacune à son tour, et par rang de dates, sans j acception de personnes.
Qu'enfin les formalités quelconques soient cir- conscrites avec tant de précision qu'elles nepuis-
sent dans aucun cas favoriser la mauvaise foi, ni nuire au fond des contestations.
Si toutes ces précautions sont indispensable- ment nécessaires pour la distribution de la jus- tice, il ne l'est pas moins que les personnes char- gées de la distribuer, inspirent aux différentes classes des justiciables de la confiance par leur état et par leurs lumières.
«Pour remplir ce double objet, il est nécessaire, et la Chambre ecclésiastiquedemandeinstamment :
1° Que les cours souveraines soient composées de membres pris dans les trois ordres, et qu'il soit établi une charge ecclésiastique dans le parquet, suivant l'ancien usage.
2° Que ces offices dans ces cours soient donnés de préférence aux sujets qui auront déjà travaillé pendant plusieurs années dans les tribunaux in- férieurs, ou sur la présentation des Etats provin- ciaux.
Mais il manquerait encore infiniment à ces vues utiles, si l'on ne réduisait pas considérablement le nombre de ces officiers, vacance arrivant; si l'on ne rapprochait pas la justice des justiciables resserrant l'étendue des différents ressorts qu'il serait alors convenable de multiplier ; si l'on ne parvenait pas enfin, selon le désir de tous les Etats généraux précédents, à abolir la vénalité des charges, et à pourvoir à leur remboursement.
Agriculture.
L'agriculture est la source de toute prospérité, de toute richesse nationale.
La chambre ecclésiastique désire et demande que cet art, le premier, le plus utile de tous, soit favorisé.
Elle renvoie aux Etats provinciaux les moyens à prendre .pour encourager le cultivateur, et l'attacher à ses foyers : ils prendront spéciale- ment en considération la corvée, les routes et les canaux, les communications vicinales, la libre circulation des denrées, les entraves qu'on y a mises jusqu'à présent, les milices, les droits de contrôle, la mendicité, les exemptions à accorder , les récompenses à décerner aux pères d'une fa- mille nombreuse, ainsi qu'à ceux qui se distin- gueront par leurs vertus sociales et chrétiennes, par leur industrie et par des découvertes utiles : les maîtres d'école, les chirurgiens et médecins, enfin l'établissement de sages-femmes approuvées et reçues.
Tous ces objets importants seront mieux discu- tés par les Etats provinciaux^ comme dans le sein d'une famille particulière qui portera son atten- tion sur tout ce qui pourra tourner à l'avantage de la portion la plus laborieuse et la plus souf- frante de ses enfants.
Administration spirituelle et temporelle de VEglise.
La chambre ecclésiastique de la sénéchaussée attend enfin du zèle de l'Assemblée nationale et de son amour pour le bien, ce que les réclama- tions constantes du clergé de France n'ont encore pu obtenir, savoir : le rétablissement des synodes diocésains chaque année, et celui des conciles provinciaux tous les cinq ans, pour remédier efficacement aux abus qui se sont introduits dans l'administration ecclésiastique. Mais en avouant, avec douleur l'existence de ces abus et la néces- sité de réformer, la chambre ne peut pas dissi- muler à la nation que la plaie intérieure tient à des causes extérieures auxquelles il est encore, s'il est possible, plus pressant de porter remède.
Si la religion était plus ouvertement et plus
efficacement défendue et protégée ; si la juridic- tion ecclésiastique n'était pas à la merci d'incur- i sions étrangères,, tellement que la confusion des droits amène la confusion des principes; si les biens de l'Eglise n'étaient pas de tous côtés enva- his, et leur emploi calomnié; si les ministres les plus utiles du second ordre jouissaient d'une ai- sance raisonnable et d'une perspective constante qui encourageât leur zèle et qui soutînt leurs ef- forts, on verrait bientôt sans doute s'éloigner du sanctuaire des maux dont l'Egliseest la première à gémir.
Plein de confiance dans l'autorité imposante de la nation assemblée, la chambre unira donc ses vœux à ceux de tous les représentants de l'ordre de l'Eglise, pour que la foi, et la morale qui ne peut se soutenir sans la foi, puissent enfin, trouver un appui toujours assuré, non-seulement au pied du trône, mais encore dans l'opinion pu- blique;
Pour que les barrières de la juridiction ecclé- siastique soient relevées et mises à l'abri de la jalousie des tribunaux séculiers ;
Pour que les biens de l'Eglise consacrés par la plus antique des possessions, regardés par nos pères comme un domaine inaliénable et sacré, et comme frappé d'une substitution perpétuelle, soient exclusivement réservés à leur destination;
Pour que, en même temps, il en soit fait une ré- partition plus équitable et plus conforme aux vé- ritables besoins de l'Eglise et des pauvres.
11 est donc indispensable de demander au Roi et à la nation que les sages dispositions des con- ciles et des ordonnances soient exécutées ; c'est- à-dire qu'il soit pourvu par union de bénéfices simples, même consistoriaux, de collégiales et des communautés rentées et inutiles, par réduc- tion des prébendes dans les cathédrales, et par tous autres moyens que le Roi et la nation con- certeront 'dans leur sagesse, à la dotation des curés et vicaires à portion congrue, qui n'ont pas évidemment de quoi subsister ; à l'améliora- tion dés cures auxquelles l'abandon total des dîmes n'assure pas un revenu honnête et suffi- sant ; aux besoins des fabriques, au soulagement des hôpitaux, à l'établissement des petits sémi- naires et autres maisons d'éducation ecclésiasti- que; aux moyens enfin d'assurer une retraite aisée et honorable aux ministres des autels que leur âge ou leurs infirmités contraignent à aban- donner les fonctions du ministère. l.es vœux de la chambre seraient remplis, si, au moyen des dispositions ci-dessus indiquées, on parvenait à la suppression du casuel dans les villes et dans les campagnes, auquel cas les curés de villes qui n'ont que ce seul revenu, et qui cependant sont obligés à des dépenses plus considérables, méri- teraient une attention particuliers.Mais il est une classe bien digne surtout de l'interet genteral de l'ordre ecclesiastique, ce sont les cures de Malte, dont tout le monde connaît l'indécente dé- tresse ; la chambre a pensé que, pour parvenir à leur appliquer les mêmes dispositions qu'aux autres curés du royaume, le parti le plus simple peut-être serait ae faire rentrer ces bénéfices dans la classe commune des autres bénéfices- cures du royaume, par des moyens concertés avec l'ordre'ae Malte, dont au surplus les autres patronages sont depuis longtemps indiqués par l'opinion commune, comme devant être réunis dans la main du Roi, à l'exemple de tous les bé- néfices consistoriaux de son royaume.
La chambre s'est encore occupée de plusieurs objets intéressants pour l'ordre ecclésiastique,
sur lesquels elle se contente d'indiquer rapide- ment son vœu, comme étant d'une utilité évi- dente et reconnue.
Tels sont, par exemple :
L'admission nécessaire des pasteurs du second ordre en nombre suffisant dans les assemblées du clergé, tant générales que particulières.
La liberté individuelle de chaque citoyen, de manière que nulle autorité privée ne puisse lui porter atteinte, et qu'il soit abandonné à la loi tout ce qu'elle peut exécuter.
La confirmation et l'exécution des ordonnances civiles et canoniques, concernant les visites épis- copales, la résidence et la pluralité des bénéfices.
La désunion des annexes et leur érection en titre de cure ; la conservation des communautés religieuses de filles ; la suppression de la mendi- cité; l'établissement d'un catbéchisme national commun à tous les diocèses et à tous les fidèles.
La sanctification des fêtes et dimanches, et l'exécution littérale des ordonnances à ce sujet.
La modification du régime domanial qui est une source intarissable de vexations, particuliè- rement pour les gens d'église.
L'établissement d'un séquestre de bénéfices dif- férent de celui qui existe aujourd'hui sous le nom d'économat, dont la suppression totale serait même plus conforme à l'esprit des conciles et aux intérêts des bénéficiers.
L'émission des vœux à dix-huit ans dans les communautés de religieux mendiants seulement.
Quant à la liberté de la presse, la chambre, après avoir mûrement discuté cet objet, a pensé que dans aucun cas le clergé ne pouvait entrer en composition avec la corruption et l'erreur, et que la prohibition absolue et l'interdiction sans réserve de tous livres contre la religion ou les mœurs, avec ou sans nom d'auteur et d'impri- meur, était le seul langage que le clergé pût te- nir, comme le seul sentiment qu'il pût professer.
La dernière loi concernant les non catholiques aurait fixé d'une manière bien sérieusel'atten tion de la chambre, si les remontrances du clergé de France à ce sujet ne la dispensait d'entrer dans des détails qui coûteraient sans doute à sa charité, mais dont son attachement aux vrais principes lui feraient un devoir : elle s'en réfère entièrement aux justes observations de l'année 1788, dans la confiance que les Etats généraux les prendront en considération, que le Roi dai- gnera s'occuper d'y faire droit, et de rassurer à cet égard la conscience alarmée des pasteurs du second ordre : la Chambre se contentera d'ajouteu- qu'il serait indispensable, pour prévenir les apostasies, que toute personne qui se pré- senterait pour être admis a faire la déclaration autorisée par l'édit, fût préalablement obligée de prouver incontestablement qu'elle n'était point née de parents catholiques, et qu'elle n'a jamais professé la religion dominante.
La chambre terminera ses doléances par sup- plier le Roi de conserver au clergé la faculté de répartir lui-même les impositions entre les diffé- rents contribuables au moyen de bureaux qui seraient établis dans chaque diocèse sur un pied uniforme et tel que toutes les parties intéressées y fussent suffisamment représentées : le clergé ne peut pas douter que les motifs respectables qui le déterminent à réclamer fortement ses formes anciennes, ne le garantissent à cet égard de tout soupçon injurieux à son désintéressement.
Puissent les sacrifices qu'il fait au bien public, son amour pour son Roi, sa tendre affection pour tous les ordres de citoyens, concourir efficace-
meut au retour de l'ordre et de cet esprit de paix et de charité que tout ministre des autels doit avoir sans cesse sur ses lèvres et dans son cœur !
Messieurs les députés des chapitres, commu- nautés religieuses et corps de bénéficiers ayant réclamé contre l'article du règlement qui exclut de la présence individuelle chacun des membres qui composent lesdits chapitres, eorpset commu- nautés, la Chambre a cru devoir leur donner acte de cette réclamation, et la consigner dans son Cahier pour servir à telles fins que de raison.
Fait, clos et arrêté en la chambre ecclésiasti- que de la sénéchaussée de Libourne, le quator- zième jour du mois de mars 1789. Signé Dauriac, curé de Fleix; Tardif de la Bordière, archiprêtre de Belines-Roy, curé de Belvez; l'abbéde Bernard, prieur; Simon, curé de Menesplet; Grossavelv, curé de Saint-Barthélémy; François Hilarion, prieur de Vauclaire; François-Martin Etelelon, prieur; La Brousse, curé de Saint-Christophe; S. Salesse, curé de Sainte-Colombe ; le P. Duval, docteur en théologie et prieur, député des Jaco- bins de Saint-Emilion ; Deauriac, curé de Saint- Martin de Gurçon en Périgord ; Touret, curé de Saint-Jean de Blagnacr Pierres, curédeBellefond; Rambaud, bénéficier de Libourne; Desère, curé de Saint-Hippolyte; Darigan, curé de Gabara; F. Reccateau, gardien des cordeliers de Libourne; Desfossés, prêtre, pour les prébendés du chapitre de Saint-Emilion et pour les dames Ursulines de la même ville; Letellïer, archiprêtre d'Entre-Dor- dogne, curé de Saint-Magne; Témolières, curé de Pomerol; Voizra, curé de Saint-Pierre d'Armens; Mercier, Curé «le Saint-Pey de Castets et Givrac; Latour, curé de Cessac; Nadaut, curé de Branne ; A. Deiean, curé de,Libourne, et pour les ursulines de Libourne; Suderaud, chapelain; F. Ànnat, cordelier, pour les .curés dè Fouguerolles et de la Mothe Montravel; Mestrç, curé de Saint-Sulpice; Timbaudi, chanoine théologal du chapitre Saint- Emilion; Lestrade, curé de Puiol, Sainte-Florence et Mouliès: F, Marquet, cordelier conventuel de Libourne, faisant pour les curés de Nastringue et de Saint-Rémi; Brochard, chanoine de Saint- Emilion, député de M. le curé de la même ville; Defaure, curé de Saint-Martin d'Appellés ; Borde- rie, curé de Sainte-Foy-la-Grande ; Jay, curé de Castillon; Lévêque, prieur de là Fayotte; l'abbé d'Andrezel, président; et Marty, curé de Saint- Avid-du-Moiroa et secrétaire de la Chambre.
Extrait du procès-verbal de ladite assemblée.
Après quoi, l'ordre de l'Egîîse, délibérant sur la nature et l'étendue des pouvoirs à accorder à son député, elle a arrêté qu'il serait revêtu de pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir, etc. De manière qu'il puisse dans tous les cas réunir son suffrage à la majorité des avis, après, toutefois, que fe retour successif et périodique des assemblées nationales aura été concerté avec les Etats génê- ranx, et déterminé par le Roi d'une manière so- ïennelle et irrévocable. Fait et arrêté les jour et an que dessus. Signé l'abbé d'Anokezel, vicaire général de Bordeaux, président : Marty, curé de §aint-Avid-du-Moiron, secrétaire de la chambre.
POUVOIRS Donnés par l'ordre de la noblesse de la séné'« chaussée de Libourne à M. Dupuch de Monbre- ton, son député (1).,
Art. i8*. 11 demandera le maintien de la loi constitutive du royaume, d'opiner par ordres sé- parés irrévocablement ét dans tous les cas.
Art. 2. Les députés sont mis sous la sauvegarde de la loi dans leurs personnes et dans leurs biens; en conséquence, nul coup d'autorité ni dans les tribunaux ne pouvant les frapper pour quelque raison que ce soit, et tous actes de justice quel- conques et jugements les concernant seront in- terdits ou suspendus pendant la durée de leur mission.
Art. 3. Aucun impôt ne sera mis ou prorogé, aucun emprunt fait sans le consentement des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs commu- nautés, toutes contributions seront illégales et il sera défendu sous peine de concussion de les répartir, asseoir et lever.
Art. 4. Les États généraux statueront qu'ils se rassembleront pour la seconde fois dans deux ans, dans le lieu que Sa Majesté jugera à propos d'indiquer, et qu ensuite ils s'assembleront pé- riodiquement tous les cinq ans au plus tard, et que le période statué fera partie essentielle de la constitution.
Art. 5, Les ministres seront responsables aux Etats généraux de l'emploi des finances de leur département, et des délits de leur administration, sur lesquels ils seront jugés par lesdits Etats gé- néraux ; les dépenses de chaque département, y compris celui ae la maison du Roi, seront fixés,
Art. 6. Les Etats généraux prendront les moyens les plus sûrs pour qu'en aucun cas aucun citoyen ne puisse être détenu par un ordre ministériel, au delà de huit jours au plus, au bout desquels il devra être remis dans une prison légale, entre les mains du juge que lui donne la lof.
Art. 7. Les Etats généraux s'occuperont de la rédactioi! d'une loi qui établisse la liberté de ta presse.
Art. 8. Les Etats généraux prendront acte de la déclaration qu'a faite Sa Majesté du droit impres criptible appartenant à la nation d'être gouvernée, par ses délibérations durables, et non par les conseils passagers des ministres. Et attendu que, le vœu des Etats généraux est l'expression de l'intérêt et de fa volonté générale auquel l'expé- rience n'a que trop prouvé que l'intérêt du mi- nistre était souvent contraire, lesdits Etats géné- raux déclareront qu'à l'avenir aucun acte public ne soit réputé loi nationale et permanente s'il n'a été demandé ou consenti expressément par eux avant que d'être revêtu du sceau de l'autorité royale.
Art. 9. Les Etats généraux statueront qu'il soit accordé des Etats provinciaux à toutes les pro- vinces qui ne jouissent pas de cet avantage ; ils en régleront l'organisation, et les déclareront partie essentielle de la Constitution, statueront de plus que l'assiette, répartition et perception des Impositions, de quelque nature qu'elles soient, se feront par lesdits Etats provinciaux.
Art. 10. Aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels.
Art. 11. Les Etats généraux statueront que les
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
[Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Libourne.]
cours souveraines seront chargées de l'enregistre- ment des lois rendues d'après la demande et le consentement exprès des Etats généraux, sans que lesdites cours puissent lé différer ni apposer de modification à ces lois, ni en retarder l'exécu- tion.
Art. 12. Les Etats généraux statueront que les magistrats ne pourront à l'avenir être troublés dans l'exercice de leurs fonctions, et que les cours souveraines seront responsables du fait de leurs charges auxdits Etats généraux.
Art. 13. Les Etats généraux statueront que la durée des impôts qui seront accordés par la nation sera limitée et strictement fixée à un an au plus tard au retour périodique de l'assemblée plus pro- chaine desdits Etats généraux, et que les parle- ments et autres cours souveraines seront chargés de poursuivre et punir comme concussionnaire quiconque aura la témérité d'asseoir, répartir et lever aucun subside non accordé par les Etats généraux ou dont le terme fixé par eux serait expiré.
Art. 14. L'impôt ne sera accordé que propor- tionnellement au déficit et au besoin de l'Etat, rigoureusement prouvés, et qu'après la véri- fication exacte des titres de créance et leur ré- duction s'il y a lieu à ce qu'exige l'égalité com- mutative.
L'ordre de la sénéchaussée de Libourne exige de M. Dupuch de Monbreton, son député, de ne délibérer sur aucun objet relatif à l'impôt, ni au déficit, ni à aucun impôt provisoire qu'il n'ait été délibéré et statué sur les objets expliqués dans les quatorze articles ci-dessus, et dans le cas qu'il lui fût fait refus de délibérer préalablement sur les- dits objets ou qu'il y fût statué d'une manière contraire à ce qui est expliqué auxdits articles, ledit ordre exigede sondit député qu'il en fasse sa 1 protestation authentique au greffe ou secrétariat des trois ordres, ou du moins à celui de son ordre, et demander acte de sa protestation pour justifier de son zèle et de son exactitude, èt ledit préalable, rempli, l'ordre l'autorise à délibérer sur les impôts, le déficit et Temprôrit, et cependant lui recom- mande fortement tous les objets du cahier des de- mandes, plaintes èt doléances, de solliciter soit des Etats-généraux, soit de la bonté de Sa Majesté, le remède indiqué ou demandé dans les divers arti- cles dudit cahier et de s'effbrcer enfin de l'obtenir, s'en remettant cependant sur lesdits objets non exprimésdans les quatorze articles ci-dessus,à son zèle et suffisance, en promettant, de ratifier, ap- prouver, comme il ratifie et approuve dès a pré- sent toutes délibérations auxquelles il aura con- senti.
En foi de quoi ont signé, au nom de l'ordre en- tier et durant la séance du 14 mars 1789, le pré- sident et le secrétaire de l'ordre.
Signé à la minute :
Cbazal, président, et Barbe de la Barthe, secré- taire de l'ordre.
Signé Durand, greffier; secrétaire du tiers-état.
' L'ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Li- bourne charge ses députés de porter aux pieds du trône de Sa Majesté ses très-humbles et très- respectueuses doléances et de lui présenter le
tableau des abus et des maux infinis pour lesquels gémissent ses fidèles communes, des impôts sans nombre aussi accablants par leurs poids que gênants et désastreux par leur nature, leur ob- jet et la forme de leur perception.
La France, couverte de bureaux, de douanes, de commis, d'employés, de préposés et de gardes armés pour la perception de ces droits.
Le traitant hérissé d'un million de lois et d'ar- rêts du conseil connus de lui seul ou dans le la- byrinthe desquels il égare à son gré le malheureux redevable. i
Les abus d© l'administration de la justice, les frais immenses qui en rendent l'accès im- praticable, la multiplicité des degrés de ju- ridiction et celle des tribunaux ordinaires et d'exception.
Les campagnes couvertes de praticiens plus propres à y semer les procès qu'à les terminer.
Une instruction criminelle qui livre un mal- heureux accusé à la discrétion de l'ignorance et de toutes les passions d'Un iuge. La volonté de l'homme presque toujours substituée à la loi par la multitude et l'incertitude des lois.
Les richesses excessives du haut clergé, les dîmes qui, par leur nature, ne laissent voir dans les pasteurs qui sont nos amis et. nos consola- teurs, que des parties adverses, et les exposent à être confondus dans la classe de ces hommes qui pèsent le plus sur le peuple.
Le fardeau des droits de la noblesse, de ceux du clergé et d'une fbule de privilégiés de toute espèce, versé sur les classes les plus utiles et les plus malheureuses de la société.
Des exclusions humiliantes pour le tiers-état qu'on repousse de droit ou de fait des charges de judicature en cour souveraine, de tous les em- plois militaires et du chemin de la gloire et des honneurs, quoiqu'on veuiUe bien s'entourer de lui dans les pénis. Et pour remédier à tant de maux de demander :
1° Le retour périodique des Etats généraux à des époques fixes, et de proposer que ce retour soit déterminé à deux ans après la prochaine as- semblée, et ensuite de cinq ans en cinq ans au moins.
2° Que le nombre des députés du tiers-état aux Etats généraux à venir soit fixé proportion-, nellement à la population de chaque bailliage , suivant l'intention que le Roi a manifesté par son règlement, sans que, dans aucun cas, le nombre desdi.ts députés du tiers-état aux Etats généraux puisse être moindre que celui des députés des deux ordres réunis et dont les voix seront tou- jours comptées par tête.
3° Qu'aucune loi ne puisse être faite qu'en l'as- semblée et du consentement des Etats généraux, sauf des lois d'administration et de police que les circonstances pourraient déterminer Sa Majesté à promulguer, et qui seront exécutées provisoi- rement jusqu'à l'assemblée lors prochaine des I Etats généraux.
4» Que la personne des députés aux. Etats gé- néraux soit déclarée inviolable et placée sous la sauvegarde spéciale du Roi et de la nation. i
5® Qu'il soit établi dans chaque province des Etats particuliers organisés comme des Etats gé- néraux et dans lesquels le tiers-état de la pro- vince entrera en nombre égal à celui des deux ordres réunis du clergé et de la noblesse, dont, les voix seront toujours comptées par tête, les- > quels Etats provinciaux ne pourront élire les dé- putés aux Etats généraux, et lesdits Etats provin- ciaux auront deux syndics généraux dont l'un
sera pris alternativement dans l'ordre du clergé et de la noblesse, et l'autre dans le tiers-état.
6° Qu'aucun impôt direct ou indirect, aucun emprunt manifeste ou déguisé, aucun papier cir- culant, non plus qu'aucun office ou commission ne puissent être établis ou créés que dans les Etats généraux et de leur consentement.
7° Qu'aucun impôt ne puisse être octroyé que pour durer jusqu'à l'époque fixée par la prochaine convocation des Etats généraux ou six mois après au plus tard ; qu'en conséquence, il soit fait dé- fense à tous collecteurs ou receveurs, de conti- nuer la perception dudit impôt après le terme fixé pour sa durée.
8° Que les privilèges pécuniaires dont jouissent la noblesse, Te clergé, les officiers de judicature, même les villes capitales ou autres, soient suppri- més, et qu'à l'avenir les impôts soient répartis également entre tous les sujets du Roi.
9° Que l'usage des lettres closes de cachet, d'exil et d'évocation arbitraire soit aboli, sans préjudice, dans le cas qui pourrait intéresser le salut et la tranquillité de l'Etat et l'honneur de la personne du Roi ou de son auguste famille, de faire usage desdites lettres de cachet pour ar- rêter les prévenus, lesquels seront renvoyés sous huitaine à leurs juges naturels pour le procès leur être fait conformément aux lois du royaume.
10° Que tout citoyen ait la liberté de faire im- primer ses ouvrages, à la charge de les soumet- tre à la censure des Etats provinciaux du lieu de l'impression ou de leurs commissaires.
1 f0 Que le pouvoir du pape sur le temporel du Roi et sur celui des revenus ecclésiastiques, soit déclaré abusif, et que les annates et autres droits pécuniaires exigés par la cour de Rome soient abolis.
12° Que tous préposés ou administrateurs des lit lances soient déclarés responsables envers les Etats généraux de leur administration, et qu'à cet effet ils soient tenus de préparer l'examen de leurs comptes de recette et de dépense par la voie de l'impression qu'ils seront chaque année tenus d'en faire.
13° Que les membres de l'ordre du tiers-état soient admis à tous lés grades civils et militaires et à toutes les dignités ecclésiastiques.
14° Que la vénalité de la noblesse et celle de toutes les charges et de tous les offices publics soient abolis.
15° Que toutes les lois soient envoyées aux cours souveraines pour les faire transcrire sur leurs registres, les faire publier et en maintenir l'exécution sans qu'elles puissent y apposer au- cune modification sous quelque prétexte que ce soit.
16° Que de tous les articles ci-dessus il soit fait une loi, laquelle sera déclarée fondamentale et constitutionnelle.
Cette loi faite et arrêtée, le tiers-état de la sé- néchaussée de Libourne autorise ses députés à octroyer les subsides nécessaires et indispensa- bles pour les besoins de l'Etat, en observant de choisir ceux qui seront les plus simples, de la perception la plus facile et dont la répartition pourra se faire le plus également et de la ma- nière la moins arbitraire, en observant encore que i l'impôt soit tel qu'il porte également sur les ri- j chesses foncières et pécuniaires..
Les députés du tiers-état de la sénéchaussée de Libourne demanderont aussi :
1° Que les tribunaux de justice soient rappro- chés des justiciables; qu'en conséquence, les limi- tes de chaque ressort soient fixées de nouveau,
d'une manière invariable, et qu'il soit créé de nouveaux tribunaux dans les lieux où les arron- dissements justement fixés embrasseraient une trop grande étendue.
2°/Que les présidiaux puissent prononcer sou- verainement jusqu'à concurrence de 6,000 livres au moins.
3° Que le nombre de3 officiers de ces tribunaux soient fixés à vingt, y compris les gens du Roi.
4° Que les seigneurs soient tenus d'avoir des juges et procureurs d'office gradués, lesquels ne pourront être en même temps fermiers où régis- seurs desdits seigneurs, et seront tenus de résider dans le lieu où s'expédie la justice sans qu'ils puissent être destitués que pour forfaiture jugée, et faute par lesdits juges ou seigneurs de se con- former aux dispositions de cet article, les causes demeureront dévolues de droit aux sénéchaux.
5° Que deux ou plusieurs offices de judicature ne puissent être cumulés sur la tête du même sujet.
6° Que les tribunaux d'exception soient sup- primés, et que les matières qui leur étaient dévo- lues soient attribuées aux juges sénéchaux, à l'ex- ception de la voirie, qui demeurera réservée aux officiers municipaux ou juges ordinaires chargés de la police.
7° Que le nombre des cours consulaires soit augmenté.
8° Que les offices d'huissiers-priâeurs soient supprimés.
Les députés du tiers-état de là sénéchaussée de Libourne sont en outre spécialement chargés de représenter aux Etats généraux la nécessité de refondre nos codes civil, criminel et de police ; ils demanderont à cet effet qu'il soit formé par lès Etats généraux, de concert avec le Roi, un conseil de législation composé de magistrats, de jurisconsultes et de citoyens éclairés de tous les ordres, lequel s'occupera de cette réforme et sera prié-de la prendre en considération.
Que l'arbitraire des audiences blesse également la justice et l'humanité; que pour y remédier il suffirait de faire placer dans l'auditoire un tableaii sur lequel seraient inscrites, après une simple sommation faite au greffier, toutes les causes d'audience ou de rapport pour être jugées par rang d'ancienneté, sauf des causes privilégiées qui pourraient être portées à des audiences extraordinaires.
Mais prévoyant bien que des réformes aussi importantes ne pourront recevoir de sanction qu'à la prochaine tenue des Etats généraux, le tiers-état de la sénéchaussée de Libourne charge ses députés de demander qu'il soit provisoire- ment arrêté :
1° Que les accusés auront la liberté dé choisir un conseil.
2° Que l'instruction de la procédure criminelle sera publique.
3° Que nul citoyen domicilié ne pourra être décrété de prise de corps, si ce n'est dans le cas où il doit échoir peine affiietive ou infamante, conformément à l'ordonnance de 1670, et ce, à peine de la prise à partie contre le juge qui aura décerné le décret..
Lesdits députés demanderont aussi que provi- soirement il soit ordonné :
1° Que nul sujet ne puisse être reçu dans les présidiaux ou sénéchaux qu'après avoir exercé pendant cinq ans au moins la profession d'avocat, duquel exercice il sera tenu de justifier moi? par mois.
2° Que nul sujet ne puisse également être reçu
dans les cours souveraines du premier ordre qu'après dix ans d'exercice dans les présidiaux ou sénéchaux, ou quinze ans d'exercice effectif de la profession d'avocat, duquel exercice les uns et les autres seront tenus de justifier, les premiers par les certificats de leur compagnie, et les autres par une attestation de leur orare, et ce, année par année.
3° Que les juges royaux et ordinaires et les officiers municipaux des villes soient autorisés à juger sommairement et sans appel toutes les causes qui n'exeéderont pas 100 livres.
4° Que les parties soient obligées de terminer pàr la voie de l'arbitrage certaines causes, comme comptes, reddition de comptes de tutelle, parta- ges de successions, règlement de limites et ser- vitudes, et qu'il leur soit prohibé d'user de là voie criminelle pour les simples rixes et pour tous les cas où il n'y aura [pas d'excès réels, lesquels se- ront attribués à la police et jugés sans frais.
Enfin les députés du tiers-état de la sénéchaus- sée de Libourne demanderont :
1° Que toutes les douanes soient transportées aux frontièrés du royaume.
2° Que les droits de péage soient abolis ainsi que lés pêcheries avec nasses et escaves et même ' les moulins, partout où la navigation en est tota- lement gênée.
3° Que la cessation du droit de prétation soit abolie, et que tout seigneur soit déclaré déchu du droit d'exercer lui-même le retrait un an après que des fermiers ou préposés auront reçu lesiods et ventes.
4° Que les droits de banalité, de corvée, de guet et garde soient supprimés, ou que du moins le rachat en soit autorisé.
5° Que les pensions, dons et gratifications soient réduits d'une manière proportionnée à leur qualité et aux besoins dé l'Etat.
6° Que la libre élection des officiers munici- paux soit rendue aux villes, et que ces officiers soient tenus de rendre compte chaque année à leur communauté.
7° Que le tirage au sort pour la milice soit aboli, sauf à prendre des mesures pour procurer d'une manière moins injuste des défenseurs à l'Etat.
8°Queles parts aux prises, assurées aux matelots par l'ordonnance de la marine, leur soient fidèle- ment remises, et qu'à cet efiet, il soit prononcé des peines contre les commissaires qui ne se conformeraient pas à la disposition de la loi.
9° Que la quotité de la dîme soit fixée d'une
manière uniforme pour toutes les provinces du royaume.
10° Que le casuel soit aboli dans les villes, sauf à pourvoir au sort des curés.
11° Que les congrues soient également abolies, et que les dime3 soient appliquées aux pasteurs qui desservent les paroisses, à la charge d'aug- menter le nombre de leurs vicaires proportion- nellement à celui de leurs paroissiens.
12° Que les évêques ne puissent conférer les bénéfices que sur la présentation de la chambre diocésaine, laquelle choisira les trois sujets les plus anciens.
13° Qu'aucune résignation ne puisse être faite que sur l'approbation de la même chambre.
14° Qu'aucun ecclésiastique ne puisse posséder plus d'un bénéfice ; qu'il soit tenu de résider dans le lieu où ce bénéfice est situé.
15° Qu'il soit avisé aux moyens de supprimer le nombre des fêtes.
16? Qu'il soit ordonné qu'aucun sujet des deux sexes ne pourra être' admis à faire ses vœux dé religion avant vingt-cinq ans accomplis et en- trer e,n noviciat avant dix-huit.
17° Que le nombre des collèges soit augmenté, en observant de les porter dans les petites villes, comme étant moins corrompues.
18° Que tous les privilèges exclusifs soient abolis, et qu'il ne puisse en être établi sous au- cun prétexte.
19° Que les droits du contrôle et autres droits arbitraires et litigieux, tels que centième denier, mi-centième denier , dons gratuits et autres soient modérés et invariablement fixés.
20° Qu'aucun sujet ne puisse être reçu notaire sans une capacité bien connue et constatée par un examen public et par une enquête, et qu'en cas de mort, ses minutes, soient déposées dans un dépôt public, dans le chef-lieu de la juridic- tion.
Telles sont les doléances, remontrances, deman- des et propositions que le tiers-état de la séné- chaussée ae Libourne charge ses députés de porter aux Etats généraux et de mettre sous les yeux du plus juste et du meilleur dés rois.
Arrêté cejourd'hui, 14 mars 1789, en l'assemblée générale du tiers-état, par nous, président, secré- taire et commissaires dudit ordre.
Signé Dupuy-Denest, Desbarrat, Joyeux, La Feuillade, Gnaperon Descarps, Fougerolles, Gadet, Jouhanneau, Goste jeune, et Aymen, commissai- res, et Durand, grenier en chef et secrétaire du tiers-état.
Du
premièrement.
Pour l'Etat ecclésiastique :
Guillaume Florentin, prince du saint-empire ; de Salm, évêque de Tournai.
M. Antoine-Félix-Joseph de Muvssart, chanoine et écolâtre; François Duverne de Marençy, et Jean Blin, aussi chanoines et députés de l'église collé- giale de Saint-Pierre de Lille.
M. Philippe-François-Joseph Saladin, curé de la Magdeleine de Lille, etdoyen de Chrétienté.
M. Charles-Louis-Joseph Bem, curé de la pa- roisse de Saint Etienne de cette ville.
M. Louis-Joseph Descamps, curé de la paroisse de Saint-Maurice.
M. Louis-Joseph Nolf, curé de la paroisse de Saint Pierre de cette ville.
M. Jean-Baptiste de La Deulle, curé de la pa- roisse de Saint-Sauveur de cette ville.
M. Charles-Joseph de Lerne, curé de la paroisse de Saint-André de celte ville.
M. Pierre-François-Joseph Quirêz, député des habitués de la paroisse de la Magdeleine.
M. Louis-Joseph Lepers, député des habitués de la paroisse de Saint-Maurice.
M. Jean-Baptiste-Bruno-Joseph Jacquart, député des habitués de la paroisse de Saint-Etienne.
M. François-Xavier Dutheil, député des habi- tués de la paroisse Sainte-Catherine.
M. Charles-Joseph Droulers, député des habitués de la paroisse Saint-Sauveur.
M. Philippe-Joseph de La Caille, député des religieuses Sœurs noires de cette ville.
Le révérend père Dominique Des Buissars , prieur du couvent des dominicains de cette ville, représentant sa communauté.
Le R. P. Alexis de Meister, directeur des dames de l'Abbiette de cette ville et représentant leur communauté.
Le R. P. Jean-Baptiste-François Laurent, prieur du couvent des augustins de celte ville, et re- présentant leur communauté.
M. Louis-Joseph Nolf, curé de Saint-Pierre, re- présentant la communauté des Sœurs brigittes.
Le révérend père Raymond Brébosia, provincial des dominicains, représentant la communauté des dominicains de la Mère de Dieu, en cette ville.
Le R. P. Hubert-François-Joseph Charlet, supé- rieur de la maison des minimes de cette ville, et représentant leur communauté.
M. Philippe-François-Joseph Saladin, curé de
la Magdeleine, représentant les Sœurs de la Mag- deleine, de cette ville.
M. Jean-Baptiste-Philippe-Joseph Delevîgnes de Mortanges, Chanoine de Saint-Pierre, représentant les religiëusés de Saint-François de Sales, de cette ville.
M. Philippe-François-Joseph Saladin, curé de la Magdéleiné, représentant la communauté des ur- sulmes de cette ville.
Dom Célestin Detétour, religieux, procureur de l'abbaye de Los, représentant la communauté des Sœurs urbanistes.
Jean-Baptiste-Joseph Liénard, et Jean-Baptiste- Joseph Mariage, députés des ecclésiastiques atta- chés au chapitre de Saint-Pierre, sans préjudice à leur qualité et à leurs droits de bénéficiers par- ticuliers.
Le R. P. Toussaint Rasut, prieur choisi et dé- puté des carmes chaussés.
M. Philippe-François Renard, chanoine de Saint- Pierre, représentant les demoiselles du Bégui- nage de cette ville.
M. François-Joseph Grandet, chanoine, repré- tant les Steurs grises de cette ville.
M. Louis-Hippolyte-Joseph le Blondeau, prêtre, bénéficier de Notre-Dame, dite de Cloquettes, en la chapelle Saint-Jacques, à Saint-Etienne-
M. François-Joseph Lemaitre, prêtre, bénéficier der Notre-Dame de la Première Messe, à Saint- Etienne,.
M. Simon Loise, prêtre, bénéficier du Saint-Es- prit, à Saint-Etienne.
M. Henri-Louis Létienne, prêtre, bénéficier de Saint-Nicolas de Thumesnil, à Saint-Etienne.
M. Antoine-François Isabeau, prêtre, bénéficier de Sainte-Marie-Magdeleine, à Saint-Etienne.
M. François-Joseph de Croix, prêtre, béné- ficier de Saint-Jacques, à Saint-Etienne.
M. Jean-François-Joseph -Meurin, prêtre, béné- ficier de Saint-Jacques des Patrouilles, à Saint- Etienne.
M. Antoine-Louis Leblond, prêtre, bénéficier de la troisième chapelle Saint-Jacques, dite Tourne- mine, à Saint-Etienne.
M. François-Joseph-Marie Jacquez, prêtre, bé- néficier de la chapelle dite des Parties, à Saint- Etienne.
M. Valentin-JosephHendriques, prêtre, bénéfi- cier de Saint-Jacques, dit la Seconde Messe, à Saint- Etienne.
M. Jean-Baptiste-Joseph du Garin, prêtre, béné- ficier de Notre-Dame de Grâce, à Saint-Maurice.
M. Auguste-Joseph Gahide, prêtre, bénéficier de Notre-Dame de Salvé, à Saint-Maurice.
M. Ambroise-Joseph Mouton, prêtre, bénéficier de Saint-Maur, à Saint-Maurice.
M. André-Joseph Strate, prêtre, bénéficier de Saint-Nicolas, à Saint-Maurice.
M. Bien, curé de Saint-Etienne, bénéficier des premières messes, à Saint-Maurice.
M. Alexis-Josepn Le Bounier, prêtre, bénéficier de Sainte-Marie-Magdeleine des Prés, à Saint-Mau- rice.
M. Nicolas-3osej>ii Pan, prêtre, bénéficier de la chapelle Saint-Thibault, à Saint-Sauveur.
M. Claude-Augustin Dubourg-, prêtre, chanoine de Saint-Pierre, fondé de procuration de M. Victor de Perdriet, bénéficier de Sainte-Catherine, à Saint-Sauveur.
M. Alexandre-Joseph de Le Deulle, bénéficier de Saint-Joseph, à Saint-Sauveur»
M. Honoré-Joseph Lubrez, prêtre, bénéficier de Notre-Dame-de^Consolation, à la Magdeleine.
M. André Loise, prêtre, bénéficier de la Trinité à Lille, représenté par M. Bruno-Joseph Le Loise, prêtre, son procureur.
Dom François de Thieffries, curé de Phalempin, représentant l'abbaye dudit lieu.
Dom Antoine BiUaju, abbé de Los.
Dom Auguste Done, abbé de Poing.
M. Joseph-Alexandre Gaudeux Révial, prêtre, directeur de l'abbaye de Marguette, représentant ladite abbaye.
Dom Damaze Raoult, religieux de l'abbaye de Los, représentant ladite abbaye.
Dom Henri Hoïon, religieux de l'abbaye de Cy- soing, représentant ladite abbaye.
M. François-Louis de Caronaelet, prévôt, et Charles-Antoine deBiéz, doyen de ladite collégiale, députés d'icelle.
M. Jean-François Thomas Gourtenoble, prêtre, représentant la communauté des chapelains de Séclin à leurs droits de bénéficiers particuliers.
M. Ferdinand-Antoine-François Lefebvre, doyen du chapitre de Gommines, représentant ledit cha- pitre.
M. Jean-Pierre-Lambert Bouttet, curé de la Bassée.
M. Liénard Andrieux, curé de Fournes. _
M. Félix-Joseph Dujardin, curé de Wavrin.
M. Anjbroise Duriéz, curé de Santés.
M. Pierre-François-Joseph de Lannoy, curé d'Al- leunes-les-Haubouidin.
M. Jacques-François-Joseph Farvaque, curé de Secquedin.
M. Dominique-Joseph Testelin, curé d'Haubour- din.
M. Jean-Baptiste-Joseph de Bonnet, curé d'Es- quermes.
M. Alexis-François-Joseph Lallou, curé de Wa- zemmes.
M. Louis-Joseph Lescorjiéz, curé d'Emmerin, représenté par Cyr-Louis Lescornez., aumônier de -l'Hôpital général.
M. Pierre-François de Lemazure., curé de Koyelles-les-f Séclin.
M. Hubert Parent, curé de AVatignies.
M. Pierre-Joseph Michez, curé de Templemars, représenté par Jean-Baptiste Des Tombés, prêtre, assistant dudit curé.
M. Jean-Baptiste Crombet, curé de Séclin.
M. Pierre-Désiré-ioseph Phelipo, curé d'Houplin- les-Séclin.
M. Jean-Baptiste de Le Mazure, curé de Ghany et de Wachemy.
M. Louis-Bruno, curé de Rouvroy, représenté par Jean-Baptiste Grombet, curé de Séclin.
M. Antoine-François Armeville, curé de Mons, en Pevèle.
M. Masil-Joseph Brunei, curé d'Aubert, repré- senté pai' messire Salembier, prêtre, curé de Fro- m elles.
M. Pierre-Jean Brasseur, curé d'Avelin.
M. Pierre-Casimir Masquelier, curé d'Autrouil.
M. Martin-Joseph-Augustin Hochin, curé de Fâ- ches.
M. Joau-Gharies Caillet, curé de Rouchin.
M. Charles-François-Joseph Mas, curé de Baehy, représenté par messire Jacquart, curé de Tem- pleuve.
M. Guislain de La Haye, curé d'Hérin.
M. Hippolyte-François-Désiré-Joseph Mounier, curé d'Hailennes-sur-les-Marais.
M. Josse-Joseph Lepoutre, café d'Aunceullin.
M. Jacques-Lambert-Josejih deBeaurepaire, curé de Carnin.
M. Guillaume Hellincq, curé de Provin-Bouviu, représenté par M. Monnier, curé d'Hallenaes.
M. Pierre-Antoine Ferrés, curé de Camphin en Carembault.
M. François de Thieffries, curé et religieux de Phalempin.
M. Pierre-Philippe Chombart, curé d'AUiches.
M. Philippe-François Denis, curéde Wahaignies, représenté, par M. Harmaville, curé de Mons en Pevèle.
M. Charles-Théophile-Joseph Marissal, curé d'Os- tricourt.
M. Philippe-Joseph Polie, curé de Monchaux.
M. Pierre-AlberUloseph Siro, curé de Mérignies.
M. Pierre-Joseph-Marae Gruttemaux, curé de Lesquin, représenté par Louis-Joseph-François Duehàtel, curé de Saint-Ghinen en Elautois.
M. Joseph-François Deltance, curé de Péronne, représenté par M. Duehàtel, curé de Saint-Ghinen en Elautois»
M. Pierre-Casimir de Mareseaux, curé deïYetin.
M. Nicolas-Joseph Haron, curé d'Ennevelin.
M. Pierre-Louis Jacquart. curé de Templeuve, en Pevèle.
M, Charles-Joseph Soyez, curéde-Genest.
M. André-Joseph Royer, curé de Cobrieux.
M. Bauduin-Joseph Dumont, curé de Capelle.
M. François-Joseph Hochart, curé de Mouchin, représenté par M. Jean-Baptiste de Gauquier, curé de Bourg-Helles.
M. Stanislas Lecomte, curé de Camphin-les- Tournay, représenté par messire Louis DesBounet, curé de Poing.
M. Jean-Baptiste de Gauquier, curé de Bourg- Helles.
M. Louis Des Bonnet, curé de Poing.
M. Pierre Leduc, curé de Louvil.
M. Edouard Franchopime, curé de Bouvines, représenté par M.Leduc, curé de Louvil.
M. André-Joseph Vandermersch, curé de Gruson.
M. Jacques-Joseph Delebeque, curé d'Austaing.
M. Louis-François-Joseph Duehàtel, curé de Saint-Ghinen en Llautois.
M. Nicolas-Etienne-Joseph Ghombart, curé de Lezennes.
M. Jean-Baptiste de Bac de Lecré, curé de Wan- nechain, représenté par M. Roger, curé de Co- brieux.
M. Pierre-Joseph Serive, curé de Marquette.
M. Jean-Baptiste-Joseph Wacrenier, curé de Marcq-en-Barœul.
M. Jean-Michel Odoit, curé de Wasquehal.
M. Louis-Charles Mortereux, curé de Bondus.
M. Philippe-Joseph Morel, curé de Wambre- chies.
M. Isidore-Joseph Honoré, curé de Quesaoy, représenté par Augustin-Joseph Grimbel, chape- lain dudit lieu.
M. Jean-Baptiste de Lanaoy,curé deDeuslemont.
M. Pierre-Guillaume-Joseph Gosse, curé et cha- noine de Gommes.
M. Alexis-Joseph Selosse, curé de Bourbecque.
M. Anselme-Joseph, curé de Limelles.
M. Joseph Flattiez, curé d'Halluin, représenté par M. Bien, curé de Saint-Btioane.
M. Eugène-Joseph Ghartet, curé de Roucq.
M. Isidore-Joseph Roussel, curé de Neuville en Ferrain.
M. Martin-François Dupont, curé de Tourcoing.
M. Pierre Martin, curé de Mouveaux.
M. Louis-Frauçois Garette, curé de Wattreclos.
M. Michel-Joseph Cos, curé de Lecrs.
M. Antoine Géry-Hovine, curé de Baisieux.
M. François-Joseph Carher, curé de Willeunes.
M. Jean-Baptiste Grutois, curé de Sailly.
M. Antoine Surquin, curé de Touffler, repré- senté par M. Grutois, curé de Sailly.
M. Antoiné-François Vendeville, curé de Lys- les-Lannoy. "
M. Pierre-Joseph de Lemerre, curé de Lannoy.
M. Charles Leclerc, curé d'Hem.
M. Louis-Alexis Lorthoit, curé de Forest.
M. Norbert Anrys, curé de Roubaix.
M. Augustin Moureau, curé de Croix.
M. Simon-Joseph Dujardin, curé de Tressin, re- présenté par M. de Gauquier, curé de Chereng.
M. François de Gauquier, curé de Chereng.
M. Alexândre-Josepn Favier, curé d'Asecq.
M Jean-Baptiste-Joseph Denis, curé d'Annapes.
M. Pierre-Antoine-Joseph Du Thilleul, curé de Fiers.
M. Hubert-François Martin, curé d'Hellemmes, représenté par M. Du Thilleul, curé de Fiers.
Dom Jacques-Denis Picard, curé de Fives.
M. Charles-Alexandre Bocques, prêtre, bénéfi- cier de Notre-Dame de Foi, au Maisnil.
M. Philippe-Joseph Petit, prêtre, bénéficier de Molimont, à Houplines sur-la-Lys.
M. Pierre-Joseph Rohart, prêtre, bénéficier de la chappelle du Bois-Grennier.
M. Guillaume Gallouin, chanoine de Saint- Pierre et bénéficier de la chapelle du comte Guy de Flandres, à Erquinghem sur la Lys.
1 M. Herménégilde-Florent-Louis de Croix d'Hé- nechin, bénéficier de la chapelle de la Place, à I Laubourdin.
t M. Nicolas-Joseph Chevalier, prêtre, bénéficier de Notre-Dame-de-Grâce, à Los.
M. Pierre-Paul Rivo, prêtre, bénéficier de la cha- pelle de Notre-Dame, à Roubaix.
M. Jean-Baptiste de Buine, prêtre, bénéficier de la Vièrge de Mastaing, à Fiers ; représenté par M. Guillaume-François Durets, prêtre, en cette ville.
M. Jean-Simon Moureaux, prêtre, bénéficier de la chapelle de Notre-Dame, à Marcq-en-Barœul, représenté par M. Mortreaux, curé de Bou- cènes.
M. Augustin-Florent Bounières, prêtre, bénéfi- cier de Saint-Jean-Baptiste, en la paroisse de Merignies.
Les députés de Saint-Pierre-les-Gand, représen- tés par M. l'abbé de Los.
Les députés du chapitre de Saint-Amé, à Douai, seigneur de Pomeroux, représenté par maître Louis-François Legrand, chanoine audit Saint- Amé.
Les députés de Saint-Barthélemy de Béthune, représentés par M, Jacques-Marie-Joseph Lepeau, chanoine de Gommines.
Les députés de l'abbaye d'Anehin, pour leur fief à Eramerin, représentés par dom Benoît l'Ecaillet, grand prieur et religieux de ladite abbaye.
Les députés du chapitre d'Arras, seigneur d'Hautay, représentés par M. Jacques d'Hénin, prêtre, chanoine de la collégiale de Saint-Pierre, à Lille.
Les députés de l'abbaye de Marchiennes, re-
présentés par dom Alexis Alard, abbé de ladite abbaye, seigneur de Rouchin.
Les députés de l'abbaye de Flines, pour leur fief à Templeuve, représentés par dom Chri- sostôme Casin, prieur dé l'abbaye de LoS.
Les députés de l'abbaye des Prés de Douai, pour leur fief de Gachomprés, à Templeuve, repré- sentés par dom Célestin de Letour, procureur de l'abbaye de Los.
Les députés des religieuses de Sainte-Elisabeth, au Quesnoy, seigneur de Laudas, représentés par M. Leduc, curé ae Louvil.
Les députés du couvent des Augustins, à La Bassée, représentés par Charles-Théodore Bigot, leur prieur.
Les députés des Sœurs grises de Commines, re- présentés par M. Julien Théodore-Joseph Des Ma- rescaux, chanoine dudit Commines.
Les Sœurs grises d'Armentières, représentées par M. Guillaume Beghin, curé dudit lieu.
Les Sœurs de Saint-François de Sales d'Armen- tières, représentées par ledit curé.
Les brigitins d'Armentières, représentés par le père Athanase Paul, religieux duait couvent.
Les sœurs ursulines de Tourcoing, représentées par M. Dupont, curé dudit lieu.
M. Alexandre Duthoit, prêtre, bénéficier de Saiût-Jacques, à Gommines.
M. Antoine-Joseph Florin, prêtre, bénéficier de Notre-Dame-des-AIfligés, à Roubaix, représenté par M. Aurys, curé dudit lieu.
Les croisés de Lannoy, représentés par ledit Jacques François Dujardin.
Les députés du clèrgé d'Armentières, représen- tés par M. Thielïries, curé de Phalempin.
M. Charles-Alexandre Lefèvre-Delattre, seigneur de la Fresnaye.
M. Jean-Joseph La Moracq-Jacquerie, écuyer, seigneur du fief de Bellecamp, à Thumeries.
M. Guillaume-François Durets, pour son fief de LanUenoye, à Lesquin.
M. Jacques-Joseph ^abis, prêtre, résident à Wat- trelos.
M. André Jacques, prêtre, domicilié audit Wat- trelos.
M. Pierre-François-Joseph Bettre, prêtre, domi- cilié à Roubaix.
M. Joseph-François Petit, prêtre, bénéficier de Fauquinard, représenté par M. Salembier, curé ■de Fromelles.
M. Jean-François-JosephHerreng, prêtre, domi- cilié à Tourcoing.
M. Théodore-Joseph Monnier, prêtre, domicilié à Tourcoing.
M. Jean-Baptiste-Joseph Hurtrez, prêtre, domi- cilié à Tourcoing.
M. Basile Butteau, prêtre, domicilié à Roubaix.
M. André-Marie-Joseph Wacreninier, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Pierre en cette ville, possesseur du fief de Wagnon, situé à Esquermes.
M. Marie-Eugène Lefèvre de Lattre d'Hollin, prêtre, possesseur du fief de Burgaussart, situé à Martinsart, paroisse de Séclin.
M. Jean-Baptiste-Joseph Lepers, prêtre, résidant àWattrelos. • /
M. Cyr-Louis-Marie Choisie, prêtre, résidant à Roubaix. j
M. François Crevoisier, prêtre, bénéficier dé la chapelle claustrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, j au château de Pinch, représenté par M. Jean-Jo- seph Lamorat-Jacquerie, prêtre, chanoine de! Séclin. '
M. Charles-Alexandre-Joseph Corne, curé d'Her-
lies, représenté par M. Hippolyte-François-Désiré Monnier, curé a'Hallennes-sur-les-Marais.
M. Thomas-Joseph-Eloi Coupé, prêtre, résidant à Annapes.
M. Jean-Baptiste Delsart, prêtre, résidant à Rou- baix.
M. Alexandre-Joseph Des Babieux, prêtre, bé- néficier de Notre-Dame-des-Essays, à Saint-Mau- rice.
M. Adrien-Joseph Leuridan, prêtre, résidant à Wattignies.
pour l'état de la noblesse.
Sont comparus :
Très-haut, très-puissant et très-excellent prince Mgr Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, duc d'Orléans, premier prmçe du sang, comme sei- gneur de Commines, représenté par Emmanuel -Gabriel vicomte de Maulde, son fondé de procu- ration.
Pierre-Joseph Rouvroy, écuyer, seigneur de Laccessoye.
te prince de Vaudemont, seigneur de la Gomil- lerie, représenté par Charles-Lionine-Marie, comte de Croix, major en second au régiment de Pro- vence-infanterie, son procureur.
M. Chris'tophe-Antoine-Robert Imbert, écuyer, seigneur de ia Phaluque.
Demoiselle de Banerode, dame de Freuneaux, représentée par Jean-Baptiste-Guillaume de Bane- rode, écuyer.
Auguste-Marie-Joseph-Marie de Madré, écuyer, seigneur de Lepière, représenté par Ferdinand- Marie-Isidore-Joseph de Madré, écuyer, seigneur des Oursins.
Madame de Petit-Pas, dame des Oursins, re- présentée par messire Jacops, marquis d'Aigre- mont.
Henri-Louis-Marie Jacops, marquis d'Aigremont, seigneur de Lompret.
Louis-Marie de La Fonteyne, écuyer, seigneur de Villiers.
Simon-Joseph-Robert, comte de Robersart, sei- gneur des Wambrechies, représenté par messire Jean-François-Joseph-Robert, baron de Saint Sym- phorien.
Charles-François-Joseph Libert, écuyer,seigneur de Pénénchicourt.
Alexandre-Louis-François, marquis de Croix d'Hénechin, seigneur des prévôtés Frélinghein, Verlinghem, etc.
Pierre-Joseph du Ghatnbge, maréchal de camp, député de la noblesse, seigneur d'Elbhecq.
Jean-Baptiste-Amé Des Fontaines, écuyer, sei- gneur de la Barre.
La duchesse de Lauraguais, dame d'Houpline- sur-la-Lys, représentée par M. le marquis de Croix.
Messire Joseph-François-Régis de Madré, che- valier, conseiller du Roi en ses conseils, et pré- sident au conseil d'Artois, seigneur de Portingal, représenté par Ferdinand-Marie-Isidore-Joseph de Madré, écuyer, seigneur des Oursins.
Messire Julien-Louis-François Bidéde la Grand- ville, chevalier, seigneur de Saint-Simon et Raise.
Paul-Alexis-Joseph Hertz, écuyer, seigneur de la Blancardrie, représenté par Louis-Josepn Lecou- vreur, écuyer, seigneur d'Àvry,
Aimable-Armand-Joseph Obert, écuyer, seigneur de Gourtembus.
Henri-Joseph Porrata, écuyer, seigneur du Fresnel.
Maximiiien-François-Joseph Luyteur, écuyer, seigneur du petit Portingal.
Philippe-Joseph-Auguste Lecomte, écuyer, sei- gneur du Bus et de Warenghein, à Erquinghen- sur-la-Lvs.
Jean-Nicolas Taverne, écuyer, seigneur de Ter- fur et du Jardin.
Louis-Joseph Yauderlinde, écuyer, seigneur de la Phatecque.
Arnould-Hugues-Joseph Vandereraisse, écuyer, seigneur de la Motte-Fermeselle.
Denis-Jean-Baptiste Potteau, représenté par Jean-Baptiste-Marie Vauzeller, écuyer, seigneur d'Aulnois.
Désiré-François Dominique, comte des Liot, sei- gneur d'Erquinghen-sur-la-Lys.
Dame-Phiippine-Alexandrine Le Clément, douai- rière de Ligny, dame de, Levigne, représentée par Dominique-Ferdinand Lefèvre, son fils.
Michel-Séraphin Hespel, écuyer, seigneur de Flenque et du Fresnel, etc.
Joseph-Marie-François Lougin, écuyer, seigneur de Haut-Buisson.
Ferdinand-Séraphin-Lefèvre de Lattre, écuyer, seigneur des Prés.
François-Joseph Potteau, écuyer, seigneur de Courtisempire, tuteur de Marie-Bonne-Romaine Potteau, sa nièce, dame de la Rue, représentée par César-Auguste-Joseph-Marie Hespel-Lemer, seigneur de Guermanèz.
Henri-Joseph Du Bosqueil, écuyer, seigneur d'Elfaut et du fief d'Escobecque.
Marie-Alexandre-Joseph Lefèvre de Lattre, écuyer, seigneur de Ligny, représenté par M. Luytens de Bossu. '
Madame de Flandre, dame de Beaucamps, re- présentée par M. Bidé de la Grandville.
Louis-Henri Rouvroy, écuyer, seigneur de Beaurepaire. ?MpwM
Madame de Galonné d'Aubert, dame dudit Au- bert, représenté par Gilles-Xavier-Gasimir Des Fontaines, écuyer, seigneur de Liévain.
Monseigneur Adrien-Louis, duc de Guine, sei- gneur d'IIlies, représenté par messire Charles-Li- duine^Marie, comte de Croix.
Hyacinthe-Pierre-Joseph Gardon, écuyer, sei- gneur du Bronquart.
Clément-Henri-François Hespel d'Hoéron, écuyer, seigueur de Goisne.
Jean-Baptiste-Louis Rouvroy, écuyer, seigneur de Fournes.
Albert-François de Stapens, écuyer, seigneur de Relinghem.
César-Auguste-Marie. Hespel, écuyer, seigneur de Guermanes, Lestoquoi, etc.
Henri-Séraphin Hespel, écuyer, seigneur de la Vallée, représenté par M. Ferdinand-François- Sé- raphin Hespel, seigneur d'Harnouville.
Messire Louis - Antoine-Joseph, baron d'Hau- gouartj seigneur d'Hermès, représenté par M. le marquis d'Avelin.
: Jacquès-Gilbert Depierre, écuyer, seigneur du Petit-AUennes.
Messire Jean-Albert-Joseph de Buisteret, comte de Thienne-Stienbecque, etc.
Louis-Gaëtan-Philippe-Guislain de . Thienne, chevalîér, seigneur de Los, à Los, représenté par M. le comte de Thienne.
Philippe, baron de Brumondisse, seigneur de Meurchin-Longast.
Arnould - Philippe - Joseph Vandererouisse, écuyer, seigneur de Grimarest.
Louis-Séraphin du Ghambge, baron de Noyel- les.
Charles-François comte de Lannoy, seigneur de Wattignies.
Messire Louis-Eugène-Marie, comte de Beau- fort, seigneur de Barges d'Oiembourg, représenté par M. le comte de Lannoy.
Dame Marie-Florentine-Henriette-Joseph Hespel, douairière de messire François-Marie-Joseph Du- sart, chevalier, seigneur de Boucaux, dame de Gouelle, représentée par messire Auguste-Frari- cois-Joseph-Marie Dusart, chevalier, seigneur des Carmçs et de Léyot, etc.
Alexandre-Joseph Scherer de Scherbourg, che- valier, seigneur ae Templemars.
François-Joseph-Marie Dusart, écuyer, seigneur du Sart et de Lannoy, etc.
Denis-Joseph Godefroid, écuyer, seigneur de Mailliard.
Alexandre-Albéric, comte de Pétrieux, seigneur d'Houpliu-les-Séclin, représenté par messire Jean-Baptiste Lore, comte de Sommeyvre.
Dame Louise-Clémentine-Joseph" Diedeman, dame de Carnin, représentée par M. Dubosquill Déliant.
Jacques-François Denis, écuyer, seigneur -du Péage,,
Louis-Robert Aronio, écuyer, seigneur de Fon- teneite.
André-Joseph, écuyer, seigneur de Rigolle.
Louis-Domihique-Eustache de Lenequesaing, écuyer. seigneur de Morpas.
Cnarles-Louis-Guislain de Touremonde, sei- gneur de Mérignies, représenté par messire Louis- François, comte de Touremonde.
Pierre Gugnac, écuyèr, seigneur de la Jonc- quierre.
Ferdinand - Marie - Isidore - Joseph de Madré, écuyer, seigneur des Oursins.
François-Auguste-Anne-Hubert Collette, comte d'Hauguard, marquis d'Avelin.
Antoine-François Joseph de Beaufrèmes, écuyer, seigneur du Roseau.
Maximilien-Philippe-Auguste d'Haffringues, écuyer, seigneur d'Hellemmes.
Dame Marie-Catherine-Laurent Vauzeller, re- présentée par ledit seigneur d'Hellèmes, son fils.
Louis-Joseph Cardon, écuyer, seigneur des Marêts, représenté par Ferdiuand-François-Séra- pliiti Hespel, écuyer, seigneur d'Arpouvii.
Dame Marie-Jean ne-Thérèse de Buissy,dame de Wattier, représentée par François-Marie Wares- qu'Vl,.écuyer-, seigneur de Mégaland.
Pierre-François Brios, chevalier, seigneur d'Espaing, Coulombier, représenté par Ferdinand- Séraphin Lèfèvre de Lattre, seigneur des Prés.
Robert-Joseph-Alexandre HUvins, écuyer, sei- gneur de Villiers de Merchin, etc.
Louis-François, vicomte de Turemonde, sei- gneur des Ding.
Philippe-Charles-Joseph de Guilleman, écuyer, seigheur de la Barre et d'Engrin.
Marie-Clément-Joseph de l'Espault, écuyer, sei- gneur de Frestin.
Jérôme-Joseph Greuet, chevalier, seigneur de Pérou ne.
Messire François, comte de Muyssart, seigneur dos Obeaux, représenté par messire Joseph, comte de Muyssart, son fils.
Joseph-Alexandre Imbert, écuyer, seigneur de Ennevelin.
François-Marie Varesquiel, écuyer, seigneur de lionnance.
Messire François-Balthazar-Joseph Guislain, comte de Sainte-Aldegonde de Genecb.
Jeanne-Clair-Françoise De Buisseras, dame des
Francs-Alleux, représentée par M. le baron de Saint-Symphorien.
Messire Louis-Philippe-Marie, comte de Palme- d'Espaing, seigneur ae Bachy.
Messire Alexis-Joseph de Flandre, chevalier, seigneur de Radingbem. ,
Messire Antoine-Louis, marquis de Vignacourt, seigneur de Montifaut.
. Messire Jean-Baptiste-Joseph, comte de Muys- sart, seigneur du Pire.
Louis-Albéric-Joseph de Madré, écuyer, sei- gneur de Norguet.
Charles-Ferdinand-Joseph de Beaumarêt, écuyer, seigneur de Marcotte, représenté par Simon-Fer- dinand de Beaumarêt.
Lquis-Joseph-Hippolyte Le Sars, écuyer, sei- gneur de Mouchin, représenté par messire Joseph- Marie-Ange de Lamotte, son fils.
Marie-Robertine Le Pinel, douairière de messire Au sou de la Merville, représentée par M. le comte du Bus pour son fief de Luchin.
Marie-Joseph-Louis Tassin, écuyer, seigneur dë Robled.
Demoiselle Marie-Catherine-Henriette Wacre- nier, dame de la Bouchardrie, représentée par Jean-Baptiste-Alix de Wacrenier, écuyer, son frèrè.
Jean-François-Joseph Huvins, écuyer, seigneur de Bourghelles.
Pierre-Joseph-Albert Le Maistre, écuyer, sei- gneur d'Austaing.
Augustin-Jérôme-Joseph Des Fontaines, écuyer, seigneur des Thiçl'fries-les-Austaing.
Augùste-Eugène-Joseph Denis, écuyer, seigneur d'Hollebecque. -
Ferdinand, comte de Mercy-Argenteau, repré- senté par M. Jean-Baptiste-Guillaume Vauzeller, écuyer, seigneur de Roders.
Marie-Magdeleine-Séraphiue Le Prévôt de Bas- serode, dame de Colo, représentée par Jean-Bap- tiste-Guillaume Le Prévôt de Basserode, son frère.
Charles-Joseph Lespagnol de Grembry, écuyer, seigneur de Wacquehal, etc.
Marie-Antoine Bouteler d'Urtemburte, écuyèr, seigneur de Guel.
Albert-Louis-Joseph Du Bosquiel, écuyer, sei- gneur de Boucènes, représente par Henri-Joseph Du Bosquiel, écuyer, seigneur d'Elfaut.
Dominique-Joseph des Wasiers, écuyer, sei- gneur du Verd-Bois.-
Michel-Eugène-Joseph Aronio, écuyer, seigneur d'Elvigne.
Gharles-Joseph-Marie Tesson, écuyer, seigneur de la Croix.
Joseph-Auguste Lefèvre de Lattre, écuyer, sei- gneur de Gliquennois.
Messire Emmanuel- Ferdinand-François, duc de Croï, seigneur du Quesnoy, représenté par M. le comte de Sainte-Aldegonde de Genech.
Jean-Baptiste-Guillaume Vauzeller, écuver, sei- gneur de Roders, pour son fief de la Vaîlerie, à Deuslemont.
Jacques-Louis- Auguste - Joseph - Marie Imbert, écuyer, seigneur des Champagnes.
Dame Angélique-Caroline-Joseph Francs, douai- rière de Pierre-Robert-Martin Huvino, écuyer, sei- gneur de Bourghelles, représenté par M. Havino de Bourgbfilles.
' Messire Auguste-François-Joseph-Marie Druart, chevalier, seigneur des Carmes de Leyof.
François-Hyacinthe de Maulde, écuyer, seigneur de la Tourelle. .
Dame Françoise-Séraphine Hespel, douairière
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES FELEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.]
de messire Martin-Louis de Maulde, seigneur de la Tourelle, dame du Doulieu, représentée par ledit François-Hyacinthe dé Maulde, son fils.
Augustin-Joseph Le Mesre, écuyer, seigneur de Single.
Augustin-Théodore Yauzeller, écuyer, seigneur d'Hostove, des Escalus, etc.
Messire Joseph-Anne- Auguste -Maximilien de Croï, duc d'Havré, seigneur de Tourcoing, repré- senté par M. le comte François de Sainte-Alde- gonde.
Clément-Henri-François Hespel, écuyer, sei- gneur d'Hocron, représentant la dame de Roucq.
François-Chrétien-Marie de Surmont, écuyer, seigneur de Francaux.
Ferdinand-François-Séraphin Hespel, éouyer, seigneur de Ledouze.
Dame Marie-Joseph-Thérèse Zouche de la Lande, douairière de M. Robert-François-Joseph-Etienne Huvino, écuyer, seigneur d'Inchy, représentée par Denis-Joseph Godefroy, écuyer, seigneur de Mail- lard.
Nicolas-Joseph Dupont, écuyer, seigneur d'Ogi- mont.
Joseph-Hubert Potlier, écuyer, seigneur de Marissons, représenté par Albert-François dé Stapens, chevalier, seigneur deBlinghem.
Yves-Biaise-Julien, comte de Bonne, écuyer, sei- gneur de Villem.
Louis-Ignace-Joseph Cardon de Montreuil, écuyer, seigneur de Garsigny, Montreuil, etc.'
Louis-Joseph-Charles de Lespaul de Lespierre, écuyer, seigneur de la Potennerie.
Dame Albertine-Henriette Diedeman, dame de Bierbaix, douairière de François - Joseph- Clément de Bosquiel, représentée par M. de Les- pierre.
Louis-Joseph Lecouvreur, écuyer, seigneur d'Havry.
Antoine - Nicolas-Louis - Charles de Fremont, marquis de Roset, représenté par messire Jean- Baptiste Lore, comte de Somièvre.
Èrnest-Louis-Joseph de Surmont, écuyer, sei- gneur de Fontaine.
" Jacques-Auguste-Joseph Imbert, écuyer, sei- gneur de Chereng.
Pierre-François-Albert Taverne, écuyer, sei- gneur de Montreuil.
François-Ferdinand, comte de Lannoy d'Anna-
Ees, représenté par messire Charles-François de annoy, comte de Wattignies.
Gilles-Xavier-Gasimir Des Fontaines, écuyer, seigneur de Jautes.
Pierre-Robert-Joseph de Mengin, Seigneur du Brûil.
Bon-François-Joseph Frayet, ^cuyer, seigneur de la Mousson nerie.
Jean-Antoine-Joseph de Fourmestraux d'flolle- bec, écuyer, seigneur du Sart.
François-Michel Gherquières, écuyer, seigneur le Warrenghein.
. Marie Elisabeth Watlepatte, dame du fief de Le- vai, veuved'André-François-Joseph Hert, seigneur tes Mottes, représentée par Alexis-Joseph de L-ourmestraux, écuyer, seigneur d'Engrin.
Marie-Alexandrine de Fourmestraux, douai- rière de Séraphin-Joseph de La Fontaine, dame Valgourdin, représentée par ledit seigneur de Fourmestraux d'Engrin.
François-Joseph Potteau, écuyer, seigneur de Gourtisempire, père et tuteur légitime de Joseph- François ae Paule, écuyer, seigneur d'Estevelles, représenté par César-Auguste-Joseph-Marie Hes- pel, écuyer, seigneur de LestoqUoy.
Christophè-Antoine-Robert Imbert, écuyer , \ seigneur de la Phalecque.
Dominique-Ferdinand-Marc Lefebvre de Lattre, f seigneur de Duremort.
Pierre, baron de Mengin, chevalier, seigneur de Fondragon.
François-Marie, baron de Mengin.
Jean-Baptiste-Alexis Wacrennier, écuyer.
Charles-Joseph-Théodore Wacrennier, écuyer.
Hyacinthe-Louis Hespel, écuyer, seigneur de Flévêque.
Antoine-François-Joseph , chevalier de Muys- sart.
.Henri-Nicolas-Joseph de Saintoin.
Messire Ferdinand-Louis-Joseph de Vitry, che- valier, seigneur de Samblethem.
Bomain-Séraphin-Joseph-Marie Hespel, écuyer.
Louis-Joseph de Fourmestraux, écuyer, sieur de Pas.
Et d'autant qu'il est huit heures du soir, nous avons continué la présente séance au 26 mars, présent mois, neuf heures du matin, en la même église.
Le 26 des mêmes mois et an, neuf heures du matin, nous nous sommes rendu dans ladite égHsc dite des Jésuites, où, accompagné et assisté, comme le jour précédent, avons continué; et requérant ledit procureur du Roi à faire appeler les ajournés à comparoir en la présente assemblée, ainsi qu'il en suit.
Et sont comparus :
Marie-Alexis-Philippe Tassin, écuyer, seigneur des Obeaux, représenté par Marie-Joseph-Louis Tassin, écuyer, son frère.
Messire Gharles-Louis-Philippe de Chambge, chevalier, seigneur de Douav, premier président au bureau des finances et domaines de la géné- ralité de Lille.
Marie-Albertine Rouvroy, dame d'Has, repré- sentée par Louis-Henri Rouvroy, écuyer, seigneur de Baurepaire, son fondé de procuration.
Marie-Ernestine-Adélaïde Rouvroy, dame de Capinghem, représentée par ledit sieur Rouvroy de Beaurepaire.
Dame Louise-Glémentine-Joseph Diedeman de La Riandrie, douairière de Jean-Louis-Joseph • de Lespaut, écuyer, sieur de la Haye, en qualité de mère et tutrice légitime d'Albert-Louis-Joseph de Lespaut, écuyer, seigneur de la Haye, son fils, re-
Erêsentée par messire Louis-Charles-Joseph de
esçaut, écuyer, seigneur de Lespierre.
Hippolyte-Maximilien-Joseph Obert, écuyer, seigneur de Greviller.
François-Joseph Potteau, écuyer, seigneur de Courtisempire. '
Henri-Joseph de Bosquiel, écuyer, seigneur d'Elfant, en qualité de père et tuteur légitime d'Albert de Bosquiel, et de Henri-Joseph-Clément de Bosquiel, ses fils, représentés par ledit sieur Potteau de Gourtisempire, pour leur fief de Mon- nequin et de Portingal.
Charles-Lidvine-Marie, comte de Croix.
Alexis-Joseph Fruyet, écuyer, seigneur des Parcqs.
Henri-Louis de Surmont, écuyer, seigneu d'Edigne.
Louis-Marie Schérer d Scherbourg, chevalier, seigneur de Ricarmèz.
Henri-Joseph-Hyacinthe Lespagnol, ancien sei gneur de Cavrines.
Jean d'Anglart, écuyer.
Joseph Frinet, écuyer, seigneur d'Hosloye.
Paulm-Joseph Gherquières, écuyer, seigneur de Nieppes.
LQuis-Domânique-Joseph 4e Lénéquesoing, % écuyer, seigneur de Morpas.
j Lopi^ Renard^ppyer.seiigneur d'Ouchain.
! pîerre-Ernest-Joseph du Cbambge, chevalier, j seigneur>de,Npyellps.
Messire François-Auguste Giiisîain, chevalier de Teuremonde, seigneur de Camployé, représenté par Loui^-F-ranço^ vicomte de Teuremonde, sei- gneur des Ding, son oncle»
Louis-Auguste-François-Denis Lenglé, grand maître des eaux-et forêts de France, au départe» ment du iHainaut et Cambres js,
Jean-Baptiste-Guillaume te Prévôt, chevalier de Basserode. ,
Jpan-^apJisté-Marie Vanseller, écuyer, seigneur d'Aulnois, marquis, etc.
Romain-Joseph Potteau, écuyer, seigneur d'Hau- cardrie, représenté par ledit ieur Vanseller d'Aulnois.
Henri/»Joseph Poulie 4e Gaussin, écuyer.
Qharles-Joaeph-Obert de T.oprout, écuyer.
JQ moiselle Marie-Henriette .Qbert, dame par in- divis de Prémesque, représentée par ledit sieur Oberjtdp Xpufouit. ,
Ferdinapd-Ernest-Antoîne - Marie- Joseph- Albé- ric, comte Duphatel de la Hpvardrie, seigneur d'Archies à Mouchin.
Demoiselle Philippine-Golette-Joséphine de Cou- pigny, comtesse d'Ènu, représentée par messire François-Augustin-Anne-Hubert Gottelle, marquis et comte d'Haugouart.
Louis-Hyacinthe-Joseph Tassin, écuyer, sei- gneuixl'Hursel.
Pierre-Ignace-François Boutiller, écuyer, sei- gneur du Plouy, chevalier de l'ordre royal et mi- litaire de Saint-Louis.
Ferdinand, comte Duchâtel.
Louis - Alexandre - Joseph de Fourmestreaux, écuyer.
Ferdinand-Elisabeth, marqué de GhigteUes, de- meurant à Gommines.
Louis-Marie d'Haffringues, écuyer, seigneur de Liannes,
Jacques - Philippe - Hénri-Marie d'Haffringues, écuyer, seigneur de ftehepques.
Cliarlesi^rdinand-J(osephd!|(airringues, écuyer, officier au régiment de Conti-infanterie.
Christophe Pajot, seigneur du Rouille, écuyer,
Louis-Robert pourtant, chevalier, comte de HameJt Belenglise, représenté par JedAt sieur Pajot du Rouille.
Dame Agathe-lsabelle-Bernade Pajot, douairière de messire Jacques-Joseph-Marie ae Verghelles, écuyer, seigneur de Samghen, représentée par ledit sieur Pajot du Rouille.
Joseph-Louis-AnaQlet Rouvroy, écuyer, sei- gneur de Gapinghen.
Jean-Marje-Joeeph Ghesquières, écuyer, sei- gneur dé Millescam^.
Séraphin-Joseph fy'JJesp.el de Flenèque, capi- taine au régiment des dragons de Coudé.
Jean-Amand, Ghevallan de Boisragon, chevalier, seigneur de la Chsnaye, ancien capitaine com- mandant au régiment d'Orléans, chevalier 4e l'ordre royal et p*ilitaù?e de SainhLonis.
Augustin-Adrien Canné, écuyer, seigneur de Neuville et de Roders.
Albert de Druets, écuyer, seigneurdié Ghevelles.
Charles-Henri-Fran cois Le Sellier de Vaume- niile, seigneur du nef de Mollaubois, à Buisieux, représenté par messire Godefroid, seigneur de llailliard,
Marie-Louis-Auguste de Richouffltz, chevalier, capitaine au corps royal d'artillerie.
î Pierre-Louis-François de Richoufftz, chevalier, ofTiçipr au régiment d'Orléans-infanterie.
Messire Marie - Hippoly te - Rarthélemy - Joseph, chevalier, baron de vitry, pair de Gamand, re- présenté bar messire Désiré-François-Dominique, comte d'Esljot, cbevaUer, seigneur d'Erquinghem sur ia Lys.
Messire JSugôue-Rrnest, chevalier de Croix.
lean-Baptiste-LoïuisrMagon de La Giélais, capi- taine au régiment provincial de Metz.
François-Joseph Potteau, écuyer, seigneur .de Courtisempire, père et tuteur légitime ae Marie- Isabelle-Françoise Potteau, sa fille, dame du fief de Layens, représentée par messire Auguste-Fran- çois-Joseph-Marie Dusart, chevalier, seigneur des Carmes et Leyof.
Demoiselle Bonne-Victoire Lefebyre de Lattre, dame de la Rue du Rois, représentée par Romain- Séraphin-Joseph-Marie Hespel, écuyer.
Demoiselle Thérèse-Lidie Lefebvre de Lattre, dame de Polebain, représentée par ledit sieur Hespel.
Messire Louis-HenrHoseph de Ruisserefc, Che- valier, fils de messire Jean-Albert-Joseph de Buis- seret Blarengheim, gomt^ de Thienoe-Stenbec- que , seigneur du grand pt .petit Bçrtangli , représenté par M. son père.
Messire Jean-Albert-Joseph de Ruisseret-Blaren- gheim, comte de Thiennè-Stenbeçque, en qualité d'aïeul et tuteur subrogé de messire Jean-Baptiste* Charles-Félix-Henri de Podepas, seigneur q'Heri- gnies, paroisse d'Attiches, représenté par messire Charles-Louis-Philippe du Chaînage, chevalier seigneur de Douay, premier président du bureau des finances et domaines de la généralité de Lille.
Charles-Marie Dauphin, écuyer, seigneur d'Hal- tinghem.
POUR LE TIERS-ÉTAT.
Sont comparus :
Pour la ville de Lille.
Jean-Baptiste Warlet, avocat
Olulphe Salmon, médecin.
Chanes-Guy-Ioseph Couvreur, .avocat.
Florent-Joseph Jacquez, libraire.
Jean-Louis-Mathurm Bernard, brasseur.
Thomas Roussel, rentier.
Félix Dugardin père, menuisier et ébéniste.
Louis-François Duriez, orfèvre.
Joseph-Marie Deldreque, couvreur.
Jean-Baptiste Brunin, charpentier.
Pierre Lambert, huissier royal.
François-Joseph Cartaërt, tonnelier.
Michel-Archange-Joseph Frevet., procureur.
Denis-Louis-Joseph Dupont, chirurgien.
Louis'-Jospph Constenople, procureur,
Gabriel-Joseph Courtois), brodeur.
Emmanuel-Jaseph Rouzé, franc poissonnier.
Charles-Gabriel-Joseph Jacqueryp, peintre.
Charles-Augustin-Joseph Wicart, procureur.
Nicolas Marchand, chirurgien.
Laurent-Joseph Dumont, serrurier.
Michel-Joseph Hereng, cordier.
Albert-Euzèbe-Evrard-Joseph Cuvelier, tanneur.
Jacques-Joseph Fauvel, médecin.
François Moutier, cirier.
Louis-Joseph Pacquet, cuisinier*
Séraphin-François-Joseph Manuier, tapissier.
Jean-Jacques-Albert Dubois, huissier royal.
Adrien Gobert, maçon.
.François déclin, pelletier.
I Louis Tavant, graissier.
Jean-Baptiste Hette, courroyeur.
Louis-Honoré-Joseph Baillez, tourneur.
Jean-Baptiste-Joseph Leroy, plombier et éta- mier.
François Phalempin, peigneur de laines.
Et Théophile-Joseph La Chapëlle, sellier.
Pour la ville d'Àrrnentières.
Jacques-Philippe Bavard père, ancien notaire. Jean-Baptiste-Marie cPElbeis, avocat,
Louis-Xavier Bayard, ancien marchand tanneur, Pélerin-Guy Jdcrè.
Auguste-Joseph Gherquières.
Et Joseph-François-Xavier Castries, marchand audit lieu.
Pour la ville de Comtninés..
Antoine-Joseph Potdevin.
Ghresolles-Joseph Lambin.
Norbert-Joseph Metot.
Et Arnould-Ignace-Joseph Lambin, respective- ment notaires et marchands audit lieu.
Pour la ville de Séàlin.
Philippe-Joseph Six, avocat en parlement
François-Joseph Dujardin. Jean-Baptiste Mottes.
Et Jean-Baptiste Desmons, fermiers et mar- chands audit lieu.
Pour la ville de Lannoy.
Jean-François Parent .
Lambert Malfuit.
Jacques Lé Cherf.
Et Henri Dufresne.
Pour la ville de la Bassée.
Ferdinand-Joseph-Dominique Saladin, avocat en parlement.
Jean-Baptiste-Joseph Le Gillon, avocat.
Michel-Joseph Lebon, négociant.
Et Louis-Joseph Boucherie, négociant.
Pour I» village de Gapelle en Penèle.
Jean-Baptiste-Joseph Levilte.
Et Philippe-Joseph Dupont..
Pour le village de Verlinghem.
Joseph Parent.
François-Joseph Hochart.
Pierre-Antoine-Joseph Vanneur.
Et Philippe-François Goisne.
Pour le village de Longpré.
Augustin Buttin, lieutenant.
Et François Lhernould, cultivateur,
Pour le village de Pérenchies.
Jean-Baptiste-Joseph de Brusse, bailli.
Et Jean-Baptiste Vandeslande, échevin.
Pour le village de Frélinghien.
Jean-Baptiste Boucherie.
Pierre-Joseph Planques.
Et Pierre-Joseph Vandermesch.
Pour la chapelle (VArmentières.
i Pierre-Joseph Wavmel.
i Et Jean-Baptiste Dehaunne.
Pour la Guelle-Lamotte, paroisse d'Armentières.
j Louis-Joseph Courouble.
Pour Erquinhem-sur-la-Lys.
Philippe-François- Josepft Leuridan.
Pierre-François Honnart.
Jean-François Ganlier.
Etienne Goustenoble.
Pour le vtttage d'Escobecçue.
Louis-Joseph Delaforterie.
Et Jean-François Lalan.
Pour le village de Ligny.
Charles-Joseph Belefour.
Et Pierre-François Wicart.
Pour le Village d'Illies.
Pierre-Joseph Leroiy
El Jean-Baptiste Cailiet.
Pour le village d'Hantay.
Pierre-FrongoiS'Siméon-Joseph Pasenfc
Et Pierre-André Leblanc.
Pour le village de Marqmillier.
Jean-Baptiste Planque.
François Chombart.
Et Augustin-Joseph Buîsine'.
Pour le village de Wières.
Cosme-Alexandre Beghin.
Et Augustin-Aimé-Louis LefrartC.
Pour le village de Wavrin>
Adrien Brasme.
Jean-ffaptiste Douchy.
Pierre-François Bonté.
Pierre-Joseph Dubois.
Et Jean-Baptiste Prévôt.
Pour té viltagé de Santéi.
Jacques-Joseph Haye.
Jean-Baptiste Leclercq.
Pierre-Joseph Dubois.
Et Pierre-Joseph Bînsine, dit Montmarre.
Pour le village de Radinghem.
Antoine-Joseph Lefocq.
Jacques-Joseph Houssain.
Et Jacques-Joseph Piat
Pour la Boutillerie.
Jean-Baptiste Leleu.
Et Jean-Louis Salengré.
Pour le village d'Esquermes.
Louis-Joseph Nolf.
Et Augustin-Joseph dë Reptin.
Pour le village d'Emmezin-ChAtellenie.
Emmanuel Cazier.
Et Rémi-Louis-JoseptÉ Àwïguietl
Pour le village de Wazemmes.
Jéan-Èàptïste Petit.
François-Joseph ©remtek
Amand-Josepn Lefrancq.
Louis de Cobek
Eustache Dubus.
Et François Mullier.
Pour le villagé de Wattignies.
Messire Gharles-François-Charles de Lannoy,
« seigneur dUdit Wattignies.
Et Jean-Baptiste Thibaut.
Pour le village (PHoupHn-ies-SécUn.
Pierre-Albert-Michel Parent.
fit Jean-Baptiste Bouvin.
Pour le village d'Hallennes-sur-le^Marais.
André Delefosse.
Ët Jacques-Joseph Desbiens.
Pour le village de Carnin.
Florent Dupont.
Et Philibert Ledoux.
Pour le village de Provin.
Jean-Joseph Camus.
Et François-Théodore Delemarre.
Pour le village de Camphin en Carembaut.
Isidore de Robespierre.
Et Yves-François-Joseph Sian.
Pour le village de Bas-Warneton.
Pierre-Louis Legrand.
Et Thomas-Joseph Coisne.
Pour le village d'Aubert,
Pierre-Anselme de Gouvehelle.
Et Antoine-François Cordonnier.
Pour le village de Wahaiguies.
François Baillet. Et Nicolas Carpentier.
Pour le village de Los.
Messire Louis-Cazetan-Guislain, comte de Thien-
ne, seigneur dudit Los.
Florent-Joseph Platel.
Et Floris de Router.
Pour le village de Tourmignies.
Jean-Baptiste Mélantois.
Pour le village d'Hérin.
Pierre-Anselme Mortelecque.
Et Jean-Baptiste Allard.
Pour le village de Mons en Pevèle.
Louis-Joseph Courouble.
Pierre-François Ployart.
Et Pierre-AlexandreCoget.
Pour le village de Fâches et Thumesnil.
Michel-Joseph Hel de Bant.
Et Jean-Baptiste Montagne.
Pour le village de Rouchin.
Alexis-François Lefèvre.
Et Etienne-François Duponchelle.
Pour le village d'Herlées.
Pierre-Joseph-Marie Ghombart.
Et Albert-Joseph Debarges.
Pour le village d'Ennetières en Weppe.
Antoine-Joseph-Marie Béhagne.
André-Joseph Morel.
Et Pierre-Joseph Desrousseaux.
Pour le village de Sauquissart.
Pierre-Alexandre-Joseph Legillon.
Et Jean-Baptiste Dubois. r '
Pour le village de Fretin.
Pierre-François Desté,
Charles-Louis Lemaire.
Louis Trezel.
fit Germain de Bieuvre.
Pour le village de Morquette.
Philippe-Albert d'Orchies.
Et Pierre-François Marchand.
Pour le village de Wambrechier.
Jean-Baptiste de Los.
Antoine-Joseph Wilocquet.
Noël-Joseph Vandamme.
Et Hubert Descamps.
Pour le village de Marcq-en-Barœul.
Pierre-François Deledigue.
Pierre-Joseph Lemesre
Jacques Delerne.
Dominique Delesalle.
Et Jacques-Joseph Dantes.
Pour le village de Gondecourt,
Jean-Phillipe-Emmanuel Delefosse.
Jean-Michel Mortreux.
Et Louis-Joseph Marchand.
Pour le village de Cobrieuoo.
Auguste-Joseph Wauquier.
Et Jean-Baptiste Delecourt.
Pour le village dë Vachy.
Louis-Alexandre-Joseph Devienne.
Et Jean-François de Roubiix.
Pour le village de Çisoing.
Théophile-Joseph Dherbaumez.
Pierre-François Duprès.
Jean-François Damide.
Et Jean-Baptiste Damide.
Pour le village de Bouvines.
François Aimé.
Et André-François Carpentier.
Pour le village de Cruson.
Jean-François Huin.
Et Pierre-Joseph Oudart.
Pour le village d'Austaing.
Jean-Baptiste Delerneu.
Et Bernard d'Engrcmont.
Pour le village de Louvil.
Jean-Baptiste Monnier.
Et Pierre-Joseph Olivier.
Pour le village de Mouchaux.
Nicolas-Josëph Penelle.
Et Jean-François Bauduin.
Pour le village de Deurtemont.
Ignace-Joseph-Patrice Wandermesch
Jean-Baptiste Lepers. Et Augustin Laloy.
Pour le village d'Annapes.
Jean-Baptiste Beghin.
Louis Liennard. Et Pierre-Joseph Leprêtre.
Pour le village de Fiers :
Antoine-Joseph Hoste.
Joseph Salembder.
Louis-Joseph Pau.
Et Georges Agache.
Pour Marecq en Penèle. Eugène Butteau.
Et Pierre-François de Neubourg.
Pour le village d'Avelin.
Nicolas Baudoux. Modeste Mottet.
Et Pierre^ Joseph de Flairemortier.
Pour le village de Noyelles.
Pierre-Jacques Cottignies.
Et Jean-Baptiste Dassonville.
Pour le village de Sailly.
Antoine-Joseph Rouzé.
Et Jean-Baptiste Agache.
Pour le village d'Autrœuil.
flonoré-Marie-Joseph Hurtès.
Pour le village de Sequedin.
Pierre-Antoine 'Finne.
Et Pierre-Joseph Lelong.
Pour le village d'Ennevelin.
Louis Wallard.
Mathias de Lincelles.
Et Quentin Housez.
Pour le village de Péronne en Mélantois.
Jean-Baptiste Vaucquier.
Et Pierre-Joseph Desfoutaines.
Pour le village d'Englos.
Gaspard-Joseph Duhamel.
Et Dominique Lecat.
Pour le village de Hem.
Vincent Cordonnier.
Pierre-Joseph Florin.
Et Nicolas Spriet.
Pour le village de Croix,
Jean-Baptiste Hotte.
André Mullier.
Jean-Baptiste Ferrèz.
Pour le village de Liert.
André-Joseph Ploùvier.
Louis-Joseph Deffrennes.
Et Louis-Joseph Salembier.
Pour le village de Wasquehal.
Jean-François Deleporte.
Et Jean-Baptiste Delannoy.
Pour le village d'Hallennes-les-Laubourdin.
Florent-Joseph Sérurier.
Et Jean-Etienne Deffrennes.
Pour Erquinghem-le-Seo.
Pierre-François Deffrennes.
Et Pierre-François Olivier.
Pour le village de Lhomme.
Jacques-François Delecour.
Vincent-Joseph Lesix.
Et Pierre-Joseph Lesix.
Pour le village de Ly s-les-Lannoy t Gratien Six.
Et Pierre-François Doutreligne.
Pour Templeuve en Penèle.
Jean-Baptiste Castelain
Alexandre Wartel. " *
Antoine Tintiguies.
Jean-Baptiste Chrétien.
Jacques ûengremont;
Et Gilles de Bernard.
Pour le village de Fournes.
Hippolyte-Joseph-Prudent Gharlet.
Philippe-Raymond-Timothée Cuvilier.
Pierre-Joseph Pottel.
Et Louis-Joseph Gatteau.
Pour le village de Touffiers.
Antoine-Joseph Dillies.
Et Noël Deiecroix.
Pour le village de Rouvroy.
Joseph-Xavier Duve.
Et Athanase Gavrelle.
Pour le village de Lesennes.
Ignace de Tourminier.
Et Jean-Baptiste Picqueur.
Pour les villages de Chemy et Wachemy.
Louis-François-Joseph Dufour.
Et Jean-Baptiste Goigny.
Pour le village de Salomez.
Pierre-Joseph Defives.
Et Charles-Antoine Frémont.
Pour le pillage d'Attiehes.
Louis-Joseph Hochin.
Et Louis-Joseph Dufour.
Pour le village de Capinghem.
Charles Six.
Et Augustin Tirant.
Pour le village de Jainghim en Mélanoie.
Martin-Louis-Joseph Lefebvre.
Jean-Baptiste-Joseph Pottel.
Et Pierre-Joseph Gastelain.
Pour le village de Lambersart.
Louis-Auguste-Joseph de Jacqhère.
Et Paul Duribreux.
Pour le village de Mouehin.
Jacques-Michel Norgues.
Et Jacques plinquet.
Pour le village de Baisieux.
Pierre-François-Joseph Defontaine.
Pierre-Joseph Herkens.
Et Louis-Joseph Des Bonnets.
Pour le village de Beauinn.
Vendicien Maximilien Delefond.
Et Amand Dumez.
Pour Roubaix.
Gaspard-Augustin-Désiré Lagache de Bourgiés.
Louis Des Tombes Ear.
Louis de Letuqué de Lerne.
Jean-Baptiste L'Heureux.
Constantin Fleuriu.
Jean-Baptiste Mullier.
Constantin Prouvôt.
Jacques-François Golombart.
Augustin Delebecque.
Jean-Baptiste de Cottigtiies.
Lo'uis-Castel Dujardin.
Amé Gruart.
Louis Bonté.
Et Constantin Wacrenier.
Pour le village d'Ostricourt.
Albert Dutilleul.
Et Louis Dutilleul.
Pour le Quesnoy-sur-la-Deusle.
Pierre-Joseph Dillies.
Pierre-François-Joseph Corail.
Louis Laliân. Antoine Lepercq.
Pierre-François-Joseph Dumoustier.
Jacques Horeldecque.
Auguste Gherquierre.
François Dubucquois.
Et Antoine-François Chombart.
Pour Tourcoing.
Philippe-Joseph de Surmont.
Jean-Philippe Façon.
Pierre-Motte.
Jean-François Leroux.
Philippe-André Dervaux.
Jacques-Philippe Lemaire.
Séraphin-Joseph Delobel.
Charles-François Tïbenghien.
François-Joseph de Surmont.
, Ubalde-Joseph de Wavrin.
Pierre-François Wattine.
Louis Honoré.
Pierre-Antoine Duhamel.
Jacques Tocq.
Jean-Baptiste Delobel.
Jacques-Philippe Six.
Pierre-Joseph Lepers.
Pierre Des Lombes.
Louis-Francois Pottel.
Guillaume Odoux.
Jean-Baptiste-Joseph Nollet.
Simon Dewette. '
Et Jean-Baptiste-Joseph Lefèvre;.
Pour le village de Roncq.
Jacques-Albert-Joseph Carton.
Pierre-François Lezaire.
Joseph-André Vaudebeulquè.
Michel-Joseph Vienne.
Et François Cochon.
Pour le village d'Halluin.
François DanceBe.
Jean-François Lambelin.
Jean-Baptiste Vaudebeulquè* Charles-Louis Lemaître.
Louis Delannoy.
Et Jacques Carton.
Pour Camphin en Penile.
Jacques-Joseph Lefebvre.
Calixte-Josepn Gosside.,
It Jean-Baptiste Cormane.
Pour le village de Genech.
Jourdain de Wavrin.
Bt André Heddebant.
Pour la paroisse de Commfrttt,
Pierre-Joseph Gréman.
André Delbecque.
Jean-François Horetaquest.
Et Guillaume Joseph de Lefortrie.
Pour le village de Linselle».
Jacques-Philippe Delannoy.
Et Pierre-François Lepoutre.
Pour Watrelot.
Pierre-Joseph Lefebvre.
Jacques-Joseph Dubrule.
Bonnaventure Delannoy.
Alexandre Dussoulier.
Louis-Jacques Piat.
Louis-François-Joseph Droulers.
Pierre-Marie Labis.
Et Jean-Jacques Carette.
Pour le village de Mouveaux»
Charles Masure. Et Théodore Houzet.
Pour le village de Boucennet
Louis Delerne.
Isidore-Joseph Lamblin.
Jacques Delefour.
Jean-Baptiste-Joseph Delefortrie.
Jean-Baptiste Cuvillier.
4 Et François Leroux.
Pour Neuville en Ferrain.
Jean-Baptiste Catteau.
Pierre-Joseph Dewitte.
Oneziphore-Joseph Lezaire.
Pour Louplines-swr-la-Ly$.
Jean-François Lefebvre.
Jacques-Philippe Delerne.
Jacques-Martin Cartelain.
Eugène Cordonnier.
Et Joseph Croûtes.
Pour le village de Beaucamps.
Arnould-Joseph Béhagne.
Et Arnould-Joseph Lailemand.
Pour la Neuville en Phalempin.
Jean-Baptiste Coget.
Pour le village de Thumeries.
Jean-Baptiste Coget.
fit Jean-Baptiste Plaisant.
Pbur le village de Wannehain."
Charles-Luc Douville.
Et Nicolas Vannehain.
Pour le village de Bourghelles.
Constantin Barbet.
Et Antoine-Joseph de Mareseaux.
Pour le village de Phalempin.
Charles-Antoine Lohier.
Jean-Martin Thérin.
Et Etienne Bonnier.
Pour le village de Fromelles
Auguste Dubrule.
Nicolas Lemaire.
Et Séraphin Ployart.
Lesdits^our, mois et an, ont été aussi appelés les gens d'Eglise, nobles et gens du tiers-état, contre lesquels le procureur du Bloi nous arequis défaut, ainsi qu'il en suit, savoir :
De l'état ecclésiastique
; M. Devalory, prévôt de Saint-Pierre.
Les bénéficiers de Saint-Jean, à Saint-Etienne,
i Les bénéficier de Notre-Dame-du-Salut.
; Les bénéficiers de Saint-Laurent, à Saint-Mau- rice.
i Les bénéficiers de Saint-Nicaise, à Saint- Sauveur.
Les béuéficiers de Sainte-Marguerite, à Saint- Sauveur.
M. Leroi,bénéficier des premières messes à. Saint- Sauveur.
Le bénéficier de Sainte-Barbe, à Saint-Sauveur.
Le commandeur de la commanderie de Castres.
Le commandeur de la commanderie de la Haute-Avesnes.
M. l'abbé de l'abbayede Phalempin.
Le curé de Salommés.
Le curé d'Hautay.
Le curé de Marquillies.
Le curé de Wières.
Le curé deTourmignies.
Le curé de Bas-Warneton.
Les bénéficiers de Saint-Biaise, à Armentières.
Le bénéficier de Lambersart.
Le bénéficier de Saint-Michel, àFournesi
Le bénéficier de Notre-Dame de Fièvre, à Halle- ner-les-Haubourdin.
Le bénéficies de Saint-Adrien,à Werlinghem.
"Les députés de l'abbaye de Samt-Eloi, âNoyon.
Les députés de l'abbaye d'Eversain..
Les députés de l'abbaye de Saint-Eloi.
Les député de l'abbaye de Saint-Martin, à Tour- nay.
Les députés de l'abbaye de Saint-Amand.
Le député de Saint-Quentin d'Isle.
L'évêque de Grand, seigneur dë Watrelos.
Les députés des grands vicaires de Tournai.
Contre les nobles.
Savoir :
M. Wacrenier, écuyer seigneur de Presnez.
M. le comte d'Egmont.
M. Imbert de Warenghien.
M. de Basserode, seigneur de Neuville.
M. Vanderbrugen, écuyer, seigneur de La Cot- terie.
M. Le Clément de Saint-Marc, seigneur du grand Busse.
M. Petit-Pas, seigneur du Verd-Croques.
M. de Wignacourt, comte de Fiêtre, seigneur d'Herlies.
M. de La Chaussée, seigneur d'Herbains.
Le prince Orignies de Grimbergue, seigneur de Wieres.
M. le comte de Nassu-Gassoye, seigneur d'Hallè-lénes-les-Haubourdin.
M. Bessoyoules, marquis de Roquelaure, seigneur d'Haubourdin.
M. Hubert, seigneur de Lenglé-de-Mons en Ba-rœuil.
M. Ingilliard de la Bretagne, seigneur de Gan-teleu.
M. Potteau, écuyer, seigneur de Bellincamps et de Burgault.
M. Rabert, baron de Saint-Simphorien, seigneur de Goudecourt.
M. Diedemand de la Riauderie, seigneur de Levigne.
M. de Galonné, seigneur de Beaufait.
M. de Montmore, seigneur de Lesquin.
Madame Hautdemare de Bruno-, dame de Fau-quennat.
M. Vaudergraeth, seigneur du Petit-Labroy.
M. de Creny, seigneur de Gapelle.
M. le comte de Galonné, seigneur d'Estrement.
M. de Madré, seigneur de Beaulieu.
Le prince de Rohan-Guemenez, seigneur de Gisoing.
M. le comte de ûiesbacq, seigneur de Sainghin en Mélantois.
H- le comte de La Lande; seigneur de Waunehain.
M. le vicomte de Mailly-Mames, seigneur de Gravelance.
M. le comte de Villedrez, seigneur de Zengle-bois.
M. Remalde deTrouzeau, seigneur deFicham-brughe.
m. Desplanque, marquis de Béthune, seigneur de Bousbecque.
M. de Forest.
M. le baron d'Auberchy, seigneur du Heulle.
M. Le Prudhomme-Dailly, seigneur deNeuvill» en Ferrain.
M. le comte de Berlaymont, seigneur de Mou-veaux.
M. de Godschalez, seigneur de Baizieux.
M. le comte de Grand, seigneur d'Hem.
M. Despierres, seigneur de la Mounenière.
Et contre les gens du tiers-état Savoir ;
La communauté d'Haubourdin.
La communauté de Templemars.
La communauté de Bourbecque.
La communautè'd'Ertnetières, paroisse d'Avelin.
Contre lesquels non comparants, ni procureur pour eux, nous avons, ce requérant ledit procureur du Roi, donhé défaut, sauf la séance tel profit que de raison.
Après quoi, sont comparus MM. de Croix et Delbecq, lesquels, attendu que M. l'évêque de Tournai n'a point de bénéfices ni de fief patrimonial dans le ressort de cette gouvernance, et qu'en conséquence il n'a pas dû, aux termes du règlement du 24 janvier dernier, être assigné à comparaître à cette assemblée, nous ont requis de leur donner acte de la protestation qu'ils déclarent faire contre ladite assignation, qu'ils regardent comme illégale, et de l'opposition qu'ils font à ce qu'elle ait aucune suite.
Ge fait, avons fait faire le serment aux gens desdits trois états en tel cas requis, à savoir1 :
3urils procéderont fidèlement, d'abord, à la réaction d'un seul cahier, s'il est ainsi convenu pour les trois ordres, ou séparément à celui de chacun desdits trois ordres, ensuite à l'élection, par la voie du scrutin, de notables personnages, et dans la proportion déterminée par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux Etats généraux les trois ordres de ce bailliage.
Ensuite, les ordres du clergé et de là noblesse se sont retirés dans les salles qui leur avaient été préparées pour leurs assemblées.
Et sur les délibérations, prises dans les trois ordres, qui nous ont été remises, nous avons ordonné que chaque ordre rédigera ses cahiers, et nommera ses députés aux Etats généraux du. royaume, séparément.
Fait, clos et arrêté les jour, mois et an-que dessus. Signé Dusart, Frémicourt, procureur et L.-J. Lemesre, greffier de la gouvernance.
Collationné à l'original, et trouvé la présente copie conforme par le greffier de la gouvernance de Lille, soussigné.
Signé J.-L. Lemesre.
Députés à l'assemblée des Etats généraux :
Mgr l'évêque de Tournay ; M. Dupont, curé de Turcoing.
Suppléants en cas de maladie, ou autre empêchement légitime :
M. Nolf, curé de Saint-Pierre, à Lille; M. Gosse, chanoine et curé de Gommines.
PREMIÈRE PARTIE. Administration du royaume, de la province, de la ville de Lille et de sa châtellenie.
Nous, prélats, chapitres, communautés, curés, séculiers et réguliers et autres ecclésiastiques assemblés en exécution de la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 19 février dernier, et conformément aux formes prescrites soit par le règlement pour la province de Flandre y annexé, soit par le règlement général du 24 janvier précédent,
Avons délibéré de supplier très-humblement Sa Majesté :
1. Que, conformément à l'usage suivi dans les anciens États généraux on opine par ordre, et non par tête, et qu'il soit formé un code de lois fondamentales et constitutives de la monarchie, qui ne puissent être ni changées ni révoquées, que dans l'assemblée de la nation; que la première de ces lois ait pour objet d'assurer la propriété, et que quiconque possède en vertu de la loi ne puisse être inquiété en raison de sa propriété.
2. Conformément à l'arrêté du conseil du 18 avril 1788 et à l'arrêt du conseil du 2 du présent mois de mars, officiellement apporté et communiqué à l'assemblée générale des ordres du clergé et de la noblesse de la Flandre wallone par M. le prince de Robecq, et par M. l'intendant, commissaires du Roi à la tenue des Etats de cette province, et conformément aux promesses par eux faites, au nom et de la part du Roi, établir incessamment dans cette province, et avant la première demande qui y sera faite des subsides, des Etats provinciaux identiquement organisés, quant à la composition, comme les Etats généraux et proportionnellement quant au nombre de leurs membres.
3. Régler que dans ces Etats, il n'y aura ni président ni membres-nés et nécessaires, mais que tous seront librement élus par leurs ordres respectifs ; que tous leurs pfficiers quelconques seront élus par eux ; qu'ils seront tous amovibles et qu'aucune de leurs commissions ne sera susceptible d'être érigée en titre d'office formé héréditaire ni même à vie.
4. Déclarer que tout officier commissionné, de seigneur, même du Roi, tout pensionné de Sa Majesté, des provinces ou des villes, tout subdélégué, secrétaire ou commis des intendants, si ces magistrats sont conservés, tout régisseur, fermier ou croupier des droits du Roi ou d'octrois, tout pourvu de charge, d'emploi ou de commission, qui, directement ou indirectement, ait trait à l'administration, régie, direction et maniement des finances de Sa Majesté, des provinces et villes, tout entrepreneur ou adjudicataire d'ouvrages faits aux dépens du Roi ou du public se-
Archive* de l'Empire.
ront inhabiles à remplir quelques places que ce soit dans les Etats provinciaux.
5. Déclarer qu'aux seuls Etats provinciaux appartiendra le droit de consentir toutes les lois locales ayant trait soit aux impôts, soit au régime
. et à l'administration, soit à la police générale de la province; qu'en un mot, dans les intervalles de i la convocation des Etats généraux, les provinciaux, pour tous ces objets, les représenteront au 1 . petit pied dans la Flandre wallone et y auront ' les mêmes pouvoirs. \
6. Statuer que ces Etats provinciaux s'assem-\ bleront tous les ans; qu'il ne sera point fixé de terme à la durée de leurs>ssemblées et que, dans les intervalles de, celles-ci, ils auront une commission intermédiaire toujours subsistante, ainsi que des procureurs généraux syndics spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens.
7. Ordonner que toutes les lois concernant l'administration de la justice, la compétence des tribunaux, la jurisprudence et la police locale, qui seront-portées dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, continueront d'être envoyées au parlement pour y être vérifiées, sauf à être rapportées aux Etats généraux ensuivants pour y être de nouveau examinées et vérifiées, si les trois Etats de la province le requièrent ainsi; qu'au surplus les procureurs généraux syndics, à ce autorisés par les Etats provinciaux ou parla commission intermédiaire, pourront mettre opposition à l'enregistrement de ces lois, si elles contiennent des dispositions contraires à la constitution, aux coutumes, ou au bien de province.
8. lîn abrogeant en tant que de besoin du consentement et à la demande du tiers-état de la ville de Lille et à celle des ecclésiastiques et nobles habitants de la même ville, tous privilèges et Chartres à ce contraires, ordonner qu'à l'avenir cette commune aura la libre élection de tous ses administrateurs et de tous ses officiers quelconques dont les places seront déclarées n'être jamais susceptibles d'être érigées en titre d'office, sans préjudice néanmoins du droit qui appartient à Sa Majesté comme seigneur de ladite ville de commettre des officiers pour desservir la haute, moyenne et basse justice ; ordonner que tous les comptes de la commune seront publiquement rendus par-devant les commissaires des Etats provinciaux dans la forme prescrite de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, du 18 mars 1414; ordonner que le projet dé règlement pour la composition, l'organisation et les fonctions du corps municipal dudit Lille sera préalablement communiqué aux Etats provinciaux, pour, sur leurs observations, être par Sa Majesté ultérieurement statué comme elle le jugera convenir pour le plus grand avantage de ladite commune.
9. Ordonner que parmi les députés de la commune de la ville de Lille nommés pour procéder à l'élection des officiers municipaux d'icelle, dont le nombre sera restreint à celui purement nécessaire, il y aura, conformément à la charte de la comtesse Jeanne, quatre des sept curés de ladite ville.
10. Interdire à tout autre qu'aux iuges ordi-nairesde prendre connaissance des tailles, octrois, et de tout ce qui est relatif à l'administration intérieure des communautés de la campagne, lesquelles continueront d'être régies dans la formé prescrite par les coutumes et autres lois propres à la Flandre.
11. Déclarer, conformément à la réponse faite par le Roi aux cahiers des Etats de la province
d'Artois et à un arrêt du conseil du 3 octobre 1702, \ que le placard de l'empereur Charles-Quint de rannée 1547, lequel paraît rendre domanial dans la Flandre maritime le droit d'eau et de vent, n'est point susceptible d'exécution dans la Flandre wallone, ni dans le Hainaut et l'Artois, puisqu'il n'a jamais été adressé aux tribunaux de cette province, et qu'en conséquence il n'y a point été enregistré.
Maintien de la liberté.
12. Assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, laquelle sera sous la sauvegarde de la loi, des tribunaux et des Etats provinciaux. En conséquence, prononcer formellement l'abolition de toutes lettres de cachet, d'exil et autres espèces d'ordres arbitraires, sauf toutefois que pour cas graves et de nature à inquiéter les familles, il pourra être expédié des lettres de réclusion, mais seulement à la demande du tribunal qui sera à cet effet établi de l'autorité du Roi par les Etats provinciaux, lequel ne pourra lui-même faire cette demande aux ministres que sur la réquisition par écrit, signée, circonstanciée et dûment vérifiée des familles qui en seront responsables.
Ce tribunal sera en outre chargé de faire visiter les détenus tous les trois mois, de veiller soigneusement à ce que la détention cesse avec les causes qui l'auront motivée, et qu'elle ne soit point accompagnée de traitements aggravants.
13. Autoriser ce même tribunal, aussitôt qu'il sera institué à prendre connaissance de toutes les réclusions existantes dans la Flandre en vertu de lettres de cachet, ainsi que des exils et de leurs causes, et d'adresser aux ministres de Sa Majesté telles observations, représentations et demandes que la raison, la justice et l'humanité lui dicteront.
14. Interdire toute violation du sceau des lettres, déclarer toute transgression^ cette défense punissable comme crime de lèse-foi publique.
15. Révoquer tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et le roulage, ainsi que ceux des routes et messageries.
16. Rendre à la navigation intérieure des provinces de Flandre, Artois, Hainaut et Cambrésis sur l'Escaut, ia Lys, l'An et la Deûle toute la liberté qui lui était accordée par l'arrêt du conseil du 12 juin 1775. En conséquence, révoquer les arrêts du conseil des 25 juin 1771 et 23 juin 1.781, tous deux concessifs de privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Condé et des bélandriers de Dunkerque.
17. Anéantir et révoquer tpus droits de travers, vinage, pontenage et péage, et tous autres de même ou semblable nature, sauf l'indemnité due aux propriétaires.
18. Supprimer tous les droits quelconques mis sur les grains et grenailles, quels que soient leur dénomination et leur objet; déclarer que cette denrée de nécessité n'en est point susceptible; assurerindéfiniment dans tous les temps laliberté, soit dans la circulation de l'intérieur au royaume, soit de l'importation de l'étranger, et accorder aux Etats provinciaux l'autorité d'en défendre ou d'en permettre, sous le bon plaisir du Roi, l'exportation à l'étranger de leurs provinces respectives, suivant les circonstances où elles se trouveront à cet égard.
19. Supprimer tous les droits de franc-fief dont le recouvrement livre un grand nombre de familles aux recherches inquisitoriales et aux poursuites vexatoires des traitants, fermiers ou régisseurs.
Maintien de la propriété.
20. Attendu que l'édit de 1749 a privé le clergé du droit d'acquérir dont il jouissait, que du moins cette époque soit un terme au delà duquel les officiers du domaine ne puissent remonter pour faire payer aux gens de mainmorte des droits d'amortissement et de nouvel {acquêt, et qu'en conséquence tous les fonds, maisons et héritages possédés par les gens de mainmorte avant l'époque de 1749, ainsi que les bâtiments, édifices, églises, chapelles, maisons abbatiales, prieuriales, canoniales, pastorales et tous autres biens possédés avant ladite époque, soient déclarés valablement amortis ou réputés tels avec finances, sans qu'on soit obligé d'en justifier par quittances, et soient exempts de tous droits d'amortissement et de nouvel acquêt, quand même ils auraient été ou seraient à l'avenir mis dans le commerce; que de plus tous ces droits, taxes, impôts, ne puissent avoir lieu lorsqu'il s'agira d'une acquisition de fonds, rentes, maisons et héritages, en faveur des pauvres et pour leur subsistance.
21. Ordonner que l'arrêt du conseil de 1688 et les lettres patentes de 1689, relatives à la régie des bois, soient exécutés selon leur forme et teneur, et qu'en conséquence les abbayes, chapitres et communautés de la Flandre soient maintenus dans le droit, dans lequel ils ont toujours été en possession avant comme après lesdits arrêts et lettres patentes, d'administrer et régir leurs bois en bons pères de famille, sans pouvoir être troublés, à cet égard, parles officiers des eaux et forêts ni par qui que ce soit.
22. Assurer tous les sujets du Roi, surtout les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, qui ont des possessions situées sous la domination de Sa Majesté impériale, d'une protection spéciale de la part du gouvernement, et que, dans te cas où leur bien leur serait enlevé de quelque façon «que ce puisse être, il leur soit procuré une compensation exacte, soit par représaille, soit de toute autre manière conforme à l'équité.
23. Des terrains considérables ayant été pris sur les possessions des ecclésiastiques, corps, communautés de la ville de Lille pour servir d'emplacement aux fortifications, forts, citadelles, et agrandissement de cette même ville, sans que les propriétaires en aient été dédommagés, ordonner qu'il leur soit accordé à ce sujet une compensation proportionnée à la perte qu'ils ont supportée.
24. Attendu qu'il existedes exemptions qui ont été acquises par des chapitres, monastères ou communautés à titre onéreux et en vertu de transactions en bonne forme, ordonner que ces exemptions tiendront nature des fonds, rentes ou mouvances qui auront été donnés par forme de compensation, et que, dans le cas où le bien de l'Etat exigerait que le sacrifice en fût fait, ceux qui en seraient dépouillés pourront rentrer dans les possessions qu'ils auront cédées ou obtenues de ceux avec qui ils auraient traité des dédommagements convenables.
25. Maintenir tes abbayes, chapitres et monastères qui sont en possession, dans la Flandre wallone, de faire choix d'un gardien spécial à l'effet de les garder et protéger, ensemble leurs biens, terres et juridictions, dans ces droits et prérogatives, et daigner, ainsi que l'ont fait les augustes prédécesseurs de Sa Majesté, prendre lesdits établissements sous sa garde et protection, et se
faire représenter à cet égard par le gouverneur de Lille ou son lieutenant général.
Législation relativement à la religion et aux 'mœurs.
26. Pour l'intérêt de l'Etat, à qui il importe de protéger une religion qui fait un devoir de la soumission envers les puissances, qui en fait un autre de la pureté des mœurs, sans laquelle toute société, à la longue, se corrompt et se dissout, ordonner aux cours, aux tribunaux inférieurs et à tous les juges de police quelconques, de 'unir sévèrement la main, et sans dissimulation, à l'exécution ponctuelle des lois et règlements portés contre les blasphèmes et les profanations ; contre tous actes irrespectueux soit pour la religion, soit pour le culte; contre les auteurs, imprimeurs et colporteurs de cette foule innombrable de livres et pièces de théâtre où l'art le plus criminel s'efforce de saper les fondements de la foi et des mœurs; contre les scandales publics qui nourrissent et propagent le libertinage, également destructeur de la Vertu et de la population.
27. Conformément aux lois constitutionnelles et aux capitulations de la Flandre, confirmer la défense déjà faite aux non catholiques d'avoir des temples, des assemblées, un culte public, et les exclure'de tous,offices et charges de judicature.
28. Supprimer toutes lés loteries quelconques et en-proscrire l'établissement, à l'avenir, comme destructif des mœurs.
29. Attendu que la loi sacrée de la propriété a été violée dans la saisie faite récemment de tous les biens de la prévôté d'Âspres, faire cesser une oppression contre laquelle réclament tous les tribunaux de la province et la justice même de Sa Majesté, dont la religion a été surprise.
Education physique et morale de la jeunesse.
30. Ordonner aux administrateurs des communes, nommément aux officiers municipaux de la ville de Lille, d'augmenter la pension des nourrices chez lesquelles sont placés les enfants trou* vés, dont, faute de soins, il périt annuellement plus des trois quarts.
31. Etablir ou multiplier, en raison proportionnelle de la population des paroisses et sous l'inspection des curés, les écoles destinées à l'instruction des enfants des pauvres dont l'ignorance, relativement aux premiers éléments de la religion qui est une et entière, a les suites les plus funestes pour les mœurs et pour la société ; en conséquence, pour remédier à l'abus qui résulte du choix souvent arbitraire des clercs des paroisses chargés de tenir les petites écoles, demander qu'il soit établi un concours présidé par celui à qui il appartient de nommer, assisté de deux curés à son choix.
Administration de la justice civile et criminelle.
32. Simplifier l'administration de la justice par la réduction du nombre des tribunaux ordinaires cumulés dans un même arrondissement, par l'établissement des présidiaux institués par l'ordonnance du 1er mai 1788, avec l'étendue de juridiction qui leur est attribuée, par la décision brève et-sommaire des conflits dé juridiction qui s'élèvent entre les tribunaux, par la Clarté et permission des lois qui règlent leurs compétences respectives, par la diminution du nombre des instances, par Pabréviation des- procédures.
33. Conformément aux lois constitutionnelles de la Flandre et à ses capitulations, déclarer qu'au parlement de Douai seul peut appartenir la
juridiction souveraine et de ressort sur tous ies tribunaux inférieurs de la province, en tous cas et en toutes manières ; en conséquence, rendre à cette cour et aux sièges royaux qui y rassortissent l'exercice de la plénitude de la juridiction ordinaire ; déclarer toutes commissions inconstitutionnelles et illégales ; révoquer comme telles les évocations hors des tribunaux provinciaux et toutes les attributions généralement quelconques, sauf celles faites à la juridiction consulaire dont la conservation importe essentiellement au bien du commerce.
34. Rectifier la procédure criminelle ; supprimer les peines arbitraires, le bannissement auquel sera substituée la réclusion dans lesmaisons de travail ; ordonner qu'avant de procéder au jugement définitif, la procédure sera communiquée à un conseil composé d'un ancien et d'un jeune avocat dénommés par leur ordre, pour, par ce conseil, être opposés tels moyens de forme et au-fond qu'il jugera convenir ; ordonner enfin l'exécution de la déclaration concernant la procédure criminelle, du 1er mai 1788.
35. Ordonner qu'à la requête du ministère public et sur la dénonciation de quelques créanciers, mais suffisamment appuyée de pièces justificatives ou autres preuves, les banqueroutiers seront ex-traordinairement poursuivis et condamnés au fouet, à la marque et à la réclusion pour dix ans dans une maison de travail.
36. Ordonner que tout débiteur qui voudra être admis au bénéfice de cession, même volontaire, sera tenu de présenter sa requête à cet effet, de se constituer prisonnier et de joindre l'acte d'écrou à sa requête; qu'il ne pourra être élargi que lorsque après avoir examiné ses livres, ses créanciers auront unanimement déclaré en leur âme et conscience, par-devant le juge, qu'ils n'ont aucun reproche de fraudé à faire au failli.
Que tout débiteur fugitif ou latitant, ainsi que tout officier chargé de la régie de deniers publics ou de recette particulière, seront réputés banqueroutiers frauduleux et punis comme tels.
37. Rétablir pour tous les faillis la nécessité de porter habituellement sur la tête le bonnet vert,aux peines prononcées par fes ordonnances.
38. Abolir les arrêts de répit et surséances, autoriser les tribunaux à n'y avoir égard, si l'im-portunité ou la surprise en obtenait aucun; révoquer tous ceux actuellement existants.
Commerce.
39. Rendre l'exécution du traité du commerce avec l'Angleterre exactement réciproque, én y mettant les mêmes restrictions qui l'accompagnent en Angleterre.
Administration des finances.
40; Communiquer le tableau exact et détaillé de la situation des finances de l'Etat.
41. Mettre les députés en état de constater l'importance de la dette nationale, ainsi que du déficit, et d'en approfondir leë causes.
42. Etablir une caisse d'amortissement qui sera sous l'inspection des Etats généraux, auxquels il en sera rendu compte.
43. Orionner la publication annuelle (' t états de ffc t»4.1 etdé dépense, à laquelle sera jointe la liste ne s tensions avec l'énonciation des motifs qui leS auront fait accorder.
44. Fixer d'une façon immuable la dépense de chaque département, sans qu'il soit au pouvoir des ministres de ^excéder.
45. Simplifier l'impôt, établir l'égalité dans sa
répartition et de l'économie, soit dans le recouvrement, soit dans son versement au trésor royal.
deuxième partie. Demandes particulières de l'ordre, mais communes à toutes ses classes.
Elles supplient très-humblement Sa Majesté :
1. D'établir un conseil de conscience pour conférer les bénéfices à collation royale.
2. Déclarer que dorénavant les prébendes canoniales ne pourront être conférées qu'à des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés.
3. Statuer que, sous aucuns prétextes, les chanoines ne pourrront être dispensés de la résidence, sauf dans las seuls cas exceptés par le droit ecclésiastique.
4.'Confirmer les offices ou obédiences qui, sous le nom de prieurés ou prévôtés foraines, dépendent des abbayes des Pays-Bas, avec pouvoir aux supérieurs de ces àbbayes d'en commettre, comme ils l'ont toujcyirs fait, l'administration à des religieux révocables et comptables, et défense à tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers, de quelles qualité et condition qu'ils soient, de les impé-trer et de s'en faire pourvoir à peine de nullité.
5. Ordonner que tout çe qui concerne la célébration de l'office divin, et tout ce qui a rapport au culte dans les églises paroissiales, sera désormais réglé par l'évêque diocésain et, sous ses ordres, par les curés, exclusivement à tous autres, et que,tant les ecclésiastiques que les laïques employés au service des paroisses, à quelque titre que ce soit, seront soumis à la surveillance et à la discipline correctionnelle des curés.
6. Ordonner que tous les offices d'horistes, chantres, sacristains et autres de pareille nature, qui sont actuellement de nomination laïcale, seront dorénavant à celle des curés, de l'avis de leurs clergés respectifs, et que l'administration des bièns affectés aux susdits offices sera confiée au corps du clergé de chaque paroisse, sous la surveillance des curés.
7. Conformément à la discipline de l'Eglise de France, interdire la célébration publique de l'office divin dans les églises et chapelles des réguliers aux heures des offices paroissiaux.
8. Augmenter la dotation des curés séculiers et réguliers, des vicaires soit des villes, soit des campagnes, et des autres ecclésiastiques employés au service des paroisses, de façon à leur procurer une subsistance honnête et décente, et, ce qui touche beaucoup plus encore les curés, suffisanteEour leur fournir les moyens de pourvoir aux esoins dont ils entendent journellement la déchirante expression.
9. Les décimateurs n'étant tenus qu'à suppléer au défaut des revenus des fabriques, tes admettre conjointement avec les curés à entendre les comptes dèsdites fabriques et les autoriser à les discuter et contredire.
10. Défendre aux marguilliers des paroisses des villes et des campagnes de faire emploi des deniers de la fabrique, comme aussi de passer des baux; vendre ou donner en adjudication des biens appartenant aux fabriques sans que les décimateurs et curés en soient avertis et aient donné leur consentement, sans comprendre dans ces deux articles les fabriques des églises collégiales.
11. Ordonner qu'à l'avenir, etvacances arrivant, les administrateurs du bureau de la charité générale de la ville de Lille seront tenus d'admettre parmi eux un ou deux curés delà même ville, et qu'en outre chaque curé dans sa paroisse sera
administrateur né de toutes les fondations pieuses qui y sont établies.
12. Avoir égard aux représentations des religieux mendiants, qui sont très-utiles au public, tendant à ce qu'il ne leur soit plus imposé fa dure nécessité de payer des droits d'amortissement pour des fondations pieuses, môme en argent comptant, et leur permettre, ainsi qu'aux autres gens de mainmorte, de b tir sur leurs propres fonds sans être tenus à un nouveau droit d'amortissement.
13. Conformément aux privilèges et capitulations de la Flandre et aux lois qui lui sont propres, abolir toutes les commendes quelconques, même en faveur des princes et des cardinaux.
14. Statuer qu'à l'avenir les monastères nePourront être 'grevés de pensions au delà du tierse leurs revenus, défalcation faite des charges réelles, et que ces pensions ne pourront être données qu'à des ecclésiastiques résidants ou qu'à des établissements pieux existant dansila province où le monastère sera situé.
Ainsi fait et arrêté dans l'assemblée des commissaires nommés le 27 mars 1789, par l'ordre du clergé, pour la rédaction des cahiers de doléances, à Lille, ce 2 avril 1789. Etaient signés : F. Billau, abbé de Los; A Gosse, abbé de Cisoing; l'abbé de Caroudelet, prévôt du chapitre de Séclin ; l'abbé de Meryssart, écolàtre de Saint-Pierre; l'abbé Blin, chanoine ae Saint-Pierre; Baladin, curé de la Madeleine, doyen de chrétienté;, L. Nolf, curé de Saint-Pierre. L.-J. Deschamps, curé de Saint-Maurice; J.-B. Deledeuille, cure de Saint-Sauveur ; Goullet, curé de la Banée ; M. Dupont, curé de Tourcoing; Liénard, bénéficier de ia «ol-légiale de Saint-Pierre ; Le Blond, bénéficier et chapelain de Saint-Etienne.
Signé Becu, secrétaire.
trios1ôme partie. Doléances particulières, tant des abbayes que des chapitres de la Flandre wallone.
(Les abbayes et chapitres n'ont point voulu consentir à l'impression de ces doléances.)
N. B. Ces doléances ont été communiquées.
quatrième partie. Doléances et remontrances particulières des curés du ressort de la gouvernance de Lille.
Ces curés, uniquement déterminés par des considérations de bien public et seulement pour se procurer les moyens d'y coopérer plus efficacement supplient très-respectueusement Sa Majesté :
1. Vu la négligence des gros décimateurs à remplir leurs obligations à cet égard, affecter une quotité quelconque des dîmes qu'ils recueillent, tel que le quart ou le cinquième, au soulagement des pauvres.
2. Obliger par des lois précises les mêmes décimateurs à procurer aux Eglises et au culte divin la décence prescrite par les statuts synodaux.
3. Conformément aux remontrances du conseil supérieur de Douai et .à la demande faite par les administrateurs de la Flandre wallone, ordonner que l'éxécution des lettres patentes du 13 avril 1773 sera étendue dans ladite province, et qu'en conséquence les charges et obligations des gros décimateurs et des fabriques, relativement aux reconstructions et réparations des églises paroissiales et des presbyteres des villes et de la campagne, seront déterminées et réglées suivant leurs
équitables dispositions sans les laisser peser plus îontemps sur la tête du pauvre cultivateur.
- 4. Ordonner que les curés des trois églises collégiales de Lille, Séclin et Commines, et tous les autres, participeront à l'administration des biens et revenus des fabriques de leurs paroisses respectives.
5 Déclarer paroissiennes toutes les communautés de filles, et les soumettre à la direction et surveillance du curé dans la paroisse duquel leur monastère est situé.
6. Affecter le quart de toutes les prébendes canoniales des églises collégiales de Lille, Séclin et Commines, aux curés des ville et châtellenie de Lille qui auront en cette qualité servi l'Eglise et l'Etat pendant quinze ans.
7. Ordonner que parmi les membres des Etats provinciaux de 1 a Flandre, dont Sa Majesté a solennellement promis l'établissement, il y aura des curés choisis par leurs confrères en raison proportionnelle, tant du nombre des curés de cette province que de celui dës autres membres du clergé, et eu égard aussi à leur influence sur l'esprit du peuple, à leurs connaissances locales et à l'utilité, dont ils peuvent être pour éclairer lés opérations de l'administration.
Ainsi fait et arrêté dans l'assemblée des. commissaires nommés le 27 mars 1789.
Etaient signés : Saladin, curé de la Madeleine, doyen de chrétienté ; Louis Nolf,. curé de la paroisse de Saint-Pierre; L.-J. Deschamps, curé de Saint-Maurice ; J.-B. Deledeuille, curé de Saint-Sauveur ; Goulet, cUré de. la Banée; M. Dupont, curé de Tourcoing ; Le Blon, bénéficier et chapelain de Saint-Etienne, et Becu, secrétaire.
cinquième partie. Demandes et doléances particulières des bénéfices des églises collégiales.
( Les bénéficiers des églises collégiales n'ont point voulu consentir l'impression de ces doléances.)
N. B. Ces doléances ont été communiquées.
sixième partie. Demandes particulières des bénéficiers et autres ecclésiastique s t tant des villes que de la campagne dudit ressort.
1. Que le curé de chaque paroisse soit toujours le premier des marguilliers, et que, parmi les autres marguilliers nommés par tels à qui le droit appartiendra, il y ait aussi un ecclésiastique du clergé, de l'approbation du curé.
2. Que tous les bénéfices fondés dans toutes les paroisses venant à vaquer soient toujours au choix du plus ancien titulaire résidant et faisant ses fonctions dans la paroisse où le bénéfice a été fondé.
Ainsi fait et arrêté, le 2 avril 1789.
Etait signé : Le Blon bénéficier et chapelain de Saint-Etienne.
Signé Becu, secrétaire.
Nous, chevaliers et nobles du ressort de la
Bibliothèque du Corps législatif.
gouvernance de Lille, assemblés en exécution de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 19 février dernier, et conformément aux formes prescrites, soit par le règlement pour la province de Flandre y annexé, soit par le règlement général du 24 janvier précédent :
Désirant, avec le plus sincère et le plus patriotique empressement, de concourir, autant qu'il est en nous, à l'exécution du projet paternel du Roi, qui réclame le concours de ses fidèles sujets; qui veut s'environner de leur amour et de leurs lumières, pour apporter le plus promptement possible un remède efficace aux maux de PEtat; pour réformer et prévenir les abus en tout genre. et pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume;
Considérant que le seul moyen de parvenir à Ce but est de rétablir l'ancienne constitution de la monarchie, dans laquelle le pouvoir du prince et les droits de la nation étaient balancés dans le plus juste équilibre; où tous les citoyens étaient également protégés par la loi; où la loi n'était que l'énonciation de la volonté générale des citoyens, exprimée par leurs représentants, ët sanctionnée par le prince, seul dépositaire de la puissance exécutrice; où aucun impôt n'était établi, levé et perçu que de l'octroi libre et volontaire de la nation assemblée, qui ne l'accordait que pour un temps limité, qui en déterminait et en surveillait remploi ;
Avons délibéré de supplier très-humblement Sa Majesté :
Art. 1er. D'agréer l'hommage de notre respectueuse reconnaissance pour avoir eu- le courage royal et paternel de chercher la vérité, de surmonter les obstacles que l'intérêt particulier et l'intrigue opposaient à ce que Sa Majesté connût les abus, les moyens d'y remédier, de soulager son peuple, de régénérer la monarchie, de lui rendre la consistance intérieure et son éclat au dehors, pour avoir eu la force magnanime de soumettre sa puissance à l'empire de la raison et de la loi.
Constitution du royaume.
Art. 2. De reconnaître, dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique qui ait lé caractère de loi fondamentale, que la nation seule a le droit de s'imposer, c'est-à-dire d'accorder ou de refuser les subsides ; d'en régler l'étendue, l'emploi, l'assiette, la répartition, la durée; d'ouvrir des emprunts, et que toute, autre manière d'imposer, d étendre l'impôt, soit par des droits additionnels, soit en y assujettissant des personnes ou des objets non compris dans la loi qui l'établit, et qui doit toujours être littéralement entendue, ou enfin d emprunter, est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet; en conséquence, abolir tous les. impôts actuellement existants, comme inconstitutionnels, mais desquels néanmoins les Etats généraux consentiront, immédiatement après la continuation, jusqu'à ce qu'il leur plaise de ies changer, quant au fond et à la forme..
Art. 3. De fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etats généraux, pour la prochainè fois, au terme de deux ans, et ensuite a celui qui sera déterminé par cette assemblée, élle-mème, pour prendre en considération l'état du -royaume, examiner la situation dës finances,, l'emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, [en décider la continuation ou la
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de IiIIé.]
suppression, l'augmentation ou la diminution; pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l'économie politique.
Et dans le cas où la convocation de l'assemblée nationale n'aurait pas lieu à l'époque fixée par la loi, reconnaître que l'effet du consentement conditionnel et limité, donné à la levée des impositions, cessera de droit à cette même époque ; que les Etats particuliers auront l'autorité - ae s'opposer à leur perception, et les tribunaux celle ae poursuivre, comme concussionnaires tous ceux qui voudraient continuer à faire ladite perception.
Art. 4. Déclarer qu'aucun règlement, s'il n'a préalablement été consenti par les Etats généraux, ne peut constitutionnellement fixer la composition, la forme, la durée, ni la police intérieure des assemblées, soit des Ëtats particuliers, soit des bailliages, ni restreindre la liberté, qui leur appartient essentiellement, de donner a leurs représentants aux Etats généraux les pouvoirs qui conviennent à leurs intérêts.
Art. 5. Statuer que, non-seulement aucune loi bursale, mais encore une loi générale et permanente quelconque, concernant, soit la valeur des monnaies, soit l'administration de la justice, soit la grande police, soit la compétence, le nombre et l'organisation des tribunaux supérieurs et inférieurs, etc., ne séra établie à l'avenir qu'au sein des, Etats généraux, et par le concours mutuel de l'autorité du Roi et du consentement de la nation ; que ces lois portant dans le préambule ces mots : de l'avis et consentement des gens des trois Etats du royaume, seront, pendant la tenue même de l'assemblée nationale, envoyées à tous les parlements et autres cours souveraines que la chose peut concerner, pour y être registres et mises Sous la gardte dë ces cours, lesquelles ne pourront, dans aucun cas, les modifier, ni en suspendre l'exécution; mais continueront, comme ci-devant* d'avoir,la manutention supérieure des ordonnancés royaux.
Art. 6. Déclarer les membres des Etats généraux personnes inviolables, ne deyanf répondre qu'auxdits Etats eux-mêmes de ce qu'ils y auront fait, dit et proposé, à moins qu'il ne fût directement ou indirectement contraire à leur mandat ; suspendre à leur égard toute action jusque six semaines après la date de la séparation ae l'assemblée.
Régime constitutionnel de la Flandre wallone.
Art. 7. Conformément à l'arrêté du conseil du 18 avril 1788, et à l'arrêt du conseil du 2 du mois de mars dernier, officiellement apporté et communiqué à l'assemblée générale des ordres du clergé et de la noblesse de la Flandre wallone, par M. lë prince de Robecq et par M. l'intendant, commissaires du Roi à la tenue des Etats de cette province, et conformément aux promesses par eux faites au nom et de la part au Roi, établir incessamment, dans cette même province, et avant la première demande qui y sera faite, des îides, subsides et autres secours pécuniaires quelconques des Etats provinciaux dont la composition et l'organisation seront proportionnellement les mêmes que celles "que rassemblée des Etats généraux adoptera pour elle-même à l'avenir.
Art. 8. Régler que, dans les Etats, il n'y aura ni président ni membres-nés et nécessaires; mais que tous seront librement élus par leurs ordres respectifs ; que tous leurs officiers quelconques seront élus par eux, qu'ils seront tous
amovibles et qu'aucune de leurs commissions ne sera susceptible d'être érigée en titre d'office formé héréditaire, ni même à vie:
Déclarer que tout officier civil commissionné du Roi, tout pensionnaire des provinces ou des villes, tout subdélégué, secrétaire ou commis dès intendants, si, contre le vœu de la Providence, ces magistrats sont conservés; tout régisseur, fermier ou croupier des droits du Roi ou d'octrois; tout pourvu dé charge, emploi ou commission qui, directement ou indirectement, ait trait à l'administration, régie, direction et maniement des finances de Sa Majesté, des provinces et des villes ; tout entrepreneur ou adjudicataire d'ou-vragës faits aux dépens du Roi, seront inhabiles à remplir quelque place que ce soit dans les Etats provinciaux, ainsi que tous ceux qui ne seront ni propriétaires ni domiciliés dans la province ;
Faisant droit sur les réclamations et protestations de l'ordre, déclarer en outre que l'evêque de Tournai, et tout autre prélat du bénéfice duquel le titre est hors du royaume, ainsi que tout gentilhomme non régniCole ou non .naturalisé, non domicilié dans le royaume, quoique possesseur de fiefs dans la province, sont aussi inhabiles à siéger, soit aux Etats particuliers de la province, soit aux Etats généraux du royaume, auxquels ils sont constitutionnellement étrangers.
Art. 9. Déclarer qu'aux seuls Etats provinciaux appartiendra le droit d'établir toutes les impositions nécessaires aux besoins de la province, et de consentir toutes les lois concernant, soit son régime et son administration, soit sa police générale; qu'en un mot, dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, ceux provinciaux, pour tous ces objets, les représenteront au petit pied dans la Flandre wallone, et y auront les mêmes pouvoirs ;
Ordonner que toutes les lois consenties par les Etats provinciaux seront ensuite adressées au parlement, et par cette cour aux tribunaux de son ressort, pour y être registrées et publiées.
Art. 10. Statuer que ces Etats provinciaux s'assembleront tous les ans; qu'il ne sera point fixé de terme à la durée de leurs assemblées, et que, dans les intervalles de celles-ci, ils auront une commission intermédiaire toujours subsistante, ainsi que des procureurs généraux-syndics spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens.
Art. ll. Ofdonner que toutes les lois concernant l'administration de la justice, la compétence des tribunaux, la jurisprudence et la police locale, qui seront portées dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, seront d'abord communiquées aux Etats provinciaux, et ensuite envoyées au parlement, pour y être vérifiées, et qu elles seront rapportées aux Etats généraux en suivant, pour y être de nouveau examinées et vérifiées, si les trois Etats de la province le requièrent ainsi.
Art. 12. Déclarer que les villages de Provin, Bauvin, Annœulin et Mons-en-Pevèle, qui font territorialement partie de la chàtellenie ae Lille, seront, comme par le passé, soumis à la même administration provinciale, et au même ressort de justice.
Art. 13. Supprimer la franchise des terres qui, quoique situées dans la chàtellenie de Lille, en sont néanmoins distinctes quant à l'administration et quant au ressort de justice.. En conséquence, ordonner que tous lëslieux francs seront
désormais soumis à l'administration générale de ladite châtellenie 'et à son régime,, ainsi qu'au même ressort de justice, sauf l'indemnité dés seigneurs, s'ils vérifient qu'ils jouissent de la franchise à titre onéreux, sauf encore l'indemnité des propriétaires, s'il leur en est due aucune.
Ordonner l'échange des enclavements réciproques de la Flandre wallone, de celle maritime, de l'Artois et des autres provinces voisines, par arrangements à faire entre commissaires respectifs.
Art. 14. Ordonner que les villes de Dunkerque, » Bourbourg, Gravelines et leurs chàtellenies, qui I font territorialement partie de la Flandre maritime, qui sont comprises dans le même gouvernement, soumises a la même administration, au même régime, aux mêmes lois,"seront aussi soumises au même ressort de justice ; en conséquence, révoquer la déclaration du 11 février 1664, qui n'a substitué le conseil provincial d'Artois au conseil de Flandre à Grand, que parce qu'à cette époque Louis XIV n'avait point d'autres possessions dans la Flandre, et ordonner qu'à l'avenir, les appels interjetés des sentences rendues par les juges ordinaires désdites villes et châtellenies seront relevés, suivant la nature des contestations, soit au siège présidial de Flandre, à Bailleul, soit au parlement de Douai.
Administration de Lille.
Art. 15. En abrogeant, en tant que besoin, du consentement et à la demande du tiers-état de la ville de Lille, et à celle des nobles habitants de la même ville, tous privilèges et chartes à cé contraires, ordonner qu'à l'avenir cette commune aura la libre élection de tous les officiers quelconques, dont les places seront déclarées n être jamais susceptibles d'être érigées en titre d'office, sans préjudice néanmoins du droit qui appartient à Sa Majesté, comme seigneur de ladite villq, de commettre des officiers pour desservir sa haute, moyenne et basse justice ; ordonner que tous les comptes de la commune seront publiquement rendus par-devant les commissaires des Etats provinciaux, dans la forme prescrite par l'ordonnance de Jean-sans-Peur, duc de Bourgôgnè, du 18 mai 1414; ordonner que le projet de règlement pour la composition, l'organisation et les fonctions du corps municipal dudit Lille, sera préalablement communiqué aux Etats provinciaux, pour, sur leurs observations, être car Sa Majesté ultérieurement statué comme elle le jugera convenir, pour le plus grand avantage de ladite commune.
Administration des communautés de la châtellenie.
Art. 16. Interdire à l'intendant et commissaire départi, dans le cas où, contre le vœu de la province, il plairait à Sa Majesté de conserver ce magistrat, la connaissance des tailles, octrois et de tout ce qui est relatif à l'administration intérieure des communautés de la campagne, lesquelles continueront d'être régies dans la forme prescrite par les coutumes et autres lois propres a la Flandre, sous la surveillance des Etats provinciaux.
Maintien de la liberté individuelle.
Art. 17. Assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, laquelle sera sous la sauvegarde de la loi, des tribunaux et des Etats provinciaux ; en conséquence, prononcer formellement l'aboli-. tion de toutes lettres de cachet, d'exil et autres espèces d'ordres arbitraires, sauf à prendre, par
les Etats généraux, telles mesures que leur sagesse leur suggérera, pour pourvoir à la tranquillité des familles,'et pour faire cesser l'effet des lettres de cachet et d'exil qui seraient encore abusivement existantes, en renvoyant par-devant leurs juges naturels toutes les personnes dont ces lettres enchaîneraient la liberté ; autoriser en outre les Etats généraux à s'assurer, par toutes lés voies qu'ils trouveront convenables, que les prisons d'Etat ne recèlent pins de prisonniers dont le renvoi ci-dessus mentionné n'aurait point été fait.
Art. 18. Défendre d'arrêter ou constituer prisonnier qui que ce soit, si ce n'est eh vertu d'un décret décerné par les juges ordinaires, ou si le délinquant n'est pris en flagrant délit.
Mais en même temps restreindre, dans des bornes sages et nécessaires pour la sécurité des citoyens, l'autorité de lancer des décrets, surtout contre des personnes domiciliées, contre lesquelles des présomptions, quelles qu'elles soient, ne peuvent jamais faire charge, sauf lorsqu'il s'agit de crime de lèse-majesté ou de trahison, ou conspiration contre l'Etat.
Art. 19. Ordonner que, dans tous les cas où il sera jugé que l'emprisonnement d'autorité, et sans être précédé d'aucune formalité judiciaire, peut être nécessaire^ la personne ainsi arrêtée sera remise, dans les vingt-quatre heures de sa détention, entre les mains des juges ordinaires, qui seront tenus d'examiner, dans le plus Court délai, les causes de l'emprisonnement, et de prononcer sur la validité ; comme aussi d'accorder l'élargissement provisoire à caution, si le prisonnier n'est point prévenu d'un délit méritant peine corporelle.
Art. 20. Défendre, sous peine de punition corporelle, à tous officiers, soldats, exempts, et à tous autres, à moins qu'ils ne soient requis par les juges ordinaires, de prêter main-forte à justice, d'attenter à la liberté d'aucun citoyen, en vertu de quelque ordre que ce soit ; soumettre à la prise à partie, aux dommages-intérêts, même, suivant la gravité du cas, à une peine corporelle, et ce, à la poursuite du ministère public, tous ceux qui Auraient sollicité, surpris, expédié, s|gné et exécuté un ordre de Cette nature.
De la correspondance.
Art. 21. Interdire toute violation du sceau des lettres ; déclarer toute transgression à cette défense punissable, comme crime de lèse-foi publique.
De la presse.
Art. 22. Établir la liberté indéfinie de la presse par la suppression absolue de la censure et de la nécessité des privilèges, à la charge, par les auteurs et imprimeurs, de mettre leurs noms à tous les ouvrages quelconques, et de répondrefiersonnellement et soli4dairement de tout ce que es écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à l'ordre général, à l'honnêteté publique et a l'honneur des citoyens.
Défendre, sous les mêmes peines, ét même sous celles de punition corporelle, à toutes personnes, de vendre, distribuer ou colporter aucun écrit imprimé chez l'étranger, dans lequel la licence se serait permis des écarts légitimement répréhensibles.
Et relativement au commerce.
Art. 23. Révoquer tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et le roulage, ainsi que
ceux des routes et messageries, et n'en plus accorder à l'avenir, sauf pour un temps limité, et de l'avis des chambres de commerce et de celui des Etats généraux ou provinciaux, à ceux qui auront fait des découvertes utiles ; à la charge par eux de préalablement communique* leur secret au gouvernement, d'en vérifier Inefficacité par tous les détails de la manipulation, et de rédiger des instructions suffisantes qui seront déposées, sous cachet, au greffe des Etats de la province où l'inventeur aura son établissement.
Art. 24. Anéantir et révoquer tous droits de travers, vinage, pontenage, péage, et tous autres de même ou semblable nature, qui n'auraient été établis que pour subvenir à des charges locales, sauf à être pourvu auxdites charges par d'autres moyen? moins onéreux au commerce et au public.
A la navigation.
Art. 25. Rendre àja navigation intérieure desErovinces de Flandre, Artois, Hainaut et Cam-résis, sur l'Escaut, la Lys, l'Aa et la Deûle, toute la liberté qui lui était accordée par l'arrêt du conseil des 12 juin 1775 et 23 juin 1781, tous deux concessifs de privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Gondé et des bélandriers de Ilun-kerque.
A l'usage de l'eau et du vent.
Art. 26. Déclarer, conformément à la réponse faite par le Roi aux cahiers des Etats de la province d'Artois, et à un arrêté du conseil du 3 octobre 1702, que le placard de l'empereur Charles V, de l'année 1547, lequel paraît rendre dJmanlal, dans la Flandre maritime, le droit d'eau et de vent, n'est point susceptible d'exécution dans la Flandre wallone, ni dans le Hainaut et l'Artois, puisqu'il n'a jamais été adressé aux tribunaux de cette province, et qu'en conséquence il n'y a point été registre. -
Et même pour la Flandre maritime, déclarer que ce placard n'est qu'une loi de grande police, qui ne donne aucune atteinte à la propriété des seigneurs de fiefs, et qui ne peut opérer, ni sur lès ronds, ni.sur les ruisseaux qui leur appartiennent.
Au commerce des grains.
Art. 27. Supprimer tous les droits quelconques mis sur les grains et grenailles, quels que soient leur dénomination et leur objet; déclarer que cette denrée de première nécessité n'en est point susceptible : assUrer indéfiniment, dans tous les temps, la liberté, soit de la circulation dans l'intérieur du royaume, soit de son importation de l'étranger; et accorder aux Etats provinciaux l'autorité d'en défendre ou d'en permettre, sous le bon plaisir du Roi, l'exportation à l'étranger de leurs provinces respectives, suivant les circonstances où elles se trouveront à cet égard.
Et à la possession des biens-fonds.
Art. 28. Supprimer, du moins relativement aux marchés au-dessous de la somme de 10,000 livres, le droit de franc-fief, dont le recouvrement livre un grand nombre de familles aux recherches in-quisitoriales et aux poursuites vexatoires des traitants, fermiers ou régisseurs ; établir sur cette matière, de concert avec les Etats généraux, une loi fixe et invariable.
Maintien de la propriété.
Art. 29. Le maintien de la propriété étant l'objet direct de l'institution de tous les gouvernements,
et étant en particulier celui d'une des lois fondamentales de la monarchie, conserver aux seigneurs la propriété des justices inhérentes à la glèbe de leurs nefs, et patrimoniales comme ceux-ci, ainsi que le droit de commettre des officiers pour les desservir en leur nom, et celui d'en recueillir les profits ; les maintenir encore dans la jouissance pleine et entière de toutes tes perceptions et droits utiles,fixes ou casuels, autorisés soit par les coutumes, soit par des titres authentiques, soit par une possession légale en conséquence, proscrire toute demande tendante à les dépouiller d'aucuns desdits droits, même d'en faire le rachat sans leur consentement, d'autant Plus nécessaire, que ces droits sont le prix de inféodation, ou de l'accensement des fonds qui y sont soumis, et qu'ils dérivent d'un contrat synallagmatique.
Législation.
Art. 30. Donner aux lois et aux institutions politiques une tendance à supprimer tous les moyens d'acquérir subitement une grande fortune, et de s'enrichir sans travail.
Prendre des mesures plus efficaces pour empê. cher les funestes effets de l'agiotage.
Art. 31. Supprimer toutes les loteries quelconques et en proscrire l'établissement, comme destructif des mœurs.
Administration de la justice.
Art. 32; Simplifier l'administration de la justice, en réduisant, conformément aux indications qui seront faites par les Etats provinciaux, le nombre des tribunaux ordinaires cumulés dans un même arrondissement ; en établissan t des présidiaux, avec l'étendue de juridiction qui est ou sera attribuée aux tribunaux de cette classe ; en rendant très-brève la décision des contlits de juridiction qui s'élèvent entre les tribunaux; en réglant leurs compétences respectives par des lois claires et précises; en diminuant le nombre des instances; en abrégeant l'instruction des procédures, surtout par rétablissement des audiences pour les causes sommaires, et pour toutes celles dont l'objet n'excède point 300 livres tournois : en diminuant ies frais énormes qui ferment l'accès des tribunaux à une classe très-nombreuse de citoyens ; en proscrivant les demandes en cassation contre les arrêts rendus par les cours dans lesquelles la révision a lieu, sauf la faculté qu'auront les Etats provinciaux de se pourvoir au conseil contre lesdits arrêts, même rendus entre particuliers, s'ils contenaient, ou contravention manifeste aux dispositions précises des ordonnances, ou interprétation de celles-ci dans des cas non prévus ; enfin, en interdisant la voie de révision toutes les fois que la sentence rlu premier juge aura été confirmée.
Art. 33. Abolir l'usage des lettres de dispense d'âge et de compatibilité* du chef de parenté et d'affinité, dans tous les tribunaux inférieurs, et dans celles des cours composées de cinquante magistrats, et dans lesquelles la voie ae révision est admise en matière civile ; ordonner que qui que ce soit ne pourra à l'avenir être reçu a l'exercice d'aucun office de conseiller et de gens du Roi dans les cours, s'il n'en a exercé un, pendant dix ans, dans un siège roya de leur ressort, ou exercé,pendant le même terme, la profession d'avocat ; abolir la vénalité des charges aussitôt que l'état des finances permettra d'en faire le remboursement effectif, et dans ce cas, rendre les offices électifs par les Etats pro-
yinciaux,qui, par chaq|j§ place, présenterqnjS trpis sujets âu Itoi. • • -
Arf. 34. ppnfofniérnppt apx lois ppps^tiition-nçïlejj f J^ùflï^ ëi if ^itinaifiôDs,i'Mcxia^ ^ fiufm pjrfemM q| Doijâi sem peut âppar-; tènip $ de tes|pltfjuk ip|Mgùr|f Mlf' pr(Qwsfe/pfttpps jqu1|| màtiërt§s; en ^mwj^kœ-,IepMfi a ppilç et aux' sip^gè flur^ r^sôfl jmejïï TMmffî Jë la p)ppîfune de la junc; tion ordinaire toutes commuions ih:côngtitî|îibflnel]M || jUégilés ;; Me§ |e|' ëvQpâtibps tyora"des tmimaji JjlPflwi çiaùx,* et toutes jës t'atm»§#$reî gwSWlfW! duelçopqpe|r s|uf Kê}tç| ' 'faifès à Ta jtmaic®tf?0®)!1ïïcTtemën?au bfii ducommerce:
Art. 35. Eu conséquence, et attendu l'arbitraire et la clandestinité de leurs jugements, ainsi que i'éporpaU^ des dépenses dont ils éçrasenj. les pco-vînêps, gopppmer les intgntjanls'èt commissaires qépârtis, dotit toutes s^roj^''|||or: mais: pms cô%mèm|||' rjfjmplïejs, sévblf! pour juf Jtiçp Jrjli pgimwffiffflM fiffiffli*" réS,' sOUsie reBsfp jffimffi pgur WrfPT tion, car J|s~Efat§ pr^mà^f^mm laparae' militaire, Parles tfommi^ guerres.
Art. 36. Conformément aux lofé et à la jurisprudence du royaume, ordonner que les juges royauf connaîtront, dans la flandrè, des causes de séparation de corpé ' entpp jffîpx, qUaiid la 4emàua0 en séparation de biens-f sera Vpftte.. **
procédure criminelle.
ArJ. 37. gectii'er:4 c^m}|elte; abolir }èf quel spfa Misim aë traxjjiK gërmept'd^s àcôusès, l'uçàge .q| BSellette, Tpsj propondam^ PÉf "PMîP111^Élu pi:p"$s, d m"à'nestlpn" mgmft $'lesjmr m | nri#rl7||;If no Slilr ' P 11 f'ffr juuun/uuuprévûtaj^ ; ^UWpserfôûs Mj^^'ffjMi^fpjp^i constàfer faMe des5er ^ l^^feçffigut icell^ f'ot a^n-^ejr "gu ayfîîî ffiénï définitif, |a prdCedui^ sera tO^iqflUniqaëë à un popfeji composé d'îin aptyra « d!uïf j^e avocat, ftjji'gerônt à' Qët* efjfèt patmês fear leur ordre, si mieûf Wàimeî}i lekg.Çciiseâ choisir dtix-mêmes'leù'i; éppséif, bràr, mf ééiM-cfètrè Mnàsê tels moyens a| filW S* M roi?*» venir ; ëpqft qulline èomaffl^On 'lmort né'poujça êt/é prononepé, sf 'î^s ifè 'prévaut ae Irois 'qu'il devra préValoi^dë deux Yojx, où infamantes. ° "
î "'Art'. 38. Déclarer que ni la condamnation n| le suppliçé deg cojupables n^ëto^te^ n'qj^ u'Çua-rtiie, du mtré |ùéîë)iique, pour alliés, et iju'ilà né peuvent mb|iyér l ë|Huijan de çëu?;:cîd âucuù côrjrar ecdé^stique,*T:iViî?Bîl
Enseignement de la jeunesse et soulagement (Les
^.rt. 39: p^nlier ïé gouvernement des collège§ municipaux réguliers, et pàr préférençe, "â'ceu^ qjîi spjj^pî* cpmmé' a'fânt plus defaçjnté ïes oUie^* w>pfvëharoies a l énsëighèmnt âè tâ jeunesW^^ûi i
d'ung si grande importance pour la religion, pour les "nfioéur^ 'èt J)purrElâf/'
Art.40. bîètfè'des communautés reli-gi^sès' ^uScéptîble's ' dè sùppr'eÇsià'ri, àugmentèr l ëtb'blffesèmenr dé" la maison ditë dé la 1 noble WMlW de ipiprUnlE Si nécessalré meihê' p(qur ïa iïjfôlessé de éëtl^'pro'vincè èt dë Cëyef vptsinjfy1
' Pat fé'!li|éflie mpygn, établir, en ladite ville, up n'opitafl po$r 10 fe'éirmëé\ et 'aëcrottrë lafôïï1 y ;è!|isté èâv^irite éëflèsWcc^cftè'é's.
Religion.
4rt. 41. Qrdqnner que l'édit concernant ceux mff p îpnt point plpfês^ptf W IdTèlîgiW cfàhb-tjgpe,' àia%fai^f^j®Éëorâf^e^œc^îtté selon'sa Mnië'ët tenéur>iîïtïs1& résS&rî dtl'ubàr-lementde Flandre; maintenir au surplus roosêV-vation des capitulations de cgttp province, les-qqellps n.'admettent à l'exercice des emplois et charges publies qtie xèuX qur profeàsfent" la^cit-giqfâglhqîiqùeï âpoStoIique^ïf TOifjaJne, 4êt? "îiitë^-aisënr llpul |eçtair^ ^'^yoîr càitepfvjffi ttm - -s -i f
Discipline ecclésiastique.
Art. 42. Rétablir l'observatiôri vde la Pragmati-que-Sanction de Charles VII, dont l'aboiafè^'a constamment excité les ré^amattons'du clergé de France, de la nation entière, et des parlements, qUi h^ht'procëdé^tfé ''mrcèméfit" à" repregistre-nient dù Concordat d'èhtrb Léon' X' et F^àn-çolsle1rf.1*
* ArtI 43. Conformément aux privilèges et capi-tulaftonfc' je^^^^^e^tix'lQ^''^ ÏUi" soïïï pro]îre|,êabblif $Ms tês'jhjftffienâeb ^Içôhqîiiës, mêmêlbïr pâ^feuRdéi E^^M^W^^ çârHirïaitxl""
Art: 44. StaTiKif;qu-â l^fepir lé^'inô^tërës ne po^lftonî éllflê |reyM de «eiistons- âii' deTà ail' tlfrs ae leurs rë^hmè, dèïalcâtîdh faitë'Wéfê charges réelles, ej que ces pensions ne ppuitdnt é^euon-rtëesf^ôà' àu'â 'd|s '$6èl^Siâstique|1 ïsiéfahXs]?,ou qu'à iPt^Hfi'f®1^*1^ ' bië^^cCTstarifs1 " dàns là provfii^ pÛ1 le ffibpàstère1 ijëra situe.'iVf
Matière bénéficiale.
Art. 45. Ordonner gîî'à ^'ay.epir tous les bénéfices quelconquesde fit Flandre wallone ne sgront ^onf^es^nu-a'rlii^V àe *c®tte proyinçlft fy "rcsi^àn^f à peînle pûllîîé ^éi çolïânM)Jv* tm
Charge des dipieç.
Art. 46. Poqrvpir, par des moyens qui seront concerté^ af^lë^ États pByiAftîaffi'Jà fk sdlbsfs^ tance suffl^iptè et dëbenfe ïïëg^hrétf, êjSffîïfe et autres etctfiiaûiq'ue^ erHptôxl$§i a^'sëryi^dy^ pà-roisses. r * * -
Art. 47. Etendre à lra Flandre wallone l'exécution des lettres1 pàtMês^du'îf15avt-W°lT7Sèt ordonner que lespferggs ej; pt)ligtiop§ 4e? décimateurs, relativement à la receristrùction et àl'entre-tîen dès^Wsefetyrfeft^ï^ès,^ et
élériéàtief f erfôufe aW^s dfifêt^féf 'étmé^rUànt, en cë éôMjp^^pè i^ui jest nëreslaîrê éultê divin, et ].'éntHB|u'desçèic%é¥|li|erohf reglé^ en cdn-iM jiïsh èi nè'
Exercice de la juridiction ecclésiastique.
Art. 48. Cppïsrqî^iipt âUX osclonnances du royaume, et par reprocité, ordonner a l'évêque de ym^l^d^otf, W^éf' vfjfè' {lë!r|0ïlè, up lt ff^ +ébrari¥êtti% offièiat^jpro^Bteur%Vg¥ëf-
$er, pour y exercer sa juridiction cqntentieuse, avec défenses a'attraire à l'avenir, hors du royaume, les sujets du Roi, pour ^quelque cause et tous quelque prétexte que ce soit.
Enseignement des ecclésiastiques.
Art. 49. Attendu que le séminaire établi en la ville de Lille, en vertu des lèftreé patentes du mois de juillet 1671, e.t transféré à Tournai en vertu d'autres lettres patentes du mois de mai 168.6; n'est plus sonnais à la surveillance du parlement de Flandre; que le procureur général du Roi en cette cour né peut s?assurer si l'enseignement et 1a disciplinéy sont conformes aux lois du royaume, nommément si l'édit du mois de mars 1.682, pour l'enregistrement et observation de la déclaration du clergé de France, touchant la puissance ecclésiastique, y est observé ; attendu encore que ce séminaire -est presque totalement doté de revenus qui se perçoivent en France ; et. qu'enfin il est d'une réciprocité juste et naturelle que Sa Majesté établisse, pour ses sujets, la règle qué l'Ëmpereur a prescrite pour les siens : ordonner que, dans le terme d'un an, le séminaire de Tfiurnay, pour les sujets de Sa Majesté, sera transféré en la ville j de Lille : que dans Y enseignement, on S'y conformera à l'édit du mois de mars 1682 ; que le con- i cours pour les cures et les ordinations s'y feront à l'avenir, sans que, pour raison, soit d'instruction, d'examen et de pénitence, ou autre quelconque, les sujets du «oi puissent être iattraits hors du royaume.
Droit d'amortissement.
Art. 50. Ordonner que Ta perception du droit d'amortissement sera restréihte dans les bornes j posées par le règlement du 12 juillet 1789, et en ; conséquence, déclarer valablement .amortis, ou réputés tels avec finance, tous les fonds, maisons, héritages et biens quelconques, possédés par les gens ae mainmorte avant le l*p janvier 1781.
Etat et service militaire.
Art. 51. Avoir égard aux motifs qui donnent lieu au mécontentement- qui paraît existe!* dans l'état militaire, par les inconvénients et,par les inquiétudes qu'ils occasionnent.
Régler que tout emploi militaire, dont la finance aura été remboursée, ne pourra plus être vénal.
* Art. 52. Régler que les communes des villes et Jes communautés aejla campagne ne feront plus de fournitures de qùçlquè genre que ce soit, à aucun officier çivil ou militaire ; et que toutes les dépenses relatives à l'Etat et au service militairç, ainsi qu'à la défense des places', seront exclusivement supportées par le département de là guerre, !
Commerce.
Art. 53. Rendre l'exécution du traité de corn- ! merce avec l'Angleterre exactement réciproque, \ en y mettant eu France les mêmes restrictions qui l'accompagnent en Angleterre.
banqueroutiers.
Art. 54. Ordonner "qu'à la requête du ministère public* et sur la seule dénonciation de quelques créanciers,mais suffisammentappuyée des pièces justificatives ou d'autres preuves, les banqueroutiers seront extraordinairement poursuivis et condamnés au fbbet, à la marque et à la réclusion pour dix ans dans une maison de travail.
Art. 55. Ordonner que tout débiteur qui voudra être admis au bénéfice de cession, même volon- j
taire, sera tenp, ayant prlsçBter sa reqjj$tp & cet effet, de se constituer prispnqier, çî dé joindre l'acte d?écrou à sa rgqùéte, pp de donner caution solyable ; qu'il ne pourra être élargi, ou sa caution être déchargée » que lorsque après avojr examiné ses livres, *s§§ créanciers auront unanimement déclaré en leur ârpé çt conscience, par-devant le juge, qu'ils n'ont aucun reproche de fraude à faire au failli.
Art . Ordonner que tout débiteur fugitif, on latitant, ainsi que tout officier chargé de la régie de deniers publics, oU de recettes particulières, seront réputés banqueroutiers frauduleux et punis comme tels.
Art. 57. Remettre §n vigueur les lois qui imposent à tous peux qui font cession, la nécessité de porter habituellement sur la tète le bonnet vert.
Art. 58. Abolir les arrêts 4e répit et surséance; autoriser les tribunaux à p'y ayoir ppmt égard, si l'importunité ou la surprise ep obtenait aucun; révoquer tous ceux actuellement exi§ta.uts.
Demandes particulières à l'ordrç de la noblgsse.
Art. 59. Conformément aux respectueuses représentations port'ées àu pied du trône par le parlement'de Flandre, par les Etats dès provinces d'Artois et du flainault, par les députés ordinaires du clergé et de la noblesse de Ja Flandre wallone, et par les afebesse et cbanojnessés du chapitre noble de Sàinte-Aldegonde, à Maubeuge, révoquer l'arrêt du conseil du 13 août 1781,'- revêtu des lettres patentes registrées au parlement de Flan1* dre, lequel sera regardé comme nul etnop ayenn; confirmer, relativement aux preuves de noblesse du côté maternel, requisès pour l'admission dans les chapitres ' nobles de Maubeuge et dé Denaiu, les usages ànciens desdits chapitres, lesquels continueront d'être observés comme avant ledit arrêt de 1781.
Art. 60. Supprimer tous les offices qui donnent la noblesse graduelle ou transmissible, sauf, si l'existence desdits offices est nécessaire pour l'administration de la justice, à les recréer sans cette prérogative qui avilit là noblesse en la rendant vénale et en la communiquant sanS examen; mais, dans ce cas, Sa Majesté est suppliée de pourvoir à l'indemnité'juste et raisonnable des .titulaires d'offices, sujets, soit à la suppression demandée, soit àù rétràricheîhé'it'd'Un privilège qui en augmente considérablenienj; la valeur.
Administration des finances.
Art. 61. Communiquer le" tàbleàu exact et détaillé de la situation des financés?1
Art. 62. Donner^aux' Etats généraux tous les éclaircissements et toutes les pièces nécessaires pour qu'ils puissetijt èbbstatér J'ijÉpprfençe de la dette nationale^ àïhsi dù dêfiôit,f'ét eu àp|>ro-fondir les causes.
Art. 63; Etablir une caisse d'amortissement qui sera sous l'inspection dés Etats généraux» aux* quels il en sera rendu compte.
Art. 64. Ordonner la publication annuelle des états de recette et de • dépense; à laquelle sera jointe la liste des pensions, ayeç renonciation des motifs qui les1 auront fait accorder ; régler que personne ne pourra avoiy plus d'un traitemen t à la fois, et que toutes les grâces pécunaires quelconques seront payées par le trésor royal. ,
Art. 65. Rèndre ièS ministres personnellement responsables de tous abus dé pouvoir, Je toutes déprédations dans les finances; et de la- proposition de tout projet tendant à bouleverse? la pon-
stitution de la monarchie, telle qu'elle va être restaurée par les Etats généraux.
Art. 66. Déclarer que le domaine de la couronne est aliénable, mais seulement du consentement de la nation donné par ses représentants constitutionnels. Reconnaître que la nation n'est tenue de subvenir aux charges de l'Etat que subsidiai-rement, que lorsque les revenus du domaine sont insuffisants à cet effet; au surplus prendre, relativement aux domaines engagés et a ceux restés ' dans la main de Sa Majesté, le parti le plus avau-! tageux pour l'Etat.
' Art. 67. Comprendre pour la masse des dettes de,l'Etat, les emprunts faits, pour son compte, par différente^ provinces qui lui ont prêté leur crédit, et pourvoir au remboursement ae ces emprunts.
Art. 68. De simplifier l'impôt, d'établir l'égalité dans la répartition et l'économie, soit dans son recouvrement, soit dans son versement au trésor royal, surtout en faisant acquitter dans chaque province, des fonds qui s'y perçoivent, les charges de l'Etat, civiles et militaires, qui y existent,ainsi que les pensions créées sur le trésor rôyal^ et supprimer les transports d'argent, également inutiles et frayeux.
Art. 69. Supprimer toutes les exemptions quelconques d'impositions et droits d'octrois, attachées à quelques offices et places que ce soit, sauf l'indemnité due à ceux qui en jouissent à titre onéreux.
Arrêté dans l'assemblée générale de l'ordre de la noblesse, tenue en la ville de Lille, le 6 avril 1789, laquelle a autorisé M. le président et MM. les commissaires hommés pour procéder à la rédaction du présent cahier, à le signer pour elle et en son nom.
Signé le marquis de Croix. De Stappens. Le comte de Lannoy. D'Hespel d'Hocron. Le baron de Noyelles. Godefroy. Le baron d'Elbhecq... Le comte de Thiennes.
a l'assemblée des états généraux.
M. le comte de Lannoy, seigneur de Watti-gnies.
M. Du Chambge, baron dé Noyelles.
Pour les suppléer en cas de maladie ou autre empêchement légitime.
M. Du Chambge, baron d'Elbhecq, maréchal des camps ès armées du Roi. M. d'Hespel, seigneur d'Hocron, Coisnes, etc.
Noms de MM. les commissaires qui, avec MM. les suppléants, composent le bureau de correspondance.
M. de Stappens, seigneur de Fléchinel, Abbleg-hem, etc.
M. Godefroi, seigneur de Maillart.
M. le comte de Pàlmes-d'Espaîng, seigneur de Bachv, maréchal des camps ès armées du Roi.
M. "DelespaUl, seigneur de Lespierres-Ia-Pon-tennerie.
M. d'Haffrengues, seigneur de Liannes.
M. Dusart, seigneur du Sart et de Lannoy, lieutenant général du siège royal de la gouvernance dU souverain bailliage de Lille.
M. Vander-Cruisse, seigneur de Waziers.
M. le comte de Thiennes, seigneur de Los.,
M. le comte de Bonnescuelle crOrgères, seigneur
de Willem, maréchal des camps ès armées du Roi.
L'assemblée nationale qu'un Roi bienfaisant et juste vient d'accorder à nos voeux, ne peut et ne doit s'occuper que des intérêts généraux du royaume et de ceux également généraux dés villes et provinces. Les doléances qui ne sont relatives qu'à des intérêts particuliers ne paraissent donc pas devoir ici. trouver place. Néanmoins elles ne doivent pas être négligées, et lës cahiers qui les contiennent, ainsi que les mémoires qui y sont joints et tous ceux que les différentes corporations voudraient encore présenter, seront en conséquence remis sous inventaire ù MM. les députés aux Etats généraux, pour que ces députés y aient recours, lorsque ces réclamations particulières auront quelque rapport avec les objets mis en délibération.
Nous diviserons d'abord ce cahier en deux parties principales.
La première contiendra les objets communs à tout le royaume.
La seconde renfermera les objets relatifs au régime général et particulier de la Flandre wallone et de la ville de Lille.
première partie
Objets relatifs aux intérêts communs à tout le royaume.
La multiplicité des objets que cette première partie embrasse, rend nécessaire une subdivision qui les présente avec ordre.
Nous traiterons en conséquence sous différentes sections.
1° Des Etats généraux ;
2° De la justice ;
3° De la police ;
4° Des finances ;
6° Du commerce ;
SECTION PREMIÈRE.
Des Etats généraux.
Art. lpr. MM. les députés demanderont que les
membres des Etats généraux soient avant tout reconnus et déclarés
personnes inviolables, et que, dans aucun cas, ils ne doivent répondre
de ce qu'ils auront fait, dit ou proposé dans les Etats généraux, si ce
n'est aux Etats généraux eux-mêmes.
Art. 2. Que, dans toutes les délibérations, les voix seront comptées par tète et non par ordre.
Art. 3. Que Sa Majesté daigne fixer et faire connaître à ses sujets par la voiq de l'impression, les objets qui seront soumis à la délibération des États généraux, et l'ordre dans lequel ces différents objets seront discutés.
Art. 4. Que les cahiers de doléances ainsi divisés par matière soient présentés à Sa Majesté par sections, en la suppliant de les prendre en Considération à mesure qu'ils lui seront présentés, et de statuer sur chacune desdites sections, les Etats généraux tenant et avant leur séparation.
Art. 5. Le retour périodique des Etats généraux
[Étals gêh. md. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.]
dans la l'orme adoptée par ceux actuels et suivant les modifications qui pourront y être apportées par lesdits Etats.
Art. 6. Que les Etats généraux soient déclarés seuls compétents pour consentir à toutes les impositions générales quelconques, ainsi gue les emprunts, et seulement pour un temps déterminé.
Art.7. Que si, dans l'intervalle d'une tenue des Etats généraux à une autre, des besoins imprévus de l'Etat, tels par exemple que ceux causés par une guerre ou une invasion subite, exigeaient quelque subside, il sera convoqué à cet effet une assemblée des membres des .trois ordres pris, dans tous les Etats provinciaux ou administrations provinciales du royaume et choisis par leurs comités, laquelle assemblée pourra provisoirement et seulement jusqu'aux Etats généraux suivants, accorder quelques sous pour livre sur les impositions existantes.
Art. 8. Demander qu'à l'avenir le nombre des députés du tiers de la ville de Lille, tant à l'assemblée des trois ordres de la province qu'aux Etats généraux, soit fixé en raison de sa population, et proportion gardée avec le nombre des députés de sa châtellenie.
sec tion ii.
De la justice.
Art. Izer. Réforme générale dans
l'administration de la justice criminelle et refonte totale de
l'ordonnance du mois d'août 1670.
Art. 2. En attendant et par provision :
Abolition de l'usage de la sellette.
— des condamnations sans énonciations
des crimes.
— des peines arbitraires.
— du Bannissement, auquel on substi-
tuerait la réclusion dans une maison de travail.
Communication de la procédure à un conseil chargé de la défense de raccusé.
Art. 3. Simplification dans l'administration de la justice civile et abréviation dans ses procédures.
Art. 4, En attendant et par provision :
Suppression de toutes évocations hors des tribunaux des provinces.
Abolition de toutes commissions particulières et des attributions extraordinaires. . Interdiction surtout de tout contentieux aux intendants.
Réduction des fonctions de ces magistrats à celles de surveillants et de commissaires de Sa Majesté, soit pour l'intimation de ses ordres, soit pour la communication de ses demandes.
SECTION III.
De la police.
Art. 1er. Suppression des lettres de cachet.
Art.2. Suppression des visites domiciliaires ;.ar présomption de fraude.
Art. 3. La liberté de la presse, à charge que les auteurs se nommeront à la tête de leurs ouvrages, et qu'ils seront, avec les imprimeurs, libraires et colporteurs, solidairement responsables de tout ce qui pourrait y blesser la religion, le gouvernement, les mœurs et la réputation des particuliers.
section iv.
Des finances.
Les objets que cette section renferme peuvent être considérés sous deux rapports. Ils sont
j relatifs les uns à la recette, les autres àia dépense. Nous les diviserons en deux paragraphes.
§ 1. Finances. — Recettes.
Art. 1er. Simplification des impôts qui
seront jugés nécessaires par les Etats généraux.
Egalité dans leur répartition sahS distinction d'ordres.
Economie dans leur recouvrement.
Art. 2. Aliénation de tous les fonds et tous les fonds domaniaux (à l'exception des forêts) par forme de baux emphytéotiques ou arrentements, dont la reconnaissance annuelle sera stipulée en grains et payable en argent sur le prix des prisées ordinaires.
Art. 3. Amélioration des forêts et réforme dans leur administration.
Art. 4. Remplacement de tous droits ou impositions sur l'industrie par un impôt réparti sur tous les citoyens de tous les ordres.
Art. 5. Suppression de toutes exemptions quelconques sur les impositions ét octrois, sauf l'indemnité due à ceux qui les ont acquises à titre onéreux.
Art. 6. Suppression des droits de travers, vinage, pontenage, péage et de tous autres de semblable nature, levés au profit de Sa Majesté, des seigneurs et autres.
Art. 7. Suppression absolue des sous pour livre sur les impositions, octrois ou droits généralement quelconques, royaux ou autres, sauf dans le cas prévu par l'article 7 de la section première ci-dessus.
Art. 8. Lorsque l'on sera parvenu à la connaissance exacte des dettes et charges annuelles du royaume, et que l'on connaîtra en quelle proportion chacun des Etats provinciaux doit y contribuer, laisser à ces Etats lé choix et la forme des impôts les moins onéreux et les plus analogues à leur constitution et à leurs ressources et au régime particulier de leur province.
Art. 9. Réforme et simplification dans les régies des droits qui subsisteront.
Art. 10. Versement direct des subsides dans le trésor royal.
§ II. Finances. — Dépenses.
Art. 1er. Que les pensions ou gratifications
publiques ne soient plus cumulées sur une même tète.
Art. 2. Que, conformément à l'intention qu'il a déjà plu à Sa Majesté de manifester, les dépenses de chaque département soient invariablement fixées sans qu'il soit au pouvoir des ministres de les excéder sous tel prétexte que ce soit.
Art. 3. Que toutes les dépenses pour les fortifications, ponts et chaussées et autres entrées des villes fortifiées et accessoires soient réparties sur toutes les provinces et villes du royaume, suir vaut la proportion en laquelle elles contribuent aux autres impositions générales.
Art. 4. Que les logements, fournitures de lits, linges, etc., pour les élats-majors,intendants, commissaires des guerres, inspecteurs, officiers du génie, d'artillerie et autres soient supprimés, ou au moins réduits à des bornes raisonnables/et que la dépense en soit répartie sur toutes les provinces, conformément à l'article précédent.
Art. 5. Que toutes les rentes, pensions, états de travaux, livraisons, fournitures, entreprises pour le compte du Iloi, et généralement tout ce qui sera dû par l'Etat dans une des provinces du royaume, seront payées et acquittés des deniers royaux perçus dans* la même province.
[États gén. 1789.Calners.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.)
Art. 6. Que çoiiséquërament aux dispositions de l'article précédent, tous trésoriers, receveurs et caissiers de. deniers royaux., dans, les provinces seront autorisés, à acquitter les., dettes et charges du Rtii et dp l'Etat, affëctéës siir les tonds de leur caisse,, de sorte qu'ils n'âièrit à tenir ..compte que aës deniers (Mrs ët xiëtS qui lëùr resteront après l'acquittement desdites dettes et chargés.
sldrM CINQUIÈME.
Du commerce.
Gettè section importante paraît devoir être aussi divisée en deux patëgrâjrtfes.
Le premier contiendra les articles relatifs a là partie administrative dù bo'inhièfcb.
Le deuxième renfermera ce qui concerne la partie juridictionnelle.
§ 1. Commerce. — Administration.
Art. 1". Que le bureau des députés, du çommèrce ûè pourra présenter aucune délibération âùcoti-' seif royal sans avoir préalàblëniëht pris l'àf is des chambres du commerce des provinces.,
Art. 2. Suppression des privilège^ ëxdusifs, à mbins qu'ils rië,rtsoieht le prix d'urië' découverte confiée sous le Së'crët au gouvérhémèiit,' fibn cônj^ pris dans, ladite suppression les privilégë^ des corps en jurpdë.
Art. 3. Représenter, à Sa Majesté le rort; lniiqeh^| |tië lé dëi'nier Jraitë, de commercé àvëc l'Anglè-terre cause aux fabriques et manufacturés titi royaume.
Art. 4. RévbcatiOn de l'arrêt dii codsell du 30 août 1784 concernant le cbftnhërcë dës étrangers avec noâ c.0ld.tiïë£:
Art. 5, Suppression des inspecteurs des toiles et manufacturés.
Art. 6. ^'entrée libre dans le fbyauhië de toutes matières venant de l'étranger.
Art. 7. Que leS fils rougeS dé coton sijnple dit d'Andrinople, Sërbnt réputés matière première.
Art. 8. L'entrée libre dahé lè royaume des fils simples venant dé l'ëtràngër.
Art. 9. Qu'il soit accordé des primes d'ëncorira-gement à ceux,qui élèveront.des bêtes à laine, et que la dlme^.do chantage quant à ce, ainsi que celle dè laine dii.de toison, sëi'diit Supprimées.,.
Art. 10. Prohiber l'importation dès fchâpeaux venant de l'étranger.
Art. 11. Demander lé miàltiliih dë l'arrêt du conseil du 28 çjéCèfiibre 1717 cbncèrnant la librairie èt là suppression des entraveS mises àtt commerce de Hvrës Venant de i'étriihger.
§ 2: Commerce. — Juridiction.
Art. 1er. lin pouvëàU code âd commerce.
Art. 2; Eh attendant ët pàr provision i
Uniformité d'iisancës et d'échéances pdur tôiik les effets dé ctirhmerCe, tellë tfttë soit l'expression de.leur cause.
Art. 3. Attribtitibn irrévocable des faillites âux chambres consulaires pour, par elles, ëri con-naîtrë, conformément à la déclaration dU Rdi dù 27 août 1774.
Art. 4. Quë tout partiëuiiër àyànt créé dés ëffets dans là formé mercantile à ordre, et avec expression de valeur, soit, justiciable dës juges ét cofl-èuls,.ainsi que tous les endosseurs.
Art. 5. Qu'aucun jugement sur iricident ëti fait ce comdiercë bë Sdit Sujet à l'appel, mè ne Sous prétexte qu'il séràit 'irréparable . ët définitif, excepté néanmoins les appels du chef d'ihcom-pétence.
. Art. 6. Que les juges et consuls prononcent en dernlèf rëssbrl jusqu'à concurrence dë 15Q0 jivres^
^Art. 7, Qu'il soit, établi dans la capitale dë cha-tjiië prbvince iine chambre consulaire supérieure cbmjipâéé de iariq anciens jiigës et de quatre jtiriscdnisttlteS pour juger les appels des sentences des jugés ët consuls.
Jlrt, 8.. ÀbpUtioil de tout ,drrèt de surséance, lettrés de répit et saùf-bdnduiÈ:
Sèc8Ni>E MfcriE: Objets relatifs nu régime général et particulier de la Flandre wallone et de la ville de Lille.
La MBtdBisibn. nécessaire Celte sëfcohde partie s^oncë d'ellë-mème;
On tiialtetâ .dans une prpifli§re sèctiori dë ce qui conberrië la province eji gén.èrâl.
Pans.unçi seconde on s'oçcupéra de cë qui.çdn-fcërhe l'administration et l'avantage de la ville'.
SÈCTIOJSr PREMIÈRE.
De la province.
Art. ler. Demander le promet établissement
des Etats provinciaux çme Sa Majesté a daigné nous promettre par l'arrêt
de son conseil du 2 de ce mois. Demander que ces Etats soient
identiquement organisés comme .les Etats généraux quant a. leur
composition ët proportionnellement quant au nombre de letirg niembres,.
Art. 2. Qu'il n'y ait pas de thembres-nês ët nécessaires dans les États provinciaux, mais nue tous soient librement élus par leurs ordres respectifs pour Utt tëriîps détemliîé.
Art. 3. Que tops les officiers dësdits Etats sans exception soient élus pat" éu$(;. aue ces officiers soient totisamovibles, et cju'âubtiiie de leurs commissions né jjdiisë être érigéë ën titre d'office for,mé et héréditaire.
Art. 4. Abolition du droit de franc-nef dans Flandre wallone poli r ies mutatipiis opérées bar ventes pu équipollentes à Vetttë ; la Flandre ihari-timë ëii étant e*ëïntitë dads tbiis, les fcâ$, ètjâ Flandre •wallone ne 1 étant ^uepour les mutations par siiccêssions dif-ëëtëâ où ëpllatêràlès.
Interdiction dp, toutes recliëi'chës pour le passé au sujet dë ce droit:
Art. 5. La,liberté dë là navigàtipn stir les rivières èt cânaùi sans distinbtibn, et telle qu'elle est établie par l'arrêt du conseil dul2 jUin 1775: Art.
6. Révocation de^i àjrrëtâ, surpris à Sa Majesté les 25 juîii ,1771 ët 23 jUin l?8t, cbncëssitë dë privilêgës exclusif ën favèiif dës bàtelièrs de Condé et des bëlàhdriers dë Dùiikèrqùe. ^
Art. 7. Suppression ou réduction au tiers des droits établis au passage de .Condé et à toutes les entrées de France sur le charbou de terre provenant du Hainaut autrichien et des environs. „
Art. 8. La suppression du dfoit sur les cuirs et peaux noires qui s'éxportent.
Art. 9. La suppression du droit sùr les cuirs ët peaux en vërt qui viennent dé rétrànger.
Art. 10. La suppression de l'impôt établi par l'édit du mois d'août 1759 sur les cuirs et peaux apprêtés.
Art. 11. Dans les cds que lës besoins de l'Etat ëxigerit la bofitifitiàtidti de Pirhpôt, dëmdnder au moins que la restitution, y compris celle des sous pour livre, s'en fasse en entier sur ies peaux et cuirs apprêtés qui s'exportent.
Art. 12. Liberté aux bouchers de vendre les cuirs 3 qui ils trouvent bon, sans quë les iànnëurs puissent rëtraire les màrcnéâ.
Art. 13. Réduction des droits sur les amidons.
Art. 14 Suppression des droits de toolieu, à Gravelines, et d'octrois sur les sels, à Saint-Omer.
Art. 15. La suppression des droits qui se perçoivent à l'entrée des cinq grosse? fermes sur les productions de nos manufactures ou fabriques, dans le cas où le reculement des barrières ne serait point adopté par les Etats généraux.
Art. 16. Dans tous les cas, ia suppression des droits qui se perçoivent sur les huiles, à l'entrée et à la sortie de l'ancienne France.
Art. 17. Réduction des droits sur les sucres terris. >» -bo£|4b x$*.vu* m* -jo-J*: ,
ÂrL . ||ç Jpçte' ljB^t^reincè|ÉP9^ mpn-^'^uypB des ouyçjghs, et g£iiç foùrni^res, d% mafériâux soient privilégiées pendant un an sur les bâtiments qui on) été 1 objet desdites mains-d'œuvre et fournitures:
SECTION II î)b la bitte:
. Art, l^JExampnpàr dps cîépuiës dë la commune ^ësVcbnjptes et ppiif-^cqîiQ^ijtjce^ par
lëtirsL résultats t Jëiir contenu*, les moyens .de simplifier l'administration et d'en acquitter ies dettes et cjmnges., J.,
. ,Art 2. . Réduction du coma ipunicipal au seul bàp éP^vînal, comppp ,ae M,, le préyôt, du majeur fjMtMM§ eçbpyj^s^doùK qûqtrg^au njoins qe^ont être Ijràquéaén ç^pit ou avocatStlg§( fqhc-tibns §esqj$Is sëro'ht ,hQri#ës â radminiatç^on dçja justicejt M poucgj a l'égard ^e l'administration des biens, finances et affaires de la commune; ëllë sera confiée à dès. agmjpistraieurs choisis par; ladite^^commuij^ ef.dqnç lies c^mnjis-sions seront déclarées ne pouvoir jamais être érigées ënJitpë d'qfncp],,- t ,, .
Art. 3. Suppression cm droit d'assise sur ies cuira. « v \m M * t ,
,Àrl.4 Suppression Ôù rachat dësrt droit de vieçyârg, Mas et Èà|âiic^L pçid» ef: madame, ^
ArL 5. En cas d'impossibi^té où de retard de fait par là crjainbrè du commerce une réparUtibn juste et proportionnèlle du^droii det poids et balances j ën raison, au nombre èt du .^ipjtiëi^^is ^^^^^^l^S^^^-^^ au tarif annexé à l'arrêt du conseil a Etat du Ro SIJfMSTOi^i
Art. 6. Exécution des lettres patentes du mois de, inàrs. .17»441»nëerâ$tfilt^at'^cninisy^|jLôn. dji produit des fonaaiionsLet aumônes déstipëes au soulàgç^iën| de Jâ jfillë feUue.4Lë surplus des doléances gui Je |pq| trbjliyêes, dans {es. càhijrs particuliers des 66rperàfi(ins de dette ville et qtii
ne figurent pas dans ce cahier général, n'a point paru de nature à pouvoir être traité dans l'assemblée de la nation ; la plupart de ces doléances doivent être portées au conseil du Roi par l'entremise;^ sur l'avis du bureau et de la chambre dé coriimerce, à mit les plaignants devront en faire parvenir des doubles; d'autres peuvent être redressées par les magistrats municipaux, ou les juges policiateurs des fabriques; presque toutes enfin paraissent devoir être adressées et recommandées aux Etats provinciaux, dont la Flandre wallone attend la constitution avec une juste et respectueuse confiance en la promesse de Sa Majesté. ïW ar
D'ailleurs les cahiers et mémoires particuliers dé toutëf. lës.çcttpbrationsï comme bn l'k déjà an-nOhcè, seront remis à MM. les dêpdtés pour leur servir au besoin d'instructidttS; _ , f
Leicahier général a, cojiséaqenc^, ét£ réduit §t»x pdint^et ^iicle| ^ui prëcêaëlit paît* lës soussignés, commissaires nommés à sa r^âëtmn^en l'assemblée municipale tende lë 16 des prelèiïtÉ mois ët an.. tli v , ; m ^ à „, ,Jt, ... .wJPi p^r Je procureur^ .dj£ pl, i|te flit,j|uë_lë| pouvoirs qui seront ^pnnëi aUx depuis aes tro'is qrarëSj^ux; Etats gënërâùx, ja(MentJ|re gSlM ët spfnsapts pour^propoier^re et
consentir tout m t(ui peut cbncërn.ètles Bë|ûirif |ë la réforme dës .âbus, l'ItabnSsèttlëht d'un ordre |x|. et duràpjë aàiis toutes les pârtiës aé i'âapiif]istr^i()n ; dofit àb|ê. . . .
Aipsi fait eaai'âiseniDiëë aësaits cottimtèsaires le 20 mars 1789. . a . ,
„ Signe -L.j Vajjhœnactor,,. Plâbiaë. PançfâMë, fiegheil| d'Aigne|^|, J. Vyàrtel, JL$araë.; Érasme^ tërbyr Çotitreur,, Sàtlc^6n, et L, DtirieS..Lecl^rê âprSMd-
prbbâtjpîi gêneràlë deâ artic(es qu'il ÇOmlém. ila été arrêté, à là dëmandë ae quelques ihembres, (l'y iogérëf* lës Articles suivants :
M demander la.cdhfirffiâtion de flecigign dli qêfilëil dji p d^fctmnrê.aërfiler, qui pfbnitië lës lus rëiors Venant dë rétrangër.
2° Dëqiànder cjuë chàdtië cbihifaUfiè së fcfiarge d'acheter, aahâ iëtëcdjis bd lê Blë ëàl à bbh côtbitte, une quantité suffisante de 6ëtlë dënreë qiii së ë$n8ërvëfafiâhstëé ihâgàâlh| ëdhètrditSàcetëffet, pour être vëndliâ aux pàhvrës à un fâiix modéré daiiâ 18 iëm|>s ofl êlle sëM â trop haut prlit
Aliisi fait, ët arrêté ën l'âsiëmbléë gënérâm, cfe-jl8hfd'hui3lâiârsl7S9. „. .... v..... ...Signe. J. Wârtel, Dâgàrfië, Bègnëln d'ÂMertié, placide Pânckoukë, ,SaididH, Couvreur. Lëfôy, L. VànHffiHâéhér, A Brà§iilë, ét L. Duflêi
Art. le. Supplie Sa Majesté de protéger la
religion catholique, d'interdire tout culte public qui lui serait
opposé, de déférer aux ordinaires la collation des bénéfices à charge
d'âmes qui seraient du patronage des non catholiques, de faire exécuter
les édits et déclarations contre les scandales, le libertinage et
l'impiété; de remettre en vigueur la discipline ecclésiastique,
concernant la résidence; de rétablir les synodes diocésains et les
conciles provinciaux, en remplacement de ses assemblées générales, dont
il demande la suppression ; et qu'il ne soit imprimé aucun ouvrage qui
ne porte le nom de l'auteur et de l'imprimeur, pour les rendre
solidairement responsables du contenu.
Art. 2. Lui paraît nécessaire de restreindre la publication des monitoires aux meurtres et crimes d'Etat; et, hors ces deux cas, laisser à l'official la liberté de les refuser. De ne pas réunir sur la même tête deux bénéfices consistoriaux ; de faire expédier gratuitement tous les actes qui émanent du secrétariat des évêques ; de rendre le service des paroisses plus facile par des arrondissements mieux combinés, et de rapprocher les diocésains des supérieurs ecclésiastiques, en imposant aux évêques l'obligation d'établir des grands vicaires à des distances convenables.
Art. 3. Son vœu serait qu'un revenu déterminé sur des bénéfices en commendes fût assigné à chaque bureau diocésain, pour être employé à l'acquit des dettes du'diocèse, au supplément des cures insuffisamment dotées, à la retraite des ecclésiastiques infirmes ou âgés, à la dotation des fabriques et à l'éducation des jeûnes gens dont les talents naturels donnent de grandes espérances.
Art. 4. La religion elle-même réclame encore de nouveaux secours en faveur des curés et vicaires; mais leur délicatesse se refusant à une fixation déterminée, ils s'en remettent à la justice des Etats généraux; elle s'affligerait de voir les curés de 1 ordre de Malte toujours frustrés des secours qu'elle sollicite pour ses ministres; elle souffre dans ce moment de les voir tous privés du bénéfice d'une loi que le défaut d'enregistrement rend inutile, et en désire l'exécution, même pour le passé, en attendant qu'elle puisse leur assurer le sort qu'ils mériteut.
Art. 5. Elle croit devoir s'occuper aussi de ceux qui, cantonnés pour les dîmes, ne trouvent dans leur produit, ni une subsistance honnête, ni de quoi fournir aux charges auxquelles ils sont
tenus, et demandet pour eux, que tous les codéci mateurs, sans distinction, concourent au supplément de leur pension et cnarges ordinaires.
Art. 6. Un sentiment d'équité semble exiger que les décimateurs utiles ou nécessaires, recouvrent, par des unions de bénéfices consistoriaux, ce dont la justice rendue aux curés congruistes les prive; et le clergé supplie Sa Majesté de venir, par cette voie, à leUr secours.
Art. 7. Demande que les dîmes soient regardées comme de droit inviolable et de fondation nationale, que de sages lois préviennent tout débat sur le mode de perception ; que ses dettes soient reconnues dettes de l'Etat et contractées pour ses besoins, faites de l'aveu du gouvernement et considérées comme celles qui ont été contractées par le pays d'Etats; que tous décimes, dons gratuits et abonnements ecclésiastiques soient supprimés; que la répartition de ses impôts soit faite par les Etats provinciaux, qui remplaceront, dans cette fonction, les chambres ecclésiastiques, dont il vote la suppression.
Art. 8. Espèreque dans la répartition des impôts, on aura égard aux obligations dispendieuses de tous les curés et principalement des congruistes ; que tous les ecclésiastiques auront la liberté de verser directement le montant de leurs impositions dans la caisse du trésorier des Etats provinciaux, que ledit trésorier sera seul charge du rôle qui le concerne, et que le recouvrement n'en sera pas confié au collecteur de leur paroisse.
Art. 9. Les maisons religieuses pauvres ne seront pas moins dignes des regards du clergé ; il croit devoir demander que, dans chaque province, les revenus des maisons riches du même ordre soient employés à secourir celles qui sont indigentes; il désire aussi que l'édit de 1768, concernant la conventualité, soit mis à exécution.
Art. 10. Il ne peut fermer les yeux sur l'inexécution des édits contre la mendicité, vote pour qu'ils soient mis en vigueur et que les mendiants soient employés à des ateliers de charité établis à cette fin, ou secourus dans des hôpitaux s'ils sont malades ou infirmes.
Art. 11. Un bureau de pacification propre à terminer les différents, la réformation des bureaux diocésains et la nomination de leurs membres faite dans les synodes, par la voie du scrutin; un nouveau et meilleur régime dans les économats ; d'utiles et nombreux établissements pour l'éducation de la jeunesse ; des bureaux de charité qui fournissent à la subsistance des orphelins et qui les mettent en état d'y pourvoir eux-mêmes un jour, sont des vœux ardents du clergé.
Art. 12. Désire que dans les Etats généraux on opine par tête et non par ordre ; qu'on ne délibère sur les impôts qu'après le redressement des griefs; que la dette nationale soit consolidée et sanctionnée, qu'il ne soit mis aucun impôt qu'après qu'il aura été statué sur les besoins indispensables de l'Etat ; qu'aucun nouvel emprunt ne soit avoué
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas-Limousin.]
ni enregistré dans les cours que du consentement de la nation ; que les lettres de cachet soient supprimées ou assujetties à des formes légales, et que des Etats particuliers soient accordés à la province, sans association avec aucune autre.
Art. 13. Renonce à tout privilège pécuniaire, à tout casuel, à toute banalité, a tout privilège d'exercer la solidarité de rente, ou d'en réclamer les arrérages au delà de cinq ans, et désire que la noblesse fasse de pareils sacrifices, en ce qui la concerne.
Art. 14. Sur les objets d'administration, de constitution pour la forme des Etats généraux, sur leur retour périodique, le régime des Etats provinciaux, la responsabilité des ministres, la création de nouveaux tribunaux, l'ampliation de ceux qui existent, enfin sur la suppression de ceux d exception, d'attribution et d'évocation, le clergé s'en réfère aux résolutions sur lesquelles la noblesse et le tiers-état se trouveront d'accord.
Art. 15. Demande que les points qui ne seront pas arrêtés aux Etats généraux, soient renvoyés aux Etats provinciaux, et que ceux-ci soient autorisés à statuer provisoirement sur tous les besoins locaux, jusqu'au retour de nouveaux Etats.
Art. 16. Consent à donner à ses députés des pouvoirs généraux et suffisants, pourvu qu'avanttoute opération, et pendant ia tenue des Etats généraux, la liberté individuelle soit regardée comme sacrée; que toute propriété soit respectée, la constitution nationale clairement établie, et la forme de convocation des Etats généraux bien déterminée pour l'avenir.
Clos et arrêté le 22 mars 1789.
S'ensuivent les noms de MM. les commissaires :
L'abbé Fenis de Lacombe, grand prévôt de l'égHse cathédrale de Tulle, abbé commendataire de Roscheaut ; Rrival, chanoine de Tulle ; Resse, chanoine d'Uzerche ; Glédat, chanoine d'Uzerche ; Forest, curé d'Ussel ; Brival, curé-prieur de La-Çteaiï ; de Luret, curé de Cublac ; Reyjal, curé de urenne; Nugon, curé de Bar; Thomas, curé de Meymac ; Béronie, curé des Angles ; David, curé d'Arnac-Pompadour ; Pommier, curé de Saint-Paul ; Borie Des Renaudes; Lavareille, bénéficier simple; Grandchamp, bénéficier simple; Dom Gaillardon, prieur des feuillants; Dom Jacques Chapuis, prieur de l'abbaye de Beaulieu.
Art. ler. Nos députés commenceront par
témoigner à Sa Majesté toute notre reconnaissance du bien qu'elle nous
procure en réintégrant la nation dans ses droits primitifs ; ils lui
diront que la noblesse ne mettra jamais de borne à l'étendue de son
dévouement pour la monarchie.
Art. 2. Nos réprésentants feront tous leur efforts pour qu'il ne s'élève point de scission dans leur ordre, et pour s'unir d'intention au reste de la noblesse, comme uous le sommes de cœur.
Art. 3. Ils demanderont d'abord que non-seulement aucune loi bursale, mais encore aucune loi générale et permanente ne soit établie à l'a-
venir qu'au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de l'autorité du Roi, et du consentement de la nation; que ces lois portant dans le préambule ces mots : de l'avis et consentement des gens des trois états du royaume, etc., seront, pendant là tenue même de l'assemblée nationale, envoyées au parlement de Paris, les princes et pairs y séant, et aux parlements des provinces, pour y être inscrites sur le registre, et placées sous la garde de ces cours souveraines, sans qu'elles puissent se permettre d'y faire aucune modification, mais qu'elles continuent, comme ci-devant, à être chargées de l'exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux, de rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, toutes lés fois qu'elle jugeront que ces droits sont attaqués ou seulement menacés.
Art. 4. Ils demanderont que les lois, autres que les lois générales et permanentes, ou les bursales, c'est-à-diré les simples lots de police ou d'administration, soient, pendant l'absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l'enregistrement libre et à la vérification des cours, comme il a toujours été pratiqué, mais qu'elles n'aient de force que jusqu'à la tenue de l'Assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour être obligatoires.
Art. 5. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à quatre ans, et l'intervalle des premiers aux seconds à deux seulement, attendu les besoins urgents de l'Etat.
Art. 6. Que les Etats généraux statuent, par une loi permanente, que le Roi, sous aucun prétexte, ne puisse rompre l'Assemblée nationale que les articles principaux n'aient été confirmés.
Art. 7. Que les députés ne puissent voter aux Etats généraux que par ordre, non par téte, et que le consentement de deux ordres réunis ne pourra lier le troisième.
Art. 8. Que tout impôt soit déclaré illégal, et ne puisse être levé, s'il ne reçoit la sanction du Roi et des Etats généraux, qui en fixeront la nécessité, l'assiette, la répartition, l'emploi, l'étendue et la durée ; qu'il ne puisse même être fait aucune espèce d'emprunt sans leur consentement ; dans le cas où le terme de la durée dé l'impôt déterminé ne serait pas prorogé par les Etats généraux, que les procureurs généraux dans les cours soient tenus de poursuivre, comme concussionnaires, çeux qui oseraient les percevoir, à peine de confiscation de leurs charges. Et comme les Etats généraux de Blois avaient fait inutilement la même injonction aux procureurs généraux, l'assemblée demande qu'il sôit déclaré que le premier officier qui fera la dénonciation, dans le cas de négligence du procureur général, soit et demeure pourvu par Sa Majesté audit office.
Art. 9. Que la nomination des députés aux Etats généraux n'émane point des Etats provinciaux, et que la nation rassemblée en districts séparés, qui ne se rassembleraient que pour cette nomination et la rédaction des cahiers, en ait seule le droit.
Art. 10. Que les ministres de notre souverain soient responsables aux Etats généraux de toutes les déprédations dans les finances, ainsi que de toutes atteintes portées par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions soient renvoyés, par lesdits Etats généraux, par-devant la cour des pairs, ou tel autre tribunal qu'ils choisiront, et
ëh lëtii* àbseùcg fff lei proctifeilrè généraux dii Rbi fldijs lès fco'urs.t . v
Âri. 1l. Deriiàbdër la liberté de là nrëëse; à là cfiargejajr ribtjribièuFaé répbhftrè. en sbn prd-prq et privé nom? dë tout ce mit jtourràit se trouver aë èù'^tfail-ë a là inajëstè du trôtie, ati respect dti aù sOuvëralh; à là rëligidtt èt aux bbnnës ttiœurs, à iiiBitls Jiië lë màtifascrit iie fût fcigrfé dè l'auteur, àUçiUël l'àtiteUr èn rëfidtidrâi;t:
IHj 12. Quë l'bh ftehiahdë àUs§i l'abolition des lettres .dé cabnët cbhtré tout citoyen, et que jamais âubiijl ires jtisticjàbles iiè puisse êtf-ë jugé que pâlies jugei hatjftëls et éomtiëtëtttSl-Ht tiôti par cbflafiilësjûHi et dtië.l'HB demimdë |iis!|i l'abd-lition dè toiitëé lettres Ëlbsès pour lë regard de là jUsticë:, ,, v.
TëU sojitiîëi pdiiitS piréïiniiiiairës sUr lesquels iidiis ënjdighdné à nos députés dë fail-é statuer dapsJ'assemblée des Etats, predlabletnehl à tdiitë àiitrê délibération, avant suirtbut de boter pour Vjûjfààt i déblâtàttt tjtie si noi rëbrésetiiànts: sans âybff égard ûiix Clauses exprëss'eS du présent ^ândàt^uôëâiërit à prOpoS de cbticdtirii* àroçtroi deS siïJbSiaeSi fiBiis leS désàvorionâ fùrîhmeiïient, il les rêbdfliqHs comme aéchùê de leùrs p'oûvoih, incapables M nous Itèr pdï léur covâèMeràhnt^ cl à jamais lÀdignes de riàlfê conpdncè.
Art. 13. iîeinârider tiiie l'état dë ioUtëi lës grâces iJ^Quniairë^, posions, dppâ; gratiflc^tiohâ fii> cbraeeâ Bar ië Roi, àiftsi due les états. qe recette et qéjjëns'è. çt fixatiori ad.divërâ ëtiartëthèilts: sttiêht publiés par ld ydip de i'impreésibn ; c}ùë cet état soit rapporté àux Etats généraux; ainsi la cbritidissatice approfondie dU montant du !ificit ët Sès vëntâiileà câuses. poUr t êtrë hetiië-dié SIM H ; àdép Sa Mâjeét$ dp voulBir biën Htyri^tiër les JjëHsibtis imiiiënsésâui odt été âccBrdëës; et mil sbht tirië des càttses I lâ débfëdaHùn dës fihàhëes.
Art: 14: Lâ ùoblësSë, àBcdtitttméë â fàirë dés sacrifices pour le service Htt Mbi; lë biëii de l'Etat ët dë la batrië;, marèàùssl pënétrëe.de la leglti-mité, Hé |es, privilège^, qui iïëfihent ësifèîiUellë-m.ënt là cbnstiiûtidîi de là tndfrarhljië;a behsé qjjé, daHH la criSë où.se ttàUvëJlt.Prancë bàr.lâ déprédation des finailcek, l'immensité dU oeflëit; ëj î^pds âccàbiàiit .dës ijhp0M cjtii tBfHbffit sur le tieri^itai. elle ,flë naiancër ^ wMiëcouri dë fa itHft àvàc cette l$àutë et fceité friihcHtèè.quf. la 6al*acterjsënt : en cdB^uenCë, ëllë hénoribé Brbviioirë'rpiit | s^S, privilèges jré-ciiriiâiré§ Jusqli'à là SèbdtlHê tëfiuë dës Etats, mâis ëii excëptaiit çëtiëtidànt du tibmbtë dés cdii-mpupies au ilbuvet impôt; çëqx de^ ^ëtitils-borfies ÉjAI^!. Pftftne.. Ji'excëÉléràit p9s là
pt.. 15. Que l.bn.lupBrimë top injpôfé di^tiiic-lifs, tïlllë, càpit^tiBn. etc., potir lëutëtre stiBsti-ttié, d'âpres le cbnêëtiteibent dës Etats, fin sëtil impôt qui^eg représente tops, pourêtrë ë^leriiëilt luBMti pàr les tftJlS.ordres ae l'Etat, et prbnbr-tionn^ilémëht aux fScunéfe inbbilièrës, sans qlië; dàris |ucjiq ^as; le mitiistré. dës flnkncës Jiuissb se péFifiettrë. de fàire Ivëc.pëfëorinë aîibiih âbcln-nemêiîr, à pëiné d'en répiindrë ën ibn prd^rë ét privé, nom, gt sous teUe peine qu'il plaira â Sà Kdjësle, de cÔ|ibe|t àtéc le^ Etats généraux; de êtatùêr ët dë aëtërmiiiër.. ... . .
Art: 16. (liië, tpiitës. les villes, bdUrgs et coni-mûnàmël HiséHt libréiilënt .iëttbs Qfueieri fdiini-ëljpàtik. ieiirS rousplw Mplit^, et âverit reiitlëre ët libré administràtiori ttujr^ëftu Bes BoijlSitiiiëS, sans êtreaâSujëtlis a l'inspection aë§ commissaires dépanls ët dës ministre!
AH: 17. Que le droit de vdmmitumùs, soit au gfràtiid;JMAEdtt fiëtit SCèap, ainsi t(Ué l'évocation aës {irbCês atît ifltérëssënt lës pairies dans tout Cé qui ne toiiCnè pcfîtlt â là dignité Soit du fiëf» soit d.e là jiersontië, qile lë §eéf c(ès différents, cnâtë-lêtSi.àd fbdyëiï dé§ç|ti^ls lëâ paf-tiëé Sont évoquées dii fdnd de l.eUr prbvitifcë; soiiv^ëitt mèitië èontrë lëtir grë^ ^dfent entiëtëmënt àbdlis,' ainsi que les càpàïidnS et éyO'catidfis d'affkii,e§ citilës, c.rimi-rièlleâ et Cbritëtftieusës dàrfs le cdtiSëil d'Etat.
Art. 18. Que l'administration des eatjX ët forèt^ soit fcdfifiéë dfix ËtdtS ^f-b'viifbi^tiX, ën perfëctidn-îtSilt les |di§ dii td^àtime destinées S là fcbtiSëi'-vtrtibri dë cëè biëiis J demandé^ ëfi boiisëtfttèjicé-dUe lëS tribuîiaiiX de^ ë^ux ët fôtSts soiédtihp-pniëëj ët lë fcontëntieux renvëté âUx triBllnàUX oi-dinàirë^ s?tuf bé qui tëgârde lës juridictions des sëigfiëurfe:
Art. 19: QlPfl gtfit accdtdé dite diminUtiob ft'lttt pôt à là profitiCë dti Limousin* itt là stëçilitë dii sol; là fiàuvfëtë dë Ses hàb'itàfitS,' là surcHàr^ë de sëâ cbtitritJfitibfis.
Art: 20; QUI! soit àvisê aiix mdyëtlâ de régler la diâtributib'h des biëtté attribues kiix places et fbricMS ëccléiiâ^tiquës ; pfbportiofliiellemënt aux besoins et à l'étendue de. ces mêmes foric-tiohs; iuflbliànt lë Rdi dë né |)às btltfë-paçsëb les limite^ fiai èërfclrit ttàcéë^ à tét ëgàrd ; qttë Wti§ lés. ëfëtjuë^ ët béiïëficiëHI; S clfàree d'|me,S; èb'iëfit tetiiii â ^idëiïêë; 3 {fëliig 3ë $a{|lë aë ièub tëm-pdrël; lëtjpi temporel gérait rettllg ëbtfë lës ttiaiUâ aës Etdt^ jjrdvinciàUx; poiir éti-ë appliqué au pr ofit dë cëux de ladite |)rdfiticë qui àuraiënt ébrbUfë des calamités imprévues, et qui manqueraient dë moyens ;jkOur les réparer,
0b 21. QW'il Soit àyisê âfix ttoyénâ dë fcbiisa-ërër uîlë bahié des blëtiâ écdlèsiàstiq'iieS à des bWëts dë bi^ijfdiâànbe Htibliqtte,; tjtii sbilt aùjdtit'-d'ntii à là chargé dë l'Etat:,
Art, 22. Qiië tdùtës ddùàrles et IjarrièrëS Sdiétit rëduleës felhx frotiti^ës. Sans préjudice dës droits d'Oc'tfôi ët ttrdits d'entrée dé§ iillé§.
AR. 23. Bue lës pfvilégëi ëxciUsif^ étâtit rë£ eplinuS cdfumë un abuâ réël, il ti'en soit plus accbrdé ni prorbgë â l'àvënir.
Art. 24: Qii il èblt màtilfëStë le désir qiië, dàfii lës bureaux qui MUit Çoùvot|dé^ gbor préjJàf'ët leé bbjets qui dditëiit ëtf-e déterminés dah§ l'assemblée nationale déjà indiqiiéëj l'ori S'bcfeUpb de tout ce qui peut intéresser la compétence et l'étendue du ressort des tribunaux, le bien de3 justiciables, et qu'en cobééquence, la compétence cj es présidiaux. agitu portée, a tou^e. somme pécu-niaire .n'iiuàé^ââë^l^^i. là ^qUallté dës përi sonnes ni là qqaut|/lë^ ronds ; bp'on lëut* dddne également la compiê^c^^. Jeç^f.,fësÊidrt. jie toutle petit crifhihei,'sàns qd'us puissent ëri aucun cas infliger, aucune peine a.ffli1ç^,ve.ou infamante, qu'à la charge de l'appel; qu'ijl.8oit ëgal.emënt porté une, réforme sur 4es- droits excessifs dé greffe, de forme et de frais dé iiistice. „
Art-, 25.. Que le Roi soit supplié de ne jamais réunir» sur la même tête plusieurs grâces et emplois jailitaires, ou autres» à moins que, celui qui les obtiendrait ne fût borné aux plus forts appointements d'une de ces différentes placés.. w Art; 26, Qu'il s.bitiyisé par les . Etaté ffénéraux aux besoins .instantanés qu'une giierre imprévue pourrait faire naître pendant rabsence desdits Etats généraux.
Art. 27. Qu'il soit fait un tarif Clair et précis des droits de contrôle, qu'il ioit réduit dë manière à ne pas fatiguer lés sujets du Roi; que le tàbleau des droits à percevoir soit jplàbô dahS lë Burêàu
[États gén. 1789. Cahièrs.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [Province dù Bas-Lîmotisiii.]
du contrôleur et dans l'étude de chaque hotaire, pour, qu'il soit à la portée de tout le tnoride., .
Art. 28. Qde le droit de centième denier et celui d'insinuation soient détruits^ et qu'il ne soit conservé; pour ce dernier Objet; qu'tin simple droit de greffe:
Art. 29. Que toutes les sommes, deqiiëllenar ture qu'elles soient, ne puissent être payées qU'à la caisse des Etats provinciaux;,* ët par ies mbyens qui seront avisés.
Àrti-30: QUe l'on abolisse l'état de jdré-jlrisedr, dont l'établissement rêpugnë autant aux lois, romaines,' qiii réglssènt la province," que leur existence nuit à la propriété des citoyens.
Art:, 31: Que l'on témoigné à Sà Majesté la re-co hnaissanèe; la confiance, le respect qu'imprimé à ses sujets le désir qu'elle leur montre d'ehtën-dre leurs réclamations, aihsi qUe d'avoir donné çëtte ldi vraiment nationale et constitutionnelle ; d'un édit de bienfaisance qui; en confirmant la loi fondamentale de l'État Concernant le culte et le dogme de la religion catholique, apostolique; romaine, assure en môme temps l'existence Ci-Vile de nos frères qui sont dans l'erreUr.
Art. 32. Que l'on demande le rétablissement de là Pragmatique-Sanction, la nomination àux bénéfices consistoriaux demeurant toujours dans les mains du Roi, comme dérivant d'un droit nécessairement attaché à la couronne.
Art. 33. Qué l'on demande la suppression des tribunaux d'exception et leur attribution portée àUx juges ordinaires; et notamment eeïui de Valence et autres de ce genre.
Art. 34. Que l'intérêt de l'argent puisse être légitimement perçu à raison de 5 p. 0/0 sans aliénation du capital.
Art. 35. Que l'on exprime le désir de voir sup-»rimer un impôt désastreux comme lës aidés et es gabelles; mais que l'on exposé, en cas dé l'extinction de cët impôt, que le Limousin en ëst rédithë; èt depuis à été surchargé^ à raison de cette exemption, en taille et autres impositions accessoires.
Art. 36. Que l'on demande l'extinction dès moines mendiants:
Art. 37: Qu'il ne sdit établi, sous quelque pré-tëxtë que ce soit, aucune commission intermédiaire d'Une tenue d'Etats généraux à Urie autrë: Art: 38. Que le Roi soit supplié d'abolir la loi qui exclut lë tiers-état dës emplois militaires, ët en même temps dé restreindre les anoblissements à l'avenir, au service, â la haute. magistrature, Ou pour dès traits de vertu et de bienfaisance, OU services importants rendus à l'Etat:
Art: 39: Qd'il soit établi dans le royaume des dépôts suffisants pour y recevoir leS femmes eondafnnêës aux pëines équivalentes aux galères.
Art. 40. Demander l'abolition dë toute sauvegarde; franchise et lieux privilégiéif qui mettënt lës coupables â l'abri de la Sévérité tteS ldis et de la justice: -
Art. 41. Supplier le Roi de venir dès ce moment au secours dë l'humanité, et sans attendre le résultat de l'assemblée des Etats généraux^ sollicitée our deux ans, donner unë déclaration par aqUelle oh permettrait aux accusés le conseil d'un avocat dans toute§ sortes de crimës ; accorder encore le renouvellement dé la Charte du roi Jeàn, qui autorisé tout citoyen décrété de prise de corps à se dispenser de se remettre eh prisohs'il trouvé caution bourgeoise pour répondrë de lui et des dommages qui pourraient résulter de së fuite.
Art: 42. Demander, pour les habitants de la
vicomté de Turenne, conservation de leurs droi ts, dont ils ont toujours joui depuis l'an 1200, ët (Juë.lè felih'ièr dë lèhrg ddléatiÇès particulières soit ahtiexô à CelUi dë la rtobléssë du bas Limousin 5 èt due leurs députés Sdjënt autorises à représenter leur Câhiër èt à stattiër Sur leurs justfeà réclamations à l'assemblée des Etats généraux.
fiî.Ont.aigné :
Fenis-déLabrousse, d'Arche d'Ambrjigeàt, Soulages^ Roy de, Lacombe, Delzor, Lespinasse de Rournazîel, Traversac sde Eriat, de. La?ode,.de Lamaze; de Selve Duchassain, de: Mainte-Marrie, défiai yëyrière^ Fenis de.Roussillon, Lastours; chevalier .ne Aamazev Je chevalier de Jlomont, Meynard de Queilhe, Deg^in^ie baron . de Jaucen de Poigsaerle baron; de Len tilhac,. le chevalier de Rouchiat; Je, chevayer.de RurSrde, GuiJheaumëv Delhorz, Lafagerdie.. de, Lapradetie,, de PesteJs* Cerou; de BarJleia.Chapoulie, Puyhabi^erç Lait-gerdie de Lapraderie, Donnet de.Segur, La Chapelle de Car.man;, le comte, de Philip .de Saint-. Viance, Lagaye de Lanteuil,-Borderip de Yemejoux de Laserre, fe vicomte de Valon Saint-Hippolvte; d'Arche de- Vaurs, le duc .d'Ayen, de Massoulie, Fenis de Tourondel, Joyet de Maubec, Meynard de Mellet; de La Baçhelerje^ Du Griffolet de.Leti-tilhaGi Certain de Lacoste,- de^Dieqne, de Selve de .Saint-Avid, Pelets, d'Eâtrësse, le,marquis de Lasteyrie du Saillant, Lamothe de Quinson, le chevalier.,4e JauceOv Combarel djë Gibanel, de Pareil Hugoh^ dë Marlias,. Fenis de .Laprade, le baron de. Lauthonye^ Meynard dé Maumont; Ernault dé Brusly. de Turenne, le comte de Len-tiihacrSediè.re-Lauthlne, de .Ghaunac, le baron de Lamazorie-Soursaci le . comte de Douhet de Mat-lac^de, yerîhaci. Mamoreli.Fenis dë.Làfeuillàdei le vicomte de Laqûeillë., le, marquis de Rodareî dé Seilhac, le marquis de Soudei.UeS; du Courier de Plaignes.Lesipinasse ,de Pebeyre.i Du Bac de bacha.p,e.lie,, jQom.brdt. de, Marsillac-babeyssçrie, de Bpuçniati d'Éqval;, lë chevalier de.Br.uchas, Selve de Bity, le comte de Lavaur, Fenisde Labroussëf de ^aint.-Pardou^, Dumas .de Lamorie, de Montfll, Fenis, cheViaiier dë Lânràde^le marquis de Cor a* Dubac, le, baron de Felets, .Rodarel chevalier de Seili]âg, Majdep de la Bastille; Milhac, La Briie de Saint-Bauzile, Coureze dêlaColombière, Sahuguet} chevalier de la Brue, de Sourries, Braquiilaogej le ,eqmtp de, Scqrraille,; le baron .de, Monamy. Lâfageraie de Sairit^Germairt, le baron de Belli-nay.i qeja jru^ le chevaîiër^é Brulys^ Dumpnt dej^a F^an§onnie, Soulages .fil^^de Loyac delà Bachellèrie, Lafagërdië de la Peyriere, le comte de Boisseulj de Cimel-^e.spina.t, ,de Lavialle La-meillëre, Dufaure 4ê. Saiiit-Mactlal de Lastic Saint-Jaii le baron de Conac uill|min, de Laurëhsde Puy-Lagârde, chevalier,deGpiJbfiaume^aé.Baluze, comte, de Reysga^,. (^ëyajiçr Dft.btàcj de.Chauma-rex4 Du %ràt, dp ^Boiissat, Certain dé : Lacostp; chevalier de Saint^arUai, le baron deChailas de Laborde, lé Baron du Bois d'Ëscordàl, dftjeiay le chevalier Todutti de laBalmpndièrp, Latoijrju Fayetf le vicbinte, dë, Valon,.,^de .l4apràde, .secvi-tairé dë la noblesse,-Lâfagerdie de Saint-Germainj i secrétaire dë l'ordre.
Par. nous cls èt jarrétcu çoié el pqrapkp[.par premièfèt onzième et déqtferé j>aget Fait lesdits jour ét an. Signe le baron de Lubersaç, capitaine de dragons $ grand sénéchal de Tulle*
Art. 1er. Le tiers-état demande qu'aux
prochains Etats généraux, les délibérations soient prises en comptant
les suffrages par tète et non par ordre.
Art. 2. Que les représentants du tiers-état soient, en toutes assemblées nationales, en nombre égal aux deux autres ordres réunis ; que les voix y soient comptées par téte et que cette forme soit déclarée constitutionnelle.
Art. 3. Que tout ce qui sera reconnu, à l'assemblée des Etats généraux, pour loi fondamentale de l'Etat, soit rédigé en corps de loi.
Art. 4. Que le3 prochains Etats généraux statuent irrévocablement sur leur retour périodique; qu'ils règlent la forme de leur convocation à venir, et que, pour assurer ce retour périodique, l'impôt ne soit accordé que pour un temps limité, sans qu'il puisse être perçu au delà de ce terme, sous aucun prétexte.
Art. 5. Qu il soit arrêté qu'une loi permanente, générale ou particulière, ne puisse être faite que Ear le concours du Roi et des trois ordres assem-lés en Etats généraux.
Que toute loi faite par ce concours soit confiée & la garde des cours souveraines pour son exécution seulement ; que le Roi puisse cependant, dans l'intervalle d'une assemblée d'Etats généraux à l'autre, faire des lois de police et d'administration, qui ne pourront être mises en vigueur qu'après l'enregistrement qui en aura été fait aux cours souveraines, du consentement préalable des Etats provinciaux.
Que les lois, ainsi faites par le Roi seul, ne soient que provisoires et demeurent abrogées, si la première assemblée des Etats généraux suivante ne les confirme.
Art. 6. Qu'il soit reconnu que la nation seule, assemblée en Etats généraux, a le droit de s'imposer; qu'il ne soit, en conséquence, dans aucun temps, levé aucun impôt, direct ou indirect, ni fait aucun emprunt que de son libre consentement.
Art, 7. Qu'il soit reconnu qu'aux seuls Etats généraux appartient le droit de déterminer la nature, ta quotité, l'assiette, ia durée et l'emploi de l'impôt, ainsi que sa répartition par province ou par généralité.
Art. 8. Qu'il n'y ait jamais aucune commission intermédiaire d'Etats généraux.
Art.9. Que les ministres de chaque département soient tenus de rendre un compte public aux Etats généraux, qui établiront un ordre de comptabilité à leur égard, et que les ministres reconnus coupables seraient jugés par tel tribunal qui sera désigné.
Art. 10. Qu'il soit établi dans la province du Limousin des Etats particuliers composés des trois ordres de la province, librement choisis par les villes et paroisses, sans réunion à aucune autre province ; que le nombre des représentants de chaque ordre aux Etats provinciaux soit dans la même proportion qu'aux Etats généraux, qui en régleront les pouvoirs et les fonctions.
Archives de V Empire.
Art. 11. Que les Etats provinciaux ne puissent jamais s'arroger le droit de nommer des députés de la province aux Etats généraux, et qu'ils soient eux-mêmes sous leur dépendance immédiate.
Art. 12. Que les villes et bourgs soient irrévocablement établis dans le droit de choisir librement leurs officiers municipaux et conseil politique.
Art. 13. Que la liberté de la presse soit établie sous les modifications qui seront faites par les Etats généraux.
Art. 14. Que tous les règlements faits par les Etats généraux soient envoyés aux cours souveraines pour y être enregistré sur-le-champ, sans examen et sans modification de leur part, pendant la tenue des Etats, dont l'assemblée ne pourra être dissoute ni renvoyée à un autre temps qu'après ledit enregistrement.
Art. 15. Que le tiers-état puisse concourir avec la noblesse pour occuper tes dignités, charges, gardes et emplois dans l'Eglise, la magistrature et Parmée, nonobstant tous règlements contraires qui doivent être abrogés comme injurieux au tiers-état.
Art. 16. Que tous restes de servitude de la glèbe soient abolis dans le royaume.
Art. 17. Que l'usage des lettres de cachet et autres ordres arbitraires soient aboli, ainsi que de tous mandats des cours souveraines, à moins de prévarication prouvée.
Art. 18. Qu'il soit avisé, à l'assemblée des Etats généraux, au meilleur moyen possible de remplacer les milices et classement, (mi foulent et humilient le tiers-état, et que les Etats provinciaux en aient le régime.
Art. 19; Qu'au sein des Etats généraux les lois concernant la procédure criminelle, les délits et les peines soient revues et corrigées.
Art. 20. Qu'il ne soit établi, à l'avenir, aucune commission extraordinaire en matière civile et criminelle ; que celles déjà existantes, telles que le tribunal de Valence et autres, soient supprimées.
Art. 21. Qu'à l'avenir, les peines des mêmes crimes soient les mêmes pour les coupables de tous les ordres, comme un des principaux moyens d'anéantir le préjugé de l'infamie héréditaire.
Art. 22. Que les lois concernant la procédure civile soient revues et corrigées ; que les formalités des saisies réelles et décrets soient simplifiées, que le délai des lettres de ratification, concernant les hypothèques, soit prorogé à six mois, et que la publication des contrats soit faite par affiches, posées pendant trois dimanches consécutifs à la porte de l'église de la paroisse où les fonds aliénés seront situés, avant de sceller lesdites lettres.
Art. 23. Que tous les committimus soient supprimés, et qu'il ne soit fait à l'avenir aucune évocation générale ou particulière au conseil d'Etat.
Art. 24. Qnetous les tribunaux d'exception, tels que les trésoriers de France, élection, greniers à sel, traites foraines et autres, et notamment la maîtrise particulière.des eaux et fôréts du Limousin, extrêmement onéreuse au peuple, soit supprimés, ainsi que les droits attribués à ces tri bunaux, sans cependant y comprendre les juridiction s consulaires et autres tribunaux de commerce.
Art. 25. Que les jurés-priseurs, depuis peu établis dans le Limousin, soient supprimés, ainsi que les droits attachés à leurs offices.
Art. 26. Que, pour le bien des justiciables. Sa Majesté veuille bien former des arrondissements plus exacts ; que le pouvoir des présidiaux soit amplifié, et qu'il soit avisé aux Etats généraux
s'il sgrait avantageux à la nation d'ériger tous les sénéchaux en présidiaux.
Art. 27. Que les juges royaux ne puissent pas prévenir les juges seigneuriaux.
Art. 28. Que, dans les domaines du Roi, la solidité des cens et rentes, des banalités, corvées, guet de garde, accapte, taille aux quatre cas, et cessibilité du retrait féodal et censuel, soient supprimées.
Art. 29. Que, dans les terres de seigneurs, l'exercice de la solidité soit borné à l'année courante ; qu'il soit permis de se racheter de la banalité ; que le délai du retrait seigneurial soit fixé à deux mois à compter du jour de la notification légale du contrat qui aura donné ouverture à ce droit; et que les arrérages des cens et rentes prescrivent par cinq ans.
Art. 30. Plusieurs paroisses du bas Limousin se plaignent de l'usage abusif du comble pressé, secoué dans le mesurage des rentes, et en demandent l'abolition.
Art. 31. Que les seigneurs ne puissent prétendre de lods d'indemnités et ventes pour la vente des bois de haute futaie, lorsqu'elle est faite séparément du sol, à moins qu'ils ne puissent établir que le sol était en nature de forêt à l'époque de recensement.
Art. 32. Que les lois concernant la chasse en temps prohibé soient exécutées, et qu'il ne soit permis de chasser, en aucun temps, dans les jardins et vergers des particuliers.
Art. 33. Que tous les impôts distinctifs d'ordre, qui se perçoivent à raison des possessions foncières et droits réels, soient fondus en un seul impôt ; qu'ils soient supportés indistinctement et perpétuellement par les trois ordres* en raison de leurs revertus ; qu'ils soient portés sur le même rôle ; que le rachat des corvées et autres impositions provinciales soient également supportés par les trois ordres; qu'en conséquence, les droits de franc-fief soient abolis comme blessant l'égalité des contributions, qui doit régner entre les ordres de l'Etat. -
Art. 34. Qu'il ne soit établi aucun droit d'aides et gabelles dans la province de Limousin, ni aucun autre impôt dont la perception puisse donner lieu à des recherches chez les particuliers, à des formalités et à des amendes.
Art. 35. Que les barrières et bureaux des douanes et traites soient' supprimés dans l'intérieur du royaume.
Art. 36. Qu'il soit fait un nouveau tarif du contrôle, fixe, modéré et proportionné aux qualités des parties et à la nature des contrats; qu'on ne puisse rechercher, après deux ans, les droits d'aucune espèce d'actes, encore moins forcer les familles à faire contrôler des testaments, dont elles sont d'accord de ne pas faire usage; que tous les actes, comme quittances, livres, journaux, ou autres produits par exception, soient déclarés exempts de contrôle; et que le parchemin timbré soit Supprimé ; qu'on ne puisse exiger le droit de centième denier sur aucune succession, ou abandon d'Usufruit, et que toutes les difficultés et contestations relatives à cette administration soient dévolues aux juges royaux, pour être jugées sommairement et sans frais.
Art. 37. Que le tarif des droits des greffes soit fixé d'une manière claire et précise, pour qu'on n'aperçoive point, à chaque instant, un double emploi des droits perçus au contrôle, et de ceux qu'on exige dans les greffes.
Art. 38. Que, pour le bien du commerce et de l'agriculture, l'intérêt de l'argent en simple prêt
soit permis, eu restreignant néanmoins l'action pour les arrérages à cinq ans.
Art. 39. Que les arrérages des baux à ferme, à loyers et à colonages, prescrivent par cinq nns du jour de la fin du bail.
Art. 40. Que les bailleurs à cheptel ne puissent exiger leur part du croît, que des cinq dernières années, la dernière en nature, et les autres eu intérêt du capital du cheptel au taux de l'ordonnance, si mieux le preneur n'aime rendre compte du croît et perte.
Art. 41. Que le sortie la province du Limousin soit amélioré ; quêtant une des provinces du royaume les plus pauvres, à cause ae l'infertilité de son sol et de sa position (qui la prive de presque tout commerce, il lui soit accordé une diminution de subsides, si ardemment sollicitée par M. Turgot qui en connaissait la-justice, et que la taxe d'industrie des journaliers soit entièrement supprimée.
Art. 42. Que le gouvernement accorde une protection puissante a l'agriculture; et qu'il cherche, dans sa sagesse, le meilleur moyen de rendre la condition de laboureur honorable ; qu'il accorde pareillement sa protection au commerce et aux manufactures dans la province, en y détruisant les privilèges exclusifs, les monopoles et les lois fiscales qui peuvent les gêner, et que les droits, qui se perçoivent dans les foires, soient abolis.
Art. 43. Que la dime ne soit perçue qu'après la déduction de la semence, et que la paille retourne au laboureur; qu'il soit avisé au moyen de procurer au peuple la suppression de la menue et verte dîme, et du carnelage.
Art. 44. Que les dépenses pécuniaires pour le logement des gens de guerre soient supportées par les trois ordres de la province.
Art. 45. Que Sa Majesté soit suppliée de mettre des bornes à sa générosité dans l'octroi des grandes pensions et des grands bienfaits, par la considération que cette munificence se prend sur le nécessaire de plusieurs millions de ses sujets; qu'elle soit aussi suppliée de supprimer toutes les F laces dont les Etats généraux n'avoueront pas utilité, de modérer les appointements et gratifications des gens de finance, et de se prêter à tous les moyens d'économie qui lui seront indiqués par l«s Ëtats généraux.
Art. 46. Qu'il soit agité aux États généraux s'il ne serait pas avantageux pour le bien de l'Etat qu'on aliénât les domaines de la couronne.
Art. 47. Qu'il y soit délibéré s'il ne convient pas de proposer au Roi de suspendre, pour un temps, la nomination aux bénéfices sans charge d'âmes, pour en employer le produit à l'acquit des dettes de l'Etat.
Art. 48. Que tous les monastères èt maisons religieuses, dont l'existence sera reconnue inutile aries Etats généraux, soient supprimés, et leurs ieus employés aux dettes de l'Etat, ou à tel autre usage que la nation trouvera convenable; et que ceux qui seront conservés soient tenus de se rendre utiles à l'Etat.
Art. 49. Qu'il soit avisé par les Etats généraux au moyen de faire contribuer aux charges de l'Etat tous les capitalistes et rentiers.
Art. 50. Que les capitalistes avisent au meilleur moyen de conserver les minutes des actes des notaires décédés.
Art. 51. Qu'il soit laissé à la sagesse des Etats provinciaux d'aviser au meilleur moyen de recouvrer l'impôt pour le plus grand soulagement des redevables, et de supprimer les receveurs et huissiers aux tailles.
Art. 52. Que toutes les propriétés soient taxées en entier au rôle du'lîëu de leur situation, ét que îles El^ts proyihçîâux avisient' àu'ûiefllèpT mbyën 'de procurer ' aux paroisses la ïabùïté dë faire elfes; mêmes leur rôle. ^
« Art. 5$. Ôdè lës Etats généraux veuillent bien recommandé aùx lîtâ'ts provinciaux du Limousin de s'ocfcupèr, aussitôt' après lëtir établissement', des chemins dë communication ; ët qU'à cët égard, ils donnèiit fedrS premiërsSôîn's aux VïllèS, bourgs et paroisses qui ont le moins de' débouchés1, 'et que, cëpëffdaMt/ïlSdient éprdVdahS la Répartition de lljm'pôt relaff au ràchat dë ta 'côrvée, au lieux1 lëjf rabibs favorisés Jusqu'à présent.
Art. 54. Que rbUtèJ directe de 'Paris S * Toulouse Soit cpnsé$y£ë' à teprû'vih'ce dtt Limousin jived tbûs îsëé avantages'actuels. ' ■ ' ' Ar^'W. Qu'il'sbîl^dëfëndu aux traitapts d'envoyer, dans les but-baux particuliers, du'tabac ën poud^g, et qu'il soit agité aux; Etàts généraux S'il ne conviendrait pâ'è que là èuftùre dit tàbàç Tut librë ën FranCè. :m " 11
Art. Qu'55 soit établi dans le çhef-lieu de chaque séridèhadMêe iMè imprîmèHeV1 Art.' 5?^0ue;?pftif! éviter " aux citoyens des dé-
Senses qui les grèvent,' et empêcher là èÔUr dç ompdetirer'du royaume dëSrSdmmeîs côïtsidë-rablës, 'jsfy sOït sup'plî'éé'dè pTendrë lës
mdfMïS çoïiyënâblës (po'urj'mfë 'rés-'diSpehsëS; bullëéj'prby'isrbnS; «f afitrè acte® dé' la chàncel-lërié fpmàinéV S'àcéfrdënt'et S'ëxpêdient, àTàvë1 pir, en jfràiibe, ët quéiods drtnts 'è'U""dérivant soieiVrèmpïbyés aVp'rôfiildë l'Etat." '
Art. 58. Que le haras dë Pompadour qui est un établisSëttieilt au 'gôUVCTneihent, et iufruëtuëùxpbur la^rpYiiïcë,1 soit sUpjDnÏÏiê:'
Art. 59. Que les'lstats 'gêfiéranxSoient invités à ne' yoter sur les subsllde^'qtr apfès ^étre occhpé dës autres doléahCesW ^ripyipaiement; dë la li berté nationale et fhïïivrdueflê, * et dë l'égalité dé la répartition de fMfijàV ''
Art. 60. Les députés de la vicomté de Turenne demandent que, dahS* lëdâs où, contré ï'àUeiiïè et lë'Voçu général, qttëlijuès brdvjn^ésdq royaume conserveraient leur^ j^nvïlegës^elfê 'soit main* tenpjç dans cëUk dofift êlle jouissait''ci-dëVàVit. A cet effet^ilS ont jdiht un mémôire au présent cahier.
Art. 61. Qu'il soit pris, sur les rçyenus ecclésiastiques» poUr assurer aux curés de campagne 1,200 livres' de pëttsfôn^àUX curés de yjllé, qui Sont çongriiiStes, 1,500 liytes, et dnxr vicaires la mditïé -, et qu'en ê^séquèîice, toUftasuèl SOft aboli, pomme onéreux5 àti •jj^nbié^ét' àvilisSa^t pour les nrîuistres xres $ùtéls;: fqMl'! feoît ïàiï'Uftt arrondissement de paroisses. • * «V-*» ' '
Art.'62. Qu'il soirâVisëaux movens convenables d'arrêter les!bânqtiëft)âtèS j^ouîeufîé§?v
Art. 63. Qu'on pbWe une'à^entitth'partiëhlière à l'éducation publï^Uë; 'qtfàcèt eïfèï, n'élit fefâBIi dans chaque jprb^ncè'pltKiêùts côll'é^és côMitUës siir leS^prhici^eS dvécblëS mijitâi'rès f ét'jjûfé' 'Bfe fonds nécessaires pour ces'établissements è'oi eift pris èur'ÇeuxjqUi proviçhift'bdï dé ïàî 'réforme des maisons i^igféUses.:
Signé de Cninïae, lieutenant général d'Uzerçhe, cpmmj.ssàlrei Maies, avocat Commissaire ; Reyjal LâtoUr^à^rat,' commissaire; Mâîpfèyre,^commissaire; Latreille de Lavarde, çommissàiréy déclarant neMèolërër d'autres ^buvbirs'q'tië èëux' que 3'ai'reçijfe|/r,àlfcti,èëé/, commissaire; Saftelén,'commissaire'; Melott' de Prkdèrej''commisSàfrë; Mou-gêné de Sàînt-Avid, avocat, commissaire; BriVal-de Lavialle, commissaire; PoinSson, Commissaire;
Melon, lieutenant général présidial; Estorges, greffier en chef.
Députés :
MM. Malès, avocat.
Melon, lieutenant général de la sénéchaussee
Ôe: Lort,*wocàt: lieudièreS", avocat. Un roi just^ et bienfaisant, restituant à la na-tidn toite ses droits, dont la jouiSfeaUce paraissait depuis longtemps suspendue, nous invite à lui faire connaitre'nros plaintês et nos vœux au sein dès Etats génératffc. r"" ••
"C'est dans cette vue que rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée de BrivéS va éxposèr ses demandés.'"
Constitution et lqgis}çitj,Q$.
Art. ler. La présente assemblée demande
qu'aux prôchains Etats "généraux les délibératfôhs soient prises en
comptant les Suffrages par tête, et noft par ordre, ët que'les suffrages
y soient donnés à nàutë Wîx: '*.
' Art. 2;'Que le nombre des représentants du tiers-état goit, en toutes assemblées nationales, àû moins éèal à Celui des représentants dès dèux ordres réunis, et q;ùe ' cette forme soit déclarée Constitutibnnellé.
v Aft. 31'QU'ë lës proohaips Etats généraux statuent irrévocablement sur leur retour périodique, et règlent'la forme de leur convocation à venir.
Arc. 4. "Qiie, pour assurer cé rëtour périodiqhe, l'impôt ne soit accordé que pour un temps limité, sans qué, sous aucun prétexte, il puisse être prorogé au delà' de' Ce terme:
Art'.' 5. QUe" le pouvoir législatif de la nation soit recopnu, et qu'en conséquende,ll sdt arrêté ÏÈ(u'aUCuhë' ïpi' permdhènte,' soit générale ou par-ticulièrëj né puisse être faite que par le'cohcours du Roi etf'deS trois ordres assemblés -en Ëtats généraux.1 4
Art. 6. Que toute loi faite par ce concours soit confiée à là gaiUe dés cours souveraines, qui 'seront tenues de' ' î'énregistrer et faire publier aussitôt qu'elle leur aura été envoyée, sans pouvoir y faire'auCUn Changement ni modifidatibn. H'f '
Art. 7.'Quë le? Rbi puisse cependant, dans l'intervalle S'teiè assemblée d'Etats''' généraux ' ' à l'autre, faire'seul lès lois dë police et d'adminis-tràtlqti, 'diiftfë^pourront néanmoins être"misés ën vigueur lqm'âprès l'ënre'gistrement libré; aux coufe BouVeralnèS ; et qUê' ces loiè atnsi faites par le Rdi'seUl né soient que provfsoiresperqu'eiles deméurerit àbrogéës; si la première assemblée d'Etats têhérkpx suivante ne les confirme.
AiT.' 8.: Qh'll' ify" ait jamais aucune commission intermedi^Srérd'EftatS généraux.
Art 9 Qu'il soit rétà'bli dâns la province ou généralité5' du Limousin des Etats particuliers, composés des trois ordres de la province librement élus par les villes et paroisses', et que le nombre des' représentants dé'chaque ordrë àux Etats provinciaux,' sdit dans la même proportion qu'aux Etaté'géttëratiX. '!it
"Are 10; Que'les Etats provinciaux ne puissent
Jl) Nous pBfiSrS'ce'cahier !d'aprés un imprimé de }a iBiblMhèqav^u^Séû'âf:^ '' - '
jamais s'arroger le droit de nommer les députés de la province aux Etats généraux, et qu'ils soiètft Sous la' "dépè'n'dâhcéMffîmêUi^te'dës1 Etats généraux, lesquels régleront leurs polîvohtë' ët 'leurs fôriefiôtiSi
Art. l1: Que les villes et bourgs soient irrévo-cabtemfeht rétablis dans lè droit de choisif librement retirés ôîficièïs^'niunicipaux et cqnseils pôli-tiquè£,'èt qu il Spit' étàbli dès nmhipipâlîtës dans lès villes' et'parôiSses de câfopâgne qui ifen pi)t point.
Art: 12. Qu'il soit solennellement reconnu qu'à la hàtibn èeulè àpbahient ie droit' (|e s'impose^, et qu'en coftséquetïcë, " il "nè' ' sôft, dans aucun temps. levé aucun subside direct bu'Mlireci; "ët qu'il pe soit' fàit aUCtfp' emprunt, qdë dU éohseh-tement libre dë Ià'ination àsse|nbl'éë en Etàts généraux.
AWfi3i Qu'il soit reponnu qu'aux seuls Etats gédérauX appartient lé droitdëdéterminer là'trituré," l'assiette, lâ ddrée l'emploi'de l'impôt, ainsi que sa répartition par'p'rovhice dix pâi4 généralité.
Art. 14. Que les ministre^ de chaque -département soient tenus dë rendre un compte aux Etats généraux, à l'effet de quoi il sera établi par les ftrochains Etals généraux un ordre de cpmptabi-ité à leur égara, et lés ministres reconnus prévaricateurs seront jugés et punis-
Art. 15. Que la liberté de la presse soit établie sous les modifications qui éërôbt brdô'ntféès parles Etats géttérâu*.
1 Art. 16. Que le tiers-état concoure avec la noblesse pour occupe!' les dfgiiités^ 'chargés,' gradés, et emplois dans le 'clergé',1 la magistraturë,"' ët I'arhiée, nonobstant tbùs règîëmçnre contraires, qui doivent' êtrfe' abrogés; côriinië injurieux au tiers-état et contraires lau bieti public.' "
Art. 17.'Què"'les rësjfës dë la'!servitude de la glèbe soit abolis ën France;
Art. 18\ ' Qiïe'l'ubagë,dès lettres de cachet et autres ordres arbitraires soit aboli. "
Art! 19. Qu'il Soit " avisé par la prochaîne assemblée'des Etàts généraux an meilleur moyen de recbplaciç^'les mrlicés ' et classement^ qui foulent et Jnimiliënïle tiërs-état, et quë les Etats prôvinciabx efn1 aient lë règimë. *
Artl'2(K Qu'il tie soit, a l'avenir, établi aucune commission extraordinaire en tiiafièrë civile et criminelle!,1' èt"rae celles déjà existantes, telles quëlé' tribunal de Vàlence et autreè, soient supprimée^. ns * '
Art. 21. Que la question ne puisse jamais avoir lieu dafaS atiçuti câs/etr qti'au sëîh dès'iÉftajfe gè-héi^ux1,' les ibis côfieëfàdnjPïa pràçél^ë^çlimi-iiellë'et conè'éjfàânt les délits et les tjëines Sofèttt rëyùes| et corrigées. ; îs a ;
Art. 22. ' Qtfà'rlvënir, les peines des mêmes crîlhes Soient les Afemés p'ôjâr les €oupâlïfè|'uâe tous les ordres indi^ctehitfe^,'boMmb 'lé1 sëql moyen d'ahénti'f lë1 pitëftrgiï !dë l'infàmiè héréditaire.
Art. 23. Que les Etats .généraux avisent au moyèn de pVqchrëFà^a nationïi^nçaisë'un borps de lois civil'ës qui lûi'sdltjlrbpré.1 r-!!
Art. 241 ©u'âù^ëftf dëè Eiats généraux, les lojs concernânf'iâ procéàfàre civile sdiëht revues et ^orrigéëè. " ^ «rvcui •«» wm s;
? Àrtr. 25. Que tous \escommittimus soient sup-primésî 'èt^qja'irife '^oït *ïtut â 'Pavenir àucune éVtjeàtioft; geiiérafë" dû u parftchlîèré au èbnsëil
Etat; leqtrel~iivanra"tie -juridiction" côfftentîeuse qu'en matière dë'cassation d'arréts et de règlement de juridiction entreHëS tbùrs souveraines.
Art. 26. Que tous les tribunaux d'exception soient supprimés, et notamment les maîtrises des ëafix et forêts."
Art. 27:' Q e les huissiers-priseurs vendeurs de biens1 meubles; établis1 en Limousin sous ie ministère désastreux* ~dë M. de Galohne, soient supprimés. '
Art. 28. Que le Roi soit supplié de rapprocher leé jusïiciabîës de lèurs jhges.
Art. 29. Que Jes Etats généraux avisent au moyèh défaire deà arrondissement de juridictions seigneuriales," etqtië dahs chaque arrondissement il y àit un^'uge gradué, capable et résidant.
Art. 30. Que les preniiers juges puissent juger en dernier ressort jusfqtfà une somme déterminée, en'matière pUrëmeht pérsdnnelle.
Art. 31. Quë le Roi " soi t supplié d'accorder des audiences,'où ChabUh dê ses-sujets puisse aborder Sa Majesté ëtitlï fairéparvenir'directement ses plaintes.
Art. '32. Que la question sur la légitimité de Piritérêtf de fàrgënt en simple prêt," à temps limité, soit agitée aux Etàts généraux.
Art. 33. Que la dîme'ne soit perçue qu'après la dëdubtion'-der l'équivalènt de la-semence, et qu'il smt avisê'aU moyen de procurer aux propriétaires la suppression de mënùe èt verte dîmës. '
' Art; 34. Que le casuel des curés soit supprimé, et que cëpëndant lëur sort soit amélioré: '
Art 35. Que dâns'les domaine^ du Roi et de la mainmorte, ' 1 à solidité dës Cens' et dès' 'rétttës sèigfiêUriaîeslès banalités, corvées', âcàptes, tailles, et cessibilité du retrait féodal soient supprimées ; et qu'à l'égard des seigneurs laïques, l'exercice de la solidité soit modéré à l'année courante ; qu'il soit permis de se tàbhëter de la banalité ; que la corvée Soit convertie en une re-devànCe peCuniairé, et ^ue ^rnsage de la séné-chaùâsëe dé 'PérigueUx, qui; d'après l'édit de Henrî II," fixe lé deiâi du retrait féodal à nloins d'un'an, soit rehdu commun à lâ province' de Limofiéin:
Art. 36. Que les seigneurs ne puissent prétendre de lods poiir la yentte de^ bois |e haute futaie, à moins qu ils nè puissent' prouver que le sol était ën'nàturé de bois à l'époquede l'accense-ment; ' **
Impôts.
Art. 37. Que tous les impôts distiuctifs d'ordres, qui se jpercoiVétit à râfson des possessions foncières et droits réelè,: soïènt fondtïs' en uô seul impôt qui4 Sbitrsdp^drtè''indistinctement par lës trois ordres,! ed' proportion dë leurs; richèsses ; qu'il soit j^orté sur'un même 5rôle,!ët que lë râ-chat dçs foWèëjtr& 'atitféte r'iûpoBÎ)Hoflà'pïoVm-cialës sojt%âlfemefit supporté par lès trois Ordrës. QU'irÉi'feôït riiême ^our lès frais dfe Ibgë-mënt ' des gèris dé'" guerrë:
Art. 38. Que les Etats provinciaux soient chargés de répartir rïmpôt par paroissés ou 'communautés, et mië les communautés soiënt autorisées à procéder a la côhfectiira de leur rôïé dans leurs assemblées muni(iiljalës.u
Art. 39'. X)ùë' toutes lès propriétés soient taxées au rôle du iiëh de leUr'Sltuàifbni " ' 0 :1 ^
Art. 40. Qu'il spit lai§§é à .sagesse des Etats provinciaux ' d'aviser "aux meilleurs moyens de rëcoti^rèrl'impôt fôùrlëpMs'grkntfsoûfagMent des rëdèvâBlësi"
Art 41.' Que les barrières et bureaux de douanes
et traites soient supprimés dans l'intérieur du rovaume.
Art. 42. Qu'il ne soit payé aucun droit d'aide et gabelles, ni aucun autre impôt dont la perception puisse donner lieu à des recherches chez les particuliers, et qu'en conséquence, il soit agité aux Etats généraux s'il ne conviendrait pas que la culture du tabac fût libre en France.
Art. 43. Que le droit de franc-fief soit supprimé.
Art. 44. Que le tarif du contrôle et celui des insinuations soit refait et modéré; que dans les nouveaux tarifs, les classes de3 citoyens soient distinguées avec plus de précision, en observant même de faire à cet égard une distinction de province à province, à cause de l'inégalitéde fortune des mêmes classes dans les différentes provinces; que les conventions de contrats de mariages ne soient pas sujettes à l'insinuation ; que le centième denier des successions collatérales ne soit perçu que sur ce qui reste net, déduction faite des charges dûment vérifiées; qu'on ne puisse être forcé à faire contrôler les testaments et codicilles, qu'autant qu'on en voudra faire usage; qu'il ne puisse être perçu de droit d'insinuation sur les substitutions, qu'autant et du moment que le grevé jouira des fruits des biens substitués ; que le délai de la prescription pour réclamer le trop payé, soit proportionné à celui que l'administration s'est arrogé pour exiger le moins payé; que tous préposés soient tenus de placer dans un endroit apparent de leur bureau les cahiers d'instructions, appelés registres d'ordres, pour que chacun puisse en prendre librement connaissance.
Réformes.
Art. 45. Que tous les gouvernements de provinces, étant devenus inutiles, ainsi que les gouvernements des villes de l'intérieur du royaume, soient supprimés,et que toutes les grandes places, dont les Etats généraux n'avoueront pas l'utilité, soient également supprimées* ainsi que les pensions, appointements et gratifications des gens de haute finance.
Vivification intérieure.
Art. 46. Que le sort de la province de Limousin soit amélioré : qu'étant une des provinces du I royaume les plus pauvres, à cause de l'infertilité de son soi et de sa position qui se refuse au commerce, il lui soit accordé une diminution de subsides. si ardemment, mais inutilement sollicitée par M. Turgot, qui en connaissait la justicé.
Art. 47. Que les Etats généraux veuillent re: commander aux Etals provinciaux de s'occuper, aussitôt après leur établissement, des chemins de communication , et qu'à cet égard ils donnent leurs premiers soins aux endroits qui ont le moins de débouchés, et que cependant ils aient égard, dans la répartition de l'impôt représentatif de la corvée, auxdits lieux les moins favorisés jusqu'à présent.
Art. 48. Que tous les cahiers des différentes communautés de la présente sénéchaussée, qui sont demeurés au greffe, soient réunis à la première assemblée des Etats provinciaux, pour être avisé sur les demandes particulières et locales qui n'ont pu trouver place aans le présent cahier.
Réformes et économies.
Art. 49. La présente assemblée recommande expressément aux députés qui seront élus pour les Etats généraux de s'occuper premièrement de
toutes les réformes et économies poss bi. ?, p ur n'accorder des subsides qu'après avoir épuisé tous les autres moyens de mettre les recettes au niveau des dépenses de l'Etat.
Art. 50. La présente assemblée demande formellement que les Etats généraux ne votent pour les subsides qu'après s'être occupés de toutes les autres doléances, plaintes, et réclamations.
Ces articles ont été arrêtés dans l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Brives„le 14 mars 1789. Et ont signé :
MM. Malès, Malepeyre, Lavardç, Bâche-lerie, Violbans, Toulzac, Latour, Dés Roches, Marbot, Laplace, Daval, Sclafer, Lasserre, Rama-des, Cerout, Cirejol, Peyredieu, Laroche,.Monl-brial, Martial, Soulié, Labrunie, Lavergne, Vignes, Salvagnac, Bénies, Berty, Lafon, Serajal, Dupont, Montel, notaire ; Montel, Gherières, Verdier, Bas-til, Bordes, Peyral, Ducnamp, Lescure, Duchas-seing, Chadirac, Reijal, Faurie, Borie, Dulmet, la Gironie, Bonneval, Algay, Chauvac, d'Aines, Peyral Delsue, etc., etc., etc.
Le vicomté de Turenne a été possédé, pendant plus de dix siècles, en toute souveraineté, par les vicomtes de Turenne. Les privilèges, prérogatives, franchises et immunités de ce vicomté furent respectés par Pépin, qui conquit la Guyenne, d'où dépendait le vicomté; et les habitants des villes, bourgs et villages en dépendant, jouirent constamment et dans tous les temps, de l'exemption des impôts, contributions, payement de subsides, charges réelles, personnelles ' et mixtes, exemption de milice, de contrôle, et du privilège exclusif de faire du tabac.
Ces privilèges furent expressément confirmés en 1280 par Philippe le Hardi, et par ses successeurs, en 1332,1350, 1374, 1380; par le duc d'Anjou, régent de France; par Charles VII en 1446, en 1469, 1484, 1499,1528, 1547.1556,1564,1574; par Henri IV en 1593, 1609, 1633 ; et enfin, par Louis XIV, en 1656.
Plusieurs intendants ou administrateurs ont cherché à imposer des membres et paroisses du vicomté ; mais leurs tentatives ont toujours été inutiles : une foule d'arrêts du conseil, entreautres ceux des 15 décembre 1535 et 15 septembre 1555, condamnèrent l'entreprise des intendants ; et ils ne firent, en cela, que se conformer aux ordres ci-devant donnés par Philippe de Valois en 1332, qui ordonne à ses receveurs de Toulouse, de Gar-cassonne, de Périgord et Querci, d'entretenir les libertés et privilèges des habitants du vicomté, et leur enjoignit la restitution de ce qui pouvait avoir été perçu.
Ce ne fut qu'en 1738 que le vicomté de Turenne fut vendu à Louis XV, d'heureuse mémoire, par M. de Bouillon, propriétaire. Il fut stipulé au contrat que les privilèges seraient conservés en entier. Cette réserve n'était même pas nécessaire, parce que c'étaient des privilèges appartenant aux habitants, comme l'a reconnu depuis notre auguste monarque par une déclaration du mois de mars 1778, donnée en fàveur des habitants de
la ville de Turenne, capitale du vicomté, au sujet de la municipalité, et enregistrée au parlement de Bordeaux.
C'est aussi, en partant de ces principes, que Louis XV accepta, après l'acquisition du vicomté, l'abonnement proposé par les habitants du vicomté d'une somme déterminée, pour tenir lieu du don gratuit que les habitants accordaient aux anciens vicomtes. Mais ils eurent le soin de se réserver que leur cote d'imposition serait toujours distincte de celle des autres paroisses dè laprbvince. | De là, cette distinction, connue depuis, d'ancien et nouveau taillahle, c'est-à-dire que les habitants du vicomté sont distingués sous la qualification ; de'nouveaux taiïlables, au point qu'il y a un rôle séparé, que les impositions sont toujours distinctes par la raison que les habitants au vicomté se fournirent volontairement envers le Roi à une imposition dont ses prédécesseurs les avaient déclarés exempts, (imposition qui ne fut cependant fixée qu'eu égard à la surcharge dès rentes imposées dàns un tempe où les habitants jouissaient ues privilèges d'exemptionde contrôle* exemption de milice, exemption absolue d'impôts, à raison de l'infertilité d'une partie du sol du vicomté, et du désavantage de sa position qui, par les montagnes non ouvertes, leur interdit toute exportation. C'est pour se faciliter cette exportation si nécessaire que les habitants se soumirent à la corvée dont ils étaientexempts, qu'ils ont servie long-.
temps en nature ; qu'ils ont ensuite rachetée sans avoir aucune voie praticable ; de sorte qu'à la suite des plus beaux privilèges, ont succédé les plus grandes vexations à raison des droits fiscaux et féodaux.. !
Signé Bories, avocat, corédacteur par commissariat; Bedoch fils, corédacteur par commissariat; Marbos ; Reyjal Latour; Chevière ; Roche ; Malès; Roche ; Dulmet; Vignes de Salvagnac; Sireg-jol ; Lacoste ; Dupré de Testut; Duchassaing, commissaire ; Touteiar; Guérin; Reyjal; Lacoste de Sarevmondië; Dérdenat; Delavigerïe; Delrieux; .Sclafér,; Cerout ; Monmaur : Boulles; Duroux ; Deserere,: Delpuech ; Glavai ; Lenière ; Blooch ; Robert : Duchamp, notaire royal ; Verdier ; Gha-dirac; Charagen ; Labrunne; Juindefond; Derneil-hac; Laremond; Faurie ; Broussolle ; Lagardette; Lafon-Plagnes ; Peyredieu ; Valence Laroche ; Barot-Sourzat ; Launet ; Couder ; Faurie-Lacoste ; Soulié; Lallamade Demeilhac; Toulzac ; Fauries ; Branchai ; Bochet ;, Rois ; Bourdet ; Sèmbille-La-varde; Beynier; Ghanabie; Puybaret; Lafeuille; Brousse ;.Peyral de Laramande ; de Lassere; Albiac de Beaurival ; Jarige ; Reyne; Delon ; Lavergne ; Foussat ; Ghadirac-Lacroix ; Seignolles ; Sols; Champagnac ; Lajouanie ; De Melon De Vielban ; L. Particule; Revinet; Farge Monseil; Bonneval; Terrieu ; Tentière Bonneval ; Daval ; Tentière.
Coté et paraphé à chaque page.
SÉNÉCHAUSSÉE DE LIMOGES.
Clergé.
• Messire Louis-Charles Duplessis d'Àrgentrée, évêque de Limoges et premier aumônier de Monsieur, frère duRoii, en survivance et exercice. PrésenL
Messire Jean de Maussad, vicaire général, seigneur-abbé de Saint-Martial de Limoges.— Présent.
.» Et à l'instant s'est présenté messire Romanet, doyen de la cathédrale, lequel a remis sur le bureau une protestation de lui signée* et requis que ladite protostation soit insérée dans notre procès-verbal, ce qui a été par nous ordonné. Suit la teneur de ladite protestation : « Sur la contestation qui s'est élevée dans l'assemblée de l'élection de la sénéchaussée au sujet des préséances entre M. le doyen de la cathédrale de Limoges et M. l'abbé de Saint-Martial de la même ville, M. le sénéchal ayant attribué provisoirement le premier rang après le seigneur évêque de Limoges, à M. l'abbé de la collégiale, en réservant à M. le doyen toutes protestations de se pourvoir contre cette décision par-devant qui il appartiendra,
« Nous, doyen de la cathédrale de Limoges, pour éviter tout scandale, et en notre qualité n'entendant préjudicier en rien aux droits et prérogatives attachés à notre dignité, faisons toutes protestations défait et de droit contre ledit jugement, cl demandons à M. le grand sénéchal acte de notre opposition à la susdite décision, et de nos protestations aux fins de nous pourvoir en temps et lieu par toutes voies de droit. Signé Romanet, doyen de la cathédrale.
» Suit la continuation de l'appel :
MM. les doyens, chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Limoges , représentés par leurs députés : M. Romanet, doyen. — Présent.
M. Demaldan, chanoine. —Présent. M. Texandier, chanoine. — Présent.
MM. les vicaires de l'église cathédrale de Limoges, représentés par leurs députés :
c M. Maury, prêtre, vicaire. — Présent.
MM. les prévôts, chantres, chanoines et chapitre de l'église collégiale de Saint-Martial de Limoges, représentés par leurs députés :
M. Tanchon, chanoine^ syndic. — Présent.
M. Cramousaud, chanoine théologal. — Présent.
MM. les vicaires de l'église collégiale de Saint-Martial de Limoges, représentés par leur député :
M. Michel Maleau, prêtre, vicaire. — Présent.
M. Gabriel de Monfrabeuf, abbé commendataire dé l'abbaye de Saint-Augustin de Limoges, représenté par
M. Jean d'Alby, prêtre, curé de la paroisse de Juillard, son fondé de procuration.— Présent.
Les religieux de l'abbaye de Saint-Mârtin-des-Feuillards de Limoges, représentés par dom Paul Montpellier, prieur de ladite abbaye, leur député. — Présent.
Dame Marie-Antoinette-Barbe d'Abjol de Mayar, abbesse de l'abbaye de la règle, en la cité de Limoges, représenté par M. Jeau-Julien Périgord, chanoine de l'église de Limoges, son fondé de procuration, —i Présent.
Messire Charles de Gauzargues,prieur du prieuré de Noblac, sous le titre de Saint-Léonard, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Limoges, représenté par M. Jean-Baptiste de Bruxelles, prêtre, prieur de Saint-Fiacre et chanoine de Saint-Léonard, son fondé de procuration., —; Présent.
Dom Elie Burquet, abbé de l'abbaye de Saint-Martin-des-Feuillants de Limoges. — Présent.
MM. les chanoines et chapitre de l'église collégiale de Saint-Léonard, représentés par M. Pierre Daniel de La Garnière, chanoine, leur député. — Présent.
Dom Jean-Marie Campagne, prieur de l'abbaye de Beuil. — Présent.
Messire Jean-Baptiste-FrançoisLebas de Lalande, prêtre, docteur de Sorbonne, abbé commenda-taire de l'abbaye de Beuil, représenté par M. Jean-Baptiste Pineau, prêtre, curé de la paroisse d'Isle, son fondé de procuration. — Présent.
Messire Charles de Cayrolles, abbé commanda-taire de l'abbaye de l Esterp, ordre de Saint-Augustin, représenté par M. Jean-Baptiste Pel-miaud, chanoine régulier de la congrégation de France, son fondé de procuration. — Présent.
Messire Joseph de Brugière de Farssat, prieur du prieuré de Tarn, représenté par M. l'abnè de Touasnau, vicaire général et prévôt de Saint* Junien, son fondé de procuration. — Présent.
Dom François-Xavier Estin, prêtre, profès de l'ordre de Saint-Benoît, congrégation ae Saint-Maur, prévôt titulaire de la prévôté de Sainte-Croix ae Pierre-Buffière, membre dépendant de l'abbaye de Solignac près Limoges, représenté par dom Antoine Vergue, prêtre, prieur de ladite abbaye de Solignac, son fondé de procuration. — Présent.
Les religieux bénédictins de l'abbaye de Saint-Pierre de Polignac, représentés par aom Antoine Vergue, prieur de ladite abbaye, leur député. —• Présent:
MM. les prévôt, chanoine, et chapitre de l'église collégiale de Saint-Junien, représentés par leurs députés.
M. François-Marie-Jérôme de Gouarnou de la Bareillère, prévôt. — Présent.
M. Antoine-Léonard Muret, chanoine théologal. -- Présent.
MM. les prévôt, chanoine et chapitre de l'église collégiale de la ville d'Exmoutiers, représentés
par M. François Du Marambaud;, prêtre, leur fondé ae procuration. — Présent.
MM. les doyen* chanoine et chapitre de l'église collégiale de la ville de Saint-Germain, repré- sentés par M. Léonard' Baraou, chanoine dudit chapitre, leur député. — Présent.
Messire Sylvain-Léonàrd de Gharbannes, c&nte de Dyon,abbé commendataire de l'abbaye royale de Saint-Barthélemy dé Benevant. représenté par M. l'abbé Dêluret, vicaire général du diocèse de Limoges, son fondé de procuration. — Présent.
• Dame Marie Debrie de Soumàgnas, abbessè de l'abbaye du Chatenet, représentée par M. Pierre Vergniaud, religieux dé Kordre de Grammont, directeur et syndic de ladite abbaye, son fôndé de procuration.! — Présenti oî
Messire Jean-Loup de Virieu, chevalier, com- mandeur du palais soi-disant de Limoges, repré- senté par M. l'abbé Deluret, vicaire général du diocèse de Limoges, son fôndé de procuration. — Présent.
Messire Jean-Pietfre de Guain de Linard, Ghe- yalier de justice de l'ordre de Malte, commandeur de Pauliat. — Présent.
M. le commandeur de la Fauvèle. — Absent,
MM. les prêtres de la communauté et paroisse de Saint-Pierre-Duqueyrois de la ville de Limoges, représentés par leurs députés :
M. Tarabaud, prêtre, député de la communauté des prêtres de Saint-Pierre. — Présent.
M. Mitraud, prêtre, député des prêtres habitués de l'église de Saint-Pierre. — Présent.
MM. les prêtres de la communauté et paroisse de Saint-Michel-des-Lions de Limoges, représen- tés par M. Jean-Baptiste Peconnet, prêtre, vicaire de ladite communauté et paroisse, leur député. — Présent.
• MM. les prêtres de la communauté et paroisse de Saint-Maurue, de la cité de Limoges, représen- tés par M. Thomas Mathieu, ancien curé de Sainf- Micnel-de-Pistorie, leur député. — Présent.
Les daines de la communauté de la Visitation de Limoges; représentées par M. Roudet, prêtre, ancien curé de Serandon, leur fondé de procura- tion. — Présent.
Les religieux'de la communauté des pères au- gustins de Limoges, représentés par le père Jean Chartroûle, prieur ae ladite communauté, leur député. -H Présent.
Les religieux de la communauté des pères car- mes déchaussés ' en la ville de Limoges, repré- sentés par le père Reymond, sous-prieur de la- dite communauté^ leur député. — Présent.
Les religieux de la communauté des pères, grands-carmes des ÀrèneS de Limoges, représen- tés par le père Jean-Baptiste Theyrou, définiteur, leur député. Présent.
.Les religieux de la communauté des pères ja- cobins de la ville de Limoges, représentés par le père Saint-Martin, prieur ae ladite communauté, leur député. Présenta
MM. les prêtres des séminaires de la Mission de la ville de Limogés, représentés par M. Bénoch, prêtre, leur syndic et député. — Présent.
Les religieux de la communauté des pères de l'Oratoire de la ville de Limoges, représentés par le père Mathieu-Mathurin Tarabaut, supérieur de ladite communauté, leur député. -r Présent.
MM. LES CURÉS.
M. Gaingaud de Saint-Mathieu, curé de Saint- Pierre-Duqueyroix. — Présent.
M. Martin, curé de Saint-Michel-des-Lions. — é sent.
M. Pétinaud, curé de Saint-Màurice. — Pré- sent.
M. Ragot, curé de Saint-Jean-en-Saint-Etienne. — Présent.
M. Ardant, curé de Saint-Paul de Sattit-Lau- rent. Présent..
M. Rouard, curé de Sainte-Félicité. — Présent.
M. Martin, prieur, curé de Saint-Gérald. — Pré- sent.
M. Cosse, curé de Saint-Michel-de-Pistorie. — Présent.
M. Muret,curé de Saint-Domnolet. —Présenti
M. Michel , curé de Saint-Christophe. — Présent.
M. Àusbreton, curé de Saint-Julien. — Présent.
M. Romanet, curé de Saint-Cessateur-et-Saint- Aurèlien. — Présent.
M. Vitrac aîné, curé de Saint-Martial de Mont- juris. — Présent.
M. Léonard Ivisson, prieur, curé d'Aigueperse, représenté par M. Daniel Lafond de Mazubert. curé de Rozier et Saint-Georges Maléon, son fondé de procuration. — Présent.
M. Dardonnaud, curé de la paroisse d'Aubassa- gue, représenté par M. Degay de Vernon, archi- prêtre ae la Porcherie, son fondé de procuration. — Présent.
M. Gabriel Tixier, prieur, curé de la paroisse d'Arènes, représentée par M. Juge Saint-Martin, curé du Grand-Bourg et de Lizière, son fondé de procuration. — Présent.
M. Bramaud, curé de la paroisse d'Aixe-et-Tarn. — Présent.
MM. les prêtres communaiistes de la paroisse d'Aixe-et-Tarn. — Absents.
M. Raby,curé delà paroisse d'Aureil.— Présent*
M. Boutineaud, curé de la paroisse de Beaune. — Présent.
M. Guillaume Guisier,. curé de la paroisse de Benaye, représenté par M. Pierre Teytul de Vil- louvier, curé et archiprêtre de Lubersac, son fondé de procuration. — Présent.
M. Parelon, curé de Bénevant. — Présent.
M. Petit, prieur de Bersac.
M. Brillaud, archiprêtre de Rancou et curé de Bessines. — Présent.
M. Ghazette, curé de Beynac. — Présent.
M. Debette-DUbols, curé de Boisseuil. — Pré- sent.
M. Tramonteil, curé de Bonnat. — Présent.
M. Fournier, prieur, curé de Burgues. — pré- sent.
M. Ghalaignon, prieur, çuré de la paroisse de Bussières-Galànt. — Présent.
M. Henri Lenoir, curé de« la paroisse dé Bus- stères-Ëoffy, représenté pàr M. Ardant, curé de Saint-Paul-Saint-Laurent, son* fondé de procura- tion. Présent.
M. Jean Raymond, curé de laparoissé de BUssy- Varache, représenté par M. Joseph Cramausaud, chanoine de l'église collégiale de Saint-Martial de Limoges, son fondé de procuration. — Pré- sent.
M. le curé de Charliat. Absent.
M. Gercleix, curé du haut' Chalus, représenté par M. Thomas Mathieu, ancien curé ae Saint-Mi- chel-de-Pistorie de Limoges, son, fondé de procu- ration. — Présent.
M. Senemaud, curé de Chalus-Bas et Hâgèyrat. — Présent.
M. de Bruxelles, prieur, curé de Ghanëtery. — Présent.
M. Lemaçon, curé de la paroisse de Champsàt. — Présent.
M. le curé de la paroisse de Château-Chervix. — Absent.
M. Çramousaud, curé de Château-Neuf.—Pré- sent.
M. Mathieu, curé de la paroisse de Chertelat. - Présent.
M. Antoine-Léonard de Lomenie, curé de Gbeni- viers, représenté par M. Jean-Baptiste de Lomenie, prieur de Cessât, son fondé de procuration. — Présent.
M. Pierre-Faure Dumon, curé de la paroisse de Cieux, représenté par M. Jean-Joseph Faulte, prévôt de $aint-Martial de Limoges, son fondé de procuration. — Présent.
M. Degay de Vernou, curé delà paroisse de Compreignac. — Présent.
M. Ardànt Dupieq, curé de la paroisse de Cou- dât, prés Limoges. —Présent. ~
M. Lalande, curé de là paroisse de Gondat, près Userche. —Présent.
.M. Roux, curé de la paroisse de Canore. — Présent.
M. Louis HoUpin, curé de la paroisse de Cor- bière, représenté par M. Mathieu Tandeau, curé de Saint-Ybard, son fondé de procuration.^-Présent.
M. Beaùne, curé de la paroisse de Coussiac-Bon- neval. — Présent.
M. Alaboisset, curé de la paroisse de Gouzeix.— Présent.
M. Jeân-Baptiste Ducheyroux, curé de la pa- roisse deDomps, représenté par M. Denis Brunerie, curé de Saint-Pierre Ghâteau, son fondé de pro- curation. —'Présent.
M. Cosse, curé de la paroisse de Dournazat, — Présent.
M. Jouvepel, curé de la paroisse d'Eyburie. — Présent.
M. Jean'de La Bàchellerie du Tnéii,curé de No- tre-Dame de la ville d'Emoutier, représenté par
M. Pierre de Puifferat, vicaire général et chantre du, chapitre de Saint-Martial de; Limoges, son fondé de procuration. — Présent".
MM. les prêtres communalistes de la paroisse de Notre-Dame d'Exmoutiers, représentés .par M. Joseph Dalbiac, chanoine du chapitré de Sàmt- Martiàl dé Limogés, leur fondé de procuration. — Présent.,
M- Antoine Lafont, prieur, curé d'Eybouleuf, représenté par M. Jean-Julien Périgord, chanoine de l'église de Limoges, son fondé de procuration. — Présent.
' M. Marboutini curé dé la paroisse d'Exjaux. — Présent.
M. Joubert, curé de là ♦paroisse de Fegtial. — Présent.
M. Dussoub, curé de la paroisse de Flavignac- les-Cars. — Présent.
M. le curé de la paroisse de Folles. — Présent.
M. Jean-Baptiste Bourdier, prieur, curé de la paroisse de Saint-Etienne de Fursat, représenté par M. Cabaraud, ancien curé de Ghaumeil, son fondé de procuration. — Présent.
M. François NiCard, curé de Glanges,représenté par M. Léonard Rivière, curé de Saint-Geaest,son fondé de procuration. — Présent.
M. Meyladier, curé de la paroisse de Gorre. — Présent.
M. Jean Brousse, curé de Jabreilles, représenté par M. Antoine Pougat, curé de Neuil, son fondé de procuration. — Présènf.
M. Jean Bardinet, curé de la paroisse de Ja- nailiac. — Présent. M. Tarneaud, curé de la paroisse de Jourgnac. — Présent
M. Pineaud, curé de la paroisse d'Isle. — Pré- sent.
M. le curé de la paroisse de la Bretaigne. — Absent.
M. Vitrac jeune, curé de la paroisse de la Bru- gère. — Présent:-
M. Mathieu de Lambertie, curé de Saint-Laurent, la Chapelle Montbrandeix, représenté par M. An- toine Morellet, son vicaire, fondé de procuration. — Présent.
M. Joseph Bourdeix, prieUr, curé de la paroisse de la Chapelle^ près Saint-Léonard, représenté par M. Pierre-Daniel de La Gasnerie, chanoine de Saint-Léonard, son fondé de procuration. — Pré- sent.
M. Brouin, curé de la paroisse de la Croizille.— Présent.
M. le curé de la paroisse de Genextoux. — Pré- sont.
M. Richard, curé de la paroisse dela Joncherie. — Présent.
■ M. Pierre Chiniac, curé de la paroisse de la Mongerie, représenté par M. Jean-Baptiste Degay de Vernou, curé et archiprêtre de la Porcherie, son fondé de procuration, m Présent.
M. Joseph Lombardie, curé de la paroisse de Lanouaille, représenté par M. Pierre Lombardie, prêtre, vicaire de Saint-Pierre-Duqueyrois, son fondé de procuration..— Présent.
M. Degay de Vernou, archiprêtre et curé de la paroisse de la Poullerie. — Présent.
M. Senemaud, curé de la paroisse du Palais. — Présent. •
M, François Rebière; curé de la ville et paroisse de là Souteraine, représenté par M. Léger Bris- saud, archiprêtre deRençon, curé de Bessmes, son fondé de procuration. — Présent.
MM. les prêtres communalistes de la paroisse de Sainte-Souteraine, représentés par M. Brissaud, archiprètrede Bessines, leurifondé de procuration. —• Présent. .
M. Pierre Doudet, curé de la paroisse de Lavi- gnac, représenté par M. Raymond Martin, curé de Saint-Martin le Vieux, son fondé de procuration. — Présent.
M. Juge de Saint-Martin, curé du grand bourg de Sataignac. — Présent.
M. Léonard Joullot, curé de la paroisse de Com- peix, représenté par M. Michel Rouard, curé de Royère, son fondé de procuration. — Présent.
M. Boutineaud, curé dè la paroisse des Alloix. — Présent.
M. Pétiniaud, curé, de la paroisse de Lexterpt.
— Présent.
M. Jaugère, curé de la paroisse de Vigen. — Présent.
M. Villouviers, curé et archiprêtre de Lubersac. — Présent.
M. Degay Devernier, curé de la paroisse de Li- nard. —Présent.
M. Vergnaud, curé de la paroisse de Maignac. — Présent.
M. Joseph Marchandon, premier curé de Marsat, représenté par M. Jean-Baptiste-Martial Juge de Saint-Martin, curé du grand bourg de Sataignac et Lisière, son fondé de procuration. — Présent.
M. le curé de Meilhac. — Présent.
M. Jean-Baptiste Courais de la Vergne, curé de la paroisse de Meillards, représenté par M. Jacques Degay de Vernon, prieur, curé de Linard, son fondé de procuration. — Présent.
M. le curé de la paroisse de Saint-Méuzat. — Présenta ;
M. le cUré delà paroisse deMontaigu.—- Absent.
M. François de Beaune, prêtre, prieur de la paroisse de Montgibaud, représenté par M. Jean- Baptiste Boutineaud, curé de Beaune, son fondé de procuration.. — Présent.
M. Chegron, prieur curé de la paroisse de-Nan- tiat.— Présent.
M. Decoax, curé de la paroisse de Neuvie.— Présent.
M. Deltièves, curé de la paroisse de Nexan. — Présent.
M. Pougac, curé de la paroisse de Nieuil. — Présent.
M. Beaure, curé de la paroisse de Pageat Présent.
M. le curé de Panazol. — Présent.
M. Charles Garou, curé de la paroisse de Pouliac, représenté par M. Ardant Dupieq, curé de Gondat, sôn fondé de procuration, m Présent.
M. Louis Morin, curé de' la paroisse de Péril-' liac. — Présent.
M. le curé'de la paroisse de Peysac. —Présent
M. Boulaud, curé de .la ville et paroisse dë Pierre-Bussière. — Présent, h
M. Jean-Martin Bes3e, curé de la paroisse de Bazes, représenté pair M. Melchior Gramouzaud, cha- noine théologal de Saint-Martial, son fondé de procuration. — Présent.
M. Pougac, curé de la paroisse de Milhac-Ren- çon. — Présent.
M. Maud, curé delà paroisse de Rilhac-Hastours. — Présent.
M. Desportes, curé de la paroisse de Roussac et du Bius. —Présent.
M. Heudet, curé de la paroisse de Royère, prés Léonard. — Présent.
M:. Mazubert, cufé de la paroisse de Rozier-Mas- lëon. — Présent.
M. Jean-Joseph Mazaudois, curé de la paroisse de Saint-Amant-le-Petit, représenté par % Denis Brunerie curé de Saint-Pierre-Ghâteau, son fondé de procuration. — Présent.
M. le curé de la paroisse de Saint-Bonnet. — Présent. .
M. Laboulinière,. curé de la paroisse de Saint- Brice. — Présent. Jmdl.uiudUtflft
M. Pierre Faucheu, chanoine et curé de la ville et paroisse de Saint-Germain; représenté par M. Dufaure de Belisle, doyen dudit- chapitre de Saint-Germain, son fondé de procuration. —Pré- sent.
M. Paricard de Chammard, curé de la paroisse de Saint-Gilles-les-Forets, représenté par M, Bomi, curé de la Groisille, son fondé de procuration. — Présent.
. M. Pierre Pecconnet, curé de la paroisse | de Saint-Denis-des-Murs, représenté par M, Pierre Marcotin, curé d'Exjaux, son, fondé de procuration Présent.
• M. Filliatre, curé de la paroisse de Sainte-Gèmes. — Présent.
M. Rivière, curé delà paroisse de Saint-Genest. — Présent.
M. le curé de Saint-Hilaire-Bonneval.—Présent.
M. Abraham-Michel Baresgç, curé de la pa- roisse de Saint-Hi laire-Las tour, représenté par M. Martial Legros, vicaire de l'église collégiale de Saint-Martial, son fondé de procuration., — Pré- sent.
M. Limousin, curé de la paroisse de Saint-Jean- Ligoure. — Présent.
M. Jacques Lajoumard, curé delà paroisse de Saint- Jouvent, représenté par M. Jean-Marie Devoyon,cha- noine de l'église cathédrale de Saint-Etienne, son fondé de procuration. — Présent*
-M. Léonard Gramouzaud, curé de la paroisse de Saint-Julien-le-Petit, représenté par M. Joseph Gramouzaud, chanoine honoraire d'Exmoutier et chanoine de Saint-Martial de Limoges, son fondé de procuration. ;-rr Sûésflnk ;
M. Devergues dé Ta t'ont, cyri de Notre-Dame de Saint-Juniën. — F '7011t.
M. Singareau, curé de Saint-Pierre de Saint-Ju- nien. —Présent.
M. Jean Senèque, curé de la paroisse de Saint- Just, représenté par M. Joseph Raby, curé d'Aurel, son fondé de procuration. —* Présent.
M. Gatinaud, curé de Saint-Léger-la-Montaign e, représenté par M. Roudet,. ancien curé de Seran- don, son fondé de procuration. — Présent.
M. le curé de la paroisse de Saint-Léonard. — Présent.
M. Jacques Famés, curé du Pont-de-Noblac, réprésenté par M. François Du Marambeaud,prêtre, son fondé de procuration. — Présent!
M. Raymond Martin, curé de la paroisse de Saint-Martin-le-Vieux. — Présent.
M. Jean Ghoumont, écuyèr, prêtre, curé de la Saroisse de Saint-Martin-Sepert, représenté par i. Nicolas Teulier, prêtre communaliste de Saint- Pierre-Duqueyrois, son fondé de procuration. — Présent.
M. François Maud, curé de Saint-Martinet, re- présenté par M. Jean-Antoine-François d'Ethèves, curé de Mexon, son fondé; de procuration.'— Présent.
M. Jean-Baptiste Thouvenet, curé de Saint-Mau- ricerJes-Brousses, représenté par M. Vincent Bar- dinet,curé de Janailliac, son fondé de procuration. — Présent.
M. Jean-Baptiste Sudraud des Isles, curé de ia paroisse de Saint-Méard, représenté par M. Gra- mouzaud, curé de Sainte-Marie de Ghàteau-Neuf, son fondé de procuration.! -rf Présent.
M. le curé de la paroisse de Saint-Micliel-Lau\ rière. — Présent.
M. Marc Briquet, curé de Saint-Pardoux-Ran çon, représenté par M. Léonard Degay, de Vernon, curé de Gompreignac, son fondé de procuration.; — Présent.
M. François Bonnin, curé de la paroisse de Saint-Pardoux-l'Enfantier, représenté par M. Léo- nard Goignasse, prêtre de Samt-Pierre, son fondé de procuration. — Présent
M. Jacques Dubois, curé archiprêtre de Saint- Paul d'Eyjaux, représenté parvM. Jean-Baptiste Donnet, sous principal du pollëgeiroyal dp Limoges son fondé de procuration. — Présent
M. Philippe Vignaud, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Pierre de Ghâteàu-Ponsat, représenté par M. François Gaudeix de Laborderie, curé de Saint- Tyrié dë Ghâteau-Ponsàt, son fondé de procura- tion. rr, Présent.
M. François Gaudeix de Laborderie, curé de Saint-Tyrié, de Ghâteau-Ponsat. — Présent
M. Rruperie, curé de la paroisse de Saint-Pierre- Ghâteau-d'Eymoutiers. — Présent.
M. Paul-Joseph Gâtinàud, curé de Saint-Pierre- Lamontagne, représenté par M. Vitrac, curé de Saint-Sylvestre, son fondé de procuration^ —Pré- sent - j-^li ât> ^ '
M. Le curé de là paroisse de Saint-Priest-la- plaine. — Présent
M. François Masmoret, curé de Saint-Priest-Le- vergues, représenté par M. Joseph Gramouzaud, curé de Notre-Dame de Ghâteau-Néuf, son fondé de procuration. — Présent.
M. Mazard, curé de la paroisse de Saint-Priest- Ligoure. — Présent.
M. Gérald, curé de la paroisse de Saint-Priest- sous-Aixe. — Présent.
M. Mousnier, curé de la paroisse de Saint-Pnest- Taurion.—Présent.
M. Vitrac ca^et, curé de la paroisse de Saint- Sylvestre.Présent.^
M. Grégoire du Château, curé de la paroisse de Saint-Sulpice-Laurière. représenté par M. Bernard Martin, curé de Sain,t-Michel-Launère, Son fondé de procuration. —Pré^nit
M. Pierre Du Châteâu, curé de la paroisse de- Saint-Simphorien,représentéparM. Léonard Degay de Verhon, curé de Gompreignac, son fondé de procuration. — Présent.
M. Cheyron, curé de la paroisse de Saint-Tric, représenté par M. Jean Cheyron» prieur-curé de Nantial,son fondé de procuration.— Présent.
M. Peraud, curé dè îa paroisse de Saint-Vaulry. — Présent. .
M. Bernard Gautier, curé de Sallon et Masseret, représenté par M. Libéral-Martin Lalande, cUré de Gondat-a*Uzerches, son fondé de procuration. — Présent.
M. le curé de Saint-Vita. — Présent.
M. Jacques Aguiré, curé de Salaignat, représenté par M. Jean-Martial Cheyron, curé de Texon, son fondé de procuration. — Présent.
M. Tandeau, chré de la paroisse de Saint-Ybard. -Présent.
M. Joseph Farue, vicaire desservant la paroisse de Lizières, annexe de celle du grand bourg de Salaignac, représenté par M. François Reudeï, curé de Royôre-Saint-Léonard, son fondé de procuration. — Présent.
M. Léonard Cantilhon de la Couture, prieur-Curé de Saint-Yrièix-sous-Aixe, représenté par Martial Gérald deFaye,curé de Saint-Priest-sous-Aixe, son fondé de procuration. — Présent.
M. Rogues, curé de la paroisse de Reilhac. — Présent.
M. Mathurin Jonchade, curé de la paroisse de Solignac. — Présent, m ' >
M. Senémaud, curé de la paroisse de Saibresas- Saint-Glaire. — Présent.
M. Laurent Chabrole curé de la paroisse de Sur- doux représenté par M. Bonnin, curé de la Crbi- sillé, son fondé de procuration. — Présent.
M. Jean Forest de Faye, curé de la paroisse de Sussac, représenté par M. Denis Brunerie, curé de Saint-Pierre-Ghâteau-d'Exmoutiers, son fondé de procuration. — Présent.
M. Cheyron, curé de la paroisse de Texon. — Présent.
M. Duchesne, curé de la paroisse de Troche. — Présent.
M. Heyraud, curé de la paroisse de Veyrac. — Présent.
M. Demassias, curé de la paroisse de Verneuil. — Présent. |
M. Claude Martin, curé de la paroisse de Vicq, représenté par M. Jacques Martin, prieur-curé de Saint-Géraldvson fondé de procuration. — Pré- sënt.
f M. Bernard Berthy, curé de la paroisse de Vi- ghols, représenté par M. Jean-Baptiste Duchesne, curé de Troche, son fondé de procuration. — Pré- sent.
M. Jean-Michel Boudet, ,curé de la. paroisse de TillëvalèiX, rèprésè^të'1>ar M. Jean Decoux, curé de Saint-Neuvîe, son. - -|pâdë de procuration. —; Présent.
M. Montaigne, curé de la paroisse d'USUrat. — Présent.
sénéchaussée de saint-yrieix.
Clergé.
MM. Ie3 doyen, chantre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Yrieix, représentés par leurs députés :
M. Pierre de La Morelie de Puyredon, doyen. — Présent.
M. Joseph Paignon de Ghantagrand, chanoine. — Présent. -
Les dames reiigieusés de Sainte-Glaire de Saint-Y rieix, représentées par M. Henri de La Morelie Des Biards, curé de Saint-Julien-le-Vendômois, leur fondé de-procuration. — Présent.
M. Buisson, curé de Notre-Dame du Moutier.r— Présent.
M. Antoine Bonhomme, curé de Notre-Dame de la Haute-Chapelle, -r- Présent*
M. Etienne de La Morelie, curé de la paroisse de Sainte-Catherine, représenté i par M. Joseph Paignon de Ghantagrand, chanoine du chapitre de Saint-Yrieix, son fondé de procuration. — Pré-1 sCnt.
M. Aubin Bouverie, prêtre et vicaire régent dé la paroisse de Saint-Pierre-dans-les-Murs et prieur de Saint-Jean, représenté par M. Joseph Paignon. de Ghantagrand, chanoine du chapitre 4e Saint- Yrieix, son fondé de procuration. — Présent. ^
M. EmeryCresenet, curé de la paroisse de Saint- Pierre-hors-les-Murs, représenté par M. François- Buisson, curé- de : la paroisse de Notre-Dame du Moutier, son fondé de procuration. — Présent.
M. le prieùr de Saint-Laurent. — Présent.
M. Gabriel Meytreaud de Gharveix,curé de Rozier* prieur de Sainte-Anne, représenté par M.Cramou- zaud, théologal du chapitre de Saint-Martial, son fondé de procuration. — Présent.
M. de La Morelie de Puyredon, doyen de Saint- Yrieix et seigneur des fiefs de Yillebrancbe et de la Fayolle.
M. Bonhomme de là Cotte, chanoine, comme sei- gneur du fief de Heymerigie. — Absent. .
M. Jean de Sauzillon, chanoine, comme seigneur de Lafranchie. — Absent.
MM. LES CURÉS.
M. Labroune de Laborderie, curé de la paroisse d'Angoisse. ^ Présent;
M. Gabriel Lascoulx, curé de Beyssenac, repré- senté par M. Martial Blanchard, curé de Saint-Gyr- les-Ghampaignes, son fondé de procuration. Présenti
M. Charles de Beauvire, abbé commendataire dé l'abbaye de Notre-Dame 4e Ghalard-Peyroulier, représenté par M. Charles" de La Rouverade, cha- ; noine de la cathédrale de Limoges, son fondé de procuration. — Présent.
M. Guillaume Bareàu, curé de la. paroisse de Ghalard-Peyroulier. représenté par M. Guillaume de Beaune,* omé d'Hadignac, son fondé de pro- curation. — Présent.
' M. Dubouchaud du Miazaubrun, curé de la pa- roisse dé Ghalusset. — Présent.
M. Tanchon, curé de la paroisse de Château. — Présent.
M. François Bossely, curé de la. paroisse de Chervis, représenté par M. Bulaud, curé de Pierre- ËUffiere, son fondé de iprocuration. — Présent.
M. Guillaume de Ghalaignac j curé de la paroisse de Coubetty, représenté par M. Jean Chateignon, prieur de Bussière-Galant, son fondé de procura- tion. — Présent.
M. Delagè, curé de Firbeix, représenté par
M. Mosnier des Etangs, curé de Saint-Pierre de Frugier, son fondé ae procuration. — Présent.
m: Jean-Baptiste Besse, curé de Sainte-Marie de Frugier, représenté par M. Mosnier des Etangs, curé de Saint-Pierre de Frugier, son fondé de pro- curation. — Présent.
M. Mosnier des Etangs, curé de la paroisse de Saint-Pierre de Frugier. — Présent.
M. Pierre Chabrol, curé de la paroisse de Freys- sinèt, représenté par M. Jean-Pierre Hervy, arcni- prêtre delàMeyse, son procureur fondé. —Pré- sent.
M. Pierre Gondinet, curé de la paroisse de Glan- don, représenté-par M. François Buisson, curé de Notre-Dâme du Moutier, son fondé de procura^- tion. — Présent.
Jean Bonhomme, curé de la paroisse de Genis, représenté par M.Antoine Bonhpmme, curé de Notre-Dame dé, la Haute-Chapelle, son fondé de procuration. — Présent.
M. Jean d'Alby, curé de la paroisse de Juilliac. — Présent.
M. Jean Martin, curé de la paroisse de Jumilhac, représenté par M- Antoine.Boucjian, curé de Cha- lusset, son fondé de procuration. «-P Présent.
M.. Guillaume de Beaune, curé de la paroisse de Ladignaô. — Présent.
M. Hervy, archiprêtre et.curé de la paroisse de la Meyse. Présent.
M. François Maud, cpré de Saint-Martinet, pour le prieuré de Saint-Amant. — Absent.
M. Lamy de Luret, curé de la Roche-Abeille. — Présent.,
M. Paul Bouvery, curé de la paroisse de la Rochette, représenté par M. de Beaune, curé de Ladignac, son fondé de procuration. — Présent.
M. Jean-Louis Abraham de Laulière, curé de la paroisse de Mialet. — Présent. M. Jean-Marie-Marcelin Bréard de Beauregard, Êrieur-curé de Nantiai, représenté par M. Pierre- régoire Labiche de Reignefont, chanoine de l'église collégiale de Saiht-Martial de Limoges, son fondé de procuration. — Présent.
M. Elie Silvaïn, curé dé la paroisse de Quinsac, représenté par M. l'abbé de Puyredon, doyen-de l'église collégiale de Saint-Yrieix, son fondé de procuration. — Présent.
M. Martial Blanchard, curé de Saint-Gyr-les- Ghampaignes. —t Présent.
M. Lamy de Luret, curé de Royère, annexe de la Roche-Abeille desservie par un vicaire. — Présent.
M. Antoine Fournier, curé de la paroisse de Saint-Elov Représenté par M. Henri de La Morelie des Biars, curé de Saint-Julien-le-Vendômois, son fondé de procuration. — Présent.
M. Henri de La Morelie des Biars, curé de Saint- JuHen-le-Vendômois. — Présent.
M. Pierre; Chateignon, prieur-curé de Saint- NrÇolàS,représenté par M. Jean ChateigUon, prieur- curé de la Bussière-Galant, son fondé de procu- ration. ^ Présent.
M. Jean Bost, sieur Duclaud, curé de la paroisse dë Saint-Paul-Laroche, représenté par M. Louis Dupin, vicaire de. ladite paroisse, son fondé de procuration. — Présent.
M. Guilhem Vidal, étiré de la paroisse de Saint- Priest-les-Eougers, représenté par M. Jean-Louis- Abraham de Laulière, curé de Mialet, son fondé de procuration. — Présent.
M. Jean-Baptiste Gentil, curé de la paroisse de Sarlande, représenté par M. Antoine Bonhomme, curé de la Chapelle, son fondé de procuration. — Présent.
M. Michel Bonhomme, curé de la parusse de Sarazat, représente pàr" M. Limousin, curé de Saint-Jean-Ligoure, son fondé de: procuration.— Présent,;
M. Pierre-Joseph GatinaUd, curé de la paroisse t de Lavignac, représenté par M» Léonard Delort, ;curé de Peysac, son fondé de procuration. — Pré- sent.
M. Antoine Meynardie, curé de Saint-Léger de jla ville dé Ségur, representé. par M! Pierre de La • Morelie de Puyredon, doyen; ae Saint-Yrieix, son fondé de procuration* — Présent. ;.
M. François, Reyx, cur^ de Viljemaud, repré- senté pàr M. Louis Miâtre,' chré dé Saint-Gême, son fondé de procuration. Présept. j j . *, ,[
Messieurs du séminaire de la'Missîdnl 'boùrie prieuré de lajj^pet fiefs en dépendant., t- Absents.
Après ledit appél âchevê, se sont présentés plu- sieurs ecclésiastiques >qui ont dit n'avoir pas été assignés, mais être en droit d'assister à la présente assemblée comme bénéficiers. :
Suit la liste Vieeux :
SÉNÉCHAUSSÉE DE LIMOGES.
Messieurs :
Jean Guillàumaud, prêtre, chanoine de l'église collégiale dè. Saint-Junieh, possesseur du fief dè Maret et viguèrie de police dudit Saint-Junieh. — Présent. ~
Ledit sieuï GttillatimâUd, titulaire de la vicairie de Saint-Eutrope. — Présent.
Jean-Baptiste de Bruxelle, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Léonard, titulaire de la vicairie' de Saint-Fiacre, en l'église de Sàint- Etienné dudit Saint-Léonard. — Présent. '
Les damés religiéuses dé Sainte-Ursule dé la ville d'Eymoutiers, possédant fiefs ès paroisse de là Croisiile,.l'église au bois de Saint-Pierre-Chà- teau, représentées par M. Depuvferat, vicaire gé- néral et chantre du chapitre Saint-Martial, leur fondé de procuration. — Présent,
Léonard de La Rouverade, prêtre, chanoine de l'église cathédrale de Limoges, pourvu de la vi- cairie appelée de Chambores ou de Saint-Jean- Saint-Yves, desservie en ladite église cathédrale. — Présent.,
André Brejat, prêtre, semi-prébandier du cha- pitre séculier et collégial de la ville de Sainte- Germain, représenté par M. Léonard Barnon, prêtre, chanoine dudit chapitre, son fondé de pro- curation. — Présent.
JUge de Saint-Martin,prêtre, habitant à Saint- Priest-rd'Aixe, titulaire de la vicairie de Baillols en Saint-Pierre. — Présent.
Jean-Baptiste Chapotté, prêtre, titulaire des vicairies de Meymat, dans la chapelle de Grussifix, et de Saint-Barthélémy, dans l'église de Saint- Etienne- r- Présent.
Joseph de Brugières de Farssat, prieur du prieure de Tarn, fondé en ladite église, représenté par M. l'abbé ae CôàsUon, vicaire général, son fondé de procuration. — Présent.
Jean-Marie Devoyon, prêtre, chanoine de l'église de' Limoges, seigneur foncier de Juilhaç, paroisse de Saint-MaUrice-les-BroUsses.—Présent.
Joseph-Marie Moiret, prieur de l'abbaye de Dalou, ordre de Cîteaux, fondé de pouvoir des religieux de ladite abbaye, — Présent.
Les communalistes de Solignac, représentés par M. Jonchade, curé, leur fondé de procuration* — Présent.
SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINT-YRIEIX.
Messieurs :
Joseph Cramouzaud, prêtre, chanoine de l'église de Saint-Martial de Limoges, titulaire du prieuré de Coftrbetty. — Présent.
Jacques de La Bachellerie, chanoine de l'église collégiale d'Eymoutiers, titulaire de la vi- cairie de Saint-Laurent de Plaine-Meyer, paroisse de Laroche-Labeille, représenté par M. Joseph- Léonard Hamy de la Chapelle, curé de ladite pa- roisse, son fondé de procuration. — Présent.
Après quoi a été procédé à l'appel des gens de la noblesse.
Ainsi qu'il suit :
SÉNÉCHAUSSÉE DE LIMOGES.
Noblesse.
Messieurs :
Claude-Etienne Annet, comte des Roys, an- cien capitaine de cavalerie, seigneur des Eticlaux et de Saint-Cyr, seigneur de la Chandelis, les Bordes-Saint-Laurent et Puydeau, grand sénéchal de la sénéchaussée dù haut pays de Limousin. — Présent.
Jean-iBaptiste, comte du Hautier, chevalier, seigneur baron d'Auriat-Salnt-Maureil, Charriers- Saint-Junien et la Brugère, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandeur des ordres de Saint-Lazare et de Nptre-Damé du Moht-Carniel, gouverneur de la villé d'Eu, colonel du régiment de Penthièvre-dragons. — Présent.
Claude Greén, de Saint-Marsault, chevalier, vicomte du Verdier, lieutenant des gardes du corps du Roi, chevalier de l'ordre royal et mili- taire de Saintr-LOuis, maître de camp de cavalerie. —"Présent.
François-Germain Green de Saint-Marsault, chevalier, marquis du Verdier, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France. — Présent,
Thomas de La Rougère, chevalier, seigneur de Brouillet et le Penaud. — Présent.
Jean-Baptiste de Lapisse, chevalier, seigneur de Chevroux-la-Goupillère et ën partie de Ponti- noux. — Présent.
Jean-Baptiste-Germain de La Pomelie, che- valier, seigneur de Chaverivière. — Présent.
Jean-François de David, chevalier, baron de Renaudies, seignéur des. Pousses-Saint-Maunçe et Saint-Hilaire, chevalier de l'ordre royal ét mili- taire de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France. — Présent., .
Louis-François-Gaspard-Jourdinand Du Vi- gnaud, chevalier, seigneur dé Villefort, les Ver- gues et Villeveau. — Présent.
Jean-Marie Dalesne, chevalier, seigneur ba- ron de Chatelux, seigneur de Salyanet. — Présent,
Henri-Yrieix ûouaiaot de La.Boissière, écuyer, ancien officier au régiment d'Aunis-infanterie, seigneur de Malmonge. — Présent.
Jean-Léonard, Dumas de Peysac, chevalier. — Présent
Jean, marquis de Sauzillon, chevalier de Jaffrenie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, représenté par M. Dubouchaud du Mazaubrun, son fondé de! procuration. — Présént.
Thomas Du Bouchaud, chevalier, seigneur, du Mazaubran. —t Présent.
Pierre.. de Là Pisse, cheva,lier, seigneur de Teulet de la Brugère et dé Fouilloux. — Présent.
Pierre-Charles-Jacques de Martin, chevalier, ba-
ron de Nantiat, seigneur de Fredaigne, capitaine d'infanterie. — Présent.
Antoine Jousselin, chevalier, seigneur de Sau- vaignac. — Présent.
Martiale-François de Roussignac, chevalier, sei- gneur de Grimaudie. — Présent.
Pierre Guingaudî chevalier, seigneur de Saint- Mathieu-la-Renaudie et la Bouchief W- Présent.
.Gaucher Du Hautier, chevalier, seigneur dePey- russac, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. -- Présent.
François-Annet de Toustin, chevalier, Seigneur comte d'Oradour, Saint-Basile, le Boucheron et Sazerat, sous-lieutenant honoraire des gardes du corps de Monsieur, frère du Roi, gentilhomme de sa chambre, chevalier de l'ordre royal et mili- taire de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavale- rie. — Présent.
Jean-Bantiste-Joseph Dugarreau, chevalier, sei- gneur de Puy-de-Belle, la Seinie, Vergnas, Neuvie, Maleon, ancien capitaine au régiment du maître de camp général de la cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. — Pré- sent.
Joseph Dulery, chevalier, seignéur de Landerie. — Présent.
François-Martin, écuyer, seigneur de Foujau- dran. — Absent.
Jean-Pierre-Grégoire Martin, écuyer, seigneur de Bonnabry. — Présent.
Pierre-Jean-Baptiste de Guillaume de Roche- brune, chevalier, seigneur de la Grange-de-Cor- delas. — Présent. ' -
Jean-Léonard d'Alesne, chevalier, seigneur d'Ai- gueperse. — Présent.
. Madame la marquise de Mirabeau, première ba- ronne du Limousin à cause de la baronnie de Pierre-Buffière, représentée par M. le vicomte de Mirabeau, colonel du régiment de Touraine-in- fanterie, son fondé de procuration, -— Présent.
Madame Des Essarts, représentée par M. Labas- tide de Tranchillon, son fondé de procuration. — Présent.
Martial-Durand de Lasaigue, représenté par M- Auvray, seigneur de Saint-Remy,son fondé de procuration. — Présent.
Etienne Auvray, chevalier, seigneur de Saint- Remy et la Gondonnière, -officier d'infanterie. •— Présent.
Martial Guingaudjjchevalier, seigneur dé Gensi- gnac et Duvignaud, ancien capitaine d'infanterie, représenté par M. Pierre Guingaud, son frère, fondé dé procuration. —- Présent.
Jean-Joseph de Parel, chevalier, vicomte de Parel, seigneur de Foraac et Lemas-fargeix, ca- pitaine au corps royal d'artillerie, cheValier de l'ordre de Saint-Lazare, représenté par M. le vi- comte du Verdier, son fondé de procuration.— Présent.
Charles Roch, marquis de Toux, chevalier, sei- gneur de la Vergue et de Coux, représenté par M. de Cordier, son fondé de procuration.- Présent.
Jean de Corbier, chevalier, ancien gardé du corps du Roi. — Présent.
Jean-Baptiste-Philibert de Fondant, chevalier, Seigneur de la Valade, représenté par M» Dës- marais du Chambon, son fondé de procuration. — Présent
Joseph-Louis Desmarais,: chevalier, seigneur du Chambon, Lage; Ponnet et lé Noyer, ancien mousquetaire de la garde du Roi. — Présent.
Joseph Clément des Flottes, chevalier, seigneur de l'Echoisier et Bonnat, représenté par M. de
Lépine père, écuyer, son fondé de procuration, Présent.
Jean-Baptiste de Lépine, écuyer, seigneur de Masneuf. — Présent.
Mathieu Romanet Du Gaillaud, père, écuyer. — Présent.
André de La Breuille, chevalier, seigneur de Château-Ilenaud, représenté par M. Duhautier de Peyrussac, son fondé de procuration. — Pré- sent.
Marguerite de Verthamond, comtesse de La- vaud, dame de Bussièrer-Beaufy, représentée par M. le comte de Lavaud de Saint-Etienne, son fondé de procuration. — Présent.
Jean-Baptiste de Lalande, chevalier de Lavaud- Saint-Etienne, seigneur de Neuvillars, Lage-au- Mont et Begogne^ r-Présent.
François-Louis-Antoine de Bourbon, comte de Busset et de Ghalus,; représenté par M. Simon- François de Chauveron, son fondé de procura- tion. -r Présent,
Simon-François de Chauveron, ancien exempt des gardes du corps du Roi, chevalier dé l'ordre royal etî militaire de Saint-Louis. — Présent.
Pierre-Marie Chapelle, comte de , Juithac, lieu- tenant général dés armées du Roi, inspecteur général de ses troupes, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, baron dé la baronDie d'Arfeuille, représenté par M. de Lesse de Noue, garde du corps du Roi, son fondé de procuration. — Présent.
André de Lesse de Noue, garde du corps du Roi, chevalier, seigneur de Ghampant dè Chabaud. — Présent.
Joseph-François de ; Joussineau, marquis de Tourdonnet, baron de Fressinet, seigneur de Ghampagnac, capitaine au régiment de Loi raine- dragons, représenté par M. le vicopite de Jous- sineau, son fondé de procuration, — Présent.
Michel-Joseph, vicomte de Joussineau, lieutenant- colonel de cavalerie.;-h: Présent.'
Louis de Corbier, éçuyer, ancien capitaine au régiment de Daupbiné-infanterie, représenté par M. de Brachet, son fondé de procuration. — Présent.
Louis de Brachet, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la Bastide et Lafaye. — Présent.
André de Bonneval, comte de Bonneval, maré- chal des camps et armées du Roi, seigneur de la baronnie de Blanche fort et de la vicomté de Naul- hiac, représenté par M. le comte de Calignon, son fondé de procuration. — Présent.
Jean Duburguet, chevalier, seigneur de Chau- faille, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie, re- présenté par M, Ardent de la Grénerie, son fondé de procuration. —Présent»
Jean-Jacques Ardent de la Grénerie, chevalier, seigneur de la Grénerie et de Meilhars. — Présent.
. Adélaïde-Marie-Stanislas, marquis de Boisse, vicomte de Treignac et d'Ejaux, baron de la Ba- chellerie, colonel attaché au régiment de dragons de monseigneur le comte d'Artois, représenté par M. Beaupoil, marquis de Saint-Aulaire, son fondé de procuration,— Présent.
Henry de Beaupoil, marquis de Saint-Aulaire. — Présent.
Louis-François-Marie Pérusse, comte des Gars et Saint-Bonnet, marquis de Pranzat, baron d'Aixe, de la Renaudie, de la Motte, des cars et de, Las- tours, premier baron du Limousin, seigneur de Saint-Sezert au CamviUe-Puy-Ségur, Belle-Serre, Saint-Ybard, Laroché-Labeilie et autres places,
chevalier des ordres du Roij maréchal deses camps et armées, son lieutenant général commandant la province du haut et bas Limousin et son pre- mier maître d'hôtel, représenté par M. de Chau- veron, écuyer, son fondé de procuration, -r- Pré- sent.
François de Chauveron, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien commandant du bataillon de Limoges. — Présent.
Léonard Dulery, chevalier, lieutenant des grena- diers royaux au régiment de Touraine, repré- senté par M. Desmarais du Ghambon, son fondé de procuration. — Présent.
Joseph Marchadieu, seigneur du fief de Nicou- laud, représenté par M. le vicomte de Brette, son fondé de procuration. — Présent.
Joseph-Martial, vicomte de Brette, chevalier, sei- gneur de la Mothe-Goutelard et Crotelle, chevau- léger de la garde ordinaire du Roi. — Présent.
Charles de David, baron des Etangs, chevalier, seigneur de Bussière-Galant, Mas en Bessier et Renoudie. — Présent.
Jacques-Joseph Magy, écuyer, seigneur d'Anda- lays, Bassouleix, Villeneuve etMammolas — Pré- sent.
Raymond dé Brachet, chevalier, seigneur delà Jalesie et la Nouaille, maréchal des camps et ar- mées du Roi, représenté par M. Louis de Brachet, seigneur de Labastide ét de Faye, son fondé de procuration. — Présent.
Louise-Antoinette Broussol de Broussonnet, dame de Vicq, veuve dè messire Just de Calignon, chevalier de l'ordre royal et militaire dè Saint- Louis, représentée par M. le comte de Calignon, son fils, fondé' dé procuration. — Présent.
. Michel Landry, comté de Lescour, chevalier, seigneur d'Qradour-sur-Glane et Laplaud, cheva- lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, représenté par, M. le marquis Ducros de Gieux, son fondé de'procuration. — Présent.
Jean-Baptiste Debrette, chevalier, seigneur mar- quis du Gros, comte de Gieux, baron de la Vilette et Dumas-Rochèr, sèigneur de la Viilatfce, la Cha- pelle et Richebourg, capitaine de cavalerie. — Présent.
Marie-Thérèse Maillard de la Couture, veuve de messire Joseph Durand, chevalier, seigneur du Boucheron, capitaine au régiment de la Reine- dragons, représentée par . M. Guingaud de Saint- Mathieu de La Bouchie,^on fondé de procuration. — Présent.
Alphonse-Louis Dumontel de la Molhière, che- valier, marquis dè Gardailhac, seigneur châtelain dé Jounailhac et du Mazet, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-LQuis, lieutenant des maréchaux de France, représenté par M. le baron de Foucaud, son fondé de procuration. — Présent.
Jean, baron de Foucaud, capitaine au régiment d'Aunis-infanterie, chevalier, seigneur de Champ- vert, la Rochelle et Montuille.
Marguerite Du Hautièr, époUse et curatrice de messire de Josepji de Josselin, cheyaiier, seigneur de Lavàud-Bosqûet, Lort et Mimolle; représentée par M. Duhautier de Peyrussat, son frère, fondé ae procuration. — Présent.
Jacques Masbâret, écuyer, seigneur du Barty, ancien trésorier de France au bureau des1 financés de Limoges^ représenté par M. Masbaret Du Barty, son fils, iQOdé de procuration. — Présent.
Jean-Marguerite Debrie, comté de Lageyral (qualifié de comte par brevet
de Philippe Ier). — Présent.
Charles-Antoine-Armand-Odet Dumas, chevalier, comte de Peysat, capitaine au régiment de Conti-
dragons, seigneur de Peysac, Lasserre, Gousage, co-seigneur d'Allassac et de la Salle, vidame de Limoges, représenté par M. Bony de la Vergue, comte^ des Egaux, son fondé de procuration. — Présent.
Jean Bony de la Vergue, comte des Egaux, che- valier, seigneur de Forges, ancien capitaine d'ar- tillerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. — Présent.
Jean-Louis, marquis de Lubersac,_ maréchal des camps et armées,du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Saint-JMemy, Savigpac et Lubersac, représenté par M. le marquis du Verdier, son fondé de pro- curation. — Présent.
Jacques-Georges de Joussineàu, chevalier, vi- comte de Tourdonnet, aide-major au régiment des Gardes-Françaises, seigneur de Saint-Martin- Sepert,représenté par M. le vicomte de Joussineàu, son fondé de procuration. — Présent.
Louis-Jean-Baptiste Chapelle de Jumilhac, che- valier, seigneur de Jean-Ligoure, Courbefy et Fommaret, ancien capitaine de la gendarmerie de France, colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire, de Saint-Louis, représenté par M. Simon-François de Chauveron, son fondé de, procuration. — Présent.
Luc DelaplaCe, chévaliër, seigneur de Rougeras, Mimolle et coseigneur de Saint-Maurice-les- Brousses, représenté par M. Jean de Chauveron, écuyer, son fondé de procuration. — Présent.
Jacques-Ui'bain d'Aiesne. écuyer seigneur de Puyvinaud, capitaine au régiment de Normandie, représenté par M. d'Aiesne du Chateluc, son fondé de procuration. — Présent.
Dame Catherine de Raymond, épouse, et repré- sentée par M. de La Roumagère, son fondé de procuration. — Présent,,
Antoine de La Roumagère, écuyer, seigneur de Chaviére et le Breuil. — Présent.
Joseph de Bony, chevalier, seigneur comte de Ladignac et Saint-Nicolas. — Présent.
Marie-Anne Garat, comtesse de Fayat, veuve de Gilbert, Marin de Jôussineau, comte de Fayat, baron de Peyrelivade,, seigneur de Saint-Martin- Sepert, les Oussines, la Valade, Lombert et La- boissière, représentée par M. le vicomte de Jous- sineàu, son fondé de procuration. — Présent.
Jean de Grand-Saigqe, écuyer, seigneur des Gobèrtiès, représente par'M. de Grànd-Saigue, son fils, lieutenant au régiment d'Artois-infan- tèrie, fondé de procuration. Présent.
Jean-Baptiste dé Miomande de Murât, écuyer,' co-seigneur du Breuil, représenté par M. Dugar- reau, son fondé de procuration. — Présent.
François Dugarreau, chevalier, capitaine au ré- giment de Bassigny-infanterie. — Présent.
Jean de Sauzillon, prétre, chanoine de Saint- Yrieix, seigneur du fieï de la Franchie, représenté par M. d'Abzac, écuyer, son fondé de procuration. — Présent.
Adrien d'Abzac, éCUyer, seigneur de Lascaux. — Présent.
Dominique de Lâurâde^ chevalier, seigneur de Mouzat, P,ressac et Laugene, chevalier de l'ordre royal et militaire de Sàint-Lpuis, capitaine de ca- valerie, représenté par M. Jean de Corbier, son fondé de procuration, r--! Présent.
Jean de Miomande, chevalier, coseigneur du B reuil^ garde du corps du.Roi, représenté par M. François Du GarreàU, sùn fondé de procuration. — Présent.
Marie Morél de Fromentab, dame de la Cosse et du Montendeix, représentée par M. le baron de
Fromentab, son fondé de procuration. —Présent.
Martial-Alexandre Moref, baron de Fromentab, anciéh capitaine de dragons,'chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. — Présent.
"Jean-Baptiste deBouilhaC, chevalier .seigneur de Bouzac, Fénelon et Repin, représenté par M. Ardant de Là Qrenerie, son fondé de procuration. — Pré- sent.
Théophile de Boisseuil, chevalier, seigneur de Boisseuil et Fialeix, ancien capitaine au régiment de MarieUX-cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, représenté par M. Char- les de Pasquet, seigneur de Salaignao, son fondé de procuration. — Présent.
Charles de Pasquet, écuyer, seigneur de Salai- gnac.— Présent.
Grégoire de Roulhiac, écuyer, seigneur de Roulhiac. — Présent.
Louis-AugusteDuvignaud,chevalier, seigneurde Vory et Lavillette officier au régiment d'Âuvergne- infanterie, représenté par M. Joseph-Louis Des Marais Du Ghambdti, son fondé de procuration. — ; Présent.
; Jacques de La Bachellerie, prêtre, seigneur du ifief de Vieille-Villé, représenté par M. Tnomas de Petiot, écuyer, son fondé de procuration. — Pré- sent.
Thomas de Petiot, écuyer, seigneur de Galiad. ^-'Présent;
Elisabeth Colomb, veuve de messire Jacques- Jean de Bruchard, écuyer, seigneurde la Pomelie, ; représenté par messire Jean-Charles de Bruchard, son fondé de procuration. — Présent.
Jean-Charles de Bruchard, chevalier, lieutenant- au régiment de Touràine-infanterie.
Marie-Anne Blondeau de Laurière, veuve de M. Limousin, chevalier, seigneur de Neuvie, dame de Marlinguel, représentée par M. Dugarreau de la Seinie, son fondé de procuration. — Présent.
Léonard Blondeau, chevalier, seigneur mar- quis de Laurière,capitaine au régiment des Gardes- Françaises, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis j représenté par M. * Guillaume de Rochebrune, son fondé deprocuration. Présent.
Marie-Geneviève Petiniaud, veuve de M. Joseph^- Louis Noailler, écuyer, seigneur de Laborie, con- seiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France, représenté par M. Simon Lamy, écuyer, son fondé de procuration.*-? Présent.
Jean-François de Carbonnières, seigneur de Saint -Denis-des- Murs et du Montjoffre , vicaire général du diocèse d'Arras, représenté par M. Germain de La Pomelie, son fondé de procura- tion. — Présent.
Jean-Baptiste de Carbonnières, chevalier, sei- gneur comte de Saint-Brice, Chamberri, Lavigne, le Repaire, et baron de Boussac, représenté par M. le comte de Brie, son fondé de procuration. — Présent.-
Martial, comte de Brie, chevalier, seigneur de Soumaignac, baron de Ribeireix , Gourbafy , Fourie, Labastide de Saint-Priest, les Fougères, ancien capitaine au régiment d'Artois et chevalier de Saint-Louis (qualifié de comte par brevet de Philippe /««•); — Présent;
Léonard Muret, écuyer, seigneur de Bort, re- présenté par M. Pierre Muret, écuyer, son fils aîné, fondé de procuration. — Présent.
Marie-Jeanne-Claude-Victoire de Lasteirie, mar- quise de Lestrade, représentée par M. François de Chauveron, son fondé deprocuration. — Présent.
Charles Paredoux de la Morelie, écuyer, sei- gneur des Biars, chevau-léger de la garde du Roi. — Présent.
Joseph,de Roulhac, chevalier, seigneur deTra- chaussade, représenté par M. de Roulhac, seigneur de Ghatelard, son fondé de procuration. — Pré- sent. !V u
Jacques-Christine deRoulhac,chevalier,seigneur de Chateiard, Rochebrune et voûte de Saugon.- r Présent.
Alexandre de Coustin, chevalier, seigneur mar- quis de Masnadaud, comte d'Oradour-Survayre, représenté par M. le comte de Brie de Soumai- gnac, son fondé de procuration . — Présent.
Jean-Baptiste Fercol de Gay, chevalier, seigneur de Mexou, Compaigne et Cognac, représente par M. Degây, son fils, fondé de procuration. — .Pré- sent.
Catherine Texandier, baronne de Nieuil, veuve de M. Jacques Léonard, chevalier, seigneur de Fressange, représentée par M. Louis-Jacques de Montbron, son fondé de procuration.:,— Présent.
Louifr-Jacques de Montbron, chevalier, seigneur deDrouilles. — Présent nui i j
Rpgpaqdin,, dame de la Quintaine et Mâzèyérèiàk, Veuve mrifèMre Joseph Limousin, chevalier, seigneur dé Neuvie et Masléon, repré- sentée par M. Thomas Duï Bouchoud, son fondé de procuration. m Présent. i u
Joseph ^Sylvain-Clément Durieux, chevalier, seigneur de Villepreux et le Doignon, représenté par M». Desmarais Du Chambon, son fondé de pro- curation. — Présent.
Jean-Baptiste-Pierr,e-Paui, Bourdeau, écuyer, seigneur de Fleurât, représenté par M. Léonard BourdeaU', seigneUr de Linard, son fondé de pro- curation. — Présent.
Jacques de La Noue, chevalier, seigneur de Ma- gelier, représenté par M. Desmarais DU Chambon, son fondé de procuration. — Présent.
Jeanne-Marié de Sauzet, dame de Yillefanges, veuve de: messire Gaspard-Louis Desmarais, che- valier, seigneur de Chambon, représentée par M. François de Chauveron, son fondé de procura- tion. — Présent.
Guillaume-Grégoire de Roulhac, écuyer, sei- gneur de Laborie et Faugerac, conseiller du Roi, Beutenant général en là sénéchaussée et siège présidial de Limoges,représenté parM. de Roulhac, écuyer, ingénieur des ponts et chaussées au dépar- tement de l'Auvergne, son frère, fondé de procur- ation .' — Présent. ;
Jean-Baptiste Pétiniaud, écuyer, seigneur de la Bourgade et de Beaupeyrat. — Présent,
Jean-Joseph Pétiniaud,' écuyer, seigneur de Juriol et de Puinoge, représenté par M. Pétiniaud, écuyer,seigneur de Beaupeyrat, son frère, fondé de procuration. — Présent.
Marie-Anne Garat de Samt-Priest, veuve de messire Jacques-François i de Douhet, Chevalier, seigneur de Puymoulinier, le Palais et Panazol, représentée par M. Dugarreau de La Seinie, son fondé dé procuration.—-Présent.
Marcelle d'Arsouval* veuve de messire Charles de David de Lastour, chevalier de Laborie, la GuyonnieetRilhac, ancien capitaine au régiment de Penthièvre, chevalier de rodre royal .et mili- taire de Saint-Louis, représenté par M. fiupeyrat de-Vigenal, écuyer, son fondé de procuration. — Présent. . ; mn
Martial Dupeyrat, écùyer, seigneur de Vigenal. — Présent.
Guillaume Vergniaud, ancien curé de Magnac, représenté par M. le vicomte de Mirabeau, son fondé de procuration. — Présent. -
Pierre Lamy, écuyer, seigneur de la Chapelle, conseiller du Rôi et son procureur en la séné-
chaussée et siège présidial de Limoges. —■ Pré- sent.
Gabriel-Joseph Grellet Desprades, écuyer, sei- gneur de Pierre Fiche et de l'Etang. — Présent.
Joseph Martin, chevalier, seigneur de la baron- nie de Compreignac et Dumas de Lage. -- Pré- sent.
François de Labonne, écuyer, seigneur d'Eca- billon et Loutre, -fr Présent,
Jean-Ignace Maldon., chevalier, seigneur de Feytiat.—Présent.
Valéry d'Argier,. chevalier, baron de ? Vaubry- Marival, vicomte de Bernage. tH Présent.
Martial Goudin, chevalier, seigneur de Labor- derie et du Genety. — Présent.b . :
Pierre Garrat, chevalier, seigneur de Saint-Priest et Montcorn. — Présent.
François-Xavier Boutanel, chevalier, seigneur de Russy.. — Présent. ; _
Louis, comte de Villelume, chevalier, seigneur de l'Omonerie, la Jasseau et Pezé. — Présent.
Léonard, marquis de Villelume, chevalier, sei- gneur du Bâtiment, Morcheval et Corrigé. — Absent.
Jean-Léonard de La Rermondie, vicomte d'Au- broche, seigneur de Saint-Julien et de Laront. — Présent.
Le marquis de Saint-Ferée, seigneur de Lage-_ Rideau, —r Absent.
François de Malden de Balezy, chëvaliër. — Pré-_ sent.
Jean-Baptiste de Martin Labastide, chevalier^, seigneur de la Bastide, la Brugère, le Masbouriane et Téyssonnières. — Présent.
Léonard de Martin de Labastide-Verthamond, chevalier, seigneur de Curzac. -1- Présent.
Mathieu de Martin-Labastide de Curzac, cheva- llier. — Présent.
Henri de Marsange3, chevalier, baron de Vaubry- u Bretex, chef d'escadron au régiment de Penthièvre-d ragons. — Présent. ,
Charles de Marsanges, chevalier de l'ordre de_ Saint-Jean de Jérusalem et capitaine au régiment d'Aunis-infanterie. — Présent.
Joseph de Savignac, chevalier, seigneur de. Vaux, lieutenant au régiment d'Artois-infanterie —j Présent.
Pierre de Beaupoil de Saint-Aulaire , cheva , lier, seigneur de Barry., chevalier de l'ordre royal, et militaire de Saint-Louis, ancien colonel de' cavalerie. — Présent.
François de La Cour, chevalier de Ventilhac. — Présent. , ;
Antoine-Etienne Touzac de Saint-Etienne, che- valier, seigneur de Royére, Transforêt, Beaumonfe et Beausoleil. — Présent;
Léonard-François de Villoutreix de Brignac^ écuyer de madame Victoire de France, tante du, Roi. — Présent. , ;
Psalmet Ducheyron, chevalier, seigneur des Prats, Bonnefond, les Chapeaux, Joubert, Bprt Lapeyiiêre, chevalin de l'ordre royale* militaire de Saint-Louis^ maître de camp de cavalerie, an- cien major des gendarmes de la garde ordinaire du Roi. — Présent.
Antoine-Joseph de Maulmont, chevalier, capi-, taine au régiment du maréchal de Turenne-infan- terie. —i Présent.
François-Maurice Benoist de Lortande, cheya- ? lier, seigneur de Reiguefort, capitaine, comman- ? dant au régiment de Rohan-infanteriet---! Présent.
Louis-rGuérin-Honoré-Vincent-Bonaventure Mo- rel de Fromental, chevalier, lieutçnapt au régi- r ment de Bassigny-infanterie. — Présent»
Germain de Croizant, chevalier et seigneur de Puvchevalier et la Renaudie. — Présent.
Jean-Joseph de La Place, chevalier, seigneur des Forgés et Virolle. — Présent.
Guy-René Durand, chevalier, seigneui.de la Faucnerie. -r- Présent.
Guillaume de Loudeix, chevalier, seigneur de Puytignôn, ancien ehevau-léger de la garde du Roy, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Lazare et capitaine de cavalerie;— Pré- sent.
Pierre-Louis-Auguste dé Villoutreix, chevalier, seigneur de Faye, lieutenant-colonel du régiment Royal-Etranger-cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. — Présent.
Simon de Meivière, chevalier, seigneur de Lor- tolary. — Présent.
Antoine Grellet, écuyer, seigneur de Marbillier. — Présent.
. Chastaignac, chevalier, seigneur , baron de Sussac et de Ligourre. — Présent.
Faulte, écuyer, seigneur du Pu^ du Tour et de Ventoux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. —». Présent.
Dorât, écuyer, seigneur de Faugerat, Lagardelle et Monimes. — Absent.
Des Maisons, chevalier, seigneur de Bonnefont. — Absent. 1
Mondain, écuyer, seigneur de la Maison-Rouge; — Absent.
De Villemonce du grand bourg de Salaignàc. - Absent.
Le comte de Nadaillac de-Saint-Pardoux. - Absent.
• Madame Roger de Nexou. — Absente. De Verthamond d'Ambloy, seigneur de Chalmet. — Absent.
Vidaud, comte du Doignon, seigneur du Carrier. — Absent.
Bazin de Montfaucon. — Absent.
De La Châtre, chevalier, seigneur de l'Eyraud. — Absent.
MartiaL Baillot, écuyer, seigneur d'Estivoux, trésorier de France au bureau, des finances de Limoges.— Présent.
' Pierre Barny, écuyer, seigneur de Moulins, tré- sorier de France au bureau des finances-de Li- moges,' représenté par M. Devoyon de la Planche, son fondé de procuration. — Présent.
Jean DevoyOn, écuyer, seigneur du Buisson, trésorier de France au bureau des finances de Limoges. —Absent. "
Guillaume Sausun, écuyer,seigneur de Royère, trésorier de . France au bureau des finances de Limoges. — Présent.
Léonard-Louis Maillard, écuyer, seigneur de la Couture, trésorier de France au bureau des finan- ces de Limoges. — Présent.
Antoine Faulte, écuyer, seigneur du Buisson, trésorier de France au bureau de Limoges. — Présenté
Joseph Benoist, écuyer, seigneur d'Estivaux trésorier de France au bureau des finances de Limoges. W Présent.
Jean-Joseph Marbaret de Basty fils, trésorier de France au bureau des finances de Limoges. — Présent.
Antoino Lajoumard, écuyer, seigneur de La- boissière, trésorier de France au' bureau des finances de Limoges. — Présent.
Mathieu de Vaucourheix, écuyer, seigneur de la Bachellerie, avocat du Roi au bureau des fi- nances de Limoges. — Présent.
' Guillaume Dumazan, écuyer, seigneur du Vi-
gnaud, trésorier de France au bureau des finan- ces deljimoges. — Absent.
Aubin Bignorie, éçuyer, seigneur du Chambon, Caramijeas, Lagorre et Laboissière, trésorier de France au bureau des finances de Limoges. — Présent.
Martial Noailhé de Bailles fils, écuyer, seigneur de Leyssenne et Lesplas, trésorier de France au bureau des finances de Limoges. — Présent.
' Antoine Noailhé, écuyer, seigneur des Bailles, trésorier de France honoraire au bureau des fi- nances de Limoges. — Absent.
Léonard Devoyon, écuyer, seigneur de la Plan- che, procureur du Roi au bureau des finances de Limoges. — Présent.
Grégoire de Marsac, écuyer, seigneur de Mal- val, trésorier de France au bureau des finances de Limoges. — Présent.
Ces seize derniers assignés et appelés en vertu de l'ordonnance, sur requête de Mu le grand séné- chal, dont la teneur suit :
A M. le grand sénéchal de la sénéchaussée de Limoges.
Les nobles possédant fief de la présente géné- ralité ont l'honneur de représenter à M. le grand sénéchal, qu'ayant, par leurs offices, le titre et les prérogatives de noble, d'après les dispositions du règlement du 24 janvier dernier, il paraîtrait qu'ils doivent avoir l'avantage d'être admis dans Tordre de la noblesse, parce que, par l'article 9, il est dit: i
« Tous les nobles possédant fief dans l'étendue du bailliage ou de la sénéchaussée seront assignés pour comparaître à l'assemblée générale, disposi- sitionqui n'est nullement restreinte à ceux qui ont la noblesse acquise et transmissible. »
Comme sur l'article 16 subséquent :
« Les nobles non possédant fief, » qui astreint ces derniers à avoir la noblesse acquise et transmis- sible, d'où il paraît évident que ces deux articles ont deux objets différents, celui des nobles pos- sédant fief et celui des nobles non possédant fief.
La qualité de noble étant inconstestablement attribuée aux trésoriers par les édils et par leurs provisions, ceux qui possèdent des fiefs doivent donc, suivant la disposition de l'article 9, être as- signés et appelés. dans l'ordre de la noblesse ; il n'y a que ceux qui ne possèdent pas de fief qui doivent avoir la noblesse aquise et transmissible pour s'y présenter.
La preuve de cette distinction gît encore dans la position dés articles.
Le premier ne fait aucune mention de la con- dition, elle n'est insérée que dans le suivant, ce qui établit qu'elle n'a été prescrite que pour la seconde circonstance, et pour faire une exception à la première, qui n'en a aucune.
Les nobles possédant fief ont lieu d'espérer que bien loin de donner une interprétation forcée et sans aucun motif, MM. les gentilshommes chercheront à l'interpréter favorablement, ainsi ue l'ont fait messieurs de la sénéchaussée de oitiers, qui ont fait assigner M. Durand de Riche- mont, trésorier de France, possédant fief, mais qui a la noblesse acquise et non transmissinle.
Les nobles possédant fief seront toujours rem- plis des égards et de la déférence qui sont dus à MM. les gentilshommes ; ils soumettent ces ob- servations à leur équité ; si elles réussissent, leur succès deviendra d'autant plus précieux, qu'ils l'attribueront principalement à la loyauté de l'or- dre de la noblesse.
Nous, Claude-Etienne Annet, comte des Roys,
ancien capitaine de cavalerie, sé- néchal de la sénéchaussée du haut Limousin, assisté de quatre gentilshommes par nous appelés et soussignés, pour la décision de la question contenue en la présente requête et vu les moyens qui y sont déduits ;
Ordonnons que, conformément à l'article 9 du règlement du Roi pour la convocation des Etats généraux, MM. les officiers du bureau des fi- nances de Limoges et autres possédant fiefs et qui se trouvent avoir la noblesse acquise quoique noh transmissible, seront admis à l'assemblée de la noblesse sans tirer à conséquence, et à .la charge par eux de justifier de leurs titres de propriété et fief et de ceux de leur noblesse, et encore à la charge par eux de représenter l'assignation qui leur aurait été donnée à ces fins.
Fait à Limoges,-etï notre hôtel, le 15 mars 1789, Signé le comte des Roys, le marquis de Saint- Aulaire, le marquis du Verdier, le Comté de La- vau, et le chevalier de Chauveron.
SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINT-YRIEIX.
Messires :
Jean-Baptiste Demallet de la Jorie, écuyer, re- présenté par messire de Pasquet, seigneur de la Roche et Montsault, son fondé de procuration. — Présent.
Pierre de Pasquet, chevalier de la Roche et de Montsault. — Présent.
Louise de Lubersac, 'veuve de messire Jacques de Monfrabeuf, chevalier de l'ordre royal :et mi- litaire de Saint-Louis, seigneur des Piquets, re- résentée par messiré Thomasson, seigneur du ueyroix, sop fondé de procuration, r- Présent.
Jacques Thomasson, écuyer, seigneur du Quey- roix. — Présent.
Louise de La Faye, veuve de messire Joseph de Foumigier de Beaupuy, chevalier, seigneur de Gênes, représentée par messire Charles de Pasquet, chevalier, seigneur de Salagnac, son fonde de procuration.^— Présent.
Pierre de Gentil, chevalier, seigneur de la Faye et du fief de Champ, ancien chevau-léger de la garde du Roi, représenté par messire' de Gentil, seigneur de la Jonchapt, son fondé de procuration. — Présent.
Léonard de Gentil, chevalier, seigneur de la Jonchapt. — Présent.
Jacques-Gabriel de Ghapt, comte de Restignac, baron de Eusche, première baronnie du Quercy, comte de Glermont et Gombe-Bonnet, seigneur de Puyguilleu et Firbeix, maréchal des çamps et armées du Roi, commandant la brigade deChani- paigne de la division de Guyenne, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, repré- senté par messire Faulte, écuyer, seigneur de Vantaux, son fondé de procuration. — Présent.
Jean-Georges de La Roche-Aymond, chevalier, représenté par messire de Pasquet de La Roche, son fondé de procuration. — Présent.
Louis Mounet, chevalier, seigneur de Truffen, représenté par messire Thenaut, \ seigneur de la Tour, son fondé de procuration. — Présent.
Mathieu Thenaut , chevalier , seigneur de la Tour, ancien garde au corps du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-1 ouis. —- Pré- sent.
Pierre,, comte de Marqueyssac, seigneur baron de Roussignet et Paleyrat, ancien capitaine, com- mandant au régiment de Royal-cravate-cavalerie, représenté par messire de Rossignol, seigneur de
Cotnbièr, son fondé de procuration. — Présent.
Martial-Barthélémy de Rossignol, chevalier', seigneur de Combier et dèLâtrade, patron, fon- dateur de l'église de Sarrazac. — Présent.
Louis-François-Philibert Ma^at de Pompadour, chevalier, seigneur marqu do -vaifiaubouchet et d'Angoisse. — Présend
François de L'Hermite, chevalier, seigneur du- dit lieu la Meynardie, l'Anglade et Puyssillard, ancien capitaine,: coi imandant au régiment de la Ferre-infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. — Présent.
Catherine Debord, veuve de messire Louis Pai- gnon de Fontambert, écuyer, seigneur en partie de Laseaux; représenté par messire Antoine de ^ LaRomagère, seigneur de la Chauvièré, son fondé de procuration. — Présent.
. Jeanne Duj ardin de La Digue, veuve de méssire Antoine Paignon de La Borée, écuyer, seigneur de l'Age et de Lavalade, représentée par messire Thenaut de la Cour, son fondé de procuration. — Présent.
: Léonard de La Morelie, écuyer^ seigneur de Mar- vieux et Laugèrè, ancien chevau-léger de la garde du Roi, représenté par messire de La Morelie, seigneur des Biars, son fondé de procuration. — Présent.
Gabriel de Teyssière, chevalier, seigneur de Bellezize, Hébart et en partie de la Sarrazac, re- présenté par messire Léonard Genty de la Jon- chapt, son fondé de procuration. — Présent.
Pierre de Beron, cnevalier, seigneur de Touta- mie; — Présent.
Guillaume des Fraux, représenté par messire de Beron, seigneur d'Oche. — Présent.
Pierre de Beron, chevalier, seigneur d'Oche, ; ancien lieutenant aU régiment de Penthièvre-ih- fanterie. — Présent.
Gabriel Dugarreau, chevalier; seigneur de la | Meychenie, la Fourcaudie, les; Renaudies et co- ! seigneur de la Valade, représenté par messire Du- garreau, seigneur de Bourdelas, son fils, son fondé i ae procuration. —• Présent: i
Antoine-Louis Dugarreau, chevalier, seigneur i de Bourdelas. *rr Présent.
Jeanne de La Morelie, veuve de messire Jean Dumoutet, chevalier, seigneur de la Bachellerie, représenté par messire de Brette, marquis de Cros- de-Cieux, son fondé de procuration. — Présent.
Jean de Foucaud de Malambert, chevalier, sei- gneur des Rieux et des Champs, représentée par messire le baron de Foucaud, seigneur de Champ- vert, son fondé de procuration. — Présent.
Anne-Elisabeth de Beaupoil de Saint-Aulaire, veuve de messire Louis Dugarreau de Gressignac, dame de Leyssart et de Moulapt, représentée par messire Adrien d'Abrac de Laseaux, son fondé de procuration. — Présent.
j: François-Justin Coquard, baron de Beaupoil Saint-Aulaire, ancien lieutenant dè vaisseau du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis^représenté par messire de Leste de Noué, seigneur de Champautet Ghabaud, son fondé de procuration___Présent.
Jean de La Morelie de Puyredon, capitaine de cavalerie, chevalier, de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur do la Rochette, Lasbelo- tas, la Guillome. Gerbilion, Masieras, la Sagesse et la Genette, représenté par messire Jean de Chau- veron, chevalier, capitaine au bataillon de Limo- ges, son fondé de procuration. — Présent.
Yrieix. de Sauzillon de La Fourcaudie, chevalier, seign °ur de Pouzol, Virsait et lé Cadussaud. — Pré- sent.
Pierre Lemas, chevalier, seigneurde Saint'-Mar- tin et Puygueraud. Présent.
I Hyacinthe Blanchard, écuyer, seigneur de Cham- pagne. — Présent.
, De Champagnae, chevalier, seigneur de Mon tan- tin. —^Absent.
La dame de Razat de Juillat. — Absente.
. Roux de Lusson, seigneur du fief de Férégau- die, — Absent.
De La Roche, seigneurde fief.de la Roche, dans Beyssen at. m Absent.
Le duc d'HarcoUrt, chevalier, seigneur de Cou- piat, lieutenant général des armées du Roi, che- valier de ses ordres, gouverneur de la Normandie. —- Absent,
, Pasquet de Saint-Meyrice, chevalier, seigneur de Saveysë. — Absent.
Arlof de Gumont, chevalier, marquis de Frugie. — Absent.
Bourdineau, écuyer, seigneur de Villecourt. -Absent.:
Maïlet, écuvèr, seigneur de Doussac. — Absent.
Pierre-Bazile de Yilloutreix, seigneur de la Meynardie, Saint-Marc et autres lieux. — Absent.
Degafreteau, seigneur de Juvet. — Absent.
Le comte de Taillefert, seigneur de Douilhac. — Absent.
Garrebeuf de Beauplat, sëignéûr du fief de Beauplat. — Absent.
Le marquis de Lambert, chevalier, ' seigneur de Sarrazac, maréchal des camps et armées du Roi, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, in- specteur de cavalerie. — Absent..
Le marquis d'Hautefort, viéOmte de Ségur et baron de Juilhac.—Absent.
De La Serre, seigneur de Ghalaud. —Absent.
Garrebeuf, seigneur de la Yatre. — Absent.
Après ledit appel se sont présentés plusieurs nobles qui ont dit ne pas avoir reçu Tassigna- tion, mais être en droit d'assister à la présente assemblée en leur dite qualité de nobles.
Suit la liste d'iceux :
SÉNÉCHAUSSÉE. DE LIMOGES.
Messirek:;'
André-Boniface-Louis de Riquetti, vicomte de Mirabeau, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier d'honneur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de la Société de CincinnatUs, colonel du régiment de Touraine- infanterie. — Présént. .
Dé David, chevàliér, baron de Rénaudies, sous- lieutenant au régiment de Gondé-dragons. — ■ Présent.
Etienne-Martin de La Bastide de Trarichillou, chevalier. —■ Présent.
— Pierre Martin, écuyer; — Présent.
De L'Epine fils, écuyer, ancien garde du corps du Roi. r- Présent.
Pierre-François Rosmanet Du Gaillaud, écuyer, seigneur de Meyrignac. — Présént.
Siméon Colomb, écuyer. — Présent*
Jean de Chauveron, écuyer, capitaine au ba- taillon de Limoges. * Présent.
Jean de GrandsaigUe fils, lieutenant au régi- ment d'Artois-infanterié. — Présent.
-Siméon Lamy, écuyer, ancien gendarme de la garde.—Présent.
Pierre Muret fils aîné, écuyer. — Présent.
Philippe-Ignace Degay fils, chevalieT.—Présent.
Pierre Duhautier, chevalier j seigneur de Lam- bertie et Rilhac. — Présent.
Guillaume-Grégoire de Roulhaé, écuyer, ingé- nieur des ponts et chausSées au département de l'Auvergne. — Présent.1
Léonard de L'Age-Aumont, chevalier. - Pré- sent.
Pierre Dussoutier, .chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine, com- mandant au régiment d'Artois. — Présent.
Antoine de La Saigue Saint-Georges, ancien brigadier des gardes du corps du Roi, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Présent.
Joseph-Benoît de Lostande, lieutenant au régi- ment de Foix-infanterie. — Présent.
Louis-Elisabeth, comte de Calignan. — Présent.
SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINT-YRIEIX.
Messires :
Jean Paignon de La Faye, écuyer, seigneur de Gubertefont. — Présent.
François Du Garreau de Gresignac, chevalier, capitaine ,:àu régiment de Bassigny-infiahterie. — Présent.
Hyacinthe Tesserot, chevalier, seigneur des Places. — Présent.
Après quoi a été procédé à l'appel des députés du tiers-état, suivant les listes contenues aux procès-verbaux des assembléës préliminaires des sénéchaussées de!-Limogés et Samt-Yrieix, conte- nant réduction au quart de tous les députés du tiers-état, ce qui a été fait de la mahière sui- vante :
SÉNÉCHAUSSÉE DE LIMOGES.
Tiers-étal.
Messieurs:
Monlaudon, avocat en parlement à Limoges. — Présent. ! -
Dum^s,avocat en parement à Limoges. —Pré- sent.
Duverger, avocat eh parlement à Aixe. — Pré- sent, ' :
Lanoâille-Dèlachêse, avocat en parlement à Saint-Léonard. — PxésenJ. .
Vergnïaud, avocat en parlement à Magnac. —, Présent. , ,
Garrëbeùf, dôcteur en médecine à Ghalus. — Présent.'
Naurissard, seigneur de Brignac, directeur de la Monnaie à Limoges. — Présent. ;
Ruaud, juge de Baledènt. — Présent.
Rogues, seigneùr de Fursàc.— Présent.
Ruban de Lombre, sëigheur du Mas et dé la Gondamine, lieutenant particulier au Sénéchal et présidial dé Limoges, -r- Absent-
De L'Estang, notaire royal à Bénévent. — Pré- sent.
Peyrol de Magenest,"bourgeois à Saint-Pardoux-! —■ Présent.
Sudraud des Isles, avocat et juge d'Aixe. — Pré- sent. ,
Boyer de Gris, docteur en médecine à Limoges. — Présent.
Faye, docteur en médecine à NexoU:— Pré- sent.
Dévillëlette, juge dé Saint-Germain. — Présent.
Pinaud, avocat en parlement à Lubersac. — Présent.
Begneton, juge de Salon. — Présent.
Labachellerie de La Faye, avocat et juge d'Eymoutiers. — Présent.
Mazeau des Granges, juge royal à Saint-Léonard. — Présent.
Martin, juge de Compreignac. — Présent.
Dupuytren, avocat à PierrebufBère.—Présent.
Luguet, avocat et notaire royal de Compreignac. -rPrésent..
Naviére de La Boissière, conseiller du Roi à l'élection de Limoges— Présent.
Mérigot-Dumareix subdélégué à Chalus. — Pré- sent.
Daniel deCourbiat, bourgeois de Saint-Léonard. — Présent.
Moreau d'Arrènes, notaire royal. — Présent.
Gramouzaud, bougeois, négociant à Eymoutiers. — Présent.
Tanchon de l'Age père, avocat en parlement et juge de la cité de Limoges. — Présent.
Bramaud de Boucheron, bourgeois, négociant à Aixe. — Présent.
Rébière de NevelourS, bourgeois du grand bourg de Salaignac. — Présent.
: Couty aîné» avocat et'juge de Nieuil. — Présent.
Guyot, notaire royai à NeXon. — Présent.
Pergaut des Genest, bourgeois de Saint-Priest- la-Plaine, r— Présent.
Gruveilié, licencié ès lois à Magnac. — Présent.
Laforêt, directeur de la manufacture royale de Limoges. — Présent. ,
Lanoaille-Dupuy-Jaubert, subdélégué à Sainte- Léonard. — Present. ^
— Gay procureur du Roi à Saint- Léonard.—Présent.
Muret de Narboneix, bourgeois au Vigen. Présent.
Robert, notaire royal à Sereilhac. •^• Présent.
Mignol, juge de Laurière. — Présent.
Landrv-Dumasgardaud, avocat et juge de Pierre- buffière." — Présent.
Rougiers de Vergnas, bourgeois à Neuvie. — Présent.
Boury, notaire royal à Flavignac. — Présent.
Boussy de Fromantal, juge de Cieux.
Morelieras, notaire royal à Solignac.— Pré- sent.
Robert d'Arthoux, bourgeois à Sereilhac. — Présent.
-Daniel de Meyrat, notaire à Saint-Léonard. — Présent.
Ghaussade de Trasrieux, juge de Linard.—Présent.
Briquet, notaire rpyal de Saint-Pardoux. — Présent.
Grozetières, bourgeois à Peyssac. — Pré- sent
Rebeyrol, médecin à Gorre. — Présent.
Loriol de Barny, juge de Saint-Vaubry. — Pré- sent.
Moreau de la Rochette, notaire royal à Razes. — Présent.
Delignac, notaire royal à Vicq. — Présent.
Debeaune-Defraixois, bourgeois à Mont-Gibaud. — Présent.
Senemaud, bourgeois à Saint-Jean Ligoure. — Présent.
Martinaudde la Valade, secrétaire-greffier du point d'honneur à Saint-Méard. Présent. Gauthier de la Varaçhe, bourgeois à Eymoutiers. — Présent.
Sudraud des Isles, avocat en parlement à Aix. — Présent.
Doudet-Dessouts, bourgeois à Saint-Martinet. — Présent.
Rebière de Lizières, avocat en parlement à la Souteraine. — Présent.
Devarnet, procureur au sénéchal et présidial à Limoges. — Présent, j
Naviërés de Bresèfort, conseiller du Roi.au pré- sidial et sénéchal de Limoges. -«- Présent.
Courary de l'Age, bourgeois à Sereilhac. — Pré- sent.
Meilhac de Grognias, bourgeois à Eymoutiers. — Présent.
Delabadie, juge de la Porcherie. — Présent.
1 Faugeras de la Vergnolle, notaire royal à Saint- Paul. — Présent.
.« Laseaux, notaire royal à Gondat d'Userche. — Présent.
: Guillaumaud, bourgeois à Coussac-Bonneval. — Présent.
Alluaud, directeur pourrie Roi de la manufac- turé royale de p'orcèlaine à Limoges. * Présent.
_Cheyron, notaire royal à Aixe.. — Présent.
Devalôis, bourgeois à Saint-Martinet,— Pré- sent.
Deburguet, bourgeois à Meuzac. — Présent.
3 Clément de Mazure, bourgeois à Ambazac. — Présent.
_ Mignot-Desbeges, .bourgeois à Jtersac,.—Présent.
GuineaU-Dupré, avocat en parlement à Limoges. — Présent.
Descoutùres de Vicq, ancien garde du corps du JBoij chevalier. de l'ordre, royal et militaire de Saint-Louis. — Présent.
Delachaissagne, bourgeois,—Présent.
Talabot, procureur au sénéchal et présidial de Limoges. — Présent.
.. Geay de Gouvalette, lieutenant de la grande louveterie de France au grand bourg de Solagnati. .=- Présent.
Personne de la Farge, avocat et juge du Veri- dier et Eyburje. — Présent.
Mathis de Cnapé, trésorier principal des troupes à Limoges, -?- Présent.
GUartampes de la cour, bourgeois de la Souter raine~ — Présent.
Rougier Dupont, bourgeois à Saint-Ville. — Pré- sent.
Bernard Imbert, bourgeois à Coussat-BonnevaL — Présent.
Dumazaurus, bourgeois à Compreignac. — Pré- sent.
Laurans de la Gratige, négociant à Limoges. — Présent.
Debord de la Pouyade, bourgeois à Saint-Mar- tin-le-Vieux. — Présent.
Brigueuil, maire de la cité de Limoges* — Pré- sent.
Roux de Mazerolas, bourgeois à Limoges. — Présent.
Mathurin Broussaud,entreprenéur d'ouvrages a Limoges. — Présent.
Guyot de la Boueyne, bourgeois à Nexon. - Présent.
Debeaune, bourgeois à Lubersac. — Présent.
Duinont de Charapoux, bourgeois à Eymoutiers. — Présent.
Dufour de la Prugue, avocat en parlement à la Souteraine. — Présent.
Couty jeune, notaire royal à Nantial. — Présent.
Mousnier de Maraval, bourgeois à Glanges. — Présent.
Deigeyraud, notaire royal à Masseret.—Présent.
Jumeaud, bourgeois à Saint-Méard. — Présent.
SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINT-YRIEIX.
Messieurs:
Jean Ceytul de Lajarrige, lieutenant général de Saint-Yrieix. — Présent.
Goudinet, maire de Sàmt-Yrieix. — Présent.
Creuzennet, lieutenant particulier à Saint- Yrieix.—Présent.
Pommeau de la Pouyade, conseiller au sénéchal deSaint-Yrieix. — Présent.
Chavoix, avocat en parlement au bourg de Juilhac. "t- Présent.
Chassaignac, avocat en parlement au bourg de Juilhac. — Présent.
Queyroulet, avocat en parlement et substitut du procureur du Roi à Saint-Yrieix. —Présent./
Moutet de La Crose, avocat au bourg de Saint- Paul-la-Roche. — Présent.
Labrouche de La Borderie, avocat ën parlement à Saint-Yrieix. — Présent.
Moutét de Laurière, bourgeois au bourg de Juilhac. — Présent.
Germignac, médecin au bourg deSégur. — •Présent.
Senamaud de Beaufort, avocat en parlement à Saint-Yrieix. — Présent.,
Faye, notaire royal et juge de la Roche-Labeille. — Présent.
Pouquet, notaire royal au bourg d'Angoisse. — Présent.
Mazard, médecin et échevin de Saint-Yrieix. — Présent. : »
Joyet de Beauroche, avocat en parlement. — Absent.
Profit de la Valade, notaire royal au bourg de Miattet. — : Présent.
Fagois, médecin au bpurg de Ségur. --^Présent.
Fleurai, notaire rôyalau bourg de Firbeix. — Présent.
Chassaignac, médecin au bourg de Juilhac. — Présent.
. Fleurât de Doumailhac, bourgeois de Ladignàc. — Présent.
Lamotte Duqueyrois, greffier en chef du point d'honneur. — Absent. :
Frélon, bourgeois au bourg dè Juilhac. — Pré- sent. .
Pichon Dugravier, bourgeois au bourg de Juilhac — Présent.
Des doléances du clergé des sénéchaussées de Li-' ; mogés et ae Saint- Yrieix (1). ,
Appelé à l'assemblée nationale, pour aider au meilleur des rois à établir, dans toutes les'par- ties du gouvernement français, un ordre constant, d'où doit résulter la félicité publique, et, ce qUi en est inséparable, le calme et la tranquillité dont ce monarque, vraiment ami du peuple, est privé depuis si longtemps, le clergé des séné- chaussées de Limoges et de Saint-Yrieix sent redoubler toute l'énergie de son patriotisme-ainsi que de sa tendresse pour un prince, émule des Louis XII et des Henri JV.
L'ordre des curés se distingue surtout par son amour, comme il a été distingué par la confiance.
Toutes les classes dës bénéficiers du haut Li- mousin osent se présenter àux pieds du trône; ils y déposent, avec toute la sécurité et toute la franchise que leur inspirent les vertus d'un mo- narque bienfaisant, leurs respectueuses remon- trances, plaintes et doléances ; elles ont pour
objet lës intérêts de la religion, de la nation et du clergé.
ARTICLE PREMIER.
Intérêts de la religion.
§ 1. — Catholicisme. '564
Nous entendons conserver dans touté son in- tégrité le précieux dépôt de'la foi quë l'Eglise nous a confié, en qualité de ses ministres, et re- jeter tout ce qui pourrait y porter atteinte, ainsi qu'à la solennité, là décence du culte public. t
Ce culte doit etre exclusivement réservé dans tout le royaume à la religion de l'Etat.
Nous verrions, avec une sensible douleur, que la loi qui assure aux non catholiques un état Civil, multipliât en France leurs prosélytes.
Nous demandons1 surtout qu'ils ne jouissent pas du droit dupatronage qu'ils pourraient prétendre à raison de leurs fiefs, et que Ja nomiûation aux bénéfices dépendants de. ce droit, soit, ainsi que cela s'observait avant la révocation de l'édit de Nantes, réservée aux ordinaires, jusqu'à ce que le patronage puisse être exercé par un catho- lique.
§ 2. — Conciles provinciaux.
Nous supplions très-humblement le Roi d'ac- corder à l'Eglise gallicane la libre convocation des conciles provinciaux toutes les fois que les besoins dës métropoles l'exigeront. C'est avec le regret le plus amer qu'elle sven voit privée de- puis si longtemps. Le clergé du haut Limousin regarde Comme le plus impérieux de ses devoirs de réclamer, d'après les ; décrets des conciles et les ordonnances des augustes ancêtres de Sa Ma- jesté, qu'elle .fasse revivre ces assemblées si né- cessaires au rétablissement bu au maintien de la discipline ecclésiastique et que les curés y soient admis en nombre suffisant.
§ 3. — Mauvais livres.
Pénétrés d'une douleur profonde à la vue du dépérissement affreux de la religion et des mœurs dans tout le royaume; consternés: de voir dans notre province, jusqu'à présent dépositaire si fidèle des vérités de la foi, se glisser sourdement l'impiété et le libertinage qui la suit toujours, nous adressons à Sa Majesté les plus vives et les plus humbles représentations sur la cause funeste et trop connue de ce renversement dë tous les principes.
Il naît évidemment de la multitude scandaleuse de ces ouvrages antichrétieUs, où l'on attaque avec audace l'Evangile, la pudeur, la raison,' le trône et l'autel. On ne saurait opposer de trop fortes digues à la publicité de ces livres impurs, corrupteurs et incendiaires, répandus de toutes parts avec la profusion et la lieencë les plus ré- voltantes.
Le clergé est vivement effrayé d'entendre sol- liciter avec tant d'empressement la liberté indé- finie de la presse, et verrait avec douleur qu'elle ne fût pas restreinte dans des bornes justes et sages.
§ 4. — Collèges, petites écoles, petits semmaires.
Les maux dont toutes les provinces sont, infi- niment plus que la nôtre,, témoins ; maux qui menâçënt même davantage les générations sui- vantes, nous portent à demander avec instance à Sa Majesté qu'elle prenne des moyens efficaces pour rendre ^l'éducation publique Péclat etl'uti-
lité dont elle est déchue. Les collèges doivent au clergé leur institution primitive. Dans l'état de dépérissement où tous, excepté celui de notre capitale, sont tombés, ils méritent toute notre attention, " parce que eux seuls élèvent la jeunesse qui se dispose aux divers emplois de la société, et principalement au sacerdoce.
Les Etats généraux voudront donc bien s'occu- per des collèges ; examiner à quel corps ecclé- siastique ou religieux on doit les confier ; quel degré de surveillance sur ces établissements on doit prescrire aux évêques et aux municipalités.
L'Assemblée nationale est suppliée d'observer que l'heureux don d'élever la jeunesse appartient également à la vertu et aux talents.
Nous demandons aussi Ja fondation de petites écoles pour les enfants du peuple, qui, sans oc- cupation, parce qu'ils sont trop jeunes, sans frein, parce qu'ils sont trop livrés à eux-mêmes, s'habituent au désœuvrement et aux vices. Mais que, conformément aux ordonnances, aucun précepteur ne puisse être installé ni maintenu dans sa place, sans l'agrément du curé et l'auto- risation de l'ordinaire.
Nous réclamons, enfin, l'établissement d'un petit séminaire dans notre ville épiscopale. Ge sera un asile où ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique se formeront, dans l'âge même des passions naissantes, aux talents et aux vertus indispensablement nécessaires pour exercer uti- lement le saint ministère.
Les vœux du clergé du haut Limousin seraient que le séminaire et le collège de Limoges fussent agrégés à une université, et que les écoliers, après le temps d'étude requis, fussent admis à celle de Poitiers, comme la plus voisine, pour y subir les examens, et y faire tous les actes probatoires né- cessaires pour obtenir des grades. L'étendue du diocèse, la pauvreté de ses habitants, doivent faire accueillir cette demande.
§ 5. — Chapitres et ordres religieux.
Nous osons solliciter de la piété du Roi une protection particulière pour les églises cathédrales et collégiales, oh l'office est célébré avec tant d'exactitude et d'édification, et pour les ministres secondaires qui contribuent à la majesté du culte public. Par l'augmentation des portions congrues, plusieurs de ces corps utiles et même nécessaires, sous bien des rapports, seront extrêmement ap- pauvris. Les individus qui les composent n'au- raient-ils pas tous droits à une subsistance hon- nête et à un supplément de dotation, opéré par les moyens les plus simples et les plus fa- ciles ?
11 serait à désirer qu'on ne pût pourvoir d'un canonicat quelconque qu'un ecclésiastique initié aux ordres sacrés.
Nous sollicitons aussi la protection royale en faveur des ordres religieux de l'un et de l'autre sexe, établis dans le royaume sous les auspices de la loi.
§ 6. — Pluralité des bénéfices.
Nous supplions le souverain de sanctionner par une loi civile les règles ecclésiastiques et ca- noniques, qui défendent, avec tant de sagesse, la pluralité des bénéfices. Cette loi généralement désirée, si elle embrasse la collation, lâ possession des bénéfices mêmes préténdus compatibles, opé- rera un partage plus égal des biens de l'Eglise entre tous ses ministres.
§ 7. — Juridiction ecclésiastique, et appel comme d'abus.
Nous attendons de la justice de Sa Majesté qu'elle rendra à la juridiction ecclésiastique toute l'au- torité qui lui est acquise par l'édit de 1695, et que les entreprises des tribunaux séculiers ont sensiblement affaiblie.
Les appels comme d'abus, souvent fondés sur les plus légers prétextes, seront restreints, et les évêques rétablis dans le droit de prononcer sur les matières de doctrine et de sacrements. Les ecclésiastiques n'auront plus à répondre, à ce sujet, devant les juges laïcs, vraiment incompé- tents sur ces objets augustes.
Les juges civils obligent trop souvent nos offi- ciaux à décerner des monitoires pour des objets de trop peu d'importance. Qu'il leur soit prescrit de n'en ordonner la publication que très-rare- ment, et pour des causes évidemment graves.
§ 8. — Décence du culte divin.
Comme rien n'assure mieux l'observation de tous les devoirs, même de ceux de citoyen, que la religion et la piété, nous espérons que le Roi très-chrétien ne négligera rien pour maintenir, par son autorité, la décence du culte divin, le respect pour les lieux saints et pour le sacerdoce.
ARTICLE DEUXIÈME.
Intérêts de la nation.
§ 1er. — Etats généraux.
Nous nous réunissons à toute la nation pour demander que les Etats généraux soient convo- qués à des époques fixes et peu reculées ; qu'il y soit arrêté l'état des grâces de la cour, qu'on ren- dra public ; qu'on y détermine l'augmentation ou la diminution des impôts; qu'aucun subside ne puisse être établi ou prorogé sans la sanction de l'assemblée nationale ; que les ministres, surtout ceux des finances, deviennent comptables de leur administration aux Etats généraux; qu'enfin, tous leurs biens, meubles et immeubles, soient hypothéqués à la nation, et que toute aliénation en devienne caduque jusqu'après l'apurement de leurs comptes devant l'assemblée généralo.
§ 2i — Manière de voter du États généraux.
D'après le vœu du Roi, clairement énoncé, nous croyons qu'il faut laisser aux Etats généraux à décider si les suffrages s'y recueilleront par or- dre ou par tête. Mais nous mettrons toujours le plus grand zèle dans nos réclamations pour les intérêts pécuniaires du tiers-état.
§ 3. — Etats provinciaux,
il est de la plus grande importance pour notre province d'obtenir des Etats particuliers. Le mi- nistre, en accordant à notre généralité une ad- ministration provinciale, dont Torganisation peut être défectueuse, a amené l'heureuse révolution qui rassemble tous les ordres du royaume aux pieds du monarque, a reconnu nos droits sur cet objet, et a pris en quelque sorte un engagement à nous accorder des Etats provinciaux, ou plutôt à faire revivre notre ancien droit d'en former, puisque nous lisons (Gallia christiana nova, tome III, addit.) que le 15 mai 1426, les Etats du
du haut Limousin envoyèrent Ramnulphe de J?efUsse, évêque de Limoges, à la cour pour les affaires de ïà prôvince.
Nous nous opposons formellement à la réunion c|e nos communes aux Etats de Guiepng, Le Li- ippqsip ng fit jamais partie de çg'duché, flpf eut gpuyeut lgg mimgs maîtrgè que lâ vicomte de Li- rmoges, §| souyent aussi des princes différents.
On a voulu nous faire craindre qu'isolés, pous serions peu ménagés, espérer que réufliPi qpus deviendrons redoutables, Nous savons que les grandes basses opposent de grandes résistances; Iflgis nous yppipng obéir, ajmfêf toujours, repré- r senter quelquefois, ng jamais répister. La forme du gouvernement français étant une fojs immua- blement fixée "par les États généraux, les de- mandes qu'on nous fera sèrpnt toujours légales, et dèslors ia résistaucp d*uqg pFQYince papticu- Jiêrg deviendrait un crime de l觧-patrie.
ûn nous a objecté que notre territoireétait trop circonscrit; Riais il l'estbgaUPPUR moins qiig ce- lui dii Bèarn, de la Bigorre, etc., etc., et ces pro- vinces ont lgur§ gtats particuliers. pu a ajouté que notre •population est pëuôbmbf euse, mais elle S'^lèyp à près de pix cent mille individus. Uqg si y^te famille ne suffit-e|le pas pour occuper le zèle d'une administration atteptiygt
| 4, rr-r Unité d1 impôts, perception çonfié§ auçp Etats et comptes rendais.
Nous supplions Sa Majesté de réunir sous une seule dénomination' tôus lès impôts directs; de n'en établird'jgdi^cfsqq^ sptp Qbietsde luxe; de confier àux'Etats provinciaux l^ssiette et la perception des subsides. Us en simplifieront les moyens, et par conséquent en augmentèrent; les produits. Chaque année le^ comptes dès Etats des qi|f^rente^ provinces serpn| rc^aqs BUfelips p§r la vjgje'de i'imprgssi^u,
| — Disproportion fes impôts dç IlTQvinçe £ province.
Nous recommandons au zèle de nos députés d'obtenir que les Etats généraux fessent dispa- raître l'inégalité manifestement injuste qui * Se trouve dans la répartition géhéraje dés impôts. Il èst prouvé jusqu'à l'évidence que, dans notre gé- néralité; les subsides enlèvent a peu près là moitié du prix dé la production des biens, tandis que dans les provinces qui nous avoisinent, ils n'excè- dent gUere le quart du produit territorial. Le rapport de nos impositions à celles de la Saintonge, est de quatre à deux. MM. nos députés sont en état de le constater démonstrativement,
§ 6. — Exemption d'impôts pour les journaliers.
Cette classe, .Infiniment utile de citqyens la- borieux, d'autant plus infortunés qu'ils sont sans propriétés et considération, méritent que le clergé élève la voix pour obtenir ae ia bonté pa- ternelle du Roi, que cette partie précieuse de Ses sujets soit affranchie de tout impôt. La perception du subside auquel elle est soumis, donne, quel- que léger qu'il puisse être, trop souvent lieu à des exécutions qui dépouillent le journalier, non-seulement de ses meubles, sa seule richesse, mais encore de son crédit, son unique ressource.
| 7. m Mendicité.
Pour extirper ce fléau qqi, le plus souvent
de l'oisiveté, enfante presque toujours la déprava- tion des mœurs, nous supplions Sa Majesté de proscrire sévèrement la mendicité dans tout lé royaume?
Les mpispns de force n'ont jusqu'ici presque rien fait pour cet objet; les bureaux de charité dans chaque paroisse feraient infiniment plus de bipn, Le clergé offre ses lumières et ses contributions pour ces établissements M à la |gis patriotiques et religieux.
§ 8. - j» Justice oivilc et criminelle; tribunaux.
loqg qsons attendre dp la justice du Hoir que les lois, tant civiles que criminelles, seront réfpr- mées, les peines plus proportionnées aux délits; cgile de iport plus rarement décernée, les formes dgs procédures abrégées et §implïfiégp, les juridic- tions subalternes supprimées; que jgsjiignciables gerpnt rapprochés de leurs juges, le droit de com- mûimus abrogé; enfin les tribunaux des gau* ët forêts' étgints,
§ 9. — Contrôle des acteg, francs-fiefs, ejç,.
La loi des contrôlés préyient les surprises et les infidélités dans les aptÇS pqblicç ; mais la perpén- tmq des droits e§t arbitraire; en'conséquence, le clergé du haut Limousin se réunit a la nation én||êrg ppuf Optenir pn tarif Ail? Piftif gt précis; et surtout que toutes ïg§ çontgstai}ons relatives au contrôle 4g§ actes, centième lieuier*! etc., etc., Sûieijt fepvpyêès pjp^ tri QWpafrgS» PO ne vérr| plp 'ngg raps Ces ygxatîoïis* gri tout ggprg, dphl On ng pe garantira * iamài§, qqand dftM pon mgg on froqyerà ^a partie. Pfous dé lapqpfé du Rp| la suppression dgsfraqès-figfs.
| 10. jtt Moyen de dÀwinuex ]e.§ prpcès.
La mauvaise foi; Panimosité sont ingénieuses pour inventer des chicanes ; il est d'un intérêt général qu'pn mette un frein à l'un et à tf autre : nous sollicitons qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner qu'il ne soit intenté aucun proeês, sans que le demandeur y soit autorisé par la consultation de trois avocats, et qu'on ne puisse fairè aucun ap- pel sans la même formalité, qui sera de rigueur.
§11. — Arrêts motivés.
Nous supplions le Roi qu'il spit prescrit à tout tripqnal suhaVtgrrig "ou souygrain de èjotiver toutes ses sentences ou ses arrêts, tant en ma- tière civile que criminelle; que daqs qgttg der- nière il soit donné à l'accusé un défenpeqr et des délais-suffisants, même après sa condamnation*, qu'on n'exige plus le serment des prévenus en jqptice.
§ 12. -rr Curateurs à l'effet du mariage,
La Î9Î qqi défend ^qx fiurés (le procéder au manage des mineurs sans "autorisation d'un cu- rateur nommé en justice, empêche ou du moins retarde un grand nombre de mariages, parce que les contractants sont trop pauvres pour fournir ai\x frais 4e cette nomination; il serait dune ujjlitè'frappante qug Igs notaires, dans le contrat de njariage, ou les curés, dans l'acte de sa célé- bration, lussent autorisés à donner un curateur ad hoc k l'un des parents des époux mineurs, sur la demapde ét désignation de quatre des plus ppès parepts ou voisin^.
§ 13. — Banalités.
Les banalités, restes du système féodal, occa- sionnent à ceux qui sont enoorè asservis à celles des fours et moulins, outre la perte d'un temps précieux, le malheur de trouver une mauvaise manipulation des farines et du pain, et d'être ies victimes d'une foule de vexations : nous récla- mons pour nos peuples qu'ils soient affranchis dè cette servitude, en indemnisant toutefois, d'après un tarif arrêté par le Roi, les propriétaires des banalités.
§ 14. ^— fientes, seigneuriales.
Les lois relat|yps aux cen^iyps sppt tjpp rigoq- reusés, surtout dâhS'tes provinces règles par Te 3rbit écrjt; gt lps'pièyolrl qife||e§ ijnpqsènt'pcca- 1 donnent plus de' procès que toutes les autres espèces de propriétés réunies : nous soltièitbris également pour nos peuples que Sa Majesté étende à toutes les rentes sejgnpjjriales, censuelles, di- rectes, foncières, etc. ,' le dispositif de la plupart des coutumes qpi ^pcp§illep(; la prescription trentenaire des rentes, et qui bornent | cinq ans la réclamation dép arrérages.
§ 15.—Lettres de cachet.
En reconnaissant qjie les lettres de cachet sont utiles, ou même quëfquéfois nécessaires poUr rhonneur des familles et la sûreté de l?Ëtat,nous Conjurons Sa Majesté que'désormais il nfeh soit décerné aucune que ae l'avis du eqnseil, aUquél il sera donné à ce sujet un règlement fixe et con- certe âvep lés Etats généraux. '
§ 16.— Etat militaire.
Ltexclusion du service militaire avilit un des or- dres les plus intéressants de la nation ; néanmoins, à l'époque où les grades étaient accessibles à tous les états, des boipmes nés dans la classe trop dé- daignée des citoyens, ont donné dès preuves de bravoure, d'intelligence. Nous osons espérer que Sa Majesté réformera les ordonnances militaires sur cet objet, et déclarera que les enfants issus de familles honnêtes pourront être admis au service en qualité d'officiers.
§ 17. Commerce.
Nous osons réclamer la liberté du cpmpaerco, au moins intérieur, "et le reculeniept des douanes aux extrémités du royaume.
§ — Conservation fie la monarchie.
Nous chargeqns pos députés aux Etats géné- raux de s'opposer, autant qq'il sera eh eu$, à tout changement, à toiit'e innovation qu'dn pour- rait, proposer de faife dans l«i monarchM, à )a- àaelle nous sommes invipl^blepiep.t attaches. Cette forme dejâpuverne^ au caractère national, la pins pfoprjé â maintenir fa tranquillité, inféri^pre et la èûreté âii denors comipe la plus !convenabï§ à vétepdue de nos provinces. 1
ARTICLE TROISIÈME.
Intérêts du clergé.
§ 1er. — Portions congrues
Tous les ordres du %rgé des sénéchaussées de
Limoges et (le Saint-Yrieix sollicitent Sa Majesté d'améliorer, autant qu il se pourra, la Rotation éYidpmmen); trop médiocre de MM. les curés coq- gruiçtes, de peux qqj, qqoiqjie pécifpateurs, pos- sesseurs même de tpjites les rentes ^cçlQsiasti-!- ques «issjsps sqp les fonds de leurs paroisses, ne §qnt pas suffisamment dotés, ^qus deqiàndons bumplemeqt» jnais ayèp fQfcqi qqp MM. Içs cpréi de Mafte ^oienf d|§qrpiaip ipamqvij?|esi et pen- sionné^ comme iè§ autres copgnijste§.
En combinant, à ç^t effet, Ijpejqi avec Messieurs des Etats gépéfàùx* et en observant que poqf pré- yerufiés ipcp^vénients qui résultent qel^ yafiatjqp cpnlippellé aq prjx denrées, il parait nece- sr g^ire que pômàn dés cpngruistps ne soit plus acquittée èh argent, ipais èh pessipn des priiic- .7 paux revenus décimables de chaque paroisse équivalente à la somme qu'il plaira à Sa Majesté de fixer.
Cette augmentation sera telle que les curés y trouvent de quoi fournir pain, vin, lumière, li- vres nécessaires à l'office divin et à léur mini- stère, linges d'église et leur blanchissage, orné- ihents et leur entretien i après toutefois que MM. les déçimateurs auront mis tous Ges objets en étatv d'après un procès-verbal fait dans les six mois après la promulgation de la loi.
Mais où trouver les fonds nécessaires pour la dotation des cures? On les trouvera dans la réu- nion des bénéfices moins utiles, dans les arron- dissements des bénéfices curiaux? et m£m§ d^ns les revenus dés bénéfices cô'nsi&ôriauxl '
'La faVeur fjqe Wt: les congruiste^ Attendent du gouvernement dQit propprtionn;eilémen:t è'étêhdre a MM. les yibaïrçsV lëurft èq^l^pof
§ 2. — Gradués.
• Pour encourager les études et récompenser les talents, il est pécpsf^re qu'une simplp pongfue pe rçwplMe Bas )es grades. p}s if est iippQrbnt de rëfprmjer les qnivers|t^s qui âcpqrdepf frqp facilement les titres 4e gradués, paç^ligfs, pic.
§ 3. — Casuel.
Tous les vœux se réunissent pour demapder la suppression tPuVfiasuil forcé. Cette espèce de rpyenp, d'une indispensable nécessité dans le système actuel, réyotte toute âme honnête, et avilit plus respectable des ministères- Cette suppression facilitera l'arrondissement des pa- roisses.
§ 4* r? jStyfïQPte:8'
Nous réclamons le rétablissement des assem- blées syppdalçs, et que MM. Jeg y députent par ârbhiprêtrès.
§ 5. Assemblées générales du clergé.
MM. les curés mettent le plus yif intérêt à de'ipapder, ce qui est iïnq suite nature j le de là pëtitipn prèpédeute, que, daps Jes assemblées générales du clergé de Frapçe, les députés des ecclésiastiques 4u second qrdre soient véritable- ment pris dahs leur classé. Ils ne sont pas suffi- samment représentés par des abbés commenda- taires ou qui aspirent à le devenir.
§ 6. — Chambrés diocésaines.
Si l'antique forme, pour I3. répartition et ia
levée des impôts ecclésiastiques est respectée, nous réclamons un droit imprescriptible, établi par les lois communes du royaume, et les anciens usages du diocèse de Limoges. Ces lois et ces usages donnent pouvoir aux différents ordres ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de nommer en synode leurs représentants aux chambres dio- césaines. La nôtre sera composée d'un syndic, de huit conseillers, sous la présidence du seigneur évêquc, et d'un commissaire député par lui dans le cas où il serait malade ou absent- Le syndic, nommé trois ans d'avance, sera en activité pen- dant trois autres ans, et les conseillers élus sor- tiront chaque année successivement deuxà deux, à commencer par les plus anciens. Tous exerce- ront gratuitement leurs commissions.
§ V, —-Renonciation aux privilèges pécuntaires.
Le clergé du haut Limousin consent à ce que désormais les impôts soient répartis proportion- nellement aux revenus territoriaux, sans aucune distinction d'ordre ; de manière néanmoins que les subsides pèsent peu sur les bénéficiers réduits au pur nécessaire, et beaucoup sur ceux qui sont censés avoir un ample superflu, après avoir donné à leur état ce qui est dù sans faste.
§ 8. — Suppression des déclarations aux bureaux du contrôle.
Une fois soumis aux impôts comme tous les ordres de la monarchie, l'obligation pour les bé- néficiers séculiers et réguliers, de déclarer aux bureaux des contrôles qu'ils entendent jouir par eux-mêmes de leurs dîmes et autres revenus, de- vient sans objet et serait vexatoire.
§ 9. — Maison de repos pour les ecclésiastiques.
La loi interdit et interdira toujours justement à tous le congruistes la faculté de se réserver la plus modique pension sur les bénéfices qu'ils quittent, puisque leur dotation a pour objet de leur procurer seulement une subsistance honnête ; ce- pendant. après avoir supporté le poids de la cha- leur et uujour,devenusintirmesoudécrépits, s'ils étaient sans ressources, ils se verraient forcés de garderun bénéfice qu'ils ne peuvent plus desservir.
Nous sollicitons de la bonté du Roi que surtout dans notre diocèse, où se trouvent près de six cents congruistes, il soit fondé une maison de repos pour les prêtres réduits à un état d'infirmité ou de décrépitude, et qu'ils aient l'option d'une pen- sion égale aux frais qu'ils occasionneraient dans cet asile.
§ 10. — Dotation des séminaires et bourses pour les jeunes clercs.
Quiconque s'intéresse à la gloire du sacerdoce, ù la solidité des principes de la doctrine et de la bonne conduite de ceux qui se destinent au saint ministère, doit vivement désirer que les Etats Généraux prennent des moyens pour la dotation es séminaires, et pour le payement de la pension des séminaristes privés de fortune, mais pouvus de talents.
§ li. -—Dettes du clergc.
Les dettes du clcrgé ont été contractées pour les besoins de l'Etat, d'après des ordres sup- érieurs ; elles ne peuvent donc donner lieu à au- cun reproche fondé contre nous. Il est néanmoins
nécessaire de les payer. Pour y parvenir, il sem ble qu'il faudrait, chaque année, retenir de l'im- position sise sur les biens ecclésiastiques une somme qui, versée dans une caisse d'amortisse- ment, éteindrait successivement nos dettes. Nous rejetons absolument tout projet d'aliénation de fonds.
Nous conjurons enfin Sa Majesté d'appeler aux futurs Etats généraux, suivant l'ancien usage, MM. les agents généraux du clergé, obligés, par état, de défendre les intérêts de tous les corps ecclésiastiques.
Telles sont les humbles remontrances, plaintes et doléances, que dépose aux pieds du trône le clergé des sénéchaussées de Limoges et de Saint- Yrieix. Ce sera pour lui la plus délicieuse des jouissances d'avoir pu concourir h la gloire de la religion, au service du Roi et à la prospérité pu- blique.
De l'ordre de la noblesse des sénéchaussées de Li- moges et Saint-
Yrieix, dans le haut Limousin, pour être porté par ses députés au Roi,
dans les Etats généraux qu'il a convoqués à Versailles pour le
L'ordre de la noblesse du haut Limousin, as- semblé à Limoges, en vertu de lettres patentes données par le Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, pénétré de la plus vive reconnaissance, en voyant le Roi appeler la na- tion auprès de lui, pour écouter ses doléances, remédier avec elle à ses maux, et la rétablir dans ses droits constitutionnels, supplie Sa Ma- jesté d'agréer l'hommage de son attachement pour sa personne sacrée, et la protestation qu'il lui fait d'être toujours prêt à sacrifier sa vie et ses biens pour son service et celui de la patrie.
Doléances, plaintes et remontrances.
La province du Limousin comprend le sol le plus ingrat du royaume ; la semence n'y donne tout au plus que trois de net par an, en faisant la supputation de vingt années ; ses vallons, noyés d'une infinité de sources qui filtrent près de leur surface, ses montagnes qui n'offrent au travail qu'un terrain sec et sablonneux, ne produisent,en grande partie, que deux ou trois récoltes après le défrichement, et l'on est obligé de les laisser incultes plusieurs années, pendant lesquelles la bruyère, qui est leur seule production, suffit à peine à la nourriture de quelques brebis, dont le revenu est de la plus mince valeur dans cette province.
Aucun débouché, un grand éloignement de la mer, point de rivières navigables, un commerce d'exjportation borné à la vente de ses bestiaux, le seigle et le peu de froment récoltés suffisent à peine à la nourriture du colon dans le3 années ordinaires, et ne pouvant se débiter par la diffi- culté des transports, dans les années abondantes.
Un pain de seigle, dont le son fait la moitié de la substance, est la nourriture du paysan limou- sin, qui ne s'abreuve que de l'eau qui arrose son pacage; ledroguet fait son vêtement, le sabot sa chaussure ; il dispute à ses bestiaux une partie du chaume destiné à les nourrir, pour se mettre
à l'abri des injures de l'air ; l'homme n'est qu'à demi couvert, le bétail n'est qu'à moitié nourri.
Le Limousin est infiniment plus chargé d'im- pôts que les provinces adjacentes, nous croyons même pouvoir dire qu'aucune province de la France (quoiqu'il se soit rédimé des gabelles et des aides). Nous citerons pour exemple un état de comparaison qui peut être vérifié par les contrats de fermesj: le Limousin paye 50, le Périgord ne paye que *22 à 23 p. 0/0; la Saintonge, le Poitou à peu près dans la même proportion; et quoique ces deux dernières provinces paraissent plus gre- vées en apparence par l'impôt toujours révoltant des aides, elles le sont réellement beaucoup moins. Un autre abus incroyable qu'a voulu réformer M. Turgot, ce sage administrateur, à qui cette province doit ses chemins et beaucoup d'établis- sements utiles, est une taxe énorme que sup- Ïtor.te le Limousin seul, sous le prétexte d'un sou- agement accordé à la ville de Marseille, après le fléau de la peste qu'elle essuya. Toutes les pro- vinces ont été déchargées de cet impôt ; le Limou- sin seul paye encore, et c'est une surcharge de cent mille écus depuis l'année 1720 ; toutes les provinces ont cessé ae payer en 1740.
L'impôt direct, infiniment trop forcé relative- ment au revenu, s'aggrave encore par le rejet que la caisse de Poissy fait retomber sur cette malheu- reuse province ; les réclamations de M. Turgot, élayées des savantes observations des philosophes amis de l'humanité, qui cherchaient à éclairer l'administration sur cet objet, nous avaient fait concevoir l'espérance de voir abolir cette taxe onéreuse : elle fut suspendue un moment ; les ré- volutions du ministère l'ont recréée, et son extinc- tion intéresse trop les propriétaires, pour qu'ils ne réunissent pas leurs efforts contre l'existence de ce fléau.
Cette province n'est pas la seule intéressée à cette destruction; la Normandie, la Franche- Comté, une partie de l'Alsace, les corporations parisiennes, les consommateurs de cette ville im- mense concourent tous à engraisser de leur propre substance quelques publicains privilégiés, qui ne laissent échapper de leurs mains, pour passer dans les coffres du Roi, qu'une très-petite partie de leur gain odieux. Cet impôt a révolté lè peuple dans tous les temps.
En présentant le tableau affligeant, mais nulle- ment exagéré, des maux qui se réunissent pour accabler notre province, nous croyons devoir faire remarquer, pour la réussite de nos réclamations, que personne n'ignore en France que le paysan limousin est le plus pauvre, le plus malheureux.
Eh ! quelle partie du royaume mérite plus d'at- tirer sur elle le coup d'œil d'un gouvernement actif et vigilant ? Le peuple y est bon et fidèle, on en tire d'excellents soldats ; les chefs des régi- ments qui en ont beaucoup réuni dans les corps qu'ils commandent, leur rendent la justice de dire qu'ils ont toutes les qualités qui constituent le bon défenseur de sa patrie : sobriété incroyable, subordination facile, vigueur indomptable, un Li- mousin déserteur est un être de raison dans nos troupes. Notre province remonte presque toute la cavalerie légère. Cet avantage nous indique encore un des objets qui méritent le plus particulière- ment nos soins, celui des haras.
Les habitants industrieux vont ailleurs chercher à réparer, par leurs travaux, l'ingratitude du sol qu'ils cultivent; et le même village qui fournit des maçons à la Hollande, fournit aussi des mois- sonneurs à l'Espagne. Les émigrations sont fré- quentes et nécessitées, quoique nuisibles à l'agri-
culture; l'industrie de l'habitant supplée à ce que lui a refusé la nature avare, et il rapporte au sein de sa famille un secours nécessaire, mais jamais abondant.
Nous allons présenter les tableaux comparatifs qui viennent à l'appui de ce que nous venons d'avancer, extraits d'un mémoire que M. Turgot remit au conseil en 1765, après les recherces les plus exactes.
Cinq domaines dans quatre paroisses de l'élec- tion de Tulle, estimés, suivant le tarif de la taille, être du revenu de........ 1,027 liv. » s. » d.
Sont affermés.......... 800 » » Excès du tarif sur le re- venu réel................ 227 liv. » s. » d.
Les vingtièmes imposés sur ces domaines montent à....................... 113 liv. 1 s. » d.
La taille et ses acces- soires, à................. 621 12 5
11 ne reste au propriétaire sur les 800 livres, les ving- tièmes payés, que........ 686 19 »
Part du propriétaire, 686 liv. 19 s. » d., moins de 44 1/2 p. 0/0.
Part du Roi....... 734 liv. 13 s. 5 d., plus de 56 1/2 p. 0/0. ____
Total du produit.. 1,421 liv. 12 S. 5 d.
Différents domaines de la même élection sont vendus ensemble........ 7,616 liv. 15 s. » d.
Le revenu de ces biens calculé, sur le pied du de- nier 30, monte à........ 257 17 10
Ils sont portés sur le tarif à........................337 16 »>
Excès du tarif sur le revenu réel............. 79 18 2
Les vingtièmes montent à 37 1 »
Part du propriétaire 216 liv. 16 s. 10 d., un peu plus de 46 p. 0/0.
Part du Roi;...... 254 liv. 1 s. 11 d., un peu moins de 54 p. 0/0.
Total du produit. . . 470 liv. 18 s. 9 d.
Si l'on évaluait seulement au denier 25 le reve- nu de ces domaines vendus, on trouverait :
La part du propriétaire, de 267 liv. 12 s. 3 d., un peu moins de 49 p. 0/0.
Celle du Roi de......... 254 liv. 1 s. 11 d., un peu plus de 50 p. 0/0.
Total du produit........ 521 liv. 14 s. 2 d.
Il résulte de ces tableaux, que l'imposition dans la généralité de Limoges est toujours au moins de 50 p. 0/0 du revenu aes propriétaires.
Comparaison des impositions de la généralité de Limoges avec celles de la Rochelle.
Domaines d'Angoumois affermés.
Part des propriétaires, 356 liv., moins de 76 1/4 p. 0/0.
Part du Roi-......... 120 liv., un pou plus de 24 p. 0/0.
Total............... 476 liv.
Cette comparaison donne le rapport des impo- sitions de la première de ces généralités, à celles de la seconde, comme 4 est à 2.
Autre comparaison entre ces généralités par l'analyse exacte du produit des domaines régis, détails fournis par le subdélégué de Lavalette :
ANGOUMONS.
Part dès propriétaires, 1 il livrés, utt pëii moins de. 43 p, 0/0.
Part du Roi....... ..183 livrés, Un peu plus dë 57 p. 0/0. , .....
Total * » j ».. t i l .4 s iti. 320 livrer
SAINTONGE
Part des probriêtàires^ 669 livrés, un pëh tilolns de 801/4 p. 0/0.
Part du Roi......... ; 165 liVrefe, Un peu plus de 19 3/4 p.- 010.
Total.;.... ; ; : 834 livres.
Rapport de l'imposition dë la. première généra- lité à la seconde) donnée par cette comparaison, 5 7/10 à 2.
Autre comparaison par le moyen des dîmes.
La dîme de cinq paroisses de l'Angoumois af- fermée. donne pour ce qui reste aux propriétaires 93,940 livres.
^Le principal de la taille .qu'ils pàyertt est de 21,740 livres, un peii plus de 23 p. 0/0*
Les dîmes de | deux paroisses de la Saintonge, voisines des précédentes, èt auM affermées, don- nent pour les propriétaires 26,520 livrés.
Le principal de là taille à laquélle ils sont im- posés est de 2,358 livres* 8 4/5 p. Q/0i /
Ce qui donne le rapport de 5 à 2 entre l'impo- âtion de ces deux généralités.
Autrë comparaison sûre -et démonstrative.
Dans quinze paroisses.limitrophes de l'Angou- mois et ae la Saintonge, il y a eu des fonds taxés par double emploi dans lës deux généralités éi- aes&us.
, Ces Tonds, taxés dans la généralité de Limoges, Mt été à 5^8 liv. 8 s. 9 d.
Les mêmes; taxés.dans la généralité de la Ro- chelle, l'ont été S 220 liV. 16" fl. 3 d.
Ce qui est dans le rapport de 4 6/10 à 2.
La généralité de Limoges paye doué constam- ment un peu plus du double que celle de la Ro- chelle.
Tableau pour servir de suppléiHêht h Ceux ci-dessus présentés par M. Tùrgot>
Depuis l'année 1770, il a été vendu dahs la paroisse d'Allassac, élection dë Brivé; par bertt trente-sept contrats, plusieurs do- maines, pour la somme ae.i..ii.iij.iii ^.^i..- 100;858 1iv,
Qui, sur le piéd du denier , dQtt^ nent un revenu de...................
La taille et impositions accessoires que le Roi perçoit sur ces revenus. monté à 1 j808 livres i
Les vingtièmes, à 345 livres.....)
Ainsi; la part da Rôl dst de 2?153'livrés, ëflvi- ron 53 p. 0/0.
La part du propriétaire 1,881 livres, environ 47 p. 0/0. "
« La même' opération fttitë ÉUr plusieurs) paroisses adonné les thèmes résultats;
Comparaison ded impositions sur l'éleetlott de Limoges, et sur celles dé PêrigueUX, généralité de Bordeaux
Én 1783, les Vingtièmes Sur l'ëlëctldfl de Li-
4,034 2,153
ihoges ^iatëht de..,.. 4l6,S08 liv. 15 s. » dë
La taille çt .àtitreâ impositions etâiëtit, la . méthë ànnék dë. •... 1,215,288 & 1 .
Là même adttëe 1783, les vingtièmes imbafljBs sur l'élëctjdti ftë Péri- gUenx, opt mtitité â... 650,356 >> »
LeS taillés ët autrëé impositions à ......v 1,151,421 » »
Si là taille êt àdcê^Sbires Rvttiéht été Imposés sur rélëçtibh dë Përigyëujt d âpres tës vingtièmes et dans ià prbprtion Bu elles l'ont été dans l'élec- tibh de Limoges, elles auraient .
ihMitê à U............. 1,850,000 liv.
Elles àiirâient dont été plUS fbrtës dë........ il;............:..... ($8,579
Ç'ëstelMirb plus d'Uh tiers ën sus dè ce ÇUelles ôiit été: r .. ..
Ouellb qiië I81t la manière dont du compare les impositions dé la gêhëralijté dô.Lihidges/a çelléà dt?s àtitHss ^hêrâlités vçilsinéê,il ëti ^éâtilte tou- jours ttti'çlle dst bëàùcbiip pltls chilrglje, et qhe Soh imposition ëst dè 30 p. 0/0 dë la part du pro- priétaire- . .,
Assurément il n'y a pbint. dë province dans le rovâdme qui sdit ïmpbséë dàttS cette proportion ctccàblcinte
La gênâallte dë Limo^ës contient 738 liëhes carrées dijht chacune payé 7,170 livres, c'est-à-m prévue àtltant qu'une .lieue barrée, prisé dàîis d'atitrës provinces intiniment plus productives, êê ittf e^tihe àutre breuVe dè sâ surcharge.
Nous avons donc déhiofitré.tjar tous Çës tàbleàux qui seront justifiés, çjiie l'impôt est établi en Llmousiti Sur le pied excessif dë 50 pi 0/p du produit total dés fodd&, ët dé 81 p. 0/0 du revfenu des propriétaires, et qu'il est dans une proportion beRiiCOUfl jMSfdrtë quëdâtis adCUhe partie de l'État. r (.4 ' .
Un tàblëàd qui étonnera Sans doute beaucoup pliis que tbUs lës précédents, ët qui prouvera aVëc qUëllë facilité bn petit surprendre la ton- fiauCe et tromper lë calcul du ministre le plus éclairé; est celui de la comparaison qui tibjis à été presetttéë, aë çe qu'a établi, ta. Nëcker dans sbtiilvrë Siir ^administration des ânançeé,cbheër- nant l'étendue du Limousin, et.de cé bue hotiè avons, fait certifier par l'Ingénieur gébgraphë, chargé dë lever lë§ câheé difla ifiêmë nrôVincë. Lë minlstrë donne 864 lieues carrées a là gén- éralité dé Limoges et l'ingénieur fixé sori ëtënduë à Un peti moinS de 739. La différence ëst de 115 lieUeS, c'est à peu près un septiêmë d'exteh- gion cjtië UbUs donne l'état du miniètrë, et On pourrait lui prdbbser de travailler en financé cette partie non éiistante. On doit sentir la né- cessité dè rëlëVer Cette erreur.
Après avoir mis SOUS les yeux du monarque ët des Etats généràdk un aperçu rapide des objets qui ItitéréSsëbt lé pltiS essentiellement notre pro- 1 vinèë; nous cesserons de l'isoler, et iibds la regarderons comme faisant partie d'un grand fbut, dë la hâtion franchise, qu'il S'agit en cë moffiëMdë rallier tous le même point dë vue; sous la mêtiië devise, l'utilité publique.
NduS cohclUétté dbnc à dëihandër par ttos dé- ! putés, au Roi et à l'ASsemblêe nationale, Ce qUi est ëoîtfëUU dans les articles suivants :
CHAPITRE PREMIER
Demandes particulières pour la province.
Art.ler^jiië hës impôts Soient diminués
et
établis sur lë même taux qu'ils lë séroiit dans toutes lës provinces dii royautiie.
Art. 2. Quë lès Etats provinciaux quë nous nous proposons de demander seront Chargés exciusivemëntdë l'àdniihisti'atiOrt des grands che- mins, ponts ët chauSsêës, ët gétiêraléhiènt de tbUt ce qui Cofl.cêfnè la voirie dë lsl proVmfcé..
Art. 3 Qu'Oii Supprimé lë privilège exclusif dë la caisse dé Pdissy, ët lë droit qu'elle perçoit stif IëS vendeurs ët àchététirs qtii n Ont pas recours à elle ; c'est l'intérêt ttê notre province, ët UoUS osons dire celui de la nation.
CHAPITRE II.
Constitution des Etats généraux.
Art.ler Qu'aux Etats généraux la délibération
se fasse par brdre; C'èSt iè Seul lhO|ëa.dë ëdti^ - server aux
différents ordrës l'itiflùêribë êgâlë qu'ils doivent avoir.
,Lesrdélibérations étant faites en commun, et les voix cdiiiptées par
tête, une résolution pourrait passer à la pluralité, sans qu'un ordre
entier y eût librement consenti, s^ns qu'Un SetiL dë ses méttibres ëût
voté pour,
Art. 2. Que lé feoncoiirà des troiB drdfës Sbit nécessaire pour faire pàssëf tltiè ldi; telle fut toujours la constitution dë l'État:
Art. 3. QUe. i'dssembléë des ÊtàtS gènéraUij Convbtjiiëë à Versailles, Soit déclarée et l'êcbrittllë légale pour çette fois mais qu'elle soit orgàtiijsëë diffërëth nient à i'âf ënii", âiilsi qu'il èëra statué ët arrêté pàr elle-tiiêmë:
CHAPITER III.
Intérêts réciproques du Roi et de la nation.
Àrt. ler. Qu'il soit Statué t(Uë là hàtion
éoit assemblée ëtt EtatSgénéfauk tous IëS qtiàtrë ahS, ét
extrâordidâirethënt en câs dé bëSditis ùrgeiits ou extrRbWiuaireâ, sans
poui* Célà aérdhgëf l'br- dre dé Ses assëmbléës périddittiiëS.
Art, 2. QUe dans çhaque, provittëë il Soit établi des États partidÙJiërS,,çpnime ëëttinilSSions ilitër- itiëdiàirëS entre iëè différentes époques pêribdl- cfUes dës Etats, gèhéràuX, ët Sous là mêiné org- anisation qu'eux.
; Art, 3. QUë lës Ëtàts ji^OtlncîâUx lèrdiit çhai'- gës Seuls dë fô.iitëSjëS Mniî'i.ile l'.àdfflinistrâtion aànS leurs pFovihHëé ; tju'ils jbëpàrtihohÉ les lihpôlS directs», les feront, pejfëévolr par lëUf th^orier, régiront toutes iëS branches Ohèlcdiiàuës dii.re- venu publié, mêrhë des domaines, Si. le ftdi lë jiigé à prdpoS, ët qu'ils ëh fërtiht aussi là rëcèttë.
Art. 4, Qiië tes Etats provinciaux s'âSSémblëtii; tous le^ ans, ët aient sëuls Uiife ëothmiSsibn ihtër- ttlëdiaiïëj toujours ëUbsiStaûte, ainsi qiië dë§ procureurs généraux syndics, chargés spéëialë- irtënt de vèi|lër.àdî intérêts dë ieUrs cotiçitofèhs, et de sUrVeillër les préposés dè tous gëhres qui seront sbuS. léilr autorité,
. Art. S. Qiië iëS Etats provinciaux àiëht tôlifaj ràiitdritë hèceSsairë bdur riiëttrë à exëctiti&h çê qdi dura ëfe Statué par IëS EtàtS généraux, là liberté ^e proposer ét rënibhtréf tolit çéqiii pout-rà intérëàser iëU?, province, fcais sâhk poilvbir y Heti chàhffër ni innove^
Art. 6. QiiHi soit statué et arrêté du il hé pourra être ittitibâé hi përçu ancUii impôt ^uelcOriqpë| fait àdëuh emprunt, sous quëiquè dénortiihatioh que cë puisé, être, sans l'Octroi dé là nàtioii àS- sembléë ëh Etàts gënêràtii; et que Si Quelqu'un était àSSesç, ënttënildu mèn public poui* Surpren- dre là rëll^idii dii mbhàrqUe, àupqitit dë le jidr- ter â exiger Un subside hoh consenti pàr là
nation ^ cet instigatëur soit réputé coupable de trahison, poursuivi et puni comme tel.
Art; 7» Que les impôts quelconques ne soient jamais établis qhë poUr quatre ans, excepté la pl-efflièrë fois qu'ils le seront pour Cinqk afin qu'il soit toujours pourvu un an d'avance aux besoins dë l'État.
Art. 8. Qu'il soit statué qu'une loi n'aura la forcé dë loi nationale que lorsqu'elle aura été sanctionnée par ie Roi ët là nation assemblée en Etàts généraux j et que celles qui seront ainsi faites* devront être envoyées aux cours. souvé- râihës* ptiur qu'ellës Veillent à leur exécution, sans qu'elles puissent y faire aucune modification;
Art. 9. Qu'il soit statué que les administrateurs préposés du Rdi et dë la nation* et les Etats pro- * vinciaux eux-mêmes, seront tenus de rendre compte de leur gestion à là nation assèmblée en Etats généraux \ ët en outre que lps Etats provins- ciaux seront aussi tehtis de rendre publics, pàr la toië dé rimprëssibhi leurs comptes annuels ; Cëttë manière étant ia seule de développer clai- rement lëUr gestion à leurs commettants.
CHAPITRE IV.
Des subsides.
Art. ler Qu'il Soit rëinis SbUs IëS Vëtix dës
Etàts immÉ mdS lës états, tant ceux dê la dëttë plibliqUe, qtië riëhx
deS aépënses de tblll IëS dë- partements, avec tdiltës IëS pièces
justificatives qhi sdùt. nécéSSairëS pouf les constater.
Art* 2. Bpi lës Etats générant fassent î èiameii jë plu§ stnët dë la dette nâtibitaië, âitiSi ftuë dëî dépensés âë toiiS IëS dénaftertientS, ët duilâ IëS réuuiséht âh JiëBèssâité, a'aprêS lâ fliàtidn qui ëtt sera, faite uaf ëllx:
Aft, 3. Qiië l'état dë tôtitëS IëS pëtlSions qdel- cbnqùëS : ëxistahtes Soit mià sdtis les. yëiii dë§ Ëtàts ^ëiiérahX \ quë dëllës tfdi Së trdUVërônt aVOi? été dodiiëëi sànS càUSës ië^tittleS sbiëht Shppri- nlëës; ét Beiiës t|ûi soht ëiëësSitëS, déduites à ce qu'ëiigè ia justiée.
Àrt. 4. Que lë . Hoi Sdit Slittplië dë fixer lui- même invariablement les dépensés de sa maison dômëstit[tië, et quë là nàtioii dépasse inéme cëttë fixation. - • rib*i*
Aft. 5. Quë tbùs lëS.irhpÔtS direets, bôhiflie tàille et impositions iaiUàbleS ; càpitdtidns. vifigtiè- fneS ët abëêSsbi^, ëtc:, SOiëfit Réduits a là taille sëiile, SohS deui détiohiinationS, savoir tàiilô rêéllë, imposée édaiement ,sW tbUS les fondS mèmë célix dës dotnaiheS dès princes dtt San^j du ciérgë ët dè ia noblesse, ët taille tiêrSëtthëiiei imposée sur les facultés mobilières ëfc ihdivi*- duëliëS, dànS iâ mênlë prbpbrtldh
Àrt. 6. Que lë journalier, qhi hë pdSSédé riêh, në puisse etfe tàxê â ptUS dé S Sdlls, ëtl qu'il lé âbit d'Une ftianiêre Si modiquë qU'ëllë fl'ë aggraver sa détresse, mais assefc pfonëhcêe polit Sh'il së regardé cominë Citbyeti et non éosmbpo- të. . ' .. ...
Art, 7. Que les douanes et barrières; dui sont dàii§ i'intëfiéiir du rofauttië ét. .geheiit lë cotn- idëréë, SOiëttt OtëëS èt rëjëtëeS àUx froriliêrës, S'il ëSt pôsSible.
Art. 8, QUë iëS gabelles sbiëttt supprimées, si les États généraux peuvëht trouvé? tifi moyën dè remplacer lëur produit. Cë remplacement doit etrè fait, au moinè ëU grande partié, par lës pr vinceâ actUëllëméht greyèés de cet iinpÔt dêsâS- treux ; quand ëlles le supporteraient eh ëntieP, elles y gâgHéraifeht èncbrë lës sommes immenses 4tië coûte sa perception.
Art. 9. Que les autres impôts indirects en géné- ral soient préférés à ceux qui sont mis directe- ment sur les terres, et que les Etats généraux di- minuent ceux qui leur paraîtront les plusgrevants, pour augmenter en même raison ceux qui le seront moins.
Art. 10. Que les aides soient supprimées, s'il est possible, léur inquisition étant aussi désastreuse qu'incommode. Les provinces qui y sont assu- jetties, fourniront volontiers un remplacement.
Art. 11. Que les capitalistes soient imposés, s'il est possible de trouver pour cela un moyen qui ne compromette pas la liberté individuelle, qu'on ne saurait trop respecter.
Art. 12. Que les rentiers soient taxés comme à présent, à raison de 11 p. 0/0 de leurs rentes.
Art. 13. Que l'intérêt que reçoivent les rentiers ou capitalistes qui ont placé leur argent sur le Roi, à un taux plus fort que celui autorisé par la loi, soit réduit au denier 20.
Art. 14. Que pour la simplification delà percep- tion, il soit établi un grand trésorier, qui fasse toutes les recettes et dépenses, dont il sera comp- table à la nation assemblée en Etats généraux, et dans la caisse duquel verseront directement les trésoriers divers, choisis par les Etats pro- vinciaux.
Art. 15. Que les états provinciaux simplifient, autant que possible, la perception des impôts quelconques, consentis par la nation ; c'est une source d'épargnes incalculable.
Art. 16. Que les Etats provinciaux fassent la remise des impositions dans la caisse du grand trésorier de la manière la plus prompte, la plus sûre et la moins coûteuse ; une province ne devant être déchargée de ses subsides qu'au moment où la remise sera constatée par un reçu.
Art. 17. Que les commissaires départis dans les provinces, sous le nom d'intendants, soient sup- primés. L'établissement des états provinciaux leur ôtera toutes fonctions, et ils seront inutiles.
Art. 18. Que les receveurs généraux des finan- ces soient supprimés, parce qu'il sont très-coûteux à l'Etat, et qu'ils seront inutiles lorsque les tré- soriers des Etats provinciaux verseront directe- ment les impôts dans la caisse du trésorier gé- néral.
Art. 19. Que les fermiers et régisseurs généraux, tous les suppôts et ayants cause soient supprimés. On ne saurait exagérer les maux qu'entraînent ces publicains privilégiés, onéreux par leurs profits excessifs et inutiles, puisque les Etats généraux peuvent régir et percevoir toutes les branches de revenus qui étaient livrées à leur manutention.
' Art. 20. Que les engagistes soient maintenus, sans aucune réserve, en possession, à perpétuité, des domaines qui leur ont été engagés, en leur faisant payer un droit de confirmation, réglé par les Etats généraux.
Art. 21. Que les domaines soient vendus, et leur prix employé au payement de la dette pu- blique. La plus grande partie coûte plus de frais de régie qu'elle ne rapporte, et aucune ne produit un revenu proportionné au capital de sa valeur.
Art. 22. Que les domaines de la couronne soient vendus partiellement, et le plus en détail possible, pour augmenter le produit de la venté, et que les Etats généraux prennent en considération , â l'égard de cette vente, les forêts le plus à portée de la mer et des rivières navigables, qui méritent quelques exceptions, à cause de la marine.
Art. 23. Que le Roi soit, supplié de se défaire de cellea de ses maisons de campagne ou édi-
ficçsquine seront ni nécessaires ni utiles à la dignité de son trône, à son agrément, ou à des établissements pour l'administration.
Art. 24. Que, pour détruire l'arbitraire de l'in- quisition domaniale, il soit fait des droits de con- trôle et autres un tarif clair, net et précis, où chaque contribuable qpnnaisse ce qu'il doit, et que le jugement des rixes élevées a ce sujet ne ressorte que des Etats provinciaux, auxquels on pourra appeler des jugements de la commission intermédiaire, qui décidera provisoirement.
Art. 25. Qu'il sera statué que ce tarif ne pourra être changé ni interprété que par la nation as- semblée en Etats généraux.
Art. 26. Qu'il soit statué et arrêté que tous les impôts ou revenus quelconques de l'Etat ne pourront être employés qu'aux dépenses recon- nues nécessaires et déterminées par la nation assemblée en Etats généraux.
CHAPITRE V.
Administration de la justice.
Art. 1er. Que les codes civil et criminel
soient réformés, et que, pour y parvenir, il soit nommé un comité des
magistrats et jurisconsultes recon- nus les plus capables de travailler
à un objet aussi important, et rédiger l'un et l'autre code, tour
ensuite, sur leur rapport, être statué par 'Assemblée nationale.
Art. 2. Qu'il soit fait une loi qui statue la pres- scription centenaire du cens et autres droit seigneuriaux, à compter du jour de la date de la loi, et qu'il soit statué que l'on pourra léga- lement percevoir l'intérêt au taux de l'ordon- nance, sur tous prêts exigibles:
Art. 3. Qu'il soit fait une taxation précise des honoraires ou vacation des gens d'affaires, pro- cureurs, notaires, greffiers, huissiers, et même des avocats, de manière que, sous aucun prétexte, ils ne puissent demander plus qu'il ne sera porté par ce règlement.
Art. 4. Que tous les tribunaux d'attribution, conseils, requêtes de l'hôtel, prévôtés, etc., soient supprimés : ces tribunaux ruinent les citoyens, entraînent presque toujours l'oppression du faible, et servent rarement autre chose que l'injdsticé.
Art. 5. Que les juridictions consulaires soient multipliées : il serait à souhaiter que tous les tribunaux leur ressemblassent.
Art. 6. Que tous les tribunaux d'exception (surtout ceux des eaux et forêts, comme les plus vexatoires) soient supprimés, en conservant aux ti- tulaires des charges, les prérogatives que les Etats généraux voudront leur conserver, en ayant égard aux droits sacrés de la propriété, que nous leur recommandons.
Art. 7. Qu'il soit établi dans chaque province un tribunal souverain, pour rapprocher la justice des justiciables et empêcher que le riche ne puisse, par les frais qu'occasionnent les délais de la distance, opprimer le faible. De manière tou- tefois qu'il ne soit établi qu'un tribunal souverain dans l'espacé de 40 lieues de diamètre.
Art. 8. Qu'il soit fixé par les Etats généraux unè époque déterminée pour le remplacement de la finance des charges, le cautionnement des em- plois ou avance des employés, dont la suppression sera arrêtée, et que l'intérêt sera exactement payé, sur le taux de l'ordonnance, à cés créanciers privilégiés, et jusque à leur remboursement. ,
Art. 9. Que dans un moment de régénération et de reconstitution générale, lès Etats généraux fassenten sorte de rembourser, le plus tôt possible,
Tes personnes qui perdent leur état, en observant que les magistrats supprimés doiyent avoir la référence II est de la dignité de la nation de aire un effort à cet égard. Les financiers ont eu des emplois assez lucratifs pour avoir acquis les moyens d'attendre.
CHAPITRE VI.
De la constitution militaire.
Art. 1er. Que le Roi soit supplié, dans un
mo- ment aussi important, de s'occuper essentielle- ment de la
constitution militaire, et d'assurer à l'armée française la valeur d'une
armée nationale; c'est un vœu patriotique, qu'il est bien digne du
monarque bienfaisant qui nous gouverne, de remplir.
Art. 2. Que le sort du soldat sera amélioré, sa paye augmentée. Oii en trouvera les moyens dans les économies à faire sur le militaire brodé, toujours oublié dans les réformes, et qui seul offre des moyens sûrs et clairs d'économie.
Art. 3. Que l'on s'occupe des moyens de rendre l'état du soldat heureux, et de le rendre respec- table à ses concitoyens ; le meilleur à employer pour cela est de faire qu'il aime son état et qu'il se respecte lui-même.
Art. 4. Que l'on diminue les troupes étrangères, comme extranationales, parce que le Français a et doit avoir une confiance plus prononcée 'dans ses compatriotes ; nous ne nous attachons qu'à la dénomination des troupes étrangères, d'autant que nous sommes bien convaincus qu'on perdrait d'excellents officiers et de bons soldats, si on ne les remplaçait pas dans les corps nationaux.
Art. 5. Que les régiments suisses, que nous regardons comme nécessaires, soient conservés; mais en ce que toutefois les capitulations avec la nation suisse et les ligues grises seront arrêtées par la nation assemblée en Etats généraux, et qu'eux seuls pourront les renouveler.
Art. 6. Qu'il soit donné à chaque régiment un Canton particulier de recrutement; c'est le moyen le plus efficace pour rendre l'armée nationale et entretenir l'esprit de corps.
Art. 7. Que le Roi soit supplié de rendre une ordonnance pour adoucir la discipline et faire en sorte qu'elle ne contrarie pas le génie national. Celle qui est en vigueur aujourd'hui, humilie le soldat français ; toute la nation réclamé contre elle.
Art. 8. Que l'on statue que les soldats seront employés à la confection des chemins, canaux et autres travaux publics ; on y trouvera le double avantage de tirer les troupes d'une inaction tou- jours dangereuse, de se procurer des soldats ci- toyens toujours utiles à la patrie, lui consacrant sans relâche leurs veilles et leurs travaux, et de conserver des bras si nécessaires et si rares pour la culture.
Art. 9. Qu'il soit demandé l'abolition de plu- sieurs privilèges de corps, et notamment celui qui établit une ligne de démarcation entre le mo- narque et les troupes qui ont la prétention juste d'être toutes la sauvegarde du chef, comme celle de la nation, sans néanmoins qu'il soit touché au corps de gentilshommes, si nécessaire à la dignité du trône et à la noblesse.
Art. 10. Que les corps du genre de ce dernier, qu'on a réformés, dont chaque individu coûtait moins qu'un cavalier, qui avaient si bien mérité de la patrie et qui étaient iin débouché pour la noblesse du royaume, qui en a si peu, soient ré-
tablis, en réformant toutefois les abus de la vé- nalité des charges d'ofticiers, et les remettant sur le pied du corps brillant et valeureux qui existe aujourd'hui.
Art. 11. Qu'il soit demandé au Roi le rétabliss- ement des grenadiers à cheval, ce corps si géné- ralement regretté, et si bien fait pour conserver dans une armée une émulation toujours active et productive.
Art. 12. Que parmi los moyens d'économie né- j cessaires à placer à côté des projets de dépense ou d'augmentation, les Etats généraux prennent en considération l'abus de l'énorme quantité de, commandements triplés, et dè charges inutiles, ' accumulées sur une seule tête, qui ne pourraient être bien remplies si elles étaient actives, et qui ne font qu'augmenter la dépense, si elles ne le sont pas.
Art. 13. Qu'on augmente le sort, l'espoir et l'émulation des officiers subalternes, en donnant les compagnies et les lieutenances colonelles à l'ancienneté, dans tous les corps des deux armes, en donnant les places de colonels alternative- ment aux lieutenants-colonels ou majors, et al- ternativement aux fils des personnes qui auront bien mérité de la patrie, qui sont les seuls qui | puissent être distingués des autres, dans un pays où la dénomination de haute noblesse est injurieuse à toute celle qui n'est point comprise dans cette classe indéterminée. -
Art. 14. Que la liste de ces hommes, réputés méritants de la patrie, soit dressée et arrêtée à l'assemblée des Etats généraux.
Art. 15. Que les lieutenants-colonels concou- rent avec les colonels, pour parvenir à leur tour au grade d'officier général.
Art. 16. Que la dénomination injurieuse d'offi- cier de fortune demeure supprimée et soit changée en celle glorieuse de Mérite ; que ceux âui par leur conduite, zèle, valeur, auront mérité 'être promus à ce grade, puissent parvenir à tous les rangs et distinctions militaires.
Art. 17. Qu'il soit statué que, pour l'avenir, il sera réglé que le nombre d'officiers généraux doit être proportionné à celui des troupes, et qu'il soit fixé de manière qu'il ne puisse être augmenté.
Art. 18. Que la milice soit conservée sur pied, mais qu'elle ne soit pas assemblée en temps de paix, et que le tirage en soit toujours fait en pré- sence de deux ou trois personnes de chaque or- dre, préposées par les Etats provinciaux.
CHAPITRE VII.
Des privilèges de la noblesse.
Art. 1er. L'ordre de la noblesse renonce
volon- tairement à ses privilèges pécuniaires; mais il désire conserver
à chacun de ses membres, comme purement honorifiques, son manoir^ et
quelques arpens autour, pour jardin et basse cour, afin qu'il soit
distingué de ses vassaux. Il est essentiel que les nobles tiennent aux
distinctions nécessaires dans une monarchie, pour être plus â même de
soutenir les droits de la liberté au peuple, le res- pect dû au
souverain et l'autorité des lois.
Art. 2. Que le port d'armes ne puisse être ni permis ni toléré qu'aux seuls militaires en uni- forme et à la noblesse vêtue de quelque manière que ce soit, et qu'il soit enjoint aux préposés de la police et à qui de droit de veiller, mieux que par le passé, à l'observation de l'ordre à cet égara.
Art. 3. Qti'il sôit réglé que lâ noblesse acquise él tranSfflissible Sëulëment suffira potir etitrèr au Service militaire, ét qùe les preuves nécessaires à administrer à cet égard seront faites par-dëvant lës pairs dU candidat, membre dés Etais provin- ciaux, et nbn deVattt Un setil homme, dotit la sanction fàit Sbuvënt dès gehtilshdtiiiUes,
Art. 4: QUe l'imposition que devront payer lés nobles soit portée sur-les rôles sotiS le. noih dè taillé noble, afin dé les distinguer fet conserver la ligtiè dë démarcation si nécessaire dàhS Une monarchie.
Art. 5. QUë lèS juéticës SëtèhetitialeS et tous lës àutreS droitâ Honorifiques UëS Seigfiëtirs Soient conservés éî atigtaentëS.
Art. 6. Qtië tôtttéë les lëttrés dé noblëssé âçcôr- lléëS pâi- lë Rdi, sëlon ëbn Vtitilolr, Stiient enre- gistrées .aux Etats provinciaux. et n'âiënt dë Vigtietir qu'aérés bet ëiirëgisti'eihetiti
Art. 7.Qh'il soit statué que lâ ttoblësSë graduéllè ne Serâ tiliis accordèë âui mëmbrës des cotirs SotiVëraiîiëS, si ce ti'ëst âux chefs t îhâis (Jiié Sà MajëStë potirra la lëiir concéder pbur letirSVërttiS OU lëurs loties serVldëS:
Art. 8. Qu'a plus forte râiàon, lâ hbblëSSë fie ëëra plus donnée âtix sëbrétairës du roi par lëtirS charge^ qui Sbht la source la pltiSfécbiidetiëS âiio* blissements rapides ët inutiles;
CHAPITRE VIII.
De la liberté individuelle.
Que la liberté personnelle et. itiflividtiëlle dè tblià lëS citoyéiis 3eraàSstirëêdëiotit&mâniéfëi et qUë les lettrés bliiëës hë-pourront être dbhnéëS que sur les vcpux d'une fâmlllé erttiëré, approU^ VéS par lës pairs de son ordre, proposés aux Etats particuliers dê ltt jîroVincê.
CHAPITRE IX
Du clergé.
Que lës dPoltS d'àtinates, dlspênSeë; etc., sbiënt supprimés absolument, afin qu'il fie sorte pltiÉ d'argent ttu rOyâtime pour ëtfe transporté à Rdrne, et que la nâtioti frângàisë cesse de payer1 un tribut à un souverain étranger.
Nous déSifôhs Voir lë clër^ê aliéner tirtë përtie de ses biënS.pour acquitter Sa dettë; iflii ne flëut êtrë bëllë de la nation ; mais nous âVdhs érti devoir nous en rapporter à bd premier ordrë dë l'Etat, pour régler sa dlSelplitiëi ëbnVaidctiS quë le zèle et le patriotisme qui l'animeront, dans cette circonstance majeureè le porteront à faire de lui-même bien plus qu'on ne pourrait lui de- mander.
Nous attendons de la bonté et de la justice du Roi; qu'il êëoutera tios plâintës, redressera nos feriëfs, së fëndrâ à nos vœux4 à fcehx de tûtitë la nation française. Alors la liberté âssurëë par lë rétablissement dë l'atibietiné ëbtiStihititili dti rotauihë, lës bitotëns donstiités sur bë cfiii inté- ^ frësse lé ptiblib: appelés à cdnbotirii'à l'àdministra- tionj lë caractère nationâl rëprëttdrâ toute sbfi énergie, et lë pâtridtismë régnë?a dâns tbtis leS cœurs. Le Français monti'ërâ Ce dont il est câpâ- ble lorsqu'il petit, â l'abri dë lâ liberté, faire USagë dè totis les avantages tju'il a réçUs dë la natdre.
■ Nous portons âtix piëds du trôfië, par nos dé- putés, fin jtistë tribut de louangé, d'âthôtir èt de reôottnâissance:
GlôS et arrêté lë 2l mars 1789, f)ar nbus, com- ftiisSàifëS SbuSSlghèS; à cë délégués jsâr l'ordre dë la noblesse, le baron de Nantia; La Seiuie ; Le comte
Du Autier; de Rony dë Lâvërghe', dë l'Ëpihë; père ; Le comte De Roulhac dë Roultiac.
Lë vibomte de Mirabeau, Secrétaire ët eommis- sâitë.
Remis par M. lè èobhte de Roy s, grand sénéchal, à M. le comte Des Cars, et à M. lè vlcàiiitiè dé Mirû*- beau, députés de Vordre de la noblesse à l'assem- blée des Etats généraux convoquée à Versailles pour le 27 avril 1789.
Collationné et certifié conforme h l'Original.
Après dës tèmpS d'obprëSsiqn, jiti Rcli, iflft àiihë Sdn pëtlpië; le raésétbblèët l'appëilë pour bohcërter avec lui les moyens d'assurer un avenir hëurëuX. Que leS dëbutës de la provltice portent à ses pieds, âVeb le tribut dë ttbtre âmbtir et de tititré respeç- tueuSë rëfcbtihâissance, lê serment dë notre in- violablë fidélité !
Les maux étâiëni ëxtrèmës. Lè tléts^ëtat en était accablé. Il gémissait eh bénissant Son maître, ëh rendànt hdmmâge à sa bienfaisancë. L'ascen- dant des yërtus d'titi ministre tiatriotë â fait taire l'intriguë 1 il fest Vëilti, ët àvëc lui là vérité He Sera plus éloimée du. trône.
ÛâtiS rassemblée ahgùstè des Etats généraux, totis lës brdreS Voteront SâtlS doutë pour les in- térêts dë la dation. Le clergé, là hoblessë, comme le tierâ,SiijëtS d'titi itiême mtihârqu e, citoyens d*uû fflêmë Etât, né. tiendront pltiS à deS exceptions tltii.blésSënt la juàticë [ ils ne Voudront que lëâ distinctions qtië donhent lës VërtUS ét là nâis- sançe. lié biën Vâ tlortc S'opêrër.
La cbiistituiiclti dë l'Ëtàt sërà blairemetit déter- minée, ièS lois réformées, là procëdtirë simplifiëè lës trintitiâtix rapprochés de leurs jtiSticiàblëS, là clàssë mâlhetirëuSë dë nos frères Soulagée, le comuierce débarrassé deS entraves qui lë gêhertL l'impôt prop.ortionnêUëmëht réparti, direçtehiëtic pdrte à Sa deStjrtâtibn, ël lëS mâinS qui lë parta- gëâiënt âve'c l'Etat rehduës â l'âgrictilture, au com- merbe èt âtix arts: . ..
Art.ler Les représentàntS dë la nâtiOti,
leSjn- Éëbprétëè dë seS vœuX në âëVant paS être ënbhàî|i.é| (ïar la
ctaintè, lëS députés demanderont plëidë liberté de parler, et sûrété dë
letirS përSdfinës.
Ah. 2: lis demanderont qtie les Etats géhéràui dètei'âiillëîit, d'une tnaniél-e èëlënnêïle ët prëbiSë, la constitution de l'Etat, les, droits du sou ver âi il ët CëUx.dë la hatiôn ; qu'ils ksSignènt lëS pouvoirs des différents ebrps ët règlent irrêVOcàblértieni qUë.leS tfoiS ordres dbivënt f délibérer éhSemblë; lë tiers f concbiirir ëtt rtbfnbré ègàl dti clërgé ët de lâtibblësâë rétinis,ët lès stiffl-agëS y êtrë bomptéî pâr têtë:
Art., 8. Quë potir àSsfirër là Stabilité ët mâintënlr rëXëctitiéri des prihclpës ët dë l'ordrë qtii seront établis dans les Etats, généraux,.comme ptitir per^- féctiofitlef bpératfdtiS Utiles ôtii pburrofat y être faites dtt.prëpàréëSi 11 sôit OmOtinê qu'ils Së rassembleront à aes êpoqtiës flMës.
Art; 4: Que lës droits de la nâtibn; Une fois i*e- contiuS; 8dient: deélâi"ës jÉijresHHptiblës;;
Art. 5. Qtië lës ârrètéS pris pâr lës ËtàtS gënê- ratix ét Sànctltitthés pàr 8â Majesté, soient rédigés les Etats tenant, en formé dê fdi^ et exécutés sans atitrë fôrmàlitè que lâ publlcâtiôti.
Àrfc: 6. QU'il Soit dë libtiVëau déclaré èt cotisé-'
cré aux Etats généraux, comme maxime fonda- mentale et inviolable, due tiul impôt né peut être établi ni prorogé sans le Consentement ae la na- tion librement et régulièrement assemblée.
Âtt. 7. Qti'il Soit aussi établi i^Ue lès ministres seront comptables aux Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur seront confiés, et àssbjettM.à répondre sur leur Coiidilite en tout be qui &ërà relatif aux, lois dti Royaume.
M. S. QUë lés Etats généraux formant, avec Sa Majesté^ le corps législatif de l'Etat, ilé né puis- sent être gênés par les restrictions aux pouvoirs des députés d'unë du plusieurs provinces, toute volonté particulière devant céder à l'intèréi; getiè- ral, exprimé pà? la majorité dés suffrages.
Art. 9. Les députés demanderont l'abolition des lettres de cachet et la liberté de la presse.
Art. 10. Le génié fiscal, ayant épuisé ses res- sourcesj forcé de dévoiler -une longue suite de déprédations dans les finances* laisse à combler par la nation l'abîme qu'il a creusé. L'excès dans les subsides présente en même temps la nécessité de soulager le ,tiers-état qui, depuis des siècles, en supporte tout le poids. ; , ,
Ainsi, d'Uhé part des besoins, et de l'autre là réclamation dti tiefs, commandent la réforme dés abus multipliés et la suppression de tous privi- lèges pécuniaires.
. Lorsque, sàns distinction, les citoyens d'un même Etat Supporteront proportionnellement toutes $es charges, elles seront moins pesantes ; leur extension Sërà moins à plaindre, parce que tous auront intérêt dë veiïlér a l'intérêt Commun.
Tant dé ràisons réunies déciderbht Sans doute lë ciërtfé, la ndblesse à ne plus défendre dés préteriuohs qui les ont jusqu'à présent fait comptet* parmi le nombre des oppresselits du tiers-état. Que s'ils tenaient encore à cb système, si leur trop longue jouissance était poiir éilx tin jrtéteXte de chercher a la prolonger, tous potfvOirs de nos députés Cesseront,
Art. 11. Qu'il soft Statué qUe toutes cohtrîbUticihs actuelles ou futures, souë quelque dénomination qu'elles puissent être, èerorit jahl distinction sup- portées p'roportiohheliemènt par .les trois ordres; les députés dëmàndërdrit qu'il soit donné Uhe con- naissance exacte des revenus de l'Etat, des chargés adktihèllëk iù Soht destiiiêS, ét qu'aidés de CéS notions préliminaires, les EtàtS gënëràùx consta- tent quel est le déficit et consolident la dette de l'Etat.
Art. 12. Que dàtis le çà^ où, après aVoli' emplôVé tous les nioVen^ d'ëconOmie, 16 prddiiit dé la coh- tribfilioh à laquelle sëroiit désoriflàis assujetties tbutës lëfe îjHopfiitëà'j làisSëràit à cHertihër dé plu§ grands md^ëtis étlcqbe, bn leS preniie de pfréférénce s'ur cëux qui ëmjjlbieftjfit à leur setfViçë aù dëlà d'Uti hombrë dëtërminè de domestiques, de vOi- tUreê et d'équipages.
Art. 13. Qiië toutëâ lés chargés, squS la dého- ffiinàtiori dë taille, capitation, vingtième et autres, soient réunies dans Un seul rôle; sous uhe seule dénomination ; et qiië le produit, perçu par les collecteurs,, soit par eux remis aux officiers municipaux ou aiitteS brébOSés pai* les Etats de la province; jjotir être directement vefrséau trésor fdval danS Uh temps détërmihë.
Art. 14: Que, dans la répartition à faire de l'im- pôt ëhtre lës provinces, on ait égard à Ce que celle du Limousin, malgré là Stérilité dë sdn Sol et ëà Môindrë étéhdUë, paye dafiè» l'état actuel lë doù^- ble de celtes qui l'avoisitrent, et que, pour faire cesser une inégalité aussi accablante j il soit procédé à un cadastre général dU toyahme.
Art. 15. Qti'ëi} supprimant leâ aides et gabelles dans les provinces qui y sont assujetties,, ces provinces soient imposées proportionnellement à Celles où Ces droits n'étaient pas établis.
Art,16. Jusqu'à présent ce fl'èst pas seulement l'impôt (pli à pesé Sût* le tiers-état do la province du Limousin : la manière dispëhuiêuSé de lë per- choir , l'injustice daqs la répàrtltibn en Ont doublé la chargé; l'intrigue, là basseâéë, ià faVeur y ont soustrait une fpiile de pHBiqUliëbS, ët la classe ihdigentë a paye pdlir lës protégés,
Les députés demanderont qu'il soit accordé & Chaque province, ét ëh Jjàhicuiiei' â Cellé dû fei- mousin, des Etats provinciaux oi'gânisës comme cëUX du Dauphiné, sauf lës modifications que l'expérience démontrerait avantageuses; qiie les Etats du Limousin Soient indépendants de tous autres, hoinmémëht dë ceux tfe ia provihcé dë Guienne, qui sollicité urtë réfinion ; et dàhs le cas oti là pkmncë de Ghiënne ihsiçterait; léS_ dépiitéà formeront une opposition dirèfetë à cette réunion;
Art. 17. Lés depiités demanderont que Ces Etats du Limousin soient chargés, én sëiils, aë l'àSsiêttë, répartition et perceptibh dë l'impôt, avec attribu- * tion des objets lës ihtëressant dàtts la partie dë la guerre, comme tirage de riiilicë, étape, logé*- mèlits, ët tous autf'ës objets d'âdmîtiistrâtiori in* térieure.
Art. 18^ Les députés dëmàtiderotit quë là législa- tion civilé ët criminelle Sdit réformée; quë i on prènne des moyens sûrs pour garantir l'inhocehCe, ' et que la procédure soit simplifiée et dégagée d'iiné fbulé d'àctes et d'écrits, tftii rôunisseht le doublé Iticoiivënieht de multiplier les frais et d'obscurcir lés questions à juger.
Art. 19. Que les droits ae guët, de cbrVéë, dë banalité, et autres qui.dégradetit l'homttiè, en lë tàppëlant aux temps barbares de là sërvithde, soient abblis, à là chargé par les redevables de les râcheter.
Art. 20. Que toutes rentes foncières, directes, sëBopdës et obitUairës, Soiëht assUjettiëS a la prescription de trente ans, Cë qui aura liëii même à i'égard de là mainmorte, ët que les arrérages deSdites rentes, Se réglant cqtfime ëeuitdeS f-ëntes constituées, de puissent êtrë demandés quë dë cinq ans.,
Art. 21. Quë leS tribdnâux soiëttt rapprochés dë letirs justiciables, jdsqu'â préseht Obligés à deS voyages lohgg, dispehdiëux et SoUtëiit inutilement répétés: qu'à cet efffet lës ressorts trop étëttdtiS dé plusieurs CotlM Souveraines solefii divisés, et qU'il soit établi 4dës tribunaux supérieurs dàhs lë cbëf-liëu dëS généralités qtii eti sentit détàchéeà.
Art. 22. Duë dans les métîiës fuèë; les maîtrises dë^ eàUX ëfforêts et tbutës attires cours d'eicep^- tion, attribution ou évocation, soient supprimées, ëti ën exceptant nèàtimoihs lés jùfidifctiohs Cbn- sulairës; ët qu'efféctiiant ëës Shpprëssiong,* rtiêmè c;ëlle dësi offices des huissiers-priseurë, il soit pouf'VU àti remboûl'Sëfiiëflt de la financé* Stiivànt l évaluàiion (JUi ën à été faitë paf* !ëf titUmireâ.
Art. 23. Les députés dëiiiàndèi'dbt qu'il SOlt Créé, dàns chàfjùë SënéëhàtiSâéëj deux offices de ébmmfsSairë^ aux saisies dë fruits, lescjuëls seront çHâtgéS dë tdus les procédés rëiatifs à leUf* com- mission i
Art. 24. Quë l'ott réVtiffflë tbii§ leë privilèges exclusifs de faire extraire, au préjudice des prô- £ briétaireâ, lës mines dë quelque nature qu'elles soient.
Art. 25. LëS députés démàtidëroiit due lë com- merce intérieur soit dégagé dë tous droits parti*- culiets d'Uiië province a l'autre \ que les douanes
soient reculées aux frontières du(royaume:etque tous privilèges exclusifs, notamment celui du^ roulage, soient supprimés.
Demanderont aussi que tout failli soit privé de la faculté de remettre son bilan, ou même de traiter avec ses créanciers, tant qu'il ne sera pas constitué prisonnier.
Art. 26. Les députés demanderont que les do- maines du Roi, dont le produit est, en majeure partie, absorbé par les frais de régie, soient alié- nés; que le prix en provenant serve au paye- ment des dettes de 1 Etat ; et que, jusqu'à leur acquit, il plaise à Sa Majesté surseoir à la nomi- nation à toutes abbayes et prieurés royaux, dont les revenus que percevront les Etals des provin- ces seront destinés au même objet.
Art. 27. Les députés demanderont que le nom- bre des religieux rentés étant diminué des deux tiers, leurs revenus soient réduits proportionnel- lement, et le surplus employé comme il sera pourvu par les Etats généraux.
Art. 28. Que l'on modère les droits attribués à la caisse de Sceaux et de Poissy, qui, suivant le taux actuel, portent la plus grauae atteinte au commerce du Limousin, dont lés bœufs sont des- tinés à l'approvisionnement de Paris.
Art. 29. Que les droits de contrôle, centième denier, et autres droits domaniaux ou qui sont en régie, actuellement portés à un taux excessif, et dont la perception est devenue arbitraire, soient aussi modérés et classés dans des tarifs clairs et précis, qu'il ne soit plus permis d'éluder par des interprétations forcées ou des décisions particu- lières, et que la connaissance des contestations à ce sujet soit désormais attribuée aux tribunaux ordinaires, par lesquels les préposés qui succom- beront seront condamnés aux dépens.
Art. 30. Que toutes charges et contributions devant être également supportées par les mem- bres des trois ordres, les rrancs-fieis soient sup- primés.
Art. 31. Les députés demanderont que le sort de ces hommes précieux, dont la vie est consa- créè aux fonctions curiales dans les compagnes, soit amélioré; que, supprimant le casuel exigible, le revenu des moindres cures soit porté à 1,500 li- vres, et que les dîmes de la paroisse étant insuf- fisantes pour remplir ce revenu, il y soit pourvu pu* des réunions ou des arrondissements qui ne pourront avoir lieu et être opérés que du consen- tement exprès des communes.
Art. 32. Que renouvelant les lois qui prohibent la pluralité des bénéfices, il ne soit plus permis de les cumuler sur une même tête, et qu'il soit pourvu par des réunions à l'augmentation des bénéfices à conserver qui ne se trouveraient pas dotés.
Art. 23. Que tous les évêques, abbés, prieurs et autres bénéficiers, sans exception, soient te- nus de résider dans le chef lieu de leurs béné- fices, et qu'à défaut de résidence, ils soient privés du tiers de leurs revenus, proportionnellement au temps de leur absence.
Qu'à la diligence du ministère public, ce tiers de revenu soit saisi et versé dans lê§ mains du curé ou du syndic de la paroisse, pour être em- ployé au soulagement des pauvres, et qu'il soit rendu compte de cet emploi au procureur du Roi de char ne siège. ,
Art. 'A. Les députés demanderont que le droit d'annate soit aboli, et qu'à l'avenir on ne s'adresse plus à la cour de Rome pour les bulles, les ré- signations et les dispenses.
Art. 35. Les députés demanderont que l'ordon-
nance qui fait une distinction humiliante pour le tiers-état, en n'admettant pour officiers dans les troupes que des gentilshommes, soit révoquée.
Art. 36. Qu'il ne soit plus accordé de pensions qu'à ceux qui auront rendu à l'Etat des services réels.
Art. 37. Qu'en conservant aux gentilshommes l'exemption du tirage à la milice, leurs domesti- ques y soient assujettis, aihsi que ceux des ec- clésiastiques; le domestique des curés de campa- gne seul excepté.
Signé à Voriginal montaudon, La noaille de La Chaize, Dumas et Chavaux, commissaires.
Roulhac, président, Et Boysse, greffier en chef et secrétaire.
Les grands vicaires ou sémi-prébendés de l'église cathédrale de Limoges sont de l'avis de tout bon citoyen ; ils désireraient pouvoir alléger les cha- ges de l'Etat et acquitter sa dette, et consentent à ce qu'ils soient, ainsi que le clergé en général, imposés à raison de leurs fonds et propriétés. Mais de quels secours seront-ils à la nation? Leur modique revenu ne peut suffire à les faire vivre honorablement, et les charges auxquelles ils sont tenus et que chaque jour on cherche à aggraver, mettent dés entraves à leur bonne volonté. Ils espèrent que leur sort deviendra meilleur; alors ils pourront effectuer leUrs offres et remplir les vœux et devoirs de Français.
Les revenus perçus en France, n'ont pu suffire depuis quelques années; il a fallu faire des em- prunts très-considérables, les dépenses se sont accrues et les revenus, loin d'augmenter, semblent diminuer; l'Etat ne peut rester plus longtemps dans cette situation critique : ou il faut que tous les citoyens se prêtent à la nécessité, ou qu'il survienne une crise qui ne pourrait opérer qu'une fâcheuse révolution ; ia dette publique, quoique immense, s'éteindra insensiblement si, comme ils le doivent, tous les ordres du royaume y con- courent à proportion.
Des Etats généraux.
1° Comme il est reconnu que les Etat généraux peuvent seuls remédier aux maux de l'Etat : la plaie est si profonde et les abus se sont tellement multipliés qu'il est impossible que les premiers Etats généraux fassent tout le bien, quand même tous les citoyens des trois ordres se réuni- raient et concourraient unanimement à vouloir tout ce qui peut être avantageux à l'Etat ; il est donc a propos qu'une nouvelle assemblée des Etats généraux suive de près celle qui va se te- nir, pour remédier à ce qu'elle ne pourra pas faire. Les objets seront discutés pendant trois ans. Les Etats provinciaux prépareront Jes déterminations à prendre dans les Etats généraux qui succéderont et les seconds Etats généraux auront même occas- ion de rectifier plusieurs des décisions qui se feront dans les Etats généraux prochains. Mais peut-être demandera-t-on pourquoi les assem- bler si souvent? Parce que le mieux ne se décou- vre pas tout d'un coup, et que ce n'est qu'à force
de raisonner qu'on parvient à le trouver; tous les citoyens, animés du même zèle, ne formeront qu'un, prenant part au bien public, et, persuadés que leur bonheur est dans leurs mains, s'étudie- ront à l'envi pour trouver le moyen de se le pro- curer.
' 2° Qu'après les seconds Etats généraux, il soit indiqué une assemblée périodique de la nation tous les six ans, sans préjudice des Etats provi- nciaux tenus tous les ans, qui seront d'une grande utilité et qui prépareront toutes les voies pour les Etats généraux de six ans en six ans.
3° Remercions le génie bienfaisant qui veille au bonheur de la France ; il a écouté la voix de l'Europe entière unie à celle de tous les citoyens patriotes. Il a bien voulu accorder au tiers-état d'avoir à l'Assemblée nationale numériquement autant de députés que le clergé réuni à la no- blesse. Cette égalité parfaite ae représenter lui donne une prépondérance nécessaire.
4° Laissons, d'après les vœux clairement expri- més du Roi, laissons aux Etats généraux à décider la question si l'on délibérera par ordre ou par tête; quelle que puisse être la décision de ce problème, le tiers-état aura toujours la majorité pour ses vrais intérêts, mais il est de celui du public qu'ils le soient par tête et non par ordre, et que les dé- putés du tiers-état soient en nombre égal à ceux des deux autres ordres, parce qu'il y a dans le haut «lergé et dans la noblesse plus de partisans qu'on ne l'imagine qui chercheront toujours à pouvoir l'opprimer. Quoi qu'il en soit, Messieurs, si le choix de cette assemblée charge quelqu'un de nous de représenter le clergé de nos deux sénéchaussées, nous dirons à celui à qui on aura confié cette députation aussi honorable.que déli- cate : Il est pour vous, pasteurs, une loi impérieuse qui vous commandé de ne pas mollir dans vos réclamations en faveur du tiers-état; cette loi dérive de l'obéissance que tout Français doit à son Roi, de cette loi filiale que nous prêchons à nos peuples. Ce bon roi n'a-t-il pas manifesté ses désirs avec le ton du sentiment, ce ton qui dit plus pour des âmes sensibles que celui de 1 auto- rité? Pourquoi nous a-t-il tous appelés à cette assemblée. Ah ! méditons la première partie du règlement qu'on nous a signifié, nous y verrons ses intentions et nos devoirs.
5° Que les différents genres d'impositions soient réduits à un seul, et qu'aucun citoyen, de quelle qualité qu'il soit, n'en soit exempt. La demande est si équitable que le haut clergé et la noblesse ont déjà renoncé aux privilèges dont ils jouissent à présent. Cette renonciation a dû nous rappeler les beaux jours de i'épiscopat ; mais comme nous ne sommes pas assurés que leurs successeurs hériteront de leur amour pour la justice, nous insistons pour que cette égalité de Contributions aux charges de l'Etat soit sanctionnée par une loi nationale qui prévienne les réclamations de leurs neveux et les alarmes des nôtres.
Que la noblesse et le clergé soient imposés, à raison des fonds qu'ils possèdent et dès revenus dont ils jouissent, à un impôt sur le même taux que le tiers-état sans distinction, vu que nous sommes tous frères et sujets du même Roi : alors le déficit se trouvera rempli. Nous pourrions dire avec vérité que le haut clergé pourrait le faire en seul, sans s'appauvrir. Le tiers-état le regarderait comme son libérateur.
6° Que le Limousin ait ses Etats particuliers et qu'ils soient assemblés annuellement ; que la ré- partition de l'impôt et la perception de tous reve- nus leur soit confiée, et qu'ils soient eux seuls
les administrateurs de la province sous la direc- tion du gouvernement.
Tels sont les principaux objets ou mieux quel- ques-unes de nos doléances générales, car il en est un foule d'autres dignes de fixer l'attention des Etats généraux.
Par exemple : la diminution des frais dans la erception des impôts : ces frais finissent d'écraser e pauvre sans enrichir le trésor royal ; il fau- drait encore que cet argent ne passât pas par tant de mains, qu il fût versé directement dans le tré- sor royal. Pour lors nous ne verrions plus de maltote ni de ces gens inutiles qui font mille fraudes et appauvrissent en même temps l'Etat.
7° Qu'ou supprime les fermiers généraux et les administrateurs, receveurs, régisseurs généraux, particuliers, leurs agents qui sont tous les pre- mières causes du déficit actuel, vu que ces gens- là ont de forts appointements et ne contribuent en rien ou presque rien à payer les charges pu- bliques, sou3 prétexte de leurs privilèges -, qu'on supprime également plusieurs autres charges, offices ou plaies auxquelles sont attachés de forts gages dont l'immunité et l'inutilité reconnue et dont les fonctions peuvent être remplies par d'autres officiers déjà utiles. Alors tout serait au pair : le marchand riche ne se prévaudrait plus ae sa prétendue noblesse, en exerçant son pre- mier état: il payerait comme les autres et ne cher- cherait plus à opprimer et à avilir le tiers-étàt d'où il est sorti : il est vrai, me dirait-on, qu'il faudrait rembourser une finance considérable à grand nombre de supprimés ; mais qu'on fasse attention que les gages dont jouissent les pourvus, joints aux profits et retenues énormes des trai- tants et agents, seraient suffisants pour effectuer leurs remboursements. Que les aides, gabelles, douanes et traites soient supprimés, ou au moins reculés aux frontières, ét que le commerce inté- rieur soit libre.
8° Les grands vicaires ou semi-prébendés solli- citent avec force que les lois tant civiles que criminelles soient réformées, les formes de procé- dure abrégées et simplifiées, cette foule de juri- dictions subalternessupprimées, et surtout que les justiciables soient rapprochés de leurs juges su- périeurs : il faudrait pour cela une cour souve- raine à Limoges, vu que la trop vaste étendue des ressorts accumule nécessairement les causes et immortalise les procès.
Les grands vicaires de Limoges, ne l'éprouvent âue trop, n'ayant pu encore, depuis dix-Sept à ix-huit ans, obtenir un jugement au parlement de Bordeaux contre le chapitre qui, de siècle en siècle, a toujours cherché à nous appauvrir. Nous supplions les Etats généraux de vouloir nous faire rendre justice. La communauté est épuisée par les voyages que le syndic a faits pendant trois années consécutives, voyages longs et coû- teux,pour obtenir un arrêtqu'onn'arracbequ'aprês des délais éternels. Presque toujours on eût trouvé plus d'avantages réels à être condammé tout de suite, malgré l'équité de ses prétentions, qu'à ga- gner sa cause, après s'être épuisé plusieurs années en frais qu'on ne réclame pas, en sollicitations à qui l'or seul a pu donner du poids.
9° Que sur les bénéfices considérables il soit pris une portion de revenus pour améliorer le sort des curés et vicaires auxiliaires des chapitres cathédraux et semi-prébendés de la même église, qui sont pour la plupart sans pain. Pour. cela, qu'on supprime les collégiales,maison s religieuses ou autres forts bénéfices, dont les revenus seront destinés aux mêmes fins ; les grands vicaires de-
mandept que ledits revenu^ soient Féuflis à ia cathédrale et aux semi-prébeqdés delà môfpe église qui sont chargés de payer les portions con- grues de plusieurs cqrpg et vicaires Auxiliaires, r^ntretiep gp églises, ce qui djuppue tellement leurs révenus, quTil ne lèùr reste pas |§|f livres, toutes charges déf|}}Ups.
Lesdjts grands vicaires exercent |es fonctions pénifjiës du ministère hon-§iejflèîq(jflt daqs ladite église, n$is mèipedans plusieurs paroisses de la ville pour l'administration des sacremëpt§, Je tout gratis. Le surplus de leur féyepu est lears fesses qm,A p^sqn de 1Qsqp,montèpt à jo?lïyrës-
Sa Majesjp, guidée par sa sagesse eç son amoqr ppur son peuple, seconflée par UP grand ministre et éclairée des lumières desÈfats généraux, sappa ; faire "gu phoif dès moyens les phîVpfdmbts, jes ,p]ug salutg-irps ét les moins onéreux 9 la "Frapce.
fait et arrêté dans là cpapelle Cfpcjfîx pe ia ca- thédrale' f|e ymqggf? ligu ordinaire dé ï}0§ assem- blées, tpùs CpqvoqUés QçUaiim, le 2 piars 1789.
Signé Mapry, prêtre, grand vicaire sémi-pré- hendé de'i egiise cfp Lfjp^gê?, député dé sa com- munauté.
Revénii général des grands vicaires. 4,520 fr.
Chargesr, ?.. ry... ;y ".yt.. . ; .y. '
Reste net...................... 2,673 fr.
Divisibles eptre quinze portions au prorata du sefvidè. cajper
; Le plus beau jour pour le peuple français est celui ou Sa'"Majesté"fixé ses" regards paternels pjir jette' portion de ses sujets qui, $çràsés spus le poids ï}e l'indigence et véxës ae tputès parts, ont mxj^ms, tusdp'ïci, été 'feMné^s du fardeau des impositions. Le plus Ijeàu iopr ppur lp tiers-Ordre èst çpfui Vpfr paplftirpied? 'du trône r|tat/ d^oppresSibn dans lequel fl 1 yécq depuis près de deux siëcigs.
C'est pour jonif de petf^ favgur signalée qpp les gabita^s ge^là demaliet
, fofmght la' communauté" d'iCëllp e| "fB^fyffiit Jtt»r 1ermars l789, prennent la IjWte dé fèM^emer
Art'.ler Que* lapârolsse w mâti^ éjt
SllÉP sur les confins dU ^érigord, du poitôue^ du Li- mousin, qu'elle a
Jf|iijMrs f^ijf p$rt|è 1|é ia pre- mière proyincepour "adhiinlêiration ^
|esi)ipns et- ppur te yërs^ihe|it 4pi: Mjf la capitale ; qu'elle pè
pourrait donc en etrë distraite sàps éprouver ||§s '^larpr^' SU?
&uiips fâ- cheuses qu'amènerait lon aspqpiatïpi} a la prO- vinçedu
Limousin, où 1 fjnp,ôj; s'assigne et sp îève d'une jpMpre' inconnue
jusqu ici à la pro- vince du Pengora, JaquplieV d'aiilpurs fait par-
venir aux pieds du trône le vqdu 4e sps trois ordres, pour obtenir le*1
réta^||ssën|ept de gèp États particuliers."
Ën fcônséqûeqpe, îfs délibérant^ chargent pt aptopisent e^prejfsément ièurs'||P^|és^e feprë- lentér qué c'^sit liriiqûemént pour donner unp preuve de leur obéissance aux ordres de Sa jesté ainsi qu'à l'ordonnance de M. le' lieutenant
particplier en la sénéchaussée de Saipt-yrieix, du 18 4u mois dernier, qu'elle a réuni sa délibéra- tion à celles des autres justiciables dè cette se- nêpiiaussèe, n'entendant, dans cette démarche, reponn^itre aucune opération qui tepdrait à la séparer de sà mère province. Protestant aq contraire con- trp (put ce qui pourrait tendre directement ou indiréc- teipenf à cqt pbjpt-
Àrt- 1î Chargent |es délibérante, leurs repré- sentants» de remontrer que jp taux des impo- sitions qu'ils payepjt est excessif relativement aux facultés des habitants et à ia nature de leurs prppripi^s. En effet, lë sol de ^eltè paroisse est un Jerrain ingrat, couvert de ïjpuyèreg pt juculte danst^ majeure partie fié son étendue, pjarcpque le cultivateur trouyeràit pas le ajédojpmage- ipent dp psine§;l'abondance des eaux êt la jpultitude des pq^ts ruisspàu^ y ont fprm^ des malais qui détruisent la salubrité dp l'air et font disparaître l'espoir dès r^coites par les brppty- Jarqs qui ^'exijàlept sans cessp jles fourrages qui s*y récp%pt sont mauvaise qualité et peu . nQprrissàntf*} par cppséqppnt ils prîyënt des re- ssourcés qui ppûrr^ienj; augipenter la muitiplica- t|op des J}ë§tfapx. ^a cpqpe des taillis pe pept S'y renouveler que tpus les quipze ans» en sorte qqe ^ës reypnps ne cpnsistepj; qu'en seigle, blé noir p1 quelque pep de cp^jgpes; aussi pe ren- pôntre-t^p que f riés-peu dp yillagps et pe hameaux sur Cette parpi^sé , encore ^q^-ils ^loigiiè§ les uns des autres et n'offrent quë dés amas de ruines et lè tableau de || mi^èfé âuf yepx dès spectâtpùrs, Cët 0tat de misère est si pQpsiderab|e et le tàpx de l impositipn est §i pejlprpporUpnpé, que ips déi|bérafit^ p'ppf pu, |u|qq-a prient, trouver lës inoyèns nêce|saire§ pour réparer ipiir église leur clbcner^ qui, cpjpjpë tOUS Jpg autfes édifices,' annoncent un pays desért ét ipcu)ié. 11 Up rèsté dppp aux délibérants qu'un seul mpypp dp subsistance ; pncpre estril onéreux e^ dés- trucfif dé i agricplture ; c'est l'usagé pù spnt lès éolops 4)3 yoitprér c|àndesj;jjiép^ént et à l'ipgp. des propriétaires, le y|n qui p^sse du' Périgord dàjfîs h 'Limouéin, us^ge qui eptraipe la perte dps'nestiaqx, ceije d^s charrettes ef enQn cpiie des f0rr|inj§, par la perte des éngrais.
Àrt. 3. Renfeseùlient |e^ délibérants que la dis- proportion dahs là coptribution qe rinqp^j; aug- mente leur parce que le seigneur "et jp cfarp aç Jl paroisse jouissent d'ppè étendue inamepe dp propriétés qpi "pe sont pas taxées; privilège d autant plqs fpneste, qu'il s'étend, poqr J® droits de l'ùp: cpmflàe pour çe^^ dp 1 aujtrë, jusque sur lé^ frais déj cp[turè, Pt èq|èyê àpx cul- tivateurs de'Cefte p|rpîsse les ayaupés nécessaires bpqr faire repaître jes produits de spn çrû. Il n'est donc pàs! douteux que les dél(bër^pté ver- raient Un adopci,s^pmépj; à leur fardeau, si le Seigneur, çpmiqé tous ceux qui perçoivent reptes dans Iq, paroisse, et le curé» étaient Imposés en i'ârsôn 'dè ï'^fpndjiie des' Propriétés qu'ils y pos- sèdent, comme en raison |es reyènps, drpits sei- gneuriaux et décimaux qui passent d^ns |eurs] maiàs chaque anpêè en dédqction du eoiitin- gepit 4e Chaque contribuable.
Art. à. Que la rOpariitiop dans la contribution destip^e au rachat des cpryées soit à l'avenir plus pxaçtèmeiit; faite; que cette contribution s'étende àiix pàrQÎssés voisines qui, jusiju'ici, en ont été affranchies. Qu'un certain nombre d'elles con- courent à Ja perfection d'unp certaine étendue de chemins qui leiir ^era mdiqpéé, pfè|i^^p pt assi- gnée P^ pptaux. Qii'ep. ' formant uq syndicat,
elles soient appelées, en la personne de leur syndic, pour se présenter aux adjudications; que cet avantage aille jusqu'à leur donner Ja préfé- rence sur les dernières enchères. Par ce moyen cette paroisse, comme celles qui lui seraient associées, jouirait du produit de l'économie de leurs rabais sur le devis.
Art. 5. Désirent les représentants qu'il soit avisé aux moyens d'adoucir les frais de recouvre- ment- dans ia levée des cens et droits seigneu- riaux. Qu'il soit statué que arrérages seront prescrits parle laps de cinq ans, fqpt aifrêi que les rentes constituées ; cette demandé paraît d'au- tant plus juste aux délibérants en* ce qu'elle est également conforme à l'ij$ré|i-jjji seigneur et celui du tenancier ; par rapport an prepaier, en lui évitant le déguerpisscment forcé èt l'abandon de la culture des fonds qu| §oht daqp sa mou- vance, et par rapport au ténàhpiér, en Je prému- nissant contre l'inconvénient trop réel Pt trop prouvé de payer deux Mg| Jprgqu'jl a eu le malheur d'égarer la quittancé ou' lorsque sa con- fiance dans les agents du seigneur l'a dispensé d'en retirer pne.
Désireùt ehcôre les délibérants sur cet objet, que les seigneurs se fassent une Jpi ej; obligent leurs préposés au recouvrement des cens et ren- tes, à exprimer dans leurs quittances la nature de la rente, i'eçpèce du grain sur lequel elle porte ainsi que sa ~(}ttalij^' et qu'ils déclarent |ia sofpme qu'ils reçoivent lorsque ïa rente a été payée en argent.
Art. 6. Ne cesseront Jes délibérante de Repré- senter qu'un des impôts çjui lès grèvent le plus énormément, p'e^t la ipabjure ^oi^t gont perçus et administrés lës droits ae contrôle des actes et autres droits y joints; Ils observent à cet égard, que c'est mal à pfQPQS et abusivement que Ion a porté et que fon comprend à la quatrième classe des articles35 et djl tarif dè 1722, le laboureur aui, dans cette paroisse' comme dans celles qui 1 avoisinnent, n'est qu'u^ ppvre cpion partiale, que sa médiocre fortuiië doit fàirë appliquer à la sixième classq dp ces depx 0ic}es. Cette pièrceptjon étant la seulè qui dût se pratiquer, augmenterait le produit de cet impôt en favorisant les disposi- tions de cette classe d'individus, qUi désireraient également que les quatre droits d'ipsinuatipn résultant de l'article 5 dq tarit fussent réduits à un seul, dans lë 'ëàs de fldéicqtpjpis faits par des pères et mères sur la tête du survivant de l'un deux pour profiter à leurs eqfants ep tel nombre qu'ils soient, dès qu'ils ne sont mis sub- stitués les uns anf autres, parce qu'alors q'y ayant qu'un d'eux qpi puisse rçpqeilllr l'effet de l'institution par la volonté dp héritier chargé de rendre, le salaire am seul drQjtdoit suffire à la forme de cette dièpositiqq.^tfp motif qui dev^1 encore rendre favorable Je|t§ réQlàpia|;ioq, c'gst que les délibérants' fibseyyept que les testaments faits eqtfe enfants doivent pire fayorisès dahs la société par "Un adoUcissément des'drpïts qu'ils peuvent opérer. Un» autre raisqp, c'egt qqpt|a confiance du tesMéur dicte toujours pne pareille disposition eUfu'elle naît toujours dp désir d'im- primer airsr7 enfants le respect et' spuipissjqn qu'ils dosent à leurs parents. Qp dvqit fle devrait
pas exister dans les cas de donation en avance- ment d'hoirie de père et de mère aux enfants, p^s plqs qqe pour don d'usufruit par l'un des époux âu Survivant lorsque la disposition est testamentaire et qu'il y a des enfants.
Art. 7. Chargént les représentants de demander également la suppression des droits de centième denier et mi-centième denier auxquels sont as- sujetties les dispositions des articles ci-dessus. De même qqe |a §upressiondu droit de cèntième denier perçu sur lé principal des rentes et droits seigneuriaux que l'acquéreur est chargé de servir à la place de sqp vendeur. Qpla leur paraît d'au- tant plus juste, que cétte charge ne porte aucun bénéfice à l'acquéfpur, e| que lp|p de servir à ac- croître le prix aés biens ellë në peut contribuer qu'à les avillir.
Art. 8. Les délibérants désireraient également obtenir la suppression des fjroits de contrôle qu'on perçoit depuis peu sqr l'adjudic^tiqu des baux des biens des mineurs passée devant |es officiers de justice. (îette demande réq'trp dans l'espèce dès per£eptipos de$ droits dp à laquelle ne sont pas àssqjettis jes actes; qé rjgppur , et qui ne peuvent sp passer ppvant uotàil'p j les biens des mineurs sbni de cptje nature, '
Art. 9. Le droit qe fr^nc-npf n^aggraye pas moins le sort du rôtuHer pôssëqant fiefs ôq bipns nobles. Les délibérants SQUip^eut }à hqpje de Sa Majest^ pqur pn réduire la perception, aux seuls droits ët profits qui caractérisent les fiefs, et pour que ce droit pp qu'ugp rois par chaque roturier' qùr Pnirera en jouissance. Il est sensible que dap§ J'éfat act4èlr sa percçptipn qui se fait toug les y|ng|ang et à pbâqùè Ouver- ture de fief qui emporte nné année pt pemie de revenus, sans affrancljis^êmppt ffyupqn.p iiqtre imposition, ceux qui acquittent çpg droits §bnt exposés à une rqjnp certaine. .
Art. 10. Chargent'exprpppmppt, lps délibérants, leurs représentants, de pe cbpsepur a riëpdp ce qui pourrait être statué dans les J$tats généraux qu'autant qu'ils auraient RÉf^Ul} "ipÊà Majesté de délibérer par têtg pf ppn par prdrp, attendu que ce dernier mode de qelibprpr rendrait ïfiu- soire au tiers-état d'avoir up nombrë dé repré- sppt^n^ 0ga| à peux dp la pQblesgp et PÎprgé reunis.
Délibéré et arrêté par nous, habitants soussignés, composant fa çopimunaUlê de la paroisse de MialleÇ'et remis à sfëur Jeap I)absat fjp Fourrât, François Fournier dp |à Hb^sie èt | ma|tre Prp- fit, notaire royal, nommés popr nos députas, à l'effet de porteries pj^gépls cahier^ dp et doléances dp représentations et d'y aviser con- formément à icelles, tout cp qu'ils croiront Con- venable au bien de Pistât pt qe potre paroisse en particulier. Signé : pic., êtq, .
Nous* soussignés, députés de la!Communauté de Miallet dénommée ci-dessus, attestons que la copie ci-dessus et des autres parts transçpitp a été prise mot pour mot siir'ip pamef présenté à l'assemblée générale aé Sâint-Yriei^, tenue lq 9 mars.
Signé Dabsat de Foqgerat, député.
Fournier de La Réussie, député.
Profit, député.
Du
Clergé.
Pathe, curé de Belvèze, président.
Jouve, curé de Gaja, adjoint. Gabarrou, curé d'Ajac.
Clerey, curé de Villarzel.
Mouisse, ancien curé de Villemartin.
Pechmarty, curé de Villemartin.
Rondel, ex-curé de Malviés.
Auban, ministre de la Trinité.
Trinchant, curé de Saint-André.
Bernard, curé de Cambieure.
De Bault-Lacoste.
Reverdy, curé de Limoux.
Audouy, ancien curé de Saint-Martin de Ville- reglan.
Fortacy, ancien curé de Cépie.
F. Arène, Dominicain.
Pagés, recteur de Tourreilles.
Jouis, recteur de Gramazie et Ferrand.
Bedat, curé de Pauligne.
Montagné, curé de Malras.
Marcel, curé de Lauvaguel.
Larrue, curé de la Serre de Prouille.
Pathe, curé de Brezillac.
Espardessier, curé de Mazerolles.
Barrière, curé de Danazac.
Gastel, curé de Bellegarde.
Faurine, curé d'Escueillens.
Martin, curé de Routier.
Durgueil, curé d'Alaigne.
Vasserot, docteur de Sorbonne, ancien curé d'Alaigne.
Mansui, curé de la Digne-d'En-Bas.
De La Garrigue, curé de Saint-Polycarpe.
Lacaze, curé de Missegré.
Couffin, curé de Brugairolles.
Barthès, curé de Cépie.
Dambacq, curé de Malviés.
Gayraud, recteur de Saint-Martin de Villereglan.
Maurens, curé de Montaud.
Balla, recteur de Villelongue.
Calmet, recteur de Saint-Just, de Belengard.
Signatures des membres de la noblesse.
De Bault, président.
D'Auberjon de la Chevalinière.
Saint-Hilaire.
Saint-Gervais.
Duston, de Villereglan.
Madaiilan.
De Barry-Taillebois.
D'Auriol-Lauvaguell.
De Casteras, syndic de Bault.
De Marion de Brezillac.
Belot de la Digne, lieutenant-colonel de dra- gons.
Mouisse de Pehsalomou
De Belissens.
Le chevalier de Saint-Pierre.
De Belvèze.
De Ferrouil. Dupuy.
Jarlan de Marias fils.
Dupuy de Pauligne père.
De Pauligne fils.
Le chevalier de Barthe
De Vezian.
Mouisse.
D'Hélie de Saint-André.
D'Escueillens.
Signatures des membres du tiers-état.
Andrieu aîné, président. Mir, avocat, député. D'Alaigne, syndic.
Gommez, député de Cailhau, syndic.
Alex, député de Brugairolles, adjoint.
Dambax, député de Malviés :
Druilhe, député de Cailhau.
G. Tournié, député de Villarzel.
Bonnet, député de Lauraguel.
F. Gély aîné, député de Montgradail.
F. Teissière, député de la Serre.
B. Teissière, député.
J.-O. Paul, député de Montgaillard.
P. Sénié, député de Peyrefite.
J.-F. Marty, député de Malras.
Bonnet, syndics Durand, syndic, adjoint. Gaudebat.
Gaffé, consul de la Digne-d'Amont.
G. Bonnery, consul.
H. Barrau, consul.
G. Bourgès, consul.
F. Delcasse, fabricant de draps.
-Soulié, syndic des procureurs.
Lagarde, idem.
De Brezillac.
Caullet, député de Belvèze.
P. Amiel, député de Bellegarde.
J. Bertrand, député de Ferran.
Bonnery, député d'Escueillens.
J. Antoine, député d'Hounous.
Gabele, député de Pehsalomon.
Corneil, député de Cépie.
A. Facha, député de Pauligne.
Cazals, député de Camuteure.
Villeneuve, député du corps des tailleûrs.
Coste, idem.
Guittard, idem.
Lapasset, idem. x N
Majorel, idem.
Rivaly, idem.
Captier de Valette, syndic.
Laserre, député de Yillardebelle.
Castet Fournery, député de Routier.
Alquié, député ^du corps des bourreliers.
Pech, député de Tourreilles.
Durau, député de Saint-Martin.
Beziat, député de Danazac.
Foulquier fils, député des maîtres pareurs de draps.
B. Degua, idem. J. Echausser, idem.
Vincent Delpech, député des cordonniers.
Peille dit Pelet, idem.
B. Hortoul fils, député.
Pechou aîné, député des maçons.
P. Gazes, député des charpentiers.
R. Jourda, député de Gaja.
P. Garbonnel, député de la Digne-d'En-Haut.
A. Hot, député dAjac.
Ballette, député des menuisiers.
Gatala aîné, député du corps des tisserands.
B. Francoual, député des ménagers.
Montagné, député de Saint-Polycarpe.
J. Vié, député.
P. Anglès, député.
Lagarae, député des maîtres serruriers.
A. Aupin, député desdrosseurs de laine.
S. Ribes, idem.
P. Rech, député des boulangers.
Rouby, député des huissiers.
Rouen, docteur en médecine.
Baurrau fils, député des meuniers.
Trinchan Cadet, député des tanneurs.
Saurines, avocat.
Buges, avocat.
Guittard, avocat.
Degua, bourgeois.
Andrieu, avocat.
Hippolyte Andrieu, avocat.
B. Gouxié, député des retorseurs.
Jauson, député des maîtres perruquiers.
G. Tournié, député des potiers de terre.
Ormiers, député des maréchaux ferrants et tail- landiers.
J. Balla, député des blanchers.
Gaston, député des bouchers.
Michel Gellis, négociant.
Pons, négociant.
Arnauld Salles, négociant.
Guyot, négociant.
Mir, négociant.
Baptiste Rougé.
Andrieu Ferran, bourgeois.
A. Vaquié, syndic adjoint.
Barthe.
P. Saurine, avocat.
Pechmarty, second député des tanneurs.
P. Cavernvière, député de Missegré.
Castel, député de Gramazie. *
Caulet, député de Mazerolles.
Roland aîné, négociant.
Laffon, négociant.
Julien Vayre, député de Poumy.
Sérié-Glermont.
Roumengoux de Feste, juge criminel au prési- dial.
Rouch, chimiste.
Bernard, député de la Courtelle.
Bousquet, député de Montant.
Nota. Ce cahier manque aux Archives de l'Empire : Nous le demandons à Limoux, et, afin de ne pas inter- rompre le cours de notre publication, nous ne l'insér- erons que dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers.
L'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux, assemblé en conformité du règlement faitpar le Roi, pour l'exécution des lettres de con- vocation aux Etats généraux du royaume, péné- tré de la plus vive reconnaissance pour la justice de Sa Majesté qui vient de rendre à la nation ses droits imprescriptibles, jaloux de manifester son désintéressement, et voulant donner une preuve non équivoque de son zèle pour la gloire du sou- verain, la régénération de l'Etat et la maintien de la constitution,
Déclare qu'il fait dépendre son bonheur de celui de son Roi, de la stabilité de la monarchie e de celle des lois fondamentales qui la régissent;
Et regardant comme le plus précieux de ses devoirs, d'assurer une égale influence aux trois ordres qui composent la nation, a unanimement délibéré et arrêté :
Constitution.
1° Que, pour conserver aux Etats généraux la seule forme constitutionnelle et celle qui favorise le mieux la discussion des affaires, son député ne pourra jamais voter que par ordre, que les suf- frages seront comptés par tête dans chaque ordre, sans que la réunion de deux puisse dans aucun cas obliger le troisième:
■2° Qd'il sera reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent gue la nation seule à le droit de s'imposer, c'est- à-dire d'accorder ou de refuser les subsides, d'en régler l'étendue, l'emploi, l'assiette, la répartition, la durée, d'ouvrir des emprunts, etc., etc., et que toute autre manière d'imposer ou d'emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet.
3° Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé irrévocablement au terme de cinq ans, et que dans le cas de régence, ils seront convo- ques deux mois après le commencement du nouveau règne ; que leur forme et la manière de les convoquer sera déterminée par l'assemblée de ' la nation; en observant que tout noble ayant in- térêt dans la sénéchaussée pourra être manda- taire, électeur et éligible, et que la représenta- tion des trois ordres aux Etats généraux sera fixée dans la proportion d'un membre du clergé, deux de la noblesse, et trois du tiers-état.
4° Que l'établissement de l'impôt consenti par la nation ne pourra être prorogé, sous quelque prétexte que ce puisse être, que d'une tenue d'E- tats généraux à l'autre, enjoignant aux cours sou- veraines de s'opposer à la levée des impôts et à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudront en continuer la perception, dans le cas où la convocation de l'assemblée nationale n'aurait pas lieu après le délai fixé.
5° Qu'il sera statué que non-seulement aucune loi bursale, mais encore aucune loi générale et permanente quelconque, ne soit établie à l'avenir qu'au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l'autorité du Roi et du consentement de la nation. Que ces lois portant dans le préam- bule ces mots : De l'avis et consentement des gens des trois Etats du royaume, etc., soient j pendant la tenue même de l'assemblée nationale, envoyées au parlement de Paris, les princes et pairs y
séants,et aux parlements des provinces, pour y être inscrites sur leurs régis 1res et placéessous la garde de ces cours souveraines, lesquelles ne pourront se permettre d'y faire aucune modification, mais qui Continueront comme ci-devant à être chargées de l'exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits natio- naux, d'en rappeler les principes par des remon- trances au Roi, et des dénonciations à la nation, toutes les fois qu'elles jugeront que ses droits sont attaqués ou seulement menacés.
& Que les simples lois d'administration et de police seront, pendant l'intervalle des Etats géné- raux, adressées à l'enregistrement libre et à la vé- rification des cours souveraines, pour être pro- visoirement exécutées, mais qu'elles n'auront de force que jusqu'à la tenue de l'assemblée natio- nale où elles auront besoin de vérification, pour continuer à être obligatoires.
7° Que les ministres du Roi seront responsables et comptables à la nation de toutes les dépréda- tions dans les finances, ainsi que de toutes les atteintes qu'ils pourraient porter aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions serdnt poursuivis par-devant la cour des pairs OU tel autre tribunal que choisi- ront les Etats généraux, et après leur séparation* par les procureurs généraux du Roi dans les cours.
8° Qu'il ne sera porte aucune atteinte aux pri- vilèges, droits, distinctions et propriétés de la no- blesse.
9» De demander aux Etats généraux qu'il y soit statué sur les moyens les plus sûrs, pour concilier les avantages qu on peut retirer des lettres de cachet avec les abus tyrannicjuea qu'on aurait à craindre, si elles étalent à la disposition libre du pouvoir ministériel, et qu'il y soit fait et promut- gué une loi qui interdise à jamais toute commis- sion particulière.
10' D'enjoindre à son mandataire aux Etats gé- néraux de n'y voter sur aucun impôt, qu'au préa- lable le Roi n'ait accordée la demande formée par la province du Languedoc d'une assemblée géné- rale composée des membres librement élus des trois ordres de la provinee, où sera délibéré le plan constitutionnel de ses Etats pour être présenté à Sa Majesté et recevoir sa sanction.
il» Que lés privilèges, droits et coutumes delà province de Languedoc, et particulièrement celui d'être régie par ie droit écrit, seront expressément confirmés, et que la disposition du revenu des Villes ne sera désormais soumise qu'à l'admi- nistration des Etats provinciaux.
12° Qu'il sera nommé Une commission pour s'occuper de la réforme des Godes civil et cri. minel, en conservant cependant la vénalité des charges, accordant la compétence définitive aux juges bannerets, jUsçjU'à concurrence de 50 livres, et supprimant tous juges d'attribution et les évo- cations au conseil, sauf les cédules évocatoires.
13° Que les cours souveraines demeurant char- gées par les Etats généraux de défendre les lois contre les atteintes du peuple et de l'autorité, se«- ront à l'avenir responsables de leur silence à la nation assemblée.
14» Que la liberté des magistrats sera désormais sacrée, et leur inamovibilité irrévocablement as- surée, à moins de forfaiture, préalablement jugée par juges compétents.
15q Que la liberté de la presse sera indéfinie, à la charge par l'imprimeur de ne recevoir que des manuscrits signés de l'auteur, de se conformer aux règlements sur l'imprimerie, fixés par les
Etats généraux, et de répondre personnellement de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion, à l'ordre général, à l'hon- nêteté publique et à l'honneur des citoyens.
Finances.
16° Que les Etats généraux chercheront à mettre un juste équilibre entre les revenus des propriétés foncières et les intérêts des fonds en argent, placés à constitution de rente.
17* Qu'il sera demandé un tableau exact et dé- taillé de la situation des finances, pour parvenir de la connaissance du déficit à celle des besoins de l'Etat et poUr établir la quotité de l'impôt né- cessaire à consentir, et que la dette du Roi ne pourra être déclarée nationale, qu'en réduisant les intérêts au taux qui sera fixé par la loi.
18° Que la publication des Etats de recette et de dépense, auxquels sera jointe la liste des pen- sions, aura lieu tous les ans par la voie de fim- pression, et que les pièces justificatives en seront représentées à chaque assemblée d'Etats géné- raux.
19° Que les Etats généraux fixeront les sommes nécessaires aux divers départements, même à celui de la-maison du Roi.
20° Qu'il sera demandé sur les droits du fisc un code clair, net et précis, où seront supprimées les augmentations relatives à l'état des personnes, pour être substitué à l'ambiguïté du code actuel, et que la connaissance des contestations à cet égard soit attribuée aux cours souveraines;
21° Que les douanes et barrières seront reculées aux frontières du royaume.
22° Qu'il sera établi une caisse nationale, où seront versés les fonds destinés au payement des intérêts et à l'amortissement de la dette publique.
23° Que son député aux Etats généraux sera chargé de manifester son vœu sur la répartition de l'impôt, qui ne pourra être accordé qu'à titre de don gratuit, dans une égale proportion tant sur les biens nobles que sur les biens ruraux, sans que ce don gratuit librement accordé puisse porter aucune atteinté à la nobilitê des fiefs, fonds nobles, aux droits généraux de la nation et aux privilèges particuliers de cette province.
Mandat.
Tels sont les points préliminaires sur lesquels nous enjoignons à notre député de faire statuer dans l'assemblée des Etats, avant de voter pour l'impôt, déclarant que si notre représentant, sans avoir égard à la clause expresse du présent man-* dat, jugeait à propos de concourir à l'ordre des subsides, nous le désavouons formellement et le regardons dès à présent comme déchu de ses pouvoirs et incapable de nous lier par son con- sentement.
Après l'obtention de ces articles fondamentaux, noUs chargeons notre député de consentir à l'oc- troi des seuls subsides qu'on jugera absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l'Etat : désirant que siil est constaté par les Etats généraux que la dtme royale perçue sur tous les biens-fonds du royaume peut remplacer tous les impôts directs sur les propriétés foncières dont elle nécessite la suppression, elle soit adoptée comme l'impôt le moins susceptible d'inégalité, sous la clause expresse qu'elle ne pourra jamais excéder le dixième des fruits.
Demandes de là noblesse relatives aux grâces du
Roi.
L'ordre de la noblesse a également délibéré :
24° De demander que les charges de gouver- neurs commandants de province, villes, citadelles et états-majors de places ne soient à l'avenir con- fiées qu'à des nationaux.
25*> Que les pensions de retraite militaire, étant spécialement consacrées à récompenser les servi- ces rendus à la patrie, soient exemptes de retenue.
26° Que la nouvelle loi émanée du eonseil de la guerre, qui rend les officiers absents comme présents, responsables des désertions qui peuvent avoir lieu dans leurs compagnies, soit entière- ment supprimée.
27° Que nul officier ne puisse être destitué de son emploi que par arrêt d'un conseil de guerre, de manière que la liberté, l'état et l'honneur du citoyen qui Be dévoue au service de sa patrie, ne dépendent que des lois et non du caprice d'un seul homme.
28° Qu'à l'exception des charges de magistra- ture dans les cours souveraines, nulle charge vé- nale ne puisse donner la noblesse, cette distinc- tion honorable devant être le prix le plus flatteur du mérite et de vertus patriotiques.
29° Que les secours aecordég pour l'éducation gratuite de la jeune noblesse de l'un et de l'autre sexe, étant insuffisants, il soit avisé, par là sup- pression de quelques abbayes, aux moyens d'aug- menter le nombre' des maisons destinées à çét objet important, et qu'il n'y soit admis que des sujets dont le défaut de fortune sera constaté par six gentllhommes de leur diocèse.
30p Qu'il soit permis à la noblesse de nommer par sénéchaussée des syndics librement élus oui seront autorisés à la convoquer, dans toutes les occasions où les besoins du corps ou ceux de quelques membres en particulier l'exigeront.
Demandes de la noblesse relatives au clergé,
31° Que le corps épiscopal soit suffisamment représenté à l'assemblée nationale dans l'ordre du clergé.
32° Qu'il soit proposé de faire et de promulguer une loi pour la régie des économats et pour ren- voyer devant les juges naturels les contestations qui pourront s'élever sur la succession des ecclé- siastiques.
33» Que son député réclamera l'exécution des anciens règlements civils et canoniques, qui pro- hibent la pluralité des bénéfices et prescrivent l'obligation de la résidence.
34» Que le corps du clergé démettre chargé de la construction et entretien des églises, pres- bytères et généralement de tout ce qui a rapport au service divin, la dime ecclésiastique étant déjà un impôt trop onéreux pour le cultivateur.
35° La suppression du casuel, en déterminant, pour les congrues, une augmentation relative à la consistance des lieux, et en établissant que les fruits prenants contribueront avec les curés au payement des vicaires.
Demandes de la noblesse relatives au tiers-état,
36" Que le tiers-état soit désormais affranchi de toutes distinctions humiliantes, quand il sera réuni avec les deux autres ordres.
37» Qu'il soit statué sur les moyens de rendre le sort des soldats plus heureux, et que la punition des coups de plat de sabre, plus propre à l'avilir qu'à le ramener aux principes de déli- catesse et d'honneur soit entièrement abolie.
Demandes de la noblesse relatives aux localités.
38» Que son député aux Etats généraux sera enfin chargé de demander la conservation du mo-
nastère royal de Prouille, dans son régime actuel.
Tel est le Gahier de doléances de rordre.de. la noblesse de la sénéchaussée de Limoux, qu'il a composé de trente-huit articles, auxquels il enjoint à son député de se conformer, sans entendre toute*- fois le borner aux objets qui y sont compris, l'auto- risant au contraire à adopter tous ceux qui pour- ront mériter son approbation dans l'assemblée générale de la nation, toutefois cependant qu'ils ne porteront aucune atteinte aux droits et privi- lèges réclamés.
Fait et arrêté à Limoux, dans l'assemblée géné- rale de la noblesse, et signé par nous, commis- saires, rédacteurs et président, et collationné par nous, secrétaire de l'ordre, ce 25 mars 1789.
Signé le marquis de Puivert, commissaire; dé Gassaignau- Saint-Gervais, commissaire ; le mar- quis de Bruyères Chalabre, président.
Collationné par nous : De Cassaignau-Brasse, se- crétaire de l'ordre de la noblesse.
li'asseniblée, pénétrée d'amour et de reconnais- sance envers le souverain qui l'a convoquée, tou- chée vivement du spectacle des maux qui affligent la nation, mais animée du désir de les voir cesser, moins Occupée du soin d'en exagérer le tableau, que de celui de les réparer et les préve- nir, pleine dé zèle pour la défense dés droits du peuple, mais toujours plus attentive aux règles de la justice et de l'honneur ainsi qu'à la con- servation des véritables droits de toutes les classes de citoyens, de laquelle seule peut résulter le bonheur national,
A considéré que l'objet du présent cahier se di- vise naturellement en trois articles qui se rap- portent ;
1° À l'instruction des députés aux Etats géné- raux :
2° a l'indication des abus qui font le mal de l'Etat, d'après le vœu général delà sénéchaussée ;
3° À quelques plaintes particulières à certaines communautés.
INSTRUCTIONS POUR LÉS DÉPUTÉS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX,
la Qu'ils doivent Se regarder comme les dépo- sitaires de l'honneur et des fortunes des citoyens, mais surtout de leurs volontés ; que dans le choix des moyèns propres à réparer les maux de l'Etat, ils pourront user de tous les pouvoirs que leur assure une confiance sans bornes; mais qu'à l'égard des objets de délibération sur lesquels la voix publique s'est fait entendre, ils seront tenus de borner leur ministère à se rendre les défen- seurs et les organes de cette voix puissante qui ne peut les égarer,
2° Que leurs premiers soins doivent tendre à obtenir et à s'assurer que l'assemblée des Etats généraux sera constituée d'après les lettres de convocation et le règlement y annexé, et qu'elle pourra être appelée à juste titre ia dépositaire de$ volontés de la nation.
3° Qu'ils demandent aux Etats généraux qu'il h. «oit publié un procès-verbal de chaque séance, auquel soit annexée la liste des adhérents et des opposants ; que nos députés correspondent avec les syndics de leur ordre dans chaque diocèse pendant la tenue des Etats généraux, et qu'à leur retour ils soient tenus de convoquer une assem- blée de commissaires qui seront nommés dans chaque diocèse en la proportion déjà fixée pour la réduction des cahiers, à laquelle ils rendront compte de leur conduite, en recevront la louange ou le blâme dont elle sera jugée digne, duquel jugement il sera dressé acte public.
4° L'assemblée exhorte ses députés à s'armer de courage et surtout de prudence; à se montrer amis de la paix et attentifs à la poursuite des vé- ritables moyens qui peuvent la procurer; à se dé- clarer ennemis des abus, mais doux et modérés envers ceux qui en auront profité ; à combattre les titres injustes et usurpés, et à respecter les ti- tulaires; à consulter scrupuleusement la voix de leur conscience dans toutes les circonstances où ils ne pourront se diriger par la volonté publique, et à ne céder jamais qu'à la voix du devoir et de l'honneur.
5° Elle les exhorte surtout à songer que le peu- ple aura toujours l'œil ouvert sur leur conduite, à ne jamais désespérer de la vertu de leurs com- mettants, à ne point les injurier par de fausses appréhensions, à ne point ménager, dans tout ce qui concernera le bien de l'Etat, les efforts et les fortunes des citoyens de qui le dévouement n'a d'autres bornes que celles de leur zèle pour la patrie et de leur amour pour le souverain. C'est . à de tels députés que l'assemblée confiera avec îoie et assurance l'expression de ses vœux et do- léances qui vont être énoncés.
VCEUX GÉNÉRAUX.
l°SupplierlaRoi d'abolir les distinctions humi- liantes qui avilirent les communes aux derniers Etats deTBlois et de Paris. En laissant au clergé et à la noblesse la juste prérogative de la préséance, nos députés présenteront à ce sujet, à Sa Majesté, une requête conçue à peu près en ces termes :
« Sire, nous sommes vos enfants, vos fidèles su- jets, et des hommes; aucun sacrifice ne nous sera pénible quand ce sera vous qui l'ordonnerez; nos fortunes, nos vies, nous mettons tout à vos pieds; recevez-en l'hommage volontaire ; votre justice aura toujours à se défendre de notre générosité, ce sont nos cœurs qui vous en donnent l'assu- rance.
« Sire, nous plions le genou devant Dieu..... Votre Majesté en est sans doute, par ses vertus, la plus fidèle image sur la terre, et ce sont ces ver- tus mêmes auxquelles nous devrons notre bon- heur, qui motivent notre confiance. Abolissez Sire, nous vous en conjurons, un antique usage qui, sans augmenter votre puissance ni le respect ont nous sommes pénétrés pour votre personne sacrée, ne sert qu'à nous humilier aux yeux des deux premiers ordres et à perpétuer l'erreur qui partage votre nation en deux peuples différents. » 2° A demander à ne point voter par ordre, et que les suffrages soient comptés par tête.
3° Que la constitution actuelle des Etats, assiet- tes et municipalités de cette province soit abolie, que leur régime soit établi d'après le vœu d'une assemblée générale des trois ordres, composée de députés ae chaque diocèse librement élus par leurs pairs, l'assemblée ratifiant les délibérations prises à ce sujet par les trois ordres des différents diocèses de la sénéchaussée et de la province,
notamment celles que les députés réunis de plu- sieurs diocèses ont prises à Montpellier.
4° Que la liberté civile et individuelle soit as- surée par l'abolition de toutes lettres cloSes, let- tres d eXil ou ordres arbritraires quelconques, qu'il soit seulement permis aux pères, mères ou ascendants, de l'avis des quatre plus proches pa- rents, de solliciter des ordres supérieurs pour faire arrêter leurs enfants ou descendants qui se livre- raient à des vices déshonorants pour leur famille, et, ce qui serait infiniment plus juste, qu'on prenne des mesures efficaces pour que les fautes et la honte soient purement personnelles.
5° La liberté de la presse à des conditions sages et raisonnables.
6° Qu'il soit reconnu, dans la forme la plus so- lennelle, par un acte authentique et permanent, que la nation seule a le droit de s'imposer, c'est- à-dire d'accorder ou de refuser les subsides, d'en régler ; l'étendue, l'emploi, l'assiette, la répar- tition, la durée; d'ouvrir des emprunts, de faire des règlements généraux quelconques au sujet des finances, et que toute autre manière d'impo- ser, d'emprunter ou de gérer les revenus de l'Etat, est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet; qu'aucune loi soit bursale, soit générale, civile ou criminelle, ne pourra être faite que du consente- ment libre des Etats généraux.
7° Déclarer décidément les ministres du Roi responsables de toutes les déprédations dans les finances, ainsi que de toutes les atteintes por- tées par le gouvernement aux droits tànt nation- aux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis par-devant le tribu- nal que choisiront les Etats généraux.
8° Demander le tableau exact et détaillé de la situation des finances du revenu annuel de l'Etat, la connaissance approfondie du montant du dé- ficit, la fixation motivée des dépenses des divers départements, la reddition publique des comptes par pièces justificatives, à chaque tenue d'Etats généraux, et la publication annuelle par la voie de l'impression des états de recette et dépense, en y joignant la liste des pensions avec l'énoncia- tion des motifs qui les auront fait accorder.
9° Que Sa Majesté soit très-humblement sup- pliée d'accorder que les Etats généraux soient rassemblés trois ans après leur séparation, et que leur retour périodique soit fixé à six ans.
10° Qu'il ne soit octroyé que les seuls subsides absolument nécessaires aux besoins réels et in- dispensables de l'Etat; que, pour remplacer leS impôts actuels qui devront être abolis par les Etats généraux, on préfère les taxes peu nom- breuses, d'une égalité proportionnelle, d'une per- ception simple, facile et toujours limitée aux ter- mes de la convocation de l'Assemblée nationale, avec pouvoir aux Etats particuliers des provinces et, pendant leur séparation, à leurs procureurs généraux syndics et aux procureurs généraux des cours souveraines, de poursuivre comme concus- sionnaire quiconque entreprendrait d'en conti- nuer la levée après l'époque fixée par les Etats généraux.
11° L'extinction de tous impôts distinctifs, pour leur être substitué des subsides également sup- portés par les trois ordres, proportionnellement aux richesses soit mobilières, soit immobilières de chaque contribuable, sans en excepter l'indus- trie, lesquels subsides seront mis sur un seul et mêmè rôle.
12° Pour obtenir bientôt la cessation de toute distinction, du moins quant aux fonds de terres, il paraît avantageux que l'impôt soit pris, en ma-
tière de fruit, sur tousses objets qui en seront susceptibles, à la réserve des fruits manducables, et sur ceux qui ne produisent pas de fruits, un impôt proportionnel au premier, avec les modi- fications qui seront jugées convenables.
13° Une modification essentielle serait que les frais de culture, de semence et d'exploitation em- portant la moitié des productions du soi, si la cote de l'impôt en nature est fixée au Yingt sur le produit des terres, elle le fût au dix sur les autres revenus fixes et casuels, autres néanmoins 3ue ceux provenant des baux faits par tradition e fonds, sans préjudice, suivant le vœu des deux tiers des communautés, de pouvoir demander que les différentes qualités de fonds soient prises eu considération.
14° La contrainte par corps, en matière d'im- pôt, supprimée, en avisant aux meilleurs moyens d'en faire le recouvrement aux moindres frais possibles; proposer s'il serait convenable que ce- lui de l'impôt en nature fût fait par les fermiers ou par les consuls.
15° Qu'attendu -que l'impôt, pour être juste, doit atteindre toutes les propriétés, il soit im- posé sur les maisons, cours, jardins, parcs et enclos des cinq principales villes du royaume les trois quarts de l'impôt qui sera imposé sur les mêmes objets situés dans la ville de Paris ; sur ceux des autres principales villes des pro- vinces, la moitié ; sur les cent vingt villes du se- cond ordre, le quart ; sur toutes les autres villes du troisième et du quatrième ordre, le huitième ; sur les maisons des bourgs, villages et hameaux, le quarantième, en rangeant néanmoins dans la classe des principales villes des provinces, les châteaux ou maisons de campagne de pur agré- ment, les bâtiments et potagers contigus aux cénses, fermes et métairies nécessaires pour l'exploitation des terres, demeurant exempts de tout impôt.
16° Que tous les droits de contrôle, la formule sur les parchemins et tous autres droits quelcon- ques, notamment le franc-fief, perçus par les employés des domaines ou contrôleurs, sous quel- que dénomination que ce puisse être, soient sup- primés, et pour en remplacer le produit, qu'il soit créé un droit unique et proportionnel avec un tarif clair et précis qui ne se prête à aucune interprétation arbitraire ; que la connaissance de toutes contestations sur le fait dudit contrôle soit attribuée aux juges ordinaires royaux, le dernier ressort aux présidiaux, pour les juger sur les re- quêtes des parties sommairement et sans frais.
17° Le sel rendu marchand et vendu aux sa- lines à un prix qui remplace le produit net actuel ; liberté d'abreuver les bestiaux aux fontaines et étangs salés, le tabac rétabli en carottes, les juri- dictions des gabelles et autres tribunaux établis pour connaître des faits de contrebandesupprimés, et leurs attributions rendues aux juges ordi- naires.
18° Sa Majesté sera très-humblement suppliée d'abolir le tirage du sort, à la charge par les com- munautés de fournir, à leurs frais, d'après une taxe dont personne ne soit exempt, le nombre d'hommes qui sera jugé convenable, en raison de leur population et des besoins de l'Etat.
19° Que l'exclusion des membres du tiers-état pères et mères de retirer du service, sauf le cas de guerre, les fils de famille qui se seraient engagés contre le gré de leurs parents, en rendant le prix
de l'engagement ét en fournissant un homme fe- cevable.
20° Que les règlements faits par les cours sou- veraines portant exclusion des membres du tiers- état des charges de la haute magistrature soient aholis.
21° La vénalité des charges abolie, le rappro- chement des tribunaux des justiciables ; une ré- forme dans la justice civile et criminelle, que les sujets soient jugés par leurs pairs, et que tous les arrêts, sentences, et jugements soient motivés et rendus publics ; attribution aux officiers muni- cipaux assistés de quatre notables habitants de pouvoir juger en dernier ressort les contestations jusqu'à la somme de 10 livres dans les villages, et à celle de 20 dans les villes et bourgs com- prenant deux cents feux.
22° Demander une meilleure répartition et un emploigénéral des biens et revenus ecclésiastiques plus conforme à leur destination primitive; dé- charger les communautés et tous les corps laïques de tous frais de construction et réparation des églises, presbytères, cimetières, clochers, cloches, ornements, et de tout ce qui a trait au service divin, assigner sur ces mêmes biens et revenus, aux curés et aux vicaires, une pension honnête et suffisante pour qu'ils puissent se passer du casuel, qui est devenu un véritable impôt aussi onéreux au peuple que peu honorable au clergé, que les villes aient la faculté de s'imposer en conseil renforcé, jusqu'à 200 livres, sans autori- sation de l'intendant, et les villages à concurrence de 100 livres, le tout une fois chaque année.
23° Un règlement sur la cote de la dîme et la fixation de la nature et qualité des fruits et pro- ductions qui doivent y être assujettis.
24° Proscription générale et absolue de la plu- ralité des bénéfices, résidence des archevêques, évêques, abbés et autres titulaires, à peine d'être privés de leurs revenus au prorata de leurs absences, qui tourneront, dans ce cas, au profit et dédommagement des communautés.
25° Retenir au profit de l'Etat les sommes qui sortent tous les ans du royaume à celui des officiers du Saint-Siège, sans toutefois que notre union avec lui en soit altérée.
26° Que la nation s'occupe surtout d'arrêter par de prompts efforts le débordement des mœurs publiques.
27° Un meilleur enseignement public, en mul- tipliant et réformant les écoles et augmentant les revenus de celles qui n'en ont pas de suffisants par la réunion de quelques bénéfices.
28° La multiplication des hôpitaux et la réunion de quelques bénéfices simples, en faveur de ceux qui ne sont pas suffisamment dotés, pour fournir surtout à l'entretien des enfants trouvés.
29° S'occuper de l'encouragement de l'agricul- ture, du commerce, des arts et métiers.
30" Favoriser la multiplication des bestiaux, notamment de l'espèce des chevaux, et l'amélio- ration de la qualité des laines.
31° Le reculement des douanes jusqu'aux fron- tières du royaume, l'abolition et le refus, à l'ave- nir, de tous privilèges exclusifs, destructeurs de l'agriculture, du commerce et des arts.
32° La libre exportation des denrées, excepté le cas où le prix du froment excédera 14 livres par quintal, poids dè marc, et celui des autres grains à proportion.
. 33° Suppression des inspecteurs des manufac- tures de draps et de plombs par eux fournis, à moins qu'ils ne résident dans le lieu de l'établis- sement de la manufacture ou jurande.
34° Le payement de tdus billets et effets de commerce rendu uniforme dans tout le royaume^ et l'argent déclaré marchandise.
APERCU
Examiner s'il serait avantageux et convenable, pour combler le déficit en tout ou en partie, d'aliéner les domaines de la couronne, sous lo bon plaisir de Sa Majesté, les biens ecclésiasti- ques, pour payer premièrememt les dettes du clergé, et le surplus appliqué au déficit ; de sup- primer les religieux reniés* si toutefois chaque ordre consulté y donne le consentement du plus grand nombre de ses membres, en accordant à chacun d'eux une pension viagère honnête et suf- fisante, ou bien les obliger à l'enseignement public.
PLANTES PARTICULIERES.
1° Quant aux juges bartnerets, s'en rapporter & la sagesse des Etats généraux.
2» Prendre en considération la réclamation presque générale contre les banalités, droits de coupe, leudés, Servitudes personnelles, droits de prêlation et d'enchères, et y pourvoir en la ma- nière qui sera trouvée la plus juste et la plus convenable.
3° Etablir une dommission à l'effet d'examiner les titres des communautés qui réclameront con- tre les défenses de llgner&ge, de pacage, d'ali-» breuvage et autres de pareille nature soumis à des protestations annuelles au domaine ou aux seigneurs ; comme aussi les droits que les com- munautés prétendent avoir sur les possessions des seigneurs, réintégrer chacun de des droits eu ordonnant l'exécution des titres qui seront jugés bons et valables, et que les seigneurs ne puissent renouveler leurs reconnaissances que cinquante ans après la date des précédentes.
Demander la révocation de la déclaration du 5 juillet 1770 et autres lois relatives aux défri- chements, à l'égard des montagnes des Gorbiêres, des environs de la ville de Quillau, du pays de Sault, et de la partie de la haute frontière qui longe le Gonflent, la même loi, continuant d'être exécutée pour les autres cantons de la Séné- chaussée.
5* L'ixtiiictlon des forgés et bouches à feu inu- tiles, dans toute l'étendue de la sénéchaussée, particulièrement de celles qui sont chauffées avec les bois des forêts du Roi; en indemnisant les propriétaires, et ce, pour prévenir le disette totale du bois qui commence déjà à se faire sentir dans ces cantons, notamment celle du bois propre à faire l'ôsclape servant à la fabrique des peignes, branche de commei*ce dont le produit nourrit quinze ou vingt mille habitants.
6° Qu'il soit recommandé aux Etats provinciaux de prendre en considération les pertes que plus- ieurs communautés ont faites des oliviers et des bestiaux, de faire pratiquer des chemins dans les cantons qui en manquent, quoiqu'ils aient payé pour cet objet de trèS'fortes sommes, suspéndànt néanmoins dans le moment présent, à cause de l'extrême misère de la province, tous les travaux particuliers qui ne sont pas d'uné nécessité abso- lue et indispensable.
CONCLUSION.
L'assemblée joint à l'expression de 668 VûèuX le témoignage répété de sa confiance envers ceux qui éû seront les organes. ÊUë confie & leurs lumières le choix des moyens les plus propres à en obtenir l'accomplissement et sans préjudiciel
en rien aux dispositions qu'elle a manifestée! dans l'article des instructions des députés, leur donne pouvoir absolu de proposer, remontrer, aviser et consentir suivant ledr âme et conscience» Clos et arrêté en l'assemblée générale, le 23 mars 1789. Signé Duston d'Arase, lieutenànt général, juge mage, président de l'assemblée ; L. Goronat, J.-A. Foulquier, Gairol, Soulère, Ribes, Peprax, Rouan, Sage Audotiy, Pagnon Escaude, Glauzel, Gâirol Gidéron, Isidore Lasgale* PagèS Jaubert, Saint-Julia, Rigal Lasserre, Gailhau aîné, Larade, et Bonnet, commissaires signés. Golla- tionhé sur l'original j Amalic, greffier en chef.
Sensibles aux bontés de notre auguste monar * que, lés habitants de cette communauté s'empres- seront toujours de lui donner des prouves de leur amour et de leur respect | Ils exprimeront leurs vœux avec cette franchisé et cette liberté, que la confiance que 9a Majesté veut accorder à tous sei sujets leur inspire, et pénétrés de la plus vive reconnaissance, ils lui dévouent leurs corps et leurs biens • ils tâcheront toujours par leur zélé de seconder ses vues paternelles, ét ils contri- bueront avec le plus grand empressement à tout ce qui pourra tendre à la prospérité dé la monar- chie.
Art. Ier. Nops demandons que la communauté
soit maintenue dans ses privilèges comme fàisant corps de la terre
privilégiée du diocèse de Mire- poix, si Sa Majesté trouve â propos de
les conser- ver dans toute là France* et audit cas, qu'il nous soit
permis de nous faire représenter par députés aux Etats de la province de
Languedoc, pour les- quels nous supplions Sa Majesté de nous accorder le
même régime que la province du Dauphiné vient d'obtenirpour les siens.
Art. Il existe dans cette communauté une fabrique de peignes de buis, qui ôdcttpe environ quatre mille ouvriers, tant dans la présente com- munauté que dans vingt autres du voisinage, la- quelle fabrique à été ae tous lés temps alimen- tée èt a reçu sa matière première des buis qui croissent â la forêt des Fangés, dans la maîtrise de Quillan, lâ seule capable de fournir aux besoins de ladite fabrique, et que Sa Majesté a concédée au sieur dé VaMier, qui fait convertir lesdits bois en charbon pour fournir à la forge qu'il a fait construire à Relvianes : ce qui a obligé les fabri- cants de cette communauté à épuiser tous les petits bois des environs, en sorte que la fabrique est à la veiile de chômer faute de buis; et lesdits habitants Voient avec douleur le moment dù un nombre considérable de citoyens occupés â ladite fabrique vônt être privés de leur subsistance, si Sa Majesté ne fait défendre audit sieur de Varnier et à tout autre de convertir lesdits buis eft charbon et faire ordonner qu'ils seront réservés à l'avenir pour là fabrication des peignes.
Art. 3. Les-fidèles sujets de Sa Majesté habitants de Cette communauté, pour se Conformer au vœtt général de là nation, demandent une égale ré-
partition d'impôts sur tous les trois ordres de mat.
Art. 4. La suppression des impôts arbitraires est également demandée, attendu qu'ils ne sont pas repartis avec équité, et qu'il arrive toujours qu'ils pèsent sur la classe la plus indigente.
Art. 5. Lesdits habitants remontrent à Sa Majesté qu'il serait très-avantageux que les douanes fus- sent reculées aux frontières du royaume, et qu'elle ordonnât la suppression dè tous les leudes et péages» douanes intérieures et octrois des villes, qui ne font que mettre des entraves à la circul- ation et arrêter les progrès du commercé*
Art. 6. Remontrent encore lesdits habitants que- beaucoup de propriétaires de grains les vendent dans leurs greniers pour se soustraire au pay- ement du coupage des places, ce qui, en dimi- nuant la quantité des grains qui y sont portés doit nécessairement les faire enchérir. Ce qui engage lesdits habitants à demander que lesdits droits soient supprimés.
Art. 7. Pour ohvier aux calamités et aux évé- nements fâcheux que cause le haut prix des denrées dans les années stérites, lesdits habitants désireraient qu'il fût pris un jour dans le mois dé septembre pour établir un prix( fixe sur le blé pour toute l'année, et qu'il fut mis upe égalité sur les poids et mesures dans tout le royaume*
Art. 8, Lesdits habitants réclament encore que les ordres qui ont été déjà donnés par le ministère concernant la sortie des bestiaux de ce royaume* soient confirmés, moyen seul capable de diminuer leur haut prix actuel.
Art. Ô. Lesdits habitants remontrent humble- ment à Sa Majesté qu'il serait de là plus grande nécessité de mire une réforme dans l'administra- tion de la justice, et principalement dans les codes civil et criminel, vu les abus extraordinaires qui se commettent, et les frais énormes de procédures qui entraînent la ruine des familles.
t Art. 10. Lesdits habitants réclament la suppres- sion de l'arrêt de règlement pour les Juridictions subalternes, rendu par le parlement de Toulouse, le 12 mars 1784, qui attribue aux seigneurs le droit d'agréer ou réformer le tableau des avocats postulants, ce qui est cause que les habitants ne trouvent pas de défenseurs, non-seulement contre les seigneurs, mais même .contre leurs serviteurs et protégés, dans la crainte qu'ont ces avocats d'être privés de leur état.
Art. 11. Saps être exposés aux recherches des employés, les habitants de cette communauté Soupirent après la suppression des gabelles, qui portent un préjudice considérable à l'Etat, en ce qu'il en sort beaucoup d'argent pour l'achat du tabac qui se récolterait avec avantage sur le ter- ritoire de la France, et quoique lesdits habitants payent le sel à meilleur marché de la moitié que les sujets non privilégiés, ils sont privés d en donner à leurs bestiaux la quantité qui leur serait nécessaire, par rapport 4 sa cherté, cè qui empê- che d'améliorer cette branche de commerce indis » pensable pour l'agriculture.
Art. 12. Si une capitation sur les célibataires n'est pâs propre à remplir le vide que ferait la suppression de la milice qui est ardemment dési- rée, on supplie Sa Majesté d'y faire comprendre tous ceux attachés au service du clergé et de la noblesse.
Art. 13. Placés aux pieds des Pyrénées et danB un pays rempli de bois, les habitants de cette contrée en trouvent difficilement pour leur chauf- fage et à un prix excessif ; parce qu'il est tout imployé à l'approvisionnement de sept forgés,
dont la plus éloignée est distante de cette com- munauté de dix mille toises. Nous supplions Sa Majesté de chercher dans sa sagesse les moyens les plus propres pour que ses sujets trouvent plus facilement à se procurer cet objet de première nécessité.
Art. 14 Les vexations continuelles que les ha- bitants sont obligés de supporter de la part des fermiers des moulins, à raison de la banalité, fait demander auxdits habitants qu'il plaise à Sa Majesté de leur permettre d'aller moudre leurs grains partout oh ils voudront.
Art. 15. Lesdits habitants ont eu de tous les temps l'usage à titre onéreux dans les vacants de Piantaurel et autres de la communauté ; ils sup- plient Sa Majesté de les maintenir en la possession dudit usage et qu'il leur soit permis d'en jouir ainsi et de même que leurs ancêtres l'ont tou- jours fait et conformément au titre primitif.
Art. 16, Ils supplient encore Sa Majesté de leur permettre de se libérer des droits clé champart ou agrier, censi'ves et autres que le. seigneur exige et qui seront reconnus lui être légitimement ' dus d'après les titres primordiaux.
Art. 17. Lesdits habitants réclament aveo in- stance, qu'il ieur soit permis d'aller à la chasse et à la pêche sur le territoire de ladite commu- nauté, sans que le seigneur puisse les troubler,.a moins que Ses titres primordiaux ne lui accordent cette propriété.
Art. 18. Cette communauté étant située sur un soi ingrat, où il arrive souvent que la dîme qui porte sur la semence, emporte une réoolte sur trois, ses habitants supplient Sa Majesté d'ordon*- ner que la dîme sera perçue au quinzième*
Art. 19. Les habitants de cette Communauté supplient Sa Majesté d'ordonner que les décima*- teurs seront tenus de contribuer aux charités nécessaires dans la communauté à proportion des revenus qu'ils en retirent. La difficulté de les y faire contribuer les force à faire cette réclama- tion.
Fait et délibéré dans l'assemblée générale tenuê à cet effet audit Sainte-Colombe, le 12 mars 1789.
Signé Michau: Vivier aîné; Esoolier; Taurine» maire et consul; Pierre Bigou* consul, P. Thalamas; J.-B. Vivier; J. Mariné; Richou; Marc Pons: Rou* - dière; Jean Pons; Autier; Dûment; F. Vivier; R. Bigou; Pierre Caut; Autier, syndic forain; Achêde, Saint-Pastou; Lugas; Antoine Bigou; J.-H. Thalamas ; J. Coudier ; François Bigou ; S. Caut, J.-P. Costë; Pierre Bigou; Bernard Bigou; L. Bigou ; Batiesto Balciero ; Germain Bigou ; F. Gbaufour; Ginore ; P. BigoU; Pierre Augéj; Ghauffouraine ; ne varieturi Bougaud, président! Pierre Escolier, greffier.
De doléances dès communautés de Saini-Quintin et dè Cayrà, remis à leurs
députés à là séné- haussée de LimoUos, Je
SIRE,
Enfin la justice de Votre Majesté nous permet de porter nos doléances aux pieds du trône, à cet asile depuis si longtemps inaccessible aux plaintes du juste opprimé.
Vos communes voient avec la plus vive reéon»- naissance que Votre Majesté, voulant retirer à elle toute la puissance qui avait été confiée à ses au- gustes prédécesseurs, Veut rendre à la nation ses droits légitimes ; la tenue des Etats généraux est
un des plus essentiel, celui qui peut procurer le plus de bien à la nation, et nous nous flattons qu'il sera pris des mesures efficaces pour en as- surer le retour périodique.
Sire, il y a des siècles que les communes de votre royaume gémissent sous toutes sortes d'abus; depuis longtemps les intérêts de nos rois et les nôtres, qui sont les mêmes, étaient totalement séparés. Un rayon d'espérance commence à luire sur nos têtes, mais il disparaîtra bientôt. Notre bonheur ne sera que momentané, et nous serons replongés dans les ténèbres de la misère; si Votre Majesté, de concert avec la nation, n'extirpe jus- qu'à la racine du mal. Les palliatifs ne convien- nent point à une nation ; le fer, le feu doivent être employés pour détruire les maux, du moment qu'ils sont connus.
Les principaux attributs de nos rois sont le commandement des armées, la distribution de la justice, la perception des impôts librement con- sentis par la nation assemblée pour subvenir aux besoins de l'Etat.
Nos aïeux ne connaissaient d'autres distinc- tions entre eux que celles résultantes des char- ges et emplois censés accordés au mérite et non au hasard de la naissance et à la possession d'un parchemin, acquis le plus souvent au prix du sang des peuples foulés et pillés.
Sire, nous serions tous heureux si notre con- stitution n'avait été bouleversée, et nous ne pou- vons le redevenir qu'en la rétablissant. .
Dans des temps où des rois faibles tenaient ies rênes de cet empire, ceux à qui ils avaient confié le gouvernement de leurs provinces devinrent des traîtres et s'emparèrent, chacun dans leur dé- Êartement, de l'autorité royale avec tous ses attri- uts; pour s'affermir dans leurs usurpations, ils se donnèrent des complices en les sous-divisant, moyennant de faibles redevances. Tous ces souve- rains subalternes, devenus despotes, firent des lois à leur fantaisie, vexèrent leurs sujets de toute manière, se rendirent maîtres absolus de leurs personnes, et confisquant leurs propriétés sous de vains prétextes, les accensèrent au plus offrant. Nos misorables aïeux, maltraités, aband- onnèrent leurs biens, dont les seigneurs s'empa- rèrent, prononçant que la possession des biens vacants était un de leurs droits utiles ; de cette anarchie naquirent des lois, des coutumes bizar- res, inexplicables; la variété dans les poids et mesures, enfin la rigueur de tousles droitsféodaux.
; Dans ces temps de désolation, vos augustes prédécesseurs, Sire, n'étaient plus les rois des Français, mais : les premiers de leurs seigneurs. Peu à peu ils reprirent quelques-uns de leurs droits, mais les peuples, n'y gagnèrent rien. Ils furent au contraire courbés sous un double joug, et en effet nos charges sont doublées, nous payons l'impôt à Votre Majesté qui doit protéger nos per- sonnes et nos biens, et à nos Seigneurs qui, au lieu de nous .protéger, nous oppriment.
Ce n'était qu'à titre de sou verains que nos pères leùr devaient des droits utiles et honorifiques ; ils ne le sont plus : donc, nous ne leur devons plus rien. La cause cessant, l'effet doit cesser. La noblesse héréditaire est chimérique, ses privilèges quelconques inconstitutionnels, arrachés à la fai- blesse de vos prédécesseurs et à l'ignorance de nos pères réduits en esclavage : le pacte entre le maître et l'esclave est /nul, le droit de conquête et d'usurpation cesse d'en être un quand l'usur- pation perd les moyens de le conserver ; et la nation, Sire, vous a accordé un pouvoir suffisant pour rentrer dans les vôtres.
La noblesse a beau se démener, s'agiter, nous crier qu'on nous trompe, qu'on veut nous trom- per encore, ses cris sont inutiles, le voile est tombé, nous connaissons nos intérêts, nous ne voulons plus de corps intermédiaire oppresseur ; nous ne désirons plus de protecteurs que nos rois, plus de barrière entre eux et nous, que les Etats généraux et nos lois, qui sont aussi sacrées pour nos souverains que pour nous.
Ce n'est que dans son délire que la noblesse nous menace de faire scission avec nous et d'an- nuler, par ce moyen, l'assemblée des Etats gé- néraux ; mais comme ce n'est point la masse des * dignités et des richesses qui fait la légalité d'une assemblée nationale, mais la masse des individus, si la noblesse s'en excluait elle-même, l'assem- blée ne serait pas plus illégale, que si l'ordre des avocats ou des procureurs refusait d'y entrer; elle serait obligée d'obéir à la loi consentie par la ma- jorité de la nation. Ainsi que la noblesse et ses biens subviennent proportionnellement aux be- soins de l'Etat, ce sera un des premiers moyens de restauration dans les finances de Votre Ma- jesté ; qu'elle nous restitue ce qu'elle a usurpé à nos ancêtres, ce sera un puissant moyen de sou- lagement pour vos peuples.
Sire, ce n'est qu'avec la plus vive douleur que nous voyons de grosses pensions accordées à des courtisans vils et intrigants, qui se parent, aux yeux de Votre Majesté, des dehors du mérite; des émoluments considérables sont attachés à des charges sans fonctions.
Si vous saviez, Sire, de combien de sueurs, de combien de larmes, est arrosé l'argent qui entre dans vos trésors, sans doute votre bonté serait plus en garde contre les demandes indiscrètes des gens qui consument en un jour, dans les dé- bauches de la capitale, le produit des impôts de milliers de vos misérables sujets.
Nous ne pouvons nous dissimuler, Sire, que c'est la noblesse qui consume la majeure partie des revenus de l'Etat. En effet, c'est dans cet ordre de citoyens, à qui on suppose sans doute un mérite inné, que sont pris les officiers de la cou- ronne, les gouverneurs, les commandants, les intendants, enfin tous ceux qui occupent des Elaces honorables et même simplement lucratives. n noble, sachant bien danser, manier un cheval et une épée, se croit propre à tout et prétend cependant que son bien et sa personne ne doivent rien à l'Etat ; s'il n'est avide que de gloire, qu'ii serve gratuitement Votre Majesté et la patrie, qu'il ne regarde plus d'un œil. insultant le col- lecteur inexorable découvrir nos chaumières, arracher le pain des mains défaillantes de nos enfants, pour amasser des fonds destinés à assou- vir son luxe effréné; qu'assis dans un char doré, les chevaux superbes qui le traînent, ne foulent pas aux pieds le malheureux occupé à lui con- struire un grand chemin; que, précédé d'une meute de chiens, il ne ravage pas, à la poursuite d'un lapin, nos moissons et nos vignobles.
Sire, nous ne finirions pas, si nous déposions aux pieds de Votre Majesté toutes nos plaintes contre la noblesse ; si elle nous a fait construire des fours, des moulins, des ponts, nous sommes justes, qu'elle nous montre les titres originaux, nous rembourserons les frais, mais la prescription ne saurait lui tenir lieu de titre à notre égard* un corps ne prescrit point contre la nation. Cet ordre respectable renferme cependant des mem- bres dignes en tout sens de notre estime et de notre vénération, mais le nombre en est petit.
Le ministre vertueux qui est aujourd'hui à la
tête des finances de Votre Majesté, nous empêche presque, par sa bonne administration, de nous plaindre des maux que ses prédécesseurs ont causés à l'Etat. Mais il est nécessaire de se pré- cautionner contre ses prédécesseurs. L'histoire nous apprend que plusieurs ministres des finances qui avaient malversé, ont été livrés au glaive de la justice. Ah ! Sire, que cet usage salutaire re- vive, que la démission des ministres des finances ne soit acceptée qu'après que leur gestion aura été scrutée, punie ou récompensée suivant ses mérites.
L'impôt de la capitation pèse infiniment sur vos peuples, à cause de l'arbitraire qui règne dans sa répartition ; sans doute que des temps plus heureux engageront le cœur paternel de Votre Majesté à le supprimer ou à le convertir en un autre moins onéreux.
Celui de lagabelle nous expose à des Vexa- tions inouïes : des cohortes d'employés tirés de la lie du peuple, commandés par des chefs qui prennent le titre pompeux de capitaines généraux, inquisiteurs insolents, viennent tout bouleverser dans nos maisons au nom de Votre Majesté ; et, semblables aux brigands de grands chemins, qui j assomment les voyageurs qui.n'ont point d'argent, j ces employés nous maltraitent impunément quand I ils ne trouvent pas moyen de nous faire payer des amendes.
Votre Majesté connaît déjà les grands abus qui se sont glissés dans notre administration provin- I "ciale, et nous espérons de sa justice qu'ils seront réformés.
Le Code civil et criminel, embrouillé à un point que les gens de loi eux-mêmes n'y connaissent rien, puisqu'une cour casse souvent une sen- tence rendue par une autre, exige de grands changements. Nous croyons, Sire, devoir réclamer fortement en faveur de nos sûretés personnelles ; surtout abolissez jusqu'au souvenir même des justices seigneuriales, où les juges et les avocats, destitués au gré des seigneurs, n'osent ou ne veu- lent pas prêter leur ministère à ceûx qui sont opprimés par les agents ou les protégés de leurs maîtres.
Pour éviter que nous ne soyons ruinés par des procès qui prennent souvent naissance de peu de Chose, y aurait-il d'inconvénient, Sire, d'attribuer aux officiers municipaux des communautés des campagnes, assistés de leur conseil, la connais- sance des causes, surtout rurales, qui n'excéde- raient pas 100 livres et qui n'exigent souvent que le sens commun pour être jugées?
Le clergé, indépendamment de ses propriétés, perçoit le dixième des fruits de nos terres; mais comme elles sont de qualité médiocre, il reçoit au moins le cinquième des revenus territoriaux qui est partagé entre notre curé et des religieux.
Lorsque nos ancêtres firent, de gré ou de force, ce magnifique présent à leurs prêtres, c'était pour fournir à leur subsistance et pour distribuer le superflu aux pauvres ; mais, hélas 1 que leurs vo- lontés sont mal exécutées 1 notre curé est sourd aux gémissements des nécessiteux dont cette paroisse fourmille. Cinq moines consomment 24,000 livres de rente dont nos biens font partie. Superbement logés, les mets les plus recherchés abondent sur leur table; les dames, la noblesse des environs y sont admises ; mais les pauvres qui se présentent à leur porte sont chassés igno- minieusement comme des êtres vils et méprisa- bles qu'ils ne reconnaissent plus pour leurs frères. Usez, Sire, de grâce, de toute votre puissance pour détruire ces moines inutiles qui ont fait vœu de
pauvreté et qui regorgent de richesses ; ce sont des sangsues dévorantes, des plantes parasites; et c'est chez eux que Yotre Majesté trouvera un des moyens de restauration pour ses finances.
Que notre curé, que nous logeons, qui a un casuel de 300 livres, ait encore une somme fixe de 1,000 livres (il aura certainement lieu d'être satisfait); qu'il prélève sur ce revenu un dixième pour l'entretien de son évêque.
Que nos prêtres ne se mêlent plus d'affaires ' temporelles ; qu'ils soient sans cesse occupés à attirer sur nous les bénédictions célestes ; qu'ils s'abstiennent de vouloir dominer aux assemblées nationales, qu'ils se bornent à vivre des charités des fidèles, c'est leur institution : alors on pourra leur pardonner de qualifier de don gratuit ce dont ils feront présent à l'Etat.
Sire, que Votre Majesté attire dans son trésor les revenus dont jouit mal à propos le clergé, les droits de souveraineté que nous payons injuste- ment à nos seigneurs : les revenus de Votre Ma jésté seront triplés et nous serons allégés.
Ce ne sont, Sire, qu'une partie de nos doléances ; nos députés à la sénéchaussée ont des pouvoirs suffisants pour en faire de plus étendues et pour proposer des moyens plus généraux pour réfor- mer les abus, et pour subvenir aux besoins pres- sants de l'Etat. Mais cette communauté est dans l'impossibilité de payer de plus fortes imposi- tions. Si on les exigeait, nous nous verrions forcés d'abandonner nos minces propriétés et de nous expatrier, et si cette ressource nous était interdite, nous nous rendrions volontairement dans vos prisons, ou nous ne mourrions peut- être pas de faim; et dans cette triste situation, nous ne cesserions d'adresser des vœux au ciel Eour la prospérité de votre règne et pour le bon- eur de la patrie.
Telles sont, Sire, les très-respectueuses et très-vraies doléances de vos très-fidèles sujets du tiers-état des communautés de Saint-Quintin et de Gavra. Et ont signé : J. Expert, consul de Saint- Quintin ; Autier, consul de Cayra ; B. Gournac ; P. Pons; F. Gontrasty; Cathala, Fure; Paul Mou- nier; J. Cathala; Pons ; Cathala ; Luga; consul ; J. Gournac; Pille; J. Cathala; Jauson; Delen ; B. Pilles ; B. Cathala;F. Groux; Jean Cathala; Ant. Cathala, députés.
De doléances,plaintes et remontrances particulières gui n'ont pu être contenues dans le cahier que MM. les députés de la sénéchaussée de Limoux ont présenté au Roi, et qu'expose très-respectu- eusement la communauté de Villefloure en Lan- guedoc, aux bontés du monarque et à la bienveillance et sagesse du ministre qui travaille avec succès au bonheur du peuple.
Cette communauté, encouragée par l'espoir de voir remédier à ses maux, vient porter aux pieds du trône les malheurs qu'elle éprouve, les torts qu'on lui fait, et vient avec confiance im- plorer la religion du Roi pour arrêter l'injustice qui depuis longtemps porte la misère et l'indi- gence chez tous les membres qui la composent; pourquoi ces cris des malheureux, qui gémissent sous le despotisme tyrannique d'un seul particu- lier usurpateur d'un domaine de Sa Majesté, ne seraient-ils point écoutés ? Les bontés du monar- que, sa sagesse et son amour pour ses fidèles sujets doivent nous encourager à lui dire tous
nos malheurs, en lui présentant la vérité toute nue aux yeux de sa justice.
Fait
1° Faire rentrer âu domaine de Sa Majesté un fief usurpé avec ses droits utiles et honorifiques et qui fut baillé à titre d'engagement à la com- munauté le 29 mai 1699,
2° Casser des sentences et arrêts qui dépouil- lent Sa Majesté dudit fief;
3° Confirmer l'arrêt du conseil du 4 août 1784, çjui maintient la communauté en la propriété et jouissance dudit lief sous l'albergue de 300 livres.
Voilà le sujet dë nos réclamations ; pour con- vaincre la justice qu'on réclame des bontés du monarque, nous offrons de prouver par des titres invariantes et bons, que le fief réclamé est le seul et véritable de l'escoux appartenant à Sa Majesté, et qu'il n'y en a jamais eu d'autre ; que toutes les manœuvres qui ont été faites contre la communauté ont été injustes et ne nous doivent point priver de nos propriétés ; et qu'en revendi- quant ainsi des droits qui ne peuvent être annu- lés, nous demandons à Sa Majesté de condamner le sieur Joseph Airolles, ayant cause du sieur Dé- siran Cavairac, en la restitution du fief, au rem- boursement des frais et amendes qu'il a perçus comme il va être dit, et pour raison de tous ces attentats et entreprises, le condamner à des dom- mages arbitraires, à la justice du Roi.
Frais, amendes et entreprises, etc.
A Jean Aveza, pour avoir été faire dépaître ses troupeaux dans les vacants dudit fief, une amende de 400 livres et des frais pour plus de 1,300 livres.
A la communauté, pour avoir pris' le fait et cause, 4^600 livres de frais.
A Etienne Labadie, qui avait défriché des terres vacantes dudit fief, pour 2,500 livres de frais; lui donna ensuite ces mêmes terres sous des rentes annuelles, et l'obligea par cette voie à le recon- naître pour propriétaire de cé fief appartenant au domaine, et ne consentit à ces actes que pour se soustraire à la vexation et poursuite du sieUr Airolles, qui l'aurait infailliblement perdu.
A Girard Fraisse, des frais pour plus de 72 li- vres, et s'empara d'un terrain qu'il avait défriché dans les mêmes vacants.
Après la ruine de ces malheureux, il fit une procédure criminelle à neuf cultivateurs, pour avoir été dépaître leurs troupeaux dans les terres incultes du fief, les fit condamner à une amende de 1,000 livres et à de grands frais.
Il emprisonna Jean Mignard à Toulouse, où il
resta deux ans ; il ne sortit de son cachot que faute de consignation d'aliments.
Arnaud Rivière, convalescent, dans un état de faiblesse, fut arrêté avec toutes les cruautés que l'inhumanité peut exercer sur les hommes, èt mourut peu de temps après sa détention aux pri- sons de Castelnaudary.
Les autres abandonnèrent leurs maisons et leurs familles, obligés de souffrir la faim et l'in- digence, pour ne pas tomber entre les mains de leur ennemi commun; la mort leur paraissait moins dure quë les bons traitements que leur aurait pu porter leur oppresseur»
Profitant de l'état déplorable dè ces malheureux qui fuyaient les poursuites et achevant leur ruine en lès forçant de suspendre les travaux des terres qui étaient récoltées, et ses agentSj éxcitéspar leur maître, commettent mille entreprises, notamment sur-Jeanne Aveza, fille de Pierre Aveza, l'un de ces malheureux, laquelle allait conduire un trou- peau d'une de ses métairies à Une autre, par un chemin public: l'attaquèrent, la maltraitèrent ét lui enlevèrent une partie de ses brebis, comme le tout se trouve prouvé dans la procédure d'infor- mation devant Je sénéchal de Limoux.
Il fait encore plus : oubliant toute justice ét ne suivant que la loi du plus fort, après s'être em- paré pleinement dudit fief pour lequel cependant ladite communauté de Villefloure pave annuelle- ment à Sa Majesté l'albergue de 300 livres ét qu'elle veut toujours payer, enlève même encore dans la seigneurie de Villefloure, domaine incon- testable de Sa Majesté, dés champs cultivés par les habitants du lieu, seuls propriétaires rentiers du Roi, amende, saisit et pignore, les gardes des troupeaux ; eh un mot, il n'est aucune entreprise qui ne soit faite par le sieur Airolles OU ses agents, entreprises qui ne prouvent que trop à quel état conduisent les passions qui n'ont point de bornes pour l'ambition.
Tel est l'état déplorable des habitants de la communauté de Villefloure, et tels sont les justes sujets dënos réclamation s. Veuillez, s'il vous plaît, examiner qu'en rendant justice à notre cause, C'est défendre les intérêts du monarque en ses domaines. Double motif qqi doit nous déterminer à défendre rros droits.
Fait, lu et dréssé en l'assemblée générale delà communauté de Villefloure et écrit sous nous, Gabriel Bizia, greffier consulaire, le 16 mai 1789.
Signé de Loupy, Jean-Pierre Aveza, E. Labadie, Roques, G. de Loupy.
Par MM. les Consuls, signé Bezia, greffier.
Du
CLERGE
MM. lés abbés !
M. de BoJssieuXj abbé de Ferrière.
Chapitres.
MM. les doyen, chanoines et chapitré de Sainte- Croix, de la ville dé Lbudun.
Les doyen, chanoines et chapitre de la ville du Puy-Notre-Dame.
Les doyen , chanoines et chapitre de Mes- scine.
Communautés régulières des deux sexes rentées.
Les prieur et religieux des Carmes de Loudun.
Les gardien et religieux des Cordeliers de Loudun.
Les supérieure et religieuses du Calvaire de Loudun.
Les supérieure et religieuses de l'Union Chré- tienne de Loudun.
„Les supérieure et religieuses de la Visitation de Loudun.
Les supérieure et religieuses de Guêttes, ordre de Fontevrault,
Communautés régulières, possédant fiefs.
Madame l'abbessé de Fontevrault, propriétaire du fief de Saint-Mathurin.
Les chanoines réguliers de Saint-Georges-sur- Loir, propriétaires du fief de Saint-Georges.
Madame l'abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, propriétaire du fief de Paix.
Titulaires des prieurés.
Messieurs :
Ebrard, prieur de Trion.
Cresac, prieur de Puy-Notre-Dame.
Bauné, prieur des Gouôts.
Dumopt, prieur de Nueil-sur-DiVe.
Port de Mohtmegem, prieur d'Arçay.
Courtois, prieur de Coussay.
Maria, prieur de Chassaigne.
Evêque de Langrès, prieur de Saint-Mandé.
Les changipesses d'Amboise, prieur de la Chaussée.
Courtois Minute, prieur de Saint-Hilaire des Trois Moustiers.
Diotte de La Vallette_, prieur de Morton.
Boussay, prieur de \eniers.i
Chauvin, prieur de Saint-Çitroine
Briant, prieur de Saint-Gassien.
ïubert, prieur d'Assây.
Religieux de Êouveaux, prieurs du Bois-Rogue.
Aubert, prieur de Saint-Jacques de Vaôn.
Petinieau, prieur de Sainte-Christittê.
Bénédictins de Bourgeuil, prieur de Saint-Léger.
Jolivard, prieur de Sainte-Catheriné.
Curés des villes du ressort du bailliage Loudunois.
Messieurs :
Treffault des Treilles, curé de Saint-Pierre du Martray de Loudun.
De Brussy, curé de 8aint-Pierre du marché de Loudun.
Boblain, curé du Puy-Notre-Dame.
Bernier, curé de Saint-Vincent de Monts. .
Curés des Paroisses des bourgs, villages du ressort du bailliage de Loudun.
Messieurs : Rivière, curé d'Arçay.
Tabart, curé d'Assay. De L'Epinay, curé a'Angliers.
Bernard, curé de Bertegon.
Lebrun, curé de Brezé.
Néron, curé de Bœux.
Gouray, curé dè Bouchet.
Loriot, curé de Bouille-Loro.
Pousset, curé de Bournaud.
Bonnet, cUré de Saint-Cassiôtt.
De Sallé, curé de Chalais.
De Brou, curé de Chasseignes.
Hailé, curé de la Chaussée.
Le Viel, curé de Geaux.
Roy, curé de Glaunay.
David, curé de Saint-Gervais de Curçay.
Berger, curé de la Pensière, portion de Saiht- Pierre de Curçay.
Gandier, curé de la deuxième portion de Saint- Pierre de Curçay. Gilles, curé'dè Goucay.
Chevallier * curé de Dercé.
Renault, curé de Saint-Aubm de Douloir.
Prodeau, curé d'Epieds.
LimouSineau, cure de Glenouxes.
Legris, curé de Grazay Dusaulle, curé de Guénes.
Bozier, curé de Joué.
Lenoir, curé de Lernay.
Doazan, curé de Mârcay.
Maurin, curé de Maulay* Croué, curé deMartaize.
Ghemeau, curé de Messetné.
De Brou, curé de Monterre.
Branchu, curé de Notre-Dame des Trois-Mous- tiers.
Mesnard, curé de Morton.
Dé Marçay, curé de Nueil-sur-Dive.
Gaufreteau, curé d'OUzilly.
Martin, curé de Pouamay.
Deliard, curé de Saint-Pierre des Trois-Moustiers.
Robin, curé de Saint-Hilaire des Trois-Moustiers.
Bonnet, curé de Pouant.
Loret, curé de Ranton.
Briant, curé de Rallay.
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Railliage de Loudun.]
De Brou, curé de Rossay.
De Vollevire, curé de Roissé.
Ragon, curé de Sammarsolles.
Pressât, curé de Saix.
Boisramiér, curé de Sairo.
Droussin, curé de Sauve.
Deré, curé de Saint-Gir en Bourg.
Moreau, cUré de Saint-Citroiiie.
Aillet, curé de Saint-Clair.
Mercier, curé de Saint-Laon.
Guérin, curé de Saint-Léger.
Guidault, curé de Solômé.
lie Bleu, curé de Ternay.
Drouisin, curé de Villiers.
Gilloire, curé de Veziéres.
Dutertre, curé de Veniers.
Commandeurs.
M. de Saint-Simon, commandeur de Loudun.
Bénéficiers possédant fiefs dépendants de leurs bé- néfices.
Messieurs :
Les chanoines du chapitre de Gandes, fief de Basse.
Les chanoines de Menigoutte, fief de Bellair.
Les religieux du Pain, fief de Moussetandreau.
Les chanoines de Saint-Pierre de Poitiers, fief de Belair.
Archevêque de Tours, fief de Couciné.
De l'Homeau, fief de Monnet.
Les chanoines de Saint-Hilaire de Poitiers, fief ae Pouant.
Ecclésiastiques dans les ordres, possédant fiefs de leur patrimoine.
Montault des îles, propriétaire du fief des Sicots.
Ecclésiastiques titulaires de chapelles.
Messieurs :
Deweaux, chapelle de Saint-Sébastien.
Avril Bigotterie, chapelle de Hoffraux.
Chesneau, chapelle de Saint-Jean de Bœux.
Ricordeau, chapelle de Sain te-Anne du Puy- Notre-Dame.
Jolivard, chapelle des Malardiéres.
Forget, chapelle de Ghapelle-Beloin.
Ginot, chapelle de la Ghauvière.
Blotteau, chapelle de Sainte-Marguerite.
Aubry, chapelle des Goupis.
L'Hommeau, chapelle de la Trinité.
Vacher, chapelle de Saint-Laurent de Bernezé.
Tabart, chapelle de Sainte-Suzanne de le Brosse.
Marcoux, chapelle de Sainte-Marguerite.
Gonfex la Chambre, chapelle de Saint-Sébastien.
Ouperron, chapelle de Notre-Dame de Velors.
Boux, ancien curé de Chasseignes, chapelle 3me du Lac.
Poirier l'aîné, chapelle 2me du Lac.
Poirier le jeune, chapelle de Génébaux.
Devilliers, chapelle lre du Lac.
Félix Tabart, chapelle de Saint-Jean-Baptiste.
Diotte de la Haye, chapelle de Saint-Jacques de Limon.
NOBLESSE
Mgr comte d'Artois, fils de France, prince apa- nagé, prince du sang.
Nobles possédant fiefs.
Messieurs :
De Bussy, fief de Bizay.
De La Bonnetière, fief de la Bonnetière.
De Beauregard père, fief de la Rivière.
De Beauregard fils, fief de lâ Ploube.
De Beauregard, fief de Tibardière.
De Boucharville, fief de les Goudreaux.
De Bauvollier, fief de Sammarsolles.
La Berruyère de Saint-Laon, fief du Carroix.
De Castellanne, fief de Ranton.
Duchesneau, fief de la Trapière.
De Gharnassay, fief de Pouancay.
Doublet de Persan, fief de Monts.
Dabadie, fief de Sautonne.
De Dreux, fief de Berrie.
Darsac de Ternay, fief du Bué.
Dujon père, fief de Baussé.
Dujon fils, fief de Boisrogues.
Denné Dubuisson, fief de Ghavigny.
Dujon, fief de Bausse.
De Fronsac, fief de Saint-Cassien.
Ferrière de Marçay, fief de la Tourderie.
De Farrouille l'aîné, fief des Forges.
De Farouille cadet, .fief de Veziéres.
Fournier de Verrière, fief de Verrière.
Gilbert, fief des Fontenailles.
Gilbert, fief des Dormants.
De Lommeron, fief d'Aulnay.
De L'Epinay l'ainé, fief de la Tapottière.
De Messemé, fief de Messemé.
De Maupeou, fief de la Motte-Chandennier.
De Menou, fief de Basse.
De Mondion d'Artigny, fief d'Artigny.
De La Motte Barrossay, fief de Bourg en Bournaud.
Le Vieil de Marsonnière, fief de la Marsonnière.
De Mondion de Chassigny, fief de Chassigny.
De Mondion de Couesnè, fiefde Couesné.
Montault deBrault, fief de Brault.
Montault de Rrilles, fief de la Fontaine.
Puosineau de Vendeuve, fief de Ripailles.
De Ragilly, fief de la Guerinière.
De Rigny, fief de la Tour du Boisgourmont.
De Richemonts, fief de l'Epinay.
Robin, fief de la Roche Chizay.
De Sanglier, fief de la Fontaine.
De Sanglier de la Plaine, fief de la Bastis.
De La Tulais, fief des Angliers.
De Vidart, fief de Saint-Clair.
Veuves et demoiselles possédant fiefs.
Mesdemoiselles :
Albert de Grandmonts, veuve.
Montault de Budfen, fief d'Ainzay.
De Menou, veuve de M. Broglie, fief de Bois- prueilly.
Guyotte, veuve de M. de Brissac, fief de Merian.
De Dreux de Somloir (Dllp), fief de Silly.
Veuve M. Farouilles, fief de Charière.
De Farouilles, veuve M. Patrix, fief de Malaquet.
Veuve M. Dulangon, fief de Marçay.
Poirot, veuye de Morton, fief de Morton.
Veuve M.' Mougon, fief d'Aumelles.
Rigny, demoiselle, fief de Pinparé.
Archambault, veuve M. de Vernay, fief de Bois- goulu.
Veuve de M. de Vilarmois, fief de Savoye.
TIERS-ÉTAT.
Ont comparu maître Jean-Félix Harvard de la Blotterie, conseiller au bailliage, et M. Jacques Du Moustier de la Fond, avocat du Roi, députés de messieurs du bailliage.
MM. Diotte de la Valette, avocat, et Maudet, députés du corps municipal de l'hôtel de ville.
' MM. Montault de Chavigrty et Jean Ferrand, députés de la compagnie du grènier à sel.
MM. Jean-Baptiste Croné de la Rainerie et Jac- ques-Michel DUrand, députés de la compagnie 1 de l'élection.
MM. Jean-Marie Bion, et Jean Texier, députés de l'ordre des avocats.
MM. Daniel Montois et François-Marie Nozereau, députés et seuls médecins.
MM. Jean-François-René Avril et Pierre Bail- lergeau, députés de la communauté des procu- reurs.
MM. Pierre-Jacques Vinée et Jean Arnault, dé- putés de la communauté des notaires.
M. Jean-Paul Arnault, seul député de la com- munauté des arpenteurs.
Les sieurs Charles-Abraham Rebondy et Robert, députés de la communauté des huissiers.
Les sieurs Jean Dumoutier de Vrilly et Simon- Gabriel Canuel, députés de la communauté de la bourgeoisie.
André-Pierre Baillergeau et Pierre Vallée, dépu- tés de la communauté des chirurgiens.
Pierre Chignard et Gilles Beaufrère, députés de la communauté des maîtres perruquiers.
Le sieur Bernier, député de la communauté des orfèvres.
Delafois, marchand drapier, député de sa com- munauté.
Jean-François Robin, député de la communauté des épiciers.
Pierre Rollet, député de la com-unauté des maîtres tailleurs.
Charles Chesneau, pâtissier, député de sa com- munauté
Jean Maulion, tanneur, député de sa com-munauté.
Louis-Scolastique Dubois, sellier, député de sa communauté.
Pierre Salesse, arquebusier, député de sa com- unauté.
Jean Loury, menuisier, député de sa commu- nauté.
Louis Itesse, serger, député de sa communauté.
Pierre Bastard, taillandier, député de sa commu- nauté.
Henri Bertonneau, tisserand, député de sa com- munauté.
Jean Bougreau, maçon, député de sa com- munauté.
André Lamoureux, poélier, député de sa com- communauté.
Louis Martin et Jean Roy, laboureurs, députés de leur communauté.
Mathias Delaunay, chapelier, député de sa com- munauté.
Pierre Guignard, cordonnier, député de sa communauté.
Charles Grignon, boucher, député de sa com- munauté.
Joseph Debron, boulanger, député de sa com- munauté.
René Joyau, charpentier, député de sa com- munauté.
Le sieur Richard Labaudière et Bernier, chirur- giens, députés de la ville de Monts.
Les sieurs Pierre Imbert et François Dubourg, députés de la paroisse d'Arçay.
François Foucault et François Pichard, députés de la paroisse d'Assay.
André Mandeau et René Poncet, députés de la paroisse d'Anglier.
Louis Petit et Pierre Gouin, députés de la pa- roisse de Basse.
René Proust et Louis Desnoue, députés de la paroisse d'Aulnay.
Laurent-Pierre Archambault et Pierre Tourne- porte, députés de la paroisse de Bertegon.
Le sieur Pierre-François Boisnet, Réné Gauthier
et René Volland, députés de la paroisse de Brézé.
Jean Petit et Louis Petit, députés de la paroisse de Bœux.
Le sieur Dumoutier de la Rue, député de la paroisse du Bouchet.
Le sieur Pierre Toutant et Nicolas Pimbert, dé- putés de la paroisse de Bournaud.
Le sieur André-René flriant de Monfarlon et Jean Poux, députés de là paroisse de Chalais.
Le sieur René Vinée et Pierre Guignard, députés de la paroisse de Saint-Cassien.
Jean Bouchard et André Garaier, députés de la paroisse de Chasseignes.
Vincent Martineau et Charles Sigonneau, dépu- tés de la paroisse de la Chaussée.
François Lecomte et Jean Roy, députés de la paroisse de Glaunay.
Pierre Bodin et le sieur Benoist Morry, députés de la paroisse de Goussay.
Les sieurs Louis Redon et François Bâillon, députés de la paroisse de Saint-Gervais et Saint- Pierre de Cursay.
Louis Duchesne et Louis Lecomte, députés de la paroisse de Dercé.
Pierre Baudu et Martin Rocher, députés de la paroisse de Saint-Aubin du Douloir.
Jean Jourdin et Jacques de Ruet, députés de la paroisse d'Epieds.
Maître Michel-Marc Fabry et Louis Caillandrier, députés de la paroisse de Guènes.
Le sieur Louis-René Perronneau et Jean Richard; députés de la paroisse de Grazay.
Pierre Jamet et Gilles Lunet, députés de la pa- roisse de Glenouze.
Charles Blondeau et Vincent Savoye, députés de la paroisse de Joué.
François Salesse et Barthélémy Dudé, députés de la paroisse de Lernay.
Le sieur François Michaud et François Girault, députés de la paroisse de Marcay.
Maître Pierre Niverreau et le sieur Lambert, dé- putés de la paroisse de Martaizé.
Louis Pivard et Nicolas Richard, députés de la paroisse de Mauloy.
Maître Ambroise-Guillaumc Gletraye et Philippe Guerry, députés de la paroisse de Messemé.
Les sieurs Pierre Couturier et Pierre-Jean Cesvet, députés de la paroisse de Morton.
Les sieurs Joseph Moreau et Julien Lefebvre, dé- putés de la paroisse de Mouterre.
Les sieurs Pierre Âllard etLouis Mallecot, députés de la paroisse de Notre-Dame de, Trois-Moustiers.
Le sieur Degonne, l'un des députés de la pa- roisse de Saint-Hilaire des trois Moustiers.
Pierre Gespin et Pierre Guillemain, députés de la paroisse de Saint-Pierre des Trois-Moustiers.
Les sieurs André Guillon et Joseph Jolly, députés de la paroisse de Bosneuil-sur-Dive. .
Mathurin Houlier et Louis Guerin, députés de la paroisse de Saint-Martin d'Ouzilly.
Pierre Charpentier, député de la paroisse de Pouancé.
François Gaillard et Philippe Gouin, députés de
Les sieurs Isaac Hérault et Etienne Douteau, dé- putésde la paroisse de Raslay.
Les sieurs Guillaume Cevest et René Lunet, dé- putés de la paroisse de Ranton.
Le sieur Pierre Minier et Pierre Poux, députés de la paroisse de Rossay. . Les sieurs André Bâillon et le sieur Augustin- François Fouquet, députés de là paroisse de Roissé.
MM. Laurent-François Langlois et François Du-
chesne, députés de la paroisse de Sammarsollé.
Les sieurs Sébastien BrUnneau et Louis Patrix, députés de la paroisse de. Saix.
Les sieurs Fleurant,! Joseph Rrichetèau, Grave- lanne et Jean Perriut, députés de la paroisse de Saire.
Gabriel Petit et François Routière, députés de la paroisse de Saint-Citroinè.
Louis Massereau et Jacques Bbbin, députés de la paroisse de Saint-Clair,
Urbain-Christophe Cherbonnier etRené Ferrand, députés de la paroisse de Saint-Laon.
M. Robert et Charles Herbault, députés delà paroisse de Saint-Léger,
Le sieur Urbain Gallet, député dë 1a paroisse de Solomé.
Guillaume Hardouin et Charles Girault, députés de la paroisse de Tërnay.
Pierre Barbier et Pierre Plaud, députés de la paroisse de Villjers.
Maître GharlesLucas etlesieur Nicolàs-LouisBail- lergeau, députés de la paroisse de Veniers.
Le sieUr Pierre-Abraham Lambert et Louis Rol- land, députés de la paroisse de Vemiers.
En vertu des lettres du Roi du 24 janvier der- nier, portant convocation des Etats généraux du royaume, au 27 avril prochain, dans la ville de Versailles, nous, soussignés, François Gheneàu, ancien curé de Mesmay,. Pierre Gifloire, curé de Veziôres, Louis Diotte de la Valette, prieur de Morthon, Georges de Marsay, curé de Nueil-sur- Dive, Paul Gonfex de la Cambre, doyen du chapi- tre de Sainte-Croix de cette ville, "Félix Tàbard, chanoine du même chapitre, sous la présidence de M, Etienne Richard de BUsSy, curé de la pa- roisse de Sàint-Pierre du Marché de Loudun, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Làon de Thouars, nommé commissaire à la rédaction du cahier de doléances et remontrances, du clergé du Loudunois;
Considérant que nous étions sujets de l'Etat avant d'être ministres de la religion, et que notre consécration au service des autels ne nous dé- pouille pas de notre qualité de citoyen ;
Considérant en outre que nos droits, franchises, immuhités, honneurs et privilèges sont, de la part du souverain ét dé la nation, des concessions libres qui méritent notre àmour et notre recon- naissance ; pénétrés de ce double sentiment, loin de voir dans nos prérogatives des titres pour nous soustraire aux charges publiques, nous n'y voyons au contraire que le devoir impérieux de courir, avec nos concitoyens de toutes les classes, au secours pressant de l'Etat menacé depuis long- temps d'un orage qui ne peut être écarté qUe par le concours heureux de la sagesse du monar- que et des efforts de son peuple ;
Considérant encore que, dans sabonté paternelle, Sa Majesté nous invite à faire parvenir jusqu'à son trône nos remontrances, doléances, avis et conseils, tant sur lesabusà réformer, que surl'é- tablissementd'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, nous avons fait et rédigé le présent cahier, dans lequel nous osons, avec confiance, joindre à l'offre sincère de tous les sacrifices qui sont en notre pouvoir, les plain-
tes et demandés que nous croyons justes et que nous avons réduites aux articles suivants :
Art. 1er. Depuis longtemps on réclame en
France contre le pouvoir arbitraire que les chefs de tous les ordres et
de toutes les administrations exercent avec tyrannie et impunité sur la
classe des subordonnés et des faibles. Ge désordre pou- vant être
attribué à Pinsuftisahcè ou à l'obscurité de nos lois, nous chargeons
notre député de re- quérir en notre nom : 1° qu'avant toute opération
relative aux finances, il soit, par l'assemblée gé- nérale, dressé une
Charte nationale, dans laquelle seront établis clairement, et
invariablement fixés les droits respectifs du monarque et de la nation;
2° que" toutes les lois constitutives de la monar- chie française, tant
les. anciennes, qui par le Rbi ét nos seigneurs les Etats généraux
seront jugées dignes de leur sanction, que les nouvelles qu'ils
estimeront devoir établir, Soient insérées dans la- dite Gharté de la
manière la plus claire et la plus précise; 3° que la première de nos
lois fondame- ntales ait pour olflet particulier le maintien sacré et
imprescriptible des propriétés et des personnes, en sorte qu'il ne
puisse dans aucun cas être porté la moindre atteindre illégale aux
légitimes pos- sessions, états, titres, rangs, dignités et liberté
individuelle des citoyens dont aucun, pour quel- que cause que ce soit,
ne pourra erre arraché arbitrairement à ses foyers, ni détenu prisonnier
plus de huit jours sans jugement légal qui con- firme sa détention.
Cèpendant, comme il est des circonstances où quelquefois il est
important à la société, et encore plus à des familles Honnêtes, de
prévenir ou d'arrêter sans délai le Cours dan- gereux de cette liberté,
nous demandons qu'il soit réservé aux officiers municipaux des lieux, de
connaître de ces cas particuliers, d'y pourvoir avec sagesse, de manière
qu'il n'en résulte au- cune flétrissure personnelle et encore moins
transmissible ; 4° que, par une autre loi, il soit Statué et absolument
arrêté que désormais il ne sera établi aucun impôt, de quelque nature
qui! soit, sans être denjandé par le Roi iui-même et consenti par la
nation assemblée, et surtout li- mité à un terme fixe, après lequel il
ne pourra être perçu sans un nouveau consentement; à l'effet de quoi
nous demandons que le retour pé- riodique des Etats généraux soit si
invariable- ment fixé,, qu'il ne soit pas besoin de nouvelle
convocation, et que les époques en soient assez rapprochées pour que les
abus que l'on aura étouffés n'aient pas le temps de renaître-
Art. 2. Les défenseurs et les juges des préten- tions et des poursuites respectives des citoyens, s'étant souvent égarés et pouvant s'égarer encore dans le dédale ténébreux des lois tant civiles que criminelles, nous demandons qu'il soit ipcessam- ment procédé à la confection d'un code pour chacune de ces deux, parties différentes de la jus- tice, aux fins d'en éclairer les ministres, d'en fixer les termes, d'en abréger les formes et d'en réduire les frais, qui souvent excèdent la valeur de l'Ob- jet en litige. Cet article, qui intéresse essentielle- ment la fortune, l'honneur, la vie même de Qwf individu du royaume, cet article fixera sans doute l'attention des Etats généraux.
Art, 3. Par un abus déplorable, les richesses, presque partout, tenant lieu de lumières et quel- quefois .de probité, nous voyons avec douleur que les charges de magistrature pour la plupart sont acquises par des hommes qUi n'ont d'autre mérite qu'assez d'argent pour acheter le droit de juger leurs concitoyens: c'est dans notre gouver- nement un vice radical qui càuse bien des mal-
heurs, mais on y pourrait remédier, en donnant au écoles de droit une administration plus soi- gnée, en examinant les sujets avec plus d'exac- titude, et surtout en abolissant, s'il est possible, la vénalité des offices, dont deux ne pourraient être réunis sur la même tête; alors, ne choisissant qu'entre des hommes éclairés, d'un âge mûr, et d'une probité reconnue, la balance de la justice ne pencherait plus sans discernement, ni au gré des passions, parce qu'elle ne serait confiée qu'à dës mains sûres.
Art. 4. Si on rapprochait les justiciables de leurs juges, en réduisant la juridiction de nos cours souveraines, en étendant celle des principaux bailliages, en donnant de l'ampliation aux autres sièges royaux, en réunissant à l'ordinaire les justices contentieuses des seigneurs et les tribu- naux d'exception, on ne verrait pas si souvent des malheureux plaideurs sacrifier la moitié de leur fortune pour défendre l'autre. Nous espérons que tous les députés de la nation prendront en considération cet objet important, sur lequel Sa Majesté a déjà fait connaître ses intentions.
Art. 5. Une triste et longue expérience n'ayant que trop éclairé sur les vices désastreux de l'ad- ministration des finances, nous demandons qu'il y soit apporté le plus efficace et le plus prompt remède, tant pour prévenir les déprédations, que pour augmenter le numéraire, par une pèrcephon plus simple et un versement plus direct dans les caisses; pour parvenir à ce but d'où dépend aujourd'hui le salut de la nation, il nous paraît indispensable de prendre une juste connaissance des sommeB nécessaires au Roi, pour soutenir l'éclat de sa couronne, pour l'entretien majestueux de sa maison, de celle de la reine et de celle des princes du sang'royal, de calculer les frais or- dinaires des départements ministériels tant au dedans qu'au dehors du royaume, et, après en avoir, sous lé bon plaisir de sa Majesté, supprimé quelques places inutiles et réduit ies émoluments ae toutes les autres, de fixer invariablement pour un temps limité les sommes nécessaires à rem- plir ces différents objets, d'examiner ensuite la liste interminable des pensions, d'en effacer pelles qui ne sont pas la récompense de quelques ser- vices rendus à la patrie, de réduire même les mieux méritées, si elles sont jugées excessives et d'assigner pour cet article une finance assez con- sidérable pour qu'un grand monarque puisse être libéral et même magnifique, mais sans profusion.
Cette opération finie, il conviendrait d'établir une caisse nationale dans laquelle les fonds des- tinés à tous ces objets seraient versés direc- tement par un receveur général de chaque province, sans qu'il fût besoin entre ledit receveur et ladite caisse d'aucun autre agent intermédiaire, laquelle caisse seraitconfiée à un surintendant, qui, comme tous les autres ministres et leurs subordonnés, sera tenu de rendre compte à la nation de l'em- ploi des deniers \ et, en cas de malversations, pour- suivi et jugé suivant la rigueur des lois.
Art. 6. A raison dé la multitude et de la diver- sité des impôts, une portion considérable de leur ÊrodUit est absorbée par les frais de perception, n réformant et simplifiant cette partie, la plus étendue de l'administration, il serait possible que les sujets payassent beaucoup moins, et que le souverain reçût beaucoup plus. Il serait donc avantageux pour l'intérêt commun que tout ce qui se perçoit à titre d'imposition fût réduit à un impôt unique ou au moindre nombre possible, auquel, sans distinction, tous les sujets du Roi seraient assujettis, en raison proportionnelle de leurs pos-
sessions, commerce et industrie ; que la réparti- tion et perception en fussent faites indistincte- ment sur les trois ordres de l'Etat, dans la même forme, de la même manière et par les mêmes officiers Com- mis à cet effet. Cette égalité et con-formité de contribution mettrait Tes chefs de chaque ordre à l'abri d'une multitude de murmu- res et de plaintes, qui peut-être ne sont pas tou« jours des calomnies. En conséquence, renonçant aux privilèges dont le clergé à joui jusqu'à présent de s'imposer lui-même et de faire ses recouvrements par ses officiers particuliers, nous demandons avec instance à n'être pas distingués des autres sujets de l'Etat dans l'assiette et la percep- tion de nos impositions, à l'effet de quoi nous chargeons notre député de solliciter la suppression entière de ce comité despotique, connu sous le nom de Chambre ecclésiastique, où l'on semble se faire une loi de violer la plus sacrée de toutes les lois, celle de la justice distributive, comité tyrannique et ténébreux, où les membres de l'E- glise les plus laborieux et les plug pauvres sont arbitrairement écrasés, à la décharge des oisifs et des opulents, sans pouvoir y puiser la moindre lumière pour se pourvoir contre l'injustice.
Art. 7. Si nous connaissions les motifs qui ont rendu les grands propriétaires opposants au projet de l'impôt territorial et en nature, peut-être les approuverions-nous. Mais ne jugeant des objets éloignés que par ceux qui nous environnent, nous jugeons que cet impôt en nature serait impratica- ble, tant à raison de là difficulté et des frais de perception, que par le peu de ressources qu'il laisserait aux petits propriétaires, et plus encore par le découragement qu'il inspirerait aux labo- rieux cultivateurs. Ces puissants motifs nous dé- terminent à demander que le même impôt terri- torial soit perçu en argent, suivant une estimation légalement faite des domaines par les officiers de chaque municipalité.
Art. 8. Ce ne serait pourvoir qu'à demi à la tranquillité publique, si, en réduisant les impôts dans un seul, ou dans le plus petit nombre pos- sible, on ne supprimait pas généralement tous les droits assis sur les comestibles de première né- cessité et autres objets de consommation : droits qui, dans le fait, sont des impôts indirects, dont la perception toujours rigoureuse et souvent arbi- traire, désolent le citoyen et he profitent qu'au traitant, tels sont surtout les droits de gabelles, dont les commis subalternes, plus avides encore que leurs commettants font un odieux commerce de trahison et d'injustice, pour mettre à contri- bution les contrées qu'ils habitent; tels encore les droits de contrôle et francs-fiels dont le grimoire obscur ouvre la porte aux vexations et ia ferme aux moyens de défense.
Ces deux branches de finances, il est vrai.sont d'un produit considérable pour le trésor de l'Etat ; mais ne serait-il point possible de les remplacer d'une manière plus profitable au Roi et moins onéreuse à ses sujets ? Nous laissons à la nation assemblée le soin1 d'en trouver les moyens et de les employer sans délai. Il tarde à tous les pays qui en sont infectés, d'être délivrés de cette co- horte d'ennemis domestiques dont les moindres défauts sont la cupidité et la tyrannie.
Il est bien d'autres espèces de droits qui, sans être aussi oppresseurs, troublent presque autant la paix de la société. Tels sont les droits d'aides et ae traites intérieures, de foires et de marchés, de péage et d'entrée. 11 en est un surtout qui nuit beaucoup au commerce particulier de notre petite capitale. C'est un droit de minage qui se perçoit
sûr les blés et autres denrées, qui, par cette rai- son, sont toujours rares dans nos foires et mar- chés. Ce droit est seigneurial et le pays qui en réclame la suppression offre d'en faire le rem- boursement si ie seigneur est fondé en titre.
Art. 9. Si l'œil de notre monarque pouvait s'é- tendre à toutes les parties de radministration, nous n'aurions point d'abus à corriger, mais il est forcé de se décharger d'une partie de ses soins sur des délégués qu'il croit être et qui ne sont pas toujours dignes de sa confian ce. Ceux-ci, moins occupés du bien général, que du leur par- ticulier, bornent souvent leur tâche à recueillir les honneurs et les émoluments dé leur emploi, dont ils confient la partie onéreuse du détail à des subalternes qui ne se piquent pas de les sur- passer en scrupule. Vivement persuadés que les fléaux qui oppriment la France sont n êset naissen t de cette forme vicieuse du régime actuel, nous croyons qu'il est indispensable de lui en substi- tuer un autre qui puisse à jamais tarir et fermer là source de nos malheurs.
Lés moyens que nous jugeons les plus propres à opérer cette heureuse révolution seraient : 1° de confier aux provinces le pouvoir de se gouverner et régir elles-mêmes, en se formant des Ktatspro- vinciaux auxquels seraient subordonnés des États particuliers dans chaque district, et à ceux-ci des assemblées municipales dans chaque paroisse, les membres de ces administrations pris dans les trois ordres de l'Etat, élus au scrutin, et tous les trois ans renouvelés par tiers ; 2° de laisser à ces Etats provinciaux la faculté de répartir la masse totale des charges de la province dont les districts fe- raient la distribution pafrtielle entre les munici- palités, qui enfin assigneraient à chaque contri- buable la cote qu'il serait jugé devoir supporter ; 3° d'obliger les municipalités à rendre, tous les ans, compte de leur gestion aux districts, et ceux- ci aux Etats provinciaux qui, tous les trois ou cinq ans au plus tard rendraient les leurs aux Etats de la nation ; 4° d'établir dans chaque district une caisse de recette qui serait versée immédiatement dans la caisse de la province et celle-ci di- rectement dans la caisse nationale, et de rendre les administrateurs de ces dépôts sacrés respo- nsables de leurs emplois envers la nation, qui au- rait droit de les destituer et poursuivre sans qu'aucune autorité puisse y mettre obstacle ; en recommandant à notre député de solliciter cette nouvelle forme d'administration, nous lui laissons le pouvoir de consentir à toute autre qui serait jugée plus propre à assurer les droits et le bon- heur du monarque et de ses sujets.
Art. 10. Le ministre éclairé qui gouverne au- jourd'hui nos finances voit sans doute en frémi- ssant la profondeur de l'abîme où ses prédéces- seurs ont précipité l'Etat; mais il ne peut l'en retirer par les forces seules de sa sagesse, il lui faut le bras de tous les citoyens, et nous rougirions de ne pas offrir le nôtre ; nous chargeons donc notre député, après avoir préablement pris une exacte connaissance de la dette nationale, de porter aux pieds du trône et à la nation assemblée l'offre de tous nos efforts ; mais nos efforts et ceux de la nation étant insuffisants, ne pourrait- on pas, pour y subvenir en partie, proposer l'alié- nation de quelque domaine de la couronne, dont l'administration est peut-être plus vicieuse encore que l'administration générale? Et si, pour acquitter le surplus, tant en intérêts qu'en capitaux, on est obligé de recourir à des emprunts, nous de- mandons qu'ils ne puissent être faits et cautionnés que par les Etats généraux, qui, seuls, dans tous
les cas possibles, en auront le droit et le pouvoir.
Art. 11. Le désordre général des finances du royaume ne s'est que trop communiqué aux fina- nces particulières du clergé ; pour s'en convaincre et juger du reste, il ne faut que jeter un eoup d'oeil sur les économats, fléau ruineux pour une multitude de familles honnêtes, gouffre insatiable où s'engloutissent des biens immenses qui devien- nent nuls pour le but sacré de cette sage institu- tion ; notre vœu serait donc que cette caisse fût détruite et remplacée par une autre, destinée à l'usage que nous allons indiquer.
Le clergé contribuant, suivant le nouveau plan d'administration, à toutes les charges publiques, comme tous les autres sujets du royaume, ne trouverait plus, dans ses revenus annuels, des ressources suffisantes pour acquitter les intérêts de ses dettes et encore moins pour en rembourser les capitaux. Cette portion du clergé surtout, qui a la plus grande part aux travaux de l'Eglise et la plus petite à ses richessesj ne pourrait en aucune manière, malgré son désir et ses efforts, contri- buer à cet acquittement qui pourtant serait indis- pensable pour y parvenir. Voici les moyens qui nous paraissent les plus sûrs et les plus expé- dients. Que le Roi, de son autorité et ae concert avec la nation assemblée, ordonne la suppression et même l'aliénation de plusieurs maisons reli- gieuses; de tous les bénéfices simples à la nomi- nation des réguliers ; de quelques riches abbayes et même de quelques évéchés qui dans plus d un pays sont beaucoup trop multipliés, et que le produit en provenant soit employé à paver les intérêts, et successivement à rembourser les ca- pitaux. Si le haut clergé prétend que ce serait porter une main sacrilège a l'encensoir, qu'il se charge de nos dettes et qu'il les acquitte ; il est assez riche et doit être assez juste pour ne pas nous demander des secours.
Il est encore un autre moyen qui, à notre avis, pourrait être meilleur : le clergé rentrant dans la classe des autres citoyens, à l'égard des charges publiques, il serait injuste de le faire contribuer a la dette nationale et de le charger seul de sa dette particulière qui n'a été contractée que pour fournir des secours à l'Etat. La justice exigerait donc que la dette du clergé fût confondue avec celle de la nation, et que la répartition s'en fît comme il est dit dans l'article précédent.
Alors la caisse des économats restant toujours supprimée, ne serait pas remplacée par une caisse générale pour tout le royaume, mais par une caisse particulière établie dans chaque province et confiée à l'administration des Etats provinciaux. Dans cette caisse seraient versés, non-seulement les fonds qui, par leur nature, appartiennent aux économats, mais encore ceux provenant des sup- pressions et aliénations qui seraient faites dans l'étendue de la province, pour le tout être employé par lesdits Etats à des fondations d'hôpitaux et autres établissements utiles à la province. Si au- cun de ces moyens n'est approuvé, nous autorisons notre député à consentir à tout autre qui, par l'as- semblée générale, sera jugé le meilleur, pourvu que les curés surtout, outre leurs contributions à la charge publique, ne soient pas assujettis à une autre imposition pour les charges particu- lières du clergé, pourvu encore que les obligations spirituelles et temporelles des économats et celles résultantes des suppressions et aliénations des bénéfices, soient scrupuleusement acquittées.
Art. 12. Entre les usages nuisibles à la nation, quoique autorisés par l'Eglise et par le gouver- nement, il en est un qui semble mériterl'atten-
tion particulière des Etats généraux : c'est le passage sans retour de notre numéraire chez l'é- tranger et surtout àRome, d'où nous ne reçevons en échange que des bulles, des brefs et des dis- penses. Sans rompre le lien sacré qui nous unit au chef de l'Eglise universelle, ne pourrait-on pas trouver le moyen de lui rendre l'hommage de notre respect filial d'une manière moins pré- judiciable à nos finances? C'est un point délicat sur lequel, sans nous permettre aucun avis, nous donnons à notre député pouvoir de délibérer et consentir tout ce qui par le Roi et la nation sera jugé nécessaire.
Art. 13. Les curés, cette portion du clergé la plus utile à la religion et peut-être même à l'Etat, étant, comme nous l'avons déjà observé, la plus chargée et la moins rétribuée, nous invitons la nation à solliciter pour eux une augmentation de revenu, qui puisse les mettre en état de vivre avec l'aisance et la dignité qui conviennent à leur place. Nous présentons la même supplique en faveur des vicaires, dont nous demandons un nombre suffisant dans chaque paroisse, à raison de l'étendue et de la population. Ace moyen on ne serait pas obligé de recourir à des secours étrangers qui ne sont pas toujours aussi salu- taires aux âmes que ceux qui leur sont adminis- trés par leur propre prêtre ; et si lesdits vicaires étaient rétribués de manière à ne pas attendre une partie de leur vie et de leur entretien de la libé- ralité de leurs paroissiens, on verrait sans doute rejaillir sur leur personne une plus grande mesure de la considération que l'on ne peut refuser à leur emploi. Mais l'élévation de l'âme étant quel- quefois étouffée par les besoins pressants du né- cessaire, il arrive ou peut arriver qu'une place honorable cesse d'être honorée, à cause de l'in- digent qui l'occupe.
On objectera peut-être que dans plusieurs dio- cèses l'on trouve à peine le nombre suffisant de curés, et que, par conséquent, il n'est pas possible d'y multiplier les vicaires ; mais que sans distinc- tion de titre on assujettisse à servir l'église tous les oisifs qui vivent à ses dépens, on augmentera beaucoup le nombre des ministres nécessaires. Qu'on assure à tous une rétribution honnête durant le temps de leurs services, et une retraite avan- tageuse après leurs longs travaux, on verra infail- liblement augmenter le nombre des prêtres.
Art. 14. Si nous invitons le Roi et la nation à s'occuper du sort des ministres utiles à l'Eglise, nous les invitons encore davantage à ne lui en procurer que de dignes de la servir ; ces moyens, à notre avis, seraient : 1° de pourvoir efficacement et uniformément à* l'instruction des sujets que l'on y destine, en établissant dans chaque ville de province un collège, tenu par l'ordre ou la congrégation des réguliers qu'on en jugerait les plus capables, et assujetti à l'inspection des of- ficiers municipaux ; 2° dè n'attribuer la nomina- tion à tous bénéfices et places ayant charge d'â- mes, qu'aux évêques seuls et en faveur de leurs seuls diocésains, sans toutefois préjudicier aux droits des réguliers à l'égard de leurs bénéfices- cures, qu'ils seront obligés de remplir dans les trois premiers mois de la vacance, après lequel délai la nomination en serait dévolue à l'ordi- naire • 3° de renouveler la loi de la résidence, cette loi si sage et si négligée, loi essentielle qui probablement reprendrait sa vigueur si nos reve- nus en étaient garants. En conséquence, nous consentons et nous demandons même que, dans chaque district, il soit établi un bureau ae charité au profit duquel seront adjugées les taxes pro-
portionnelles des absences qui n'auront pas pour motif les intérêts du bien public. L'exemple de nosseigneurs les évêques sera pour nous, à cet égard comme à tous les autres, la loi la plus impérieuse ; mais, quel que soit le motif de leur absence, nous demandons que, dans tous.les cas, ils soient tenus aux frais des démissoires.
Art. 15. Si nous nous occupons du sort des ministres de l'Eglise, et du soin de la pourvoir de sujets dignes de la servir, nous ne devons pas moins nous occuper des moyens de les loger avec décence, d'entretenir leur logement et la portion de l'église qui serait à leur charge, dont les ré- parations négligées entraînent, à la mort des titu- laires, la ruine de leurs familles et celle des paroissiens, ce qui nous a fait désirer que, pour prévenir de semblables malheurs, il v soit pourvu par des moyens plus efficaces et moins onéreux aux parties intéressées, de la manière qu'on le pratique dans quelques provinces du royaume. Il n'est point de titulaire qui ne fît quelques sa- crifices a ce sujet. Il serait aussi à propos de fixer les vacations des notaires et de supprimer les huissiers-priscurs.
Art 16. Quand on àurait pour ainsi dire, rêgé» néré la nation par l'abolition des abus, les lois les plus sages et le meilleur ordre possible dans toutes les parties du gouvernement, on n'aurait encore rien fait pour cette nombreuse portion du peuple qui borne ses plus hautes prétentions à attirer sur elle quelques regards de pitié, aur cette classe surtout qui gémit tout à la fois sous le Boids des travaux, desiufirmités et de l'indigence. n hôpital et un bureau de charité, en Chaque ville, seraient sans doute les établi ' fonts les plus utiles et les plus glorieux à Immunité; mais ils seraient insuffisants pour prévenir les ravages que la mort fait en nos campagnes. Que de malheureux, victimes de leurs travaux, ne nous enlève-t-elle pas, parce qu'ils sont ou trop pauvres ou trop éloignes pour se procurer des remèdes et les autrés secours ! Nous réclamons donc, en faveur de ces membres précieux de la société, un petit hospice en chaque paroisse de la campagne, gouverné par deux ou plusieurs reli- gieuses hospitalières et administré par les officiers municipaux. L'intérêt le plus cher à la nation e?t de conserver les bras destinés à l'agriculture.
Art. 17. L'œil d'une administration bien or- donnée devant s'étendre à tous les individus, la uation assemblée donnera- sans doute son atten- tion à ces fruits innocents du libertinage qui, désavoués de leurs auteurs, appartiennent eu commun à toute la société, et qui pourraient de- venir utiles si elle veillait plus attentivement à leurs jours et à leur éducation ; mais confiés à des mains mercenaires et quelquefois homicides, rarement arrivent-ils au lieu destiné à leur con- servation ; l'humanité réclame donc aussi pour eux un hôpital dans chaque ville, pour prévenir sinon la débauche, au moins l'atrocité; le? mœurs et l'intérêt publid ne réclament pas avec moins d'instance un Ijeu de force pour ces viles créatures, dont l'infâme métier est de corrompre la jeunesse et de lui transmettre un poison meur- trier, dont le germe se perpétue de génération en génération.
Art. 18. Nous savons que ce n'est pas assez de donner des projets, il faut en même temps fournir les moyens de les exécuter. Augmenter le revenu des curés, multiplier les vicaires et les doter, fonder des collègesvdes hôpitaux, des bureaux de charité, des maisons de force sont sans doute des vues louables, dignes de la religion et de l'hu-
manité du souverain et des sujets de la France, mais qui, surtout en ce moment de crise, paraî- tront peut-être au-dessus de leurs ressources, Cependant nous avpns indiqué yn moyeu prati- tcable sans grever là nation qui séràlt l entremis^ du crédit, et de fautprité de nosseigneurs les évêques pour la réunion, suppression Ou destruc- tion d'une multitude dé bénéfices qui ne servent qu'à entretenir l'oisiveté ou â nourrir le fastè de ceux qui les possèdent. Lès fonds qui en provien- draient seraient peut-être suffisants pour l'aug?- menation dés revenus dès curés et dés vicaires et pour la dotation des nouveaux établissements; et cependant, s'ils ne suffisaient pas pour la fonda- tion surtout des hôpitaux, on poqrràit trouver une ressource naturelle et abondanté dans une portion de l'ordre de Malte, en les rappelant à leur première destination, et si Je nombre des maisons supprimées était insuffisant, il pourrait être ordonné à ceux des ordres religieux dé l'un et de l'autre sexe qui, rapportant tout a soi, ne s'occupen t que de leur propre salut, de faire place aux âmes généreuses qui se dévoueraient à l'instruction de la jeunesse et au soulagement de l'humanité»
Art. 19. On ne travaillerait qu'imparfaitement au bonhéur général et particulier des citoyens, si op ne donnait pas la plus rigoureuse attention aux actes qui font la base fondamentale de leur état et de leur fortune. On y a déjà sagement pourvu par la loi qui ordonne les dépôts, des re- gistres de paroisses au greffe des sièges royaux. Mais cette loi, qui met en sûreté les registres, n'as- sure ni l'exactitude, ni même l'existence, des actes qu'ils doivent contenir. Avec le zèle le plus pur et l'attention là plus scrupuleuse, un prêtre peut, comme tout autre, commettre des fautes de mé- prise et d'oubli, et relativement à nos actes, il n'est point de fautes dont les suites ne soient essentiellement préjudiciables aux intéressés. Pour les prévenir, autant qu'il est possible, nous ju- geons qu'il faudrait encore, par une autre )oi. enjoindre à tous les curés de faire, à haute ét intelligible voix, avec la plus grande discrétion, la lecture des actes (en passant sous silence ceux qui doivent être secrets), tous les trois mois dans les villes, et tous les ans, au mois de janvier^ dans les campagnes, afin que chaque paroissien, attentif aux actes qui l'intéresse, pût en rémar- quer les erreurs et en instruire le curé qui, après s'en être convaincu lui-même» aurait soin de les corriger.
Art. 20. Si le nouveau plan général que nous proposons n'est pas agréé ou ne peut avoir lieu, si des obstacles insurmontables forcent le Roi et la nation à laisser subsister le régime viriéux sous lequel surtout le clergé du second ordre gémit depuis si longtemps, nous demandons qu'au moins les principaux abus en soient cor- rigés; que les droits primitifs et imprescriptibles des curés leur soient rendus; que, conformément aux canons, on rétablisse les synodes provinciaux, mal représentés par les retraites ecclésiastiques qui sont en usage dans plusieurs diqçèses; que si des besoins spirituels rendent nécessaires les assemblées générales du clergé, les curés y soient appelés en nombre suffisant ; que si, par un mal- heur inévitable qui répugne non-seulement au vcpu du clergé, mais encore à celui de la nation entière, la chambre ecclésiastique subsistait en- core, ils y aient des représentants en nombre égal à tous les autres députés réunis et choisis par eu» ; que, dans tous les cas, l'édit de 1695, qui n'a été accordé qu'à l'importunité du clergé
du premier ordre, et si contraire aux droits du second, soit incessamment réformé- Nous de- mandons, pour l'hqpneur du sacerdoce, qu'il soit provisoirement pourvu aq plus juste : et plus prompt moyén dé soustraire les curés'et vicairéà a l'avilissement auqqei, pôUr la plupart, ils sont réduits par l'indigence, et que lçs tarifs des sé^- crétariats ecclésiastiques Soient réformés, fixés et modérés, et qué surtout, suivant l'esprit des ca- nons, tputes {es dispenses soient expédiées gratis, sauf aux évêques a imposèr à ceùx qui les ob- tiennent, par formé de pénitence, une aumône applicable au bureau de charité des paroisses des impétrants, laquelle dispense ne pourra être mise à exécution que sur là quittance des administra-? teurfc desdits bureaux»
Art. 21. La noblesse, cette portion respectable de la natiqn, faisant le sacrifice volontaire de ses prérogative^ les plus utiles pour subvenir aux besoins de l'Etat, il nous paraît bien juste de maintenir ces généreux défenseurs de la patrie dang les droits honorifiques, rangs, préséances ét dignités que leurs pères leur ont acquis et au pr jx de leur sang ; nous souhaitons même que, par de nouvelles disunctiohs, oh ajoute, j'il est possi- ble, un qpuvéaydégré à la considération qu'ils mé- ritent personnellement par leurs yertus piviques» Pour nous qui fie devons nous glorifier que dans la Croix et l'humiliation du Sauveur, nous né cherchons à nous distinguer que par nos vertus évangéliques et par la ferveur de nos prièrég poûr là prospérité de la nation, et Si l'on daigne augmeqtêr notre trop juste portion de pain, l'emploi que nous én ferons le plus conso- lant et le plus cher à notre cpeur, Sera de le partager avec nos frères indigents, et de manger le réstè dans la paix et ia joié de nos âmes.
Clos et arrêté, le présent cajïier^ le 2Q mars 1789, par nous, président et commissaires soussignés : l'abbé de Bussy, président : Çonfex, doyen ; Che- meau de Marsay, curé de Neuil-Sur-Dive ; Diotte de la Valette, prieur de Morton ; Tabart, secrétaire ; Giloire, curé de Vezieres ; Delliardj curé de Saint- Pierre des Trois-Moustiers, secrétaire»
L'ordre de la noblesse, après mûres délibéra- tions, à arrêté le cahier des doléances, griefs et pétitions» lequel a été Pédjgé par M. le comte de fernay, M. le comte de Màrçonnay, fondé des Êouvoirs du monseigneur comte d'Artois ; M. de a Chaussée, comte de Bouclierville ; M. le comté de Messemé et M, Marault de la Bonnetière, com- missaires nommés par f ordre de la noblesse et présidés par M. le marquis de Razilly, brigadier des armées du Roi, ainsi qu'il suit :
Art. l?p. Qu'à l'ouverture des Etats, il sera dé- libéré de faire une adresse au Roi pour le re- mercier d'avoir réintégré la nation dans le droit d'être appelée à délibérer, yoter ét consentir les subsides, et d'avoir déclare, par son arrêt du con- seil du 27 décembre 1788,'que, pour former une constitution invariable et permanente, sa volonté est non-seulement de réaliser la promesse qu'elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consen- tement des Etats généraux dû royaume, mais en? core de n'en proroger aucun sans cette condition,
laquelle doit également s'étendre apx emprunts que les circonstances rendraient nécessaires.
Art. 1. Que, dans pue chérie déposée dan? les archives de la nation, uTjfôii étàbu et immuable- ment fj^ié que la liberté ind|vidUeUe soit assurée à chaque citoyen, et l'abolition entière des lettres de cachet.
£rt. 3- Ope la liberté de la presse soit accordée avec dés modifications.
Art. 4. Qu'il soit accordé une périodicité de termes d'Etats généraux, au moins tous les trois ans* à laquelle les mêmes députai né pourront être envoyés qu'après une nouvelle élection, et lesdits Etats généraux auront seuls ét essentiellement le pouvoir de vérifier l'état des revenus annuels, çblùi des charges fixes et ordinaires de la dépense publique, ainsi que lés états de comptabilité de- puis la dernière tenue, afin de s'assurer s'il y a proportion et équilibre entre la recette et la dé- pense, faute de quoi toute dette cessera d'être reconnue ét obligatoire.
Art. 5. Qu'il soit fait un code de lois uniformes avec l'approbation du Roi, et auquel la nation réunie par ses représentants donnera sa sanction Si la plus prochaine assemblée, après sa rédaction.
Art. o,. Que la justice soit rapprochée des ci- toyens, ses honoraires et autres émoluments réglés, obligée d'en donner quittance, et que les peines àffictives et corporelles soient innutéeg aux délinquants suivant l'exigence des cas, les» quelles demandes ont été faites par les parle- ments mêmes.
Art. 7. Qu'il soit établi des Etats provinciaux dans toutes les provinces, leur formation une fois faite d'après ies règlements qui y seront proposés ou consentis par les Etats généraux et par les provinces, avec déclaration qué, tant là création que la constitution une fois arrêtées, lesdits Etats provinciaux seront regardés comme lois fonda- mentales du royaume, et qu'il ne pourra y être rien changé qu avec le concours du Roi et des États généraux, et qu'à ce moyén tes assemblées provinciales actuellement. Z. subsistantes seront supprimées, attendu l'illeg&lité de leur création, étant établies sans le consentement des provinces qui n'ont eu aucune participation à la nomina- tion des membres qui les composent. La province du Loudunois, se trouvant confondue dans la généralité de Tours, demandé qu'il lui soit ac- cordé des Etats provinciaux, comme dans toute? les autres provinces du royaume, d'après le droit qu'elle a de députer directement aux Etats géné- raux ét ayant uhe cobtume particulière.
Les établissements des Etats provinciaux seront constitués de manière à ce que l'assiette, la perception des impôts ét le jugement du contentieux en première instance leur spij; absolument dévolus, dont l'appel sera porté 3, un conseil d'administration qui sera établi dans lé ressort de * chaque parlement et dans la ville où il résidé, et î composé de membres électifs par chaque province, a raison dè deux députations par chaque Etat provincial, de manière que chaque députation soit formée d'un ecclésiastique, dUn noble et de deux représentants du tiers, dont un pour les (municipalités et l'autre poUr les communautés, et de quatre magistrats, desquels deux élus par 'le conseil national et deux par le parlement de là province.
Art. 8. Que le Roi sera supplié de concerter avec les Etats généraux les moyens les plus efficaces ét les plus prompts d'opérer une réduction dahs lés offices, charges, places militaires et de judicature et de finance, et d'effectuer toutes les
économies et bonifications dont chaque département sera susceptible.
Art. 9. Qué les douane^ et autres droits intérieurs du rpyaume sur l'importation et l'exportation et qui atténuent Je commerce, soient portés aux frontières, pour qùe le commerôè, difficile à ta$er sang le faire arbitrairement, p£ye sur cet Qpjet dp change ou d'achat une taxe proportionnée à celle du citoyen ; que les aides et gabelles soient entièrement supprimées, ce dernier impôt affligeant particulièrement la classe la plus indigente par la manière dont il est perçu et par les abus odieux qui en résultent.
Que tous les autres droits, et qui sont sans nombre, demeurent éteints, sous la réservé du contrôle, pour la sûreté des différents pactes entre les citoyens ; mais qu'il n'y soit annexé aucun droit et qu'il lie soit décerné aucun autre salaire à celui qui en sera chargé dans chaque district, que les gages proportionnés à l'étendue de sa gestion.
Art, iO. Que les domaines de ta couronne, qui doivent être sacrés et inviolables et qui n'ont dans laquelle Ils sont situés, lesquels Etats seront responsables et comptables enverè le Botdes revenus desdits domaines, ainsi que des améliorations et bonifications opérées par une meilleure régie.
Art. 11, Que d'après fétat du déficit et dé la dette publique dûment constaté, une déclaration expresse nortejra ;'1° reconnaissance et consolidation de la dette nationale avec des moyens de parvenirJi sa libération ; 2» qu'à l'avenir aucune dette ne puisse çbliger la nation, qu'autant que deux conditiqns également essentielles auront concouru pour en assurer la solidité : la première* qu'elle aura été reconnue par la nation ou aes représentants ; la seconde, qu'elle aura été hypothéquée et affectée Suç un gage fixe et déterminé.
Art. 12. Qu'il est important, pour ne pas multiplier les impôts et par conséquent lès abus, de lés réduire à deux seulement, dont l'qn porterait sur les propriétés, et l'autre, sur chaque individu, même n'ayant aucune propriété ; les Etats généraux aviseront aux moyens les plus convenables pour que les personnes qui jouissent d'une fortune considérable, sans cependant avoir de fonds, comme les négociants et autres spéculateurs, contribuent à la charge publique.
Que chaque individu, de quelque ordre ou Etat qu'il soit, sàns aucune distinction de rang ou de privilège, ainsi que le clergé séculier ou régulier, abbayes, évêchés. prieurés, communautés, tant d'hommes que de femmes, commanderies et autres bïens ecclésiastiques généralement quelr conques, soit taxé suivant la qualité de ses biens ét propriétés et sujet au? impositions réglées par les Etats généraux.
Art. 13. Que dorénavant les impôts seront versés dans une paisse dite nationale, directement par les receveurs particuliers des provinces, pour être employés au payement des différents objets relatifs au gouvernement; desquelles sommes lès ministres chargés des différents départements seront responsables et comptables à la nation: et si sur les fonds assignés a leur département il se trouve un excédant opéré par leurs bonifications ou réformes, il sera remis dans une caisse d'épargne destinée aux dépenses imprévues d'une guerre subite, ou autres besoins de l'Etat ; et, la guerre survenant, le Roi assemblera ses Etats généraux pour voter les sommes nécessaires ;
elles seront déposées dans la caisse de l'épargne, où les ministres de l'épargne puiseront d'après les arrêtés, du conseil. Le député de la noblesse demandera ia réintégration de la Chambre des comptes de Paris dans ses droits et fonctions, avec autorité suffisante pour que la comptabilité soit rapprochée, régulière et publiée chaque année, et que les comptes arrêtés ainsi que l'Etat des revenus et dépenses publiques .qui sera chaque année arrêté seront rendus publics par la voie d'impression, afin qué chaque citoyen puisse en avoir connaissance..
Art. 14. Que, pour assurer à la noblesse la conservation de ses titres à la postérité, il soit établi un dépôt sous le titre de Chambre de la noblesse, dans lequel il sera libre à tous gentilshommes de déposer des copiés authentiques de leurs titres, reconnues et approuvées par le généalogiste de la cour qui en sera directeur.
Que tout officier chargé d'un emploi militaire quelconque ne pourra être destitue à la volonté et gré du ministre* sans que préalablement son procès ne lui soit fait, soit par un conseil de guerre, soit par les justices ordinaires, suivant l'exigence des cas. >
Que tout anoblissement vénal sera aboli, et que le Roi sera supplié de ne conférer le titre qu'à ceux seulement qui , dans le militaire ou dans tout autre état, auront rendu des services essentiels à la patrie, et la qualité d'écuyér interdite à tout autre qu'à la noblesse; qu'il soit absolument défendu à tout individu non noble de porter l'épée, cette marque de distinction appartenant essentiellement à l'ordre de la noblesse ; qu'il soit de même défendu à toutes personnes non nobles et non possédant fiefs d'avoir dans leurs maisons des armes à feu, et que celles qui en ont soient obligées de les porter dans les arsenaux qui leur seront indiqués, où; en recevant les armes, il leur en sera payé le prix de l'estimation, et la maréchaussée qu'il est essentiel d'augmenter considérablement sera chargée de veiller à l'exécution du présent article.
Que les charges de MM. les officiers de ce corps cesseront d'être vénales et qu'elles seront données pour récompense à des officiers des troupes du Roi, dont le zèle, l'activité et la bonne conduite les auront rendus susceptibles, et qu'il ne puisse être admis dans lâ maréchaussée aucun-cavalier, qu'il n'ait préalablement servi huit ans dans les autres troupes, soit infanterie, cavalerie ou dragons, et qu'il ne soit muni d'un congé absolu et d'un certificat de vie et mœurs du commandant du corps dans lequel ii aura servi, et qUe ce corps, très-utile pour la sûreté intérieure et journellement en activité, soit absolument assimilé aux autres troupes, et que la composition en soit la même.
Art. 15. Que les bulles et autres droits payés à la cour de Rome soient entièrement supprimés, étant infiniment onéreux à l'Etat par l'exportation du numéraire.
Art. 16. Que le Roi sera supplié de faire une réforme dans les ordres religieux, d'établir un plan qui les rende également utiles à la religion, au soulagement du pauvre et particulièrement a celui du peuple; que l'excédant des revenus immenses dont jouit une partie des ordres religieux, soit appliqué au profit de l'Etat et pour tenir lieu des sommes fournies par le trésor royal pour le secoure des hôpitaux ; et que tous les ordres mendiants soient absolument supprimés comme téant inutiles et à charge au peuple.
Art. 17. Que le revenu des curés et des vicaires !
sëra augmenté de façon à pouvoir vivre honnêtement, et que ces derniers ne soient plus dans le cas de faire la quête dans leurs paroisses. Lës moyens d'y parvenir sont la suppression de plusieurs communautés religieuses tant d'hommes 3ue de femmes, celle ae plusieurs chapitres hommes, de quelques abbayes, prieurés et autres bénéfices simples, la réduction des revenus immenses de plusieurs évêchés, et des abbayes qu'il plaira au Roi de conserver, et la suppression des économats, lesquelles suppressions ne s'accompliront qu'àPextinction des religieux et titulaires.
Art. 18. L'établissement des Etats provinciaux doit opérer tous les soulagements quë le peuple et en particulier la classe tout à la fois cultivatrice et propriétaire ont droit d'espérer ; l'ordre de la noblesse croit y avoir pourvu en sollicitant ce bienfait; et de plus, il charge son député de déclarer dans l'assemblée nationale que la noblesse du bailliage du Loudunois a intention et volonté de supporter dans une égalité juste et proportionnelle sa part coptributoire aux charges publiques, et lui recommande de requérir préliminairèment qu'il ne soit consenti à aucuns secours pécuniaires, soit impôts ou emprunts, avant que les droits de ia nation et du citoyen ne soient préalablement reconnus et fixés de la manière la plus claire, et que la dette de l'Etat ne soit dûment constatée et vérifiée, ces demandes n'ayant pour but que le bonheur de la France et de le perpétuer, d'insister à ce qu'on opine par ordre et non par tête.
Fait et arrêté le présent cahier dans la chambre indiquée pour Messieurs de la noblèsse, aux anciens Capucins de cette ville de Loudun, par MM. lés commissaires ci-dessus nommés et présidés par M. le marquis de Razilly, après lecture faite à l'assemblée ae l'ordre de la noblesse, et a été signé de MM. les commissaires, de M. le président et du secrétaire, le 19 mars 1789. D'Arsac de Ternay, le comte de Marconnay, La Chaussée de Boucfierville, Messemé, de La Bonnetière, le marquis de Raziliy, président, Montault, secrétaire.
Le tiers-état demande :
1° Qu'aux Etats généraux prochains et successifs, les voix se comptent par tête et non par ordre.
2° Qu'il plaise au Roi de consentir qu'il soit fait une constitution qui assure les droits du monarque et ceux de la nation.
3° Que cette constitution assure la liberté për-sonnelle et individuelle de tous les citoyens et les droits de leurs propriétés.
4° Que l'usage des lettres de cachet soit aboli, que tout accusé soit jugé par ses juges naturels, suivant les ordonnances, sans évocation ni commission.
5° Que le Roi soit très-respectueusement supplié qu'aucune loi ne s'établisse sans le concours essentiel de sa volonté et le consentement de la nation réunie aux Etats généraux.
Quë lés Etats généraux tiennent de droit tous les cinq ans.
6° Qu'aucun sujet du monarque ni aucun tribunal ne puissent impunément violer les lois du royaume.
7° Que les députés prennent connaissance de la
dette nationale et s'occupent en âme et conscience des moyens les plus propres à en remplir le dé- ficit de la manière la moins onéreuse et la plus digne de la tendresse paternelle du monarque.
8° Qu'à l'avenir aucun impôt ne soit créé, ré- parti et recouvré, sans le consentement de la nation aux Etats généraux, hors pour les cas de guerre imprévus.
9° Que les Etats généraux aient le droit de veil- ler et inspecter les gestions, àdministratious et fonctions des ministres qui seront jugés par les tribunaux Compétents relativement aux impôts.
10° Que les impôts soient répartis entre les trois ordres, avec égalité, sans exception de privilèges, de la manière la plus sûre, mais la moins com- pliquée, la plus simple et la moins onéreuse à la nation.
11° Que le Roi soit respectueusement supplié de consentir que ceux de ses domaines, qui sont trop à charge, sujets à dépenses et sans affectation pour lui, soient aliénés, ainsi que ceux des ci- devant soi-disant Jésuites; que les économats rendent leurs comptes et que les prix et produits du tout soient employés jusqu'à due concurrence à l'acquittement des dettes de l'Etat.
12° Que la bonté du monarque soit très-respec- tueusement suppliée de fixer et déterminer elle- même la dépense de sa maison, de celle de l'au- guste reine, de toute la famille royale et de tous les princes de son sang.
lo° Que les droits désastreux des gabelles, des aides, de francs-fiefs, d'ensaisinement, d'infirma- tion, de centième denier,de voirie,de boucherie, de collatérale, droit sur les huiles, sur les cuirs, sur tes laines, sur les fils, et généralement tous droits domaniaux et fiscaux, soient supprimés.
Qu'il ne subsiste qu'un droit de contrôle sur tous les actes pour en assurer l'existence et la fidélité, et que ce droit soif et demeure réduit aux salaires nécessaires de chacun des contrôleurs dont le nombre serâ invariablement fixé et déterminé.
14* Qu'en faveur de la liberté du commerce, les droits de maîtrise d'arts et métiers créés par l'édit de 1777 avaut et depuis, soient supprimés; que tout commerçant pour le bien public soit inspecté par les syndics de leurs corporations et par les juges des lieux, sans aucuns frais, ni pour les syndics, ni pour les juges, directement et indirec- tement.
15* Qu'il n'y ait qu'un impôt divisé en deux parties,l'une sur les propriétés et l'autre sur les facultés personnelles, réparties arithmétiquement sur les trois ordres, sans exceptions de privilèges pécuniaires, et de manière à écarter tous les désor- dres de l'arbitaire qui est le germe de la division et de la discorde.
16° Que les places de la municipalité repren- nent leur première nature; qu'elles redeviennent électives ; qu'elles ne soient plus ni en titre d'of- fice, ni par commission, suivant les édits de 1764 et 1765.
Qu'il n'y ait plus de collecteurs en chacune des paroisses pour éviter la perte du temps aux mal- heureux; qu'il soit établi un receveur en chacune d'elles.
17° Que la répartition des impôts soit faite par les municipalités et par quatre notables de la paroisse élus tous les ans, dont deux pris dans les deux premiers ordres et deux dans les tiers-état.
18» Qu'il plaise au Roi d'établir en chacune des provinces des Etats provinciaux, composés de manière que le tiers-état y soit en nombre égal à celui des deux autres, et que les membres soient toujours élus.
19° Qu'à l'avenir il ne soit fait aucun emprunt sans le consentement de la nation aux Etats gé- néraux.
20° Que la bienfaisance de Sa Majesté soit très- respectueusement suppliéé de permettre que les Etats généraux prennent connaissance des causes ét du mérite des personnes à la charge de l'Etat, et qu'elle veuille les proportionner aux services rendus, soit en les supprimant, modérant et pro- rogeant.
21° Qu'il soit sollicité auprès de Sa Majesté une loi qui n'entache plus d'infamie les familles des coupables convaincus et condamnés suivant les ordonnances du royaume, et que les parents jouissent de la même considération et droits des autres citoyens.
On démande une caisse nationale pour y verser directement ; que la durée des impôts soit me- surée à celle des besoins.
MATIÈRES ECCLÉSIASTIQUES.
22° Que les annates soient abolies pour le bien de l'Etat; qUe la Pragmatique-Sanction soit réta- blie pour l'intérêt de la religion.
23° Que les portions congrues des curés des villes soient portées jusqu'à 2,400 francs, celles des vicaires des villes à 800 francs, celles des cu- rés de campagne à 600 francs, sans qu'en aucun cas les vicaires puissent faire une quête pour eux.
Ces augmentations à prendre sur les bénéfices simples.
Il paraîtrait juste que les curés reçussent les enclos attenant à leurs presbytères en déduction et à dire d'experts.
DROITS DE SERVITUDE.
24° Que tous les droits de servitude, de bana- lités des moulins, fours, pressoirs, de levage, minage et autres de cette espèce, fondés en titres légitimes, soient rachetables à perpétuité, et que ceux sans titres soient prohibés et défendus sans avoir égard à la possession même immémoriale.
On demande encore la liberté de racheter les rentes nobles, hors le cens.
25» Que tous propriétaires de colombiers, fuies et volières, soient tenus d'y tenir renfermés leurs pigeons pendant le temps des ensemencements et la maturité des grains et récoltes, sinon permis à tous de les détruire.
DE L'ADMLNISTRATION DE LA JUSTICE.
26° Que la justice et les justiciables soient rap- prochés; qu'il n'y ait plus que deux dégrés de ju- ridiction; guesi les justices seigneuriales ne sont pas supprimées, la prévention soit donnée aux juges royaux; que les officiers des seigneurs ré- sident dans l'étendue de leur juridiction, et que les poursuites criminelles soient aux frais des seigneurs hauts justiciers.
27" Que le droit de juger en dernier ressort, et par jugement souverain, soit accordé à tous les Bailliages et sénéchaussées royales, à la charge que les jugements seront rendus par sept juges au moins.
28° Qu'il soit fait un code criminel qui adou- cisse autant qu'il sera possible la peine des cou- pables, sans leur procurer l'impunite de leur crime; qu'il également demandé un code civil
pour la forme de la procédure, qui en abrège j l'étendue, la durée et les frais, dont trop souvent i le taux devient la ruine des familles.
Qu'il soit encore demandé un tarif clair et pré- voyant pour la taxe des frais des procureurs, notaires et huissiers; et que les droits de greffe y
soientaussi modérés et Jiqités qu'ils sont deve- nus exorbitants et arbitraires.
29° Qu'il soit avisé aui moyens de n'àçcorder aux candidats des lettres de licence et de doctorat, qu'autant que la capacité en fera le vraj mérite.
30° Que nul ne soit admis aUx fonctions de la magistrature, qU'àprés un exercice réel, six ans dé profession d'avocat dans les bailliages et séné- chaussées royales, èt pouf lés cours supérieures après un ëxërcice de dix àhs.
31? Qu'aucun officier de judicature,ne puisse être 4 destitué que pouf cause de forfaiture jugée par juges compétents.
32° Qu'il ne soit Çtit aucune distinction entre les nobles et les roturiers pour être admis aux fonc- tions de la magistrature dans toutes les cours et pour les grades quinaires ; qu'enfin lè mérite soit la base dé 1 admission.
33° Que rèxércice de là pôlièe danç lës villes, la taxe du pain, celle dé la viànde et aUtrés den- rées, ne soit pas confié à une Seule personne; aqe tous les officiers y concourent, et qu'à la taxe» les notables de tous les ordres y soient ap- pelés au moins au nombre de quatre, et que cet exercice,et celui de là justice en général soit ab- solument gratuit.
, Qu'il y ait un tribunal souverain dans chaque province.
DEMANDES LOCALES.
34° Le rachat du droit dè levage et minage sur touâ ies blés et autres denrées qui se vendent dans les viiles et bantieues de Loudun,.en quel- que endroit que s'en fasse la livraison. Si ce droit est dû, il faut lè racheter, en prenant des pré- cautions à cause de la substitution. , Il est désas- trueux, il cause la disette des grains àhs les marchés; ni le pauvre, iji le riche, ni le pulanger ne peuvent s'y approvisionner; si on ne peut prouver la légitimité de son existence, il faut solliciter sa prohibition..
Deux foires dans 1? ville de Loudun, l'une eu fin de mars, et l'autre en fin de mars, et I'autre en fin dóctobre de chacune année, au moyen de ce qu'il n'y en a que quatre, ët que ces six foires soiént toujours franches. . Qu'il soit accordé 24QQ livres de revenu annuel à la ville de Loudun a imposer sur la ville même.
Qu'il soit sollicite une ouverture de grande route dé Chinon à Loudun. l'ouverture d'une de loudun à Gurcay ou à Pas-de-Jeu, pour atteindre jusqu'à la rivière de fiive,
Une augmentation de régents pour le collège de Loudun, à la nomination et destitution de la ville*
Enfin un établissement pour ia retraite des en- fants trouvés, n'y en ayant qu'à quatorze lieues.
Assemblée le
En vertu des ordres du Roi, du 24 janvier de la inêmë année, pour ld convocation dés Etats gé- néraux, et arrêté lë 28 mars suivant, lédit cahier contenant les pouvoirs donnés aux députés dudit Ordre y pour le représenter aux Etats géné- raux (1).
Le premier dévoir Qu'auront à remplir les dé- utés dé l'ordre du Clergé de là sénéchaussée de yon, sera de porter aux pieds du trône l'hom- mage du respect, de la reconnaissance, et de la fidélité dont tous ses membres sont pénétrés pour le meilleur des rois ; ils n'oublieront jamais que la nation est redevable à la justice de son souve- rain, et à sen amour pour ses peuples, d'être rentrée dans l'exercice d'un droit presque oublié, et que le sacrifice d'un pouvoir que de longs abus avaient en quelque sorte consacré, a été volontaire et uniquement dicté par les principes d'équité qui ledirigent.
Mais ils se rappelleront, en même temps, que ee devoir si honorable* ils ne pourront mieux le remplir qu'en faisant connaître, avec une noble franchise et une respectueuse fermeté, les vœux de leurs commettants, sur le maintien de la reli- gion catholique, apostolique et romaine, la régé- nération de l'ordre public, le rétablissement des finances* et la réforme des abus de tous genres.
Les députés de l'ordre du clergé se regarderont bien plus comme les représentants de la nation entière, nommés pour elle par des citoyens élec- teurs, que comme ceux d'un ordre particulier ; sans cesse occupés du bien général et de l'intérêt public, c'est à leUr zèle pour la religion, à la sa- essede leurs délibérations, à la justice et à l'équité e leurs jugements, au désintéressement de leur conduite et à l'impartialité de leurs décisions, qu'on reconnaîtra seulement qu'ils appartiennent au premier ordre de l'Etat.
Les députés de l'ordre du clergé de la sénéchaus- sée de Lyon s'empresseront de faire Connaître l'esprit de justice et de désintéressement qui a présidé à ses délibérations. Depuis longtemps une grande inégalité dans la répartition de 1 impôt divise les trois ordres qui constituent la nation, et tandis que tous les membres de ce vaste empire participent également aux avantages de la société politique, que la protection est la même pour tous, une classe de citoyens contribue aux charges de 1 Etat dans une proportion infiniment plus forte.
Il est temps qu'un tel abus cesse, et il est digne de l'ordre du clergé, qui s'est dans tous les siècles distingué par sou patriotisme et sa bienfaisancè,
de donner l'exemple de l'abandon de ses priviiéges pécuniaires. .
, Il a dû les défendre contre l'usurpation du fisc; il a dû conserver avec soin le droit de consentir lui-même ses impositions, d'en régler là forme et la répartition, puisqu'il était important de perpé- tuer les vestiges d'urt droit jadis commun aux trois ordres de l'Etat.
Mais aujourd'hui que la bienfaisance du Roi, que les lumières répandues dans tous les esprits, font rentrer la nation dans l'exercice d^ap droit dont la raison prouve la justice, et dont l'avenir rouvera les avantages, les privilèges de l'ordre u clergé devenant inutiles aux deux autres ordresTil.ne peut lui convenir de se séparer du corps de la nation; c'est d'elle qu'il reçoit fa con- sidération, c'est d'elle qu il a reçu ses biens, ses intérêts doivent être confondus avec les siens.
Les députés de l'ordre du clergé, sans s'attà- eher donc à examiner s'il doit résulter d'une ré- partition commune une augmentation de charges sur les biens qu'il possède, déclareront à la na- tion* en l'assemblée des Etats généraux, que le clergé de la sénéchaussée de Lyon a unanimeme- nt délibéré :
1° De partager également toutes les charges de ]l'Etat, de contribuer à la prestation représentative de la corvée, aux frais de casernement, soit de maréchaussée, d'administration soit générale, soit particulière, èt en un mot, à toutes les dé- penses de l'Biatfde la province et de la commu- nauté dans lesquelles ses biens sont situés ; de consentir à ce que toutes les impositions soient réparties sur tous les biens proportionnellement à leur valeur, et de renoncer expressément à toutes exemptions pécuniaires ;
2° Que, dans le cas où la nation approuverait la perception des droits de contrôle et centième de- nier exigés sur les biens laïques lors des muta- tions en ligne collatérale, il consent à ce que les mêmes droits soient perçus sur les biens ecclésias- tiques à chaque mutation, ou tous les trente ans, sur les biens qui ne sont pas sujets à mutation;
3° Les députés de l'ordre du clergé ne pouvant mettre aucune réserve à cette déclaration, ét quelle que soit la masse des dettes dont il est grevé, il s en rapporte au zèle et aux lumières de ses re- présentants, pour faire Valoir ses observations à cette égard, et à la justice de la nation sur la ma- nière dont elles seront accueillies.
Les représentants de l'ordre du clergé s'attache- ront bien plus à prévenir les abus qu'à les dé- noncer: il est bien plus sage, sans doute, de demander des lois propres a rendre la natiun heureuse, que d'entrer dans des détails longs et inutiles des abus qui blessent les droits et font le malheur des hommes.
Les Etats généraux ne pourront pas, sansdoute, délibérer et proposer toutes ces lois utiles, puis- que le plus grand des abus serait de vouloir tous les détruire Bans examen et sans discussion. Que les députés de l'ordre du clergé partent sans in- quiétude, qu'ils assurent la constitution de l'Etat,
qu'il établissent les bases d'une bonne adminis- tration, qu'ils préparent la réforme de la justice, lé rétablissement de la discipline ecclésiastique, qu'ils s'occupent à détruire la trop grande inéga- lité qui existe dans la distribution et dans l'em- ploi des biens ecclésiastiques; enfin, et surtout, que les vrais intérêts de la religion, de cette uni- que principe de toutes les vertus, soient l'objet de leur principale sollicitude : leur mission sera remplie, etils se seront acquis des droits à l'estime et à la reconnaissance de leurs commettants.
L'ordre du clergé recommande à ses députés de faire déclarer sur l'article de la constitution :
i° Que la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion nationale et consti- tutionnelle, sera la seule maintenue dans l'exer- cice du culte public.
2® Qu'aucune loi constitutionnelle ne pourra être établie et promulguée qu'après avoir été consentie et acceptée par les Etats généraux, et sanctionnée par le souverain.
3* Que la nation seule pouvant consentir l'im- pôt, il n'en sera perçu aucun sans le consenteme- nt libre des Etats généraux.
4° Qu'aucun impôt ne puisse être accordé que jusqu'au 1er janvier qui suivra immédiate- ment l'époque assignée pour la convocation des Etats généraux suivants.
5° Que ces deux principes s'appliquent non-seu- lement aux impôts directs et de propriétés, mais encore à ceux qui ne sont qu'indirects ou de consommation.
6° Qu'il ne puisse être fait aucun emprunt ma- nifeste ou déguisé, sans la volonté ou consenteme- nt des Etats généraux.
7* Que tous privilèges et exemptions seront dé- clarés contraires àune bonne constitution; qu'ainsi donc aucun corps de l'Etat, aucune province, ville ou corporation ne seront admises à opposer un privilège particulier, pour se soustraire a une loi délibérée et consentie par les Etats généraux.
8° Qu'il sera déclaré que les Etats généraux ne
fourront jamais se séparer sans avoir indiqué époque d'une nouvelle convocation.
9° Que les Etats, les administrations provincia- les, les municipalités des villes ne pourront, dans aucun cas, nommer les députés aux Etats géné- raux, même en se réunissant au nombre de dé- putés choisis par leur ordre respectif.
10e Qu'en matière de contributions et d'impôts, les délibérations des Etats généraux seront prises par la totalité des représentants de tous les ordres réunis eu une seule assemblée, et que la plura- lité ne sera acquise que par la réunion des deux tiers des voix au même avis.
11° Que si le vœu patriotique que forme l'ordre du clergé pour que les trois ordres se réunissent même en matière de législation ne pouvait pas s'accomplir, il sera déclaré que dais le cas où les trois ordres délibéreraient séparément, la plu- ralité ne sera censée acquise dans l'ordre oppo- sant que par la réunion des trois quarts des voix contre la résolution prise par les deux autres or- dres.
12° Que les impôts ou contributions publiques ne pourront jamais être délibérées «t accordées par les Etats généraux, qu'autant que tous les act'js de législation et tous les articles de la con- stitution auront été arrêtés.
13° Que les Etats généraux ne pourront établir aucune commission intermédiaire, r 14" Que les membres des Etats généraux seront -déclarés personnes inviolables, et que dans au- cun casils ne puissent répondre de ce qu'ils au-
ront dit ou proposé dans l'assemblée nationale, si ce n'est aux Etats généraux eux-mêmes.
15° Qu'il ne peut y avoir de liberté nationale qu'autant que celle ae tout individu français sera inviolable, et qu'un citoyen ne pourra être privé en tout ou partie de la sienne, autrement que par ordonnance du juge compétent, ou à charge d'être remis à l'instant même entre les mains du juge, pour être dans tous les cas interrogé dans les vingt-quatre heures.
16° Que la loi, que l'autorité doivent respecter toutes lettres et écrits de confiance, et qu'il soit défendu de violer le secret des correspondances.
17° Que si l'on jugeait à propos d'étendre la liberté de la presse, ce que l'ordre du clergé ne saurait désirer, elle ne soit jamais tellement illi- mitée qu'elle puisse nuire à la religion, aux mœurs et à la réputation des personnes, et qu'ainsi les lois du royaume relatives à cet objet soient renouvelées et exécutées.
18® Que tout privilège exclusif soit supprimé comme contraire à la propriété, nuisible au com- merce et favorisant le monopole.
N'entendant néanmoins comprendre sous le nom de privilège le droit qu'a tout inventeur d'user pnvativement de la découverte qu'il a faite, à moins que l'Etat ne l'achète.
19° Que toutes concessions de mines, et no- tamment celles des carrières de charbons fossi- les, soient révoquées comme attentatoires à la propriété, et qu'à l'avenir il n'en soit accordé aucune, sauf à assujettir son propriétaire à n'ex- ploiter sa mine en carrière qu'en se conformant aux lois faites ou à faire, sur les règles à observer dans ladite exploitation.
L'ordre du clergé recommande à ses députés de faire déclarer sur l'article de la législation :
1° Qu'il sera établi dans chaque province, et notamment à Lyon, un tribunal supérieur auquel seront portées toutes les causes d'appel, de quelques nature qu'elles soient.
2° Que les offices de judicature des nouveaux tribunaux supérieurs ne pourront être acquis à prixd'argent, et quela financedesnffices existants sera supprimée et remboursée à mesure de vacance.
3° Que'l'ordre du clergé aura dans chacun des tribunaux supérieurs un nombre d'offices qui lui sera affecté.
4° Que la formation des tribunaux sera telle, que ceux de première et ceux de seconde in- stance, seront entièrement distincts et séparés.
5® Que Sa Majesté soit suppliée de comuiuni- 'uiquer aux Etats généraux le travail des com- missaires qu'elle a chargés de préparer la rédac- tion d'un code français, ainsi que la réforme des ordonnances civiles et criminelles, pour être dis- cuté et provisoirement approuvé, s'il y a lieu, par l'Assemblée nationale.
6° Que le vœu de l'ordre du clergé est qne tous les Français n'aient.qu'une seule loi, comme il3s n'ont qu'un seul souverain.
7* Que, pour prévenir les procès, surtout entre les habitants des campagnes, il serait, établi par arrondissement, un conseil d'arbitrage composé de jurisconsultes présentés par les municipalités et nommés par les Etats provinciaux.
8° Qu'aucune communauté ne sera autorisée à plaider en corps, que de l'avis et consentement de ce conseil d'arbitrage.
9° Que, pour la sûreté des familles et prévenir la perte des titres importants, il sera ordonné que tous les actes sujets au contrôle seront copiés en entier sur les registres du contrôleur qui servi- ront de dépôt public.
10° Que les privilèges dont ont joui les droits casuels soient réduits, et qu'à l'avenir les arréra- ges du cens, ainsi que les profits casuels, puissent se prescrire par cinq ans ; les droits casuels de- meureront d'ailleurs une propriété inviolable.
L'ordre du clergé recommande à ses députés de faire déclarer sur les articles de l'impôt et de l'administration :
1° Que l'Etat fixe des dépenses de chaque dé- partement soit présenté aux Etats généraux pour être discutées, réduites et approuvées.
2° Que le compte des finances sera arrêté cha- que année, et que Sa Majesté sera suppliée de le rendre public par la voie de l'impression.
3° Que chaque ministre ou secrétaire d'Etat soit tenu de rendre compte aux Etats généraux de l'emploi des sommes affectées à son département.
4° Les députés prendront en considération la dette de l'Etat, pour, après en avoir fixé la quo- tité, la déclarer dette nationale.
5° Que non-seulement l'égalité de l'impôt soit établie, mais encore l'uniformité, autant qu'il se pourra, et qu'aucune province ne puisse changer ]la nature ou la forme de ses impositions sans le consentement des Etats généraux.
6° Que les différentes natures d'impôts soient examinées, corrigées ou refondues en un seul ou plusieurs genres d'impôts les plus favorables à une égale répartition et à une perception éco- nomique.
7° Que les règlements relatifs au contrôle des actes, ainsi qu'à la perception des droits d'aides, si la nation approuvait ce genre d'impôt, soient présentés aux Etats généraux pour être réformés et rendus uniformes.
8° Que le régime des gabelles, si contraire à l'agriculture, soit changé,et qu'un impôt uniforme et perçu aux salines mêmes rende le sel mar- chand dans tout le royaume.
9® Que les loteries soient supprimées, comme tendantes à altérer la probité et l'honnêteté du peuple, et à le priver de toutes les ressources que le travail et l'économie pourraient lui assurer.
10° Que le rachat des péages et autres droits particuliers, fondés en titres, qui gênent la circu- lation des denrées, soit ordonné, lesquels ne pour- raient être rachetés qu'à la charge de remploi en immeubles, s'ils appartiennent au clergé.
11° Que le reculement des douanes aux fron- tières rende au commerce sa liberté.
12° Qu'il soit établi néanmoins des douanes de secours dans les grandes villes de commerce, et
Sti'il soit libre aux négociants d'y acquitter les
roits ou de les payer, s'ils le préfèrent, dès l'en- trée du royaume.
13° Que la position de la ville de Lyon semble exiger qu'elle jouisse des mêmes avantages que les villes maritimes, et qu'on lui accorde la faci- lité de l'entrepôt pendant une année.
14° Que l'on s'occupe des moyens d'établir dans tout le royaume l'uniformité des poids et mesures.
15° Qu'il soit créé dans tout le royaume des Etats provinciaux, dont tous les membres soient nommés par le choix libre de leurs concitoyens.
16° Que les règlements relatifs à leurs régime et composition soient uniformes, et qu'ils soient rédigés par les Etats généraux.
17° Que la répartition de tous les impôts di- rects, la surveillance et la direction de tous les travaux publics, la perception des impôts directs ou indirects, les fonds d'encouragements et géné- ralement tout ce qui intéresse les provinces, leur soit confié.
18° Qu'ils ne puissent ordonner_aucune levée
de deniers, pas même pour frais d'administra- tion, consentir aucune imposition, abonner aucun droit sans le consentement et l'approbation des Etats généraux.
19° Que la conservation des biens des villes; communautés, hôpitaux, collèges, instituts de bienfaisance, maisons de charité et généralement de tous les établissements d'utilité commune, autres que les ecclésiastiques, soit confiée aux Etats provinciaux, et que les comptes de recette et dépense de ces divers établissements soient rendus, chaque année, en leur présence par leurs administrateurs particuliers, et arrêtés par eux Sans frais, ainsi que ceux de tous les comptables de là province.
50° Que le vœu du clergé est que l'on s'occupe des moyens de supprimer la mendicité et d'as- surer dans chaque paroisse des secours aux vé- ritables indigents.
21° Qu'aucun canal ne puisse être ouvert que sur la demande des Etats provinciaux et F auto- risation des Etats généraux, et que, dans aucun cas, l'entreprise ne puisse en être cédée à une compagnie, mais qu'elle soit toujours faite aux frais des provinces et dirigée par leurs Etats.
22° Que les désordres, les dépenses abusives, l'effroi et le dérangement qui sont les avant- coureurs ou les suites du tiraîge de la milice, pa- raissent à l'ordre du clergé (les motifs suffisants pour désirer que les Etats généraux prennent cet objet en considération»
L'ordre du clergé de la sénéchaussée de Lyon, convaincu que les bases d'une bonne administra- tion ne consistent pas uniquement dans la con fection de lois sages; que les lois ne peuvent prévoir et empêcher que les désordres éclatants et ne sauraient s'opposer aux dégradations in- sensibles qui minent l'édifice social et en pré- parent la ruine ; que ces lois ne sont utiles qu au- tant qu'un sentiment supérieur aux passions en fait respecter l'autorité et chérir même l'obser- vation; que la première cause enfin de tous les abus et des injustices qui troublent la société et font le malheur des-hommes, se trouve dans l'oubli des principes religieux; recommande spécialement à ses députés d'inspirer à la nation assemblée le respect profond que doivent attirer à la religion chrétienne la divinité de son ori- gine et la pureté de sa morale, et d'indiquer aux Etats généraux les moyens de lui rendre toute l'influence quelle doit avoir sur l'ordre social et sur le bonheur des peuples.
Ce ne seront point des lois sévères qu'ils de- manderont contre les in tracteurs ou les détrac- teurs de cette religion sainte ; en insistant, au contraire, pour que les lois proscrivent tout ce qui peut altérer la foi, troubler le culte et per- vertir les mœurs, ils proposeront en même temps d'adoucir la rigueur des peines portées par les anciennes ordonnances du royaume.
Ils remonteront à la source des maux, pour les prévenir ; et comme les abus que nous déplorons, viennent principalement de l'infraction publique des lois de l'Eglise, du peu de respect pour les mœurs, du défaut d'une bonne éducation reli- gieuse et civile, et enfin du défaut de pouvoir dans le clergé, pour arrêter lui-même les progrès du relâchement insensible de la discipline ecclé- siastique , l'ordre du clergé recommande à ses députés de faire déclarer sur tous ces points :
1® Que les lois du royaume , relatives à la sanctificàtion du dimanche et fêtes, et au respect du culte public et solennel, soient renouvelées et exactement observées.
2* Que les lois somptuaires arrêtent les pror- rès de luxe ; que la licence publique des mœurs soit réprimée, et que ies ordonnances qui dé- fendent les fétés baîadoirès soient renouvelées et exécutées*.
3° Que l'éducation publique ne sera plus con- duite d'après des principes arbitraires» et que tous les instituteurs publics soient tenus qe se conformer à un plan uniforme, approuvé par lës Etats généraux.
4° Que les corps ecclésiastiques soient chargés, par préférence, de l'éducation publique, Les suc- cès avec lesquels une société religieuse.et savante a longtemps dirigé les collèges, et dont, à cet égard, l'on ne saurait trop regretter les travaux et déplbrer la suppression ; la supériorité des établissements confiés à des communautés sécu- lières ou régulières, prouvent quelles ressources la nation peut trouver dans la religion, le zèle et les talents de» corps ecclésiastiques qui ne de- mandent eux-mêmes qu'à se rendre utiles.
5° Que non-seulement les qolléges d'exereices publics et gratuits, mais encore les établis- sements d'éducation que forment les particuliers» soient soumis à l'autorité ecclésiastique.
6° Que les moyens d'instruction soient multi- pliés, surtout dans les campagnes, et qu'il soit établi dans chaque paroisse des maîtres, et maîtresses d'éeole choisis avec soin et soumis à l'inspection des curés. .
7° Que l'on rende à l'Eglise de France ses con- ciles provinciaux, et qu'ils se rassemblent tous les trois ans pour s'occuper de l'uniformité de l'enseignement et du (mite, des règles à observer dans la collation des bénéfices, de l'entretien et décoration des églises, et généralement de tout ce qui intéresse le maintien de la discipline ec- clésiastique.
Que dans chaque diocèse il soit tenu toutes les années un synode.
9° Que toute impétration de bénéfices, par voie de prévention, soit déclarée de nul effet, au moins pour les bénéfices qui sont à charge d'âmes.
10° Que le sert des religieux soit assurée et que là crainte d'une suppression prochaine n'étouffe plus parmi eux tout principe d'émulation.
11° Que l'expérienee ayant prouvé que l'âge de vingt et un ahsyfixé pour l'émission des vœux so- lennels, ne permet plus au corps religieux, de se procurer des sujets assez flexibles pour se. former à la science, aux mœurs et à la discipline des cloîtres, il soit fixé, par les Etats généraux, un âge au-dessous de celui qui a été déterminé par l'édit de 1786,
12° Que toutes les annexes soient réunies aux cures dont elles dépendent, où érigées en cures, si la réunion n'est pas praticable* ,
13° Que la dotation des cures et vicariats, soit fixée proportionnellement aux charges relatives de chaque pasteur, par tout autre moyen qu'une pènsion pécuniaire ou portion congrue. ,
14° Quë la dotation des cures el vicariats soit prise sur les dîmes perçues dans l'étendue de la pàroisse, et que dans le cas de leur insuffisance, ainsi que dans les villes,' il y soit pourvu par d'autres moyens.
15° Qu'il soit procédé, par voie de réunion, à la dotation des chapitres et autres déçimateurs utiles, qui éprouveraient une diminution trop sensible dans leurs revenus par là dotation des éures et vicariats.
16* Que les réunions des bénéfices soient faites, à l'avenir, sans autres formalités que le déeret de l'évêque, rendu suivant let formes canoniques,
et l'enregistrement aux tribunaux supérieurs de lâ province, obtenus sans frais et sans nouvelles procédures* ,
17° Qu'il soU établi, dans chaque diocésê, dés places qjj pep§iqhs de reftaitçj, poi^ lë£ anciens curés, vicaires ef. autres ecclésiastiques que leUrs infirmités rendraient mobiles aux fonctions du saint ministère.' ' ' ' ' ^ ' * j
18° Que lps curés aient, d^ns Joutes lës assem- blées du clergé, un nôjnbre fixe de représentants librement cpoisis et nommas par eux, et qu'on détermine le rang qU ijs doivent occuper dans les assemblées ecclésiastiques.
19° Que dans les assemblées municipales, lés curés né puissent être présidés quë par lë seigneur de l'a paroisse.
20* Qu'il soit établi des moyens moins onéreux aux familles, pour veiller à la conservation des bjeps qpi font la dotation dès bénéfices consisto- riaux, lors de léhr Vacance. . 21« Que.le Qjergê, consentant à payer les droits de contrôle et centième denier, lqrs des muta- tions de bénéfices, et renonçant a fous les privi- lèges pécuniaires, ne soit plus assujetti aux droits d'amortissement et de nouveaux acquêts, ainsi qu'à l'obligation de passer ses baux par acte pu- blie et notarié.
22° Que, pour prévenir ,lçs difficultés toujours renaissantes entre les £écimafeurs ei les contri- buables, if soit déterminé par ud règlement gé- néra] quels. sont les fruits décimables, quelle est {a quotité de la dfmêj de quelle manière elle doit percevoir, ét comment doit s'ep prouver l'exemption.
L'ordre du clergé, ën rédigent ses cahjers, n'â point entendu prescrire à ses députés des lois dont ils ne puissent: s'écarter; il n'ose se flatter d'avoir indiqué tout le bien, qui peut se faire» et même, avec les motifs les plus purs, de ne s'être pas trompé sur les ihéyëns de préparer la félicité publique; c'est au milieu de là nation assemblée, c'est dans le moment où ils seront environnés de toùtes les lumières et de tous les intérêts, c'est après qu'une discussion sage et réfléchie aura présenté les objets sous toutes les faces, que les députés du clergé se détermineront. Jftous ne mettons donc d'autres bornes à leurs pouvoirs, que celles que la religion, l'honneur et l'esprit patriotique leur prescriront, d'autres conditions que de travailler àyec un zèle infatigable à la tranquillité d'un grand empire et au bonheur de 24 millions d'hommes. En conséquence, nous donnons à MM. de Castellas, abbé de Eonnecômbe, doyen de l'Eglise, comte de Lyçn, vicaire général ; Flachat, licencié en droit, curé de Sc\int-Cha- mond; Maillet, bachelier de Sorbonne, euré de Rochetaillée en Franc-Lyonnais; Charrier de la Roche, prieur des Bois-de-la-Salle^ prévôt du chapitre noble de Saint-Martin d'Ainai, et curé de la même paroisse, tout pouvoir ppur proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'État la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fjçe et durable dans toutes les parties de l'administration, et la prospérité générale du royaume.
L'an 1789, et le 27 mars, nous, nobles possé-
dant fiefs, et autres composant l'ordre de la no- blesse dans l'étendue de la sénéchaussée de Lyon, étant assemblés en vertu des lettres de convoca- tion qui ordonnent aux trois ordres d'élire libre- ment leurs députés aux Etats généraux* et de leur confier tous les pouvoirs et instructions qu'ils croiront utiles à la prospérité de l'Etat pt au bonheur particulier des individus, nous remet- tons par ees présentes, aux quatre députés qui seront par nohs librement élus pour porter notre vœu aux Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril prochain, les cahiers ci- après, relatifs à la constitution, à ia liberté des personnes et des propriétés, à la réformation des lois eiviles et . criminelles, à la discipline ecclé- siastique, à l'honneur des armes françaises, à la prospérité du commerce en général, et à celle de la ville et ressort de cette sénéchaussée.
Mais, avant, tout, nous enjoignons à nos Répu- tés d'exprimer au Roi notre profonde et respec- tueuse reconnaissance, dp ce qu'assuré de,l'amour et de la fidélité de ses sujets, et sensible à la seule véritable gloire* celle de faire le bonheur de ia nation généreuse qu'il gouverne, il en a reconnu les droits et à désiré la réunir autour de son trône, pour l'interroger et l'écouter sur ses intérêts et sesvœux.
Pour répondre à cette auguste intention du. mo- narque, nous voulons que nos députés insistent sur la délibération par ordre, leur laissant cepen- dant la liberté de consentir la délibération par tête aux prochains Etats généraux, si des circon- stances impérieuses lés y obligent.
CONSTITUTION.
Nosdits députés requerront : 1° que l'ordre de 1a succession à la couronne par primogéniture de mâle en mâle soit reconnu, sans délibération, par les Etats généraux, conformément à la loi saliqpe ;
2° Qu'en cas de régence, elle soit provisoire- ment déférée par les seuls princes et Pairs du royaume, entre lès mains desquels tout régent prêtera le serment Je déposer son pouvoir aux États généraux, qui s'assembleront de droit et sans convocation, dans les deux mois, à dater du jour de l'événement qui aurait donné lieu à la régence, lesdits Etats généraux la déféreront seuls définitivement ( et régleront tout ce qui aura rapport aux conseils de régèncé, à l'étendue des pouvoirs,., tapt du régent que des conseils* à la sûreté ae la personne du Roi et à celle du royaume.
Ils insisteront pour que les Etats généraux pro- chains arrêtent les meilleures formes constitu- tionnelles pour la convocation des Ëtats géné- raux subséquents, et la nomination, dos députés, de manière à opérer japlus libre, la plus juste et la plus complète représentation de cnaque ordre delà nation.
Us feront déclarer : 1° que les députés aux États généraux sont personnes inviolables, et que, dans aucun cas et dans aucun temps, ils ne peuvent être recherchés sur ce nu'ijs auront dit ou fait dan^ l'assemblée des Etats généraux, et que, pendant le temps dè leur mission, il sera sursis contre eux à toutes poursuites pour intérêts ci- vils.
2° Que les Etats généraux seront réputés com- plets, et pourront délibérer et statuer toutes les fois qu'il se trouvera dans l'assemblée les cinq sixièmes des députés envoyés par chaque qrdre.
Ils feront arrêter : 1° que les Etats libres et gé- néraux du royaume seront de nouveau assemblés dans deux ans, à compter du jour de la sépara-
' tion des Etats généraux prochains, et qu'aucune assemblée d'Etats généraux ne pourra se dissou- dre sans avoir fixé l'époque précise d'une nou- velle convocation, qu'il sera toujours libre au Roi de devancer^ s il le juge convenable, mais qui ne pourra jamais être retardée.
2° Que tous les actes émanés de la volonté et consentement des Etats généraux régulièrement convoqués, auront seuls force de loi dans toute l'étendue du royaume, après néanmoins qu'ils auront été sanctionnés par l'autorité dU Roi; au- quel cas, les cours et tribunaux supérieurs char- gés de leur exécution, seront tenus de les trans- I crirp sur leurs registres, sans rêsérvé ni examen.
Et quant aux règlements interprétatifs et de pure administration, qui pourront être faits pen- dant l'intervalle de la tenue çfes États généraux, ils n'anront qu'une exécqtio n provisoire] usqti'aux Etats généraux subséquents, où ils seront rap- portés, pour y être adpus ou réjetés.
3° Que le pouvoir qes députés ne pourra, dahs aucun cas, ^'étendre au delà d'une année, à compter du jour de l'ouverture des Etats géné- raux pour lesquels ils auront été élus, et qué, ce temps expiré, leur mandat cessera de droit.
Nous les chargeons spécialement dé faire dé- , clarer par Une loi constitutive : 1° que là liberté individuelle de tout Français, c'est-à-dire, le droit d'aller, de venir, de vivre et dé demeurer partout où ii lui plaît dans l'intérieur ou hors du royanme, est assuré, sans qu'il soit besoin d'aucune per- mission, sauf cependant aux Etats généraux a déterminer les personnes et les cas ou cette li- berté devrait être restreinte pour la sortie du royaume.
Qu'en conséquence, nul Français (qui ne sera pas dans les liens de la discipliné militaire) ne
Sourra être constitué prisonnier, hors le cas de
agrant délit: et de clamèUr publique, que sur un décret ou ordre par écrit des juges ordinaires ou de polie j ; qué, s'il est arrêté par ordre dù Roi, il sera, en vertu de là loi, à laquelle il né pourra dans aucun cas être dérogé, remis dans lés vingt- quatre heures à ses juges naturels, qui seront tenus de l'interroger dans le même délai, et que toute personne qui én ferait arrêter Unq autre, sans caractère légal, ou qui concourrait à un pareil arrêt, sera poursuivie devant les tribunaux, et punie, soit par des dommages ét intérêts en- vers celui dont elle aurait violé la liberté, soit par des peines qui seront réglées par les Etats généraux.
Èt qu'à l'égard dé ceux qui auront ëljé régu- lièrement arrêtés, ils seront élargis provisoire- ment, en donnant caution, ou sans Caution, toutes les fois que le délit qui leur sera imputé ne sèra pas de nature à emporter peine aé mort ou peine corporelle; 'k . ,
2° Que la liberté de la presse sera indéfinie à l'avenir sur toutes les matières qui agronj rap- port à l'administration, à la politique, aux scien- ces ètaux arts ;jaqf auxEtajs généraux à statuer sur lès précautions à prendre pour que. la reli- gion, les mœurs et les personnes soient respectées dans les écrits imprimés.
3° Que les lettres confiées à là poste seront in- violables, et que, dans aucun cas sans exception, une lettre ne pourra devenir un titre ou un moyen d'accusation ou de défense pour aucuns autres que celui auquel elle est adressée ou celui par qui elle a été écrite* y .
4° Que nul individu ne pourra être privé do sa propriété, même à raison d'intérêt public re- connu, s il n'en est à l'instant dédommagé en
une valeur justement proportionnée au dom- mage.
5° Que, pour assurer la liberté de la nation, les ministres seront comptables aux Etats généraux de tout ce qu'ils auraient pu faire de contraire aux lois consenties par les Etats généraux, ainsi que de l'emploi des fonds assignés pour leurs dé- partements respectifs ; à l'effet de quoi, le pre- mier soin de tout ministre qui entrera en place sera de reconnaître et d'établir le compte de son prédécesseur.
6° Qu'il sera créé, le plus promptement possi- ble, dans chaque province, des administrations, sous telle dénomination que les Etats généraux croiront la plus convenable, et dont les membres seront librement élus dans les différents ordres, et pour un temps limité, lesquelles administra- tions, formées suivant la composition qui aura été arrêtée par les Etats, seront chargées de l'exécution et des détails provisoires de tout ce qui aura été statué par les Etats généraux, ainsi que de l'inspection de tous ies établissements et intérêts locaux, en rendant chaque année un compte public et détaillé de leur gestion, et ces comptes seront portés aux Etats généraux subsé- quents, pour y être vérifiés, discutés, approuvés ou blâmés.
7® Que les Etats généraux et futurs ne délibére- ront sur aucun impôt, avant d'avoir définitive- ment statué sur tout Ce qui aura rapport à la constitution, c'est-à-dire à la liberté de la nation et à la liberté individuelle des personnes et des propriétés.
IMPOT.
En ce qui regarde l'impôt, nous chargeons nos députés f 1® de réitérer à l'assemblée des Etats généraux la libre renonciation que nous avons faite de toutes exemptions et privilèges relatifs aux impôts qui seront consentis par lesdits Etats, à la charge néanmoins que lesdits impôts seront proportionnellement répartis sur chaque province sans distinction ni exemption, et quoique tousles impôts actuellement existants doivent être dé- clarés nuls, comme n'ayant pas été accordés par la nation, nous consentons cependant de les payer pendant la tenue des prochains Etats géné- raux, mais seulement ainsi que nous les avons payés jusqu'à ce jour, n'ayant contracté l'engage- ment de renonciation à nos privilèges pécuniaires que pour les impôts qui seront légalement éta- blis ou confirmés par les Etats généraux, et én- tendant réserver expressément tous nos privi- lèges honorifiques, tels que le droit de nommer toujours seuls nos représentants, celui de mar- cher au ban et arrière-ban, les ordres et décora- tions accordés à la noblesse, les distinctions et honneurs dans les églises et assemblées publi- ques, le droit exclusif d'entrer dans certains corps et établissements militaires ou ecclésiasti- ques; la libre possession des fiefs, sans payer aucun droit qui serait imposé à raison seulement de la nobilité des terres seigneuriales ; les titres, qualifications, port d'armes, et tous autres signes extérieurs indicatifs de la noblesse.
2® Nous demandons qué, préliminairement à aucune concession ou confirmation d'impôts, les Etats généraux prennent une connaissance entière, détaillée et approfondie de la situation actuelle des finances et des vrais besoins de l'Etat, de manière à lever toute incertitude sur la quotité plus ou moins considérable de la dette nationale, et à s'asSurer de tous les moyens d'y satisfaire.
3® Que la dette, une fois reconnue et constatée,
soit déclarée dette nationale, et en conséquence convertie en cohtratsl à l'effet d'anéantir l'agio- tage, et de faire contribuer à l'impôt cette portion de la richesse publique, qui doit d'autant plus y être soumise, que la garantie de la nation y don- nera un degré de certitude et de confiance qu'elle n'avait pu raisonnablement obtenir jusqu'à pré- sent. ,
4° Qu'à la dette publique soient ajoutées toutes les dettes contractées par les villes, corps, com- pagnies et corporations, pour prêts ou dons versés au trésor royal; ce moyen étant le seul pour éta- blir une répartition égale des impôts, n'étant pas juste qu'une ville, un corps, une compagnie, une corporation se trouvassent à la fois soumis aux impôts généraux et à des impôts particuliers, pour opérer le remboursement d'emprunts qui ne leur auraient pas profité, et pour lesquels ils ne peu- vent être considérés que comme caution, sauf auxdits villes, corps, compagnies ou corpora- tions, à rester chargés des dettes qu'ils auraient contractées pour leurs besoins particuliers, n'en- tendant point comprendre la dette du clergé sous la désignation de dette de corps, compagnies ou corporations.
5° Que les Etats généraux, dans le choix des impôts à consentir ou à confirmer, ne perdent jamais de vue que les seuls impôts admissibles sont ceux qui se concilient le ptus possible avec la libre jouissance des propriétés, et donnent le moins de prise aux recherches vexatoires, à l'ar- bitraire, aux frais de perception, à la fraude, à l'immoralité, aux gains exorbitants des fermiers ou régisseurs.
En conséquence, nos députés aux Etats généraux solliciteront la conversion de la gabelle en un impôt perçu sur les salines, laissant ensuite là circulation du sel libre dans tout le royaume, comme marchandise de commerce.
La suppression des aides et de tous les droits de consommation sur les vins, eaux-de-vie, huiles et savons.
.. Un tarif exact, précis et modéré des droits de contrôle, insinuation et autres droits domaniaux, sans que ce tarif puisse être interprété par des décisions ministérielles.
L'absolue suppression de toutes les loteries, et celle des droits sur les fers, les cuirs et les pa- piers.
Et dans le cas où la capitation serait conservée, ils chercheront à en écarter l'arbitraire.
Quant aux impôts à consentir, nos députés s'oc- cuperont des moyens :
1° De les faire supporter également et propor- tionnellement par chaque propriété du royaume, en déterminant, sur des principes uniformes, un cadastre général divisé par provinces, et subdivisé par communautés.
2° De soumettre les revenus mobiliers à la con- tribution, sans cependant employer des voies inquisitionnelles, et sans gêner la liberté du com- merce.
3° De faire porter, le plus possible, les impôts sur les objets de luxe et de supertluité.
Et à l'égard des contestations qui pourraient naître relativement aux impôts, ils requerront
Qu'elles soient toujours portées devant les juges
u territoire, en supposant néanmoins que les administrations des provinces n'eussent pas pu les terminer d'abord par la voie de conciliation,
4® Ils feront déclarer qu'aucun impôt, soit di- rect, soit indirect, sous quelque forme ou déno- i mination que ce puisse être, tels qu'emprunts, papiers circulants, créations d'offices, ne peut
être établi et perçu que du libre consentement des Etats généraux, et pour le temps qu'ils au- ront déterminé, lequel, dans aucun cas, ne pourra se prolonger au delà de six mois, après le jour où aura été fixée l'ouverture des Etats généraux subséquents; et qu'en conséquence^ il sera enjoint aux cours de poursuivre par les voies les plus ri- goureuses tous exacteurs d'impôts dont la durée serait expirée.
Us auront soin que les sommes reconnues né- cessaires à chaque département soient rigoureu- sement assignées par les Etats généraux, sans que, sous aucun prétexte, elles puissent être dé- tournées de l'objet pour lequel elles auront été destinées.
Ils demanderont que les administrations des provinces qui répartiront et feront percevoir les impôts soient autorisés à ne verser au trésor royal que ce qui excédera les frais de l'adminis- tration de la province, ceux des travaux publics; les intérêts dus aux créanciers de l'Etat résidant dans la province, les pensions, les gratifications, les encouragements, les gages des officiers de justice et autres, afin d'éviter tout retard ou sus- pension de payements et de conserver dans l'in- térieur du royaume une grande et facile circula- tion du numéraire.
OBJETS D'ADMINISTRATION, DE GRANDE POLICE ET D'ÉCONOMIE POLITIQUE.
Nous désirons : 1° que tous les engagements des domaines du Roi soient rapportés aux Etats géné- raux, pour y être vérifiés, et qu'ils s'expliquent décisivement sur l'aliénabilité ou l'inaliénabilité dés domaines corporels du Roi, et que, dans le cas où ils en demanderaient l'aliénation, ils avisent aux moyens de la rendre productive et vraiment utile, par le bon emploi des deniers qui en pro- viendront.
2° Qu'à l'avenir aucune place, sans fonctions habituelles et nécessaires, ne puisse conférer la noblesse héréditaire, ou même les privilèges per- sonnels et honorifiques delà noblesse, laquelle ne pourra être accordée qu'à des services longs et utiles, ou à de grands et éclatants services rendus à l'Etat.
3° Que toutes les places reconnues inutiles par les Etats généraux soient supprimées, dans quel- que rang qu'elles soient, administration, justice, finance, militaire et autres; qu'à l'avenir il ne soit accordé aucune survivance, même des places reconnues nécessaires, sans que les survivances qui auraient pu être consenties jusqu'à ce jour puissent êtrè un obstacle à la suppression des places inutiles; auquel cas, le surviyancier ne pourra prétendre aucune indemnité.
4° Que tous les titulaires de places dans les provinces, de quelque ordre qu'elles soient, y ré- sident au moins huit mois chaque année ; à dé- faut de quoi les administrations des provinces, par les mains desquelles ils recevront les gages et honoraires de leurs places, seront autorisées à les retenir et à les employer en objets publics et utiles.
5° Que, par une loi générale, il soit permis, dans tous les actes publics et privés, de stipuler, au taux fixé par la loi, l'intérêt des sommes dues pour quelque cause que ce soit.
6° Que les Etats généraux s'occupent des moyens i d'inspirer un caractère national, en multipfiant p pour toutes les classes de citoyens, et notamment pour la noblesse, des établissements destinés, sous l'inspection des administrations des provin- ces, à l'éducation des enfants de l'un et l'autre
i sexe; et constitués sur des principes relatifs à la i destination présumée de ces enfants..
7° Qu'ils s'occupent aussi des moyens les plus efficaces pour détruire en France la mendiçité.
8° Que, chaque année, lés comptes de l'admi- nistration, du royaume, des départements, des administrations des provinces, des villes, muni- cipalités, hôpitaux, et généralement de tous les établissements publics, soient imprimés et pu- bliés.
9° Que les Etats généraux examinent s'il con- vient de faciliter et de procurer l'affranchisse- ment des possessions territoriales, en permettant des rachats généraux et proportionnés à la véri- table valeur ae la propriété des seigneurs directs et justiciers.
Consentant néanmoins dès à présent que tous droits de servitude personnelle soient supprimés, s'ils n'ont été convertis en denrées ou en argent.
10° Que la division des communaux soit favo- risée de manière à attacher plus de sujets à la patrie par des propriétés, et à faire fleurirl'agri- culture.
11° Que, pour faciliter la communication des lumières de province à province, les Etats géné- raux ordonnent la réunion et l'impression dè tous les mandats qui auront été remis aux députés des trois ordres.
LOIS CIVILES ET CRIMINELLES.
Sur les lois civiles,'nous demandons que, con- formément à la volonté annoncée du Roi, au vœu de la nation et à ses besoins, tout ce qui tient à i l'ordre judiciaire soit réformé ou amélioré dans | les ministres, dans les formes, dans les principes de la justice.
D'abord, dans les ministres de la justice :
1° En détruisant les abus qui peuvent exister dans l'exercice des justices royales et seigneu- riales.
2° En augmentant, en matière civile, l'attribu- tion des présidiaux et des justices consulaires.
3° En supprimant les tribunaux d'exception, avec remboursement effectif.
4° En réduisant le nombre des agents secon- daires, et en supprimant plusieurs genres d'offi- ces, notamment ceux des receveurs des consi- gnations, des commissaires aux saisies réelles, des commissaires enquêteurs, experts jurés, gref- fiers de l'écritoire, et huissiers-priseurs.
5° En créant dans le chef-lieu de chaque géné- ralité, et notamment à Lyon, un tribunal souve- rain, lequel, sous telle dénomination qu'il appar- tiendra, jugera en dernier ressort, et sans exception, tous procès civils et criminels, quël qu'en soit l'objet.
Et à l'égard de la vénalité des offices, il en sera délibéré aux Etats généraux, qui pourvoi- ront au remboursement effectif, si la vénalité est supprimée, ou à en prévenir les abus, si elle est maintenue.
Ensuite dans les formes de la justice, en les rendant simples, uniformes, sommaires, peu dis- pendieuses, favorables à la bonne foi, et commu- nes à tous les sujets, sans exception par privi- lège, comme les committimus, sans exception, par autorité, tels que les évocalions, les arrêts de dé- fense, les commissions.
Enfin, dans les principes de la justice, en for- mant un code qui appartienne véritablement à la nation française; qui soit assorti à son carac- tère et à ses mœurs, et qui régisse uniformément les personnes et les biens.
Quant aux lois criminelles, en attendant leur
réforme générale si justement désirée, nos députés solliciteront provisoirement :
1° Que l'instruction ne soit plus confiée à un seul juge.
2° Que les accusés aient des conseils pour la confrontation et les actes subséquents,
3° Que nulle condamnation à mort ou à peine corporelle ne puisse être prononcée qu'à la plu- ralité des trois quarts des voix.
4° Que l'usage de la sellette et toute torture soient abolis.
5° Que le supplice de trancher la tête soit com- mun à tous les condamnés, de quelque ordre qu'ils soient.
COMMERCE.
Nos députés aux Etats généraux s'oeeupèront, relativement au commerce, de tout ce qui peut assurer à celui de la France l'égalité, la liberté, la facilité, la sûreté, la dignité.
En conséquence, ils demanderont, sur l'égalité, l'examen approfondi des traités de commerce avec .les nations étrangères, et l'exécution entière de celui des Pyrénées entre la France et l'Es- pagne.
Sur la liberté, l'examen du privilège exclusif de la Compagnie des Indes, le rapport aux Etats généraux de tous privilèges particuliers, pour supprimer ceux qui seraient contraires à l'inté- rêt public, et statuer qu'il n'en sera jamais ac- cordé que pour de véritables inventions, recon- nues telles par les administrations des provinces et feulement pour un terme au-dessous de dix années, sans que les découvertes utiles à la santé des hommes puissent être récompensées autre- ment que par des gratifications.
La suppression du privilège exclusif des mes- sageries, en laissant à toutes personnes la librp et entière concurrence pour le transport des voyageurs et des marchandises.
La suppression des péages domaniaux.
Le rachat par l'Etat des péages patrimoniaux, qui se trouveraient établis sur des titres légi- times.
Le transport des douanes sur les frontières.
La suppression dés jurandes, à l'exception de celles qui intéressent la sûreté publique, telles que la communauté des apothicaires, des serru- riers, des orfèvres et des tireurs d'or, et des im- primeurs et libraires ; sauf à donner des règle- ments simples et précis, pour la fabrique des étoffés de soie, la chapellerie et la boulangerie, qui, par leur importance et la multitude des in- dividus qui y sont employés dans les villes prin- cipales, peuvent exiger une discipline partieu- ii'ere.
Sur la facilité, ils solliciteront un tarif général '.: ï précis de tous les droits d'entrée ét de sortie du royaume, combiné avec l'intérêt plUs ou moins réel que peut avoir le 'commerce de Frahce à écarter ou recevoir certaines productions étrangères, à retenir ou à faire écouler certaines pro- ductions nationales : et quant aux objets dont l'introduction serait prohibée, en cas dë fraude découverte et jugée, ils seront patemînent brûlés sur la frontière.
lis aviseront aux moyens les plus faciles de rendre les poids et les mesures uniformes dans tout le royaume.
Et ils requerront le prompt établissement de courriers pour le transport des lettres, partout où lés chambres de commerce en demanderout, et notamment de Lyon à Bordeaux.
Sur la sûreté, ils feront arrêter qu'aucun ordre
ministériel ne pourra plus à l'avenir contrarier, modifier ou suspendre l'exécution des Ibis qui seront établies pour le commerce.
Qu'il sera permis aux administrations des pro- vinces et aux chambres et compagnies de com- merce de faire entendre leurs réclamations, par mémoires et députés, lorsqu'ils croiront les Intérêts du commerce compromis.
Que le Code du commerce sera vu, réformé et arrêté par Une commission composée de juriscon- sultes et de négociants, et qu'ëntre autres princi- pales lois dè ce Code, il s'en trouvera dfexpresses Contre les lettres de surséancè et de répit, qui ne pourront être accordées que sUr la demande des trois quarts des créanciers comptés par les som- mes, ét contre les faillites, qui seront toujours jugées à la poursuite dès procureurs du Roi des justices consulaire^, et en cas de fraudé, sévère- ment punies, aux frais du domaine; et enfin, contre quiconque accepterait l'hérédité d'un failli, en déclarant son donataire ou héritier exclu de toutes charges et fouCtioUs publiques, s'il n'aban- donne la succession aux créanciers' du failli.
Sur la dignité du commerce, ils s'occuperont de tous les moyens possibles de détruire les sté- riles èt détestables spéculations de l'agiotage.
CONSTITUTION MILITAIRE.
Nous déclarons sur la constitution militaire, que nous ne céderônà jamais le plus précieux de nos droits, celui de marcher au premier rang contre lès ennemis de l'État.
Nous désirons que les Etats généraux s'occupent des moyens : 1° de rendre au militaire son Véri- table càràctère, en établissant une formation et uhé composition plus patriotique, et eu l'em- ployant le plus utilement possible en temps de paix ; en arrêtant que l'exercice du commande- ment ne sera livré qu'à ceux qui auront appris à obéir ; en rendant les enrôlements forcés dés mi- lices moins préjudiciables aux campagnes; en bannissant ces variations continuelles de disci- pline, d'exercices et de manœuvres qui fatiguent ie soldat, le portent à la désertion par le décou- ragement, ou l'empêchént de se rengager; en sup- primant toutes les peines auxquelles l'esprit na- tional a attaché une idée d'avilissement ; en accordant des récompenses distinguées à tous actes extraordinaires de valeur et de bravoure.
2® De multiplier les établissements des écoles militaires, qui seront formés sur des plans et régis par des principes uniformes-
3 D'empêcher que la protection ou l'argept fassent obtenir la différence sur le mérite èt ies talents qui (en respectant cependant je droit d'ancienueté deS services) doivent seuls faire par- venir^ tous léS grades militaires auxquels .seront admis tous les hoiries ayant la nQhlessp acquise et trànsmissible.
4° Qu'ayant égard àu sort de la noblesse pauvre, lës Etàts généraux ne pérmé^ent plus qp elle ne porte pas avpc honneur les marques , glorieuses de sà valëur ; qu'ils në sôiiifrent pas que'ia" misère soit le partage du brave et malheureux soldât qui a perdu au service de la patrie les moyens de pourvoir à sa subsistance. '
5° Qu'ils examinent s'il ne serait pas possible, en leur donnant une éducation patriotique, de tirer parti de la foulé dés enfants abandonnés que PEtat recueillé, et d en faire de bons soldats et de bons matelots.
6* Qu'ils demandent que la marine royale ait une àctivité toujours subsistante,, qui servirait à perfectionner les connàissànces, i raire respecter
le pavillon français, et à protéger utilement le commerce.
7° Qu'ils statuent que toutes les parties relatives à la guerre et à la marine seront toujours confiées à des conseils, dont les membres continueront à être chois|s parmi les sujets les plus distingués, sur le compte desquels l'opinion de l'a flottç et de , l'armée aura parlé le plus favorablement.
LOIS ECCLÉSIASTIQUES.
A l'égard des lois ecclésiastiques, persuadés que dans toptes les provinces, Messieurs dti'clergé s'empréssérôpf de démafidef tout pe qui iptérësse la pureté dé la discipline, noufe bornons nos dé- putés à requérir les objets suivants :
1° Que la religion catholique, apostolique et romaine soit toujours la seule religion dominante en France,.
2° Qué lé Concordat soit aboli : én conséquence, les élections au?: bénéfices rétablies, l'usage des résignations anéanti, ët toutes les institutions ca- noniques et ffifgens^j' données par lés évêques diocésains, sans tféçofys au saint-siége.
â* Que là régiè des économats soit supprimée et confiée, dans chaque proyinpe, aii corps admi- nistratif qui y sera établi.
4® pue toutes lés aliénations faites par l'Eglise, depuis plus dè trente ans, soient déclarées irré- vocables. par le seul effet de ce laps de tembs.
5® Que les curés et vicaires vieux ou infirmes, qui désireront se retirer, trouvent des asiles utiles et décents, soit dàns les chapitres, soit dans dés établissements destinés pour eux.
6° Que, conformément à l'esprit de la discipline canonique, les hôpitaux soient dotés par des unions de bénéfices, et non par dés impôts.
Que ces unions puissent aussi avoir liëu aux collèges, aux séminaires, aux bénéfice?-pures, mais non à des bénéfices consistoriaux ou autres.
7° Que les Ipis contre la pluralité des bénéfices soient strictement exécutées ; qu'eu conséquence, nul ne puisse, à l'avenir, posséder à là fois deux bénéfices, §ans que l'un et l'autre ne soit impé- trabie, n'entendant comprendre sous lé nom de bénéfices les chapelles, prébendes, prestimonies ét commissions de messes.
8° Que (e sort des curés cqngruistes et vicaires soft amélioré avec prudeneé, ét dans dé telles proportions qu'ils puissent vivre avec décence, mais non se livrer au luxe, et déserter leurs pa- roisses.
9° Qu'il soit avisé aux moyens d'augmenter la considération des ordres religieux, en augmen- tant leur utilité.
10° Que, renouvelant et prenant les précautions les plus exactes et lés plus sûres pour l'exécution des lois sur la résidence, les archevêques, évêques et autres grands bénéficiers que les Etats juge- raient à propos de conserver, soient tenus à neuf mois au moins de séjour annuel dans le chef- lieu de leurs bénéfices, pour y édifier par leur présence, et y faire refluer, par leurs aumônes et leurs consommations, là plus grande partie des revenus qu'ils en tirent.
OBJETS PARTICULIERS A LA VILLE DE LYON.
! Après avoir chargé nos députés des objets gé- rnéaux qui nous ont paru le plus importer pour une bonne constitution, et assurer la gloire du Roi, autant que le bonheur de la nation, nous pensons qu'il nous est permis de jeter une regard sur ce qui peut contribuer à la bonne adminis- tration de la ville de Ljfon} au soulagement de ses habitants et à la prospérité de son commerce,
sans nuire à celui des autres parties duroyaume, étant d'ailleurs persuadés que la splendeur d'une ville aussi imnortqnïe par sa population ét l'in- dustrie de ses habitants, ne peut être étrangère ail resté de l'Btal : eh çonséquenèe. nou char- geons nos députés de demander, quant à son ad- ministration :
1® Que la nomination de Pl. les officiers mu- nicipaux spit faite, à fayéèir, par une repré- sentation plus nombreuse et plus proportionnelle des trois ordres.
2® Çjùe la représentation de MM. les rectçurs et administratèûrs nés hôpitaux spit faite par l'edministratiqn municipale, ainsi qu'elle sera établie, et que les bureaux puissent choisir sur trois sujets qui leur seront proposés, en rempla- cement de chaque recteur qui se retirera.
3° Q'une attribution en dernier ressort, égale à celle qui Sera donnée aux présidiaux, soit ac- cordée au tribunal de la conservation,
4° Qu'au moyen de ce que les députés sont chargés de demander ; que la portion de la dette de la ville de Lyon, qui a été contractée pour le $oi, soit déclarée dette de l'Etat ; 2° que nos hôpitaux, qui sont Vraiment nationaux, soient dotés par des unions de bénéfices; 3° de consentir le pavement de tous les impôts qui seront agréés par les États généraux, les octrois, et tous autres droits qui se perçoivent à l'entrée de la ville, soient réduits et modérés à ce qui sera reconnu absolument nécessaire, pour liquider ia dette qui restera particulière à la municipalité, et fournir aux frais de son administration ; et cependant que, provisoirement, Je bail précédent et le bail actuel des octrois soient rapportés à l'administra tion de la proyinçe, pour y être examinés, et le dernier résilié, s'il y a lieu.
5® Que ceux des faubourgs qui payent à la fois les charges du dédans et du dehors de ia ville, jouissent de tous les avantages qui pourraient être conservés aux citoyens pe Lyon, en payant seulement les mêmes charges*
Quant à ce qui regarde l'intérêt du commerce de là ville de Lyon, nous désirons :
1° Qu'il y soit établi une espèce de port frane, quî permettra aux négpciapls d'y faire arriver toute espèce de marchandises venant des îlgs du Levant, en lès laissant en entrepôt dans les magasins publics destinés à cet objet, et où elles pourront rester l'espace d'une année, pendant ou après laquelle le propriétaire sera libre de les faire sortir du royaume en exemption des droits, ou de les faire circuler dans l'intérieur du royaume, en payant, en ce derpier cas. ies droits d'entrée.
Nous pensons que cet établissement procurerait un commerce immense a la ville de Lyon, aux dépens seulement de la Suisse et de la Hollande; qu il faciliterait l'abondance des matières pre- mières pour établir des filatures de coton dans nos campagnes, même des ranneries de sucre, et qu'il serait en même temps un débouché utile et sûr pour les ports de mer, et favoriserait ies ap- provisionnements dans tout le royaume.
2p Nous croyons utile au commerce, en général, de conserver seulement dans la ville de Lyon Une douane de vérification pour les marchandises venant de l'étranger, et une douane de sortie, pour |es marchandises que Lyon exporte à l'étranger.
Nous chargeons aussi nos députés de demander que les privilèges exclusifs, pour l'extraction des charbons de terre, si nécessaires aux manufac- tures et à la consommation de la ville de Lyon, soient retirés, et l'exploitation rendue aux pro- priétaires, lesquels seront tenus de là faire selon
les principes de l'art, et sous l'inspection des ingénieurs des mines qui seront subordonnés aux administrations des provinces.
Nous désirons que les droits qui se perçoivent aux portes de la ville sous les noms de leyde, cartelàge et couponnage soient rachetés, s'ils sont fondés, et ensuite supprimés.
Qu'il soit établi dans les environs de Lyon, et aux frais de la province, des moulins à organiser les soies, à l'instar de ceux de la Saône et d'Au- bcnas.
Qu'il soit fondé à Lyon une chaire de chimie, dont l'objet particulier soit de perfectionner l'art de la teinture.
Que-le privilège âcccordé pour le faux sufdoré . soit retiré, ét cette branché d industrie supprimée, comme facilitant à la mauvaise foi un mélange de matières fines et de matières fausses dans la fa- brication des étoffes riches, ce qui décréditerait bientôt nos manufactures auprès de l'étranger.
Enfin nous demandons très-expressément, pour l'intérêt de tous, que le magasin à poudre qui menace perpétuellement la ville de Lyon d'une explosion funeste, soit transporté dans le local qu assignera l'administration de la province.
Nous chargeons aussi nos députés de requérir que les nobles, ou autres, nés a Lyon, puissent entrer dans l'ordre de Malte, comme chevaliers de justice, servants d'armes, ou prêtres conven- tuels, en faisant les preuves nécessaires de no- blesse ou de roture, et sans égard au décret du grand maître, qui les en aurait exclus.
Tels sont les pouvoirs et instructions que nous i donnons à nos députés, lesquels se conformeront I exactement à tous les articles qui sont exprimés d'une manière obligatoire, et insisteront, le plus qu'il sera possible, sur tous les autres ; leur lais- sant la liberté d'opiner selon leurs lumières et conscience, sur tous les points qui n'ont pas été ci-dessUs exprimés, et qui pourraient être agités aux prochains Etats généraux.
Fait à Lyon, les jour et an que dessus, et signé, par MM. les commissaires de la noblessè :
Le marquis de Mont-d'Or, de Boisse, Chirat, Lacroix de Laval, Beuf de Curis, Jourdan, de Jussieu de Montluel, Imber-Colomès, Palerme de Savy, Loras, Rambaud, Nolhac, le marquis de Regnauld de làTourette, et Deschamps.
Un Roi juste et bienfaisant, l'objet dé l'amour j de ses peuples, rassemble les représentants de la j nation pour apporter un remède aux plaies de ! de l'Etat ; rappelant les Français aux droits im- 1 prescriptibles d'un peuple libre et généreux , il j veut, de concert avec eux, s'occuper de la réforme ! des abus, de l'établissement d'un ordre fixe et in- j variable dans toutes les parties de l'administra- tion, et de tout ce qui peut intéresser la prospé- J rité générale et le bien de tous ies sujets de ce j vaste empire.
Grâces éternelles lui ?oient rendues ! Que l'ex- pression de la plus téndre et la plus respectueuse reconnaissance soit le premier vœu dont seront chargés, au nom de cette sénéchaussée, lés dé- putés du tiers-étât! Proposons à ce monarque I chéri, et à ia nation assemblée, des vues vrai- ment patriotiques et dignes de l'auguste assemblée
ui établira les bases inébranlables, sur lesquelles oit reposer à jamais la félicité publique (1).
chapitre premier.
Constitution•
Le pouvoir arbitraire fut la source de tous lès maux de l'Etat; ainsi notre premier vœu est l'éta- blissement d'une constitution vraiment nationale, qui détermine les droits de tous, et des lois qui les maintiennent. En conséquence, nos députés prieront les Ëtats généraux d'arrêter, et Sa Ma- jesté de vouloir bien sanctionner une loi vrai- ment constitutionnelle, dont voici, les principaux objets :
1° Que la loi est l'expression de la volonté gé- nérale de la nation, sanctionnée par la volonté du Roi ; ou l'expression de la volonté royale, approuvée et consentie par la volonté générale de la nation.
2° Que les Etats généraux, régulièrement com- posés, seront solennellement reconnus être la seule assemblée compétente pour déclarer la vo- lonté générale dé la nation, après mûres et libres délibérations.
3° Les Etats généraux détermineront le retour prochain et périodique de leurs assemblées, qui ne pourront jamais être éloignées de plus de trois années, le droit de convocation, la forme des élections et la représentation de chaque province, en telle sorte que les députés soient choisis libre- ment dans leurs ordres respectifs ; que ceux du tiers-êtat soient toujours en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis; que les suffra- ges se recueillent par tête; que les décisions se forment à la pluralité ; que les cahiers des trois ordres soient représentés avec le même cérémo- nial; et que les assemblées ne puissent être rompues avant la fin de toutes délibérations.
4° Les Etats généraux rédigeront pn charte les lois fondamentales relativesà la succession au trône, aux domaines de la couronne et à l'éta- blissement et aux pouvoirs de la régence, ainsi qu'à la nécessité et au droit d'assemblér les Etats, en cas de mort ou d'absence du souverain.
5° Toutes les chartes, capitulations, privilèges, immunités et franchises des particuliers, des corps, communautés, villes, provinces etordres de l'Etat relatives à l'impôt, seront remis à la dis- position des Etats généraux ; en conséquence, il n'y aura de loi en France, que celle qui aura été proposée par les Etats généraux et sanctionnée par le Roi; et il nè sera levé aucun;impôt, fait aucun emprunt des étrangers, des provinces ou des sujets, apporté aucun changement dans la valeur ou le titre des monnaies, ni mis aucun papier èn circulation, sans le consentement des Etats généraux. Geux-ci ne pourront jamais con- sentir l'impôt, ni aucunes levées de deniers pour un espace qui excède desix mois le jour fixé au retour périodique dés Etats généraux, et ceux qui tenteraient de le percevoir après ce terme seront poursuivis par les juges ordinaires et punis comme concussionnaires.'
6° Il fera établi des règles fixes pour assurer à la nation la liberté dans le choix des députés aux
Etats généraux : pour faciliter les élections, le royaume sera divisé par districts ; le nombre des députés généraux, pour chaque district, sera ré- glé à raison de sa population et de ses contribu- tions ; toutes les élections se feront dans les cam- pagnes par communautés, et dans les villes par arrondissements, et non par corporations.
7° Tout droit de propriété sera inviolable, et nul ne pourra en être privé, même à raison d'in- térêt public, qu'il n'en soit dédommagé sans dé- lai,-et au prix qu'arbitreront des experts amia- bleinent choisis ou nommés en justice par le propriétaire, d'une part, et par le syndic des Etats provinciaux, d'autre part.
8° Aucun état civil, ou grade militaire, n'ap- partiendra exclusivement à un ordre de l'Etat.
9° La loi constitutionnelle ordonnera que les impôts qui seront consentis par les Etats géné- raux, quels que soient leur dénomination et leur obiet, seront supportés également et proportion- nellement à leurs propriétés et facultés par tous les sujets du Roi, sans distinction d'ordre, et sans qu'il puisse exister, soit quant aux biens, soit quant aux personnes, aucune exception, privi- lège, immunité ni faveur, et nonobstant tout af- franchissement ou abonnement, et l'impôt dans chaque ville, paroisse ou commune, sera réparti et recouvré sur un même rôle.
10° 11 sera établi, dans chaque généralité, des Etats provinciaux composés de membres libre- ment élus. Ceux pris dans le tiers-état ne pour- ront être élus que dans les membres qui compo- sent cet ordre, et seront en nombre égal aux membres réunis du clergé et de la noblesse ; la présidence sera élective.
Les fonctions des Etats provinciaux, leur régé- nération et leur régime seront réglés par la loi constitutionnelle.
11° Cette loi ordonnera, dans toutes les paroisses et villes sans exception, l'établissement d'une as- semblée municipale, composée de membres li- brement élus parmi les contribuables, habitants ou forains, dont la moitié au moins sera prise dans l'ordre du tiers-état :1enombre des membres sera déterminé à raison ae l'importance et de la population des villes et des campagnes*, la même loi réglera les fonctions, le régime et la régénéra- ration de ces assemblées, et prononcera l'abolition de toutes les municipalités subsistantes.
12° Pour assurer le dépôt et la publicité de la loi, elle sera envoyée aux Etats provinciaux, qui la feront enregistrer et publier dans les cours et tribunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les cours puissent apporter dans l'enregistrement aucune restriction, modification ou retard.
13° Toute servitude personnelle sera abolie en France. La loi constitutioneile assurera à toutes personnes la libérté individuelle j en sorte que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier, qu'en vertu d'un décret décerné par les juges or- dinaires, et dans le cas où il serait reconnu que l'emprisonnement provisoire pût être nécessaire à l'ordre public. Toute personne ainsi arrêtée, sera remise, dans vingt-quatre heures au plus tard, à set juges naturels, qui seront tenus de statuer dans le plus bref délai, même de lui ac- corder son élargissement provisoire en donnant caution, à moins que le détenu ne soit prévenu d'un délit qui entraînerait une peine corporelle. Il sera défendu, à peine de punition Corporelle fixée par la loi, à tous officiers, soldats, exempts ou autres, s'il n'est aide à justice, porteur d'un décret ou jugement, d'attenter à la liberté d'aucun citoyen en vertu de quelque ordre que ce puisse
être; et toute personne qui aurait sollicité où signé un tel ordre, ou favorisé son exécution, sera prise à partie devant les juges ordinaires, et ilJ sera prononcé, contre les coupables, la peine indiquée par la loi et les dommages et intérêts dus au Citoyen lésé.
14° Les assemblées municipales et paroissiales, ainsi que les hôpitaux et tous autres établisse' ments publics, rendront leurs comptes tous les ans aux Etats provinciaux, qui arrêteront les leurs chaque année, et ies rendront aux Etats généraux lors de leur tenue périodique ; les Etats généraux apureront aussi le compte des finances de l'Etat, et tous les différents comptes seront sans délai imprimés et rendus publics ; enfin, les Etats généraux aviseront aux meilleurs moyens d'établir la comptabilité et la responsabilité des ministres, et de prévenir la dissipation des finan- ces et l'infraction des lois dans l'intervalle des, assemblées de la nation.
15° Gomme dans toute société il n'y a point de bonheur àespérer sans une bonne constitution, la province du Lyonnais recommande à ses députés de ne délibérer sur aucun objet, avant que la constitution .française ait été fixée par les États généraux.
CHAPITRE II.
Eglise.
Nous demandons que la religion catholique, apostolique et romaine, soit seule dominante en France. Nous demandons que le clergé séculier et régulier aliène, dans le délai qui sera fixé par les Etats généraux, une partie de ses biens pour le payement de ses dettes, soit à jour, soit en constitution de rentes ; que les aliénations faites jusqu'à ce jour soient déclarées irrévocables, sans pouvoir être attaquées sous quelque prétexte que ce soit.
Les députés présenteront le vœu des commu- nautés pour l'érection en cures des annexes et vicaireries perpétuelles, pour la suppression des dîmes, casuels et quêtes, aux offres des commu- nautés de pourvoir aux dépenses pour le service divin et à l'entretien des curés et vicaires, de manière à leur permettre de soutenir la dignité de leur caractère, et de tendre des secours à l'in- digence; qu'il ne sera plus impétré, pour quel- ques bénéfices que ce soit, dës provisions en cour de Rome ; mais que lés actes de nomination soient assujettis à un droit dè seèau au profit de l'Etat, conformément au tarif qui sera arrêté par les Etats généraux.
Que la pluralité des bénéfices soit prohibée, à moins que leurs revenus réunis n'excèdent pas la somme de 1,200 livres ; dès la prise de possession d'un second bénéfice, les deux bénéfices seront r éputés vacants, impétrables, et les ecclésiasti- ques non bénéficiés en seront pourvus à pre- mière réquisition ; la résidence, pour les bénéfices qui l'exigent, sera au moins de dix mois chaque année, nonobstant tous privilèges, dispenses, emplois ou affaires ; en cas d'absence, les officiers municipaux des villes et communautés, seront autorisés à saisir les deux tiers des revenus des bénéfices, pour les employer au soulagement des pauvres. Que les dispenses de parenté soient ac- cordées gratuitement par l'évêque diocésain, dans tous les cas prévus par les canons ; celles de pu- blications de bans n'auront plus lieu à l'avenir.
Que les vœux pour l'entrée en religion ne pourront plus être prononcés avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Que les communautés
religieuses qui.ue seront pas composées au moins de sept religieux j prêtes, soient éteintes et sup-
Srimées, Jes religieux ,réun js à .une autre maison e leur ordre, et leurs meps yendus pour le payement de, partie, des dettes.
Que sur tous bénéficesdont'le revenu excédera 2,000; livres,, il soit imposé . .une! taxe déterminée par les Etats généraux. Le produit en sera .appli- qué : 1° aux besoins des communautés de filles non restées, ,à des prêtres du diocèse, vieux .ou infirmes ; 2°à l'établissement d'écoles, et hospices de charité dans 'les, campagnes.
Que,la régie des économats soit supprimée; que lors..de vacance des bénéfices, la perception des fruits et revenus, jusqu'à la prise de possession du nouveau titulaire, la reconnaissance de l'état des bâtiments et, fonds, Jà. distinction des répara- tions à la charge de la succession, les poursuites contre cette succession, soient faites à la dili- gence des* Etats provinciaux.
chapitre iii.
Législation.
Les lois civiles et criminelles sont la sauve- garde de l'honneur, de la vie et des propriétés de tous les citoyens ; elles font la règle de leur con- duite.
C'est d'après ces vérités importantes que nous supplions le Roi et les'Etats généraux de rassem- bler, le i plus tôt possible, toutes les lumières de la magistrature, du barreau et de bons citoyens, pour établir un code i uniforme, s'il est possible, pour tout le royaume, clair, précis et assez à portée de tout le'monde, pour que chacun puisse y trouver, sans effort, le tableau de ses devoirs et de ses droits.
section première.
—Tribunaux et officiers de justice
1° Les députés exposeront le danger de la vé- nalité des charges de magistrature, et en deman- deront, avec instance, l'abolition.
2° On demande qu'il soit établi dans chaque province, et; notamment dans celle du Lyonnais, une cour souveraine qui sera fixée à Lyon pour connaître en, dernier ressort de toutes matières civiles et criminelles, même des droits fiscaux et domaniaux ; que les charges en soient électives, inamovibles et ouvertes à tous les ordres, et que quelques-unes soient attribuées à des conseillers clercs et à des négociants recommandables. En conséquence, on demande que la juridiction ecclésiastique soit réduite à la connaissance des sacrements et de; la discipline canonique, et que toutes.les commissions, eaux et forêts, élections cl autres tribunaux d'exception, tant souverains qUe de première instance, soient supprimées ; en pourvoyant, par les Etats généraux, au rem- boursement des offices, on exceptera de cette suppression les amirautés, les justices consulaires, et les conservateurs des privilèges des foires.
3° On demande la suppression des commissaires enquêteurs, receveurs des consignations, com- missaires aux saisies réelles, experts jurés et; greffiers des rapports, payeurs des gages, jurés priseurs et notaires seigneuriaux ; en censé- ' quence, que les scellés soient mis par les juges., i les inventaires faits par les notaires, les consi- gnations reçues gratuitement , dans la caisse des Etats provinciaux, des prud'hommes experts nommés dans chaque paroisse ; que les notaires
royaux soient astreints à la résidence fixée par leurs titres; que Jes juges des seigneurs soient inamovibles et incapables de postulation ; et qu'enfin, chaque cour,souveraine fasse pour son ressort un tarif général, clair et modéré des épices et de tous les droits dus aux notaires, procureurs, greffiers et huissiers.
4° On demande qu'il soit établi, partout où faire se pourra : 1° un ou plusieurs juges de paix, élus par, la paroisse, pour concilier les différends des nattants ; en sorte qu'on, ne puisse se pourvoir en justice avant que lés juges de paix aient porté leur décision * 2° un conseil charitable dans chaque arrondissement pour aider de conseils, d'avances, les pauvres dans l'exercice de leurs droits ; 3° que les procureurs et huissiers soient ^pensables des nullités des procédures prove- nantes de leurs faits, et qu'il soit rédigé un règlement qui détermine les cas où les notaires ré- pondront des nullités de leurs actes.
section ii.
•— Réforme des lois.
* 11 sera1 formé un code national, adapté à nos mœurs et à notre gouvernement, qui prescrive les formes à suivre en matière civile et crimi- nelle, et qui concilie, autant qu'il sera possible, le droit romain et les diversités des coutumes; et pour y parvenir, les Etats généraux choisiront i des commissaires parmi les plus habiles juriscon- i suites de chaque province.
On désireràit que le but des lois civiles fût d'unir les époux/par des intérêts communs, do rendre l'autorité paternelle plus respectable, et d'assurer les propriétés et Je repos des familles par l'abréviation du terme des prescriptions.
Qa demande un code pour Le commerce, simple, noble, protecteur de la .bonne foi, et digne de la loyauté des négociants français.
On attend surtout un codé'de lois agraires qui encouragent l'agriculture, qui veillent à l'éduca- tion dans les campagnes, qui protègent les culti- vateurs, leurs récoltes, qui détruisent l'oppression ' des capitaineries et les abus de la chasse, qui ' soumettent à desrèglements la police des colom- biers et des animaux domestiques, et qui prohi- bent toute servitude rurale sàns titre, à moins qu'elle ne soit forcée et naturelle.
section hi.
— Procédure criminelle.
En s'en rapportant ,à la sagesse des commis- saires qui choisiront les Etats généraux, la pro- vince du Lyonnais ne peut s'empêcher d'exprimer son vœu pour que le Code criminel classe les délits i et , les peines ; que les coupables, sans distinction de rang, subiront la peine due au crime dont ils seront convaincus. Cette égalité de peines, indiquée par la seule raison, peut seule éteindre le préjugéfatal qui fait rejaillir, sur une familie entière, l'ignominie qu'inspire le supplice d'un parent (Criminel.
Nous espérons que les formes de, cette loi nou- velle protégeront l'innocent contre une accusation injuste : mais, .provisoirement, ..nous demandons que 1,'information et le premier interrogatoire soient faits(en présence de trois juges qu'après le premier, interrogatoire, il soit donné un conseil à l'accusé ; que i dès ■ lors toute d'instruction soit publique ; qu'il soit sursis, hors Vies cas de .sédi- tion, à l'exécution de tout jugement portant con- damnation à mort, pendant trois ,mois, à compter de la, notilieation au conseil de l'accusé, pour
lequel accusé le jugement sera tenu secret ; que la révision du procès sera faite huit jours avant l'exécution; que la peine de mort pour crime de vol soit abolie, et que dès à présent les prisons soient un lieu de sûreté et non un lieu de sup- plice.
SECTION IV.
— Procédure civile.
La nécessité de simplifier la procédure civile et d'abréger les formes ruineuses, longues, des ventes judiciaires etdes distributions de prix, est trop manifeste pour .qu'on: doive insister : on de- mande cependant que provisoirement, la rigueur des contraintes par corps soit restrein te et adoucie ; que les sentences de séparation de biens soient inscrites dans un tableau exposé dans l'auditoire de la juridiction royale;.que tout privilège de committimus et de garde-gardienne soit, supprimé * et que l'article suivant soit érigé en règlement : « Toute signification sera faite, a personne ou do- micile, et l'huissier tenu de prendre un récépissé de la partie ou de la personne étant dans son do- micile ; et en cas d'absence ou de refus, de prendre le récépissé d'un préposé qui sera à cet effet établi dans les villes et dans îles campagnes, l'huissier prendra le récépissé du curé, ou de son vicaire, ou du syndic de la paroisse. »
SECTION V.
« Droits féodaux.
• 1° Toute'Servitude personnelle, corvée à misé- ricorde, mi-lods en ligne , directe -et' retrait féo- dal iJetœnsuel, seront abolis sans '-indemnité, ainsi que tous les droits insolites, autres que les cens et servis, tels cpue ceux de leyde, couponage cartelage, barrage, fouage,'maréchaussée, banvin, ban-d'août, fours, pressoirs, moulins j banaux, tabellionageet autres semblables.
2° Les censitaires auront ia faculté perpétuelle de racheter tous leurs cens et les rentes fonciè- res, suivant les formes et tarifs pui seront arrê- tés par les Etats généraux. Les fonds affranchis seront exempts du droit de franc-fief; ils ne se- ront soumis qu'à un simple contrôle, et le prê- teur qui aura fourni les deniers de rachat sera privilégié à tous les créanciers, même au bailleur de fonds.
3° Les cens, directes, rentes foncières, obits, se prescriront par trente ans, les arrérages et profits éventuels, par cinq ans* et il sera défendu à l'a- venir d'aliéner aucun fonds -sous cens et servis.
4° Ledroit de lods ^et mi-lods,, au cas où ii est dû, se percevra surla valeur présente du sol, in- dépendamment de toute construction, à moins que le titre originaire, et à son défaut le terrier le plus ancien, ne fit mention de ^existence d'un bâtiment.
5° Les eaux vagues et Huantes dans les chemins appartiendront à celui qui pourra les recueillir nère ses possessions, pourvu 'que la prise qu'il en fera ne dégrade pas le chemin : les abénévis en ce genre seront déclarés abusifs et contre le droit commun.
CHAPITRE IV.
Police ^générale.
Le Roi et les Etats généraux seront suppliés de prendre en considération les abus qui se.sont glissés dans le régime des universités, dans la concession des grades et dans l'éducation pubii-
que; de l'établir de manière à former dans tous les ordres des citoyens utiles; que l'amour de la patrie, l'esprit publie, soient dès l'enfance le pre- mier sentiment de tout Français ; que les lois constitutionnelles deviennent des livres classi- ques dans les villes et dans les campagnes; qu'il soit établi dans chaque paroisse des écoles gra- tuites, où les enfants puissent apprendre à lire, à écrire, et les éléments de calcul ; que dans les villes les enfants du peuple soient instruits gra- tuitement des éléments des arts les plus utiles; que partout l'oisiveté, l'inutilité et l'intrigue, toujours surveillées par la loi, n'obtiennent que lle mé- pris.
Les curés, dans les villes et les campagnes, doivent avoir, par leur exemple et par la con- fiance due à leur caractère, la plus grande in- fluence «ur la régénération 'des mœurs.
Nous demandons encore que dans chaque dio cèse il»y ait des places honnêtes, réservées aux curés ét vicaires pour leur servir de retraite, lorsque leur grand âge ou des infirmités ne leur permettent pljus de continuer leurs fonctions.
Nous demandons que les enfants trouvés soient élevés aux'frais de là nation, pour former des citoyens utiles, de bons soldats.
; Qu'il soit pourvu dan s chaqu e paroisse aux be- soin s des infirmes et des vieillards indigents,• et que la mendicité soit proscrite 'dans tout le royaume,- comme le vicede plus contraire au beon ordre.
oLa liberté de; la presse sera admise, mais tout écrit contraire à la religion et à-la décence^ou attentatoire à la réputation des personnes, sera considéré comme ihbelle, iet -les distributeurs, imprimeurs et ; auteurs -seront poursuivis avec rigueur.
Le secret set lasûnelé: desiobjets confiés à la poste, seront mis sous la sauvegarde de ;la nation; et l'assemblée nationale s'ocoupera d'un tarif re- latif à ces objets.
On désire la suppression des états-majors, des gouvernements de îloutigenre, grands et subal- ternes, à ^exception de ceux des i villes frontiè- res ; la suppression des commissaires provinciaux des guerres, et la suppression de la régie des étapes ; les Etats provinciaux assureront le loge- ment des gens de guerre, aucun privilège n en pourra dispenser.
uLes commissaires départis dans les provinces, et les ingénieurs des ponts et chaussées seront supprimes ; leurs fonctions seront confiées aux Etats provinciaux et à leurs préposés; dans les projets des routes nouvelles, on adoptera de pré- férence ceux qui favoriseront l'agriculture, en fa- cilitant l'exportation des denrées.
On désire que les portes ides vil/ ifi, dans l'inté- rieur du royaume, à l'exception de celles où il y aura garnison, soient ouvertes la nuit comme le jour, à l'exemple de celles de la capitale.
Que, pour procurer aux campagnes des .méde- cins, chicucgiens et sages-femmes instruites, on cherche Jes moyens de faciliter à ceux qui en seront jugés dignes par les Etats provinciaux, des établissements avantageux dans les arrondisse- ments: qui en. demanderont. .
Nous demandons l'exécution delà loi salutaire, qui ordonne l'inhumation hors l'enceinte - des villes. .
Enfin, comme rien n'intéresse aussi essentiel- lement la classe la plus nombreuse de la nation, que la fixation modérée et équitable du prix des subsistances, nous demandons que, d'après des essais authentiques de panification et de tueries,
il soit dressé dans toutes les provinces des tables qui serviront de règle pour éviter tout arbitraire dans la fixation du prix du pain et de la viande.
chapitre v.
Agriculture et commerce.
L'assemblée la plus auguste de la nation arrê- tera essentiellement ses regards sur l'agriculture et le commerce, ces deux sources inépuisables de la richesse et de la force nationales.
L'agriculture nous donne la subsistance, le commerce donne aux productions de l'agricul- ture une valeur qui augmente les ressources du cultivateur ; ces deux professions utiles et hono- rables doivent être toujours unies par le même intérêt.
Nous demandons pour l'agriculture liberté et encouragement.
L'agriculteur sera libre lorsque, délivré des en- traves et des chaînes qui pèsent sur lui, il n'aura plus à combattre contre les impôts destructeurs, perçus sur les vins et boissons, impôt soumis au régime le plus inquisitionnel ; ainsi nous demandons la suppression de tous les droits sur les vins et boissons, ou au moins que jusqu'au jour heureux qui les verra abolir, nous soyons affranchis des visites, exercices et autres formes inquisitionnelles.
Le régime des gabelles n'est pas moins vexa- toire, et cet impôt funeste prive le peuple et les bestiaux du sel, cette denrée précieuse, non moins utile à la santé des hommes, qu'à la mul- tiplication des troupeaux.
Nous demandons que le sel acheté aux marais salants, à un prix uniforme, qui rendra au trésor national un produit égal à celui des gabelles, soit vendu librement dans l'intérieur du royaume, à un prix qui se fixera de lui même, en raison de l'achat et des frais de transport.
Nous demandons aussi que la vente privilégiée du tabac se fasse en bâton et aux frontières, et que le tabac circule librement dans l'intérieur du royaume, ainsi que toute autre marchandise.
Nous demandons, pour le bonheur de l'agriculture, l'affranchissement de tous les droits sur les denrées de première nécessité.
La suppression des mi-lods, en ligne directe et de ceux en cas d'échange, qui sont dans la main du Roi, et la liberté de racheter, moyennant un prix modéré, ceux aliénés aux seigneurs.
L'abolition de droits insolites, non justifiés par titres ; la faculté de racheter ceux qui seront jus- tifiés, moyennant un prix modéré.
Nous demandons des distinctions, des récom- penses pour les cultivateurs qui auront enrichi le premier et le plus utile des arts par des décou- vertes.
Nous osons espérer, et nous demandons avec instance l'abolition de ces concessions trop fré- quentes, qui, en assimilant, contre tous les prin- cipes, les carrières de charbons de terre aux mines, dépouillent les propriétaires de leur héri- tage, pour en investir un concessionnaire, qui revend le plus souvent au propriétaire qu'il a dépouillé, le droit d'exploiter sa propre carrière: c'est à cet abus que nous devons le rencbérisse- sement du caarbou de terre dans nos provinces, Où la rareté du bois à brûler se fait sentir depuis longtemps.
Nous demandons que le tirage des milices soit aboli, ou au moins qu'il soit libre à tous habi- tants, sujets à la milice, de racheter par une re- devance modique la délivrance du tirage; la
somme de ces redevances réunies peut fournir aux frais des enrôlements volontaires, et ce moyen simple, conserverait à l'agriculture des bras utiles et des mœurs.
Que les chemins vicinaux soient entretenus, et d'une largeur suffisante, pour permettre la libre circulation des denrées.
Que le commerce des grains et des bestiaux ne soit jamais gêné par des lois prohibitives, et que leur libre circulation, même la sortie du royaume, ne puisse être interrompue qué mo- mentanément et à la demande des Etats pro- vinciaux, lorsque l'on pourra craindre la trop grande diminution de la masse des subsistances ou des bestiaux.
Nous demandons enfin que les biens commu- naux restent en nature aux communautés qui seront autorisées à faire rentrer dans leurs mains ceux aliénés ou usurpés, quelque longue que
Êuisse être la possession des détenteurs desdits iens.
Le commerce, non moins entravé que l'agricul- ture, a droit à la même liberté. Nous demandons pour lui l'abolition de tous les péages, sauf à in- demniser les propriétaires, sous la déduction des charges imposées à ces droits onéreux; la sup- pression de tous les privilèges et des messageries; la destruction des droits de marque sur les fers, qui donnent dans le Sein même du royaume un avantage aux fers de Suède sur les fers de France; de la marque des cuirs, impôt inquisitorial, au- quel nous devons la destruction de notre com- merce des cuirs, qui était florissant avant cette invention fiscale.
L'abolition de tous les droits de plomb et mar- que sur les étoffes de toiles nationales, ainsi que la suppression de tous inspecteurs des toiles, et de tous droits de jurandes.
Du droit sur les amidons, les huiles, les savons, les papiers et cartons, et sur toutes matières pre- mières, importées pour alimenter les manufac- tures nationales.
La libre circulation, sans aucuns droits dans le royaume, de tous objets de commerce; et qu'en suivant le vœu, si souvent répété par la nation entière, les douanes et barrières soient transportées aux frontières. . On examinera s'il est avantageux pour la ville de Lyon de demander un bureau de transit, sol- licité par sa position; et si ce bureau, qui, sans nuire à aucune autre ville, peut nous rendre le commerce d'entrepôt, qui fut la source de notre prospérité longtemps avant l'établissement des manufactures, peut être établi sans gêner la cir- culation et la liberté que désirent tous les ordres des citoyens.
Nos députés porteront aux Etats généraux le vœu de l'établissement d'un poids et d'une me- sure uniformes dans tout le royaume.
De l'abolition des lettres de répit et de sur- séance ; et qu'après avoir consulté les chambres de commerce, l'édit de 1673 soit remplacé par une loi nouvelle, qui contienne de sages règlements, pour prévenir des fraudes trop fréquentes dans les faillites ; que les jugements des tribunaux de com- merce soient exécutés, sans parealis, dans tout le royaume, et qu'ils puissent juger en dernier res- sort jusqu'a 4,000 liveres, que, des a présent, pour arreter les abus excessifs et ruineux qui accom- pagnent les failites, on fasse le réglement sui- Vant:
«Les négociants seront tenus de faire parapher par dés juges-consuls chaque feuillet du livre- journai dont ils se serviront; le paraphe sera mis
gratuitement -, le livre où cette formalité aura été omise, ne fera pas foi en justice ; les faillis qui n'auront pas ce livre paraphé à produire, seront réputés banqueroutiers frauduleux.
« Nul ne sera admis à déposer bilan, et à traiter avec ses créanciers, s'il n'a des livres en la forme prescrite, et n'est armateur, banquier, manufac- turier ou marchand.
« Son dépôt de bilan sera fait au greffe ou chez un notaire : ce dépôt fait.le failli ne pourra être arrêté pour dettes civiles; mais il lui sera dé- fendu de s'absenter, sous peine d'être réputé banqueroutier frauduleux.
« A l'instant du dépôt du bilan, les scellés se- ront apposés, et il sera informé du fait de la fail- lite, à la requête du procureur du Roi, en là juridiction consulaire ; la procédure sera, dans tous les cas, Suivie jusqu'à jugement définitif, aux frais du domaine.
« S'il est reconnu que la faillite n'a eu pour cause que des malheurs ou de légères impruden- ces, il sera prononcé un jugement d'absolution qui ne sera pas susceptible d'appel.
« S'il est évident que le failli s'est livré à des dissipations, et que, connaissant son insolvabilité, il ait préféré contracter des engagements, il sera prononcé un jugement d'admonition.
« S'il est prouvé qué le failli a détourné ses effets, supposé des créanciers, falsifié des livres, ou s'il n'a pas fait au moins tous les deux ans un inventaire, il sera déclaré banqueroutier fraudu- leux, et condamné aux galères perpétuellés.
« Dans le cas où le traité entre le débiteur et ses créanciers ne contiendra qu'un atermoiement sans remise, la pluralité sera formée par le con- cours des créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires.
« Quand le traité contiendra remise à perte de finance, la pluralité ne sera formée que par les trois quarts du total des créances chirographa- ires.
« Les faillis seront exclus de la Rourse, et de droit seront incapables de tous emplois et fonc- tions publiques ; leur nom sera inséré dàns un tableau exposé dans la salle d'audience de la ju- ridiction consulaire, avec mention du jugement d'absolution, d'admonition ou de condamnation qui aura été rendu. Ceux qui auront accepté les successions ou donations des faillis, seront exclus, ainsi que leurs héritiers, des charges municipales et emplois publics, à moins qu'ils n'abandonnent à la masse des créanciers tout ce qu'ils auront recueilli, ou qu'ils ne fassent réhabiliter le failli en sa mémoire.
« Qu'il soit libre de stipuler l'intérêt dans tous les Contrats publics ou privés pour prêt d'argent, et que l'intérêt dans les affaires civiles soit réglé suivant le taux du prince, et dans toutes affaires de banque, commerce où finance, au taux du cours de la place.
« Que les places à mesure de vacance, dans les chambres et dans les tribunaux de commerce, soient nommées par le suffrage libre des négo- ciants et manufacturiers.
« Que le Roi et la nation assemblés prennent en considération les divers traités de commerce faits avec les puissances étrangères, et calculent les avantages oU les maux qui peuvent en résulter pour le commerce national.
« Que les députés du tiers-état de cette séné- chaussée mettent sous les yeux du bureau chargé par les Etats généraux des objets intéressants de commerce, le régime des jurandes qui régis- sent nos manufactures; que les Etats pèsent, dans
leur sagesse, si, en établissant des règles pour assurer le titre des matières et la qualité de l'é- toffe que l'œil ne peut apercevoir, il ne serait pas plus sage de laisser à l'industrie cette liberté, qui toujours augmente ses ressources, que d'imposer aux manufactures des gênes souvent oppressives, qui, loin de favoriser le commerce, ne servent presque toujours qu'à nuire à ses progrès. » "
Nous chargeons nos députés de remontrer aux Etats généraux que, dans les villes de ma- nufacturé, la classe des ouvriers est toujours la plus nombreuse, et qu'on; ne peut charger les denrées dé première nécessité du droit le plns lé- ger, sans augmenter la main-d'œuvre, ét nuire par cela même à la concurrence de nos manufac- tures avec les manufactures étrangères. Ils met- tront sous les yeux de l'assemblée nationale Vexcessivitédes droits qui renchérissent à Lyon les subsistances, et la misère extrême des ouvriers de nos fabriques ; ils demanderont avec instance: la suppression de ces droits, non moins nuisibles aux habitants des campagnes qu'àux ouvriers de la ville.
Nos députés proposeront d'ordonner que toute invention utile pour le commerce soit récompen- sée, et que le négociànt distingué par sa probité et son utilité, ou tous autres citoyens, recomman- dable par ses services, puisse obtenir la noblesse, et que la noblesse vénale soit abolie.
La marine marchande sera honorée et procu- rera l'entrée de là marine royale; les commer- çants et manufacturiers ne dérogeront point à la noblesse;,on distinguera dans la distribution des grâces et des honheùrs ceux qui auront suivi le commercé de leurs pères;-et lès Etats généraux; seront invités à déclarer ennemis de.la nation, et indignes du nom de négociant^ les hommes assez vils pour se prostituer au jeu ae l'agiotage.
Les députés représenteront avec force que les manufactures de Lyon et Saint-Chamon, et autres de la province, menacées d'une ruine totale, ont des droits puissants à la protection de la nation ; parce que leur bénéfice se faisant sur l'étranger, ta prospérité du royaume est étroitement liée avec la leur. Ils demanderont, eh conséquence, qu'elles soient efficacement soutenues et encouragées; que des primes leur soient accordées; qu'on fa- vorise leurs exportations par les traités de com- merce, le tarif des traites aux frontières du royaume, la vigilance dès* ambassadeurs et con- suls, l'abondance des denrées et la bonne admi- nistration de ces manufactures ; les députés feront sentir que l'intérêt que ces manufactures inspi- rent s'étend à la province qui leur fournit des denrées et des bras.
Enfin ^ ils présenteront le vœu du,. tiers-état, pour qué toutes les lois générales relatives, soit à l'agriculture; soit au commerce, ne soient rendues que du èonfeentemen't des Etats généraux, et que les ordonnances particulières ou sociales ne soient rendues que du consentement des Etats provin- ciaux, ou sur l'avis des chambres de commerce.
CHAPITRE VI.
Domaines et finances.
Nos députés proposeront aux Etats généraux de prendre uneconnaissanceapprofondiedesdépréda^ tions commises dans l'administration des finances et des domaines, et d'employer avec sagesse, jus- -tice et: fermeté, les moyens les plus propres à réparer les pertes que le trésor public en aurait prouvées^
éNos députés remontreront que de toutes se
compagnies de finance, nulle n'exerce sur la na- tion un empire plus despotique et plus meurtrier que les régisseurs des domaines, accoutumés dès longtemps à juger en dernier ressort dans toutes les parties de l'administratiôn qui leur est con- fiée ; les droits domaniaux sont devenus dans leurs mains un fléau pour les provinces ; toutes les perceptions ont acquis à leur gré une exten- sion incalculable ; les actes ont été scrutés et taxés à volonté. Ils demanderont que les tribu- naux ordinaires, et les cours par appel, connais- sent de toutes les contestations relatives à ces droits; et que dans aucun cas le conseil né puisse y statuer.
Ils demanderont un tarif modéré et clair de tous les droits qui ne laissent aucune prise à l'ar- bitraire. , ,
La suppression des droits de franc-fief, foi et hommage pour les allodiaux, plus onéreux qu'u- tiles au domaine ; des droits perçus, contre toutes règles, au profit du domaine, sur les moulins placés sur les fleuves et rivières, invention ré- cente et désastréuse qui, en assujettissant un frêle artifice à tous les droits dus sur un im- meuble, augmente le prix des môutures et pèse sUr la classe la plus indigente de la nation ; la modération des droits de greffe, droits réservés et,insinuation accrus arbitrairement au gré des préposés du domaine; l'abolition du centième denier et contrôle des inventaires dans tous les càk où l'actif des successions ne suffit pas au payement des dettes.
D'établir dans la régie des domaines de la cou- ronne, en supposant que le Roi et la nation as- semblés n'ordonnent pas leur aliénation, une régie plus économique et plus propre à en amé- liorer le produit.
Nos députés proposeront que les Etats généraux vérifient et arrêtent avec une sage économie les dépenses nécessaires pour le service de chaque département, l'état des pensions et gratifications; qu ils prennent connaissance de l'étendue de la dette publique, et qu'elle ne soit consolidée qu'a- près que la Constitution aura été fixée dvune manière invariable ; que l'Etat actuel des finances soit rendu public par la voie de. l'impression ; que les Etats généraux concertent un ordre inva- riable dans les finances, et des précautions sûres ppur empêcher ou prévenir toute dissipation des fonds publics dans l'intervalle d'une tenue des Etals généraux à l'autre, et assurer leur emploi apx destinations qui auront été arrêtées par lés Etats généraux.
Qu'il soit rendu chaque année un compte pu- blic et imprimé de la recette et dépense des finances de l'Etat ; que ce compte, avec les pièces justificatives, soit mis sous les yeux des Etats généraux à l'ouverture de leurs séances, pour être examiné avec la plus scrupuleuse at- tention.
CHAPITRE VII ET DERNIER.
Impôts.
Les députés de cette sénéchaussée concourront,
Êar tous les efforts de leur zèle, au nom du tiers- tat de cette province, à l'établissement des res- sources suffisantes pour les besoins de l'Etat
Tous les impôts actuellement subsistants, sous quelque dénomination que ce-soit,! seront sup- primes ; il en sera octroyé d® nouveaux, selon la proportion qu'exigera la situation où se trou- vera la nation; leur durée sera limitée, et ils se- ront supportés, avec égalité, en proportion des
J)iens et facultés par tous les sujets de l'Etat, sans distinction d'ordre, et sans égard à toutes pré- tentions, privilèges, de la part d'aucune ville ou province du royaume.
Dans le choix des impôts qui seront délibérés
sera la plus facile, dont la perception sera la moins coûteuse, et qui-seront les moins onéreux pour l'agriculture et le commerce ; en consé- I quence, Pimpôt sera toujours perçu en argent et non en nature. Ils proposeront de recbercner les moyens de faire participer à l'impôt le capitaliste, dont la fortune, cachée dans un portefeuille, échappe toujours aux contributions ; d'y assu- jettir les rentiers, lës objets de luxe ; ils feront leurs efforts pour en affranchir les denrées de première nécessité, les matières premières pro- pres aux manufactures nationales.
Ils remontreront la nécessité d'établir un ordre juste, mais modéré, pour la perception des impôts, et surtout de garantir les laboureurs3 les outils et bestiaux servant à l'agriculture, ainsi que les pailles et foins nécessaires à leur entretien, des exactions des agents du fisc.
Ils demanderont que la répartition des impôts entre les généralités • soit réglée par les Etats i é- néraux ; celle entre' les paroisses, par les Etats provinciaux, et la répartition entre les individus soit faite par les municipalités ; que la recette de chaque paroisse soit versée directement au trésor royal, par les préposés des Etats provinciaux, déduction faite de toutes les charges à payer dans la province, et qui y seront acquittées aux parties prenantes.
Qu'il soit avisé aux moyens les plus sages pour opérer une répartition équitable des impôts entre les individus, les paroisses, les districts et les généralités; en sorte que nul ne supporte l'impôt qu'en raison de ses propriétés ou facultés.'
Qu'en réglant les attributions et le régime des Etats provinciaux, ces administrations soient te- nues de rendre public chaque année le compte en recette et dépense des contributions de leur gé- néralité ; que, dans toutes les villes, les munici- palités chargées de la régie des biens de la com- mune soient astreintes à rendre public chaque année le compte de son administration.
Nos députés remontreront combien il importe que l'ordre le plus exact soit établi, non-seule- ment dans l'administration générale de l'Etat, mais encore dans la régie des biens de toutes les communes, corps et municipalités;
Ils demanderont que ces régies particulières soient astreintes à des règles fixes et invariables ; que les biens etoctrOis appartenant aux villes, corps et communautés, soient toujours affermés à l'en- chère et publiquement, et l'exécution des bauxsera sous la sauvegarde de la nation et la surveillance des Etats généraux ; que tous les ouvrages on en- treprises les concernant, soient adjugés au rabais avec la même publicité ; que les Etats provinciaux soient spécialement chargés de l'exécution de ces règles ; que toutes les villes, corps et commu- nautés, ayant des dettes, soient tenus de fournir aux Etats généraux un tableau de leur situation, pour être délibéré sur les moyens de les obliger a liquider leurs dettes.
Après qu'il aura été délibéré et pourvu sur les ( objets qui intéressent la nation en général, qu'il soit permis à nos députés d'arrêter un instant les regards des Etats généraux sur la ville de Lyon.
Cette ville, fameuse autrefois par ia prospérité
de son commerce, a vu disparaître le bonheur qui semblait s'être fixé dans ses murs ; les caprices de la mode, qu'il eût été facile de diriger en fa- veur des étoffes nationales, ont perdu nos manu- factures : une classe nombreuse et intéressante d'ouvriers utiles, éprouve les horreurs de-la mi- i sère, et n'a trouvé de ressources que dans la cha- rité publique.
Pour comble de maux, une dette immense ac- I cable la ville de Lyon, et pour subvenir au payement des arrérages, des vues vicieuses ont toujours les octrois sur les vins et boissons, sur le pied fourché ; à Lyon même, les grains sont soumis à dés^droits de leyde, barrage, cartelage ; ou s'ils arrivent par la Bourgogne, ils sont chargés des octrois de la Saône, en sorte que les denrées de première nécessité sont renchéries au détriment | du peuple et de nos fabriques. •
Ces surcharges pèsent non-seulement sur la ville, mais encore sur le cultivateur, qui, en der- nier résultat, souffre toujours des contributions impolitiques auxquelles sont soumises lescon- * sommations.
De pins, la dette de la ville donne de l'ombragé aux propriétaires de la campagne, qui craignet toujours de voir refluer suf eux une partie des charges locales de la ville, ou que ces charges ne nuisent à la juste répairtiitiani de la contribu- tion publique, entre les habitants de la ville et ceux de la campagne.
Ce n'est pas que les habitants de la ville de Lyon n'aient le plus ferme et le plus constant désir de Supporte», en raison de leurs propriétés et facultés dans la ville, l'impôt public, dans la> plus parfaite égalité avec les habitantsde la campagne ; ce n'est pas qu'ils n'aie®t renoncé à toute espèce de pri- vilège! attaché à la qualité de bourgeois de Lyon.
Les Ëtats généraux, en consentant des impôts uniformes pour les habitants' des villes et pour ceux des campagnes; les impôts existants ne de- vantplus avoir lieu, ilsera facile d'établir dans laré-
lEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lyon.] 618
partition de l'impôt l'égalité si justement désirée ; et leshabitantsdelavilleaurontàsupporter, outreleur part égale et proportionnelle dans la contribution publique, les droits locaux résultant de la dette municipale.
Mais il'importe, pour le bonheur de tous, de mettre utaë borne à ces droits, et de les établir de manièreàcequeleurassiettenepuisse en aucun cas devenir nuisible aux habitants de la campagne.
La dette de la ville de Lyon a pour cause, en plus grande partie, les avances faites au trésor royal pour tout autre motif que celui d'acquitter des impositions communes à toutes les villes.
Ainsi nos députés demanderont avec instance que toute la portion de la dette de la ville de Lyon* qui sera justifiée avoir pofcr cause des avances faites au trésor royale à tout autrè titre que celui d'acquitter- des impositions communes avec les autres villes du royaume, soit déclarée dettenatiortale, et que l'Etat pourvoie au payement des arrérages, et à l'extinction de ladite dette.
Qu'il soit pourvu à-l'établissement d'impositions suffisantes, pour parvenir au payement aes arré- rages' et am ortissënieWt' ' SUùîcesisiif d'à Sdrblus de ladite dette, qui1 sefa rebônntfe dette de la ville.
Cette contribution sera supportée par ïés habi- tants de la ville de Lyon,,et sans diminution de la part qu'ils seront réçbUnUs devoir supporter à raison de leurs propriété^ et facultés,, dans les impôts qui seront consentis paries Etats généraux.
Et enfin ces droits serotit établis de manière à ce qu'ils né puissent réfluer directement 'ni indi- rectement' sur les habitants des campagties, ou nuire à la vente et consommation des déniées de première nécessité.
Au surplus, nos députés ne négligeront aucune des demandes particulières des diverses corpora- tions ou communauté^ de cette sénéchaussée, lesqùelles seront réunies dahs le cahierd'instruc- tion qui leur sera remis avec les présentes.
Les députés représentant le tiersrétat de là ville de Lyon, usant de la faculté à eux accordée par le règlement délibéré au conseil le 24 de ce mois, d'ajouter au bas du cahier commun du tiers-état de cette sénéchaussée les observations, proposi- tions et. demandes relatives aux intérêts particu- liers de la ville de Lyon et aux pouvoirs des dé- putés aux Etats généraux,
Ont déclaré qu'en persistant sans réserve aux déclarations libres par eux faites, et au vœu qu'ils ont exprimé, pour concourir sans distinc- tion, dans la plus parfaite égalité avec les pro- priétaires des campagnes, à l'acquittement des impôts qui seront consentis par les Etats géné- raux, en proportion de leurs propriétés et facultés, fant dans l'intérieur qu'au dehors de la ville', ils croient devoir rappeler sommairement dans le mandat des , députés aux Etats généraux les objets' qui doivent particulièrement fixer leur attention.
En conséquence, les députés aux Etats généraux sont spécialement chargés d'insister pour que, dans cette assemblée nationale, les délibéra- tions soient prises par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête. Que les délibéra- tions prises à la pluralité ne deviennent définiti- ves qu'après la troisième séance qui suivra celle où elles auront été prises.
De proposer l'établissement d'une loi constitu- tionnelle, à laquelle seront soumis sans aucune distinction tous les sujets du Roi et les cours et tribunaux, et qui ne pourra être enfreinte sous quelque prétexte et en vertu de quelque ordre que ce puisse être, à peine de punition, et d'être responsable des dommages soufferts par les citoyens.
Cette loi consacrera l'ordre établi pour la suc- cession du trône} dans la famille régnante, de mâle en mâle, et d'aînés en aînés, à l'exclusion des filles de leur descendance et des étrangers.
Elle maintiendra l'unité de la religion domi- nante du prince et de l'Etat, qui est et ne peut être que la religion catholique, apostolique et romaine, en conservant les libertés de 1 Eglise gallicane.
Elle fixera les distinctions dues au clergé et à la noblesse; mais elle abolira toute exclusion humiliante pour le tiers-état, et capable de dé- courager le vrai mérite.
Cette loi réglera irrévocablement la composi- tion des Etats généraux formée des députés des trois ordres librement élus,, ceux du tiers-état toujours en nombre égal à ceux du clergé et do la noblesse réunis ; que les délibérations y seront prises par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tète : elle assurera le retour pério- dique dans un terme très-court des Etats géné- raux.
Cette loi déclarera la liberté individuelle et les propriétés inviolables ; que nul impôt direct ou indirect ne sera légal, nul emprunt à l'avenir, reconnu dette de; l'Etat, nulle loi promulguée sans avoir été consentis par les Etats généraux.
Elle ordonnera l'établissement, dans chaque généralité, d'Etats provinciaux; dans chaque ville, paroisse et communauté, d'assemblée mu- nicipale, lesquels seront organisés sur les mêmes éléments que les Etats généraux, et dont les fonctions, les attributions, le régime seront ré- glés par la même loi.
Les députés ne pourront voter sur aucune pro- position avant que cette loi constitutionnelle -ait été sanctionnée, à moins que des circonstances impérieuses n'exigeassent un secours extraordi- naire et momentané: i:
Mandat spécial est en outre donné auxdits dé- putés pour demander aux Etats généraux la réforme des lois civiles et criminelles; la sup- pression des tribunaux d'exception, et de la véna- lité des charges de judicature et des offices onéreux.
L'établissement dans chaque généralité d'une cour souveraine.
La réforme des abus introduits dans le régime et l'emploi des biens ecclésiastiques.
La liberté de la presse.
Que le dépôt des lettres confiées à la poste soit inviolable.
Des règlements.
1° Pour la conservation des enfants trouvés, et de ceux confiés aux nourrices mercenaires.
2° Sur l'éducation publique et les universités.
3° Sur le traitement des curés et vicaires et la suppression du casuel.
4° Sur les établissements de charité, et à mendicité.
Ils demanderont l'exécution de la loi concer- nant l'inhumation hors les villes et la suppres- sion des .loteries.
Que la consommation du sel soit facilitée ; que la vente exclusive de cette denrée soit bornée aux marais salants et aux salines.
La suppression de tous droits, dans l'intérieur, sur les grains, légumes, vins et boissons.
L'abolition de la milice ; et que les Etats géné- raux pourvoient au moyen de recruter nos trou- pes sans gêner la liberté, i La réforme des abus dans la perception des
, droits féodaux, et la facilité de les racheter sans 5 nuire aux droits de propriété.
L'abolition de toute concession, notamment celle relative aux charbons de terre, en établis- sant des règles relatives à leur exploitation.
La suppression des barrières intérieures, et cependant qu'un bureau de transit soit conservé pour la ville de Lyon, à la forme du règlement qui sera proposé à cet égard par les Etats pro- vinciaux.
L'extinction de tout privilège onéreux, et celle des péages, tant par eau que par terre, sauf les indemnités légitimes.
La suppression des droits de marque sur les fers, les aciers, les cuirs, et généralement de tout droit intérieur.
Que les droits d'entrée et de sortie soient com- binés de manière à favoriser les manufactures nationales.
Que les poids et mesures soient uniformes dans tout le royaume.
Qu'il soit permis de stipuler les intérêts pour prêts d'argent dans tous les actes.
Que les tribunaux et chambres de commerce soient composés de membres librement élus par leurs pairs.
L'examen des différents traités de commerce avec les puissances étrangères.
La réforme de l'ordonnance du commerce, et un règlement sur les faillites.
L'affranchissement de toute contribution sur les denrées de première nécessité.
Que, pour honorer le commerce et associer tous les sujets du Roi à ses succès, il soit statué par une loi, que tout noble pourra faire le commerce sans déroger.
Nos députés sont autorisés à demander l'attri- bution aux juges ordinaires de toutes matières fiscales et domaniales, sans que le conseil puisse connaître du fond des contestations.
Un tarif modéré et uniforme pour le contrôle des actes, centième denier et insinuation.
La suppresipn des droits onéreux du domaine, et notamment de ceux perçus sur les moulins et artifices établis sur les neuves et rivières.
Que la régie des domaines soit améliorée : ils l'établissement d'un ordre écono- mique et sûr dans la régie des finances du royaume.
La fixation des dépenses dans chaque départe- ment, et*des traitements, pensions et gratifica- tions.
Que les ministres soient comptables aux Etats généraux, et personnellement responsables envers le roi et la nation de l'emploi des fonds destinés à leur département.
Que les comptes des finances de l'Etat, ceux des Etats provinciaux et ceux des municipalités soient rendus publics chaque année : ils sollici- teront un règlement pour parvenir à une juste répartition des impôts entre les provinces, les districts, les communautés et les individus.
Ces objets remplis, les députés concourront à la vérification et reconnaissance des besoins réels de l'Etat et de l'étendue de la dette publique. Quant à la dette publique, quoique contractée sans le consentement de la nation, nos députés, par honneur pour le nom français, par amour pour nos rois, et par justice envers les créanciers, nos députés consentiront,à ce que la dette soit con- solidée et déclarée dette nationale ; ils concour- ront en conséquence à l'établissement des impôts nécessaires, soit pour fournir aux besoins réels l'Etat, soit pour acquitter les intérêts de la
dette nationale, et en opérer l'amortissement pro- gressif.
Les députés demanderont que tous les impôts actuellement subsistants soient abolis, et rempla- cés par des impôts librement consentis par les Etats généraux.
Dans le choix des nouvelles impositions, ils voteront par préférence pour les impôts les moins onéreux à l'agriculture et au commerce, ceux dont la répartition est la plus facile, lé recou- vrement le moins dispendieux.
Les Etats généraux aviseront aux moyens de faire contribuer aux impôts les capitalistes et les objets de luxe.
Que nul impôt ne sera octroyé qu'à temps et pour la durée seulement de l'intervalle à courir jusqu'au retour des Etats généraux, dont l'époque sera fixée; et six mois après cette époque, ils cesseront de plein droit, si les Etais généraux ne sont pas assemblés pour les renouveler.
Toutes les impositions qui seront consenties, seront également et proportionnellement répar- ties entre tous les sujets du Roi, sans distinction d'ordre.
En ce. qui concerne l'intérêt général des habi- tants de la ville de Lyon, mandat exprès est donné aux députés de représenter et solliciter que le choix des administrateurs des hôpitaux et collèges, celui des officiers, municipaux chargés de l'administration des deniers patrimoniaux, des officiers de police, soit déféré aux représentants
3ui seront nommés à cet effet par les députés es citoyens, librement élus dans des assemblées formées par corporations.
Que l'élection des membres du tribunal delà conservation soit faite à la forme du règlement qui sera fait à cet égard.
Qu'il soit fait pareillement un règlement poUr la composition ae la chambre de commerce et le choix de ses membres.
Que les comptes des hôpitaux, des collèges et des deniers patrimoniaux, seront apurés par les Etats provinciaux et rendus publics chaque an- née; que la dette municipale soit déclarée dette nationale, pour les portions ayant pour, cause des avànces faites au trésor royal, ou des dépenses à la charge et au profit de l'Etat; que tous octroi et imposition de ville soient abolis ; et que s'il pou- vait rester quelque charge locale à Lyon, les res- sources pour y pourvoir soient imposées sur tout autre objet qufe sur les denrées de première né- cessité.
Qu^il soit pourvu à l'entretien des deux hôpi- taux de cette ville, sur les dotations du clergé destinées à des œuvres de charité; qu'il soit ré- servé dans l'hôpital dé la Charité uU plus grand nombre de places pour les ouvriers infirmes et âgés, sans être obligé d'attendre qu'ils aient atteint l'âge de soixante-dix ans; et que tout droit sur les grains soit dans l'intérieur, soit au dehors, même ceux connus sous le nom d'octrois de la Saône, soient irrévocablement supprimés que le magasin à poudre soit transféré hors la ville et dans un lieu qui la garantisse de tout danger d'explosion.
Le tiers-état de la ville de Lyoti s'abstient d'insérer dans le présent mandat les objets dé détail qui peuvent intéresser la province, la ville en général et les corporations, bien persuadé que.dés l'instant où fes Etats généraux auront réglé les objets majeurs relatifs a la Constitution, à l'administration des finances et la prospérité générale du royaume, le zèle des députes du tiers-état les portera à s'occuper des diverges de-
mandes et détails qui intéressent la province, la 'ville et les corporations; qu'ils auront recours aux cahiers des divers corps ou communautés, à celui de la ville de Lyon, qui leur sera remis et aux instructions que les parties intéressées et les boas citoyens pourront leur faire parvenir pour obteïriri des règlements provisoires sur les objets les plus urgents, etnotamment pour les manufactures des étoffes de soie; en sorte que nos députés:,'!péné- trés de l'importance de leur mission, se feront une gloire et un devoir de solliciter avec ardeur les reformes qui intéressent le bien de tous les individus du tiers-état de cette ville et séné- chaussée.
Nous attendons de l'honneur et de lai délicatesse des députés, que sur tous les objets énoncés au présent mandat, ils se conformeront scrupuleu- sement aux pouvoirs qu'il renferme ; et' en ce qui concerne les objets non prévus qui pourront être proposés et discutés aux Etats généraux, tant pour l'intérêt de la nation en corps que pour chacun de ses membres, nous invitons nos dé- putés, après avoir consulté les principe» qui for- ment la base de ce mandat, dë se livrer dans leurs . avis aux mouvements de leur conscièn e, de leur patriotisme, de leur amour pour le RbL
Les députés du tiers-état sont spécialement in- vités de conserver, envers MM. les députés choi- sis par les deux ordres, les déférences et1 les égards dus à leur naissance et à leurs personnes, bien sûrs qu'il ne peut exister entré les deux premiers ordres et le tiers aucune diversité d'in- térêt. Le tiers-état espère que les députés des trois ordres réunis offriront à la nation le modèle delà bonne harmonie, si désirable entre tous les ordres de l'Etat.
Enfin, nos députés voteront avec instance, pour qu'il soit élevé à Louis XVI, restaurateur de la liberté et des droits de la nation, un monu- ment qui perpétue le souvenir de ses bienfaits et de notre reconnaissance.
ARRONDISSEMENT DE L'ARBRESLE.
Bourg et paroisse de Vaize-les-Lyon.
Les malheureux habitants du bourg et paroisse de Vaize-les-Lyon sont assujettis à toutes les impositions de la taille, capitation et subsidiaires, vingtièmes; corvées, milice, logement des gens de guerre et fourniture de l'ustensile ; enfin, aux droits d'entrée et de'sortie sur les marchandi- ses et denréës de consommation.
La paroisse de Vaize a toujours été reconnue
edur être indépendante et séparée de la ville de yon. Dans ce moment encore elle est du dépar- tement du Lyonnais et de l'arrondissement de l'Arbresle. La seigneurie* appartient à M. l'abbé d'Ainay, qui a ses officiers ; et il y existe une municipalité subordonnée à l'assemblée provin- ciale.
Enfin, les habitants de Vaize ont été déclarés forains par l'ordonnance de Louis XIV sur les aides, titre Ier du droit de gros, article 2, confir- més dans cette qualité jpar deux arrêts du conseil, des années 1757 et 1771, qui exemptent les habi- tants de plusieurs droits bursaux que la Ville est parvenue à établir sur leur bourg.
Sous ce véritable point de vue on sera révolté Que les fermiers des octrois, sous le nom de pré- vôt des marchands et échevins, par une extension condamnable, par l'abus le plus oppressif, aient forcé et forcent encore ces pauvres habitants à payer un droit de 9 livres 18 sols sur chaque ânée de vin, sans qu'ils aient jamais joui des privilé-
ges de la cité, ni donné lieu à ses dépenses inté- rieures, pour l'acquittement desquelles les octrois lui furent uniquement concédés^
Le double emploi est évident ; il est de principe, même en matière d'impôts, qu'un lieu sujet aux charges dé la campaghe,' ne puisse en même temps être assujetti aux charges de la ville, dont il n'a jamais été l'objet.
Les habitants de Vaize ont toujours résisté à cet assujettissement injuste ; ils en ont demandé la*suppression, à différentes époques, devant les tribunaux ordinaires.
Mais les funestes évocations, qui sont les armés familières du fisc, ont toujours eu Je déplorable effet d'étouffer leur voix et de rendre leurs plain- tes inutiles. Ils se trouvent accablés d'une dette immense, occasionnée par' la résistance la plus légitime* avouée par la raison et la justice ; et ces malheureux n'ont, pour l'acquitter, aucune espèee de réssourcecommune ou particulière.
Les habitants de Vaize rappelleront: 1® quelle Roi et le parlement de Paris ont formellement dé- claré que les Etats généraux sont seuls compé- tents pour detroyerét proroger les impôts;
2° Que i© clergé, la noblesse et le tiersordre de la ville de Lyon, et notamment les bourgeois de cette ville, ont renoncéà tous privilêgès et exemp- tions pécuniaires, avec offre de supporter éga- Jement et proportionnellement avec le tiers-état des campagnes, tous les impôts qui seront arrêtés par les 'Etats généraux ;
3° Que les bourgeois et tiers-ordre de la ville de'Lyon ont offert encore dé supporter seulé 'les taxes et'impositions pour les dettes communes de la cité, sans qu'elles puissent peser directement ni indirectement sur les habitants des campagnes, dont ceux du bourg de Vaize font essentielle- ment partie.
D'après toutes ces considérations, dictées par l'humanité, la justice et le patriotisme, il ne peut plus y avoir de difficulté à supprimer, dès à pré- sent, le droit inique qui pèse depuis si longtemps sur les habitants de Vaize, et qui forme double emploi avec les charges onéreuses de la campa- gne.
En "conséquence, les habitants delà paroisse de Vaize, par l'organe de leurs députés soussignés, supplient MM. les députés aux Etats généraux, auxquels ilsremettrontdes mémoires particuliers, de solliciter une loi provisoire qui supprime, dès à présent, les octrois et tous les droits qui en sont la suite, perçus injustement sur leur bourg, auxc'offres que font les habitants de Vaize de payer, suivant leurs propriétés et facultés, leur part pro- portionnelle de tous les impôts qui seront consentis et fixés par la nation assemblée, et répartis sur la province ; faisant toutes réserves et protestations contre toutes lois bursales intervenues ou qui pourraient intervenir ; soutenant qu'il n'y a jamais de prescription à opposer contre l'abus, contre une communauté toujours mineure, moins encore contre la raison et la justice qui constituent le droit public de toutes les sociétés et de toutes les nations.' Fait et inséré au bas du cahier géné- ral du tiers-ordre de la sénéchaussée de Lyon, en assemblée géuérale du dimanche 29 mars 1789.
Signé Ravier, syndic de la municipalité et député.
Signé Thibâudet, premier membre de la municipalité et député.
En conséquence des ordres adressés à la ville de Lyon de notre boa roi Louis XVI, pour la tenue des Etats généraux du royaume* à Versailles, le 27 avril présente année 1789, et la Convocation que viennent de nous en faire nos officiers muni- cipaux, d'assembler notre corporation pour élire nos électeurs ;
En vertu desdits ordres adressés aux bourgeois de ladite ville les 3 et 5 mars, nous nous sommes assemblés et de suite nous, commissaires et élec- teurs de notredit corps, avons procédé à notre cahier de doléances, remontrances, ainsi qu'il suit :
Art. 1er. Notre bon Roi sera supplié par les dé-
Sutés de son tiers-état de supprimer toutes les ouanes, contrôles, insinuations, centièmes de- niers, tous les péages et entraves qui gênent le commerce pour la hn de la présente année 1789, actuellement exercés par tout le royaume sur le tiers-état, se trouvant hors d'état de pouvoir les supporter, étant au moins plus de la moitié dudit tiers réduite à la mendicité, par la perception de tous les droits royaux, surcharges et vexations exercés contre lui par tous les commis et régis- seurs desdits impôts, que par la noblesse et le clergé pour la perception ae leur dîme et droits seigneuriaux qui ruinent en partie tous les em- phytéotes, les dîmes ne tenant aucun compte des grains que l'on ensemence, sur lesquels ils ont déjà perçu une dîme et les droits de lods qu'ils perçoivent à la rigueur du prix de l'immeuble vendu, lesquels lods ils ne devraient percevoir que sur le prix de l'estimation du sol de l'im- meuble que les propriétaires y ont fait construire dessus.
Art. 2. C'est pourquoi notre bon Roi est supplié de vouloir bien supprimer les dîmes qui ruinent entièrement les campagnes et ordonner le rachat des droits féodaux de tous les emphytéotes du royaume, sur le pied de l'estimation des sols des- dits immeubles, la moitié du prix provenant des- dits rachats revenant au Roi, comme premier seigneur, pour être versée dans le trésor royal et public pour aider et acquitter les dettes de l'Etat; accorder l'entière liberté à tous les citoyens du royaume et ordonner l'égalité des poids, mesures et aunages par tout le royaume, pour éviter toute usure et fraude, et accorder la liberté du com- merce du sel et du tabac par toute la France, le Roi vendant le sel aux salines maritimes 50 sous le quintal poids de marc, et l'établissement d'une douane sur les frontières du royaume, pour ba- lancer seulement celles de nos marchandises pour l'entrée dans notre empire.
Art. 3. Le tiers-état doit accepter l'impôt terri- torial à 4 livres l'arpent s'il est possible, à compter du 1er janvier 1790, pour remplacement des im- pôts royaux, y ayant dans l'empire 150 millions d'arpents de terre, ce qui fera une somme de 600 millions de rente annuelle ; il doit aussi ac- cepter un impôt sous le nom de subvention royale pour les non propriétaires, suivant leurs facultés, ]et un vingtième sur les revenus des capitalistes et obligataires, et un dixième sur tous les im- meubles des villes et bourgs du royaume, confor- mément aux revenus actuels qu'ils en perçoivent,
pour leur tenir lieu? de l'impôt territorial, à l'exception des biens mineurs placés dans les hôpitaux qui ne rendent que & à 4 p. 0/0 d'in- térêt par an, tous lesquels impôts seront sup^ portés par toutes les classes: des citoyens de> l'em- pire, nobles, clergé et tiers-état. Les impôts seront en partie diminués anssitôt que la dette de l'Etat sera acquittée.
Art. 4. Le Roi est très-humblement supplié de créer, dans toutes les villes du royaume, des ad- ministrations provinciales et des paroissiales dans tous les bourgs et villages avec toute l'authenti- cité des Etats généraux prochains, pour, les con- suls desdites paroisses, percevoir les impôts royaux qui seront adoptés par lesdits Etats géné- raux et les porter à leur administration provin- ciale qui, de suite, les fera verser dans le trésor royal public pour le soutien de l'empire, après avoir acquitté dans leurs provinces les rentes annuelles que l'Etat y doit à différents particu- liers.
Art. 5. Sa Majesté est humblement suppliée de nous accorder l'abolition de la chicane exercée par les gens de justice qui ruinent annuellement un vingtième des citoyens du royaume, avec les titres de Pères du peuple et de nosseigneurs de parlement, ôtant les biens de l'un et les donnant a l'autre, et consomment les parties en frais, ce qui absorbe les biens qu'il vaudrait mieux abandon- ner et que l'on se dispute entre citoyens, et nous accorder le transport de toutes les aifaires civiles pour être décidées sommairement et sans frais par les administrations provinciales et parois- siales de tout le royaume, sur vue des titres et, à défaut des titres, sur dépositions de témoins; et supprimer toutes les justices seigneuriales qui ruinent en la plus grande partie les habitants des campagnes.
Art. 6. Sa Majesté est suppliée de donner pou- voir à toutes les justices royales des villes du royaume de juger toutes les autres affaires en dernier ressort, ce qui arrêtera la voracité des gens de justice et empêcherait la ruine des ci- toyens, et d'accorder la révision des procès mal jugés depuis le rappel que Sa Majesté a fait de ses anciens parlements à son avènement au trône, que plusieurs citoyens attendent de sa bonté et justice, ce qui prouvera le mal jugé de plusieurs procès décidés par son parlement de Paris qui juge sans avoir égard aux titres produits aux procès, notamment en août dernier 1788, qu'ils ont condamné tous les habitants et bourgeois propriétaires du hameau de Vernay en Franc-Lyon- nais, ci-devant paroisse de Collonge-du-Mont- d'Or, de payer la dîme de onze la douzième à lén- contre d'une transaction passée dans le seizième siècle avec tous les seigneurs bénédictins de l'isle- Barbe, qui fixa la dîme de seize la dix-septième, sans pouvoir jamais revenir à l'encontre ae cette ]transaction par aucun titre postérieur que l'on peut faire; mais Messieurs, des parlements, qui sont tous seigneurs, quels titres que leur produi- sent les empnytéotes, ils sont toujours condam- nés, quel bon droit qu'ils puissent avoir.
Art. 7. Sa Majesté est très-humblement suppliée de supprimer tous les impôts sur les denrées de première nécessité à l'entrée dans sa bonne ville de Lyon, pour faciliter tous les ouvriers manu- facturiers du grand commerce de cette ville, qui auraient la facilité de faire leurs provisions de première nécessité à beaucoup meilleur marché, et d'abolir la loterie royale de France, comme étant un jeu du hasard des plus ruineux que la malice humaine ait jamais pu inventer pour oc-
easlonner la ruine entière dè tous les citoyens du royaume.
Ainsi finit le présent cahier de nos plaintes, doléances et propositions des bourgeois de Lyon, pour être remis a nos députés pour les Etats gé- néraux, et sont priés de persister auprès de Sa Majesté et de son ministre pour la révision des
f procès mal jugés à rencontre des titres produits aux procès.
Lyon,
Signé Brotet, un des membres de la corpo- ration des bourgeois de la ville de Lyon, et 1 un des citoyens propriétaires du hameau de Yernay en Franc-Lyonnais.
Extrait des registres des délibérations de la cham- bre de l'Eglise du bailliage, pays et comté du MâconnaiS.
Les commissaires nommés par délibération de la chambre de l'Eglise du bailliage, pays et comté du Mâconnais, du 18mars 1789, a l'effet de procé- der à la rédaction du cahier général des plaintes, doléances et remontrances de l'ordre, pour être présenté par le député qui sera élu à l'assemblée des Etats généraux du royaume, ayant pris lec- ture des différents cahiers, notes, mémoires et instructions à eux remis en l'assemblée générale tenue le 18 du présent mois, ont discuté chacun desdits cahiers, mémoirés, notes et instructions; après quoi ils ont procédé ainsi qu'il suit :
Art. 1er. L'ordre du clergé du bailliage, pays et comté de Mâconnais charge son député aux Etats généraux de consentir à payer, pour toutes impo- sitions, toutes les contributions pécuniaires des autres ordres proportionnellement à ses proprié- tés, sous la réserve et condition que le clergé sera déchargé de sa dette, comme ayant été contrac- tée pour le service du Roi et à la décharge de la "nation.
Art. 2. Gomme de bonnes lois assurent les mœurs, la vie, la tranquillité de l'Etat et la pro- priété des particuliers, il sera demandé que ré- formation soit faite du Code civil et criminel, que le juge d'appel soit rapproché le plus qu'il sera possible des justiciables : en conséquence, qu'il y ait toujours deux ressorts en toute matière soit criminelle, soit civile, au delà de 200 livres; que la procédure soit abrégée, les taxes modérées et fes tribunaux d'exception supprimés.
Art. 3. Il sera demandé que le régime des char- treux et de l'ordre de Malte, pour l'exploitation de leurs bois, soit rendu commun à tous les gens de mainmorte, et en conséquence, que la déclaration des eaux et forêts de 1669 soit réformée
Art. 4. Que la gabelle, déjà jugée au conseil du Roi, soit abolie; que le sel soit rendu marchand et qu'il ne soit payé à la saline que ce qu'il faut pour produire au Roi le revenu net qu'il 'en re- tire; que la plus grande partie des gardes soit supprimée et le reste employé aux frontières, où seront reculés les bureaux qui font de toutes les provinces du royaume comme autant de pro- vinces étrangères, en faisant néanmoins aux pays rédimés une diminution proportionnelle sur les autres impôts.
Art. 5. Que les aides soient pareillement sup- primées, et le produit net qui en revient au Roi converti en un impôt d'égale valeur.
Art. 6. Il sera demandé un tarif fixe et inva- riable des droits de contrôle, lequel sera rendu public.
Art. 7. Il sera demandé que les fermiers des trois ordres ne soient imposés qu'à raison du juste profit, comme le veulent la justice et le titre de la loi; que, pour éviter l'arbitraire, ce juste profit soit réglé à une valeur moyenne et au cinquième du prix du bail; que l'imposition se fasse sur le fermier pour ce cinquième seule- ment, sur le même pied que les autres cotes d'in- dustrie.
Art. 8. Le Roi sera très-humblement supplié de donner à la religion et aux mœurs une pro- tection éclatante, deux principes sans lesquels on ne peut compter sur la prospérité d'un em- pire ; de maintenir dans toute "sa pureté la reli- gion catholique, apostolique et romaine; pourvoir à l'exécution des ordonnances et règlements con- cernant l'observation des fêtes et dimanches; empêcher les travaux et les scandales, la fré- quentation des cabarets pendant l'office divin et à heure indue et les fêtes baladoires, source de mille désordres dans les campagnes ; de suppri- mer la liberté indéfinie de la presse, plus propre à obscurcir qu'à éclairer; de procurer l'établisse- ment d'un institut uniquement destiné à l'éduca- tion de la jeunesse par tout le royaume; d'ordon- ner pareillement l'exécution de I édit de 1695, en ce qui touche les maîtres d'école si utiles et si désirés pour les campagnes ; et de former un conseil de conscience, sous la présidence du mi- nistre de la feuille, auquel; seraient présentés dorénavant des sujets dignes pur leur conduite et leurs talents de remplir les nénéfices vacants, et ainsi ressusciter une émulation qui s'éteint parmi les ecclésiastiques.
Art. 9. Sa Majesté sera encore suppliée de sup- primer le casuel, sous quelque dénomination qu'il puisse être, laissant à sa sagesse et à sa bonté d'en ordonner et régler un remplacement simultané comme indispensable.
Art. 10. Le clergé du bailliage demande pareil- lement l'augmention des portions congrues et déterminées en nature, afin qu'elles soient fixes, stables, et que, dans tous les temps, même les plus reculés, elles puissent fournir à l'entretien nonnête des pasteurs et les mettre dans le cas de soulager les besoins et gagner le cœur de leurs paroissiens indigents.
Art. 11. Le même clergé demande qu'il soit procuré aux vicaires^ curés et à tous les ecclé- siastiques vieillards, infirmes, hors d'état de tra- vailler au saint ministère, une retraite honorable et suffisante; pour parvenir à ce but si désiré et si conforme à la justice, le député portera à la nation assemhlée le vœu qu'elle fit elle-même au concile de Trente par ses ambassadeurs. Un béné- fice ne pouvant être sans quelque charge ou office, s'il s'en trouve quelqu'un qui soit de telle nature qu'il n'oblige à prêcner ni administrer les sacrements, ni à aucun autre devoir ecclésiasi -
que, l'évêque le réunira aux plus prochaines paroisses.
Art. 12. Quoique les chapitres nobles de l'un et de l'autre sexe soient infiniment Aç^tiables et utiles, cependant comme ce soHfdès^cliapitres d'exclusion qui restreignent et limitent l'expec- tative des autres sujets du Roi, Sa Majesté est suppliée de n'affecter ni unir auxdits chapitres aucun bénéfice libre et d'une expectative ouverte à tous les citoyens.
Art. 13. Les économats étant ruineux pour les bénéficiers et onéreux aux. bénéfices le ; Roi, est supplié,de les, supprimer.
Art. 14. L'abus des monitoires, ordonnés ; sou- vent pour les choses ,les plus légères, étant de- venu criant, le Roi sera supplié d'ordonner qu'il n'en soit, plus .ordonné ni requis, ,que .dans, les cas d'accusation dè-meurtre eit,de crime d'état.
Art. 15.rLa discipline ecclésiastique intéressant tous les ordres de l'Etat,,le Roi sera supplié de permettre et ordonner la tenue des synodes dio- césains tous les cinq ans ; celles des conciles provinciaux tous les dix ans et tous les trente ans celle d'un, concile national-
Art. 16. Les chambres ecclésiastiques étant différemment composées dans les, différents dio- cèses et les curés n'y étant pas suffisamment re- présentés, Sa,Majesté est suppliée,de former, une composition à peu prés uniforme dans tous,les diocèses et de fixer le nombre des curés qui doivent y entrer en nombre suffisant et égal pour balancer leurs intérêts, et qulil en sera de même pour les abbés,;prieurs, religieux reniés et non possédant bénéfices et pour les chapelains.
Art. 17. Que dans le cas où les chambres ecclé- siastiques diocésaines {subsisteraient, tous les membres les composant soient librement choisis, sans que, dans les chapitres, qu communautés, personne puisse prétendre avoir droit d'y assis- ter en vertu de son titre.
Art. 18. Que le clergé, justement alarmé de la décadence des mœurs et de la religion, supplie très-humblement Sa Majesté d'accorder sa protection aux corps religie ux dont l'Eglise a plus que jamais un tres-gcand besoin ; en conséquence, de vouloir bien remettre l'émission des vjpçnx ,à l'âge de dix-huit ans.
Art. 19. Que l'uniformité dans le rit,la liturgie et la forme de l'enseignement, désiFée, depuis si longtemps, soit enfin, dans tout le royaume.
Art. 20. Que Sa Majesté sera suppUée de vouloir bien accorder des lettres patentes portant pouvoir d'établir des bureaux de charité, tant dans les villes que dans les bourgs et campagnes* comme le seul moyen de faire cesser la mendicité, source de beaucoup de désordres.
MM. les curés connaissant plnsjparticulièrement les pauvres et leurs besoins,, Sa iM,ajesté est sup- pliée d'ordonner qu'ils soient admisfpar .tour dans tous les hôpitaux et maisons,de charité des villes, et qu'il soit dérogé à toutes les lettres patentes et règlements,,à,,ce.contraires, eLqaié dans les- hôpi- taux et maisons de .charité de 1698 Jes curés aient la place qui doit être assignée^ leur ordre,.aussi nonobstant .toutes lettres,patentes,et.règlements à ce contraires, auxquels il .sera dérogéppar la loi qui interviendra, ,sanspréjudicier. néanmoins aux us et coutumesdeslienxPÀ MM-jleStCurés y assis- tent conjointement.
Art. 21. Le clergé demande , qu'il, soit permis aux seigneurs soit laïques, soit ecclésiastiques, pos- sédant rente noble et dùne ventilante, de pou- voir les cantonner0par des.échanges entre eux sans qu'ils soient tenus de payer des droits d'a-
mortissement, d'autant que de pareils échanges ne sont que pour éviter les frais de perception des- dits droits et non pour en augmenter les produits; et rÇqmmeT^l^jies biens de gens de mainmorte sont déjà amoFlîs, et qu'ils les soumettent comme tous les autres biens du royaume aux impôts pé- cuniaires, ils demandent qu il leur soit permis d'a- méliorer leur possession dans les villes et par- tout ailleurs, sans être tenus de payer aucun droit d'amortissement,
Art. 22. Sa Majesté, ayant permis les échanges même entre les biens ecclésiastiques et laïques, sera suppliée d'ondonnerquelamutation résultant des échanges de gens de mainmorte sera exempte lods, même {envers les seigneurs 'particuliers, pour la partie1 de l'échange qui 'rentre dans la mainmorte, puisque ^sLelle .retire du commerce la partie qu'elle acquiert, elle fait rentrer dans ce commerce la partie qu'elle possédait.
Art. 23. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien revoquer l'édit de 1768 concernant les novales, et d'ordonner qu'elles fassent à l'avenirpartie du patrimoine des curés, et que la portion congrue des vicaires et desservants soit augmentée en proportion de'oelle des curés.
Art. 24. Que les titres curiaux, ceux des béné- fices simples (et autres, qui ne sont point déposés dans des archives particulières, seront mis par duplicata en i forme probante- dans celles des chambres ecclésiastiques diocésaines pour y avoir recours au besoin.
Art. 25. Le petit séminaire de la ville de Tournus étant de ce baill-iage, quoique non du diocèse, et ses besoins étant urçjents, le Roi est également supplié de pourvoir a sa dotation par l'union de quelque bénéficedu diocèse de Chalon-sur-Saône, le plus promptement possible.
iArt. 26.;jLes eqclésiastiques attachés à des cha- pitres, étant les seuls membres du clergé dont le sort est toujours'incertain, leur état étant précaire, supplient Sa Majesté d'ordonner que tout chapitre qui s'associe ou est obligé par sa constitution d'avoir des prêtres gagés, pour 1',aider dans le service divin, ne puisse renvoyer aucun sujet ayant servi avec zèlependant un temps déterminé, si ce n'est pour des causes graves et constatées par une information juridique.
Art. 27. Prenant en considération -les, affaires particulières de cepays, l'ordre du clergé demande que ses traités avec la Bourgogne soient mainte- nuset observés; ;en> conséquence, que notre au- cienne union avec- cette province subsiste efosoit confirmée au fait du gouvernement et ides fi- nances.
Que les Etats particuliers du Méconnais: reçoi- vent une forme et une convocation régulière tous les trois ans;^u'ilsotent>assemblés assez detemps, à'Cbaque trieinnalité, pour prendre des délibéra- tions utiles.
iQue'la pleine liberté ides suffragesisoit rendue aux ordres qui setplaignent^ pour î île,; chsàx et la nomination de leurs élus ou représentants, et que nul, ni doyen, ni pré,vôt dans liordre deschapitees, ne puisse arriver à Pélesrtion en vertu de -son titre.
iQue'MM. les-curés «nient convoqués à l'assem- blée générale desdits Etats en nombre «égal; à coe- lui des autres députés ecclésiastiques.
iQnedes ibénéfi©iers, compris.^dans la classe des chapetainsi et . autres de cette espèce, soient hien représentés.auxdits Etats.
Que le tiers soit autrement représentésqu'il ne l'est,, soit aux Etats particuliers, soit à Ta cham- bre d'administration j ^et ^qwe cette derni^e rende compte de sa gestion aux Etats assemblés.
Que le trésorier, syndic et secrétaire soient élus par lesdits Etats,«qu'il s ne soient ni à vie, ni pour un temps limité, mais/pour autant de temps qu'il plaira aux Etats, et qu'il y sera commis provisoi- ' reatent en cas de mort, d émission ou autrement, par la chambre d'administration, dans l'intervalle de la tenue desd i ts Etats.
Art. 28. Quant à la question de voter par tête ou par ordre, le clergé pense que l'honneur de la religion, lebonheur et la prospérité de l'empire français doivent l'aire la base ae la décisionde cette* question; il attend de la justice1 et de la sagesse du Roi, des lumières et de la• prudence des députés des ordres aux Etats généraux du royaume, cette décision qui. en fixant les droits de chacun, fera le bonheur ae tous.
Art. 29. Enfin Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien ordonner l'union de la mense conventuelle du prieuré de Saint-Fortuné (supprimé par arrêt de son conseil) aU séminaire de Mâcon, dont l'exercice est suspendu à raison de la modicité de son revenu et delà ruine totale de ses bâtiments.
Le cahier rédigé et présenté par les commis- saires soussignés, ;en l'assemblée générale de tor- dre, dans la chambre assignée au clergé pour tenir ses assemblées particulières, lecture en a-été faite à haute 'et intelligible voix, et après que chaque membre a eu pris une parfaite connais- naissance du contenu audit cahier, il a été arrêté, à l'unanimitédes voix, qu'il subsistera dans l'état, sera déposée» minute aux archives du clergédu bailliage *et partout où besoin sera ; qu'extrait ^en sera délivré au député élu et choisi par l'ordre pour le représenter aux Ëtats généraux du royaume.
Fait et' arrêté en rassemblée générale du clergé du bailliage du pays et comté du'Mâconnais, en la chambre, audit Mâcon, ce'26 mars 1789, Mgr. l'évêque de Mâcon présidant ledit ordre, et a mondit seigneur signé avec lesdits commis- saires, secrétaire et adjoint.
Signé f Gab.-F., évêque de Mâcon, président ; d'iHiigon, chanoine, comte de Saint-Pierre; de Bonnet, chanoine de la (cathédrale; Pabbé Gler- gier, chanoine de la cathédrale ; Lombard, cha- noine de Tournus ; dom Talmeuf, procureur de l'abbaye de Cluny ; Chevalier, curé de Saint- Laurent en ^Brionnois ; Pitois-Labaume, curé de Varennes et la Clayette; Morel, curé de Varennes-sur-Saône ; Ducret, curé de Tournus; Besson, curé de Saint-Marcel de Cluny ; Nonin, curé de Fuissé ; Farraud-Greuze, curé de Saint- Sorlin, secrétaire ;-Sigorgue, doyen de l'église de Mâcon ; dom Rollet, prieur de Cluny; Ghaverot, curé ide Viré ; Roberjot,i curé de Saint-Veraud. vEt4 l'instant s'est présenté M. François-Bénigne d'Hugon, député du chapitre noble de Sainf-Pierre de Mâcon, et fondé de pouvoir du chapitre des dames chanoinesse comtesses de Neuville, lequel a dit que l'article douzième inséré dans le pré- sent cahier, faisait grief aux chapitres nobles ; qu'en conséquence il faisait toutes réserve et protestation contre ledit article, même de se pourvoir, si besoin est, au conseil du Roi pour empêcher l'obtention dudit article, *et a signé.
Signé d'Rugon, chanoine, comte de Saint-Pierre de Mâcon.
Par extrait :
Signé Greuze, curé de SainkSorlin-les-Mâqon, secrétaire.
COPIE
Du,mandat et des instructions de la noblesse du Mâconnais à ses députés aux Etats généraux, (1).
L'an 1789, le 26e jour du mois de mars, en vertu des lettres du Roi portant convocation des Etats généraux du royaume au 27e jour du mois d'avril de l'an 1789, en la ville de Mâcon, i en date du 7 février? en présence de nous, bailli i du, bailliage de Mâcon, a été élu pour compa- raître et assister en ladite assemblée des Etats l généraux, Messire Florent-Àlexamdre' Melchior de La Baume, d'Occors, d'Agout de Vicq, comte de Montrevel et 'du Saint-Empire, maréchal des ,camps-et'armées du Roi, chevalier de l'ordre i royal et militaire de Saint-Louis et chevalier d'honneur au parlement de Besançon ; auquel dit élu lesdits nobles donnent les instructions et pouvoirs qui. suivent :
Les nobles,considérant que le bonheur de tous I les citoyens français, la grandeur du. trône et la « gloire du Roi ne-peuvent jamais être assurés sans s une-règle invariable et durable dans la constitu- Itionvet dans testes les branches de i'administra- ition, se «ont intimement pénétrés de l'importa- nce des pouvoirs qu'ils contient à leur député,
Et ils ont regardé comme principes fondamen- i taux et inaltérables de la monarchie
Le concours des trois ordres de la nation pour ^formation de la loi, qui ne peut-être que l'é- nonçiation de la volonté. générale des citoyens, exprimée par leurs représentants et sanctionnée par le Roi revêtu de tout le pouvoir exécutif.
Le consentement de la nation assemblée libre- ment en Etats généraux pour tout emprunt, lo- terie et création de charges, ou toute espèce de contribution réelle ou personnelle, directe ou in- directe, sous quelle forme que ce puisse être.
La stabilité -coordinative des trois ordres con- stituant la nation, qui les limite sans les diviser et les unit sans'les confondre.
Le retour des Etats généraux à des époques fixes et périodiques,! ou déterminées par la seule volonté de la nation, toutes les fois qu'elle sera prononcée par la pluralité des provinces.
, L'unitégd'action dans les mains du monarque héréditaire.
La protection de la loi tellement assurée à tout citoyen que sa liberté personnelle et individuelle soit inviolable et sacrée, que son honneur, sa vie et'le plein et entier exercice de ses propriétés*se trouvent continuellement sous la sauvegarde de ila loi qui, en même temps, doit pas permettre qU'aucun sujet du Roi puisse la transgresser im- punément. ,
Tous ces principes devant être conservés, quel- iques modifications que puissent exiger les. ré- formes à faire dans la constitution, les nobles dé- clarent qu'ils en confient le maintien irrévocable à M. le comte de Montrevel, auquel ils donnent pouvoir et mandat spécial de représenter la pro- vince aux Etats généraux du royaume, en tant qu'ils seront composés de membres librement élus.
Et en conformité de la délibération prise à Mâcon par la noblesse dudit comté le 8 fé- vrier 1789, ils l'autorisent spécialement à se con- certer avec les députés ecclésiastiques et nobles des autres provinces du royaume pour, à l'ouver-
ture des Etats généraux, renouveler ensemble le consentement que donnent les deux premiers ordres à ce que toutes leurs propriétés nobles, ecclésiastiques ou autres soient sujettes à toutes les contributions que supporteront à l'avenir celles des autres citoyens.
Lui recommandent d'insister fortement et de tout son pouvoir pour que l'usage inviolable et antique ou sont les trois ordres dé l'Etat de voter séparément soit conservé et adopté à perpétuité par les Etats généraux, cet usage étant une des principales bases de la monarchie.
D'insister pourqu'il n'y ait que le concours des différents ordres au même vœu qui puisse dé- terminer la loi.
Lui défendent d'acquiescer pour nous à l'inno- vation de faire voter les ordres collectivement et d'y recueillir les suffrages par tête.
Lui enjoignent expressément de ne statuer sur l'octroi d'aucun nouvel impôt, emprunt, et en un mot aucun secours précuniaire :
1° Avant que les Etats n'aient pris une con- naissance parfaite et détaillée de l'état des finances, des dettes et des besoins de l'Etat, et qu'ils n'aient opéré les réductions dans les dé- penses qui en seraient susceptibles, afin d'y pro- portionner les sacrifices que la gloire, l'honneur au trône et le salut de la nation pourraient exiger ;
2° Avant que les bases fondamentales de la constitution et de l'administration n'aient été in- variablement déterminées par les Etats et sanction- nées par le prince ;
JEt enlin, avant qu'ils n'aientpréparé les matières et communiqué pour ainsi dire leur esprit aux commissions auxquelles ils seront forcés de con- fier, pendant l'intervalle des Etats généraux, le dèvéloppément des parties qui, par leur détail et la multitude 4e leurs combinaisons, ne pourraient être traitées dans une si nombreuse assemblée, et dont la sanction serait réservée aux Etats généraux subséquents.
Donne pouvoir spécial à son député de con- sentir pour ladite province les impôts qui seront accordés par les Etats généraux prochains, sans que ce pouvoir puisse tirer à conséquence dans aucunë autre circonstance ou assemblée d'Etats généraux, pour les droits, franchises et privilèges des Etats audit comté du Mâconnais, qu'elle entend se réserver dans leur entier, ainsi que ceux des Etats de Bourgogne, s'il y a lieu.
Le vœu unanime des nobles dudit bailliage étant que ces principes servent de bases invaria- bles à toutes les opérations des Etats généraux, ils déclarent qu'ils annulent lesdits pouvoirs et désavouent leur député s'il contrevient aux prin- cipes ci-dessus établis.
instructions.
Mais comme on ne saurait répandre un trop grand jour sur des intérêts qui
ont pour but la di- gnité de l'homme, la grandeur du Roi et.le bonheur
des Français, les nobles ont cru devoir fixer leurs réclamations dans
les instructions suivantes, et ils chargent spécialement leur député de
déclarer aux Etats généraux que le vœu unanime de la noblesse mâconnaise
est que les Etats statuent dans la forme et par les actes les plus
authenti- ques, savoir : Art. ler Qu'ils
anuulent tous subsides, dons
fratuits quelconques du jour de l'ouverture des tats généràux et déclarent que tous les impôts directs, emprunts, etc.. qui se sont perçus sans avoir été consentis par là nation assemblée, sont
illégaux, contraires aux droits de la nation, et que si elle en a souffert la perception, c'est unique- ment une marque d'amour quelle a donnée à son Roi.
Art. 2. Qu'ils consentent seulement, pour le bien du service du Roi, que la perception de tous les impôts subsistants se continue pendant le cours d'une année sur le même pied et de la même maniè- re que cette perception se fait maintenant.
Art. 3. Qu'ils prennent des moyens d'assurer à la nation tous ses droits pour l'avenir, soit en fixant le retour des Etats généraux à des époques fixes et périodiques, soit en donnant à la nation le pouvoir de les assembler d'elle-même dans les cas où elle le trouverait nécessaire.
Le terme qui paraît le plus convenable pour la période des Etats généraux est celui de cinq ans; mais il serait essentiel que le terme pour les pro- chains Etats ne soit fixé qu'à trois ans.
Art. 4. Que la loi ne puisse être établie sous une autre forme que celle d'une proposition faite au Roi par les Etats généraux et d'une déclaration faite par le Roi qu'il a agréé et sanctionné la pro- position des Etats.
Art. 5. Que la personne de chacun des membres des Etats généraux soit déclarée inviolable et sous la sauvegarde des Etats, et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu'ils auront fait, proposé ou dit dans ladite assemblée, si ce n'est aux Etats généraux eux-mêmes.
Art. 6. Qu'ils procurent à toutes les provinces du royaume une meilleure forme d'administra- tion à peu près uniforme et dont les rapports soient tellement rapprochés, que les ressorts du gouvernement puissent être également tendus dans toutes les parties de la France, qui doivent toutes avoir le même intérêt, et de manière que les différents ordres de l'Etat puissent y avoir part et y être représentés librement et dans une juste proportion entre eux.
Recommandent, au surplus, à leur député d'in- sister et d'appuyer de tout son pouvoir le plan de réforme proposé pour les Etats du Mâconnais par la noblesse dudit comté; comme aussi d'é- clairer sur la haute antiquité des Etats de cette province, et sur le droit incontestable, qu'elle a d'en réclamer Ta régénération et de prouver sur- tout l'impossibilité et les malheurs qui résulte- raient, pour cette province de sa réunion totale avec les Etats de Bourgogne.
Art. 7. Que la perception des impôts octroyés par les Etats généraux, l'administration et police inté- rieure de chaque province, la décision et l'exécu- tion des routes, des cauaux ou autres ouvrages de travaux publics, la direction et la surveillance sur les biens et affaires des communautés, l'in- spection sur la régie des hôpitaux, collèges, etc., les dépenses locales, le remboursement des det- tes, la dispensation des fonds de charité et les encouragements qui peuvent intéresser la culture, les arts, le commerce, l'industrie, la salubrité, la subsistance, l'amélioration et la prospérité des
Êrovinces, soient irrévocablement confiés aux
tats ou administrations de chaque province.
Art. 8. Que la forme des administrations des provinces une fois arrêtée, cette forme, pour ac- quérir une stabilité durable, soit rendue consti- tutionnelle du royaume, et que la puissance exéc- utrice ne puisse y introduire aucun, changement sans le consentement des Etats généraux.
Art. 9. Que tout tribunal, ministre ou autre personne, à qui le prince aura confié une por- tion du maintien ou de l'exécution des lois, soit responsable de sa conduite à la nation assemblée.
Art. 10. Que les dépenses de chaque départe- ment, y compris celles de la maison du Roi, soient fixées, et que les ministres de chacun d'eux soient responsables à la nation assemblée de l'emploi des fonds.
Art. 11. Que toute ordonnance ôu règlement rendu par le prince en exécution des lois, dans l'intervalle des Etats généraux, ne pourra être exécuté, qu'après avoir passé à l'enregistrement des parlements ou cours souveraines,qui doivent conserver le droit de faire des remontrances et de se refuser à l'enregistrement de toute ordon- nance ou règlement qui serait contraire aux prin- cipes de la loi établie par les Etats généraux,
Sans néanmoins qu'aucun de ces tribunaux puisse s'attribuer aucun pouvoir législatif et se regarder, dans aucun cas, comme les représen- tants de la nation.
Art. 12. Que le cours de la justice ne pourra être interrompu dans aucun cas, ni aucun tribu- nal déplacé, que lorsque les Etats généraux en auront ordonné.
Art. 13. Qu'aucune autorité ne pourra jamais anéantir l'ordre établi par la législation et pour le jugement de ceux qui l'auront violée.
Art. 14. Qu'il soit fait une loi qui, én déclarant la liberté individuelle des citoyens de toutes les classes inviolable et sacrée, fixe à jamais qu'au- cun citoyen français ne pourra être privé* sous aucun prétexte, de sa liberté, par aucune lettre de cachet ou ordres supérieurs, au delà du terme de vingt-qUatre heures, terme auquel il sera remis entre les mains de ses juges naturels et compé- tents, pour être interrogé sur-le-champ,
Art. 15. QU'il ne sera jamais établi de commis- sion pour juger aucun cas particulier, et que toute personne, de quel rang et condition qu'elle soit, sera soumise au jugement de ses juges naturels.
Art. 16. Qu'il sera fait une loi qui, en établis- sant une liberté légitime de la presse, ne per- mette cependant pas que l'auteur d'un écrit cri- minel ou séditiéux puisse demeurer impuni et impose le respect le plus absolu pour toutes let- tres confiées à la poste.
Art. 17. Que les traites et douanes soient trans- portées aux frontières du royaume, et qu'il soit pris les moyens les plus sages pour délivrer le commerce des entraves que causent les péages;
Art. 18. Que la culture, l'industrie, le commerce et les arts jouissent de la plus grande liberté et soient délivrés du monopole et de la gêne qu'en- traînent les privilèges exclusifs.
Art. 19. Que le libre et entier exercice de lapro-
Eriété soit assuré à tout citoyen sur telle espèce de iens qu'il possède.
Art. 20. Qu'ils établissent des lois sages et sé-
la destruction»
Art. 21. Qu'aucunes propriétés quelconques ne puissent être enlevées à un citoyen, par quelle autorité que ce soit, hors le cas ou le bien public en serait jugé le motif; et dans ce Cas, la valeur de celte propriété lui serait remboursée sur-le- champ.
Art. 22. Que tous les droits de propriété, tels que les droits seigneuriaux et redevances aux nefs, etc. , qui intéressent également tous les ordres, les fiefs étant possédés par le tiers-état comme par le clergé et la noblesse, soient déclarés inviolables et mis sous la sauvegarde de la loi.
Et à l'égard de la mainmorte personnelle et du droit de suite qui, en pesant particulièrement sur
la personne du redevable, peuvent gêner sa li- berté personnelle, qu'il soit permis à celui qui en est grevé; de pouvoir s'en affranchir par une somme jugée équivalente.
Art. 23. Que le partage des communes en bois soit favorisé, et: que les lois tendent sans cesse à procurer à tous les citoyens les moyens d'acqué- rir quelques propriétés.
Art. 24. Qu il soit pris les moyens les plus sages pour que, d'ici à^quelques années, la France puisse jouir du bonheur d'être régie par de nouveaux codes civil, criminel et même de police qui, en simplifiant les lois et les procédures dans tous les pays, puissent mettre l'honneur, la vie et les propriétés de chaque citoyen sous la sauvegarde d'une loi claire et précise, et le garantir de l'erreur et de l'injustice des juges mêmes, ainsi que de la rapacité ae cette. foule de suppôts de la chicane multipliés à l'infini, et dont le nombre doit être fixé à l'avenir.
Art. 25. Qu'après le plus mûr examen des con- séquences avantageuses ou abusives de l'inamo- vibilité et de la vénalité des charges; la composi- tion des tribunaux soit telle, que les juges soient éclairés, honorés de la confiance générale, et que l'opinion publique puisse influer sur leur choix.
Art. 26. Qu'un notaire ou toute autre personne chargée des dépôts ou de la foi publique ne puisse en même temps exercer l'état de procureur ou d'avocat.
Art. 27. Qu'il y ait un registre déposé chez le curé ou le syndic de chaque paroisse, sur lequel les huissiers seraient tenus d'enregistrer toutes les assignations qu'ils donneraient aux habitants de ladite paroisse.
Art. 28. Que les tribunaux soient tellement ré- partis dans le royaume, que le citoyen qui y a recours ne soit point exposé à un déplacement onéreux et puisse espérer une fin prochaine à ses affaires.
Art. 29. Que tous les appels en matière de po- lice seront portés au bailliage, sauf l'exécution provisoire, comme ils l'étaient autrefois et comme ils le sont encore en Bourgogne.
Art. 30. Que tous tribunaux ou offices quelcon- ques qui seraient regardés inutiles ou surabon dants pour l'administration de la justice soient supprimés.
Art. 31. Qu'il sassurent enfin l'invariabilité dans toutes les branches de la composition et de la constitution militaire, qui doit être combinée sur l'esprit de la nation et les principes dè notre gou- vernement :
En conservant pour bases des principes mili- taires l'honneur, le mobile si puissant en France, qui, en élevant le courage, a porté souvent le sol- dat français aux plus grandes choses ;
En ne cherchant pas à dégrader par des puni- tions flétrissantes des hommes à qui, jusqu'à pré- sent, on n'a donné d'autre3 récompenses de leurs sërvicés et de leurs sacrifices, que l'honneur d'a- voir servi sa patrie et son Roi ;
En prenant les moyens d'attacher le soldat et l'officier à leur métier par l'augmentation de la paye et des appointements, par l'espoir d'un bien- être réel pour la fin de ses jourS, par l'apprécia ? tion du mérite, par la juste dispensâtiou des ré- compenses honorifiques et pécuniaires, par la considération attachée à cet état et par l'assu-. rance de ne pas être soumis à l'arbitraire d'un ministre : tout militaire ne pouvant être déposé ; sédé de son emploi, que par sa démission ou le jugement de ses pairs ;
En ne s'efforçant pas d'arrêter te développe-
méat des grands talents par le peu d'espoir qu'une certaine classe d'officiers a de parvenir aux pre- miers emplois militaires-;
En convainquant les jeunes gens, faits pour par- venir à la tète des corps, que le grand art de commander ne peut s'acquérir qu'en apprenant soi-même à obéir ;
En fixant le nombre des troupes réglées en temps de paix;
En cherchant les moyens de pouvoir rendre le militaire utile à sa patrie, même en temps de paix.
Art. 32. Qu'aucun impôt, emprunt ou contri- bution quelconque ne puisse être accordée au monarque et perçue dans aucun lieu du royaume qu'en vertu de l'octroi libre et volontaire de la nation assemblée en Etats généraux et la con- firmation des Etats de provinces qui ont ce pri- vilège.
Art. 33. Que les Etats ou. administrations de "chaque province ne puissent consentir dans aucun cas, ni permettre la levée d'aucune contribution qui leur serait demandée particulièrement par le monarque, ce droit étant réservé aux Etats géné- raux seuls, et lesdits Etats ou administrations des provinces ne pouvant exercer cette faculté que pour les contributions particulières destinées aux frais d'administration et aux dépenses lo- cales de la province, toutefois encore avec l'a- grément du Roi.
Art. 34. Que toutes les contributions, sous quelle forme qu'elles puissent être, ne pourront être déli- bérées et accordées par les Etats généraux qu'a-
§rès que tous les actes de législation auront été éterminés par eux et sanctionnés par le Roi. j
Art. 35. Que tous les impôts qui en seront sus- ceptibles se payent par abonnement avec les pro- vinces ; et qu'il soit pris les moyens de les faire arriver au trésor royal en deniers ou quittances, sans passer par plusieurs caisses qui rendent la perception dispendieuse.
Art. 36. Que la quotité pour laquelle chaque province doit entrer dans la masse dés imposi- tions soit irrévocablement fixée aux Etats géné- raux, d'après la connaissance qu'ils auront prise des forces respectives de chaque province.
Art. 37. Que tout impôt sur les propriétés ne pourra être mis sous la dénomination d'une fraction de léurs produits, mais seulement par abonnement pour chaque provinces
Art. 38. Que tout impôt ne pourra être consenti que pour un terme fixe, passé; lequel temps il ne pourrapius être perçu.
Art. 39. Que l'impôt qui sera particulièrement affecté à l'acquittement de la dette nationale ne puisse, sous aucun prétexte, être détourné de son emploi.
Àrt. 40. Qu'aucun emprunt manifeste ou dé- guisé, aucun papier-monnaie circulant, ne puisse être établi et créé que par la volonté et consen- tement de la nation assemblée-
Art. 41. Que les épices accordées à la chambre des comptes, pour le rendement des comptes des provinces, soient supprimées, ou tellement dimi- nuées qu'elles ne deviennent pas une surcharge pour chaque province,
Ces rendements de comptes devenant même inutiles d'après ceux qui seront rendus aux Etats ou administrations de chaque province.
Art. 42. Que le sel, objet de première nécessité et très-essentiel pour l'agriculture, devienne mar- chand ou soit fixé à un prix modique dans toutes les provinces du royaume.
Que le droit de centième denier soit supprimé pour les successions en ligne collatérale.
-Que les frais de reprises de fiefs, d'aveu, dé- nombrement soient modérés extrêmement.
Que les droits de contrôle, insinuation, etc. , soient aussi modérés et fixés par un tarif égal, sans distinction de rang ni de qualité.
Art. 43. Que les différentes natures d'impôts existants soient examinées, corrigées etrefondues en un ou plusieurs genres de contributions qui puissent être supportées par tous les citoyens de tous ordres ou classes quelconques, dans une jusle proportion d'égalité, même, s'il est possible, par les capitalistes.
Qu'elles soient réparties avec assez de mesure et de sagesse pour que le commerce, l'industrie, les arts et surtout l'agriculture ne puissen t en souffrir et sans que la tranquillité des contribuables puisse être troubléei
Art. 44. Qu'après une connaissance approfondie des déprédations commises, dans l'administration des finances et des domaines, ils emploient avec justice et fermeté les moyens les plus propres à réparer les pertes quelanationenauraitéprouvées
Art 45. Qu'ils prennent des mesures pour que |es produits des domaines de la couronne puissent arriver au trésor royal sans subir de grandes diminutions.
Le moyen le plus sûr et en même temps le plus profitable au bien de l'Etat serait l'aliénation de la partie des domaines dont la régie, sous toutes les formes, nepeut être que dispendieuse.
Le produit ae cette aliénation pourrait entrer dans 1 acquittement des dettes de 1 Etat.
Les nobles autorisent spécialement leur député à consentir à l'aliénation des domaines.
Art. 40. Qu'il soit fait un dépouillement très- approfondi soit des dettes du clergé, soit de celles des provinces, villes ou campagnes, soit des rem- boursements, des charges ou autres dettes quel- conques, afin de; fixer irrévocablement toutes les parties de ces dettes qui peuvent, avec équité, se regarder comme dettes nationales. •
Art. 47. Que toutes les plaies de l'Etat étant sondées, que les dettes étant connues et fixées, ils prennent les mesures les plus sagès pour par- venir à leur remboursement, sans que la pros- périté de l'Etat et le bonheur de la génération actuelle puissent en souffrir.
Art. 48. Que tous les ans il soit fait un tableau exact des dettes de l'Etat qui auront été rembour- sées dans le cours de l'année, lequel tableau sera rendu publie par la voie de l'impression.
Art. 49. Que tous offices, charges, rétributions et pensions inutiles ou excessives soient suppri- més ou modérés. .
Art. 50. Que tous les appointements, pensions et enrôlements quelconques soient accordés, à l'avenir,, sans aucune espèce de retenue d'impo- sition. •
Art. 51. Que le Roi sera supplié de supprimer toutes ces charges inutiles qui, au moyen d'une finance, donnent à leur possesseur le titre de noble. *,
Qu'à l'avenir cette prérogative ne reste plus at- tachée qu'aux premières charges delà magistra- ture et devienne, dans tout autre cas, la récom- pense des grandes qualités et des services rendus a l'Etat par des citoyens sans distinction déclassé.
Art. 52. Que les haras au compte du Roi soieni supprimés dans l'étendue du royaume, et qu'il soit pris les mesures les plus sages pour encou- rager ce genre de commerce et multiplier en France l'espèce de chevaux, pour laquelle nous faisons tous les ans une grande exportation de notre numéraire.
Art. 53. Qu'ils portent leur regard sur l'emploi des fonds provenant des réformes des commu- munautés religieuses, et qu'à l'avenir les Etats généraux seuls puissent fixer l'emploi des biens résultant de l'extinction desdites -communautés..
Art. 54. Qu'il soit accordé une augmentation d'émoluments aux curés qui n'ont que la portion congrue, afin de les mettre à même de se passer de casuel : cette augmentation peut aisément se prendre sur les fonds des communautés religieuses réformées, ou sur le surplus des abbayes.
Art. 55. Que les hôpitaux et les établissements destinés pour les enfants trouvés soient multi- pliés dans le royaume ; qu'il soit établi dans les villes de province des bureaux de charité, qui assurent une subsistance à tout citoyen infirme ou hors d'état de travailler et qui puissent procurer du travail et un salaire aux malheureux qui ne trouvent pas cette ressource en des temps de disette et de calamité.
On peut encore trouver des fonds considérables pour ces établissements, soit par l'extinction des communautés religieuses, soit par la réforme de quelques abbayes inutiles et superflues et qui, pour cet emploi, deviendraient une ressource pour cette partie souffrante de la grande société.
Par ce moyen on pourrait espérer de détruire la mendicité.
Art. 56. Qu'il soit fait une loi qui, sans apporter d'entraves au commerce, par sa sagesse s oppose à l'impunité des banqueroutiers presque toujours frauduleux.
Art. 57. Qu'il soit libre et permis à toutcitoyen de stipuler l'intérêt de quelque prêt que ce soit, quoique à terme et sans aliénation de principal.
Signé Desbois, grand bailli.
Pour extrait: Signé La Martine, secrétaire de la noblesse des pays et comté de Mâconnais.
Quant aux réclamations locales et particulières à la province du Mâconnais, les nobles ont re- gardé qu'elles deviendraient trop minutieuses parmi des objets aussi intéressants} et bien per- suadés que de grands et vrais principes il ne peut résulter que des conséquences justes et d'heureux effets, ils ne doutent pas que les bases constitu- tionnelles de l'Etat et celles des administrations des provinces une fois établies, l'esprit d'équité et de patriotisme qui doit ressusciter avec elles ne vienne bientôt attaquer et détruire tous les abus qui se sont introduits dans les administrations particulières.
Us se réduisent donc à demander :
1. Que, d'après le plus mûr examen des vues et abus de l'administration du Mâconnais, relatés en partie dans le plan qu'ils ont eu l'honneur de
f>résenter à M. le directeur général des finances, e 2 mars dernier, et d'après les privilèges et droits de la province confirmés par plusieurs de nos rois, il leur soit accordé la régénération de leurs Etats, conformément au susdit plan qu'ils approu- vent dans tout son contenu.
2. Dans le cas où les droits d'aides seraient supprimés à l'avenir dans l'étendue du royaume , que la somme de 1,282,902 livres empruntée en 1780 et celle de 550,000 en 1689, toutes deux versées au trésor royal pour le rachat des nou- velles et anciennes aides du Mâconnais, soient re- gardées comme dettes de l'Etat.
Et dans le cas où cet impôt serait conservé ou modifié, que le Mâconnais continue de jouir de l'exemption de ce droit qu'il a acquise par le ra- chat.
3. Que les sommes employées au remboursement de quatre offices de l'élection, en 1771 et 1772, et
au remboursement des offices de la cour des monnaies de Lyon, en 1778, dont les finances pri- mitives avaient été versées au trésor royal, soient aussi reconnues dettes de l'Etat,
4. Les nobles (enjoignent à leur député de solli- citer près de Sa Majesté la confirmation des droits, franchises et privilèges du Mâconnais par actes authentiques, tels que ceux que plusieurs de ses prédécesseurs ont daigné accorder à la province.
Quant à tout ce qui n'est pas énoncé et restreint par le mandat et les instructions ci-dessus, les nobles déclarent qu'ils s'en rapportent à ce que leur député estimera, en son honneur et conscience, pouvoir contribuer au bonheur de la nation, à la gloire du Roi et à la tranquillité publique.
S'ensuivent sur l'original les signatures ci-après :
J. Desbois, grand bailli ^ de Franc de La Salle; Michon de Pierre, le marquis de Noblet d'Anglure La Martine ; Ganat de Chavry ; Touditi de la Bal mondière; Bernard de Villars; le comte Dechy, le chevalier de Prisque; le comte de Montrevel; le chevalier de Senecé; Pâtissier de la Forestille; de Barthelot;deRambuteau; Duvernav; le comte Descorailles, élu de la noblesse ; Bernard, de Senecé ; Michon de Berzé; Pelleterot de Bordes; chevalier de Franctien; Seyré de Monterez de Belligneux; Perrier de Marigny; Demontrouge; Desimard ; le chevalier de Bordes; Dygé: Laborier; Palerue de Chintré ; Laborier père; Ghapuis de Prisque de Besanceuil; le comte de Drée de la Balmondière, chevalier de Saint-Louis; Cellard de Chasselas; le chevalier de La Martine; Chesnard Lavé; Pâtissier delà Presle.
Signé J. Desbois, grand bailli.
Pour extrait :
Signé La Martine, secrétaire de la noblesse des pays et comté du Mâconnais.
Et ont signé comme porteurs de procurations :
Messieurs : pour M. le comte de La Rode ét pour M. le duc de Rohan-Chabot, le comte de Montre- vel; pour M. le marquis de La Guiche et pour M. le marquis de Castellanne, le comte Descorailles; pour M. le comte Archambaud de Périgord et pour le baron de Man delot, Perrier de Marigny ; pour ma- dame de Cassiou, comtesse d'Aulezy .de Montrouge; pour M. de Duvozé de Rossan, Pâtissier de la Forestilie : pour M. de Veaubeau-Ghapuy, Chesnard Layé, fonde de pouvoir de madame la marquise de Saint-Christophe et de M. le baron deMontbel- let; pour M. de Montréchard, de Franc de la Salle; pour madame la comtesse de Dys, de Montrouge; pour M. le marquis de Drée et pour M. de Montev- nard, le marquis de Noblet d'Anglure; pour M. le comte deMaudelot, le comte de Drée; pour demoi- selle Françoise de Ghaffin, de Sermaise ; pour M. de La Rochethulon, Des Miards; pour M. de La Ver- nette et pour M. Dumirat de Grary, Bernard de Villars; pour M. Perrin d'Acrou et pour M. de Jons, Perrev; pour M. Barthelot de Murzeau, le chevalier , de Bordes; pour M. de Pelleterot, de Borde; pour * M. le comte de Naturel, P. Meteral de Borte; pour -M. le comte de Damas, d'Audour; pour M. de Bar- ' thelot d'Oreray,de Barthelot de Rambuteau: pour M. de Ghavanne, Besanceuil; pour M. Cellard, sei- gneur de Chasselas et Prusilly, Cellard de Chas- selas; Michon de Pierre Clan, pour M. Louis Char- rier, ayant la procuration de Bridet Desmiards, pour M. de La Rochethulon et pour mademoi- selle de Raffin de Sermaise.
Signé J. Desbois, grand bailli.
Pour extrait : La Martine, secrétaire de la no- blesse des pays et comté du Mâconnais*
articles proposés,
Supprimés, à une petite majorité, de la minute au mandat remis au député en cas de discus- sion sur les objets.
17. Que la milice soit supprimée et abolie en temps de paix et que cette levée d'hommes ne soit employée que comme les bans et arriére-bans pour les nobles, dans des temps calamiteux ou de guerre;
Et qu'alors chaque communauté puisse être libre, ou de laisser au sort la décision de son milicien, ou de fournir ou de proposer un homme de bonne volonté.
Mais dans le cas où quelque inconvénient s'op- pbserait à la suppression totale de la milice, qu il soit pris des mesures pour qu'à l'avenir il n'en coûte pas à chaque communauté une somme quelquefois assez considérable et la perte de quelques jeunes, cultivateurs qui, par crainte, s'échappent pendant quelques mois et souvent s'éclipsent pour plusieurs années.
58. Qu'ils prennent les mesures les plus sages pour cesser de payer à la cour de Rome les annales ou tributs quelconques accordés au pape à cha- que mutation de certains bénéfices.
Art. ler. Il ne sera pris aucune délibération
aux- Etats généraux, que le nombre des représentants du tiers-état ne
soit égal à celui des deux autres ordres réunis.
Art. 2. Le tiers-état sera admis à parler aux Etats généraux dans la même attitude que les autres ordres; il opérera concurremment avec eux sans aucune distinction.
Art. 3. Voter par tête et non par ordre.
Art. 4.. Dans le cas où les députés des deux premiers ordres se réuniraient en tout ou en par- tie ou se refuseraient de déjibérer, les délibérations prises par les députés du tiers-état et par les membres restant des deux premiers ordres, ou enfin par le tiers-état seul, seront déclarées éma- ner de l'Assemblée nationale.
Art. 5.11 sera fait une loi qui confirme à la nation le pouvoir législatif et au monarque le pouvoir exécutif, dom les bornes seront déterminées.
Art. 6. Fixer à deux ans le retour périodique des Etats généraux, déterminer la forme de les convoquer et de les tenir à l'avenir; que le nom- bre des réprésentants de la nation ne puisse être moindre de mille deux cents.
Art. 7.11 sera fait un plan général des Etats provinciaux pour chaque province du royaume ; des Etats provinciaux seront formés sur le plan C3S Etats généraux, ils en seront élémentaires.
Art. 8. Il ne sera accordé aucun impôt, que les droits de la nation n'aient été constamment ré- glés et assurés.
Art, 9. L'impôt; ne sera accordé que pour l'in- j teyvalle fixé d'Une tenue à l'autre, après quoi il cessera d£, droit ; les receveurs préposés seront punis commë èôupables dé crime capital s'ils eh
continuent la perception après le jour indiqué.
Art. 10. Toutes charges publiques et tous impôts seront supportés par chaque citoyen des trois ordres, sans distinction, à raison de ses propriétés ou usufruit, facultés ou industrie, et répartis dans chaque communauté par un seul et même rôle.
Art. 11. Il ne sera fait aucune opération sur les monnaies sans le consentement détaxation.
Art. 12. Aucun emprunt manifeste ou déguisé aucun papier circulant sous le nom d'effet pu- blic, aucun office ou commission de quelque na- ture qu'ils soient, ne pourront être établis que par la volonté ou consentement de la nation.
Art. 13. Les comptes des finances, par état au vrai, seront chaque année rendus publics par la voie de l'impression.
Art. 14. Les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison civile et militaire du Roi, seront invariablement fixées, et les ministres de chacun d'eux seront comptables et responsa- bles à la nation assemblée de l'emploi des fonds.
Art. 15. Assurer la liberté individuelle, sup- primer les lettres de cachet, et que tout citoyen arrêté soit remis à l'instant entre les mains de son juge naturel.
Art. 16. Le militaire prêtera serment de ne jamais porteries armes contre les citoyens; si ce n'est dans les cas qui seront déterminés par les Etats généraux.
Art. 17. Le bonheur des Français n'exigeant pas d'étèndre les bornes actuelles du royaume par de nouvelles conquêtes, la nation ne consentira au- cun impôt pour une guerre offensive, qu'autant que les, Etats généraux l'auront jugé nécessaire.
Art. 18. 11 ne sera fait aucun traité définitif avec les nations étrangères que du consentement des Etats généraux.
Art. 19. Le cas arrivant d'une régence, les Etats généraux s'assembleront sur-le-champ et sans convocation, au même lieu et par les mêmes dé- putés qu'à la dernière séance, et ils pourront seuls la déférer,
Art. 20. Les Etats généraux fixeront et déter- mineront les apanages.
Art. 21. Aux Etats généraux on ne procédera pas par scrutin pour tout ce qui sera relatif à la constitution ; les opinions seront données à haute voix, les articles mis en délibération, admis ou rejetés, seront imprimés ; il sera:fait séparément une liste des noms des députés qui auront opiné pour et de ceux qui auront opiné contre. Cet arti- cle /n'est relatif qu'à la constitution.
Arti. 22. Les membres des Etats généraux se- ront reconnus et déclarés personnes inviolables et, dans aucun cas, ils ne pourront répondre de ce qu'ils auront fait, proposé ou dit dans les Etats généraux, si ce n'est aux Etats généraux eux- mêmes.
Art. 23, Les membres du tiers-état pourront posséder toùtes dignités ecclésiastiques, civiles ou militaires.
Art. 24..Réformer lar constitution militaire et augmenter la paye du soldat, j}
Art. 25- Bannir l'arbitraire du régime militaire ; que les manœuvras et la discipline soient déter- minées par des lois stables doht les ministres ni les commandants des corps ne pourront s'écarter.
législation.
Art. 1er. Un nouveau code criminel;
proportion des peines aux délits, sans distinction d'ordré ni de
rang.
Art. 2. Que lapeine de mort ne soit plus infligée
d'une manière barbare et cruelle, et que le seul assassin soit condamné à mort.
Art. 3. Que les prisons soient entretenues dans un état de propreté, salubrité et santé.
Art. 4. Réforme dans les lois civiles et dans l'instruction de la procédure.
Art. 5. Suppression de la vénalité des charges et offices au décès de chaque titulaire, sauf l'in- demnité.
Art. 6. Les vœux étant partagés sur la sup- pression des justices seigneuriales, les Etats gé- néraux examineront s'il est plus utile de les conserver que de les supprimer. Dans le premier cas, les juges seigneuriaux pourront juger en dernier ressort jusqu'à la concurrence ae 100 li- vres, en1 se faisant assister de deux gradués* Dans le second cas, on établira des juges royaux dans les arrondissements, où ils seront néces- saires, avec pouvoir, de juger en dernier ressort jusqu'à la somme de 500 livres, pourvu qu'ils spient au nombre de cinq.
Art. 7.'Tous ceux qui postuleront dans les jus- tices seigneuriales seront tenus de se faire rece- voir et de faire enregistrer leurs provisions au siège royal où ressortent les justices. , Art. 8. Tous juges royaux et seigneuriaux seront tenus de juger sommairement, sans frais et sans ministère de procureur, toutes les causes person- nelles et même dans les héritages, jusqu'à la concurrence de 1,8 livres.
Art. 9* Abrogation des saisies réelles, qUi seront remplacées pàr les ventes sommaires suivies .de lettres de ratification.
Art. 10. Proroger de quatre ans au lieu de deux le délai du dépôt au greffe du contrat translatif de propriété, pour pouvoir obtenir des lettres de ratification, conformément à l'édit de 1771, et que toutés personnes soient admises à enchérir.
Art. 11. Suppression de toutes lettres de chan- cellerie et des lettres de sursis.
Art. 12. Suppression dé tous les tribunaux d'exception, notamment des maîtrises, sauf Iln- t demnité.
Art. 13. Ampliation des tribunaux.
Art. 14. Défense de réunir sur une même tête des offices, ou commissions, différents : tels que ceux de notaire et de procureur, de notaire et de commissaire à terrier t d'agent du .fisc et d'officier de justice, ce qui n'aura lieu que pour les justices royales.
Art. 15. Autoriser la stipulation de l'intérêt du
firêt à terme fixe, surtout poUr les tuteurs et pour es hôpitaux et maisons de charité.
Art. 16. La réformation de l'ordonnance du commerce, de manière que cette loi ne soit glus .en contradiction avec les usages reçus dans le commerce.
Art. 17. Uniformité de poids et de mesures.
Art. 18. Qu'il soit défendu, sous les peines les plus sévères, d'ouvrir les lettres dans les bureaux des postes.
Art. 19. Liberté de la presse pour tout ouvrage avoué par son auteur, sous les conditions et mo- difications qu'exigent l'ordre public et le main- tien des mœurs.
Art. 20. Qu'il soit formé aux Etats généraux un plan d'éducation qui soit exécuté dans toutes les parties du royaume.
Art. 21. Réforme dans les universités et sévérité dans les examens.
Art; 22. Amélioration du sort des curés à por- tion congrue. Suppression de tous casuels, coupes de feu,'gerbes de passion et autres rétributions.
Art. 23. Les canonicats ne pourront être rési-
gnés et seront donnés pour retraite aux anciens curés.
Art. 24. Abolir le Concordat et rétablir la Prag- matique-Sanction.
Art. 25. Proscrire ta pluralité des bénéfices, désunir dès à présent tous ceux qui, par leur réunion, procurent au titulaire un revenu de plus de 2,400 livres, laisSér 1 option au titulaire et met- tre dans une caisse d'amortissement'tods: les re- venus des bénéfices qui auront été désunis jus- qu'à l'extinction des dettes du clergé.
Art. 26. Déterminer la quotité des revenus des archevêchés, abbayes, prieurés etc., et Verser le surplus dans la caisse d'amortissement destinée à l'extinction des dettes duclfirgé ; obliger les titu- laires de ces bénéfices à neuf mois de résidence.
Art. 27. Fixer les revenus de chaque commu- nauté religieuse, èn proportion du nombre des individus qui les' composent et à la vue de l'Etat qui en sera pris chaque année par les juges royaux; employer l'excédant des revenus des religieux dotés a renter les religieux mendiants des deux sexes dans la même proportion, et verser le sur- plus dans la caisse d'amortissement destinée à l'extinction des dettes du clergé.
Art. 28. Que l'on ne puisse disposer de sa per- sonne par des vœux en religion ou par la promo- tion aux ordres sacrés, qu'à l'âge fixé par les lois pour la majorité.
Art. 29. Les baux à ferme des, biens de l'Eglise, même ceux de l'ordre de Malte, seront entretenus après la mort du titulaire ; lés baùX'ne'pourront être que de six années eUne pourront être renou- velés que dans le cours de la sixième année.
Art. 30. Suppression des dîmes tànt ecclésiasti- ques qu?inféodées, sauf l'indemnité ; et dans le cas contraire, que la dîme portable soit quétable sur l'héritage. v
Art. 31. Remboursement du capital des droits seigneuriaux dans le délai et de la manière qui seront fixés aux Etats généraux, et les arrérages prescriront par cinq ans.
Art. 32. Même remboursement pour les rentes foncières, taillabilitê, mainmorte;' corvée person- nelle, droits dé leyde, bléerie. banalité, guèt et garde et autres du même genre.
Art. 33; Supprimer cette multitude d'offices, charges et emplois qui ne sont d'aucune utilité à l'administration publique, à la défense de l'Etat, à la majesté du trône et sont infiniment à Charge au peuple par la masse effrayante des émoluments, ensions et gratifications sacrifiés chaque année ceux qui en sont revêtus. Art. 34. Faire rentrer dans le domaine de la couronne tous les biens aliénés par usurpation, vente, échange, engagement ou autrement, en remboursant les sommes légitimement payées par les possesseurs actuels. - 111 /
Art 35. Déclarer aliénables les domaines de la couronne, et les aliéner dès à présent par acte pu- blic où toute personne serait admise à enchérir, pour le prix être versé dans Une caisse d'amortis- * sement aestinée au payement des dettes de l'Etat.
Art. 36. Former des établisseménts dans plu- ; sieurs provinces du royaume, où les insensés et les incurables seront reçus sous différents prix , proportionnés aux facultés du citoyen et les pau- vres reçus gratis.
Art. 37. Permettre aux propriétaires d'héritages d'user des eaux pluviales, chàcun en droit de soi, ; et défense aux seigneurs de les asservir ; il en ; sera de môme des ruisseaux ou petites rivières sur lesquelles il n'y aura pas d'usines, moulins et autres établissements utiles au public.
Art. 38. Défendre aux gens de main morte d'exporter par eux-mêmes, ou de vendre à des marchands en gros, les fruits de leurs domaines avant de les avoir exposés dans les marchés publics les plus voisins, et leur défendre toute espèce de commerce.
imposition.
Art. 1er. Avant de fixer la quotité de
l'impôt, il sera pris une connaissance exacte des besoins de l'état et
de la situation actuelle des finances; toutes les bonifications et
réductions dans la dé- pense seront arrêtées, les pensions et gratifica-
r tions seront supprimées ou modérées, suivant les causes qui les ont
fait accorder.
Art. 2. Les vœux étant partagés sur l'impôt en argent ou en nature, on observe que si l'impôt en tature est préféré, il faudra laisser aux Etats généraux le droit de décider la quotité et la ma- nière dont il sera perçu et d'y substituer un im- pôt en argent pour tous les objets qui ne sont pas susceptibles de la perception en nature ; et si l'impôt en argent est préféré, qu'il soit établi d'une manière uniforme sur toutes les propriétés.
Art. 3. Supprimer tous les péages et octrois, sauf l'indemnité ; porter la perception des traites aux frontières et laisser au commerce une circu- lation libre dans l'intérieur du royaume.
Art. 4. Le sel sera marchand ou au moins fixé à un prix modique et uniforme pour tout le royaume.
Art. 5. Le prix du tabac sera fixé d'après les besoins de l'Etat et sera uniforme dans tout le
tovaume.
Art. 6. Faciliter les abonnements des droits de marque sur les ouvrages d'or et d'argent, papier, cuir, poudre et amidon.
Art. 7. Faire un nouveau tarif des droits de contrôle et autres y réunis, les fixer d'une ma- nière uniforme, invariable et à raison de l'impor- tance de l'objet; modérer ceux qui se perçoivent sur la qualité des parties, attendu qu'il y a sou- vent qualité sans faculté; accorder la prescription de ces droits par deux années.
Art. 8. Aucune exemption pour le logement des gens de guerre et transport des équipages; liberté a chaque citoyen de convertir cet impôt en argent, sur le pied qui sera fixé par les Etats provin- ciaux.
Art. 9. Suppression des milices en temps de paix, et dans le cas de nécessité en temps de guerre, n'accorder d'exemption qu'aux gens ma- riés ou promus aux ordres sacrés ; permettre à chaque citoyen de se faire remplacer au tirage par un homme dont il répondra jusqu'à la revue si le sort lui tombe.
Art. 10. Suppression de la loterie royale de France et autre.
Art. 11. Suppression du droit de franc-fief.
Art. 12. Les vœux sur la corvée en nature ou en argent sont divisés ; mais ils se réunissent, si la corvée se fait en nature, pour que le corvéable soit payé convenablement et en raison do sa tâche, et les deniers imposés sur chaque citoyen des trois ordres à raison de leurs propriétés, fa- cultés et industrie. On a proposé de diviser la corvée par communautés qui seront cantonnées, et chaque communauté composée du seigneur, des propriétaires forains, habitants et autres, sera libre de faire faire la partie de chemin où elle sera cantonnée ainsi qu'elle avisera dans le temps fixé.
Art. 13. Faire verser l'impôt directement au trésor royal et à moins de frais possible.
Art. 14. Chaque ordre supportera les frais de sa députation, et le tiers-état payera à chacun de ses députés 15 livres par jour, à compter du jour in- diqué pour l'ouverture des Etats généraux jusqu'à celui de la clôture, non compris les frais de voyage qui demeurent fixés, pour chaque député, à 480 livres. Il a été fait décret portant que le trésorier de la province fera l'avance à cnaque député du tiers-état de la somme fixée pour ses frais de voyage et de celle de... à compte de ses honoraires, sur un mandat qui sera fourni par le président ae la chambre du tiers-état.
voeux particuliers au maçonnais
Art. 1er. Demander la conservation des Etats du Mâconnais, leur désunion absolue d'avec céux de Bourgogne, une organisation nouvelle con- forme au plan qui serà arrêté aux Etats généraux pour les Etats provinciaux, et, dans le cas où il ne serait fait aucun plan général d'Etats provinciaux, accorder au Mâconnais une administration con- forme à celle du Dauphiné, sauf les modifications locales.
Art. 2. Pour servir de règle à la nouvelle admi- nistration qui sera formée sur la situation actuelle des finances de la province, il sera ordonné que la chambre d'administration rendra compte, par état au vrai, de sès recettes et dépenses depuis le traité fait avec la Bourgogne en 1782.
Art. 3. Rendre à chaque ville le droit de nommer, tous les trois ans, le maire, les syndics et autres officiers municipaux.
Art. 4. Les comptes des villes et communautés seront rendus, à l'avenir, aux Etats provinciaux et par eux apurés chaque année sans frais, pour être ensuite, ceux des villes et bourgs seulement, rendus publics par la voie de l'impression ; ces comptes ne seront plus apurés par la chambre des comptes, attendu les frais énormes que ces apurements occasionnent.
Art. 5. Etablir une juridiction consulaire dans le Mâconnais, ou ordonner que les juges ordinaires se feront assister dans les matières de commerce par deux anciens négociants.
Art. 6. Rétablir le séminaire et fàire rendre compte de ses revenus depuis qu'il a été sup- primé.
Art. 7. Veiller exactement à ce que les fabri- cants de tonneaux se conforment a la jauge mà- connaise, dont une mesure matrice sera déposée au greffe de chaque juridiction de police.
Art. 8. Faire une loi perpétuelle de l'édit de 1771, rendu pour les clôtures et échanges, avec la restriction que les prés et prairies sujets au pâtu- rage commun après la première levée, ne pourront être clos.
instructions aux députés sur la législation.
Art. 1er. Accorder un dédommagement sur le
trésor royal pour les accusés poursuivis par le ministère public,
lorsqu'ils seront définitivement reconnus innocents.
Art. 3. Les prisons de Màcon ne sont ni sûres ni saines.
Art. 4. Une seule loi pour tout le royaume, la quotité des frais proportionnée à l'importance des actions, fixer un délai dans lequel chaque procès sera définitivement jugé. Assujettir les curés ou syndics des communautés à tenir un registre sur lequel les huissiers seront tenus d'inscrire par date la remise des exploits.
Art. 9. Les ventes sommaires contre les mi- neurs comme contre les majeurs, sauf le recours
des mineurs contre leurs tuteurs, dans le cas où ils auraient pu prévenir cette vente, et l'action en lésion du tiers au quart contre les adjudicataires; les parents qui auront nommé le tuteur resteront égarants de sa gestion et du reliquat; tous les acquéreurs sur vente sommaire seront dispensés de consigner, lorsqu'ils offriront de payer les in- térêts jusqu'à la perfection de l'ordre et de donner bonne et suffisante caution.
Art. 12. Voir le mémoire de Messieurs de l'élec- tion de Mâcon, et notamment l'article 14.
Art. 16. Les faillites se multipliant beaucoup, il convient de prendre toutes les précautions pour les prévenir; il serait peut-être utile de diminuer les peines prononcées par la loi et de la faire exécuter exactement.
Art. 30. L'indemnité due aux laïques proprié- taires des dîmes inféodées sera supportée par la nation, et celle due aUx ecclésiastiques sera opérée par suppression ou réunion de plusieurs béné- fices.
Art. 31. Il sera nommé dans chaque province des commissaires pour faire la vérification des terriers et fixer le remboursement du capital des droits seigneuriaux, d'après les plans qui seront arrêtés aux Etats généraux ; ces commissaires s'occuperont de la recherche des communaux usurpés sur les communautés et dont la restitu- tion est absolument nécessaire à l'agriculture.
Art. 32. Mêmes observations qu'à l'article pré- cédent.
Art. 33. Gouverneurs, commandants, lieute- nants de roi et autres officiers majors qui sont inutiles dans l'intérieur du royaume, enfin cette chaîne d'individus qui ne servent qu'à répandre dans les provinces l'influence du despotisme mi- nistériel.
Art. 34. Il serait impossible dans les justices seigneuriales de trouver des sujets qui pussent se renfermer dans l'une ou l'autre des fonctions indiquées par cet article.
art. 14. du mémoire de mm. les officiers de l'élection de maçon.
« En ce qui concerne' les officiers de ce tribu- « nal, qui, de temps immémorial, ont joui du droit « d'entrer en corps aùx Etats particuliers du pays « et comté de Maçonnais en qualité de commis- « saires de Sa Majesté, d'y avoir voix délibéra- « tive, d'y apporter ses. ordres et d'y vaquer âu « département dé toutes les impositions du pays, « qui ont été maintenus et gardés dans ce droit « par les titres les plus authentiques, spéciale- « ment par arrêt du conseil, contradictoirement « rendu lé 20 octobre 1674 et récemment par « lettres patentes données le 10 novembre 1779; v attendu qu'il est notoire que l'ordre de la no- T « blesse de cette province et plusieurs commis- t saires nommés par les corporations du tiers- « état de cette ville, se sont assemblés à l'effét dé « rédiger un nouveau plan d'administration que « ces derniers ont rendu public par la voie de « l'impression ; que le silence absolu qui y a été « gardé sur l'attribution dont il s'agit, fait pré- « sumer que les démarches de ces deux ordres « tendent a obtenir qu'un droit aussi précieux et aussi bién acquis soit enlevé à ce tribunal. Ces officiers demandent que Sa Majesté veuille bien prendre en considération l'utilité et l'impor- tance de fonctions qu'elle a daigné leur confier de tous temps; qu'il lui plaise ordonner qu'ils y seront conservés et qu'ils continueront de jouir des prérogatives, honneurs et émoluments
« qui y sont attachés : ils observeront que les « émoluments n'ont subi de variations que dans « le nom, et qu'ils forment et représentent le « gage des sommes et les diverses taxations qu'ils « ont payées pour être admis à ces charges. S'il « arrivait cependant que le Roi et la nation assem- « blés jugeassent à propos d'abroger désormais « les sages dispositions qui, jusqu'à présent, ont « appelé lesdits officiers a ces places importantes, « si une aussi honorable attribution devait leur « être enlevée, pleins de confiance en la justice « et les bontés paternelles de Sa Majesté, ils pren- aient la liberté de lui représenter très-respec- « tueusement qu'une telle suppression ne pour- « rait s'opérer sans porter une atteinte grave à « l'Etat, à la fortune et aux droits de ces officiers : « que le Roi Henri III, aux Etats de Biois, en 1576, « pénétré de cette frappante vérité, daigna or ? « donner, sur une pareille pétition, que ces offi- « tiers ne seraient supprimés qu'à la charge par « le pays de les rembourser et de les dédomma- « ger, et ils osent se flatter qu'à l'exemple de cette « décision, il séra pris de justes mesures pour « que la province les indemnise des pertes réelles « que leur occasionnerait un tel changement, s'il « devait avoir lieu.
instruction sur l'impot.
Art. 13. Etablir à Paris un correspondant qui donnera des rescriptions sur le trésorier à Màcon et Versera directement au trésor royal.
Une compagnie de négociants offre d'établir ce correspondant à ses frais ; elle > demande que le trésorier de Mâcon soit tenu de lui remettre toUs les fonds à mesure des recettes, et elle établira une banque provinciale qui sera infiniment utile au commerce des vins; cette Compagnie offre tout cautionnement et sûreté que l'on exigera.
Le receveur du caissier de la province versera directement au trésor royal par le moyen des rescriplions ou des effets payables au porteur qui seraient fournis par une Compagnie de négociants de la province. Cette compagnie donnerait cau- tion suffisante et aurait un domicile indiqué à Paris, au besoin, pour que le payement de ces effets ne souffrît aucun retard.
instructions sur les voeux particuliers du maçonnais.
Art. 6. Le retour des Etats généraux à des épo- ques très-rapprochées donnera lieu à des frais moins considérables que l'établissement d'une commission intermédiaire ; les pouvoirs qui se- raient donnés à cette commission pourraient un jour tourner au préjudice de la nation ou du mo- narque, et en général il est dangereux que tout corps ou commission chargé de représenter les Etats généraux n'en abuse.
pétitions particulières de la ville de macon.
Art. 1er. Supprimer tous les octrois de la
ville, les remplacer par un rôle municipal réparti éga- lement sur les
citoyens des trois ordres; cette sup- pression n'aura lieu qu'à
l'expiration des baux.
Art. 2. Suppression de l'Octroi sur les bouche- ries accordé a l'Hôtel-Dieu ; le remplacer par un rôle municipal également réparti sur les citoyens des trois ordres.
Art» 3. Supprimer le don gratuit et autres droits perçus au profit du Roi sur les boucheries.
Art. 4. Supprimer le don gratuit qui se perçoit sur les vins à l'entrée de la ville : cet impôt met
beaucoup d'entraves au commerce par l'abus et les équivoques du remboursement.
Art. 5. Demander que les droits établis sur les vins de Mâcon et du Beaujolais expédiés pour les provinces de Picardie, Flandres et autres pays conquis, soient perçus au départ de ia vile de Mâcon et fixés à 5 livres 4 sous 3 deniers, sui- vant l'usage, jusqu'au mois d'octobre dernier; la perception qui se fait depuis cette époque dans les bureaux des provinces étrangères est'arbi- traire et excède quelquefois la valeur locale de la marchandise. ,
Art. 6. Dispenser les négociants en vins du Mâconnais de rapporter les certificats de déchar- gement de tous les vins qu'ils expédient pour la Normandie, à cause du droit de gros; les-as- sujettir seulement â en faire la déclaration à un bureau quelconque à Mâcon ou ailleurs. 1
Art. 7. Demander expressément que les appels du ressort continuent d'être relevés au parle- ment de Paris, à la forme du traité d'Arras.
Nota. Pour plus grande instruction, le cahier des. pé- titions de la ville de Mâcon sera annexé aux présentes.
PÉTITIONS
De quelques communautés du district de Mâcon qui ne sont pas comprises aux pétitions générales.
Art. Ier. Établissement d'une halle ou grenier de charité aux frais de la province, dans lequel on délivrera aux prmvres le blé nécessaire à leur subsistance, pendant trois mois, au prix du mar chë, et on leur fera crédit pendant trois mois en donnant caution.
Art. 2. Etablir un impôt sur les citoyens des villes à raison du nombre des domestiques qu'ils ont à leur service; on ne payera rien pour un seul domestique, la taxe n'aura lieu que pour le second et elle augmentera progressivement en raison du nombre; cette taxe aura lieu pour les seigneurs et habitants des campagnes qui tien- nent des domestiques uniquement attachés au service de .leur personne.
Art. 3. Suppression des colombiers dont les pigeons dévastent la semence, ou au moins faire exécuter les lois qui exigent un certain nombre dvarpents de terrain en production poUr qu'il sôit permis d'avoir un Colombier.
RÉCLAMATIONS PARTICULIÈRES
Extraites des cahiers de doléances de la ville de Saint-Gengoux-ie-Royal et des communautés qui composent son district.
VILLE DE SAINT-GENGOUX-LE-ROYAL.
Art. 1er. La ville de Saint-Gengoux est la qua- trième qui députe aux Etats particuliers de cette province; comme chacune dès autres villes, éllé a un corps municipal ; cependant elle n'a point été convoquée à l'assemblée du bailliage dans la même forme que l'ont été les villes çle Mâcon, Tournus et Cluny ; elle demande qu'aux pro- chains Etats généraux, il plaise à Sa Majesté ^or donner qu'elle sera convoquée dans la même forme que le seront leslitès autres.villqs» s i
Art. 2. 'Elle demande l'établissement de quatre nouvelles foires, pour facjU ter et faire fleurir son commerce.
Art. 3. Elle demande pareillement un règle- ment pour l'assemblée de la commune, lequel dé-
terminera les classes et le nombre des citoyens qui seront admis.
Saint-Boil, Vaux-en-Pré, Saint-Ithaire, Bissy- sous-Fley et Saint-Martin-du-Tertre
Demandent que pour la conservation des mœurs et l'entretien de la police dans les villa- ges où aucun officier des juridictions ne réside, il soit ordonné qu'il n'y aura qu'un cabaret seul, ui ne pourra être tenu que par des personnes ont les vie et moeurs seront irréprochables.
Saules, Cules et Saint-lthaire
Demandent la division de leurs communes.
PÉTITIONS PARTICULIÈRES DU DISTRICT DE LA CLAYETTE,
Châteauneuf, Saint-Martin de Lixy, Tancon, Fleuri-la-Montagne , Saint-Maurice, Mussy, Azoletle.
Art. 1er. Que le pont en bois des
Grandes-Plan- ches, sUr la rivière de Sornin, emporté par les glacés,
soit réparé et que la province soit tenue de le foire construire en
pierres.
Art:1 2. Que; le grand chemin tendant de la Clayette à Charlieux soit abandonné depuis la Chenâudërie, pour en être ouvert Un qui passera: par Châteauneuf.
Art., 3. Que; chaque habitant soit conservé dans tous ses droits de prise, passage et autres dans les taillis et bois d'Avaize et dans tous les autres droits communaux.
Art. 4. Que la prestation de la corvée présen- tant plus d'inconvénients que la corvée en na- ture, il soit accordé de faire leurs tâches, s'ils le préfèrent. ' 1 (
Art. 5. Que les tailles n'augmentent plus dans lés paroisses ^-raison de 30 sous par livre, comme il est avisé depuis dix ans.
Art. 6. Que la mesure de ces paroisses soit con- forme à cëlle dé Mâcon.
Art. 7. Que les paroisses et bourgs des campa- gnes participent aux établissements publics faits dans les villes de la province, ou qu'on les af- franchisse de toutes contributions à cet égard.
Art. 8. Que les dîmes en Vin et grains soient uniformes et fixées à la vingtième partie des fruits. ;
Àj*t. 9. Que les bans des vendanges soient abo- lis et qu'il soit permis à chacun de vendanger dans le temps qui lui paraît le plus convenable.
Art. 10. Que les biens des ordres religieux sup- primés restent dans la circulation générale pour les employer au plus grand avantage de l'Etat.
Art. 11. Que le hameau de la Ghenauderie, al- ternatif des paroisses de Saint-Maurice et Saint- Laureht, soit décidément de la paroisse de Saint- Maurice.
Les habitants de ce hameau demandent à dé- pendre définitivement de Saint-Laurent.
La Clayette, Bosdemont, Saint-Julien de Civry, Dyo, etc.
Demandent qu'il soit ordonné que l'indemnité des femmes pour les obligations qu'elles contrac- tent en faveur de leur maris n'aient d'hypothè- ques qu'à la date de celles du créancier ou du jour qu'elles se, sont obligées.
Cluny, Blanot, Manille, Marcillyr
Que les religieux de province qui ont reçu des
biens sous la condition d'enseigner la jeunesse soient tenus de veiller avec plus de soin aux édu- cations qui leur sont confiées.
Saint-Symphorien (FAncelle, Romanèches, Saint- Romain et Lancyé.
Que les dépenses de constructions et répara- tions des édifices, quais, ponts, canaux, prome- nades et autres d'utilité et d'agrément dans les villes, soient supportées dans les villes où ils sont faits.
Si les dîmes ne sont pas remboursées, les constructions et réparations des églises, presbytè- res, cimetières, ainsi que les fontes des cloches, seront à la charge des décimateurs.
Les chemins finerots et de desserte à la charge des propriétaires et habitants de campagne, sans distinction.
Les paroisses de Dyo, Gibles, Montmelard, Dom- pierre, Matour, Meulin, Trivy, Saint-Sympho- rien-des-Bois, le Bois - Sainte-Marie, Tareilles, Colombier, Ouroux, Saint-Julien de Civry et autres composant les cantons brionnais.
Demandent de continuel de payer, comme elles l'ont fait jusqu'à présent, leurs impositions à la recette de Semur en Brionnais et de dépendre, pour la justice, des bailliage de Màcon et parle- ment de Paris.
PÉTITIONS PAUT1ÇULIÈRES DE LA VILLE DE TOURNUS.
Que la police appartienne à la municipalité. Les autres pétitions de cette ville seront remises aux députés.
PÉTITIONS PARTICULIÈRES DE LA VILLE DE CLUNY.
Demander, pour le bien général et pour l'utilité particulière ae cette ville, que la route de Màcon a Charolles aura son passage par Gluny, avantage sensible pour la province; puisque cette direc- tion abrégeant la route, diminuerait le nombre des dépôts et par conséquent le prix du transport des denrées et des marchandises.
RÉCLAMATIONS PARTICULIÈRES FAITES PAR DIFFÉ- RENTES COMMUNAUTÉS DU DÉPARTEMENT DE TOUR- NUS.
Presty et Lacrost.
Cette paroisse demande la suppression des droits d'aides, conformément aux, anciens privilèges qu'elle a.
Plotte et Huchizy.
Ces deux paroisses demandent la suppression du droit de péage de Saint-Oien et du droit d'entrée des voitures dans la ville de Tournus.
Farges.
Cette paroisse demande la faculté de passer sur le territoire de celle d'Huchizy, pour aller dans sa prairie, n'ayant pas d'autre passage, du moins très-difficile.
Ozènay et Boyer.
Ces deux paroisses demandent que le produit des dispenses en matière spirituelle soit affecté aux pauvres de leurs pàroisses ou à la réparation des églises ou presbytères.
Ozenay et Grevilly.
Ces deux paroisses réclament contre la chasse, attendu que leurs fonds sont dévastés ; elles de- mandent une juridiction gracieuse et désintéres-
sée pour la conciliation des affaires et pour l'ad- ministration des tutelles des pauvres orphelins.
Montbelet, Lugny et Lacrost.
Ces paroisses demandent la suppression du droit de bleerie qui est d'environ 36 livres pesant de grains de froment par chaque tête de bête en état d'être liée, comme nuisible au droit des gens, à l'agriculture, à la multiplication du bétail, aux engrais, etc., et cause l'émigration de toute la jeunesse : l'abolition des coupes d'avoine pour le droit de guet et garde, cette servitude n'ayant plus lieu depuis des siècles.
Grevilly et Lugny.
Ces paroisses demandent que leurs seigneurs soient tenus de faire limiter leurs cantons de manière à faire connaître leurs directes, pour prévenir toutes difficultés et faciliter le payement des cens et lods. Le dépôt des terriers, chaque année, aux greffes des justices pour y avoir re- r cours au besoin. Nouvelle administration dans la manière de couper et vendre leurs bois.
Plotte, Presty, Lacrost, Dulphé, Vers, Chardonnay,
Boyer, Montbelet et Saint-Gengoux-de-Chisse'.
Ces paroisses demandent que les propriétaires ne puissent faire paître leurs moutons que sur leurs héritages, et qu'il ne soit permis à aucune communauté de faire parcourir son bétail sur les communautés voisines.
Arrêté en l'assemblée générale du tiers-état, suivant le procès-verbal du 27 mars 1789.
MANDAT.
L'an 1789, et le 29 mars, les députés des muni- cipalités et communautés du bailliage du Mâcon- nais assemblés en la ville de Màcon en vertu des lettres de convocation, pour la tenue des Etats généraux du royaume, données à Versailles les 24 janvier et 7 février derniers, à l'effet de se nommer deux représentants à l'assemblée des Etats généraux convoqués à Versailles au 27 avril prochain, ont fait choix de M. Antoine de La Me- therie-Sorbier, avocat en parlement, demeurant au bourg de la Clayette, et de M. André-Marie Merle, maire de la ville de Màcon, auxquels ils donnent pouvoir de comparaître en l'assemblée générale ae la nation, d'y proposer, discuter, dé- cider, et de les engager sur les vœux contenus au cahier de la province qui leur seront remis, et cela conjointement avec les députés des autres provinces de France, néanmoins à la pluralité des suffrages qui seront comptés par tête et non par ordrë ; leur enjoignant expressément de ne s'occuper de l'impôt qu'après que tous les objets de constitution et de législation générale auront été arrêtés, à peine d_e désaveu et de nullité de tout ce qui serait fait au préjudice du présent mandat. Les membres de l'assemblée présents eui ont su signer se sont soussignés avec nous, les commissaires et notre greffier secrétaire du tiers- état. Signe' de La Metherie-Sorbier, Parents, Delayol, Martin, Conard, Cbaillot, Sausset, Lotaud, Jean-Pierre Delorre, Margue, G. Guyon, Laurencin, Rameaux, Dumont, Chateaudou, Poivre, Desro- ches, A. Martinot, Ghaffin, Philibert, François Denuelle, Pierre Mazillier, Blondeaut, Bayon, P. Pachon, Ducher, Guichard, Garnier aîné, Che- valier, Corciut, Geoffroy de Bœuf, Devesche, Bi- chet, Courtois, Merlin, F. Lamain.. .
j'approuve pour M. le maire de Màcon, Versant, cadet, Michel Renaud fils, G Gommerson, Goncet.
J'approuve pour M. le mairede Mâcon, Bouillard, Roberjot, J. Garnier. ;
Approuvé la nomination de M. La Metherie : Philibert, Corsin, Sambin fiis.Durieu, Larochette, Percy, Jaudot, Boussin fils, Claude Pernin, Jean- Baptiste Rivet, Chaumont, Greuzard, Pierre de Givry, Demigneux, JeanDerain, Burtin Lagrauge, Perrin, Mounier, J.-D. Charpy, Puget, Cadoux, Clément, Jean Bernard, Moreau, Grosbert, Maillet, C. Pichon, Janin, Rozaud, Clément, Jean Tipie- nier, Chaveron, Chapuy, Bouillaud, B. Janaud, Ghachuat, Calamier, Barbier, Supoy, Chapuis, C. Laurencin, Greuzard, E. Perusset, Lauprents, Meunier, Denis Marin, Louis Sobredeau, Lamain.
J'approuve la nomination de M. de La Metherie, et de M. le maire : Gacon, Jean Lurest, Pierre Canard, Louis Thomas, Gormaud cadet, Tartet, Moreau, Curiose, Nonin, J. Sambin, Raguillet, Augoyat, Greuzard, J. Lemonier, Febure, Gorneloup, Per- toux, Louis Ferré, Ducour, Chamouard, Dutartre, Slaude Gallaut, J. Boyaud, Grandjean, Devillard l'aîné, J. Millon, Chapuy, Gaudet, Ebravard, Vesi- gaud, Rebout, Cnardonnay, Lambert, Pierre Canot, Lattaud, Maliot, Chapuy, Claude Langlois, Jean Couchet, Poirrier, Pierre Barraud, Antoine Brières, Prudon, Greuzard, Paul Dumoulin, Merzé, Geof- froy, Janïllon, Montmessin, Friaud, Aupêehé-Billé- baud, Ducosté, Antoine Perrachon, Michel, J. Ray- Joly, Dargaud, Parin, Jean Dufour, Duvaisnay, Chagny, Guyot, Plassard, Durix, François DubUc.
J'approuve pour M. de La Metherie et M. le maire : Auclen, Larochette, Dejoux, Maillet, Raquin, Buis- son, Jaudon, Antoine Vassaud, Roux, Bertoud, ûemont, Reignier, F. Cotessard, F. Cadot, Cher- vierst, Greuze, Guérin, Drouin, Laurent, Antoine Thorin, Lemonon, Bernard, Fouchy, Lamyn, Maurice Michel, J. Bouckarcourt, Claude Guye, Joseph Sire, Pochon, Fieurot, Duther, J- Mazoyer, Michel-Dumoulin, Trailefort, Foulon, Spay, Benoît Laborier, Lesmonon, de Lucenay, Jobredeau , Olivier, Dufour, Mazoyer, Poncet, Boussin, Bruys, Boussin, Lacharrière, Bellicard, Generon, d'Au- touy, Dufour Baylon? Debiaume, Poivre, Daverdy, Foillard, Barraud, Fichet, Porcher Grandjfouchy, Revillon, P. Gentv, Claude Cadot, Benoît, Bour- don, J. Burtin, M. Perret, Chachuat, Lefebvre, Rollet, Martin, avocat, Devoluét, Larochette, La- combe, Delaye, Jomain, Thibert, Dubrief, Loreton, Dumontet, Giraud, Geoffroy, DUcray, Dumont, Duroncey, P. Pain, Pierre Maripain, Bubat, Verset, Reignier, Morin ; Morin, notaire ; Cajon, Denamps, lieutenant général et Laroux, greffier.
Collationné. Signé Laroux.
La minute du présent cahier a été cotée et pa- raphée au haut de chaque page, signée au bas de chacune et à la fin, par M. le lieutenant général, président de l'assemblée du tiers-état. Signé La- roux.
PÉTITIONS,
Plaintes et doléances du tiers-état de la ville de Mâcon.
Art. Ie*. Demander à voter par téte et non par ordre, et que si cette proposition est mise en question, elle soit décidée en votant par tête.
Art. 2. Ne consentir à aucun impôt avant que le sort et les droits de la nation soient constam- ment réglés et assurés.
Art. 3. Que le tiers-état soit admis à parler aux Etats généraux dans la même attitude que les deux autres ordres. Art. 4. Que le pouvoir législatif soit attribué à
la nation et que le pouvoir exécutif demeure au Roi et à ses tribunaux.
Art. 5. Répartition égale de tous impôts entre les individus des tous les ordres, sans distinc- tion.
Art. 6. Demander l'impôt territorial en nature quant aux fruits sujets à la dîme ordinaire, et rimpôt pécuniaire en raison des autres produc- tions de la campagne, à titre de facultés, et que le produit en soit perçu et versé au trésor royal à moins de frais possible.
Art. 7. L'impôt pécuniaire sur les propriétaires des maisons^ capitalistes, commerçants, artisans et tous individus des trois ordres en raison des facultés apparentes.
Art. 8. Que l'assemblée nationale forme la base de la constitution monarchique et que cette as- semblée soit reportée à des époques qui seront fixées par les Etats généraux.
Art. 9. Que dans la prochaine assemblée On arrête la forme de les convoquer et de les tenir à l'avenir.
Art. 10. Qu'il soit établi une commission inter- médiaire entre les assemblées générales, qUi sera nommée par les Etats généraux, pour éclairer Sa Majesté sur les entreprises qUi pourraient être faites contre les droits du monarque et de la nation.
Art. 11. Que la situation des finances de l'Etat soit chaque année rendue publique par la voie, de l'impression.
Art. 12. Qu'il ne soit fait aucun emprunt sans le consentement de la nation ; que les pensions ou gratifications soient supprimées ou modérées, surtout lorsqu'elles ne sont pas causées pour services rendus à l'Etat.
Art. 13. Qu'il soit fait un nouveau tarif des droits du contrôle, qui les fixe d'une manière uni- formé et invariable et qui modère essentiellement les droits qui se perçoivent sur la qualité dés parties, attendu qu'il y a souvent qualité sans fa- culté.
Art. 14. Que le sel et le tabac soient rendus marchands ou au moins fixés à un prix modique et uniforme dans l'intérieur du royaume.
Art. 15. La suppression des douanes, péages, roulages et traites dan3 l'intérieur du royaume, comme contraire à la liberté du commerce, et le tout porté sur les frontières ; même suppression pour les droits sur la marque d'or et dVrgent et sur les cuirs , papiers , poudre , amidon et autres.
Art. 16. Qu'il soit permis à tous propriétaires de biens en roture et sujets à directe de racheter l'affranchissement des cens, servis, lods et autres droits seigneuriaux par le remboursement d'un capital tel qu'il sera fixé et par un temps que les- dits droits prescrivent par cinq ans.
Art. 17. Demander ia liberté civile et indivi- duelle; que tout citoyen soit jugé suivant les lois par son juge naturel ; en conséquence, suppres- sion des tribunaux de commission et chambre ardente, abolition des lettres de cachet, à l'excep- tion seulement de la demande d'une famille contre un de ses membres et lorsqu'elle en aura déli- béré au nombre de douze des plus proches parents oU voisins assemblés devant une personne pu- blique.
Art. 18. Amélioration dè la condition des curés et vicaires et abolition des droits casuels.
Art. 19. Demander quela stipulation de l'intérêt du prêt à terme fixe soit autorisée.
Art. 20. Qu'il soit fait un nouveau Code pénal ; qu'il soit accordé à l'accusé un conseil qui pourra
prendre communication de la procédure ; qu'il y ait uniformité de supplices contre les condamnés des trois ordres.
Art. 21. Demander une réformation dans l'in- struction de la procédure civile devenue onéreuse par les longueurs et la multiplicité des écrits, ainsi que le taux excessif auquel se trouvent portés les droits du Roi. En conséquence, qu'il soit fait un nouveau Code civil de pratique et un nouveau tarif.
Art. 22. Que les huissiers soient assujettis à in- scrire les exploits qu'ils feront dans la campagne sur un registre qui sera tenu par les curés eu papier libre, coté et paraphé par les juges des lieux sans frais, et sera fait ledit enregistrement le jour même de l'exploit.
Art. 23. Que l'on examine aux Etats généraux s'il y a inconvénient ou non dans la vénalité des offices et quels sont les moyens d'y suppléer.
Art. 24. Que les juges des seigneurs soient tenus de résider dans le lieu de la juridiction, sinon qu'elle soit réunie au siège royal.
Art. 25. Que les domestiques des ecclésiastiques et des nobles soient sujets au tirage de la milice.
Art. 26. Que chaque citoyen des trois ordres soient soumis au logement des gens de guerre sans exception.
Art. 27. Demander l'abolition du Concordat et le rétablissement de la Pragmatique-Sanction.
Art. 28. Que chaque ordre supporte les frais de ses députations aux Etats généraux.
Art. 29. Demander la recherche et la rentrée dans les mains du souverain de tous les biens qui ont été distraits du domaine ou usurpés sur l'Etat par des administrateurs infidèles, ou par des échanges désavantageux.
Art. 30. L'abolition de toutes les lois ou cou- tumes qui interdisent au tiers-état d'entrer dans l'état militaire ou dans la magistrature.
Art. 31. Demander que la dette du clergé soit déclarée personnelle à cet ordre, et qu'il soit tenu de l'acquitter dans les temps et de la manière qui seront réglés pas les Etats généraux.
Art. 32. La réformation des douanes une fois effectuée,qu'aucun agent du fisc nepuisseinquiéter les marchands ou particuliers dans l'intérieur du royaume par des visites domiciliaires, sous prétexte de vérification de plombs ou marques, les droits, si aucuns sont, devant être perçus dans les fabriques ou manufactures.
Art. 33. Demander le rétablissement des pri- sons, qu'elles soient entretenues dans un état de propreté, de salubrité et de sûreté ; qu'en consé- quence celles de Mâcon soient changées, attendu la grande humidité de leur local et leur peu de sûreté.
Art. 34. La révocation de toutes franchises en exemption de droit sur les bois provenant des forêts de Sa Majesté, attendu les abus résultant de la facilité d'en faire confusion avec les autres bois.
Art. 35. Que les comptes des villes et commu- nautés seront rendus a l'avenir par-devant les Etats de la province et par eux apurés chaque année pour être ensuite, ceux des villes et bourgs seulement, rendus publics par la voie de l'impres- sion ; qu'en conséquence, aucun desdits comptes ne puisse, en aucun cas, être apuré par la Chambre des comptes, attendu les frais énormes que les apurements occasionnent.
Art. 36. Demander la suppression de la loterie royale comme un établissement de la plus funeste conséquence.
VOEUX PARTICULIERS DU TIERS-ETAT DE LA VILLE DÈ MACON.
Art. 1er. Demander la conservation des Etats
du Màconnais et leur désunion absolue d'avec ceux de la Bourgogne, pour
supporter à l'avenir, comme par le passé, une quotité d'impôts à rai-
son de la onzième partie de ceux de la Bourgogne, de laquelle quotité
commission sera directement envoyée par le gouvernement aux Etats du Mà-
connais.
Art. 2. Demander une réformation d'àdministra? tion particulière des Etats du Màconnais sous un régime conforme à celui qui a été réglé pour le Dauphiné par l'arrêt , du conseil du 28 octo- bre 1788, sous les modifications locales qui ont été indiquèés par le rapport des commissaires du 28 j'ànvier dernier 1
Art. 3. La suppression de tous les octrois de la ville de Mâcon et en remplacer le produit par un rôle municipal réparti sur les individus des trois ordres en proportion des facultés, ladite sup- pression néanmoins ne s'effectuant qu'à l'expi- ration des baux.
Art. 4. Le rétablissement de la corvée pour l'entretien des chemins, mais que le corvéable soit payé modérément en raison de sa tâche par le produit d'un ajouté au provincial pareillement réparti sur les trois ordres.
Art. 5. Que MM. les maires et procureurs-syndics seront nommés par la commune pour la durée qui sera fixée aux Etats généraux, et MM. les échevins pour deux ans seulement.
Art. 6. Demander que les appels du ressort continuent d'être relevés au parlement de Paris, aux chefs qui excéderont le pouvoir du présidial suivant le traité d'Arras.
Art. 7. L'établissement d'une juridiction consu- , laire à Màcon.
Art. 8. Le rétablissement du séminaire.
Art. 9. Le rétablissement de l'exécution rigou- reuse de la jauge mâconnaise pour la teneur du tonneau qui doit être de 30 quartes et la quarte de 8 pintes, mesure de Paris, à l'effet de quoi, il sera déposé une mesure matrice au greffe de la juri- diction qui en doit connaître.
Art. 10. La suppression du don gratuit qui se perçoit à l'entrée de la ville sur les vins, qui est devenu une entrave au commerce par l'abus et les équivoques des remboursements.
Art. 11. Demander que les droits établis sur les vins de Mâcon et du Beaujolais expédiés dans les provinces de Flandre, Picardie et autres pays con- quis soient perçus au dépôt de la ville de Mâcon et fixés à 5 livres 4 sous 3 deniers, suivant l'usage pratiqué jusqu'au mois d'octobre dernier, usage qui aété interrompu par les administrateurs, pour les percevoir aux bureaux desdites pro- i? vinces étrangères, telles que Thil, le Châlet, Guise, f Péronne,Saint-Quentin et autres, où la quotité en est réglée arbitrairement à raison d'une valeur excédant la valeur locale de la marchandise.
Art. 12. Dispenser les négociants en vins des provinces de Bourgogne, Màconnais, etc., de rapporter les certificats de déchargement de tous les vins qu'ils expédient pour la Normandie, à cause du droit de gros ; les assujettir seulement à en faire la déclaration à un bureau quelconque à Màcon ou ailleurs.
Art. 13. Que pour servir de règle aux Etats de la formation desquels il a été parlé ci-dessus, article 2, il soit ordonné que la chambre d ad- ministration actuelle rendra un compte exact du passé.
Art. 44. Solliciter la suspension du droit gra- tuit et autres droits perçus sur les boucheries au profit du Roi.
Art. 15. Solliciter aussi la suppression de l'oc- troi qui se perçoit sur lesdites boucheries au profit de l'Hôtef-Dieu, pour n'avoir néanmoins lieu qu'à l'expiration des baux que les adminis- trateurs de cette maison pourraient en avoir passés, sauf à remplacer le dit octroi par un rôle municipal sur les trois ordres.
Fait, clos et arrêté à l'hôtel de ville de Mâcon le 13 mars 1789» et sont, MM. les commissaires et officiers municipaux qui ont rédigé le présent cahier, soussignés. Signe Viard, Dauphin, procu- reur du Roi en l'élection; Morin, Terret, Trecourt père, Pollet, Moiroud, Reignier Morin, Cortam- bert. Durtet. Guichard, Vaillant, Sausset, Merle et Petit.
A l'assemblée des députés de la commune tenue dans l'après-midi, le même jour, MM. les députés de l'élection ont demandé que dans le cas où, par une suite des précédentes pétitions, le tribunal de leur juridiction serait supprimé, il fût audit cas ordonné qu'ils seraient remboursés par la province de la finance et de la valeur de leurs offices.
Sur quoi, ouï le procureur-syndic et les avis des commissaires qui ont rédigé le cahier des autres parts:recueillis,
Il a été arrêté qu'il serait fait mention de la, pétition de MM. les députés de l'élection et ren- voyé au gouvernement pour y être statué. Si- gné Durest, Guichard, Sausset, Merle et Petit.
Collationné. Signé Laroux.
Le clergé de la sénéchaussée du Mans, pénétré de reconnaissance pour le prince, ami de son peuple, qui vient ae rétablir la nation dans ses antiques droits, charge d'abord ses députés de porter aux pieds du trône les sentiments de son amour pour son Roi et de son dévouement pour réparer les malheurs publics.
Ce sentiment des besoins de l'Etat détourne ses regards des maux particuliers qui affligent cette province, travaillée depuis longtemps par la main cruelle du fisc. Elle a des maux à ré- parer que les autres ignorent. Mais la chose pu- blique est en danger. Tout citoyen doit oublier ses malheurs particuliers ; et le clergé de cette sénéchaussée, sensible,, avant tout, aux besoins de la patrie, ne vient offrir aux Etats généraux que les objets civils et ecclésiastiques qui inté- ressent également les provinces du royaume. Le premier vœu qu'il fait avec amoUr et par accla- mation, est que Sa Majesté vive.
Ensuite, il dit que, vu les circonstances et le besoin pressant de l'Etat, il offrait dé supporter, d'une manière proportionnelle aux autres, en raison de ses propriétés, les impôts qui seront consentis par la nation, à l'assemblée des Etats généraux.
CHAPITRE PREMIER
Constitution du royaume.
Article 1er. Que les lois constitutives de la
nation ne doivent pas être fondées sur des tra- ditions obscures et
douteuses, mais établies sur une base solide, l'équité et l'intérêt des
peuples. | La puissance du prince ne sera jamais plus en j sûreté que
quand elle se trouvera essentiellement i liée avec le notiheur de la
nation.
Art. 2. Que toutes les propriétés soient égale- 1 ment sacrées.
Art, 3. Que tout citoyen français est libre dans { sa personne, dans ses biens, quand l'usage de sa ! liberté n'est pas Contraire aux lois/En consé- quence, qu'il ne peut être arrêté que pour cause légitime, et pour être, à l'instant, remis entre | les mains de ses jugés, naturels, afin d'être jugé j par eux sur les causes de sa détention: ét ! qu'après la condamnation, le Roi pourra, faire ! grâce ou commuer la peine.
Art. 4. Que la nation, ayant droit de s'assem- ' bler en Etats généraux, ifs seront désormais pé- riodiques, et se formeront à l'époque qui aura , été fixée par l'assemhlée précédente, sans qu'il soit besoin d'une convocation particulière, ni qu'il puisse y , être apporté d'obstacles ; et qu'à
cet effet, leur forme et convocation seront ré- glées dans la prochaine tenue par le concours du Roi et de la nation.
Art. 5. Qu'il sera constitué par les Etats géné- raux des Etats provinciaux qui leur seront su- bordonnés, et qui seront constitutifs et élémen- taires de3 Etats généraux ; qu'il n'en pourra être établi que par la nation dans les tenues d'Etats généraux, librement et légalement convoqués, ni être prorogés au delà du terme par lequel ils auront été constitués.
Art. 6. Qu'il continuera d'y avoir, dans la monar- chie, trois ordres distincts, le clergé, là noblesse, et lë tiers-état ; qu'ils seront suffisamment et pro- portionnellement représentés, dans toutes les assemblées nationales, et y conserveront le rang qui leur est assigné par la Constitution.
Art. 7. Que la forme d'opiner par ordre soit conservée dans les Etats généraux, conformément aux ordonnances de 1355 et 1560, dont il résulte que deux ordres réunis ne peuvent jamais lier le troisième.
Art. 8. Que, dans l'assemblée des Etats gé- néraux, aucune opération ne sera arrêtée avant que les droits de la nation n'aient solennellement été reconnus et constatés : et qu'il en sera dressé une charte, dans, laquelle ils seront formellement et irrévocablement consignés.
CHAPITRE II.
Administration.
Art. 1er. Que les, ministres soient responsa-
bles de leur administration pécuniaire; et que, dans le cas où ils
seraient accusés de malversa- tions, ils soient jugés par un tribunal
choisi et formé par les Etats généraux.
Art. 2. Qu'il soit prononcé, par une loi na- tionale, que les Etats généraux seuls peuvent ac- corder des impôts, ou faire des emprunts au nom de l'Etat, et que tout ministre ou préposé qui en- treprendrait des levées de deniers qui n'auraient pas été consenties, soit déclaré criminel de lèse- nation.
Art. 3. Que le Roi rentre dans tous les do- màines aliénés à faculté de rachat, et qu'ils soient engagés sur de nouvelles enchères, sous l'inspection des Etats provinciaux.
Art. 4. Que tous les privilèges exclusifs soient détruits, parce que l Etat doit favoriser l'industrie, et jamais n'y mettre d'entraves.
Art. 5. Que là liberté de la presse soit telle qu'elle conserve à la religion et aux mœurs le respect qui leùr est dû.
; Art. o. Que les grâces pécuniaires ne soient plus accumulées sur une même tété.
Art. 7. Que les grands gouvernements et ceux des maisons royales soient supprimés comme onéreux à l'Etat.
Art. 8. Que les monnaies soient invariable- ment fixées, ou qu'il n'y ait que la nation qui puisse les changer.
Art. 9. Que les arrêts de surséahce et lettres de répit soient restreints à des cas rares et gra- ciables.
Art. 10. Que les droits de franc-fief et cen- tième denier soient supprimés.
Que le tarif des bureaux de contrôle soit mo- déré , et qu'un même acte, quelque clause qu'il renferme, ne paisse jamais être sujet qu'à un seul et même droit, irrévocablement déterminé.
Art. 11. Que les places dans les municipalités des villes soient éligibles et non vénales; et que les membres en soient choisis dans les trois or- dres^ que dans celles des campagnes, la prési- dence en appartienne alternativement au sei- gneur et au curé.
Art. 12. Que le tirage de la milice soit remplacé par des miliciens volontaires, aux frais de chaque paroisse.
Art. 13. Que la maréchaussée soit augmentée et casernée comme les autres troupes, à poste fixe.
Art. 14. Que les commissaires à terriers soient sup- primés, et les droits de feudistes modérés. Que les bureaux de consignations soient abolis, ainsi que les maîtrises.
Què les loteries, agiotages et jeux publics soient prohibés. Que les traites soient reculées aùx frontières.
Art. 15. Que toute banalité soit supprimée; que lés lois concernant les colombiers, chasse, garenne et pêche, soient exécutées ; et que les amendes, pu autrès peines pour délits cûncèrhant ces objets soiènt modérées.
Art. 16. Qu'il àoit établi dans chaque ville principale des hôpitaux pour lés enfants trou- vés, pour les fous et les femmes de,mauvaise vie.
CHAPITRE III.
Impositions.
Art. 1er. Que l'impôt, quelle que soit sa dénomi- nation, est un tribut libre, volontaire, accordé au Roi pour être employé aux besoins dù royàumié, en proportion de ses besoins clairement connus.
Art. 2. Que les impôts qui distinguent les trois ordres de l'Etat, et qui tendent à les séparer, soient abolis ; qu'il leur en soit substitué d'au- tres qui seront également répartis entre les ci- toyens de tous les ordres ; qu'à ce moyen, la dette du clergé soit déclàrée dette nationale.,
Art. 3. Que la répartition de l'impôt, ainsi con- stituée, appartienne à la nation et aux différents ordres qui la composent; que les Etats pro- viiï-xiaux soient chargés de la faire dans* leur province; mais que le pouvoir d'imposer soit ré- servé aux Etats .généraux.
Art. 4. Qu'il "soit" fait une distinction des au- tres impôts d'avec celui qui sera arbitré pour remplir lé. déficit, afin que le déficit, une fois couvert, l'impôt cesse d'avoir lieu.
Art. 5. Que, dans la répartition de toutes sortes d'impôts, l'arbitraire n'ait jamais lieu, et que la perception en soit simplifiée.
Art. 6. Qué la dette nationale soit consolidée, et que, pour l'acquitter, l'impôt consenti soit as- sis, dp préférence, sur des objets de luxë.
Art. 7. Que les Etats cherchent, les moyens dè faire contribuer les capitalistes et actionnaires,
Farce qu'ils doivent supporter les charges de Etat dont ils partagent tous les avantages.
Art. 8. Que l'impôt désastreux de la gabelle soit supprimé; que les droits des aides et autres y réunis soient réformés ; que lés États généraux prennent en considération l'abus et le danger du tabac en poudre, et qu'il' soit librejde le cultiver en France.
CHAPITRE IV.
Ordre judiciaire.
Art. 1erQue le Code civil et criminel soit
ré- formé ; qu'il n'y ait plus que deux degrés de ju- ridiction
indéclinable ; et que l'on supprime les lettres de committimus et
d'évocation.
Art. 2. Que tous les tribunaux d'exception soient supprimés, et leurs fonctions attribuées aux ju- ges ordinaires, en s'en rapportant à la sagesse du Roi et de la nation pour le dédommagement ; qu'il soit donné plus d'extension à la compétence des juridictions consulaires.
Art. 3. Que les charges de magistrature ne soient plus vénales, mais qu'elles soient données -au mérite, et que les trois ordres soient admis à les posséder ; que,"dans chaque tribunal, il y ait un avocat qui soit chargé de défendre gratuitement la cause des pauvres.
Art. 4. Que lés officiers de justice aient tou- jours la liberté de faire des remontrances, sans qu'ils puissent néanmoins cesser leurs fonctions à volonté»
Art. 5. Que les édits4 arrêts, déclarations et ordonnances, soient publiés et affichés dans tou- tes les paroisses ; qu'il én soit de même pour les contrats sujets aux hypothèques, dans les parois- ses où les fonds sont situés.
Art. 6", Que les lieux régis par une même cou tume ressortissent au même tribunal.
Art. 7. Qu'il sbit établi un dépôt public où les notaires seront obligés de remettre, après trente ans,, leurs protocoles.
Art. 8. Que le tarif pour les frais de scellés soit modéré ; que les charges d'huissiers-priseurs soient à jamais éteintes, ainsi que celles des gref- fiers dits de l'écritoire.
Art. 9. Que les municipalités soient établies ju- ges de paix pour toutes matières d'injures et de .légers dommages ; et que, sur un certificat de pauvreté donné par le curé de la municipalité, il soit procédé à la vente, des effets des parents dé édés de pauvres mineurs, et les deniers en pro- venant déposés entre les mains d'un curateur qui ne sera comptable que de la somme certifiée par la municipalité.
, Art. 10. Que les mineurs peu aisés soient autori- sé^ à pouvoir se marier, sans qu'il soit besoin de faire nommer un curateur en justice, en se pré- sentant devant leur curé, assistés de quatre pa- rents, ou, à leur défaut, de quatre membres de leur munici palité.
Art. 11. Que les lois contre les charlatans soient j exécutées rigoureusement.
CHAPITRE V.
Religion et discipline ecclésiastique.
Art. 1er. Que la religion catholique,
apostolique et j romaine soit exclusivement la religion de l'Etat, i et
que les édits, ordonnances et déclarations con- I cernant son culte
public et sa police extérieure, soient exécutés, selon leur forme et
teneur.
Art. 2. Qu'il n'y ait plus, pour tout le royaume, I qu'Un seul et même , rit, qu'un seul bréviaire I pour les réguliers comme pour les séculiers; qu'un même cathéchisme; que les mêmes sta- tuts, et (Jue le bénéfice de l'impression vertisse au profit de l'Etat.
Art. 3. Que lés mariages des non catholiques soient exclusivement attribués aux juges laïcs, et que l'exercice de leur droit de patronage soit dévolu à l'ordinaire.
Art. 4. Qu'il y ait tous les trois ans un synode diocésain ; des conciles provinciaux tous les six
ans, dont les règlements ou décisions auront force de loi provisoire et graduelle jusqu'à la tenue des conciles nationaux, qui auront lieu tous les dix ans, et auxquels les deux premiers seront subordonnés.
i Art. 5. Que le corps des pasteurs étant de sa nature inséparable, les curés aient immédiate- ment rang et place après les évêques ; qu'ils soient appelés aux différents conciles qui se tiendront dans la suite, ainsi qu'aux assemblées du clergé.
Art. 6. Que les curés aient la liberté de s'aS- sembler pour conférer entre eux sur les matières concernant leur état ; et qu'ils aient le droit de faire des remontrances pour les intérêts du bien public et de là rèligion.
Art. 7. Que tout curé, de qui l'évêque diocésain n'aura pas exigé, dans les trois premiers mois de sa prise de possession, le temps du séminaire qu'il peut être en droit de prescrire, ne puisse plus être contraint à cette préparation préliminaire, quelles que soient les clauses de son visa.
Art. 8. Que les curés puissent choisir leurs vi- caires parmi les prêtres approuvés dans le diocèse, et que les évêques ne puissent en donner invito parochio; que les droits respectifs des évêques et des curés soient respectés.
Art. 9. Qu'un curé qui passe d'une cure à une autre cure, ou à plusieurs successivement, puisse, après quinze années d'administration, se retirer avec pension.
Art. 10. Que les curés, lors de la visite de leur église, ainsi que dans les assemblées synodales, aient le droit de porter l'étole, marque distinctive de leur juridiction.
Art. 11. Que les dîmes, appartenantes de droit commun aux pasteurs, leur soient rendues ; que les droits honorifiques des curés primitifs soient supprimés, et que chaque paroisse ait son église séparée.
Art. 12. Qu'il soit pourvu à l'honnête subsis- tance des curés et vicaires de ville et autres cu- rés et vicaires qui, avec la totalité des dîmes de leur paroisse, n'auraient encore que des revenus insuffisants : ce qui pourrait s'opérer par réunion des bénéfices simples et en commenae; et qu'au moyen de cet article et du précédent, le droit ré- pugnant du casuel forcé soit aboli, pour que l'on oublie jusqu'au nom de portion congrue et de quête de vicaire, si humiliante pour le clergé.
Art. 13. Que les dîmes soient perçues aux champs selon les anciennes lois du royaume; et qu'au cas de contestation sur la matière dès dîmes, la récréaUce soit accordée aux décimateurs lorsqu'ils prouveront les deux dernières années de jouissance.
Art. 14. Que la quotité des dîmes dans les dif- férentes paroisses soient constatées, et qu'elles deviennent imprescriptibles pour éviter à jamais les procès entre les décimateurs.
Art. 15. Que tous les ecclésiastiques, ainsi que les fabriques, soient libres de constituer de nou- velles rentes, de construire et reconstruire sur leur terrain, parce que c'est ajouter à la ri- chesse.
Art. 16. Que les bénéficiers ne soient plus tenus de faire au bureau du contrôle ia déclaration qu'ils font valoir leurs bénéfices, et qu'ils jouis- sent, pour les affermer, de la même liberté que les autres citoyens.
Art. 17. Que les bâtiments construits pour l'a- grément ou l'utilité particulière des bénéficiers ne tombent à leur charge, ni à celle de leurs suc- cesseurs, ni à celle des paroissiens.
Art. 18. Que les titres et papiers d'un bénéficier
mort soient inventoriés par trois ecclésiastiques voisins.
Art. 19. Que les réceptions des réparations des bénéfices soient moins coûteuses, et que leur forme soit simplifiée.
Art. 20. Que les charges des bénéficiers soient évaluées, et déduites de l'imposition/avant de la fixer.
Art. 21. Que les bureaux diocésains soient sup- primés ; etj dans le cas où le clergé aurait la li- berté de faire lui-même l'assiette et la répartition de l'impôt qu'il consent supporter, il en soit créé de nouveaux, composés, pour les deux tiers, de curés pris dans les différents doyennés, et nommés alternativement dans l'assemblée syno- dale qui se tiendra tous les trois ans, sans qu'ils puissent espérer de rétribution.
Art. 22. Que tous notaires royaux soient auto- risés à faire toutes les fonctions de notaires apos- toliques.
Art. 23. Que, pour les provisions de bénéfices quelconques, y compris les mandates de l'archi- diacre, il ne puisse être exigé d'autre droit que celui fixé par l'édit de 1695 ; et que, conformé- ment au concile de Trente, toute espèce de dis- pense soit expédiée gratis,-'.et■•■qu'il en soit de même des lettres d'ordre, démissoire, et celle de visa.
Art. 24. Que les fruits d'un bénéfice pendant la vacance n'appartiennent plus aux archidiacres, mais seulement aux pauvres de la paroisse où est situé le bénéfice. Que les économats soient sup- primés.
Art. 25. Que les monitoires ne soient plus ac- cordés que pour cause grave, jugée telle parles officiaux, sans qu'ils puissent y être contraints par la saisie de leur temporel ; que les officiaux soient toujours assistés ae quelques curés pour rendre leur jugement.
Art. 26. Que les ecclésiastiques qui auront vieilli dans les fonctions du ministère, et les pro- fesseurs, après vingt ans d'exercice, soient pen- sionnés.
Art. 27. Que les universités n'accordent plus de lettres de licence en droit, pour exercer les fonctions de juges ou d'avocats, qu'après un temps suffisant d'études, prescrit par la loi: et qu'il ne soit plus accordé, en vertu de grades, aucune expectation, qu'à ceux qui Se seront disti- ngués dans l'étude de la théologie ou du droit can- on ; que les écoles de philosophie et de théolo- gie de la ville du Mans soient agrégées à l'univer- sité d'Angers ; que les collèges soient donnés à des corps ecdésiastiques rentés^ et spécialement con- sacrés à l'instruction de la jeunesse.
Art. 28. Que, dans chaque ville épiscopale, il soit établi un collége-séminaire, fondé par union des bénéfices, où, dès la troisième, seront formés de jeunes élèves pour l'état ecclésiastique, et où les enfants d'une famille pauvre et nombreuse se- ront admis de préférence et gratuitement.
Art. 29. Qu'il soit établi, dans chaque paroisse, deux écoles gratuites pour les pauvres de l'un et l'autre sexe, ainsi qu'un bureau de charité. Ceux qui seront établis seront maintenus et protégés.
Art. 30. Que l'arrêt du 11 juillet 1786, portant règlement/pour les fabriques paroissiales d'An- gers, soit rendu commun.
Art. 31. Qu'il soit permis aux curés réguliers de pouvoir tester en faveur de ceux qui sont at- tachés à leur service, ainsi qu'en faveur des pauvres de leur paroisse, les réparations prélevées.
Art. 32. Que tous ceux qui ont des dîmes, de quelque nature qu'elles soient, contribuent à la
réparation du chœur etcancel, ainsi qu'aux autres charges des curés.
Fait et arrêté le 27 mars 1789.
DEMANDES PARTICULIÈRES DE MM. LES CURÉS DE LA VILLE DU MANS.
Les ciirés de la ville épiscopale réclament le droit commun à l'effet de n'être visités que par le seigneur évêque ou autres commissaires qu'il jugera à propos de nommer, sans qu'aucun archi- diacre puisse prétendre le droit de visite.
Que la commensalité, dont jouissent quelques chapitres au préjudice des curés, soit supprimée comme contraire au droit commun.
Fait et arrêté le 27 mars 1789.
PROTESTATIONS ET DIRES PARTICULIERS DE MM. LES CHANOINES ET DÉPUTÉS DE MAISONS RELIGIEUSES.
Sont comparus MM. les députés du chapitre de Saint-Julien, du chapitre de Saint-Pierre, du cha- pitre de Saint-Thugal de Laval, du chapitre dé Sillé-le-Guillaume; le prieur député de l'abbaye de Saint-Vincent ; le prieur député de la maison de Solème : le député de l'abaye de Beaulieu du Mans, M. Boucard, prieur de Saint-Nicolas de Port-Ringeard ; M. Bartholin, prieur de Sainte- Catherine de Laval; M. Jaubert, prieur de Ghâteau- l'Ermitage.
Lesquels, en adoptant les articles du cahier gé- néral, qui ont véritablement pour objet l'utilité publique, et notamment le vœu de partager, avec les autres citoyens, l'impôt qui sera consenti par la nation, proportionnellement aux facultés de chacun, ne peuvent et ne doivent consentir tous ceux des articles qui attaquent les propriétés, sont contraires à la juridiction écclésiastique et à l'ordre hiérarchique, et blessent leurs droits, rangs et prérogatives. Ils demandent et requiè- rent l'effet des délibérations de l'assemblée des 27 et 28 mars dernier, par lesquelles il leur a été donné acte de la demande qu'ils ont faite ; que leurs protestations desdits jours 27 et 28, fussent inscrites sur le cahier général, ainsi que partie de leurs doléances, qui n y ont point été admises. Parmi plusieurs articles de leurs cahiers, non in- sérés dans le cahier général, ils se bornent aux suivants : 1° le règlement du 24 janvier dernier
Êour l'exécution des lettres de convocation des tats généraux, étant contraire à l'équilibre né- ii cessaire dans toute assemblée, dont les membres T ont des intérêts distincts et séparés, plusieurs ar- I ticles du cahier général et du procès-verval, étant une preuve convaincante de L'inconvénient d'une assembléejOÙ le plus grand nombre réuni pjr un j même intérêt'contre toutes Tes autres classes, de- \ vient nécesairement leur partie et leur juge, êtïe ne lafe§èr_suh"sister, dans tomes les délibérations, j d'autreTregles qu5hê~mWrilè Te suffrages4rré- sîstibTès Y lesdits chapitres représentent très-res- pêcttreuSement aux Etats généraux la nécessité de c modifier ledit règlement en cette partie; 2° la ré- gale prive les dignitaires, Ghanoihes et autres i titulaires de la faculté de résigner ou permuter \ leurs bénéfices. Le diocèse du Mans, dans l'espace de quatorze ans, a subi ces entravés pendant plus de dix ans. Les chapitres et autres bénéficiers supplient Sa Majesté d'ordonner qu'à partir dé la prestation du serment de fidélité, les bénéficiers jouiront du droit de disposer de leurs bénéfices; requièrent en conséquence, les soussignés, eh per- sistant dans leurs dires, déclarations et protesta- tions, que tout ce que dessus soit inscrit; dans le cahier général, en exécution des délibérations susdatées, et ont signé.
M. l'évêque du Mans ; MM. les abbés commen- dataires; MM. les dignitaires ; MM. les chanoines de tous les chapitres de cette sénéchaussée, et MM. les réguliers protestent contre tous les arti- cles du cahier général," contraires à leurs droits réels et honorifiques avoués par les lais, encontre tout ce qui peut compromettre la juridiction ec- clésiastique-Et ont signé le 28 mars 1789. j Les soussignés, qui ont entendu la lecture ra- pide et souvent interrompue du cahier général de l'ordre du clergé, dans la séance de 1 après- midi, le vendredi 27 du courant, sans se dépar- tir de leur soumission à supporter les charges de l'Etat par proportion égale avec les deux au- tres ordres, déclarent désavouer certaines dispo- sitions du ait cahier, et notamment celles qui portent atteinte aux droits sacrés de propriété, spécialement reconnus dans le même cahier, et celles qui peuvent préjudicier à la juridiction de l'Eglise et aux règles ae la.discipline ecclésiasti- ue, et protestent contre ce qui a pu et pourrait tre fait au contraire : desquels désaveu et pro- testations ils demandent acte et inscription à la suite du cahier général. Fait au Mans,le30 mars 1729. Signé Motreuil, curé de Saint-Frimbault de Price, etc.
Du
* La noblesse de la province du Maine, assemblée au Mans en Etats, en vertu de la lettre de convocation du Roi en date du,24 janvier 1789, à l'effet d'envoyer un nombre de députés aux Etats libres et généraux indiqués à Versailles pour le 27 avril prochain, à délibéré, sans approbation du règlement provisoire de Sa Majesté joint à la lettre de convocation, et sous ses réserves dû droit national, d'autoriser ses députés à se rendre aux Etats généraux, au jour indiqué par le Roi, pour y voter sur les principes suivants, sans pouvoir s'en écarter, savoir :
1° En France, la souveraineté réside essentiellement dans l'assemblée libre des trois Etats de la nation présidée par le Rois et tout abus du pouvoir public, exercé par ses agents, est un crime contré la souveraineté, dont la vindicte appartiendra aux tribunaux auxquels la nation iendéférera le jugement.
Les Etats généraux ont seuls le droit de s'organiser de la manière qui leur convient, v 3^ Les députés ne pourront voter autrement que pour la délibération par ordre ; mais dans fié cas où la pluralité de 1 ordre de la noblesse, opinant séparément,,, consentirait à une autre forme, les députés ne feront pas de scission ; mais dans aucun cas, l'opinion de deux ordres ne pourra lier le troisième.
4" Les ordonnances générales, en ce royaume, ?nè peuvent avoir force de loi que par le consentement libre dès trois; Etàts régulièrement assemblés, et la sanction du Roi.
SL &°Nul impôt, nul emprunt ne peuvent être établis que par le libre consentement, des trois
Etats, et ne peuvent être ni prorogés ni étendus au-delà du terme fixé par les Etats généraux, sans le même consentement, sous aucun prétexte, même de règlement provisoire du pouvoir exécutif.
6° Toute perception faite sans ledit consentement préalable et prouvé, doit être punie de mort dans les tribunaux de la nation, sur la dénonciation des citoyens, et la nation ne garantira aucun emprunt fait sans son consentement exprès.
7° Les Etats généraux s'assembleront, sans qu'il soit besoin d'aucune convocation nouvelle, régulièrement, à une époque qui sera fixée par eux, soit annuelle, s'il est possible, soit périodique, à intervalles peu distants, et en un lieu déterminé.
8° Les Etats provinciaux seront formés dans leur activité de droit dans toutes les provinces, d'après le plan général qui sera adopté par les Etats généraux.
9° Les Etats provinciaux assemblés ne pourront s'immiscer dans la nomination des députés aux JEtats généraux.
10° Les Etats généraux seront invités à régler les dispositions qui seront suivies pour assembler promptement la nation dans le cas de changement de règne ou de régime, soit pour pourvoir aux besoins du royaume, soit pour en régler l'administration.
11° Jamais les Etats généraux ne pourront être suppléés par aucune commission intermédiaire.
^12° Les biens, la liberté, la vie, l'honneur de tout individu, de quelque classe qu'il soit, sont là,sous la sauvegarde des lois, sans qu'il puisse en nêtre privé qu en vertu d'un jugement dans les tribunaux reconnus par les trois Etats du royaume, :dans les prisons desquels tribunaux devront être * remis incontinent, pour y être jugés, ceux dont la prévision du pouvoir exécutif aurait jugé à propos de s'assurer, en faveur de la tranquillité et ae la sûreté publique, et qui seront écroués dans lesdites prisons iiur un registre à part. Leur élargissement provisoire ne pourra être refusé sous caution proportionnée au délit dont ils seront prévenus dans les matières de grand criminel.
13° Le secret du commerce épistolaire sera respecté, et jaiiberté de la presse établie sous telles réserves claires et precises qui paraîtront convenables aux Etats généraux.
14° Ledj^it^juïipriiljé reconnu ne pourra être eTïîreînr^5usprétëxte de l'utilité générale, sans l'assurance préalable d'un dédommagement déterminé au plus haut prix et sans délai.
15° Les choses et les personnes ne pourront être soumises au jugement d'aucune commission ^extraordinaire.
M 16° Les députés ne pourront traiter d'aucune matière avant que lés droits dp-la natipq ries provinces, des individus éîÏÏèTêurs propriétés n'aient j été rédigés en une loi de l'Etat, qui devra être lue deux fois par an au prône de chaque paroisse, | les premiers dimanches du mois de mar3 et du ' mois d'août.
17° Aussitôt après, et non auparavant, les dé-( putés sont autorisés à consentir la reconnaissance nationale de la dette de la couronne. H 18° Avant de voter sur les moyens d'y pourvoir, ils mettront toute leur application à bien constater le montant réel de cette dette, dans toutes ses circonstances, l'état réel des revenus, celui des dépenses indispensables de chaque département, les réductions, les économies, et les bonifications qui peuvent être faites sur les uns et
sur les autres, eufln les sommes dont on aura besoin, soit pour remplacer les droits et impositions, vicieux parleur nature, soit pour subveniï au service courant, soit pour établir un fonds de liquidation certain et proportionné à l'engagement national.
D'après cet examen approfondi, les députés consentiront à la décision des trois états sur l'impôt et sur l'emprunt.
19° Tout citoyen des trois ordres, devra rnntij-buer,"proportionnellement à ses facqltés1 et dans J "ûneparfaite égalité, aux impôts qui seront con- / sentis par la nation, sans qu'il puisse être dérogé, par aucune exception personnelle ou de profession à cette loi.
20° Dans le cas où le retardement des mesures générales qui seront prises sur la recette, Saraltraît mettre le service public en péril, les éputés seront autorisés à voter pour un secours provisoire, prompt et court, ou pour un emprunt, s'en rapportant a la sagesse des Etats généraux.
21° Pour maintenir l'ordre qui sera établi dans les finances, les députés insisteront principalement sur le règlement précis des fonds de chaque département, d'une tenue d'Etats à l'autre, et sur la proscription des acquits de comptant, dont le mystère effraye les peuples par la facilité d'en abuser. \
22° Les ministres seront responsables aux Etats/ généraux de l'emploi des deniers'assignés à leurs/ départements respectifs.
23° Les députés seront autorisés à voter sur l'aliénation des domaines royaux, sous la garantie nationale et au profit de la libération publique, en exceptant toutefois les forêts royales, dont le meilleur et le plus économique emménagement doit être pris en considération pour les besoins du royaume;
Ils sont également autorisés à voter sur la propriété , à rendre incommutables des engagements faits depuis 1576, moyennant une révision amiable et équitable, dont résulterait une redevance annuelle en grains au domaine royal. —, 24° Les députés voteront aux Etats généraux j pour le règlement et la modification des apa-; nages pour l'avenir, et sur le remplacement de; ceux qui existent.
- 25° Les députés voteront sur la liberté la plus étendue du commerce et de la navigation en ! général, et la suppression des privilèges exclusifs, ; sur un régime constant dans celui des grains, sur la liberté ae vendre dans les greniers, sur le reculement des douanes aux extrémités; et comme l'intérêt du commerce est un, ils requerront que la dépense, soit des canaux, soit pour rendre navigables les rivières qui en seront susceptibles, > devienne une dépense générale de la nation, et, qu'elle soit répartie par les Etats généraux sur toutes les provinces, d'après les plans qu'ils auront successivement adoptèSj de manière qu'au-! cune entreprise utile ne puisse être oubliée par l'insuffisance des moyens.
26° Le Roi sera supplié de réserver, dans les traités de commerce, la ratification des Etats généraux, à l'effet de quoi lesdits traités leur seront communiqués, pour être par eux sanctionnés, modifiés ou annulés.
27° Les députés voteront pour qu'il soit formé un conseil pour la réformation des ordonnances civiles èt criminelles du royaume et le renouvellement de celles qui tendent à composer les tribunaux de magistrats instruits et appliqués; pour l'augmentation des pouvoirs des tribunaux inférieurs, et qu'il 6oit pris des mesures pour que
la partie de l'administration de la justice soit inspectée comme toutes les autres parties de l'admit] isiration du royaume.
28* Dans .lé cas ou il Serait agité, dans l'assemblée des États généraux, des questions concer-. nant quelqu'un des ordres en particulier, et non prévues dans le présent pouvoir, les députés sont autorisés à Voter suivant léur âme et conscience,
29 La noblesse prescrit à ses députés aux Etats (jgénéraux de déclarer qu'elle ne reconnaît et de Jri connaîtra jamais en France qu'un seul ordré [de noblesse jouissant des mêmes droits.
30 Les députés demanderont que les Officiers le l'armée soient admis à jouir dut même droit rôclamé par les autres citoyens, celui de ûe pou-ioir être privés de leurs emplois sans un jugement émané d'un tribunal militaire, et qu'il soit pourvu â la réformé des abus reconnus dans les ouvèlles ordonnances militaires.
L'ordre dé là noblésse se, réservé de donner a : --es députés d'autres instructions sur divers Objets •le détail, et qu'il s'en rapporte à leur fidélité, à leur honneur et à leur intelligence sur leâ intérêts généraux et particuliers, en ce qui n'est pas spécifié dans la présente procuration, comme base éssentielle du droit au peuple français; laquelle procuration n'aura Son effet qué péhdâht le temps de la tenue des prochains Etats généraux.
Il a été arrêté qu'il sera donné aUx députés par l'ordre, pour le représenter aux Etats généraux, une copie en forme des pouvoirs ci-dessus.
Du 27 tnaré 1789, neuf heures du matin.
M. le marquis de MonteSÉon à été élu premier député, à la pluralité dé soixante et une voix au delà dé la moitié des votants.
Du Tt mars 1789, quatre heures de relevée.
M. lé chevalier de Hercé à été élu second député, à la pluralité de dix-sept voix au delà de la moitié des votants.
Du 28 mars 1789, huit heures du matin.
M. le vidante de Vassé à été étu troisième député, à la pluralité de Soiiantë-àixtoix au-desSuS de la moitié deS Votants.
Du 28 mars 1789, quatre heures et demie de relevée.
M. lé Cômte dë ÎÉSfcé à été élu quatrième député, à la pluralité de vingt et UUè voix au-dessus de la moitié des votants.
Du 29 mars 1789, Quatre heurts de relevée,
M. Bailly de FreSnay à été élu cinquième» député, à la pluralité de trenté-huit Voix au delà de là moitié des votants.
Lès députés dé l'ordre dé la noblesse ayant été ainsi éltiâ, l'assemblée s'est séparée, après que l'original des procès-Verbaux, dont copie cî-des-sus, â été sigUé par toUs les iûembres présents; clos et arrêté par nous, grand sénéchal du Maine, et contre-signé pàr nous, membre ët secrétaire de l'ordre, soussignés.
J.-M.-G. LÉ Vayër, G. s. M. Leprince d'Ardenày. Le lundi 30 mars 1789, devant nous Jean-Micîiéi Christophe Le Vayer, marquis de Faverolles, grand sénéohal du Maine, sont comparus :
Messire Jean-Louis de Montesson, procureur syndic de l'ordre de la noblesse à l'assemblée provinciale du Maine, demeurant au Mans, premier député aux Etats généraux pour l'ordre de , la noblesse;
Messire Jean-François dè Hercé, Chevalier, seigneur du Plessis, et chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant dé vaisseau du Roi, et lieutëhattt des maréchaux de Françe, demeurant à Mayenne, au Bas-Maine, seCOnd député de l'ordre dè là noblesse;
Messire Alexis-Brunot-Ètienne, marquis de Vassé, Vidatne du Mans, colonel du régiment DâUphin-cavalerie, demeurant en son château dé Vassé, dans làprovmce du Maine, troisième député de l'ordre de la noblesse;
Messiré Réné mans de Froùllay , comte de Tessé, grand d'Espagne,.chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées et des provinces au Maine, Perche et comté dé Laval, écuyer dé la rëihé, demeurant à Paris, quatrième député de la noblesse;
Messire Jean-Baptiste-Joseph BaïllY, marquis de Frêsnay, ancien capitaine au régiment du Roi-infanterie, Chevalier dé l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant au çhâteàU de Fresnay à Laval, cinquième député dé la noblesse ;
Lesquels ont juré et promis de se conformer aux instructions et pouvoirs qu'ils ont reçus de leur ordre, ën qualité de ses députés aux Etats généraux, dont nous avons dressé le présent pro-cès-vérbâl, qu'ils ont signé âvec nous, les jour et an que dessus.
Signé J.-L. dè montëéâôn, lé chevalier de Hercé, le vidame de Vassé. de Froullay, comte de Tëssé ; BaillY de Fresnay, J.-M.-C. Lëvayèr, 6. s. m., et, Leprince b Ardenay, membre ët secrétaire de l'Ordre de là noblesse.
J.-M.-G. Le Vayer, g. s. m.
Leprince d'Ardenày*
tels députés aux Éfàts généraux ne perdront pâs dë vuë qu'ils nè sont • qtté les mandataires des habitants qu'ils représentent ; qu'iK doivent sur tous les points, Se déterminer d'après leurs intentions connues ou préstlmées et faire ce «qu'ils croiraient que leurs commettants feraient [/eux-mêmes, s'ils étaient présents à l'assemblée ' et admis à y délibérer.
TITRE PREMIER.
Droits du Roi et dé la nation. constitution.
Art. 1er Demander, comme le premiér vœu de
bons et fidèles shjets, que la loi de là succession héréditaire et
masculine à là couronne dans la maison régnante (sauf, en cas de soq
extinction, lé droit d'élection réversible, à la nàtion), soit
renouvelée et confirmée, ainsi que là loi de l'indépendance de la
couronne ae toutès puissances spirituelles et temporelles, toutes les
deux formant la base constitutive dé la monarchie,
Art. 2. Déclarer qnft fç pouvoir flxér.iitif appar-itient au Roi seul ; quëToute loi, émince jde-idii ^ lautorité, ne pourra être sËiiclîon'née que du 'consentement d^ffifMasseîpïée légalement. t
Art. 3. Qu'il riè pùTssè étre^établi, perçu ni pro-1 rogé aucun impôt^donné aucune extension aux
impôts établis, fait aucun emprunt à la charge de l'Etat, sans le consentement des Ëtats généraux légalement convoqués ; qu'il ne puisse être accordé aucun impôt que pour un temps limité, qui ne pourra excéder six mois au delà de l'intervalle d'une tenue à l'autre, sans que la perception rpuisse être prolongée au delà, sous quelque prétexte que ce soit; qu'en cas de nécessité de nouveaux impôts, il soit annoncé à la nation pour donner des pouvoirs relatifs à ses députés. Toute /levée d'impôts, sans le consentement de la nation légalement convoquée, sera déclarée une concussion que tous juges Seront tenus de poursuivre^ 'à peine de forfaiture, ou d'office, ou sur la dénonciation des procureurs généraux, syndics de chacuns Etats provinciaux.
Art. 4. Demander le retour périodique des Etats généraux aux époques qui seront fixées dans leur première tenue.
Deux des douze divisions de la sénéchaussée du Mans ont demandé l'établissement pendant l'intervalle de leur tenue, d'une commission intermédiaire composée de membres des Etats, et dans la même proportion entre les ordres, choisis par les Etats, changés à chaque tenue, auxquels ils donneront des pouvoirs par eux limités, sans que ladite commission puisse consentir aucun impôt, extension, ni emprunt, sous quelque prétexte que ce soit. Ses fonctions cesseront de plein droit aux époques déterminées pour la tenue des Etats.
Une division de la sénéchaussée du Mans, et un bailliage secondaire ont demandé qu'au contraire il fût statué :
1° Que ce sera un crime de lèse-majesté à tous corps quelconques de pouvoir prétendre représenter ou remplacer, même, provisoirement, les Etats généraux ;
2° Que toute interprétation ou extension d'Une loi n'appartient qu'au Roi et àux Etàts conjointement, et non séparément; qu'une pareille interprétation ou extension serait, dë là part de tout corps ou individu, Un crime de lèse-majesté.
Les Cinq autres bailliages secondaires ont demandé que si, dans l'intervalle des Etats généraux, des cas urgents ét bon prévus nécessitent des règlements provisoires, le Roi, pour suppléer au consentement des Etats jusqu'à l'instant de leur réunion seulement, appellerait auprès de sa personne un nombre déterminé de membres des Etats provinciaux dont la moitié serait toujours prise dans le tiers-'eTât.Tls fbrmlraient un conseil légal pour deÏÏBèrer sûr le règlement proposé ; et s'il était adopté par eux à la majorité des suffrages, il serait exécuté provisionnellement jusqu'au jour indiqué pour la prochaine tenue aes Etats généraux ; auquel jour il demeurerait de plein droit nul et Sans effet, sauf aux Etats généraux à le confirmer et à lui donner, s'ils le jugeaient à propos, la sanction nécessaire. Les membres des Etats provinciaux qui rempliraient Cette fonction, seraient élus et nommés par lesdits Etats provinciaux à chacune de leurs tenues; et ils ne pourraient être continués qu'une seule fois. Le nombre nécessaire pour former ceconséil de législation provisoire serait réglé par les Etats généraux, sauf à eux à indiquer telle autre voie qu'ils jugeront plus avantageuse pour parvenir au même but. Ce conseil, d'ailleurs, ne pourrait donner la sanction aux lois bursales, ni consentir à l'établissement ou à l'extension d'aucun impôt.
Toutes les lois perpétuelles ou provisoires seraient enregistrées dans tous les tribunaux à la diligence des procureurs généraux, syndics de cha-
cnn des Etats particuliers de là province Où Ces tribunaux exerceraient leur» fonctions. Cette formalité ne serait qti'utie promulgation incapable, par elle-même,- de donner aucune sanction. Chaque tribunal serait obligé de se conformer à la loi ou règlement enregistré, d'user de toute son autorité pour en maintenir l'exécution; et il en serait comptable aux Etats généraux.
Art. 5. Demander la représentation dû tiers-1 état, aux Etats généraux, en nombre égal aux j deux autres ordres réunis; que.les membres duI tiers^état ne jouissent être pris que dàns sori ordre; que le tiers-état présente ses cahiers et traite avec ses collègues représentant les deux ordres, de la même manière et dans la même forme que ces deux derniers ; qu'il en soit fait une loi fondamentale du royaume.
Arti 6. Demander qu'il sôit délibéré par les ordres ën commun et opiné par tête, et non par ordre distinct et séparé, sauf à chaque ordre à délibérer séparément pour Ses intérêts particuliers. Et Cependant, les députés pourront con* sentir* pour prévenir un scission, qu'on opine par ordre, sous la condition que le clergé et là noblesse ne formeront qu'un seul ordre, et que chaque ordre aura ia négative sur l'autre, dans le cas seulement où les deux tiers de l'ordre opposant se détermineraient pour elle.
D'après le résultat du conseil du 27 décembre dernier, la première question qtii doit être agitée aux Etats généraux aurâ pour objet de déterminer si l'on doit opiher par ordre OU par tête. LeS représentants du tiers-état sont Chargés de demander ropiùièh pâr tête, à condition t|ue sur cette question préalable^ lâ majorité d'Une seule voix suffirâ pour former l'avis, ët qu'à l'avenir, lorsque les trois ordres réunis opineront pâr tête, l'avis ne Sera formé que pâr là majorité aes deux tiers des suffrages.
Art. 7. Que, dans le même cââ dë délibération par ordre, il sera délibéré dàns le tiers-état pâr tête et non par bailliage.
Art. 8. Représenter que la province du Maine trouve vicieuse la convocation àctuellë potir l'avenir. Lës Etats sont priés de nommer uh Comité qui s'occupera des convocations futures ; dë dresser un plan tel que les assemblées secondaires se fassent dans les différentes villes principales à portée d'arrondissemënt, qtii évite aux députés des paroisses leur transport à des distances éloignéeSj comme dans cette convocation , de 20 à ?5 lieues, et des séjours dispendieux dans le chef-lieu de la province (1).
Art. Que, pour la réforme deS abus partiels, il sera établi, dahs toutes les provinces de France, sur un plan uniforme, autant que pourront le permettre les titres particuliers dé Quelques provinces réunies à la Frartce, dës Etats provinciaux constitués dans la forme adoptée pour les Etats dU
Dauphiné, ou toute autre qui sera jugée la plus convenable par les Etats généraux. Qu'a ces Etats provinciaux seront confiés la répartition des impôts consentis par les Etats généraux, leur recouvrement, l'entretien des routes, la surveillance de tout ce qui peut intéresser l'agriculture, le commerce, la prospérité générale et particulière de la province.
Art. 10. Que l'idée attachée à la personne du Roi est une idée de justice et de bienfaissance ; qu'en conséquence, le mal qui pourrait être sous son nom vient nécessairement de ses ministres, qui en seront personnellement responsables aux Etats généraux ; que, dans le cas où le Roi jugerait à propos de leur faire grâce, il serait supplié dè ne la leur accorder qu'après l'instruction achevée et le jugement prononcé.
Art. 11. Que la propriété et la liberté individuelle des citoyens soient assurées, en sorte qu'aucun sujet du Roi ne puisse être privé de ses ËieDS et de sa liberté que pour juste cause, et dans les formes autorisées par les lois du royaume, sauf à laisser aux Etats généraux le soin de prévenir l'abus des lettres de cachet.
Art. 12. Que la liberté de la presse soit accordée ; que l'imprimeur soit seulement assujetti à. mettre son nom, à conserver le manuscrit de l'ouvrage signé de l'auteur, pour le représenter au besoin.
Art. 13. Qu'à mesure que, dans les prochains Etats et dans les suivants, il sera passé une délibération, elle soit présentée au Roi pour avoir son approbation, y donner force de loi ; qu'on ne passe jamais à une autre délibération, que la première n'ait été arrêtée, passée en loi ou rejetée.
Art. 14. Que le Roi sera supplié, dans la concurrence pour toutes places civiles et militaires, d'anéantir toute loi, règlement, décision ou arrêt exclusif, qui ne peuvent qu'humilier l'ordre du tiers, distingué par ses lumières, ses talents, son utilité, sa fidélité à son souverain.
Art.. 15. Que les monnaies ne puissent être refondues, ni leurs titres changés, sans le consentement de la nation.
Art. 16. Que le Roi sera supplié par les États généraux de donner fréquemment à ses sujets des audiences publiques.
TITRE II.
CLERGÉ.
Art. 1er. Quatre des douze divisions de la
sénéchaussée du Mans demandent que tous les biens du clergé régulier
soient vendus, le prix employé, ou à l'acquittement des dettes de l'Etat
qui be chargerait de faire à chaque religieux une rente viagere
suffisante, ou à fonder des établissements utiles pour les campagnes,
tels que des écoles, des bureaux de chanté, des dotations de vicaires.
Les huit autres divisions et les bailliages secondaires demandent que le Roi soit supplié de suspendre, pendant quelques années, sa nomination aux abbayes, prieurés et autres bénéfices consistoriaux, pour employer leurs revenus par préférence à 1 acquit des dettes du clergé, ensuite au soulagement de l'Etat : qu'à la décharge du trésor royal, les pensions qu il acquitte soient assignées, jusqu'à la concurrence qui sera" fixée par les Etats généraux, sur les abbayes et prieurés com-mendataires et sur les maisons religieuses opulentes.
Que l'émission des vœux religieux ne puisse se
faire qu'à vingt-cinq ans pour les hommes et vingt et un pour les femmes.
Que les maisons des ordres religieux soient composées d'un nombre de sujets proportionné à leurs revenus, de dix au moins pour les ordres mendiants, de vingt pour les ordres reniés. Que les maisons religieuses qui n'auront pas le nombre de sujets suffisants soient supprimées; que les maisons du même ordre établies dans les mêmes villes, quel que soit le nombre des religieux, soient réduites à une seule, les autres supprimées. Que les ordres mendiants soient réduits à un seul ; que les ordres rentés qui s'éteindront par le défaut de sujets soient supprimés ; que leurs revenus soient appliqués à des objets d'utilité publique, tels qu'à la dotation de petites cures, de collèges, de séminaires, d'hôpitaux, bureaux de charité et autres.
Par addition à cet article, les bailliages secondaires ont demandé, qu'outré les pensions dont il est parlé ci-dessus, le clergé soit chargé, à l'avenir, de l'entretien des hôpitaux, maisons religieuses, dépôts de mendicite, et des acquits de toutes autres œuvres pies qui sont actuellement à la charge du trésor royal, ou qui se payent par les différentes recettes, ainsi qu'il paraît par le compte rendu au Roi, au mois de mars 1788. Ils demandent encore que toutes abbayes commen-dataires, prieurés ou autres bénéfices simples, à la nomination du Roi, devenus vacants, et qui seront de nouveau conférés, soient chargés de l'acquit d'une partie quelconque des rentes dues par rEtat, dont la quotité sera proportionnée au produit du bénéfice,, ce qui pourrait s'étendre à tous autres bénéfices simples, quel qu'en soit le présentateur, nommément à ceux attachés aux maisons religieuses. On prendrait, en ce cas, des précautions pour que les arrérages en fussent exactement acquittés à leur échéance.
A cette pétition ils ajoutent que les lois du royaume contre la pluralité des bénéfices soient remises en vigueur, et que les bénéfices fondés en chaque province soient accordés, par préférence, a des sujets qui y sont nés ou habitués depuis dix ans, a la charge de la résidence. A ces derniers vœux la sénéchaussée a acquiescé unanimement.
Art. 2. Demander que les affaires contentieuses des officialités, soit pour demandes en nullité de mariage, émission de vœux, et autres semblables, soit pour causes civiles ou criminelles des ecclésiastiques, seront renvoyées devant les juges royaux, sauf aux officiaux ou leurs délégués à assister, dans les tribunaux laïcs, à l'instruction des procès criminels des ecclésiastiques, sauf aussi le droit de correction des évêques et des officiaux sur les poursuites des promoteurs.
Art. 3. Demander la suppression des chambres et bureaux ecclésiastiques diocésains et souverains, des décimes et dons gratuits du clergé ; lesquels seront inutiles, au moyen de ce qu'il sera assujetti à toutes les impositions qui seront perçues sur les ecclésiastiques, de la même manière et sur le même rôle que les autres sujets du Roi.
Art. 4. Que toutes les rentes dues aux gens de mainmorte soient amortissables au denier qui sera fixé par les Etats généraux, sauf à les recol-loquer sur les caisses des Etats provinciaux.
Art. 5. Que le clergé et tous gens de mainmorte soient autorisés à aliéner à perpétuité leurs fiefs, droits en dépendant, seigneuries et droits honorifiques, sans tomber en dépier de fief, pour le prix être employé au remboursement de leurs
dettes, ou côlloquô sur les caisses provinciales. A l'égard de leurs domaines, qu'ils puissent les vendre à perpétuité, échanger, donner à heaux emphytéotiques, ou à perpétuité, avec de simples formalités qui seront réglées par les Etats généraux, au lieu des formalités coûteuses employées jusqu'à présent pour de pareilles aliénations antérieures, sans donner ouverture, pour l'avenir, à aucun droit bursal de confirmation dans la propriété des biens acquis des mainmortes.
Art. 6. Demander la suppression des économats, ou au moins la réduction des frais immenses qu'ils occasionnent; la suppression des droits d'amortissement et de nouvel acquêt qui sont exigés des gens de mainmorte pour les nouvelles constructions et réédifications des ipaisons et autres bâtiments qui leur appartiennent.
Art. 7. Demander que les ordonnances sur les quarts de réserve des bois des gens de mainmorte soient observées. Qu'il ne leur soit accordé d'en abattre que sur l'attache des Etats provinciaux, d'après l'avis des municipalités, lesquelles veilleront à l'ensemencement des bois et à l'emploi des deniers.
Art. 8. Que l'édit de 1749 et lois subséquentes soient rigoureusement exécutés, pour la défense, aux gens de mainmorte, d'acquérir et recevoir aucuns biens-fonds et autres propriétés, ni rentes sur particuliers; qu'il y soit, néanmoins, dérogé en faveur des hôpitaux et hôtels de ville, sans être astreint à aucunes formalités : vœu particulier de trois bailliages.
Art. 9. Qu'eu usant de la faculté donnée aux hôpitaux, par l'édit de janvier 1780, d'aliéner leurs immeubles, il leur soit permis, suivant le vœu le plus général, d'en col toquer le prix sur les caisses provinciales et, suivant le vœu des mêmes trois bailliages, en fonds de terres; et cependant, dans tous les cas, demander que les hôpitaux et hôtels de ville soient obligés d'aliéner leurs fiefs, seigneuries et droits en dépendants, et le prix employé comme ci-dessus.
Art. 10. Que les portions congrues des curés soient augmentées et fixées depuis 1,000 jusqu'à 1,800 livres, suivant l'étendue et la population des paroisses, ainsi qu'il sera réglé parles Etats généraux; que les portions congrues et honoraires de tous lès vicaires soient portés de 500 à 700 livres, si mieux n'aiment les décimàteurs abandonner leurs dîmes pour s'en décharger. Que, sur ces portions congrues, il soit fait déduction de la valeur et du revenu des domaines et rentes attachés aux cures et aux vicariats, à l'exception des logements et jardins. Que les vicaires soient chargés de dire les premières messes des fêtes et dimanches, de faire les écoles de garçons dans les paroisses où il n'y en a point de fondées, sans pouvoir exiger ni recevoir des habitants aucunes glanes, dons ni rétributions, sous quelque prétexte .que ce soit. Pourront, néanmoins, les vicaires, jouir des fondations faites pour les premières messes et écoles; qu'au surplus, pour l'augmentation ou la fondation d'établissements d'écoles et autres, utiles aux paroisses, on y affecte les prestimonies, chapellenies, pédagogies et autres petits bénéfices simples non décrétés.
Art. 11. Que, dans les villes, bourgs et paroisses, il soit institué des hôpitaux, des dépôts d'enfants trouvés, des bureaux de charité, dans la forme et le nombre qui seront déterminés par les Etats généraux. Que tous possesseurs de dîmes soient obligés d'y fournir des secours, suivant la fixation qui en sera faite aussi par les Etats généraux, les dîmes ayant été données anciennement au clergé,
tant pour cette destination que pour la subsistance des ecclésiastiques et la réparation des bénéfices.
Art. 12. Demander la suppression de tous droits d'annates, bulles et autres payements qui se font, en cour de Rome, pour dispenses, résignation de bénéfices et autres causes. Que toutes dispenses soient accordées par les évêques gratuitement ; que toutes résignations, démissions et permutations soient faites entre leurs mains.
Art. 13. Qu'il soit pourvu par les Etats généraux :
1° Au supplément de dotations des collèges et séminaires, qui ne sont pas suffisamment dotés, et à l'établissement de bourses et pensions gratuites dans les collèges et séminaires, qui seront accordées, par préférence, aux enfants de ceux qui ont bien mérité de la patrie ;
2° A l'établissement des collèges dans les villes où il n'y en a pas, et où il peut être nécessaire d'en fonder ;
3° A un nouveau plan d'études dans les collèges, universités et facultés supérieures, uniforme pour tout le royaume ; .
4° A cé que, sur chaque bénéfice, il soit retenu, par année, une somme proportionnée au revenu, pour faire face aux réfections et réparations dont, ace moyen, les titulaires et cures seraient déchargés. Que cette somme soit déposée au trésor de la province.
Art. 14. Demander, d'après plusieurs divisions de la sénéchaussée du Mans, que les dîmes possédées par les gros décimateurs étrangers soient rendues aux paroisses; et qu'en conséquence, toutes les fonctions ecclésiastiques soient exercées gratuitement; que la dîme ne puisse être sur les grains, qu'après leurbattaison et le prélèvement de la semence ; qu'elle soit fixée à une quotité uniforme par toute la province.
A la majorité, il a été demandé, au contraire, que les décimateurs perçoivent les dîmes en paille, mais qu'ils soient tenus de rendre les pailles aux cultivateurs, en proportion de ce qù'ils en auront fourni, au prix qui sera annuellement fixé par les Etats provinciaux. Que les décimateurs n'en puissent vendre hors leur paroisse, qu'après un délai fixé par les Etats pro vinciaux ; que les dîmes vertes et menues et de charnage soient supprimées. Demander que le changement de titulaire n'opère plus la résiliation des baux dés biens ecclésiastiques qui n'excéderont pas neuf ans.
TITRE III.
JUSTICE.
Art. 1er. Le vœu le plus unanime de cette
province est que tous les degrés de juridiction soient réduits à deux;
qu'aussi toutes les affaires civiles et criminelles, hors les matières
légères, subissent deux degrés de juridiction.
Art. 2. Que, dans chaque Etat provincial, il soit établi un tribunal supérieur, avec ampliation de pouvoirs qui sera fixée par les Etats généraux, suivant les uns, ou qui jugerait souverainement, suivant le plus grand nombre. Ce tribunal connaîtra des matières civiles et criminelles et, suivant le vœu le plus général, des matières du fisc; à moins que les États généraux, sur la demande particulière d'un bailliage, ne trouvent convenable de conserver aux élections la connaissance des affaires qui leur sont attribuées.
Art. 3. Que les charges ne soient point vénale^, mais qu'elles soient données par le Roi. Qu'après
la première fondation de ces tribunaux, lorsqu'une place deviendra vacante, les Etats provinciaux ou leurs commissions intermédiaires présenteront au Roi trois sujets jugés les plus dignes, pris dans les juges inférieurs ou dans les avocats, ayant, les uns et les autres, six ans d'exercice, sur lesquels le Roi choisira celui qu'il lui plaira.
Art. 4. Qu'il sera établi, en outre, dans les principaux points de la province, un nombre de justices royales proportionné à son étendue, avec un arrondissement de paroisses à ieur proximité, sans tenir des fiefs. Il sera créé, auprès de ces justices, une chancellerie pour purger les hypothèques. Les contrats d'aliénation seront,en outre, leeturés dans les paroisses de la situation des biens. Les droits de consignation seront supprimés ou modérés, et les fonds seront versés dans les caisses provinciales où, dans aucun cas, la consignation ne pourra être demandée ni ordonnée, quand toutes les parties intéressées seront d'accord sur le choix d'un autre dépositaire.
Art, 5. Les places de ces justices seraient données également à l'un des trois sujets choisi par le Roi d'après la présentation des Etats provinciaux. Ils ne pourraient être pris que parmi les avocats et gradués ayant quatre ans de profesr sion. Ces justices ne jugeraient en dernier ressort que jusqu'à 1,000 livres en mobilier, et 40 livres de revenu en immeubles.
Art. 5 (bis). Toutes les places, tant des tribunaux supérieurs que des justices royales, seront it vie, à moins de forfaiture jugée.
Art. 6. Que ces changements, exigeant de nombreuses suppressions, les Etats généraux pourvoiront, avec équité, aux remboursements né-? cessaires.
Art. 7. Pour éviter les détails des articles particuliers sur l'administration de la justice, épars dans les différente cahiers où ils resteront consignés pour l'instruction des députés, il a été arrêté unanimement de se renfermer, sur cet objet, dans l'article qui suit :
Que les Etats généraux établissent une commission composée d'hommes capables, à laquelle seront appelés des magistrats des sièges de la province, en nombre égal au moins à celui des sièges supérieurs. Cette commission projettera un plan de législation civile, où elle s'efforcera, en refondant toutes les lois et toutes les coutumes, d'amener, autant qu'il se pourra, toute la France à l'unité de législation civile, dût-on en reculer l'exécution à une époque éloignée, pour ne priver aucun citoyen des droits acquis par sa naissance.
Ce plan devra présenter des formes de procéder promptes, simples et peu coûteuses, des rapports publics en présence des parties ou de leurs avocats, la suppression des droits de commitimus, garde gardienne, du droit exclusif du sceau des châtelets, de la conservation de Lyon et autres.
Une attire commission, composée comme la première, s'occupera de la procédure criminelle et d'un code pénal. Ce plan conciliera les droits de l'homme avec ceux de la société. Il établira une juste proportion entre les délits et les peines, une forme de procéder qui écarte l'arbitraire et le secret de la procédure, qui supprimera les supplices distincts d'ordre, source de funestes préjugés populaires.
Une troisième commission formera un plan de police générale et particulière , où la sûreté et la tranquillité publique se concilieront, autant que Dossible, avec la liberté individuelle.
Ces plans, avant d'être adoptés et passés en lois, seront imprimés, abandonnés pendant un temps convenable aux observations publiques. Après le temps fixé, les mêmes commissions se rassembleront pour y réformer ou ajouter ce que leurs propres réflexions et celles du public auront suggéré. Ils seront présentés aux Etats généraux pour être, ensuite, approuvés par le Roi et recevoir force de loi.
On demande, par addition au présent article, que, dans je cas où les Etats généraux n'adopteraient pas l'ordre judiciaire ci-dessus, alors ils s'occupent d'un plan qui, en réformant les abus de l'ordre judiciaire actuel, conserve à chaque justiciable une justice toujours à la proximité,% dont il ne puisse être distrait que de son consent tement, et qui accorde, soit à cette justice, soit à des juges de paix, soit aux municipalités, le droit de juger sommairement, sans frais et sur simples mémoires, les injures légères, les petites affaires, jusqu'à la concurrence de 6 livres, et les dommages des bestiaux jusqu'à 20 livres.
Sera, au surplus, fait par les députés le dépouillement des différents vœux contenus dans les cahiers respectifs de chaque bailliage sur l'administration de la justice, pour les faire valoir auprès des Etats généraux.
Art. ». Demander la réduction des notaires, tant des villes que des campagnes -, qu'il soit formé, dans les campagnes, des arrondissements dans lesquels le nombre des notaires qui sera jugé convenable à l'étendue de l'arrondissement exercera concurremment, sans pouvoir réunir plusieurs protocoles. Ces notaires rentreront dans leurs fonctions attribuées aux jurés-priseurs. Ils seront commissaires enquêteurs, examinateurs pour l'apposition des scellés seulement, sauf l'indemnité envers les juges, si la vénalité des charges de judicature continue d'avoir lieu. Les notaires seront obligés de tenir un double répertoire sur papier libre, coté et paraphé gratuitement par le juge du lieu, où ils inscriront à mesure tous les actes qu'ils recevront à l'exception des testaments. Ils déposeront, chaque année, l'un des doubles du répertoire au greffe de la justice royale de l'arrondissement. Ils seront tenus, sur les expéditions, et en tète, de coter le folio du répertoire où sera inscrit l'acte expédié. Ils seront responsables à la province de leurs minutes, de celles qu'ils auront de leurs prédécesseurs. Ils ne pourront être pourvus qu'à vingt-cinq ans. Ils seront assujettis, avant leur réception, à un stage de cinq ans et à un examen rigoureux. 11 sera sollicité un tarif pour le payement des droits et vacations des notaires.
Art. 9. Toute la province élève une voix commune pour demander la suppression des jurés-priseurs, fléau moderne dont le rétablissement, d'après une première tentative infructueuse, est devenu le moyen d'enlever aux mineurs le reste des dépouilles du malheureux cultivateur, et pour que chaque citoyen rentre dans le droit naturel de disposer, par lui-même, de ses meubles par vente publique ou autrement. La majeure partie forme des vœux pour la suppression des notaires seigneuriaux.
Art. 10. Demander la suppression des experts et arpenteurs en titre, des greffiers de l'écris toire, des arbitrages, et de tous autres offices et bureaux, sauf à pourvoir à leurs remboursements.
Art. 11. Demander la suppression des commissaires et receveurs des saisies réelles, l'autorisation aux créanciers de faire vendre les biens de
leurs débiteurs sur trois affiches et publications faites seulement dans le lieu de la situation des biens et celui de la juridiction ; que, pour ob- vier aux formalités trop dispendieuses, les adju- dications soient faites devant notaires, qui forme- ront les ordres et distributions, sauf l'indemnité aux juges, si la vénalité subsiste. (Voir les addi- tions.)
TITRE IV.
NOBLESSE ET MILITAIRE,
Art. 1er. Demander que la noblesse ne soit
plus conférée,"à l'avenir, à prix d'argent, par la pos- session
d'offices vénaux et souvent sans fonc- tions; que cette récompense
glorieuse ne soit accordée qu'à des services réels, au mérite et à la
vertu, et surtout à des sujets pris dans toutes les classes, qui seront
jugés dignes de cet hon- neur, par les Etats provinciaux ou généraux.
Art. 2. Demander la suppression du tirage de la milice ; et que si le bien de l'Etat exigeait que cette troupe fôt conservée, elle soit levée, recrutée et entretenue jtux dépens des villes ou communautés, à quoi' tous les ordres contribue- ront comme aux autres impôts.
Art. 3. Supplier Sa Majesté de fixer un prix commun, auquel pourront être rachetés tous les congés militaires, qui sera versé aux caisses des régiments pour les compléter.
Art» 4. Demander que la noblesse ne puisse déroger par le commerce en gros et en détail, ni par l'exercice d'aucune profession utile à la société.
Demander que le logement des gens de guerre, le fournissement d'ustensiles nécessaires aux ca- sernes, en nature ou autrement, soient également supportés par tous les habitants des trois ordres, sans exception^ des villes , bourgs et villages sujets au passage et logement des troupes.
Art. 5. Que 1a maréchaussée soit augmentée, que les nouvelles brigades soient moitié à pied et moitié à cheval ; qu'elles soient distribuées dans les gros bourgs, principalement dans ceux qui se trouvent sur les grandes routes et voisi- nage des forêts; qu'on en mette dans chaque ville, en raison du besoin ; que ces brigades soient commandées par un lieutenant qui fera remettre les accusés, aussitôt après la capture, dans les prisons du juge ordinaire, et qui n'exer- cera aucune juridiction sur les citoyens. Que les cavaliers de maréchaussée soient autorisés à faire toutes significations et procès-verbaux pour le instructions criminelles, et tenus de mettre à exécution tous décrets, ordonnances et juge- ments, sans ministère ni assistance d'huissiers ; enfin que la discipline soit telle que la constitu- tion militaire de ce corps se concilie avec les fonctions qu'il doit remplir dans l'ordre civil, et qu'il exécute ies mandements des juges, quoi- que donnés verbalement.
Art. 6. Demander que le logement des troupes soit supporté dans les villes et bourgs de pas- sages ordinaires, par tous les habitants desdites villes et bourgs, de quelque ordre qu'ils soient, sans exemption pour personne.
TITRE V.
AGRICULTURE,
Art. 1er. Demander qu'il soit établi un bureau d'agriculture et de commerce, composé de douze membres, présidé par un secrétaire d'Etat. Ce bureau sera formé d'anciens négociants, de chefs à» manufactures, d'agriculteurs distingués, qui-
s'occuperont de tous les renseignements relatifs à l'agriculture, qui solliciteront l'abolissernint des lois ou traités nuisibles au commerce et j| l'agriculture, leurs modifications, et l'examen de nouveaux traités qui se trouveraient avanta- geux.
Art. 2- Qu'on restreigne et qu'on modifie les droits de chasse et de pêche et autres analogues, de manière que leur exercice n'ait rien de rigou- reux ni d'humiliant, etqu'ils ne détournent point les propriétaires d'une classe inférieure d'habiter les campagnes. Que les fuies et les garennes soient détruites, et que les seigneurs qui font garder leurs fiefs soient responsables du dommage causé par le gibier.
Art. 3. Que les désarmements soient prohibés, le cultivateur isolé dans les campagnes ayant be- soin d'armes pour sa défense, er pour tuer le nombre d'oiseaux et animaux destructeurs des récoltes.
Art. 4. Demander que le triage de toutes les landes, communes et novales, soit fait à la dili- gence qes seigneurs, dans un temps limité ; passé lequel, s'ils ont négligé de le faire, les vassaux seront libres de les partager entre eux, après des formalités légales moins dispendieuses.
Art. 5. Demander la suppression totale de la banalité des fours, moulins à farine, à draps, à foulon, et des pressoirs. Le droit exclusif que con- serveraient les seigneurs d'avoir et de construire des moulins, représenterait toujours la propriété du seigneur; et la suppression d'une des plus fortes vexations dont est grevé l'agriculteur, est un bienfait digne de l'élévation des sentiments des seigneurs.
Art. 6. Qu'il puisse être permis d'amortir les rentes seigneuriales ; au moins d'être déchargé de la solidité et des servitudes des trains et traînages, des meules debiau, corvées et autres personnelles. Cet avantage rendrait à l'agriculture les pius grandes facilités, ainsi que l'amortissement des droits de champart, terrage, et autres de cette na- ture.
Art. 7. Demander que la cession du retrait féodal ne puisse jamais être fâite, sans entendre toucher au droit particulier du seigneur de retirer à son profit.
Art. 6. Que les propriétaires des prairies qui bordent les ruisseaux et rivières non navigables puissent user de l'eau qui ies baignent pour les arroser et fertiliser; et qu'on concilie, par un règlement sage, les droits des seigneurs de fiefs, des meuniers «t des riverains; et que ies meuniers soient tenus de lever leurs pâlies ou vannes, lor- sque les municipalités le jugeront convenable, dans te temps de la récolte et de la maturité des foins, pour éviter les inondations.
Art. Demander des magasins ou greniers pu- blics dans les villes principales, pour prévenir des disettes de grains et de farines.
Art. 10. Demander que, pour encourager l'agri- culture, le gouvernement accorde aux cultivateurs distingués des récompenses et des marques de décoration.
TITRE VI.
COMMERCE.
Art. ler. Demander la suppression de toutes
les- douanes, de tous les droits de péage, billettes, avages,prévôté,
coutume, «t autres semblables qui se perçoivent, tan tau profit du Roi
que des villes et des seigneurs.
Que ies barrières, traites par terre, trépas de-
louaire, cloisons, et autres semblables, disparais- sent à jamais de l'intérieur du royaume; que les douanes soient reculées aux frontières extrêmes; que le tarif des droits d'entrée et sortie dans le royaume soit clairement détaillé ; et que les or- donnances et les règlements, qui déterminent la forme et les conditions de la perception, y reçoi- vent les changements convenables.
Art. 2. Demander qu'il soit fait une loi qui calme les scrupules des capitalistes sur la légiti- mité du prêt a intérêt, avec obligation de rem- | bourser à époques fixes. Cette loi, dont quelques provinces de France et d'autres pays catholiques j donnent l'exemple, rappellera à la circulation des j fonds considérables qui demeurent tous oisifs, étendra les affaires, et fera baisser le taux de 1 l'intérêt. - ,
Art. 3. Qu'il soit établi, dans toute la France, autant que faire se pourra, l'unité de poids, d'au- nage, de mesures seches et liquides.
Art. 4. Demander la suppression de toutes lés maîtrises, le libre exercice des arts et métiers, sauf cependant les apprentissages, et épreuves et réceptions pour les professions importantes à l'ordre public; la suppression des inspecteurs appointés du commerce, qui seraient remplacés suffisamment par les commerçants jurés, dont l'intérêt est lie intimement à l'observation des règlements.
Art. 5. Qu'on prenne les précautions convena- bles pour empêcher qu'il ne s'introduise, dans le royaume, par les ports francs, des marchandises étrangères prohibées, et, dans le cas où leur franchise serait jugée préjudiciable au commerce du royaume, en demander la suppression totale.
Art. 6. Qu'il ne soit plus accordé de lettres de répit, sauf-conduits, arrêts de surséance, ou let- tres de cession, que les créanciers de l'impétrant n'aient été intimés pour nommer deux syndics qui veilleront aux intérêts communs, et auront le régime et le gouvernement des biens de leurs débiteurs, jusqirà ce que tous soient pleinement satisfaits.
Art. 7. Demander que le traité de commerce avec l'Angleterre soit examiné et discuté ; et que dans le cas où on le laisserait subsister, on tienne la main à son exécution entière, en faisant exiger strictement, dans les douanes de France, les droits qui sont fixés par le tarif, en empêchant qu'ils soient fixés arbitrairement en Angleterre, et que les marchandises y soient détériorées dans les douanes.
Art. 8. Demander la révocation de la permission donnée aux nations étrangères d'approvisionner nos colonies; qu'il soit veillé à ce que les ports francs ne puissent y introduire des marchandises de fabrication étrangère.
Art. 9. Que tous ceux qui auront fait une ban- queroute frauduleuse soient poursuivis suivant la rigueur des lois, et que la franchise des lieux qui leur servaient d'asile, soit supprimée.
Art. 10. Qu'il soit fait un règlement pour inter- dire aux monts-de-piété de recevoir en gage des pièces d'étoffes entières, des grosses parties de marchandises, d'après les abus qui existent de leur facilité actuelle à en recevoir.
Art. 11. Représenter, au nom des négociants de la province, que les emprunts, faits par le gouvernement et l'agiotage qu'ils alimentent, ont élevé et soutiennent l'intérêt de l'argent à un taux si considérable, que le commerce national ne peut soutenir la concurrence avec le commerce étran- ger, qui se procure des fonds à meilleur marché.
Art. 12. Pour éviter le détail des différentes-
demandes exposées dans les cahiers des bailliages, principal et secondaires, sur les juridictions con- sulaires, l'ampliation de leurs pouvoirs en dernier ressort, les bornes de leurs juridictions, demandes que les députés trouveront au besoin consignées dans les cahiers différents, il demeure arrêté qu'il sera sollicité du gouvernement une commission composée de négociants connus, qui s'occupera de la refonte de l'ordonnance du commerce, d'y prescrire un ordre fixe pour la réforme et l'échéance des lettres de change, billets à ordre , qui lixera des formes de procéder, simples et peu coûteuses, qui établira, avec clarté, les objets dontconnaîtront les justices consulaires, à l'exclu- sion des justices ordinaires. Ce règlement assurera l'obligation de tenir des registres de commerce, de la cote et paraphe gratuits par les juges; enfin, il prendra toutes les précautions les plus sages pour prévenir les banqueroutes frauduleuses, dégager le commerce de ses entraves et assurer sa prospérité.
TITRE VII.
IMPÔT.
Art. ler. Demander que toutes les impositions
soient payées également par les trois ordres, sur les mêmes rôles, sans
abonnement quelconque pour aucun des ordres.
Art. 2. Qu'il soit remis aux Etats généraux, avant toute délibération de leur part, des états exacts :
1° De tous les impôts actuels et de leurs pro- duits, ainsi que de tous les autres revenus de l'Etat;
2° De leurs différentes espèces, de la manière de les percevoir, surtout de leur circulation jus- qu'au trésor royal ;
3° De toutesles dépenses ordinaires et extraor- dinaiees de chaque département, et de chaque partie de l'administration ;
4° De tous dons, pensions, gratifications, quelle que soit leur dénomination ;
5° De toutes dettes en rentes perpétuelles, via- gères, principaux remboursables à époques indi- quées, avances faites au gouvernement, et autres quelconques;
6° De tous emprunts et de leur emploi ;
7° Du déficit des finances, de leur montant juste, de ses causes, enfin de tous autres objets . dont les Etats généraux doivent être instruits, pour connaître, sur les pièces justificatives, les j maux de l'Etat, et y remédier.
Art. 3. Que les Etats généraux arrêtent irrévo- cablement une liste civile:
1° De toutes les rentes perpétuelles et viagères, gages, appointements et intérêts quelconques à la charge de l'Etat ;
2° De toutes les dépenses fixes et ordinaires de chaque département ;
3° De toutes les dépenses extraordinaires qui se fixeront, pour chaque année, à une somme déterminée et limitée ;
4° De tous les dons, pensions et gratifications, et généralement de toute la dépense de l'Etat.
Art. 4. Qu'il soit rendu compte aux Etats géné- raux des dépenses de chaque département, et de chaque partiede l'administration parles ministres et autres qui en sont chargés, qui demeureront garants et responsables de l'exactitude de ces. états, comme de leur administration. En cas de . prévarication et d'abus, ils pourrontétrepoursuivis ' * par les Etats généraux dans les tribunaux.
Art. 5. Demander la suppression ou réduction par les Etats généraux :
1° Des pensions, dons et gratifications ; 2° des-
gages et appointements excessifs, surtout ceux qui concernent les gouvernements et commande- ments des provinces et villes ;}3° de toutes places et emplois inutiles ; 4° des traitements des em- ployés supérieurs, intérêts excessifs, droits de présence accordés dans la finance. Quant aux pensions, demander que l'état en soit mis sous les yeux des Etats généraux, et que chaque ar- ticle soit supprimé ou réduit après un examen, selon la circonstance et l'exigence des cas. Qu'il soit d'ailleurs réglé qu'aucune pension ne pourra excéder ce qui sera réputé néces- saire à la subsistance de chaque impétrant, rela- tivement à son Etat, d'après un tarif déterminé ; que personne ne pourra avoir deux pensions à la fois, à peine de privation de l'une et de l'autre ; que chaque brevet contiendra le détail des causes qui l'auront fait accorder; qu'en- fin, à chaque tenue d'Etats, qui suivra immé- diatement l'obtention du brevet, les causes en seront vérifiées, et que si elles se trouvent supposées ou insuffisantes, il sera annulé.
Pour décharger le trésor royal des pensions qu'il acquitte, il serait possible d'adopter, le plan de retenue annuelle d'une modique somme sur tous les gages et émoluments des offices, charges et commissions des départements civils et mili- taires, plan déjà mis en pratique dans les fermes et les régies ; de former, dans chaque corps, des caisses où ces retenues seront versées pour en donner des pensions proportionnées aux fonctions et appointements des différentes clases, d'aprèsun temps déterminé de service.
Art. 6. Que les Etats généraux fassent la répar- tition des impôts sur la province, et réforment l'inégalité de leurs contributions actuelles et respectives, notamment pour la province du Maine, surchargée au delà de ce qu'elle doit sup- porter.
Art. 7. Demander la suppression de ceux des impôts actuels qui seront jugés, par les Etats gé- néraux, les plus onéreux aux peuples, les plus inégaux dans leur répartition et les plus dispen- dieux dans leur perception. Que cette suppres- sion porte surtout sur les loteries qui sont un établissement dangereux, et dont les profits, souvent supposés, servent de voile à bien des infidélités. Que lesdits impôts supprimés soient remplacés par d'autres impôts que les Etats gé- néraux estimeront le moins à charge à la nation, les plus susceptibles de répartition égale et pro- portionnelle sur tous les ordres, et les moins coû- teux à percevoir.
Art. 8. Le vœu de la province est que les im- pôts qui pèsent sur les propriétés, tels que les décimes pour le clergé,les vingtièmespour les pro- priétaires, le gros delà taille, le second brevet, les corvées, les francs-fiefs, la somme qui sera néces- saire pour le remplacement de la milice, forment la masse d'un impôt foncier à répartir sur toutes les propriétés, provisoirement sur chaque pro- vince, à proportion des impositions foncières qu'elles payent annuellement jusqu'à la réparti- tion à demeure, à faire par égalité sur toutes les provinces du royaume.
Que l'imposition personnelle, composée de la capitation des nobles et privilégiés, de la capita- tion roturière, de ^'industrie, soit répartie sur l'exploitation sans aucune exemption, et sur le même rôle, et aussi sans aucun abonnement pour des propriétés ou exploitations situées dans différentes paroisses.
Pour encourager l'agriculture, après la répar- tition égale sur chaque province, sur chaque pa-
roisse, sur chaque propriété et exploitation, le montant de l'imposition ne pourra être changé, augmenté ni diminué, ni en général ni dans les subdivisions partielles, qu'autant que tous les impôts généraux du royaume souffriraient une augmentation ou diminution.
Art. 9. A l'impôt personnel et au marc la livre par forme de capitation saline, pourrait être joint l'impôt de remplacement de la gabelle.
A ce nom s'élève le cri général : ce régime dé- sastreux est jugé. Mais il reste enfin à le proscrire à jamais. Les maux de tout genre dont il a cou- vert la partie du Maine, voisine de la Bretagne, les avantages naturels qu'il enlève à toute la pro- vince appellent sa proscription. 11 est urgent qu'elle soit effectuée ; nulle loi, nul frein ne pourront arrêter le brigandage, les rapines des employés et des contrebandiers : religion, ' mora- lité, tout est détruit au milieu d'une armée com- posée du rebu t de la société ; à sa suite, plus qu'àcelle d'une horde de sauvages, se voient la dévastation des campagnes, la violation de l'asile des ci- toyens, les vols, les emprisonnements, les meur- tres; hommes et bestiaux, tout devient la victime de cette affreuse invention. Avec l'abolition totale et du nom etde la loi, les hommes recouvreront unê denrée de première nécessité, les bestiaux un remède salutaire, un engrais abondant. Le Roi, image sur la terre de la Divinité, rendra enfin aux hommes l'agent le plus puissant de la nature, qu'elle lui a prodigué pour son bien et non pour son malheur.
Art. 10. Demander, qu'après la répartition gé- nérale des impôts par les Etats généraux sur les provinces, les départements, ou répartition sur ies villes, bourgs, paroisses ou communautés de chaque province, la répartition générale soit faite par les Etats provinciaux, et 1a répartition indi- viduelle par les municipalités, en présence d'ha- bitants adjoints et nommés, tous les ans, par les communes, sauf aux Etats provinciaux à établir les bureaux de recette qui leur paraîtront conve- nables.
Art. 11. Demander que les droits d'aides, de la marque des fers, des cuirs, papiers et cartons, sur les boucheries, et autres droits réunis, soient soumis à l'examen des Etats généraux qui discu- teront l'avantage, et de les supprimer suivant le vœu le plus général, et de les remplacer par un autre impôt; ou, en les conservant, de faire dres- ser un tarif clair et précis, qui ferait connaître l'imposition à chaque contribuable, et ce qu'il doit; et dans le cas de conservation, que la régie en soit veillée par les Etàts provinciaux et les octrois municipaux rendus aux villes.
Art. 12. Demander absolument la suppression du droit de franc-fief, comme une suite de la contribution égale des trois ordres à tous les im- pôts, ce droit étant d'ailleurs très-nuisible au commerce libre des biens, onéreux au peuple, peu productif au Roi par les frais de sa percep- tion ; enfin vexatoire, surtout, pour les habitants de la campagne ; demander même que les Etats généraux obtiennent cette suppression avant de consentir aucuns impôts.
Art. 13. Demander la suppression des droits de contrôle, insinuation, centième denier, amortiss- ements et autres dépendants de l'administration générale des domaines; ou que chaque province soit abonnée pour raison desdits droits ; que le produit en soit versé, directement, des caisses provinciales au trésor royal; ou, à défaut de suppression, au moins leur réduction par un tarif général, uniforme, invariable, arrêté par les
Etats généraux, enregistré aux sièges royaux qui connaîtront des droits du fisc, à l'exclusion des commissaires départis, sur simples mémoires, sommairement et sans frais. Que la peine du double droit, établie contre les particuliers, en cas de fraude, soit réciproque contre les préposés, en cas de perception excédant le tarif. Qu'il soit établi, pour d'autant diminuer les droits de con- trôle, une formule pour les notaires, un timbre pour les commissions civiles et militaires, les Brevets dépensions, gratifications et autres; que les droits ae contrôle pour les partages et Imita- tions entre cohéritiers, démissions, avancements d'hoieries, ne soient que moitié des autres actes translatifs. Que lesdits partages, licitations, actes d'échange, soient exempts ae centième denier; que les droits doubles, qui dérivent d'actes, suite nécessaire d'un premier, dont les droits ont été payés, soient supprimés ; solliciter, s'il se pouvait, en cas de non Suppression, l'abonnement de tous les droits de l'administration générale, au profit de la province qui en serait chargée»
Art, 14, Supplier très-humblement Sa Majesté de permettre 1 aliénation de la partie des domaines dont la jouissance est trop dispendieuse au Roi. Les Etats généraux s'occuperont d'en faire la distinction. Ils prendront des renseignements sur les échanges abusifs. Us veilleront à faire tourner le prix des domaines, qui seront aliénés, à l'a- mortissement des dettes de l'Etat.
Art. 15. Les Etats généraux considéreront l'a- vantage de faire cultivér le tabac en France, la perte qui résulte de l'achat de l'étranger, le moyen de remplacer cet impôt, dont la suppression est demandée par un petit nombre. Si, d'après le vœu général cet impôt subsiste, on demande que le tabac soit vendu en bouts ou en rouleaux, pour laisser au consommateur, en le payant aussi cher, la liberté de le prendre à son gré, sans mélange des parties hétérogènes nuisibles à la santé, que facilite la vente du tabac en poudre.
Art. 16. Demander que, jusqu'à l'instant où la vénalité des offices sera supprimée, le centième denier ou payement auquel ils sont assujettis cesse d'avoir lieuj ou qu'on admette en cette province les modifications établies à cet égard dans le reste du royaume.
TITRE VIIL
DEMANDES PARTICULIÈRES A LA PROVINCE DU MAINE.
Art. 1er. Demander qu'il soit accordé à cette
province de6 Etats provinciaux, dont les membres seront nommés par la
province, et le nombre proportionné à son étendue. Ils seront fournis
Sar chaque canton ou district, en raison composée
e leur population respective et de leur contri- bution à l'impôt. La représentation du tiers sera égale à celle des deux autres ordres réunis, Û y sera opiné par tête.
Art. 2. Que le régime de la province soit divisé, distinct et indépendant du régime des provinces de Touraine et a'Ànjoù. Que, jusqu'à la conversion des assemblées provinciales en Etats provinciaux, l'assemblée générale, établie à Tours, soit suppri- mée, ainsi que sa commission intermédiaire. Dans le cas où les assemblées provinciales subsiste- raient, les membres qui seraient nommés à l'a- venir seront pris dans les trois ordres de la pro- vince , dans la même proportion que pour les Etats provinciaux, et dans tous les cantons et districts de la province.
Art. 3- Que le ressort du présidial du Mans, s'il subsiste, soit déterminé par le ressort de la cou-
tume du Maine. Qu'en conséquence, toutes les paroisses démembrées de l'ancienne sénéchaussée au Maine ressortissent au présidial, nonobstant la création des présidiaux de la Flèche, de Châ- teau-Gôntier, de Vendôme, dont sera distrait ce qui est de la coutume du Maine, Lequel ressort ne s'étendra que pour les cas présidiaux seule- ment, les autres devant, suivant le vœu commun, être portés au tribunal souverain»
Art- 4. Que les Etats provinciaux s'occupent de faire rendre aux, vijles l'élection de leurs officiers municipaux- Qu'en vertu 4'un règlement général, les comptes des villes et hôpitaux soient exami- nés, clos et arrêtés tous les ans, à époques fixes, avec le général des habitants convoqués à cet effet, où chacun pourra faire ses observations, réquisitions, et fournir tels débats qu'il jugera convenables.
Art. 5. Solliciter un règlement pour fixer un modèle uniforme de passe-port à prendre, pour leur délivrance, leur authenticité, par des regis- tres déposés aux hôtels de ville, ou seraient in- scrits les signalements, les noms de baptême et de famille. Les passe-ports, pour les habitants de campagne, pourraient être délivrés parla muni- cipalité dé Ja paroisse, et visés par l'hôtel de ville du district, ou, à défaut d'hôtel de ville, par l'officier de police le plus prochain.
ADDITION AU TITRE III, DE LA JUSTICE.
Art. 12. Demander la suppression des commis- saires à terrier dans la province du Maine, comme contraires aux dispositions de sa coutume, qui accorde aux seigneurs une justice foncière pour la reconnaissance des droits féodaux. Mais s'ils subsistent, demander la réforme de la dernière loi, qui à doublé au moins leurs droits. Que tout pro- priétaire soit autorisé à faire rédiger les foi-hom- mages, aveux et déclarations par qui bon lui semblera, et même sous leurs seings, piour les pré- senter aux commissaires à terrier ou au seigneur, sans frais. Qu'il ne puisse être exigé qu'une seule foi-hommage, aveu et déclaration, par chaque propriétaire pendant sa vie, sauf à faire recon- naître, par trente ans, les devoirs et rentes sujets à prescription, sauf aussi les nouveaux actes de foi-hommage et aveux à la mutation des seigneurs, lesquels seront aux frais de ces derniers.
Art. 13, Demander la suppression actuelle des bureaux des finances et chambre des domaines; que leurs fonctions soient réunies, savoir : celles d'administration et de finances, aux Etats provin- ciaux, et le contentieux, y compris les réceptions de foi-hommages et aveux^ aux justices ordinaires
Art. 14. Faire entrer dans les plans de réforme ci-dessus proposés la nécessité d'un examen par- ticulier sur les prisons, en discuter les abus, pourvoir à leur salubrité, à leur séparation en prisons civiles et prisons criminelles, à l'augmen- tation de la nourriture des prisonniers, à sa meil- leure qualité, à une surveillance suivie, à la sup- pression des visites à jours fixes,
Ces mêmes plans autoriseront les officiers de justice à examiner la position dangereuse de nombre de cimetières. Ces officiers pourront, sur la demande des municipalités, en ordonner la translation, en fixer la dépense et la répartition, le tout gratuitement et sans frais.
Art. 45. Demander que tous les biens immeubles, quelles que soient leur nature et leur mouvance, soient partagés également entre roturiers, mal- gré la disposition contraire de la coutume à l'é- gard des biens nobles tombés en tierce foi : ce qui n'aura lieu, néanmoins, que pour les familles
non encore formées, dont aucuns enfants ne sont encore nés. Au surplus, les Etats généraux se- ront suppliés de prendre cet article en considé- ration, et d'aviser aux moyens d'établir, entre les héritiers de condition roturière, une parfaite éga- lité, sans préjudicier, s'il est possible, aux droits de la génération présente.
Art. 16. Demander que les baux à rentes, pour tous les biens de la province, soient exempts de lods et ventes, sinon en cas d'amortissement des rëntes ; et, en conséquence, suivant le voeu gé néral, la cassation de l'arrêt du parlement du 6 avril 1775, comme contraire à la coutume et à l'ancien usage de la province» ou du moins qu'il n'ait pas un effet rétroactif.
OBSERVATIONS.
Les différents cahiers, tant du bailliage princi- pal que des bailliages secondaires, détaillent plusieurs demandes particulières aux villes prin- cipales de ces bailliages et à plusieurs parois- ses. Il a été arrêté que ces demandes, comme pouvant devenir étrangères aux occupations im- portantes de cette première tenue des Etats géné- raux, ne seraient point rapportées dans ce pré- sent cahier général de la province, sauf aux députés à reprendre ces demandes dansle§ cahiers particuliers, pour les faire valoir au besoin.
La province finira l'expression de ces vœux par demander que la distribution des récompenses, l'admission aux places, l'entrée aux écoles pu- bliques pour les enfants, soient assurées de pré- férence au mérite et à la vertu. Ce serait un des plus puissants ressorts de l'Etat. Un comité com- posé des trois ordres, qui présenterait au souve- rain les sujets les plus méritants de la patrie, dans quelque classe qu'ils fussent nés, prévien- drait les erreurs de la surprise et de la protec- tion.
Un pareil établissement ne pourrait commen- cer sous de pius heureux auspices que ceux qui-
nous sont annoncés par le juste témoignage qu'a rendu le peuple français aux vertus du ministre citoyen, déjà récompensé par la confiance de son souverain.
Il ne reste plus à la province qu'un seul vœu à former, celui d'offrir à M. Necker trois couronnes civiques que Sa Majesté sera suppliée de faire ajouteràses armes.
Art. 17, du titre de la justice. — Demander la suppression des jusiiees seigneuriales ; et, dans le cas où les Etats généraux jugeraient convena- is de les conserver, ne réserver que celles dans lesquelles les officiers de justice feraient leur ré- sidence, seraient gradués, ne pourraient se faire remplacer que par des gradués, et dont les audi- toires seraient décents, et les prisons sûres et saines.
Art. 18. Demander la suppression de tous les juges d'attribution, et notamment de la juridic- tion des intendants ; les fonctions contentieuses desquels seront réunies aux justices ordinaires, dans lesquelles l'instruction s en fera sommaire- ment et sur simples mémoires.
Fait et arrêté en l'assemblée de l'ordre du tiers- état, le 21 mars 1789, après avoir été signé des vingt-quatre Commissaires, du président et du secrétaire; coté et paraphé par le président, par première et dernière.
Signé Ronsard, lieutenant général ; de Beau- mont; Pelisson; de Gennes, bailli du Sonnois; Enjubaut de la Roche ; Rottier : Négrier de la Fer- rière; Daillibourg; Delelée? Cottereau; Prévost; Maupetit; F.-R. Guérin; Segretain l'aîné; Chenon des Varannes ; Serveau de Touchevalier ; de La Lande ; Garnier ; Drouard ; Lorin Duboëlle, avo- cat; Jardin ; G. Le Fassier ; Levain ; Cornilleau ; Lelong, comte de Besse ; Jouye des Roches , et Brouard, secrétaire, greffier.
Pour copie conforme à la minute : Signé Brouard, secrétaire du tiers-état.
DES POUVOIRS ET INSTRUCTIONS DU DÉPUTÉ DE L'ORDRE DU CLERGÉ DES BAILLIAGES DE MANTES ET MEULAN,
Remis à M. le curé de F lins, élu député aux pro- chains Etats généraux, par Vordre du clergé des bailliages de Mantes et Meulan, le 23 mars 1789 (l).
Pénétrés de reconnaissance pour les sentiments paternels dont le Roi nous a donné des témoi- gnages si touchants dans le préambule du règle- ment fait pour l'exécution des lettres de con- vocation des Etats généraux, nous n'avons pas cru pouvoir y répondre d'une manière plus conforme à ses intentions, qu'en lui ouvrant nos cœurs sur tous les objets qui intéressent le bien de l'Etat, l'avantage de ses sujets et sa féli- cité personnelle. C'est pourquoi nous allons dé- poser aux pieds de son trône nos actions de grâce et nos très-respectueuses remontrances.
Nous déclarons, avant tout, que le gouverne- i ment monarchique étant la constitution inébran- 1 lable de la nation, la plus propre à sa tranquillité ! intérieure et à sa sûreté au dehors, la plus con- j venable à l'étendue de ses provinces, la plus con- j forme au caractère de ses peuples, qui, dans tous les temps, se sont distingués par leur amour et leur attachement pour leur souverain, le clergé des bailliages de Mantes et Meulan ne pourra ja- mais se prêter à rien de ce qui pourrait tendre à altérer la forme de ce gouvernement. Il y est at- taché par les devoirs les plus sacrés de l'obéis- sance, par les liens d'une inviolable fidélité, par l'amour et le respect pour ses maîtres, et par le bonheur de leur être soumis.
Après cette déclaration qui est comme notre profession de foi sur l'essence de la constitution française, nous allons parcourir les différents objets qui feront la matière des délibérations des Etats généraux :
1° La religion, ses ministres, et les biens ecclé- siastiques ;
2° La constitution de l'Etat, qui comprendra les Etats généraux et les impôts;
3° L'administration, qui comprendra l'adminis- ration de l'Etat et l'administration de la justice ;
4° Les abus à réformer ;
5° Les demandes particulières et locales.
RELIGION.
1° Conserver dans son intégrité le précieux dé- pôt de la religion, qui est spécialement confié aux ministres de l'Eglise, et rejeter tout ce qui pour- rait y donner atteinte, ainsi qu'à la solennité et à la décence du culte public, qui doit être exclusi- vement réservé, dans toute l'étendue du royaume, à la religion catholique, apostolique et romaine.
2° Supplier le Roi très-humblement d'accorder-
à l'Eglise de France la tenue des conciles provin- ciaux, à l'effet de rétablir et entretenir, dans toute sa vigueur, la discipline ecclésiastique ; de ma- nière que la convocation desdits conciles puisse se faire sans longs délais, et selon les besoins de chaque province, et que dans les conciles l'ordre des curés y soit représenté en nombre suffisant, ainsi que fes ordres religieux ; comme aussi dans les assemblées générales et particulières du clergé, si elles continuaient à avoir lieu.'
3° Supplier pareillement Sa Majesté de mainte- nir rexécu.tion de toutes les lois et ordonnances reçues dans le royaume, et qui forment le droit puDlic, ecclésiastique et canonique, et que les rois, sès augustes prédécesseurs, ont marqués du sceau de leur autorité.
4° Le clergé, pénétré d'une douleur profonde à la vue du dépérissement de la religion et des mœurs dans tout le royaume, adresse à Sa Majesté les plus humbles et les plus vives représentations sur la cause funeste et trop connue de ce renver- sement déplorable de tous les principes, qui pro- vient évidemment de la multitude scandaleuse des ouvrages où règne l'esprit de libertinage, d'incrédulité et d'indépendance, où l'on attaque avec une égale audace la foi, la pudeur, la raison, le trône et l'autel : livres impies et corrupteurs, répandus de toutes parts, avec la profusion et la licence la plus révoltante, auxquels on ne peut opposer trop promptement les digues les plus fortes.
5° Demander une loi qui, en renouvelant les anciennes, proscrive d'une manière efficace cette foule d'écrits qui se répandent de tous côtés con- tre la religion, en sorte que son exécution ne se borne pas à une simple formalité judiciaire, mais qu'il soit fait une information sérieuse et suivie contre les auteurs, imprimeurs et colporteurs, et qu'il soit prononcé contre eux une peine plutôt infamante qu'afflictive, dans la proportion du délit.
6* Que cette loi s'étende à tous les écrits licen- cieux et obscènes qui corrompent les mœurs de la jeunesse, qui souvent entretiennent la corruption, et en infectent l'âge le plus avancé.
7° Que la même loi proscrive ces peintures, ces gravures lascives qui corrompent le cœur par les yeux.
8° Il serait à souhaiter qu'il fût établi, surtout dans la capitale, un comité ecclésiastique (par exemple, la faculté de théologie), chargé de veiller à l'exécution de ces lois, et autorisé à dénoncer légalement ces sortes d'ouvrages au ministère pu- blic, après les avoir examinés, en avoir analysé les erreurs et les avoir combattus par une réfuta- tion sommaire; que, sur cette dénonciation, le. j ministère public fût tenu d'en faire son rapport au tribunal qui en doit connaître.
9° Une des causes de l'affaiblissement de la i religion et des mœurs est la violation des lois i divines et humaines qui prescrivent la sanctifi- I cation des dimanches et des fêtes. Les marchés, foires et autres assemblées, pendant ces saints-
jours, éloignent les lidèles de leurs paroisses, en sorte que, dans les campagnes surtout, où réside la plus grande et la moins instruite portion de la nation, Tes églises sont désertes, et que, dans ces jours destinés à l'instruction, le zèle des pasteurs se trouve presque sans exercice.
10° Supplier le Roi de renouveler toutes les lois qui ordonnent la sanctification des fêtes et di- manches, par la suppression des marchés, foires et autres assemblées dans ces saints jours ; d'or- donner que tout ouvrage manuel et lucratif, que tout charroi particulier, soit dans le même lieu, soit de paroisse à paroisse circonvoisine, excepté le cas d une véritable nécessité, seront rigoureu- sement proscrits : qu'une nécessité réelle et pres- sante sera le seul motif de la permission qui sera accordée, par écrit, par le magistrat de police, et que, dans le cas d'infraction de la loi, la sentence qui interviendra sera publiée à haute voix dans le lieu où le délit aura été commis.
11° D'ordonner encore que les cabarets seront fermés pendant tout le temps que durera l'office divin, et qu'aucun cabaretier ne pourra recevoir personne chez lui, pour y boire, après le soleil couché.
12° Que la même loi s'étendra sur les maisons consacrées aux jeux publics, parce qu'elles occa- sionnent les mêmes désordres.
13° Les maux dont nous sommes les témoins, etqui menacent encore les générations futures, nous portent à demander avec instance, pour la conservation de la religion et des mœurs, à Sa Majesté, de prendre des mesures efficaces pour rendre à l'éducation publique l'état et l'utilité dont elle est déchue. Plusieurs des principaux établissements n'existent plus; ces sources les plus précieuses se sont presque taries de nos jours, et on y a substitué, dans la plupart des villes où elles procuraient tant d'avantages, que des institutions obscures et privées, faibles, éphé- mères et souvent suspectes.
14° Le Roi sera donc très-humblement supplié de vouloir bien Ordonner qu'il sera établi, dans le chef-lieu de chaque bailliage principal, un collège où l'on enseignera les humanités ; pour la dotation duquel seront réunis des bénéfices simples, qui se trouveront dans le ressort, ou se- ront employés d'autres moyens arrêtés par les Etats généraux.
15° Dans les mêmes vues de répandre la lumière de tous côtés, et d'avancer les progrès de la reli- gion et des mœurs, il sera pourvu à ce qu'il y ait, dans chaque paroisse de cent feux, un maître et une maîtresse d'école, sous l'inspection du curé, destinés à montrer à lire aux enfants de l'un et de l'autre sexe, qui seront toujours séparés les uns des autres, à les instruire des éléments de la religion, et à veiller soigneusement sur leur conduite.
16° Le maître d'école sera toujours le clerc du curé, et ne pourra être installé dans cette place que de son aveu, ainsi que la maîtresse d'école ; ou même que de son choix, lorsque personne ne pourra exciper d'un titre qui lui donne le droit ae nommer à ces places.
17° Les honoraires de ces places, lorsqu'il n'y aura point de fondations, seront pris sur les biens des bénéfices simples réunis aux collèges, ou sur tous les autres fonds indiqués par les Etats généraux.
18° Il serait à souhaiter qu'on pût établir, dans chaque paroisse, un bureau de charité qui serait administré par le curé et un certain nombre, d'habitants choisis par la paroisse, et que les'-
fonds destinés à cet établissement utile fussent pris sur les revenus des bénéfices simples suppri- més, et que les mêmes fonds pussent servir aux honoraires d'un chirurgien dans chaque arron- dissement, pour traiter gratuitement les pauvres de la campagne, et d'une sage-femme qui aurait fait son cours d accouchement.
19° Le clergé sollicite de la bonté et de la piété du Roi, une protection particulière pour les or- dres religieux de l'un et de l'autre sexe qui sub- sistent dans le royaume, sous les heureux auspi- ces de sa faveur et de son autorité. Il espère voir fleurir et se vivifier de plus en plus ces saints instituts utiles à la religion, au bien de l'Etat, aux familles indigentes et à la subsistance sur- tout des pauvres de la campagne.
MINISTRES DE LA RELIGION ET BIENS ECCLÉ- SIASTIQUES.
1° Le premier abus contre lequel réclament la religion et la raison, c'est cette multiplicité de bénéfices considérables rassemblés sur la tête d'un petit nombre d'ecclésiastiques, dont l'inuti- lité est peut-être le moindre défaut, abus criant, puisqu'il est une injustice envers tant de minis- tres utiles qui portent le poids de la chaleur et dU jour, sans avoir même l'espérance de partager les biens qui, dans la vérité cependant, doivent être regardés comme le patrimoine de tous ceux qui exercent |es fonctions du saint ministère.
2° Le Roi sera donc très-humblement supplié de refuser sa nomination à un bénéfice à toute personne ecclésiastique qui en sera pourvu d'un autre, à moins qu'il n'en fasse préalablement la démission, sous peine d'être exposé au dévolu, pour Gause d'incompatibilité.
3° Sa Majesté sera suppliée d'imposer la même obligation à tous les collateurs ecclésiastiques ou laïques de sou royaume.
4° Gomme les bénéfices à charge d'âmes impo- sent des obligations personnelles et continuelles, Sa Majesté sera suppliée d'ordonner, sous peine d'une privation de fruits proportionnelle au temps de l'absence, à tous archevêques, évêqUes, curés et autres bénéficiers semblables, de résider dans le lieu; de leur bénéfice, sans pouvoir s'absenter un temps considérable, et sans avoir justifié des raisons qui pourraient autoriser leur absence.
5° Etant dans l'ordre que les évêques visitent chaque année leurs diocèses, ou au moins une partie considérable, pour y porter l'exemple de leurs vertus, y rétablir la paix, et s'instruire de la conduite ae ceux qu'ils doivent regarder comme leurs coopérateurs, le Roi sera supplié de réduire tous les archevêchés et évéchés à quatre cents paroisses, et d'en établir de nouveaux dans les lieux où le démembrement de deux ou trois autres présentera la facilité d'en former un.
6° En protégeant les religieux rentés, on doit prendre les moyens de les rendre plus utiles aux lettres, aux sciences et à l'éducation publique. G'est pourquoi le Roi sera supplié d'ordonner que, dans les communautés régulières, il sera établi des collèges en pensionnats, pour instruire la jeunesse. Les membres de ces maisons qui annonceront des talents pour les lettres, et surtout pour les sciences ecclésiastiques, seront excités à s'y livrer, dans la vue de se rendre utiles à l'Eglise et à l'Etat.
7° Dans les maisons dont les revenus excèdent de beaucoup les besoins des membres qui les composent, on pourrait y établir un certain nom- bre de lits pour les indigents de la campagne qui. seraient attaqués de maladies dangereuses, et qui-
trouveraient dans la charité de ces solitaires des remèdes à leurs maux et les secours consolants de la religion.
8" Comme la charité publique envers les reli- gieux mendiants se refroidit dé jour en jour, et que ce refroidissement les expose ou à des refus humiliants, ou à recevoir des aumônes assaison- nées de paroles plus humiliantes encore, et que d'ailleurs leur nombre diminue beaucoup, il Sera demandé qu'on les fasse refluer dans quelques- unes de leurs maisons, et qu'on vende les terrains qu'ils abandonneront, pour leur en constituer des rentes et les exempter d'une mendicité qui en- traîne après elle des inconvénients et quelque- fois dés scandales.
9* Mais attendu crue Cettê dispersion dës reli- gieux mendiants enlèvera aux paroisses une mul- titude de prêtres auxiliaires qui remplaçaient les cures, ou qui les aidaient dans leurs fonctions, le Roi sera supplié d'ordonner que, dans les lieux ou il n'y aura point de religieux mendiants, les religieux rentés seront strictement obligés de choisir parmi eux uh certain nombre de religieux , prêtres, pour aider les curés infirmes, malades, ou pour les représenter, lorsqu'ils seront néces- sairement forces de s'absenter, et que les services qu'ils leUr rendront seront purement gratuits.
10° Les Etats généraux seront priés de prendre en considération la réclamation des religieux ou chanoines réguliers supprimés, et qui vivent dans le monde, par laquelle ils demandent un état civil, sans cependant que cette nouvelle existence puisse avoir aucun effet rétroactif.
CURÉS ET VICAIRES.
, 1° Toutes les voix s'élèvent depuis longtemps contre la modicité du revenu dés curés à portion congrue, et même de plusieurs curés dont les honoraires ne consistent que dans une modique distraction de la dîme qui leur est accordée à titre de gros. Ces hommes, consacrés à tout ce quë le ministère a de plus pénible, sont encore ré- duits à une subsistance précaire, et joignent à Ce malheur celui de ne potttoir venir au secours des indigëhts qui réclament leur charité dans leurs fréquents Besoins.
2W II est dôric nécessaire que lé Roi, sUr les humbles supplications des Etats généraux, fixe d'une manière invariable le sort de cette portion la plus utile du clergé de France, dans laquelle doivent être compris les desservants des annexes, qui ont les mêmes devoirs à remplir et les mêmes charges à supporter.
3° Sa Majesté Sera donc suppliée d'ordonner que le revertu des curés produira, depuis 1,500 livres jusqu'à 2,400 livres, soit dans les villes. Soit dans les campagnes, ën mettant une proportion entre le revenu et les charges, et surtout la multitude des pauvres.
4° Que toute paroisse âyailt plus de cerit feux sera autorisée à demander un vicaire.
5° Que la portion congrue deS vicaires montera à 750 livres.
6° Il serait à souhaiter que les dîmes retour- nassent à.leur première destination, et qu'établies dans leur origine pour la subsistance des curés et de leurs coopérateurs, elles fussent encore appliquées au même usage ; mais comme on rte peut pas espérer qu'un changement aussi consi- dérable puisse s'opérer tout à coup, lé Roi àu moins sera Supplié d'ordonner la suppression de tous les bénéfices simples non consistoriaux, et que leur revenu soit employé à augmenter jus- qu'à la somme de 1,500 livres les honoraires, tant-
des curés à portion congrue que des curés qui ne perçoivent qu'un gros, ou même de ceux à qui la totalité des dîmes ne produirait pas cette somme.
7° Que les mêmes fonds soient employés à four- nir la portion congrue des vicaires.
86 11 serait' encore à souhaiter qu'on pût, dans la suite, augmenter graduellement cette portion des cureâ et dès vicaires, afin dë leur fournir les moyens, rtOrt-sëulement de subvenir aux besoins des pauvres, mais encore de renoncer à tout ca- suel pour l'administration des sacrements et autres fonctions ecclésiastiques.
9® Lè Roi sera encore supplié d'ordonner que le revenu assigné âux curés, soit à portion con- grue, soit de simple gros, soit à tous atitreS curés qui ne posséderont pas les dîmes de leurs pa- roisses, ainsi qu'à leurs vicaires, ne pourra être considéré que comme représentatif du même re- venu en nature, et que, dans tous les temps, il sera calculé sur lë prix commun du blé, à l'é- poque de 1'àrtnée ou ce révenu aura été fixé.
10° Sa Majesté sera Suppliée de réserver dans les bénéfices Simples à sà Collation Un quart ou un tiers de revenu d'iceux. qui sera destiné à faire des pensions de retraite aux anciens curés ët âutrës ecclésiastiques qui auront blanchi dans le ministère, et dont les infirmités Solliciteront des ressources pour achever leur carrière dans un repds qu'ils auront mérité par leurs travaux.
If* Quë la même réserve s'étende jusqu'aux bé- néfices simples à nomination soit ecclésiastique, soit laïque.
12° Quë sur ces fonds il scrit encore prélevé les sommes nécessaires pour la reconstruction et la réparation des églises.
13° Que dans le cas où Ces arrangements ne pourraient s'exécuter dans la circonstance ac- tuelle, Sa Majesté serait suppliée d'ordonner que les curés à portion congrue rte payeront aucun impôt; que ceux dont le revenu ne passera pas 1,200 livres ne Seront assujettis qu'à une modique rétribution, et que lés rtovàles qui ont été ôtéeS aux curés par les édits de 1768 et 1786 leur se- ront restituées pour l'avenir, ainsi qu'aux curés à portion coflgrue, sans qu'on puisse les obliger à payer la rétribution d'un vicaire, dans le cas où la population de leurs paroisses semblerait en exiger un.
14° Nous aurions mis fin ici à nos très-respec- tueuses représentations sur ce qui concerne la religion et ses ministres, mais nous savons que, dans ces Circonstances, des écrivains exaltés ont parcouru les extrêmes, et qu'il s'en est trouvé
gui ont disputé au clergé le droit d'assister aux
tais généraux comme ordre distinct de l'ordre de la noblesse et de celui du tiers-état. Nous de- vons donc à notre député urte instruction, dans le cas où cette prétention serait élevée dans l'au- guste assemblée des Etats généraux. On a assuré qu'un des moyens de conciliation qu'ort a pré- senté, pour faire adopter ce système sans fonde- ment, était de demander que le clergé du premier ordre fût réuni à la noblesse, et celui du second ordre au tiers-état.
Nous chargeons notre député aux Etats généraux de s'opposer de tout son pouvoir à cette injùste prétention, et de s'unir avec tous les représentants du clergé de France, pour soutenir qù'il y a dans ( le clergé une hiérarchie, un ordre de méihbrès, 1
aui descend depuis le Souverain pontife jusqu'au ernièr clerc, et qui remonte depuis celui-ci jus- qu'au souverain pontife, chef visible de l'Eglise, et vicaire de Jésus-Christ qui ëU est le chef inVI-
sible ; qu'ainsi lé clergé est un seul corps, un corps unique divisé en plusieurs membres, que çette unité est essentiellement indivisible ; que le premier ordre du clergé partage avec h) second les mêmes prérogatives ; qu'on ne petit pas assi- gner de temps, dans les fastes de la monarchie, où le clergé n'ait eu la prééminence sur tous les autres corps ; que ces droits anciens ont été re- connus et renouvelés par Louis XIV, dans l'édit d'avril 1695, article 45, par lequel il déclare « qu'il veut que les archevêques et évêques, et « autres ecclésiastiques, soient honorés comme le « premier des ordres du royaume, et qu'ils Soient « maintenus dans les droits, honneurs, rangs*
séances, présidences et avantages dont ils ont
joui ou dû jouir jusqu'à présent » ; que le Roi heureusement régnant a confirmé cette préroga- tive, dans lé règlement annexé aux lettres de convocation des Etats généraux, article 39, par lequel il ordonne que le clergé aura la droite sur la noblesse dans l'assemblée générale; enfin, que ces prérogatives sont fondées sur le caractère auguste dont ils sont revêtus* et sur les fonctions saintes qu'ils exercent.
C'est pourquoi il ne négligera rien pour que le corps du Clergé soit maintenu et conservé dans toutes ses prérogatives honorifiques, et notam- ment dans celle d'être le premier ordre de l'Etat. Il demandera avec la plus vive instance l'exécu- tion de l'article 45 de l'édit de 1695. Il représen- tera qu'il est de l'intérêt du Roi que les curés et tous ceux qui partagent leurs fonctions, et qui sont la plus nombreuse et la plus utile portion du clergé, jouissent de toute la considération des peuples ; que cette ligne de démarcation entre le clergé du premier ordre et celui du second, en avilissant à leurs yeux leurs pasteurs, diminue- rait et anéantirait bientôt ce respect que les in- férieurs ont, comme par instinct, pour ceux qui leur sont présentés comme ayant une supériorité d'état, et" comme étant revêtus de privilèges dis- tinctifs.
bénéfices.
1° Les saints canons, d'accord avec la raison, iveulent que les places ecclésiastiques soient don- nées aux plus dignes et à ceux qui doivent être le plus utiles à l'Eglise et à la religion. Si ce principe était la règle de conduite de tous les eollateurs, il renverserait toutes les brigues de l'ambition et de l'avidité, et i'Eglise n'aurait pas à gémir tous les jours sur tant de ministres qui font sa douleur et qui la déshonorent par leurs scandales. La probité du Roi, la pureté de ses mœurs, son amour commun pour le bien de l'E- glise, nous sont un sûr garant du désir qu'il a de ne laisser tomber ses grâces que sur ceux qui en sont dignes.
2° Pour remplir le but que Sa Majesté se pro- pose, elle sera suppliée d'ordonner qu'il sera formé Un conseil composé d'un certain nombre d'ecclésiastiques, choisis dans le premier et second ordre, chargés de prendre et recueillir des informations sur les vie et mœurs, sur la capacité et sur les talents respectivement néces- saires pour chaque place de chacun des ecclé- siastiques destinés à recevoir des marques de bonté de Sa Majesté, et de lui indiquer ceux qui, selon l'esprit des canons, méritent la préférence.
3° Dans ce cas, la confiance du Roi serait la seule récompense de ceux qui composeraient cette espèce de conseil de conscience, et pendant tout ie temps qu'ils seraient chargés de cette administration, ils ne pourraient aspirer à aucun-
bénéfice ou aucune grâce de la part de Sa Majesté.
4» Comme les récompenses supposent toujours Un mérite, Sa Majesté est suppliée d'ordonner qu'il ne sera point accordé de pension ou béné- fice au-dessus de 303 livres, dupuis l'âge de douze ans jusqu'à dix-huit, et de 600 livres depuis dix* huit jusqu'au temps où l'on entrera dans les Or- dres sacrés*
5° Sa Majesté sera suppliée de considérer quo les talents nécessaires aux grandes places ne se donnent pas avec elles ; qu'il est indispensable de s'être exercé et d'avoir fait une espèce de noviciat dans les places inférieures ; qu'il serait par conséquent digne de sa sagesse de n'élever à l'épiscopàt que des personnes qui auraient exercé, avec édification, les fonctions du saint ministère, soit en qualité de curés, soit en qualité île vicai- res, Soit par toutes autres fonctions ecclésiasti- ques, qui seraient un témoignàge de leur zèle, de leur capacité. soit en qualité de curés, soit en qualité île vicai- res, Soit par toutes autres fonctions ecclésiasti- ques, qui seraient un témoignàge de leur zèle, de leur capacité.
6« Il est encore de la justice du ROi de déclarer que la noblesse ne sera point destinée exclusive- ment aux grandes places de l'Eglise ; que la vertu, le mérite et lés talents seront un titre de recom- mandation auprès de Sa Majesté, quelle que soit la naissance de celui qui les possédera, et que sa bienfaisance et Ses bontés reposeront, sans dis- tinction, sur tous ceux qui en Seront dignes.
7° Les motifs qui ont donné naissànce aux éco- nomats étaient si visiblement utiles à l'Eglise et à la religion, que les docteurs les plus sévères en ont approuvé l'irrégularité apparente. L'emploi des deniers provenant des bénéfices, mis en ré- serve, était destiné à rétablir leS bâtiments qui dépendaient des bénéfices, ét dont les titulaires étaient morts insolvables ; à soutenir des commu- nautés pauvres et à faire des pensions aux nou- veaux convertis. Le Roi sera ddnc supplié de Vouloir bien rappeler cet établissement à sa pre- mière destination, et d'ordonner le retranchement des abus qui peuvent régner dans son adminis- tration.
8° On doit regarder aussi comme biens appar- tenant à l'Eglise et à l'Etat, les fonds destinés au soulagemènt des pauvres, et les maisons qui ser- vent d'asile à l'indigence et à la maladie. C'est pourquoi, pour la conservation des fonds consa- crés à ces pieux usages* il sera ordonné que tous les établissements de charité, Connus sous le nom d'hôpitaux, Hôteis-Dieu, bouillons des pauvres, bureaux de miséricorde, ou sous toute autre dé- nomination, seront soumis, lorsqu'ils auront des fonds assurés, à une administration composée des magistrats, des curés, avec plusieurs notables ha- bitants, et que tout privilège, usage ou possesion, à cet égard, seront déclarés abusifs et Supprimés.
constitution des états généraux.
Demander
1° Que préliminairement à toùtes autres dis- cussions, de quelque nature qu'elles soient, il soit fixé et déterminé quels sont les droits de la nation représentée dans les Etats généraux ; la décision ae cette question devant nécessairement influer sur toutes les opérations dont doit s'occu- per cette assemblée.
2® Qu'il soit décidé que tout impôt, pour être légal, doit être consenti par la nation repré- sentée dans les Etats généraux, et approuvé par le Roi.
3° Qu'avant toute délibération sur les impôts, le Roi soit supplié de mettre sous les yeux des Etats généraux un état détaillé de la recette et de la dépense par départements, comme le seul-
moyen de pouvoir établir une juste proportion entre la contribution et les véritables besoins, et de vérifier sans erreur la dette de l'Etat; que cette dette sera consolidée dans son état actuel ; qu'il sera pourvu à un fonds de remboursements gra- duels des capitaux, ainsi qu'au payement, des as- signations à époques.
4° Que préalablement encore à toute discussion sur les impôts, tous les objets de législation et et tous les articles de la constitution nationale seront délibérés, résolus, présentés au Roi, et ré- pondus par Sa Majesté.
5° Qu'on recueille les suffrages par ordre et non par tête ; cependant, dans les circonstances, notre député sera libre de prendre le parti qui lui pa- raîtra le plus avantageux.
6° Qu'il soit cependant arrêté que les objets de discussion ne seront définitivement décidés que lorsqu'ils auront été soumis jusqu'à trois fois à une nouvelle délibération dans des intervalles convenus.
7° Que les Etats généraux prennent en consi- dération la forme à observer dans la suite, pour leur conformation, en conservant toujours une juste proportion entre le nombre des députés et la population, soit dans les villes, soit dans les campagnes,
8° Que l'époque périodique de la tenue des Etats généraux soit fixée à trois ans pour la première tenue, et à cinq ans dans la suite, sans que, sous aucun prétexte, on puisse la différer au delà de ce terme.
9° Que néanmoins Sa Majesté puisse les assem- bler extraordinairement, dans le cas de guerre ou d'autres besoins pressants qui demanderaient des secours extraordinaires.
10° Que, dans l'intervalle des assemblées des Etats généraux, il soit établi dans les différentes provinces des bureaux, dont les fonctions se bor- neront à préparer les matériaux nécessaires à éclaircir les matières qui n'auront pu être réglées dans la dernière assemblée, et à recueillir les plaintes et les preuves de la violation des lois ar- rêtées par les Etats généraux.
11° Que, pour assurer l'exécution des lois pro- posées et arrêtées par les Etats généraux, simpli- fier l'administration dans les pays d'élection et y établir un régime économique, il y sera établi des Etats provinciaux, dont l'organisation sera assi- milée à celle des Etats du Dauphiné : sauf à en établir plusieurs dans chaque province ou géné- ralité, suivant son étendue ; lesquels seront char- gés de la répartition des impôts qui auront été arrêtés. Lesdits Etats seront tenus de s'assembler tous les deux ou trois ans au plus tard, et la moitié des députés sera changée absolument à l'époque de leur assemblée. Parmi ces députés, il sera toujours admis deux des corps réguliers qui seront choisis par léurs provinces respectives.
12° Que dans le cas où des raisons de bien pu- blic ne permettraient pas de former, dans cette circonstance, ces sortes d'établissements, il fût pourvu à la consolidation des assemblées provin- ciales, en leur donnant néanmoins la forme la plus propre à remplir le but qu'on s'est proposé en les établissant.
13° Qn'il soit arrêté préliminairement dans les Etats généraux, que toute propriété sera invio- lable ; que nul ne pourra en être privé, même à raison cle travaux publics, sans recevoir une juste indemnité.
14° Que les Etats généraux ne se séparent pas sans avoir rédigé et signé le résultat de leurs délibérations sur tous les points qui auront été ar-
rêtés. Ce résultat sera rendu public par la voie de l'impression et déposé d'une manière légale dans tous les greffes des cours souveraines, des justices subalternes et dans les archives de toutes les municipalités.
IMPÔTS.
1° Le clergé des bailliages de Nantes et Meu- lan consent à supporter proportionnellement à ses biens et facultés, et concurremment avec les deux autres ordres, les contributions et impôts, de quelque nature qu'ils soient, renonçant, a cet égard, à tous privilèges et prérogatives.
2° Il demande que la durée des impôts ne soit jamais indéfinie, et qu'elle soit toujours à temps.
3° Que cette durée ne puisse s'étendre au delà du temps intermédiaire entre l'assemblée qui les aura consentis et l'assemblée suivante, sauf à celle-ci à voter un prolongation, si elle le juge nécessaire.
4° En se soumettant à porter, proportionnelle- ment à ses facultés, sa portion dans la contribu- tion générale, il désire que la répartition en soit confiée au clergé de France, qui la distribuera par diocèse.
5° Que chaque diocèse ait une chambre syndi- cale, comme par le passé, mais qui soit composée de telle sorte que le nombre des curés y soit au moins égal à celui des autres membres qui la formeront, et que la nomination de ces derniers se fasse ou par conférences, ou par doyennés.
6° Que les réclamations que pourraient faire les bénéficiers soient portées à cette chambre, de la décision de laquelle, cependant, il pourra être appelé à une cour souveraine, soit par appel sim- ple, soit par appel comme d'abus.
7° Qu'il soit arrêté qu'un quart des membres qui composeront cette chambre sortira d'exercice tous les ans et sera remplacé par un pareil nombre.
8° Qu'il soit arrêté aussi que copie certifiée du montant del'impositition générale sur le clergé, de l'imposition particulière du diocèse et du rôle oui contiendra la répartition pour l'année sera dé- posée dans chacune des villes du diocèse, pour y avoir recours en cas de besoin.
9° Que les receveurs préposés à la perception des impositions ecclésiastiques soient choisis par le Clergé du diocèse, pour ladite perception être faite à moindres frais possibles.
10° Que ces receveurs versent directement le montant des impositions au trésor royal.
11° Que, par conséquent, la charge de receveur général du clergé soit supprimée, comme abso- lument inutile.
12° Demande que la nation réprésentée dans les Etats généraux donne sa sanction aux dettes contractées par le clergé uniquement pour venir au secours deJ'Etat; qu'elle se charge des enga- gements qu'elle a contractés, de sorte que, dans aucun temps et sous quelque prétexte.que ce soit, il ne puisse être ni poursuivi ni recherché, pour cause des emprunts que le gouvernement a faits* sous son nom.
13° Demande que le règlement qui oblige les collecteurs à faire la perception de tous les im- pôts ait une exécution durable, et que tous les receveurs des deniers du Roi, intermédiaires jus- qu'à présent entre les collecteurs des paroisses et le garde du trésor royal, soient supprimés, comme extrêmement onéreux à la nation qui est chargée de leurs honoraires, gratifications et taxations.
14° Que dans le cas où il paraîtrait nécessaire-
d'avoir dans chaque élection un receveur parti- culier, il soit fait un choix dans chaque arron- dissement d'une personne qui, au moyen d'une caution solvable, soit chargée de la recette de toutes les sommes perçues par les collecteurs, à laqualle serait attribué un honoraire honnête; lequel receveur serait néanmoins soumis à l'in- spection et à la vérification de la part des muni- cipalités.
15° Quant à l'impôt représentatif des corvées, demande qu'il soit employé à la confection des chemins de chaque province, où il aura été levé, sans qu'on puisse intervertir cette destination ni en confondre les deniers avec ceux d'une autre province; encore moins avec ceux d'un autre département.
16° Que les sommes provenant de l'impôt pour les corvées ne soient employées que pour la ré- paration ou la réfaction des grandes routes et des chemins de communication, sans qu'il soit per- mis aux seigneurs, sous prétexte du bien public, d'en faire faire pour leur utilité particulière.
17° Que lorsque la confection des routes nou- velles, ou une nouvelle direction des anciennes, occasionnera la perte d'une portion de terre ou d'une maison, elles seront remboursées aux pro- priétaires à leur juste valeur avant qu'on puisse y faire passer le chemin qui aura été projeté.
18° Demande que les impôts portent sur toutes les possessions foncières, de quelque nature qu'elles soient; que les châteaux, parcs et géné- ralement tous les enclos appartenant aux sei- gneurs et autres propriétaires, y soient compris.
19° Comme il ne serait pas juste que les capi- talistes, qui possèdent une partie du numéraire du royaume? et dont la fortune est enfermée dans un portefeuille, fussent exempts de la contribu- tion commune, il sera avisé par les Etats géné- raux aux moyens de leur faire partager, avec la nation, les impôts auxquels ils se sont soustraits jusqu'à présent.
20° Le sel étant une denrée de première né- cessité, il paraîtrait de l'intérêt de la plus urgente et de la plus nombreuse portion ae la. nation que la valeur en fût fixée à un prix beaucoup au-dessous du prix actuel; c'est peurquoi les Etats généraux aviseront aux moyens de réduire le prix du sel à 6 sous la livre, dans les pays de gabelle, en supposant qu'il ne soit pas possible de le confondre avec tous les objets qui entrent dans le cours du commerce.
21° Les droits d'aides sont un deslmpôts les plus onéreux; l'exercice en est tyrannique; il soumet tous les citoyens à une inquisition d'au- tant plus révoltante, que ces lois fiscales sont en très-grande partie un mystère réservé aux per- cepteurs, et que le peuple se trouve souvent en contravention sans le savoir; c'est pourquoi le Roi sera très-humblement et très-instamment supplié de vouloir bien supprimer entièrement les drôits d'aides, et de les convertir en un impôt sur ies vignes et jamais sur le vin.
22° Que l'impôt du contrôle des actes est encore un de ceux qui pèsent souvent avec le plus d'in- justice sur toute la nation. La jurisprudence de cette partie de l'administration est aussi mobile -que la volonté des administrateurs; elle est fondée, en très-grande partie, sur des arrêts du conseil qu'ils demandent et qu'ils obtiennent sans peine, et dans l'incertitude des droits, les contrôleurs les portent toujours au plus haut, sauf la restitution. Ceux qui ignorent l'injustice de la perception ne la demandent pas, et ceux qui la connaissent sont obligés de multiplier les-
démarches pour l'obtenir. Le Roi sera donc très- humblement supplié de vouloir bien donner une loi qui fixe invariablement, par un tarif détaillé, les droits de contrôle qui seront dus pour chaque acte en particulier, sans qu'il soit permis aux administrateurs, ni d'interpréter cette loi, ni de lui donner aucun extension, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires. Cette loi sera enregistrée et publiée dans chaque juridiction, et une copie certifiée, déposée dans les archives de chaque municipalité.
23° On doit encore mettre au nombre des impôts les droits de péage, qui gênent le commerce, qui sont dispendieux pour ceux qui passent fréquem- ment d'un lieu à un autre, et qui souvent ont été accordés à des particuliers pour des ouvrages pour lesquels ils gagent 40 p. (V0. C'est pourquoi les Etats généraux sont priés dfe présenter au Roi les vœux de tous les citoyens contre ces droits, souvent injustes, et d'en ordonner la suppres- sion.
ADMINISTRATION DE L'ÉTAT.
1° Après que Sa Majesté aura bien voulu faire connaître aux représentants de la nation la véri- table situation de ses finances, l'état fidèle de la dette publique et du déficit actuel, les Etats gé- néraux s'occu peront des mesures pour sanctionner la dette publique, combler le déficit et rétablir l'équilibre entre la recette et la dépense, par tous les moyens que pourra fournir un bon système d'administration dans les finances, de perception des impôts, d'économie dans les dépenses, d'une parfaite exactitude dans la comptabilité et d'un ordre stable dans toutes les parties de l'adminis- tration, sans lequel tout le zèle et tous les efforts de la nation seraient vains et inutiles.
2° Pour parvenir à cette heureuse restauration, il serait convenable que les Etats généraux, sous le bon plaisir du Roi, fixassent la dépense des maisons de Sa Majesté, de lareine et des princés, de manière cependant que celte détermination de dépense ne pût nuire ni à la grandeur du Roi ni à la splendeur de son trône.
3° Qu'ils fixassent de même la dépense de cha- que département, en y retranchant cependant celles qui, après un mûr examen, auraient été reconnues inutiles et ruineuses, comme celles qu'entraînent, par exemple, dans les bureaux des ministres, cette multitude de commis subalternes, dont les appointements, trop considérables, n'ont aucune proportion avec leur travail.
4° Qu'ils établissent un systènîe de finance qui puisse simplifier celui qui a été suivi jusqu'à pré- sent, qu'ils supprimassent toutes ces places, créées sous différentes dénominations, ou au moins qu'elles fussent restreintes au nombre rigoureu- sement nécessaire, n'étant pas dàns l'ordre de distribuer à vingt individus le travail qui peut être fait par un seul.
5° Le Roi, revêtu éminemment de la puissance exécutive, et ne pouvant remplir seul et par lui- même cette auguste fonction, est forcé d'appeler à son conseil des ministres, entre lesquels il par- tage son autorité et qui peuvent en abuser ; les Etats généraux sont donc priés d'arrêter, sous le bon plaisir du Roi, que tous les ministres, et gé- néralement tous ceux qui auront été chargés en chef, ou autrement, d'une partie d'administration quelconque, seront responsables à la nation, de leur conduite et poursuivis par-devant les tribu- naux désignés par les Etats généraux, pour cause de prévarication dans la partie de l'administra-, tion qui leur aura été confiée, n'étant pas dans-
L'ordre que l'impunité et souvent des honneurs et I des bienfaits soient la récompense de l'indonduite et de l'incapacité.
6° li serait encore k souhaiter que je Roi voîilùt bien accueillir avéc sa bonté ordinaire la suppli- cation que lui feraient les Etats généraux de donner entrée dans ses conseils à un nombre dé personnes éclairées et d'une probité, reconnue, que Sa Majesté leur permettrait de lui présenter.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
1° Il sera fait à Sa Majesté dé très-humble Sup- plications de maintenir leS différents tribunaux I ecclésiastiques et civils dans lë libre cours et eXêrcice de leurs pouvoirs et jûfjdipiiôûs, trop éâdvettt interrompus par (Jës commissions, évoca- tions ou attributions particulières. Sâ Majesté. Sèra ^ncdrë .suppliée dç vouloir biën ôMdMëi* la contihUàtioii et perfection d'un tfàVàil déjà commence pâ/ pès ordres, cohcernànt là information dii Code civil ët Rimmel, aônt le but doit être de simplifier la procédure, de régler la taxé des dépéris, ffiirïiMér les ÔJJièfes et autres frais, et porter enfin la lumière dans ce labyrinthe obscur où s'égarent, tous les jours, tant ae/malheureux plaideurs, victimes dë la rapacité des ministres inférieurs ae là justice.
Quant à là reforme du Codé crimitiël^ le Vceu du cierge serait : 1° quë toute question fût àhôliëi ëxcêptepour le'crime dèlese-mâjësté àd premier ènef; 2»dtie l'instruction de là prôcMure crimi- nelle Se fit publiqùêifiëht, interrogatoires, dppÔ- si tion S des témoins* récolement et confrontation j 36 qû'oâ àccbrdàt Un.cônséil a tout prévenu dé cfime; I8 îftidii êfâblit uneprdpdrtion entré lë délit et là pëidê : que 1$ loi né prononçât pas indifféreihtiiëht la pèinë de inort Contre dëS ëri- mes qui ont entré eùx iîné énorme différence ; 6° que la peine de mort ne fût prononcée que Côhtre le§ gràîids érlmësj tels due ceux dé lese- majesté divinë et humaine et les assassinats; 7° que leS supplices àtroceâ fussent àboliâ; 8° qu'aucun tribunal, excepté une codr souve- raine, rië pftt jUgef lës procès crimihelâ ën der- nier ressort; 9°r que tÔUt àrf'êt qui prononcerait pêihe defftortn'eut son êxêcdfioû qu'aprèstrente fours ail plus, selon là distanée des llëui, et que, pendàiit tout ce temps, Oh laissât ignorer âû cri- minel ie Supplice auquel il à été çptidâihné ; 10° que aës ecclésiastiques zélés visitassent lës prisons plusieurs fois aàfls l'âunéë; ll« enfiii, qu oh accordât la commùhidfi aux condamnés a mort, lorsqu'ils dëmafidërâléiit cëttë grâce.
Il sera rëprêSëtlté àUx Etats gétiéraux assemblés qu il serait três-avàfitàgeux pour là nation due le ressort des patlèrfiëhts fût . renfermé dans des bordes plus étroites, que pàr là Ils rëûdraient plus bf-omptemeiit la justice.
4° Qtië, pour faciliter l'exécution de Cë projet; les présidiaux pourraient êtrë autorisés à juger en dernier ressort jusqu'à la C'dhcUfrëfldë de la
somme de 10 à 12,000 livres.
4 5° 11 serait à souhaiter quë les juges, tant supé- rieurs qu'inférieurs, fussent responsables de leurs jugëmehts, IorSqUe, par rigfldràrfcë dëS lois qu'ils doivent connaître, ou par corruptiotî. IIS auraient fendu deS jugements injdstes, et quë, dans ces circoristances, ils fussënt Condamnés à des in- demnités envers les parties, proportionnées aux torts qu'elles auront éprouvés, ët même déclarés incapables d'exercer dans lâ suite aucune charge de juaicature.
Cette responsabilité doit S'étendre k tous les officiers subalternes, qui seront condamnés aux-
mêmes peines, dans le cas où ils seraient con- vaincus d'avoir, pàr des procédures insidieuses, prolongé la dUréë dés procès, ou d'avoir aug- menté les frais par. des écritures inutiles.
7 Pour obvier à tous cës inconvénients, lës Etats généraux seront priés d'aviser âUx moyens de supprimer là vénalité des chargés dë juaica- ture, dé .procurer la justice gratuités d'éteindre sUcccësSivémént tous lés offices inutiles et sura- bondants dans l'administration de la justiCë.
Il serait donc encore avantageux de aèmàn- der la suppression des justices. seigneuriales : 1° parce qUe plusieurs degrés de jurictiori multi- plient les frais ; 2° parceque les baillis* ne tenant audience que rarement, à causés de ieur éjloigne- ihënt du lieu Oû ifs doivent rendre la justice, prolongent nécessairement les procès; 3° parce que, parîni ces juges, on ne trouve pas toujours les lumiefës et les talents qui devraient présider à çës nondràblës fonctions.
9° Il séràif a Souhaiter,, pour le bonheur des Campagnes, qu'il fût établi, dans Chaque paroisse, une espêcë aë tribunàL sous le nom fré, chambre d'âroitrdgê. composée au Syndic, de six habitants ét du cure qui prèsi^è'ràit î qu'avânt dë (fâirë àiicunë demandé fiiridiqiië ët ad donner assigna- tion, lës parties lussent tenues dë se présenter à cëttë Chambre, d'y expliquer elles-mêmes, oU par d'autres, màis &nS le ministère, d'un procureur, l'objet de iëur discussion, les raisons sur lësqUèl- les elles fondent leur demandé ou lëur refus, et d'attëjidrë là sëhtéhcë arbitrale qui serait pro- 1 noncée dans lë délai seulement nécessaire pour prendre dés éclaircissements, lorsqu'ils seront indispensables. Si les parties étaient de deux pa- roisses, 1 avis serait suspendu jusqu'à çë que les membres dës dëux chàmbrës, ou lë plus grand nombre, d'iceui, ëussënt pu Conférer ënsemblë sur l'objet de la contestation-, ët alors la sënfetiCê arbitrale serait Commune. Lés parties dë pour- raient COfinbènêer àuCîitiê procédure satïs un certificat de la chambre d'arbitrage, qui attes- terait qu'elles fj sont presentêesi et qùi renfermer ràit m Sentence arbitrale. Quë de procès Seraient étouffés lëtir naissance, si dû choisissait ainsi dës jUgëâ de pàixl
ABUS.
1° Sà Majesté Sërà sûppliée dë vouloir bien, dàtls Sa sagesse, remédier, pendant la tëUuë des Etats généraux, etsùr l£urs respectueuses repré- sentations, aux abus suivants':
2° C'ëst ufi abus à supprimêr qiië Ces privilèges ëtclUSifs qui génënt lë commerce^ contrarient l'ôrdï'e et là liberté publique, ëtpàr conséquent sont onéreux à l'état.
3dCeSt Un àbUs qué ces accaparements qui se fdût, du par des compagnies Ou par des particu- liers. Ce serait plus cfù'un abus, ce serait un crime digne dë la plus SéVêre punitiofi, Éji, dans céS temps malheureux où le prix (jes grains est excessif, ces accapàfëmèfits portaient sur des objets de première nécessité.
4° C'est dû àÊjiS due tdUS Cës privilèges, acquis sdUVent à un priX modique, qui déchargent leS Uns ën augmentant le fardeau aeS autres.
G est un àbùs que ces loteries qui exaltent les imàginatidûâ par l'eSpéraÔéë, qui servent d'à- liment à l'avidité, ruinent dës famillès, et expo- sent les enfaûts ét lës, ddmestiqUes à voler leurs patents du lëurS maîtres, pour satisfaire une pàsSion qui û'â qu'uù dbiet fahtàstiquë.
6Ô C'est une surprise faite à là religioû du Roi que cës lettres dë Cachét ou cës lettres closes-
données arbitrairement par ses ministres, et qui enlèvent à i'hômjné la biuâ précieuse de ses pro- priétés, sa liberté. Les Etats généraux supplieront Sa Majesté de vodloir bien lës abroger, où ail moins dën'ën accorder. aucune «pi ne 'soit signeë de sa maint et après qu'elle atira été jugée neçëâ- saire par un conseil jlëJjix personnes ft'ijtié pro- bité reconnue, dont Sa Majesté àiîfa fait choix.
7° (j*est encore Une surprise faite â là rêli^ibû du ftôi que ces pensions, séijyênt exçësèives, sou- vent multipliées sur une même léte, accordées par la protection, à l'importunité et à l'iptrigue.
es États généraux supplieront Sa Màjëste de leur faire représenter l'état dës pensions,.le nom des personnes à qui eflés ont éiê.àccprdeës, afin qu'ils, puissent lui fairçj de tfès-humbles repré- sentations sur celles qui seràienij sans motifs où excéssives *t^cbmine aussi de mire publier tous les six mois, par là .foie de llmjiréssiqh, l'état des pensions quë Sa Majesté âuîa accordées dans cet intervalle;.
Les Etats génêràu|L supplieront encore Sa Ma-
I'esté de se ressouvënir'j dans sa bonté, de tant dë >rayes iliilitàirës qui but vieilli dans ses armées, dë tant de magistrats qui se sont épuisés dans les fonctions de la magistrature, de tant d'hommes d^ns tous fës états qui ont bien njént^ de là patrie, et qui] réduits â une pénible indigence, parce que leurs vertus ne léur ont pàs permis dë solliciter des fàVeufs qui ne s accordent quà l'- intrigue, ont besoii} des secours de Sa Majesté pour achever lëiir carrière en paix*, . . 8° C est un abus ignore dij Roi que eëttp extension donnée, aux Capitaineries quu en priVaiit les seigneurs du çlfoit de chasse dàns les lipux, où Sjà Majesté n'est jamais venue et ne viëiidrà jamais Chasser, ne .présente qu'un moyen de donner* dans les bailliages de Mantes et( Médian* à des étrangers, le patrimoine dès légitimes propriétaires»
9° C'est un âbus, et plus qu'un âbqs^car c çst une injustice évidente qiië cette quantité de gibier qui dévore les campagnes, .qui ruine les Gultiyar leurs, qui éveille l'audace des braçphnièrs et qui conduit dans lés prisons^ et souvent aux gaieres* ces hommes, coupables à .vérité,, mais qui au- raient été des citoyens paisibles* si l'abondance excessive du gibier ne leâ eût pas invités àyipjer la loi; C'est pourquoi les Etats généraux supplie- ront le Roi* s'il i\e pouvait encore sé. rendre à la réclamation générale de la suppression du droit de chasse* (le donner une loi simple, plaire* d'une exécution facile et efficace, qui mette tous lés cul- tivateurs à l'abri de l'inconcevable vexation qu'ils ont éprouvée jusqu'à présent* et qui leur assure une indemnité proportionnelle au tort qu'ils auront souffert.
. 10° C'est un abus que cette foule trop nom- breuse de gardes-chasses répandus dans, toutes les campagnes* et qui croient* parce qu'ils sont armés* pouvoir traiter aveç hauteur, et souvent avec dureté* ses honnêtes et paisibles habitants; Il serait à souhaiter que leur nombre fût réduit* et ne s'accrût pas arbitrairement selon la volonté des seigneurs.
11° C'est un abus que la foi accordée à leurs procès-verbaux. L'erreur, là malice,,1a vengeance, peuvent souvent les égarer; Il serait avantageux pour tous les citoyens qu'il fût fait Un règlement qui ordonnerait que les procès-verbaux des gar* aes-chasses n'auraient foi en justice qu'autant qu'ils seraient appuyés du témoignage d'un se- cond témoin.
12° C'est un abus que les maîtrises des eaux et-
forêts s.e donnent le droit d'exiger tantôt 30, tantôt 36, tantôt 40 sous, et thème davantage, pour la pebnissibn donnée à un particulier, dàbdttrë un afbfë qui Sottvëht n'à pas cëttë vàlehr. Lés Etàts tèétiêratix Serôht pHês de. prendtë efi consi- dération. fioul1 leé ititêl-éts du Roi, à càUSè dë Seë ujfèts. ët pour l'avântàgé dë la nàtioii, l'admi- nistration arbitraire de cëttë juridiction.
là* C'ë§t Unë sursise faltea là Miglbfl du Rôi, que le règlement qui exclut le tiers-état dë touâ les grades militaires. Ge règlement avilitj dégrade et pourrait décourager à. jamais pette partie la plus ijombrëilsë dë là hation, dâlik le ëein de làquëllp.ôh à troUVé dëâ hoihmës qui, par lëurà vërtîis, ièûifê côftfiâlâéànëè^ ët leûrj tàlehts mili- taires, ont été les soutiens de la patrie ét là gloirë dé là Uauoû rcâhi$lgé. Le Rôi £ëra dpûd très-hiitn- blëmeiît èhpplié u'âriiiOhcër qiië lë uêrs-état jouirà du droit naturel dti'll â de jarveMh par Sei ta- lents et ses vertus, à tdUs lëë gradés militaires, et cru'il .ii'y àura jSaSi sëldii rëiprèâSlott dë bphté de Meisiëws de Pordrë de la noblesse, dé bar- rières entre lés hommes ét lès placés.
.14* C'est un abus qiië èëé. survivâticëi (fui éter- nisent les places dàh| certaines familles, en les rendant héréditaires. C'est rëcdmpëdâër un mé- rite qui n'existera peut-être jamais; c'est privés dës nommes qui ont Bien mérité de la patrie, d'une récompensé qui leur est due.
16® Nous souhaiterions que là suppression d$ la milice fit disparaître un abiis qui se rëiiouvëllâ tous les ans, et que la rigueur qës ordonnance» ne peut éinpêchër. les bdurses qui se font avant, là tirage, èt qui sont une secondé taille pour îëi paroisses.
16® C'est un abus que cés lettrés de répit et de sufsèàUcp è[ui enlèvent âu^ créancier le droit dé rêçlâmër sa proprietôj et qui dpnuent àU débitipw le tënjp^ et la facilite de faire disparaître les bbietç qui étaient le gage /l'upe juste Creancë. Le Roi sera donc supplié de refuser indistinctement à to y te personne, dë duelqiiê êtàt ët condition quelle soit* qes sortes de lettres, et dë laisser aux tribu- naux à proilonc,ër .une surséancp* dans lë cas seu- lement pû le délai dè payement sera àyàntàgëiii au. débiteur* Bans faire courir de risques au créancier;.
17® C'est un abus, que le silence dii ministère public dans ces'faillites frauduleuses qui mettant le créancier à la merci du débiteur*, G èst auto- riser un vpl publie; c'est ménager, à des gommes consommés dans l'art perfide d'augmenter leur fortun^. par la ruiné, de leurs Concitoyens* une impunité d'autant plus( révoltante, que la bonne mi trahie est encore obligée,d'y donner les mains, dans l'espérance dè recueillir quelques débris qui leur échapperaient sans cette condescendance. Le Roi sera donb supplié ^e, consentir une loi qui enjoigne au ministère public dè requérir qu'il soit informé contre tout banqueroutier frauduleux, et que son procès lui sera fait et parfait* suivant la rigueur des ordonnances.
Ge serait unp justice de faire supprimer Je privi- lége des ces lieux qui servent d'asile à la maufc yaise foi* et d'autoriser tout créancier à pouvoir faire exécuter lë décret de prise de corps qu'il aurait obtenu contre son débiteur * condamné comme banqueroutier frauduleux* dans quelque endroit qu'il se fût réfugié, même dàns sa propre maison ;
18° L'humanité révoltée doit dénoncer à la na- tion* représentée dans les Etats généraux* un abus qui déchire toutes les âmes sensibles; cet abus, c'est le droit atroce que s'est donné l'homme d'à-
cheter son semblable, de le priver de sa liberté, de le soumettre à un travail dur et continuel, et de le rendre jusqu'à sa mort la victime de ses caprices et de ses cruautés. Le Roi sera donc supplié de vouloir bien encourager la respectable Société des amis des Noirs, et l'autoriser à chercher et à pro- poser au gouvernement les moyens les plus pro- pres à abolir l'infâme commerce de la traite des aègres.
DEMANDES PARTICULIÈRES ET LOCALES.
Si nous pouvions espérer que les Etats généraux pussent soccuper des intérêts particuliers de chaque bailliage, nous ajouterions les demandes suivantes :
1° Des secours pour les réparations urgentes de l'église collégiale de Mantes, monument su- perbe de la piété de la mère et de la femme de saint Louis, et dont la chute pourrait être désas- treuse pour un grand nombre de citoyens.
2° Quoique nous ayons déjà parlé des abus qui se passent dans la juridiction des eaux et forêts, nous chargeons notre député de dénoncer ceux qui se commettent particulièrement dans la maîtrise de Saint-Germain en Laye, dont les officiers su- balternes rançonnent les habitants de la campa- gne, en exigeant d'eux qu'ils prennent des per- missions pour abattre toute espèce d'arbres^même les taillis, et qui font payer ces permissions arbitrairement, parce qu'elles leur tiennent lieu de gages, que cette maîtrise ne leur donne pas. La suppression de cette juridiction serait avan- tageuse et les juges royaux pourraient la rem- placer.
3° Les bailliages de Mantes et Meulan réclament encore contre un abus qui leur est particulier : c'est le droit de déport que les évêques, particu- lièrement en Normandie, s'attribuent dans leurs diocèses. Ce droit est contraire à la propriété des curés, puisqu'il les prive pendant une année., d'un bien qui leur appartient ; mais il e3t encore bien plus contraire aux droits des paroissiens; ils se trouvent livrés à un étranger qui est venu marchander le droit de vivre à leurs dépens, et pour lequel les mœurs et la religion sont des
tère spirituel au rabais;
4° Les religieuses Annonciades de Meulan sup- plient le Roi : 1° de vouloir bien leur accorder une indemnité proportionnée à la perte qu'elles ont faite de la moitié de leur dotation, par la ré- duction à moitié des rentes sur les revenus de Sa Majesté ; 2° de vouloir bien ordonner que les deux années qui leur sont dues des arrérages du reste de leur dotation leur soit payées, leur sub- sistance y étant rigoureusement attachée.
5° Le Roi sera encore supplié de vouloir bien prendre en considération les entraves mises de- puis trois ans à la liberté que doivent avoir les ecclésiastiques, de disposer ae leurs biens, en les assujettissant, par l'arrêt de son conseil du 5 sep- tembre 1785, à ne pouvoir passer les premiers baux de constructions ou reconstructions qu'à l'enchère, et en présence du subdélégué de 1 in- tendant^ Cette formalité, sollicitée par les admi- nistrateurs des domaines, prive les ecclésiasti- ques du droit de faire le choix de ceux auxquels ils ont intérêt dq confier les bâtiments qui leur appartiennent, les soumet à une dépense inutile et les expose à payer des droits proportionnels aux prix d'une adjudication qui peut être forcée dans ces circonstances, et qui souffrira un rabais-
au premier bail qui sera passé dans la suite.
Tels sont les vœux que forme le clergé des bailliages de Mantes et Meulan ; il les réunit aux vœux patriotiques de l'ordre de la noblesse et de l'ordre du tiers-état, ou plutôt à ceux de tous les Français. Sa confiance dans les lumières de la nation représentée dans les Etats généraux; l'es- pérance que l'on n'entendra, dans cette auguste assemblée, que la voix du patriotisme, et surtout la connaissance qu'il a des sentiments paternels du Roi pour ses fidèles sujets, tout lui annonce cette heureuse harmonie qui doit réunir les esprits et les cœurs, et qui opérera cette régéné- ration si désirée, qui rendra à la religion sa splen- deur; à l'Etat, sa constitution; aux citoyens, l'af- fermissement de leurs droits et de leurs propriétés; et qui procurera au monarque, ou plutôt au père qui nous gouverne, cette gloire solide et immor- telle qui est le prix de ia bienfaisance et des vertus.
Ledit cahier renferme les instructions que nous avons eu l'intention de donner à notre député. Nous allons les résumer et les réduire à quelques points principaux, dont nous le chargeons de sol- liciter l'admission :
1° Nous lui recommandons de ne point s'éloi- gner de nos principes sur la nature et l'essence ae la monarchie française, et les prérogatives qui appartiennent au monarque chargé des rênes de
2° Nous lui recommandons de s'opposer, avec le zèle dont doit être animé tout ministre de l'Evangile, à tout système qui pourrait contrarier les principes de la religion catholique, apostolique et romaine, la sainteté de son culte, les préroga- tives essentielles de ses ministres; en un mot, tout ce qui pourrait tendre à affaiblir l'autorité dont Jésus-Cnrist a revêtu son Eglise, et le res- pect qui lui est dù.
3° Nous lui recommandons expressément de s'unir à tous les représentants de fa nation, pour demander au Roi, avec les instances les plus . vives et les plus respectueuses, de vouloir bien, avant toute délibération sur les impôts, accorder une loi irrévocable qui ordonne : 1° que les Etats généraux seront toujours assemblés dans la suite a une époque fixe; 2° que nulle loi portant créa- tion d'impôts ne pourra être portée que dans les- dits Etats ; que les impôts'ne seront accordés au plus que jusqu'aux Etats généraux suivants, et que, si lesdits Etats n'étaient pas convoqués à l époque arrêtée, lesdits impôts ne pourront être ni continués ni perçus ; 4° que les ministres ren- dront compte aux Etats généraux de toutes les sommes dont ils auront fait et ordonné l'emploi. Cette dernière loi est d'autant plus nécessaire, que sans elle tous les efforts de la nation pour la restauration de l'Etat ne laisseraient, pour l'ave- nir, que la funeste perspective des mêmes mal- heurs que la bonté du Roi a intention de faire disparaître, et la ruine inévitable du royaume, qu'un administration sage et économique doit élever au-dessus des différentes puissances ré- pandues dans l'Europe entière.
4° Enfin, nous chargeons notre député de faire sur tous ces objets, que nous regardons comme les plus essentiels, et sur tous les autres de même importance qui pourraient être proposés dans l'assemblée des Etats généraux, les remontrances les plus fortes, ies plus énergiques ; nous le con- jurons, au nom de la nation entière, qui réclame son inébranlable fermeté, de ne point se décou- rager à la vue des obstacles qu'on pourrait lui opposer ; mais de faire, dans cette précieuse cir-
constance, tout ce qu'on doit attendre d'un zélé citoyen et d'un bon Français.
, Dans cette confiance5 par ces présentes nous lui donnons tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la ré- forme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administra- tion, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, promettant d'agréer tout ce qu'il aura consenti et arrêté avec les autres représentants de la nation dans les Etats généraux.
Hua, doyen, président. Radix. Harasse. Hua. Chopier. Le Marie. Maheu, secrétaire. Obry, de Caix, de la Vigne, tous secrétaires.
Nous commençons par déclarer que nous dési- rons la conservation du gouvernement monar- chique sagement tempéré par les lois. C'est le gouvernement que nos pères nous ont transmis, et sa durée non interrompue depuis tant de siècles, suffirait ponr garantir sa perpétuité. C'est aussi le gouvernement qui convient le mieux à un grand Etat. Il convient surtout à la France, dont la situation physique et le caractère moral semblent s'en être fait un besoin. Enfin, nous ne pouvons que nous glorifier et nous réjouir des grandes espérances que le monarque vient de faire renaître; et si nous étions encore à ces temps où la nation élisait et proclamait ses rois, le libre suffrage devrait, sans doute, se réunir sur celui que la gloire de ses ancêtres, la droi- ture de ses intentions, et sa généreuse facilité à permettre tout ce qui tend au bien public, nous font chérir et respecter aujourd'hui sur le trône.
Après cette profession de nos sentiments, nous allons présenter les idées que les droits d'homme et de citoyen dictent impérieusement dans toute espèce de constitution, et qui, dans cette époque de restauration universelle, se concilient sans effort avec la monarchie.
L'ordre de la noblesse ne s'est occupé d'aucune discussion sans avoir fait le sacrifice entier de ses privilèges pécuniaires, et sans avoir été lui-même aunoncer solennellement à l'assemblée du tiers- état de ces bailliages, son aveu formel que l'impôt doit être également supporté par tous les ci- toyens. Nous avons cru que, pour être dignes de soutenir la cause de la France, notre première pensée devait être un retour sur nous-mêmes, et un hommage à la justice.
Tous les objets relatifs aux Etats généraux {qui doivent se tenir à Versailles, le 27 avril 1789) se divisent en deux parties :
1° L'assemblée;
2° Les affairés communes.
de l'assemblée.
Art, 1er. Quoique la députation actuelle ne
soit pas dans les principes constitutionnels d'une bonne représentation,
cependant, attendu que les besoins de la nation ne souffrent aucun
retard,-
la Bibliothèque du Sénat.
nous autorisons notre député, et, autant qu'il est en nous, les députés de tous les ordres de cès bailliages, à se porter dans l'assemblée des Etats comme les légitimes représentants de la nation française, à agir, en cette qualité, comme revêtus de toUte i'autorité, et de tous les pouvoirs qu'une nation a le droit naturel et imprescriptible de conférer à ses représentants, et dont a droit de jouir toute assemblée nationale, légitimement et régulièrement convoquée.
Art. 2. En conséquence, nous autorisons notre député à prendre, sur la forme de délibérer dans les Etats prochains, toutes les résolutions qu'il jugera utiles au bien général, et, en particulier, à voter sur la question de la délibération par ordre ou par tête, sous quelque forme que cette question soit soumise à la décision des Etats.
L'ordre de la noblesse prescrit à son député de présenter son vœu d'opiner par ordre, lorsqu'on élèvera la question de savoir si l'on doit opiner par ordre ou par tête. Cependant, dans les cir- constances particulières, le député sera libre de prendre le parti qui paraîtra le plus avantageux.
Art. 3. Nous ne doutons pas que les députés ne fassent tous les règlements nécessaires pour l'ordre, la police, la liberté et l'indépendance de leur assemblée.
Art. 4. Nous prescrivons à notre député de de- mander qu'aucune délibération ne soit censée arrêtée qu'à la pluralité des deux tiers des voix dans la même séance, ou après une simple plu- ralité dans trois séances successives.
Art. 5. Nous déclarons que nous limitons la durée des présents pouvoirs à une année seule- ment, à dater du jour de l'ouverture des Etats généraux prochains ; nous réservant, si l'assem- blée des Etats n'est pas terminée, le droit que nous aurions de faire une nouvelle élection, et de donner de nouveaux pouvoirs.
Art. 6. Nous prescrivons à notre député de ne consentir à aucune dissolution ni même à aucune suspension des Etats généraux qui n'aurait pas été arrêtée par une délibération libre et indépen- dante; en conséquence, et pour prévenir cette dissolution ou suspension, il déclarera dans les premières séances que tous les impôts établis jusqu'à présent l'avaient été d'une manière ré- putée légale, mais au fond directement contraire a la loi fondamentale de l'Etat, et au principe universeilement reconnu sur la sanction de l'im- pôt qui n'appartient qu'à la nation.
Il déclarerait ensuite si, en cédant à la force, il était contraint de se retirer, que tout tribunal sera tenu, à peine d'en être responsable à la na- tion, de poursuivre comme concussionnaire qui- conque viendrait à répartir, asseoir ou lever aucune taxe non consentie ou prorogée par les Etats généraux.
affaires communes.
chapitre premier. —La déclaration des droits.
Art. 1er. Nous prescrivons à notre député de
demander qu'après les règlements nécessaires pour l'ordre intérieur et
extérieur de l'assemblée, il soit procédé immédiatement à la formation
d'une déclaration des droits, c'est-à-dire d'un acte par lequel les
représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui
appartien- nent à tous les hommes en leur qualité d'êtres sensibles,
raisonnables et capables d'idées mo- rales ; droits qui sont antérieurs
à toute institu- tion sociale : et nous déclarons en même temps-
que tous les hommes soumis aux lois françaises doivent jouir de ces droits sans qu'aucune auto- rité puisse légitimement y porter atteinte
^rt. 2. Nous lui prescrivons de fonder cètte dé- claration sur le développement des droits primi- tifs et universellement reconnus, tels que la sû- reté et là liberté des personnes, là sûreté pt la liberté des biéps, et l'égalité des droits politiques ët civils.
Art. 3. Nous lui prescrivons en conséqqençe de déclarer, d'abord,
Quant aux personnes :
1 Qu'aucun individp ne pourra être condamné à aucune pèinp, sinon pour une violation gravé du drbit d'un autre qommë ou de celui de Ja So- ciété ; et â moips que là peiqe n'àit éfé dêcérpee d'avancé Contré cette violation par'Une loi précise èt légalement; promulguée.
Qu'il né ppufra "êtrè jugé que par un tribunal, établi ou reconnu par fa natiqn, sans'que les lu- ges puissènt modifier ni ffitërprelëp la'lpl, sans que tes càUses puissent être évoquées pp'ur àqçuns motifs, si ce n'pst dan&Tëg pas prévus par la loi, ët en rendant les jugés re§pônsablë§ de l'autorité qui leur est confiée; énHn, avee cette condiiloq expresse que, dans l'Instruction, là loi rëséfvprà toujours a l'acëusë ]e libre usàge de ses moyens naturels de défense.
2° Qu'aucun indiyidu né pourra être emprisonné que star une accusation dé ori^e 'èinpbrtanl pein$ afflictive oq ihfëmâiité ; fifrè^M en prison que sur lé décret d'un tribunal, et en vertu d'unglpi qui détermine l'es càqse§ légitimes de ces cjëqrptg. et veille â ce que là détention n? puisse iaip^ être ipdé|lnie : artîçlè quf repfèrnie prd^cffp- tipn de topt prdjre Illégal} et lâ n^céssi^ dp fg§- trèindre'à'une juste mesure'egvej'S lès pi|oygp>i l'obéissance illimiteé pfi'&||itaTfe.
3" Que tout individu jouira la liberté d'ôpfjrçs et dlmpri^'er/ sàns^que la liberté gwif| Umgœ être gênée par l'ouverture cïànçlèstinp aép ||f|rê§, ét sans que personne puisse être rgcnèrcqj^ ét sppr iSjO jîpë péipe' îjô^r ce gjHF aurç dit îqipniijé ou distribue. 4 moins qué îcpnfùrméjçept | l aV"^ ticle ler) Il pe résulte de pes dispQurs, ae cette publiciljê u'pe yiplatipn gf gr§|t d'autrui, déclarée telle par moi.
IfMj peifidi que» dans ce cas. pn peut préve- nir tous lès inconyf niënts dé Iftlipprie eq rendaqt l'itpprirpeqr responsable, s'il pe fait pas conuauré l'auteur.
Nops prescrivons à notre député de déparer eqsuite,
Quant auto biens :
1° Qu'aucun citoyen he pourra être dépossédé des propriétés dont il jouit, sinon en vertu du ju- gement d'un trihqpl ïggalgmenl, établi.
2° Qu'aucun citoyen ne pourra être privé d'au- cune partie de s§ propriété, si pe n'est pour ppp contribution à Fa dépensé' Commune,ou pour que cette propriété soit consacrée à un usage public, déclarant en m$jpp temps que, dans ce prpiflfep cas, la contribution qg sera point regardée comme légitimé moins qné,ppur les dépenses générales, elfe n aif été cqnsehtm par p%àiité des rèprêr sentants de là natiQÛ,et poqr tes dépendes locales et parlicpfières, par la pluralité dçs représentants de la province ; et que dans le second cas, on ne pourra préparé pour un psage mjflUc aucune partie de la propriété qp'en vertu de la décision des mêm- es pluralités, et qu'après que lé réipbourspment, ou cOnVehU de gré a gré, ou cônfradictoirémént-
fixé par un jugement régulier, aura été entière?- ment effectué.
3® Que ies Iqis çqqperyerQnt h tpus les indiyjr dus leur liberté naturelle de travailler, de choisir leur" doniiciiè, d aphg|er qu de vendre, e$pepte dans lep cm ou feaircjgâ de cette liberté nuirait aux droits d'autrui, Mm| lqj est faite pour P(Wr sèryer jes droïf§ qqs hqmpaes, ét nqp pour accpi> der dés privilèges,
Art. Nous espérons qqp notre député présen- tera à ses Êbpçitpyeflsî pès grandes et éternelles maximes, noh-sèuîë'ment ^ypp [3'prépisiop et la clarté qui subjuguent la jr^gQR, mais e'nçbrp avec ce senfimept d'ëqèrgie flip pénètre les cœurs et v grave les veflwfi (ifitô natprè ep p^r^ctères inef- façables !
Art. 5. Nous lui prescrivons de he prendre part à aucune délibération, que cette déclaration des droit n'ait été formée par l'assemblée ; parce que, s$n§ une tçlJe déclaration, les députés ne pepvaq| se regarder cpjqjpg dès ppippies libres, èt que jusque-là ils he doiveht se permettre d'accepter ni de s'attribuer aucune immunité qui ne leur seraft pas commune avec tous les citoyens.
Art. Mais pQmqie il R'§s{ pas pqssiftle de pré- sumer qu'aucun gjrâ raisonnable pse se refuser à f^viâence de Ta prépedepte déclaration, pop sidé- rant que les epifêfs qu'elle ^qpncé spnt tops de rmœref le niq| pressant, npus prescrivqps à qotre député dé demander que ces omets soient é pigés
Incontlpept ep une lql Soigneusement combinée qap |gut|s sps branches, qui applique apx per- sonnes lès droits qqe l'on yiehj; d^étabiir, et se réserve de les appliquer paraillement aux biens, avec Je temps pf les pr^cautiôps nécessaires ; en abrogeant néanmoins dès 1 présent toutes i^s in- stjtufiorj3 qu'il est prgéqj p'^brqger pqpr coq- servation des l^ieps, telles que lej$ capitaineries, 4pnt la suppression sera demandée; e^ en statilàni une réyisiqp des droits ièpqàux coqsidérés cha- cun dans son origine, dans sa nature et dans ses effet.
Arl;' lt Enfin, pomme aucune des réclamations de l'humanité ne peut être étrangère à des amis delà liberté et de (a justice, nous recommandons à nqtre député dé solliciter l'abolition de la ser^- vitude de la glèj)p, abolition dont je Roi a donné l'exemple pans ses doiqaines ; nous Iqi recom- mandons aussi dé proposer l'examen des moyens de détruire lq traiîe, pt 4e Brdparpr |a destruction de l'esclavage des noirs. Il doit nous êtrè permis de désirer pour la France 1'hûqpeur d'effacer jus- qu'aux qerpïères traces de la dégradation de la natqro humaine,
chapitre II,
De la Constitution.
Art, 1er. Une représentation pqti^rp et égale
étant la seule base dp toute constitution légitime, nbijp prescrivons à
notre qéputé de s'qpcuper des moyens a prendre pour que, dans les
serions sui- vantes, les députés soient élus g^f Ui gépéralité des
citoyens de chaque territoire : g|, en Consé- quence, il demandera qu'on
établisse une con- stitution représentative depuis les assemblées pa-
soi^siales jusqu'à }'^s^e]ghlé§ nationale.
Art. 2. ISqus le chargeons de voter pour i'éta- blissement d'assemblées de proyinceSi d'assem- blées secondaires de qistrict dont là formation, les droits et lès fonctions fassent partie dé la constiJîitiqn, et ppgr Tg réiinibn p plusieurs' pa- roisses ne campagne dans une seule pqmmu-? nauté, comme étant un moyen dé rendré la re-
présentation plus égale dans les assemblées, et d'établir plus d'équilibré éiitré les différentes classes de citoyens.
Art. 3. Nous lui prescrivons de voter pour que les membres d'aucune de çes assemblées ne soient élus ni par ceux de l'assemblée supérieure, ni- par ceux de rassemblée inférieure, et parti- culièrement pour que les njembres des assemblées de provinces nfaïent aucune part i]] aiiciine in- fluence dans Sélection de çeu$. dé l'assemblé? nationale.
Art. 4. Nous demandons qpe le§ député? ap- partenant â la réprésëntâticm nationale,* a qùe|r que degré que ce soit, reçoiyent çle l'^saerfltjlée quiles aura députés, et jamais 'd'jine a^tre sourçç. leurs honoraires qui ne doivent être que des in- demnités.
Art. 5. Les principes de la politique étant aussi absolus que les principes de la moralç, pujsque les uns et les autres ont popr base cpmiPUne la raison, nousnepouvons nous empêcher de penser, en réfléchissant sur la nature du ppuyoir législatif, que la permanence de toutes" ces assemblées, ainsi que celle dé i'assémblèe nationale, est uns suite ae leur existence, ëi qu'elle doi| être déplar- rée par une loi expresse (sauf la faculté de se mettre en vacances et de s'ajourner). Et dans le cas oï! cette permanence serait établie, nous ex- hortons notre député à rechercher les règles ainsi que jès moyens d'une régénération par- tielle et périodique des membres qui compose- ront lès assemblées,
Art. B. Comme on m peut permettre qu'ans assemblées Inférieures, à raison de la perpétuité nécessaire de leurs travaux, de confier à une commission intermédiaire Va suite de leur ges- tion et la surveillance d'êxéçutioii, nous en ex- ceptons! spécialement l'assemblée nationale, nous prescrivons à notre Réputé de sgpposer à son égard à l'établissement de toute commis- sion intermédiaire a laquelle on Accorderait le droit de consentir aucun impôt, et de donner la sanction à aucune loi dans l'intervalle des as- semblées nationales, ët par une conséquence que les principes exposés ci-dessus rendent inévitable, nous recommandons à notre député de ne point consentir à l'attributiqh qu'on voudraitfaire de lai même autorité à aucun corps existant dansl'Etat,
Art. 7, Nous prescrivons â notre député de de- mander qu'il soit énoflcé qu'aucune loi ne pourra être ètàblïe, qu'aucun impôt ge poqrra être levé, ni aucun emprunt engager lâ nation que par le voeu de l'assemblée nationale ; qu'elle seule aura lé droit d'ordonner aux citoyens, spqg la forme de loi, pe qui ne sera pas cqutrmre aux articles 4es 4fôits» aes hornmesiibres ne pouvant regar- der comme loi que ce qui est l'expression de la volonté" commune, formée d«ins rassemblée des citoyens, ou dans Celle de leurs représentants.
Art. 8. Nous autorisons notre député à detp^ p? der, pour la législation, une formule qui exprime sur chaque article Je droit de la natioq.
Art. 9. Enfin, pénétrés plus que jamais du grand principe de la volonté çQmmune, telle qu on doit l'entendit) et du nesQip $e jouir a ^ne constitu- tion régulière, nous prescrivons | notre député de voter pour que cette constitution soit réformée après un espace de temps déterminé ; qu'elle ne puisse l'être dans l'assemblée nationale ordinaire, laquelle ne doit qu-en faire partie ; mais par une assemblée solennelle, convoquée pour ce seul ob- jet, dont la composition, la forme et l'époque se- ront fixées p$r les prochains Etats généraux (on pourrait fixer cinquante ou cent ans].
CHAPITRE III,
De la législation.
Art. 1er. $ous prescrivons à notre député de
demander qu'il sûit créé une commission pour l'établissement d'une
éducation vraiment natio- nale, et qui s'étende à toutes les classes dp
ci- toyens, comme étant Je principe fécond qu dé- veloppement des nommes
et de leurs vertus.
Arfc, Nous lqf prescrivons de demander qu'il sâft créé une seçpnde commission ppur là révi- sion et la réforme dëg lQjs civiles, criminelles ét de police; pour la réforme des procédures, et gé- néralement pour tout ce qui concerne l'adminis- tration de la iustiG§. Nous recommandons que ce travail soit 1 application particulière des princi- pes généraux énoncés dans la déclaratipn des droit$, Nous insistons pour qu'il soit statué que les citoyens, de quelque étendue dé pouvoir qnils soient revêtus, doivent dépendre également de l'autorité de là loi et de la juridiction des tribu- haùx.
Nous désirons que la question de la jurispru- dence, par jurés i soit examinée avec la plus grande attention.
Art. 3. Comme tous les hommes dgivent en même temps concourir par leurs lumières à ce grand travail, nous prescrivons à notre député de demander que la commission publie, dans les assemblées représentatives ipférjeures, c'est^a? dire dahs les assemblées paroissialést dans celles de district., et dans celles qe province, un catalogué des qu'estions qui auront besoin 4 être éciaircies, et des demandes qui fturpnt été formées, en sollir citant Auprès de ces trois degrés de la représen- tation nationale lés réflexions de chaque Cl* toyen, et lés renseignements qu'il n'est possible (le se procurer que par des cqnnaissances locales, pour que là commission en compose ensuite son rapport à rassemblée de [a nation*
CHAPITRE IV.
Des finances.
Art;. ler, îfaus prescrivons à notre député
de ne voter sur ^ucun subside, sur aucun emprunt, avant que les objets
précédents n'aient été traités, que les points fondamentaux de la
constitution ex* posés ci-cessus n'aient été arrêtés ; que là com-
mission pour la réforme des lois n'ait été établie.
Art. %. Nous ]'autQrisQns à reconnaître* au nom de la nation, la dette contractée par le Roi avant le 1er mai |789 seulement, à sanctionner cette dette, après avoir toutefois vérifié les titres des dettes qui n'auraient pas été contractées en vertu d'édits, ou de litres patentes, ou d'arrêts du conseil; et de gpumettre à un examen particulier celles dans lesquelles, outre l'intérêt des sommes prêtées, on jurait accordé des privilèges aux fournisseurs de fpnds, comme celles pour les-? quelles il pourrait y avoir des doutes que les fonds eussent été réellement fournis,
Art. 3. Nous prescrivons à notre député de de- mander la formation d'une caisse nationale char- gée, 1° de recevoir tous les impôts accordés par les Etats généraux, tous les deniers provenant des emprunts arrêtés par eux, de la vente des biens publics ordonnée par eux ; 2° de payer les intérêts pe la 4ette, les remboursements tels qu'ils seraient arrêtés par l'asseinnléè nationale, et de verser dans le trésor royal la soumie fixée par ràssémbléê nationale pour la dépense publique de chaque année ; 3° de suivre l'exécution des-
réformes ordonnées par les Etats, et de payer les pensions ou les remboursements que ces réfor- mes pourraient entraîner,
La commission chargée de diriger cette caisse étant obligée de publier chaque mois le tableau dé la situation et le compte de ses opérations, ét de rendre à l'assemblée nationale, si elle est per- manente, un compte annuel qui sera toujours pu blié, et seulement un compte général à cha- que assemblée nationale si elle est périodique. , Art. 4. Nous autorisons notre député à deman- der lë compte détaillé de la recette et de la dé- pense, avec les motifs et les preuves de chaque article, pour qu'il puisse, d'après ce compte dé- taillé, demander la fixation de la dépense publi- que et celle de chaque département, le Roi ayant lui-même annoncé (1) le désir généreux que sa dépense personnelle et cellés de sa maison fus- sent réduites à une somme fixe : et proposer les réformes nécessaires, régler la maniéré dont ces réformes doivent être exécutées, en ayant égard, d'après les principes de la justice, aux droits des personnes que les réformés priveraient de leur état et d'une partie de leur bien-être.
Art. 5. Nous autorisons uniquement notre dé- puté à accorder les fonds nécessaires pour la dépense publique, pour le payement de l'intérêt de la dette, pour celui des remboursements arrê- tés, et. cela pour deux ans seulement, ou pour six mois jusqu'après l'ouverture de rassemblée na- tionale qui suivra ces Etats généraux, pourvu que l'époque de cette assemblée ait été solennel- lement fixée.
Art. 6. Nous l'autorisons, pour former ces fonds, à consentir à la continuation des impôts actuels, en demandant les diminutions qu'exige le sou- lagement du peuple, en faisant les opérations nécessaires pour que les impôts soient suppor- tés également par tous les ordres et par toutes lés classes des citoyens; à prendre des mesures pour diminuer les frais de perception, et adou- cir la dureté des contraintes et celle des lois pé- nales contre les fraudeurs.
Art. 7. Et comme il serait possible que les im- pôts, ainsi diminués, ne fussent pas suffisants pour compléter les fonds accordés par les Etats, nous autorisons notre député à consentir aux emprunts nécessaires' pour compléter ces fonds, ainsi qu'à la levée d'une somme égale à l'intérêt perpétuel de ces emprunts, sous là forme d'un impôt additionnel, sans aucun privilège ni ex- ception pour aucune nature de biens.
Nous nous bornons à donner ce pouvoir à no- tre député, quelque convaincus que nous soyons de la nécessité d une réforme générale dans l'ad- ministration dë l'impôt, parce que nous croyons que cette réforme ne peut se faire d'une manière Utile que d'après Un plan combiné avec soin, et sur lequel les assemblées représentatives des dif- férents ordres dans cbàque province aient pu être consultées, et qu'une forme partielle, que l'excès du zèle pour le bien public pourrait entrepren- dre, aurait les inconvénients les plus graves et pourrait même entraîner des suites funestes. * Art. f. En conséquence, nous autorisons notre député à demander l'établissement d'une com- mission, chargée de présenter à l'assemblée natio- nale suivante, un plan de réforme, à consulter sur ce plan, dans l'intervalle, les différents ordres d'assemblées, à se procurer dans toutes les archi- ves, greffes ou registres des diverses compagnies-
et des divers départements, toutes les instructions dont elle aura besoin, sans que cette commission puisse ni rien imposer ni sanctionner, sous quel- que prétexte que ce soit, aucun règlement ni au- cune loi fiscale.
Art. 9. Nous autorisons notre député à consen- tir à la vente des biens qu'il sera proposé de vendre pour l'utilité publique, à condition que les droits de propriété seront scrupuleusement conservés, que les divers ordres d'assemblées des provinces seront chargés des opérations relatives à ces ventes, et que ia totalité du produit sera employé à des remboursements ordonnés par les Etats.
Art. 10. Si l'assemblée nationale n'est pas per- manente, mais seulement périodique, notre dé-
Ïmté pourra autoriser la commission chargée de a direction de la caisse nationale, à emprunter une somme de cent millions pour le cas d'une guerre forcée, à condition que ces cent millions ne seraient employés que pour les frais extraordin- aires occasionnés par la guerre, qu'il serait présenté à la commission de la caisse nationale un état des dépenses sur lequel elle ordonnerait d'en remettre les fonds aux départements chargés de la guerre.
SUPPLÉMENT DE POUVOIRS.
Dans le cas où il serait pris par les Etats une résolution contraire au vœu que nous avons pres- crit à notre député, et contre laquelle il aurait protesté, comme aussi dans les cas où les Etats seraient d'avis de s'occuper des objels que nous avons cru devoir renvoyer à l'assemblée suivante, nous autorisons notre député à prendre part à toutes les délibérations qui auraient lieu en vertu de ces décisions, et à y voter suivant ses lumières et sa conscience : et en général à voter sur tous points relatifs à la constitution, à la législation et à l'administration des finances, pour lesquels les présents pouvoirs ne contiendraient pas une pre- scription particulière.
ARTICLES PARTICULIERS A L'ORDRE DE LA NOBLESSE.
Art. 1er. L'ordre de la noblesse, par une
suite de son attachement au gouvernement monarchique, demande la
conservation des rangs intermédiaires; car, autrement, il y aurait trop
de distance entre le prince et les sujets : l'équilibre où le pouvoir
doit reposer serait rompu au préjudice de tous les deux, et ce désordre
finirait bientôt par entraîner la destruction totale du corps politique.
Art. 2. L'ordre de la noblesse prescrit à son dé- puté de s'opposer, formellement à ce qu'il soit établi, dans l'assemblée nationale, aUcune cham- bre composée de membres héréditaires ou à vie.
Art. 3. L'ordre de la noblesse observe que sa représentation, en nombre égal avec le clergé, n'est pas établie dans une juste proportion, et de- mande qu'elle soit de deux nobles sur un ecclé- siastique.
Art. 4. Comme, relativement aux visites faites chez les particuliers, soit pour la levée des droits sur les consommations, soit pour prévenir la fraude, les nobles jouissent, ou par la loi ou par l'usage, de quelques immunités ; comme ils ont toujours été exempts de toutes les impositions qui sont acquittées par un service réel ét non ën ar- gent, nous déclarons qu'en demandant l'égalité en matière d'impôt, nous n'avonS pas entendu re- noncer à ces privilèges, mais voter pour qu'ils cessent d'être tels, et qu'ils deviennent un droit commun à tous les citoyens.
Art. 5. Nous demandons que les formes humi-
liantes auxquelles les députés du tiers-état sont assujettis dans les Etats généraux soient abolies.
Nous prescrivons à notre député de réclamer contre ces formes, si on tentait de les introduire dans les prochains Etats généraux, et nous de- mandons, en même ternes^ que ces mêmes formes, qui accompagnent la reddition de foi et hommage soient abolies : le spectacle d'un homme à ge- noux devant un autre homme blessant la dignité de la nature humaine et annonçant, entre des êtres égaux par la nature, une infériorité incom- patible avec leurs droits essentiels.
Art. 6. Nous demandons qu'à l'avenir aucunes charges, et surtout celles oui auront une finance, ne puissent conférer la noblesse héréditaire; que cette distinction, ainsi épurée, et par là devenue plus honorable, ne puisse être accordée qu'à des actes constants de courage et de vertu, dont tous les états sont susceptibles.
Art. 7. Nous demandons la suppression* des droits de francs-fiefs.
Art. 8. Un membre de la noblesse a fait sur l'imperfection des assemblées provinciales les observations suivantes:
Le ressort des assemblées provinciales étant extrêmement compliqué, cet établissement patrio- rique, gêné par la difficulté de sa correspondance et privé de beaucoup • de lumières par le défaut d'un nombre assez considérable de députés, ne répond que très-imparfaitement aux espérances qu'on en avait conçues. Il paraît donc plus avan- tageux de demander pour chaque province des Etats particuliers modelés sur ceux du Dauphiné ou sur la forme qui réunira l'approbation des Etats généraux. En conséquence, nous demandons que la province de l'Isle de France soit érigée en pays d'Etats, dont le siège sera à Paris. Mais à rai- son de la richesse et de l'extrême population de cette provitfce qui contient vingt-deux élections, il convient que ces députés élus par chaque ordre soient en plus grand nombre que dans le Dau- phiné, et l'on croit pouvoir raisonnablement le fixer à douze députés par élection, savoir : deux du clergé, quatre de la noblesse et six du tiers- état, ce qui iera le nombre de deux cent soixante quatre députés aux Etats provinciaux; il paraît encore essentiel de décider la composition de la commission intermédiaire toujours subsistante desdits Etats provinciaux. On pense qu'elle serait convenablement formée par le sixième des mem- bres desdits Etats, lesquels membres seront pris proportionnellement dans tous les ordres et (fans toutes les élections.
Art. 9. L'ordre de la noblesse ne peut se dis- penser de marquer son vœu sur la réforme des abus qui se sont introduits dans la manière de conférer les bénéfices ecclésiastiques, et dans leur usage ; sur l'avantage qu'il y aurait de faire une plus juste répartition des revenus de l'Eglise, soit en augmentant les portions congrues, soit en portant toutes les cures à un revenu proportionné ou relatif aux besoins locaux, par la réunion des béuéfices simples ou distraction de ceux qui sont trop considérables.
Il ne peut se dispenser surtout d'énoncer un vœu exprès et formel pour la suppression du droit de déport que M. l'archevêque de Rouen perçoit sur les paroisses de son diocèse, situées dans les bailliages de Mantes et Meulan, usage, sinon manifestement usurpé, du moins injuste, qui prive le ministre d'une paroisse de la sub- sistance que cette même paroisse lui accorde et qui donne lieu, à chaque mutation de curé, au scandale public de voir, d'un côté, le revenu-
temporel adjugé à l'enchère, et, de l'autre, le mi- nistère spirituel au rabais.
Au surplus, l'ordre de la noblesse ne peut mieux faire que de s'en rapporter à celui du clergé, pour proposer les moyens les plus.effica- ces et les plus convenables de parvenir à l'éta- blissement d'un meilleur ordre, soit pour le spi- rituel, soit pour le temporel.
Art. 10. Quoique nous ayons déjà annoncé notre vœu commun sur la réformation des lois ; et des tribunaux en général, en demandant une commission particulière pour s'occuper de cet objet intéressant, nous chargeons néanmoins notre député d'exposer dans tout leur jour les abus particuliers sur les capitaineries, sur la. juridic- tion des eaux et forêts, et nommément ceux qui se commettent en la maîtrise particulière de Saint-Germain en Lave qui s'étend sur les bail- liages de Mantes et Meulan. Cette maîtrise exige depuis quelques années les déclarations de toutes espèces d'arbres forestiers et fruitiers, même des bois blancs efr taillis que chaque particulier veut faire couper, en obligeant de prendre des per- missions distinctes pour arbres et futaies et bois taillis, refusant d'en donner collectivement à plusieurs propriétaires du même canton, ren- chérissant à volonté lesdites permissions, et dans un temps de calamité extrême, s'ètant établi de cette manière un revenu odieux sur les paroisses de son ressort.
Les officiers de cette maîtrise nomment de3 gardes dans chaque canton et ne leur donnent aucuns gages. Ces subalternes avides abusent de l'ignorante simplicité des paysans pour les ran- çonner tyranniquement, car il faut croire que c'est sans l'aveu de leurs supérieurs qu'ils fout payer à ces malheureux le droit d'abattre de méchants cerisiers.
Cette vexation établit une seconde taille pour les gens dè campagne. Elle est telle, qu'il y a des particuliers qui payent à la maîtrise, par le prix de la permission qu'elle exige d'eux, la valeur de l'arbre qu'ils font couper ; il serait peut-être encore mieux de demander la suppression entière de ce tribunal amphibie, très à charge au Roi et à la nation ; le petit nombre de leurs fonctions d'utilité reconnue serait facilement exercé par les officiers des bailliages royaux.
Art. il . Nous demandons la révision des règle- ments contre le port d'armes à feu, avec attrou- pement, afin qu'il en résulte une loi renouvelée et perfectionnée, dont la disposition soit à l'ave- nir observée.
Art. 12. Nous demandons que tous les pauvres 3oient secourus dans leurs paroisses, et nous pensons que l'on pourrait trouver un moyen de soulager leurs besoins en supprimant toutes les quêtes établies pour les confréries ou dévotions particulières, et en substituant une seule quête pour les pauvres et l'établissement d'un tronc public dans les églises.
Art. 13. Nous demandons qu'aux soins particu- liers qu'on a déjà pris pour la confection des grandes routes, on ajoute ceux qui ne seraient pas moins nécessaires pour réparer et entretenir dans chaque canton les chemins vicinaux prati- cables.
Art. 14. Un membre de la noblesse demande que le Roi soit supplié de permettre qu'il soit élevé un monument national à la gloire de Louis XVI, surnommé le Français, en considéra- tion de tout ce que la France devra à ce prince magnanime.
Il demande que Sa Majesté permette également-
que la nation assemblée en Ëtats généraux pré- sente ou accorde à M. Necker l'indigenat, grande récompense sans doute, digne d'une grande na- tion sensible et reconnaissante.
Art. 15. Un membre dé la noblesse demande qu'il soit établi dans les campagnes un hospice de charité, dans lequel se rassembleraience tous les jeunes enfants, après l'écolè, à l'effet d'y tra- vailler eh commun, soit à filer, tricoter la "laine ou le coton, soit à faire de la dentelle z que le ministère aurâit la charité dé fournir, par avance, les matières et ustensiles; et que l'inspection de cet hospice serait confiée à une personne dont la piété, 1a sagesse et les bonnes mœurs seraient connus- En occupant ainsi les enfants, on les accoutumerait au travail, par l'espoir dê la pe- tite rétribution qui leur reviendrait au bout ^e la semaine, â proportion de feur ouvrage, et on bannirait l'oisiveté qui les porte trop souvent aux Vices auxquels se livre la plus tendre jeunesse, par un très grand abandon à elle-même.
Art. 16. Le marquis de Gùiry dëhiande la con- servation de la haute justice de son fief du PerGhey-Cabin, attendu qu-ëlle est patrlmopiale et possédée par sa famille depuis huit cents ans.
Art. 17. L,e selgnëur de Guitrancourt demande des secours pour lés réparations de l'église de sa paroissè, attendu l'indigence de ses habitants et l'insu ffisance de la grosse dîme, dont il est pro- priétaire. Ces sepoprs pourraient être pris sûr les économats.
Le présent cahier, contenant les pouvoirs et instructions de notre députe, a été arrêté par nous soussignés, à l'exception de M. le Comte de Mu- rinais, qui s'est trouvé ab^etif pour les ordres du Roi i à Mantes eh lâ chambre de la noblesse, lé 32 mars 1789.-Signé de Gàillon; Mérauit; Hpc- quart 4e Coubron ; de Condorcet ^ de Savary ; Levrié ( le comte Archftmbault de Pejigord ; lp marquis de Tiily-Blâru ; Choppin de Seraïncourt ; Dachery ; de David de 'PerprauVillé j Dusault Donzac ; Grison de Villangrétte ; de Rictiebourg ; de Mornay ; Mauleon-Savalliant ; Ljfnàrd dé la Ro- che \ Lë Prêtre dp Thëméricour ; DUIac de Case- fort ; Seran ; le chevalier de David de Pérdraur ville ; Dupin-Desratinês; de Kouallan ; Le Vaillant de La Panne ; d'Azemard ; le chevalier d'Hudeberi; de Chaulnes ; de Gpubert ; aë BlanrBisson ; de Brassard d'Hurpy | Le Gendre; chevalier de Mon- tënel ; le chevalier de gailliac ; Demazisj Legrain ; de Cormeille j de Bouilongne ; Coinare, pt 4e Cas- tagny.
Remis, le 2g mars. 1789, à MM. meunier pu Breuil, lieutenant général du bailliage ef siégé présidial de Mantes, çt (jèrmiôt, ault}vateyi\ députés (y.
Nous demandons quelque indulgence pour ce pahier, dicté par un vif amour du bien publia et par la longue expérience de npg maux, il ne faut pas que 1 on y cherche la profondeur du génip politique; mais on y trouvera des vœux exprimés avec la simplicité de la nature, auprès 4e laquelle nous vivons, et que nous cultivons plus que notre esprit.
chapitre premier.
Constitution.
Art. 1er. Nous observons à nos députés, que,
pour-
qu'à l'avenir on respecte les droits de l'homme, il ne suffit pas que ces droits soient connus, il faut encore qu'ils soient fixés avëc solennité : en conséquence, nous demandons une Constitution qui détermine nos droits èt les rapports des sujets âvëc le souverain. Au surplus, nous restons in- violablement attachés à la monarchie sous laquelle ont vécu nos pères.
Nous déclarons que le premier droit 4e 1'lmmroe est d'être libre dâns sa personne et dans ses biens.
Par une suite 4e ce droit originaire, nous de- mandons là liberté de là pressé, sëiil moyen de pouvoir ep toqt temps défendre sa propriété per- sonnelle et réelle. Ainsi, il sera libre à tout in- dividu d'écrire, comme il lui est* libre de pénser; mais aucun ouvrage hè sera mis ap ioUr sans porter le nom de celui qui le publiera.
Art. 2. Ce serait en yaih qqe nous aurions un plan de Constitution,'si nous n'avions pas ensuite des représentants popr maintenir' la {constitution contre lës attaques 4Ù temps. Ainsi, npus deman- dons que les prbchâins Ëtats généraux, après avoir fixé cette Constitution, fixent apssi le retour ët la périodicité de l'assemblée de là nation. Nous désirons qUe ee retour soit dè cinq aps en cinq ans.
Art. 3. L^ périodicité des Etats ne nous paraît pas suffisante ; il faut encore que leur intervalle soit rempli par une triple assemblé? nationale, Qui soit toujours en activité.
Nous prescrivons ; ë'nos députés demander qu'il soit arrêté : i° que l'on formera des États provinciaux dans tputeslësproyinces du royaume ; et par suite, des assemblées municipales et pa- roissiale^, lesquelles seront, ajnsi que là commis- sion Ci-après, composées des représentants des villes et aës campagnes, élus enla même manière que ies députés aux Etais généraux; 2° qu'il sera créé une commission intermédiaire, composée, comme on vient de le dire, de représentants dgs villes et des campagnes, laquelle remplira J'in^ tervallé ' d'une ténue d'Etats généraux à l'autrs, ët aura pfiùr seule mission de veiller à rpxêçuUon des lois consenties àux îltats g^péraux, et de ppr- respondre avec lés Etats provinciaux ppur cette exécution seulement, n'entendant pas qu'ellp puisse, en ftucuné façon, exercer le pouvoir législatif.
Nous adoptons, pour les assemblées provipr ciaies, le régime dp Dauphiné, mais npus pe voulons pas nous priver, par }'pxclu§ïon de toute autre forme, d'un meilleur régime, que la nation assemblée pourrait admettre.
Art. 4. Quant aux Etais généraux en eux-mêmes, nous demandons que leur organisation soit fixée d'une manière Stâpfê et invariable, autant qu'il sera possible. Nous croyons qu'ils reposèren t sur ces principes • •.
I6 Que les déRUtés 4u tigr^état soient pfis dans les yjlles et les càmpagqes, par égale portion ;
2° Que quant à prés^qfi l|s Ù£ puissent être pris, pour lë tiers-état, qile dans spn 9r4fe ;
3° Que les trois ordres fêtant F^imis dans toqtes les délibératifiBS, suffrages Spieht oqmptés par
ordre; "
4° Que dans le cas 0Ù les qrdres seraient sépa- rés, deux ordres pp pourront obliger le troi- sième ;
Et enfin, nous demandons que l'on nomtfte à ciiaque qëpqte aux Etats généraux un sup- pléant du adjoint- L'ëxçnjjjli 4*1 filupJîRë, ainsi que les avantages qui en rèsùi^ropL pqus patent à mire cette demande pouf l'avenir.
CHAPITRE II.
Impôts.
Objets gqnprauç.
Art. ler. Les Etats généraux avant ainsi fixé
leur organisation ët celle des Etats provinciaux et des' municipalités,
nous demandons qu'avant qu'il soit procédé à aucune autre opération^
quelque proposition qui pût être faite pa$» lesministres, il soit
déclaré et arrêté par la nation et le sou-_ verain :
1° Que }es Français pe peuvent être imposés, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consen- tement delà nation assemble en Etats généraux ;
2° Que les Etats généraux prochains, ainsi que les futurs, ne pourront jamais être obligés de s'occuper de l'iippôt, que lorsque toute ftptre espèce de réclamation aura été décidée ;
3° Que les impôts ne pourront s'accorder que pour un temps limité, leqUel sera d'une tenue d'Etats géuéraux à l'autre, sans que, sous aupun prétexte, on puisse les pèreevoir lorsque lë terme sera expiré, à peine par les ministres OU leurs agents, d'être déclarés traîtres à la nation;
4° Quë tous les impôts seront également répartis sur les trois ordres, de quelque nature et sous quelque dénomination qu'ils soient : ce qui em- porte l'abolition dé tous les privilèges ét exemp- tions.
Nous nous empressons ici de pon sacrer, par les expressions de la plus vive reconnaissance, nos sentiments sur la justice que l'ordre de la noblesse de ces bailliages nous à rëndue avec tant de gé- nérosité, en npus déclarant qu'elle renonçait à tout privilège pécuniaire, puisse cp| Qrdfp respec- table, auquel nous vouons un attachement eterr nel, être pien convaincu que nous ferons de notre côte, pour le bien pùblic, tous lés sacrifices que notre position nous permettra.
5° Que lorsqu'il sera question de l'impôt dans la prochaine tenue, tous Jes impôts présents seront ét dèmëurëfpnj; suppriipés j sauf, ensuite, à être recréés provisoirement, et enfin remplacés par d'autres impôts consentis par la patjon,
68 Comme il est nécessaire dé remédier aux maux de l'Etat, nous consentpqs ope ja dette pu? bliquë soit cQnsoiîdêë, "pàrcé que la Violation dés èqgagppiënié contractés seralf ppe honte et une ëàfàmitè'publique.
Mfiis nous prespriyons à nos députés de ne consentir S cëttë cpnsôlid^|ibni du après s'^trè fait représenter les ètat| au vrà). dp fa jrecpUè pi de là dépense.'D'ë cette coùnaissaricë dépend tyjit l'arrangement futur des finances, et nous prions nos députés de ne point épargner leurs soins pour y paryenir.
7° ÎI géra établi une paisse nationale dans quelle se fprséront toutes les impositions ; nous nous en rapportons a"Vassëmbi^e? des Etats spr la formation dp çettp caisse.
g® Ëtéhnri nous demandons une loi par laquelle tous les ministres seront déclarés responsables de leur administration, et ppurront être poursui- i vis au nom de ja nation, âiqsi que leqrs agents, ' pour les malversations de tout genre.
OBJETS PARTICULIERS.
Impôt territorial.
Art. 2. Les impôts actuels étant supprimés, comme otf vient de le demapdèr, npus savons qu'il est dé ÊoUtè justice de les remplacer1 par d'autres contributions.
{ Nous demandons, en conséquence, qu'il soit substitué à la taille, vingtième, capitation, cor- yée, industrie, ëtc. : 1® un impôt sous la dénomi- nation d'impôt territorial, lequel frappera sur toutes les propriétés territoriales, sans exception, ce qui ëmporté nécessairement là contribution des propriétaires des châtéaux, des misons de campàgne, èt sUrtout des maisons de yillp, par tout le royaume, sans que là capitale, dqqt les hôtels renferment des terrains immenses, e t d'une grande valéur, ppisse se soustraire à cetimpôt, sous le prétexte de là différence énorme de la valeur des terrains dès maisons de Paris : car c'est pré- cisément parce que ces terrains valent beaucoup, qu'il est juste qu'ils payent beaucoup à la dé- charge de cpuxqpi n'ont qu'une médiocre valeur.
Qn impôt sur toutes les consommations, et principalement pelles dé luxe, qui s'étendent à tou- tes les villes, bourgs et villages du royaume.
Nous nè pouvons nous dispenser de recomman- der à nos députés dé solliciter un règlement pour qpe les garnisons étui sèraient établies dans les villages, pour lë recouvrèment relardé de l'|ip" position territoriale, soient à la charge de tbiis ces contribuables en retard, au moment de l'ar- rivée dp la garpison.
Nous sentons que cet objet appartiendra aux ^ semblées provincialès ; mpis npus observons ici que nous në'pouvôns opiettrë aucune dpjj demandes de la commune, sans manquer à sa coriflanpe. Noqs 4êplarons donc que npus parle? rons de topé les besoins et dé toutes les plaintes • il est trop juste qu'elles soienj connues dè la natiqh qui doit tr§insmeft|'§aux assemblées provinciales uii caractère" popr y faire droit.
^vàrit dé quitter l'impôt territorial, nous de- mandons qu'il soit 'fait, lorsqu'il sera question 4e le départir, un cadastre et un classement des terres ; les réclamations universelles sur la dis- proportion des classements actuels, et les injus- tices qui ën sont résultées, nous portent à recqrçi- mander à nô^ députés la plus grande attention sur cet objet, dont l'inexactitude replpngeraït IëS ciiltivàtëursdàns les malheurs d'où noqs cherchons à lés tirér,
Il paraîtrait, d'après ce que npus venons dp dire, qiifîrii'y aurait plua lieu | parlèr d'àucun impôt ; rââis comme i| est possible qpè l'état ac- tuel finanpes nè përmétte pas l'abolition fotale des autres impôts' rfpqs aljQps, %ub0iqirefyçnt. éxppsèr nos plaintes sur les contributions de tou$ les genres, et proposer,toujours çnbsiîiqirement. nps observations Sur les conditions auxquelles il faudrait les laisser Subsister provisoirement,
Gabelles.
Un des impôts dont la suppression importerait le plus à la classe la ipoini aisée, est 1 impôt du sel ou la gabelle : cet iinpô'tV qqoi que puissent al- léguer certaines provinces, présente q'à^rd une injustice générale en cë que plusieurs provinces en supportent le fardeau* sans que les autres y soient assujetties.
|l 'no'ùs parait donp que si op ne peut le détruire enciérëmëntj il pst justè (je lé répartir Sur la tota- lité dés prqVinces: ceséràle premier mpyend'en diminuer le prix V dans tous les c£s 'nous de- mandons avec instance, au nom de tous les ci- toyens, et surtout en feveup de ceux qui ne sont pas dans l'aisance :
f° Què le sëi soit modéré à un prix tel que tout individu puisse s'en procurer suffisamment ppqr sa consommation;
2° Que la livraison s'en fasse au poids et non-
à la mesure : on sait que le consommateur en détail se trouve lésé par cette méthode de mesurer, parce que les débitants ont imaginé des moyens d'enfler cette denrée, de sorte que l'on paraît avoir le poids, parce qu'on a la mesure, quoiqu'il n'en soit pas ainsi. Que cette digression nous soit permise : nous en ferons quelquefois de ce genre. C'est à celui qui est le plus affligé de parler le plus longtemps de ses maux ;
3° Que le devoir de, la gabelle soit aboli, parce qu'il est contraire à la liberté du consommateur ;
4° Enfin, que toutes.les franchises sur le sel soient détruites : c'est encore un moyen d'en di- minuer le prix.
Tabac.
Nous ne dirons ici qu'un mot du tabac : c'est qu'il serait à désirer qu'il devint marchand et que la culture en fût permise dans tout le royaume : mais, s'il n'en était pas ainsi, qu'au moins chacun puisse, malgré l'exclusion introduite en faveur des débitants de tabac, moudre, arranger et con- sommer son tabac, de la manière qu'il jugera la plus convenable.
Aides.
Le droit d'aides a été la source de tant de vexa- tions et d'injustices criantes; il s'est étendu dans une proportion si effrayante, que son nom seul est devenu un cri d'alarme pour l'habitant des villes et des campagnes; il est d'ailleurs frappé de deux vices intolérables : l°il est inintelligible, inconnu dans ses détails, au point qu'il exige Une langue à part ; 2° il est accompagné de visites et d'une inquisition qui blessent la liberté civile, et qui, s'il était possible, tendent à compromettre la personne auguste et sacrée au nom de laquelle il est perçu.
En conséquence, nous demandons, si on ne peut supprimer cet impôt : 1° que l'on supprime dès à présent tous les droits et les noms des droits d'aides, tels que gros, nouveaux cinq sous, cour- tièrs-jaugeurs, sou Langlois, etc. (il est bien dif- ficile de nommer tous ses ennemis); et que l'on substitue, comme nous l'avons dit, un droit unique sur la consommation, universellement supporté par les trois ordres; nous demandons surtout que les agents de cet impôt ne puissent faire des vi- sites et des perquisitions chez les citoyens; car, encore une fois, ce mode de perception est atten- tatoire à la liberté civile, et donne lieu à la fraude des suppôts eux-mêmes, qui vont souvent porter le délit oû ils allaient le chercher.
Enfin nous demandons que ce droit Unique, s'il a lieu, soit si clair et si positif, qu'il ne soit pas plus possible au contribuable de l'ignorer, qu au percepteur de l'interpréter.
Et afin que la loi qui le fixera soit bien con- nue, nous demandons qu'elle soit publiée au prône, et affichée à la porte de l'église, et que cette formalité soit renouvelée tous les six mois.
Les cuirs.
Nous demandons la destruction de la marque des cuirs; elle étouffe l'industrie et décourage les tanneries et les autres fabriques de ce genre qui sont faites pour primer et exclure les étrangers, si on veut détruire les entraves.
Contrôle.
Nous demandons l'abolition dés droits arbitrai- res, et par là injustes, du contrôle, insinuation, centieme denier, francs-fiefs, et autres du même genre.
Nous observons, quant au droit de contrôle et insinuation, qu'il est contraire à la société, dont il révèle les secrets, et nous demandons qu'il soit avisé à un moyen de conserver la date des actes, tant à Paris qu'en province, moyennant une ré- tribution légère et uniforme.
Quant aux droits de franc-fief, ils ne peuvent subsister, puisqu'ils mettent entre les nobles el "les roturiers une barrière humiliante, et par 12 nuisible à la circulation des immeubles.
Banalités et péages.
Nous demandons la suppression des banalités, péages, pontonnage, roulage, et de tous droits de rivière (sauf indemnité).
Tous ces droits, qui nous rappellent des temps dont la raison ne veut plus qu'il reste de traces, sont nuisibles au commerce et à la navigation in- térieure.
Frais de justice.
Il y a longtemps que l'on se plaint des frais de justice ; mais il faut convenir que les droits qui se perçoivent pour le compte du Roi, dans tous les actes de procédure, composent la plus forte portion des frais des officiers de justice.
Nous demandons l'abolition de ces droits, ou au moins qu'ils soient réduits à ce qu'exige la simple nécessité de constater la date des actes de justice, afin que la justice soit accessible au pau- vre comme au riche.
Formule.
Les droits de formule, sur le papier et le par- chemin, ne sont point à négliger ; et il serait bien désirable que toutes les provinces en fussent rédimées, comme la province de Flandre et quelques autres.
Passage des troupes^
Nous demandons que les troupes payent au passage leur logement ; la ville de Mantes, sur- chargée plus qu'aucune ville du royaume, ré- clame cet acte de justice, et observe qu'il ne sera avantageux qu'autant que l'on renouvellera la discipline du militaire sur le fait des logements.
Enfin, nous demandons, pour éviter la plus grande partie des inconvénients inséparables du passage des troupes, que les régiments soient fixés, dans les garnisons de frontières, autant qu'il sera possible, et que le règlement qui déter- mine leur séjour dans les garnisons à dix ans, soit exécuté.
Loteries.
Nous demandons la suppression de la loterie royale, et des autres loteries : espèce d'impôts insidieux, dont le nom nous rappelle tant de malheurs domestiques ; appât funeste qui obstine sans cesse un malheureux à se heurter contre l'écueil de sa fortune.
Traites.
Nous prévenons de bien peu le vœu du gou- vernement, en demandant le reculement des trai- tes aux frontières du royaume ; outre les entraves que les barrières intérieures apportent au com- merce, elles semblent avoir fait de chaque pro- vince une province étrangère.
Enfin, nous sollicitons une loi claire sur le mode général de la perception à venir des im- pôts au compte de la nation.
CHAPITRE III.
Economie.
Ce serait en vain que l'on s'occuperait des im- pôts, si une sage économie ne venait au secours au bien que l'on projette ; nous ne pouvons que supplier Sa Majesté ae mettre la dernière main aux réformes qu'elle a commencées si généreu- sement pour le bonheur de son peuple ; nous proposerons seulement :
1° Une caisse d'épargne nationale, afin de pour- voir aux besoins inattendus, ou d'une guerre qui accroîtrait les dépenses, ou d'une calamité qui rendrait impossible la perception des impôts.
2° La suppression de tous les offices de finance, emplois et commissions qui sont reconnus inuti- les ei onéreux pour l'Etat, par les traitements et taxations qui sont attribués à ces offices, et qui doublent souvent les frais de perception.
3° La révision de toutes les pensions, et leur réduction à celles qui, méritées par des services, sont plutôt une justice qu'Une faveur.
4° La suppression des places inutiles et secon- daires dans l'état-major ae l'armée.
Des gouverneurs, lorsqu'il y a un commandant en chef dans la province.
Des lieutenants généraux, lorsqu'il y a un com- mandant en second.
Des lieutenants de Roi des provinces, où il y a des troupes pour faire le service.
Des états-majors dans toutes les villes de l'in- térieur du royaume.
La réduction des états-majors dans les villes frontières de la première et deuxième ligne, aux personnes vraiment nécessaires,
Et celles des lieutenants généraux des armées, employés dans l'état-major sur les Etats du Roi, au nombre strictement utile au bien du service.
CHAPITRE IV.
Domaines du Roi.
Peut-être la nation et le souverain regarderont- ils comme un moyen d'économie et d'améliora- tion l'aliénation des domaines du Roi.
Quant à nous, nous demandons que les aliéna- tions et engagements qui ont été faits précédem- ment, soient révoqués et annulés; sauf cependant aux possesseurs actuels la faculté d'en conserver la jouissance pendant un certain temps, à la charge de payer à l'Etat une redevance annuelle, qui ne pourra être moindre que la moitié du re- venu, fixé par une évaluation non suspecte.
Mais cependant nous n'imposerons point à nos députés l'obligation stricte de suivre notre inten- tion sur un objet aussi important ; nous nous en rapporterons donc à ce qui sera réglé par la vo- lonté générale et le consentement au souverain.
CHAPITRE V.
Eglise.
Nous diviserons nos demandes et nos observa- tions en deux articles principaux.
Le premier contiendra les demandes relatives au temporel.
Le second portera sur les objets spirituels.
Temporel.
Art. 1er. Nous supplions l'ordre du clergé de
croire que nous n'avons point l'intention d'ap- puyer sur l'égalité de
répartition ; nous sommes persuadés que cet ordre respectable n'hésitera
pas-
à rendre au tiers-état la justice que nous a déjà rendue la noblesse, et qu'il s'empressera de con- sacrer, par son consentement à l'égalité de ré- partition, les principes de patriotisme que le clergé a toujours fait valoir. Comment douter, d'ailleurs, du désintéressement de cet ordre, dont tous les droits sont appuyés sur l'autel d'un Dieu qui ne posséda et ne demanda jamais rien ?
Ainsi nous demanderons ; 1° que le tiers-état soit admis à posséder toutes sortes.de bénéfices indistinctement avec la noblesse. Nous avons lieu d'être surpris que la hiérarchie soit fondée sur d'autres titres que les vertus et les talents.
2° Nous demandons, pour l'avantage de l'agri- culture, que les baux des bénéficiers ne puissent être résiliés dans le cas de décès, permutation, démission ou résignation des titulaires : l'inter- ruption subite de ces baux étant très-niusible aux spéculations des amodiateurs.
3° Que dans chaque diocèse il soit réuni un certain nombre de bénéfices simples pour amé- liorer le sort des curés et des vicaires.
4° Et pour parvenir à cette- amélioration, que les cathédrales soient réduites, et les collégiales supprimées, comme peu utiles au bien de l'é- glise.
5° Que tous les curés aient un vicaire, et que le sort de ces derniers ne puisse être moindre que de 1,000 livres fixes.
6° Que toutes les annexes au-dessus de cent communiants, ainsi que les succursalès, soient convenablement dotées et converties en cures.
7° Et attendu l'amélioration du sort des vicai- res et des curés, nous demandons qu'il ne soit plus parlé de ce trafic honteux des choses saintes, de la part des ministres des autels, qui ne doivent ouvrir la main que pour donner et pour secourir. En conséquence, qu'à l'avenir il ne puisse rien être perçu pour les baptêmes, mariages et enter- rements.
8° Et dans le cas où la réforme dans l'adminis- tration des biens de l'Eglise ne s'effectuerait pas pour le moment, qu'il soit fait un règlement pro- visoire et uniforme pour les honoraires des prêtres.
9° Que la dîme en charnage, Gelle en. toisons, toutes les dîmes sur les légumes, et celles sur les prés artificiels, mangés en vert, enfin toutes les autres dîmes solites dans un lieu, et insolites dans d'autres, soient supprimées, et que la dime ordi- naire en grains soit convertie en une addition à l'impôt territorial.
Et enfin que la dîme inféodée soit convertie en une prestation en argent, sur une évaluation en grains.
10° Que les gens de mainmorte puissent être remboursés des rentes non rachetables qui grè- vent les immeubles, et en général la circulation.
11° Que tous les bénéfices qui seront vacants à l'avenir soient, pendant cinq ans, du jour de la vacance, versés dans la caisse nationale, tant pour les besoins de l'Etat que pour les besoins de l'E- glise : on sent bien qu'il n'est pas ici question des bénéfices-cures.
12° Enfin, nous demandons la suppression du droit de déport dans le diocèse de Rouen ; nous nous en référons à ce qui a été dit si ironique- ment par l'ordre delà noblesse, pour exprimer la défaveur qUe mérite ce droit.
Spirituel•
Art. 2. Nous supplions l'ordre du clergé de nous permettre de demander :
1° Que tous les archevêques, évêques et abbés-
soient tepus d'exécuter les lois de la résidence, à peine d'une retenue sûr leur temporel applicable aux pauvres. On sent assez combien la religion et lès mœurs gagneront par l'exemple continuel des vertuS si naturelles aux prélats | et s'il était per- mis de s'occuper encore du temporel) nous ajou- terions qu® Ja résidence des gros bénéficiers ne sera pas moins profitable à la consommation des provinces éloignées de la capitale,-
2e Que tout possesseur de plusieurs bénéfices, de quelque nature que ce soit, sera tenu (de se réduire à un seul, et les autres déclarés împé- trables. i
, 3° Que lés ordinaires soient t autorisés par une loi positive a donner todtës dispenses pour ma- riage entre parents et autres, moyennant une légère rétribution aux pauvres j afin, que la viola- tion de la loi,ne soit ni inutile, ni impunie-,
4° Que le droit donnâtes soit éteint * comme honteux pour la politique} qui doit rougir ae payer tribut à une puissance étrangère.
5° il serait convenable que. les maisons reîi^ gieuses qui n'ont pas un nombre de sujets suffi- sant pour remplir les fonctions du culte divin fussent supprimées et leurs biens réunis à la caisse nationale.
6° Afin de propager de plus en plus les lumiè- res, hous demandons que dans toutes les villes décorées d un présidial, ët toutesles villes impor- tantes par leur population, il soit établi des col- lèges et des séminaires administrés par des prêtres réguliers (car il faut que tout le monde serve sa patrie)} et nous désirons .qu'à l'éducation ordi- naire,, il soit ajouté des, éléments de droit public et civil, afin que les hommes s'accoutument à connaître leurs droits, et ne soient plus effrayés lorsqu'on prononce devant eux ces mots : droits des hommes.
7° Nous demandons la suppression et la réunion des ordres inendiarits aux maisons régulières non mendiantpp. Tout corps parasite doit être écarté d'une société bien .réglée.
8° Nous demandons la fixation des vœux des religieux dës deux sexes à l'âge de vingt-cinq ans; nous nous croyons dispensés de motiver cette .demande.
9° Nous désirons que les lois sur le retour des religieux-curés à leur maison soient, exécutées.
10° Enfin, nous devons, pour la satisfaction du tiers-état, énoncer le désir qu'il aurait de vpir la liturgie commune- Nous parlons aujourd'hui avec plaisir de cette demande, qui nous prouve que les sentiments sont déjà uniforme?, puisque l'on dé- sire que la manière de prier le soit elle-même» Plût à Dieu que cette réclamation eût été faite il y a trois cents ans !
CHAPITRE VI.
Jostice,
ÀàrhUsion du tîerè.
Art. 1er. Nos députés demanderont à la nation
une loi qui admette les membres du tiers-état en concurrence avec les
deux autres ordres j aux places de magistrature dans les cours
supérieures; car on sait que le tiers-état possède des. talents et de la
probité, seules qualités nécessaires pour faire un magistrat.
Evàcdliàfiê.
Art. 2. Les abus dés évocations, commis- sions, etc., étant portés à leur comble, nous pres- crivons à nos députés de demander une loi qui porte que tout citoyen ne pourra être traduit qué-
par-devant son juge naturel, et qu'en aucun cas le cours de la justice ne pourra être interrompu,
Tribunaux d'exception.
Art 3. Ën .conséquence^ et attendu l'inutilité dont seronl jrappes la pldpart des tribunaux d'exception, par la suppression dë. nombre d'im- pôts, nous demandons qu'ils soient tops sup- primés, ët que lesjOfqçiers soient replacés dàns les tribunaux ordinaires^ sans avoir, besoin de gràdek ni ne nouvelles provisions î c'est le seul moyen de leur conserver l'existence, et de fe- garnir un grand nombre de tribunaux où l'on manque d officiers*
Justice dés seigneurs.
Art. 4 Nous demandons, sur le vcéù unanime dès çommuhes, et même, nous o?ons le dire* sur celui de plusieurs membres, de l'ordre de la noblesse, l'extinction des justices .s^igneuriaîeSj en leur conservant, toutefois, la juridiction gracieuse pour lés^ actes domestiques, tutelle j curatelle, scellés, etc.
Vénalité.
Art. Il y a. plusieurs, siècles que l'on s'élève contre là vénalité des charges ; il n'est donc pas besoin de dire pourquoi elle doit être proscrite. Le cri des siècles et des nations a-t-il besoin d'un interprète.?
Nous demandons qu'on, ne vende plus les of- fices; que les. juges soient nommés par voie d'élection, après des épreuves multipliées, qui, enfin, ne soient plus illusoires.
Que les places qui vagueront dans les cours souveraines soient remplies par des juges inf- érieurs^ nommés par le Roi, sur la présentation des provinces..
Et comme il est juste de mettre les récom- penses à côté des vertus, quoique la vertu soit à elle-même sa première récompense, nous dési- rons qu'il soit établi une aistmction purement personnelle poirf lès ôfftclers des bailliages qui auront exercé pendant un certain temps, et bien mérité de la patrie.
Jd$Uéè gtdtuitè.
Ârt. 6. gi les emplois de la justice ne se ven dent plus, il ne sera plus nécessaire de prostituei la justièe elle-même, en vendant ses fonction! honorables: ainsi il sera arrêté que la justice sera gratuite, ou qu'au moins les droits des off- iciers de toute espèce seront fixés par un règle- ment uniforme et modérét
Ptësidiàtix.
, Art. 7. Nous demandons l'ampliation des prési diaux.
. Qu'il soit formé des arrondissements pour toui bailliages, de manière que les justiciables soien à portée de leurs tribunaux, et qu'à cet effet il soi fait toute suppression de juridiction, sauf à établir dans les endroits où 18 population l'exigerait, dei juridictions particulières qui connaîtraient de: matières sommaires et de police, à la charge d l'appel au présidial le pluS prochain. •
Justice consulaire.
Art. 8. Nôiië aéniàndÔns l'établissêment des ju ridictions consulaires, à l'instar de Paris, dan; les lieux où il y a présidial.
dbhséit dé ébHùttidtioti.
Art. 9. Nous demandons qu'il soit créé, dan-
toutçs les paroisses, un conseil de conciliation auquel tout plaideur pourra soumettre ses pré- 1 tentions ayant d'intenter un procès.
Commissaire de police.
jÀrt^lO. La Ggmmune paraît . désirer ^ un com- missaire de police dans toutes les paroisses* '
Réforniè des ctidès.
Art, 11 i floué rie ferons pas de commentaire sUr la nécessité de réformer le Gode civil et pénal, ainsi que les formes judiciaires ; il n'ést que trop vrai que la justice ne peut plus se passer de cette réforme : nous prescrivons à nos députés de la demander, mais nous nous' en rapportons, pour l'exécution, à la sagesse de la natioh assemblée.
Nous n'ajouterons que deux observations.
La première, c'est que lé Gode pénàl ne pourra manquer dë portër que les peines seront égales pour toutes lës classés de la société; il serait absurde que la société dût des prérogatives au crime.
La deuxième, c'est quë les contestations ën matière d'impôts, les causes sommaires et dé police^ ainsi que les causes consulaires, seront jugées à l'audience i sans écriture ni procédure, et sur une Seule remise ; et que toute juridiction contentieuse, ci-devant attnbhéô aux commis- saires départis dans les provinces, sera doréna- vant dévolue aux juges naturels.
Duels.
Art. 12. Qucllè que soit la COiitradictîdn ëfttrë la punition du duel et lés lois de rhonhehr fran- çais, nduS espérons que lës lumière^ s'àcërëissant par une éducation vraiment nationale, od ën viendrait enfin à regarder CQmme un crime réel, et non comme un trait d'honneur, l'action de tuer son semblablë. En conséquence, nous demandons que la loi sur ies duels soit exécutée sans espérance de pardon pôur lës coupables.
Huissiers-priseurs.
Art. 13. NotiS demandons la SUppre&i'ptt des offices d'htlissiers-priseurs, et qu'il soit établi une forme simple et peu dispendieuse pbttr là Venté mobilière.
Domicile des huissiers.
Art. 14. Nous demandons qué les hUissiere soient tenus de résider dans le domicile fixé par leurs provisions, et qu'à l'avenir les charges d'huissiers ne portent plus la clause d'exploiter par tout le royaume*
Hypothéqués.
Art. i&. Nous demandons que l'édit des hypo- thèques, soit réformé, en ce que l'opposition pour vente d'immeubles ne dure que trois ans : nous désirons que cet acte ait son effet, comme toUS les autres, pendant trente ans, et au surplus, qu'indépendamment de l'affiche Sur le tableau du bail liage* il en soit appliqué une semblable à la porte de l'église du lieu oU sont situés les biens*
Àfftahe dés lois.
Art. 16. Enfin, nous rappellerons ici, pour toutes les lois qui seront promulguées, à l'avenir, ce que nous avons dit sur les lois de l'impôt i c'est qu'il est à désirer qu'elles soient lues aux prônes, affichées à la porte de l'église de chaque paroisse, et qu'un exemplaire en ,soit déposé àu greffe de la juridiction, et un à celui de la muni-
cipalité. On ne peut trop avoir devant les yeux, les formes conservatrices de la liberté publique.
CHAPITRE VU.
ÀQricultiiH.
Nous aurions dû peut-être pops occuper avant tout d'un point aussi intéressant et nous empres- ser de payer le tribut d estime que pqus devons à la classe, osons lè di^e, la plus précieuse de la société; mais d'abord> l'ordre des matières ré-
andues dâns les cahiers ,np nous l'a pas permis.
'ailleurs,.nous avons traité à l'article de l'impôt, en paflapt de l'impôt territorial, l'objet le plus essentiel à l'agriculture:
Il nous reste à paHer des maux ei des incon- vénients qui gênent et qui affligent l'agriculture»
ChafnpaH.
Art. 1er. Le voeu unanime de la commune est
la conversion du champart ën une prestation en argent sur une évaluation
en grain : par ce mode de payement, les grains et les pailles
engraissent chaque année le sol qui lès à vus naître.
Droits fébodaux.
Art. 2. Le vœu unanime est dè demander âiix seigneurs là suppression des droits féodàux et lêlir conversion eh argent OU ën rentes rachëtà- bles, et dans tous lës cas, la suppression dëscOm -miSSàires à terrier, dont lës opérations sont pres- que toujours âçcômpàgheés de vexations tfiie lëâ seigneurs ignorent et abnt ils né profilent jamais.
Baux prolongés.
Art. 3. Notis dëmâttdotis qué les BâhX â ferme pdissënt être poHés à là Volonté dës propriétaires, jtis*t|u'à Vlngt-sëpt àhS, ëàhs pàyer ad droits, afin dë donner aUx fermiers Unë sécurité qtti faVerisë leurs entreprises.
Chemins.
Art. 4; Nbhs demandons, sur l'àrtlëlë des che- mins : 1® que lëS propriétaires Sëièflt remboursés, depuis Vingt ans jusqu'à prèSéht, des lërrâitti qui, dans dêt intervalle, leur ont 0ts enlevés pour la construction des routes,1 ët qtie cë rem ^ boursefflënt s'opère d'après unë estimation faite par des experts dës lieux;
2° Quë l'on comprenne, dans lëê objets qui se- ront renvoyés àux assemblées provinciales et municipales; lès routes à faire ou a perfectionner, tant pour les communications d'une Villë à l'au- tre que pour l'avantage général du coÉttttlerëë.
Arbrès i *
3° Qu'il soit fait un règlement qui pernietté aux propriétaires de terres, sur lës tëtites, de planter devant leurs tèrrëè ; qui nêttflfflëlnâ leur pfèscfive la qualité des arbres qui deVfémt être plantés à l'avenir stir ceS grafldëS rohtës, tels que lë pora* mier, dti àutrë de Ce genre; Qui proscrive àu con- traire les brmëè ët ordonné qù'ils seront arrachés des roùteé qui en Sont bordées, ët tftt'il leur sera substitué des arbres qui ne déVorëht point lë terrain.
Enfin, pour ne rien omettre, ce règlement fixera la distance des arbres qui sëront à l'avenir plantés dans quelque lieu que êë soit ; car leur rapprochement, que lë désir de jouir tt introduit, entraîne là perte d'une grande quantité dë terrain ët le refroidissement sensible de là terre qui en est couverte. -
Pigèons.
Art. 5.11 ne nous reste plus qu'à parler des-
pigeons, et à demander qu'il soit défendu par un règlement positif à tout propriétaire, quel qu'il soit, d'avoir, soit en campagne, soit en ville, des pigeons dans un colombier ou un volière.
Le pigeon est, sans doute, un volatile de quelque utilité pour la consommation des villes, mais il est l'ennemi déclaré des campagnes ; son séjour est toujours accompagné de la destruction : enfin, nous devons le dire, il n'est pas un seul «cahier qui ne se soit occupé de cet objet.
Plusieurs avaient demandé seulement que les pigeons fussent renfermés dans les mois où ils sont le plus nuisibles aux grains ; mais nous avons cru qu'il n'était pas possible d'en débar- rasser les campagnes par ce moyen, car il y a des propriétaires qui ont jusqu'à cinquante mille paires de pigeons. Nous demandons où il serait possible de cantonner une armée de cette espèce, et surtout une armée pestiférée ?
CHAPITRE VIII.
La chasse.
La chasse est trop liée au sort de l'agriculture, pour ne pas en parler ici.
Si les pigeons sont des ennemis redoutables pour les cultivateurs, le gibier de toute espèce est encore un ennemi plus terrible.
Nous demandons à grands cris la destruction des capitaineries et celle de toutes sortes de gibier. Nous ne pouvons peindre qu'avec le mot ae désespoir la situation où sont réduits les habitants de la campagne, et surtout ceux de. cette province qui a le malheureux honneur d'être dans la capitainerie de Saint-Germain. On dirait que c'est une province ennemie, où toutes les propriétés sont la proie de celui qui s'en empare à main armée. Nous déclarons hautement que si ces seigneurs ne sollicitent pas eux-mêmes la destruction du gibier, ils verront dans peu cette province totalement dévastée et abandonnée du cultivateur : c'est donc en même temps de leur intérêt que nous nous occupons, en les invi- tant à se joindre à nous pour obtenir l'anéantis- sement de ce fléau. Quelques personnes qui, sans doute, ne connaissent pas assez l'ordre respecta- ble auquel nous devons déjà tant de reconnais- sance, paraissant douter que les seigneurs aban- donnent la chasse, nous ont porté un vœu pour qu'il soit fait une loi sur le fait de la chasse, dans le cas où elle ne serait pas supprimée : nous allons donc énoncer les principaux articles de cette loi.
1° Que les capitaineries soient absolument dé- truites.
2° Que les particuliers et le Roi, oui, le Roi lui- même (premier organe de la loi, il ne se croit pas dispensé d'être juste), soient tenus de ré- parer les délits causés par le gibier, et que ces délits soient poursuivis, à la requête des munici- palités, par-devànt le juge royal plus prochain, lequel, assisté de trois officiers, pourra statuer sans appel sur la réparation de ces délits.
3° Que les lapins soient mis en garenne exacte- ment fermée.
4° Que les gardes-chasse ne puissent être armés que conformément à l'ordonnance des eaux et forêts, et qu'il leur soit défendu de s'in- troduire dans le clos ni dans Je domicile d'aucun citoyen, sous le prétexte de suivre le gibier ou d'en chercher les œufs.
5° Que le garde ne puisse être ouï sur son rap- port, et qu'il soit tenu de produire un témoin autre qu'un autre garde.
Ne vaut-il pas mieux qu'un délit, de la nature de ceux que les gardes constatent, reste impuni, que de voir traîner en prison, ou ^ruiner par des amendes, le citoyen que le garde"aura accusé et jugé seul ?
6°rfQue les propriétaires de la chasse ne puissent en jouir que depuis le
15 septembre jusqu'au ler mai pour les
terres labourables, et depuis le 1er
novembre pour les vignobles.
7° Enfin que, par le principe de la liberté natu- relle, il soit permis à tout cultivateur, dans le tempsetdela manière qu'il jugera la plus convena- ble, de nettoyer ses grains, de faucher, les prés ar- tificiels et d'enlever ses cbaumes, sans égard pour la perdrix ou tout autre gibier : car il serait in- conséquent de favoriser la propagation quand on a droit d'attendre la destruction ae toute espèce.
8° Avant de quitter la chasse nous dirons deux mots des bois qui en sont aussi le théâtre.
Nous demandons, 1° qu'il soit fait une loi pour fixer une réserve d'un sixième ou de toute autre proportion dans les coupes.
Nous sommes effrayés de l'idée que la disette d'un objet aussi important avance à grand pas : si ce malheur doit nous accabler un jour, que du moins nos neveux n'aient pas à nous reprocher d'avoir gardé le silence sur ce point dans l'as- semblée nationale !
2° Que toute personne qui voudra faire couper un arbre fruitier ou autre puisse en obtenir la permission du juge des lieux, sans frais : les ha- bitants de cette province n'ont que trop appris le chemin de Saint-Germain, où on les force d'aller dépenser, en voyage et coût de permission, sou- vent au delà de la valeur de l'arbre qu'ils veulent anattre.
CHAPITRE IX.
Commerce. — Blés.
Art. 1er. Le commerce n'ayant pas en France
de branche plus précieuse que celle des blés, nous nous empressons de
recommander à nos députés de solliciter une loi qui nous mette, s'il est
possible, à l'abri des calamités dont nous sommes menacés si souvent
dans un pays où le mot d'abondance devrait être un mot d'habitude : nous
proposons des greniers publics dans tous les bailliages, mais nous
désirons que la nation troqve encore d'autres moyens de prévenir la di-
disette.
Banqueroutes.
Art. 2. Nous n'avons que trop fait l'expérience, depuis quelque temps, que le luxe a banni la bonne foi du commerce ; pour arrêter, autant qu'il est en nous, les progrès de ce désordre, nous demandons, quoique avec douleur, que la loi sur la peine de mort infligée aux banqueroutiers frauduleux soit remise en vigueur, et nous sol- licitons la révocation de tous les asiles des ban- queroutiers, qui sont devenus des repaires de voleurs, d'où le débiteur impudent brave son créancier et lui fait la loi, lorsqu'il devrait être à ses genoux. >•■
Par une suite de ces principes, nous deman- dons la révocation de toutes les lettres de sur-
.g.^u., qu'il a aonné H y a quelque pour proscrire les arrêts de défense ; arrêts qui néanmoins sont devenus si communs, à la honte delà justice et àla ruine du créancier, qu'on peut ies appeler la monnaie des mauvais débiteurs.
Traités de commerce.
Art. 3. Nous prions nos députés de se faire re- présenter les différents traités de commerce faits depuis quelque temps avec les nations étrangè- res, et surtout avec une nation voisine, qui a trouvé le secret de nous faire une guerre ruineuse, sans exposer la vie des citoyens ni les intérêts de la patrie : nous les prions d'examiner ces trai- tés et de jeter un coup d'oeil sur l'état où sont réduites la plupart des provinces commerçantes de la France; mais nous invitons la nation, avant de prendre un parti sur un objet de cette nature, à prendre l'avis et à recueillir les lumières, non pas des chambres de commerce, mais des vérita- bles intéressés, des manufacturiers et des négo- ciants assemblés à cette effet dans toutes les vil- les de commerce.
Arts et métiers.
Art. 4. Plusieurs paroisses désirent la suppression des communautés d'arts et métiers, parce que l'exclusion peut être contraire à la liberté et à l'industrie, et désirent qu'il soit fait seulement un règlement de police pour le régime du commerce : maisla ville de Mantes demande, au contraire.dans son cahier, à être conservée dans tous ses droits de maîtrise, avec toutes les villes du royaume
Îui, comme elle, ont payé la finance sous
ouisXIV, lesquels ont été confirmés par Louis XV et renouvelés par Louis XVI, par les Etats d'a- vril 1777 et la déclaration du 1er mai 1782.
Messageries.
Art. 5. Par le même principe de la liberté na- turelle, nous demandons la suppression du pri- vilège exclusif des messageries. Ge privilège of- fense non-seulement la liberté naturelle et celle du commerce, mais il étouffe les effets de l'hu- manité. Qu'il nous soit permis de justifier cette phrase en rappelant à nos concitoyens qu'un voyageur fatigué, malade même sur un grand chemin, ne peut être recueilli par le samaritain, sans exposer son bienfaiteur à l'amende.
chapitre x.
Militaire; admission du tiers.
Art. 1er. Nous demandons que la distinction
humiliante qui a été établie entre le tiers-état et la noblesse, pour
l'admission aux emplois mili- taires, soit anéantie. D est bien juste
que le ci- toyen qui défend la patrie ait l'espérance de mou- rir un
jour à la première place.
Milice.
Art. 2. Nous demandons la suppression de la milice qui, depuis longtemps, ne remplit plus son but, la défense de l'Etat, qui afflige, en pure perte pour la patrie, les habitants de la campagne et les distrait de leurs travaux importants.
, Paye et travaux , du soldat.
Art. 3. Nous désirons que le soldat soit em- ployé, en temps de paix, aux travaux publics : c'est lui rendre service et aux mœurs ; mais en même temps, nous croyons qu'il doit être payé à raison de ses travaux.
Enfin, dans tous les cas, nous demandons que la paye du soldat soit augmentée ; les denrées de nécessité sont augmentées dans une si haute pro- portion, qu'il ne peut plus être question des 5 sous de notre bon roi Henri IV.
chapitre xi.
Administration générale.
Nous n'adoptons pas l'ordre fixe pour les de- mandes qui nous restent à faire, parce qu'elles frappent sur les divers objets généraux et isolés.
Mendicité.
Art. 1er. La suppression de la mendicité. Un
des moyens de détruire ce fléau, germe de lant de crimes, sera d'établir
des ateliers de charité pour tous ceux qui voudront se présenter ; mais
en même temps nous croyons que le salaire de ces ateliers doit être
modique, pour ne pas dé- tourner l'ouvrier des travaux nécessaires.
Ateliers.
Art. 2. Un établissement de bureau de charité, dans chaque arrondissement, pour les infirmes et les vieillards : la patrie doit des aliments à celui qui lui a donné ses bras et sa vie.
Orphelins.
Art. 3. Des établissements généraux pour les orphelins.
S âges-femmes et chirurgiens.
Art. 4. L'établissement d'une sage-femme par village et d'un chirurgien par arrondissement.
Nous osons espérer que, si le bien projeté s'exé- cute, une seule sage-femme ne suffira pas, et que le chirurgien deviendra presque inutile ;
Car, à la campagne, population et santé sont les fruits de l'aisance.
Droit et médecine.
Art. 5. La réforme des facultés de médecine et du risible enseignement des facultés de droit.
Art. 6. L'uniformité des poids et des mesures : leur variété gêne le commerce et ne paraît en multiplier les opérations que par des pièges.
Art. 7. Abus dans l'administration de ia poste.
1° Suppression ou retard des lettres.
2° Bris de cachets, surtout en province, où la curiosité est indiscrète,pour ne rien dire de plus.
Enfin, surtaxe des lettres, contre laquelle on n'obtient jamais justice, parce qu'il est dégoû- tant de faire voyager une lettre ouverte, pour se faire restituer 4 ou 5 sous.
Art. 8. La stipulation des intérêts dans les obli- gations à terme, et diminution de l'intérêt légal.
Art. 9. Aviser aux moyens les plus sûrs de faire que les gens appelés agioteurs, ou négocia- teurs de papiers publics, soient obligés d'ouvrir leur portefeuille, devenu le fléau du commerce et un répertoire de pièges tendus aux pères de famille, et de contribuer; à raison de leurs ri- chesses, aux impôts auxquels nul citoyen n'a droit de se soustraire.
Art. iO. Que les consignations soient versées dans la caisse nationale ; cette réclamation est fondée sur la méfiance que les événements nous ont inspirée contre tout dépositaire particuliei des deniers publics.
Art. 11. La suppression des droits de place et autres sur les denrées.
Art. 12. La suppression des privilèges des pro- priétaires, par l'effet desquels ils sont affranchis des droits aux barrières, sur les denrées décla- rées venir de leurs terres ; ces privilèges sont in- justes et servent souvent la fraude.
Art. 13. La cherté du blé, depuis quelque temps, et celle que nous avons lieu de craindre-
pour l'avenir, nous portent à demander une loi qui défende aux brasseurs, aux amidonniers et aux tanneurs, d'acheter des grains, quand le prix excédera 25 livres le setier. r Art. 14. Que les municipalités soient autorisées à veiller à l'entretien des églises et des presby- tères : il est juste de ne pas perdre de vue la maison où l'on entre souvent, et celle qu'on est toujours obligé de réparer.
Art. 15. Nous sollicitons une loi qui serve de régime à l'administration des biens commuuaux, et nous demanderons, entre autres choses, le partage de ces biens dans tous les lieux où ils sont indivis entre plusieurs paroisses ; la paix et l'union des voisins, qui en résultera,nous por- tent à cette motion, comme les principes nous autorisent à demander le retrait de ceux qui sont entre les mains d'indus possesseurs.
Art. 16. Nous demandons qu'il soit fait, dans chaque paroisse, une réserve pour l'entretien des chemins.
Art 17. Et pour n'omettre les réclamations de qui que ce soit, nous demandons un règlement qui fixe uniformément le droit de mouture.
Signatures des députes.
Le Roys-Maurys, Loiseau, L. Bonin, Pétibon,
Croville, A. Bidault, Duprey, Dufruit, Paris, Le- grand, Michaux, Charles, Mouton, Bertin, Mai- gnien, Laurent, Fréville, Augustin Boulan, Pel- letier, N. Louchart, Cornillard, Stoufleau, Lar- cher, Duvivier, Laur, Cosson, Bruno, Bouvier, Charles Duleit, Cochin, Gabriel Laslier, Jean- Baptiste Caillon, Le Maistre, Pommier, Jacques Pattes, Viveru, Henry, Jeannes Desvignes, Aubé, ancien officier chez le Roi ; Isabeau de I. G., com- missaire adjoint à la rédaction ; Bourgeois, Voril- lon, Laurent Delisle, Laurent, G. Chrétien, Cha- mot, de Laisement, Auger, Balleux, Gesselin, de Laisement, Gamot Desvignes, Ch.-D. Maistre-Pe- tis, Robert Petis, Fairoville.Truet, Refis, Rivierre, Sarazin, Lechantre, Moine-Legrand, Mouton, Pla- cet, Souillons, Firmin Dubois, Le Roux, Martin, Le Roux, Cresté, Petis, Gousiers, Jean-Baptiste Penel, Leduc, Pierre Poutres, Lechantre, Begran, Lejeune, D. Béguin, Chandelier, Pain, Nicolas Daye, Binet de Saint-Saulieux, Chenoux, Le Roy, Peïlerin, Cotard, Delaunay, Vathonies, Jacques Vœstrau, Meusnier, Du Breuil, lieutenant-général de Mantes, président de Vordre du tiers, député ; De Marolles, greffier du bailliage, secrétaire dt l'ordre du tiers.
Des plaintes, doléances et remontrances du clergé
de la province et sénéchaussée de la basse Marche, assemblé en la ville
du Dorât, le
Nous, soussignés, commissaires nommés par l'ordre du clergé assemblé en la ville du Dorât, en vertu des lettres de convocation des Etats gé- néraux, en date du 24 janvier 1789, à nous dûment signifiées, pour statuer tant sur les remon- trances, plaintes et doléances que sur les moyens et avis à proposer à l'assemblée générale desdits Etats, pour porter un remède efficace aux maux de l'Etat et prévenir, par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique, la ré- forme des abus en tous genres, nous avons ar- rêté de faire par notre député les demandes et doléances suivantes :
1° Que le Roi sera supplié de conserver la pro- tection à l'Eglise, et soustraire à la liberté ae la presse tous les ouvrages irréligieux et contraires a la pureté des mœurs.
2° Que les lois ecclésiastiques et civiles sur l'observation des fêtes et dimanches seront stric- tement observées et renouvelées en tant que de besoin.
3° Le retour périodique des Etats généraux sera déterminé par un règlement de la prochaine assemblée.
4° Dans l'assemblée des Etats généraux on votera par tête et non par ordre.
5° Les impôts et contributions générales seront supportés par tous et chacun des individus des trois ordres de l'Etat, dans une juste proportion de leur fortune et sans aucune exemption pé- cuniaire.
6° Dans la dette nationale sera confondue celle que le clergé a contractée pour subvenir aux be- soins de l'Etat.
7° Les impôts seront versés dans les coffres du Roi le plus directement et en passant par le moins des mains qu'il sera possible.
8° Les membres des trois ordres seront impo- sés sur le même rôle dans l'ordre qu'ils ont, tou- jours conservé entre eux.
9° Les provinces d'élection seront régies par des assemblées provinciales dont l'organisation sera déterminée par les Etats généraux.
10° La répartition et la recette des impôts, 1a «onfection des routes, la manière la moins oné- reuse au peuple pour y parvenir et tous les moyens nouveaux de prospérité qu'une province peut développer seront confiés auxdites assem- blées provinciales; en conséquence, la suppression des receveurs particuliers des finances sera sol- • licitée.
11° On imposera une taxe sur toutes les voitures
publiques, pour subvenir à l'entretien des grandes routes.
12° Il sera demandé aux Etats généraux que les troupes, en temps de paix, soient employées à la confection et aux réparations des grandes routes, à la charge par les assemblées provincia- les d'accorder auxdites troupes une augmentation de paye.
13° Il sera demandé aux Etats généraux de faire connaître l'étendue du déficit dans les fin- ances sur des pièces originales, et que* les détails en seront imprimés, publiés et soumis à la censure de tous les citoyens.
14° Les impositions nécessaires pour combler le déficit porteront principalement sur les objets de luxe, comme voitures, équipages, domestique trop nombreux, parcs et autres terres, objet dé luxe, au préjudice des récoltes, vignobles et pâ- turages, ainsi que tous les arts qui servent a l'entretien du luxe, etc., etc.
15° On déterminera une somme pour les pen- sions, laquelle né pourra être augmentée.
16° Les traites seront reculées aux frontières.
17° Il sera permis aux communautés de se ré- dimer des banalités, péages et corvées par une somme ou redevance déterminée par un tarif d'équité.
18° Les cens et rentes ne pourront arrérager que pour dix ans.
19° On sollicitera la suppression des droits de franc-fief.
20° La suppression des tribunaux d'exception sera demandée, ainsi que l'ampliation du pouvoir d'en juger définitivement attribué aux juges royaux.
21° Les membres du tiers-états seront admis aux différents grades du service militaire, ainsi qu'aux divers emplois de la magistrature, pour exciter et récompenser le mérite.
22® II sera pourvu à la régénération des études, et pour multiplier les moyens d'instruction, on choisira dans Jes ordres religieux ceux qui seront tenus d'ehseigner la jeunesse de chaque arron- dissement. Ils seront obligés de se réunir en nom- bre suffisant dans Chaque communauté, confor- mément aux règlements qui seront établis, et les autres maisons supprimées.
23° Le privilège qu'ont les ecclésiastiques et les nobles, qui ne sont point au service, d'exemp- ter leurs domestiques de la milice sera supprimé.
24» Il sera établi dans les villes principales des différents districts des sociétés d'agriculture, sous la direction des assemblées provinciales.
25° Chaque année, sous le bon plaisir du Roi, il sera rendu un compte public de la gestion du ministre des finances.
26° Les abbayes et bénéfices simples payeront aux impositions la moitié de leur revenu.
27° La pluralité des bénéfices sera défendue, conformément au saint concile de Trente.
28° Le Roi sera supplié de faire avec le saint-
siège un nouveau concordat pour modérer les frais.
29° Les ecclésiastiques ne jouissant d'aucun droit seigneurial ne seront plus astreints à l'entretien des prisons ni aux frais desprocédures criminelles.
30° La présentation et collation des cures ne sera exercée par les corps séculiers et réguliers qu'à la pluralité des voix recueillies dans les assemblées capitulaires.
31° Les curés, comme membres du premier corps de l'Etat^ auront la présidence dans les as- semblées municipales des Campagnes.
32° Il sera accordé orne augmentation de por- tion congrue pour les curés et vîéàireS, afin que l'indigence ne prive pas ces utiles pasteurs de la considération qui leur est nécessaire.
.33° Lorsque lé curé aura ën dîme un revenu excédant celui de la portion congrue, il ne Con- tribuera à Celle des vicaires, avec lesàutres déci- mateurs ecclésiastiques, qu'au prorata de cét excédant.
34° Il sera libre aux curés qui accepteront la portion congrue de retenir, en déduction et à airé d'experts, les fonds de cure àttachés à leur bénéfice.
35° Il sera défendu de percevoir aucun càsuel pour l'administration des sacrements, ainsi que pour les inhumations, lorsque les portions con- grues seront .augmentées.
36° Les différentes cures qui ne sont pas dotées convenablement et qui ont un trop petit nombre de communiants seront éteintes par voie de réu- nion, ainsi que les bénéfices simples, pour com- pléter l'augmentation de portions congrues de- mandée.
37° Les chapitres qui ne sont pas suffisamment dotés auront une augmentation de revenu par voie de réunion ou de réduction.
38° Les curés sexagénaires obtiendront l'expec- tative des canonicats, prébendes et bénéfices sim- ples pendant quatre mois de l'année, autres que ceux; affectés aux gradués.
Signé Laurens de Maseloux, approuvant les articles ci-dessus sous la protestation contre l'ar- ticlë 30, comme contraire aux droits des chapitres; Bonnier, archiprêtre de Nancois : Robert Du Ri- bourgeon, cUré de Billet ; Le Borthë dé Grandpré, curé d'Oradour-Sanois ; Dauvres. curé de Mîllac; Guillot, curé de Dompierre ; Aubugeois, Curé de Saint-Bonnet ; Saudemoy de Flavary, curé dé Darnac.
Fait, clos et arrêté, en la salle capitulaire de Messieurs du Dorât, le 20 mars 1789.
Signé LaurenS de Maseloux, président de l'as- semblée du clergé de la sénéchaussée de la basse Marche. '
Des plaintes et doléances de la noblesse de la basse Marche, remis "a ses députés aux Etats géné- raux (1).
La noblesse de la basse Marche, sensiblement affectée des maux de la France, la servira de ses conseils et de sa fortune comme elle l'a toujours servie de son épée, mais elle ne consentira pas à l'abandon du, moindre de sesi j privilèges -elle ne donnera son assentiment à aucun impôt qu'aupara- vant les droits de la nation ne soient reconnus et consolidés, la noblesse., ordre législatif* rendue
à son ancien lustre, et la source des désordres de toute espèce à jamais tarie.
En conséquence, elle lie son représentant à ne s'occuper de l'impôt que préalablement les Etats généraux n'aient obtenu la sanction royale pour les lois suivantes : i
Art. 1er. Les Etats généraux seront librement
et uniformément convoqués à des époques fixes et déterminées, dont la
durée serà au plus de cinq ans."
Art. 2. Les Etats généraux, avant de se séparer, nommeront une commission intermédiaire dont la principale fonction sera de surveiller l'admi- nistration, dénoncer les abus, correspondre avec les Etats 4es provinces, y répandre et en recevoir des lumières. La commission intermédiaire sera particulièrement chargée, en cas d'obstacles, de convoquer les Etats généraux du royaume aux temps et au lieu indiqués à la séparation des pré- cédents Etats, et si ladite commission se trouvait gênée dans ses opérations, les Etats des provinces seraient non-seulement autorisés, mais même obligés defaire tenir les assemblées pour nommer les députés qui doivent composer les Etats géné- raux au royaume, auxquels ladite commission sera Obligée de communiquer les comptes à elle rendus chaque année par les divers départements, ensemble les pièces, titres et renseignements qui peuvent éclairer les Etats généraux sur les affaires aë royaume.
Art. 3. Les Etats généraux auront seuls l'attri- bution d'établir les lois et. consentir l'impôt, mais la sanction royale sera nécessaire à léur exécu- tion et perCeptidni et. pour assurer le retour des Etats généraux, les impôts ne seront consentis que jusques et inclusivement l'année fixée pour lés suivants Etats, et si lesdits Etats n'étaient pas convoqués, les peuples seraient par Ce seul fait déchargés de toute preStàtion d'impôt, et la rigUeUr des lois employée contre ceux qui voudraient lës y contraindre.
Art. 4. La suppression entière des lettres dë cachet et prisons d'Etat, et la liberté assurée à l'homme, comme la plus précieuse des propriétés.
Art. 5. La liberté de la presse entière et absolue, à la charge par l'imprimeur d'apposer son nom à tous les ouvrages et de répondre personnellement, lui ou l'auteur, dé tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion, aux mœurs et à l'honnêteté publique.
Art. 6. Là délibération par ordre dans les Etats généraux pour conserver à chaque ordre sa di- gnité, et ne pas s'écarter, des principes constitu- tifs de notre antique monarchie.
Art. 7. Les provinces auront toutes des Etats
Earticuliers qui seront composés de membres li- rement Choisis dans les districts. Art. 8. La dette nationale reconnue et conso- lidée, et les fonds de chaque département faits et accordés par les Etats généraux.
Lorsque ces huit lois seront sanctionnées et dûment établies, la' noblesse de la basse Marche autorise son représentant' à consentir à ce que la . totalité des biens fonciers ou féodaux du royaume sbiénjt également imposés, en insistant cependant sur la conservation des immunités dont jouit la noblesse pauvre.
La noblesse de la basse .Marche exige aussi de son représentant de ne rien négliger, afin que les Etats, généraux prennent en considération les objets suivants.
Les chapitres.
La noblesse, renonçant à ses privilèges et-
n'ayant que peu ou point de ressources pour éta- blir. sa fortune, l'augmentation du nombre des chapitres en serait une pour la noblesse peu aisée; en conséquence, elle demande que plusieurs chapitres et maisons religieuses soient convertis en chapitres nobles, en faveur des personnes des deux sexes de tout le royaume.
Charges qui donnent la noblesse, tes privilèges et j tribunaux d'exception.
Ces charges peuvent avoir eu l'avantage d'être j nécessaires dans ces moments où l'Etat, pressé par j des besoins extraordinaires et dénué deressources, j a employé les moyens les plus onéreux, comme un I homme pressé a recours aux usuriers; elles doivent être anéanties ; mais les propriétés étant sacrées, surtout lorsqu'elles sont acquises d'après des lois reçues et revêtues des formes qui leur donnent la sanction, elles doivent être précieusement con- servées. D'après ces considérations il serait néce- ssaire que le remboursement de toutes ces charges fût ordonné aux époques où les avantages que les propriétaires doivent en attendre seront pér- imés, que les propriétaires actuels acquièrent la noblesse, et qu'après eux elles restent éteintes, et que celles qui ne donnent que les privilèges soient éteintes et remboursées à la mort du propriétaire.
Anoblissement.
Le tiers-état, ce corps si nécessaire, si digne de toutes les faveurs qui ne sont pas contraires aux lois fondamentales de l'Etat, doit avoir le moyen de parvenir à la classe supérieure, non par des charges achetées à prix d'argent, souvent le fruit d'une cupidité destructive, mais par des vertus, des talents ou des emplois distingués qui rendent les individus respectables. Les charges vénales qui donnent la noblesse étant détruites, il est nécessaire de lui donner des moyens dont il n'ait pas à rougir ; en conséquence, demande que le nombre des cordons de Saint-Michel soit augmenté et ceux vacants accordés à chaque tenue d'Etats généraux, moitié par le Roi aux artistes et moitié aux hommes distingués par les vertus et présentés par les Etats généraux, parmi lesquels le Roi choisira un sur trois, et que les lieutenants généraux de chaque siège ayant con- naissance des cas royaux soient anoblis après trois générations ayant chacune vingt ans d'exer- cice ou le pourvu mort dans la charge..
Charges de magistrature.
Les charges de magistrature dans les parlements doivent être toutes occupées par la noblesse à l'instar du parlement dé Lorraine ; la connaissance de toutes les causes de toute espèce qui sont attri- buées à tous les tribunaux d'exception sera portée aux tribunaux ordinaires, la suppression de tous les tribunaux d'exception étant comprise dans l'article 2 et la suppression des droits exclu- sifs, qui donnent l'attribution des causes de quel- ques individus à d'autres tribunaux sera pro- noncée comme contraire au bien public.
Justice.
Il est nécessaire de simplifier les droits de la justice, de diminuer et fixer les frais, limiter, s'il est possible, la durée des procès, fixer jusqu'à quelle somme les justices subalternes et les sièges en seconde instance peuvent juger en dernier ressort, rapprocher les cours souveraines de leurs justiciables et s'occuper des changements abso- lument nécessaires à la justice criminelle. Les Etats généraux pèseront dans leur sagesse les-
moyens de salarier les peines et les veilles des magistrats.
Police.
Aviser aux moyens de tenir une police exacte dans toutes les parties du royaume, notamment dans les campagnes où il n'y en a aucune.
Impositions.
Elles doivent être de plusieurs espèces, vu les différentes qualités des richesses sur lesquelles elles doivent frapper, point très-essentiel à dis- cuter. |
Domaines.
Les contrôles, si nécessaires à la sûreté des pos- 1. sessions et tranquillité des familles, mais très à ! charge par les vexations qu'exercent sans cesse ! les employés à la perception de ces droits et cen- tième denier, doivent être réformés. Un règlement clair de ces différents droits est nécessaire, ainsi qu'un terme fatal à leur perception, après lesquels ils seront prescrits.
Les domaines engagés doivent être retirés et remis avec ies autres domaines et forêts apparte- nant à la couronne entre les mains des Etats pro- vinciaux, qui rendront compte de leurs revenus.
Aides et traites.
Les lignes qui séparent les différentes provinces renvoyées aux frontières du royaume, et voir pour les droits d'aides les réformes possibles.
Entrées des villes.
Voir celles qui doivent être taxées à la taille ou à la capitation et entrées.
Manufactures et commerce.
Consulter les bureaux de commerce pour voir quelle espèce d'imposition l'on peut mettre sur les articles sans gêner le commerce èt en conser- vant la concurrence des manufactures françaises dans le commerce général de l'Europe.
Chemins.
Les grandes routes, si nécessaires puisqu'elles vivifient le commerce, seront faites aux frais de la province et le régime renvoyé aux Etats pro- vinciaux.
Clergé.
Que les produits des dîmes inféodées ne con- tribuent plus à l'augmentation des revenus des cures.
Subsides au pape.
Que les taxes perçues par la cour de Rome pour bulles, induites, annates, résignations et dispenses, etc., doivent être absolument abolies comme contraires au bien de l'Etat.
Haras.
Les haras doivent être supprimés, les abus sans nombre les rendant très-onéreux et inutiles.
Il est encore d'autres parties d'administration à changer ou modifier et des institutions utiles à faire; mais la noblesse de la basse Marche n'a pas cru devoir les insérer dans son cahier, s'en rap- portant à la prévoyance et au zèle des Etats gé- néraux.
Signé le vicomte de Vareilles, le marquis d'Anière, Saint-Fief, Dupin de Saint-Rarbau, le comté de Laipand, sénécnal d'épée ; le chevalier
de Tisseuil, le comte de Montbas, le vicomte de Mallet, secrétaire.
Des remontrances, plaintes et doléances de l'ordre du tiers-état de la
province et sénéchaussée de la basse Marche, rédigé en conformité de la
lettre du Roi et du règlement du
Adoptant unanimement le vœu général des communes du royaume pôur que les députés du tiers-état, dans la prochaine assemblée nationale, soient en nombre égal à ceux des deux ordres du clergé et de le noblesse réunis -,
Adoptant également le vœu des mêmes com- munes pour que les voix, les suffrages soient pris et comptés par tête et non par ordre;
Ces réclamations étant fondées sur le droit na- turel et sur les lois constitutionnelles de l'Etat, suivant lesquelles les affaires publiques doivent être réglées par le Roi et la nation ;
Délibérant en seul corps, Ledit ordre a arrêté :
Art. 1er. Que MM. les députés de ladite
province se réuniront à ceux du tiers-état du royaume,
Sour demander préliminairement qu'il soit arrêté éfinitivement par un statut particulier constitu- tionnel, sanctionné par l'assemblée nationale, que le nombre des députés du tiers-état sera égal à celui des deux autres ordres réunis: que les voix seront recueillies et comptées par tête et non par ordre, et qu'au cas qu'il s'élève quelque opposi- tion à cet égard, les députés se retireront avec les autres du tiers-état, pour aviser sur le parti qu'ils auront à prendre.
Art. 2. La loi qui nous assure la propriété de nous-mêmes ou notre liberté, sera déclarée à ja- mais inviolable, et qu'à cet effet il ne pourra y être porté aucune atteinte par l'emprisonnement ou l'exil d'un citoyen, de quelque ordre qu'il soit ; en conséquence, MM. les députés demanderont la sup-
{cession des lettres de cachet ou lettres closes, et a révocation de l'édit de 1705 qui les a autorisés, et pour l'exécution de cette loi conservatoire de la liberté, MM. les procureurs généraux et leurs substituts seront chargés de faire des informations de l'existence des personnes disparues ou enlevées et d'en donner connaissance à ceux qui y seront intéressés. ,
Art. 3. Aucun citoyen ne pourra être jugé ni condamné que par ses juges naturels et non point par des juges de commission.
Art. 4. Les comptes des finances seront repré- sentés aux Etats généraux pour y être vérifiés, et en cas de fraude, ceux qui en auront eu l'admi- nistration seront poursuivis par-devant les juges ordinaires comme coupables du crime de péculat et punis suivant les rigueurs de la loi.
Art. 5. Il ne sera accordé aucun impôt sans le consentement des Etats généraux, et tous ceux qui pourraient être établis sans leur consentement, quoique vérifiés dans les cours, ne pourront pas etre perçus sur la nation ; il sera aussi arrêté et statué formellement que tout impôt sera réglé dans sa somme et défini dans sa durée.
Art. 6. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé aux époques dont il sera convenu aux Etats, et les lois qu'ils auront arrêtées ne pourront être détruites ni révoquées qUe par la nation elle- même, sauf à assembler extraordinairement les
Etats généraux, lorsque les circonstances l'exige- ront.
Art. 7. La répartition et la perception des im- pôts exigeant des détails infinis qui ne peuvent être recherchés et déterminés que par les Etats généraux,
MM. les députés demanderont qu'il soit établi, dans les pays d'élection, des assemblées provin- ciales ou Etats provinciaux, suivant le vœu d'adoption que pourra faire chaque paroisse ou commune, à raison de sa situation et de sa con- venance.
Art. 8 Les motifs sur lesquels étaient fondés les privilèges du clergé et de la noblesse ne subs- istant plus, il est juste que tous les impôts distiuc- tifs d'ordre, tels que les taxes de propriété d'exploitation, rapport de taille, taille tarifée ou non tarifée, capitations nobles ou roturières, im- positions militaires, vingtièmes et accessoires, dixièmes abonnements, dons gratuits et générale- ment toutes autres impositions quelconques, soient entièrement supprimées et qu'elles soient remplacées par un impôt général qui sera réparti à l'avenir et à perpétuité, supporté par les trois or- dres, à proportion de leurs revenus et facultés, sur leurs propriétés foncières, sans privilèges ni exception aucune, sur une même base, un même rôle, et par les capitalistes, négociants, artisans, marchands, négoce et industrie, à l'exception des marchands et manouvriers dont les gains sont absolument nécessaires pour leur subsistance et celle de leur famille, ainsi que pour les choses de première nécessité, le tout suivant ce qui sera arrêté par les communes.
Il est également juste que l'impôt pour le rachat de la corvée soit réparti de la même manière et sur les mêmes personnes énoncées ci-dessus ; que quatre cinquièmes de cet impôt soient appliqués à la confection et entretien des grandes routes, et que l'autre cinquième soit appliqué aux construc- tions et réparations des chemins vicinaux de chaque commune.
Art. 9. Parmi les différentes réformes dont la nation doit s'occuper, MM. les députés proposeront de prendre en considération les droits onéreux et vexatoires que le fisc a créés et multipliés à l'in- fini depuis un siècle.
La partie des domaines incorporels à laquelle sont soumis tous les contrats de la société, les biens, la fortune de tous les ordres pour les droits de contrôle, insinuation, centième denier et autres, soit principaux, soit accessoires, doit subir le premier et le plus rigoureux examen.
En conséquence MM. les députés demanderont qu'il soit fait un nouveau tarif clair et précis de tous ces droits, pour éviter l'arbitraire qui en rend la perception toujours odieuse et souvent injuste, afin qu'ils soient restreints dans une cir- conscription déterminée et resserrée; de faire limiter le temps pour les demandes et spéciale- ment de faire attribuer aux tribunaux ordinaires les questions qui pourront s'élever.
Art. 10. Le franc-fief qui semble imprimer au tiers-état une tache humiliante«tutant qu'elle est onéreuse, étant une espèce de contribution indé- finie dans laquelle il s'est glissé tant d'abus,
MM. Les députés en demanderont la suppres- sion, puisqu'il tient aux exemptions pécuniaires dont ranéantissement fait l'objet des vœux les plus ardents de toutes les communes.
Art. 11. Les gabelles qui fomentent, qui entre- tiennent journellement une guerre active et meur- trière entre les sujets d'un même Etat, qui éta- blissent une bigarrure inconcevable entre les-
pmyinces d'un même royaume, les unes connues sous une dénomination avilissante, les autres sous une dénomination ridicule, d'un côté un nombre considérable d'individus enlevés à l'a- griculture, aux arts, à la défense de la patrie pour passer à la solde des traitants et pour être leurs agents subalternes et trop souvent meurtriers -,
D'une autre part, des malheureux stimulés par l'appât d'un modique bénéfice, exposés à la mort ou civile ou forcée ;
Ce tableau trop réel suffira pour faire opérer la suppression, la destruction d'un établissement aussi désastreux.
Art. 12. Les traites intérieures, si nuisibles au commerce, réunissent d'ailleurs des inconvé- nients tellement sentis par le souverain et la nation,que leur réforme ou reculement jusqu'aux frontières du royaume a été médité, promis et assuré.!
La concession de ce bienfait, reconnue, ne sera pas difficile à obtenir et néanmoins doit être demandée.
Art. 13. Les aides, ce dédale impénétrable de droits vexatoires et indéfinis, cette vraie inqui- sition civile qui trouble la paix des familles, les expose à des procès dans lesquels le traitant a tous les avantages, doit être un des objets essen- tiels de suppression.
Ainsi MM. les députés la demanderont.
La ville de Dorât, une partie du ressort de son siège, ainsi que la ville de fiellac et tout le res- sort de son siège, quoique rédimés des droits d'aides et gabelles, mais touchés des maux dont elles sont l'origine, soif pour une partie du siège de Dorât, soit pour leurs voisins, s'unissent pour en demander la suppression ; mais elle remontre qu'il est juste que les pays non rédimés suppor- tent, dans la répartition de l'impôt qui aura lieu, une quotité proportionnée à cet affranchissement afin d'établir le niveau et l'égalité avec lès pays rédimés.
Art. 14. MM. les députés demanderont que les tabacs soient fournis aux débitants particuliers, en billes et Carottes et non point en boucauts, et que tous les délits qui peuvent être relatifs au tabac soient jugés par les juges des lieux; qu'ainsi les chambres ardentes soient entièrement sup- primées.
Art. 15. Les domaines corporels de la commune étant exposés à de fréquentes usurpations par des échanges désavantageux et des concessions illu- soires, que l'on peut difficilement refuser au crédit et a la protection ; les revenus diminués, presque anéantis par les frais de recouvrement auxquels sont attachés des privilèges particuliers, préjudiciables au bien généràl, les déprédations fréquentes, les charges multipliées, le produit à peu près nul,
Toutes ces considérations portent à demander la suppression des engagements, la rentrée des objets qui lés composent, la proscription et la résolution dés échanges, en remboursant les som- mes ou finances que les engagistes justifieront avoir payées et être entrées dans les coffres du Roi. "''Mi ;■
Ces considérations portent encore à demander la vente et l'aliénation de toutes les terres et fonds domaniaux, sous la réserve d'un cens ina- liénable.
Art. 16. Les grâces nécessaires pour encou- rager les talents, exciter et récompenser le mé- rite, ne doivent cependant pas être onéreuses; elles le deviennent lorsqu'elles sont cumulées avec trop de facilité.
En conséquence, MM. les députés demanderont que les fonds qui y seront destinés soient déter- minés d'après un examen combiné, qu'une partie soit réservée pour les cas imprévus, que ces cas et ces taux de toutes pensions et gratifications soient déterminés par les Etats généraux ; que celles qui existent actuellement soient restreintes, diminuées ou supprimées, ainsi qu'il sera décidé par les Etats assemblés, et que toutes les conces- sions soient toujours rendues publiques dans tous ces rapports.
Art. 17. MM. les députés insisteront sur la né- cessité de faire déposer aux archives de cLaque capitale ou en tout autre dépôt public, les plans arrêtés de toutes les routes qui font partie de chaque administration, afin que les riverains soient instruits, qu'ils puissent s'opposèr à des alignements versatiles qui bouleversent plusieurs fois leurs propriétés ; ils demanderont aussi que les comptes détaillés des travaux soient soumis à l'examen des communes sur le territoire des- quelles ils auront été exécutés.
Art. 18. Le but des ateliers de charité étant de donner à la pénurie locale des secours qui pro- curent en même temps quelque autre avantage public, il est important de pré venir que les fonds qui y sont destinés soient détournés et portés à des objets étrangers.
De là MM. les députés demanderont que cette direction, ainsi que celle de tous autres travaux pu- blics, ensemble l'apurement de tous les comptes, soient réunis aux assemblées provinciales ou Etats particuliers, mais toujours avec la sous- inspection des communes qui y seront inté- ressées.
Art. 19. Les exclusions, toujours odieuses par elles-mêmes, enchaînent les talents, émoussent le sentiment de l'émulation, contraires au bien géné- 1 ral; elles doivent donc être proscrites.
De là MM. les députés réclameront contre les ordonnancés qui excluent les membres du tiers- état des emplois militaires et des charges de ma- gistrature des cours supérieures, et ce qui est d'autant plus étrange, les enfants des anoblis, et ils insisteront pour obtenir que les membres du tiers-état soient admis concurremment avec les nobles, suivant leurs talents et leur mérite, à tous emplois et grades tant militaires sur terre et sur mer, qu'aux charges de magistrature des cours souveraines et aux bénéfices à nomination royale. " ' "'
Art. 20. Les réunions de divers établissements publics et particuliers ayant été opérées depuis quelque temps, l'extinction de plusieurs ordres religieux pouvant être prescrite par le manque de sujets, ces réunions des patrimoines, bien loin d'avoir tourné à l'utilité publique qui en était la destination naturelle èt politique, ayant au con- r traire été employée pour accroître lés richesses et' le luxe de certaines places déjà trop opulentes.
MM. les députés demanderont et remon- treront que les biens précédemment réunis soient détachés, et ceux provenant des réunions et ex- tinctions qui s'opéreront à l'avenir, les unes et les autres soient employées pour la libération et le bien de l'Etat, ét d'après en fàveur des sémi- naires, collèges et hôpitaux ou autres établissements publics dans les endroits de leur situation.
Art. 21. Les bénéfices ayant été fondés pour des services ou secours spirituels à acquitter dans le lieu d'où les revenus proviennent, ces bénéfices se trouvent accumulés sur la tête d'un seul individu,
3ui ne peut remplir les conditions essentielles e la donation, ce qui est injuste et illusoire.
MM. les députés réclameront contre la multi- plicité des bénéfices; ils demanderont que l'ap- plication des revenus des bénéfices simples, inu- tiles à la société, soit faite en augmentation des pensions de MM. les curés et vicaires, afin de leur donner des moyens pour soulager dans leurs pa- roisses la classe trop nombreuse des pauvres et des malheureux qui, dans leursbesoins et leur in- digence, ne peuvent s'adresser qu'à leurs pasteurs.
Ils demanderont ensuite la suppression de tous les droits casuels forcés de rEglise, et que le sort des curés et vicaires, amélioré par des aug- mentations prises d'abord sur les bénéfices sim- ples et subsidiairementsur les gros bénéfices, les laïcs propriétaires de dîmes inféodées soient af- franchis au payement en tout ou partie des por- tions congrues.
Art. 22. Les circonstances pourraient encore faire proposer des réformes dans les établisse- ments, les édifices publics dont la plupart sont inutiles, les maisons royales dont plusieurs ne sont pas habitées, enfin sur différents autre ob- jets de pure ostentation qui occasionnent des dé- penses ordinaires et extraordinaires très-consi- dérables; mais l'éclat du trône est trop précieux à chaque citoyen, la nation a un confiance trop assurée dans l'économie du Roi pour ne pas se remettre à ses soins sur tous ces objets. . Art. 23. Les vices de la procédure criminelle, les inconvénients du Code civil, l'éloignement des tribunaux supérieurs, la multiplicité des tri- bunaux inférieurs, ainsi que des arrondissements, ont déjà fixé l'attention du gouvernement, qui s'occupe depuis longtemps de ces réformes.
MM. les députés les solliciteront de nouveau; ils réclameront aussi contre la longueur des pro- cédures, l'énormité des frais, contre tous les au- tres abus commis dans cette partie, et qu'en con- séquence il soit procédé à la réformation des lois civiles, criminelles et forestières, à l'effet de quoi il sera établi une commission qui aura des cor- respondances et prendra des renseignements ou instructions dans toutes les sénéchaussées et bail- liages du royaume.
Art. 24. Les Etats généraux prendront en con- sidération la vénalité des offices, ils aviseront, ils délibéreront à ce sujet, ainsi que sur les moyens de rendre la justice gratuitement et sur les procurations et nominations aux offices, les gages des officiers et autres objets relatifs.
Ils demanderont particulièrement qu'il soit ar- rêté que les juges royaux ne pourront exercer aucune commission à l'instar de celles de subdé- légué et autres de cette nature.
Il serait également important de porter la ré- forme dans le choix des notaires, des médecins et chirurgiens, et pour cet effet, de solliciter un règlement sévère pour les études : logique et phy- sique, droit civil, droit canon, médecine et chi- rurgie.
Art. 25. La liberté de la presse étant un moyen généralement reconnu pour donner l'essor au génie, pour encourager les talents et les rendre utiles à la société,
MM. les députés demanderont la liberté de la presse en tout ce qui ne sera pas contraire à la religion et aux mœurs.
Art. 26. Les propriétaires et leurs fermiers sont souvent négligents à exiger le payement de leurs rentes nobles et secondes foncières, ainsi que beaucoup de redevables à les payer : et comme ces arrérages ne se prescrivent que par trente ans, ainsi accumulés, ils causent souvent la ruine des tenanciers.
MM. les députés demanderont que l'on ne puisse demander que les arrérages de neuf années ét de la courante; qu'après ce laps de temps ils soient pres- crits, s'il n y a demandes judiciaires pour les con- server, et qu'il en soit de même à l'égard du prix solidaire envers le garant, s'il ne les appelle dans l'année de l'action en solidarité exercée contre lui.
Art. 27. La loi qui défend l'intérêt d'une somme d'argent, mais non aliénée, nuit à la circulation des espèces et en fait retenir de très-considérables dans ies coffres de plusieurs. Ces sommes, répan- dues dans le commerce, lui donneraient de l'acti- vité et contribueraient au bien général de la société.
MM. les députés demanderont que la stipulation d'intérêt soit permise au denier vingt pour les prêts d'argent sur billets, obligations et lettres de change, sans jugement m même assignation.
Art. 28. Rien n'est plus pernicieux ni plus nuisible au commerce qu'une banqueroute faite frauduleusement; presque toutes les banqueroutes participent de ce vice, et presque toujours aussi l'on voit ceux qui les font échapper, avec le se- cours des lettres qu'ils obtiennent du prince, à la poursuite de leurs créanciers et à la rigueur de la loi; comme il est juste que l'innocent pro- fite du bénéfice de cession, il l'est aussi que le coupable, le banqueroutier frauduleux soit puni sévèrement.
En conséquence, MM. les députés demanderont que celui qui voudra jouir des bénéfices des ces- sions soit tenu de se constituer prisonnier, avant de présenter ses lettres de cession, et qu'il soit obligé de tenir prison jusqu'à ce qu'il soit prouvé par lui-même que sa banqueroute n'est pas frau- duleuse.
Et dans les mêmes vues, ils insisteront contre les sauvegardes pour la suppression des lettres de sauFconduit, répit, attermoiement et surséance.
Art. 29. L'utilité comme la nécessité de la sup- pression des tribunaux extraordinaires sont ma- nifestes.
En conséquence, MM. les députés demanderont que ces suppressions soient définitivement arrê- tées, moyennant le remboursement des finances de leurs offices, lequel fera partie de la dette na- tionale, et que la connaissance des matières attri- buées à ces tribunaux soit donnée aux juges qui doivent en connaître.
Et pour éviter les distractions de ressort, MM. les députés demanderont aussi la suppres- sion des privilèges et committimus, et de tous les sceaux'attributifs de juridiction.
Art. 30. La levée des soldats provinciaux intro- duit plusieurs abus :
Ces soldats sont indisciplinés, ils n'acquièrent aucune aptitude pour porter les armes, ils ne rendent aucun service à l'Etat, et ils lui coûtent; d'un autre côté, plusieurs classes de citoyens qui méritent des distinctions et d'en être exemptées, sont assujetties à la rigueur du sort et confondues avec les dernières, tandis que le plus petit privi- légié ecclésiastique, noble ou anobli, y soustrait son domestique, et ces levées occasionnent des dépenses extraordnaires et assez et trop souvent des querelles dans les communes.
De là MM. les députés demanderont que la levée des soldats provinciaux soit supprimée, ou qu'il soit pourvu à une nouvelle ordonnance moins onéreuse et moins sévère pour plusieurs classes de citoyens, et qui remédie aux abus commis dans cette partie.
Art. 31. L'établissement des jurés-priseurs gêne la confiance et la liberté.
MM. les députés en demanderont la suppression, afin de laisser aux parties le choix libre de leurs experts et appréciateurs, à la charge néanmoins par la nation de rembourser la finance de ces of- fices.
Art. 32. L'humanité réclame de la nation as- semblée et de son souverain une attention parti- culière pour assurer dans chaque communauté la subsistance des pauvres malades et invalides.
Il Convient également de multiplier les brigades de maréchaussées pour arrêter les brigandages.
Art. 33. Il est de l'intérêt public qu'il soit établi dans le chef-lieu de chaque justice un dépôt pu- blic pour la conservation des minutes des greffes et des actes des notaires.
Art. 34. A tous les moyens déjà proposés pour simplifier la perception des impôts, on doit ajou- ter celui très-important qui résulterait de la sup- presion de tous les receveurs généraux et parti- culiers des finances.
Un seul receveur établi dans chaque province où les assemblées provinciales, par l'intermission de leurs commissions intermédiaires, recevraient toutes les contributions et les verseraient directe- ment au trésor royal, dont les administrateurs au-raientl'attention, par un plan sagement combiné, d'ordonner sur les caisses particulières tous les payements que doit faire l'Etat, afin d'éviter le reflux dispendieux d'argent du Trésor dans les provinces et des provinces au Trésor.
Art. 35. MM. les députés demanderont que, pour un prix qui sera convenu avec les seigneurs féo- daux ou sinon fixé par arbitres, il soit permis à tous les habitants des villes et campagnes de s'affranchir des droits de banalité, corvées sei- gneuriale, mortaillable, banalité de four et mou- lin, péage, manade, vigerie, traverse, pontonage et généralement de tous les droits établis sur les blés, les vins et autres denrées, ainsi que de tou- tes servitudes seigneuriales, reste odieux du ré- gime féodal, sauf, comme dit est, à indemniser les seigneurs qui se trouveront fondés en titres légi- times.
Art. 36. Les appels sont des moyens de grossir la masse des frais et d'embarrasser le droit des parties, ils favorisent l'esprit de chicane et il en résuite des longueurs fatigantes.
Pour y remédier, MM. les députés demanderont qu'il soit accordé aux bailliages et sénéchaussées le droit et pouvoir de juger en dernier ressort, en ce qu'ils seront au nombre de sept, jusqu'à la concurrence delà somme de 1,000 livres, et d'ad- mettre la preuve testimoniale en toute matière concernant les conventions qui n'excéderont pas 200 livres.
Art. 37. MM. les députés demanderont qu'il soit accordé des distinctions particulières aux magis- trats qui se seront distingués dans les cours et dans les bailliages et sénéchaussées, lorsqu'ils au- ront exercé leurs fonctions pendant" vingt-cinq ans.
Art. 38. MM. les députés aux Etats généraux aviseront aux moyens pour éviter que les Fran- çais soient obligés de s'adresser à la cour de Rome pour les dispenses de mariage, résignations, permutations de bénéfices et pour toutes autres causes..
Art. 39. Il importe au tiers-état que les offices qui confèrent la noblesse ne soient pas trop mul- tipliés ; en conséquence, MM. les députés feront des remontrances à ce sujet.
Art. 40. L'administration des justices seigneu- riales sera prise en considération par les Etats généraux, afin de remédier aux abus.
Art. 41.11 serait juste de rendre aux villes le droit d'élire leurs officiers municipaux; MM. les députés le réclameront.
Art. 42. MM. les députés demanderont le partage des landes et communaux, pour favoriser l'agri- culture, et que les Etats généraux avisent aux moyens les plus simples et les moins dispendieux pour y parvenir.
Art. 43. Le retrait lignager étendu à l'infini, comme dans la coutume de Poitou, occasionne des abus hérissés de formalités minutieuses, il est très-embarassant et ne produit souvent qu'une illusion pour celui qui l'exerce.
MM. les députés demanderont que lé droit de retrait lignager soit restreint aux enfants et des- cendants ou ascendants jusqu'au troisième degré inclusivement, et jusqu'au même degré en colla- térale, qu'il soit dégagé dè toutes les formalités dont il est embarrassé et qu'il soit seulement soumis aux formalités des actions ordinaires.
A l'égard des retraits féodaux et censuels, le tiers-état du siège de Dorât demande qu'il en soit usé à l'avenir comme par le passé, mais qu'il soit défendu aux gens de mainmorte de céder leur faculté d'exercer l'un et l'autre de ces re- traits.
Mais le tiers-état du siège de Bellac, régi par le droit écriL insiste sur la suppression de ces deux retraits, et dans tous les cas que les seigneurs n'en puissent pas céder l'exercice; il insiste aussi pour la conservation de la maxime que nul ne peut se dire seigneur particulier sans titre ; qu'en conséquence tous héritages soient réputés allo- diaux et tenus en franc-alleu, lorsque les sei- gneurs ne seront munis de titres suffisants, et qu'il y a lieu même contre le Roi.
Art. 44. MM. les députés remontreront que feu M. Turgot ayant démontré, dans un Mémoire fourni au conseil, que les impositions établies sur la généralité de Limoges étaient, proportion gardée, plus fortes d'un tiers que celles des pro- vinces voisines, et que cette surcharge provenait de ce que, pour soulager la province des ravages que la peste lui avait causés, en 1722, les impo- sitions de cette généralité avaient tiercé ; que depuis elle n'en a pas été déchargée ; qu'au con- traire, elle a supporté les augmentations succes- sives d'impôts qui ont eu lieu depuis ; il est juste de diminuer d'un tiers la masse de ces imposi- tions, pour la remettre au niveau des autres pro- vinces.
Art. 45. MM. les députés présenteront ces objets importants et tous autres , que leur prudence et leur sagacité leur suggéreront, et d'après l'émis- sion de cés vœux, les réformes et suppressions réclamées et une fixation éclairée de la dette na- tionale , s'il est question de délibérer pour con- sentir à un impôt quelconque, pour réparer les désordres où se trouvent les finances en général et maintenir la splendeur du trône, MM. les dé- putés y accéderont conjointement avec la majeure partie des Etats généraux, non-seulement pour le grand avantage de la chose publique, dans la- quelle l'on aime à se persuader qu'il y aura une sage économie, mais aussi à cause du zèle du tiers-état de la province et sénéchaussée de la basse Marche à se conformer aux vues bienfai- santes de leur souverain. Fait et arrêté par les commissaires soussignés, le 19 mars 1789. Signé De Ghalard, commissaire ; Lesterpt de Beau- vais, commissaire; de Nouet, commissaire; Au- bugeois, commissaire; Mallebay de Ghabanne, commissaire ; Gevardot de Fonbelle, commissaire; Massoulard de Maubert, La Croix commissaire.
De doléances 01 souhaits du clergé de la sénéchaussée de Guéret en la haute Marche (1).
Le clergé, pénétré du respect le plus profond pour Sa Majesté, de la reconnaissance la plus vive pour son affection paternelle, et plein de la plus ferme confiance en sa haute sagesse, s'empresse de porter aux pieds du trône ses vœux pour le soulagement des peuples et la prospérité du royaume. La convocation des Etats généraux l'unique ressource pour rétablir l'ordre et corriger les abus sans fin qui se sont glissés dans le gou- vernement, surtout dans la partie des finances. Ces abus pesant principalement sur le tiers-état, le clergé est persuadé qu'il sera entré dans le détail de tous les maux dont il est accablé, et qu'il aura cherché les moyens d'y remédier. G est pourquoi le clergé ne fera que les indiquer et joindre ses vœux à ceux du tiers-état, pour en demander une réforme entière et constante.
VOEUX GÉNÉRAUX.
Le clergé désire que ses députés aux Etats gé- néraux votent :
li Pour l'établissement d'une constitution nou- velle, solide et permanente, pour le retour pério- dique des Etats généraux, et pour la formation d'une chambre nationale pendant l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre.
2. Pour l'établissement d'Etats provinciaux dont les membres des trois ordres seront pris dans la même proportion que pour les Etats gé- néraux.
3. Pour que tous les ordres contribuent aux subsides, en proportion de leurs facultés, par un impôt unique, en ce que préalablement la dette du clergé sera réunie, a celle de l'Etat, pour être payée par tous les sujets.
4. Pour la réformation de la procédure civile et criminelle, pour le rapprochement des justi- ciables de leurs juges et pour l'arrondissement des justices, et rendre les irais de tuteUes, cura- telles, scellés, etc., moins dispendieux aux su- jets.
5. Pour la suppression des gabelles avec in- demnité pour les pays rédimés; pour le recule- ment des barrières aux frontières et pour la réforme des contrôles.
6. Pour un règlement concernant les bois à semer et à planter, et abréger les formalités ri- goureuses et dispendieuses pour la coupe des bois.
7. Pour la suppression de toutes les charges inutiles ou peu utiles.
8. Pour la réforme des abus qui éloignent tous les sujets du tiers-état des grades militaires, des charges de magistrature et des hautes dignités ecclésiastiques : abus humiliants pour le tiers-
état, qui empêchent l'émulation des citoyens et les rend comme étrangers au sein même de la patrie.
9. Pour qu'il soit trouvé un moyen où, sans nuire aux propriétaires, on pût abolir les bana- lités, vinades, arbaux, les conditions serves et mortaillables. Tout languit dans les paroisses où règne ce reste de barbarie. La population, l'a- griculture, les arts et le commerce y sont dans un engourdissement mortel.
10. Pour que les hôpitaux et collèges soient multipliés.
11. Pour qu'il n'y ait, dans tout le royaume, qu'un même poids et une même mesure.
12. Pour la suppression des lettres de cachet.
13. Pour que les pensions royales soient mû- rement examinées ; qu'il sera fait une révision par commissaires nommés aux Etats généraux.
14. Pour que les abus dans les faillites et la perception des rentes soient corrigés.
15. Pour que le temps fixé par l'édit des hypo- thèques soit prolongé, et que les affiches soient mises aux portes des églises paroissiales où sont situés les biens, suivant la forme ordinaire, icelles iffiches certifiées par le cttré seulement.
16. Pour la responsabilité aux Etats généraux, des ministres et de tous autres chargés des deniers de l'Etat.
On pourrait faire beaucoup de remontrances' bien fondées sur les corvées qui montent à plus de 80,000 livres dans cette province, sur les fonds destinés pour les ateliers de charité et les indem- nités sur les non-valeurs des dixièmes et des ca- pitations, sur les milices et la manière dispen-' dieuse de les faire tirer, sur la mauvaise qualité du tabac, sur les frais énormes des adjudications et sur une infinité d'autres concussions et dépré- dations qu'éprouvent en tout genre les sujets de Sa Majesté. Mais comme la province est déjà en administration et qu'elle a lieu d'espérer que ses Etats provinciaux lui seront rendus, elle a aussi un juste fondement d'espérer que ces abus seront détruits à l'avenir.
VOEUX PARTICULIERS AU CLERGÉ.
17. Pour que Sa Majesté soit suppliée d'or- donner l'exécution de toutes les lois qui regardent le culte divin et les mœurs, dont la plupart sont publiquement violées, avec injonction aux ma- gistrats d'y tenir la main.
18. Pour la fixation invariable de la juridiction ecclésiastique, afin d'éviter le conflit ae juridic- tion dispendieux aux justiciables et pour l'attri- bution aux juges ecclésiastiques de toutes leurs causes personnelles dont les juges laïques, sous prétexte de sceau public, vérifications d'écritures,
I>ossessoires, trouble public et police, s'attribuent
a connaissance.
19. Pour la réforme de l'abus des décrets d'ajournement personnel contre les ecclésiastiques
3ue l'on se plaît à mettre et à tenir dàns les liens
e l'interdit, par l'affectation de signifier les dé-
crets daas le temps pascal et à la veille des fêtes; dès qu'il n'échoit point de peines afflictives ou infamantes, pourquoi commencer par déshonorer un ecclésiastique, surtout un curé, par un décret et un interdit qui supposent une faute grave? C'est le punir avant qu'il soit jugé coupable, et souvent plus qu'il ne le sera en définitive.
20. Contre l'abus des monitoires, en ce que les juges laïques, surtout ceux des seigneurs, accor- dent trop facilement la permission de les obtenir.
21. Pour qu'il soit ordonné que tous autres que ceux dénommés dans l'arrêt de règlement en 1778, qui voudront s'opposer à quelque mariage pour cause d'empêchement dirimant, soient tenus d'en coter l'espèce, et que les curés puissent passer outre toutes les fois qu'il leur sera clair qu'il n'existe aucun empêchement.
22. Que la dotation de toutes les cures, même de celles de Malte, soit portée à 1,500 livres net et sans charges, attendu que c'est une portion sacrée, une pension alimentaire pour des citoyens qui consacrent leur temps et leurs travaux aux besoins de leurs paroisses ; que si toutefois les besoins extrêmes de l'Etat exigent qu'ils viennent à son secours, leur contribution soit fixée à une somme modique; qu'il soit également pourvu à la dotation des cures dont la dîme est insuffi- sante, en portant ladite dotation aussi à 1,500 li- vres net et sans charges, l'évaluation de la dîme faite sous forme judiciaire et sans frais, à laquelle dotation on peut parvenir par la voie des arron- dissements des paroisses ou par des réunions ; et que, par des suppléments pris sur des maisons éteintes ou sur les économats, les curés dont la dîme est insuffisante, soient dédommagés de leur état de souffrances pour le passé, pour le présent et pour l'avenir, jusqu'à ce que la dotation de leur cure soit effectuée.
23. Pour que les curés possédant des fonds et des dîmes, ne soient imposés pour leurs maisons, jardins, bâtiments en général et portion de leur revenu équivalente à la portion congrue, que comme les congruistes, et que, pour le surplus desdits fonds, ils ne soient point laissés à la dis- crétion des paroissiens, mais qu'il leur soit fait, par les commissaires des Etats provinciaux et en présence de chaque municipalité, une cote inva- riable et dans la même proportion qu'aux autres Contribuables de la paroisse ; que les curés dont les fonds et dîmes sont au-dessous de la portion congrue, soient absolument exempts de toutes charges quelconques, pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne soit pourvu à leur dota- tion et les vicaires à proportion.
24. Pour que les ecclésiastiques aient la même liberté que les laïques pour jouir de leurs biens, places, et faire vafoir leurs fonds.
25. Pour que la réunion nécessaire à la dotation des cures se fasse sous forme judiciaire et sans fi ais ; qu'il ne soit plus fait à l'avenir d'union aux évêchés, que Sa Majesté soit suppliée de ne plus accorder ae bénéfices aux évêques qui sont suffisamment dotés, et que partie du supplément, pour subvenir aux besoins urgents des ecclé- siastiques pauvres ou infirmes soit prise dans l'excédant des bénéfices possédés par les prélats, autres néanmoins que leurs évêchés.
26. Pour que, si rancienne constitution des dé- cimes subsiste, les curés, sur qui pèse la plus grande partie des décimes, composent la moitié des assemblées générales du clergé, et que dans la répartition des décimes, il y assiste un membre de chaque district ainsi qu'un député des corps séculiers et réguliers du diocèse.
27. Pour qu'il soit donné des pensions de re- traite aux curés et autres ecclésiastiques anciens ou infirmes.
Les curés offrent de renoncer au casuel forcé, aussi désagréable pour eux que pour leurs parois- siens; votent pour que le remplacement des maisons religieuses supprimées s'opère par des établissements utiles à la province, et notamment il serait besoin d'établir un évêché àGuéret, plus nécessaire dans cette ville que dans aucune autre du royaume, à cause de son grand éloignement de toutes les villes épiscopales.
28. Pour que Sa Majesté suspende la nomina- tion des bénéfices consistoriaux autres que les évêchés, et permette le séquestre des revenus des monastères supprimés, pour acquitter les dettes du clergé, les fondations toutefois acquittées, et cela dans la supposition que la réunion des dettes de l'Etat et du clergé ne peut avoir lieu.
29. Pour la réforme nécessaire quant aux uni- versités.
30. Pour la réunion de toutes chapelles et suc- cursales, et qu'on choisira pour égiise paroissiale celle qui sera plus avantageuse et plus commode.
Cependant l'assemblée ne prétend point limiter les pouvoirs de ses députés aux Etats généraux, mais leur permet de consentir à toutes les déli- bérations qui seront prises dans cette assemblée à la pluralité des voix et conformément aux règlements faits ou à faire pour parvenir à une conclusion utile aux trois ordres de l'Etat.
Fait et arrêté en l'hôtel de ville, lieu assigné par M. le sénéchal pour l'assemblée du clergé, à Guéret, le 21 mars 1789 ; et ont signé tous les délibérants le présent cahier avec nous, président et secrétaire de l'assemblée. Signé l'abbé de Gain, chantre de l'église, comte de Lyon, abbé de l'ab- baye royale du Palais, président ae l'assemblée, sans adhérer en aucune manière auxdits cahiers de doléances; Bannassàt, curé de Saint-Fiel, dé- puté nommé; Coudert, chanoine, secrétaire; Car- tier, curé de Mainsac ; Goubert, prieur de Ghene- vailles, curé de Saint-Silvain de Bellegarde; Rouchon, prieur-curé d'Ars ; de Boismandé, curé de Bonat ; Pajon, curé de Saint-Fréon ; Aubusson Dupiat, curé de Naillat ; Deval, curé de Cressac ; Silvain, prieur-curé de Chantôme; Bazenevie, curé de Dun ; Gerouille, curé de Betête ; Frise, curé de Saint-Hilaire-la-Plaine ; Martin, curé de Saint-Martin-Sainte-Catherine ; Lemoyne, prieur-curé de Chambon-Sainte-Croix; Besse, Curé de Croc, Binet, prieur-curé de Fresselines ; Thomas, curé de Châtenet ; Gèay, curé de Lespinas;*Bonnin de La Vaubois, prieur-curé de la Celle de Noise ; La Forest, curé d'Augère ; Rousseaux, curé de Sa- vènes ; Doussol, curé de Pionat ; Beraud, prieur- curé de Celle ; Midre de la Ghabane, prieur-curé de Sardent ; de La Porte, curé de Saint-Georges- la-Pouge; Cohade, prieur-curé de Saint-Mèdard et de Puismalsigniat, son annexe; Jagot de La Chaune, curé de Saint-Sulpice-Laschamp; Boucher, prieur- curé d'Azat-Ghàtenet; Pillard, prieur-curé de Ghenerailles ; Merle de la Brugière,. archiprêtre de Bénévent, curé de Saint-Sulpice-le-Dunois; Meiheaux, curé deSaint-Hiviés- les-Bois; Parcaud, curé de Grozant; Autier, curé de Saint-Sulpice-le-Douzeil ; Raymond, prieur-vicaire de Thorion et Potarion ; Nadaud, curé de Fleurât ; Simon, prieur-curé de Janaillac ; Lemoyne, prieur- curé deChavanat; Sudre, curé de Guéret; Louva- dour, curé de Saint-Médard-la-Breuille ; et de La Porte, curé de Saunière.
Expédié comme ayant été déposé aii greffe de la sénéchaussée. Signé Rocque, greffier en chef.
L'an 1789, le 23e jour du mois de mars, en vertu des lettres du Roi, portant convocation des Etats généraux du royaume en la ville de Versail- les le 27 avril prochain, est comparu par-devant nous, haut et puissant seigneur Alexandre-Phi- lippe-François Merigot, chevalier, seigneur mar- quis de Sainte-Feyre, grand bailli d'épée, séné- chal de la province de la haute Marche, l'ordre de la noblesse de ladite province, lequel a élu pour comparaître et assister en ladite assemblée des Etats généraux, M. le marquis de Biencour et M. le marquis de Saint-Mexant. auxquels dits élus Tordre de la noblesse donne les instructions et pouvoirs qui suivent :
Elle enjoint expressément à ses députés de ne concourir à aucune délibération relative à l'im- pôt, avant que les Etats généraux aient statué sur les articles ci-après :
1. L'existence et la permanence des États gé- néraux seront confirmées loi fondamentale de l'Etat, et leur retour périodique fixé à deux ans, s'il n'en est autrement décidé par la pluralité aux Etats généraux.
2. Aucune loi ne pourra être promulguée par l'autorité royale, sans le consentement des Etats généraux.
3. Aucun emprunt, impôt ou subsides, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra être établi et perçu, s'il n'a été consenti par les Etats généraux.
Les principes, ci-dessus étant solidement fixés, Comme préalablement nécessaires et rigoureuse- ment exigés, l'assemblée donne pouvoir à ses députés de proposer, aviser, remontrer et consen- tir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat et en général tout ce qui sera arrêté dans l'assem- blée de la nation.
Parmi les sujets de délibération qui seront dis- cutés aux Etats généraux, l'assemblée recommande à ses représentants d'employer tous les efforts de leur zèle pour maintenir l'ancienne constitution et déterminer la délibération par ordre; désirant néanmoins contribuer de tout son pouvoir à l'u- nion des trois ordres, si nécessaire au bien de l'Etat, elle autorise ses délégués à adopter la forme de délibération qui conviendra à l'assemblée générale.
Les députés demanderont que les ministres soient tenus de rendre compte aux Etats généraux de l'emploi des sommes qui leur auront été con- fiées,' et qu'ils soient responsables de tout acte d'autorité contraire à la loi.
Ils demanderont aussi que les dépenses de cha- que département soient invariablement fixées.
Ils s occuperont des moyens d'assurer la liberté politique qui produit la sûreté personnelle, et la liberté civile qui rend les propriétés inviolables, sans oublier la liberté légitime de la presse.
Ils demanderont expressément que les capita- listes et rentiers de l'Etat contribuent dans une proportion exacte aux charges publiques, et que les propriétés foncières accablées d'impôts ne leur-
soient plus immolées, pour soutenir un crédit qui exige encore des impôts.
ils feront statuer que l'assiette, la répartition et la perception des subsides seront conhées aux Etats établis ou à ceux à établir dans chaque pro- vince.
Ils solliciteront la réforme de tous les abus qui se sont introduits dans l'administration de la jus tice; et ils ajouteront à cette demande celle de la suppression d'une multitude de droits onéreux, plus oppresseurs encore par la manière- dont les agents du fisc les perçoivent, et notamment la suppression des aides, gabelles et traites foraines.
L assemblée recommande expressément à ses députés d'insister sur la conservation de ses pri- vilèges, avec soumission de les remplacer par un subside pécuniaire employé au soulagement du tiers-état et réparti en proportion des facultés de chaque contribuable par des commissaires pris dans l'ordre de la noblesse.
Ce vœu unanime de rassemblée a surtout pour objet de soulager le gentilhomme pauvre, si dénué de secours et si intéressant pour l'Etat. La suppression des privilèges pèserait uniquement sur lui. L'homme riche afferme ses terres. Au sein des villes où son opulence le fixe, il lui im- porte peu que ses prés-clôtures soient ou ne soient pas imposés. 2 ou 300 livres de moins n'influent pas sur son existence. Mais le gentilhomme qu'un revenu médiocre fixe à la, campagne, a besoin de cétte ressource ; son pri- vilège est une partie de sa fortune. Si on l'en, prive, c'est le plus injuste des impôts. Nul pour pour le riche, il serait uniquement supporté par' la noblesse indigente, qui perdrait encore là seule distinction qui fait connaître son état.
Les députés solliciteront l'établissement d'Etats provinciaux communs entre la haute et la basse' Marche, le franc-alleu et le Combraille. Cette, demande sera fondée : 1° sur l'ancienne exis tence des Etats de la province; 2° sur la sur- ! charge extraordinaire d'impôts qu'a fait suppor- ter à la haute Marche sa réunion à la généralité du Bourbonnais et Nivernais ; la preuve de [cette surcharge est consignée dans les bureaux du contrôle général. Ils ajouteront à ce motif de sé- paration, l'inconvénient qui résulte de la diffé- rence du régime et surtout du sol de la Marche, l'un des plus stériles du royaume et qui ne peut supporter de comparaison avec celui du Bour- bonnais et du Nivernais.
D'après cet exposé, les députés demanderont qu'il soit fait une répartition qui rétablisse l'é- quilibre entre ces provinces.
Ils présenteront aussi le vœu de la province pour que les biens des différentes maisons reli- gieuses supprimées dans son étendue et dont la destination n'est pas irrévocablement prononcée, soient employés en hôpitaux, hospices ou col- lèges. Cette demande est d'autant mieux fondée, qu'il n'y existe aucun établissement public de ce genre.
L'assemblée, connaissant les sentiments d'hon- neur, le patriotisme, la sagesse et les lumières de ses représentants, regarde comme superflu de leur rappeler l'importance des fonctions dont ils sont chargés ; elle s'en rapporte à leur zèle; et pour leur prouver sa confiance, elle les autorise de nouveau, suivant leur honneur et conscience, à délibérer, arrêter et statuer tout ce qu'ils juge- ront nécessaire au bien de l'Etat, à celui de cette province et à se conformer pour tous les objets ci-dessus énoncés à ce qui sera convenu par la nation assemblée.
desquels instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés en l'assemblée de l'ordre de la noblesse par-devant nous, sénéchal, susdit en la ville de Guéret, siège de la sénéchaussée de la province de la haute Marche, afin d'être pré- sentés à l'assemblée .générale des Etats du royaume indiquée par Sa Majesté, par MM. les députés ci-dessus dénommés, auxquels l'ordre de la noblesse de ladite sénéchaussée donne pouvoir et puissance de faire suivant qu'il a été arrêté dans ledit ordre, en témoin de quoi les- dits instructions et pouvoirs ont été signés des membres du dit ordre.qui ont comparu et du se- crétaire, et seront délivrés à MM. les députés par expéditions. Fait à Guéret lesdits jour et an que dessus. Signé marquis de Sainte-Feyre, sénéchal, grand bailli d'épée -de la haute Marche ; de Mal- leret, marquis de Saint-Mexant ; Laboreyde Bor- pêche, de Saint-Maur, le marquis de la Celle, le comte d'Arfeuille, le marquis de Brade, le comte de Saint Jullien, le comte de Courthille, de Mes- mond, Gouturière-Fournones, :Tournyol du Ra- teau, M. le comte de La Rochebriant, le comte de La Sagne-Saint-Georges, de Seigliêre de Breuil, le marquis de La Roche-Aymon, le marquis de Sa- razin, le marquis de Biencourt, le comte de Montbas, le comte de La Celle, de La Celle, vicomte de Ghàteauclos ; Vildon de :Ribagnat, le chevalier Esmoingt, Durieux, Baret de Beauvais, Doiron de Cherigniat, de Courthille fils, Baret des Cheises, le marquis de Brachet, Ribièrede Naillat, Batheon de Vertrieux, le chevalier de la Pivardièré, le comte d'Autier, le chevalier de Courthille, de Besse de là Chassagne, Daniel de Montfayon, d'Argiès vicomte de Bernage, le chevalier de Mon- tagnac, de Seigliêre de Rocry, comte de Claviêre, Le Large de Lourdoueix, le marquis de la Marche le chevalier de La Pivardiére, Du Breuil de Sourvolles, de Coudert de la Yaublanche, Tour- nyol de Peyrat, Rollin de la Ribière, Tournyol du Râteau, Rollin de Gourtallier, le chevalier de Ghâteau-Bodeau , Ajasson de Grandsagne , de Maulmont, baron de Chalard, et Le Moyné, secré- taire de l'assemblée de la noblesse.
Expédié comme ayant été déposé au greffe de la sénéchaussée.
Signé Rocque, greffier en chef de la sénéchaussée défi uéret.
Le tiers-état de cette province, pénétré d'amour et de respect pour le' meilleur des rois, portera aux pieds du trône la ferme résolution de de- meurer toujours uni au vœu général de la nation assemblée.
Une surface hérissée de montagnes, un sol aride dont le produit est absorbé par les impôts, sem- bleraient lui refuser les moyens de concourir au, bien public ; son zèle y suppléera.
Il trouverait le sujet de ses doléances dans ses besoins particuliers. Mais convaincu que l'union des Français va ouvrir les sources de la félicité publique, fonder la prospérité de l'Etat et assurer sa constitution, il ne se permettra que des réflexions relatives à l'intérêt général.
Art. ler. Les députés de la province
donneront leurs premiers soins à demander qu'on règle la-
forme des Etats généraux, que leur constitution soit déterminée et leur retour périodique irrévo- cablement fixé.
Ils demanderont que les suffrages soient comp- tés par tête, en se prêtant aux circonstances où l'intérêt général exigerait que chaque ordre opi- nât séparément.
Ils auront l'attention, dans les assemblées gé- nérales et particulières, de conserver au tiers-état le caractère d'homme libre.
Après s'être occupés de la liberté individuelle qui est le premier des biens, ils solliciteront celle de la presse.
Ils demanderont que les ministres soient dé- clarés comptables envers la nation ; rien n'est plus capable de lui inspirer de la confiance et d'assurer son bonheur.
Art. 2. Les députés solliciteront les Etats as- semblés de réunir et simplifier l'impôt^ c'est le moyen d'en alléger le poids ; de n'en accorder aucun, qu'après l'établissement fixe de la con- stitution nationale.
De répartir sur les trois ordres toutes charges et contributions pécuniaires, sans distinction ni privilège, en prenant les précautions nécessaires pour queles capitalistes supportent dans une juste proportion la charge publique, afin que le fardeau ne pèse point entièrement sur le cultivateur et le propriétaire de fonds.
^aliéner le domaine de là couronne et d'attri- buer aux engagistes une propriété incommutable, moyennant finance.
De mettre dans le commerce les fonds des or- dres religieux supprimés, pour en employer le produit à la liquidation ae la dette nublique, après qu'elle aurà été vérifiée par les Etats.
D'y appliquer lé droit d'annate, qui diminue journellement le numéraire sans aucun retour.
De faire yerser au trésor royal le tiers du re- venu des abbayes et prieurés à la nomination du Roi qui excèdent 3,000 livres, en cas de vacance seulement.
Art. 3. Les députés demanderont la suppression des gabelles, des aides et des traites intérieures. C'est le vœu général de la nation, sauf à rem- placer, si les circonstances l'exigent, le produit de ces établissements par tels ïnoyens que les Etats généraux arbitreront. . La suppression des tribunaux d'exception qui sont inutiles et à charge au public, ën attribuant les fonctions de leurs offices aux juges ordinaires, à la charge du remboursement des financés ainsi que les Etats généraux l'aviseront.
L'extinction de la vénalité des offices munici- paux, pour procurer aux communautés l'avan- tage de se régir, en faisant choix de leurs offi- ciers.
Art. 4. Les députés supplieront Sa Majesté d'a- viser avec les Etats généraux aux moyens de et moins distribution de la justice plus prompte rendre la dispendieuse.
D'arrêter le cours des exactions des traitants; l'arbitraire qu^ls ont introduit dans la perception des droits de contrôle exige un nouveau tarif,
De substituer parles mêmes motifs un droit de lods à celui de franc-fief, qui ne sera perçu qu'en cas de mutation par vente au denier douze du prix.
De n'établir dans aucun cas de commissions extraordinaires; de ne plus accorder de committi- mus ni de lettres de cession.
De proroger le délai de deux mois préfixé, par l'édit des hypothèques, à un an, et de porter à six ans la durée des oppositions.
Art. 5. Les mainmortes et servitudes réelles i avant déjà été jugées odieuses dans la sagesse du conseil du Roi, il serait convenable de solliciter une loi gui autoriserait au rachat de cette condi- tion, en indemnisant les seigneurs à prix d'argent ou par un surcens, suivant le règlement qui en sera fait par les Etat généraux.
Il serait également utile d'abolir la banalité des moulins, pour mettre les astreignables à cou- vert des fraudes.
Le partage des communaux mérite d'être pris en considération. Ils comprennent une grande étendue de terrain qtii n'offre qu'une vaine pâture. Il serait donc d'un intérêt général d'en féconder une partie par la culture et d'en semer une partie en bois. ..
Art. 6. La haute et basse Marche n'ayant qu'un seul et même gouvernement, il serait intéressant pour l'une et pour l'autre de solliciter l'établisse- ment d'Etats particuliers pour la province, en y réunissant le Combraille et le franc-alleu.
Dans tous les cas, la désunion de la haute Marche avec le Bourbonnais est un objet de la plus grande importance à cause de la disparité de leur régime.
La Marche est surchargée des impôts dont la province du Bourbonnais a trouvé dans la taxe au sel le prétexte de s'affranchir. Les corvées qui sé lèvent en Marche rendent annuellement une . somme d'environ 100,000 livres, qui ne sert qu'à embellir les routes du Bourbonnais. C'est aussi dans cette dernière province que se distribuent les indemnités et gratifications du gouvernement.
Art. 7. Les députés s'intéresseront à ce que le sort des curés soit amélioré, en demandant que l'augmentation soit payée aux dépens des biens ecclésiastiques, sans qu'en aucun cas elle puisse réjaillir sur les dîmes inféodées, amélioration qui fera cesser tout casuel.
Us solliciteront l'établissement de collèges et hôpitaux, en demandant qu'on y applique les re- venus des maisons religieuses supprimées dans la province ou qui le seront dans la suite.
Ils demanderont aussi que le tiers-état Soit ad- mis aux emplois et grades militaires, de même qu'à toutes charges et dignités de la magistrature.
Lecture faite du cahier ci-dessus, le tiers-état, plein de confiance dans la sagesse et les lumières des députés dont il fera choix, leur donne pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remon- trer, aviser et consentir tout ce qui peut concer- ner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les pàrties de l'administration, et d'em- ployer les moyens les plus efficaces pour obtenir le succès des doléances ci-dessus expliquées, en s'y conformant spécialement, cë qui a été ainsi-
arrêté par l'assemblée, ce jourd'hui 21 mars 1789. Signé Chornons de Saint-Léger,Bazenerie, Bussière de Gourtias, Coudert, Martin, Ducouret, Banon,. Dumas du Teil, de La Font de Bramant, Purat, Gerbaud de Malgane, Berthulat de la Rondière, Poissonnier, Segrette de la Ribière, Miquel de la Maison-Neuve, Goguier des Chaumes, Peyroulx, Miche de Villemonteil, Dissandes de Montlevade, Periot, Brunei, de La Porte, Baudy de Maleische, Caillaud, Boullaud, Yvernaud, Lasnier de Confo- lant, Mignerat, Lasnier^ de la Chaise, Fauvat de la Roche, Bonnet, Delarcour, Henri Florat, Léonard Le Petit, Maugnest, Bellat, Chaussat, Poitrenaud, Guillon, Bertrand, Mage, Augay, Fauche de Chau- mon, Soumy, Mongis, Delestangt, Thevilliat, Ber- trand d'Ar feuille, Martin on, Chanard, Barjaud de la Font, Jamot, Jabaud, Courly, François Tandeau, Bazenerie, de Courteix, Guyet, Lombard, Moreaux, Lecler, Pinot, Du Peyra, Chaussard, Barry, Per- perot, Coulandondu Villard, de La Roche Delage, de Champême, Merle de la Brugière, Lavetison de Manoux, Gilbert Choderon, Grellet, Grosleron, Blondet, Antoine Maumy, Cattis, Derasis, Dissan- des, Vincent, Lavetisson, Renard, Jaroir, Roussil- lon, Raymont, de La Brosse, de La Boureys, de Puisgrenier, Le Moyne, Aupetit, Barraud, Caboche, Allaguette, Saudon de la Villosse, de Courteix, Choriol, de Chambon, Vergne, Southon, Boissy, Perdrix, Giron, Niveau de Villeday, Poissonnier, Fayolle de Ville Rapujagot, de La Coussière, Duret, Dumont, Gorsse, Dazat, Sudre des Cartières, Tho- net, Blonde Devost, Boudet, Simonet, Verrier, Perier, Giraud, Boussac, Lamy, Peyroux Jouille- ton, Dissaudes de la Villotte, Martin, Baron, SUr- jet, Foussadier, Furgaud-Dufot, Decombredet, Bouleire, Barben, La Conque, Le Guy, Picaud, Bajengeon, Boy de Pierrehtte, Paris, Coutisson- Dumas, Paris, Duverrier, Chabredin, Duret, Pi- guiot, Etienne Boncorps, Duret, Nadaud, Jacques Legrand, Mouratille, Léonard Le Raton, Dumon- teil, Barat-Jorraud, Labareys, de Château-Favier, Tottaire des Gouttes, Giraud, Goussy, Vallette, Couvilliat, Maugont, Thonet, Corbet, Riby, Rou- zaud, Levesque, Deiras, Boyron, Basset du Colom- bier, Grellet, Penot, Rebière, Renet-Religon, An- toine Boutton, Purat, négociant- Darfeuille, Lauly l'aîné, Philippon, Plazanet, Bord, Bouyeron, Glou- meau, Cabocne, Fichon, Duris, Jean Amathieux, Collinet, Legrand, Brisebost,Sauvanaud, Ruyneau de Saint-Georges, Coudert de Sardent, lieutenant général, et Rocque, greffier en chef et secrétaire du tiers-état : ledit cahier coté et paraphé, ne varietur.
Expédié.
Signé Rocque, greffier en chef, secrétaire du tiers-état.
Ce 2 avril 1789, les gens des trois-états des Marches communes franches de Poitou et de Bre- tagne, rassemblés en celte ville de Montaigu en vertu des lettres du Roi du 19 février dernier, qui les a convoqués à l'effet de nommer leurs repré- sentants aux Etats généraux qui doivent s'assem- bler à Versailles le 27 de ce mois, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat et la prospérité du royaume, ont donné à leurs députés aux Etats généraux leurs instructions et leurs pouvoirs, ainsi qu'il suit :
1° Ils voteront pour qu'il soit présenté au Roi une adresse respectueuse pour lui exprimer leur amour et le désir sincère dont ils sont animés pour concourir à la gloire de sa personne, à l'éclat de sa couronne et, suivant les vues pater- nelles de Sa Majesté, au bonheur de ses peuples.
2° Que la religion catholique apostolique et ro- maine soit la seule dominante dans le royaume et la seule dont le culte soit public, coniormé- mènt aux dernières remontrances de l'assemblée générale du clergé de France.
3° Ils n'entreront point dans la totalité des dé- tails des demandes et des doléances qui leur sont communes avec toutes les autres provinces du royaume, s'en rapportant absolument à ce que la justice du Roi et la sagesse des Etats généraux régleront pour la sûreté et la liberté de chaque individu;
Pour la paisible et inaltérable possession de ses propriétés;
Pour l'ordre à rétablir dans les finances;
Pour les mesuras à prendre afin que les im- pôts soient immuablement employés à leur des- tination;
Pour qu'il ne puisse plus à l'avenir être fait aucun emprunt par le gouvernement, qui retombe à la charge des peuples j
Pour le retour périodique des Etats généraux ;
Pour l'ordre à rétablir dans la justice qui se rend d'une manière si lente et si coûteuse, que les parties épuisées ne peuvent voir la fin de leurs discussions ;
Pour que le prix des actes des notaires royaux, apostoliques et seigneuriaux, soit soumis à un tarif, attendu les abus qui résultent des prix ar- bitraires qu'ils demandent ;
Pour la suppression des impôts qui sont vexa- toires par leur nature ou par leur perception ;
Tels que les contrôles, dont il convient que les tarifs soient fixés d'une manière si clairé, si précise, que les droits de chaque acte soient con- nus des particuliers qui sont obligés de les payer, en attendant qu'on puisse les réduire à un droit simple et modéré ;
Tels que le centième denier, relativementauquel il se commet beaucoup d'abus et entre autres celui de revenir sous prétexte de fausse déclaration, longtemps après, contre les particuliers qui ont acquitté ce droit à l'ouverture des successions collatérales, ce qui devient une véritable vexation, parce que les biens, outre qu'ils s'améliorent, s'afferment souvent et s'achètent par affection ou par convenance au delà de leur valeur réelle ;
Tels que les francs-fiefs relativement auxquels il arrive des circonstances qui font qu'un héritier paye quelquefois quatre années et demie de son revenu sans en retirer un denier, avec l'obligation encore d'en payer les impositions royales ;
Pour la suppression, autant que faire se pourra, de tous les droits qui mettent des entr- avés à la circulation libre des denrées et des mar- chandises dans l'intérieur du royaume, et pour l'uniformité des poids et des mesures.
4° Ils voteront pour que les portions congrues pour les curés soient augmentées suffisamment ainsi que celles des vicaires, que le boisselage soit supprimé et que toutes les dotations soient tirées d une meilleure répartition des biens ec- clésiastiques ;
Que les anciens ecclésiastiques, tant les curés que les autres, qui se trouveront infirmes et non pourvus d'une subsistance honnête, soient pris en considération pour y pourvoir à la charge du clergé ;
Que les foires, marchés et autres assemblées, soient défendus les jours de fêtes et dimanches, Conformément à ce qui est déjà réglé par les lois du royaume qui seront confirmées de nouveau ;
Quant aux érections des nouvelles paroisses aux unions des curés, ou autres pieuses dispositions, qu'il soit obvié aux frais que les formalités ac- tuelles occasionnent, et qu'il soit examiné par les Etats généraux, s'il est possible de laisser aux supérieurs ecclésiastiques et à leurs officiaux la liberté d'y donner eux-mêmes la forme légale;
Qu'il soit libre aux bénéficiers d'affermer les domaines de leurs titres sans faire de publica- tions de ce qu'ils retiennent par leurs mains pour en jouir;
Qu'il soit établi dans les paroisses, s'il est pos- sible, et avec le consentement des communautés, des bureaux de charité dont l'inspection soit sou- mise aux lumières des trois ordres.
5° Les trois ordres chargent spécialement leurs députés de conserver et de maintenir la constitu- tion et les droits du pays des Marches. «
Ils ont arrêté que les impositions, de quelques espèces qu'elles soient, seront également suppor- tées par les trois, ordres et conformément à la manière qui sera réglée par les Etats généraux, et dans le cas où ils auraient arrêté une forme
Sarticuliêre pour les ecclésiastiques à cause des écimes ou autrement, on se conformera à ce qui sera décidé par les Etats généraux.
6° Enfin, les trois Etats du pays des Marches communes et franches de Poitou et de Bretagne autorisent leurs députés aux Etats généraux à con-
sentir la consolidation de la dette qui aura été reconnue pour être nationale, et à consentir les impôts qui seront déterminés en conséquence, proportionnellement aux facultés desdites Mar- ches, et ainsi qu'il sera réglé par les Etats géné- raux.
ARTICLES PARTICULIERS.
Art. 1er clergé demande la révocation de
l'édit de 1768, quant à l'abolition des novales (1), sans prétendre
qu'il soit rien changé aux édits et déclarations rendus en faveur des
défrichements et dessèchements.
Cette demande est fondée sur le préjudice que la disposition de l'article de l'édit de 1768 a causé à tous les curés, non-seulement à l'égard des anciennes novales et dîmes, parce que les terres étant laissées longtemps sans culture, les font devenir grandes dîmes, sans qu'il soit possible de prouver qu'elles sont novales, ce qui a dimi- nué la portion des curés qui se trouve fondée souvent dans une mince portion des dîmes, et qui n'avaient de ressources que dans les novales.
La noblesse et le tiers regardent l'édit de 1768 comme une loi positive et très-sage qui a mis fin à une infinité de contestations et qui ne manque- aient pas de renaître si on en changeait les dis- positions.
Art. 2. .L'ordre de la noblesse a arrêté que jamais son député ne consentirait à voter autre- ment que par ordre, et que s'il Se trouvait quelques circonstances où le corps de la noblesse assemblée aux Etats généraux pût croire nécessaire d'opi- ner par ■ tôtel il ne se retirerait point, mais qu'il n'y donnerait jamais son consentement, et que, dans aucun cas, il ne consentirait jamais à ce que l'avis des deux ordres puisse lier le troisième.
Sur cet arrêté de la noblesse, le clergé a déli- béré de s'en rapporter entièrement à ce que déci- deraient les Etats généraux.
L'ordre du tiers a arrêté, au contraire, que ses députés ne consentiraient point à voter autrement que par tête, qu'il croirait contrarier le vœu de Sa Majesté qui a bien voulu lui accorder le nombre de voix égal à celui du clergé et de la noblesse réunis.
Art. 3. La noblesse et le tiers observent que les ecclésiastiques et les mainmortes jouissent de rentes et de redevances foncières sur une infinité de domaines, ce qui leur est très à charge, ne pouvant jamais se libérer ; ils chargent leurs dé- putés aux Etats généraux de les engager à exa- miner si les propriétaires ne pourraient être au- torisés à en faire le remboursement.
Sur cet arrêté des deux Etats, le clergé a déli- béré que cet aperçu attaque directement les pro- priétés, qu'il serait très-funeste à un très-grand nombre d'ecclésiastiques et même des curés dont le revenu ne consiste que dans ces sortes de rentes, que les hôpitaux en souffriraient, que ies fabri- ques.même perdraient la plupart de leurs dota- tions.
Art. 4. Le tiers charge ses députés de demander qu'il soit permis aux cultivateurs riverains des bois et forets de tuer les bêtes noires ou fauves trouvées à gâter leurs récoltes.
La noblesse observe, pour et au nom des pro- priétaires des fiefs de tous les ordres, que les droits de chasse et de conservation du gibier leur appar-
tiennent de toute ancienneté, que c'est une pro- priété à laquelle on porterait atteinte, que leurs terres qu'ils possèdent soit par succession, soit par acquisition, ont été évaluées en conséquence de ces droits, qu'il y a des ordonnances des eaux et forêts qui sont suffisantes pour en arrêter les abus et qu'ils ne peuvent se prêter à cette demande.
Art. 5. L'ordre du tiers charge eh dernier lieu ses députés de supplier Sa Majesté de permettre qu'il soit pris sur les bénéfices qui se trouvent dans chaque paroisse les fonds qu'elle jugera convenables pour l'établissement dun maître et . d'une maîtresse d'école.
Sur cet arrêté, l'ordre du clergé et les patrons laïques observent que c'est toucher aux propriétés ; que cet article, loin d'être utile, nuit à l'intention des .fondateurs, diminuerait les titres des pauvres ecclésiastiques qui entrent dans les ordres sacrés, même à tous autres ecclésiastiques, et qu'il est aisé de prendre d'autres moyens pour cet objet.
Fait et arrêté ledit joùr 2 avril 1789, par nous, commissaires nommés pour la rédaction du pré- sent cahier par délibération de ce matin.
Ont signe sur Voriginal : Richard, recteur de la Trinité de Clisson; François Garaud, recteur de là Brussière; de Buor, prieur-curé de .Saint- Etienne-de-Corcoué; Le Clerc, marquis de Juigné, syndic général des Marches; Marie-Claude de Mouty de la Rivière; Charles-Alexis de l'Espinay du Clouzeau, Francheteau delà Glaustière; Richard père, docteur-médeçin; Auvynet.
Et consenti par les membres des trois états cedit jour et heure.
Ont signé sur d'expédition : Richard, recteur de la Trinité de Glisson; Gautret, recteur de Boussay; F. Jaraud, recteur de la Brussière; Guilbaud, rec- teur de Paulx; Le Bastard, recteur de Cugand, Payo, recteur de Bois-de-Céné: J.-J. Le Marié, recteur de Gétigné; P. Mongis, chanoine de Glisson; P.-J. Lotel, curé de Montaigu ; Marion, chanoine, curé de Saint-Jacques; Poulain, curé de Saint- Nicolas: Gaboriau, prêtre, semi-prébendé de la collégiale de Clisson; Sauvaget, chanoine sous- cbantre du chapitre de Montaigu; F. Bonnet de Buor, curé de Boufferé; de Buor, prieur, curé de Saint-Etienne-de-Corcoqé; Bonnin, chanoine de Montaigu ; Le Clerc, marquis de Juigné, syndic générai des Marches ; de Rorthay dé la Pouplinière; Robineau de laChauvinièrer de Mauclerc; de Ke- mar ; Degranges de Surgères; Le Clerc de Juigné; de Goullard; Charbonneau; Hallouen de la Pénis- sière; de Lechasserie, ancien chevau-léger et com- missaire des Marches; de l'Espinay du Glouseaux; Dubois, chevalier; Lechevalier-Dubois, chevalier; Richard de la Roulière; Marie-Claude de Mouty de la Rivière; Francheteau de la Glaustière; Richard père, docteur-médecin; F. Tardiveau; Auvynet; de Bourneuil: Gouane; R.-F. Rousseau; Pierre Baudry; Jean Forget; Pierre Durand; René Rasse-geau; Gourand de la Lachezière; Jean Richard; Pierre Beziau ; Etienne Juillon ; Pierre Monnier; Jean Bonauchaud; René Gris; Jean Yrignaud; René Martineau; Levaulle de la Goulihière; Her-vouet de la Jaufrés; Mourain de Monbail; J. Cou-driau; J. Jouvard; Dubois de la Patelière; M. Fié-rabras ; Pierre Garnier ; Etienne Du Soiron ; L.-François Richard de la Vergne fils, docteur-médecin; M.-Jean Poirier; Jean Perray; René Chasseloup; Guerry, avocat; René Blouain; Etienne Blanceil; Baudry; Bareteau ; Thibaudière, avocat; MartinGibotteau ; Rousseau; Jouheneau; Bouvier de la Yiollière;Mathurin Peaudeau; Pierre Raud; Vrignaud notaire, procureur et syndic; Samson, Jean Passet, Pierre Bresson.
Louis Rousseau a déclaré ne savoir signer.
André Violleau, député de la paroisse de Lejré, et René Vrignaud, député de la paroisse de Bois- de-Céné, n'ont point comparu et sont compris dans le défaul uonné à la séance de l'après-midi du premier de ce mois.
Signé Le Clerc, marquis de Juigné, Fa- veron secrétaire.
NOMS DES DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES TROIS ORDRES DES MARCHES COMMUNES DE POITOU ET DE BRETAGNE.
Pour le clergé.
M. l'abbé Richard, recteur de Clisson.
Pour la noblesse.
M. le marquis de Juigné.
Pour le tiers-état.
M. Francheteau de la Glauslière.
M. Richard, trésorier des Marches.
L'ordre du clergé supplie les Etats généraux de prendre en considération, sous le bon plaisir du Roi, les articles suivants :
1° Le Roi sera très-humblement supplié de donner les ordres nécessaires pour remettre eu vigueur et faire exécuter les lois contenant l'ob- servation des fêtes et dimanches.
2° Prions Sa Majesté de prendre en considéra- lion le projet de loi qui lui a été présenté par l'assemblée du clergé de 1782, pour remédier aux maux qu'occasionnent les livres contre la religion et les mœurs.
3° Le Roi sera très-humblement supplié d'amé- liorer le sort de MM. les curés et secondaires par les moyens que sa sagesse lui suggérera pour les délivrer de la dure nécessité de ne subsister que du casuel, aussi onéreux pour celui qui donne, qu'humiliant our celui qui reçoit.
4° Le Roi sera pareillement supplié de prendre en considération les prêtres desservant les suc- cursales du territoire de Marseille, et en consé- quence, de leur faire assurer d'une manière fixe une portion congrue capable de les faire subsister avec la décence convenable à leur état, attendu que ces pauvres et dignes prêtres sont réduits aux aumônes arbitraires de leurs habitants, d'où il résulte les plus grands inconvénients dans les fonctions du saint ministère, en les réduisant souvent à l'indigence la plus humiliante pour le sacerdoce.
5° Supplions Sa Majesté de pourvoir à l'éduca- tion gratuite, dans les séminaires, d'un nombre suffisant de jeunes ecclésiastiques et à l'entretien d'un certain nombre de prêtres vieux et infirmes qui, après avoir servi un certain nombre d'an- nées, se trouvent sans ressource.
6° Le clergé de Marseille, pénétré des sentiments d'un vrai patriotisme et du zèle le plus ardent pour concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, a consenti unanimement et par acclama- tion l'égalité proportionnelle de contribution sans aucune distinction ni exemption pécuniaire.
7° Le Roi sera très-humblement supplié d'as- surer les dettes du clergé et leur remboursement, soit par le produit des bénéfices consistoriaux vacants ou à vaquer ou par tout autre moyen que sa sagesse et les Etats généraux pourront déterminer.
8° L'égalité de contribution aux charges publi- ques consentie paraissant devoir rendre inutiles les assembléesdu clergé et des bureaux diocésains, si néanmoins, par quelque considération particu- lière, lesdites assemblées et lesdits bureaux diocé- sains étaient conservés, le clergé demande que-
chaque classe de contribuables y ait un nombre suffisant de représentants à leur choix.
9° Les députés intéresseront le cœur paternel du Roi et les Etats-généraux pour la conservation des corps religieux, sollicitant la révocation de la déclaration de 1768 qui fixe l'émission des vœux à l'âge de vingt et un ans, représentant les avan- tages et l'utilité que la religion et les peuples en ont toujours retirés et en retirent chaque jour.
10° Les dîmes qui forment l'antique et principal patrimoine de l'Eglise étant devenues un sujet continuel de discussion et diminuant de leur va- leur de jour en jour, le Roi sera très-humblement supplié d'accorder au clergé sa protection et son autorité, à l'effet de rétablir les choses dans les règles conformes à l'équité, soit par abonnement, soit par tout autre moyen : en outre, il sera de- mandé l'exécution de l'article 5 de la déclaration de Sa Majesté, du mois de septembre 1786, en in- demnité des surcharges que cette même loi a occasionnées aux décimateurs.
11° Les députés requerront la conservation des anciennes constitutions des Eglises, nommément ïïës statuts de l'Eglise de Marseille, qui ont été confirmés par les comtes de Provence et par les rois de France.
12° Une représentation du clergé séculier et régulier aux Etats provinciaux conforme à celle qui a été adoptée par la province du Dauphiné, sauf les modifications que le clergé assemblé, après la tenue des Etats généraux, pourra y apporter; et dans le cas où les terres adjacentes resteraient séparées de la province, il leur soit permis de se faire une constitution particulière et des Etats séparés..
13° Le Roi sera supplié d'avoir égard, dans la distribution des bénéfices, à la vertu et au mérite sans distinction de naissance et de rang, et aux lois canoniques concernant la pluralité des béné- fices et la résidence des bénéficiers.
14° Le Roi sera pareillement supplié de rétablir l'ancien usage des conciles provinciaux, comme un moyen nécessaire pour le maintien de la dis- cipline et la pureté de la foi, lesquels seront com- posés des diverses classes du clergé séculier et régulier qu'elles se choisiront elles-mêmes.
15° Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à une époque certaine et déterminée.
16® Le Roi sera supplié d'assurer de plus en plus la propriété des biens et la sûreté des per- sonnes, comme la loi la plus sacrée et la plus avouée depuis l'origine du monde.
17° Enfin le clergé de Marseille déclare joindre, son vœu à ceux qu'ont déjà exprimés les deux autres ordres pour le bien général de la ville, la conservation de ses privilèges, le progrès du commerce et le bonheur de tous ses concitoyens.
18° Le clergé demande encore qu'on vote par tête et non pas ordre aux Etats généraux, et ont signé Auberti secrétaire; f J.-B.,évêque de Mar- seille; Martin, prévôt, commissaire; Bernard, prêtre, commissaire.
J'approuve tout ce qui est mentionné Ci-dés-lus, horâ l'article des dtmés dont je désirerais fu'ôn fie fît aucune mention; niais défaut avouer qUe les cïrconstancés ne m'ont laissé aucune liberté, jë bie réSerVe lè pouvoir dè rémettre à nos députés un mémoire deé objets qUi ont été siippHméâ qahs leS doléances qui nous Ont été présentées par leâ dwèrènts Corps, pérsuàdé que la commlsSioq de$ rédacteurs ne tend Seulement çtii à sUppflmér. les répétitions, et non les Objets importants dônt il nous a été impossible de faire mention dans ce cahier.
Les soussignés sont fâchés de se vdir obligés de déclarer, pour l'acquit leur de conscience et de leurs obligations envërs letirs çointhettants, qu'il ne leur a pas été possible, attendu la brièveté du temps, de qdncourir à faire rédiger dans le cahier beaucoup de réclatiiàiions tant générales que par- ticulières, et ôiît signe : Arnotix; commissaire, Bertrand, chanoine.
J'adhère au dire de M. l'abbé Bertrand. Signé l'abbé de PoUlharies, COftimissàire.
J'adhèrë au dire de M, lé chanoidè Bertrand. St'ane Martelle, dominicain, commissaire.
Le soussigné ayant joint sotî nom et sa signa- ture aux doiéançës du clergé, Mgr l'évéqué, prési- dant l'assemblèë générale, lui demanda pïfe pouvait pas çpmmuniquër sa protestation à l'assemblée et ajouta Cès mots : Lisëz, lisez toUthaut, Monsieur. LèçtUrë faite, trois grands vicairës qtii n'étaient point du nombre des commissaires, firent la motion la plus vive contre mon dire, soutenant que je me faisais tort et que jç devais me rétracter; ma consceincè ne me permettant pas Savoir cette complaisancéj ^ es messïéurâ ëè ser-îirent de leiir autorité pour inspirer l'idée de me Contredire aux autres commissaires qui signaient après moi. « Ayez soin, disaient-ils, de déclarer eus igharit si vous adhérez au dire de Monsieur. » Signez dans cette forme, avec adhésion ou sans adhésion; ja lecture seule des signatures prouvera leurs scellé^ et la qualité seule des commissaires, qui atténuaient presque tous, leur fortune du prélat, prouvera si j étais fondé eh soutenant qu'il n'y avait aucune liberté dahs rassemblée.
J'observerai de plus que le secrétaire devait signer après lés commissaires. On sera surpris de trouver son nom avant eux : c'est la dernière res- source qu'on a employée. Il en résulte ^pe lés Commissaires réclamants n'ont pas ithèmé acte de leur opposition et que lé gouvernement peut lès soupçonner d'avoir formé pètte pppbsitiôn norâ de l'assemblée générale, L â$seïûbjée rompUe, nos dé- putés certifieront le Contraire, ainsi que tous lès ecclésiastiques présents, au ponibrô ,de quatre- vingts et plus.
Signé Baussat, comte de Saint-Victor, Commis- saire du clergé pour lé mémoire des doléances en supplément.
SUPPLÉMENT AUX DOLÉANCES DU MÊME ORDRE.
En ma qualité de commissaire de Marseille pour la rédaction de ses doléances, je me sifs réservé ia faculté de remettre à nos députés un mémoire instructif des objets importants dont il n'est point parié dans le travail souscrit de tous les commissaires de l'assemblée générale et re- mis à nos députés par M. le grand sénéchal. Le devoir des commissaires n'étant point dp^suppri- mer des articles en entier, j'y suppléerai autant
Su'il sera en mon pouvoir. Honoré de la confiance U clergé de cette sénéchaussée, la justice, l'hbh- neur tout m'impose la loi de répondre à son espérance. Je ne fais que mon devoir ëh traçânt
le tableau des objets que les circonstances nous. oht forcés d'Omettre, et je dois avouer, dussé-je déplaire à quelques personnes en prononçant Cette vérité, qu'on n'a laissé aux Commissaires ré- dacteurs ni le temps ni la liberté. Nulle liberté : je le prouvé.
Il n'est auéun membre du clergé qui ignore que, les commissaires nommés par rassemblée géné- rale du 2 ftVril; lé prélat qui la présidait déclara hautement qU'il né signerait point les cahiers du Clergé S'ils renfermaient des plaintes contre le hauïclergé. En conséquence, j'ai été forcé, dans l'âësembléé particulière dés rédacteurs, après avoir employé tous les moyens honnêtes, de me servir des moyens les plUs opposés à mon carac- tère, des moyens les plus rigoureux, de faire la menace d'Un huissier dans une assemblée qui, Vivant l'ihtétttion de Sa Majesté, devait être libre, pour faire insérer dans les cahiers, le cahier du clergé ët célùi dës bureaux diocésains. Le clergé étt demande la suppression totale, sans aucune modification sa, réclamation est générale, tous les cahiers des différents corps sont conformes sur ce point, et quoiqu'on ait cherché à affaiblir Sa de- mande, jé doié l'exprimer dans tonte sa forcé, telle cftt'élle est dâîis les différentes pièces que j'ai sotts les yeux dans ce moment même. Nulle liberté, en ce qu'un prélat de quatre-vingts ans, qui n'était point notnfné commissaire, vint présider l'assem- blée des rédacteurs sans en avoir* le droit. Point de temps : les commissaires furent forcés de commen- cer leUr travail le véndredi matin 3 avril et de le dlbfè le même jour à~ huit heures du soir. Mgrl'êvêquë, qui nous présidait,- nous avait pour- tant accordé jusqu'au lundi Suivant, mais une ordonnance dô M. le lieutenant nous obligea de procéder le lendemain S Mpçtion de nos députés. Il était impossible que notre cahier ne fût pas trèS-imparfait, et que, sans ett avoir l'intention, on m'omît pas une grande quantité d'articles essen- tiels. Le prétexte dont on se servit,- pour s'excuser auprès de nous, fut celui dé la crainte de cer- tains mouvements populaires. Tout était tran- quille à Marsëiile; si ees mouvements devaient avoir lied, M. lë lieutenant seul était dans le se- cret, et était le seul qui les craignît. Diséûs-le, tout çë qui tient à la magistrature et âu premier Ordre du cïôrgé craignait les réclamations, cette crainte étâit la Sfeulë.
liés commifesâires n'étant pas leë jtiges des dif- férents objets de doléances, inais ëpulement le Cariai qui dbit porter aul pieds du trône la lu- mièfe dë la vérité, je vais réparer ièf ma faiblesse èt ma faute, si toutefois je suis Coupable.
10 MM. lés prêtres dëssërvant lè territoire
im'mëhèe dë Marseille n'ont rti dîme ni congrue ; gagés, si l'ose le
dire, par chaque habitant de leur district, ils demandent tin meilleur
sort ; ils Solli- citent l'érection des églises dè leurs quartiers en
succursales avèc stabilité des prêtres desservants, auxquels il sera
payé une congrue, telle qu'il plaira à Sa Majesté, payable par qui dé
droit, in- diquant pour décimateurs de leur territoire mon- seigneur 1
évêque et le chapitré dë la cathédrale, anciehs prieurs, indemnisé^ par
échange, par la Communauté, pour des biens-fonds considérables, suivant
les actes sur cepassés.
On se contente dans les cahiers de demander Unè congrue potir ces ecclésiaâtiqûës, mais il n'est fait aucune mention des moyens de l'ac- quitter, et 1a stabilité que ces prêtres réclament est absolument interceptée.
2° L'articlé dans lequel on demande des nou- velles paroisses, tàht dans la ville de Marseille
que dans ses faubourgs, attendu la grande popu- lation, et que sur cinq paroisses seules de Mar- seille il y a encore deux, cures dans la même église. Cet article ne se trouve pas non plus dans les cahiers du clergé, ainsi que l'abolition des collégiales non reniées ni prébendées et leur érec- tion en cure avec un nombre suffisant de vicaires pou r les fonctions curiales.
3° En demandant une administration gratuite
> sacrements on ne dit point dans les cahiers qu'il serait à propos de trouver un moyen de destituer celui qui ne remplirait pas les fonctions, ce qui pourrait arriver lorsque le prix ne serait pas au bout du travail, mais que dans le cas où il plaira à Sa Majesté et aux Etats généraux de laisser subsister lq casuel, le clergé de Marseille daigne supplier le Roi et les Etats ae vouloir bien ordonner aux seigneurs évêques de faire un rè- glement sur les honoraires, rétributions et droits casuels, suivant l'importance des lieux, tels qu'ils s'observent dans un grand nombre de diocèses, savoir, à Paris, Dijon, Aix, Fréjus, etc., etc.
40 MM. les ecclésiastiques domiciliés deman-
daient que le3 bénéficiers supprimés fussent rétablis. Cet article n'est
point dans les cahiers; s'il présente des inconvénients, les rédacteurs
n'en sont pas les juges. Je le répète, ils doivent transmettre la vérité
dans tout son état sans affaiblir sa lumière, ils doivent cette
impartialité à la confiance publique, ils la doivent à Dieu, à la
nation, à eux-mêmes.
5° Le clergé demandait que les plus anciens vicaires fussent promus aux cures s'ils en étaient juyés capables, et les plus anciens curés aux ca- ! nonicats des cathédrales ; on n'a point voulu con- j sentir à cet article qui aurait pu gêner les nomi- ! nations de quelques collateurs.
Le clergé de Marseille suppliait Sa Majesté ; et les Etats généraux de convoquer une assem- | blée générale du clergé, pour s'occuper d'un ri- j luel et d'un bréviaire commun à toute l'Eglise ! gallicane ; on a repoussé cet objet comme très- ; coûteux; s'il parait ruineux au premier coup ; d'œil, il l'est beaucoup moins que les abus ré- i gnants. Chacun sait que lorsqu'un nouvel évêque arrive dans son diocèse, on est presque assuré d'avoir un rituel et un bréviaire nouveaux. Cha- que évêque veut faire mettre ses armes au fron- tispice des livres divins, de la même manière que les archevêques placent dans leur antichambre le signe qui dénote le modeste et parfait chrétien ; il en résulte que dans chaque diocèse il en coûte 800,000 livres pour l'édition de ces livres, que quarante éditions coûtent quarante fois 800,000 livres, et qu'un bréviaire, général et1 commun à toute la France serait un grand objet d'économie,
7* La communauté des révérends pères Picpus donnant une pleine adhésion à tous ies divers motifs de doléances du cahier de l'ordre du clergé, souscrit par un commissaire que l'assemblée choisit dans l'ordre régulier, demande en outre:
1* Afin d'assurer la félicité des religieux, les rendre stables et plus utiles et fixer en même temps la confiance publique en leur faveur, cette communauté demande établissement d'affiliation, dans tous les ordres religieux non affiliés qui désirent de l'être, pour tous et chacun des indi- vidus dans les différentes maisons de leur de- meure respective ;
2° L'admission de ceux de son ordre à la Sor- bonne, avec les mêmes prérogative que les autres ordres religieux qui y sont admis ; d'autres ec- clésiastiques demandent la régénération de l'état
religieux d'une manière plus avantageuse à l'Eglise et àl'Etat, non par l'émission des vœux à l'âge de seize ans, mais par leur annulation et l'érection des communautés religieuses en con- grégations séculières soumises a l'ordinaire.
L émission des vœux à l'âge de treize ans pré- sente des abus trop évidents pour qu'il soit néc- essaire de combattre une pareille demande de la part des religieux ; personne n'ignore qu'un jeune homme a cet âge, ne se connaissant pas lui- même, ne peut disposer de rien, encore moins dë sa personne et de ses biens.
Les vœux annulés procureraient un avantage considérable à l'Eglise et à l'Etat, ils rendraient à la société et aux familles des gens morts pour elles, qui, susceptibles de toutes sortes de béné- fices auxquels ils pourront parvenir par leur mé- rite, seraient à même de tendre une main secou- rable et bienfaisante à des parents appauvris par le malheur.
Les communautés religieuses, érigées en con- grégations séculières soumises à l'évêque, forme- raient des séminaires, des collèges de philosophie et de théologie. Les ecclésiastiques parvenus à la prêtrise sortiraient de ces communautés, pour aller vicarier dans les différentes paroisses ; ils seraient promus aux cures et aux canonicats lors- qu'on les en jugerait dignes, et si, par les effets des infirmités ou du grand âge, ils se trouvaient hors d'état de continuer les pénibles fonctions du ministère, ils rentreraient dès lors dans leurs congrégations respectives, où ils trouveraient tous les secours dus à l'âge et aux infirmités.
Pour subvenir aux dépenses que le sujet, en entrant dans une congrégation, occasionnerait, il me parait qu'il serait nécessaire que celui qui s'affilie dans une congrégation y appporte pour dot une somme ds 1,000 livres, laquelle serait perdue pour lui, et que ses parents ou ses héri- tiers ne pourraient réclamer.
Toutes ces congrégations, les unes sous le nom de Saint-Augustin, de Saint-Dominique, du Mont- Carmel, de Saint-François, Seraient revêtues de l'habit ecclésiastique ; plus de différence entre les prêtres, plus de bigarrure dans les habits ; cha- cun, occupé de l'importance de ses devoirs ne songerait qu'à les remplir ; les bénéfices étant les récompenses des bons ouvriers, le zèle pour le travail doublerait et on ne trouverait dans l'E- glise que des sujets instruits qui travailleraient avec fruit à la vigne du Seigneur, n'entendant nullement, dans l'annulation des vœux, que les religieux puissent réclamer les biens auxquels ils ont renoncé, mais que le jour de l'annulation de leurs vœux iis soient à l'unisson des autres ecclésiastiques. Le chapitre de Saint-Victor, dési- rant, pour le bien de la religion et l'utilité de l'Eglise, de voir conserver dans leur intégrité tous les ordres religieux, considérant néanmoins les abus qui pourraient résulter des applications dif- férentes qui pourraient être faites des biens des maisons religieuses que le défaut seul deS sujets forcerait d'abandonner et de supprimer, demande que les sommes provenant de la vente des éffets, tant mobiliers qu'immobiliers, desdites maisons soient appliquées à l'acquittement de la dette générale au clergé.
8° Tout le clergé de Marseille demande, de plus, que tous les bénéfices consistoriaux vacants ou à vaquer qui n'exigent point de résidence soient le gage de la dette générale du clergé. Ces béné- fices ne sont point nécessaires à l'Eglise, ce qui en rend la disposition plus libre, disposition li- mitée à un certain temps.
Le clergé de Marseille demande que le Roi et les Ëtats généraux, dans leur sagesse, préfèrent ce moyen à tout autre.
9° Le clergé demande la réduction des re- venus des évêques, afin d'accélérer le payement de la dette générale du clergé, suivant la sa- gesse du Roi et des Etats généraux. Cet article dans les cahiers du clergé est délayé dans une phrase si générale et si équivoque qu'elle n'in- dique nullement ce moyen.
ÎO Le clergé supplie le Roi et les Etats géné- raux de vouloir bien enjoindre aux secrétaires des évêques de France et notamment à celui de Marseille de se conformer au deuxième article de la déclaration de 1695 et de n'exiger pour le visa que 3 livres, à peine de concussion et de res- titution du double en cas de contravention.
11° Abolition des lettres levées au greffe de l'évêché de Marseille pour la publication des mariages, dès que les parties ne requièrent point les dispenses des bans, usage abusif, contraire aux droits des curés et onéreux au peuple.
12° Le clergé supplie Sa Majesté et les Etats généraux de vouloir bien obliger les évêques d'accorder les dispenses du mariage entre pau- vres et même d'enregistrer les sentences de ful- inination, le cas échéant, gratuitement, conformém- ent au tarif dressé et ordonné par Sa Majesté, le 11 décembre 1695.
13° Injonction aux greffiers des bailliages et sénéchaussées, ainsi qu'aux vicaires, curés et autres ecclésiastiques de se conformer, à l'égard des extraits de baptêmes, mariages et sépultures, au 19e article de la déclaration de 1736, portant fixation pour les villes, bourgs et villages, dont le taux est porté à Marseille au double, par les greffiers et autres. C'est le cas de parler ici des certificats de vie. Les légalisations des contrats et les certificats de vie se payaient un sou sous M. de Saint-Michel, ancien lieutenant de cette sénéchaussée ; ils vinrent progressivement à 12 ou 13 sous ; enfin, sur des arrêts obtenus sur re- quête, ils ont été portés à 22 sous, avec une amende prononcée contre les notaires si leurs actes sont légalisés par tous autres que le lieute- nant. Cependant autrefois les négociants légali- saient la signature des notaires lorsque l'envoi des actes se faisait dans le pays où ils commer- cent, et la chambre de commerce certifiait leurs signatures, le tout gratuitement-
Les consuls étrangers légalisaient les signatures des notaires, lorsque leur expédition était desti- née pour le pays ae la domination de leurs puis- sances respectives; aujourd'hui ils ne peuvent légaliser qu'après le lieutenant, ce qui occasionne double frais ae légalisation.
Le lieutenant et le greffier étaient bien payés à 7 sous, puisqu'ils ne font que mettre leur si- gnature, les notaires par le fait étant assujettis à présenter l'expédition avec la légalisation toute dressée. Cet arrêt est du 18 mars 1782 ; il a été provoqué par M. de Caslitton, procureur général au parlement de Provence, oncle de M. le lieute- nant à la sénéchaussée de Marseille. La chambre de commerce s'était occupée de sa révocation dans les temps,mais les difficultés l'ont dégoûtée; elle néglige cet objet si intéressant pour chacun des trois ordres, pour chaque citoyen et chaque habitant de cette ville domicilié ou non domici- lié. J'avais inséré cet article dans mon cahier de doléances motivé, mais il a plu à l'imprimeur de le supprimer entièrement, s en excusant auprès de moi comme d'un oubli involontaire.
14" Le clergé de Marseille demandait la liberté
de la presse, mais en même temps qu'elle ne fût point indéfinie sur les objets de dogme et de foi: nulle mention de cet article dans les cahiers.
15° On n'a pas jugé à propos d'y insérer l'article dans lequel on formait fa demande d'un nouveau plan d'éducation ; les évêques préfèrent l'igno- rance sans doute à ce qui pourrait diminuer leur juridiction.
16® On ne parle pas des moyens que le clergé sollicite pour détruire la mendicité ; ce fléau dé- vore la ville de Marseille, le rendez-vous de toutes les nations. Le clergé demande que chaque com- munauté soit obligée de nourrir ses pauvres, que chaque consul soit obligé de renvoyer dans sa nationl'étranger qui viendrait enlever le pain des malheureux indigents de cette ville, et qu'à défaut de bâtiments en partance on destine une maison pour nourrir les étrangers jusqu'à leur prochain départ.
17° Le clergé sollicite le moyen de diminuer le nombre des filles publiques ; il serait possible d'y parvenir en remontant aux causes premières. Quelles sont les causes? M. de Saint-Pierre en in- dique une dans son excellent ouvage des Eludes de la nature : « Où voulez-vous, dit cet auteur, que « se réfugie un homme fouetté, marqué, et banni ? « La nécessité en fait un voleur, la rage en fera « un assassin, ses parents déshonorés abandonnent « le pays et deviennent vagabonds, ses filles, ses « sœurs, sa femme se livrent aux prostitutions. » Si tous les citoyens étaient soumis aux lois in- distinctement, qu'on abolit le préjugé des peines que le peuple étend aux actions les plus indiffé- rentes, ce qui augmente le poids de la misère, révolution que le temps seul et non les Etats géné- raux peut faire, mais qu'ils peuvent préparer, on parerait alors à cet inconvénient ; qu'on entende publier à l'avenir dans les carrefours l'arrêt qui récompense à côté de l'arrêt qui condamne ; que le prince et la patrie osent seuls donner des cou- ronnes à la vertu et surtout qu'on mette en vi gueur les lois prononcées contre les enlèvements, nullement observées à Marseille,
18° Le clergé de Marseille demande encore la réforme du Code civil et criminel soit dans le fond, soit dans la forme.
19° La suppression ou modification des frais ruineux des greffes multipliés et accumulés d'une manière odieuse. Pour en donner une juste idée» voici un exposé fidèle de ce qui s'est passé à Marseille.
Le.....se taxe.....48 livres.
Le receveur perçoit 3 sous pour livre 6ur les 48 livres, plus la moitié des 48 livres appelée droit de greffe, plus 8 sous pour livre tant sur ladite moitié que sur le montant des 3 sous.
Cette perception se fait sur l'original, ensuite le receveur prend 4 sous par rôle de l'expédition sur papier moyen contenant douze lignes à cha- que page; * ^ r
Plus 8 sous pour livre sur le produit desdits 4 sous, plus 1 sou pour livre sur l'adjudication des dépens Mais comme l'expédition n'a pas tou- jours lieu et que sur cinquante sentences, à peine les parties en lèvent une pour éviter les frais de taxe, le receveur prend arbitrairement et par anticipation, ledit sou pour livre, quoiqu'il n'ait droit fie le percevoir que lorsque les dépens sont taxés. Ce tableau exact mérite l'attention du gouvernement,
20° Règlement pour les honoraires des notaires j à l'égard de tous les actes.
21° Règlement pour les honoraires des avocats
à l'égard des plaidoiries, des séances, conseils ou
avis, et des écrits et mémoires, suivant leur im- portance.
22® Règlement pôur les honoraires des procu- reurs, qui sônt devenus illimités par la multi- plicité dès procédures ët par la facilité des cours a augmenter progressivement les droits des an- ciens règlements, Comme ceUx des greffes.
23° Suppression des charges vénales et rem- boursement pâr lés CofpS des provinces, selon la forme qu'il plaira à Sa Majesté et aux Btats généraux.
24° injonction aux juges qui seront établis dè rendre bonne èt- briève justice envers tous et contré tous justiciables, avec clause de destitution et restitution dës frais, etc., en cas de prévarica- tion constatée.
25° Que les magistrats de quelque espèce et nature qu'ils soient ne puissent entrer à l'avenir aux Etats provinciaux, squs quelque prétexte que ce puisse être, attendu que s'il s'élevait une ques- tion qui exigeât tël soin, Comme lé cas est arrivé* ils se trouveraient juges et parties.
26° Le clergé de Marseille demande l'aboli-* tion dés lettres de cachet j mais que tout homme qui sera arrêté par ordre du Roi, dans les cas
{tressants, puisse sans retard se justifier suivant es lois du royaume devant les tribunauxauxquels ce pouvoir sera Confié.
27° Que la nation ne soit soumise à l'avenir qu'aux lois qu'elle aura consenties.
28® Que les lois Consenties par là nation soient adressées aux assemblées provinciales pour y être inscrites et observées, et à tous ies tribunauî supérieurs pour servir dë règle à leurs juge- ments et arrêts, sans que les tribunaux puissent y apporter aucune modification, ni en arrêter l'exécution et la publication sous auctin pré- texte.
29° Que la présidence des Btats né soit plus permanente, qu'elle soit alternativement au Clergé, à la noblesse et au tiers, et dahs le clergé alternativement aux évêques ou abbés, ensuite aux chapitres, prieurs et autres bénéficiers.
30° Devoir une représentation au êoftSeil de ville proportionnée à Celle du tiers-état et égale à celle de la noblesse.
31° Que les baux de la villé ne soient délivrés à l'avenir qu'en présence de tous les chefs de fa- mille.
32° La suppression des jeux dë hasard qui in- fectent cette ville, ce qui est la cause de 1b ruine d'un grand nombre dé familles, de duels, de Sui- cides et de bassesses.
33® Une garde plus considérable ponr la ville.
34° L'entretien des rues, leur propreté, et une forme de gouttières qui né noie pas les passants. Quoique ces trois articles soient plutôt un objet de police que de gouvernement, lè clergé né croit pas devoir së dispenser de solliciter la protection du gouvernement pour qu'on y tienne la main.
35® Le clergé de Marseille demande que lé re- ceveur général du clergé soit réduit à 30,000 li- vres de rente seulement, dans le cas où les as- semblées du clergé subsisteraient encore.
36° Le clergé de Marseille Rejette tous les plans proposés par les assemblées du clergé pour la réforme des économats, lesregardant tous comme tendant à l'arbitraire, réservant à chaque diocèse fe pouvoir de concourir à cette réforme dans une assemblée générale du .clergé tant séculier que reguliér, suppliant Sa Majesté etles Etatsgénéraux de vouloir bien leur accorder Cette grâce. On a ait dans Rassemblée des commissaires rédacteurs que les" dèux articles précédents âé "regardaient
point MM. les curés, prieurs, chanoines et vicai res, mais comme ils supportent tous le poids du ministère et que ce n'est que par un abus qu'on les éloigne des grâces du Roi, nous ôsons sup- plier les Etats généraux dë vouloir bien mettre notre juste demande sous les yeux du gouverne- ment, atin que MM. les cUrés, vicaires et au- tres bénéficiers du second ordre du clergé, tant séculier que régulier^ puissent participer aux grâces de Sa Majesté, suivant leur mérite, les travaux, les talents et le besoin d'un chacun.
37» Gomme sujet et citoyen, le clergé de Mar- seille ne peut voir avec indifférence la cessation des fonctions de cinq magistrats de notre séné- chaussée; ils n'ont jamais démérité la confiance et la bienveillance publique ; l'exercice de la justice ne peut que se ressentir de lehr absence. Le Roi sera donc très-humblement supplié de les rendre à leurs fonctions et à nos vœux ; fidèle à sa parole royale. Sa Majesté ne manquera pas de prendre leur obéissance en considération.
38» Le clergé de Marseille demande l'agrandis- sement du port et que le magasin à poudre ne soit plus à côté du port. 11 sollicite de plus toute pro- tection pour le commerce.
39° Que le prix du pain et de la viande ne puisse jamais s'élever dans tout le royaume au- dessus d'un prix qu'il plaira à Sa Majesté et aux Etats généraux de fixer, et que le prix de toutes les denrées nécessaires à la subsistance de l'homme ne puisse jamais être augmenté ou diminué que dans un conseil général ae chaque municipalité, en présence des trois ordres eu nombre égal et proportionné.
40® Qu'il plaise à Sa Majesté et aux Etats gé- néraux de vouloir bien donner les ordres les plus sévères pour qu'on n'augmente point le prix du
Êain et de la viande à Marseille avant la fin des tats généraux, et qu'ils veuillent bien donner les mêmes ordres pour empêcher l'assemblée des Etats actuels de' cette province avant la fin des Etats généraux, précaution indispensable pour entretenir l'union et prévenir les malheurs.
articles instructifs pour nos dépotés.
10 Nos députés s'occuperont avant tout de
l'organisation des Etats généraux ët de leur consti- tution.
2® Ils s'occuperont ensuite de l'établissement d'une constitution générale pour tout le royauthe, soumise aux modifications des différentes pro- vinces, lesquelles modifications ne pourront être apportées que par le concours des trois ordres de chaque province eri nombre égal et proportionné.
3® Ils demanderont que les Etats généraux soient tous lés ans dans te principe de la consti- tution nouvelle. Nous le Croyons indispensable pour asseoir solidement un nouvel édifice ; mais une fois établi d'une manière stable, lès Etats gé- néraux [rie paraissent nécessaires que tous les trois ans, et nos députés recevront des pouvoirs triennaux.
4® Nos députés adopteront l'administration la plus simple pour la perception des impôts, une administration qui ne laisse aucune méfiance à Chacun dés trois ordres sur l'égalité parfaite et exacte des contributions.
Pour y parvenir plus sûrement ils commence- ront par la suppression de tous les impôts du jour, ils prouveront par cette méthode que la nation seule aie pouvoir d'imposer; mais dans le même instant, afin que l'Etat ne reste point en souffrance, ils rétabliront tous les impôts qu'ils
auront supprimés la veille, s'occupant ensuite de la meilleure forme d'imposition.
Nos députés, pour éviter l'embarras des parle- ments dans cette opération, agiraient prudem- ment s'ils ne la consommaient qu'après avoir établi que les lois ne seraient consenties à l'ave- nir que par la nation assemblée ou au moins par les trois ordres de chaque province, réunis à cet effet en nombre égal et proportionné.
5® Nos députés prendront la précaution dé ne consentir les impôts que pour lin an seulement, chaque province les renouvelant au bout de l'année ou les supprimant à son gré, si le cas l'exige. J'ai mis en dépôt chez M. Jean-Joseph Bonseignour, notaire de cette ville, les pièces justificatives de toutes les demandes, et ai signé.
Signé Bausset, comte de Saint-Victor, vicaire général d'Apt, commissaire du clergé pour le mémoire du supplément.
MANDAT DONNÉ AUX DÉPUTÉS DE L'ORDRE DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE MARSEILLE.
Le clergé de Marseille donne pouvoir à messires de Villeneuve-Bargemont et Davm de le représen- ter aux Etats généraux du royaume en tant qu'ils seront composés de membres librement élus.
Les charge de proposer aux Etats généraux de ne consentir les subsides nécessaires qu'après que la constitution sera fixée, les lois fondamentales établies et l'état des finances discuté.
Leur défend d'accorder des subsides illimités ou à plus long terme que la prochaine tenue des Etats généraux, et laisse à leur conscience de se décider sur tous ces points selon leur patriotisme et leur honneur, leur donnant pouvoir de propo- ser, remontrer, aviser et consentir sur tout ce qui se présentera, en se conformant autant qu'il sera j possible aux articles déterminés, Signe F.-Bap- tiste, évêque de Marseille; Martin, prévôt; le comte ;de Sude, prévôt, Robineau, Lévezy, prieur de Saint-Laurent de Bellov, vicaire général; Mathieu, ! curé ; Audigier, prêtre ; Ami, prêtre: Leraut, vicaire; Gailhaud, curé de la cathédrale; Veaury, prêtre; Brissoe, prêtre; Pellet, prêtre ; Maiffredy, prêtre ; Olivier, prêtre ; P. Marletty, député des Domini- cains ; Pastorel, prêtre j Jaubert, prêtre bénéficier ; Roux, prêtre ; Butol, vicaire ; J. Laget ; député dé Saint-Jérome; Venin, prêtre; Pluniceron; Don- drade, prêtre; GhasSaignet, prêtre; Gayon, prêtre: Car, prêtre; Moissonhier; Figon, prêtre ; Barde,' prieur et député des Augustins réformés; Lecton, prêtre ; Peyronet, députédes Grands-Aigues ; Voul- lone, prêtre: Ardon-Dunez; F. Jauvat, députédes Minimes. F. Norbert-Queyras, Récollet, député de Sainte- Claire; Canton, chanoine, curé de Saint- Martin; J.-B.-P. Perol, prêtre ; Antoine-Nicolas Gliac, curé ; F. Laurent Monet, député du Pa- pis, Ghabaud, prêtre, F. Mittre-Augref prêtre; Duvaublin, prêtre de l'Oratoire; Etienne Laufond, prieur de la Chartreuse ; Silvey, député de la Pa- lan J. Genest, Récollet, député des religieuses ; Bernardines ; J. Brienne, Grand-Carme, député du couvent de Mazargutes ; F. Gamin, prieur des Grands-Carmes des Aygallades ; Roux, prêtre; Baus- set, comte de Saint-Victor ; l'abbé de Poulharies; l'abbé Prat de l'Oratoire; Bernard, prêtre; F. Jau- bert, prieur des Grands-Augustins ; Bertrand, cha- noine, député ; Jacquês de Lusset de La Croix, dé- puté de Saint-Hommobon;Berthe, prêtre.: Bernard, prêtre ; P. Bertin, provincial des Carmes déchaus- sés ; Feigneron, prêtre, et Aubertv, secrétaire.
Ces articles sont :
1° Suppression des bureaux de décimes, à cause de leur inutilité et des abus qu'on y commet, sauf de contribuer avec proportion suivant l'or- dre et la forme qu'il plaira au Roi et aux Etats généraux.
2° Suppression des assemblées générales du clergé qui se tiennent à Paris, soit à cause des dépenses excessives et des abus favorisés par les prétendus dons gratuits.
3° Réunion de toutes les abbayes séculières et régulières, ensemble des prieurés et autres béné- fices consistoriaux, en cas de vacance, à la caisse des économats, pour payer 4esdits revenus les dettes du clergé.
4° Suppression dès annates payées au pape, pour les bulles dès abbayes et évêchés, comme ! Un tribut odieux, suivant les conciles de Bâle et | de Constance, et lesdites sommes versées dans la j caisse royale pour subvenir à l'acquittement de I la dette nationale.
5® Abolition des collégiales non rentées ni pré- bendées, et érection en cures avec nombre suff- isant de vicaires pour les fonctions cùriàlcs.
6° Erection de nouvelles paroisses, tant dans la ville de Marseille que dans ses faubourgs, attendu la grande population.
76 Erèction des églises dès quartiers du terri- toire de Marseille, en succursales, avec stabilité du prêtre desservant et une congrue telle qu'il plaira à Sa Majesté, payable par M. l'évêque et |e cha- pitre cathédral, anciens prieurs déçimateurs du territoire de Marseille, indemnisés par échange dé biens-fonds, par la communauté, suivant les actes sur ce passés.
8° Injonction aux secrétaires des évêques de France de se conformer au second article de la déclaration de 1695 et de n'exiger pour le visa que 3 livres, à peine de concussion et de restitu- tion du double en cas de contravention.
9° Abolition des lettrés levées au greffe de I'é- vêché de Marseille, pour la publication des maria- ges, dès que les parties ne requerront point dis- pense des bans, comme un usage abusif, contraire aux droits des curés, et onéreux au peuple.
10° Obligation d'accorder les dispenses de ma- riage entre pauvres et mênie d'enregistrér les sentences de fulmination, lè cas échéant, le tout | gratuitement et conformément au tarif dresse et 1 ordonné par Sa Majesté le 11 décembre 1691.
110 Injonction aux greffiers des bailliages
et sénéchaussées, ainsi qu'aux curés, vicaires et autres, de se.
conformer, à l'égard des extraits cle baptêmes, mariages ét sépultures,
au 19e article de la déclaration de 1736, portant 10 sous pour les
villes épiscopales, et à peine de concussion.
12° Abolition du casuel des paroisses suivant les anciens canons de l'Eglise, Indécence du sa- cerdoce et l'édification du peuple, et en cas que le Roi juge à propos de le laisser subsister* il sera i supplié d'ordonner aux archevêques et évêques j de mire un règlemènt sup lps honoraires, rétribu- tions et droits câàuéls, suivant l'importancedes-
iieux. comme il s'observe à Aix, Fréjus el; autres diocèses.
13° Réduction des révenus des évêques suivant la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux, l'excédant versé dans la caisse des économats pour payer les dettes du clergé et ensuite celles de l'Etat.
14° Changement et réformation du Code civil et criminel, soit dans le fond, soit dans la forme.
15° Suppression ou modification des frais rui- neux des greffes.
Exemple :
Le juge se taxe..... 48 livres.
Le receveur perçoit :
100 3 sous pour livre.
2° La moitié des droits de greffé.
30 8 sous pour livre tant sur ladite moitié
que sur le montant desdits 3 sous pour livre ; celle perception se fait
sur l'original.
Autre exemple ; "'/,".'
Le receveur prend 4 sous par rôle de l'expédi- tion ?ur papier moyen contenant douze lignes à chaque page et ensuite 8 sous pour livre sur le produit desdits 4 sous.
Plus il perçoit 1 sou pour livre sur l'adjudica- tion des dépens et 8 sous pour livre sur le mon- tant du produit des dépens. Mais comme sur l'expédition de 50 sentences, qui sont levées au greffe, il y en a au moins 49 dont on ne fait pas taxer les dépens, le receveur prend arbitraire- ment et par anticipation le sou pour livre sur les dépens, lesquels sous pour livre il n'a le droit de percevoir que lorsque les dépens sont taxés.
16° Règlement pour les honoraires des notaires, à l'égard de tous les actes, afin de faire cesser le taux arbitraire excessif et oppressif.
17° Règlement pour les honoraires des avo- cats, à l'égard des plaidoiries, séances, conseils ou aviSj et des écrits ou mémoires, afin de fixer des salaires devenus arbitraires, oppressifs, ruineux et révoltants.
18° Règlement pour les honoraires des procu- reurs, qui sont devenus illimités par la multi- plicité des procédures et par la facilité des cours à augmenter progressivement les droits des an- ciens règlements.
19° Suppression des charges vénales et rem- boursement par le corps des provinces.
20° Injonction aux juges qui seront établis, de rendre boune et briéve justice, envers tous et contre tous justiciables, avec clause qu'en cas de prévarication constatée, il s'ensuivra la destitu- tion et restitution des frais. Signé Maiffredy, prê- tre, ancien aumônier de la marine.
Arrêtées par délibération du
Pouam in lucem scientiam illius. et non- praete- ribo veritatem.....(Sab., c. VI, r. 24.)
AVIS DE LÉDITEUR.
Les doléances qu'on donne au publie n'avaient pas été faites pour être imprimées -, dirigées par l'amour de la religion et du bien public^ on ne s'y était proposé d'autre fin que d'en conférer et d'en communiquer ensemble dans l'assemblée générale de l'ordre du clergé, d'après les termes mêmes de la lettre de convocation de Sa Majesté.
Ce bienfait du Roi n'a été ni connu ni senti ; ce n'est que par la communication des idées et des sentiments, dans une assemblée libre et générale, que les commissaires ensuite chargés de la ré- daction du cahier, peuvent faire un choix aussi clair que précis et conforme au vœu de.tous. Dans l'assemblée générale ondiscute,on édifie ; dans le comité on arrête et on rédige. f
Le clergé de la sénéchaussée de Marseille, par la précipitation qu'on a mise dans ses opérations, a été non-seulement privé de ce premier avan- tage, mais les commissaires chargés de rédiger le cahiern'ont pas môme eu la faculté de lire toutes les réclamations; on ne leur a donné qu'un ?eul jour pour connaître et remplir ces deux ob- jets, et trois jours, en tout, ont décidé des opéra- tions de l'assemblée (1).
Que doit-on se promettre d'un aperçu si ra- pide, d'une attention si courte de la part de no- tre ordre dans ses préliminaires aux Etats géné- raux ? Que les lumières sans doute et le zèle de nos députés y suppléeront. J'aime à me nourrir de cette idée, à me flatter de cet espoir, et nos dé- putés sont bien dignes en effet de nous inspirer cette confiance. Mais je croirais n'avoir rempli qu'à demi le ministère confidentiel dont j'ai été chargé de concourir à la rédaction du cahier, si, après tout ce qui s'est passé et que j'ai consigné par ma déclaration au bas du cahier de notre or- dre, je ne donnais au public, de l'aveu de la com- pagnie dont j'ai l'honneur d'être membre, ses do- léances particulières ; quoique assez courtes, elles ont paru à des personnes impartiales, exprimer suffisamment, non-seulement le vœu général de MM. les curés de la ville et du terroir et de deux chapitres pour les intérêts desquels j'ai été nommé par l'assemblée dans Je bureau de la com- mission, mais encore le vœu particulier de toutes les autres classes du clergé tant séculier que ré- gulier de la sénéchaussée de Marseille.
Les prêtres desservant ies églises des quar- tiers de noire terroir, dépendantes des paroisses de la ville, dont on a tant parlé, tant dans l'as- semblée que dans la commission, y trouveront le vrai titre qu'on pouvait faire valoir à leur égard (2), et dont on n'a pas dit un seul mot dans l'article du cahier ies concernant, quoiqu'on y ait prodigué, en leur faveur, un grand luxe de paroles et de sentiments. 4
C'est avec la même impartialité que je joindrai à la suite des doléances du chapitre des Accoules, celles de MM. les vicaires et prêtres habitués de la même église, que je puis dire avec vérité n'avoir connues qu'après que ce cahier a été ré- digé, et ce par défaut de confiance de leur part à ne m'en avoir pas fait la remise. Mes sentiments
pour eux et ma franchise, dont ils sont les té- moins journaliers, leur sont assez connus ; mais ils ont cru avec justice pouvoir marquer la même confiance à tous les commissaires indistincte- ment nommés par l'assemblée, et l'ignorance où j'ai été jusque dans le bureau de leurs doléances particulières, est une preuve nouvelle de ce que j'ai avancé quand j'ai dit que toutes nos opéra- lions ont été pressées, quand j'ai déclaré en si- gnant le cahier que le défaut de temps ne nous avait pas permis d'v rédiger beaucoup de décla- rations, tant générales que particulières.
Au reste, on ne doit pas s'attendre à trouver dans les doléances particulières du chapitre des Accoules des vues et des plans étrangers à son ministère. Ce serait avoir voulu porter la faux dans le champ d'autrui. On pouvait se reposer sur chaque ordre de citoyens du soin de mani- fester son vœu et de défendre ses droits. Un chapitre curial devait se renfermer particulière- ment dans la sphère de la religion et de tout ce qui peut y avoir trait.
C'est par cette dernière considération, aussi conforme aux lois politiques qu'au véritable es- prit du christianisme, que nous n'avons pas cru étrangers à nos sentiments et à notre sollicitude aucun des sujets du Roi et de nos concitoyens. 11 faudrait être bien peu juste et peu équitable pour montrer aujourd'hui la plus petite méfiance sur ce point et pour détourner des sources de la féli- cité publique ceux que le divin législateur de la loi chrétienne a appelés de tout temps, avec nous, à une même immortalité.
DOLÉANCES.
Le chapitre de l'église collégiale et paroissiale Notre-Dame des Accoules, capitulairement et ex- traordinairement assemblé après avoir procédé à la nomination de députés dans la forme et pro- portion déterminées par l'article 10 du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier, à l'assemblée générale des trois états de cette sénéchaussée ; considérant que son député à ladite assemblée n'y doit porter que le vœu du chapitre ;
Qu'en cette qualité, pour et au nom audit cha- pitre, il doit concourir avec les autres membres de l'ordre du clergé à la rédaction du cahier de plaintos, doléances et remontrances, avant que de procéder, au nom du même chapitre, à l'élection des députés qui seront envoyés aux Etats géné- raux;
Que notre but principal, pour cette si grande et si notable assemblée qui se prépare, doit être de tendre, comme bons et fideles sujets du Roi, à, seconder de toutes nos forces les vues pa- ternelles de Sa Majesté, qui ne veut être heureuse que du bonheur de son peuple ;
Que la majesté même royale semble sacrifier à ce grand objet jusqu'à ses propres intérêts ;
Qu'entraîné par un si grand exemple, tout in- térêt particulier doit céder à l'intérêt général ;
Qu'il nous est permis cependant de faire par- venir jusqu'au trône nos doléances et nos justes réclamations ;
Que le clergé de Marseille et son terroir peut d'autant plus espérer qu'elles seront favorable- ment accueillies, qu'il est plus grevé et moins bien partagé des biens de l'Eglise ;
Que les paroisses tant de la ville que leurs an- nexes, dans le terroir, sont sans dotation;
Qu'il ne retire point de dîmes ;
Que ceux des chapitres de la ville qui sont dé- cimateurs, hors le terroir, n'ont pas encore retiré le bénéfice promis par la déclaration du Roi du
mois de septembre 1786, en indemnité de sur- charges que la même loi leur apporte ;
Qu'au milieu de cette détresse, ledit clergé de Marseille et de son terroir ne laisse pas de con- tribuer déjà, et depuis longtemps, en égalité avec tous les autres citoyens, à toutes les charges de l'Etat et de la municipalité ;
Que nonobstant celte contribution égale, de sa part, à toutes les charges publiques et à laquelle il est bien éloigné de vouloir rien changer, ledit clergé est néanmoins imposé aux décimes comme le reste du diocèse et tous les autres diocèses de France ;
Que c'est une injustice ; | Que par ce moyen le clergé * Marseille et de | son terroir se trouve payant deux J->. deux i côtés les subventions royales :
Une fois à Marseille, par les objets de consom- | mation et de première nécessité sur lesquels les- i diles impositions sont perçues, et une seconde i fois dans la caisse du clergé général de France ! par les décimes ;
Que cette double exaction sur le clergé de Mar- ; seille et de son terroir, achève d'opérer sa ruine ! par la cherté excessive où sont portés dans notre j cité tous les objets de première nécessité;
Considérant enfin qu'un chapitre curial, tel | que le nôtre, intégralement composé de membres j qui ont tous passé par la cure des âmes, qui con- tinuent par leurs titres d'en être chargés solidai- s rement et d'en exercer les fonctions, ne peut i qu'être touché sensiblement du dépérissement ! presque général de la religion, de la dépravation, i des mœurs et de la misère du peuple ;
Après avoir arrêté par acclamations et tout d'une voix des actions ae grâces pour le monarque bienfaisant qui nous gouverne, qui veut le bon- heur de tous ses sujets et qui l'opérera, parce que cette volonté est dans son cœur et dans sa puissance, et des remercîments au ministre liu- | main et populaire qui, comme un autre Sully, se- j conde si bien les vues de notre nouveau Henri IV, i A unanimement délibéré de mettre sous les yeux de l'assemblée des trois ordres, ou de l'ordre i au clergé, s'il délibère séparément, que de très- | humbles supplications seraient faites au Roi, i dans le ou les cahiers des trois états, à l'effet d'obtenir de Sa Majesté Très-Chrétienne et de sa piété digne du fils aîné de l'Eglise :
1° Le maintien, la gloire et la plus exacte ob- servance de la religion chrétienne catholique et de ses préceptes, comme ayant toujours été la seule religion de l'Etat, son plus ferme appui et sa plus grande consolation.
2° La conservation des biens de l'Eglise et de tous ses ministres (1), nous bornant à réclamer-
sur ce point, de la sagesse du Roi, une répar- tition (f) plus juste desdits biens en faveur du clergé des paroisses et des pauvres desdites pa- roisses, qui ne trouvent plus dans le refroidis- sement de la charité des fidèles les mêmes se- cours que par le passé : ce sera rendre lesdits biens à leur destination naturelle.
3° La conservation aussi des saints ordres re- ligieux qui nous restent, dont l'utilité et la né- cessité même sont assez reconnues en cette ville, par les services qu'ils rendent journellement à la religion et à la patrie, et qu'on ne saurait trop apprécier.
4° La continuation de la protection de Sa Ma- jesté et de sa bienfaisance envers ceux de ses sujets dont le nombre est considérable dans cette ville, que nous ne laissons pas que d'embrasser dans nos cœurs, comme nos frères, quoiqu'ils ne professent pas une même religion avec nous, et que nous ne cesserons pas d'y appeler à bras ouverts et de toutes nos forces, par nos vœux et nos prières.
5° La liquidation de la dette nationale.
6° L'entière et plus prompte suppression qu'il se pourra des décimes pour le clergé séculier et régulier de le ville de Marseille et de son terroir. Ledit clergé ne paraissant pas former d'autre vœu (c'est du moins le nôtre, et nous l'avons exprimé dans l'acte reçu par le notaire Bonsi- gnour, le 5 février dernier, et par notre délibéra- tion du 6me jour suivant, notifiée aux Etats pré- tendus de cette province) que celui de continuer à contribuer, avec tous les autres citoyens de cette ville, et dans une égale proportion, à toutes les charges publiques, mais n'étant pas dans la justice, encore moins dans ies intentions du meil- leur des rois, que ledit clergé de Marseille et de son terroir continue d'acquitter plus d'une fois par la suite ce que jusqu'à présent et depuis tant de temps il a payé deux fois.
7° La suppression aussi des assemblées géné- rales du clergé de France à Paris et des chambres et bureaux diocésains dans les provinces. Les- dites assemblées et leurs accessoires devenant inutiles par l'égalité de contribution consentie de la part des trois ordres, et étant de plus rui- neuses à tout l'ordre du clergé par les seuls frais d'administration, sauf aux évêques de tenir, selon l'ancien esprit de l'Eglise, des synodes provin- ciaux et diocésains pour le bien spirituel de
leurs églises, en y appelant tous ceux que de droit.
8° Une représentation légale et proportionnée du clergé séculier et régulier du second ordre de la ville de Marseille et de son terroir aux Etats de Provence, accommodée à nos droits divers, soit de clergé propriétaire et bénéficier dans la pro- vince.
9° L'exécution de l'article 5 de la déclaration de Sa Majesté du mois de septembre 1786, pour la dotation promiss aux paroisses des villes et à à leurs annexes qui n'en ont point, et la jouis- sance des avantages que le même article assure aux déçimateurs d'une indemnité des surcharges que la même loi leur a apportées.
10° La conservation du privilège, entre autres, dont est en possession la ville de Marseille et son terroir, d'abonner ses impositions, sauf et sans préjudice des moyens les plus convenables que la communauté avisera, aux fins que lesdites impositions pèsent moins sur la classe du peuple et se trouvent en règle de plus juste proportion envers les riches (1).
11° Et finalement que les mêmes instances et supplications que dessus seraient faites à Sa Ma- jesté par les députés qui seront envoyés aux Etats généraux, pour la réforme et régénération des mœurs publiques, en redonnant aux lois pro- noncées à cet égard, leur ancienne vigueur; en écartant, s'il le faut, de nos cités ou du moins de devant chaque pas des jeunes gens et des étran- gers sans expérience, les malheureux objets et victimes tout à la fois de la séduction. Tous les ordres sont intéressés à solliciter vivement ce point essentiel ; les Etats généraux doivent s'en occuper, si l'on désire que la génération naissante donne de meilleurs citoyens. ;
Il a été de plus délibéré de donner charge expresse à M. Bertrand,chanoine, député du cha- pitre à l'assemblée des trois ordres, d'y requérir la lecture de la présente délibération, comme renfermant le vœu dudit chapitre, d'y voter con- formément à son contenn, et lecture faite de la- dite délibération, de la laisser sur le bureau pour y avoir, par les commissaires qui seront qpmmés dans l'assemblée pour la rédaction du cahier de l'ordre, tel égard que de raison ; et leur travail fini, y être définitivement arrêté dans la même assemblée, en conformité de l'article 44 du règlement, et ont signé :
Ch abran d, chanoi n e ; Garcin, chanoine; Alli gn au, chanoine ; Bertrand, chanoine ; Aubin , cha- noine; Latour, chanoine; Gaffarel. chanoine, ad- ministrateur; Nicolas, chanoine, curé.
Collationné sur l'original : Signé Gaffarel, chanoine, administrateur.
attendrie se hâte de classer parmi les rares" libé- rateurs de l'humanité dégradée, invite avec |a bonté d'un tendre père tous les ordres des ci- toyens à venir s'associer à l'intéressant ouvrage de la régénération de la France, hèlas trop ébran- léë par les désastreux divertissements du fisc national, ma compagnie me charge de vous pré- senter ses observations et ses doléances.
Si toutes les classes plébéiennes vont voir tom- ber ces fers antiques et durs, dont le despotisme féodal, digne enfant de l'oppression et de l'igno- rance gothique les avait chargées, si un prince généreux va leur redonner cette précieuse liberté et tous les droits de citoyens que ce monstre so- cial leur avait ravis, quel ordre fran§ais peut prétendre plus justement à la bienfaisance et à la justice du monarque, que cet ordre respectable que j'ai l'honneur de représenter ici? 11 suffit 4e connaître sa noble destination et les fonctions augustes et utiles qu'il remplit pour être assuré 4e la légalité de ses réclamations. Que dis-je, il suffit de le nommer, cet ordre vénérable et cette association secondaire de ministres qui depuis ga naissance jusqu'à sa mort prête à l'homme une main paternelle, le réconcilie en naissant avec le ciel, lui donne aveç cette complaisance d'un bon père cette éducation religieuse qui élève ses idées, ennoblit son ânie, qui en fait un sage, un vrai citoyen ; qui s'associe à ses malheurs, alimente par ses soins ses besoins physiques, essuie se3 larmes, partage ses douleurs ; qui adoucit pàr les plus pressantes consolations ses.infirmités et ses maladies, qui s'efforce enfin de le conduire dans le tombeau avec la sécurité et la douce tranquil- lité d'un homme de bien,
On sent l'utilité politique et religieuse de ce corps ecclésiastique ; le philosophisme qui a tant décrié la religion, nous l'a lui-même démontrée dans ses écrits incendiaires, qui depuis près d'un siècle scandalisaient ia France, et la liberté de la presse vient de nous eii offrir des développements plus approfondis et plus étendus,
Si ce corps est si utile à la religion et à l'Etat, pourquoi le laisser gémir dans cet oubli avilis- sant où l'avait originairement jeté le despotisme des premiers chefs de la hiérarchie ecclésiastique? Pourquoi ne pas l'encourager par des améliora- tions alimentaires et par des perspectives Inté- ressantes ? Si sa dégradation fut 1 odieux ouvrage de l'égoïsme, sa résurrection civile doit être ce- lui du souverain et de la France, Pour leur en faciliter la glorieuse opération, nous recueillons a l'envi les observations, les idées et les doléan- ces qui leur sont relatives.
demandes personnelles.
La classe des vicaires et prêtres habitués des paroisses a toujours été utile, mais elle n'a ja- mais été décemment rentée. Cette position qui lui est générale dans toute la France est encore plus révoltante dans la ville de Marseille et plus inju- rieuse à la dignité du sacerdoce.
Aux églises collégiales et paroissiales de cette ville, les vicaires n'ont qu'un traitement de 400 li- vres, et un numéraire fixe ou casuel forme les émoluments des prêtres habitués.
On sent que ces divers honoraires ne peuvent fournir aux premiers besoins, d'après le taux local des comestibles de nécessité. La satisfaction de ces besoins, et la décence ecclésiastique exigent donc une extension plus honorable et plus relative au sacerdoce.
Croirait-on que cette classe si médiocrement rentée, fût soumise à la taxation des décimes ?
Cette contribution qui n'est toujours pas propor- tionnée à son traitement individuel, n'est-elle pas injuste ? Que de riches bénéficiers partagent proportionnellement cette imposition royale ; ils ne s'acquittent en celà que de leur dévoir envers le prince qui ies soutient, et envers la France qui les alimente.
D'après ces diverses observations, nous deman- dons que les honoraires des vicaires et des prêtres habitués soient améliorés relativement à la décence ecclésiastique et à la valeur locale de tous les besoins physiquesetd'Etat; nous demandons aussi que la répartition individuelle des décimes ne s'étende que sur les ecclésiastiques titulaires, et que l'égalité et ia proportion personnelle 4e cette répartition soient soumises au jugement des con- tribuables, par un tableau annuellement imprimé et affiché.
A ces demandes, nous ajoutons l'anéantissement des résignations. On sentira la légalité de cette pétition, et l'utilité individuelle et générale qu'elle offre, quand on apercevra dans cette transmission bénéficiaire la cause originelle de la dépravation ecclésiastique^ }l est inutile de développer notre assertion ; toute la France en sent la vérité et l'u- tilité de la réforme qu'elle présente.
L'exécution de cette réforme n'est pas difficile, l'admission du concours relativement à tous les bénéfices essentiellement utiles à ia religion et à l'Etat, l'opérera facilement à l'aide du souverain et dë la nation.
11 nous reste à former un autre vœu, infiniment cher à notre cœur et très-précieux à la religion et à l'Etat- Nous souhaitons qu'on établisse des asiles ecclésiastiques pour recevoir les ministres indigents, ou qu'on crée des pensions pour les renter, afin que l'indigence de ces eitoyens res- pectables n'afflige plus l'Eglise et ne scandalise plus là France et l'Europe, Pour que la justice présidât à l'adjudication des pensions ou des pla- ces gratuites qui seraient établies dans ces asiles, on n y nommerait que les prêtres dont les ser- vices dateraient au moins de vingt ans. Ces éta- blissements seraient des encouragements pour les ministres utiles, et leur seraient du moins une assurance de la récompense que méritent leurs travaux; alors la vieillesse n'aurait plus rien d'ef- frayant pour cette classe utile.
Enfin nous demandons la destruction des en- traves qui naissent du renouvellement annuel des pouvoirs des vicaires, et la cessation de cette accumulation scandaleuse de bénéfices sur un même individu, en faisant de ces bénéfices, indi- viduellement répartis, l'apanage des talents, des vertus et du service; une noble émulation vivifiera les classes laborieuses et utiles du clergé national.
Voilà le tableau de nos demandes personnelles. 11 nous reste d'autres pétitions à former; mais pour ne pas rendre volumineux le cahier des doléanees marseillaises, nous demandons les mêmes objets qui y sont consignés. Puisse le pa- triotisme qui les a dictés honorer Marseille, coo-
Ïiérer à la restauration de la France et rehausser a gloire du trône I
Lu, arrêté, délibéré à Marseille, le 27 mars 1789 et unanimement approuvé par les soussignés, les- quels déclarent que les doléancesci-dessus seront annexées au cahier des doléances du clergé de Marseille, etqu'ils regarderont comme attentatoires au règlement du Roi, relatif à la convocation des Etats généraux, les opérations contraires.
Signé Çayras, vicaire; Moulard,vicaire; Fau, prêtre, aubier; Fâubet, prêtre, choriste; Teissère, prêtre, choriste; Gayûn, vicaire.
, Art. 1er. Les députés dë l'ordre de la
noblesse de Marseille seront d'avis d'opiner par tête dans les trois
ordres réunis.
Art. 3. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à cinq ans au plus, et dans le cas d'un changement de règne ou d'une régence, ils seront assemblés extraorainairement dans un délai de six semaines ou deux mois. .
Art. 4. La liberté individuelle sera garantie à tous les Français, de manière qu'aucun ordre ou lettre close ne puisse y porter atteinte que pour lé moment qui précéderait la rémission du pri- sonnier^ son juge naturel.
Art. 5. Comme il importe de connaître l'état des finances du royaume, les députés demande- ront que le compté en soit rendu public, chaque année, par l'impression.
Art. 6. Ils demanderont la responsabilité de tous les ministres aux Etats généraux.
Art. 7. La liberté de la presse, avec la réserve de la signature de l'auteur ou de l'imprimeur.
Art. 8. Le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste.
Art. 9. Les députés s'obligeront à l'envoi direct de toutes les impositions au trésor royal, et de- manderont la suppression de tous les dépôts et caisses intermédiaires.
Art. 10. Ils solliciteront là réformation de la justice ci vile et criminelle, et les meilleurs moyens pour abréger les procédures, en diminuer les trais et venir au secours des accusés ; en un mot, assu- rer l'exécution des lois, en sorte qu'aucune ne puisse être enfreinte, sans que quelqu'un ne soit responsable.
Art. 11. Aucun impôt ne sera accordé sans que l'état des financesait été dépouillé, que les sources du déficit aient été connues, et qu'on ait établi des moyens pour qu'elles ne se reproduisent jamais.
Art 1$. L'état des' financés reconnu et fixé dans chaque département; et après avoir déter- miné toutes les réductions et économies, les dé- putés sanctionneront la dette publique et natio- nale, et pourvoiront au meilleur moyen d'y satisfaire.
Art. 13. Demander qu'aucun militaire ne puisse être privé de son état que par un jugement rendu par ses pairs, sur une procédure en forme.
Art. 14. Les députés, après avoir soutenu, avec tout le zèle dont ils sont capables, tous les arti- cles ci-dessus, et après avoir donné leur opinion en honneur et en conscience, tant sur lesdits articles que sur tous autres objets non prévus qui pourront être proposés, seront tenus de con- sentir, à ce qui aura été délibéré et arrêté dans les Etats généraux à la pluralité des suffrages recueillis par tête.
Art. 15. Les députés défendront nos statuts
confirmés de règne en règne et les articles de nos chapitres de paix ; en conséquence de ces pactes, les subsides consentis par les Etats géné- raux ne pourront être levés à Marseille, que par le consentement des trois ordres réunis de la cité, et ils ? vont payés dans la forme délibérée entre eux.
Art. 16. Les députés consentiront l'égalité de toute contribution avec le clergé, la noblesse et le tiers-état, sans aucune distinction.
Art. 17. ils demanderont que la noblesse soit maintenue dans tous les droits honorifiques dont elle jouit à Marseille.
Art. 18. Le droit de propriété conservé dans son intégrité à tous les possédant biens de la ville et du territoire, et qu'il ne puisse y être porté at- teinte, même à raison d'intérêts publics, qu'après avoir accordé un dédommagement au plus haut prix, et sans délai.
Art. 18. Les députés soutiendront le maintien de la franchise du territoire, dont la suppression causerait un préjudice notable, et demanderont que les bureaux des fermes du Roi demeureront établis toujours pour les limites.
Art. 20. Le commerce devant être regardé comme la source des richesses de l'Etat et l'ali- ment journalier des capitaux de cette grande ville; Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien le pro- téger et l'entretenir dans l'enceinte de ses murs: Pour arriver à ces heureuses fins, les députés de- manderont : 1° la liberté entière de tous les com- merces dans notre port; 2° l'expulsion totale du port de toutes les personnes tenant à la ferme générale; 3° l'établissement des bureaux des fermes à l'extrémité du territoire, en conservant l'établissement du bureau du domaine d'Occident, nécessaire à l'exploitation du commerce d'Amé- rique qui nous est commun avec les autres ports de France ; 4° l'abonnement du droit de poids et casse, afin qu'il ne reste plus dans la ville une seule trace ni des fermiers ni du droit des fer- mes ; 5° demander la protection immédiate du commerce du Levant et les bons offices du gou- vernement auprès du Grand Seigneur, afin que le nom français et son commerce y soient sou- tenus et respectés, et convaincre l'Etat, par une adhésion naturelle, de l'importance et de l'utilité de ce commerce pour la France dont Marseille recueille le premier fruit; 6° organiserle commerce des îles, sur le vœu des différentes chambres de commerce du royaume, que l'on peut lier avec les réclamations journalières des colons; 7° ou- vrir à la nation le commerce de l'Inde, fermé par l'ambition d'une compagnie qui doit être détruite, sauf à l'Etat de la dédommager dans ses dépenses. Rieu n'en prouve mieux la nécessité, que la quan- tité des expéditions neutres entreprises par le commerce français, malgré l'existence de cette compagnie, qui* force lé négociant français de partager le profit avec l'étranger qui lui prête son nom; 8° que dans le cas du rétablissement du commerce de l'Inde, le négociant fût le maître de faire le commerce en droiture et de retour dans son port en payant les droits établis par Su Majesté. Le port de Lorient serait privé d'un en- trepôt dont il pourrait être dédommagé, mais le commerce ne peut jouir de sa véritable existence que par la liberté entière qui en est l'aliment.
Art. 21. Les députés de fa noblesse sont auto- risés à s'occuper, avec les députés choisis dans la classe des négociants, de tous les moyens qui procureront le plus grand avantage du commerce réuni à celui de la cité.
Art. 22. Les députés représenteront combien il
est nuisible au territoire de Marseille que les cul- tivateurs soient soumis au service des matelots canonniers.
Art. 23. Le droit que le gouvernement a donné à l'Hô tel-Dieu de se décharger des enfants trouvés en forçant les capitaines de les embarquer en qualité de mousses, contrarie tout à la fois le bien de l'Etat et l'avantage du peuple. L'Etat perd sans retour des sujets que le préjugé de leur nais- sance fait mépriser et déserter, et le peuple est privé d'un débouché certain pour leurs enfants trouvés qui, confiés en bas âge à nos paysans, deviendraient une ressource pour l'agriculture qui manque de bras dans toute l'étendue du royaume.
Art. 24. L'utilité que présente à l'Etat le corps des patrons pêcheurs aoit décider en leur fa- veur la protection du gouvernement : c'est le seul moyen de rétablir les choses en augmentant la pépinière des matelots.
Art. 25. Demander la démolition de la pou- drière placée à l'embouchure du port, qu'elle me- nace, ainsi qu'une grande partie de la ville, du danger le plus imminent.
Art. 26. Demander l'agrandissement du port, qui réunisse l'avantage du commerce de la cité et de l'Etat.
Art. 27. Les députés demanderont qu'en recu- lant le remboursement des capitaux l'on recon- naisse la nécessité de rendre aux créanciers de l'Etat la justice qui leur est due; que les réduc- tions d'intérêt soient supprimées, les contrats pas- sés sous la foi publique remis a leur valeur pri- mordiale, puisque c'est le meilleur moyen de rétablir le crédit national.
Art. 28. Que les propriétaires de directes con- serveront leurs censives sur les terrains em- ployés à l'exécution des chemins, rues, places, monuments et tous autres objets publics , soit dans l'intérieur, soit hors des villes et villages; que lesdits propriétaires n'en éprouveront point l'amortissement qui est une atteinteà la propriété; et que les provinces ou les communautés, qui auront ordonné lesdits ouvrages, seront tenus de payer aux propriétaires un demi-lot tous les dix ans, ou un lot tous les vingt ans, les droits étant fondés sur une propriété primitive et réelle.
Art. 29. Que l'on s'occupe des moyens de fixer les habitants dans les campagnes, dont la' déser- tion et la dépopulation est arrivée à Un point in- croyable, dans celles surtout qui sont voisines des
fraudes villes de commerce, où la rareté des ras donne lieu à un prix excessif dans le salaire des journaliers.
Art. 30. Les députés demanderont la ratifica- tion de la vente de l'Arsenal.
Art. 31. Les députés appuieront toutes les de- mandes et tous les mémoires relatifs à l'intérêt général du royaume, et à celui de la cité de Mar- seille, qui seront envoyés par les commissaires nommés dans l'assemblée générale et signés par eux, notamment sur tout ce qui tendra à favoriser l'agriculture et le commerce.
Art. 32. Ils demanderont enfin l'autorisation du nouveau règlement d'administration municipale, auquel il va être procédé par les commissaires nommés dans le conseil général de la cité.
Signé le marquis de Poulives ; le comte de Ma- rinSinety ; le chevalier de Montgrand ; le cheva- lier de Villeneuve-Trans ; Cipierre, Rians, Borelly. commissaires; marquis de Forbin-Gardane, grand sénéchal d'épée; Catelin, secrétaire.
Je certifie la présente instruction conforme à l'original. Signé Sinety, député.
S MANDAT AUX DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE DE MARSEILLE.
| La noblesse de la ville de Marseille donne pou- I voir à MM. de Cipierre et de Sinety de la re- présenter aux Etat généraux du royaume en tant I qu'ils seront composés de membres librement j élus.
j Leur prescrit de délibérer par tête dans les trois ! ordres réunis, leur donne pouvoir de concourir à I l'établissement de toutes les lois nécessaires pour assurer la liberté personnelle, la liberté ae la I presse, la sûreté des propriétés, les droits de la ! nation pour le consentement aux lois et aux im- I pôts, l'assurance du retour périodique et indépen- i dant des Etats généraux, la responsabilité des I ministres, la réforme de la justice civile et cri- | minelle: cû un mot, toutes les lois tendantes à ré- former les abus en tout genre.
Les charge de proposer aux Etats généraux qu'il soit élevé un monument patriotique en : l'honneur du souverain bienfaisant, le resta- urateur de sa fidèle nation.
Leur donne pouvoir de consentir les subsides | nécessaires après que la constitution sera fixée, | les lois fondamentales établies et l'étatdes finances I discuté.
Leur défend d'accorder des subsides illimités ou à plus long terme que la prochaine tenue des Etats généraux, et laisse à leur conscience de se décider sur tous les points selon leur patriotisme et leur honneur.
Leur donne pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir sur tout ce qui se présentera, en se conformant autant qu'il sera possible aux articles déterminés et aux instructions qui seront données s'il y a lieu.
A Marseille, le 6 avril 1789, et ont signé tous les membres de la noblesse de Marseille, au nombre de quatre- vingt-quatorze.
Pour copie dont l'original est resté entre les main de mon collègue, certifié véritable par moi soussigflé, député. Signé Sinety.
PLAINTES ET DOLÉANCES De la ville de Marseille (1).
Les commissaires rédacteurs du cahier des do- léances déclarent solennellement :
1° Que leur comité n'a jamais été séparé d'opini- on ; que les articles ont été arrêtés d'un com- mun accord et approuvés dans les assemblées générales où les doléances ont été lues.
2° Que s'il est des objets généraux ou particu- liers contenus dans les divers cahiers qui îepr ont été remis, et qui n'aient point été rappelés dans le cahier général, c'est qu'il aurait été impossible de rapporter toutes et les mêmes expressions, et qu'il a paru suffisant à l'assemblée, de joindre» ainsi qu'elle l'a fait, toutes les doléances particu- lières, au cahier généraL remis à MM. les députés chargés de faire valoir sans exception toutes les réclamations y contenues.
3° Que s'ils n'ont pas fait une mention expresse de la suppression de la mairie et de l'assessorat, c'est que cet objet de réforme municipale fait partie de ceux qui doivent être traités dans le comité établi par la délibération des trois ordres, du 26 mars dernier, et auquel le présent cahier se réfère par l'article 21 de la seconde section, page 14, ainsi que pour la formation du nouveau
conseil municipal et pour tous les détails çle l'ad- ministration de cette ville. •
4° Que cependant, à la demande de plusieurs clauses et corporations, ils croient devoir mani- fester le vmû qu'elles ont formé dans leurs do- léances particulières, de demander la suppression dp la mairie et de lassessqrat, et d'en charger spécialement MM. les députes, à quoi les commis- saires adhèrent de leur çhef, et déclarent ne trouver aucun inconvénient, de manière que cette réclamation fera partie essentielle de la mission donnée à MiM. les députés, auxquels toutes jes classes et corporations pourront s'a- dresser peur la recpnimander encore à leurs soins
Et finalement, qu'ils n'ont entendu attribuer aucun rang ni préséance dans Tordre qu'ils ont suivi pour la rédaction des objets qui intéressent les divers corps ; et que s'il en est dont les titres et dénominations aient été confondus, le rap- prochement des mêmes v^uH et l'expédition du travail, ont déterminé cette confusion sans pré- tendre qu'elle existe dans lé fait, ni qu'elle puisse préjudieier à aucun de ces corps.
Signé J.-B. Boulouvard, Frapçojs Raymond fils alrié, L. Barbaroux, Bouzige aîné, Lavabre,Nodet, Liquier.
plaintes £t doléances
De la ville de Marseille, délibérées dans l'assem blée générale du tiers-état de ladite ville, tenue
les 30, 31 mars et Ie' avril 1789
Les députés de l'ordre du tiers-état de la ville de Marseille Sont chargés de porter au pied du trône de Sa Majesté, dans l'assemblée nationale, lès vtéux formés pâf cette antique cité, l'une des plus importantes du royaume par son commerce, sa population et la fidélité inviolable de ses habi- rafts.
L'a§seml)lée du tiers-état Considère que les in- térêts de |a propriété et de l'industrie présentent deux rapports sous lesquels toute réclamation des sujets du Roi peut être rangée.
Nous avons l'ayaptage d'être Français et Mar- seillais.
Français j l'intérêt général de la nation excite I nqtre zèle.
Marseillais : l'intérêt de la patrie, qui ne peut j être séparé de celui du commerce, réclame notre I Sollicitude.
En adoptant ces bases et cette division, l'ordre du tiers-état dé cette ville déclare solennelle- ment :
Qu il donne son adhésion aux sages et géné- reux principes qtii ont dicté l'instruction envoyée par À. S, monseigneur le duc d'Orléans à ses procureurs fondés; elle s'y réfère àVëc Cette res- pectueuse confiance que toujours la nation fran- çaise mit en l'opinion dés princes du sang royal.
Ces principes vont être retracés dans presque toute leur eïendtid, èt si l'assemblée du tiers- état se permet aw Séparer tin article relatif aux mœurs, c'est qu'elle aime à se persuader qtie la Contagion n'est point arrivée jusqu'à nous au point dè nécessiter le divorce.
Intérêt général du royaume.
1* La liberté individuelle doit être garantie à tous les Français.
La liberté de vivre où l'on veut ; celle d'aller, venir, demeurer ou il plaît, sans aucun émpè- chement, soit dans ou hors du royaume, et sans qu'il soit besoin de permission passe-port, certi-
ficat et autres formalités tendantes à gêner la U« bértè des citoyens.
Que nul ne peut être arrêté ou constitué pri- sonnier qu'en vertu d'un décret dècerhé par les jpges ordinaires. ,v,
Qtie dans lè cas où les Etats généraux du ' royaume jugeraiept que l'emprisonnement pro- visoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains des juges naturels; ét que Ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement, dans le plus court délai '; qué, de plus, l'élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où lé détend serait prévenu d'un délit qUi entraînerait une peine corporelle.
Qu'il soit défendu k tente autre personne que celle prêtant main-force âi }à justice, soit officiers, soldats, e^enjpts ou autres, d'attenter a la liberté d'aucun cjjpyep, en vertu de qiielquè ordre que ce puisse être, sous peine de nidrt, ou au moins de punition corporelle, aipsi qu'il sèra décidé par Içs Efats généraux.
Oue toute personne qui aura sollicité ou signé tout ordre 'semblable ou faVoriSé SOn exécution, pourra être prise à partie par-devant jes juges or- dinaires, pon-seiiiemënt pour y être condamnée à des dommages et intérêts, mais encore pour y être punie cprporellemént et ainsi qu'il sera dé- cidé.
2° La liberté .de là presse, sauf les réserves qui peuvent être faites par les Etats généraux.
3° Le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste sera pareillement ordonné.
4° Tout droit de propriété sera inviolable, etnulj ne pourra en être privé, mênie à raison d'intérêt ' pppiic, qu i! n'en goit dédommagé au plits haut prix et sans délai.
Nul impôt né sera légal et ne pourra être perçu qu'autant qu'il aura été consenti par la na- tion dans l'assemblée des Etats généraux, et les- dits lliats ne po'urrpnt le consentir que pour un temps limité pt jusqu'à la prochaine ténue des Etats généraux, en sortq que cette prochaine te- nue venant à ne pas ayçir lieu, tout impôt pessera.
6° Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un tprme court, et dans le cas de change- -meqt de règne, ou celui de régence, ils seront as- semblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou deux mois,
1° Les ministrès seront comptables aux Etats généraux de l'emploi dës fonds qui leur seront confiés, et responsables auxdi,ta Etats de leur con- duite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume,
B° La dette de l'Etat sera ponSolidéç.
9° L'impôt pe sera consenti qu'après avoir re- connu l'étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié ét réglé les dépenses de l'Etat.
10' L'impôt consenti sera généralement et éga- lement réparti.
Hb 11° On s'occupera de la réforme de la législa- tion civile,et criminelle.
\Z° Qn cherchera les meilleurs moyens d'assu- • rér l'exécution des lpisdu royaume, en sorte qu'aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu'un en soit responsable,
13° On invitera les députés aux Etats généraux à pe prendre aucune délibération sur les affaires duroyaume, qu'après que la liberté individuelle aura été établie, et à ne consentir l'impôt qu'a- près que les lois constitutives dti royaume auront été fixées.
Après avoir émis le vœu de cette adhésion aux principes tutélaires de la liberté nationale et in- dividuelle, l'ordre du tiersrétat de Marseille ma- nifeste ceux qu'il forme encore pour le bien et l'avantage de l'Etat, et les fait consister à :
1° Prendre en considération dans l'assemblée des Etats généraux les meilleurs moyens de maintenir le respect dû à la religion et aux mœurs* ce qui renferme les encouragements et les récom- penses pouf les actes de vertu et de bienfai- sance.
2° Voter par tête et non par ordre.
3° Consulter le vœu de la nation sur la con- servation des citadelles nécessaires à la défense du royaume, et sur la fixation des troupes natio- nales.
4° Réduire autant qu'il sera possible les pou- voirs intermédiaires entre le trône et les sujets, ce qui entraîne la suppression des commissaires départis , lieutenants généraux des provinces, commandants en second, etc. L'Etat y trouvera le double avantage de l'économie et de l'obéissance la plus prompte.
5° Verser directement les impositions des pro- vinces dans le trésor royal, ce qui emporte la suppression des receveurs généraux des finances.
b° Supprimer la gabelle et les visites domici- liaires des employés des fermes et régies qui dé- génèrent trop souvent en inquisition.
7° Opérer dans tous les départements de l'ad- ministration générale et particulière ayée la même franchise et publicité, en mettant sous les yeux de la nation les comptés de ces départe- ments.
8» Citer devant les Etats généraux (ainsi qu'il a été indiqué pour les ministres) les gouverneurs, les cours et les tribunaux de justice, les comman- dants et les commissaires départis dans les coîo- niesi pour des abus dont ils se seraient rendus coupables, et pour les faire juger coinpétem- ment.
9° Supprimer le contrôle, centième denier, in- sinuation, sous pour livre et autres droits hursaux qui gênent la liberté publique, par des tarifs exorbitants, injustes, arbitraires snccessivemept accrus et interprêtés, et toujours pius accablants ♦ prendre néanmoins des précautions pour consta- ter la date des actes et des exploits* précautions qui seront commises aux municipalités sans mé- lange du fisc.
10» Favoriser* autant qu'il sera possible, en respectant la propriété, tous les moyens d'af- franchir les fonds de terre des cens et redevan- ces emphytéotiques, ainsi que le rachat des rentes perpétuelles.
il» Veiller à ce que nos armées ne se recrutent plus par des voies illicites et des moyens oppres- sifs, à ce que les cultivateurs ne soient point en- levés à l'agriculture^ pour former des milices presque toujours sans utilité, ou pour être transr portés sur un élément qui leur est inconnu et où ils sont inhabiles.
12° Veiller encore, à ce que les levées des gens de mer et de tous les ouvriers travaillant pour la marine du Roi, n'exposeut plus leurs réduits au fléau des garnisons, aux désordres qui. en sont la suite ; les recommander d'une manière spé- ciale à l'humanité du souverain et de la natiôn relativement à leurs salaires, à leur juste aug- mentation, à l'objet des avances, à leur prompt et sûr payement au retour des campagnes, aux se- cours urgents à leurs familles ; accorder aux bra- ves marins de cette classe une marque d'honneur comme aux soldats vétéran?.
13° Demander que la paye des invalides de la marine soit acquise dé droit et sans qu'il soi t be- soin de la solliciter, aux marins âgés de soixante ans, ou plus tôt en cas d'infirmité ; que le produit de cette caisse, formée par la retenue sur le prix du service, soit uniquement et sans distraction appliquée a ceux qui lont soufferte : ce sera remplir le vœu des ordonnancés, et la patrie ne fera que s'acquitter de ce qu'elle leur doit. /
14° Employer en temps ae paix les troupes du Roi aux travaux publics et utiles, avec supplé- ment à leur solde de la part dés provinces et villes.
15° llnir le vœu justement formé par le tiers- état â celui de la religion et l'humanité en faveur des curés et des pauvres prêtes, pour leur assurer des revenus suffisants, dignes de leur noble ministère.
16° Extirper Ja mendicité, et à cet effet ren- voyer les mendiants dans leurs provincés respec- tives ; multiplier les maisons de charité et les ateliers pour les rendre qtiles.
17° Demander avec une Goqrageuse persévé- rance la révocation des edits, ordonnances, régler ments, lettres patentes, statuts et toutes délibéra- tions qui excluent le tiers-état des dignités et bénéfices de quelque nature qu'ils .soient, de l'ad- mission dans les cours supérieures et dans les grades militaires, tant au service de terre que de mer.
18° Laisser subsister les moyens actuels d'ac- quérir la noblesse, sans en introduire de nou- veaux, pour que cette distinction ne puisse être accordée qu'au mérite personnel, et en récom- pense des. service rendus à l'Etat.
19° Perfectionner l'éducation publique; suppri- mer les écoles et établissements royaux à la charge de l'Etat, ou les ouvrir aux élèves de l'ordre du tiers de l'un et l'autre sexe, au moins en nombre égal à celui de la noblesse; publier et répandre des livres élémentaires et uniformes pour l'in- struction publique ; adopter les vues patriotiques de M. de Philipon de la Magdeleine; encourager les gens de lettres et instituteurs par des distinc- tions et la noblesse,; réformer les universités qui sont sans exercice public ; rappeler les écoles pies à leur institution, et celles de chirurgie à toute la noblesse de cette profession, utile à l'humanité, eh n'admettant des élèves instruits et rèvêius de la qualité de maîtres ês arts dans une univer- sité fameuse.
20° Pfeqdre les moyens les plus efficaces contré les jeux dë hasard ; supprimer la loterie royale de France, et toutes Celles dont la modicité de la mise est une occasfon dé'mine pour le peuple.
21° Mettre ett vigueur, daris toute leur étendue, l'exécution des lois plviles et canoniques concer- nant la pluralité des bénéfices, la résidence des êyêqpës, cëjlè dë dignitaires etr bénéficiers de toute softe, et l'application dq leurs revenus aux pauvres, en cas d'âbsêneç qoh forcée.
fp Supprimer tout transport d'argent à Rome et à la légation d'Avignop, pôur dispenses, pro- visions ae bénéfices, même consistoriauX, de quelque nature que soient lesdites dispenses et provisions et- à quelque titres qu'elles puissent etre sollicitées, avec renvoi de tous ces objets aux évêques diocésains.
23° Bmpêcher toute exportation à Malte du produit dès successions des grands prieurs, baillis et commandeurs de l'ordre de Saint-Jean dé Jéru- salem.
24° Supplier le Roi de mettre en économats ies abbayes et prieurés qui vaqueront à la nomi-
nation de Sa Majesté, sans assignat d'aucune peu- f sion sur cette partie.
25° Hfiter la réformation du Gode criminel par { la modération des peines, réconcilier nos formes l avec l'humanité, en donnant un conseil à l'accusé, j en rendant l'instruction publique ; porter cette j même publicité dans l'instruction civile ; abréger les formes, motiver les jugements sans surcharge ; de frais, amplier les pouvoirs des premier juges ; jusqu'à 300 livres sans appel, et jusqu'à 500 livres i nonobstant appel et sans caution.
26° Proposer aux Etats généraux qu'en pre- j miêre instance aucune affaire ne puisse être j décidée par un seul magistrat, mais bien par cinq j juges ou gradués ; et à défaut de gradués, par le j juge assisté de quatre pairs des parties.
27° Abolir la vénalité des charges de judica- j ture, dès que les forces de l'Etat pourront le per- j mettre, et ne consulter que le mérite pour l'ad- mission à ces charges.
28° Considérer les avantages de l'abolition des j justices seigneuriales, qui soumettent les sujets j du Roi à trois degrés de juridiction, et qui livrent l'instruction criminelle, dont le préjudice est ir- réparable, à des officiers souvent peu instruits, objet sur lequel ont principalement réclamé les habitants de la terre aeMazargues communistes ! de Marseille, suivant leur mémoire (1).
29° Prohiber tout commentaire sur le code unique et national que la France sollicite, comme un bienfait digne du grand Roi que la gouverne et des fidèles sujets qui lui obéissent.
30 Prendre en considération dans l'assemblée des Etats généraux, le grand avantage et l'ur- gente nécessité de favoriser la propagation des bestiaux en France, et s'armer de sévérité pour en prévenir la sortie.
31° Employer l'intercession des Etats généraux pour supplier Sa Majesté de fixer elle-même les jjooyens par lesquels ses bons et fidèles sujets de tout rang pourront, dans tous les temps, lui faire connaître leurs besoins, qu'elle voudrait préve- nir, et la vérité quelle aime.
INTÉRÊTS DE LA VILLE DE MARSEILLE.
Economie politique de la ville.
La ville de Marseille ne réclamera, de tous ses anciens droits, que ceux qui peuvent se concilier avec la gloire ae l'Etat, f'intérêl de la nation et la félicité commune. Elle ne doit pas cependant être confondue avéc les autres villes du royaume. C'est une cité libre qui ne tient ni à la province ni aux terres adjacentes. C'est un Etat à part (2) et isolé, une ville qui n'a été ni conquise ni réunie ; Sa Majesté lui adresse ses ordres, comme comte ae Provence, et ies rois ses prédécesseurs avaient autorisé les Marseillais à ne déférer à leurs commandements qu'en tant qu'ils porte- raient la qualité de seigneur de Marseille (3). Lorsque cette ville céda sa propre souveraineté aux comtes de Provence, elle les investit de la propriété de tous les revenus qui lui apparte-
naient, mais en même temps elle exigea d'eux qu'ils en feraient l'application et l'emploi aux
besoins de la cité. Telle est l'expresse disposition de l'article 2 de nos fameuses conventions, ap- pelées du nom de Chapitres de paix.
Le 41e ordonne que les citoyens et habitants de la ville de Marseille ne pourront être con- traints, mais invités au payement des imposi- tions, possintnegare, si voîuerint, absque damnoct timoré aliquo.
Les relations de la ville de Marseille avec le pays de Provence se multiplièrent; elle en eut ensuite avec le royaume de France, lorsque cette province lui fut unie. Au milieu de tous ces changements nos pères n'oublièrent jamais qu'ils avaient été autrefois libres. Ils prévoyaient les progrès du pouvoir ministériel; ils se tinrent étroitement attachés à leur constitution.
Nous en avons la preuve dans plusieurs ordon- nancés, telles que celle du roi François 1er, du mois d'octobre 1529, et celle de septembre 1543.
Tous les droits de la ville de Marseille avaient précédemment été reconnus et confirmés par Louis XI lorsqu'il prit possession, parle ministère de son représentant, de la seigneurie et du do- maine de Marseille.
Cet acte solennel fut dressé et publié le 19 du mois de janvier 1481.
Il y est dit que, conformément à nos conven- tions et Chapitres de paix, le Roi et ses succes- seurs ne pourront exiger et imposer aucuns nou- veaux droits, subsides et gabelles.
Rapprochant de son ancien état sa situation actuelte, autrefois exempte de subsides, Marseille supporte aujourd'hui des charges énormes. Elle contribue aux impositions royales de la province indépendamment de ses charges particulières ; elle ne connaît pas même la quotité de sa contribu- tion, ou du moins la règle proportionnelle que la province peut adopter, pour déterminer la somme que cette ville porte annuellement dans la caisse du receveur, sur une note arbitraire ; si elle en juge par la portion qu'on lui fait supporter aux frais de construction du palais d'Aix et aux vingtièmes, c'est à peu près le tiers des imposi- tions royales qui frappent sur elle; cependant il s'en faut de beaucoup que Marseille soit à la pro- vince ce qu'un est à trois.
La récapitulation de ses charges présenterait un tableau aussi effrayant que disparate avec ses privilèges. Le moment des sacrifices n'est cepen- dant pas celui des calculs.
L'assemblée du tiers-état se borne à déclarer:
1° Qu'elle supplie Sa Majesté de maintenir cette ville dans le droit honorable d'être convoquée aux Etats généraux directement comme par le passé, et en vertu de lettres adressées à ses offi- ciers municipaux.
2° Que formant un coétat non subalterne, qui est à la Provence ce que la Provence est au royaume, toutes les parties de son administration doivent être autorisées à correspondre, sans moyens intermédiaires d'intendant ni de com- missaires départis, avec les ministres de Sa Ma- jesté, tant pour son. régime, que pour ses impo- sitions, dont le produit sera versé directement dans le trésor royal, la ville de Marseille n'étant d'après ses titres et privilèges, qu'invitée et non contrainte à payer aes subsides, dont les seuls frais de recouvrement mettent à sa charge an- nuelle une somme de plus de 15,000 livres.
3°Que, conformément à nos statuts et à la fran- chise du logement des gens de guerre, Marseille n'aura plus rien à payer pour celui des officiers
militaires qui n'ont aucun trait à son adminis- tration et qui sont inutiles à son service.
4° Que l'ancien et respectable privilège de non extrahendo, sera confirmé dans toute son étendue, à l'effet de préserver les habitants de cette ville d'être distraits de leurs juges naturels, et de les prémunir contre le fléau des évocations et des committimus, surtout dans les affaires de com- merce.
5° Que nul citoyen ne pourra se dispenser de remplir les charges municipales, et que toutes exemptions à ce sujet seront abolies, comme ser- vant à favoriser une lâche et honteuse défection envers la patrie, à laquelle tous les citoyens doi- vent leurs soins et leur temps.
6° Que la place de capitaine gouverneur viguier de cette ville sera supprimée comme inutile et dispendieuse pour toutefois cette suppression n'être opérée qu'après la vacance du premier des titulaires aCtueis.
7° Qu'il sera prohibé de faire remplir par la même personne plus d'une charge ou place pu- blique, relative à l'administration directe ou in- directe de la ville.
8° Que l'attribution des faillites sera rendue à notre juridiction consulaire d'une manière indé- finie et irrévocable pour rétablir un droit inhérsnt à ce tribunal, droit qui a été usurpé par le juge ordinaire; que le pouvoir de ce tribunal sera ampliéj à l'effet de juger souverainement jusqu'à 3,000 livres, et qu'il sera nommé six négociants conseillers, avec voix consultative et préférence pour les rapports.
9° Que le Roi sera supplié de faire participer la ville de Marseille au bienfait par lequel Sa Ma* iesté a déjà voulu et manifesté à ses peuples, que les prisons civiles fussent séparées de celles des- tinées aux criminels, avec prière à Sa Majesté d'y pourvoir aux frais de son domaine, ce qui sera d'autant plus juste, que le palais actuel a été bâti aux dépens de la ville, et qu'elle contribue depuis quatre ans à près d'un tiers de la dépense pour la construction du palais de justice à Àix.
10° Que les droits ae consignation, de 7 1/2 p. 0/0, de latte et inquant, qui portent sur ies débiteurs les plus malheureux, seront supprimés ainsi que le droit barbare de tiercérée, inconnu à toute la France, seul monument de nos préjugés gothiques, droit établi en faveur de la commune de Marseille en punition de ceux qui l'abandonnaient, droit tout municipal et comminatoire, que le domaine usurpa et qu'il continue à percevoir de la com- munauté qui ne profita jamais de l'exercice de cette loi pénale.
11° Que les offices de jurés priseurs, que la ville avait réunis, qui ont été de nouveau créés, seront supprimés ou rachetés par les mêmes mo- tifs qui avaient déterminé les précédents sacrifi- ces de la communauté.
12° Que toutes pensions à la charge de la com- munauté et de la chambre du commerce, qui n'au- ront pas été établies en forme légale, doivent être supprimées comme formant un surcroit d'impôt.
13° Que le tiers-état marseillais réclamera avec zèle et constance son admission dans le chapitre de l'abbaye Saint-Victor de cette ville, dont il a été exclu, contre le vœu de nos pères et au pré- judice de sa longue possession.
14° Qu'on sollicitera le changement du grand magasin à poudre placé depuis peu à l'entrée de notre port, qu'il menace au double danger de l'incendie et au comblement.
15° Qu'il sera accordé protection et encoura- gement à la pêche nationale sur nos côtes, sans
exclusion des pêcheurs étrangers, pour procurer la plus grande abondance du poisson et pour mul- tiplier les matelots.
La classe des pêcheurs de Marseille intéresse essentiellement la cité, le commerce et la marine royale. Par toutes ces considérations il doit être fait droit aux réclamations contenues dans leur cahier(l).
16° Que l'exercice de la grànde et petite voirie sera concentrée dans notre municipalité, qui en possède le3 offices à titre onéreux.
17° Que l'édit des hypothèques sera enregistré et exécuté en Provence.
18° Que le nombre des paroisses de cette ville sera augmenté, sans chapitres, et d'une manière relative à la population.
19° Qu'il sera établi des règles et un plan fixe pour les alignements en cette ville. Tant que ce plan n'existera pas, le citoyen n'aura qu'une propriété précaire et dépendante de la volonté d'un administrateur ou des caprices d'un archi- tecte. Il faut empêcher, a dit une corporation (2), le compas de la géométrie de se plier à des in- spirations puissantes et l'architecte de faire des fautes, même en traçant des lignes droites. -
20° Que l'exercice du procureur du Roi à la police sera annuel et à la nomination du conseil de ville.
21° Que les députés du tiers-état seront chargés de déclarer dans l'assemblée des Etats généraux, au nom de tous les ordres de cette ville, et es- . sentiellement au nom du tiers-état, ainsi qu'il résulte de la réclamation universelle, formée par les doléances de tous les corps, que Mar- seille vient de porter sur son régime municipal, sur la manière d'asseoir et de payer ses imposi- tions, sur les atteintes portées à ses privilèges, en un mot sur tous les abus de son économie politi- que, le même esprit de réforme et de régénéra- tion dont la France donne aujourd'hui l'exemple à l'univers.
Que la ville de Marseille use en cela de son* droit constitutif dont ses annales lui offrent tout ' à la fois les titres sans nombre et le modèle so- lennel dans ce qui fut pratiqué en 1652.
Qu'en conséquence, Sa Mâjesté sera suppliée de sanctionner du sceau de son autorité royale et provençale, et comme seigneur de Marseille, le nouveau règlement dont s'occupent les commis- saires nommés à cet effet, parla délibération des trois ordres réunis par députés dans cet hôtel de ville, le 26 mars dernier, de manière que jamais et dans aucun temps il ne puisse y avoir à Mar- seille ni ferme, ni fermier, ni régie, ni régisseur, ni impositions établies, sous quelque prétexte et tournure insidieuse qu'on voulût les introduire sur les denrées et comestibles ; déc larant à l'a- vance coupables de trahison et de lèse-patrie tous auteurs, fauteurs et complices de pareils pro- jets que nous livrons à l'anatnème de la proscrip- . tion.
COMMERCE.
C'est le commerce et l'amour de la liberté qui fondèrent Marseille sur cette côte, où les vents commandent d'aborder; c'est le commerce d'éco- nomie qui fit son accroissement ; c'est le commer ce de l'univers qui soutient sa splendeur; c'est la franchise de son port qui invite toutes les nations à le fréquenter.
Sous un roi conquérant, elle fut l'ouvrage du
grand Colbert ; sa restauration sera celui du mi- nistre écrivain et philosophe qui a fait l'éloge du créateur de notre franchise.
Ce commerce important a formé des vœux par- ticuliers. Ils se confondent avec ceux qu'il fait pour la prospérité du commerce national.
Dans un Etat tel que la France, tous les intérêts se lient. Le bien et l'harmonie générale naissent de cet heureux accord, de la correspondance de toutes les parties du système politique.
Le commerce, cette" branche essentielle des ri- chesses de l'Etat, réclame par ses représentants :
Une nouvelle rédaction de l'ordonnance de 1673 sur le commerce, pour la rendre uniforme dans tout le royaume, en fixant des opinions que la diversité de la jurisprudence et des usages a fait vaciller depuis plus d'un siècle.
Délais à fixer relativement aux assignations pour les absents.
Faculté de faire des avances sur connaissements, avec privilège, quoique les marchandises ne soient pas encore arrivées, pour nous assimiler à toutes les nations étrangères et_ commerçantes qui ont la même loi.
La même révision pour l'ordonnance de la ma- rine, de 1681, dans tous les objets qui en seront susceptibles, sur lesquels les diverses chambres de commerceontdepuislongtèmpsmanifestéleurvœu.
La conformité de loi dans tout le royaume, pour le recours à exercer sur les billets et lettres de change, dont tous les coobligés ont failli.
L'abolition de la compagnie dës Indes et autres, " exclusivement privilégiées, à l'exception de celle d'Afrique à Marseille, qui est plutôt un établisse- ment politique que commercial, son exercice étant moins un privilège accordé par notre souverain qu'une concession volontaire des Etats Barbares- ; ques sur lesquels la puissance législative ne peut ; s'étendre. Le port de Bone, néanmoins, étant ou- vert aux nations étrangères, tout navire français doit être admis à y charger des grains et les appor- ter à Marseille.
La plus grande circonspection dans la conces- sion de tout privilège particulier pour les inven- tions nouvelles et vraiment utiles. Ils ne doivent être accordés que pour un terme court et sur le rapport des chambres de commerce.
Par une suite de l'abolition des privilèges ex- clusifs, qu'il soit permis à MM. les Capitaines de navire, qui abordent aux Echelles du Levant, de pouvoir faire par eux-mêmes leurs ventes et achats, sans qu'ils soient asservis à s'adresser aux maisons françaises établies sur les Echelles.
Un nouveau règlement pour les droits qui sont perçus au bureau du poids et casse de cette ville, le tarif qui existe pour les droits de pesage étant sans proportion avec la nature et la valeur de certaines marchandises classées dans ce tarif.
La suppression des droits d'entrée sur les objets servant à la teinture, pour favoriser les progrès «$&> manufactures nationales.
La nécessité de soumettre à un comité de né- gociants l'examen approfondi du traité du com- merce fait avec l'Angleterre et d'en peser les avan- tages et les inconvénients, pour être statué, sur ] leur rapport, ce qu'il appartiendra.
La révocation de l'arrêt du conseil, du 30 août 11784, concernant l'admission des navires étran- j gers aux îles françaises de l'Amérique.
La suppression des droits qu'on perçoit dans les consulats de France des ports étrangers, comme onéreux au commerce et à la navigation.
La plus grande réserve pour l'expédition des lettres de surséance et de répit.
Faveur à la navigation française en accordant des primes ou autres encouragements à l'impor- tation en France et sur des navires nationaux des marchandises étrangères.
La suppression du payement de 360 livres perçu au bureau des classes sur chaque expédi- tion de navire allant aux colonies françaises de l'Amérique, le transport des six engagés (vulgai- rement trente-six mois) qui en était le sujet n'ayant plus lieu.
L'établissement d'un transit et d'un entrepôt pour toutes les marchandises étrangères, moyen- nant la déclaration qui en sera faite et le dépôt en magasin, sous deux clefs au pouvoir des pro- priétaires et du fermier, jusques au moment de l'expédition pour l'étranger, ou du versement de bord à bora, ainsi qu'on le pratique pour le tabac.
De très-expresses défenses au fermier et à ses préposés de procéder à aucune visite ou saisie à bord des navires ancrés dans le port de Marseille, qui sera, comme il doit être, un lieu de franchise et d'immunité, où les étrangers abordent sous la foi de cette franchise, où les nationaux doivent reposer à l'abri de nos privilèges que le fisc mé- connaît dans le port, tandis qu'il est forcé de les respecter dans la ville et son territoire, en tempérant la rigueur de ses visites domiciliaires par la pré- sence d'un officier de ville; contradiction absurde qui distingue le port de la cité dont il fait le lustre et la richesse.
Le même caractère de publicité, d'authenticité et d'enregistrement, tant pour toutes les décisions sur l'impôt et ses accessoires, sur les modifica- tions et ampliations que pour la loi qui établit l'impôt.
La suppression à Marseille de tout tribunal d'attribution et d'exception pour les affaires des fermes, avec renvoi aux juges ordinaires et, par appel, aux cours qui doivent en connaître.
L'établissement d'une juridiction consulaire dans les chefs-lieux des colonies françaises, avec pouvoir de décerner la contrainte par corps et la s.iisie des biens du débiteur; recommandation spéciale et instruction formelle aux gouverneurs, commandants et commissaires dans les colonies de seconder de tout le pouvoir de l'autorité qui leur est confiée l'exécution de jugements émanés des tribunaux de la métropole.
Même instruction aux consuls de France dans les pays étrangers ; l'examen le plus exact et le plus rigoureux de divers droits de péages, qui mettent de longues et coûteuses entraves à la libre circulation par terre et sur les rivières, ayant été vérifié que les bois merrains, qui nous viennent de la province de Lorraine par la Saône et le Rhône, payent jusqu'à quarante-huit droits et péages dif- férents, perçus par autant de receveurs, ce qui fait perdre à cette qualité de bois, tirée de l'inté- rieur du royaume, tout moyen de soutenir la concurrence avec ceux qui nous viennent des pays étrangers. Nécessité du rachat des péages par les provinces, et leur suppression. i
L'autorisation de stipuler les intérêts du prêt à jour, tant par acte public que par obligation privée.
Le creusement du port de Bone, devenu indispens- able par la navigation sur nos côtes.
Les douanes placées aux frontières et les bu- reaux des fermes éloignés du territoire de Mar- seille, qui ne doit aucune place de son sol libre à ces établissements, repoussés loin de nous par l'arrêt du conseil revêtu des lettres patentes^ du 13 septembre 1616, contre la foraine.
Essentiellement la franchise de notre port, de la ville et de son territoire, rétablie dans toute l'intégrité et l'étendue de l'édit protecteur de 1669, en insistant sur cette vérité que,
Eour élever le commerce de Marseille au plus
aut période de sa splendeur, il fallut briser les entraves fiscales, et que, par des entreprises sourdes et successives, le traitant est presque venu à lui forger des fers, dont le poids entraîne- rait bientôt la ruine de ce même commerce.
agriculture, arts et industrie.
La fatalité de la même influence s'est étendue sur toutes les branches de l'arbre de notre com- merce; on le voit se dessécher par l'abandon des manufactures et des ateliers.
Il n'est point de doléances .particulières aux corporations qui tiennent au commerce, qui ne viennent à l'appui de cette triste vérité. Le détail de ces atteintes partielles serait immense et trop capable peut-être de jeter le découragement dans tous lès esprits, si nous n'étions à l'époque où la nécessité de sonder la plaie nous oblige à la dé- couvrir..
Tandis que le souverain forme avec la nation un lien de concorde et de force, pourquoi ies corps qui constituent la nation ne formeraient-ils par entre eux une ligne d'action et de résistance contre l'ennemi commun?
En résumant les objets de doléances présentés à ce sujet, nous voyons les tanneurs, les peaus- siers, les cordonniers, les fabricants de papiers, les imprimeurs-libraires et les relieurs se réunir pour dénoncer à la patrie le tableau désastreux dont nous venons de tracer l'esquisse.
En conséquence, la ville de Marseille doit :
1° Donner à ses fabriques la plus grande exten- sion, en accordant aux fabricants la faculté de faire venir du royaume et de l'étranger, soit par terre, soit par mer, toutes les matières premières en franchise de tous droits et sur le simple cer- tificat qui sera remis à cet effet par la chambre de commerce, visé par l'un des syndics du corps auquel le fabricant appartiendra, en lui accordant la libre circulation dans le royaume des mar- chandises de sa fabrication, et soumises alors au droit uniforme établi pour la France.
Les fabricants et marchands de papiers, cartes et cartons, ne désirent point d'être admis à la faculté de faire venir, sous certificats, les ma- tières propres à leur fabrication, dites chiffons ; ils demandent, au contraire, la confirmation de l'arrêt de 1771 qui en défend l'exportation hors du royaume, et d'être compris aux articles sui- vants. .
2° Maintenir, en cas d'imposition particulière, tout abonnement accordé à cette ville, en consi- dération des privilèges et franchises de son port, et tendre ce privilège commun à toutes nos fa- briques.
3° Extirper ou du moins repousser du sein d'une ville immense et de son territoire ce bu- reau de régie générale des droits réunis qui, toléré dans son institution à Marseille, pour la facilité du négociant, engourdit et corrode tout ce qu'il touche, harcèle sans relâche et sans exception de moment le fabricant actif, le réduit à la plus triste extrémité et le force à porter son industrie chez l'étranger, s'il ne l'anéantit.
4° Se remparer de toute la force de l'édit du port franc, de celui de 1616 contre la foraine, et de l'arrêt du conseil d'Etat, du 10 juillet 1603, qui, en renouvelant les dispositions de l'édit du port franc, en cimente les privilèges.
5° Se rendre à la réclamation de presque tous les corps qui demandent que l'arrêt dû conseil^ rendu en 1774, portant que les rentes assignées sur le Roi ne seront payées qu'à Paris, soit ré- voqué, et qu'il soit de nouveau ordonné que le payement dè ces rentes sera fait dans les villes capitales de chaque province, comme auparavant.
6° Se rendre également à la réclamation univo- que de tous les corps d'arts et métiers, contre le privilège abusif qu'ont les maîtres des villes ca- pitales de s'établir dans les villes de province ; décider qu'ils ne puissent le faire qu'après avoir exercé leur état pendant quatre ans dans la ca- pitale où ils auront été reçus.
fabricants et garnisseurs de chapeaux.
7° Seconder les plaintes des marchands, fabri- cants et garnisseurs de chapeaux, au sujet de l'imposition du droit de 20 p. 0/0 et 10 sous pour livre, perçu par la chambre du commerce sur les peaux de lièvres qui ne ^viennent point en droiture du Levant. La suppression de ce droit sur une matière première favorisera cette bran- che du commerce, presque éteinte à Marseille.
caissiers.
8° Accorder le même secours aux caissiers, qui réclament que toutes les fabrications et manufac- tures soient inspectées avec sagesse, pour que les ouvrages de France soutiennent leur réputation. Ils se plaignent de la clouterie de Saint-Ghamond, qui devient presque inutile par l'extrême ténuité des clous, vendus en nombre, et qui devraient l'être à poids. Us demandent encore, ainsi que beaucoup d'autres corporations, le privilège pour le prix de leurs fournitures.
chaudronniers.
Les chaudronniers réclament la faculté accordée aux fabricants de cire et de tôleries, de faire transporter leur cuivre hors du territoire.
La stérilité de notre territoire les privant de la ressource des agents qui ne peuvent être em- ployés qu'avec un grand volume d'eau, il est juste que le cautionnement qu'ils fournissent leur soit remboursé en entier, puisque le raffinage occasionne un déchet de plus de 10 p. 0/0 sur la matière.
tonneliers et barillats.
Les tonneliers et barillats demandent que toutes les corporations d'arts et métiers jouissent paisi- blement de toute l'étendue de leurs privilèges, et en conséquence, s'occupant avec raison de l'in- térêt de leur corps, ces ouvriers réclament le droit de conduire tous les ateliers où l'on fabri- que ies ouvrages de leur état.
maçons.
Les maîtres maçons demandent l'établissement d'une chàmbre des bâtiments ;_ ils se plaignent de ce que les rapports faits en justice sont commis à des bourgeois ou praticiens, sans connaissances de leur art ; ils réclament le droit de les faire et encore la discipline intérieure, à raison des diffé- rends de leur état. Ils sollicitent d'être traités à l'instar des maîtres de Paris, et ils s'élèvent, ainsi que la grande pluralité des corporations, contre l'inconséquence qu'ils trouvent à se voir traduire comme acheteurs devant le tribunal consulaire, tandis que, vendeurs des matières ouvrées par leurs mains, ils ne peuvent en pour- suivre le payement que par-devant les tribunaux ordinaires, où ils éprouvent toute la longueur des formes.
OUVRIERS.
Les ouvriers attachés à diverses corporations ont représenté à l'assemblée du tiers-état que dans beaucoup de villes, on ne leur délivre qu'à prix d'argent les certificats sans lesquels ils ne peuvent être admis dans les ateliers des villes où ils arrivent, ce qui épuise leurs faibles res- sources et les expose à tout sacrifier pour obtenir ces certificats, ou à passer pour vagabonds.
Cette portion industrieuse du tiers-état mérite la plus grande faveur, et le gouvernement est intéressé à prévenir les émigrations ; il est donc juste de leur accorder sûreté, protection et fa- cilité.
ÉBÉNISTES.
Plusieurs ébénistes établis à Marseille, deman- dent que leur profession soit érigée en maîtrise ; elle a une double influence sur le commerce de nos colonies. Les bois qu'elles nous procurent leur retournent ouvrés d'une manière qui accrédite et qui honore l'industrie nationale. Nos députés prendront cette demande en considération.
PEINTRES, DOREURS ET SCULPTEURS.
Les peintres, sculpteurs et doreurs ont mani- festé Je môme vœu que d'autres communautés sur l'établissement d'un tribunal particulier, où les causes des artistes et des artisans soient ex- pédiées avec la célérité que la justice doit à ces objets sommaires et dignes de toute faveur.
CORD1ERS ET SPARTERIE.
Les cordiers de sparterie bornent leur réclama- tion à la faculté de vendre leurs ouvrages et de , faire le travail ordinaire de leurs cordes, dont ils I exposent que les marchands de sparterie se sont emparés.
SALEURS.
Les magisiniers saleurs Allient les intérêts de leur état avec ceux de la patrie, en sollicitant une réduction sur le prix du sel, qu'ils présentent comme un moyen d'encouragement pour la pêche et pour multiplier les matelots.
OUVRIERS DES DIVERS CORPS.
Tous les ouvriers, tels que les cordiers, tonne- liers, charpentiers, calfats et autres, demandent de participer au bienfait des invalides de la ma- rine, comme soumis au service du Roi dans les arsenaux, et souffrant la retenue qui forme l'ali- ment de cette récompense.
• PROPRIÉTAIRES AGRICULTEURS.
Les habitants de notre territoire ingrat, auquel il faut que le labeur le plus pénible arrache des productions toujours modiques et souvent incer- taines, réclament avec raison la juste valeur des terrains qu'ils sont obligés de sacrifier à l'agran- dissement des chemins, ainsi que la réédification des murs. Ils portent également la demande de la circulation libre dans notre territoire des blés de Provence pour leur subsistance et leurs se- mailles. Le froment n'est introduit à Marseille que par le bureau de Septèmes, placé dans la partie septentrionale de notre territoire; mais ceux qui sont au midi désirent qu'il leur soit permis de se procurer dans les lieux circonvoi- sins du blé pour leur consommation, sans pré- tendre en faire un objet de commerce; ils espèrent que MM. les commissaires chargés de déterminer notre nouvelle forme d'imposition, voudront bien
considérer l'infertilité de notre territoire et la modicité des revenus qu'il procure aux propriétaires.
FABRICANTS D'iNDIENNE.
Les fabricants d'indienne et de mouchoirs de cambresine croient réunir l'intérêt de la patrie, celui du commerce du Levant, à l'avantage de leur profession, en demandant que les toiles peintes ou indiennes fabriquées a Marseille puissent être importées librement dans le royaume et les colonies françaises, en payant tel droit que le gouvernement jugera convenable d'établir, et qu'elles puissent encore être librement expor- tées à l'étranger sans être soumises aux visites et vexations que les employés des fermes se per- mettent contre eux. Les fabricants d'Alsace, pro- vince réputée étrangère, ont cette faculté ; pour- quoi ceux de Marseille en seraient-ils privés? Les fabricants d'indienne n'entendent point être mis à l'instar de la fabrique d'Alsace; quant aux droits à payer, ils désirent qu'ils soient fixés sur le pied de 5 p. 0/0, attendu que les indiennes qu'ils fabri- quent à Marseille, étant d'un très-bas prix, ne peuvent point supporter les mêmes droits que celles fabriquées en Alsace. Ils observent que les toiles qu'ils emploient viennent du Levant en retour ae draps et autres marchandises de fabri- cation nationale que nos négociants y envoient.
FABRICANTS DE GRENAILLE.
Les fabricants de grenaille demandent d'être assimilés aux fabricants, nationaux de la même profession, et de ne payer à l'introduction de leur grenaille dans le royaume ou aux îles françaises de l'Amérique, que le même droit que payent les manufactures de Toulon, plus le droit que - doit le plomb en matière première.
FABRICANTS DE BAS.
Les marchands fabricants de bas demandent que les marchandises fabriquées dans l'étranger ne puissent avoir l'entrée en France; et si des cir- constances extraordinaires forcent à l'accorder, qu'elles soient soumises au droit de 20 p. 0/0; ainsi nos manufactures reprendraient une nou- velle vigueur, et le numéraire resterait dans le royaume.
Adhésion à ce vœu de la part de toutes les cor- porations des fabricants.
Les fabricants de bas remettront à MM. les députés un mémoire sur leur demande particu- lière.
APOTHICAIRES.
Le collège de pharmacie a joint son vœu à ce- lui de MM. les capitaines, pour que tous les na- vires qui font des voyages de long cours soient pourvus d'une caisse de médecine, et qu'un chi- rurgien soit embarqué sur ces navires. On ne peut qu'applaudir au projet qu'ils font connaître d'établir à Marseille un jardin de botanique. La facilité qu'il y a à Marseille de se procurer des plantes exotiques doit être un motif d'encoura- gement et d'intérêt à cette demande.
FABRICANTS DE FAÏENCE ET DE PORCELAINE.
Nos manufacturiers de faïence et leurs ouvriers font rouler une grande partie de leurs doléances sur le préjudice que leur porte notre traité de commerce avec l'Angleterre ; déjà l'assemblée a manifesté son vœu sur ce traité, mais elle ne peut se dissimuler la décadence frappante de nos fabriques de faïence.
VOITURIERS.
Les voituriers et charretiers demande la sup- pression des messageries et autres privilèges qui leur sont contraires, la libre importation du son «t de l'avoine par tous les chemins publics, et leur libre entrée à Marseille par toutes les portes de la ville. Il est bien surprenant que pareils objets soient soumis à de semblables gênes. Ils réclament encore la permission d'atteler, dans les chemins royaux de la province, jusqu'à quatre chevaux ou mulets aux charrettes de transport, ainsi que cela est permis dans les autres pro- vinces.
CAPITAINES.
MM. les capitaines des navires marchands nous ont manifesté le vœu qu'ils -forment pour que Jur tous les navires destinés aux voyages de long cours, on soit tenu d'embarquer deux offi- ciers et un chirurgien. La sûreté de la navigation exige les uns et l'humanité réclame l'autre.
La ville de Marseille, qui doit tant à la naviga- tion et à ceux qui l'exercent, ne voit point avec indifférence que les fils de capitaines qui se des- tinent à la navigation, soient soumis à un service accablant sur les vaisseaux du Roi, dans un rang qui n'est point fait pour eux ; héritiers des senti ments, de la bravoure dé leurs pères, ils n'auront pas besoin de cette épreuve pour se rendre dignes de servir l'Etat et de seconder les grandes entre- prises du commerce; c'est par l'honneur qu'il faut exciter la nation, qui en est idolâtre.
HUISSIERS ET SERGENTS ROYAUX.
Les huissiers et sergents royaux du sénéchal observent avec force que leurs fonctions sont dévolutées par trop de concurrents ; ils requièrent
Sue nuls autres huissiers étrangers au tribunal u sénéchal ne puissent exploiter les commis- sions qui en émanent.
CORDIERS A CHANVRE.
Les fabricants et ouvriers cordiers à chanvre demandent que les cordages étrangers soient su- jets à la même inspection et au règlement mun- icipal des cordages nationaux, et que les fils de voile [etl cord'es d'emballage étrangères soient soumises à un droit d'entrée, afin que ceux de France puissent en supporter à la concur- rence (1).
CONSTRUCTEURS.
Les constructeurs, charpentiers, remolats et
Soulieurs de cette ville, demandent la prohibition e la vente de tout navire de construction étran- gère, c'est-à-dire que nul navire, sous le pavillon français, ne pourra à l'avenir être expédié, s'il n'est de construction nationale. Cette prohibition sera également avantageuse à tous les ouvriers, à la marine, au commerce et au gouvernement. Leurs doléances, qui seront remises séparément à MM. les députés, en démontrent l'utilité.
CALFATS.
Les maîtres calfats ont exprimé dans leurs doléances lë vœu suivant que nous transcri- vons :
« Comme sujets et citoyens, nous ne pouvons
voir avec indifférence la cessation des fonc-« tions de cinq magistrats de notre sénéchaussée ; « ils n'ont jamais démérité la confiance et la « bienveillance publiques ; l'exercice de la justice « ne peut que se ressentir de leur absence ; le" « Roi sera donc très-humblement supplié de les « rendre à leurs fonctions et à nos vœux ; fidèle « à sa parole royale. Sa Majesté ne manquera pas « de prendre leur obéissance en considération.
TISSERANDS ET COTONNIERS.
Les fabricants tisserands et cotonniers ont ob- servé que la fabrication des toiles à voile avait vu tomber plus de la moitié des ateliers depuis 1748, par la concurrence des toiles à voile ve- nant de l'étranger en franchise de droit et sans inspection ; ils demandent qu'ils soit remédié à ces griefs, conformément aux doléances, dans leur cahier.
BOULANGERS.
Les maîtres boulangers demandent un tarif fixe pour l'augmentation et diminution du pain, tou- jours en proportion du prix du blé, d'après des épreuves et inspectées pour què le prix du pain ne soit point sujet à une fixation arbitraire qui donne lieu souvent à des réclamations, tant de leur part que de celle des consommateurs. Ce corps, précieux à toute administration, mérite d'être écouté.
OUVRIERS CHAPELIERS ET AUTRES.
Les ouvriers chapeliers et autres se plaignent de ce que les associations qui existaient entre eux pour des œuvres de piété et des actes de bienfaisance ont été supprimées ; ils en sollicitent le rétablissement, tels que les menuisiers, serru- riers, tailleurs de pierre, etc. Et plusieurs joi- gnent à cette demande celle d'avoir la faculté de suivre le cours d'un maître de dessin à leur frais.
ORFÈVRES.
Les marchands orfèvres et joailliers représen- tent le nombre excessif de leurs maîtrises, trop souvent accordées par obreption, le préjudice qu'ils en souffrent, la nécessité de venir a leur secours pour réprimer les abus du commerce des matières d'or et d'argent et des bijoux ; cette communauté intéressante et qui tient au com- merce aura des droits à .l'attention spéciale de MM. les députés du tiers-état.
HUISSIERS DE MM. LES JUGES CONSULS.
Les huissiers de la juridiction consulaire dési- rent de n'être plus obligés de se faire assister de deux recors pour les saisies et autres actes de leur ministère, qu'ils pourront exercer avec moins de frais et sans scandale, n'étant assistés que d'un confrère ; ils ont contre les gardes de la connétablie, ceux des monnaies et autres de ce genre, les mêmes doléances que les huissiers de la sénéchaussée. ;
HOTES ET CABARETIERS.
Les hôtes et cabaretiers, pâtissiers, traiteurs et aubergistes, demandent avec instance que toute, personne qui exercera les fonctions de leur état, soit soumise à payer les droits de corporation et les charges annuelles, sans qu'elle puisse en être exemptée sous aucun prétexte, -étant juste que tout membre qui exerce, supporte les charges du corps qui proviennent de subsides, emprunts, dons faits à Sa Majesté et autres.
PORTEFAIX.
Le corps des portefaix, dont le commerce eut toujours à se louer, mérite qu'on ait égard à ses représentations.
t en général toutes les corporations qui ont résenté des doléances doivent exciter le zèle et a sollicitude patriotique de MM. les députés, à qui ces cahiers particuliers seront remis avec tous les autres, pour qu'ils y puisent les rensei- gnements dont ils auront besoin, à l'appui des justes demandes de la classe la plus pauvre et la moins favorisée ; il est plusieurs de ces doléances qui présentent des réclamations sur des objets particuliers et locaux, auxquels l'administration intérieure peut seule apporter un remède efficace, sous le bon plaisir de Sa Majesté.
Demander, indépendamment du vœu déjà émis sur la réduction des pouvoirs intermédiaires en- tre le trône et les sujets, et de celui manifesté dans l'article 2 de la seconde section de ce cahier, pour que cette ville corresponde directe- ment avec les ministres de Sa Majesté, pour son régime et ses impositions, la suppression de l'intendant de cette province, conformément à la motion qui vient d'être faite dans la présente as- semblée après la lecture de ce. cahier, et à la dé- libération dont le dépend suit : « L'assemblée te- « nant, il s'est présenté à la porte une foule « immense de citoyens, qui ont porté le vœu de « toute la cité, de motiver la suppression de- « mandée de M. l'intendant, que par les abus et « prévarications qu'il a commis dans l'exercice « de ses charges : ce vœu a été déterminé par « l'assemblée, et il a été délibéré par acclamation « qu'il ferait article de doléances portées aux « Etats généraux... »
Extrait le présent dépend sur le registre du secrétariat de la ville de Marseille.
Signé Ailhaud, notaire, secrétaire.
Lequel dépend est au pouvoir des commissaires soussignés, et remis au plus ancien d'entre eux.
A Marseille, le 1er avril 1789.
Paraphé, ne varietur, de la première page à la dernière au manuscrit, folio 55 verso.
Signé Lavabre, Michel Roussier, L. Barbaroux, Nodet, M. Blanc Gilly, Jean-Baptiste Boulouvard, Bouzige aîné, Samatan, François Raymond fils aîné, Liquier et Garraire.
Que Vordre du tiers-état de cette ville de Mar- seille donne à MM. Michel Roussier, Louis Le- jeans, Arnaud Delabat, L. Liquier, ses députés aux Etats généraux, nommés par la délibéra- tion dudit ordre prise le 4 de ce mois d!avril .1789.
INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES
Formant partie essentielle et individuelle du cahier de nos doléances.
L'assemblée a désiré que nos députés fussent chargés de faire encore quelques réclamations qui intéressent la ville, le commerce, les arts et l'industrie.
Nous allons les établir dans le même ordre quelles ont été proposées et délibérées.
1° Réclamant l'exécution plénière de lettres patentes du mois de février 1719, concernant le commerce d'Amérique, l'exemption sur les huiles et savons, sur les marchandises fabriquées à Mar-
seille et celles venant de l'intérieur du royaume.
2° Hâter l'exécution des arrangements propo- sés pour faire repartir de la quarantaine les na- vires qui font le commerce des Echelles du Levant, en raison des avantages qui en résulteront, soit pour la brièveté des voyages et l'économie, soit pour faciliter notre cabotage du Levant; concilier ce plan avec tous les moyens de sûreté publique.
3° Accorder à nos navires la faculté de charger à Bone. non-seulement des grains, mais encore toutes les marchandises que les navires étrangers peuvent en exporter.
4° Permettre la vente des navires français dans l'étranger, moyen de favoriser la construction française, la main-d'œuvre, et d'augmenter le nombre des ouvriers.
5° Réclamer une juste et égale réciprocité entre les nations commerçantes pour l'exercice du droit de suite et revendicatioa, pour l'ordre et l'admission dans les faillites, et pareille récipro- cité sur l'usage établi en Toscane, où l'accepteur se fait relever de son acceptation, lorsqu'elle est' d'une date postérieure à la faillite du tireur.
6° Abroger l'arrêt du conseil qui ne permet les exécutions contre l'adjudicataire général des fer- mes unies de France, ses directeurs, receveurs des traites, régisseurs, etc., qu'après trois mois de la rémission qu'on est obligé de faire entre leurs mains des jugements obtenus contre eux, faveur inconcevable dont ils peuvent abuser, et qui forme une cruelle disparate avec l'exercice subit de leurs droits contre le citoyen.
7° Revenir et insister avec force sur les do- léances des chapeliers ; leur fabrication, autrefois si importante pour la ville de Marseille, a presque entièrement déchu. Ils ont perdu l'approvisionne- ment de l'Italie, de l'Espagne et des Indes espa- gnoles qui leur fournissait un débouché immense, sans que la chapellerie de France en ait profité. On soumet indistinctement au droit de 20 p. 0/0 et 10 sous pour livre, qui le fait revenir à 30 p. 0/0, et les peaux de lièvre, qui viennent du Levant sur navires étrangers et celles qu'on nous importe de Trieste et autres ports de la Méditer- ranée, quoique le plus souvent munies de certi- ficats dwigine autres que du Levant; ainsi la fabrique est privée de son aliment, le prix en accroît, et la concurrence de l'étranger devient plus dangereuse. Il faut dire que toutes les peaux de lièvre qui nous sont importées de Trieste et autres ports de la Méditerranée et de l'Océan, autres que ceux du Levant, ne sont point soumises au droit de 20 p. 0/0. Il serait même de la plus grande importance que celles du Levant, venant sur des navires étrangers, en fussent exemptes, pour accorder quelque faveur à une fabrication autrefois conséquente, et la concentrer dans la province.
8° Appuyer la réclamation que font les fabri- cants de porcelaine et de faïences, de la suppres- sion totale de l'entrée des faïence de la Chine, en observant-« que la fabrique établie à Sèvres, « comme celle de Marseille, exigé les plus grands « talents, l'accord de la peinture, de la sculpture « et de l'art de la métallique. » Ceux qui se sont dévoués à ce genre de manufacture méritent en- couragement et protection; ils peuvent forcer les étrangers à devenir nos tributaires. , •
9° Prévenir l'abus dè la vente des remèdes composés, que le collège de pharmacie expose avec raison être sujette à beaucoup d'inconvé- nients. Les foires et les marchés doivent ne pré- senter à l'acheteur que des remèdes simples. C'est dans les laboratoires, et après la manipulation
des personnes avouées, que le public doit être pourvu de compositions pharmaceutiques.
10o Appuyer la demande formée par MM. les députés du collège des notaires de cette ville, dans la dernière assemblée, comme présentant un vœu qui intéresse le respect dû aux dernières dispositions des citoyens. La liberté du choix fait par les héritiers, tuteurs et administrateurs. Ce vœu consiste à ce qu'en conformité des disposi- tions des édits de nos rois (11 décembre 1543, 24 juillet 1544, 4 décembre 1553), de l'article 164 de l'ordonnance de Blois de 1579, et autres lois postérieures formant le droit français ^ des statuts de Provence et de la ville de Marseille, les no- taires royaux procéderont à la confection de tous les inventaires volontaires, même de ceux ordon- nés en justice, lorsqu'ils en seront requis, et ce, quand même le scellé aura déjà été apposé, ou que quelqu'une des parties serait en pupillarité, minorité, ou absente, ou qu'elle jouirait du pri- vilège dés mineurs et pupilles.
Qu'aux notaires seuls appartiendra la confec- tion des inventaires quand ils seront délégués par le testateur, sans que les juges commissaires aux inventaires et autres puissent y procéder, même étant requis, à peine de nullité.
Que tous ces inventaires, ainsi faits par les no- taires, ne pourront être rejetés enjustice.
Que les seuls inventaires où le Roi a intérêt en cas de bâtardise, déshérence et aubaine, seront exclusivement dévolus aux officiers de justice.
11° Accueillir la demande des habitants du lieu de Saint-Marcel et des quartiers qui en dépendent. Les habitants de ce fief, dont la seigneurie appar- tient à la ville de Marseille, ont été privés d'avoir parmi nous leurs nombreux représentants. Ils supportent nos impositions ; ils partagent nos charges et nos droits, et cependant ils sont sé- parés de nous. La forme de ia convocation pour les Etats généraux les a forcés de porter leurs doléances èt leurs vœux dans une assemblée étrangère, dans celle de la sénéchaussée d'Aix, qui comprend dans son ressort le fief de Saint- Marcel et ses dépendances.
Ce n'est pas assez qu'à l'avenir ils se réunis- sent à nous pour les députations aux Etats géné- raux; nous devons encore à ces communistes de les affranchir d'un premier degré de juridic- tion. Marseillais comme nous, ils doivent, du moins en première instance, profiter du droit d'être jugés par le magistrat de notre ville, qui fera sans regret le sacrifice d'une juridiction oné- reuse aux vassaux» obligés, dans la forme actuelle, d'aller plaider devant un juge éloigné et hors de leur domicile.
12° Fixer les droits de la messagerie, qui se permet des taxes arbitraires et trop fortes pour les objets de petit volume.
POUVOIRS GÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX A MM. LES DÉPUTÉS DU TIERS-ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE
MARSEILLE.
Intérêt général du royaume.
MM. les députés emploieront tout ce qu'ils ont de raison et de courage pour obtenir le vote par tête et non par ordre.
Ils feront valoir les divers objets de demandes et doléances contenues dans notre cahier, pour le bien et l'intérêt général du royaume.
Ils ne se départiront jamais des principes posés dans ce cahier sur la connaissance et la fixation de la dette nationale,
La nécessité de la consolider,
La garantie de la liberté individuelle,
La fixation périodiciue des Etats généraux,
L'égale répartition des impôts, de manière que tous les citoyens de tous les ordres, y contribuent dans la seule proportion de leurs propriétés, et sans distinction de rang, de naissance et de privilège.
Tout moyen qui n'irait pas directement à ce but, sera rejeté par eux sans aucune sorte de tempérament.
Comme aussi s'il était proposé dans l'assemblée des Etats généraux quelque changement au pré- judice de la loi de la succession au trône et des droits «prescriptibles de la propriété, d'où dérive l'octroi volontaire, et l'égale répartition de l'impôt déjà recommandée à leurs soins et à toute leur constance, ils s'opposeront avec force, et ne con- sentiront jamais a pareille innovation.
Ils ne pourront consentir aucun impôt ou sub- side dont la durée excède l'intervalle de temps fixé jusqu'aux plus prochains Etats généraux.
MM. les députés sont spécialement chargés de faire déclarer qu'à l'avenir les ministres demeu- reront comptables à la nation, représentée par les Etats généraux, de toutes les dépenses et emplois des impôts, subsides et emprunts de quelque nature qu'ils soient. S'il est proposé par d'autres villes ou provinces des objets de réforme intéres- sants et non prévus, qui paraissent à MM. les dé- putés pouvoir être utiles a l'Etat et à la prospérité générale du royaume , ils les adopteront quoique non énoncés dans notre cahier de doléances.
.Nous nous persuadons volontiers que, sans per- dre cette modestie, qui est le partage des grandes âmes, ils se défendront de cette timidité naturelle à l'individu sage et isolé.
L'intérêt public réside en eux. Les vertus du Roi et l'opinion nationale les garantiront des atta- ques auxquelles une noble fermeté pourrait les exposer.
L'assemblée peut leur transmettre, comme une émanation de ses propres forces, le droit et le courage de défendre, d'égal à* égal avec les autres ordres, les intérêts et la dignité du peuple.
Intérêts de la ville de Marseille.
Ils s'occuperont avec zèle et persévérance de toutes nos demandes particulières, lorsque les grands objets qui doivent fixer d'abord l'attention des Etats généraux, auront été appréciés et résolus avec stabilité, et que les bases de l'édifice seront posées de manière à permettre qu'on s'occupe en- suite des détails de l'ordonnance intérieure.
MM. les députés sont spécialement chargés de sauvegarder et de ne jamais compromettre :
Notre constitution particulière formant de Mar- seille un coétat à part ;
Sa correspondance directe avec les ministres du Roi, sans moyens;
La confirmation de nos statuts et chapitres de paix;
Le droitparticulier à Marseille d'être invitée et non contrainte à payer les subsides;
Celui d'établir et de lever ses impositions;
Celui de se garder ;
Celui d'éloigner de son enceinte et de son terri- toire les bureaux des douanes, fermes et régies ;
La franchise de son port dans toute son inté-, gralité, objet duquel ils ne pourront jamais se départir, et qu'aucune circonstance, projet ou réforme ne pourra leur permettre d'affaiblir, mais seulement d'amplier, d asseoir et d'expliquer par leurs suffrages.
Us apporteront la même fermeté dans la discus-
sion de tous les objet inhérents à notre constitu- tion marseillaise.
Et comme cette ville n'a fait de ses intérêts et de ceux du commerce en général qu'un seul et même article, parce que ses habitants sont con- vaincus qu'ils doivent tout à ce même commerce, MM. nos députés pourront, indépendamment des objets contenus au cahier de nos doléances, re- quérir, proposer, consentir de plus grandes fa veurs, encouragements et plus spéciale protection au commerce et à la marine, en profitant des avis et demandes qui seront faites par les cham- bres de commerce, villes marchandes et mariti- mes du royaume.
Et pour le surplus, l'ordre du tiers-état, garanti par la promesse du souverain qui veut apporter un remède efficace aux maux de l'Etat, réformer et prévenir les abus de tout genre par de bons et solides moyens, se conformant aux intentions de Sa Majesté, et usant du droit constitutionnel de la nation, que le tiers-état forme essentiellement, a donné pouvoir et charge à MM. Michel Rous- sier, Lejeans aîné, J. Arnaud, Delabat et L. Li- quier, ses députés, de se rendre aux Etats libres et généraux convoqués à Versailles, pour le lundi 27 de ce mois; d'y porter le cahier des doléances arrêté dans les assemblées de l'ordre aux précé- dentes séances, dûment paraphé ne varietur, ainsi que les présents pouvoirs et instructions qui en font partie essentielle et indivisible, à l'effet, par MM. les députés, de requérir, solliciter et obtenir qu'il soit fait droit aux diverses demandes conte- nues dans le cahier et les instructions, représen- ter aux Etats généraux l'ordre du tiers-état de cette sénéchaussée, comme aussi pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat,la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospé- périté générale du royaume, le bien de tous et de chacun des sujets du Roi, et généralement faire, agréer et consentir tout ce que les circonstances exigeront d'urgent et de très-provisoire, bien qu'il fallût un mandement plus spécial, le tout en con- formité des lettres pour la convocation desdits Etats libres et généraux, sous la réserve néanmoins et
respectueuse protestation ( 1 ) qu'ils feront, avant de voter, sur la forme en laquelle lesdites lettres de convocation ont été adressées en cette ville, qui ne cessera de réclamer, comme elle l'a fait dans l'assemblée des trois ordres présidée par M. le
grand sénéchal en ce siège, envers l'atteinte portée à ses privilèges par I adresse desdites lettres de convocation à tout autre qu'à ses officiers municipaux, l'assemblée s'en rapportant pour le surplus aux lumières, à la prudence et au patriotisme des bons citoyens en qui elle a mis sa confiance justement méritée.
Fait et arrêté dans l'assemblée du tiers-état de cette sénéchaussée, tenue à Marseille cejourd'hui 6 avril 1789. Signé Emerigon, Didier, Louche, J. Durand, Nodet, Touvesque, Nicolas-J. Meistre, Rostan, François Comps, Honoré Angles, Bertrand, Lagranes aîné, Lavabre, Lejeans aîné, Michel Roussier, Willecrose, J.-J. Dragon-Samatan, Charles Salles, Pierre Siau, Liquier, Gimon fils, Crudère, Carraire, Estuby, Castelanet, Prèbion, J.-F. Ro-zan, âourtin, F. Saurel, J.-B. Boulouvard, G. Michel, A. Gueydon, Arnoux de Valbarel, chevalier de Saint-Louis ; F.-Trophime Rebecquy, Blanc Gilly, Mourraille, Ferrari, Lainé, L. Ferrary, J.-B. Albouy, Delabat, Joseph Long, Fabre, Toussaint Gar-bonnëi, V. Laugier, Raymond fils aîné, Facemas, Jean-Baptiste Laroque, Achard, Michel Madou, H. Martin, L. Barbaroux, J. Dubois, Franc, E. Long, J. Azemar, Mazoilier, Honoré Lieutaud, Caudier, Daumas, Dalmas, Antoine Jouquier, Peloux,Priou, Robert, Pélissier, Antoine Silvestre, J.-B. Jean, Chabrery, E. Cameau père, Jullien, Monier, Constant, J.-B. Goupin, Fabre, Raimbaut, Bucy-Raim-baut, Bonnefoy, Sibilly, Ricord, Carriol, Jean-Baptiste Bouse, et Rolland.
Voici l'instant heureux où la France va réformer tous les abus, et le moment si désiré où l'égalité va régner dans la contribution individuelle de chaque particulier aux charges de l'Etat.
Il faut, pour seconder les vœux du monarque, que chaque sujet se fasse entendre avec liberté et franchise; et ce n'est que par ce moyen que Sa Majesté pourra atteindre au but qu'elle s'est proposé.
Chaque doléance, ainsi portée au pied du trône, fera connaître combien le sujet français est dévoué à son Roi. Il connaîtra les abus en tout genre, il les réprimera, et la France, dans sa régénération, ne verra que des sujets heureux, le plus ferme appui de la couronne.
L'abondance régnera parmi nous; l'artisan, cette classe d'hommes nombreuse et utile, aura le moyen d'élever sa famille du fruit de son travail. Chaque sujet pourra se suffire, parce que les charges qu'il supportera ne seront pas au-dessus de ses moyens. C'est alors que les ennemis de l'Etat trembleront devant la puissance française, car celui qui vit heureux dans sa patrie la défend avec une ferme intrépidité.
Mais à quoi servirait le bonheur de toute la nation, si les habitants de quelques villes n'en jouissaient pas, à cause de la distribution abusive des impôts? Le système actuel est l'égalité dans la contribution. Il faut donc que les villes qui ont droit d'abonner les impôts, én le conservant, établissent une contribution égale.
Marseille a le droit d'abonner ses impôts et de faire contribuer l'habitant pour retirer une somme suffisante pour les payer. Mais s'il est re-
connu qu'il est de toute justice que le particulier opulent doive supporter une contribution proportionnée à ses grands biens et que le pauvre doit être soulagé, pourquoi n'adaptera-t-on pas à Marseille le même système? Pourquoi ne cnan-gera-t-on pas la forme et la manière de contribution qui fait payer aux pauvres tous les subsides?
Espérons au contraire en nos magistrats ; ils reconnaîtront les abus de la forme des impositions ; ils en reconnaîtront l'injustice, et en adoptant le système des meilleurs plans qui leur seront présentés, ils soulageront le pauvre qui aujourd'hui payé seul les impôts. Ils ne permettront pas que nous soyons les témoins du bonheur du peuple français sans en profiter nous-mêmes.
Nous avons dit que la classe de citoyens la plus pauvre paye la plus grande partie des impôts-, et cela est vrai, puisqu'ils sont pris sur les objets de première nécessité, le pain et la viande.
L'artisan, le manouvrier, qui sont ordinairement chargés d'une famille nombreuse, consomment beaucoup plus de pain que le citoyen opulent. Les premiers n'ont à leur table que cet aliment, au lieu que le second a sa table couverte des mets les plus exquis et les plus somptueux ; il ne mange que très-peu de pain, tandis que le pauvre citoyen n'a que cette nourriture pour se rassasier ; il en consomme donc davantage. Pour soulager le pauvre, il est donc naturel de diminuer l'impôt sur les objets de consommation d'absolue nécessité.
Si le citoyen opulent consomme plus de viande que le père de famille infortuné, celui-ci supporte encore une contribution excessive sur cette partie de l'aliment nécessaire. La cherté de la viande occasionne un prix exorbitant sur toutes les denrées, et le pauvre seul en ressent les tristes effets.
L'homme de peine consomme plus de vin que l'homme riche. Cette boisson lui est absolument nécessaire pour l'aider à résister aux pénibles travaux auxquels son état d'indigence l'a destiné ; s'il faut un pot de vin par jour a l'homme riche, il en faut deux à celui qui fait "Un travail forcé.
Si la vie animale renchérit, le citoyen opulent s'en récupère sur le produit de ses immeubles, dont il augmente les loyers. Le citoyen, qui ne vit que de son industrie ou du fruit de son travail, est le seul surchargé ; il supporte au contraire le surcroît de dépense de cette classe de citoyens, sur qui devraient frapper les impôts.
Lorsque tant de citoyens ont donné leur avis pour réprimer les abus et ont présenté leur plan de contribution, qu'il nous soit permis de parler avec cette vérité qui part du cœur d'un bon citoyen, et de convaincre, par ce moyen, nos magistrats, pères du peuple, de la nécessité d'une nouvelle forme de contribution.
Pour parvenir au but que nous nous sommes proposés nous devons faire connaître combien la fabrication de la viande de charcuterie est surchargée de frais, ce qui en occasionne la. cherté, soit dans cette partie, soit dans Celle que nous vendons fraîche.
Non-seulement la main-d'œuvre est coûteuse en raison de la cherté du comestible, mais encore les droits sur la viande de cochon et les autres frais de fabrication sont excessifs. Nous payons actuellement 3 livres 15 sous par chaque quintal de cette viande, et nous avons calculé que sur un cochon qui pèse 200 livres les droits s'élèvent environ à 10 livres, en y comprenant ceux d'échau-dage, peseur, boudiniêre et autres, à quoi il faut
encore ajouter les dépenses considérables de fabrication.
La charcuterie n'est pas une branche de commerce à négliger, et on doit nous accorder des encouragements, en diminuant les dépenses que cette fabrication entraîne avec elle. Elle forme déjà une branche de commerce des plus considérâmes, à Marseille, par le transport aes salaisons, soit aux îles françaises de l'Amérique, soit dans l'Inde. Elle est d'une utilité singulière pour les approvisionnements des navires ; il faut donc augmenter cette fabrication, étendre le commerce dans cette partiet en venant au secours du fabricant par la diminution des impôts qu'il supporte. Si un état est florissant, principalement par son grand commerce, il faut avoir recours à tous les moyens possibles pour l'augmenter.
La nécessité de réduire les impôts sur le comestible, dont chaque corporation fera connaître l'abus à nos magistrats, la nécessité d'une nouvelle forme de contribution et de l'abolition des fermes. Ils adopteront sans doute les divers plans proposés de mettre une légère imposition sur les consommations de première nécessité.
Mais avant de proposer notre avis sur les divers plans de contributions qui ont été produits, avant de présenter celui qui nous paraît sage, témoignons à nos magistrats avec quelle joie nous verrions revivre le conseil des Trois-Cents qui fut établi en 1652.
Ce conseil, dont les membres seraient choisis dans toutes les classes de citoyens, s'occuperait sans cesse du bonheur des habitants et de la fé- , licité publique. Nos magistrats, tous les corps en- / semble ne manqueront pas de le solliciter auprès du monarque, ainsi que nous le sollicitons nous- i mêmes.
Mais occupons-nous actuellement de quelle manière les impôts doivent être perçus à Marseille, pour procurer au pauvre le plus grand soulagement.
Plan d'imposition pour subvenir aux charges fie la ville. Etat des consommations.
On consomme à Marseille 160,000 moutons, année commune; on peut y mettre une imposition de 1 livre 4 sous sur chaque mouton, ce qui fait
une somme de.......................190,000 liv.
4,000 bœufs, à une imposition de
12 livres..................................................48,000
3,000 veaux à une imposition de
6 livres....................................................18,000
26,000 agneaux ou chevreaux à
une imposition de 6 sous...................7,800
8,000 cochons, la présente année 8,283, à 3 livres.........................24,000
10,000 quintaux viande de charcuterie venant de l'étranger, 3 livres
par quintal...............................30,000
500 charges de blé par jour, avec imposition de 2 livres par charge, ce qui fait le tiers de l'imposition actuelle....................................365,000
Revenus de la communauté con- j sistant en madragues, bancs de halle,
greffe des consignations, portés à 26,600
709,400 liv.
Le produit des impôts ci-dessus ne suffit point pour payer les charges de la ville, qui s'élèvent à 2 millions environ. Ces impôts seront payés par le pauvre comme par le riche. 11 faut actuellement qu'à raison de ses biens, le riche supporte une plus forte quotité; et nous trouvons qu il est de
justice de prendre cet impôt sur les immeubles en ville. Si le plan d'imposition que nous venons de tracer est adopté, le père de famille infortuné sera beaucoup soulagé, sans que le citoyen opulënt puisse alléguer de justes motifs de plainte. On doit être persuadé que la viande de mouton et de bœuf sera vendue un tiers de prix de moins que celui actuel.
Nous sommes à portée de connaître la diminution qu'éprouverait par ce moyen la viande de Charcuterie, et nous pourrions la vendre aU public à un taux plus bas. Lé droit actuel sur la viande de cochon étant excessif, et notre fabrication étant coûteuse, ainsi que nous l'avons dit, en raison de la main-d'œuvre, étant obligés de nourrir les ouvriers que nous y employons, elle le serait beaucoup moins, puisque nous profiterions de la diminution sur les objets de consommation de première nécessité.
Plusieurs corporations ont indiqué dans leurs doléances une imposition personnelle; elle doit être rejetée par la seule raison qu'il serait impossible d'apprécier la fortune du citoyen ; et tel paraît riche, ou dans une honnête aisance, quë sa fortune est bien contraire aux apparences. D'ailleurs cet impôt est inutile, puisque, d'après lé plan quë nous venons de présenter, le produit des impositions sera plus que suffisant pour payer les chargés de cette ville. On pourrait même, en mettant un impôt raisonnable sur les comestibles, ne porter l'imposition sur le blé qu'à 20 sous par chargé.
Ces meirtès corporations ont été d'avis d'imposer sur les hôtels garnis et sur le vin. Nôtts sommes d'un avis tout contraire ; il faut favoriser l'étranger qui vient en cette ville; il faut l'y attirer; et pour y parvenir, il ne faut point l'imposer. Cet étranger fait travailler l'artisan, il consume ses rentes à Marseille et le numéraire reste dans la ville. Le vin est une boisson d'absolue nécessité pour la classe des citoyens la plus pauvre ; c'est elle qui en fait la plus grande con-» sommation ; il ne faut donc point le faire renchérir par un impôt. Il serait même à désirer qu'il fût possible d'en affranchir tous les objets de consommation nécessaires aux pauvres. ,;,
Tel est notre avis sur la manière de contribution individuelle-aux charges de la ville de Marseille. Il est à désirer que chaque corporation produise le sien au grand jour ; et dans cet ensemble d'opinions, nos magistrats, sur le zèle desquels nous nou-s reposons, en adoptant les plus sages, procureront à tous les citoyens la félicité la plus parfoite.'
Signé Jean Isnard, Apollinaire Second, Joseph L'Eglise, Jean-Baptiste Rollandin, prieurs ; Esprit Izouard, Martin Roche, François Chaise, Etienne Jouven, Médard Saurin, François Arnoux, Joseph Vernet, Jean Roustan, Jean-François Vigouroux, Jean-Antoine Long, Joseph Bastide, Joseph Bon-temps, Etienne Clérique, Jacques-Bruno Honoré, Jean-Jacques Senière, Joseph-Antoine Chevalier, Jeart-Biaptiste Rolland, Pierre Capelle, Raymond Ganivet, Augustin Bastide, Jean Rampai, François Drougnon, Jean Gachet, François Blache, Antoine Camouin, Jean Roux, Louis Ginoufliet, Augustin Pèlissier, Joseph-Jean Foulin, Honoré Lombard, Joseph Cailhot, Joseph Gondran, Joseph Michel, Jean-Martin-Pierre-Gnàrles Itasse, Charles Nicolas, Jean-Antoine Moutel, Louis-Gabriel Bonnet, Jean-Pierre LieUtaud.
Les députés des habitants de Mazargues, nom mésparla délibération du 18 du courant, sont chargés de présenter à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Marseille lés doléances suivantes, et de demander qu'il, en soit fait article dans le cahier de cette sénéchaussée.
Les habitants de Mazargues sont jaccablés par l'ingratitude du sol-qu'ils cultivent, par les redevances dont il est chargé et par l'extension abusive que le seigneur ou ses gens d'affaires donnent à ses droits.
Ces habitants, qui ne forment point communauté, n'ont que leurs malheurs pour recommandation. La ville de Marseille les repousse lorsqu'ils s'adressent à elle pour les protéger ou les défendre, de sorte qu'ils ne sont étrangers à cette ville que pour les secours qu'elle pourrait leur procurer , tandis qu'ils contribuent à toutes ses charges, et qu'aux portes d'une ville libre, ils portent le fardeau du vasselageie plus arbitraire.
Ils rendent aux qualités personnelles de leur seigneur l'hommage qu'elles méritent; mais il ne peut se défendre des illusions de l'intérêt personnel, et les habitants de Mazargues, trop faibles pour réclamer seuls, viennent solliciter l'appui de Marseille, leur mère patrie.
Ils lui exposent : que leurs biens sont soumis à la taxe de tous les grains, olives, et de tous les légumes d'un sur quatre.
Que pour les raisins, le droit est d'un sur cihq.
Que chaque habitation est soumise à la redevance annuelle d'une poule grasse, que le seigneur évalue de 20 à 36 sous.
Que les préposés du seigneur et ses fermiers gênent la liberté des habitants pour l'époque de la récolte et des vendanges, qu'ils s'opposënt à ce qu'elles soient faites sans leur agrément et hors de leur présence, ce qui est une gêne inouïe, contraire au droit naturel, et que les seigneurs ou ses préposés ne peuvent étayerpàr aucun titre.
Que celui sur lequel le seigneur de Mazargues fonde la directe universelle et les droits seigneuriaux qu'il perçoit, est un titre particulier d'ac-casement fait, en 1538, par Jean deBouiface qui donna quelques terres à noUveau bail à dix-huit particuliers tant seulement.
Que cet acte, combattu avec succès par des possédants biens à qui le seigneur de Mazargues a voulu l'appliquer, en confondant de simples emphytéotes avec des vassaux et hommes de son fief qui ne peuvent être que les tenanciers successeurs des dix-huit accasés, est étèndu indistinctement sur toutes lés possessions des habitants qu'on soumet à la taxe, au cens, à la redevance de la poule grasse, etc., etc.
Que la terre des Mazargues, ayant appartenu à la maison de Grignan qui avait le plus grand crédit'en France, il n'est pas étonnant que sous de pareils seigneurs les hanitants aient été sacrifiés, et qUe les entreprises du riche sur le pauvre se soient multipliées et étendues au point d'agrandir le fief aux dépens de la liberté primitive et naturelle des fonds.
Què s'il pouvait être question de remonter au titre fondamental, les habitants de Mazargues ne seraient point en peine de prouver que ce n'est que par anus, dans les temps de troubles et d'usurpations, qu'on a forgé leurs fers, asservi tous les niens, à la faveur d'un acte qui ne portait quë sur une portion des biens dans cette partie du territoire, qu'on nomme L.
Que ce qui est particulier et taxatif pour les biens donnés à nouveau bail aux accasés de 1538, ne peut être un titre universel, et que les propriétaires du terrain le plus infertile qui soit à vingt lieues de Mazargues doivent être reçus à affranchir leur biens en payant le quart de leur valeur.
Que ce serait un acte de justice et digne de notre siècle que la ville de Marseille fût autorisée à faire l'acquisition de ce fief, pour rendre la liberté à cette portion de ces communistes qui ont eu le malheur de naître sur cette terre, chargée du poids de la glèbe, la seule qui, dans son territoire, dépose encore de la féodalité et qui forme un contraste si révoltant avec les franchises et privilèges de Marseille.
Que les exactions des préposés du seigneur sont révoltantes et leurs prétentions également gênantes, contraires au droit commun qui admet des prélèvements sur la taxe, et qui permet aux vassaux d'enlever leurs fruits vingt-quatre heures après l'avis qu'ils en auront fait donner au seigneur ou à son fermier.
Que celui du four banal exerce sur les habitants de Mazargues, et probablement contre l'intention du seigneur, des vexations de tout genre :
Excès sur les droits de fourhage ; refus de cuire ; négligence.
A quoi il faut joindre l'inconvénient qu'un seul four ne peut suffire pour les habitants du lieu, et qu'ils sont obligés de manquer de pain ; et que si, pour se procurer ces objets de première nécessité, ils s'adressent aux boulangers circonvoisins, on pousse la dureté jusqu'à saisir leur pain, tandis qu'a Mazargues il leur en coûte 50 sous par charge, et qu'ailleurs ils ont la facilité de crédit et le bénéfice de 10 sous par charge.
La presse est telle au four banal que le pain en sort torréfié ou mal cuit.
Le seigneur doit avoir un four banal suffisant, et à défaut, les habitants doivent être autorisés, après vingNjuatre heures de l'avis donné, à faire cuire leur pain où bon leur semble : c'est la jurisprudence, et si elle n'existait pas, il faudrait l'établir.
Que les seigneurs de Mazargues ont incorporé èn fief provenant des Boniface, des biens roturiers qu'ils font participer aux privilégiés du fief, ce qui n'est pas juste et doit être réparé par la séparation de ces terres réunies au fiei.
Qu'il y a des bornes certaines pour fixer les limites de la terre de Mazargues, au delà de l'enclave desquelles il ne peut y avoir ni fief ni juridiction.
Que ces limites résultent du titre primitif auquel il faut toujours recourir, et au préjudice duquel l'extension abusive a été faite par la surprise des seigneurs, l'ignorance et la faiblesse des vassaux.
Que ce titre primitif est celui de 1474, par lequel Vivand Boniface, docteur ès droits, juge mage ae Provence, après avoir fait faire des criées et publications dans la ville et territoire de Marseille, consigna dans les registres d'un notaire de cette ville la déclaration des limites etconfronts de son domaine ainsi que suit :
« Les terres, bosques de Seguin, avec les pos-« sessions, terres et bosques des neoirs de Jean • et Monet de Pontevés.
« La terre de Fantin Blain et le Valla de Can-« ferme.
« L'affart de Luminée qui est la montagne de « Malcaussade, laquelle est aiguë pendente vers « ladite Bastide ael Dich. M. Vivand Boniface, « embé la cotte de Morgion aiguë pendente embé la
« cotte de Sormion aussi aiguë pendente vers la-« dite Bastide.
« Leis devens de noble Guilhens de Montau-« lieu, chemin public au milieu. »
Hors de ces limites, tout exercice de la seigneurie et des droits qui en dépendent, ne peut être qu'une usurpation contre laquelle les habitants dè Mazargues réclament. L'acte de 1538 ne fut qu'un traité particulier entre le propriétaire successeur de Vivand Boniface et les tix-huit accasés, auxquels il donna des terres à nouveau bail ; d'où il suit que les habitants de Mazargues sont tous devenus vassaux, sans que tous leurs biens fassent partie du domaine des Boniface et de la partie du devens donné à nouveau bail par l'acte de 1538.
Us profitent de cette occasion où* le souverain veut bien entendre les plaintes et doléances de tous ses sujets, pour faire connaître à l'assemblée du tiers-état de cette ville leur position malheureuse et la nécessité de venir à leur secours.
Puisqu'ils sont communistes de Marseille, ils doivent participer à toutes les franchises et privilèges de cette ville. Ils doivent jouir du précieux avantage de posséder, à l'abri des entreprises féodales, ae la foule des gardes chasses, des exacteurs et préposés du seigneur.
Ils sont les seuls habitants du terroir de Marseille soumis à trois degrés de juridiction : le iuge de Mazargues, le siège de Marseille et le parlement d'Aix.
La suppression de cette juridiction féodale est bien digne d'exciter l'attention de la ville de Marseille, puisque cette justice est évidemment une atteinte portée à ses juridictions, du moins dans toutes les parties formant aujourd'hui la terre de Mazargues et qui ne sont point comprises dans l'acte de 1474.
Nous en demandons en conséquence la suppression, ainsi que l'affranchissement de nos biens.
Nous unissons notre vœu à tous les bons patriotes qui se sont élevés avec force contre la forme d'imposition adoptée à Marseille, qui ne fut imaginée, dans des siècles d'ignorance, que pour fouler le peuple, sous l'apparent et frivole prétexte de rendre l'étranger contribuable à nos charges. Celles de la ville sont les nôtres; mais les habitants de la ville et du territoire sont assez heureux pour ne pas connaître les nôtres. Us daigneront venir, nous osons l'espérer, au secours de leurs concitoyens opprimés, et nous jouirons des avantages de la réforme générale des abus, ainsi que de ceux particuliers au régime municipal, aux fermes et à l'administration des revenus de la ville.
Nous ne sommes point étrangers à la cité et au commerce, de qui elle tire toute sa splendeur : sur quatorze cents habitants de Mazargues, il y en a deux cents qui sont classés et toujours prêts à servir la marine royale ou la marine marchande. Nos pêcheurs contribuent par leur industrie à l'approvisionnement de la ville, et ils payent les impositions de la communauté de la ville de Marseille. Nous fournissons encore à la levée des gardes-côtes. Tant de titres et de sacrifices ne doivent pas nous rendre indifférents au chef-lieu de la sénéchaussée. i
Ce n'est plus le moment des égards et des considérations serviles, c'est celui du patriotisme, de la liberté nationale et individuelle* c'est celui où il est permis de scruter les prétentions des grands et de les mettre en opposition avec la liberté des peuples. C'est celui où le malheureux cultivateur d'une terre ingrate a le droit de prélever, en
payant le quart de sa récolte, la semence qui la produit et le prix des sueurs dent il a arrosé la terre.
Quelle sera sa position, si, après antettant de charges, de redevances, de prestations féodales, de gênes barbares et d'impositions, il faut encore que ces habitants de la campagne, privés des avantages de la ville, participent, sur tous les objets de la consommation, à l'impôt qui ne frappe à Marseille jue les objets de première nécessité? Il verra ses champs dévastés par le gibier, qu'il faut respecter comme s'il appartenait au seigneur, parce qu'il est entré dans son enclave, et il ne sera pas permis au propriétaire de l'éloigner de son domaine.
Il sera privé de la faculté de faire cuire son pain au four le plus commode et le plus voisin, tandis que le fermier du four banal le refusera, ou fera perdre sa cuite par l'insouciance et l'arbitraire qu'il y apporte.
Enfin cette partie des habitants de Mazargues vient réclamer justice, assistance et protection contre toutes les entreprises, surcharges et usurpations dont elle a présenté le tableau.
Premiers défenseurs de l'honneur et de la fortune de nos concitoyens, nos vœux doivent porter principalement sur ce double objet, si digne de nos soins, si cher à nos cœurs.
Si les besoins de l'Etat sont considérables, l'amour des Français pour leur souverain ne connut jamais de bornes. Ces besoins seront bientôt remplis ; ce sera par les résultats d'un heureux accord entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, et toutes. les exemptions, dont les deux premiers ordres étaient autrefois si jaloux, seront désormais regardées par eux-mêmes comme des injustices.
Mais quelque juste, quelque avantageuse que puisse être la répartition des impôts sur tous les sujets de Sa Majesté, si la communauté de cette ville, qui a le privilège d'abonner ses subsides et de verser directement son tribut dans le trésor royal, continue la forme de l'imposition qu'elle a observée jusqu'à présent, les Marseillais ne jouiront pas du prix inestimable de cette égalité précieuse où tendent tous les vœux de la nation.
C'est sur le pain, c'est sur la viande que l'imposition est établie. Les' denrées de première nécessité sont surchargées d'un droit qui varie relativement aux besoins plus ou moins considérable de la cité, mais qui, toujours, est insupportable; tandis que les fonds de terre, les maisons, les capitaux, vraie richesse de l'Etat, sont libres, et que la plupart de leurs heureux possesseurs n'habitent point Marseille. C'est l'ouvrier, c'est l'indigent qui contribuent le plus aux charges de la communauté, en mangeant un pain qu'il arrose souvent de ses larmes.
Cette manière d'imposer a toujours été considérée comme abusive, vicieuse et tyrannique. Elle doit être réprouvée à jamais ; et il est de la justice de prendre au plus tôt les voies convenables pour en changer le régime. Ce changement doit être opéré par le concours
et le consentement unanime de tous les citoyens, à l'exemple de notre auguste souverain qui daigne appeler auprès de sa personne sacrée l'élite de ses fidèles sujets, pour leur ouvrir les trésors de sa sagesse, les associer à sa puissance et les rendre les coopérateurs des bienfaits dont il va combler une nation qui l'adore. Nos magistrats municipaux doivent envisager comme un jour bien glorieux, celui où, au milieu de tous les ordres et de toutes les corporations de la cité, ils s'occuperont avec eux du bonheur de leurs concitoyens.
Ce Conseil municipal renforcé, que l'amour du bien public nous fait considérer comme utile et nécessaire, devra être permanent, parce qu'il convient que toutes les classes des citoyens aient toujours part à l'administration de la chose publique.
L'édit de Sa Majesté de 1717, et les lettres patentes de 1766, portant règlement pour la communauté de cette ville, n'admettent que quarante-huit personnes dans le conseil municipal. Ces personnes sont prises parmi les nobles, les avocats, les négociants, les bourgeois et les marchands, faisant le trafic au détail.
Le conseil municipal, composé de toutes les classes de citoyens exerçant une profession utile, pourrait être formé de trois cents personnes. Ce nombre autrefois adopté, sera bien plus proportionné aujourd'hui, eu égard à la plus grande population de cette ville et aux affaires trop multipliées de la municipalité, qui, distribuées à des commissaires, chacun pour la partie relative à son âtat, ne seront que mieux et plus prompte-ment gérées.
L'exercice d'une profession aussi essentielle, dont nous avons l'honneur d'être revêtus, est un moyen bien raisonnable d'admission aux charges municipales; nous n'en sommes point exclus véritablement par l'édit et le règlement que nous avons cités, mais nous n'y avons jamais été appelés. Si nous ambitionnons cet avantage, dont nos confrères jouissent dans toutes les villes de cette province, ce n'est que pour être plus utiles et plus chers à la patrie.
C'est ce même amour du bien public qui nous fait désirer avec la plus vive impatience la ré-formation du code criminel.
Secourir l'innocent, l'aider à repousser les traits de l'erreur ou de la calomnie, le dérober au glaive, trop souvent mal dirigé, de la justice, ■j^Mri-H^gH^Mijj.1— " dans
de son de nos
vœux et de nos travaux. Mais le cachot qui recèle cet infortuné ne nous est ouvert qu'après que des témoignages intéressés ou peu réfléchis, des interrogatoires trop souvent insidieux, des réponses mal articulées et plus mal interprétées, ont conspiré sa perte, et que, malheureuse victime des formes barbares, que l'ignorance de nos pères et leur vertu trop austère avaient introduites, l'ont dévoué à l'opprobre et à la mort.
Qu'il sera cher à la France ce jour à jamais heureux où, pour la première fois, l'accusé, libre même dans ses fers, assisté d'un défenseur, sera instruit du genre et des circonstances du crime qu'on lui impute, et où les témoins déposant en sa présence, il aura, s'il n'est pas coupable, les moyens de les confondre et de devenir leur accusateur !
Cette réformation, depuis si longtemps désirée, était réservée au règne heureux du plus juste des rois. Hâtons par nos vœux les plus ardents le
bienfait ineffable de ce grand ouvrage, dont Sa Majesté daigne s'occuper. Un jour plus tard coûtera peut-être la vie à un innocent.
Saisis du plus juste attendrissement sur le sort des malheureux, nous ne pouvons voir qu'avec douleur que les prisons ae celte ville sont inhabitables.
Lors de la construction du palais de justice, où sont les prisons, on pratiqua dans leur enceinte, par une économie mal entendue, des magasins et des salles à blé, dont la communauté perçoit des loyers ; ce qui rend les prisons étroites et malsaines.
Ces prisons sont d'ailleurs si mal disposées, par rapport au peu de local qu'elles embrassent, que les prisonniers civils sont 'confondus avec les prisonniers criminels, n'y ayant qu'une seule et très-petite cour, qui sert ae passage aux uns et aux autres pour se rendre dans leurs cachots ; car nous ne pouvons guère qualifier autrement les tristes réduits où les prisonniers civils sont forcés de passer une partie de leur vie.
Dans une ville de commerce telle que Marseille, où toutes les obligations mercantiles ou maritimes soumettent à la dure loi de la contrainte par corps ceux qui les ont contractées, les prisons ne sont que trop souvent la triste et longue demeure d'une foule de débiteurs honnêtes, jouets de la fortune, quelquefois même de la mauvaise foi.
La privation de la liberté n'est-elle pas une peine assez dure, sans l'aggraver ainsi par l'incommodité du local, par l'air infect qu'on y respire, et par cette communion insupportable avec des malfaiteurs ou des scélérats dévoués à l'infamie ou au supplice ? Faut-il que ces débiteurs infortunés soient privés de la seule consolation qui leur reste? Leurs parents et leurs amis sont repoussés-par l'horreur que ce lieu funeste leur inspire.
Et ces scélérats même, l'humanité ne réclame-t-elle pas en leur faveur? Faut-il qu'ils expient mille rois leurs crimes, avant que d'être livrés à la sévérité des lois, qui les punit, non pour se venger, mais pour écarter, par des exemples terribles, d'autres victimes ?
Il est donc nécessaire que les prisons de cette ville soient agrandies ; elles peuvent l'être : 1° en y réunissant les magasins, les salles à blé, qu'on n'aurait jamais dû se permettre d'en détacner ; 2° en y ajoutant une partie de la place publique voisine du palais, et le sol de deux maisons, dont «ne est démolie et l'autre en ruine.
Depuis longtemps MM. les administrateurs de la communauté ont défendu aux propriétaires de ces deux maisons de les réédifier, parce qu'ils les ont destinées à l'agrandissement des prisons; mais pourquoi différer de l'effectuer? Si les fonds de la communauté sont insuffisants, qu'on se hâte de suspendre le pavé des rues, la construction du nouveau chemin et tous autres ouvrages ; en bouchant ainsi tous les canaux , quelque utiles qu'ils soient, par où s'échappent les deniers publics, on sera bientôt à même de remplir une obligation aussi sacrée.
Considérant combien le pauvre est dépourvu de moyens pour réclamer le fruit de son travail, lorsque son débiteur est assez injuste pour le lui refuser ; témoins chaque jour de ses gémissements et des sacrifices qu'il est forcé de faire, dans l'impuissance de jouir de la protection des lois, nous souhaitons que la cause d'un tel homme, ou de tout autre dont la créance n'excédera pas la somme de 100 livres, soit traitée désormais dans
tous les tribunaux de justice, avec toute la faveur dont elle est susceptible.
L'ordonnance de 1667 veut que les jugements des sénéchaussées soient exécutoires nonobstant l'appel, si les condamnations n'excèdent pas la somme de 100 livres. L'exécution provisoire des jugements des sièges particuliers d'amirautés et autres est réduite à la somme de 60 livres; mais cette exécution provisoire ne peut être exercée, qu'autant que le créancier a donné caution à son débiteur.
Quoique les dépens soient un accessoire naturel et légitime du principal, des commentateurs de l'ordonnance ont pensé qu'ils devaient en être séparés, lorsqu'il s'agit de l'exécution provisoire, et leur opinion a été canonisée par des arrêts.
De sorte que le débiteur, qui déclare appel d'un jugement de condamnation pour une somme n'excédant pas 100 livres, est autorisé à ne payer que le capital à son créancier, lorsqu'il est assez heureux pour avoir pu fournir une caution ; et si ce créancier n'est pas en état de frayer aux dépens bien considérables d'un arrêt de confirmation, il éprouve une perte irréparable.
Mais la situation de ce créancier est bien plus désespérante encore lorsque, n'ayant point de caution à fournir, il ne peut exécuter, pas même pour le principal, le jugement qu'il a obtenu : étant bien rare qu'un pauvre ouvrier, qui n'a d'autre bien que son industrie, dont les parents, dont les amis sont aussi pauvres que luir puisse se flatter de ne pas réclamer en vain le cautionnement d'un capitaliste, étant de règle, dans les affaires civiles, que le créancier qui veut faire usage d'un jugement provisoire est obligé de donner à son débiteur une caution bourgeoise, c'est-à-dire qui possède des biens immeubles, libres de toute hypothèque.
Cependant ce même ouvrier avait mis en œuvre la matière première qu'il avait achetée à crédit dans le commerce ; il l'avait livrée avec confiance après en avoir accru le prix par un travail pénible ; il attendait son payement pour satisfaire le vendeur ; et tandis qull a épuisé le peu de moyens qui lui restaient pour obtenir une justice imparfaite, son vendeur, usant des droits que la rigueur des engagements mercantiles autorise, le traîne dans des prisons.
Cet artisan est un homme précieux à /l'Etat; le travail de ses mains doit être protégé par le gouvernement. Nous osons espérer que Sa Majesté daignera ordonner que tout jugement dont la condamnation n'excédera pas la somme de 100 livres, sera exécuté nonobstant l'appel et sans y préjudicier, pour le principal, les intérêts et les dépens, sans que le créancier soit tenu de donner caution.
Nous devons nous en rapporter au zèle patriotique de MM. les commissaires qui seront charges de la rédaction du cahier des doléances générales de cette ville, pour réclamer le maintien de ce droit antique et jaloux, qui met les Marseillais à l'abri du fléau des committimus et des évocations. Nous devons espérer de la justice de Sa Majesté que, d'après nos Chapitres de paix, si souvent et si solennellement confirmés par ses augustes prédécesseurs, nos juridictions ne seront plus expatriées, surtout dans les causes générales de bénéfice d'inventaire et de discussion.
Ces causes où les intérêts de tant de citoyens sont réunis et confondus, de manière qu'en réglant le sort et l'intérêt de l'un on juge l'intérêt et le sort de tous les autres ; ces causes qui atti-
rentàelles, comme dans lin centre commun, toutes les causes particulières, un seul créancier peut-il avoir le privilège inconcevable de les distraire de leur juge naturel ; de porter la connaissance d'une discussion locale, qui tient à la propriété foncière, à un juge étranger à tous les autres créanciers ; de priver ainsi ses créanciers du droit de se faire entendre sur leurs propres foyers; de les forcer à se déplacer, et d'ajouter le plus souvent à la perte entière de leurs créances un surcroît de frais insupportables ?
Ces causes de bénéfice d'inventaire et de discussion donnent lieu à des droits royaux et à des frais de justice excessifs ; et ce qui rend presque toujours vaines les espérances des créanciers chirographaires, c'est le droit de 7 1/2 p. 0/0 auquel elles soumettent les biens immeubles.
Ce droit est dù sur le prix à la vente de tous les biens immeubles indistinctement qui ont été mis sous la main de la justice. Il est perçu depuis longtemps en cette ville parla communauté, qui a acqUis l'office de receveur des consignations auquel il était attribué.
Ce ne fut que pour soustraire ses habitants aux vexations du receveur que la communauté se détermina à faire cette acquisition; et comme elle I s'aperçut bientôt que le produit annuel excédait de Beaucoup le prix de la finance, elle s'empressa i de faire grâce du quart sur le montant de l'exaction.
Malgré cette remise, la quantité de ventes forcées, que les malheurs des temps n'ont que trop souvent occasionnées depuis l'achat de l'office, a permis à la communauté de se rembourser du prix de l'achat et de tous intérêts.
Ce vœu delà, communauté est rempli ; elle doit donc renoncer désormais à la perception d'un droit qu'elle n'avait acquis que parce qu'il était trop onéreux à ses habitants, et dans l'unique objet de l'éteindre.
Ce sacrifice que nous attendons de la communauté, sera un soulagement pour les malheureux débiteurs, dont tout conspiré à consommer la ruine, et pour les créanciers, plus malheureux encore, qui, presque toujours, seraient payés, si la principale partie de la fortune de leurs débiteurs n'était pas dévorée par cette foule de droits de contrôle, insinuation, centième denier, 1 sou pour livre, 3 sous pour livre, 8 sous pour livre, timbre, parchemin, et tant d'autres impôts accablants, aont la perception, toujours croissant, dépouille la justice de son attribut le plus précieux.
Ne* craignons pas que ces objets de, détail, ces abus particuliers, que nous sommes plus à portée de connaître à raison de notre état, se perdent dans l'immensité et l'importance du grand intérêt national dont les Etats généraux vont s'occuper. Fondons nos espérances, pour la réformation de ces abus, sur la promesse paternelle du souverain, qui a bien voulu annoncer à ses peuples que le royaume et tous ses sujets en particulier ressentiront pour toujours lës effets salutaires qu'ils doivent se promettre d'une telle et si notable assemblée.
Fait et arrêté dans l'assemblée de la communauté des procureurs, tenue au palais, le 23 mars 1789. Signé Seytres, Martichou, syndics ; Emerigou, doyen ; Estuby, Audibert, Chalvet, Court, Gras,Mouret Rolland, Estelle, Esmenard, Nicolas, Arnaud, Martin, Larguier, Terres, Maquan, Mon-taud.
C'est au nom des propriétaires et possédants biens du territoire de Marseille, résidant à la paroisse de Saint-Julien, qu'en notre qualité de députés, nous adressons nos plaintes et doléances aux pieds de notre auguste monarque. Ce grand Roi comble son peuple d un bonheur dont nous n'aurions jamais osé nous flatter, et il n'était dù qu'à un prince aussi juste et à un ministre aussi éclairé de nous retirer de l'assoupissement léthargique où nos ancêtres et nous étions plongés depuis tant de siècles.
Le ciel bénisse à jamais le règne d'un si grand Roi qui, s'occupant du bonheur de ses peuples, nous facilite les moyens de sortir de l'esclavage où nous étions réduits !
Toutes ces phrases étudiées, tous ces grands mots dont on embellit les discours, ne seraient pas analogues à notre état d'agriculteur. Détaillons énergiquement et simplement nos malheurs, et implorons la justice et la clémence du souverain.
Les aliments de première nécessité, tels que le pain ef la viande, sont, à Marseille et son territoire, à un si haut prix, par les impositions dont ils sont surchargés, qu ils réduisent le propriétaire, le cultivateur et l'artisan à toute extrémité, ce
3ui a été la funeste cause, surtout dans le cours
e l'hiver, que nous avons vu tant de malheureuses victimes se porter, par extrémité, à des crimes et à des violences, dont nous n'avons, malheureusement pour nous, que d'exemples funestes trop récents à nos yeux. f
De pareils malheurs auraient pu se prévoir, en soulageant le pauvre et l'indigent et laissant un prix libre et naturel aux aliments de première nécessité, dont le pauvre fait la plus grande consommation; et par cet unique moyen, le salaire de sa journée aurait suffi à sa subsistance et à celle de sa famille.
Chers agriculteurs, compagnons de nos travaux et de nos misères, malheureuses victimes du caprice du riche, attendons-nous à voir renaître ces temps heureux où notre classe intéressante était si estimée; c'est dans nos anciens Romains que nous en puisons le souvenir : ils obligeaient l'agriculteur à quitter sa charrue pour en faire un sénateur ou un capitaine, dès lors qu'il avait du mérite. Temps heureuxl la qualité d'honnête homme tenait alors lieu de tout; ces, temps ont bien changé, il ne suffit à présent que d'être opulent. C'est à notre Roi, chers patriotes, à qui nous devons l'honneur d'avoir été convoqués aux con-, seils municipaux. Sans sa voix nous en étions exclus pour toujours. Les seules personnes nourries dans le luxe, l'opulence et la mollesse avaient le droit d'y assister et de s'y rendre, au gré de leurs caprices, arbitres de notre sort.
Oui, chers laboureurs, ne craignons pas que ce sage Necker, ministre si éclairé, suive l'exemple de bien des personnes qui ont environné nos tribunaux ; qui, sans écouter nos plaintes et douleurs, nous foulent et méprisent; souvent engraissés de notre propre sang, ils en sont tous ies jours plus avides ; espérons que ce grand homme domptera leur audace et calmera leurs fureurs. Jetons un clin d'œil sur notre déplorable situation. Concentrés au milieu du territoire de Marseille, nous voilà bientôt sans ressource ; dos terres, depuis la perte du privilège du vin, ont
diminué au moins de 3 p. O/O dé leur valeur et cependant toutes les denrées que nous achetons ont augmenté au moins d'un tiers, ce qui met le comble à notre misère; l'avenir le plus funeste s'offre à nos yeux sans pouvoir l'éviter.
Divisons les propriétaires du territoire en trois classes, et regardons-nous sous trois points de vue différents :
1° Les propriétaires qui restent aux environs de la mer, quand leurs récoltes ou leurs denrées leur manquent, ont une ressource en la pêche, et cela les indemnise en partie.
2® Les propriétaires qui ont des jardins trouvent, tant sur les fruits que sur les fleurs, de quoi s'affranchir de la misère.
3° Mais nous, qui sommes de cette troisième classe malheureuse, où nos terres ne consistent qu'en vignobles qui à peine produisent la moitié de ce qu elles rendaient autrefois, parce que nos terrains en sont las et épuisés, nous, dis-je, que le froid vient de priver de nos oliviers, nous enfin qui ne vivions qu'en comptant que notre vin eût un peu de valeur; nous dont les ancêtres ont emprunté de l'argent au 5 p. 0/0 pour acheter des terres, aujourd'hui ces mêmes terres ne rendent pas le 3 p. 0/0, de sorte que la succession de nos pères, dont nous vivions en travaillant, va devenir la proie de ceux à qui nous sommes encore redevables, nous voilà donc privés de toute espérance, par l'introduction libre des vins étrangers : en un mot, cette année, le ciel et la terre ont juré notre perte. Un espoir nous rèste, c'est de porter nos cris aux pieds du trône.
C'est au nom de ceux que nous représentons, que nous demandons qu'il soit dorénavant choisi dans la classe des ménagers, agriculteurs, deux personnes dont la conduite soit irréprochable, pour être élus conseillers et assister à tous les conseils quelconques de la communauté, afin que le pauvre puisse faire entendre ses plaintes, et que justice lui soit rendue lorsqu'elle lui sera due.
Nous demandons que les droits du piquet, l'au-ret, soient abolis ; qu'il n'y ait plus aucune imposition sur la viande, et que l'on égorge toute sorte de viandes, pour que le pauvre qui se contente des aliments les plus grossiers, puisse trouver à vivre à bon compte, et que tout soit libre, à l'instar de tant de villes bien policées du royaume.
Nous demandons que tous ces embellissements de la ville, ce luxe, édifices, réverbères et autres fastes, ne soient pas à la charge de l'agriculteur : qui veut une commodité doit la payer, c'est la loi du prince.
Nous demandons que les places et marchés à vendre le foin, le bois et la paille, soient situés aux trois portes principales de la ville, et à portée de tout le peuple; non pas que nous avons vu cet hiver des familles entières périr de froid dans la ville, pour ne pouvoir aller faire demi-lieue pour en acheter; et le pauvre paysan qui le transporte n'est encore qu'à moitié chemin quand il est arrivé à la ville.
Quant à ce qui concerne les travaux, chemins et enchères de la communauté, nous demandons que le citoyen marseillais soit toujours préféré à j 1 étranger, non pas que nous avons souvent vu ' des personnes en charge abuser de la confiance des magistrats et critiquer les travaux du propre citoyen, le forcer à plaider, tandis qu'un étranger reçoit à profusion le fruit de ses rapines.
Nous demandons qu'à l'arrivée des navires chargés de blé il en soit au moins détaillé sur le
quai pendant quatre jours, auparavant que l'avare vienne, l'engloutir dans ses magasins.
Nous demandons qu'il soit permis au pauvre malheureux paysan qui nourrira toute l'année un pourceau, qui malheureusement sera lépreux, de l'emporter chez lui, non pas que l'on exerce une tyrannie cruelle à son égard ou on le lui achète à moitié prix de sa valeur, ou on le force à le laisser sept à huit jours; dans cet intervalle les rats de quatrejambes et ceux de deux en consomment une partie, et cela parce que l'on craint, dit-on, que cette viande ne fasse mal aux paysans; mais quand elle est achetée à un bas prix, elle est de recette et sert de nourriture au riche.
Nous demandons que puisque nous contribuons à toutes les charges de la communauté, elle soit tenue à entretenir nos chemins, aboutissant directement aux bourgs et villages, et que ces chemins soient propres à rouler charrette.
Mais, aira-t-on, comment fera la communauté pour faire face aux dépenses indispensables?
1° Supprimer tout ce luxe dispendieux et inutile.
2° Mettre une imposition sur les capitaux en maisons et beaux édifices, qui rendent à Marseille le 8 et le 10 p. 0/0, tandis qu'à la campagne les terres à l'agriculteur, après bien du labeur, ne rendent pas le 3 p. 0/0.
3° Imposer ces vastes hôtels garnis, où un étranger richement logé en passant, suce à loisir le sang des citoyens, et transporte ensuite l'or et l'argent hors du royaume.
4° Sur tant de carrosses et domestiques.
5° Sur le droit d'ancrage aux -vaisseaux chez qui nous n'avons pas de privilèges en leur nation.
6°Sur la volaille, les agneaux et les veaux; le riche qui veut sa table somptueusement servie, les payera ; c'est le moyen que dans la suite les bestiaux de tous genres soient plus nombreux.
7° Sur les vins étrangers entrant en ville ou son territoire, une imposition de 1 livre 10 sous au lieu de 2 livres; quoique l'on crie et que l'on cherche à priver l'agriculteur de ce seul et unique secours, et que l'on représente que le vin est cher à 4 sous le pot, notre souverain est trop juste pour ne pas voir que c'est injustement ; car que nous servira d'être patriote, citoyen, si l'étranger jouit de plus de privilèges que nous ? D'ailleurs c'est un droit accordé de tout temps par les rois, de permettre aux magistrats de mettre des subsides pour fournir à la dépense des communautés ; et de quoi se plaindra l'artisan, quand le pain et la viande seront à bon compte et le vin à 4 sous le pot ? Veut-il vivre gratis, et nous faire payer bien chèrement son travail ? Rien de plus probable ; que si l'imposition sur les vins était détruite, le ménager, agriculteur et paysan seraient aux abois, l'artisan et le marchand n'y gagneraient pas, et s'en reconnaîtraient facilement a leur débit.
Voilà en. un mot lè seul espoir, l'unique ressource de l'agriculteur : ou l'imposition sur lës vins, ou abandonner ses terres par rapport à la misère.
Chers agriculteurs, voici notre-espérance réunie dans les mots suivants :
Louis XVI est bon, il est juste ; l'honnête ministre qui a mérité sa confiance, imbu de nos besoins, ne voudra pas notre perte, rassurons nous : cet illustre personnage ne permettra pas que la misère oblige les pères nourriciers de 1 Etat et de la ville à aller solliciter dans les pays étrangers
l'humanité qu'oïl lui aurait refusée dans sa patrie.
Implorons, chers patriotes, la clémence de notre bon Roi, observons à ses pieds, en les mouillant de nos larmes, que l'élément de la mer, n'étant point l'art de l'agriculteur, nous le supplions que nos enfants à l'avenir ne soient plus destinés à servir sur les vaisseaux! A ce seul nom, à ce seul aspect, à peine ont-ils atteint leur quatorzième année, que de crainte d'aller périr sur cet élément ils abandonnent la maison paternelle, ce qui est cause que nos terres se trouvent désertes de paysans et de laboureurs pour les cultiver; et si nous trouvonsdes étrangers pour y suppléer, c'est à un si haut prix, que nous achetons nos propres denrées avant de les avoir recueillies. Au lieu que le service de terre ou de garde-côte leur est agréable, parce qu'il tend au service du Roi et au bien général de la communauté !
Nous prions de même Sa Majesté de nous affranchir de tous les péages quelconques.
Que les seigneurs concentrés dans la Provence, qui ont des immensités de terres incultes, dont
les bois n'ont jamais servi à là construction, par l'ordre que ces seigneurs mettent à les couper toutes les quatre années, pour vendre les bois pour les charbonnières et autres fabriques, aient à souffrir que les chèvres y pâturent, ce qui fournira outre une immensité de bestiaux ou chevreaux qui donneront abondance de viande au même peuple, feront encore beaucoup de fumier pour engraisser ces vastes terres qui ne produisent rien et qui produiraient du blé. Et que ces mêmes seigneurs soient obligés à faire défricher leurs terres incultes ou les donner à défricher aux paysans, à un taux raisonnable.
Que généralement tous les droits, épices de juge, avocat, frais de procureur et de notaire soient taxés à un prix raisonnable pour que le pauvre puisse jouir du privilège des lois.
Ne cessons, chers agriculteurs, d'adresser nos vœux au ciel, pour la conservation des jours du monarque qui mérite à jamais le nom d'immortel.
Signé Burizel, Simon Blanc, Ailhaud.
Art. 1er. L'ordre du clergé du bailliage de
Meaux, considérant que, lorsque le Roi va rendre à la nation française
les droits imprescriptibles qui appartiennent essentiellement à un
peuple libre, ce serait mal répondre à un acte aussi mémorable de sa
justice, qUe de retarder, par des dissensions intestines, la
régénération de l'Etat, que Sa Majesté veut opérer efficacement, et que
les citoyens de tous les ordres désirent depuis si longtemps.
Que l'amour du bien public ne doit inspirer à tous les ordres qu'une seule volonté, celle de la prospérité générale de la nation et de la gloire de l'Etat ; que devant des considérations aussi élevées, tous les intérêts particuliers, toutes les prétentions qui pourraient troubler l'harmonie générale, doivent entièrement disparaître ; et que, dirigées avec sagesse vers le bonheur commun, toutes les facultés individuelles doivent s'unir indistinctement, sans préjugé et sans rivalité, pour assurer au gouvernement un ordre constant ét invariable ; à la nation, sa prospérité et sa gloire; et au Roi, l'amour de sujets fidèles et reconnaissants. En conséquence, afin de contribuer, autant qu'il est en son pouvoir, à affermir la constitution française sur des bases solides et inébranlables, et conformément au vœu de Sa Majesté, annonêé par le résultat de son conseil du 27 décembre 1788, l'assemblée charge spécialement son député de concourir, avec les autres représentants de la nation, à faire statuer, aux Etats généraux, dans la forme la plus authentique :
1° Que les États généraux seront permanents, et dans le cas où la permanencé ne pourrait pas avoir lieu, le retour périodique en sera fixé à l'époque la plus rapprochée, laquelle néanmoins ne pourra excéder le terme de trois ans; et qu'ils s'assembleront dans un lieu déterminé, sans qu'il soit besoin de convocation préalable, attendu que les assemblées de la nation étant proposées par Sa Majesté comme un ressort désormais nécessaire du gouvernement français, elles seules peuvent préserver le royaume de retomber dans le chaos d'où l'on s'efforce de le faire sortir.
2° Qu'afin d'imprimer aux assemblées de la nation des caractères certains d'une représentation libre et complète, il sera arrêté, qu avant la séparation des Etats généraux, il sera fait une loi, par laquelle le nombre des députés, nécessaire
pour représenter la nation, sera filé d'une manière invariable; et que les formes des élections seront réglées d'après les principes d'une représentation libre, et de la distinction des trois ordres.
3» Qu'afin de former un lien durable entre l'administration particulière de chaque province et les délibérations générales de la nation, il sera établi, dans toutes les provinces du royaume qui n'en possèdent pas encore, des Etats provinciaux, lesquels seront constitués au sein dés Etats généraux, et seront chargés de la répartition, assiette et perception des impôts.
4° Que, pour consacrer comme un principe fondamental de la constitution française le droit certain et reconnu qui appartient à la nation assemblée en Etats généraux de, consentir ou octroyer les impôts de quelque nature qu'ils soient, directs ou indirects, de même que les emprunts, qui ne sont que des impôts déguisés et de les voter librement dans les assemblées nationales, aucun emprunt ne pourra être fait, ni aucun impôt être levé en France, sans que l'édit ou déclaration qui établira l'impôt ou l'emprunt ne renfermé une disposition expresse du consentement de la nation assemblée; et qu'en conséquence toutes impositions établies ou prorogées par le gouvernement, sans cette condition, seront nulles et illégales, et qu'il sera défendu de les percevoir, sous peine de concussion.
5° Que la durée des impôts, qui seront consentis par les Etats généraux, sera toujours limitée d'une assemblée à l'autre.
6° Qu'à la nation française, assemblée en Etats généraux, appartient essentiellement le droit imprescriptible de proposer au souverain les lois qu'elle croit nécessaires au bien du royaume, et de donner ou refuser son consentement à celles qui lui seront proposées par le souverain, sans que jamais aucun acte public puisse être réputé loi sans le consentement exprès et formel dé l'assemblée nationale ; que les lois, après avoir reçu ainsi la double sanction également essentielle du souverain et de la nation, seront adressées aux parlements et aux autres cours chargées de veiller à leur exécution ; et que, pour prévenir les atteintes qui ' pourraient être portées à un droit qui constitue aussi essentiellement l'ordre public, il sera défendu aux parlements et autres cours d'enregistrer, publier ni poursuivre l'exécution d'aucune loi qui ne contiendrait pas la sanction expresse de la nation assemblée.
7° Que, pour Confirmer aux citoyens de tous les ordres la sûreté personnelle et individuelle que chacun a droit d'attendre de la protection des lois, sous un gouvernement bien ordonné, et prévenir à jamais l'abus contre la liberté des personnes, il sera défendu qu'aucun citoyen ne puisse être privé de sa liberté, sous quelque prétexte quë ce soit, autrement que suivant les formes consacrées parlesordonnancesduroyaume, et qu'aucun citoyen ne puisse être détenu prison-
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nier ailleurs que dans les prisons légales, pour y subir son jugement par-devant son juge naturel, suivant les formes judiciaires.
8° Que toutes les commissions en matière criminelle seront irrévocablement prohibées.
9° Attendu que l'on chercherait vainement à assurer les bases du gouvernement, tant que les principes sur lesquels reposent les propriétés individuelles de toutes les classes de la société pourraient être ou éludés, ou attaqués, l'assemblée juge qu'il est nécessaire d'obtenir une loi qui, en prenant sous sa protection immédiate toutes les propriété du royaume, les défende efficacement des atteintes sans nombre qui leur ont été portées, tantôt par des évocations à des tribunaux illégaux et privilégiés, tantôt par des arrêts de surséance, qui privent un créancier légitime du remède que la loi lui offre pour recouvrer sa propriété injustement détenue par un débiteur favorisé; souvent, enfin, par des cassations multipliées qui, en éternisant les procès dans les •familles, ou bien absorbent en frais de procédure "la valeur des propriétés litigieuses, ou bien forcent le propriétaire faible et indéfendu à abandonner, sur les poursuites d'un adversaire puissant et en crédit, une propriété que ses facultés trop modiques ne lui permettent pas de défendre. Cet abus' des cassations a même été porté à un tel point, que l'on a vu des procès renvoyés successivement à divers parlements du royaume, et les parties finir par en abandonner la poursuite, après avoir consumé toute leur fortune en procédures ruineuses et souvent vexatoires.
Pour tarir sans retour la source de pareils abus, l'assemblée charge spécialement son député de faire statuer aux Etats généraux, que nul citoyen, de quelque classe que ce soit, ne pourra être inquiété dans sa propriété que conformément aux lois établies dans le royaume, ni être poursuivi ailleurs que devant le juge naturel de son territoire, de quelque nature que soit l'action intentée contre lui; que, sous aucun prétexte, le cours or-naire de la justice ne sera arrêté par les actes du pouvoir arbitraire; qu'en conséquence les évocations particulières et les arrêts de surséance seront expressément défendus, et les cassations restreintes dans les limites qui leur ont été fixées par les lois.
Que les ministres seront responsables aux Etats généraux des infractions commises contre la constitution de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions.
Et afin que l'affermissement de ces principes, qui constituent essentiellement les. droits de la nation, ne puisse être éludé ni différé, l'assemblée charge spécialement son député de ne consentir à aucun secours pécuniaire, soit à titre d'emprunts, d'impôts ou autrement, avant que la loi qui les doit consacrer n'ait été solennellement proclamée.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TROIS ORDRES.
Art. 2. Pouvoirs relatifs h l'acquittement de la dette de l'Etat. — Après que les droits de la nation auront été ainsi invariablement établis, et non autrement, le député sera tenu de concourir à l'examen de la dette du Roi; d'en approfondir la nature et l'origine; de vérifier l'utilité ou la profusion dès dons et des pensions; et, seulement après cet examen, l'assemblée donne pouvoir à son député de s'engager avec les autres représentants de la nation au payement de la dette du Roi, qui sera convertie en dette nationale; de-
conséntir au secours, soit à titre d'impôts, soit à titre d'emprunts, qui sera jugé nécessaire, tant pour en acquitter les intérêts, que pour former un fonds d'amortissement qui en assure l'extinction.
Et afin que les secours qui seront accordés pour l'acquittement intégral de la dette ne puissent pas être détournés, le député de l'assemblée demandera qu'il soit arrêté que les ministres des finances justifient aux Etats généraux que les sommes accordées et perçues auront été employées conformément à leur destination, à moins que la nation ne se charge elle-même de l'extinction de la dette en la répartissant entre les différentes provinces.
Donne mandat à son député de concourir à l'examen des dépenses annuelles et ordinaires de chaque département, y compris celles de la maison du Roi ; de les régler et fixer invariablement, après avoir opéré toutes les réductions dont elles seront susceptibles ; et d'après la connaissance des besoins annuels de l'Etat, rigoureusement démontrée, pourra le député user du pouvoir que l'assemblée lui donne de consentir à une somme annuelle d'imposition, proportionnée à l'étendue des besoins, dans la forme qui sera réglée par les Etats généraux, à la charge, néanmoins, que la durée de l'imposition consentie sera limitée à la première assemblée des Etats généraux, dans le cas où leur permanence ne serait pas établie ; que dans l'acte qui contiendra l'octroi fait par la nation, il y sera stipulé que les parlements, les autres cours et tous juges demeureront chargés de poursuivre et punir comme concussionnaire quiconque aurait la témérité de répartir ou lever d'autres subsides que ceux qui auront été consentis par les Etats généraux, ou dont le terme, par eux fixé, serait expiré, et que les ministres de chaque département seront responsables à la nation de l'emploi des fonds.
Inamovibilité des charges ae magistrature. Et attendu que l'inamovibilité des offices de magistrature est tellement liée à l'ordre public, qu'elle n'a été établie sur la demande de la nation que pour rendre l'administration de la justice indépendante de l'autorité arbitraire, et communiquer aux magistrats , dans l'exercice rigoureux de leurs fonctions, l'impartialité de la loi dont ils sont les organes, et que cependant le statut national qui les a déclarés inamovibles a souvent été éludé par des destitutions déguisées sous les noms de suppression et de rétablissement d'offices sur la tête des nouveaux officiers, par des changements versatiles dans le nombre des offices et dans la compétence des tribunaux ; il sera demandé qu'en consacrant de nouveau la loi de l'inamovibilité des offices, il ne puisse être fait aucun changement dans l'ordre des tribunaux sans le consentement de la nation, à laquelle ils seront responsables de leurs fonctions. #
Réforme dans l'administration de la justice. — Considérant, l'assemblée, que l'administration de la justice, qui devrait être tout à la fois gratuite et expéditive, est devenue cependant un fardeau accablant pour les peuples, tant par les procédures longues et dispendieuses qui se sont introduites, que parles droits attachés à une multitude d'offices inutiles que le fisc a fait établir à la suite des tribunaux, et par les vacations et les épices des juges, il sera demandé aux Etats généraux de supplier le Roi de réformer et d'abréger les procédures, d'en diminuer les frais, et, lorsque les circonstances le permettront, de supprimer tous les offices inutiles, ainsi que les droits-
que le fisc s'est réservés sur les offices créés à la nn du règne de Louis XIV, et qui ont été supprimés par l'édit_d'avril 1717 ; et enfin, de supprimer les épices des juges, en y substituant des traitements modérés, et proportionnés au rang des tribunaux et à la dignité des offices.
INSTRUCTIONS LOCALES ET PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TROIS ORDRES.
Art. 3. Etats provinciaux de la Brie. — L'ordre du clergé, unissant son vœu à celui des deux autres ordres réunis, charge son député de concourir avec ceux des deux autres ordres pour demander l'établissement d'Etats provinciaux particuliers à la Brie, dont le siège sera fixé dans la ville de Meaux.
Capitainerie et droit de chasse. Il est une sorte d'impôt qui, sans en porter le nom, est cependant aussi onéreux au peuple d'une partie de ce bailliage qUe tous les autres impôts réunis : la capitainerie de Monceaux, établie dans son origine pour les plaisirs du Roi, assez cher à ses sujets pour les engager à faire à cet objet seul le sacrifice de leurs propres intérêts. Tant qu'elle a pu remplir leur vue, elle n'a occasionné que de faibles réclamations ; devenue depuis plus de cent soixante ans étrangère à cette destination, alors uu cri général s'est fait entendre, et l'on a vu renouveler tous ies ans les plaintes du cultivateur assez malheureux pour se voir frustré, parce fléau destructeur, de plus de moitié du fruit de ses travaux. Exposé, dans le temps de la semence, à voir dévorer son grain à mesure qu'il le sème ; arrêté par mille entraves dans le temps de la récolte, il porte, pendant toute l'année, le poids d'un joug d'autant plus accablant qu'il n'a, pour
s'pn sniilaffpr. anmin mntif rlp. «nnsnlatinn. nnis-
ticulier même. C'est par ces considérations que le clergé du baillage de Meaux, occupé bien plus encore de l'intérêt général que de son intérêt particulier, charge son député, en joignant son vœu à celui de la noblesse et du tiers-état, de supplier Sa Majesté de consentir à la suppression de cette capitainerie, et de rendre au malheureux cultivateur, dont elle détruit l'espérance, le courage et la liberté, qui seuls peuvent assurer le succès de son travail. Le clergé croit même qu'il est du devoir de sa charité envers les malheureux de solliciter vivement auprès du Roi, dans l'assemblée des Etats généraux, la liberté de tous les particuliers condamnés et servant sur les galères au Roi, pour des délits relatifs au fait des capitaineries. Mais le Roi sera supplié de porter plus loin sa bonté pour un peuple dont il veut être le père.
La capitainerie supprimée, il resterait encore Je ravage occasionné par les bêtes fauves. Le clergé du bailliage de Meaux sait que le droit de les faire conserver est une des prérogatives royales, mais il connaît assez la bonté du Roi pour charger son député aux Etats généraux de remontrer les inconvénients de cette conservation, lorsqu'elle est confiée à un pouvoir particulier et arbitraire.
La vexation des gardes qui y sont employés, le nombre des béte3 fauves, les amendes exorbitantes exigées avec rigueur, et même sans aucune formalité, pour la moindre contravention, fait bien souvent, de ce qui n'est destiné qu'aux plaisirs du souverain, la ruine et le malheur des sujets.
Le député du clergé insistera également sur le
renouvellement et l'observation des lois rendues sur le fait de la chassé, en représentant le tort considérable qui résulte de la trop grande multitude de gibier et les dommages qu'occasionne le peu d'attention qu'ont les propriétaires du droit de chasse, à n'user de ce droit que dans les temps prescrits par les lois, et avec les précautions qui ne puissent nuire à l'intérêt public ni aux propriétés des particuliers.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L'ORDRE DU CLERGÉ.
Art. 4. Consentement à la contribution commune. —• L'assemblée, considérant que l'immunité du clergé, dont il n'a jamais fait usage que pour se préserver d'impôts qu'il n'aurait pas consentis, cesse d'être un privilège qui lui soit particulier dès l'instant que le Roi rétablit la nation entière dans le droit imprescriptible de voter librement les subsides ; que si, dans ces assemblées générales, le clergé de France s'est persévéremment attaché au maintien de ses formes, ce n'était pas qu'elles fussent une exemption utile à son ordre, et onéreuse au reste de la nation, mais plutôt parce qu'il les considérait comme un monument précieux des franchises nationales, dont il a voulu perpétuer le dépôt pour le remettre à la nation assemblée, et en partager la jouissance avec tous les ordres sans distinction et sans privilège; que, jusque-là, le sacrifice qu'il en aurait fait aurait, effacé la trace d'un droit précieux à la nation dont l'usage, dans les mains du clergé, rappelait perpétuellement l'image de la liberté primitive, et offrait sans cesse à tous les ordres un moyen plus facile d'en obtenir le rétablissement ; mais que, quand un prince, ami de son peuple, va régénérer l'Etat en lui rendant ses premiers droits, le clergé qui votera l'impôt avec les deux autres ordres dans l'assemblée de la nation, n'a plus de privilège ni d'exception à réclamer ; que dès lors les formes particulières devenant celles de tous les ordres, il ne voit plus dans les charges publiques qu'un fardeau général, qui doit peser également sur toutes les propriétés en proportion de leur valeur; qu'en conséquence, l'ordre du clergé consent que, pour ôter tout prétexte aux divisions qui ont agité les différents ordres, toutes les contributions précuniaires qui seront octroyées par les trois ordres aux Etats généraux, soient supportées également par les citoyens de tous les ordres, à proportion des leurs, sans distinctions ni sans privilèges.
Consentement que son zèle patriotique lui inspire,quoique, dans l'origine, ses biens, qui sont le fruit de la piété de nos pères, fussent, par leur nature, séparés de tout usage profane, et uniquement destinés à l'entretien des temples, à la subsistance des ministres de la religion et au soulagement des pauvres,
Demande au payement de la dette du clergé. — Et attendu que la masse des dettes du clergé ne s'est accrue qu'à cause des secours, abondants et multipliés que les besoins de l'Etat l'ont obligé de fournir, ce qui a diminué d'autant les emprunts, auxquels le gouvernement aurait été forcé de recourir, l'ordre du clergé charge son député de demander qu'il soit pourvu, dans l'assemblée des Etats généraux, au moyen d'opérer l'extinction de sa dette.
Etablissement des conciles provinciaux. — Considérant en outre, l'ordre du clergé dudit bailliage, que la tenue périodique des conciles provinciaux, qui a été si utile au Bien des églises et de la religion, peut seule remédier efficacement aux maux
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Meaux.]
sans nombre qui affligent l'Eglise gallicane ; que l'objet de ces saintes assemblées étant de maintenir la pureté de la foi, de soutenir la régularité des mœurs, et d'entretenir entre toutës les provinces ce concert et cette uniformité, qui font la force et la dignité de la discipline ecclesiastique, jamais circonstance ne fut aussi impérieuse pour en réclamer la convocation; que la religion, qui a reçu autrefois un si grand éclat de la ferveur et de la piété de ses ministres, est aujourd'hui attaquée de toutes parts, et qu'une des causes de la propagation rapide de l'impiété, est principalement le relâchement de la discipline ecclésiastique; que, dans un moment où le monarque s'occupe efficacement de la régénération de l'Etat, l'Eglise gallicane doit aussi, à son exemple, travailler à régénérer dans toute sa pureté l'esprit ecclésiastique, et, par le même moyen, les mœurs qui en dépendent. Cest pourquoi l'assemblée charge spécialement son député de demander à l'ordre du clergé, aux Etats généraux, de renouveler auprès au Roi ses instances les plus vives, pour qu il plaise à Sa Majesté statuer, par une loi irrévocable, que tous les archevêques et métropolitains convoqueront périodiquement, tous les cinq ans, les conciles provinciauxî comme Louis XIV l'avait ordonné par sa déclaration du 16 avril 1646; et qu'alin de former un lieu permanent et uni-formé entre les décisions de ces conciles' et la discipline des diocèses de chaque province, les procès-verbaux des visites que les évêques feront dans leurs diocèses, et les règlements arrêtés par eux dans leurs synodes, pendant l'intervalle de la tenue des conciles, seront portés à l'assemblée suivante, à l'effet d'y faire connaître l'état des diocèses, tant dans l'ordre de la foi que dans l'ordre de la discipline.
Dîmes. — Parmi les propriétés qui forment le patrimoine des églises de France, la dîme est celle que le souverain et la nation leur ont le plus solennellement assurée. L'établissement de ce droit remonte jusqu'aux Capitulaires de nos rois, qui ont affecté à la dîme tous les fruits de la terre, et imposé aux cultivateurs l'obligation civile de la payer ; ces lois qui portent la double sanction du souverain et de la nation au milieu de laquelle elles ont été proclamées, auraient dû préserver de toute entreprise une propriété aussi ancienne et appuyée sur une possession aussi recomman-dable; cependant, par succession de temps, on a cru pouvoir dépouiller les églises d'une partie des droits attachés à la dîme, en élevant des discussions, soit sur la quotité, soit sur la forme de perception, ou bien sur les nouveaux fruits substitués à ceux qui étaient anciennement décima-bles : la diversité des jugements que les tribunaux ont rendus sur ces matières n'a fait que multiplier les procès, au lieu d'en tarir la source, et perpétuer entre les pasteurs et les habitants des paroisses des débats aussi nuisibles au bien de la religion qu'à l'efficacité des fonctions de ses ministres.
D'après ces considérations, l'assemblée juge qu'il serait nécessaire d'obtenir une loi qui, en combinant, suivant les règles delà justice la plus exacte, le droit acquis au clergé, tant sur les fruits anciennement décimables, que la quotité déterminée par une possession avec l'indemnité légitimement due au décimateur, dans le cas d'une nouvelle culture, maintînt, d'un côté, le décimateur dans sa propriété, et de l'autre, n'imposât aucun obstacle à la liberté du cultivateur. Une pareille loi aUrait tout à la fois l'avantage de conserver au clergé sa propriété, et de la débarrasser,
par une uniformité de principes, de la gêne qu'a introduite, dans sa perception, la diversité de jurisprudence des tribunaux.
Economats. — Considérant, l'assemblée, que les économats qui, dans le principe de leur établissement, étaient destinés à veiller, en qualité de séquestre, à la conservation des bénéfices, et à réparer, par des moyens faciles et peu dispendieux, la négligence des bénéficiers, ne présentent plus qu'une organisation vicieuse et onéreuse aux successions des bénéficiers, tout l'autorise à en demander l'abolition ; mais ce qui doit principalement inquiéter le clergé, c'est que la caisse des économats est devenue, par une progression rapide et effrayante, un gouffre où vont s'engloutir les revenus des plus riches abbayes. Poiir alimenter cette caisse, il faut que les titres des églises restent longtemps vacants ; que l'acquit des charges, tant civiles qu'ecclésiastiques, soit alors abandonné à des créanciers avides, bien plus occupés à faire profiter leurs traités qu'à remplir les obligations du bénéfice. Aussi, à la réserve des charges civilement affectées sur les biens, toutes celles qui, dans l'ordre de la religion et "de l'humanité, intéressent la conscience des bénéficiers, et qui, sous Ce rapport, doivent être très-étendues, tel que le soulagement des pauvres, l'acquit des fondations et autres, sont presque toujours négligées dans les bénéfices en économats.
Mais si l'administration de ces biens est vicieuse, l'usage des fonds qui en proviennent n'est ni régulier ni canonique; souvent on leur donne des applications qui n'ont aucun rapport au service de l'Eglise, ou bien on les emploie à des libéralités obscures, que l'on craindrait de publier.
Un dépôt aussi extraordinaire des revenus de l'Eglise contrarie trop ouvertement les vrais pri ncipes, pour que le clergé entier n'en demande pas la suppression.
Il faut bien distinguer un établissement aussi vicieux et aussi récent du droit de garde des églises vacantes, qui appartient au Roi, au titre de sa couronne, sur lequel la piété de nos rois a affecté des secours en faveur des nouveaux convertis, et que Sa Majesté est suppliée de leur conserver ; mais en avouant au Roi le droit de garde, que le clergé de France s'empressera toujours de reconnaître, il doit en même temps éclairer Sa Majesté sur le vice des économats ; c est pourquoi l'assemblée charge spécialement son député de demander que les économats soient supprimés, et que le Roi soit supplié de pourvoir de titulaires les églises vacantes, au moins pendant les six premiers mois de la vacance.
Attendu qu'en demandant la suppression des économats, le clergé, aux Etats généraux, s'occupera de prévenir le dépérissement des bénéfices, l'assemblée s'en rapporte à son député, avec les représentants du clergé des autres provinces, pour arrêter un projet de loi qui assure là réparation des bénéfices, et qui débarrasse eh même temps les successions des bénéficiers des retards du payement que le régime actuel de l'économat oppose à l'héritier ou au nouveau titulaire.
Peut-être sera-t-il plus simple de traiter les bénéfices consistoriaux, comme dans les provinces où les économats n'ont pas lieu, ou comme les bénéfices sur lesquels ils n'ont pas de droit à exercer . Mais si l'on s'en tient à n'admettre d'autre précaution que la vigilance habituelle des officiers de justice, il sera nécessaire que la loi simplifie et modère leurs vacations.
Maîtrises des eaux et forêts.—L'assemblée charge
son député de demander aux Etats généraux, de supplier le Roi de prendre en considération les entraves onéreuses que le régime actuel des eaux et forêts impose sur les propriétés des gens de mainmorte. Les formalités sans nombre, et souvent inutiles, auxquelles ceux-ci sont assujettis pour obtenir la délivrance de leurs bois, absorbent souvent la majeure partie de leur valeur. Il est nécessaire, sans doute, de prévenir, par des formes salutaires, les coupes anticipées qu'un usufruitier pourrait faire dans ses bois, en sacrifiant un avantage futur et certain au besoin du moment, et de conserver au public et à la marine une denrée dont la~disette serait une vraie calamité ; mais l'expérience ayant démontré que l'attribution, accordée aux maîtrises sur les bois des gens de mainmorte, leur est extrêmement onéreuse sans prévenir les abus, Sa Majesté sera suppliée d'y pourvoir ; et l'assemblée, étendant ses considérations sur le3 rapports qui intéressent l'ordre public, ne voit dans les maîtrises que des tribunaux d'exception, dont la compétence dans les matières contentieuses doit être remise aux bailliages, comme juges naturels dans l'étendue de leur district.
Droits domaniaux.r- Depuis que l'administratio n des domaines a été autorisée à porter au conseil toutes les questions relatives aux droits domaniaux, il s est élevé de toutes les parties du royaume des plaintes contre cette administration. Les grandes chambres des parlements sont les cours souveraines des domaines du Roi. Pourquoi les contestations sur les droits domaniaux légitimement établis n'y seraient-elles pas également jugées en dernier ressort? L'asseinblée demande que la connaissarice leur en Soit attribuée. L'administration, forcée de conformer sa régie à des
firincipes fixes et certains, se renfermerait dans a perception des droits qui lui sont légitimement attribués, sanS chercher à les étendre en inquiétant perpétuellement les citoyens.
Une jurisprudence versatile dans ses décisions, est une atteinte à la propriété. Aussi le clergé, inquiété dans ses propriétés par le régisseur des droits domaniaux, ne peut s'empêcher de s'élever contre les arrêts du conseil qui ont autorisé ses prétentions. Tel est celui du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passer à l'enchère et en présence du subdélégué de l'intendant, les premiers baux des nouvelles constructions et reconstructions. C'est une entrave de plus mise à la propriété. Tels sont les arrêts qui assujettissent à un nouveau droit d'amortissement les échanges, entre les ecclésiastiques, des biens déjà amortis. Tels sont enfin les arrêts qui ont autorisé la perception des droits de franc-fief et autres droits domaniaux accessoires, sur les baux emphytéotiques de quelques portions d'héritage situées dàns rétendue des seigneuries des gens ae mainmorte. L'établissement de droits aussi injustes qu'onéreux au clergé n'est fondé sur aucune loi; ils ne doivent leur existence qu'aux prétentions fiscales du régisseur et à la facilité qu'il a de les faire accueillir au conseil par des arrêts sur requête : l'assemblée charge son député d'en demander la suppression.
MM. l'abbé de Ruallem, l'abbé d'Albignac, l'abbé de Saluces, l'abbé Boulay, le prieur de Saint-Faron, le prieur-curé de Lysy} le curé de Reuil, le curé disle, le curé d'Etavigny, le curé de Saisonnières, le curé de Chambry, commissaire; le curé d'Etrepilly, commissaire ; l'abbé de Saint-Hilaire, président ; le curé de Saint-Nicolas, secrétaire.
CAHIER
Des pouvoirs et instructions du député de Vordre de la noblesse du bailliage de Meaux, remis à M. d'Aguesseàu de Fresnes, conseiller d'Etat, élu député aux prochains Etats généraux par l'ordre de la noblesse du bailliage de Meaux le 21 mars 1789 (l).
CONSTITUTION.
Art. 1er. Le député de la noblesse du
bailliage de Meaux.déclarera que la volonté du bailliage est qu'il ne
soit passé à l'examen de la dette et à 1 octroi d'aucun emprunt ou
impôt, que les bases de la constitution n'aient été posées dans les
Etats, qu'il n'y ait été statué par eux et par le Roi, et que les lois à
faire sur cet objet n'aient été rédigées, consenties et promulguées.
Art. 2. Le député demandera que les Etats généraux soientrendus permanents,mais de manière à ce que le renouvellement de leurs membres soit successivement opéré, ou périodiques à terme rapproché, et sans besoin alors d'aucune convocation ; que l'on détermine pour l'avenir le lieu, l'époque de convocation, la forme des éléçtions, le nombre et l'espèce des députés, la forme nt le régime des délibérations, sans avoir égard à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent, mais seulement au plus grand avantage de l'Etat.
Art. 3. Que les Etats généraux déclarent qu'ils ne se départiront jamais du droit constitutionnel d'après lequel aucune imposition, emprunt ou subside quelconque, ne peuvent être établis qu'avec leur consentement, formellement et clairement exprimé.
Art. 4. Qu'il soit décidé de prononcer expressément, qu'il sera établi, dans toutes les provinces du royaume, des Etats provinciaux chargés de veiller à chaque partie de l'administration, et à la juste répartition des subsides.
Art. 5. Qu'il soit décidé que tous impôts (autres que celui ou ceux qui doivent servir à l'extinction de la dette nationale) ne seront jamais accordés que pour un temps limité, au delà duquel ils cesseront d'être perçus.
Art. 6. Que les droits du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif soient exactement déterminés et séparés l'un de l'autre.
Art. .7. Le député demandera une loi par laquelle il sera statué que la liberté individuelle de tous les citoyens étant sacrée, elle ne pourra être attaquée que par les formes de la loi ; qu'aucun citoyen ne pourra être emprisonné en vertu d'aucun ordre du pouvoir exécutif, que pour être remis entre les mains de ses juges naturels, dans le délai qui sera fixé par la loi ; et en conséquence, qu'il n'existera aucun lieu de détention, autre que ceux qui sont soumis à l'inspection et à la juridiction de la justice ordinaire ; que toute violation de ce premier article du contrat social sera regardée par la nation comme un délit envers elle.
Art. 8. Que toute contravention aux lois constitutives sera un délit, et qu'en conséquence, tous contrevenants à ces lois, ordonnateurs ou ministres, seront responsables de leur contravention envers la nation, et comme tels, poursuivis devant les tribunaux ordinaires, et qu'aucun ordre privé ne pourra lès garantir de cette responsabilité.
Art. 9. Que la liberté de la presse sera établie
sans restriction ; mais il sera fait une loi pour rendre responsables les auteurs, et à défaut de leur représentation, les imprimeurs, de ce que l'ouvrage contiendra, et cette responsabilité ne pourra être exercée que suivant les formes légales, et devant des tribunaux ordinaires.
Art. 10. Les neuf articles ci-dessus sont ceux que le bailliage regarde comme les bases essentielles de la constitution, et il les juge aussi nécessaires et aussi inviolables que les lois de la succession au trône.
En conséquence, il enjoint expressément à son député de ne jamais s'en écarter, sous aucun prétexte.
ADMINISTRATION.
Art. 1er. Après l'établissement de ces lois,
qui doivent assurer à jamais la liberté nationale, le député sera chargé
de donner, au nom du bailliage, à l'Etat et au Roi, toutes les preuves
possibles d'attachement, de respect £t de dévouement; en conséquence, il
commencera par recevoir la déclaration de la dette de l'Etat, sur
laquelle on ne se permettra d'autres recherches que la vérification des
calculs et des pièces probantes ; parce que tout créancier de l'Etat a
dû transiger avec confiance, croire au pouvoir de celui qui réglait ies
conditions de son engagement, tant que les bornes de son pouvoir n'ont
pas été constitution-nellement posées; qu'il n'est pas juste de lui
faire porter la peine des erreurs du gouvernement, et que la nation
croit son honneur engagé à ne pas faire naître un doute sur sa fidélité
envers aucun de ses créanciers, même les plus onéreux.
Art. 2. Le député consentira à l'octroi du subside qui sera jugé nécessaire, tant aux intérêts, qu'à l'extinction successive et totale de la dette nationale. Ces fonds seront versés dans une caisse nationale séparée, inaccessible à toute influence du pouvoir exécutif, et soumise à l'inspection des Etats généraux. Ledit subside sera perçu, sans réclamation, tout le temps fixé pour parvenir à la susdite extinction, et en conséquence tous les officiers publics employés, tant à la conservation des deniers de ladite caisse, qu'à leur perception et à leur distribution, seront à la nomination et dans la seule dépendance des Etats généraux, dans tout ce qui aura rapport à cette administration.
Art. 3. Le député déclarera que les impôts et subsides actuellement subsistants sont illégalement établis, néanmoins que le bailliage consent qu'ils continuent d'être perçus jusqu'à ce qu'un nouvel ordre d'imposition ait été fixé par les Etats généraux.
Art. 4. Les dépenses des départements seront réglées et fixées au taux qui sera reconnu juste et convenable par les Etats généraux, d'après l'examen et vérification qu'ils en auront faits.
Quant à la dépense de la maison du Roi, Sa Majesté sera suppliée de la régler elle-même, avec l'économie qui lui appartient, et cependant avec la dignité qui convient à sa couronne.
Art. 5. Le député consentira aux subsides qui seront jugés nécessaires pour acquitter les dépenses fixes desdits départements, mais sous la condition expresse que ces impositions ne seront établies que pour un temps limité, qui ne pourra jamais être prolongé au delà du terme d'une année, s'il est décidé dans l'assemblée de la nation que les Etats généraux seront permanents, ou au delà du terme d'une tenue à l'autre, si les Etats généraux sont jugés devoir être périodiques.
Art. 6. Les fonds destinés à l'acquittement des dépenses d'administration seront versés au trésor royal, et tous les ordonnateurs et administrateurs dè chaque portion de ces dépenses seront tenus de rendre compte de leur gestion à chaque tenue d'Etats généraux, en rapportant leurs états de recette et de dépense, avec les pièces probantes et justificatives. Il est enjoint au député de poursuivre l'exécution de cet article avec tout le zèle et toute la détermination possible.
Art. 7. Le député portera le vœu unanime de l'ordre de la noblesse pour que tous les impôts et subsides, tant pour parvenir au payement de la dette, que pour acquitter les dépenses publiques, soient supportés par toutes les classes des citoyens indistinctement, en proportion de leurs facultés.
Arl. 8. Le député demandera que tous les comptes de finance soient rendus aux Etats généraux, et que les ministres des finances soient responsables envers la nation de leur administration.
Art. 9. Le député demandera que les capitaineries soient totalement supprimées, et qu'il soit fait au Gode des chasses tels changements qui, en assurant aux tribunaux ordinaires la connaissance des délits et contraventions, rendent toutes ses clauses compatibles avec la liberté et la propriété des citoyens.
Art. 10. Le député demandera nommément, avec la plus forte instance, et dans le plus court délai possible, la suppression totale delà capitainerie de Monceaux, comme d'autant plus vexa-toire, que depuis cent soixante-quinze ans, elle est absolument inutile aux plaisirs de Sa Majesté, et qu'elle subsiste, malgré la demande en suppression formée par le bailliage lors des Etats de 1614.
Art. 11. Le député demandera que la noblesse soit maintenue inviolablement dans sa possession de tous les droits honorifiques qui ne blessent en aucune manière la liberté, et qui font une partie essentielle de sa propriété.
Art. 12. Le député demandera que les lois constitutives, arrêtées et promulguées dans les Etats généraux, soient imprimées ; qu'il en soit envoyé des exemplaires dans chague paroisse, et que lecture en soit faite au prône et à l'audience au moins deux fois par an.
Art. 13. Le député demandera qu'après la promulgation des lois constitutives, véritable sauvegarde de la liberté et de la propriété, les clauses ae ces lois soient rédigées en une espèce de catéchisme, ou livre d'instruction élémentaire, lequel sera enseigné dans les paroisses, et dont l'usage constant attachera dans peu d'années les Français à la loi, par le lien indissoluble d'une éducation nationale.
Art. 14. Le député engagera les Etats généraux à demander au Roi de faire cesser la violation du secret de la poste, abus tyrannique, aussi contraire à la foi publique qu'à la liberté des citoyenà, et inutile, dès qu'il est connu. Le Roi sera supplié de donner toute satisfaction sur ce point à la nation, qui s'en rapportera à sa parole sacrée ; en conséquence* il. ne sera plus alloué dans le compte des dépenses d'administration aucune somme, sous le titre de dépenses secrètes de la poste aux lettres.
Art. 15. Le député demandera, au nom de ia noblesse du bailliage, qu'il soit établi dans la province de Brie des Etats particuliers, séparés de ceux de l'Isle-de-France et de ceux de la Champagne, et que ces Etats soient établis à Meaux,
comme la capitale de la province. Le député appuiera cette demande sur la proportion inégale dans laquelle se trouve, avec les deux provinces auxquelles elle -a été jusqu'à présent associée, tant par rapport à la fertilité de son sol et au nombre de ses habitants, que par rapport à la quotité et à la nature de son imposition : quant à la formation du régime de cette assemblée provinciale de Brie, le député s'en rapportera aux lumières et au patriotisme des Etats généraux.
Art. 16. Le député demandera que nul citoyen servant dans les armées de terre et de mer ne puisse être destitué irrévocablement de son emploi qu'après un jugement préalable, et suivant les ordonnances rendues sur cette matière.
Art. 17. Le député demandera que le titre des monnaies ne puisse être changé, ni aucun papier-monnaie introduit sans le consentement national.
DEMANDES GÉNÉRALES.
La noblesse du bailliage de Meaux, bien convaincue que les objets importants de première nécessité, contenus dans les deux chapitres précédents, occuperont suffisamment la prochaine assemblée des Etats généraux; considérant que, par leur permanence ou leur périodicité, les Etats généraux pourront successivement attaquer et détruire tous les abus existants, indiquer et mettre en usage toutes les ressources et moyens d'amélioration possibles, remet à son député les indications suivantes, en laissant entièrement à sa prudence le soin de déterminer l'usage qu'il en pourra faire, d'adopter les divers modes d'exécution qui pourraient être proposés.
Art. 1er. Le député proposera aux Etats généraux de délibérer sur les pensions abusives ou exagérées, et sur le règlement à faire à ce sujet. Dans le cas où les Etats généraux jugeraient à propos d'ordonner une révision des pensions, la noblesse" désire qu'ils laissent subsister celle de mille écus et au-dessous.
Art. 2. Le député demandera que le régime actuel des intendants ou commissaires départis, que ^établissement des assemblées provinciales a déjà favorablemeht modifié, soit entièrement aboli, lorsque les Etats provinciaux seront constitués légalement.
Art. 3. Le député demandera que les lois dérogatoires, tendantes à diminuer les ressources que des professions honnêtes et lucratives peuvent présenter à la noblesse, et à la priver ainsi d'un moyen de rétablir une fortune souvent ruinée par des sacrifices faits à la patrie, soient détruites.
Art. 4. Le député proposera de réformer l'abus des anoblissements par charge èt par aucun moyen de finance.
Le Roi sera supplié de n'user du'droit qu'il a d'anoblir, que pour récompenser des services réels, importants, et que tous les anoblissements soient proclamés par le Roi aux séances des Etats généraux.
Art. 5. Le député proposera la suppression de tous les privilèges tendant à distraire les justiciables de leur justice ordinaire.
Art. 6. Le député proposera de statuer sur l'abus résultant des lettres d'Etat ou de surséance.
Art. 7. Le député proposera de revoir avec Une scrupuleuse attention le tarif des droits connus sous le titre de droits du domaine incorporel.
Art. 8. Le député proposera qUe les privilèges et exemptions dont se trouvent jouir quelques personnes du tiers, tels que les maîtres de poste et autres, soient abolis, leurs services paraissant devoir être récompensés autrement.
Art. 9. Le député proposera de s'occuper de l'examen et de la réformation dè la jurisprudence Civile et criminelle, et cet objet paraît devoir être èonfié par les Etats à une commission formée par eux.
Art. 10. Le député proposera d'assujettir la régie des domaines fonciers du Roi à des lois fixes et à Un meilleur régime d'administration ; ce travail paraît devoir être confié par les Etats à une commission formée par eux.
Art. 11. Le député proposera de détruire les péages existants dans le royaume, et de subvenir d'une autre manière aux dépenses qui les motivent, ou aux indemnités qui nécessiteraient leur suppression.
Art. 12. Le député demandera que les barrières de l'intérieur du royaume soien t reportées aux frontières; ces entraves multipliées causant un préjudice notable au commerce qu'elles grèvent partout d'une inquisition locale, portant le trouble et l'inquiétude dans le sein delà patrie, et tendant à séparer les provinces d'un empire, qui ne peut acquérir toute la force dont il est susceptible, que par le rapprochement et l'harmonie la plus parfaite entre ses parties intrégrantes.
Art. 13. Le député proposera aux Etats généraux de supprimer les loteries, comme une source de désordres, et un impôt d'autant plus préjudir ciable à la nation, qu il offre aux citoyens un appât séducteur qui trouve des victimes dans tous les ordres, et surtout dans la classe la plus indigente.
Signé Glermont - Tonnerre, Reilhac, Corduan, Montesquieu, Quatre-Solz de Marolles, de La Mar-lière, commissaires.
Approuvé : Du Coudray, de Sancy, de Chavigny, d'Ossy, de Sanois, de La Ghastre,de LaMire-Mory, Ninjot, Des Gourtiles, Le Noir, de Thomé, Decan, La Marlière, Quatre-Solz de la Haute, de Constant, de Mondollot, de Montfort, de Monferrarït, DuJay, Des Graviers de Berchiny, Houdan, Ménage, Ro-chard, Le Rahier, de l'Herbé, Ogier de Bauiny, de Résy,de Bretot, Rover deMaulny,Royer de Belon, Huby, de Maistre, de Riconart, Boula de Savigny, de Gnavigny, de La Marlière, de Montesquiou, d'Aguesseau de Fresne, président ; de Vernon, secrétaire.
Remontre l'ordre du tiers-état du bailliage de Meaux qu'il est accablé d'impôts.
La taille, dont le capital et les accessoires sont excessifs, a une base injuste de répartition; la perception s'en fait à grands frais, et le mode d'assiette est une véritable inquisition.
Les vingtièmes sont rigoureusement exigés du
Sauvre, et réduits aux abonnements les plus mé-
iocres pour les riches.
La corvée est payée par les communautés, qui, privées de chemins, ne peuvent avoir de débouchés pour leurs denrées, à la décharge de celles à l'usage desquelles les communautés sont ouvertes.
Les aides grèvent plus rigoureusement le vigneron et le pauvre. Le débiteur ne peut connaître la mesure de l'impôt; le citoyen est à la discrétion des commis; il est forcé de leur ouvrir les lieux les plus secrets de sa demeure ; il est
en hutte à.ses vexations; il est taxé à des amendes arbitraires, ou traîné de tribunaux en tribunaux.
Les lois sur la gabelle font exercer parle souverain un monopole sur une denrée de première nécessité ; elles mulctent de peines capitales, et envoient, par année, aux galères plus de trois cents citoyens, dont tout le crime a été de transporter ou de vendre du sel.
Le contrôle et droits y joints est une imposition arbitraire; l'impôt a des bornes pour le riche, il n'en a pas pour le pauvre. Ce tarif est absurde et inintelligible ; il n'est compris et entendu que par les commis, qui l'interprètent toujours à l'avantage du fisc. L habitant de la campagne appréhende de faire les conventions, par l'exorbitance du droit; et il devient victime de cette interprétation par lés procès auxquels l'expose le défaut de preuves de son contrat.
Le droit de franc-fief est un impôt odieux, qui établit une différence entre les citoyens d'une même nation, et porte sur la supposition que la classe la plus nombreuse des sujets est incapable de posséder une partie des biens du royaume.
L'administration de la justice est devenue un fléau; la jurisprudence est versatile; les lois et les coutumes obscurcies, le droit incertain; le recours à la justice impraticable par la multiplicité des tribunaux 'et les frais immenses de procédure; le faible est victime de l'oppression du riche; et s'il résiste, sa ruine est certaine, avant qu'il ait passé par lës différents degrés de juridiction pour parvenir au tribunal souverain.
Le Code criminel est encore plus injuste. Un citoyen est incarcéré et livré à toute la rigueur de la procédure criminelle par le témoignage et le jugement d'un seul homme; l'instruction est secrète, la défense est interdite à l'accusé, et la méprise ou la mauvaise foi des témoin s a souvent couduit l'innocent à l'échafaud.
La police est, en quelque sorte, un impôt. Le citoyen ne peut être admis à exercer son état qu'après avoir épuisé ses soins et tous ses fonds pour obtènir des lettres de maîtrise. 11 est sujet a des visites et perquisitions dont tout l'objet est l'honoraire des syndics; enfin, il estniulcté d'amendes, ou privé de sa liberté sans délit réel.
L'agrieulture est dans le découragement; la moisson du laboureur lui est enlevée par la multitude du gibier; toute réclamation est étouffée.
Dans la capitainerie de Monceaux, qui embrasse quatre lieues carrées d'étendue, vingt-cinq gardes sont employés pour veiller au maintien de la loi injuste d épmer, de celle qui empêche la fau-chaison; vexer les habitants par des amendes, des perquisitions, des emprisonnements ; vingtr cinq gardes, en un mot, sont toujours en activité pour la conservation d'un ennemi qui rend la terre stérile. Quatre cavaliers de maréchaussée veillent seuls à la sûreté des citoyens.
Le commerce est tombé dans un véritable dépérissement; la circulation est gênée par les droits de traite, douane; le monopole des capitalistes arrête les spéculations du négociant; la multiplicité et l'impunité des banqueroutes met le commerce dans le plus grand discrédit.
L'ordre du tiers-état attribue la grandeur dë ces maux à l'éloignement où il a été tenu de la présence du monarque. Les abus et les vexations dont il est victime prennent leur origine dans l'oubli des principes de la Constitution, de la privation où il a été de déposer, dans le sein de son Roi, ses justes plaintes. L'unique manière de couper racine à tant d'abus est de rappeler ces
principes, de les sanctionner de nouveau, de rétablir la communication qui aurait dû toujours subsister entre la nation et le monarque.
Le vœu du tiers-état du bailliage de Meaux est donc que les députés demandent une loi qui sanctionne les principes sacrés à l'abri desquels reposent la liberté, la propriété-des citoyens, la gloire et la prospérité du royaume, et statue et déclare ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER.
Constitution.
Art. 1er. La France est un empire gouverné
par un roi suivant les lois.
Art. 2. Le trône est héréditaire de mâle en mâle, en ligne directe et collatérale, à l'exclusion des filles et de leurs descendants mâles, quelle que soit la proximité du degré.
Art. 3. Au roi, et à la nation représentée par ses députés aux Etats généraux, appartient conjointement le pouvoir législatif.
Art. 4. Au roi appartient la plénitude du pouvoir exécutif.
Art. 5. La nation française est divisée en trois ordres, l'ordre du clergé, l'ordre de la noblesse, et l'ordre du tiers-état.
Les Etats généraux de 1789 fixeront l'organisation des Etats généraux subséquents, et détermineront dans quelle classe chaque citoyen doit être placé, en observant que les députés ae chaque ordre seront nécessairement pris dans les ordres. Us détermineront pareillement lé nombre des députés que chaque province, bailliage, ou arrondissement enverront aux Etats généraux; mais dans la fixation du nombre respectif des députés de chaque ordre, ceux du tiers seront toujours en nombre égal aux députés réunis des deux -autres ordres.
Art. 6. Les citoyens seront tous admissibles à tous les emplois, charges, offices et places dans le ministère, dans les armées, dans la marine, dans la magistrature et dans l'ordre ecclésiastique. Toute loi et tous règlements contraires au présent article seront, de ce moment, abrogés, et ne pourront, dans quelque circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, être rétablis ou renouvelés.
Art. 7. Les impôts n'étant quedes dons gratuits, aucun impôt, direct ni indirect, sous quelque dénomination qu'il soit établi, assis ou perçu ; aucun emprunt portant constitution de rentes viagères ou perpétuelles, ou remboursable à époques, ne pourront être établis ou créés que du consentement de la nation représentée par ses députés aux Etats généraux.
Art. 8. Tous les impôts et contributions pécuniaires, jugés indispensables, seront également supportés par tous les citoyens de tous les ordres, et répartis entre eux, sans distinction ni privilèges.
Art. 9. Toutes les charges publiques, de quelque nature qu'elles soient, seront converties en prestations pécunaires, également supportées par tous les citoyens de tous les ordres, et pareillement réparties entre eux, sans distinction ni privilèges.
Art. 10. Tous les impôts et contributions pécuniaires seront portés sur les rôles d'impositions communs à tous les citoyens de tous les ordres.
Art. 11. Les Etats généraux du royaume seront assemblés à des époques fixes et périodiques, dont la plus prochaine ne pourra être que de trois ans, et la plus éloignée de cinq ans ; et les Etats
généraux ne pourront jamais octroyer aucun subside (jue pour un temps déterminé, qui n'excédera, dans aucun temps, l'intervalle fixé pour une tenue d'Etats à l'autre.
Tous collecteurs préposés ou autres, qui perce-veraient l'impôt au delà de sa fixation, en quotité ou en durée, seront poursuivis sur la dénonciation de tout citoyen, et à la requête des procureurs généraux syndics des Etats particuliers, dont il sera ci-après fait mention.
Art. 12. Sans préjudicier à la périodicité des Etats généraux, établie par l'article précédent, le Roi pourra les convoquer extraordinairement, mais alors les objets sur lesquels on devra délibérer seront énoncés dans les lettres de convocation; et les députés auxdits Etats ne pourront traiter aucune autre matière.
Art. 13. La nation ayant seule le droit de déférer la régence, le cas arrivant, le premier prince du sang royal, majeurdevingt-cinq ans, et à son défaut, le plus proche dans l'ordre de la succession au trône, et chacun des ordres successivement, seront tenus' de convoquer extraordinairement les Etats généraux dans le délai de quinze jours.
Art. 14. Les Etats généraux périodiques pourront n'accorder les subsides qu'après avoir proposé toutes les lois relatives au redressement des griefs de la nation, et qu'après que lesdites lois proposées auront été revêtues delà sanction du Roi, et publiées, sans que le refus des cours souveraines de faire la publication desdites lois puisse en arrêter l'exécution. ] Art. 15. Les Etats généraux n'accorderont au-jcun subside, que le compte de l'emploi des fonds octroyés par lesdits Etats généraux précédents n'ait été rendu, et que les dépenses de chaque dé-I partement, y compris celles de la maison du Roi, n'aient été de nouveau fixées.
Art. 16. Les Etats généraux pourront accorder, sous les conditions prescrites par l'article précédent, une somme quelconque pour les dépenses extraordinaires dont Je ministre des finances sera spécialement chargé.
Art. 17. Les pouvoirs des députés aux assemblées des Etats généraux périodiques ne pourront, durer plus d'une année à compter du jour de l'ouverture desdits Etats, passé lequel tous lesdits députés ne pourront dans aucune circonstance, et sous quelque prétexte que ce soit, continuer de rester assemblés.
Art. 18. La liberté individuelle des citoyens étant sacrée et inviolable, elle ne pourra être attaquée que par les formes de la loi. En conséquence, aucun citoyen ne pourra être emprisonné en vertu d'aucun ordre du pouvoir exécutif, sans être remis entre les mains de ses juges naturels dans le délai qui sera fixé par la loi ; il n'existera aucun lieu de détention autres que ceux qui seront soumis à l'inspection et à l'autorité de la juridiction ordinaire. Toute violation du présent article sera regardée par la nation comme un délit envers elle.
Art. 19. En conséquence, tous contrevenants à l'article précédent seront destitués de leurs charges, offices ou emplois, déclarés incapables d'en posséder aucun à l'avenir, et condamnés à telle amende qui sera fixée par la loi.
Art. 20. Il sera demandé que tout citoyen ait le droit de réclamer l'exécution de l'article 18, et de poursuivre celle de l'article précédent ; et en cas de déni de justice, il aura le droit d'en André compte par la voie de l'impression ; et les juges, qui en seront coupables, seront dénoncés à la nation assemblée.
Art. 21.11 ne sera établi aucune commission pour juger un citoyen et le soustraire à ses juges naturels; et tous ceux, qui accepteraient des places dans lesdites commissions seront destitués de leur emploi, déclarés incapables d'en posséder aucun à l'avenir; et la condamnation aux peines ci-dessus sera poursuivie de la manière indiquée par l'article précédent, par-devant les juges qui auraient dû connaître de l'affaire mise en commission.
Art. 22. Il ne pourra être accordé de lettres de grâce qu'après jugement définitif en dernier ressort.
Art. 23. Aucune affaire ne pourra être évoquée, même du consentement des parties, au conseil du roi, ou par les cours souveraines, sur les peines portées par l'article 21 ; et les droits de committimus et de gardes-gardiennes seront et demeureront supprimés.
Art. 24. Nul magistrat ne pourra être destitué, si ce n'est pour forfaiture, préalablement instruite et jugée par les tribunaux compétents ; et nul tribunal ne pourra être supprimé en totalité ou en partie, si ce n'est de l'avis et du consentement de la nation assemblée.
Art. 25. Nul citoyen, servant dans l'armée de terre ou de mer, ne pourra être irrévocablement destitué de son emploi, qu'après un jugement préalable, et suivant les ordonnances rendues sur cette matière.
Art. 26. Le titre des monnaies ne pourra être changé ni altéré ; et le cours d'aucun papier-monnaie ne pourra être introduit dans le royaume sans le consentement de la nation représentée par ses députés aux Etats généraux ; et toutes pièces de monnaie seront reçues aux hôtels des Monnaies pour leur valeur originaire ; et en cas de refonte et de rechange, la perte en sera supportée par l'Etat. j
Art. 27. Les subsides consentis par les Etats généraux seront répartis par eux seuls entre les différentes provinces.
Art. 28. Il sera établi, dans toutes les provinces, des Etats particuliers qui s'assembleront tous les ans, et qui seront chargés d'asseoir, de répartir, conformément aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, et de percevoir tous les impôts et contributions pécuniaires.
Art. 29. Lesdits Etats particuliers seront composés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 ci-dessus, relativement au nombre des représentants du tiers-état ; et, dans lesdits Etats particuliers, les trois ordres délibéreront en commun et les suffrages seront comptés par tête.
Art. 30. Les commissaires du Roi, départis et délégués, n'auront aucune juridiction ni attribution, même provisoires.
Art. 31. La liberté de la presse sera indéfinie sous la responsabilité de l'imprimeur, qui se fera toujours connaître, et ne sera déchargé des poursuites à faire contre lui qu'en justifiant, en vertu d'injonction du juge, des noms et qualités, et domicile de l'auteur.
Art. 32. Les ministres seront personnellement responsables de toutes atteintes qu'ils auront portées directement ou indirectement à la constitution.
CHAPITRE II.
Justice.
Art. 1er. Les députés demanderont que les
ressorts des parlements trop étendus soient réduits
de justes limites ; que, pour les lieux retranchés
du ressort desdits parlements, il soit créé des cours ' souveraines ; que lës juridictions royales soient arrondies et circonscrites, et qu'il en soit érigé de nouvelles dans les lieux nécessaires.
Art. 2. Que les pouvoirs de présidiaux seront amplifiés à 6,000 livres, sans exception de matières ni de personnes, et sans qu'il soit besoin de faire juger préalablement la compétence. En conséquence, que le nombre des officiers sera augmenté dans la proportion de cette amplification. - '
Art. 3. Que l'administration de la justice étant un apanage de la souveraineté, le droit de la faire rendre par des officiers seigneuriaux sera retiré aux seigneurs.
Art. 4. Et, au cas où le respect pour la possession actuelle des seigneurs empêcherait ladite suppression, que les juges seigneuriaux seront gradués et résidents; et ne seront, non plus que les procureurs, sergents et tabellions seigneuriaux, destitués que pour les mêmes causes et en la même forme que les officiers royaux.
Art. 5. Que les tribunaux d'exception seront et demeureront supprimés conformément à l'édit du 8 mai 1788, ensemble le grand conseil, les cours des aides et monnaies, et les juridictions des maréchaussées, et encore les attributions de juridictions accordees à certains scels, et le droit de suite.
Art. 6. Qu'en toute matière, tant civile que criminelle, il ne pourra y avoir que deux degrés de juridiction, aussi en conformité de l'édit du 8 mai 1788.
Art. 7. Qu'à Pavenir. nul office de judicature ne sera acquis à prix d'argent, ni possédé à titre de propriété héréditaire. En Conséquence, lesdits offices seront remboursés sur le prix de l'évaluation de 1771, au fur et à mesure du décès des titulaires actuels ; et les nouveaux offices à pourvoir, choisis par les cours et sièges, savoir, les dignitaires parmi les conseillers, et ceux-ci dans le corps des gradués exerçant.
Art. 8. Que nul ne pourra être reçu dans les cours souveraines, ni présider dans les sièges royaux, avant l'âge de trente ans accomplis, sans qu il puisse être obtenu à cet égard aucune dispense.
Art. 9. Qu'il ne sera permis à tel juge que ce puisse être, soit souverain, soit inférieur, soit seigneurial, de se taxer, ni percevoir, en aucun cas, épices ni évocations, au moyen de quoi, il sera fixé une augmentation de gages, savoir, pour les juges royaux sur le domaine du roi, et pour les seigneuriaux sur celui des seigneurs.
Art. 10. Qu'en toutes causes et procès, les dépens adjugés seront tarifés à une somme déterminée en proportion de la nature et de l'intérêt des causes, les déboursés non compris, et suivant le genre de juridiction.
Art. 11. Que les minutes et expéditions des greffes seront tarifées dans les mêmes proportions, sans qu'en aucun cas il soit nécessaire de faire expédier les arrêts et jugements plutôt en parchemin qu'en papier.
Art. 12. Que les droits des greffes, présentation, défaut, vérification de défaut, sous pour livres des dépens, dommages et intérêts, seront et demeureront supprimés.
Art. 13. Qu'ennui lieu du royaume, les actes ne puissent être affranchis de la formalité du contrôle ; que le tarif dudit contrôle, de 1722, ensemble celui des insinuations, seront réformés et modérés ; toutes les contestations sur la perception, réglées par les juges ordinaires, et l'exercice du
contrôlé déclaré incompatible avec les fonctions des notaires et tous les autres offices publics.
Art. 14. Qu'en toute matière, tant Civile qué criminelle, les instances et procès ne puissent, en telle juridiction que ce soit, durer plus d'un an, sous les peines qui seront prononcées par la loi, tant contre les juges que contre les officiers ministériels du fait desquels procéderait le retard.
Art. 15. Qu'il sera procédé à la rédaction d'un nouveau code criminel, qui permette aux accusés d'avoir des défenseurs, ordonne que l'instruction sera publique, exige la réunion de plusieurs officiers pour décerner décret ou la confirmation des décrets par trois gradués, dans les vingt-quatre heures ; supprime la formule du serment des accusés, celle de l'interrogatoire sur la sellette, le supplice de ia roue, toute espèce de question propre ; proportionne les peines au délit ; abroge la peine de mort pour tout vol Sans violence ni effusion de sang ; et inflige les mêmes peines pour la même espèce de délit, abstraction faite de la qualité des coupables.
Art. 16. Que les offices de police Seront et demeureront supprimés, et l'exercice de cette juridiction rendu au corps des municipalités, dont les membres seront toujours électifs.
Art. 17. Que l'ancien régime des communautés d'arts et métiers sera rétabli^et le nouveau supprimé ; les maîtres reçus sans finance au Roi ni aux communautés, sur le siùiplé consentement des communautés, chefs-d'œuvre pour les arts, et brevets d'apprentissage.
Art. 18. Qu'à l'avenir, nul ne pourra être reçu au tabellionage seigneurial, sans avoir préalablement subi examen en la communauté des notaires du chef-lieu, et avoir été par elle certifié capable.
Art. 19. Que tous huissiers résidant dans l'étendue d'un siège royal seront tenus de comparaître aux assises, pour défendre aux plaintes qui pourraient être faites contre eux.
CHAPITRE III
Clergé.
Art. 1er. Que les portions congrues des
villes et campagnes seront fixées, savoir : celles des villes à 3,000
livres par réunion de bénéfices, et celles des campagnes à 2,000 livres
aux frais des décimateurs, et les pensions des vicaires à moitié.
Art. 2. Qu'au moyen de la fixation desdites portions congrues et pensions, les droits casuels des curés et vicaires aeS villes et campagnes seront et demeureront supprimés.
Art. 3. Que les successeurs des bénéficiers seront tenus des baux de leurs prédécesseurs-, en conséquence, "aviser, aux moyens à prendre pour empêcner les titulaires, lors de la passation des baux, de faire leur profit personnel au détriment du bénéficier successeur.
Art. 4. Que les bâtiments, dépendants desdits bénéfices, seront vus et visités à la requête des procureurs du Roi, tous les cinq ans, à l'effet de constater leurs réparations urgentes, pour sûreté de la confection desquelles le temporel desdits bénéfices sera saisi, à la requête desdits procureurs du Roi, qui demeureront responsables du défaut de diligence à cet égard.
Art. 5. Quetous fournisseurs et ouvriers qui, au décès des bénéficiers consistoriaux, se' trouveront leurs créanciers, seront admis en concurrence avec les successeurs auxdits bénéfices, sans égard aux privilèges exclusifs desdits successeurs, qui seront réduits à ladite concurrence.
Art. 6. Que nulle coupe de bois dépendants i desdits bénéfices ne sera accordée au titulaire, par anticipation des temps limités par l'ordonnance des eaux et forêts.
Art. 7. Que le clergé sera autorisé à aliéner à perpétuité les bâtiments et lieux qui lui appartiennent dans les villes, à la charge du remploi.
Art. 8. Que tous les ecclésiastiques, possédant bénéfice de valeur de 3,000 livres, n'en pourront posséder un second, et que chaque titulaire sera tenu de résider dans le cnef-lieu de son bénéfice, sous les peines qui seront déterminées par la loi.
Art. 9. Qu'il sera fait un nouveau code des dîmes, qui en fixe etrègle la perception d'une manière à la rendre moins nuisible et gênante à l'agriculture ; et les dîmes vertes et grasses supprimées.
Finances et impôts.
Art. 10. Que la taille réelle et personnelle, la capitation, l'industrie, l'ustensile, la corvée, les vingtièmes, les droits d'aides, ceux réservés, droits de traites-foraines et domaniales, et des douanes, ceux de marque aux cuirs, or, argent, cuivre et autres métaux, seront et demeureront supprimés et convertis en un impôt terrilorial en argent qui portera sur toutes les propriétés indistinctement, en un autre sur les consommations et objets de luxe ; lesquels nouveaux impôts seront supportés ainsi et de la manière qu'il est indiquée par un des articles précédents; et en une retenue proportionnelle sur les rentes.
Art. 11. Que la milice, le logement des gens de guerre, le guet et garde, et autres charges publiques et personnelles seront pareillement éteints et supprimés,'et Convertis en une contribution pécuniaire, indistinctement supportée et répartie comme dessus.
Art. 12. Que les fermes des gabelles et du tabac seront pareillement éteintes et supprimées ; le sel et le tabac rendus marchands, et la culture du tabac permise dans toute l'étendue du royaume.
Art. 13. Que les droits de franc-fief, échanges contre - échanges seront et demeureront supprimés.
Art. 14. Que les attributions données aux offices de jurés-priseurs seront réduites à de justes limites ; et les 4 deniers pour livre sur le prix des ventes de meubles supprimés.
CHAPITRE IV.
Administration.
Art. 1er. Que les domaines de la couronne, qui sont engagés, seront rachetés ; qu'il sera fait examen des échanges faits d'aucuns desdits domaines, et qu'après la rentrée du Roi dans lesdits domaines engagés, ils seront aliénés à perpétuité au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, j
Art. 2. Qu'il sera pareillement fait examen de j toutes les pensions accordées sur l'Etat, pour j être, lesdites pensions, conservées, éteintes ou ! réduites, selon qu'il sera jugé convenable.
Art. 3. Que les étapes et la régie des fourrages seront supprimés, ou qu'au moins il sera avisé aux moyens de réformer les abus qui sont multi- j pliés en cette partie.
Art. 4. Qu'il n'y aura, à l'avenir, dans tout le j royaume, qu'un seul aunage, qu'un seul poids, qu une seule mesure.
Commerce et agriculture.
Art. 5. Que les lois contre les banqueroutiers frauduleux seront renouvelées et mises en vigueur.
RLEMENTAIRES. [RaiUiage de Meaux.] 731
Art. 6. Que le colportage sera interdit.
Art. 7. Que, pour prévenir les accaparements de grains et pourvoir à la disette, il sera, sous la direction des Etats provinciaux demandés par un des articles précédents, formé des magasins dans les années d'abondance, pour être ouverts et distribués aux habitants de chaque province, à un prix moyen, dans les années de disette.
Art. 8. Que tout droit de banalité, ensemble ceux de minage, mesurage, hallage, pontage, pon-tonage, péage, et généralement tous les droits de route et rivière, nuisibles à la circulation et liberté du commerce, seront abolis et supprimés.
Art. 9. Que tous privilèges exclusifs, et notamment ceux accordésauxmessageries,seront éteints et supprimés.
Art. 10. Que toutes loteries et monts-de-piélé seront pareillement éteints et supprimés.
Art. 11. Que l'intérêt stipulé pour prêt d'argent sans aliénation du capital sera déclaré licite, lorsqu'il n'excédera pas le taux fixé par les lois.
Art. 12. Que tout propriétaire et cultivateur pourra, par tout autre moyen que les armes à feu, tuer sur ses terres le gibier destructeur de ses fruits et récoltes.
Art. 13. Que toutes remises à gibier, garennes ouvertes, seront ruinées.
Art. 14. Que les capitaineries, les lois qui y sont relatives, et le code des chasses, seront et demeureront supprimés.
Art. 15. Que les habitants delà campagne pourront, après la moisson entièrement finie, faire les chaumes au jour par eux indiqué dans une assemblée de paroisse, sans être obligés de recourir à la juridiction du seigneur, et qu'il en sera usé de même pour le ban des vendanges.
Art. 16. Que tous les colombiers et volets à pigeons seront fermés à la réquisition des cultivateurs, toutes les fois que les blés seront versés.
Art. 17. Que les propriétaires d'héritages con-tigus aux chemins vicinaux seront admis à les planter de préférence aux seigneurs, à l'instar des grandes routes ; dë laquelle préférence lesdits propriétaires ne pourront être déchus que par un procès-verbal de sommation publique en forme ordinaire dans la paroisse.
Art. 18. Que les seigneurs ne pourront planter sur les chemins qu'à 6 pieds de distance de l'héritage commun, et qu'il ne pourra être fait de plantations en arbres fruitiers que sur les chemins qui auront 36 pieds de large.
Art. 19. Que la déclaration de 1766, concernant les défrichements et le partage des communes, sera abrogée.
Art. 20. Que les seigneurs soient tenus de faire faire, tous les trente ans, terriers et bornages de leurs seigneuries , et que les droits fixés par le dernier tarif pour les déclarations à terrier soient modérés.
Art. 21. Qu'il soit permis à tous cultivateurs de faire tirer de la marne dans toutes les marnières ouvertes, en payant aux propriétaires 20 sous par mille.
Art. 22. Qu'il soit formé un code rural, et que, pour son exécution, il soit créé des consuls ruraux qui seront choisis parmi les anciens cultivateurs.
Art. 23. Qu'il soit fixé un jour auquel les meuniers travaillant pour l'approvisionnement de Paris seront tenus de moudre pour les habitants du lieu.
Art. 24. Que, pour l'assiette des impôts, la mesure du roi sera généralement adoptée dans l'arpentage des terres.
Art. 25. Que la quantité d'arpents que pourra faire valoir un fermier sera fixée.
Art. 26. Que les biens ruraux pourront même, par les gens de mainmorte, être affermés pour plus de neuf années, sans que les baux qui excéderaient ce terme soient défendus ni assujettis à aucun droit extraordinaire.
CHAPITRE CINQUIÈME ET DERNIER.
Instructions et pouvoirs que Vordre du tiers-état
du bailliage de Meaux donne à ses députés aux
Etats généraux du royaume.
Le vœu de l'ordre du tiers-état du bailliage de Meaux est que l'on vote par tête aux Etats généraux. Pour arrêter ce premier point de discussion, on délibérera par ordre et par tête, à défaut d'unanimité.
Les députés du tiers-état du bailliage de Meaux ne s'occuperont de l'octroi des impôts qu'après qu'il aura été statué sur les bases constitutionnelles.
Ils insisteront pour la périodicité des Etats généraux, aux termes de l'article 11 du chapitre premier, et ne voteront jamais pour la perma-nencet
Les députés du tiers-état du bailliage de Meaux demanderont qu'il leur soit communiqué les détails et instructions nécessaires pour connaître la source, les progrès et le montant de la dette du Roi. Ils insisteront pour que lesdits détails et instructions soient imprimés ; et après les avoir
examinés, et en avoir constaté la vérité, ils déclareront que ladite dette est nationale; et sur les sommes qu'ils accorderont, en forme de dons gratuits, ils auront soin d'affecter spécialement un impôt pour le payement des arrérages et le remboursement des capitaux, laquelle somme sera payable annuellement jusqu'à l'extinction définitive de la dette nationale, laquelle extinction sera préalablement calculée, et les sommes qui seront destinées à cet objet ne pourront être détournées et employées à un autre usage, sous quelque prétexte que ce soit. Et à chaque tenue d'Etats, il sera rendu un compte exact de l'emploi desdits fonds et des rentes viagères qui se seront éteintes dans l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre.
Au surplus, le tiers-état du bailliage de Meaux s'en rapporte à ce qui sera avisé par les Etats généraux pour le bien et l'amélioration du royaume, et à la prudence de ses députés, auxquels le tiers donne pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, le bien de tous en général et de chacun en particulier.
Le tout fait et arrêté cèjourd'hui, 17 mars 1789, et ont MM. les commissaires signé avec nous et le secrétaire greffier.
Ainsi signé : Houdet, Hattingais, et MicheL
Les membres qui composent l'ordre du clergé des bailliages de Melun et Moret, convoqués par ordre du Roi pour envoyer des députés aux prochains Etats généraux et pour, coopérer, dans cette illustre assemblée, à la régénération de la félicité publique, s'empressent d'exprimer à la nation les sentiments qui les animent au moment où la France entière va reprendre son ancienne énergie, trop longtemps ensevelie sous les ruines dë sa liberté.
Ils ne doutent pas que les Français, rétablis dans leurs pratiques, droits de voter eux-mêmes leurs subsides, de réformer les abus de l'administration et de prescrire l'établissement des lois qui doivent assurer les propriétés et protéger également toutes les classes de citoyens, ne consacrent par leur amour et par leur reconnaissance le souvenir du plus juste des rois.
Ils ne doivent pas oublier que Louis XVI s'est fait gloire de régner sur un peuple libre ; qu'il a . voulu sonder devant tous ses sujets les plaies de l'Etat, afin de trouver dans leur sollicitude les moyens de faire revivre cette prospérité nationale, à laquelle son cœur aspire depuis qu'il est assis sur le trône.
L'ordre du clergé des bailliages de Melun et Moret, persuadé qu'il faut surtout accélérer le moment heureux où les représentants d'une ; grande nation vont se concerter ensemble, pour trouver dans leur zèle et dans leur patriotisme les ressources qui peuvent rendre à cet Etat son ancienne splendeur, n'a voulu déterminer que les points essentiels qui doivent à jamais établir notre constitution sur des bases inébranlables.
L'ordre du clergé, après avoir consolidé cet édifice national que le despotisme ministériel travaillait à détruire depuis cent soixante-quinze années, proposera ensuite à la chambre ecclésiastique des Etats généraux de s'occuper des différents objets qui intéressent la religion et tout le clergé du royaume; il se bornera à fixer son attention sur plusieurs réformes à faire dans l'administration et dans la législation.
Le Roi a daigné assurer l'établissement des administrations provinciales ; c'est au milieu des Etats généraux qu'il en fera sentir toute l'importance ; et comme elles remédieront plus immé-, diatement aux maux dont elles seront témoin, il semble qu'il suffira d'en tracer l'esquisse dans î l'assemblée de la nation qui ne portera que rapidement ses regards patriotiques sur les objets qui n'auront pas un rapport direct avec le grand ensemble de l'administration.
En conséquence, l'ordre du clergé des bailliages de Melun et Moret estime que la première chose dont l'assemblée des Etats généraux doive s'oc-
cuper, c'est de concerter et d'arrêter avec Sa Majesté un corps de lois constitutionnelles formellement inscrites, clairement énoncées et consignées immuablement dans un registre national; à quel effet les Etats généraux ne s'occuperont d'aucun autre objet, et notamment ne consentiront à aucune levée d'impôts, què toutes les parties constituantes de ce code ne soient définitivement arrêtées, rédigées et promulguées comme la base de la constitution française.
Art. 2. Qu'après avoir posé pour maximes fondamentales que le gouvernement du royaume est monarchique, que la couronne est héréditaire et que les filles sont exclues du trône, il serait statué que le pouvoir souverain n'existant dans un seul que pour le bonheur de tous, il ne peut bien remplir cette destination qu'autant que la nation sera consultée sur tout ce qui l'intéresse; qu'en conséquence, les assemblées nationales sont de l'essence,du gouvernement; que ces assemblées seront et demeureront composées des trois ordres distingués entre eux, et que leur retour périodique sera invariablement fixé tous les trois ans.
Art. 3. Que lesdites assemblées détermineront pour toujours, sauf à faire elles-mêmes parla suite les changements que le temps aurait rendu nécessaires, la forme de leur convocation, le nombre des députés de chaque province dans chacun des trois ordres, enfin, tout ce qui tient à leur organisation-
Art. 4. Que toutes provinces ayant le plus grand intérêt à s'administrer elles-mêmes, afin de mieux connaître leurs facultés, leurs besoins et l'étendue de leurs charges, et s'assurer de l'égalité proportionnelle dans la répartition des impositions, il leur sera accordé des assemblées provinciales ou Etats provinciaux, composés d'un nombre de représentants suffisants, pris dans chaque ordre et par eux librement élus, conformément au plan qui en sera tracé, avec la restriction, néanmoins, qu'ils ne pourront consentir hors de l'assemblée des Etats généraux aucune imposition, dont tous les deniers ne tourneraient pas au seul profit et pour le seul besoin de la province, ou de la partie d'icelle sur laquelle elle serait assise.
Art. 5. Qu'aucune loi ne prendra le caractère et le rang de la loi constitutionnelle qu'avec le Consentement de la nation, et que, quand elle aura ce caractère et ce rang, il ne pourra plus y être dérogé, changé ni ajouté, sans ce même consentement.
Art. 6. Que quoiqu'il y ait d'excellentes dispositions dans les codes civil et criminel,.plusieurs articles cependant ayant besoin d'être corrigés, redressés et perfectionnés, le Roi sera supplié de faire travailler incessamment à la réformation desdits codes civil et criminel, demandant surtout, à l'égard du dernier, que les projets en soient faits et mis sous les yeux de l'assemblée générale suivante.
Et cependant, l'ordre du clergédes bailliages de
Meulun et Moret, considérant combien jusqu'à présent la vie et l'honneur des citoyens ont été compromis par le défaut dé ces mêmes lois, demande qu'il soit déclaré constitutionnellement que l'instruction de la procédure criminelle ne sera plus secrète, mais publique, et qu'il sera permis aux accusés de prendre des conseils pour défendre leurs causes.
Art. 7. La promulgation et la vérification des lois, par un usage aussi antique et aussi sage
3u'il a été utile, appartenant à ceux qui, chargés
e leur exécution, en sont les dépositaires naturels , et leurs personnes, dans le rapport de ces nobles fonctions, devant être aussi sacrées que laloi même, il sera constitutionnellement étaoli qu'aucun magistrat ne pourra être destitué de sa charge que par jugement de ses pairs, ou pour cause de forfaiture,
Art. 8. Ces objets préliminairement réglés et établis, les Etats généraux s'occuperont de ce qui concerne les droits de tous et de chaque individu. Ces droits sacrés au livre de la nature et de l'humanité, ainsi qu'au code de la justice et de la raison, sont les droits de liberté, les droits de propriété, les droits de tranquillité ou de sûreté personnelle. L'ordre du clergé des bailliages de Meulun et Moret demande d'abord l'abolition de toutes lettres de cachet, que Sa Majesté a bien voulu déjà promettre ; qu'en conséquence, il sera constitutionnellement établi que nulle personne en France ne pourra être arrêtée ou emprisonnée qu'en vertu dun jugement légal ou de la loi du pays ; que si quelqu'un est privé de sa liberté par ordre ou par décret illégal, même par commandement direct de Sa Majesté royale, ou de son conseil, il obtièndra-dans les vingt-quatre heures une comparution formelle, à l'effet de se présenter en personne devant le tribunal ordinaire et compétent, lequel décidera si l'emprisonnement est juste ; et il pourra même, après ce jugement, à moins qu'il ne soit arrêté pour crimes capitaux, demander d'être élargi provisoirement, en prêtant caution suffisante, sur quoi le tribunal prononcera ce qu'en justice appartiendra.
Art. 9. La liberté morale et des facultés intellectuelles étant encore plus précieuse à l'homme que celle du coips et des facultés physiques, toute violation du sceau des lettres sera interdite; et il sera constitutionnellement défendu aux ministres, et à toute personne sans exception, d'en ordonner, permettre ou faire l'ouverture; et toute transgression de cette défense sera déclarée punissable, comme crime de lèse-foi publique.
Il sera en outre libre de faire imprimer et publier tout ouvrage, sans avoir besoin préalablement de censure et de permission quelconque ; mais les peines les plus sévères seront portées contre ceux qui écriraient contre la religion, les mœurs, la personne du Roi, la paix publique, et contre tout particulier : ordonnant aux gens du Roi et aux cours d'y tenir la main, permettant à tout citoyen d'en poursuivre la punition ; à quel effet, le nom de l'auteur et de l'imprimeur devra se trouver en tête du livre.
Art. 10. Les droits de propriété étant aussi sacrés que ceux de la liberté, il en résulte que tout ce qui porte atteinte, directement ou indirectement, à ces droits, doit être proscrit constitutionnellement.
Or, c'est une dépendance du droit de propriété qu'il ne soit établi ni prorogé aucun impôt sans le consentement de la nation ; qu'il soit réparti dans une juste proportion sur tout os les propriétés
généralement quelconques et sans exception.
C'est pourquoi le clergé des bailliages de Melun et Moret déclare consentir à payer comme tous les autres sujets du Roi, et de lafmême manière, proportionnellement à leurs revenus.
Art. 11.- Que toutes les conventions contractées ci-devant, ou qui, du consentement de la nation, toujours nécessaire à l'avenir, seront dorénavant contractées avec ceux qui ont prêté ou prêteront leurs fonds pour les ^besoins de l'Etat, seront exactement remplies, leurs créances étant de vraies propriétés.
Qu'en conséquence les rentes viagères, ou perpétuelles, créées pour tenir lieu de l'intérêt des fonds prêtés à l'Etat, ne pourront, en aucun cas, subir de réduction; que leur acquittement ne pourra pas être suspendu ni retardé, et que les payements en seront faits en espèces sonnantes et non en papier, si ce n'est avec le consentement du créancier.
Art. 12. Pour qu'on ne soit plus à l'avenir ex-, posé à des augmentations d'impôts, il sera démandé que la dépense ordinaire ae chaque département soit fixée, en sorte qu'on ne puisse jamais l'outre-passer que pour des besoins extraordinaires, tels sont ceux qu'une sage et prévoyante politique peut exiger ; auquel cas le ministre, dans le département duquel elle aura eu lieu, sera obligé d'en déduire les motifs et d'en rendre compte à la première ténue des Etats généraux.
Et afin qu en tout temps les trois ordres puissent connaître la véritable situation des finances de la nation, les comptes effectifs de chacune des années qui se seront écoulées dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre seront rendus aux Etats généraux, dans la forme par eux adoptée.
Enfin, pour que les ministres ne puissent jamais oublief que la nation aura sans cesse l'œil ouvert sur leur conduite, tant pour approuver les bons services qu'ils auraient rendus que pour les empêcher de se départir des règles établies, il doit être statué constitutionnellement, indépendamment du principe de droit naturel qui les y oblige, que tout administrateur, pour son département, sera responsable de sa gestion auxdits Etats généraux.
Toutes et chacune de ces dispositions, qui ne tendent qu'à affermir les antiques bases de la constitution, à régénérer la monarchie française, à assurer le bonheur et la tranquillité publique et resserrer les liens qui attachent les sujets à leur souverain, sont les principales des lois que le clergé des bailliages de Melun et Moret a jugé devoir entrer dans la composition du code constitutif de la nation.
Pour achever de satisfaire aux intentions de Sa Majesté, relativement à l'Etat des finances, à l'amélioration de toutes les parties du gouvernement et à la réformation des abus, le même clergé estime':
Art. 13. Qu'on doit songer principalement aux moyens d'obtenir une diminution prompte, graduelle et sûre des impositions déjà trop onéreuses.
Il demande, en conséquence, qu'il soit établi une caisse d'amortissement nationale dont les de-, niers ne puissent être détournés sous aucun pré-, texte, et dont le fonds progressif, par le résultat! des différentes extinctions, soit continuellement1 et invariablement employé à sa destination jusqu'à la libération totale de l'Etat.
Art. 14. Que comme les premiers désordres dans les finances se sont manifestés par l'abus des anticipations, le retour au bon ordre doit
s'annoncer, chaque anné, par une diminution successive de leur masse actuelle, que la prudence exige. i
Art. 15. Que la malheureuse situation des finances ne permettant pas d'espérer la diminution des impôts,lorsqu'au contraire elle en paraît exiger l'augmentation, les Etat généraux sentiront qu'il est indispensable de procurer quelques soulagements au peuple, du moins par la révocation de ceux de ces impôts que leur nature, la forme de leur perception, les frais qu'elle exige, les condamnations qu'elle entraîne, ont rendus plus onéreux que la charge elle-même.
Qu'en conséquence, ils s'occuperont d'alléger le fardeau, en substituant aux aides et gabelles, soit une imposition territoriale, épit des abonnements pour chaque province proportionnés aux produits nets entrant dans le trésor royal, soit ae toute autre manière qu'ils jugeront convenir ; qu'ils demanderont la suppression de la taille industrielle, aisément conversible en un impôt sur le iuxe; qu'ils arrêteront des règlements pour bannir les voies de rigueur et l'arbitraire de là taille réelle et personnelle, et qu'enfin ils accorderont, conformément aux intentions connues de Sa Majesté, à chaque paroisse des campagnes une somme égale au vingtième de leursaites tailles, pour être distribuée aux habitants d'icelles les plus nécessiteux, le tout provisoirement, et dans le cas où les circonstances n'en permettraient pas l'extinction totale par la substitution d'une autre imposition.
Que les droits de contrôle soient réglés de manière à n'être plus susceptibles d'extension à volonté ; que la pauvre succession des journaliers de la ville et de la campagne ne soit plus absorbée; par les frais et droits d'huissier-priseur.
Art. 16. Que dans la vue d'opérer le mêtie soulagement, la corvée doit être abolie et remplacée par une prestation pécuniaire répartie avec justice et entièrement employée à la confection des chemins, jusqu'à ce que, par ordonnance de Sa Majesté, à la demande des Etats généraux, et par les soins des assemblées provinciales ou Etats provinciaux, des barrières aient pu être établies ae distance en distance sur toutes les grandes routes, à,l'effet d'y percevoir tel droit qui sera déterminé, et de faire ainsi payer les réparations et entretiens des chemins publics par ceux qui contribueront à leur dégradation.
Art. 17. Qu'afîn que les domaines du Roi ne soient plus exposés à la cupidité de la faveur ou aux effets de la faiblesse des ministres, et pour prévenir efficacement leur aliénation, leur dégradation et leur mauvaise régie, il faut, conformément à leur destination naturelle, les affecter particulièrement à faire partie des fonds qui seront déterminés pour la dépense de la maison de Sa Majesté.
Art. 18. Qu'on ne peut trop s'attacher à saisir tous les moyens d'économie que pourront offrir les détails des divers départements, tels que les conditions des régies et entreprises.
Que, pour voir diminuer successivement cette masse énorme de pensions sur le trésor royal, sans priver le mérite des récompenses qui lui sont dues, l'arrêt de règlement du 8 mai 1785, doit être exécuté suivant sa forme et teneur, jusqu'à ce qu'ayant obtenu la réduction désirée,iï en soit autrement ordonné.
Qu'enfin les troupes étrangères étant d'un côté plus dispendieuses que les troupes nationales, et d'un autre côté privant un grand nombre de familles, dans tous les états, des ressources que le
service du Roi leur procurerait, il est convenable de les remplacer par des régiments nationaux, excepté néanmoins les régiments suisses qui seront conservés, conformément aux traités faits avec eux, par suite dè notre ancienne alliance avec les Treize-Cantons,
Après s'être occupé de tout ce qui lui a paru pouvoir concilier les intérêts du peuple avec ceux de l'Etat, proposant des moyens de supporter la surcharge, lorsque les circonstances du moment la nécessitent, le clergé des bailliages de Melun et Moret a cherché de nouveaux secours pour la misère publique et de nouvelles ressources pour le bien général dans les encouragements à donner à l'agriculture, au commerce et à l'industrie. C'est dans cette vue qu'il demande :
Art. 19. Que l'on fasse enfin cesser ces variations continuelles et fréquentes dans les règlements portés sur le commerce des grains, qui ne seraient déjà que trop funestes, quand elles n'auraient d'autre mauvais effet que celui de jeter l'inquiétude et l'alarme dans les esprits; qu'en conséquence, cet objet soit invariablement fixé par une loi mûrement délibérée.
Que tous droits de minage qui, par leurs titres, ne sont point devenus de vraies propriétés, soient réellement supprimés, et que ceux qui seront jugés devoir subsister ne puissent être perçus hors des marchés.
Qu'il soit cherché des moyens pour multiplier en France le nombre des bestiaux de tout genre.
Que dans la même quantité de terres en friche, qui existent dans toutes les parties du royaume, il s'en trouve un très-grand nombre qui seraient susceptibles de culture si elles étaient dans des mains habiles, ce qui augmenterait d'autant plus ia richesse de l'Etat; et qu'il devrait être fait une loi pour obliger les propriétaires desdits terrains à les cultiver, ou à les laisser cultiver par ceux qui en auront la volonté, moyennant des conditions justes et raisonnables qui seront déterminées.
Que rien n'étant plus contraire à la liberté naturelle et à la prospérité des campagnes que les enrôlements forcés, connus sous le nom de milice, qui frappent de terreur tous les habitants d'une même paroisse, ' enlèvent au cultivateur médiocre son fils unique, dans l'instant souvent où ses bras lui deviennent le plus nécessaires dans sa vieillesse; qui déterminent le fermier plus aisé, et par conséquent plus propre à l'agriculture, de fuir un état qui l'expose à un si grand sacrifice; qui occasionnent des frai3 énormes et tels qu'ils surpassent en hauteur la taille et la corvée prises ensemble : le clergé insistera vivement sur l'abolition d'un pareil usage, en substituant soit l'obligation, pour chaque paroisse, de fournir un homme qu'elle engagerait volontairement, soit toute autre manière qui sera jugée plus convenable.
Art. 20. Que tous les citoyens étant frères, toutes les provinces étant sœurs et parties intégrantes d'unmême empire, ces droits de passage d'une ville à l'autre, cette diversité d'entrées et de sorties, cette accumulation de règlements bizarres, qui obstruent de tant de manières la circulation et mettent tant d'entraves à la prospérité du commerce intérieur, disparaissent par le reculement de toutes barrières aux frontières du royaume et par l'établissement d'un tarif uniforme, déjà vivement sollicité par les Etats généraux de 1614 ; qu'en effet tous ces droits qui découragent l'industrie, dont le recouvrement exige des frais excessifs et des préposés innombrables, font tous
les ans tomber mille citoyens en sacrifice aux lois de la fiscalité.
Art. 21. L'ordre du clergé des bailliages de Meulun et Moret, qui connaît par lui-même la désolation que les abus de la capitainerie de Fontainebleau ont répandue dans ses campagnes, qui est journellement le témoin oculaire ae la misère affreuse qu'ils occasionnent, ordonne à son député de ne pas cesser d'élever la voix sur cet objet, en faisant valoir tous les motifs contenus au mémoire qu'il a fait rédiger, à quel effet ledit mémoire sera et demeurera joint au cahier pour en faire partie.
Art. 22. Considérant que l'impôt mis sur les cuirs et la marque établie pour en constater la perception ont entraîné depuis vingt ans la décadence d'une fabrication déjà pénible et malsaine par elle-même, et dont l'objet cependant est de seconde nécessité pour les laboureurs, les artisans et les pauvres ; que les frais de perception montent à plus de 35 p. 0/0, sans y comprendre la perte du temps, les frais litigieux, suite de l'impostibilité de constater la fraude quand elle est réelle et de ne pas la soupçonner quand elle n'existe pas; d'où il est résulté que les cuirs, en diminuant de qualité, ont augmenté de valeur, ce qui a donné la prépondérance aux fabrications étrangères : le clergé des bailliages de Melun et Moret demande qu'une entière liberté soit rendue à ce genre de commerce, sauf à remplacer le produit du droit existant par d'autres moins fâcheux.
Art. 23. Qu'enfin il soit pourvu aux moyens d'empêcher les banqueroutes frauduleuses, devenues si fréquentes, tant par la trop grande rigueur des lois qui, par cette raison, demeurent sans exécution, que par la facilité même des créanciers à les favoriser, sous prétexte de certaines conventions particulières, et par une multitude de lieux privilégiés qui deviennent ainsi des refuges publics de la fraude et de la mauvaise foi. Il serait peut-être même désirable qu'il fût déclaré que les enfants de ceux qui seraient morts insolvables soient exclus de toutes charges de l'Etat, à moins qu'ils n'acquittent les dettes de leur père.
Art. 24. Le clergé des bailliages de Melun et de Moret n'ignore pas que, dans aucun royaume, il n'a été porté plus de lois sévères et de règlements sages pour empêcher la mendicité; il demande qu'il en soit fait un choix, et que les meilleures soient renouvelées. Son zèle lui fait désirer qu'il soit ordonné que chaque paroisse sera chargée du soin de ses pauvres, et qu'en même temps il soit établi des ateliers de charité, sous l'inspection des assemblées provinciales ou Etats provinciaux, le travail étant le moyen le plus sjir et le plus facile de bannir ce fléau de la société.
Art. 25. Les enfants trouvés sont un objet bien digne d'intéresser la religion, l'humanité et l'Etat; ledit ordre souhaite qu'il soit fondé dans toutes les grandes villes des maisons où lesdits enfants puissent être portés et reçus, en prenant les précautions nécessaires pour que les personnes du sexe non mariées soient sûres qu'elfes ne seront pas connues, ou que leur secret sera inviolable-ment gardé; qu'ainsi elles ne succombent plus à la malheureuse tentation d'exposer leurs enfants dans les rues, ce qui en fait périr un très-grand nombre.
Il désire pareillement, et pour les mêmes motifs, que, par forme d'essai, il soit ouvert, sous la protection du gouvernement, une souscription
volontaire pour fonder quelque hospice où soient admises les femmes en couches, leur misère étant plus grande à l'instant où les secours sont le
Slus nécessaires, ce qui en fait succomber, faute
e cet asile, un très-grand nombre, même avant d'avoir donné un nouveau citoyen à l'Etat; et comme l'expérience a démontré aux pasteurs l'inutilité et les inconvénients de l'édit d'Henri II, renouvelé par Louis XIV, ledit clergé demande sa révocation.
Art. 26. En même temps que nombre de tribunaux sont trop multipliés, plusieurs ne le sont point assez, ce qui, concourant à rendre le recours à la loi plus difficile,et les frais de justice plus considérables, exige qu'il y soit apporté un prompt remède.
Art. 27. Le Roi sera supplié de supprimer le droit de noblesse attaché a nombre de charges et d'offices, ou de les réduire au moins à la noblesse personnelle, et de ne l'accorder, à l'avenir, que pour récompense d'une longue suite de services rendus à l'Etat.
Art. 28. Considérant que les loteries sont un mal d'autant plus dangereux qu'il est public et autorisé par le souverain, le clergé des bailliages de Melun et Moret demande leur destruction, comme tendant à pervertir les mœurs, et devenant la source d'une foule de désordres et de crimes.
Art. 29. Enfin, comme le christianisme a fait connaître la véritable dignité de l'homme et ses droits à la liberté ; qu'en conséquence on a vu la servitude disparaître de l'Europe, à mesure que l'Evangile s'est propagé, c'est un devoir pour le clergé de demander que tout le reste de servage soit détruit en France, et particulièrement en Franche-Comté. L'exemple que Sa Majesté a donné «la première l'autorise à penser que tous les propriétaires de ces droits barbares sentiront qu'ils ne peuvent imposer des fers à leurs concitoyens, lorsqu'ils réclament une entière liberté pour eux-mêmes ; et puiscru'aux yeux de la religion la différence des couleurs n'en peut mettre aucune entre ses enfants, ses ministres ne peuvent s'empêcher de réclamer sans cesse contre l'esclavage~des nègres dans les colonies.
Tels sont les demandes, les vœux, les conseils que la conviction la plus grande et le zèle le plus pur ont dictés au clergé des bailliages de Melun et Moret, pour répondre à l'attente de la nation et aux intentions bienfaisantes de sou souverain.
Suite du cahier du cierge' des bailliages de Melun et Moret.
RELIGION.
Art. 1er. Nous demandons au clergé des Etats
généraux, de faire substituer aux assemblées périodiques du clergé, des
conciles provinciaux et synodes diocésains : ces assemblées ont toujours
été le désir de l'Eglise, le but des saints canons et le vœu du dernier
concile général. Nous les regardons comme un des moyens les plus
efficaces pour réformer les mœurs, arrêter la corruption et l'impiété.
Cette communication fréquente des premiers et seconds pasteurs ne
pourrait qu'entretenir l'union entre eux* et ces assemblées légales et
canoniques ranimeraient l'émulation, feraient germer les lumières et
ressortir le mérite.
Art. 2. Les Etats généraux feront renouveler et donner plus de vigueur aux ordonnances qui* de concert avec ia puissance ecclésiàstique,
prescrivent la sanctification. des dimanches et îêtes. Dans les campagnes' même, ces saints jours sont devenus une occasion de débauches pour la plupart des habitants : les travaux y sont presque aussi suivis que les autres jours : les temples sont déserts pendant les offices, et les cabarets sont remplis. Dans le plus grand nombre des villages, les officiers de justice ne résident point : de là cette licence effrénée des cabare-tiers qui, au mépris des lois divines et humaines, favorisent l'intempérance et la tolèrent même fort avant dans la nuit. Le pasteur ne peut que gémir; il n'a que la voix de représentation, et le plus souvent l'intérêt et la débauche rendent les habitants sourds à sa voix. Sans envier le partage de l'autorité civile sur un point aussi essentiel pour le maintien de l'ordre et la restauration des mœurs, le clergé espère que les Etats généraux y pourvoiront d'une manière efficace.
Art. 3. Les plaintes multipliées et les inconvénients réels qui résultent de la diversité des fêtes, bréviaires, rituels et catéchismes, font désirer vivement que tous ces objets soient ramenés à l'uniformité dans tout le royaume, autant qu'i] sera possible.
Art. 4. En désirant la restauration des mœurs, le clergé ne peut s'empêcher de demander aux Etats généraux qu'ils portent aux pieds du trône, dont la religion est la base la plus solide, le vif désir qu'il a de voir opérer une réforme utile dans 1 éducation publique; en vain le clergé se tairait-il sur les abus dont elle fourmille, sur l'éclat et l'utilité dont elle est déchue, sur les vices d'administration des maisons d'éducation, sur la perte d'hommes voués, par état, à de si nobles fonctions, et qui n'ont pu être universellement remplacés depuis, malgré les efforts du gouvernement, le désir des villes où ils existaient; ce sont des vérités notoires et vivement senties, même par les ennemis du bien public. Il est donc de la sagesse du gouvernement de concourir, avèc le clergé, à une réforme dont dépend le bonheur des générations futures.
Art. 5. Une réforme non moins essentielle que le clergé doit solliciter, est celle de l'administration des hôpitaux. Le gouvernement a paru, depuis quelques années, s'occuper d'en assurer la salubrité dans les grandes villes; les malheurs du temps ont mis et mettront peut-être encore des entraves à de si utiles opérations : mais vainement procurera-t-on aux malheureux, qui sont forcés de s'y réfugier dans leurs infirmités, l'espoir le plus assuré d'y trouver la guérison, si l'administration des hôpitaux n'est pas soumise à des réformes utiles et nécessaires ; en vain les atten-dra-t-on de cette bienfaisance humaine qu'on cherche à substituer à la charité chrétienne. La religion seule peut les opérer d'une manière sûre et Constante, et c'est à ses ministres à en suggérer les moyens, que Sa Majesté daignera sans doute accueillir favorablement.
Art. 6. Les abus existant depuis longtemps dans l'administration des économats excitent vivement, la réclamation de tous les ordres, attendu qu'ils absorbent la plupart du temps la succession des derniers titulaires. Nous croyons donc qu'il est de notre devoir d'engager le clergé à faire choix d'un plan nouveau, pour assurer la répartition des bénéfices et la tranquillité des familles, et solliciter des bontés du Roi de ne pas laisser des bénéfices sans titulaires, d'après un simple arrêt du conseil.
Art* 7. Il sera demandé une loi, déjà sollicitée par la dernière assemblée du clergé, pour em-
1re .Skiue, T. III.
pêcher l'aliénation des biens ecclésiastiques et ceux des fabriques,des hôpitaux, sous tel prétexte que ce soit. Que cependant, en faveur des fabriques qui n'ont pas 1,200 livres de rentes, il soit dérogé à l'édit qui défend aux gens de mainmorte d'acquérir.
Art. 8. Un abus bien contraire à l'émulation, roscrit par les saints canons, est la pluralité des énéfices. De bons prêtres vivant dans l'indigence, meurent sans récompense ; beaucoup, qui n'ont d'autres mérites que la protection et leur noblesse, sont chargés des fruits de l'Eglise. Dans un moment où la nation veut se régénérer, où le monarque annonce et pratique pour lui-même la réforme, le clergé doit solliciter Sa Majesté de rendre une déclaration par laquelle, sous tel prétexte que ce soit, aucun ecclésiastique ne pourra posséder deux bénéfices à la fois, lorsque l'un des deux suffira à une honnête existence relative à son état. Une telle loi multipliera les récompenses, fera cesser le scandale, ranimera l'émulation,iera germer les talents par l'espoir et ramènera les choses à leur vrai principe.
Art. 9. Les bénéfices-cures à portion congrue, même celles de l'ordre de Malte, et autres cures qui, sans avoir la portion congrue, n'ont que des gros modiques, ou ne sont pas suffisamment dotées, seront portées à 2,000 livres. Le clergé ne peut se dissimuler que c'est le vœu général ; l'insuffisance du revenu d'un très-grand nombre de cures est démontrée ; l'augmentation progressive des choses nécessaires à la vie et à l'entretien doit les faire porter de prime-abord à une valeur qui mette le pasteur à l'abri des besoins, et lui facilite les moyens de secourir les pauvres.
Art. 10. Pour procurer cette augmentation de revenu, si ies curés ne sont pas mis en possession de la totalité ou partie des dîmes de leur paroisse,- ce qui ne paraît pas se concilier avec les droits sacrés d'une propriété présumée, il y sera pourvu par tels autres moyens que la sagesse du clergé des Etats généraux jugera convenir, et il sera enjoint à l'ordre du clergé d'y pourvoir dans l'année, conformément à l'article 5 de la déclaration du Roi du 2 septembre 1786.
Art. 11. La perception des dîmes, leur division en solites et insolites, étant une source de discordes et de procès entre les décimateurs et les contribuables, depuis la substitution des différents objets de culture, le clergé des Etats généraux sera prié de réclamer l^xiome de droit : Mutatâ superficie soli, non mutatur jus decimandi.
Art. 12. Etant de toute justice d'assurer aux curés et prêtres qui ont passé de longues années dans le saint ministère, ou qui deviennent infirmes, une retraite honnête, le clergé des Etats gé-I néraux est supplié de prendre en considération particulière cet article comme étant l'expression d'une réclamation universelle.
Art. 13. Le clergé des Etats généraux sera supplié d'aviser aux moyens d'établir un vicaire dans les paroisses de trois cents communiants à desservir, à cause des écarts ; et dans toutes les paroisses, des maîtres et maîtresses d'école où il n'y en a point.
Art. 14. Les curés de campagne ne peuvent trop solliciter de la bonté paternelle du Roi,.l'établissement d'un hospice, lequel serait desservi par des Sœurs de Charité qui, par leurs soins et leur dévouement, rendraient à l'agriculture de bons ouvriers qui périssent victimes de l'ignorance et du défaut de soins. L'àdministra-tion de cet hospice serait,confiée aux curés, seigneurs et syndics des paroisses qui auraient le
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droit d'envoyer leurs pauvres malades à cet hospice, dont les fonds seront avisés par les Etats généraux.
Art. 15. L'impéritie de la plupart des chirurgiens étant un vrai fléau pour l'habitant des campagnes, les Etats généraux seront suppliés de faire renouveler les lois sur l'admission d'un chirurgien, et faire statuer qu'ils ne pourront en choisir que dans les élèves d'hôpitaux ou de col? lôges de chirurgie.
Art. 16. En s'occupant de prolonger les jours de la génération présente, on ne peut, sans frémir, songer au nombre des enfants et des mères qui meurent victimes de l'ignorance des femmes qui, sans études, sans expérience et sans pouvoir, s'ingèrent dans l'art des accouchements. Le clergé des Etats généraux ne peut donc trop insister sur rétablissement des femmes instruites, légalement examinée» et reeues par les maîtres de l'art.
Art. 17. L'allaitement des enfants, confiés à des nourrices qui vont les chercher dans les villes, étant une branche importante de l'administration déforée à la vigilance des curés, ils demandent une grande réforme sur ce qui se pratique actuellement ; on les reçoit pour la plupart sans certificat : de là vient que tant d'enfants périssent victimes de l'excès de confiance; il est donc très-essentiel que les femmes de campagne ne puis-» sdnt être agréées pour nourriee, sans le certificat du chirurgien qui en atteste la santé, et sans celui du curé qui en prouve l'honnêteté et les mœurs.
Art. 18. L'erdre du clergé, en se soumettant à paver toutes les impositions comme les autres sujets du Roi, sans aUcune distinction, entend en même temps qu'il ne sera pas plus imposé qu'eux, proportionnellement à ses revenus ; qu'en conséquence, toutes les contributions indirectes qui ne lui seraient plus communes aveo la nation, et qui faisaient ci-devant partie de ses oharges en* vers l'Etat, cesseront, et notamment en ce qui concerne la coupe de ses bois, qu'il pourrp régir comme tout seigneur particulier, sauf les précau* tions à prendre pour que les usufruitiers n'en puissent abuser.
Art. 19. Considérant combien les ordres religieux ont été utiles à la religion, par les grands nommes qu'ils ont produits à l'Etat, par les défrichements qu'ils ont faits; que l'Eglise n'a point un esprit de destruction, mais de conservation et de perfection, que l'origine de leur décadence peut être attribuée à la commende, la chambre ecclésiastique des bailliages de Melun et Moret désire que l'on s'occupe de rendre à ces ordres leur ancienne splendeur. C'est pourquoi le mémoire lu dans son assemblée sur cet objet sera remis ôs mains de son député, pour être par lui présenté à l'ordre du clergé aux Etats généraux.
Art. 20. Le clergé des bailliages de Melun et Moret demande que, plusieurs curés dont les gros sont trop médiocres ne pouvant fournir la subsistance de leurs vicaires, les décimateurs soient obligés de payer les honoraires des vicaires, dans les endroits où il en existe et partout où il sera nécessaire d'en établir, en proportion de là dotation des cures.
INSTRUCTIONS Pour le député de la chambre ecclésiastique de Melun et Moret, aux Etats généraux.
La chambre ecclésiastique des bailliages de Melun et Moret, réunie pour mettre son député
plus à portée de justifier la confiance dont elle ! aura bien voulu l'honorer, a cru qu'il était important de réunir en forme d'instruction les objets qui doivent principalement fixer son attention.
Elle n'ignore pas qu'en liant son député sur i tous les articles qui sont connus dans ses cahiers, ! elle mettrait des entraves au cours des délibérations de l'assemblée des Etats généraux; elle est loin d'approuver ces systèmes de résistance et ! d'opposition, qui font sentir aux citoyens toute ! leur force, sans leur montrer l'usage qu'ils doi-' vent en faire. Mais en reconnaissant la liberté de : tous les membres qui représentent une nation li-• bre, elle a cru devoir remettre sous les yeux de | son député les principes fondamentaux qui ont | dirigé toutes ses déterminations et sur lesquels elle fonde l'espoir si consolant du retour ae la prospérité nationale.
Le clergé des bailliages de Melun et Moret a cru que ce serait en vain que l'on attendrait du succès de l'assemblée des Etats généraux, si leur première occupation n'était pas de poser sur des fondements indestructibles la constitution ébranlée de notre monarchie.
Il pense donc que, pour garantir notre liberté nationale, il faudra n'accorder ni impôts ni emprunt, que les lois constitutionnelles ne soient arrêtées et promulguées.
La chambre ecclésiastique ne laisse pas à son ' député la faculté d'opiner sur cet article, d'une i manière qui ne serait pas conforme à ses délibé-| rations. Elle s'est arrêtée sur cet objet avec une I attention trop scrupuleuse, pour que son député j puisse douter de la solennité de son vœu.
Mais elle a trop de déférence pour les délibérations qui émaneront de cette importante assemblée, pour lier tellement son député, qu'il puisse se croire obligé de quitter les Etats généraux, s'ils prenaient un parti qui fût contraire même à la volonté formelle de l'assemblée des bailliages de Melun et Moret.
Lorsque les Etats généraux auront déterminé l'intervalle qui séparera les assemblées nationales, et qu'ils statueront sur leur organisation et sur la manière de recueillir les opinions, c'est alors que le député du clergé des bailliages de Melun et Moret rappellera les principes de la monarchie française, et qu'il insistera irrévocablement sur la distinction des trois ordres.
La chambre ecclésiastique des bailliages de Melun et Moret a cru devoir rappeler ici quelle I avait été dans tous les temps l'organisation constitutionnelle des assemblées de la nation. Elle | n'ignore pas que l'esprit novateur du siècle sug-| gère dans toutes les provinces des systèmesdan-| gereux qui, sous le spécieux prétexte de réunir les I trois ordres en les faisant opiner ensemble et par I tête, ne tendraient qu'à les confondre i elle se fait un devoir de consacrer ces principes et de les appuyer sur des usages constants, et sur des lois établies dans le sein des Etats généraux.
Elle n'a pu oublier que la distinction des trois ordres, et la manière d'opiner séparément dans ; les assemblées politiques, a été solennellement ! établie par les Etats de Paris de 1355, sur la ré-J quisition du tiers-état lui-même.
Que cette distinction a été observée dans les tenues d'Etats suivantes, qu'elle a été reconnue même en 1483 aux Etats ae Tours, puisque dans cette mémorable assemblée, convoquée seulemrent pour décider de la régence pendant la minoité j ae Charles VIII, l'on a toujours regardé comme j un obstacle à toute délibération la seule oppo-| sition d'un des trois ordres.
Les mêmes principes ont reçu une nouvelle sanction des Etats de Blois de 1576, qui ont prononcé, comme ceux. 4e 1355, que depx ordres ne pouvaient lier le troisième,
Et eette maxime a été inviolablement admise par les Etats de Blois de 1588, et ceux de Paris de 1614.
La chambre ecclésiastique des bailliages de Melun et Moret a été trop heureuse de trpuyer dans la constitution de cette monarchie une loi que les lumières du djx-huitièipp sieçle auraient sans doute inspirée, si elle n'était pas consignée dans tes fastes de bos assemblées nationales.
Elle pense que la distinction des trois ordres est un triple rempart contre les entreprises ministérielles et les efforts du pouvoir arbitraire; que l'indépendance respective des trpis ordres assure leur force et leur sécurité ; qu'eUe donne aux affaires une marche plus facile et moins compliquée ; qu'elle promet â la discussion le calme nécessaire pour l'éclairer, et qu'elle prègérye les délibérations de cette précipitation dangereuse, qui leur ôterait le caractère imposant de la prudence jet de la maturité.
La chambre ecclésiastique des bailliages de Melun et Moret, après avoir enchaîné l'opinion dé son député sur deux objets qu'elle regarde comme l'égide de la constitution et la sauvegarde*des droits respectifs des différents ordres de l'Etat, l'invite encore à se rappeler les' grands objets d'intérêt public qui ont occupé ôette assemblée préparatoire : elle se persuade que les opinions,qui ont été développées avec cette franchise patriotique et ce zèle constant qui appartiennent surtout à des ministres des autels, viendront toujours éclairer ses démarches et préparer son opinion.-Elle ne doute pas qu'il ne sente l'influence des délibérations, qui n'ont jamais été prises qu'après avoir été longtemps, éprouvées au creuset de la discussion et de l'amour du bien public.
Elle lui enjoint de se concerter avec les députés des deux autres ordres des bailliages de Melun et Moret, afin que le concours de leurs lumières puisse servir plus utilement encore aux intérêts qui leur seront communs,
Le clergé rassemblé à Melun espère que lorsqu'il s'agira de faire sur les provinces respe.ctiyes, la répartition du subside qui aura été consenti, son député fera valoir le nombre et le poids des impôts qui, depuis tant d'apnées, accablent tous les habitants de cette province intéressante; et 14 multiplicité des contributions, que le pouvoir arr bitraire a fait élever dans une proportion accablante et incompréhensible, ne permettra pas sans doute que l'on prenne, pour base de l'assiette de l'imposition générale, le marc la livre des impositions actuelles.
La chambre ecclésiastique des bailliages de Melun et Moret engage son député à diriger tous les efforts de son zèle sur le retour de la concordé et de l'union entre tous les ordres. Quel avantage pourrait-on attendre de l'assemblée des Etats généraux, si l'on ne commentait par détruire le germe fatal de défiance réciproque qui avilirait une nation libre et franche, et qijti mettrait sans cesse des entraves au cours précieux de ses délibérations? Aujourd'hui que tous les citoyens de l'Etat vont consacrer leur zèle et leurs travaux aux intérêts les plus chers à la patrie, ils s'apercevront, sans doute, qu'ils n'ont jamais d'autre sentiment que celui de la gloire du nom français, et de sa félicité publique.
Le clergé rassemble à Melun croit devoir finir cette instruction par une réflexion importante,
qui dirigera sans doute toutes les démarches de son député.
! il ne doit pas oublier qu'il va tenir dans ses mains le dépôt sacré de la confiance èt les intérêts de tout le bailliage • qu'il v^se trouver, dans une célèbre assemblée, l'organe de la religion, le défenseur de la patrie et, pour ainsi dire, le protecteur de cent mille citoyens.
Il ne doit pas oublier que c'est lui seul qui est aujourd'hui l'espoir de ces pasteurs vénérables qui gémissent de ypir sans cesse la misère au sein des campagnes, sans pouvoir en prévenir ies tristes effets ni mettre un terme à sa durée, . Il ne doit pas oublier clue le malheureux viendra lui demander compte de la mission importante qu'il aura reçue, et qu'il bénira ses efforts, ou qu'involontairement il le rendra responsable de ses peines.
Mais il se persuadera sans doute que pour parvenir au but si désiré de la régénération d'un état jadis si florissant et si fécond eppore en fgfc sources, il faudra que, lorsqu'il sera transporté dans une sphère qui lui sera peut-être étrangère, il s'éloigne du foyer 4£S intrigues, qu'il redoute les complots dangereux et qu'il saphe se jnpjttre en garde contre les efforts de la faveur oa les menées dè la séduction.
Enfin, lorsqu'il sera au mUieu des Etats généraux^ qu'il n'abandonne jamais cet esprit fin modération qui rend les résolutions plp imposantes et les hésitations mpiqs équivoques ; et que l'on retrouve toujours en lui la douceur et la retenue qui font respecter un miqistre des autels, et cette fierté inébranlable qui caractérisé le citoyen d'une grande nation*
Ont signé l'abbé Rigaut, abbé de Chaumes, président ; le doyen 4e ëoissei, ie curé de Siyry, te curé pe ia Chapélle-r)a-.Reine> l'abbé de Galonné, l'abbé de GbâmfugnV» le curé de Mormaas, le prieur dés Bénédictins, le prieur de Samorau, le curé d'Ericy, l'abbé de Damas, le curé île Perte, le curé d'Andreselln, l'ab|je 4e Rjchebourg, chanoine de Gliampaut, le curé de Ch^illyî Te curé de Villen!euye-ïa-Gnion, le puré dè Saint-Agpel, le puré Saint-Etienne, [g curé dq Saint-Barthélémy,"le curé de Dannémarie, le prieur dé Saint-Ambroise, le curé de jUilly, le cufé d'Elbe, le curé de Sessons, le curé 4e Châtelet, le curé de la Chapelle-Gauthier, le curé de Phamnigny, l'abbé Pisson, le curé de Saint-Germain-q'Anis, l'abbé Menedrieux, le curé de Rpgoy, et autres.
Le curé de Saint-Etienne, secrétaire.
L'an 1789, le vendredi 2Q mars, eg vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres des bailliages de Melun et Moret d'élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier tous les pouvoirs et instructions qui seraient jugés nécessaires pour la restauration de l'Etat et des bailliages de Melun et Moret, l'ordre de la noblesse desdits bailliages
donne par ces présentes à son député auxdits Etats qui doivent se tenir à Versailles, le 27 avril 1789, les pouvoirs et instructions tels qu'ils suivent :
Considérant que Sa Majesté, par le résultat de son conseil, du 27 décembre 1788, et par la lettre de convocation du 24 janvier 1789, a déclaré solennellement à ses peuples,
Que sa volonté est : 1° non-seulement de ratifier la promesse qu'elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux du royaume, mais encore de n'en proroger aucun sans cette condition ;
2° D'assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l'intervalle qu'il faudrait mettre entre les époques de leur convocation;
3° Que sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l'inconduite ou l'incapacité de ses ministres pourront introduire dans leurs finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens leB plus propres d'atteindre a ce but ;
4° Que Sa Majesté veut que, dan s le nombre des dépenses dont elle assurera la fixité, on ne distingue même pas celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne;
5° Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s'est élevée sur les lettres de cachet, son intention étant d'abandonner à la loi tout ce qu'elle' peut exécuter pour le maintien de l'ordre ;
6° Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l'avis des Etats généraux, sur la mesure de liberté qu'il convient d'accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l'administration, au gouvernement et à tout autre objet public;
7° Que Sa Majesté préfère avec raison aux conseils passagers de ses ministres les délibérations durables des Etats généraux ;
8° Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, et de former un lien durable entre l'administration particulière de chaque province et la législation générale;
9° Que Sa Majesté a déclaré avoir besoin du concours de ses sujets pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume;
10° Que Sa Majesté demande à connaître les souhaits et les doléances des peuples; qu'elle désire que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux ae l'Etat, et que les abus de tous genres soient réformés et prévenus ;
En conséquence d'une déclaration si solennelle et des droits nationaux qu'elle consacre, la noblesse des bailliages de Melun et Moret réunis charge expressement son député de demander :
Que le premier acte des Etats généraux soit de présénter au Roi une adresse ae remercîments conçue en des termes qui peignent à Sa Majesté toute la vénération et toute la reconnaissance dont les a pénétrés pour sa personne sacrée cette déclaration qu'elle a faite de ces principes vraiment constitutionnels ; et de renouveler la profession de leur attachement inviolable à la constitution monarchique et à la maison régnante ;
Qu'ensuite, conformément aux droits imprescriptibles de la liberté, de la propriété, qui appartiennent essentiellement à l'homme par la loi na-
turelle, et qui ne peuvent être gênés ni restreints que par la loi qu'il a consentie, lesdits Etats généraux statuent dans la forme la plus authentique les articles suivants, savoir :
Art. 1er. Que dorénavant la nation s'assemblera périodiquement et à des époques régulières, qui seront déterminés par les Etats généraux, lesquels fixeront le nombre et la proportion des députés, la forme de la convocation, et généralement tout ce qui concerne l'organisation des Etats qui devront suivre la présente tenue ; qu'ils statueront sur l'admission aux présents Etats d'une représentation des colonies;
Que de plus, les Etats généraux aviseront éventuellement à ce qu'il soit pourvu aux circonstances d'une guerre, d'une minorité ou d'une grande calamité qui affligeront en tout ou en partie le royaume ; et qu ils décideront si une tenue extraordinaire devant être prévue, il ne serait pas essentiel d'aviser aux moyens de la rendre la plus prompte possible; à l'effet de quoi le député exprimera le vœu que les bailliages se rassemblent immédiatement après la clôture des Etats généraux, pour y nommer les députés qui composeraient les Etats extraordinaires.
Art. 2. Qu'à l'avenir, aucun acte public ne sera réputé loi du royaume, s'il n'a été consenti ou demandé par les Etats généraux et revêtu du sceau de l'autorité royale, et n'en contient la mention expresse.
Que dans l'intervalle d'une tenue à l'autre, le Roi statuera sur les difficultés survenues et objets instants qui seront à régler, par des déclarations et lettres patentes seulement.
Qde les Etats généraux, de concert avec le Roi, aviseront, dans leur sagesse, à la meilleure forme qu'il conviendra d'adopter, pour donner à ces actes la sanction nécessaire ; mais qu'ils n'auront acquis le caractère de loi nationale, qu'autant qu'ils seront consentis par les Etats généraux.
Qu'aucune modification, restriction, ni opposition ne sera dans aucun cas permise aux cours de justice contre les lois du royaume ainsi sanctionnées: qu'elles jureront d'en maintenir le contenu, de les exécuter strictement, de ne concourir à l'exécution d'aucune décision qui s'en écarterait, et de s'opposer à la levée de tout impôt non accordé par la nation.
Que telle sera la base de la charte nationale, laquelle, signée par le roi et par les membres des Etats généraux, sera publiée, enregistrée dans toutes les chambres supérieures et autres, dans les municipalités, et lue tous les ans au prône des paroisses.
Art. 3. Que la liberté individuelle étant le premier des biens comme le plus inviolable des droits, les lettres de cachet soient abolies et les prisons d'Etat supprimées; en sorte qu'aucun citoyen ne puisse être privé, en tout ou en partie, de sa liberté, que pour être remis aussitôt, dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels ; et que copie de l'ordre de sa détention soit remise dans les vingt-quatre heures au citoyen détenu, sauf aux Etats généraux à combiner les moyens propres à prévenir les crimes et l'éclat des désordres domestiques; sauf aussi, par eux, à admettre les délibérations régulières des communautés, sous l'autorité du magistrat, contre les personnes notées, contre celles qui seraient réputées suspectes au jugement de dix de leurs pairs et contre les gens sans aveu.
Art. 4. Que les Etats généraux, de concert avec . le Roi, statueront sur la liberté de la presse et sur les moyens de connaître, juger et punir ceux
qui en abuseraient, ainsi que sur la sûreté inviolable des lettres missives et des relations de confiance, lesquelles ne pourront jamais faire titre d'accusation contre aucun citoyen.
Art. 5. Que les propriétés personnelles, mobilières et foncières soient assurées, de manière que, sous aucun prétexte, on ne puisse inquiéter aucun citoyen dans sa personne, dans son honneur ou dans ses biens, autrement que d'après les lois du rovaume, ni le poursuivre ailleurs que devant les tribunaux ordinaires; que tout ministre qui se sera permis d'expédier et de faire exécuter des ordres contraires aux droits nationaux ou privés, en soit responsable et puisse être dénoncé,-soit aux tribunaux ordinaires, soit aux Etats généraux assemblés, pour être ensuite jugé légalement, s'il y a lieu.
Art. 6. Qu'en conséquence des articles précédents, aucun citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels, et qu'ainsi l'usage des commissions extraordinaires et des évocations soit entièrement aboli, à moins qu'elles ne soient demandées par toutes les parties intéressées dans l'affaire à juger.
Et qu'à l'égard dés arrêts de surséance et des lettres d'Etat, il soit avisé à la réforme des abus dont ces actes sont susceptibles.
Art. 7. Que les parlements et autres tribunaux souverains, ainsi que les juges subordonnés à ces cours ne pourront, à l'avenir, être troublés dans l'exercice de leurs fonctions ; mais que dans le cas où les parlements ou autres cours, par une conduite opposée à celle qui vient de mériter la reconnaissance publique, se rendraient coupables de quelque infraction aux lois constitutionnelles, ou se permettraient d'enregistrer des déclarations ou lettres patentes contraires aux droits, y énoncés, ils seront responsables des faits de leurs charges à la nation assemblée.
Art. 8. Qu'à la nation assemblée en Etats généraux appartient exclusivement le droit de consentir les impôts et les emprunts, d'en fixer la quotité, les conditions et la durée ; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées sans cette condition, ou accordées au gouvernement, hors des Etats généraux, par une ou plusieurs provinces, une on plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, seront nulles, illégales, et qu'il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir et lever.
Qu'à l'égard des octrois ou contributions particulières qui seraient demandées par une ville ou par une province, il sera établi, pour la forme de les lever et d'en compter, une loi qui en prévienne les abus et les inconvénients.
Art. 9. Que passé le terme fixé par les Etats généraux pour la durée des impôts, leur perception cesse, sans pouvoir être continuée, sous peine de concussion, et sans qu'il puisse jamais être rien répété contre les contribuables, pour raison de l'interruption de la perception, et ce, sous la même peine.
Art. 10. Que les Etats généraux statueront sur une composition d'Etats provinciaux dan s la forme qu'ils jugeront la plus propre à la bonne administration des provinces et localités, en respectant et combinant avec le bieu général les usages, conventions, traités et capitulations, au moyen desquels les diverses parties du royaume se trouvent réunies à l'empire français : c'est à 1a sagesse éclairée-du Roi, assisté des Etats généraux,. à donuer aux provinces de l'ancien domaine une constitution tellement organisée, que les autres orovinces désirent elles-mêmes d'en
adopter le régime, et qu'on parvienne ainsi £ n'avoir, dans le royaume, qu'une administration uniforme pour toutes ses parties.
Que la répartition, assiette et levée des impôts ne se fassent que par les Etats provinciaux.
Les Etats généraux examineront, dans leur pru dence, s'il ne serait pas avantageux de charger les Etats provinciaux d'administrer et porter à leur valeur réelle les domaines de la couronne, pour en connaître le véritable produit, et de n'adopter au cun projet quelconque à cet égard, avant que leur valeur ne soit ainsi constatée.
Art. 11. Que tous les fonds qui auront été versés au trésor public par la nation, devant être assignésaux dépenses des différents départements, les ministres qui en seront chargés seront tenus de rendre public chaque année, par la voie de l'impression, le compte détaillé delà recette et de la dépense, dont la minute, signée par eux, sera remise aux greffés des tribunaux établis par la comptabilité, afin que les comptes effectifs de chacune des années qui se seront écoulées d'une assemblée à l'autre des Etats généraux, puissent leur être rendus dans la forme qu'ils jugeront à propos d'adopter ; et que les administrateurs coupables de prévarication puissent être dénoncés à la nation et légalement poursuivis.
Art. 12. Telles sont les bases de la constitution, sur lesquelles il est enjoint formellement au député de faire statuer dans l'assemblée des Etats généraux, préalablement à toute délibération relative aux finances, avec défenses expresses de rien voter sur l'impôt ni sur l'emprunt ; de vérifier, constater ni reconnaître le montant de la dette publique, ni de s'expliquer sur les moyens d'y satisfaire, avant que le principe de la nécessité du concours de la nation pour la formation des lois générales, les maximes delà liberté individuelle et de la propriété, ainsi que la périodicité des Etats généraux, au moins tous les cinq ans, et la responsabilité des ministres, n'aient été solennellement et irrévocablement établis.
Et néanmoins le député ne se retirera point de l'assemblée, il n'adhérera à aucune scission; mais il s'efforcera par tous les moyens d'y entretenir ou d'y ramener la paix et la concorde, demandant seulement acte de ses protestations.
Art. 13. Le député prendra ensuite une connaissance détaillée des réductions, dopt chaque partie de la dépense sera susceptible, de la situation des finances et des besoins de l'Etat, rigoureusement démontrés ; et il sera autorisé, après cet examen, à consentir à l'établissement des subsides qui seront jugés indispensables, dans la forme et sur les objets qui seront le moins onéreux à la nation.
Art. 14. Le député aura également pouvoir de substituer aux impôts, maintenant établis, te's que la taille, la gabelle, déjà jugées par le Roi, tels que les aides, les traites, les marques des cuirs et autres impôts d'une nature accablante, ceux qui en remplaceraient le produit nécessaire, ttqui seraient d'une nature moins greveuse pour le peuple, en frappant sur le luxe, d'une assiette plus facile et surtout d'une perception moins dispendieuse.
Il s'occupera particulièrement des moyens de faire disparaître les . différences qui existent maintenant dans la dénomination et la forme des impôts supportés jusqu'ici par les trois ordres; différences dont l'effet serait de diviser des intérêts communs, d'affaiblir ces idées d'égalité et de juste répartition, seules bases équitables de tout impôt entre les citoyens d'une même patrie.
Art. 15. Après qu'il aura été pourvu à l'acquittement dés dettes, et que l'état des dépensés aura été arrêté, les Etats généraux délibéreront dans leur sagesse, si, dans le cas d'une grande dalamité publique ou d'une guerre imprévue, il flè serait pas utile de statuer à la disposition du Roi un crédit dobt ils détermineront le montant* bien entendu que ce fonds extraordinaire sera soumis au même ordre de comptabilité que les fonds ordinaires dont il ferait partie pour l'anbée suivante, si la circonstance à laquelle il aurait été spécialement destiné ne l'avait pas entièrement consomibê.
Le vœu de la noblesse est que le crédit acceMé ne s'élève que jusqu'à la somme indispensable-ment nécessaire pour fournir au premier besoin, jusqu'à une convocation extraordinaire des États généraux qui seront assemblés dans le plus court délai possible.
Art. 16. Le député aura un pouvoir indéterminé de concourir à régler tout ce qtie le temps permettra aux Etats généraux de statuer sur les améliorations de tous les genres et sur la poursuite des principaux abus qui affligent le royaume, et en particulier i
Sur le maintien de là religion;
Sur le respect dû aU culte ;
Sur le rétablissement de la discipline ecclésiastique ;
Sur la restauration des mœurs ;
Sur la vénalité des charges;
Sur la réformation si nécessaire ët si désirée des lois civiles et criminelles, et notamment sur le conseil qu'il parait si instant de donnèr aux accusés;
SUr l'allégement des décrets pour les citoyens qui donneront caution, toutes les fois qu'il ne sera pas question de meurtre ou agression vio-lente, de rapt, d'incendie* ou de trahison d'Etat conformément aux anciennes lois du royaume;
Sur l'état des non catholiques en France, et sur la nécessité de rendre loi du royaume l'édit du mois de novembre 1787, et de statuer définitivement sur les mariages mixtes;
Sur la réforme de l'éducation nationale è
Sur l'assignation de fonds certains destinés à entretenir et â récompenser ceux qui se consacrent à cette utile et honorable fonction ;
Sur les moyens d'établir entre les cultivateurs et propriétaires fonciers d'une part, et les capitalistes de l'autre* cet équilibre sans lequel 11m-
fôt pèse entièrement sur l'agriculture et sur
existence des gefts dé campagne. Pour y parvenir, le député exprimera avec force le tœu que la chambre forme de Voir proscrire efficacement les loteries* lës spéculations usuraires ët l'hydre de l'agiotage;
Sur les abus multipliés de la forme actuelle dë la comptabilité causée par les retards de la reddition des comptes! sur les déprédations sans nombre et impunies qui en résultënt, ët dont lë détail est énergiquement développé dàUs Un Mémoire particulier (1) qui sera remis au député;
Sur les meilleurs moyens à trouver pour préj venir les banqueroutes et les faillites, ou en empêcher l'impunité et les funestes effets;
Sur la propagation et extension dU commerce national, en enregistrant.les lois prohibitives^ et l'abus des privilège» exclusifs* toutes les fois qu'ils ne sont pas accordés à l'invention ;
Sur l'encouragement à donner aux arts et aux manufactures;
Sur la faveur à accorder aux entreprises de
canaux, d'où résulteront une prodigieuse dirais nution du prix des transports, et une augmentation de bras et d'animaux pour la culture des campagnes;
Sur là suppression des entrées vexatoires qui s'exigent au détriment du commerce et de la liberté des provinces, et qtii, en reculant les barrières aux frontières du royaume, les placerait au véritable point où elles peuvent être utiles à l'équilibre du commerce national.
Àrt. 17. Et pour le redressement des griefs des baillidqës de MelUri ét Moret,
Lë député dëmàndra : 1° des Etats provinciaux pohr la Brie, auxquels sëra Confié tout ce qui est relatif à l'administration des chemins.
2° La diminution jUsqU'à la suppression de la taille, dont le taux excède le plus souvent le tiers dù loyer, Surcharge terrible à câUse dé la cherté de làculture, de l'immensité des bâtiments nécëssaires â l'exploitation, de l'inégalité des produits et delà difficulté des communications pour le transport et la vente des dënrées. Toutes ces causes réunies à l'incertitude et à là fluctuation de la législation sur le commerce des grains, et au renchérissement subit des beStiatix, Oht opéré la ruine d'un grand fibmbrë dë laboureurs. Plusieurs fermes sont abandonnées* et leë Villages sont, pour la plupart, dans Une fnisère exttêmë rendue encore plus affreuse par l'intempérie dès? saisons, par l'oubli total des lois sur le prix de la mouture ët là police des moulins, par l'augmentation arbitraire des droits d'aides, par l'impuissance des juges des êlëctions pour les réprimer, par la rigueur des exécutions pour lës impôts depuis lëé frais de bulletin jusqu'à l'emprisonnement des malheureux contribuables ; enfin plus de la moitié du bailliage est dévastée par l'horrible fléau dès capitaineries de Fontainebleau et de Corbeil, qui fait tomber en frichë toutes les terres rive-ràihës des bois ët des terrains sablonneux.
3d Pour rëlever l'agriculture, il est indispensable de supprimer les capitainériëS, cet attentat à la propriété* qtii a excité les remords de plusieurs dé nos souverains expirants, ainsi qu'on lë voit par l'histoire qui S'est chargée de leur tardif repentir, et qtii ndtts én à transmis les inutiles monuments ; dë rétablir une juste proportion entre l'impôt et le produit net, toutes mesures étant rompues* au point qu'une foule de propriétaires payent par eux ou par letirs fermiers quatre dixiêthei et plus d'impôts directs. Les autres droits du Roi s'opposent à tous baux à longs termes* à la facilité des échanges, à la mutation et au commerce des bierté-fonds arrêté par les francs-fiefs. On në s'est pas même occupé des réformes les plus faciles, telles que l'abolition du parcours, la suppression d'Un grand nombre de fêtes dans les jours IëS plus précieux de l'année, et qui n'ont pas liéU dahs lës autres diocèses ; de l'èxtlnction des droits de minage, hallage, péages, biert entèndu après l'examen des titrés, avec les indemnités dues à la propriété reconnue légitime; ni des vexations exercéés, à Melun même, pour la perception des droits de minage qui s'y exigent contré les ordonnances du royaume, sans tarifs ni pancarte, source intarissable de procès, ni de la refctiflcâtion du cadastré lë plus injuste ët le plus arbitraire, fait d'autorité àbsolUë par lë commissaire départi, exécuté d'une manière impérieuse et vexatoire par ses agents oppresseurs.
Sous les auspices de cë même commissaire, là milice est devenue un impôt sans cessé renaissant, et qui pèse autant, et plus, sur les familles pauvres, que la taille elle-même : les rénarations
et les constructions des églises ou presbytères, auxquelles on sait que le clergé s'est soustrait depuis 1695, épuisent les villages pour plusieurs années. Des paroisses entières sont réduites à la mendicité par les frais énormes de la construction des murs et entreillagements destinés à écarter les bêtes fauves, et qui ne servent malheureusement qu'à multiplier le petit gibier.
Art. 18. Enfin la masèe des impôts étant votée pour tout le royaume, il est agité par les Etats généraux quelle sera la part proportionnelle que chaque province devra supporter de ee fardeau commun ; le député devra représenté?* avec la plus ferme énergie^ combien il serait sodtei'aine-ment injuste pour là généralité de Paris j et né*-tamment pour le bailliage de Melun, de prendre pour base de la répartition, de l'assiette et de l'impôt général, le marc la livre des impositions actuelles dans la généralité ; il dêmohtrera que la province de l'Isle-de-Francë* et en particulier lè bailliage, livré depuis longtemps par la servile complaisance des anciens administrateurs* aux volontés du pouvoir fiscal, a vu successivement, et pour ainsi dire d'année eh année, le poids ac* cablant des contributions s'élever à un degré presque incompréhensible et hors de toute propor* tion avec les autres provinces du royaume ; W se concertera sur ces objets avec les députés des au* très bailliages de la province, et il ëë procurera les lumières qui peuvent être Utiles au Soutien de cette grande vérité dans le dépôt de l'assemblée provinciale ; et il n'oubliera rien de ce qui pourra faire rétablir entre la province dell'Iale-de* France et les autres provinces du royaume l'équilibre qui n'existe plus depuis longtemps* et qu'il est également juste et nécessaire d'y Voir incessamment rétabli ;
Art. 19. La chambre de la noblesse, sans ré* clamer aucun privilège qui puisse la soustraire à la plus juste égalité dans là répartition deS Impôts, ne croit pas avoir besoin ae recommander .à son député de défendre ei de maintenir la prëéûii* nence des rangs* les honneurs, les immunités non pécuniaires, et les droits dont là noblesse à joui dans tous les temps, etqUinesont que lâ juste récompense de ses services.
Ces distinctions tiennent à la constitution de lâ monarchie ; elles en ont toujours fait lâ force, et le député rappellera qu'elles Sont tellement fondées par la justice* Qu'elles Ohtété solennellement reconnues et consacrées dans les Etats généraux du royaume assemblés à Blois.
Le député présentera aux Etats généraux levosu de la noblesse, pour qu'ils prennent en considération la multiplicité, des charges qui ia donnent en très peu de temps, ia nécessité de prohohcer sur l'âbhs de l'Usage deS titres, celle d'insérire la liste des nobles dans un catalogue déposé au greffe des bailliages et Etats prdvihciaux, et l'exà-* men de la question sur les francè-fiefs, soit pour supprimer entièrement Ce droit, Stiit pour qu'il ne soit payé qu'tihe seule fois par lâ même personne.
Il leur exposera ensuite les trop justes remofi* trances de la hoblesBë pauvre qui sert dans les armées, dont l'état précaire Change à chaque mutation de ministre, dont le traitement pécuniaire, l'avancement, les récompenses et les retraites sont soumis a uhè instabilité injuste* destructive du talent et d'autant plus décourageante, que cette noblesse même* qui Condamne en qUeique sorte le gentilhomme à la pauvreté, se prodigue au prix de l'argent, et que r ordre militaire, qui devrait être la récompensé de ses services, se prostitue chaque jour à des personnes avilies.
Il ajoutera à la doléance de la noblesse consacrée au service militaire de demander :
1° Que les officiers de l'armée soient admis à jouir du droit réclamé pour lës autres citoyens de ne pouvoir être privés de leurs emplôië sans un jugement.
2° Qu'ils ne soient pas livrés à line forme de jugemeht* qui est telle que les officiers mis au conseil de guerre n'ont pas la permission de récuser aucun juge, et qu'il n'existe aucun tribunal militaire permanent auquel ils puissent appeler dës sentences prononcées contre eux, dfttls le cas même où l'es formes judiciaires auraient été violées pendant la procédure* tandis que les ministres se sont permis d'aggraver à leur volonté des sentences mêmes.-
Enfin le député serà autorisé à promouvoir et consentir tous règlements* ou nouvelles institutions tendantes à améliorer le sort des citoyens de toutes les classes, et à s'occuper aved le plus grand zèle de tbut le qui pourra, en rétablissant l'ordre et l'économie dans toutes les branches dè l'administration, tendre à" l'Etat et à la courodne le degré de considération et de puissance qui appartiennent à laprémière nation de l'Europe.
Signé le duc du Ghàtëlët; le duc dëPrâsiin ; de Bdngainville| Dësroches \ Freteau de saint-Juste; de Guerchy ; de Gouy d'Arsy * BoUdet, commissaires.
Bernard de Coubert * dé Chavignv ; de Bizemont; Geoffroy de Ghàrttois ; de Morttmorin; -Desaul-tidis ; DâfgeriS ; de Mitoh de Vauxblanè ; Gittdn de La Ribellerie; La Barre de Gârroy ; DUpré de Baint-M&ur ; Des MasSuëS ; de Saint-Blancart ; Fra-ghier * de Lery ; Du Tremblay de Rubelles; Marié de Lâ Gatinërie ; Marié de Bois d'Hyver ; Marié dë GhafitëlOUb ; de Bodessohi de Valmanet ; de Ghë-vry ; Morëî de La Borde; Moreau de La Rochette \ Moreâh d'Olibon ; Dulau d'Alletaans ; deBlanchyi de Bausse* Jamin ; Janiitt de Changea • Dupont de Compiègne ; Gillet de La Renommlere4, Pâjot ; Fontaine de Gramayei; Agasse ; de Gassonville; Hede-lin ; Le Rayer ; ae Neuville * BoUSSier ; de Toulon-geort* Dallard j dé MâUrôy ; Le Feron ; chèvâlier de Oôfflpiêgflë | de Gouy a'Arsy, président ; de Vauxblânc, secrétaire.
Art. 1er. Que comme c'est par une âeê lois
fon^ damehtales que la succession du trône est dé* férée à l'aine mâle,
c'est aussi par la loi que le Roi doit régher.
Arti 2. Que le pouvoir législatif appartientà là nation avec le cdncoufs de l'autorité du Roi ; et que, pour consacrer cë principe, il sera mis dans le préambule des lois qu'elles ont été faites sur la demande, ou d'après lë consentement des Etats généraux.
Art. 3. Que le pouvoir ëXédtitif et le pouvoir judiciaire appartiennent &U ROI* pour êtrë exercés, le premieî par Sa Majesté, et le second, au nom du seigneur Roi, par des tribunaux, dont les membres ne seront amovibles qUe dans lëcâS dé forfaiture bien et dûment jugée.
Art. 4. Que les Etats s'assembleront régulièrement à des époques périodiques, les plus prochaines possibles, qui seront déterminées, ainsi que le lieu où ils s'assembleront, sans qu'il soit besoin de convocation, ni qu'il puisse y être apporté aucun obstacle ; à l'effet de quoi, la forme dans laquelle ils s'assembleront, et généralement tout ce qui précédera ladite assemblée, sera arrêté par les Etats généraux actuellement convoqués.
Art. 5. Que la liberté individuelle, étant un bien dont nulle puissance ne doit disposer arbitrairement , aucun citoyen ne sera détenu en vertu d'aucune lettre close, d'exil et autre espèce d'ordre absolu, que pendant le temps nécessaire, et qui sera lixé par les Etats généraux, pour le remettre entre les mains de ses juges naturels.
Art G. Que tous juges royaux ordinaires seront tenus de faire, à des époques fixes, des visites dans toutes les prisons, de quelque espèce que ce soit, étant dans l'étendue de leurs juridictions; laquelle visite, ils pourront même réitérer toutes fois que bon leur semblera ; à l'effet de quoi, tous gouverneurs de châteaux, concierges de prisons et maisons fortes, tenus de leur faire ouverture desdits lieux, à toutes réquisitions, même de leur déclarer dans trois jours, au plus tard, après détention, les noms, qualités et demeures de chaque prisonnier nouvellement détenu; de leur exhiber l'ordre en vertu duquel il l'aura été, et le registre sur lequel ledit ordre aurait été inscrit; le tout, sous telles peines sévères qui seront imposées par les Etats généraux.
Art. 7. Que les ministres, administrateurs et tous autres qui auraient demandé, expédié ou exécuté lesdits ordres arbitraires, en seront responsables à la nation, poursuivis à la requête du ministère public ou de la partie civile, et jugés par les bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels lesdits châteaux, prisons ou maisons fortes seront situés.
Art. 8. Que les propriétés seront assurées de manière que, sous aucun prétexte, on ne puisse inquiéter aucun citoyen que d'après les lois du royaume, ni les poursuivre que devant les tribunaux légaux, même pour les recherches domaniales et autres ; et qu'il sera pris, par les Etats généraux, les mesures nécessaires contre les dé-possessions et expropriations, auxquelles donne lieu la maxime dangereuse et illimitée de l'im-prescriptibilité des domaines de la couronne.
Art. 9. Que, pour assurer à tout citoyen sa liberté et sa propriété, nul ne pourra être jugé que par ses juges naturels ; à l'effet de quoi, toutes affaires contentieuses> tant en matière civile que criminelle, pendantes au conseil du Roi, ou portées devant des commissaires, seront renvoyées, sans délai, devant les baillis des sénéchaux ou autres juges qui devront en connaître, sauf l'appel au parlement, notamment les discussions relatives à la perception des droits domaniaux incorporels, droits réservés et autres, lesquels seront jugés sur simples mémoires et sans frais
Art. 10. Qu'il ne sera établi ni levé aucun subside que ceux consentis librement par les États généraux; lesquels subsides ne pourront être levés que selon qu'il sera déterminé par la nation, ni être prorogés au delà d'un an après le terme fixé par l'assemblée suivante, à peine par les percepteurs d'être poursuivis comme concussionnaires.
Art. 11. Qu'aucun emprunt ne pourra réellement être fait sans le même consentement desdits Etats.
, Art. 12. Qu'aucun Etat particulier, province, corps ou communauté ne pourront consentir ni lever aucuns subsides, ou faire aucuns emprunts particuliers, à peine par les percepteurs et emprunteurs d'être poursuivis extraordinairement et punis comme concussionnaires, par les juges ayant la connaissance des cas royaux, et par les prêteurs d'être privés de toute action.
Art. 13. Qu'aucun tribunal ne pourra, sous aucun prétexte que ce soit, être troublé dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, soit par translation, dispersion, réduction, exil, ou autrement.
Art. 14. Qu'il est très-expressément enjoint aux députés aux Etats généraux de ne passer à aucune délibération quelconque relative au subside, même provisoire, que les articles concernant la constitution nationale ci-dessus indiquée, et celui de la responsabilité des ministres, dont il est ci-après parlé, n'aient été accordés, et les lois A rendre en conséquence promulguées ; les constituants n'entendant aucunement être engagés, par lesdits députés, sur tout ce qui serait fait ou consenti au préjudice du présent article.
Art. 15. Que, pour parvenir à fixer la quotité des subsides nécessaires, tant aux besoins de l'Etat qu'à la liquidation de. sa dette légitime, il sera pris, par les Etats généraux, une connaissance détaillée des dépenses de chaque département et du déficit actuel.
Art. 16. Que, pour éviter tout arbitraire dans la levée des subsides, la nation fera, soit par elle, soit par ses représentants, la perception desdits subsides.
Art. 17. Qu'il sera établi, en conséquence, des Etats provinciaux, composés à l'instar des Etats généraux, pour, dans les arrondissements qui seront circonscrits, faire la répartition et perception des subsides consentis.
Art. 18. Que les pouvoirs desdits Etats provinciaux seront limités, non-seulement pour la quotité des subsides à répartir, mais encore pour le terme de la levée desdits subsides consentis, lequel ne pourra excéder celui indiqué par l'article 10.
Art. 19. Qu'il sera établi, dans chaque arrondissement des Etats provinciaux, une caisse particulière, dont les fonds seront versés dans la caisse générale de la nation, dans laquelle caisse générale seront puisés les fonds nécessaires à chaque département.
Art. 20. Que les dépenses de chaque département, même de celui de la maison du Roi, soient invariablement fixées ; et que les ministres de chacun desdits départements soient responsables envers la nation de l'emploi des fonds.
Art. 21. Que les Etats provinciaux, chacun dans son arrondissement, seront tenus de rendre un compte particulier de leurs recettes et dépenses aux chambres des comptes,- ou en tout autre tribunal indiqué par la nation.
Art. 22. Que, pareillement, les ministres, chacun pour son département, seront tenus de rendre compte de-l'emploi des fonds puisés dans la caisse générale de la nation.
Art. 23. Que des comptes rendus, tant par les Etats provinciaux que par les ministres, il sera formé un compte général pour chaque année, lequel sera imprimé à l'effet d'éclairer la nation sur la manière dont les subsides auront été répartis, perçus et employés.
Art. 24. Que les comptes généraux de chaque année seront examinés par la nation à son assemble suivante.
Art. 25. Que, dans le cas où il s'élèverait quelques difficultés imprévues par la nation assemblée, sur la forme de perception des subsides, comptes à rendre, elles seront réglées par les tribunaux chargés de maintenir l'exécution des lois, sans néanmoins qu'ils puissent se permettre aucune modification ou extension, cmi fussent contraires aux décisions émanées des Etats généraux.
Art. 26. Qu'il sera représenté au Roi et aux Etats généraux qu'il ne doit être mis aucuns subsides nouveaux qu'après avoir épuisé les moyens d'économie possibles, pour satisfaire à toutes les dépenses de l'Etat avec les impôts actuellement subsistants, s'ils sont jugés devoir être conservés.
Art. 27. Que tous les impôts dont la perception serait difficile, dispendieuse, arbitraire, ou donnerait des entraves a l'agriculture et au commerce, seront, ou supprimés, ou du moins considérablement modifiés, tels que les aides, gabelles, etc.; et que, dans le cas où ils ne seraient que modifiés, que le gros manquant soit supprimé, le sel. diminué, et que les commissions, connues sous le nom de chambre ardente, soient également supprimées.
Art. 28. Que tous impôts frappant sur un ordre particulier, seront supprimés; et qu'il y sera, Ruivant les besoins de l'Etat, substitué tels autres impôts qui seront avisés par les Etats généraux, sans distinction d'ordre ni de privilèges, ainsi que les ordres du clergé et de la noblesse des bailliages de Melun et de Moret l'ont voté.
Art. 29. Que la répartition des subsides soit faite également, soit dans les campagnes, soit dans les villes, dont aucune ne sera réputée franche, notamment la ville de Paris ; le tout, eu égard, non-seulement aux propriétés; à celles des rentes sur le Roi et sur des particuliers, foncières ou constituées, mais encore aux facultés et industries connues de chaque individu, en prenant néanmoins toutes les précautions possibles pour ne pas donner lieu à l'arbitraire.
Art. 30. Que les banalités, corvées et autres espèces de servitudes rigoureuses, appartenantes au domaine de la couronne, seront supprimées ; et que, pour faciliter l'extinction des droits de cette nature appartenant aux différents particuliers, les droits féodaux et domaniaux, auxquels le remboursement, dont sera ci-après parlé, pourrait donner lieu en faveur du Roi, seront supprimés.
Art. 31. Que le droit de franc-fief, qui est aussi humiliant qu'onéreux pour le tiers-état, et qui est devenu, parla forme de sa perception, une soùrce de vexations, sera supprimé.
Art. 32. Qu'il soit dressé un code public sur Ja perception des impôts, le plus clair, le plus détaillé possible, et qui puisse le moins donner lieu à aucune exécution arbitraire.
Art. 33.. Que les domaines du Roi, dont le produit est absorbé presque en entier par les frais d'administration, soient vendus par des commissions des Etats généraux, et le prix, tant desdites ventes que des confirmations pour ceux précédemment aliénés, employé à l'extinction des dettes de l'Etat. . ' -
Art. 34. Que dans le cas où l'aliénation des forêts du Roi serait jugée devoir être exceptée de celle de ses autres domaines, il soit procédé à un ménagement mieux entendu, moins uniforme, et non variable à la volonté des administrateurs préposés à l'inspection des forêts; que surtout les formes judiciaires soient les seules admises dans
la vente des bois, et que des adjudications publiques, et au rabais, soient l'unique moyen avoué de travailler à la régénération des forêts, régénération que leur ruine prochaine rend également instante et nécessaire.
Art. 35. Qu'il soit fait des réductions et retranchements d'une forte partie des pensions des ministres et des gouverneurs militaires ; et que généralement toutes les pensions au-dessus de la somme qui sera déterminée par les Etats généraux, seront également sujettes à réduction.
Art. 36. Qu'il soit pourvu à la liberté légitime de la presse, sous la responsabilité de l'auteur, et même du ministre.
Art. 37. Qu'à l'avenir la noblesse ne puisse s'acquérir à prix d'argent, mais qu'elle soit la récompense des services, tant civils que militaires, et qu'elle ne puisse être accordée que sur le témoignage des Etats provinciaux et des corps militaires.
Art. 38. Que tous les citoyens de tous les ordres, sans distinction, puissent être admis dans les corps civils et militaires, et ecclésiastiques.
Art. 39. Que, désormais, il ne soit plus admis de distinctions humiliantes pour le tiers-état, et que le cérémonial de l'assemblée des Etats généraux soit le même pour tous les ordres.
Art. 40. Que les dépôts de mendicité soient supprimés comme contraires à L'humanité : et qu il soit avisé, par les Etats généraux, aux moyens d'occuper - les mendiants valides à des travaux utiles qui seront surveillés par les magistrats des lieux, dans la même forme que les hôpitaux; et à l'égard des invalides et vieillards, qu'il sera pourvu à leur subsistance, soit par le Roi dans ses domaines, soit par les seigneurs hauts justiciers dans les leurs.
Art. 41. Que les codes civil et criminel soient réformés de manière à détruire les abus anciens, prévenir les nouveaux, rendre l'administration de la justice la plus prompte, la moins dispendieuse, et le plus utile possible, et qu'il soit fait un corps de droit qui délivre la nation de l'incertitude et de la fluctuation de la jurisprudence ; à l'effet de quoi, il sera nommé une commission chargée de ce travail, et d'en faire le rapport à la tenue qui suivra la prochaine ; que cependant, dès à présent, il sera pourvu aux cas Jes plus pressants, tels que de donner des conseils aux accusés, ainsi que la communication du procès, etc.
Art. 42. Que tous les crimes commis par les citoyens de tous les ordres soient punis de mêmes peines, sans distinction ignominieuse pour le tiers-état.
Art. 43: Qu'il soit statué qu'il ne pourra être fait aucune perquisition dans le domicile d'un citoyen, soit par les agents du fisc, soit pour toute autre cause, sinon par ordonnance de justice rendue en connaissance de cause, et même en présence du juge ordinaire, si sa présence est requise par le citoyen chez lequel on voudra entrer. ; . . ';.".. ||gi É
Art. 44. Que, comme la nécessité où sont les habitants d'obtenir, avant de former une demande judiciaire, et même de défendre à celle qui serait dirigée contre eux, l'autorisation du commissaire départi, est oppressive et devient à la charge des peuples par les précautions qui ont été prises pour y remédier, il sera arrêté que l'exercice des voies de droit, tant en demandant qu'en défendant, sera libre auxdits habitants, comme il aurait dû l'être toujours ; que seulement ils joindront à leur demande une consultation de deux
avocats du bailliage royal le plus prochain, ou, eu cas d'appel au parlement, une consultation de deux anciens avocats audit parlement.
Art. 45. Que les juges dës seigneurs ne Soiëht destitués que pour forfaiture, bien et dûmëht jugéë.
Art. 46. Que lë Roi sera supplié d'accorder à ses sujets des audiences publiques pour les entendre^ personne sur leurs plaintes et demandes.
Art. '47. Que les bénéficiers sbiënt tenus de résider, pendant neuf mois, dans lé lieu .de leurs bénéfices, à peine de saisie, à la requête du ministère public, du temporel dudit bénéfice ; lequel temporel sera applicable au profit des pauvres pendant tout le tempé de leur absence saris de justes raisons.
Art. 48. Que chaque individu ne puisse posséder qu'un seul bénéfice, pourvu qu'il soit suffisant pour l'entretien du bénéficier pourvu.
Arl. 49. Que les décimateurs ecclésiastiques ou laids soient tenus dë la coiistriiCtion et entretien des églises et des presbytères.
Art. 50. Que les portions congrues des curés soient augmentées.
Art. 51. Qu'il soit pourvu à la grande disproportion qui se trouve entré les revenus des différentes cures et le travail qu'elles exigent.
Art. 52. Que désormais les cUrés et autres ecclésiastiques ne puissënt rien exiger pour les baptêmes, mariages et sépultures, et généralement pour l'administration des sacrements.
Art. 53. Que, conformément aux saints décrets, il sera déduit, sur lès revenus des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés en comfflende, le quart, appelé le quart des pauvres ; lequel sera employé, d'abord, à l'acquit des dettes du clergé, qui seront jugées à la charge de la nation, puis à des hospices dë charité dans les lieux lés plus considérables* et, enfin, à aider ceux déjà établis, dorit les reVénus seraient jugés insuffisants, tels que les hôpitaux de Fontainebleau et de Melun.
Art. 54. Que les baux faits par gens de mainmorte rte pourront plus êtrë interrompus pàr mort, résignation ou mutàtion des titulaires, pourvu qUTls n'ëxcêdent pàsneuf années," et que les baux èn aient été passés devant notaires, dans un délai Compétent, avant lesdits décès, résignation ou mutation.
Art. 55. Que, pour la commodité ët l'utilité du peuple, il né soit plus assujetti à faire des voyages longs et dispendieux à la ville où est le siège épiScopal, pour Obtenir les dispenses de publications aë bàiig, ët que lé doyën rural lé plus, prochain puisée accorder lesdites dispenses.
Art. 56. Que le droit de résigner les bénéfices à charge d'âmes, tontes préventions ét obtehtions de bénéfices simples ou à charge d'âmes en cour de Rome, toute nomination du pape auxdits bénéfices, au préjudice des collateurs ordinaires, et le payement des aimâtes cesseront d'avoir lieu ; et qu'il ne sera plus nécessaire de recourir au pape pour quelque dispense que ce soit, lesquelles seront accordées, s il y a lieu, par les archevêques et évêquës, chacun dans leur diocèse.
Art. 57. QUe les milices annuelles soient converties ën milices extraordinaires, qui seront levées dans les cas de guerre seulement, sans les ëXemptiohs sur tous les célibataires au-dessous dë quarante ans, excepté, toutefois, les fils uniques des vehVes.
Art. 58. Qu'il soit apporté là plus grande économie possible dans l'état militaire; et qu'on y fasse toutes les réductions que peut comporter la sûreté du royaume.
Art. 59. Qhè tous leS Citoyens , sans distinction d'ordre, soient tenus du logement des gens dë guerre.
Art. 60. Que toutes lës entraves qui s'opposent aux progrès dé l'industrie, nuisent â la liberté des arts et métiers, et à celle du commerce, soient détruites.
Art. 61. Que les jugements des surséances, si ruineux pour le commerce, ne puissent plus être accordés sur requête non communiquée, mais en connaissance de càdse et par les juges ordinaires, après avoir entendu ou fait appeler les créanciers.
Art. 62. Qu'il soit pris les mesures cohvenàbles pour l'approvisionnement des blés dans les moments de disette, et empêcher les accaparements de cette denrée de première nécessité.
Art. 63. Que l'expérience h'ayaht que trop fait voir les inconvénients attachés à la municipalité par charge oU brevet, OU à Ja nomination faite des syndics des paroisses par voie d'administration, les villes! bourgs et villages rentreront dans le droit qui leur appàrtient de nommer leurs maires, échevins èt syndics ; lesquels, en cas de revenus communs, seront tenus dë rendrë compte desdits revenus aux officiers municipaux qu ils auront élus pour un temps, et en présence des notables de la commune.
Art. 64. Qu'il soit apporté les précautions les plus sévères dans l'examen des chirurgiens et sages-femmes qui exerceht dans lës campagnes ; que, dans chaque district, il en soit établi aux frais du gouvernement, lesquels, sur l'avertissement des curés et syndics, se transporteront gïatiè chqs lës pauvres malades dë leurs cantons;
3ué lesdits chirurgiens et sàges-femmes, afin
'ajouter plus de prix à un établissement aussi précieux pour l'humanité en général, seront subordonnés à l'inspection d'un médecin par arrondissement.
Art. 65. Qu'il Sera défendu à totiS propriétaires de chàssë, gardes, de chasser dans leS blés, prés, vignes, après le 15 avril, et avant l'enlèvemëht des dernières récoltes ; qu'il leur sera expressément enjoint de maintenir l'exécution des règlements et ordonnances concernant là destruction totale des lapins, sinon, en cas de négligence de leur part, laquelle sera suffisamment constatée par Une simple sommation de ladite communauté, ou même de cinq habitants seulement, ladite communauté, assistée de son syndic, feera autorisée, trois jours après cette sommation, s'il n'y a été déféré, à procéder elle-même à ladite destruction des lapins par tous les moyens usités autres quë les armes à fëu, ët que lesdits propriétaires, et même les gardes solidairement avec eux, seront tenus de payer les délits*
Art. 66. Qu'il soit également pourvu à ce que lesdits propriétaires he puissent, à l'avenir, laisser multiplier toute autre espèce de gibier ; et enfin, que toutes leS dispositions Contenues en l'article précédent seront applicables au profit des propriétaires pour lëur dotttaine seulement, satts être obligés de requérir le consentement de la communauté.
Art. 67. Que le droit de chasse ne sbit cessible à personne, même sous la dénomination dë boû-servatéur. '•
Art» 68. Qu'il soit àvisê par les Etats généraux aux moyens de prévenir tes Voies de mit, Violences et emprisonnement sans cause par les propriétaires ae chasse ou leurs gardes.
Art. 69. QUe toutes les capitaineries existantes dans les bailliages de Melun et Moret, autre que
la capitainerie de Fontainebleau, bois ët buissons de la Brie, seront entièrement supprimées; que ladite capitainerie de Fontainebleau, bdis et buissons de la Brie, seta circonscrite dans la forêt de Fontainebleau ; qu'en conséquence, les territoires ehclaVés dans ladite capitainerië, et situés hors les limites de cëttë forêt, seront à jamais distraits de ladite capitainerie; que les remises qui y ont été plantées sercint arrachées, et les récoltes de chasse qu'on y a pratiquées supprimées^ pour, les propriétaires dë terrains* en disposer comme ils le jugeront convenable ; qu'afln de rendre véritablement utile la destruc- tion des teri'itoires dont il s'agit, la clôture de la forêt, qui a existé autrefois, ainsi qu'il résulte dè quelques monuments historiques et de vestiges -Encore subsistants .d'anciens mura, sera com- mencée, aux frais du Roi* dès le iéip mars de l'année 1790j et paraollevêe sans interruption, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce SOit ; que les murs bominencés aux frais des paroisses, et qui sbfit Construits par dèlà leS li- mites de la forêt, seront interrompus, et la dé0 pense déjà faite payée par le Roi* ainsi que là dépense de la totalité faite pour les murs com- mencés qui pourront servir aë Clôture à là forêt; et qu'auprès des portes* qui Seront pratiquées dans lesdits murs, pour la facilité dès communi- cations, Seront établis, aussi aux frais du Roi, des logements pour des gardes chargés d'ouvrir _et de fermer les portes à toute heure du jour et de là huit.
Art. 70. Que les juridictions des capitaineries, et même celle de Fontainebleau, bois et buissons de la Brie, quoique circonscrite dans lës limites de la forêt de Fontainebleau, seront supprimées ; et que la connaissance des délits et contesta- tions qui pourront avoir lieu dans ladite capi- tainerie ainsi circonscrite, sera rendue aux juges ordinaires, ainsi que celle relative aux chasses en général.
Art. 71. Que, quelque place qu'occupe dans le présent Gahier rarticle aes capitaineries, il sera considéré comme une conséquence nécessaire de l'arti- cle 8 de la Constitution, concernant la certi- tude de ne pouvoir être privé de ses propriétés que d'après les lois du royaume * et que ledit article sera très-fort recommandé aux députés, comme le plus intéressant de tous les articles des bailliages de Melun et Moret, après toutefois les articles de la Constitution,
Art. 72; QUe les banalités* corvées et chainparts, distingués du cens, et les rentes foncières stipu- lées non rachetables* puissent être remboursés à la volonté des propriétaires des terres qui y sont sujettes, et ce, à raison du denier qui sera arbitré par les Etats généraux ; et que les Champarts, représentatifs du cens* pourront être également remboursés, à la réserve néanmoins du denier de cens nécessaire pour la conservation des autres droits du seigneur*
Art. 73* Que les droits d'échange* établis par édit de mai 1645 et février 1674* et qui doivent être payés dans les coutumes oû de droit n'avait pas lieu* seront supprimés ; et qu'il sera pourvu au remboursement des sommes que les acquére- urs justifieront avoir bien et légitimement payé pour* cette acquisition.
Art. 74. Que les baux faits par les particuliers auront leur exécution* et ne pourront être résiliés en Vertu des lois cède et empt6remt
Art. 75* Que quelque espèce d'impôt qui soit consenti par les Etats généraux, ledit impôt ne puisse avoir lieu qu'en argent et non en nature.
Indépendamment de ces principaux objets, qui font la matière des vœux et doléances de rassem- blée du tiers-état des bailliages de Melun et Moret, il en est des particuliers à chaque Corps ët corn * munauté, dont il serait à désirer que la natiofl assemblée pût s'occuper* après avoir réglé les grands intérêts de la nation ; dàr, il n'est presque pas de citoyen qui ne gémisse soUs lë poids des maux attachés â chaque lieu, â chaque état, à chaque profession. Ces maux particuliers sont presque tous lë résultat de l'arbitraire dans les pouvoirs, dahs la perception dure, odieuse et Vexatoire de l'impôt, dans W facilité meurtrière avec laquelle les employés prétextent des contra- ventions, sourdë intarissable de procès, dans les privilèges exclusifs ; èn un mot, dans les âbus de tdUs genres qui ont pris la plâde de la liberté, de la jttstide ët de la loi, Sous des administrations tantôt négligées, tantôt déréglées, tantôt dissipa- trices, tantôt dëspotiqttës.
L'assemblée du tiers-état des bailliages de Me- ltin et Moret. consent qu'il soit donné aux dé- putés aux Etats gëhéràUX tout pouvoir néces- saire pour prendre, connaissance de la dettë de l'Etat, 1a liquider* la consolider pour l'honneur dû nom français, ët accorder tel impôt également réparti, qui sera jugé nécessaire soiiS les condi- tions ci-dessUs énoncées. Pourront, en outre, les- dits députés faire, dirë, proposer, remontrer et consentir tout ce qu'ils aviseront pour la réforme des abus, l'économie dans les finances, l'établis- sehient d'Un ordre fixé et durable dans toutes les parties de l'administration, la restauration de l'Etat et le bonheur de tous les citoyens qui lë composent.
Suivent 200 et plis de signatures, Souscrites ; de celle de M. Despatys de Courteille, président de l'assembée, èt de M. Jarry, greffier en chef, secrétaire d'icelle*
Pour copie dollationnée * conforme à l'ori- ginal,
Nous, Rëhé Aspais-Moreau de Maison-Rouge, conseiller du Roi, lieutenant particulier civil au bailliage et siège présidial du chàtelet de Melun, faisant" fonction, pour l'empêchement de M. le lieutenant général, porteur dU présent cahier comme député aux prochains.Etats généraux, certifldhs due la signature apposée au bas du présent cahier est celle de M. Jarry* greffier en chef de ce siège, et qUe foi doit y êtrë ajoutée.
Donné à Melun, ce
Signé Moreau de Maison-Rouge.
INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES, Données aux députés du tiers-état des baillages de Melun et Moret, comme faisant suite au cahier des plaintes et doléances desdits bailliages.
Il est très-recommandé auxdits députés de re- garder comme un objet très spédial de leur mis- sien leS instructions qui suivent, ét de hë riert négliger pour faire statuer par la hàtlon as- semblée i
Art. 1er. QUë tous droits ddttt le produit ne Serait paS employé â leur destination première* tels que les minages, péages, octrois, dons gra- tuits et dons réservés, et autres, seront sup- primés, ou sévèrement examinés, pour n'en êtrë conservé que ceux qui seront jugés indispensa- bles, eu égard, soit au respect pour les pro- priétés* soit à toute autre considération d'une pa- reille importance.
Art. 2. Que les droits du Roi sur les actes rela- tifs à l'administration de la justice soient suppri- més, ou considérablement diminués, notamment le contrôle des greffes, les huit sous pour livre d'icelui et du principal.
Art. 3. Que le droit de timbre sera supprimé ; et, dans le cas où il serait conservé, .qu'il sera libre à tous avocats, procureurs, greffiers et au- tres, de se servir de papier et parchemin timbrés, sans être astreint à n'v insérer, comme par le passé, qu'un certain nombre de lignes et de sylla- bes ; qu'ils seront même tenus de réduire désor- mais toutes les pièces de procédure en forme d'expéditions de notaires.
Art. 4. Que les droits de contrôle dès actes de notaires, et autres de la juridiction volontaire, notamment les contrats de mariage, les droits d'insinuation, centièmes deniers et accessoires, soient modifiés, ou même supprimés ; auquel cas, il serait pris des précautions pour la date et l'in- sinuation des actes.
Art. 5. Que les frais de consignation, comme onéreux au peuple, seront considérablement ré- duits.
Art. 6. Que les banalités, corvées et cham parts, distingués du cens, et les rentes foncières stipu- lées non rachetables, puissent être remboursés à la volonté au propriétaire des terres qui y sont sujettes, et ce, à raison du denier trente, en for- mant une année commune sur dix; et que ceux représentatifs du cens pourront également être remboursés, à la réserve néanmoins du denier de pens nécessaire pour la conservation des droits du seigneur.
Art. 7. Que les droits d'échange, établis par édit de mai 1645 et de février 1674, et qui doivent être payés dans les coutumes où ce droit n'avait pas lieu, seront supprimés ; et qu'il sera pourvu au remboursement des sommes qu'ils justifie- ront avoir bien et légitimement payées pour cette acquisition.
Art. 8. Que le centième denier, et le vingtième sur les offices et droits seront supprimés, ainsi que le droit de marc d'or. -
Art. 9. Que les droits de sceau, tant de la grande que des petites chancelleries, seront réglés et ré- duits au taux le plus modique.
Art. 10. Que les douanes intérieures, qui gê- nent le commerce, seront reculées jusque sur les frontières, et que, pour remplacement de leur produit actuel, les nabitants des provinces ré- putées étrangères seront sujets à la répartition égale"de tous'les impôts.
Art. 11. Qu'il soit délibéré sur les inconvénients des coutumes localeset les avantages d'une seule loi ; que, dans tous les cas, le droit d'aînesse en faveur des roturiers, accordé par un grand nom- bre de coutumes, soit aboli.
Art. 12. Qu'il soit procédé à de nouvelles cir- conscriptions et arrondissements des différents sièges, d'après les vues d'utilité que pourront in- diquer les distances, coutumes, et autres considé- rations résultantes des localités, même à l'érec- tion de nouveaux tribunaux qui seraient jugés nécessaires, et la suppression des anciens.
Art. 13. Qu'il ne soit accordé aucune évocation générale ni particulière que contradictoirement avec les parties intéressées, et en cas de con- nexité et de litispendance, conformément à l'or- donnance des évocations; et qu'il soit loisible, enjoint même aux juges naturels de passer outre aux lettres ou arrêts portant évocation, surpris sur requête non communiquée, sans être tenus de prendre la voie de 1 opposition, et de revendi-
quer les causes dont ces lettres ou arrêts leur en- lèveraient la connaissance.
Art. 14. Que le plus grand nombre des commit- timus ou autres privilèges, tendant, sans des rai- sons puissantes, à intervertir l'ordre des juri- dictions, comme aussi les scels attributifs de juridiction et droits de suite, soit supprimés.
Art. 15. Que les commissaires départis, inten- dants de finances, et leurs juridictions, soient supprimés.
Art. 16. Que le nombre des officiers instrumen- tant soit considérablement diminué; qu'aucun d'eux ne puisse exercer au delà de la juridiction où il a été reçu ; que tous les notàires, procureurs, greffiers, huissiers, et autres, soient soumis à l'inspection des juges composant le tribunal au- quel ils sont attachés, et où ils ont prêté le ser- ment; laquelle inspection s'étendra, de la part des juges royaux, sur tous les officiers des justices seigneuriales.
Art. 17. Que les offices des huissiers-priseurs, vendeurs de meubles, seront supprimés, et les ventes judiciaires et amiables affranchies des qua- tre deniers pour livre.
Art. 18. Que les offices de jurés-experts et de greffiers de l'écritoire seront pareillement suppri- més, étant lesdits offices nuisibles aux opéra- tions mêmes qui en font l'objet.
Art. 19. Qu'il sera établi des tribunaux de con- ciliation, où les affaires seront présentées et dis- cutées, sans frais, et sans l'attache desquels on ne pourra porter les affaires devant les tribunaux or- dinaires.
Art. 20. Que les jurés ou pairs, tels qu'ils exis- taient autrefois en France, seront établis pour juger en affaire criminelle, du fait seulement.
Art. 21. Que l'éducation publique soit rendue nationale ; et qu'à cet effet, il sera établi des chaires de morale et de politique.
Art. 22. Que les écoles de droit et celles de médecine soient réformées ; et qu'il soit fait dés règlements généraux pour que les études soient plus utiles et plus régulièrement suivies.
Art. 23. Que les charlatans, fléau rédoutable pour les crédules habitants des campagnes, soient recherchés et punis, même de peines corporelles, proportionnées au préjudice qu ils causent à l'Etat, en lui enlevant des citoyens utiles.
Art. 24.Qu'il soit fait une loi sévèrementexécutée par laquelle non-seulement le débit des remèdes secrets sera défendu, mais même les annonces.
Art. 25. Que les paroisses, au dessous de dix feux, et à distance mesurée, soient réunies les unes aux autres, et qu'il en soit érigé dans les lieux où elles seraient jugées nécessaires.
Art. 26. Qu'il soit avisé aux moyens de rendre les moines plus utiles.
Art. 27. Que la mendicité des moines sera dé- truite, sauf à pourvoir à une honnête subsistance, par les abbés, prieurs et moines rentés.
Art. 28. Que la disette des bois, tant de construc- tion que de chauffage, ayant pour cause le'défaut d'e- xécution des lois rendues en cette partie- , qui soumettent la conservation des bois au pou- voir judiciaire, il ne sera plus accordé, soit aux corps et communautés d'habitants, soit aux ecclé- siastiques, des jugements du conseil pour autoriser la coupe des quarts en réserve, et pour dispenser de l'exécution desdites lois, mais que lesdits corps et communautés, ainsi que les ecclésiastiques, seront tenus de s'adresser aux juges de la situa- tion des bois pour obtenir ladite coupe, laquelle ne pourra être permise qu'après la vérification de la nécessité de la faire.
Art. 29. Que les colonies auront le droit de députer aux Etats généraux; et comme ils par- ticipent autant aux avantages de la nation que les Habitants du royaume ils soient imposés de la même manière que les autres citoyens en raison de leurs facultés, propriétés et revenus.
Art. 30. Que les gens de guerre soient employés aux travaux publics, à la sûreté des routes et au maintien de la police générale.
Art. 31. Que, pour la facilité du commerce de province à province, il ne soit plus admis, dans tout le royaume, qu un seul poids et une seule mesuré.
Art. 32. Que le colportage soit permis indéfi- niment, à la charge seulement par les colporteurs d'obtenir la permission du juge de policé dans les lieux de leur passage; et de justifier d'un contrat de domicile, légalisé par le juge du lieu du domicile.
Art. 33. Que, dans le cas où le colportage ne serait pas permis indifféremment, il soit pourvu au tort considérable qu'il cause aux négociants domiciliés dans les villes, où leurs maîtrises ne sont pas établies; dans lesquelles, les colporteurs, venant avec affluence, détruisent entièrement le commerce desdites villes.
Art. 34. Que les privilèges des postes et messa- geries soient modifiés de manière à ne plus gêner, jusqu'à un certain point, la liberté des routes.
Art. 35. Qu'il sera libre de détruire les cor- beaux et moineaux, par toutes voies autres que par leS armes à feu.
Art. 36. Qu'aucuns gardes-chasse, huissiers et autres officiers, ne pourront faire aucun procès- verbal, qu'assistés ae deux témoins.
Art. 37. Qu'il soit remédié à la trop grande multiplicité des pigeons, attendu le dommage qu'ils causent aux cultivateurs.
Art. 38. Que la grande route, allant de Paris en Allemagne par Rozoy, Sézanne, Vitry-le-Fran- çois, soit achevée. Cette route est arrêtée au con- seil depuis plusieurs années. Elle abrège de douze lieues la route ordinaire, et serait infiniment avantageuse au commerce et à la vente des den- rées d'une quarantaine de paroisses qui avoisi- nent ce chemin.
Art. 39. Qu'il soit avisé aux moyens de faire ou réparer les chemins, notamment les chemins vicinaux et communiquant de village à village.
Art. 40. Que les lois rendues pour l'abolition du parcours, seront rendues communes et généra- les; sauf aux différentes paroisses limitrophes à se former des cantonnements d'après des con- ventions qui seront homologuées par les, baillis et sénéchaux sur les conclusions du ministère public.
Art. 41. Qu'il soit fait des règlements sur lés pâturages destinés aux différentes espèces de bestiaux, eu égard aux différents inconvénients qui pourraient résulter du pâturage commun entre tous.
Art. 42. Qu'il soit permis à tout particulier de faire ses chaumes immédiatement après la récolte,
Art. 43. Qu'étant d'humanité et de justice que les habitants, voisins des forêts du Roi, profitent du bois mort, qui ne peut être d'aucune utilité au domaine du Roi, il sera permis à tous les ha- bitants de prendre ledit bois dans les forêts du Roi ; qu'il leur sera pareillement permis d'envoyer pâturer leurs bestiaux dans les bois non défen- sables, puisque l'usage de cette faculté ne peut, în aucune manière, leur préjudicier.
Art. 44. Que les pépinières royales, étant à charge à l'Etat, seront supprimées.
Art. 45. Qu'il sbitlibreà tout particulier d'avoir un étalon, et que les privilèges des gardes-étalons soient supprimés.
Art. 46. Que, dans le cas où les aides ne se- raient pas supprimées, les petites villes, bourgs ét villages soient exempts des octrois, entrées, dons gratuits, droits réservés et autres, qui s'y perçoivent : ces villes et bourgs n'étant pas, pour la plupart, plus considérables que de simples villages.
Art. 47. Que, sur le quart réservé des pàuvres dans les archevêchés, évêchés et abbayes en commende, il soit prélevé les sommes suffisantes pour établir, dans les villes et bourgs, des écoles publiques dirigées par des Frères des Ecoles-Chré- tiennes, pour l'instruction de la jeunesse, et no- tamment des pauvres.
Nota. Le 48e article est supprimé.
Art. 49. Que les emprunts, portant intérêt avec époques de remboursement, ne seront plus ré- putés usuraires. .
Art. 50. Qu'aucuns contrôleurs anïbulants, ou vérificateurs, ne puissent-' désormais lire chez les notaires les actes déjà contrôlés, en prendre des extraits, ni se faire représenter les testaments, dont le secret doit être respecté.
Art. 51. Qu'en attendant l'établissement des Etats provinciaux, Fontainebleau ait le droit d'avoir des représentants nommés par lui aux assemblées provinciales de Melun et à celle de département.
Art. 52. Qu'en attendant, de mêmeî la suppres- sion désirée des gabelles, il soit établi un grenier à sel à Fontainebleau, vu la distance de quatre lieues de celui où il est forcé de se fournir de sel.
Art. 53. Que la prévôté de Fontainebleau, res- sortissant, d'une manière très-préjudiciable à ses intérêts particuliers, et sujette à de très-grands et très-fréquents inconvénients, des deux bail- liages de Melun et Moret, soit enfin convertie elle- même en bailliage ressortissant, pour les cas pré- sidiaux, du châtelet de Melun, comme elle l'aurait été déjà depuis longtemps, si, jusqu'ici, le seul intérêt personnel ne s'y fût toujours opposé.
Art. 54. Que le bailliage de Moret, étant déjà circonscrit dans des bornes très-étroites, il ne pourra rien être distrait sur ledit bailliage, pour former celui demandé par Fontainebleau.
Art. 55. Que, de même que, dans la répartition des impôts, la justice veut que les terres ne soient imposées qu'à raison de leur produit, et qu'il soit fait une distinction des bonnes, médiocres et mauvaises, de même aussi Fontainebleau seul, quoi qu'il arrive, toujours exposé au fléau indes- tructible à son égard ae la capitainerie, seul privé de tout genre de commerce territorial et d'in dustrie, seul obligé d'entretenir meublées des maisons plus considérables que son besoin par- ticulier ne l'exige, doit être distingué dans l'as- siette des impositions des autres villes, bourgs et communautés; et les faibles privilèges locaux, non à charge à la province qu il a plu au Roi de lui accorder à titre de pure indemnité, ne doivent pas iui être ôtés.
Art. 56. Que toutes personnes indistinctement, nobles, privilégiés, domiciliés à Fontainebleau, y soient portées sur le rôle de la capitation et autres impositions accessoires.
Art. 57, Qu'un droit de tabellionnage, qu'exige des notaires le seigneur engagiste de Fontaine-
bleau,quoique les tabellionnages soient supprimés depuis longtemps, soit lui-même supprimé.
Art. 58. Qu'en attendant la suppression des huissiers-priseurs, leurs charges, soient déclarées compatibles avec celles des notaires, ou, du moins, que ces derniers aient la concurrence.
Au-dessous est : Signé et arrêté par nous, com- missaires nommés à cet
effet par l'assemblée du tiers?état du bailliage de Melun, le
Pour copie conforme â l'original : Signé Jarry» greffier en chef.
. Légalisé par René Aspais-Moreau de Maison- Rouge, lieutenant
particulier au j§|i|i| de Melun. A Melun, le
Signé : Moreau de Maison-Rouge.
PLAINTES, DOLÉANCES ET REMONTRANCES De la paroisse de Montarlot-les-Moret, portées à Vassemblée du tiers-état des bailliages de Melun . et Moret.
Celte paroisse, située près de la ville de Moret et sur le fiua'gp de la capitainerie de Fontaine- bleau, est le centre d'une réserve destinée aux plaisirs dp Monseigneur, comte d'Artois. C'est ce qUi fait la matière de vexations înppïes.
Art. 1er. L'agriculture, que le gopyerrjetT|ent en- courage partout, éprouve dans cette paroisse les plus dures entraves. Son territoire est tour à tour dévoré par le lapin, le lièvre, la perdrix, le ca- nard. Le lièvre broute l'herbe de la pousse du blé; la perdrix en pique le cœur, et souvent même l'arrache et le fait mourir. Ce qui échappe a la voracité de ces deux fléaux,'s'il parvient à la maturité, se trpjjve éparpillé é| dissipé sur la terre par une légion de canards qui tombent dessus. Ce dernier objet forme pour Montarlot et Ses environs une perte de plus dë 3,000 li- vres par an, tandis que Ja canarderie rapporte à peine au seigneur, M. de Caumartin, la somme de 200 livres.
Art. 2. Un autre incoqyénient, c'est que les gardes de la capitainerie, outre les horribles vexations qu'ils commettent, et dont le tableau est esquissé dans un Mémoire imprimé ët intitulé : Observations sur les capitaineries, se promèpent dans la campagne, à pied et à cheval, au milieu des blés et des avoines prêts à être récoltés, sous prétexte de chercher des lacs, des collets, etc. Ils renversent une partie de là récolte pour nour- rir les perdreaux, ce qui est absolument contre les ordonnances qui, dans ce temps-là, interdi- sent, même aux seigneurs, l'exercice de la chasse»
Art. 3, La paroisse de Montarlot a d'autant plus de raison de se récrier contre tant de vexations, qu'on les opère sous lè spécieux prétexte que monseigneur le comte d'Artois s'est choisi ce canton pour se former une réserve ; autre abus,
puisque sous Je j'ègne de Louis XIV, outre lë frère du Roi, il se trouvait plusieurs enfants de France, on n'a jamais accordé de réserve; car celle de Moiitàrlot est d'autant plus inutile au princei que, dans l'espace de quinze ans, il n'y est pâs venu chasser six fois.
Art, 4. Cette réserve est d'autant plus révol- tante qu'elle a servi de raison aux officiers de la capitainerie pour s'emparer des terres dés parti- culiers, et les changer en remises. Avant cette époque, il n'y avait que deux reprises qui appar- tenaient à M. de Caumartin. Mais depuis, on eu a ajoute dix autres, dont'deux d'un arpent, et les autres d'up demi-arpent; et sans respecter la propriété dé particuliers, on s'est emparé leurs terres sans les payer. On y a planfé (tes bois, dont la coupe est attribuée aux gardés, et servent d-e repaires à 4ps lapins qui dévorent tout le sol des environs.
Art, 5» Pour cpmjîle d'horreur, on à formé dé petits buissons que les gardes appellent cages PU cagerpps, ét que l'on nomipe pallier. Il y en a plus dq cent dans le petit territoire de Montarlot, de dix pieds de long : nouvelle invention pour gêner le cultivateur, laquelle forme, dans tonte 1 éteUdue de la paroisse. une usurpation de fie plus de deux arpents. Mr le duc qu Châtelet, voisin de.Montarlot par sa terre de Varennes, paye aux particuliers par cage ou çàgeron la sômmë de 30 sous. Pourquoi MM. les officiers de la capitainerie n'imitent-ils pas la conduite équitable dë cë seigneur ?
"Art. 6. Une paroisse aussi accablée et aussi yexée sous tous les rapports, dpvraH être sou- lagée pour les impôts. Loin de cela, malgré la petitesse de son territoire, la délicatesse dru sol, Je petit pombre d'habitants, elle est encore im- posée durement, et paye, malgré qu'elle ne fasse pas de récolte, plus de 900 livres de taille.' /
Art. 7. Ce n?est pas tout; les habitants, qui sont pour la plupart vignerons, sont encore vexés par fa régie des aides, Tort souvent pour des misères, îls éprouvent des visites insolentes de commis qui comblent l'iniquité, en les ruinant par des rapports et des procès-verbaux fondés d'ordi- naire sur le mensonge. Le vœu de la parpisge serait quë l'on pût produire un projet de payer au Roi un impôt qui les délivre de tant de des- centes importunes et vexatoires,
Art. 8. Les habitants de Montarlot sp plaignent encore d'un désordre provenant du fait des rècé- yeurs du droit de centième denier, qui, pour faire payer triple droit, ont soin de ne pas prévenir les particuliers pour les insinuations des actes d'ac- quisition ou J'échange.
Art. 9. La plupart d'eptrq eux, vu leur pau- vreté et la cherté du sèl^ sont 1e plus souvent privés de soupe, ainsi que leur famille qui lan- guit de misère.
Art.. 10. Enfin, ils ne savent plus comment s'y prendre pour se défendre contre l'oppression, vu que la manière dont se rend la justice est ab- solument ruineuse pour les particuliers, tant par la quantité d'écritures que l'on prodigue, que par la lenteur que l'on met dans les décisions,
De tous les vœux que le clergé du Gévaudan va porter aux pieds du trône, le premier, le plus im- portant et le plus cher à Bon cœur est sans doute le maintien de la religion dans toute sa splendeur, et c'est le désir de la voir toujours victorieuse et florissante au milieu des combats sans nombre que lui livrent ses adversaires, qui l'anime à sol- iciter de la piété d'un Roi qui mérite encore plus par sa vertu que par le nom que lui ont transmis ses ancêtres, l'auguste titre de Roi Très- Chrétien.
Art. 1er. Que Sa Majesté daigne accorder une protection spéciale à la religion catholique dans toute l'étendue de son royaume, ainsi qu'au clergé de France qui de tous les temps en a été le plus bel ornement et le plus ferme appui.
Art. 2. Renouveler les arrêts de règlement con- ? cernant la sanctification des dimanches et fêtes et la décence dans les églises, surtout pendant la célébration de l'office divin, et pour cet effet en- joindre expressément aux officiers de police de tenir la majn à leur exécution.
Art. 3. Réprimer la liberté de la presse en pros- crivant tous les écrits qui attaquent la religion, contraires aux bonnes mteurs, et diffamatoires.
Art. 4. Permettre les conciles nationaux et provinciaux et laisser à nosseigneurs les évê- ques le soin de leurs convocations.
Art. 5. Rendre les chefs de monitoires plus rares, et pour cela défendre aux juges de forcer les officiaux à les accorder pour d'autres raisons que les meurtres, les incendies et les crimes d'Etat.
Art. 6. Gonserver et protéger les ordres reli- gieux et chercher dans sa sagesse les moyens de les rendre encore plus utiles à l'Eglise et à l'Etat. En conséquence permettre l'émission des vœux à un âge moins avancé.
Art. 7. Soumettre tous les couvents de reli- gieuses à la juridiction immédiate des ordinaires, quelques droits qu'elles puissent opposer pour leur exemption.
Art. 8. Autoriser le clergé de France à n'avoir dans tout le royaume qu'un même bréviaire, les mêmes livres d'église, le même rituel, la même théologie et le même catéchisme.
Art. 9. Réformer les universités en remettant en vigueur les anciens statuts.
Art. 10. Faciliter une éducation meilleure à la jeunesse, maintenir les petites écoles dans toutes les paroisses où elfes sont établies, en créer dans celles où il n'y en a pas, en les obligeant à imposer pour les honoraires de ceux qui y seront préposés 300 livres dans les villes, 200 livres dans les campagnes pour les régents.
Art. 11. Etablir dans les paroisses des bureaux de charité dotés de manière qu'ils puissent se-
Arçhives de l'Empire,
courir les vrais pauvres, encourager au travail et détruire la mendicité, préposer les curés à ces bureaux, en sorte qu'aucune distribution n'y soit faite que sur leurs mandats, et pour faciliter ces établissements, il leur soit accordé gratuitement ainsi qu'aux hôpitaux toutes lettres patentes nécessaires pour leur dotation.
Art. 12. Déclarer, en expliquant en tant que de besoin le dernier édit donné en faveur des non catholiques, qu'il n'y ait que ceux qui ont tou- jours fait une profession ouverte et connue d'une religion non catholique, ou n'ont pas été élevés dans ia religion catholique et ne sontpas issus de père ou de mère catholiques, qui puissent faire publier leurs bans de mariage en la forme établie pour les non Gatholiques, et qu?en conséquence les mariages mixtes ne puissent être célébrés que suivant les rits de l'Eglise catholique, sans eela le libertinage entraînerait beaucoup de fidèles dans l'apostasie.
Art. 13. Ordonner que les chrétiens non catho- liques, chez qui l'usage de différer le baptême expose les enfants à mourir sans avoir reçu ce sacrement, ce qui arrive souvent, soient tenus de les faire baptiser au plus tard trois jours après leur naissance, et que leur baptême soit inscrit dans les registres des curés ou des juges.
Art. 14. Ordonner au clergé de France de pro- noncer sur la légitimité ou l'illégitimité du prêt à jour, pour tirer les âmes timorées de l'embar- r ras où les jette ia variété des opinions sur cette matière. Après avoir manifesté son zèle pour la religion] le clergé du Gévaudan va maintenant énoncer ses vœux pour la chose publique. Le désir qu'il a de voir rétablir l'équilibre dans les finances de l'Etat et de soulager l'indigence du peuple le détermine à se soumettre avec em- pressement à toutes les charges ordinaires et extraordinaires, sans aucune distinption, en pro- portion de ses biens et revenus, pourvu toute- fois que les impôts -soient votés par l'assemblée de la nation et pour un temps limité, d® sorte qu'après l'expiration du terme desdits impôts, les Etats généraux soient de nouveau convoqués pour proroger ceux qui seront trouvés néces- saires, demandant d'être conservé dans toutes ses propriétés, de quelque nature qu'elles soient, et dans tous les honneurs et prérogatives dont il a joui Jusqu'à présent en sa qualité de premier ordre de l'Etat, et en outre que la dette générale du clergé du royaume ainsi que celle du Gévaudan en particulier, qui n'ont été contractées qua par ordre du Roi et pour le besoin de l'Etat, soient confondues avec la dette nationale.
Ge premier objet rompli? le clergé du Gévaudan espère obtenir de la bonté du Roi i
Art. 1er. D'augmenter les portions congrues de MM. les curés et vicaires, sans en excepter ceux de l'ordre de Malte dont les titulaires des cures désirent d'être par une loi expresse déclarés ina- movibes comme les autres et sans être obligés de se croiser, afin qu'ils puissent vivre d'une ma- nière convenable à leur état et en même temps soulager leurs pauvres.
ArL2. De pourvoir à cette augmentation dé- sirée sans détruire ies corps, les établissements utiles, sans détériorer la condition des prieurs- curés, sans que la modicité du produit des dîmes^ dans quelques paroisses, prive ceux qui y exer- cent le ministère d'un revenu égal à celui des autres ; et il est indispensable de pourvoir in- cessamment au sort de ces derniers pour parve- nir à cette fin.
Toutes les recherches faites par les diocèses prouvent que la voie des unions en est le moyen le plus facile et le plus convenable \ la bienveillance de Sa Majesté pour son clergé lui fait même espé- rer qu'elle voudra bien faire concourir certains bénéfices de sa nomination à cette amélioration, et qu'en conséquence, il lui plaira autoriser nos- seigneurs les évêques à procéder de suite à cette union, et pour cela supprimer toutes les forma- lités requises par les lois qui rendent ces unions impossibles, vu les frais immenses et les con- tradictions qu'éprouvent les parties de la part des tribunaux séculiers, unions qui paraissent encore indispensables pour fournir soit à la subsistance des prieurs simples, à qui l'augmentation des portions congrues ne laisserait pas 600 livres de rente, soit à celle des jeunes étudiants pauvres qui se destinent à l'état ecclésiastique, soit enfin à celle des prêtres vieux ou infirmes et dépour- vus de secours.
Art. 3. De vouloir bien réduire les différents corps qui composent les églises cathédrales et collégiales du diocèse, autres que les chanoines, et les réunir en un seul et même corps de cha- noines dont le nombre soit proportionné au re- venu des églises où s'opérera cette réunion, et suffisant néanmoins pour que le culte divin y ait toute la décence et la majesté qu'il exige.
Art. 4. De conserver et de protéger les chapi- tres collégiaux, surtout ceux que nosseigneurs les évêques jugeront les plus utiles à leurs dio- cèses ; de transférer ceux de la campagne dans la ville la plus prochaine de leur résidence ou les unir à d'autres chapitres pauvres, en faisant les réductions convenables, et de venir au secours des chapitres réduits à l'indigence par ladite augmentation des portions congrues.
Art. 5. De séparer le service paroissial de celui des chapitres partout où ils seront jugés incom- patibles, sauf le droit des parties et les dédomma- gements respectifs.
Art. 6. De donner pouvoir à nosseigneurs les évêques de créer de nouvelles paroisses et d'éta- blir des vicaires, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, sans être astreints à ides calculs numériques des paroissiens, lorsqu'il se trouverait d'autres motifs plus importants, tels que l'éloignement des vil- lages et hameaux et la difficulté des chemins, en y procédant néanmoins suivant les formes éta- blies que l'on désirerait d'être plus simples et moins coûteuses ; il serait encore à propos d'au- toriser les évêques à procéder de piano, sur la requête et pour la commodité des habitants, à de nouveaux arrondissements des paroisses; les in- convénients des limites actuelles dans ce diocèse sont innombrables, et il serait urgent d'y remédier
Art. 7. D'exempter les communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe des formalités auxquel- les elles sont assujetties lorsqu'elles veulent faire des nouvelles constructions ou reconstructions, et de les affranchir ainsi que les hôpitaux du droit d'équivalent sur leurs consommations.
Art. 8. De contribuer à prohiber l'aliénation des biens ecclésiastiques, et dans le cas où elle serait
nécessaire, d'ordonner qu'elle ne pourraètre ef- fectuée que d'après le jugement d'un tribunal ec- clésiastique.
Art. 9. De confirmer la déclaration du 1er dé- cembre 1769 qui soustrait aux recherches des dé- volutaires lés unions faites depuis cent aus aux cathédrales, collèges, cures, séminaires, hôpi- taux, etc., et d'étendre ladite déclaration aux égli- ses collégiales.
Art. 10. De faire dresser un tarif clair ét précis sur les droits de contrôle et les objets qui y sont sujets ; et s'il arrive que, malgré la Clarté de ce tarif, les directeurs du domaine intentent des procès, les juges royaux en puissent connaître, les décider en dernier ressort et condamner les directeurs aux dépens lorsqu'ils auront des de mandes injustes a faire.
Art. 11. De supprimer les gabelles, impôt dé- sastreux à tout le royaume et plus particulière- ment au pays de Gévaudan, ainsi que les'douanes et généralement tout ce qui peut gêner la liberté du commerce.
Art. 12. De rapprocher 1a justice des justicia- bles, en formant des arrondissements de justice seigneuriale, et d'établir dans la ville de Mende un sénéchal et présidial, dans lequel il y ait un certain nombre de conseillers clercs. -
Art. 13. Tous les contribuables ayant le même intérêt dans les assemblées, où se feront l'imposi- tion et la répartition des impôts, de leur permettre d'y assister par eux-mêmes où par leurs députés librement élus et d'organiser ces 'assemblées, tant provinciales que diocésaines et municipales, de manière que tous les membres qui les compo- seront puissent se contrebalancer et y occupent la place que l'usage leur assigne.
Art. 14. De régénérer le bureau des décimes tant qu'il sera nécessaire d'en conserver un con- formémeut à la disposition de l'arrêt du conseil du 5 septembre 1784 pour le diocèse d'Evreux, et d'attribuer audit bureau l'administration des biens des bénéfices qui seront unis pour les objets men- tionnés dans l'article 2 des présentes doléances.
Art. 15. De réunir au collège de Mende et à d'autres établissements utiles qui seraient faits dans ce diocèse l'entier revenu du payement du monastère ci-devant uni au collège ae Rhodez; cette demande est d'autant plus juste que le bé- néfice est situé dans le Gévaudan, et que l'on a transporté les seules ressources d'un pays indi- gent dans un autre qui en a de plus considé- rables.
Art. 16. D'établir dans chaque paroisse une juridiction de police qui termine sur les lieux les petites contestations avec attribution de souveraineté jusqu'à la somme de 6 livrés, et de remédier aux abus déplorables des saisies et des séquestrations.
Art. 17. De venir au secours de la ville et du chapitre de Sangues, qui, par un incendie de I cent maisons, ont souffert des dommages irrépa- rables*
Art. 18. Le clergé du Gévaudan ne terminera pas ses représentations sans témoigner à Sa Ma- jesté la plus vive reconnaissance pour l'avoir ap- pelé, ainsi que les autres ordres, à ses conseils; mais il prend la liberté de lui observer qu'il dé- sire avoir à l'avenir, en proportion avec la no- blesse et le tiers-état, une représentation aux Etats généraux qui soit plus relative à sa population que celle à laquelle il se trouve aujourd hui ré- duit.
Il la supplie spécialement encore d'ordonner que les différents corps ecclésiastiques aient uue
représentation proportionnelle à celle fies autres titulaires dans les assemblées de cette sénéchau- ssée et déterminée de façon qu'il n'y ait plus lieu à aucune interprétation arbitraire.
Telles sont les principales demandes du clergé du Gévaudan; la religion en est la base ; elles reposent sur la justice, et il les adresse avec la plus ferme confiance à une assemblée où on n'écoutera que la voix de l'une et de l'autre.
Que les répartitions des presbytères et des égli- ses, qui sont à la charge des communautés, seront dorénavant décidées par les administrations diocé- saines, qui les jugeront définitivement sans frais, ce qui sera observé même pour les logements de MM. les vicaires. Que les réparations qui sont à la charge des gros déçimateurs aux églises où il n'y a pas de fabriques, seront prononcées par l'évê- que, et son ordonnance exécutée par provision, nonobstant l'appel qui sera définitivement jugé par les bailliages aux présidiaux qui ne pourront pas joindre le provisoire au fond.
Signé Jean Arnaud de Castellane, évêque de Mende; Blanquet, curé de Saint-Pierre-Cousain; Cairoché, Felgeirolles, Hoche, l'abbé .de Bruges, Colson, Chaudesaigues, Rivière, Amblard, îNoro-
Sbin, Desclaux, Cabot, Bastide, Dupré, F. Mathuis, artignac, Berthui-Bros, Brun, l'abbé de La Baille de la Villevieille, Carlot, Ghauchat, Bonvel, Brun, Leroy, gardien des Dominicains de Marvejols, et commissaire des communautés régulières; Trémolet, gardien des Cordeiiers de Mende ; Cavalier, curé de Banas; Sac, commissaire; Cruvelier, prêtre bénéficier; Barau de Chardonnet, Rouvière, curé de Badaroux ; Paulhan, prêtre bénéficier et chapelain; Berthui-Fabre, curé, secrétaire.
MM. les gentilshommes de la sénéchaussée du Gévaudan, pénétrés des malheurs dont leur pays est accablé, chargent M. le marquis d'Apcbier, leur député aux Etats généraux du royaume, de prés- enter à cette assemblée les objets ci-après et de solliciter une amélioration dans le sort de ses infortunés habitants.
Art. Ier. Ils le chargent de demander qu'il
ne soit fait, désormais aucune altération dahs les monnaies sans le
consentemen t des Etats généraux.
Art. 2. Que la contribution relative des diocèses du Languedoc soit réformée sur de nouvelles vé- rifications.
Il est facile de prouver que les fonds du Gévau- dan ont perdu, par les pluies et la fonte des neiges, une partie de la valeur qu'ils avaient, lors- que ce pays fut imposé sur le pied du dix-neu- vième de la province ; les diocèses en plaine ou peu montagneux ont gagné par les plantations et les défrichements. La première de ces améliora- tion est impossible en Gévaudan et la seconde ne l'est pas moins, vu la difficulté d'en faire dans un pays aussi pauvre et la modicité des récoltes qu'on a lieu d'espérer de son sol; d'ailleurs la loi, d'accord avec l'avantage du pays, proscrit les dé- frichements sur la crête et les pentes rapides des montagnes.
Art. 3. Que les receveurs généraux des finances soient supprimés, de même que le trésorier delà
Bourse de Montpellier et les receveurs particuliers des diocèses de cette province, afin de diminuer les frais de perception qui aggravent d'autant la charge du contribuable.
Art. 4. Les gentilshommes de la partie des Cévèn- nes, comprise dans le Gévaudan, demandent une distribution d'Etats particuliers dirigée moins sur la division des diocèses que sur les convenances géographiques, le climat, la qualité du sol et les v productions.
Art. 5. La noblesse de toute la sénéchaussôo demande quele payement des subsides soit divise en six termes, dont les quatre premiers dans les mois de mars, avril, mai et juin, et les deux der- niers dans les mois d'octobre et de novembre.
Art. 6. L'abolition du règlement sur les séques- trages, source funeste de la ruine d'une infinité de citoyens; de la contrainte par corps en four- nissant une caution agréée par le créancier, et des décrets de prise de corps pour d'autre cause que des crimes graves.
Art. 7. La diminution des droits de contrôle, insinuation, centième denier et un tarif fixe, clair et invariable de tous ces droits, rendu pu- blic par la voie de l'impression, et attribution au juge du lieu de toutes les contestations relati- ves à ces droits; défense aux fermiers ou admi- nistrateurs des domaines de pouvoir exiger un supplément des droits à eux payés, sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 8. Que toutes les digues qui obstruent la rivière d'Allier soient construites de manière â ne pas gêner la navigation, et à ne pas ôter la liberté du passage au poisson qui remonte dans les ri- vières supérieures et sert à la subsistance du haut Gévaudan.
Art. 9. Que le nombre des représentants des villes du pays de Gévaudan, qui seront envoyés dans la suite pour procéder à l'élection des dé- putés aux Etas généraux, soit proportionnel àleur population, ainsi qu'il l'a été dans toutes les dé- putations des autres pays du royaume.
Art. 10. D'observer que les rentes sur les fonds ne doivent pas être soumises à l'impôt, parce que le fonds étant déjà sujet à l'impôt, il est évident | que si la rente et le fonds y étaient sujets en même temps, l'impôt porterait deux fois sur le même objet.
Art. 11. De prier le gouvernement d'envoyor des gens habiles pour vérifier s'il y a ou s'il n'y a pas possibilité de trouver des mines de charbon de terre en Gévaudan ou à portée, vu la rareté des bois qui augmente toujours, pour encourager ou non les spéculateurs dans les plantations.
Art. 12. De demander que la construction et l'entretien des églises, maisons presbytérales et des vicaires, fourniture des cloches, etc., soient à l'avenir à la charge des déçimateurs.
Art. 13. Que l'on s'occupe d'un arrangement par lequel les bulles, annates, dispenses, ne soient plus payées à la cour de Rome.
Art. 14. Qu'en ramenant les biens d'Eglise à leur première et plus sainte destination, le ré- gime des économats soit supprimé, et que toutes les dépenses de bienfaisance et de charité que fait le gouvernement soient prises sur ces fonds.
Art. 15. Une augmentation dans le nombre des paroisses, dont la vaste étendue, dans un pays aussi froid et souveut chargé de plusieurs pieds de neige, est une cause sensible de dépopulation, expose presque tous les hivers les habitants des villages et hameaux éloigaés du chef-lieu de la paroisse à une mort presque certaine et* prive
les infirmes des secours spirituels et temporels qu'ils seraient en droit d'attendre de leur curé.
Art. 16. Les maisons de Canilhac et dePeyre ayant fondé le prieuré de Monastier, auquel on'en a joint plusieurs autres, et en ayant investi MM. les chanoines réguliers de Saint-Victor de Marseille, à condition qu'ils auraient une maison dans le pays, on demande que les revenus du prieuré* dont l'emploi a été diverti pour la dota- tion du collège de Rhodez, soient rendus au dio- cèse de Mende pour y être employés à quel- que établissement utile,'d'après l'avis et le plan réglés par l'administration qui sera établie dans se. diocèse.
Art. 17. Une réforme dans la manière de per- cevoir la dîme, et qu'il soit distrait désormais de la quotité de cette redevance la dixième par- , lie des semences et celle des agneaux, puisque les mêmes bestiaux, par le régime actuel, la payent double pour la dîme de la laine et des agneaux.
Art. 18. Demander l'amélioration des hôpitaux, d'après le plan porté dans le mémoire de M. de Pages.qui sera remis au député.
Fait, clos et arrêté par nous, commissaires, pré- sident et secrétaire soussignés, à Mende, ce 31 mars 1789.
Signe Cbàteauneuf de Randon, le marquis d'Ap- chier, le comte de Briges,le baron de Framond, le comte de Corsât, Lescure, de Saint-Denis, le comte de Noyant, le baron de Pages-Pourcarel, d'Agui- Ihac, de Soulages, le marquis de Malaveille, de Châtaignier, de Puigrenier, le vicomte de Gham- brun, le comte de Capellis, Randon de Mirandoi, secrétaire et membre de l'assemblée.
Art. ler. La noblesse du pays de Gévaudan
assemblée déclare qu'elle regarde la délibération par ordre et
l'influence qu'elle assure à la no- blesse et au clergé comme
constitutives de la monarchie ; en conséquence, elle enjoint à son
député de ne pas délibérer par tête à l'assemblée des Etats généraux,
surtout en ce qui a rapport à la législation et administration du
royaume.
Considérant que, sur le fait de l'impôt, cette in- fluence des ordres privilégiés pourrait être sus- pecte au tiers-état, et l'unanimité nécessaire pour qu'il soit légalement consenti, difficilement obtenue, elle lui permet, seulement sur cet objet, de délibérer par tête.
Art. 2. Considérant encore que nul impôt n'est plus contraire à la prospérité publique et plus désastreux que celui de la gabelle, surtout dans un pays où les troupeaux sont la principale res- source, elle charge son député de demander sa suppression.
Art. 3. Demander que les barrières, destructives de tout commerce, seront reculées aux frontières et les péages détruits.
Art. 4. Demander la discussion exacte de toutes les réformes dont les dépenses du gouvernement sont susceptibles, telle que :
1® La réforme des maisons des princes.
2® La révision des pensions obtenues sans titres et accumulées sur la même tête, la publicité du nombre des pensions qui seront accordées à l'avenir, et de leurs motifs, pour honorer ceux qui les recevront, et l'extension de la retenue qui avait été mise 6ur celles qui étaient méritées.
3® La réduction des agents du fisc au nombre strictement nécessaire, et la diminution des profits exorbitants qu'on leur attribue.
4° La suppression des places militaires qui ne seront pas nécessaires au maintien de l'ordre dans les provinces, et une réduction dans les émoluments de celles dont la nécessité sera dé- montrée.
Art. 5. De demander la rédaction d'une loi qui établisse la liberté légitime de la presse, sous les réserves qui seront jugées convenables par les Etats généraux.
Art. 6. Qu'il soit assuré à chaque citoyen le droit qu'il a d'être jugé par ses juges naturels, en pros- crivant l'usage des commissions, des évocations au conseil, des droits de committimus, des juges d'attribution et d'exception, des sursis, des arrêts de surséances accordés aux débiteurs et ban- queroutiers.
Art. 7. La réformation de la justice civile et cri- minelle et la rédaction d'un code simple dont l'in- terprétation ne livre plus l'honneur, la vie et la fortune des citoyens a des décisions arbitraires.
Art. 8. • Le rapprochement des tribunaux du ressort ou des cours supérieures, la fixation du tarif des juges au soulagement des plaideurs, et notamment la réduction des cours de sabatine usitées dans le parlement de Toulouse, qui grossis- sent arbitrairement les frais des procès, tous ar- ticles qui doivent entrer dans la réforme du code, ainsi que la défense aux procureurs de faire des tournées, sous les peines portées par les règle- ments de quelques cours supérieures.
Art. 9. L établissement d'une justice sommaire qui jugerait en dernier ressort et sans frais les causes personnelles qui n'excéderaient pas 10 li- vres et serait rendue, dans les villes, par les consuls, et dans les arrondissements qui seraient formés pour les campagnes, par un des consuls des copimunautés y enclavées, nommé à la plura- lité des voix, avec un ou deux juges de paix dont l'attribution serait la même.
Art. 10. La suppression de juges particuliers de l'équivalent, et le renvoi des procès concernant cet impôt particulier à la province de Languedoc aux juges des lieux et, par appel, à la cour souve- raine ae la province.
Art. 11. De s'opposer à l'abolition des justices I seigneuriales:
1° Parce que c'est une propriété;
2° Parce qu'elle serait désavantageuse au tiers, à cause de la plus grande cherté des frais dans j les justices royales.
Art. 12. Considérant, la susdite noblesse, que | l'impôt indirect a l'inappréciable avantage d'une j prescription imperceptible et spontanée ; que le contribuable ne le paye qu'au moment où il en a ! les moyens ; que la mesure des consommations étant en général celle des richesses, il.atteint par sa nature à une jùstésse de répartition dont l'im- pôt n'est pas susceptible ; que pouvant être dirigé sur les consommations de luxe et particulière- ment sur celles qui se font dans les villes, il a le double avantage de peser sur les citoyens les plus riches et les moins utiles et de faire refouler vers les campagnes la population qu'engouffrent et détruisent les grandes villes ;
Considérant enfin que pour que les finances d'un grand Etat soient bien réglées, il ne suffit pas que les revenus égalent hi dépense ordinaire, mais que sans avoir égard à des emprunts tôu- ! jours ruineux il faut -pouvoir faire face aux dé- i penses d'une guerre par la création d'un impôt qui y suffise et finisse avec elle ; que l'impôt di-
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLMËNTAIRES. [Sén. de Mende en Gévaudan.]
rect sur les propriétés est seul susceptible de cet accroissement subit et momentané qui devien- drait impossible si les terres étaient imposées ce qu'elles peuvent rigoureusement payer ; elle en- tend que son député sollicite pour que la majeure partie des impôts ordinaires soit établie sur ies consommations.
Art. 13. Elle le charge de demander une loi ayant un effet rétroactif qui réduise à 4 p. Ô/O l'intérêt de l'argent et à 8 celui des rentes viagè- res; le bas prix de l'argent vivifie l'agriculture et le commerce. Cette vérité, deyenue triviale, est dé- montrée par la théorie et par l'expérience au bien Sut a résulté des lois rendues sur cet objet par en ri IV,Louis XIII et Louis XIV, dans l'espace de trente-trois ans depuis 1666, époque de la dernière réduction de l'argent. Cent vingt -quatre ans se sont écoulés, la masse du numéraire a triplé, et la na- ture des choses aurait réduit le taux de l'ar- gent bien au-dessous des taux fixés par la loi, si les pressantes nécessités du gouvernement ne l'y avalent maintenu.
\ L'effet rétroactif de la loi est absolument né- cessaire, parce que c'est le seul moyen de faire contribuer directement lés capitalistes à l'acquit des dettes de l'Etat, parce que si la loi demandée n'avait pas cet effet, les propriétaires seraient in- finiment lésés dans la conversion de l'impôt des vingtièmes qu'ils étaient autorisés de retenir sur leurs créanciers.
Le crédit public ne peut souffrir de cette ré- duction, la sûreté qu'acquerront les créances sur le gouvernement par la sanction nationale étant plus qu'équivalente àla diminutionde leur produit.
Art. 14. Qu'il soit établi dans toutes les villes des administrations municipales composées de membres qui soient tous librement élus par les citoyens de ces villes, et que toutes les places municipales en titre d'office et tous droits de re- présentation publique attachés à certaines per- sonnes, à certaines commissions ou à certaines propriétés, soient irrévocablement supprimés dans toutes les provinces du royaume, en rem- boursant la financé.
Art. 15. Que toutes les impositions seront à l'avenir réparties dans les hôtels de ville et par son conseil, et dans les. campagnes par les con- suis et principaux contribuables.
Art. 16. Une loi qui autorise les billets et con- trats à jour portant intérêt, rassure les consciences timorées, et rende à la circulation un numéraire qûe font enfouir des scrupules mal entendus.
Art. 17. De. supplier, le Roi de diminuer la grande quantité d anoblissements qui depuis plu- sieurs années multiplient la noblesse à l'infini, tandis qu'elle ne devrait être que le prix des ser- vices rendus à l'Etat ou à la personne du Roi.
Art. 18. De faire une loi qui défende aux no- taires et tabellions de donner la qualité de nobles dans les actes qu'ils reçoivent a des personnes dont la noblesse né leur est pas connue, et aux curés des paroisses d'insérer, cette qualité dans les actes baptistairès, nuptiaux et mortuaires sans Une parfaite connaissance des personnes qui de- manderaient cette qualification, désirant, ladite noblesse, que son ordre ne soit pas vicié , par l'introduction illicite de membres qui réclame- raient sans fondement l'honneur de lui appartenir.
Art. 19. La suppression de la commission des vingtièmes, que les abus d'autorité qu'elle se per- met rendent infiniment dangereuse ; on en voit un exemple frappant dans son ordonnance de 1788.
Art. 20. L'amovibilité et l'élection au serutin des syndics et autres officiers publics de lu pro- vince de Languedoc; la soumission aux mêmes règles pour les ingénieurs et directeurs des tra- vaux publics, l'établissement des trésoriers à gages dont lés caisses ne seraient établies quedans la province.
Art. 21. De supplier Sa Majesté de faire suivre exactement. 'l'articie de son ordonnance qui ordonne que nul officier ne puisse être destitué dè son emploi sans avoir été jugé par un conseil d é guerre composé de membres non permanents.
Art. 22. L'assemblée de la noblesse du Gévaudan, ayant entendu la lecture de la lettre adressée à M. le marquis de Châteauneuf, le 11 mars 1789, par M. legarde des sceaux, pour se conformer aux intentions du Roi qui y sont manifestées, a déli- béré, àla pluralité de trente-neuf voix sur vingt- cinq, que le siège royal serait demandé dans la ville de Mende comme plus avantageux aux jus- ticiables, sous la condition expresse qu'il ne pourra jamais y avoir plus de trois degrés de juridiction, savoir : le juge du seigneur, le siège royal et le parlement ; que l'évêque ne pourra jamais, dans aucun cas, pouvoir nommer ni présenter aucun des membres de ce tribunal, et que si jamais ledit sieur évêque de Mende voulait faire revivre ses. droits pareagers, Sa Majesté sera suppliée d'abolir ce tribunal ou d'en changer la résidence dans la ville de Marvejols. ,
Fait, lu et arrêté par nous, commissai- res, président et secrétaire soussignés, à Mende, ce 30 mars 1789.
Signe le comte de Briges, Ghâteauneuf-Ran- don , le baron de Framoue, Eyrnar, le vi- comte de Chambrun, le comte de Capellis,le baron de Pages, Pourquarès, le comte de Gorsac, Les- cure, de . Saint-Denis, le comte de Noyant, d'Agui- lhac, comte de Soulages, le marquis de Retz, de Malvieille, de Châtaignier, de Puygrenier, le mar- quis d'Apchier, le vicomte de Framond, président; Randon de Mirandol, secrétaire et membre de l'assemblée.
Le premier soin du tiers-état de la sénéchaussée de Mende doit être d'adresser à notre auguste monarque de très-humbles remerciments de ce qu'il a Dien voulu s'environner de son peuple pour s'occuper avec lui de la restauration de la chose publique. Nul pays n'a besoin de ses bien- faits comme cette contrée : un sol aride et monta- gneux, un climat froid, la privation de tout com- merce, des désastres fréquents occasionnés par ies -grêles et les orages, l'insuffisance de la dent ée de première nécessité, une administration depuis longtemps vicieuse et mal organisée, tout sembk: se réunir pour lui mériter une attention et des 'J faveurs particulières. Ce malheureux pays les 1 attend de la justice du Roi autant que de sa bien- faisance et du zèle éclairé de la nation, qui eera juste dans l'application des moyens qu'elle obtien- dra pour porter la vie et le bonheur dans toutes . les parties du royaume. En conséquence, il charge ses députés aux Etats généraux de demander :
Art. 1er. Qu'il sera voté aux Etats généraux
par
tôte et non par ordre, et que ce seua une règle fixe et invariable pour l'avenir.
Art. 2. Que les Etats généraux s'occuperont d'abord delà constitution de la monarchie, et qu'ils la fixeront de manière qu'il ne puisse être fait aucun changement que ae l'expres consentement de la nation assemblée.
Art. 3. Que les points principaux de cette consti- tution seront:
1° Que nul impôt ne pourra être établi, prorogé ou augmenté sous aucun prétexte que de l'exprès consentement des Etats généraux.
2° Que dans toutes les assemblées soit générales soit particulières, le tiers-état sera toujours en nombre au moins égal à celui du clergé et de la noblesse réunis, et que ces assemblées ne seront composées que des députés librement élus par leurs pairs.
3° Que la nation ne sera soumise qu'aux lois qui auront çté convenues par elle et le souverain.
4° Que les lois ainsi arrêtées seront enregistrées aux administrations de la province, à celle du diocèse dans les greffes des municipalités tant de la ville que de la campagne et dans tous les tribu- naux de justice supérieure et inférieure, pour servir de règle à leurs jugements sans qu'il soit permis de les modifier ni d'en retarder l'exécution.
5° La liberté individuelle de tous les sujets du Roi et la suppression des lettres de cachet.
6° Que toute règle tendant à donner au tiers- état l'exclusion aux emplois militaires et aux charges de magistrature sera abolie, et que désor- mais le mérite suffira, sans la noblesse; pour y prétendre.
7° La liberté de la presse avec tels règlements que la sagesse des Etats trouvera à propos de déterminer.
8° Que les impôts créés et à créér seront égale- ment répartis et sur les personnes et sur les biens, rentes et revenus de quelque nature qu'ils soient, expressément sur les capitalistes comme sur les autres, sans aucune exemption et par un même rôle d'impositions, tout privilège à cet égard demeurant supprimé, et que la perception en sera la même pour tous les ordres indistinctement.
9° Qu'il sera pris en considération que la dime n'est payée que pour le service divin, auquel les citoyens de tout état doivent également contri- buer; que néanmoins le cultivateur supporte seul cette charge et que l'on doit y avoir égard dans la répartition de l'impôt.
10° Que Sa Majesté sera très-humblement sup- pliée de régler, de concert avec la nation, ies dé- penses de sa maison, celles des princes apana- gistes ainsi que des autres prinujs et princesses de sa famille.
11° Que les comptes de l'administration géné- rale des finances et de chaque département seront rendus publics toutes les années par la voie de l'impression.
12° Que les ministres seront responsables aux Etats généraux de leur gestion et des abus d'au- torité par eux commis.
13° Que les domaines de la couronne seront in- cessamment aliénés et mis hors de la maison du Uoi, pour le prix être employé au payement de la dette nationale; que les seigneurs échangistes seront tenus de rendre les objets échangés, et les engagitscs de suppléer le juste prix de leur enga- gement si mieux ils n'aiment délaisser les biens engagés en recevant leur remboursement légitime.
Art. 4. Que le pays du Gévaudan, à raison de sa population et de son étendue, sera autorisé, à l'avenir, à envoyer aux Etats généraux un plus
grand nombre de députés que celui déterminé par le règlement du 7 février 1789.
Art. 5. Que le Roi sera supplié d'accorder à sa province du Languedoc une constitution repré- sentative des trois ordres ainsi qu'il a bien voulu l'accorder à celle du Da.uphiné.
Art. 6. Que, sous la vigilance des commissaires qu'il lui plaira nommer, Sa Majesté voudra bien autoriser sa province du Languedoc à s'assembler par députés librement élus en tel lieu qu'elle lui indiquera pour former un plan d'administration qui sera mis sous ses yeux.
Art. 7. Que, dans le cas où il serait porté atteinte aux droits et prérogatives des Etats généraux tels qu'ils seront déterminés à leur prochaine assem- blée, la province du Languedoc sera rétablie par le fait dans ses droits, immunités, prérogatives et privilèges quelconques, qui pourraient avoir été transportes aux Ëtats généraux, la présente clause étant expresse et rigoureuse.
Art. 8 Que les députés ne pourrontvoter aucun subside qu'après que les articles ci-dessus auront été arrêtés, le délicit rigoureusement vérifié, et après que les réductions dont les dépenses de l'Etat sont susceptibles auront été opérées.
Art. 9. Que l'impôt que la nation sera dans le cas d'accorder ne pourra l'être que pour un temps limité après lequel il cessera de plein droit et ne pourra être prorogé, sous quel prétexte que ce puisse être, que du consentement desdits Etats généraux ; que môme il sera fait défense à toutes personnes d en continuer ou ordonner la perce- ption, à peine d'être poursuivies extraordinaire- ment comme concussionnaires par le ministère des juges ordinaires.
Art. 10. Que la gabelle sera supprimée comme un impôt également onéreux au peuple et préju- diciable tant à l'agriculture qu'au commerce.
Art. 11. Que l'aliénation des biens de main- morte sera ordonné jusques et [à concurrence des dettes du clergé.
Art. 12. Que tous les bénéfices consistoriaux en com mende et les autres bénéfices simples qui sont actuellement vacants ou qui viendraient à vaquer dans le cours de dix années seront unis à l'éco- nomat,pour le produit de leur revenu être employé à l'acquit de la dette nationale.
Art. 13. Que l'entretien des maisons curiales, églises, cloches et clochers, cimetières, le loge- ment et payement des vicaires et les secondes messes seront dorénavant à la charge des prieurs déçimateurs.
Art. 14. Que les paroisses seront multipliées à raison de leur population et de l'éloignement des habitants et formées de manière qu'elles aient un arrondissement à peu près égal.
Art. 15. Que les portions congrues seront por- tées à 1,500 livres pour les curés et à 800 livres pour les vicaires ; qu'en conséquence le casuel, prémies et autres droits de cette nature seront supprimés.
Art. 16. Que le droit d'annate sera supprimé.
Art. 17. Que les monastères et couvents inutiles seront supprimés.
Art. 18. Que les bénéficiers non attachés à un corps seront tenus de résider dans le lieu de leurs bénéfices, sous peine de la saisie de leurs revenus au profit des pauvres de la paroisse.
Art. 19. Que toute sorte de dîme soit réduite à la vingtième partie, attendu que la semence pave deux fois ce droit.
Art. 20. Que les rentes obituaires et autres ser- vies à la mainmorte seront sujettes à la prescrip- tion quarantenaire et déclarées rachetables à vo-
lonté au taux de l'ordonnance, à la charge par le bénéficier d'en placer le prix à main sûre.
Art. 21. Que les dispenses et dimissoires seront accordés gratis et que les évêques seront tenus de défrayer les prétendants aux ordinations de leur voyage en diocèse étranger, lorsqu'ils ne confé- reront pas eux-mêmes les ordres, excepté le cas de maladie ou autre légitime empêchement.
Art. 22. Qu'il sera fait dans son diocèse des arrondissements de justices seigneuriales dont les officiers ne pourront être révoqués que pour forfaiture préalablement jugée.
Art. 23. Que les tribunaux d'exception et toute attribution particulière seront supprimés et que les juges ordinaires connaîtront de toutes sortes de matières indistinctement.
Art. 24. Qu'il n'y ait à l'avenir que deux dégrés de juridiction; que la justice soit rapprochée des justiciables et qu'elle soit rendue d'une manière plus simple et moins dispendieuse.
Art. 25. Que les codes civils et criminels soient réformés et simplifiés ; l'instruction criminelle rendue publique, et que les prisons soient saines et commodes.
Art. 26. Que l'édit des hypothèques soit révo- qué. 'i
Art. 27. Que la nation assemblée s'occupe dans sa sagesse à chercher de nouvelles règles qui soient exemptes d'abus pour l'établissement des séquestres et gardiens.
Art. 28. Que les créanciers seront autorisés à faire saisir et vendre sur trois publications judi- ciaires les biens de leurs débiteurs à l'audience et sommairement.
Art. 29. Qu'il sera donné juridiction aux officiers municipaux des villes et a ceux des communau- tés des campagnes, assistés de deux prud'hommes, Ïiour terminer et juger sommairement et sans rais, toute contestation en matière personnelle dont l'objet n'éxcédera pas la somme ae 10 livres.
Àrt. 30 La suppression des intendances et la réunion de leurs fonctions aux cours de justice et aux administrations municipales régénérées.
Art. 31. Qu'il sera fait un tarif général de la province à l'effet de réduire la quotité du diocèse ae Mende proportionnellement à la nature de son sol et aux détériorations qu'il a éprouvées depuis le dernier cadastre, et qu'il soit permis aux com- munautés de se choisir la forme de répartition qui leur paraîtra la plus convenable.
Art. 32. Que la terre, dite épiscopale, ainsi que toutes les terres franches, seront comprises dans le nouveau cadastre, et que par provision elles contribuent aux impositions foncières à propor- tion de celles des communautés voisines.
Art. 33. Que les terres cultes et les édifices non encadastrés seront compris dans le nouveau ca- dastre et contribueront en attendant aussi par provision aux impositions des communautés où ils sont situés.
Art. 34. Que les écluses, pellières et filets éta- blis sur la rivière d'Allier, au Pont du Château en Auvergne, â Moulins en Bourbonnais et ailleurs, pour intercepter le passage du poisson, seront démolis.
Art. 35. Que le gouvernement veillera avec plus d'attention à la conservation des bois communs ou sujets à des usages ; qu'il sera accordé des ré- compenses à ceux qui en formeront de nouveaux.
Art. 36. Qu'il soit enjoint aux administrations générales et diocésaines de la province du Lan- guedoc de rendre un compte public de leur ges- tion depuis vingt ans,
Art. 37. Qu'à l'avenir les communautés auront la liberté de se départir elles-mêmes dans l'hôtel de ville leurs impositions sans l'assistance d'au- cun commissaire.
Art. 38. Les députés demanderont encore la dé- molition des places fortes dans l'intérieur du royaume, la suppression des emplois qui y sont attachés et des états-majors, la diminution des gages des gouverneurs et commandants des pro- vinces ; que ceux de ces emplois qui ne seront pas jugés absolument nécessaires soient aussi sup- primés, et qu'aucun sujet né puisse jamais réunir deux emplois ou du moins en retirer les émolu- ments, afin que toutes les faveurs ne s'accumulent pas sur la même tête.
Art. 39. La suppression des pensions accordées uniquement à la faveur, à l'intrigue et au crédit, ou qui ne sont pas proportionnées aux services pour lesquelles elles ont été obtenues.
Art. 40. La suppression des fermiers et tréso- riers généraux, ensemble des receveurs généraux et particuliers, à la charge du remboursement, le cas y échéant, et que chaque diocèse soit libre de faire parvenir au trésor royal son contingent de l'impôt de la manière qui lui sera convenable.
Art. 41. Que les douanes et traites intérieures seront reculées aux frontières et que tous les autres droits intérieurs qui peuvent mettre des entraves au commerce seront supprimés.
Art. 42. Que le commerce national sera encou- ragé par les règlements les plus avantageux et que 1 on fera revivre la sévérité des lois contre les banqueroutiers.
Art. 43. Que l'agriculture soit protégée et encou- ragée par des récompenses distribuées publique- ment au meilleur agriculteur dans chaque district et que les mêmes récompenses seront accordées au meilleur fabricant des étoffes du pays.
Art. 44. Que le tirage de la milice n'aura plus lieu.
Art. 45. Que les troupes en temps de paix se- ront employées aux travaux publics.
Art. 46. Qu'il soit établi un même poids et une même mesure pour le commerce dans le royaume.
Art. 47. Que toutes les commuuautés du dio- cèse seront à l'avenir admises à leur tour sans aucune exclusion dans les assemblées diocésaines et qu'elles y seront représentées par leurs pairs, élus librement parmi fes taillables ou domiciliés.
Art. 48. Que les réparations et embellissements faits et à faire dans les villes seront uniquement à leur charge et qu'ils ne pourront pas être com- pris dans les impositions générales de la pro- vince et du diocèse.
Art. 49. Que l'administration municipale des villes et communautés sera libre et indépendante de l'autorité des seigneurs dont les droits à cet égard seront abolis ; que les officiers municipaux seront nommés librement et au scrutin et qu'ils ne pourront pas être prorogés dans leurs fonctions au delà du temps orainaire de leur service.
Art. 50. Qu'en cas qu'il soit fait des suppres- sions des maisons religieuses dans ce diocèse, leurs biens et revenus seront employés à fonder des institutions publiques soit dans les villes, soit dans les campagnes, pour l'instruction de la jeunesse, et que le revenu du prieuré de Monas- tier, situé dans le Gévaudan et supprimé, sera em- ployé à doter le collège de sa capitale et à établir un pensionnat.
Art. 51. Que les juges ordinaires jugeront som- mairement avec l'assistance de deux assesseurs, toute affaire pure et personnelle qui n'excédera pas la somme de 50 livres.
Art. 52. Que le pàpier de la formule sera d'un ne meilleure qualité et que le parchemin sera sup- primé.
Art. 53. Qu'il sera établi des règles fixes, sim- ples et invariables sur les droits du contrôle et sur leur perception ; que la connaissance des con- testations qui s'élèveront sur cette matière sera attribuée aux juges ordinaires ; que1 ces juges se- ront autorisés à décerner exécutoire èn faveur des parties qui auront gagné leur cause contre les administrateurs des domaines et que tout droit en sera prescrit en deux ans.
Art. 54. Que toute insinuation sera faite dans les bureaux du contrôle des lieux et que le droit de franc-fief sera supprimé.
Art. 55. Que l'intérêt du prêt à jour sera auto- risé.
Art. 56. Qu'il sera établi une plus grande sévé- rité dans l'examen des études ne droit et de mé- decine, sans aucune dispense d'âge ni de temps d'étude; qu'il ne sera reçu aucun officier de justice qu'après qu'il aura justifié de sa capacité par un examen rigoureux, et.de sa probité par une en- quête de vie et de mcéurs.
Art. 57. Que les résidences des brigades de ma- réchaussée à pied ou à cheval seront multipliées dans ce diocèse.
Art. 58. Que les banalités, corvées, tailles aux cinq ans, brassages, fanage, palvôrage, partage, vingtain, guet et garde, fourneaufc, Usage et bail, chassipont, et autres droits de cette nature, abon- nés ou non abonnés, qui attaquent la liberté per- sonnelle, soient abolis, ainsi que les redevances attachées à la faculté de faire hoire les bestiaux aux fontaines et rivières, sauf à indemniser les seigneurs s'il y a lieu.
Art. 59, Que tous les droits féodaux seront dé- clarés prescriptibles, même quant au fonds, après l'espace de quarante ans, faute de perception ou de demande, et que les reconnaissances féodales seront à l'avenir à la seUle charge des seigneurs.
Art. 60. Que les droits de leUde, péage et autres de cette nature seront supprimés, à la charge de l'indemnité sHl y a lieu.
Art. 61. Qu'il sèra donné aux campagnes quel- ques secours pour faire des chemins de commu- nication avec lés villes, afin que le débit des den- rées soit mpins difficile pour les habitants.
Art. 62. Qu'il n'y aura plus dans le diocèse qu'un seul ingénieur amovible au gré de l'admi- nistration diocésaine, èt que cet ingénieur ni toute autre personne ne pourra retirer aucune rétribu-
tion à raison die l'inspection des chemins du dio- cèse et des communautés, sauf les émoluments attachés à son emploi.
Art. 63. Qu'il sera permis aux notaires d'instru- menter hors de leur district.
Art. 64. Que lès députés feront connaître au Roi et à la nation le cruel désastre dont la ville de SangUes a été affligée,, et réclameront pour ceux ! qui en ont été les malheureuses victimes des se- ! / cours et des soulagements.
Art. 65. QUe le Roi Sera supplié de créer un ! siège de ressort avec présidialité, dont la séance | d'après la majorité des suffrages sera fixée dans la ville de Mende, capitale du pays.
Art. 66. Que le monopole des grains sera dé- fendu dans le Gévaudan. !
Fait, clos et arrêté à Mende, le
Signé Monteil Brun, Actrazic delà Peyrouse, Airai, Reirols, Res, Desplagnes, Portefaix, Biron, Gharrier, Vialard, Grandet, Filhon, Michel, Veïay, Damergue de Bessière, Salaville, Panafieu, Julien, Bonnet, LaCoste, Bany, Bonnelde la Bragerèsse, Dalzan de la Pierre, Combet, de La Pierre, Nau- ton, Gharrier, André, François, Gleize, Bancillon, Despuech, de La Martinerie, Paul Valétte, Savy, Tessonnière, La Baume, Dangles, Layre, Meina- dier, Valantin, Bros, Chevalier, Ferrand, Chas, Barrot, Combes, Baïdit, Laporte de Berviala, Fo- restier, Condami, La Bilherie, Bodetti, Bonnet, Polge, Boulanger, Mançon, Vincent, Gaillard, Ver- net, Digon, Molinets, Pourquier, Bergonnbe, Del- tour, Monastier, Olivier, Renusc, Dimal, Sevène, protestant contre l'article 65, ledit article étant contraire aux droits du Roi, au bien de son' service et aux prérogatives de la ville royàle de Marvejols; la décision devant être renvoyéeà Sa Majesté et à son conseil où l'objet est en instance réglée.
Osty, député de la ville de Marvejols, proteste comme dessus.
Desplos de Chirac proteste de même.
Alla, député du Monastier, id.
Reversât, id.
Pintard, député de Notre-Dame de Val-Frances- j que, demande que sa communauté continue à ressortir à la sénéchaussée de Nîmes.
Bertrand, député deGhanac, proteste contre ! l'article relatif à la taille épiscopale jusqu'à ce que le cadastre général soit fait,
Pages, Bodetti, Filon, Dangles font la mémo la protestation.
Eh vertu des lettres de convocation, qui or- dbrinent aux trois ordres du bailliage de Metz d'élire leurs représentants aux Etats libres et gé- néraux du royaume, et de leur en confier tous les pouvoirs et instructions qui seraient jugés nécessaires pour la restauration de l'Etat, la ré- formation des abus, le redressement des sujets de plaintes et doléances, et pour la prospérité particulière do la province et du bailliage de Metz, nous donnons par ces présentes, a notre député auxdits Etats libres et généraux qui doivent se tenir a Versailles, le27 avril de la présente année, les pouvoirs et instructions tels qu'ils suivront ; lesquels pouvoirs et instructions auront leur plein et entier effet, tant que lesdits Etats généraux resteront assemblés. Mais le peu de temps que nous avons eu pour nous rendre aux ordres au Roi nous a obligés de resserrer dans un court espace la grande quantité d'objets intéres- sants que nous avons à parcourir, ce qui ne nous permet pas de donner l'essor à nos sentiments de vénération, de respect et d'amour pour sa per- sonne sacrée ; ils sont imprimés dans nos cœurs en caractères ineffaçables; et le devoir le plus doux que nous ayons à remplir, c'est d'affermir ces mêmes sentiments dans le cœur des peuples confiés à nos soins.
Pour répondre à la confiance du monarque, nous, tous membres de l'ordre du clergé du bail- liage de Metz, nous sommes occupés d'indiquer les abus dont le redressement nous paraît néces- saire; de faire connaître nos maux, nos plaintes et doléances et de demander qu'il y soit apporté remède. Nous avons, en conséquence, divisé notre cahier en quatre chapitres. Le premier aura pour titre : Constitution et administration;le deuxième, Justice et police; le troisième. Finances et impo- sitions, et le quatrième, Eglise ; auxquels seront ajoutés, par forme de supplément, trois articles sur lesquels il y a eu diversité notable d'opinions.
CHAPITRE PREMIER.
Constitution et administration.
Art. 1er. Que le vœu de l'ordre du clergé est que les délibérations, dans l'assemblée des Etats gé-
néraux, sé! fassent par tête, pour tous les objets qui concernent l'impôt, et par ordre pour tous les autres objets.
Art. 2. Que le vœu de l'ordre du clergé est qu'il plaise aux Etats généraux de prescrire le retour périodique des assemblées desdits Etats géné- raux; d'en fixer l'époque, et d'ordonner que ladite fixation tiendra lieu de convocation, sans qu'il soit besoin d'en faire de nouvelle; et, en outre, que lesdits Etats indiqueront la forme dont se fe- I ront les élection s, dans les différentes parties du j royaume.
! Art. 3. Que, le bien le plus précieux dU citoyen | étant sa liberté, l'ordre du clergé pense que tout acte qui peut l'en priver, sans que cette peine ait été prononcée par son juge naturel, est absolu- I ment contraire au droit naturel et au droit po- | sitif. Que les lettres de cachet en vertu des- ! quelles, sans jugement préalable, sans instruction, j sans information, sans aucune forme ni procès, | on enlève un citoyen à sa famille, à sa maison, j à la poursuite de ses affaires, pour le constituer prisonnier, sans souvent qu'on sache ce qu'il est devenu, sont des actes contraires à toute idée de justice ; que ces sortes d'actes, souscrits du nom respectable du Roi, ne sont souvent que des sur- prises faites à sa religion, par des ministres qui ont été trompés eux-mêmes par des délations clandestines de gens puissants qui n'ont en vue que d'assouvir des naines et des vengeances contre do malheureux innocents, qui n'ont sou- vent commis d'autres crimes que celui de n'avoir pas voulu plier servilement sous leur joug; qu'en conséquence, le vœu unanime de l'ordre du clergé est que l'usage desdites lettres de cachet I soit entièrement proscrit et aboli ; que, dans aucun | cas, et sous aucun prétexte, aucun citoyen ne i puisse être privé de sa liberté ni éloigné de ses foyers qu'après un jugement régulier, rendu par i ses juges naturels.
I Art. 4. Que les droits de propriété soient in- ! violablement conservés.
Art. 5. Que le vœu du clergé et que les Etats généraux sollicitent de la bonté du Roi l'établis- sement d'Etats provinciaux, composés des mem- bres de tous les ordres, tous élus librement, et auxquels il sera donné, par lesdits Etats géné- i raux, l'étendue de pouvoir qu'ils jugeront conve- nable, principalement sur la répartition et .la levée des impositions qui devront leur être con- fiées.
Art. 6. Que le vœu de l'ordre du clergé est que les Etats généraux veuillent bien s'occuper d'un plan d'éducation nationale, et des moyens de pourvoir aux petites écoles, soit dans les villes, 'soit dans les campagnes, ainsi et de manièrc- qu'ils le jugeront le plus convenable.
Art. 7. Que les Etats généraux veuillent bien s'occuper de supprimer ta mendicité dans les villes et dans les campagnes; et qu'à cet effet, les établissements formés pour concourir à cet
objet, et qui seront jugés utiles, soient revêtus de lettres patentes, qui les autorisent à recevoir des legs, et à les placer au profit des pauvres, sans être tenus au payement d'aucun droit d'amortissement.
Art. 8. Que les ecclésiastiques, séculiers ou ré- guliers, de l'un et de l'autre sexe, même les bô- Eilaux et les fabriques, puissent faire dans leurs iens les réparations, améliorations et recon- structions d'objets déjà amortis, sans être tenus au payement du droit appelé de nouvel acquêt. Que lesdits ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de l'un et de l'autre sexe, puissent librement, sans être soumis à aucun droit, échanger entre eux des biens déjà amortis; enfin, qu'après l'es- pace de douze années de jouissance, les commis, contrôleurs et autres préposés à la perception des droits soient non recevables à faire aucune recherche ni réclamation d'aucuns droits, sous quelque dénomination que ce soit, contre lesdits ecclésiastiques.
Art. 9. Que les barrières qui séparent la pro- vince des Trois-Evêchés de celle de l'intérieur du royaume ne soient pas reculées, et qu'elles res- tent comme et où elles sont.
Art. 10. Que dahs le cas où les Etats généraux ne croiraient pas devoir prononcer sur la sup- pression de partie des salines et des usines à feu, dont la trop grande quantité est infiniment nui- sible à cette province, ils en renvoyassent l'exa- men et la discussion aux Etats provinciaux qui seront établis.
Art. 11. Que les lois sur le commerce d'impor- tation ou d'exportation paraissent insuffisantes pour cette province; qu'en conséquence, les Etats généraux sont suppliés d'en renvoyer l'examen et la discussion aux Etats provinciaux, pour, sur leurs mémoires et observations, rapportés aux prochains Etats généraux, être, par ceux-ci, formé une nouvelle loi plus claire, plus précise te plus avantageuse à cette province.
Art. 12. Qu'un grand nombre d'habitants du ressort du bailliage de Metz réclament contre la conversion de la corvée en nature, en argent; que cette question néanmoins ne parait pas, à l'ordre du clergé, suffisamment éclaircie pour qu'il puisse former un vœu précis à cet égara, et que le seul qu'il puisse présenter aux Etats généraux est pour qu'ils en renvoient l'examen et la décision aux futurs Etats provinciaux.
Art. 13. Que les Etats généraux supplieront le roi de révoquer l'édit qui permet la clôture des héritages, comme contraire au bien général de la province, à la multiplication des bestiaux et à la diminution du prix de la viande, qui est devenu excessif depuis ledit édit; que l'objet, tant du partage des communes que des défrichements, soit renvoyé à la décision des Etats provinciaux qui, par leur «composition, seront a portée de connaître si la loi existante est avantageuse ou nuisible au peuple de la campagne; que, pour ce qui regarde la pâture de nuit, cet objet étant du ressort de la police générale, il soit également renvoyé à la discussion et décision des Etats pro- vinciaux, qui feront, à cet égard, tels règlements qu'ils jugeront utiles et avantageux au peuple.
i Art. 14. Que le régime des eaux et forêts, étant illégal, abusif et vexatoire, soit absolument dé- truit, et que l'on confie aux futurs Etats provin- ciaux l'exécution des règlements qui paraîtront nécessaires aux Etats généraux.
Art. 15. Que les huissiers-priseurs créés en charge soient supprimés, et qu'on révoque tous leurs privilèges qui sont absolument vexatoires
et ruineux pour les habitants des villes^ sur- tout pour ceux de la campagne, dont ils absor- bent presque la totalité des successions.
Art. 16. Qu'il soit formé une nouvelle organi- sation du mont-de-piété établi à Metz, attendu que celle qui existe ne remplit pas les conditions qui rendent ces sortes d'établissements licites et utiles.
Art. 17. Que la loi, qui permet à MM. les curés et vicaires de recevoir des testaments dans les paroisses de la campagne destituées de notaires, soit rendue commune et étendue à tous les lieux de la province du pays messin, où cet usage ne s'observe pas, faute de loi précise qui le permette dans ledit lieu.
Art. 18. Que les Etats généraux sont suppliés d'obtenir, de la bonté et de l'humanité du roi, l'abolition de la traite et de l'esclavage des nègres, attendu que ce commerce est contraire à la loi naturelle et à toutes les lois de l'humanité.
CHAPITRE II.
Justice et police.
Art. 1er. Que les Etats généraux s'occupent
de réformer le Code civil et criminel, d'abréger les procédures, de
fermer la porte à la chicane et de diminuer les frais des procès.
Art. 2. Que les Etats généraux portent une loi positive, précise et claire, qui confirme l'inamo- vibilité des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 3. Qu'on proscrive ce qu'on appelle juris- prudence des arrêts, d'où il résulte une espèce d'arbitraire dans les jugements qui ne peuvent et ne doivent être fondés que sur la loi, sans qu'il soit permis aux juges de s'en écarter par des con- sidérations et de prétendus motifs d'équité.
Art. 4. Que les arrêts de surséance, ou autre- ment appelés lettres d Etat, soient abolis, et qu'on ne puisse en accorder dans aucun cas et sous au- cun prétexte.
Art. 5. Que le tribunal souverain du parlement, séant à Metz, soit conservé sans pouvoir être transféré ou uni à aucune autre cour ; que, sui- vant les clauses et conditions de la réunion de la ville et du pays messin à la couronne, les sujets dudit pays messin, ecclésiastiques et autres, ne puissent être traduits, pour aucune affaire de quelque nature qu'elle soit, dans aucuns autres tribunaux que leurs propres.
Art. 6. Qu'on supprime les évocations, hors les cas prévus par l'ordonnance, et qui seront ap- prouvées par les Etats généraux.
Art. 7. Que la maréchaussée, étant insuffisante en nombre pour le service de la province, soit augmentée proportionnellement à ses besoins.
Art. 8. Que, par respect pour la religion, les mœurs et les lois, tous les ouvrages delibrairie continuent d'être soumis à la censure, et que les contraventions, tant de la part des censeurs que de celles des auteurs et imprimeurs, soient punis suivant toute la rigueur des lois.
Art. 9. Que les lois contre les danses, et spécia- lement pendant la célébration des offices de l'E- glise, soient renouvelées, et qu'il soit pourvu à leur exécution, et qu'à cet effets il soit fait une loi, si déjà n'existe, par laquelle il sera défendu aux cabaretiers et taverniers de donner à boire aux gens du lieu.
Art. 10. Que les ordonnances de tous les juges des lieux, pour faits de police, seront provisoi- rement et promptement exécutées, nonobstant toute appellation et sans y préjudicier,
Que les procès-verbaux que dresseront les éche- vins d'église, pour constater les irrévérences dans les lieux saints, aux processions ou autres céré- monies ecclésiastiques, soient reçus par les juges des lieux, et que les délits qui en sont l'ob- jet soient punis provisoirement comme les faits sujets à la police civile.
CHAPITRE III.
Finances et impositions.
Art. ler. Qu'il ne soit établi et levé aucun
impôt qu'il ne soit consenti par la nation, représentée par les Etats
généraux.
Qu'il ne soit ouvert aucun emprunt public sans le consentement et l'autorisation des Etats généraux.
Art. 2. Que les Etats généraux n'accordent au- cun impôt avant qu'il n'ait été statué sur toutes leurs demandes, et que les lois faites par eux n'aient reçu ia sanction et l'adhésion royale.
Qu'il plaise aux Etats généraux de sanctionner Sir leur autorité les demandes du clergé de etz et surtout celles qui seront regardées comme tenantes à la Constitution.
Art. 3. Que les Etats généraux s'occuperont des moyens de diminuer les dépenses de l'Etat, par le retranchement, dans tous les départements, des emplois et charges onéreux à la nation, et qui pourront être supprimés.
Art. 4. Que les Etats généraux demandent la suppression de toutes les charges de linances oné- reuses au peuple, et dont les futurs Etats provin- ciaux jugeront qu'on peut se passer.
Art. 5. Que les Etats généraux s'occupent de la réduction ou suspension des pensions qui en se- ront susceptibles, et qu'ils supplient le Roi de n'accorder, à l'avenir, de pension sur les fonds publics, que pour services importants rendus à l'Etat et vérifiés par les Etats ae la province où réside le pensionnaire.
Art. 6. Que ceux qui ont des rentes viagères et perpétuelles sur le Roi soient assujettis à l'impôt, sur le pied de celui payé par les propriétaires de fonds, et que les Etats généraux ne sanctionnent leurs créances qu'à cette condition.
Art. 7. Qu'on supprime tous les impôts qui por- tent sur les objets de première nécessité, tels que le sel, le bois, etc., et qu'attendu que ces impôts forment une partie considérable des revenus du Roi, ils soient remplacés par un impôt ji por- tera principalement sur les objets de luxe, et par cela même le moins onéreux au peuple et à la partie la plus indigente de la nation.
CHAPITRE IV.
Eglise.
Art.1er. Que les Etats généraux confirment et
ordonnent l'exécution des lois, relativement au maintien de la religion
catholique, apostolique et romaine.
Art. 2. Que l'édit du mois de novembre 1787, en faveur des non catholiques, soit révoqué comme contraire aux lois ecclésiatiques, avouées et àdoptéesparplusieurs actes émanés de l'autorité des lois.
Art. 3. Que le Roi veuille bien ne nommer aux bénéfices consistoriaux que des ecclésiastiques qui lui soient présentés par un conseil de con- science, dans lequel ii y aura au moins moitié d'ecclésiastiques.
Art. 4. Que les lois canoniques, relativement à la pluralité bénéfices, soient exécutées.
Art. 5. Que les Etats généraux règlent et con- viennent, avec la cour de Rome, que les ecclé- siastiques qui obtiennent des bénéfices non con- sistoriaux, dans la province des Trois-Evêchés, ne soient point astreints à demander et obtenir de ladite cour de Rome des bulles sous plomb ; mais qu'il leur suffise de demander et d'obtenir de simples signatures, comme il se pratique dans les différentes provinces du royaume.
Art. 6. Que le Roi soitsupplié d'abolir l'obligation où sonttous les bénéficiers de la province, éveques, abbés, chanoines, curés et autres, de prêter serment de fidélité entre les mains des parlements ou des J bailliages, obligation qui non-seulement est hu- I miliante pour lesdits ecclésiastiques qui se glori- j fient d'être aussi fidèles au Roi que les autres su- j jets du royaume, mais est encore infiniment oné- | reuse auxdits ecclésiastiques, à raison des infor- mations dé catholicité, de vie et de mœurs qui précèdent l'admission à ladite prestation de ser- ment, et des épices qui s'accroissent de jour en jour et qui sont entièrement arbitraires de la part des tribunaux ; pourquoi le clergé de Metz et do la province serait-il traité plus défavorablement ue les autres ecclésiastiques des autres provinces u royaume auxquels ledit clergé de Metz et des { évêchés le dispute en attachement, en amour et en fidélité pour son Roi ?
Art. 7. Que l'intention de l'ordre du clergé, qu'il a ci- devant manifestée à l'ordre de la no- blesse et à celui du tiers, est de payer les impo- sitions qui seront ordonnées par les Etats géné- raux, dans la même proportion que les laïcs et dans celle de ses facultés, dont il consent que la vérification soit faite dans tous les lieux où ses biens sont situés.
Art. 8. Que, n'étant pas juste que les bénéficiers d'un petit revenu etgrevésde beaucoup de charges, telsque les curés, payent la portion de l'impôt dans i la même proportion que les bénéfices richeset qui n'ont aucune charge, il soit établi, s'il n'est déjà fait, une chambre ecclésiastique composée de membres de tous les ordres du clergé librement ! élus par ceux de leur ordre, laquelle chambre formera un tarif graduel et proportionnel qui s'ac- croîtra depuis la moindre taxe, qui sera celle des cures à portion congrue, ou d'un semblable re- j venu, jusqu'à la plus forte, qui sera celle des bé- | néfices simples et riches, et qu'afin que chaque I bénéficier puisse connaître sur quel pied est taxé son bénéfice et dans quelle classe d'imposition il est placé, le rôle d'imposition et de la fixation du revenu auquel chaque bénéfice aura été porté soit rendu public parla voie de l'impression etqu'il en soit joint un exemplaire à chaque cote qu'on en- verra à chaque contribuable. Que ladite chambre ecclésiastique soit entièrement renouvelée dans l'espace de six ans, à l'effet de quoi, tous les deux ans, le tiers des députés désignés pour la première fois, et la seconde lois par le sort, cesseront d'être membres de la chambre, et seront remplacés par pareil nombre de députés élus comme ii est dit ci-devant. ^
l Art. 9. Que l'ordre du clergé, pénétré de l'insuf- | fisance des portions congrues pour la subsistance de MM. les curés des villes et de la campagne, comme aussi des curés et vicaires de l'ordre de Malte, desquels on sollicitera l'inamovibilité, de- mande aux Etats généraux que lesdites portions congrues desdits curés et vicaires des villes soient augmentées et portées à un taux suffisant pour qu'ils puissent vivre et subsister avec décence I et subvenir aux besoins et soulagement des pau- ! vres et des malades de leur paroisse respectiyq,
et que, pour satisfaire à cette demande, les Etats généraux prennent les moyens que leur sagesse leur dictera,, et que leur autorité leur donnera le droit de prescrire aux dépens de qui il appartien- dra, se réservant,ledit ordre du clergé, de remettre des Mémoire particuliers, indicatifs de différents moyens proposés par quelques membres dudit ordre et dont ledit député pourra, s'il le juge convenable, en faire part auxdit sEtats généraux.
Art. 10. Qu'il est de toute justice que les hono- raires des vicaires soient payés par les déçima- teurs, au prorata de la portion de dime dont ils jouissent, sans préjudice néanmoins aux transac- tions qui peuvent exister entre les codécima- teurs, lesquelles doivent continuer à être exécu- tées jusqu'à ce qu'elles aient été annulées par des jugements contradicloirement rendus parles juges qui doivent en connaître.
Art. 11. Que l'ordre du clergé désire que les Etats généraux s'occupent de procurer aux an- ciens curés et vicaires infirmes des retraites suf- fisantes pour leur donner une subsistance hon- nête et proportionnée à leurs besoins ; à l'effet de quoi lesdits Etats généraux useront des moyens que leur sagesse leur suggérera.
Art. 12. Que l'utilité publique exige la conser- vation des ordres religieux ; des rentés avec leurs propriétés, et des non rentés dans leur forme ac- tuelle; désirant, l'ordre du clergé, qu'ils conti- nuent à rendre service aU public.
Art. 13. Qu'à l'avenir ii ne soit plus reçu de dot dans les communautés religieuses de l'un ou de l'autre sexe, mais qu'il leur soit permis de re- cevoir des pensions viagères.
Art. 14. Que dès lors qu'un homme prévenu de crime sera constitué en prison, il lui soit loisible de demander à se confesser, et que le prêtre qui sera averti pour remplir ce ministère soit, sans délai, introduit dans la prison, et puisse confesser le prévenu de crime, autant de rois que celui-ci le demandera.
Art. 15. Qu'il soit pourvu à un supplément de dotation des séminaires de Saint-Simon et de Saiute-Anne; ce qui a déjà été reconnu néces- saire par un arrêt revêtu de lettres patentes, pour celui de Saint-Simèon, et ce qui n'est pas moins urgent pour celui de Sainte-Anne, qui outre l'insuffisance de sa dotation, est dans l'obligation ou d'acheter une maison, ou de reconstruire la sienne qui, par vétusté, tombe en -ruine.
CHAPITRE UNIQUE, En forme de supplément, contenant les art cles sur lesquels il y a eu diversité notable d'opinions.
Art. 1er. Que MM. les curés forment le vœu
pour que les chœurs et nefs des églises soient à l'ave- nir à la charge
des déçimateurs, et que les habi- tants soient déchargés de toute
contribution à ces objets ; qu'au contraire MM. les chanoines, députés
des chapitres, des abbés, prieurs, communautés séculières et régulières,
del'un et de l'autre sexe, demandent que les édits, déclarations et
ordon- nances royaux continuent à être exécutés sur ces objets, et que
les déçimateurs n'éprouvent à cet égard aucune innovation qui les
grèverait.
Art. 2. Que MM. les curés forment le vœu pour que le Roi retire sa déclaration de 1777, enregis- trée au parlement, laquelle accorde la noblesse et la décoration d'une croix au chapitre de la cathé- drale, et que ledit chapitre soit remis dans l'état où il était avant ladite déclaration.
Qu'au contraire MM. les députés dudit chapitre, en réclamant et protestant contre cette pétition,
prétendent qu'une grâce accordée à leur chapitre et revêtue d'une loi enregistrée au parlement, après une information préalable de commodo et inqommodo, ne peut leur être ôtée que par la seule volonté du Roi, qui serait consignée dans une nouvelle loi, revêtue des mêmes formalités.
Art. 3. Que MM. les curés forment le vœu que la. loi de 1768, qui réunit les novalles aux grosses dîmes, soit rapportée;et révoquée, et que lesdites novalles soient, déclarées appartenir auxdits sieurs curés, en vertu de leur titre.
Qu'au contraire MM. les députés des chapitres, des abbés, prieurs, communautés séculières et ré- gulières, de l'un et de l'autre sexe, et tous autres bénéficiers déçimateurs, en réclamant et protestant contre cette pétition, demandent la conservation d'une loi, fruit de la sagesse du monarque, qui a éteint par elle des semences infinies de procès et de contestations qui occupaient sans cesse les tribunaux.
Lecture faite du présent cahier, il a été unani- mement approuvé, arrêté et signé, tant par Mgr l'é- vèquev présidant l'assemblée, que par MM. les commissaires, t L.-J., évêque de Metz; ^H. évê- que d'Orope; Chevreu, doyen du chapitre; de Oorze,commissaire; de La Marre, Minime; D. Co- lette, commissaire ; Thiebaut, curé de Sainte- Croix; Jenot, curé de Chenez ; L'Huillier, curé de Saint-Liviçr; Jenot, curé, de Jussy; Dupleit, curé de Lessy ; Sidoz, curé de Seinécourt; Frochard, curé d e Gourcelles ; Chaussy ; F. Gravelotte, curé de Cuvry ; Sar, curé de Saint-Victor, secrétaire de l'assemblée.
La noblesse de Metz, assemblée en vertu des lettres de convocation du 7 février 1789, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général, en date du 26 du même mois, considérant que la sûreté^ des propriétés et celle des individus dépendent d'une constitution sage et invariable ; que la sou- mission aux lois est toujours en proportion de la protection que les peuples en reçoivent ; qu'on ne peut attendre de grands sacrifices que de citoyens fortement attachés à leur patrie et à leur Roi par les liens d'un intérêt commun, pour répondre aux vues bienfaisantes du monarque et atteindre au but que la nation a dù se propo- ser, a arrêté les articles suivants :
Mandat de rigueur.
Art. 1er. Les pouvoirs que nous donnons à nos
députés n'auront de valeur que pendant l'espace d'une année.
Art. 2. A l'assemblée des Etats généraux, nos députés demanderont que les chambres se sépa- rent et que les suffrages soient recueillis par ordre; ils déclareront en même temps que notre intention est que la répartition de l'impôt soit égal entre tous les ordres et qu'il soit perçu sur toutes les classes de citoyens, par les mêmes moyens et par les mêmes agents, mais que l'ordre de la I noblesse se réserve ses privilèges honorifiques, | notamment l'exemption de la milice et des loge- | ments des gens de guerre.
Art. 3. Que les impôts actuellement établis soient déclarés nuls, et qu'ils soient à l'instant recréés avec le même mode de perception pour le temps de la tenue des Etats généraux seule- ment.
Art. 4. Nos députés, avant de s'occuper d'au cun ob.W, demanderont qu'il soit rendu une ordonnance qui règle la constitution, qui assure la propriété aes citoyens, et qui mette leur liberté hors ae toute atteinte.
Art. 5. Que la constitution soit invariablement fixée; que les bases de la représentation ainsi que la manière de convoquer, d'assembler les Etats généraux et recueillir les suffrages, soit déterminée; qu'aux différents ordres soit con- servé le droit de veto respectif.
Art. 6. Que les Etats généraux fixent le retour périodique de leurs assemblées, qui ne pourra être éloigné de plus de cinq ans, et qu aucun impôt ne soit accordé que jusqu'à l'époque d'une nouvelle tenue d'Etats.
Art. 7. Que le pouvoir législatif appartient au Roi et aux différents ordres de la nation, et que le droit de proposition, d'acceptation et de relus leur appartient respectivement.
Art. 8. Que le Roi est le chef suprême du pou- voir exécutif.
Art. 9. Que la justice sera rendue dans des tri- bunaux constitués par la nation, et administrée, au nom du Roi, par des magistrats inamovibles qui tiendront dé lui leur pouvoir.
Art. 10. Que lés cours souveraines seront res- ponsables envers la nation.
Art. 11. Que les ministres seront égalemont responsables envers la nation des atteintes por- tées à la constitution, et des déprédations com- mises dans leurs départements.
Art. 12. Que tous droits de propriété seront inviolables, et que si le bien public exigeait des sacrifices, le propriétaire serait dédommagé avant toute chose.
Art. 13. Qué le Roi ne pourra ni imposer ni emprunter sans le^consentement de la nation.
Art. 14. Que les lettres de cachet seront entiè- rement abolies, et que la liberté des citoyen sera garantie du pouvoir arbitraire.
Art. 15. Que le secret des lettres confiées à la poste soit inviolablement respecté.
Art. 16. QUe toute espèce de commission mo- mentanée ou permanente pour juger, soit en ma- tière civile, criminelle ou fiscale, sera supprimée.
Art. 17. Que la liberté de la presse soit établie avec les modifications qui seront jugés nécessai- res par les Etats généraux;
Art. 18. Que les Etats généraux ne pourront transmettre leurs pouvoirs à aucune commission intermédiaire.
Art. 19. Que la loi qui devra contenir ces arti- cles importants sera rédigée par les Etats géné- raux et promulguée avant toute délibération ul- térieure.
Art. 20. Tels sont les points essentiels dont nos députés ne pourront se départir, et nous voulons qu ils se retirent en cas d'opposition, à moins que le vœu de la pluralité des deux tiers de leur ordre, exprimé dans leurs cahiers, ne soit con traire au nôtre; à l'égard des articles suivants, ils contiennent aussi nos intentions, mais ils ne forment pas un mandat rigoureux dont nos dé- putés ne puissent jamais s'écarter.
Mandat qui n'e$t pas de rigueur.
Art. leP. Nous désirons qu'on ne désigné plus que deux ordres en France : la noblesse et le
tiers-état et que le clergé soit réparti dans l'un ou dans l'autre, suivant sa naissance.
Art. 2. Qu'aucun individu ne puisse être em- prisonné, pour fait de police, audelà du terme de vingt-quatre heures, et qu'ensuite il soit re- mis à ses juges naturels, pour être jugé suivant les ordonnances du royaume.
Art. 3. Que le conseil du Roi soit borné aux objets d'administration, et qu'il ne puisse, en au- cun cas, accorder des lettres de surséance, évoquer les causes, ou casser les jugements des tribunaux constitués par la nation.
Art. 4. Que tous les impôts territoriaux soient réduits à un seul, sous une dénomination unique, et que les capitaux placés à intérêt sur le Roi ou sur les particuliers acquittent le même impôt, et dans une proportion égale à celle des biens- fonds, à la réserve des créances sur l'Etat qui ont éprouvé des réductionsvet dont la propriété a été transmise à titre héréditaire.
Art. 5. Que les corps de magistrature soient reconnus dépositaires des lois consenlies par la nation, que l'exécution leur en soit confiée, sans qu'ils puissent jamais s'opposer à leur enregistre- ment.
Art. 6. Que ces corps soient revêtus, par. les Etats généraux, d'une puissance suffisante pour rendre des arrêts de défense dans le cas où l'on voudrait tenter de percevoir sur les peuples des impôts qui n'auraieut pas été consentis par la nation, ou proroger au delà du terme fixé par lés Etats généraux ceux qui auraient été con- sentis.
Art. 7. Que tous les tribunaux, sans exception, soient tenus de motiver leurs jugements.
Art. 8. Qu'il soit établi des commissions pour la réformation des lois civiles, criminelles, de police et forestières, à la charge de soumettre leur travail à la première assemblée; par provi- sion, qu'il soit rendu une loi pour abolir la tor- ture et donner un défenseur à l'accusé.
Art. 9. Que l'état de situation des finances soit rendu public, chaque année, par la voie de l'im- pression.
Art. 10. Qu'il soit donné aux députés aux Etats généraux tous les états et renseignements néces- saires pour acquérir une connaissance positive de la situation actuelle des finances.
Art. 11. Qu'on mette les députés à portée d'exa- miner, dans le plus grand détail, les dons, pen- sions, croupes, etc., etc., sous quelque dénomi- nation qu'ils aient été accordés.
Art. 12. Qu'il soit fait des réductions sur les grâces non méritées; et spécialement sur celles qui sont accordées à des personnes dont l'état et la profession n'en paraissent pas susceptibles.
Art, 13» Que les Etats généraux règlentj pour l'avenir, les dépenses de chaque département.
Art. 14. Qu'ils s'occupent de constituer la dette publique et qu'ils examinent à quel taux doit être fixé l'intérêt, à raison de l'hypothèque qui sera donnée par la nation.
Art. 15. Qu'ils réduisent et fixent les apanages et maisons de princes, et s'en rapportent au Roi poUr les économies qu'il voudra faire lui-même clans sa maison, en les conciliant avec l'éclat et la dignité qui conviennent à un grand monarque.
Art. 16. Qu'ils s'occupent des moyens d'établir la balance entre la recette et la dépense ordinai- res, et qu'ils pourvoient à un supplément pour les dépenses imprévues.
Art. 17. Qu'ils consentent à l'aliénation incom- mutabte des domaines.
Art. 18. Qu'ils ne puissent voter aucun impôt qu'après en avoir vérifié la nécessité, et qu'en ce cas ils choisissent, de préférence, ceux qui frap- peraient sur les objets de luxe, qui ne tournent point au profit de l'industrie nationale.
Art. 19. Que l'impôt de la gabelle soit sup- primé.
Art. 20. Que la ville de Metz conserve toujours une cour souveraine, conformément à ses privi- lèges successivement reconnus et confirmés.
Art. 21. Que nos députés demandent l'établisse- ment, à Metz, d'écoles de droit public et d'écono- mie politique et publique.
Art. 22. Qu'il soit demandé aux Etats généraux, pour la province des Trois-Evêchés, des Etats par- ticuliers, bornés uniquement aux objets d'admi- nistration.
Art. 23. Que les recettes et dépenses, les tra- vaux publics, ponts et chaussées, l'administration des hôpitaux, maisons de force et renfermeries, les milices et la comptabilité des municipalités, fassent partie de leurs fonctions.
Art. 24. Que tous les actes qui émaneront de l'autorité des Etats provinciaux soient rédigés en papier libre et affranchis de la formalité du con- trôle.
Art. 25. Que nos députés s'opposeront formel- lement au reculement des barrières, et si la plu- ralité aux Etats généraux l'emporte sur leur vœu, qu'ils protestent et prennent acte de leur protes- tation ; qu'ils déclarent que ce reculement serait une véritable atteinte portée à la propriété, qu'il entraînerait laruinedela province, et 1 émigration de plus de deux mille familles.
Art. 26. Que nul militaire ne puisse réunir sur sa tête ni les honneurs ni les avantages pé- cuniaires de plusieurs grands emplois.
Art. 27. Que ces grands emplois exigent rési- dence au moins de six mois de l'année, afin que le traitement qui y est attaché soit consommé dans les provinces.
Art. 28. Qu'il soit pris des mesures pour empê- cher la vénalité des emplois militaires.
Art. 29. Que la constitution militaire soit for- mée sur d'autres principes, qu'elle seconde l'es- prit national au lieu de le détruire, et que jamais pour correction il ne soit infligé des coups de plat de sabre, verges et courroies.
Art. 30. Que les articles de l'ordonnance mili- taire qui séparent la noblesse en différentes clas- ses et bornent l'avancement des officiers soient supprimés.
Art. 31. Que l'ordre de la noblesse n'approuve aucune des lois qui ferment l'entrée des emplois militaires à l'ordre du tiers-état^
Art. 32. Que les fournitures militaires quelcon- ques soient faites par adjudication publique et partielle, par emplacements dans les différentes provinces.
: Art. 33. Que les évêques et bénéficiers ecclésias- tiques soient assujettis à neuf mois de résidence au moins.
Art. 34. Que la pluralité des bénéfices soit sup- primée pour l'avenir. i
Art. 35. Que les bénéficiers qui réunissent plu- j sieurs bénéfices, dans des lieux différents, soient tenus de verser le dixième du revenu des béné- fices où ils ne résideront pas dans une caisse destinée au soulagement des pauvres.
Art. 36. Que la condition des curés et vicaires soit améliorée.
Art. 37. Que les Etats généraux avisent aux moyens d'extirper la mendicité.
Art. 38. Que tous les régnjcples, quelle que soit
leur croyance, jouissent dans le royaume du droit de cité.
Art. 39. Que le prêt à intérêt, par simple obli- gation, soit autorisé.
Art. 40. Que les haras soient supprimés dans la province.
Art. 41. Que les états-majors des places de guerre, quiseront reconnus inutiles, soient sup- primés par extinction.
Art. 42. Qu'on supprime tous les anoblisse- ments par charge, pour l'avenir, sauf à la nation à indemniser ceux qui sont actuellement pourvus.
Art. 43. Que tout gentilhomme puisse laisser dormir sa noblesse, suivant l'usage de Bretagne.
Art. 44. Que tout citoyen, d'un mérite reconnu, puisse parvenir aux différentes places de magis- trature, et que nul n'y soit reçu qu'il n'ait fait preuve de capacité.
Abus particuliers et locaux, dont nos députés sol- liciteront avec instance le redressement.
Art. 1er. Abus dans la réunion des autorités militaire et civile dans les mains du gouverneur, et dans la possession où il est de présenter aux offices municipaux.
Art. 2. Abus dans le. nombre trop multiplié des grandes places militaires auxquelles est attribué le commandement.
Art. 3. Abus dans les impôts accessoires à la taille, dans la province des Trois-Evéchés, qui lui font supporter un impôt de 400,000 francs pour des dépenses militaires qui devraient être ac- quittées par le département de la guerre.
Art. 4 Abus dans l'impôt des marcs de raisin, qui n'est point également établi, qui ne porte que sur une partie des habitants de la campagne, et qu'il convient de supprimer, sauf les droits d'au- trui.
Art. 5. Abus dans la constitution actuelle des trois ordres de Metz.
Art. 6. Abus dans les ordres particuliers qui maintiennent le maître échevin, et autres offi- ciers municipaux, dans leurs fonctions, au delà d u terme pour lequel ils ont été élus par leurs concitoyens.
Art. 7. Abus dans la composition de sa muni- cipalité et dans l'administration générale de la ville.
Art. 8. Abus dans la comptabilité des fonds de la caisse municipale, dont partie seulement est soumise à l'examen et à la vérification de la chambre des comptes.
Art. Abus dans l'emploi des fonds des com- munications, détournés de leur véritable objet.
Art. 10. Abus dans les invasions de l'autorité militaire sar l'autorité civile.
Art. 11. Abus dans l'acquittement des loge-i nents en argent, lorsqu'ils sont fournis par la ville en nature.
Art. 12. Abus dans le droit de chasse que le gouverneur s'est attribué sur les terres des sei- gneurs.
pouvoirs.
Nous donnons pouvoir à M. le baron de Poutet, conseiller au parlement de
Metz, notre député, élu au scrutin le 14 avril 1789, de nous repré-
senter aux Etats généraux indiqués pour le
Poulet; Rœdcrcr; Goussaud de Monligny; le baron Bock; Yaudouleurs; Boudet de Puymai-
fre; Besser; Goussaud d'Antilly, commissaires, aultrier ; le vicomte de Beaurepairc; le vicomte de Beaurepaire, fils ; Crespin de la Woivre ; le vi- comte de Lambertye; Mey de Valombre; Matrion- nele; Le Goulon d'Hauconcourt; Bry d'Arcy; Bournac de Fercourt ; Goyon des Rocnettes; de Requin; Dosquet; de Boulennes; Ladonchamps; Ghièvres; Chazelles, du régiment de Vintimille; le vicomte de Gourten; Ghazelles, du corps des mineurs; Ghazelles, du régiment d'Orléans; Le Duchat ae Rurange; de Seillons; le comte de Foucquet; de Ghazelles; le baron de Gouët; le chevalier de Faultrier; Fabert; Sainte-Biaise de Grépy; Maraiel de Marieulle; Turmel; Geoffroi; le chevalier de Buzelet; Goullet de Saint-Paul; Dumoulin; Macklot; de Belchamps ; le chevalier de Ghenicourt; Ancillon fils; midart; Rancé; Gérard d'Hanoncelle; d'Ecosse; Regnier d'Arain- court; de Domgermain; Thirion; Franchessin, le baron de Gosne; Bournac ; de Barat de Boncourt ; le comte d'Arros; Pottier de Fresnois; Gournav du Gallois; La Chapelle de Bellegarde ; de Haus- say ; Evrard de Longeville; Mardigny; Le Bour- geois de Cheray ; Guerrier; de Comeau; Govissart deFIeury; Evrard; de Brazy; Jolv de Maizeroy; de Marion de Glatigny; Gaultier ae Lamotte; le comte de Latour-en-Woivre; Le Duchat de Man- cour; Saint-Biaise; Le Duchat, comte de Ru- range; de Marion; le. baron dePlunkett; Du Ba- I lay fils; Beausire; Le Bourgeois Ducheray père ; Pacquin de Yauzlemont; de Compagnot; Poutet; de Crespin ; le co mte d'Allegrin ; Frey de Neuville ; Ferrana; le baron de Guiflemin; de Serre; Tin- seau ; de Luc ; Jobal de Fagny : Escbalard de Bourguinière; le chevalier de Fabert; de Ga- l bouitty ; le baron de Yissec ; d'Alnoncourt de ! Ville ; de Lambert de Rezicourt ; Des Brochers ; le { chevalier de Loyauté; le chevalier de Rancé; le baron de Blair; le chevalier de Vareilles; le vi- comte d'Auger ; La Roche-Girault ; le Duchat d'Au- bigny; le chevalier de Blair; Faultrier; Caban nés; Louis, comte de Gourten; Georges Des Aulnois; Barandiery, comte de Dessville ; Barandiery Dess- ville.
Berteaux, secrétaire. Gollationné par le secrétaire,
Signé Berteaux.
Commencé le 13 mars 1789, et clos le 20 dudit mois.
Art. 1er. Auront charge et pouvoir, les députés de proposer et requérir que les délibérations soient prises aux Etats généraux par les députés des trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête.
Art. 2. De demander un règlement sur les lettres de cachet, qui assure la liberté individuelle,
de la Bibliothèque du Sénat.
et prévienne, à cet égard, toute surprise sur la religion du prince.
Art. 3. Qu'indépendamment de la liberté des personnes, tous les genres de propriété soient garantis par la constitution, de manière qu'on ne puisse jamais y porter atteinte, et que les pro- priétaires soient toujours assurés d'une indemnité actuelle, effective, juste et proportionnelle, avant de pouvoir être dépossédés, dans le cas où la né- cessité évidente du bien public exigerait quelques sacrifices à la charge de ces mêmes propriétaires.
Art. 4. Qu'il soit reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique, permanent et perpétuel, que la nation seule a le- droit de s'imposer, c'est-à-dire d'accorder ou de refuser les subsides, d'en régler l'étendue, l'emploi, l'as- siette, la répartition, la durée ; d'ouvrir des em- prunts directs ou indirects par création de charges et offices en finance et que toute manière d'im- poser ou d'emprunter sans le consentement de da nation est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet.
Art. 5. Que le Roi soit très-humblement supplié de trouver bon qu'il ne puisse être apporté dans les monnaies, par refonte ou autrement, aucun changement au titre, valeur et aloi des espèces d'or, d'argent et autres, sans le consentement exprès des Etats généraux.
Art. 6. Qu'il soit statué que non-seulement aucune loi bursale, mais même aucune loi géné- rale et permanente quelconque, ne sera établie, à l'avenir, qu'au sein des Etats généraux, et par le concours de l'autorité du Roi et du consen- tement de la nation ; que ces lois porteront dans le préambule ces mots : De Favis et du consente- ment des gens des trois états du royaume; qu'elles seront, pendant la tenue même de l'Assemblée nationale, envoyées aux parlements du royaume, pour être inscrites sur leurs registres et placées sous la garde des cours souveraines, qui ne pour- ront se permettre d'y faire aucune modification, mais continueront, comme ci-devant, à être char- gées de l'exécution des ordonnances du royaume, au maintien de la constitution et des droits na- tionaux, d'en rappeler les principes par des re- montrances au Roi et des dénonciations à la na- tion, toutes les fois que ces droits seront atta- qués ou seulement menacés, lesquelles cours souveraines ne pourront être supprimées, réunies, interdites en corps, transférées, exilées ou privées de leurs fonctions, sans le consentement de la nation.
Art. 7. Que, pendant l'absence des Etats géné- raux, les ordonnances du Roi, concernant la législation, l'administration et la police, seront provisoirement inscrites sur les registres des cours, mais n'auront de force que jusqu'à la pro- chaine tenue de l'Assemblée nationale, et ne pourront devenir lois permanentes et perpé- tuelles, qu'après avoir été ratifiées dans le sein de cette assemblée.
Art. 8. Qu'aucun traité de commerce avec les puissances étrangères ne puisse avoir d'effet permanent sans la sanction des Etats généraux.
Art. 9. Que le retour périodique et régulier des Etats généraux sera fixé au terme de trois ans, pour prendre en considération l'état du royaume, examiner la situation des finances, l'emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou la suppression, l'augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l'économie politique; et que, dans le cas où la convocation de l'Assemblée
nationale n'aurait pas lieu dans le délai fixé par la loi, les provinces et Etats particuliers seront de plein droit autorisés à s'opposer à la levée des impôts, et même les cours Souveraines et autres tribunaux obligés à poursuivre, comme concus- sionnaires, tous cèux qui s'aviseraient d'en con- tinuer la perception, et comme violateurs de là constitution, ceux qui payeraient volontairement.
Art. 10. Que le rétablissement, ou l'établisse- ment, ou enfin la formation des Etats provinciaux soit accordée, souS la réserve de toUsles droits dé la ville de Metz et du pays messin, ainsi que la dé -putation aux Etats généraux par l'élection du peuple, sans exclusion des membres des Etats provinciaux ; que ces Etats soient organisés sûr- le modèle dès Etats généraux, avec la différence cependant que les Etats provinciaux se tiendront tous les ans, et qu'ils auront seuls une commission intermédiaire toujours subsistante j qu'ils ne pour- ront consentir ni accorder aucun subside ou em- prunt particulier à leur province, qu'au sein des Etats généraux, et du consentement général de la nation; que le nombre des députés sera réparti entre la ville et la campagne, suivant la proportion de leur population respective ; qu'il y aura deux procureurs généraux syndics, choisis l'un dans les deux premiers ordres, et l'autre dans l'ordre du tiers, lesquels Seront spécialement ëhargés de veiller, à la sûreté et aux intérêts de leurs conci- toyens, de mettre Opposition par-devant les cours . à l'exécution des lois locales et momentanées, promulguées dans les intervalles de la tenue de rassemblée nationale, lorsqu'elles contiendront des clauses contraires aux droits et privilèges de leur province, comme aussi d'intervenir et se faire entendre au nom dés Etats dans les affaires ou procès qui .intéresseront ces mêmes provinces ou partie dHcelles.
Art. 11. Que tous les ministres soient déclarés responsables des déprédàtions :dans lés finances et dans les domaines de la couronne,et des at0 teintes portées aux droits tant nationaux que particuliers ; que les auteurs de ces infractions soient poursuivis par-devant la cour des pàirs, ou tel autre tribunal que choisiront lés Etats géné- raux, et, en leur absence, par les procureurs géné- raux dans les cours. '
Art. 12. Que la liberté: indéfinie'de la presse soit établie par la suppression absolue dé la cen- sure, à 1a charge par l'imprimeur d'apposer son non tous les ouvrages, et de répondre person- nellement, lui ou l'auteur, de tout ce que ces écrits pourraient contenir de .contraire à là reli- gion dominante, à l'ordre général, à l'honnêteté publique et à l'honneur des citoyens.
Art. 13. Quev nonobstant tous édits, ordon- nances et autres choses à ce contraires, qui seront révoqués, les gens du tiers-état soient conservés dans le droit et capacité d'obtenir et posséder tous bénéfices, dignités, offices, emplois ecclé- siastiques, civils et militaires auxquels ils pour- être promus ou nommés.
Art. 1 4. Que la manière de recruter et renfôrcer les armées par les milices tirées au sort sera abolie pour toujours, comme contraire à la liberté de la nation, sauf, quand la nécessité l'exigera, à fournir, de la part de chacune des provinces et à ses frais, son contingent de soldats, qui ne pour- ront être incorporés et seront toujours licenciés aussitôt après ia paix ; comme aussi à répartir l'impôt nécessaire à cet effet sur les trois états, dans la proportion des biens ét revenus de chacun des individus qui les composent.
Art. 15. Qu'il soit statué sur tous les points précédents qui tiennent à la .constitution, et ce avant toute autre délibération et, surtout, avant de voter pour l'impôt, à peine de désaveu contre les représentants dé ce bailliage aux Etats généraux ; et après l'obtention de ces articles -fondamentaux, il sera permis auxdits représentants dé délibérer sur les subsides, ét alors ils seront tenus d'exiger :
1« Un tableau exact et détaillé de la situation des finances;
2° La vérification du montant du déficit, de ses véritables causes ; '
3à La fixation motivée des dépenses des divers départements;"
4° La consolidation des capitaux de la dette na- tionale avec modération des intérêts usuraires ;
5° L'extinction de tous impôts, pour leur être substitués, d'après le consentetftéut'deS Etats, des subsides également supportés par les trois ordres, proportionnellement aux propriétés soit mobi- lières-; soit immobilières de chaque contribuable qui acquittera sa taxe dans chaque lieu de la situation dé ses propriétés, sur un seul et même rôle :
6° La publication annuelle des états de recette et dé dépense, auxquels sera jointe la liste des pensions, énonçant les'motifs qui les auront fait accorder;
7° Enfin, la reddition publique des comptes par pièces justificatives à chaque tenue des Etats.
CLERGÉ.
Art. 16. Qu'il sera arrêté ou au moins demandé qu'il soit.procédê, à la réquisition des parties in- téressées ou de la partie publique par les voies dé droit , à là .désunion de toutes les cures du royaume gUi ont été unies, dans quelque tempsp que ce soit, aUx corps, chàpitres, abbayes et mo- i nàstères des deux sexes, aux prieurés et autres! bénéfices non cures ; qu'en conséquence, toutes; les! paroisses seront autorisées à rentrer dans îéur' patrimoine primitif, notamment dans la percep- tion des dîmes éccïésiastiques et, autres retenus affectés à la célébration du service divin, à l'ad- ministration des sacrements et autres secours Spirituels; à condition que le tout demeurerà chargé de la construction, reconstruction et en- tretien des églises paroissiales en leur entier, ainsi que des annexes et succursales et leurs dépen- dances, des presbytères, des logements de vicaires et de ceux des maîtregjTécole et chantres des par- oisses, des portions congrues des vicaires, de la rétribution des maîtres d'école et chantres, de la fourniture de tout ce qui est nécessaire au culte et au service divin, et de toutes, autres charges de là, dîme, et de ne pouvoir, de la part des curés et vi- caires,. pprce^pir aucuns casuels ; au moyen de toutquoi, il n'existera plus de curés primitifs, ni de vicaires perpétuels,, et les ordonnances sur ce point, ainsi que celles qui ont chargé les parois- ! siens de ce qui, dans l'état primitif, devait être | supporté par les dîmes et revenus des cures, i seront révoquées^ notamment la loi de 1772, qui j a mis à la charge des paroissiens la reconstruc- j tion des églises, contrairement aux anciens ! usages du pays.
Et au cas que la réunion des dîmes aux cures, 1 et lè recouvrement de leur patrimoine, n'équi- ; vaudrait pas, toutes charges déduites, à une por- r tion congrue de 2,400 livres pour les curés de i ville, ét de 1,600 livrés pour les curés de pampa- ; gne, y compris le bouverot et prélèvement fait i de 800 livres, pourries vicaires de la ville et ceux
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melnn.'J
résidant dans les annexes, de 600 livres pour les autres vicaires, et de 300 livres pour les maîtres d'école, il y sera suppléé par des pensions sur des abbayes et autres bénéfices simples, et pourvu de la "même manière, le cas échéant, tant a la cons truction et réparation des églises qu'autres objets ci-dessus désignés.
Art. 17. Qu'il soit construit des églises et établi des vicaires à résidence dans les villages ou hameaux composés au moins de trente feux.
Art. 18. Qu'on se rapproche, autant qu'il est possible, de l'esprit de l'Eglise et des fondateurs, dans la nomination et collation des bénéfices à des personnes dignes et capables, notamment5 par l'affectation d'un certain nombre de prébendes des églises cathédrales et collégiales, soit du tiers ou de moitié dans chaque église, à des prêtres, qui, après avoir rempli les fonctions du saint ministère en qualité ae curés ou dè vicaires, se- raient susceptibles de les obtenir/à titre de ré- compense, après au moins dix années de service, ou à titre de retraite en cas d'infirmité.
Art. 19. Que l'anoblissement accordé à tous les chapitres non fondés comme nobles, sera révoqué, et ces chapitres réintégrés dans le pre- mier état de leur fondation, n'ayant pu changer de nature sans nuire à ceux qui avaient droit d'y être placés, et ceux-ci n'ayant pu être privés de ce droit au préjudice de l'intention des fonda- teurs.
Art. 20. Demander la suppression actuelle des abbaves en commende qui sont aux économats, et celle de toute autre abbaye en commende, lors de ia première vacance, et" pour quelque cause que ce soit, erque les revenus desdites abbayes, ainsi qu'une année des revenus de tous les béné- fices qui ne sont pas à charge d'âmes, lors de chacune vacance de ces bénéfices, soient versés dans la caisse provinciale, pour être employés, sous la surveillance des Etats provinciaux, soit à fournir le supplément de la portion congrue des curés dont la dotation ne serait pas suffisante, et à.pourvoir aux autres charges de la dîme, le cas échéant, soit à procurer aux pauvres les secours dont il sera parlé ci-après.
Art. 21. Qu à l'avenir il ne sera accordé aux prêtres ou clercs étrangers naturalisés aucun congé de tenir bénéfices dans le royaume, qu'après qu'ils y auront demeuré et exercé lès fonctions du ministère pendant dix années.
Art. 22; Que les canons et les ordonnances concernant la résidence des bénéficiers, pèndant neuf mois de l'année, et la pluralité des bénéfices, soient rigoureusement observés, nonobstant toutes dispenses à cet égard; le tout sous les peines portées par lesdits canons et ordonnances, et no- tamment de la privation des revenus de leur bé- néfice, lesquels seront, à la diligence des syndics jî ;S Etats provinciaux, versés dans la caisse pro- vinciale.
Art. 23. Que Mgr l'archevêque de Trêves soit tenu d'établir dans le royaume des juges pour y exercer la juridiction contentieuse métropolitaine sur les parties françaises des Trois-Evêchés, de la même manière qu'il l'a fait, il y a quelques années, à Longwy, par rapport à sa juridiction diocésaine sur les sujets du Roi.
Art. 24. Que les baux passés par les ecclésias- tiques ne puissent l'être pour moins de neuf années, et qu'ils aient leur exécution pendant tout ce temps , nonobstant mort, résignation, permutation du titulaire ou tout autre genre de vacance du bénéfice, duquel dépendra le bien loué ou amodié.
Art. 25. Que les bénéficiers soient tenus de lais- ser séparément, et dans le lieu du principal ma- noir, les corps de ferme et autres biens et reve- nus dépendants des bénéfices, sans pouvoir les comprendre dans un bail général ; qu'il leur soit défendu de recevoir aucune somme à titre de franc-vin, non plus qu'aucun canon d'avance, à peine de restitution dans tous les cas,
Art. 26. Qu?on abolisse les formalités auxquelles sont assujettis les baux des gens de mainmorte, et qui entraînent des droits considérables de con- trôle, de greffe, de gens de mainmorte et autres, sans aucun degré d'utilité, ni pour le titulaire, ni pour le fermier ;; qu'en conséquence, les ecclésias- tiques soient autorisés à passer leurs baux sous signature privée.
Art. 27. Que nul ne puisse, de l'un et de l'autre sexe, faire profession religieuse dans quelque ordre que ce soit, qu'il n'ait atteint l'âge de vingt- cinq ans.
Art. 28. QU'il sera statué sur les anciennes pro- testations et réclamations contre les Concordats faits avec la cour de Rome, notamment contre celui connu sous la dénomination de Concordat français; que les alternatives introduites par le Concordat germanique seront supprimées, et que, dans la province ecclésiastique et métropolitaine de Trêves, les bénéficiers jouiront, comme dans l'intérieur du royaume, du droit d'obtenir leurs bulles et provisions par simple signature, et non sous plomb.
NOBLESSE.
Art. 29. Qu'il ne soit accordé désormais des lettres de noblesse qu'à gens d'un mérite supé- rieur, ét qui auront rendu des services importants à la patrie, reconnus et avoués par les Etats pro- vinciaux qui lés certifieront, Sans que l'argent puisse être jamais un titre et un moyen suffisant pour se tirer de la classe où on est né.
Art. 30. Que tout seigneur qui n'aura pas dans l'étendue de sa haute justice, ou à deux lieues de distance du chef-lieu, des officiers ayant les qualités requises par les lois et arrêts pour l'en- tière administration de la justice, et qui n'en- tretiendra pas des prisons sûres, saines et en bon état, ne pQurra, jusqu'à ce qu'il y ait pourvu, faire exercer ses droits de haute justice, mais qu'en ce cas sa juridiction sera provisoirement dévolue aux juges et officiers royaux supérieurs.
Art. 31. Demander le rétablissement de l'exemp- tion du droit de fraric-fief, fondé sur les privi- lèges des Messins, consacrés par l'article 2 du titre 1er de la loi municipale, et confirmés par arrêt contradictoire dU conseil, du 2 août 1693, dont les fermiers ou régisseurs du domaine sont parvenus à empêcher l'exécution, au moyen d'un autre arrêt du conseil, intervenu en 1/41, qui sera révoquée
Art. 32. Que toutes personnes ayant des co- lombiers dans la ville et dans le pays, sans titres ni droits, notamment les officiers de l'état-major de Metz, soient tenus en défense d'avoir et nour- rir des pigeons dans lesdits colombiers; que les seigneurs et autres, ayant titres et droits, ne puissent en user que conformément aux règle- ments, et qu'ils soient obligés d'enfermer leurs pigeons dans le temps des semailles et moissons; qu'enfin le droit de chasse, quoique réglé parles ordonnances, ne laissant pas d'être onéreux aux habitants delà campagne,il soit fait un règlement qui prévienne efficacement tous abus sur ces objets.
Art. 33. Que toutes servitudes réelles ou per-
sonnelles, banalité de moulins, fours, pressoirs, cens, redevances en nature ou en deniers, tant seigneuriaux qu'autres, droits de banvin et pres- tations quelconques, puissent être rachetés par tous ceux qui y sont assujettis, et ce en argent sur le pied qui sera déterminé par les Etats géné- raux.
Art. 31. Qu'il soit réclamé contre les infractions à l'article 16 du titre 111, et à l'article 4 du titre XII de la coutume de Metz, notamment en ce qui con- cernait la soustraction du tiers des communes au profit des seigneurs, en cas de partage ; qu'en conséquence, ils ne puissent s'approprier ce tiers qu'autant qu'ils seraient en état de justifier que les communes proviennent d'eux à titre particu- lier et gratuit, et que ceux des seigneurs qui se les seraient appropriées jusqu'à présent, sans ti- tre valable, soient tenus ae les remettre aux com- munautés, à charge par elles de répartir les sei- gneurs comme premiers habitants, et que, dans tous les cas. les seigneurs supportent les imposi- tions au prorata de ce qu'ils prendront dans les- dites communes.
JUSTICE.
Art. 35. Demander la suppression du grand conseil, des commissions de Reims, Saumur et Valence, et de toutes autres commissions que les fermiers ont eu le crédit de faire établir ; celle des cours, tables de marbre au souverain, des chancelleries près des cours et des présidiaux, et de toutes commissions particulières et extraordi- naires, tant au civil qu'au criminel, évocations au conseil ou hors des provinces, excepté dans les cas de parenté et alliance, de toutès attribu tions de juridiction (à l'exception des juridictions consulaires), et du droit de committimus, sans que ces commissions, juridictions et attributions puissent jamais être rétablies ni avoir lieu, de manière que toutes lçs contestations soient por- tées dans les tribunaux ordinaires, sauf l'appel aux cours de parlement ou autres cours souve- raines légalement établies.
Art. 36. Que la juridiction contentieuse soit re- tirée à la cour des monnaies de Paris, et rendue aux tribunaux souverains et ordinaires dans cha- que province où il y a des hôtelsdes monnaies.
Art. 37. Que chacun des officiers de maîtrise reçoive désormais de l'Etat, pour toute rétribu- tion, une somme fixe et annuelle, qui sera ré- partie et supportée en proportion de leurs pos- sessions par tous corps, communautés et particu- liers, propriétaires de bois, de chasse, rivières et pêches, moyennant laquelle rétribution lesdits officiers exerceront gratuitement leurs fonctions, et qu'il soit fait un règlement pour assurer l'exac- titude et la fidélité des gardés.
Art. 38. Que les sentences des juges et consuls soient exécutées dans tout le royaume, pays, terres et seigneuries, de l'obéissance du Roi, et singulièrement dans les provinces réunies à la couronne depuis le premier établissement des juridictions consulaires, sans qu'il soit fait be- soin de placet, visa, ni vareatis.
Art. 39. Qu'en général on insiste à la réforma- tion non-seulement des lois civiles et criminel- les, mais à celle des tribunaux et à leur réduc- tion au nombre d'officiers nécessaires pour la bonne et briève administration de la justice.
Art 40. Que, pour assurer aux tribunaux la considéra lion qui leur est due, et à la nation l'u- tilité qu'elle doit retirer des tribunaux, il soit fait des examens rigoureux des mœurs et des talents de ceux qui se proposent pour être juges; qu'à
cet effet il soit ordonné, conformément à l'arti- cle 104 de l'ordonnance de Blois, que par les prin- cipaux officiers du Roi, de l'avis des plus apparents et notables, tant du clergé et noblesse du pays, que du tiers-état, il sera envoyé au Roi d'année à autre une liste des personnes qu'ils jugeront di- gnes et capables d'être pourvues des états et of- fices.
Art. 41. Q'aucun sujet ne soit reçu dans un bailliage qu'après cinq ans d'exercice et d'assiduité au barreau, cette fréquentation devant suffire pour être reçu dans des tribunaux qui ne pro- noncent définitivement sur le sort des plaideurs que dans certains cas.
Art. 42. Qu'aucun sujet ne soit admis dans les tribunaux supérieurs qu'apiès dix ans d'exercice, soit comme avocat, soit comme juge, et qu'au surplus on remette en vigueur tout ce que pré- sentent de plus utile, pour la bonne administra- tion de la justice, les ordonnances d'Orléans, de Roussillon, de Moulins et Blois.
Art. 43. Que les offices de jurés-priseurs-yen- deurs de biens immeubles, créés par l'édit de 1771, soient éteints et supprimés, les droits et fonctions à eux attribués étant une atteinte à la propriété d'autrui, un retranchement daus les droits de justice patrimoniale appartenant aux seigneurs, et un démembrement des fonctions des notaires, huissiers, sergents royaux et autres officiers pu- blics.
Art. 44. Qu'en ajoutant à l'édit pour la conser- vation des hypothèques, il soit enjoint aux ac- quéreurs de faire publier et afficher, trois diman- ches consécutifs, à la porte et principale entrée de l'église du chef-lieu de la situation des biens, Un extrait de leur contrat, dans lequel soient énoncés les noms des trois derniers possesseurs, afin de prévenir toutes fraudes et surprises ; que les publications et affiches soient faites parle sergent des lieux, moyennant trente sous pour tous droits, compris le certificat qu'il sera tenu d'en donner, lequel sera attesté par les officiers de justice ; de tout quoi mention sera faite dans les lettres de ratification ; que ceux qui expose- ront au tableau soient obligés de faire élection de domicile dans le lieu où les lettres doivent être scellées, et que les mêmes lettres soient affran- chies de tous droits fiscaux auxquels elles sont maintenant assujetties.
Art. 45. Qu'à l'avenir il ne puisse être accordé aux faillis ou banqueroutiers aucun sauf-conduit ou surséance par arrêt du conseil, ou pàr ordre signé en commandement par un secrétaire d'Etat, sauf à se pourvoir en conformité de l'ordonnance de 1669, concernant les lettres de répit, et à rem- plir rigoureusement toutes les formalités prescri- tes par les lois, notamment à justifier de la bonne foi du failli par le dépôt des bilans, livres et registres.
Art. 46. Qu'en matière criminelle on n'admette aucune distinction dans les peines, par rapport aux individus des différents ordres ; c'est un des moyens de faire tomber le préjugé fatal qui hu- milie la famille d'un supplicié ; que les Etats gé- néraux daignent s'occuper dans leur sagesse des autres moyens qui peuvent tendre au même but : telle serait l'abolition du droit de confiscation; telle serait encore la déclaration précise que les enfants et parents des suppliciés pourront pos- séder et exercer toutes dignités, charges et em- ' plois civils, militaires et ecclésiastiques, lorsqu'ils auront d'ailleurs la capacité requise.
Art. 47. Que les curés, vicaires et toutes autres personnes chargées de tenir les registres, et rédi-
ger les actes de baptêmes, mariages et sépultures, soient obligés d'exprimer dans l'acte de baptême, outre les nom et surnoms de l'enfant, le jour de sa naissance ; le lieu où sont nés les père et mère, et le nom de la paroisse sur laquelle ils ont été mariés ; comme aussi les noms et surnoms des parrains et marraines ; s'ils sont parents, de quel côté et à quel degré ; d'exprimer dans l'acte de mariage le lieu de la naissance des conjoints, les noms et surnoms de leur père et mère, ceux des témoins, en indiquant, si ce sont des parents, de quel côté et à quel degré, et enfin les permissions qu'auraient données ies curés de se marier ail- leurs que dans leurs paroisses -, d'exprimer dans l'acte ae sépulture, outre les nom et surnoms du défunt, le lieu de sa naissance, et les noms des parents assistant aux funérailles, en marquant de cruel côté et à quel degré ils sont ; que ceux qui baptiseront ou enterreront un individu né ou décédé en voyage, soient tenus d'envoyer l'extrait de baptême ou de sépulture dans le lieu du do- micile, pour y être enregistré ; qu'afin de préve- nir les changements de noms ou altérations d'i- ceux, il soit fait et renouvelé tous les ans, dans chaque paroisse, une liste de ceux qui demeurent sur la paroisse, où les noms et surnoms soient exactement écrits, le tout afin de faciliter à la suite les preuves de filiation et de généalogie, et d'empêcher que les étrangers n'envahissent les successions au préjudice deB véritables héritiers.
Art. 48. Que le Glermontois et la mairie de Beau- mont qui, à l'époque de l'établissement du parle- ment de Metz, faisaient partie de son ressort, et en ont été distraits pour être unis à celui de Paris, déjà trop considérable, soient rendus au parle- ment de Metz; ce qui évitera aux justiciables de ce canton les peines et les frais d'un très-long voyage.
Art. 49. Que chaque citoyen soit maintenu dans le droit de voter librement pour l'élection de ses officiers municipaux; qu'en conséquence on dé- clare nulles et comme surprises les lettres de cachet, au moyen desquelles aucun des officiers prétendrait se faire continuer au delà du terme pour lequel il a été élu»
FINANCE.
Art. 50. Les députés ne perdront pas dé vue qu'ils ne sont chargés de consentir qu'à l'octroi aes seuls subsides qui seront jugés absolument nécessaires pour subvenir aux besoins réels de l'État; que les impôts actuels directs ou indirects, même ceux indûment qualifiés de domaniaux
Srocédant de création et de suppression d'offices, evaient être abolis en totalité par les Etats;que la plupart de ces impôts gênent le commerce de la vie et les conventions des hommes, jettent le (rouble dans les familles, surchargent et empê* client le cours dû la justice dans les tribunaux ; que pour les remplacer on doit préférer des taxes peu nombreuses, d'une perception simple et fa- cile; observant qu'il est indispensable que ces taxes soient toujours limitées au terme fixé pour la convocation deTTassemblée nationale.
Art. 51. Au cas que, pour assurer la date des actes, on estimerait devoir laisser subsister des droits de contrôle, qu'il n'en soit perçu que sur les actes reçus par notaires ou tabellions, sur les actes privés, en vertu desquels on intente actuel- lement en justice des demandes précises, et sur les exploits; qu'il feoit fait un nouveau tarif des droits conservés, en suivant la proportion la plus exacte possible entre la nature des actes et la valeur des objets ; qu'afin de faciliter la réunion
des propriétés épàrses et morcelées, les contrats d'échange sans mieux-value ne puissent être sou- mis qu'à un simple droit qui n'excédera jamais 10 sous ; qu'il ne puisse être perçu que 5 sous pour le contrôle de chaque exploit, quel que soit le nombre des parties à la requête desquelles ou contre lesquelles il aura été fait; que les lettres de change ou autres effets de commerce soient maintenus dans l'exemption absolue du droit de contrôle ; que les droits de formule sur les papiers et parchemins soient modérés, et que les parties ne soient pas obligées à faire expédier en parche- min les contrats et actes dont elles voudront se servir en justice ; que les droits de petit scel, Con- trôle des greffes, droits de défauts, vérificateur des défauts» receveur des épices et vacations, contrôle des dépens, de syndic et garde des archives, et tous autres connus sous le nom de droits réservés, ou autrement, qui Se perçoivent sur l'administra- tion de la justice, en empêchent ou retardent le cours, et ferment l'accès des tribunaux aux pau- vres, ne puissent jamais être rétablis.
Art. 62. Qu'il soit défendu aux commis et pré- posés des percepteurs de faire aucdne visite ou recherche dans les greffes et autres dépôts pu- blics ; que les contestations qui pourront naître relativement aux droits qui seront conservés soient portées en première instance par-devant les juges ordinaires, sauf l'appel aux cours, chacune dans leur ressort, pour être jugées sommairement et sur simples mémoires ; qu enlin les parties aient, pour répéter les droits indûment perçus, les mêmes délais que ceux qui seront accordés pour réclamer les droits non perçus ou arréragés.
Art. 53. Que l'on prononce la suppression totale de la gabelle du sel, suppression à laquelle la Ville dé Metz et le pays messin ont un droit spécial, attendu qu'ils ont joui de toute franchise sur cet objet, avant, lors, et depuis leur soumis- sion volontaire à la couronne.
Art. 54. Que les salines de Ghàteau-Salins et de Moyenvic soient supprimées, ainsi que la réfor- matiott établie pour l'aménagement des bois qui y sont affectés, et que les juges ordinaires ren- trent dans la connaissance de tout ce qui peut être relatif aux bôis nécessaires à la consomma- tion de celle de Dieuze. ■ ■ t
Art. 55. Que la ferme du tabac et tout privilège exclusif pour là vente de cette denrée, soient sup- primés et ne puissent être rétablis.
Art. 56. Qu'il soit fait défenses aux salpêtriers de faire leurs fouilles dans l'intérieur des maisons à moins qu'ils n'en aient obtenu l'agrément par écrit des propriétaires et locataires.
Art» 57. Qu'il sbit spécialement décidé qu» l'im- pôt représentatif de la corvée en nature sera sup porté et réparti également entre les trois ordres de l'Etat
Art. 58. Que les rentes dues par le Roi sur les aides, lès tailles, l'hôtel de ville de Paris et autres de semblable nature, seront acquittées à l'avenir, i comme il se pratiquait ci-devant, dans les villes Capitales des provinces, et non pas à Paris.
Art. 59. Demander la suppression des fermiers généraux et particuliers des finances, et celle des intendants.
Art. 60. Que toutes lés loteries en général soient supprimées.
COMMERCE.
Art. 61. Que les députés seront obligés de s'op-
Eoser de toutes leurs forces au reculément des arrières, comme contraires aux droits, régime*
et privilèges de la province, et ce, à peine de dé- faveur sur cet objet.
Art. 62. Qu'il soit fait les plus vives et les plus pressantes instances pour la suppression des droits qui gênent notre commerce avec l'étranger et les provinces assimilées à l'étranger effectif, même les péages particuliers qui se lèvent sans titre, ou sans remplir les conditions portées par les litres.
Art. 63. Que le traité de commerce, dernière- ment fait avec l'Angleterre, soit revu par les Etats généraux.
Art. 64. Que toutes espèces de poids, mesures et aunages soient uniformes dans tout le royaume.
Art. 65. Qu'il soit permis à tous particuliers, même aux fabriques des paroisses, aux adminis- trateurs des hôpitaux et fondations pieuses, de prêter, par cédutes, obligations et promesses pri- vées ou publiques, pour un temps, avec stipula- tion d'intérêts tels et semblables qu'ils ont ou auront cours à l'égard des constitutions de rente, ainsi que cela est d'usage dans les provinces voi- sines de Lorraine, d'Alsace, de Franche-Comté et dans le Luxembourg, et que cela se pratiquait dans cette province avant l'édit dn 1669.
Art. 66. Que tous les droits qui se perçoivent à titre de permission, ou sous quelque dénomina- tion que ce soit, sur les voyageurs qui emploient d'autres voitures que les messageries, soient sup- primés et abolis.
Art. 67. Qu'il soit fait un nouveau tarif des ports de lettres et paquets, et qu'ils ne puissent être taxés qu'à raison de la distance réelle entre l'en- droit cl ou la lettre part et celui où elle est adres- sée, sans égard aux détours que lui font faire les fermiers des postes ; qu'il soit établi des courriers pour aller directement de cette ville dans les au- I très grandes villes du royaume et dans toutes ' celles dè la province; qu'enfin aucun citoyen ne j puisse être forcé de prendre les lettres ou paquets j qui lui sont adressés, à peine d'être privé ae la remise des autres qui viendraient ensuite à son adresse, ainsi que le prétendent les directeurs des postes.
AGRICULTURE,
Art. 68. Que l'édit des clôtures soit révoqué.
Art. 69. Que les communes en valeur, ainsi que les teroains qui ont été ou qui seront défrichés, en exécution delà déclaration du Roi, de 1766, soient à jamais exempts du payement de la dîme.
Art. 70. Qu'il soit établi dans les villes princi- Salés, et sous l'inspection des Etats provinciaux, es greniers d'abondance, capables de. contenir les grains nécessaires à la nourriture des habitants de la province, pendant une année au moins, et qUé l'exportation des grains et farines hors du royaume ne soit permise que lorsque les greniers l'abondance seront remplis, et du consentement des Etats de la province.
Art. 71. Que les bois essartés depuis soixante ans soient repeuplés, et qu'il soit planté, le long de tous les chemins communaux des villes, villa- ges et bourgs du royaume, et dans tous les ter- rains arides et incultes, des arbres fruitiers, dont les fruits appartiendront aux communautés en- tièrement et sans part d'autrui.
Art. 72. Que les haras et les impôts relatifs à l'établissement des haras soient supprimés.
Art. 73. Que, pour l'avantagé des cultivateurs, jl soit établi dans la ville de Metz ou sa banlieue deux foires de bestiaux, franches de tous droits, qui se tiendront, 1a première le 15 février, et la
seconde le . 1er septembre, lesquelles dureront chacune trois jours.
Art. 74. Que les Etats généraux considèrent combien peu d'encouragement il a été donné jus- qu'ici à l'agriculture, à l'industrie, au commerce; qu'ils s'occupent en conséquence des moyens de faire naître et entretenir l'émulation dans les dif- férentes parties, pour les faire atteindre au degré de splendeur qui doit augmenter la richesse et le b onheur de l'Etat.
Art. 75. Demander la suppression des exemp- tions d'impositions dont jouissent les maîtres de poste, sauf à leur être accordé par l'Etat des gratifications que leurs services pourront mériter.
ARTS ET MÉTIERS.
Art. 76. Demander qu'on examine l'avantage ou le désavantage qu'il y aurait à laisser subsister ! l'édit de juillet 1780, et autres lois subséquentes, qui accordent la liberté de l'exercice des arts et métiers, et qu'en tout cas il soit statué dès à pré- sent que ies veuves et enfants des admis et agréés 1 jouiront des mêmes privilèges qu'ils avaient avant l'édit de 1780.
Art. 77. Qu'il ne soit plus accordé de privilèges exclusifs, mais seulement des gratilications une fois payées, à ceux qui découvrent des secrets propres à perfectionner les arts.
Art. 78. Qu'on autorise les députés aux Etats généraux à recevoir les observations particulières ■relativement à leurs arts, qui pourront leur être adressées par les diverses corporations, et à les faire valoir ainsi qu'au cas appartiendra.
SECOURS ET SUBSISTANCES AUX PAUVRES.
Art. 79. Qu'il soit établi des ateliers publics, où tous ceux qui sont en état de travailler puis- sent trouver de l'ouvrage, moyennant un salaire proportionné aux prix commun des denrées de première nécessité.
Qu'à l'égard des pauvres qui ne sont pas encore, ou qui ne sont plus en état de travailler, il leur soit fourni, aux dépens de l'Etat, les secours né- cessaires à leur subsistance, après y avoir em- ployé d'abord les fonds consacrés X la charité.
Art. 80. Qu'il soit aussi, et de la mêmemabière, établi des secours pour prévenir et arrêter les progrès des incendies, pour soulager les malheureu- x incendiés, et ceux qui auraient essuyé des pertes notables, soit par des maladies épidémi- ques ou épizootiques, soit par des inondations ou par tous autres accidents.
Art. 81. Qu'il soit recommandé aux Etats pro- vinciaux d'établir des stipendes dans les campa- gnes pour des chirurgiens et des matrones; sti pendes qui deviendraient elles-mêmes un nouv- eau point d'émulation pour d'anciens chirur- giens-majors, qui pourraient les réunir à leur pension de retraite.
DEMANDES PARTICULIÈRES.
Art. 82i Demander que la forge de Moyeuvre soit supprimée, attendu que sa proximité de la ville de Metz et son excessive consommation en bois, non-seulement ont fait augmenter le prix de cette matière de première nécessité, mais en occasion- nent une telle rareté que la ville et lé pays sont sur le point d'en manquer, et que les défenses faites à toutes les autres usines à feu de consom- mer des bois de la grosseur de six pouces et au dessous, soient exécutées à la rigueur.
Art. 83. Demander qu'il soit établi une école de droit public, national et étranger, où seront admis les sujets de tous les ordres. Si les lois exi- gent que les défenseurs des droits des citoyens aient été soumis à des études préliminaires, com- bien n'est-il pas plus important que l'honneur de la nation, ses droits et ses intérêts ne soient pas compromis légèrement en les confiant à des per- sonnes que la faveur seule place dans cette car- rière difficile!
Art. 84. Demander d'aviser aux moyens de ren- dre les Juifs utiles.
Art. 85. C'est'l'opinion du tiers-étal que ce bailliage doit prendre son rang aux Etats géné- raux, à compter de 1552, époque de sa soumis- sion libre et volontaire à i'autorité de nos rois.
Art. 86. Enfin, il est défendu aux députés du tiers-état, aux Etats généraux, de se prêter à aucune forme qui tendrait à humilier le peuple, et à le distinguer des deux premiers ordres dans la manière de présenter les doléances.
Donnant charge et pouvoir, l'assemblée du tiers, aux députés qui seront élus, de proposer, remon- trer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'é- tablissement d'un ordrefixeet durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité gé- nérale du royaume et le bien de tous et de cha- cun des sujets du Roi.
Fait, clos et arrêté sur les réquisitions du pro- cureur du Roi, par nous, Claude-Nicolas Carré, conseiller du Roi, lieutenant général aux bailliage et siège présidial de Metz, en l'assemblée du tiers, le 20 mars 1789. Signé à la minute :
Députés réduits de la ville de Metz.
Mathieu de Rondeville, avocat.
Emmery l'aîné, avocat.
Collin, substitut de M. le procureur général.
Sechenaye, procureur syndic.
Thiebault, Conseiller-échevin *.
* Cunin, conseiller-échevin.
* Raux de Tonne-les-Brez, lieutenant criminel, conseiller-échevin.
* Signé, sous la réserve d'une représentation plus forte de la ville pour l'avenir, et proportio- nnée à sa population. Ceux marqués d'une étoile ont fait les mêmes réserves.
* Pêcheur, procureur au bailliage.
Dumont, avocat.
Guelle, notaire.
4 Renaud l'aîné, huissier au parlement.
*,Aubertin, juge consul.
* Bourgeois, conseiller au bailliage et conseiller- échevin.
* Berteaux, greffier de la maréchaussée.
* Lemaire, procureur au parlement.
* Auburtin, avocat et conseiller-échevin.
* Gaspard, négociant.
* Luc Marly, négociant.
* Dedon, conseiller du bailliage.
* George, lieutenant particulier au bailliage.
* Gustin, quartier-mesureur-juré.
Collignon, traiteur.
Prud'homme, fermier de la ville.
Députés réduits de la campagne
Pierre Devaux, Jean Thiel l'aîné, Nicolas An- toine, Louis Pierson, Robert Wathier, Philippe Le Roi. George Poulmaire, Jean Jenot, Louis Blan- chebarbe, François Paulus, Gharu, Nicolas Navel, Jean Didry, Pierre Bazaine, Nicolas François, Jean Lawalle, Gourmaux, Martin Gabirol, Fran- çois-Pierre Pacquin, M. Perhaut, Jacques Clément,
Claude Pouilleux, Nicolas Beaulié, Jean-François Philbert, C. Delatre, Bertin, Nicolas Alexandre, François Carlier, Pierre Jean, J.-F. Didon, J.-N. Caillo, F. Jacmin, Joseph Barthélémy, Gue- pratte. Renaud, Legardeur, J.-F. Galland, Claude Bail, Nicolas Granapierre, Claude François, J. Bertrand, Beauzin, C. Pacquin, Jean Vogeain, Colson, Christophe Baugéné, Claude Pichon, F. Louis fils, B. Henri, François Floquet, N. Chan- trène, de Lacour, J.-B. François, Claude Genot, Bertrand, François Laurent, Dominique Richet, Dominique Didelon, J.-N. Loison, Dominique Henri, Jacques Buzy, Jean Vogeain, George Peri- quet, Jacques Barbé, M. Humbert, Nicolas Lejaille François Gaillot, Dominique Messate, Jacques Ferveur, F. Chenot, Bonnestraine, Philippe Re- naud, N. Penriot, J. Poinsignon, Antoine Plous- sard, Michel Basselin, F. Bonnetraine, N. Valzer, Joseph Griet, D. Bastien, Jacques Buisson, N. Baron, Barthélémy Colas, Jean Chéri, Christophe Goullon, Jean Bastienl C. Grandjean, Darignat, Christophe Renault, Didier Colas, Jacques Henriot, Didier Le Lorrain, Henri Marsal, Claude Obelliane, Chris- tophe Vion , Jacques Codfrin, Jacques Godard, Louis Beaudoin, Jean Remy, D. Bouley, Laurent Hurlin, Jean Barthélémy, P.-A. Lapointe, Etienne Buzy, Simon Caye, Claude Sabatier, Géant, Jacques Crosse, Etienne Sidot Dominique Humbert, Pré- vôt, Peiffer de Léoville, Piernet, Gérard Remi, Claude Fenot, Barthélémy Sido, G. Rolland, Pierre Godefrin, Penigot, C. Verchamp, Pierre Eloi, G. Viry, A. Poirot, Nicolas Antoine, Charles Munier, A. Jardin, N. Jardin, Claude Bardier, G.-Bazile Le Roi, Dominique Brouant, Didier Fagot, Renard, Jean-François, H.-J. Dosda, Perrin, J.-P. Mar- chand, Antoine Puny, C. Pierre, Henri Mathis, Charles André, François Tireur, François Renard, Lorrain, Jean Woirhaye, Louis Hennequin, Chris- tophe Lapointe, Charles Gendre, Charles Tous- saint, Thomas Chéry, Louis Bouvier, Boulanger, Charles Nassoy, Jean Woisard, Pierre Maréchal, G.-F. Leclerc, François Desforge, Sébastien Fosse, N. Chiltz, Sébastien Girard, J. Thirion Delatte, François Pister, François Germain, J. François, Caye, P. Breck, M. Champigneulle, Dominique Tailleur, Nicolas Tailleur, Martin Gayatte, Jacques Crosse, Jean Baugenet, Jean-François Veringe, Jacques Georges, F. Fontaine, Simon Rebert, Jean Laurent, Jean Petit, Michel Ory, J.-B. Jacquet, Louis Alary, Etienne Koppe, Nicolas Stremeler, François Roussel, Jean-Francois Jeanjean, Antoine Godard, Claude Teitz, a fait sa croix, Antoine Gèrmain, François Fourcault, Didier Peltre, J. Bombardier, Nicolas Veleur, Jean Thomas, Nico- las Mangin, Duguet, Joachim Gille, Fiacre Vin- trigner, Nicolas Démangé, Etienne Pillot, Gaspard Bertard, Jean Neveu, Jean Dedon, Claude Job, Barthélémy Fauville, François Perrin, Jean-Fran- çois Pelte, Nicolas Mercier, Jacques Hurlin, Carré, lieutenant général ; Dutailiy, procureur du Roi ; Marly, greffier en chef.
Pénétré de la plus vive reconnaissance pour l'invitation qu'il a plu au Roi d'adresser à tous ses sujets, pour concourir à ramener l'ordre, la prospérité et l'abondance dans l'Etat, le clergé du
ressort du bailliage de Lonwy forme le vœu le plus ardent, pour qu'il soit incessamment pourvu au service du Roi et aux exigences de la chose publique par les plus généreux efforts, et des sacrifices proportionnés aux besoins présents.
Envisageant les fonctions qui lui sont propres, et l'intérêt-de la..religion qui fait la base delà félicité publique, le même clergé désire :
1° Que les dispositions des édits de nos rois, relatives au culte public, à la décence qui doit s'observer dans la maison de Dieu,et àia discipline ecclésiastique, la fréquentation des écoles et des ca- téchismes, soient renouvelées et mises en vigueur.
2° Que l'autorité des évêques dans le gouverne- ment de leurs diocèses, et la manutention de la discipline parmi le clergé, cesse d'être exercée et rendue illusoire par les étèrnels appels comme d'abus, qui enhardissent les ecclésiastiques déré- glés, en leur offrant la perspective d'une longue i mpunité : qu'en conséquence, il soit tracé une ligue de démarcation, clairement déterminée, pour distinguer le ressort des juridictions ecclé- siastique et civile.
3° Qu'au cas que Sa Majesté, en conformité des saints canons, ordonne la tenue des conciles pro- vinciaux, les archevêques, dont le siège est hors lu royaume, conservent le droit d'y présider par députés, comme notre saint-père le pape préside aux conciles généraux.
4° Qu'à la faveur de l'édit de tolérance, ni les protestants, ni tout autre non catholique ne puis- sent jouir du droit de patronage attaché à leurs possessions.
5° Que, pour le bien du saint ministère, l'en- couragement des hommes laborieux et l'avan- tage dé plusieurs familles du royaume, les bénéfices à nomination royale ne soient point accumulés sur une même tête, ni accordés à d'autres qu'à ceux qui auront rendu des services réels, et non à de simples porteurs du titre de grand vicaire sans fonctions.
G° Que les pourvus de bénéfices dans les pro- vinces conquises, ou réputées étrangères, ne soient plus assujettis à la prestation du serment de fidélité, inconnu dans l'intérieur de la France.
7° Qu'il soit formé, dans chaque diocèse, un établissement pour la sustentation des curés ou vicaires non avantagés de la fortune, que leur âge ou les infirmités forceraient à abandonner leur station: ces besoins pourraient être supportés, soit par des biens d'église en séquestre, soit par des bénéfices encommende, soit en partie par les .revenus intermédiaires des bénéfices vacants, au lieu de les verser dans les économats.
8° Qu'afin de remédier à la pénurie des prêtres destinés au service des peuples, ainsi que pour l'intérêt général des lettres, il soit pris des mesures pour améliorer l'éducation publique, et la mettre plus à portée des ordres inférieurs des citoyens. Dans cette vue, il serait nécessaire de la confier exclusivement à une classe d'hommes formés sur de bons principes, et dévoués par état à cet important objet. Et, pour faciliter ces avan- tages à tous le sujets du Roi, ion indique le réta- blissement ou l'établissement de collèges d'huma- nités dans les petites villes, dont communément les habitants ne peuvent soutenir le dispendieux séjour des enfants dans les capitales des pro- vinces ; en chargeant de l'enseignement les reli- gieux établis dans ies extrémités des provinces, on ne ferait que les rapprocher de leur destina- tion qui est d'utilité publique. Si ce plan était adopté, il entraînerait la nécessité d'avancer l'Âge déterminé pour la profession, religieuse.
9® Que nul monastère, chapitre, ou autre éta- blissement ecclésiastique ne soit plu3 supprimé ; que ces corps, au cas qu'ils aient dégénéré de leur institution primitive, y soient ramenés par les moyens consignés dans les saints canons et les édits de nos rois.
10° Que, pour aplanir toutes les difficultés qui écartent le petit peuple de l'instruction, il soit assigné, sur les bénéfices en commende, situés dans la province, des fonds nécessaires, tant pour rendre l'instruçtion gratuite là où elle ne l'est pas, que pour fournir des livres, etc., aux enfants nécessiteux.
11° Que, pour occuper les pauvres, soulager leur misère et abolir la mendicité, chaque ville,, municipalité ou district soit efficacement obligé d'adopter un plan analogue à ses ressources, ses relations et autres considérations locales ; et que si la nécessité exige de recourir à une taille des pauvres, que ces deniers ne puissent, comme ci- devant, être confondus avec les autres imposi- tions, ni sortir de la municipalité ou au moins du district où ils auront été levés.
12° Que, dans ses édits, la législation s'occupe à corriger les mœurs qui sont le nerf de l'ordre et de la subordination ; â mettre des bornes à la licence de là presse, qui porte dans les esprits le germe de la corruption et de la révolte ; enfin, à faire retracer, dans Ja génération présente, le ca- ractère mâle et énergique de nos aïeux.
13° Que les ministres de la religion soient main- tenus dans les privilèges et dans le rang qui leur a été assigné dans l'Etat, dés la naissance de la monarchie.
14° L'Ordre du clergé s'offre, avec empresse- ment, à porter dans la même proportion, avec le reste des citoyens, lesehargespubliques pécuni- aires. Néanmoins, il supplie Sa Majesté de charger la chambre ecclésiastique de répartir, sur les mem- bres du clergé, la portion des impôts qui lui aura été assignée par les Etats provinciaux ou les bu reaux de district, sur le cadastre exact de ses revenus.
15° Que, pour favoriser la circulation des ar- gents, et multiplier les moyens de l'industrie dans les mains de ses sujets, le Roi soit supplié de révoquer l'édit de 1748 quant à la prohibition de placer à intérêts les argents économisés par les communautés religieuses, les fabriques, cha- pitres ou autres corps ecclésiastiques, sauf à leur éfendre l'acquisition de nouvelles terres; qu'il soit également supplié de permettre l'échange des biens de mainmorte contre ceux d'autres citoyens en valeur égale.
Gomme enfants de la patrie, et comme inté- ressés, à la splendeur du nom français et au bonheur de ses concitoyens,le même clergédèsire:
Que les Etats généraux, en pourvoyant aux besoins publics, mettent les peuples à couvert des vexations des receveurs intermédiaires; qu'en conséquence :
11° Chaque province soit taxée à raison de sa richesse, son étendue, sa population, son com- merce ,
2° Que le Roi réalise le dessein qu'il a mani- festé de faire régir les provinces par des'Etats qui en seraient les véritables représentants ;
3° Que, dès le moment de l'établissement des Etats provinciaux, tout impôt quelconque, direct ou indirect, vienne à cesser ; et qu'à jamais la nation n'ait plus à gémir sous le poids des péa- ges, gabelles, traites et foraines, marque de fer, cuir, timbre, contrôle, messagerie et autres,sous quelque dénomination qu'elles estent;
4° Qu'il soit abandonné à chaque province d'asseoir les impôts et de percevoir les deniers publics sur tel objet que les besoins locaux en rendront susceptible ; que les deniers levés sur le citoyen soient directement versés, sans frais, dans les coffres du Roi, et que les économies des premières années soient employées, à former une caisse d'amortissement pour 1 extinction de la dette nationale;
5? Qu'il soit fait une réforme dans la marche de la justice;
6° Que l'apposition des scellés et la confection des inventaires, lors du décès des chefs de fa- mille, soient confiées aux municipalités, et que leur ministère soit gratuit ;
7° Que la vénalité des charges soit abolie ;
8° Qu'on donne une forme moins ruineuse à l'administration des eaux et forêts, et que les deniers provenant de la vente du quart des ré- serves des communautés puissent être placés au profit des lieux, ou du moins être réservés dans les lieux mêmes, dans un coffre à trois clefs, sous la garde des municipalités.
Enfin, pour la tenue des Etats généraux, désirent :
1° Qu'ils.déclarent et reconnaissent que nul impôt ne peut être assis sur le peuple français, sans le consentement de la nation rassemblée dans la personne de ses représentants ;
2° Que le Roi soit très-humblement supplié de déterminer les époques pour les convocations successives des Ëtats généraux;
3° Que toutes les charges des dîmes ecclésiasti- ques soient communes à tous les décimateurs, chacun à raison de sa portion de dîme.
Fait et arrêté en l'assemblée de l'ordre du clergé du ressort du bailliage de Longwy, convo- quée à cet effet en l'hôtel de l'officialité, le 23 mars 1789, tops les membres présents en per- sonne, ou par leurs fondés.
Signé -f l'évêque d'Ascalon, suffragant de l'archevêché de Trêves, vicaire général et officiai pour la partie française, président de l'assemblée de l'ordre ; Faulbecker, curé de Longwv ; d'Ol- lières, curé de Lexy, commissaire, vice-promo- teur de l'officialité; François, curé deRehon; Pier- rard, curé de Herserange nt Seannex; l'abbé Raymond; Rollet, bénéficier de Saint-Jean-Baptiste de Mexy; F. Ferdinand Morin, par commission de la communauté des PP. Carmes de Longwy; Petin, député du clergé non bénéficier de uon- grerg, et secrétaire élu de l'assemblée.
En conséquence du règlement, nous, soussignés, avons donné pouvoir aux députés, comme, par ces présentes, nous donnons pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner l'Etat et la réforme des abus, l'étaDlissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'adminis- tration, la prospérité générale du royaume, et de tous et un chacun les sujets de Sa Majesté.
A Longwv, le 23 mars 1789.
Signé f l'évêque d'AsQalon. suffragant, vi- caire général et officiai; Faulbecker, curé de Longwy; d'Ollières, curé de Lexy; François, curé de Rehon; Pierrard, curé de Herserange; l'abbé Raymond; Rollet, bénéficier de Saint-Jean-Bap- tiste de Mexy; P. Ferdinand Morin, par procura- tion de la communauté des PP. Carmes de Longwy; Petin, secrétaire de l'assemblée de l'or- dre au clergé.
Cahier des doléances, souhaits et respectueuses remontrances du clergé du bailliage de Thion- ville, dressé par MM. les curés : Tinot,, curé de Thionville ; Brousse, curé de Volkrange ; Jacobi, curé de Kaidange ; Senzy, curé de Ker- ling; Fassi le Roy, curé de Yentz ; Philippe, curé de Bertrange ; Richard, curé de Famek ; Francin, curé de Kœnismaker; Juving, curé de Florange, commissaires à ce nommés par rassemblée ecclé- siastique, du 12 mars, convoquée et réunie dans la salle du gouvernement de Thionville,, e» vertu du règlement du Roi, du 7 février 1789, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général du bail- liage, du 28 dudit mois de février-; lequel cahier dont être remis aux députés dudit clergé, pour être porté, appuyé par eux, à l'assemblée qui doit avoir lieu le 16 mars dans la ville de Metz-, les- dits commissaires , après avoir attentivement examiné les cahiers de doléances présentés par les membres composant le clergé du bailliage de Thionville, et avoir combiné les dispositions desdites doléances avec eelles du cahier des com- ' misaires du tiers-état, ont arrêté unanimement que, pour diminuer le travail de ia refonte des cahiers en un seul, ils avaient délibéré ce qui suit :
Art. 1er. Qu'ils font volontiers le sacrifice dé leurs privilèges pécuniaires; qu'ils consentent qué tous biens contribuent, sans aucune distinc- tion, auxcharges.de l'Etat, et soient imposés aux rôles des communautés où ils sont situés; et leurs biens rentreront par là dans la classe commune des impositions. Ils demandent: d'être déchargés, comme les autres sujets, de toutes entraves dont ils étaient jusqu'ici grevés, comme droit de mainmorte, passation de baux par-devant notai- res, droit de contrôle, et autres.
Art. 2. Ils demandent instamment que toute portion Congrue soit augmentée et fixée à 1,200 li- vres pour les curés, et 600 livres pour les vi- caires.
Art. 3- Qu'on établisse un vicaire dans toutes les paroisses où il y a cent cinquante feux, et- dans toutes celles où il y a plusieurs villages.
Art 4. Qu'on établisse, dans chaque paroisse, un bureau de charité où se verseront les. cotes -prélevées sur une portion des dîmes et tes pro- priétaires.
Art. 5. Que la construction et l'entretien des églises paroissiales soient à la charge des seuls décimateurs séparés de la, paroisse ; que tés curés ne soient obligés d'y contribuer que pour le tiers de l'excédant des 1,200 livres^ soit en dîmes, soit en argent, non plus que pour le chceur desdites églises, le payement des vicaires et les bureaux des charités.
Art. 6. Que tous les biens-fonds possédés par les religieux et chapitres, jusqu'ici exempts des dîmes, y soient assujettis sans distinction.
Art. 7. Ils supplient Sa Majesté de pourvoir aux infirmités et à la vieillesse des pasteurs et vicaires. 11 n'en coûtera rien à l'Etatv ni même à l'Eglise ; qu'on donne des canonicats aux curés iatirmes, ou vingt ans d'exercice en conséquence.
Art. 8. Que les chapitres de la cathédrale soient ouverts à tous les sujets du diocèse, et que les
seuls étrangers au diocèse soient obligés à faire I preuve de noblesse.
Art. 9. Que tous les curés de l'ordre de Malte jouiront des mêmes droits, privilèges, préroga- tives et revenus que les autres curés, sans être obligés de faire les vœux de l'ordre.
Art. 10. Que tous les séminaires soient gouver- nés par les prêtres séculiers du diocèse, qui y auront exercé les fonctions du ministère pendant cinq ans ; et que, dans tout le royaume, on en- seigne un seul corps de théologie et de physique.
Art. il. Que tous les sujets, sortant du sémi- naire, de quelque condition qu'ils soient, ne puissent posséder des bénéfices à charge d'âmes ou à résidence, à moins qu'ils n'aient exercé di- gnement les fonctions ae vicaire pendant cinq 'ans.
Art. 12. Que les patrons ecclésiastiques soient obligés de choisir, pour les bénéfices à charge d'âmes, entre les six plus anciens vicaires du diocèse^ à moins qu'ils préfèrent d'y nommer un curé déjà pourvu.
Art. 13. Que les prêtres étrangers ne puissent dus être nommés aux bénéfices du royaume, es sujets du Roi n'en obtenant pas, ou n'étant pas reçus dans les Etats étrangers.
Art. 14. Que les cent soixante et douze paroisses du diocèse de Trêves, situées en France, soient assimilées aux autres cures du royaume pour les provisions, et que les titulaires ne soient tenus de payer à la métropole les annates.
Art. 15. Sa Majesté est très-humblement suppliée de supprimer, à la mort des titulaires, les abbayes en commende; en faisant un noble heureux, elle fait le malheur de trente à quarante mille sujets. Les revenus de ces inutiles bénéfices pourraient être très-utilement employés, par les soins des Etats provinciaux :
1° A l'augmentation de la partie congrue des curés et vicaires, en cas d'insuffisance des dîmes;
2° A former des fonds pour l'instruction des enfants, tant des villes que des campagnes;
3° A aoter les séminaires, pour en favoriser l'entrée aux sujets des diocèses qui, à raison de leur peu de faculté, en sont exclus au grand préjudice de l'Etat et de l'Eglise.
Art. 16. Que les cures, tant régulières que sé- culières, à la mort des titulaires actuels, ne puis- sent plus être possédées que par des prêtres sé- culiers, tous les bénéfices-cures étant, de leur nature, séculiers
Art. 17. Que l'édit de l'année 1768, qui ôte les dîmes novales aux curés, soit révoqué, et que les cures rentrent dans la possession desdites dîmes novales.
Art. 18. A l'occasion des bruits qui courent de la suppression ou réforme de quelques ordres religieux, ils supplient Sa Majesté de conserver la respectable maison de la Chartreuse de Réthel pour son utilité, par les secours qu'ils accordent aux cultivateurs, par leurs aumônes considéra- bles, et leur vie exemplaire.
Art. 19. Les commissaires de la chambre ecclé- siastique, ayant eu Communication du cahier de Messieurs de l'ordre de la noblesse, ne peuvent 3u'applaudir au zèle et au patriotisme qui l'ont icte,. et aux vues pour le bien général et parti- culier dont il est rempli. Ils adhèrent, dans tous les points qu'il renferme avec les modifications suivantes :
1° Sur l'article 45, qui porte que, dans les Etats généraux et provinciaux", et assemblées secon- daires, il soit voté par ordre. Côhfradictoîrèmènt à cet article, ils pensent qu'afin de mettre le Roi
I plus à portée de juger du vœu des ordres du royaume, il conviendrait que les suffrages fus- sent comptés par tête et non par ordre, comme l'ont voté les Etats du Dauphiné : laquelle forme ils pensent devoir être également suivie dans les Etats provinciaux et assemblées secondaires.
2° Relativement à l'article 24 sur la gabelle, ils pensent qu'il conviendrait de demander l'abo- lition des salines de Lorraine, d'où il résulterait un double bien : consommation des bois épargnés, et l'usage du sel de mer supérieur en qualité et salubrité à celui qui nous est fourni par lesdites salines.
3° Relativement à l'article 30, ils pensent que, selon la jurisprudence en vigueur dans les coUrs, l'usage local dans la perception, et les charges des aimes doivent être maintenus comme ci- devant.
4° Relativement à l'article 32, ils pensent que, dans une motion si délicate, Sa Majesté saura, dans sa sagesse, allier les lois dè la conscience avec les vues du bien public, si elle se détermine à line nouvelle législation sur cet objet important.
Art. 20. Lesdits commissaires de la chambre ecclésiastique, ayant eu en communication le cahier de Messieurs du tiers-état, y adhèrent avec lès modifications suivantes :
1° Relativement à l'article 8, ils pensent que les charges et les perceptions des dîmes doivent suivre l'usage local, suivant la jurisprudence de la cour.
2* Relativement à l'article 15, qui dit que la dime de la dîme, sans distinction, doit être em- ployée au soulagement des pauvres, lesdits com- missaires persistent dans la teneur de l'article 4 et des modifications de l'article 5 de leur cahier.
Signé Jean Matliias Brousse, curé dé Volkrange ; Thindt, curé de Thionville; Jacobi, curé de Kai- dànge ; François, curé de Kœnismaker ; Philippe, curé de Bertrange ; Fassi le Roy, curé de Yentz ; Senzy, curé de Kerling; Richard, curé de Famek; Juving, curé de Florange ; Kock, curé de Sierck ; ne varietur, Blouet, président.
Pour copie conforme à l'original, délivrée par le greffier en chef, au bailliage de Thionville.
Signé Albert.
DROITS NATURELS.
1° La noblesse assemblée demande l'assurance de la liberté individuelle de tous les citoyens qui observeront les lois, et l'abolition des lettres de cachet.
2° Qu'il ne soit porté aucune atteinte quelcon- que aux propriétés héréditaires ou acquises con- formément aux lois.
3° Ellerenonce à tous privilèges et distinctions pécuniaires dans l'assiette et répartition des im- pôts.
DROITS DE LA NATION.
1® Ladite noblesse demande qu'il n'y ait de nouvelles lois que celles qui auront été consen- ties par les Etats généraux et sanctionnées par le Roi.
2° Qu'il n'y ait aucun impôt que ceux qui se- ront établis au consentement des Etats généraux.
3° Que les Etats généraux ne puissent consen- tir des impôts que pour deux ans ou trois ans au plus.
4° Que la fixation des impôts ne soit faite que proportionnellement aux besoins de l'Etat, re- connus par les Etats généraux.
5° Qu'il n'y ait de dette nationale que celle qui aura été reconnue et consentie par les Etats gé- néraux.
6° Que la manière de recevoir les comptes, que les ministres et autres ordonnateurs supé- rieurs rendront de leur administration annuelle- ment et à chaque mutation, soit réglée de con- cert avec les Etats généraux.
ADMINISTRATION.
1° Ladite noblesse remercie Sa Majesté du rè- glement du 7 février dernier, et demande qu'il soit permanent pour les convocations des trois ordres de ce bailliage aux Etats généraux. .
2° Que, dans le cas où il. sera établi une com- mission intermédiaire des Etats généraux, les députés qui la composeront soient annuellement choisis par les provinces,
3° Qu'il sera accordé aux Trois-Evêchés et Clermontois des Etats provinciaux qui s'assem- blent annuellement à Metz.
4° Que tout Français, âgé de vingt-cinq ans, domicilié et payant des impositions, puisse être représenté et représentant à ces Etats provin- ciaux; et que, pour y être, convoqués, les citoyens soient classés, comme ils l'ont été par le règle- ment du 24 janvier dernier, pour la convocation aux Etats généraux.
5° Qu'il soit accordé une assemblée secondaire desdits Etats provinciaux pour le bailliage de Thionville, ou pour les bailliages de Sarrelouis, Longwy ét ïhionviïle, si les trois ordres desdits bailliages désirent cette union.
6° Que les députés auxdits Etats provinciaux et à l'assemblée secondaire soient toujours tirés, un quart du clergé, un quart de la noblesse, et moitié du tiers, et choisis par leurs ordres respec- tifs.
7° Que le président des Etats provinciaux, et celui de l'assemblée secondaire, soient toujours tirés du clergé ou de là noblesse, indistinctement, et choisis par lès trois ordres.
8° Qu'il y ait dés commissaires intermédiaires des Etats provinciaux et de l'assemblée secon- daire.
9° Qu'il y ait, aux Etats provinciaux, ainsi qu'à l'assemblée secondaire, un procureur-syndic pour , le clergé èt la noblesse, choisi par ces deux ordres, et un pour le tiers-état, choisi par cet ordre ; lesquels procureurs-Syndics le seront aussi des com- missions intermédiaires.
10° Que les charges financées dans les munici- palités des villes dé ce bailliage soient rembour- sées par ces villes, et supprimées.
11® Qu'il soit établi, dans chaque ville de ce bail- liage, une municipalité formée comme lés Etats provinciaux et rassemblée secoiidaire, ayant un seul procureur syndic ■ et que le président et le procureur syndic de chaque municipalité soient
I toujours choisis indistinctement dans les trois ordres.
12® Qu'il soit voté par ordre aux Etats généraux, aux Etats provinciaux et à l'assemblée secondaire, et par tête aux Commissions intermédiaires, et aux municipalités des villes et campagnes.
• 13° Que toutes lès charges des receveurs des impositions quelconques soient remboursées et supprimées, et les recettes des impositions con- fiées à la province, aux bailliages et aux villes qui auront remboursé lesdites charges.
LÉGISLATION.
1° Ladite noblesse demande la réformation de la justice, pour laquelle elle s'en rapporte au gou- vernement.
2® Que, dès à présent, l'on supprime la chambre ardente, et l'on ôte à la maîtrise des eaux et forêts et aux traites foraines, le contentieux, ainsi qué le jugement des rapports et délits, et la taxation des honoraires, frais et amendes; qué ces objets soient remis aux justices ordinaires ; et que les. , offices financés soient remboursés aux officiers desdites juridictions, qui pourraient donner leur démission.
3° Que Sa Majesté veuille bien retirer sa décla- tion,du 11 janvier 1772, concernant les entretiens et reconstructionsldes églises de cette province, qui resteront dans ce bailliage à la chargé des décimateurs, comme elles y étaient avant cette déclaration.
4® Que les contestations entre les décimateurs et les communautés, relativement à la fourniture des bêtes mâles, soient terminées par un règle- ment général pour les paroisses où cette fourni- ture 11 est fixée ni par titre ni par usage.
5° Que, vu le3 plaintes relatives aux colom- biers, il soit fait un règlement général qui main- tienne tous les droits et fasse cesser tous les abus.
6® Que l'autorisation du prêt à intérêt au taux de l'ordonnance, sans aliénation de capital, j maintenue dans le duché de Luxembourg, soit re- nouvelée sur-le-champ dans Ce baillage démem- bré dudit duché, cette autorisation étant com- prise implicitement dans les privilèges confirmés par la Capitulation de Thionville, le 8 août 1643.
7° Que la législation s'occùpe des Juifs sous tous les rapports; et que, dès à présent, il soit accordé des délais suffisants à leurs débiteurs dans ce bail- lage, à la charge d'acquitter, tous les trois mois, les intérêts aux taux de l'ordonnance, pourvu que la justice du domicile du déhiteur certifie qu'il est compris dans la classe des non privilégiés de sa communauté et qu'il possède en immeubles, dans le ressort de ce bailliage, ou en mobilier servant à l'agttôultUre, l'équivalent des 4/5 de la dette, ou que ledit débiteur fournisse pour caution un habitant du lieu, muni du certificat exigé.
SOULAGEMENT DU PEUPLE.
1® Que la gabelle soit supprimée le plus tôt pos- sible, et,qu'en attendant sa suppression,le prix du sel, qui, pour la comparaison vérifiée de son peu de qualité* est aussi cher dans ce bailliage (7 sous 9 deniers la livre) que celui vendu à l'intérieur du royaume ou à l'étranger le seraità 14 sous, soit di- minué sur-le-champ de moitié, parce que la ces- sation de la contrebande et l'augmentation de ia consommation, surtout pour les troupeaux, com- penseront la diminution duoprix»moisi
2° Qu'il soit fait et rendu puhlic.un tarif clair et précis pour le contrôle des actes, et que toutes stipulations dont la taxe n'aura pas été spécifiée. 1
par ce tarif ne soient susceptibles d'aucune taxe quelconque.
3° Que sur les échanges égaux, il ne soit perçu que le moindre droit de contrôle; et sur les échan- ges inégaux, qu'un droit proportionné à la plus- value.
4° Que la foraine et le haut-conduit, dont le pro- duit est infiniment petit en comparaison des frais de perception, soient supprimés sur-le-champ.
5® Que les haras soient supprimés sur le champ, mais que l'imposition qui y est relative subsiste en compensation de la suppression de la foraine et du haut-conduit.
6° Que la marque des cuirs et celle des fers soient supprimées le plus tôt possible.
7° Que les buissiers-priseurs soient remboursés et supprimés le plus tôt possible.
8° Que les barrières ne soient pas reculées sur cette frontière; ou que, dans le cas où l'intérêt démontré dés provinces de l'intérieur nécessite- rait le reculement des barrières, il soit accordé, sur les impositions les plus onéreuses au peuple, une diminution proportionnée au tort que ledit reculement causera à tout ce bailliage.
9° Que dans le cas où l'on réduirait le nombre des chartreuses, l'on conserve celle de Réthel qui a des propriétés considérables dans le pays étran- ger, et dont les charités empêchent la dépopula- tion de quantité dé villagesvpisins de la frontière.
PRÉROGATIVE.
Ladite noblesse demande que son ordre soit maintenu dans ses prérogatives.
Fait et arrêté triple à Thionville, les jour, mois et an d'autre part, et ont lesdits sieurs,
Signé à la minute: de Gé vigny, président; le comte de Jaubert; chevalier de Bruc; Poirot de Valcour; de Jacob de la Cottière; Tourville fils; le chevalier de Bertrandy; d'Attel de Lut- tange; Cabannes; de Ponts; ae l'Hoste;de La Motte; de Remlingen ; de L'Hoste de Lamotte; Jacques Henry-Standt de Limbourg; Franchessin; Véndel d'Hayange; J.-B. Standt de Limbourg ; Clé- ment; J.-M. de Cabànnes; Gevigny; DuPertuy; de.Rousse d'Archemont ; Arnault ; de Mesnil-Bock ; Gargan; le chevalier de Girard ; La Salle de Preis- chp; Vellecour; Wolter de Neurbourg; et plus bas : Par le secrétaire, de Goest, avec paraphe.
Pour copie délivrée par le soussigné, greffier en chef au bailliage de Thionville.
Signé Albert.
lïn Roi, père de son peuple^ le plus grand des rois parce qu'il est le meilleur, daigne assembler la nation pour la consulter ; il désire son bonheur, et pour le procurer, il entend que toutes les par- ties de l'administration soient perfectionnées et ordonnées avec sagesse. 11 sait que ses intérêts et ceux de son peuple se confondent ; qu'un roi de France ne doit pas régner sur des esclaves, mais, sur des sujets fidèles, soumis aux lois, à la sanc- tion desquelle» ils ont concouru par un consen- tement libre.
Pleine de reconnaissance pour ses bontés pa- ternelles, animée des sentiments de piété filiale, la ville de Thionville ose exposer avec respect,
annoncer avec franchise les droits qu'elle tient , de la nature et de la constitution, sans donner i atteinte à la prérogative de son auguste monar- que.
| Qu'on sache que tout Français est toujours prêt I à sacrifier sa vie et sa fortune pour son Roi, I pour la patrie, et qu'il n'excepte de ce sacrifice que l'honneur.
C'est d'après ces maximes que la ville de Thionville a calqué ses doléances, et qu'elle attend avec confiance qu'il plaira à Sa Majesté de les agréer et d'y faire droit.
1° La ville de Thionville demande que les Etats i généraux soient composés de députés du tiers-état eu nombre égal à ceux du clergé et de la no- blesse réuuis, et que les voix se comptent par j tête et non par ordre : sans cette double condi- j tion, l'influence du tiers-état deviendrait nulle,
2° Que les lois qui doivent nous gouverner et faire notre bonheur soient proposées, discutées et approuvées dans cette assemblée nationale, qu'il plaira à Sa Majesté de rendre périodique.
3e Qu'aucun impôt ne pourra être levé qu'il ne soit accordé par les Etats généraux.
4° Que les citoyens devant supporter les char- ges de l'Etat, en raison de la protection qu'ils en reçoivent, et cette protection étant proportionnée aux propriétés dont chacun jouit, tous, sans distinction d'ordre, contribuent également, en rai- son de leurs facultés, aux dépenses et aux char- ges quelconques de l'Etat, sans aucune excep- tion.
5° Qu'en conséquence de cette égalité dans la contribution, les impositions qui seront établies pour mettre la balance entre la recette et la dé- pense de l'Etat, portent indistinctement sur les citoyens de tous les ordres du royaume.
6° Que les fiefs étant dans leur origine des concessions gratuites, qui ne sont devenues héré- ditaires que par l'abus dos circonstances et du temps, chaque homme libre pouvait se recom- mander pour un fief, même convertir en fief son alleu. Il est conséquent que ' tous les Français étant libres, le droit de franc-fief soit sup- primé.
7° Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit également sous la protection de la loi ; qu'au- cun ne puisse être emprisonné qu'en vertu de sen- tence de juge civil ; qu'ainsi les lettres de ca- chet soient supprimées.
8° Que, pour éclairer la religion du souverain et faciliter à la vérité l'accès aux pieds du trône, la liberté de la presse soit accordée pour tous ouvrages signés de l'auteur.
9° Qu'il plaise à Sa Majesté accorder ù, la pro- vince des Trois-Evêchés et du Clermontois des Etats particuliers, dans la forme de ceux accordés i au Dauphiné.
Toutes les parties qui composent cette pro- vince sont fondées dans cette juste réclamation, singulièrement la ville! de ThiPnviUé, démembrée du duché de Luxembourg, qui tenait le premier rang dans lès Etats de ce duché après la capitale. Ses privilèges lui ont été conservés par la capi- tulation du 8 août 1643, confirmés par des lettres patentes de Louis XIV.
10® Que ces Etats provinciaux seront chargés spécialement de faire la répartition, entre les dis- tricts, des fonds qui seront accordés par les Etats généraux.
11* Qu'il sera établi, dans la ville de Thionville, une assemblée secondaire, chargée de répartir les impositions qui formeront la cote de son dis- trict, d'en fa re la levée et la perception Si moin-
'dres frais possibles, pour les verser directement dans la caisse qui sera indiquée. -
12° Que Sa Majesté sera suppliée d'ériger le bailliage de Thionville, à lui joints ceux ae Sar- relouis et de Longwy, en bailliage principal, pour députer, à la suite, directement aux Etats géné- raux.
Nota. Thionville est le siège d'un district, d'une maîtrise des e iux et forêts, et d'une recette où Sarrelouis et Longwy répondent.
13° Qu'il sera arrêté que les quatre députés qui formeront la députation du bailliage princi- pal de Thionville, seront pris alternativement dans les sujets et les ordres des trois bailliages qui le composeront.
14° Qu'il plaise à Sa Majesté accorder à ses ju- ges des gages proportionnés à l'importance de leurs fonctions, et supprimer le centième de- nier.
15° Que, pour diminuer les appels qui tirent les habitants des villes et des campagnes de leurs foyers pour aller suivre les audiences de la cour, surchargées d'affaires de peu d'importance, ce qui les dérange et cause souvent leur ruine, le bailliage de Thionville soit autorisé à juger sou- verainement jusqu'à la somme de 500 livres.
16° Que Sa Majesté sera suppliée de réprimer les abus de la jurisprudence civile actuelle, et notamment de celle criminelle, à l'effet d'accé- lérer- la décision des procès et d'assurer aux ci- toyens leurs propriétés, leur vie, leur honneur.
17° Qu'il est indispensable de remédier aux abus qui naissent de la perception presque arbi- traire du droit de contrôle, en faisant procéder à un nouveau tarif conçu en termes clairs, précis ; que de ces dispositions, le rédacteur écarte toute idée fiscale, pour n'avoir eu vue que l'utilité pu- blique, telle que de donner aux conventions plus d'authenticité sans en gêner la stipulation, de n'en point multiplier les droits arbitrairement; et lorsque les parties passent des actes qui n'a joutent rien à leur propriété, tels que des échan- ges de but à but, ne les assujettir qu'au simple droit ; et qu'il on soit dé même à l'égard des re tours ou mieux-values, qui ne doivent être as- sujettis aux droits qu'en raison de la somme qui en fait l'objet.
18° Que, pour faire cesser les justes plaintes des villes et des campagnes, les charges d'huis- sier-priseur soient supprimées, et le droit de faire des prisées et ventes de meubles rendu aux huissiers et sergents, comme ils l'avaient avant ia création de ces nouvelles charges.
Si tous les huissiers des juridictions ont intérêt à cette suppression, ceux de cette ville ont des droits particuliers à invoquer : ils avaient obtenu la réunion à leur communauté dés commissions de priseur-jurés, dont quatre d'entre eux avaient été pourvus. Us ont payé à* ces quatre huissiers une somme d'environ 4,000 livres, tant pour la finance, les provisions, que pour les frais d'un ^ arrêt du conseil; et sans leur avoir remboursé | cette somme, on les a dépouillés du droit qu'ils savaient acquis et payé. Ils réclament ce rembour- sement, et attendent de l'équité de Sa Majesté qu'elle leur fera donner satisfaction.
19° Depuis la révocation de l'édit de 1765, les charges municipales de Thionville n'ayant pas été financées, sinon celles de procureur du Roi, syndic, et de secrétaire-greffier, les anciens ma- Sistrals n'ont pas été remplacés ; la plupart sont écédés, ainsi que les notables. Il est donc néccs- cessaire que la ville se pourvoie. A cet effet, elle supplie Sa Majesté de rétablir à son égard l'édit
de 1765, qui sera exécuté selon sa forme et te- neur ; que les charges financées soient rembour- sées, et les titulaires rendus indemnes.
20® Thionville est une place-frontière, une ciel du royaume du côté des Pays-Bas autrichiens et de l'Allemagne ; de sorte qu'il est de l'intérêt du Roi et de la nation que ce boulevard ait des ca- sernes suffisantes pour loger la garnison néces- saire à sa défense. Et comme elles sont insuffi- santes, Sa Majesté sera suppliée de faire construire un pavillon vis-à-vis l'hôtel du gouverneur, pa- rallèle au corps des casernes des Augustins, et deux corps de casernes au fort pour la cavalerie, le long du canal, dans le voisinage du manège, et des nouveaux magasins des fourrages. Ces cons- tructions sont absolument nécessaires pour le bien de la place et du service.
21° A défaut de pavillon, les officiers de la gar- nison de Thionville occupent des logements en ville. Ce sont les bourgeois seuls qui fournissent les chambres, les lits garnis, le linge et les us- tensiles prescrits par l'ordonnance;les ecclésias- tiques, les nobles et les privilégiés ne contribuent pas à cette Charge qui pèse uniquement sur la classe des habitants les moins aisés, et qui les ac- cablent. Pour faire cesser cette contribution ex- clusive, évidemment injuste, il faut, ou que les officiers payent eux-mêmes leur logement, ainsi qu'il se pratique dans les villes de Sarreiouis, Longwy et de la Flandre, ou que le prix de ces logements,soit acquitté par tous les ordres de la province; en un mot, que cet objet fasse partie des imposition des Evêchés ; et que nosseigneurs des Etats généraux prennent cet objet en consi- dération, lors de la répartition générale des im- positions.
22° Un objet, non moins important, intéresse la ville de Thionville; elle paye en argent lis logements des officiers supérieurs des régiments, les ustensiles du gouverneur qui ne réside pas dans là place, ét du lieutenant du Roi, les loge- ments des majors, aides-majors de la place, des officiers d'artillerie et du génie, même de trois chefs, dont l'un du génie, et deux d'artillerie, qui n'ont pas leur résidence en cette ville, ceux des commissaires des guerres, gardes des maga0 sins, gardes des mines, etc. Cette dépense s'élève annuellement au delà ae 7,000 livres. D'un autre côté, la ville est chargée de la fourniture des us- tensiles des casernes, de leur entretien, de celui des fenêtres des corps de garde, de l'intérieur de la place, des premiers ponts-levis, des deux pon ts dormants aux portés de Metz et de Luxem- bourg, etc.
Ses revenus patrimoniaux suffisent à peine pour faire face aux dernières dépenses et à celles or- dinaires; de sorte que, pour se procurer l'excé- dant de 7,000 livres destinées aux logements et ustensiles, la ville a été nécessitée de recourir à des octrois qui, dans un lieu circonscrit et res- serré par des fortifications, consistent nûment dans dés droits d'entrée sur des objets de pre- mière nécessité : ce qui, d'un côté , excite les plaintes des citoyens et de la garnison, et de, l'autre donne atteinte au peu de commercé qui est. dans Thionville. Ces faits sont de notoriété publique, et attestés par les comptes de la ville.
Ainsi, elle attend de la bonté paternelle et de la justice de Sa Majesté, qu'elle l'affranchira du payement de ces logements et de ces ustensiles, sauf à augmenter le traitement des officiers; ou qu'elle ordonnera que cet objet fera partie des impositions de la province. Par ce tempérament équitable, les citoyens et la garnison seront sou-
lagés et exempts des droits onéreux et préjudi- ciables d'entrée sur des denrées de premier be- soin.
23° Avant la paix de 1762, les maîtres des ccrps d'arts et métiers de Tbionville jouissaient du droit exclusif d'exercer leurs professions; les ouvriers de la garnison étaient compris dans cette exclusion, il n'y avait pas de magasins dans les régiments ; point d'ateliers d'aucune espèce dans les casernes; les marchands et les artisans de Thionville vendaient à la garnison, travaillaient pour elle exclusivement comme pour les bour- geois. Par ce moyen, les pères de famille élevaient leurs enfants dans une certaine aisance, leur transmettaient leurs talents et leur industrie, et en faisaient des citoyens utiles. L'Etat y gagnait, et le service du Roi n'en souffrait pas. La concur- rence fixait le prix des marchandises et des ou- vrages à leur juste valeur, et la qualité, par cette raison, en était bonne.
. La guerre se déclare-t-elle, des maîtres et des élèves habiles dans leur art se présentaient en foule pour suivre les régiments à l'armée. Mais depuis l'établissement des magasins et des ou- vriers de tous métiers dans les troupes, les maî- tres, établis dans les villes de guerre, privés de- leur principale ressource, languissent faute d'ou- vrage, ne sont plus en état d'acquitter les subsi- des, d'élever une nombreuse famille ; et le mal ne faisant qu'empirer, ces villes se dépeuple- raient, si Sa Majesté n'y remédiait.
Ces considérations puissantes sont bien faites pour toucher son cœur bienfaisant, et la déterminer à tendre une main secourable à une portion de ses sujets industrieux, sans compromettre en rien le bien du service militaire.
Aussi la ville de Thionville, en vous présen- tant leurs doléances, attend de votre justice bien- faisante la suppression des magasins et des ouvriers établis dans vos régiments, le rétablis- sement des choses sur l'ancien pied ; et qu'il sera fait défense aux ouvriers servant dans vos trou- pes, de travailler ailleurs que chez les maîtres jurés des villes.
24° Des marchands et des artisans n'ont sou- vent, pour toute fortune, que leur petit commerce et leur profession. C'est la seule richesse qu'ils transmettent à leurs veuves, et l'unique ressource de celles-ci pour élever leurs familles. 11 est donc intéressant que ces veuves et" leurs enfants aient la faculté d'exercer les professions de leurs maris et de leurs pères, sans acquitter de nouveaux droits de réception. Ils jouissaient de cet avantage avant l'édit du mois de juin 1780 qui les en a privés. Ainsi Sa Majesté sera suppliée de déroger, en ce point, à cet édit.
25° La ville demande la suppression du vingtiè- me de l'industrie, à l'instar des campagnes qui ont obtenu cbtte justice.
26° Que la chambre syndicale soit supprimée, et la liberté rendue aux bourgeois et à la garni- son de se pourvoir, au poids de la ville, des co- mestibles que les forains y déposeront, ainsi et de même qu'il se pratiquait avant l'édit de 1780.,
27° Que Thionville et son ressort sont propres à l'établissement des fabriques de cuirs, de draps communs et de toiles. Ces fabriques, pour pros- pérer, ne demandent que des encouragements. Un des plus efficaces serait d'autoriser le prêt à in- térêt sur simples obligations au taux du royaume. Par ce moyen, tous les fonds morts rentreraient dans la circulation; l'usure, qui fait de jour en iour tant de progrès, qui désoie singulièrement les campagnes, ruine les cultivateurs, rentrerait
dans le néant; et tant de citoyens, et surtout les gens de campagne, ne seraient plus les victimes malheureuses des astuces des Juifs qui se multi- plient trop dans ce ressort, et s'élèvent sur la ruine des cultivateurs et des artistes.
Le prêt à intérêt est autorisé en Lorraine, où il produit de bons effets. Leshabilants de cette pro- vince sont nos voisins. 11 est même des villages, tels . que Fameck, Budange et Remange, qui sont mi-partie Luxembourgeois, Français, et Lorrains. Plusieurs paroisses sont composées de villages de l'une et de l'autre province.
D'un autre côté, l'argent est le signe des va- leurs ; il représente conséquemment tous les biens ; le loyer de ceux-ci produit des fruits ; pour- quoi le loyer de l'argent serait-il nul ? Au con- traire, il ne ferait que mieux sa fonction de signe en produisant des intérêts. Les progrès du com- merce et de l'agriculture, et l'extirpation de l'usure le demandent.
Sa Majesté sera donc suppliée d'accorder, pour l'encouragement des fabriques, de l'agriculture, et pour le bien des sujets, une loi qui autorise le prêt à intérêt sur simple obligation.
28° D'après les lois du duché de Luxembouig, dont l'usage a été conservé à Thionville, les Juifs sont exclus de la province. Un seul ménage avait été, par tolérance, établi à Tbionville. On a sur- pris delà religion de Votre Majesté l'établissement d'un second ménage en cette ville, de cette na- tion. Les officiers municipaux ont protesté contre cet établissement; et en suppliant Sa Majesté'de. maintenir la ville dans ses franchises et privilèges, elle ose demander qu'il n'y ait qu'un ménage de la nation juive à Thionville, et que la permission accordée à Mayer Lévy de s'y établir soit révo- quée.
29° Les dîmes en France, dès leur origine, ont été destinées à l'entretien des ministres des au- tels, et spécialement à la reconstruction des égli- ses de paroisses. Dans le duché de Luxembourg, les gros déçimateurs ont été, de tout temps, chargés de cette reconstruction, et le sont encore. Thionville a droit de jouir du même privilège, et en a joui jusqu'en 1768, où l'édit du mois de mai de cette année l'en a dépouillé, ainsi que toutes les autres communautés du ressort du parlement de Metz. Comme cet édit porte atteinte à ses pri- vilèges, la ville demande que la disposition de cette loi, qui a pour objet cette charge, soit abro- gée, et qu'il soit ordonné que la reconstruction des églises paroissiales soit remise indéfiniment à la charge des déçimateurs, sans avoir égard aux ! transactions ou autres arrangements pris par des ! communautés d'habitants avec les déçimateurs, ! qui seront déclarés nuls et de nul effet.
30° Toute la France s'élève de concert contre la gabelle, la régie générale et les droits unis; Sa Majesté elle-même, touchée des inconvénients de ces impositions, en désire la suppression. Thionville a des privilèges à réclamer qui lui ont été assurés par la capitulation du 8 août 1643 et par des lettres patentes du souverain. Elle a joui, longtemps après la conquête, de ses privi- lèges; quatre seigneuries de son ressort, Rode- mack, Roussy, Puttelange et Preische, en jouis- sent encore; la Flandre française, détachée de la souveraineté des rois d'Espagne, comme Thion- ville, en jouit aussi. La ville de Thionville pour- rait donc borner ses doléances à ce sujet, à solliciter, de la justice du souverain, d'être réta- blie dans ses anciens droits, mais elle demande la suppression générale de la gabelle, de la régie des cuirs et des droits unis. Tous les Français sont
frères, et ne forment qu'une famille; ils doivent être disposés à supporter également le poids de l'impôt qui sera établi, pour suppléer à ces im- positions ruineuses, de*®* toute la France demande la suppression.
31° L'expérience a prouvé que les édits des années 1768 et 1769, concernant les clôtures, la suppression du droit de parcours, et le partage des communes, ont nui sensiblement, par leur exécution, à l'abondance du bétail, et, par une suite nécessaire, à l'agriculture, à cause de la di- sette de l'engrais, sans lequel les terres mêmes dans ce ressort rendent peu ; le renchérissement des viandes, cuirs, peaux, suifs, beurre, laine, etc. , qui tiennent de si près aùx besoins l'homme, a été l'jeffet de ia même cause. Aussi la coutume de cette ville avait prévu ces inconvénients, en déclarant, article llp du titre XVIII, que l'un des principaux moyens de l'entretien des habitants au pays est la nourriture de toutes sortes de bé- tail par le moyen des vains pâturages, usages, parcours, etc.; par conséquent, il est du bien public que ces édits soient révoqués, et lès choses remises sur l'ancien pied.
Il serait même à souhaiter qu'on accordât des primes d'encouragement aux cultivateurs qui labourèraient leurs terres avec dès bœufs. Ce s- erait le moyen de rendre l'espèce commune dans le ressort, et d'envoyer moins d'argent à l'étran- ger pour l'approvisionnement des viandes qui Sont rares ; et une des premières causes de cette rareté, est l'exécution ae3 deux édits dont la ville demande la suppression.
32° Pour faciliter aux bouchers de cette ville les moyens dè faire les approvisionnements né- cessaires pour les bourgeois et la garnison, Thion- , ville demande qu'il plaise à Sa Majesté défendre' aux bouchers forains, et singulièrement aux Juifs, de faire le commerce de veaux à une lieue de l'arrondissement de la ville : ce commerce nuisant sensiblement à ces approvisionnements, surtout celui des Juifs, qui achètent des veaux de l'âge de huit jpurs et au-dessous, tandis qu'il serait du bien public qu'il n'y en ait point de vendus qu'à l'âge d'un mois.
33° La ville demande que Sa Majesté se fasse rendre compte des revenus des biens des maisons religieuses supprimées, comme aussi de la vente des meubles et immeubles des corps d'arts et métiers supprimés par l'édit de juillet 1780, et des deniers qui étaient en caisse lors de cette suppres- sion; et que la vente des immeubles de ces mais- ons supprimées soit ordonnée.
34° Que les abus qui naissent de la faculté ac- cordée aux salpêtriers de fouiller dans lés étables et écuries des villes et villages, soient réprimés; qu'à cet effet, ils ne puissent faire de telles Opé- rations, que de concert avec les municipalités, et après avoir obtenu leur consentement.
35* Que l'entretien des chaussées devant être à la charge de tous les ordres indistinctement, il paraît équitable, vu la .quantité des rouliers pu- blics, dont la province des Evêchés est couverte, que cet effet ae dépense entre en considération, lofs de la répartition à faire, par les États géné- raux, de la généralité des impositions.
36° Que les entrepreneurs de messageries exi- geant des permissions des personnes qui se servent de voitures étrangères pour se rendre dans les villes de cette province, ont rendu la communi- cation difficile et très-coûteuse, ce qui est con- traire à l'intérêt public, comme à Celui des parti- culiers. Pour faire cèsser cet abus, la ville demande la suppression de ces permissions.
j 37° Elle demande également la suppression des moulins et pressoirs bannaux, comme contraires au bien public, à charge d'indemnité envers les seigneurs propriétaires..
38° Que les vétérans et invalides exerçant com- merce, ou une profession, ou possédant des biens- fonds, soient assujettis, comme les autres citoyens, à toutes Jes charges.
39° Que l'exportation des grains à l'étranger soit suspendue, lorsque le froment se portera au-dessus de 7 livres 10 sous le quintal.
40° Qu'il plaise à Sa Majesté défendre l'expor- I tation à l'étranger des Jaois de la Lorraine,
41° Qu'il soit libre aux communautés réguliè- res et séculières d'exploiter leurs futaies, sans ob- I tenir, à cet effet, un arrêt du conseil, d'après le martelage qui fixera la réserve, d'après le règle- ment général de Sa Majesté.
42° Que les quarts de réserve seront fléchis à ! l'âge de trente ans, et que Sa Majesté sera sup- I pliéè de fixer les réserves par un règlement gé- 1 néral, excepté dans les besoins urgents; et pour | ne point forcer lesdites ventes, ordonner que, | par les officiers des maîtrises, il sera dressé un | rôle et répartition desdits quarts de réserves, en j trente parties, autant égales que faire se pourra, j et à portée des différentes communautés, en ! commençant par les quarts de réserve les plus ! anciens.
43° Ordonner que toutes les places vaincs et j vagues, qui ne sont propres à la culture d'au- cune espèce de grains, ou nécessaires à la pâ ture, seront ensemencées en grands et faines, ou autres espèces de bois ou plantes, sur les indica- tions qui en seront données sans frais par les officiers des maîtrises.
44° Qu'attendu la multiplicité des forges ré- pandues dans ce pays, il soit défendu aux maître desdîtes forges de convertir en charbon des bois au-dessus de deux pouces de diamètre.
45° Ordonner que les communautés seront te- nues de Salarier leurs gardes de bois, qui demeu- ; reront responsables desdits délits qui s'y commet- ! iront ; et, pour cet effet, seront tenus de donner | caution, ainsi qu'il se pratique pour les gardes ! des bois du Roi.
46° Que le ruisseau de la Fensche, se déchar- i géant dans la Moselle, en passant par les fortifi- cations , ses eaux bourbeuses, causées par le lavage de la mine delà forge d'Hayange, corrom- ! pent celle de la Moselles dans l'endroit où les bour- j geois et la garnison vont puiser, ce qui est insa- lubre et malsain, suivant qu'il a été reconnu par les chirurgiens-majors. D'ailleurs, ces eaux bour- beuses nuisent aux fabriques de cuirs, répandues sUr ce ruisseau, font périr les bestiaux, et en em- pêchent la production. Pour remédier à Ces1 in- convénients essentiels, la ville demande quil plaise à Sa Majesté d'ordonner que le propriétaire ;ae la forge d Hayange soit Jenu de creuser un bassin suffisant pour y recëVoir les eaux qui la- vent lamine, afin qu elles y déposent les parties terreuses et ferrugineuses, et puissent se rendre dàns les ruisseaux claires et limpides.
47° Qu'il soit ordonné que la ville ne mottra plus dôrénavant d'octrois sur les entrées des pieds-fourchés ; et que Sa Majesté sera suppli de supprimer ses droits sur cette partie, vu la cherté des bestiaux.
Fait et parachevé à l'hôtel de ville de Thion- ; ville, le 9 mars 1789. Signés à la minute : Tail- > leur; Blouet ; Robert Du Châteàu; Probst; Schswestzer; Delavailée; Colas; Petit; Rolli; Elminger; Nicolas; Merlin; Lafontaine; J. Ma-
this; Facque: Jadin; Cazeneuve;Hermand: Jean Vagnair; Mathias Kleffert; Nicolas Boé; Michel Brandebourg; Loriot: Nicolas Bouget; Vatri; Duon; Dondaine; Dubois; Dinot; Gradidier; Ni- colas Glandt: Philippe Hippert; Claude Slrweitzer; Jacques de Metz; Jean Thomas; Jacques Hippert; de Lapierre; N. Lefêvre; Renouard; S. Simonet; Brandebourg ; Tailfer, secrétaire-greffier.
Pour, copie délivrée par le soussigné, greffier en chef au bailliage de Thionville.
Signé Albert.
Cejourd'hui, les deux corps des marchands merciers et épiciers de la ville de Thionville, ayant été convoqués eh assemblée générale chez le sieur Laidequer, syndic des merciers, pour, et en exécution des lettres du R,oi, données à Ver- sailles le 24 janvier 1789, du règlement y annexé, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage rendue én conséquence, le... conformé- ment à l'avertissement donné à l'effet de la pré- sente assemblée par MM. les officiers muni- , cipaux de cette ville, én la personne dudit sieur Laidequer, syndic des merciers, le..., être pro- cédé à la nomination de députés dans la propor- tion déterminée, par l'article 26 du règlement, à l'assemblée du tiers-état, qui. doit être tenue le 10 mars présent mois, en l'hôtel de ville, pour rédiger le cahier, dont il est parlé dans ladite or- donnance, et nommer clés députés pour porter ledit cahier en l'assemblée qui doit être tenue par M...; dans laquelle assemblée, lesdits sieurs susnommés, après en avoir délibéré et recueilli les voix, d'après la pluralité des suffrages, nom- mer et députer, par ces présentes, les personnes de..., à l'effet de les représenter à l'assemblée du tiers-état qui doit se tenir à.... dans les formes ordinaires; et là, concourir, avec les autres membres dé ladite assemblée, à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintés ét remontrances d'après la rédaction dudit cahier; concourir pa- reillement à l'élection dés députés qui seront chargés de' porter ledit tahier à i'assemblée qui sera ténu par M...., le... ; donner auxdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants dè proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner ies besoins de l'Etat, la réforme des abus, rétablissement d'un ordre, fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité du royaume, et le bien de tous et de chacuû des sujets du Roi, déclarant lesdits sieurs agréer et approuver Çout ce que les députés, qui seront nommés, auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de, la même manière que si lesdits sieurs comparants y avaient assisté en personne ; fait et passé, ladite assemblée, opérant en conséquence des pouvoirs de Sa Majesté sur ses doléances, n'a rien plus à cœur que de lui donner des marques de son zèle à concourir au besoin de l'Etat, et à faciliter M. de Necker, di- recteur général des finances, non-seulement à combler le déficit, mais encore à mettre les forces nationales dans un degré de splendeur si respec- table que nous n'eussions rien à craindre des entreprises de nos ennemis; et, comme tout dé- pend de l'ordre économique dans les finances,
de la réforme des abus d'administration, et éta- blissement à faire en faveur de l'humanité souf- frante, nous aurons l'honneur d'exposer avec respect :
Nous supplions tous ceux qui sont à supplier, et prions tous ceux qui sont à prier, de mettre tout intérêt personnel de côté, afin que les trois ordres réunis ne forment qu'un même vœu et un même cœur pour le déposer au pied du trône; et, d'un concert unanime, rendre la France heureuse, florissante et invincible; et pour y parvenir,nous demandons avec respect :
1° Que les Etats généraux se reproduiront tous les cinq ans, dans la forme qui sera jugée le mieux convenir.
2° Qu'il sera nommé une commission intermé- diaire qui aura la garde du trésor royal, et qui sera composée d'un membre de chaque province qui correspondra avec les Etats provinciaux de celle qui lui sera affectée, pour toutes les impo- sitions et améliorations d'administration de ladite province.
3° Que les subsides, qui seront réglés, auront lieu pour six ans, afin que le service ne manque pas.
4° Qu'en cas de guerre imprévue, ladite com- mission intermédiaire sera autorisée de faire un emprunt jusqu'à la concurrence qui sera réglée par les Etats généraux, afin de n'être pas pris au dépourvu, et de parer aux attaques de l'ennemi.
5° Que MM. les receveurs généraux et particu- liers Seront supprimés; et qu'il sera pris des ar- rangements pour leur remboursement, en leur payant intérêt par diminution graduelle, jusqu'à extinction de la dette.
6° Que la levée des subsides se fera par nous- mêmes, et seront versés sans frais au trésor royal.
7° Qu'il sera accordé aux Trois-Evêchés des Etats provinciaux, à l'instar de ceux du Dauphiné.
8° Que lesdits États provinciaux seront com- posés de représentants élus librement par le peuple, et que le tiers y sera en nombre pour moitié, et que les voix se prendront par tête.
9° Que lesdits Etats provinciaux auront seuls la compétence de l'administration des subsides.
10° Qu'il y aura une commission intermédiaire à Metz qui suppléera aux Etats provinciaux, qui connaîtra dès comptes des villes, réglera leurs dépensés, et autorisera les améliorations à faire.,
11° Que MM. les fermiers généraux seront sup- primés, laissant à la sagesse des Etats généraux a pourvoir au remplacement du fisc de cet objet.
12° Que la capitation, subvention, industrie, seront mises en masse, pour le tout être réparti sur les trois ordres à titre de capitation, au pro- rata des facultés mobilières et immobilières d'un chacun.
13° Que le dixième du revenu net des biens sera établi sur ceux des trois ordres»
14° Que les curés, chanoines ou prélats payeront le dixième dè leurs honoraires.
15p Que les abbés commendataires seront sup- primés^ et leurs revenus employés à acquitter les pensions des officiers retirés.
16° Que tout prêtre ou prélat ne pourra pos- séder qu'un seul bénéfice; le surplus sera versé dans la caisse de la province, soit pour rem- bourser cjes charges, ou construire des casernes, ou autre institution du bien, public..
17° Que le logement des gens de guerre à Thion- ville se payera en argent, à. raison de 10 livres fiar mois pour Un capitaine, 8 livres pour un ieutenant, aumônier et chirurgien-major, 6 li-
vres pour les sous-lieutenants et porte-drapeau, pour être imposées sur les trois ordres au sou la livré de la capitation, en ce, non compris les •uu vires chargé du logement des soldats.
18° Que les logements des officiers supérieurs seront répartis sur la province, selon l'article 5 de l'ordonnance de 1765.
19° Que la dîme sera supprimée, et les curés payés en argent, ainsi qu'il sera réglé, si mieux n'aiment qu'elle ne se percevra plus dans les Trois- Evêchés sur les terres arables, qu'à la 20e et sur les vins à la 30*.
Que le curé en tirera deux tiers, et les gros décimateurs l'autre, à charge à ces derniers d'en laisser un huitième aux curés pour être distribué aux pauvres.
Que les hauts décimateurs seront chargés, comme d'ancienneté, aux réparations et recon- structions des paroisses, le curé au chœur, et les paroissiens au clocher.
20° Que l'exportation des blés à l'étranger sera défendue à peine de confiscation, moitié au profit du capteur, et l'autre moitié pour être distribuée aux hôpitaux les plus prochains ; ou que l'ex- portation ne pourra avoir lieu dans les Trois-Evê- chés que jusqu'à 7 livres 10 sous le quintal.
21° Qu'après ies foins coupés, le parcours sera rétabli en faveur des communautés, comme du Eassé, atin que les pauvres puissent élever des bestiaux.
22° Que les seigneurs rendront en partage, aux communautés, le tiers des communes qu'ils ont eues, pour les réparer de la misère où les a ré- duites le monopole qui s'est commis par l'expor- tation des blés, les engàgistes surtout n'y ayant aucun droit.
23° Que le tirage de la milice sera suspendu, pour ne pas déranger l'ordre de la société ; et qu'au besoin, nous contribuerons, avec le reste du royaume, à fournir une armée de cent mille hommes, et plus s'il le faut, moyennant qu'il sera donné 100 livres d'engagement à chaque soldat, qui seront répartis, au sou de la livre de la capitation des trois ordres; n'étant pas juste que la plus pauvre classe du tiers fournisse seule l'armée nationale pour la conservation des biens des riches.
24° Que la confection des grands chemins sera r emise aux communautés de campagne, moyen- nant la rétribution de 8 sous par jour pour les femmes et enfants de quinze ans, 10 sous pour les hommes, et 20 sous par cheval ou bœuf attelé, en observant d'établir leurs tâches le plus près pos- sible de leur village : ce qui servira d'un atelier de charité qui diminuera la mendicité ; bien en- tendu que cette imposition ne sera répartie que sur le clergé régulier et séculier, la noblesse, les habitants des villes, et le tiers des habitants les plus riches de chaque village, les deux autres tiers des individus du village devant être em- ployés à la confection des grands chemins.
2o® Que tous les couvents rentés, qui ne ren- dent aucun service au public, seront supprimés; leurs caisses versées dans celles de la province, et leurs biens vendus et employés à des hôpi- taux ou ateliers de charité, pour y placer les vieillards des deux sexes, les orphelins, les men- diants et les vagabonds, et gens sans aveu.
26° Que les corps d'arts et métiers seront remis comme d'ancienneté, pour être régis selon leurs statuts et arrêts de règlement, à charge d'acquit- ter leurs anciennes dettes, ainsi qu'il sera réglé en assemblée générale : le tout, en attendant que
la commission intermédiaire ait réuni les corps qui ont trait entre eux, pour obvier aux procès que la jalousie pourrait susciter, et qu'ils aient obtenu de nouveaux statuts gratis.
27° Que, pour proscrire le brigandage, et em- pêcher l'étranger d'enlever notre numéraire, et obliger les coureurs à s'établir, le colportage de tous objets fabriqués sera défendu à peine de confiscation; pourront toutefois les vendre en gros à la douane ou chambre syndicale.
Quant aux comestibles, ils pourront être ven- dus en gros aux commerçants, à la chambre syn- dicale.
28® Qu'il sera défendu à tous régiments de ca- valerie, hussards, dragons, et infanterie, d'avoir aucuns magasins ni ouvriers au service de leurs troupes, sous peine de confiscation et de puni- tion envers les chefs qui le toléreront, avec in- jonction à Mi\l. ies commandants de place d'y tenir la main.
29° Que tous soldats seront libres d'acheter leurs besoins où bon leur semblera, sauf au ser- gent d'êlre présent pour le payer.
30° Gomme l'armée nationale est composée des enfants du tiers-état, et que nous avons douleur de les voir déserter et s expatrier pour obvier aux traitements trop durs qu ils endurent, c'est à nous à en chercher les causes et à indiquer les remèdes, d'autant plus que c'est nous qui, jus- qu'ici, avons le plus contribué à leur solde. En conséquence, nous demandons qu'ils eussent un sou d'augmentation de paye par jour, attendu que leur ancienne paye ne suffit plus, eu égard à la trop grande augmentation des comestibles.
Que la ration de pain ne leur sera plus comp- tée qu'à 18 ou 20 deniers dans tout le royaume.
Que leur pain sera composé de deux tiers fa- rine de froment et d'un tiers de seigle, ou moitié farine de froment et moitié seigle, purgé dé son, qui ne se digère pas, et qui ne convient qu'aux bestiaux.
Que la manipulation du pain sera retirée aux régiments, comme n'étant pas de leur compétence, et qu'elle distrait partie des officiers ou soldats de leur service.
Qu'il sera fait une adjudication au rabais sur trois affiches, par-devant les officiers municipaux de chaque ville de guerre pour trois ans, moyen- nant caution, pour le service du pain de la gar- nison , en présence du commandant. Par ce tem- pérament, le sou d'augmentation de paye ne coûtera rien à l'Etat, puisque le Roi payait 33 de- niers la ration du mauvais pain, et qu'un meil- leur ne coûtera que 18 à 20 deniers.
Que les Français étant susceptibles du point d'honneur, ils doivent être maintenus dans les sentiments louables; et en conséquence, nous demandons que les coups de plat de sabre et de canne soient supprimés, en ce que ces traite- ments, contraires à la délicatesse nationale, nous a déjà fait perdre plus de quarante mille hommes par désertion, depuis son institution, sauf à sup- pléer la punition par appointement d'une ou plus- ieurs gardes à la décharge de la compagnie.
Que la conservation de nos soldats étant de la dernière importance, que les hôpitaux militaires seront rétablis comme d'ancienneté, sauf à en purger les abus de l'administration, à en faire l'adjudication sur les lieux, où il se trouvera des citoyens honnêtes qui entreprendront les places à 13 ou 14 sous, et d'en accorder la préférence aux Sœurs Grises, comme ayant plus de douceur, 1 de propreté et d'intelligence a soigner les malades.
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES IRLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun.]
31° Comme il importe essentiellement au Roi et à la nation que tous nos régiments eussent des officiers expérimentés, voulant bien accorder quelque préférence à la noblesse, nous consentons que les trois quarts des officiers de chaque régi- ment soient tirés de la noblesse, et l'autre quart du tiers-état, choisi au scrutin par tous les offi- ciers du corps, le colonel ayant deux voix parmi les adjudants, sergents, fourriers et maréchaux des logis, afin d'exciter l'émulation au service comme sous Louis XIV.
Que tous les jeunes gens de noblesse qui en- treront dans un régiment, feront trois ans au moins le service aux grenadiers ou chasseurs pour leur servir d'école, à demi-paye des sous- lieutenants, en quoi ils auront d'autant moins lieu de se plaindre, que chez Sa Majesté Impériale les cadets servent a leurs dépens, des dix et douze ans, avant d'avoir le grade d'officier.
32° Comme nos troupes, soit par terré, soit par mer, n'ont souvent été battues que par jalousie ou par trahison qui a toujours restée impunie, nous demandons, pour la gloire du Roi et de la nation, que tous officiers, de tel rang, telle qualité et condition qu'ils soient, qui auront manqué aux ordres ou signaux du commandant; passeront aussitôt au conseil de guerre; et qu'étant con- vaincus de tort, ils seront cassés ou punis de mort, selon l'exigence du cas.
33° Que Thionville étant une place de guerre, il soit ordonné Sa Majesté qu'en tout temps les habitants auront le droit d'élire librement leurs magistrats. Or, comme notre bureau municipal est réduit, par mort, à plus de moitié, et que M. Petit a été institué maire par lettre de cachet, il y a environ vingt ans, lors de la discussion du bureau municipal avec feu M. le comte de Vaux, nous supplions Sa Majesté d'ordonner qu'il soit le plus tôt possible procédé à une élection générale, excepté des places acquises, afin que nous puis- sions connaître la situation des comptes, et d'en diminuer les octrois s'il est possible.
34° Que Thionville étant la première frontière de l'Allemagne, qu'il importe essentiellement que ses fortifications, soient réparées, et qu'en consé- quence il soit pourvu, le plus tôt possible, à l'ou- verture du canal du fort, qui ne resté plus-que 7 à 8 toises pour lui faire traverser la Moselle.
Qu'il v soit construit un manège en maçonnerie comme "à Metz, et deux ailes de caserne pour un régiment de cavalerie; selon le plan dé feu M. le maréchal de Vauban, afin que les bourgeois et étrangers puissent bâtir des maisons dans l'em- placement ; ce qui tiercera la force de notre ville.
36° Gomme les frais exorbitants de justice ab- sorbent et surpassent souvent le fond des causes, -nous demandons que tous les procès au-dessous de 100 livres de valeur soient jugés sommaire- ment, et à peu de frais, à l'hôtel de M. le lieute- nant générai du bailliage ; et qu'au cas où il ne pourrait pas concilier les parties, qu'il les ren- verra à la huitaine pour être jugées, en dernier ressort, à l'assistance de deux juges ou avocats.
36° Que toutes les causes jusqu'à 500 livres seraient également jugées au bailliage, comme aux consuls, en dernier ressort, moyennant qu'il y aurait cinq juges sur les rangs.
37° Que les domaines du Roi seront amodiés sur les lieux pour douze ou dix-huit ans, afin de les mettre en état d'en tirer meilleur compte,
38° Que les petits cens des domaines, qui ne rapportent presque rien, et jusqu'à la concurrence de 100 livres de rente, pourront être remboursés au denier vingt. •
! 39° Que la capitulation de Thionville, souscrite i par feu le grand Condê et nos magistrats, sera j exécutée selon Sa forme et teneur ; et qu'en con- ! séquence, les barrières de l'intérieur du royaume ne pourront jamais être reculées à nos frontières, comme contraires à nos constitutions et régime de commerce avec nos voisins étrangers.
40° Que les lettres de cachet seront supprimées ; et qu'un citoyen ne pourra être arrêté que par décret du juge civil, et son procès instruit pour être puni ou élargi suivant l'exigence du cas.
41» Que les supérieurs de la place ne pourront faire emprisonner un bourgeois pour plus de vingt-quatre heures ; excepté ie cas criminel, pour faire instruire son. procès, à ses risques, périls et fortune.
42° Que dans le cas où un officier maltraiterait un bourgeois1, que le commandant de la place lui rendra bonne et prompte justice ; et qu'au refus, le magistrat de la ville fera dresser procès-verbal des circonstances, et l'enverra au ministre de la guerre pour en obtenir satisfaction.
43° Comme la répartition des impositions est très-inégale et vicieuse à Thionville, et qu'elle exige correction, il convient, qu'à l'avenir, les anciens asseyeurs, pour donner leurs raisons, soient présents à la nouvelle imposition, sans voix délibérative ; et qu'elle sera faite par les huit lé plus haut en taxe, assistés de quatre députés du bureau municipal, qui, avec les nuit bourgeois, auront voix d libérative, excepté ie cas dé pa- renté. - • • •
44° Que la rop grande quantité de Juifs qu'il y a dans les E /ôehés, et qui ruinent les garnisons, les enfants de lainille et les pauvres paysans qui ont recours à eux par leur usure exorbitante, demande de la sagesse du gouvernement qu'il soit mis un frein à cette usure destructive ; et qu'ils soient dispersés dans le royaume et dans nos colonies, et que, surtout, ils soient proscrits de tous les villages, villes et bourgs du Luxem- bourg français, comme ancienne possession espa- gnole où les Juifs n'ont aucun domicile, n'y de- vant en avoir qu'une maison tolérée à Thionville.
45° Qu'il est important de supprimer les droits de la marque des cuirs, sur l'amidon et le papier, comme destructifs de ces trois branches d'indUs- trie de la province, i
46° Que les droits de contrôle seront réglés par I un tarif plus modéré, et si clair qu'on sache ce qu'il doit, car ils sont si compliqués et si obscurs, que le plus savant avocat n'est pas en état de donner le moindre avis sur cette partie, qui ne doit plus être amodiée, mais levée par régie pour le compte de l'Etat.
47° Que l'échange du comté de Sancerré, fait avec M. le baron d/Espagnac, sera annulé, et que les acquéreurs des biens du Roi feraient état des i dégradations, sauf leur recours contre leur ven- ! deur.
! 48° Qu'il sera rendu un compte exact de la | vente des effets des corps d'arts et métiers, ainsi ! que les brevets qui ont été levés depuis la nou- | velle formation.
49° Qu'il sera aussi rendu compte des revenus j des biens des Jésuites depuis leur suppression, ! ainsi que de ceux des dames de Marienaal et du Saint-Esprit, qui ont été supprimées par Sa Ma- jesté Impériale.
50° Que le public étant exposé à des pertes considérables, lorsqu'il donne son blé à moudre, en ce que les uns prennent la mouture en nature au seizième, d'autres au: vingtième : ce qui fait un monopole considérable lorsque le blé double
de prix, et que, si le meunier est infidèle, ce qui n'est que trop journalier, il se trouve qu'on paye souvent quatre et cinq fois la mouture, quoique l'ouvrage soit toujours le même. Or, pour préve- nir cet abus, nous demandons qu'il soit fait expé- rience par-devant des commissaires, savoir :
Combien le muldre, mesure de notre pays, produit de farine blanche, son et retrait ;
Idem, combien en bis blanche, son et retrait ;
Idem, combien en bis, son et retrait.
Que les meuniers seront tenus de peser le blé en le prenant en ville, et de même en rendant la farine, son et retrait.
Que la mouture se payera en argent, pour les , particuliers à 16 sous le muldre, et 4 sous au con- ducteur; én quoi ils pourront d'autant moins se plaindre quela plupart sont arrangés avec les bou- langers à 10 et 12 sous par muldre, et 3 sous au conducteur.
Que, dans leurs moulins, ils auront poids et balance en règle, pour peser celui des gens de la campagne; et qu'en cas de fraude, ils seront condamnés à 100 livres d'aumône pour les pau- vres du lieu pour la première fois.
A 200 livres pour la seconde;
A 300 livres pour la troisième;
Et au carcan pour la quatrième.
51° Pour établir la paix, l'union et la concorde dans la société, il est intéressant que les libellis- tes et susciteurs de procès soient punis exemplai- rement, comme perturbateurs du repos public.
52° Les jeux de hasard doivent être défendus rigoureusement, pour empêcher la jeunesse et des pères de famille de se ruiner, et qui les con- duisent souvent à des choses honteuses.
53° Que, pour pourvoir à la subsistance des pau- vres honteux et empêcher la mendicité, nous estimons qu'il conviendrait de mettre 1 ou 2 sous pour livre de la capitation des trois ordres, qui Seraient administrés par une société bienfaisante, à l'assistance du curé.
54° Gomme il est de la noble franchise des commerçants d'exposer la vérité au Roi et aux Etats généraux pour le plus grand bien de la nation, nous estimons que les tribunaux d'inten- dance sont contraires au bien public, et que le service doit être suppléé par les Etats provinciaux que nous sollicitons des bontés de Sa Majesté.
55° Que nous avons l'honneur d'observer l'ar- rêté du conseil de guerré, qui a statué qu'un co- lonel à seize ans de service, serait maréchal de camp, de droit..
o Que seize ans de service n'en font que cinq effectifs, puisque MM. les colonels ne paraissent què trois à quatre mois chaque année au régiment, et qu'un aussi court espace de service procure rarement les talents nécessaires pour en faire un général.
b Que c'est avilir le grade de général que de récompenser aveuglément.le. mérite et l'ignorance, sans distinction.
c Que, par cette promotion de droit, l'Etat se- rait, avec le temps, chargé d'un si grand nombre de généraux superflus, qu'ils absorberaient la majeure partie des contributions de l'Etat.
56° Que partant des mêmes conséquences, nous estimons qu'il est important qu'il soit choisi, aux Etats généraux, un comité des trois ordres pour faire un relevé du nombre des généraux qui e xistaient à la ,mort de Louis XIV, ainsi que des traitements dont ils jouissaient, pour en faire comparaison, afin de statuer en connaissance de cause.
57. Que le même comité prenne connaissance
du travail du conseil de guerre, afin d'en élaguer les objets qui pourraient rebuter l'officier et le soldat du service; car on dit que plusieurs tréso- riers quartiers-maîtres se plaignent de ne pouvoir plus suffire dé ce qu'on exige de leur service.
58° Que le même comité soit chargé d'observer les pensions ou retraites qui méritent d'être mo- dérées.
59° Que toutes les places, qui n'exigent pas résidence, fussent supprimées pour l'avenir, et les pensions ou traitements des titulaires actuels modérés, s'il y a lieu, eu égard à leur fortune.
60° Qu'il soit accordé aux protestants un état civil au moins aussi favorable que celui des juifs, afin d'attirer les patriotes hollandais et autres à venir s'établir parmi nous.
61* Que les trois provinces d'Alsace, Trois-Evé- chés et la Lorraine, continueront d'être réputées provinces étrangères, et que, pour faciliter la circulation du commerce entre elles, tous les bu- reaux, sans distinction, des trois provinces seront supprimés; et qu'elles payeront au fisc du Roi la même somme que les fermiers en donnaient, et que la répartition s'en fera sur les trois provinces, au prorata de ce qu'elles en étaient grevées.
62° Qu'aux Etats généraux, les voix se pren- dront par tête et non par ordre, d'autant mieux que nous espérons qu'à l'avenir le clergé ne figu- rera plus comme ordre aux Etats généraux, n'ayant aucun droit à l'administration du royaume, leur service devant se borner à celui des autels.
63° Que les célibataires depuis trente ans seront imposés au moins au double des pères de famille à raison de leurs facultés, afin de les obliger à se marier, ou, au moins, à payer pour les enfants illégitimes qu'ils laissent a la charge de la société.
64° Que les droits de permission d'ici à Metz, comme de toutes les villes des Evêchés qui ressor- tissent à Metz, seront supprimés comme contraires à la circulation du commerce de la province, et qui ruinent les fiacres et voituriers pour un très- vif objet que l'entrepreneur en paye à la messa- gerie de Paris.
65° Que le dépôt de la poste aux lettres sera sacré, et que, dans aucun cas, on ne pourra in- tercepter ou ouvrir les lettres qui y seront dépo- sées ; et que cette partie ne sera plus affermée, mais administrée pour le compte de l'Etat.
66° Que tous les prélats, abbés et prieurs seront tenus de rester dans leur diocèse, à peine de con- fiscation de leur temporel au profit de la province, à moins que, pour intérêt de famille ou de santé, ils n'eussent obtenu permission de s'absenter du bureau intermédiaire.
67« Qu'il soit défendu de sortir des bois de chauffage ou de construction de la province des Trois-Evêcbés, à peine de confiscation au profit de ladite province.
68° Que la presse sera libre, afin de procurer aux patriotes la faculté de développer leurs sen- timents pour le bien public. .
69° Que la distillation des fruits en eaux-de-vie, sera libre dans les Evêchés, la Lorraine et l'Al- sace, afin de conserver notre numéraire et d'at- tirer celui de l'étranger.
70° Qu'en temps de paix, la partie des fourra- ges ne sera pas laissée à aucune compagnie, afin d'empêcher le brigandage qui se commettrait sur, cette partie; que l'administration des régiments en sera chargée, et répondra de l'exactitude du service, sous peine de destitution.
71° Que tous les vétérans, qui feront commerce quelconque, contribueront aux charges communes aux citoyens du même ordre.
72° Que la banalité des fours et moulins, étant un esclavage contraire au droit des gens, qu'elle soit supprimée dans l'étendue des Trois- Ëvêchés.
73° Que les cens et rentes non rachetables, étant une condition onéreuse à quiconque vou- drait libérer son héritage, que le remboursement pourra s'en faire au denier quinze.
74° Que l'obligation de ne pouvoir prêter à 5 p. 0/0 qu'en aliénant le fonds, étant contraire au bien du commerce et de la société ; qui est cause qu'un numéraire considérable reste sans activité, et que, vu la rareté de l'argent en circu- lation, qu'il sera permis à toutes personnes, même aux séculiers et réguliers, de prêter sur papier libre, à 5 p. 0/0, et pour terme fixe ; mais quë, pour avoir hypothèque, il faudra passer des con- trats par-devant notaire, qui pourront, de même, être stipulés à terme.
75° Que, comme la charité publique 5e trouve surchargée à Thionville de pauvres étrangers qui s'y sont introduits sans être reçus bourgeois, ce qui diminue les secours des anciens Citoyens, qu'ils seront tous mandés à l'hôtel de ville pour justifier de leurs mœurs et conduite, le cas échéant se faire recevoir bourgeois pour être im- posés au rôle des contribuables, ou sortir de la tille.
76° Que toutés personnes des deux sexes dé conduite scandaleuse, ou suspectes d'infidélité, seront également mandées pour être réprimandées en secret, et en cas de récidive, chassées de la ville.
Si nous sommes assez heureux pour mériter le suffrage de nosseigneurs des Etats généraux, nous osons espérer que M. de Necker, directeur général des finances, sera en état de combler le déficit dès la première année, en soulageant même la pauvre classe du peuple de plus de 100 millions, et qu'il pourra mettre les forces na- tionales de terre et de mer dans un état si respec- table qu'aucune nation ne sera tentée de nous troubler ; et, au besoin, nous pourrons fournir deux cent mille hommes et plus, sans inconvé- nient, et sans toucher au trésor royal.
La franchise et l'impartialité avec lesquelles nous nous sommes exprimés, pour le soutieu du trône et l'honneur de la nation, nous font espérer que les personnes mêmes qui sont dans le cas d'é- prouver des changements, nous rendront inté- rieurement justice, car aux grands maux il faut de grands remèdes ; et Ce n'est qu'en corrigeant les abus d'administration que la nation pourra parvenir à parer à nos malheurs, en établissant l'équilibre dans les répartitions, de l'ordre dans la société.
Nota. — A la suite de ce cahier, on trouve la note suivante :
Le présent cahier de doléances des deux corps des marchands de Thionville a été présenté à l'assemblée générale des députés du bureau mu- nicipal, par le sieur Hentz, ancien juré et ancien notable de l'hôtel de ville, député du corps des merciers, comme extrait seulement d'un Mé- moire de 86 pages în folio, qui développe les moyens de l'exécution de son plan de finances, qui présente environ 600 millions d'imposi- tions sans surcharger aucune classe, et qui, par sa politique, engagera la noblesse de faire causé commune avec le tiers-état, puisqu'en contri- buant atec nous, leur revenu sera encore aug- menté de plus de 10 p. 0/0.
Ën supprimant MM. les fermiers, six ou huit des meilleurs travailleurs seront conservés avec
un bon traitement et grâces de noblesse pour administrer la vente du sel et tabac à un prix modéré, pour le compte de l'Etat : le sel, de- puis 3 sous à la frontière, et 5 sous dans l'in- térieur du royaume, et le tabac à 30 sous la livre.
Tous les receveurs conserveront leurs places, ainsi qu'un quart des meilleurs employés.
Dix mille seront enrégimentés avec bonne paye, et auront leurs propres officiers pour les commander.
Le reste des réformés auront une retraite mo- dérée, et la faculté de faire tel commerce ou métier qu'ils voudront, sans brevets.
En réformant l'administration des intendances, MM. les intendants pourront être nommés par Sa Majesté, si bon lui semble, présidents des Etats provinciaux, et leurs secrétaires, de même, y être employés ; ce n'est bue le nom qui changera sous une autre forme d'administration, où un plus grand nombre d'élus contribueront au bien au service.
La nation, en comblant le déficit par la réforme des abus, procurera au peuple, en soulagement, la suppression des 10 sous pour livre, qui coûte à l'Etat 80 millions.
Idem, la suppression du droit tyrannique des aides, ainsi que ceux de la marque des cuirs, papiers et amidon. Il indiquera les moyens sim- ples de fournir à l'Etat deux cent mille hommes ae bonne volonté, qui, sans inconvénients, ne coûteront pas un sou au trésor'royal.
Enfin, il proscrira la mendicité en pourvoyant au sort des pauvres de toute espèce, orphelins et vagabonds, sans qu'il^en coûte un sou au Roi ni au peuple, et de manière que tous les sujets de l'Etat seront utiles les uns aux autres.
H se promet de mettre les forces nationales dans un état si respectable, qu'il ne se tirera pas un coup de canon sur terre et sur mer sans le consentement du cabinèt de Versailles, et espère, sous trois ans, faire renaître l'âge d or sous le règne de notre bon Roi, qui accomplira la pro- messe de Henri IV en faisant manger la poule au riz à ses paysans.
Tout dépend de la bonne volonté à me seconder, et alors, je réponds sur ma tète de rendre la France heureuse, florissante et invincible, telle que J'ai eu l'honneur de le proposer au présent cahier de doléances de mon corps.
Ce ne sont ni les rangs ni Ja fortune qui don- nent les connaissances d'administration : ce sont des dons de Dieu, et que nous devons consacrer au service du souverain et de la patrie..Et, de- puis 1771 particulièrement, je me suis occupé par inclination, et avec zèle, à développer les moyens d'améliorer l'administration des finances du royaume, et à la correction à faire aux abus.
Signé HENTZ.
Des doléances de Cordre du clergé de Sarrebourg et Phalsbourg (1). (
Cejourd'hui,
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Melnn.]
annexé, et de l'ordonnance de M. le prévôt, à l'effet de procéder à la rédaction de son cahier de doléances, plaintes et représentations, a chargé son député de présenter à l'assemblée des ordres de la province des Evêchés, à Metz, et de faire in- sérer, dans le cahier du clergé de ladite assem blée qui doit être porté à celle des Etats généraux, les articles suivants :
Art. l*r. Le clergé consent à faire généralement tous les sacrifices pécuniaires qui sont en son pouvoir, et qui peuvent être nécessaires dans les circonstances présentes, pour subvenir aux be- soins de l'Etat et procurer le soulagement des peuples.
Art. 2.11 demande la conservation de ses an- ciennes formes, et de tous les privilèges, préro- gatives et immunités dont il jouit depuis l'origine de la monarchie, et dont il ne pourrait être dé- pouillé que par une innovation injuste et funeste à l'Etat.
Art. 3. Une nouvelle organisation des chambres ecclésiastiques, chargées de la répartition des subsides imposas sur le clergé. II désire, en conséquence, que le nombre des députés de tous les corps séculiers et réguliers soit proportionné à leur contribution respective; que ces députés soient élus dans toutes les parties du diocèse ; que le bureau diocésain ne soit chargé de ré- partir l'impôt que Sur les districts, doyennés ou archiprêtrés, et qu'il soit établi dans ces dif- férents districts des bureaux particuliers chargés de la répartition immédiate sur les individus.
Art. 4. Qu'il n'y ait plus aucune distinction entre les biens appartenant aux ordres teutoni- que et de Malte et ceux du clergé, et que les subsides imposés sur les biens de l'Eglise soient également répartis sur ces deux ordres, comme sur tous les corps ecclésiastiques.
Art. 5. L'augmentation survenue depuis quel- ques années dans le prix des objets de consom- mation, mettant la plupart des curés et vicaires dans limpuissance de remplir, avec décence, les fonctions de leur ministère, et de soulager les pauvres de leurs paroisses, le clergé demande qu'il soit pourvu, par union de bénéfices sans charge d'âmes, a ce que chaque curé ait au moins 1,000 livres de revenu annuel, et chaque vicaire amoviblé au moins 500 livres.
Art. 6. Que, dans les assemblées municipales, le curé de la paroisse occupe la première place après le seigneur, et qu'il ait la présidence en son aosence : cette distinction, due à la dignité de son caractère, êst nécessaire pour opérer le bien que le gouvernement se promet de la présence du Sasteur dans ces sortes d'assemblées ; elle lui est éià assurée dans plusieurs provinces, et accordée volontairement dans les autres par les syndics et autres membres de la municipalité.
Art. 7. Que les ordonnances et édits du Roi, ainsi que les règlements faits par les cours sou- veraines, concernant la sanctification des fêtes et dimanches, la fréquentation des cabarets, les danses, les spectacles, les attroupements, les as- semblées publiques et tumultueuses, soient re nouvelés en tant que de besoin, et exécutés selon leur forme et teneur ; et qu'il soit pris des mesu- res efficaces pour prévenir les débauches, les querelles, les meurtres mêmes, auxquels les fêtes patronales ne manquent pas de donner lieu cha- que année.
Art. 8. La révocation de l'édit du Roi, qui défend aux églises et aux hôpitaux le remplacement de leurs capitaux.
Art. 9. Que le gouvernement prenne les me-
sures les plus promptes et les plus efficaces pour arrêter le cours dés livres également funestes à la religion, aux mœurs et à l'Etat, dont le poison se répand, dans ces cantons surtout, avec une har- diesse et une rapidité sans exempte.
Art. 10. Que les ecclésiastiques non nobles puissent être admis dans les chapitres et parvenir aux dignités du premier ordre pour encourager les talents, et donner à l'Eglise les bons et utiles ministres qui lui sont nécessaires.
Art. 11. Qu'il soit fait de nouveaux règlements sUr l'enseignement public, l'éducation de la jeu- nesse, et surtout l'instruction des jeunes clercs ; que les séminaires, les collèges et les universités, confiés à des congrégations religieuses, qui n'ont point assez de sujets pour en remplir les places a la satisfaction du public, soient donnés à des prêtres séculiers, choisis dans tous les membres du clergé des différentes provinces.
Art. 12. Pour terminer des contestations qui, pour des objets de la plus petite conséquence, ruinent souvent les habitants de la campagne, qu'il soit établi, dans chaque communauté, un tribunal de paix, composé du curé de la paroisse et des membres de l'assemblée municipale ; lequel tribunal jugera, sans frais, jusqu'à la concur- rence d'une somme à fixer par les Etats géné- raux.
Art. 13. Que les Juifs, domiciliés dans la pro- vince des Trois-Evêchés,
soient soumis aux règle- ments rendus pour celle d'Alsace le
Art. 14. Que les réclamations des autres ordres, touchant la régie, les fermes, la gabelle, l'impôt sur le sel, les huissiers-priseurs, les maîtrises des eaux et forêts, les salines et autres usines, etc. soient accueillies favorablement.
Tels sont les articles que les commissaires dé- putés pour la rédaction du cahier de l'ordre ec- clésiastique des prévôtés de Sarrebourg et Phals- bourg, par procès-verbal de ce jour, ont rédigé, et qui doivent être présentés par son députés, pour être insérés dans le cahier du clergé du bailliage de Metz, et de suite porté aux Etats gé- néraux.
Et ont lesdits commissaires signé, les jour et an que dessus,
Signé Georgel, doyen et curé de Sarrebourg ; Mangenot. chanoine, député du chapitre; Marc, c uré d'imling ; Rossignol, représentant le cure de Reding.
Goté et paraphé par nous, prévôt, juge royal à Sarrebourg, le présent cahier contenant quatre pages, en exécution de notre procès-verbal de ce jourd'hui 9 avril 1789 ; le présent à l'instant remis au sieur Georgel, député du clergé.
Signé Mathey ; Embry, secrétaire-greffier.
HUMBLES DOLÉANCES Du corps des vicaires de la paroisse des Trois- Evêchés (1). Domine Rex, propitius esto sorti ; converte luctum nostrum in gandinm, ut, viventes, laudemos no- men tuum.
C'est à Votre Majesté même, Sire, que s'adres-
sent ces plaintives paroles, que, du fond d'une de vos provinces, élèvent vers votre bienfaisance, une petite mais intéressante portion de ce peu- Sle dont vous vous montrez le père (les vicaires e votre province des Trois-Evêchés). Vous avez permis, Sire, que l'on porte au pied de votre trône, et qu'on verse, pour ainsi dire, dans votre sein, les doléances que l'infortune arrache aux malheureux qu'elle tourmente ; mais, hélas ! cette douceur que doivent goûter tous et chacun, nous a été refusée, ét l'article quatorzième de votre or- donnance de convocation aux Etats généraux, qui permet à l'affliction d'élever la voix, a condamné la nôtre au silence, en nous obligeant à rester les gardiens des paroisses de ceux dont nous sommes les coopérateurs en notre qualité de vicaires.
Cependant, Sire, nous osons le dire avec au- tant d'ingénuité que de vérité, de tous vos su- jets du clergé, il n'en est peut-être pas dont la dure destinée ait plus de droits à la réclamation et dont les voix soient moins à portée d'être en- tendues, et la misère connue. Nous nous atten- dons bien, Sire, gué l'on nous dira que nous pou- vions charger MM. les curés de nos doléances, et qu'après tout nous faisions corps avec le clergé qui a des représentants aux Etats généraux. Ah ! Sire, nous faisons effectivement partie de ce clergé; nous avons même l'honneur d'être du nombre de ceux que votre bonté a honorablement qualifiés du titre flatteur de bons et utiles pas- teurs ; m£iis malgré toute la confiance que nous inspirent leurs vues bienfaisantes et éclairées, nos intérêts, quoique du même corps, sont bien dif- férents, comme vous l'apercevrez sans doute par les doléances que nous avons l'honneur de vous mettre sous les yeux et l'apparente opposition, que semblent mettre nos pétitions à leurs inté- rêts, aurait pu refroidir leur zèle à nous être uti- les. Non, Sire, il n'y aura point de vicaire aux Etats généraux, aussi peu considéré dans la so- ciété qui a dû former cette notable assemblée que leur qualité de vicaire paraît peu relevée ; ils en ont été exclus et n'auront par conséquent per- sonne pour présenter, étayer leurs doléances et en montrer la justice, eteette même indifférence, qui les élimine des Etats généraux, aurait aussi ait peu de cas de l'objet de leurs pétitions, et leurs doléances seraient restées dans l'oubli- Tel est, Sire, le sort du faible : gémir est sa tâche, se taire est sou devoir.
Ne dédaignez donc pas, Sire, écouter favora- blement nos timides voix, et puisque l'accès de votre trône est ôté à des êtres qui seraient aussi jaloux que tout autre de montrer et satisfaire leur amour pour votre auguste personne, en contemp- lant sa profonde sagesse, et lui rendant leurs respectueux hommages, permettez que, du fond de nos asiles où notre condition nous enchaîne, nous ayons l'honneur de vous faire parvenir ces doléances que vous avez permises à tous et à chacun de vous exposer; nous en userons, Sire, avec cette respectueuse liberté que doivent avoir d'humbles et d'affectionnés sujets envers un mo- narque digne de toute leur tendresse et attache- ment.
Pour mettre, Sire, dans nos doléances toute la clarté et l'ordre nécessaires et en montrer la jus- tice, il est essentiel de vous prévenir que dans vos vastes Etats, Sire, on distingue deux sortes de vicaires; les uns sont à résidence, les autres commensaux. Les vicaires à résidence sont des ecclésiastiques placés dans une de ces paroisses qu'on nomme annexe ou succursale, pour y rem- ulir toutes les fonctions du sacerdoce et de pas-
teur (en sous-ordre et à la disposition des curés primitifs), obligés de tenir maison, vivre et s'en- tretenir, tout cela sous la seule rétribution de 350 livres. -
Les vicaires commensaux sont ceux qui logent i et vivent chez et aux dépens des curés, dans les paroisses, desquels ils travaillent avec la même: rétribution que les premiers : c'est d'après cette j observation préliminaire et intéressante pour l'in- telligence de nos doléances que nous allons, Sire, établir nos pétitions, que nous réduisons à deux.
PREMIÈRE PÉTITION.
Nous demandons de changer le sort des vicaires résidants en remplaçant l'amovibilité à laquelle ils sont soumis par l'inamovibilité.
Quand on cherche, Sire, à demander quelsmotifs peuvent maintenant assigner et assurer l'inamo- vibilité à certains endroits, et la refuser à d'autres qui ont les mêmes raisons et les mêmes moyens de se la voir attacher, on ne peut aisément ies décou- vrir, et par conséquent les détailler ..Invoquerait-on l'usage qui le veut ainsi ? mais si des circonstances qui n existent plus ont introduit cet abus, qui n'en était pas un alors, n'est-ce pas à cè siècle et au Roi éclairé à les redresser? Craindrait-on en ac- cordant l'inamovibilité aux vicaires résidants, que les curés auxquels appartiennent ces endroits en souffriraient dans leurs droits et revenus ? Mais on verra dans l'exposé de notre seconde pétition que nous ne conspirons nullement à toucher à des pro- priétés aussi sacréés et à eh dépouiller les curés. Serait-ce qu'il résulterait du plan que nous pro- posons, quelque inconvénient? On nen voit aucun sans doute, et même nous osons dire qu'il n'y au- rait qu'un bien.
On ne conçoit pas, Sire, quel tort font à un vi- caire et à une paroisse ces changements fréquents auxquels ils sont exposés, et que produit le pou- voir arbitraire et absolu d'un vicaire général, Ou la volonté capricieuse d'un curé déplaisant, ou des raisons de convenances ou d'intérêt de part et d'autre, enfin les sourdes menées dont un vi- caire est sourdement la victime.
Si d'abord nous voulions montrer combien grèvent un pauvre vicaire ies changements, nous exposerions ici les frais indispensables et coûteux qu'ils entraînent après eux : dans ce temps surtout, où l'indigence se fait sentir dans presque toutes les classes des artisans, les payements et les rétributions sont énormes, et si le trajet d'un lieu à un autre est de longue ha- leine, comme cela arrive quelquefois, comment alors charrier meubles et personnes, et vivre pen- dant un an avec la faible pension de 350 livres dont il faut se priver en partie pour frais de voyage, acquit et tous autres droits; on sent donc déjà quel tort font aux vicaires ces changements.
Mais si un vicaire, par là même, souffre déjà, nous pouvons ajouter que son ministère n'en tire pas plus d'avantages. L'incertitude d'un long do- micile dans un endroit (car nous ne sommes sûrs de rien) l'inquiète et l'empêche de prendre pour le régime de la paroisse les précautions et les ar- rangements auxquels il pourrait recourir lorsque l'utilité ou la nécessité paraissent le demander, par l'idée qu'il a, qu'au milieu de sa besogne et ae ses opérations, il sera obligé de quitter et aura la douleur de ne les point voir soutenues par son successeur; chaque nomme, chaque usage, tou- jours flottant, son anxiété énerve en lui sa bonne volonté, les heureuses dispositions qu'il aurait d'opérer le bien et d'en consolider l'établisse- ment ; de là le ministère dont il est revêtu souffre,
et ne produit pas les heureux effets qui devraient naturellement en résulter.
La paroisse elle-même en souffre. On sait que l'uniformité de doctrine, de principes et d'usages est ce qui entretient l'ordre et l'harmonie dans une paroisse, chose si désirée et si intéressante ; on n'ignore pas que de cette uniformité naît la docilité des esprits et le respect pour ce qu'elle consacre et consolidé ; mais de ces changements naissent le trouble et la confusion, les esprits sont déroutés: nouveaux pasteurs, nouvelles idées, nouveaux usages qui tournent tous au dé- triment de la religion et de ses ministres, par les plaisanteries et propos indécents que tout cela occasionne dans la société. Les paroissiens n'ont point pour un vicaire l'estime et la confiance si nécessaires aux succès de son ministère ; ils ne s'y attachent point par la crainte d'avoir la dou- leur de le quitter, ils ne mettent point à ses instructions la même importance, la même assi- duité, parce qu'ils ne le regardent point comme étant en autorité ; il passe à leurs yeux comme un mercenaire aux gages de son curé,'qui travaille pour pouvoir vivre, et ne comptent point sur cette amitié qui attache les pasteurs à leurs trou- peaux ; aussi reinarque-t-on, Sire, avec douleur, que les paroisses à vicaires résidants, amovibles, sont jusqu'à présent les moins disciplinées et les plus incorrigibles. Comment donc, Sire, les rap- peler à cette harmonie qui doit se faire aperce- voir dans les mœurs et la religion que votre piété et votre tendresse désirent voir régner parmi eux, si on ne donne à ceux qui y sont établis, pour y pourvoir, une stabilité qui leur laisse le temps et les facultés d'y travailler efficacement et de ne point y être gênés ?
D'ailleurs, Sire, oserons-nous le prononcer, l'accord ne règne pas toujours entre un curé et son vicaire, leur humeur comme leur intérêt sont quelquefois bien différents; alors ces chan- gements sont toujours une source de murmures, de plaintes, qui nuisent puissamment à l'har- monie et à la morale chrétienne ; chàcun voit toujours malicieusement les causes de ces chan- gements : l'un accuse le curé de ridicule, de dureté, de caprice, l'autre en fait retomber tout l'odieux sur le vicaire, d'où naissent des propos hasardés, des plaisanteries souvent grossières qui tournent tous au détriment de la religion et de ses ministres. Cet inconvénient, qui en est un bien réel et bien nuisible, ne se rencontrerait pas, si l'un ne dépendait pas de l'autre.
Sans recourir a de nouvelles considérations dont nous passons bon nombre, crainte d'être trop prolixes, n'avons-nous donc pas raison de solliciter puissamment cette première grâce ?
Y-a-t-il. Sire, plus de danger de nous accorder l'inamovibilité que de nous confier l'important ministère dont nous avons l'honneur d'être re- vêtus et des sublimes et délicates fonctions des- quelles nous sommes chargés à l'égal des curés inamovibles ? Si on nous trouve capables et dignes de' les remplir, tâche absolument intéressante poUr lé bonheur et la tranquillité du monarque et des peuples, pourquoi nous trouverait-on in- dignes de l'inamovibilité dont les avantages sont incontestables et pour les paroissiens et pour les pasteurs? Nous n'osons pas soupçonner, Sire, qu'on s'imaginerait que nous en abuserions plutôt que ceux qui en sont pourvus ; ce n'est point, Sire, l'inamovibilité qui préserve de la dis- sipation et des écarts celui qui n'a pas une conscience droite et timorée pour conseil et guide, comme ce n'est pas l'inamovibilité qui
donne lieu au relâchement dans les mœurs et dans ses devoirs ; grâce à la morale que nous prêchons et tâchons d'observer, nous éloignons de nous tout esprit de faste et de relâchement qui pourrait donner aux ministres de la religion le plus grand ridicule et les couvrir du plus juste mépris.
A quoi maintenant doit-on l'existence de cette amovibilité des vicaires à résidence ? 11 est aisé, Sire, de l'apercevoir, et les causes qui laissent subsister un tel abus sont précisément celles qui auraient laissé nos réclamations dans l'oubli aux Etats généraux en les confiant aux représentants du clergé, soit curés, grands-vicaires ou évêques.
Nous le répétons, Sire, nous n'avons garde de suspecter la justice et la bonne volonté de ces messieurs à notre égard ; mais quand le faible met entre les mains du plus fort des moyens qui ont une opposition apparente ou peu concordante avec ses intérêts personnels, est-il croyable qu'il se prête volontiers à en faire l'usage qUe l'on en attendait? Et d'abord, MM. les curés se seraient bien gardés de les y agiter vigoureusement ; la crainte de se voir dépouiller d'une juridiction et d'un revenu qu'ils ont et tirent dans les annexes et succursales dont ils sont les premiers pasteurs et qu'ils auraient appréhendé voir passer entre les mains d'un vicaire inamovible, aurait balancé le désir qu'ils montrent et ont montré que les choses soient telles que nous les demandons : leur temporel, vu leurs charges et les pauvres qui les entourent, est déjà trop insuffisant, nous l'avouons, pour se voir encore volontiers dimi- nuer les moyens d'y pourvoir, sans diminution de ces charges ; ainsi nous pouvons croire qu'ils auraient pu proposer nos vœux, mais pas les soutenir comme ils demanderaient de l'être.
Nous n'aurions pas eu meilleures sources dans MM. les grands vicaires. Personne, Sire, ne plaide volontiers contre ses droits et ses prérogatives, et n'aime à voir sa liberté restreinte et son auto- rité limitée; le petit amour-propre ne s'y porte pas volontiers : c'est cependant ce qu'auraient été chargés de faire contre eux MM. les grands-vi- caires, si nous les avions priés de preudre nos intérêts en main ; on sait, Sire, que c'est d'eux comme des curés que dépendent absolument les changements et remplacements des vicaires ; ils sont â cet égard pleinement despotes, et peuvent, comme et quand ils le veulent, nous faire voltiger, et tout cela à nos frais; l'amovibilité nous laisse a leur discrétion.
Quant à nosseigneurs les évêques, d'un côté la sublime élévation où les place leur dignité et leur opulence, de l'autre l'abjection dans laquelle nous laisse à leurs yeux et selon leur idée notre condition de vicaire, ont mis entre eux et nous un intervalle trop immense pour oser le franchir, et les supplier de prendre en main nos intérêts ; notre présomption aurait pu se voir accablée de leur grandeur comme de leur animadversion : on sait qu'ils ont le même intérêt à nous tenir à leur disposition que MM. les grands vicaires qui sont leurs fidèles agents et par conséquent opposés àux nôtres. ... ......
Que seraient donc devenues, Sire, nos réclama- tions entre les mains de personnes intéressées à ne pas les-exhiber ? Elles seraient restées dans l'oubli, et nous aurions été, dans vos vastes Etats, les seuls qui n'auraient-point eu part aux dou- ceurs que votre tendre bienfaisance promet à vos sujets.
Daignez donc, Sire, accueillir favorablement cette première pétition que nous avons l'honneur
de vous adresser, à l'appui de laquelle nous répé- terons, Sire, les paroles de notre texte : Domine Rex, propitius esto sorti.
SECONDE PÉTITION.
La seconde pétition que nous avons l'honneur de vous adresser, Sire, est de vous supplier d'a- méliorer notre sort.
Loin de nous, Sire, tout sentiment qui respire- rait le faste ou la mollesse! En vous faisant cette demande, Sire, nous sommes bien éloignés de vouloir être les échos ou de nous guider d'après l'ambition coupable de ce bénéficier riche et puis- sant qui disait ne pouvoir imaginer comment cent mille écus de rente pouvaient suffire à un honnête homme pour vivre, tandis qu'il aurait pu. sans sortir de son état, voir de ses semblables obligés de se contenter et vivre avec 350 livres et être honnêtes gens.
Non, Sire, nous rejetons et désapprouvons tout superflu en formant ce vœu qu'arrachent de nous, et les circonstances et notre misère incroyable. Nous ne vous demandons que ce que demandait autrefois à Dieu le plus sage et le plus puissant des monarques de l'antiquité, Salomon : Mendi- citatem et divitias ne dederis mihi, tribue tan- tum victui meo necessaria (ProV. c. XXX, V. 8). Tel est, Sire, le mode que nous donnons à notre demande.
Pourrait-elle, Sire, paraître indiscrète ou pré- somptueuse et par là être désapprouvée, si nous réussissions à montrer que dans notre sort, tel qu'il est maintenant, l'urgent nécessaire nous manque, et que nous sommes les premiers pau- vres de nos paroisses, nous, qui cependant pas- sons dans l'esprit des gens supperficiels, accou- tumés à ne juger des choses que par les yeux et sur des préjugés, pour être à l'aise et dans l'a- bondance? Gela ne sera malheureusement que trop facile.
. Pour mettre, Sire, dans une évidence in concussi- ble notre première proposition, il suffit d'exhi- ber le détail et tracer le tableau du strict néces- saire dans un ménage pour la consommation et l'écoulement d'une année; ce calcul montrera d'une manière sensible la justice de notre de- mande. Permettez donc, Sire, que nous le pla- cions ici, et que nous mettions sous les yeux du plus tendre et plus généreux monarque, l'infor- tune de quelques-uns de ses sujets.
1er Article. Blé pour deux personnes, 12
quarts, sur lesquels il faut prendre pour les aumônes que l'on ne peut,
sans dureté, refuser aux misérables auxquels l'indigence commande
impérieusement de la demander ou mourir de faim, la quarte à 12
livres ; total, ci.................................144 liv.
2e. Bois, denrée qui augmente annuel- lement, que bientôt on ne trouvera plus facilement à raison de l'extrême consom- mation qu'en font les bouches à feu de la province, 6 cordes à 18 livres ci.... 108 3e. Fagots 200 à 9 livres le 100 ; total,
ci.................................. 18
4e. Vin, 6 mesures à 8 livres la mesure,
ci.................................. 48
5°. Domestique.................... 36
6e. Porcs quil faut acheter gras at- tendu que nous n'avons d'aucune es- pèce de grain pour pouvoir en élever,
ci.................................. 48
Est-il, Sire, nécessaire de pousser plus loin ce détail que nous ne croyons point exagéré pour montrer déjà l'insuffisance de 350 livres pour l'honnête et décente subsistance d'un vicaire à
résidence ? Nous n'y faisons pas entrer, Sire, les vêtements,boucherie, sel, etc., choses de première nécessité,, d'une cherté et d'un entretien ef- frayant et dont l'usage quotidien fait renaître chaque jour le besoin; nous ne parlons point de- i ces événements malheureux, comme maladie, etc.,' qui viennent compléter le désastre de l'infortuné ; que l'indigence en laisse la victime. j
11 est donc déjà évident, Sire, que nous man- quons de l'urgent nécessaire*, il n'en est pas moins vrai aussi que nous sommes les premiers pauvres de nos paroisses.
On n'est véritablement pauvre qu'autant qu'avec ' la privation de tout bien, on est encore privé de tout moyen de s'en dédommager par son indus- trie et son travail; car de ces deux sources li- bres jaillissent l'entretien et la vie; or. Sire, dans nos paroisses, personne n'est plus dépourvu de biens que nous : nous n'avons ni dîmes, ni bou- vrots, ni prés, souvent pas de maison, et quel- quefois on porte même la dureté jusqu'à nous contester et nous refuser une chétive portion de paquis, lot qu'on ne refuse pas au dernier des habitants; personne n'est comme nous dépourvu de moyens de s'en dédommager : voués par notre état à nos fonctions, nous sommes obligés à nous concentrer dans l'étude et le seul exercice de notre ministère ; nous n'osons ni nous ne pou- vons recourir à aucune espèce de commerce, de travail, d'occupation mécanique et mercenaire, seul moyen d'appeler vers nous l'aisance que notre condition en éloigne; on regarde tout cela et avec raison comme incompatible avec notre état et nos devoirs. A quoi donc, Sire, nous voyons- nous condamnés, sinon à végéter ou à mourir de faim ? Maintenant quel est donc dans nos paroisses celui des habitants réduit à une si dure alte- native ?
D'abord tout pauvre soit-il, il a toujours l'u- sage de ses bras, facultés et talents, ressources qui nous sont ôtées et interdites; a-t-il encore avec sa pauvreté nombre d'enfants, ces enfants sont autant de ressorts qu'il fait jouer pour l'en- tretien de sa famille ; tandis que lui et sa com- pagne vaquent à gagner ce qu'il faut pour leur entretien et vêtement, il disperse prudemment ses enfants dans toute la paroisse et aux environs où ils recueillent en aumônes quelque peu que ce soit, de quoi subsister, et retournentà leurs loyers sinon sensuel lement, au moins solidement rassa- siés par leur petite collecte à laquelle, malgré no- tre indigence, nous sommes obligés de contribuer, si nous ne voulons pas nous mire un mauvais parti chez quelques-uns, qui, ne consultant que notre état sans calculer nos moyens, nous impo- sent rigoureusement l'obligation de l'aumône, devoir que nous remplissons avec autant d'incli- nation que d'empressement.
Non-seulement nous sommes privés de tous ces moyens, mais avons-nous quelque ouvrage à faire faire, il faut recourir à des étrangers qu'il faut nourrir et payer grassement, privilège dont on se croit en droit d'user envers nous par l'idée que l'on a que prêtre et riche sont des termes synonymes. Quel est donc, Sire, l'être le plus mi- sérable que nous dans nos paroisses, où l'on veut cependant que nous figurions avéc une modeste mais honnête apparence, que nous compatissions et sûbvenions à la misère dont nous sommes les témoins affligés de nos paroisses, et que nous n'avilissions pas notre état par un costume ou un genre de vivre mesquin et incongru!?
Nous demanderait-on. Sire, comment nous vi- vions précédemment, privés de cette augmentation
que voire bienfaisance vient de nous accorder? Si c étaient des bénéficiers qui fissent cette question nous leur demanderions pour toute solution, com- ment, ayant par leurs bénéfices, infiniment plus que nous, et de quoi vivre honorablement, ils ne cessent, malgré cela, de poursuivre et fatiguer votre tendre sollicitude, pour accumuler bénéfices sur bénéfices, ou au moins les échanger pour de plus gras. Allégueront-ils le faste et la grandeur qu'ils ont à soutenir ? Mais leur état leur interdit tout cela : Saint-Paul leur dit comme à nous : Ayez de quoi vivre et vous vêtir et soyez contents (Thim., c. vi, v. 8). Veut-on donc savoir comment nous vivions et vivons encore, et quelle ressource venait à notre aide ? Il faut le demander, Sire, non pas à ces bénéficiers, à ces monastères ri- ches qui enlèvent la toison des brebis qui nous sont confiées sans nous en laisser que très-diffi- cilement cette pension qu'ils sont obligés de nous payer à regret, ce semble encore; qui tirent de la ruche qui ne nous est confiée toute la douceur et le miel et qui ne nous laissent que l'amertume avec le soin de veiller à sa conservation • qui nous char- gent du poids du jour et de la chaleur, auquel ils ajoutent encore celui de la misère, pour aller s'é- panouir dans un faste ou une mollesse qui leur fait dédaigner notre condition. Mais demandez-le, Sire, à ces bons et utiles curés qui nous environ- nent et dont la compassion nous force à aller prendre chez eux et à leurs tables ce que notre sort nous refuse chez nous; il faut le demander à ces seigneurs généreux et bien- faisants qui se trouvent quelquefois dans nos paroisses et dont la piété fait de temps en temps alimenter parleurs libéralités notre existence dé- bile : il faut le demander, Sire, à ces bons et com-
Satissants habitants de nos paroisses qui, touchés
e notre infortune, versent chez nous ce que leurs moyens et facultés leur permettent de se dessaisir en notre faveur j nous taisons ici, de peur d'af- fliger votre sensibilité,ces moments durs et déso- lants où, attaqués tout à la fois, par la faim et l'in- digence, nous recourons à l'esprit de patience et de mortification qu'inspire la religion, pour nous consoler en attendant qu'un coup de la Provi- dence vienne ranimer notre affaissement.
Tels sont, Sire, les moyens qu'ont de vivre et s'entretenir les vicaires à résidence de votre pro- vince des Trois-Evêchés et peut-être de tout votre royaume, moyens tout à fait dissonants avec l'im- portance et le succès de leur ministère, à raison dès égards, et de la reconnaissance qu'ils doivent avoir envers leurs bienfaiteurs et qui cadrent souvent mal avec des circonstances où le devoir de leur état et le bien des mœurs et de l'ordre demande- raient une fermeté qu'ils n'osent avoir et montrer.
Hélas ! Sire, ces considérations ne sont-elles donc pas suffisantes pour étayer notre demande ? On accorde à un curé à portion congrue et à un ad- ministrateur un sort honnête quoique modique; serait-ce donc que ces titres de curés ou d'admi- nistrateurs étendraient tout à coup la sphère des besoins des êtres qui les portent ?
Serait-ce que cette dénomination de vicaire rétrécirait la sphère des nôtres? Dans tous les états, Sire, la nature, cette mère sage et vigilante de tous les êtres, commande impérieusement qu'on pourvoie à son honnête entretien, et dès lors qu'entre curé et vicaire résidants il y a même fonction, même devoir, même nécessité de vivre, et qu'il n'y a de différence que l'inamovibilité et le revenu de ces premiers, pourquoi refuser à ces derniers Je traitement ^ue l'on sent néces- saire aux premiers ?
Les vicaires • commensaux, Sire, ne sont pas moins dignes de votre bienveillante attention ; il est vrai qu'ils ont par-dessus les vicaires rési- dants l'avantage d'être nourris, logés chez MM. les curés dont ils sont les humbles coopé- rateurs, mais leur sort n'en est pas plus satis- faisant ; plusieurs de MM. les curés estiment la table et le logement qu'il accordent à leurs vi- caires valoir leur pension de 350 livres, et ne leur donnent aucune autre rétribution; et en quoi leur condition est tout à fait déplaisante, pire même que celle des domestiques ae MM. les curés ; ils sont toujours nourris, togés, quelque- fois même habillés, ces domestiques; on leur donne avec cela un gage honnête, tanais qu'un malheureux vicaire n'a rien absolument que son logement et sa nourriture ; il est vrai qu'il a l'honneur de manger avec M. le curé, mais cet honneur s'achète un peu cher, puisqu'il faut y mettre tout ce que nous pourrions économiser pour vêtements, événements imprévus, comme maladie, etc., dont nous sommes dépourvus.
Nous ne pensons pas, Sire, qu'on nous allégue- rait ici le casUel que l'Un ou l'autre de nous sommes dans le cas de tirer ; nous n'irons pas à cette occasion faire paraded'une délicatesse bien placée,et de la répugnance qu'une âme honnête et sensible éprouve sur le recouvrement de cette espèce d'honoraire qui coûte infiniment plus à demander et recevoir qu'à s'en passer : mais ce casuel est toujours fort peu de chose dans nos paroisses qui ne sont ni les plus riches ni les plus considérables, et qu'on rougit de percevoir de malheureux qu'on sait affliger encore par ce moyen.
Quelles réclamations paraîtront donc, Sire, plus justes et mieux fondées que les nôtres? Ûai- gnez-donc, Sire, les peser dans cette profonde sa- gesse qui dirige cette tendresse que vous avez pour vos sujets. Nous le savons, Sire, ce n'est point votre Bienfaisance qu'il faut presser, elle nous est connue ; le seul embarras gît à trouver une source d'où jaillissent les secours que nous de- mandons : elles ne manquent point, ces sources ; des êtres plus fortunés et plus puissants que nous y puisent abondamment ; nous permettrez-vous, Sire, de vous les indiquer? Ce sont ces commen- ces, ces bénéfices simples que l'on nomme prieu- rés et chapelles, dont chaque province renferme bon nombre; leurs revenus, mis en masse et parta- gés prudemment, vousdonneraient,Sire, le moyen ae verser chez lesvicairesetchez tous les individus que votre justice croirait devoir récompenser une aisance et des gratifications qui concourraient au bonheur de mille individus et plus, tandis qu'elles ne font le bonheur que de quelques-uns qui l'ont déjà par leurs bénéfices suffisamment établi; nous le savons, Sire, vous vous êtes formellement déclaré contre toute suppression qui ôterait à votre bienfaisance ces moyens de faire des heu- reux. Hélas! Sire, votre tendresse, en acquiesçant au projet que nous avons l'honneur de proposer, ne serait que plus amplement satisfaite, par l'ac- croissement des individus qu'elle rendrait heu- reux. — Si on alléguait encore ici, Sire, ces charges en prières ou messes que sont ooligés d'acquitter les possesseurs de ces commendes, nous sommes à même, Sire, par notre état de les remplir, et nous nous y soumettons volontiers.
Pardonnez, Sire, si nous osons porter à vos pieds des doléances auxquelles, sans doute, votre tendre sollicitude ne s'attendait pas. Nous profi- tons,"Sire, dé cet heureux moment où, les avenues de votre trône étant ouvertes à tout le monde.
nous n'avons pas à redouter que les cris qu'arra- che souvent ae nous notre misère ne parvien- nent sûrement à Votre Majesté, ou que des per- sonnes intéressées à les étouffer dans leurs principes puissent mettre en œuvre ce qui pour- rait rendre nos efforts pour vous les faire en- tendre impuissants.
Permettez-donc, Sire, qu'aujourd'hui que votre bienfaisante attention rait jouer tous les ressorts qui peuvent lui laisser apercevoir la vérité et la situation des différents états qui partagent votre peuple, qu'aujourd'hui que vous nous lais- sez espérer voir luire sur nous et la postérité des jours plus consolants et fortunés, nous re- courions à vous, et qu'en mettant sous vos yeux nos doléances, nous ayons aussi l'honneur de vous présenter nos très-humbles hommages. Dai- gnez donc les accueillir favorablement, et si nous sommes privés de l'inestimable avantage de vous voir, ne le soyons pas au moins de celui d'être entendus et de répéter avec respect : Domine Rex, propitius esto sorti, converte luctum nôstrum in gaudium, ut, viventes, laudemus nomentuum. Et ferez grâce et justice.
Art. 1er. —Population.
Le village de Scy contient cent-sept feux, entre lesquels il y a dix propriétaires cultivateurs et soixante-dix vignerons a gages, les autres étant des manœuvres, veuves et orphelins qui, pour la plupart, manquent de pain.
Art. 2. — Cadastre.
Il comprend dans l'étendue de son ban 318 jours 2 mouées de vignes et 207 jours de terres et prés, dont la majeure partie appartient aux trois différents ordres, tant du clergé que nobles et du tiers-état, et qui résident dans les villes.
Art. 3. — Imposition.
Nous avons eu pour imposition en l'année 1788, ia somme de. 1,216 liv. Il s. 6 d. de subvention.
Celle de... 2,469 liv. 11 s. 11 d. d'accessoire à
la subvention.
Celle de... 1,681 liv. » » décapitation.
Celle de... 442 liv. » » d'accessoire à la
capitation.
Celle de... 971 liv. » 6 d. pour travaux
des routes 9 qui forment la somme
de.......... 6,780 liv. 3 s. 11 d. supportée par
tous les habitants au prorata des biens qu'ils cul- tivent
Le propriétaire cultivateur paye le double d'un vigneron à gages; de plus, ce propriétaire cultiva- teur paye, indépendamment désditesimpositions, les vingtièmes, qui se sont montés cette année à la somme de 1,616 livres 6 deniers. C'èst dans cette seule imposition que les propriétaires rési- dant dans les villes s'Ont compris ; de sorte qu'il en résulte deux maux : le premier, c'est que la plupart des propriétaires un peu aisés se rétirant dans les villespour se soustraire aux impositions, et le nombre des cultivateurs diminuant, ceux qui restent supportent tous le poids des imposi-
tions qui n'ont fait qu'augmenter, tant parce qu'il fallait supporter les cotes de ceux qui se retirent que parce qu'elles sont au double depuis vingt ans. Le second, c'est que le vigneron à gages qui ne reçoit pour l'ordinaire que 250 livres ou au plus 300 livres du propriétaire d'avance sur les deux tiers du vin que ledit propriétaire perçoit au prix qu'il juge à propos, ne le taxant pour l'or- dinaire qu'à la moitié du prix courant, il arrive que, dans les meilleures années, ledit vigneron' à gages n'a pour lui, toute charge déduite, que 100 livres ou au plus 150 livres pour vivre et en- tretenir sa famille, comme on peut le démontrer par la charge des impositions et la cherté des fournitures qui sont au double depuis vingt ans. et qu'il arrive que dans les mauvaises années il redoit au propriétaire l'avance qu'il lui a faite, ce qui doit, par une conséquence nécessaire, empê- cher la population et l'éducation des enfants ; il faudrait que dans les mauvaises années, l'avance à eux faite leur tint lieu de salaire, et, dans les ré- coltes copieuses, qu'ils eussent, lors delà taxation des vins, des représentants pour coopérer à une taxation raisonnable.
Pour remédier à tous ces inconvénients, il se- rait convenable que tous les propriétaires résidant dans les villes payassent ia propriété des biens u'ils possèdent dan3 nos campagnes, ce qui ne oit pas leur faire de peine, le patriotisme devant les engager à l'offrir eux-mêmes.
Il faudrait aussi que les tailles soient réparties sur toutes les terres, à raison de leur produit, qu'il n'y eût aucune terre exceptée , aucune exemption ni privilège, que les forêts mêmes soient taxées par arpent à raison du produit de leur exploitation, et ainsi des étangs, rivières, etc.
Art. 4. — Forains.
Il conviendrait aussi que les forains soient co- tisés au rôle des impositions dans les villages où gisent les biens qu'ils possèdent ; on éviterait par ce moyen bien des recélés.
Art 5. — Vignoble chargé des impositions.
Les impositions sur les vignobles sont à pro- portion beaucoup plus fortes que pour les pays au labourage, ce qui paraît injuste, puisque les vignobles sont sujets à plus d'inconvénients, de la gelée, de la grêle, et même supportent plus la cherté desbléS que les labourages, la grêle dévas- tant le canton pour trois ans; (Tailleurs les vigno- bles ont moins de facilité de faire des nourris de bestiaux et d'avoir des engrais. Aussi voit-on plus souvent des fermiers faire fortune et élever leurs enfants au-dessus de leur premier état que des vignerons qui peuvent à peine leur faire donner une éducation commune.
Art. 6. — Suppression du commerce des grains.
Il serait nécessaire, pour que l'on puisse Vivre et encourager les Vignerons ainsi que les artisans et manœuvres qui sont en plus grand nombre danscé pays messin, qu'il soit défendu d'exporter et 'de commercer les grains, qui est une denrée dé première nécessité, les profits n'étant que pour la plupart des seigneurs riches et propriétaires des fermes, qui étant les seuls qui eussent pu jusqu'ici se faire entendre près du gouvernement, ont préféré leurs intérêts au détriment et a la ruine du public, en employant le monopole qui suit le commerce prédominant, et opprimant les peuples sous l'ombre d'encourager ^agriculture, ce qui engageait les laboureurs à augmenter
extraordinairement les fermes dont le profit n'est pas du tout pour le fermier, mais uniquement pour le propriétaire.
Art. 7. — Accessoire injuste.
Les habitants de Scy et des autrês villages sont très-outragés et demandent justice de ce que, étant regardés comme des bêtes de somme, on les oblige à payer les impositions sans aucun éclair- cissement. Nous payons avec bien du plaisir la subvention, capitation et vingtièmes, espérant qu'elles sont employées au besoin de l'Etat; mais ce que nous appelons depuis peu accessoire à la subvention et à la capitation nous répugne et nous fait peiné, et voici ce qui nous engage à nous plaindre.
Dans les années 1769 où elle n'était pas à la moitié, et les années 1780 où elle était déjà aug- mentée, mais pas si fort que cette année 1788, les ordonnances de M. l'intendant nous faisaient voir que ces sommes étaient employées :
1° Pour ouvrages imprévus de ponts et chaus- sées.
2° Pour frais des voyages des inspecteurs et autres employés dans les ponts et chaussées.
Pour les intérêts d'une somme due à M. l'é- vêque de Toul.
4° Pour les fourrages attribués aux commis- saires provinciaux de Metz ét Thionville.
5° Pour frais des bureaux et des appointements des commis établis en conséquence d'un traité conclu, à Paris, entre Sa Majesté et M.-le duc de .Lorraine.
6° Pour l'abonnement sur les droits des huiles et savons.
7° Pour l'entretien des pépinières de Metz, Toul et Verdun.
8° Pour les appointements de l'inspecteur des manufactures de Metz.
9° Pour la solde des brigades de la maréchaussée.
10° Pour la quarante-quatrième partie du rem- boursement des héritages compris dans les nou- velles fortifications de Metz.
11° Pour les dépenses relatives au service des haras de la généralité de Metz, dont il est levé la somme de 40,000 livres sur Cette généralité pour cette dépense si peu nécessaire qui nous est très à charge.
12° Pour bois de chauffage aux troupes en gar- nison dans les villes de Metz et voisines.
13° Pour contribution à la dépense de la des- truction de la mendicité.
14° Pour la dépense que les convois militaires ont occasionnée.
15° Pour l'indemnité accordée aux huissiers du conseil.
16° Pour la dépense destinée aux travaux èt autres dépenses relatives à la navigation et à ses progrès.
17° Pour l'abonnemént des droits des courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boissons.
18°.Pour la subsistance des mendiants renfer- més dans les hôpitaux à Ce destinés dans ce dé- partement.
19° Pour la continuation des travaux entrepris à l'effet d'ouvrir des routes de communication dans les pays d'entre Sambre et Meuse, en exé- cution d'un traité conclu, le 24 mai 1772, entre la France et les Etats de Liège.
De toutes ces destinations* il devrait y avoir quelque libération ou au moins quelque diminu- tion ; mais pour que nous ne puissions pas en juger, on nous envoie les feuilles des impositions
qui sont plus fortes que dans les temps où toutes ces charges étaient à remplir, sans d'autres éclair- cissements que celui dè cotiser tous les contri- buables pour ces sommes, et de les rémettre en- tre les mains du receveur en exercice qui nous en donne quittance.
Pour empêcher nos justes réclamations, il serait bon de nous faire connaître l'emploi des sommes dont nous sommes chargés et que nous payerons avec une entière satisfaction.
Art. 8. —• Corvée,
La taille représentative des corvées nous sur- charge beaucoup nos impositions, étant le sixième de toutes celles que nous venons d'expliquer; le gouvernement a cru nous soulager en convertissant la corvée en prestation en argent, ce qui occasion- nerait que les habitants des campagnes ne seraient plus assujettis à y travailler; mais nous en payons bien cher la façon, étant portés, cette année 1788, à la somme de 971 livres 13 sous 5 deniers. Nous savons qu'il faut entretenir les routes; mais dans les années où nous avions notre tâche, et ne pou- vant la faire, il nous coûtait pour la faire faire 400 livres ou au plus 450 livres; les routes cepen- dant étaient fatiguées comme elles sont à présent et en meilleur état.
Il serait essentiel et nécessaire que les villages' eussent les grandes routes, chacune leurs tâches embornées, qui seraient réparées conjointement avec leur chemin qui y conduit, à ia diligence des syndics et membres des municipalités ; que, dans les moments où les travaux des vignes ces- sent, les pauvres habitants des lieux seraient em- ployés à ces ouvrages et payés au sou la livre des impositions, les propriétaires résidant dans les villes cotisés comme les habitants des campagnes, puisque les chemins ne sont fatigués et ne sont nécessaires que pour conduire et exporter les productions de leurs propriétés ; il conviendrait aussi que les voituriers, rouliers et maîtres de postes payassent une certaine contribution à pro- portion de leurs roulages.
Les inspecteurs et autres employés dans les ponts et chaussées, chargés de distribuer les tâches, auraient égard aux communautés qui sont éloignées des routes et qui ont des chemins à entretenir pour y communiquer, leur donnant leurs tâches à leur portée et à proportion de leurs charges.
Art. 9. — Les marcs.
Indépendamment de ce que les villages vigno- bles sont plus chargés en impôts que les villages labourables,, on leur enlève encore, depuis 1703, par différents arrêts du conseil, leurs marcs de raisin, étant une perte réeiie pour le propriétaire cultivateur et même pour le vigneron, dont le prix leur suffirait, et même au delà, pour leurs irais de vendange, le prix de ces marcs étant employé au profit dp la ville de Metz. Nous n'avons pas encore été indemnisés de cette perte. Si la ville a des charges nous y contribuons déjà trop par un extraordinaire excessif ; nos villages ont des charges, considérables et nous les sup- portons seuls. Ce serait une nécessité de nous rendre nos marcs et de nous dédommager cl'une perte que nous faisons injustement depuis si longtemps.
Art. 10. — Suppression de la gabelle.
L'impôt sur le sel, sur les euirs et sur le tabac, nous est très-dommageable ;. les prix de ces den- rées sont haussés des deux tiers depuis vingt ans.
Pour remédier à cet inconvénient, c'est que les impôts étant portés sur toutes les terres, comme nous demandons, il conviendrait de sup- primer la gabelle dont le nom seul répugne, ren- voyer tous ces employés qui doivent par leur multitude absorber tout le profit, et seraient em- ployés à l'agriculture ou tel autre état ou profession quvils seraient capables, supprimer les fermes et toutes les régies, ce qui encouragerait les arts de première nécessité.
Art. 11. f- Procès.
La d'urée des procès, qui est inconcevable, est occasionnée par la chicane des -agents subalter- nes de la justice dont le nombre est trop multi- plié. Les irais d'un procès surpassent souvent la valeur du fonds contesté ; l'on voit même cent fa- milles ruinées par les procès, et l'on n'en voit pas une par le feu : il faudrait que le jugement se fasse aussi promptement qu'un conseil de guerre; qu'il y ait un nouveau code de loi égal partout et pas multiplié, qu'il soit lu tous lès trois mois par le syndic des lieux à l'assemblée de toute la communauté.
Art. 12. — Jurés-priseurs.
Les jurés-priseurs enlèvent la moitié de la suc- cession des pauvres mineurs des campagnes, n'ont ordinairement que quelques meubles à vendre dont le prix reste entre les mains de leur tuteur pour les élever.
Art. 13. — Testament.
Il conviendrait que les habitants des villages puissent faire leurs testaments en présence des curés et des officiers de justice, dont le dépôt resterait au greffe.
Art. 14. — Marque de fer.
L'impôt sur la marque des fers est très-préju- diciable, les outils et toutes les autres choses qui sont nécessaires pour l'agriculture étant plus chers.
Art. 15. — Bois.
Les bois sont aussi extrêmement augmentés par la déprédation des officiers de la maîtrise qui les ont dévastés, de sorte que les chars, qui sont de moindre qualité et force qu'autrefois, sont cependant doubles du prix depuis dix ans, de même que le bois de chauffage qui est extrême- ment rare; les forges en consument une trop grande quantité.
Art. 16. — Enclos des prairies.
Pour que les habitants des campagnes puissent nourrir des bestiaux, il faudrait supprimer l'en- clos des prairies ; car depuis cette permission de clore, les viandes sont plus chères du double.
Art. 17. — Commerce des vins.
Pour faciliter le commerce des vins du pays messin qui sont froids, il faut empêcher les vins étrangers d'entrer dans le pays messin que sous , les conditions de payer les droits au profit de la i ville, tels qu'ils soient tarifés, parce que si on I laisse entrer les vins de Champagne, de Bourgo- i gne et autres quelconques qui sont de meilleure qualité, on les préférerait pour la consommation, ce qui occasionnerait la perte et la ruine du vi- gnoble du pays messin, qui est la majeure partie de son revenu.
Art. 18. — Répartition égale pour les vignes.
La répartition des tailles étant mal distribuée
le village de Scy payant bien plus à proportion que les autres vignobles, il conviendrait que toutes les vignes soient cotées sur ia même règle.
Art. 19. — Milice rurale.
Comme l'exemption de toutes sortes de corvées est un privilège a notre province du pays messin pour les officiers des milices rurales qui, étant très-utiles, tant parce qu'il faut de la subordina- tion et de l'Ordre que parce que nous sommes frontières et qu'ils sont très-nécessaires pour veiller à la sûreté publique, ils réclament cette exemption, étant le seul honoraire qu'ils désirent, et supplient le seigneur Roi, dont ils ont le bon heur d'être les plus fidèles sujets, de leur oc- troyer des lettres patentes pour le confirmer et régler irrévocablement leurs droits et leurs pri- vilèges.
Art. 20. — Richesse des portefeuilles.
Nous laissons donc à nos députés aux Etats généraux la liberté de décider de quelle façon on percevra la taille sur les grands commerçants et sur les riches qui possèdent des richesses immenses dans leurs portefeuilles ; il convient qu'ils contribuent de tout leur pouvoir au besoin de l'Etat, le patriotisme devant les engager à l'offrir volontairement.
Art. 21. — Vénalité des charges.
Nous leur laissons aussi le soin de trouver des moyens pour rembourser la vénalité de toutes les charges, pour pouvoir les donner au mérite
Art. 22. — Suppression du casuel.
Les corps religieux n'étant respectables et ne devant être conservés qu'autant qu'ils sont l'espoir de l'Eglise, il conviendrait de supprimer les bénéfi- ces simples, dont les revenus seraient employés à fournir une honnête subsistance à des curés respectables qui n'ont pas même le nécessaire dans une faible portion congrue, et à donner une retraite honorable à nos anciens curés que leur zèle et leurs longs travaux ont épuisés, et à aug- menter les vicaires, faire payer à nos décima- teurs toutes les charges et l'entretien des églises et des presbytères, supprimer le casuel que les peuples ont tant de peine à payer, et pensionner les maîtres d'école qui sont utiles et nécessaires pour donner de l'éducation aux enfants, ce qui leur serait une véritable richesse.
Art. 23. — Canonicat.
C'était un privilège annexé à notre province du pays messin, que les enfants nés et naturalisés pouvaient aspirer au canonicat par leur mérite, sans distinction de noblesse. Notre seigneur Roi, sera supplié de nous maintenir dans cette liberté et privilège, étant un serment solennel que le grand et auguste roi Henri IV, d'heureuse mé- moire, fit au Messin pour lui et ses successceurs ; notre bon Roi, marchant sur ses traces, aura la bonté d'avoir égard à une si juste réclamation.
Art. 24. — Pigeons.
Nous avons à nous plaindre aussi de la multi- plicité des colombiers qui, dans une lieue dé cir- conférence, sont au nombre de vingt-quatre, dont les pigeons ne sont retenus dans aucun mois de l'année, et qui, malgré les règlements, se rabattent dans nos plaines et font un ravage abominable, surtout lors de la seraaille et des moissons; il conviendrait de renouveler le règlement et y ajouter : que lorsqu'il arrivera qu'ils ne seront
retenus dans ces mois, il soit permis au cultiva- teur de les tuer lorsqu'il les trouve dans son champ.
Art. 25. — Cens rachetables.
Nous demandons aussi que tous les cens, rentes et servitudes seigneuriales et ecclésiastiques soient déclarés rachetables, ce qui serait un point essentiel pour l'agriculture ; l'on propose que les remboursements soient fixés au prorata de leur valeur.
Art. 26. — La clôture des pre's.
Il faudrait empêcher et arrêter par un arrêt du conseil les bestiaux d'entrer dans les prés, de- puis le l«r janvier jusqu'après la fenaison ; les 0 dégels occasionnent le détériorement desdits prés: de plus, c'est qu'il ne peut y avoir à la sortie ae l'hiver aucune pâture.
De toutes ces suppressions on dira : Où prendre, pour les besoins de l'Etat, tous ces impôts for- mant un capital? Mais aux grands maux les grands remèdes. La France a de grandes ressour- ces; chacun n'a qu'à payer à proportion de ses facultés, sans aucune exception ; point de privilé- fes, ni d'exemption ; tous étant sujets, tous oivent contribuer unanimement à la cause com- mune. On n'a aussi qu'à substituer la Pragmatique- Sanction au Concordat, ce qui soulagera les peu- ples et raffermira la fortune de l'Etat.
Art. 27è «r Création des Etats provinciaux.
Notre seigneur Roi sera aussi supplié de créer des Etats provinciaux dans la province d'Aus- trasie, sur le plan des Etats généraux et de con- firmer les municipalités dans les villages, en fixant irrévocablement leurs droits et leurs privilèges.
Nous prions nos députés aux Etats généraux d'avoir égard aux susdites réclamations et d'ap- puyer de tous leurs pouvoirs à l'accomplissement de nos vœux.
Délibéré à Scy, le 8 mars 1789.
Résumé des doléances du présent cahier.
Art. lep. Que les impôts étant presque tous à la charge des habitants des campagnes, il convien- drait cotiser exactement tous sans distinction, clergé, nobles et privilégiés, à proportion de leurs revenus et facultés; que les grands négociants, ies riches qui possèdent des biens immenses dans leurs portefeuilles contribuent de tous leurs pou- voirs aux besoins de l'Etat.
Art. 2. Les impositions étant beaucoup plus fortes pour les villages vignobles que pour les pays du labourage, oh doit y avoir égard.
Art. 3. Pour que l'on puisse Vivre aisément et pour aider à la population, c'est l'abondànce; et pour l'avoir, il faut empêcher l'exportation des grains, denrée de première nécessité, hors du royaume, et que les vignerons soient salariés.
Art. 4. Nos députés aux Etats généraux feront rendre compte, avant la suppression des inten- dants, de l'emploi des extraordinaires qui sont doublés depuis vingt ans.
Art. 5. Les corvées remises sur l'ancien pied étant au double dans sa conversion en argent, il faudrait seulement observer que les propriétaires des villes payassent au sou la livre des imposi- tions des biens qu'ils possèdent dans nos cam- pagnes; les voituriers et les marchands, etc., chargés aussi d'y contribuer.
Art. 6. Supprimer l'arrêt du conseil qui permet
l'octroi des marcs de raisin qui sont employés tous les ans pour la ville de Metz.
Art. 7. L'impôt sur le sel, sur les cuirs et sur le tabac, supprimé ; c'est nous rendre l'air que nous respirons.
Art. 8. La durée des procès inconcevable ; il faudrait que la justice nous soit rendue comme dans le militaire.
Art. 9. Les jurés-priseurs supprimés.
Art. 10. Supprimer l'impôt sur la marque des fers.
Art. 11. Supprimer l'enclos des prairies.
Art. 12. Supprimer les officiers de la maîtrise, étant les seules causes de la cherté des bois par leur déprédatiri, ainsi que les forges.
Art. 13 Faciliter le commerce des vins de Metz et empêcher l'entrée des vins de Bourgogne, etc., que sous les conditions-de payer les impôts tari- fés ; on les préférerait pour la consommation.
Art. 14. L exemption ae toutes sortes de corvées pour les officiers des milices rurales, la subordi- nation étant nécessaire dans les villages et atta- chant quelques privilèges pour donner de l'ému- lation.
Art. 15. Rembourser la vénalité des charges pour les donner au mérite.
Art. 16. Supprimer les maisons religieuses inu- tiles à l'Eglise, employer leurs revenus pour fournir à la subsistance de ceux qui n'ont pas leur nécessaire dans une portion congrue ; aug- menter les vicaires, supprimer le casuel que les pasteurs n'osent demander et que les peuples ne peuvent pas payer ; obliger les déçimateurs à l'entretien des églises et des presbytères, les obli- ger aussi à donner des pensions aux maîtres d'école.
Art. 17. Rendre aux Messins leurs privilèges au sujet des canonicats.
Art. 18. Renouveler le règlement au sujet des pigeons; qu'ils soient retenus lors des semailles et des moissons, ou qu'on les puisse tuer sur le champ.
Art. 19. Que les cens, rentes, etc., seigneuriales soient remboursés au prorata de leurs revenus.
Art. 20. Que l'on fasse un règlement au sujet des troupeaux qui détériorent les prés après le dégel.-- ■ :,r■ : ^W^dèfUëi^all
Art. 21. Qu'il y ait un nouveau code de lois pour les villages, égal partout, et pas multiplié.
Art. 22. Que l'on substitue la Pragmatique- Sanction au Concordat.
Art. 23. Que le Roi crée des Etats provinciaux dans la province d'Austrasie, sur le plan des Etats généraux.
Art. 24. Priant nos députés aux Etats généraux d'appuyer à l'accomplissement de nos vœux.
Délibéré à Scy, le 8 mars 1789.
Signé T.-E. Rollin, François Arnoux, S. Col- lignon, Dominique Niaa, François Thomas, Jean Camus, Jean Berne, Usse, François Arnoux, Dauxiaires, Nicolas Arnoux, Nicolas Dexit, F. La- vualle, J.-F. Arnoux, Jean Hoccard, Pierre Tho- massin, Claude Pavares, P. Bazaine, député, Bradin membre.
Dix-neuvième et dernière page qui a été signée et paraphée par premier et dernier cô'és par moi, greffier soussigné, en l'assemblée muni- cipale de Scy, le 5 juin 1789.
Signé Henry Harquel. J. Rollin greffier.
Copié littéralement.
EXTRAIT Des registres des trois ordres de la ville de Metz et du pays Messin du 19 novembre 1788 (1).
En l'assemblée de Messieurs des trois ordres dû- ment convoqués en la forme ordinaire,
MM. les commissaires chargés par la délibéra- tion, du 4 du présent mois, defaireet dresser toutes les instructions et observations nécessaires pour le bien de la ville et dU pays messin, au sujet de la prochaine assemblée des Etats généraux (l'un d'eux portant la parole) ont dit :
« Messieurs,
« Dans ce moment de régénération pour la FranCe, dans ce moment où ladministralion ap- pelant de tous côtés la lumière, invite les cito- yens à Iuif faire part de leurs observations pour la meilleure forme de l'assemblée des Etats géné- raux, leS trois ordres qui se sont fait entendre dans toutes les circonstances importantes concer- nant la province, pourraient-ils garder le silence ? Nous avons, Messieurs, pressenti votre vœu d'après la connaissance que nous avons de votre patrio- tisme, et nous avons l'honneur de vous présenter quelques réflexions que nous soumettons à vos lumières.
« Si nous remontons aubercéau de la monarchie, nous verrons que dans les premiers siècles où les Francs étaient tous égaux, la majesté du souve- rain sut se concilier avec la liberté du peuple.
« Le régime féodal qui s'iutroduisit quelque temps après la conquête de Clovis, éloigna pen- dant un temps de l'administration cette classe importante de citoyens. Mais sous Philippe le Bel, ils rentrèrent dans l'exercice de leurs droits primitifs, et ils eurent voix délibérative dans les assemblées nationales, concurremment avec la noblesse et le clergé.
« Ces assemblées en qui réside exclusivemen t le droit d'accorder des subsides, et qui sont connues depuis ce temps sous le nom d'Etats généraux, ne furent plus convoquées sans que les trois ordres y fussent réunis.
« Le premier de ces ordres, organe d'un Dieu de bienfaisance, en attachant le peuple au gouverne- ment par les motifs d'espérance et d'amour que 1a religion inspire, exérce un ministère respectable et précieux aux yeux de l'humanité; le second est destiné, d'après la constitution de la monar- chie, à consacrer ses jours pour la défense de la patrie.
« La noblesse des sentiments de ces deux ordres est connue; aussi, Messieurs, cette conviction en- courage-t-elle, lorsqu'il s'agit de plaider devant eux la cause du peuple qui est liée essentielle- ment au bonheur et a la durée de tout gouvernement.
« Cette vérité, si évidente par elle-même, est confirmée par l'histoire. Considérons la Pologne, dont l'origine remonte presque à la même épo- que que-la monarchie française. Ce royaume a conservé son ancien gouvernementaristocratique,
le même que la France avait, avant que le tiers- état eût été admis aux Etats généraux. Qu'en est- il résulté? La Pologne, où il n'y à que des-escla- ves et des maîtres, et par conséquent, point de patrie, cet empire, qui, du côté de l'étendue et des ressourcs territoriales, présentait à bien des égards plus d'avantages que la France, après avoir été pendant un siècle le jouet des Etats voisins qui lui ont dicté des lois, s'est vu récem- ment demembrer sans opposer de résistance. ,
« Les efforts de Pierre Ier et de Catherine IL pour assurer une existence légale et libre au tiers-état dans leur empire, attestent assez bien qu'ils ont senti; son importance.
« Si, après ces grands exemples, nous consul- tons nos annales, nous verrons que la ville de Metz et le pays messin, qui anciennement avaient un gouvernement aristocratique, ne jouirent d'une constitution stable et vigoureuse que lorsque les trois ordres de citoyens s'unirent entre eux et consentirent, d'un accord unanime, de supporter en commun toutes les charges du gouvernement; l'intérêt de la patrie devient celui de chaque ci- toyen. On vit la république messine, qui n'avait qu'un territoire très-borné, suffire aux dépenses de l'administration intérieure, entretenir chez elle des compagnies de gens armés, soudoyer des princes voisins, soutenir avec des forces inégales des guerres renaissantes pendant trois siècles contre les Lorrains et les Barésiens, souvent con- fédérés avec d'autres souverains. Dans ces temps orageux, toutes les volontés, réunies comme un seul faisceau, acquirent une énergie dont on peut difficilement, se former une idée.
« Le tiers-état est en population, relativementà la noblesse et au clergé, comme 99 sont à 1. Il partage avec ces deux ordres, dans un rang in- férieur et plus pénible, toutes les fonctions qu'ils exercent. C'est lui qui recrute les armées, c'est lui qui, dans les villes et dans les campagnes, surtout, chargé d'annoncer les vérités de la re- ligion, témoin et consolateur de la misère du peuple, en supporte souvent avec lui le far- deau.
« Outre ces fonctions qu'il remplit concurrem- ment avec la noblesse et le haut clergé, il exerce encore le premier et le plus utile des arts ; par ses travaux , il rend la terre féconde, il fait fleurir les manufactures et le commerce, il fournit des orateurs au bareau, des juges dans les tribunaux : en un mot, toutes les classes de citoyens, tous les genres de culture et d'industrie, il vivifie tout, il est l'âme universelle de la société.
« Le tiers-état formant, ainsi qu'on vient de l'ob- server, les 99 centièmes de la nation, supportant presque la totalité du fardeau des subsides, n'est il pas juste qu'il influe également sur leur assiette? Et le moyen d'opérer cette influence égale, peut- il être autre que d'avoir dans les assemblées na- tionales un même nombre de députés que le clergé et la noblesse réunis ? Qui consultera-t-on pouf la fixation des impôts, si ce n'est ceux qui doivent principalement en ressentir le poids?
« Et à ce dernier titre, quel droit le tiers-état n'a-t-il pas d'être entendu,. si on considère la surcharge gue font retomber sur lui les exemptions des privilégiés? Mais n'anticipons pas sur des questions qui seront sans doute agitées aux Etats généraux.
« Bornons-UoUs à observer que lâ noblesse pour- rait d'autant moins s'opposer à supporter avec le peuplé une partié .des impôts, qu'eité n'a plus en sa faveur les mêmes motifs d'exemption qu elle
avait autrefois. Du temps de la féodalité, elle était obligée de s'armer et ae soutenir la guerre à ses frais, sous la bannière du souverain. Mais main- tenant que depuis longtemps elle n'est plus tenue à ce devoir, maintenant que c'est le Roi et la na- tion qui l'arment et la soudoient, est-il juste qu'elle conserve en totalité des prérogatives, qu'elle n'avait eues qu'à des conditions qui ne subsistent plus?
« A l'égard du clergé, il a annoncé lui-même, par l'organe de son président 4ans l'assemblée des Notables du 25 mai 1787, que la qualité de minis- tre des autels ajoutait encore aux devoirs que lui impose celle de sujet et de citoyen ; il a annoncé combien il est éloigné de toute prétention qui puisse aggraver le fardeau des contributions pu- bliques.
« Ces sentiments où respire le patriotisme,et que le clergé pirtage avec la noblesse, nous sont un sûr garant que ces deux ordres ne s'opposeront point à ce que leurs voix ne soient qu égales en nombre à celles du lîérs-ètat dans l'assemblée des Etats généraux, dès qu'il n'en peut résulter qu'une répartition juste et proportionnelle.
« La demande du tiers-état est d'autant plus fondée, que dans la réalité, l'ordre de la noblesse et celui du clergé n'en font qu'un, puisqu'ils jouissent à peu près des mêmes prérogatives et exemptions, etque ne s'adonnant ni au commerce ni aux arts, ils ne peuvent guère être considérés que comme propriétaires.
« L'égalité qu'on demande pour le tiers-état, ou- tre qu'elle est de toute équité, n'est point contraire à ce qui s'est observé jusqu'à présent pour la convocation des Etats généraux. Aucune loi n'a fixé le nombre des députés du tiers-état à ces assemblées; ils ont été quelquefois en grand nom- bre, d'autres fois dans une moindre proportion.
« Aux Etats de Tours, en 1484, ils ont surpassé celui de la noblesse et du clergé réunis.
« La proposition d'envoyer un nombre égal de députés du tiers-état à celui des deux autres or- dres doit souffrir d'autant moins de difficultés, que cette proportion a été adoptée pour l'établis- sement des assemblées provinciales du fierri et de la Guyenne. Elle a obtenu le suffrage des no • tables pour la composition des assemblées pro- vinciales du reste de la France. Ces citoyens res- pectables, en qui le prince et le peuple ont mis une si juste confiance, pourraient-ils décider dif- féremment aujourd'hui relativement aux Etats géiiéraux?
« Cette proportion a été trouvée juste lors de la composition toute nouvelle des Etats du Dauphiné, et le gouvernement vient d'y donner sa sanction.
« Enfin les trois ordres, par leur demande, ne font que réclamer les droits que leur donne leur constitution.
« Du temps de la République, les trois ordres, en vertu d'une ancienne confédération, suppor- taient également les impôts. Les ecclésiastiques, qui, dans l'origine, ne s'étaient point réunis à la noblesse et au tiers-état, demandèrent d'accéder à la Confédération, convaincus que cette union de la noblesse et du peuple tendait à la prospérité de la République et contribuait non-seulement au bonheur public, mais à entretenir l'affection réciproque des citoyens..... Ils adhérèrent à
l'alliance des deux autres ordres et arrêtèrent de se soumettre, eux et leurs bieus, aux conditions sous lesquelles elle avait été formée (1).
« Le tiers-état, en admettant dans la confédéra- tion l'ordre du clergé, n'a certainement pas en- tendu consentir à rien perdre de ses droits; ét ce qui le prouve, c'est qu'il a toujours été plus fort en nombre que les déux autres ordres réunis, comme il l'est encorê maintenant.
« C'est donc la confirmation de la composition actuelle des trois ordres, que vous demanderez, Messieurs, en réclamant l'égalité de suffrages entre le tiers-état et les deux autres ordres réu- nis ; composition maintenue depuis la réunion des trois ordres à la couronne.
Ainsi, quand même i[ serait décidé, pour le reste du royaume, qUe le tiers-état ne doit pas être en nombre égal, daps les assemblées na- tionales, aux deux autres ordres réunis, la ville de Metz et le pays messin devraient faire une exception, en vertu de leurs privilèges confirmés par tous nos rois. »
La matière mise en délibération, et le procu- reur-syndic ouï en ses conclusions et réquisi- tions, Rassemblée ayant mûrement examiné et fiesé toutes les raisons de justice et d'équité sur esqueiles est fondé le plan de MM. les commis- saires, et considérant en même temps que son exécution est essentiellement liée au bonheur des peuples, et indispensable pour le succès vues bienfaisantes de Sa Majesté, en persistant à sa délibération du 4 dudit mois, a arrêté de de- mander avec instance que les députés dU tiers- état de la ville de Metz et du pays messin, aux Etats généraux, soient en nombre égal à celui des députés du clergé et de la noblesse réunis ; qu'à cet effet sa délibération et les raisons qui la motivent seront imprimées et envoyées sans délai à monseigneur le garde des sceaux, à mon- seigneur le secrétaire d'Etat ayant le département de la province, à monseigneur le directeur géné- ral des finances et à l'assemblée des Notables, comme le vœu libre et pur de citoyens qui n'ont d'autres vues que le plus grand bien de l'Etat.
Fait à Metz, en l'assemblée des trois ordres, le 19 novembre 1788.
Signé :
Fromantin, archidiacre, chanoine et député du chapitre noble de l'église cathédrale de Metz.
Maujean, chanoine et député de la collégiale de Saint-Sauveur.
Ristelhubert, chanoine et député de la collégiale de Saint-Thiebault.
Dom Jeantin, député de l'abbayé de Saint-Ar- nould.
Dom Breton, député de l'abbaye de Saint-Sym- phorien.
Schweitzer, député de l'abbave de Saint-Louis.
Wesque, député de l'abbaye dè Sainte-Glossinde.
Grépin de La Voivre.
Le Ducbat de Rurange. •
Le chevalier de Flin.
De Tinseau.
Dosquet de Tischemont, de l'ordre de la noblesse.
Dedon, conseiller et député du bailliage.
Camus ; Bourgeois ; Cunin ; Millet ; Tiebauld.
Aubertin, La Lance, Raux de Tonne-les-Prés.
Pantaléon ; Vernier, conseiller échevin.
Harvier, doyen des avocats ; Pierre ; Humbert.
Hillaire, conseiller au bailliage ; Baudesson ; Chenu.
Blouet; Jacquinot,avocat; Collignon; Pantaléon;
Courageux, ancien échevin.
Munico; Janès, député de la paroisse Saint- Jacques.
Fizi, député de la paroisse Saint-Martin ; d'Her- mange.
Poinsignon, député de la paroisse Sainte-Croix.
Ladrague, député de la paroisse de Saint-Maxi- min. .
Woirhaye, député de la paroisse de Saint- Eucaire.
Pantaléon ; Robiche, députés de la paroisse de Saint- Simplice.
Lamarle, député de la paroisse Saint-Gorgon,
Joly, député de la paroisse Saint-Marcel.
Secnehaye, député de la paroisse Saint-Livier.
Pécheur, député de la paroisse Saint-Victor.
Gilbrin, député de la paroisse Saint-Georges.
Woirhaye ; Jaunez, députés de la paroisse Saint- Etienne.
Berger, député de la paroisse Saint-Segolêne.
Humbert, député de la paroisse Saint-Jean Saint-Vie.
Regnier, député de la paroisse Saint-Simon.
Et en marge, Sechehaye, procureur syndic.
Et plusieurs de Messieurs du clergé, de la no- blesse et du tiers-états, qui ont été empêchés d'assis- ter à l'assembléedu matin ayant pris communica- tion de la délibération des autres parts, ont déclaré 3u'ils y adhèrent.—Fait à Metz, au greffe de l'hôtel e ville et des trois ordres, le 19 novembre 1788. —Signé Pouchot, député de la collégiale de Saint- Sauveur ; Dom Rossignol, député de l'abbaye de Saint- Vincent ; Dom Irenée Herbin, Dom Duval, députés de l'abbaye de Saint-Clément; d'Anger- ville, ministre et député de la Trinité ; Joly de Maizeroy, de l'ordre de la noblesse ; Leclerc, de La Barre, Rouyer, anciens conseillers échevins ; Rouyer, député de Saint-Maximin ; Mathieu, Lal- lemand, députés de Saint-Gengouli. Collationné. Signé Fenouil, secrétaire greffier en chef des trois ordres.
FIN DU TOME TROIÈISME.
nif de la table des matières.
Nota. Nous donnerons à la suite de la publication des Cahiers qui doit être très- prochainement terminée, une table alphabétique et analytique très-détaillée, qui per- mettra d'embrasser d'un coup d'oeil chacune des questions soulevées à cette époque.
Cette table formera à elle seule le résumé le plus fidèle et le plus complet des demandes formulées par les trois ordres en 1789.
Paris. — imprimerie Paul Dupont, rue Jean-Jacques-Rousseau, 41 (Hôtel des Fermes).