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ARCHIVES PARLEMENTAIRES
Société d'lmprim et Libraitie administatives PAUL DUPONT, 24, rue du Bouloi (CL.) 46.6.88.
ARCHIVES RARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS amp; POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS SOUS LA DIRECTION DE M. J. MAVIDAL CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS» DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE DE LA CHAIMBRE DES DÉPUTÉS.
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799) TOME XXX DU
PARIS SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT 24, RUE DU BOULOI (( HÔTEL DES FERMES)
1888
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
, ex-président, ouvre la séance.
, député extraordinaire de la garde nationale de la ville de Clermont-en-Argonne, département de la Meuse, est admis à la barre et s'exprime ainsi :
« Représentants de la nation française,
« Les sieurs Carré et Bedu, nos chefs ou plutôt nos premiers camarades, viennent de remettre entre nos mains les récompenses pécuniaires que vous leur avez décernées.
« Touchés de leur noble désintéressement et animés des mêmes principes, nous n'avons pas cru pouvoir accepter leurs offres généreuses; nous pensions comme eux que la récompense d'une action utile à la patrie est dans cette action même; comme eux nous refusons toutes distinctions qui sembleraient nous isoler de nos frères d'armes de l'Empire français et surtout de ceux qui, plus voisins de nous, ont réuni leurs efforts aux nôtres et bravé les mêmes dangers.
« Enfants de la patrie, prêts à verser notre sang pour elle, nous venons lui en renouveler te serment et déposer dans le sein de cette auguste enceinte tous les sentiments de reconnaissance et d'ailmiration dont nous sommes pénétrés pour la Constitution qui va faire le bonheur de tous les Français. {Applaudissements.)
« Signé : Les gardes nationales de Clertnont. »
Messieurs, je demande à l'Assemblée la permission de lui lire le procès-verbal de la garde nationale de Clermont. (Oui ! oui l)
Ce jourd'hui 24 août 1791, la garde nationale de Clermont, assemblée et réunie par ordre
des
« Les deux chefs de la garde nationale ont pensé que ces récompenses ne leur étaient nullement applicables personnellement, et ils ont reconnu que la garde nationale qu'ils commandent avait montré le même zèle, la même ardeur et le même patriotisme que leurs frères d'armes qui les avoi-sinent, et même les plus éloignés, en ont autant manifesté, puisqu'au premier avertissement, ils ont volé à leur secours; que par conséquent ils n'entendaient point recevoir ni s'attribuer les gratifications qui leur étaient adressées, et qu'ils la priaient de les accepter.
« Ladite garde nationale, considérant que, dans la circonstance où elle s'est trouvée lors de l'évasion du roi, elle n'a fait que ce que le patriotisme dont elle est animée lui a inspiré, et que ce que tous bons citoyens eussent fait en pareil cas, a arrêté et décidé qu'elle ne pouvait ni ne devait accepter l'offre généreuse de leurs chefs, dont elle admire le désintéressement. Elle reconnaît que la véritable récompense d'une bonne action existe dans l'action même. Toute récompense pécuniaire la flétrit et même l'anéantit. Elle ajoute qu'elle n'ambitionne et ne veut rien de plus que l'estime de ses concitoyens; que c'est en cela seul qu'elle fait consister la véritable récompense.
« Elle proteste aussi qu'elle est et sera toujours prête à verser son sang pour le maintien de la Constitution, pour le repos et la tranquillité publique, à tourner les armes qui sont entre se;; mains contre les ennemis du dehors et du dedans, sans que jamais elle entende asservir son patriotisme en acceptant aucune rétribution, et qu'en conséquence il sera fait une adresse à l'Assemblée nationale pour lui exprimer ses sentiments de reconnaissance et l'entier dévouement à l'exécution de ses décrets.
« Il a été à l'instant arrêté que, pour présenter l'adresse dont il est fait mention à l'Assemblée nationale, il serait choisi un député dans le sein de ladite garde nationale; en conséquence, on a procédé à la nomination dudit député et, d'une
voix unanime, on a proclamé le sieur Nicolas Humbert, et toute la garde nationale a signé. »
Messieurs, la délicatesse que viennent de déployer les gardes nationales du district de Cler-mont est l'effet naturel du civisme qui anime les habitants du département de la Meuse. Le civisme est à lui-môme la plus belle, la plus précieuse récompense; mais, Messieurs, vous avez cru devoir en ajouter une autre et la munificence nationale accordée ne peut pas s'être signalée vainement.
Je demande donc que l'Assemblée nationale décrète que, sur la somme de 12,000 livres accordée aux citoyens de Clermont, il soit fait acquisition de l'emplacement où le directoire du district tient ses séances et le Surplus employé en ateliers de charité qui seront déterminés par le directoire du département; qu'il sera fait mention honorable dans le procès-verbal de la générosité des sieurs Beduet Carré et de la garde nationale de Clermont; et que leur adresse et le procès-verbal dont il a été donné lecture seront imprimés et insérés dans le procès-verbal de l'Assemblée.
Un député extraordinaire de la garde nationale de Varennes est admis à la barre et s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« La garde nationale de Varennes vient d'apprendre que l'Assemblée nationale avait bien voulu lui accorder, pour témoignage honorable de sa satisfaction, des fusils, des sabres, des drapeaux, des canons.
« Pénétrée de reconnaissance pour un tel bienfait, elle nous a chargés de venir jurer de nouveau dans vos mains de n'employer ces armes que pour la défense de la patrie, et pour assurer le succès de vos travaux.
« La garde nationale de Varennes a appris en même temps que vous aviez bien voulu, Messieurs, destiner à quelques-uns de3 individus qui la composent, des récompenses pécuniaires. Cette partie de votre décret, nous ne craignons pas de vous le dire, a affligé des citoyens qui avaient trouvé dans le succès de leurs efforts une récompense que des Français devenus libres ne sauraient trop apprécier. Nous vous supplions, Messieurs, de considérer que la mission qui nous a été donnée auprès de vous n'a point pour objet de faire parade d'une vaine générosité.
« S'il était possible que l'Assemblée nationale doutât de la sincérité du désintéressement des citoyens de Varennes, nous lui dirions, comme nous sommes autorisés à le lui dire, que des récompenses pécuniaires ne peuvent que tromper les vues qu'elle s'est proposées, et que la tranquillité publique serait étrangement compromise dans nos murs si l'Assemblée nationale n'approuvait notre délicatesse, en retirant ces gratifications qui, en môme temps qu'elles troubleraient la paix et l'harmonie chez nous, pourront d'ail-leursêtre employées plùs efficacement auxTaesoins de l'Etat.
« Nous vous en conjurons, Messieurs, laissez-nous jouir délicieusement des marques de votre estime, de votre approbation et de vos bienfaits; mais souffrez que les récompenses pécuniaires ne troublent pas cette jouissance. Nous le répétons, la paix et la tranquillité ne peuvent exister à Varennes qu'en reprenant, de la part de l'Assemblée nationale, des dons qui affligeraient notre délicatesse, et donneraient d'ailleurs un ,
prétexte très plausible à nos ennemis de nous décrier dans l'opinion publique. »
, répondant aux deux Députés r
« Messieurs,
« L'Assemblée nationale voit avec satisfaction, mais sans surprise, les preuves que vous lui donnez du plus généreux désintéressement. La patrie entière vous avait décerné avant nous, par son estime et sa reconnaissance, le véritable prix des sentiments que vous avez manifestés.
« En venant réclamer, comme une faveur, de n'obtenir, pour une action aussi honorable, que des récompenses purement honorifiques, vous retracez à nos yeux ce que les vertus antiques ont offert de plus noble et de plus généreux. Vous apprenez à la nation jusqu'à quel point elle est déjà régénérée ; vous acquérez de nouveaux droits à la reconnaissance de la patrie.
« Et vous, Monsieur, qui avez été chargé par la garde nationale de Clermont d'une mission aussi onorable, rapportez à vos concitoyens le témoir gnage de l'estime des représentants de la nation} et dites à MM. Carré et Bedu que leurs noms et leurs actions seront consacrés par la gratUude de la patrie dans les fastes de notre Révolution.
« L'Assemblée nationale prendra votre demande en considération, et vous invite à assister à sa séance. » {Applaudissements.)
Je demande l'impression du discours et de la réponse de M. le Président. Quant à la proposition faite tout à l'heure par M. Gossin, je demande que, dans le cas où vous ne la décré-? teriez pas aujourd'hui, elle soit renvoyée au comité des rapports pour l'examiner et en rendre compte incessamment.
(L Assemblée, consultée, ordonne l'impression des pétitions et adresses des gardes nationales de Clermont et de Varennes et de la réponse du Président; elle ordonne en outre le renvoi au comité des rapports et ces adresses ainsi que de la motion de M. Gossin relative à l'emploi des fonds alloués à la ville de Clermont, pour en être fait incessamment le rapporté)
, ex-président. M. Ver-nier ayant réuni la majorité des voix pour la présidence, je lui cède le fauteuil.
, président, prend place au fauteuil.
Un membre demande qu'il soit adjoint 12 nouveaux commissaires au comité des rapports.
(Cette motion est décrétée).
Voici une lettre de M. Nai~ rae :
« Monsieur le Président,
« La mort vient de m'enlever mon frère, mon associé* qui avait toute ma fortune dans ses mains.
« Ce cruel événement me force de partir pour Bordeaux ; je vous prie de demander pour moi un congé à l'Assemblée nationale»
« Je ne l'ai pas quittée un instant et je me propose de revenir sous trois semaines.
« Signé : Nairac. »
(Ce congé est accordé.)
Un de MM. les Secrétaires fait lecture des procès-
verbaux des séances du mardi 23 août et du vendredi 26 août courant, qui sont adoptés.
Un membre, au nom du comité des contributions publiques, observe que, dans la loi du 3 juin 1791 > rendue sur le décret de l'Assemblée nationale du 29 mai précédent et relative à l'abolition des procès pour droits ci-devant perçus par la régie générale, on a omis d'insérer dans l'article premier les mots « la ferme générale » ; il eu demande le rétablissement.
(L'Assemblée, après quelque discussion, dé-crète que les mots « la ferme générale » doivent être compris dans l'article premier du décret et de la loi précités et elle eu ordonne le rétablissement).
En conséquence, l'article modifié est ainsi conçu :
Art. 1er.
« Les procès pendants avec contestation en cause, et ceux suivis de jugements sujets à l'appel, et non passés en force de chose jugée, pour fraude ou contravention relative aux droits ci-devant perçus par la régie et la ferme générale, et lès fermes et régies particulières des ci-devant pays d'Etats et villes qui levaient des impôts à leur profit, sont annulés, san3 que les parties fissent rien répéter les unes contre les autres. ' f 'v Seront seulement restituées les amendes consignées depuis le iQr mai 1790, et les effets saisis depuis la même époque, ou le prix qu'ils auront été vendus, pourvu que les réclamations en soient faites avant le lor janvier 1792. »
, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret relatif au remboursement des fonds d'avance des 14 principaux employés de la régie générale.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrété que les fonds d'avance appartenant à 14 principaux employés de la régie générale, à raison du sol d'intérêt qui leur était attribué, seront remboursés à chacun d'eux, sans délai, en uu seul payement, et sans qu'ils soient assujettis à d'autres formes ou obligations que les autres créanciers de l'Etat; comme aussi, sans que, sous prétexte de la présente disposition, les remboursements à faire aux régisseurs généraux puissent éprouver aucune réduction, »
(Ge décret est adopté.)
, au nom des comités des rapports et des finances. Messieurs, le comité des rapports, réuni au comité des nuances, vous demande votre autorisation pour les dépenses indispensables à l'exercice de ses fonctions. Ces dépenses consistent principalement dans les récompenses qu'il est obligé de donner pour exciter le zèle de ceux qu'il occupe à la poursuite des faussaires d'assignats et aux autres objets de surveillance dont vous l'avez particulièrement chargé. Cette dépense a été faite jusqu'ici sur un fonds de 50,000 livres qui avait été fourni lorsque l'Assemblée siégeait encore à Versailles, par M. Laborde. Ce fonds étant épuisé, les comités vous proposent le projet de décret suivant :
L'Assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie feront payer, sur les demandes du comité des rapports, ordonnancées
du ministre de l'intérieur, jusqu'à laconcurrence d'une somme de 30,000 livres. »
(Ge décret est adopté.)
Messieurs, j'ai l'honneur de présenter à l'Assemblée nationale plusieurs tableaux qui m'ont coûté 8 mois de travaux et de recherches ; ils sont divisés en colonne et présentent Yaperçu général des dépenses de justice, d'administration et autres, des divers départe-ments par districts et cantons. Je me suis livré, * Messieurs, avec d'autant plus d'ardeur à ce travail immense, que je l'ai cru très nécessaire à éclairer, sur ces objets, tous les citoyens du royaume et propre à donner à vos successeurs, le moyen le plus sûr d'embrasser tout l'ensemble de cette grande partie de vos travaux et de le3 suivre plus facilement ; j'ai considéré de plus qu'il était de nature à permettre aux législateurs de fixer des bornes aux dépenses des départements et de s'occuper toujours des économies réalisable?. Il res^ sort de ces tableaux que les dépenses des différents cantons du royaume sont en raison de leur population; la dépense totale des départements s'élève à 20 millions par année, tous frais de juges de paix, de tribunaux de district, de tribunaux criminels, de cours de cassation, enfin tous frais de justice et d'administration compris*, il est à remarquer toutefois que cette dépense est susceptible de réduction par la diminution du nombre des districts.
Voici, Messieurs, un second travail dont je vous fais hommage : c'est un dictionnaire général de toits les bourgs, cantons, chefs-lieux de districts et de départements du royaume, d'après la nouvelle division que vous avez décrétée. Il indique le lieu de la situation de chaque localité, le nom de l'ancienne province dans laquelle elle était comprise, la position respective de chaque ville, tant à l'égard de la capitale qu'à l'égard des villes des autres départements, ainsi que la position des différentes municipalités entre elles. A la suite de ce travail, se trouvent en outre des tableaux- présentant des résultats qui, jusqu'ici, n'avaient pas été complets, tant sur la population des départements, districts et cantons que sur le nombre des électeurs et des citoyens actifs qu'ils renferment. J'y ai joint enfin plusieurs autres détails qui seraient trop longs à vous rapporter en ce moment, J'ai cru ce dictionnaire propre à rendre très faciles les commu* nications et les rapports respectifs des corps administratifs les uns avec les autres et à éviter à l'avenir les difficultés qui se sont souvent élevées dans la correspondance nécessaire de toutes les parties du royaume; ces tableaux m'ont enfin paru nécessaires pour faciliter les opérations de vos successeurs aux travaux* desquels vous concourrez encore par ce moyen. (Applaudissementsu )
J'ai présenté, Messieurs, ces deux ouvrages à votre comité des finances qui m'a fait l'honneur de les approuver; mais il n'a pas cru devoir ordonner l'impression d'un travail aussi volumineux sans avoir votre avis sur la manière dont il est traité et l'utilité qu'il peut avoir.
, au nom du comité des finances. Messieurs, nous avons examiné les tableaux dressés parM.de Cernon, et je puisvous assurer, au nom du comité des finances, que c'est un travail infiniment précieux.
C'est une espèce de bréviaire, un résumé de toutes les bases que vous avez décrétées relative-
ment a l'administration du royaume. Je demande que l'Assemblée veuille bien en ordonnerl'impri s-sion, mais que le comité des finances soit chargé de prendre, avec l'imprimeur de l'Assemblée, des arrangements, pour que cette impression ne soit point dispendieuse.
(L'Assemblée, consultée, ordonne l'impression des deux ouvrages de M. de Cerno n et décrète que les noms de MM. Muzer et Campestrye, commis de l'Assemblée, qui ont concouru à ce travail, seront consignés dans Je procès-verbal.)
, an nom du cctniié militaire. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité militaire les dénonciations que le ministre de la guerre vous a faites, de l'état d'insubordination, de révolte dans lequel se trouvent quelques-uns des corps de l'armée. Vous avez chargé votre comité de vous proposer ses vues pour le rétablissement du bon ordre et de la discipline. Je suis chargé par le comité de vous apporter le fruit de son travail.
L'un des objets qui, dans un Empire, mérite le plus d'attention, est, sans contredit, l'armée. L'armée soumise, ou l'armée insubordonnée, influe extraordinairement sur le sort de l'Empire, sur le sort de la liberté. Vous aviez déjà, Messieurs, été instruits que l'insubordination s'était introduite dans l'armée. L'état de crise dans lequel avait été l'Empire, les mouvements inséparables d'une grande Révolution, les mouvements divers dans lesquels s'agitaient les différents partis qui se sont élevés dans le royaume, vous avaient paru en avoir été la cause; et, en conséquence, vous avez pensé qu'il ne fallait pas ! regarder comme des délits, delà part des troupos, ceux qui avaient été commis jusqu'à i'époquedu 25 mai dernier.
A l'époque du 25 juillet, vous avez rendu un décret portant amnistie générale; cette mesure qui devait, Messieurs, produire le rétablissement de la poix, n'a pas eu tout l'effet que l'Assemblée devait on attendre; plusieurs corps, soit par une suite d'insubordination déjà commencée, soit par desmouvements postérieurs, sont, depuis, d ans l'état d'insubordination le plus fâcheux, dans l'état de révolte le plus dangereux pour la chose publique. Tel est d'abord le 17e régiment, ci-devant d'Auvergne; ce régiment a chassé ses officiers, s'est réuni en société particulière et ne connaît plus de lois que sa volonté. Un autre régiment, c'est le 38e, ci-devant Daupbiné, a tenu la même conduite vis-à-vis de ses officiers; après cet acte scandaleux d'insubordination, il a, dans la suite, franchi toutes les bornes. Enfin le 2e bataillon du 68° régiment, ci-devant Beauce, après avoir donné, dans une traversée aux colonies, des preuves d'une insubordination déjà ouverte, de retour en France, l'a portée aux derniers excès.
Ailleurs, la révolte n'a pas été portée au même point, mais on ne peut pas se dissimuler que, dans quelques corps, il en existe au moins le principe et que l'exemple des trois corps dont je viens de vous parler pourrait être contagieux. C'est daDs cet état que votre comité a examiné ce qu'il convenait de faire. Le comité a pensé qu'il ne devait pas être question de prendre des mesures particulières relativement à chacun de ces corps; voire comité a cru qu'il convenait à la dignité de l'Assemblée de marcher toujours avec des mesures générales, avec des lois, et que fêtait par l'application de ces lois qu'on devait Appliquer à produire le bon ordre, lorsqu'on en était écarté.
II est un premier terme d'insubordination, d'in-! discipline, auquel on peut apporter différents I degrés de remède, à mesure que le degré ti'in-I discipline et d'insubordination s'augmente. Votre j comité n'a pas cru devoir donnée son attention I à ce premier degré d'insubordination. Il vous ; sera rapporté bientôt une loi générale sur les j délits militaires, où ces dispositions trouveront j leur place; mais votre comité a cru qu'il était j important de devancer la marche de cette loi, j relativement aux derniers degrés d'indiscipline I et de révolte, et c'est à ce point que votre co-; mité s'est attaché. Il a pensé que, lorsque la révolte est parvenue à ce dernier degré, il n'y avait plus d'autre remède que l'emploi de la force. Cependant votre comité a pensé qu'avant de déployer cette force et avant d'en faire l'emploi, il fallait la faire précéder d'un appareil salutaire, propre à rappeler le patriotisme, et le remords, et l'obéissance.
D'anrôs ces considérations, voici le projet de décret que votre comité militaire m'a chargé ds vous présenter :
« Art. 1er. Lorqu'une troupe sera en état de révolte, les
moyens donnés par la loi seront incessamment mis en usage pour la faire cesser et parvenir au
jugement des coupables.
« Art. 2. Il sera tiré, par l'ordre du commandant en chef, un coup de canon, pour avertir que l'ordre est troublé ; et si, dans le lieu, il n'y a pas de canon, il sera fait une salve de mousqueterie, et ce signal sera répété de quart d'heure en quart d'heure, jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.
Art. 3. Les troupes réglées qui se trouveront dans le lieu où la révolte est déclarée seront mises sous les armes, et, en cas d'insuffisance, les commandants des divisions feront marcher de proche en proche d'autres troupes réglées.
« Art. 4. Les officiers municipaux du lieu seront incontinent avertis, et ils seront tenus aussitôt, à peine de forfaiture, de requérir la gendarmerie et les gardes nationales, lesquelles, de même, seront réunies et armées; et, en cas d'insuffisance, d'appeler en aide les municipalités voisines.
» Arl. 5. La force suffisante étant rassemblée, il sera fait au-devant des casernes, s'il y en a, ou devant l'hôtel commun de ville, et" sur la place d'armes, une proclamation en ces termes :
« Avis est donné que la force publique va être « déployée pour Je soutien de la loi militaire; « il est enjoint aux soldats révoltés de déposer « leurs armes, et de rentrer dans l'obéissance, à « peine d'être traités comme ennemis publics. »
« Et Je lieu où ils doivent se rendre sans s'ils armes, s'ils rentrent par la proclamation dans l'obéissance, leur sera indiqué.
« Art. 6. Cette proclamation sera annoncée au bruit des tambours et autres instruments militaires; elle sera faite par un commissaire des guerres, s'il y en a dans le lieu, ou par un officier que le commandant en chef commettra; elle aura lieu trois fois de quart d'heure en quart d'heure sur la place d'armes.
« Art. 7. Si la troupe révoltée était n'unie eu pleine campagne, la proclamation serait faite, seulement eu présence, trois fois de quart d'heure en quart d'heure; si elle était renfermée dans une ville ou dans une citadelle, et en possession des portes, la proclamation serait faite à chaque porte, et trois fois de quart d'heure en quart d'heure à la dernière porte; et elle contiendrait l'invitation aux citoyens de se retirer dans leurs maisons.
« Art. 8. Ceux qui, avant la seconde proclamation, rentreront dans l'obéissance et se rendront sans armes au lieu qui leur aura été indiqué, subiront telle punition de discipline que les supérieurs trouveront bon d'ordonner; ceux qui, après la seconde proclamation, mais avant l'emploi de la force, rentreront dans l'obéissance et se rendront sans armes dans l'endroit indiqué, -seront Condamnés, les simples soldats en un an d'arrestation ; les officiers et sous-offlcier3 à 2 ans, à moins qu'ils ne soient convaincus d'avoir suscité, conseillé ou provoqué la révolte,-auquel cas ils seront condamnés, les simples soldats à 5 ans de chaîne, et les officiers et sous-officiers à
« Art. 9. Après la dernière proclamation, et même plus tôt, si quelque agression est commise de la part des révoltés, le commandant disposera de la force rassemblée, ordonnera de faire feu, et prendra toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour soumettre la troupe révoltée.
« Art. 10. Ceux qui auraient attendu l'emploi ~de la force et n'y auront pas succombé, seront punis, savoir : les officiers et sous-officiers, de mort ; les simples soldats, de 20 ans de chaîne.
« Art. 11. Le commissaire des guerres, s'il y en a, ou l'officier commis par le commandant, l'un ou l'autre assisté de 2 officiers de même commis, dressera procès-verbal successivement et à mesure de tout ce qui se passera.
« Art. 12. La troupe révoltée étant soumise, la cour martiale sera incontinent formée, le procès-verbal énoncé dans l'article précédent tiendra lieu de toute déclaration du fait, sans l'intervention du juré, à l'égard de ceux qui auront été saisis par l'emploi de la force, et leur jugement sera prononcé et exécuté sans plus amples formes.
« Art. 13. A l'égard de ceux qui, étant rentrés dans l'obéissance, et ayant déposé leurs armes, avant l'emploi de la force, auront néanmoins encouru la peine portée en l'article 8, il sera procédé contre eux dans les formes ordinaires ; mais, pour former le juré, le nombre d'hommes nécessaire sera pris dans les autres corps de troupes réglées et, à défaut, parmi les simples citoyens non soldats.
« Art. 14. Dès que la cour martiale sera formée, 11 sera fait une proclamation solennelle en ces termes :
« Avis est donné que la force est restée à la loi et que tout est rentré dans l'ordre accoutumé;
« Le commandant en chef ordonnera aux gardes nationales île se retirer, et les troupes réglées Seront renvoyées à leurs postes. »
Comme l'objet du décret dont il vient de nous être donné lecture est très important, jedemande que l'Assemblée veuille bien en décréter l'impression; on pourrait alors en prendre la discussion demain.
Vous avez demain, à l'ordre du jour, une discussion très importante; d'un autre côté, l'objet que nous vous proposons est.instant pour le rétablissement de l'ordre dans l'armée. En conséquënce, jedemande que la discussion s'ouvre immédiatement sur le projet de décret.
C'est une loi martiale qu'on veut vous faire décréter; il est impossible que vous décidiez sans réflexion sur un objet de cette importance.
Dans la situation où se trouvent quelques régiments, il est impossible que cette loi puisse être retardée.
La loi qu'on vous présente peut, sans doute, être très urgente ; mais rien n'est plus urgent que de l'examiner; et il y a des dispositions qui demandent un examen extrêmement sérieux, car il ne s'agit de rien moins que de mettre en opposition, dans un des articles, les gardes nationales avec les troupes de ligne. {Applaudissements.) J'ignore si cette jmesure est sage, mais il faut au moins l'examiner, et c'est dans cette intention que je réclame le renvoi.
J'ai à vous parler également d'une formule d'engagement qui mérite de fixer votre attention et je suis étonné que M. le ministre de la guerre l'envoie de sa propre autorité dans tous les régi-mentSt Voici cette formule : « je soussigné, m'engage, de ma propre volonté et sans contrainte, à servir le roi... ; je déclare n'avoir aucune infirmité cachée qui puisse m'empêcher dé servir le roi et d'être engagé dans aucune de ses troupes, soit de terre, soit de mer, etc... » Voilà comme on continue à faire les engagements I Vous le voyez, Messieurs, les troupes sont au roi ; elles ne sont point à la nation ; il n'y est pas question d'elle; cest toujours au service du roi qu'on les engage. (Murmures et applaudissements.)
J'aborde un troisième ordre d'idée. On vous parle toujours de l'insubordination des soldats : il est nécessaire sans doute de réprimer leur indiscipline; mais vous n'avez jamais entendu, dans votre tribune, parler des officiers qui tiennent une conduite bien peu répréhensible. {Applaudissements à l'extrême gauche.) Or, ce sont les officiers qui sont cause de l'insurrection qui règne parmi les soldats. (Nouveaux applaudissements.) Il serait nécessaire que le comité militaire vous présentât un code pénal pour les officiers qui désertent leur corps.
Je demande donc l'impression du projet de décret, car ce ne sont pas 24 heures de délai qui peuvent nuire au bien public, tandis qu'elles peuvent suffire à nous empêcher de prendre des mesures inconsidérées; je demande de plus qu'on nous présente une disposition pénale sur les officiers qui abandonnent leur, corps sans ordre et sans permission, et enfin que la forme de l'engagement soit changée.
Messieurs, avant de parier du fond de la question, qui mérite de fixer votre attention d'une manière toute particu lière, je commencerai par répondre aux derniers mots de l'opinion de M. Pétion. Le préopinant a raison quand il dit qu'il faut trouver une autre formule d'engagement et je dirai, à cet égard, que le comité militaire a annoncé, — et moi-même t'ai sur ce point rassuré M. Lanjuinais il y a 8 jours, — que le comité militaire, dis-je", a annoncé qu'il s'occupait de cet objet et qu'il présenterait incessamment une formule constitutionnelle sur les engagements et sur les brevets des officiers. Ce serait donc inutilement qu'on voudrait aujourd'hui changer le but de la délibération et le porter sur ce point ; le véritable objet de la discussion efet la situation actuelle de l'armée et la nécessité d'y établir, d'une manière ferme et solide, l'obéissance aux lois et aux autorités légitimes.
D'ailleurs, Messieurs, on s'étend beaucoup en conjectures, pour trouver la cause de l'insubor-
dination des régiments. Eh bien 1 je le déclare formellement, e'est le langage que vient de tenir M. Pétion, ce sont les opinions qui ont élé soutenues dans des familles, dans des sociétés, dans cette Assemblée même, par lui et par M. Robespierre, qui ont fait le plus grand mal, qui ont porté le désordre dans 1 armée et qui l'y entretiennent encore aujourd'hui. (Murmurés et applau* dissementsê)
Gela n'est pas vrai.
Plusieurs membres : Si, si c'est vrai !
Messieurs, il est important que les vrais principes sur l'armée soient connus ; car, soit par ignorance, soit volon-tairement, on les a méconnus jusqu'à ce jour, J'ai souvent entendu arguer de la déclaration des droits pour réclamer l'égalité des citoyens pour les individus de l'armée. Il est cependant facile de voir que l'égalité ne peut exister dans un tel ordre dè choses et je déclare hautement que soutenir une pareille doctrine, c'est ignorer les droits dtg citoyens et les devoirs des soldats; car il n'en est pas des droits de3 soldats comme de ceux des citoyens : les premiers n'ont que ceux qu'il est utile à la société de leur conserver, les autres en. ont qui leur sont propres.
Les soldats ne sont pas la nation, ils sont payés par elle et institués pour son plus grand avantage; c'est poUr elle qu'ils engagent leur liberté, c'est pour elle qu'ils sacrifient leur indépendance, et, comme cet engagement est entièrement libre, il doit être pleinement exécuté, C'est donc par ignorance ou de mauvaise foi qu'on réclame des droits qui ne sont pas les mêmes et qu'ainsi on invite les soldats à soutenir des prétentions injustes et profondément nuisibles à l'état national.
Messieurs, si je voulais exprimer jusqu'à quel point a été porté j'égarement des troupes, jè vous citerais mille traits plus ridicules les uns que les autres de l'oubli du régime militaire ; je me contenterai de vous citer un seul exemple dont j'ai été lé témoin. J'ai entendu, dans unesoôiété nombreuse, un soldat se plaindre de la manière dont on assurait la défense des frontières ; il a rendu compte qu'ayant été à portée de juger la manière dont les palissades avaient été placées dans la ville de Givet, il s'était fait honneur de dénoncer le ministre de la guerre au tribunal du sixième arrondissement; et ce soldat a été applaudi.[Rires.) Je vous demande, Messieurs, si vous croyez sérieusement qu'avec des soldats juges des ordres supérieurs et portant leurs opinions aux tribunaux, vous, pouvez avoir une bonne armée.
Il faut, Messieurs, se pénétrer des vrais principes sur cet objet ; la vérité est que plusieurs, régiments sont dâhs un état d'insubordination qui fait gémir les amis de la chose publique, et qu'il est instant de le faire cesser. M. de Rochambeau et M. Rouillé vous ont rendu compte ,de la situation où se trouve un bataillon de Beaûce, actuellement en garnison à la citadelle d'Arras; et le3 excès auxquels se ëont portés les 300 hommes qui le composent et dont plusieurs sont de vrais brigands doivent exciter toute votre indignation. A Phalsboufg, la conduite du régiment ci-devant Auvergne est également coupable et mérite également d'exciter toute votre sollicitude. Enfin lè régiment ci-dêvant Dâuphiné, qui avait d'abord obtenu l'intérêt des citoyens de Nîmes, en est
venu au point d'alarmer tous les citoyens de cetle ville qui attendent impatiemment les mesures que vous décréterez. Et c'est dans ce moment, c'est en présence de semblables faits que M. Pétion vient prendre la défense des soldats contre les officiers,
Ce n'est pas vrai
Plusieurs membres : Vous venez de lé faire,
Messieurs, les mesures que vous avez à prendre doivent être fermeâj doivent êtres promptes. Il s'en faut, et je me plàis à rendre cé témoignage à l'armée, il s'en faut que la plupart des régiments partagent ces torts; au contraire, l'armée revient généralement à l'obéissance et à la discipline, mais il faut établir une différence entre les régiments dont la conduite est louable, et ceux dont elle est crinii-nelle ; il faut sur les derniers faire des exemples éclatants.
En revenant à la loi proposée, M. Pétion demande l'ajournement eu disant que c'est une loi martiale militaire, et je réponds que c'est ce qui doit faire rejeter 1 ajournement, puisque les principes de la loi martiale, dans les cas de danger imminent, ont déjà été discutés et accueillis dans cette Assemblée ; et j'ajouterai que, les seules objections que j'ai entendu faire à cette loi étant d'être trop aouce, il me semble qu'elle n'exige pas la méditation que l'on réclame.
M. Pétion s'est plaint de ce (ju'on ne Voulait punit que les soldats, et jamais les officiers. Il se serait épargné cette accusation contre le. comité, si, avant de se la permettre, il aVait bien voulu examiner la loi proposée. Il J aurait vu qu'elle est dirigée tant contre les officiers aussi bien que contre les soldats, avec cette seule différence, que la peine côntïe les officiers est infiniment plus rigoureuse. Je demande. Messieurs, si, lorsque pour la même faute, un officier est puni de mort tandis qu'un soldat n'est condamné qu'à 20 années dé chaînes, ainsi que le porte notre décret, je demande, dis-je^ si l on peut prétendre que le comité ne présente de peine que contre les soldats.
M. Pétion, pour combattre cette loi, et( vous éloigner de l'adopter, a attaqué les officiers et les opinions politiques. Certainement je ne nierai pas que beaucoup d'officiers ont témoigné une grande opposition à la Révolution; mais ces officiers se sont, pour la plupart, retirés de l'ar-méé ; et je ne'Crains pas de dire qu'à l'époque où_ nous sommés, ce sont, en général, les meilleurs officiers qui quittent, parce qu'ils voient dans certains régiments l'impossibilité de faire le bien; ils ne s'en Vont la plupart que parce qu'ils Ont peUr d'être pendus par leurs soldats.
Plusieurs membres ; Cela n'est pas vrai I
Un grand nombre de membres : C'est vrai ! c'est vrai I {Applaudissements)
Toutes les fois que les soldats insubordonnéè seront sûrs de trouver, comme lés honnêtes citoyens de Brie-Gomte*Ro-bert, des défenseurs dans l'Assemblée nationale, quelque excès qu'ils puissent commettre, alors, Messieurs, l'obéissance aux lois n'existera pas, jamais il n'y aura de subordination, jamais il n'y aura âeAisc Am{Applaudissements. et alors, l'armée, au lieu d'être la défense, le rempart du royaume, en sera l'épouvante et le fléau.
Depuis plusieurs jours, Messieurs, nous cherchions l'occasion de vous présenter cette loi; si nous l'avions pu hier, elle vous aurait été proposée. Des courriers l'attendaient ; M. de Rocham-beau l'attend à chaque instant, car, je le répète, Messieurs, vous savez ce qu'il vous a mandé.
M. de Luckner a rendu les mêmes comptes, a fait les mêmes demandes.
Gomme le dit M. de Noailles, M. de Luckner demande également qu'on assure, qu'on établisse fortement la discipline dans l'armée ; tous vos officiers généraux le demandent; la loi que nous vous proposons doit avoir cet effet; en même temps qu'elle a de la solennité et de la répression, elle est aussi douce que le permettent les circonstances pour lesquelles elle est destinée. Elle ne porte point sur ceux qui obéissent ; peut-on donc défendre ceux qui désobéissent? Ceux qui persistent sont les seuls coupables.
Je demande donc que, sans s'arrêter aux objections futiles, aux objections dangereuses qu'on a présentées, l'Assemblée rejette l'ajournement et qu'elle adopte l'avis, la loi proposée par le comité militaire. {Applaudissements réitérés.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je demande à être entendu.
Plusieurs membres : Non ! non 1
Je demande que l'on ferme la discussion.
Je demande qu'il n'en soit pas comme des colonies.
Je demande à répondre à ce qu'a dit M. de Lameth. Certainement, l'Assemblée ne compromettra pas sa justice, en souffrant qu'un membre soit calomnié sans pouvoir répondre. (Bruit.)
Il est impossible que M. de Lameth ait eu le droit de s'expliquer non seulement sur les faits, mais même sur les personnes, sans qu'il soit permis de lui répondre.
Un membre : Il a eu raison.
Il v aurait bien là une grande injustice dont l'Assemblée ne se rendra jamais coupable.
Vous vous obstinez à le calomnier dans les papiers publics ; il Vous dit la vérité en face.
La question préalable sur l'ajournement !
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix ! • (L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.)
La parole est à M. de Custine sur le projet de décret.
On demande une seconde lecture du projet.
,rapporteur, fait une nouvelle lecture du décret.
J'ai beaucoup entendu dire que les troupes étaient en insubordination, et qu'il était nécessaire de les faire rentrer dans la subordination ; mais je n'ai pas encore vu un des commandants de ces troupes prendre vis-à-vis des troupes le ton qui convient à celui qui en est déclaré le chef. Messieurs, n'est-il pas du devoir d'un chef de troupes de savoir compromettre sa vie même vis-à-vi3 de la troupe qu'il commande, pour la contenir dans l'obéissance! Il faut qu'après avoir épuisé les moyens de la douceur, il ne craigne pas, dans le cas d'une insubordination décidée, de prendre te plus mutin et de faire lui-même un exemple. Je n'ai encore vu que le lieutenant-colonel du 50e régiment se conduire comme il le devait. Tant que les officiers n'auront pas un intérêt personnel et direct à se faire obéir, ils ne feront pas tout ce qu'il faudra pour cela. Par conséquent, quelque loi que vous fassiez, tant que vous ne rendrez pas le chef des troupes responsable de l'exécution des lois, jamais elles ne seront exécutées ; mais, pour lui imposer cette loi de la responsabilité, il faut avoir mis dans ses mains l'arme qui peut la faire respecter.
Permettez-moi de vous rappeler un trait d'un des hommes les plus humains et les plus estimés par les troupes qu'il commandait. Le maréchal de Daun commandait à 26,000 hommes de troupes hongroises qui l'avaient menacé de passer au service des Prussiens, dont le camp n'était éloigné que d'une lieue, si on exigeait d'eux qu'ils portassent une coiffure qu'ils avaient reçu l'ordre de prendre : un conseil de guerre est assemblé; le maréchal de Daun, le maréchal de Lascy, tous les généraux autrichiens, sont d'avis de céder et de retirer l'ordre donné. M. de Landhon prend la parole : « Si vous cédez une fois, dit-il, à ceux qui ont la force en mains, demain, ils vous commanderont, et vous serez obligés de céder toujours. » On lui demande qui se chargera de faire exécuter l'ordre. « Moi, » dit-il. Il se rend au camp, fait assembler la troupe et apporter une caisse remplie de nouvelles coiffures; et, s'adressant au premier caporal, il lui ordonne au nom de sa souveraine — car, alors, on ne connaissait pas la souveraineté des nations, et sûrement, quand on parlera en son nom, on ne sera pas désobéi. (Rires ironiques à droite. — Applaudissements à gauche)', il lui ordonne, dis-je, de jeter la coiffure qu'il avait et d'en prendre une autre dans la caisse. Le caporal refuse; M. de Landhon le tue. Il va au premier homme de file, lui fait le même commandement ; même refus, même peine. Le troisième enfin la prend, l'armée entière la prend aussi ; tout rentre dans l'ordre et l'armée dans son camp.
Quiconque s'est voué à l'état militaire n'a pas fait un pacte avec la vie, il doit savoir la sacrifier : et dans quelle occasion peut-elle être mieux prodiguée que quand il s'agit de remettre une armée à l'ordre et de rendre des défenseurs à sa patrie? (Applaudissements.) Je demande à quiconque a un sentiment intime de son devoir, si celui-là n'est pas gravé dans son cœur? Que la loi soit rendue, et je vous promets de la faire exécuter, moi, pour ce qui me regarde.
Je demande donc que la loi soit envoyée à vos comités, qu'elle soit précédée de celle qui rendra les officiers commandants responsables de l'insubordination des corps et qui les armera des moyens nécessaires pour faire respecter leur autorité.
Je n'ai que des observations très simples à présenter. Je vais prouver à lout le inonde que jamais mes opinions n'ont pu être la cause d'aucun désordre, d'aucun trouble. (Murmures.)...
Plusieurs membres : A l'ordre du jour!
Et je discuterai la question actuelle d'après les principes que j'ai toujours professés et qui m'ont toujours dirigé. Je déclare n'avoir parlé qu'une seule fois sur l'armée. (Murmures.) Se prierai ceux qui m'inculpent de répondre catégoriquement à ces raisonnements et j'invite M. de Lameth à préférer l'art du raisonnement à celui de 1a calomnie. (Murmures.)
Plusieurs membres : A l'ordre du jour!
En général, toute loi qui tend à supposer un danger, à déployer un graud appareil de force et de terreur est dangereuse si elle est inutile; voilà pourquoi, j'ai pensé que la question actuelle ne doit pas être jugée sur les terreurs que quelques personnes cherchent à exciter, mais sur des faits. Je ne puis m'empêcher, en outre, d'observer qu'il est très dangereux d'exagérer les faits en pareille matière et surtout qu'il est coupable de les imaginer. (Murmures.) Je n'accuse personne d'en avoir imaginé, mais pour des exagérations, j'affirme qu'il y en a.
Un membre : Le parieriez-vous?
Il faut inviter M. Robespierre à nous faire part de sa correspondance avec les régiments.
Si ceci paraît autre chose qu'une calomnie, il faudra bien qu'on me permette d'y répondre. M. Roussillon m'a interpellé de déclarer quelle est ma correspondance avec les régiments; je vous avoue que je ne trouve dans cette inculpation qu'une absurdité grossière ou une calomnie atroce : je prie M. Roussillon de nommer les régiments auxquels il m'accuse d'avoir écrit. (Applaudissementsdans les tribunes.)
J'en viens à la question. Puisqu'on vous avance un fait très g;ave, et puisque c'est sur des faits qu'on provoque vos décisions, je suis obligé de dire ce que je sais, c'est qu'il est absolument faux qu'il y ait dans la citadelle d'Arras 300 brigands.
Je demande à répondre un mot à M. Robespierre. Le régiment que je commande est en garnison à côté de celui de Reauce, et il n'y a pas un officier du régiment des ci-devant cuirassiers qui ne tremblent pour la discipline de ce régiment et qui ne regardent les excès du bataillon de Beauce, comme propres à mettre tous les régiments en révolte. Ainsi, Messieurs, il n'y a point, comme on vous l'a dit, d'exagération; mais, par prudence, je n'entrerai pas avec vous dans le détail de tous les faits et les délits de tout genre que commet le second bataillon du régiment de Beauce. Je vous prie de ne point croire M. Robespierre.
Je déclare que, si les officiers du huitième régiment de cavalerie, ci-devant cuirassiers, sont de l'avis que vient d'énoncer M. de Lameth, tous les citoyens impartiaux de la ville d'Arras sont convaincus du contraire.
Et moi je vous assure le contraire de ce qu'avance M. Robespierre.
Plusieurs membres : A l'ordre du jour!
L'Assemblée entend-elle que l'on interrompe ainsi?
Plusieurs membres : Non ! non !
Il est temps que l'Assemblée ne soit plus trompée par des factieux.
Il est vrai qu'il existe, à Arras, 300 hommes à qui M. de Rochambeau a cru devoir interdire le service pour une faute contre la discipline militaire; je suis bien loin de vouloir justifier cette faute, mais je dis qu'il est très possible de la réprimer, et que les soldats sont dans l'état le plus parfait d'obéissance et de soumission. (Murmures.) Je crois que, dans de pareilles circonstances, les lois, les cours martiales, les tribunaux suffisent et que, pour provoquer des mesures extraordinaires et terribles, il faut des événements d'un autre genre que l'état de chose dont je viens de vous parler. (Murmures.) C'est pour cela que j'ai pensé qu'il ne fallait pas toujours s'arrêter simplement à l'idée de fautes contre la discipline; mais qu'il faut en examiner les caractères ijt surtout les causes; ur, il est une circonstance qu'on ne doit pas dissimuler, c'est que la cause de ces fautes de discipline n'étaient point relatives au service militaire, mais seulement à une chose qu'exigeaient les soldats; c'est que la source de toutes ces querelles a été l'obstination des soldats à vouloir conserver le ruban patriotique qui leur avait été donné par les citoyens de la ville où ils avaient débarqué en revenant d'Amérique et que les officiers voulaient absolument leur faire quitter. Il est possible que cette cause ait poussé les soldats à parler très irrespectueusement à leurs olficiers, à donner des marques d'impatience qui passent pour indiscipline et insubordination; mais il n'en est pas moins vrai que la cause n'est pas de celles qui peuvent alarmer sur te salut public et provoquer des mesures dont les suites pourraient être infiniment funestes.
Il est un fait qui est bien propre à rassurer et la nation et vous sur ces régiments. Les ennemis de la Révolution ont voulu profiter de l'état de disgrâce où était le régiment de Beauce; ils ont voulu profiter de leur mécontentement pour les engager à prendre le parti des ennemis de la Révolution et ce fait n'est point hasardé, la preuve en existe, elle est authentique, elle est juridique; les hommes qui ont fait ces propositions coupablesaux soldats durégimentde Beauce, ont été dénoncés par eux au tribunal du district d'Arras; des informations ont été faites, les faits les plus précis, les plus graves ont été constatés, et plusieurs hommes, ennemis de la Révolution, sont maintenant décrétés de prise de corps; et le tribunal, s'il ne vous a pas encore envoyé la procédure, est sur le point de vous l'envoyer. Il me semble que voilà des faits qui méritent d'être placés dans un récit à côté de ces fautes d'indiscipline qu'on exagère si souvent, et surtout dont on dissimule toujours les causes. Comme il n'est pas juste que je sois compromis une seconde fois pour avoir pris leur défense, autant que la justice le permet, je demande que, si l'on nie ces faits, il me soit permis d'y répondre, parce qu'il n'est pas juste que le dernier
qui allègue des faits ait toujours raison parce qu'il parle le dernier : et tout ce que je vous dis est de la dernière exactitude, et il n'y a rien dans ces laits qui puissent provoquer des mesures si extraordinaires, il n'y a pas même de quoi punir avec une extrême sévérité les soldats du régiment de Beauce.
Je passe à la discussion de la loi ; la loi en elle-même me paraît dangereuse, précisément parce qu'elle déploie cet appareil formidable de la force et de la terreur et qui est fait pour agiter les esprits et qui, lors même qu'il n'y a pas de disposition à la révolte, pourrait en faire naître ; car, c'est souvent un moyen de provoquer à la sédition, que de dire qu'il y aura sédition et de faire croire aux soldats et au peuple qu'ils y sont disposés. (.Applaudissements à l'extrême gauche.)
Je dis en second lieu que la principale disposition de la loi est extrêmement dangereuse par sa nature : dans le cas supposé, où un régiment serait déclaré en état de révolte, ce qui peut être déclaré légèrement, il est très dangereux d'appeler les gardes nationales contre les troupes de ligne et dans un temps où nous ne pouvons nous dissimuler qu'on cherche à semer la division entre les citoyens et les troupes de ligne elles-mêmes, il est dangereux d'adopter une loi qui pourrait seconder un pareil objet et four.iir des armes aux malintentionnés.
Messieurs, j'ajoute que vos lois seront toujours incomplètes, comme l'a dit M. de Gustine, lorsque vous verrez les soldats, et que vous ue penserez jamais aux chefs; il est très possible que des chefs, après avoir fomenté des troubles, après avoir tracassé sourdement et longtemps des soldats patriotes attachés à la discipline et aux lois, profitent ensuite d'un mouvement d'impatience et d'insubordination, auquel ils les auront forcés pour les accuser, pour venger ensuite leurs injures et exécuter leurs projets antirévolutionnaires; voilà, pourquoi, je crois que c'est sur les officiers et les chefs que doit porter la vigilance du législateur et, dans toute cette affaire, il faut toujours se faire ces questions : quelle est la cause du désordre? qu'ont fait les ofliciers pour la réprimer ? N'ont-ils rien fait pour l'accroître ou même pour la faire naître? Car les soldats ne peuvent pas être plus suspects pour la Révolution que les officiers : eu général, il n'est pas vrai que les officiers aient montré plus d'amour pour les lois, pour la Constitution, pour la véritable discipline que les soldais; et je crois que l'on ne se comporte pas avec toute la prudence, avec tout le zèle qui seraient nécessaires pour prévenir les désordres lorsqu'on vient toujours vous proposer des décrets contre les soldats et qu'on ne vous parle jamais des officiers. (Murmures.)
Un membre: C'est un mensonge abominable, puisqu'on a établi des lois contre les officiers. Il n'est pas du caractère de l'honnête homme de déguiser ce qui est dans la loi; c'est être un faussaire et un calomniateur.
Je demande, en conséquence, Messieurs, la question préalable sur le projet de décret du comité militaire.
, rapporteur. Je demande que l'Assemblée veuille bie.i entendre M. Alquier qui a été commissaire de l'Assemblée dans cette partie de la France.
Messieurs, j'ignore dans quel état
est actuellement le bataillon du régiment de Beauce en garnison à Arras; je n'ai point entendu le rapport qui vous en a été fait ; mais si M. le rapporteur vous a dit qu'il s'était porté au dernier degré de l'indiscipline, il ne vous a rien dit qui ne soit de la plus exacte vérité.
C'est à Cambrai que nous avons trouvé pour la première fois le bataillon du régiment de B auce ; c'est à Landrecies, que nous avons reçu son ser-mentet c'est là, aussi, que nous avons été témoins de la désobéissance la plus formelle à un ordre donné par M. de Rochambeau, désobéissance d'autant plus coupable, que M. de Rochambeau avait mandé et fait venir chez lui, la veille, les sous-officiers de chaque bataillon et le plus ancien soldat de chaque chambrée pour leur représenter l'indispensable nécessité de rentrer enfin dans les règles de la discipline et d'obéir aux ordres qui leur seraient donnés. M. de Rochambeau commanda alors à ces soldats de quitter un ruban aux trois couleurs qu'ils portaient à la boutonnière : je n'oublierai jamais la résistance très coupable et le ton d'insubordination avec lesquels les sous-ofticiers et soldats répondirent à M. de Rochambeau et aux membres de l'Assemblée nationale qui l'accompagnaient alors, car nous nous étions réunis à lui dans cette circonstance. (Interruption.)
On me demande pourquoi les commissaires de l'Assemblée nationale ont ordonné de quitter ce ruban. J'observe à ceux qui me l'ont cette interpellation, que les commissaires n'ont pas donné cet ordre aux soldats, car ils n'avaient pas d'ordre à leur donner ; mais je crois fermement que le général a fort bien fait de défendre à tous les soldats de porter un ruban qui n'est pas dans l'uniforme, car il est certain que les soldats n'ont pas Je droit d'ajouter quelque chose à leur habit. M. de Rochambeau, en ordonnant aux soldats de quitter le ruban, voulait qu'il ne fût point substitué à la cocarde et il leur disait en propres termes : « Vous ne devez pas porter le ruban sur l'habit ; je porte, ainsi q e vous la cocarde nationale, cela doit vous suffire, parce que la cocarde est seule d'ordonnance. »
Il y avait, dans l'armée, plusieurs régiments qui avaient adopté cette marque de distinction ; mais, afin de prévenir l'ordre du général, ce ruban fut retiré.
Un bataillon de chasseurs de Gévaudan, en garnison à Landrecies, et qui était à Arras, à la suite d'un ordre écrit par M. de Rochambeau, déclara à l'unanimité que le général n'avait pas le droit de lui faire quitter le ruban patriotique, et vous me permettrez de ne pas rappeler les expressions indécentes avec lesquelles il ont accueilli l'ordre.
Un membre : Eh bien, monsieur Robespierre, que dites-vous de ces patriotes?
Voici un autre exemple de l'état d'indicipline où était le régiment de Beauce. Lorsque vos commissaires arrivaient dans une garnison, on leur rendait les honneurs dus aux représentants de la nation, on leur amenait un drapeau et 50 hommes commandés par un capitaine ; l'usage était de garder seulement un ou deux factionnaires qui restaient comme sentinelles à la porte et de renvoyer les autres soldats. Si M. Biron était ici, il vous dirait qu'il fallut, à Landrecies, que le capitaine priât très instamment un soldat de rester à la porte de vos com-
missaires et que l'on fit la même scène pour M. de Rochambeau.
Un membre : Eh bien I monsieur Robespierre ?
A Landrecies, on était réduit à ne pas oser mettre un soldat dans la salle de discipline ; les officiers mêmes nous ont déclaré qu'en venant de Cherbourg, où ce régiment avait débarqué, il n'y avait pas un homme qui n'eût dans sa giberne 12 cartouches à balle et que, plusieurs fois, les soldats ont été sur le point de tirer surieurs officiers.
Voici, entre autres, un fait que M. de Quercy, commandant, nous.attesta lorsqu'il vint nous rendre visite. En marche, deux soldats s'écartèrent de la grand'route ; ils entrèrent dans une maison où il n'y avait qu'une femme d'un certain âge-, ils dévastèrent la maison et se portèrent aux derniers excès contre cette femme. Un caporal, qui les avait suivis, voulut les en empêcher et les ramener ; l'un d'eux le coucha en joue et ils l'obligèrent de se retirer. Le caporal rendit compte de ce fait au commandant du bataillon, qui ne put pas même faire mettre les deux soldats à la salle de discipline.
Plusieurs membres : C'est affreux !
Au reste, Messieurs, je dois dire que l'Assemblée ne peut pas juger de l'état de l'armée de M. de Rochambeau par celui du second bataillon du régiment de Beauce. Je puis déclarer, avec vérité, que cette troupe est aoso* lument la seule de l'armée de M. de Rochambeau que nous avons trouvée dans un état d'indiscipline. 11 y a bien eu quelques mouvements dans le régiment d'Orléans • mais ils étaient causés par le départ coupable de 20 officiers qui venaient de passer à l'étranger.
Pourquoi n'en a-t-on pas fait mention dans le rapport des commissaires, à leur retour?
On me demande pourquoi M. Bi-ron n'a pas dit tout cela dans son rapport. J'interpelle ici le comité militaire de vouloir bien vous dire si, aussitôt notre retour, nous ne lui avons pas dénoncé tous ces faits et si nous n'avons pas sollicité de lui les moyens les plus prompts pour y rémédier et pour ramener l'ordre dans l'armée.
Je ne connais point le projet de loi qui vous est soumis; mais j'insiste, d'après ce que je viens de vous dire, pour que vous preniez les moyens les plus prompts pour sauver les restes du régiment de Beauce.
J'ajouterai deux mots à ce que vient de dire M. Alquier. Le régiment de Beauce n'est pas le seul contre lequel on a adressé des plaintes au comité; les régiments d'Auvergne et de Dauphiné vous ont été dénoncés par M. du Portail; tous les jours, il sollicite du comité des mesures de forces et de sévérité qui tendent à rétablir la discipline militaire. Hier encore, dans une réunion qui se fait tous les soirs à la chancellerie entre vos comités et les ministres et qui s'est prolongée jusqu'à minuit, il nous a donné les détails les plus étendus sur cet objet. Voici ses propres paroles : « Je sais nous a-t-il dit, tout le poids de la responsabilité qui pèse sur moi et dont je suis tenu envers la nation. Je
veux m'y soumettre autant qu'il pourra être utile à la chose publique; mais je supplie l'Assemblée de considérer qu'il faut qu'elle m'appuie, si elle veut que mes démarches aient quelque influence. Si, lorsque je lui demande des moyens de force, elle ne me seconde pas, tous mes efforts seront inutiles. >
M. du Portail est ensuite entré dans des détails sur les désordres de quelques régiments qui, véritablement, font frémir. Entre autres faits, voici celui qui nous a le plus frappé par sa singularité : une partie du régiment, actuellement à Blois, et dont j'ignore le nom, y est arrivée toute nue, sans souliers, et un grand nombre sans armes, et cela, parce que les soldats n'étant ni contenus, ni réprimés, ont vendu leurs effets et leurs armes pour satisfaire à leurs débauches.
Voix diverses ; Quels désordres! — Et l'on appelle cela du patriotisme ! — Aux voix I aux voix! le projet du comité militaire. — Une plus longue discussion est coupable dans la circonstance!
(La disçussion est fermée.)
, rapporteur. Voici le premier article :
« L'Assemblée nationale, informée de l'esprit de révolte qui s'est introduit dans quelques corps de l'armée, et notamment dans les 17e et 38® régiments, et dans le 2® bataillon du 68e régiment, ayant chargé son comité militaire de lui proposer des vues sur les moyens d'y rétablir la subordination et le bon ordre; après avoir ouï son comité, décrète ce qui suit :
Art. ler.
« Lorsqu'une troupe sera en état de révolte, les moyens donnés par la loi seront incessamment mis en usage pour la faire cesser et parvenir au jugement des coupables.
Le mot « révolte » a trop de latitude; il laisserait trop de motifs d'excuse aux mutins. Il faut mettre à la place le mot caractéristique d'« insubordination. »
, rapporteur. On peut mettre les deux mots « insubordination et révolte », comme on voudra.
(L'Assemblée rejette la proposition de réunir les deux mots et décrète l'article 1er sans changement.)
Art. 2.
« Il sera tiré par l'ordre du commandant en chef, un coup de canon, pour avertir que l'ordre est troublé; et si, dans le lieu, il n'y a pas de canon, il sera fait une salve de mousqueterie, et ce signal sera répété de quart d'heure en quart d'heure, jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. » {Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 3, ainsi conçu :
« Les troupes réglées qui se trouveront dans le lieu où la révolte est déclarée, seront mises sous les armes, et, en cas d'insuffisance, ies commandants des divisions feront marcher de proche en proche d'autres troupes réglées. »
Il faut dire : « les commandants des divisions ou ceux qui les remplaceront ».
, rapporteur. Oïl peut mettre dans l'article s « les officiers qui commanderont dans ies divisions, (Assentiment,) L'article serait rédigé comme suit :
Art. 3.
« Les troupes réglées qui se trouveront dans le lieu où la révolte est déclarée, seront mises sous les armes, et, en cas d'insuffisance» les officiers qui commanderont dans les divisions, feront marcher de proche en proche d'autres troupes réglées. » (Adoptée)
Art. 4.
« Les officiers municipaux du lieu seront incontinent avertis, et ils seront tenus aussitôt, à peine de forfaiture, de requérir la gendarmerie et lés gardes nationales, lesquelles de même, seront reunies et armées; et en cas d'insuffisance, d'appeler en aide les municipalités voisines. » (Adopté,)
Art. 5.
« La force suffisante étant rassemblée, il sera fait au devant des casernes, s'il y en a, ou devant l'hôtel commun de ville, et sur la place d'Armes, une proclamation en ces termes; « Avis est donné « que la force publique va être déployée pour le « soutien de la loi militaire; il est enjoint aux « soldats révoltés de déposer leurs armes et de « rentrer dans l'obéissance, à peine d'être traités comme ennemis publics, » et le lieu où ils doivent se rendre sans armes s'ils rentrent dans l'obéissance, leur sera indiqué par la proclamation. » (Adopté.)
Art. 6.
« Cette proclamation sera annoncée au bruit des tambours et autres instruments militaires; elle sera faite par un commissaire des guerres, s'il y en a dans le lieu, ou par un officier que le commandant en chef commettra; elle aura lieu 3 fois de quart d'heure en quart d'heure sur la place d'Armes. » (Adopté).
Art.7.
« Si la troupe révoltée était réunie en pleine campagne, la proclamation serait faite, seulement en présence, trois fois de quart d'heure en quart d'heure} si elle était renfermée dans une ville ou dans une citadelle, et en possession des portes, là proclamation serait faite à chaque porte, et 3 fois de quart d'heure en quart d'heure à la dernière porte ; et elle contiendrait l'invitation aux citoyens de se retirer dans leur maison. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8, ainsi conçu :
« Ceux qui, avant la seconde proclamation, rentreront dans l'obéissance et se rendront sans armes au lieu qui leur aura été indiqué, subiront telle punition de discipline que les supérieurs trouveront bon d'ordonner; ceux qui, après la seconde proclamation, mais avant l'emploi de la force, rentreront dans l'obéissance et se rendront sans armes au lieu indiqué, seront condamnés, les simples soldats en un an d'arrestation, les officiers et sous-officiers à 2 ans, à moins qu'i's ne soient convaincus d'avoir suscité, conseillé ou provoqué la révolte, auquel cas ils seront condamnés, les simples soldats à 6 ans de chaîne et les officiers et soUs-officiers à 10 ans. »
Il me semble qu'Un offi-
cier qui n'est pas rentré dans l'ordre après la deuxième proclamation, ne peut être considéré comme un homme égaré; c'est un homme coupable et la peine n'est pas àsSëz grave. Je demande qu'en pareil cas les officiers soient cassés.
, rapporteur. J'adopte l'amendement; voici l'article modifié :
Art. 8.
« Ceux qui, avant la seconde proclamation, rentreront dans l'obéissance et se rendront sans armés au lieu qui leur aura été indiqué, subiront telle punition de discipline que les supérieurs trouveront bou d'ordonner; ceux qui, après la seconde proclamation, mais avant remploi de la force, rentreront dans l'obéissance et se rendront sans armes au lieu indiqué, seront condamnés, les simples soldats en un an d'arrestation; les officiers et sous-officiers, à 2 ans d'arrestation; et de plus, cassés, à moins qu'ils ne soient convaincus d'avoir suscité, conseillé ou provoqué la révolte, auquel cas ils seront condamnés, les simples soldats à 5 ans de chaîne, et les officiers et sous-officiers à 10 ans, » (Adopté.)
Art. 9.
« Après la dernière proclamation, et même plus tôt, si quelque agression est commise de la part des révoltés, le commandant disposera de la force rassemblée, ordonnera de faire feu, et prendra toutes les mesures qu'il jugera nécessaires, pour soumettre la troupe révoltée. » (Adopté,)
Art, 10.
a Ceux qui auraient attendu l'emploi de la force et n'y auront pas succombé, seront punis, savoir : les officiers et sous-officiers, de mort, et les simples soldats de 20 ans de chaîne.» (Adopté.)
Art. 11.
« Le commissaire des guerres, s'il y en a, ou l'officier commis par le commandant, l'un ou l'autre, assisté de deux autres officiers de même commis, dressera procès-verbal successivement et à mesure de tout ce qui se passera.» (Adopté.)
Art. 12.
« La troupe révoltée étant soumise, la cour martiale sera incontinent formée, le procès-verbal énoncé dans l'article précédent tiendra lieu de toute déclaration du fait, sans l'intervention du jury, à l'égard de ceux qui auront été saisis par l'emploi de la force; et leur jugement sera prononcé et exécuté sans plus amples formes. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 13, ainsi conçu :
« A l'égard de ceux qui, étant rentrés dans l'obéissance et ayant déposé leurs armes, avant l'emploi de la force, auront néanmoins encouru la peine portée en l'article 8, il sera procédé contre eux dans les formes ordinaires ; mais, pour former le juré, le nombre d'hommes nécessaire sera pris dans les* autres corps de troupes réglées, et à défaut parmi les simples citoyens non soldats. »
Je demande qu'au lieu des mots : « parmi les simples citoyens » qui terminent l'article, on dise : parmi les citoyens ».
, rapporteur. J'adopte l'amendement; voici l'article modifié:
Art. 13.
« A l'égard de ceux qui, étant rentrés dans l'obéissance, et ayant déposé leurs armes, avant l'emploi de la force, auront néanmoins encouru la peine portée en l'article 8, il sera procédé contre eux dans les formes ordinaires ; mais, pour former le juré, le nombre d'hommes nécessaire sera pris dans les autres corps de troupes réglées, et à défaut, parmi les citoyens non soldats. » (Adopté.)
Art. 14.
« Dès que la cour martiale sera formée, il sera fait une proclamation solennelle en ces termes : avis est donné que la force est restée à la loi, et que tout est rentré dans Vordre accoutumé ; le commandant en chef ordonnera aux gardes nationales dé se retirer, et les troupes réglées seront renvoyés à leurs postes.» (Adopté.)
, père. Je demande qu'il soit dit à la suite de ce décret que les soldats ne .pourront plus entrer dans les clubs ; c'est là qu'ils puisent les premiers principes de l'insubordination.
Je demande le rapport du décret qui permet aux soldats d'aller dans les clubs; c'est un foyer d'intrigues.
appuie la motion de M. Martineau.
, rapporteur. On peut renvoyer cette proposition au comité.
Vous ne pouvez pas charger un comité de vous apporter des mesures sur le rapport d'un • décret rendu sur sa proposition. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
Le renvoi au comité serait sans doute très funeste ; je demande aussi l'ordre du jour.
Aux voix, l'ordre du jour!
(L'Assemblée, consumée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Messieurs, quelque nécessaire que soit le décret que vous venez de rendre, quelque sages qu'eu soient les dispositions, je crois qu'il sollicite encore d'autres mesures de sagesse. Permettez-moi, à ce propos, de vous rappeler la circonstance particulière du département du Gard. L'agitation sourde qui règne en ce moment dans le royaume y a ranimé les espérances des malveillants ; des rassemblements d'officiers, de mécontents, même d'ecclésiastiques qui ont refusé le serment civique...
A droite : Ah ! ah !
A gauche : Oui 1 oui !
font craindre les mêmes dangers qu'on a courus lors du rassemblement du camp de Jalès.
Les troubles qui déchirent le Comtat Venaissin,
qui avoisiae ce département, servent à y entretenir et à y fomenter les germes de la discorde. Le régiment de Dauphiné, qui est dans ce quartier, est dans un état d'insubordination complet; ce régiment a, sans doute, été égaré par des sentiments d'un faux patriotisme; c'est une suite des manœuvres des ennemis de la chose publique qui. ont pris des moyens de toute espèce pour bouleverser le royaume.
Craignez, Messieurs, de faire renaître les scènes tragiques de Nancy où le sang français a coulé, tandis que les deux parties croyaient défendre la liberté. Il faut employer des moyens de prudence.
Je. propose donc, par amendement, qu'il soit ajouté au décret qui vient d'être adopté, que l'Assemblée enverra à Nîmes des commissaires pris dans son sein pour y surveiller l'exécution ue la loi que vous venez de rendre. (Murmures.)
Voix diverses : L'ordre du jour! La question préalable !
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Voulland.)
, au nom des comités des colonies, de Constitution, de marine et d'agriculture et de commerce réunis. Messieurs, conformément au renvoi que vous avez fait à vos quatre comités réunis de la lettre de M. de Blanchelande, ils ont discuté les précautions à prendre pour l'exécution de votre décret. Le premier objet qu'ils ont examiné est celui de l'envoi des commissaires qui sont à Brest prêts à partir pour l'Amérique. Après avoir commencé à (discuter le fond de l'affaire, il leur a semblé, par les nouvelles qu'on a apprises déjà, que l'Assemblée pourrait avoir incessamment quelques nouvelles dispositions à prendre. En conséquence, ils ont pensé qu'il pouvait être utile de suspendre momentanément le départ des commissaires, et c'est pour faire cette proposition, que je vous présente le décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que les commissaires civils destinés pour Saint-Domingue, attemfront les ordres ultérieurs qui leur seront donnés. »
Puisque le motif du décret n'est autre que d'attendre un nouveau décret, il me semble que lorsque ce nouveau décret sera rendu, on trouvera assez de gens pour le porter, puisque ces commissaires sont attendus avec impatience.
Je vous assure que cela n'est pas r ii. Si l'Assemblée veut recevoir à la barre deux Personnes venues de Saint-Domingue, depuis l'arrivée du décret dans les colonies, elles vous •liront que, non seulement on n'y attend pas les lommissaires, mais qu'il est question de les renvoyer s'ils y vont.
Je ne parle pas de ce qu'a dit M. le rapporteur.
Un membre : Allons donc, vous ne savez rien.
Je sais, Messieurs, que l'insurrection est établie dans les colonies contre le décret de l'Assemblée; je sais qu'elle vient de Ja p ;rt de députés mêmes de l'Ass mblée nationale, de la part des colons même; je sais que ce sont
les commandants des troupes qui ont causé l'insurrection ; je sais qu'il est horrible qu'on ait envoyé 12,000 hommes dans les colonies; je sais que ce sont les militaires même envoyés dans les colonies qui ont causé et entretenu le désordre.
Plusieurs membres : Vous ne savez rien de vrai.
J'observe à l'Assemblée que le motif de M. le rapporteur est évidemment insuffisant. (Aux voix! aux voix!) Peut-être, Messieurs, on parviendra à vous faire faire sur un certain décret encore une variation pour ne pas dire quelque chose de pis. Eh bien, Messieurs, si cela arrive, est-ce qu'il n'est pas avantageux d'avoir des hommes munis de votre confiance qui aillent porter la paix, la tranquillité, ou déployer l'autorité nécessaire pour réduire les factieux?
Les nouveaux troubles des colonies exigent des mesures ultérieures et des instructions nouvelles qui ont été déjà discutées dans vos comités; et je vous observe, Messieurs, que, si vos commissaires partent sans avoir ces nouvelles instructions, non seulement vous compromettrez la dignité de l'Assemblée nationale, mais encore les travaux cesseront dans vos ports. Il faut, en effet, que ceux qui s'opposent au décret qui vous est proposé aujourd'hui, sachent bien que 1 union des colonies à la métropole, dépend des mesures que l'on va prendre ; il faut qu'ils sachent bien que le sort de 5 millions d'ouvriers en France est attaché aux colonies qui fournissent à leur industrie les moyens de subsister : c'est leur patrimoine qu'il s'agit de conserver; ceux qui cherchent à prolonger les troubles des colonies ont-ils le droit de disposer ainsi du patrimoine de ces 5 raillions d'ouvriers?
Messieurs...
Plusieurs membres: Vous n'avez pas la parole.
Je demande à apprendre un fait à l'Assemblée sur ce qu'on vient de lui proposer...
Plusieurs membres: Aux voix le décret 1
On veut vous faire décréter que vous n'avez point d'autorité sur les colonies...
Plusieurs membres: Parlez de ce que vous savez.
Messieurs, je demande à éclaicir un fait... (Murmures.)
Un membre : Monsieur le Président, mettez aux voix si M. Lanjuinais sera entendu.
Monsieur le Président, laissez-moi expliquer...
M. Lanjuinais est accoutumé à prendre la parole sans la demander. (S'adressant à M. Lanjuinais.) Vous n'avez pas la parole.
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix, le décret !
Ea deux mots, l'Assemblée va être instruite...
Plusieurs membres. Aux voix ! aux voix !
(L'Assemblée, consultée, décrète que M. Lanjuinais ne sera pas entendu.)
Je mets aux voix le projet de décret des comités, qui est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète que les commissaires civils, destinés pour Saint-Domingue, attendront les ordres ultérieurs qui leur seront donnés. »
(Ge décret est adopté.)
lève la séance à trois heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Rapport présenté à VAssemblée nationale par les inspecteurs des secrétariats des comités et des bureaux. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs,
Les inspecteurs ont présenté, à la fin de l'année dernière, un tableau des secrétariats des comités et des bureaux.
Par son décret du 3 de ce mois, l'Assemblée a demandé qu'on lui fît connaître le nombre des personnes employées dans les uns et dans les autres, et la rétribution que reçoit chacun des secrétaires-commis, à l'effet d'être statué ce qu'il appartiendrait pour les réformes à faire, soit dans le nombre, soit dans les traitements.
Les inspecteurs se sont empressés d'écrire à chacun des comités, et ils ont pensé qu'ils ne pouvaient rien présenter de plus satisfaisant pour l'Assemblée nationale, que les réponses qui leur ont été faites.
COMITÉ DE LA FÉODALITÉ.
Le comité féodal n'a eu de tout temps qu'un seul secrétaire-commis employé.
Ses appointements sont de 150 livres par mois décrétés par l'Assemblée.
Son travail consiste: 1° A enregistrer et classer par numéros, au fur et à mesure, toutes les adresses et autres qui parviennent au comité;
2° A donner aux particuliers, qui en exigent, des certificats du dépôt de leurs pièces ;
3° A les porter sur un registre alphabétique, pour constater les noms et lieux d'où elles arrivent ;
4° A copier les divers avis que donne le comité sur les questions portées aux mémoires qu'on lui adresse journellement;
5° A copier aussi les lettres en réponse aux envois desdits mémoires, qui s'en trouvent susceptibles ;
6° A mettre au net tous les rapports et projets des décrets faits par ledit comité.
Le comité ne peut pas se dispenser d'avoir un secrétaire-commis, pour son usage, et le sieur Paris, qui, depuis la formation dudit comité, y a été toujours seul attaché, mérite d'y être conservé et de recevoir son même traitement.
Fait au comité féodal, ce 20 août 1791.
Signé: Ooupil-Préfëln, président.
COMITE DES FINANCES.
Les quatre secrétaires attachés à ce comité, et dont l'un est presque entièrement occupé des mandats, suffisent à peine aux détails nombreux du comité, où l'on porte presque toutes les affaires dont on ignore la véritable adresse ; la correspondance est très multipliée, l'enregistrement des lettres, les décisions, les mises au net emportent un temps considérable; aussi nous ne pensons pas que l'on puisse en diminuer le nombre, ni rien retrancher sur leurs appointements.
Signé : Pinteville-Gernon, président.
État des commis-secrétaires du comité des finances, de leur entrée, de leur travail et de leurs appointements.
Grangier, du Ie' août 1789, époque de la création du comité ; pocès-verbaux des séances du comité, les extraits à délivrer, les avis et déci? sions de ee comité envoyés aux différents départements.
L'enregistrement des pièces et mé-r moires et leur envoi aux ministres et départements...................... 150 livres
Dracon, du 1er août 1789 ; correspondance. mise au net des rapports faits par le comité à l'Assemblée nationale, tenue des registres des avis du contentieux.................... 150 —
Petit-Viennet, du 2septembre 1790; l'expédition, la délivrance et tous les détails relatifs aux mandats de traitement de MM. les députés........... 150 —
Jacquet, du 27 octobre 1790 ; affaires courantes, manutention et soin particulier des pièces du comité des finances...........................» 150 __
Section du comité des finances, chargé de la trésorerie.
L'exposé des occupations de cette section prouve qu'il est impossible de proposer une réduction ; il se présenterait même de puissants motifs a une augmentation d'employés, si, par des vues économiques, le comité n'avait préféré des travaux supplémentaires qui, en général, sontfaits avec plus de célérité et varient a raison du travail qui se présente : plusieurs membres de l'Assemblée qui ont connaissance du travail fait dans ce bureau, rendent bonne justice à l'activité et aux talents des employés.
Signé : Pinteville-Gernon, président.
État des employés des bureaux des comités des finances au Trésor publia.
Durand père, ayant été reconnu comme un sujet propre à tous les objets de comptabilité, il est chargé de l'examen ainsi que de la vérification des comptes des recettes et des dépenses rendus chaque semaine et par mois au TréBor public, ainsi que d'en présenter le résultat au comité avec ses observations.
Il a beaucoup contribué au travail pour présenter l'emploi des sommes votées pour le service de 1789 et 1790. Le tableau qu'il en a fait, appuyé
de notes nécessaires, a reçu l'approbation du comité. Il en fera un semblable pour l'année 1791 ; aux appointements de 150 livres par mois.
Durand fils ; ce sujet qui écrit et calcule bien,-est employé aux copies de ces mêmps comptes, pour.les fournir à l'impression ; les minutes étant conservées avec soin au comité pour y recourir au besoin.
Il est occupé en outre aux écritures de tout genre nécessaires aux opérations du comité.
11 contribue encore à un travail particulier dont il sera parlé ci-après ; aux appointements de 150 livres.
Campastry. Il est employé aux mêmes travaux que le sieur Durand fils; il est, d'ailleurs, excellent calculateur, et chacun de ceg sujets s'attache plus particulièrement aux genres de travaux de la section où son talent l'appelle ; aux appointements de 150 livres par mois.
Ces 3 commis sont extraordinairement occupés aujourd'hui à faire toutes les copies des différents décrets rendus par l'Assemblée nationale, concernant les finances, ainsi que ceux relatifs à d'autres parties d'administration, qui peuvent y avoir des rapports directs ou indirects ; Ce dépouillement déjà très considérable exige même des secours extraordinaires.
Ce travail ordonné par un décret de l'Assemblée nationale, est confié par le comité des finances au sieur Durand père, qui doit faire le rassemblement de ces différents décrets ; il y joiudra des notes pour en faciliter le rapprochement et en former ensuite le classement par ordre de matières avec une table raisonnée et instructive pour la facilité des recherches, ce qui doit rendre ce travail aussi utile qu'il est susceptible de l'être ; aussitôt qu'il sera achevé, il sera remis au comité des finances, pour être examiné et vérifié, avant de le présenter à l'Assemblée nationale.
COMITÉ DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES.
Le
1° Le comité des contributions a deux secrétaires commis : MM. Vincent Pitot et Gelée.
2° M. Pitot reçoit 150 livres par mois ; M. Gelée, 120 livres.
3° Ils sont employés à l'expédition multipliée des travaux du comité.
4° Ils sontindispensablement nécessaires, et le comité saisit avec plaisir cette occasion de rendre une justice méritée à leur zèle et leur assiduité.
Les membres du comité des contributions publiques.
Signé : La Rochefoucauld, président.
Dauchy, secrétaire.
COMITÉ ECCLÉSIASTIQUE.
10 secrétaires commis :
MM. Bourgoin............................150 iivi es
De Bras...................150
Coquelin............................150
Juhel.........................150
Lair.................* 150 -—'
de Montai.,......................150 —
Noret........................150 — "
Paulin...............................150 —*
Rousin................................150 —
SchUck................150 —
Total... 1,500 livres.
Les 83 départements sont répartis entre 6 d'entre eux, et un commissaire du comité correspond à chacune de ces 6 sections. Les 6 commis attachés à ces sections sont chargés de la tenue du livre journal, de l'enregistrement, de l'arrivée et du départ des lettres et mémoires, de l'extrait et du rapport des affaires aux commissaires de chaque section, de la correspondance avec les ministres, les administrations et les particuliers, sur le3 difficultés qui se présentent pour connaître le sens et l'application des décrets, des expéditions de lettres, décisions et minutes qui concernent leurs sections particulières, et du travail sur la circonscription des paroisses.
Deux travaillent au rassemblement des inventaires et des déclarations ecclésiastiques, aux états, copies et extraits de ces pièces nécessaires pour les comités ou les diverses caisses publiques ou corps administratifs.
Deux sont chargés particulièrement de la responsabilité du cachet, des mises au net, copies courantes et tableaux ordonnés par le comité; tous s'occupent du même travail, quand il y a quelque partie arriérée ou pressée.
Je soussigné, Président du comité, certifie que les commis ci-dessus dénommés sont tous nécessaires pour le travail du comité, qui est satisfait de leur exactitude.
Signé : Treilhard, ex-président.
Despatis, secrétaire.
Liste des secrétaires-commis employés au Comité ecclésiastique, suivant Vordre de la division.
Bureau de correspondance.
MM. Noret, Goquelin, Ransin, De Bras, Lair, Paulin.
Bureau des Inventaires.
MM. Juhel, Schlick.
Bureau du Secrétariat.
MM. de Monsai, Bourgoin.
Comité composé de membres réunis du comité ecclésiastique et du comité d'aliénation pour la correspondance et l'administration de tout ce qui concerne le mobilier ecclésiastique.
Sept commis à 120 livres par mois. Ce comité occupé 7 commis, ainsi qu'il sera ci-dessus expliqué; ils travaillent à 2 différents objets.
Trois (les sieurs Martin, Liger, Caradon) servent à la correspondance du comité avec les ^départements et les 545 districts, pour la vente ou la conservation provisoire des différentes espèces de mobilier, ainsi que pour la correspondance avec le comité des savants établis aux Quatre-Nations et qui n'a point de bureaux; ces commis servent aussi pour toutes les copies d'états, tableaux ou mémoires nécessaires à ce comité pour la délivrance des extraits, états, relevés et expéditions, tant pour les commissaires de la fonte des monnaies que pour la caisse de l'extraordinaire.
Les 4 derniers (les sieurs Perticos, Audry, Malingre, Ruphy), instruits profondément dans la langue latine, servent à corriger et mettre en
ordre les catalogues de livres ecclésiastiques et religieux, dont les états ont été demandés aux départements, et dont quelques-uns sont sujets à beaucoup d'erreurs, ayant été dressés à la hâte par des municipalités détournées souvent par d'autres soins. Ce travail augmente de jour en jour par les envois successifs qui arrivent de province; il entraîne nécessairement une autre dépense, celle de la transcription de chaque article, non encore connu, sur une feuille de papier, afin de distinguer tous les livres dont les exemplaires sont uniques ou très multipliés, et de procéder en connaissance de cause à la vente des livres inutiles et à la conservation de ceux qui doivent servir pour les établissements publics littéraires du royaume. Cette transcription pouvant être faite à la tâche, n'attache pas un nombre de eommis fixe, mais le travail dépend des envois qui se font de province; 4 personnes suffisent pour diriger les copies, les corriger par les recherches qu'il faut faire dans les livres de bibliographie, et les classer par ordre d'auteurs ou de matières, le surplus se faisant à la tâche comme il est dit plus haut.
Il y avait 5 autres commis occupés à préparer le dictionnaire alphabétique de toutes les municipalités du royaume. Comme il manquait plusieurs districts dont un n'est pas encore arrivé, leur travail a été suspendu en juillet, et ils ne sont point portés en dépense.
Lorsque le dernier état sera arrivé, ils travailleront à, la mise au net, mais à la tâche.
Leurs noms sont : MM. Ouilhe, Yaquier, Dhy-vernois, Christin, Dondey.
RÉCAPITULATION.
Travail habituel des comités réunis.
MM. Martin.........— 120 livres par mois.
Liger...............120 — —
Caradon................120 — —
Perticos......................120 — —
Ruphy..........................120 — —
Oudry...............120 — —
Malingre...................120 — —
Total......... 840 livres par mois.
« Dictionnaire complet des municipalités » suspendu, et qui sera repris à la tâche.
MM. Ouilhe, Vaquier, Dhyvernois, Christin, Dondey {pour mémoire).
Signé : La Rocbefoucauld, président du comité d'aliénation. d'Ormesson, pour le comité ecclésiastique.
COMITÉ DE JUDICATURE.
Il est peu de comités dans l'Assemblée nationale qui soient plus constamment occupés et plus chargés de détails que celui de la judicature. Après avoir employé dans ses bureaux jusqu'à 25 personnes dans le temps que la liquidation des offices lui était directement confiée, il s'est réduit à 4, depuis qu'il n'en a conservé que l'inspection.
Les travaux consistent : 1° dans une correspondance très chargée avec les officiers des pro-
vinces qui continuent de s'adresser au comité pour tout ce qui concerne leur liquidation; 2° dans la vérification de tous les procès-verbaux dressés par le commissaire du roi, et qui sont par lui envoyés jour pour jour au comité ; 3° dans le classement et enregistrement de tous les titres, mémoires, etc., qui sont envoyés ou apportés au comité, et dans la correspondance intérieure qui en résulte avec les bureaux de liquidation ; 4° dans l'expédition des rapports de liquidation décrétés par l'Assemblée, dont un double est remis au comité centra), et l'autre reste au comité de judicature.
Il est impossible de désigner précisément ici le genre d'occupation de chacune des 4 personnes employées, parce que le comité a toujours eu pour principe de les employer indistinctement autant qu'il l'a pu à tout ce qui se trouvait à faire. Il a cru trouver en cela une grande économie de temps et une plus grande ponctualité dans le service.
Les 4 personnes employées sont :
Le sieur Desaunets, qui reçoit par mois 150 livre?.
Le sieur Molandre, — — 150 —
Le sieur Rousseaux, — — 140 —
Le sieur Gaigne, — — 140 —
Le comité ne voit aucune réduction à faire dans ce traitement. Il ne croit pas qu'il soit possible d'en faire une dans le nombre de ses commis, sans exposer les membres qui le composent à une surcharge de détails, d'autant plus contrariante, que la fin prochaine de l'Assemblée ei l'importance des objets qui s'y traitent, y ren.i leur présence plus nécessaire que jamais.
Signé : Henri, président.
Regnier, Gossin, Vieilhard, Des-mazières, secrétaires.
COMITÉ D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE.
1° Il y a 3 secrétaires-commis attachés au comité depuis longtempTs; ils ont tous travaillé dans les bureaux de l'Assemblée, depuis 1789 ;
2° Leurs honoraires sont égaux et fixés à 150 livres par mois ;
3° Ils tiennent les registres servant à inscrire les procès-verbaux des séances du comité, qui sont tenus avec exactitude depuis son origine. Ils copient la correspondance, qui est considérable.
4° Leur nombre ne peut être diminué sans nuire essentiellement au travail du comité ; et j'observerai même que, si 3 secrétaires ont suffi jusqu'à présent, c'est que la partie des traites qui a occasionné un grand travail, a été faite par M. Ma-gnien, qui y a employé 2 ou 3 secrétaires part -culiers qui n'ont reçu aucun honoraire.
Le comité d'agricuiture et de commerce, qui a rais beaucoup d'économie dans son administration intérieure, a fait souvent aux propres frais de ses membres le travail qu'on fait faire ordinairement aux secrétaires, tels que les copies des rapports faits à l'Assemblée nationale, etc...
On voit par ces réponses aux quatre questions, qu'il n'y a lieu à aucune diminution dans le nombre des commis, qui ne quittent pas même le comité les jours de fête et de dimanche.
Signé: Etienne Meynier, président.
COMITÉ DES DOMAINES.
Etat fourni par le comité des domaines à MM. les inspecteurs, en exécution du décret de VAssemblée nationale du 3 de ce mois, et pour satisfaire aux demandes de mesdits sieurs les inspecteurs consignées dans leur lettre du 4 août 1791.
La nature des affaires et des opérations du comité des domaines ne permettent d'employer en général que des gens instruits. Le comité a mis, dès-le principe, le plus grand soin dans le * choix de ses sujets, et peut-être est-il le seul des comités qui les ait soumis, pour la plupart, à un surnumérariat de plusieurs mois, avant de leur faire donner des appointements.
Il a aussi eu l'attention de n'en augmenter le nombre qu'au fur et à mesure que le travail s'est multiplié, et c'est ainsi qu'il s'est accru graduellement jusqu'à 9 aujourd'hui en activité, savoir: Les sieurs Molandre, Oriel, Hullard, Maigrot, Camus, Perrot, Huilliot, Deffis, Brotot.
Quant aux appointements qui leur ont été accordés, ils étaient portés dans l'origine, depuis 110 livres par mois, jusqu'à 150 livres. Mais ceux qui ne jouissaient que du moindre traitement, sont parvenus par leur travail à atteindre le maximum, eu sorte que les commis employés aux 2 comités, reçoivent chacun 150 livres par mois.
Le comité des domaines croit même ne pas devoir dissimuler que les 2 premiers commis, par rang d'ancienneté, méritent, sinon un fort traitement, au moins une gratification en raison du temps extraordinaire qu'ils ont employé, du zèle et de l'intelligence particulière qu'ils ont apportés dans la confection des travaux importants dont ils ont été chargés.
Pour se former une juste idée du travail des secrétaires-commis, il suffit de parcourir rapidement la nomenclature des opérations du comité.
Aussitôt sa formation, le comité s'est ouvert une correspondance suivie :
1° Avec l'intendant des finances au département des domaines et bois ;
2° Avec l'administration des domaines ;
3° Dans l'étendue du royaume, avec les administrateurs et directeurs des domaines de chaque généralité, les ci-devant intendants des provinces, les municipalités des villes, la chambre des comptes, les trésoriers de France, l'inspecteur des bâtiments, les grands maîtres, les officiers des maîtrises et grueries,ceux de la réformation des salines et autres officiers publics.
Tandis que d'un côté le comité s'occupait à rassembler des renseignements, une foule de délits lui étaient dénoncés, des demandes, des réclamations de toute espèce étaient présentées et soumises à son examen. Le travail du comité a tout à la fois embrassé:
1° Les projets des décrets relatifs à la conservation des bois, à leur désaffectation des salines, aux chasses, triages, pâture, plantis, voirie, etc.;
2° La discussion des principes de la législation domaniale, de la loi des apanages, des échanges, concessions, engagements et baux emphytéotiques; .
3° L'état des -biens domaniaux à mettre en vente ;
4° Le rapport des affaires particulières et d'un
grand intérêt, telles que celles du Clermontois, l'échange de Sanc» rre, de Fenestrange, etc. ;
5° La rédaction de la correspondance;
6° L'exani' n des affaires renvoyées par le comité d'aliénation à celui des domaines, ayant pour objet de lever les difficultés qui se sont élevées au sujet des bois à mettre en vente, aux termes du décret du 6 août 1790, et de combattre les motifs employés par les corps administratifs pour étendre les ventes au delà de ce qui est ordonné par le décret, ce qui a donné lieu à beaucoup de lettres et mémoires, tendant à faire distraire des soumissions les bois qui ne devaient pas y être compris, et à ramener les départements aux véritables principes d'exécution de la loi.
Le travail du bureau a eu pour objet l'expédition de celte même correspondance, les extraits de pièces pour préparer les rapports, l'enre-gis1 rement des affaires avec mention des avis qui ont été rendus, la tenue d'un registre de délibérations, d'un autre registre de copie de lettres, d'un rép rtoire par ordre alphabétique de tous les mémoires, requêtes et demandes, enfin dans un très grand nombre d'états, copies et expéditions.
Outre les pièces que le comité s'est procurées par sa correspondance, il a porté ses recherches dans les dépôts publics, d'où il a tiré beaucoup de titres, dont il a fait faire des extraits ou copies.
Les renseignements qu'il a rassemblés comprennent principalement:
1° Les états de consistance et de produit des domaines territoriaux;
2° Ceux des domaines incorporels, tels que les cens, rentes, droits seigneuriaux et casuels;
3° Ceux des domaines compris dans .les apanages ;
4° L'extrait des baux des bois et droits doma-maniaux;
5°Différents états sur les domaines aliénés, échangés, concédés ou engagés ;
6° Les états de consistance et aménagement de tous les bois nationaux, de ceux des fabriques, collèges, séminaires, hôpitaux, ordre de Malte* communautés d'habitants et même de partie de ceux des particuliers;
7° Les états des bois affectés aux salines, à différentes usines, de ceux compris dans les apanages échangés, concédés ou engagés;
8° Le domaine de Versailles avec ses dépendances ;
9° Les châteaux, maisons, bâtiments dépendant de l'administration des ci-devant bâtiments du roi, les capitaineries, les remises de chasses;
10® Les usmes, forges et fourneaux appartenant à la nation;
11° Les biens en régie des religionnaires fugitifs;
12° Les économats;
13° Les droits d'amirauté;
14° Les péages ;
15° Les salines;
16° Les haras; .
17° Les mines et minières;
18° L'école vétérinaire et le jardin du roi;
19° Les limites du royaume;
20° Les bois et domaines de Corse;
21° Les biens nationaux et créances dans les îles et dans l'Inde.
On peut juger, par la simple énumération de tous ces objets, de l'étendue des opérations du
comité et de l'occupation de ses secrétaires-commis.
Ces travaux sont encore dans ce moment en pleine activité, et l'intervalle qui reste à parcourir jusqu'à la nouvelle législature, ne permet pas de se natter qu'ils seront alors entièrement achevés.
Plus de 200 états ont été dressés sur pièces au comité : les uns contenant le relevé de tous les bois nationaux situés dans l'étendue de chaque maîtrise, avec un tableau général de leur totalité; les autres, des domaioes territoriaux et de ceux incorporels : dans le moment actuel, l'on est même encore occupé à former de nouveaux tableaux par départements, relativement à l'organisation de l'administration des forêts.
Ce n'est pas tout, le comité se trouve encore chargé, en exécution du décret du 22 novembre dernier :
1° De l'examen des échanges non consommés ;
2° De celui des baux emphytéotiques pour en proposer l'entretien ou la résiliation ;
3° De la rentrée dans les engagements ;
4° De la réception des copies collation nées de tous les titres domaniaux, que les différents possesseurs d'iceux sont teuus de déposer au comité.
Les secrétaires-commis sont chargés de recevoir ces pièces, de délivrer les certificats de dépôts, d'en faire.l'enregistrement, le classement, la vérification-et même les extraits de la plupart des titres.
Au travail du comité des domaines s'est ensuite joint celui des emplacements des tribunaux et des corps administratifs du royaume, ce qui a produit une augmentation d'ouvrage, tant pour la tenue des registres que pour la correspondance et l'expédition des projets de décret rendus dans celte partie.
Néanmoins, comme la majeure partie des renseignements nécessaires ont été fournis au comité, que la correspondance deviendra moins considérable par la suite, que les états sur les bois touchent à leur fin, que le plan de la nouvelle administration des forêts est sur le point d'être présenté à l'Assemblée nationale, que plusieurs affaires importantes sont terminées, on pense que l'on pourrait supprimer deux ou trois secrétaires-commis à l'époque du 1er octobre prochain, et les réduire successivement au nombre de 4, qui pourront suffire au travail dont le comité restera chargé.
Signé : Parent, président.
COMITE DES RAPPORTS.
Le travail du comité des rapports, auquel vient d'être joint le comité des recherches, embrasse surtout dans ce moment une infinité de parties qui paraîtraient devoir être plutôt du ressort du pouvoir exécutif, que de celui d'un comité de l'Assemblée nationale ; mais tant que la Constitution ne sera pas entièrement achevée et biea connue, que les différents pouvoirs par elle établis ne seront pas dans la plus grande activité, que la ligne de démarcation établie entre eux ne sera pas sentie par tous les citoyens, la confiance du peuple français en l'Assemblée nationale attirera vers elle, soit de la part des différents corps administratifs, soit de la part des individus, une foule de pétitions de tout genre, qui exigeront toujours l'examen du co-mité des rapports et une correspondance très
étendue de sa part, les objets énoncés dans ces différentes pétitions, ne fussent-ils pas de la compétence de l'Assemblée. Les registres tenus très exactement au comité des rapports justifient la quantité énorme d'affaires qui y ont été renvoyées. Elle se monte à 19,357.
Les affaires les plus importantes et une grande partie des autres sont expédiées; mais, malgré l'activité des membres dont le comité est composé, il en reste beaucoup à expédier, et elles exigeront encore, pour le faire, beaucoup de temps.
La réunion du comité des recherches, qui était chargé spécialement de prendre des informations sur tout ce qui pouvait intéresser la tranquillité générale du royaume et con erner la libre circulation des subsistances et la fabrication des faux assignats, occasionne une augmentation de travail qui doit durer nécessairement encore quelque temps.
Au moyen de cette réunion, il existe au comité des rapports 7 secrétaires-commis, dont l'état suit, par rang d'ancienneté.
livres par mois par année
MM. Vaillant, à 150 1,800
Hussenet, 150 1,800
Garnier, 150 1,800
Chaulay, 140 1,680
Dupuis, 120 1,440
Chachoin, 110 1,320
Richard, du comité des recherches, lSO livres par mois, 1,800 livres par année.
Distribution du travail.
Le sieur Vaillant est chargé d'inscrire les pièces sur Un registre contenant :
1 La notice des affaires :
2° Les avis et décisions du comité ;
3° Les noms des rapporteurs et la date de la distribution;
4° La date du jour des enregistrements et des rapports ;
5° La date des lettres écrites, avec mention de Penvoi des pièces, lorsqu'il est ordonné par le comité. Il contient aussi lès procès-verbaux de Chaque séance du comité.
il y a déjà dans le comité 8 registres dont chacun a un alphabet particulier : le même commis est aussi chargé du détail du comité, de rendre compte des affaires et d'entendre les réclamations comme plus anciens.
Correspondance.
Les sieurs Hussenet et Dupuis ; la majeure partie de leur travail consiste dans une partie de la correspondance et envoi des pièces ; dans les expéditions, soit eu totalité, soit par extraits, des avis ou décisions du comité, ainsi que des copies à collationner.
Nota. — il faut observer que la correspondance est très considérable, et que l'on a écrit, depuis que le comité existe, 13,842 lettres.
Le sieur Gamier est chargé d'enregistrer sur-le-champ les pièces qui arrivent au comité, sur un premier mémorial, et de les mettre en ordre par lettres alphabétiques, dans les cartons, pour de 1 passer au travail, et ensuite au sieur Vaillant, qui les enregistre et en rend compte à
M. le président du comité, qui en a fait la dis* tribution. Ce même commis travaille aussi à la correspondance.
Le sieur Gbaulay tient les registres de correspondance sur lesquelles il copie les lettres écrites aux tribunaux, aux ministres, municipalités, gardes nationales et particuliers de tout le royaume, fait et délivre des extraits des lettres qui ont été écrites, tient des alphabets pour retrouver lesdites lettres à la première réquisition.
Le sieur Chachoin tient les registres de correspondance des départements et districts du royaume, en délivre des extraits, tient aussi un alphabet des lettres qu'il copie, et fait des copies de pièces.
Nota. — Les sieurs Chaulay et Chachoin sont chargés, en outre, d'enregistrer les réponses qui sont faites aux lettres écrites par le comité, et à les classer par ordre de dates et de numéros.
Il y a déjà au comité 7 registres de copie de correspondance qui sont remplis, et 2 qui sont au courant.
Les secrétaires-commis sont en outre chargés de faciliter l'expédition des affaires qui sont à rapporter, des extraits d'icelles : ils font aussi des inventaires doubles des pièces que le comité envoie tant aux ministres qu'aux tribunaux.
Le sieur Richard, appelé du comité des recherches à celui des rapports, était avant la réunion occupé à tenir les registres relatifs aux subsistances et aux troubles excités de différents côtés; et depuis la réunion au comité des rapports, il est chargé de la partie des affaires secrètes.
D'après ce détail,on peut juger dé la nécessité où se trouve le comité des rapports de demander la conservation des secrétaires-commis attachés au comité.
Signé : Charles-Claude Delacour, président.
COMITE DE CONSTITUTION ET DE REVISION.
Etat des personnes employées au secrétariat des comités ae Constitution et de revision, montant de leurs honoraires, ordre de leur travail, et observations de ces comités.
MM. Abancourt, ingénieur géographe militaire, demandé au ministère pour travailler, sous les ordres du comité de Constitution, à la division du royaume en départements, employé depuis la confection de cette besogne comme premier commis du comité................... 200 livres.
Sombarde, employé à tr anscrire sur un registre tous les avis que le comité a rendus, et à la copie de toutes les expéditions qui se délivrent journellement de ces mêmes avis, ainsi que celles que les comités ordonnent; faisant en outre avec un autre secrétaire-commis le travail de l'enregistrement des pièces des 83 départements........................... 150 livres.
Lambert, employé à l'enregisirement de toutes les pièces que l'on reçoit et que l'on renvoie soit aux comités, soit aux dilférents ministres; ayant de plus à mettre en ordre avec des notes explicatives, les cartons d'éducation, d'académies, de population, correspondances des ministres, commissaires du roi, etc.... et à l'expédition des minutes des comités.......150 livres.
Leblanc, employé avec le sieur Sombarde à l'enregistrement des pétitions, adresses tautres pièces adressées par les 83 départements, avec
une notice de l'objet qui conceroe les pièces.............................. 150 livres.
Nota. — La correspondance avec les 83 départements est renfermée dans plus de 200 cartons, ce qui née ssite un travail fort étendu.
Gallemant, employé à une seconde copie de tous les avis du comité, au classement des pièces et à la correspondance journalière.. » 150 livres.
Déclaration qui constate que le même nombre de secrétaires-commis est nécessaire aux comités de Constitution et de revision.
Les comités de Constitution et de revision réunis, après avoir examiné l'état ci-joint, et après avoir reconnu que les personnes y dénommées y sont employées d'une manière essentielle, estime que l'on ne peut rien changer, et que l'on ne doit diminuer aucun desdits employés qui sont actuellement occupés à terminer un travail utile et indispensable.
Au eomité de Constitution et de revision réunis, le
Signé : Demeunier, Target.
Section du comité de Constitution pour la division du royaume.
L'opération de la division du royaume n'a pas permis, dans le temps de son exécution, de mettre en ordre non seulement lés procès-verbaux de limites, les arrêtés des députés de9 départements sur leurs ratifications, les différentes représentations des directoires et des municipalités, mais encore la quantité innombrable de pièces qui ont été successivement adressées au comité ; il a fallu mettre de Tordre dans leur distribution, leur classement, leur enregistrement. Ce n'est pas encore une chose entièrement faite, mais ce travail touefie à sa fin. Nous pensons donc qae, jusqu à ce terme, le nombre des secrétaires-commis (tu comité est nécessaire, et très probablement, à cette époque, la législature aura encore besoin de les conserver pour les changements dansies détails de l'exécution qui lui paraîtront nécessaires.
Les commissaires adjoints aa comité de Constitution, le
Signé : Pintevïlle-CèrNCOT, président ;
Gossïn, secrétaire.
État des secrétaires-commis employés au comité de Constitution, section de la division du royaume, et des travaux répartis entre eux, avec les appointements de chacun.
Roux, premier dessinateur, attaché en chef au comité pour le travail delà division du royaume, chargé, en outre, de l'exécution des plans nécessaires aux travaux des comités de l'Assemblée............................. 200 livres.
Loyal, second dessinateur, employé aux dessins, plans et devis pour les comités de l'A^sem- blee et de la division......................150 livres.
Gillet, secrétaire-commis, chargé de l'envoi journalier aux départements de l'expédition des avis d'après les décisions du comité, sur les demandes des municipalités, de la tenue d'un registre relatif à cet envoi, la copie des tableaux d'appel des 33 départements....... 150 livres.
. Roux jeune, secrétaire-commis, 1» tenue des
registres des pièces relatives aux demandes d'établissement de tribunaux, des électeurs et des délibérations des départements, avec l'extrait de ces pièces, juges de pàix, juges de districts et avis du comité................... 150 livres.
Museux et Poireau, secrétaires-commis, chargés de tous les détails relatifs a la division, réception des pièces adressées au comité sur tous les objets de de mandes des municipalités, avec l'extrait à l'appui de ces pièces pour être mis sous les yeux du comité-, les décrets relatif-* à la division, le recensement des états de population en citoyens actifs envoyés par les départements ; copie de la correspondance avec les sinistres et les départements sur les demandes d'établissement. Ces secrétaires sont, en outre, chargés par le comité d'une opération sur les dépenses d'ad-mmistraiion, sur les frais de justice des 83 dé-pa tements, dont la population fait la base. Ce travail va être incessamment présenté à l'Assemblée, chacun..,,.......,.....»,.,. 150 livres.
Lhuillier, secrétaire-commis, le classement général des pièces concernant la division du royaume par département, envoyées par toutes les communes du royaume. Ces pièces sont au nombre de plus de 10,000; l'enregistrement de toutes ces pièces, qui, en ce moment, augmente à cause de la prochaine législature, la revue et recherche dans les comités pour ce qui est relatif à ce travail, le classement et l'enregistrement des limités de tous les départements... 150 livres.
Janin, le classement des pièce* concernant les tribunaux de distrets et tribunaux criminels. Ces pièces soot au nombre de plus de 4,000; leur enregistrement, l'expédition de diverses écritures du comité, sou avis, copies, l'envoi et l'expédition des lettres, etc., etc..... 150 livres.
Duflos etMassieu, secrétaires-commis, occupés de la vérification des cartes et procés-verbaux des 83 départements; d'une nouvelle rédaction des procès-verbaux avec la nomenclature des paroisses ou lieux rangés méthodiquement, sion l'ordre alphabétique des départements, par districts et cantons. Le recueil des procès-verbaux compose 4 gros volumes in-tolio; à la suite du dénombrement du premier district de chaque volume, est un tableau indiCatlf.des connaissances à acquérir pour compléter le premier travail élémentaire du cadastre, dressé d'après les dispositions des différents décrets portés sur cette importante affaire, quoique d'une manière indirecte, par l'Assemblée nationale : ce tableau distingue les noms des paroisses ou lieux, celui des cantons, citoyens actifs, et le tableau de la population du royaume; les contributions directes, foncières et mobilières, les contributions indirectes d'enregistrement, de timbre et de patentes par municipalités; enfin, une colonne d'observation s. 2 volumes de ces procès-verbaux sont déjà reliés, les 2 autres le seroat incessamment. enfin, .-ont dans le recensement ou rapport de tous les oljels généraux repris d;ms les procés-verbaux de l'article précédent,à l'effet de réunir dans un volume particulier un état abrégé, et par masse, tout ce qui est repris, dans le plus grand détail, dans ces procès-verbaux, des séances des divers départements, circonstances qui présentent des résultats comparatifs qui seront très utiles (ce volume est également relié), à chacun. 150 livres.
Observations. — Le travail sur la population et la défense des départements a été concerté avec le comité des finances, et doit incessamment être mis sous les yeux de l'Assemblée nationale.
Vu par les commissaires adjoints au comité de Constitution, le
Signé : GossiN,
Pinteville-Gernon.
COMITÉ MILITAIRE.
État des secrétaires-commis employés audit comité.
MM. Blochet, de La Grange, 1,800 livres chacun.
Une correspondance très étendue avec les ministres, les officiers généraux, lus départements et les officiers de l'armée, les corps municipaux et les gardes nationales, l'enregistrement et le classement des pièces ; l'expédition des avis du comité et leur enregistrement, aiu>i que des lettres au minière; la mise au net des rapports, des procès-verbaux » t des étais; ce que ces 2 secré-taires-commis font en commun, et à quoi ils ont beaucoup de peine à parvenir, attendu la multiplicité d» s objets.
Signé : Alexandre de Lameth, président.
COMITÉ DE LA MARINE.
État des secrétaires-commis dudit comité.
MM. Démangés, Blaviei', 1.800 livres chacun.
Transcrire les lettres écrites par le comité, dresser les états, tenir les registres, mettre au net ifs procès-rhaux du comité et dresser des expéditions, etc.; tel est l'ouviage fait en commun par deux secrétaires-commis du comité de la marine, et pour lequel le comité juge que tous les deux sont encore nécessaires.
Paris, le
Signé : J.-B. Nompère, président.
COMMISSARIAT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
Les commissaires de la salle n'ont qu'un seul secrétaire-commis, le sieur Bondu, dont les appointements sont de 150 livres par mois, et ils déclarent, dans la réponse qu'ils ont tous signée, que ce secrétaire leur est absolument nécessaire.
COMITE DES LETTRES DE CACHET.
Le comité des lettres de cachet n'emploie qu'un seul secrétaire-commis, à 150 livres par mois; son fils s'est occupé pendant dix mois avec lui, sans aucun appointements dans l'espoir d'être placé.
11 a fait d'abord des tables alphabétiques de toutes les personnes détenues à Bicêtre, à la Sal-pêtrière,et dans toutes les maisons de force du royaume, dont on a fait passer les états au comité, ainsi que des particuliers qui ont fait des réclamations, ou gui sont inscrits dans les états envoyés par les ministres, chacun pour son département.
11 a fait ue plus une table alphabétique de tous les châteaux, couvents et maisons de force, contenant des personnes détenues en vertu d'ordres arbitraires.
Dans chacune de ces tables, il a rapporté les cotes des diverses pièces, où il est fait mention des personnes détenues ou exilées, de même que des diverses maisons de force : au moyen de ce travail, q«i a coûté beaucoup de temps, on est à
même, dès qu'on demande des renseignements, de trouver à l'instant le nom d* s personnes qui sont ou qui étaient sous le poids de lettres de cachet, ainsi que celui de leur détention, et toutes les pièces qui les concernent.
Le secrétaire-commis rédige et enregistre les lettres et les réponses du comité aux corps et aux particuliers qui ont recours à lui, ainsi qu'aux ministres, touchant l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale.
11 s'occupe encore à confronter les états envoyés à l'Assemblée en exécution de la proclamation du roi, du 15 janvier 1790, avec ceux que le comité a reçus et reçoit encore en exécution de l'article 44 du décret du 16 mars suivant. Il présente au comité les observations qui résultent de ces comparaisons.
Les opérations du comité devraient êtres finies, et elles le seraient en effet si les persounes chargées de l'exécution des décrets ci-devant cités y avaient obéi; mais plusieurs détenteurs d > prisonniers en vertu d'ordres arbitraires, birn loin d'avoir rempli les dispositions des articles 14 et 15 du décret du mois de mars, qui leur prescrivait de dresser et d'envoyer on état de prisonniers qui auraient été élargis, interrogés et vi ités, renvoyés par-devant 1rs tribunaux ou qui garderaient encore prison, n'ont pas même envoyé à l'Assemblée nationale les états qui devaient lui être adressés d'après son décret du mois de janvier 179Ô.
Au surplus, dans plusieurs maisons où sont détenues des personnes pour cause de démence, on n'a point fait la visite ordonnée, en sortequ'il se trouve des particuliers privés de leur liberté, qui auraient dû être relâ'hé* six semaines ou trois mois après la publication du décret de mars 1790. Le comité en a porté plusieurs fois ses plaintes aux ministres, qui en ont fait part à tous les départements, mais il en reste plusieurs dont on n'a pas encore de réponse.
Le comité vient d'écrire au ministre de l'intérieur de presser l'exécution des 2 décrets ci-devant cités dans la banlieue de Paris, dans laquelle on assure qu'il y avait 57 maisons de détention. Les lettr» s qui ont été écrites à M. Bailly, à la municipalité de Paris et au ministre, n'ont pas encore procuré les états des prisonniers le toutes ces maisons, conformément à ces décrets.
Dans cet état de choses, le comité estime que le secrétaire-commis dès lettres, de cachet doit être conservé pour continuer son travail jusqu'à la fin prochaine de la session ; mais, par économie, on pourrait réunir ce comité à un autre qui manquerait de secrétaire-commis.
Paris, le
Les membres du comité :
Signé : Barrère.
COMITÉ DE LIQUIDATION DE L ARRIÉRE DES DÉPARTEMENTS
Le comité de liquidation de l'arriéré des départements, originairement chargé seul de la liquidation de toute la dette arriérée, avait été obligé de se diviser en 5 sections, dont voici l'état :
Dépôt général des titres et productions.
MM. Mathieu Rondeville fils» chef des bureaux; Regnac, secrétaire-commis, pour les expéditions.
Section de la maison du roi. M. Périot,
Section de la guerre.
M. Magnin.
Section de la marine.
M. Bontabole.
Section des finances.
M. Lacour.
Commissaires généraux des sections, chargés du recouvrement de la dette publique.
M. Dublot.
Cette division, comme on voit, nécessitait l'emploi de 7 commis; depuis les décrets du 16 décembre et suivants, les travaux, du comité sont devenus moins nombreux, ce qui a engagé le comité à remercier 3 sujets qui devenaient superflus.
Le comité central de liquidation, à qui le comité de» pensions avait cédé une partie de son local, est venu s'établir à côté du comité de li- Snidation de l'arriéré. Il n'avait que 2 commis ; a mis à la tête de son secrétariat le sieur Mathieu Rondeville fils, chef des bureaux des comités de liquidation de l'arriéré, de manière qu'il n'est resté à ce dernier comité que 3 commis qui, par délibération des 2 comités, sont restés affiliés a l'un et l'autre secrétariat et dont voici l'état, l'emploi et les appointements.
M. Mathieu Rondeville fils, chef du bureau, faisant le service du comité, et chargé de diriger et di-tribuer le travail aux employés et de surveiller la correspondance, sans appointements, au moyen de ceux qui lui sont donnés par le comité central de liquidation, en sa qualité de chef de son bureau.
Les sieurs Périot, Magnin et Dublot sont chargés de classer les différents mémoires adressés au comité, de la tenue des procès-verbaux, des expéditions et des enregistrements, tant pour le comité de liquidation que pour le comité central, et eofiu du renvoi à la direction générale et aux différents bureaux correspondants des 2 comités. M. Périot, aux appointements de 150 livres par mois, les 2 autres à 140 livres, et le sienr Glot, surnuméraire depuis le 1er décembre 1790, sans appointements, chargé de3 enregistrements et classement oes pièces des huissiers-priseurs supprimés, et des écritures du bureau. Ces 3 commis sont nécessaires au comité, et le seront tant que les opérations dureront et que le comité central ne prendra point de nouveaux commis. Le comité observe que c'est par un acte de justice et et en faveur de ses employés, dont il était satisfait, qu'il a consenti à une espèce de réunion de son secrétariat avec celui du comité central, qui aurait été obligé de prendre de nouveaux commis au préjudice de ceux déjà existants.
Fait au comité fie liquidation de l'arriéré des départements, le
Signé: Rondeville, président; Marquis, Cocuard, secrétaires.
COMITÉ CENTRAL DE LIQUIDATION.
Le comité central est composé de 3 secrétaires-commis qui s»nt:
Les sieurs Mathieu Rondeville fils, chef du bureau, chargé de surveiller le travail général, de classer et mettre en ordre les papiers pour les rapports de liquidation, de recevoir les demandes, d'en faire l'enregistrement, de la correspondance et du détail des rapports continuels du comité, avec la direction générale de liquidation, aux ap fointements de 150 livres par mois, par an ,800 livres.
Delpature et Soulès, chargés de toutes les expéditions des procès-verbaux des séances du comité, de transcrire les rapports de liquidation décrétés par l'Assemblée nationale; d'enregistre-ment particulier de toutes les liquidations, etc.; aux appointements de 130 livres par mois chacun, par an 1,560 livres, pour les deux, 3,120 livres.
Les trois personnes sont indispensables et le seront tant que les opérations du comité dureront. Le comité observe même que ses travaux, qui sont très multipliés, exigeraient plus de commis s'il ne s'en faisait une partie au secré ariat du comité de liquidation de l'arriéré, ainsi que cela a été convenu entre les deux comités.
Fait au comité central de liquidation, ce
Signé: Montesquiou. président; marquis, Duval-Grandpré, secrétaires»
COMITÉ DES PENSIONS.
Le comité des pensions a eu, lors de son établissement, 4 commis pour les différentes parties de son travail. Lorsque, par le décret du 3 août de l'année dernière, l'Assemblée l'eut chargé de l'examen individuel de chaque pension pour en prononcer le rétablissement ou la suppression définitive, le comité le divisa eu 6 sections; il y eut deux commis attachés à chaque section, et le lieu des séances du comité ayant été transféré à la même époque de la place Vendôme aux anciens Capucios, on lui donna un emplacement assez considérable, conforme à cette division en 6 sec* ions.
Le travail du comité ayant été diminué par l'effet des décrets du mois de décembre et du m is de janvier, qui ont renvoyé à la direction générale de liquidation l'examen individuel des pensions, le comité a remercié 8 de ses employés et n'en a P,us conservé que quatre; il a également renoncé à une grande par ie de son em-placement, qui a été destinée aux séances du comité central de liquidation.
Dan3 l'état actuel, le comité des pensions n'a plus que 4 commis, dont voici Tétat, les appointements et l'emploi :
1° M. Beaugrand, chargé de recevoir les pièces, veiller à la correspondance, faire les recherches nécessaires au travail du comité, distribuer le travail aux autres employés. 150 livres par mois.
2° M. Farcot, chargé de faire le triage des différents mémoires remis au comité, et de les classer pour les mettre sous les yeux du comité, les faire enregistrer, les envoyer au liquidateur général..............150 livres»
3° M. Vié, chargé d'enregistrer les mémoires pour en retenir note, conformément aux décrets,
avant de les remettre au liquidateur général. ............... 150 livres.
4° M. Chaper, chargé du même objet, et en particulier de l'enregistreme l des brevets de retenue, et d'un travail pour l'extrait et l'état des mémoires présentés par les personnes attachées aux corps ecclésiastiques supprimés. 150 livres.
Ge nombre de commis est nécessaire au comité tant que les mémoires des pensionnaires qui, aux termes des décrets, doivent être remis au comité, continueront à y affluer dans le même nombre qui a eu lieu jusqu'à présent.
Paris, le
Signé: Càmus, président.
COMITÉ DE L'EXTINCTION DE LA MENDICITÉ.
Le nombre des secrétaires-commis du comité de l'extinction de la mendicité s'élevait à 13. Le comité, au mois de décembre, et sur la demande de MM. les inspecteurs des bureaux, leur a envoyé une délibération qui, en rendant compte du travail au iuel étaient employés les commis, portait qu'il seraient réduits à 6; cette réforme n'ayant pas eu lieu, le nombre des commis était de 11 au premier de ce mois; le comité a prévenu 7 de ses commis qu'ils étaient réformés, et leur a assuré leur payement seulement pour le mois. Le grand nombre d'états de dépouillements qui restent à faire exige encore 4 commis pour le courant du mois prochain. Les sieurs Wieilh, chef; Hecquard, sous-chef, et Lafontaine, ont chacun 150 livres par mois, et le sieur Agasse, 130 livres.
Les membres du comité de l'extinction de la mendicité.
Paris, le
Signé; LianCOURT, président;
Bqnnefqy, secrétaire.
COMITÉ DES DÉCRETS.
1° Le nombre des secrétaires-commis attachés actuellement au comité des décrets est de deux; les sieurs Giraud, l'aîné, secrétaire-commis en chef, et le sieur Debehaigne, secrétaire-commis en second.
2° Le premier de ces secrétaires a 150 livres par mois, l'autre en a 140, et ce n'est pas trop pour le travail qu'ils font.
3° Le travail auquel ils sont employés est de plusieurs espèces, et, pour qu'il y ait plus d'activité, ils ont soin de se le distribuer. Ce travail consiste à aller dans les bureaux des ministres pour s'assurer si ce que MM. les commissaires ont demandé aux ministres de vive-voix ou par écrit, relativement aux décrets, a été exécuté. Ils vont à l'imprimerie royale pour voir si on imprime exactement les décrets, ou pour connaître les raisons pour lesquelles on n'y imprime pas ceux qui y ont été envoyés, ou les raisons pour lesquelles aussi on ne met pas plus d'activité dans l'impression.
Comme MM. les commissaires sont chargés de surveiller l'envoi des décrets, et que la multitude des affaires les empêche souvent de vérifier par eux-mêmes s'ils ont été sanctionnés» ou e voyés, ou non, les deux secrétairi s-commis vont, par les ordres de MM. les commissaires, dans les divers bureaux des ministres pour faire cette vérification. .........
Sous la dictée de MM. les commissaires, les deux secrétaires-commis correspondent et font partir
les lettres et les instructions nécessaires et demandées par les corps administratifs, les municipalités et les tribunaux de j stice.
Les réponses aux particuliers sont sans nombre.
Ces deux secrétaires-commis tiennent des registres pour les objets ci-dessus, ainsi que pour tous les décrets sanctionnés ou collationnés.
Sous la signature de MM. les commissaires, ils délivrent des certificats de sanction et de collation.
Ils répondent aux éclaircissements multipliés que MM. les députés et une foule de particuliers viennent leur demander tous les jou s, sur la présentation, la sanction, l'impression et l'envoi des décrets.
4° Il est impossible, sans nuire au bien public de diminuer le nombre des secrétaires-commis dans ce comité ; et si, dans le cours de cette session, il ne s'était trouvé dans le comité un commissaire qui partage le travail de la collation, il aurait été nécessaire d'y avoir un troisième secré-taire-commis ; mais, en l'état, un troisième, est i utile, comme les deux qui y sont actuellement en place y sont d'une nécessité d'autant plus absolue qu'il est essentiel de conserver ce comité sans l'existence duquel beaucoup de lois importantes seraient encore inconnues.
Fait au comité, le
Signé : Bouche, commissaire.
COMITÉ DES COLONIES.
Le comité des colonies occupe dans son secrétariat trois personnes.
1° Un chef de secrétariat, dont les honoraires sont par mois de.................. 150 livres,
2° Deux secrétaires-commis, recevant par mois chacun 125 livres, ce qui fait pour les trois, par mois............................. 400 livres.
Les fonctions de ces trois employés sont, quant au premier, de recevoir en dépôt et de conserver les pièces adressées au comité, d'en prendre connaissance, d'en faire ou faire faire les extraits nécessaires, d'en rendre compte soit aux membres du comité, soit aux personnes que ces pièces intéressent, d'assister aux délibérations du comité etc.
Les deux secrétaires-commis employés sous lui sont chargés d'expédier et mettre au net les lettres, copies de pièces, rapports, instructions, etc.,, qui concernent le travail du comité.
Ces trois employés continuent d'être nécessaires au comité, qui pense qu'il n'y a lieu à aucune réduction relativement a leur nombre, ni relativement à leur salaire.
Fait au comité, ce
Signé : Payen-BoISNEUF,
COMITÉ DES MONNAIES.
Le comité, depuis sa formation, a eu deux secrétaires-commis aux appointements de 150 livres, et le plan de travail que l'Assemblée nationale avait tracé par son décret de formation du comité des monnaies, les rendait nécessaires. On peut en juger en jetant les yeux sur les rapports imprimés que le comité a fait successivement distribuer.
L'Assemblée, pressée de terminer des travaux importants, a remis à d'autres temps l'examen des principes du système monétaire ; mais le comité a été inondé de tous les points du
royaume d'une foule de projets inspirés quelquefois par le patriotisme, et plus souvent peut-être par le charlatanisme; mais il a fallu en remettre des copies collationnéfs au minisire. Le comité a été obligé de se livrer à une correspondance fort étendue. lia fallu copier beaucoup de pièces et de relevés de fabrication de toutes les monnaies du royaume et autres détails dont le détail échappe.
Aujourd'hui un seul secrétaire-commis peut suffire. Aussi le sieur Delafosse se propose de se retirer vers la fin du mois, pour se livrer à d'autres travaux, de sorte qu'il ne restera à cette époque qu'un secrétaire indispensable.
Paris, le
Signéï de CussY, président; Belzais-Goùr-mesnil, secrétaire.
COMITÉ DE SALUBRITÉ.
Secrétaires-commis employés dans ce comité et leur travail.
M. Dericke, procès-verbaux, correspondance. ............. 150 livres,
M. Simon, tenue des registres, enregistrements, copies et expéditions ............................ 140 livres.
Le comité de salubrité s'est conformé, depuis plusieurs mois, aux vues d'économie de l As-semblée nationale, en supprimant deux secrétaires-commis qui lui avaient été nécessaires dans le commencement de ses travaux, pour sa correspondance très étendue avec les universités, collèges dé médecine, collèges et communautés a.e chirurgie et de pharmacie, avec 600 lieutenants du premier régiment du roi dans les provinces. Le travail de cette correspondance étant diminué, le comité de salubrité s'est restreint à deux secrétaires-.çommis, dont il déclare que le nombre lui est nécessaire pour l'achèvement de ses travaux.
Fait au comité, le
Signé : Guillotin, président ; JL-Gallot, secrétaire.
SECRÉTAIRES DE L'ASSEMBLÉE.
Bureau des procès-verbaux.
Ce bureau est en activité depuis le mois de juin 1789.
Il n'est pas un membre de cette Assemblée qui n'ait eu directement ou indirectement quelque rapport avec ce bureau, et qui n'ait été à portée de connaître le travail dont il est chargé, et de juger les détails qu'exige ce travail.
La transcription triple du procès-verbal, la triple expédition des décrets, leur analyse, leur enregistrement, la délivrance de grandi nombre d'extraits du procès-verbal, la correspondance et les rapports avec les ministres,,surtout avec le ministre de la justice, pour tout ce qui est relatif aux décrets, les recherches que nécessitent les demandés faites à ce bureau, soit par les membres de l'Assemblée, soit par le public, le renvoi des pièces aux différents comités auxquels l'Assemblée, par décret, en remet l'examen, les relations continuelles du bureau avec ces mêmes comités ou avec les rapporteurs, soit pour leur demander la série d'un décret, soit pour en obtenir des éclaircissements et enfin la
signature des procès-verbaux, surtout celle des décrets et des extraits du proçès-verb il, gui exige la présence, presque continuelle, d'un des secrétaires-commis du bureau auprès du président et des secrétaires de l'Assemb'ée, aux demandes desquels M faut aussi répondre sans Cesse.
Ges divers détails sont remplis par 8 secrétaires-commis, aux appointements de 150 livres chacun par mois.
Deux d'entre eux, les sieurs Sauvageot-Ducroisî et Pierre, sont chargés de recevoir de MM. les secrétaires-rédacteurs les procès-verbaux aussitôt après leur lecture, d'en faire une copie correcte pour l'impression, delà collationner avec les secrétaires et les rapporteurs, de faire le renvoi des pièces mentionnées au procès-verbal dans les différents comités, de déposer à la caisse de l'extraordinaire les dons patriotiques offerts à l'Assemblée, d'en tenir une note exacte et d'en tirer quittance.
Le sieur Sauvageot-Ducroisi est de plus chargé, par décret, de corriger les épreuves des procès-verbaux, et il est facile de sentir combien ce travail est important.
Deux autres, les sieurs Braille et Plateau, sont chargés de transcrire le procès-verbal sur deux registres dont l'un reste au bureau, et l'autre est destiné à être déposé aux archives avec les minutes et la liasse des pièces qui y sont annexées.
Pendant 18 mois,ils ont presque suffi tous deu? à cette expédition double ; mais les procès-ver* baux devenant de jour en jour plus volumineux, il a fallu, malgré leur constante assiduité, leur en adjoindre un troisième, le sieur Philidor; et depuis longtemps ils ne peuvent même suffire à une seule expédition.
Deux autres encore, les sieurs Leger et Gory, sont chargés de l'expédition double de tous les décrets qui doivent être présentés à la sanction du roi, de les collationner, de les faire signer de MM. les présidents et , secrétaires, et de les enregistrer aveô la date du jour où ils Sont rendus, celle de leur envoi à la sanction et celle de leur sanction.
Le sieur Léger est de plus chargé de la correspondance du Président avec le ministre de la jutice, soit pour lui adresser des observations relatives à la transcription ou à l'impression des décrets, Soit pour lui faire part des divers changements ordonnés par l'Assemblée à des décrets déjà présentés à la sanction.
Le huitième,enfin, le sieur Vannerel, est chargé de l'expédition de tous les décrets, pour les déposer au comité des décrets; cette expédition s rt à coljationner les lois lorsqu'elles reviennent de la sanction; il est en outre chargé d'expédier souvent pour lés ministres des copies de ces mêmes décrets, afin d'en hâter l'exécution, de délivrer à tous les membres de l'Assemblée et à toutes les personne? qui en font la demande, des extraits du'prucès-verbal, et c est lui que concernent toutes les recherches que nécessite çet objeL
Nous avons observé, et tous les membres de l'Assemblée savent, que le travail du bureau des procès-verbaux est devenu de jour en jour plus Considérable ; c'est ce qui a forcé à adjoindre aux secrétaires-commis decç bureau des employés extraordinaires qui travaillent momentanément aux rôles.
bureau du recensement des scrutins, de la distribution des billets, de l'expédition des passeports.
Le sieur Devilliers est chargé du travail de ce bureau qui consiste : »
1° Dans le recensement de tous les scrutins, tant pour la nomination de MM. les présidents et secrétaires que pour celle des comités; après avoir fait proclamer dans l'Assembléeles élections, il en remet la liste à l'imprimeur, il en surveille l'impression ; et tient un regir-tre de tous les membres des différents comités;
2° Dans la distribution des billets ;
3° Dans l'expédition des passeports, le sieur Devilliers enregistre tous ceux qu'il expédie, il remet chaque envoi au comité des finances, la note des passeports expédiés dans le courant lu mois, en exécution du décret qui or icnequ'onretiendra à MM. les députés, qui ont obtenu des congés, leurs honnoraires pendant leur absence.
Dans les intervalles que laissent au sieur Devilliers ses occupations, il aide le bureau des procès-verbaux qui est toujours très surchargé : ses honoraires sont de 150 livres par mois.
BUREAU des renvois des pièces.
Ce bureau, formé en juillet 1789, est composé de 5 secrétaires-commis, les sieurs Atrux, G. Vaillant, Leharivel, Baboin et Henri, lesquels jnt chacun 150 livres par mois.
Il est chargé de faire l'analyse, par ordre de dates et de numéros, des pièces sans nombre qui arriveot journellement de toutes, les parties du royaume; l'enregistrement, par ordre alphabétique de toutes les pièc es analysées, ainsi que de celles remises extraordin;iirement par M. le président, l'examen et i'extrait des adresses dont il doit être rendu -compte à l'Assemblée nationale, la répartition exacte de toutes ces pièces dans les différents comités, enfin d i donner à MM. les députés et au public tous les renseignements qui leur sont nécessaires.
Les sieurs Atrux, 6. Vail'ant et Henri font l'analyse de toutes les pièces indiquées ci-dessus.
Le sieur Leharivel seul tient le registre dont il vient d'être fait mention, et fait la répartition dans les différents comités des pièces qui leur sont destinées.
Le sieur Baboin examine les adresses dont il doit être rendu compte à l'Assemblée nationale, et en fait l'extrait avec d'autant plus de soin qu'il doit faire p; rtie du procès-verbal.
Ce travail est très considérable en ce que les départements, districts, municipalités, tribunaux et gardes nationales s'empressent de présenter à l'Assemblée nationale l'hommage de leur dévouement.
BUREAU de correspondance.
Le bureau de correspondance, formé depuis le mois de juillet 1789, est composé de 4 secrétaires-commis, les sieurs FèrèsyAubusson, Renvoizé et Lepage.
Chacun d'eux a 150 livres d'appointements par mois.
Tous les paquets adressés à l'Assemblée nationale et à M. le président, sont apportés et ouverts Chaque jour dans ce bureau. *
Ces paquets renferment des pièces pour l'Assemblée, ou des lettres pour MM. les députés.
Les lettres sont données à l'instant au facteur de l'Assemblée.
Les pièces restent au bureau pour y être examinées et triées dans le jour.
D'abord, on en retire les adresses d'adhésion et de félicitations pour les remettre ou à MM. les secrétaires.lorsqu'elles sont susceptibles d'être lues en entier à l'Assemblée, ou au secrétaire-commis qui doit en faire l'extrait.
On en retire encore les pièces importantes et pressées qu'il est nécessaire de communiquer sur-le-champ à l'Assemblée ou de faire passer promp-tement à ses comités. Les autres sont cotées du nom du comité auquel elles doivent être envoyées, et remises de suite au bureau des renvois.
Cet examen et ce triage nécessitent la lecture d'un nombre depièc très considérable. La liasse d'un jour en contient quelquefois 150 et plus, et généralement plus de 100.
Le même bureau entretient exactement la correspondance de l'Assemblée avec les ministres, les directoires de département et de district, les tribunaux, les municipalités, les gardes nationales, les régiments, généra ement avec tous les fonctionnaires publics et même avec les particuliers; soit en composant et expédiant toutes les lettres que l'Assemblée charge son président d'écrire et les réponses que M. le président ordonne de faire aux différent s demandes qui lui sont adressées, soit en accusant la réception et indiquant la destination des pièces qui sont journellement envoyé' s à l'Assemblée de toutes les p.ir ies du royaume.
Toutes les lettres décrétées et les réponses importantes sont transcrites sur un registre tenu régulièrement par ordre de dates.
Le bureau de correspondance est encore chargé d'expédier aux départements et aux districts les adresses, discou s, rapports et pièces dont l'Assemblée décrète l'impression et l'envoi, de la E réparation avec M. le président et MM. les mem-res du comité central, des ordres de travail de chaque semaine et de chaque séance, de l'expédition et de l'affiche et enfin des différentes expéditions et copies demandées par M. le président.
L'un des secrétaires-commis de ce bureau, le sieur Férès, est parliculiè ement attaché à M. le président de l'Assemblée pour recevoir, eu tout temps, à la séance et même chez lui, ses ordres, sur la des'ination des pièces, les réponses à faire, les ordres du jour : il partage tout le travail de la correspondance avec un de ses confrères, le sieur Aubusson, qui, aussitôt l'arrivée des pièces, les examine pour faire le triage indiqué dans le détail géné-al du travail du bureau.
Les deux autres s crétaires-commis de ce bureau, les sieurs Rnvoizé et Lepage, sont chargés d'examiner lt-s pièces restées a >rès le triage, et de les coter, de faire les expéditions des lettres préparées au bureau et les copies demandées par M. le président et d'ouvrir les lettres et paquets.
Le sieur Renvoizé tient seul le registre dont il a été fait mention.
BUREAU des distributions.
Le travail des deux commis attachés à ce bureau est de recevoir les imprimés, d'en donner reçu, de les noter, d'en marquer le nombre et la date, d'en faire la distribution à MM. les députés, et avant cette distribution d'en réserver un exemplaire pour le consulter au besoin.
Les secrétaires-commis doivent en outre classer ces imprimés par ordre de date dans les cartons, et en porter les titres sur un registre.
Ce bureau forme une collection des objets distribués.
L'abondance des distributions multiplie souvent le travail : et lorsque la distribution du jour donne à chaque député un certain nombre de pièces, il devient nécessaire d'en préparer la division, de manière que chacun des membres puisse en se présentant, recevoir aussitôt ce qui lui est destiné; sans ce travail préalable, les commis ne pourraient mettre dans leur opération l'ordre et la célérité qui doivent en être inséparables.
Le sieur Bar, chef du bureau, reçoit par mois 150 livres ;
Le sieur Giraud le jeune, 130 livres.
BUREAU de contreseing.
Douze commis sont à ce bureau :
Les sieurs Bousin et 'l'Espéramons.
Ils ont chacun 120 livres par mois.
Ces deux commis sont chargés de mettre le contreseing de l'Assemblée sur toutes les lettres et paquets ex Dédiés par l'Assemblée, par ses comités et par MM. les députés.
BUREAU du renvoi des lettres.
Le sieur Charon le jeune fait le travail de ce bureau.
11 a 100 livres par mois.
Le sieur Charon prend tous les jours au bureau de correspondance les lettres et i^qu^ts envoyés aux comités de l'Assemblée et à MM. les députés sous le couvert de M. le président. Il met et rec-tilie les adresses, et fait parvenir aux comités et à MM. les députés les lettres et paquets qui leur sont destinés.
Il reçoit aussi tontes les lettres q«e l'Assemb'ée, ses comités et MM. les députés veulent envoyer par la petite poste, les contresigne et les exDéclie.
Paris, le
Signé : Anson, Salomon, J.Menou et Briois-Beaumetz, inspecteurs des secrétariats des comités et des bureaux de l'Assemblée nationale.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du p'ocès-verbal de la séance du samedi 27 août, au soir, qui est adopté.
, au nom du comité des rapports, fait lecture d'une lettre du ministre de la guerre, qui
demande la mainlevée des scellés apposés sur les maisons royales et caisses dépendantes de la
liste civile et propose, à la suite de cette lecture, un
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que les scellés apposés sur les maisons royales et caisses dépendantes de la liste civile, en conséquence de son décret du 22 juin dernier, sont levés, pour la disposition desdites maisons et caisses être remise à ceux qui en doivent être chargés. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité ecclésiastique, propose deux projets de décrets :
Le premier, relatif à la circonscription des paroisses de la ville d'Auch.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique, d'un arrêté du directoire du département du Gers, en date du 12 juillet dernier, sur l'avis de l'évêque du même département et du directoire du district d'Auch, relativ ment à la circonscription des paroisses de la ville et du territoire d'Auch, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il n'y aura, dans la ville et territoire d'Auch, que 2 paroisses : la paroisse cathédrale, sous l'invocation de Sainte-Marie, et celle de Saint-Orens.
Art. 2.
« Chacune de ces 2 paroisses aura 2 succursales, savoir : la paroisse cathédrale, celle de Saint-Pierre et celle de Saintes; et la paroisse de Saint-Orens, celles de Saint-Cricq et de Duran.
Art. 3.
c Ces paroisses et succursales seront circonscrites dans les limites désignées par le procès-verbal du district, du 5 juillet dernier.
Art. 4.
« Les paroisses de Saint-Cricq, de Saint-Pierre et de Duran sont et demeurent supprimées. »
(Ce décret est adopté.)
Le second, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Toulouse.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique, d'un arrêté du directoire du département oe lu Haute-Garonne, en date du 7 de ce mois, relativement à un projet de circonscription des paroisses dans la ville et baulieue de Toulouse, concerté entre l'évêque du département et le directoire du district, ensemble des motifs et des circonstances locales qui ont paru nécessiter ce plan d'organisation, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il y aura dans la ville de Toulouse, 10 paroisses, savoir : la paroisse cathédrale, sous le titre et l'invocation de Saint-Etienne; la paroisse de Saint-Augustin, dans l'eglise ci-devant conventuelle desGrands-Aiigustins; la par isse de Saint-Exupère, dans l'église ci-devant conventuelle des Grauds-Carmes^ la paroisse de la Daurade, celles de la Dalbade, de Saint-Serniu, du Taur, de Saint-Thomas-d'Aquin, dans l'église ci-devant
conventuelle des Dominicains (dans laquelle sera transférée la paroisse de Saint-Pierre), et celles de Saint-Nicolas et de Saint-Michel.
Art. 2.
« Ces paroisses seront circonscrites dans les limites indiquées dans le procès-verbal du directoire du district, du 6 juillet dernier.
Art. 3.
« Seront conservées comme oratoires, savoir : de la paroisse cathédrale, l'éylise Saint-Sauveur, dans le faubourg Saint-Etienne; de la paroisse de Saint-Sernin, l'église ci-devant conventuelle des Minimes, sous le titre de Saint-François-de-Paule ; de la paroisse du Taur, l'égli.-e ci-devant conventuelle des Gordeliers; de la paroisse de Saint-Michel, les églises ci-devant conventuelles des Carmes-Déchaussés et des Récollets; et de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin, l'église ci-devant conventuelle des Chartreux.
Art. 4.
« L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur les paroisses de la banlieue, après que le plan général d'organisation des paroisses de campagne du district de Toulouse lui aura été présenté. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité de la marine, fait un rapport sur les fournitures de la marine et s'exprime ainsi :
Messieurs, des questions intéressantes sur l'administration ont occupé votre comité, d'après la proposition formelle du ministre du roi, ayant le département de la marine.
Convient-il de faire des changements à la composition actuelle des rations des hommes de mer?
La fourniture des vivres de la marine peut-elle être assujettie à la formalité des adjudications publiques?
Jusqu'à quel point peut-on soumettre à la même formalité les autres fournitures et entreprises de ce départemeut?
Pour résoudre la première question, votre comité a examiné avec attention le règlement fait par le roi le 15 janvier 1785. Dirigé par les leçons de l'expérience et par l'intérêt qu'inspire la classe précieuse des marins, il a discuté séparément la composition de la ration du journalier dans les ports et rades et de la ration de mer. Il vous propose aujourd'hui, par mon ministère, quelques dispositions nouvelles qui lui ont paru propres à ménager la santé des équipages.
Vous n'attendez pas, Messieurs, que je vous présente le détail des objets qui entrent dans la composition actuelle des rations, ni que je vous développe les raisons sur lesquelles votre comité s'est fondé pour conserver les uns, remplacer ou augmenter les autres : ce serait vous fatiguer de recherches minutieuses. D'ailleurs, le piojet de décret que je dois soumettre à votre examen, contient tout ce qui peut éclaircir cette partie intéressante de l'administration de la marine.
Mais ce que je ne dois fias oublier de vous dire, c'est que votre comité s'est particulièrement attaché à combiner l'amélioration des vivres des hommes de mer avec l'économie nécessaire à un Etat qui, ayant de grandes charges à remplir, veut maintenir l'équilibre dans ses finances.
Je ne me permettrai pas d'abréger ainsi la seconde question; elle tient à de trop grands intérêts pour ne pas vous présenter les raisons
qui provoquent une décision nouvelle. La fourniture des vivres embrasse les 4 parties du monde et la dépense qu'elle a occasionnée depuis 1776 jusqu'en 1783inclusivement,s'élèveà225,064,4521. 7 s. 9 d.; et de us cette épouue jusqu'au Ier janvier 1791, à 99,769,671 1. 13 s. 5 d. : en tout, 324,834,124 1. 1 s. 2 d.
Par un décret du 10 octobre dernier, vous avez assujetti ces fournitures à la formalité des adjudications publiques. Le ministre de la marine vous adressa, le 29 novembre suivant, des observations très sages sur cette innovation, qui lui paraît dangereuse. Son successeur s'est empressé de les renouveler aussitôt qu'il a eu connaissance de la décision que vous avez portée sur les vivres et les fourrages de l'armée de terre.
« Je me crois obligé, dit ce ministre, de fixer un moment l'attention de l'Assemblée sur l'extrême difficulté que je trouve à exécuter littéralement le décret du 10 octobre dernier. Si elle a reconnu, dans sa sagesse, la nécessité de ue pas lier le département de la guerre; si elle lui a permis d'écarter de la fourniture des vivres, "des spéculateurs avides ou ignorants, à plus forte raison doit-elle laisser au ministre de la marine les moyens de se conduire avec les mêmes précautions et la même prudence. »
En effet, Messieurs, les fournitures des vivres de l'armée de terre se bornent au pain et aux fourrages. Celles de l'armée navale sont composées d'un grand nombre de denrées diverses queJques-unes sont tirées de l'étranger; d'autre3s telles que le biscuit et les salaisons, exigent une préparation et des connaissances particulières. Mais ce qui établit une différence extrême entre un service et l'autre, c'est que les obligations du munitionnaire de la marine ne sont pas remplies lorsqu'il a fait transporter ses fournitures dans les f.orts nu à bord des vaisseaux ; il faut encore qu'il justifie, au retour des campagnes, "de remploi des denrées à la mer, et qu'il assure aux vaisseaux staiionnaires dans les colonies, ou qui relâchent en pays étranger, tous les besoins extraordinaires de la marine.
11 suffit, Messieurs, de connaître ces premiers éléments de la fourniture des vivres, pour sentir le danger de soumettre celles de l'armée de mer aux inconvénients d'une adjudication publique : mais, comme il s'agit d'une grande dépense, comme il est question d'une loi qui semble tenir à une espèce de privilège, il est de mon devoir d'en présenter si clairement les rapports et les motifs, que l'homme le moins instruit dans celte partie essentielle de l'administration, puisse se convaincre que cette loi est impérieusement provoquée par l'intérêt de l'Etat.
Le décret du 10 octobre porte : « Qu'il sera ouvert une adjudication des vivres pour la ma-, rine. »
L'application de ce décret peut se concevoir de trois manières ; il convient de les discuter séparément avec quelque étendue, pour mieux développer les inconvénients qui s'y trouvent attachés..
On peut croire d'abord que le service général doit cesser d'être en régie, et passer, par l'effet des adjudications publiques, à une compagnie capable de remplir les conditions d'une aussi grande entreprise.
11 serait heureux, sans doute, de pouvoir assurer à l'Etat les avantages qui résulteraient de l'exécution fidèle d'un tel traité : mais l'expérience a prouvé jusqu'à ce jour l'insuffisance des moyens pris pour la garantir.
On se rappelle encore les dangers que courut le service de la marine en 1775, lorsque le ministre de ce département fut obligé de résilier le marché passé en 1774, par la compagnie connue sous le nom de Bancaud. L'act on du gouvernement pouvait alors seconder toutes les combinaisons de cette compagnie : cependant elle ne put tenir les engagements qu'elle avait contractés. Si l'on compare les temps et les ressources, les circonstances actuelles sont bien moins favorables aux adjudications publiques. En effet, Messieurs, quel terme de comparaison pourrait-on adopter pour fixer le prix de la ration? On trouverait sans doute un prix moyen depuis l'époque de la paix jusqu'à ce juUr; mais comment calculer les difficultés de tous les genres, les dangers qui accompagnent en ce moment les achats et le rassemblement de vivre?, le discrédit général qui rend presque impossible la négociation des lettres de cha ge, la différence qui existe entre les valeurs de convention et l^sv leurs réelles? Enfin, Messieurs, qui peut répondre des rapports que ces valeurs conserveront entre elles? Dans un tel état de choses, il est raisonnable de penser que nul entrepreneur solvable n'oserait prends les fournitures de la marine, sans élever à des prix excessifs les risques d'une opération dont le résultat ne peut être que fort éloigné.
Ce n'est pas tout : l'esprit d'insurrection qui règne à bord des vaisseaux de guerre, porte les marins à exiger les quantités et les espèces de denrées qui leur conviennent. Ge désordre, dont l'influence est incalculable, disparaîtra bientôt avec la cause qui le produit; mais c'est encore une considération qui éloignerait en ce moment tout entrepreneur jaloux de faire son Service Sans compromettre ni sa réputation, ni sa fortuné.
Supposons maintenant qu'aucun de ces inconvénients n'existe, et voyons ce que l'Etat peut attendre d'Une adjudication publiquement annoncée. En appelant ainsi tous les spéculateurs que l'espoir d'un bénéfice peut égarer, elle produit les coalitions et les manœuvres si bien perfectionnées par l'esprit des accaparements. Alors, le rabais n'est plus qu'une enchère. Mais, trouvât-on une manière d'obtenir un prix modéré, on n'échapperait pas aux dangers de l'inexpérience d'un adjudicataire nouveau. Quiconque né connaît qu imparfaitement l'étendue de ses obligations aans une administration aussi compliquée, doit comprumettre le service, dans les temps où la politique commande le plus grand secret et l'activité la mieux combinée. Sa for'une même, quelque immense qu'on la conçoive, ne serait pas une garantie suffisante pour les expéditions maritimes. Qu'importe, en effet, que l'argent abonde là où il serait impossible de se procurer des vivres.
Ainsi donc le service général des vivres de la marine, proposé par adjudications publiques, est impraticable aux yeux de tout homme instruit. Voyons ce qui résulterait d'un service particulier pour chaque port, avec la formalité de la même adjudication.
Des spéculatifs en fait de marine avaient imaginé, dans leurs rêves politiq es, de particulariser aussi le service des vivres. Incapables d'apercevoir de l'extrémité du rayon qu'ils occupaient, le point cential de l'administration, ils avaient calculé de fausses économies, et n'avaient pas prévu les conséquences funestes d'une innovation qui tendait à détruire toutes les combinaisons nécessaires au régime qu'ils
voulaient perfectionner; car, en substituant le ministre, ou l'ordonnateur d'un port aux fonctions des régisseurs, ils appelaient le renchérissement des denrées par la publicité qu'ils donnaient aux besoins de chaque port. Un exemple récent suffira pour justifier cett« assertion.
Vers la fin de 1789, le conseil de la marine voulut essayer si la voie des adjudications procurerait une diminution sensible sur le prix des chanvres. On annonça, par des affiches répandues dans tontes les places du commerce, et par des avis insérés dans plusieurs journaux de la capitale, les besoins connus de l'année. Qu'en ré-sulta-t-il? Les mesures furent si bien prises par les spéculateurs, qu'on fut obligé d'acheter à 46 livres 10 sous la même qualité de chanvre qui avait été payée, de gré à gré, 43 livres 10 sous le quiotal.
De plus grands inconvénients seraient encore la suite des adjudications particulières. On sait qu'il est impossible de prévoir et de mesurer^ av«c précision, les besoins de chaque exercice. Outre qu'en exagérant leur étendue, on s'expose à un plus grand dépérissement, que deviendrait le service dans les occasions où il faudrait divulguer des préparatifs dont le- succès dépend de la prudence et du secret qui doivent les diriger?
La France et l'Angleterre sont à cet égard dans une position bien différente. Un commerce très actif rassemble à Londres tout ce qui est nécessaire au service de la fl tte. On ne trouve d'autres ressources à Brest, à Rochefort, à Toulon et à Lorient, que celles que le gouvernement y procure. Lés environs même de ces établissements militaires ne peuvent fournir les vivres que le service ordinaire exige. Si donc les administrateurs de chaque port étaient chargés de ces approvisionnements, ils seraient obligés d'appeler aux adjudications les négociants de toutes les parties du royaume, qui font commerce des différentes denrées qui entrent dans la composition de la ration. Alors, les mêmes demandes arrivant aux mêmes époques, et dans les mêmes lieux, produiraient une concurrence fâcheuse. Et peut-être le peuple, alarmé du renchérissement et de l'exportation de ces premiers besoins de la vie, se livrerait-il aux mouvements séditieux de la méfiance.
On n'a point à craindre de pareils effets avec un munitionnaire général. Guidé par une expérience consommée, il embrasse l'ensemble du service, subdivise ses achats,-les fàit exécuter selon les temps et les lieux, et toujours avec prudence. Faut-il rejeter sur un port un service destiné pour un autre? Le mouvement s'opère avec ensemble, et le gouvernement, pressé par lés circonstances, n'est point obligé de revendre à perte dans un lieu ce qu'il faudrait acheter ailleurs à un prix exorbitant.
J'ai pris l'engagement de prouver jusqu'à l'évidence l'impossibilité d'exécuter lé décret du 10 octobre dernier ; vous avez pu reconnaître que les adjudications générales et particulièfres sont également impraticables. Voyons ce qu'on pourrait attendre de l'adjudication partielle de chaque espèce de comestibles.
Je ne vous ai présenté aucune réflexion qui ne so t applicable à ce dernier moyen ; d'autres dangers invitent à le proscrire; je vais vous les soumettre.
Les articles qui composent la ration de mer proprement dite, les rafraîchissements des malades' et les accessoires, sont au nombre de 30.
Les uns se récoltent ou se fabriquent dans différentes parties du royaume; d'autres sont tirés des pays étrangers ; il serait donc impossible de traiter pour tous ces obj ts avec les mêmes adjudicataires; il est même vraisemblable qu'ij faudrait presque autant d'adjudications partielles, et qu'on serait réduit à les conclure à diverses époques, suivant la nature et l'espèce de denrées. Or, quelles lenteurs, quelles difficultés ne seraient pas la suite d'un régime aussi vicieux? Qu'on suppose tant qu'on voudra des fournisseurs également zélés et honnêtes; ils ne peuvent avoir ni les mêmes ressources, ni la même activité; ainsi il arriverait souvent que le retard d'une par ie de vivres pourrait ralentir, même suspendre, un armement pressé. En vain vou-drait-on acheter à la folle enchère des fournisseurs les objets qu'ils feraient attendre. J'ai déjà démontré que cette ressource est nulle dans les ports de guerre, puisque le commerce n'y rassemble aucun entre; ôt.
Que co dure des faits et des observations que vous venez d'entendre ? Qu'il serait ruineux et impolitique de consacrer le système des adjudications, soit générales pour le service de tous les ports, soit particulières pour l'approvisionnement de chacun, soit partielles pour chaque espèce de denrées.
Voulez-vous que ce service soit fait d'une manière utile? Voulez-vous que les ports, les arsenaux, les bâtiments stationneras, les escadres, les colonies soient approvisionnés avec succès? Revenez à une administration centrale et unique, qui puisse diriger ses achats d'une manière insensible dans les lieux où ils s'opèrent; qui fasse prendre aux denrées la route la plus convenable aux temps et aux circonstances ; qui sache si bien placer et diviser ses entrepôts que l'abondance soit toujours là où elle devient subitement nécessaire ; et qui, par une heureuse combinaison de ses devoirs et de ses intérêts, vrille partout à la conservation et au meilleur emploi de tous les objets qui lui sont confiés.
Une pareille administration a déjà existé en France, et pendant plus de 60 ans a mérité les éloges de tous les hommes qui servaient alors dans le département de la marine. Sa suppression fut, en 1774, l'ouvrage de la cupidité et de l'intrigue. Si les circonstances actuelles ne permettent pas de réorendre cette même administration, on peut du moins établir une régie intéressée, et c'est le mode de fournitures des vivres que votre comité vous propose d'adopter.
Il me reste à examiner, Messieurs, jusqu'à quel point il convient ne soumettre aux adjudications publiques les autres fournitures et entreprises du département de la marine.
Je n'entreprendrai point de vous faire l'énu-mération de toutes celles qui peuvent être soumises à cette foimalité; il suffira de vous dire que votre comité a fait un principe général de ces adjudications publiques, et qu'après avoir fixé le cautionnement que les adjudicataires doivent fournir, la préférence due aux marchandises françaises et la publicité des conditions, il a cédé à a nécessité impérieuse d'adopter quelques ex ept ons importantes.
Vous sentirez a sèment, Messieurs, combien il serait imprudent d'acheter au rabais des canons, des armes, des poudres et les principales munitions de guerre ; c'est la perfection de ces fournitures qu'il importe d'assurer; aussi n'est-il pas de nation puissante en Europe qui n'ait créé des établissements pour la fabrication de ces
objets, et qui ne leur prodigue tous les encouragements qui peuvent les rendre utiles. En France, les forges d'Indret, de Ruelle et de Forgeneuve fournissent les canons destinés au service de la marine ; l'Etat fait la dépense de l'entretien annuel de ces manufactures, et paye, à des prix convenus, la matière et la main-d'œuvre (1).
Les armes à feu et les armes blanches sont tirées de Tulle, de Charleville et de Klingental. Ces établissements, formés par des compagnies particulières, fournissent avec succès la marine et la guerre. Les forges de Huriaut et de Naix, en Champagne, d'Hayange et de Delingue, en Lorraine, fabriquent les bombes, les boulets et les balles. II exi.-te déjà entre les propriétaires de ces forges une concurrence qui produit, à chaque trité, une diminution sensible sur les prix. Quant aux poudres, elles sout et doivent être en régie.
Votre comité regarde aussi comme une exception nécessaire aux principes des adjudications publiques, la fourniture des ancres et des gros fers, qui se fabriquent dans les forges de la Chaussade. Il est essentiel de ranger dans la même classe les cuivres (2) destinés au cbevillage, à la cloutaison et au doublage des vaisseaux; ouvrages dont la main-d'œuvre est devenue une nouvelle source de richesse nationale, et qui honorent le zèle et le courage des entrepreneurs qui les font travailler à Romilly, situé aux environs de Rouen.
Les manufactures de toiles à voiles doivent être comprises dans la même exception : outre qu'elles assurent depuis longtemps à l'armée navale des approvisionnements précieux, elles emploient une multitude d'ouvriers, qui manqueraient bientôt de ressources, si ces utiles établissements cessaient, d'être soutenus.
Tels sont, Messieurs, les objets d'industrie nationale qui ne peuvent être soumis à la formalité des adjudications publiques. J'avais pensé qu'il convenait d'abandonner a la prudence du ministre le mode qu'il jugerait le plus convenable d'employer pour l'achat de quelques munitions tirées de l'étranger, tels que les chanvres, les brais, les goudrons, les bordages, les planches, etc., etc... Je fondais mon opinion sur diverses circonstances qui peuvent, selon les temps et les lieux, renchérir ou diminuer le prix de ces fournitures; mais votre comité s'est décidé pour la négative, en faveur du plus grand encouragement que les adjudications publiques doivent procurer à la navigation française.
Cependant votre comité n'a pas étendu cette condition politique aux matières destinées pour
l'armée navale. Vous savez qu'elles exigent des dimensions et des qualités infiniment
supérieures à celles qui suffisent pour les vaisseaux marchands. Il suit de là que les
importations du commerce ne sont d'aucune ressource pour la marine militaire, et comme il est
très rare qu'on puisse se procurer des mâtures par des traités à prix fixes, comme il faut de
très grands bâtiments pour leur transport, il est convenable que le ministre soit maintenu
dans l'usage d'euvoyer
Voilà, Messieurs, les mesures que votre comité vous propose pour assurer l'économie et l'exactitude dans la fourniture des munitions et marchandises nécessaires au service de la marine, et pour donner une activité nouvelle au commerce national. Mais ce3 mesures ne sont praticables que dans les temps de paix, temps heureux, où l'administration supérieure peut combiner mé hod quement les opérations qui lui sont confiées. Tout change aux approches d'une guerre: l'intérêt de l'Etat ne consistant plus qu'à prévenir les besoins et à faire ce qu'ils commandent, il faut alors que le ministre assure le service par tous les moyens qui peuvent prévenir les entreprises des nations ennemies. 11 faut s'abandonner à ses talents, à sa probité, à son patriotisme, de manière qu'il n'ait pas d'autre loi, d'autre sentiment que le salut public.
C'est pour consacrer ces principes, que j'ai l'honneur de vous proposer le décret suivant :
« L'Assemblée natiooale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète :
« Art. 1er. En temps de paix, les fournitures de munitions et
marchandises nécessaires au service du département de la marine, seront soumises à la
formalité des adjudications publiques.
« Art. 2. Lesdites adjudications seron- faites au rabais, et passées dans le port pour l'approvisionnement duquel les fournitures seront destinées.
« Art. 3. Au mois d'octobre de chaque année, sur les ordres du ministre de la marine, les ordonnateurs des ports feront publier, tant dans lesdits ports et lieux circonvoisins, que dans les principales villes de commerce du royaume, des affiches imprimées, contenant les principales conditions de l'adjudication, et entre autres :
« 1° L'éuonciation précise des espèces, qualités et quantités des objets à fournir ;
« 2° Les époques et les lieux où l'adjudicataire sera tenu de les fournir ;
« 3° Le lie - , le jour et l'heure où les adjudications seront ouvertes ;
« 4° Les époques et les lieux de payement.
«Art. 4. Seront également soumises à la formalité des adjudications publiques, les entreprises d'ouvrages, de travaux et mouvements de 1 intérieur des ports, qui, conformément au décret du 7 octobre 1790, ne doivent pas être exécutés à la journée.
« Art. 5. Le ministre est autorisé à faire par économie les achats des fournitures de la marine, toutes les fois que les offres faites aux adjudications publiques excéderont les prix courants établis dans les villes de commerce.
Art. 6. Les adjudicataires des munitions et marchandises seront tenus de fournir, pour garantir l'exécution de leurs engagements, un cautionnement du quart du montant de l'adjudication.
« Art. 7. A qualité égale, le ministre est autorisé à donner la préférence aux marchandises et denrées de France, dussent-elles coûter 10 0/0 de plus.
« Art. 8. Le ministre de la marine est également autorisé à faire les approvisionnements de
mâtures, en prenant les mesures qu'il jugera les plus sûres et les plus utiles.
» Art. 9. Les traités faits avec les entrepreneurs, fournisseurs et régisseurs, seront imprimés ; les seules clauses dont le public aura eu connaissance par la voie de l'impression, seront obligatoires pour l'Etat.
Art. 10. En temps de paix, les ports et arsenaux auront toujours une* année d'avance tous les approvisionnements nécessaires à l'entretien de la marine matérielle.
Art. 11. Ea temps de guerre, et dans les circonstances qui exigent des préparatifs prompts et secrets, 1" ministre pourvoira aux besoins du service par toutes les voies qu'il jugera les plus utiles et les plus sûres.
« Art. 12. Sont exceptées de la formalité des adjudications publiques, les fournitures qui se préparent dans les forges, fonderies et manufactures spécialement affectées au service de la marine.
« Art. 13. Est aussi exceptée de la formalité des adjudications, la fourniture des vivres : le ministre s'occupera, sans délai, de substituer à la régie actuelle une régie intéressée, dont la durée ne pourra excéder 4 années.
« Art. 14. Le prix de la ration servant de base à cette nouvelle régie, ne pourra excéder la valeur commune des denrées qui la composent dans les lieux où elles doivent être employées.
« Art. 15. Le munitiounaire général rendra compte au ministre de toutes les soumissions qui lui seront faites.
« Art. 16. Et pour que le ministre puisse établir promptement les principales bases des conventions a régier avec le munitionnaire général, l'Assemblée nationale fixe, ainsi qu'il suit, la composition des diverses rations de mer, de journalier et autres.
RATIONS DE JOURNALIER.
Dans les ports et rades.
« Art. ler. La ration de chaque homme de mer, sans distinction
de grade, dans les ports et rades du royaume, >oit peu lant le temps des armements et
désarmements, soit pendant les relâches, soit enfin lorsqu'ils sont employés aux batteries de
la côte et à d'autres services, sera fournie chaque jour de la semaine ainsi qu'il suit :
« Tous les jours pour chaque homme, suivant les circonstances ou le genre de comestible qu'on pourra se procurer.
« Pain frais, 24 onces, ou biscuits, 18 onces.
« 3/4 de pinte de vin, ou 1 pinte et demie de bière ou cidre.
Dîners.
« 5 gras et 2 maigres par semaine.
Dîners gras.
« 8 onces de bœuf cru.
Dîners maigres.
« 4 onces de morue, ou 3 onces de fromage.
« 4 onces de pois, fèves ou fayols, ou 2 onces desdits légumes avec une once et demie de fromage, ou 3 onces de riz avec 1 once de sucre.
Soupers.
« 4 onces de pois, fèves ou fayols, ou 2 onces de riz.
« Les pois, fèves, fayols ou riz seront assaisonnés dans la proportion de 6 livres d'huile et de 3 pintes de vinaigre par quintal de légumes, et de 14 livres d'huile et 7 pintes par quintal de riz,
« L'assaisonnement de la morue sera de 18 livres d'huile et 19 pintes de vinaigre par quintal de morue.
Le bouillon qui aura servi à la cuisson des légumes et du riz, sera distribué aux équipages avec les rations désignées, mais il ne sera lait aucun usage de l'eau dans laquelle la morue a été cuite.
Ration de mer.
« Art. 2. La ration de mer sera composée et fournie ainsi qu'il suit :
Tous les jours pour chaque homme, suivant les circonstances ou le genre de comestibles qu'on pourra se procurer.
« 24 onces de pain frais, ou 18 onces de biscuits.
« 3/4 de pinte de vin, ou 1 pinte et 1/2 de bière, ou 3/16 de pinte d'eau-de-vie.
Dîners.
« 6 gras par semaine et 1 maigre.
Dîners gras.
« 6 onces de lard.
Dîners maigres.
« 4 onces de morue crue (pour les 6 premières semaines seulement), ou 4 onces de pois,fèves ou fayols, ou 2 onces et demie desdits légumes avec une once et demie de fromage, ou 3 onces de riz avec une once de sucre.
Soupers.
« 4 onces dé légumes, ou 2 onces de riz, ou 3 onces de fromage, ou 4 onces de prunes.
« L'assaisonnement de la morue, des légumes et du riz sera semblable à ce qui est prescrit
par l'article Ier.
« Le biscuit sera de forme carrée et embarqué dans des caisses.
« La proportion constante des quantités de biscuits et de farine qui seront embarqués, sera de 3/5 de biscuit et 2/5 de farines, et lorsque ces proportions seront changées dans des circonstances particulières, il sera réglé une plus ou moins-value envers le muniiionnaire, d'après les valeurs relatives du biscuit et de la larine.
« Dans les envois pour supplément de vivres aux vaisseaux stationnés, il ne sera embarqué au plus qu'un tiers en biscuits.
« Dans le cas où le vin et l'eau-de-vie viendraient à manquer dans les campagnes de l'Amérique et de l'Inde, ou qu'il ne serait pas possible de s'en procurer, on y suppléera par du tafia ou du rhum, à la quantité de 3/16 de pinte par ration, en le mêlant avec de l'eau, du gros sirop
et des citrons, ou avec du vinaigre pour en faire une sorte de punch ; et alors le munitionnaire sera tenu de payer une indemnité de 2 sols par jour ou 8 deniers par repas où le tafia aura été substitué au vin.
« Quoique le bœuf salé n'entre plusdans la composition de la raiion, on pourra en employer, mais seulement dans les circonstances où il ne serait pas possible de s'approvisionner entièrement eu laid.
« L'usage des pieds et têtes est supprimé.
« 11 sera fourni à bord des vaisseaux, autant que faire se pourra, 24 onces de pain frais, au lieu de 18 onces de biscuits.
« On fournira du sel en quantité suffisante pour l'assaisonnement des objets qui en ont besoin.
« Demi-once de poivre par 100 rations.
« La quantité de graine de moutarde nécessaire pour faire chaque mois 20 livres de moutarde pour 100 hommes.
« Dans le cas de relâche aux ports et rades où il sera possible de procurer de la viande fraîche aux équipages, il leur en sera fourni, conformément à l'article 1er, en évaluant les quantités de ce traitement particulier à un sixième de la durée des campagnes, soit de la Méditerranée, soit de l'Amérique et toute autre colonie ; au moyen de quoi on n'embarquera pas de viande salée pour cette partie de la campagne. Il Sera tiré des lettres de change sur le Trésor public pour le prix des denrées qui auront été achetées dac>s les ports de relâche, et ell s seront données pour comptant au munitionnaire général dans les sommes que ledit Trésor aura ordre de lui fournir.
« Art. 3. Le pain et les boissons seront distribués, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent ; mais pour ren ire meilleurs, autant que les ressources des lieux d'armement le permettront, les repas des gens de mer, il sera embarqué sur tous les vaisseaux de l'Etat, une quantité de sauerkraute et d'oseille confite, proportionnée au nombre d'équipage, et il en sera donné 3 fois par semaine, à raison de 1 once de sauerkraute, ou 1/2 once d'oseille par homme, sans retrancher aucune partie de la ration des légumes secs qui doivent la comi oser.
« Art. 4. Les rafraîchissements et aliments nécessaires aux mal des dans les vaisseaux, seront fournis et embarqués suivant les quantités ci-après :
« Farine fine fleur, dont l'épurement sera de 50 0/0 : 100 livres par 100 hommes par jour.
« Cette farine ne sera point fournie en suppléments, mais on la prendra sur celle embarquée en place de biscuit.
« Moutons f 3 par 100 hommes pour chaque mois.
« Poules, 12 par 100 hommes pour chaque mois.
« Dans les pays où les oies sont Communes, on pourra en embarquer en place des poules, à raison de 1 oie i»ar 3 poules.
« Tablettes à bouillons, 24 par 100 hommes par mois.
« Prunes, 20 livres par 100 hommes par mois-
« RiZi 10 livres par 100 hommes par mois.
« Dans les ports où on sera à portée de se procurer de la graine d'épeautre, il en sera embarqué la moitié de ce qui revient de riz pour rafraîchissements.
« Le riz ne sera point fourni en supplément* mais pris sur celui embarqué pour les soupers.
« Beurre, 15 livres par 100 hommes par mois
« Raisiné , 10 livres par 100 hommes par mois.
« Sucre, 6 livres par 100 hommes par mois.
« (Il n'en sera embarqué que pour 2 mois dans les campagnes de l'Amérique, où, étant arrivé, il sera pourvu, par des achats, à la quantité laissée à terre.)
« Oseille confite ou sauerkraute.
« (Dans le cas où il sera possible de s'en procurer dans le port de l'armement.)
« Foin, 60 livres par mouton (soit qu'ils aient été réellement embarqués ou non, atin de nourrir ceux qui pourraient être pris dans les relâches).
« Il sera embarqué 30 livres de son et 100 livres de grains par douzaine de poules.
« La ration de malade, lorsqu'il n'en sera pas autrement ordonné par l'officier de santé, sera composée chaque jour ainsi qu'il suit :
« Vin, 3/4 de pinte.
« Pain frais blanc, 20 onces.
« Viande fraîche de mouton, 12 onces, ou 8 onc s avec un septième de poule.
« (Il sera fait du bouillon pour les malades; la viande cuite servira à la nourriture des convalescents, ainsi qu'il sera réglé par le chirurgien-major du bâtiment.)
« Prunes, 4 onces, ou riz, 2 onces, ou graine d'épeautre, 2 onces.
« (Les prunes seront assaisonnées de 1/2 once de sucre ; le riz et la graine d'épeautre le seront de même lorsqu'il n'y aura pas de bouillon pour les faire cuire.)
« Beurre ou raisiné, 4 onces.
« On pourra aussi donner aux malades quelques parties de raisiné ou d'oseille confite, en déduisant de leurs rations la même quantité de viande fraîche, ce qui sera également réglé par l'officier de santé.
« Dans les ports d'armement ou de relâche où il sera possible de se procurer des œufs et des poules, il sera fourni un œuf pour le déjeuner de ceux des malades auxquels l'officier de santé aura estimé que ce régime pourra convenir, et au lieu de 12 onces de viande de mouton, il n'en sera fourni que 8, avec un septième de poule par malade.
« Le vin et l'eau-de-vie pour la fomentation des blessés et autres malades, seront pris sur la partie non consommée par eux; et si, dms les cas de combat ou de maladies épidémiques, cette quantité était insuffisante, le munitionnaire sera tenu de pourvoir au surplus.
« Au moyen de la facilité qui est accordée au munitionnaire de remplacer les rafraîchissements qui n'auront pas été donnés dans les ports d'armements, par des achats faits tant dans les différentes colonies françaises que dans les pays étrangers où il réside des consuls de France, il ne sera point embarqué de fonds en espèces pour y suppléer. Mais, quand les vaisseaux seront destinés à des missions particulières, où on ne pourra espérer de trouver ni correspondants, ni consuls, le ministre de la marine donnera les ordres nécessaires pour qu'il soit embarqué de l'argent, afin de se procurer des rafraîchissements dans ces lieux de relâche; cet argent sera confié aux chefs ou commis d'administration,
qui justifieront de l'emploi, et les emplois qu'ils en auront tenus à bord des vaisseaux, serviront de piè es probantes au soutien des comptes du muni ionnaire; à quoi le» ordonnateurs et contrôleurs des corps tiendront exactement la main.
« Art. 5. La ration de chaque pertuisanier, dans le port, sera par jour seulement de 30 onces de pain frais, semblable à celui des équipages des vaisseaux et des forçat3.
« Art. 6. La ration de chaque forçat dans le port, soit sur les galères désarmées, soit dans les bagnes, sera par jour de :
« 30 onces de pain frais, bien cuit, composé de farine de pur froment, épurée seulement de son, et d'une qualité semblable à celle du pain frais destiné aux équipages des vaisseaux.
« 4 onces de légumes, soit pois, fayols ou fèves, assaisonnés de sel et de 1 livre d'huile d'olive par 100 rations. Le bouillon, qui aura servi à leur cuisson, sera distribué avec les légumes.
« Lorsqu'il sera jugé à propos de faire consommer par les forçats du biscuit d'approvisionnement de bonne qualité, mais qui sera jugé trop vieux pour faire campagne, il leur en sera donné 23 onces, au lieu de .30 onces de pain frais.
« Art. 7. La ration du forçat employé à la fatigue du port, sera composée de :
« 30 onces de pain frais ;
« 2/3 de pinte de vin;
« 4 onces de légumes.
« Lorsqu'au lieu de pain frais, il leur sera fourni du biscuit, conformément à l'article précédent, outre les 23 onces fixées pour chaque ration, il leur sera donné en sus 1 once de fromage, au repas du soir.
« Art. 8. La ration du forçat, à la mer, sera de :
26 onces de biscuit, 2/3 de pinte devin, semblables, pour la qualité, à ceux des équipages des vaisseaux.
« 4 onces de légumes, soit pois, fèves ou fayols, qu'on fera cuire et assaisonner de sel et de 1 livre d'huile d'olive par 100 rations. Le bouillon qui aura servi à leur cuisson, sera distribué avec les légumes.
« Le3 ordonnateurs des ports pourront, s'ils le jugent convenable, avant le départ des galères, régler la ration à 22 onces de biscuit, au lieu de 26; mais en remplacement des 4 onces de biscuit qui sont retranchées, il sera donné 2 onces de fromage de Gruyère ou de Hollande, pour chaque forçat, lequel fromage sera distribué au repas du soir.
« Art. 9. Il sera embarqué sur tous les vaisseaux del Ëtat, du vinaigre, à raison de 50 pintes par mois pour 100 hommes, soit pour l'aspersion et les parfums, soit pour pouvoir donner aux équipages du breuvage composé d'eau et de vinaigre, toutes les fois qu'il sera jugé convenable, en y employant du gros sirop de sucre, quand on pourra s'en procurer.
« Art. 10, Il sera embarqué sur chaque vaisseau de l'Etat, armé dans les ports da France, tous les bois nécessaires pour les cuisin s des officiers et de^ équipages, conformément au tarif ci-après, arrêté pour chaque mois de campagne.
Tableau.
A RREST, A ROCHEFORT, A TOULON,
en petites bûches en bûches où le bois se pèse,
NAVIRES. de grosses et longues les quantités
2 pieds 1/2 de énoncées
à 3 de longueur. 4 pieds 4 pouces. en poids de marc.
Cordes. Cordes. Quintaux.
20 8 550
18 7 500
15 6 425
12 5 300
Pour ceux de 50 canons .................................. 10 4 250
Pour ceux de moindre rang, les frégates de 30 canons et
6 / 3 150
Pour les frégates au-dessous de 30 canons, chebecs, cor-
vettes, galiotes à bombes et petites flûtes................ 4 2 100
Pour les petits bâtiments et au-dessous.................... 2 1 50
« La fourniture des bois sera faite dans les mêmes proportions, pour les armements qui seront ordonnés dans les ports de Lorient, du Havre et ailleurs.
« Indépendamment des quantités fixées ci-dessus, pour les cuisines des officiers et des équ'pages, il sera fourni à l'armement les bois nécessaires pour l'arrimage, suivant les ordres particuliers des ordonnateurs de la marine, qui en régleront la quantité, relativement à la grandeur des vaisseaux, et à la quantité d'effets qu'on devra y arrimer.
« Si le défaut d'emplacement dans les vaisseaux, ou la longueur de la campagne à laquelle ils seront destinés, ne permet pas d'embarquer en partant, tous les bois nécessaires, on achètera le surplus pendant la durée de la campagne, eu se renfermant exactement dans les bornes du tarif ci-dessus, et le munitionnaire fera payer les let res de change tirées pour le payement de ces achats.
« Pour éviter les abus sur cet article, il est expressément défendu de faire aucuns achats de bois à brûler dans les pays où il sera possible de s'en procurer gratuitement. En conséquence, les capitaines ou autres officiers commandant les vaisseaux de 1 Etat, enverront, dans ces sortes de cas, des chaloupes et des équip igs à terre pour couper du bois et en faire la provision nécessaire pour l'usage des cuisine^.
« Ce qui en lestera au désarmement des vaisseaux, sera remis dans les magasins du munitionnaire, sans qu'il puisse en être détourné, par qui que ce son, sous peine d'une amende du quadruple de la valeur. Les ordonnateurs tiendront la main à ce que cette disposition soit sévèrement exécutée à l'armement et au désarmement des vaisseaux de l'Etat. »
Il est de la première importance d'examiner avec beaucoup de soin si, en effet, il n'est pas de l'intérêt de la nation que les fournitures de vivres de la marine, comme celles de la guerre, soient soumises à la formalité, reconnue si avantageuse, des enchères et des adjudications. Je demande l'impression du rapport et du projet de décret dont il vient de nous être fait lecture et l'ajournement de la discussion jusqu'après l'impression.
, rapporteur, insiste pour la discussion immédiate.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression et l'ajournement.)
Messieurs, un membre de cette Assemblée, qui ne veut pas être connu, m'a cnarjiéile remettre sur le bureau une somme de 500 livres pour être employée au service des gardes nationales sur les frontières. (Applaudissements ).
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de ce don patriotique dans le procès-verbal.)
, au nom du comité d'emplacement, propose trois projets de décret qui, après quelques amendements, sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
PREMIER DÉCRET.
Logement du directoire et du tribunal du district de Saint-Dié.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise le directoire du district de Saint-Dié au département des Vosges, à louer, aux frais des administrés, la partie de la maison commune de Saini-Dié, dans laquelle le directoire et le tribunal de ce district ont formé leurs établissements.
« Approuve les réparations déjà faites dans cette partie de la maison commune, lors de la formation des établissements, et autorise ledit directoire à faire procéder à l'adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs à faire, conformément aux deux devis de l'architecte, des 27 mai et 25 juillet derniers, pour, le montant desdites adjudications, réparations premières faites, et le nrix du loyer au profit de la commune de Saint-Dié, être le tout supporté par les administrés.
« L'Assemblée nationale ordonne en outre aux directoires du département des Vosges et du district de Saint-Dié, de surveiller les ouvrages, pour qu'il n'en soit fait que ce qui est indispen-sablement nécessaire. »
(Ce décret est adopté.)
DEUXIÈME DÉCRET.
Logement du directoire, du tribunal et dépendances du district de Dôle.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise le direcloire du district de Dôle, au département du Jura, à acquérir aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, la maison et l'église des ci-devant cordeliers de la ville de Dôle, consistant dans tous les bâtiments formant le cloître du couvent, avec 24 pieds de terrains autour desdits bâtiments pour leur procurer le jour dont ils peuvent avoir besoin. Excepte de la présente permission d'acquérir tout le surplus de ladite maison et dépendances d s ci-devant cordeliers, pour être les objets exceptés vendus dans les formes prescrites.
« Autorise pareillement le directoire du district à faire procéder à l'adjudication, au rabais, des réparations et ouvrages nécessaires à l'établissement des salles et bureaux de l'administration et de ses dépendances, du tribunal de ce district, des bureaux de paix et de conciliation, et enfin des-prisous tant civiles que criminelles; le tout conformément aux plans et devis estimatif qui en seront dressés par architectes ou gens experts : pour le montant de ladite adjudication être également supporté par les administrés. »
(Ge décret est adopté.)
TROISIÈME DÉCRET.
Logement des corps administratifs du district de Saint-Claude.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise le directoire du district de Saint-Claude, au département du Jura, à louer pour 2 années aux frais des administrés, et conformément aux dispositions du décret du 31 juillet dernier, la maison ci-devant canoniale du sieur de Moyria, poury placer les corps administratifs de ce district. »
(Ce décret est adopté.)
, rapporteur, propose ensuite un projet de décret pour l'emplacement du directoire du district de Bergues (Nord).
(Ce projet de décret est ajourné.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Il est temps enfin, Messieurs, que les corps administratifs cessent toute correspondance directe avec l Assemblée nationale sur les objets qui viennent de vous être soumis ; il est temps qu'ils correspondent à cet égard avec les agents du pouvoir exécutif dont les fonctions et la responsabilité ne doivent pas rester plus longtemps sans application.
Je demande donc que dorénavant toutes demandes d'emplacement ne parviennent à l'Assemblée que par les ministres, sans qu'il soit touché néanmoins à tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour.
Voici mon projet de décret :
« L'Assemblée nationale décrète qu'à l'avenir tous les décrets qui fixeront l'emplacement que devront occuper les corps administratifs, les tribunaux, ou autres établissements, ne pourront
être rendus que sur l'avis du ministre de l'intérieur, auquel les départements et districts seront tenus de s'adresser, et à qui l'Assemblée renvoie les demandes encore existantes dans les bureaux de son comité d'emplacement, r
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité militaire, propose différents articles additionnels pour la composition actuelle de la gendarmerie nationale.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 1er. Les maréchaux des logis, anciens exempts, qui
n'ont pu être employés dans les grades supérieurs, resteront provisoirement attachés aux
brigades que le ministre de la guerre leur assignera; et à mesure des vacances qui auront
lieu dans les places de lieutenants de la gendarmerie, ils y seront nommés selon l'ordre
d'ancienneté de ceux restant à placer, pour prendre, parmi tous les lieutenants de
gendarmerie, le rang que devra leur donner la date de leur commission d'exempts.
« Art. 2. Les maréchaux des logis de la ci-devant maréchaussée qui ont obtenu la commission de sous-lieutenants ae cavalerie, et qui n'auront point été choisis par les directoires pour lieutenants de gendarmerie, resteront provisoirement attachés comme maréchaux des logis à des brigades qui leur seront assignées par le ministre de la guerre ; ils auront l'expectative des premières places de lieutenants qui viendront à vaquer immédiatement après les placements des maréchaux des logis, anciens exempts ; et ils seront appelés auxdites places par rang d'ancienneté de leurs commissions de sous-lieutenants de cavalerie.
« Art. 3. Pour cette première formation les sous-officiers,s gardes et cavaliers des compagnies dont la loi a prononcé l'incorporation dans le corps de la gendarmerie nationale, y seront placés chacun selon leur sang, et attachés aux brigades que le ministre de la guerre leur assignera.
« Art. 4. — Les sous-lieutenants de Bourgogne seront pourvus aux grades supérieurs avant les exempts supprimés, et les sous-lieutenants de Ja ci-devant maréchaussée.
«Art. 5. Si le nombre, soit des maréchaux des logis, soit des brigadiers, et enfin, celui des gendarmes à distribuer par le ministre de la guerre en divers départements, ne s'élevait pas, pour chaque classe, au nombre d'un par département, le ministre de la guerre sera autorisé à choisir les départements dans lesquels ces sous-officiers et gendarmes devront être placés ; mais, dans ce cas, il ne devra envoyer dans chacun de ceux par lui choisis, qu'un individu de chaque classe.
« Art. 6. Afin de répartir avec autant d'égalité» qu'il se pourra dans chaque brigade de département, les nominations de sous-officiers et gendarmes qui sont au choix des directoires, le ministre de la guerre sera autorisé à faire, de la manière qu'il jugera le plus convenable au lieu du service, et de proche en proche, la distribution des uns et des autres, de manière que les nouveaux sujets admis dans les brigades puissent se trouver dans chaque résidence, proche et à la suite des anciens.
« Art. 7. L'incorporation des sujets choisis par les directoires, ne pourra être faite qu'après que les officiers, sous-officiers et gendarmes, conservés par les décrets, auront été placés.
« Art. 8. Le modu futur de l'avancement pres-
crit par le titre II de la loi sur la gendarmerie nationale, ne remplacera le mode de composition actuelle prescrit par le titre VII, que lorsque les maréchaux des logis, anciens exempts de la maréchaussée, Fes maréchaux des logis, sous-lieutenants de cavalerie, et les sous-lieutenants de Bourgogne, auront tous été placés lieutenants.
« Art. 9. Immédiatement après la confection de l'organisation du corps des officiers de la gendarmerie, et pour établir, d'une manière fixe et invariable, lés rangs d'après lesquels leur avancement devra par la suite avoir lieu, il sera formé, paF le ministre de la guerre, des listes nominatives de ces officiers, et elles seront rendues publiques par la voie de l'impression. Elles indiqueront les grades de ces officiers, la date des provisions ou commissions que chacun d'eux avait dans la classe d'où il sera sorti, le rang d'ancienneté de son grade ; et il sera, au mois de janvier de chaque année, imprimé un état nominatif des officiers morts ou retirés dans l'année précédente.
« Art. 10. Ces listes établiront d'abord, selon l'ancienneté des provisions ou commissions en chaque grade, les rangs des officiers de la ci-devant maréchaussée, ensuite ceux des officiers incorporés, et enfin, lés rangs des officiers entrés dans la gendarmerie nationale par le choix des directoires; et, dans eet ordre, les officiers des compagnies incorporées suivront immédiatement, entre eux, sans concours avec ceux de la ei-ie-vant maréchaussée, l'ordre de leur avancement de manière que ceux choisis par les directoires, ne l'obtiendront qu'après ceux de la ci-devant maréchaussée et des compagnies incorporées; enfin, la fixation particulière des rangs desdits Officiers choisis par les directions, soit pour capitaines, soit pour lieutenants de la gendarmerie sera faite eu raison de l'ancienneté des services antérieurs à leur admission, dans des grades égaux, et en donnant la priorité à ceux qui auront des grades supérieurs.
« Art. 11. Si, parmi les officiers, sous-officiers et cavaliers de la ei-devant maréchaussée et des autres compagnies supprimées et incorporées dans la gendarmerie nationale, il en est qui ne sont pas en état d'y continuer leur service, il leur sera accordé des retraites conformément aux décrets.
« Art. 12. Les greffiers des ci-devant sièges de maréchaussée seront préférés pour remplir de proche en proche les places de secrétaires-greffiers de la gendarmerie nationale, en transportant leur domicile dans les lieux de résidence des lieutenants-colonels ; à ce défaut ou à leur refus, il en sera nommé conformément à la loi.
« Art. 13. Le commissaire des guerres attachés à la ci-devant compagnie de maréchaussée de l'Ile-de-France, sera autorisé provisoirement, et jusqu'à l'organisation de ce Corps dont il suivra le mode, à établir dans ses contrôles l'effectif des officiers, sous-officiers, et gendarmes des 6 compagnies ae la première division employés dans le département de Paris.
« Art. 14. Le ministre de la guerre fera fournir des fonds du Trésor public, suivant le modèle qu'il en arrêtera, un étendard aux couleurs nationales pour les 2 compagnies de gendarmerie em-ployéesdans chacun des départementsdu royaume; récusson du milieu eera conforme à celai des boutons- la légende qui sera par-dessus en forme de ruban flottant, contiendra le numéro de la division et la dénomination du département, et
il sera porté par un maréchal des logis au choix des colonels de division.
« Art. 15. Il sera choisi et nommé par chaque colonel de division, un trompette pour chacune des compagnies qu'il commande. Les trompeitea résideront dans les lieux qui leur seront assignés par les colonels, et ils auront les mêmes appointements que les gendarmes, à la charge par eux de s'habiller, de s'équiper et se monter ; il sera ajouté aux masses prescrites par l'article 9 du titre IV de la Iqi du 16 février 1791, et affectée à chaque brigade, une autre masse en même proportion pour chacun des trompettes. Le modèle de cet instrument et de sa banderole sera arrêté par le ministre dé la guerre, qui fera fournir l'un et l'autre des fonds du Trésor public, Lorsque les trompettes ne seront pas employés en cette qualité, ils exécuteront les ordres, pour le service, qui leur seront donnés par les colonels.
« Art. 16. Bn explication de l'article 3 du titre VI de la loi sur la gendarmerie nationale, les 2 plus anciens lieutenants de la ci-devant compagnie de robe-courte, commanderont, en qualité de capitaines, les 2 compagnies servant auprès des tribunaux de Paris, et les 2 autres deviendront les premiers lieutenants de chaque compagnie.
« Art. 17. Quant aux 8 places de lieutenants restantes, 2 seront remplies par 2 exempts de la ci-devant robe-courte, selon leur rang d'ancienneté. Les 6 autres seront données par le choix des directeurs, aux termes de l'article 8 du titre VII. Les exempts restants seront incorporés dans tout le corps de la gendarmerie, suivant leur grade et leur ancienneté.
« Art. 18. Dans les 3 années de service exigées par les maréchaux des logis de la ci-devant ma-réchaus:ée, qui pourraient concourir pour les places de lieutenants dans tout le corps de la gendarmerie nationale, seront comptés et compris les services antérieurs qu'aucun d'eux pourrait avoir en qualité de sous-officier, tant dans les troupes de ligne que dans la ci-devant maréchaussée.
« Il ne pourra leur être opposé, dans aucun cas, s'ils sont en activité, la rigueur de 45 ans, qui n'a été ordonnée q e par l'introduction de la ligne aux places de lieutenants dans l'ancienneté future.
« Art. 19. Les p'aces des maréchaux des logis et des brigadiers des 2 compagnies servant auprès des tribunaux de P.iris, seront données conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du titre VII; et les sous-officiers et cavaliers en titre d'office de la ci-devant robe-courte, seront admis à y aspirer dans la proportion qui est indiquée dans ladite loi. »
(L'Assemblée, consultée, ordonne l'impressipn de ces articles et l'ajournement de la discussion jusqu'après l'impression.)
, au nom du comité des monnaies, demande que l'Assemblée tienne demain soir une séance extraordinaire, pour entendre un rapport de ce comiié relatif à la présentation d'articles additionnels aux décrets des 10 et 21 mai sur l'organisation des monnaies.
(Cette motion est décrétée.)
, au nom du edmité de liquidation. Messieurs, je suis chargé de vous présenter une réclamation qui a été faite à votre comité de liquidation.
Le sieur Tribert était chargé de faire les approvisionnements de Rochefort. Le ministre l'engagea à approvisioner Paris, on pilla ses magasins. Depuis, le département de Poitiers le pria de reprendre son commerce pour rapprovisionner. Il accepta cette proposition et alla s'établir à Poitiers; mais il ne fut pas plus heureux là qu'à Paris, car on le pilla de nouveau, et on lui proposa de. le pen ire; il fut obligé de quitter Poitiers. Il demande aujourd'hui que l'Assemblée veuille bien acheter son établissement et lui remettre une somme sous forme d'indemnité.
Il faut vous dire, Messieurs, que le département de Poitiers lui promit une somme de 45,565. livres pour l'indemniser des pertes qu'il avait essuyées.
Lè comité a pensé que la nation devait accorder au sieur Tribert celte somme, mais que, pour gpn établissement, il devait être prié de le reprendre, ep le mettant sous la sauvegarde de la loi : car, si on se chargeait de tous les établissements des personnes qui ne peuvent pas suivre leur commerce, les fonds de la natioû ne suffiraient pas.
En conséquence, le comité de liquidation vous propose de décréter que le sieur Tribert recevra de la caisse de l'extraordingire la §omme de 45,565 livres qui lui a été accordée par desprocès-yerbaux du département de Poitiers; qu'il est tenu de reprendre son établissement et qu'il est mis sous la sauvegarde de la loi, pour qu'on ne l'empêche pas de faire son commercp.
(Cette motion est décrétée.)
, rapporteur, demande le renvoi de la rédaction de ç'e décret au comité pour être mis à Ja suite du premier décrét de liquidation qui sera présenté à l'Assamblée.
(Ce renvoi est décrété.)
Un membre demande qu'il soit ordonné que l'on insérera dans le procès-verbal qui dorénavant les indemnités à accorder par suite d'insurrection seront sujettes â répétition contre les départements.
(Cette motion est décrétée.)
L'ordre du jour est un projet de dgçret des comités de Constitution fit de révision sut la prochaine Assemblée de revision.
, rapporteur. Messieurs, les comités de Constitution et de revision vous apportent aujourd'hui le complément de \os travaux ; c'est moins le fruit de leurs réflexions que le résultat des opinions qu'ils ont recueillies; toutes lis idées sont faites pour ainsi dire sur cette matière ; quelques écrits sensés ont paru pour l'éclâircir. En méditant sur cet objet, on aperçoit et plusieurs principes dont on ne peut pas s'écarter, et plusieurs dangers qu'il faut éviter : le premier principe est que la nation a le droit de revoir, ae perfectionner sa Constitution ; le second est que toute Constitution sage doit contenir en elle le vœu et le moyen d'arriver à la plus grande perfection ; mais ce moyen doit, dans son principe et dans s^ conséquence, être employé avec circonspection, car sous le prétexte de perfectionner une Constitution, on pourrait tellement en déranger lés bases que perpétuellement une révolution succéderait à une révolution ; et c'est un grand péril que présentent plusieurs de§ ffttte^f qui ont été proposés. A. chacun d'eux s'attachent des inconvé-
nients plus ou moins grands ; il faut, pour être sages, combiner les principes avec les circonstances dang lesquelles nous nous trouvons, et avec les événements futurs que de loin nous pouvons calculer.
On peut établir de ces cinq choses l'une :
Ou une Convention générale à une époque déterminée, Convention qui examinera, qui revisera la Constitution, qui s'en emparera, qui aura le pouvoir de la changer en entier, qui sera enfin investie de toute la puissance que nous avons eue et que nous avons exercée ;
Ou des Conventions périodiques, çe qui est à peu près la même chose avec une absurdité de plus r
On peut prescrjre des formes pour provoquer et exiger la convocation d'une Assemblée constituante ;
On petit indiquer une assemblée de revision ; mais Cette Assemblée ne peut qu'examiner si la Constitution a été sévèrement gardée par les pouvoirs constitués, et ré3fer les points dont la réforme aura été demandée ;
l1 peut enfin, en prescrivant cette Assemblée de revision à line époque fixe, ou en prescrivant les formes par lesquelles on pourrait la demander et l'exiger, accorder le droit de la demander aux citoyens ou uniquement aux pouvoirs constitués, c'est-à-dire au Corps législatif et au roi, ou faire concourir ensemble les pétitions des citoyens, les demandés du Corps législatif et d i roi.
Il faut examiner chacun de ces diverrs partis pour voir celui que nous devons préférer, et apprécier les motifs qui ont déterminé les comités.
Quant au premier parti d'appeler à une époque fixe une Assemblée générale constituante qui s'emparera de toute la Constitution, et qui en l'examinant, pourra la réformer en entier et nous donner une nouvelle forme de gouvernement, il nous semble que des inconvénients t-î considérables sont attachés à cette détermination que vous devez l'éloigner de nous; car à l'annonce d'une Assemblée constituante qui pourrait changer en entier la Constitution, le crédit public serait anéanti, le commerce s'arrêterait dans toutes ses opérations, le numéraire se resserrerait : cela n'entraînerait peut-être pas une révolution ; mais la crainte même que cela pût en entraîner une, ferait fuir les grands propriétaires dès l'année qui précéderait la réunion du corps constituant; toutes les alarmes qui se répandent à la veille d'une révolu'ion viendraient fatiguer les citoyens; ces qualifications de bons et de mauvais citoyens voudraient encore semer les haines et les diversions dans la nation; c'est donc un malheur que nous devons éviter.
D'ailleurs à quelle époque mettriez-vous cette Assemblée générale constituante? filoignez-vous l'époque ? alors cela ne satisfait personne, cela ne donne lieu à aucune espérance, et les mêmes factions que vous Voulez éteindre se perpétuent; en voyant à une époque trop éloignée l'espoir de faire changer quelque partie de l'a Gonsiiiution, elles cherchent les moyens delà renverser plus tôt : cette époque est-elle très rapprochée'? 4'ors vous tenez les pariis » n présence; les factions se conservent telles qu'elles § nt ; elles ne s'anéantissent pas par l'expérience, par le délai trop court qui doit s'écouler entre les législateurs et le moment où la Convention arrive, et le désordre se perpétue encore.
Voilà les raisons qui nous ont fait éloigner l'idée d'une Assemblée constituante généralé,
ayant et exerçant le même pouvoir que nous avons eu et que nous avons exercé.
Prélère-t-on des Conventions à des époques fixes? C'est un système pris en Amérique, et qui ne peut appartenir ni à la forme de notre gouvernement ni à l'étendue de notre* territoire. En Amérique, le gouvernement est composé de petites républiques et d'une association générale, d'un pacte fédératif entre tuutes ces petites républiques ; une Assemblée constituante qui examine dans le pays la Constitution trouve d'abord un territoire très étendu, peu d'habitants, des mœurs sages et paisibles ; là l'examen de la Constitution ne fait pas une révolution; elle empêche une révolution. Ici, au contraire, où tous les hommes sont en quelque sorte pressés les uns contre les autres, où la population est énorme, où tous les changements sont désirés avec u e sorte d'avidité, où les passsions sont vives et les caractères pétulants, où l'esprit de la nation se porte souvent bien plus loin qu'il ne devrait aller, ici une Assemblée constituante périodique serait toujours l'époque d'une révolution.
Une autre combinaison est de prescrire des formes pour provoquer et exiger la convocation d'une Asstmbée constituante. Alurs, Messieurs, les partis qui existent maintenant seraient encore perpétués, et vous verriez que, cherchant à acquérir la majorité pour provoquer une Assemblée constituante, on s'agiterait prodigieusement, on truublirait encore la tranquillité publique, et l'on parviendrait peut-êire à obtenir sous très peu de temps une majorité factice qui appellerait une Assemblée de revision pour examiner la Constitution lorsque l'expérieoce n'aurait nullement éclairé sur les avantages ou sur les défauts de quelques-unes de ses parties. Ainsi un autre mode doit être suivi.
J'arrive au moyen que vous proposent vos comités, c'est-à-dire à une Assemblée de revision, qui ne pourra ïamais s'emparer de toute la G institution, mais bien examiner si les pouvoirs constitués sont restés dans les bornes prescrites, et si les points sur lesquels les citoyens, le Corps législatif et le roi se seront expliqués devront être réformés. C'est là le système où nous nous sommes arrêtés. Ce concours nous a paru le meilleur mode possible. Les grands agents du gouvernement sont ceux qui doivent le mieux connaître quels sont les ressorts qui empêchent Je jeu général de la machine. îïe voulant donner que l'aperçu des raisons des comités, et me réservant de faire les diverses observations que la discussion rendra nécessaires, je vais vous donner lecture du projet de décret des comités :
« L'Assemblée nationale, après avoir rempli la mission qui lui avait été donnée par le peuple français, après avoir établi une Constitution fondée sur les droits imprescriptibles de l'homme et du citoyen, et sur les principes de la raison et de la morale;
« Considérant, d'une part, que, si les maximes qu'elle a prises pour bases de son ouvrage portent le caractère de l'évidence, et si un assentiment général, l'adhésion la plus solennelle de toutes les parties de l'Empire, l'exécution rapide et scrupuleuse des lois nouvelles n'ont laissé aucun doute sur la volonté de la nation de consacrer et de suivre les décrets constitutionnels faits par ses représentants, et sur l'opinion générale que ces lois atteignent le but d'une grande et heureuse régénération ;
« Considérant que, si cette réunion de senti-
ments, ce mouvement spontané vers la liberté, qui a porté tous les habitants de l'Empire à se presser, pour ainsi dire, les uns sur les autres, pour confondre leurs droits et leurs i itérèts, se i allier aux mêmes principes et se soumettre aux mêmes obligations, donne à l'Assemblée nationale le droit et lui impose le devoir d imprimer à son ouvrage le caractère inviolable de lu volonté générale, et de disposer de toute la puissance publique pour l'affermir et le maintenir; cependant ayant eu à lutter contre toutes les passions et tous les préjugés, ayant été obligée de substituer rapidement un corps d'institutions nouvelles à un amas monstrueux d'abus décriés; ayant enfin donné, au milieu des chocs de toute espèce, des dangers de tout genre, des désordres trop exagérés, mais pourtant réels et malheureusement inséparables d'une révolution; ayant donné une nouvelle forme à un gran t Empire, on peut craindre que. dans ces institutions, il ne se soit giissé quelques imperfections que l'expérience seule peut découvrir;
« Considérant, d'autre part, que la nation a le droit inaliénable de revoir, de réformer, de changer et le système de ses lois constitutionnelles, et l'a te même de son association ;
« Qu'il est donc nécessaire qu'en même temps que, pour l'utilité de tous, les représentants ae la nation exigent en son nom l'obéissance aux lois qu'ils ont dcrétées et qu'elle a approuvées, ils indiquent un moyen sûr et prompt de les réformer, et de proliter, à cet effet, de tous les secours que la nation puisera dans les vertus, les lumières, l'expérience dont ces lois mêmes vont devenir pour elle et la source et l'objet;
« Qu'il faut seulement que les formes par lesquelles elle fera connaître son opinion soient fixées de manière à ne pas entraîner des erreurs et à ne pas donner à des mouvements tumultueux ou à des délibérations irréfléchies le caractère imposant de la volonté nationale, et fixer un délai auquel cette volonté sera examinée; délai qui ne doit être ni assez éloigné pour que la nation souffre de quelques parties vicieuses de son organisation sociale, ni assez rapproché pour que l'expérience n'ait pas eu le temps de donner ses salutaires leçons, ou que l'esprit de parti, le souvenir des anciens préjugés prennent la place de la raison et de la justice par lesquelles tous les citoyens doivent désormais être guidés;
« Considérant enfin que la fixation de ce délai et la détermination de formes rassurantes pour la volonté nationale doivent, en portant toutes les idées vers l'utilité commune et le perfectionnement de l'organisation sociale, avoir l'heureux effet de calmer les agitations de l'époque présente et de ramener insensiblement les esprits à la recherche paisible du bien public, a décrété et décrète ce qui suit :
SECTION 1er.
De la formation de VAssemblée de revision.
« Art. 1er. Il y aura, en l'année 1800, le 1er juin, une
Assemblée de revision dont le pouvoir sera déterminé ainsi qu'il sera dit ci-après.
« Art. 2. Elle sera composée de 249 élus dans chaque département, dont un tiers à raison du territoire, les 2 autres tiers à raison de la population active.
« Art. 3. Pour former l'Assemblée de revision, les assemblées primaires seront convoquées, et
des électeurs seront choisis uniquement pour cet objet, dans le même nombre et suivant les mêmes formes que pour les élections aux assemblées législatives.
« Art. 4. Le Corps législatif et le roi sont chargés par la Constitution de proclamer, 3 mois au moins avant le 1er juin 1800, la réunion des citoyens en assemblées primaires et le lieu où l'assemblée de revision tiendra ses séances.
« Le lieu du rassemblement sera éloigné de 20 milles au moins du lieu où siégera le Corps législatif.
« Art. 5. L'Assemblée constituante une fois réunie sera libre de se transporter dans un autre lieu du royaume.
« Aucun corps de troupes ne pourra être établi ni séjourner plus près d'elle qu'à 30 milles.
« Art. 6. L assemblée de revision pourra, ou suivre pour ses délibérations la forme des assemblées législatives, ou s'en prescrire d'autres, pourvu qu'elles n'abrègent pas le temps de la discussion.
« Art. 7. Ceux qui seront alors membres du Corps législatif ne pourront pas être élus membres de l'Assemblée constituante.
SECTION II.
Fonctions et droits de l'Assemblée nationale constituante.
« Art. 1er. Les fonctions de l'Assemblée de revision, qui sera
tenue en 1800, seront d'examiner si les pouvoirs constitués, dont la division est la base
fondamentale de toute Constitution, et a été l'unique objet de l'Assemblée nationale de 1789,
ont gardé réciproquement les limites qui leur ont été prescrites ; et de les y rétablir, si
l'un ou l'autre des pouvoirs constitués les avait Irau-chies.
« Art. 2. L'Assemblée de revision, en 1800, aura encore pour fonction de prononcer sur les demandes qui, suivant les formes qui vont être établies, pourront avoir été faites par les pétitions des citoyens, parle Corps législatif, ou par le roi, à l'effet de réformer quelque partie de la Constitution.
SECTION III.
Formes par lesquelles le vœu des citoyens et les demandes du Corps législatif et du roi seront constatés.
« Art. 1er. Aucune pétition pour changer et réformer quelque
partie delà Constitution ne pourr i être faite avant le 1er janvier 1796.
« Art. 2. Après cette époque, tout citoyen qui croira qu'une des parties de la Constitution doit être réformée, sera libre d'exprimer son vœu par une pétition signée de lui et de ceux qui partagent son opinion ; cette pétition sera déposée à la municipalité du domicile des pétitionnaires, et il en sera tenu registre.
« Elle contiendra l'indication précise des parties de la Constitution sur lesquelles, suivant les pétitionnaires, la réforme devra porter.
» Art. 3. Lorsque le nombre des pétitionnaires sur le même objet formera la majorité des citoyens qui composent une commune, les oficiers municipaux adresseront leurs pétitions à l'administration du département.
« Art. 4. Les administrateurs dans chaque département constateront le nombre des citoyens qui auront demandé la réforme d'un ou de plusieurs points de la Constitution, en distinguant positivement les objets, s'il y en a plus d'un ; et si la majorité des citoyens actifs du département s'est réunie pour former cette demande sur un ou plusieurs points, l'énoncé de leur pétition sera envoyé par les administrateurs au Corps législatif.
« Art. 5. Lorsque les pétitions sur le même objet auront été formées dans plus de 41 départements, le Corps législatif fera le recensement du vœu qui lui aura été adressé. Chaque département sera compté dans ce recensement pour le nombre de députés qu'il aura fournis à l'Assemblée législative, de manière que le calcul s'établira pour 745 unités.
« Art. 6. Après que, par le recensement, il aura été constaté que la pétition est formée par la majorité absolue des citoyens des départements, le Corps législatif établira clairement et précisément l'objet des pétitions : si elles portent sur plusieurs parties de la Constitution, elles seront distinguées.
« Art. 7. Le Corps législatif énoncera ensuite son opinion sur la question de savoir si l'objet doit être soumis à l'examen de l'Assemblée de revision.
« Art. 8. Le roi déclarera également son opinion en sanctionnant ou en refusant de sanctionner le décret du Corps législatif.
« L'adhésion du roi au décret du Corps législatif, sera exprimée par ces mots : le roi consent. Son refus de sanction sera exprimé par ceux-ci : le roi examinera.
« Le silence du roi, après deux mois du jour de la présentation du décret, sera réputé adhésion.
« Art. 9. Lorsque la pétition portera sur plusieurs articles constitutionnels, le Corps législatif et le roi les distingueront en déclarant leur opinion de manière à faire porter leur adhésion ou leur opposition sur tous les articles séparément.
« Art. 10. Si le Corps législatif et le roi sont d'accord avec les Citoyens pétitionnaires sur le besoin de soumettre à l'Assemblée de revision un article de la Constitution, il sera définitivement arrêté que cet article sera présenté à l'Assemblée de revision.
« Art. 11. Si la législature et le roi sont d'accord pour s'opposer à ce que l'objet, ou quelques-uns des objets, ou tous les objets compris dans les pétitions, soient mis en discussion par l'Assemblée de revision, la pétition, le décret du Corps législatif et le refus du roi seront imprimés et publiés, et le tout sera laissé à l'opinion publique pendant toute la durée de la législature qui aura manifesté son opinion.
« Art. 12. Si la majorité des départements, en les comptant suivant la règle prescrite ci-dessus, est des trois quarts, ou autrement de 558 unités ; et si après 18 mois au moins que la législature et le roi auront fait publier leur opinion, le premier vœu des citoyens n'a pas été rétracté dans plus de 10 départements sur quelqu'un des objets, ou sur tous les objets compris dans leur pétition, le Corps législatif sera tenu de déclarer que l'article ou les articles constitu'ionnels seront présentés à l'Assemblée de revision, et la sanction du roi sera censée donnée.
Art. 13: Si, dans plus de dix départements, les citoyens ont changé d'opinion, et que la majorité absolue soit néanmoins encore acquise, la légis-
lature qui suivra celle qui aura déclaré sou opinion, exprimera la sienne ainsi que le roi.
« Art. 14. Dans le cas où la législature et le roi seraient alors d'accord avec les citoyens pétitionnaires, l'article sera définitivement arrêté pouf être présenté à l'Assemblée de revision.
« Dans le cas contraire où la législature et le roi, ou l'un ou l'autre s'opposeraient à ce que l'obiet de la pétition fut portée à l'Assemblée de revision, la question serait remise jusqu'à la législature suivante, qui, si la majorité subsistait toujours serait tenue de déclarer que l'article ou les articles seront soumis à l'Assemblée de re vision.
« Dans le cas enfin où là majorité n'existerait pas la pé ition sera regardée comme non avenue.
« Art. 15. Si tiès le principe, aussi'ôt après le recensement des pétitions* le Corps législatif ou le roi ne s'accordent pas sur e consentement ou l'opposition, et que l'un ou l'autre manifestent une opinion contraire au vœu des pétitionnaires, la question 6era soumise à trois législatures consécutives; ou 6i la majorité des citoyens qui ont formé les pétitions existe toujours, l'article sera porté à l'Assemblée de revision.
« Art. 16. Le Corps législatif et le roi auront le droit de proposer des articles à l'Assemblée de revision, en suivant les formalités qui vont être prescrites.
is Ils ne pourront en proposer aiicun avant le 1er juillet 1795.
i Art. 17. Si deux législatures consécutives sont d'accord avec le roi sur les articles à proposer, ils seront définitivement arrêtés pour être soumis à l'Assemblée de révision.
« Art. 18. Si le roi refuse son adhésion au décret de la législature, son veto aura les mêmes effets et la même durée que celui à porter sur les autres actes du UorpB législatif. Il cessera lorsque trois législatures consécutives auront présenté le même vœu, et l'article sera remis à l'Assemblée de révision,
« Art. 19. Dans le cas où ce sera le roi qtii proposera de présenter à l'Assemblée de révision un ou plusieurs articles de la Constitution, il fera sa proposition par un message motivé au Corps législatif, qui sera tenu de délibérer.
« Art. 20. Si trois législatufés consécutives refusent d'adhérer à la proposition du roi, elle sera regardée comme non avenue.
« Art. 21. Les pétitions qui seront formées né pourront contenir aucune protestation contre l'Ordre établi, ni aucune expression contraire à l'obéissance provisoire due à la loi existante ; âu surplus, quelles que soient les propositions de changement ou de réforme qu'elles renferment, elles ne pourront êtïë opposées à ceux qui les auront signées, comme empêchement à obtenir aucune place, emplois pUblicB, ou délégations données par le peuple.
« Art. 22. L'Assemblée de revision ne pourra, sous aucun prétexte, s'occuper d'autres objets que de ceux qui lui seront soumis, suivant les formes ci-dessus prescrites ; les décrets qu'elle rendrait au delà, seront nuls et de nul effet.
« Elle ne pourra s'occuper ni d'aucune disposition dans l'ordre législatif, ni d'aucune inspection dans quelque partie que ce soit de l'ordre administratif. Elle n'aura aucun autre pouvoir que celui d'examiner les articles qui lui seront soumis ; elle pourra cependant donner tous les ordres nécessaires pour assurer son entière liberté et sa parfaite indépendance, et elle aura, comme le
Corps législatif, la police dans le lieu de ses séances.
Art. 23. Elle sera parfaitement libre dans se3 opinions; et quelle que soit la majorité des pétitions, quelle que soit la réunion ou l'opposition du Corps législatif ou du roi, chacun des membres de l'Assemblée de revision n'aura d'autre obligation que celle de voter, suivant ses lumières et sa conscience, pour ce qu'il croira le plus conforme à la justice et à l'utilité générale.
« Art. 24. Le Corps législatif et le roi nommeront chacun quatre commissaires pour remettre à l'Assemblée de revision, lors de son ouverture, les articles arrêtés pour être les objets de son travail.
« Art. 25. Aussitôt que ce travail sera terminé, l'Assemblée de revision en fera prévenir le Corps législatif et le roi.
« Elle nommera 24 commissaires pour se transporter aupiès du Corps législatif, et,en sa présence et en celle du roi, faire solennellement à la Constitution, sur la minute déposée aux archives, les changements et réformes qui auront été décrétés.
«« L'Assemblée de revision se séparera aussitôt.
« Art. 26. Dans les réformes qu'elle pourra décréter, elle prendra pour règles les droits de l'homme et du citoyen, et ces principes éternels de liberté et d'égalité que les formes du gouvernement doivent assurer, et qu'elles ne peuvent altérer sans être injustes et oppressives, s
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Messieurs, on vous propose de déterminer l'époque et les conditions de l'exercice d'un nouveau pouvoir constituant. Il me semble que M. le rapporteur vient de vous indiquer, par ses observations, quelques-uns des inconvénients de son projet de décret. 11 a insisté avec raison sur le danger d'une grande fermentation des esprits, lorsqu'on annonce, pour une époque précise, des cha gements dans la Constitution. Et cependant tel est, en substance, le plan qu'il vous propose; celui que je vais vous soumettre, en diffère essentiellement, en ce que je pense que la Constitution que vous venez d'arrêter ne peut êire que provisoire, jusqu'à ce qu'elle ait été soumise à un examen réfléchi, à une acceptation libre, tant de la part du roi que de la part de la nation.
Ce sont donc les motifs et les conditions de cet examen définitif que je Viens vous proposer. Je ne prétends pas renouveler ici la tentative que j'ai faite inutilement de m'expliquer devant Vous sur les points principaux de la Constitution (Murmures à gauche) ; la dernière tâche qui me reste à remplir est de vous parler librement ues moyens de la reformer. Qu'il me soit enfin permis de vous dire tout ce que je crois utile et vrai. Vous voulez, sans doute,que cette Constitution soit exécutée, qu'il en résulte le rétablissement de l'ordre, que nous jouissions de la liberté, de la paix intérieure. Tel est aussi l'objet de mes vœux, cherchons-en donc les moyens.
Fixer une époque éloignée pour la réforme d'une Constitution, c'est supposer que, pendant l'intervalle de temps qui s'écoulera jusqu'à cette époque, il ne s'y développera aucun vice essentiel qui en altérera la solidité.
Si, à cette supposition, on substituait celle des grands inconvénients constatés, de vices essentiels reconnus, il serait absurde de dire qu'il faut attendre vingt-cinq ans de désordre et d'anarchie pour y remédier.
Les Conventions périodiques ne sont donc admissibles que dans le cas où Ton ne prévoit pas la nécessi é d'un changement assez important pour en accélérer l'époque. Cette hypothèse ne convient qu'à une Constitution éprouvée par le temps, et formée successivement par le résultat des mœurs, des usages, di s habitudes d'un peuple ; car, il faut le dire en passant, il n'exista jamais de Constitution absolument neuve, qui eut quelque succès, que celle de Lycurgue, et elle était fondée sur les mœurs,. Tous les autres gouvernements dont nous avons eu connaissance* se sont formés par des actes successifs dont l'amélioration et le complément, à une certaine époque, sont devenus une Constitution ; ainsi les capituiaires sous Charlemagne, la grande charte en Angleterre, la bulle d'or de l'Empire germa* nique, ont été la Constitution de ces Etats en fixant des droits et (tes usages antérieurs garantis par l'exnérience et par le Consentement oti les réclamations des peuples.
La Constitution même des Etats-Unis, fdiidée sur des usages, des mœurs, des établissements antérieurs à la déclaration dè leur indépendance; cette Constitution, qui n'a eifacé que le nom du prince pour y Substituer celui du peuple, qui n'a rien détruit, mais tout amélioré, qui a tenu compte de tous les intérêts, dê toutes les pré* tentions, qui a réuni tous les vœux en appelant toutes les réclamations ; cette Constitution se prête sans doute à l'êxamén successif des conventions nationales. Pour abroger ou Changer de telles lois, il est sage d'attendre qu'Une longue expérience en montre l'insuffisance ; mais iors-qu une Constitution, au lieu d'être la féuftion des anciens statuts, la fixation légale et solennelle des anciens bsâgés, en établit Cofhplèteinént la proscription. Il faut deux choses pour donner à cette loi nouvelle uil caràctèfé permaneht t il faut que l'expérience en justifié le succès, et que le consentement universel ait pu se manifester librement.
Aucune de ces deux conditions ne se trouvé encore dans votre nouvelle loi ; on peut bien eû attendre la liberté, la prospérité publique ; mais il est permis de craindre qu'elle n'en offre pas une garantie suffisante; et, lorsqu'on Considère combien d'anxiétés, de troublés et d'entraves environnent cette loi nouvelle, il me Semble qu'il serait bien imprudent de Se priver longtemps des moyens d'en féconder l'intention.
Remarquez, je vous prie, dans quelle circonstance on vous propose d'imposer silence aux vœux et aux réclamations de la nation sur les nouvelles lois, c'est lorsque vous ne connaissez encore que l'opinion de ceux qui trouvent qu'elles favorisent leurs iutérêts et leurs passions; lorsque toutes les opinions contraires sont subjuguées par la terreur ou par la force ; lorsque la France ne s'est encOre expliquée que par l'organe de ses clubs; car toiit ce qui existe auj urd'hui de fonctionnaires publics, est sorti de ces sociétés, ou leur est asservi. (,Murmures à gauche.)
Me?si urs, je demande la permission de dire ce que je crois bon; Vrai et utile
J'ose Vous assurer que je n'ai d'autre Objet que le vôt'ë : je suppose que Vous avez celui de rétablir la tranquillité générale (Oui! oui!)
Et qu'on ne dise pas que la Constitution, fondée sur les piincipès immuables de la liberté, de la justice, doit avoir l'assentiment de tous les born citoyens qu'importe la pureté de Votre théorie, si les modes de gouvernement auxquels éile est
unie, perpétuent parmi nous les désordres sous lesquels nous gémiBsons I
Avez-vous donc pris quelques mesures pour que cette multitude de sociétés tyranniques qui corrompent et subjuguent l'opinion publique, qui influent sur toutes les élections, qui dominent toutes les autorités, nous restituent la liberté et la paix qu'elles nous ont ravies ?
Avez-vous pris quelques mesures pour que cettè multitude d'hommes armés dont la France est couverte, soit invinciblement contenue dans les limites que la loi lui prescrit ? (Exclamations à gauche.)
Si donc la Constitution ne tend pas à réprimer l'abus des moyens extraordinaires dont on s'est servi pour l'établir, comment peut-on nous proposer un long espace de temps à. parcourir avant qu'il soit permis de la réformer ?
Il me serait facile, en parcourant toutes vos institutions j de vous montrer comment elles vont s'altérer et se corrompre^ si, au lieu de les confier aux épouses et aux mères, vous ne vous hâtez de les soustraire à ce fanatisme bruyant qui les cé-* lèbre, pour les livrer à une raison sévère qui les corrige, qui seule peut résister au temps et commander aux événements.
Vous voulez des Conventions nationales, c'est» à-dire des révolutions périodiques; des commotions éternelles ; car, dans l'intervalle de ces Con* ventions, que ferons-nous des vices et des désordres naissants d'une mauvaise loi Constitutive ? Est-ce la patience ou l'insurrection qu'bn nous conseille, après nous avoir commandé tour à tour l'obéissance passive et la résistance à l'opa pression ?
Cependant quel autre juge que moi-mêmè âveis* vous établi de cette oppression à laquelle il m'est permis de résister? Quel autre juge que vous»» mêmes avez-vous établi de cette obéissance pas» sive que vous exigez ?
Ainsi, pressés dans toutes les circonstances de notre vie politique* entre deux principes, entre deux ifnpulsions opposées, nous serions Sans consolation dans notre obéissance, sans modé« rateur et sans frein dans notre résistance»
Croyez-vous qu'il puisse exister une Constitua tion, un ordre soci.il conoiliabl® avec d« tels ih6 cidents, si vous én Sépares, pendant un espace de temps déterminé» le pouvoir réformateur?
Maisceh'estpas danscette hypothèse seulement, celle des viGes de la Constitution, que. les Con»-ventions périodiques sont d'un grand danger; elles ne sont pas moins redoutables, en supposant que ce que vous avez fait est bon, et que le bonheur du peuple y est attaché...
L'inconvénient inévitable de tout gouvernement populaire est de mettre dans un mouvement continuel les affections, les inimitiés et toutes les passions de la masse des citoyens qui y participent médiatement par leS élections, Ou immédiat tement par leurs emploiSi
Je Veux que la combinaison de ce gouvernement soit la plus parfaite possible, qu'elle soit assez habilement calculée pour que toutes les forces motrires se balancent et se contiennent sans s'opprimer, de manière qu'il résulte de cet équilibre constant le meilleur ordre public; au moins est-i 1 évident que les éléments de cet ordre peuvent devenir, en un instant, ceux du désordre et deS factions, et cet instant arrivera lorsque les novat.eUrs et lés factieux auront la perspective d'une Convention dans laquelle ils pourront faire prévaloir leurs intérêts et leurs systèmes* C'est alors au plus fort, au plus adroit que sera dévolu
le pouvoir de détruire pour recréer; il se trouvera toujours à leurs ordres des troupes de prosélytes et de zélateurs qui démontreroDt au peuple que son intérêt et son bonheur consistent dans de nouveaux changements. Ainsi dans une Constitution telle que la vôtre, qui met tout à neuf et ne laisse rien subsister ae ce qui était ancien, les Conventions périodiques font des ajournements de révolution, et l'intervalle de ces Conventions pourrait être une anarchie continue.
Voulez-vous, devez-vous laisser courir de tels risques à la nation ? Mais je dis plus quand ce serait votre volonté, croyez-vous qu'elle fût exécutée? Examinez froidement comment vous êtes arrivés vous-mêmes au dernier terme du pouvoir que vous exercez maintenant. Les circonstances et les événements vous ont conduits de la convocation en Etats généraux à'ia constitution en Assemblée nationale; un de vos orateurs vous a ensuite déclarés corps constituant; et cette dénomination, qui n'a jamais été proclamée par un décret, est le seul titre qui ait opéré au milieu de vous la réunion de tous les pouvoirs ; cependant vous vous étiez soumis, en devenant les mandataires du peuple, à l'observation de vos mandats, vous avez cru devoir les abroger.
Or, pensez-vous que vos successeurs ne sauront pas aussi s'aider des circonstances et des événements, et qu'il leur sera difficile de s'affranchir de tous les liens qu'ils ne se seront pas imposés?
Lorsqu'il a été question de suspendre l'exercice de l'autorité royale, on vous a dit dans cette tribune : « Nous aurions dû commencer par là, mais nous ne connaissions pas notre force. » Ainsi il ne s'agit pour vos succe-seurs que de mesurer leur force pour essayer de nouvelles entreprises. Et certes ce danger m'effraie bien autant que celui des Conventions nationales : car, dans la fermentation où sont encore tous les esprits, d'apiès le caractère de ceux qui se montrent et le grand nombre de ceux qui se réduisent au silence, je crains autant les essais de la nouvelle législature qu'une Convention nationale.
Tel est, Messieurs, il ne faut pas vous le dissimuler, le danger de faire marcher de front une Révolution violente et uneConstitutionlibre.L'utîe ne s'opère que dans le tumulte des passions ou des armes; l'autre ne peut s'établir que par des transactions amiables entre les intérêts anciens et les intérêts nouveaux... (Murmureset rires à gauche.)
Un membre à gauche : Nous y voilà !
On ne compte pas les voix, on ne discute pas les opinions pour faire une Révolution, soit que ce soit le peuple, ou le prince, qui change et détruise tout ce qui existait auparavant. Une Révolution est une tempête durant laquelle il faut serrer les voiles, ou être submergé ; mais après la tempête, ceux qui ont été battus, comme ceux qui n'eu ont pas souffert, jouissent en commun de la sérénité du ciel, et de l'éclat brillant du soleil ; tout est pur et paisible sous l'horizon. Ainsi, après une Révolution, il faut que la Constitution, si elle est bonne, rallie tous les citoyens, et il faut que tous les citoyens, dans la plus parfaite sécurié, puissent la trouver .bonne ou mauvaise; car il n'est pas d'autre manière d'établir une Constitution raisonnable et d'échapper au despotisme ou à l'anarchie.
Je suppose donc que tous les changements que vous avez faits dans toutes les parties de l'organisation politique conviennent à la majorité de la
nation, et qu'elle soit entièrement convaincue que son bonheur et sa liberté en dépendent ; la Constitution, par ce seul fait, triomphe de toutes les difficultés; sa stabilité n'est plus équivoque, et les moyens d'amélioration s-ont faciles, sans recourir aux Conventions ; mai-, pour que ce fait soit constaté, il ne faut pas qu'il v ait un seul homme dans le royaume (Rires à gauche) qui puisse courir le risque de sa vie, de sa liberté, eu s'expli-quant franchement sur la Constitution ; sans cette entière sécurité, il n'y a point de vœu certain, éclairé, universel; il n'y a qu'un pouvoir prédominant, prêt à changer à chaque instant de caractère, de direction et de moyens, propre à favoriser la tyrannie comme la liberté ; et inutilement vous assignez des règles, des formes et des époques à l'exercice de ce pouvoir ; ni l'expédient d'une Convention, ni aucun autre n'en sera le régulateur, jusqu'à ce que vous ayez séparé la Constitution et tout ce qui lui appartient, des mouvements de la Révolution.
Mais si, malheureusement, on vous persuade le contraire, si tout concourt à imprimer à la Constitution le caractère de la Révolution, ou vous avez à craindre longtemps encore la violence de ses mouvements, ou la Constitution périra dans l'affaissement qui succède à de longues agitations, bien avant que vous soyez parvenus à l'époque qu'on vous propose de fixer pour une réformation.
Ainsi, Messieurs, soit que vous considériez la Constitution comme excellente ou comme imparfaite, il suffit qu'elle présente un système absolument neuf de législation et de gouvernement pour que vous soyez obligés de la soumettre à une autre épreuve que celle des Conventions nationales. Je vous ai démontré que, dans les 2 hypothèses, cet expédient était dangereux ou impraticable. Lorsqu'au lieu de recueillir, de fixer, d'épurer les anciennes institutions, on a tout changé, tout détruit, appeler à certaines époques des hommes autorisés à changer encore, c'est préparer de nouveaux troubles, c'est fonder une génération éternelle de systèmes et de destructions. Passant ensuite aux circonstances qui nous environnent et qui laissent encore sur la même ligne et sous lés mêmes couleurs la Révolution et la Constitution, je vous ai fait voir que la stabilité de l'une était incompatible avec l'impétuosité de l'autre, et qu'alors la perspective d'une Convention prolongerai t les désordres. Cette considération est trop importante pour ne pas la développer, d'autant qu'elle nous conduit aux seules voies raisonnables qui puissent ramener la paix et le règne des lois dans cet Empire.
Tant que les erreurs et les vérités qui légissent les hommes conservent une grande autorité sur les esprits l'orare ancien le maintient et le gouvernement conserve son énergie; lorsque ses appuis s'ébranlent dans l'opinion publique, il se prépare une Révolution. Il n'appartient qu'aux hommes sages et d'un grand caractère de la prévenir ou de la diriger, mais surtout de se séparer des hommes corrompus, des méchants et des fous qui se hâtent d'y prendre part; tant que cette ligne de démarcation n'est pas tracée, la Révolution n'est pas consommée, 1 Etat est toujours en péril, les flots de la licence se roulent commH ceux de l'Océan sur une vaste étendue, et la Constitution, qui s'élève sur cette mer orageuse, y flotte comme un esquif sans boussole et sans voiles. (Applaudissements.)
Telle est, Messieurs, notre position. Quelque triste que soit cette vérité, elle vous presse de
son évidence. Voyez tous les principes de morale et de liberté que vous avez posés, accueillis avec des cris de joie et des serments redoublés, mais violés avec une audace et des fureurs inouïes!
C'est au moment où, pour me servir des expressions usitées, la plus sainte, la plus libre des Constitutions se proclame, que les attentats les plus horribles contre la liberté, la propriété, que dis-je, contre l'humanité et la conscience, se multiplient et se prolongent.
Gomment ce contraste ne vous effraye-t-il pas? Je vais vous le dire.
Trompés vous-mêmes, —permettez-moi cette expression, — sur le mécanisme d'une société politique, vous en avez cherché la régénération sans égard à sa dissolution; et prenant alors les effets pour les causes, vous avez considéré comme obstacle le mécontentement des uns, et comme moyen l'exaltation des autres. En ne croyant donc vous raidir que contre les obstacles et favoriser les moyens, vous renversez journellement vos principes, et vous apprenez au peuple à les braver; vous détruisez constamment d'une main, ce que vous édifiez de l'autre. C'est ainsi qne, prêts à vous séparer, vou3 laissez votre Constitution sans appui, entre les obstacles et les moyens, qui ne sont autres que les mouvements convulsifs de la Révolution. Et pour augmenter aujourd'hui l'activité de ce tourbillon, on vous propose de placer dans sa sphère un nouveau pouvoir constituant ! C'est élever un édifice, en en sapant les fondements.
Je le répète donc avec assurance, et je ne crains pas qu'il y ait en Europe un bon esnrit qui me démente, "il n'y a de Constitution libre et durable, il n'y en a de possible, hors celle du despotisme, que celle qui termine paisiblement une Révolution et qu'on propose, qu'on accepte, qu'on exécute par des formes pures, calmes et totalement dissemblables de celles de la Révolution. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on veut avec passion, avant d'être arrivé à ce point de repos, soit qu'on commande au peuple ou qu'on lui obéisse, soit qu'on veuille le tromper ou le servir, c'est l'œuvre du délire.
Messieurs, le temps nous presse, je resserre mes idées, je m'interdis tous les développements, je vous ai montré le mal, je vais en indiquer le remède (Murmures à gauche.)\ et si je suis interrompu par des murmures, si vous rejetez mes conseils, je crains bien qu'ils ne soient justifiés par les événements. (Exclamations à gauche.)
J'ai dit que je n'entendais point vous faire réformer dans ce moment-ci votre Constitution. (Exclamations et murmures à gauche.)
C'est de l'état actuel des choses, de la nécessité des circonstances et de vos propres principes, que je vais faire sortir mes propositions, et pour les rendre plus sensibles, je les résume d'abord en une seule, savoir : que la Constitution ne peut avoir aucun succès permanent, si elle n'est librement et paisiblement acceptée par une grande majorité de la nation et par le roi; qu'elle ne peut être utilement et paisiblement réformée qu'après un examen libre et réfléchi et une nouvelle émission du vœu général.
Cette proposition ne pourrait m'être contestée qu'autant qu'on soutiendrait, contre toute évidence, que ce que je demande est déjà fait, et je ne reproduis cette objection que parce que je sais bien qu'on appelle vœu national tout ce que nous connaissons d'adresses, d'adhésions, de serments, de menaces, d'agitations et de violences. (Murmures prolongés à gauche.)
Mais toutes mes observations tendent à vous prouver qu'il n'y a point de vœu national certain, éclairé, universel pendant le cours d'une Révolution, parce qu'il n'y a de liberté et de sûreté que pour ceux qui en sont les agents ou qui s'en mon'.r. nt les zélateurs. Or, il est dans la nature qu'une grande portion de la société craigne les révolutions et s'abstienne d'y prendre une part ostensible, tandis qu'il n'y a point de citoyen éclairé qui ne soit très intére-sé à examiner et à juger librement la Constitution de son pays.
Ma proposition reste donc inattaquable; d'où il suit qu'en présentant votre Constitution au roi et à la nation, vous devez mettre le roi et tous les Français en état de la juger sans inquiétude et sans danger.
Il faut donc terminer la Révolution, c'est-à-dire commencer par anéantir toutes les dispositions, tous les actes contradictoires aux principes de votre Constitution, car il n'est aucun homme raisonnable qui prenne confiance en ce qu'elle nous promet de sûreté, de liberté individuelle, de liberté de conscience, de respect pour les propriétés, tant qu'il en verra la violation... (Murmures et interruptions.)
Mais nous vous prions de terminer la Révolution.
Ainsi, Messieurs, vos comités des recherches, les lois sur les émigrants, les serments multipliés et les violences qui les suivent, la persécution des prêtres, les emprisonnements arbitraires, les procédures criminelles contre des accusés sans preuves, le fanatisme et la nomination des clubs ; tout cela doit disparaître à la présentation de la Constitution, si vous voulez qu'on l'accepte librement et qu'on l'exécute. (Applaudissements à droite.)
Un membre à gauche : Ne faudrait-il pas aussi licencier la garde nationale?
Mais ce n'est pas encore assez pour la tranquillité publique, la licence a fait tant de ravages, la lie de la nation bouillonne si violemment sur vos têtes... (Murmures et exclamations à gauche.)
Je recommence : la lie de la nation... (Nouveaux murmures.)
A gauche : A l'ordre ! à l'ordre !
(s'adressant à M. Malouet). Vous offensez les principes de l'Assemblée par cette expression.
A gauche : Il n'y a point de lie dans la nation ; tous les citoyens sont égaux.
Je n'entends blesser personne; nous serions la première nation du monde qui prétendrait n'avoir pas de lie.
A gaucheCe sont les prêtres et les nobles l (Applaudissements dans les tribunes.)
L'insubordination effrayante des troupes, les troubles religieux, le mécontentement des colonies qui retentit déjà lugubre-mi nt dans les ports, l'inquiétude sur l'état des finances (Murmures à gauche) qui s'accroît par toutes ces causes ; tels sont les motifs qui doivent vous décider à adopter, dès ce moment-ci, des dis-
positions générales qui rendent le gouvernement aussi imposant, aussi réprimant qu'il l'est peu. Si l'ordre ne se rétablit tout, à la fois dans l'armée et dans les ports, daris l'Église et dans l'Etat, dans les colonies comme dans l'intérieur du royaume, l'Etat ébranlé s'agite a encore longtemps dans les convulsions de l'anarchie.
Ces dispositions, pour être efficaces, doivent être obligatoires pour vos successeurs; et si vous considérez qu'en réunissant aujourd'hui tous les pouvoirs, en dirigeant l'administration comme la législatio i, vous n'êtes cependant entourés que de désordres, vous n'êtes encore assis que sur des débris, qu'elle sera la position de vos successeurs? Si vous ne les contenez par des dispositions plus fortes que leur volonté ; si vous ne leur remettez un gouvernement actif et vigoureux, «ne Assemblée qui ne peut être dissoute dépassera toutes les limites de ses pouvoirs et aura pour excuse l'embarras des cir on stances : que deviendra alors votre Constitution? Souvenez-vous, Messieurs, de l'histoire des Grec, et combien une première révolution non terminée en produisit d'autres dans l'es are de 50 ans.
Enfin, Messieurs, les puissances étrangèreë doivent exciter, sinon votre effroi, au moins votre attention. Si la paix se rétablit dans le royaume, si les Français sont libres et leur gouvernement respecté, i ous n'avons rien à craindre de nos ennemis, et nous ne pouvons plus avoir au moins pour ennemis des Français. Si, au contraire, l'anarchie continue, l'Ëurope tout entière est intéressée, ne vous le dissimulez pas, à la faire cesser, quoiqu'une détestable politique pût tenter de l'accroître.
Ce sont tontes ces considérations réunies, le danger des Conventions nationales, celui des circonstances actuelles, la situation du roi, la nécessité d'un vœu libre et paisible, tant de sa part que de la part de la nation, sur la Constitution, sur les moyens de la réformer, qui m'ont dicté le projet de décret que je vais vous soumettre. (Exclamations à gauche.)
Ce projet de décret est en 27 articles... (Exclamations à gauche.)
A gauche : Ah i le plaisant projet de décret.
Les douze premiers articles présentent des dispositions que je crois indispensables pour terminer la Révolution et pour mettre la Constitution en état d'être exécutée et d'être présentée à l'examen libre de la nation et du roi.
« L'Assemblée nationale, voulant assurer au roi et à la nation les moyens d'un consentement libre et d'un examen réfléchi de la Constitution qu'elle a arrêtée, et des conditions auxquelles elle peut être réformée ; considérant que, s'il ne peut y avoir de variation sur les principes de la liberté individuelle et des droits essentiels des peuples, la forme dans laquelle l'exercice de ces droits et. les modes du gouvernement sont institués, ne peut être définitivement consacrée que par l'expérience et le vœu éclairé de la majorité des citoyens; considérant que le parfait rétablissement de l'ordre et de la paix publique est le préalable nécessaire de la stabilité de la Constitution et de la manif. station libre du vœu national, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent
décret, la Révolution, qui a rendu au peuple l'exercice de ses droits, étant consommée, nul
ne peut, sous aucun prétexte de bien pUblib
et de patriotisme, troubler l'ordre et la paix intérieure, ni s'immiscer dans les fonctions et autorités qui ne lui sont pas spécialement attribuées, à peine d'être poursuivi et puni suivant la rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public. (Murmures à gauche.)
« Art. 2. Tous les citoyens actifs, quels que soient leurs opinions, état et profession, sont appelés et invités à examiner leurs droits dans les assemblées primaires, la liberté de leur suffrage devant être efficacement protégée par tous les officiers constitués en autorité, lesquels demeureront responsables, sur la réquisition qui leur en sera faite, de l'impunité des violences commises.
« Art. 3. L'entrée ét la sortie du royaume sont et demeureront libres à tous Fronçais et étrangers qui ne feront point partie d'une troupe armée, I Assemblée nationale révoquant, à cet effet, les décrets rendus contre les émigrattts.
« Art. 4. Tous accusés détenus pour faits résultant de la Révolution et contre lesquels il n'y a point de preuves acquises, de Complots contre TE at ou violences commises à main armée, seront élargis, et les procédures commencées annulées.
« Art. 5. Les comités des recherches et des rapports sont et demeureront supprimés.
Art. 6. Il est défendu aux sociétés connues sous le nom de Club (Exclamations à gauche), et à toutes autres, de prendre et publier aucun arrêté sur lesaffaires publiques, de se permettre aucune réquisition aUx magistrats et aucune censure collective; en cas de contravention, lesdites assemblées seront dissoutes et les membres signataires des délibérations poursuivie comme perturbateurs du repos public. (Applaudissements au centre )
Art. 7. Sur la requête de toute partie plaignante adressée aux directoires de district ou de département, il sera dressé procès-verbal par les municipalités de tous dommages, incendies ou pillages commis sur les propriétés dans le cours de la Révolution, et les propriétaires seront indemnisés, moitié aux dépens du Trésor pub'.ic, l'autre moitié sera répartie sur les communautés qui n'ont point empêché les dommages. (Rires et murmures à gauche; applaudissements à droite.)
« Art. 8.11 est défendu aux municipalités, sous peine de cassation, d'envoyer hors de leur enceinte aucun détachement de gardes nationales, sans l'autorisation du directoire du district ou du département. »
A gauche : G'est décrété !
Messieurs, voici maintenant 2 articles. (Murmures et interruptions.)
A gauche : Nous connaissons vos intentions.
Moi, Messieurs, je crois que je vous ai assez développé mes motifs. (Murmures.)
« Art. 9. Tout auire serment que celui d'être soumis à la Constitution, fidèle à la nation et au roi, est aboli. ».....
A gauche : Et à la loi I
« ... Et à la loi, est aboli. » (Interruptions.)
Messieurs, l'article qui suit est, à mon avis, le seul moyen de terminer les troubles religieux dans le royaume et ne doit offenser personne.
« Art. 10. Tous les catholiques du royaume ont la liberté de reconnaître l'autorité spirituelle de leurs anciens ou de leurs nouveaux pasteurs. »
Vous avez décrété le principe.
A gauche : Allez 1 allez 1
Messieurs, les mesures que vous avez prises pour le rétablissement de la discipline dans l'armée m'ayant paru insuffisantes, je fais appuyer ce rétablissement sur la disposition que je vais vous proposer.
« Art. 11. Les conseils de guerre sont rétablis dans l'armée de terre et de mer jusqu'à ce que la discipline soit en vigueur, et d'ici au 1er janvier prochain ies délits militaire-* seront jugés et punis d'après les dispositions des anciennes ordonnances.
« Art. 12. Tpus les emplois militaires auxquels }1 n'a pas été pourvu seront restitués aux officiers qui, ayant donné leur démission depuis deux mois, se présenteront pour reprendre.
Art 13. La constitution et la législation des colonies dépendront uniquement de la sanction rlu roi et leur administration sera sous son eu-torité ; l'Assemblée, nationale ne se réservant de décréter que les lois relatives à leur régime extérieur et à leur commerce avec la métropole.
« Art. 14. Le, roi sera invité* par une députa-tion de 60 membres de l'Assemblée, à reprendre les rênes du gouvernement» à choisir sa garde et le lieu de sa résidence,
« Art. 15. La Constitution sera présentée au roi et à la nation» pour être exécutée provisoirement sans qu'il puisse y être fait de changement qu'aux conditions et en observant les formes qui seront ci-après exprimées.
« Art 16. Le roi sera invité à déclarer, dans le délai qui lui conviendra, tes modifications qu'il juge nécessaires à l'acte constitutionnel (Murmures à gauche) ; la déclaration de Sa Majesté sera adressées tous les départements.
« Art. 17 Tous les citoyens^nt le droit d'expliquer verbalement ou par écrit et de publier par la voie de.l'impression ce qu'ils approuvent et ce qu'ils rejettent de l'acte constitutionnel en y obéissant provisoirement. Il est défendu, bous peine d'infamie, d'inculper dé telles- opinions verbalement ou par écrit, et de désigner aucun citoyen sous le titre d'ennemi du peuple et de la liberté, à raison des censures qu'il se sera permises contre les dispositions de l'acte constitutionnel. Tout acte de violence exercé Gontre un particulier ou contre sa propriété, sous le même prétexte, sera puni par un an de i rison, indépendamment des dommages et intérêts.
« Art. 18 Le 1er juin 17Ô3» les assemblées primaires seront spécialement convoquées à l'effet de délibérer sur la déclaration du roi et sur ftiGte constitutionnel. Le mode de délibération sera : « J'approuve ou je rejette—. les modifications proposées à l'acte constitutionnel. » (Murmures à gauche.)
« Art 19. Si les modifications sont rejetées dans une assemblée primaire, on procédera immédiatement au choix des électeurs sans autre délibération*
Art. 20. Si les modifications sont.admises, l'assemblée électorale sera chargée de rédiger un cahier de redressement.
« Art. 21. Le résultat des cahiers de la majorité des corps électoraux sera pris en considération par le Corps législatif, qui fera dans la Constitution les changements indiqués par le vœu
national. Le roi aura le droit de refuser sa sanction à tout ce qui serait décrété contradictoire ment à ce vœu.
« Art. 22. Si la majorité des assemblées primaires a rejeté les modifications proposées par le roi, la Constitution sera reconnue comme définitivement acceptée par la nation ; il n'y aura lieu à aucun changement; il ne pourra en être question ni délibéré dan* ies aisembléesi primaires qu'en l'année 1795 (Murmures) et il ne pourra y être fait postérieurement d'autres changements que sur une majorité de pétitions constatées comme il suit. ».....
Messieurs, si vous n'adoptez pas une mesure pareille, vous aurez sans ce se des révolutions ; mais il n'y aura point de révolution» lorsque l'on présentera aux assembles primaires un objet à délibérer et lorsque vous leur demanderez une approbation ou une réjection*
En ce qui concerne les pétitions des citoyens, j'adopte les dispositions comprises dans huit des articles de la troisième section du projet des comités. Il est nécessaire, toutefois, que je vous rappelle que mon intention a été de soumettre à une véritable acceptation la Constitution actuellement décrétée et que cette acceptation ne peut avoir lieu que dans, les assemblées primaires avec des formes déterminées. Quant à la revision de l'acte ccstitutionnél, quant âux changements postérieurs à l'acceptation sur laquelle jedemande deux délibérations successives à deux ans de distance chacune, quant à ces changements postérieurs, qui ne consisteraient que dans les ressorts particuliers, dans les détaiU d'exécution de la Constitution, j'adopte la voie des pétitions indiquée par les comités de Constitution et de révision
Le seul point essentiel sur lequel je diffère, est sur l'assemblée particulière de revision : je demande qu'au moyen de la précaution de ne délibérer que sur une rtiajorité de pétitions dé la majorité des départements, ce soit la législature subsistante avec la sanction du roi qui fasse droit à ces pétitions» lorsque la Constitution aura été acceptée avec la solennité que je propose dans les assemblées primaires ou lorsque les modifications proposées par le roi auront été adoptées ou rejetées.
Voici donc les articles que je propose à cet égard et qui forment le complément de mon projet de décret :
« Art. 23. Lés citoyens de chaque département adresseront leurs pétitions de redressement d'articles constitutionnels au directoire de leur département.
« Art. 24. Lorsque lé directoire aura réuni un nombre de pétitions formant la majorité des citoyens de leur département, ils en constateront le vœu commun ei l'adresseront au Corps législatif.
Art. 25. Lorsque le Corps législatif aura reçu des départements un nombre de pétitions qui constatera un vœu commun de la majorité des départements, il sera tenu d'en délibérer, et le roi pourra refuser sa sanction à ce qu'il jugerait conttaire ou différent du vœu commun des citoyens.
Art. 26. Si le Corps législatif, sans suivre les formes et les conditions ci-dessus prescrites, se déclarait pouvoir constituant, le roi est autorisé à convoquer sans délai les corps électoraux, pour nommer une autre législature. (Applaudissements*)
Àrt. 27. Le roi sera prié de faire connaître
aux puissances étrangères les dispositions constantes de l'Assemblée nationale pour maintenir la paix et les traités, comme aussi à inviter les princes français et tous les émigrants à rentrer dans le royaume, où la réunion des citoyens et le rétablissement de l'ordre garantiront les droits de tous. » (Applaudissements.)
Je demande que le projet de décret de M. Malouet soit renvoyé aux comités de Constitution et de revision. (Murmures.)
La question préalable sur cette motion !
Il y a dans ce projet des cl'O-ses excellentes, qui tendent à rétablir Je calme et la paix dans le royaume.
J'invite le préopi-naut...
A gauche : Bah 1 laissez cela.
La motion du renvoi est appuyée, et je demande, Monsieur le Président, què vous la mettiez aux voix.
. A gauche : La question préalable !
, s'adressant à M. Martineau. On demande que ceux qui sont de votre opinion se lèvent.
Je demande le renvoi et l'impression.
, ironiquement. Je demande la création d'un comité de contre-révolution pour y renvoyer M. Malouet, son discours et son projet de décret. (Rires.)
La parole'est à M. Pétion.
Messieurs, établiriez-vous desCo i-ventions nationales, qui seront chargées de revoir la Constitution, ou confierez-vous ce soin aux législatures? Telle est l'importante question sur laquelle vous avez à prononcer.
Les Conventions me paraissent d'une utilité si grande, d'une nécessité si absolue, qu'à mes yeux vous n'avez rien fait si vous refusez de les admettre. Sans elles, l'édifice que vous avez élevé avec tant de peine, de constance et de courage, s'écroulerait bientôt; elles seront, si je puis mVxprimer ain4, la clef de la voûte de cet édifice, qui en retiendra les diverses parties dans cette harmonie parfaite et dans cet ensemble qui en feront la force et la durée.
Je vais faire en sorte d'établir cette vérité ; et, quelque abstrait que soit Je sujet, j'espère que je rendrai mes idées si simples, si claires, qu'elles pourront être facilement saisies.
Qu'est-ce qu'une Convention ? Avant de défin r ce mot, avant d'en déterminer le sens, il n'est pas inutile de mettre sous vos yeux une idée générale et rapide des Conventions qui ont eu lieu chez les peuples amis de la liberté.
On vous a dit, dans cette tribune, qu'en 1604, il avait existé une Convention en Angleterre, pour former l'union dé cette puissance avec l'Ecosse. A cette époque, Jacques 1", roi d'Angleterre, obtint du Parlement qu'on nommerait 44
commissaires anglais et 31 écossais, pour rédiger le plan d'alliance ; c'était une simple commission, et elle n'eut aucun succès. Ge fut également une commission qui, en 1607, rédigea le pacte qui fut ensuite adomé par le Parlement.
On pourrait plutôt qualifier, de Convention le fameux « Convenant » de 1638. Lassés du despotisme de Charles Ier, et plus encore de celui de son archevêque Laud, qui persécutait les presbytériens, dans la crainte devoir le catholicisme s'introduire, les Ecossais formèrent une ligue, qui se divisa en 4 classes. Le travail de ces classes fut soumis à un comité, qu'elles choisirent pour dresser un plan de confédération contre la tyrannie qu'on voulait exercer sur leurs opinions et leurs consciences. Ce plan contenait plusieurs articles religieux et politiques, que chacun devait croire et professer, et il fut signé par tous les presbytériens. Ce n'est cependant pas là, à proprement parler, une Convention.
En 1644, lorsque la guerre civile ravageait l'Angleterre, les Ecossais, voyant que le roi ne voulait pas assembler le Parlement, forcèrent le chancelier, malgré les défenses de son maître, de convoquer une Convention. Dès sa première séance, elle se déclara « Convention libre. » Il est à propos de remarquer qu'elle était composée des membres du dernier Parlement; qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire des lois, mais seulement celui de lever des troupes et des impôts pour défendre le royaume.
En 1650, le Parlement qui changea la Constitution de l'Angleterre, était un Parlement ordinaire; line reçut point de pouvoirs particuliers du peuple'; il se con inua même sans son consentement; et cependant on a imprimé que le long Parlement, qui, en 1660, rappela Charles II, nomma une Convention. Il y a deux erreurs ici. Le long Parlement était alors cassé par Crom-well, et celui qui siégeait en 1660, ne fit que convoquer un nouveau Parlement.
Mais, en 1688, lorsque Jacques II quitta l'Angleterre , lorsque le trône se trouva vacant, Guillaume, qui voulait le remplir, réunit d'abord les membres qui avaient siégé dans la Chambre des Communes des trois derniers Parlements, se fit remettre par leurs mains, et provisoirement, les rênes de rEmpire; ensuite les villes et bourgs de l'Angleterre nommèrent des députés, chargés de disposer de la couronne et de stipuler les droits de la nation. Les membres qui composaient cette Convention étaient revêtus des uou-voirs les plus étendus.
Dans la dernière révolution d'Amérique, lorsque les Etats-Unis se déterminèrent à secouer le joug de l'Angleterre, le congrès, qui déclara son indépendance, n'avait pas d'abord de pouvoirs spéciaux pour le faire, mais presque tous ses membres en reçurent par la suite. L'Amérique était alors remplie d'une foule de comités qui se correspondaient ; chaque Etat avait sa convention provinciale, qui recevait les opinions de ces comités, et l'avis général était transmis aux députés du congrès. On peut donc dire que le Congrès ou Convention de 1775 était une assemblée de députés de divers Etats, dont la mission était de faire une Constitution fédérale.
Cette Constitution, au milieu des troubles et des orages qui agitaient et bouleversaient ces contrées du nouveau monde, ne put pas être revue et ratifiée par les divers Etats ; mais, en 1788, chacun d'eux nomma des députés à la Convention, chargée d'examiner cette Constitution, et de proposer les changements néces-
saires. Cette Convention ne se borna pas à réformer; elle créa, pour ainsi dire, un nouveau plan, l'adressa au Congrès, qui l'envoya aux Etats. Une des conditions était que, si 9 de ces Ëiats l'agréaient, il serait admis. Chaque Etat nomma une Convention particulière pour le discuter, et examiner s'il était susceptible d'être modifié, d'être accepté : 11 l'approuvèrent, et il est aujourd'hui mis à exécution.
D'après cette esquisse, vous apercevez facilement que les Conventions ont varié dans la nature et l'étendue de leurs fonctions. En Ecosse, l'Assemblée de 1638 était une Assemblée particulière très circonscrite dans sa mission, et, pour ainsi dire, sans puissance. Celle de 1644 n'était qu'un comité de sûreté et de protection. En Angleterre, la Convention de 1688 était investie d'une grande autorité et elle en usa sans que la nation revît et ratifiât ce qu'elle avait fait en sou nom. En Amérique, le Congrès de 1775 s'occupa des objets les plus importants, puisqu'il passa l'acte d'indépendance et dressa un plan de Constitution. La Convention de 1788 a exercé tous les pouvoirs de la souveraineté, mais ses opérations ont ensuite été ratifiées par des Conventions particulières.
Pour éviter les confusions que ces Conventions directes pourraient faire naître, et afin que ce mot ne réveille pas dans les esprits des idées discordantes, à raison des acceptions souvent opposées, dans lesquelles il serait pris, il faut lui attacher un sens clair, fixe et précis. J'appellerai dune Convention une Assemblée revêtue par le peuple de l'autorité nécessaire pour faire et réformer sa Constitution.
J'ai entendu distinguer les Conventions destinées à faire une Constitution de celles dont le Lut était de modifier une Constitution déjà faite; cette distinction est une erreur et une pure subtilité. Dans la puissance de changer et de réformer, se trouve nécessairement comprise celle de faire ; ou pour mieux dire, ces deux pouvoirs sont inséparables dans leur action et dans leurs effets.
Au surplus, cette distinction, et toutes celles qui pourraient être faites sur les Conventions, n'influent en rien sur ce que j'ai à dire; il suffit qu'on se pénètre bien du sens que j'affecte à ce mot, et que chacun entende qu'une Convention est une Assemblée établie pour faire ou réformer une Constitution.
Qu'est-ce que maintenant qu'une Constitution? C'est l'acte de partage des pouvoirs; c'est l'acte qui fixe les limites du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et des pouvoirs secondaires, qui émanent de ces pouvoirs principaux.
Les Conventions ont donc pour objet de poser ces bornes et d'empêcher qu'elles ne soient franchies.
Ceci une fois reconnu, je fais une réflexion très simple. Je demande comment il serait possible de donner au Corps législatif le caractère et la puissance d'une Convention ?
Ce corps recevant ses différentes manières d'être et d'agir, sa force et son étendue des Conventions, étant ordonnées et modifiées par elles, si on ('érigeait lui-même en Convention, il s'ensuivrait qu'on lui accorderait la faculté de se constituer à son gré, de se refurmer également à son gré.
Or, rien ne serait plus absurde, plus monstrueux et plus dangereux eu principes, qu'uu corps qui tiendrait son existence de lui seul, qui n'en devrait compte qu'à lui seul, et qui
seul serait chargé de corriger les abus qui s'élèveraient dans son sein.
Un pareil corps prendrait bientôt l'accroissement le plus terrible et le plus formidable pour la liberté ; il se mettrait au-dessus de la nation, dont tous les corps doivent dépendre, et il la gouvernerait en despote.
Peut-on raisonnablement se reposer du soin de remédier aux abus, sur ceux qui les favorisent et en profitent ? Un corps qui s'est relâché des maximes de son institution, est-il celui qu'il faut commettre pour l'y rappeler et les faire revivre? Certes, il n'y aurait pas de plus sûre manière de protéger et d'éterniser tons les vices.
Ceux qui proposent de douner aux législatures l'autorité qui n'appartient qu'aux Conventions, l'autorité detoucherà la législature, n'ont aucune idée de ce qu'est, de ce que doit être une législature, et de la nature de ses fonctions ; ils proposent, en d'autres termes, de donner à ce corps constitué toute la puissance du corps constituant, de lui conférer la source de tous les pouvoirs et d'en dépouiller la nation.
Il y aurait tout autant de raison de concéder au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif cette autorité •* pour mieux dire, l'un serait aussi absurde que l'autre. Le pouvoir exécutif est un pouvoir constitué comme le pouvoir législatif ; le pouvoir exécutif dans l'acte de partage tient son droit des Conventions que le peuple a revêtues du pouvoir constituant.
Mais non, il existe une ligne de démarcation profondément tracée entre les Conventions qui règlent et distribuent les pouvoirs, et les corps qu'elles investissent de ces mêmes pouvoirs.
11 serait inutile, je pense, d'insister davantage sur la séparation absolue qui doit avoir lieu entre les Conventions et les législatures et sur les différences essentielles qui les distinguent.
La nécessité d'une Convention est sensible pour tous les esprits, lorsque les différentes parties du corps politique sont tombées dans une entière dissolution ; parce qu'alors tous les pouvoirs étant mêlés et confondus, l'arbitraire et l'anarchie se faisant sentir, et pesant sur la nation de la manière la plus oppressive, un nouveau partage est vivement désiré, et paraît indispensable ; et comme il est évident que ce partage ne peut pas être exigé de la part du pouvoir législatif; par exemple si c'est lui qui a été dépouillé, et qu'il soit sans force ; comme il n'est pas moins certain qu'il ne sera pas consenti par le pouvoir exécutif, qui s'est enrichi des dénouilles du pouvoir législatif, attendu qu'il a des moyens de résistance insurmontables; comme, enfin, il n'appartient ni à l'un ni à l'autre de se régler, il n'est personne qui ne voie clairement que la nation est forcée d'intervenir, par la voie d'une Convention, pour rétablir l'ordre et l'harmonie entre eux, à moins qu'elle ne veuille vivre dans la plus affreuse confusion.
Si une Convention est indispensable pour le rétablissement de l'ordre dans les circonstances impérieuses que nous venons d'exposer, elle n'est pas moins nécessaire pour le maintenir, pour le conserver dans toute sa pureté, et empêcher ces circonstances de se reproduire.
D'abord, le temps mine insensiblement tous les ouvrages des hommes; et ils ne veillant pas sans cesse à les entretenir ; le moment vient où ces ravages sont irréparables. Dans le cours des siècles, les opinions, les mœurs d'un peuple
Shangeni, et avec elles ses institutions ; il faut dùrie suivre attentivement ce cours.'
Ensuite supposez la meilleure Constitution, ç'est-à-dire le meilleur partage des pouvoirs ; abandonne? le pouvoir législatif et lé pouvoir exécutif librement à ePX-mëmes est impossible qu'ils ne se rencontient pas dari§ leur marche, qu'ils ne se heurtent pus, qu'ils ne fassent pas des tentatives, et ne commettent pas des Usurpations,et que, dans cette lutte journalière, l'un be finisse, au Bout de quelque temps, par prendre un ascendant décidé sur 1 autre. Tous les hommes, comme tous les corps, tendent invinciblement vers l'autorité; c'est une pente natu-i elle et irrésistible.
Si vous n'avez pas un pouvoir régulateur, un pouvoir qui, par son ascendant, rétablisse l'équilibre, en faiant rentrer chacun dans les limites dont il s'est écarlé, vous exposez la chose publique à un bouleversement absolu ; vous exposez la Constitution à une subversion totale, puisque le partage des pouvoirs sera dérangé ou détruit, que le pouvoir législatif usurpera le pouvoir exécutif ou ce qui est plus vraisenblable ét plus conforme aux événements, le pouvoir exécutif envahira le pouvoir législatif.
On cite l'exi mple dé l'Angleterie et on dit que le parlement, britan nique a le droit, conjointement avec le monarque, de faire les actes de législation et de toucher à la Constitution ; qu'il est tout à la fois législature et Convention, et que, cependant, les Anglais se cou laissent en liberté.
J'observe, en premier lieu, que c'est un point très controversé que celui de savoir si ce droit appartient au parlement et au monarque réunis; je sais bien qu'ils l'ont exercé dans plusieurs circonstances; je sais bien aussi que des patriotes très édaiiés ont fait entendre leurs réclamations; autre chose est le fait, autre chose est le droit.
Mais, sans nous jeter dans de vaines et fastidieuses disputes à cet égard, et en supposant l'exemple vrai, il n'en teste pas moins à examiner s'il est bon, et s'il peut être imité sans les plus grands dangers.
Car, sans doute, on ne prétendra pas qu'une insiitution est salutaire uniquement, parce qu'elle existe chez un peuple, ou bien il n'est pas un seul abus, qu'on ne pût consacrer avec cette méthode. C'est en politique et en administration surtout qu'on trouverait des modèles dans tous les genres; la variété qui se rencontre dans les divers gouvernements, sur ces points, se prêterait mei veilleuse ment à tous les goûts; et le tyran, l'homme barbare, pourrait légitimer h s plus affreuses maximes du despo isme par des faits très concluants et très nombreux.
Or, je pense avoir prouvé qu'on ne peut pas, saris la plus funeste inconséquence, et sans le danger le plus éminent pour la liberté, remettre, soit au pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, soit à tous les deux ensemble, ta puissance constituante, la puissance par laquel e ils doivent être modifiés, contenus, réprimés, de laquelle, en un mot, ils ne doivent jamais cesser de dépendre; et je soutiens que la liberté politique de l'Angleterre n'aura pas de base solide, tant que son parlement et le roi pourront toucher à la Constitution.
N'ont-ils pas déjà, par un concert coupable, commis un grand attentat contre cette liberté, lorsqu'ils ont rendu les parlements septénaires, 4e triennapx qu'ils étaient d'abord 1 Les représentants qui consentirent 4 çé pacte sçarpkteux, âpiffliés de vues ambitieuses, furent flatiés de
prolonger leur puissance ; le roi, de son côté, vit un accroissement prodigieux de son autorité dans la plus grande facilité de corrompre des membres longtemps en place; ei ils sacrifièrent ainsi l'intérêt de la nation à leurs intérêts particuliers.
L'Angleterre cependant, dira-t-on, jouit d'une liberté dont ses habitants sont orgueilleux et jaloux; il serait facile de prouver jusqu'à l'évidence que, si la liberté civile est bonne en Angleterre, là liberté politique est presque nulle, et que le peu de lïherté dont elle jouit, elle ]a doit à quelques institutions salutaires, à la liberté de la presse,' déjà fort altérée, à ses jurés, à sa loi l\'habeas corpus, à ses mœurs, à ses opinions. Mais sa liberté, je le répète, n'est pas environnée du principal rempart qui doit la défendre, et elle sera infailliblement détruite, si tops les pouvoirs restent concentrés entre les mains du Parlement et du monarque, si elle ne se régénère pas par la voie des Conventions.
Si les exemples pouvaient être de quelque poids pour prouver l'utilité, la nécessité des Conventions, j'en citerais un bien remarquable; c'est celui des Etals-Unis de l'Amérique, le pays le plus libre du monde, celui où les droits de l'homme ont été le mieux connus, le mieux approfondis, celui où les préjugés ont le moins étouffé la raison et les lumières, celui où l'on a profité de l'expérience de tous les siècles pour fonder un bon gouvernement.
Les Américains ont bien senti que, pour conserver une liberté qu'ils avaient eu tant de mai à conquérir, qui leur avait coûté tant de sang, il ne suffisait pas de bien organiser les pouvoirs, mais qu'il fallait encore que leur Constitution pût être revue et réformée p ir nés Conventions.
Il est vrai que, pour écarter cet exemple, on prétend que le gouvernement améiicain est un gouvernement populaire,une République; qu'une république n'est pas une monarchie, et que ce qui convient à l'une ne peut pas convenir à l'autre.
Rien de si commode, sans doute, que de hasarder ainsi çles maximes vagues sur les gouvernements, que d'attacher à l'un tel caractère^ que de le ranger dans une classe faite exprès, et de dire ensuite que les lois qui lui sont propres répugnent à un gouvernement d'une autre classe.
Il est difficile, je l'avoue, d'imaginer quelque chose de plus inexact et de plus fécond en erreurs, que les trois classes dans lesquelles ou s'est plu à ranger, jusqu'à ce jour, les gouvernements; comme s'il n'en existait réellement que de trois espèces ; comme s'il n'y avait pas les nuances les plus marquées entre ceux qu'on appelle du même nom; comme s'il n'y avait pas souvent plus de? différence entre une monarchie et une autre monarchie qu'entre telle monarchie et telle république. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus faux, je ne dis pas en théorie, mais même en pratique, que cette règle générale et absolue, que ce qui convient à une république répug'ie à une monarchie, lorsque des principes essentiels se trouvent en même temps en vigueur dans l'une et l'autre espèce do gouvernement; et sans vouloir étendre trop loin cette idée que j'ai eu occasjon 4e développer ailleurs, je dirai que si, par Etat populaire, on entend un Etat fait pour la natiôn, pour son bonheur, tous doivent être populaires, parce que tous sont institués par le peuple et pour le geuplg. Je dirai que, dans tous les go^éruenients, quelle qUé soit leur forme, on doit consacrer les principes qui tendent à la
consécration de la liberté; que l'établissement des Conventions est le principe par excellence, celui sans lequel aucune Constitution n'est durable; qu'il n'y a pas plus de difficulté de les admettre dans une monarchie que dans ce qu'on appelle une république.
En un mot, avec les Conventions, une mauvaise Constitution s'améliore; et, sans Conventions, la meilleure Constitution dépérit. Cette vérité est inattaquable; on peut bien la défigurer par des sophu^mes, mais jamais l'anéantir par des raisonnements.
1° Les Conventions doivent-elles être permanentes? 2° Ne doivent-elles avoir lieu qne sur la demande des as-emblées primaires? 3° Doivent-elles se tenir à des époques fixes et déterminées?
Des Conventions permanentes ne seraient pas seulement inutiles, elles seraient très dangereuses pour la liberté.
Il suffit de connaître le but de leur institution, pour sentir l'inutilité absolue de la permanence. Tous les jours n'amènent pas des changement sensibles dans l'organisation des pouvoirs; tous les jours des réformes ne sont pas nécessaires. Ce n'est que par des mouvements lents et imperceptibles que la machine politique parvient à cet état de dérangement qui, nuisant à la facilité de son jeu, altérant, détruisant même son action, exige un examen et un rétablissement des ressorts.
Les Conventions sont des remèdes violents dont on ne doit l'aire usage que rarement, et qui, pour être salutaires, doivent être administrés avec précaution.
Si le- Conventions étaient perpétuellement assemblées, leur action serait très nuisible. Elles harcèleraient sans cesse les agents des divers pouvoirs, qui, fatigués de cette surveillance de tous les instants, de cette contradiction continue, qui, n'osant rien hasarder qu'en tremblant, ou se soulèveraient contre cette insupportable oppression, ou tomberaient dans le découragement.
Que les Conventions soient perpétuellement assemblées, il n'y a plus de liberté. Investies du plus redoutable des pouvoirs, elles usurperont tous les autres, elles usurperont également les droits du peuple, naturellement indolent, naturellement conhant et trop peu éclairé sur ses véritables intérêts. Ce serait enfin la plus cruelle des anarchies.
Joignez à cela que la Constitution serait dans un état d'instabilité continuelle; une année verrait détruire l'ouvrage de la piécédente; les rapports n'auraient pas le temps de s'établir, qu'ils serait nt à l'instant rompus; une inquiétude générale se répandrait dans toutes les classes delà société, dans tous les esprits, et on parviendrait enfin à regretter jusqu'au despotisme.
Ceux qui veulent faire de nos législatures permanentes, des Conventions nationales, ne sont pas animés des mêmes vues, ne sont pas dirigés par les mêmes motifs.
Il est des citoyens amis delà liberté, défenseurs ardents des droits du peuple, qui désirent que les législatures puissent toucher à la Constitution, paice qu'ils aperçoivent des taches dans ce bel ouvrage, et qu'ils veulent les voir effacer: comme eux, je ne dissimule pas ces défaut-; comme eux j'ai à cœur qu'ils disparaissent. Mais, n'estr-il pas plus sage, n'est-il pas plus avantageux de supporter pendant quelque temps ces imperfections, que ue s'exposer à des agitations continu, elles, à des innovations funestes, et ce qu'il y a, de plus redoutable, à un bouleversement dont les
suites désastreuses pourraient être incalculables? N'exposons pas notre liberté naissante à des orages et laissons-la s'affermir au sein de la paix.
Il est, et c'est le plus grand nombre, il est des ennemis implacables de notre Constitution, qui, conspirant sans cesse pour la détruire, n'ont d'espoir que dans cette instabilité perpétuelle, qui peut faire revivre l'ancien ordre de clios s; ce sont ceux-là qui demandent avec le plus d'ardeur que les législatures changent à leur gré la base de l'édifice que vous avez élevé ; ils veulent que la prochaine législature puisse renverser cet édifice, si elle le juge convenable. La Constitution est à peine achevée, elle est à peine connue, elle est ignorée d'un grand nombre de citoyens. L'expérience, ce flamneau si nécessaire des connaissances humaines, n'a pas encore éclairé sur ses inconvénients et sur ses avantages; comment est-il donc possible de juger d'une loi sans en connaître les effets ? et comment proposer dès lors, soit de la conserver, soit de la changer? Comment à plus forte raison, juger Je l'ensemble d'un vaste système, et prononcer sur toutes les parties qui le composent?
Dans quel moment? Lorsque l'orage gronde encore; lorsque le feu de la discorde n'est pas éteint; lorsque toutes les.haines cachées cherchent à éclater; lorsque les passions, les intérêts sont aux prises; telles sont les circonstances que l'on saisit pour la plus immense, la plus difficile entreprise, celle qui exige les méditations les plus profondes, le calme et la paix. Non, non; venger ainsi les droits du peuple, ce serait les trahir.
Pourquoi, disent ceux qui hasardent ces insinuations dangereuses, pourquoi les législatures qui vous succéderont, n'auront-élles pas la même autorité? Parce qu'il absurde, en principe, qu'une législature puisse loucher à la Constitution ; parce que, vouloir toucher à la Constitution dans l'instant présent, c'est vouloir tout bouleverser.
Il ne s'agit point ici de rivaliser de puis=ance; il ne s'agit point d'une lutte ridicule d'amour-propre; il s'agit de faire le bien de l'Empire; et devant un aussi grand intérêt, toutes les passions doivent s'oublier, se taire. Qu'importe à ceux qui, appelés un instant pour régénérer leur pays, vont rentier paisiblement dans leurs foyers et dans le rang de simples citoyens, que ceux qui doivent leur succéder soient investis des mêmes pouvoirs qu'ils ont exercés?
Mais, continuent-ils toujours, de quel droit vous êtes-vous arrogé la puissance d'une convention? Vos commettants vous en avaient-ils revêtus?
C'est ainsi que la mauvaise foi de ces apôtres du despo isme paraît dans tout son jour; car de quelle utilité, de quel avantage peut-il être d'examiner quels étaieut les pouvoirs de l'Assemblée, si elle a fait le bien, si elle a rétabli la nation dans ses droits? Je pourrais leur répondre en deux mots: la nature impérieuse des choses et le salut du peuple, voilà l'apologie de sa conduite. Je pourrais dire qu'envoyés pour faire une Constitution, les représentants du peuple français formaient par cela même une Convention; que simple législature, ils étaient sans force; qu'ils n'avaient aucun caractère pour faire le partage des pouvoirs; que le pouvoir exécutif qui avait tout envahi, pouvait tout retenir; qu'il était maître dé paralyser les actions de l'Assemblée, et de rendre tous ses efforts inutiles; que la nation, asservie depuis des siècles dans l'enfance des principes politiques, n'ayant que des
notions confuses de ses droits, n'attachait pas des idées assez claires, assez distinctes, au mot de Constitution; mais qu'elle voulait fortement un autre ordre de choses qui fit son bonheur, qui la délivrât des abus, dont sans cesse elle avait été victime; que cet ordre était impossible, sans un nouveau partage des pouvoirs ; que c'était dès lors remplir son vœu le plus cher que de faire ce partage; que si les commettants, dans l'origine, n'avaient pas envisagé la mission qu'ils donnaient, dans ses rapports aussi étendus, que s'ils n'avaient pas porté aussi loin leurs espérances, ce n'est pas qu'ils n'en eussent le désir, mais c'est qu'ils ne pouvaient pas prévoir jusqu'à quel degré les événements les seconderaient; qu'il était nécessaire, dans leur intention, que leurs représentants profilassent de ces événements; qu'ils auraient trahi leur confiance, s'ils ne l'avaient pas fait; que quand bien même ces commettants auraient pu lire dans l'avenir, et y découvrir les prodiges qui se sont réalisés, la prudence les aurait forcés à ne pas réclamer, à l'époque où ils ont remis leurs pouvoirs, ce que leurs mandataires ont obtenu; que la preuve la moins équivoque, que les travaux de l'Assemblée sont chers à la nation, c'est qu'ils sont consacrés chaque jour par l'opinion publique; c'est que de toutes parts arrivent des adresses d'adhésion et de félicitation. Je pourrais demander à ces hommes si sévères sur les limites des pouvoirs, lorsqu'il s'agit de ceux qui ont été confiés aux représentants de la nation, s'ils en connaissent d'aussi respectables à ces maîtres orgueilleux, dont ils s'honorent de porter les chaînes. Qu'ils nous disent ce qu'étaient, dans l'origine, les puuvoirs de ces despotes, et par quel enchaînement de circonstances, par quelles j suites d'usurpations, ils sont parvenus à les étendre pour le malheur des nations. Enfin, ce qui répond à tout, c'est la demande même des conventions pour examiner et revoir ces opérations. Ce ne sont pas sans doute ceux qui \eulent usurper les droits du peuple, qui propo.-ent le moyen le p us sûr, je dis même le seul, de les conserver. Mais, doit-on attendre que ces Conventions soient réclamées par les assemblées primaires ? c'est un point très important à examiner.
J'avoue que, si les Conventions n'ont pas lieu à époque fixe, je ne fais aucun doute que ce soit à ces assemblées à manifester leur vœu ; elles sont la source première et pure de toute puissance, de toute souveraineté.
Il serait contre tout principe d'investir de ce grand pouvoir, soit les districts, soit les déparements; vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas dû en faire des corps politiques ; vous leur avez confié des fonctions particulières d'administration.
Vous ne pouvez pas davantage confier ce soin au Corps législatif; ce n'est pas à lui à décider si la Constitution a besoin ou non de réforme ; il y aurait de l'imprudence d'ailleurs à se reposer d'une mission semblable sur un corps qui, pouvant altérer, violer lui-même la Constitution, ne serait pas intéressé à provoquer une censure de sa propre conduite, et qui d'ailleurs n'envisagerait nu'avec ombrage un corps plus puissant que lui. Ce serait donc bien constamment aux assemblées primait es à demander des conventions, si ce mode, pour les obtenir, était admissible.
Mais ce droit, reservé à ces assemblées, ne serait-il pas une pure illusion, une vraie chimère? Dans un royaume aussi étendu que l'est la France, où les assemblées primaires sont aussi
multipliées, où les chefs-lieux de leur réunion sont épars sur une multitude de points, dans les villes, dans les campagnes, comment concevoir cet accord, celte unité de volonté dans le même moment pour réclamer une Convention? car il faudrait au moins la majorité des assemblées primaires pour qu'elle eût lieu.
Cette espèce de concert subit serait un phénomène, ou pour mieux dire, il ne se réaliserait jamais, et il vaudrait mieux déclarer de bonne foi qu'on ne veut pas de Conventions.
Car enfin, à quel signe général les assemblées primaires, sans se voir, sans se communiquer, pourrraient-elles se rallier, s'entendre pour demander une Convention?
Ë:st-ce qu'un ordre vicieux de choses pèserait sur les citoyens? D'abord, il faudrait que le mal se fît sentir dans toutes les parties de l'Empire et en même temps, pour exciter un mouvement univer.-el; ensuite rien ne serait plus facile que de se méprendre sur la cause. La Constitution pourrait recevoir des altérations insensibles, et cependant funestes, sans que le peuple éprou/ât un changement fâcheux dans sa situation, un malaise; sans nue les sources de la prospérité publique fussent taries, sans que la somme des travaux diminuât, sans que les autres lois de l'Empire, dont l'influence immédiate est très active sur le bonheur des citoyens, sur leurs actions et leurs jouissances, fussent altérées. Sous le despotisme même, il est pour les nations des instants de prospérité. De même aussi, la Constitution pourrait se conserver dans tome sa pureté, et le peuple néanmoins se sentir tourmenté et malheureux. Que ne peut en effet sur son sort une fau e en administration, un régime vicieux d'impositions, un mauvais règlement! Ce sont même, il faut en convenir, ces lois de détail dont l'action est la plus prompte et les effets plus sensibles.
C ' n'est donc pas assez que le malheur avertisse le peuple que quelque vice s'est introduit dans l'organisation sociale; il faut qu'il connaisse la paitie qui en est infectée, et la nature du remède qu'il convient d'appliquer, sans quoi il pourrait demander une Convention lorsqu'elle serait inutile, et négliger cette demande lors qu'elle serait essentielle.
La voix publique, ai-je entendu dire, qui retentit si rapidement d'un bout de l'Empire à l'autre, les papiers qui circulent partout, indiqueraient prompteinent aux as:-emblées primaires la nécessité de se réunir et de réclamer une Convention.
Peut-on sérieusement se reposer sur un semblable moyen ? D'abord il est hors la loi et i ndépendant d'el e; le législateur ne doit pas, dès lors, s'i n servir comme d'une règle de conduite. En outre, il ne serait pas sûr dans l'application. La majeure partie des citoyens qui composent les assemblées primaires, a peu de temps à donner à la lecture, et consulte peu les écrits publics ; ce qu'ils renferment affecte ies esprits d'une manière diverse, et meut dans le même sens autant de corps particuliers isolés les uns des autres; ils n'ont pas, d'ailleurs, des opinions uniformes ; ils professent des principes souvent opposés.
Lorsque les membres d'une assemblée primaire trouveraient une Convention nécessaire, les membres d'une autre assemblée la jugerai nt intempestive et dangereuse; ce qui ne ferait qu'occasionner des hésitations, des incertitudes. Attendre que la réunion s'Opère par cette voie, ce serait
s'exposer, ou à avoir des rassemblements trop fréquents, ou à n'en point avoir; ce serait se confier au hasard et en espérer un ordre régulier.
Mais, dira-t-on, vous convenez vous-même qu'une Convention est un remède violent, dont l'usage doit être rare; eh bien! attendez donc pour l'administrer, que le corps politique soit évidemment en danger, et alors soyez convaincu que, ta calamité étant générale, et se faisant ressentir avec violence à tous les membres, tous seront animés du même désir, de la même volonté, et manifesteront le même vœu.
Vous devez avouer aussi qu'une Convention est un moment de crise ; qu'il faut autant qu'il est possible en éviter de cette nature; la raison et l'intérêt général se réunissent donc pour que les Conventions n'aient lieu que dans des occasions absolument extraordinaires.
D'abord, il ne faut pas se persuader qu'il en serait des conventions futures comme de celle actuelle, qu'elles amèneraient les mêmes orages. Ici nous avons fait tout à neuf, et nous avons élevé l'édifice social sur les ruines des préjugés les plus antiques, des abus les pins invétérés. Mais disons le mot, et découvrons le danger où conduit le moyen proposé de n'avoir de Conventions que lorsqu'elles seront requises par la majorité des assemblées primaires ; c'est que de deux choses l'une : ou on ne veut pas de Conventions, ou on n'en veut que par insurrection. Voilà, dans la pratique, où se réduisent ces circonstances extrêmes, qui s'emparent en même temps de toute une nation et la poussent avec force vers un grand changement.
Or, je soutiens qu'il faut employer tous les moyens de prudence et de justice pour empêcher lès insurrections ; qu'il faut ouvrir à la nation une voie légale, lui présenter des moyens simples et praticables pour réformer ce qui lui nuit et perfectionner qui est défectueux.
D'ailleurs, et cette considération est d'une haute importance, avec le,temps les principes se relâchent, les abus s'introduisent et se succèdent, le peuple s'endort dans une fausse sécurité; on le conduit insensiblement à un état de nullité, puis d'avilissement, puis d'esclavage; il finit par n'avoir ni le courage ni la volonté de résister à l'oppression et de briser ses fers. Une insurrection est un phénomène dans le monde politique. Pendant combien de siècles les nations languissent-elles sous le despotisme, avant de tenter de rentrer dans leurs droits et de recouvrer leur liberté I Parcourez l'histoire de tous les peuples de la terre, c'est un tableau vivant qui est sous vos yeux; et vous vous confierez à une insurrection pour régénérer l'Empire, si une fois il descendait à ce point d'abaissement d'où vous l'avez relevé avec tant de courage 1 Non, ce serait le comble de l'imprudence.
Fixez un instant vos regards sur le peuple anglais, ce peuple qu'on représente comme si fier, si jaloux de sa liberté ; eh bien I depuis la dernière Révolution, n'a-t-il pas été sans cesse le jouet de la cour et du parlement? Que d'entreprises ont été formées contre sa liberté I Que d'usurpations ont été commises 1 Je vous ai déjà parlé de ce concert coupable et scandaleux entre le roi et les représentants de la nation pour prolonger la durée des parlements et les rendre septénaires; la presse n'a-t-elle pas souffert les plus cruelles atteintes? le juré n'a-t-il pas éprouvé des altérations sensibles? les impôts n'ont-ils pas été accumulés sans mesure ? Tous ceux qui ont observé avec attention la marche du
gouvernement en Angleterre, conviennent que la liberté politique y décroit sensiblement ; on n'a pas pu encore parvenir à corriger les vices de la représentation nationale, quoiqu'ils frappent tous les yeux et excitent les réclamations de tous les bons esprits. Eh bien! le peuple anglais s'est-il porté à une insurrection? Non, il a souffert patiemment et rien n'est plus simple; les entreprises sont partielles, sont successives; elles ne se laissent apercevoir que de loin en loin et d'une manière isolée; aucune en particulier n'occasionne une secousse assez forte ; le temps calme tout, l'opinion consacre tout, on se plie ensuite à l'habitude ; ce n'est que lorsque la somme des maux est intolérable, que l'excès en tout genre se fait sentir que le peuple sort enfin de sa léthargie et secoue ses chaînes : mais que de temps il souffre avant d'en venir à cette extrémité ! Il en a toujours été, il en sera toujours ainsi.
Vouloir que le peuple ne revoie sa Constitution que sur la demande de la majorité des assemblées primaires, c'est s'opposer a toute révision; c'est, en d'autres termes, dépouiller le peuple de sa souveraineté, pour la remettre, soit au roi, soit au Corps législatif, soit à tous les deux ensemble, ou bien, c'est faire dépendre la revision d'une insurrection, c'est-à-dire du moyen non seulement le plus violent, mais d'un moyen dont les siècles et les nations offrent à peine quelques exemples, moyen qui ne s'emploie qu'après une longue suite d'oppressions, lorsque tous les genres de malheurs sont portés à leur comble, et qu'une foule de circonstances extraordinaires concourent et se réunisseut pour favoriser les efforts que font les peuples pour recouvrer leurs droits et conquérir la liberté.
Puisqu'il n'est pas possible, et qu'il répugne à tous les principes d'investir une législature des pouvoirs d'une Convention, puisque les Conventions ne peuvent pas être permanentes, puisqu'elles n'auraient jamais lieu, ou seulement par la voie de l'insurrection, si on attendait qu'elles fussent demandées par la majorité des assemblées primaires, et que cependant il est indispensable qu'une nation puisse revoir sa Constitution, il ne reste plus pour y parvenir, que les Conventions à époques fixes et déterminées.
Avec cette marche constante et uniforme, c'est dans le calme que se fait l'examen ; c'est d'une manière régulière et digne d'une nation libre.
On fait quelques objections contre la périodicité des Conventions ; elles subsisteraient dans toute leur force, que ce système serait encore préférable aux deux que nous venons de combattre; mais examinons-les.
On redoute les époques qui amèneraient les conventions ; on voit, à l'avance, le ministère préparant toutes ses ressources pour ce moment décisif, employant des manœuvres de tout genre, pour se rendre maître des élections, réunissant ses efforts, pour séduire, pour corrompre les membres, et porter à la Constitution des coups d'autant plus terribles, qu'ils seraient de longtemps irréparables.
Cette crainte d'abord ne serait-elle pas beaucoup mieux fondée, en confiant aux législatures le droit d'altérer sans cesse la Constitution.
J'observe ensuite que le mode de nos élections offre peu de prise aux intrigues ministérielles ; le nombre des citoyens actils qui concourent au choix des électeurs, est si considérable, il est disséminé sur un territoire si immense, qu'il est presque impossible de l'embrasser dans son ensemble et de lui donner la même impulsion. Il
est impossible de diriger autant de suffrages vers les sujets qui pourraient convenir au gouvern aient, et au surplus, si cette mesure était praticable, elle s'appliquerait aussi bien aux législatures qu'aux Conventions.
Le» électeurs une fois désignés, le nombre des gens à corrompre diminue, et l'entreprise parait, au premier coup d'œil, moins impossible. Cependant, comment te ministère agirait-il avec succès dans tous les points de l'Empire, sur autant de volontés particulières, et les ferait-il tourner au gré de ses desseins? Si l'on considère surtout le court intervalle qu'il y a entre la nomination de ces électeurs et le choix qu'ils sont obligés de faire à leur tour, cette appréhension paraît absolument chimérique.
le ne prétends pas dire que le ministère ne mettra pas tout en usage pour remplir les Assemblées nationales, d'hommes qui lui seront vendus; mais je soutiens que ce n'est pas dans ce moment que son influence sera la plus redoutable, et ce danger enfin existe pour les législatures comme pour les Conventions,
C'est lorsque les représentants de la nation sont assemblés, que la corruption est vraiment à craindre; c'est alors qu'on peut déployer tous les prestiges séducteurs, flatter les ambitieux par l'espoir des grandes places, faire briller aux yeux de l'avare et du prodigue, un métal, objet de leurs iotatiables désirs, présenter à chacun l'appât qui peut l'entraîner, mettre en jeu toutes les passions humaines, semer la division, former des partis, épuiser enfin les moyens les plus perfides pour s'assurer la majorité des suffrages.
Maia c'e.-t ici.où je voua prie de remarquer combien une Convention est moiR exposée à succomber à ces périls qu'uae législature; les membres d'une Convention sont plus nomi reux, n oins longtemps réunis; ensuite ils ne peuvent pas être aussi lacilement pratiqués.
Ainsi, il ne faut pas se laisser aller à de fausses et vaines terreurs sur les époques des Conventions, Fegarder ces époques comme fatales et menaçant sans cesse l'Empire d'une subve sion absolue..
On dit aussi que, si les Conventions s'assemblent à des termes fixes et précis, il est possible que, dans l'intervalle d'une Convention à une autre, il ne soit arrivé aucun changement important dans la Constitution; qu'alors la Convention serait au moins inutile et qu'elle pourrait devenir dangeieuse, ai e du que la manie des hommes assembles e:-t de vouloir faire; qu'on verrait paraître des innovations Incestes, des réformes nuisibles, si t> utefois lé lifice que nous avons élevé à la liberté, n'était pas entièrement ren-ver é.
Il est possible, dit-on encore, que la Constitution reçoive un échec redoutable qui ait besoin d'une réparation prompte, et qui ne permette pas d'attendre le temps déterminé pour la prochaine Convention; alors, une époque fixe est plus nuisible qu'utile.
Cette objection, je l'avoue, n'est pas sans importance ; il est possible sans doute que, d'Une Convention à l'autre,, il ne soit pas survenu d'altération sensible dans la Constitution, comme il serait possible qu'il n'en survînt jamais; mais ce n'est pas d'après des possibilités que le législateur se dirige, lorsqu'il trace des règles; c'est d'après les probabilités et le cours ordinaire des événements.
Or, il s'agit de calculer des distances dans l'intervalle desquelles il soit présumable que les circonstances, que te temps amènent des
changements plus ou moins remarquables, plus ou moins alarmants pour la liberté, il ne peut rien y avoir ici de positif; ce sont des chances à courir, et on assujettit les chances mêmes à des combinaisons et à des calculs.
Enfin, je suppose qu'une Convention eût lieu sans qu'aui une innovation dans l'acte constitutionnel, exigeât sa présence. La certitude qu'elle doit venir à une époque déterminée, aurait cet avantage, qu'elle retiendrait les deux pouvoirs constitués dans leurs véritables limites et qu'elle préviendrait leurs usurpations. Elle en aurait encore un autre dans la simple approbation qu eile donnerait aux lois fondamentales, sur lesquelles repose le salut de l'Empire.
Quant aux craintes qu'on affecte d avoir qu'une Convention qui n'apercevrait nulle altération dans les principes de la Constitution, voulût néan moins agir et innover; il me semble que, quoiqu'il soit généralement vrai que la manie de faire s'empare des assemblées, néanmoins une Convention ne pourrait pas légèrement hasarder des entreprises contraires à l'intérêt public.
Car, enfin,, l'opinion est toujours ce qui domine les hommes et les choses ; et c'est avec raison qu'on l'a appelée la reine du monde. Lt s membres d'une Convention ne seraient pas assez insensés pour détruire ce que la volonié générale consacre. Ce serait, d'ailleurs, en vain qu'ils voudraient le faire; des lois qui révoltent, qui soulèvent, ne sont pas des lois exécuté s. Qu'on parcoure, maintenant, les grands principes de notre Co stituiiun,ceux qui servent de fondement à notre organisation sociale, et on verra s'il serait facile, s'il serait possible te les violer impunément. Ainsi, qu'on ne se laisse pas séduire par cette iuée vague, que les Conventions voudront toujours innover, et qu'on la considère dans son application actuelle et avec les exceptions qui l'accompagnent.
Et si, enfin, une Convention apportait à la Constitution des modifications qui lussent demandées, approuvées par l'opinion publique, elle n'aurait faitalors qu'une chose légitime; elle aurait rempli un devoir sacré.
Si, dans l'intervalle d'une Convention à l'autre, une Convention devenait indispensable, ce ne pourrait êire qu'à l'occasion d'une atteinte violente portée à la Constitution, d'une espèce d'attaque ouverte contre les droits de la nation; dans cette hypothèse, il y aurait nécessairement une insurrection, et une Ôonvention s'établit par la nature même des choses; elle s'établii dans tous les systèmes possibles, que les Conventions soient ou ne soient pas à époques fixes, attendu qu'on n'assujettit pa^ une insurrection à des règles, et qu'une Convention devient indispensable danfr ces cas extrêmes.
Voici maintenant des raisons puissantes, et j'ose dire décisives, pour que l'es Conventions se tiennent à des époques fixes et périodiques.
La nation,dans ce système* conserve son droit de souveraineté dans toute sa plénitude, et l'exercice de ce droit lui est assuré par des formes sages et régulières. Il ne suffit pas de dire que la nation est souveraine, que tous les pouvoirs émanent d'elle ; il faut que cette vérité ne soit pas réduite à une simple théorie; ce qui, dans le plan que nous venons de combattre, ne manquerait pas d'arriver.
Ensuite le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, avec la périodicité des Conventions, étant bien convaincus d'être réprimés s'ils passent les bornes dont on le» aura enceinte, s'ils commet-
tent des abus, s'observeront davantage, s'ex poserons moins à ta censure. Il n'est donc point de frein tout à la fois plus puissant et plus salutaire, puisqu'il prévient le mal et le répare, s'il est fait.
Enfin il est d'une justice absolue et d'une vérité incontestable que 1» s hommes en société ne doivent vivre que sous les lois qu'ils ont consenties. Les nations» comme les iudividus, ont un âge ; les générations s'écoulent, se succèdent à des périodes qu'il est facile de calculer, et chaque génération a le droit de n'être gouvernée que par les lois constitutionnelles qu'elle a approuvées et ratifiées. Un des hommes les plus éclairés de ce siècle et qui s'est occupé en philosophe de la science des gouvernements (M. Gon-dorcet), après avoir prouvé qu'il serait tout aussi déraisonnable de faire des lois perpétuelles, que dangereux de les rendre révocables à tous les instants, s'exprime ainsi :
« Les bornes de la durée des lois ne doivent pas s'étendre au delà d'une génération.
« En effet, on peut regarder comme unanimement reçue toute loi acceptée par la pluralité d'une nation, parce qu'on peut supposer que, vu la nécessité de recevoir la loi ou de la rejeter, est la nécessité de préférer l'opinion du plus grand nombre; ceux qui rejetteraient une loi proposée, ont cependant formé le vœu de s'y soumettre, si elle était conforme à l'opinion de la pluralité.
« Ainsi, l'approbation donnée à une loi par cette espèce d'unanimité peut s'étendre à tout le temps où ceux qui existaient à cette époque, continuent de former la pluralité, puisque tous ont pu consentir à se soumettre à cette loi pour ce temps ; mais cette approbation cesse d'avoir la même valeur lorsque ces individus ne forment plus la pluralité de cette nation.
« La durée de toute loi constitutionnélleadonc pour véritable limite le temps nécessaire pour que la moitié des citoyens, existant au moment de l'acceptation de la loi, ait été remplacée par de nouveaux citoyens, espace facile à déterminer, et qui est de 20 ans environ, si la majorité est fixée à 21 ans.
« Joignez à cela qu'il n'est pas de citoyen qui n'ait l'espoir de ratifier une fois au moins pendant sa vie, la Constitution de l'empire à laquelle il est soumis. »
Pour rendre encore de plus en plus sensible ce principe que chaque génération doit ratifier sa Constitution,je fais une hypothèse.Je suppose pour un instant, que les générations, au lieu de se succéder sans interruption s'éteignent et s'anéantissent ; que lorsque la durée de l'une est arrivée, elle disparaît entièrement sans laisser de postérité, et que la nature en plaçât sur la terre une autre toute formée, n'est-il pas Vrai que cette génération nouvelle, très distincte de la précédente, voudrait nécessairement connaître si la Constitution qui existait avant elle lui convient ? Eh bien ! quoique, dans la société, les hommes se remplacent les uns les autres, sans que cette rotation paraisse sensible, attendu que la chaîne dés êtres n'est pas interrompue, il n'en est pas moins vrai qu'après un certain laps de temps, l'Empire est habité par des hommes nouveaux, qui ne doivent être assujettis qu'aux lois qu'ils ont consenties.
On pourrait donc fixer le terme des Conventions à 20 années.
Dans les Etats-Unis d'Amérique, ils n'ont pas arrêté d'époques fixes pour les Conventions ; ils
n'ont pas voulu, non plus, que les Conventions n'eussent lieu que sur ia demande de la majorité des assemblées primaires; ils ont fait dépendre la convocation de ces assemblées extraordinaires de la réclamation des 2 tiers du congrès, ou de celle des 2 tiers des législatures.
il esi possible que, uans ce gouvernement, où chaque Etat est souverain,où chaque Etat fait ses lois et s'administre lui-même, où la fédération ne s'éialilit que pour la force et la protection commune, où tous les pouvoirs sont électifs sans en excepter le pouvoir qui exécute, où la liberté et les droits du peuple sont garantis de tant de manières, il est possible, dis-je, que la méthode adoptée pour les Conventions soit sans de grands inconvénients. Je dirai néanmoins qu'elle me paraît blesser les principes; qu'elle tend à dépouiller le peuple de sa souveraineté ; qu'elle met le pouvoir constituant dans la main des pouvoirs constitués, qui toujours ont de la propension à envahir*
Mais ce qui ne peut faire aucun doute, c'est que, dans un gouvernement comme le not e, où chaque département ne forme pas un Etat particulier et où la liberté ne repose pas sur les mêmes bases, cette méthode serait impraticable, inadmissible, et aurait les dangers les plus funestes.
Les Conventions, nous l'avons établi, doivent y être périodiques : nous avons mis un intervalle de 21) années entre deux Conventions; mais nous pensons que la première doit être plus rapprochée. Les réformes que vous avez laites sont si grandes, vous avez tellement changé l'ordre ancien et vicieux des choses, le gouvernement se trouve tellement régénéré dans toutes ses parties, que la nation doit être empressée de revoir avec soin tant et de si importants travaux. Et vous, Messieurs, qui, dans votre pénible et périlleux carrière, n'avez jamais eu en vue q ie le bonheur de cette nation, vous ne devez pas être moins jaloux qu'on fasse subir à votre ouvrage la plus rigoureuse épreuve.
La première Convention pourrait donc avoir lieu dans 8 à 10 ans. Jusqu'à cette époque, le peuple s'instruirait, les discussions publiques ré-panuraient la lumière, il serait plus à portée de juger les effets de la Constitution, la sagesse et la maturité présideraient à ses réformes et à la perfection de cette grande entreprise.
C'est avec une solennité imposante et les plus profondes réflexions que la Constitution doit être revue et ratifiée. Cette ratification, a-t-on dit, est inutile, et pourrait être dangereuse. Inutile, attendu t|ue la nation,dans toutes tes circonstances, a manifesté son vœu ; qu'elle a reçu cette Constitution avee enthousiasme et comme un bienfait du ciel ; qu'elle s'est exécutée, qu'elle s'exécute avec le zèle le plus civique dans toutes les parties de l'Empire.
Dangereuse, parce que ce serait donner lieu à une commotion dont il est difficile de prévoir les suites ; parce que les ennemis de la chose publique en profileraient pour fomenter des troubles et répandie l'anarchie; parce qu'on pourrait entraîner un peuple vif et in onstant à des changements nuisibles à la liberté, et à renverser une partie de l'ouvrage qui doit assurer sa gloire et son bonheur.
J'attache sans doute une grande importance à ce concert de volontés qui s'est manifesté d'un bout de l'Empire à l'autre, pour protéger et défendre la Constitution, à ces nombreuses adresses où l'amour des Français pour la liberté se peint avec tant d'énergie, à ces traits tous plus mémo-
rables les uns que les autres, qui feront l'éton-nement et l'admiration de la postérité, à ce respect religieux avec lequel sont reçus les décrets qui é uanent de votre sagesse ; mais il est de la dignité de la nation de prendre des formes grandes et consiitutiounelles pour ratifier, dans le calme de sa raison, ces élans sublimes du patriotisme, je dirai même que cela importe à la stabilité de ces lois, que cela leur doune un caractère plus auguste et plus immuable.
Certes, je n'entends pas que ce soit dans le moment actuel, au milieu des passions les plus exaltées et des orages, qu'on s'occupe d'un objet aussi important*, ce serait alors que ceux qui s'opposent à une ratification solennelle pourraient avoir quelque raison de craindre le bouleversement et l'anarchie.
Mais, pour l'avenir, rejeter cette mesure sous le prétexte qu'elle peut occasionner une crise, c'est pusillauimité, c'est la violation de tout principe, c'e?t rentrer dans ces idées qui ont toujours fait le malheur des hommes et des nations, c'est vouloir que les hommes croient et se soumettent sans examen; c'est ainsi qu'en mettant toujours des voiles mystérieux sur tes institutions, et en parlant du danger qu'il y aurait à les soulever, qu'on a tenu les nations dans une longue enfance ; que les daugers sont venus, et qu'on a déchiré avec des efforts douloureux ce qu'on voulait soustraite aux regards du peuple ; mais moi qui suis convaincu que les bons principes ne peuvent que gagner à la discussion; que la vérité, une fois découverte et mise dans tout son jour, ne peut plus se perdre ; que les lumières n'iront qu'en augmentant; que l'esprit public se développera de plus en plus ; non seulement je ne redoute pas la revision de notre Constitution, mais je la désire avec ardeur; et si enfin, nous venions à dégéuérer, si les vertus publiques s'affaiblissaient, si l'amour de la liberté s'eteignait, alors revoyez ou ne revoyez pas votre ouvrage, il suivrait les mêmes décaissements jusqu'à ce qu'enfin il pérît.
Ou notre Constitution est bonne, ou elle est mauvaise. Si elle est bonne, elle subsistera ; elle se fortifiera par l'examen même qu'on lui fera subir : si elle est mauvaise, il est nécessaire de la modifier, de la changer. Dans tous les cas, les Conventions sont donc utiles, sont donc indispensables.
Mais quelle marche prendra-t-on ? de quels moyens tera-t-on usage pour parvenir à revoir la Constitution? C'est ce qu'il faut examiner.
Il se présente une première idée, qui mérite de fixer l'attention; c'est que chaque citoyen, dans les assemblées primaires, émette son vœu individuel sur les articles qui composent l'acte constitutionnel, pour, ensuite, de tous ces vœux particuliers, former le vœu général.
Si tous les citoyens pouvaient exprimer directement leur volonté, sans recourir à des représentants, il est certain que ce serait le dernier degré de perfection de l'art social ; ce serait la société dans toute sa simplicité, dans sa pureté primitive.
Car, il faut l'avouer, du moment qu'un peuple est forcé d'avoir des mandataires à qui il confie sans réserve ses intérêts et ses droits qui, munis de pleii s pouvoirs, agissent en son nom et comme il leur convient, sa liberté n'est plus entière, et il l'expose aux plus grands dangers ; c'est ce que remarque très judicieusement Je profond auteur du Contrat social.
Ainsi, on doit considérer s'il est possible aux
membres d'une nombreuse association de manifester individuellement leur opinion sur la Constitution.
Il est plus facile d'abord de prononcer son vœu des articles connus, livrés depuis longtemps à la discussion publique, et qu'on a sous les yeux, que de prévoir des lois à faire qui peuvent s'envisager sous divers aspects, et qui peuvent être plus ou moins étendues, plus ou moins compliquées dans leurs rapports.
Pour simplifier de plus en plus l'opération, ne pourrait-on pas réduire les avis à des termes précis et absolus, à oui ou à non, sans permettre de s'égarer dans des modifications, dans des amendements qui peuvent varier à l'infini et jeter dans une confusion absolue?
Enfin, chaque article constitutionnel pourrait recevoir une décision particulière, de sorte que leur nombre n'augmenterait pas les difficultés; on ferait une colonne de « oui », une colonne de « non »; le recensement de ces colonnes présenterait la majorité des suffrages. Le dépouillement de tous les recensements particuliers de chaque département pourrait se faire par les corps électoraux des départements, et le recensement de tous les départements se ferait ensuite par la Convention nationale et donnerait le résultat de l'universalité des votes de tous les citoyens du royaume.
Dans ce système, les Conventions nationales seraient uniquement chargées de s'assurer du vœu du peuple, sans en emettre un particulier; elles n'auraient à se livrer à aucune discussion, mais à reconnaître la volonté générale, et à la déclarer.
Voici maintenant les objections qui se présentent contre ce mode de revision. Une revision, quelque forme qu'on emploie pour y parvenir, n'est pas, en elle-même, une opération simple; elle ne se borne pas à adopter ou à rejeter un ou plusieurs articles ; elle suppose la faculté et la nécessité d'ajouter, de modifier, de changer, ou ce n'est plus une revision dans l'étendue de l'acception que nous lui avons donnée. Réduire des assemblées délibérantes à prononcer oui ou non, c'est étrangement restreindre l'exercice de leurs droits. D'un côté, leur donner plus de latitude dans les circonstances, c'est rendre l'opération tellement compliquée, qu'elle serait impraticable; mais, d'un autre côté, poser des limites pour faciliter cette opération, c'est blesser et violer là droit de délibérer de la manière la plus choquante.
On conçoit aisément comment on peut faire subir cette épreuve à un article donné, parce qu'il est des articles sur lesquels on ne peut dire que oui ou non, sans ajouter aucun terme moyen, aucune modification ; et il faut avouer qu'alors la possibilité de faire délibérer les assemblées primaires sur un semblable article est pleine et entière.
Mais sur l'ensemble d'une Constitution, mais sur une multitude d'articles, dont quelques-uns peuvent être modifiés sans être détruits, c'est là où l'imagination s'embarrasse, et où on ne trouve pas d'issue raisonnable et possible.
On peut dire, il est vrai, qu'il n'en est pas des articles constitutionnels comme des articles réglementaires; que les premiers sont des principes généraux puisés dans la raison, dans la justice; qu'un principe est vrai ou faux; qu'il n'y a point à transiger avec lui ; qu'il faut l'admettre ou le rejeter, et alors il ne faut pas vainement s'effrayer
des prétendus changements auxquels de pareils articles pourraient être exposés.
On observera que le système de revision de la Constitotion par les assemblées primaires e.-t entièrement opposé au gouvernement représentatif que nous avons adopté; que si les citoyens émettent individuellement et directement leur vœu sur les lois, c'est alors une pure démocratie; que la seule différence entre cette espèce de démocratie et celle dont quelques peuples anciens nous offrent l'exemple, c'est qu'au lieu de délibérer tumultuairement sur les places publiques, on délibère paisiblement dans des sections séparées ; qu'une Assemblée nationale n'est plus qu'un vain fantôme; qu'elle est réduite à une simple opération mécanique, à dépouiller des listes et à constater le nombre des suffrages.
Il est vrai que la revision par les assemblées primaires est contraire aux principes d'un gouvernement représentatif ; mais on peut dire que ce gouvernement lui-même n'existe jusqu'à ce jour que par la volonté des représentants ; que les représentés n'ont pas encore manifesté leur vœu, et qu'avant de savoir s'il convient à la nation, il faut qu'elle soit consultée; qu'on ne peut pas présumer son intention; qu'il ne suffit pas que des mandataires trouvent des avantages à ce mode de gouvernement, qu'ils le trouvent même le seul praticable; que c'est aux commettants à décider définitivement s'il leur plaît et s'ils veulent l'adopter ; que c'est surtout à l'époque d'une régénération totale qu'il faut un consentement national ; qu'il en est de ce moment comme de celui où une nation se forme pour la première fois.
Je l'avouerai, ici se présentent des difficultés d'exécution qui me paraissent insolubles; je cherche comment il est possible, dans l'ordre actuel des choses, d'avoir un vœu individuel effectif et éclairé, et je ne le devine pas. Il faut envisager notre état de civilisation sous son vrai point de vue. Lorsque des peuplades se réunissent pour former une société, alors tous les hommes qui la composent, sortant des mains de la nature, sont à peu près égaux en connaissance, ou, pour mieux dire, sont au même degré d'ignorance, qu'ils peuvent concourir avec parité au petit nombre de lois grossières qui suIlisent pour régler et maintenir leur association. Mais, dans une société anciennement civilisée, excessivement nombreuse, dont la population couvre un sol immense, où il règne une diversité de mœurs, d'usages, d'idiomes, où les trois quarts des hommes languissaient dans la misère, dans l'esclavage et l'abrutissement, comment un ouvrage vaste dans son "ensemble et dans ses rapports, qui a exigé les combinaisons les plus variées et les plus profondes, pourrait-il être conçu et jugé par cette masse d'hommes, dont on désirerait avoir le consentement individuel?
Soyons de bonne foi, et demandons-nous si ce projet peut se réaliser, et si réellement on obtiendrait ce consentement. 11 est malheureusement un très grand nombre de citoyens qui ne sait ni lire ni écrire; cependant ils sont membres de la société ; leur volonté ne doit pas être plus négligée que celle des citoyens plus favorisés du sort et plus instruits; il leur serait cependant impossible de la manifester avec quelque connaissance de cause. Combien d'autres individus qui, pour savoir lire et écrire, ne sont pas moins incapables d'avoir une opinion sur un objet de cette importance! Il ne peut pas être question non plus de citoyens actifs et de citoyens non actifs. Ne crai-
gnons pas de le dire, la moitié et plus de la moitié de la nation serait dans l'impossibilité absolue de se déterminer, d'adopter ou de rejeter. Alors que servirait de dire qu'on a consulté tous les Français? Ce ne serait qu'une vaine cérémonie, une formule mensongère, et la prétendue ratification individuelle ne serait ni plus solennelle, ni plus imposante aux yeux des gens sages et qui aiment la vérité. Dans chaque assemblée primaire, il y aurait un petit nombre d'individus qui se chargerait de vouloir pour tous, de faire pour tous, et le vœu national ne serait qu'apparent.
J'avoue que c'est un très grand malheur, un funeste écart des principes, lorsqu'il s'agit de ratifier une Constitution, que chacun ne puisse pas donner son assentiment ; mais ce malheur est irrémédiable; il faut s'en prendre à l'ordre vicieux de choses dont nous sortons, qui a plongé la majeure partie de nos frères dans la stupidité et dans la servitude, et une plaie aussi profonde ne se guérit pas en un jour; le désir de voir la lumière se répandre ne fait pas qu'elle luise tout à coup. Chez l'homme le plus abruti, il règne bien un certain sentiment de justice et de raison, mais il y a loin de là aux conceptions nécessaires pour juger une Constitutif n; aussi ne nous aveuglons point, n'embrassons point une chimère, et convenons qu'une ratification individuelle, dans notre position actuelle, est une illusion.
Je n'examine pas ici les longueurs et les embarras de l'opération ; ce sont des obstacles sans doute, mais qu'on parviendrait à surmonter.
Je n'examine pas davantage la question de savoir si, quand bien même tous les membres de l'association seraient en état de pronom er sur le système social, il serait bon qu'ils le fissent indivi uellement et dans une multitude de petites assemblées particulières, si cette isolation est propre à amener une détermination éclairée et à donner un vœu national.
Je laisse à d'autres à discoter ce point, parce que ce n'est pas lui qui me détermine, et que je n'ai jamais été fortement frappé des inconvénients qu'on fait résulter des discussions partielles. L'unité de volonté peut au^si bien résulter de la collection des avis pris dans des assemblées particulières que des suffrages donnés dans une assemblée unique : si ce dernier procédé est plus simple, il n'est pas plus sûr que Je premier, et on ne peut rien objecter à cet égard qui ne puisse se réfuter avec avantage. Mais j'écarte cette discussion, et j'admets que la revision de la Constitution ne peut et ne doit pas se faire par les assemblées primaires.
Je ne proposerai pas non plus d'établir une Convention particulière dans chaque département, pour revoir la Constitution : on me dirait que j'isole les départements les uns des autres ; que j'en fais des Etats particuliers dans l'Etat ; que je romps l'unité, et que, si cette forme peut convenir aux Etats-Unis de l'Amérique, elle est étrangère à notre gouvernement, qu'elle en serait même destructive.
Nous sommes donc réduits, en dernière analyse, et par une suite de principes que nous avons consacrés jusqu'à ce jour, à avoir une Assemblée unique et composée des représentants de toute la nation.
Mais, ce qui peut avoir lieu dans tous les systèmes, et dont les commettants ne doivent être privés sous aucun prétexte, c'est de remettre à leurs mandataires les mémoires et instructions qu'ils
jugeront utiles et nécessaires. Je ne parle pas ici de mandats impératifc, qui puissent enchaîner la volonté du représentant, mais de renset-puempnts qui servent ù l'éclairer, à le diriger. C'est peut-être tout à la fois la manière la plus sage et la plus régulière de faire pressentir l'opinion, sans gêner la marche des délibérations ; et soyez bien convaincus, d'un autre cêtê, que le vœu général connu sera toujours suivi.
On ne doit rien négliger, pour donner de l'appareil et de la grandeur aux Conventions et les distinguer des législatures* il serait convenable de les composer d'un plu^ grand nombre de membres. On pourrait fixer la durée des Conventions à 6 mois au plus, déterminer que les membres qui auraient été nommés à une Convention, ne pourraient pas l'être à la suivante ; je ne m'appesantis sur aucun objet de détail.
Je ne sais, mais il me semble que les Conventions sont la plus sûre sauvegarde de la liberté pu-bli me et des droits du peuple. Elle* maintiennent entre les pouvoirs cette harmonie sans laquelle rien n'est stable, sans laquelle les meilleures lois dépérissent, sans laquelle îe désordre et la confusion ne tardent pas à s'intoduîre. C'est une idée Vraiment grande et heureuse, que celle d'une puissance régulatrice, qui intervient à des époques marquées, pour examiner paisiblement si les pouyoirs constitués ne sont pas sortis de leurs limites et n'ont pas commis d'usurpation.
Cette idée a été inconnue de tous les peuples de l'antiquité ; aussi, les moindres agitations des Empires ont été des fléaux, et tous les mouvements présentaient l'image d'une grande catastrophe; on recourait alors à la force, à la violence ; on ne savait protéger sa liberté que par les armes et en versant le sang humain. C'était également par ces moyens barbares que les tyrans faisaient régner le despotisme, ou bien on créait momentanément des magistratures effrayantes, et qu'on investissait de l'autorité la plus redoutable. Dans des moments de crise et de péril, Rome avait ses dictateurs, Snarte, ses éphores. Combien n'est-il pas préférable de recourir à un parti simple, paisible et légal, pour conjurer les oraues qui peuvent menacer la sûreté et le bonheur des Empires.
Français ! si vous voulez conserver votre liberté dans toute sa pureté, dans toute son énergie, ayez des Conventions nationales.
Je vous propose en conséquence, Messieurs, le décret suivant : (Exclamations ironiques.)
« Art. 1er. Il se tiendra tous les 20 ans, au 1er mai, une
Convention nationale, chargée par le peuple des pouvoirs nécessaires pour revoir la
Constitution, et y faire les changements convenables.
« Art. 2. Les membres de cette Convention seront élus dans Ié3 mêmes formes que les membres du Corps législatif (1).
« Art. 3. Les assemblées primaires, qui enverront des électeurs aux assemblées de
départe-tement pour faire des nominations, leur remettront, si elles le jugent convenable,
les mémoires et observations sur les articles constitutionnels qui leur paraîtront
susceptibles de réforme, et sur ceux qu'elles croiront nécessaires, ou d'ajouter, ou de
conserver.
* Art. 5. La durée des Conventions ne pourra pas excéder 6 mois.
* Art. 6. Un citoyen qui aura été membre d'une Convention, ne pourra pas être nommé à la Convention suivante.
« Art. 7. On lie pourra être, tout à là fois, membre d'une législature et d'une Convention*
« Art. 8. Les membres d'une Convention ne pourront s'occuper d'objets de législation.
« Art. 9. La Convention tiendra ses séances dans une ville distante au moins de 15 lieues de celle des séances du Corps législatif.
« Art. 10. La prochaine Convention s'assemblera le mai 1800. Les Conventions se tiendront ensuite tous les 20 ans.
« Art. 11. Si, dans l'intervalle d'une Conven* tion à une autre, il survenait de grives événements, et que la nation manifestât un voeu gêné* ral et exprès de se réunir en Convention, il y aurait lieu à une Convention extraordinaire. » (Applaudissements.)
(L'Assemblé* ordonne l'impression du projet de décret de M. Pétion et renvoie la suite de la discussion à la séance de demain.)
J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que MM. Çastellanet, Périsse-Duluc, La Rochefoucauld et moi, convaincus que notre présence au comité colonial, auquel nous avons été adjoints, est absolument inutile au bien public, nous donnons notre démission de ce comité.
, le demande à MM. les adjoints au comité colonial quelles sont leurs raisons; elles sont sans doute importantes à savoir. L'Assemblée, en adjoignant à ce comité MM. Çastellanet, La Rochefoucauld, Périsse-Duluc et de Tracv, leur avait accordé une entière confiance. Ces messieurs avaient d'abord accepté; ils refusent aujourd'hui ; il faut qu'ils y soient déterminés par des raisons puissantes tirées de la conduite du comité colonial; nous les prions de nous en faire part. (Applaudissements.)
Je demande à lire une lettre rela* tive aux colonies, dont je certifie l'authenticité et dont je déposerai un extrait revêtu de ma signature sur le bureau; elle instruira l'Assemblée de faits importants.
Voix diverses : Lisez I lisez 1 — Non ! non I
Cette lettre est écrite d'Angeïs par un habitant du G ip, qui est depuis 5 mois environ en France. (Murmures et rires.)
« Vous avez appris, dit-il, les mauvais bruits que l'on répand de l'effet produit à
Saint-Domingue par le décret du 15 mai ; un navife arrivé à Nantes le 4 de ce mois, parti du
Cap le 8 juillet, apporte les nouvelles les plus affligeantes 5 mais il faut vous dire qu'il
n'en faut pas croire le quart. Je connais la colonie; je sais que plus des deux tiers des
colons désiraient ce sage décret, et une îet'.re particulière, écrite du Cap au moment du
départ du bâiimeflt nantais, prévient que l'on y était d'accord pour jouer
« Vous savez qu'une grande partie des habitants de Nantes, ivres du préjugé Colonial, voudraient se faire des partisans; mais l'Assemblée né doit pas souffrir que l'on désobéisse ses décrets»
« De pin s, est-il dit encore dans cette lettre, les sages des colonies se réunissent pour l'exécution du décret de concert avec les hommes de couleur.
« Au moment du départ de ce navire, on a fait décacheter les lettres qui veinaient pour la France et pas une de celles qui parlaient du décret n'est partie. Celle qui est venue a été sauvée avec toutes les peines possibles. Avec ces moyens-là peut-on en imposer longtemps? »
Messieurs, je lë répète encore une fois, je sais où est l'original de cette lettre» Je vous d"mandé en grâce de réfléchir sur ce que vous ferez relativement aux co'onins. On se propose de donner de plus grands détails si on en reçoit ; je vous leé communiquerai.»...
C'est sans doute d'un M. Milcent, habitant d'Angers»' ami de M. firisSot.
Je demande actuellement, en appuyant la motion de M. Salle, que M. de Tracy et ses collègues soient priés de donner les mo* tifs pour lesquels ils se retirent du comité colonial.
Je demande que le comité colonial soit renouvelé en entier. (Murmures.)
Je demande que M. Lan-juinais soit responsable d'une motion pareille.
(de Saint Jean-d'Angély.) Je ne crois pas que l'on puisse admettre ia motion de M. La juinais. Elle aurait, à mon avis, de très grand- inconvénients; et certes, on ne me suspectera pas de partialité en faveur du comité colonial. Mais, si on le renouvelait, H se pourrait qu'aucun des membres qui le compose t actuellement ne fût re lomtne; alors il est êvideht que le fil des opérations serait entièrement perdu. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme qui, prudemment, pût se charger d'un travail aussi long et aussi pénible à l'époque où nous sommés ; et je suis convaincu que personne, dans cette Assemblée, n'en accepterait la mission 5 et je demande à M. Lanjuinais lui-même, si, n'ayant au* cune connaissance du fil des opérations du comité, si, n'ayant aucune des notions que le comité s'est longtemps occupé à recueillir, il se chargerait d'une aussi importante mission, au milieu des événements divers qui peuvent Survenir.
Je demande donc que la motion de M. Lanjuinais ne soit point mise aux voit, mois que le comité colonial mette dans son travail le zèle qu'on doit en attendre. Il est du devoir de ce comité de nous proposer promptemént ses vues, soit Sur les mesures effectives à prendre, soit sur lé parti, peut-être préférable, qui consisterait à attendre les événements et des nouvelles plus authentiques.
Messieurs, je ne m'étendrai pas sur nos motifs, parée que cé serait rentrer dans le fond de la discussion des questions et même des affaires particulières qui ne doivent pas oc-
cuper l'Assemblée» Lorsque l'Assemblée hous a ordonné d'aller au comité colonial» nous n'avons écouté que notre zèle pour accepter la mission qu'elle nous confiait; nos intentions étaiènt d'y être utiles ; mais, depuis que nous y sommes entrés, nous nous sommes convaincus que notre présence y était inutile»
Plusieurs membres : Pourquoi?
Si on demande des motifs ultérieurs, je ne puis plus parler que pour moi et jé dirai que j'ai été déterminé, personnellement» à donner ma démission par la persistance du comité dans uh système contre lequel j'ai toujours réclamé, que j'ai toujours Combattit, parce que je le crois mauvais, et auquel j'ai vu que ma présence ne pduVait servir â apporter aucune modification.
En ce qui concerne les motifs uttérieùrs dé mes collègues, ils Vdiis en rendront compté s'ils le jugent à propos; pour moi» je ne suis chargé de leur pari que de donner leur démission.
Le Choix que i'A^Semblée bien voulu faire dé h^us a-dû sans doute nous flatter; tious y avons répondu pr rirttre empres* sèment à nqus ren ire au comité. Notre courage égalait la difficulté des circonstances. Nous né noussommes pas dissimulé combien serait pénible notre mission ; mais nous avons cru trouver et dans notre fcèlé, èt dans rempressémeht de nos collègues, et dans notre amour pour faire le bien, les moyens d'v parvenir. Il est taalheur usement de Ces obstacles qu'il n'est pas donné à tout le monde de surmonter, obstacles qui résultent d'unè différence d'opinion et de sentiments, et que la minorité ne peut vaincre. (Murmures.)
Par ces motifs résultant de la contrariété dé nos opinions avec celles du corttt'è, oh péhi juger dès autres que ftOuS tais«dus ici, parce finals nous sont pirretnertt personriels. Je né me serais jàûaaiS attendu à rencontrer dans mes collègues les sentiments que les nombres du Comité colonial ont manifestes à notre égard, le n'aurais j imais cru que no is pussions être accueillis, pour lès motifs ae diversité d'opinion, avec la malveillance qui nous a été témoignée de la manière la plijts outrageante. Mais, du moment où j*ai vu qu'on injuriait les personnes, que l'on traitait COffilûe ehneftiis du bien public ceux qui ne partageaient pas les opinions de la majorité, j'ai dû croire que je n'étais pas à ma placé. Cependant, à lâ sollicitation de mes Collègues adjoints au comité, jè me suis déterminé à assister enc re à deux séànceS, espérant que je trouverais enfin dans le comité, Paccuwil qu'il devait des aides choisis par l'Assemblée, ét que je ne donnerais pas lieu aux personnalités, aux querelles particulières qui m'obligent dé le quitte?.
Je n'ai aucun reproché personnel à faire aûx membres du comité. Cé sont des colons propriétaires, des négociants qui connaissent les colonies et les intérêts dé la métropole. Mais M. de Tracy a eu raison de dire que notre adjonction au comité n'effectuait ancnn changement dans ses principes, et ne pouvait être d*aucunè utilité. C'est parce que j'ai cru mes lumières inutiles, que je donne ma démission.
Messieurs, lorsque l'ÂSBemblée nous â fait l'honneUf de noUs îidjoifr dre au comité colonial, il s'agissait d'aviser aux
moyens de faire exécuter votre décret du 15 mai. Dans les 3 séances auxquelles j'ai assisté, on ne s'est au contraire expressément et malgré nous, occupé que des moyens de révoquer ce décret. Je ne crois pas cette révocation nécessaire et je ne crois pas surtout que vous soyez suffisamment éclairés par une seule lettre de M. de Blanche-lande, laquelle pourrait bien n'avoir pas été écrite avec la plus grande liberté; il me paraît que cette seule pièce ne su ffît pas pour proposer a l'Assemblée, la révocation d'un décret que je regarde pour ma part comme très juste.
J'ai donc trouvé ma présence au comité colonial inutile; mes occupations dans un autre comité me permettent difficilement, d'ailleurs, d'assister à celui-ci avec assiduité.
Je réponds à M. de La Rochefoucauld que nous nous sommes occupés pendant 2 ou 3 séances, au comité, du moyen de sauver les colonies. Les anciens membres du comité ont proposé leurs vues; les nouveaux adjoints ont fait des objections; nous leur avons demandé leurs propres moyens pour parvenir à ce but qui, certainement, est celui dont l'Assemblée nous a chargés. Ces messieurs dirent qu'ils n'y pouvaient rien faire, c'est-à-dire qu'ils ne trouvaient aucun moyen et proposèrent de renvoyer à la prochaine législature ; après cette déclaration, ils nous ont annoncé qu'ils ne reviendraient plus : voilà tout ce que nous avons des motifs de leur démission. (Applaudissements.)
Je n'ai pas été de l'avis de ceux de mes collègues qui ont donné leur démission. Je crois que nous devons rester au comité pour soutenir les décrets de l'Assemblée. Il est certain qu'il y a une coalition entre les anciens membres du comité. Tous proposent de retirer le décret du 15 mai. J'ai déclaré moi personnellement, que je m'opposerais de toutes mes forces à ce que la moindre atteinte fût portée à ce décret honorable. On m'a fait entendre qu'on nous forcerait à donner notre démission ; mais j'ai cru devoir rester dans le comité, malgré les injures que j'y ai reçues, notamment de M. Dillon.
La grâce que je demande à l'Assemblée, c'est de vouloir encore adjoindre 6 membres nouveaux au comité, pour lutter contre cette coalition. (Applaudissemen ts.)
Je pense comme le préopinant: quoique je ne sois pas de l'avis des anciens membres du comité, j'ai cru devoir y rester pour appuyer de mes efforts l'opinion que je crois bonne, et je ne me rebuterai pas en présence des difficultés que nous éprouvons, parce que je sais que les comités ne font pas la loi à l'Assemblée nationale, qu'ils ne font que la lui proposer et que, quel que soit le décret présenté par la majorité d'un comité, il reste toujours à la minorité le droit de faire aussi ses objections, ses propositions : l'Assemblée peut alors reconnaître qUi a raison et faire justice de la majorité, si celle-ci a tort. (Applaudissements.)
(de Saint-Jean-d' Arigély.) Il est temps de faire cesser cette affligeante discussion. Je demande que l'examen des affaires coloniales, qui sont extrêmement importantes, soit confié à un nouveau comité composé de 12 membres choisis, la moitié par les divers comités actuellement saisis de la question, l'autre moitié par l'Assemblée elle-même directement,
L'intérêt national doit l'emporter sur toutes les passions individuelles, et j'observe qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui que je propose d'empêcher ces luttes quelquefois d'amour-propre, qui nuisent à l'intérêt public. (Mouvements divers.)
(Une grande agitation règne dans l'Assemblée.)
Il me semble que dans l'état de chaleur et d'agitation où se trouve l'Assemblée sur cette question, sa détermination pourrait s'en ressentir. Il est tard ; je demande qu'on lève la séance, et que cette discussion soit renvoyée à demain.
(Cette motion est adoptée.)
donne lecture d'une lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, qui informe l'Assemblée de son intention de donner au détachement de chasseurs à Saint-Germain-en-Laye l'ordre de rejoindre son régiment à Lou-dun, et de remplacer cette troupe par un détachement du régiment des chasseurs d'Angou-lème, et qui demande l'autorisation nécessaire pour ces mouvements de troupes qui doivent s'effectuer en deçà des limites fixées par les décrets de l'Assemblée.
(L'Assemblée, consultée, accorde cette autorisation.)
lève la séance à quatre heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 27 août, qui est adopté.
Messieurs, il y a dans l'ordre judiciaire des règles importantes à établir pour l'intérêt des justiciables et la pureté de la justice. Il s'est introduit dans le temple des lois des hommes avides et pervers, qui les déshonorent par leur brigandage et leur rapacité. J'ose le dire, la justice, aujourd'hui, est plus corrompue qu'elle ne l'a jamais été, par la voracité d'avoués et d'huissiers sans morale (Applaudissements dans les tribunes), qui ont eu le secret de se faire agréer daus les tribunaux, et dont les excès sont à un tel point que le peuple, trompé dans ses espérances, n'est pas loin de détester le présent qu'on lui a fait.
Aussi, Messieurs, pour remédier à ces désordres, je demande que l'Assemblée charge son comité de Constiiution de lui présenter incessamment un projet de loi sur la manière d'admettre auprès des tribunaux de justice les avoués et les huissiers.
Plusieurs membres appuient cette motion.
(Ce décret est adopté.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 28 août, qui est adopté.
, au nom du comité des pensions. Messieurs, le comité des pensions a examiné la pétition faite en faveur de Lou s Gillet, maréchal des logis. Vous vous rappelez, Messieurs, que ce citoyen a sauvé une jeune villageoise des mains de brigands. Le comité a reconnu, comme tout le moude, que cet intrépide vieillard avait bien mérité de la patrie; mais je dois vous annoncer que ce brave homme ne désire rien autre chose que la continuation des sommes qui lui ont été accordées. Son traitement, comme maréchal des logis, à sa sortie de l'hôtel des Invalides, serait de 422 livres, et la pension qu'il a obtenue pour sa bonne action est de 200 livres, ce qui forme au total une somme de 622 livres.
Le comité des pensions, informé que Louis Gillet préfère ce traitement annuel à la somme de 5,000 livres qu'on avait demandé d'y substituer, vous propose de décréter que le Trésor public continuera de lui payer annuellement la somme de 622 livres; il pense cependant que cette pension pourrait être portée à 700 livres par an. (Assentiment.)
Je dois également vous entretenir du canonnier Lucot; je n'ai qu'à vous lire la lettre que le ministre lui a écrite et ensuite je vous dirai ce que le comité a pensé devoir faire à son égard. Voici la lettre du ministre :
« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, brave Lucot, les détails de l'action dans laquelle vous avez signalé votre courage au combat de la frégate « VAmazone contre la frégate anglaise la Marguerite. »
« J'ai particulièrement remarqué qu'ayant reçu un grand nombre de blessures aux bras, à votre poste de canonnier, et le commandant du bâtiment vous pressant à plusieurs repïises de vous retirer, un boulet de canon vous emporta le bras droit; que le commandant vous réitérant l'ordre d'aller vous faire panser, vous répondites que tant qu'il vous resterait un bras, vous l'emploieriez pour le service de votre patrie. Aussitôt vous vous plaçâtes près de votre pièce en affût. Une balle vous fracassa la mâchoire inférieure et ce fut la dix-septième blessure que vous reçûtes dans cette journée.
« Sur le compte que j'en ai rendu au roi, Sa Majesté voulant ajouter aux grâces pécuniaires qu'elle vous a accordées, qui sont d'un louis par mois, une marque honorable, vous a fait don d'une médaille d'or. »
Le comité, Messieurs, a vu ce brave homme; il est encore jeune et n'a plus qu'un bras : ce-
pendant tout son désir serait, dit-il, de se sacrifier au service de la patrie. (Applaudissements.)
Voici notre projet de décret :
Le comité des pensions vous propose d'accorder à ce bon citoyen la même pension que vous accordez aux officiers de fortune, c'est-à-dire 600 livres. (Assentiment.) Quand on reçoit dix-sept blessures dans un combat, que l'on ne se retire qu'après avoir perdu le bras et la mâchoire, je crois qu'il est impossible de r. fuser une pension. (Applaudissements.) , Voici notre projet de décret : « L'Assemblée nationale, prenant en considération les belles actions de Louis Gillet, maréchal des logis, et de Simon Lucot, canonnier, et attendu que Louis Gillet a déclaré ne plus vouloir demeurer à l'hôtel des Invalides, décrète qu'il sera payé par le Trésor public, et d" la manière ci-devant réglée pour le payement des pensions, à Louis Gillet, la somme de 700 livres de pension annuelle, à compter du jour qu'il quit ï tera l'hôtel des Invalides; au moyen de laquelle pension de 700 livres, le traitement de maréchal des logis qui lui aurait appartenu, lors de sa retraite de l'hôtel, sur la caisse des invalides, n'aura pas lieu ; et qu'il sera pareillement payé à Simon Lucot la somme de 600 livres de pension annuelle,à compter du premier janvier 1790; déduction faite de ce qu'il a pu recevoir sur la pension dont il jouissait. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité de liquidation. Messieurs, je suis chargé de vous présenter un projet de décret interprétatif de celui que vous avez rendu le 27 décembre dernier concernant le remboursement des offices de la ci-devant compagnie des gardes de là porter
Voici ce projet de décret :
« L'Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin son décret du 27 décembre 1790, décrète que les officiers de la ci-devant compagnie des gardes de la porte, supprimée par ordonnance de 1787, seront remboursés comme les autres offices de la maison du roi et de la reine, supprimés par édit de 1788 et 1789, en prenant pour base de la liquidation la somme totale portée au compte du mois de mai 1789, et en remboursant seulement, quant à présent, les 3 cinquièmes du total, le quatrième cinquième n'étant payable qu'en 1792, et le dernier en 1793.
« Décrète, en outre, que pour parvenir audit remboursement, il sera remis au liquidateur du Trésor .public, par la ckdevant compagnie des gardes de la porte, un état de répartition, entre les différentes personnes qui la composaient, de la masse totale du remboursement, portée au compte de 1789; et que chacune desdites personnes, en recevant son remboursement, sera tenue de fournir une quittance finale portant renonciation à toute autre prétention pour remboursement ou indemnité, sous quelque prétexte que ce soit.
« Décrète que les hôtels ci-devant occupés, à Versailles et à Fontainebleau, par ladite compagnie, sont compris au nombre des domaines nationaux ; et décrète qu'ils seront vendus comme tels, suivant les formes précédemment décrétées pour l'aliénation des domaines nationaux. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Un membre du comité des finances propose un projet de décret concernant le sieur Perronet, premier ingénieur des ponts et chaussées.
Ce projet dé décret est mis atti voix dans les termes suivants i
L'Assemblée nationale décrété que M. Per-ronet, premier ingénieur des ponts et chaussées, auquel l'Assemblée a décrété poùf traitement tout cè dont il jouissait à différents titres, touchera pour 1790 la totalité d'une pension de 5,000 livres, et que son traitement actuel sera compté à partir du janvier 1791. »
(Ce décret est adopté.)
Messieurs, le 21 de ce mois, M. l'abbé Fauchet a été dénoncé à l'Assemblée nationale, après l'avoir été au tribunal de district de Bayeux, pour des imprimés et des discours qd'il avait avancés; maïs, le jour même où l'As emblée a prononcé le décret, il y aVait déjà à Baveux des commissaires du départemént pour concilier le différend.
Hier, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre et Un arrêté de la municipalité. L'arrêté est fort long, mais il peut se résumer : il résulte de ce document que la municipalité et un membre du Directoire ayant eu unë entrevue avec M. Fauchet, ce dernier est convenu qu'il avait quelques torts; mais il s'est plaint qu'on lui imputait des imprimés qui n'étaient pas de luu La municipalité désirerait que, poUr le rétablissement de la paix dans cé département, l'Assemblée nationale voulût bien su-pendre l'exécution de son décret : j'appuie cette demande.
Plusieurs membres : Non I Cela ne se peut pas î
Le résultat de la procédure commencée au tribunal dé Bayeux peut seul prouver si, en effet, M. Fauchet est innocent des faits qui lui ont été imputés; et s'il n'est pas coupable, il sera innocenté par le jugement. Je demande donc que l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
Plusieurs membres : Oui ! oui t l'ordre du jour I
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité diplomatique. Messieurs, je n'ai d'autre rapport à faire à l'Assemblée que de lui lire les diverses pièces qui nous ont été remises par le ministre des affaires étrangères.
Voici d'abord la lettre du ministre :
Paris, le
« En conséquence du décret de l'Assemblée nationale, Messieurs, j'ai prescrit au sieur Bâcher, chargé de nos affaires en Suisse, de se rendre auprès du prince-évêque de Bâle. Ce chargé d'affaires n'a pas différé à se transporter à Pôrentruy, et il vient de me fendre compte de sa mission et de m'adresser la réponse dû prince-évêque. Je joins ici copie de ces piècés ; je vous prie, Messieurs, dé vouloir biëh les mettre sous les yeuX de l^Aàsethblèë tiàtiOtt;ile.
« Signé DË MonîMorîn. >»
Voici la lettre dé Af. le princé-évèquè de Èttlë à M. dé Montmorin.
« A Pôrentruy, le
« Monsieur,
« l'ai reçu la lettre q.0è Votive Exëëllencë tà'a fait l'honneur de m'écrirë, le 4 de ce mois cou-
rant, et M. Bâcher, qui me l'a remise, m'en a expliqué plus particulièrement le motif et le but.
« Je ne saurais trop exprimer à Votre Excellence l'étohnernent et la douleur qtië m'a causés le doute qui a été mâùiFestë sur mes Véritables dispositions à l'égard de la Ffattcë, et je me félicite de me trouver en mesure de lés détruira.
« Je Voiis prie instamment, Monsieur, d'âSsurër l'Assemblée nationale tjuë mon attachfmeht pour la nation française comme pour le roi est inva* fiable, qué les liens qùi subsistent entre la France et ma principauté me sont infiniment précieux, que je regar ie comme sacrées les obligations qu'ils m'imposent, et que je m'emprësse-rai. dans toutes les occasions, de prouver ma fidélité à 16s remplir. Téls Sont, Messieurs, mes véritables f=éntiittentS. Ils sont invariables, et je prie Votre Excellence d'en être l'interprète, tant auprès de l'Assemblée nationale qu'auprès de Sa Majesté.
« Mon ministre à Paris nê m'a pas laissé ignorer les différentes motions qui ont été faites, nommément celle d'occuper, dès à présent, lés gorges des montagnes qui sont dans mà principauté. Si vous Voulëz bien Monsieur, vous donner la peine de relire le traité sur lequel on a appuyé cette étrange motion, vo is vous convaincrez qu'elle porte entièrement à faux. Les obligations qui me sont imposées supposent que la France a des ennemis ou dés adversaires à combattre, or, il n'en existe pas dahs ma principauté, èt je ne VÔis âticUhe disposition à pûrtêë de moi qui en indique. S'il en est d'intention, cette intention simplement présumée në suffit pas poûf établir lë tasus fodéHs. Dès tjUe ce cas existera, le montent dé remplir.mes engagements existera pareillement, ét, je le répète, je serai fidèle à les remplir.
« Ces réflexions, Monsieur, auraient été plus décentes de la part de M. l'évêqué de Lydda, què te rôle de délateur dont il a cru devoir se char* ger. J'avoue que les inculpations qU'il s'est permises m'ont d'autant plus affecté, que je devais lui supposer d'autres Sentiments pour moi, que ceux qu'il a manifestés. Il a dû eon existence à mes prédécesseurs et il â joui pendant 7 à 8 années des mes bienfaits et de ma confiance ; mais il me parait que M. l'évêqué de -Lyd la a cru devoir briser de* liens qui* sans doute* le gênaient depuis longtemps, c'est vraisemblablement par je même motif qu'il a tâché de rendre suspecte la cour de Vieune, dont il a de tous les temps été le protégé.
« Jë vous demande pardon, Monsieur, de cet épisode ; je l'aurais épargné à Votre Excellence, si |ë n'avais jugé devoir faire connaître l'homme qui s'est constitué mon accusateur, qui me calomnie, èt qtil, oubliant le caractère dont il est revêtu, n'a pas rougi de surprendre la religion de l'Assemblée nationale.
« Jkai l'honneur d'être, etc...
« Signé: Le prince-évêque de Bâlé.»
Voici maintenant la relation de la mission de M. Bâcher près te prince-évêque de Baie.
« Pour se conformer à la dépêche du ministre du 4 août 1791, le Chargé dès affaires de France en Silisse s'est t endu à Pôrentruy lë 11 de ce mois. Le pripce-ëvêque de Bâlê lui ehVoya aus.-ïiôt M. de BillieUx, tbnseillër âulique, fîbur lui fairé compliment sur son arrivée, et lui offrir un équipage èt un logement au châteâU, où il fut reçu, ail bas de l'escalier, par M. le baron de Roggen-
hàch, grand-maréchal de la cour, et conduit ensuite dans les appartements du prince qui vint au-devant de lui ju-qu'au milieu de la deuxième antichambre, accompagné de deux chanoines de sa cathédrale.
« Après les compliments dyUsage, et la remise de ma lettre de créance, Son Aliessè entama un entretien confidentiel, dans lequel je parvins facilement à lui faire comprendre, que le meilleur moven d'en imposer aux malintentionnés, et de rétablir promptement le calme et la tranquillité dans ses Etats, était de manifester, d'une manière irréfragable, son attachement connu aux véritables principes sur lesquels elle est et a toujours été de remplir ses engagements cor;fédéraux, dânâ tous les cas prévus par les traités subsis ants.
« J'assurai en échange Son Altesse, qu'el'e pouvait compter, dans tous les temps, Sur l'intérêt que la nation française et le roi ne cesseraient de prendre à tout ce qui pourrait Contribuer à sa satisfaction et à la prospérité de son pays.
« Le prince-évèque m'a répondu de la manière la plus affectueuse qu'il taisait Consister tout son bonheur à mériter la continuation de la pro* teclion, de la bienveillance de la France et de Sa Majesté, et qu'il n'avait négligé jusqu'ici aucune occasion d'entretenir et de cultiver une bonne intelligence avec tous les département qui l'aVoi-sinent, en même temps qu'il était entré en correspondance de bon voisinage avec les municipalités de la monarchie qui confinent à ses Etats.
« Le prince-évêqUe ma confié ses peines et dévoilé toutes les ma >œuvres du ci-déVant conseiller Rengner, pour opérer une insurrection générale tant à Porentruy que dans l'évèché de Bâle. Il s'est idaint en même temps de l'illusion dans laquelle il entretenait Ses sujets fugitifs rassemblés en grande partie du coté de DeHe dans le département du Haut-Rhin, auxquels il faisait to jours espérer du secours et de l'appui ; ce qui m'a paru surtout affecter le souverain au delà de toute expression, c'est de voir que M. l'évê-qe de Paris, oncle de M. Reng er, paraissait avoir pris à tâche de donner une fausse couleur aux dispositions et aux sentiments de Son Altessé envers la France,qui n'avaient cependant jamais varié et qu'elle avait fait connaître lorsque i'oC-casion s'en était présentée.
« M. de Grifl'ene délégué impérial, avec lequel j'ai eu plusieurs conversations, m'a assuré que la cour de Vienne verrait toujours avec plaisir le prince-évêqUe remplir ses engagement confédéraux envers la France et conserver par ce moyen la neutralité et l'inviolabilité de son territoire; que c'était là l'article de Ses instructions que l'emnereur lui avait le plus recommandé; que ce n'était qu'à regret que Sa Majesté Impériale s'était vue forcée d'appuyer sà médiation d'un corps de 460 hommes dont l'entretien sur le pied de guerre lui était onéreux, en même temps qu'il était à charge au pripce-évêque ; que du moment où la France voudrait se charger de ne plus accorder d'asile à M. Rengner et de faire dissiper les mécontents sur la frontière du côté de B Ifort et Delle, la prolongation du séjour des troupes autrichiennes deviendrait inutile dans l'évèché de Bâle, puisqu'alors les invasions des bandits ne seraient plus à craindre.
« Le délégué impérial s'est infiniment loué de la conduite des districts et municipalités du département du Doubs, qui ont fait main basse sur plusieurs bandits qui avaient cherché en dernier
lieu à pénétrer dans l'évèché de Bâle du côté de Saint-Léger.
« M. de Griffeneg m'ayant-témoigné, de la manière la plus obligeante,qu'il était fort aise d'avoir trouvé une occasion de me parler avec confiance et amitié, j'ai répondu de mon mieux à sa prévenance. Il m'a ensuite dit qu'il avait adontè le rôle de médiateur entre le prince et ses fujets ; qu'il avait écouté depuis 4 mois, avec une patience à toute épreuve, tous ceux qui prétendaient avoir à se plaindre, qu'il avait examiné attentivement leurs griefs, et les réclamations successivement faites, et qu'à l'exception du droit de chasse, auquel on avait donné en effet une extension très arbitrais et oppressive pour les gens de campagne, il n'avait trouvéqu -des objets minutieux, et dont il ne valait presque pas la peine de faire mention ; que le droit de chasse serait limité, de manière à le rendre presque nul ; et que, quant aux a très abus qui s'étaient successivement introduits, on déférerait à la demande que les Etats du pays, qui se rassembleront le 5 de septembre prochain, feront pour en obtenir la réforme.
« Le délégué impérial m'a ensuite communiqué les ordres qu'il avait de ne laisser éloigner aucun des soldats de plus d'un quart de lieue de Porentruy,afin d'éviter soigneusement toutce qui pourrait donner le moindre ombrase à nos frontières, et jeter le moindre nuage sur les dispositions pacifiques de Sa Majesté Impériale envers la France. Il a ajouté ensuite que, pour convaincre tonte la Suisse de la bonne intelligence et de l'harmonie qui subsistaient entre le3 deux monarchies, il voulait m'accompaguer avec M; de Bil-lieux, pendant 12 lieues.
« Diocèse de l'évèché de Bâle.
« Le prince-évêque de Bâle a supporté avec toute la modération possible la perte de la plus grande partie de son diocèse, qui comprenait tout le département du Haut-Rhin ; et n'a point troublé l'évêque de Golmar dans l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques. Il attend avec résignation, de la justice de la nation française, l'indemnité qui pourra lui être due.
« Possession du prince-évêque de Bâle en Alsace.
« Le prince-évêiue de Bâle a prévenu son ministre près de la Diète de Ratisbonne, que son intention étant d'entrer en négociations avec la France au sujet des dédommagements qui lui étaient dus en qualité de prince étranger posses-sionné en Alsace, et qu'il n'attendait à cet effet que les ouvertures et les offres qui lui seraient faites.
« Emigrants français.
a II n'y a que très ppu d'émigrants français dans l'évê1 hé de Bâle ; on fait fi 1er ceux qui se présentent à mesure qu'ils arrivent. Lé désir que Son Altesse a d'observer Un bon voisinage, ne lui permettra jamais d'accorder asile aux Français qui auront démérité de leur patrie, et, à la premieré réquisition, elle ne manquera pas de faire partir tous ceux dont le séjour dans ses Etats pourrait déplaire.
« Conseil du prince.
« Le conseil du prince-évêque de Bàle est principalement composé de M. de Gleresse et de M. de Malher, chanoines de sa cathédrale, de M. le baron de Roggenbach, son neveu,et de M. le conseiller deBillit ux. Je me suis particulièrement entretenu avec chacun d'eux, les connaissant depuis fort longtemps, surtout les deux derniers. Ils m'ont tous répété ce que le prince et le délégué impérial m'avaient dit séparément sur l'origine des troubles de l'évéché de Bâte, et sur les dispositions où l'on était d'employer tous les moyens praticables pour les pacifier d'une manière satisfaisante pour les Etats assemblés et pour tout le pays en général.
« Le chapitre de la cathédrale de Bâle craint que le prince-évêque ne s'occupe uniquement que du dédommagement qui lui est dû pour ses possessions en Alsace, et que les intérêts des chanoines dans le département du Haut-Rhin ne soient négligés.
« Le droit de chasse, tel que le délégué impérial l'a restreint, avec le consentement du priuc»-évéque, est un sacrifice pour ses chanoines ; et comme ils voient que la cour de Vienne est disposée à accueillir quelques autres demandes des sujets, qui sont à la vérité de peu de conséquence, la médiation du délégué impérial paraît les contrarier infiniment.
« M. de Roggenbach m'a dit que la noblesse n'avait pas grand'chose à perdre aans l'évéché de Bâle, puisque les princes-évéques avaient successivement attiré à eux tous les droits régaliens et droits féodaux un peu considérables ; qu'elle n'était donc que faiblement intéressée aux changements qui pourraient être la suite de la convention actuelle des Etats du pays.
» M. de Billieux ne doute nullement qu'on ne parvienne incessamment à un rapprochement entre le prince et ses sujets, sur la présentation qui sera faite par les états du pays à Son Altesse des griefs dont le redressement est nécessaire. Dès lors, il ne s'agira plus que d'éloigner M. le conseiller Rengueretses adhérents de3 frontières de l'évéché, et d'exécuter en France l'article du traité qui ne permet pas de souffrir sur le territoire de l'une ou de l'autre domination des perturbateurs du repos public. M. Rengner, comme criminel d'Etat, serait même dans le cas d'être extradé en exécution des traités entre la couronne de France et l'évêcbé de Bâle.
« Soleure, le
« Signé : BACHER. »
J'ai encore diverses lettres anonymes.....
Je demande que ces lettres ne soient pas lues à la tribune, parce qu'il y a des choses peu favorables aux princes étrangers, entre autres à l'évêque de Bâle; et nous ne devons pas souffrir qu'on insulte les puissances étrangères dans la tribune de l'Assemblée nationale en débitant des faits vagues et dénués de preuves.
, rapporteur. Voici les faits qui sont contenus dans les lettres. Il résulte de ces lettres, qui Sont au nombre de 7 à 8 qu'on a arrêté à Porentruy des gens qui avaient l'habit de garde nationale; qu'on les a empêchés de séjourner dans la ville, et d'y rester pour faire leurs affaires ; qu'on a même, je crois, fait ôter la cocarde
nationale à 1 ou 2 particuliers. Comme ces lettres étaient venues au comité diplomatique, il y a 7 ou 8 jours, nous avons cru devoir attendre le retour de la personne qui avait été envoyée, chargée de votre part, d'une commission pour vous rendre compte de tout. Je crois qu'il faudrait les lire. Cela serait plus tôt fait.
Malgré ces belles paroles,je suis persuadé que rien n'est moins Patriotique et moins bien intentionné pour la France que l'évêque de Bâle. Les députés d'Alsace ont communiqué, à cet égard, dfes lettres importants au comité diplomatique. M. d'André paraît avoir confondu les faits que ces lettres contiennent; il y a des faits relatifs à l'évêque de Porentruy. Ces faits peuvent être prouvés, quoique M. Lavie prétende le contraire, par une procédure très circonstanciée qui se trouve entre les mains du ministre de la justice, procédure dans laquelle il manifeste qu il n'a pas dépendu de l'évêque de Porentruy ae mettre le trouble dans toute la Haute-Alsace, en y prêchant l'insurrection par des mandements incendiaires qu'il a fait circuler. Ainsi, ce ne sont pas des faits vagues.
Voici un autre fait beaucoup plus essentiel qu'on a été bien aise de faire savoir au comité diplomatique, et qui prouve clairement quelles sont les intentions de l'évêque. Il n'est pas relatif au prince de Porentruy, mais au canton de Soleure, et il est très positif. Le voici :
Le trésorier deHuninguea été chargé de faire payer, à Soleure, 96,000 livres pour la solde des invalides suisses, il a chargé 2 particuliers, de porter cet argent à Soleure. Les magnifiques seigneurs de Soleure ont parfaitement bien traité ces particuliers à leur entrée, parce qu'ils connaissaientquelle était leur mission. Ils les ont donc laissés très librement avec la cocarde nationale sur le chapeau, parce qu'ils avaient encore de l'argent en poche; mais à peine les 96,000 livres ont-elles été payées et la quittance reçue, que le grand-sautier, nommé Contre, envoya après eux un archer pour arracher la cocarde nationale. Cet agent a très bien senti, pourtant, combien cette démarche était inconvenante. Il leur a fait des excuses, en disant que c'était son devoir de le faire;.qu'il en était bien fâché. Voilà ce que raconte une de ces lettres.
Ce fait n'est pas absolument si indifférent. Je ne conçois pas comment notre ministre a pu tolérer ce qui se passe dans d'autres cantons suisses, à notre porte, où il y a des consignes de ne laisser entrer qui que ce puisse être avec la cocarde nationale. Heureusement qu'ils ne sont pas bien forts, car leur consigne n'est pas respectée dans certains villages suisses qui sont de croyances diverses. Voilà les faits que nous avons cru devoir dénoncer à l'Assemblée, pour qu'elle connaisse l'esprit de nos voisins.
, rapporteur. Je n'ai parlé que de Porentruy, et je ne me suis pas mêlé des Suisses. Car vous serez obligés d'entamer avec les Suisses uue négociation qui ne laisse pas que d'être difficile.
Pas tant.
Eh bien, je demande que ceux qui trouvent cette négociation si facile en soient seuls chargés, et qu'on veuille vous proposer quelque mesure à prendre, car, vous ne pouvez pas plus faire porter votre cocarde chez l'étranger
que l'étranger n'a droit de faire porter la sienne chez vous : ainsi passons à l'ordre du jour.
J'ai des faits très graves à expliquer à l'Assemblée, et je demande a être entendu.
, rapporteur. L'Assemblée jugera sans doute qu'on ne peut induire de ce fait particulier aucune conséquence défavorable contre les intentions de l'évêque de fiâle. J'observe que, si l'on consent d'entendre les faits de part et d'autre, cela sera interminable, parce que bien d'autres lettres et celles des députés de Franche-Comté annoncent aussi des faits particuliers. Ainsi l'évêque de fiâle se plaint de 30 ou 40 faits différents. Les municipalités et les districts voisins se plaignent de ce que l'on arrête les Français à Porentruy ; qu'on leur fait quitter l'habit national ; qu'on les empêche de faire leurs affaires. Ce sont des plaintes qui sout inévitables quand une nation est dans un état de révolution, et que la nation voisine ne veut pas se mettre en état de révolution. 11 en résulte nécessairement que celle qui est en état de révolution voudrait étendre ses principes chez les voisins; que le prince voisin qui ne veut pas être en révolution fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher, et qu'il y a tous les jours des rixes particulières; cela ne peut pas inquiéter. Je demande donc que l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité d'agriculture, et de commerce, donne connaissance à l'Assemblée de l'inquiétude que les habitants de Toulon et l'administration du Yar ont conçue sur la manière dont est rédigé l'article 5 du décret du 22 juillet dernier, concernant le commerce des Echelles du Levant et de Barbarie, et sur le silence qu'il garde relativement au lazaret de Toulon. Il demande, en conséquence, qu'il soit ajouté à cet article ces mots :
« Sans entendre rien innover au sujet du lazaret de Toulon, qui continuera d'exercer le droit de donner la quarantaine, comme par le passé. »
(Cette addition est décrétée.)
En conséquence, l'article 5 (modifié) du décret du 22 juillet 1791 est ainsi conçu :
Art. 5.
Les retours du commerce du Levant et de fiarbarie pourront se faire dans tous les ports du royaume, après avoir fait quarantaine à Marseille et avoir acquitté les frais et les droits imposés pour l'administration du Levant, à la char ge de rapporter un certificat de santé; sans entendre rien innover au sujet du lazaret de Toulon, qui continuera d'exercer le droit de donner la quarantaine comme par le passé. »
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités de Constitution et de revision sur la prochaine assemblée de revision (1).
Plusieurs membres ont demandé la parole pour proposer de nouveaux plans-, M. Camus la demande pour une motion d'ordre ; je la lui donne.
Messieurs, j'ai demandé la parole pour une motion d'ordre. Je n'ai point de dis-
Je crois qu'il ne faut pas s'occuper d'objets qui nous sont étrangers ; je ne prétends inculper personne; je rends, au contraire, justice au zèle et à l'activité avec lesquels le comité de Constitution s'est livré au travail; mais je juge par les faits, et je pense que le plan du comité ae Constitution, avec tous les détails qu'il contient, détails qui me paraissent entièrement inutiles, pourrait nous prendre 5 jours de discussion ; que tous les plans que l'on présentera en comparaison avec celui du comité nous tiendront encore un temps iufini; que la semaine entière s'écoulera avant que l'article des Conventions nationales soit ter-r miné; que la semaine prochaine se passera avant qu'on ait entamé le mode de présentation au roi.
Or, j'observe que c'est là le plus grand malheur qui puisse nous arriver {Applaudissements.)-, j'observerai encore que, dans notre situation actuelle, nous n'avons rien à craindre que de notre propre inertie, que du défaut d'exécution de tout ce que nous avons décrété relativement aux princes étrangers; ce n'est pas par leur propre force que nous devons les craindre, mais c'est par notre propre faiblesse ; et il faut convenir que notre faiblesse augmente tous les jours, et qu'elle s'augmentera à chaque heure où nous reculerons le terme de nos travaux, parce que, dans cette position, nous avons des factions qui s'é èvent dans l'Assemblée même. Encore une fois, je suis loin d'inculper personne; mais je ne vois plus, malheureusement, dans cette Assemblée, celte belle, cette grande majorité, qui fit éclore les actes héroïques des 17 et 20 juin. (Bravo! bravo! Vifs applaudissements.)
On a cherché à nous diviser ; malheureusement, on y est parvenu: on ne sait plus de quel côté se rallier. Il o'y a qu'un moyen d'espérer la réunion, c'est de ne nous occuper que des grands principes. C'est dans les détails où chacun, ayant un plan différent, qu'il croit en apparence pouvoir concilier avec le bien public, attaque ses adversaires, et alors telle chose qui arrive, il se trouve un parti mécontent. Lorsqu on a succombé sur un point, on cherche à rétablir son opinion, à la faire revenir par quelques incidents. (Vifs applaudissements.)
Mais ce n'est pas là tout, Messieurs, et il ne suffit pas de jeter un regard douloureux sur notre faiblesse, de gémir sur nos divisions, sur notre lassitude, sur notre indifférence : il faut considérer aussi ce qui se passe au dehors.
Voyez les ministres; voyez, je vous prie, ce qu'ils font, ou plutôt ce qu'ils ne font pas. Combien de décrets avons-nous rendus qui ne sont pas exécutés! Vous aviez ordonné qu'ils viendraient tous les deux jours vous rendre compte de l'exécution des lois : ils n'y viennent pas, et ils ne vous rendent aucun compte. Voyez-les quand ils arrivent ici: si vous leur donnez quelques ordres, rien de plus soumis. Nous sommes juloux, disent-ils, d'exécuter tous vos ordres; tout ce que la sagesse de l'Assemblée prévoira, nous sommes tous prêts à l'exécuter, nous ferons tout ce que l'Assemblée désirera. Mais est-ce
comme cela que des personnes de bonne foi exécuteraient véritab ement vos décrets? Pourquoi ne vous préviennent ils pas? Pourquoi n'ont-ils pas encore l'ail les remplacements nécessaires dans l'armée? Et ce corps de gardes nationales de Paris qui devait être envoyé aux frontières, pourquoi le fait-on rester près des villes où il s'énerve, où il se corrompt? Est-ce donc pour ne l'envoyer aux frontières nue comme un objet de mépris pour la France? C'est ainsi qu'on détruit l'esprit dont les gardes nationales étaient animées; c'était dans le premier moment, dans le moment de leur courage, qu'il fallait les transporter sur-le-champ aux frontières.
Je ne vois dans tous les agents du pouvoir exécutif que l'inertie la plus condamnable. Partout il semble qu'on se dise ; Attendons, nous sommes dans un moment de crise, il faut voir ce qui arrivera; lais-ons l'Assemblée se détruire elle-même, s'anéantir, se diviser; alors nous serons les maîtres, nous appellerons les secours étrangers, et alors rien ne pourra nous résister, parce qu'il n'y aura plus dans la France cette union, ce vœu unanime, ce vœu commun* qui seul peut résister aux étrangers. (Bravos l Vifs applaudis semen ts. )
Considérez que l'instant où vous vous trouvez est très rapproché de celui où vos successeurs doivent vous remplacer. Déjà il y en a de nommés, déjà ils sont sur le poiut de se rendie ici. Croyez-vous de bonne foi que vous pourrez avoir de longues séances lorsque vous a rez vos successeurs à côté de vous? Croyez-vous qu'il ne sera pas de quelque danger de voir 2 Assemblées représentatives subsister à la fois? Da> s quel état croyez-vous que 1 s nouveaux députés vous trouveront, s'ils arrivent avant que la Constitution soit achevée? P. nsez-vous qu'ils ne voudront pas prendre part à la Constitution que vous faites, sous le prétexte de vous donner l'avis de votre district? (Murmures.) Devenus témoins, et, pour ainsi d re, coopérateurs de vos travaux, pensez-vous qu»- lorsqu'ils se verront remplacer le corps constituant, ils ne se regarderont pas eux-mêmes comme un corps constituant et comme la suite de la Convention nationale ? (Applaudissements.)
Votre devoir est de vous mettre en état d'As-semb ee législative. Il faut qu'avant qu'ils arrivent ici, votre Constitution soit absolument faite ; il faut que vo s leur montriez la manière dont on fait les lois, dont on rend les décrets, il faut qu'ils viennent pour exécuter une Constitution faite, et non pas pour se mêler dans la discussion d'une Constitution à faire» La Révolution est achevée, la i évolution ne doit plus subsister, il ne doit plus en rester de tiaces. Lorsque Vos successeurs seront ici, ne craignez-vous pas aussi qu'ils ne s'occupent de la manière dont il faudra fixer le sort du roi? Enfin, je vois une foule d'embarras résulter de cette réunion si elle se fait avant la Constitution,
Je demande donc que l'on se hâte de terminer la Constitution, que Von mette absolument de côté tous les détails du plan du comité, et que l'on mette aux voix les 4 questions suivantes :
1° Y aura-t -il des Conventions nationales ?
2° A que le époque se tiendront-elles ?
3® De combien de députés seront-elles for» mées ?
4° Où s'assembieront-elles?
Je vois, dans le projet du comité, des règles de conuuite tracée aux Conventions na ionales. Croyez-vous que des Assemblées aussi puissantes
se laisseront imposer des règles ? Le despote le plus absolu, Louis XIV, fit un testament dans lequel il croyait qu'on exécuterait toutes ses volontés ; mais" à peine fut-il mort, que le testament fut oublié. Ne nous exposons pas à un pareil danger, et ne traçons pas de règles de conduite à d'-s Assemblées qui sent au-dessus même de la Constitution. ((Applaudissements.)
J'appuie la motion d'ordre, non pas précisément telle que vient de la faire M. Camus, mais dans un sens qui tendrait à abréger la délibération. (Murmures dans les tribunes.)
J'impose silence aux tribunes, elles ne doivent pas délibérer.
Les personnes qui m'ont interrompu ont prouvé qu'elles n'y entendent rien, rien du tout. (Applaudissements.) On confond les observations de M. Camus avec la motion qui les a suivies. Je dis que les 4 propositions qu'il a faites ne fe ndent qu'à prolonger le désordre de la Constitution ; car ceux qui voudront discuter la question desavoir s'il y aura des Conventions nationales, discuteront en'même temps la nature de ces Conventions, pour savoir si elles seront périodiques, ou appelées par les assemblées primaires, et ainsi les systèmes se multiplieront, et la discussion se compliquera de plus en plus.
Le moyen de se tirer de cet embarras, c'est de diviser les conséquences des pri ci| es ; par là, vous parviendrez à un résultat. Or, les conséquences t'es dispositions qui vous ont été proposées se réduisent à 3. Les uns veulent des Conventions périodiques; les autres veulent des Conventions appelées par les assemblées primaires, le Corps législatif et le roi, et sur ce point-là on est divisé en plusieurs branches. Le troisième plan serait d'établir une Convention à une époque indéterminée, c'est-à-dire en 1800 ou en 1820 par exemple. Si l'Assemblée commençait par rejeter la première et la troisième conséquence, comme elle se déterminera sans doute à le faire, la discussion serait extrêmement simplifiée, car nous serions réduits à une question unique et nous n'aurions plus à nous occuper que de déterminer quand se formera la première Convention.
D'abord je ne puis concevoir, moi, qu'on veuille donner des fièvres périodiques à un Etat en disant : Tous les 10 ans, tous les 20 ans, vous aurez une révolution. Il y a p us, c'est que vous n'avez pas le droit de faire cela; vous ne pouvez pas déterminer quand et comment s'assembleront ces Conventions nationales; car si vous décrétez une Convention tous les 20 ans, la Convention qui viendra dans 20 ans peut décréter qu'il n'y en aura que tous les 30 ans, et ayant les mêmes pouvoirs que vous, elle pourra défaire tout ce que vous aurez fait. (Applaudissements.) Comme je ne pense pas qu'il se présente dans l'Assemblée beaucoup de personnes pour soutenir ce mode, nous avancerions certainement la délibération en commençant par résoudre la question suivante: « Y aura-t-il des Con entions périodiques? » Si personne ne se présente pour soutenir ce mode-là, nous le rejetterons et nous examinerons ensuite la deuxième question : « Doit-il y avoir une Convention à une époque fixe, par exemple en 1800 ou en 1820? »
Je crois qu'il est très dangereux de fixer une époque dans 10 ans ou dans 20 ans, parce que si la Constitution est bonne, comme je le crois, dans
10 ans d'ici ce serait un mal que de donner ouverture aux intrigants de faire établir un nouveau corps cons ituaut pour renouveler les mouvements qui sont inséparables d'une nouvelle révolution. D'après cela, si la Constitution est bonne,11 e.-t dangereux pour la chose publique d'établir une Convention à époque fixe, et si la Constitution est mauvaise, 10 ans sont beaucoup trop. Ceux qui veulent la faire changer, doivent évidemment désirer une prochaine Convention, car ils s'imagineront bien que, dans une prochaine Convention, ils auront le moyen de faire changer ce qui leur paraît mauvais dans notre Constitution.
Ainsi tous ceux qui n'aiment pas cette Constitution doivent désirer et désirent une Convention très prochaine ; mon avis serait, si l'on doit avoir une Convention à une époque lixe, que l'époque ne suit (tas trop rapprochée. Je suis convaincu qu'une Convention très prochaine serait encore plus dangereuse qu'on ne peut le dire,puisqu'elle nons exposerait à denouvelles secousses qui énerveraient le corps politique, alors que la France a besoin de tranquillité pour réparer les événements qui ont accompagné la Révolution. Je démaillé donc qu'ap ès avoir rejeté la question des assemblees périodiques, ou discutât et on rejetât aussi, si l'Assemblée le veut, la question de la Convention à une époque fixe.
Il reste donc une seule question à examiner, laquelle ne roulera plus que sur le mode de faire demander ou Ue faire connaître le vœu de la nation sur les chang ments à faire dans la Constitution. M. Frochot a un plan tout prêt, M. Salles en a un autre. Je demande, pour l'urdie de la discussion^ quand les ddUx premières questions seront élaguées, que l'on entenue successivement et sans contradiction toutes les persoui.es qui annonceront avoir un plan. Si nous eu trouvons uu digne de notre attention, alors nous le discuterons article par article; mais, si nous n'en trouvons aucun qui mérite notre attention, alors peut-être d'ici à demain trouverons-nous un moyen de nous passer de tous ces plans.
Je me résume et je propose
Première question. ¥ aura-t-il des Conventions périodiques? Les Conventions périodiques inadmissibles sous tous les rapports ; je demande la question préalable.
Seconde question. Y aura-t-il une Convention à époque fixe? Un corps constituant à époque fixe : encore à rejeter. La question préalable.
Troisième question. Quelle sra la manière de revoir et de refaire la Constitution? La Convention appelée par le vœu du peuple : cela est bou : discussion et » xamen. Il faut nous en occuper. (Applaudissements.)
Je pense, comme M. d'André, qu'il faut réduire les points de discussion aux 3 propositions qu'il vous a faites. Cependant j'ai quelques observât! ns à lui faire. Il y a encore une question que je crois aussi importante : c'est celle de savoir sien adoptant sou système qui est aussi le mien, il ne serait pourtant pas possible d'établir qu'avant une certaine époque, la faculté laissée à la nation d'avoir des Conventions nationales serait suspendue. Cette question est très importante selon moi; mais comme, dans une matière de cette importance il ne faut pas se décider trop légèrement^ je demande qu'avant que ces questious préalables soient posées, la discussion soit ouverte et qu'on entende, pendant une
partie de la séance, les différents plans que les orateurs ont à proposer.
Voix diverses : Nonl non ! La discussion fermée 1
(L'Assemblée, consultée, décrèie que la discussion est fermée sur la motion d'ordre et accorde la priorité à celle de M. d'André.)
Je rappelle ma première proposition : « Y aura-t-il des Conventions périodiques? » et je demande à l'Assemblée de décréter la question préalable sur cette question.
(La question préalable est mise aux voix et adoptée.)
Ma seconde proposition* sur laquelle je demande également la question préalable, est la suivante : « Y aura-t-il une Convention à époque lixe, à époque déterminée ? » Je demande à donner quelques explications à cet égard : le but que je me propose est de faire déclarer par l'A-semblée qu'il ne doit point y avoir de décret du corps constituant actuel portant qu'il se rassemblera un corps constituant en telle année; cependant, comme je ne veux pas qu'on défigure ma proposition et qu'on croie que je suis du nombre de ceux qui veulent qu'il y ait une Convention nationale avant 2 ans, l'année prochaine, par exemple, je fais une autre proposition, et je demande à M. le Président de la poser ainsi : « Pourra-t-il y avoir une Convention nationale avant telle époque? » Je demande à l'Assemblée de déclarer la négative, et j'observe, en terminant, qu'il n'y a pas incompatibilité entre ces deux questions : je ne voudrais pas en effet qu'il y eût un corps constituant avant l'année 1800, par exemple, et pius tard; mais je crois aussi que le corps constituant actuel ne peut et ne doit pas dire qu'il y aura un corps constituant en IBOOv
, rapporteur. M. d'André et moi, nous nous rapprochons beaucoup. Je vois, pour ma part, dans la fixai ion de l'époque de la prochaine Convention nationale, un moyen de prévenir l'agitation des partis et les intrigues des ambitieux ; mais je crois, comme M. d'André, Éjae si vous ne lixez pas l'époque de la prochaine Convention, vous devez dire qu'il n'y en aura pas avant telle année, et j'observe à cet égard qu'il ne faut pas cependant retarder indéfiniment l'époque à laquelle le vœu national pourra obtenir cette Convention, car, en reculaut trop cette époque, vous n'offririez aucun moyen praticable, aucune espérance à ceux qui croient que telle ou telle partie de votre Constitution est vicieuse, et il naîtrait de là un très grand danger : en effet, à défaut d'une date prochaine, on s'agiterait dans tous les sens pour former une Assemblée constituante avant que celle que vous auriez indiquée comme possible, pût se réunir.
Je demande donc, en accédant très volontiers à la motion de M. d'André, et en renonçant, car je n'y vois aucun avantage, à préférer une époque fixe, que cette proposition soit mise aux voix; mais j'insiste pour que l'on dise qu'il ne pourra pas y en avoir avant telle année, avant 1801, par exemple..
Je demande, par amendement, qu'on dise avant 20 années.
Vous avez applaudi- aux observations de M. d'André, qui portent en substance
sur le danger des Conventions à époques périodiques, à époques rapprochées et à é oques éloignées. Il semblerait d'après cela que la discussion ne peut plus s'attacher à aucune de ses trois questions, ou qu'en délibérant sur chacune des trois questions aucune ne vous conviendrait. D'après cela, Messieurs, celle que je crois la plus utile à vous proposer, c'est de savoir si vous entendez soumettre la Constitution à une acceptation libre de la nation. (Murmures.) Quelques murmures qu'ait excités ma proposition, qui n'est que le résumé de celle que je faisais hier...
Un membre : On le voit bien.
je crois devoir vous rappeler ue, du moment où vous êtes convaincus du anger des Conventions périodiques, du danger d'une Convention trop rapprochée, et de celui d'une Convention trop é'oignée, il faut cependant que vous trouviez un mode pour reconnaître et pour constater le vœu libre et général de la nation.
Plusieurs membres : Nous l'avons, il est connu.
Les exemples d'après lesquels vous vous êtes appuyés, sur toute votre théorie de Convention et de Constitution, vous ramènent impérieusement à un mode raisonnable.
Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui !
J'ai l'honneur de vous dire, Messieurs, que je pense comme les préopinants, qu'il faut ramener la discussion à un point d'ordre ; mais la question d'ordre n'est point celle que j'adopte.
Plusieurs membres : Qu'est-ce que cela nous fait?
Un membre : La vôtre ne fera pas fortune.
Messieurs, je sais bien par où vous finirez, mais je me crois obligé de... (Murmures.) Je demande que la délibération porte sur cette proposition : « La Constitution sera-t-elle soumise à l'acceptation libre de la nation ? »
Plusieurs membres : Non ! non 1 — A l'ordre du jour
C'est la Constitution de l'abbé Fauchet.
Plusieurs membres : Laissez-le achever préalablement.
Je demande, Monsieur le Président, que vous mettiez ma motion aux voix.
La proposition de M.Malouet est-elle appuyée?
A droite : Oui 1 oui !
La priorité pour la motion de M. d'André !
, rapporteur. Voulez-vous me permettre ae faire quelques observations à l'Assemblée ? Ce qui peut être inutile pour elle, mais ce qui ne L'est pas pour la nation, c'est que
véritablement la motion de M. Malouet n'est nullement dans l'ordre du jour. Il s'agit uniquement maintenant, non pas de savoir si une C institution acctptée par l'assentiment presque unanime, j'en excepte les mécontents, doit être réformée... (Applaudissements.)
Je demande la parole. Je soutiens...
Plusieurs membres : Laissez-nous. (Applaudissements dans les tribunes. Murmures à droite.)
, rapporteur. Notre Constitution est acceptée par les 99 centièmes de la nation, et je ne dis pas assez; elle est acceptée par l'assentimeut qu'on lui a donné, en entrant dans les assemblées primaires pour élire, en suivant toutes les formes qu'elle a prescrites. (Vifs applaudissements.) Or, il n'y a pas d'acceptation plus sûre et plus solennelle que celle qui résulte de l'exécution des lois que la nation nous a chargés de faire en son nom. Cette exécution a suivi de près la proclamation de chacune de nos lois. Ainsi ce n'est pas un système de contre-révolution qu'il faut nous proposer aujourd'hui (Vifs applaudissements.) : au moment où les assemblées primaires ont été formées,...
Ont-elles été libres ?
, rapporteur... au moment où les corps électoraux qu'elles ont établis s'occupent de la plus grande exécution de notre Constitution, je veux dire de la nomination des représentants de la nation qui nous succéderont, certes, il est trop bizarre de prétendre que l'acceptation n'est pas encore donnée, et de nous dévier de l'ordre du jour qui doit nous occuper, c'est-à-dire des moyens d'insérer dans notre Constitution ce qui doit réformer quelque partie de celte Constitution.
Ce dont il s'agit, c'est de savoir uniquement quelles seront les formes consignées dans la Constitution pour parvenir à en examiner les diverses parties, et à les réformer quand la volonté nationale se sera manifestée à cet égard. Je demande donc que l'on passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Malouet...
Plusieurs membres : Non, la priorité pour la motion de M. d'André 1
, rapporteur... et que la priorité soit donnée à la seconde proposition de M. d'André ainsi conçue : « Y aura-t-il une Convention à époque fixe? »
(L'A>semblée, consultée, accorde la priorité à cette proposition, sur laquelle elle décrète ensuite la question préalable.)
Il y avait encore dans ma proposition un troisième point : « Quelle sera la manière de revoir et refaire la Constitution ? » Dans mon idée, l'Assemblée devait se réserver de déterminer le mode d'après lequel la nation pouirait manifester sou vœu. Mais ce troisième point va devenir le quatrième par une interca-lation que le décret que vous venez de reudre rend nécessaire. En même temps que ma troisième proposition j'avais fait la motion, et je pense que l'Assemblée l'adoptera, que lorsque nous aurons purgé ainsi toutes les motions particulières, on entendît d'abord dans la discus-
sion tous ceux qui auraient un plan à présenter; mais il y a une autre question très simple dont j'ai parle il y a un instant et qui doit passer avant : c'est celle de savoir quelle sera l'époque avant laquelle il n'y aura pas de Convention ? Lorsque l'Assemblée aura pris un parti sur cette question, il lui sera très facile de parvenir à un résultat.
Puisque j'ai la parole, je vais examiner très rapidement la question au fond. Il me semble, Messieurs, qu'il est absolument impossible que vous ne fixiez pas une époque avant laquelle on ne pourra pas reviser la Constitution. Si vous ne fixiez pas une époque, toutes les assemblées primaires du rovaume seraient continuellement en combustion. Toutes les fois qu'il y aurait des assemblées primaires, il serait fait des motions par ceux qui veulent la changer en mieux peut-être, mais peut-être au-si en pis. Vous auriez sans cesse des mouvements et des troubles. Toutes les so iétés délibérantes du royaume ne s'occuperaient plusquedes moyensde réforme qui leur paraîtraient les plus avantageux ; et comme ces sociétés délibèrent perpétuellement, il en résulterait queî dans l'espérance de l'assemblée primaire qui se tiendra dans 1 an ou dans 6 mois, on discuterait sans cesse; que tous les papiers publics seraient remplis de changements et de modifications projetés, et que vous n'auriez jamais la moindre tranquillité, puisqu'on pourrait espérer 1 an après, 6 mois après, introduire des moditications dans la Constitution.
Il est donc absolument nécessaire, si vous voulez que le calme se rétablisse, si vous voulez que la France se rédime des maux qu'a nécessités la Révolution, il est nécessaire qu'au moins pendant un certain temps, on ne puisse rien changer à la Constitution. Pour que vous ^puissiez donner à tous les Français, qui sont animés du : bien public et qui veulent la prospérité de leur patrie, pour que vous puissiez leur donner, dis-je, l'assurance qu'ils vivront pendant un certain temps sans crainte et sans troubles, il faut que vous fixiez une époque avant laquelle la Consti-tiou ne pourra pas être changée. Voilà un premier point que je crois suffisamment démontré, et je ne pense pas qu'il soit contredit dans l'Assemblée.
Quant au second point, il consiste précisément à connaître l'époque ; or, il ne peut y avoir là-dessus que des conjectures; car chacun peut examiner cela dans son sens. Ceux qui raisonnent dans le même sens que moi désireraient que toutes les passions qui se sont montrées dans la Révolution fussent éteintes lors de la prochaine Convention. (Applaudissements.) Il serait très probable que l'on ne venait dans le corps constituant d'alors aucun de ces hommes qui, ayant autrefois des privilèges, sentent très durement la privation de ces mêmes droits, et, par conséquent, sont plus disposés à mettre en usage tous les moyens pour les défendre. D'après cela, il, est évident, à mon avis, que le terme avant lequel il ne doit point y avoir de Convention, doit être assez reculé pour que ces objets-là soient remplis. Je demande donc que l'époque avant laquelle il ne pourra pas y avoir de Convention nationale soit fixée à 30 ans.
On me dit : mais ce terme^là est trop long, et d'ici là vous vous exposez à faite changer la Constitution par des moyens illégaux ; rien ne peut empêcher la généralité de la nation de réformer sa Constitution quand elle la trouve mauvaise I
C'est là un véritable sophisme : car nous fixerions le terme à 2 ans, que, si l'année prochaine la nation voulait se révolter contre la Constitution, elle la changerait l'année prochaine. Ceux qui s'y opposent n'ont pas de bonnes raisons à donner, a moins de nous dire : la Constitution est mauvaise. Alors, ils ont raison de prétendre que le terme est trop long. Toute autre raison que celle-là ne peut avoir de force.
Il faut donc prendre un terme tel que tous les germes de division, que tous les préjugés qui subsistent et subsisteront, quoi qu'on fasse, encore longtemps, soient anéantis. Il faut pour la prochaine Convention des hommes qui, nés pour ainsi dire dans la Constitution, qui, en ayant humé les principes par l'éducation, la chérissent assez pour oser n'en n'attaquer jamais que les défauts évidents. Il faut qu'ellesoit fixée à une époque assez éloignée pour que toutes les idées anciennes soient élaguées de la surface de la France. Je conclus donc à ce qu'il n'y ait point de Convention nationale avant 1821.
Un grand nombre de membres à gauche : Aux voix! aux voixl
La question que le préopinant vient de poser ne me paraît pas aussi facile à décider qu'il le prétend. Sans doute* il ne faut pas tenir l'esprit de la nation dans un état continuel de révolution; mais devez-vous dès à présent déterminer un terme, et un terme long, avant lequel la nation ne pourra ni revoir ni apporter aucune modification à votre Constitution, à votre première Assemblée ?
Je suis fort éloigné de penser comme M. Malouet qu'il faille recourir à des signes d'acceptation par les différentes sections de la nation, devenues inutiles, par l'acceptation expresse donnée à la Constitution, par son exécution; mais je regarde la proposition que vous fait actuellement M. d'André, comme prématurée. Je crois qu'elle doit être différéé après que vous aurez examiné les différentes formes par lesquelles la nation pourrait provoquer une Assemblée chargée de revoir, soit en totalité, la Consti-tion, soit de corriger quelques défauts, d'après les premières formes que vous auriez déterminées. Si ces formes sont bounes, vous pouvez vous en rapporter à elle pour n'amener l'Assemblée de revision qu'au moment où elle sera véritablement nécessaire; alors vous seriez dispensés de déterminer une époque.
Je demande donc que, sans délibérer actuellement sur là motion de M. d'André, vous ouvriez la discussion sur les formes à établir. {Murmures.)
Je demande que la discussion soit fermée ; car le décret qui fermera la discussion, fermera la Révolution.
Je demande la parole avant de fermer la discussion. Je m'offre a prouver qu'il est absurde d'empêcher de parler (Murmures.) sur la motion de M. d'André, et qu'on ferme la discussion quand personne n'a dit mot.
Plusieurs membres : Fermez la discussion, Monsieur le Président. (Murmures prolongés et tu-multe.)
Je demande que l'an ferme la discussion toutes les fois que M. d'André aura parlé.
Je demande à être entendu sur la motion de fermer la discussion.
Plusieurs membres f Consulte» l'Assemblée, Monsieur le Président.
Je demande la parole.
Plusieurs membres : Non î non ! la discussion fermée
Je consulte l'Assemblée sur la motion de fermer la discussion. (L'épreuve a lieu.)
Il y a doute ; en conséquence, la discussion continue. La parole est à M. de Tracy.
On a proposé deux questions : la première, s'il y aura une Convention périodique; vous avez décrété avec juste raison la négative ; vous avez également rejeté la deuxième, relative à la réunion de Conventions à épuques fixes. Or, la nouvelle proposition qui vous est faite, de fixer le terme de la première Convention à 30 ans, a une partie des inconvénients, si ce n'est pas tous, de la Convention à époque fixe; et voici comme je l'établis.
Vous ne doutez pas que d'ici à 30 ans, il n'y ait des désirs différents de faire des changements dans la Constitution; il est certain que dire : il n'y aura pas de Convention avant 30 ans, c'est dire la même chose que dire : il y en aura dans 30 ans. Vous savez que le grand avantage des Assemblées de revision est de tenir en bride, de maintenir dans le cercle qui leur est circonscrit, tous les pouvoirs constitués ; vous savez aussi que le grand inconvénient de prévoir une Con ven-tionàépoque fixe, c\st que, s'il existe dans l'Etat un pouvoir constitué ambitieux, qui veuille accroître ses prérogatives et détruire la Constitution en attaquant soit le Corps législatif, soit le pouvoir royal, il s'arrange et prend si bien son temps pour l'époque déterminée que, cette époque arrivée, il est le njattre.de la maison. Voilà certainement le plus grand inconvénient de déterminer une époque fixe pour les Conventions.
D'un autre côté, laisser un intervalle de 30 ans aux divers corps constitués, avec la certitude qu'ils seront 30 ans sans redouter une revision, c'est leUr donner un bien grand laps de temps pour abuser des pouvoirs qui leur sont confiés; cela me paraît de la dernière évidence et du [dus grand danger. Cela n'empêche pas que je partage l'opinion de l'auteur de la motion, mais je pense qu'il faut prendre encore des précautions.
Vous avez déterminé que dorénavant les Conventions ne pourraient s'assembler que sur la demande soit des citoyens, soit des corps constitués. La précaution nécessaire pour que ces Conventions n'arrivent pas trop tôt, réside principalement dans la manière sage et combinée par laquelle vous réglerez le moyen de faire parvenir ces demandes, de les faire connaître, de U s diriger et de les rendre efficaces. Je pense qu'on ne doit pas fixer l'époque avant laquelle il n'y aura pas de nouvelles Conventions, mais que I on doit déterminer l'époque avant laquelle on ne pourra pas recevoir légalement des demandes de la nouvelle Convention.
En conséquence, je demande que la question actuelle soit remise après l'adoption d'un plan de Convention, et qu'on passe à présent à l'exa-
men des divers plans qui nous seront proposés.
Plusieurs membres .• La discussion fermée !
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
Plusieurs membres : Aux voix, la motion de M. d'André !
Je demande la parole pour une motion d'ordre. (Murmures.).,. M. d'André a fait une motion d'ordre, je demande à en faire une seconde... (Murmures.)— qui est la conséquence de la sienne.
Je demande la parole pour un amendement.
Plusieurs membres insistent pour que M. Robespierre soit entendu.
Quand on demande la parole pour uue motion d'ordre et qu'une motion de ce genre a déjà été faite, il faut d'abord juger la première avant de passer à la seconde. Sur la motion d'ordre de M. d'André, plusieurs membres ont demandé la parole p >ur proposer des amendements • ils ont le droit d'être entendus et ce n'est que lorsqu'on aura purgé celte motion que l'on pourra passer à une nouvelle, si elle se produit.
(L Assemblée, consultée, décide qu'elle passe aux amendements annoncés sur la motion d'ordre de M. d'André.)
Mon amendement est tout simple. M. d'André nous propose de décréter franchement qu'il ne pourra y avoir de Convention nationale pour la génération actuelle. (Murmures.) Je suis un de ceux qui désirent le plus ardemment qu'il n'y ait pas de changement pendant la génération actuelle dans la Constitution. Je suis un de ceux certainement qui la chérissnt le plus; et c'est ponr cette raison que je trouve qu'il ne faut pas décider qu'il n'y aura pas une Convention pour la génération actuelle. Si vous ôtez l'espoir de retoucher quelques articles qui déplaisent à présent, et qui déplairont peut-être davantage dans 10 ans, cette privation de l'espoir se tourne en désespoir, en fureur. (Murmures.) Vous aurez des secousses perpétuelles, des transes eonunuelles. Vom forcerez pour ainsi dire, les mécontents à chercher ies voies qu'ils ne chercherait nt pas s'ils avaient une espérance légalement constatée. (Murmures.) Je dis plus, Messieurs, ie dis que vous n'avez pas le droit de priver la génération actuelle ou la nation de son droit de souveraineté pendant 30ans. (Murmures.) Vous avez bien le droit de déclarer qu'avant un tel temps il n'y aura pas de Convention nationale, parce qu'il faut laisser le temps aux esprits de se rasseoir; mais vous n'avez pas le droit, comme je viens de vous le dire, cle priver le peuple de sa souveraineté pendant un temps déterminé.
Je crois qu'en fixant 15 ans, vous n'aurez pas porté une si grande atteinte à la souveraineté nationale. Mon amendement est donc qu'avant 15 ans, il n'y ait point de Convention.
Plusieurs membres : La question préalable.
Après avoir établi une Constitution au milieu de tant d'orages, vous avez droit de fixer l'intervalle de temps nécessaire pour
pouvoir en connaître tes parties défectueuses. Là se bornent vos pouvoirs, et sans l'adhésion tacite de tous les citoyens,. qui, par le zèle qu'ils ont mis à exécuter vos loi», ont bien prouvé qu'elles étaient l'expression de leur volonté vous auriez besoin d-'une rectification générale
le dis tontafofs qu'il est impossible dJadopter la proposition de M. d'André, sans violer le droit national, et sa*is aller directement contre le but de celui qui a fait la proposition. Je m'engage à prouver ces deux proportions.
Vous avez décrété qu'il n'y aurait pas de Conventions périodiques, qu'il n'y en aurait pas à épo tues fixes. Sur ces deux parties de votre décret, vous avez respecté complètement le droit national, et c'est sans doute la crainte d'y porter atteinte qui vous a déterminé à rendre les deux premiers décrets.
Maintenant voyons quel est raisonnablement l'intervalle de temps qu'il faut pour examiner, peur vérifier par l'expérience, quelques parties de notre Constitution. Osera-t-on bien me soutenir qu'avec Jet institutions que nous avons formées, il faudra 30 années pour vérifier quelques parties de détail?
J'ose croire que personne, dans l'Assemblée, que M. d'André lui-même ne peut pas demander un intervalle de temps pareil, il est d'abord évident ne vous ne pouvez pas songer que la nation rançaise, à aucune époque, refondra eu entier votre Constitution ; car die est posée sur les bases de la justice et de la morale. 11 est donc cluir que toute espèce de révision ne peut porter sur des portions de détails importants, mais sur les distributions de pouvoirs. Qu'on ne vienne donc pas vous dire qu'il peut être question,- à aucune époque de refondre eu entier votre Constitution.
le vais plus loin. Je déclare que, si la majorité de la nation française voulait un gouvernement républicain, elle aurait le droit de l'établir. Eh bien ! j£ dis que, dans cette hypothèse, même on ne refondrait pas en entier votre Constitution.
Maintenant Vaut-il 30 années pour vérifier par l'expérience? Je dis que cela a est pas probable. Il'es-tdone clair» que votre droit ne se portant que-jusqu'au moment où IVxpérienee aurajustifié votre ouvrage, l^ioquô de 30^nnées indiquée par M. d'André est beaucoup trop-longue. Maintenant je me suis chargé de prouver que la proposition de M. d'André allait ©outre son but. Je vois les* motifs de tranquillité publique et d'ordre qui, sans doute, ont dicté cette proposition. Mais si, pour arriver à l'ordrfret à là tranquillité publique, iA faut fixer une époque avant laquelle vous ne recevrez pas dés pétitions sur' C'Ué matière, car, comme l'a tfé bien-dit M» Camus, il n'es-t enoore question que de ce droit-là, ii est clair aussi que, si-vous vouliez obliger la nation fra çaise, en la primant de son droit, à passer an nées sans présenter de pétitions sur telle partie de la Constitution qu'elle croirait devoir être réformée, il est clair qu'au lieu de maintenir là tranquillité publique, objet d.- la proposition qui vous est faite, vous iriez évidemment^contre vos vues. (Appbmt-dhsements.)
Au moment- où nous touchons an port, il ne faut pas,par une délibération précipitée, anémtir le fruit dètantde travaux. Maintenant quel pourrait être l'intervalle de temps que vous auriez le droit de fixer? J'ai prouvé, je crois, que vous ne pouvez fixer que l'intervalle nécessaire pour le temps de l'expérience. Il n-est pas aisé de dire : c'est 1$, laouées; cela ne peut pas se démontrer. le crois avoir prouvé que ce n'est pas 10
ans; je crois pouvoir prouver que ce n'est pas 15 années; mais, dans une délibération de cette importance, cé n'est pas sur une, 2 ou 3 années qu'il fuot s'arrêter, il faudrait voir d'abord si l'ordre des questions a été bien po é.ll est elair que, d'après le plan môme du comité que je crois susceptible de beaucoup d'amendements, on indi iue trois formes par lesquelles la nation française jouira de son droit. La première que nous indiquons, c'est par là vote de la pétition, droit in-: Contestable et sacré auquel vous ne pouvez pas porter atteinte. Ou indique un autre mode, c'est ; le Corps législatif qui, dans le cours de ses travaux, aperçoit quelques défectuosités dans la Constitution, et, par des formes lentes et sages, î au fond, il peut encore provoquer une Convention ; pour réformer la Constitution.
Nous avons même cru que le pouvoir exéeutif chargé particulièrement du gouvernement pouvait aussi, sup des formes déterminées, provoquer les réformes nécessaires. Eh bien ! je ne dis pas que vous adopterez en entier le plan du comité; mais il est évident que vous en adopter- s ce qui s'en approchera le plus ou le moins. Il est incontestable que vous laisserez au* citoyens lé droit de pétition et au gouvernement, en cumulant le Corps législatif avec le roi, le droit de faire des observations, de lés présenter même aux assemblées primaires. Si vous vous éti z arrêtés sur la forme, c'est alors' que vous verriez que les Conventions nationales ne pourront pas venir à l'improviste. Premier point très important que la forme serait lente, que les pétitions soient discutées longuement, et qu'enfin vous n'avez pas à craindre que, naus un petit nombre d'années; on verra des Conventions.
Si vous adoptez le plan du eomiié ou même tout autre, it n'est pas moins évident que vou8 avez uir autre point qui doit vous rassurer, e'e^t que la Convention n'aura le pouvoir que de ré-lormer les points qui auront été indiqués, soit par tes citoyens, soit par le Corps législatif. (Aht ah!) Vous n'aVez pas à craindre qu'où réforme la Constitution entière dans ce système; vous pouvez ariiver à une Convention; tant que la Convention sera assemblée, il n'y aura pas une révolution pareille à celle que noua avons éprouvée. Si l'Assemblée ne veut pas recevoir la troisième proposition de M. d*André, après qu'elle aura traité les formes pour composer la Convention, je dis que 30 années ne peuvent pas être adoptées ; i'ai prouvé que vous violeriez le droit national ; je dis que la môme objection est applicable à 2® années; Rajoute que tout au plus vous pouvez adopter là proposition faite par M- Rewbell; mais, dans mon opinion, comme je ne crains pas de Conventions qui viendraient à l improviste, je croirais qu'il5 suffirait de dire qu'avant 10 années on n'admettra pas également dé pétition sur la Constitution; au surplus je m'en tiens à famendement de M. Rewbell. (Applaudissements.y
Je m'oppose à l'amendement de M. Démeunier ainsi qu'à eelui de M. Rewbell et j'en offre un autre. Atesaieurs, les préopinants disent que nous n'avons pas te droit dfe fixer une époque ; ils préludent qu'en cela nous violoos la souveraineté nationale.Ji crois que ce principe, qui est bien vrai, a cependant lui-même un principe antérieur et auquel il est subordonné; sans doute la nation peut, quand elle le veut^ réformer la Constitution; mais, avant de vouloir, il faut se résoudre, il faut délibérer, il faut avoir les élé^ men^de- sa délibération ; et ces éléments il faut
les puiser dans l'expérience. D'un autre côté, remarquez, Messieurs, que, dans les circonstances où nuus sommes, la Constitution est environnée de dangers; beaucoup de ses ennemis entravent la machine, il y a dans la machine des frottements étrangers. Tant que la machine ne sera pas débarrasse de ces frottements étrangers, je dis qu'il est impos-ible d'apprécier au juste le jeu de ses rouages. Il faut une autre génération d'hommes pour purger cette terre de liberté, des esclaves qui la foulent encore; il faut que le sein de la patrie ne soit plus déchiré par ses enfants, pour qu'elle puisse vous montrer toute sa sérénité, toute sa majesté, tous ses charmes. Pour cela, je crois que le terme pourrait être fixé à 20 ans.
L'assentiment que l'Assemblée a témoigné à la première proposition que j'ai eu l'honneur de lui faire, me prouve que, si je me suis trompé, du moins j'ai partagé mon erreur avec beaucoup de personnes. Je ne reviendrai pas sur les raisons qui m'ont fait appuyer mes propositions; car elles ont été bien senties par l'Assemblée. Je vais donc me borner à examiner succinctement deux objections qui ont été faites.
Par la première, on nous a dit qu'en principe, nous n'avions pas le droit de fixer un terme pour l'examen de la Constitution. Je dis que, si nous n'avons pas le droit de fixer le terme, nous n'avons pas plus celui de fixer 10 ans ou tout autre : cela me paraît bien évident. A cela on me répond : Mais nous demandons seulement que l'expérience ait pu faire connaître quels étaient les défauts. Alors je vous demande ce que vous entendez par l'expérience. Est-ce l'usage précis de 10 ans? Moi je nie ceci : car il est possible qu'il y ait tel vice dans la Constitution, qui ne soit pas développé d'ici à 10 ans, tout comme il est possible qu'il y ait tel avantage essentiel dans la Constitution ; tel avantage, qui en fait la base principale, qui ne pourra pas être véritablement senti, tant que la nation sera divisée en deux partis : que ce ne sera que quand les deux partis seront éteints et confondus en un seul, qu'on pourra sentir les véritables avantages de la Constitution.
Si vous fixez au terme de 10 ans le moment où on pourra faire des pétitions pour la revision, il est évident qu'alors il sera possible qu'on change tel article qui paraîtrait dangereux, parce que les anciennes haines seront as^uvies.
On m'a fait une difficulté de forme et on a dit : vous ne pouvez pas décider précisément qu'il y aura une révision dans 10 ans; mais vous devez décider qu'on pourra faire des pétitions. Nous sommes tous du même avis là-dessus.
On objecte ensuite : mais il ne s'agit que de changer des articles de détail; les bases de votre Constitution ne seront pas changées.: elles sont si bonnes que jamais on n'y touchera. Mais, excepté la déclaration des droits, tout le reste peut être changé par un corps constituant. La déclaration des droits appartient à tous les hommes; mais le mode de gouvernement, mais la division des pouvoirs, mais l'établissement des administrations, mais l'élection des juges par le peuple, mais les citoyens actifs et inactifs, mais les citoyens éligibles, toutes ces parties de la Constitution peuvent être changées par le corps constituant; et c'est en vain que l'on vous dira que le corps constituant ne pourra être que corps de revision, ne pourra délibérer que sur les pétitions qui lui seront présentées : et où avez-vous
donc trouvé que vous aviez le droit de faire des lois à un corps constituant ?... (Applaudissements.)
Un membre : Répondez à cela, hein !
On me dit ici : cette assemblée de revision n'aura que le pouvoir qui lui sera délégué. Mais qui est-ce qui le lui aura délégué? Le peuple. Mais vous avez 44,000 assemblées primaires au moins dans le royaume; et de ces 44,000 assemblées primaires, comment fixerez-vous la majorité qui doit lui déléguer ce pouvoir? Il est évident que toutes les fois que vous aurez un corps qui aura le pouvoir de changer la Constitution, il aura le pouvoir de la changer tout entière. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Il ne le pourra pas.
Plusieurs personnes me disent que l'Assemblée de revision n'aura pas le droit de toucher à la Constitution, excepté aux articles pour lesquels elle aura été envoyée. D'autres disent : elle en aura bien le droit, mais elle ne le fera point. Je commence d'abord, suivant mon usage, par le plus aisé, par élaguer ce dernier argument; et je dis que, lorsque quelqu'un a le droit de faire quelque chose, on ne peut pas dire qu'il ne le fera pas. Ainsi le point de fait est écarté. Venons au point de droit. Un corps assemblé, appelé pour revoir les articles de la Constitution, peut-il aller au delà du mandat qui lui aura été donné de revoir tel ou tel article ? Voici la forme que l'on veut prendre et que j'adopte.
Les assemblées primaires feront des pétitions sur tel ou tel article de la Constitution, le corps législatif et le roi examineront ces pétitions par les formes que vous aurez établies, renverront aux assemblées primaires pour indiquer les articles qu'il faut reviser. Pour faire ces changements ou ces additions, on nomme 200 ou 300 députés, qui viendront former un corps de revision, lequel examinera les articles pour lesquels il a été envoyé, et verra s'il y a lieu à les changer. Voilà votre système, d'après lequel vous me dites que ce corps de révision se bornera uniquement à changer les points de la Constitution qui lui seront indiqués par les assemblées primaires. Or, je maintiens que ce système ne peut être soutenu, je maintiens qu'il est impossible de soutenir que les assemblées primaires puissent donner des mandats impératifs, qu'elles puissent dire à une assemblée de revision : Vous ne reverrez que tel ou tel article. Si vous admettez des mandats impératifs, ce que vous avez commencé par anéantir, vous admettez la destruction de tout gouvernement représentatif. (Applaudissements.)
On me dit : Ce ne seront pas des maniais impératifs, mais des mandats limitatifs de l'objet. (Rires.) C'est-à-dire que le mandat portera : Vous ne pourrez délibérer que sur telle ou telle chose. Or, je vois bien 2 noms différents là-dedans; mais je n'y vois véritablement nulle différence dans le fond et dans l'essence. (Applaudissements.) Vous sortez du système représentatif, et vous vous jetez dans le système démocratique. Si les personues que vous enverrez sont des représentants du peuple, alors ils ont le dioit de voter, pour l'intérêt de leurs commettants, sur l'objet qui intéresse la nation, et d'exprimer son vœu; s'ils n'ont pas le droit de voter et d'exprimer le vœu de la nation, ils ne sont plus représentants du peuple, ils ne sont que des mandataires ad hoc ; ils ne sont plus que porteurs de cahiers, ils ne
sont plus que porteurs du vœu de leurs commettants. (Murmures.)
Il ne doit pas y avoir ici d'esprit de parti. Je vais plus loin, et je ne sais pas ce qu'on pourra répondre a ceci. Une Constitution étant essentiellement la distribution, la séparation, la délégation des pouvoirs, ce doit être un ensemble qui, s'il est bon, sera indivisible ; qui, s'il est bon, doit marcher uniformément. Or, je maintiens qu'il est absolument impossible à un raisonneur de soutenir que l'on peut donner des mandats pour changer une des parties de la Constitution, sans voir d'avance que cette partie de Constitution que vous déplacez, forme un vide, et change tout le mouvement de la machine.
On me cite un exemple que je voulais précisément citer. On médit : Ne pourrait-on pas toucher au pouvoir judiciaire, sans toucher aux autres pouvoirs? Je maintiens qu'il y a tel changement dans le pouvoir judiciaire, qui toucherait aux autres pouvoirs; par exemple, si on donnait au roi le droit de faire grâce, n'est-il pas certain que cela est dans le système judiciaire, et que cela dérangerait en partie le système des jurés? Je cite un autre exemple, et je suppose que les assemblées primaires trouvent que le choix du peuple pour les juges, a des inconvénients; qu'il faut nécessairement un changement dans cette partie-là ; en conséquence, que l'on présentera au roi 3 sujets, parmi lesquels il choisira. N'est-il pas évident par là que vous donnez une influence plus grande au pouvoir exécutif? N'est-il pas évident qu'en donnant cette nomination, il faudrait lui ôter les commissaires du roi, afin d'ôter une influence du pouvoir exécutif sur les tribunaux ; qu'il faudrait établir un mode de responsabilité pour les ministres, relativement au choix de ces juges? Il est donc certain que quelque article de votre Constitution que vous me donniez, si cet article est bon, il aura nécessairement de la correspondance, des relations avec d'autres branches de la Constitution ; et que vous ne pouvez pas déranger un rouage sans en déranger beaucoup d'autn s, qui font aller beaucoup d'autres objets. Il est donc certain que, s'ils sont corps constituant en entier, il faut qu'ils aient la liberté d'examiner la question dans toute son étendue.
Je réponds maintenant à deux raisons; une de droit, opposée par M. Rewbell; et une de fait, opposée par M. Démeunier.
La raison de droit est que nous n'avons pas le droit de fixer 30 ans, et que la nation peut se reconstituer quand bon lui semblera. Je professe ce principe comme le préopinant ; mais s'ensuit-il de là que nous ayons le droit de fixer à 10 plutôt qu à 30 ans? Je ne le crois pas -, car si nous ne pouvons pas fixer à 30, nous ne pouvons pas fixer à 10.
D'après cela il faut examiner un autre point de fait plus important. On vous a dit : Si vous fixez à un terme plus long que 10 ans, vous ôtez l'espoir aux gens qui désirent des modifications, et en leur Otant cet espoir, vous les obligez à se livrer à des factions, à des intrigues et à des mouvements pour changer la Constitution. Je pense que, dans votre avis, vous ouvrez précisément la porte à tous les troubles et à toutes les factions ; car si les gens qui désirent des changements dans la Constitution ont l'espérance que dans 10 ans d'ici on pourra faire des changements dans la Constitution, comme la plupart de ceux qui sont à la tête des factions sont encore jeunes, — car il arrive rarement qu'un vieillard refroidi par l'âge se mette à la tête des factions et des
intrigues, — il est évident qu'ils ont l'espoir de reparaître à la tête de tous les partis, et qu'alors non seulement tous les partis existants, et ils sont en assez grand nombre, mais encore tous les partis à se former prendront de nouvelles forces ; car ces gens qui sont liés aujourd'hui se lieront de plus en plus, conserveront leurs relations et leurs espérances : ceux qui ne sont aujourd'hui d'aucun parti, les uns dans l'espoir d'avoir les places du pouvoir exécutif, s'ils peuvent le relever, les autres dans l'espérance d'avoir les places du peuple, s'ils peuvent parvenir à un état républicain; ces gens-là, dans les deux sens, formeront des coalitions, exciteront des intrigues et ne nous laisseront aucune espèce de repos, parce que, encore une foi3, le terme de 10 ans est trop court.
D'après cela, 'il est évident que vous vous plongez vous-mêmes dans le tourbillon, dans le chaos des factions,et que vous donnez aux ennemis de la Révolution l'espoir de changer la Constitution à leur gré dans 10 ans, pour en jouir à leur aise; d'après cela, je vous prie de nous dire s'il est possible de soutenir que votre système n'a aucun inconvénient, et que c'est le nôtre qui les présente tous.
N'est-il pas évident qu'il n'y a aucun homme qui puisse se permettre aujourd'hui de vivre dans 30 ans d'ici et d'être le chef d'une faction? Quel est celui de la France entière, marquant aujourd'hui, formant un parti, qui puisse raisonnablement se permettre 30 ans de vie, et d'être grand vizir, s'il parvient à établir le despotisme, ou chef du conseil exécutif, s'il parvient à établir la République? Je vous prie de me dire s'il y en a un seul. (Applaudissements.)
J'examine à présent une autre espèce de danger qui se présente dans le système de 10 ans. Si tous ceux qui peuvent avoir envie d'augmenter lèur pouvoir, voient un but très prochain auquel ils peuvent espérer un changement; si, par exemple, le pouvoir exécutif était composé de ministres qui eussent du caractère et de la f r-meté, et qu'ils disent : Il y a un moyen très simple de nous faire donner un grand pouvoir, il n'y a qu'à ne pas exécuter les lois autant que nous le pourrons; tâchons de bien mettre à couvert notre responsabilité; tâchons de ne pas être dans le cas d'être déclarés criminels de lèse-nation, et pour tout le reste, laissons flotter les rênes : le gouvernement n'ira pas, tout sera en désordre, et, dans 10 ans, nous dirons au corps constituant : mais la Constitution ne vaut rien; voilà 10 ans qu'elle ne peut pas marcher. (Nouveaux applaudissements.) Et réciproquement, car je ne veux pas qu'on croie que j'exagère les dangers pour faire adopter mon opinion, je suppose qu'il y ait dans le royaume un parti nombreux qui voulût la République; je suppose que ce parti ait des correspondances très étendues, très vastes; je suppose que ce parti veuille porter pendant 10 ans des députés aux législatures, puis-qu'en effet les personnes qui ont les opinions les plus exagérées, sont quelquefois celles qui ont le plus de faveur populaire. Eh bien, ce parti-là, voici qu'elle serait sa conduite : il dénoncerait continuellement les municipalités, les départements, les gardes nationales, les ministres; et dénonçant ainsi successivement toutes les autorités légitimes, entravant sans cesse la marche par oesinquiéiudesetdesmouvements populaires, 11 dirait au bout du terme : Votre gouvernement monarchique ne peut pas aller. Ne voyez-vous pas que le pouvoir exécutif est composé de gens
qui Défont pas leur devoir? Me voyez-vous pas que les administrations sont composées d'aristo-tocrates, que les gardes nationales abusent de leur autorité, et ainsi successivement. (Nouveaux applaudissements. )
Le terme de 10 ans est rempli d'inconvénients; il est aussi contraire aux principes de la souveraineté nationale que celui de 30.
Voyons maintenant si l'avis de 30 ans a des inconvénients. On dit ; tes gens qui ont perdu l'espoir, occasionneront 4es insurrections, des mouvements, des désordres/ Maïs ces gens^là sont-ils la majorité ou la minorité? S'ils sont la majorité, ils feront tout de mime des mouve* ments pendant 10 ans, comme pendant 30 ; et remarquez que, pendant votre révision, pendant que vous êtes encore en plae, encore siégeant ici, pendant qu'on pouvait espérer que vous feriez 4es changements désirés, qu'ayant encore une autorité constituante, vous modifieriez vous-mêmes ce qui pouvait choquer: dans ce moment, dis-je, on a agi par des insurrections* par des complots, par des conspirations. Eh bien, si dans ce paument on a agi ainsi, croyes-yous que parce qu'on aura eneore 10 ans à courir, les émeutes et les troubles cesseront, et qu'il y aura bien plus de mouvements quand ou aura 10 ans à attendre, que quand on n'aura que 3 mois?
Si les ennemis de la Révolution avaient voulu faire faire des changements paries voies légales, ce n'aurait pas été par des.mouvements séditieux et de» conspirations, qu'ils l'auraient fait* Vous ne changerez jamais les ennemis de la Révolution» Les gens qui sont vos ennemis ne le sont pas par leurs intentions î ils ne le sont pas par leurs principes ; ils le sont par leur âme et par leur cœur. Leur âme et leur cœur ne changeront pas plus dans 10 ans que dans 30. lie vous flattez donc pas, en établ ssant un plus long délai, de ranimer.dans toutes les âmes l'amour de la Constitution. VotreConstitution doit exister telle qu'elle est : vous devez tous désirer qu'elle ait le plus de stabilité possible* J'ose dira qu'il n'y a pas un bon citoyen, pas un honnête homme dans le royaume, quel que eoit son avis, qui ne doive désirer que eette Constitution qui a coûté tant de soins, tant de leines, qui a donné lieu à tant d'événements IMieux, subsiste le plus longtemps qu'il sera possible, pour ne pas retomber danè les mêmes désordres dont nous sortons. (Nouveaux applaudissement».)
Quelque parti que vous preniez, voug n'évi* terez pas l'éi tieil en principes, qui est que vous ne pouvez pas enlever à la nation le droit de refaire sa Gpnstitutioiifc Que vous établissiez le terme à 10» à 20 ou à 30 ans, il n'en sera ni jilus ni moins pour la nation y elle conservera son droit, qui est indépendant d'un corps politique. Je conclus, d'après cela» que l'avis du Comité est sujet à plus d'inconvénients que tout autre* et que le mien présente aux gens sages l'espoir 4e vivre tranquillement pendant 30 ans. (Applaudissements.)
Je demande l'adoption du délai de 30 années.
fjn grand nombre de membres s Aux voix ! aux voix l
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
Je demande la priorité pour l'avis du comité.
(de Saint-Jean-d'Angély), Je demande la question préalable sur toutes les pro-
positions, même sur celle 4e M> d'André, parce que tout le monde convient que nolis projetons une loi inutile, et que non» portons atteinte à la souveraineté nationale- (Murmures,)
(Une grande agitation rêghë dans l'Assemblée.)
parait à la tribune.
Je détilàndê 1H priorité pOUf te déiûi dë 30 atw»
Jé demande là question préalable sur la proposltWh de Mi d'Addfé.
On demande la question préalable sur lë tOdtJ, je vais la mèttjë aux VtMx.
8Ur toutes les propositions, eX« cépté sur Celle dé m. d'kndrè.LAp'pliiudissètneïitS.)
flÂësemblée7 consultée, rejette, paf 14 question préalable, toutes lés propositions, excepté cêlle de M. d'André.)
le demandé la parole.
Plusieurs rrteinbfeg ; Nôrt! non î aux Voix î
Il faut que quelqu'un soit entendu après M. La Fayette ; jë demande la parole après lui. (ètuit.j
Je në fatiguerai pas l'ASsém-blèe par une Idfigttë diséusâioh ; mais ayah! demandé ia question préalable sur la motion de M. d Andfé, j'expliquerai en peu de mots mes motifs. Je pense, Messieurs, Que la même Assemblée Qui a reconnu la souveraineté du peuple français, qui a reconnu te droit quM avait de se dotthêr un gouvernement, në peut méconnaître le droit qu'il a de modifier : jë pensé que toute Constitution doit, Comme J'ai eu l'honneur de vous le dire lé lt juillet 1799 dans un projet dé déclaration fleâ droits, doit, dis-je, offrit des moyens coustitutionhêis èt paisibles dë revoir ëi mofliflëf |a forme du gouvernement ; je pensé qu'il sëfait attentatoire à Ce droit Souverain du peuple français d'adopter Une proposition qm 1 en privé absolument pendant 30 ans, c'est-à-dire pendant une génération Ipiit ëpîièfë, Si je persiste à demander la question préalable.
Certes, Messieurs, c'est un principe incontestable et généralement reconnu, que rien ne peut limiter la puissance souveraine de la nation, et qu'elle peut exercer tous ses droits quand et comme elle lë veut; mais, lorsque, pour son intérêt^ Vous déterminez une époque, ce ne sont pas des limites que vous mettëz à sa volonté toute-puissante, c'est uû conseil que vous lui donnez, une invitation que vous ju| faites,, afin qu'elle ne soit pas dans un état continuel de révolution, {Applaudissements,)
Il est absolument nécessaire de laisser apercevoir une époque, et une époque éloignée» Quel est l'êffet des révolutions ? N'est-ce pas d'altérer le crédit et de détruire la confiance nécessaire à la prospérité d'un Etat» Ne l'avons-nous pas éprouvé nous-mêmes? Croit-on que notre numérale reparaîtra, qu'on s'empressera de replacer en France les fonds qu'on en a retirés, si l'eu croit qu'à abaque instant nous pouvons retomber dans cet état de révolution, ou qu'avant peu notre Constitution peut être changée ou altérée ?
Donnez à notre gouvernement de la stabilité, et vous verres renaître la coaljanee et le crédit.
J'insiste pour qu'on mette aux voix la proposition de M. d'André. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
.(L'Assemblée, consultée, rejette la question préalable demandée sur la proposition de M. d'André.)
aîné. Je demande que l'Assemblée se contente d'inviter la nation à attendre que les 30 années soient écoulées avant d'exercer son droit 4e revision.
Je crois que la seule manière de réunir tous les esprits, est de concilier la rigueur dés principes avec le seul motif qui puisse vous déterminer à adopter la proposition de M. d'André.
Permettez-moi de vous le dire en passant, la seule chose qui m'a toujours effrayé dans la proposition de M. d'André, c'est la crainte que Ceux mêmes que vous voulez contenir pendant 30 ans, ne se servissent de votre décret pour exciter des mouvements dans la nation. (Murmures et applaudissements.) Je suis intimement persuadé, je le répète, que le seul danger qu'il y ait, et que je crois pouvoir couvrir par le mérite de ma rédaction, est celui que ce décret même d'où l'on veut nous faire espérer la tranquillité ne fournisse une arme pour attaquer cette trai> quillité même. Les con t re-r évolu tio n n a i re s inonderont la nation d'écrits incendiaires, où ils diront, avec une grande apparence de raison, que Vous attaquez essentiellement lé droit de la nation par Votre décret.
Voici ma rédaction, qui est vraiment constitutionnelle t
La nation a le droit imprescriptible de revoir sa Constitution quand il lui plaît ; mais l'Assemblée nationale déclare que l'intérêt de la nation l'invite à suspendre l'exercice de ce droit pendant 30 ans. »
Après quelque discussion, la rédaction suivante est mise aux voix :
« La nation a le droit imprescriptible de revoir sa Constitution quand il lui plaît; mais l'Assemblée nationale déclare qu'il est de l'intérêt de la; nation de suspendre l'exercice de ce droit pendant 30 ans. »
(Cette rédaction est adoptée.)
, rapporteur* Le comité dpit prendre maintenant vos ordres sur la uélibération ultérieure. Avec le décret que Vous Venez de rendre, vous pouvez avoir une Convention nationale l'année prochaine. Il s'agit maintenant de délibérer sur les questions suivantes :1a révision pourra-t-elle porter sur toutes les parties de la Constitution? ou bien sera-t-elle limitée à tel ou tel objet ? Nous passerons ensuite aux formes par lesquelles l'Assemblée nationale le fera connaître.
présentent diverses observations sur cet objet;
(L'Assemblée renvoie la suite de la discussion à demain.)
lève la séance à trois heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
COMPTE REîfDU et RAPPORT présenté à lrAssemblée nationale par les commissaires oé Là SAllë . {Imprimés par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs,
L'Assemblée nationale, par son décret du 3 de ce mois, chargé les commissaires de la salle de livrer à l'impression L'état dés constructions, réparations et dépenses en tout genre qui ont été ordonnées par eux, tant au dedans de la salle des séances, qu'au dehors, tant dans la maison des ci-detant capucins que datrs celle des ci-devant feuillants ; d^en justifier l'utilité ou la nécessité ; de faire distribuer ledit état; et dé faire sur ce leur rapport à l'Assemblée.
Vos commissaires, Messieurs, jaloux ,3e conserver l'estimé et la confiance dont^otts les avefc honorés, et qu'ils ont cherché à mériter par l'assiduité, la vigilance et le zèle aveé lesquels ils ont exercé les fonctions pénibles et délicates que Vous leur avez Confiées, S*empreSSent d'exécuter vos ordres, ils viennent vous rendre les comptes que vous leur avez demandés, et qu'ils préparaient pour la flfn de la session.
Sûreté, salubrité, commodité pour les membres de cette assemblée, pour les cpopfirateurs et pour les nombreux témoins de nos travaux, voilà le but que nous nous sommes proposé. Si nous l'avons atteint, si des principes d'économie nous ont guidés dans le choix des moyens» nous avons justifié de l'utilité et même de là nécessité de nos entreprises.
Pour la propreté et la netteté du compte que nous avons â rendre, il faut distinguer deux époques dans l'administration relatiye à l'Assemblée nationale.
La première époque est celle pjl le départemeat des Menus et celui du garde-meuble de la couronné faisaient, sous les ordres donnés par le ministre de làmaisoti du roi, toutes les dépenses relatives à l'Assemblée nationale. Cette époque comprend 18 moiSj depuis l'ouverture des Etats généraux à Versailles, te i> mai 1789, jusqu'au premier octobre 1790.
La seconde époque commence au moment où le rbl, en conséquence du décret de l'Assemblée nationale, concernant la liste civile, a rejeté des états de sa maison tout oe qui était relatif à l'Assemblée nationale qui, dès cet instant, a dû. faire sa dépense,
Cette époque comprend l'espace de temps qui s'est écoulé depuis le 1er octobre 1790 jusqu'^ présent.
La première ëpodue se subdivise encore ea deux autres, qu'il est nécessaire de noter.
La première partie de la première époque comprend le temps du séjour de Assemblée nationale à Versai Iles, dépuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre 1789, e'êst*à-dire l'espace de six mois.
A cette époque, les seuls - agents du pouvoir exécutif disposaient souverainement du local
de l'Assemblée (1) ', ils donnaient des ordres pouf les
Pendant ce temps, un seul commissaire, l'un de nous, fut chargé par l'Assemblée nationale de veiller à la police, à la sûreté et à la salubrité du local; il proposait ses vues, ses plans, ses moyens ; mais il ne pouvait rien faire exécuter, même avec l'approbation de l'Assemblée, que par la voie de la réquisition auprès des ministres et autres agents du pouvoir exécutif, qui, dans les commencements, ne s'y prêtaient que très difficilement.
Au mois d'octobre 1789, l'Assemblée nationale transféra ses séances à Paris, et, à cette occasion, elle nomma de plus 5 autres commissaires, MM. d'Aiguillon, l'évêque de Rodez, Le Pelletier de Saint-Fargeau, La Poule et de Gouy.
Les 6 commissaires furent chargés de faire toutes les dispositions nécessaires pour exécuter cette translation, et pour régler tout ce qui pourrait avoir rapport au local. Eu 4 jours ils firent préparer la salle de l'archevêené ; en 3 semaines la Salle du manège fut mise en état de recevoir l'Assemblée.
Ici commence la deuxième partie de la première époque, qui dure jusqu'au mois d'octobre 1790, c'est-à-dire un an.
Pendant cet espace de temps, vos commissaires ont été chargés d'ordonner ce qu'ils jugeaient convenable pour les constructions, réparations, ameublement, police, etc. ; mais les agents du pouvoir exécutif ont continué d'être les maîtres de l'exécution, d'employer leurs subordonnés, de régler tous ies mémoires de dépense, et d'en ordonner le payement au Trésor royal.
Ain«i,'pendant un espace de 18 mois, vos commissaires ne se sont, en aucune manière, mêlés des finances : seulement, en requérant ou en ordonnant ce aue le bien du service exigeait, ils avaient soin de veiller à ce que l'exécution fût la plus économique possible.
C'est à dater du 1er juillet 1790 qu'a commencé la liste civile. Dès lors, la dépense de l'Assem-
blée nationale aurait pu être rejetée des états de la maison du roi ; mais les circonstances ont déterminé les ordonnât eurs des Menus et du garde-meuble à continuer leur service en cette partie jusqu'au 1er octobre.
C'est donc au 1er octobre 1790 seulement que vos commissaires ont commencé à régler la dépense du service du local de l'Assemblée nationale, en tout ce qui n'est pas du ressort de MM. les inspecteurs du secrétariat, sur les ordres desquels les appointements des secrétaires-commis ont toujours été payés, et ceux des huissiers l'ont été jusqu'au ler de ce mois.
Ici commence la deuxième époque : elle est remarquable par son importance pour vos commissaires; ils ont dû redoubler de soin et d'attention, afin de mettre le plus grand ordre et d'apporter la plus grande économie dans toutes les parties du service qui leur était désormais subordonné. En parcourant les détails du compte que nous lui soumettons, l'Assemblée verra si nous avons atteint notre but.
Ce n'est pas tout : vos commissaires ont craint de se charger seuls de cette partie ; ils
ont voulu que leur gestion fût soumise à l'examen du comité des finances, et que leurs
comptes fussent visés par des personnes éclairées et accoutumées à ce genre de détail. En
conséquence, le premier quartier de la dépense qu'ils ont ordonnée (du 1er octobre 1790 au
1er janvier 1791), avec les mémoires des ouvriers et des
fournisseurs, vérifiés par M. Vacquer, inspecteur des travaux, réglés et arrêtés par M.
Paris, architecte, et les pièces justificatives ; le tout vu et examiné par vos commissaires
réunis en comité, a été remis au comité des finances, lequel, après examen, l'a approuvé par
délibération, et en a ordonné le payement au Trésor ppblic.
Nous avons suivi la même marche pour les deux quartiers du 1er janvier au 1er avril, et du 1er avril au 1er juillet 1791; nous la suivrons de même pour le quartier courant,
dont on prépare les mémoires, et dont la dépense, à raison de la saison, sera beaucoup
moindre que celle des quartiers précédents.
TABLEAU DE LA DÉPENSE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
PREMIERE EPOQUE.
Dépenses faites sur les ordres, et payées au Trésor royal sur les ordonnances du
département des Menus-Plaisirs du roi, depuis Vouverture des Etats généraux, le 5 mai 1789
jusqu'au 1er octobre 1790,
présentées en masse, en 1791, aux commissaires avec les pièces justificatives.
Construction de la salle à Versailles, ci....... 213,871 1. 10 s.
Construction de la salle de l'Archevêché, ci.... 8,109 7
Construction de la salle, des bureaux, des co-. mités, au Manège et à la place Vendôme, ci.. 168,152 17
Procession à Versailles, ci................... 20,945 4
Entretien, réparations et dépenses relatives aux séances de l'Assemblée depuis son établissement, le 5 mai 1789, jusqu'au 1er octobre 1790, ci............................. 438,587 16 8
849,666 1,16 s. 5 d.
Dépenses faites par le garde-meuble de la Couronne depuis le commencement des Etats généraux, le 5 mai 1789, jusqu'au 1er octobre 1790, payées par le Trésor royal sur les
ordonnances du garde-meuble, et présentées en masse aux commissaires en 1791, ci------ 81,243 ............81,2431........5 ,, d
Dépenses faites à l'hôtel de la guerre à Ver- % sailies pour l'établissement du comité des finances, et autres comités, qui auraient dû être constammentcomprises dans la première époque et payées sur les- ordonnances des Menus; mais qui, n'ayant été payées qu'à Paris d'aprè3 l'examen et le visa du comité des finances, sur un bon des commissaires, du 20 juin 1791, sont portées dans leur compte ci-dessous.
Pour mémoire, ci.............................» » » __- » .....»
Total général de la première époque, ci........................ 930,909 I. 16 s. 5 d.
DEUXIÈME ÉPOQUE.
Du er octobre 1790er juillet 1791
Constructions, réparations et entretien dans les bâtiments, tant intérieurs qu'extérieurs, de la salle d'assemblée, dans les bureaux, corps de garde et autres pièces environnantes, dans la maison des Capucins, dans celle des Feuillants, dans les hôtels n° 4 et h° 9 de la place Vendôme, par :
MM.
Lardant, maître maçon.....................45971. 10 s. 3 d
Francastel, menuisier....... ..............17,402 1 1
Marguerit, serrurier........................11,291 1 6.
Lahogue, couvreur..........................2,779 3 1
Boquet, peintre en bâtiments..............4,421 6 6
Guerrier, vitrier..............................2,361 10 2 :
Laurent, plombier............. —.........4,755 8 5
Guillié, carreleur............................108 3 2
Chistel et Chapelle, paveurs..................1,246 12 7.
Giot, poêlier................................1,381 11 »
Lenoble, tourneur.........................41 10 »
Lafontaine, épinglier-treillageur............433 18.
Belle-Paume, marchand de fer...............914 H »
Sappey, chaudronnier.......................29 5 »
Lauriau, cordier.............................185 9 »
Lauriau, cordier, pour les nouveaux cordons
de lustre.................................305 » »,
Dècle, tapissier, pour les maisons de bois....141 15 ».
Grossino, fumiste ...........................400 8 »
Vanot, marchand de toile pour les plafonds...279 9 6
Teillard, ventillatoriste......................702 » »
Robert et Arthur, papetiers pour tentures.—.........189 17
53,967 1. 10 s. 3 d.
» Dans cette somme de 53,967 1. 10 s. 3 d. est comprise celle de 5,846 1. 6 s. 2 d. employée aux archives dans la maison des Capucins, pour différents objets.
Dépenses relatives aux séances, comités et bureaux.
Lecomte, ferblantier, pour l'établissement, l'entretien et la lumière des réverbères, dont 279 sont allumés tous les jours dans les corridors et escaliers qui conduisent à la salle et aux comités, tant au Manège qu'aux Capucins et aux Feuillants, et 301 les jours où il y aséance le soir, ci.......................... 21,706 17
Marcellot, marchand de bois pour la consommation des cheminées et poêles de la salle, des comités, bureaux, corps de garde, etc.; ce qui forme 158 feux par jour, ci_________ 24,424 5
Gomeron, chandelier, pour fournitures de chandelles dans toutes les pièces de garçons de v co 170 bureaux, corps de garde, salles de dômes- / » tiques, etc., et pour 8 terrines allumées en tout temps, tous les soirs, sur la chaussée de la cour du Manège. Il faut observer que les travaux se faisant ordinairement la nuit, ils augmentent la consommation des lumières, ci........................................ 12,047
58,178 2 6
Lorphèvre et Vallée, marchands ciriers. Il fallait . 200 bougies allumées daDs la salle, à chaque séaDce du soir, avant qu'on y eût mis des lampes; on compteàpeu près 200 pièces, tant des comités que des bureaux, dans chacune desquelles il y a 4, 6, 8, 12 et jusqu'à20 bougies allumées, ci................... 42,994 ï 14 s. S 4. 42,904 1. 14 s, 6 d.
Aussitôt que les commissaires ont été chargés de la dépense de l'Assemblée nationale, ils ont pensé à économiser sur cet objet; dès le mois de novembre 1790, ils se sont occupés d'éclairer la salle, les bureaux et les comités avec des lampes à courant d'air et à cheminée; ces lampes éclairent moitié plus et dépensent moitié moins. Le 15 décembre 1790 ils ont eenclu un marché avec M. Lange ; le résultat de ce marché donnait une économie de 40 à 50 livres par jour pour la salle seulement, et d'à peu près moitié de cette •somme pour Le reste de la consommation ; ce qui faisait un bénéfice de 20 à 25,000 livrés par an. Il n'y il pàs à balancer : on pouva t Craindre la dépense du premief établissement; mais : 1° un nouvel établissement était devenu nécessaire, car, en verlu des décrets, il fallait rendre les 4 lustres de la salle aux Menus-Plaisirs auxquels ils appàp tenaient, et les cordons qui les portaient étaient usés; mais, en second lieu, cé premiétf établissement ne pouvait pas être aussi coûteux qu'on aurait pu l'imaginer. Et d'abord M. Lange offrait de fournir gratuitement toutés les lampes nécessaires dans là salles il y eû a 54; c'est un objet de 1,458 livres. M. Lange en a fait un don patriotique. Les 3 lustras étaient un Objet dé 1,050 livres, ét les cdjfc-dons qui les soutiennent, ces cordons, dont on a fait tant de bruit dans l'Assemblée, qtté l'on a cités comme un objet de dilapidation, qui devaient coûter 50 louis chacun, avaient, au moment où on en parlait, été fournis tous ensemble pour la somme de 305 livres. Ils sont de laiton et au lieu de durer de 2 à 3 acomme les précédents qui étaient efi soie, ils peuvent durer des siècles. Aussi cet établte-sement est, dans la réalité, un objet de 1,355 livres. Au moyen de cette légère somme de 1,355 livres une fois payée, l'Assemblée nationale devait épargner chaque année au moins 15,000 livres. De pareilb s-dilapidations ne sont pas ruineuses. M. Lange faisant de plus sa soumission par écrit de fournir à des prix convenus, au-dessous des prix ordinaires, toutes les lampes nécessaires dans les bureaux. Il en a effectivement fourni aux comités de salubrité et de mendicité. Des obstacles et des contradictions de toute espèce ont retardé longtemps, et même empêché en partie l'exécution de ce projet, que vos commissaires continuent de regarder comme très économique. Nous devons remaî .......... quer encore un troisième avantage que procurent les nouveaux lustres : c'est qu'étant placés sous les ventilateurs, ils accélèrent les mouvements de l'air,jpt contribuent par là à son renouvellement, ét par conséquent à la salubrité de la salle.
Lesage et Neveu,ildretirs-afgenteurs, pour l'établissement et l'entretien des chandeliers, tant de cuivre argenté que de cuivre jaune, à
l'usage des comités et des bureaux, ci..............1,248 1. 7 s. » d. .
Bazin, faïencier, pour l'établissement et l'en- Itretien de la faïence nécessaire dans les co- J mités et bureaux, comme pot3, cruches, eu- i it iw , « , Avettes, gobelets, etc., ci.... ...........................311 4 « J 65,104 1. | s. » d.
Ract, papetier, pour papier, plumes, encre, car- Vatons, cire à cacheter, et autres fournitures .de bureau, ci............................. 63,644 12 »
C'est sur les ordres des comités et des différents bureaux que se font ces fournitures ; les commissaires n'en ont connaissance que par le mémoire du papetier, qui leur est remis à chaque quartier pour en ordonner le payement. Un abonnement de 1 louis par an avec chaque secrétaire-tcommis, pour enere,. plumes et autres fournitures de bureau, et un seul bureau de distribution pour les objets fournis par le papçtiPF, pourrait être d'une grande wortorâle. (Mte distribution paraîtrait devoir se faire au bureau des commissaires déjà chargés de vérifier et de faire payer les mémoires du papetier. Le changement proposé, et adopté pour le contre-seing a épargné 1 louis ou même 10 écus de cire à cacheter par jour, et 2 à 3 livres de bougies. Depuis le mois d'octobre dernier, il en aurait coûté au moins 12,000; le mémoire du bureau du contre-seing ne monte, pour le même temps, depuis la réforme, qu'à 122 l 8 s.
Leguay, vannier, pour corbeilles à papier, paniers à bois, etc., ci....................... 173 ifl 173 10 .
Lucas, marchand mercier, pour brosse?, ver-gette^, balais de crin, mouchettes et autres objets de mercerie, ci...................... 861 10 6
Legras et Cie, marchands de draps, pour l'habillement des garçons de salle, ci....... 1,398 »
Messieurs les Présidents de l'Assemblée ont demandé qu'un certain nombre de garçons de bureau, qui les accompagnent et les éclairent lorsqu'ils vont chez le roi, et qui seront ha- > 2,77$ 12 bituellement dans la salle, fussent habillés uniformément, afin qu'ils puissent être facilement reconnus.
J. Levi, abonnement pour la destruction des rats, etc., ci.............................. 226 «> »
Cote I le, tonnelier, pour réparations des tonneaux des pompes, etc., ci................. 78 12 »
Parpillon, pour des balances à l'usage du comité monétaire, ci......53................... * %
M. Vacquer, inspecteur des travaux : 1° pour ses appointements, ceux des sous-inspéeteurs, les gages des portiers, des garç ons de bureau et autres employés dans la salle et les comités, au nombre de 30, ci................. 19,938 jS J8
2° Pour la solde de 5 pompiers et de 1 officier,
détachés pour la garde de l'Assemblée, ci... 4,207 10 »
3° Mémoire de l'extraordinaire pour diverses dépenses de chaque mois," qui né pêuveht én-trer dans aucune des dépenses ci-dessus, tels ) £5,91$ que consommation d'eaii, d'aromates, de vinaigre, de charbon, de ballis dé bouleau, et àii-tres ustensiles, arrosemint de la terrasse des Tuileries et du jardin defe Feuillants, voitures, ports dé paquéfs, Commissions, etc., ci..... 1,76| 5 :j>
Dépense du gar^e-meuble.
A Versailles et à Paris, jusqu'au mois d'octobre 1790, l'Assemblée Se servait d'une quantité de meubles appartenant au rbl : tablés, bureaux, faufils* chaises, banquettes, lustres, tapisseries, Maisons dé bôis pour les
bureaux, les comités, les corps de garde. Lorsque la liste civile a été décrétée, il a fallu rendre les maisons de bois, et loger ailleurs ies bureaux et les comités; il a fallu réintégrer dans le garde-meuble de la couronne les objets qui en avaient été retirés. II a donc été nécessaire de les remplacer ; c'est ce que vos commissaires ont fait avec la plus grande économie. Aux riches tapisseries ils ont substitué de simples papiers ; aux meubles somp-tueux, des meubles très modestes ; mais ces meubles vous restent.
La dépense du garde-meuble, pour l'établissement des comités, bureaux et l'entretien de la salle, se monte à....................... 16,769 9
Pour les appointements du garde-meuble et de 2 garçons tapissiers, ci—................ 4,140 »>
Total de la deuxième époque, ci................
Cet établissement forme pour l'Assemblée un mobilier très considérable, dont l'inventaire présente entre autres objets : 225 tables, 223 tapis de drap vert de toutes grandeurs, depuis 4 jusqu'à 17 pieds de longueur, dont quelques-uns ont 2 lés; 150 rideaux de toile de coton pour les croisées, dont quelques-unes ont 13 et 14 pieds de hauteur; des jalousies ; 151 chaises couvertes, 494 chaises de paille satinée, 86 chaises communes, un très grand nombre d'armoires, des secrétaires, des bureaux, 21 fauteuils de bureau, des feux, des lustres, 482 flambeaux, plus de 300 réverbères, 109 poêles de toutes grandeurs, garnis de leurs ustensi'es et de plus de 4,000 bouts de tuyaux; plusieurs centaines d'écritoires, de canifs, de grattoirs; 4,000 cartons; pareil nombre à peu près de cartons a été porté des comités ecclésiastique, d'aliénation, des dons patriotiques et autres, dans différents bureaux, tels que ceux de la caisse de l'extraordinaire, de la liquidation générale, et autres, où ils sont restés avec les papiers qu'ils renferment.
Ici ne se trouvent pas compris l'ancien ameublement de la salle d'Assemblée, où if y a une immense quantité de drap, de coussins de peau rembourrés en crin, etc.; les ventilateurs et autres moyens de salubrité qui peuvent s'adapter à une nouvelle salle comme à l'ancienne.
Dépenses particulières qui appartiennent à la première et à la deuxième époque.
1° Location de l'hôtel n° 4, place Vendôme, pour l'usage des comités de l'Assemblée nationale, du 1er octobre 1789 au 1er octobre 1791, ci............................. 30,000 1. » s:
2° Location de l'hôtel n° 9, place Vendôme, pour l'usage des comités pendant 6 mois 1/2, ci........................................ 4,446 »
3° Indemnité à M. Dubreuil, député, à raison de 120 livres par mois, du 15 mars 1790 jusqu'à la fin de la législature, pour avoir cédé aux comités de l'Assemblée nationale le logement qu'il occupait place Vendôme, n°9, ci................................... 2,160
4° À M. fierthier, gouverneur de l'hôtel de la Guerre à Versailles, pour dépenses par lui faites en 1789, et mentionnées ci-dessus, ci............................................2,569 19
Total de la dépense particulière................
RECAPITULATION.
Première époque, ci....................................................................930,909 1. 16 si 5 d
Deuxième époque, ci....,....................................................................................269,903 13 5
Dépenses qui appartiennent à la première et à la deuxième époque, ci.. 39,175 19 »
Total général de la dépense de l'Assemblée nationale, depuis l'établissement des Etats généraux jusqu'au 1er juillet 1791, douze cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf livres huit sous dix deniers, ci......................... 1/239,989 1. 8 s. 10 d.
Tel est, Messieurs, le tableau des dépenses occasionnées par l'Assemblée nationale depuis le 3 mai 1789. Nous avons voulu vous le présenter en entier, quoique nous ne vous dussions que celui des dépenses faites pendant 9 mois sous notre administration, afin de fixer vos idées sur un objet qu'on s'est plu à faire monter à plusieurs millions.
La construction de 3 salles d'Assemblée, l'établissement de 35 bureaux, de 36 comités, dont un seul, le comité d'aliénation, a eu besoin de 49 pièces, d'une imprimerie qui a deux pièces de 144 pieds de longueur chacuue, sur 25 pieds de largeur; d'archives qui ont à peu près les mêmes dimensions; de 11 corps de garde (1) et d'autres pièces accessoires, en tout au nombre de plus de 300, qu'il a fallu arranger, meubler, éclairer, chauffer, garder et desservir. Le transport de l'Assemblée nationale de Versailles à l'Archevêché, et de l'Archevêché dans le lieu qu'elle occupe maintenant, tout présente tant d'objets de dépense, que peut-être sera-t-on étonné qu'un établissement aussi immense n'ait pas coûté davantage pendant l'espace de 2 ans et demi.
Observez eneore, Messieurs, que les ouvrages ont été faits en grande partie la nuit, ce qui augmente considérablement le prix ; la célérité, toujours commandée par les circonstances et l'importance de vos travaux (2), qui ne pouvaient souffrir d'interruption, nécessitaient cette mesure. Vos commist-aires y ont été si attentifs, que les constructions et les réparations les plus considérables, telles que quatre ouvertures, d'une toise carrée chacune, pratiquées dans la voûte de la salle, pour l'établissement des ventilateurs, ne vous ont pas fait perdre un quart d'heure de séance.
Mais était-il utile, était-il nécessaire de faire tous ces établissements? Ne pouvaient-ils pas être faits plus économiquement? N'aurait-il pas mieux valu les faire dans des maisons particulières, que dans la maison des Capucins ?
La réponse est facile, Messieurs; tous les bureaux, tous les comités ont été ordonnés par l'Assemblée nationale; l'exécution seule a été confiée à vos commissaires. C'est toujours de concert avec les membres des comités que les établissements ont été faits. Les membres qui les composent, se rappelleront, sans doute, que les commissaires se sont permis souvent des représentations, soit sur l'étendue du local, soit sur
les dispositions, l'ameublement, les employés et autres objets de dépenses, et que souvent ils ont obtenu des retranchements économiques qui allaient toujours à la décharge du Trésor public.
C'est aussi par un principe d'économie que les commissaires ont préféré la maison des Capucins aux maisons particulières, pour y établir les archives et les nombreux comités qu'ils avaient à placer l'année dernière.
Il fallait un hôtel tout entier pour loger les archives, l'archiviste et ses bureaux; 20,000 francs n'auraient pas suffi pour disposer l'hôtel convenablement pour les recevoir. Cet hôtel aurait coûté 15,000 livres de lover par an, et les archives auraient été mal, c'est-à-aire d'une manière incommode, et pour les employés aux archives, et pour l'Assemblée nationale.
Nous avions à notre disposition, et sans qu'il en coûtât de loyer, la bibliothèque des Canucins, c'est-à-dire un lieu va te, commode, déjà tout arrangé, et dans le voisinage de l'Assemblée: pouvions-nous balancer?
Les archives et l'Imprimerie nationale occupant les deux extrémités et une partie de la maison des Capucins, la sûreté de ces dépôts précieux ne permettait pas qu'on louât, encore moins qu'on vendît dt s portions du reste de la maison. Cette maison demeurant en pure perte pour la nation, il valait donc mieux l'employer pour loger les comités. La location des hôtels n° 4 et n° 9 de la nlace Vendôme a coûté près de 40,000 livres; 100,000 livres de loyer n'auraient pas suffi pour loger les autres différents comités établis ou agrandis l'année dernière; ajoutez les frais d'établissement, ci-ux qu'entraîne ensuite le rétablissement des lieux quand on les quitte.
Il aurait fallu deux hôtels delà place Vendôme pour le seul comité d'aliénation, un pour le comité de liquidation, deux ou trois pour les comités ecclésiastique, des pensions, des domaines, etc...
Tous les comités ont été placés dans la maison des Capucins, où ils n'ont pas coûté 40,000 livres d'établissement, qui restent ; où ils ne coûtent rien de loyer, où ils demeureront tant qu'il plaira à l'Assemblée, et d'où ils sortiront sans aucun frais.
Vos commissaires ont cru, Messieurs, que cet arrangement présentait un bénéfice de plus de 50,000 écus. Pouvaient-ils hésiter un instant (1)?
La salubrité de la salle a aussi exigé des dé-
Par une vigilance soutenue de tous les jours, et de presque tops les instants, par le maintien d'une police sévère, nous avons écarté de la salle et les mauvaises odeurs et les exhalations putrides, en entretenant, soit au dedans, soit au dehors, la plus grande propreté, en empêchant, autant qu'il était en nous, le rassemblement et le séjour des étrangers dans les corridors et dans les vestibules de la salle. Chaquejour^ et plusieurs fois dans la journée, on purifie l'air cf& la salle en y brûlant des aromates, en y faisant évaporer "du vinaigre, dont on réitère encore souvent des aspersions pendant les séances.
G's moyens sont bons sans doute; mais ils produiraient bien peu d'effet s'ils n'étaient accompagnés du renouvellement de l'air; c'«st le plus puissant moyen d'emreteuir la salubrité, et c'est aussi celui auquel nous nous sommes le plus fortement attachés. Nous avons cherché à déterminer dans la salle un courant d'air tel que celui qui est altéré, en sorte, et soit remplacé par un air pur, venant de l'extérieur.
Pour cela nous avons lait pratiquer différentes issues à l'air, soit pour entrer dans la salle,soit pour eu sortir.
D'abord, nous avons établi au-dessus de la salle, 4 ventilateurs, dont le mécanisme est tel que, quelle que soit la direction du yent, elle détermine la sortie de l'air, et en accélère le mouvement. La forme conique des entonnoirs ajoute encore à cette accélération. Ces machines, exécutées en fer-blanc, sunt l'ouvrage de M. Teil-lard, mécanicien, qui en fait uu don patriotique à l'Assemblee.
Vos commissaires auraiept désiré pouvoir augmenter encore la rapidité du mouvement de l'air dans ces machin' s , surtout dans le temps de calme, au moyen du feu, dont ils auraient combiné l'action aveccelledes ventilateurs; mais, après en avoir conféré avec votre architecte, ils n'ont pas cru devoir se permettre d'entretenir un feu continuel oans les combles, dont la charpente, construite en bois très minces et très rapprochés, fait entrevoir les p us grands dangers. Ils se sont contentés d'augmenter l'effet des ventilateurs par l'action momentanée des lampes attachées aux lucres qp ils ont fait placer immédi«ilernvnt au-dessous. T
Mais, s'ils n'ont pas employé le feu comme ils l'auraient désiré, pour procurer là sortie dé l'air de la salle, ils en ont fait un grand usage pour l'y introduire.
Les deux poêles qui ornent la salle remplissent en partie cet objet.
Ces deux poêles sont construits de manière à ce qu'ils suffisent seuls pour échauffer la salle, sans aucun danger pour le feu, sans jamais pouvoir donner de fumée ni aucune exhalaison nuisible;, leurs foyers et leu^s cheminées n'ayant aucune communication avec Pin teneur de la
salle. Au moyen de tuyaux nombreux qui circulent à leur intérieur, et qui tirent 1 air des Tuileries, sous les arbres, ces poêles, quand ils sont allumés, déterminent et répandent continuellement dans la salle, par 4 bouches chacun, des courants d'âir pur et chaud, La sécheresse, Contractée par l'air à son passage dans les tuyaux brûlants du poêle, est tellement tempérée à son entrée dans Ta salle, par la combinaison de l'air avec l'eau mise en évaporation sur les poêles, qu'aucun orateur ne s'e^t plaint de cette sécheresse; les poitrines, même les plus deiicates, ne se son' pas aperçues du changement dans l'atmosphère.
Quand il n'y a pas de feu dans les poêles, les mêmes bouches donnent abondamment un air frais et toujours pur.
D'autres bouches, placées sous les marches des escaliers et des gradins de la salle, particulièrement sous celles qui conduisent au bureau des présidents et des secrétaires, d'autres, dont ! on voit les ouvertures grillées, soit dans le parquet de l'Assemblée, soit dans les corridors, fournissent continuel ement à la salle une abondance d'air pur tiré, d'un côté, du jardin des Tuileries, et de l'autre, du jardin des Feuillants.
Quatre manches à vent, placées au-dessus de la salle, reçoivent sans cesse, au moyen de leur forme, de leur disposition, de leur mobilité, et quelle que soit la direction du vent, un | courant d'air considérable, que des tuyaux conduisent vers la partie inférieure de chacun des ; 4 angles intérieurs de la salle. M. Leroi; célèbre physirien, de l'Académie des sciences, a bien voulu diriger l'exécution de ces machines, dont l'effet est très grand, et l'un des plus puissants moteurs de l'air contenu dans la Salle.
Ainsi donc, et la différence de pesanteur spécifique en ire l'air extérieur de la salle, et l'air intérieur, qui tendent toujours à se mettre en équilibre, et l'action de la chaleur des poêles sur l'air qui les traverse lorsqu'ils sont allumés, et l'effet ou yent qui détermine vers la salle un courant dans les manches à veut, et celui des ventilateurs qui, par leur aspira'ion, excitent au contraire un mouvement du dedans au dehors, tunt concourt à déterminer, de l'extérieur de la salle dans son intérieur, un fort courant d'air pur, qui, partant de toutes les parties basses de l'édifice, et le traversant dans toutes ses dimensions pour s'échapper par des ventilateurs placés à ia partie la plus élevée, entretient un mouvement et un renouvellement continuel, qui ne permet à aucune es( èce de méphitisme, soit léger, Soit pesant, de séjourner dans ia salle et d'y produire des effets nuisibles.!
Au moyen de et s précautions de toutes espèces que vos commissaires n'ont cessé de prendre pour maintenir la salubrité de votre salle, vous n'avez point vu, Messieurs, vos séances troublées par Ces accidents fâcheux, si ordinaires dans les églises, dans1 les salles de spectacles, et dans tous les lieux fertpés oû il y a un grand rassemblement d'hommes. Malgré les travaux continus et fufcéï de l'Assemblée, vous n'avez pas vu régner de maladies graves et extraordinaires parmi nos co lègues; très peu même ont payé le tribut à la nature. Suivant les calculs les plus modérés et les plus favorables, sur un nombre de 1,200 hommes, il en doit périr à Paris au moins 36 par an, ce qui, pour 30 mois? ferait 90; et cependant il n'est pas mort 40 députés depuis le 5 mai 1789.
Ajouteronsrnous ici que pept-être la prévoyance de vos commissaires a garanti l'Assemblée de
quelque malheur. Pendant un orage violent, on a vu, l'année dernière, l'un des paratonnerres qu'ils oni fait placer sur la salle, aonnerde très fortes aigrettes.
Vos commissaires se félicitent, Messieurs, d'avoir pu contribuer par leurs soins, par leur vigilance et par leur zèle, à la sûreté, à la facilité, a l'accélération des travaux à jamais mémorables de l'Assemblée nationale, et à la conservation des illustres fondateurs de la liberté française. C'est avec une joie bien vive que nous avons vu nos efforts couronnés de succès : il ne manquera rien à notre satisfaction, Messieurs, si vous les honorez de votre approbation.
Au bureau des commissaires, ce 30 août 1791.
Signé: GuiiXQTlN, ûupl,-rlch, n'Ai-• guillon, f S., évêque de Rodez, L.-M. Lepelletjer,Lapoule, Louis-Marthe de GoUY, commissaires.
Séance du
La séance est ouverte à 6 heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 30 août qui, est adopté.
J'ai l'honneur de remettre sur le bureau une pétition de M. Turfa, secrétaire de M. de Bouil é, tendant à demander la distraction des effets de M®9 et de MM. de Bouilié fils, qui se trouvent compris dans la saisie faite ehez ledit M, de Boutllé, à la suite des événements du 22 juin dernier.
Voici, d'autre part, une pétitionde M. deContades, parent de M. de Bouilié, qui avait quitté le royaume, mais qui est rentré en France, dès qu'il a connu votre lui contre les éiqigrants. Arrêté par un détachement de dragons, malgré les représentations du commandant et d un officier municipal, il a été conduit et détenu 24 heures à Hu-ningue, et le uiaire de cette ville a Cru, pour sa sûreté, devoir autoriser son retour en pays étranger. M. de Contades demande la restitution de sa voilure et de ses effets qu'on a refusé de lui renire; sa pétition contient les pièces relatives à cette arrestation.
Il est intéressant jue l'Assemblée nationale manifeste d'une manière positive et forte qu'elle enteud que 1 on protège de toutes les forces de la toi, les personnes et les propriétés des émigrés qui, se soumettant aux lois, rentreront dans le royaume. (Applaudissements.)
Je demande,, Messieurs, le renvoi des 2 pétitions que je dépose sur le bureau au comité des rapports pour en rendre compte incessamment à l'Assemblée.
Je demande qu'il soit permis aux émigrants de rentrer librement en France,
Un membre : Rs ont donc reconnu la ridicule inutilité de leur conduit. (Rires.)
Messieurs, dans le département de l'Oise, dont je suis député, il y a eu quelques mouvements dont je dots vous faire part. 10 à 1% communautés des districts de Breteuil et de Clermont, excitées par les prédications de certains ecclésiastiques, refusaient de payer les droits de Ghampart. 4 compagnies de Salis-Somade, 110 hommes de Berry-cavalerie, des détachements de garde nationale, dont quelques-uns des campagnes voisines ont ma-ché, et tout est mainte* nant rentré dans l'ordre.
Je dois dire à l'Assemblée que quelques-unes des communes demandent des armes; je désirerais que leur pétition, dont je ne fais pas lecture à l'Assemblée, fût renvoyée au comité militaire.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi; elle décrète en outre qu'il sera fait mention honorable dans le procès-verbal de la conduite des troupes de ligne et des gardes nationales.)
fait lecture d'une lettre de M\ le maire de Paris, qui envoie la note des adjudications de domaines nationaux faites les 22, 23, 24, 26 et 27 courant, consistant en 17 maisons évaluées à la somme de 311,030 livres et vendues 495,850 livres.
, au nom du comité des rapports. Messieurs, le eomité des recherches vous a déjà rendu compte, il y a quel ]ue temps, de différentes déclarations contre des personnes qui voulaient soulever les ateliers de charité de Paris, tantôt contre la garde nationale, tantôt contre la Société des amis de la Constitution, séante aux Jacobins. Ces mêmes déclarai ions annonç.iient 2 aeteurs principaux : c'étaient le sieur Thévenot, chef d'atelier à Vaugirard et la dume La Combe, épouse d'un ancien garde du corps.
En suivant Te-prit des déclaration^ le sieur Thévenut, quoique paraissant lui seul à la têie d'un projet très vaste, était Commandé lui-même par des circonstances de tou^. genres, qu'il était au pouvoir du comité de pé létrer. Suspendons, vous disait alors vote comité des recherches, nos réflexions, tant que cette affaire restera sous un voile aussi impénétrable. Cependant, Messieurs, le sieur Thèyenot et la dame La Combe sont en état d'arrestation; et il importe sans doute qu'ils ne soient pas toujours privés de leur liberté s'ils ne sont pas coupables, et quils soient punis s'ils le sont.
C'est dans cet état de choses, et parce que rien n'annonce un crime de lèse-nation, que voire comité des^ rapports et des recherches vous pro^ pose de faire continuer l'instruction de cette affaire par le tribunal qui en est déjà saisi : c'est le seul moyen de faire cesser une captivité qu'il n?est pas dans vos principes de prolonger.
Voici le projet de décret que vous propose votre comité :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par sou comité des rapports, de l'information qui a eu lieu en conformité du décret du 28 mars dernier, sur les faits portés en diverses déclarations déposées au comité des recherches et signées Ruleau, Ci net, Gomard et Gallet, décrète qu'il n'y a pas lieu au renvoi devant la haute Gour nationale, des sieurs Thévenot et dame La Combes ordonne, en conséquence, que l'instruction du procès commencée
au tribunal du sixième arrondissement de Paris, y sera continuée et jugée. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité des pensions. Messieurs, vous avez chargé votre comité des pensions de vous rendre compte des récompenses à accorder aux personnes qui ont montré du patriotisme, lors des événements auxquels a donné lieu le débordement de la Loire. Voici les faits :
Le 11 novembre 1790, la Loire montée à une hauteur très considérable, avait submergé les maisons des charpentiers de bateaux, établis sur le port de la paroisse de Saint-Rambert. Jean-Baptiste Doplain, huissier, demeurant dans la ville de Saint-Rambert, s'est jeté à l'eau, pour aller secourir des malheureux qui étaient montés sur des murs, demandant assis ance : son cheval l'a quitté, il a continué à faire route sur des planches qu'il a saisies, et il est parvenu à secourir 20 ou 22 personnes qu'il a conduites à bord. Il a fait pour cela plusieurs voyages, tantôt sur son cheval, tantôt sur des planches. Voilà le
Îiremier fait que je dois vous annoncer, et pour equel votre comité des pensions a cru pouvoir vous proposer, sans trop de générosité, une récompense de 1,200 livres.
Voici un second fait : le même jour, 11 novembre 1790, la Loire causa les plus grands ravages dans le district de Montbrison, département de Rhône-et-Loire. Martin Michel, fermier du bac de Coium, situé sur le bord de la Loire, dans le temps qu'il voyait sou mobilier enlevé par les eaux, aperçut plusieurs personnes exposées à mourir dans les flots. Piéférant le salut de ses frères à son bien particulier, il n'hésita pas à s'exposer lui-même pour purter secours à ces malheureux, à qui il sauva la vie.
Le lendemain 12, les eaux continuant leurs ravages, et Martin voyant les dangers s'accroître, concerta avec Simon Donjon et Grégoire Beau-jeune, journaliers, Baptiste Nicolas, domestique, tous trois du lieu de Glène, et Abraham André, charpentier, du lieu de Feurs, les moyens d'aller au secours des deux familles Venet et Goyet. Ces deux familles, formant le nombre de 32 personnes, étaient sur le point d'être ensevelies dans les eaux, si elles n'eussent été promptement retirées de dessous les débris de leurs maisons qui s'écroulaient successivement. Martin et ses 4 jeunes camarades parvinrent heureusement à délivrer les 32 personnes auxquelles ils firent ensuiie donner des secours par le curé et par le maire.
Voilà, Messieurs, dans leur simplicité, les faits véritables et qui sont attestés par la municipalité et par ses actes authentiques.
En conséquence, le comité des pensions me charge de vous proposer d'accorder à Martin Michel une somme de 1,200 livres de récompense, et à chacun des 4 hommes qui l'ont aidé une somme de 600 livres. La distinction des 1,200 aux 600 livres provient de ce que ce fermier a laissé périr ses effets pour secourir ceux qui se noyaient.
Voici notre projet de décret :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des pennons, délibérant sur l'exécution de son décret du 16 janvier dernier, par lequel elle a chargé sou comité de lui faire je rapport des gratifications et récompenses dues aux personnes qui ont montré du courage et du patriotisme dans les malheurs occasionnés par les débordements-arrivés, dans le mois de novembre
précédent, dans les départements situés le long -de la Loire, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Jean-Baptiste Duplain, huissier à Saint-Rambert, recevra 1,200 livres de gratification, en récompense du courage et du patriotisme qu'il a montrés le 11 novembre 1790, en se jetant à la nage dans un débordement, pour retirer dqp eaux des personnes qui étaient en imminent danger. »
Art. 2.
« Michel Martin, fermier du bac de Golom, paroisse de Clèpe, recevra 1,200 livres de gratification, en récompense du courage et du patriotisme qu'il a montrés les 11 et 12 novembre 1790, en préférant porter secours aux personnes en danger de périr dans les eaux, daus'le temps que son mobilier était entraîné par le débordement. »
Art. 3.
« Simon Donjon et Grégoire Beaujeune, journaliers; Baptiste Nicolas, domestique, tous du lieu de Clèpe, et Abraham A dré, charpentier, du lieu de Feurs, recevront 600 livres chacun, en récompense du courage et du patriotisme qu'ils ont montrés en s'exposant avec Michel Martin sur un petit bateau, le 12 novembre 1790, pour porter secours à 32 personnes qu'ils tirèrent du danger auquel elles étaient exposées au milieu des eaux. »
Art. 4.
« Toutes les sommes ci-dessus décrétées seront payées sur les fonds destinés aux gratifications par l'article 14 du titre Ier uu décret du 30 août 1790. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Je suis chargé par le commerce de Bordeaux de communiqu r à l'Assemblée une adresse extrêmemént i nportante qui m'a été envoyée par un courrier extraordinaire; il s'agit de l'état des colonies où règne le désordre le plus effrayant. J'avais demandé la parole à M. le Président.
Oui, Monsieur; et je vous la refusais parce que [e n'ai pas vu la lettre et que souvent on entretient l'Assemblée de pièces qui ne sont pas signées ou qui ne sont pas officielles. (Mouvements divers.)
L'ordre du jour !
Messieurs, il est nécessaire que vous entendiez cette lettre ; c'est le commerce de France qui vous écrit. (Murmures.)
Je ne puis que consulter l'Assemblée sur la question de savoir si elle veut entendre cette lecture.
Plusieurs membres: Non! nonl l'ordre du jour 1
Les colonies sont dans un état affreux... (Murmures.) li faut que le peuple vous entende... (Murmures.)
Est-il juste et séant de passer à l'ordre du jour sur les réc amations d'une cité aussi importante que Bordeaux : les papiers publics vont Jui dire que vous n'avez pas même daigné l'entendre. Est-ce là la récompense qui était
réservée à son patriotisme, aux sacrifices personnels et volontaires de tous ses habitants !
Nous devons nous occuper demain, de cetie affaire et il sera assez temps alors de lire la lettre. Nous savons tous ce qu'il faut penser de ces adresses qui émanent le plus souvent de Paris même et qui sont préparées, de longue main, par des personnes qui y onKun intérêt particulier, pour nuire à propos et frapper bien à point les oreilles de l'Assemblée. C'est ainsi qu'on cherche sans cesse à l'environner de terreurs lorsqu'il lui faudrait délibérer avec tout le sang-froid de la raison et surtout de l'intérêt national.
(L'Assemblée, après quelques débats tumultueux, renvoie la lecture de la lettre à l'heure de 2 neures de la séance de demain.)
Une dèputation du corps électoral du départe-ment du Pas-de-Calais est admise à la barre.
Vorateur de la dèputation fait d'abord hommage, en son nom particulier, d'un assignat de 80 livres pour concourir à la solde des gardes nationales envoyées aux frontières et employées à la défense de la patrie.
Il donne ensuite lecture d'une pétition du corps électoral du Pas-de-Calais, ainsi conçue :
« Messieurs,
« A la session du mois de mars dernier, le corps électoral du département du Pas-de-Calais vous adressa une pétition pour réclamer une indemnité. Des occupations plus importantes vous ont sans doute détournés de cet objet. Plusieurs membres de l'assemblée d'alors font encore partie de l'assemblée électorale actuelle ; cependant notre zèle ne s'est pas ralenti dans la présente session. Malgré les travaux multipliés qui attachaient la plupart d'entre nous à la moisson, tous se sont rendus à leur poste ; un seul, messieurs, autrefois marquis, l'a quitté ou, pour mieux dire, en a été exclu, parce qu'il a refusé de prêter le serment que vous avez décrété. (Applaudissements.)
« Nous ne pouvons toutefois vous dissimuler la détresse dans laquelle un oublr plus long jetterait la plupart de nos familles.
« En conséquence, nous vous prions, avec la plus grande insistance, de prendre en considération le plus tôt possible l'indemnité à accorder à tous les électeurs qui ont assisté tant aux assemblées de cette session qu'aux sessions précédentes.
« Nous sommes, etc... »
Je demande le renvoi au comité de Constitution.
A droite : Au comité de mendicité I
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la pétition du corps électoral du département du Pas-de-Calais au comité de Constitution et accorde aux membres de la dèputation les honneurs de la séance.)
Une dèputation de citoyens de la ville de Perpignan est introduite à la barre.
, curé de Perpignan, orateur de la dèputation, s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Les citoyens de Perpignan nous députent
vers vous pour vous instruire que les peuples de notre contrée voient avec quelque inquiétude l'approche des troupes espagnoles et pour vous demander une amnistie générale en faveur de ceux contre lesquels on instruit des procédures criminelles relativement aux mouvements populaires qui ont eu lieu dans notre pays depuis la Révolution.
« Les prêtres séditieux qui ont prêché une croisade sous les ordres de l'ancien évêque ont été réprimés. Nous venons aujourd'hui solliciter la clé nence des représentants de la nation en faveur de ceux des habitants qui s'étaient laissé tromper par les suggestions des réfractaires. Nous osons vous promettre les plus grands succès du zèle des prêtres constitutionnels qui, soutenus par le peuple, feront succéder les missions de la saine morale aux prédications du fanatisme.
« Quoique les préparatifs de l'Espagne ne doiveût pas nous alarmer et que nous soyons très disposés à nous défendre avec courage si elle osait nous attaquer, les places de nos frontières doivent présenter à nos ennemis un aspect imposant et offrir au peuple des moyens de défendre la patrie. Si ce principe est incontestable, que dira le ministre de la guerre pour mettre à couvert sa responsabilité, lorsqu'on lui objectera que la citadelle de Perpignan n'est armée que de 21 canons?
« Ordonnez donc, Messieurs, qu'un des plus beaux pays de l'Empire soit mis au plus tôt en état de défense et décrétez la grâce solennelle de ces citoyens plus malheureux que coupables, qui gémissent dans les fers ou qui n'ont échappé à la peine qu'en fuyant dans des séjours étrangers et comptez sur notre courage pour repousser les ennemis de la patrie. »
L'Assemblée nationale craint aussi peu ses ennemis qu'elle protège avec courage ses amis ; elle prendra votre demande en Considération, et vous iuvite à assister à sa séance.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la première pétition des citoyens de Perpignan au comité des rapports et de la seconde au comité militaire.)
, au nom du comité des monnaies, fait un rapport sur les articles additionnels aux décrets des 19 et 21 mai sur l'organisation des monnaies : il s'exprime ainsi :
Messieurs, la suppression des cours des monnaies a exigé, dans cette partie, une organisation générale à laquelle vous avez pourvu par vos décrets des 19 et 21 mai. Les détails immenses daus lesquels il a fallu entrer, tant pour la sûreté nationale que pour soutenir la confiance publique, ont nécessairement laissé échapper des objets qui sont lé sujet des articles additionnels que j'ai l'honneur de vous présenter.
Rien n'est indifférent dans une matière' aussi importante : les monnaies d'un empire sont les chaînons nécessaires qui lient nos rapports commerciaux avec toutes les autres puissances d'Europe; et, si les objets d'échange en tiennent souvent lieu, en dernière analyse, la différence dans la balance du commerce ne peut se racheter que par du numéraire.
Il importe donc infiniment que ce numéraire jouisse au dehors de la même confiance qu'au dedans ; et nous devons, sous les rapports d'intérêt national, de sûreté pour l'Etat, de confiance générale, apporter les plus grands soins et la
plus grande vigilance 3, tout pe qui pput contribuer a la nerffectipp dâps petto partie intéressant.
J'4ur«tf J'ijopnepr dp vpjjs proposer les conditions qu'il est fpdjspensahie de fixer pour le pjoncpjjrs qes jess^yeurs et 4-eS graveurs ; mais vous jugerez sans doute, comme vous l'avez déjà faif pour professeurs d'hydrPgrapJiie de la marine, {jifwe 4fspen^er du concours ceux qui, qéjà pouryus {i'ofjucp ou do cotpjnission, exercent depuis longtemps leurs fonctions à la satis-jfdGtjpn iâe leiir§ phefs.
' La jpstice vpus porte^ pareillement à comprendre u|p p nombre ceqx qui, pouryus upificg ou de commission avant la suppression ^eg cours dps monnaies, n'ont pu, par raispn de cefte spppressipp, se faire recpvoïr auxdites coufs : ce}tè e^peption né peut regarder que peu d'indiyiays ; elle' esjt 4e toute jus£ice; puisqu'ils exercent lçs m^es fonctions tfeppis cette éppqpp. Lé sieur Tinrent, qui psi jans ce cas, artiste recommandable par ses talents, attaché à la fppnpaje dje Marseille, exerce proyisoirpipent ses fonctions à rhôtel de la monnaie de Paris, et il y iouif d'une réputation bien acquise, La .circp^fànpe qui le met dans le cas de perdre jjne parjjp de sa finance, par un reipj)qursenient qu'il n'avaitpu prévoir, sera moins Relieuse, puisqu'il pn sera i^éf^fflpiagé paf l'assu'rapce d'une pjjice qui ipi était acquise de pjein droit.
Il tès trés importait, Megsiéurf, de surveiller avép spip Ta tjç^ptp empreintes "dans les moppaies j et je penge que vous trouverez que votre çpgiifg y a pourvu par la responsabilité ,du CQpqmiss^irjç du rpf dans cette partie- U conviendra, sans dQJJjtpi un jour, de ypps proposer les moyens convenables, non seulement de retirer de la pjrcuiation les p^jupes si jfrayées, qu'il est iflîPflsiibié de fgpojànaîtrg, à ljeur aspect, à qj^^é puis^pce elles jàfppartipgpjînt, niais ^neprg c^ux jà'éyiier, par la suite, que cet inconvénient ne se renouvelle.
Les fonctions 4'essayt$f, (japs les bétels des monnaies, éfftnj. très délicates par elles-mêmes et très imnprjàptep pour la fabrication gracie (lès espèces, il paraît convenabïe,? ,à J'égflfd xju concours qui aura lieu dans la suite pour les places d'essayeurs, qu,e j'examen auquel lq. loi ^eu'je^ra arïjsjps, §pif fait d'jaflg pipi^re "asse^ authentique pofir qji'en JhojnLpfajQt J',es-sayèùr qui âurâ Obtenu )es |u^rages'd^s nateurs, elle lui attira $ fipnn^neé du Rîpijc.
ll semble qug, poujr naryépjj' à pe but, if sejait avantageux - f° quç lexapueb, dont ij s'agit ici, se fît en présence du public, de 2 membres de la ppmmjssion dès monnaies, d/e l1 inspecteur général des essais, et de 4 essayeurs, au choix fie la f$mmjsjsiop.
2° Qu'il a^ng^ par un exposé, auquel aucune questiop des e^anijpjat^iirè n'avait dpjj$(è Jieu, toute la série des opérations qui cop^fn^nt les essais.
3° Qw'ayant de procéder sei}/ ajix ejssaia ftep matières ^or, ji'aygep^ d'qr tépapj; #rgéùi, ef de biilon, il indiquât la quanijjté d'argent fin qu'exige l'or, suivant ^pn tyjbe '; Iç degré d£ forç,e dans l'acide nitreux que demande fessai d"or, soit pour la première, soit pour la pecondç opération du départ.
4° Qu'il désignât la quantité dp ploipj? qu'il est nécessaire ^'employer j>oùr passer à la coupelle, èï suivant leur titre, les njati^rj'op, et dé bmnii q|jfi le cp/$me£QeppuLi, parir;
5° Qu il indiquât tant les titres différents des
matières d'or pour les ouvrages d'orfèvrerie, et celui des mâtiêres d'argent pour le même commerce, que le titre relatif aux matières d'or et d'argent monnayées, lesquels sont tous prescrits par la loi ; et qu il annonçât en même temps quelles sont les limites à ce sujet, dans lesquelles les essàyeqrs doivent se renfermer;
6° Ou'il déterminât à peu près le degré de chaleur que doit avoir le foqrneau d'essai, avant que les coupelles reçoivent lia matière de§ essais ; qu'il fît connaître jusqu'à quel poinJ; cette chaleur doit être tempérée durant l'opération, et le degré nécessaire où elle doit se trouver dans l'instant où les boutons d'essais circulent rapidement et tendent à se fixer* Enfin, il serajf à désirer que l'artiste qui se proposerait poiir Je concours eût fait un cours de chimie, de métallurgie surtout; qu'il fût en état de répondre aux questions principales qu'on lui ferait à ce sujet, et, notamment, à toutes celles qui sont relatives aux substances employées dans les essais ; afin qu'il pût joindre, jusqu'à un certain point, un fond de théorie à la pratique journalière dont il sera occupé.
Mais ces objets étant en grande partie réglementaires, ils ne feront point partie des articles du décret que j'aurai rhonneur de voub proposer.
Lorsque le concours des essayeurs aura lieu, il semble que, pour mieux juger de la capacité de ceux qui aspireront à une de ces places, il faudra les interroger séparément et les faire procéder seuls aux différentes expériences qu'on leqf demandera. Si, èn effet, plusieurs concurrents étaient examinés en présence les uns des autres, il pourrait arriver, l'examen consistant en grande partie en manipujatipns, que celpi qui aurait le plus de capacité ét qui parlerait Je pre-mier? tràcérait Ja route aux autres; et il ne faudrait plus à celui quf ferait moins habile, qu'une excellente mémoire jpiqte à une certaine dexté-|éritè, poqr paraître plôs instruit et plus formé d^p/l'op^r^tion des es^â|s qu'il pe l(ç serait réel-iement.'
Lprçqq'il est question d'un examen relatif aux scieycés, dans quelque géqfp qpe çe sojj:, ou aux arts qui em'ijra^ent beauepup de parties, op pteui, sans dp^te, interroger un aspirant en pr.ésençe de plpsleufs utj*§s, parce gue le point parlicjjliér pe à l égard dç l'un des
concurrents, peut pe pjas être, ei n'e§tpas ordinairement le inèmé à l'égard de chacun des autres ;* parce que la matière de l'examen est J;rès étendue, et présente plusiepps fac^s plus ou moins importantes, sous lesquelles on peut l'envisager. j[l u'e.p est pas ain^i, £ beaucoup prèf? de la partie des essais; elle est renfermée1 daiïs des Jinoites assez étroites : les connaissances théoriques qui la concernent, se ^ornent à quelques pmpttj pnn-cipaux ; la pfatîque qu è||e exigç, jdjéTicàte çi Ja véritë par ei1e-i^mp;qpe fOjytlè cepéiidaht qqe dans un cercle pçu étendu d'opérations, aux-qpelleç oïl fprn^e p§r'Tliabrtuç[e, et qu'on 'pkrviébt''à faire aussi exàctè|n(ept q,u'il pst ppst sible, avec une attention scrupuleuse et beaucoup d'adressée dans les manipulations.
Il paraît' donc cônyepàblè,' poùr un jugeine.nt mieux fondé de la 'càpacSté de cftiacùn^^aes côtî^ currents, qu'ils répondent séparément p,ux questions qui leur seront faiies, ët qu'il! ^'ppèf,ept qu'en présente des exa'minateurs.
Un essayeur habile, maistinxjjd.^ pput manquer spfl ppéfation jdevjapjt des po^cur^en^i dpnt il redoute la jalousie,' tandis qu'il aurait été plus
tranquille sous les yeux seuls des examinateurs, en qui il n'aurait vu que de la bienveillance et de l'équité. L'essayeur instruit, mais craintif, que nous supposons ici, doit être cependant bien maître de lui-même dans la plupart de ses manipulations : pour peu qu'il soit troublé par des regards, qui lui paraîtront toujours ceux de l'envie, il pourra être maladroit et tomber da is quelque erreur dont on ne l'aura pas averti, et qu'il aurait évitée sans doute, s'il eût été moins emu.
Àu surplus, de quelque manière, Messieurs, que vous jugiez à propos de faire concourir les essayeurs, soit en les réunissant pour exciter leur émulation, soit en les séparant pour les garantir du trouble dans l'examen auquel ils seront assujettis, c'est toujours par le résultat de leurs opérations qu'il conviendra de juger de leurs talents et de l'exactitude qu'ils auront mise dans les manipulations successives que ces opérations auront exigées.
Ils travailleront sur des matières dont ils ignorent le titre, mais cè titre sera parfaitement connu par les examinateurs ; ils emploieront les mêmes substances pour les opérations de même nature qu'ils auront à faire; en un mot, il y aura une égalité parfaite dans tous les moyens" d'exécuter le travail: de manière qu'on aura lieu d'espérer l'uniformité dans les rapports, si la même matière est essayée par touà les concurrents; ou une différence nécessaire, mais juste dans le titre, si ces concurrents opèrent sur des matières différentes qu'on leur aura données à essayer.
Le concours des graveurs a exigé quelques dispositions particulières, les piècès demandées pbur ce concours devront se faire, pour éviter toute friponnerie, sous les yeux du graveur général : on a cependant pris toutes les précautions pour que les examinateurs ignorent, non seulement le nom de l'auteur de l'ouvrage qu'ils examinent, mais même celui des concurrents.
Ces détails vous paraîtront, Messieurs, plus que suffisants poyr le développement deg articles que je vais sourrîettite â votrè diécuisiori;
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète ce qui suit :
TITRE 1er.
Art. 1er. Les pourvus d'offices d'essayeur et de graveur
particuliers des monnaies, supprimés par Particle Ie? du titre 1er de la loi des tîfefSl mai
1791, qui en exercent actuellement les fonctions, pourront être nommés aux places d'ëssayeur
et de graveur, créées par l'articïe 1 du titre II de la même loi, soit dans les mêmes monnaies
auxquelles ils étaient attachés, soit dans d'autres monnaies du'rofa^me, sans éU*è assujettis
à la formalité du concours ordonné par l'article 4 du même titre.
« Art. 2." La même exception pourra avoir lieu . pour Ceux qui'exèPçaieut-Ièsditeg fonctions d'essayeur et de graveur, en vertu de COpiimission.
« Art. 3. Lef*e8ï3àyëUrs ét' grayeWs pourvus d'office avant la suppression délàcoUrtfes Monnaies, et 'qui, paf raison de èetté suppression, n'auraient pu s'y'faire recevoir, seront également dispensés du concours.
« Art. 4. Les directeurs des monnaies ne pourront, sous peine de révocation, Rendre' ni appliquer à aucun usage qu'à la fabrication des espèces, les matières qui seront versées au change des monnaies, soit par les particuliers, soit par
les changeurs, ni faire, directement ou indirectement, aucun commerce de matières d'or et d'argent.
« Art. 5. Le commissaire du roi étant spécialement chargé dé veiller à la beauté dès empreintes dps espèces natipnales, s'il 'se* trouve dans la circulation des espèces tuai monriàyées, il en sera seul responsable ; et, én conséquence, il sera averti d'apporter à: l'ayehir pliis d'attention dans l'exercice dé ses fonctions.Si cette contravention se renouvelle une seconde fois dans l'espace de 2 années, il sera * suspendu .de ses fonctions pendant'B mois, et pendant ëe'Vemps privé de son traitement; si, rnans'lé mènie espace de 2 annéeà dp de 4 semestres, il tombe B fois dans là même contravention, il sèrp, révoqué.
« Art. 6» Les fpnctionpirçs particuliers de choqué Jjôieldes monnaies, api §eroi/l établis en exécution die' l'article 2 dif titré îï |e la loi des 29 et 2| mai',entreront m tondions àtï 1erSeptembre prochain, sans que néanmoins, dg.ns Te cas djÙL ilà ne pourraient être Installés'à J époque dudit joUr, les officiers syppriqjés piiitsseql, conformément à l'article '2 dq' titrp }er, dïsconiinuér leurs fonctions avant l'installation de£dit$ fonctionnaires.
« Art. 7. Les gages et émoluments attribués aux officiers supprimés, continueronj; à pourir jusqu'audit joui,' 1er septembre : le traiteraient des fonctionnaires publics établi pour les remplacer, cpmmencera à courir dû méjuie jour ; ils n'en pourront jouir, néanmoins que de celui de leur installation,; et ce qui sera égjw de leur traitement jusqu'audit jour, appafïiçn^fa à ceux des officiers supprimé qui auront rempli ieur$ fonctions.
« Art. 8. Les espèces qui seront monnayées dans chaque hôtel des monnaies, à compter du 1er juillet de chaqiie année, seront distinguées de celles qui auront été fabriquées pendant le semestre précédent, par une marque dont ij sera fait mention dans le proCès-verbal de la pre* mière délivrance du semestre de juillet : cette marque n'aura lieu, pour la présente année, qu'à compter du jourr4é l'installation des nouveaux fonctionnaires particuliers des monnaies.
« Art, 9. Les directoires de départenofent, sur l'avis qui leur sera donné par le ministre des contributions publiques, de la nomination des fonctionnaires des monnaies, commettront 2 de leùrs membres qu'ils jugeront à propos de choisir, pour procéder à l'installation desdits fonctionnaires, et én'dresser procès-verbal.
« Art. 10. Lés corapaîssaires qui, en vertu de l'article précédent, auront été nommés par les directoires des départements, se transporteront, accompagnés des fonctionnaire^ de la monnaie à l'hôteMés Monnaies ; ils se feront représenter par chacun des officiers supprimés tousJles registres étant en lèur possessiôff; et" lesdits registres seront à l'instant clos et arrêtés par lésdits commissaires : ils feront l'inventaire de tous les oùtifs, ustensiles, matières ou espèces fabriquées qui se trouveront, sôii au changé, soit dans les ateliers, fonderies, moulin, ajustage,' monnayage, chambre de délivrance, ou partout ailleurs, et qui leur seront représentés par les officiers actuellement en exercice. '
« Art: 11.Ledit inventaire sera fait, tant en pré-sence du commissaire du Vol et des juges-gardes, qu'en celle des autres officiers supprimés et des nôdveatfx fonctidtfnaires, fen Cé qui Concerne cha-
cun d'eux respectivement, et sera signé de tous ceux qui y auront concouru.
« Art. 12. Les espèces fabriquées, ainsi que les matières reçues au change, ou en cours de fabrication, seront laissées à la garde du nouveau directeur, qui s'en chargera par ledit inventaire et en tête du registre du change qui lui sera remis par le commibsaire du roi. 11 sera tenu d'en verser la valeur en espèces dans le mois, entre les mains du commis à l'exercice des fonctions de trésorier général des monnaies, à l'exception de celle des matières que le directeur supprimé justifierait appartenir à des particuliers.
« Art. 13. Les juges-gardes actuels seront avertis, la surveille au plus tard, du jour auquel devra se faire l'installation, à l'effet de procéder, si fait n'a été, à la délivrance des espèces qui se trouveraient fabriquées.
« Art. 14. Les fonctions attribuées par les articles précédents aux commissaires nommés par les directoires de département, seront remplies à Paris par la commission des monnaies.
« Art. 15. Indépendamment de l'adjoint du commissaire du roi, créé pour chaque monnaie par les décrets des 19 et 21 mai, il en sera établi un second dans la monnaie de Paris.
« Art. 16. La profession d'essayeur sera libre à l'avenir, et pourra être exercée par toutes personnes, soit dans les villes où il y a un hôtel des monnaies, soit dans les autres villes du royaume ; a la charge néanmoins par ceux qui voudront exercer ladite profession, de remplir les formalités ci-après ordonnées. Seront néanmoins dispensés de cette formalité, ceux qui sont actuellement pourvus de commission.
« Art. 17. Toute personne qui voudra exercer la profession d'essayeur sera tenue d'en faire sa déclaration par-devant le tribunal de commerce, ou, à défaut de tribunal de commerce, par-devant le tribunal de district. Le tribunal nommera deux experts, qui devront être pris, soit parmi les essayeurs exerçant publiquement ladite profession, soit parmi les anciens gardes de l'orfèvrerie. Il nommera aussi un de ses membres pour assister aux examens que devra subir l'aspirant.
a Art. 18. Les experts interrogeront l'aspirant sur la théorie et la pratique de l'art, et lui feront faire plusieurs affaires de matières d'or et d'argent a différents titres, le tout en présence du commissaire nommé par le tribunal de commerce.
« Art. 19. Les experts feront leur rapport par-devaut ledit commissaire, qui en dressera procès-verbal.
« Si les experts sont d'avis uniforme pour l'admission ou le renvoi de l'aspirant, le tribunal de commerce se conformera à leur avis. S'ils sont d'avis contraire, il en sera nommé un troisième, qui fera subir à l'aspirant les mêmes examens, et le fera procéder aux mêmes expériences. Il donnera son rapport de la manière ci-dessus prescrite ; et, sur son avis, la demande de l'aspirant, à tin d'être reçu essayeur, sera admise ou rejetée.
« Art. 20. Dans tous les cas, les aspirants, au lieu de se pourvoir devant le tribunal de commerce de leur domicile, pourront former leur demande devant la commission des monnaies, qui suivra, pour l'épreuve ou l'admission des aspirants, les règles ci-dessus prescrites.
« Art. 21. Il sera délivré à ceux qui auront été admis, soit par le tribunal de commerce, soit par la commission des monnaies, une lettre ou brevet d'essayeur. Si elle est délivrée par un tri-
bunal de commerce, il en sera remis un double à l'essayeur, qui sera tenu de l'adresser au garde des dépôts de la commission. Dans le cas contraire, il en sera pareillement remis un double à l'essayeur, pour être par lui déposé au grelfe du tribunal de commerce ou de district de son domicile.
« Art. 22. Le tribunal de commerce ou de district donnera à l'essayeur reçu, un poinçon dont il sera tenu de marquer tous les ouvrages ou lingots qui seront par lui essayés. Ge poinçon sera insculpé sur une planche de cuivre qui demeurera déposée au greffe du tribunal.
« Art. 23. Chaque essayeur aura un registre qui sera paraphé par le président du tribunal de commerce. Il inscrira sur son registre le poids des lingots qu'il essaierait les noms des propriétaires: il ne pourra les rendre qu'après y avoir apposé son poinçon, avec le numéro sous lequel il sera porté sur son registre, et le nom de la ville où il sera établi. Il sera tenu de se conformer au surplus à ce qui est prescrit par les articles 4 et 6 du chapitre VI du titre III de la loi des 19 et 21 mai dernier.
« Art. 24. Si un essayeur change de domicile, il ne pourra exercer sa profession dans le lieu où il aura établi sa nouvelle résidence, qu'après avoir justifié devant le tribunal de commerce, ou, à défaut devant tribunal de district, de son brevet d'essayeur, et y avoir fait inscuiper son poinçou.ll lui sera délivré un certificat de l'insculpation de poinçon, qui sera par lui adressé à la commission des monnaies.
« Art. 25. Chaque essayeur sera garant et responsable du titre qu'il aura apposé sur les lingots et matières par lui essayées, et qui se trouveront marquées de son poinçon. Il pourra, en conséquence, être appelé en garantie, et condamné, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts des parties.
TITRE III.
Du concours des essayeurs.
« Art. 1er. Lorsque que le concours des essayeurs sera indiqué,
qu'ils auront été prévenus du temps où il commencera, et du lieu destiné à l'examen, soit pour
les questions qu'on aura à leur faire, soit pour les essais des différentes matières qu'on
exigera d'eux, ils se rendront à l'hôtel des monnaies, où le secrétaire général de la
commission prendra leur nom, et inscrira le jour où ils se seront présentés; et l'examen se
fera dans l'ordre de leur demande pour concourir.
« Art. 2. L'examen sera public ; les concurrents cependant ne pourront y être admis. Cet examen sera fait sous les yeux de 2 membres de la commission, et de l'inspecteur général des essais, par les 5 examinateurs qu'elle aura choisis, y compris l'essayeur général.
« Art. 3. Les examinateurs donneront leur avis séparément et par écrit. Ces avis seront remis à l'inspecteur général des essais qui, conformément à l'article 2 du chapitre Ier du titre de la loi des 19 et 21 mai, sera chargé de les mettre sous les yeux de la commission, et d'y joindre les observations dont il les croira susceptibles.
« Art. 4. La place d'essayeur sera accordée à celui qui aura obtenu la pluralité des suffrages des examinateurs.
TITRE III.
Du concours des graveurs.
« Art. 1er. Lorsque le concours pour une place de graveur
particulier aura été indiqué, chacun de ceux qui voudront concourir sera tenu de se présenter
chez le secrétaire général de la commission, et d'y inscrire ses noms, surnoms et demeure, sur
un registre à ce destiné. Il lui sera remis en même temps par le secrétaire général un
programme qui énoncera le nombre et les dimensions des carrés qui devront être fabriqués par
chacun des concurrents, avec un certificat de son inscription sur le registre de concours, et
du numéro sous lequel i! sera inscrit.
« Art. 2. Il sera fabriqué pour chaque concours deux carrés au moins, l'un de tête et l'autre de revers. Chaque concurrent devra aussi faire un certain nombre de poinçons de détail sur les matrices qui iui seront fournies par le graveur général, ainsi qu'il sera dit ci-après.
« Art. 3. Les concurrents prépareront leurs carrés, et les mettront en état d'être dressés avant le jour qui leur aura été indiqué pour se rendre da is l'atelier du graveur général.
« Art. 4. Au jour qui aura été fixé par la commission, tous Us concurrents se rendront à l'atelier du graveur général ; ils y seront examinés chacun séparément par le graveur général, en présence de deux membres de ta commission, sur la théorie de leur art, sur la manière de former les carrés, sur la nature et les proportions des différentes espèces d'acier qui doivent y être employés ; enfin, sur le procédé de la trempe. Après cet examen, le graveur général indiquera à tous les aspirants, en présence de deux membres de la commission, les jours et heures auxquels ils devront se trouver dans son atelier pour y travailler, sans que le graveur général puisse accorder aucun rendez-vous particulier à quelqu'un des concurrents, à l'exclusion des autres.
« Art. 5. Les deux membres de la commission qui auront assisté à l'examen des aspirants, pourront se transporter dans l'atelier du graveur général pendant les heures destinées au travail des concurrents.
« Art. 6. Chacun des concurrents dressera ses carrés, et les travaillera par lui-même, et sans aucun secours étranger, jusqu'à ce qu'ils soient en état de servir au monnayage ; et il ne sera permis à aucun concurrent de travailler hors la présence et ailleurs que dans l'atelier du graveur général.
« Art. 7. Lorsque les carrés seront entièrement achevés, chacun des concurrents les remettra sous son cachet, et celui du graveur général, au garde des dépôts de la commission, et chaque carré sera marqué d'un numéro qui correspondra à celui sous lequel l'aspirant se sera inscrit sur le registre de concours.
« Art. 8. La commission indiquera le jour pour l'épreuve des carrés. Cette épreuve se fera en présence des deux membres de la commission, du graveur général, et de tous les aspirants, par le monnayage d'une ou plusieurs pièces. Chaque aspirant reconnaîtra préalablement, ainsi que le graveur général, les cachets apposés sur l'enveloppe de ses carrés ; et après le monnayage, les carrés de chaque aspirant, et les pièces provenues du monnayage, seront remises séparément sous les cachets des membres de la commission et du graveur général.
« Art. 9. Après que cette épreuve aura été faite, la commission nommera 5 graveurs pour juges du concours, y compris le graveur général, et elle indiquera le jour où ils devront être entendus et donner leur rapport.
« Art. 10. Il ne sera donné aux aspirants aucune connaissance des noms des juges du concours. Les juges devront pareillement ignorer les noms des concurrents.
« Art. 11. Les juges du concours examineront, chacun séparément, les ouvrages des aspirants, et ils donneront leur avis séparément et par écrit. Ces avis seront remis au graveur générai, qui les rem ttra dans les 24 heures au secrétaire général de la commission, et y joindra par écrit les observations dont il ies croira susceptibles.
« Art. 12. La place sera accordée à celui des concurrents qui aura obtenu la pluralité des suffrages des juges du concours. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Plusieurs membres présentent des observations et des amendements sur plusieurs articles de ce projet.
Après quelque discussion, plusieurs changements sont adoptés par l'Assemblée, et les divers articles du projet de décret sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète ce qui suit :
TITRE 1er.
Art. 1er.
« Les pourvus d'offices d'essayeur et de graveur particuliers des monnaies, supprimés par l'article lor du titre Ier de la loi des 19 et 21 mai 1791, qui en exercent actuellement les fonctions, pourront être nommés aux places d'essayeur et de graveur, créées par l'article 2 du titre II de la même loi, soit dans les mêmes monnaies auxquelles ils étaient attachés, soit dans d'autres monnaies du royaume, sans être assujetties à la formalité du concours ordonné par l'article 4 du même titre. » (Adopté.)
Art. 2.
« La même exception pourra avoir lieu pour ceux qui exerçaient lesdites fonctions d'essayeur et de graveur en vertu de commission. (Adopté.)
Art. 3.
« Les essayeurs et graveurs propriétaires d'offices, et qui, pour raison de la suppression de la cour des monnaies, n'auraient pu s'y faire recevoir, mais qui se sont présentés à cet effet depuis cette époque, seront pareillement dispensés du concours. » (Adopté.) ,
Art. 4.
« Les directeurs des monuaies ne pourront, sous peine de révocation, vendre ni appliquer à aucun usage qu'à la fabrication des espèces les matières qui seront versées au change des monnaies, soit par les particuliers, soit par les changeurs, ni faire, directement ou indirectement, aucun commerce de matières d'or et d'argent. » (Adopté.)
Art. 5.
« Le commissaire du roi étant spécialement chargé de veiller à la beauté des empreintes des
espèce» nationales, s'il se trouve dans la circulation des espèces mal monnayées, il, en sera seul responsable; et, en conséquence, ii sera averti d'apporter à l'avenir plus d attention dans l'exercice de ses fonctions. Si cette contravention sé renouvelle une seconde fois dans l'espace de 2 années, il sera suspendu de ses fonctions pendant 3 moisf et, pendant ce même temps, privé de son traitement : si, dans le même espace de 2 années ou de 4 semestres, il tombe 3 fois dans la même contravention* il sera révoqué. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les fonctionnaires particuliers de chaque hôtel des monnaies* qui seront établis en exécution de l'article 2 du titre II de la loi des 19 et 21 mai, entreront en fonction au 1er septembre prochain, sans que néanmoins, dans le Cas où ils ne pourraient pas être installés à l'époque dudit jour, lés officiers supprimés puissent, conformément à l'article 2 du titre 1er, discontinuer leurs fonctions avant l'installation desdits fonctionnaires. t (Adopté;)
Art. 7.
« Lès gagés et émoluments attribués aux officiers supprimés, continueront à courir jusqii'audit jour 1èr septembre ; Je traitement dés fonctionnaires publics établis, pour lës remplacer, corp-mehcëra à courir du méméjOur ; ils n'en pourront jouir néanmoins que ae celui de leur installation ; et ce qui sera échu de leur traitement jusqu'audit jour, appartiendra à ceux déS officiers supprimés qui auront rempli leurs fonctions. » (Adopté.)
Art. 8.
« Les espèçës qui seront monnayées dans cHà-que hôtel des monnaies a compter dû 1er juillet de chaque année; seront distinguées dë celles qui auront été fabriquées pendant lë semestre précédent, par une marqué dont il sera fait mention dans le procêè-Verbal de là première délivrance du semestre dë juillet : cette marque n'aura lieu pour 19 présente àttfiéé qu'à compter du jour de l installation des nouveaux fonctionnaires particuliers des mohh (Adopté.)
Aft. 9
« Les directoires dé départedïènt/ sur l'avis qui lepr sera donné par le ministre,des contributions publique^, de la nominàtioh des fonctionnaires des monnaies, commettront deux de leurs membres , qu'ils jugeront à propos , 4e choisir, pour procéder à l'installation aesaits fonctionnaires, et en dresser procès-verbal. » (Adopté.)
Art. 10.
« Les commissaires qui, ën vertu de l'article précédent, auront été nommés par les directoires des départements, se transporteront, accompagnés des fonctionnaires de la monnaie, à l'hôtel des monnaies; ils Se feront représenter par chacun deà officiers supprimés, tous les registres étant en leur possession; et lesdits registres seront à l'instant clos et arrêtés par lesdits commissaires : ils feront l'inventaire de tous les outils, ustensiles, matières ou espèces fabriquées qui se trouveront, soit au change, soit dans les ateliers, fonderies, moulin, ajustage, monnayage, chambre de délivrance, ôu partout ailleurs, et qui leur seront représentés par les officiers actuellement en exercice. » (Adopté;)
Art. 11.
« Ledit inventaire sera fait, tant en présence du commissaire du roi et des juges-gardes, qu'en celle des autres officiers supprimés et des nouveaux fonctionnaires, en ce qui concerne chacun d'eux rëspectivèment, èt sera signé de tous ceux qui y auront concouru. » (Adopté.)
Art. 12.
« Les espèçës fabriquées, ainsi que les matières reçUès au change, ou en cours de fabrication, seront laissées à la garde du nouveau directeur, qui s'en chargera par ledit inventaire, et en tête du registre du change, qiii lui sera remis par le commissaire du roi. Il sera tenu d'en, verger la valeur en espèces dans le mois, entre les mains du commis à l'exercice des fonctions de trésorier général des monnaies, à l'exception,de celle des matières que, le directeur supprimé justifierait appartenir à des particuliers. > (Adopté.)
Art. 13.
« Les juges-gardes actuels seront avertis, la surveille au plus tard, du jour auquel devra se faire l'installation, à l'effet de procéder,, si fait n'a été, à la délivrance des espèces qui èe trouveraient fabriquées. » (Adopté.)
Art. 14.
« Lès fonctions attribuées par les articles précédents aux commissaires nommés par les directoires de département, seront remplies à Paris par ia commission des monnaies. » (Adopté.)
«Indépendamment de ,1'adjoint du commissaire du roi, ^créé pour chaque monnaie par les décrets des. 19 et 21 mai, il en sera établi un second dans la monnaie de Paris. » (Adopté.)
Art. 16.
« La profession d'essayeur sera libre à l'avenir, et pourra être exercée par toutes personnes, soit dans les. villes où il y a hôtel des monnaies, soit dans les autres villes dù royaume; à la' charge iiéanmoins par ceux qui voudront exercer ladite profession, de remplir les formalités ci-après ordonnées. Seront néanmoins dispensés de cette formalité, ceux qui seront actuellement pourvus de commissions. » (Adopté.)
Art. 17.
« Toute personne qui voudra exercer la. profession d'essayeur sera tenue d'en faire sa déclaration par-devant le tribunal de commerce, ou, à défaut de tribunal de commerce, r par-devant le tribunal de district. Le tribunal nommera, deux experts, qui devront être pris,, soit parmi les essayeurs exerçant publiquement ladite profession.! soit parmi les anciens gardes de l'orfèvrerie. Il nommera aussi un deies membres pour assister aux examens que devra subir l'aspirant. » (Adopté.)
Art. 18.
« Les experts interrogeront l'aspirant sur la théorie et la pratique de. l'art, et lui feront faire plusieurs sssais de matières d'or et d'argent à différents titres ; le tout en présence du commis saire nommé par ie tribunal. » (Adopté.)
Art,19
« Les experts feront leur rapport par de
vant ledit commissaire, qui en dressera procès-verbal.
« Si les 2 experts soht d'àvis. uniforme pdu£ l'admissidh; dii lèrerivoi de l'aspirant, le tribunal de comnierce se conformera à leur îivis. S'ils! sont d'avis coutraii-e, il ëii serai nommé ttri troisième, qui fera subir à l'aspirant les mêmes examens, et le fera procéder aux mêmes expériences. Il donnera son rapport da la manière ci-dessus prescrilè ; ët, stif son atis, là deinaude de l'aspirant, à fin d'être reçu essayeur, sera àd-miseou rejetée. » (Adopté.)
Art. 20.
« Dans tous ies cas, les aspirants, au lieu de se pourvoir devant le tribunal de leur domicile, pourront former leur demande devant la commission des monnaies, qui suivra; pour l'épreuve ou l'admission des aspirants, les règles ci-dessus prescrites. » (Adopté.)
Art. 21.
« Il sera délivré à ceux qui auront été adrflis, soit pàr le tribunal, soit par lâ Coihmissioh des monnaies, une lëttre où. brèvët d'ëssayëtlK Si elle est délivrée par un tribiiiiàl, il en sera remis un double à l'essà^ëiir, tjtii derà tend de l'adresser du garde dés dépôts de là cdbrriission. Dans le càs tontratte, il en sera pareillement t'émis ilii double à i'essayètir, pour être par lui déposé au greffe du tribunal. » (Adopté.)
Art. 22.
« Le tribunal donnera à l'essayeUr reçu* bn poinçon, dont 11 sera tenu de marquer tous les ouvrages ou lingots, qui seront par lui essayés. Ce poinçon sera inscûlpé sur Une planche de cuivre, qui demeurera déposée au greffe dd tribunal. » (Adopté.)
Art. 23.
« Chàtjud essayeur aut-à tid registrë cjtii 8ëra paràphë par le préside dt dh tribunal. li inscrira sài* sod rëgiiiré lë pdîds des liîlgots tjti'il ës-sà^ëra, et TfëÉ tibms dèi propriétMtëâ, ; il §§ pouirâ les fèndrë qu'èt^ïes y avoir appôsê sôh poinçon, avèc le numéro. Sdiis lequel il sëra perlé sur sdn rëgistre, ét ië liôni de là Ville pû il sera étàbli. Il sera tënu de se cdntorpbf, âd surplus, à Ce qui. est [jréécrit pàr les ârtlcje.s 4 et 6 du chapitre Vi du titré III de là Idi uëà 19 et 21 mai derniër. » (Adopté.)
Art. 24.
« Si un essayeur change de domicile* il ne pourra exercer sa profession dans lé lieu où il aura établi sa nouvelle résidence^ qu'après avoir justifié devànt le tribunal dë son brevet d'ës-sayeur, et y avoir fait inscuiper son poinçon. Il lui sera délivré un certificat de l'insculpation de son poinçon, qui sera par lui àdbessé à la commission des monnaies. » (Adopté.)
Artt 25.
« Chaqdë èsiàykur serâ gàrant et fëSpopsàbîe du titre (ju'il aura apposé sur lès litigotâ et ma* tières'pàr lui essayées, et qui setrouverpht marquées dë sbn poinçon. Il pourra, en consêquehcë, être âppejé ëii garantlei et cotidamhé, s il y à lieu, aux ddmîfiàgëB-intérêre dès partiëâ. » (Adopté.)
TITRE III.
Du concours des essayeurst
Art. 1er.
" Lb'rsdue le céhçdcff'Sdes essàyetirè âëfâ indiqué, Qu'ils àttt'dnt été pi'étfëtiitë du tëttfpS dû fî cdrtirtfencèrà, ét dû llëii uèsfiné â l'éiattiell, ëait pouf' les questions qu'on aufà à lent1 faité, Ébit pour e'Ssaîè des différentes jmatiètes (fti'off exigera d'eui, ils se rendront à î'hâtëf dès nionfiaie^ où lë ôëcféfàirë générai çle la cdtii-mfssion prendra lëiif JronL et itiâerii'a Ië jour où ils éë Seront p'tésédtés' ; et l'ëfcàmëfi se fera danë' rordré cfëletif demandé pdlîr fioriCtfarif. »' (Adopté.)
Art. 2.
« L'examen sera public; les concurrents, çe-pendàht, né pourront y etfë admis. Cet ëxamen ser i fait.èohs lès ^ètii dë détrô Itfembi'es dë là cdthmission et dë rifispoctéur gcH^ràt (M ëi-sàis,par les 5 examinâtëurs qti'ëïïë àura CnoiëiS, y compris l'essayeur général. » (ÂaSptë.j
Art. 3.
« Lës examihàtehrg fldriiiéi'drlt léuf àViî |epa-rëinetit èt par écrit. Ces ayté feeront reihid à rlns-pectëiir général dèé etskijL qui, tfcirifbrilidmdtit à l'dt'tjcie 2 dd chàjiitrë î®r Jiu titre ,4ë «Lloi des 19 et mai, âefà cnàf'gé q(i !ëë ifiêttfë sotisl les yétii dê la cdttimission, et ..d'y ioiodfe les observations dont il les croira ëtiâcëptibleâ. (Adopté.)
Art. 4,
« Lâ placé d'êàsâyëur' serâ àccofflêê, â Cëmi qui dura obtenu la piiifauté dès suffràgéë des exaûiindtëiirs. » (Adopté.)
TITRE III
Du concoifl'b aèê graveurs.
Art. 1er
« Lorsque je cpncôufi-i jfioiir î^hé placé de vëur particuliët aura çtè indicée» ohàclin qeqéiix qlii voudront coopdu^it.sërâ tenii dë së pi'es^ntër chez le sècrébjre Jenjçrâj de Iâ .çomrnissùjp, et d'y inâcHrë së^pdths, surnpriiâ etaeih^Urej sur i^fi registre à ce aëltiné. Il iuit sèra remis en m^rhë tempé paf le sécrèjalfg getierài Un prograinine qp énoncera le, flQmprë ët lés dimêiisions dèi carrés (|tii delrfdht elre i^nridûëa çhaëùn d^i concurrents, aVëè un éërtificâi de son îriscPi^tiori sur le registre de congouns, et du numéro sous lequel il sera inscrit. » (Adopté.)
Art. 2.
« li sëra. f^bHdjié ppUr chà^U^ 66nbddfë ueM carres àù rdoihs, i Un aë tète, ët l'^utrê (îé rêvera. Chaque concurrent dëVrà àusSi fairë utl cëïtâih nombre de poinçons, de détail sur les matrices qui lui seront fournies par le graveur général, ainsi qu'il sëra dit ci-apres. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les concurrents prépâreftmt lèufi Ôari-eS, ët les mettront en état d'être dressés avant le jour qui leur aura été indiqué pour se rendre dans 1 atelier du girâveti^ général. » {Adopté.)
Art. 4.
« Au jour qui aura été fixé par la commission, tous les concurrents se rendront à l'atelier du graveur général ; ils y seront examinés chacun séparément par le graveur général, en présence de 2 membres de la commission sur la théorie de leur art, sur la manière de former les carrés, sur la nature et les proportions des différentes espèces d'acier qui doivent y être employé-' ; enfin, sur le procédé de la trempe. Après cet examen, le graveur général indiquera à tous les aspirants, en présence de 2 membres de la commission, les jours et heures auxquels ils devront se trouver clans son atelier pour y travailler, sans que le graveur général puisse accorder aucun rendez-vous particulier à quelqu'un des concurrents, à l'exclusion des autres. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les 2 membres de la commission qui auront assisté à l'examen des aspirants, pourront se transporter dans l'atelier du graveur général pendant les heures destinées au travail des concurrents. » (Adopté.)
Art. 6.
« Chacun des concurrents dressera ses carrés, et les travaillera par lui-même, et sans aucun secours étranger, jusqu'à ce qu'ils soient en état de servir au monnayage ; et il ne sera permis à aucun concurrent de travailler hors la présence et ailleurs que dans l'atelier du graveur général. (Adopté.)
Art. 7.
« Lorsque les carrés seront entièrement achevés, chacun des concurrents les remettra sous son cachet, et celui du graveur général, en garde des dépôts de la commission; et chaque carré sera marqué d'un numéro qui correspondra à celui sous lequel l'aspirant se sera inscrit sur le registre de concours. » (Adopté.)
Art. 8.
« La commission indiquera le jour pour l'épreuve de- carrés. Cette épreuve se fera en présence des 2 membres de la commission, du graveur général, et de tous les aspirants, par le monnayage d'une ou plusieurs pièces. Chaque aspirant reconnaîtra préalableÉûent, ainsi que le graveur général, les cachets apposés sur l'enveloppe de ses carrés ; et après le monnayage, les carrés de chaque aspirant, et les pièces provenues du monnayage, seront remises séparément sous les cachets des membres de la commission et du graveur général. » (Adopté.)
Art. 9.
« Après que cette épreuve aura été faite, la commission nommera 5 graveurs pour juges du concours, y compris le graveur général, et elle indiquera le jour où ils devront être entendus, et donner leur rapport. » (Adopté.)
Art. 10.
« Il ne sera donné aux aspirants aucune connaissance des noms des juges du concours. Les juges devront pareillement ignorer les noms des concurrents. » (Adopté.)
Art. 11.
« Les juges du concours examineront, chacun séparément, les ouvrages des aspirants, et ils
donneront leur avis séparément et par écrit. Ces avis seront remis au graveur général, qui les remettra dans les 24 heures au secrétaire général de la commission, et y joindra par écrit les observations dont il les croira susceptibles. » (Adopté.)
Art. 12.
« La place sera accordée à celui des concurrents qui aura obtenu la pluralité des suffrages des juges du concours. » (Adopté.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, la veuve Erambert a été incendiée au mois de janvier 1790; parmi les objets brûlés ou volés dans son secrétaire, se trouvent 7 quittances de finance de l't mprunt de 1782, montant à 46,000 livres et plusieurs billets de loterie des mois d'avril et d'octobre, montant à la somme de 26,000 livres. Les coupons atta-* chés à ces effets et les numéros correspondants sont produits, parce qu'ils étaient heureusement entre les mains de son receveur pour en toucher l'intérêt qui se payait alors. Tous ces faits sont constatés par un procès-verbal dressé le jour même de l'incendie par un commissaire.
La dame Erambert s'est présentée pour toucher le montant de ces effets: mais, ne produisant pas les originaux, elle n'a pu être payée ; elle trouve dans l'ordonnance de 1673 une disposition qui est favorable à la malheureuse position dans laquelle elle se trouve et elle réclamé de la justice de l'Assemblée de lui faire expédier des duplicata de ces titres.
L'Assemblée a renvoyé au comité des finances l'examen de cette pétition; voici les dispositions que ce comité a cru nécessaire de vous proposer pour allier la justice à la prudence.
« L'Assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie nationale feront expédier par duplicata à la veuve Erambert des coupons de quittances de finance de l'emprunt de 1782, ensemble les billets de loterie marqués des mêmes numéros que ceux qui sont relatés dans le procès-verbal du 24 janvier 1790, reçu de Pi-cart Démarit, et présumés incendiés ; qu'ils en feront ordonner le payement à mesure de leur échéance, à la charge par la veuve Erambert de fournir un cautionnement de la valeur de 100,000 livres, qui durera 10 années à compter du moment où les effets seront présentables ; passé lequel temps, ceux qui_ pourraient se trouver porteurs de ces effets, ne seraient plus admis au payement. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici un autre objet dont votre comité des finances m'a chargé de vous rendre compte :
La province de Picardie renfermait un approvisionnement de grains assez considérable pour prévenir les besoins qui se sont fait depuis sentir.
Dès l'année 1788, le gouvernement prévoyait que la quantité qui se trouvait dans le royaume ne suffisait pas pour la consommation; il lit des dispositions pour en faire venir de l'étranger. En attendant que les cargaisons, qui devaient se faire à grands frais, fussent arrivées, et pour calmer les vives inquiétudes déjà très répandues#dans Paris, le ministre des finances fit extraire des provinces voisines de la capitale tous les grains qu'il put se procurer. Pour écarter les alarmes de'disette prochaine, la Picardie fut sa ressource; ce fut dans la ville d'Amiens que l'on épuisa les
greniers, en promettant solennellement qu'on remplacerait les blés qu'elle allait fournir et que sous très peu de temps il arriverait au port de Saint-Valéry des chargements considérables qui ramèneraient l'abondance, et qui dissiperaient toutes les alarmes. C'était eu 1789 que M. deNec-ker faisait cela, et que, pleines de confiance dans ce ministre, les villes et les campagnes souffrirent qu'on leur enlevât leurs subsistances pour alimenter la ville de Paris.
On attendit bien vainement l'effet de ses promesses, et, soit par le défaut d'ordre, soit par impossibilité, la ville d'Amiens vit arriver le moment où le peuple, livré à la famine, essuierait toute l'horreur des maux qu'elle traîne après elle. Ce fut dans cet instant que les plus notables citoyens, justement effrayés du malheur extrême qui allait frapper la classe la plus indigente, formèrent le projet de se réunir pour concerter les mesures nécessaires et prévenir les maux qu'on pressentait. Ils proposèrent une souscription ou mise de fonds qui seraient employés à acheter des grains chez l'étranger, et une société fut formée sous le nom de société civique.
Les conditions qui furent proposées étaient de nature à exciter le zèle des bons citoyens, la principale et la plus importante, parce qu'elle fait connaître l'esprit de la société, était de renoncer à toute espèce de bénéfice. Le roi, l'intendant, les municipalités entrèrent dans cette association qui, ne calculant que le moment présent, fit partir sur l'heure des députés pour l'Angleterre et la Hollande : ce voyage fut heureux; sous peu de temps, il arriva 51,430 setiers de grains destinés à l'approvisionnement de la ville et des campagnes.
La première distribution qui fut faite calma les inquiétudes; les ventes furent exécutées avec ordre, et le produit devait servir bientôt à amener d'autres cargaisons ; mais le peuple, comparant le prix des grains avec celui qu'il avait ci-devant payé, ne put plus reconnaître le zèle ni les intentions de ceux qui leur fournissaient les subsistances. Il s'arma de bûches, pilla une partie de ces grains ; et, lorsque l'autorité municipale se montra pour réprimer ces excès, une multitude menaçante força les officiers municipaux de rendre une ordonnance par laquelle le prix des grains fut baissé à près de moitié de sa valeur.
Cet événement fit faire à la société des pertes considérables, elle fit dresser ses comptes, instruisit le corps municipal du montant de ses engagements et du prix des ventes pour l s acquérir. La différence se trouva être de plus de 500,000 livres; et elle demanda à la municipalité de fournir à ce déficit. La municipalité impuissante pour couvrir les pertes, se rejeta sur le gouvernement, et prouva que l'extrême pénurie des grains ne pouvait lui être imputée, mais bien au gouvernement.
La seule question, sur laquelle les avis ont été divisés dans votre comité, a été de savoir par qui et comment serait payée cette indemnité. On n'a pu parvenir à trouver aucun parti mitoyen. Votre comité, justement, économe des fonds du Trésor public, n'a pu consentir a vous proposer que le prix de l'indemnité réclamee soit payée par la nation. C'est à vous à juger si le civisme qui a formé subitement une association pour prévenir les horreurs de la disette, doit être mis au nombre de ces actes de patriotisme qui ont si éminemment distingué la nation : c'est à vous à juger si le gouvernement,
qui a approuvé, excité cette société philanthropique et de bienfaisance, doit partager les dommages qu'elle a soufferts.
Voici notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des finances sur la réclamation en indemnité faite par la société civique d'Amiens, décrète que le Trésor public ne peut être chargé du payement de cette indemnité, et renvoie les parties devant les tribunaux, pour se pourvoir comme elles trouveront convenir. »
Je viens de vous lire le projet du comité ; je vais maintenant vous proposer un moyen qui pourrait concilier toot le monde. Je propose d'imputer une portion de cette perte sur la somme qui reste en caisse de l'imposition de 1789 et qui, aux termes du décret du 26 septembre, doit être répartie en moins et imposée sur la généralité de la province d'une part; en second lieu, de prendre sur le seizième du produit des biens nationaux qui doit, revenir à la ville d'Amiens, une seconde part égale à la première ; et enfin, Messieurs, quant à la troisième partie, ce serait que l'Assemblée nationale ordonnât une imposition accessoire de 2 ou 3 deniers pour livre pendant une année seulement sur le district d'Amiens ou sur tout le département. {Murmures.)
Toutes les circonstances dont M. le rapporteur vient de rendre compte doivent déterminer l'Assemblée à ordonner que l'indemnité réclamée pour l'association civique d'Amiens lui soit payée par le Trésor public. Si cependant l'Assemblée trouve quelque difficulté à ordonner cette mesure, elle ne peut pas décider, comme le comité lui propose de le faire, que cette indemnité ne peut pas être mise à la charge do la nation, parce que, d'après la Constitution, les actions dirigées contre la nation doivent être jugées dans les tribunaux, comme celles qui sont intentées contre les particuliers.
Je conclus donc, Messieurs, à ce qu'en rejetant le projet du comité, il soit ordonné que l'indemnité réclamée par l'association civique soit payée par le Trésor public ou que cette société soit renvoyée à se pourvoir dans les tribunaux contre qui et ainsi qu'elle avisera.
Messieurs, la question qu'on vous présente n'en peut pas être une. Si l'Assemblée voulait indemniser toutes les sociétés qui ont fait des sacrifices dans la Révolution, il Faudrait avoir de nouveau une source abondante où puiser. Il'est beaucoup,.de ces sociétés qui ont perdu un quart, une moitié, les trois quarts sur leurs achats ; mais elles ont cru devoir le faire; elles ont cru que leur patriotisme et les circonstances exigeaient ce sacrifice et elles l'ont fait.
Au surplus, si la société civique d'Amiens a réellement droit à l'indemnité dont il s'agit, il n'est pas besoin d'un décret de l'Assemblée qui l'autorise à se pourvoir devant les tribunaux pour se la faire adjuger, elle a cette action de plein droit; elle n'a qu'à se pourvoir d'elle-? même.
Ainsi donc, en me réunissaut au parti proposé de rejeter l'avis du comité, je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour ; cette décision remplira en etfet le but poursuivi par le préopinant.
(L'Assemblée, consultée , décrète l'ordre du
jour sur le projet de décret du comité des finances.)
lève là séance à fieuf heures.
Séance du
La séance estOdvëhe à tieUf heurës dù îhatin.
Je dëmàndë à( l'Àssèmbléë pérriiissibrl de lui donner, côtinaissâtice d'un hommage patriotique de M. Negrei-Bruny, jugé de paix du chnion de Roquevaire, dêpàrtément de l'Ain ; voici sa lettré :
« Messieurs,
« Élevé à là {)lace de juge de pàix pàr les suffragès librëà de mës conCitoyëtis, je m'ëm-pressë d'offrir à là patrie les salaires de S mois qui me sbnt dùi par lë èântbn de ftoqiie-vaire : c'est tin objet dé 400 livres dônt je ip'estjme heureux de pouvoir ; faire hommage à là nàiioû pOUr l'èntrëtjeti dë ,1'àrihèë dëâlinée à agir contre les pnemis de l'Etat.
« En consacrant fl^ëS tray^ux à Mïdre jà justice a mes concitoyens et à tûâihtenir là paix parmi ëUx.jë1 ûë më crois £as dispensé, dë prendre les àrmëà pour les déféndfë.. Veuillez biëfi me permettre, illustrés représentants!, de rrië faire remplacer daûs nies fonction^ jiahsjë ca| dû mes concitoyens iiiàrhheraiëntboijtrel^ eiihënjis du dehors. Ma qualité de fonctioflnàirë jîhfilib ne doit pas me priver de l'honneur d'àiïÇomprigijel' aux frontières mes bravés frétés d'àftneâ, Jëâ volontaires de iha feompagnië de la gàrdë natlb-nale de itoquévairë.
« Vivre libre ou ilïourir est le vœii de tous les bons Fratiçais. Notrë courage në le Cédera pàs à celui dés aUciëns peuples ; coiiiiîie les Romaihë, nous répéterons, en perdant là tië pdUf la nation : Qu'il est doux et glorieux dë mourir pour sa patrie I
« J'ai l'honneur d'êtrë, etc:
« Signé : Negrët-Bruny, juge dë paix dU cantoii de Roijuëvàire.
(L'Assemblée Reçoit âvec SatisfiiKiidh l'Offre patriotique de M. ïfegret-Bruriy ët ordoiiiie qu'il en soit fait mëntion honorable dans le procès-verbal.)
, au nom du comité de judic'àlure, fait un rapport sur la liquidation des procureurs au grand conseil; il s'exprime ainsi :
Messieurs, les procureurs au grand conseil ont été supprimés de fait, avànt tous les autres Officiers ministériels, par l'abolition des privilèges, par la destruction dë la féodalité, par l'extinctiort dès matières bénéficiâtes, et il n'a été jusqu'ici prononcé aucun mode de remboursement et d'indemnité qui puissent les concerner.
Ces officiers, voulant trouver leur sort textuel-tuellement écrit dans le décret du 21
décembre dernier, sur la liquidation des offices ministériels,
Lës avocats aui conseils n'avaient pas été soumis à l'évaluation prescrite par I'édit dë 1771, ët créât soUs ce point de vue qu'ils se sotit trb'uvéS compris dans l'articlë 19 du décret dù 21 décembre dernier, qui veut que les officiers non êdu-miS à l'évalUalloh soient remboursés Sur le pied dès cohtrats d'acquisition.
Les procureurs aU grànd consëll ont exposé à votre comité que les anciens offices dë procureurs eh Cè tribunal ont été supprimés par Un édit de 1768. A ëettë époque ils ont été pourvus d'officeS d'avocats aux conseils, dont ils étaient ëncore titulaires lôtë de I'édit de 1771, qui a exempté les avocats aux Conseils de l'évaluation prescrite aux autres officiers. En 1774, on A créé les oflicëâ dë procureurs au grand conseil * dont ils viëilheht d'être dépossédés, et par une. déëlaraitlbh dë 1775, là finance dë fees nouveaux officèé à été fixée à une somttië dë 4,000 livres qU'ils Ont payée par le simple rapport de leur quittance de finance d'avocats aux conseils; qui était de pareille somme de 4,000 livres.
D'après ces faits, dont l'exactittide a été vérifiée sur les lois qu'ils rapportent, les procureurs au grand Conseil prétendent qu'ils n'ont point été soumis à l'évaluation lors dë i'édit de 1771, puis-qu'à cette époque ils étaient avocats aux conseils * iît que ceux-ci en ont été exceptés : ils ajoutent qu'ils n'ont pu y être soumis postérieurement* parce qu'il était impossible de soumettre à l'évaluation les offices qui seraient créés postérieurement à I'édit ,de 1771, puisqu'en jes créant, on devait nécessairement en fixërla. finance, ce qui établissait l'inutilité ué soumettre i-officier à l'évaliia-tioh de son office : ils copcluent de ces observations, qu'ils profit jamais été soumis à l'évaluation, que leur sort est .par conséquent réglé par l'article 19 du dépret du 2i décembre dernier, aussi bien que.celui des avocats aux conseils.
L'article 21 du même décret exigeait que, sur le prix du. contrat des pièces ministériels pon soumis à l'évaluation,s il fût fait déduction d'un tiers, lorsqu'ils auraient acquis des recouvrements sans spécification de somme.
Des considérations frappantes résultant de la nature de la clientèle des avocats aux conseils et du peu de recouvrements qu'ils étaient censés avoir acquis, qnt déterminé ie comité et l'Assemblée nationale à s'écarter de la règle prescrite à çet égard, pour ne leur retenir qu'un huitième,
Les procureurs eu grand conseil ont jnvoqué les mêmes motifs, les mêmes considérations, de sorte que se comparant, toujours et eh tous points, aux avocats aux conseils, non seulement ils ont réclamé là règle établie par les articles 19, 20 et$l du décret du 21 décembre derjaier, mais eiicorë ils ont yoùlU sç ranger sous reiceptiOn qui a été deeréiëë dëpuis en faveur des avocats aux çqnseilSj
, Votre comité n'apU voir, entre ces deux espèces d'dfficlërs ministériels, le rapport qué ièsprocii-reurs au grand conseil ont vainement tenté d'é-tablir. , ,
VoUs savez, Messieurs, que, pour parvenir à fixer lë rémboursëmèht et l'indemnité q.uë les officiers ministériels attendaient de vbtre justice et de^otre humanité, il à faim considérer trois objets : le ïûre, la clientèle èt les recouvrements;
vous avez reconnu que ce serait un acte de justice trop sévère de ne leur rembourser que le prix du titre qui leur était enlevé^ vous avez reconnu que V?acquisition qu'ils avaient faite de leur clientèle éiait une propriété sacrée qu'on ne pouvait leur faire perdre sans qu'ils en fussent indemnisés. A l'égard des recouvrements qu'ils pouvaient avoir acquis, cotnme ils avaient eu, ou qu'ils avaient encor^, la faculté de s'en pire payer, nul motif ne pouvait faire porter l indein-nité sur cet objet.
Par le. rapport qui vous fut présenté au mois de décembre dernier par vos comités ae Goristir tulion et de judicature réunis, et dont, vous ayez adopté les basés, on a distingué seulement les officiers soumis à l'évaluation et ceux qui n'y avaient pas été soumis.
il y est dit, quant aUx premiers, que 1!évaluation servirait de guide par rapport au titré seulement, non pas pour le rembourser sur le pied de l'évaluation, mais pour réunir en différentes classes les tribunaux de même nature qui présenteraient, autant que faire se pourrait* la même étendue, la même population, lé même nombre d'offiqiers ministériels, et prendre l'évaluation la plus forte qui se trouverait dans chaque classe* pour former l'évaluation commune à tous les officiers de la même classe.
Cette évaluation ainsi justifiée a donné le prix du remboursement du titre; mais en même temps il a été décrété qu'elle serait comptée pour le tiers du prix total des contrats, et que le surplus serait pajjé par forme d'indemnité aux officiers ministériels, à l'exception du prix porté par les contrats pour l'acquisition des. recouvrements, ou à l'exception de la moitié du surplus, lorsque le prix des recouvrements acquis n'y était pas spécifié.
A l'égard des offices non soumis à l'évaluation, il a été décrété qu'ils seraient remboursés .sur le pied des contrats d'acqtfisition, à la déduction du prix qui s'y trouverait stipulé pour les recouvrements, ou à l'exception d'un tiers lorsqu'il y aurait des recouvrements acquis, sans spécification d'aucun prix.
Les classements relatifs aux offices ministériels soumis à l évaluation ont été faits. Les procureurs au grand conseil n'y ont pas été compris, parce qu'ils n'ont fait ni pu faire d'évaluation. Les offices dont ils étaient pourvus lors de la suppression générale, avaient été créés en 1774, et le prix de la finance en avait été fixé par une déclaration de 1775; il était, donc impossible d'appliquer une rectification d'évaluation où il n'y a point eu, où il n'y a pu avoir d'évaluation.
G'est en vain que les procureurs au grand conseil en concluent qu'ils doivent être remr boursés sur ie mode de liquidation admis pour les offices du Hainaut.et du Cambrésis. Tout ce qui résulte de ces difficultés, c'est qu'ils ne sont dans aucune des deux positions qui ont été prévues par la loi du 21 décembre dernier, et qu'il faut, pour parvenir à leur liquidation, s'attacher seulement aux principes généraux consacrés par ce décret, et chercher un guide ailleurs, relativement à là nature de leurs titres.
C'est ce qu'a fait votre comité. Il a trouvé ce guide dans vos décrets des 2 et 6 septembre précédent, sur les offices de magistrature.
La loi y est faite par rapport au titre des procureurs au grand conseil. On ne peut leur rembourser que 4,000 livres pour la valeur certaine de ce titre.
Pour fixer actuellement l'indemnité résultant
de la perte de leur clientèle*, il est nécessaire de recourir aux principes établis sur cette matière.
Il èst.évjdent .que ces 4.Q0Q livres étant prélevées, le surplus du prix de leur cphtrat est le prix certain des accessoires de leur titre.
Rierç n'e^st conséquetament.plus faille que dé fixer leur indemnité, lorsqu'ils n'ont point acquis de recodvremènts, ou lorsqu'ils en ont acquis pour unp somme déterminée.
Dans le premier cas, après le prélèvement des 4,00Q livres, le surplus du prix de leur contrat doit ieur être payé par forme d'indemnité, bommè formant indubitablement et intégralement le prix de leur clientèle.
Dans le seçond cas, il doit être fait déduction du prix spécifié pour l'acquisition des recouvrements. -
Mais quelle déduc.tion fiudra-t-il faire sur l'indemnité du procureur au grand conseil, dont le contrat fera, mention de clientèle et de recouvrements acquis, sans spécifier pour quelle somme chaque objet y est entré?
C'est ici qu'il faut se réporter à ce que vous ont exposé les comités dç Constitution et de judicature réunis, dans leurs rapports du mois de décembre dernier.
« Dans ce dernier cas, vous a-t-on dit, les,deux comités, après avoir épuisé tous leurs, soins {à séparer justement ee qui devait appartenir à la clientèlç, d'avec ce qui est applicable aux recouvrements, n'ont vu qu'un expédient à saisir, celui de partager le prix de ces accessoires en deux parties égales*, de manière que l'une, soit imputée sur la clientèle, et l'autre sur les recouvrements. »
D'après ces principes, il faudra donc réduire à moitié l'indemnité du procureur au grand conseil qui aura acquis confusément et sans distinction ae prix la clientèle el les recouvrements..
Cette mesure est la seuie que voire comité a cru devoir vous proposer.
Elle paraîtra peut-être rigoureuse aux procureurs au grandi conseil, qui demandaient qu'il ne leur fût fait déduction que d'un huitième sur le prix certain des accessoires de ieurs titres, lorsque ces accessoires se trouvaient confondus dans leurs contrats d'acquisition.
Mais sur quoi fondaient-ils leurs esperânces? sur la parité qu'ils ont toujours voulu établir entre eux et les avocats aux conseils.
Or cette parité n'existe certainement pas» eu égard au titre. Les avocats aux conseils avaient des titres créés en 1738, qui ont été formellement exemptés de, l'évaluation par l'èdit même qui y assujetissait les autres offices.
A la vérité, les procureurs au grand,.conseil ont été pourvus des mêmes titres, et l'étaient encore lors de l'édit de 1771 ; mais, depuis, ils ont été pourvus successivement d'offices d'avocats titulaires, au parlement de Paris, etdes nouveaux offices de procureurs au grand conseil criés en 1774. Ce sont de ces derniers offices qu'ils sont dépossédés ; ce sont donc ceux-là seuls qu'il faut considérer. Ils ne sont certainement pas île la même nature que ceux des avocats aux conseils : le mode de leur remboursement ne peut donc pas être déterminé par les mêmes règles. Celui de l'indemnité doit nécessairement avoir des rapports avec celui du remboursement.; on ne peut donc, plus, relativement à l'ipdemnité, comparer-la ;nature de la clientèle des uns avec celle de la clientèle des autres.
Le remboursement et l'indemnité sont confondus pour les avocats au conseil, L'article 19
du décret du 21 décembre dernier, qui leur était applicable, le voulait ainsi. C'est le prix total de leurs contrats d'acquisition, à l'exception de ce qui pouvait être relatif aux recouvrements qu'ils avaient acquis. Il était donc juste de rechercher quelle pouvait être la quotité de ces recouvrements confondus dans le prix du contrat. Rien ne s'opposait à cette mesure. Le comité de judicature et l'Assemblée nationale ont jugé que les recouvrements n'avaient pu entrer que pour un huitième dans le prix de leurs contrats d'acquisition ; en conséquence, il a été décrété qu'il ne leur serait retenu qu'un huitième sur le prix de leurs contrats, pour représenter les recouvrements qu'ils pouvaient avoir acquis.
Il n'en peut pas être rie même des procureurs au grand conseil, quelques considérations qu'ils invoquent. Par rapport à eux, le remboursement et l'indemnité sont distincts. Dès que la valeur de leur titre est certaine, on ne peut rien leur rembourser au delà de cette valeur; et une fois qu'il est établi, que le titre étant prélevé, le surplus du prix du contrat renferme nécessairement les accessoires du titre; une fois qu'il est établi, que ce surplus doit être divisé en deux parties égales, dont l'une représente la clientèle, et l'autre les recouvrements, lorsqu'il y a acquisition confuse de ces deux objets, on ne peut plus sortir de cette règle, quelque sévère qu'elle puisse être; on doit, par conséquent, retrancher la moitié de l'indemnité à ceux qui ont acquis des recouvrements sans aucune spécification de prix.
Si cette moitié devient d'autant plus considérable, que la valeur de leur titre est modique, il faut l'imputer au malheur de la position dans laquelle ils sont.
Au surplus, quelque rigoureuse que cette mesure puisse paraître aux procureurs au grand conseil, ils-savent qu'il en a été proposé une plus rigoureuse encore, qu'on pourrait peut-être reproduire aujourd'hui.
Elle consistait à considérer la fixation de leur titre comme une évaluation légale, non susceptible de rectification, mais néanmoins susceptible d'être comptée pour un tiers du prix total du contrat, d'après l'article 8 du décret du 21 décembre dernier, qui veut qu'il soit fait, sur chaque contrat, le prélèvement d'un tiers, lors même que l'évaluation ne monterait pas à une somme équivalente.
Puis on divisait le^ deux autres tiers, moitié pour la clientèle, moitié pour les recouvrements; et une dé ces moitiés, c'est-à-dire un tiers du total, devait être payé à titre d'indemnité.
De cette manière, à quelque somme qu'eût monté le prix de l'acquisition, il n'aurait été payé que 4,000 livres pour tenir lieu du premier tiers, et le second tiers eût été payé par forme d'indemnité.
En tout, 24,000 livres à celui qui aurait acheté 60,000 livres, 34,000 livres à celui qui aurait acheté 90,000 livres.
Cette extrême rigueur n'a pas été adoptée par votre comité, elle ne lui a pas même paru juste.
Il faut remarquer, eu effet, que l'évaluation dont il est parlé dans l'article 8 du décret du 21 décembre est une évaluation rectifiée; que c'est eu considérai ion de ce qu'elle est rectifiée, de ce qu'elle est rehaussée, autant qu'il a été possible, qu'il a été décrété qu'elle tiendrait lieu du tiers du prix total du contrat, parce qu'il a été présumé, et l'on n'a cessé de le répéter, que, moyennant cette rectification, elle atteindrait presque toujours au tiers de ce prix et souvent
au delà. Or, si les procureurs au grand conseil ne peuvent jouir du bénéfice de la rectification, on ne peut pas les soumettre à la condition imposée à cette rectification : la fixation de leur titre en détermine la valeur certaine; le prix en est parfaitement connu, il ne peut donc jamais être supposé former ni le tiers, ni le quart, ni le sixième d'un contrat d'acquisition ; il n'est nécessairement entré dans le prix total que pour sa valeur intrinsèque. Le prix certain de la finance des procureurs au grand conseil est de 4,000 livres; le titre n'est donc entré que pour 4,000 livres dans le prix total de l'acquisition de chacun d'eux; il serait par conséquent injuste, en leur remboursant cette somme, de la leur compter pour le tiers du prix total de leur contrat.
Mais aussi, dès que le prix de leur titre est certain, il en résulte nécessairement que le surplus du prix de leur contrat forme le prix également certain des accessoires du titre.
Et, comme les principes déjà établis veulent que le prix de ces accessoires soit partagé en 2 parties égales, lorsque les recouvrements et la clientèle ont été acquis confusément, de manière que l'une soit imputée sur la clientèle, et l'autre sur les recouvrements, il est d'une conséquence nécessaire que l'officier qui se trouve en pareil cas ne reçoive pour indemnité que la moitié du surplus du prix total de son contrat, après le prélèvement de 4,000 livres.
On ne peut donc s'écarter du projet de décret que le comité vous propose et que voici :
« Art. 1er. Les procureurs au grand conseil seront remboursés
de leur titre sur le pied de la finance fixée par la déclaration de 1775.
« Art. 2. Le surplus du prix de leurs contrats, prélèvement fait de la somme déterminée par cette déclaration, leur sera payé par forme d'indemnité, à l'exception du prix stipulé pour les recouvrements, et à la déduction de la moitié, lorsque le prix des recouvrements ne sera pas spécifié.
« Art. 3. Les intérêts leur seront payés à dater du 1er juillet 1790. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Je demande qu'au lieu de déduire la moitié sur les procureurs au grand conseil, comme le comité le propose dans l'article 2, on ne déduise que le quart.
J'appuie cet amendement; il est de toute justice.
, rapporteur. Je vous déclare, Messieurs, que c'était mon avis particulier.
(L'amendement de M. Despatys de Courteilles est mis aux voix et adopté.)
En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les procureurs au grand conseil seront remboursés de leur titre sur le pied de la finance fixée par la déclaration de 1775.
Art. 2.
«Le surplus du prix de leurs contrats, prélèvement fait de la somme déterminée par cette déclaration, leur sera payé par forme d'indem-
nité, à l'exception du prix stipulé pour les recouvrements, et à la déduction du quart, lorsque le prix des recouvrements ne sera pas spécifié.
Art. 3.
« Les intérêts leur seront payés à dater du 1er juillet 1790. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom, du comité de Constitution, propose un projet de décret relatif à la fixation des limites des paroisses et municipalités de Saint-Clou et de Boulogne.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit :
« Le fil de l'eau de la rivière de Seine, formant limite entre le département de Paris et celui de Seine-et-Oise, formera aussi celle des deux paroisses et municipalités de Saint-Clou et de Boulogne ; en conséquence, tous les terrains et maison- situés en deçà de la Seine seront de la municipalité et paroisse de Boulogne, et ceux situés au delà de ladite rivière du côté de Saint-Clou, seront de la municipalité et paroisse de cette ville ; mais, attendu que la répartition des contributions pour 1791 est faite entre les deux départements, la municipalité de Boulogne versera pour cette année seulement, dans la caisse de Saint-Cloud, la portion de contribution à laquelle les terrains et maisons réunis à Boulogne seront imposés sur les rôles dudit Boulogne.
« La pétition de la municipalité de Saint-Clou lendant à être distraite du département de Seine-et-Oise, pour être réunie à celle de Paris, est renvoyée aux législatures prochaines.»
(Ce décret est adopté.)
fait donner lecture :
1° D'une lettre de M. Héraut, docteur régent et professeur de la faculté de médecine en l'université de Paris, dans laquelle il offre à l'Assemblée ses vues consignées dans un imprimé sur l'organisation civile des médecins et autres officiers de santé.
(Cette lettre est renvoyée au comité de salubrité.)
2° D'une lettre de M. Charles Dejean,perruquier, l'un des vainqueurs de la Bastille, demeurant à Paris, rue de Rohan, n° 20, par laquelle il demande de participer aux récompenses que l'Assemblée a bien voulu accorder à ceux qui ont été blessés à cette expédition.
(Cette pétition est renvoyée au comité des pensions.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la prochaine assemblée de revision (1).
Depuis longtemps, Messieurs, nous nous occupons d'une série d'affaires qui retardent
l'achèvement de la Constitution ; il est instaut que nous travaillions à cette Constitution
de la façon la plus active, afin de pouvoir la présenter au roi dans le plus bref délai.
Hier, sur la proposition de M. Camus, appuyée par M. d'André, vous avez pris un parti qui a
abrégé beaucoup votre délibération ; je demande que, pour l'abréger
Voilà, à mon sens, à quoi doit se restreindre notre délibération ; sans cela, nous serons encore ici dans 3 mois. (Applaudissements.) Le comité e-t comme le tonneau oes Danaïdes; on y verse sans cesse; il en sort sans cesse et on ne finit jamais. Il est temps enfin de terminer notre travail. (Applaudissements.)
C'est précisément là l'ordre du jour.
La proposition du préopinant ne tend pas à autre chose qu'à passer à l'ordre du jour, car d'après le décret que vous avez rendu hier, il ne s'agit plus aujourd'hui que de savoir les moyens de connaître le vœu de la nation, pour avoir un corps constituant et de réunir ce corps constituant. Pour parvenir à ce but, je réitère la demande que j'ai faite hier pour que tous les membres qui ont des plans nouveaux à proposer soient successivement entendus. Je sais que M. Frochot en a un ; je sais que M. Salles eu a un ; M. de Croix peut en avoir un aussi. Si ces plans sont bons, nous les adopterons ; mais quand même ils ne seraient pas bons, ils pourront faire naître des idées utiles. Je prie ensuite les opinants de se convaincre que depuis que l'Assemblée a rejeté la proposition que je lui avais faite de fixer un terme prohibitif avant lequel il ne pût pas y avoir de Convention, il est plus que jamais nécessaire de prendre des précautions pour que les Conventions nationales ne soient pas trop faciles à obtenir.
Avant d'entendre les plans, il faut savoir s'ils sont nécessaires ; je crois, pour ma part, que la nation n'a d'autre moyen de manifester son vœu que l'insurrection. (Murmures.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Je demande la priorité pour les plans contre l'insurrection.
(L'Assemblée, consultée, décrète que ies membres qui ont des plans d'exécution à proposer seront entendus.)
Moi, je demande à prouver que la nation a déjà indiqué le seul moyen possible de changer sa Constitution.
Vous n'avez pas la parole.
On peut dire, dans un autre sens, des Conventions nationales, ce que disait un poète comique d'un musicien : Une fugue en musique est un morceau bien cher. C'est en effet une grande maxime en gouvernement que de dire que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Une Constitution est la capitulation du corps social; il faut la considérer avec une sorte de religion et de respect; et pour qu'on se porte à la changer, il ne suffit pas qu'on y remarque des inconvénients quelconques; il faut que ces inconvénients soient évidemment iniolé-rables. Cette vérité est évidente pour ceux qui, comme nous, ont été témoins des secousses d'une révolution. Il faut donc songer sérieusement à rétablir la paix intérieure; ceux qui pensent au-
trement, ont sans doute pris quelques leçons de Tacite, qui dit que les vauriens acquièrent de la force, et ne peuvent en acquérir que dans les troub es et les révolutions.
C'est dans ces vues que j'ai rédigé le projet de décret que je vais vous soumettre. Vous devez sentir que je n'ai pas 'cherché à aplanir la voie (}es Conventions nationales, pi à faciliter les accès périodiques des fièvrès'rëvolutionnâires.
J'ai cherché, au contraire, a opposér une sage lenteur aux désirs inquiets de l'innovation. Voici mon projet de décret :
« La plénitude de la souveraineté de la nation ne peut 0tre exercée qu'en conformité d'une volonté nationale évidemment' reconnue etïégale-ment constatée : ce n'est qu'à cette souveraineté qu'il appartient de faire du changement à la cpns-tituiipii. Pour assurer l'inviolabilité de ce* principe^ rassemblée nationale décrié ce qui suit : « Tout citoyen actif qui croira qu'une partie quelconque de la Constitution doit $tre réformée, sera libre d'exprimer son voeu par une pétition signée dé lui et de1 ceux qui pàrtageront son avis.;
« Cette pétition sera déposée à la municipalité du lieu du domicile du pétitionnaire et il !en sera tepu registre. Elle contiendrai l'indication précise nés parties de la Con's titutl on sur lesq ueï les, suivàrit les'pétitionnaires, la' réforme devra porter et fes Officiers municipaux seront tenus d'envoyer cette pétition au départementi.. »
je prends ici lès articles 4,5 ét 6 de jâ sectiqn III du projet du comité :
« Les administrateurs dans chaque département, constateront lé nombre des citoyens qui auront demandé la réforme d'un ou de plusieurs poiqts dé ja constitution, en distinguant positivement lés Objets, s'il y en â plus d'un; et si la majprité des citoyens actifs du dépàrâèment s'ëst" ré'unie pour former cette demande sur un ou plusieurs points, l'én oncé de 'leur pétition sera'envoyé f»ar les administrateurs au Corps législatif. rf« Lorsqjie les pétifions sur le m^naé^objet aurqnj été formées dans1 plus de 41 départements,1 Je Corps législatif-fera Je recensement du voeu qui lui âur^i été adresser Chaque départ^piênt séra compte dànfe ce rëcensemént pour ïe'nombre .d^ députés qu'il aura fournis à l'Assemblée législa-tivéj de mânièrp que le calcul s'établira ^ur 745 fcorïïifé.
« Après que, par le recensement, il aura été constaté que la pétition est formée par la majorité absolue' descftpypnà dé dëp^rtèmejîts, l'é Corps lêgisràtif établiFa clairement et précisément J'objet des pétitions; si elles portèrtf sur plusieurs parties de la constitution, ejlfs gérant distinguées.
« te Cbrffs fégislâtif refrdra€ehsïïifè' un décret portant qu'il sera publié dgng tgut le royaume que le peuple frànçiis à émis sbn 'prèniièr v^u poçr là reforme (fui férà fobiét d^s pétitions'. L'obiet dè ra, reformé" sera" énonce (fapg ïé q^pfet, lequel sërà scélsceau"de VEi^f 'ét pûbïré sans avpif besoin ^jsW^etwWm rai, mâls'qui rôir.. »
La raison pour laquelle on dispensç le décret de la fcpBfîop jfà r-ôïffgl draMW Mble due !ia sanétfçn "'d'à roi tient j.ieû de IVçeptation du pèpple français, suivant la maxime du droit pu-bïiértfès:cpnnuè, qîae l()i/al)i| êt/e ^Cëptèe île quëJqiie Manière que œ §oif.
Si', pendant la légisjalure suiyante, il est adressé pâFlés dépar.témént^ gù Corps législatif, dés pétitions âyant Iè même objet,' et qiie, par lè
recepsementquj en sera fait, il soit constaté qu'elles sont faites par la majorité dés citoyens actifs des départements, lé Corps législatif rendra un décret portant qu'il sera publié dans tout le royaume, que le peuple français a émis son second vœu pour la réformé qui fera l'objet des pétitions... » (Le reste comme à l'article précédent.)
« Si, pendant le cours delà troisième législature, il est encore adressé par les départements au Corps législatif des pétitions ayant le même objet que les premières, et que, par le recensement qui en sera fait il soit constaté que ces pétitions sont formées par la majorité absolue dès citoyens actifs des départements," le Corps législatif rendra un décret portant que le peuple français a émis sôn troisième vœu pour la réforme qui fera l'objet des pétitions, lequel sera énoncé dans le décret, et ordonnera aux administrations des départements de faire çônyo4uer dans 40 jours les assemblées primaires pour nommer les sujets qui devront composer une assemblée de revision, chargée de revoir les objets sur lesquels la réformé est demandée. »
A la suite dë Ces articles, j'emprunte au projet du comité les articles 2, 3, 5, 6, 7 et le dernier paragraphe de l'article 4 de la l*0 section, concernant la formation de FAssemblée de revision, ainsi que les artiblës 21, 22, 23, 24 et 25 de la 3e section qui concernent les procédés de cette Assemblée ; et je termine par une disposition particulière portant que:
« Lé Corps législatif ni le roi ne pourront, de leur propre mouvement, ni enseùiblej ni séparé1 ment, ordonner la ëorivocation d'une assemblée dë révision, sans le vœu exprès des citoyens légalement constaté ; niais qu'ils pourront faire des proclamations lorsqu'ils le trouveront convenable, pour inviter les citoyens à demander une assemblée de revision pour la réformâtion d'un article quelconque de la Constitution. »
Votre comité, Messieurs, ainsi que de cette Assemblée, vous ont présenté ïes'idées qu'ils croient que vous devez adopter pour mettre la nation à portée de rè^oi'r et "Corriger1 la Constiiutfon que vous avez décrétée; quant à moi, je pense qu'on pourrait rendre ces iWècaiitions inutiles, si, dès ce moment, vous ne négligez pas les moyens qu'elle-même vous a indiqués' që la rendre' bOhne et de l'établir légalement."'
Gest sur la mafaière d'atteindre ce but, et surtout noy? fair'é feessër lë'bips tôt possible'l'état nidngtrueux, j'ose le dire, ou'nbus nous trouvons, par suspension des fonctions dé l'auto-riîë royàlè, qûie je me pérmetnàf.dl vous présenter quelques réflexions.
Je les puiserai dans les titres qui m'ont, ainsi qiPà 'fôuirliqffné lé1 dfoit de' vpîèr^âîis fcette Assemblée ; j'f vois' partout duë les lois ipWdâr mentales qui y sont demandées ne doivent àè-quérir le caractère qui les rend obligatoire^ que lorsqu'elles auront été'revêtuès dé lir lânction du m. Ceux quf'nôûs^chargèrent de lçs représenter manifestèrent pne grande prudénCè et une Vo-ldiité .qécidée à Cet égàrdE. Ils sentirent qùë leurs représentants pouvaient s'égarer, et ils cherchèrent Uiiè garantiè qui les assurât que lèurp droits pojfitiqués ét Ja liberté ne sërâiént pas ctfnjpr^mîs par''eux:
"Cette garantie, ils la virent dans l'autorité royale et dans le roi qui les avait convoqués ; ils ordonnèrenj; que les lois se fissent avec sa participation; fet c'est sur ce dëVofrMpoHarit que
j'ai voi}Ju, en montant à cette tribune, ramener principalement vos réflexions; car, jusqu'à ce jour, on a prétendu envelopper cette question d'un voile religieux qu'il faut enfin déchirer, et il est impossible qu'en la discutant, vous ne reconnaissiez la vérité ae ce que j'ai exposé.
D'après ces principes, la conduite, que vous avez à tenir pour revoir et corriger votre ouvrage, me paraît toute tracée ; elle consiste, gelon moi, à faire présenter dès demain au roi votre travail par pne dèputation, et à provoquer vous-mêmes les observations que l'intérêt du peuple lui suggérera.(Rires à gauche.)
Réfléchissez, Messieurs, à la nécessité de cette mesure, et voyez que, si vous ne l'adoptiez pas, vous vous trouveriez en opposition avec Jes ordres précis que fous avez reçus, et chargés de l'effrayante responsabilité d'avoir statué seuls sur le sort d'une grande nation, contre le voeu qu'elle avait manifesté... (Murmures.)
Plusieurs membres : À l'ordre ! à l'ordre !
C'est une critique de nos opérations I
Vous détruisez la Constitution dans ses propres bases.
Je dis qup c'est vpus-mêmes qui l'attaquez; vous vous mettez à la place de la nation dopt vous n'êtes que les représentants.
Je veux réfuter votre système par ce* grand principe : La souveraineté réside fJaps la nation ; c'est à elle seiile, et no a pas au roi, à ratifier Constitution.
Mais, Messieurs, je suis d£ cet avis-là I (Exclamations à gauche.)
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
Plusieurs- membres : Rappelez l'opinant à l'ordre, Monsieur le Président.
Je demande à répondre : Je dis que je reconnais la souveraineté de la nation ; mais je dis aussi que vous n'êtes pas la nation, que vous n'êtes que ses représentants et que la nation a voulu que le roi fût votre modérateur. (Murmures prolongés.)
Messieurs, je ne jme livrerai pas à une critique de la Constitution; je me suis peut-être expliqué trop à Cet égard pour me flatter d'être écoute ®n cemdpient avec faveur ; mais vôùs' dois'cônapte de mes observations, qpélque défaveur qu'elles puissent éprouver. Je vpUs demanderai donc quel est celui de nous qui aurait l'amopr-propre de jçroire oude soutenir du'jl ne f'es't jamais trompé dans le Cours dé vos travaux ? Je dirai plps, quel est celui qui, s'il en était 'ié maître,' ne voulut y faire quelque changement.
Ne vous flattez dope pas de n'avoir pas pu tomber dans des erreurs, et, lorsqu'elles peuvent compromettre le bonheur d'unè grande nation, ne vous refusez pas à employer les moyens qu'elle-même a indiqués pour vous les faite apercevoir et vous mettre à mêwede I(es réparer!'
Je conclus donc à cp qu^ vous adoptiej; lé parti que je v^s ayair l'hQ^jie^r de yous proposer pans un projet très Court, et que je regarde comniè lé
seul qui puisse rendre les lois obligatoires pour tous :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu
à délibérer sur les différéptes prppositions qui lui ont été faites pour régler le mode de
former des Conventions nationales.
« Art. 2. W, Que dès demain une dèputation sera chargée dé présenter au roi l'acte constitutionnel.
« Art. 3. — Que le roi sera prié de se retirer dans Je lieu qu'il jugera propre à assurer la liberté de sa personne et (Je son consentement.
« Art. 4. Qij'jl sera en outre prié... (Murmures à gauche.)
A gauche : Prié ?
de faire parvenir à l'Assemblée telles observations que sa sagçsse et l'intérêt du peuple pourront lui dicter, *pour qu'elle puisse en délibérer. » (Murmures a gauche" '
Messieurs, le législateur satisfait d'avoir constitué un grand peuple et donné dés lois à son pays/croirait en vain que "sa tâche est remplie- Il n'a rien fait encore, si le caprice ou Tàmbijiion des hommés peuvent à chaque instant menacer et détruire son ouvrage! Il n'a riep fait encore, si l'égide immpable de la ra'isbn ne protégé pas, dbntré le déliré de l'incoristàncë, les institutions qu'il a formées ; si enfin il ne leur a pas attaché la garantie sacrée du temps.'
Mais aussi, Messieurs, lés droits des'fnàiîons ont été proclamés èn vain, si l'on ne reconnaît pas ce principe : qu'au peuple appartient le pouvoir ae rectifier, de modifier sa Constitution, de la détruire même, de changer la forme de son gouvernement, et d'en créer une autre ; dii plutôt, il importe peu au principe en lui-même qu'il soit consacré par la constitution. L'éterûplle vérité n'a pas besoin d'être déclarée,' elle est préexistante à tous les temps, commune à tous les lieux, indépendante de tous les pactes.
Dés en abordant la question, vous apercevez donc, Messieurs, d'unè part, un grand principe à respecter ; de l'autre, de grandes erreurs à prévenir dans son application.
^Cependant laisseriài-je sans réponse un argument proposé plus d'une fois contre la prévoyance du législateur à cet éggtrd?
Des hojnpaes inattentifs, mais de bonne foi, ont prétendu" qu'ici éfsiit la fin "de nos pOuyojjrs, etqué tout acte ultérieur deviendrait une atteinte aux droits sacrés dp peuple-
JeConçois l'objectipn de la part de ceux qui i^ reconnaissent, ou dU moins ? qui ràisonnènt connue s'j.ls ne reconnaissaient dans i'Assembléè des représentants que dés volontés particulières imposant des lois' à la vôyjpté1 gériéralé ; 'de telle sorte qu'au lieu de vçir les individus gouvernés par la souveraineté, ils voient sans cesse lji souveraijiétè goiiverpée par le3 individus ; ie "conçois, dis-je^ que, né' trouvant alors dans le législateur qu'unê personné privée, ils né'balancent pas à déclarer son incompétence "sur lé fait dont il s'agit. Mais Ceux-là ne méritent p^s même d'être réfutés, ils annoncent uqe ignorance trop grande des prinçi[iéà du gouverne nient représentatif, et cë n'est pas à i'époqjjè qp. noub sommés qti'il faudra recommencer avec' eux un cours éiéinentairè sur cet obj,et.
Mais, si l'argument est fait dans un §en9 contraire, sî, pu àdoptapt ce syst'èmè représentatif, dans toute sa pureté, et ne distinguant plus
entre la nation et l'Assemblée des représentants, c'est à la nation elle-même que le droit est contesté ; alors je n'aperçois dans l'objection qu'un vain sophisme bien facile à détruirè.
Nous admettons tous, comme attribut essentiel de la puissance nationale, le droit de modifier ou de changer la Constitution ; mais je demande à ceux qui ne veulent rien d'ultérieur à la déclaration de ce principe, je leur demande quels moyens leur restent de provoquer l'exercice d'un tel droit.
Je n'en connais que deux :
La forme légale et l'insurrection.
La forme légale, si la Constitution a voulu l'indiquer.
L'insurrection, lorsque la Constitution est muette.
Cela posé, l'argument que je combats se réduit à cette question fort simple :
Dans le choix des moyens, l'insurrection vaut-ellè mieux que la forme légale ?
Présenter ainsi la question, c'est, je crois, la discuter, et c'est aussi la résoudre ; car je ne pense pes qu'une seule voix se fasse entendre pour vanter parmi nous les douceurs de l'insurrection.
Mais la souveraineté nationale, a-t-on dit, ne peut se donner aucune chaîne, sa détermination future ne peut être interprétée ou prévue, ni soumise à des formes certaines ; car il est de son essence de pouvoir ce qu'elle voudra et de la manière dont elle le voudra.
Eh bien, Messieurs, c'est précisément par un effet de cette toute-puissance que la nation veut aujourd'hui,en consacrant son droit, se ptescrire à elle-même un moyen légal et paisible de l'exercer ; et, loin de trouver dans cet acte une aliénation de la souveraineté nationale, j'y remarque au contraire l'un des plus beaux monuments de sa force et de son indépendance.
Au surplus, je n'entends pas comment un acte de la souveraineté put jamais être une aliénation d'elle-même, et je le conçois moins encore dans l'espèce particulière.
En effet, Messieurs, la loi qui règle l'exercice du pouvoir appartenant au peuple, de rectifier ou de changer la Constitution, ne diffère de toute autre loi que par le degré d'importance ; elle dérive du même principe, elle offre en dernier résultat les mêmes conséquences ; la volonté générale la crée, elle y soumet les volontés particulières, elle en maintient l'exécution aussi longtemps qu'il lui plaît, elle seule enfin peut l'anéantir.
Si donc il était vrai que cette loi, parce qu'elle admet un engagement précis de la part du souverain de ne vouloir rien de contraire, portât quelque atteinte à la souveraineté nationale, je ne vois pas comment l'objection serait réduite à cette seule hypothèse.
Il n'est pas une loi, depuis l'acte constitutionnel jusqu'au décret de police le moins important, qui ne soit en effet un engagement de la souve-iaineté nationale avec elle-même, de vouloir telle chose de telle manière, et non d'aucune autre. Si l'on appelle cela une aliénation de souveraineté, il faut la dénoncer cette aliénation dans tous les cas où un pareil engagement s'effectue ; mais alors pourquoi une Constitution, pourquoi des lois?
Peut-être on nous demandera, si le moyen légal que nous cherchons étant une fois adopté, il rendra désormais impossible la manifestation et même l'exécution instantanée d'une volonté con-
traire ? Non, sans doute, il ne l'empêcherait pas, I et cet aveu doit rassurer ceux qui ne voient la J souveraineté nationale qu'au sein de l'insurrection. Mais faut-il en conclure que, l'insurrection étant possible encore dans tous les cas, on doit la rendre absolument nécessaire et inévitable? Tel est pourtant, en dernier résultat, le sens exact de l'objection si souvent répétée contre le droit du législateur dans cette partie.
Je ne porterai pas plus loin l'examen de cette erreur, je me proposais plutôt, Messieurs, de vous l'indiquer que de la réfuter ; car ceux qui la professent, j'aime du moins à le croire, ne chercheront pas à devenir plus dangereux par la propagation de leur doctrine, qu'ils ne le sont aujourd'hui par leur nombre.
Je viens donc au point réel de la question, c'est-à-dire à la difficulté de créer en cette matière une loi sage et bien ordonnée.
Garantir au peuple sa Constitution contre lui-même, je veux dire contre ce penchant irrésistible ne la nature humaine, qui la porte sans cesse à changer de position pour atteindre un mieux chimérique ;
Garai.tir au peuple sa Constitution contre l'at-taqu'' des factieux, contre les entreprises de ses délégués ou de ses représentants ;
Enfin, donner à ce peuple souverain le moyen légal de réformer dans ses parties, et même de changer en totalité la Constitution qu'il a jurée ;
Tel est, ce me semble, Messieurs, le véritable objet de la loi qui nous occupe.
Il existe dans l'acte même et dans les effets de la réformati.on partielle ou du changement total de la Constitution, une différence sensible qui ne peut échapper à l'œil du législat* ur.
La réformation partielle est d'abord un besoin présumable dans toute Constitution, mais plus prochainement encore pour une Constitution nouvelle.
Le changement total est un besoin plus difficile à prévoir: disons mieux, il est au-dessus de toute prévoyance.
L'acte de réform r partiellement la Constitution ne suppose pas nécessaire l'emploi de toute la souveraineté nationale.
L'acte de changer entièrement la Constitution exige au contraire la plénitude de cette souveraineté.
L'exécution d'une réforme partielle ne présage aucun mouvement extraordinaire, elle peut s'ef-fecluer sans que la paix soit troublée. '
L'exécution d'un changement total annonce au contraire une grande crise politique, dè vives agitations l'accompagnent, elles subsistent encore longtemps après qu'il est opéré.
Enfin la possibilité d'une réformation partielle éloigne la nécessité, mais surtout le désir d'uu changement total. La machine du gouvernement pouvant être ainsi perfectionnée, la faculté de détruire reste en effet, et cependant le besoin d'user de cette faculté n'existe plus, on conçoit même qu'il peut n'exister jamais.
Le droit d'effectuer un changement total amène au contraire après lui le besoin toujours renaissant des réformations partielles.
L'évidence d'un tel contraste suggère naturellement cette première question.
Le pouvoir de changer la Constitution est-il absolument inséparable du pouvoir de réformer la Constitution ? c'est-à-dire, lorsqu'une réforme partielle de ia Constitution est désirée par le peuple, faut-il nécessairement qu'avec le pouvoir
de réformer, il confie à ses délégués le terrible pouvoir de détruire à leur gré?
Je cherche en vain, dans les principes, la cause essentielle de cette indivisibilité ; les principes ne la démontrent pas, et je ne vois nulle part que l'opinion contraire soit une hérésie politique.
Le peuple, de qui tout pouvoir émane, distribue quand il veut et comme il lui plaît l'exercice de sa souveraineté; il en délègue telle partie et s'en réserve telle autre. En un mot, de même qu'il remet au Corps législatif la souveraineté purement législative, de même il peut donner à d'autres représentants la souveraineté réformatrice de la Constitution, sans leur départir de plein droit la souveraineté constituante.
La délégation distincte de ces deux parties de la souveraineté nationale ne répugne donc pas aux principes, ou plutôt, Messieurs, on aime à retrouver entre le corps réformateur et le corps annihilateur la différence qu'on aperçoit entre l'acte de réformer et l'acte de détruire.
Mais non seulement une telle distinction est chose possible, elle est pressante, elle est indispensable.
Si, en effet, le pouvoir de changer la Constitution est nécessairement uni au pouvoir de la réformer, n'est-il pas évident qu'à.ehaque besoin d'une réforme partielle, la totalité de la Constitution est en péril ?
En séparant, au contraire, le pouvoir de réformer d'avec le pouvoir de détruire, il n'est plus permis de craindre pour la Constitution, la patrie n'est menacée d'aucun (rouble par la présence du corps réformateur.
Cette démarcation est donc utile en soi dans la thèse générale; mais dans nos circonstances particulières, elle est bien plus utile encore.
Si en effet la prochaine Convention nationale, à quelque distance de nous qu'elle soit rassemblée, devait avoir nécessairement et de plein droit celui de changer la Constitution tout entière, ne serait-ce pas entretenir d'ici là toutes les espérances de nos ennemis, et laisser après nous des germes féconds de troubles?
Ne craignez pas cependant, Messieurs, que je vous propose d'enchaîner la volonté nationale dans aucun cas, ni même pour la prochaine Convention ; ce n'est pas là mon système : car, si je trouve dangereux que le premier corps reviseur soit nécessairement corps constituant, je ne trouverais pas plus sage de déterminer dès aujourd'hui qu'il sera purement réformateur.
La véritable prudence, en cette matière, n'est pas de vouloir pour l'avenir, mais bien de laisser a la volonté nationale future, sa plus grande latitude; je ne demande donc pas que vous interprétiez cette volonté, mais que vous lui donniez le moyen de se déclarer elle-même, de s'étendre ou de se restreindre ; en un mot, je ne prétends pas enlever à la génération présente ni aux générations futures, le droit de changer la Constitution tout entière, je cherche à leur assurer ce droit, ou plutôt, le moyen légal d'en user ; mais je demande que le droit de changer la Constitution tout entière ne soit pas essentiellement inhérent au droit de la réformer en partie ; je demande que le peuple ne soit pas forcé de donner à ses représentants le droit de détruire lorsqu'il ne veut leur départir, lorsqu'il convient à leur intérêt de ne leur départir d'autre droit que celui de réformer; je demande, enfin, que le peuple sache qu'il donne, qu'il mesure sa délégation selon sa volonté et ses be-
soins, de telle sorte, en un mot, que ses représentants ne puissent en abuser.
Ce n'est pas tout, encore; le changement total ou les réformes partielles de la Constitution, dépendant uniquement de la volonté du peuple, il faut non seulement qu'il sache lequel de ces deux pouvoirs il délègue à ses représentants; mais, de plus, il doit connaître pourquoi il le leur donne, et dans le cas de la réformation partielle, c'est à lui d'indiquer l'objet à .réformer.
La bonne solution du problème se trouvera donc dans le projet qui remplira les conditions suivantes :
1° Un moyen de réformer partiellement la Constitution, sans mettre nécessairement la totalité de la Constitution en péril;
2° Un moyen de connaître la volonté du peuple pour cette réforme ; fiî
3° Un moyen légal de changer entièrement la Constitution ;
4° Un moyen légal de connaître le vœu du peuple pour ce changement.
Si tel doit être le véritable sens de la loi que nous cherchons, il en résulte :
Premièrement, que l'on ne peut s'arrêter à l'idée de cumuler nécessairement daos le même corps de représentants, la souveraineté réformatrice et la souveraineté constituante; car, je le répète, toutes les fois que ce corps s'assemble, même pour le plus léger changement, la Constitution tout entière est menacée.
Secondement, que le rassemblement de ce corps ne peut être placé à des époques périodiques certaines, telles que la révolution d'un certain nombre d'années, le commencement ou le milieu d'un siècle.
Ni à des époques périodiques incertaines, telles que des changements de règne.
D'abord, la périodicité certaine aurait ce terrible inconvénient de donner longtemps à l'avance à tous les partis le signal de l'insurrection ; ce serait marquer périodiquement, dans la Constitution, les jours destinés au trouble, et avertir les factieux d'être prêts à cette époque.
La périodicité incertaine ne présente, il est vrai, ni les mêmes dangers, ni les mêmes calculs. Subordonnée à la mort du roi, c'est-à-dire à un événement dont l'époque précise est impossible à prévoir, je conçois que tout reste calme jusqu'alors; mais comptez-vous pour rien les dangers de la circonstance? Et qu'importe ce calme antérieur, si l'époque est fatale en elle-même? Vainement Ja loi de l'hérédité peut donner lieu de feindre qu'en France le roi pe meurt pas ; la fin d'un règne et le commencement d'un autre n'en présentent pas moins à l'esprit l'idée d'un interrègne, couvert, si l'on veut, par la fiction de la loi, mais réel par le fait ; et quel moment, Messieurs, que celui d'un interrègne, pour revoir la Constitution ! Quel moment, surtout, pour mettre à l'ordre du jour l'existence de la royauté !
Je consentirais pourtant à risquer une partie de ces dangers, si l'on pouvait me démontrer, d'ailleurs, l'avantage réel de l'un ou de l'autre de ces systèmes. Mais je cherche en vain à les justifier par la raison, la raison les repousse ; la périodicité certaine n'est que l'effet du caprice, et non le résultat d'une combinaison calculée sur les besoins de réforme ou de changement.
La périodicité incertaine n'est qu'un jeu du hasard ; et la raison ne permet pas de donner en
garde à de telles chances la Constitution des Empires.
Mais remarquez, surtout, Messieurs, les dangers du système qui admettrait nécessairement la revision à la fin de chaque règne. Plusieurs règnes peuvent passer successivement, et en très peu de temps, sous les yeux d'une même génération. La voilà donc livrée sans cesse aux troubles inséparables de, la présence du corps constituant ; sans cesse occupée à combattre pour la liberté, et plus exposée que jamais à la voir envahir ; enfin, Messieurs, si vous mettiez à ce prix le rassemblement du Gorps constituant, redoutez que la main des factieux n'en accélère le retour. Je frémis d'y penser ; mais je le dis pour le présent, et je le dis pour l'avenic.
A ces considérations générales, permettez-moi, Messieurs, d'en ajouter une particulière au temps et aux circonstances où nous sommes, et qui ne s'applique pas seulement aux divers systèmes de périodicité, mais à tout autre système qui, semblable à celui du comité, placerait à une époque fixe le premier rassemblement du corps reviseur de la Constitution, ou qui déterminerait dès aujourd'hui, l'époque avçmt laquelle il ne pourrait être question de le rassembler.
Nos ennemis, jè veux dire lès ennemis de la Constitution, feignent de mécpnnaltré l'existence de la souveraineté nationale ; cependant, offrez-leur un moyen d'abuser de ce principe, et bien-r tôt ils le professeront à leur manière.
Sij par exemple, adoptant un système de périodicité, ou tout aut?e, vous déterminiez dès aujourd'hui l'époque certaine de la première Assemblée constituante, soit qu'elle fût indiquée pour le commencement du siècle prochain, à la fin du règne actuel, ou à tout autre terme invariablement fixé ; ou si e^fin, ne voulant pas déclarer positivement le jour de sa rèùpion, yous indiquiez pouftaflt l'époque avant laquelle cette réunion ne poùrraif êtrè effectuée ; voùs verriez alors tous ces détracteurs dé la souveraineté du peuple, empruntant l'attitude .de défenseur de ses droits, argumenter de cette limitation en faveur du s'ystèmeratiflcateur ; ils prétendraient que la souveraineté ne peut être ainsi comprimée pendant un espace détermine ; que c est enlever au peuple le droit de s'expliquer à l'instant sur la Constitution nouvelle, ou que du moins cet engagement doit être précédé d'une ratification.
Et ne croyez pas, Messieurs, que cette supposition soit de ma part une légèreté; vos ennemis s'attendent bien à la réaliser, c'est encore l'une des chimères dont leur imagination est le plus agréablement remplie.
Je sais que, dans les principes du gouvernement représentatif, le système des ratifications n'est pas soutenable ; mais enfin la masse dés Citoyens est-elfe assez imbue des Vérités politiques pour repousser, par la force du raisonnement, ce qu'une telle proportion pourrait ayoir de paptiepx? pt s'il était vrai qu'on pût abuser de cettè foi pour séduire un plus ou moins grand nombre de citoyens, ou seulement pour lés agiter pendant quelques jours, pourquoi ne pas épargner* au corps politique jusqu'au pretexte de cette agitation?
Rejetons loin de nous, Messieurs, toutes ces idées de périodicité, et gardons-nous surtout d'interpréter la volonté nationale future sur l'époque de la prochaine Assemblée constituante.
La raison vaut mieux que les chances de la prévision ou du hasard; elle ne dit pas de faire telle chose en tel temps, si elle est in utile alors,
mais elle dit de la faire quand il en est besoin ; _ elle dit surtout de coordonner ses lois à un même système, et de chercher dans les lois déjà faites, dans les principes déjà adoptés la base de celles qui sont à faire, de sorte que tout dans la machine politique s'enlace, se tienne et se corresponde parfaitement.
Ainsi, Messieurs, sans aller chercher dans des combinaisons puériles s'il vaut mieux que le Corps constituant soit rassemblé 2 fois plutôt qu'une seule dans la révolution d'un sièele ; s'il est préférable de le convoquer à chaque renouvellement de règne, ou si, enfin, la réunion de ce corps ne doit même pas être possible avant l'année 1800, au lieu de cela, dis-je, remontons au principe.
C'est pour le peuple qu'il convient de réformer la Constitution ou de la changer, et c'est à lui qu'il appartient de décider s'il faut la réformer et la changer, et quand il faut le faire.
Si donc il existe un moyen de connaître le vœu du peuple à cet égard, ce moyen doit être adopté prëférab'lement à tout autre système.
Je rappelle d'abord ici, Messieurs, la distinction que je vous ai proposée entre le corps réformateur et le corps, pour ainsi dire, destructeur de la Constitution.
Je désigne le premier sous le nom de Convention nationale.
Le second sous le nom de Corps constituant.
Et je les définis ainsi :
La Convention nationale est l'Assemblée des représentants ayant le droit de revoir et le pouvoir de réformer par des changements, suppressions ou additions, une ou plusieurs parties déterminées de la Constitution.
Le Corps constituant est l'Assemblée des représentants ayant le droit de revoir la Constitution dans son ensemble, de changer la distribution des pouvoirs politiques et de créer une Constitution nouvelle.
Cette définition admise, voyons comment le peuple obtiendra le rassemblement de l'un ou l'autre de ces corps, selon sa volonté actuelle et bien déterminée.
C'est dans les principes fondamentaux de notre gouvernement que je dois chercher à résoudre la question :
La France est un gouvernement représentatif.
On n'y connaît qu'un seul corps essentiellement délibérant, et des pétitionnaires individuels.
Le Corps législatif délibère.
Les citoyens adressent des pétitions.
Le Corps législatif exprime la volonté générale.
Les citoyens n'expriment que des volontés particulières.
L'acte de rassembler la Convention nationale ou le corps constituant est un acte essentiel de la volonté générale/
Or, il n'existe véritablement d'acte delà volonté générale que là où il y a eu délibération de toutes lès parties, et ii ne péût y avoir de délibération que là où la réunion est effective.
Ainsi, à moins de détruire tous les principes du gouvernement représentatif, il est évident qu'aucun corps administratif, aucune collection de citoyens épars, ne peuvent, pas plus dans le cas particulier que dans tout autre, exprimer cette volonté.
Cette série de raisonnements, puisés dans votre Constitution elle-même, conduit à cette dernière conséquence ; la volonté générale sur le' fait du rassemblement d'une Convention nationale ou du
corps constituant, ne peut être exprimée que par les représentants du peuple.
J'adopte cette conséquence, elle devient la base du plan que je vous proposerai.
Cependant, le Corps législatif n'exprime pas tellement la volonté générale, qu'il soit toujours présumé l'avoir exactement prononcée. Aussi, dans les actes de législation, est-il arrêté par le veto du roi.
La déclaration du Corps législatif, par laquelle il demanderait une Convention nationale ou la présence du corps constituant, ne serait donc pas suffisante pour donner lieu à leur rassemblement.
il faut que cette déclaration, émise aii nom de la volonté générale, reçoive en effet la saqc-tion de cette volonté ; il faut que le voeu prononcé jrçr les représentants puisse être annule ou confirmé.
Par qui le sera-t-il ?
Ce ne peut pas être par le roi, car ceci est l'initiative d un acte de souveraineté nationale, qui «doit retourner à sa source.
Il faut donc recourir au peuple, et ce recours est facile en restant toujours dans les principes.
Le peuple s'exprimera de la seule manière dont il puisse s'exprimer par de nouveaux représentants, c'est-à-dire par sa seconde législature.
Enfin par une troisième.
Et lorsque ces trois législatures consécutives ont émis le même vœu, n'existant plus alors aucun doute que la volonté générale ne désire la présence d'une Convention nationale ou celle du corps constituant, ils doivent être rassemblés.
Je ne connais, ou du moins je në prévois que deux objections contre ce système ; car n'ayant encore été soutenu par personne, il n'a pas été combattu.
On dira que le Gorps législatif, malgré le voeu individuel dq plus grand nombre des citoyens de l'Empire, peut ne demander jamais là Convention nationale ni le corps constituant.
A ce premier argument, je pourrais opposer les principes théoriques du gouvernement représentatif, qui ne permettent pas cette supposition.
Mais j'aimè mieux répondre par des vérités pratiques que par des abstractions.
Veut-on dire que le Corps législatif, n'ayant aucun égard à des réclamations vagues, partielles ou locales, s'abstiendra de demander la Convention nationale ou la présence du corps constituant? Je le crois de même, et ce serait une grande faute de prendre dë telles clameurs pour les indices de l'opinion publique.
Ne perdons jamais de vue que le caprice, l'engouement ou ^enthousiasme d'un jour ne doivent avoir aucune part aux réformes ou aux changements dé la Constitution; il faut des motifs réels, i|n vœu prononcé, une opinion publique formée.
Le Corps législatif résistera donc et devra résister à un vœu légèrement articulé par quelques signataires répandus, çà et là, sur la surface;de l'Empire; mais à un vœu réellement prononcé, à un vœu tel qu'il le faut pour déterminer une mesure si importante, en un mol, à une véritable opinion publique, je soutiens qu'il n'y résistera jamais.
Je n'en donnerai qu'une seule raison; si ie croyais qu'il pût en exister une meilleure, je la chercherais ; ma raison unique est qu'il ne peut y résister.
Et prenez garde, Messieurs, que, si l'on me nie cette assertion, le procès est fait par là même au gouvernement représentatif.
Quoi I vous admettez que le Corps législatif prononce conformément à la volonté générale dans la confection des lois l car enfin tout votre système de. gouvernement est fondé sur ce fait.
Quoi 1 vous proscrivez l'usage des cahiers et des mandats, parce que vous admettez dans les représentants le don efficace de la volonté génér raie, qui ne peut être enchaînée par des volontés particulières 1 et cependant voilà que vous supposez à ces représentants une autre volonté que a volonté générale, c'est-à-dire une résistance formelle à cette volonté.
Si votre supposition est fondée, quel système avez-vous donc adopté, et sur quelle^ bases reposera désormais la stabilité de votre gouvernement ?
Le Gorps législatif, dit-on, sera corrompu par l'agence exéçutive, pour empêcher la réforma^ tion d'un article nuisible à l'intérêt du. peuple, mais fécond en abus dans la main des ministres.
Vous parlez toujours de corruption, et moi aussi je la redoute, car la Constitution a bien érigé en maxime l'inviolabilité des représentants, mais elle n'en a pas fait une de leur incorruptibilité ; cependant, tout cela n'est pas la question. .
Le peuple désirera-tril, oui ou non, la réforme? Tout est là, et je soutiens que, s'il la désire, il n'est pas de système corrupteur qui puisse empêcher le Corps législatif de la demander, à moins que vous ne lui supposiez à lui-même un moyen de corrompre, à son tour, la totalité des citoyens de l'Empire.
L'objection ne prouve donc, tout au plus, que le Corps législatif pourrait être corrompu par le ministère, pour ne pas demander la réformation d'un article dont lui seul aurait aperçu les inconvénients, c'est-à-dire qu'il ne se donnerait pas, en quelque sorte, l'initiative envers le peuple, et qu'il n'apellerait pas son attention sur un objet échappé jusqu'alors à ses regards.
Eh bien 1 cela même est heureux pour le principe ; le Gorps législatif ne doit pas avoir l'initiative envers Je peuple, il doit n'exprimer jamais que la volonté du peuple; et je répète que, cette volonté une fois manifestée, le Gorps législatif l'exprimera nécessairement.
Cependant, admettons que le Corps législatif puisse résister à ce vœu, qu'en résultera-t-il de fâcheux? Un simple retard de deux années; car le peuple nommant bientôt de nouveaux représentants, les choisit tels, qu'ils puissent exprimer sa volonté précise sur ce fait.
Que si, au contraire, les représentants, par un nouvel effet de la corruption, dont nous lés supposons toujours investis, demandaient, sans avoir le vœu du peuple, ou même contre le vœu du peuple, une Convention nationale, ou la présence au Gorps constituant, eh bien, encore, qu'en peut-il résulter de fâcheux ? La Convention nationale, ou le Gorps constituant, vont-ils être, en effet, rassemblés sur cette demande, et ne faut-il pas attendre que deux législatures successives aient prononcé définitivement-sur le vœu de la première?
Vous voyez, Messieurs, comme, en suivant cette chaîne, nous arrivons toujours à faire triompher le vœu du peuple, sans insurrection dans aucun cas.
La seconde objection, à laquelle je m'attends, est que la forme proposée entraîne un trop grand intervalle entre l'émission du vœu et sa réalisation.
Mais d'abord il faut savoir quel serait, d'après mon projet, ce véritable intervalle. -
Le plus long serait, par exemple, du mois 4e
mai 1793 au mois de juillet 1797, c'est-à-dire de 4 ans et 2 mois.
Le plus court serait du mois d'avril 1795 au mois de juillet 1797, c'est-à-dire de 2 ans et 2 mois.
(On voit que la différence résulte de l'époque à laquelle la première des 3 législatures émet son vœu.)
Passant maintenant à l'objection, j'observe en premier lieu, que, quand même elle serait d'un grand poids, il n'en résulterait pas que le moyen ne valût rien au fond, mais seulement que la forme d'exécution devrait être changée.
Cependant, je suis loin de croire que ce délai puisse- entraîner après lui de funestes conséquences ; je ne connais pas de motifs pour l'abréger, et peut-être ne serais-je pas fort embarrassé d'en trouver de plausibles, pour l'étendre davantage encore.
Mais, sans vous faire observer, Messieurs, combien serait fatal à la chose publique un moyen trop facile d'obtenir des Conventions nationales, ou la présence du Gorps constituant, je me bornerai à cette réponse :
Ou le besoin de rassembler ces corps sera un besoin réel, ou il ne le sera pas.
S'il est réel, le vœu se soutiendra pendant cet intervalle, et même beaucoup encore par delà.
S'il ne i'est pas, lé vœu se détruira par lui-même, et chacun s'applaudira de n'avoir pas été surpris par le temps.
Cet intervalle dont on se plaint, est donc un moyen sûr de devoir tout à la réflexion, et rien à la légèreté; eh croyez, Messieurs, qu'il est plus expédient au salut de l'Etat; de différer des réformes utiles, que de donner-le pouvoir d'en faire à chaque instant d'inutiles et de fâcheuses.
Pour démontrer le danger de ce retard, il faudrait supposer qu'il existe dans la •Constitution un article quelconque, dont la réformation, différée pendant ce court intervalle, pût arrêter le jeu de la machine politique, et briser tous les ressorts du gouvernement."
Or, jusqu'à ce que la vérité de ce fait m'ait été démontrée, je suis fondé à soutenir le fait contraire; si pourtant cet article existe, qu'on se hâte de le dénoncer, et tandis qu'il en est temps encore, l'Assemblée nationale constituante l'effacera du code constitutionnel, créé pour le bonheur de la génération présente, et pour donner la paix aux générations futures.
Enfin, il est une troisième objection que je n'avais pas pressentie d'abord.
On dira peut-être que, ce mode une fois établi, le premier rassemblement d'une Convention nationale ou du corps constituant devient un événement possible dans un petit nombre d'années, tandis qu'en adoptant une autre forme, cette époque peut être reculée, pour ainsi dire, à volonté.
A cette objection je n'ai qu'un mot à répondre.
En déclarant dès aujourd'hui, d'après votre comité, que le Corps constituant ne sera pas rassemblé avant l'année 1800, vous présumez apparemment que jusque-là sa présence ne sera pas nécessaire; je ne demande pas sur quoi vous appuyez cette présomption, mais je soutiens que vous l'avez; car s'il en était autrement, votre proposition serait difficile à justifier.
Eh bien ! si votre calcul est juste, il convient également à mon projet* car, la possibilité d'ob tenir une Convention ne crée pas la nécessité d'en avoir; ainsi, dans l'un ou l'autre système,
nous n'aurons pas de Convention nationale avant l'année 1800. Si, au contraire, votre calcul est inexact, c'est-à-dire si la Convention nationale-est nécessaire avant l'année 1800, j'avoue qu'avec mon projet on pourra la réunir plus tôt ; mais je nie que le vôtre en empêche, et j'y vois cette seule différence, qu'ici ie rassemblement sera fait d'une manière légale et paisible, tandis qu'en suivant votre système, il sera le fruit d'une infraction à la loi, d'une insurrection violente, mais indispensable.
En opposition à ces arguments, d'ailleurs suffisamment réfutés, parcourons les. principaux avantages du plan que je vous propose :
1° En distinguant le pouvoir de réformer d'avec le pouvoir de détruire, en adoptant un moyen de déléguer le premier, sans départir l'autre nécessairement, vous empêchez que la Constitution ne soit en péril à chaque besom de réforme.
Vous donnez la possibilité de réformer, vous assurez aussi le moyen de détruire ; cependant, vous ne forcez pas le peuple à cumuler tou-4 jours ces deux pouvoirs, mais seulement quand il lui plaît.
Remarquez surtout, Messieurs, dans ces heureux effets, l'utilité de cette distinction; voyez comme avec le temps votre Constitution s'améliore sans aucun danger pour elle-même, sans aucun trouble pour la chose publique. Vous n'appelez pas, pour la perfectionner, la majesté imposante, mais terrible, du pouvoir constituant; de simples Conventions nationales sont chargées de ce soin ; le calme de la raison préside à leurs utiles travaux, les passions vives s'en éloignent; on peut du moins concevoir cette espérance, car il n'est pas ici question de se partager le pouvoir souverain ; dès longtemps les lots ont été faits, les factieux n'ont plus rien à prétendre ;
2°, En remettant au Gorps législatif 1e devoir de déclarer la volonté du peuple, vous conservez la pureté des principes du gouvernement représentatif; vous faîtes parler le peuple de la seule manière dont il puisse s'exprimer.
Les uns nous demandent franchement la délibération des assemblées primaires ; les autres, votre comité, par exemple, nous proposent le recensement dé simplès pétitions, signées par la majorité" des citoyens composant chaque commune, et ils. feignent de croire qu'une pétition à laquelle on n'accorde d'effet qu'autant qu'elle est signée par la majorité des citoyens d'une commune, n'est pas une délibération des citoyens de la commune.
Messieurs, je ne puis apercevoir,dans l'un ou l'autre de ces systèmes, que la subversion des principes du gouvernement représentatif ; admettre la délibération des assemblées primaires sur le fait du changement de la Constitution, fait dépendre de la majorité de ces délibérations le -changement de la Constitution, c'est commencer par détruire la Constitution, pour savoir s'il faut la changer; c'est supposer la volonté générale où elle n'est pas; c'est la placer où elle ne peut: pas être, puisque, encore une fois, la volonté générale est le produit nécessaire de la délibération commune et de la réunion matérielle de toutes les parties qui la composent.
Que si pourtant, un tel système devait prédominer, ne concevant pas que nous puissions consacrer la délibération légale des assemblées primaires sur le fait dont il s'agit, je proposerais ae déclarer :
Que la délibération des assemblées primaires,
sur le changement de la Constitution, est une insurrection;
Que si la majorité des assemblées primaires est en état d'insurrection, pour la faire cesser, le Corps constituant doit être rassemblé.
Par là, du moins, les principes seraient conservés ; mais faisons-nous une loi pour préparer, et non pour éviter l'insurrection ?
3° En obligeant le Corps législatif à déterminer l'objet de la réforme, vous obtenez deux avantages également précieux.
D'abord, vous faites que l'opinion publique se crée en connaissance de cause, et qu'une fois manifestée pour la Convention, la volonté générale n'est pas équivoque.
En second lieu, vous bornez les devoirs de la Convention; elle ne peut les dépasser. Le cahier national est écrit longtemps avant que ia Convention soit rassemblée; l'acte de la première législature devient en effet, le cahier de la nation entière, il supplée à l'impossibilité de faire des cahiers particuliers.
Or, je soutiens qu'aucun*autre mode ne procurera cet avantage remarquable.
Le trouverez-vous, par exemple, dans une combinaison périodique, ou dans les chances du hasard?
4° En soumettant le vœu de la première législature au veto des deux législatures suivantes, vous donnez le temps à l'opinion publique de se bien entendre, de se rectiîier ; vous l'empêchez d'obéir à ces mouvements inconsidérés, que "l'on prendrait d'abord pour une inspiration subite de la raison, et qui ne sont en effet que le produit d'un délire éphémère; vous appelez lé peuple à une mûre réflexion; enfin vous ne l'exposez pas à perdre tout en un jour.
Trouveréz-vous ces avantages dans des retours périodiques, certains ou incertains?
5° En donnant au Corps législatif le droit de provoquer l'existence de la convention nationale, ou la présence du Corps constituant, vous l'empêchez à jamais de devenir l'un ou l'autre de ces pouvoirs.
Si ensuite, aux dispositions principales de ce projet, d'autres conditions accessoires sont encore ajoutées ; si Vous déclarez inéligibles à la législature suivante, les membres de celles qui auront demandé la convocation nationale ou le Corps constituant; si enfin, pour l'une et pour l'autre de ces deux assemblées, vous créez un mode particulier de représentation nationale; vous écartez également du vœu définitif dë la troisième législature, et les suggestions de l'intrigue, et l'obstination de l'amour-propre; vous faites surtout qu'aucune législature, dans telle circonstance que ce soit, ne peut tenter l'usurpation du pouvoir constituant.
Trouverez-vous cet avantage dans votre périodicité certaine ou incertaine ? l'une et l'autre placent à de longs intervalles le réveil de la puissance souveraine : au milieu de cette léthargie, des circonstances favorables se présentent et l'usurpation du Corps législatif peut être justifiée.
Enfin, Messieurs, dans tout autre mode, qui ne ferait pas dépendre essentiellement de la volonté actuelîe et Constante du peuple, la préférence des conventions nationales ou du Corps constituant, vous laissez à vos ennemis le moyen d'abuser de leur système ratificateur.
Je répète que ce système est absurde, mais il est captieux ; et pourquoi laisserions-nous cette chance aux détracteurs de la Révolution?
Vous la leur ôtez, Messieurs, en adoptant le mode que je vous présente ; car alors, à la demande d'un corps ratificateur, l'homme instruit oppose les principes du gouvernement représentatif, et les citoyens moins éclairés répondent par la Constitution elle-même. Ils disent aux hypocrites défenseurs de leurs droits : Nous avons celui de demander la réforme ou le changement de la Constitution; non pas dans 10 ans, à la fin du règne actuel, ou à toute autre époque déjà fixée, mais demain si notre volonté est telle. Le moyen légal nous est indiqué, nous n'en usons pas, notre silence est une ratification,
Voici donc l'analyse exacte de mon projet.
Je distingue le pouvoir de réformer partiellement d'avec le pouvoir de changer la Constitution.
Je nomme Convention nationale le corps réformateur partiel pour un objet déterminé.
Et Corps constituant celui ayant le pouvoir de changer la Constitution. .
Je donne au Corps législatif le droit de demander, à quelque époque que ce soit de son exercice, le rassemblement de la Convention nationale, ou Ta présence du Corps constituant.
Je l'oblige à déterminer purement et simplement l'objet et non lés motifs de la réforme ou du changement.
J'établis le veto des deux législatures suivantes sur ce vœu.
Si l'une de ces législatures improuve le vœu, je l'annule.
Si, au contraire, les deux législatures approuvent la demande faite par la première, alors la Convention nationale ou le Corps constituant doivent être rassemblés.
A ces dispositions principales, j'ajoute :
1° Que lés membres de la première législature ne peuvent être élus pour la seconde ;
2* Que cette seconde législature sera tenue de prononcer sur le vœu de la première au commencement de sa seconde session ; w:
3e Que les membres de cette législature, si elle approuve le vœu de la première, sont inéligibles pour la troisième ;
4° Qu'enfin la troisième législature sera tenue de prononcer, dès l'ouverture de la première session, sur le vœu uniforme des deux législatures précédentes. .. . o
Le motif de cette dernière disposition est facile à saisir; je demande que la troisième législature, chargée de prononcer définitivement, s'exprime dès l'ouverture de sa session, parce qu'enfin il faut un terme à tout, et que d'ailleurs le moment de trancher une question soumise depuis plusieurs années à l'opinion publique, est véritablement celui où les juges apportent de toutes les parties du royaume l'état actuel de cette opinion.
Quant aux articles, précédents, leur objet est encore plus facilement aperçu ; je ne m'attacherai pas à le développer.
Maintenant, Messieurs, il reste à examiner comment sera formée et rassemblée la Convention nationale, comment le Corps constituant.
La Convention nationale étant destinée à de simples réformés, il né paraît pas que sa mission puisse jamais être d'une longuë durée. Je crois donc qu'il serait inutile de lâ constituer séparément, et qu'il peut suffire "d'ordonner une adjonction au tiorps législatif, qui deviendrait alors Convention nationale.
Ce mode évite l'existeci ce simultanée de la Convention nationale et du Corps législatif; et
d'ailleurs il en résulte que le Corps législatif, fondu dans la Convention nationale, mais pressé de redevenir lui-même, se hâte de consommer le travail de la Convention, et de la congédier.
Je proposerais donc que la troisième s'étant expliquée à l'ouverture de la première session, c'est-à-dire dans lë courant du mois de mai, les électeurs fussent rassemblés dans le mois suivant, pour doubler la représentation territorial de manière que la Convention, portée à 992 représentants, fût entièrement réunie le 14 juillet;
Quant à la formation du corps constituant, j'aurais désiré un mode particulier et essentiellement distinct; mais, dans toute organisation nouvelle, je retrouve toujours le danger de l'existence simultanée du Corps législatif et du corps constituant; danger que l'on n'éviterait pas même, ou que plutôt on aggraverait en plaçant ces deUx corps dans des lieux divers.
Je sais bien que le corps constituant remplaçant tout, on peut ordonner la retraite de la législature aussitôt qu'il paraît.
Mais, én ôrdbnhàht cette retraite dë la législature, ânéantirez-voUs définitivement ses pouvoirs, ou les déclârerez-vous uniquement suspendus, sauf à les reprendre au moment de la dissolution du corps constituant?
Dans le premier cas, vous rendez nécessaire et même inévitable pendant deux années la présence du corps constituant ; c'est-à-dire que, pendant deux années, vous entrétenez forcément au milieu du royaume les agitations révolutionnaires ; tandis que le corps constituant rassemblé, il est vrai, avec le droit de créer une Constitution nouvelle, peut se borner à un léger changement, l'opérer en peu de mois, qt rendre bientôt par sa dissolution le câline que sa présence avait banni de l'Etat.
Que si, au contraire, le Corps législatif est purement suspendu, sauf à reprendre ses fonctions après la retraite du corps constituant, vous retombez ici dans l'existence simultanée des deux corps; une suspension de pouvoirs n'est guère autre chose qu'une fiction de la loi, et dans telle circonstance, l'esprit de parti saurait biën s'èn prévaloir. Je n'en appelle qu'à vous-mêmes* Messieurs ; en différant, il y a peu de mois* l'élection de nos successeurs, aviez-vous d'autres motifs que la crainte de ce danger?
Au surplus, Messieurs, l'embarras de la présence des deux corps, n'est pas une difficulté particulière au plan que je vous propose; elle se re* trouve dans tous les systèmes.
Le plus sûr fnoyeh dé parer à cet inconvénient est donc encore la fusibn du Corps législatif dans le corps constituant. Les mêmes avantages que je vous ai fait remarquer dans ce mode, à l'égard de Conventions nationales, se rapportent également au corps constituant.
Je conviens que l'objection serait fortë, appliquée à tout autre plan que celui proposé ; il serait absurde, par exetnple, que le hasàrd aineUant l'époque d'une convention, lë Corps législatif alors existant y fût admis de plein droit; mais ici rien de semblable: car les mëmbreS de la troisième législature ayant été envoyés pour prononcer définitivement sur le vœu des deux précédentes, et d'ailleurs la loi constitutionnelle étant ainsi conçue, il est certain qu'ils ont été envoyés pour examiner si une Convention nationale ou le corps constituant étaient nécessaires à rassembler, pour lejfiger définitivement; il est certain aussi qu'une tèllè mission contient déjà
en grande partië le pouvoir constituant, mais incontestablement celui de le devenir.
Je m'arrête dohb à cette idée, et, au lieu d'un rassemblement particulier du Corps constituant, au lieu d'anéantir ou plutôt de tâcher d'anéantir devant lui le Corps législatif, je propose, Comme à l'égard des Conventions, que la troisième législature s'étant expliquée au comhiëfifcement de sa première session, c est-à-diré dans le courant du mois de mai, les électeurs soient rassemblés dans le mois suivant pour doubler la représentation attachée à la contribution directe et à la population, de manière que le corps constituant composé dë la législature et des membres additionnels, en tout de 1243 représentants, soit réUhi le 14 juillet.
Tel est» Messieurs, dans son ensemble ët dans ses détails, le plan que je voUs propose; maiS, avant que je présente sa rédaction en décret, veuillez observer comme il s'accorde avec vos principes, comme il maintient l'Unité du système représentatif sans mélange d'aucun autre. Tout y est déterminé par la volonté actuelle et précise du peuple, rien par le caprice OU par des cbmbinai-sons vagues et puériles; et pourtant, rien n'est fait par le peuple, mais tout par ses représentants.
L'avenir ne vous appartient pas; un iour peut-être il changera vos lois ; mais, du moins jusqu'alors, elles seront Uniformes, ët correspondantes entre elles. Le moyen même de les détruire, porterâ l'empreinte de leur création, attestera lë principe d'où elles dérivent et le Caractère quë vous leur aurez donné.
Mais remarquez aussi, Messieurs, comme en dédaignant les froids càlCuls du- hasard, pour soumettre toutes choses au raisonnement, lë législateur disposé à Son gré des époques pour semer dans l'avenir autour de sés institutions des germes féCohds dë patrîotisitiè.
Croyez-vous* pàr exëmplë, MëSsiëurs, ique ce soit une choSe absolument indifférente, que le jour du rassemblement des Conventions nationales ou du Corps constituant? Jer demande que Ce'jour soit fixé au 14 juillet, anniversaire de la Révolution ; j'y insiste, ët dans lë projet qUé je vous propose, cette époque se présente naturellement sans intervertir où rëtànlèr ëh rien la marche dës opérations.
Dédaigner cë genre dë cofïsidératiôfis futiles en apparence, mais réelles dans leurs effets, ce serait connaître mal les hommes; dohnez-lëur de grandes sensations; ils auront de hautes pensées. Emu pàr la puissance dës souvenirs, par l'éloquence dës objëls qui lés lui retracent, l'homme en devient meilleur à sés propres yeux ; il osé difficilement se mentir à lui-même.
Si jamais la France pouvait devènir la proie du dëSpotiéme, si jamais uné seconde séànCe royâle était oséè, croyez, Messieurs, que lë 14 juillet iië serait pas choisi pourexécUtërcës détestables complots.
Que les Cohventions nationalës soient placées à la fin de chaque règne; les membres se regardent, s'étonnent ou s'affligent du hasard qui les réunit, rien ne parle à leur imagination. Us sont là parce qu'un homme est mort.
Rassemblez-les le 14 juillet, leur première pensée est un grand souvenir, leur première parole un serment à la liberté. [Applaudissements.)
Voici mon projet de décret :
TITRE A AJOUTER A L'ACTE CONSTITUTIONNEL.
TITRE VII.
De la souveraineté nationale, dont l'exercice n'est pas constamment délégué.
CHAPITRE UNIQUE.
De la réformation partielle et du changement de la Constitution.
SECTION Ier.
Du pouvoir de la nation à cet égard, et de sa ' délégation.
« La nation, en qui toute souveraineté réside, a le pouvoir de réformer la Constitution dans ses parties, et celui de la changer dans sod ensemble.
« Lorsqu'il lui nlaît d'exercer l'un ou l'autre dé ces pouvoirs, elle le délègue :
« Le premier, à une Convention nationale;
« Le second, à un Corps constituant.
SECTION II.
De la Convention nationale.
« La Convention nationale , est l'Assemblée des représentants ayant le droit de revoir et le pouvoir de réformer, par des changements, suppressions ou additions, une ou plusieurs parties déterminées de la .Constitution,
« Elle ne peut être appelée pour toucher aux bases fondamentales de la Constitution, ni pour changer la distribution des pouvoirs publics.
« Elle se compose de la représentation au Corps législatif alors en exercice et du doubleraient de la représentation .territoriale'.
En sorte qu'elle est portée dans sa totalité à 992 membres.
SECTION III.
Du Gorps constituant.
« Le corps constituant -est l'Assemblée des représentants, ayant le droit de revoir la Constitution dans soh ensemble, de changer la distri^ bution des pouvoirs publics, et de créet une Constitution nouvelle.
« Il est composé de la représentation ail Corps législatif alors en exercice, et du dédoublement de la représentation attachée à la population et à la contribution directe*
« En sorte qu'il est porté danâ sa totalité à 1243 membres.
SECTION IV
De la dèrnande de là Contention nationale OU du Corpb èohstituarit, et de la nomination des représentants additionnels.
« Les citoyens peuvent adresser en leurs noms, au Gorps ^ législatif, des pétitions individuelles pour demander le rassemblement de la Convention nationale ou du Gorps constituant.
« Mais le Corps législatif peut seul déclarer, au nom de la nation, qu'il pense que ce rassemblement est nécessaire-.
« Il fait cette déclaration par un acte public.
« Lorsqu'il s'agit d'Une Convention natiohàle, cet acte doit contenir renonciation précise des articles de la Constitution que le Corps législatif pense devoir être examinés, ou l'objet de l'addition qu'il juge nécessaire.
« Lorsqu'il s'agit du Gorps constituant cet acte doit énoncer uniquement le vœu formé pour le rassemblement de ce corps.
« Le Corps législatif ne peut, dans aucun cas, ajouter à cette exposition le détail de ses motifs, ni indiquer le sens de la réforme ou du Changement.
« Les membres de la législature qui a proclamé cet acte ne peuvent être élus membres de la législature suivante.
« La législature suivante mettra cet acte en délibération dans lè mois de l'ouverture de sa seconde session.
« Si elle rejette là proposition, elle le décrétera en ces termes : L'Assemblée nationale législative décrète qu'il n'y a pas Meû\i former itne Convention nationale, ou qu'il n'ij a pas lieu de raisem* bler te Corps constituant.
« Alors ia proposition sera regardée comme si elle n'avait pas été faite*
« Si là législature admet la proposition^ élite le déclarera en ces termes : VAssemblée nationale législative pense qu'il y a lieu de former une Convention nationale, ou qu'il y a lieu de rassembler le Corps constituant*
• Dans ce cas, les membres de cette seconde législature et ceux de la précédente ne peuvent être élus membres de la législature suivantët
« La législature qui succédera immédiatement sera tenue de délibérer, dans le mois de l'ouvert ture de sa première session* et aVant de passer à d'autres actes, sur la même proposition; '
» Si elle la rejette, elle le décrétera en ces termes : L'Assemblée nationale législative déclare qu'il n'y a pas lieu de forifter une Conyentiûtï nationale, ou Qu'il h'\) a pâs liéU de rèiselnbler lê Corps constituant.
« Alors la proposition sera regardée cdtilàâe si elle n'avait pas été faite.
« Si la législature approuve là proposition, êllô le décrétera en ces termes : L'Assemblée nationale législative décrète que la Convention nationale sera formée, ou que le Cffips 'ébàhiflàÛnt Sera rassemblé sans délai pour prendre en considération les objets indiqués dàM l'ftvte Tdfe tèl jdur) prt)c$àràépar l'Assemblée nationaU iërjfàl'âtîve (de telle annee).
« En vertu de ce décret, les électeurs seront convoqués dans chaque département au commencement du. mois de juin d'après tes formes prescrites par la Constitution™
« Ils se rassembleront dans le lieu ordinaire de leurs élections le 19 du même mois.
« S'il s'agit de former une Convention nationale, ils nommeront, dans chaque département le nombre de représentants attribués à son territoire.
« S'il s'agit de former le corps constituant) ils nommeront, le même nombre de représentants qui aura été envoyé par le département à la dernière législature, en raison de la population et de la contribution directe du département
«.Les actes, déclarations ou décrets du Gorps législatif concernant la demande de la Convenu tion nationale ou du corps constituant sont in«-dépendants de la sanction du çoi
SECTION v.
De la réunion des représentants en Convention nationale.
« Les nouveaux représentants nommés dans chaque département pour former la Convention se reuniront au Corps législatif dans le lieu de ses séances le 8 du mois de juillet.
« Le président du Corps législatif quittera le fauteuil, et tous les représentants réunis se formeront provisoirement sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier seulement les pouvoirs des représentants additionnels.
« Au 14 juillet, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Convention nationale.
« Les représentants prononceront tous ensemble, au nom.du peuple français, le serment de vivre libre ou mourir.
« Ils prêteront ensuite individuellement serment de maintenir de tout leur pouvoir les bases fondamentales de la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée constituante aux années 1789, 1790 et 1791, de ne.porter aucune atteinte à la distribution des pouvoirs publics, et de se borner à statuer sur les objets énoncés dans l'acte proclamé par VAssemblee législative (de telle année).
« La Convention nationale entrera dès lors en pleine activité.
« Elle ne sera réputée Convention que dans les actes relatifs à l'objet de son rassemblement.
« Ils seront acceptés par le roi purement et simplement.
« Mais tous les actes de pure législation qu'elle pourrait faire pendant la durée de son exercice, sont soumis à la sanction.
« La Convention nationale ne peut se prolonger au delà du terme désigné pour le retour de la législature.
« Mais elle peut se dissoudre avant cette époque, aussitôt qu'elle a rempli l'objet de sa mission.
« Dans ce cas, les représentants additionnels se retirent et le Corps législatif se remet au même état qu'il était le jour de la réunion.
SECTION VI
et dernière.
De la réunion des représentants en Corps constituant.
« Les nouveaux représentants nommés dans chaque département pour former le corps constituant, se réuniront au Corps législatif dans le lieu de ses séances le 8 du mois de juillet.
« La vérification des pouvoirs des représentants additionnels, sera faite de la manière indiquée dans la section précédente.
« Au 14 juillet, quel que soit le nombre des membres présents, ils se déclareront Assemblée nationale constituante.
« L'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, déclare qu'ici est le terme de sa prévoyance et la fin de ses pouvoirs. Le corps constituant ne peut prendre de règles que de lui-même, elle n'a rien à lui prescrire; il trouvera tout dans cette devise qu'elle lui transmet : égalité, vivre libre ou mourir. » (.Applaudissements répétés.)
Ce discours me paraît digne de l'ami de Mirabeau ; j'en demande l'impression. (Oui! oui h
(L Assemblée, consultée, ordonne à l'unanimité l'impression du discours de M. Frochot.)
Messieurs, nous sommes au moment de finir, et jamais nous n'avons eu plus besoin de sagesse. L'impatience nous presse vers le but; le dégoût des longues discussions, le besoin d'établir enfin notre ouvrage, tout ténd à nous détourner d'une méditation abstraite et difficile : et cependant ce qui nous reste à faire exige les plus savantes combinaisons ; jamais question plus délicate ne s'est présentée dans cette Assemblée. L'édifice est élevé , mais il faut en poser le faîte, et les longs travaux de l'architecte ne l'excuseront pas s'il ne couronne dignement son ouvrage.
Faut-il donner à la nation des moyens constitutionnels pour avoir quand elle voudra des conventions nationales? Quels doivent être ces moyens ? Tels sont les deux problèmes qu'il s'agit de résoudre.
Si je ne consultais, Messieurs, que mon amour pour la Constitution ; si je m'en rapportais à cette voix intérieure qui me pénètre de respect et d'admiration pour l'ouvrage de l'Assemblée nationale, je n'hésiterais pas ; je me dirais : « Cet ouvrage est fondé sur la nature; il doit durer autant qu'elle. Au lieu de chercher des moyens propres à changer un jour cette Constitution sublime, environnons-la plutôt d'une triple enceinte, éloignons d'elle les novateurs. Occupons-nous à la faire aimer de ceux qui s'obstinent à la méconnaître, et répondons surtout à ceux d'entre nous qui, ayant eu tant de part à son établissement, ont aujourd'hui la coupable imprudence de la calomnier, parce que quelques décrets leur déplaisent ; répondons-leur, dis-je, en la jurant de nouveau; et terminons ainsi notre ouvrage. »
Mais, Messieurs, c'est d'après les principes qu'il faut nous conduire, et la Constitution elle-même nous en fait un devoir. Rien de contradictoire ne doit la souiller ; et s'il découle de sa nature même qu'elle puisse être un jour légalement réformée, il importe de le prononcer, quelles que soient nos affections paticulières, car la vérité vaut encore mieux qu'elles.
Le premier point qui se présente à examiner, c'est de savoir quel peut être le pouvoir d'une Convention nationale.
Deux systèmes sont proposés : les uns, effrayés des secousses que peut donner à l'Etat un corps constituant investi de la plénitude de la souveraineté. demandent qu'une Convention nationale ne puisse jamais être chargée de revoir la Constitution dans sou entier, mais seulement d'en corriger les points défectueux qui leur seront indiqués dans des mandats spéciaux ; les autres prétendent que cette forme est destructive de toute délégation de pouvoir et de toute réforme raisonnable ; qu'une Convention nationale, en un mot, est et doit être un corps constituant avic des pouvoirs illimités.
Le premier système est séduisant : il offre un moyen terme propre à flatter les esprits modérés. On aime à prévoir que, si des réformes sont nécessaires, ce ne sera pas du moins au milieu d'une destruction générale qu'elles s'opéreront; et ce sentiment si naturel aux amis de la paix se renforce encore de tous ceux qu'ont fait naître en nous les circonstances actuelles.
Mais, quand on examine froidement ce système,
on trouve qu'il n'est plus soutenable. Tous les arguments victorieux faits à Versailles contre les mandats impératifs se reproduisent pour l'anéantir. Le résultat d'une délibération peut-il être prévu et posé avant d'avoir délibéré? Une section du peuple, sans communiquer avec le reste de la nation, décidera-t-elle, en connaissance de cause, que la Constitution est bonne à l'exception de tels ou tels points? Quel embarras d'ailleurs ce système ne jetterait-il pas dans les assemblées élémentaires? Avant de donner le mandat spécial, il faudrait le discuter : il faudrait savoir si le point qu'on trouve défectueux l'est par lui-même ou par ses rapports avec le système entier de la Constitution. De telles discussions peuvent-elles convenir au peuple? Le système qui les appellerait ne serait-il pas destructeur de la Constitution elle-même ?
La délibération doit être laissée au corps qui se forme au centre, et c'est pour cela que ce corps doit avoir une faculté illimitée.
En effet, je suppose que ce corps délibérant soit gêné dans son action ; qu'on lui ait donné, par exemple, le mandat spécial d'examiner la loi du marc d'argent. La première vérité qu'il aurait reconnue^ c'est que cette loi n'était mauvaise que par ses rapports avec 'le système entier de la représentation nationale; ainsi donc avec un mandat spécial, une Convention nationale, dans l'impossibilité de changer ce système dans son entier, n'aurait pas pu toucher à la loi du marc d'argent.
Mais supposons cependant que le mandat ait été étendu à cet égard, et que le corps délibérant ait établi les mêmes bases que vient d'adopter l'Assemblée elle-même ; ne sera-t-il pas possible de penser encore que la Convention nationale aurait pu reconnaître que ces nouvelles lois (n'étaient plus en concordance avec le reste de la Constitution ? et, par exemple, avec la loi de la non-rééligibilité; que pouvaient donner des députés plus instruits peut-être, mais san3 responsabilité personnelle, il était devenu nécessaire pour les avoir purs, qu'ils ne pussent être élus même à deux législatures de suite. Ainsi, la Convention se trouvant de nouveau liée par son mandat, s'il lui eût été démontré qu'elle ne pouvait établir une loi sans l'autre, elle se serait vue forcée une seconde fois d'abandonner son ouvrage.
Il est aisé de sentir jusqu'où ce raisonnement peut être porté : la difficulté se réduit en entier a ce qu'une bonne Constitution forme un tout dont les parties se correspond3nt. Si un des principaux points porte à faux, tout ce qui lui est subordonné marche irrégulièrement; et cependant le peuple, qui n'est touché que par les derniers résultats, ne remonte pas à la source du mal. S'il lui est donné d'indiquer impérativement h s points défectueux, il s'arrêtera à ce qui frappera ses sens et empêchera ainsi lui-même la réforme qu'il désire ; semblables à ces médecins ignorants qui s'arrêtent aux symptômes, et appliquent à l'extérieur des palliatifs, lorsque le siège du mal est au cœur, et que la masse des humeurs est corrompue.
L'hérédité du trône, par exemple, est suivant moi, la loi la plus sage parmi nous. Cependant cette opinion à laquelle je suis inviolablement attaché peut n'être qu'une erreur : il se peut que nulle forme d'administration ne soit capable d'en détourner les inconvénients et de rendre en effet cette loi salutaire. Or, dans le système des mandats spéciaux, qu'arriverait-il ? C'est que le peu-
pie, ne pouvant combiner des conceptions aussi abstraites et remonter jusqu'aux conséquences de la loi de l'hérédité du trône, demanderait sans cesse que les institutions qui le touchent immédiatement, c'est-à-dire que les tribunaux, les municipalités, les départements fussent perfectionnés ; et s'il arrivait qu'une Convention nationale se démontrât à elle-même que ces institutions sont bonnes, qu'elles ne sont énervées que par la seule loi de l'hérédité du trône, elle serait cependant enrayée et il lui serait interdit de faire le bien de son pays.
Ge n'est pas tout, Messieurs, et tes réflexions qui me restent à vous présenter sont d'une bien plus haute importance. Nous devons prévoir que la Constitution se dépravera, c'est-à-dire qu'il s'introduira des abus dans le sein des autorités constituées. Si le système des mandats spéciaux prévalait, une Convention nationale pourrait donc être un jour formée uniquement pour réformer ces abus. Eh bien, Messieurs, je dis qu'avec de telles limitations une Convention nationale ne réformerait rien. Imaginez le ministère, par exemple, luttant d'autorité avec cette Convention nationale, usant du droit de gouverner qui lui serait laissé, pour susciter, dans tous les points de l'Empire, des résistances à une réforme partielle; disputant à la Convention sa compétence, lorsque, pour établir son ouvrage, elle croirait devoir recourir, suivant les circonstances, à quelques moyens d'exécution. En effet, si un pouvoir s'est corrompu , il faut que le souverain, pour le réformer, puisse le rappeler à sa source et le départir de nouveau ; mais s'il n'a pu se corrompre sans se liguer plus ou moins directement avec tous les autres (chose qui doit toujours être, puisque l'administration est essentiellement une) de quelle force, de quel moyen coactif sera donc investie cette Convention, limitée par ses mandats, pour rétablir l'ordre, régénérer les pouvoirs, et, s'il le faut, chasser les administrateurs mêmes ?
La souveraineté est entière, ou elle est nulle ; car le système qu'elle doit établir, réformer ou conserver, est un et indivisible. L'Assemblée nationale ne l'a que trop éprouvé elle-même. Elle a délégué, par exemple, a des tribunaux le droit de punir les ennemis de la souveraineté nationale dont elle est investie ; elle a, de cette manière, posé elle-même une limite à son pouvoir. Eh bien, cette seule délégation a pensé la renverser. Sans l'opinion publique, plus forte que les prévarications du Chàtelet, l'Assemblée nationale n'existerait plus.
La souveraineté ne peut être limitée que parla nature des choses, parce qu'en effet c'est pour ordonner les choses suivant leurs convenances naturelles qu'elle existe : la moindre portion de pouvoir qui lui échapperait lui serait bientôt supérieure : il faudrait qu'elle puisse dominer jusqu'aux opinions même, non pas les opinions des citoyens, mais celles des autorités constituées, attendu qu'elle ne peut établir de bonnes institutions avec de mauvais instruments.
Une dernière considération non moins importante qu'il me reste à vous présenter, c'est que dans le système des mandats spéciaux, la Convention nationale est forcée de laisser exister en même temps qu'elle l'Assemblée législative, et c'est en effet le plan des comités.
Or, je ne connais rien de plus funeste que cette existence simultanée des 2 Assemblées nationales. Que de troubles, que de factions un tel ordre de choses ne pourrait-il pas engendrer!
Une Assemblée nationale n'existe que pour déclarer la volonté de la nation : elle a, dans le corps politique, la faculté de vouloir. Cette faculté peut-elle se diviser? Je ne le crois pas. Je conçois que celle d'agir peut se déléguer à des agents divers, et nous en avons l'exemple dans notre gouvernement; mais, }e l'ai déjà dit, la faculté ae vouloir est essentiellement une et indivisible.
Cette difficulté se lèverait peut-être si les lois constitutionnelles pouvaient se distinguer très exactement des lois réglementaires ; mais l'Assemblée vient d'éprouver cette impossibilité : eh bien* Messieurs, cette difficulté insol uble entraînerait les plus terribles conséquences.Des disputes de compétence s'élèveraient bientôt entre les 2 Assemblées. La Convention nationale, qui, par sa délégation, aurait toujours nécessairement le droit de rappeler à l'esprit de leur institution les pouvoirs constitués, prétendrait, par exemple, que telle ou telle loi réglementaire, faite par l'Assemblée législative, touche la Constitution en quelques points : elle voudrait la rétablir dans ses limites.
L'Assemblée législative, de son côté) non seulement la taxerait d'incompétence* mais elle réclamerait même la confection des lois qui se déduiraient des points constitutionnels réformés par la Convention ; elle Jui disputerait, peut-être le droit d'en tirer les conséquences les plus immédiates. Je demande quel serait le résultat de ces interminables disputes;
Il me paraît naturel que l'opinion publique, pour faire finir cette lutte, se rangerait du parti de la Convention nationale : car ce serait un pouvoir nouveau, et la nouveauté aura encore longtemps son prix parmi nous. D'ailleurs, malgré Ta limitation de son attribution, la supériorité dont elle sera investie dans les points qui lui compé-teront, lui donnera tous les moyens pour dominer absolument ; elle finira donc par subordonner, dans toutes les rencontres, ia puissance de la législature à la sienne;
Quelle sera maintenant la manière dont elle exercera sa domination? Ce sera, Messieurs, en arrêtant l'activité de la législature, c'est-à-dire qu'elle appliquera ua veto absolu sur ses décrets.
Dans cet état de choses, c'est-à-dire lorsque cette Assembléede révision se trouvera investie de l'opinion publique, et surtout si elle n'est que le tiers de l'Assemblée législative, et qu'elle puisse conséquemment être précipitée dans sa marche par tous les moyens de corruption et de séduction : qu'arrivera-t-il? Le voici, Messieurs, c'est que la forme du gouvernement se trouvera changée avant peu.
Ën effet, le peuple, qui se sera passionné pour ce nouveau pouvoir, dira : « La principale taché d'une Assemblée de revision est de remettre les pouvoirs constitués dans l'ordre que leur assigne la Constitution; mais la nature des choses, en l'absence de cette autorité, entraînera sans cesse les pouvoirs hors des limites ; et cependant lorsque ce mal aura cru, il sera bien plus difficile à guérir : il vaut mieux le prévenir que d'avoir à le réprimer. Eh bien, que l'Assemblée de revision soit permanente, qu'elle délibère librement les décrets de l'Assemblée législative, qu'elle ait le droit de les arrêter par un veto, qu'elle veille sans cesse à ce que celle-ci ne fasse aucune entreprise sur la Constitution, nous serons dispensés d'employer des formes lentes et douteuses pour la créer quand il en sera besoin. » Un tel raisonnement, Messieurs, et vous le voyez assez, conduirait rapidement à l'institution des deux Chambres.
le ne dirai pas que ce soit là l'intention secrète
des comités; je ne puis cependant m'empêcher d'observer que leur assemblée de revision, formée dans la proportion du sénat de M. Mounier, serait très propre, par l'activité de ses délibérations et l'intensité de son pouvoir, à déterminer un pareil changement. Ajoutons qu'au désir si naturel à tout corps politique d'augmenter son pouvoir et dé perpétuer son existence, se joindraient l'activité malfaisante, les intrigues, les séductions, tous les moyens enfin que pourrait employer une faction humiliée qui médite hautement la destruction de nos droits, qui soupire après ses vains privilèges, et qui saisirait avidement,. n'en doutons pas, l'occasion d'introduire dans l'Etat ce germe funeste d'inégalité pour le cultiver au gré de son orgueil et de-toutes ses passions.
Qui sait même, si vous adoptiez une assemblée quelconque de revision, dont l'existence fût simultanée avec celle de l'Assemblée législative, qui sait si quelque officieux opinant, zélateur des principes des comités et partisan des dis tinctions chevaleresques, ne se hâterait pas de venir à cette tribune établir ces conséquences, et s'il n'aurait pas l'impudeur de vous proposer de les établir vous-mêmes en loi dès aujourd'hui? A la vérité, votre décret de l'unité de Chambre s'y opposerait; mais ces conséquences peuvent, suivant moi, se déduire si naturellement du plan des comités, et l'on vous a tant tourmentés déjà pour revenir sur vos décrets qu'on pourrait bien faire encore cette tentative;
Je conclus qu'une Convention nationale ne doit être gênée par aucun mandat spécial, qu'elle doit être constituante, c'est-à-dire qu'elle doit être investie de la plénitude de sa souveraineté;
Si ma coneéquençe est juste, les amis de la paix qui craindront leB effets d'une aussi terrible autorité, regretteront peut-être qu'il soit fait mention-des Conventions nationales dans la Constitution, dans la crainte d'en voir un jour quelqu'une, se former, et j'avoue que leurs appréhensions ne sont pas sans fondement. En effet, quoi de plus terrible qu'un corps investi d'un .pouvoir sans limite? Si le peuple pouvait se réunir et faire sa Constitution lui-même, il ne serait pas exposé à perdre ses droits; mais des représentants qui peuvent prévariquer et que rien ne contient 1... Un tel état de choses dispose nécessairement le peuple aux insurrections et donne aux factieux toutes les chances en leur faveur.
Cet argument, Messieurs, que Je ne me dissimule pas, quelque puissant qu'il soit, s'anéantit pour moi devant les principes* et d'abord j'observe que si, nous avons préféré les avantages d'un vaste Empire» d'une immense réunion de force et de volonté, si le besoin.d'ol)tenir,ces avantages nous a fait une loi d'établir une-constitution représentative, nous avons dû nous soumettre à en supporter les inconvénients; et, par exemple, nous devons souffrir toutes les conséquences de l'hérédité du trône et de l'inviolabilité du monarque, parce qu'un trône héréditaire et un roi in violable sont nécessaires à cet ordre de choses.
Avons-nous le droit de refuser à la nation des Conventions nationales? "Voilà le véritable point de la question. Or, je soutiens que l'Assemblée n'a pas ce droit. La nation est souveraine, avons-nous dit. Eh bien* Messieurs, si nous voulons être conséquents, il faut que la nation puisse exercer sa souveraineté • autrement le décret qui l'a reconnue serait dérisoire» Dire, à quelqu'un :
vous pouvez vouloir souverainement* et cepen- ! dant j'enchaîne votre volonté, ou, cé qui est la môme chose, je lui refuse tout moyeu d'agir : c'est faire une absurdité.
Mais, dira-t-on, la nation exerce sa souveraineté tous les deux ans dans les assemblées primaires; cela serait vrai si une législature était en effet souveraine, mais les comités sont aujourd'hui revenus de cette erreur. Une législature est un pouvoir constitué* une pièce principale du gouvernement : sa puissance est plutôt de surveillance que d'action ; elle est une espèce de magistrature. Or, de la même manière que la nation n'exerce pas sa souveraineté en élisant, dans ses assemblées primaires, ses juges de paix qui sont aussi des pouvoirs constitués; de même aussi, elle n'est pas souveraine en élisant une législature; et, en effet, les assemblées primaires n'existent que par l'étendue du pouvoir qu'elles délèguent; or,le pouvoir qu'elles délèguent tous les deux ans est limité, et la souveraineté ne peut pas l'être.
Il n'y a de souverain qu'une convention nationale; les assemblées primaires n'existent comme éléments du souverain que quand elles sont autorisées par la loi à nommer ie corps politique qui va exercer, au nom de la nation* la souveraineté, c'est-à-dire la plénitude du pouvoir national.
L'Assemblée nationale dépouillerait donc la nation de sa souveraineté, si elle ne lui donnait pas les moyens de former quand elle voudra, des Conventions nationales, c'est-à-dire, tranchons le mot, que l'Assemblée nationale prévariquerait Cette théorie s'éclaircit surtout par l'application. Quelque bonne que soit notre Constitution* uous ne pouvons pas nous flatter de l'avoir parfaite: Le temps* d'ailleurs, changeant ies circonstances et nos mœurs, rendrà peut-être un jour nos lois inapplicables. En fin les abus naîtront d'eux-mêmes au sein de nos plus belles institutions. De quel droit pourrions-nous priver la nation des moyens de parvenir à faire ce qui lui conviendra le mieux ? Notre sagesse est-elle supérieure à celle de tous les hommes et de tous les siècles ? et pouvons-nous croire que nos neveux ne vaudront pas mieux que nous ?
Ajoutons que,'s'il est désirable de ne jamais avoir de Convention nationale, c'est une ràison de plus d'établir des moyens pour en obtenir. En effet, les pouvoirs constitués qui verront constamment devant eux la possibilité de la réunion de ce corps politique supérieur à tout, et dont l'existence peut un jour se réaliser et subordonner leur puissance à la sienne, ies corps constitués, dis-je, auront intérêt d'éloigner un tel état de choses. Ils gouverneront sagement afin de ne pas voir un jour le gouvernement leur échapper*, et la Convention nationale ne se formera jamais peut-être, précisément parce qu'il y aura des moyens légaux pour la former quand elle sera nécessaire.
« Nous ne nions pas, disent quelques partisans du système contraire, le droit ae la nation de se constituer quand et comme elle le veut; mais n'est-il pas plus sage, puisque ce droit existe et que rien ne peut le détruire, de garder le silence à cet égard? Lorsqu'une Constitution nouvelle sera nécessaire, une insurrection la déterminera; et comme ce remède est extrême, il sera par sa nature une garantie suffisante pour la nation* qu'elle n'aura jamais de Convention que quand le plus impérieux besoin l'exigera.
» L'insurrection, Messieurs* pour remède à une
nation souveraine contre ses propres lois* c'est-à-dire Contre elle-même U. cela paraît bien absurde* Il est Certain, qu'en cela un peuple libre ne différerait pas d'une nation esclave : des esclaves secouent le joug de leurs mauvaises lois par des insurrections.
J'avais toujours pensé que, chez un péuple libre* la loi devait tout faire et la violence rien ; mais puisqu'on peut supposer qu'il est nécessaire de décréter constitutionnellement l'insurrection en ce qui concerne la formation des Conventions nationales, j'examinerai en peu de mots ce système.
J'observe d'abord que la nation française a été opprimée pendant 1300 ans, avant qu'elle Songeât à récupérer ses droits ; encore a-t-il fallu la convocation des Etats généraux pour donner un cen-. tre à l'insurrection et la rendre profitable.
J'observe, en second lieu, que, s'il est nécessaire de n'avoir des Conventions nationales que le moins possible,' il ne faut cependant pas pdrtér cette difficulté à l'extrême, car un tel remède ne vient alors que quand tout est perdu; et* en ëffet, malgré l'insurrection du 14 juillet, que serait devenue la France sans les biens ecclésiastiques* Les députés du peuple ne se Seraient réunis que pour déclarer la plus honteuse banqueroute et voir l'Etat entier périr dans leurs mains.
J'observe enfin qu'une insurrection n'est légitime que quand elle est générale, que quafid elle est unanime j l'unanimité seule peut légitimer l'emploi de la force : un seul opposànt ne peut être contraint sans oppression, car ses motifs, qu'il ne peut paè dodhef' lorsque l'insurrection est la raison décisive* ses motifs, dis-je* auraient peut-être triomphé de la volonté dos insurgentB* s'il avait été permisde délibérer» s'il avait eu dés moyens légaux et paisibles de parvenir à la formation d'une Convention nationale*
Mais de plus grandes inconséquences encore résulteraient d'un tel système. Imaginez* Messieurs, la nation entière tnécontente de sa Constitution, la jurant cependant dans ses assemblées primaires, et prenant le lendemain les armes pour détruire cette même constitution, c'est-à-dire se parjurant:.. Quoi donc, line nation qui ta se constituer par le serment du pacte Social sera forcée* par ia Constitution* à faire précéder par le parjure cet acte si important!.*, quelle immoralité! Et l'on appellerait libre une telle Constitution!..*
L'insurrection fera tout, nous dit-on ; mais y a-t-ilune théorie plus propre à conduire les hommes à la révolte? Le premier fou qui sera persuadé que ses idées en politique sont préférables à la Constitution, croira aisément que la nation pensé comme lui : il voudra faire cette insurrectioffdbht on nous parle, et il ne sera qu'un rebelle ët son crime cependant sera celui de la loii
Mais il y a plus; cette insurrection pourrait être devenue nécessaire et ne pas réussir. Le moyen en effet que tout un peuple se donne le mot pour faire une explosion générale! Semblable, ainsi que ledit Rousseau* à une traînée de poudre qui prend feu grain à grain, les effervescences populaires ne produisent jamais d'effet j et cependant les insurgehts* contenus par la force publique, malgré leurs excellentes raisons, seront traités en criminels, parce que la voix du peuple n'aura pas pu se faire entendre.
Enfin, il pourrait arriver que là guerre civile la plus sanglante déchirerait l'Etat, et que cependant la nation attrait besoin d'urie nouvelle constitution s il suffirait, pour établir cette hypothèse, de
supposer que les plus ardents auraient pris ies armes un peu trop tôt, que les plus modérés voudraient faire encore un moment respecter les anciennes lois. Que deviendrait l'Etat avec un pareil germe de dissension?
Je me résume. Lorsqu'un peuple libre est bien constitué, l'insurrection ne doit plus êtrepermise, parce que la loi a tout prévu.
Un peuple quia besoin d'une insurrection pour se constituer, est esclave, et nous ne voulons pas rendre esclave le peuple français.
L'insurrection établie en règle dans un point aussi important que la formation des Conventions nationales, est un germe éternel de révolte et d'anarchie, et nous voulons faire régner les lois.
J'ajouterai encore qu'il n'y aurait rien de plus propre à déterminer les législatures à outrepasser leurs pouvoirs : elles commenceraient par corriger quelques points qui auraient déplu à la nation, et en cela elles seraient bénies d'abord, parce qu'elles auraient épargné de grands maux. Insensiblement l'amour du pouvoir les porterait au delà des bornes; elles toucheraient à tout et principalement aux décrets qui les gêneraient; elles se déclareraient septennales peut-être, perpétuellement rééligibles; elles renverseraient tout. Sans doute, on ne veut pas que la seconde législature soit constituante, et cependant tous ces maux-là pourraient arriver dès la seconde législature.
Je conclus qu'il faut à la nation des moyens constitutionnels pour obtenir, quand elle en aura besoin, des Conventions nationales.
Maintenant, quels sont les moyens d'obtenir des Conventions nationales? Faut-il qu'elles soient périodiques? Faut-il qu'on ne puisse les former qu'au besoin?
Suivant Rousseau, le souverain, c'est-à-dire les Conventions nationales, doivent se réunir périodiquement, mais, suivant lui aussi, il doit être possible d'obtenir au besoin des assemblées extraordinaires.
Si nous n'avions pas des assemblées populaires périodiques pour nommer nos administrateurs, je voterais pour l'adoption d'un tel système : mais, puisque le peuple peut se réunir périodiquement, puisqu'il est possible de lui donner le. droit d'émettre un vœu dans ces assemblées, je trouve Su'il nous suffit d'établir que nous pourrons avoires Conventions lorsqu'elles nous seront nécessaires, nous évitons par là les dangers de la périodicité en en conservant tous les avantages..
En effet, une crise politique aussi terrible que celle qui résulte de la nature d'une autorité illimitée et qui règnesouverainement sur une grande nation, est une institution qui me paraît absurde. Si elle était déclarée périodique, une telle autorité se croirait nécessaire par cela séul qu'elle existerait; elle voudrait agir même quand elle n'aurait rien à faire; elle finirait par renverser l'Etat.
En laissant, au contraire, à la nation le soin de créer une telle autorité lorsqu'elle le voudra, cette faculté existera pour elle périodiquement, et cependant elle n'en usera qu'au besoin, et par là même elle aura une garantie suffisante contre l'activité dangereuse de ce pouvoir illimité. ;
Cependant une question se présente ici : c'est celle desavoir si, parmi nous et dans les circonstances où nous sommes, il ne convient pas de déterminer une époque avant laquelle il soit interdit à la nation de demander une Convention nationale.
Après avoir mûrement examiné cette question, et quoique l'affirmative paraisse contraire aux
principes, je me suis déterminé pour ce parti ; je demanderai même que cette époque soit de 20 ans; voici mes raisons :
Sans doute une nation peut, quand elle veut, revoir sa Constitution; mais, avant de vouloir, il faut se résoudre, il faut délibérer, il faut avoir les éléments de sa délibération. Or, comment la nation pourra-t-elle délibérer sur la Constitution avant de l'avoir éprouvée? Les éléments d'un tel vœu doivent être puisés dans l'expérience.
De plus, aujourd'hui, une foule d'hommes s'acharnent contre la Constitution; tous veulent la détruire : tous en entravent la marche le plus qu'ils peuvent; il faut que la machine soit débarrassée de tous frottements étrangers, avant de pouvoir apprécier au juste le jeu de ses rouages. Tel la juge détestable aujourd'hui parce que la mauvaise volonté de ceux qui exécutent en font manquer les plus sûrs effets, qui en penserait autrement si tous les Français étaient également citoyens : il faut une génération d'hommes pour purger cette terre de liberté des esclaves qui la foulent encore; il faut que le sein de la patrie ne soit plus déchiré par ses ennemis, pour qu'elle puisse nous montrer toute sa sérénité, toute sa dignité, tous ses charmes.
Ainsi donc je pense qu'il ne faut pas que la nation puisse émettre aucun vœu pour la formation d'une Convention nationale avant 20 ans.
Mais comment ce vœu doit-il être émis? Trois moyens se présentent. Ou bien quelques corps constitués, tel que la législature, le roi, les départements, ou même les municipalités auront le droit de l'émettre; ou bien ce sera les communes elles-mêmes ; ou enfin les assemblées primaires. On pourrait dire encore que les citoyens émettront leur vœu par la voie des pétitions.
Avant d'examiner ces moyens, il faut d'abord fixer ses idées sur le caractère que doit avoir un tel vœu : « On ne saurait en pareil cas, dit Rousseau, observer avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d'un tumulte séditieux, et la volonté de tout un peuple des clameurs d'une faction. »
Il faut donc que ce vœu sôit certain, constant, non équivoque. Or, je trouve que des pétitions ne réunissent pas ce caractère : les signatures ne sont pas constatées; les signatairés peuvent être surpris, et rien ne prête plus aux factieux que cette forme dont on peut si facilement abuser.
Les réunions par communes sont un peu plus authentiques ', mais elles ont cela de mauvais qu'elles ne se forment périodiquement que pour 1 intérêt de la commune, pour la nomination des officiers municipaux. Ce serait d'ailleurs les détourner de leur objet, que de les faire délibérer sur l'intérêt national. Les éléments de la grande commune font les assemblées primaires; c'est vraiment là qu'est la majesté nationale.
Quant aux autorités constituées, je pense bien qu'elles doivent avoir leur action sur un tel vœu : elles doivent surtout le constater et même l'éclairer; mais elles ne doivent pas l'émettre.
En effet, ce ne sera presque jamais que contre elles qu'il faudra appeler la force d'une Convention nationale. Une bonne Constitution ne se déprave que par les abus, c'est-à-dire par la corruption des pouvoirs. Est-il naturel de penser que ces pouvoirs ainsi corrompus appelleraient le souverain pour les renfermer dans leurs limites? La législature elle-même ne pourrait-elle pas, comme le Parlement d'Angleterre, dévier des principes de la Constitution? 11 ne faut, pour réaliser cette hypothèse, qu'une guerre un peu longue, qu'une
calamité publique, qu'un engourdissement de la nation, occasionné par des malheurs momentanés; donnera-t-on le droit de convoquer le souverain à ceux qui auront le plus grand intérêt de l'éloigner ?
Je reviens, Messieurs, et je dis que c'est aux seules assemblées primaires que ce droit peut appartenir ; et qu'on ne dise pas que la Constitution leur défend de délibérer; car d'abord ce vœu peut s'émettre en conséquence du malaise général résultant d'une Constitution qui se serait corrompue; en second lieu, des assemblées primaires doivent bien s'abstenir de délibérer tant qu'elles veulent la Constitution ; mais cette faculté doit leur être rendue lorsque la Constitution, qui prononce cette défense, est devenue oppressive et qu'il s'agit de s'en affranchir. Encore un coup, nous n'avons pas le droit d'enchaîner la nation. Si les assemblées bailliagêres n'avaient pas délibéré nous n'aurions pas reçu le mandat de faire une Constitution.
Je trouve, Messieurs, dans les assemblées primaires un moyen de constater les suffrages ; mais je n'y trouve encore ni le moyen de les rendre certains, ni surtout celui de les éclairer.
Il me semble, quant au premier objet, qu'il convient d'exiger d^abord que les suffrages soient recueillis individuellement, et que les trois quarts des voix de la nation entière soient requises pour former un vœu.
Ceci paraît encore contraire aux principes, lâchons de l'expliquer.
Lorsqu'une Convention nationale se forme, tout va s'examiner jusqu'au pacte social : nul intérêt ne peut être plus grand? Nul intérêt ne peut occasionner plus de résistance et de division.
Sous le premier point de vue, j'observe que la loi qui se contente dans les tribunaux de la majorité des voix au civil, demande au criminel les quatre cinquièmes des suffrages. Le plus grand intérêt social serait-il compté pour moins de chose que la vie d'un homme ?
Sous le second point de vue, j'observe qu'en politique où la force, en dernière analyse, sert de base aux Conventions, on peut bien, dans les matières de législation, c'est-à-dire lorsque la nation est constituée, n'exiger que la majorité des voix; parce que, s'il doit y avoir du trouble, les opposants, liés au culte de la loi par le pacte social qu'ils ont juré, quoique égaux en nombre aux votants, sont vaincus parle cri de leur conscience, et que la force publique reste en effet au parti de la loi.
Mais, lorsqu'il est question de renouveler même le pacte social, chaque parti se trouve dégagé envers l'autre : la fureur et la force sont égales des deux côtés ; de telle sorte que, si vous supposez une guerre civile, comme elle aurait lieu immanquablement, et que vous considériez que les citoyens peuvent se prendre corps à corps, vous trouverez que la nation s'entre-détruirait en effet ; et la Convention nationale, formée d'après le vœu de la simple majorité, ayant à constituer un peuple qui n'existerait plus, se trouverait par le fait un corps politique absurde. Ainsi, donc, ici il y a un principe antérieur à celui qui fonde le privilège de la simple majorité, et ce principe est la nécessité de l'existence de la nation pour laquelle une constitution va se faire.
Je demande donc les trois quarts des suffrages individuels de tous les votants, pour former à cet égàrd un vœu national.
Mais cela ne suffit pas encore, car ce vœu ainsi émis n'a pas été suffisamment éclairé : les
assemblées opposantes, quoiqu'en minorité, pourraient avoir raison; et si elles avaient pu se faire entendre des autres, le vœu peut-être aurait été contraire : il faut une délibération au centre. Et d'ailleurs pour s'assurer que la nation veut en effet, et que des partis n'ont pas mis leur volonté à la place de la sienne, il y a un principe qu'il faut établir, c'es^que la vérité d'un tel vœu ne se trouve que dans sa constance.
Je pense donc qu'il faut d'abord que le temps puisse agir sur les esprits, et je demanderai que ce premier vœu recensé et déclaré purement et simplement par la législature ne soit que préparatoire; qu'il soit comme la première lecture d'une motion faite dans l'Assemblée nationale, laquelle ne peut être décrétée qu'après trois lectures consécutives.
Pendant ces 2 années de suspension nécessaire, les esprits pourront s'éclairer sur un si grand intérêt, et cette sorte de délibération préparera d'une manière efficace la délibération au centre dont je vais parler.
Si lors de la formation de la législature suivante, la nation persistait dans son vœu, elle l'émettrait comme la première fois : la législature le déclarerait de nouveau, et elle serait tenue d'en délibérer. Si les raisons des opposants, quoiqu'en minorité, étaient prépondéraote3, et que la négative prévalût, la législature recueillerait toutes les opinions diverses prononcées dans son sein, et livrant tous les éléments de cette délibération centrale à la nation, elle suspendrait de 2 années encore la convocation.
Je continue à suivre mon hypothèse pour développer mon système, et je suppose la persistance du vœu national : la législature suivante le déclarerait alors purement et simplement; et, quoique le dernier moyen dont je vais parler puisse encore paraître contraire aux principes, je l'établirai cependant, parce que je le crois indispensable. Je voudrais donc que la législature fût tenue de porter sa déclaration au roi, auquel j'accorde un dernier examen.
Je fais intervenir ici le pouvoir royal, et il ne faut pas s'en étonner. Le roi est aussi un citoyen, et déplus, il est, par la nature de son pouvoir, intéressé au maintien de la Constitution. Lorsqu'il va être question de tout examiner, de tout changer peut-être jusqu'à la forme monarchique même, il serait imprudent et injuste de ne pas l'entendre. D'ailleurs tous les fils de l'administration sont dans ses mains; et quoiqu'il soit plus naturellement tenté d'abuser, l'on doit croire, lorsqu'il va être question de la formation d'un pouvoir supérieur au sien, qu'il en discutera la nécessité avec soin ; et si quelques raisons, tirées du jeu d'une machine que l'administrateur suprême doit connaître mieux que personne, avaient échappé, ne sera-t-on pas heureux qu'il puisse les faire valoir dans une cause qui intéresse aussi puissamment tous les individus? En un mot, la délibération d'un tel acte appartient à la nation, mais les conseils appartiennent aux pouvoirs constitués.
Je voudrais donc que le roi eût encore le droit, en rendant également ses motifs publics, de suspendre de 2 années, c'est-à-dire d'une législature, la formation du corps constituant.
Après toutes ces épreuves, la persistance du vœu en démontrerait à mes yeux la réalité, et je demanderais alors que le corps constituant se formât de plein droit.
Ainsi mon système admet nécessairement des délais : les plus courts ne peuvent pas être
moindres de 2 années ; les plus longs ne peuvent pas aller au delà de 6. Il y a des délibérations suffisantes, et le vœu est vraiment national.
Je termine en demandant que ces sortes d'Assemblées soient aussi solennelles qu'elles doivent l'être, et conséquemment plus nombreuses qu'une législature ordinaire. Je demanderais, en conséquence, que les départements envoyassent la moitié en sus des députés qui leur seraient attribués, ce qui en porterait le nombre à 1,200.
Telles sont les idées que je voulais présenter à vos réflexions; en voici le résultat :
Point de Conventions nationales périodiques.
Faculté à la nation d'avoir des conventions nationales quand elles seront nécessaires.
Néanmoins nécessité de n'émettre aucun vœu à cet égard avant 20 ans.
Faculté d'émettre ce vœu dans les assemblées primaires individuellement.
Caractère du vœu national dans sa masse, en exigeant les 3 quarts des suffrages ; et dans sa constance, en établissant une suspension nécessaire de 2 années.
Délibération au centre dans la législature et dans le conseil du roi : faculté à ces deux pouvoirs constitués de suspendre chacun de 2 années encore.
Enfin, après ces épreuves, convocation de plein droit du corps constituant :
Plusieurs membres : Votre projet
L'opinant nous donne des développements de 2 heures ; ce n'est là ni l'esprit ni la lettre de motion 4e M. Camus qui fut accueillie avec enthousiasme hjer par l'Assemblé Je crois que ce n'est pas ici le ipoment de discourir, mais bieq d'agir! (Applaudissements.)
Je demande que toute personne qui voudra présenter un plan sur l'objet qui est actuellement àla discussion, soit tenue d'ahordet avant tout de lire ce plan ; car il est inutile d'entendre des discours de 2 heures, s'ils ne doivent être suivisj que d'un mauvais projet. Lorsqu'une fois un opinant aura lu son plan, on écoutera la discussion si on le juge nécessaire. (Applaudissements.)
(L'Assemblée, consultée, décrèteque chaque opinant commencera son opinion par la lecture de son projet de décret.)
Voici mon projet de décret :
Art. 1er. L'expérience seule pouvant apprendre à la nation si
sa Constitution a besoin d'être réformée, nul vœu pour la formation d'une Convention
nationale ne sera légal et suffisant avant 20 ans.
« Art. 2. Nulle Convention nationale ne pourra être instituée que dans les formes ci-après déterminées.
« Art. 3. Après le terme de 20 années, chaque assemblée primaire, lors du renouvellement ae chaque législature, est autorisée à émettre son vœu sur le point de savoir si la Constitution doit être réformée.
« Art. 4. Lorsque, dans une assemblée primaire, les citoyens demanderont que les voix soient prises sur cet objet, le président sera tenu de le faire, et les suffrages seront recueillis individuellement.
« Art. 5. Le résultat de ces suffrages sera porté par les électeurs des assemblées primaires aux assemblées électorales ; ils y seront recensés, et les députés à la législature eu seront chargés.
« Art. 6. Le vœu général de la nation sera définitivement constaté dans le sein de la législature à l'ouverture de sa session ; et si les trois quarts des citoyens actifs de tout l'Empire sont pour l'affirmative, le vœu sera déclaré suffisant; mais il ne sera que préparatoire.
« Art. 7. Si lors de la formation de la législature suivante il s'émet un semblable vœu dans les assemblées primaires, les suffrages seront recensés comme la première fois, et la législature sera tenue d'en délibérer à l'ouverture de sa session.
« Art. 8. Si le résultat de la délibération est pour la négative, la législature sera tenue de publier les opinions diverses qui auront servi d'éléments à sa délibération, et elle aura la faculté de suspendre de 2 années la convocation de la Convention nationale.
« Art. 9. Si la nation persiste, ce troisième vœu sera déclaré de nouveau purement et simplement par la législature et elle sera tenue de porter sa déclaration au roi, qui aura la faculté d'en délibérer dans son conseil.
« Art. 10. Dans le cas oh le roi aurait quelques raisons de penser que la nation a été surprise ou qu'elle se trompe, il sera tenu de publier les motifs, et il aura la faculté de suspendre encore de 2 années.
« Art. 11. Si, après les 2 premières années de suspension, la législature ét le roi avaient adhéré au vœu national, la Convention nationale serait immédiatement convoquée par une proclamation du roi.
« Art. 12. Si la législature avait usé de son droit de suspendre, et que le roi n'eût pas jugé à propos de faire usage du sien, la Convention nationale serait convoquée de la même manière, immédiatement après le second délai.
« Art. 13. Si la législature et le roi ont l'un et l'autre usé de leurs délais, et que la nation persiste dans son vœu, la Convention nationale se formera de plein droit.
« Art. 14. Il est de l'essence d'une Convention nationale d'avoir des pouvoirs généraux, en conséquence la Convention nationale, convoquée ou formée de plein droit, remplacera la législature qui se dissoudra à l'instant.
« Art. 15. Les assemblées électorales, éliront, pour former une Convention nationale, la moitié en sus des députés qui leur sont attribués pour la formation des législatures; l'augmentation de ceux qui auront un nombre impair de députés sera de la plus grande moitié. »
D'après la décision qu'a prise l'Assemblée de ne permettre simplement que la lecture des plans, dans une question qui me parait à moi si neuve et si crue et dont la profondeur m'effraye, je craindrais de ne pouvoir en aucune manière faire goûter ce que j'aurais à dire : au moyen de quoi, je renoncé à parler.
Il me semble que le plan de M. Frochot a fait beaucoup d'impression sur 1 Assemblée. Ce plan peut être susceptible de beaucoup de modifications. Cependant je crois qu'il tient essentiellement aux bases du gouvernement représentatif que vous avez adopté. Je crois encore qu'il évite les commotions dangereuses qui pourraient résulter de toutes les assemblées primaires telles qu'on vient de le proposer tout à l'heure à la tribune. Si les comités de Constitution et de revision ont connaissance du plan de M. Frochot, je prierai quelqu'un des membres de ces comités
de vouloir bien nous dire quelles sont les observations qu'ils ont à faire contre ce plan; Car il est possible qu'il devienne sur-le-champ la matière de votre délibération et ce serait le seul moyen de parvenir promptement au terme que vous vous proposez. (Applaudissments.)
Je crois que la meilleure délibération sur ce point est de n'en prendre aucune. Je crois que notre tâche est parfaitement remplie. La nation nous a demandé une Constitution; nous la lui présentons ; elle conserve ses droits, c'est à elle à les exercer. Je demande la question préalable sur tous ces plans.
Je ne crois pas, comme le préopinant, que, de ce (me la question soumise actuellement à notre délibération est difficile et très profondé, il ne faille pas la discuter. Je pense au contraire qu'elle a eu déjà une suffisante discussion. Et je vous prie de remarquer qu'il est impossible, sans vous perdre dans des théories absolument mathématiques et abstraites, d'examiner la question des Con ventions soiis le point de vue que vous présente M. Frochot; car la Convention pour changer totalement la Constitution, n'est pas ce que nous devons ni ce que nous pouvons prévoir. Nous ne pouvons pas donner un mode pour changer la Constitution ; le changement total doit venir d'un vœu général qui sera exprimé par l'assentiment de toutes les assemblées primaires. Et certainement quoique les assemblées primaires, ne doivent pas délibérer, si la Consti-tion était "tellement mauvaise qu'il fallût la changer dans son ensemble, il n'y a aucune puissance humaine qui puisse empêcher les assemblées primaires de donner leur mandat exprès de changer totalement la Constitution, ainsi nous ne devons pas prévoir le cas que M. Frochot a appelé la Convention nationale. Ce point-là doit être étranger à notre objet.
Nous avons à examiner dans ce moment, quelle est la forme d'après laquelle seront demandés les changements et les modifications à la Constitution ; quelle est la forme d'après laquelle sera connu le vœu général pour ces changements, Voilà le seul objet dont nous devions nous occuper; c'est sur cet objet-là qu'il y a deux partis proposés, jusqu'à présent, qui, quoique différents par les détails, se réunissent par les basés. Les lins veulent les pétitions individuelles et la collection du vœu des assemblées primaires; c'est la base du projet du comité de Constitution. Le comité de Constitution et M. Salle après lui veulent en partie le vœu des citoyens. Or, je dis que cette première marche n'est point admissible dans un gouvernement représentatif. M. Frochot a, dans un discours dont vous avez ordonné l'impression, porté jusqu'à l'évidence la démonstration qu'il est contraire au système représentatif d'avoir des vœux partiels et individuels; Cela, d'ailleurs a les plus grands inconvénients, puisqu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de reconnaître la majorité. Il faut donc, suivant moi, écarter ce système-là.
Dans le plan du comité de Constitution, il faut la sanction du roi, je crois encore que cet article doit être écarté, parce que la sanction du roi doit être indifférente sur les objets de la Constitution qui peuvent être changés.7
11 ne reste donc que le vœu de la nation. Or, le vœu présumé de la nation pour les changements à faire dans la Constitution, doit être émis par le Corps législatif; et je pense que c'est là la seule
manière ; les représentants de la nation assemblés en Corps législatif ont le droit d'émettre le vœu delà nation. Il est vrai que cé vœu n'est que présumé, puisque, pour la législation, il faut la sanction du roi pour taire supposer que le vœu est général. Ici, comme je ne pense pas qu'il faille la sanction dû roi, il faut une autre sanction pour savoir si le vœu qu'a émis la législature est en effet celui dé la nation. Or, cette sanction doit être, à mon avis, le vœu consécutif de trois législatures. Je crois que lorsque trois législatures auront émis leur vœu sur les mêmes articles, il sera suffisamment constaté que le vœu générai de la nation est que ces articles-là ne doivent plus être constitutionnels et doivent être changés. Voilà un point que je regarde comme certain et comme déterminé. Si l'on partait de cètte base-là il n'y aurait plus alors de difficulté que sur le mode de convocation du corps qui devrait examiner les articles qui auront été rejetés par le Corps législatif.
M. Frochot croit qu'on peut limiler précisément les représentants qui viendront pour revoir la Constitution; qu'on peut les limiter précisément à tel ou tel article; je né suis point de cet avis, j'ai développé hiér mon opinion à cet égard. Je crois qu'on peut laisser cette question ae côté, parce qu'élle ne fait rien au fond de la chose.
Reste à savoir comment, lorsque le'vœu de la nation sera suffisamment exprimé, se fera la convocation. La convocation doit se faire par un corps nommé ad hoc; et en cela, je diffère de l'avis de M. Frochot qui veut seulement un supplément au Corps législatif. Je pense que ce supplément ne remplirait pas son butj et je pense qu'il y aurait le plus grand inconvénient de laisser voter dans l'assemblée de revision les membres du Corps législatif qui auraient été eux-mêmes d'avis qu'il y avait des changements à faire à la Constitution. Par là, vous donneriez toute espèce de facilité à la troisième législature de changer elle-même la Constitution, puisque ce serait d'après son vœu que ce corps de revision existerait et que ses 740 membres seraient eux-mêmes la majorité dans le corps de revision. Ainsi donc vous ne1 pouyez pas procéder par addition à cette convocation.
Cela posé, il me semble que la question ne peut pas souffrir de longs débats. Je crois que l'avis qui ténd à faire émettre des vœux individuels sur les changements à faire à la Constitution, doit être absolument rejeté, je crois que le vœu de la nation ne peut être légalement connu que par l'avis consécutif de trois législatures; je crois que, quand la législature dernière aura, conformément àux deux premières, émis son vœu, la législature d'après doit être composée de plus de membres que les deux autres, de 240 de plus si voqs voulez, et doit elle-même faire la révision. Cette marche-là me paraît extrêmement simple, il est, ce me semble, dans l'ordre naturel des choses; elle ne cause aucune espèce de'commotioh; elle donne le temps à l'opinion publique de se, raffermir, de se rassurer puisqu'il s'écoule nécessairement 6 ans entre le jour où on a fait la motion de changèr quelque chose dans la Constitution et Je jour où on s'en occupera. Je demanderais donc que les membres de la troisième législature, qui auront donhé!le dernier assentiment, ne puissent pas être nommés à l'Assemblée de révision. (Applaudissements.) Avec 3 ou 4 articles, tout au plus, vous ferez tout ce que vous pouvez avoir à faire sur les assemblées qui doivent revoir votre Constitution, tout le reste, j'ose le-dire, ne pour-
rait servir qu'à occasionner des troubles et à rendre les Conventions impossibles.
Il en sera du cas où la nation, où les assemblées primaires ne voudraient pas nommer les députés qui composeront le corps de revision, comme de celui où la nation voudrait, avant les trois législatures, avoir la Convention. Je ne pense pas que vous ayez la prétention de croire que le décret que vous allez rendre empêchera toute la nation de changer la Constitution ; de même-que si, après les trois législatures, les assemblées primaires trouvent que ces trois législatures se sont trompées et que le vœu de la nation n'est pas de changer la Constitution, sans contredit, on ne la changera pas et alors ce sera le véritable vœu de la nation qui sera suivi; ainsi voilà tout mon système.
Inutilement on vous dirait que nous privons la nation de ses droits de souveraineté, puisque vous avez déjà décrété que la souveraineté existant dans la nation ne pourrait être exercée que par délégation.
Je dis donc qu'il faut connaissance du vœu de la nation présumé par trois législatures consécutives, ratification pour ainsi dire, du vœu de la nation, et approbation de la nation entière, par la nomination des députés à la quatrième législature qui revoit; présentation au roi et acceptation, et la Constitution continue de marcher. Cela me paraît extrêmement simple et à l'abri de toute difficulté. (Applaudissements.)
Je demande seulement deux amendements essentiels au plan de M. Frochot; le premier c'est que les membres de la troisième législature ne puissent, sous aucune espèce dé prétexte, être nommés à la quatrième; le second, c'est que la proclamation de la troisième législature énonce bien expressément que, d'après le vœu des trois législatures précédentes, la quatrième est chargée de revoir tel ou tel article de la Constitution.
Je demande la parole.
M. d'André a distingué deux cas où la nation pourrait désirer de revoir sa constitution : le premier quand il s'agirait de revoir l'ensemble de la Constitution; le second, celui où il s'agirait d'en retoucher quelque partie. Je crois, Messieurs, que l'insurrection ne peut jamais être un moyen constitutionnel, puisqu'au contraire, elle n'est qu'un effet de la violence et le renversement même de la Constitution.
Puisqu'il peut exister, suivant M. d'André, un cas où la nation voudrait revoir les bases de la Constitution, il est évident qu'il ne laisse à cet égard d'autre moyen que l'insurrection. (Murmures.)
Monsieur le Président, M. l'opinant m'attribue ses moyens. (Applaudissements.) Je n'ai jamais parlé d insurrection, je ne les aime pas du tout.
M. d'André n'indique aucune espèce de moyen par lequel la nation pourrait réclamer ses droits, dans le cas dont je parle; il se contente de dire simplement : si le vœu de la nation était universel pour changer l'ensemble de sa Constitution, la Convention aura lieu ; il est certain qu'il ne faudrait point de loi, de mode de délibérer pour cela. ,
Alors, c'est mettre l'insurrection à la place de tout moyen et de toute forme constitutionnelle. Or, Messieurs, je m'étonne que ce moyen-là soit
indiqué précisément par ceux qui ne peuvent souffrir que nous réclamions un principe de liberté sans nous accuser de vouloir le désordre et l'anarchie.
Il me semble que, s'il était une occasion de nous injurier, ce n'était point celje où je prouve que - M. d'André a dit cela précisément. (Murmures prolongés.)
Maintenant je reviens au second cas qui est le seul pour lequel M. d'André pense que vous devez faire une loi constitutionnelle, c'est celui où il s'agit de réformer quelque partie de la Constitution. Je dois ajouter qu'il en est un troisième guiest échappé au préopinant, c'est celui qui est indiqué par le comité de Constitution lui-même, c'est la fonction qui doit être attribuée à la Convention nationale d'examiner si les pouvoirs constitués n'ont pas franchi les limites de la Constitution et de les y faire rentrer. Or, sous ce point de vue-là, Messieurs, comment est-il possible de soutenir le système adopté par le préopinant? Dans ce sens-là, la Convention nationale est appelée pour réprimer les abus commis par les autorités constituées, pour les forcer à rentrer dans les bornes que la Constitution a prescrites et cependant on veut faire dépendre l'existence et la formation de cette Convention nationale de la volonté des autorités constituées elles-mêmes. Car remarquez que, dans le système où je parle, pour que la Convention nationale puisse avoir lieu, il faut que trois législatures consécutives y aient consenti, et déclaré que la Convention nationale doit être appelée.
Ainsi la nation ne pourra nommer une Convention nationale pour maintenir sa Constitution, pour faire rentrer les représentants qui auront abusé de ses pouvoirs, qu'autant qu'il plaira à ces mêmes autortiés constituées qui ont violé ces mêmes droits et contre lesquelles on est obligé d'appeler la Convention nationale. Je demande s'il est possible de produire un ren-vtrsement plus complet de toutes les idées de justice et d urdre social.
N'est-il pas évident encore qu'un pareil système anéantit évidemment le principe de la souveraineté? En effet si l'existence, si la formation de la Convention nationale dépend des pouvoirs constitués, n'est-il pas évident que l'autorité de la nation est subordonnée au pouvoir constitué; que c'est alors la législature qui exerce cet acte suprême et puissant |de la souveraineté nationale, qui consiste à nommer des représentants pour réprimer les entreprises et les usurpations des délégués du peuple ? Ainsi, Messieurs, le système proposé renverse tous les principes ; il détruit la souveraineté nationale, et j'ajoute qu'il nous serait un garant certain que jamais aucunè Convention nationale ne pourrait avoir lieu.
En effet, Messieurs, de cela même que la Convention nationale est appelée pour réprimer les pouvoirs établis, pour redresser- les griefs des pouvoirs délégués, n'est-il pas évident que jamais on ne trouverait trois corps délégués de suite qui consentiraient à appeler cette autorité formidable qui serait l'ennemie de toutes leurs prétentions.et de toutes leurs injustices ? N'est-il pas évident que, profitant de l'abus du gouvernement, qu'ils auraient eux-mêmes introduit, ils déploieraient, au contraire, toutes leurs ressources et. toute leur influence pour empêcher que la Convention nationale fût jamais appelée ; et qu'ainsi le plan qu'on vous propose aurait évidemment reflet de délivrer lès tyrans des Conventions
nationales. Je demande la question préalable sur lous les projets. (Applaudissements dans les tribunes.)
Il ne s'agit pas en ce moment de prendre un parti ; car nous ne connaissons pas encore de délibération sur le fond de la question. L'important est de nous fixer un ordre et une marche de délibération, relativement à une Convention.
Les deux questions principales à examiner sont celles-ci :
1° Comment connaîtra-t-on le vœu national sur les réformes à faire dans la Constitution ?
2° Quand ce vœu sera connu, quel corps sera chargé de l'exprimer ?
La première question se subdivise en trois : .
a) Le vœu national doit-il être déterminé par des pétitions individuelles recueillies par les départements ?
Cette première proposition mise aux voix, si elle est rejetée, on passera à la seconde :
b) Le vœu national doit-il être émis et constaté par la délibération des assemblées primaires ?
Si cette seconde proposition est encore rejetée, alors il ne restera plus que la troisième :
c) Le vœu national sera-t-il présumé par le consentement de trois législatures consécutives ?
Cette dernière proposition se trouve tout naturellement décidée, car il me paraît impossible de proposer un quatrième mode et après le rejet des deux premières propositions, il sera forcément décidé que le vœu national résultera du vœu des législatures.
Ce premier ordre d'idée épuisé, restera la deuxième question principale relative au corps chargé de réformer la Constitution, et qui se subdivise elle-même en trois propositions :
a) Les Conventions nationales auront-elles le pouvoir constituant ou seulement le pouvoir de faire des réformes partielles préalablement indiquées î
b) Les Conventions nationales seront-elles un corps distinct et séparé par son existence du Corps législatif?
c) Seront-elles le Corps législatif lui-même, augmenté d'un certain nombre de membres ?
Tel est le mode de délibération que je soumets à l'Assemblée.
On m'observe qu'il conviendrait mieux de commencer par l'examen de la question relative à la présomption du vœu national par le consentement des législatures ; je ne m'y oppose pas.
Il me semble que la question n'a pas été bien posée par le préopinant. Il n'est pas possible, en effet, de limiter de quelque manière que ce puisse être, le mode d'émission du vœu du peuple : on ne peut pas dire qu'il n'émettra pas son vœu de telle ou telle manière. On peut examiner au contraire si, dans tel ou tel cas, il peut ou non l'émettre. Ainsi la question n'est pas de dire : le peuple, dans ses assemblées primaires ou par des pétitions individuelles, émet-tra-t-il son vœu pour changer la Constitution ; car assurément cette question là ne peut pas être révoquée en doute ; car tout ce qui est relatif à la souveraineté du peuple ne doit pas nous occuper. Il s'agit de savoir si un corps délégué par le peuple peut s'arroger le droit de changer la Constitution ou d'exiger une Convention pour la changer. Ët il me semble que la question est absolument là.,
Je crois, Messieurs, qu'il faut dans cette position, examiner si l'on ne doit pas craindre que le Corps législatif ne change de lui-même la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne s'empare insensiblement du pouvoir constituant lui-même. Or, le moyen de M. Frochot ne peut être examiné que sous ,ce point de vue-là. Il est certain que, si vous ne mettez pas d'entraves aux usurpations des pouvoirs constitués, ils s'empareront incessamment de l'autorité nationale. Au contraire, en adoptant le plan qui vous a été présenté, on voit qu'il est possible de réparer un jour les torts* les usurpations qu'il aurait pu faire; et je crois doue que la question n'est pas de savoir actuellement de quelle manière le peuple émettra son vœu ; il l'émettra comme il le voudra. Si vous lui prescrivez des termes, vous violerez sa souveraineté même.
Il s'agit donc de savoir si les pouvoirs constitués pourront être censés émettre le vœu populaire, s'ils pourront demander que, sur tel ou tel article de la Constitution, il y ait unè réforme à faire, s'ils pourront demander que cette Constitution soit changée en totalité, et je soutiens la négative.
Il me semble que l'état de la délibération au point où elle a été conduite par les opinions précédentes, peut être réduit à deux points très clairs, renfermés dans une proposition qui a été faite, et pour laquelle je me propose de demander la priorité.
Devons-nous nous occuper de la formation des corps constituants, ou devons-nous seulement nous occuper de placer dans la Constitution un moyen correctif tiré de la Constitution même ?
A qui appartient-il d'émettre un vœu sur l'usage de ce moyen correctif ?
J'établis, quant au premier point, qu'il est contre les principes et contre le bien public d'établir des formes pour provoquer la présence d'un corps constituant. Le pouvoir constituant est un effet de la pleine souveraineté. Le peuple nous l'a transmis pour une fois; il s'est momentanément dépouillé de sa souveraineté pour l'acte qu'il nous a chargés de faire pour lui ; mais il n'a ni entendu, ni pu entendre nous confier sa souveraineté pour limiter, pour indiquer ou provoquer, après nous, des autres actes de souveraineté de la même étendue et de la même nature. De notre part indiquer, provoquer, limiter un autre pouvoir constituant, c'est évidemment empiéter sur la souveraineté du peuple. Il ne peut le faire que de sa volonté propre et de son mouvement spontané ; car, quand nous dirions : dans 30 ans, le peuple pourra élire une Assemblée constituante, le peuple pourrait, dans 10 ans, la vouloir; quand nous dirions : cette Assemblée sera de 600 membres, le peuple pourrait élire une Assemblée constituante de 1,200 membres, et de même changer toutes les autres formes que nous aurions fixées. Ce qui entre dans notre mandat, c'est d'empêcher que ces pouvoirs constituants ne soient nécessaires; c'est de prévenir, par un mode paisible et conservateur, pris dans la Constitution, la provocation de ce vœu spontané du peuple, qui n'arrive jamais que par la souffrance et l'altération successive des pouvoirs constitués.
Voici la position où nous sommes : nous avons fait une Constitution, une machine politique toute neuve et nécessairement compliquée ; l'expérience ne l'a pas encore éprouvée; il appartient à l'ouvrier de placer, dans son œuvre
môme, un moyen lent, sage, circonspect, d'obvier aux inconvénients de détail qui pourraient être démontrés par ^'expérience» par l'épreuve qui n'a pas encore eu lieu. C'est ainsi que vous restez dans votre pouvoir ; car, cela n'est que l'achèvement de votre ouvrage, et c'est ainsi que vous achèverez votre, grand monument, celui de la conservation de la liberté et de la tranquillité publiques, puisque, par là vous remplacez les pou voirs constituants* cause perpétuelle de: la Révolution» et qu'en mettant dans votre Constitution mémo des moyens, de les corriger et d'en réformer les abus, vous éloignez à jamais les nouvelles révolutions qu'on pourrait provoquer en Fiance.
Maintenant comment pouvez-vous établir dans votre Constitution ce principe de réformation ? Par son esprit même, par le principe représentatif qui en est la base ; par l'énoncé des représentants de la nation, seul capable, seul valable dans un pays trop étendu pour que le peuple délibère réuni ; c'est donc dans le sein du Corps législatif que vous devez chercher le vœu correctif, placez-le avec prudence et exigez de la lenteur, des mesures très circonspectes; mais, placez-le là, parce qu'il ne peut pas être placé ailleurs sans devenir un principe de subversion.
Le gouvernement anglais a mis le pouvoir informateur dans son pouvoir législatil; cette mesure était possible chez lui par Un seul acte, législatif, parce que la iégrèlatiqn y est confiée à 3 pouvoirs opposés qui", respectivement, sé limitent et empêchent la rapidité et la facilité dés changements ; ûjais vous avez un moyen plus sûr, moins imprudent, plus libre et plus national, surtout, de prévenir ch,e? Vous làbus dp pouvoir législatif sur les corrections constitutionnelles. C'est d'exiger, comme, on vous l'a. pcpjQSjfj, 10 voeu itératif de plusieurs assemblées d'e représentants du peuple ; car il est évident que chaque fois que vous redouterez à la source, des élections, le vœu national s'exprimera par M élections mêmes, et que, ne pouvant opérer de changements que par I volonté répétée de. 4 assemblées différentes, vous aurez eu 4 fois., ans de distance chacun, Je vœu national en faveur de la mesure proposée, ce qui Certainement çst beaucoup plus lent, plus prudent, moins dangereux que les formes anglaises. Il ne faut là que le concours momentané des 3, pouvoirs i Chez vous, il ne faudra que le vœù d'un, pouvoir, mais d'un pouvoir représentatif et national:, et ce vœu aura été provoqué 4 fois par l'opinion publique, âu moyen de l'élection des représentants.,
Par là, Messieurs, vous éviteriez, deux graves inconvénients:, l'un, la nécessité des pouvoirs constituants, cause éternelle; des favoIu&qbs; l'autre, l'empiétement' des législatures qui, avec te consentejaeotduro.i et l'impulsion de. vo#inion publique,, pourraient réformer un article condamné par. l'expérience et qui, ayant une fois outrepassé leurs pouvoirs» ne cQnnaltcaient plus de limites.» Quand, au contraire*, vous aurez fixé un mode lent, mais auquel on est, sûr d'arriver quand l'opinion publique le favorise.; que, vous aurez évité tout à, la fois la nécessité d'un pouvoir constituant et la possibilité de voir altérer illégalement votre ouvrage »ar iq pouvoir législatif ordinaire, tout sera balancé.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire maintenant de vous éclairer sur les inconvénients, sur les abus qui lésukerajenL d'une provocation quel'
conque du vœu populaire dans les assemblées primaires, et d'une fixation quelconque du pouvoir constituant. Je veux supposer avec quelques personnes que ces pouvoirs constituants appelés n'abusassent pas de la mission qui leur aurait été donnée ; que l'opinion publique alors paisible les contiendrait dans les limites : j'établis que, quand cela serait ainsi, ce que l'expérience démentirait, il suffirait des craintes et des espérances que pourraient faire prévoir des pouvoirs constituants appelés par la Constitution même, pour nous exposer sans cesse à l'anarchie ou à l'esclavage, pour faire disparaître tout sentiment véritable et tout amour légitimede la liberté,et mettre sans cesse aux prises la partie de la nation la plus remuante avec le pouvoir exécutif.
En effet» l'attente d'un pouvoir constituant, présentant aux hommes turbulents l'espérance des changements, les mettrait sans cesse en jeu, provoqûerait des intrigues perpétuelles, et le pouvoir exécutif, d'autre part, apercevant dans l'arrivée, de ces corps constituants la possibilité et presque la probabilité de sa destruction., ne manquerait pas, — car on sait que tout pouvoir humain, et le; pouvoir exécutif plus qu'un autre, est mû par son intérêt, — ne manquerait pas, èis-je, dans l'intervalle, d'user de tous les pouvoirs qui lui auraient été délégués pour rendre, impossible le retour de ces pouvoirs constituants appelés par la Constitution ; de manière que, par une terreur propre à le troubler sans cesse, vous lui auriez donné: l'intérêt le plus pressant à ac cabler, à opprimer la liberté -r et vous auriez fait quelque chose de plus dangereux encore, car vous auriez peut-être mis dans son parti la portion la plus nombreuse de la nation, celle qui veut par-dessus tout la paix» celle qui veut te maintien delà propriété et de la sûreté; peut-être-, dis-j«y en. présentant à ses yeux t'épouvantai! d'un pouvoir constituant renaissant sans cesse, vous engageriez cette- partie de la nation à se lier avec un pouvoir oppresseur, mais qui lui promettrait la tranquillité, à charge de se réunir avec lui contre le retour de ces pouvoirs constituants, source de changements perpétuels, objet commun de leur inquiétude et de leur effroi.,
Il est deux choses- dont les peuples généreux et policés ne peuvent se passer : l'une est la tranquillité, l'autre est la liberté. Mais pour le commun des hommes, la tranquillité est plus nécessaire que la liberté ; pour le commun des hommes, la tranquillité est le premier besoin, la liberté politique n'est qu'un superflu qui fait le bonheur, mais qui n'est pas rigoureusement nécessaire. Si vous ne le3 mariez pas ensemble, si vous les rendez incompatibles» si vous présenter à la nation la perte de la tranquillité dans Rétablissement de la Mberté ; craignez de voir bientôt cette majorité détruire la liberté plutôt que de se condamner à un état perpétuel d'agitation et d'incertitude.
Toute- la science des législateurs, des hommes qui' font les Constitutions pour un peuple qui n'est pas neuf, pour un peuple amoureux de ses arts et de ses jouissances, se réduit à allier ensemble ces ceux éléments, à les faire agir eonjointement, à rendre* les peuples tranquilles et libres. Ne- les séparez donc pas, car il serait très dangereux qu'entre les- deux maux, le peuple ne finit par choisir un tranquille esclavage. Ainsi ce n'est pas-la perspective des pouvoirs- constituants qui garantira votre liberté, c'est elle qui l'anéantira : c'est elle qui provoquera sans cesse ceux qui veulent une nouvelle Constitution, et
c'est elle aussi qui provoquera sans cesse le pouvoir exécutif pour la détruire.
Quand ou vient parler de provocations d'assemblées primaires, de pétitions individuelles, dont la majorité pourrait forcer îe Corps législatif, on remplace le pouvoir représentatif, le phis parfait des gouvernements, par tout ce qu'il Y a dans la nature de pïus odieux, de plus subversif, de plus nuisible au peuple lui-même, l'exercice immédiat de la souveraineté, la démocratie, prouvée par l'expérience'le plus grand des fléaux, dans les plus petits Etats même où le peuple peut se réunir; et qur, dans un grand' Etat, joint aux autres dangers l'absurdité la plus complète, puisqu'il est évident que tout vœu personnel ou de section, n'étant pas éclairé par une délibération commune, n'est pas un véritable vœu ; et quin-dépendarament de l'utilité générale qui exige exclusivement le gouvernement représentatif, Ta logique, la métaphysique même du gouvernement l'exigent dans tout pays où lë peuple ne peut pas se réunir.
Et queï serait l'inconvénient pratique d'un système semblable dans la situation où nous sommes ? Serait-ce véritablement l'Intérêt national qui ferait provoquer les pouvoirs constituants, qui ferait provoquer des réformes de fâ Constitution dans des assemblées primaires, ou par quelques individus ? Ne sait-on pas avec quelle adresse insidieuse on fait mouvoir une munitude patriote, mais peu éclairée ? Ne sait-on pas qu'il existe dans la Constitution des articles nécessaires, des articles qui défendent et assurent la liberté, et dont la conception n'est pas à là portée du plus grand nombre ? Ne sait-on pas quelle était la ruse de ceux qui remuaient le peuple romain, par des moyens semblables à ceux que l'on commence à insinuée parmi nous? Les tribuns avaient l'art dfe joindre à ia proposition des lois auxquelles leur intérêt propre était souvent attaché, là proposition' d'une ioi souvent chère aù peuple, de la loi agraire. C'était parmi eux un moyen trivial ; c'était en réunissant spnsiyne pétition qui semblait' utile pour le' paiivre, à irhe pétition qui n'était utile qu'à eux, qu'ils ont fait pendant si longtemps tous les maux etf tbus l'es troubles de la République.
Or, je demande s'il ne serait pas facile, en tirant le laboureur1 de sa charrue, en provoquant, à la sortie du culte divin, des hommes habitants de la campagne et plus instruits'de leurs premiers besoins que des principes politiques, s'il ne serait pas facile en promenant dans les départements une éloquence incendiaire, d*y mendier et d'y obtenir des pétitions destructives dé totti' ordre social ?• Et quand ces pétitions seront obtenues, quand la1 majorité" du peuple aura:été* constatée par des signature!?, (jfuântl fes" législateurs' en auront le tableau devant les yeux,, quand le pouvoir constituant y Verra son régùfaîteur, quel sera le* sentiment sûr là terre qui leur donnera le courage dë résister.
Sans dbute, avant que lë peuple ait émis formellement et légalement dit Vœu, les législateurs ont le pouvoir de refuser ce vœu présumé, parce qu'ils le jugent déraisonnable; mais quand' ce vœu aura été émis par une imprudente provocation, lorsqu'il aura été constaté sur ie papier, aurez-vous donc une assemblée de héros pour résister à céttte provocation imprudente f N'avez-vous pas vous-mêmes appelé une insurrection ? Le peuple consent à vos décrets, quoi-qu'en apparence son vœu ait'été auparavant contraire ; mais ce vœu n'avait pas été émis; mais
lui-même lignerait encore, mais il attendait la parole des législateur s pour se dêcidér ; mais, quand il aura émis son vœu en assemblée»qUana il aura dit en majorité je pense ainsi, espérez-vous faire entrer dans l'esprit dfa peuplé des idées tellement fines pour fui faire côncëvoir qu'une pétition de la majorité deè citoyens actifs n'est véritablement qu'une pétition t Quoi, vous ïui aurez dit qu'if est souverain et Vous lui direz àprès que fa majorité des voix1 n'esf pàs la vol'ontô publique ! Quoi, vous lui aurez dît qu'il est souverain, vous fut aurez demandé son avis,, et vous voudrez aptès, vous air nombré de f,2w, détruire Popinion signée de pïûs de 2 millions d'hommes i Cela n^st pas' possible. Ce' n'est pas là qu'est la sagesse, la connaissance du ôfèûr humain et des véritables gouvernements.
Le peupië est souverain; mais,dans le gouvernement! représentatif, ses représentants sont ses tuteurs, ses représentants peuvent Seuls agir pour lui', parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut pas avoir la connaissance nette ët profondé. Ne l'excitez donc pas, ne le forcez donc pas à se mêler à ces travaux par un mode dangereux pour lui. Appelons-le par sa véritable manière d'êxprimer sa volonté, par les élections ; c'est ên nommant l'homme en qui il à confiance, dont tes' lumières sont claires pour fui, dont la pureté lui est connue, qu'il exprimé vraiment son vœu; c'est ainsi qu'il fait son boaheufi tout autre moyen est absurde et insuffisant. Or, ce vœu-lâ, vous t'aurez quand Voùs' déclarerez que l'opinion uniforme de 3 ou 4 législatures S^bces-sivës sera nécessaire pour corriger Un article de la Constitution, quand il aura été SoujniS 4 fois à l'opinion des représentants du peuple £t 3' fois à l'opinion publique au moment où elle aura' nommé ces mêmes représentants.
Par là, vous durez empêché' qtte là législature avec l'assentiment du roîne dépasse séspouVoirs, forcée par l'impossibilité de réformer une'chose' évidemment mauvaise, Si ce n'ëst par Tàppël d'un pouvoir constituant que là nation entière réprouverait : par là enfin, vous aurez réndu rare, et vous aurez' repoussé à jamais, au moins de notre âge, le renoUYeUbment dfe ces' pouvons constituants, moyens extrêmes, nécessaires pour affranchir un' peuple opprimé, mais dont la liberté constitutionnelle, assurée par lés délibérations publiques et par l'établissement des pouvoirs qui se limitent, doit êtrè l'effet durable etf doit préserver lë retour: Vous" n'avezbas le droit de les limiter, car Vous attenteriez à la souveraineté du peuple : vous u'HVetfpas le' droit de les provoquer, car la nation yods; a changés de faire Son bonheur, et vous la, livreriez ï une suite de convulsions destructiVesdë tbutë liberté' Vëritablë et dfe toute prospérité. Je demande, sa^us m'èxpliqtierd*àvaiice" sur les amendements qui pourraient êtçe faits, la' priorité pour la motion de M. d'Andr^. (Âppidu-disserhents répétêsdeiâsalle et des tribunes.)
Mëssiëurs, je demande à l'Assemblée, an nom du décret mémorable qu'èlle a a rendu hier, ^vouloir bien aujourd'hui, avant d'en rendre Un tout contraire, se garantir Me délibération précipitée.
Messieurs,depuis 3 jours, la délibération change d'objet à Chaque instant.Hier, nous avons décrété 3 articles différents du plan qu'on vous propose en ce moment. Hier, l'orateur du comité nous, a proposé une sérié dë questions, et aujourd'hui, àTihstaïlt'oû* la* délibération allait s'ouvrit sur
ces questions, un discours qui présente des idées tout à fait étrangères, vous présente une matière de délibération absolument nouvelle. Comment une nouvelle plaidoirie, contre les idées du comité, contre les bornes de son propre système, s'élève-t-elle au milieu de lui ? Or, tel est l'état où se trouve maintenant votre délibération.
L'objet actuel surlequelon voudrait vous arrêter dans ce moment-ci, objet absolument neuf, objet sur lequel vous avez vu les mêmes orateurs, qui ont pris part aux. vues toutes différentes du comité, se retourner aujourd'hui en sens contraire... (Murmures.) cet objet se réduit à proposer... (Aux voix ! aux voix /) Messieurs, je n'ai qu'un mot... (Aux voix! aux voix!) On propose de constituer 3 législatures successives organes du vœu du peuple. Eh bien, Messieurs, je propose deux seules observations à ceux-là mêmes qui insistent le plus fortement sur cette proposition. Je suppose deux cas : le premier est celui où la nation se croirait mal représentée (Aux voix! aux voix!), où elle croirait que le mode d'élection établi est contraire à la représentation. (Murmures.) Il en est un autre plus frappant encore : je suppose, et cela peut arriver, que votre Constitution, étant très bonne par la suite, soit dérangée dans les éléments qui la composent, que le pouvoir législatif usurpe le pouvoir exécutif... (Aux voix! aux voix ! Murmures prolongés.) (L'orateur quitte la tribune.)
Le fond de mon opinion étant adopté par M. Barnave, j'adopte aussi la série de questions qu'il propose. Je veux seulement réfuter la partie de la discussion dans laquelle il a combattu l'organisation prévue d'un pouvoir constituant. M. Barnave regarde comme dangereux de fixer cette organisation, parce que, dit-il, cela suppose la nécessité de la présence de ce corps, tandis que nous ne devons pas même en présumer la possibilité. §§t Je répondrai en peu de mots à cette objection. Je ne crois pas plus que M. Barnave à la nécessité ou à la possibilité de l'existence du corps constituant. De simples Conventions suffiront sans doute. Mais en établissant ces Conventions, purement et simplement, je ne vois rien qui nous garantisse contre les usurpations de ces corps. Vous leur imposerez des devoirs, vous réglerez leurs fonctions. Mais si la Convention nationale veut outrepasser ses fonctions, méconnaître ses devoirs, augmenter sa puissance, qui pourra l'en empêcher ? Ne voyant rien au-dessus d'elle, ne concevant pas même l'existence d'un corp3 plus richement doté en pouvoir, elle se persuadera difficilement qu'elle ait des bornes à respecter, et dans telles circonstances données, elles les dépassera sans scrupule.
Cet inconvénient, a-t-on dit, est inévitable ; j'ose croire, moi, qu'il ne l'est pas.
Sans doute, vous n'extirperez pas le germe d'envahissement, mais il est un moyen d'empêcher le développement de ce germe, et ce moyen consiste à placer un corps au-dessus de la Convention nationale, et à donner à ce corps une organisation différente.
En un mot, de même que l'Assemblée de revision que j'appelle Convention nationale, de même, dis-je, que ce corps est un moyen d'arrêt contre les entreprises du Corps législatif, de même l'organisation prévue du corps Constituant deviendra le moyen d'arrêt de la Convention nationale ou de l'Assemblée de revision.
Si le Corps législatif voulait usurper le pouvoir attribué aux Conventions nationales, n'est-il pas
évident qu'il trouverait dans sa propre organisation un obstacle invincible à cet envahissement, un membre se lèverait et il dirait : « La Constitution a déterminé l'organisation du corps dont vous voulez vous attribuer les pouvoirs, cette organisation diffère de la vôtre; par exemple, pour exercer ce pouvoir, notre Assemblée devrait être composée de 990 représentants et nous ne sommes que 745, renonçons à cette prétention, il suffit de nous compter pour voir que nous ne sommes, et que nous ne pouvons être autre chose qu'une Assemblée législative. »
Eh bien, la même chose arriverait dans l'Assemblée de revision ou daus la Convention nationale, si l'organisation du corps constituant était déterminée, si cette organisation était différente de celle de la Convention ; car, encore une fois, il n'y a pas de vice plus insurmontable que les vices déformé. Je persiste donc dans mon opinion à cet égard, et, bien loin d'y trouver le germe du corps constituant, j'y trouve au contraire une garantie certaine de l'inexistence de ce corps, et un obstacle invincible à l'usurpation de sa puissance de la part de la Convention nationale.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je regarde le plan de M. Frochot comme très bon; mais il y a une chose à laquelle je crois difficile de répondre : c'est le cas, par exemple, où les législateurs auraient, comme le prévoit l'article de la section proposée par les comités, empiété sur les pouvoirs; alors, il me semble difficile de remettre au jugement de ce Corps législatif-là, qui est lui-même usurpateur, s'il y aura ou non une Convention nationale.
L'objection que vient de faire M. Prieur est absolument la même que celle que vient de faire M. Rœderer. Il n'y a qu'un mot à y répondre; c'est que le Corps législatif est temporaire et que le pouvoir de l'arrêter réside toujours dans le peuple qui fait les élections. (.Applaudissements.)[
Ce n'est pas vrai ! (Murmures.)
Je propose, pour amendement, qu'une législature ne puisse délibérer sur la question de savoir si un point de la Constitution est susceptible d'être soumis à la revision, à moins que sa délibération n'ait été provoquée par la motion d'un de ses membres, appuyée par le quart des suffrages.
Je crois que M. Frochot propose dans son projet un article qui porte que les citoyens auront le droit de provoquer la Convention. (Murmures.) Je demande le rétablissement de l'article de M. Frochot.
J'ai l'honneur d'observer à M. Prieur que notre intention ne peut pas être d'aliéner le droit'de pétition. Le droit de porter des plaintes, de faire des réclamations, est absolument à l'abri de toutes les institutions politiques d'un corps constituant quelconque; ainsi il est inutile de rétablir le premier article. Dans ce moment, je ne demande que l'établissement d'un principe, c'est-à-dire que lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu pour la révision de quelques articles constitutionnels, la quatrième législature sera chargée d'examiner ces articles.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
J'insiste pour le rétablissement de l'article premier présenté par M. Frochot.
(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à la proposition de M. d'André).
, rapporteur. Dans la proposition que nous a faite M. d'André, vous apercevrez certainement, Messieurs, deux questions. La première est celle de savoir si les législatures pourront émettre le vœu présumé de la nation et établir que tel ou tel article a besoin d'être revu; la seconde est que la quatrième législature, organisée d'une autre manière que les législatures ordinaires, puisse décider cela.
Je demande, pour la liberté des suffrages, la division de ces deux questions ; car ceux qui, comme moi, adoptent la première partie de la proposition, mais repoussent la seconde et sont d'avis que la revision doit être attribuée à un corps particulier existant avec le Corps législatif, ne peuvent voter sur la question telle qu'elle est posée.
(L'Assemblée décrète la division.)
Je pose la première partie de la question en ces termes :
Art. ler.
« Lorsque trois législatures consécutives auront été uniformément d'avis que quelques articles de la Constitution doivent être revisés, il y aura lieu à reviser ces articles. »
Plusieurs membres : Aux voix I aux voix 1
Comme il est impossible d'avoir des Conventions nationales avec cet article, je demande que l'on mette d'abord aux voix : L'Assemblée veut-elle qu'il y ait des Conventions nationales, oui ou non ? (Murmures.)
(L'Assembléë, consultée, décrète l'article premier proposé par M. d'André.)
Voici, Messieurs, la seconde partie de ma proposition :
« La quatrième législature pourra reviser les articles seulement sur lesquels les trois législatures précédentes et consécutives auront demandé la revision. »
, rapporteur. La deuxième proposition de M. d'André est que la quatrième législature soit chargée d'examiner les points soumis par trois législatures à la revision. Il ne faut pas, pour cette Assemblée, une assemblée très nombreuse; il faut une assemblée très réfléchie. Il ne s'agit pas de mouvement ; il s'agit de penser, de réfléchir, de rédiger ; ainsi le petit nombre de membres est la combinaison la plus heureuse; d'ailleurs, si vous ajoutez à une Assemblée législative, déjà agitée par tout ce qui l'aura portée à déclarer que tel ou tel point doit être visé, si vous y ajoutez de nouveaux membres, ils voudront aller d'un point à un autre, et il s'établira dans le corps composé de 1,200 personnes, une telle fermentation, que, contre votre intention, l'existence du pouvoir constituant dans sa plénitude arrivera, quoique trois assemblées précédentes aient limité ce pouvoir-là, et on peut bien ne pas apercevoir ces inconvénients ; je dis que c'est là la marche ordinaire de événements; au lieu qu'avec un corps séparé, qui n'a pas les mêmes passions que l'Assemblée législative, qui
n'a pas à se mêler, comme l'Assemblée législative, de tous les autres objets de législation et d'administration, on n'apporte pas dans la réforme de la Constitution les mêmes passions que la législature dans la législation ; que ce corps-là est le plus propre à suivre les formes que le corps constituant aura adoptées. Ainsi mon amendement est que l'Assemblée de revision soit une assemblée nommée exprès, et séparée du Corps législatif, qui tiendra néanmoins ses séances.
Messieurs, si nous devons craindre la corruption dans un corps délibérant pour les intérêts de la nation, c'est sans doute pour le corps qui sera chargé de la revision; car ce corps sera chargé des plus grands intérêts nationaux. D'ailleurs, je crois qu'une semblable institution nous conduit tout naturellement à la corruption de la Constitution, c'est-à-dire à un changement dans ta forme de notre gouvernement. En effet, Messieurs, vous devez sentir qu'il s'établirait une telle opiniâtreté entre ces deux corps (Applaudissements.) à raison de leur compétence : l'une, et ce serait l'Assemblée dè revision, voudrait soumettre à sa puissance l'Assemblée législative, voudrait se la subordonner; l'autre résisterait. Jë ne sais, Messieurs, où ces disputes pourraient se terminer. Je dis, Messieurs, que cet inconvénient nous conduit insensiblement à l'établissement des deux Chambres. Je ne vois pas autre chose dans un semblable projet. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée, consultéee, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Le Chapelier.)
Je mets aux voix la seconde partie de la proposition de M. d'André ainsi conçue :
Art. 2.
« "La quatrième législature pourra reviser les articles seulement sur lesquels les trois législatures précédentes et consécutives auront demandé la revision. »
(Cette disposition est adoptée.)
(ci-devant Delley-d'Agier.) Je demande que les membres de la troisième législature ne puissent être nommés à la quatrième chargée de reviser les ^décrets.
M. Frochot a proposé de faire au corps de revision uné addition de membres; j'appuie cette proposition. (Murmures.)
Je pense, Messieurs, qu'avec trois ou quatre articles vous allez finir tout l'objet en discussion. Je demande à présent et j'appuie en cela la motion de M. Dedelay, que les membres de la troisième législature ne puissent être de la quatrième chargéé de reviser les décrets. Il y a à cëla une raison sans réplique, c'est que tout homme cherchant sans cesse à augmenter son pouvoir, les membres de la troisième législature, dans l'espérance d'être de la quatrième et de recréer ou de modifier la Constitution, pourraient décréter contre la vérité qu'il y a lieu à modification.
Le peuple n'ayant que deux moyens pour manifester son intention, il est bien essen-
tiel qu'il puisse nommer ceux qui ont pensé qu'il y avait lieu à revision- j'oppose au préopinant, que, çowme tops les hommes qui ont des pouvoirs tentent toujours à les perpétuer, les mêmes hommes pe voudront pas qu'il y ait lieu a révision, parce Çtt'fls craindront de ne pas être de la législature suivante* (Murmures.)
, Je ippts aux voix la proposition de M. d'André ainsi conçue ;
Art. 3.
Les membres de la troisième législature ne pourront éire membres de la quatrième chargée de reviser lés décrets. »
(dette disposition est adoptée.)
Messieurs, vous venez de déterminer un mode par lequel le peuple sera censé avoir émis son voeu pour la révision des articles constitutionnels; mais il est bien entendu sans doute que ce mode-là n'est pas purement limitatif, qu'il n'est pas exclusif de tous les autres par lesquels le peuple pourrait immédiatement faire connaître son vœu. (Murmures.) Je demande donc que le système que vous avez adopté ne puisse pas empêcher les assemblées primaires d'émettre leur vœu; je demande donc qu'on adopte le système des pétitions individuelles, fit, Messieurs, que sur le fait de savoir s'il y a lieu à révision ou à un nouveau corps constituant, l'Assemblée déclare formellement, en interprétant son premier décret, que les assemblées primaires pourront, toutes lès fois qu'elles le jugeront à propos, voter pur la question de savoir s'il doit ou non y avoir une Convention nationale.
D'après le discours de M. Barnave, il est clair que ceux qui ont adopté le principe de M. Frochot, compromettraient leurs premiers principes s'ils ne s'expliquaient pas de cette manière,
En conséquence, je demande que l'Assemblée nationale déclare que les assemblées primaires pourront voter, quand elles le jugeront à propos, sur la revision des décrets.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Je demande à proposer un article additionnel
A droite : Aux voix! aux voix!
L'Assemblée vient de décréter que c'était à un pouvoir constitué à prononcer sur la question de savoir s'il y avait des vices à réformer dans les pouvoirs constitués ; c'est encore un pouvoir constitué qui doit prononcer sur ces réformes. La raison qu'où nous en a donnée est què les trois législatures feront connaître le vœu national, et qu'il s'exprimera par la réélection des membres qui auront voté sur cette question ; mais comment sera-t-il possible de les connaître ces membres, si vous n'adoptez pas une méthode suivie avec succès en Amérique, et d'après laquelle je propose que, lorsqu'on aura demandé une réforme dans l'organisation du gouvernement, il y ait un appel nominal imprimé sur une liste à deux colonnes, avec les noms de chaque votant, afin que le peuple y reconnaisse ceux qui auront adopté son vœu.
J'adopte cela.
Voici, en conséquence, mon article additionnel :
« Lorsque l'on aura annoncé la réforme dé (quelques points de }a Constitution, on constatera par un appel nominal cetix qui auront voté pour la réforme. »
Voix diverses : ÀuX voix î aux voix ! Le renvoi aUx comités.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de l'artiele additionnel de M. La Fayette aux comités.)
(La SUite de la discussion est renvoyée a demain.)
J'ai reçu Une lettre de M. d'Ambly, dont je vais donner connaissance à l'Assemblée :
« Monsieur le Président, « Ayant des affaires pressantes chez moi et en étant éloigné de 25 lieues, j'ai l'honneUr de vous prier de vouloir bien demander un congé pour moi à l'Assemblée nationale. « Je suis, etc.
« Signé : D'AMBLY.
» (Ce congé est accordé.)
, Hier, Messieurs, l'Assemblée a renvoyé à aujourd'hui % heures, la lecture d'une adresse du commerce de Bordeaux; j'informe l'Assemblée que M- le ministre de la marine m'a fait parvenir une lettre relative au mêmeohjet, a laquelle sont jointes uhé lettre de M. Blanchelande et diverses adresses del'assemblée provinciale du nord de Saiht-DoiningUe. Avant de donner la parole à M. Desèze, il convient, ce me semble, de donner à l'Assemblée communication des pièces dont je viens de parier, (Oui ! om !)
Ûn de MÉ. les secrétaires fait la lecture de ces pièces qui sont ainsi conçues :
Lettre de M. Tfiêvenard, ministre de la marine, à M. le Président de l'Assemblée nationale.
Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser copie d'une lettre de M. filanchelànde, datée du Càp, le 16 juillet dernier, que je viens de recevoir, avec 3 imprimés qui y étaient joints ; je vous priet monsieur le président, de vouloir bien communiquer les pièces à l'Assemblée pationale. « Je sUis, etc.
« Signé : Tji£vènard. »
Lettre de M. Blanchelande à Mi Thévenard, mi-nistre de la marine.
« Du Cap, le
Monsieur,
« J'ai sous les yeux la copie d'une dépêche n9132, que j'ai eu i'honneur de vous adresser, pour vous rendre compte de la première impression que la connaissance du décret rendu par l'Assemblée nationale, aux séances des 13 et 15 mai, avait faite dans cette grande île, sur l'esprit deç citoyens. Vous verrez, monsieur, par les exemplaires ci-joints, des dépêches de l'assemblée provinciale du Nord, que j'avais bien saisi la sensation générale, que la réflexion n'a Pqs rendue plus calme, Ge n'est donc pas sans
raison que je suis alarmé des suites, si le décret n'est pas retiré ou du moins modifié, Ou si l'on ne diffère l'exécution du décret en faveur des gens de couleur, nés de pères et mères libres, à l'époque où la nature efface la teinte qui forme elle-même la ligne de démarcation.
« D'après l'article 2 de là loi du 11 février, là majeure partie des paroisses avait renvoyé la nomination de leùrs députés pour une nouvelle assemblée coloniale* à l'arrivée des commissaires ; mais, pour éviter l'effet du décret du 15 mai, l'assemblée provinciale du Nord s'est hâtée âMn* viter toute la colonie à nommer ses députés et à les inviter à se rendre à Léogane, persuadée que le décret redouté ne serait pas arrivé officiellement avant cette époque. H parait que cet avis est généralement suivi. Les 24 députés de la ville du Cap, leurs suppléants, et successivement ceux des paroisses de la province du Nord, vont se mettre en route, Les raisons qui déterminent la formation de cette assemblée, n'échapperont pas aux gens de couleur intéressés et indiqués par le décret ; par bonheur qu'ils ne sont pas nombreux, n'étant pas évalués à 400 dans la colonie. Je pense qu'ils ne hasarderont aucune démarche, d'autant que les affranchis témoignent de la jalousie \ quelques propos répandus et l'opinion générale me portent à le crolré.
« Le choix des députés de la ville dû Gap et d'autres citoyens connus des différentes paroisses, parait être généralement applaudi. Je ne redoute pas moins le travail de la nouvelle assemblée coloniale, relatif au décret du 15 mai. Tout ce qui me parvient des assemblées générales à cet égard ne me laisse aucun espoir pour son exécution. Je craindrais en ce moment l'arrivée dès Commissaires, S'ilâ en étaient chârgés. Quant à moi, jé ferai mon devoir avec le zèle qui ne m'a jamâis abandonné ; mais j'ose espérer, ét je suis même persuadé, que les Ordres qui me parviendront ne seront pas de nature à m'obliger à déployer la force ; je n'aUrais pas le courage nécessaire pour verser le sang des citoyens, à la tête desquels, le foi m'a placé.
« Je suië, etc.
« Signé ; BLANCHËLAKbÊi »
Adresse à VAssemblée nationale, par l'assemblée provinciale du nord à Saint-Domingue.
« Meésièurs,.
« Le département de la Gironde nous a fait parvenir Un décret qu'il nous écrit être émané de vous, et conçu en ces termes :
« Art. ler (décrété lë
« L'Assemblée nationale décrète, Comme article « constitutionnel, qu'aucune loi sur l'état des « personnes non libres, ne pbnrrâ être faite par « le Corps législatif» pour les colonies, que sur la « demande forndfelle et spontanée des assemblées « coloniales. »
« Art. 2 (décrété le 15).
« L'Asèëtiibtée liationale décrète qu'elle ne libérera jamais sur l'étàt des gens de coUl décodeur qui ne sdfit pas nés de pères ét île mèrès libres, sans lé Vœu préalable; Hlfre et spontané des colonies; que les àsSemblééS coloniales actuellement existantes subsisteront* niais que les gens de couleur nés de pères et mères libres, seront-admis dans les assemblées paroissiales
« et coloniales futures, s'ils ont d'ailleurs les « qualités requises. »
« La premièrè nouvelle de ce décret a efcttité une fermentation générale parmi les habitants de Saint-Domingue. Nous avons voulu douter de son existence, parce qu'il est funeste à la colonie et contraire à Vos précédents décrets-. 11 n'a encore pour nous aucune existence légale, parce que rien ne nous assure qu'il soit accepté ; il n'est point arrivé officiellement $ il n'est point promulgué, mais il a à nos yeux une existence morale, parce qu'un des départements assure qu'il a été rendu.
L'assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue, à qui son patriotisme a mérité les remerciements de la nation dans votre décret du 12 octobre dernier, Va VOUS eipbèer avec franchise ses justes sollicitudes pour la colonie, au Sujet du décret du 15 mai dernier.
« En admettant iéS gèns de cOUleur, nés de pères et mères libres, dahs les assemblées paroissiales et cplonialés, VOUS effâceï la iïgne politique qùî séparait les gens dë couleur des blancs, et vous détruisez par là un intermédiaire nécessaire à la conservation des cblonieS.
« Il faut dans les colonies Une. classe entre les bianfeS et les esclaves, laquelle fasse envisager à ces derniers un espace imménse entre etix et les blancs ; il faut même que les esclaves né puissent concevoir l'espérâncé de devenir jamais lés égaux des blâncà. et que leurs Vtetix u'aient polir objet qùe l'affranchissement, à recevoir de. là main de leurg maîtres, comme un bienfait bu uhë récômpehsé de leur ndêlité. Car, Messieurs, le sentiment^ imprimer doit être tel qu n contienne 600,000hoirs dans la dépendance de 80,000 hommes libres.
« C'est par l'existence d'une classe, intermédiaire, que la colonie s'est maintenue jusqu'à ce jour exempté de toute insurrection des noirs*
« La nécessité dè cette classe ne peut être appréciée en Europe comme dans les colonies, parce qu'elle tient a mille nuancés locales, parfaitement bien senties, mais trop difficiles à être représentées, insaisissables pour le raisonnement ; en sorte que la discussion la plus savante sur ces objets éclairerait moins qu'un très court séjour dans les coiopiéq,
« En étant cet intermédiaire de l'organisation des colonies, vous avez donc, bar votre décret du 15 mai, brisé le lien le plus tort de la subordination des noirs.
« Les défenseurs de l'aristocratie* les ennemis de la Constitution ont entrevu, dans l'exécution de ce décret, la subversion des colonies, la destruction du commerce et, par contrecoup, la contre-révolution. (Murmures*)
« Une puissance maritime, notre ennemie depuis tant de siècles, crôit toucher au moment dè recueillir le fruit dê ses machinations, et d'élever son commerce sur les débris du nêtrei
« Quant à nous, nous avons considéré votre décret comme une victoire remportée par ceux quù dès longtemps* ont témoigné l'opinion que les colonies sont plus onéreuses qu'utiles à la mé* tropôle.
« Màis, de quel étotittètheUt n'avons-nôus pas été frappés lorsque là lecture de ce décret fious a présenté la violation iâ ptus ihanifêste tté 11 garaiitië nttfiotiale que vbuS hbus aves donnée par vos précédents décrets,1 et jjêt^iCuliêPètîient par celui dU 12 octobre dernierj garantie » de « ne décréter aucunes lois sur l'état des personnes
« dans la colonie, que sur la demande précise et « formelle des assemblées coloniales ».
« Dans les premiers moments de la discussion sur les colonies, vous avez reconnu que leur existence était nécessaire à la prospérité de la métropole.
« Dans votre décret du 8 mars 1790, vous avez déclaré que, « quoiqu'elles fussent une partie « de l'Empire français, cependant vous n'avez ja-« mais entendu les comprendre dans la Constitu-« tion décrétée pour le royaume, et les assujetir à « des lois qui pourraient être incompatibles avec « leurs convenances locales et particulières ».
« Pénétrés de cette grande vérité, qu'une Assemblée législative, par l'ignorance des
localités, ne peut faire des lois convenables pour des colonies distantes de 1,800 lieues de
la métropole, vous avez, dans votre même décret du 8 mars, et par l'article 1er, autorisé chaque colonie à faire connaître son vœu sur la
Constitution, la législation et l'administration qui conviennent à la prospérité et au
bonheur de ses habitants.
« Malgré que vous ayez décrété, alors qu'il devait y avoir une différence entre la Constitution du royaume et celle des colonies, et que vous aviez besoin des lumières et du vœu des assemblées coloniales pour leur donner une Constitution, vous avez rendu le décret du 15 mai dernier comme une conséquence nécessaire des bases constitutionnelles décrétées par le royaume; vous avez tranché la plus importante question dans les colonies, sans avoir connu le vœu d'aucune assemblée coloniale.
« Vous avez prononcé sur l'état des personnes dans la colonie, malgré que, dans votre décret du 12 octobre dernier, vous ayez décrété que vous aviez annoncé, dès avant, la ferme volonté d'établir comme article constitutionnel, dans l'organisation des colonies, « qu'aucunes lois sur « l'état des personnes ne seraient décrétées pour « elles que sur là demande précise et formelle des « assemblées coloniales ».
« Votre décret du 15 mai dernier viole donc l'engagement le plus solennel et le plus important qu'au nom d'urie nation on ait pris envers une colonie; vous détruisez la confiance des colonies dans vos décrets.
« Mais vous n'avez pu rendre, même régulièrement, ce décret, tant que vous n'avez pas révoqué ceux des 8 mars et 12 octobre 1790, qui lui sont contraires ; n'étant point révoqués, ils subsistent ; puisqu'ils subsistent, ils doivent être exécutés.
« Vous y avez posé les fondements de la prospérité des colonies ; nous avons prêté le serment u'y obéir. Nous trouvons dans le décret du 15 mai la ruine des colonies; nos pressentiments sur ces objets sont les plus certains, parce que notre intérêt est le plus grand.
« Placés entre vos deux décrets des 8 mars, 12 octobre 1790, et celui du 15 mai dernier, qui leur est contraire, nous renouvelons le serment d'exécuter les deux premiers, et d'en maintenir l'exécution.
«Nous vous sollicitons,Messieurs,de révoquer votre décret du 15 mai, parce qu'il porte atteinte à la subordination des esclaves, et met la sûreté de la colonie dans le danger le plus imminent ; parce qu'il n'est qu'une conséquence des bases constitutionnelles décrétées pour le royaume, tandis que vous avez reconnu la nécessité d'une différence entre sa Constitution et celle des colonies; parce qu'il prononce sur l'état des personnes dans la colonie, tandis que nous avons
Votre garantie que vous ne prononcerez jamais sur l'état des personnes dans la colonie, que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales, et parce qu'il est contraire à vos précédents décrets non révoqués.
« A tous ces motifs, nous en joignons un très prochain :1a première exécution de ce décret, si elle avait lieu, serait désastreuse pour la colonie; tous les cœurs sont ulcérés, les agitations dont nous sommes témoins peuvent amener une explosion générale, affreuse dans ses effets; alors nous n'avons à envisager qu'une résistance désespérée et un vaste tombeau dans la colonie.
« Que tous ces motifs fassent impression sur vous, Messieurs ; alors, en même temps que vous serez les législateurs de l'Empire, vous serez les véritables pères de la patrie.
« Grenier, président-, Petit-Deschampeaux, vice-président ; Bouyssou, Poulet, François de Ghaumont, secrétaires. »
Adresse de l'assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue, au roi des Français.
« Sire,
« Vos enfants d'outre-mer, vos fidèles de Saint-Domingue, portent au pied du trône leurs justes réclamations, et déposent dans votre sein paternel h urs craintes et leurs alarmes. La province du nord de Saint-Domingue a jusqu'ici montré la soumission la plus respectueuse aux décrets concernant les colonies, émanés du Corps législatif et sanctionnés par Votre Majesté; et cette soumission lui a mérité les éloges les plus flatteurs de la nation. Elle comptait sur les promesses réitérées consignées dans les décrets des 8, 28 mars et 12 octobre 1790, « de ne rien statuer « sur l'état des personne-, que sur la demande « précise et formelle des colonies » ; mais un nouveau décret du 15 mai, qui ne peut être que le fruit de la surprise, delà cabale et de l'intrigue, fait évanouir toutes nos espérances et nous plonge dans la plus grande consternation. Ce décret, absolument contradictoire avec ceux qui l'ont précédé, porte :
« L'Assemblée nationale décrète qu'elle ne dé-« libérera jamais sur l'état des gens de couleur « qui ne sont pas nés de pères et de mères libres, « sans le vœu préalable libre et spontané des « colonies ; que les Assemblées nationales ac-« tuellement existantes subsisteront; mais que « les gens de couleur « nés de pères et mère3 li-« bres » seront admis dans les assemblées pa-« roissiales et coloniales futures, s'ils ont d'ail-« leurs les qualités requises. »
« Nous nous abstiendrons de peindre à Votre Majesté la sensation terrible qu'a produite, dans cette ville, l'aunonce de ce décret impolitique sous tous les rapports, et les malheurs incalculables qui seraient la suite de sa promulgation; ils seraient tels, qu'ils entraîneraient bientôt l'anéantissement total de cette florissante colonie, ,
« La prospérité de votre royaume, Sire, tient essentiellement à celle des colonies qui en font partie ; et celles-ci ne peuvent fleurir qu'en maintenant la subordination là plus exacte dans les ateliers employés aux différents genres de culture. Cette subordination cessera d'exister du moment que la ligne de démarcation qui sépare les blancs des geus de couleur sera rompue, et que les uns et les autres marcheront d'un pas égal.
« L'ordre établi dans les colonies, qu'on qualifie de préjugés, n'est point enfanté par l'orgueil, comme peuvent le penser ces prétendus philosophes, se disant les apôtres de l'humanité; il est dicté par la nécessité, qui ne permet pas que les gens de couleur, procréés des esclaves, puissent jouir des mêmes droits que les blancs, et être confondus avec eux; si cet ordre indispensable est anéanti, la ruine entière des colonies suivra de près.
« Voilà, Sire, ce que le Corps législatif avait bien pesé dans sa sagesse lors de vos décrets des 8, 28 mars et 12 octobre 1790 ; il avait laissé aux colonies le droit de faire leurs demandes précises et formelles sur l'état des personnes, parce qu'il avait senti que les convenances locales ne pouvaient être bien appréciées que sur les lieux : l'infraction et la violation de ces principes de justice et d'équité, qui résultent du nouveau décret du 15 mai, deviennent la source des maux les plus affreux.
« C'est en nous calomniant, que les philanthropes ont propagé leur doctrine ; ils nous représentent, à ceux qui ne connaissent pas les colonies, comme les bourreaux de nos esclaves et les tyrans des gens de couleur libres. L'humanité et notre intérêt nous portent à la conservation des premiers ; et les seconds sont, comme tous les citoyens blancs, sous la protection immédiate des lois, qui veillent à leur sûreté individuelle et à leurs propriétés.
« Jetez, Sire, un regard de bonté sur vos colonies, vous les verrez peuplées de Français qui vous chérissent, et qui ont de grands droits à votre tendresse. Daignez accueillir favorablement leurs justes réclamations. S'il en est encore temps, prévenez les malheurs dont ils sont menacés, en refusant votre acceptation à un acte qui les occasionnerait indubitablement; et s'il en est revêtu, daignez interposer votre autorité pour en arrêter la promulgation.
« Nous sommes avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté, les très humbles et fidèles serviteurs.
« Les membres de rassemblée provinciale du nord de Saint-Domingue,
« Grenier, président; Petit-Descham-peaux, vice-président ; Bouyssou, Poulet, François de Chaumont, secrétaires. »
Adresse de rassemblée provinciale du Nord de Saint-Domingue aux 83 départements du royaume.
« Messieurs et chers compatriotes,
« Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint un exemplaire de nos adresses à l'Assemblée nationale et au roi, de notre circulaire aux places maritimes du royaume, et de notre réponse au directoire du département de la Gironde.
« 11 serait inutile sans doute, Messieurs, de vous répéter ici les expressions et le-motif de ces différeutes dépêches : ils y sont suffisamment développés. Il nous importe seulement et à vous mêmes, puisque notre prospérité est nécessairement liée à celle de l'Etat, de vous communiquer quelques observations qui nous doivent être également communes.
« Le directoire du département de la Gironde, en nous annonçant l'enrôlement et Je départ prochain de ses gardes nationales pour la colonie,
sous le prétexte de venir protéger notre repos, et pour appuyer l'exécution du décret du 15 mai dernier, nous apprend d'une manière positive,, qu'il les destine à nous combattre, puisqu'il n'existe pas un citoyen blanc dans la colonie, qui ne soit résolu à ne pas accepter une loi entièrement destructive de ses propriétés.
« Il est, Messieurs, en droit politique, une vérité bien constante ; que toute loi dont l'exécution est précédée de la force, est nécessairement vicieuse, et funeste au pays pour lequel la législature l'a créé.
« Il est une autre vérité non moins indestructible ; c'est que lorsqu'une métropole ne veut régir ses colonies que par le seul sentiment de sa puissance, les cœurs des colons s'aliènent bientôt, et la chute de l'E r pire suit de près.
« La colonie de Saint-Domingue ne doute pas, que, si l'intention de la France est de lui en imposer par les armes, elle n'y parvienne tôt ou tard ; mais qu'en résultera-t-il ? une circulation annuelle de 200 millions de moins dans le royaume, la perte de son commerce et de ses manufactures, l'anéantissement de sa marine, des débris et des ruines, là où l'activité de la culture la plus florissante du globe vous fait tenir le premier rang dans la balance politique de l'Europe, et est le premier aliment de votre opulence.
« Le langage ferme et vrai que nous vous tenons ici est le cri d'une vérité déchirante, sans doute ; mais enfin elle est telle. Quand les propriétés d'une section libre de l'Empire, qui en fait la splendeur et la force par ses richesses et sa fidélité, sont ébranlées jusque dans leurs fondements, les larmes de l'amertume et les sanglots du désespoir doivent nécessairement s'exhaler.
« Eh ! que devons-nous attendre de la patrie, Messieurs, si nous ne pouvons pas compter sur la foi nationale? Lisez les décrets des 8, 28 mars et 12 octobre 1790; lisez les rapports et les instructions qui les ont précédés ; lisez les lettres officielles des présidents de l'Assemblée nationale à la colonie ; comparez-les avec le décret du 15 mai dernier, et jugez-nous...
« Depuis l'époque de la Révolution française, révolution à laquelle nous avons concouru, par la représentation de nos députés auprès du Corps législatif, et dont nous devons conséquemment recueillir les fruits avec vous, nous n'avon3 cessé de dire à nos frères du continent : « Laissez-nous « les maîtres de régir l'état des personnes dans « la colonie ; c'est une loi domestique, dont l é-« mission exclusive et spontanée intéresse essen-« tiellement notre culture et notre existence. « Que vous importe l'emploi et l'usage de privi-« lège nécessité par nos localités ? Notre intérêt ici, n'est-il pas celui de la France entière? « Pouvons-nous en avoir d'autres? Et comment « à 1,800 lieues de distance pouvez-vous juger du « mérite et de l'effet d'une înovation qui désor-« gauise tous les principes politiques d'une cons-« titution locale, sous l'empire de laquelle la « culture est parvenue à son dernier période « d'accroissement et de prospérité ? »
« Cependant, Messieurs, cette vérité impérieuse, ostensible pour tous ceux qui connaissent les colonies, vos ennemis et les nôtres viennent de l'anéantir. Le décret du 15 mai dernier n'a pas été librement émis. Une galerie orageuse, sans connaissance même élémentaire de notre régime intérieur, coalisée pour notre perte commune, a réduit, égaré, subjugué le vœu jus-
qu'alors libre, éclairé et paternel des bienfaiteurs e la patrie,
Le succès du décret du 15 mai était la dernière ressource de l'aristocratie. La contre-révolution était impossible en France : il fallait donc l'essayer par les colonies. Qui ne voit que* déchirés par l'effrayante perspective de la destruction totale et prochaine de leurs propriétés, le désespoir des colonies sera encore électrisé par la certitude que les rois et les princes de l'Ëurope saisiront avec avidité l'occasion assurée de démembrer le royaume, à l'instant .où il se diminuera de ses forces maritimes pour en imposer à ses possessions d'oUtré-mer ?
« Si ce décret est Accepté, Messieurs, il n'est qu'un moyen de calmer nos craintes, et de ranimer notre confiance (•... et elle ne s'était pas démentie depuis le berceau de la colonie, et surtout depuis l'heureuse révolution qui s'est opérée dans l'Empire) ; c'est de provoquer l'annihilation d'une loi funeste» sous quelque point de vue politique qu'on l'envisage.
« La lettre de cette loi porte qu'elle est constitutionnelle : et sous ce rapport elle est aU premier aspect infiniment respectable ; mais ce premier aspect est illusoire et vain, si les 83 départements du royaume, auxquels nous adressons nos justes réclamations, donnent à leurs représentants au Corps législatif, un mandat ad hoc de la retirer. Voilà, Messieurs, le vrai et le seul moyen de déjouer sans retour les perfides manœuvres des ennemis de la Révolution.
« Alors vous rétablirez i'ordre et le calme dans toutes les parties de l'Empire; alors vous recevrez les bénédictions universelles des colonies ; alors leur amour* leur confiance, leur attachement à la mère-patrie vous donneront, aux quatre extrémités du globe, des frères dont le zèle et !a fidélité seront inaltérables; des frères qui se sacrifient sous un ciel brûlant, pour Vous enrichir et contribuer avec Vous à la prospérité de l'fîtat, àu reôiiect dû au nom français, leur pins chère ét leur plus douce espérance*.
» Nous avons l'honneur d'être dans cette légitime attente, Messieurs et chers compatriotes* yos très humbles et très obéissants Serviteurs.
« Les membres de l'assemblée provinciale du Nord de Saint-Domingue.
« Grenier, président? Pétit-Deschampeàux, vice-président ; PoUfcET jeune, BouYssou, secrétaires.»
Je donné maintenant là parole à M. Desèze pour communiquer à l'Assemblée la lettre dont elle a renvoyé la lecture à aujourd'hui.
Le document dont je dois donner connaissance à l'Assemblée est une adresse des citoyens négociants, marchands et capitaines de navires de Bordeaux à l'Assemblée ; voici eette adresse :
« Messieurs,
« Vos décrets des 8 et 28 mars avaient rétabli lé calme dans nos colonies; dans celui du 12 octobre vous avez exprimé la ferme volonté de ne prononcer sur l'état des personnes qu'après l'émission du vœu des assemblées coloniales. Votre décret du 15 mai confirmait encore ces dispositions pour l'état des personnes non libres : quand le décret du 15 mai nous fut annoncé, nous ne pûmes nous empêcher d'en concevoir
des alarmes. Elles n'ont été que trop justifiées, Messieurs.
« Par l'arrivée du navire be Père-de-Famille, capitaine./ïurnier, parti du Gap le 6 juillet, nous apprenons que la nouvelle de ce décret rendu a retenti dans toute la ville du Gap, comme le bruit d'une calamité désastreuse. Nous pouvons vous envoyer les copies de plus de cent lettres où sont exprimés les mouvements qu'ont excités cette nouvelle, et où sont peints tour à tour les em* portements, la stupeur» et le eri unanime du désespoir. (Murmures.)
« C'est contre leê commerçants de Bordeaux que la ville du Cap a fait éclater son ressentiment» Gn les accuse maintenant d'avoir sollicité ce décret : il n'est que trop vrai qu'un de leurs députés extraordinaires s'était permis d'énoncer son vœu comme s'il eût été celui du commerce de Bordeaux ; mais il a été désavoué authentiquement. On leur reproche encore d'avoir offert des gardes nationales pour l'exécution du décret. L'envoi de la délibération du 21 mai qui vous à été fait par le canal du directoire à qui elle fut communiquée, suffit pour détruire cette inculpation» Mais il n'en est pas moins vrai que les motions les plus fortes ont été faites au Cap contre les capitaines bordelais ; et l'animosité y est portée à un tel point que plusieurs armateurs justement effrayés du péril qui menace la colonie n'osent réarmer leurs navires. Cette suspension dans les armements va répandre une consternation génî* raie dans la Classe immense d'ouvriers que le commerce salariait tous les jours ; il en peut résulter les èffets les plus fâcheux.
« Dans des circonstances aussi alarmantes, nous nous devons à nous-mêmes, nous devons à nos frères de l'Amérique, nous devons à des millions d'individus que le commerce des colonies fait subsister, nous devons à tous nos agriculteurs, à tous ceux qui peuplent nos villes maritimes, nous devons à tous les propriétaires dans les colonies, à tous les créanciers, nous devons enfin à tout ce qui constitue et entretient la prospérité dé l'Empire, le témoignage éclatant qu'à l'époque où le décret a été rendu, nops étions bien loin d'en prévoir des effets aussi funestes. Aujourd'hui que nous voyons lës plus grandes propriétés en péril ; que la splendeur des villes maritimes est prête à s'évanouir, que la fortune de l'Etat est menacée dans celle de tous ses membres ; que les ateliers les plus nombreux et les plUB actifs vont être déserts ; pressés de tous côtés par de grandes raisons d'Etat, nçu^i venons avec .confiance implorer voire justice et Votre sollicitude paternelle. Vous ne chereheè, Vous ne voulez que la vérité, voUs mettez votre courage à l'entendre, et notre devoir est de vous la (lire ; elle est terrible cette vérité, Messieurs», mais plus elle s'avance avec dés caractères effrayants, plus il est important qu'elle vous soit présentée, et plus elle nous oblige de ne vous rien dissimuler.
Hé bien, messieurs j c'en est fait de la prospérité de l'Empire, si le décret du 15 mai est en-ènvoyé aux colonies, et si l'on tente le moindre effort pour le faire exécuter. La distinction entre les blancs et les gens de couleur parait inséparable du régime des colonies; et elle est aussi ancienne que leur ancienne fondation. Si c'est un préjugé odieux à la philosophie, la nécessité, cette première loi, la plus impérieuse de toutes, doit le justifier. Nous disons plus ; si la sûreté des blancs en dépend, si cette opinion Suffit seule pour tenir en respect 500,000 cultivateurs ; si la conservation de toutes les propriétés, si la
sûreté de l'Etat y est attachée, si eu l'attaquant on ébranle l'édifice de votre Constitution, ce pré-Jugé cesse d'en être un, c'est au contraire une loi salutaire, c'est un principe conservateur des colonies ; il est, pour ainsi dire, un dogme respectable et sacré, et que l'humanité vous impose de protéger.
Ce fut votre bienfaisance, Messieurs, ce fut le désir d'entendre au delà des mers l'esprit d'égalité et de fraternité, qui vous fit rendre le décret du 15 mai ; mais puisqu'il est incompatible avec le régime des colonies, puisqu'il compromet la sûreté des blancs, puisqu'il menace l'Empire d'une dissolution inévitable, en provoquant peut-être dans l'Amérique la guerre la plus sanglante, nous osons invoquer auprès de vous cette même bienfaisance et ce mêhae amour de la liberté : nous venons vous conjurer de rétablir l'exécution des décrets du 8 mars et du 12 octobre.
« Vous avez voulu le bonheur des colonies ; votre décret du 12 octobre y avait répandu une joie universelle ; le décret du 15 mai y a été ie signal d'une consternation générale. C'est à votre sagesse à décider présentement duquel de ces deux décrets vous devez maintenir l'exécution. Si vous maintènez ceiui du 15 mai, nous n'aurons point à nous reprocher de ce vous avoir pas représenté toutes les calamités qu'il peut entraîner avec lui; et nous n'aurons plus à craindre que le cri de la génération actuelle nous accuse et que celui de la postérité nous condamne.
« Nous sommes avec respect, etc.*.
« Les citoyens marchands, négociants, et eapi-« taines de navires de Bordeaux. »
(Suivent 6 pages de signatures.)
Dans la lettre qui accompagnait l'envoi de cette adresse, l'assemblée du commerce nous annonçait qu'elle bous enverrait sous peu une somme de 70,000 livres qu'elle avait destinée pour l'entretien des gardes nationales aux frontières, et elle nous charge d'en faire hommage à l'Assemblée ; nous la remettrons sur le bureau aussitôt que nous l'aurons reçue.
Voici une adresse des administrateurs du département de la Gironde, à VAssemblée nationale. Elle est datée du 27 août :
« Messieurs,
« Nous ignorions encore l'effet qu'aurait produit, sur les représentants de la nation, la nouvelle venant des colonies au moment où le décret sur les gens de couleur y est parvenu. Fidèles à nos serments et aux principes invariables de justice qui doivent guider les administrateurs du peuple, nous avions ordonné à la municipalité de Bordeaux de faire des recherches sur une assemblée qui s'est tenue à la Bourse de Bordeaux : on nous l'a dénoncée comme inconstitutionnelle, comme ayant pour objet de vous demander la révocation des décrets des 13 et 15 mai. Les discours qui y ont été tenus, nous ont été rapportés comme dangereux, contraires à la loi et aux autorités qu'elle a instituées. Nous attendons le résultat des recherches de la municipalité, et nous aurons l'honneur de vous en rendre compte.
« Comme la pétition de cette assemblée inconstitutionnelle pourrait aujourd'hui vous être adressée comme étant le vœu des citoyens de Bordeaux, nous croyons devoir à leur honneur, aux sentiments dont ils sont animés, et à leur
amour pour la Constitution, de vous assurer, Messieurs, que cette pétition ue peut vous être adressée que par l'intérêt particulier. (Applaudissements.) Lès négociants ne voient jamais que leurs propriétés, leurs créances, leur commerce. Nous vous avions marqué d'ayance que l'on préparait dans les colonies une résistance ouverte a vos décrets : nous savions avec quelle noirceur avaient été peintes vos intentions ; nous savions par combien de rapports ceux qui excitaient celte résistance étaient liés avec ceux qui voudraient renverser la Constitution ; nous avions vu se former tous ces complots ; nous avons eu le courage de nous élever contre cette ligue dangereuse ; nous avions demande avec instance des commissaires-citoyens, et nous vous avions offert des soldats-citoyens pour maintenir la paix dans les colonies, 1,200 hommes étaient inscrits et brûlaient du désir d'aller maintenir la paix et la liberté dans cette partie dç l'Empire.
« Ces mesures dictées par notre amour pour la Constitution ont été dénaturées par les ennemis de la patrie, et, dans une brochure incendiaire, on nous a accusés d'avoir voulu porter Je feu dans les Golonies. Tranquilles sur nos motifs," nous avons attendu en silence l'effet que produiraient le décret et les invitations fraternelles que nous avions adressées aux colons.
« Nous savions, Messieurs» que, maigre les efforts de l'intrigue, nous trouverions, dans ces Climats éloignés, des amis de la justice e| de la liberté ; ils se sont fait entendre, Ce sbnt eux aujourd'hui qui nous demandent des comnaissaires et des défenseurs citoyens : ce sont eux qui rendent hpmmage à la sagesse de vos décrets.
« Un de nous reçoit à l'instant une lettre de la Martinique, dont notjs joignons ici l'extrait. Les nouvelles que nous recevons de là Guadeloupe et de Port-au-Prince nous annoncent les mêmes dispositions.
« Nous espérons que partout la cause de la liberté triompnera : elle assurera votre gloire et la félicité publiqùe, qui seront le prix de vos travaux.
« Nous avons l'uonneur d'être, etc.
« Signé : Les administrateurs de la Gironde. »
Voici l'extrait de la lettre datée de la Basse-Terre,.
« La présente, mon cher Duranci, est pour vous accuser la réception de votre lettre du 24 mai, du décret, ainsi que des autres pièces que vous m'avez adressées, .
« Je l'ai trouvé très sage ce décret ; il a fait ici sensation sur les esprits dans le premier moment, et a fini par être approuvé de tous les vrais patriotes. Il est grand temps qu'on nous envoie des forces : l'insurrection commence à gagner. (Ah! ah!.) Nous àvons éprouvé des troubles tous ces jours-ci, occasionnés par la frégate command ée par M. Malvaux, et envoyée précisément pour cela. A son arrivée on a débité la nouvelle qu'elle n'y venait que pour mettre à terre quelques passagers qu'elle avait pris à la Dominique et tous passagers aristocrates. (Rires à gauche et à droite.)
« Vendredi 8 du courant, jour de son arrivée, M. Baudrissel, notre maire, fut averti de se tenir sur ses gardes, parce qu'il devait lui, quatrième, être enlevé par ladite frégate ; et ie jour de son arrivée, M. Malvaux a donné quatre piastres gourdes à ses matelots, pour qu'ils allassent s'amuser. Les matelots qui avaient lel mot du
guet, vont boire, et, feignant de s'être enivrés, font les insolents, et tiennent à la garde nationale, dans le corps de garde national, les propos les plus indécents. M. Malvaux, au lieu de contenir son équipage, voyant que quelques murmures commençaient à s'élever, dit que nous n'étions ici que des brigands. Il s'adressa à un avocat, bon patriote, brave homme, qui lui dit des vérités sur la conduite humiliante qu'il tenait ; il lui rispota vivement, on a crié tout à coup aux armes ; la garde nationale est sur-le-champ rassemblée ; la plus grande partie des citoyens a pris les armes, après avoir fait rentrer les femmes et les enfauts. La municipalité, à la tête de ses gardes nationales, a marché pour ramener l'ordre et le calme, et à 10 heures, tout était dans la plus grande tranquillité. Les patrouilles ont marché toute la nuit. Hier matin, 12, la municipalité a dressé procès-verbal de tout ce qui s'est passé. Ils veulent, ces indignes aristocrates, occasionner les mêmes troubles qu'à la Martinique. L'Assemblée nationale aurait bien dû nous envoyer des forces : il eu est grand temps, je vous l'assure.
« Au moment où j'allais terminer ma lettre, il nous arrive une nouvelle de la Martinique, qui nous apprend que le maire et les échevins, formant la municipalité de Sainte-Lucie, ont été enlevés par une frégate et portés au Fort-Royal.
« Cela nous confirme bien dans l'avis que nous avions eu ; et à coup sûr, nous perdrions dans notre maire, un homme de bien, sage, et qui conduit bien les choses. »
Voici deux autres adresses, Vune des négociants et capitaines de navires du Havre, Vautre de la société des amis de la Constitution de la même ville, composée de 800 citoyens.
La première est ainsi conçue :
« Messieurs,
« Lors de l'émission de votre décret du 15 mai, les négociants et capitaines du Havre qui ont fréquenté les colonies, ou qui y ont des relations habituelles, vous représentaient que le nouveau régime que l'on tentait d'y établir, était impossible dans son exécution; les clameurs de la malveillance, de l'ignorance ou de l'intrigue étouffèrent nos justes réclamations, et, certains des maux affreux que le décret allait produire, nous fûmes contraints de nous taire et de gémir en silence. Heureux si nous nous fussions trompés dans nos pressentiments. Mais, hélas ! tout ce que nous avions annoncé est arrivé.
« Dans la ville du Gap et dans toute la province du nord de l'île de Saint-Domingue, sur le simple avis de ce funeste décret, les têtes se sont exaltées; l'indignation et les fureurs se sont emparées de tous les esprits; les querelles de parti, les différences d'opinions ont disparu; tous se sont réunis pour la cause commune; tous ont juré de sacrifier mille fois leur vie, de s'ensevelir sous les ruines de leur malheureuse patrie, plutôt que d'être les tranquilles et imbéciles spectateurs de sa ruine. Nous vous portons, Messieurs, les propres expressious des avis authentiques que nous en avons reçus.
« Et ne croyez pas que le mécontement des colons se soiJt borné à de simples réclamations et à de vaines menaces. Oui, Messieurs, nous le disons en frémissant, dans une assemblée générale, on a fait la motion d'arborer le pavillon anglais et cette motion a été applaudie. De même que dans ces temps funestes de terreur et de
calamité, les magasins sont fermés, le commerce est interrompu, tous paiements sont cessés, chà-!-cun court aux armes, et on se prépare de toutes parts à la plus vigoureuse défense; au Cap, on monte les batteries du fort, pour repousser les téméraires qui oseraient venir prêcher une doctrine perfide et sanguinaire. Tous les citoyens, les municipalités, les corps administratifs, les troupes de ligne, tous n'ont qu'un sentiment, qu'une âme; ils maudissent les liens qui les attachent à nous; et, dans leur désespoir, ils s'écrient que la France est leur plus cruelle ennemie.
« C'est ainsi, Messieurs, que par des idées outrées et des systèmes hors de saison, on est parvenu à égarer les citoyens les plus fidèles. (Murmures à gauche.) Les avis ont été donnés et reçus dans les différentes provinces et parties de l'île; partout les mêmes préparatifs. Nous voilà donc réduits à faire la conquête de nos colonies et à égorger nos frères, pour des idées métaphysiques. Nous ne vous disons pas, Messieurs, que l'indignation est au comble contre certains ports de mer partisans de cette fausse philanthropie; que l'on refuse d'en acquitter les créances, et Su'on veut renvoyer les navires qui sont attends.
« Nous frémissons des suites terribles que ces événements préparent : nous y voyons la ruine certaine de nos provinces maritimes, le désespoir de 5 ou 6 millions d'hommes, une foule de maux que nous n'osons envisager. Et qui sait, en effet, quel le peutêtrela chaîne de ces malheurs I Veuillez arrêter la ruine qui menace l'édifice superbe que vos glorieux travaux avaient élevé. Nous vous supplions de ne pas tromper les vœux de ces colons, toujours fidèles à la mère-patrie... » (Oui, oui; il y paraît) «... prêts encore à verser leur sang pour elle. Eclairés par l'expérience, suspendez, Messieurs, l'exécution de cet impolitique décret, attendez, comme nous vous l'avons déjà dit, que les esprits soient mûrs pour la philosophie.
« Laissons au temps à préparer ses douces et bienfaisantes leçons; nouveaux Espagnols,irons-nous dans notre ardent et intolérant patriotisme, porter le fer èt le feu dans ces paisibles contrées, pour y faire goûter nos principes? Vos lois, pleines de sagesse, gouverneront un jour l'univers; mais c'est cette même sagesse qui les fera adopter, et jamais la violence. Non, Messieurs, vous ne renverserez pas, par une commotion violente et une rigueur outrée, de riches établissements, objets de la jalousie de nos ennemis, et une des principales causes de la richesse de la France.
« Nous sommes, etc. »
(Suivent 7 ou 8 pages de signatures.)
Voici la lettre de la société des amis de la Constitution :
« Messieurs,
« Une douloureuse expérience vient confirmer les vives inquiétudes qu'avaient causé le décret du 15 mai, concernant les gens de couleur. Quand les ports du rôyaume firent entendre leurs réclamations, on crut alors que l'intérêt particulier les avait dictées; on voit aujourd'hui qu'elles n'avaient d'autre objet que l'intérêt public, que le véritable intérêt de la patrie. Les dépêches de M. Blanchelande, un grand nombre de lettres particulières, les rapports unanimes de tous les Français qui arrivent de Saint-Domingue, se réunissent pour prouver que la nouvelle de ce
décret y a été reçue comme les places de commerce l'avaient préjugé. Nous ne pouvons plus douter des malheurs qui nous menacent. La plus belle de nos colonies est dans une fermentation horrible, la vie des colons est en danger, la fortune de la métropole est compromise. A Saint-Domingue, il a été question d'arborer l'étendard d'une nation étrangère... » (Rires.)
Riez, riez!...
« Sages législateurs qui avez régénéré la France, vous avez juré de périr plutôt que de porter atteinte à la Constitution ; rien ne peut altérer notre confiance en vous; mais nous vous dirons, avec cette franchise qui caractérise les hommes libres, qu'une funeste certitude nous démontre que l'exécution immédiate du décret du 15 mai entraînera infailliblement tous les malheurs dont nous n'avons qu'esquissé le tableau.
« Nous sommes, etc. »
Un membre : Je demande le rapport du décret du 15 mai.
fait lecture d'une lettre, en date de Bordeaux le 27 août, à lui écrite par M. Bourbon, portant que des malveillants, ennemis de la Révolution, sont les seuls qui, dans cette ville, désirent que l'Assemblée relire le décret du 15 mai, concernant le droit public des gens de couleur nés de pères et mères libres; il y est dit qu'un navire parti de Port-au-Prince, le 11 juillet dernier, a apporté la nouvelle que la paroisse la plus riche de la province de Saint-Domingue, la paroisse de la Croix-des-Bouquets, et plusieurs autres, ont promis adhésion et respect au décret du 15 mai dernier, et se disposent à la fête de la Fédération du 14 juillet.
Comme on m'a soupçonné, ajoute M. Mon-neron, de donner des nouvelles qui n'étaient pas positives, ie demande que cette lettre soit déposée sur le bureau. (Applaudissements.)
Voix diverses : Mention au procès-verbal ! — Le renvoi au comité 1
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de toutes les pièces dont il vient d'être donné lecture au comité des colonies.)
lève la séance à trois heures et demie.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Opinion de M. de Lté vis, député de Sentis, sur les Conventions nationales.
Messieurs,
Il importe, avant de se livrer à la discussion d'un projet quelconque sur des assemblées de revision, d'examiner si cette idée de Conventions nationales, ou d'assemblées de revision, qui offre, au premier aspect, quelque chose de grand et de véritablement imposant, est applicable au système de gouvernement que vous
avez établi. En effet si, par un examen approfondi, il se trouvait que ce moyen qu'on veut donner au peuple d'exprimer son inaliénable volonté, bien loin de remplir cette intention respectable, n'était propre qu'à produire un effet absolument contraire; si même, sans entrer dans cette discussion, l'on parvenait à prouver que des Conventions, soit à des époques fixes, soit convoquées de toute autre manière, sont incompatibles, non-seulement avec le génie impatient des Français, mais avec toute forme d'organisation sociale; il est clair que l'Assemblée gagnerait un temps bien précieux, en écartant par la question préalable une foule de propositions diverses, dont la décision, quelle qu'elle soit, ne peut jamais que restreindre l'exercice des droits des citoyens.
Voici, je crois, comment est venue l'idée des Conventions. On a dit : toutes ies institutions se ressentent de la faiblesse des hommes ; le temps et l'expérience peuvent seuls faire se itir leurs défauts; il faut donc pouvoir les corriger. Secondement : les meilleures choses dégénèrent, et les passions dégradent en peu de temps l'ouvrage de la sagesse; il faut donc pouvoir le réparer. Cette conclusion fort naturelle a amené l'idée spécieuse d'assemblées réformatrices, qui corrigeraient ce que le temps aurait rendu défectueux, en même temps qu'elles remettraient chaque pouvoir à sa place, dans le cas où il en serait sorti ; le tout (et cela serait véritablement merveilleux) sans déranger en rien l'ordre et la marche du gouvernement établi. Les uns ont pensé qu'il fallait que ces assemblées fussent à époques fixes et revinssent périodiquement; les autres, avec le comité, ont cru qu'une certaine combinaison de pétitions, dont le concours serait au moins très difficile, devait amener une Convention.
L'on vous faisait hier l'éloge du premier de ces systèmes, et l'on vous proposait de fixer l'époque des assemblées périodiques à 20 ans. Je ne suivrai pas ce système dans toutes ses parties ; je me contenterai de proposer à se3 partisans ce dilemme : ou la combinaison est parfaitement intacte, et les pouvoirs n'ont pas dépassé les limites qui leur sont assignées, et alors tout le monde convient que la Convention est non-seulement inutile, mais dangereuse, puisqu'elle ne peut servir qu'à favoriser les projets de quelques novateurs hardis, et d'esprits turbulents et inquiets, qui ne cherchent que le désordre ; ou les lois constitutionnelles auront été transgressées ; et je dis encore que, dans ce cas, la Convention est inutile; car, si la transgression est forte et soutenue par l'opinion publique, que pourra une assemblée sans autorité active, un simple conseil contre la souveraine du monde ?.. Si l'opinion publique est contre la violation de la Constitution, le mal sera réparé sans assemblée de revision.
En effet, comment peut-on espérer de voir 25 millions d'hommes libres endurer patiemment une atteinte à l'acte constitutionnel qui les rendrait malheureux, en se contentant de dire : Attendons dans 19 ans, ce sera l'époque de la Convention, nous ferons réformer alors ce qui nous désole actuellement. Ne s'élèvera-t-il pas une infinité de gens qui répondront aux froids raisonneurs constitutionnels (s'il s'en trouve) : Quoi ! parce qu'il a plu à l'Assemblée nationale de 1789 de décréter qu'on ne pourrait rien changer que tous les 20 ans, il faut que nous soyons malheureux toute notre
vie? car probablement nous serons morts à l'époque de la Convention, puisque plus de la moitié de tout ee qui vit actuellement n'existera plus alors. Et quels sont donc ces pouvoirs qu'avait reçus l'Assemblée constituante, que la nation De puisse encore les déléguer ? Faudra-t-il, comme eu 1789, employer le terrible moyen de l'insurrection pour recouvrer ces mêmes droits? Les peuples peuvent-ils donc se donner plutôt à une Assemblée qu'à un despote?
Oui, Messieurs, la vérité, compagne inséparable: de la liberté, apprendra bientôt à la nation, et surtout à cette classe désignée jadis par ie nom de peuplex et toujours remarquable par son bon sens, qu'il est absurde de différer pendant des années 1% guérison d'un mal connu et vivement senti, par un respect superstitieux pour de vaines formes que la même autorité souveraine qui les a établies peut détruire à chaque instant.
D'ailleurs, remarquez, je vous prie, que, par cette singulière, invention de Conventions périodiques, on donne tout le temps nécessaire aux pouvoirs constitués, c'est-à-dire au Corps législatif ou au roi, pour consolider leurs entreprises contre la Constitution, et usurper tout®, l'autorité, de manière que, quand l'époque de la Convention arrivera, il se trouvera un gouvernement aristocratique plein de; vigueur ou un etespote soutenu d'une bonne armée, qui riront de bon cœur de cette ridicule barrière..
Si l'on me répond qu'avant de leur laisser le temps d'acquérir de telles fonces, une insurrection générale renversera de pareils oppresseurs, au lieu de répliquer à cette objection, je m'en saisis pour, conclure que les Conventions périodiques ne valent donc absolument rien, puisqu'elles ne sont pas, même bonnes! à dispenser du terrible moyen de l'insurrection.
Sans m'arrêter plus longtemps au système des Conventions périodiques dont je crois avoir démontré toute l'insuffisance et le danger,, je passe au plan mixte proposé par le comité. Mais d'abord j'observe qu'il mérite, par ses premières dispositions, tous les reprocher que je viens de faire à l'autre système.;; bien plus* il porte un véritable caractère de tyrannie.
En effet, non content d'ordonner à la nation de se trouver heureuse de soit gouvernement pendant 8 ans 1/2» il lui défend même par un article exprès, de se plaindre,, jusqu'en 1795, et prive ainsi les citoyens dit dïoit sacré de pétition. Lorsqu'il le leur rend, e'est avec de: telles entraves, e'est eu combinant des choses si difficiles à arranger, qu'il est clair aux yeux de tous les hommes,sensés,, que le comité ne veut point du toui.de.Conventionsv Je n'eu veux pas plus que lui v mais, loin de chercher à éluder toute réforme dansinotne gouvernement; je me réjouis de la voir assurée, par le cours naturel des, événements. In effet,, si la marche dei Fadminietra-tion se trouve arrêtée par quelque obstacle imprévu, si des rouages trop nomnreux, un grand désordre dans les finances,-, un grand événement inattendu, font cesser lé jeu de la machine politique, alors la Constitution établie ne, remplissant pas le but qft'on s'est proposé, celui de rendre la. nation heureuse^ deux opinions très inconstitutionnelles, mais déjài fortement établies, se manifesteront:. Oui, je le dis nettement, la République ou deux Chambres deviendront le terme-de toutes les, espérances, et le pont où l'on se croira à l'abri des orages-; et sw une fois: la majorité pour l'une de ces cfeux opinions a prévalu et s'est, comptée, croyez-vous, qu'elle se bornera
à une humble pétitition, qui serait envoyée à la troisième législature ; croyez-vous qu'elle fera convoquer une Convention? Non. Dans un moment de crise, les mesures actives et les précautions du moment sont nécessaires avant tout, et ce n'est assurément pas le résultat d'une Convention.
Ainsi, la majorité de la nation dont je parle, souveraine alors comme elle l'est à présent, comme elle le sera toujours, ordonnera par l'organe de l'opinion publique, à la législature, de réformer tel point de la Constitution. La force des choses, supérieure à tous ies décrets, amènera cette marche naturelle ; et la première législature, celle qui va dans un mois vous remplacer, vous montrera ce que c'est que ce chimérique pouvoir régulateur qu'on veut nous faire regarder comme nécessaire.
En effet, Messieurs,, il est facile de se représenter une des premières séances de cette Assemblée si longtemps attendue. On peut croire qu'au moins un membre fera une proposition qui pourra paraître inconstitutionnelle à ceux qui auront envie de la faine rejeter. Ils demanderont que l'opinant soit rappelé à l'ordre. Celui-ci soutiendra que sa motion est fort constitutionnelle. Qui en jugera ? L'Assemblée, sans doute. Le président consultera donc l'Assemblée pour savoir si telle proposition est contre la Constitution, bu si elle ne l'est pas ; et l'on pense bien que la majorité ne décidera pas que Ce qu'elle aura envie de faire est défendu par la Constitution. Je crois déjà voir plusieurs de mes collègues^ réduits à la qualité de simples spectateurs, considérant avec éton-nement du haut de cette tribune publique, comment une simple Assemblée législative s'est constituée, par assis et levé, juge suprême de la Constitution, cette arche sacrée à laquelle ils croyaient impossible de porter une main profane. Et L'on ne dira pas que j'ai supposé ici des événements inattendus, des crises violentes ; je n'ai fait que peindre l'ordre naturel dés choses, et ce qui doit inévitablement arriver à la fin de la huitième séance.
De là, à modifier les l'ois constitutionnelles, il u'y a qu'un pas; et l'opinion publique, cette puissance irrésistible, qui vous; a créés, et sans laquelle vous n'existeriez, déjà plus, peut le faire aisément franchir.
J'ai entendu dire et c'est la plus forte objection,, que, si les législatures ont le droit de toucher à la Constitution,; nous serons perpétuellement en révolution. D'abord, je n'ai pas dit qu'elles (ter vaient en avoir le droit, j'ai seulement prouvé qu'elles en auraient le pouvoir, et qu'elles en recevraient l'ordre toutes les fois que le bonheur public l'exigerait ; mais, pour rassurer pleinement ceux qui ont peur de ces révolutions perpétuelles, qu'ils veuillent bién remarquer qu'on se lasse bien vite d£S désordres inséparables d'un grand changement.
Une révolutibn est' fort intéressante à lire dans l'histoire, et même à regarder pourvu que ce soit d'un peu loin>; de près ou est révolté de toutes les injustices^- de tous les malheurs, de tous les crimes qui la souillent.
Lorsque la nécessité a contraint d'avoir recours à ce remède extrême, on le craint presque autant que le mal ; et un grand peuple qui a reçu cette terrible leçon, ne change ses institutions qu'avec les plus grandes précautions, et quand cela est devenu absolument indispensable ; car il u'y a. que les feus et les enfants qui se plaisent dans le désordre et la destruction.
Nous avons soujs Les yeux un grand exemple de (jette vérité. VAngleterre, cet Empire que la liberté et le commerce ont conduit au plus haut degré de prospérité et de puissance, est gouverné par un parlement (1) qui a le pouvoir de toucher à la Constitution et qui l'exerce souvent. Ces changements s'effectuent sans secousse, lorsque les événements les nécessitent, sans que jamais on ait jamais songé à des Conventions. Et qu'on ne dise pas comme à l'ordinaire ; ces changements se font toujours au détriment du peuple, par un parlement corrompu. Que ces éternels déclamâ-teurs sur la corruption anglaise daignent nous expliquer comment, lorsqu'il s'agissait de faire, il y a quelques mois, une guerre Injuste et désastreuse à la Russie, l'or et les promesses du ministère n'ont pu retenir cés hommes, toujours vendus suivant eux; et comment M. Pitt a vu décroître sa majorité d'une manière si effrayante pour lui; ou plutôt qu'ils nous rendent libres, heureux et puissants comme lés Anglais; jusque-là qu'ils cessent de dire tant de mal d'une Constitution qui fait, depuis un siècle, le bonheur d'un grand peuple et dont, peut-être après bien des essais malheureux, nous serons forcés un jour de nous rapprocher.
Le bonheur dont jouissent nos voisins et l'amour qu'ont tous les hommes pour la paix, ce besoin de tous les jours, doivent nous rassurer contre la crainte des innovations successives et violentes.
D'ailleurs, il n'est pas plus en votre pouvoir de prolonger d'un seul moment votre ouvrage, qu'il ne vous est possible de prolonger votre existence individuelle. Tous les décrets ne peuvent rien contre la puissance de l'opinion et là force des choses.
Au boqt de l'immense levier de l'opinion publique, cétte feuille légère peut ébranler l'univers j seule, elle est le jouet des vents. Ainsi, Messieurs, lorsque je vous demande d'écarter par la question préalable tous ces projets dç Conventions,. cé n'est pas que j'attache une extrême importance à cette question, puisque j.e. suis intimement convaincu que ce projet ou tout autre dé même nature ne. saurait être exécuté, mais je voudrais sauver à cette Assemblée le réproche d'avoir, voulu enchaîner la volonté de la nation, et d'avoir essayé quoique Vainement dé prolonger son existence, après sa séparation1 pour gouverne^ encore,*
Vqus. vous rappelez sans doute que Louis XIV, toujours maître chez lui et souvent chez les. autres, comme il te disait lui-même, imagina dans son orgueil de donner des lois, et de régler le gouvernement après sa mort. Mais vous savez aussi ce qui arriva. A peine fut-il expiré, q,ue l'Europe qu'il avait fait si longtemps trembler, vit annuler ses dernières volontés par quelques magistrats accoutumés à fléchir devant lui.
Croyez-vous que l'Europe verrait casser aussi facilement cet étrange testament qu'on vous propose aujourd'hui; mais il y aurait cette différence» c'est que Louis XIV n'a point e.u la douleur de voir son orgueil déçu.
Je me sens la force de parler avec cette assurance, lorsque je suis soutenu par l'opinion
de plusieurs excellents esprits et par l'autorité d'un grand homme. Mirabeau a dit dans cette
tribune :
Je demande donc qu'on décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ta proposition de toutes ces prétendues assemblées, réformatrices. Que votFe comité, au lieu de vous proposer d'inexécutables décrets, vous soumette enfin le mode de présentation de l'acte constitutionnel au roi. Voilà ce. qui est véritablement nécessaire et urgent ; car il n'est aucun de vous qui ne doive trouver qu'il est plus que temps de cesser d'offrir (par une étrange et scandaleuse inconséquence) à la France et à l'Europe étomnées, le spectacle d'un roi déclaré inviolable et puni, et des hommes libres ne sauraient nier que la perte de la liberté ne soit 1% plus grave des punitions.
Séance du er septembre
1791
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les Secrétaires fait lecture des pror cès-verbaux des séance s du mardi 30 août au matin et au soir, qui sont adoptés.
. Un membre, député du département de la Meuse, présente une adresse du tribunal du district de Varenne,s, contenant l'expression de sa respectueuse reconnaissance envers l'Assemblée, pour les dispositions de bienfaisance qu'elle a décrétées le 18 août dernier.
Un de MM. les Secrétaires donne lecture d'une note de M. le ministre de la justice, ainsi conçue :
« Conformément aux décrets des21 et 25 juin dernier» le ministre de la justice a apposé le sceau de. 1 Etat aux décrets suivants ;
« Au décret du juin 1794, qui suspend l'envoi des commissaires dans le département du Finistère.
« A celui du 4 juillet» relatif à la suppression des chambres des comptes. :
« A celui du 19i dudit, qui annule l'inféoda-tion du sol de la forêt de fieaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile,
« A celui du % août, portant qu'il sera versé à la Trésorerie nationale, par la caisse de l'extraordinaire, 16 millions pour être employés aux dépenses de la guerre.
« A celui des 28 juillet, 2 et 6 août, sur les droits d'entrée et de sortie des marchandises.
« A celui du 8 août» qui autorise les commissaires civils envoyés dans le département de la Vendée à se transporter dans ie district de Châ-tilloo.
« A celui du même jour, relatif à la circonscription des paroisses des districts d'Arras, de Bapaume, de Béthune» de Boulogae-sur-Mer, de Montreuil et de Saint-Pol.
« A celui du 12, relatif à la fabrication des assignats.
« A celui du 16, relatif au dégrèvement de 4,268,400 livres, sur les contributions foncières et mobilières.
« A celui du 18, concernant le projet du canal proposé par le sieur Barbe.
« A celui du 16, relatif à la circonscription des paroisses des villes de Marville, Orange et Arles.
« A celui du 17, qui ordonne que le nombre des gardes nationales destinées à la défense de l'Etat, sera porté à 101,000.
« A celui du même jour, concernant l'école d'artillerie établie à Ghâlons-sur-Marne.
« A celui du même jour, relatif à l'emplacement du directoire du district de Grépy.
« A celui dudit jour, qui fixe le prix du transport des lettres, paquets et argent par la poste.
« A celui du même jour, relatif aux droits payés sur les toiles blanches, provenant du commerce français dans l'Inde.
« A celui du 18, interprétatif des articles 11 et 18 du titre Ier, du décret du 3 août 1790, relatif aux pensions.
« A celui du même jour, sur l'emploi des fonds destinés à procurer des secours aux personnes employées ci-devant sur les fonds de la loterie royale et du Fort-Louis.
« Au décret dudit jour, qui fixe les récompenses pécuniaires à accorder à ceux qui ont concouru a l'arrestation du roi.
« A celui dudit jour, qui autorise les sieurs Grignet, Gerdet, Jars et compagnie, à rétablir la navigation des rivières de Juines, d'Essonne et du Remard.
« A celui dudit jour, relatif à l'envoi de deux commissaires civils aux Iles de France et de Bourbon.
« Au décret du 20, relatif aux traitements et secours à payer aux ci-devant officiers ou employés ecclésiastiques ou laïques, qui avaient des fonctions relatives au service divin dans les églises des ci-devant chapitres séculiers ou réguliers.
« A celui dudit jour, relatif à l'emplacement de la municipalité de Bordeaux.
« A celui dudit jour, qui maintient la nomination du sieur LaFargueala place de juge de paix du canton de Ribagnac.
« A celui dudit jour, relatif à la procédure instruite contre Jacques Marguenot.
« A celui dudit jour, qui renvoie le sieur Bonne-Savardin devant la haute cour nationale provisoire à Orléans.
« A celui des 18 et 21 août, qui charge les commissaires de la Trésorerie nationale et le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, de dresser l'état général des recettes et dépenses depuis le 1er janvier 1790, ainsi que celui de la dette nationale.
« A celui du 21, portant que la caisse de l'extraordinaire fera une avance de 300,000 livres • par mois à la municipalité de Paris.
« A celui dudit jour, relatif à l'exposition des ouvrages de peinture et de sculpture au Louvre.
« A celui dudit jour, qui charge le ministre de la justice de donner des ordres pour l'instruction de la procédure dirigée contre le sieur Claude Fauchet, évêque du Calvados, et le sieur Destange, son vicaire.
« A celui du 28 août, relatif aux moyens de rétablir la subordination et le bon ordre dans les troupes révoltées.
« Le ministre de la justice transmet à M. le président de l'Assemblée nationale les doubles miuutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est signé de sa main l'ordre d'expédier et sceller du sceau de l'Etat.
« Paris, le
« Signé : M.-L.-F. Duport. »
Je viens d'appreudre à l'instant, par M. de Noailles, que dans quelques départements l'élection des nouveaux représentants est consommée et que ceux-ci ne tarderont pas à se rendre à Paris. Il devient donc nécessaire d'aviser dès maintenant aux moyens à prendre pour que l'Assemblée, au moment où elle pourra terminer ses travaux, soit instruite-s'il se trouve à Paris un nombre de représentants suffisant pour la remplacer. Dans cette vue, je propose de décréter que les députés élus dans les départements, à mesure qu'ils arriveront à Paris, seront tenus d'aller se faire inscrire aux archives nationales et d'y déposer leurs noms et adresses. (Marques d'approbation.)
Voici, en conséquence, le projet de décret que je prie M. le Président de mettre aux voix :
« L'Assemblée nationale, considérant que le terme de ses travaux est très prochain, et désirant remettre la conduite des affaires publiques aux nouveaux représentants élus par la nation, dès qu'elle les saura arrivés en assez grand nombre pour former la nouvelle législature,
« Décrète que les députés élus dans les départements pour former la première législature, se présenteront, dès leur arrivée à Paris, aux archives nationales, et y feront inscrire leurs noms et adresses sur un registre qui y sera tenu à cet effet. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Un membre du comité d'agriculture et de commerce prie l'Assemblée de vouloir bien indiquer le jour où elle pourrait entendre la lecture d'un rapport et d'un projet de décret sur la conservation des entrepôts dans divers ports de l'Océan.
(L'Assemblée ajourne cette lecture jusqu'après la clôture de l'acte constitutionnel.)
Messieurs, je suis forcé de vous rendre compte de deux écrits qui me sont parvenus relativement aux monnaies ; ils émanent d'un M. Beyerlé. Le premier est une critique des dernières fabrications des pièces de 15 sols ; l'autre contient des réflexions sur le danger de la monnaie faite avec le métal des cloches. Je crois que nous ne devons rien négliger relativement à cet objet, et l'Assemblée examinera où elle voudra envoyer ces deux documents.
Plusieurs membres: Au comité des monnaies!
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi des mémoires de M. Beyerlé au comité des monnaies.)
J'ai reçu, d'autre part, de M. Souton, directeur de la monnaie de Pau, diverses lettres dans lesquelles il dénonce à l'Assemblée son comité monétaire, la commission des monnaies et le ministre des contributions; il demande avec instance à être admis à la barre pour prouver, assure-t-il, la vérité de ses assertions. L'Assemblée aura à délibérer sur la question de savoir si elle veut renvoyer simplement ces pétitions au comité des monnaies ou lui adjoindre un autre comité
Oui, l'observation peut être avantageuse.
Je demande que M. Sou-ton soit entendu à la barre, et qu'on attende jusque-là pour renvoyer sa requête à un comité.
G» membre : M. Souton a accusé le ministre des contributions publiques de prévarications devant le comité des monnaies. Le ministre l'a lait venir devant l'accusateur public, et il. Souton a dit en dernière analyse que les choses en resteraient là, si le ministre voulait lui donner la commission des monnaies de Paris. (Exclamations.)
(L'Assemblée, consultée, décrète que M. Souton sera entendu à une séance extraordinaire, samedi soir 3 septembre.)
, au.nom du comité militaire. L'Assemblée nationale se rappelle sans doute qu'elle a renvoyé, il y a quelques jours, à son comité militaire, line pétition de la ville de Bordeaux, tendant à demander que sa. garde nationale soldée soit formée en gendarmerie nationale. Votre comité a examiné avec soin cette pétition, et il a été d'avis que l'Assemblée nationale devait faire droit à la pétition. Voici quel est le motif de cette opinion, lls ont premièrement considéré l'importance de la ville de Bordeaux ; sa situation à l'embouchure de la Gironde, sa population qui compte de 110,000 à 120,000 âmes; la grande quantité de marins ef d'étrangers qui abordent de toutes les parties du monde, rendent la poliee très difficile à établir. (Il lit un projet de décret eu plusieurs articles, desquels il résultait qu'une garde de 150 hommes serait entretenue à Bordeaux aux frais du Trésor public.).
Qu'est-ce qui prouye qujamais le Trésor public a payé une garde à Bordeaux?
, rapporteur. Les arrêts du conseil. (Exclamations.)',
Il y a trois mo.is que nous attendons le mode d'admission des citoyens aux grades d'officiers dans l'armée. LOnstrouve bien le temps de vous présenter l'organisation de la garde nationale de Bordeaux ou de Lyon OU; d'ailleurs, et on ne trouve pas le moment de nous présenter ce qui devait être présenté- il y a 18 jours. Je demande qu'avant tout, le comité militaire ne nous présente plus rien ayant que nous ayons le mode d'engagements. Vous allez être frappé de nullité, à l'instant où vous ser« z Gorps législatif. Il nous faudra un mois pour faire une loi; et malgré les fréquentes,instances qui ont été faites, on aura trouvé le secret d'empêcher que le mode d'admission, que le changement de formule des brevets çit été ordonné. Je demande, avant tout, que le comité militaire vous présente tous ces objets. (Applaudissements.)
Et moi, Monsieur le Président, je demande qu'avant que lë comité militaire puisse nous rien proposer, .soit sqr l'armée, soit sur la gendarmerie nationale^il nous donne enfin l'état des dépenses du département de la guerre. J'ai déjà sommé mille fois le comité, militaire de nous le présenter; il ; ou s l'a promis raille fois, et nous n'en avons ëncpre, quant à présent, aucune idée, . t .
J'ai appria, Messieurs, par de bons officiers de
la gendarmerie nationale que l'on avait multiplié à l'excès les officiers, qu'on aurait pu en mettre un tiers de moins et leur donner moins. Vingt fois j'ai fait la motion que le comité militaire nous donnât l'état de la dépense du département de la guerre; nous n'avons pas pu l'avoir; nous avons marché en aveugles; et insensiblement la dépense du département de la guerre, qui ne devait pas dépasser 34 millions, s'est montée, j'en suis sûr, à plus de 138. (Exclamations.)
M. Martineau a parfaitement raison, si M. Martineau ajoute à la dépense de la guerre eelle des^ardes nationales et des troupes de ligne, porté^de 140,000 hommes à 213,000. J'ai toujours été d'ayis qu'on vous donnât l'état que vous demandez chaque fois qu'il fallait en faire; mais, pour dissiper l'effroi que vous avez éprouvé tout à l'heure, je soutiens que les dépenses de là guerre, si vous voulez en distraire le payement des 3 régiments de Paris, le payement des gardes nationales et le payement du co uplet de l'armée, n'iront pas à 90,000 millions. Quant à la réforme des officiers, lors du départ du roi, lorsqu'il y a eu un mouvement général dans l'armée, on vous a proposé d'en diminuer le nombre; et l'Assemblée pensa que, dans ce moment-ci, pour le succès de l'armée même, il était nécessaire d'y appeler un,nombre d'officiers citoyens qui, attachés à la Constitution, puissent en soutenir et en défendre les droits. Ainsi, il ne faut pas sur cela attaquer le comité militaire.
Je consens et je demande mêmë que le compte soit rendu, non pas par le comité militaire, qui ne peut pas le faire,, aujourd'hui, par la raison que les augmentations que vous avez faites dans l'armée étant progressives, ne sont connues que du ministre de la guerre., Mais je demande que le ministre de là guerre présenté, dans la semaine prochaine, à l'Assemblée, le détail le plus exact des dépeps.esdel'arméeen deux parties: 1° le tableau des dépenses de 147,000 hommes effectifs qui doivent toujours exister ; le tableau, ëxagéré pour^cette année, des dépenses extraordinaires et étrangères. Quant à ce qui concerne le décret qui vous est présenté pour Bordeaux, j'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée ,qu'ij[ y a à Bordeaux, depuis 1560, un guet à piea et un guet à cheval, habillé en çouge.pour la cavalerie et en bleu pour l'infanterie, et qu'il ue s'agit que de donner un nom quelconque à cette trompe.
, rapporteur. Je réponds à la demande de M..Lanjuinais, que l'Assemblée nàtio-nale a cru devoir, dans les circonstances où nous nous sommes trouvés, changer le mode d'avancement qu'elle avait semblé Jréscrire par ses précédents décrets. Elle à dit que, dans cé mo-ajent-èi, les officiers seraient remplacés indifféremment dans lés régiments, soit pàrtni les bas-officiers, soit parmi" les citoyens, soit parmi les volontaires dé la garde nationale. Ëfi conséquence, l'Assemblée nationale n'a pas cru devoir, dans ce moment-cij, s'astreindre au mode d'avancement qui aura IieU dans des temps plus heureux. Le mode d'avancemeritest prêt, et quand l'Assemblée voudra l'entendre, son comité est disposé à le lui faire.
D'autre part, la masse des dépenses ordinaires de l'armée jaur le pied de paix a été plus d'une fois présentée à l'Assemblée; quant aux dépenses extraordinaires, èllès sont le résultat des dispositions successives, que l'Assemblée nationale a cru devoir àrrê'ter poîir garàhtirf1é rdVaume de
toute invasion et, le mettre sur pied de défense respectable, et ïl sera facile de lui en présenter lé tableau. Au surplus, le comité sera, dans peu de jours, prêt à rapporter les projets de décrets demandés.
Je demande pour lundi le mode d'avancement avec la formule des brevets d'officiers et Rengagement.
Je demande qu'on nous donne l'état exact au pied de paix, et par aperçu celui des dépenses extraordinaires.
Je m'engage, au nom du comité, à le donner. ' (La discussion est fermée.)
Les différentes motions sont successivement misés aux voix dans lés termes suivants :
« L'Assemblée n'ationale décrète : 1° que le ministre de la guerre lui présentera, dans le Cours de la semaine prochaine; le tableau général dçs dépenses de son département, en distin-uant soigneusement les dépenses ordinaires e* l'armée sur le pied cle paix, des dépenses extraordinaires ordonnées cette année pour inettre le royaume en état de défense ;
« 2° Que le Comité militaire sera tenu de présenter, dans les premiers jours de là semaine prochaine, les projets dé décrets nécessaires sur le mode d'admission au service dans le grade d'officier, et sur les formules de brevets et d'çrigagements ;
Que la pétition de la ville de Bordeaux sera, renvoyée a l'examen des comités des finances'et militaire réunis, pour lui en être fait un nouveau rapport, qui comprendra toutes les pé-tltionp'du même genre, décret est adopté.)
L'ordre , dq jour est la suite de la discussion du projet de 'décrht sur la prochaine Assemblée de fe$siôri(l),i 1
L'avis du comité de Constitution n'ayant pas paSsé, il paraît que le comité ne se gréçâre
pas a nous'tipnner une sUité d'articles qu| pourraient être nécessaires pour cet5 objet :
çèpendanj; il faqt terminer çè travail quelque imperfection qu'il puisisé avoir au dire de
beaucoup ue gens. L'assemblée a trouvé qUe ce mode était le' meilleur, puisqu'elle l'a adopté
à la presque unanimité. Il faut, donc à présent quelques artjçles poùr fe^éputlOn dé ce
travail, lès arti-p£s doivent être, extrêmement simples, car, djàpçès le mode que vous avez
adopté, vous avez'rèndu la révision possible, ét possible sans événement, sans trouble et
sans agitation. ' 3 Vous avez décrété hier, Messieurs; que, lorsque troÏ3 législatures
Consécutives auraient demandé uniformément la révision dé quelques articles dfë la
Constitution» la quatrième législature serait autorisée à examiner ces articles ^t à les
modifier. ; Voifà le principequg votis avez décrété. 11 se présente une première difficulté.
M. Prieur a dep|àpdé, que cette quatrième législature, qui serait dëstiqée à revpir les
articles et à les modifié^ rat composée d'ùirn'ombré dë membres plUs cons|déra^le que les,
législatures ordinaires. Il a demandé'que, suivant le $jân de M. Frochot, cette législature
fût augmentée de 249 membrës relativement soit à ty population, soit à la cou-
Quant à moi, je ne vois aucune espèce d'inconvénient à cette addition • elle me paraît même très sage ; car il est certain qu'une Assemblée qui a le droit de revoir et modifier la Constitution doit être naturellement plus nombreuse, plus abondante en lumières que les législatures ordinaires ; ainsi j'appuie la proposition de M. Prieur et je demande que la quatrième législature, qui sera chargée de cette revision, soit augmentée d'un nombre proportionné à la population ; je dis à la population, parce que vous avez adopté trois bases : celle du territoire, celle de la population et celle des contributions.
Celle du territoire ne peut pas influer directement sur le choix, puisqu'on ne fait pas précisément leslois, surtout les lois de la Constitution, pour le terrain; vous devez donc adopter celle de la population, parce que, les lois étant faites pour les individus, pour tes citoyens, c'est naturellement les citoyens qui doivent avoir le plus d'influence sur les lois constitutionnelles. Ainsi je demande, conformément à l'avis de M. Prieur, que la législature qui sera chargée de réformer les lois, soit augmentée de 249 membres, lesquels seront répartis entre les départements dans la proportion de la population.
Je demande la parole. L'amendement que M. d'André propose a été proposé et a été rejetéi. ( Non! non !)
Je demande si l'amendement n'a pas été proposé et je demande; si, toutes les fois que l'on fait une proposition susceptible d'un amendement, que l'amendement est proposé, et que la proposition est mise aux voix purement et simplement, l'amendement n'est pas au moins tacitement rejeté.
J'appuie la proposition de M. d'André.
Je demande, par article additionnel, que, lorsque les articles de la revision seront délibérés et arrêtés, ces membres additionnels se retireront.
C'est un autre article additionnel.
Je demande alors que, lorsqu'une législature devra être chargée d'une revision, il y soit adjoint, par les assemblées électorales, 249 membres élus dans chaque département, d'après la base de la population, et que les 249 membres se retirent lorsque la révision sera faite.
Il est essentiel, pour empêcher que les législatures ordinaires n'usurpent insensiblement les fonctions du corps constituant, que celles qui seront chargées de la révision soient distinguées par un caractère bien public de celles qui n'auront que le pouvoir législatif. Gela posé, en, adhérant à la proposition, j'observe comme amendement qu'il n'est pas possible de dire que le nombre, en lé prenant à raison de la population, sera de 249; car ily a une différence essentielle entre Je nombre de représentants pris à raison du territoire et celui pris à raison de la population. Celui pris à raison du territoire est dë 3 à 1 ; et c'est comme cela que le comité, multipliant le nombre de 83 par 3, trouvera nécessairement le nombre de 249. Mais, si vous
prenez le mode d'augmentation en raison de la population, le nombre de 249 ne peut pas être fixé. Je sais bien que vous pourriez reporter les 249, par une espèce de contribution au marc la livre, sur les départements ; mais songez qu'alors vous vous mettrez dans un très grand inconvénient, parce que vous tomberez dans des fractions qui vous embarrasseront. Mais, Messieurs,il est bien plus simple de dire : les départements doubleront le nombre des députés qu'ils doivent fournir en raison de la population. Alors, toute espèce de difficulté disparaît.
Quant à la seconde proposition qui vient d'être faite par M. de La Rochefoucauld, je crois qu'elle doit être divisée pour en faire un article additionnel particulier, et voici effectivement la difficulté que j'y aperçois l c'est que, si vous dites simplement que les membres qui seront ajoutés par addition de population se retireront lorsque la révision sera faite, et si vous ne prenez pas le parti que vous a proposé M. Frochot dans son projet, qui était de dire que la législature, chargée de la revision, commencerait toujours ses séances par la révision, il en résulterait que, lorsque l'on voudrait prolonger sa présence, daps la prochaine législature, on aurait grand soin d'allonger la révision et de mêler la législature avec la revision.
Ainsi, je demande la division de ce deuxième objet pour qu'il qa soit fait un article additionnel auquel il faudra nécessairement ajouter la proposition que la quatrième législature commencera toujours ses opérations par la revision, et que la révision fyiie, le doublement se retirera.
(L'Assemblée, consultée, décrète, conformément a la motion de M. d'André, amendée par MTronçhet, que la quatrième législature chargée de la révision sera augmentée de 249 membres, lesquels seront nommés dans chaque département par doublement du nombre ordinaire qu'il doit fournir pour sa population.)
Je crois que voici le mode à suivre pour procéder aux élections pour une législature revisante :
Les électeurs comipenceroàt par procéder, comme pour les législatures ordinaires, d'après les trojs bases des élections, à la nomination des membres de la législature. Cela fait, ils procéderont à l'élection des représentants additionnels d'après la base de la population. Ainsi il sera fait un double procès-verbal d'éJection : le premier comprendra les élections faites pour les représentants ordinaires à la législature; le second, les éleetions des membres additionnels.
(La proposition de M. de La Rochefoucauld est mise aux voix et adoptée.)
Je demande qu'on ait égard aux suppléants qui doivent être donnés à ces 249 membres parlementaires.
Cela va sans dire.
Sera-ce au commencement, à la fin ou au cours de la législature que l-on s occupera des articles à reviser ?
La proposition de M. Gombert doit être renvoyée au moment où nous examinerons celle de M- de Bia Rochefoucauld, tendant à ce que les membres ajoutés à la quatrième législature se retirent une fois la revision faite,
proposition qui, je l'avoue, est très sage, mais qui demande, comme l'a dit M. Tronchet, un examen préalable sur le point de savoir à quelle époque de la 1 égislature se fera la revision.
Mais il y a d'abord d'autres articles à présenter à l'Assemblée; il faut avant tout examiner : 1° à quelle époque' de leur session les législatures pourront s'occuper de l'examen de la Constitution et des réformes à proposer aux assemblées de revision ; 2° à quelle époque de sa session la quatrième législature qui sera chargée de reviser la Constitution pourra s'occuper de ce travail et quel temps elle devra y donner. Ce sont là des questions très importantes et si vous ne les tranchez pas, vous courez risque de voir les législatures perdre peut-être les trois quarts dé leur session; il en résulterait qu'au lieu de s'occuper des finances, de l'administration, de la répartition de l'impôt, de la législation, elle ne s'occuperait que de discuter s'il n'y aurait pas de changements à faire à la Constitution. Il faut donc nécessairement qué vous établissiez un mode pour cela, et pour la législature qui s'occupera de la revision, et pour celles qui demanderont des modifications : ce Sont deux choses très différentes et pour lesquelles il faut un mode différent de délibération.
Comme la législature qui suivra les 3 qui auront provoqué le changement sera composée d'un plus grand nombre de membres, et que, d'ailleurs, un des principaux objets pour lesquels elle sera appelée à délibérer sur la revision, puisque l'objet principal de l'Etat est la Constitution, il faudra qtfelle s'en occupe dès le commencement de sa session. Mais, au contraire, pour les législatures ordinaires, c'est-à-dire pour celles qui ne doiveots'eccuper que de législation et qui n'auront qu'accessoirement à demander des modifications, c'est tout différent. Si vous ordonniez qu'elles s'en occuperont dans le mois, il en résulterait queJes personnes, qui, par ambition, voudraient se faire un parti dans TAssemblée, qui voudraient se faire valoir et se donner une autorité personnelle, se mettre à la tête de quelque opinion, entraîneraient l'Assemblée pendant la session entière dans la discussion des principes delà Constitution, afin de parler sur des matières qui donnent toute facilité a l'orateur et le moyen de se créer un parti.
Il faut, au contraire, écarter Ce danger; il faut que les législatures sachent bien que leur devoir essentiel est de ne pàs-toucher à la Constitution, mais d'établir une bonne législation dans le royaume, y établir une administration économique, et une répartition générale des impôts. Par conséquent, H faut quelles aient d'abord l'expérience et la manipulation des affaires ; il faut que d'abord elles aient connu par elles-mêmes l'effet des lois et la manière dont elles peuvent s'exécuter.
D'après cela, je pense qu'il doit être dit que ce ne sera que dans les deux derniers mois de leur session- que les législatures pourront s'occuper d'examiner les articles de la Constitution, pour décider s'il y a lieu ou non à revision. Prenez garde qu'il sera peut-être nécessaire, je ne dis pas à présent, je ne dis pas aussi dans 40 ans, dans 20, mais plus tôt, il sera nécessaire pour le bien même des législatures, pour le ressort de leurs mouvements, qu'elles prennent des vacances. Si vous ordonnez qu'elles seront 3 mois à s'occuper de la Constitution, vous réduirez, par conséquent, à un terme plus court le fiemps de leur existence législative.
Je conclus donc :
1° A ce qu aucune législature ne puisse s'occuper de l'examen des articles dont elle croira devoir indiquer la revision que dans les deux derniers mois de sa dernière session.
(Cette proposition est mise aux voix et adoptée.)
Je demande :
2° Que l'Assemblée ,de revision soit tenue de s'occuper, dès qu'elle sera transformée, des objets qui lui auront été indiqués par les 3 législatures précédentes.
Je demande que la législature assemblée pour la revision, pour laquelle on demande de décréter qu'elle commencera par les objets à reviser, ne soit pas dispensée pour cela de s'occuper, au commencement de sa session, de ce qui concernera l'impôt....,
Plusieurs membres : Ce n'est pas celai Vpus n'entendez pasl
attendu que ie premier devoir d'une législature est de pourvoir à la sûreté commune de l'Etat. ;
Il a été proposé que l'Assemblée révisante commencera ses opérations par la revision ; je demande que cela soit (décrété,
La question préalable!
(L'Assemblée, "gpnsiultéç, décrète la deuxième proposition de M. d'André.)
Il est indispensable.de fixer un délai dans lequel l'Assemblée de ; revision, sera tenue de terminer ses travaux.de révision, car il sera toujours dangereux d'avoir ; une Assemblée qui," 8abs être constiiuapte, aura à réformer des articles dé Constitutibn. j^ demande que ce délai soit fixé à 3 Vmois, au delà, desquels, ,si le travail de révision n'est pas terminé, la législa-, ture suivante le continuera.
Les paires aussiimportantes qu'une révision ne peuvent.,pas toujours se dé-,, cider avec tant de précipitation ; le remède proposé serait d'ailleurs beaucoup plus dangereux que le mal, puisqu'une législature pouvelle se trouverait investie d'un pouvoir qui^ipelui appartient pas et qu'elle pourrait elle-même proroger d'une manière illimitée.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Tronehet.)
.lqi vijmt.la progosifaon de~M. de La Rochefoucauld portant que, aussitôt lé travail de la revision achevé, les 249 membres nommés en augmentation seront tenus, de se retirer sans pouvoir prendre part aux actes de législation..
(Cette proposition est mise au* vojx jet adoptée.) -
Je crois, Messieurs, que, d'après ce que vous vehez de décréter, il ne reste plus qu 'une seù le chose à faire, pour la j-ev ision : c*est d'établir un triode certain pour qu^ chacune des AssembUes législatives fasse connaître bien précisément les articles sur lesquels, ^lei.entend faire porter la révision et pour que sa^décision soit notifiée à la législature suivànte, afin qu'à 1a quatrième législature, on présente bien les
mêmes articles qu'on aura cru devoir être revisés. Pour cela, je crois qu'il faut que le décret de chaque législature soit mis en dépôt entre les mains du représentant héréditaire de la nation ; mais je crois en même temps qu'il est très important que le roi ait le droit, en présentant ce décret à la législature suivante, d'y joindre ses observations,»de donner son avis, sans toutefois avoir celui d'y rien changer ou de l'empêcher.
Voici, à e t égard, la dernière disposition que je viens de rédiger et qui me semble réunir tous ces avantages :
« Lorsqu'une législation aura décrété qu'il y a quelque changement à faire à des articles constitutionnels, ce décret sera poFté au roi... »
Dès lors, le sceau de l'immutabilité y. est donné, puisqu'il est déposé entre les mains du roi.
... « Le roi fera présenter ce décret à la législature suivante, sans qu'il puisse y faire aucune espèce de changement; mais le roi aura le droit de faire ses observations en représentant le décret. »
Il est indispensable que le roi, chargé d'un pouvoir constitué, ait le droit de faire ses observations en présentant le décret, pour pouvoir exposer quels sont les inconvénients qu'il peut y avoir...
Un membre : C'est l'initiative 1
On médit que c'est là l'initiative : ce n'est point du Août l'initiative, puisqu'elle aura été exercée, par la précédente législature en disant qu'elle pensait qu'il devrait y avoir tel ou tel changement dans la Constitution.
Je maintiens, que, si vous ne donnez pas au pouvoir exécutif le droit de faire ses observations sur le décrel, vous exposez le pouvoir législatif à empiéter absolument et sans aucune espèce de frein sur le pouvoir exécutif. Il faut cependant maintenir k'équilibre que vous avez-jugé convenable pour la Constitution, que le pouvoir exécutif ait un moyen-de défense. 11 ne peut pas avoir le; moyen du-veto* le moyen de l'empêchement, puisqu'il n'y a point d'exécution ; mais il doit avoir le moyen* de représentation, le moyen d'observation; et je ne pense pas qu'à moins de vouloir détruire l'équilibre des pouvoirs, vous puissiez ne pas-admettre le mode. Quant à moi, cela me paraît bon, nécessaire; bien plus, cela me paraît indispensable ; ce n'est pas à un corps constituant que lé roi-présente ses observations, c'est à la seconde législature qui doit délibérer encore sur ces articles-là. Jusqu'alors le vœu de la nation n'est point connu; jusqu'alors le vœu de la troisième législature n'est pas présumé, il n'est pas censé exister, puisque vous avezétabli qu'il fallait 3 législatures. Ce n'est point à l'Assemblée de revision que jeudis quellei*oi présentera ses observations, mais c'est à la seconde et à la troisième législature; et remarquez encore que le pouvoir législatif a un concours efficace, tandis que le pouvoir exécutifu'aqu'un concours de conseil.
Je m'explique : trois législatures subséquentes ayant émis leur .vœu sur des modifications a faire, ces modifications, seront examinées* Donc, ces trois législatures ont fait un vœu elficace et effectif pour faire présenter les articles à la revision. D'un autrui.côjté, le;,roi • n'a/ças 4:vetot le roi ne peut pas einpêcher que trois législatures-subséquentes ayaut décrété que l'on ferait des modifications, ces modifications ne soient faites.. Mais il est bien évident qu'il faut que vous don-
niez un moyen de conseil, un moyen d'observation, afin que le roi puisse l'aire connaître à cette seconde législature, qui délibérera sur le vœu de la première, qu'il y a telle ou telle difficulté dans le vœu que la première a émis; sinon vous n'aurez constamment que le vœu des législatures, sans aucune espèce d'observation.
Il y a plus, c est que vous livreriez évidemment à trois législatures subséquentes, sans aucun moyen de s'éclaircir, toute la puissance que vous avez voulu mettre entre les mains du pouvoir exécutif; parce qu'en effet, trois législatures sans intervention du pouvoir exécutif, pourront décréter que tel ou tel article,qui constitue essentiellement le pouvoir exécutif, doit être soumis à revision. Il faut donc nécessairement que le pouvoir exécutif ait le moyen de défendre les droits que vous lui avez donnés pour le bonheur même de la nation et pour l'efficacité du gouvernement.
Je vais plus loin : vous avez décrété que le roi, sans avoir l'initiative, aurait le droit de proposer un objet à la délibération du Corps législatif, et de lui envoyer telles observations qu'il jugerait convenables. Or, si vous avez cru que ce droit était nécessaire dans les matières de législation et d'administration, à plus forte raison faut-il que ce droit soit consacré dans les matières qui concerne it la Constitution; car enfin, vous ne voulez pas faire une Constitution que l'on puisse renverser d'un souffle, une Constitution qui puisse être changée continuellement. Vous voulez une Constitution stable, une Constitution permanente, une Constitution qui assure le repos de l'Empire français. Il faut donc pour cela que vous preniez toutes les précautions possibles, pour que toutes les lumières se réunissent lorsqu'il s'agira d'un changement dans la Constitution.
La question préalable !
On demande la question préalable. Je suis persuadé que les personnes qui la demandent auront assez d'esprit et de lumières pour motiver leur question préalable. Quoi qu'il en soit, je maintiens que, si vous ne donnez pas au roi le moyen de faire des observations sur les articles que vous voulez reviser, vous vous exposez alors au plus grand danger, car, il sera toujours obligé de le faire par d'autres mains.
Si, par exemple, la deuxième législature ou la première législature voulait faire décréter de changer les articles qui auraient rapport à l'organisation des corps administratifs ou à tel autre pouvoir que le pouvoir exécutif croirait bon, s'il n'a pas le moyen de faire parvenir ses observations à la législature, alors vous le forcez d'user de moyens illégaux pour empêcher cette revision. Il faut, si vous voulez que votre Constitution soit établie solidement, que vous admettiez des moyens légaux pour les faire examiner; car, sans cela, vous serez réduits à des intrigues ou peut-être même à des malheurs encore plus grands, ét je crains que, si on n'admet pas les dispositions que je p:opose, ce qui est très possible, l'expérience ne vous apprenne que vous aurez mal fait de vous écarter de votre Constitution. Je demande donc que ces dispositions soient adoptées,
On parle toujours des intrigues populaires et l'on ne parle pas des intrigui s de cour qui sont plus profitables.
Je demande la question préalable.
La question qu'élève
le préopinant, touche à celle de savoir comment on devra présenter la Constitution au roi ; et comme je pense, moi, que la présentation de la Constitution au roi ne doit pas être prise dans le sens qu'on a annoncé, c'est-à-dire, comme je pense, qu'on doit faire au roi une simple notification pour qu'il accepte ou qu'il rejette purement et simplement, je m'oppose à ce que la question soit indirectement préjugée. Je demande, au contraire, que nous établissions formellement le principe, que le roi n'ayant rien à revoir dans la Constitution, ne psut faire aucune observât on sur tout ce qui regarde la Constitution; car, si on lui donnait le droit d'influencer un changement quelconque, bientôt on en conclurait qu'il a le droit de revoir la Constitution elle-même et de s'emparer du pouvoir constituant. ,
: Toujours il a été reconnu dans cette Assemblée que la Constitution devait, être faite par une Assemblée constituante ah hoc; qu'en vertu de ce principe, le roi ne devait se mêler en aucune manière de ce qui est relatif à la Constitution, sinon; pour l'accepter purement et simplement sans aucune espèce d'observation. (Une partie de l'Assemblée et les tribunes applaudissent.) C'est ainsi que vous l'avez décidé à Versailles lorsque vous avez unanimement décidé que le mémoire de M. Necker ne serait pasdu. Je demande que, d'après le principe constant que le roi doitacc pter purement et simplement la Constitution sans l'influencer par aucune observation antérieure ou postérieure, je demande, dis-je, que, d'après ce principe, la motion de M. d'André soit rejetée par la,question préalable.
, Indépendamment des raisons qui viennent d'êire alléguées, j'en, ai une à ajouter qui me fait sentir l'inconvénient de faire des lois de cette importance motion à motion et sans plan déterminé. M. d'André a oubliéitout net que vous avez établi que, dans cette matière, le vœu du peuple serait connu par les élections; lorsque 3 législatures successives auront ;émis le vœu, il sera donc bien constant que ce vœu sera le vœu du peuple. Je ne vois pas pourquoi l'on voudrait traverser cette marche, et intercepter l'émission de ce vœu par l'influence du pouvoir exécutif.
Si l'Assemblée ne veut pas dema^ motion, je la retire. >
Vous n'êtes pas maître*' Monsieur, de retirei votre motion ; elleappartient^à l'Assemblée, et je l'appuie. La maxime est certain^, et je me plais à y rendre hommage, que la/Constitution étant présentée au roi, il doit l'accfepter sans aucune observation ni restriction ;maàs comment peut-on en conclure que le roi n'ait pas le droit ou le devoir de faire des représentations sur l'acte par lequel une légisiature demande laconvocation d'une: Convention nationale?.Le roi estk premier protecteur de la Constitution; il est chargé parla Constitution même ie la maintenir,cumméil l'est de l'exécution de toutes les autres lois.NUne première législature croit devoir provoquer la revision d'un article de la Constitution ; elle remet son décret au roi. Comment voulez-vous que le roi, qui à accepté Bi Constitution, qui en est le premier conservateur, qui a le plus grand intérêt à la maintenir, ne puisse faire apercevoir à la législature suivante, ep;lui, présentant le décret, les dangers des changements proposés ? Je demande si c'est, de sa part, empiéter sur le pouvoir
constituant ; si c'est empiéter sur la Constitution, que de faire des observations contré des innovations dont l'utilité ne serait pas démontrée ; c'est au contraire maintenir le serment qu'il a prêté.
Je dis même qu'il y aura la plus grande utilités Le pouvoir executif, qui tient dans ses mains l'exécution de toutes les lois, qui tient le fil des opérations, est le plus à portée de connaître les défauts ou la bonté des rouages de cette grande machine, et d'apprendre aux membres de la législature ce que, en arrivant de leurs départements, ils né pourront pas savoir; Si vous ne voulez pas qu'il fasse des observations, interdisez-lui donc la liberté de la presse*; si vous ne vdulea pas lui donner des formes légales et constitutionnelles, vos sophismes et vos paralogismes ne m'en imposeront pas sur le danger de recourir à d'autres moyens. Si, au contraire, vous né voulez pas que le roi sort absolument indifférent à la Constitution, adoptez la motion de M. d'André.
Plusieurs membres insistent sur la question préalable demandée par M. Rœderer.
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Je désire que l'Assem-bléé passe à l'ordre du jour sur la motion qui est faite, ét voici* en deux mots, les motifs de mon opinion. La proposition de M. d'André, si l'Assemblée l'adoptait, tendrait, contre l'intention du membre qui la présente; à faire agir le roi daris la Constitution, comme conseil et non comme pouvdii*.-Or, il est indécent, j'ose le dirè, que le roi, un des pouvoirs constitués, puisse agir sous formé' dé conseil ; la Constitution do.it l'exclure de toutes les fonctions où il n'agirdit pas comme pouvoir;
Le roi a, de par la Constitution', ses ministres dans l'Assemblée, qui ont le droit d'v prendra la parole ; le roi a,'de par la Constitution, le dro^t d'inviter le Corps législatif, qui nefieut albrs s'y refuser, à prendra utt objét en Considération. Gëla lui sufht: mais lui donner lé droit, commé On propose de Je faire, dé publier des Observations SUr les actes, dû Corps législatif, në teri-drait, consme l'a expliqué trdp naïvement M. Martineau, qu'à accorder au roi, le. droit , d'être pamphlétaire comme un autre,
So^ veto est ici suppléé par le cônâfentemerlt de 3 législatures consécutives; car son veto ne pourrait jamais tendre qu'à appeler ce consentement de 3 législatures. Ainsi, il faut ,qUe le décret portant ^convocation d'tlne Assétnblie dé révision* prenne le caractère de loi par là seule Confirmation de l'opinion publiqUè, exprimée pâr l'Organe dé 3 législatures, sans aucune influence étrangère. sJe demande donc qUé l'on passe à l'ordre du jour sur la motion de M. d'André.
La question préalable!
Je retire ma proposition ; ainsi il n'y a plus à délibérer là-dessus.
Jë demande, rfckoi, que cette motion soit formellèment rejetée par la question préalable, afin qué les droits de la nation à cet égard soient bien constatés.
Oh se réserverait, sans cela, de la reproduire iitie àutré fois.
(L'Assenibléé, consultée, dédrètë qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. d'André.)
Si Monsieur le Président avait jeté les yeux sur l'Assemblée, il aurait vu qu'Une grande partie des membres ne s'était pas levée par une raison très simple : c'est qu'une partie de l'Assemblée et peut-être la majorité voulait l'ordre du jour.
Voix diverses : Oui l oùi — Non! hon !
Vous voyez bien qu'au moment où je fais cette observation $ une partie de l'Assemblée dit oui, l'autre dit non. Il est donc bien certain qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient l'ordre au jour ; il fallait donc commencer par l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire par mettre aux voix la motion dé passer à l'ordre du jour. (Murmures.)
J'aime autant la question préalable qué l'ordre du jour, attendu que les pouvoirs du roi sont dans là Constitution ; je me rallie donc à la question préalable par les motifs que j'ai déjà allégués.
(L'Assemblée, Consultée à nouveau, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. d'André.)
M. La Fayette a fait hier une proposition qui est parfaitement dans l'intention de l'Assemblée; il a demandé que la délibération d'une Assemblée législative sur la demande de révision d'un article de la Constitution fût prise par appel nominàl èt qûe l'on constatât par i'im-pression de là liste des votants l'opinion des membres qui auront voté pour où contre la rér vision, afin que le peuple pût procéder avéc plus de çonqaissance à leur élection ou à leur exclusion de la législature suivante, selon que son vœu serait ou hon pour la revision demandée^
Cette motion, je là reproduis pour qu'elle soit misé en discussion.
Je combats les deux propositions dé M. La Fayette comme contraires à Vos décrets,' et Comme dangereuses. Vous avez décrété qûe lés membres du Corps législatif ne pourraient être réélhs à line troisième législature qu'après un intervallê de 2 ans. Où Vous propose de Révoquer ce décrët en faVeuf* dé la législature qui aura fait la proposition de convoquer une assemblée de révision...
Plusieurs membres : Ce n'est paé cela.
C'est ce que M. Lafayette avait proposé d'abord; mais il s'est rétracté un instant après.
Je dis que non seulement les membres de ces législatures ne doivent pas demeurer plus longtemps éligibles que ceux des autres législatures, mais qu'on ne doit pas procéder à l'appel nominal, au moins qu'on ne doit pas l'imprimer. Cette proposition est dangereuse, dans le moment actuel èurtout. Prenez garde que la Constitution n'est pas achevée. Orr îe craindrais que, si l'oh commençait par vous faire établir en principe qu'en matière de Constitution, il faut un appel nominal, on ne finît par vous demander que votre Constitution décrétée fût de nouveau mise en délibération pour être soumise à un appel nominal.
Or, je soutiens que cela ne doit pas être. La
Constitution, c'est l'ouvrage de la majorité, c'est l'ouvrage de nous tous : nous y avons tous concouru; et plus l'ouvrage est "considérable, plus il est nécessaire qu'on ne fasse aucune distinction entre ceux qui y ont concouru (Applaudissementsj, plus il est nécessaire que cet ouvrage soit regardé comme le résultat de la volonté générale, plutôt que de motions particulières. M. La Fayette demande que le peuple puisse faire connaître son vœu par la réélection de ceux qui auront proposé ou appuyé l'avis le plus conforme à l'opinion publique. Il yeut qu'à cet effet la liste des opinants soit imprimée.- C'est alors qu'un ambitieux en demandant des changements spécieux parviendrait à se faire un parti, par l'espérance qu'il donnerait à ses auxiliaires dë les faire réélire. Défiez-vous des personnes qui veulent ainsi s'annoncer au public. Il faut voter pour la majorité* ou bien oublier qu'on a été de la minorité. Rien n'est plus dangereux que d'entretenir des divisions en rappelant aux souvenirs des hommes les opinions individuelles ; rien n'est plus dangereux que ces listes de réputation ou de proscription...
Je demande, en conséquence; la question préa-ble contre la proposition de M. La Fayette, (i^ plaudissements.)
le retire ma motion et je consens à la question préalable.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Prieur.)
Je crois qu'il importe à l'intérêt publie et aia paix dii royaume, ique Ce iië soit pas au sein de la Révolution même et avant que |a Constitution ait été connue, que lès changë-ments puissent être proposés. Ce h'ëst pàs le la chalëup des esprits qUe vous devez, attendre la perfection successive, c est de l'expérience .seùiè. Je jCrôis donc, que l'Assemblée doit statuer un temps avant lequel les législatures në jiburrbnt pas s'bccupèr de révision, et qu'il néjt^bît paS être permis aux deux premières législatures qui nous suivront dë cpinmeqçèr à s'occùpër de cette révision-là, attendu tiu^àibrS la Révplutidu né sera pas encdre terminée, et l'eipérietibé ii'âtira pas prononcé.
Ce que l'on a déjà fait éloigne assez toiite espèce dë Convehtibn et même de revision pour s'opposer à ce Jue l'on y mette dë > tioUvelïes entraves. Je deiiiaUdè là question préalable sur la proposition dë M. Barnavè;
Les raisons alléguées par le préopinant sbnt très puissantes; quant à moi, je pense qu'à moins de décréter qu'au mois d'octobre la revision commencera, vous ne pouvez mettre la question préalable aux Voix, car, dans le moment d'agitation où nous sommes; il^fest évident que, si vous ne décrétez un terme àvarit lequel les législateurs ne pourront pas parler de révision, la première opération des gens qui voudront paraître dans la première législature* la première manœuvre qu'ils trouveront pour se faire un nom et une réputation, sera de flatter les passions de quelques personnes et de proposer des changements dans la Constitution. Or^ c'est un inconvénient très sensible que celui de nous exposer, le mois prochain, à avoir Une nouvelle Révolution? j'appuie donc la proposition de M. Barnave.
Je suis si éloigné de penser que
ce qu'on vous propose soit contraire au décret que je, vous, ai présenté, que je vais vous proposer de le lier .avec le décret que vous ayez déj à rendu. Vous avez reconnu solennellement le droit de la nation, et vous deviez le faire ; mais Vous lui avez dit « Nous vous déclarons dans nos âmes et consciences, que nous regardons qu'il est de votre intérêt que vous suspendiez l'exercice de ce droit incontestable. » Eh bien, c'est par une conséquence même de cette déclaration faite à la nation, que vous devez adopter la proposition qui vous est faite, en la liant à l'article qui vous est présenté. Voici comme je propose de rédiger la proposition de M. Parnave :
« En conséquence et par les . mêmes vues d'intérêt général, et dé la nécessité d'attendre, des secours de l'expérience,ï(l'Agsemblée nationale décrète qu'il ne pourra être fait aucune motion pour la. revision de la Constitution, avant la troisième législature. » t
(La discussion est fermée.).
Après quelques observations, la rédaction suivante est mise aux i voix :
« La première et: la seconde; législature ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel. »
(Gette proposition est adoptée.)
Plusieurs membres demandent que les comités présentent Je projet de décret relatif au mode de présentation au roi de l'ucte constitutionnels
, au nom des comités de Constitution et de révision.
Messieurs, votre serment est accompli, vos travaux sont achevés. Ces travaux* poursuivis pendant 28 mois avec une ardeur dont il n'y a jamais eu d'exemple, ont terminé la Constitution qui va régler les destinées de la France.
Dès vos premiers pas, des obstacles se sont présentés ; vous les avez dissipés; d'un seul mot, comme des chimères, parce que cé mot renfermait une profonde vérité. Vaincus, par là raison, vos ennemis recourent à la forcé; et ce fut au moment où leurs armes menaçaient vôtre courage* que vous jurâtes de l'achever!
La nation* dônt les yeux étaient fixés sur vouty indignée de vos dangers-et satisfaite de votre conduite, s'est réveillée en/souveraine? elle a étendu son bras et vos ennemis ont disparu. {Applaudissements) Une grande révolution, s'est opérée. Au même instant; de l'une' à l'autre extrémité dë l'Empire, deS millions de citoyens se sont armés pour la cause de la liberté. Quinze jours à peine s'étaient; écoulés dans cette fermentation salutaire, lorsqu'un élan du patriotisme français consomma, dans Une seule nuit; plus de sacrifices qu'on aurait pu fen espérer;, dans:10 siècles, de la marche progressive des lumières et de la perfectibilité tardive de la raison. 9.
Depuis cette mémorable époque, tout s'est aplani SoUs vos pas. Les grande» Vérités recôn-nues, leB droits de l'homme consacrés vous ôtit permis de ne mettre à vos combinaisons politiques d'autres, bornes qUe celtes indiquées par le désir de la perfection.
Vous avez encore éprouvé des résistances ; mais, si elles ont pu ralentir Votre marche, ou quelquefois trop vivement excité le dévelôppemëbt de vôtre énergie, elles n'ont jamais rendu vos sue-eès douteux.
L'histoire conservera aVec scrupule les fiibindres détails de cette crise intéressante! Elle décrira le jeu des passions de toutgenre qui ont exercé leur
empire sur les hommes et leur influence sur les événements. Elle transmettra les motifs connus, et dévoilera les ressorts secrets des incidents les plus remarquables dans cette époque si instructive pour les nations et pour ceux qui les gouvernent. Elle peindra avec les couleurs qui leur conviennent, et les forfaits atroces que vous avez détestés, et ces traits sublimes d'héroïsme et de vertu qui ont consolé vos cœurs et justifié l'espèce humaine.
Il ne nous appartient pas de prévenir les jugements de la postérité ; mais ce qui aura des droits incontestables à son approbation, c'est la marche que vous avez si habilement conduite et prolongée entre les démolitions successives de 1 ancien édifice et les reconstructions graduelles du nouveau.
Cette conduite si prudente ne s'est point démentie dans vos relations avec le trône. Au frontispice de la Constitution vous avez attaché la conservation du gouvernement monarchique. La royauté depuis si longtemps naturalisée dans le sol de la France et dans le cœur de ses habitants, était devenue par ce décret une institution combinée et ôoustitutionnellement choisie par la nation pour sa liberté et pour son bonheur; mais il fallait encore définir cette fonction politique et assigner au représentant héréditaire la portion d'autorité que l'intérêt général commandait de remettre entre ses mains. Jusqu'à ce que cette délégation dé pouvoirs fût accomplie, le titre de roi des Français ne pouvait pas encore exprimer l'idée de tous les attribu a dont ce titre auguste dèvait être accompagnée ; mais dès lors il n'était pas douteux qu'à cette dignité éminente, de très importantes fonctions ne dussent être attachées. Il était constant par vos premiers décrets que le roi, chef suprême du pouvoir exécutif,aurait encore, quant à la formation des lois, une autorité constitutionnelle destinée à balancer celle du Corps législatif par une suspension qui pût donner à la volonté publique le temps de se former et de se manifester.
A la rigueur, ces combinaisons auraient pu ne pas s'appliquer au corps constituant dont elles étaient Pouvrage, et qui, antérieur à leur création, aurait été le maître de n'en imposer l'exécution qu'aux législature s ; il semblait même que le plein exercice de vos droits incontestables dût éloigner cette forme, tant de vos décrets législatifs que de vos décrets constitutionnels.
A toutes ces considérations vous avez opposé des motifs d'une profonde sagesse, et, rapprochant les principes, de leur application aux circonstances, vous vous êtes tracé la marche qui pouvait convenir le mieux à la situation des affaires et à la disposition des esprits. Il importait beaucoup que la royauté, à qui étaient déléguées des fonctions d'un si grand intérêt, ne perdît rien dans l'esprit du peuple de ce respect et de cet amour dont il est. bon que toutes les parties de la Constitution soient investies.
Il importait à l'opinion publique et à l'accord des volontés, qu'à mesure que vous avanciez dans vos travaux, et que vous rencontriez l'opposition des [tassions individuelles, vous fussiez fortifiés par une union étroite entre vous et le trône,- qui ne laissât pas aux mécontents l'espoir d'un appui contraire à la loi, et d'un succès possible dans leur résistance; et lorsque les ennemis du bien public, agissant tous en sens contraire, mais conspirant tous également contre cette heureuse harmonie, sont euôu parvenus à la troubler; lorsqu'à force d'entourer le mo-
narque de perfides conseils , ou de coupables terreurs, ils lui ont arraché cette fatale démarche, qui pouvait attirer sur la France une longue suite ue malheurs; il vous a suffi, pour la sauver, de ressaisir l'intégrité de vos droits; et dans un péril si extraordinaire, vous avez trouvé assez de ressources dans l'autorité qui vous appartient, et dans la confiance qui vous environne.
Que de malheurs n'avez-vous pas évités, quelles forces n'avez-vous pas acquises par une conduite si prudente ! Vous lui devez le bonheur d'être arrivés aux termes où tout est achevé, où chaque pouvoir va prendre pour toujours la place que lui assigne la Constitution. La souveraineté nationale, qui s'exprime par votre bouche, va terminer ce grand événement par la démarche la plus solennelle qui ait . jamais eu lieu d'un peuple à un roi.
Le bonheur d'un moment si longtemps désiré doit faire disparaître à vos yeux les fatigues et les peines d'une carrière laborieusement traversée; mais il doit aussi rappeler à vos cœurs l'instant où vous fûtes convoqués et réunis pour la parcourir.
Il ne serait pas généreux d'oublier que, si les représentants de la nation furent rassemblés, ce fut par le vœu de Louis XVI.
Depuis un siècle et demi le despotisme avait réuni tous ses efforts pour plonger dans une nuit éternelle jusqu'au souvenir dé ces antiques Assemblées, ombres imparfaites de 'la représentation nationale, mais capables, du moins, de réveiller dans lé cœur des Français la conscience de leurs droits et le sentiment de leur liberté. (Applaudissements ) Louis XVI vous a convoqués ; et s'il n'a pas pu, législateur provisoire, rendre dèvlors au peuple français l'intégrité de ses droits, il a placé dans la double représentation des communes le germe fécond dont ces droits ne pouvaient pas manquer de renaître ; rien ne peut éffacer le souvenir de cet acte de justice, inséparablement lié à la mémoire de vos travaux. Les fautes des rois sont le plus souvent à ceux qui les conseillent; leurs bonnes actions ont tant d'obstacles à vaincre, qu'elles leur appartiennent doublement. (Applaudissements.) Qu'importe aux esclaves des cours le salut des peuples et celui des rois, pourvu qu'il existe un pouvoir dont ils puissent abuser, et un Trésor dont ils fassent leur proie. Comment n'auraient-ils pas frémi lorsque Louis XVI a appelé la nation elle-même à régénérer son existence?
Que ne devaient-ils pas tenter contre l'établissement d'un ordre sévère, qui détruit tant d'usurpations à la fois et renverse jusqu'à l't-spoir de les renouveler ?
Vous avez vu leur désespoir, lorsque la Providence, qui veille sur cet Empire, a déjoué leurs machinations et rendu à la France le monarque qu'ils avaient tenté de séparer d'elle.
Ils frémissent de voir approcher l'instant où la Constitution, assise sur les bases de la volonté nationale et de l'engagement sacré du monarque, aura irrévocablement domicilié dans cet Empire la liberté et l'égalité, (Applaudissements.)
Il est venu, Messieurs, le moment où vous allez demander au; roi des Français l'engagement le plus sérieux, le plus solennel dont les hommes puissent prendre le ciel à témoin. Il est permis de prévoir, il est satisfaisant d'espérer que sa détermination sera précédée d'un recueillement profond et d'une méditation proportionnée à la grandeur de la circonstance.
Vous avez déclaré la royauté indépendante;
mais vous n'avez ni voulu ni pu l'affranchir (Je cette immense responsabilité morale qu'un roi contracte envers sa conscience, son siècle et la postérité.
Les moments sont précieux sans doute, quand il s'agit de fixer les destins d'un grand peuple et de prévenir ses agitations. La France et l'Europe attendent en suspens la réponse que vous sollicitez.
Mais ce que la France et l'Europe attendent surtout, et recevront avec respect, c'est une réponse dictée par une réflexion mûre et par u e volonté libre, telle qu'il convient au roi d'une nation loyale et franche de la donner, et à ses représentants de la recevoir.
La France et l'Europe voient en vous ces mêmes hommes qui dissipèrent, avec une indignation généreuse, un camp de soldats rassemblés près du lieu où ils délibéraient sur la liberté publique : aucun danger, sans doute, n'eût fait
fiénétrer le découragement dans vos âmes; et, ibres au milieu du péril, vous ne trembliez pas
Four vous-mêmes; mais vous redoutiez, pour honneur de la Constitution, la proximité d'une armée qu'on aurait accusée d'exagérer votre courage.
• Le danger, disiez-vous alors, menaçait les travaux qui étaient noire premier devoir; ces travaux ne pouvaient avoir un plein succès, une véritable permanence, qu'autant que les peuples les regarderaient comme entièrement libres. »
Toujours fidèles aux mêmes principes, vous en attendrez encore aujourd'hui les mêmes succès; ce que vous réclamiez alors, vous l'ordonnerez aujourd'hui: vous écarterez des délibérations du trône tous les sujets de méfiance que vous avez justement rejetés loin de vous.
Ainsi le veut l'intérêt de la Constitution.
Ainsi le voudront avec vous tous ceux qui désirent véi itablement la durée de vos décrets et la gloire du peuple auquel ils sont consacrés.
Si les ennemis de vos travaux pouvaient espérer de placer dans le sein de la Constitution quelque germe de destruction et de mort, qui perpétuât leurs espérances, ce serait en cherchant à répandre des nuages sur la liberté dont la délibération du roi et son acceptation seront accompagnées; et les précautions, aussi respectueuses qu'indispensables, offertes au monarque pour la dignité et la conservation de sa personne, ils s'efforceraient de les présenter comme des attentats contre son indépendance.
Mais le patriotisme éclairé des bons citoyens ne laissera pas le plus léger prétexte à ces insinuations perfides. Prêts à mourir pour la loi qu'ils se sont donnée,- ils en assureront la stabilité par la liberté de son acceptation.
L'armée, les gardes nationales, tous les habitants de l'Empire,animés du même esprit,sentiront que, si la personne du monarque est dans tous les temps inviolable et sacrée, son indépendance est, en ce moment plus que jamais, le plus grand et le plus pressant intérêt de là nation.
Il importe, avant tout, que le roi soit assuré de cette indépendance ; il importe q u'elle soit évidente aux yeux de l'univers; et vous regarderez sans doute comme les mesures ies plussages, celles qui, rendant le roi lui-même arbitre des précautions qu'exige sa dignité, rendront aussi la libei té manifeste et indubitable: et s'il restait encore quelques inquiétudes à ceux qui aiu eut à s'alarmer par une excessive prévoyance, nous leur dirions qu'il est des événements qu'aucune précaution ne peut éviter, mais qu'il est aussi des précautions
plus dangereuses que ces événements; que rien ne peut assurer à la nation que sou repos ne sera jamais troublé; mais que tout assure à un grand peuple, une fois devenu libre, qu'aucune force ne peut lui donner des fers.
La nation que vous représentez connaît et chérit ses droits; vous avez, en son nom, banni tous les préjugés, proclamé toutes les vérités, mis en action tous les principes : une telle nation est assez préparée pour les circonstances les plus difficiles. Quoi qu'il puisse arriver, elle aura toujours la raison pour guide, le courage pour appui.
Ce n'est pas l'instant de retracer ici votre puissance; vos ouvrages et l'obéissance d'un grand peuple en sont d'assez glorieux témoins : et ceux-là paraîtraient en douter ou chercheraient à la compromettre, qui vous conseilleraient d'en développer ici un usage rigoureux ou un appareil inutile.
Non, Messieurs, on ne refuse point un trône offert par la nation française, quand on sait quel prix ii estimable cette nation aimante et généreuse réserve au monarque qui respectera lui-même et fera respecter les lois. ( Vifs applaudissements.)
Nous avons l'honneur de vous présenter le projet de décret suivant :
« Art. 1er. Il sera nommé une députation pour l'acte
constitutionnel à l'acceptation du roi.
« Art. 2. Le roi sera prié de doiîner tous les ordres qu'il jugera convenable pour sa garde et pour la dignité de sa personne.
« Art. 3. Si le roi se rend au vœu des Français, en adoptant l'acte constitutionnel, il sera prié d'indiquer le jour et de régler les formes dans lesquelles il prononcera solennellement, eu présence de l'Assemblée nationàle, l'acceptation de la royauté constitutionnelle, et l'engagem nt d'en remplir les fonctions. » (Applaudissements.)
Je demande l'impression du ràpport.
Voix nombreuses : Oui 1 oui I
(L'Assemblée, consultée, ordonne l'impression du rapport de M. Briois-Beauraetz.)
M. Robespierre a la parole.
Je demande à dire un mot d'ordre. Je désirerais beaucoup, si le décret présenté à l'Assemblé-/'doit' être adopté par elle, et je désirerais qu'il, le fût, que ce soit d'une manière grande, noble et généreuse. (Murmures et applaudissements.)
Comme la liste civile !
Je voudrais éviter toute discussion sur un point dont peut-être dépend, je ne dis pas la paix de l'Empire, mais peut-être, j'ose le dire, la paix de l'Europe, le bien de l'humanité, le bonheur de tous les peuples qui auront le noble courage de nous imiter et de sentir leur dignité. Je demande donc que l'on aille aux voix sur le projet des comités, sans entendre aucune discussion.(Murmures et applaudissements.)
La grande et belle manière pour une A semblée commv, la vôtre, dans toutes les circonstances, est de délibérer froidement. (Applaudissements.) Je m'arrête; l'Assemblée m'entend ; je demande que celui qui a la parole la prenne. (Applaudissements )
Messieurs, l'acte constitutionnel est terminé ; nous sommes arrivés par conséquent à la fin de notre longue et pénible carrière ; mais il nous reste encore un devoir à remplir ënvërs notre pays, c'est dé lui garantir la stabilité de la Constitution que nous lui présentons ; il fatit que Je terme de nos travaux soit le terme de nos alarmes, de nos agitations. Pour que la Constitution existe, il ne faut qu'une seule condition : c'est que la nation le veuille-; nul homme, nulle puissance n'a le droit d'arrêter ni de contredire sa volonté suprême ; lé sort de la Constitution est dortc indépendant de la volonté de LoUis XVI. Ce principe a déjà été reconnu hautement dans cette Assemblée ; ce n'est pas assez : il faut y Croirë sincèrement et encore l'observer surtout aVéc fidélité.
Je ne doute pas, s'il faut que je dise. f personnellement mon opinion sur cet objet,que Louis XVI n'accepte avec transport la Constitution. Le pouvoir exécutif tout entier assuré Comme un patrimoine à lui et à sa race ; le droit d'arrêter les opérations de plusieurs assemblées nationales Consécutives ; la faculté de les diriger par la proposition des lois qu'il peut suspendre encore lorsqu'elles sont fàites par l'influenbe de ses mh nistres admis au sein du Corps législatif ; le pouvoir de régler les intérêts et les rapports de la nation avec les nations étrangères ; un Empire immense sur tous les corps administratifs devenus ses agents ; des àrmées innombrables dônt il dispose ; le Trésor public grossi de toùs les domaines nationaux réunis en ses mains ; 40 millions destinés à son entretien et à ses plaisirs personnels. (Murmures.) Sous cès immenses avantages, dont l'énonçiàtion ne peut être regardée comme une calotUniè par on homme de bon feiéfis, puisquer c'est la Constitution même ^ tous ces avantages qui prouvent que nous n'avons rien négligé pour la rendre agréable à ses yeux, me paraissent autant de garants de l'empressement avec lequel.il acceptera la Constitution qui les lui assure.
Cependant, Messieurs, comme ce n'est pas l'enthousiasme, mais la prudence et la sagesse qui doivent diriger les fdndateurs dé là Constitution française dans le ipoment le plus critique de la Révolution ; comme il ëst possible que là volonté qu'aurait eué Louis XVI abandonné à lui-même puisse être ébranlée par des insinuations étrangères ; comme il est quelquefois dans le Caractère dès monarques d être thoins sensibles aux avantages qu'ils ont acquis qu'à ceUx qu'ils croient ayoir perdus ; enfin, pomme ]e passé peut nous inspirer quelques moyens de prévoyance pour l'avenir, ce n'est peut-être pas sans raison que nous nous occupons sérieusement de la manière dont nous lui présenterons la Constitution ; c'est là sans doute le motif qui a déterminé les comités à nous présenter commé le sujet d'un roblème une cnoëe simple au premier abord. our moi, je la résous facilement par lès premières notions de la prudence et du bon sens.
Et d'abord, ce décret, tel qu'il est, ne seràit bob qu'à prolonger de fausses agitations, à nourrir de coupables espérances ; à seconder dë fatales intrigues: jècrois donc,qu'il fauut.fixer, dans le plus court délai possible, le moinéht où Louis XVI pourra faire la déclaration que nous lui demandons ; je crois également que c'est à Paris qu'il faut lui présenter la Constitution et je ne vois aucune raison, même £bécièuse, qui puisse justifier la proposition de tè fêirë^'partir pour la lui présenter ailleurs et de changer l'état actuel des
Choses à son égard. Je déclare même que je ne Comprends pas Tes mots de liberté et de contrainte appliqués à une telle circonstance ; je ne conçois même pas Comment, dàns aucun cas, la volonté de Louis XVI pourrait être supposée avoir été forcée, car la présentation de là Constitution pourrait être traduite éh ces mots : « La nation vous offre le trône le plus puissant de., l'univers ; voici le titre qui Vous y appelle; vôuléz-vous l'accepter?» Et là réponse ne peut-être que celle-ci » Je le veux» ; ou : « Je né lé veux pas». Or qui pourrait imaginer que Louis XVI tte serait pas libre dé dire : « Je veux être roi », où bien : '« Je ne veux pas être roi des Français ? » (Rires au centre; applaudisiërrièn ts dans lesïribiiries.) Quëllë raison de supposer qUe le pèuple ferait violence à un hémmé pour le forcer à être roi ou péur le punir de ttë pas vouloir l'être? Ce h'èst pas la Constitution que nous présèntonsàeXamineràLôUisXVI, mais tSèttë question : Voulez-Vous être réi des Frànçais? » Or, je soutiens que, pour faire Sa réponse, le roi sera toujours libTè, dans quelque lieu qu'il se trouve.
Jë ne veux adopter aucune dès calomnies et des absurdités répétées sur ce point depuis l'origine de la Révolution. Eh! dansqUelliëU de l'Empire peut-il être plus en sûreté qû'au milieu de là gàrdë nombreuse et fidèle des citûyéns qui l'environnent? Le serait-ii plus dans une autre partie de la France, sur nos frontièrèé Ou dans un royaume étranger? Ou plutôt si, ailleurs, il Se trouvait entouré d'homihes ennemis de la Révolution, n'est-cë pas alôrs qUe l'on pourrait feindre avec plus de vraisemblance, qUë sa résolution n'aurait pas été librè? Mais qUë signifient Ces biisarreë Scrupules sur la liberté de l'acceptation d'une couronne? Qùël peuple s'est avisé, quand il avait due couronne à donnet, dé dire au citoyfen sUr la tête duquel il voulait la poser t a Séparez-vous de nous ; nous vous donnons la liberté d'allér sur les extrémités dë l'Empiré, bù voqs voudrez, afin que nous puissions correspondre pluë librement avec voiiè ! »
Quand les Francs, nos aïeux, donnaient là couronné, ils ne reléguaient pas à l'extrémité dés frontières celui à qui ils faisaient fcé doni. (Mur-murets.) Cependant, aux yeux dë tout homrhe.de bonne foi, le projet de détl-et-des comités présenté ce sens et ce but. C'est lë salut; c'est la sûreté mêine de la nation qui doivent seuls être ici consultés; or, je vous le demande, là nation vous permet-elle dé désirer que les mêmes insinuations, dont ellb a déjà été la victime* puissent engager une sëconde fdls Louis XVI à s'éloigner dans ce inoment? Àvez-voUs dés garanties plus certaines de ses dispositions personnelles, de celles dës hommes qui l'entourent, qu'avant le 21 juin dernier? Ne peut-on pas, sans être àCcusê de folie, appeler ici l'expérience du passé en témoignage de ce que vous dèvëz faire pour l'avenir?
Ces rassemblements suspects, pour ceux qui en sotit les témoins; ce plan qui vous est dénoncé par tout l'Empire, de laisser vos frontières sans défense, dë désarmer les citoyens, dësémerpartout le trouble et la division* les menaces insolentes de vos ennemis extérieurs qtii sont encouragés par les ennemis dU dedans; les mà-nœUvres de ceUx-ci; leur coalition àvec lés faux amis de la Constitution, qui lèvent ouvertement le masque ; tbut cela vous inVite-t-il à vous tenir dàns la profonde sécurité Où Vous avez paru plohgés jusqu'à ce moàient?it. (MérmuiW.) *l
Et que mes paroles excitent des murmures ou
non, en sont-elles moins de terribles vérités? (Applaudissements à l'extrême gauche.)
Voulëz-vous vous exposer au reproche d'avoir contribué, par trop de confiance, au mâlhédr dé votre pays? Le danger fût-il moins réel, au moins la nation le craint ; le? avis, les adresses qui vous sont envoyés de toutes lés parties du royaume vous le prouvent. Or, ce n'est paà assez our vous de ne pas compromettre évidemment e salut de la nation ; vous devez respecter jusqu'à ses alarmes. II. faut nous rassurer nous-mêmes contre un autre danger; il faut nous prémunir contre tous les pièges qui peuvent être tendus, contre toutes lës intrigues qui peuvent nous obséder dans ce moment décisif; il faut les déconcerter toutes^ il faut élever, dès ce moment, entre elles ët nous, une barrière insurmontable! en ôtant aux ennemis de la liberté touté espérance d'entamer encore uiie fois nôtre Constitution.
On doit être content, sans doute, de tous les changements essentiels que l'on a obtenus de nous; que l'on hous assure du moins la possession des débris qui nous restent de nos premiers décrets. Si ori peut attaquer encore notre Constitution après qu'elle a été arrêtée deux foù ; que nous rèste-t-il à faire, que feprendre où nos fers ou nos armes?... (Applaudissements à l'extrême gauche; murmures dans les autres parties de la salle.)
Au centre : Ah 1 c'est un peu fort î
Je ph'ë l'Assemblée de faire quelque attention à ce que j'ai l'honneur dé lui dire dans ce moment ; les murmures que j'entends autour dé moi...
Un membre : Allons doiicl
Monsietir lë Président, je vous prie d'ordonner à M. Dupôtt dê në pas m'in-sulter, s'il veut rester auprès de jaioi...r(Applau-dissements à Véûètrème gauche ët titàiié lés tribunes.)
C'est un mensonger
C'est une méchanceté, une calomnie; je suis à côté et je jure que M. Duport n'a pas dit un seul mot à M. Robespierre.
C'est une fausseté; c*est Un mensonge de M. Robespierre.
Je he présume pas qu'il existe dans cette Assemblée un hoipme assez lâche pour transiger avec la cour sur aucun article de notre code constitutionnel ; assez perfide pour faire proposer par elle, ou assez audacieux pour proposer des changements nouveaux que la pudeur ne permettrait pas au roi de propose? lui-même ; assez ennemi de ia patrie pour chercher àdécréditerlàConstitution,àen entraver 1'èxécu* tiqn, parcë qu'elle 'mettrait quelque borne à son ambition ou à sa cupidité ; assez impudent pour oser manifester aux yeux de la nation qu'il n'a Cherché dans la Révolution qu'un moyen de s'agrandir et de S'élever, car je ne véux regarder certain écrit et certain discours qui pourrait présenter ce sens qtie comme l'explosion passagère du dépit déjà expié par le repentir j iû;iis nous, du moins, nous ne serons ni assez stupides,
ni assez indifférents à la chose publique pour consentir à être les jouets éternels de l'intrigue, pour renverser successivement les différentes partiès de notre ouvrage au gré de quelques ambitieux, jusqu'à ce qu'ils nous aient dit : le vdilà tel qu'il nous convient. Nous avons été envoyés pour défendre lës droits de la nation, ët non pour élever la fortune de quelques individus, pour renverser la dernière digue qui reste encore à là coîfùplion, et non pour fàvorisër la coalitïôn des intrigants avec la Cour, et leur assurer nous-mêmes le prix de leur complaisaiicë et de leur trahison. (Murmures et applaudissements.)
Messieurs, pn vous a rappelé la plus glorieuse des actions qui ont Signalé votre carrière ; c'est une invitation a donner encore là même preuve de coùrëge ët de magnanimité : ce qùé vous avez fait pour établir la Constitution, vous devez lë faire encpfrè pour la maintenir. Le seul moyen d'en imposer à tous ies ennemis de la Constitution, quels qu'ils soient, c'est de leur prouver d'avance qu'il est absolument impossible de vous entamer, j'oSe, le dire aiûsi ; et c'est pour celà que. je demandé, pour article additionnel, que chàciin de nous jure qu'il né consentira jàmais? à composer sous auéun prétexté avec le pouvoir exécutif où avec aucune puissance étrangère sur aucun article de la Constitution,,.. (Rires au centre ; applaudissements à l'extrême gauche et dans les tribunes.)
Je demande que quiconque osera faire une pareille motion ou proposer encore à l'Assemblée ia révocation d'un décret constitutionnel, soit déclaré traître à la patrie. (.Applaudissements dans diverses parties de la salle.)
Je demande à dire un fait qu'il est nécessaire de faire connaître au moment où l'on propose à l'Assemblée nationale de changer l'état du roi * (Murmures;)
Un officier municipal de Thionville, ville dont on connaît le patriotisme, me mande que la municipalité a adressé au ministre et au comité militaire des pièces dont il m'envoie des copies, pour prouver que les états de fournitures de diverses espèces, de munitions de tout genre, présentés à l'Assemblée par le ministre .de la guerre et par M. Emmery, au nom du comité militaire, sont absolument inexacts. Je demande qu'il me soit permis de déposer demain la lettre et les pièces que j'ai Reçues, sur le ibureau de l'Assemblée. (Murmures et applaudissements.)
Plusieurs membres ; L'ordre du jour l
Je demande la parole sur cet objet.
Je demande à M. Rœderer pourquoi, à l'ôcca-sioh d'une délibération tout à fait étrangère,...
Non, monsieur ! (Murmures.)
Plusieurs membres : Laissez donc !
J'insiste sur-la parole : ce que j'ai à dire fera connaître l'intention de M. Rœderer.
Je ne suis pas instruit des faits ; mais je demandé à M. Rœderer pourquoi il vient troubler une délibération par un incident qui y est étranger. Si, comme je le crois, il parle ici d'une lettré qu'il m'a montrée, il l'a feçdè il y a plùs de 3 semaines. (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : Eh bien ! Monsieur Rœde-rer.
Comme je ne veux rien hasarder, je iléclar que je n'ai pas vu la date : la s^ule chose que j'atteste, et M. Rœ lerer ne me démentira pas, c'est qu'il m'a montré, sans me la donner à lire, une lettre, il y a 3 semaines, contenant le même fait qu'il annonce, c'est-à-dire renfermant des états venant d'une ville de frontière, de Thionville, je crois, par laquelle on lui mandait que les états présentés par le comité militaire et par le minisire de la guerre n'étaient pas exacts ; il me demanda ( e qu'il y avait à faire a cet égard : je lui répondis cpiej'en conférerais avec le comité militaire et je lui conseillai de vériflr les faits pour en rendre compte ensuite à l'Assemblée si l'inculpation était vraie. Voilà ce que j'atteste.. (.Applaudissements.)
J'ajoute que nous avio;is bien prévu qu'à l'époque où nous délibérerions si nous devions loyalement, franchement, comme une grande nation doit le faire, donner le plus grand appareil et la plus grande solennité à la liberté et à l'acceptation du roi, on chercherait à aliéner les esprits Je vois bien que, dans le discours et dans le fait absolument étranger par lequel on vient d'interrompre la discu.^sion, on cherche à répandre des alarmes dans le peuple. Je demande. Monsieur le Président, que, sans s'arrêter à cet incident, qui. n'est fait que pour jeter l'alarme dans l'esprit du peuple. (Applaudissements), que pour troubler la tranquillité publique, on passe à l'ordre du jour. (Applaudissements.)
Je ne sais si, dans la profondeur des desseins de M. Rœderer, il m'a inculpé nommément. ..
Non, Monsieur I
Je le prie de me dire à quelle époque j'ai fait un rapport sur la situation des frontières. Je crois que personne dans l'Assemblée ne se le rappellera. (Mouvement.) .
Je demande à répondre.
Plu§ieurs membres : L'ordre du jour!
Ce n'est pas pour répandre des alarmes dans le peuple, c'est pour épancher mes alarmes dans le sein de l'Assemblée, si elles sont fondées, c'est pour mettre le ministre et le comité militaire à même de les calmer, que j'ai dit un fait très exact, et qui, par le peu de détails que je vais donner, aplanira toutes les difficultés.
Plusieurs membres : C'est un incident! L'ordre du jour !
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
C'est une injustice! (Murmures à l'extrême gauche.)
Je demande qu'écartant pour k- moment cetincideat, vous réserviez à MM. Rœderer et Emmery, au comité militaire et au ministre qui ont été inculpés, le droit d'être entendus sur cette question.
(L'Assemblée, consultée, renvoie à demain, 2 heures, les explications sur cet objet )
Messieurs, la dis-
cussion ne peut qu'affnibir la majesté de cette Assemblée; si la majorité partage l'opinion qui a été présentée par M. le rapporteur, quMle ne tarde pas. Je demande que le projet de décret des comités soit mis aux voix sur-le-champ. (Applaudissements.)
Je demande la question préalable. (Murmures.)
La discussion fermée 1 (Murmures.)
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
Les deux premiers articles du projet des comités sont mis aux voix, sans modification, dans les termi s suivants :
Art. 1er.
« Il sera nommé une députation pour offrir l'acte constitutionnel à l'acceptation du roi. » (Adopté.)
Art. 2.
« Le roi sera prié deT donner tous les ordres qu'il jugera convenables pour sa garde et pour la dignité de sa personne. » (Adopté.)
, rapporteur, soumet à la délibération l'article 3, ainsi conçu :
« Si lé roi se rend au voçu des Français en adoptant l'acte constitutionnel, il sera prié d'indiquer le jour et de régler les formes dans lesquelles il prononcera solen nellemcn t, en présence de l'Assemblée nationale, l'acceptaUoi de la royauté constitutionnelle et l'engagement d'en remplir les fonctions, »
J'observe, sur cet article, que les fermes Je l'acceptation peuvent être intéressantes au point qu'il convienne que l'Assemblée nationale les examine et non pas qu'elle s'en réfère au roi pour les régler. Je demande donc que le roi soit invité à proposer et non à i égler ces formes ; sans doute, il en proposera de bonnes ; mais ce sera à nous à voir si elles le sont.
La Constitution a réglé elle-même les formes de l'acceptation du roi.
, rapporteur. Je substitue au mot : formes, ie mot : cérémonial.
La Constitution a tout prévu. Quand le roi veut accepter, il vient prêter lé serment à l'Assemblée ; quand il vient à l'Assemblée, il y vient accompagné de ses ministres : voilà le cérémonial détermine par la Constitution. Il n'y a qu'à le suivre en cette occasion, comme dans toute autre, et il n'est pas besoin de plus de cérémonie pour cette fois-ci que pour les autres.
, rapporteur J'observe que ce q .e les comités appellent ici cérémonial n'est pas à proprement parler une pure cérémonie ; par exemple, un serment, la présence, de l'Assemblée nationale, ce ne sont pas là de pures cérémonies ; ce sont des choses que la Constitution a réglées et qui doivent êt:e inviolablement observée ; mais l'Assemblée sentira aussi que,dans une circonstance aussi solennelle, il se peut et même il convient qu'il y ait un cérémonial extérieur qui donne à cette circonstance plus d'éclat, plus de dignité.
(de Nemours). Maintenant que la Constitution est terminée, je demande que l'Assemblée décrète, avant toutes choses, qu'elle ne peut plus y rien changer. (Vifs applaudissements à gauche.) En conséquence, voici le décret que je propose :
« L'Assemblée nationale déclare que la Constitution est terminée, et qu'elle ne peut plus y rien changer. »
A gauche : Aux voix! aux voix!
Les formes sous lesquelles la délibération a été proposée, et la délibération elle-même, nous ont paru entièrement neuves et attentatoires à la dignité royale et au gouvernement monarchique ; ?n conséquence, nous demandons acte de notre silence. (Rires.)
Il paraît que l'Assemblée a désapprouvé l'amendement qui consistait à rayer de l'article ces mots : « sera prié d'indiquer le cérémonial. » Cet amendement-là me paraît très raisonnable; cependant je serais d'avis que l'article fût rédigé de cette manière simple :
« Le roi sera prié d'iudiquer le jour où il viendra jurer... etc. » et ensuite : «... il mettra dans son apparition à l'Assemblée tout le cérémonial qu'il voudra ». (Murmures.)
, rapporteur. Je demande la-permission de développer unj>en davantage ce que, jusqu'à présent, j'avais cru suffisant d'indiquer.
Toutes les personnes ' qui ont opiné sur ces mots : « indiquer le cérémonial » ou même sur la suppression de cette partie de la phrase, paraissent avoir bien plus envisagé l'idée accessoire que l'idée principàlè de cet article qui est d'une tout autre importance. Cert-s, il ne s'agit pas tant ici de revendiquer, pour l'Assemblée nationale,le droit incontestable de fixer le cérémonial d'une fête à laquelle elle assiste que de présenter à la nation et à l'Europe entière une occasion manifeste et digne d'elle de voit le monarque prendre lui-même une part active et spontanée à l'acte solennél de l'acceptation. (Applaudisse-mentsi) Je demande donc qu'on mette aux voix l'article.
Je ne prétends rien préjuger sur l'article additionnel de M. Dupont, que je me réserve de discuter après que l'Assemblée aura décrété celui qui est actuellement soumis à sa délibération.
Je demande que l'article additionnel de M. Dupont soit délibéré à l'instant. Si l'on s'y refusait, ce serait préjuger qu'il est possible d'apporter des changements à la Constitution. (Murmures.)
appuie la motion de M. Rœderer.
Après les dispositions que l'Assemblée vient de décréter, il faut, pour assurer le crédit public, décréter la proposition de M. Dupont.
Je n'ai qu'une observation à faire pour prouver que la proposition de M. Dupont, que j'appuiej ne peut êtrè'adoptéë dans cfe moment^; c'est que les derniers articles'décrétés sur les Conventions ne sont pas encore rédigés ; qu'il est néce saire qu'ils soient revus et mis en ordre, ainsi que' plusieurs autres articles de l'acte constitutionnel.
Je propose à l'Assemblée un moyen de concilier tout. La motion de M. Dupont me paraît extrêmement sage. Je conçois que l'acte constitutionnel n'étant pas rein, et plusieurs articles ayant été renvoyés au comité pour en faire la rédaction, il ne,faut pas adopter, dans ce moment-ci, la proposition telle qu'elle est faite par M. Dupont ; mais il me semble aussi qu'il n'y a rien de si facile, et en même temps rien de si juste que de rédiger l'artic'e en ces termes :
c L'Assemblée nationale décrète que l'acte constitutionnel ne sera présenté au roi que lorsqu'il aura été relu, et que l'Assemblée aura déclaré qu'elle n'y changera rien, et qu'elle ne permettra pas qu'il y soit apporté aucun changement ni modification. » (Applaudissements à gauche.)
Je déclare, moi, que, comme je crois ce décret attentatoire aux droits de la nation et de la royauté, je m'y oppose de toutes mes forces.
Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux voixl
(L'Assemblée, consultée, adopte le décret proposé par M. Camus.)
, rapporteur. Il vous reste, Messieurs, à statuer sur l'article 3 du projet des comités, ainsi conçu :
Art. 3.
« Si le roi se rend au vœu des Français en adoptant l'acte constitutionnel, il sera prié d'indiquer le jour et de régler le cérémonial dans lequel il prononcera solennellement, en présence de l'Assemblée nationale, l'acceptation de la royauté constitutionnelle et l'engagement d'en re npiir les fonctions. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
lève la séance à trois heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU er SEPTEMBRE 1791
Détails relatifs à l'observation faite à VAssemblée nationale, dans la séance du 1er septembre, concernant i'état de la ville de tuionville, par M. Rœderer.
Nôta. L'Assemblée nationale n'ayant pas voulu entendre ces détails dans la séance du 1er septembre, et n'ayant pas eu le temps de les enten'dre depuis, je livre à l'impression ce que j'avais à dire, soit pour répondre à MM. Le Chapelier, Emmeryet ae La Rochefoucauld, soit pour amener le comité militaire et le ministre de la guerre à rassurer par leurs diligences, ou au moins par leurs éclaircissements, une ville frontière, peuplée de zélés patriotes, dont les alarmes, fussent-elles mal fondées, mériteraient des égards.
Jeudi 1er septembre, au moment où l'Assemblée nationale al lait délib érer sur le décret proposé par le comité de Constitution, relativement
à la présentation de l'acte constitutionnel au roi, j'ai demandé la parole en ces termes :
« Je demande a dire un fait ^u'il êst nécessaire de faire cbn' altre, aw moment où l'on proposé à l'Askernblée nationale de changer l'état du, toi. » Le silence m'a été accordé, et voici littéralement cè que j'ai dit :
« Un officier municipal de Thionville, ville dont on coripait le patriotisme» me mande que la municipalité a adressé au ministre et au comité militaire des pièces do,nt il m'envoie des copies, pour prouver que les. états de fournitures de diverses, espèces, dé munitions de to,Ut genre, présentés à rassemblée par le ministre de la guerre et par M. Emrnéfy, au nom du comité militaire, sont absolument inexacts- Je* demande qu'il me Soit permis de déposer demain la lettre étfespièeès que j'ai reçues, sur le bureau (le l'Assemblée. »
M. L,e Chapelier a demandé la parole, et s'est exprimé en ces termes, : « le ne sais ons quelles vues M. Roec|erer interrompt l'ordre du jour, pour "un fait qui n'y à aucun rapport, et si c'est pour jeter des alarmes*dans le peuple; mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a les pièces dont il parle, depuis 3 semaines; qu'il m'a même demandé ce qu'il devait en faire, et que je lui ai conseillé a'àller eh!conférer avec le corpité militaire. '»,
M. Emmery m'a demandé ensuite si j'entendais l'inculper personnellement, et a ajoute qu'il n'avait fait aucun rappôïf sur l'état des frontières! '
J'avais commencé à répondre à MM. Le Chapelier et Emmery, lorsqu'un grand nombre de voix ont demandé l'ordre du jour, et que l'Assemblée a passé à Pordre du jour-.
M. de La Rochefoucauld a demandé alors que je fusse entendu le lendemain à l'ordre de 2 heures, pour reposer plus particulièrement les inculpations sur lésqpelles le ministre*et le comité militaire auraient à s'expliquer, et répondre à celles qui venaient de m'être faites a moi-même. L'Assemblée a décrété l'ajournement proposé par M. de La Rochefoucauld. Le lendemain et le surlendemain, les séances ont été entièrement occupées à l'acte constitutionnel ; et comme on pourrait me dire maintenant que l'affaire de Thionville n'est plus à Tordre du jour, je livre à l'impression ce que j'en voulais dire.
Quoiquè je n$ me fisse pas une grande affaire de dénoncer un ministre ou trn comité que je croirais en faute, et que j.e np fiisse pas fort en peine: si je le3 avais.' pnoftçes, cependant j'observe d'abord à MM. Emidery et de La Rochefoucauld, que moi personnellement, je n'ai inculpé, jeudi, ni ministre, ni comité, ni individu ; j'ai seulement dit qu'un officier municipal de Thion-vjllg m'avait écrit et, envoyé des pièces, pour prouver l'inexactitude du ministre et de M. Emmery, comme rapporteur du comité militaire, et sans me rendre juge des preuves, j'ai demandé de déposer la lettre et les pièces jointes sur le bureau.'Or, l'Assembléé jugera si la lettre què je vais mettre sous ses yeux, répond exactement à l'idée que j'en ai donnée, si elle n'annonce pas contre MM. Emmery et~|)uportail ies preuves %%è l'ai dit qu'elle annonçait, W si je ïi*en ai pas plutôt affaibli qu'exagéré lesens, La voici :
« Thionville, le
« Monsieur,
« J'ai l'honneur dé Vous adresser le vœu de la ville de Thionville : la municipalité s'est adressée aux chefs militaires ; et la société pe voyant qu'en
vous cette fermeté patriotique qui peut lui promettre le succès, n'tjésjtç pas à von prier de prendre en cohsidéràtion l'état de dénûment dans leqUel se trouve une ville de première ligne. Elle a arrêté cette adresse pour démentir la lettre de M. Duportail à l'Assemblée nationale et le rapport de M. Emmery, qûi veulent persuader que la frontière est en défense.
« Jè Vous observerai, Monsieur, qu'il existe ici des intelligences funestes avec les réfugiés ; que hier encore un ingénieur, qui a fortifié la place dans ces derniers temps, est passé à. l'étranger; que les prêtres reprennent depuis peu leur insolence; que tes mauvais citoyens menacent ; que les nouvelles certaines de l'Empire ne sont rien moins que rassurantes ; mais en même temps que personne n'est plus disposé à donner sa vie pour ia patrie, que les citoyens de cette ville, si l'on veut bien seconder leurs efforts. Ils ont déjà, avec une garnison presque nu^le, paiissadé le chemin couvert, relevé les remparts, et ils s'attendent à défendre leur ouvrage. Le Ciel veuille qu'on n'en vienne pas là, ou qu'on nous fournisse les moyens de résister.
« Je suis avec admiration et fraternité, Monsieur, votre dévoué compatriote.
« Signé : Merlin, officier municipal, homme de loi.
« P.-S. Nous espérons, Monsieur, qu'il sera fait mention de çiptvq Qdressç en séance ; c'est à vous que nous devrons lé bonheur de pouvoir être utiles à la patrie. Nous n'en doutons pas. »
L'adresse joiûte à cette lettre est de la Société des Amis de la Constitution de Thionville, et les pièces jointes à Hàd$$Se font cinq états, savoir : 1° un état des armes, effets, attirails et munitions" d'artillerie nécessaires, manquant à l'approvisionnement, pour la défense de Thionville ; 2° un état des comestibles et médicaments nécessaires pour lé service de l'hôpital régimen-taire de Thionyille, en cas de guerre; 3° un état des effets nécessaires pour monter l'hôpital militaire de Thionville, en cas de siège ; 4° un état sommaire des restants effectifs, en grains, en farines dans les magasins de cette place, à l'époque du 3\ juillet 1791 ; 5° enfin, un état sommaire des restan.tse,îfeçtifs en foins, pailles et avoines dans les magasins de cette place, au 31 juillet 1791.,
Ainsi, Messieurs, j'ai eu raison de le dire : un officier municipal de Thionville m'écrit et m'envoie précisément ce que j/ai dit à l'Assemblée qu'il m'avait écrit ét envoyé. A-t-il tort, a-t-il raison 1 C'est ce qu'il faut vérifier ; c'est ce que j'ai demandé qu§ l'on Vérifiât par l'audition du ministre pt du comité militaire. Mais toujours est-il certain que je n'ai rien avancé en mon nom, qui ne fût parfaitement exact. La lettre parle du ministre de la guerre, de M. Emmery comme rapporteur du comité militaire; elle annoncé des pièces qui démenïerit les écrits ou rapports faits, par l'un ou par l'autre, pour prouver que la frontière est eh état de défense; or, je n'ai, dit autre chose, à l'Assemblée, $ihon que [ ma lettre annonçait' tout cela, et lé renfermait.
M. Le Chapelier a observé qu'au lieu de parler de cet objet à l'Assemblée, j'aurais dû, suivant sop conseil, en Conférer avec le comité militaire.
Je réponds que la lettre me charge, non de conférer avec- lé comité militaire qu'elle accuse» mais de remettre l'adresse et les pièces jointes à I l'Assemblée nationale en séance. J'ajoute qu'il j importait à la ville de Thionville, comme à tou-
tes les frontières, que "l'Assemblée nationale, non-seulement ne fût pas induite en erreur^ mais même ne pût pas l'être à l'avenir, au sujet de dispositions militaires insuffisantes pour la sûreté publique. Enfin, j'observe que déjà les commissaires de l'Assemblée qui ont visité le cours de la Meuse, ont contredit par leur rapport les exposés de M. Duportail et du comité militaire; et qu'ainsi il était enfin nécessaire d'avoir des explications publiques sur ce sujet.
On me demandera maintenant, avec M. Le Chapelier, pourquoi j'ai tant tardé à parler à l'Assemblée de cette lettre que j'avais reçue, suivant lui aepuis 3 semaines, quand j'en ai parlé.
J'observe d'abord, qu'il n'y avait pas 3 semaines, mais 14 jours seulement, que j'avais reçu cette lettre, quand j'en ai parié à l'Assemblée nationale. On ne reçoit ici les lettres de Thionville que le quatrième jour : or, celle dont il s'agit, est du 13 août. Je n'ai donc pu la recevoir que le 47 au soir. Or, du 17 au 31, il y a 14 jours.
En second lieu, les raisons pour lesquelles je n'ai pas porté plus tôt cette lettre à l'Assemblée,et je les ai écrites à Thionville, ont été : 1° de ne point jeter au milieu des travaux de la Constitution et de la revision un objet qui n'y avait pas rapport; 2° la crainte de voir renvoyer simplement ma lettre au comité militaire, ou elle serait restée ensevelie; 3° l'intention où j'étais de démander incessamment au comité un nouveau rapport sur l'état des frontières et de l'interpeller alors, suivant l'intention de Thionville, sur l'état des munitions et fournitures de cette ville.
On va me demander encore, avec M. Le Chapelier, pourquoi ayant cru avoir de bonnes raisons pour différer la présentation de la lettre dont il s'agit, je l'ai commencée jeudi; pourquoi j'ai interrompu l'ordre du jour par cette annonce, et si ce n'était pas uniquement pour jeter de vaines alarmes dans le peuple ?
Voici mes réponses :
D'abord je pensais jeudi, comme je pense encore aujourd'hui, que ma proposition était non-seulement à l'ordre du jour de jeudi, mais même était impérieusement commandée par l'ordre de ce jour. En effet il s'agissait d'un décret qui, changeant l'état du roi, rendait extrêmement nécessaire à la sûreté et à la liberté du roi même, que nos frontières fussent dans l'état de défense ou l'Assemblée nationale avait voulu qu'elles fussent.
Je réponds ensuite, qu'exposant le sujet de mes inquiétudes personnelles, de celles de beaucoup d'autres citoyens, de celles,d'une ville frontière de première ligne, qui m'en avait chargé, je ne devais pas craindre de m'entendre imputer le dessein de répandre gratuitement l'alarme dans le peuple. Grâce au ciel, j'ai mal profité des exemples qui m'ont été souvent donnés à la tribune et ailleurs, pour exciter le peuple par des motions incendiaires; et tout le monde sait qu'heureusement tout ce qui tient à l'art des émeutes commence à se perdre depuis que certaines gens n'ont plus d'intérêt à s en mêler.
Voilà, Messieurs, ce que j'avais à dire de moi.
Venons maintenant à la chose publique qui est plus importante.
Que j aie eu tort ou raison de parler de ma lettre jeudi ; que je l'aie plus ou moins exactement rapportée, que j'en aie parlé ou trop tôt ou trop tard, il n'importe. Cette lettre reste : elle contredit le ministre et le comité, sur des faits importants ; elle vient d'une ville frontière ; elle est d'uu homme public, d'un hou citoyen ; elle est appuyée par une société nombreuse de patriotes;
elle est soutenue de piècës justificatives ; elle a frappé les oreilles de l'Assemblée nationale, il faut donc que les faits sqjLeqt authentiqueraient éclair-cis. Et c'est ce quèjë aéritfânde.
Je te répète, Messieurs, je n'entends dénoncer ni le comité militaire» ni surtout le ministre.
Je crois sans peine qu'un ministre, comme ou vous l'a dit l'an passé, peut faire le mort, pour donnera croirë que sa puissance est insuffisante, et la faire augmenter ; mais je pense aussi que plusieurs personnes, dont le deyoïr serait de soutenir son activité, fort occupées de l'espoir de le remplacer, ne le sont point du tout du soin de le réveiller, et seraient au contraire fort aises de lui donner vivant les honneurs de la sépulturé. Je suis, en conséquence, fort disposé à attendre, pour juger un ministre, qu'il ait été essayé quelque temps par la nouvelle législature, qu il ait perdu tout espoir de faire changer la mesure de son pouvoir, et qu'il soit affranchi de l'oligarchie de comités, pleins de gens intéressés à ce qu'il fasse des fautes, ou ne fasse r|en.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU er SEPTEMBRE 1791
Projet de rédaction des articles adoptés par l'Assemblée nationale sur {'exercice du pouvoir de revision, proposé par M. Frochot.
TITRE VII (A ajouter à l'acte Constitutionnel).
De la souveraineté nationale, dont Vexercice n'est pas constamment délégué.
CHAPITRE UNIQUE.
De la revision de la Constitution.
SECTION Ier.
Du pouvoir de la nation à cet égard, et do sa délégation.
La nation ayant le droit imprescriptible de changer entièrement sa Constitution, a aussi le pouvoir de la réformer en la soumettant à une révision.
Lorsqu'il lui plaît d'exercer ce pouvoir, elle le délègue à une Assemblée de révision.
SECTION II.
De VA,ssembtèe de revision.
L'Assemblée de révision est l'Assemblée des représentants ayant le pouvoir de réformer, par des changements, suppressions ou additions, une ou plusieurs parties déterminées de la Constitution.
Elle se compose de là représentation au Corps législatif augmentée par le doublement de' la représentation attachée à la popqlation.
En sorte qu'elle est portee en totalité à 994 représentants.
SECTION III.
De la demande de l'Assemblée de revision et de la nomination des représentants.
Les citoyens peuvent adresser en leur nom, au Corps législatif, des pétitions individuelles pour demander une Assemblée de revision. (Cet article n'est pas textuellement décrété, mais il est de droit, et surtout il est utile à rappeler, dans la circonstance, pour éviter les inductions malveillantes.)
Mais le Corps législatif peut seul déclarer, au nom de la nation, qu'il pense que ce rassemblement est nécessaire.
Il ne peut délibérer sur cet objet que dans les 2 derniers mois de sa seconde session.
Il fait sa déclaration par un ace pubic.
Cet acte doit contenir l'énonciation précise des articles de la Constitution que le Corps législatif pense devoir être examinés, ou l'objet de l'addition qu'il juge nécessaire. (Cet article et ie précédent ne sout pas décrétés positivement, mais ils sont une conséquence nécessaire des articles adoptés.)
Mais le Gorps législatif ne peut, dans aucun cas, ajouter à cette exposition le détail de ses motifs, ni indiquer le sens de l'addition, de la réforme ou des changements. (Cet article u'est pas décrété.)
La législature suivante pourra mettre cet acte en délibération dans les 2 derniers mois de la seconde session.
Si elle ne juge pas à propos de s'en occuper, ou si elle décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, la proposition sera regardée comme si elle n'avait pas été faite.
Si la législation admet la proposition, elle la déclarera en ces termes : « L'Assemblée nationale législative, continuant le vœu de la précédente législature, pense qu'il y a lieu d'appeler une Assemblée de revision, pour prendre en considération les objets énoncés dans l'acte proclamé par la précédente législature, et dont le détail suit. »
Dans ce cas, là législature qui succédera immédiatement, sera tenue de délibérer dans les 2 premiers mois de la seconde session, sur la même proposition.
Si elle la rejette, elle le décrétera, et alors cette proposition sera regardée comme si elle n'avait pas été faite.
Si cette troisième législature approuve la proposition, elle le décrétera en ces termes : « L'Assemblée nationale législative confirme dé^nitive-ment le vœu émis par les deux législatures précédentes, et, én conséquence, décrète que la prochaine Assemblée des représentants sera formée en Assemblée de revision, pour prendre en considération les objets indiqués dans l'acte de (tel jour) proclamé par l'Assemblée nationale législative de (félle année) ddiit le détail suit. »
En vertu de ce décret, la représentation ordinaire du royaume sera augmentée nôur la prochaine Assemblée nationale, de 249 représentants répartis entre les départements dans la proportion de leur population.
Ces 249 membres seront élus dans chaque département, après la nomination des représentants au Corps législatif, « par procès-verbal séparé. » (Je n'emploie ces dernières expressions, que parce qu'on m assure qu'elles sont textuellement décrétées ; je les regarde comme très dangereuses. Que
ferait-on de plus si l'on nommait une seconde Chambre?)
Les membres de la troisième législature, qui a proclamé ce décret, ne peuvent être élus membres de l'Assemblée de revision.
Les actes, déclarations ou décrets du Corps législatif, concernant la demande de la Convention nationale, sont indépendants de la sanction du roi. (Cet article, très important, n'a pas été textuellement décrété.)
SECTION IV.
De la réunion des représentants en Assemblée de revision.
Les représentants se réuniront ; ils procéderont à la vérification de leurs pouvoirs et se constitueront en Assemblée de revision, aux mêmes époques, dans le même lieu, sur les mêmes formes et d'après les mêmes règles prescrites par la Constitution pour les législatures ordinaires.
Et, néanmoins, pendant tout le cours du mois de mai, ils ne pourront se constituer en Assemblée de revision s'ils sont au-dessous de 499 représentants. (Ces 2 articles, de pure forme, sont très nécessaires.)
Les représentants, après s'être constitués, prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de « vivre libres ou mourir.»
Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout « leur pouvoir les bases fondamentales de la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée constituante aux annees 1789,. 1790 et 1791, et de se borner à statuer sur les objets énoncés dans l'acte de (tel jour) proclamé par l'Assemblée nationale législative (de telle année, » (Cette formule ne doit pas être négligée, puisqu'on ne peut employer celle usitée pour les fégislâtures.)
L'Assemblée de revision entrera, dès lors, en pleine activité;
Elle prononcera, sans passer à d'autres actes, sur les changementSj réformes ou additions proposées à la Constitution par les 3 dernières législatures.
Aussitôt que l'Assemblée de revision aura rem pli sa mission et terminé son travail, elle enverra une députation au roi pour le prier de se transporter auprès d'elle, pour faire en sa présence, à la Constitution, sur la minute déposée aux archives, les changements qui auront été décrétés.
La Convention nationale se dissoudra aussitôt parla retraite des 249 représentants extraordinaires. (Si on n'avait pas décrété l'élection de ces 249 représentants par procès-verbal séparé, je proposerais ici l'article suivant : la réduction sera faite par la voie du sorti)
Après la séparation, les représentants restants se constitueront en Assemblée nationale législative; ils prêteront le serment prescrit par la Constitution et vaqueront à la législation.
L'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, considérant que de vives agitations accompagnent presque toujours les moindres changements à l'organisation sociale, que, surtout après la crise que le royaume vient d'éprouver, une revision trop prochaine réveillerait des passions mal éteintes, et qu'enfin c'est du temps et de l'expérience que doit sortir la nécessité d'une réforme de la Constitution, se
borne à déclarer à la nation que son intérêt l'invite à suspendre pendanfSO années l'exercice de son pouvoir de revision, mais décrète formellement, qu'il ne pourra être fait aucune motion tendant à reviser la Constitution, ni être pris aucune délibération à cet égard, dans la législature subséquente et la suivante.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 31 août, qui est adopté.
remet sur le bureau un mémoire des procureurs au ci-devant bailliage de Versailles, lendant à obtenir des indemnités à cause de la suppression de leurs offices ; il en demande le renvoi au comité de judicature.
(L'Assemblée, consultée, déérète qu'elle passe à l'ordre du jour sur cette proposition.)
(ci-devant Belïey-d'Agier). Vous voyez, Messieurs, la difficulté d'établir promptement le nouveau mode de l'as-siette des contributions directes. Je demande que celles qui se perçoivent encore sur l'ancien pied continuent à se percevoir de la même manière pendant les 6 premiers mois de la législature.
(Cette proposition est renvoyée au comité des contributions.)
Un membre demande que le comité d'imposition soit chargé de proposer ses vues sur les dégrèvements à accorder aux départements dont les récoites ont été les plus mauvaises.
(Cette proposition est mise aux voix et adoptée.)
annonce qu'il vient de recevoir un mémoire relatif à l éducation nationale.
(L'Assemblée, consulté", ordonne le renvoi de ce travail au comité de Constitution.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre de la garde nationale du bataillon de Seine-et-Oise à l'Assemblée nationale, ainsi conçue :
« Messieurs,
« La garde nationale de Versailles formant plusieurs compagnies de volontaires qui
composent le bataillon du département de Seine-et-Oise, nous ont députés vers vous pour
déposer dans votre sein , leurs inquiétudes et leurs alarmes : appelés par vos décrets au
secours de la patrie, ils se sont empressés de s'enrôler sous les drapeaux de la liberté. Les
commissaires proposés à leurs formations y avaient concouru avec ardeur. Déjà un bataillon
est prêt à marcher; mais, Messieurs, vous n'avez prescrit aucune règle pour leur réception.
Plusieurs d'entre eux
« Ne nous aurait-on assemblés que pour nous désunir? Faites, Mes5ieurs, cesser nos inquiétudes : dites-nous, avec franchise, si notre service est encore utile à la patrie ou si nous devons retourner dans nos foyers. Servir et secourir la patrie est notre suprême bonheur; il n'est aucun sacrifice qui nous coûte pour lui prouver notre entière soumission aux lois émanées de votre sagesse.
« Décrétez, Messieurs, cette retenue que nous vous offrons avec zèle. Le directoire du département pourrait, d'après vos ordres, fournir à cet équipement. Secondez, Messieurs, notre empressement et notre zèle. Quel que soit le poste que vous nous -assigniez, nous y volerons avec courage. Hâtez notre départ; déjouez les ennemidu bien public qui, pour nous décourager, annoncent hautement que vous ne nous avez assemblés que pour nous licencier. La cause de la liberté est celle du monde entier. Nous combattrons les satel lites et les tyrans, s'ils osent se montrer, nous les vaincrons ou nous mourrons. Nous mourrons en hommes libres, pour le maintien de votre ouvrage; nous mourrons pour la Constitution, que nous avons juré de défendre aux dépens de notre vie. » (Applaudissements.)
Les comités diplomatique, militaire et des rapports, se réunirent il y a quelques jours. Il fut question de cet objet-là, on discuta le point de savoir si, moyennant une retenue de 3 ou 4 sous par jour, il ne serait pas possible de faire les avances d'habits et d'équipements nécessaires à ceux qui n'auraient pas d'autres moyens de se les procurer. Plusieurs membres des comités furent de cet avis ; quant à moi, je pense que cela serait très utile.
Je ne sais pourquoi on n'a pas adopté ces objets à l'Assemblée nationale; je demande que les comités militaire et des rapports, auxquels cet objet sera renvoyé, soient tenus de faire le rapport demain. S'il y a des inconvénients, nous les examinerons et nous les discuterons; s'il n'y en a point, il est nécessaire que l'Assemblée prenne une mesure à cet égard, afin de pouvoir 1 presser le départ des gardes nationales.
On a déjà fait une observation à laquelle on n'a pas encore répondu; on se plaint de ce que les gardes nationales de Paris qui sont partis sont encore àVerberie; or, je dis à l'Assemblée qu'elles sont où elles doivent être. Vous avez décrété, et très justement, outre les 3 corps d'armée pour les frontières,un corps de réserve de 15,000 hommes de gardes nationales, qui serait porté entre Senlis, Compiègne et Soissons. Vous avez désigné les départements qui doivent fournir les corps de réserve. Le département de Paris est de ce nombre ; ainsi, si nous avons à nous plaindre des gardes nationales, ce n'est pas que les gardes nationales de Paris soient à Verberie, mais c'est que les 15,000 bommes n'y sont pas. J'ai dit cela alin quon ne s'inquiétât pas.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de l'adresse de la. garde nationale du bataillon de Seine-et-Oise aux comités militaire et des rap-
ports, auxquels elle enjoint d'eu rendre compte demain.)
Il y a 2 jours, Monsieur le Président, que des membres de cette Assemblée remplissent la doucle fonction de députés à VAssemblée nationale et d'électeurs aux assemblées électorales. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale veuille invoquer son décret du mois de mai 1790. D'après ce décret, il est bien décidé que les membres-de l'Assemblée nationale nepourront remplir d'autres fonctions qu'autant qu'ils en seront chargés par une commission spéciale de l'Assemblée. Cependant, Messieurs, le corps électoral de Paris réunit plusieurs membres de cette Assemblée.
Plusieurs membres : Il faut les nommer.
J'ai cru qu'il était dé mon devoir de faire connaître à l'Assemblée nationale cet oubli qui était fait. Il est important que tous les Français sachent que les membres de l'Assemblée seront les premiers soumis à exécuter vos décrets; si ceux qui disent être les meilleurs patriotes ne montrent pas l'exemple de la soumission à vos décrets, que deviendront-ils dans les départements ? Ce qui m'a déterminé le plus à demander à l'Assemblée nationale d'inviter les membres à se renfermer dâns les fonctions dé députés, c'est un discours prononcé par un de ses membres, qui a été imprimé et distribué. Ce discours est au nom d'un député électeur. Il prend cette double qualité, et ce discours doit être envoyé aux 82 départements, qui apprendront par là que les membres de cette Assemblée ne sont pas soumis à vos décrets. Je crois qu'il est important de détruire l'effet qu'il pourrait produire dans les départements et, en conséquence, je demande que, lorsque l'Assemblée sera plus complète, M. le Président veuille bien rappeler aux membres de l'Assemblée, que nul ne peut remplir d'autres fonctions que celle de député.
Plusieurs membres : Le décret !
On demande le décret : le voici; il est du 14 mai 1790.
Il s'est élevé dans cette Assemblée la question de savoir si des membres de l'Assemblée pouvaient cumuler les fonctions de député à l'Assemblée nationale et d'autres fonctions publiques, c'est à l'occasion de plusieurs de nos membres nommés...
Je demande que l'on se renferme dans la question du décret.
Vous avez jugé, il y a quelque temps, que les membres de lâ législature pourraient remplir plusieurs fonctions politiques, relativement aux membres de cette Assemblée nommés au département de Paris ; je pense d'après cela, que vous ne pouvez pas les punir d'être électeurs.
Je ne conçois pas comment un membre de cette Assemblée peut s'élever contré un décret aussi formel, et jedemande que M. Roussillon veuille bien nommer les membres qui y ont contrevenu ; s'il ne le fait pas c'est moi qui lés nommerai (Applaudissements) ; et pour lui en épargner la peine je nomme MM. Delavigne et Dubois de Brancé... 1
Plusieurs membres Et M. Gouy d'Arsy.
En conséquence, je prie Monsieur le Président de vouloir bien interdire à ces 2 membres, de la part de l'Assemblée, l'entrée des assemblées électorales.
Si votre décret n'a pas été exécuté à Paris, il a été connu et respecté dans les départements; nous en avons l'exemple dans M. Gouy d'Arsy. M. Gouy est électeur à Beauvais ; il s'est présenté pour remplir la double fonction d'électeur et de député : M. Gouy, électeur, a été renvoyé. (.Applaudissements.) Comme il est important, Messieurs, de ne pas laisser à nos députés la liberté de jouir de cette influence qu'ils pourraient avoir dans les élections, je crois qu'il est important d'ordonner l'exécution du décret du 14 mai et de le rappeler en particulier à tous les membres qui sont dans le cas de M. Gouy.
Il faut leur faire signifier le décret tout de suite et les envoyer chercher (Applaudissements.), car, dans ce moment peut-être ils votent dans l'assemblée électorale.
(La motion de M. Darnaudat est mise aux voix et adoptée.)
Je demande, en outre, que l'As-blée charge le ministre de l'Intérieur, de rappeler à l'assemblée électorale de Paris le décret qui en interdit l'entrée aux députés de l'Assemblée nationale et la prie de s'y conformer.
(Cette motion est mise aux voix et adoptée.)
Il a été fait hier l'élection d'une personne qui est assez connue par son patriotisme, c'est M. Garran de Coulon. Il pourrait se faire que quelqu'un craignant le patriotisme de cet excellent citoyen, veuille le laisser dans l'incertitude s'il sera élu, car, si dans l'assemblée électorale, on dit nous voulons faire une nouvelle élection parce que nous voulons être Sûrs que M. Garran de Boulon sera élu, on dira : ça ne se peut pas; car l'Assemblée nationale n'a pas déclaré son élection nulle. Ainsi, on ne peut pas procéder à une nouvelle élection, et l'on empêchera ainsi le député d'être nommé. A peine la législature sera-t-elle assemblée, qu'on dira: l'élection de M. Garran de Coulon est nulle, et il faut Je renvoyerde la législature, parce qu'aux termes du décret de tel jour, il se trouvait parmi les électeurs un député qui ne pouvait cumuler les deux fonctions.
Je dis que, quelque désir que j'aie aussi de conserver M. Coulon, dont le patriotisme et la probité sont généralement connus, nous ne pouvons pas prononcer sur ce que M. Camus nous dit, parce que nous ne savons pas officiellement que M. Coulon est élu ou n'est pas élu. Nous ignorons absolument cela; et si l'Assemblée voulait s'ingérer de casser une élection quelconque, vous seriez exposés à recevoir des réclamations de toutes les assemblées électorales du royaume, et c'est à la prochaine législature qu'appartient le droit de vérifier le pouvoir. Si l'élection de M. Coulon est nulle, il y a des moyens pour la faire annuler, non pas par vous qui ne pouvez pas en connaître, mais par ceux à qui la loi a confié ce droit et ce pouvoir. Ainsi nous n'avons qu'une chose à faire, c'est l'exécution de nos décrets précédents et l'exécution d'un autre décret, parce qu'il regarde deux membres de
l'Assemblée. N0113 devons donc, après avoir adopté la motion de M. Goupilleau, passer à l'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, au nom des comités militaire et de salubrité se présente à la tribune pour faire un rapport sur le service de santé des armées et des hôpitaux militaires (1),
observe que les vues de ce nouveau travail, différentes en beaucoup de points du travail d'abord présenté par le comité militaire sur le tnêmè objet, donnerait nécessairement lieu à une grande discussion.
(L'Assemblée, consultée, renvoie cette question à une séance ultérieure.) /
Messieurs, j'arrive seulement dans cette Assemblée. Je ne peux qu'applaudir à la sagesse du décret qui vient d'être rendu et qui ordonne l'exécution d'un décret que je connais très bien et auquel je déclare m'être conformé. Messieurs, hier a été le premier jour où les électeurs de Paris ont émis leur premier vœu pour la nomination des députés à la première législature. Eh bien, Messieurs, hier, et j'en atteste mes collègues, j'étais dans le sein de l'Assemblée, et je n'ai point été émettre de vœu à l'assemblée électorale. Aujourd'hui je ne savais certainement point que je trouverais le décret tout fait. Cependant, Messieurs, je n'ai pas besoin d'être nommé dans un nouveau.décret pour être dans le cas d'exécuter ceux qui sont rendus. En conséquence, Messieurs, je vous prie de vouloir bien Oter mou nom du décret. (Rires et applaudissements.) J'atteste mes collègues, membres de l'Assemblée nationale, avec lesquels j'ai conféré de l'utilité d'appliquer,'par un décret précis, à la circonstance actuelle, le décret rendu au mois de mai de 1790, sur les assemblées de département et de district ; jé les atteste ici de certifier quelles étaient mes intentions à ce sujet. Je prie donc l'Assemblée d'ordonner que mon nom ne soit pas dans le décret. (.Applaudissements.)
Je rends volontiers justice à la soumission de M. Delavigne aux décrets de l'Assemblée et je crois bien qu'il était ici hier ; mais aussi je sais bien qu'il a assisté quelquefois à l'assemblée électorale.
et plusieurs membres insistent sur les observations présentées par M. Delavigne et appuient sa proposition.
(L'Assemblée, consultée, décrète que Je nom de M. Delavigne ne sera pas inséré dans le décret.)
En conséquence, le décret est mis aux voix dans les termes suivants:
« L'Assemblée nationale décrète que son Président est chargé d'écrire à M. Dubois-Crancé, pour lui prescrire de se rendre sur-le-champ dans ie sein de l'Assemblée nationale. »
(Ce décret est adopté.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant Vétablissement de Vadministration forestière (2).
, rapporteur, soumet à la délibération les divers articles du titre IV.
Les articles 1 à 5 sont mis aux voix sans changement dans les termes suivants :
TITRE IV.
Fonctions des gardes.
Art. 1er.
« Les gardes résideront dans le voisinage des forêts et triages confiés à leur garde} le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur de l'arrondissement. » (Adopté.)
Art. 2.
« Ils seront tenus j de faire des visites journalières dans l'étendue de leur garde, pour prévenir et constater les délits et reconnaître les délinquants. » (Adopté.)
Art. 3.
« Ils dresseront, jour par jour, des procès-verbaux de tous les délits qu'ils reconnaîtront. » (Adopté.)
Art. 4.
« Ils spécifieront, dans leurs procès-verbaux, le jour de la reconnaissance et le lieu du délit, les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu'ils seront parvenus à les connaître, l'essence et la grosseur dés bois coupés ou enlevés, les instruments, voitures et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquants. » (Adopté.)
Art. 5.
« Ils suivront les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront en séquestre ; mais ils ne pourront s'introduire dans les ateliers, bâtiments et cours adjacentes, qu'en présence d'un officier naunicipal ou par autorité de justice. » (Adopté.)
Il est donné lecture de l'article 6 du projet de décret, ainsi conçu :
« Ils séquestreront les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments et attelages des délinquants. »
Un membre propose d'ajouter après les mots : « Ils séquestreront, » ceux-ci : « dans les cas fixés par la loi. »
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, l'article 6 est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 6.
« Ils séquestreront, dans les cas fixés par la loi, les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments, voitures et attelages des délinquants. » {Adopté.)
Art. 7.
« Ils signeront leurs procès-verbaux et affirmeront dans les 24 heures, par-devant le juge de paix du canton de leur domicile, et, à son défaut, par-devant l'un de ses assesseurs. » (Adopté.)
Art. 8.
« Lorsqu'un procès-verbal de séquestre aura été fait en présence d'un officier municipal, ledit officier sera dénommé, et le garde prendra sa
signature avant l'affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il en sera fait mention. (Adopté.)
Art. 9.
« Lorsqu'un garde aura saisi des bestiaux, instruments, voitures ou attelages, il les mettra en séquestre dans le lieu de la résidence du juge de paix; et aussitôt après l'affirmation de son procès-verbal, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis. » (Adopté.)
Art. 10.
a Les gardes auront un registre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher, à chaque feuillet, par le président du directoire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date; ils signeront chaque transcription, et inscriront en marge du procès-verbal le folio de son enregistrement. » (Adopté.)
Art. 11.
« Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge de la transcription, sur leur registre, la date de l'affirmation et de l'envoi- >» (Adopté.)
Art. 12.
« Ils constateront régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents, dansp l'étendue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la conservation desdits arbrfes, ainsi qu'à cellè de tout bois gisant dans les forêts. » (Adopté.)
Art. 13.
« Ils assisteront, à toute réquisition, les préposés de la conservation dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu'ils ferbut dans les forêts ; ils exhiberont leur registre, ;et signeront, lorsqu'ils en seront requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou diront la cause de leur refus. » (Adopté.)
Art. 14.
« En cas d'empêchement par maladie, les gardes en donneront avis à l'inspecteur, au plus tard dans ljes 3 jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de seço iformer aux ordres qui leur seront donnés pour cet effet. « (Adopté.)
Art, 15.
« Les gardes ne pourront s'absenter du lieu de leur service sans nécessité,- et sans la permission de l'inspecteur; celte permission ne pourra être donnée au delà de 8 jours que par le conservateur. Il sera suppléé au service de l'absent, comme il est dit en l'article précédent ». (Adopté.)
Un membre observe qu'il est nécessaire de décréter que les gardes doivent savoir écrire puisqu'ils sont chargés de dresser des procès-verbaux.
Un membre des comités répond qu'il a toujours été dans l'intention des comités qu'on ne puisse nommer que des gardes sachant écrire et que
l'Assemblée même l'a implicitement désrété, mais que les comités n'avaient pas cru qu'il fût possible de renvoyer les anciens gardes par la seule raison qu'ils ne sauraient pas écrire.
(L'Assemblée ne donne pas suite à la motion.)
, rapporteur, soumet à la délibération les différents articles du titre V.
L'article 1er est mis en discussion dans les termes suivants :
TITRE v.
Fonctions des Inspecteurs.
« Art. 1er. Les inspecteurs seront tenus de résider dans le
district où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation
générale. »
Un membre propose par amendement de remplacer les mots : « dans le district » par ceux-ci : « dans les districts ».
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, l'article est mis aux voix comme suit :
Art. 1er.
« Les inspecteurs seront tenus de résider dans les districts où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale. » (Adopté.)
Les articles 2 et 3 sont mis aux voix, sans changements, comme suit :
Art. 2.
« Ils veilleront à l'exactitude du service des gardes, et feront suppléer ceux qui se trouveront einpêehés ou absents. » (Adopté.)
Art. 3.
« Ils visiteront chaque mois les bois de leur inspection, et réitéreront leurs visites toutes les fois qu'il sera nécessaire. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 4 du projet, ainsi conçu :
« Ils se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres ; ils vérifieront l'état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l'état des bornes et clôtures ; ils constateront spécialement les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. »
, rapporteur, observe que les comités sont d'avis de retrancher de l'article le mot : * Spécialement. »
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 4.
« Ils se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres ; ils vérifieront l'état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l'état des bornes et clôtures ; ils constateront les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 5 du projet de décret, ainsi codçu :
« Ils vérifieront spécialement les coupes et exploitations lors de leurs visites, rendront compte de leur état et constateront les malversations qui pourraient y être commises. »
Un membre propose, par amendement, de supprimer de l'article les mots : « lors de leurs visites. »
(Cet amendement est adopté.)v
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Arl. 5.
« Ils vérifieront spécialement les coupes et exploitations, rendront compte de leur état et constateront les malversations qui pourraient y être commises. » (Adopté.)
L'article 6 est mis aux voix, sans changements, dans les termes suivants :
Art. 6.
« Ils dresseront, lors de chaque visite, l'état exact des chablis et arbres de délits qui auront été reconnus. »> (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 7, ainsi conçu :
« Ils constateront annuellement l'état des glan-dées, et donneront leur avis sur le nombre de porcs qu'ils estimeront pouvoir y être mis en pan âge. »
, rapporteur, propose, pour que la rédaction soit plus claire, d'ajouter à la fin de l'article les mots : « dans les forêts » et de dire en conséquence :
Art. 7.
« Ils constateront annuellement l'état des glan-dées, et donneront leur avis sur le nombre de porcs qu'ils estimeront pouvoir être mis en pa-nage dans les forêts. » (Adopté.)
L'article 8 est mis aux voix, sans changements, dans les termes suivants :
Art. 8.
« Ils procéderont, chacun dans leur inspection, à l'assiette des coupes, conformément aux ordres que le conservateur leur transmettra dé la part u-e la conservation générale. » (Adopté.)
Un membre fait lecture d'un projet de décret en 8 articles qu'il propose de substituer aux articles contenus dans le texte du titre V.
(Cette proposition n'est pas appuyée.) -
Lecture est faite de l'article 9 du projet de décret des comités, ainsi conçu :.,
« Ils feront, sous les ordres du conservateur, les balivages et martelages des ventes assises pour cet effet, ils auront chacun un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, et dont ils déposeront l'empreinte, tant au secrétariat de leur département, qu'au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de leurs districts respectifs. »
Un membre propose, par amendement, de supprimer de cet article les mots : «- sous les ordres du conservateur. »
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes sui?ant3 :
Art. 9.
« Ils feront les balivages et martelages des ventes assises; pour cet effet, ils auront chacun un
marteau particulier, qui leur sera remis par la conservation générale, et dont ils déposeront l'empreinte, tant au secrétariat de leur département, qu'au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de leurs districts respectifs. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 10, ainsi conçu :
« L'inspecteur local procédera au balivage et au martelage, conjointement avec un autre inspecteur qui sëra délégué à cet effet, à moins que le conservateur n'y fasse procéder en sa présence ; et dans tous les cas, les deux préposés marqueront, chacun de leur marteau, les arbres qui devront l'être (sauf les balivaux de l'âge des taillis, qui pourront n'ê're marqués que d'un seul marteau.) »
Un membre propose de retrancher de cet article les mots : « à moins jue le conservateur n'y fasse procéder en sa presence et dans tous les cas. »
(Cet amendement est adopté.)
En conséquence l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 10.
« L'inspecteur local procédera au balivage et martelage, conjointement avec un autre inspecteur, qui sera délégué à cet effet. Les deux préposés marqueront, chacun de leur marteau, les arbres qui devront l'être (sauf les balivaux de l'âge, des taillis, qui pourront n'être marqués que d'un seul marteau). » (Adopté.)
L'article 11 est mis au voix, sans changements, comme suit :
Art. 11.
« Les inspecteurs rempliront les formalités nécessaires pour parvenir aux ventes; ils assisteront les conservateurs lors des adjudications, et les suppléeront lorsqu'ils en seront chargés. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 12 du projet, ainsi conçu :
« Ils feront, sous les ordres des conservateurs, lerécolement des ventes usées, l'inspecteur local y procédera pareillement avec un autre inspecteur délégué à cet effet, lorsque le conservateur n'y sera pas présent. »
Après quelques discussions, l'article modifié est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 12.
«. Ils assisteront les conservateurs dans leurs opérations de récolement; et, lorsque le conservateur ne vaquera pas auxdites opérations, l'inspecteur qui sera délégué pour le remplacer s.era pareillement assisté de l'inspecteur local. » (Adopté.)
Les articles 13 et 14 sont mis aux voix, sans changements, dans les termes suivants :
Art. 13.
«Les inspecteurs rempliront les autres fonctions forestières qui léur seront déléguées par la conservation générale. » (Adopté.)
Art. 14.
« Ils dresseront des procès-verbaux particuliers de leurs différentes opérations. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 15 du projet, ainsi conçu :
« Ils auront des registres qui leur seront déli-
vrés par la conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher par le président au directoire de leur district; ils y enregistreront leurs différents procès-verbaux par ordre de date^ l'inspecteur local sera chargé de l'enregistrement des procès-verbaux de balivage et récolement ; ils signeront leurs enregistrements et en rapporteront le folio en marge des procès-verbaux. »
Un membre propose, par amendement, de dire dans la seconde partie de l'article : « L'inspecteur local sera chargé de l'enregistrement des procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux de récolement. »
(Cet amendement est adopté.)-
En conséquence l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 15.
« Ils auront des registres qui leur seront délivrés parla conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher par le président du directoire de leur district, ils y enregistreront leurs différents procès-verbaux par ordre de date; l'inspecteur local sera chargé de l'enregistrement des procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux de récolement ; ils signeront leurs enregistrements, et en rapporteront le folio en marge des procès-verbaux. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 16 du projet, ainsi conçu :
« Ils auront des registres différents, savoir : un pour ce qui regarde les bois nationaux actuellement possédés par l'Etat, un autre pour les bois nationaux à titre révocable, un troisième pour les bois indivis, et un quatrième pour les autres bois soumis au régime forestier. »
Après. quelques discussions l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 16.
«Ils auront des registres différents, savoir: un pour ce qui regarde les bois nationaux possédés par l'Etat, ou concédés à titre révocable ; un second pour les bois et grueries ou indivis, et un troisième pour les autres bois soumis au régime forestier. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 17 du projet, ainsi conçu :
« Ils adresseront leurs procès-verbaux de visite de chaque mois à leur conservateur, au plus tard dans la première quinzaine du mois suivant, et en adresseront en même temps une copie certifiée au directeur de leur district. »
, rapporteur, propose de retrancher de l'article les mots : « au plus tard. »
(Cet amendement est adopté.) "
L'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 17.
« ils adresseront leurs procès-verbaux de visite de chaque mois à leur conservateur, dans la première quinzaine du mois suivant, et en adresseront en même temps une copie certifiée au directoire de leur district. " (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 18 du projet, ainsi conçu :
» Ils déposeront les plans et procès-verbaux d'assiette, balivage et récolement au secrétariat du directoire du district, dans la quinzaine après la clôture des opérations, et en enverront préalablement copie certifiée à leurs conservateurs. Ils
inscriront en marge de leurs enregistrements la mention et la date des envois énoncés dans les deux articles précédents. »
Un membre propose, par amendement, de remplacer les mots : « à leurs conservateurs » par ceux-ci : « aux conservateurs. »
(Cet amendement est adopté.)
L'article modifié est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 18.
« Ils déposeront les plans et procès-verbaux d'assiette, balivage et récolement au secrétariat du directoire du district, dans la quinzaine après la clôture des opérations, et en enverront préalablement copie certifiée aux conservateurs. Ils inscriront en marge de leurs enregistrements la mention et la date des envois énoncés dans les deux articles précédents. » (Adopté.)
L'article 19 est mis aux voix, sans changements, comme suit :
Art. 19.
« Les inspecteurs se chargeront, sur un registre particulier, également coté et paraphé, de la réception des procès-verbaux qui leur seront envoyés ou remis par les gardes, et ils en feront mention sur les procès-verbaux. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 20 du projet, ainsi conçu :
« Les inspecteurs seront tenus d'assister leurs supérieurs en fonctions à toute réquisition, ainsi que les commissaires des corps administratifs, dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires feront dans l'étendue de l'inspection; ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s'ils en sont requis, et designer de même les procès-verbaux, qui seront dressés, ou d'exprimer la cause de leur refus. »
Un membre propose par amendement, au lieu de: « dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires feront...», de dire: « dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires pourront faire... »
(Cet amendement-est adopté.)
En conséquence l'article 20 est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 20.
« Les inspecteurs seront tenus d'assister leurs supérieurs en fonctions à toute réquisition, ainsi que les commissaires des corps administratifs, dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires pourront faire dans l'étendue de l'inspection; ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s'ils en sont requis, et de signer de même les procès-verbaux qui seront dressés, ou d'exprimer la cause de leur refus. » (Adopté.)
Les articles 21 et 22 sont mis aux voix, sans changements, en ces termes :
Art. 21.
« Si les inspecteurs ne pouvaient vaquer à leurs fonctions pour cause de maladie, ils én donneront avis au conservateur, pour être remplacés par d'autres inspecteurs, ou paj* des suppléants, lesquels seront tenus de se conformer aux ordres qu'ils recevront. » (Adopté.)
Art. 22.
« Ils ne pourront s'absenter de leur arrondis-
sement sans cause légitime, et ne pourront le faire plus de 8 jours sans la permission du conservateur, et plus de 20 jours sans celle de la conservation générale; il sera suppléé à leur absence comme il est dit en l'article précédent.» (Adopté.)
Un membre observe qu'il est essentiel que les propriétaires et fermiers de forges et autres usines à feux ne puissent être employés dans l'administration des forêts ; il propose, en conséquence, la disposition suivante :
« Nul propriétaire ou fermier de forge, fourneau,verrerie ou autre usine à feu, ni les associés ou cautions des baux d'aucunes de ces usines, ne pourront obtenir ni exercer aucune place dans fa conservation forestière. »
(Cette disposition est mise aux voix et adoptée pour être insérée immédiatement après l'article 14 du titre III.)
, rapporteur, fait lecture de l'article let du titre VI, ainsi, conçu :
TITRE VI.
Fonctions des conservateurs.
« Article premier. — Les conservateurs feront leur résidence dans l'un des chefs-lieux du dé-partemènl de leur arrondissement. »
Un membre demande qu'il soit décidé que les conservateurs résideront, dans le chef-lieu qui leur sera indiqué par l'administration.
, rapporteur, répond que les comités ont rejeté cet avis parce qu'ils ont craint que les conservateurs n'aient assez de crédit dans l'assemblée de l'administration pour faire fixer leur résidence dans le lieu qui leur serait le-plus commode.
Un membre propose de dire : « Que les conservateurs résideront dans le lieu indiqué par la loi. »
(Cet amendement est adopté.).
En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. ler.
« Les conservateurs feront leur résidence dans l'Un des chefs-lieux de département de leur arrondissement qui sera indiqué par la loi. » (Adopté.)
(La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.)
Les comités de Constitution et de revision sont présents pour faire la relue de Vacte constitutionnel.
Avant que M. le rapporteur commence sa lecture, je demande la parole pour une motion d'ordre...
Voix diverses : Pour une motion de désordre I §|| A l'ordre du jour !
J'ai l'honneur de vous représenter, Messieurs, que dans la grande circonstance qui s'apprête, l'Assemblée doit éviter de tomber en contradiction avec elle-même. Je n'ai pas voulu hier, lors de la délibération du décret* sur la présentation de l'acte constitutionnel
au roi, hasarder une observation que je vais vous présenter aujourd'hui, n'étant pas sûr alors de sa justesse ; mais, je l'ai vérifiée depuis, dans nos procès-verbaux, et j'ai à la main l'adresse que vous avez présentée au roi lé 9 juillet 1789.
Vous lui disiez alors : « Vous nous avez appelés pour fixer, de concert avec vous, la Constitution, pour opérer la régénération du royaume : l'Assemblée nationale vient vous déclarer solennellement que vos vœux seront accomplis... »
C'est le 9 juillet 1789 que vous parliez ainsi au roi.
A gauche : Oui, avant le déluge 1
Mais, monsieur Malouet, vous oubliez le 14 juillet.
A gauche : L'ordre du jour !
Cette déclaration de vos principes eût dans le temps assez de solennité et d'éclat pour qu'il ne vous soit plus permis de vous rétracter. Or, je demande si, en présentant au roi l'acte constitutionnel et en ne lui laissant aujourd'hui d'autre alternative qHe celle de la simple acceptation ou du; refus, je demande dis-je, si vous pouvez dire que vous faites la Constitution de concert avec lui;... (Murmures.) je demande si le roi ne sera pas fondé à vous représenter l'acte consigné dans votre procès-verbal. (Exclamations à gauche.)
A gauche : L'ordre du jour!
Il est inconcevable qu'un, membre de l'Assemblée nationale ne puisse exprimer son opinion sans être... (Murmures et interruptions à gauche.)
A droite : C'est le vœu du peuple, ces Messieurs ne veulent pas l'entendre.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.) (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
proteste contre lés applaudissements des tribunes. (Nouveaux applaudissements.)
, rapporteur. Je viens, Messieurs, présenter à l'Assemblée nationale l'acte constitutionnel avec toutes les corrections, additions et suppressions qu'elle a décrétées.
LA CONSTITUTION FRANÇAISE.
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.
« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être corn-parés avec le but de toute institution politiqire, en soient plus respectés ; afin que les déclarations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
« En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :
Art. 1er.
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2.
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescripr tibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Art. 3.
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4.
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. 5.
« La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6.
« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir solennellement, ou parleurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeiix, sont également admissibles à toutes les dignités* places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs talents.
Art. 7.
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8.
« La loi ne doit établir "que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9.
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10.
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu gue leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Art. 11.
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Art. 12.
« La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avautage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13.
« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14.
« Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15.
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Art. 16.
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17.
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
« L'Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.
« Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
« Il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun office public.
« Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français.
« Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers,
« La loi ne rèconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la Constitution. »
TITRE 1er.
Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.
« La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :
« 1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
« 2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens, .également, en proportion de leurs facultés.;
« 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.
« La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
« La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;
« La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ;
« La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;
« La liberté d'adresser aux autorités constitués des pétitions signées individuellement.
« Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice dés droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution ; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits a'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.
« La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
« Les .biens destinés aux dépenses des cultes et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont, dans tous les temps, à sa disposition.
« La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.
« Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.
« Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes ei fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.
« Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. »
(Ces divers articles et dispositions sont adoptés).
, rapporteur. Ici, messieurs se placent deux dispositions que vous avez chargé vos comités de vous rapporter ; l'une, est relative à l'établissement de fêtes nationales ; l'autre à lu formation d'un code civil commun à tout le royaume ; voici la rédaction que nous vous proposons à cet égard :
« Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.
« Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume. »
(Ces deux dispositions sont mises aux voix et décrétées.)
, rapporteur, continue la lecture :
TITRE II.
Delà division du royaume et de l'état des citoyens.
Art. Ier.
« I43 royaume est un et indivisible ; son territoire est distribué en. 83 départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.
Art. 2.
« Sont citoyens français :
« Ceux qui sont nés en France d'un père français :
« Ceux qui nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ;
« Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont revenus s'établir en France et ont prêté le serment civique ;
« Enfin ceux qui, nés en pays étranger, "et descendant à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
Art. 3.
« Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après 5 ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.
Art. 4.
« Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à Un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment civique.
Art. 5.
« Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.
Art. 6.
« La qualité de citoyen français se perd :
« 1° Par la naturalisation en pays étranger ;
« 2° Par la condamnation aux peines qui em-
portent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ;
« 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ;
« 4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère, qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.
Art. 7.
« La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.
« Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.
Art. 8.
« Les citoyens français, considérés sous le rapport de3 relations locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes.
« Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.
Art. 9.
« Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire a temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.
« Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.
Art. 10.
« Les règles que les ofticiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales, que de Celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.
TITRE III.
Des pouvoirs publics.
Art. 1er.
« La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
Art. 2.
« La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.
«La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi.
Art. 3.
« Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale, composée, de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.
Art. 4.
« Le gouvernement est monarchique; le pou-
voir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.
Art. 5.
« Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.
CHAPITRE Ier.
De VAssemblée nationale législative.
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale, formant le Corps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une Chambre.
Art. 2.
« Elle sera formée tous les 2 ans par de nouvelles élections.
« Chaque période de 2 années formera une législature. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
observe que la durée de la prochaine législature ne pourra pas être de 2 ans sans intervertir l'ordre et les époques fixées pour les élections.
, rapporteur, accepte cette observation et propose d'insérer un article nouveau ainsi conçu :
Art. 3.
« Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793. »
(Cet article est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur, continuant la lecture :
Art. 4.
« Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.
Art. 5.
« Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi.
SECTION Ier.
Nombre des représentants. Bases de la représentation.
Art. 1er.
« Le nombre des représentants au Corps législatif est de 745, à raison des 83 départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.
Art. 2.
« Les représentants seront distribués entre les 83 départements, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.
Art. 3.
« Des 745 représentants, 247 sont attachés au territoire.
Chaque département en nommera 3, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu un.
Art. 4.
« 249 représentants sont attribués à la population.
« La masse totale de la population active du royaume e*t divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.
Art. 5.
« 249 représentants sont attachés à la contribution directe.
« La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en 249 parts et chaque département, nomme autant de députés qu'il paye de parts de contribution.
SECTION II.
Assemblées primaires. Nomination des électeurs.
Art. 1er.
« Pour former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les 2 ans en assemblées primaires dans les villes et dans les les cantons. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
, rapporteur. L'Assemblée a chargé les comités de lui rapporter une disposition relative à la formation des assemblées primaires lorsqu'elles n'auront pas été convoquées ^ar les fonctionnaires publics déterminés par la loi ; voici la disposition que nous vous proposons et qui deviendrait le paragraphe 2 de l'article :
« Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonc-. tionnaires publics déterminés par la loi. »
(Cette disposition est mise aux voix et adoptée.)
, rapporteur, continuantla lecture :
Art. 2.
« Pour être citoyen actif, il faut :
« Etre né ou devenu Français ;
« Etre âgé de 25 ans accomplis ;
« Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi.
« Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale â la valeur de 3 journées de travail, et en représenter la quittance ;
« N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ;
« Etre inscrit dans la municipalité de son~ domicile, au rôle des gardes nationales.
« Avoir prêté le serment civique.
Art. 3.
« Tous les 6 ans, le Corps légistif fixera le minimun et le maximum de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district;
Art. 4.
« Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dan3 plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.
Art. 5.
« Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif.
« Ceux qui sont en état d'accusation;
« Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.
Art. 6.
« Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton.
« Il sera nommé un électeur à raison de 100*ci-toyens actifs présents, ou non, à l'Assemblée.
« Il en sera nommé 2 depuis 151 jusqu'à 250, et ainsi de suite.
Art. 7.
« Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif; savoir, dans les villes au-dessus de 6,000 âmes, celle d'être propriétaire ott usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 400 journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail.
« Dans les villes au-dessous de six millé âmes, celles d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail.
« Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitiers d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de 400 journées de travail.
« A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
SECTION III.
Assemblées électorales. Nomination des représentants.
Art. 1er.
« Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont lanomination sera attribuée à leur département et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants.
« Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.
Art. 2.
« Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.
Art. 3.
« Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 4, ainsi conçu :
« Serontnéanmoinsobligés d'op'er les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des. contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.
« Seront égalem ent tenus d'opler, les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants de gardes nationales ».
propose, par amendement à cet article, que les préposés de la régie des domaines nationaux soient aussi tenus d'opter lorsqu'ils seront élus représentants.
(Cette proposition est mise aux voix et adoptée.)
En conséquence, l'article est modifié dans les termes suivants :
Art. 4.
« Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.
« Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants des gardes nationales. » (Adopté.)
, rapporteur, continuant la lecture :
Art. 5.
« L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible aveC celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature.
« Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.
Art. 6.
« Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.
Art. 7.
« Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière ; et il ne pourra leur être donné aucun mandat.
SECTION IV.
Tenue et régime des assemblées primaires et électorales.
Art. 1er.
Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépare-
ront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article 1er de la section 2, et de l'article 1er de la section 3 ci-dessus.
Art. 2.
« Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée s'il est armé.
Art. 3,
« La force armée ne pourra être introduite à l'intérieur sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.
Art. 4.
« Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs; et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée 2 mois avant l'époque de l'assemblée primaire.
« Les réclamations qui pourront avoir lieU, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.
« La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'assemblée.
Art. 5.
« Les' assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés.
Art. 6.
« Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens; sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques dés citoyens doivent être portées dans les tribunaux.
SECTION V.
Réunion des représentants en Assemblée nationale législative
Art. 1er.
« Les représentants se réuniront lepremierlundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.
Art. 2.
« Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.
Art. 3.
« Dès qu'ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'is-
semblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.
Art. 4.
« Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dtssous de 373, l'Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif.
« Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'Assemblée.
Art. 5.
« AU dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.
Art. 6.
« Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir.
«Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par VAssemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 èt 1791 ; de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte; et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.
Art. 7.
« Les représentants de la nation sont inviolables: ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit, écrit, ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentants.
Art. 8.
« Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Gorps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.
CHAPITRE II.
De la royauté, de la régence et des ministres.
Section ler.
De la royauté et du roi.
Art. 1er.
« La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle eu mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
(Rien n'est préjugé sur l'effet dès renonciations, dans la race actuellement régnante.)
Art. 2.
« La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est roi des Français.
Art. .3.
« Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de là loi. Le roi ne règne que par elle, et ce
n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.
Art. 4.
« Le roi, à son avènement au trône, ou, dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d "être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois.
« Si le Corps législatif n'est pas rassemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.
Art. 5.
« Si, un mois après l'invitation du Corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avbir abdiqué la royauté.
Art. 6.
« Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il nè s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
Un membre fait la motion que le roi et le prince royal ne puissent pas commander les armées en personne.
(Il n'est pas donné suite à cette motion.)
, rapporteur, continuant la lecture :
Art. 7.
« Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après 1 invitation qui lui en serait faite par îe Corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de 2 mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté.
« Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du Corps légistatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.
Art. 8.
« Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication. »
(Ces articles sont adoptés.)
, évêque d'Angers demande quel sort on fera à un roi qui abdiquera.
(Il n'est pas donné suite à cette observation.)'
, rapporteur continuant la lecture :
Art. 9.
« Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation ; il a la disposition de -ceux qu'il acquiert à titre singulier : s'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.
Art. 10.
« La nation pourvoit à la splendeur du trône
par uoe liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme, à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne. »
(Ces articles sont adoptés.)
demande qu'il soit décrété que le roi représente la majesté nationale.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette motion.)
,rapporteur, continuant la lecture :
Art. 11.
« Ce roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile seront exécutoires contre l'administrateur personnellement, et sur ses propres biens.
Art. 12.
« Le roi aura, indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile. Elle ne pourra excéder le nombre de 1,200 hommes à pied et de 100 hommes à cheval.
« Les grades d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivementsur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée ae ligne.
« Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu'ils soient résidants dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment civique.
« La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public.
SECTION II.
, De la régence.
Art. 1er.
« Le roi est mineur jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.
Art. 2.
« La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l'ordre, de l'hérédité au trône, et âgé de 25 ans accomplis; pourvu qu'il soit Français et régnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique.
« Les femmes sont exclues de la régence.
Art. 3.
« Si le roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux article suivants.
Art. 4.
« Le Corps législatif ne pourra élire le régent.
Art. 5.
« Les électeurs de chaque district se réuniront
au chef-lieu du district, d'après un proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne par le Corps législatif, s'il est réuni ; et, s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire une proclamation dans la même semaine.
Art. 6.
« Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume.
Art. 7.
. « Les citoyens mandataires nommés dans le district seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard, à partir de celui de l'avènement du roi mineur au trône, et ils y formeront l'assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent.
Art. 8.
« L'élection du régent sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
Art. 9.
« L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.
Art. 10.
« L'assemblée électorale fera présenter par son président le procès-verbal de l'éléction au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.
Art. 11.
« Le régent exerce jusqu'à la majorité du roi toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
Art. 12.
« Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le sermént d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789,1790 et 1791, et à faire exécuter les lois,
« Si le Corps législatif n'est pas assemblé, le régént fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps légis-latif sera réuni.
Art. 13.
« Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.
Art. 14.
« Aussitôt que le régent aura prêté le serment,
le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.
Art. 15.
« Si à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.
Art. 16.
« La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.
Art. 17.
« La garde du roi mineur sera confiée à sa mère; et s'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée, au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif.
« Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.
Arl. 18.
En cas de démence du roi notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après 3 délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure. >
(Ces divers articles sont adoptés.)
demande que le roi mineur ait entrée avec le régent dans le Gorps législatif.
(Il n'est pas donné suite, à cette motion.)/ .
, rapporteur, continuant la lecture :
SECTION III.
De la famille du roi.
« L'héritier présomptif portera le nom de prince royal.
« Il ne peut sortir du royaume, sans un décret du Corps législatif, et le consentement du roi.
« S'il en est sorti, et, étant parvenu à l'âge de 18 ans, il ne rentre pas en France, après avoir été requis par une proclamation du Gorps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.
Art. 2.
« Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume.
« Dans le cas où il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur là réquisition du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué son droit à la régence.
Art. 3.
« La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde.
Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Corps législatif.
Art. 4.
« Il sera fait une loi pour régler l'éducation du
roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.
Art. 5.
« Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent du droit de citoyen actif, mais ne sont éliglbles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple.
« A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi ; néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs qu'avec le consentement du Corps législatif accordé sur la proposition du roi.
Art. 6.
« Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle du trône, ajouteront la dénomination de prince français au nom qui leur a été donné dans l'acte civil constatant leur naissance ; et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution.
« La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège ni aucune exception au droit commun de tous les Français.
(Ces divers articles sont adoptés.)
insiste pour qu'il soit dit que les princes français n'ont pas de prérogatives.
Plusieurs membres trouvent l'article décrété suffisant.
(IL n'est pas donné suite à la motion de M. Lanjuinais.)
, rapporteur, continuant la lecture :
Art. 7.
« Les actes par lesquels seront légalement cohstâtés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.
Art. 8.
II ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel.
« Les fils puînés du roi recevront à l'âge de 25 ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.
SECTION IV.
Des ministres.
Art. 1er.
« Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.
Art. 2.
« Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements ou commissions du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant 2 ans après en avoir cessé l'exercice.
« Il en sera de même de ceux qui seront
seulement inscrits sur la liste du haut-juré pendant tout le temps que durera leur inscription.
Art. 3.
« Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.
Art. 4.
« Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du département.
Art. 5,
« Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ;
« De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelles;
« De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.
Art. 6.
« En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
Art. 7.
« Les miiiistres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de la session, l'apeiçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étai$pt destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernemeht.
Art. 8.
« Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi én matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif.
CHAPITRE III.
De l'exercice du pouvoir législatif.
Section Ier.
Pouvoirs et fonctions de VAssemblée nationale législative.
Art. 1er.
« La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :
« 1° De proposer et décréter, les lois : le roi peut seulement inviter le . Corps législatif à p endre un objet en considération
» 2° De fixer les dépenses publiques;
« 3° D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ;
« 4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume; de surveiller l'emploi de tous les revenus publics et de s'en faire rendre compte ;
« 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics ;
« 6° De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
« 7° De permettre ou de défendre l'introduc-
tion des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ;
« 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer ; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ;
« 9° De statuer sur l'administration, et d'ordonnancer l'aliénation des domaines nationaux ;
« 10° De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif ;
« D'accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot cohtre la sûreté générale de l'Etat, ou contre la Constitution ;
« 11° D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Etat ;
« 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Art. 2.
« La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui.
« Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fr-ra connaître les motifs.
« Si le Corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt.
« Si le Gorps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeuraut responsables des délais.
« Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement.
« Pendant tout le cours de la guerre, ie Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition.
« A l'instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes, élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.
Art. 3.
« Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.
Art. 4.
« Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses conférences, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner ; au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai.
» Il a le droit de police dans le lieu de ses
séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée. »
« Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forle que la censure, les arrêts pour 8 jours, ou la prison pour 3 jours.
« Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies daus la ville où il tiendra ses séances.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de 30,000 toises du Corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou atec son autorisation.
SECTION II.
Tenue des séances et forme de délibérer.
Art. 1er.
« Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Art. 2.
; « Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comité général.
« 50 membres auront le droit de l'exiger.
« Pendant la durée du Comité général, les assistants se retireront; le fauteuil du président sera vacant ; l'ordre sera maintenu par le vice-président.
Art. 3.
Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante :
Art. 4.
« Il sera fait 3 lectures du projet de décret, à 3 intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de 8 jours.
Art. 5.
« La discussion sera ouverte après chaque lecture, et néanmoins après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session.
« Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.
Art. 6.
u Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.
Art. 7.
« Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.
Art. 8.
« Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.
Art. 9.
« Le préambule de tout décret définitif énoncera: 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites; 2° le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.
Art. 10.
« Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus ; si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer ; et leur responsabilité à cet égard durera 6 années.
Art. 11.
« Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session.
« Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente, en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.
SECTION III.
De la sanction royale.
Art. 1er.
« Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement.
Art. 2.
« Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif.
« Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction.
Art. 3.
« Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : le roi consent et fera exécuter.
« Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : le roi examinera.
Art. 4.
« Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois dé la,présentation.
Art. 5.
« Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne peut lui être représenté par la même législature.
Art. 6
« Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.
Art. 7.
« Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du Corps législatif, concernant sa constitution en assemblée délibérante;
« Sa police intérieure et celle qu'il pourraexer-
cer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée ;
«La vérification des pouvoirs de ses membres présents;
« Les injonctions aux membres absents;
« La convocation des assemblées primaires en retard;
« L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrations et sur les officiers municipaux;
« Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections.
« Ne sont pas pareillement sujets à la sanction les actes relatifs a la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.
Art. 8.
« Les décrets du Corps législatif, concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de lois. Us seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires.
« Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la section du présent chapitre ; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.
SECTION IV.
Relations du Corps législatif avec le roi.
Art 1er.
« lorsque le Corps législatif est définiti vement constitué, j| envoie au roi une dèputation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.
Art. 2.
« Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au delà de 15 jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une dèputation au moins 8 jours d'avance.
Art 3.
« Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une dèputation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session.
Art. 4.
« Si le roi trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.
Art. 5
« Le roi convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Cprps législatif avant dé s'ajourner.
Art. 6
« Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une dèputation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.
Art. 7.
« Dans aucun cas le Président ne pourra faire partie d'une dèputation.
Art. 8.
« Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le roi sera présent.
Art. 9.
« Le3 actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contresignés par un ministre.
Art. 10.
« Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée ; ils seront entendus toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole. »
CHAPITRE IV.
De Vexercice du pouvoir exécutif.
Art. 1er.
« Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.
« Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.
« Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale.
Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.
Art. 2.
« Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques.
« Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral.
« Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la gendarmerie nationale.
« Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels et le sixième des lieutenants de vaisseau : le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.
« Il nomme dans l'administration civile de la marine les ordonnateurs, contrôleurs, trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.
« Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.
« Il nomme les préposés en chefaux régies de contributionsi ^directes,et à l'adiLinistration des domaines nat. jnaux.
« II surveille la fabrication des monnaies et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.
« L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.
Art. 3.
« Le roi fait délivrer les patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.
Art. 4.
« Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au Gorps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.
SECTION Ier.
De la promulgation des lois.
Art. ler.
« Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer.
« Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Gorps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.
Art. 2.
« If sera fait deux expéditions drigiriafes de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat.
«L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera remise aux archives du Corps législatif. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 3, ainsi conçu :
« La promulgation des lois sera ainsi conçue :
« N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi Constitutionnelle de l'Etat, roi des Français à tous présents et à venir, salut ; l'Assemblée nationale a décrété» et nous voulons et ordonnons ce qui suit » :
(La copie du décret littérale sera insérée sans aucun changement.)
« Mandons et ordonnons à tous les corps admi-« nistratifs et tribunaux que les présentes ils « fassent transcrire sur leurs registres, lire, pu-« blier et afficher dans leurs départements et « ressorts respectifs, et exécuter comme loi du « royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces « présentes, auxquelles nous avons fait apposer « le sceau de l'Etat. »
observe qu'il est impossible aux tribunaux et aux corps administratifs de faire transcrire toutes les lois, dans leur intégrité, stir leurs registres; il demande que celte disposition ne soit pas décrétée constitutionnel lement, mais que l'on se contente d'exiger qu'ils consignent les lois dans leurs registres.
(Cette motion est adoptée.)
En conséquence, l'article est modifié dans les termes suivants :
Art. 3.
« La promulgation des îo sera ainsi conçue :
« N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par
« la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Fran-« çais ; à tous présents et à venir, salut : l'As-« semblée nationale a décrété, et nous voulons « et ordonnons ce qui suit » :
n (La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)
« Mandons et ordonnons à tous les corps ad-« ministratifs et tribunaux, que les présentes ils « fassent consigner dans leurs registres, lire, « publier et afficher dans leurs départements et « ressorts respectifs, ët exécuter comme loi du « royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces « présentes, auxquelles nous avons fait apposer « le sceau de l'Etat. » (Adopté.)
, rapporteur, continuant la lecture :
Art. 4.
« Si le rôi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale pendant la régence, seront conçues ainsi qu'il suit :
« N. (le nom du régent) régent du royaume, au « nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu « et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des « Français, etc., etc., etc.
Art. 5.
t Le pouvoir exécutif est ténu d'envoyer les lois aux corpé administratifs et aux tribunaux, dé se faire certifier cet envoi, et d'en justifier au Gorps législatif.
Àrt. 6.
« Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.
SECTION II.
De l'administration intérieure.
Art. 1er.
« Il y a, dans chaque département, une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.
Art.2.
« Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation.
« Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.
Art. 3.
« Ils ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.
Art. 4.
« Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif dé déterminer les règles et le mode de leurs fonctroris, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.
Art. 5.
« Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.
« Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes, la sûreté où la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.
Art. 6.
« Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis.
« Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.
Art. 7,
« Le roi peut, lorsque ies administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est'délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.
Art. 8.
« Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif.
« Celui-ci pourra ou lever la suspension, Ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable ; et, s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.
SECTION III.
Des relations extérieures.
Art. 1er.
« Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés a ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ain-i qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
Art. 2.
« Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des Français, au nom dé la nation.
Art. 3.
« Il appartient au roi d'arrêter et de signer, avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugtra nécessaires , au bien de l'Etat, sauf la ratification du Corps législatif.
CHAPITRE V.
Du pouvoir judiciaire.
Art. ler.
« Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif, ni par le roi.
Art. 2.
« La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple et institués par lettres patentes du roi, qui ne pourra les refuser.
« Ils ne pourront être ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
« L'accusateur public sera nommé par le peuple.
Art. 3.
« Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur ies fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raisou de leurs fonctions.
Art. 4.
« Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.
Art. 5.
« Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.
Art. 6.
« Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs, pour parvenir à une conciliation.
Art. 7.
« Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8, ainsi conçu :
« Il appartient au pouvoir législatif de régler les arrondissements des tribunaux et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé. »
Un membre observe qu'il appartient également de régler le nombre des tribunaux; il demande l'insertion de celte disposition dans l'article.
(Cette motion est adoptée.)
En conséquence, l'article est modifié comme suit :
Art. 8.
« Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont, chaque tribunal sera composé. » (Adopté.)
, rapporteur, continuant ia lecture :
Art. 9.
« En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé n ne sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de poursuivie l'accusation.
« Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés.
« L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à 20, sans donner de motifs.
« Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous du nombre de 12.
« L'application de la loi sera faite par des juges.
« L'instruction sera publique et l'on ne pourra refuser aux accusés les secours d'un conseil.
« Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.
Art. 10.
« Nuf homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut êire mis en arrestation on détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du Corps législatif, dans les cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.
Art. 11.
« Tout homme saisi et conduit devant l'oflicier de police sera examiné sur-le-champ, ou, au plus tard, dans les 24 heures.
« S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté; ou, s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder 3 jours.
Art. 12.
« Nul homme arrêlé ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.
Art. 13.
« Nul homme, dans les cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.
Art. 14.
« Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d'accusation, ou jugement mentionné dans l'article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
Art. 15.
« Tout pardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui.
« La représentation de la personne du détenu ne pourra, de même, être refusée à ses parents et amis porteurs de i'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance
de juge, transcrite sur son registre, pour tenir l'arrêté au secret.
Art. 16.
« Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen ; ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.
Art. 17.
« Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi.
« La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet.
« Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.
Art. 18.
« Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par ta voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1° s il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2° si la personne poursuivie en est coupable.
Art. 19.
« Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer.
« Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux ;
« Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ;
« Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
Art. 20.
« En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir ca>sé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Art. 21.
« Lorsque, après deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer
Art. 22.
« Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du Corps législatif une députation de 8 de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
Art. 23.
« Une haute cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'Etat, lorsque le Corps législatif aurarenduun décret d'accusation.
« Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif et à une distance de 30,000 toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.
Art. 24.
« Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit :
m N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français ; à tous présents et à venir, salut ; le tribunal de.....a rendu le jugement suivant :
« (Ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.)
« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; à nos commissaires auprès des tribunaux d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; en foi de quoi le présent jugement a été signé par lè président du tribunal et par le greffier.
Art. 25.
« Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l'observation des lois dans les jugements a rendre et de faire exécuter les jugements rendus.
« Ils pe seront point accusateurs publics, mais j)s seront entendus sur toutes les accusations et iequerrpnt pendant le tours de l'instruction pDur la régularité des formes et avant le jugement pour l'application de la loi.
Art. 26.
« Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi :
I Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions;
« Les délits par lesquels l'éxécution des ordres donnés par le roi, dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée;
« Les attentats contre le droit des gens et les rébellions à l'exécution des jugements, et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.
Art, 27.
« Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéres-
sées, les actes par lesquels les juges auraient ex-' cédé les bornes de leur pouvoir.
« Le tribunal les annulera; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute cour nationale.
TITRE IV.
De la force publique.
Art. 1er.
« La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Art. 2.
« Elle est composée :
« De l'armée de terre et de mer;
« De la troupe spécialement destinée au service intérieur,
« Et subsidiairement des citoyens actifs et de leurs enfants en état de porter les armes inscrits sur le rôle de la garde nationale.
Art. 3.
« Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Ëtat : ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.
Art. 4.
» Les citoyens ne pourront jamais se former, ni agir comme gardes nationales, qu'en Vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.
Art. 5.
« Ils sont soumis en cette qualité à une organisation déterminée par la loi.
« Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme.
« Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
Art. 6.
« Les officiers sont élus à temps et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats.
« Nul né commandera la garde nationale de plus d'un district.
Art. 7.
« Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.
Art. 8.
« Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume, sans une réquisition légale.
Art. 9.
« Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.
Art. 10.
« La réquisition de la force publique dans l'in-
térieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. -
Art. 11.
« Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre; mais à la charge d'en informer le Corps législatiî, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance*
Art. 12.
« La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.
Art. 13.
« L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée àl a sûreté intérieure sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires. »
TITRE V.
Dés contributions publiques.
Art, 1er.
Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.
Art, 2.
Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus.
« Le traitement des ministres du culte catho-v lique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale cons-f tituante, fait partie de la. dette nationale.
« Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du payement dés dettes d'aucun individu. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
demande que l'on insère, à la suite de Cet article, les dispositions déjà décrétées, par lesquelles il est ordonné que les divers é'ats de recettes et de dépenses seront rendus publics chaque année par la voie de l'impression.
, rapporteur, adopte cette proposition et propose d'insérer l'article suivant :
Art, 3.
« Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront|ren-dus publics, par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature.
« Il en sera de même des états de recettes des diverses contributions, et de tous les revenus publics.
« Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par an^-née, dans chaque district.
« Les dépenses particulières à chaque départe*
ment, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques. »
(Cet article est mis aux voix et adopté»)
, rapporteur, continuant la lecture :
Art. 4.
« Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par lé Corps législatif, ni délibérer ou permettre,sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les Ordres nécessaires à cet effet,
TITRE VI.
Des rapports de la nation française avec les nations étrangères.
« La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire dés conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
« La Constitution n'admet point de droit d'aubaine.
« Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou français.
Hills peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer de môme que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois.
« Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et ae police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
, rapporteur, annonce à l'Assemblée que les comités ont recueilli en un seul titre, destiné à former le septième et dernier de l'acte constitutionnel, toutes les dispositions décrétées dans les dernières séances, sur les moyens de revoir et de réformer la Constitution; après avoir prévenu que les comités pnt cru devoir en corriger la rédaction primitive, il donne lecture des articles suivants :
TITRE VII.
De la revision des décrets constitutionnels.
Art. 1er.
« Lorsque les trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.
Art. 2.
« Aucune de ces législatures ne pourra s'occuper de cet objet que dans les deux derniers mois de sa dernière session, et les délibérations seront soumises aux mêmes formes que les décrets législatifs.
Art. 3.
« La quatrième législature, augmentée de 249 membres, élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de revision en une seule Chambre.
« Les 249 membres seront élus après que la nomination des représentants au Gorps législatif aura été terminée : et il en sera fait un procès-verbal séparé.
Art. 4.
« Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'Assemblée de revision.
Art. 5.
« L'Assemblée de revision sera tenue de s'occuper, dès qu'elle sera formée, des objets qui auront été soumis à son examen, et aussitôt que son travail sera terminé, les 249 membres nommés en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part aux travaux législatifs.
Art. 6.
« La première et la seconde législature ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel. »
(Ces divers articles sont adoptés.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 7, ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale reconnaît que la nation a le droit imprescriptible de revoir et de changer sa Constitution, mais elle déclare qu'il est de l'intérêt général qu'el e suspende l'exercice de ce droit jusqu'à l'année 1821. »
L'Assemblée nationale a pensé qu'il serait plus pratiquement utile d'établir dans la Constitution un mode de revision partielle, que de forcer la nation à s'exposer, par la délégation du pouvoir constituant, à un bouleversement universel. Rejetant tous les systèmes d'assemblées constituantes, elle a adopté le système d'un Corps législatif reviseur. Il ne reste donc plus du premier système que le principe du droit qu'a la nation de changer en entier sa Constitution, quand elle le juge convenable. Je crois que, quand on a dit que la souveraineté de la nation est inaliénable et imprescriptible, on a tout dit à cet éyard ; cependant il n'y aurait pas d'inconvénient à établir formellement le principe que la nation ne peut aliéner ce droit de changer en entier, quand elle le veut, sa Constitution; mais dire que ce changement ne sera pas utile avant 30 ans, ou avant 100 ans, c'est-à-dire faire supposer qu'il sera utile .après ce terme, c'est ne guère songer à la tranquillité et au bonheur de la génération suivante, et ne pas donner lieu à nos enfants de bénir notre sagesse.
Messieurs, pour vous déterminer sur la difficulté qui s'élève, je crois qu'il suffit que vous vouliez bien vous rappeler l'époque et la manière dont le décret dont il s'agit a été rendu. Il vous avait été proposé purement et simplement de décréter qu'il ne pourrait pas y avoir de révision avant 30 ans; on avait même rejeté tous les amendements qui tendaient à modilier ou à 15 ou à 20 ans, 3t l'on av;iit fait plus, car on avait adopté la que-tien préalable qui avait été proposée sur ce projet le décret. Dans cette position, je vous avoue que j'ai été emporté par la conviction inti-
me où j'étais, qu'il était impossible que vous eussiez le droit de déclarer et de mettre en article constitutionnel, que la nation ne pourra pas revoir la Constitution avant 20 ans. C'est alors que je vous ai dit, en vous faisant prévoir l'inconvénient d'une pareille loi, et les dangers qui pouvaient en résulter, que si vou^ vouliez l'adopter, vous ne pourriez le faire qu'en liant la loi avec le principe même; qu'il fallait absolument reconnaître le droit de la nation, en ne faisant de cette loi qu'un conseil. Aussi, Messieurs, ma rédaction n'est pas celle qu'on vous apporte ici, et que l'on a changée à la lecture du procès-verbal, lorsque je n'y étais pas. Je n'avais pas dit: l'intérêt de la nation est, mais j'avais dit : l'intérêt de la nation l'invite à suspendre l'exercice de son droit pendant 30 ans, parce que je voulais que ce décret renfermât ces deux objets: l'aveu formel que la nation a toujours le droit de revoir; mais que la deuxième partie d'un décret que je prévoyais qui allait passer, et (jue je ne voulais pas qui passât comme il était présenté, m'indiquât qu'une déclaration faite par les représentants de la nation, du désir qu'ils avaient d'arrêter une trop prompte revision.
Voilà, Messieurs, l'unique motif qui a déterminé le décret et sur lequel il a été admis un mode de revision qui suppose évidemment une possiblité plus prochaine de pouvoir faire cette revision, je crois qu'il n'y a pas lieu à conserver la dernière partie de l'article qui, effectivement, deviendrait une espèce de contradiction avec l'article piécédent.
Quant à la motion que les 2 législatures ne puissent faire aucune motion, tendant à la revision d'aucun des articles constitutionnels, je pensais que ce ne pouvait être qu'un conseil donné à la nation,et j'avais rédigé ainsi : En conséquence et par les mêmes Vues d'intérêt général, et de la nécessité d'attendre des secours de l'expérience, l'Assemblée nationale décrète qu'il ne pourra être fait aucune motion pour la revision de la Constitution, avant la troisième législature.
C'est ainsi qu'il n'y avait plus de contradiction, même apparente, entre les deux articles ; mais, d'après les réflexions que je viens de vous faire, je crois qu'il n'y a aucun inconvénient à supprimer la seconde disposition du décret, surtout quand on paraît en avoir fait une loi impérative au lieu d'un simple conseil par le changement du mot: «invite» en celui : « est » mais je crois en môme temps qu'il est bon de placer soit dans ce titre-ci, soit dans tel autre endroit de la Constitution, l'aveu franc et loyal que vous faites à la nation du droit imprescriptible qu'elle a et je tiens à ce que cette partie de l'article subsiste, sauf à décider la place dans laquelle vous la mettrez. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voixl
opine pour conserver l'article tel qu'il est présenté par les comités.
est d'avis qu'il ne faut pas anéantir une disposition qui rappelle le droit du peuple et qui a un objet utile et sage.
11 est visible qu'il s'est glissé quelque incohérence dans les idées et quelque désordre dans les expressions. Il y a un principe fondamental posé par M. Tronchet, et, bien avant lui, par la nature et par la raison: c'est le droit imprescriptible qu'a la nation de retoucher la Constitution, de la revoir, de la modifier et même
de le changer en entier quand elle le veut. Or, ce principe qui a été posé et qui a élé avoué dans le décret rédigé par M. Tronchet, a été contredit, a reçu une atteinte par l'injonction faite hier aux 2 législatur es qui nous succéderont de ne pas s'occuper de la,convocation de l'assemblée de revision, injonction faite d'une manière impérative et non s-ous forme de conseil, comme l'avait proposé M. Tronchet. Cet article qui défend à la prochaine législature et à la suivante de s'occuper, même à la fin de leur séance, du vœu qu'elles pourraient concevoir pour la revision, est en parfaite contradiction avec le principe; on a été entraîné par cette idée dans laquelle un honorable membre vous a dit qu'il serait très dangereux, et il avait raison, que l'on commençât au mois d'octobre prochain à s'occuper de la revision de la Constitution. Mais cet honorable membre ne pensait pas qu'il venait d'être décrété qu'aucune législature ne s'occuperait de ces objets que dans les 2 derniers mois de sa session (Murmures.); que les propositions ne pouvaient être faites au plus tôt que dans environ 18 mois.
Je demande que ce décret soit rétracté comme celui dont parle M. Tronchet. (Murmures.) Cette rétractation n'aura pas d'inconvénients; car, en supposant le plus grand empressement possible de la part de vos successeurs à demander une assemblée de revision, l'Assemblée nationale revisante ne pourrait avoir lieu qu'en 1795, ce qui est infiniment près du terme que l'on avait d a-bord proposé. (Les murmures continuent.) Vous ne donnez donc aucun intérêt à violer le principe. Ce que vous pouvez faire, c'est au plus une invitation à la nation.
Plusieurs membres : L'ordre du jour 1
Je crois que cela se conciliera très bien si l'on fait attention aux deux objets proposés.
D'abord, M. Tronchet a invité la nation, pour ses intérêts, âne pas avoir d'Assemblée constituante avant 30 ans.
Ensuite, l'Assemblée prescrit aux législatures prochaines le moyen d'établir la réforme de quelques articles constitutionnels en convoquant une Assemblée de revision.
Ain^i, l'invitation laite par M. Tronchet porte sur un corps constituant qui pourrait changer toute la Constitution ; et ce qu'a décrété l'Assemblée nationale porte sur l'assemblée de revision, à laquelle elle est la maîtresse de prescrire telle loi qu'il lui plaît. Je demande donc que Jes articles soient conservés comme ils sont.
Je crois que la dernière proposition qui vient d'être faite par M. Tronchet ne peut pas souffrir de contestation. Elle consiste à diviser le dernier article qui a été lu, à conserver dans un lieu quelconque de la Constitution renonciation du principe du droit imprescriptible de la nation de refaire sa Constitution, et à supprimer le précepte qui consistait à l'inviter à n'en user que dans 30 ans, parce que ce prétexte est devenu inutile par les dispositions que l'Assemblée nationale a adoptées depuis.
M. Prieur a parfaitement dit qu'il n'y avait rien de commun entre une assemblée de révision établie par la Constiiution et qui en fait partie, et le pouvoir constituant que vous avez le devoir de reconnaître; mais que vous n'avez pas le droit de limiter sous aucun point de vue. Vous avez pu et vous avez eu le droit de décréter que le
moyen de revision qui fait partie de votre Constitution et dont vous avez réglé la forme, ainsi que le moment de son exécution, ne pourrait commencer à s'exercer que dans 4 ans, parce que vous en confiez l'exercice à des pouvoirs constitués et soumis dans leur marche aux règles constitutionnelles; mais, quant au pouvoir confiant, vous n'avez aucun droit, aucun pouvoir de prescrire aucune règle sur la manière dont il doit être exercé.
C'était du pouvoir constituant que vous vous occupiez lorsque M. Tronchet vous fit sa proposition, mais permettez-moi de vous dire que, lorsque vous l'avez adoptée, vous étiez dans une position toute différente d'aujourd'hui; vous n'aviez encore conçu de moyens de perfectionner la Constitution que parles corps constituants et con-séquemment vous pouviez apercevoir dans l'avenir la nécessité d'en user; alors, vous eûtes raison de reconnaître que vous ne pouviez rien prescrire à cet égard et que, pour ralentir le mouvement national, vous pouviez tout au plus conseiller à la nation de ne poini déléguer l'exercice du pouvoir constituant avant 30 ans. Mais depuis, Messieurs, vous avez admis dans votre Constitution un moyen de revision qui rendra vraisemblablement inutile pour très longtemps, ou qui tout au moins éloignera probablement fort au delà de 30 années, l'exercice du pouvoir constituant; vous dev» z donc aujourd'hui, reconnaître le droit du peuple d'avoir des corps constituants, car vous ne pouvez pas le lui refuser; mais vous ne pouvez pas lui indiquer le terme de 30 années qui est devenu évidemment beaucoup trop prochain et qu'il serait très imprudent de faire prévoir, lorsque vous avez établi, dans votre Constitution, des moyens de revision qui donneront vraisemblablement la faculté de s'en passer. Si, après avoir établi déjà un moyen de revision constitutionnelle, vous conseilliez à la nation de n'user de son pouvoir constituant que dans 30 ans, vous effrayeriez tous les citoyens par la perspective d'une Révolution presque certaine au bout de cette époque, perspective qui empêcherait peut-être tout le bien qui peut s'opérer jusque-là. (Applaudissements.)
Je demande la priorité pour l'avis de M. Tronchet.
Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix I
Messieurs, quand la question a été discutée, vous avez pensé qu'un espace de 10 ans n'était pas suffisant pour obtenir une expérience qui mît en état de changer la Constitué n, qui mit en état même de faire des réformes considérables; et c'est d'après ce vœu que vous avez voulu que l'on ne touche pas à notre Constitution avant 30 ans. Il ett certain qu'alors vous délibériez entre ces deux propositions : la Constitution pourra-t-elle être revue en 1801 ou ne pourra-t-elle l'être qu'en 1821 ? On a décrété le dernier pomt ; c'estalors qu'on vous a représenté le droit inaliénable de la nation de revoir la Constitution, et que, sur la proposition de M. Tronchet, vous vous êtes bornés à déclarer que l'intérêt de la nation l'invitait à ne pas revoir sa Constitution avant 30 ans; ensuite il a été question de la manière de revuir la Constitution ; et c'est alors qu'on a proposé le mode de trois législatures; et pour confirmer votre décret, vous avez déclaré que les deux premières législatures no pourraient pas s'occuper de revision. (Vifs applaudissements.) Vous avez invité la nation, et certes les services
que vous lui avez rendus sont assez grands pour qu'elle tienne compte de telle invitation. (Murmures.) J'annonce à l'Assemblée que, par ces interruptions, on veut nous faire remettre la revision dans 10 ans, au lieu de ne le faire que dans 30 ans.
Je me résume en disant ces deux choses : il n'y a rien de si facile que de réunir les deux dispositions, de la manière dont M. Tronchet l'a indiqué; en mettant que l'Assemblée nationale invile la nation à ne pas retoucher sa Constitution avant 30 ans, et en décrétant de plus, d'une manière positive, que les deux premières législatures ne pourront pas s'en occuper. Voilà ce qui a été décrété; vous avez rendu un décret très sa.ge pour la tranquillité et pour le bonheur même de la nation, je demande qu'il soit conservé, nonobstant toutes les subtilités qu'on emploie pour le détruire. (Applaudissements.)
Je n'insiste pour obtenir la parole, que parce que toute cette discussion ne porte que sur un malentendu. Si nous, membres des comités, nous avons les intentions que l'honorable préopinant nous a prêtées, on a très bien fait de les dénoncer ; mais je déclare que nous sommes si éloignés de ces intentions-là, que nous ne prenons la parole ici, et que nous ne résistons en quelque sorte au vœu que témoigne l'Assemblée, que parce que nous désirons que la nation n'use jamais, ou qu'elle n'use qu'à la dernière impulsion de la nécessité, du droit effrayant de bouleverser une Constitution. Loin de désirer une Convention nationale dans 10 ans, au lieu de 30, nous voudrions, au contraire, que l'Assemblée qui a eu la sagesse de mettre dans sa Constitution un moyen doux et reviseur qui la perfectionne, qui l'améliore, qui complète le vœu de la nation à mesure que le vœu vient éclore, nous désirerions que l'Assemblée éloignât toute idée de Convention nationale complète, ou du moins ne la fît pas naître. Autant nous regardons comme un devoir sacré pour l'Assemblée nationale de déclarer formellement le droit qu'a la nation tous les jours, à toute heure, de changer en entier sa Constitution, autant nous sommes persuadés que l'exercice actif de ce droit est contraire à son intérêt. Et j'en appelle au sentiment que vous avez exprimé lorsque vous avez envisagé ce que la sagesse de M. Tronchet vous a conseillé. Qu'avez-vous fait alors? Justement effrayés de la proximité de ces grands événements, de ces grandes crises politiques, où on remet en question les in érêts de tous les membres de la société, vous avez fait ce qui était en vous, non pas pour interdire à la nation le droit de se convoquer en Assemblée nationale, mais plutôt, pour l'avenir qu'il était de son intérêt de reculer au moins à 30 ans ce moment. Et depuis vous avez fait bien mieux : vous avez donné à la nation les moyens de se passer de l'exercice de son droit.
Que reste-il maintenant, ayant pris ce moyen sage, que reste-t-il de votre décret, que vous n'aviez rendu que pour éloigner, que pour écarter cette Convention ? (Murmures.) Il reste un principe que vous (ievtz encore consacrer hautement, il reste la précaution que vous avez employée pour que l'application de ce principe ne fût jamais nuisible à la nation ; car, si, d'un côté, elle ad 8 droits, elle a ensuite un grand intérêt à li s ménager ; et je vous prie de considérer quelle sorte d'injustice il n'y aurait pas pour nous à avoir été effrayés de l'apparition subite
de cette Convention, et de ne pas en être effrayés pour nos enfants qui se trouveront arrivés au terme où cette convulsion serait fatale pour eux, comme nous avons vu qu'elle le serait. Par la Convention nationale que vous indiquez à 30 ans, vous indiquez l'insurrection totale de la nation, vous rendez un fatal service à la chose publique. (Applaudissements.) Je demande la priorité pour le dernier article de M. Tronchet.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande que les articles soient insérés dans l'acte constitutionnel comme ils ont d'abord été décrétés, et la question préalable sur tous propositions et amendements qui y sont contraires. (Applaudissements à gauche.)
Voici ma dernière rédaction : « La nation a le droit imprescriptible de réformer, de revoir et de changer sa Constitution ; mais l'Assemblée nationale déclare que l'intérêt de la nation l'invite à ne pas user de ce droit, même du droit de revision (Murmures.) avant 30 ans ; elle décrète que la première et la seconde législature ne pourront s'occuper de la revision. » (Applaudissements au centre.)
Je demande la question préalable sur cette dernière rédaction. (Bruit.)
Plusieurs membres élèvent la question de savoir si l'article portant l'invitation à la nation de ne point nommer de Conventions nationales avant 30 ans, a été décrété pour l'exercice du pouvoir constituant, ou pour l'assemblée de revision.
Toute difficulté cesserait si on commençait le titre par cet article-ci : « La nation a dans tous ies temps le droit de changer et de réformer la Constitution ; et ensuite pour bien faire sentir la différence qu'il y a entre l'Assemblée constituante, et de simples assemblées de revision, alors viendraient tous les autres articles; et on n'y apercevrait aucune espèce de contradiction ; car, quand la nation entière veut changer sa Constitution, vous ne pouvez lui prescrire ni temps, ni formes à cet égard. Il n'en est pas de même des formes que vous prescrivez aux simples corps constitués et délégués.
Je propose que l'Assemblée commence par poser ce grand principe : « La nation a le droit imprescriptible de réformer et de changer sa G nstitution quand il lui plaît. > Et maintenant j'avoue que je ne vois plus avec le même intérêt d'y ajouter l'invitation à ne le faire pas d'ici à 30 ans. (Murmures.)
, rapporteur. Si nous avions eu hier au comité cet élaircissement-là de M. Tronchet, la difficulté eût été levée. Après avoir mis en avant le principe que l'on vient proposer, on aurait passé au mode de revision partielle, comme un moyen infiniment plus doux et plus utile de remédier aux imperfections que l'expérience fera remarquer dans la Constitution actuelle.
J'adopte donc, pour mon compte, la proposition qui est faite, et il me semble que tous mes collègues aux comités l'adopteront. Je demande donc qu'après le principe, on ajoute ces mots : « Et, néanmoins, il pourra être fait des changements à quelqi.es articles constitutionnels, par le mode de revision qui va être déterminé ci-après »; ensuite les décrets que vous avez rendus.
demande qu'il soit substitué à l'article contesté, que la nation est invitée à n'user que du droit de révision.
Je demande la parole...
Un grand nombre de membres: Aux voixl aux voix!
, (le n'est pas dans le tumulte qu'on peut délibérer; je demande que l'on attende que l'ordre soit rétabli.
Un grand nombre de membres : Aux voix I aux voix!
Monsieur le Président... (Bruit.)
Plusieurs membres : Le renvoi aux comités!
(L'Assemblée, consultée, décrète, après une épreuve douteuse, le renvoi aux comités.)
lève la séance à quatre heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, des adresses et pétitions suivantes :
Adresse de plusieurs artistes, qui présentent à l'Assemblée nationale un plan en relief d'un monument élevé à la gloire de la nation.
Pétition des employés aux messageries, qui demandent à être compris dans le décret du 24 juillet, pour les pensions et traitements qui doivent être accordés à ceux qui ont servi l'Etat pendant le nombre d'années déterminé.
(Cette pétition est renvoyée au comité des pensions.)
Pétition de la commune de Polemieux, qui demande à êire entendue dans l'affaire du sieur Guillin et à se justifier des faits qui lui sont imputés.
(L'Assemblée décrète que celte commune sera entendue.)
Adresse des citoyens de la ville du Havre, relative aux affaires des colonies.
Cette adresse est ainsi conçue :
« Messsieurs,
« Il s'élève contre le décret que votre justice a rendu en faveur des gens de couleur
libres, de nos colonies françaises^des réclamations de quelques négociants de celte place,
qui s'empressent de faire parvenir à votre auguste Assemblée une adresse tendant à demander
la suppression de ce décret ; mais non, Messieurs, autant instruits
« Mais, daignez, Messieurs, prêter un moment l'oreille à devrais citoyens, amis des lois et de la pure liberté, qui ont juré, à la face du ciel qu'ils en attestent en ce moment, de les maintenir au péril de leur fortune et de leur vie. Eh I que vient-on, Messieurs, vous mettre sous les yeux ? C'est le simple rapport de capitaines de navires marchands qui, ainsi que la plupart de ces négociants, sont id ntifiés avec la barbarie des préjugés que fait naître le commerce de la traite des noirs à la côte d'Afrique, mais jusqu'alors utile à la prospérité de nos colonies.
« Contre qui s'arment donc les aveugles et impitoyables passions de ceux-ci ? Contre des mulâtres libres qui sont leurs propres enfants. Èt c'est au moment même qu'on régénère le gouvernement et les mœurs, qu'on coupe racine aux vices qui les dépravaient, qu'ils osent solliciter votre augusté Assemblée de perpétuer les aliments de leurs pas-ions avilissantes ; c'est, dis-je, en ce moment où votre justice détruit un autre préjugé non moins flatteur, celui de la noblesse héréditaire aux possesseurs de laquelle il était plus légitime , puisqu'il était le fruit des services que leurs aïeux et la plupart d'entre eux ont rendus à l'Etat.
« Ces lois, Messieurs, dans leur ensemble, sont infiniment sages, et nous ne cesserons de les approuver. Nous en rendons grâce au ciel, et à vous, Messieurs, nos plus sensibles hommages.
« Nous vous prions de nous croire entièrement détachés de tout intérêt personnel, et pareillement dévoués à votre auguste Sénat.
« Au Havre, le
« Suivent les signatures. »
(Cette adresse est renvoyée au comité colonial.)
, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret tendant à faire délivrer au sieur Mallet-Vendegré des coupons de reconnaissance provisoires pour une somme de 45,000 livres à valoir sur l'indemnité qui lui est due pour dîmes inféodées.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation,
« Décrète qu'il sera incessamment délivré par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, à Sidon-Josepb-Gabriel Mallet-Vende-gré, des coupons de reconnaissance provisoires pour une somme de 45,000 livres, à valoir à l'indemnité qui lui est due pour la valeur des dîmes inféodées qu'il possédait dans le département du Puy-de-Dôme. (Ce décret est adopté.)
Un curé, membre de VAssemblée nationale, dit qu'il a 40 ans de service ; que son grand âge ne lui permettant pas de continuer les fonctions de sa cure, il croit mériter une pension.
(L'Assemblée, après une discussion, renvoie la dmande aux comités ecclésiastique et des pensions réunis, pour en rendre compte vendredi à une séance extraordinaire du soir.)
, au nom des comités réunis de marine, de commerce, militaire, diplomatique et des coloniesf fait un rapport sur les recrues à envoyer aux colonies, et dit :
« Les comités réunis de marine, de commerce, militaire, diplomatique et des colonies, après avoir conféré avec le ministre de la marine, ont pen-é qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans vos colonies de l'Inde. Pressés par le temps des moussons qui détermine le départ des vaisseaux pour cette partie, ils vous proposent de faire passer partie de ceux qui sont à Lorient pour cette destination, et qui n'attendent que vos ordres pour remplir cet objet. Je dois observer que la quantité de recrues nécessaires à Poudi-chéry était prête au départ ; mais que l'insurrection arrivée à Cayenne en a fait partir une grande partie. Le reste va le compléter incessamment. Le ministre de la marine demande les fonds nécessaires pour cette opération ; voici la note qu'il nous a fait parvenir à ce sujet:
EVALUATION
de la dépense extraordinaire qui est nécessaire pour porter la garnison de Pondichéry à 1,000 hommes d'infanterie européenne, 2 compagnies d'artillerie, et 1,000 cipayes, ainsi qu'il a été proposé par les comités diplomatique, d'agriculture et de commerce, en exécution du décret du 15 décembre dernier.
« Il sera envoyé de France 600 recrues d'infanterie et 140 recrues d'artillerie : total, 740 hommes, qui seront transportés directement à Pondichéry, ou qui remplaceront à l'Ile-de-France ce qui aura ete tiré de la garnison pour le faire passer à Pondichéry.
« Les frais de levée et d'entretien sont employés ........................ Pour mémoire.
Frais de transport.
« Transport desdits 740 hommes qui seront embarqués â Lorient pour l'Ile-de-France, à rai-
son de 250 livres par homme, nourriture comprise........................... 185,000 liv.
« Menues fournitures à l'embarquement, à 30 livres par homm-1.. 22,200
« Frais d'embarquement de l'Ile-de-France à Pondichéry, à 150 livres par homme................. 111,000
318,200 liv.
Fonds à faire pour appointements, solde et subsistance pendant Vannée 1792.
« Pour un second bataillon d'infanterie de 500 hommes (1)..................................150,000 liv.
Masse générale, à 30 livres.... 15,000
« Subsistance desdiis 500 hommes, à 10 sous par ration................90,000
« Journées d'hôpitaux..................40,000
« Effets et ustensiles de caserne. 7,500 302,500 liv.
« Nota. — L'entretien, la subsistance et les autres dépenses relatives aux 2 compagnies d'artillerie sont compris dans les dépenses ordinaires de llle-de-France.
« Levée d'un bataillon de 500 ci-payes........................... 25,000 liv.
« Appointements et solde, y compris la subsistance............... 140,000
165,000 liv.
« Travaux provisoires des fortifications, entretien courant, traitement des ingénieurs et autres employés....................... 250,000 liv.
RÉCAPITULATION.
« Transport des troupes............318,200 liv.
« Appointements, solde, subsistance, etc..................................302,500
« Troupes cipayes..............165,000
« Travaux des fortifications, etc......................................................250,000
Total............1,035,700 liv.
« Je dois prévenir l'Assemblée nationale que, par l'insurrection des habitants de Chanderna-gor, et d'autres événements qu'on ne peut prévoir à une si grande distance, il peut survenir de grandes diminutions dans les revenus territoriaux de l'Inde, affectés aux dépenses de celte partie de nos possessions; j'en rendrai compte dans le temps à la législature.
« Signé : ThÉvENARD.
« Paris, le er août 1791
« Voici, en conséquence, le projet de décret que vos comités vous proposent : L'Assemblée
nationale décrète :
er.
« Il sera envoyé de France 600 recrues d'infanterie et 140 hommes d'artillerie, dont parties seront prises au dépôt de Lorierit, pour être transportées directement à Pondichéry, ou qui remplaceront à l'Ile-de-France ce qui aura été tiré de la garnison pour faire passer à Pondichéry : les frais de levée et entretien seront portés dans les dépenses du dépôt.
Art. 2.
« Les frais de transport, à raison de 250 livres par homme jusqu'à l'Ile-de-France, 150 livres de l'Ile-de-France à Pondichéry et 30 livres par homme pour les fournitures, forment au total 318,200 livres, suivant la demande du ministre, dont l'état est ci-joint.
Art. 3.
« La, solde desdites troupes, celle des cipayes et fortifications, faite et ordonnée en 1791 pour 1792, à cause dé la distance qui ne permet pas d'arriver avant le 1er avril prochain, montent, d'après le même- état du ministre, à 717,500 livres.
Art. 4.
« Le ministre est autorisé à donner les ordres nécessaires pour faire exécuter ce remplacement. »
(Ge décret est adopté.)
, au nom du comité centrai de liquidation présente un projet de décret concernant la liquidation, et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat.
Ge projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu'en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette publique, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé aux parties ci-après nommées, et pour les causes qui seront pareillement expliquées, les^sommes suivantes ; savoir :
1° Arriéré du département de la maison du roi.
Service de M. le dauphin et de Madame, fille du roi.
Vilette, valet de chambre....................365 11 » s. » d.
Fontaine, garçon de là chambre...............365 » »
Allard, garçon de la chambre,..,..,.......365 ».
Deshayes, portefaix... 182 id »
Schoeller, portefaix... 182: 10 . »
Hannet, valet de chambre...................365 » ».
Faucquet, garçon de la chambre...............365 »
DonatDemas, garçon de la chambre............365 n »
Piot, portefaix...—182 10 »
Methivèt, portefaix...182 10
Garde-meuble de la couronne.
Naud et Germain, marchands de soie----..... 32,031 I. 10 s. » d.
Veuve Ghauder, marchande mercière...--------1,100 10 »
Sanrozeau, vernisseur. 599 10 » Feuchère, doreur sur métaux................................3,041 10 »
Reboul et Fontebrune, négociants...................12,944 10 »
Sené l'aîné, menuisier. 1,048 10 »
Gros et Ci0 de Lyon... 9,506 10
Bertrand Vitry, mercier à Versailles..............3,832 10 »
Gitaut, papetier à Versailles..............................1,171 10 »
Mahieu, fabricant de dorures................................31,678 10
Bertholiny, fumiste... 1,982 10
Arthur, fabricant de papiers peints....................12,999 10 »
Courbin, serrurier________11,701 10 »
Frères Lavigne et (?®, marchands de toi le............1,961 10 »
Haracque,marchand de toile.....................................126 10 »
Goeural, marchand de toile.....................................4,788 10 ».
Maréchal, miroitier... 168 10 »
Morel, foureur..............641 10 »
Veuve Marchand, paveur....................478 10
Padelin, fumiste...... 1,394 10 »
Mousel, menuisier__________9,504 10 »
Le Trotteur, sellier.... 473 10 »
L'Agneau, vitrier..........1,326 10 »
Foubert, miroitier________983 10 »
Dumoutier, maçon... . 938 10 »
Bidard, peintre et doreur.........................5,676 10 »
Bibliothèque du roi.
Boranny, peintre italien .....130
Benard, constructeur du modèle fait pour une nouvelle bâtisse de la bibliothèque............9,893 8.
Les héritiers de l'abbé deGhazigné............3,115 4
V«uve Darolet........ 200
Meiayer, chandelier.. 508
Molini, libraire...— 1,554 10
Veuve Le Pruire......400
De Villegrais......... 1,200
De Lahaye, serrurier.. 1,140
Veuve Thibault,peintre 539 11 9
Saugrin, pour fourniture et entretien des lam-11 9
pes....................2,484
47 parties prenantes.
Total..........175,778 1. 2 d.
2°. Arriéré du département des finances.
Monnaies.
Les héritiersAngo, charpentier, pour ouvrages
de charpente par lui faits, tant à l'hôtel des Monnaies qu'au petit hôtel deConty............... 13,832 1. 5 s. 15 d.
Les héritiers et représentants du sieur Antoine père, menuisier........ 47,894 3 2
Antoine, sculpteur d'ornements............... 107,371 2 3
La veuve Brezin, serrurier-machiniste....... 18,979 3 2
4 parties prenantes.
Total........ 188,076 1. 14 s. 5 d.
Haras.
Bordon, marchand de. chevaux................ 2,303 L 6 s. 6 d.
Sanhac, inspecteur des 1,500 haras.................. » 9
Duruey, ancien rece- veur général des finances 25,531 13 »
De l'ingrimière, ancien. inspecteur des haras. 6,666 » *
Dastier, ci-devant ins- pecteur................ 800 » i
Chevalier, marchand. de chevaux............ 1,224 » »
Peynel et Fleury, her- bagers................. 216 » *
Boiteux, menuisier... 389 8 »,
Bernard, ancien piqueur de l'entrepôt général.... 445. 16 »
Lefebvre des Mouettes, marchand de draps..... 658 15 7
Gaze Major, bottier... 36 » »
Delemas, ancien ins- pecteur-visiteur général .................2,250
Desrivaux, ci-devant inspecteur des haras— 1,500 » »
13 parties prenantes 1 d.
Total........ 43,818 1. 19 s.
Créances particulières du département des finances.
De Juigné, ancien archevêque de Paris, pouf le montant (tes droits de lods et ventes, pour raison de l'acquisition faite par le roi de l'hôtel de Bou-lainvilliers, etc...,..... 47,500 1. » s. » d.
Les héritiers et créanciers Muurhard, pour le prix de l'office de receveur général des finances de Champagne, versé au Trésor public le 5 septembre 1783, par lesieurTourteau de Septeuil, acquéreur du-ditoltice,dontle paiement sera tait ainsi qu'il suit,
savoir:................
Jean-Baptiste de Heppe 9,469 2 9
L'abbé fleppe.,, 10,273 17 1
La succession Golzard. 2,376 4 6
Avec les intérêts de chacune dusdites trois sommes, à compter du1er octobre 1690, jusqu'à
l'époque prescrite par les décrets.
Les sieur et dame de Herten.................
Pins, les intérêts de 47,312 livres, 17 sols, 2 deniers seulement, attendu que cette somme seule est susceptible d'en produire aux termes de la délégation, et ce, à compter du 1er octobre 1790, jusnu'à l'époque fixée par les décrets.
La veuve du sieur Cba- ban.................... 77,222
Lardy, cessionnaire du sieur Bonnard, à titre d'indemnité, pour raison de la non-jouissance des terrains qu'il oceupait dans la maison dite Hôtel d'Auvergne* rue Saiot- Honoré................5.000
Fessart, maître maçon à Paris, pour prix de 3 arpents de terre par lui vendus au roi :
1° Prix de la vente du terrain dont est question, d'après l'estima'ion portée au procès-verbal des 1er et 16 avril 1789, ci.. 24,000 »>
2° Des intérêts de ladite somme, à compter du 23 février 1789, à la charge de impositions royales, ci... Mémoire.
3° Pour les fraisdu procès-verbal d'estimation, ci.....................
Après, toutefois, qu'il aura été pris sur ladite vente des lettres de ratification en la manière accoutumée, pour purger les hypothèques, et à la diligence du commissaire du roi, du tribunal dans l'enclave duquelle terrain est situé.........78
8 parties prenantes. Total. 229,768 1. 14 s. 9 d.
3° Arriéré du département cfe la guerre.
Appointements des gouverneurs des provinces frontières.
De Jumilhac, gouverneur de Philippe-ville..................... 5,7501. 8 s. 3 d.
De la Tour-du-Pin la Charce, gouverneur du château de Joux;........... 2,94a 14 11
Adrien-Louis de Guynes, gouverneur général de la ci-devant province d'Artois..................... 46,550 * »
3 parties prenantes. Total. 35,2441. 3 s. 2 d.
4° Arriéré du département de la marine.
Ouvriers et fournisseurs, pour les années 1788 et 1789, au port de Toulon.
Bougarel, charpentier. 22,128 1 1. 6 s. 2
Millon, cordier....... 52,000 î »
Isnard, fournisseur de charbon ............... 5,923 11 4
Tourton de Besse, mar- chand de bois ------'.'.-- 773 3 »
Friquet, régisseur..... 1,825 1 7
Garnier frères, fournis- seurs.................. 751 2 2
Isnard, fournisseur... 82 15 »
Arhisset, fournisseur.. 307 17 »
Bernard Trèze, vitrier. 360 2 5
Trèze et Aurange, vi- triers .................. 3,667 1 4
Trabault, Martel et Tes- siers — —. —...... 1,766 9 »
Rose et Rebout, pour chanvres............... 138 15 »
Isnard, pour fournitures d'habits.......... 2,218 18 3
Gaston, marchand de bois................... 1,409 3 2
Jacques Ferrand, mar- chand d'huile........... 8,090 5 »
Le Nonte, pour loge- ments................ 2,058 5 »
Barallier............. 2,034 5 »
Codde de Vidanbau... 1,860 13 11
Joseph-Louis Jourdan. 4,387 n 9
Joseph Abisset........ 1,867 7 6
20 parties prenantes.
Total._______ 113,650 1. 14 s. 7 d.
Brest et Roche for t.
Morin, pour fournitures de toiles .................. 216,0421. 7 s. 2 d.
1 partie prenante..... 216,042 1. 7 s. 2 d.
Réclamations particulières.
Berthou, élève horloger-mécanicien de la marine, pour ses appointements, du tM juin 1784 au 31 décembre 1789... 5,5831. 6 s. 8 d.
Thorey et Guéroire, pour retards éprouvés dans le paiement de leurs fournitures............. 26,901 » 3
Gastera, ancien entrepreneur de la fourniture de viande fraîche au port de Brest, à titre d'indemnité pour raison des pertes que lui a occasionnées le renchérissement des bes-
tiaux, causé par la sécheresse de l'année 1785...35,6611. 10s 3d
A la charge que ledit Gastera, ou ses représentants, ne pourront toucher ladite somme qu'en présence ou du consentement des créanciers dudit Gastera, auxquels ce dernier avait fait l'abandon de tous ses biens.
3 parties prenantes.
Total................ 68,145 I, !?s.2d.
5° Remboursements de charges et offices.
Commissaires des guerres.
Christophe - Pierre Pi- chon...................74,000 1. » s. » d. 70,000
Avec les intérêts de la somme de soixante-dix mille livrés, à compter du 9 avril 1791.
André-Marie-Joseph de Raismes.......,,.,.....70,000 » »
Avec les intérêts, à compter du 12 avril 1791.
Marie-Louis - Gaspard -Melchior-René * Joseph -Glaude-Maximilien-Balta-zard Duchés ne de Ravi lie 70,000 » »
Avec les intérêts, à compter du 19 aVril 1791.
Louis-Armand-Gonstant-de Hau de Staptande....70,000 » »
Avec les intérêts, à compter du 28 avril 1791.
Léonard de Chancel... 120,000 >» »
Avec les intérêts, à compter du 21 avril 1791.
Jean-Antoine Verron... 70,000
Avec les intérêts à compter du 2 mai 1791. •
Louis-Charles-Alexandre-Richard de Gaix....70,000 »
Avec les intérêts, à compter du 9 mai 1791.
Antoine la Salle de Reische................70,000 » »
Avec les intérêts, à compter du 14 mai 1791.
Martin-Baptiste Goupy de Morville.........» 70,000.
Avec les intérêts, à compter du 14 mai 1791.
Charles-Gaudré Boileau 70,000 » »
Avec les intérêts, à compter du 18 mai 1791.
Jacques-Joseph Puissant d'Abdo.................70,000 V
Avec les intérêts, du 27 mai 1791.
Louis-Ignace de Bille- card de Vail...........;.120,000 » »
Avec les intérêts de soixante-dix mille livres, àcompterdu31 mai 1791.74,900 » »
Jean-Jacques-François-Théodore Barbier de Tu» ran....................120,000 » »
Avec les intérêts, du l!f juin 1791.
Daniel-François Moreau Avec les intérêts» du 6 juillet 1791.
Charles-Louis Cappe. 70,000 1. 124,000
Avec les intérêts de cent vingt mille livres, à compter du 10 juin 1791.
Georges-Philippe de Ma- reschal.................>» s. » d.
Avec les intérêts de soixante-dix mille livres, à compter du 10 juin 1791
Jean-Baptiste Kempffer André-Victor Colin de La Brunirie............74,000
Nicolas Le Grand, et au sieur Blanchard, son acquéreur................4,000 » » 4,000
Avec les intérêts de soixante-dix mille livres à compter du 17 mai 1791
Jacques-Amille Vériou-74,000 » »
Desclans..............70,000 » ,,
Avec les intérêts, du 31 mars 1791
Jean-F ran çois-Gaspard du Jard de Fléviile......140,000 »
Avec les intérêts, à compter du 18 mars 1791.
Antoine d'Ysarn......70,000
Avec les intérêts, du 18 mars 1791. François Turelure de
Villecourt_______________126,000
Avec les intérêts deceiit vingt mille livres, à compter du 19 mars 1791.
José ph-François Tey nier de Pradelles............70,000
Avec les intérêts du 21 mars 1791. Guillaume Baillac de
Hau barde............70,000 .V
Avec les intérêts, du 21 mars 1791. Bernard Pontet de la
Croix..................'76,000
Avec les intérêts de soixante-dix mille livres, à compter du 24 mars 1791
François-Gustave Gon- dôt...................70,000.
Avec les intérêts, du 24 mars 1791. Jean-Jacques de Schiéle Avec les intérêts, du 26 mars 1791. François-Louis-Charles
Poitevin de la Motte.....70,000
Avec les intérêts, à compter du 29 mars 1791.
Marie-Aritoine-François-Joseph Dumetz de Grand-
vard...................70,000 »
Avec les intérêts, à compter du 30 mars 1791 Frai çois-Toussaint de
CoUgnon.......70,000 »
Avec les intérêts, à compter du 2 avril 1791.
Jean-JuliendeYandussel. 70,000 î. » s. » d. Avec les intérêts, à compter du 5 avril 1791.
Joseph-Esprit-Girard du 70,000 »
Demaiue............... 70,000 » »
Avec les intérêts, à compter du 6 avril 1791. Jean-Baptiste de Roque. Avec les intérêts, du 6 avril 1791. Antoine - Adrien - Guil-
laumede Cailly......... 120,000 > »
Avec les intérêts, du 6 avril 1791.
35 parties prenantes.
Total................ 2,770,000 L » s. •» d.
Anciens officiers du régiment des gardes-françaises.
Armand-Pierre-Clurles G6d6on do Con aiocourt, lleniervtrii eo scond— 30.QQQ I. * s. » d.
jacques-Mane besyque dc la Roche-Bousseaux, sous-lieutenaut en pre- mier................... 20,000 » »
Lucien-Julien de Per- th uis, sous-lieutenant en seconil.................100000
Gabriel-Michel de Vas- san, sous-lieutenant .... 40,000 » »
Annt'-Louis-Maximilion Desnaux, liwienani en premier................ 40,000 • »
Philippe - Christophe, llocquarl, lieutenant en premier................40,000
Ai.toine-Marie du Uu- scl.capitaiiie........... 80,000 > ..
Philippe - Christophe, Hocquart, lieutenant en premier............... :40,000
Antoine-Claude Neuville de l'Arboulerie, enseigne...................6,000.
Joachim - François de Mazaincuur - Dufrénoy ,capitaine...............80,000
François-Louis la Carrière de Gombleu, lieutenant en second.......30,000
Albert-Camille-Joseph-Auguste du Blassel, enseigne .................6,000
Alexandre - François Guillemeau, de Saint -Souplet, lieutenant en second............... .40,000.
Adrien-Charles Sochet-Destouches, enseigne...80,000
Charles-Joseph - Marie-Marthe Batz de Trenquel-léon, lieutenant en premier...................30,000
Gabriel - François de Roussv, capitaine......Charles-Armand-François du Sauzay, sous-aide-major.............30,000
Fréderic-Auguste-René du Roux de Sigy, sous-lieutenant en premier... Guillaume Ambourg de.....20,000
Guillaume Ambourg de
Boury» sous-lieutenant e second................. 10,000 1.
Charles Am bourg de Boury, capitaine»....... 80,000
Charles-Antoine-Michel Damel de Quineville, enseigne................. 6,000
Charles-Louis du Trous-set d'fléricourt-d'Obson-ville, lieutenant en premier................... 40,000
Charles-Louis du Rou-cher, sous-lieutenant en premier................ 20,000
Anselme - Louis - René Mailly de Montijean, sous-lieutenant en premier... 20,000
Joseph de La Roche-La.nbert, lieutenant en premier................ 30,000
Gabriel -Fran çôis-Alexandre de Fresquetde La Roche-Bousseau, sous-lieutenant en premier... 20,000
25 parties prenantes.
Total........... 514,000 1. » s. ». d.
Autres emplois militaires.
Hugues-Thibaut-Henri JacquesdeLusignan, mes-tre de camp, commandant du régiment de Flandres, la somme de quinze mille livres, avec les intérêts, à compter du 10février 1791, ci....... 15,000 1. » s.
Marie-Vinceut Botterel de Quintin, capitaine dans le régiment de Bourbon, dragons, la somme de cinq mille deux cent cinquante livres, avec les intérêts, à compter du 23 mars 1791, ci. 5,250 »
François - Désiré - Marc Gueslain de Berghes, mestre de camp, commandant du régiment de Berry, la somme de trente mille livres, avec les intérêts à compter du 31 mars 1791, ci........ 30,000 >»
Amant de Saint -Chaînant, mestre de camp, commandant le régiment de Poitou, la somme de vingt mille livres, avec les intérêts, à compter du 16 mai 1791, ci......... 20 ,000
Antoine-Alexis-Joseph Le Sergent de Monne-coure, capitaine dans le régiment Royal-Picardie, cavalerie, la somme de cinq mille livres, avec les intérêts, à compter dujll juin 1791, ci...... 5,000 »
De Froissart-Poligny de Roissis, colonel du régiment Royal-Roussillon,
infanterie, la somme de quinze mille livres, avec les intérêts, du 19 juillet 1791, ci................15,0001...s.d
Du Plessis-Bellière de Rouge, colonel du régiment de Bresse, infanterie, avec les intérêts du 22 juillet 1791...........10,000...
Robineau du Plessis, capitaine réformé dan3 le régiment de Bourbon, dragons, avec les intérêts du 29 juillet 1791.......4,500
Villantroyes, capitaine au régiment de Bourbon, dragons, avec les intérêts, du 30 juillet 1791......5,250
De Saint-Just de Guénet, capitaine au régiment de la Reine, dragons, avec les intérêts du 10 août 1791....................7,500
Tôustaing de Liméry, capitaine réformé dans le régiment de Royal-Cavalerie, avec les intérêts du 16 août 1791....10,000
Minthier de l'Êchelles, capitaine dans le régiment deBerry, cavalerie, avec les intérêts, du 20 août 1791............7,000
Davaray, colonel du régiment de Boulonnois, infanterie, avec les intérêts du 11 août 1791....10,000
Vallois de Saint-Léonard, capitaine-commandant du régiment dragons d'Angoulême, avec les intérêts du 29 août 1791...................9.000
De Montalban, capitaine dans le régiment de Bourgogne, avec les intérêts du 29 août 1791..59,000
De Veauce, capitaine du régiment Conty, dragons, avec les intérêts du 30 août 1791...........10,000
De Menou-Dumée, colonel du régiment de Mestre de camp général de cavalerie, avec les intérêts du 24 avril 1791....59,000
17 parties prenantes.
Total........... 220,250 1. » s. » d,
Brevets de retenue.
La Chaud, sur la charge de prévôt général des bandes, la somme de trente mille livres montant de son brevet de retenue sur ladite charge, avec les intérêts de ladite somme, à compter du 9 janvier dernier, ci..... 30,000 1. » s. >» d.
A l'égard de la somme de 55,000 livres, prétendue par le même, sur la même charge, pour indemnité de ce qu'il a payé à son pré-
décesseur, l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à lui accorder ladite sorn* me.
Office de finance.
Pierre Petit, pour remboursement du cautionnement fourni par lui, pour sa charge de receveur
des impositions de la ville d'Angers, avec tes intérêts du 1er janvier 1790, ci. 17,Q00 1. » s. » d
A la charge de rapporter saquittance de finance, déchargée du contrôle, un certificat du
district d'Angers, constatant que ledit Petit n'a reçu aucune somme sur la contribution
patriotique, et un certificat des créanciers dé la trésp-r rerie, comme il ne lui a été payé
aucun intérêt depuis le1er janvier
1790.
6° Créances sur le ci-devant clergé.
L'Assemblée nationale déclare créanciers légitimes de l'État, p ur les causes qui vont être expliquées, les particuliers ci-après nommés ; en conséquence, décrète qp'ils seront payés de£ sommes suivantes, savoir :
Dettes constituées.
François-Xavier Eymeny, homme de loi, et Eléonore Sauvan, son épduse, de 150 livres de rente, au principal de 3,000 livres, sujette aux retenues, prêtées au ci-devant monastère de Saint-Césaire d'Arles, ordre de Saint Benoît ; en conséquence, il sera délivré audit Eymeny une reconnaissance de liquidation, valant contrat, de ladite somme de 3,000 livresj produisant 150 livres de rente, sujette aux retenues.
Prudhomme Kéraugon, député de l'Assemblée natiot a e, de la rente péri étUelle de 1Q0 livre?, sujette aux impositions royales; au principal de 2,000 livres prêtées aux ci-devant religieux Minimes de Saint-Paul-de-Léon, dont les arrérages lui seront payés à compter du jour qu'ils seront justifiés être dus.
Rentes perpétuelles,
Paul-Jean Grattepain* mineur émancipé d'âge, seul et unique héritier de Jean Grattepain, son père, qui était légataire de ^aul-Ciaude Le Blanc, de la rente annuelle et perpétuelle de 308 livres, au principal, au denier vingt, de 6,160 livres, prêtées à la ci-devant communauté des religieux Théatius, de Paris, sujette à la retenue des impositions ordinaires,jusqu'au 31 décembre 1790, et à celle d'un cinquième, à comp-terdu 1er janvier 1791, dont.il lui sei a délivré une reconnaissance de liquidation, valant titre non-veau de ladite rente.
Charles-Etienne Le Besque, et Adélaïde-Françoise Le Camus, de Mézières, son épouse» héritière, pour un qua' t, de François-Antoine Four-
nies son aïeul, de 100 livres de rente annuelle et perpétuelle, sujette à la retenue des impositions décrétées par l'Assemblée nationale, au principal, au denier vingt, de 2,000 livres dues par les religieuses de la ci-devant abbaye de Notre-Dame de Po t-Boyal, dont il leur sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant titre nouveau de ladite rente.
Jacques Deuneau, ancien prévôt de la maréchaussée de Verdun, de 300 livres de rente perpétuelle, sujette aux retenues, au principal, au denier vingt, de 6,000 livres payables au 24 septembre de chaque année, dont il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant contrat de rente de 300 livres, au principal de 6,000 livres à lui dues par les ci-devant religieux de l'abbaye de Châtillon.
Lhôpital et Chareté, du lieu de Gardes, district d'Apt, de 40 livres de rente perpétuelle, sujette aux retenues, au principal, au denier vingt, de 800 livres dues par la ci-devant abbaye de Sénangue, ordre de Gîteaux; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant contrat de ladite rente, payable au 19 août de chaque année.
Bené Martineau, dë 300 livres de rente perpétuelle, exempte de toutes retenues, au principal, à 4 1/2 0/0, tle 6,660 livres dues par la ci-devant abbaye de Saint-Aubin d'Angers ; en conséquence, Jl lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant contrat de ladite rente.
Rentes viagères.
Marie-Louise Bérenger, veuve Fouloir, etMarie-Bose Fouloir, sa fille, dë 72 livres de rente viagère, sans retenue, au principal de 900 livrés, prêtées aux ci-devant religieux Feuillants, de la rue Saint-Honoré; en conséquence, il leur sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant contrat de ladite rente viagère, réversible sur ta tête de la survivante.
Françoise Boch, de 400 livres de rente viagère, auprincipalde 4,000livn S,nayable suivant l'actè sous seing privé du 26 octobre 1764, entre le sous-prieur de la congrégation "de France et la dame Boch, sans retenue et en 4 termes égaux, sans pouvoir, par les héritiers de la dame fïoch, répéter les arrérages qui en pourraient être dus lors de son décès; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance valant contrat de ladite rente viagère.
Marie-Elisabeth Ménard, de 400 livres de rente viagère, sans retenue, à elle due parla congrégation de France ; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation ou titre nouveau de ladite rente viagère.
Dettes exigibles.
Godard, ancien marchand à Meaux, de la somme exigible de 1,044 livres 6.sous 3 déni rs, faisant, avec celle de 1,044 livres 2 sous 6 deniers qu'il a reçue ou dû recevoir du receveur du district de Meaux, en vertu de l'ordonnance du département de Seine-et-Marne, un total de 2,088 livres 4 sous 6 deniers, montant de 3 mémoires, pour fournitures de marchandises faites aux ci-devant religieuses du Pont-aux-Dames de Notre-Dame de Meaux, et de Fontaina-les-Nones, avec les intérêts, à compter des jours de la remise des mémoires au district, savoir : pour le ma moire des religieuses de Notre-Dame de >teaux,
du 16 septembre 1790 ; pour des religieuses de Fontaioe-les-Noûes, du 11 décembre 1790; et pour celui des religieuses du Pont-aux-Dames, du 25 mai 1791 ; sauf la retenue des impositions ordinaires sur lesdits intérêts, à 5 0/0, jusqu'au 31 décembre 1790, et d'un cinquième à compter du Ier janvier 1791,ci... 1,044 1. 2s. 3 d.
Saint - Germain, ci-de-vant abbesse d'Andecy, de la somme exigible de cinq mille livres, par elle prêtée à la ci-devant abbaye d'Andecv, avec les intérêts, à compter du 28avril 1791 ; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissante de liquidation de ladite somme, ci.. 5,000 » »
A l'égard de la réclamation de Jean-Claude Tbié-baud, qui oemande à être déclaré créancier de l'Etat, d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 livres, sans retenue, au principal de 4,000 livres prêtées au ci-devant chapitre métropolitain de Besançon , l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à délibérer. Au surplus, renvoie ledit Thié-baud à te pourvoir, pour le remboursement de la somme principale de 4,000 livres et des intérêts, contre les chanoines du ci-devant chapitre de Besançon
A l'égard de la réclamation de Marie-Anne-Jo-sèphe Thoure de Lantevy, l'une des demoiselles de la maison de la retraite des femmes à Vannes, qui demande le payement de 6,400 livres prêtées aux ci-devant religieuses ' Urselines de Josselin, savoir : le 10 août 1779, 600 livres ; le 15 novembre 1780, 4,000 livres le 10 février 1783, 600 livres; et le 3 avril 1788, 1,200 livres ; l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à délibérer, attendu que lesdits emprunts ne sont point rappelés sur les registres de la communauté desdites religieuses, à une date antérieure au 2 novembre 1789; sauf à la demoiselle de Lantevy à prouver que le prêt de 6,400 livres a été par elle fait réellement avant ledit jour 2 novembre 1789.
7° Domaines et féodalité.
Engagements de greffes.
Louis-Jean-Marie de Bourbon-Penthièvre, pour le remboursement des finances et accessoires de l'engagement des greffes domaniaux de Ploermel, Auray, Hennebont, Carhaix, Lesneveu, Quimpey, ûinan, et autres y réunis, la somme de 442,963 livres 10 sous, avec les intérêts, k compter du 1er octobre 1790, à la charge par lui de rapporter: 1° l'original ou duplicata, dûment en forme, des quittances de finances, délivré par le garde des registres du contrôle général, déchargées desdits registres-^ 2° les contrats, quittances et autres titres et pièces des anciens engagements également déchargés desdits registres; 3° une déclaration notariéé, telle qu'elle est exigée par l'article 13 du décret du 16 juin 1790; un certificat de rejet des arrérages, des gages, taxatio .s et augmentations de gages attribués auxdits offices; et les contrats etlitres nouveaux de sa propriété, ci..................... 442,963 1. 10s. » d.
Jean-Simphorien Moris-set, pour le remboursement des finances de l'engagement du greffe, des affirmations de voyage, de toute la juridiction de la ville d'Auxerre, la somme de sept mille livres, avec les intérêts, à compter du let Octobre 1790; à la charge par lui de rapporter l'original ou duplicata de sa première quittance de finance, ainsi que les autres, dûment déchargés des registres du contrôle général; 2° de justifier de ses droits et d'une possession de quarante années, tant par lui que par ses auteurs : ci. 7,000 » »
Durand-Joseph Busche, ayant cause dé Raffé-d'Elfiat, pour le remboursement des offices de contrôleur du greffe civil, des présentations, ancien droit, doublement et augmentation d'icelui, en la ci-dèvant sénéchaussée et siège prèsidial de Riom; . contrôleur des droits de Parisis,et contrôleur héréditaire et domanial des actes et expéditions dudit greffe, la sommé de vingt mille trois centcinquante-trois livres, avec les intérêts, à compter du 1er octobre 1790; à la charge par lui de faire décharger les quittances de finances des registres du contrôle général, et de justifier de ses droits et d'une possession de quarante anr nées, tant par lui que par ses auteurs : ci......... 20,353 » »
3parties prenantes.Total. 470,3261. 10 s. » d.
8° Jurandes et maîtrises.
Payen, femme Maupat- tant, mercière»........929 1. 4 s. 8 d..
Carré, mercière......873 15 ' .*.
Bourdin, femme Caillot, mercière...........947 19 8
Simonet, mercière... 913 19 9
Picard, mercière......473 15
Dusanci, épicier—479 1 H
Millot, épicier........769 14 5
Quenel, passementier- boutonnier.............100 » »
Bonnaire, marchand de vin....................
Mordelet, marchand de vin....................530 10
Doucet, marchand de vin....................249 15 6
Pector, cordonnier.... 644 2 2
Dupont, cordonnier... 159 18
Cordier, cordonnier... 175 17
Angouère, cordonnier. 929 1. 4 s. 8 d.
Le Maître, cordonnier.
Barbier, cordonnier... 947 19 8
Baudouin, cordonnier.
Bazot, cordonnier.....873 15 ' .*
Krappt, cordonnier... 769 14 5
Hubert de Fourny, cordonnier................913 19 9
Robin, cordonnier— Busqué, cordonnier... Fara, cordonnier......473 15 n
Poirier, cordonnier...
Beauvalet, femme Sére-
lerat, couturière------...100 » »
Fournter, femme Ba- zard, couturière........6 6 9 8 5
Carré, couturière....
Berthelot, femme Au- trelle, couturière.......71 17 11
Fourier, couturière... 216 10
Salmou, couturière... 19 7 i
Bernard, couturière... 184
Fiatrey, couturière— Georgesse, femme Meu-roy, couturière.........216 10
Solard, couturière— La Cort, femme Gar-min, couturière........184 11 4
La Gort, femme Gar-min, tailleuse-fripière..
Ballagny, couturière.. Simon, femme Armant,.4 6 8
couturière.............19 7 i>.
Ligeon, femme Che- rence, couturière.......50 14 9
Boucherer, couturière. Amclant, couturière... 559 12 6
Dubois, femme Zelly, couturière.............50 14 9
Barbet, femme Boisay, couturière.............216 10 „
Laisnay, couturière... 110 8 2
Scaillet, couturière... 465 1. 16 s. 3
Despechbach, écrivain. 44 5 4
Vicé-Poinar,marchande 123 8 5
de modes..............50 3 5
Constant, marchande de modes..........—119 16 3
Toulorgée, fruitière-465 1. 16 s. 3
orangère...............47 1 3
Roussel, faïencier.....110 8 2
Grisson, faïencier____44 5 4
Le Blanc, ferrailleur.. Le Blanc, épinglier...43 19 2
Sèque, ferrailleur.....115 3 9
Cainclin, ferrailleur... 123 8 5
Mardel, ferrailleur— Dourdan, ferrailleur.. 118 16 9
Ducèque, ferrailleur... 50 14 9
Charigny, ferrailleur.. 216 10 „
Simon, ferrailleur— Nicolas, ferrailleur— 413 6 3
Lombard, ferrailleur.. 559 12 6
Royer, ferrailleur.....184 11 4
Paillard, gantier-boursier ...................144 3 10
Masson, horloger.....184 11 11 4 ; 4 '
Marin, marchandde vin Rapeau, marchand de vin....................184 11 4
Tellier, marchand de vin....................182 14 »
Monnot, marchand de vin —...............187 ' 2 11
Dancame, marchand de vin....................184 11 4
Dufour, marchand de vin....................'622 3 4
Daridan, marchand de vin....................184 11 4
Le Bas, marchand de vin....................119 12 5
Le Ferre, marchand de vin....................317 11 8
Mouton, marchand de vin....................109
Joffet, marchand de vin....................809
Jourdain, marchand de vin..........,A........310
Ghaulet, marchand de vin....................299 316
Rallet, marchand de bière et cidre...........184
Rallet, traiteur.......283
Le même, marchand de vin....................287
Pellé, drapier-mercier Le même, ferrailleur. Le même, marchand de vin.................318
Forin,marchand de vin. Philippe, marchand de vin....................599
Bouchet, marchand de vin....................2,135
S tain ville, marchandde vin....................589
Contant, marchand de vin....................2 15 3 18 3
Le Fort, pelletier, bou- tonnier et chapelier.....9 11 15
Le Mergre, pelletier, boutonnier et chapelier 9 11
Moreau, pelletier, boutonnier et chapelier— 4 2
Boucher, femme Prud-bomme, pelletier, boutonnier et chapelier........260 » »
Peuch, pelletier, boutonnier et chapelier....593 5 »
Goutura, pelletier, boutonnier et chapelier.....616 9 2
Trubert, pelletier,boutonnier et chapelier......279 15 7
Bizet, pelletier, bouton-
nier et chapelier........683 14 6
Teissier,peaussier.....639 11 2
Grassot, tapissier.....388 7 9
Bertrand, tapissier....660 4 5
Hervé, tapissier......360 2 2
Grenier, serrurier—. Catignon, serrurier—
Beyet, serrurier.......360 1 1
Pommera, serrurier... Ménuchaud, serrurier.
Laval, serrurier.......115 6 7
Le même, charron— Yerron, sellier........276 7 1
Regnier, peintre......452 8 8
Longraisde Montrillier, peintre................448 9 5
Pellerin, peintre......425 5 7
Varin, peintre........272 » 8
Eby, peintre .........448 10 10
Le Roux, peintre.....251 » 2
Baza, peintre.........462 4 6
L osier, peintre.......266 4 7
Goron, peintre.......276 16 10
Subro, peintre........390 11 8
Le Bihan, peintre.... 402 3 »
Morvanchet, peintre..452 10 9
Poané, peintre.......402 19 1
Guimot,dit Aubry,peintre....................282 » 1
De Bousseaux, papetier Antoine de Bousseaux, relieur-papetier.........86 149 8 5 8 5
Oursel, papetier.......160 10 5
Auzon,pap tier.......313 10 5
Ghéreau, papetier.....243 17 10
Butin, menuiseir.....413 17 10
Gambier, menuiseir... 311 18 4
Rodeven, marécha 1 - ferrant ................425 18 9
Gabin, teinturier..— 424 12 4
Thomas, teinturier... . 264 17 11
Fournier, teinturier... 96 '2' 10
Piriel, teinturier. —.287 10 »
Berger, teinturier.....239 5 10
Vernier, tonnelier----517 16 8
Vacossis, veuve Théve- nin, traiteur........463 1 8
Poissonnier, traiteur.. 86 10 6
De La Cour, traiteur..85 19 2
Bourdot, traiteur.....150 » »
NicolasBomdeaux, traiteur...................331 13 4
Malpier, traiteur......258 îf 10
Malafosse, traiteur—258 îf 10
Laigre, traiteur.......490 1 8
Guillet, traiteur......258 îf 10
Plichon, traiteur......523 7 6
Le Febvre, tailleur----228 6 8
Lavant, femme Brière,483 18 4
tailleur................228 6 8
Welhème, tailleur----178 6 8
Belgrand, tailleur.....359 4 5
Rocher, tailleur.......350 15 6
Bêché, tailleur.......195 3 10
Simonot, tailleur.....359 19 5
Des Enfants, tailleur..368 16 1
Maréchal, tailleur.....368 16 1
Laurent, tailleur------221 12 2
Delerde, tailleur.....357 16 8
Dehors, tailleur......173 1 1
Hoal, tailleur..........309 13 10
Dubois, tailleur......398 7 9
Barrat, tailleur.......206 14 5
Abdon-Echenne, tailleur...................398 7 9
La Vigne, tailleur.....206 1
Renoux, fondeur, doreur, graveur ..........173 1 1
Murel, fondeur, doreur, graveur...............200 4..
Picard, fondeur, doreur graveur.............200 4..
Hanulin, fondeur, doreur,graveur...........206 14 5
Azanne, fondeur, doreur, graveur.........260 361.
Chauvin, fondeur, doreur, graveur.......... 200 4. 79 86
Nebel, fondeur, doreur, graveur............—250 1.
Haze, fondeur, doreur, graveur.............. 380
Major, fondeur, doreur, graveur................378
Truffeau, fondeur, doreur, graveur.....341.—
Camus, limonadier.. Hardy, limonadier..171 Belletu, marchand de.......76
bierre et cidre..........375
Mungez, limonadier... 79 86
Girardin, limonadier.. 200 4
Bernard, fruitier......260 361
Bernard, marchand de bière et cidre..........175 473 .
Doniot, veuve Farche-magne, limonadière.... Philippe, marchand de ...150
bierre et cidre........388.
Le même, marchand de bière et cidre..........68
Deucheppe r femme Schiender, limonadière..97
Le Lierre, limonadier.. 70 130
Le Fèvre, limonadier.. 259 506 2
DeBeauvais,limonadier Ëlie Heu, limonadier. Gazzenne, limonadier. 293
La Croix, limonadier.. 262 281
Glaude La Croix, limonadier.................85
Robinet, marchand de bière et cidre.......116 461—
Desquilles, limonadier. Rel, femme Janot, lin- gère—..............100.
Fessart, maître maçon. Babret, maître maçon. Véza, fruitier-oranger. Le même, grainier...366 399 57.
Robillard,fruitier-oranger.............277,..
Dalibon, fruitier-oranger....................351
Pardy,fruitier-oranger. Le Leu, fruitier-oranger....................304 191
Le même, fruitier-oranger----................57
Cady, fruitier-oranger. Beaudouin , fruitier- oranger................100 359
Poilroux, fruitier-oranger.................176 9 3
Barotte, fruitier-oranger...................238 8 10
Noriaut, fruitier-oranger...................3811. 13 S . 4 d.
Charpillon, fruitier- oranger......,........345 8 4.
Piou, fruitier-oranger. Dufosses, fruitier-oranger...................339 9 5.
Barbin, fruitier-oranger...................203 5 6.
Le même, marchand de bière et cidre..........227 n 6.
Bienne, fruitier-oran.- ger...................46 18 4.
Neveu, femme Gonnet fruitier-oranger.......185 18 4
Philippe Baugrand, fruitier-oranger...........382 3 10.
Guyard, fruitier-oranger...................57 4 9.
Groguet, fruitier-oran^ ger....... —.........172 15 »
Ie même limonadier. . Gatoise, fruitier-oranger.............67 3 10
G'respin, marchand de bière et cidre..........269 .
Ctespin, fruitier-oranger». ..................228 i9 5
Gartou, fruitier-oranger....................56 16 3
Socquet, femme Gré-deliï, irUitier-èrànger...225 13 10
Çuochedez, fruitier- orahger................208 12 9
Empereur, fruitier- oranger.;; —.........387 17 2
Le Moine,fruitier-oranger.:...::.............392 4
Nottant, veuve Houpm, à présent femttie Dragonne, fruitier-oranger.. 181 8 10
Hardoùio, frultier-oran- ger....., —..........228 2
Godard, boucher.....240 16 8
JâcqUesson, boucher..200 18 4
Brbu, bouchér....... 353 6 8
Sideler, boulanger— Shilpes, boulanger...; 373 3 8
Daily, boulanger....: 114 9 5
Iià Porte, boulanger... 431 15 5
Vassont; boulanger... 57 9 6
Mérillon, charcutier.. ; 228 12 11
Firmin, chandelier, Garboulèauj chandeliert i't.....285 14 1
Montfourny, chandeliers _..........473 17 1
Perrault, charpentier, La Faye, coiffeur.....69 4 5
De Noyer, coiffeur— Feuqueur, coiffeur. Charion, coiffeur—.
Berihier, coiffeur.....57: 1 4
Le Roy, coiffeur......250 » »
Cassis, coiffeur.......433 13 6
Gaviaux, coiffeur.— La Voine, coiffeur...,360 4 6
Dubo, coiffeur........\220 10 10
Le Blond, coiffeur— Pernot, coiffeur......147 16 3
Le Saunier, coiffeur.. .147 » »
Roux, coiffeur........212 1i 3
Defize, coffretier......327 17 10
Giboy, coffretier......288 18 4
Schtalien, cordonnier........174 1. 3 s. 10 d.
Offelt,bordonnier.....95 i 3
Krant, çordohûier—* Royer, Cordonnier...114 19.
Aleff, tailleur,.......179 18 1
Sbtanet, tailleur......57 13 9
Rolo-Kobf, tailleur.... 358 10 »
Là Cornée, taflleur—Siesser, tailleur.......354 15 »
Oriol, tailleiir........361 12 3
Richard, tailleur......390 , 16 8
Brun tes, tailleur......370 16 8
La Roche, tailleur— Châteignez, tailleur...376 3 4
Ghat ir, tailleiir.......367 10 t
Dre^ont, tailleur......218 15 7
Le Seur, tailleur......361 12 3
Sarce, dit Beaumont, tailleur.. —..........178 11 8
Là Marre, tailleur..... 243 10 7
flehmmèrs, tailleur...243 18 4
L'Ecuyêr, tailleur.....189 17 10
Dervillfers, tailleur...390 16 8.
Rochard, tailleur......172 18 4
Bôirant, tailleur.....;376 13 4
Picard, tailleur.......185 2 10
Daubigny, tailleur.... 366 18 4
Vamhenichick, tailleur Voiriot. tailleur.......392 l 8
Gaillard, tailleur......380 4 6
Pbinsot, tailleur......229 2 3
Benoît, tailleur......367 2 10
Le Gris, tailleur......228 16 8
Thorillon, femme Le Bas, taillëur—........199 13 4
Véillard. tailleur......386 5 7
Rose, tailleur........:340 1 8
RaVinet, tailleur......173 10 7
Chausse, tailleur—. De la Croii, femme Philipon, drapièrê......394 10 7
Brodart, mercier-drapier ---------351 5 »
Laurent, méhiier-drapier ..............535 18 £
Maissot, mercier-dra- pier...........723 5 4"
Chouilloh, mei:cier-dra- pier —..............:919 14 6
Déparcieux, mercier- drapier ...............:893 8 2
Eloi, mercier-drapier.. 250 * »
Bover, merciér-drapier. 894 7 6
Doiis-iii, feiiittle Fois- Boyer, tailleuse.........172 18 U
Vferry, femme Le Bian, merbièrefdrapiêre.....:893 16 4
L'épouêe Des Forges, drapière-merciere......854 8 11
Moulin, drapière-mer- cièfe ...................881 6 5
Bibault, drapière-mer- cièrè...................481 16 2
Lè Fort, marchand de bière et de cidre........64 1 9
Lë même, iriércier-dra-pier................:930 14
De LaUnay, flaercier- drapier................901 17 6
Dailly, mercier-drapier 575 6 10
Des Monts, mêHsier-dra- pief.................496 i2.
Fontaine, fondeur-do-288 18 4 reur...................216 13 11
Le même, mercier-drapier ...................811 1 . 13 s. 4 d
Colas, femme Muttel, mercier-drapier........924 18 8
Le Tel lier, épicier.....778 12 4
Amateur de Berry, épicier................ .540 15 7
Le même, épicier—. 440 17 5
Duport, épicier.. —. 391 15 6
Charpentier, femme Duport, mercière.......795 9 10
Messager, épicier.....382 10
DominiqUe - Charles Messager, chandelier—.395 19 5
Antier, épicier.......92 6 3
Frémont, brodeur.....287 16 8
Hérnon, fabricant d'étoffes..................420 3 4
Ponrain, brodeur à Paris..................218 11 8
Cordier, fabricant d'étoffes ..................257 14 2
Brunei, fabricant d'étoffes..................326 10 »
Aubry, brossier.......50 ti »
Dudard, brossier......50 » »
Le Mônier, brossier...50 » »
Popinet, cardeur____66 13 4
Jacquin, cor lier... . 100 s »
Ruyère, cordier.....100 s »
Dubois, libraire.......400 s »
De L'Etaque, libraire..400 s »
Ségault, libraire......400 s »
Desnos, libraire......400 s »
Catoire, vannier......84 16 4
Sixte Havard, -vannier.100 » »
343 parties prenantes.
Total...... 811 1 . 13 s. 4
Sur la demande des sieurs Gastenet-Puységur, Lévis, Mirepoix et Le Clerc de Juigné, colonels des régiments de Véxin, de Beauce et du Blai-sois ;
L'Assemblée nationale décrète qu'ils continueront de jouir, à titre de rente viagère, de la somme de 2,000 Iivre3 chacun, dont ils ont joui jusqu'à présent, à titre de pertsion, en conséquence de l'article 11 de l'ordonnance du 10 février 1749, relative aux colonels des régiments supprimés; lesquelles rentes viagères seront sujettes aux mêmes retenues auxquelles lesditès pensions éiaient assujetties.
Il sera payé, par la caisâe de l'extraordinaire, à Joseph-Jéémie Tribert, à titre d'indemnité, conformément au décret du 13 janvier 1791, la somme de 45,565 livres, qui lui a été allouée par l'avis des sieurs Rostagny et Gosselin, experts, en date du 11 juin 1791; dans laquelle somme sont compris lés frais de séjour dudit Tribèrt à Pari*, jusqu'au 21 juin 1791 ; sauf audit Tribert, conformément audit avis, à former telle demande qu'il jugera à propos, pour les droits qui auraient été payés pour les sels invendus à l'époque de la suppression de la gabelle; sauf encore abdit Tribert à rentrer dans les moulins et autres immeubles par lui abandonnés, pour en faire tel usage qu'il croira convenable.
L'Assemblée nationale déclare, en outre, que ledit Tribert est sotts la sauvegarde dé la loi êt du roi '3 enjoint aux municipalités de lui prêter mainforte et protection pour le libre exercice de sou commerce, tant qu'il se conformera aux
décrets de l'Assemblée; de laquelle somme de 45,565 livres il lui sera délivré reconnaissance de liquidation^ ci......... 45,5651. » s* » d.
« A l'égard de la de-manie à fin de payement, formée par les architectes, ouvriers-entrepreneurs de divers bâtiments publics, notamment des églises de Saint-Sulpice, de Saint-Philippe-du-Roule et des Gapucins de la Chaussée-d'Antin ; l'Assemblée nationale décrète que le département de Paris, auquel seront remis, à cet effet, tous les papiers et renseignements étant entre les mains du directeur de la liquidation, et qui pourra, d'ailleurs, se faire remettre tous les autres renseignements existant dans les dépôts, vérifiera toutes les opérations relatives auxdites entreprises, les engagements contractés, les données pour cet objet, et la situation des architectes, en trepreneurset ouvriers, quant aux payements qu'ils ont reçu, et à ce qui peut leur être dû, pour, sur lè compte qui en sera rendu à l'Assemblée nationale, être par elle décrévé ce qu'il appariiendra.
« Décrète , en outre, que, provisoiremen t et en amendant la rédaction1 définitive desdtts états, le département de Paris dressera et présentera, dans la quinzaine au plus tard, un aperçu des sommes dues aux entrepreneurs et ouvriers, pour, sur le compte qui en sera réndu à l'Assemblée nationale, être par elle décrété , en faveur des entrepreneurset ouvriers, tels acomptes qu'il appartiendra.
« Et à la charge par toutes les parties comprises au présent décret, de se conformer aux lois de l'Etat, pour obtenir leur reconnaissance de liquidation délîuitive, et leurs remboursements à la caiàse de l'extraordinaire. »
Total général....... 5,299,158 l, 17 s. 9 d.
(Ge décret est adopté.)
Hier, vous avez décrété que ie
comité militaire vous rendrait compte de l'habillement et de l'équipement des gardes nationales : c'est parce que je vois ici un membre du comité militaire que je réitère ma demande.
M. de Broglie, qui en est chargé, n'est pas arrivé.
(L'Assemblée ordonne que ce rapport lui sera fait lundi.)
Comme membre du comité militaire, je demande la permission de présenter à l'Assemblée des observations sur la non-exécution des mesures prises par l'Assemblée pour la défense des frontières. Il faut que l'on sacneque vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour mettre le royaume dans le plus parfait état de défense, mais qu'elles ne sont pas secondées. Je prierai donc l'Assemblée de m'entendre lundi prochain. (Marques d'assentiment.)
, au nom du comité des finances. Messieurs, j'ai toujours pensé que l'Assemblée nationale voulait laisser à ses successeurs l'état le plus circonstancié en finances; j'ai pensé que le soin de préparer ce travail était un devoir de ceux qui ont été plus particulièrement chargés par elle de suivre toutes les affaires de ce genre.
En conséquence, je n'avais pas attendu que l'Assemblée nationale prît cet objet en considération, pour m'en occuper avec tout le soin et l'attention qu'il mérite. J'ai cru devoir l'embrasser sous le rapport le plus étendu ; j'ai pensé que l'état où nous avons trouvé les finances étant la suite des diverses opérations qui ont précédé notre ras-emblement, il était intéressant d'en tracer le tableau pour bien marquer le point d'où vous étiez partis. J'ai pensé, de même, que l'effet de vos opérations sur la destinée à venir de la nation était le dernier terme de comparaison entre ce qui nous a précédés et ce qui nous suit. Telle est la division de mon travail. Il consiste en 3 mémoires :
Le premier, sur les finances avant l'Assemblée nationale ;
Le deuxième, sur les finances pendant l'Assemblée nationale ;
Le troisième, sur les finances après l'Assemblée nationale.
Le second mémoire est sans doute le plus intéressant par l'historique de ce que vous avez fait, par l'examen de tous les comptes originaux du Trésor public, par leur dépouillement, leur rapprochement et leur résultat.
J'ai soumis ce travail au comité des finances qui l'a approuvé. L'ouvrage entier est terminé, et j'en dois le premier hommage à l'Assemblée nationale. Peut-être ne dédaignera-t-elle pas d'en entendre la lecture, peut-être croira-t-elle que la publicité de ses séances est nécessaire pour une reddition qui intéresse si essentiellement la nation. Si telle est votre intention, j'aurai l'honneur de vous prier de m'ajourner au premier jour où le travail de la Constitution et les autres ouvrages que vous croirez plus pressés vous permettront de consacrer 3 heures à m'entendre. C'est en hésitant, je l'avoue, que j'ose vous proposer de mettre votre patience à une telle épreuve ; mais il faut bien, quel que soit le déplaisir, consentir à s'ennuyer avec des gens d'affaires. (.Ap-plaudissemen ts.)
J'observerai à l'Assemblée que ce travail, indépendant de celui que l'Assemblée a ordonné,
sera contrôlé et prouvé une seconde fois par le travail même que l'Assemblée a demandé aux commissaires de la Trésorerie; que d'ailleurs le travail que l'Assemblée a demandé n'a qu'une longue et stérile série de chiffres que peut-être tout le monde ne lira pas; au lieu que dans celui que je lui soumettrai, où il y a aussi malheureusement beaucoup de chiffres, il y au moins quelques rapprochements, quelques objets qui y répandent un peu plus d'intérêt. (Applaudissements.)
J'invite l'Assemblée à ordonner l'impression de ce travail et d'assigner un jour pour la lecture.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression du travaildeM.de Montesquiou et ordonne que ia lecture lui en sera faite vendredi à l'heure de 9 heures.)
Messieurs, dans votre ordre judiciaire, vous n'avez pas établi de vacances pour les tribunaux; j'observerai cependant que, si vous ne leur en donnez pas, on peut croire, d'après ce qu'on remarque déjà, que ies juges eu prendront continuellement pendant toute l'année, ils iront vaquer à leurs affaires et ils ne seront pas exacts à leur tribunal. Quand, au contraire, les juges sauront qu'il y aura un temps quelconque chaque année pendant lequel ils pourront vaquer à leurs affaires, ou se retirer dans le sein de leur famille, ils se livreront beaucoup plus exactement à leurs fonctions pendant le cours des sessions.
Je demande donc que le comité de Constitution soit chargé de nous présenter un article qui déterminera les temps de vacances qui seront donnés aux tribunaux. Cela n'est pas constitutionnel; mais il faut que cela soit renvoyé au comité.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la motion de M. d'André au comité de Constitution.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur rétablissement d'une administration forestière (1).
, rapporteur, rappelle que l'Assemblée a adopté, danssadernière séance, l'article lep du titre VI relatif aux fonctions des conservateurs ; il soumet ensuite à la délibération les articles suivants qui sont mis aux voix, sans changement, en ces termes :
Art. 2.
« Ils surveilleront avec exactitude le service des préposés de cet arrondissement, et feront suppléer ceux qui ne pourront pas vaquer à leurs fonctions. » (Adopté.)
Art. 3.
« Ils correspondront avec la conservation générale, l'instruiront de l'ordre et de l'exactitude du service, ainsi que de tout ce qui pourra intéresser la conservation, l'exploitation et l'amélioration des bois, et transmettront et exécuteront les ordres qu'ils en recevront. » (Adopté.)
Art. 4.
« Ils feront au moins une visite générale par année dans l'étendue de leur arrondissement,
et
Art. 5.
« Ils se feront accompagner, dans leurs visites, par les inspecteurs et par les gardes, de proche en proche ; ils examineront leurs registres, qu'ils se feront représenter, ainsi que les procès-verbaux des gardes ; ils véritieront l'état des forêts, bornages et clôtures, les délits commis dans l'intervalle d'une tournée à l'autre; l'état particulier des assiettes, balivages et martelages, coupes et exploitations, et s'assureront' si les règlements sont observés, et si les délits, abus et malversations ont été dûment constatés par les gardes et par les inspecteurs, chacun pour ce qui les concerne. » (Adopté.)
Art. 6.
« Ils rendront compte de leurs vérifications, et constateront exactement les délits, malversations, contraventions ou négligences qu'ils reconnaîtront. » (Adopté.)
Art. 7.
« Us donneront aux préposés qui leur sont subordonnés tous les avis qu'ils jugeront être bons ; et, dans le cas où il les trouveraient en malversation ou négligence, ils en instruiront incessamment la conservation générale, pour aviser au parti convenable. » (Adopté.)
Art. 8.
« Les conservateurs, en procédant à leur visite, feront l'examen, et rendront compte des. changements de coupes et aménagements, des coupes extraordinaires, des travaux de récépage, repeuplements, dessèchements ou vidanges, et des autres améliorations dont les forêts leur paraîtront susceptibles. Ils s'informeront et rendront pareillement compte du prix des bois'dans les principaux lieux de chaque département. » (Adopté.)
Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 9 (nouveau).
« Ils vérifieront et désigneront les cantons de bois défensables, et en feront publier la déclaration dans les paroisses usagères » (Adopté.)
Les articles suivants sont mis aux voix, sans changement, en ces termes :
Art. 10 (art. 9 du projet).
« Les conservateurs, Si la suite de leurs visites, indiqueront aux inspecteurs, l'assiette des coupes de l'année suivante* conformément aux ordres qu'ils auront reçus de la conservation générale. » (Adopté.)
Art. 11 (art. 10 du projet).
« Ils auront un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, duquel ils déposeront l'empreinte, tant au secrétariat des directoires de département qu'au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de district, dans l'étendue de leur arrondissement, pour s'en servir dans les opérations qui le requerront. » (Adopté.)
Art. 12 (art. 11 du projet).
« Us donneront les ordres nécessaires pourles balivages et martelages, et ils commettront l'ins-
pecteur qui procédera avec l'inspecteur local, lorsqu'ils ne feront pas procéder auxdites opérations en leur présence. » (Adopté.)
Art. 13 (art. 12 du projet).
« Us indiqueront le jour des adjudications; ils en préviendront les directoires du département et du district où les coupes seront assises, et donneront les ordres nécessaires pour les affiches et publications. » (Adopté.)
Art. 14 (art. 13 du projet).
« Ils dresseront les cahiers des charges et conditions des adjudications, et en feront remettre copie au secrétariat du district où elles devront être passées, pour que les marchands ou enchérisseurs puissent en prendre connaissance ; ils feront viser lesdits cahiers par le procureur syndic et par un membre du directoire du district. » (Adopté.)
Art. 15 (art. 14 du projet).
« Ils assisteront aux enchères et adjudications, et ne laisseront allumer les feux que lorsque la mi'-e à prix leur paraîtra se rapprocher de la valeur des bois à adjuger. » (Adopté.)
Art. 16 (art. 15 du projet).
« Ils feront incessamment procéder aux adjudications des chablis et arbres de délit gisants dans les forêts, ou saisis sur les délinquants, et à celle des panages et glandées. » (Adopté.)
Art. 17 (art. 16 du projet).
« Us pourront commettre les inspecteurs de leur arrondissement pour les adjudications énoncées en l'article précédent, et autres semblables menus marchés; mais ils ne pourront être suppléés pour les ventes ordinaires ou extraordinaires que par commission delà conservation générale, hors les cas pressants de nécessité, où ils pourront se faire suppléer par l'inspecteur local. » (Adopté.)
Art. 18 (art. ilduprojet). ,
« Us feront, autant qu'ils le pourront, les rér colements des ventes usées, assistés de l'inspecteur local qui aura fait l'assiette; et lorsqu'ils n'y vaqueront pas, ils commettront l'inspecteur qui devra les remplacer, ainsi que l'arpenteur, qui sera chargé des opérations de réarpentage, au nom de la conservation générale. » (Adopté.)
Art. 19 (art. 18 du projet).
« Ils seront tenus de commettre, pour le réco-lement, un autre inspecteur que celui qui aura assisté l'inspecteur local lors des balivage et martelage ; et ils commettront pareillement, pour le réarpentage, un autre arpenteur que celui qui aura procédé à l'assiette. » (Adopté.)
Art. 20 (art. 19 du projet).
« Les conservateurs donneront leur consentement à la délivrance des congés de cour, lorsqu'ils trouveront que les adjudicataires auront satisfait à leurs obligations. » (Adopté.)
Art. 21 (art. 20 du projetK -
« Ils vaqueront à toutes les commissions particulières dont ils seront chargés par la conservation générale. » (Adopté.)
Art. 22 {art. 21 du projet).
« Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés des différentes opérations dont ils sont chargés.
Art. 23 {art. 22 du projet).
« Ils auront, pour chaque département, des registres qui leur seront réunis par la conservation générale, ils les feront coter et parapher par le pré-ident du directoire du département; ils y enregistreront leurs procès-verbaux par ordre de date, et rapporteront en marge de chaque procès-verbal le folio de son enregistrement. Ces registres seront au nombre de quatre, ainsi qu'il est dit en l'article 16 du titre précédent. » {Adopté,)
Art. 24 {art. 23 du projet).
« Au plus tard dans les deux mois de la clôture de leurs visites, les conservateurs en adresseront les procès-verbaux à la conservation générale, et en expédieront des copies certifiées aux directoires de département, pour ce qui concernera chacun d'eux. Ils inscriront la date de ces envois en marge des enresistréments prescrits par l'article précédent. » {Adopté.)
Art. 25 {art. 24 du projet).
« Ils adresseront, tous le^ trois mois, à la conservation générale les résultats des visites des inspecteurs de leurs arrondissements, avec l'état des ventes de chablis et arbres de délit qui auront eu lieu d'un trimestre à l'autre, et feront partiellementles mêmes expéditions au directoire de chaque département. » {Adopté.)
Art. 26 {art. 25 du projet).
. « Dans le mois de la clôture des adjudications, ils en dresseront l'état contenant l'indication et la contenance des coupes, la quantité des arbres vendus ou réservés, les nom, surnom et demeure des adjudicataires, avec le montant du prix des ventes, et les termes dans lequels il doit être payé. Ils adresseront un double cert fié de cet état à la conservation générale, et un pareil double à chaque directoire de département pour ce qui le concernera. » {Adopté.)
Art. 27 {art. 26 du projet).
« Incessamment après les récolements, ils dresseront l'état des surmesures ou défauts des mesures qui se seront trouvés dans les ventes, et en enverront expédition certifiée, tant à la conservation générale qu'aux directoires de département et de district, et aux préposés chargés des recouvrements, chacun pour ce qui les concerne. » {Adopté.)
Art. 28 {art. 27 du projet).
« Ils seront tenus d'assister, lorsqu'ils en seront requis, les commissaires de la conservation générale dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les commissaiies des administrations de département dans les descentes et visites quils feront dans les forêts du département; ils signeront de même, s'il en sont nquis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou exprimeront la cause de leur refus. » {Adopté.)
Art. 29 {art. 28 du projet).
« Ils ne pourront s'absenter sans causé légitime, et qu'en vertu d'une permission de la conservation générale.» {Adopté.)
(La suite de la discussion est renvoyé à une prochaine séance.)
L'ordre du jour est la suite de la relue de Vaete constitutionnel (1).
, rapporteur. Je vais présenter à l'Assemblée l'objet de la discussion qui l'a occupée à la fin de la séance d'hier. La rédaction que je vous propose a été adoptée hier au soir unanimement dans les deux comités ; je vais la faire précéder de quelques observations. Vos comités ont pris, pour base de leur résolution, la distinction fondée dans la nature même des choses, entre lVxercice du pouvoir constituant qui supposerait la nécessité du changement total de la Constitution, et le mode de revision indiqué par la Constitution même pour des reformes partielles sur quelques articles de détail.
Lorsque M. Tronchet proposa à l'Assemblée le décret par lequel elle a fait une invitation à la nation de n'appeler de Convention nationale avant 30 années, il entendait alors parler des Assemblées ayant le pouvoir constituant complet, qui sont bien dans le pouvoir de la nation, mais dont il est inutile qu'elle n'use pas fréquemment. C'est de ce pouvoir que l'on peut dire qu'il est du conseil de la sagesse de ne l'exercer que lorsqu'il devient impossible de faire autrement. C'est pour cela qu'on avait proposé de décréter que la nation ne l'exercerait pas avant 30 ans. Mai ce décret impératif eût été évidemment une atteinte portée au droit de la nation ; on y a donc substitué une invitation. Mais cette invitation portait-elle et sur l'exercice du pouvoir constitutionnel et sur l'exercice du pouvoir de revision partielle ? C'est une dés questions qui ont été débattues dans la séance d'hier. Mais ne semblerait-il pas présomptueux de croire qu'il ne sera pas besoin, avant 30 ans, de quelque rectification partielle à la Constitution ? Vous avez cru devoir adopter un mode de revision partielle, qui est, contre le danger de l'appel d'un Corps constitu int, une garantie bien plus sûre que votre invitation.
Voici donc la manière dont vos comités vous proposent de rédiger le premier article du titre relatif à la revision :
TITRE VII.
Le la revision des décrets constitutionnels.
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution, même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé par une Assemblée de revision en la forme suivante. »
Ainsi, ce qui est essentiel à la nation, qui jouit d'une Constitution fondamentalement
bonne, c'est de pouvoir en rectifier les défauts de détail. Il ne faut alors pas prévoir la
nécessité d'une subversion totale dan3 une Constitution fondée sur les bases immuables de la
justice et les principes éternels de la raison. C'e>t d'après cela que nous pensons qu'il faut
supprimer cette invitation faite
Je demande la parole.
Ùn grand nombre de membres ; Non I non I aux Voix I aux voix!
Il faut que 1',Assemblée sa'he où conduit le Système... {Murmures. — Aux voix t aux voix I ) Il est itn possible de m'empêcher déparier... (Murmures. — La discussion fermée !) Si votre article est bob, ia discussion le prouvera mieux. (Aux.voix lp,ux voix J)
(Le centre de l'Assemblée se lève ^oiiî* sommer le président de mettre aux voix la motion de fermer la discussion.)
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète farticle 1er proposé pair M. Thouret.)
, rapporteur, dpnOe lecturë des articles 2 et 3 dans les termes suivants :
Art. 2.
t « Lorsque trois législatures cohséciiiives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article costitutionnelvil y aura lieu à la re vision demandée. » (Adopté.)
Art 3.
« La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 4, ainsi conçu :
« Les trois législatures qui pourront, par la suite, proposer quelques Changements ne s'occuperont de cet objet que dans les derniers mois ae leur dernière session ; leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs. »
Je demande qu'on ajoute l'article à l'amendement proposé hier par M. Dedelay et consistaut à ce que la troisième des législatures qui pourront proposer des hangements à la Constitution, ne s'en occupe qu'à la lin de sa première session annuelle.
, rapporteur. Nous croyons que l'amendement propusé est bon et qu'il faut dire que la troisième législature ne pourra s'occuper de cet objet qu'à ia fin de la session de sa première année.
Je propose d'ajouter : « ou dans les premiers mois de la seconde année. »
, rapporteur. J'adopte.
(de Saint-Jeàn-d'Angély). Il pourrait S'élever une difficulté, que je crbis de la Sagesse de l'Assemblée de prévoir. Je crois qu'en déléguant aux législatures le droit de convoquer
une Assemblée de revision, et à celle-ci le droit de modifier la Constitution, il est indispensable de décréter que l'exercice dè ce pouvoir ne sera pas sujet à la sanction du roi.
, rapporteur, adopte cette proposition et soumet à ta délibération l'article modifié dans les termes suivants :
Art. 4.
« Des trois législatures qui pourront, par la suite, proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde.
« Leurs délibérations, sur cette matière, seront soumises ah£ mêmes formes q'ie les actes législatifs; mais les décrets par lesquels ,elles auront émis leur vteu ne seront pas sujets à la sauc-tibii dd roi. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'àr-ticle 5, ainsi cônçU :
« La quatrième législature àugmetttée de 249 membres élus en chaquë département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de- revision.
« Ces 249 membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé.»
Vn membre propose, par addition à cet article, I de décrété!- que l'Aisemblée de révision ne sera composée que d'une Chambre.
(Cette proposition est décrétée.)
En conséquence, l'article modifié est mis aux voii comme suit :
Art. 5.
« La quatrième iégi-datUrè, augmentée de 249 membres élus èii chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Âsseihbléé dè Révision.
« Ces 249 membres seront élus après que la nomination des représentants,au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé.
« L'Assemblée, de revision ne sera composée que d'une Chambre. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les membres de la troisième législature qui aura demandé ie changement ne pourront être élus à l'As.-emhlée de revision. » (Adopté.)
(de Saint-Jean-d'Angély). M. Frochot a fait imprimer uu nouveau projet de décret adapté aux dispositions que vous avez décrétées. Je demande que l'Assemblée prenne en considération ce projet, qui contient plusieurs additions utiles, et notamment celle qui est relative au serment particulier qui doit être prêté par l'Assemblée de revision, addition que je propose de rédiger comme suit :
Art. 7.
« Les membres dë l'Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le sêrhient dë vivre libres ou de mourir, prêteront individuellement CelUi dë se borner a statuer èiir les vbjèts
qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir, la Constitution du royaume décrétée par VAssemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi. » (Adopté.) .
, rapporteur, donne lecture de l'article suivant :
Art. 8.
« L'Assemblée de revision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les £49 membres nommés en augmentation se retireront, sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs. »
Je crois qu'il faudrait dire que les 249 membres, qui seront ajoutés au nombre ordinaire requis pour former le Corps législatif, seront élus par le même procès-verbal ; sans celajè vois, dans cette division, une tendance au système des deux Chambres. L'addition qui a été faite à cet article, portant que ces 249 membres ne pourront prendre part aux actes de législation, confirme mes craintes.
Je demande, de plus, que les 249 membres gui, après la revision raite, devront se retirer soient tirés au sort.
Voix diverses : L'ordre du jour! — La question préalable !
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour et adopte l'article 8.)
, rapporteur, continuant la lecture :
« Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Ali ique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution. » (Adopté.)
« Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties. »
Un membre propose d'ajouter : « sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la revision conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus. »
(Cette addition est adoptée.)
En conséquence, le paragraphe est rédigé comme suit : • « Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voiè de la revision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus. » (Adopté.)
, rapporteur, continuant la lecture :
« L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de la dernière disposition de l'acte constitutionnel, ainsi conçue :
« A l'égard des lois faites par l'Assemblée nationale qui ne sont pas comprises dans l'acte de
Constitution, et des lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé, elles seront observées tant qu'elles n'auront pas été révoquées ou modifiées par le pouvoir législatif. »
Je demande qu'au lieu de dire que les autres lois seront exécutées jusqu'à ce qu'elles aient été révoquées, je demande que l'on dise que « les décrets rendus par l'Assemblée constituante, auront force de loi sans avoir besoin de sanction ». Si le roi pouvait refuser la sanction même aux décrets réglementaires de l'Assemblée constituante, il s'ensuivrait qu'il pourrait refuser l'exécution précisément des décrets réglementaires les plus nécessaires, des décrets indispensables à la marche des lois constitutionnelles que vous avez établies.
Plusieurs membres présentent diverses autres observations.
, rapporteur, modifie en. conséquence la rédaction du paragraphe- dans les termes suivants :
« Les décrets rendus pas l'Assemblée constituante, qui ne sont pas compris dans l'acte de Constitution, seront exécutés comme lois, et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif. » (Adopté.)
L'Assemblée avait chargé son comité de l'examen de la motion tendant à insérer dans l'acte constitutionnel le décret qui abolit le droit de faire grâce. J'ignore quelle est la façon de penser de nos comités sur ce point; mais, Messieurs, ce décret est essentiellement constitutionnel. Il n'est pas possible de laisser aux législatures qui nous succéderont le droit de l'abolir, de le changer. Ainsi, Messieurs, cette seule raison qui fait un devoir aux législatures de ne pouvoir toucher à la division des pouvoirs établis par la Constitution fait, je crois, un devoir à 1 Assemblée d'insérer ce décret dans l'acte constitutionnel.
Messieurs, la question qui vient de vous être proposée a été discutée dans cette Assemblée avec une grande profondeur ; et il nous a été démontré qu'il était impossible, quant à présent, de pouvoir faire sur cet objet autre chose qu'une loi réglementaire. Cette loi, vous l'avez faite, et vous avez décrété réglementairement que les jurés exerceraient, d'après des formes prescrites, le droit de faire grâce. D'après cela, vous ne pouvez pas rendre constitutionnel le décret qui interdit au roi l'exercice de ce droit; car, si la législature retirait la délégation aujourd'hui faite aux jurés, votre article constitutionnel ne pouvant être changé en même temps, ce droit n'existerait nulle part.
Je demande donc la question préalable sur la motion de M. de Saint-Martin.
Il est véritable dans la nature même des choses que le roi ne doit point avoir le droit de faire grâce. Si la législature ôte ce droit aux jurés, il restera toujours beaucoup de 'moyens légaux d'exercer le droit d'équité.
Je demande s'il est ici des hommes qui ont envie de nous faire perdre notre temps.
La loi qui remet dans les
mains du iuré la fonction de tempérer, comme on l'a dit, la justice par l'équité, est une loi invariable, constitutionnelle, parce qu'elle estfondée dans la nature même des choses. Ce que l'on a appelé l'équité, Messieurs, est une partie de la justice.
Quoiqu'on ait séparé ces deux idées par deux expressions différentes, elles tiennent nécessairement aux mêmes principes, et il est vrai de dire que la loi n'est pas bien administrée dans une société quelconque, à moins que le juge ne pèse également et la loi et les circonstances.
Deux choses constituent le crime ; le fait matériel et l'intention. 11 faut donc que, pour rendre un jugement légitime, le juge pèse toujours les circonstances relatives à I intention ; si l'intention n'existe pas du tout, il déclare qu'il n'y a point de délit ; si l'intention est légère, il déclare que le délit est moins grave. Toutes ces opérations entrent nécessairement dans le jugement de celui qui est chargé d'administrer la justice ; il est donc absurde de vouloir distinguer ces deux choses, et de supposer que le juge ne prononcera que sur le fait, et point du tout sur Tintention ; or, dès qu'un juge ne peut juger sans examiner ces deux points, puisque cela tient aux principes de la liberté et est fondée sur la nature des choses, il s'ensuit que cette règle ne peut jamais être changée dans l'administration de la justice. Il n'y a donc aucune raison de distinguer un autre pouvoir pour prononcer sur les raisons d'équité, et pour tempérer par elle les jugements rigoureux, ainsi l'on ne peut point supposer qu'il sera nécessaire de remettre au roi le droit de faire grâce. Il est évident que ce droit, d'après cet éclaircissement, ne peut être que le pouvoir arbitraire de dérober un citoyen à la juste punition qu'il a encourue par la loi.
J'observe très brièvement que l'Assemblée peut s'apercevoir qu'un moyen sûr de gagner du temps ou plutôt de le faire per-' dre, c'est de répondre aux objections qu'on n'a pas faites et de tirer des conséquences de principes qu'on n'a pas posés.
Le préopinant raisonne toujours comme s'il était question de donner au roi le droit de faire grâce. Il n'est pas question de cela, il est question surtout de laisser un moyen pour remplacer celui des jurés si celui-là ne suffit pas. La question est doi^c faussement posée. On ne laisse pas au roi le droit de faire grâce ; on dit seulement : si les jurés ne peuvent pas l'exercer, d'autres l'exerceront. Je demande donc qu'on laisse l'article.
M. de La Fayette a demandé à répondre à M. Robespierre, il a la parole le cinquième. M. Duport demande à faire une observation au nom des comités. L'Assemblée veut-elle entendre M. Duport ? (Oui ! oui !)
(L'Assemblée, consultée, décide que M. Duport sera entendu.)
Les faits ne sont pas tels que le préopinant vient de les exposer. Il ne s'agit pas de savoir si le roi aura ou n'aura pas le droit de faire grâce ; cela est décidé par vos décrets, et il n'est pas question d'y rien changer. Si vous voulez remplacer l'article négatif inséré dans votre Gode pénal par on article positif dans votre code constitutionnel, il se trouvera imparfait sous plusieurs rapports qui ne vous ont pas été présentés et que voici.
Assurément si vous mettiez dans l'acte constitutionnel que Je droit de faire grâce, qui n'est autre que le droit d'équité nécessaire à la justice, ne peut pas être donné au roi, il serait indispensable d'ajouter qu'il ne peut pas l'être non plus au Corps législatif. Ëh bien, vous n'auriez encore rien fait. Je crois qu'il est facile de démontrer, jusqu'à l'évidence, qu'il faudrait dire que les juges ne pourront pas non plus avoir le droit de faire grâce.
Le premier principe de l'administration de la justice, c'est que les juges soient astreints à une observation rigoureuse de3 lois ; ainsi, il n'y a pas d'institution sociale a qui le droit d'équité convienne moins qu'aux juges ; il est nécessaire dans un pays libre et où l'on veut que la loi seule ne soit exécutée que lorsqu'elle est rendue, que les juges soient tenus de l'appliquer rigoureusement, sans jamais l'interpréter. C'est dans cette exacte division des pouvoirs, d'après laquelie, le Corps législatif fait la loi avec le roi, le roi l'exécute, et le juge l'applique, que réside la liberté d'un pays. Si les juges interprétaient la loi ou pouvaient l'étendre, ils entreprendraient sur le, Corps législatif ; récapitulons maintenant : parmi les quatre institutions auxquelles on pourrait attribuer le droit de faire grâce, il faudrait exclure le Corps législatif, le roi, les juges, il ne resterait donc plus que les jurés : dès lors vous auriez décrété constitutionnellement que le droit de faire grâce appartient aux jurés. Or, ni le comité de législation criminelle, ni l'Assemblée ne peuvent prendre sur eux de déclarer constitutionnel et inviolable un mode qui contrarie le mode des jurés anglais et américains, un mode qu'aucune expérience ne confirme encore. (Ap-plaudissemen ts.)
Un grand nombre de membres: L'ordre du jour I
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur la proposition de M. de Saint-Martin.)
C'est ici, Messieurs, le moment de déclarer, conformément à la motion de M. Dupont, que la Constitution est terminée et qu'il ne pourra plus y être rien changé ; je de mande que cette motion soit à l'instant décrétée dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel et l'ayant de nouveau approuvé, déclare que la Constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer. »
(Ce décret est adopté au milieu des applaudissements les plus vifs et plusieurs fois répétés de la partie gauche et des tribunes.)
Nous demandons que la Constitution soit portée chez le roi aujourd'hui même. (Vifs applaudissements.)
Nous demandons que 60 députés soient nommés par M. le président pour porter la Constitution au roi. (Oui! oui!)
Je demande, au lieu de 60 membres, qu'il en soit nommé 83, un par département. (Murmures.)
Il n'y a pas de représentants de département ; Monsieur le président, nous nous opposons à cette motion.
Plusieurs membres : La question préalable !
Je retire ma motion.
met aux voix les motions de MM. d'André et Lavie dans les termes suivants :
« Il sera nommé à l'instant une députation de 60 membres pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionnel au roi. »
(Ge décret est adopté.)
(ci-devant Delley d'Acier). Les applaudissements qui viennent de se taire entendre après le dernier article décrété sont le prix le plus doux de nos travaux ; mais ces travaux ne sont pas terminés. Quelques-uns de nous pourraient peut-être se croire dégagés du serment qui les attachait à l'As-emblée jusqu'à l'achèvement de la Constitution ; je pense qu'il nous reste encore un devoir impérieux à remplir, c'est de remettre en mas-^ et en nombie suffisant nos foncti ms législatives à nos successeurs. En conséquence, je demande :
1° Qu'aucun membre ne puisse s'absenter que par congé, comme cela s'est fait jusqu'à ce jour. (Marques d'assentiment)',
2° Qu'avant de remettre entre les mains de nos successeurs nos fonctions, nous nous constituions en Assemblée législative. (Non! non!)
Je ne demande pas que vous le fassiez sur l'heure, mais seulement avant d'être remplacés. Au surplus, je me réduis à ma première proposition quant à présent..
(L'Assemblé1, consultée, adopte la première proposition de M. Dedelay.)
fils. Je demande qu'il soit -ordonné à l'imprimeur de i'Àssemb|Iée de faire promptement une édition de l'acte constitutionnel et de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher toute espèce d'édition fautive.
Et moi, je demande qu'il soit donné les ordres nécessaires pour que l'impression soit terminée et l'envoi tait sans délai dans les 83 départements et pour que les maires soient chargés ne laiie, sur-le-champ, lecture de îaetè constitutionnel aux communes assemblées. (Murmures.)
Je demande que la motion de M. Prieur, tendant à l'impression très hâtive de la Constitution et à i'en\oi dans les départements, soit adopté à l'instant, parce qu'tl est naturel que ceux qui veulent la défendre contre ses détracteurs, la tiennent à la main.
(Les motions de MM. de Choiseul-Praslin et Prieur sont mises aux voix et adoptées.)
Je demande que la liste des députés quiuoivent composer la députation soit faite sur-le-champ, et qu'ensuite, pour éviter tout trouble et toute autre motion, la séance soit levée immédiatement après qu'il en aura été donné connaissance.
(Cette motion est adoptée.)
Messieurs, en exigeant l'exécution des lois .qui n'étaient pas abrogées par votre Constitution, vous vous êtes trop engagés ; il y a un code qui contient 2 ou 3 volu-
mes in-folio, et sur lequel vous ne vous êtes pas expliqués.
Prétendez-vous, par exemple, que ceux qui font gras les vendredis et samedis soient condamnés aux galères, sans que ladite peine puisse être regardée comme comminatoire? (Rires.)
J'observe que l'abrogation des lois présentes et anciennes, nécessaires sans doute, puisque vous avez unCode pénal nouveau, ne doit pas être prononcée par la Constitution; ce doit être le dernier article du Gode pénal nouveau.
En conséquence, on peut décréter que cette abrogation sera insérée à la fin du Gode pénal nouveau.
Plusieurs membres : Elle y est! elle y estl
Messieurs, je demande que celui qui sera chargé de porter la parole au nom de la députation qui va se rendre chez le roi pour lui présenter l'acte constitutionnel soit tenu de communiquer préalablement son discours à l'Assemblée pour le lui faire connaître.
Plusieurs membres : Non, non, point de discours.
Un discours est inutile; il suffit que la députation dise simplement, au roi, l'objet de sa mission : « Sire, voilà la Constitution. » (Marques d'assentiment.)
(L'Assemblée décrète qu'il ne sera pas fait de discours au roi.)
Voici, Messieurs, les noms des membres de l'Assemblée, chargés d'offrir l'acte constitutionnel à l'acceptation du roi. Ce sont :
MM. Thouret, Duport, Démeunier, Le Chapelier, Em.Sieyès, Pétion, l'évêque ne Paris, La Métherie, Grillon jeune, Merlin, tfaney, Treilhard, Arnoult, La Rochefoucauld, Schwendt, Blancard, d'André, Pouiieard-du-Limbert, Châteaureoaud, G >u:ppé, Brogïie, Lesterpt (de Reauvais), Barrère-Vieuzac, Gérard (de Bretagne), Garant jeune, Lavie, l'évêque du Gantai, Malouet, .Camps, Lapoule, Tronchet, Briois-B aumetz, Alexandre de Lameih, Rabaud, Talleyrand, Target, Buzot, Barnave, Kervélégan, Monneroh aîné, Mathieu-Rondeville, Brillat-Sa-varin, Ghrjstin, Boissonnot, Mollien, Chabroud, Liancourt, Long, Chai lion, Darche, l'évêque de la Meuse, Mougms-Roqueiort, Guillaume, Bouttè,-ville-Dumet?, l'évêque de Rouen, Go^ri, Marchais,, Regnaud (de ' Saint-Jéan-dAngély), Gôur-daU; Prévost, Prieur, Darnaudat.
J'informe les membres, dont je viens de donner les noms, quela dépuration se réunira ce soir, à 6 heures, dans la salle des séances.
lève la séance à deux heures.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture :
1° Du procès-verbal de la séance du jeudi 1er septembre q >i est adopté ;
2° D'une lettre de M. Girardin, qui réclame le droit de conserver dans ses propriétés les cendres de Jean-Jacques Rousseau, comme étant le dépositaire de ses dernières volontés.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Messieurs,
« J'apprends, par les papiers publics, qu'il a été préseute à l'Assemblée nationale, au sujet de la translation des mânes dé Jean-Jacques, une pétition.
« Comme dépositaire de ses dernières volontés, j'ai l'honneur de remettre, sous les yeux de l'Assemblée, les observations que je vais présenter à C 't égard. Rousseau a demandé d'être inhumé à Armenonville près de l'ermitage, ou au désert. J'ai rempli religieuse nent ses intentions. C'est dans le sein de la nature iso'ée des pervers, qu'un monument lui a été élevé par les soins de son ami- Les oi sèques ont été faites suivant les rites de son pays, en présence de plusieurs citoyens de Genève. Il en a été dressé un acte civil déposé au gri ffe d'Armenonviile.
« Danscescirconstances,jecroisquel'onnepeut, sans blesser la loi naturelle, la loi civile, la loi Religieuse et le droit des gens, contreveuir aux vœux d'un homme et d'un étranger, relativement au vœu qu'il a marqué lui-même pour le repos de ses mânes. Son génie appartient à l'univers ; c'est dans l'estime et le bien qu'il a fait que consiste sa gloire. Les hommes sensibles de bon sens conservent dans leur cœur tout ce qui est immortel : ils ue s'occupent de leurs dépouilles mortelles qu'a,utant qu'il? y sont obligés, et qu'elles n'ont pas été placées conformément à leur destination. C'est ce que l'Assemblée nationale n'a pas fait u sujet de voltaire. Ge serait arrachtrses mânes à la nature, à la clarté oes cieux, pour les ensevelir sous des voûtes ténébreuses d ont l'aspect funèbie ne peut représenter que l'image de la mort, tandis que l'aspect des monuments des grands hommes ne doit inspirer que l'idée de la Vie, de l'immortalité, du génie.
« Je suis avec respect, etc.,
« Signé . Girardin. »
(de Saint-Jean cFAngély). Ce que l'Assemblée nationale a fait pour Voltaire et pour Mirabeau, elle est en droit de le faire pour Jean-Jacques Rousseau. Les grands hpmmes appartiennent à la patrie; personne n'a le droit de retenir le dépôt précieux de leurs cendres, lorsque les représentants de la nation leur ont décerné les honneurs publics. Mirabeau n'a-t-i! pas été placé à Sainte-Geneviève, bien que son testament portât l'ordre de le déposer à Argenteuil? (Murmures.)
appuie la demande de M. Girardin.
L'Assemblée nationale a renvoyé, il y a 8 jours, au comité de Constitution le mode à suivre pour rendre les honneurs funèbres à Jean-Jacques Rousseau. Je demande que la lettre de M. Girardin soit également ren voyée à ce comité pour le rapport de celte affaire nous être incessamment présenté.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la lettre de M. Girardin au comité de Constitution.)
fait donner lecture par uu de M VI. les secrétaires d'une lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, ainsi conçue :
Paris, le
a Monsieur le Président,
« J'ai pensé que l'Assemblée nationale verrait avec satisfaction les preuves du patriotisme qui anime les citoyens de nos frontières. Je m'empresse de mettre sous ses yeux le compte qui en est ren tu par M. de Wittg. nstein, lieutenant générai, commandant la seconde division. Cet ollicier général me mande que le département de la Meuse a déjà rassemblé et réuni, sous l'autorité militaire, un bataillon de gardes nationales ; ce bataillon est en marche pour Montmédy. 11 y a lieu de présumer que successivement les autres bataillons vont être rassemblés, et que dans l'espace de 15 jours les département destinés à fournir, à la seconde et troisième division, les citoyens armés pour la défense des frontières, aurout terminé leur rassemblement. Le seul retard que les opérations relatives à ce rassemble-? ment aient éprouvé a été produit par le respect et la soumission exacte des fonctionnaires publics aux décrets de l'Assemblée nationale, et à l'empressement honorable des citoyens à grossir le nombre des défenseurs de la patrie. Presque partout il a été supérieur à celui que l'Assemblée nationale avait fixé, et les corps administratifs, partagés entre le respect pour la loi et la reconnaissance que doit inspirer aux bons citoyens le zèle de ces nommes qui abandonnent leurs foyers pour la défense de la patrie, n'ont pu se résoudre à les admettre, ni à les repousser. Ils attendent une décision qui leur fasse un devoir de la conduite qu'ils ti>nurout en cette circonstance. M. de Wittgenstein croit que ce serait tout accorder que d'augmenter de 2 à 3,000 hommes la conscription volontaire des 5 départements de la Meurthe, de la Moselle, de la Marne, de la Meuse et des Ardennes, en établissant que la répartition en sera faite en proportion du nombre de ceux qui sont inscrits au delà de la quotité fixée par le décret. Il me soumet celte idee et souhaite à tous égards qu'elle soit adoptée.
« Les administrateurs de ces départements, ceux de plusieurs autres encore m'ont également écrit pour demander à fournir un plus grand nombre de bataillons que ceux qui leur ont été fixés.
« J'ai cru, Monsieur le Président, ne pouvoir pas hésiter à seconder le zèle avec lequel les citoyens de ces départements veulent se porter à la défense de l'Etat. J'ai autorisé les directoires à accepter leurs services, pourvu cependant qu'ils puissent former des bataillons complets. Puisque c'est volontairement que les citoyens offrent ce tribut de zèle, je n'ai vu aucune raison de le rejeter, au moins jusqu'à ce que le nombre total des gardes nationales, décrété par l'Assemblée nationale, soit rempli. Gomme il est à craindre
que plusieurs départements de l'intérieur, trop éloignés des frontières, ne puissent former à temps leur contingent, il me semble trop heureux que l'ardeur des autres y supplée; j'ose donc espérer que l'Assemblée daignera approuver ce que j'ai fait.
« J'observerai, cependant, que les départements de l'intérieur montreraient autant de zèle que ceux des frontières, s'ils n'étaien! arrêtés par le manque d'habillement; il est à craindre que si l'on ne vient de quelque manière à leur secours, leur bonne volonté reste sans effet. Je prie l'Assemblée de s'en occuper le plus tôt possible. Le bien public exige qu'il soit pris des mesures promptes, et s'il m'est permis de le dire, Monsieur le Président, mon intérêt personnel augmente encore mon impatience à cet égard.
« Beaucoup de personnes, je le sais, ne trouvant pas que la levée des gardes nationales se fasse avec la célérité qu'elles désireraient, croient pouvoir m'accuser du retard que cette opération éprouvé; elles oublient que, d'après les décrets, je ne prends les gardes nationales qu'au moment où elles sont rassemblées, formées en bataillons, habillées, équipées, en un mot prêtes à marcher ; que toutes les opérations qui doivent précéder ne me regardent point, et que ce n'a été que par zèle que j'y ai pris quelque part par des avis, des instructions à ceux qui m'en ont demandés.
« Aussi, Monsieur le Président, que toutes les mesures que je sollicite soient prises, que les gardes nationales soient pourvues de tout ce qu'il leur faut, et l'on verra que toutes les dispositions subséquentes, celles qui tiennent à mon administration, sont faites. La lettre de M. de Witt-gensiein en est une preuve : vous voyez, Monsieur le Président, qu'il ne me demande aucun ordre.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Duportail. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité militaire.)
, au nom du comité militaire. Vous venez d'entendre, Messieurs, les obstacles qui s'opposent à la marche des gardes nationales vers la destination qui leur est conliée; cet obstacle est sans doute facile à faire cesser; le ministre de la guerre vous informe des dispositions qu'il a prescrites à cet égard et qui probablement ne seront pas démenties par l'Assemblée.
D'après les faits dont le comité militaire a pris connaissance, il paraît que le ministre de la guerre avait prévu, pour ainsi dire, les décrets que l'Assemblée nationale a rendus sur cet objet, car, à Tintant même de la publication de ces décrets, il a envoyé, dans les départements, des états et des plans de répartitions, des règlements provisoires pour le mode du service de gardes nationales, et des lettres circulaires pour servir d'in;>tructions, tant aux départements qu'aux gardes nationales et officiers généraux commandant les divisions.
Un autre obstacle avait été déjà dénoncé à l'Assemblée; c'est le défaut d'équipement relativement à un certain nombre de citoyens-soldats qui se sont volontairement inscrits pour marcher vers les frontières. Cette difficulté, que vous avez renvoyée à votre comité militaire, le ministre l'avait prévue, et votre comité me charge de confirmer les dispositions qu'il avait prescrites à cet égard aux corps administratifs.
Le comité croit donc devoir rappeler à l'Assemblée et au peuple, qu'autant il faut être sévère envers les fonctionnaires publics qui négligent leur devoir, autant il est important pour la tranquillité publique, pour le maintien de la liberté et de la Constitution, qu'on se tienne en garde contre les soupçons injustes et contre les accusations trop légèrement intentées.
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, informée que plusieurs des gardes nationales volontaires, enrôlés pour la défense du royaume, n'ont pu fournir à la • dépense de leur équipements-ce qui a retardé la marche des corps qui ont été formés à leur destination, décrète ce qui suit .:
« Les directoires de département pourvoiront, sans délai, à l'équipement de ceux des gardes nationales volontaires enrôlés qui n'ont pas eu les moyens d'y fournir, sauf la retenue de la dé- v pense relative sur la solde qui leur a été attribuée : en conséquence, les ministres sont autorisés à faire aux départements, sur leurs demandes les avances nécessaires. »
Plusieurs jeunes citoyens de Paris se proposent de former un corps de cavalerie nationale; ils sont en grande partie équipés et n'attendent, pour s'organiser définitivement, que le décret que l'Assemblée doit rendre sur un rapport qui doit être fait par le comité militaire. Je demande que ce rapport soit fait au plus tôt.
, rapporteur. Le comité s'en occupe et fera son rapport incessamment.
annonce que 2 bataillons de gardes nationales de son département sont sans armes, qu'il est allé avec ses collègues en demander au ministre de la guerre, afiu que les gardes nationales puissent se rendre à leur destination, mais que cette démarche n'a amené aucun résultat.
observe le même fait pour les gardes nationales de son département.
, rapporteur, répond que les accusations dirigées contre le ministre de la guerre ne sont pas fondées et que la lettre dont il vient d'être donné lecture y répond. Le décret proposé par le comité militaire suffit d'ailleurs pour écarter tous les bruits qui ne tendent qu'à affaiblir la confiance dont le pouvoir exécutif a besoin.
(de Saint-Jean-d'Angély). Il faudrait charger les départements de s'entendre avec le gouvernement pour la fourniture des armes.
Vous avez décrété qu'un corps de réserve de 20,000 hommes camperait dans l'intérieur du royaume ; vous avez même indiqué les points de rassemblement. Toutes les troupes de ligne étant en ce moment en garnison près des frontières, ce corps de réserve est infiniment important pour couvrir la capitale, dans le cas ou un passage serait forcé, ou pour se porter à la partie des frontières qui serait attaquée. Or, de cet le réserve, il n'y a en ce moment que les 1,800 hommes que le département de Pans a fournis. Je demande que l'Assemblée prenne les dispositions nécessaires pour que cette mesure obtienne incessamment son exécution.
, rapporteur. Cette disposition aura son effet, dès que tous les obstacles annoncés par la lettre du ministre de la guerre seront levés. Il faut préalablement que l'Assemblée décrète la mesure que je lui ai proposée.
Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur le projet de décret présenté par M. Chabroud.
propose de dire expressément que la retenue sur la solde des gardes nationales sera faite et de remplacer à cet effet les mots « sauf la retenue », par ceux-ci : « lesquels souffriront respectivement et successivement la retenue ».
(Cet amendement est adopté.)
Eu conséquence, le décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, informée que plusieurs des gardes nationales volontaires enrôlés pour la défense du royaume, n'ont pu fournir à la dépense de leur équipement, ce quia retardé la marche des corps qui ont été formés à leur destination, décrète ce qui suit :
« Les directoires de département pourvoiront, sans délai, à l'équipement de ceux des gardes nationales volontaires enrôlés, qui n'ont pas eu les moyens d'y fournir, lesquels souffriront respectivement et successivement la retenue de la dépense relative, sur la solde qui leur a été attribuée : en conséquence, les ministres sont autorisés à faire aux départements, sur leurs demandes, les avances nécessaires. »
(Ce décret est adopté.;
, au nom des comités des finances et de mendicité, fait un rapport sur les secours à accorder aux hôpitaux du royaume et s'exprime ainsi :
Messieurs, avant de vous séparer, vous avez promis de vous occuper des besoins des pauvres. Le comité de mendicité m'a chargé de vous annoncer que les besoins urgents de plusieurs hôpitaux du royaume exigent que vous décrétiez un supplément de 1,500,000 livres qui seront rénarties entre eux.
Vol i ce que le ministre de l'intérieur m'a écrit sur cet objet :
« J'ai donné, Monsieur, connaissance au comité de men'iicté de l'Assemblée nationale, de l'état de distribution des 3 millions accordés, par le décret du 8 juillet dernier, pour subvenir aux besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume. Le comité a pensé qu'il devrait vous faire passer cet état qui constate l'insuffisance des fonds décrétés. Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien le mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale. J'ai lieu de croire qu'elle accordera un nouveau secours qui devient indispensable pour satisfaire aux demandes déjà énoncées, ainsi qu'à celles qui surviendront indubitablement, et je pense que ce secours ne peut être moins de 1,500,000 livres.
« Signé : Delessart. »
Voici l'état qu'a envoyé M. le ministre de l'intérieur relativement à l'emploi des 3,000,000 de livres de secours décrétés le 8 juillet 1791 pour les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume.
« Hôpital général de Paris, 250,000 livres par
mois, ce qui fera pour 6 mois échéant le 8 janvier 1792, la somme de................1,500,000 liv.
« Hôtel-Dieu de Paris, 100,000 livres par mois, pour 6 mois............600,000 »
« Hôtel-Dieu de Lyon, 300,000 livres, payables par cinquième________300.000 »
« Hôpitaux de Rennes........ 48,000 »
« Hôpitaux de Brest....................70,000 »
« Hôpitaux de Caen....................50,000 »
2,568,000 liv.
« Ces sommes ont été accordées sur les demandes des municipalités, les délibérations des conseils généraux des communes contenant les engagements prescrits par le décret, et les avis des directoires ne district et de département. »
Après avoir terminé votre glorieuse carrière comme Assemblée constituante, vous ne vous séparerez pas sans organiser l'administration générale des hôpitaux, et sans assurer aux pauvres les secours qu'ils ont le droit d'attendre sousuu nouveau gouvernement, constitué d'après des principes d'humanité et de bienfaisance. Votre comité de mendicité doit vous présenter incessamment son dernier travail sur cette partie si importante à l'administration générale du royaume. Alors, ainsi que vous l'avez déjà annoncé, Messieurs, vous terminerez vos travaux, en donnant les moyens d'acquitter la dette nationale la plus sacrée qu'elle ait contractée, lorsque vous avez mis des biens immenses à sa disposition, et particulièrement lorsque vous avez rendu les dîmes aux propriétaires des terres.
Mais, en attendant le moment où les nouvelles dispositions que vous adopterez seront mises en exécution, vous n'avez pas voulu laisser les hôpitaux du royaume dans la détresse à laquelle ils pouvaient être exposés depuis la suppression des droits d'entrée.
Le 8 juillet vous avez rendu un décret dont je vais vous rappeler les principales dispositions :
« Art. 1er. Il sera destiné, sur les fonds de la caisse de
l'extraordinaire, une somme de 3 millions pour les secours provisoires que pourront exiger
ies besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, laquelle sera avancée
successivement à titre de prêt.
« Art. 2. Les différentes municipalités qui réclameront ces avances en faveur de leurs hôpitaux seront tenues de rétablir ces avances dans la caisse de l'extraordinaire,dans les six premiers mois de l'année 1792, par le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière, et sur les droits des patentes à imposer en 1791.
« Art. 3. Ces municipalités seront tenues, en outre, de donner, en garantie de ces avances, et de la restitution des deniers à la caisse de l'extraordinaire, le seizième qui leur revient dans le produit de la vente des biens nationaux dont elles sont soumissionnaires.
c Art. 4. A défaut de cette garantie du seizième les hôpitaux ou les municipalités seront tenus de présenter en garantie [de ces avances les capitaux des rentes appartenant aux hôpitaux sur le Trésor national, ou d'autres créances vérifiées être à la charge dudit trésor,et liquidées à 1a caisse de l'extraordinaire, ou même les bieis-fonds que pourraient posséder les hôpitaux qui sont dans le besoin, et en faveur desquelles seront laites les avances de la caisse de l'extraordinaire.
« Art. 5. Les sommes qui seront ainsi avancées à titre de prêt aux différents hôpitaux de
Parisien remplacement provisoire dés revenus dont ils sont privés par la suppression des droits d'entrée, seront rétablies à là caisse de 1 extraordinaire dans les six premiers mois de l'année 1792, sur les premiers deniers provenant des impositions qui sèront ordonnées en remplacement de ces revettuà ; et les créances sur lé Trésor national dont leàdtts hôpitaux sont propriétaires, ai rtSi que leurs biens-fonds, seront reçues en garantie ds la restitution de ces derniers.
« Art. 6. L'état de distribution des avances qui seront faites aux hôpitaux du royaume sera dressé par le ministre de l'intérieur. Get état indiquera; pour chaque hôpital, une somme déterminée pour chaque mois, et le commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire ne pourra ordonner le payement de ces avances que conformément à cet état qui lai sera communiqué par le ministre de l'intérieur»
« Art. 7. Les pièces à produire par les municipalités et les hôpitiux, à l'appui de leurs demandes* ne seront point assujetties au timbre. »
On observa alors, Messieurs, que ces secours provisoires pour des besoins pressants et momentanés ne pou raient pas suifire; mais il fut dit que le ministre de l'intérieur, lorsqu'il aurait combiné la somme accordée avec les demandes les plus urgentes, vous présenterait un état de distribution, et que vous seriez alors à portée d'étendre ce secours, si cela était nécessaire.
Je vais àvoir l'honneur de vous donner lecture de cet état de distribution en aperçu, tel qu'il m'est adressé par M. le ministre de l'intérieur.
Voici actuellement les demandes faites sUr lesquelles le ministre a écrit pour avoir des éclaircissements :
« Pôùï- lés 3 nôpitaui de tfantèè ............................. 126,000 liv. )
Hôpital géiiéiral de Marseillé. ;............................... 60,000 [ 246,000 liv.
Hôpital général du Piijr......;.............................. 60,Ôb0 )
266,000liv
Récapitulations
Montant des secours accordés jMhr lé décret dù 8 juillet 1791............... 3,000,000 liv.
Sotiunès accbtdéfes.ii............................. 2,568,000 ) ».„,. ^
« Sommes démandéesi.......ta................... 246,000 ) Aol4,U0U
2,814.000
Reste............. 1^6,000 liv.
L'hôpital de la Charité dé Lyon réclamé également nés sècoiirs; la démândë n'en est pas encore formée | ftiàiè oii annonce qu'elle éç.ra de 400,000 livrëë éj, tiéànmbihs, il rte reste plus dé disponible qué 186,000 liftes. D'ailleurs il y aura encore beaucoup d'autres demandés de ce genre. 11 dfevierif donb indispensable jde décréter un supplément de secours qui ne peut jiàs étré au-dessous dé 1,500,000 à 2,000,000 de livres. .
Vos comités dë mendicité et dès finances réunis, jrenànt eri considération lés mêmes motifs, qui ont déterminé Votre décret du 8 juillet et l'état de distribution présenté par le niioiétre de l'intérieur, vous proposent, Messieurs, le projet de décret suivant*
« L'Assembléè nationale, wtf. le rapport qui lui à été fait par ses cforàités ,de$ fi lances et dé ojèit-flicité réunis,, décrété qu'u 'sera délivré, sur les fonds tîe la tinsse de l'extraordinaire, Une nouvelle somme dé 1,500,000 livrés pour les seéours provisoires qù'eigent les besoins pi essants et momentanés des hôpitaux du royaume, aux mêmés conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1791, poUr les 3 millions de livres déjà âbcordés pôUr le même objet.»
(Ce décret est mis aux Voix et adopté.)
, au nom de la dêpiiiatîon charà'ée de présenter Vàcie ôonsUtutioûnèl au roi. Messieurs, la dèputation quje v'ôu$ avez hoûorée hier de la mission de présenter au roi l'acte coristiT tutiOnnél, esi partie de éettè salle hier à 9 heures du soir ; elle sè rendit ail château ayë'C une escorte d'honneur, composée d'un notnbreux déiâ-chement de la gàrde nationale parisienne et de là gendarmerie nationale ; elle doârchà toujours ail bruit des applaudissements du peuple. Elle fut reçue dans la salle du çortseil où le roi . Vêtait rendu, acC'iîùpâgné dé ses ministres et d'un assez grand notrtbre aVutréà personnes. EU présentant au roi là Constitution, je lui ai dit :
« Sire,
« Les représentants de la nation viennent offrir à l'acceptation de Votre Majesté l'acte constitutionnel qui consacre les dro ts imprescriptibles du peuple français, qui maintient li vraie dignité du trône, et qui régénère le gouvernement de l'Empire.»
Le roi a |reçu l'acte constitutionnel, et fit à la dèputation la réponse suivante qu'il m'à remise écrite de sa main :
« Messieurs, je vais examiner la Constitution que l'Assemblée nationale vous à chargés de me présenter. Je lui ferai connaître ma résolution d'après le délai le plus court qu'exige l'examen d'un objet si important. Je me suis tlécidé à rester à Paris ; et je vais donnér au commàndànt général de la garde nationale parisienne, les ordres que je croirai convenables pour le service de ma garde. »
Le roi a constamment montré un air satisfait.
Nous sommes revenus à la salle de vos séances dans le même ordre que nous en étions partis. Comme plusieurs de nos collègues y étaient restés et qu'un giand nombre de citoyens s'y étaient rendus pour apprendre le résultat de notre mission, je me suis fait un devoir de les en instruire dans la pensée que son utile publicité ne pouvait pas commencer trop tôt.
Par tout ce que nous avons vu, par tout ce que nous avons entendu, tout nous pronostique que l'achèvemei t de la Constitution sera aussi le terme de la Révolution. (Tifs applaudissements dans la salle et dans les tribunes.)
(ci-devant btlley d'Agier). Je crois que l'Assemblée décidera que le compte qui vient de lui être rendu sera inséré dans le procès-verbal.
Je vais remettre tur le bureau
la réponsë écrite de la main du roi. (Applaudisse-ments.)
(L'Assemblée ordonne que le compté qui vient de lui être rendu ainsi que le discours adressé au roi et sa réponse seront insérés au procès-verbal et la réponse manuscrite déposée aux Archivés.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre du sieur Etienne Méjan qui fait hommage à l'Assemblée des deux premiers volumes des travaux de Mirabeau l'ainè.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Le grand œuvre de Ja Constitution est fini. La Révolution estconsommée; et Mirabeau ne vit plus L. (A gauche : 11 vivra toujours l » )
« ... J'ai recueilli religieusement ce qu'il a fait pour l'une et l'autre, et je prie l'Assemblée nationale d'agréer l'hommage de mon travail. Elle permettra, sans doute, que la collection dont j'ai l'honneur de vous offrir les deux premiers volumes, soit déposée dans les archives de la nation. C'est là que les générations futures trouveront des leçons, des exemples, de véritables lettres de noblesse; je veux dire, les titres de leurs aïeux à la reconnaissance de* amis de la patrie et de la liberté. Le nom de Mirabeau ne doit pas mourir. (Applaudissements.)
Je 8uis avec un profond respect, Monsieur le Président, votre très humble serviteur.
« Signé : Etienne Méjan,
« rue Neuve-Saint-Roch, 18.
« Paris, ce
(L'Assemblée accepté cet hommage, en ordonne le dépôt aux Archivés et décrète l'insertion de la lettre dans lè procès-verbal.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur V établissement d'une àdtninis-tratiôh forestière (1).
, râpporteur. Nous nous sommes arrêtés hier, Messieurs, au titre Vil que je vais soumettre à vos délibérations :
TITRE VII.
Fonctions des commissaires de la conservation générale.
Art. Ier.
« Les commissaires de la conservation seront tenus à la résidence, sauf les tournées et inspections générales, dont il sera ci-après parlé. » (Adopté.)
Art. 2.
« Ils veilleront à l'exécution des lois forestières et à l'exactitude du service dan* toutes les parties; ils donneront pour cet effet tous les ordres et commissions nécessaires. » (Adopté.)
Art. 3.
La conservation générale déléguera annuellement un ou deux de ses membres pour faire en-
« Ces tournées auront pour objet tout ce qui peut intéresser l'exactitude et la fidélité du service, et l'avantage des propriétés forestières; elles auront lieu pendant quatre mois chaque année, et plus, lorsqu'il sera nécessaire. » (Adopté.)
Art. 4.
« Les commissaires de la conservation se feront accompagner dans leurs tournées par tels préposés sur les lieux; que bon leur semblera, sans nuire à l'activité du service. » (Adoptéi)
Art. 5.
« Ils vérifieront spécialement les sujets de plaintes qui auront été adressées à la conservation, ou qui leur seront portées sur les iieux; ils recevront les renseignements des corps administratifs, qui pourront, quand ils le jugeront à propos, nommer des commissaires pris dans leur sein, pour être présents à leurs visites et opérations, et leur faire telles observations et réquisitions qu'ils jugeront convenables » (Adopté.)
Art. 6.
« Ils dressérôhl des prôcès-vèrbaux circonstanciés de leurs visites, qu'ils remettront sous les yeux de la conservation à leur retour. Si, dans le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des malversations ou des opérations Vicieuses, ils èn référeront Sur-le-champ à la Conservation, pour ordonner ce qu'elle jugera convenable; et cependant ils pourront provisoi^ rement suSperidre la suite desdites opéràtioiis. » (Adopté.)
Art. 7.
« La conserVatioti généràle ordonnera àhnuel-lement les coupes qui devront avoir lieu dans les divers départements du royaume, èottformé-ment aux aménagements ou à l'ordre existant. La quantité desdites coûtes dans chaque département sera mise sous les yeux du Corps législatif, avec un aperçu des produits présumés. » (Adopté.)
Art; 8.
« Là Conservation examinera et proposera les changemehts qui lui paraîtront utiles dans l'ordre des coupes ou aménagements; et lorsque lesdits changements auront été approuvés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi, elle serà tenue de s'y Conformer. >* (Adopté.)
Art. 9.
« Si, pendant l'intervalle des sessions du Corps législatif, il survenait des besoins imprévus de bois de constructioh ou de chauffage qui exigeassent de* coupes extraordinaires, la conservation pourra y pourvoir de l'ordre spécial du pouvoir exécutif j et il en sera rendu compte à la prochaine session de là législature (Adopté.)
Art. 10.
« La conservation proposera chaque année les projets de bornâue, clôture, recepage, repeuplement, dessèchement, vidanges et autreé travaux nécessaires ou utiles à I amélioration des bois ; elle joindra à ses projets l'état des dépenses par aperçu, et ,fera exécuter lés travaux lorsqu'ils auront été décrétés par lè Corps législatif et sanctionnés |>ar le roi. » (Adopté.)
Art. 11.
« Elle dressera pareillement chaque année l'état des produits effectifs des coupes et adjudications de l'année précédente, l'état de situation des travaux en activité, et celui des dépenses ordinaires et extraordinaires qui auront eu lieu : ces différents états seront remis sous les yeux du Corps législatif. * (Adopté.)
Art. 12.
« Il sera remis de même chaque année, sous les yeux du Corps législatif, le résultat des visites des conservateurs et un double des procès -verbaux de visite des commissaires de tournée. » (Adopté.)
Art. 13.
« Les commissaires de la conservation générale ne pourront s'absenter sans un congé de la conservation, approuvé par le ministre; ils ne pourront être moins de trois présents aux délibérations ordinaires. » (Adopté.)
TITRE VIII.
Fonctions des corps administratifs et des municipalités, relativement à l'administration forestière.
Art. 1er.
« Les corps administratifs et les municipalités sont chargés, chacun dans leur territoire, et selon l'ordre de leur institution, dé veiller à la conservation des bois, et de fournir main-forte pour cet effet, lorsqu'ils en seront requis par les préposés delà-conservation. » (Adopté.)
Art. 2.
« Les officiers municipaux assisteront, sur les réquisitions qui leur en seront faites, aux perquisitions des bois de délit dans ies ateliers, bâtiments et enclos adjacents où lesdits bois auraient été transportés. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les corps administratifs pourront, quand bon leur semblera, visiter les bois nationaux, et autres soumis au régime forestier dans l'étendue de leur territoire, pour s'assurer de l'exactitude et de la fidélité des préposés, dresser des procès-ver-baux, et les envoyer avec leurs avis et observations, soit à la conservation générale, soit au pouvoir exécutif, soit au Corps législatif, pour prendre' les mesures qui seront jugées convenables. » (Adopté.)
Art. 4.
« Les directoires de district de la situation des bois procéderont aux adjudications des ventes, ainsi qu'à celles des travaux relatifs à l'entretien ou amélioration desdits bois; et ils pourront commettre les municipalités des lieux pour les menus marchés dont le montant ne paraîtra pas devoir s'élever au-dessus de la somme de 200 livres, Quant aux adjudications des travaux qui s'étendront dans plusieurs disctricts, il y sera procédé par-devant le directoire de département. » (Adopté.)
Art 5.
« .Les directoires qui auront procédé aux adjudications recevront le? cautions et certifica-
leurs de cautions des adjudicataires, en présence et du consentement du piocureur-syndic et du préposé de la régie des droits d'enregistrement, chargé du recouvrement. Quant aux adjudications pour lesquelles les municipalités auraient été commises, les cautions et leurs certilicateurs seront reçus du consentement du procureur de la commune. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les directoires de district accorderont^ les congés de cour ou décharge d'exploitation d'après le consentement des conservateurs, et en dresseront acte au bas des procès-ver baux de récole-ment, déposés en leurs secrétariats. » (Adopté.)
TITRE IX.
De ta poursuite des actions forestières.
Art. 1er.
« La poursuite des délits et malversations commis dans les bois nationaux, et des contraventions aux lois forestières, sera faite au nom et par les agents de la conservation générale. » (Adopté)
Art. 2.
« Les actions seront portées immédiatement devant les tribunaux de district de la situation des bois. » (Adopté.)
Art. 3.
« Néanmoins, les juges de paix pourront donner mainlevée provisoire des bestiaux, instruments, voitures et attelages séquestrés par les gardes dans leur territoire, en exigeant bonne et suffisante caution jusqu'à concurrence de la valeur des objets saisis, et en faisaut satisfaire aux frais de séquestre. » (Adopté.)
Art. 4.
« Si les bestiaux saisis n'étaient pas réclamés dans les 3 jours de la séquestration, lesdits juges en ordonneront la vente à l'enchère au marché le plus voisin, après en avoir fait afficher le jour, 24 heures à l'avance ; et les deniers de la vente resteront déposés entre les mains de leur greffier, sous la déduction desdits frais de séquestre, qui seront modérément taxés. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les inspecteurs seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procès-ver baux des gardes. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les conservateurs seront chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitations, et de celles des contraventions aux lois forestières. » (Adopté.)
Art. 7.
« Les actions auxquelles pourra donner lieu la responsabilité des agents de la conservation seront poursuivies par elle. » (Adopté.)
Art. 8.
Les actions en réparai ion de délits seront intentées au plus tard dans les 3 mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquants se-
ront désignés par les procès-verbaux; à défaut de quoi, elles seront éteintes et prescrites. Le délai sera d'un an, si les délinquants n'ont pas été connus. (Adopté.) ».
Art. 9.
« Il Sera donné copie des procès-verbaux aux prévenus; les assignations indiqueront le jour fixe de l'audience, qui sera la première après la huitaine ; et, faute par le3 assignés de comparaître au jour indiqué, il sera statué par défaut, sans autre délai ni formalité. » (Adopté.)
Art. 10.
« Les oppositions aux jugements rendus par défaut ne seront reçues que pendant la huitaine à dater de leur signification, et à la charge par les opposants de se présenter à la première au-die ice après leur opposition, sans .autre formalité. » (Adopté.)
Art. 11.
« L'instruction sera faite à l'audience; il ne pourra être fourni que de simples mémoires sans frais, sauf les cas où il s'élèverait des questions de propriété. » (Adopté.)
Art. 12.
Si, dans une instance en réparation de délit, il s'élève une question incidente de propriété, la partie qui en excipera sera tenue d'appeler le procureur général syndic du département de la situation des bois, et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitaine du jour où elle aura proposé son exception ; à défaut de quoi, il sera provisoirement passé outre le jugement du délit, la question de propriété demeurant réservée. » (Adopté.)
Art. 13.
« Les procès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cas où l'indemnité et l'amendé n'excéderont pas la somme de 100 livres, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé /le cause valable de recusation. » (Adopté.)
Art. 14.
« Si le délit est de nature à emporter une plus forte condamnation, le procès-verbal devra être soutenu d'un autre témoignage. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 15 ainsi conçu :
« Les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la conservation générale feront foi, sans qu'il soit besoin d'affirmation et à qudque somme que les condamnations doivent monter. »
Après quelques observations, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 15.
« Les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la conservation générale ne seront pas soumis à l'affirmation. » (Adopté.)
Art. 16.
« S'il y a appel des jugements obtenus par les préposés de la conservation, il lui en sera incessamment rendu compte; et cependant le préposé qui aura agi en première instance proposera, s'il y a lieu, les exclusions réservées aux intimés par la loi sur l'organisation judiciaire, et défendra sur l'appel en attendant l'avis de la conservation. » (Adopté.)
Art. 17.
« Les préposés de la conservation ne pourront interjeter eux-mêmes aucun appel sans son autorisation ; et, après cette autorisation, l'appel sera suivi par le préposé qui aura fait les poursuites de première instance. » (Adopté.)
Art. 18.
« Il en sera usé pour les cas de requête civile comme pour les instances d'appel. » (Adopté.) .
Art. 19.
« Aucun préposé ne pourra se désister de ses poursuites, ni acquiescer à aucune condamnation prononcée contre la conservation générale, sans son autorisation. » (Adopté.)
Art. 20.
« Les instances en cassation seront instruites et jugées avec la conservation générale. (Adopté.)
Art. 21.
a Les frais seront avancés par chacun des préposés chargés de la poursuite, et leur seront remboursés, comme il sera dit ci-après. » (Adopté.)
Art. 22.
« Les registres des agents de là conservation ne seront pas sujets au timbre; leurs procès-verbaux et les actes de procédure faits à leur diligence, ainsi que les jugements par eux obte- . nus, seront soumis à l'enregistrement; mais les droits ne seront portés en recette que pour mémoire, sauf à les comprendre dans les dépens auxquels les délinquants seront condamnés. » (Adopté.)
Art. 23
« Lorsque les jugements obtenus au nom de la conservation auront été signifiés, ils seront remis au receveur du droit d'enregistrement, pour faire le recouvrement des condamnations prononcées. » (Adopté.)
Art. 24.
« Le même receveur remboursera les frais avancés par les préposés de la conservatidn,ainsi que ceux qui pourraient être adjugés contre elle, d'après la liquidation qui en aura été faite par le tribunal. » (Adopté.)
Art. 25.
« Chaque mois, les inspecteurs enverront, au conservateur et au directoire de leur district, l'état des procès-verbaux qui leur auront été remis parles gardes, dans l'intervalle d'un mois à l'autre, avec celùi des poursuites qu'ils auront faites, et des jugements qui auront été rendus; et lorsqu'ils laisseront des procès-verbaux sans poursuite, ils en exprimeront les motifs. » (Adopté.)
Art. 26.
« Tous les 3 mois, les conservateurs dresseront l'état des procès-verbaux, poursuites et jugements qui auront eu lieu dans leur arrondissement, et adresseront ces états tant à la conservation générale, qu'aux directoires des départements, pour ce qui les concerne. » (Adopté.)
Art. 27.
« Il sera annuellement rendu compte au Corps législatif des frais de poursuite occasionnés par
les délits, malversations ou contraventions, et des recouvrements qui auront lieu. » (Adopté.)
TITRE X.
De Vadministration des bois nationaux ci-devant aliénés à titre de concession, douaire, engagement, usufruit ou échange non consommé.
Art. 1er.
« Les bois énoncés au présent titre seront régis par la conservation générale, ainsi que les autres bois nationaux, sous les seules restrictions ci-après. • (Adopté.)
Art. 2.
« Les possesseurs auront la nomination des gardes, à la charge de les choisir parmi les personnes ayant les qualités requises par l'article 1er du titre III; mais leur choix devra être confirmé par la conservation généiale, et ils ne pourront les destituer sans son consentement spécial. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les directoires des départements, sur la réquisition de la conservation générale et sous la surveillance du pouvoir exécutif, régleront, au besoin, le nombre des gardes nécessaires à la conservation desdits bois, et le traitement qui devra leur être fourni par les possesseurs. » (Adopté.)
Art. 4.
« A défaut par lesdits possesseurs de choisir des sujets capables de remplir les [laces de gardes dans la quinzaine où elles seront vacantes, la nomination sera, délérée à la conservation. » (Adopté.)
Art. 5.
« Il est réservé auxdits possesseurs de vendre de gré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois dont les lois et règlements leur donnent la jouissance, en se conformant d'ailleurs, par eux ou leurs préposés, à tout ce qui est prescrit pour l'usance des autres bois nationaux. » (Adopté.)
TITRE XI.
De Vadministration des bois possédés en gruerie ou par indivis avec la nation.
Article unique.
« Les bois en gruerie, ou indivis avec la nation, seront régis par la conservation générale, ainsi que les bois nationaux. » (Adopté.)
TITRE XII.
De l'administration des bois appartenant aux communautés d'habitants.
Art. ler.
« Les communautés d'habitants seront tenues de pourvoir à la conservation de leurs bois, et d'entretenir à cet effet le nombre de gardes nécessaires. » (Adopté.)
Art. 2.
« Si une communauté négligeait d'établir un nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir un traitement convenable, le nombre et 'e traitement seront réglés par le directoire du district, à la réquisition et sur l'avis de l'inspecteur. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 3 ainsi conçu :
« Les communes auront le choix de leurs gardes parmi les personnes ayant les qualités requises par l'article 1er du titre III; mais leur choix devra être approuvé par le conservateur et elles ne pourront les destituer sans le'consente-ment de la conservation. »
Un membre propose d'ajouter à l'article que le choix sera fait par le conseil géuéral de la commune.
(Cette addition est adoptée.)
Eu conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants:
Art. 3.
« Les communes auront le choix de leurs gardes parmi les personnes ayant les qualités requises par l'article premier du titre III ; mais leur choix d vra être approuvé par le conservateur, et elles ne pourront les destituer sans le consentement de la conservation. Le choix sera fait par le conseil général de la commune. » (Adopté.)
Art. 4.
« A défaut par les communes de faire la nomination de leurs gardes dans la quinzaine de la vacance des places, la nomination sera déférée à là conservation. » (Adopté.)
Art. 5.
« Lesdits gardes fourniront un cautionnement et prêteront sermeut, ainsi que ceux des bois nationaux. » (Adopté.)
Art. 6.
« Ils se conformeront à tout ce qui est prescrit par le titre IV du présent décret; si ce n'est qu'après avoir affirmé leurs procès-verbaux concernant les délits ordinaires de pâturage ou de maraudage, ou vol de taillis, ils les déposeront au greffe du juge de paix, et en avertiront le procureur de la commune, pour faire les poursuites requises, conformément aux lois de police; mais ils adresseront à l'inspecteur tous leurs procès-verbaux concernant les délits commis dans les quarts de réserve, et les vols de futaie. » (Adopté.)
Art. 7.
« La conservation et l'exploitation des bois des communautés d'habitants sera surveillée ainsi qu'il va être expliqué. » (Adopté.)
Art. 8.
« Lesdits bois seront visités par les préposés de la con ervation : savoir, par les inpecteurs, au moins deux fois chaque année, et une fois par les conservateurs. Ils seront pareillement visités, au besoin, par les commissaires de la conservation générale. Ces visites auront le même objet que dans les bois nationaux, et elles seront pareillement constatées. » (Adopté.)
Art. 9.
« Les coupes ordinaires ne seront mises en
exploitation que d'après le procès-verbal d'assiette, balivage et martelage de l'inspecteur local, conformément aux divisions des coupes et aménagement. » (Adopté.)
Art. 10.
« Les communautés qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre leurs coupes ordinaires au lieu de les partager en nature, ne pourront le faire qu'en vertu de la permission du directoire44u district» rendue sur l'avis de l'inspecteur, et visée par le directoire du département. » (Adopté).
Art. 11.
« Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart de réserve ne pourra être faite qu'en vertu de la permission du pouvoir exécutif, qui ne sera accordée que pour cause de nécessité, et sur l'avis des corps administratifs et delà conservation générale. 11 sera procédé aux assiette, balivage, martelage desdifes coupes, ainsi que dans les bois nationaux. » (Adopté.)
Un membre propose, par addition à cet article, qu'il soit fait une disposition particulière concernant la coupe des arbres épars.
(Cette proposition est renvoyée aux comités.)
Art, 12.
« Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra être vendue que par-devant le directoire du district^ en la forme qui aura lieu pour les ventes de bois nationaux. Il sera procédé aux adjudications à la diligence du procureur de la cquh mune, et en présence du maire ou d'un antre officier municipal. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 13 ainsi copçu :
« Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l'adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur les ordonnances du directoire du district visées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis les-dites coupes.
Après quelques observations, l'article est mis aux yoïx dans les termes suivants ;
Art. 13.
« Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l'adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur l'avis du directoire du district, ordonnancées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis lesditeg coupes. » (Adepté.)
Art. 11.
« Les coupes ordinaires et extraordinaires seront sujettes au récplemepf et les adjudicataires ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de cour où qépharge d'exploitation. |l suffira que le récoUment des coupes ordinaires spit fai| par l'inspecteur loc^l, » (Adopté,)
Art. 15.
Les habitants ne pourront enlever lepfs chablis qu'ensuite de là visite et reconnaissance de l'inspecteur. » (Adopté.).
Un membre propose J'artip)$ adcjitiopnel suivait :
Art. 16 (nouveau),
« Ils ne pourront mettre leurs bestiaux en pâ-
turage que dans les cantons reconnus et déclarés défensables dans le procès-verbal de la visite du conservateur. » (Adopté.)
Art. 17 (Art. 16 du projet).
« Les travaux de recepage, repeuplement, et autres nécessaires à l'entretien et amélioration, seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d'après les procès-verbaux des préposés de la conservation et sur l'avis des corps administratifs, qui entendront préalablement les communes intéressées. » (Adopté.) r.
Art. 18 (art. 17 du projet).
« La poursuite des délits pommis sur la futaie et dans les quarts de réserve, et celle des malversations dans les coupes et exploitations, seront faites par les préposés de la conservation, suivant ce qui est dit au titre IX, sauf aux habitants à fournir les instructions qu'ils jugeront convenables, et à Se prévaloir des restitutions et indemnités qui seront prononcées contre les délinquants. ? (Adopté.)
Art. 19 (art. 18 du prpjet),
« Toutes les opérations des préposés de la conservation générale dans les bois des communautés seront faites sans frais, sauf les vacations des arpenteurs qui seront employés ; mais les adjudicataires des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires; seront tenus de payer entre les mains des préposés de la régie d'enregistrement les 2 sols pour livre du prix de leur adjudication, outre et par-dessus celui-rci, et, moyennant ce, les 26 deniers pour livre, cii-devant établis, sont et demeurent supprimés. » (Adopté.)
, rapporteur. Le titreXIH de notre projet traite : .« De l'administration des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité et par l'ordre de Malte. ».
L'article unique est ainsj conçu :
« Toutes les dispositions du titre précédent s'appliqueront à l'administration desdits bois, si ce n'est que les possesseurs n'auront pas besoin de la permission prescrite par l'article 10 pour la vente des coupes ordinaires et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs, ou aujres préposés desdites maisons et oroiFe de Malte, p
J'observerai à l'occasion de cet article que, par un mémoire remis au comité de la part de l'ordre de Malte, on demande que les bois appartenant à cet ordre ne soient pas assujettis au même régime que les bois des domaines nationaux.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement de cette question.)
En conséquence, les mo|s : qrdre de Malte sont supprimés du titre et de l'article, lesquels sont mis aux voix dans les termes suiyants :
TITRE XIII.
De l'administration des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité, et tes établissements de main-morte étrangers.
Art. unique
« Toutes les dispositifs du titre précédent s'appliqueront à l'administration desdits bois,
si ce n'est que les possesseurs n'auront pas besoin de la permission prescrite par l'article 10 pour la vente des coupes ordinaires, et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux appartiendront aux syndics, procureurs, économes, ad ministratenrs ou autres préposés desdites maisons ou établissements. » (Adopté.)
TITRE XIV.
Responsabilités.
Art. 1er.
« Les gardes seront responsables de toutes négligences ou contraventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles. » (Adopté.)
Art. 2.
« Par suite de cette responsabilité, les gardes seront tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits-, et le montant des condamnations qu'ils subiront sera retenu sur leur traitement, sans préjudice à toute autre poursuite. » (Adopté.)
Art. 3. .
« Les inspecteurs seront responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions et négligences des gardes, qu'ils n'auraient pas constatées. » (Adopté.)
Art. 4.
« Par suite de cette responsabilité, les inspecteurs seront solidairement tenus des condamnations encourues par les gardes, sauf leur recours contre ceux-ci. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les conservateurs seront également responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs, qu'ils n'auraient pas constatées. » (Adopté.)
Art. 6.
« Par suile de cette responsabilité, ils seront solidairement tenus des condamnations encourues par les insperteurs, sauf leur recours contre ces derniers. » (Adopté.)
Art. 7.
« Les commissaires de la conservation générale seront responsables de leurs faits personnels, et spécialement de toute négligence à faire exécuter les lois dans les différentes parties du régime forestier. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 8, ainsi conçu :
« Les erreurs de mesure, lorsqu'elles excéderont 1 arpent sur 40, seront à la charge de ceux qui les auront commises. »
Après quelques .observations, l'article est mis aux voix dans les termes suivants:
Art. 8.
Les erreurs de mesure, lorsqu'elles excéderont 1 arpent sur 40, seront à la charge de ceux qui auront fait l'arpentage. >> (Adopté.)
Art. 9.
« Les corps administratifs et les municipalités se-
ront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d'accorder la main-forte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu'ils en seront requis; et les officiers municipaux requis d'assister aux perquisitions des bois de délits, seront responsables de tout refus illégitime. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 1er du titre 15, ainsi conçu :
TITRE XV.
Suppression de Vancienne administration.
Art. ler.
« Les officiers des ci-devant grueries et maîtrises, les grands maîtres, ordonnateurs et généralement tous les préposés, titulaires ou par commission, chargés de l'administration des forêts du royaume, cesseront toute fonction, lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place. »
Après quelques observations, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 1er.
« Les officiers des ci-devant grueries, maîtrises et sièges de réformation, les grands maîtres, ordonnateurs, et généralement tous les préposés titulaires ou par commission, chargés de l'administration des forêts du royaume, cesseront leurs fonctions lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 2, ainsi conçu :
« Tous les plans, titres, procès-verbaux^et autres pièces concernant la propriété ou l'administration des forêts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises, seront remis au secrétariat du département de leur établissement, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu'ils jugeront nécessaires. Quant aux plans et pièces déposés au bureau général des eaux et forêts, ils seront remis au secrétariat de la conservation générale. «
Après quelques observations, l'article est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 2.
« Tous les plans, titres, procès-verbaux et. autres pièces concernant la propriété ou l'administration des forêts, ainsi que les actes judiciaires communs à plusieurs districts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises et sièges de ré-iormation, seront remis au secrétariat du département de leur établissement, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu'ils jugeront nécessaires. Quant aux plans et pièces déposés, tant au bureau général des eaux et forêts, qu'au dépôt des grands maîtres et aux greffes des tables de marbre, ils seront remis au secrétariat de la conservation générale. » (Adopté.)
Art. 3.
« Il sera fait un bref état des pièces énoncées en l'article précédent, au bas duquel il en sera donné décharge aux dépositaires; et un double dudit état demeurera joint aux pièces. » (Adopté.)
Lecture est faite de l'article 4 et dernier, ainsi conçu :
En attendant qu'il ait été pourvu à de nouvelles règles d'administration, l'ordonnance de 1669 et les règlements postérieures continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le présent décret; et, néanmoins, les formes prescrites pour l'adjudication des baux nationaux seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées. »
Après quelques observations, l'article est mis aux voix dans les termes suivants-:
Art. 4.
« Il sera incessamment fait une loi sur les aménagements, ainsi que pour fixer les règles de l'administration forestière ; et jusqu'à ce, l'ordonnance de 1669 et les autres règlements en vigueur, continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par les décrets de l'Assemblée nationale ; et néanmoins les formes prescrites pour l'adjudication des biens nationaux seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées. » (Adopté.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une pétition du sieur Raymond d'Espaulx, principal éméiite de CEcole militaire de Soréxe, âgé de 65 ans, qui expose les services qu'il a rendus à la nation pendant 32 ans.
(L'Assemblée renvoie cette pétition aux comités de Constitution et des pensions.)
Messieurs, par décret du 26 mai dernier, vous avez nommé des commissaires pour procéder à l'inventaire des effets précieux du garde-meublè de la couronne; il conviendrait aussi d'ordonner au département de Paris de nommer des commissaires pour faire transporter du trésor de Saint-Denis au cabinet national les monuments d'arts et de sciences qui s'y trouvent.
En conséquence, voici le décret que je propose à l'Assemblée de rendre :
» L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
«' Les commissaires nommés en exécution du décret du 26 mai dernier, pour procéder à l'inventaire des diamants et autres effets précieux du garde-meuble de la couronne, présenteront, à la suite de leur rapport sur cet objet, ie rapport de l'admininîstration dudit garde-meuble, depuis le 10 mai 1774 jusqu'à ce jour, ordonné par le décret du 22 avril 1790.
Art. 2.
« Le département de Paris nommera incessamment 2 commissaires à l'effet de se transporter,
« Le présent décret sera adressé seulement au département de Paris. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Un membre représente que, par un décret du 4 juillet dernier, l'Assemblée a fixé à Belley, département de l'Ain, le séminaire, dans une maison de capucins, mais que cet emplacement ne convient pas ; il observe qu'il conviendrait beaucoup mieux dans la maison des cordeliers ; en conséquence, il propose à l'Assemblée ce changement de local.
Un membre représente que cette pétition est du ressort du ministre de l'intérieur, et qu'il faut la lui renvoyer.
(L'Assemblée décrète que cette pétition sera renvoyée au ministre de l'intérieur.)
rappelle à l'Assemblée la lettre qui lui fut adressée, il y a quelque temps, par le ministre de la marine relativement à la fourniture des vivres de la marine; il observe qu'il a entre les mains un travail de quelques pages contenant les réflexions manuscrites du ministre sur cette question. Il demande l'impression et la distribution de ce document, avant que l'Assemblée soit appelée à statuer sur un objet aussi important.
(Cette motion est décrétée.)
Suit ce document :
Réflexions sur la fourniture des vivres de la marine.
« La fourniture des vivres de la marine, soit pour la subsistance des rationnaires dans les ports, soit pour la nourriture des équipages des bâtiments de guerre à la mer, avait toujours été donnée à l'entreprise et adjugée au rabais, lorsqu'en 1785, elle fut mise en régie pour le compte du roi. Il est difficile d'imaginer les motifs qui ont fait adopter ce changement dispendieux, et d'une comptabilité plus difficile.
« Quatre régisseurs, domiciliés à Paris, ayant des appointements fixes, dirigent, du sein de la capitale, toutes les opérations de cette branche importante du service de la marine. Les achats de comestibles et de boissons, leur transport des lieux où ils sont achetés, dans les ports où ils doivent être délivrés aux consommateurs, se font par leurs ordres. Directeurs, employés, préposés, agents, comptables, tous, dans cette partie, leur sont subordonnés. C'est à eux que sont rendus tous les comptes particuliers. Ils ont un caissier général, sur lequel sont tirées, des colonies ou des pays étrangers, les traites pour les achats de vivres qu'y font les vaisseaux. C'était en leur nom qu'ils faisaient les emprunts que ci-devant on jugeait nécessaires pour faire face aux dépenses urgentes. Ils en payaient les intérêts, dooton leur remettait le montant. Ils ne reçoivent les ordres du ministre, que pour les quantités et les époques des approvisionnements. Les avaries, les reventes à perte sont pour le compte de
l'Etat : çette branche du service de la marine, fait uné administration particulière dans l'adr ministration générale. 0r ces régisseurs peuvent se procurer etont,èn effet, toqs fef agréments des ordonnateurs, tous les avantages de l'eptreprisç, sans craindre les inconvénients, sans courir de risques. La ration doit monter à un prix beaucoup plus haut que si elle était fournie par des adjudicataires au rabais. On ne peUt'pas dire à combien s'élève cette augmentation ; la ration n'a pu encore être évaluée ; les régisseurs n'prit rendu aucun eompte depuis que cette régie léur a été confiée.
« Il existe encore, dans la partie des vivres de la marine un usage très favorable aux malversations, par conséquent très préjudiciable aux intérêts de l'Etat, et qui aura toujours lieu avec le mode actuel ae ce service, sgit qu'pn mette Ja fourniture dès vivres eu régië, soit qu'on la confie à des entrepreneurs. Cet objet est d'une conséquence à fixer l'attention de l'Assemblée nationale,
Les entrepreneurs ou les régisseurs des yi-vres placent, sur chaque bâtiment t|e gqerre, Un commis qui, moyennant une rémise de 10 a i2 0/0 pour les 3 varies et coulages, est responr sable, mais énvers eux seulement, de la quantité de comestibles et de boirons qui sont embarqués pour la nourriture des équipages. Cet employé, subordonnèrent aux commis aux revues, et sous (inspection de l'officier militaire chargé du détail, fait chaque jour |a délivrance des vivres pour là subsistance dë chaque ration-naire. A la fin de là campagne, le çorhmjs aqx revues dresse un rôle des rations délivrées, d'après léquel Celui des munitîopnairés compte avec eux. S'il est redevable, il leur rembourse le montant de son débet, mais les prix. son$ réglés sur ceux des denrées en Europe. '
« Or, dans les colonies, où nos bâtiments font des séjours souvent prolongés de plus 4'une année, les Comestibles, les boisions coûtent beaucoup plus cher qu'en France. Quelque attention que le lieutenant en pied et le commis aux revues d'un bâtiment apportent à surveiller la conduite, à suivre les opérations du commis aux vivres, il leur est très difficile, pour ne pas dire imposable, d'èmpêcher qu'il ne s'entende avec les fournisseurs, et qu'il ne leur donne des reçus de denrées, dont il reçoit d'eux, an moyen d'u i bénéfice, la valeur en espèces. Si, à l'apurement de Sës comptes, tes bénéfices qu'il sait se procurer sur les distributions, Ceux sur la remise qui lui est attribuée, ne remplissent pas les quantités qu'il paraît avoir prises dahs nos îles, et qui ne lui ont pas été délivrées, en ayant touché la valeur, il pdye sans difficulté le montant du reliquat, mais à un prix très modique, pendant qu'il a reçu, pour le même objet, de fortes sommes. Les entrepreneurs, les régisseurs n'ont aucun intérêt à s'opposer h cette fraude, parce que la plus-value des vivres hors du royaume est supportée par l'Etat, et n'est jamais à la charge ni des uns ni des autres. Ce qu'on avance ici est une observation fondée sur une longue expérience, et l'on ne craint pas d'assurer qu'on tenterait inutilement d'empêcner ces malversations. La cupidité aura toujours l'adresse de se soustraire aux précautions qui seraient établies pour en empêcher les effets. On pense donc que le seul moyen d'y parvenir serait d'établir dans cette partie un régime qui en simplifierait 1a comptabilité, la rendrait plus
claire, accélérerait ia reddition des comptes; et voici Celui qu'on proposerait à c-1 ffet ;
« Hos trois principaux ports mer sont à une dii-tance immenpe l'un de l'autre. Ils sont situés dans des provinces qui produisent des vivres de différentes espèces. Les marins qui s'y embarquent habituellement sont accoutumé? à une subsistance qui n'est pas partout la même- Dans là Méditerranée, je matelot recevrait avec plaisir pour sa nourriture, des vivres de telle espèce, dont oh ne parviendrait pas â faire adopter l'usage Jt ceux qui naviguent sur l'Océan. Il paraîtrait dPUC convenable de faire trpis traités différents pour la fourniture des yi-vres de la marine, un pour Toulon et les ports dès départenâents méridionaux, un pour Hoche-fort et les pprts circonvpisms, y cprpprjs Jgpg te$; enfin, un troisième, pour Brest, Lorient et les pprts de la Manche. On sentira aisénaent quë cette distinction procurerait beaucoup de facilité aux entrepreneurs : eiïe les mettrait dans le cas de réduire les prix des fournitures ^q moindre terriae. On sentira également que, par ce moyen, la valeur des comestibles et des boissons aura plusieurs causes dé diminution, soit qu'ils doivent être tirés des lieux voisins du département, soit qu'ils doivent y être transportés d'endroits plus éloignés, parce qu'alers tous les objets à prendre en considération dans un marché étant aperçus, les deUx parties contractantes seront à même de traiter avec plus de connaissance, et, paj- conséquent, avec une confiance réciproque.
« En divisant ainsi en trois la fourniture des vivres de la marine, rien ne doit empêcher qu'il n'y ait qu'un seul éntrepreneur, si, lors de? adjudications faites à des jours différents, les conditions de la même personne sont les plus avantageuses. Mais il faudrait alors astreindre cet entrepreneur unique à se conformer strictement à chacun des traités qu'il aurait souscrit séparément, et l'empêcher, sous aucun prétexté, de mêler un compte avec un autre. Si i'on veut maintenir l'ordre et la clarté dans la reddition des Comptes, ii est surtout indispensable d'isoler chaque nature de dépensés; c'est le moyen d'en accélérer l'expédition et d'en rendre la vérification facile-
« On pourrait mettre ce nouveau moyen en pratique au lep janvier 1792, et alors on forcerait les régisseurs actuels de rèn(jre leurs comptes de clerc a maître dans le plus court délai. Il y a lieu de croire que le jour où ces derniers comptes pourraient être rendus publics, on s'applaudirait davantage de la détermination qu'on aurait prisé de suivre le p!an proposé.
« Ce nouveau régime adopté, j'en proposerais un autre pour faire cesser les malversations dout plusieurs commis des vivres se rendent coupables, soit dans nos cotpnies, soit dans les pays étrangers où nos vaisseaux font des relâches.
« Les traités que ï'on passerait avec lès entre-neurs, les astreindraient à entretenir dans les ports, des commis pour distribuer journellement la subsistance aux rationnaires ainsi qu'aux équipages pendant les armements et lès désarmements ; mais ils ne seraient pas tenus de faire distribuer les vivres pendant le cours des campagnes. Les comestibles, les boissons et les autres objets qu'ils fourniraient chaque bâtiment pour ses consommations à la mer ou dans les rades hors du royaume, leur seraient payés aux prix convenus par leurs traités, d'après l'état qui en serait dressé, et leurs obligations à cet égard se
borneraient à cette livraison. On voit déjà combien il deviendrait facile de régler et de solder chaque année le compte général de ces munition n ires.
« Quant à la manière d'établir les consommations à la mer, voici celle qui me paraît la plus propre à taire cesser, autant qu'il est possible, tous les abus.
« Sur ch ique bâtiment de guerre, il serait embarqué un commis des vivres qui serait au service de l'Etat, et dont les appointements seraient portés sur le rôle d'équipage; cet employé aurait l'état général des vivres embarqués dont il serait responsable. Le commis aux revues sous les ordres du;uel il serait immédiatement, et le lieutenant e i pied qui aurait inspection sur lui, auraient chacun un état semblable. L'ordonnateur du port de l'armement, coterait et parapherait quatre registres en blanc, deux pour y inscrire les receltes en vivres et les deux autres pour y porter journellement les dépenses. Deux de ces registres, un de rerette et un de dépense seront remis au commis des vivres, les deux autres au commis aux revue*. Chaque jour à bord, lorsque l'on ferait la distribution des rations aux équipages, l'un des officiers de quart et le commis aux revues y s raient présents; aussitôt après la di-tribution, le3 quantités délivrées seraient inscrites en toutes lettres sur les deux registres de dé ense; l'un et Taut'e seraient ensuite signés par le commis aux vivres, celui aux revues, le maître d'équipuge de quart ou de garde, l'officier commandant à bord et le lieutenant en pied. A la lin de chaque" m* is la récapitulation de la consommation générale serait faite sur l'un et l'autre registre, et cette récapitulation serait seulement signée par le commis aux vivres, celui aux revues, 1 lieutenant en pied et visée par le capitaine. A la fin de la campagne on ferait la récapitulation générale de tous les mois; et cette dernière récapitulation, revêtue des mêmes signatures que celles qui auraient servi à l'établir servirait à faire compter et à opérer la décharge du commis aux vivres, en comp rant ses résultats avec ceux des registres de recette.
« Si, pendant la campagne, il arrivait des coulages de liquides, ils seraient constatés par un procès-verbal revêtu des mêmes signatures que les distributions journalières; mais de tels événements doivent être infiniment rares, si le contre-maître de la cale et le commis aux vivres remplissent leurs obligations. Dans le cas où ces pertes auraient lieu par leur négligence, on doit s'en rapporter au commis aux revues et au lieutenant en pied, du sin d'en i i former le capitaine; et à ce dernier des précautions à prendre pour rappeler les coupables à leur devoir.
« Si des espèces de vivres s'avariaient pendant les traversées, on en dresserait un procès-verbal comme il a été dit ci-dessus. Ces vivres seraient ensuite jetés à la mer en présence de l'équipage, s'il y avait quelques risques à les garder à bord; car, dans le cas contraire, ils y seraient gardés, soit pour être remis dans les magasins du lieu de l'arrivée, s'il était possible d'en tirer parti, soit pour être alors jetés à la mer en présence du principal administrateur, qui serait tenu d'ajouter sa signature au procès-verbal.
« Quant aux vivres à prendre dans les colonies, objet qui jusqu'ici a donné lieu à de nombreuses friponneries, le commis des vivres dresserait, d'après les ordres du capitaine, l'état de ceux nécessaires, soit journellement pour les consommations en comestibles frais, soit de ceux à
embarquer pour supplément ou remplacement de vivres de campagne. G t état serait visé par le commis aux revues et le lieutenant en pied; et lors iue les viv es seraient transoortés à bord, la vérification des qualités, quantités, poids ou me ures en serait faite en présence du maître et de l'officier de garde, et les quantités seraient inscrites sur 1 s registres de recette avec les mêmes formalités que doivent s'inscrire les livraisons pour la subsistance journalière des équipages.
« Sans avoir une connaissance profonde des détails de l'administration des vivres de la marine, on doit comprendre facilement que les moyens qui sont proposés, en réduisant les abus au moindre terme, en procurant une économie considérable, donneront de grandes facilités (tour que les comptes de cette partie importante du service de la marine ne soient jamais arriérés. »
fait donner lecture d'une. lettre de M. l'abbé lebreton, à laquelle sont jointes plusieurs pièces et par laquelle il représente qu'en conséquence des services rendus à la patrie par sa famille il a obtenu une pension de 4,000 livres sur une abbaye, laquelle pension a été réduite par le décret à 1,400 livrés $ il observe que cette réduction ne doit pas avoir lieu à son égard et demande une indemnité.
(L'Assemblée renvoie cette lettre et les pièces qui l'accompagnent au comité des pensions.)
fait part à l'Assemblée que deux députés de la commune de Brest demandent à être entendus à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront entendus à la séance du soir.)
fait lecture d'une lettre de M. Sauton qui, en conséquence d'une dénonciation qu'il a faite à l'Assemblée contre le comité monétaire, la commission des monnaies et le ministre des contributions, d mande à se présenter à la barre pour être entendu.
Plusieurs membres présentent diverses observations à cet égard.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, député du département de Seine-et-Marne, demande un congé de qu ître jours pour affaires importantes qui exigent sa présence dans son département.
(Ce congé est accordé.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, de la note des décrets sur la minute desquels le ministre de la justice a signé l'ordre d'expédier et sceller, en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier, savoir :
Au décret des 3, 4 et 5 août, relatif à la garde nationale soldée parisienne.
A celui du 11, relatif à la liquidation de la dette publique.
A celui du 15, qui confirme le contrat d'échange passé entre le roi et le sieur Gharles Oriot d'Aspremont.
A celui dudit jour, portant que la ferme nommée la Métairie, comprise dans la vente faite à la municipalité de Rugles, ne fait point partie des domaines nationaux.
A celui du 15 relatif aux pensions.
A celui du 19, relatif à la liquidation de la dette nationale.
A celui du même jour, qui fixe les appointements du sieur Gautier, capitaine de vaisseau, directeur de construction.
A celui des 4 et 21, relatif à la répartition de la portion contributive assignée à chaque département, district et municipalité, dans la contribution foncière.
A celui du 22, relatif à l'emplacement des directoires du district de Louviers, Hagueneau, la Tour-du-Pin et Nogara.
A celui du même jour, qui ordonne le rapport du décret d'aliénation rendu au profit de la mu-i^cipalité d'Ornans, le 1er février dernier.
A celui du 23, relatif à la circonscription des paroisses de la ville des Andelys, du bourg d'Y-vry, et de Condé-sur-Iton.
A celui du 26, relatif au palais épi-copal de Strasbourg, et à l'emplacement du tribunal du district de Tarascon.
A celui du même jour, qui charge le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, de la suite des opérations relatives à la vente des domaines nationaux.
A celui du 26, relatif à l'envoi aux hôtels des monnaies, des vases, meubles et ustensiles de cuivre et de bronze, provenant des communautés, églises et paroisses supprimées.
A celui dudit jour, relatif au payement des frais faits à l'occasion du séjour et des mouvements des troupes dans départi ment de l'Aude, et à l'indemnité due au sieur Verdier.
A celui du 27 août, portant qu'il n'y a pas lieu à accusation pour crime de lèse-natiou, contre le sieur Gamache.
A celui du même jour, concernant les fonctions de l'agent du Trésor public, relativement au recouvrement des créances actives du Trésor public. -
A celui du 29, qui ordonne la levée des scellés apposés sur les maisons royales et caisses dépendant de la liste civile.
Signé : M.-L.-F. duport.
A Paris, le
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une adresse du 17e régiment, ci-devant Auvergne, dans laquelle les otfi-ciers qui restent, sous-officiers et soldats, témoignent la pLus vive douleur d'avoir été inculpés d'insubordination par le ministre de la guerre. Ils assurent l'Assemblée de leur soumission entière aux décrets, et promettent en conséquence l'obéissance la plus stricte à la discipline.
(Cette adresse est renvoyée au comité militaire.)
donne connaissance à l'Assemblée d'une lettre du prince de Laweinstein, qui possède des biens en Alsace, et pour lesquels il lui est dû, par la nation, des indemnités ; il consent à traiter de ces indemnités avec les personnes que l'Assemblée nationale indiquera.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre, avec les pièces qui y sont jointes, au comité diplomatique.)
, au nom des comités militaire et des lettres de cachet, fait un rapport en faveur du sieur Martena, officier empriso né par un ordre arbitraire dans les îles de Sainte-Marguerite, où il est depuis 13 ans; il conclut à ce
que ledit Martena reprenne son grade, son activité et son rang, et propose en conséquence le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que le sieur André Maitena doit immédiatement reprendre son activité, avec son grade et son rang, dans la ci-devant brigade irlandaise, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 4 mai 1776, concernant la recréation du régiment de Walsh. »
Il me semble que c'est là une mesure d'administration qui ne peut regarder l'Assemblée nationale.
J'appuie l'observation de M. Chabroud; je suis d'avis qu'il est inutile de rendre un décret particulier; mais je crois qu'il faut rendre une loi générale pour tous ceux qui auront été arbitrairement destitués de leurs grades.
Voici, en conséquence, mon projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète que les officiers qui, sans démission volontaire ou sans jugement, auront été arbitrairement privés de leur état ou suspendus de leurs fonctions, seront censés les avoir toujours exercées; en conséquence, qu'ils seront replacés au rang et grade qui leur appartiendraient s'ils n'avaient pas éprouvé d'injustice. »
, rapporteur. J'adopte le projet de décret de M. Martineau.
(Le décret, présenté par M. Martineau, est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret sur les élections faites par les directoires de département pour la gendarmerie nationale.
Un membre observe que le comité de Constitution doit, au premier jour, proposer des décrets additionnels concernant le même objet; il demande que le projet proposé par le comité militaire soit renvoyé au comité de Constitution.
(L'Assemblée décrète ce renvoi.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret tendant à autoriser le ministre de la guerre à faire payer aux soldats et aux officiers les sommes qui leur sont dues suivant les règlements.
Un membre observe qu'il existe un décret par lequel les ministres sont obligés de présenter l'état des dépenses pour lesquelles ils réclament des fonds. Il demande l'exécution sévère de ce décret, et conclut à ajourner le projet de décret présenté par le comité militaire jusqu'à ce que le ministre ait fourni l'état de la dépense.
(L'Assemblée décrète cet ajournement.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif aux officiers pourvus de commissions de colonels ou de lieutenants-colonels, qui est conçu dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète que les officiers pourvus de commissions de colonels ou de lieutenants-colonels, antérieurement au 1er janvier 1779, avec des1"lettres d'attache aux troupes à cheval ou à l'infanterie, obtiendront le grade de maréchal de
camp pour retraite, conformément aux décrets des 15 février et 9 mars 1791. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité militaire. Messieurs, le comité militaire a appris qu'on avait mis hier à l'ordre du jour la question relative aux règles d'admission aux places de l'armée; il m'a chargé de vous présenter les motifs qui lui paraissent devoir faire différer son rapport sur cet objet.
La première raison de cette demande d'ajournement, c'est que vous avez décrété en principe que nul ne peut entrer au service en qualité d'officier qu'en vertu d'un examen et d'un concours. Il est évideut, dès lors, qu'il faudra des établissements, des maisons militaires, et sous ce rapport l'admission appartiendra essentiellement à l'instruction publique. D'après cela, le comité a pensé
Su'il était nécessaire que le rapport du comité de onstitution sur l'instruction publique générale du royaume vous ait été soumis et que vous en eussiez décrété les bases, avant de vous proposer lui-même ses vues sur les admissions.
D'un autre côté, Messieurs, vous avez déterminé... (Mouvements divers.)
Veuillez bien écouter avec attention, Messieurs; c'est par respect pour les institutions de l'Assemblée nationale, et pour qu'elles soient parfaitement accomplies, que le comité militaire a différé son rapport sur l'admission ; ces institutions sont justes ; elles doivent être observées avec la plus grande exactitude ; elles ont pour objet de détruire les privilèges, de faire que tous les citoyens soient admis indistinctement aux places d'officiers.
Vous avez déterminé, disais-je, que, provisoirement, la moitié des places vacantes actuellement dans l'armée seraient remplies par les sous-offtciers ; l'autre moitié par les citoyens enrôlés dans les gardes nationales. Si, au lieu de cela, nous vous proposions en ce moment de n'accorder ces places qu'à l'examen, qu'arriverait-il? Ces examens exigeraient nécessairement une certaine instruction théorique, et, comme cette instruction ne peut être actuellement acquise que par ceux qui s'y sont préparés de longue main, il en résulterait que tous ceux qui se présenteraient aujourd'hui à l'examen auraient été ou élèves de l'école millttaire, c'est-à-dire de ci-devant gentilshommes, ou des fils de ci-devant privilégiés : ainsi le but de l'Assemblée nationale aurait été manqué. Lésbases de l'éducation nationale, telles qu'elles vous seront présentées par le comité de Constitution, présenteront un moyen de concours qui évitera ces inconvénients.
Votre comité croit donc, par ces motifs, devoir demander à l'Assemblée qu'elle veuille bien l'autoriser à ne lui faire le rapport sur l'admission aux places de l'armée qu'immédiatement après que les bases de l'instruction publique auront été établies, alin qu'il y ait une parfaite analogie avec l'éducation militaire et les autres parties de l'éducation publique.
(L'Assemblée approuve les conclusions de M. de Broglie et fixe à jeudi le rapport du comité de Constitution sur l'instruction publique.)
, au nom du comité des domaines, fait un rapport sur les domaines nationaux de l'île de Corse, et s'exprime ainsi :
Messieurs,
La Corse est libre, la Corse est française ; les
tyrans ne l'opprimeront plus ! c'est à vous de la régénérer !
Elle a été riche et peuplée sous les Romains, malheureuse et ensanglantée sous les Génois, pauvre et inculte sous noire ancien gouvernement. Elle présente cependant tous les moyens physiques et moraux d'une brillante et solide régénération.
Ge peuple est idolâtre de la liberté, et il n'est vraimentlibre que depuis la Révolution française; il aime les lois, et il est sans civilisation ; il a un grand caractère, et il éprouve tous les maux attachés à la faiblesse; il a uu territoire fertile, et il est pauvre; il a une situation de commerce admirable, des ports nombreux, des pêcheries abondantes, et cependant son commerce languit et son industrie est nulle.
De tous les peuples de l'Europe, les Corses sont aujourd'hui dans les circonstances les plus favorables pour jouir des bienfaits de la liberté et recevoir les avantages d'une belle Constitution. Le long oubli des lois, les désordres qui ont suivi les guerres civiles, leurs révolutions successives, leurs longs malheurs, tout tend à favoriser l'usage des moyens que votre justice prévoyante et généreuse emploiera pour le bonheur de cette île.
Sans moines et sans fiefs, délivrée des maux inséparables du monarchisme, et n'ayant jamais connu le fléau de la féodalité, quia si longtemps attesté notre barbarie, cette île peut parvenir aussi facilement que les autres départements du royaume, à uu haut degré de prospérité, quoiqu'elle soit, dans ce moment, la plus reculée en trois sens.
Le moment de régénérer cette île est arrivé; les esprits sont préparés par les révolutions qu'ils ont éprouvées. Il suffira de leur montrer le bien, et le bien sera fait.
Ge peuple n'a que les défauts de la vie sauvage, et ceux que la tyrannie donne; mais de bonnes lois les feront bientôt disparaître. On corrige plus difficilement les défauts des nations polies et corrompues. Les peuples sauvages conservent plus de mœurs dans leur rusticité, et tiennent de plus près à l'homme de la nature.
Que ne peut l'influence d'une nation riche et libre sur de tels hommes, en ne régnant sur eux que par les lois, en ne voyant que par les yeux des administrateurs populaires, choisis par eux. Elle peut employer toute sa force, tous ses moyens à douner à ce peuple le bonheur, la paix,et l'aisance à laquelle les hommes réunis en société peuvent atteindre.
Pour y parvenir, un grand moyen se trouve dans votre Constitution: c'est la disposition des biens nationaux ; ils sont immenses en Corse, mais ils sont sans valeur; ce sont des plaines considérables qui réclament la main de l'homme pour devenir salubres et couvertes de moissons; ce sont des forêts antiques qui appellent l'exploitation pour fournir à la marine et au commerce des secours abondants. Mais plusieurs parties de ces domaines ont été distraits du domaine national par des concessions, des inféodations, des dons, des accensements. Il faut les retraire en payant les indemnités légitimes.
Voilà le principal objet de ce rapport.
Ce n'est pas tout d'avoir des domaines, il faut des hommes pour les cultiver, des propriétaires qui s'y attachent, des colonies qui s'y établissent, des communications qui les rapprochent, des encouragements qui les aident.
Voilà le second objet qui demande des vues
profondes, des examens préalables, dés connaissances solides et promptes, et des secours provisoires; il faut le livrer au temps et à l'expérience.
Avant de traiter ces deux parties de mon rapport, il est nécessaire de tracer rapidement quelques traits de ce peuple qui attend de vous un meilleur sort.
PREMIÈRE PARTIE.
Les habitants du département de la Corse ne Sont pas connus, nf par les conquêtes qui ravagent là terré, ni par lés sciences et les arts qui "éclairent et l'embellissent. Ils ont auprès de vous un titiè plus précieux; ils ont combattu huit siècles pour la tib rté. Mais si, d'un côté, il est grand d'aVoir à peindre des hommes fiers et indépendants, luttant sfans cesse contre la tyrannie, et n'aspiraiit qu'à l'honneur d'être libi es, à travers toutes lés guerres et les fléaux qui les suivent, il est plus douloureux de vous tracer lë tableau dë la misère et des malheUrS d'un peuple longtemps opprimé, et obligé, par la tyrannie, de vivre au milieu des rochers, sans agriculture, sans commerce, et sans jé» bienfaits d'une civi-lisation pour laquelle ils paraissent nés.
L'histoire, la politique et la Constitution vous présentent cette île sous divers rapports dont Voici l'analyse :
L'histoire vdus montre l'Ile de Cdrse cômïûë l'objet ëterliel de la cupidité ët dé la jalousie des divers peuples du continent, et comme lë théâtre malheureux de leurs rivalités. Tour à toUr Gar-thâge et Rome, les Barbares du Nord et iës Empereurs grefcs, Ivs Arabes lit leë Pâpès, les Arago-nais et les Pisans ont Conservé ou disputé la possession de cette île, que la naturë avait si heureUfeemént p acéé poUrêtre heureuse et libre, mais que là politique et l'avàtice commerciale du continent ont réti ue èseiavë et malheureuse.
Parmi tous les usurpateurs, les plus heurëux furent les Génois, ils furent aussi les plus cruels. Uué gUerrè de plusieurs siècles produisit dans les oppresseurs, toutes I» S atrocités et les perfidies d'un despotisme faible et rusé ; dans leS opprimés, toute l'éri' rgie de l'indépendance, avec tous les elfets de la vengeaucé et d'un long ressentiment.
C'était la destinée de la France dé toûrher ses regards vers l'île de Corse. Heriil II leur donna des secours contre la tyrannie gétioise. Les fortifications d'AjacciU et lié Bunifac o portent ëu-coi e les empreintes de la générosité française.
Mais les suites malheureuses dë la bataillé dë Saint-Quentin donnèient à l'Espagnë lé droit barbare dé stipuler que la Fraiicë ne secourrait pas la Corse. « Cette possession là rendrait maîtresse de la Méditerranée et prête à fondre en Italie au tiieriiier Bignal de guerre, uisait-on dans le Cabià t espagnol; il faut la conserver aux Génois nos allies. Cette République faible, ne pouvant exciter la jàioUsië d'aucune puissance, tiendra la Gorse ians unë sorte dë nullité ou de neutralité nécessaire; »
Les armés impériales et espagnoles appuyèrent ëet a'gumëut de la polinquë, et tirénes régna sur des ruines et des déserts. Plusieurs habitants, réfugiés dans des hibntagnes ihaccëé-iblês, attendirent dés techps £tus hëurèux: lëâ autres reçurent la duré ibi du tain^uëUh et sôû gdhA veMement tfrranniquë.
Enfin, las de ce joug insupportable, ils cher-
chèrent dans ces derniers temps à s'ën délivrer. Ils eurent plus de courage que de bonheur, et leurs maux s'aggravèrent par les efforts mêmes qui devaient les (aire cesser.
Cette nuit de malheur si sombre, si affreuse, fut sillonnée par un éclair de bonheur et de prospérité, sous M. de Gursay, qui fit goûter un instant aux Corses les douceurs de la paix et de la liberté.
Mais la perfidie génoise parvint encore à s'ëtn-parer de la Corse, les armes françaises furent retirées, et la tyrannie recommença sés fureurs.
Heureusement le despotisme, toUjours aveugle, se contenta d'asservir et de détruire; il oublià cette fois de corrompre ; les âmes y conservèrent toujours cette éoergië nécessaire pour réclamer les droits du peuple ; le moment terriblë vint où les Corses, prodiguant leur sang à la lti-berté, se firent r douter des Génois, et parvinrent enfin à les chasser.
La fuite des tyrans ramena lé Sbuvéhir des lois; les Cors s libres pensèrent à se dbrihër un gouvernement national, fondé sur les principes de l'égalité et de la liberté. Les citoyens et les communautés furent rétablies dans la po^ses* siou de leurs biens, et les propriétés UaiiGnales furent âdmibistrées au norii de la nation même.
Les efforts que les Corses avaiënt fait pour défendre lëur liberté, attirèrent sur eux Iës regards des hommés justes et S> nsibles. C'est alors que J.-J. Rousseau, jetant un regard de pitié sur les gouvernements absolus de l'EUrope, écrivait cës paroles, dignes d'être rappelées aUx législateurs dë la Francè :
« Il est encore en Europe un pays capable de législation, c'est l'île de Corse. La valeur ët la constance avec laquelle cé bravé peuple a su recouvrer et défendre sa liberté, mériteraient bien que quelque homme sage lui apprît à la consèr-vér. J'ai quelque pressentiment qu'Un jour cette petite île ëtOnnérarEurbfiè. »
Cette prophétie politiqdè aurait été vérifiée, s'il n'eût existé, à cette époque, uri ministre qui avait souvent de grands projets, et qui, quelquefois, h'émployâit que de petits itioyené; qui, mêlant des travaux étendus avëc deè fêtés bril-làhies, osa employer les forcêé entières d'une grande nation a asservir Un pëUple libre et vertueux. Ghoisëul paraît d'âbord comme médiateur entre Gêrtes et la Corse ; un instant après il he mé paraît plus qu'un usurpateur. Gênes fait un traité, ët la Corse reçoit des troupes françaises, quië'emparëni dei'îfe veC tous les malheurs et cette licence destructive qui accompagnent la conquête.
Jetons Un voile sur la marché tortuptise de la politique, sur toutes Iës horreurs dë cette époque : il n'y à que le courage des Cor-ës qui mériterait d'attirèr nos regards et d'exciter nos regrets.
Ne parions pâfc de cés expéditions dispendieuses de tibûp s, de ces commandements multipliés dans des fortifications inUtiles* dë cette Cour souveraine dont la dépense était égaie aux frais de justices inférieures.
Ne voyons, pour l'intérêt de ce rappbrt, què les commissaires du roi qui, en s'etnparant des propriétés natioUales, les divisèrent ou les concédèrent à divers particuliers dé France, établi*-rent l'imposition en nature* imposèrent au cèm*-merce des entraves de tous les genres et anéan-tiieni l'agriculture et le commerce.
C'est ainsi quë fut prolongée l'inutilité de tous les biens que la nature avait prodigués à la
Corse ; mais qui ne pouvaient être fécondés, ni par le gouvernement faible et dur des Génois, ni pur le gouvernement insouciant et sans vues (lue le ministère français avait déployé. Une population peu nombreuse, des villes dépeuplées, un pays sans industrie, le numéraire rare, les campagnes n'offrant à la vue que des brandes et des taillis ou machies inutiles, l'agricul ure devenue étrangère ou indifférente aux habitants ; voilà le tableau de la Goise sous l'ancien régime de France, quoiqu'il n'y ait pas en Europe un autre pays où la végétation soit plus abondante, plus hâtive et plus facile à entretenir par la bonté reconnue de ses pâturages. Que dans des siècles d'anarchie, dans de longues calamités publiques, un peuple se détruise; que les arts, les monuments, la terre qui le porte se dégradent et périssent, pour ainsi dire, avec lui, il n'y a pas là de quoi s'étonner ; mais ce qui a droit d'etonner et d'affliger en même temps, c'est que la Corse, affranchie depuis 22 ans des maux politiques et civils qui la dévoraient, et indépendante d'un gouvernement puissant, riche, libéral, prodigue même, présente encore de toutes parts le spectacle de la barbarie, de l'indigence et du malheur; car, il ne faut pas vous le dissimuler, à l'exception de quelques villes sans industrie et sans aisance, et de quelques villages placés dans des lieux escarpés, ou de quelques colonies échappées à l'intempérie de l'air par des travaux constants, la Corse ne présente qu'un vaste désert, en comparant la population actuelle de 150,000 hommes, avec celle qu'elle paraît avoir eue sous les Romains, de 800,000 âmes (1).
Y aurait-il donc une fatalité irrésistible qui condamne à jamais l'île de Corse à languir dans cet état déplorable ? Et puisque son délaissement et son inculture ne peut être imputée à la nature de ses terres, nui égalent en bonté les meilleures terres de l'Europe, serait-ce au caractère de ses habitants ou à la dégradation successive de leur caractère primitif sous l'empire des circonstances politiques dont ils ont été si longtemps les jouets et les victimes, qu'il faudrait attribuer leur malheur ? Repoussons, Messieurs, repoussons sans hésiter une conjecture aussi fausse qu'injurieuse. La Corse est malheureuse; mais elle pe it dire aux représentants de la nation dont elle fait partie : dites un mot et mes malheurs cesseront.
C'est là, c'est dans ces montagnes arides que sont des hommes que n'ont abâtardi ni notre luxe, ni nos arts corrupleurs, ni nos vicieux gouvernements; on y voit des hommes sous une rusticité presque sauvage, mais avec la physionomie de la vertu et l'accent de la liberté. Il importe à l'Assemblée de connaître les hommes qu elle doit secourir, et le tableau touchant de leurs mœurs ne peut qu'ajouter à l'intérêt que les légis'ateurs de l'Empire leur doivent.
La politique vous présente la Corse sous des rapports qui ne sont pas moins intéressants.
L'entrée et la sortie libre de nos ports de la Méditerranée, la sûreté de notre commerce du
Levant, l'honneur de notre pavillon dans ces mers, sont le fruit de la possession de celte
île, ainsi que notre indépendance dans nos guerres d'Italie. Rappelons la perte et les
humiliations que les Anglais faisaient éprouver à notre commerce, avant que la Corse fût
réunie à la France ; rappelons que, dans la dernière guerrei où nous étions posse sseurs de
l'île, 3 simples frégates eu
G'est -urtout à la Constitution française à vous rappeler les véritables rapports sous lesquels la Corse existe pour nous; ce n'est ni une colonie comme sous les Génois, ni un domaine à ré^ir, comme sous notre ancien gouvernement. C'est une partie intégrante de l'Empire; c'est un département de la France, et vous avez solennellement décrété ce titre, dont la Corse était digne, et dont la Corse s'honore comme d'un monument de la justice d'une grande nation. Mais cette île est pauvre, elle est inculte, elle est presque sauvage : séparée du continent, gouvernée par des soldats et des préjugés, elle n'a pu s'élever au degré de civilisation et de prospérité auxquelles elle peut prétendre; elle vous demande aujourd'hui des moyens pour y parvenir ; le premier de tous est l'agriculture qui produit les subsistances, la population, les contributions et le commérce : examinons pour cela l'état des domaines nationaux dans cette île.
Ces vastes domaines se divisent en 2 classes : la première est composée des bois et forêts, que l'on doit traiter séparément, soit pour ce qui concerne leur administration, soit pour ce qui a trait à leur exploitation, leur emploi et leurs revenus.
La seconde classe comprend les domaines fonciers et susceptibles de culture, parmi lesquels on compte des îles et îlots qui sont dans la mer de Corse, les lacs, étangs, bâtiments et fonds de terre appartenant au domaine national à quelque titre que ce soit.
C'est de cette seconde classe de biens nationaux que nous nous occupons principalement dans ce rapport ; car la partie immense des bois et forêts nationaux de Corse va être soumise incessamment au régime d'une nouvelle administration forestière ; c'est cette administration qui cherchera les meilleurs moyens dé tirer parti de cette belle propriété si nécessaire à notre commerce et à notre marine ; c'est cette administration qui examinera, qui discutera les divers plans d'exploitation ou de régénération de ces forêts, qui donnera son avis sur quelques projets que des particuliers intelligents et des compagnies ont déjà donnés pour les forêts de Corse. Ainsi cet objet important, dont une partie est déjà en exploitation ordonnée par l'ancien gouvernement, ne peut être dirigé utilement qu'avec les connaissances des localités, et les secours d'une administration sage et éclairée. Passons aux autres domaines.
SECONDE PARTIE.
Les domaines de Corse étaient, avant la réunion de cette île à la France, soumis à la loi de l'inaliénabilité. L'article 39 des statuts de Corse le prouve.
Mais nous n'avons besoin d'invoquer que les lois françaises sur les domaines, pour faire révoquer les concessions et aliénations nombieuses qui ont été faites ues domaines de l'île de Corse.
Vos décrets portant que nos lois domaniales ne seront appliquées aux pays réunis à la France qi.e de l'époque de leur réunions Cette disposition nous suffirait pour atteindre toutes les concessions faites en Corse par l'ancien gouvernement français.
Aussi la première idée qui s'est présentée à votre comité, a éié que le Corps législatif prononçât, par un article général, le. rachat de toutes les concessions et aliénations des biens domaniaux faites dans l'île de Corse, depuis 1768, époque ne la réunion. Ge procédé n'était qu'une application nécessaire de la loi des domaines ; ce n'était qu'une exécution indispensable de vos décrets sur la législation domaniale ; mais un de vos derniers décrets du 27 mars dernier nous a imposé l'obligation d'examiner chaque concession en particulier, et d'appliquer ainsi la loi domaniale par une sorte de jugement individuel. Ce décret porte qu'aucun possesseur de biens ci-devant domaniaux, à quelque titre que ce soit, ne doit être troublé dans sa jouissance, ni directement ni indirectement, avant qu'il ait été statué sur la validité de son titre dans la forme prescrite par le décret sur la législation domaniale du 22 novembre dernier, sanctionné par le roi le premier novembre.
Ce décret charge les corps administratifs de veiller à ce qu'il ne soit apporté aucun obstacle à ladite jouissance, et notamment à ce qu'il ne soit exposé en vente, au profit de la nation, aucuns desdits biens domaniaux possédés par des particuliers avant la révocation légale du titre d'aliénation, si ce n'est dans le cas déterminé par l'article 27 dudit décret du 22 novembre 1790.
Aux motifs de justice qui ont dicté ce décret, se réunissent des considérations importantes de bien public dans sou application à l'île de Corse.
Ces considérations sont prises de l'état de culture et d'amélioration de certains domaines concédés, du sort des colonies qui y sont établies sur d'autres, telles que la colonie grecque qui a si bien prospéré sur le domaine concédé à M. de Marbœuf.
C'est en examinant les bienfaits qui sont résultés de ce genre de concession, que nous avons senti le danger de faire une application générale du rachat domanial à toutes les concessions indistinctement.
Nous nous sommes donc réduits, conformément à votre dernier décret, à faire un examen particulier de plusieurs concessions, et d'y appliquer nos lois domaniales en conciliant, autant qu'il était possible, les droits rigoureux de la justice avec les vues d'amélioration que vous devez exécuter pour cette île.
Cette nomenclature renferme quelques détails peu attachants par eux-mêmes, mais fort intéressants sous le rapport de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les progrès de l'agriculture, trop dégradée dans cette île.
Voici le tableau abrégé de ces concessions.
Province de Bastia.
1° L'ancienne colonie des Porrettes, située à 2 milles de Bastia. Ge territoire consiste en 93 arpents 72 perches de terre cultivable, 63 arpents de terre qui n'est propre qu'au pâturage, et dans l'emplacement du village qui est d'environ 88 perches, est concédé au sieur Pellicot l'aîné, moyennant un cens de 150 livres par acte de 1789. Ge domaine est grevé d'un cens annuel de 120 livres envers la chapelle Saint-Antoine, de laquelle il a été acquis en très grande partie en 1771, pour y établir une colonie lorraine qui n'a pas eu de succès, quoiqu'elle ait occasionné des dépenses très considérables.
Il en reste encore trois colons qui payent le cens de leur terrains particuliers au concessionnaire général du territoire. Le comité propose de maiutenir les trois colons, de reprendre le surplus de la concession.
2° L'étang de Bibuglia ou de Chivalim, circonstances et dépendances. Il a été érigé en comté en faveur deM. Mathieu Buttaluoco, député à l'Assemblée nationale, à qui il a été concédé par lettres patentes du 10 juillet 1776, à charge d'une redevance de 3,600 livres qui ne devait avoir lieu qu'après la sixième année de jouissance, en le chargeant des travaux ordonnés par l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 avril 1774, pour parvenir au rétablissement de la salubrité de l'air.
On observe que M. Buttafuco est en jouissance de cet étang depuis le commencement de 1775. Il n'a été dispensé de la redevance pendant 6 ans qu'à la charge des travaux qu'il n'a pas faits, et que la caisse civile a depuis payés pour lui.
L'inspecieur et Je receveur du domaine à Bastia ont chacun fait des démarches près de l'intendant d'alors pour faire enjoindre à M. Buttafuoco d'acquitter les cens d'arrérages; ces démarches ont été sans succès, et M. Buttafuoco doit à ce sujet une somme considérable au domaine. Point de payement, point d'exécution des conditions. Le concessionnaire prétend avoir des répétitions à faire; il les présentera ainsi qu'il lui paraîtra convenable.
Povince de Nebbio.
3° Domaine des Agriates, concédé à M. de Conti, qui en a joui jusqu'à présent sur un simple bon du roi, en date du mois de janvier 1772; il n'a rien payé au domaine, qui, avant la concession, en avait retiré 564 livres pour une seule année.
Ge territoire est d'une étendue considérable, d'environ 5,000 arpents, mais en général de mauvaise qualité. Le concessionnaire devait établir sur le domaine 100 familles, et il fut réglé qu il lui serait payé 800 livres par famille qui y serait établie; mais rien n'a été exécuté.
4° Les magasins et emplacements sous Fornali dans le golfe de Saint-Florent, pour l'usage d'une madrague, concédée à feu M. d'Arcambal, et par lui cédée en partie à M. ScirivauK. Ces magasins sont entièrement abandonnés; le concessionnaire est mort, et M. Scirivaux, cessionnaire, est depuis longtemps hors de Corse; ce dernier consent à ce que la concession soit déclarée nulle.
Province d'Aleria.
4° Procojo d'Aleria, situé aux environs de l'ancienne ville de ce nom. Il contient 204 arpents 72 verges de terres labourables et prairies eu valeur. Il a été érigé en comté en faveur de M. de Casabianca, à qui il a été concédé par arrêt du 30 juillet 1776, revêtu de lettres patentes Le 3 septembre suivant, à charge de culture, d'habitation, et d'un cens fixé d'abord à 600 livres, qu'il a fait réduire ensuite à moitié, et en dernier lieu à une redevance en froment de valeur de 15 sols par arpent; le concessionnaire était en outre chargé d'y former deux villages.
Ce territoire est contesté par la famille Matra, il existait à ce sujet un procès pendant au ci-devant conseil supérieur.
Ce procès a servi de prétexte au concessionnaire pour se refuser à l'exécution des conditions à lui imposées; il est d'ailleurs fort peu en état de les remplir.
5° Etang del Salé. C'est un démembrement du Procojo d'Aleria, de la contenance de 882 arpents dont 678 en terres cultivables; il a été concédé au sieur Ferdinando Agostini, par contrat du 23 février 1775, moyennant un cens de 10 sols par arpent de terre cultivable, de 5 sols par arpent de terre non cultivable, et à la charge de dessécher la partie couverte d'eau.
Le concessionnaire n'a pas fait le dessèchement, il est en retard de payer le cens dû au domaine; et d'ailleurs ces deux concessions sont destinées à l'établissement d'une colonie.
6° Procojo de Vigoale, la forêt de la Pinça, l'étang d'Urbino, etc. Ces domaines ont été concédés à M. Gautier, premier président du conseil supérieur, moyennant un cens de 600 livres par lettres patentes et arrêt d u conseil du 18 avril 1789.
Le comité permanent de Bastia a formé opposition à l'enregistrement des lettres patentes. C'est par arrêt du conseil du 18 avril 1789, et par lettres patentes du même jour, que les étangs et domaines furent concédés à M. Gautier. L'étang d'Ourbino couvre 1800 arpents; le Procojo de Vignaie contient environ 3,424 arpents, dont 1,606 couverts de bois formant la forêt de Pinça; 1,693 arpents en maquis, 46 arpents couverts d'eau, 71 de sables incultes, et 8 de terres défrichées.
7° Terrain et masure sis à la plage de San Pellegrino. La masure a été concédée au sieur Mari, par acte du 4 mars 1776, moyennant 20 sols de cens, et à la charge de la rétablir; le reste du terrain, qui n'est propre qu'à la construction de magasins, a été concédé en 1787 au sieur Fran-ceschetie, sous la condition expresse de bâtir.
Le concessionnaire est mort sans avoir rempli les conditions, qu'il serait très utile au pays de voir exécuter.
Province de Bonifacio.
8° Iles CavaHo et Lavezzo situées dans les bouches de Bonifacio ; la première, d'une lieue de longueur sur une demi-lieue de largeur; la seconde, de deux tiers de lieues de long sur un tiers ae large : elles produisent des grains et des pâturages, et servent d'abri aux pêcheurs de corail, qui abonde dans ces mers : elles sont concédées à la famille Maestroni, moyennant un cens de 60 livres.
9° Procojo de Santa-Giulia, érigé en vicomté, et concède par lettres patentes du 9 mai 1778, contrat du 5 février 1781, à M. de Maimbourg, commandant de Bonifacio, à charge de culture et d'habitation, et d'un établissement de 100 familles.
Ce domaine situé dans la province de Porto-Vecchio est de la longueur de plus de deux lieues communes de France, sur une largeur commune de trois quarts de lieue. Quoiqu'il soit très beau, il y a, comme dans le reste de l'île, des terrains incultivables. Il a été rendu le meilleur témoignage de l'activité et de l'intelligence que le concessionnaire a mises dans l'exploitation de ce domaine. Il résulte des proi ès-verbaux dressés en 1786 et 1787, qu'il existait alors sur la concession quatre maisons, une briqueterie et un mouliu à huile; que le concessionnaire a fait des défrichements et des cultures considérables, et
qu'il a formé une pépinière et planté 50 mille pieds d'arbres. Des dévastations successives ont détruit en partie tous ces travaux, quoiqu'il les ait protégés par des murailles et de larges fossés. Le ci-devant intendant de Corse observe que ce concessionnaire est celui de tous ceux de cette île qui a pris le plus de soin pour remplir les vues du gouvernement et les conditions de la concession.
Il paraît que la concession de ce domaine lui a été faite pour indemnité d'un bien de famille as-| sez considérable dont le roi s'était emparé indûment, et à l'occasion duquel il avait déjà reçu en acompte une pension de 2,000 livres. Il fera valoir ses droits et l'indenftiité qui peuvent être dues à cet égard, devant le commissaire du roi, à la liquidation.
Le concessionnaire, ruiné et découragé, consent au retrait de ce domaine, se réservant les indemnités qui peuvent lui être dues.
10° Domaine de Porto-Vecchio. C'est le plus beau et le plus considérable de la Corse, il peut contenir 12 lieues ou environ d'étendue. M. de Colonna, député à l'Assemblée nationale, en a obtenu, sous le ministère de M. de Galonné, la jouissance pour 25 ans, moyennant une faible redevance de 350 livres; il en retire plus de 2,400 livres.
L'acte oblige l'emphytéote à la cession, avant le terme de son bail, de tout ou partie de ce domaine, sans autre indemnité que les améliorations qui se trouveraient avoir été faites.
Quoique l'acte en vertu duquel M. Colonna jouit de ce domaine ne soit pas de nature à être révoqué ni déclaré nul, aux termes des décrets, M. Colonna, à qui tout sacrifice pour le bien est toujours facile, consent à ne plus jouir de ce domaine, qui pourra -être aliéné au profit de la nation et pour l'avantage de l'agriculture de l'île.
Province d'Ajaccio.
11° Presqu'île de la Parata, dite la chasse des commissaires génois, d'environ 36 arpents. Elle avait été donnée à emphytéose pour 40 ans, par acte du 24 octobre 1776, moyennant un cens de 24 livres au sieur Gautier, dont le projet était d'établir une madrague dans les environs; mais, cette entreprise n'ayant pas eu lieu, la concession n'a été d'aucune utilité au sieur Gautier, qui n'a rien payé de la redevance.
12° Domaine de la Confina. Il contient 1,230 arpents; il fut concédé par lettres patentes du 17 juillet 1778, moyennant une redevance annuelle de 1,200 livres, à feu sieur Georges-Marie Stefanopoli et à sa fille.
13° Iles sanguinaires, concédées à la famille Ponte d'Ajaccio en 1640, par la république de Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le sieur Jacques-Marie Ponte a obtenu la remise sa vie durant, par acte du 30 septembre 1770.
C'est un des plus beaux terrains de Corse, qui était en valeur avant la concession, et sur lequel le concessionnaire n'a pas dépensé un sou.
14° Terrain désigné sous le nom de bois de Ver-dana, situé au territoire d'Allata, concédé au sieur Pozzo-Diburgo, et autres particuliers, moyennant des redevances, montant ensemble à 50 livres ou environ. L'acte de concession est du 12 septembre 1781.
15° Domaine de Ghiavari, situé sur les bords du golfe d'Ajaccio. Il contient 5,000 arpents ou environ. Il a été divisé en trois parties, dont la
première et la plus considérable a été érigée eii comté en faveur de M. de Rossi, par lettres patentes du 26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 1780, à la charge d'y établir un grand nombre de colons. La seconde a été concédée à M. de Gommene et à sa famille, à concurrence de 3,000 arpents, à titre d'indemnité d'un domaine de sa famille que le gouvernement avait pris à Paomia pour l'établissement de la colonie grecque. Un arrêt du 20 septembre 1789 porte cette énonr ciation expresse: « M. Gommene se retirera par devers le directoire du département de Corse, pour faire estimer par des experts respectifs la valeur de ce terrain, *donné et reçu en indemnité. La troisième partie a été concédée au sieur Fleury.
Ces concessions sont grevées d'un champart que les concessionnaires n'ont pas payé,, sous prétexte qu'ils ont été troublés dans leur jouissance (1); pas une des conditions n'a été remplie. Le but de la concession est resté sans exécution.
Province de Vico.
16° Concession de 100 arpents dans le territoire de Sia, faite au sieur Ëénéditti d'Olta.
Cé concessionnaire a rempli en partie les conditions qui lui avaient été imposées relativement aux améliorations, mais il n'a rien payé du cens.
Province de Calvv.
17° Domaine de Galeria : Ce territoire, qui Contient plus de 80,000 arpénts, comprend plusieurs grandes forêts;on y a fait plusieurs concessions.
La première, à M. de Murât de Sistrières, au lieu dit la paratella. Il s était obligé de construire deux villages, de planter,, cultiver, etc.;
La seconde, à M. 'et Ûm" de Maudet, au lieu où les pionniers envoyés en 1785 par M.Bertier avaient fait leùr établissement. Cette concession était depuis 4 jusqu'à 8,000 arpents ;
La troisième, de 2,000 arpents* à M. Octavio Colônna;
La quatrièrùe, de 2,000 àrpents,au sieur Bretoùx de Fontblaiâc ;
La cinquième, au sieur Kerkaihroth, apothicaire à Calvi,bon chimiste et bon cultivateur ; elle était
Eeu étendue, et à reçu une destination utile au ieh public;
La sixième, de quelques arpents, au sieùr Leydet, capitaine dé tartane provençale.-
Il n'y a eû des lettres patentes' que pour les deux premières concessions, et le Sieur de Font-blanc a abandonné la sienne'.
Postérieurement à ces concessions, aù commencement de 1790, les habitants dé la Piévedu Nioîb ont obtenu un arrêt du conseil supérieur qui leur adjuge tout le domaine de Galeria.
Le sieur Duchâteau, ancien directeur de la Colonie de pionniers, demande à établir des
forges à la catalane, dans la partie de Galeria quj avoi-sine la forêt de Portïcato. tfè
projet pourra être discuté lorsque i'administratiôii forestière Sera
Mais, au milieu de ces concessions Stériles, de ces inféodalions sans succès, de cés fausses espérances de culture et d'amélioration, on se plaît à distinguer, une Colonie grecque, qui, ayant cherché un asile dans Pile de Corse, a trouvé dans feu M. de Marbeuf une protection qui l'a fait prospérer autant que son industrie- Là, plusieurs familles ont triomphé des obstacles du sol, de i'insalubrité de l'air, par une constance opiniâtre; et ils ont formé, sur le revers d'une montagne circulaire, lin village qui, sans quelques discussions particulières avec des communautés voisines, présenterait l'image de la richesse et du bonbeur que l'agriculture peut donner.
Si toutes les concessions de domaines faites dans l'Ile de.Corse avaient obtenu le même succès que la colqnie grecque, malgré ses malheurs accidentels et passagers, nous n'aurions pas à vous présenter aujourd'hui le mode d'un retrait dé domaines qui remet la Corse au même état d'inculture et de besoin dans lequel elle se trouvait il y a 20 ans. ,
Mais il s'agit de régénérer l'agriculture et les divers moyens de richesse territoriale, industrielle et commerciale quecette île présente; ils'agit d'y appeler des cultivateurs intelligents, laborieux, d'y attirer des entrepreneurs solides et des capitalistes aussi riches qu'éclairés. Il S'agit d'exciter, par la concurrence des travaux et par" l'attrait de la propriété incommutable, les Corses qui ont trop longtemps négligé leur sol. Il s'agit de donner au département des moyens de former des colonies* de faire naître des cultivateurs : il s'agit enfin de déblayer cette, terre, à qui la nature à prodigué une fécondité presque inutile jusqu'à présent pour, ses possesseurs; il s'agit de la délivrer de cette foule de concessionnaires sans moyens, et de possesseurs ruinés ou découragés.
La Corse manquant d'industrie, de population, de capitaux, et surtout d'habitudes et de principes agricoles, verra sans doute les administrateurs attirer dans son sein une partie des richesses et des efforts des autres Français, par une protection signalée pour leurs travaux et leurs établissements. Nous regrettons de ne pouvoir réclamer, dans ce.momeait, pour ce pays, tous les secours dont il a besoin, et. dont l'utilité se fera bientôt sentir dans toute son étendue : mais nos successeurs immédiats s'empresseront certainement de les réclamer de la nation pour un département qui est incontestablenjentle plus pauvre, le plus malheureux, et qui peut devenir cependant un des plus beaux, des plus riches de la France.
C'est d'après ces considérations que le comité des domaines propose le projet de décret
suivant (2)
« Considérant que, pour rapprocher plus promptemeut cette partie de l'Empire français au degré de prospérité auquel l'avantage de sa situation, la fertilité de son sol, et le bienfait des nouvelles lois l'appellent, il est nécessaire de révoquer les concessions et inféodations de biens nationaux situés dans cette île;
« Voulant pourvoir aux moyens de rétablir son agriculture et son industrie, faire Cesser les contestations qui s'élèvent entre les communautés pour des propriétés et des usages réclamés sur une partie de biens nationaux, et donner à l'administration de ce département la faculté d'accélérer la régénération de cette île,
« A décrété ce qui suit :
« Art. 1er. Les dons, concessions, àccensè-ments et
inféodations, et tous autres actes d'aliénation, sous quelque dénomination que ce soit, de
divers domaines nationaux situés dans l'île de Corse, faits depuis 1768, époque dé sa réunion
à la France, par divers arrêts du conseil, lettres patentes, et tous autres actes, sont
révoqués; et, conformément aux lois domaniales, sont et demeurent réunis au domaine national,
suivant le tableau ci-dessus :
« 1° Le domaine des Porrettes, concédé en 1789 en faveur du sieur Pellinot aîné ;
« 2° L'étang de Biguglia ou de Chioalino et dépendances, concédé au sieur Buttafuoco par lettres patentes du 10 juillet 1776;
« 3° Le domaine des Àgriattes, concédé au sieur de Conti, par un bon du roi en date du mois
de janvier 1772 ;
« 5° L'étang del Salé, démembré du procojo d'AIerla, ét concédé à M. Ferdinaiido Agostini par cohtrat du 23 février 1775 ;
« 6° Le îfroCojo de Vigûale, la forêt de la Pinça, et l'étang d'Ourbino-, concédés au sieur Gautier, ci-devant premier président au ci-devant conseil supérieur de l'île de Corse ;
« 7° Le terrain et masuire sis à la plage de Sah-Pelesrino, concédés au sîéur Mari par acte du 4 mars 1776;
« 8 Les îles Cavâllt) et Lavezzo, concédées à la famille Maestroni ;
« 9 Le procojo dé Santa-Giulia, concédé au sieur de Maimbourg, par lettres patentes du 5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781;
« 10° Le domaine de Porto-Véechio, inféodé pour 25 ans au sieùr Colonna;
« 11° Presqu'île de la Parâta, dite la chasse des comrrïlîssaires génois, inféodée pour 40 ans par acte du 24 octobre 1776, au sieur Gautier;
« 12 Le domaine dé la Confina, concédé à féu sieùr Georges-Marie Stephanos-oli et sa fille, par lettres patentes du 17 juillet 1778.
« 13 Les îles sanguinaires^ concédées à la famille Ponte d'Ajactio en 1640 par la république de Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le sieur Jacques-Marie Ponté a obtenu la remisé sa vie durant, par acte du 30 septembre 1770.
« 14° Le bois de Verdana, concédé au sieUr Pozzo-Diburgo et autres parti culierè-, par acte du 12 sëpteihbre 1781.
« 15° Domaine de ChiaVari, concédé en partie : 1° ah Sieur de Rossi par lettres patentes du 26 avril 1778, èt par contrat du 22 décembre 1780 ; 2® au sieur de Commfene et à sa famille, par arrêt du conseil du 16 janvier 1777, et par arrêt interprétatif du 20 septembre 1789 ; et 3Ô au sieur Fletiry.
« 16° Le domaine de 100 arpents dans le territoire de Sia, concédé au sifeur Beneditti d'Oita.
« 17° Le domaine de Galeria, concédé en diverses parties au sieur dé Murat-Sistrières, les sieur et dame de Maûdet, lè sieur Octavio Colonna, le siéur Bretoux de Fontblanc, le sieur Leydet.
« Art. 2. Les trois colons lorrains qui sont établis dans le domaine des Porrettes, sont maintenus dans la propriété des terrains qu'ils possèdent.
« Art. 3. Les concessionnaires et détenteurs dont les titres sont révoqués remettront inces-sammeht leurs titres et mémoires au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, pour être procédé, s'il y a lieu, à la liquidation de leuts créances et des indemnités qulls pourront prétendre.
« Art. 4. Dans le cas où les indemnités prétendues auraient pour cause des constructions, améliorations, dessèchements Ou défrichements sur les biens ou domaines nationaux concédés ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation qu'après des estimations par experts convenus entre les concessionnaires et le directoire du département, ou à défaut, nommés d'office par le directoire, lequel donnera son avis, après avoir pris celui du district de la situation des biens.
« A l'exception des améliorations qui auront été constatées par des procès-verbaux faits par ordre du gouvernement.
« Art. 5. îbUt ce qui concerne la régie, admi-
nistration et exploitation des bois et forêts nationaux, situés dans l'île et département de Corse, sera réglé conformément à la loi pour l'administration forestière du royaume.
« Art. 6. Les communes ou les particuliers qui prétendront droit à la propriété de quelques bois, forêts ou terrains réunis au domaine na-tioQal, se pourvoiront par-devant les tribunaux de district de la situation des biens, pour y être statué contradictoirement avec le procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi près lesdits tribunaux.
« Art. 7. A 1 égard desdites communes ou particuliers qui prétendront des droits d'usages à exercer sur lesdits bois, forêts et terrains nationaux, ils se pourvoiront par-devant le directoire du département, pour y être statué par voie de cantonnement. »
observe qu'outre les concessions etinféodations qui ont été faites en Corse depuis l'an 1768, il y a plusieurs biens assez considérables qui viennent des Génois, et qu'il est nécessaire de renvoyer à l'examén du comité des domaines les concessions, aliénations et inféo-dations faites sur les domaines de Corse par les Génois.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité des domaines pour en faire le rapport.)
Après quelques autres observations, le projet de décret mouillé est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines sur les concessions faites dans l'île dé Corse,
« Considérant que, pour rapprocher plus promp-tement cette partie de l'Empire français du degré de prospérité auquel l'avantage de sa situation, la fertilité de son sol et le bienfait des nouvelles lois l'appellent, il est nécessaire de révoquer les concessions et inféodations des biens nationaux situés dans cette lie ;
« Voulant pourvoir aux moyens de rétablir son agriculture et son industrie, faire cesser les contestations qui s'élèvent entre les communautés pour des propriétés et des usages réclamés sur une partie des biens nationaux, et donner à l'administration de ce département la faculté d'accélérer la régénération de cette île,
« Décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les dons, concessions, accensements et inféodations, et tous autres actes d'aliénation, sous quelque dénomination que ce soit, et qui sont compris dans le tableau suivant, de divers domaines nationaux situés dans l'île de Corse, faits depuis 1768, époque de sa réunion à la France, par divers arrêts du conseil, lettres patentes, et tous autres actes, sont révoqués ; et, conformément aux lois domaniales, sont et demeurent réunis au domaine national, suivant le tableau ci-après :
« 1° Le domaine des Porrettes, concédé en 1789, en faveur du sieur Pellinot l'aîné;/
« 2° L'étang de Biguglia ou de Chioalino et dépendances, concédé au sieur Buttafuoco par lettres patentes du 10 juillet 1776;
« 3° Le domaine des Agriattes, concédé à François-Joseph, prince français, par un bon du roi, en date du mois de janvier 1772;
« 4° Le procojo d'Âleria, concédé au sieur Casablanca par arrêt du conseil du 30 juillet 1776,
revêtu de lettres patentes le 8 septembre suivant ;
« 5° L'étang del Salé, démembré du procojo d'Aleria, et concédé à M. Ferdinando Agostini par contrat du 23 lévrier 1775 ;
« 6° Le procojo de Vignaie, la forêt de la Pinça et l'étang d'Ourbino, concédés au sieur Gautier, ci-devant président au ci-devant conseil supérieur de l'île de Gorse ;
« 7° Le terrain et masure sis à la plage de San-Pelegrino, concédés au sieur Mari, par acte du 4 mars 1776 ;
« 8° Les îles Cavallo et Lavezzo, concédées à la famille Maestroni ;
« 9° Le procojo de Santa-Giulia, concédé au sieur de Maimnourg par lettres patentes du 5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781 ;
« 10° Le domaine de Porto-Vecchio, inféodé pour 25 ans au sieur Colonna ;
« 11° Presqu'île de la Parata, dite la chasse des commissaires génois, inléodée pour 40 ans, par acte du 24 octobre 1776, au sieur Gautier ;
« 12° Le domaine de la Confina, concédé à feu sieur Georges-Marie Stephanopoli et sa fille, par lettres patentes du 17 juillet 1778;
« 13° Les îles Sanguinaires, concédées à la famille Ponte d'Ajaccio, en 1640, par la République de Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le sieur Jacques-Marie Ponte a obtenu la remise sa vie durant, par acte du 30 septembre 1770;
« 14° L"s terres et bois de Verdana, concédés au sieur Pozzo-Diburgo, Colona-Giuarla, ét autres particuliers, par acte du 12 septembre 1781 ;
« 15° Domaine de Ghiavari, concédé en partie : 1° au sieur de Rossi par lettres patentes du 26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 1780; 2° au sieur de Commene et à sa famille, par arrêt du conseil du 16 janvier 1777, et par arrêt interprétatif du 20 septembre 1789 ; et 3° au sieur Fleury;
« 16° Le domaine de 100 arpents dans le territoire de Sia, concédé au sieur Beneditti d'Olta ;
« 17° Le domaine de Galeria, concédé en diverses parties au sieur de Murat-Sistrières, les sieur et dame de Maudet, le sieur -(ktavio Go-lonna, le sieur Bretoux de Fontblanc, le sieur Leydet;
« 18 Trois magasins sous Fornali, dans le Saint-Florent, concédés à feu sieur Dernambal, et par lui cédés au sieur Seitivaux.
Art. 2.
« Les 3 colons lorrains qui sont établis dans les domaines des Porrettes, sont maintenus dans la propriété des terrains qu'ils possèdent, ainsi que le sieur Kykainroth, apothicaire à Calvi.
Art. 3.
« Les concessionnaires et détenteurs dont les titres sont révoqués remettront incessamment leurs titres et mémoires au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, pour être procédé, s'il y a lieu, à la liquidation de leurs créances et des indemnités qu ils pourront prétendre.
Art. 4.
Dans le cas oii les indemnités prétendues auraient pour cause des constructions, plantations, améliorations, dessèchements ou défrichements sur les biens ou domaines nationaux concédés ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation qu'après des estimations par experts convenus
èntre les concessionnaires et le directoire du département, ou, à défaut, nommés d'office par le directoire, lequel donnera son avis, après avoir pris celui du district de la situation des biens.
Art. 5.
« Tout ce qui concerne la régie, administration et exploitation des bois et forêts nationaux situés dans l'île et département de la Corse, sera réglé conformément à la loi pour l'administration forestière du royaume.
Art. 6.
«i Les communes ou les. particuliers qui prétendront droit à la propriété de quelques bois, forêts ou terrains réunis au domaine national, se pourvoiront par-devant lés tribunaux de district de la situation des biens, pour y être statué contradictoiremeut avec le procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi près lesdits tribunaux.
Art. 7.
« A l'égard desdiles communes ou particuliers* qui prétendront des droits d'usages à exercer sur lesdits bois, forêts et terrains nationaux, lis se pourvoiront par-devant lé directoire du département, pour y être statué par voie de cantonnement, après que fe droit aura été reconnu par-devant les tribunaux de district. »
(Ge décret est adopté.)
Messieurs, vous avez ordonné à l'imprimerie de l'Assemblée nationale de faire une seconde édition de la Constitution, pour en faire l'envoi à tous les départements : lecomitéde Constitution s'est chargé de la correction des épreuves; il n'a pu les rendre que ce matin, et •cependant on publie, dans Paris, la Constitution. Cet écrit porte le chiffre de l'Assemblée nationale et ces mots : « de l'Imprimerie nationale ». Il y a là une contravention formelle aux décrets, et rien n'est si dangereux par rapport aux fautes qui peuvent se glisser dans de pareilles éditions.
Je vous dénonce donc cette publication, et je demande que vous rendiez un décret pareil à celui que vous avez déjà rendu dans un cas analogue, et que vous ordonniez qu'il soit informé dans le jour, à la requête de l'accusateur public de l'arrondissement, contre les auteurs, fauteurs et distributeurs de ladite impression.
(Cette proposition est adoptée.)
Je demande aussi qu'il soit décrété que le nom de l'imprimeur sera apposé à chacun des exemplaires authentiques de la Constitution.
(Cette proposition est adoptée.)
En conséquence, le décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite par un de ses membres d'une édition de la Constitution française, portant faussement le chiffre et le nom de l'Imprimerie nationale, décrète qu'il sera informé dans le jour, à la requête de l'accusateur public de l'arrondissement, contre les aut-urs, fauteurs et distributeurs de ladite impression ; ordonne, en outre, l'Assemblée nationale, que le nom de son son imprimeur sera apposé à chacun des exemplaires de la Constitution. »
(Ge décret est adopté.)
,au nom du comité d'aliénation, présente un projet de décret concernant la vente de biens nationaux à diverses municipalités.
Ge décret est mis aux voix dans les termes suivants :
L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'aliénation des biens nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret :
Département de Rhône-et-Loire.
A la municipalité de Saint-Apollinaire, pour la somme de......... 4,642 1. » 8. . » d.
A celle d'Armas..... 312,840 6 »
A celle d'Amplepuis. 12,122 » »
A celle d'Azoletle... 5,082 ' » »
A celle d'Anse...... 106,462 2 »
A celle d'Aigueperse, 63,996 10 »
A celle d'Alix...... 28,017 » „
A celle d'Affoux .... 5,148 , .. » »
A celle d'Ambérieux- d'Azergnes........... 85,239 : » »
A celle de Saint-Bon- net-Letonay.......... 8,096 >> »
A celle de Belleville. 240,209 8 »
A celle de Breceil... 4,487 » . »
A celle de Béligny.. 107,044 » »
A celle de Blacé---- 22,957 »
A celle de Glavei- zolle3................ 16,213 8 »
A celle de Charentay 123,327 4 »
A celle de Saint-Clement de Valletbnne... 4,226 » »
A celle de Ghirou- 5,543 13
A celle de Gogny— 27,768 B . »
A celle de Chenelette .5,314 n »
A celle de la Cassaigne et Saint-Cyprien.. 26,442 2 »
A celle de Ghambord. 9,231 4 »
A celle de Chasseyd'Azergues........... 24,149 » »
A celle de Gublize.. 3,938 » »
A celle de Ghesnas.. 10,070 » »
A celle de Daraisé.. 18,413 15 »
A celle de Saint-Didier.............. — 44,468/ • 10 »
A celle de Denice... 17,008 4 »
A celle de Dieme... 550 M »
A celle d'Emeringues 11,528 • » »
A celle de Saint-Forgeux................ 5,764 » »
A celle de Grandris. 1,826 »
A celle de Saint Georges de Roguims.. 89,387 »
A celledeGlaizé.... t8;574 » »
A celle de Juillié____ 88,708 16 »
A celle de Jullienas. 59,940 » »
A celle de Joux..... • 7;8t0- • *»
A celle de Saint-Julien............. — 15,077 4 »
A celle de Saint-Jean d'Ardière............. 29,696 6 8
A celle de Saint-La gier .......... 17,070. »
A celle de Saint -
Loup................1,540 1 . » s. » d
A celle de Laccnas..11,753 »
A celle de Saint-Lau- rent d'Oingt..........6,727 » »
A celle de Lamure..3,547 16 n
A celle de Liergues.7,647 »
A celle de Lucenay.24,849 » »
A celle de Lymas...o9,636 » »
A celle de Marsy-sur-Anse...............8,984 „ ».
A celle de Moire...245 6
A celle de Madore.....2,772 »
A celle de Morance.21,713 14 »
A celle de Marnanri.2,376
A celle de Monsols..22,486 4 »
A celle de Marchampt 4,670 8 »
A celle deMontmelas.13,141 10 »
A celle deSaint-Nizier d'Azergues...........8,879 10 »
A celle d'Odenas —21,164 » »
A celle d'Oingt....9,090 6
A celle de Pooiiers..5,512 10 »
A celle de Poulles...3,184 » »
A celle de Pouilly-le- Monial...............9,357 » »
A celle de Ramhal....916 4 »
A celle de St-Romain- le-Popay.............2,812 » »
A celle de Tivolet..28,055
A celle de Sjlles —81,147 »
A celle de St-Sorlin.10,466 12
A celle de Trade____7,042 » »
A celle de Thel.....13,161 12 »
A eelle de Thisv—74,998 » »
A celle de Ternaud.7,468
A celle de Th6se____7,996 18 »
A celle de Taponas.38,204 16 4
A celle de Ville-sur- Jarnioux.............23,952 2 «
A celle de Villefrao- che..................190,984 4
A celle de Drace —21,854 » »
A celle de Lyon____1,159,025 17
A celle de St-Julien- en-Jarret.............19,991 8 »
A celle de Tartara..2,305 12
A celle de St-Martin- la-Plaine.............40,950 8 •»
A celle de Riye-de- Gier.................54,695 12
A celle de St-Priest 4,584 16 »
A celle de St-Ghristot 36,749 18 »
A celle de St-Genest Lerpt.............12,455 >i «
A celle de St-Geqis Terre-Noire........18,101 12 »
A eel le de Notre-Dame de-Sorbifcres.........12,826
A celle de St-Etienne 166,347 »
A celle de Poncevs 22,714 9 »
A celle de Si-Laurent d'Agny..............8,501 » »
A celle d'Aveize____62,780 14 »
A celle de Neuville. 8,118 »
A celle de Saint-Ram bert..............74,158 12
Département de 1$ Drôme.
A la municipalité de Serres, pour la somme de :...... 19,067 4 1
A celle de Grgpol...35,796 1. 4 s. » d.
AcelledeSaint-Chris- topbe-du-Bois........5,565 15 »
A celle de Parnans. 11,836
A celle de Mont- vendre...............30,240 18 4
Département des Hautes-Alpes.
A. la municipality de sorame de............25.543 8
A celle de Saint-Mar- cel tin................262,285 17 4
A celle de Tullins...165,715 18 2
A celle de Saint-Jt-an- de-Moirans...........85.324 4
A celle de Moirans..200,578 8 »
A celle de Saint- Geoirs..............4.610 10 »
A celle de la Forte- resse ................1.178 9 4
A celle de Vourey...4,099 14
A celle de Chatles...38,052 9 8
A celle de Viuay—50,102 7 4
A celle de Morette...16,431 1 4
A celle de Charnfccle.4,092 » »
Acellede Saint-Veran 2,471 17 8
A celle d'Izeaux —18,200 17 4
A celle de Silans____5,741 1 6
A celle de Rives—10,116 » "
A celle de Saint-Cas- sien.................2,222
A celle de Reaumont 1,595 » »
A celle de Si-Etienne- de-Geoirs............34,865 11 6
Chateauroux, pour la
A ceue d'AiDene....3,648 3 »
A ceilede Berzio... 7,465 0 10 » 4
A celle de Villard- Chevrifcres............13,647 3 3
A celle de Renage.,,31,915 16
A celle de la Tour- du-Pin...............50,685 7 4
A celle de Bourgoin. 98,869 11 4
A ceilede Doloraieux. 863 »
Département de VAisne.
A la municipality de Crouv, pour de................... 354,485 17 2
A celle de Mercin.. 88,489 1 8
A celle de Louatre. 85,732 14 4
A celle d'Oulchy-le Chateau.............59,166 14
A celle de Rosies.20,433 15
A celle de Clanecy.49,334 13
A cclle de Ciry.....64,334 6
A celle de Charmes 42,093 6 8
A celle de Barisis..93,216 13 4
A celle de Laou....20,500
A celle de Sous— 10,940
A celle de Chteau Thierry............595,708 8
A culle de Monbre- hain..............103,163 3 3 10
A celle de Ilarry- Trahon..............19,192 »
Département d'Eure-et-Loir.
A la municipalité de Brpzolles pour la somme de 34,560 lp
Département de la Seine-Inférieure.
A la municipalité de Rouen, pour la somme de...............450,000 J> » s, » d.
A celle de Halloy—n lès-Pernois...............22,048 2 6
A celle de Templeux- la-Fosse...................66,620 19 1
A celle d'Epenen- court...............................10,928 6 11
A celle de Morchain. 22,684 5 8
Département de Saône-et-Loire.
A la municipalité de Laix, pour la somme de..............V.;.. 7,840 T 16f ' I
A côlle de Charétte. 28,442 14 » A celle'de Mpùtier- en-jBresse......:....:. .66,262 10 » ;
A celte de Froutenard 14,592 12 ~>>
A celle d'Autiip..... 1,150,681 15 »»
Département dë la Moselle.
A la municipalité de Châtel-Saint-Germain, pour la somme de.— 57 ,479; ! 10 11
À celle de Sanry-lés-Vigy.. 9,856 l'5
A celte de Méchy.... 54 ,§88 » »
A celle de Ketonfèy: 16,369 3 6
A cçjle de Failly.... 13,407 18 »
Département de VQrnç.
A la municipalité de Séez, pour |a somme de.................. 1,Q95,493 17 .» '
Département de l'Eure.
A la municipalité de Pont-de-l'Arche, pour la somme de. n 1.. ;.'•;... '899;983 17' 2
Département de la Manche.
A la municipalité de Saint-Ouen-de-Bai^dre, pour la somme de..... ' '563 » »
Département du Nord.
A la municipalité de Coutiches, pour la somme de.......:......... 207,711 îo- ' 10
A celle de Saint-Auber t 226,191 12 6
A celle de Wattreios. 39,192 11 7
A celle 4e Marcq-en- Barœul............... 36,679 » . »
A celle de Cysoing.. 263,122 10 » g
A celle de Templeuve- en-Peuvele — ...... 302,252 10 »
A celle du Quesnoy. 162,624 7 3
Département des Ardennes.
A la municipalité de Réthel, pour la somme de..____..::...;..: 1,ses,447 7 iq
Département du Doubs.
A la municipalité de Chouzelot, pour la somme de................... 57,588 J. 5 s. » d.
A celle de Maicbe.... 11,99.0 » » A celle de Brezeux... 3,4«$ » • »
Département de l'Ain.
A la municipalité de Billiat, pour la somme de.:;..:............. 15,516 16 »
A celle de Saint-Mar-tin-de-Bavel...................12,513 S »
Département de la Vienne.
A la municipalité de Lusignan, pour la somme de..'. .. :.'... .. .. . . 356,009 "y 1 2' ' "
A celle de Lo^dun... 927,870 4 6
A celle dë~ Sain t-Légér-de-Montbrillais..;.... 42,063 14 »
Département de la Haute-Loire.
A la municipalité de Saint-Ré^y, poiur la somme de. ! . . ' 4,471 10 '»
A celle dé Polignac: 9.6,273 13
A celle de St-Ùphise 20,591 16 »
A celïé de BleSlep... 27,422 5 6
Département fies Deux-Sèvres.
A la municipalité de Lpz^y, po#r la somme de.....................14,392 % ^
A celle d'Aiffres.... 30,2}5 7 6
A celle de Fors..........' 7,808 ? »
Dèpœrtgffîerit dp la Lozère.
A la municipalité de Montrodat, pour la somme de..:....':..;......: ' 39,858* 10
Département des Bouches-durRhône.
À la municipalité d'Auriol, pour la somme de....... |....'.... 7 " *26,962T 2 *'V
Département de la Meurthe.
A la municipalité de Marsal, pour la somme . 1 îr 10
Département du Haut-Rhin.
A la municipalité de Kuffis, pour la somme de...;.....|' "
Département de la Moselle.
A la municipalité d'Augny, pour la sompae de'.4..:.:.r...;.?. '^92,78^ 17 t
Acelfed'Guville, mêmè département... :......; 7^.500 »
Département de la Sarthe.
A la municipalité de Montabon, pour la somme de. ................... - 00,057 I. 15 s. 6 d.
A celle de Château-du-Loir, même département. 298,716 4 1
A celle de Chéné, même département....-------- 119,151 » »
« Le tout aiosi qu'il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. »
(Ce décret est adopté.)
Messieurs, vous avez renvoyé sagement à l'autre législature le projet de loi sur les successions, en ce qui regarde les effets et les limites des dispositions de l'homme. Cette résolution était nécessaire à l'achèvement de la Constitution ; elle peut provoquer les méditations de nos successeurs, éclairer les citoyens, et former l'opinion publique dans les divers départements dù royaume, surtout dans ceux où les lois romaines ont donné une si grande latitude aux volontés arbitraires des mourants.
Mais, au milieu même de ces dispositions du projet de loi présenté par les comités de Constitution et d'aliénation, les amis de la Révolution et de la justice ont remarqué l'article 32, qui peut être facilement séparé des autres dispositions présentées par les comités. Cet article regarde, comme non écrite, « toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ; qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire; qui' gênerait la liberté qu'il a soit de se marier avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles ». Voilà une disposition que la variété de la jurisprudence, la différence des lois suivies dans les pays de coutume et dans les pays de droit écrit, rend nécessaire autant que la disposition actuelle des esprits.
Ce n'est pas moi, Messieurs, qui réclame l'adoption de cet article seulement, c'est la Constitution elle-même, c'est la nécessité d'assurer ses maximes et d'affermir son esprit. C'est le besoin de poser de justes bornes aux préjugés et au despotisme de quelques citoyens qui, ne pouvant se plier aux principes de l'égalité politique,et de la tolérance religieuse, proscrivent d'avance, par des actes protégés par la loi, l'exercice des fonctions publiques, l'union de leurs enfants avec des femmes qu'ils appelaient roturières, ou avec des personnes qui exercent un autre culte religieux, ou qui ont une autre opinion politique. On voir, tous les jours, faire des testaments par lesquels des pères, en instituant des héritiers ou en faisant des legs, leur imposent des Conditions contraires à la liberté civile, à la toléra ce religieuse ou à l'égalité constitutionnelle. C'est ainsi qu'ils écrivent la défense ou la condition de se marier à telle ou telle personne, à une femme d'une telle ou telle classe, d'une telle ou telle religion, etc.
On voit que ce n'est là qu'un moyen donnéar la loi civile et ancienne, pour échapper à 'empire de la loi politique et moderne ; que ce n'est là qu'une subversion des maximes de la
Constitution par des testaments ou donations; car ces bienfaits mêmes sont empoisonnés par le souffle intolérant et aristocratique.
Craignez que du sein de cette Révolution même la loi prête son secours aux opinions ennemies de l'égalité et de la liberté- que vous avez établies ; craignez que le père fanatique, le testateur intolérant, le donateur ennemi de la Constitution frappent, à leur gré, d'exhérédation des enfants, des légataires que la nature et la reconnaissance appellent aux successions ; craignez que les testateurs et les donataires chargent de conditions impératives ou prohibitives des droits et des dons que la loi doit rendre libres, qu'elle doit dégager des vieux préjugés et ravir à l'empire avilissant des passions. Autrement les lois de la nature et de la Constitution seront violées impunément; la haine de la Révolution se cachera sous les formes respectables de la Volonté des mourants, ou de la générosité des donateurs; des mariages seront empêchés; les mœurs seront altérées; des legs seront interceptés; des hérédités même seront chargées de conditions impolitiques, immorales et intolérantes ; enfin, l'aristocrate, l'intolérant et l'ennemi des principes de notre Constitution cpminanderont encore dans le tombeau.
C'est à vous, Messieurs, de faire cesser une contradiction aussi frappante entre les lois politiques et les lois civiles, entre les volontés particulières et la volonté générale ; la Constitution seule doit triompher. Je demande que l'article 32, présenté par les comités, soit décrété tel que le voici rédigé:
« Toute clause impérative ou prohibitive, qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ; qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire ; qui gênerait la liberté qu'il a soit de se marier, même avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles, sera réputée non écrite. »
L'objet de l'article proposé par M. Barrère se trouve rempli par les anciennes lois romaines et par la jurisprudence des tribunaux. Une pareille loi tendrait à empêcher un père de punir un fils qui se serait marié avec une prostituée ou qui se laisserait entraîner dans les excès d'une passion violente ou dans une inégalité de condition et d'état peu analogue à l'intérêt de famille. II serait à craindre que l'autorité paternelle ne soit affectée et dégradée par un pareil décret qui, selon moi, est dangereux ou inutile. Les magistrats, d'ailleurs, n'ont jamais hésité à regarder comme nulle toute clause qui gêDait la liberté civile : pro non scripta ha-benda est, disaient tous les. jurisconsultes.
Un membre : L'article ne concerne pas seulement la liberté civile, mais les droits politiques.
S'il dit quelque chose de plus, c'est un piège qu'on nous tend. (Murmures.) Je dis qu'il faut bien nous donner garde de rendre des décrets isolément dans une matière aussi importante. Je demande que cet article soit renvoyé à la prochaine législature qui doit s'occuper des lois concernant les testaments.
Le cas prévu par les lois romaines n'est pas celui prévu par le décret proposé. M. Martineau est dans l'erreur lorsqu'il pàrie de
la jurisprudence des tribunaux ; cette jurisprudence est très versatile et, d'un autre côté, la loi romaine suivie dans les pays de droit écrit et qui permet à un testateur dMmposer à celui qui fait l'objet d'un don ou d'un legs la condition de ne pas épouser telle ou telle personne, sous peine d'exhérédation, est impolitique, immorale et propre à éterniser les haines dans les familles. Le décret qui l'abrogera sera reçu avec transport; il est temps enfin d'annuler ces clauses barbares qui violent les lois les plus douces de la nature et d'avoir une loi uniforme et générale pour tout le royaume.
La seule modification qui pourrait être apportée dans l'article proposé consisterait dans la substitution du mot « est réputée », au mot : « sera réputée ».
Je demande la parole.
Plusieurs membres à droite appuient M. Martineau.
Les lois anciennes étaient si obscures, qu'il s'élevait à cet égard une multitude de procès longs et ruineux. C'est pour remédier surtout à ces inconvénients que l'article soumis à votre délibération vous a été présenté.
Je demande au moins que vous ne compreniez pas dans l'article le droit qu'a évidemment un père de défendre à son enfant d'épouser une femme qui pourrait faire son malheur, une femme perdue de moeurs. (Murmures.) Sans cela, vous anéantissez l'autorité paternelle, à laquelle vous avez déjà porté trop d'alteintes.
représentent combien l'esprit de la Constitution exige l'adoption delà mesure proposée par M. Bar-rère.
La proposition de M. Martineau ne porte aucune atteinte à la liberté civile de l'héritier ou du donataire; car s'il lui était interdit d'épouser une telle, il pourrait trouver, pour satisfaire son goût, d'autres personnes. (Murmures.) Quand un ci-devant noble empêcherait son fils d'épouser une telle roturière, cela ne l'empêcherait pas d'épouser une autre roturière quelconque. Je le demande à tout honnête homme, si un jeune homme de 18 à 20 ans, à cet âge on prend goût à tout, venait au Palais-Royal faire une conquête, ne serait-il pas permis à son père... (Rires et murmures.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I
(La discussion est fermée.)
L'article proposé par M. Barrère-Vieuzac est mis aux voix, avec l'amendement de M. Roger, dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution et d'aliénation, décrète que toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ;
3ui porterait atteinte à la liberté religieuse du
onataire, héritier ou légataire; qui gênerait la liberté qu'il a, soit de se marier même avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés, et d'exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles, est réputée non écrite. »
(Ce décret est adopté après une épreuve douteuse.)
La parole est à M. deNoailles, à qui l'Assemblée a décidé samedi dernier qu'elle serait accordée pour énoncer son opinion sur les mesures définitives prises contre les ennemis extérieurs et sur les dispositions des puissances étrangères relatives à la France.
La Constitution est achevée ; ses principes doivent désormais diriger nos mouvements sociaux ; il est temps de faire régner une pleine sécurité dans nos villes et dans nos campagnes; il est temps enfin que la volonté nationale, déclarée par ses représentants, ne puisse plus être éludée, et que la force publique puisse, sans se méprendre, réprimer les agitateurs, et protéger ceux qui, sincèrement attachés au régime de la liberté, veulent jouir de ses bienfaits.
Mais, pour arriver à ce premier résultat de notre Révolution, nous avons besoin d'être rassurés sur les dangers qui menacent nos frontières; nous avons besoin de nous occuper sérieusement des conjurations qui se trament au dehors contre notre liberté; conjurations trop encouragées par l'esprit d'incertitude qui, jusqu'ici, a dirigé nos mesures relativement à nos rapports extérieurs. • Quel citoyen réfléchi peut se faire illusion sur la nécessité de nous expliquer enfin d'une manière digne de la nation, avec les puissances qui nous donnent de l'ombrage ? Qui ne voit que le ressort du gouvernement restera faible ou enchaîné, tant que les mécontents pourront espérer que la crainte des puissances étrangères affaiblira notre attachement à la Constitution maintenant décrétée.
Non, l'Etat ne peut plus rester exposé au danger des résolutions faibles, des mesures non exécutées ou suivies avec lenteur; il faut enfin prendre une attitude qui nous fasse connaître tous nos ennemis, qui leur montre que, si nous ne les craignons pas, c'est parce que nous sommes en étal de les combattre.
Il est possible que les puissances qui nous menacent n'aient pu encore former le plan de leurs opérations contre nous ; que leurs propres querelles et les intérêts qui les divisent suspendent, eacore quelque temps, le concert dont ils ont besoin pour nous attaquer ; il est possible aussi que plusieurs d'entre elles trouvent plus convenable à leur politique de ne pas entrer en guerre avec une nation qui, ne leur faisant aucun mal, peut leur faire beaucoup d» bien; il est possible enfin que toutes craignent les conséquences qu'aurait infailliblement dans leurs propres Etats la guerre qu'elles déclareraient ouvertement à des opinions précieuses pour tous les hommes, à des opinions de nature à se propager avec plus de rapidité par l'effet des obstacles qu'on leur oppose; car il est hors de doute que nos victoires allumeraient des feux de joie chez nos ennemis ; il n'est pas moins certain qu'un deuil effrayant accompagnerait partout nos défaites.
Mais ces réflexions ne suffisent pas à notre sûreté; c'est à ces puissances à les faire; c'est à elles à envisager leur entreprise dans tous ses rapports. Notre devoir est de consulter l'expé-rieuce; elle nous apprend que les princes sont, comme tous les hommes, sujets à de grandes erreurs, et souvent entraînés par la passion dans des mesures que la raison et la prudence condamnent.
Eloignons donc de notre esprit tout autre motif de sécurité, si ce n'est celui qui doit résulter de
nos propres forces. L'impuissance de nos ennemis sera d'autant plus grandé, ils écouteront d'autant mieux le conseil de leurs vrais intérêts, ils se délieront d'autant plus des prétentions de l'orgueil, des sollicitations de la vengeance, que nous leur présenterons de plus grandes difficultés à surmonter, de plus grands dangers à courir et de plus grandes dépenses à faire.
Nous rie' voulons pas attaquer, directement ni indirectement les 'gouvernements, ni ' les mœurs, ni les habitudes, moins encore, les propriétés des puissances étrangères ;'maïs if n'en est pas moins devenu important, indispensable de prouver à l'Europe que la nation française, eu devenant libre, n'a rien perdu dés moyens et des forcés qui ae tout tetops l'ônf réndûq redoutable.
Pouvons-nous çtouter des intentions de nos enh émis ? Crairidr^S-iàoùSf qpe "7 notrè appareil guerrier déte^m^ê leur fàgrés'siàn'? M|fs ' cet appareil, ils le provoquent ëux-mêmes ; ils veulent eux-mêmes tVpub'fer la paix :dé la Frànce avec ses voisins ; ils vêplent nduà'faire abandonner le système d'union fet de concorde que nous désirons entretenir avëc touS lës pëupîès.
A quelle caUse âttrib'dëHbns-nous lèûrs mouvements ? Àvons-riou^ formé uéd'projets d'attaque ? Sommes-nous entrés dkns quelque TigUë dirigée contre les cabinets de PEurope ? Notre miHistére projette-t-il des guerres offensives ? Non. Il est donc clair que c'est pour nous forcer de plier sous lejoug du despotisme, qu'ôri rasSemble des thobpes, et que l'on fe^mé tous Iè débotichés de la France.
Il est temps, Messieurs, si nou? ne voulons pas mériter lés Reproches les pfus etàvfés/ si' nous në voulons pas nous rendre !érimméls âu^ |ë(ix de Ta nation, de fermerToréil^e à tous les raison-nemëiitsdilatoirèy. '
Les Hollandais Ont perdu, et peut-être pour toujours, le' juste espoir qutls avaient de rentrer daiis leurs1 droits, et'ils ne l'ont jDérduquéppUr avoir trop écouté Iës discoureurs timi^ëS}' les' esprits rétrécis par la richesse, qui troUvâient leur rejàbs danS l'opinion que les hostilités dont on les menaçait étaient chimériques.
Les Beiges, négligeant les avis qu'on leur donnait, se scrât vps tbut à coup investis i ils bnt VU l'édifice de létir libërté rënversé au: mofnéflt où ils croyaient que l'approché'dë PhiVer retiendrait dans leurs Cantonnements leS'bàtàillOiis destinés à les soumettre. !j
Des bruits èoprds de médiations se répandent: avec qui donc aurions-nous à entrer en médiation ? La nation est-èlle divisée en deux partis ? Réside-t-ellë dans quelques individus qui promènent leur Mécontentement au dehors du royaume? Une nation puïssantë'a^-elle donc bèèoin dé médiateurs étrangers "pour faire ses propres lois? Que deviendraient, ainsi que l'a remarqué un de nos collègues'(1), sa forcé, sa dignité, son rangv quand les puissances Etrangères auraient affaibli notre volonté législativé ?
S'il y a des vices dans notre Constitution, c'est à l'expérience à nous Tés fairè connaître
; c'est à la raison, c'est- à notre sagesse à y apporter des remèdes salutaires : car qui ne
voit pas qUe,'!si l'on pouvait modifier une sèule de nos opinions par un contrepoids
étranger, toutes nos forces se perdraient à l'instant, et que Iës ennëmis de la Révolution ën
deviendraient bientôt lés maîtres?
Lorsque l'Angleterre fit sa mémorable Révolution, premier germe de la nôtre, écouta-t-elle qu les menaces, ou les propositiqq§ des autres puissances: ? îfon : quelle énergie'au" contraire ne déVeloppa-t-ellè pas ? Partout les flottés anglaises firent' respecter le paVillon de la Libërté ; partout on craignait d'irriter'utië'natjôh occupée à se rendre librëi mo
Je vous ai présenté les malheurs aqxqpls qn s'expQsë1' par line trop ^ràndé 'feëciiri^' éur les desseitis ou la puissance d'esennemis: rappeléZf Voûs maintenant ce que i*>ëut là1 prévoyance! Les préparatifs'de FVëdéric ff ont honoré la sienne daftsla ifëpdernsé guerre (Je 'Sept ans. C'est à ce.ttë vertu ^e tliofnifie d'Etat îjuè' l'homme de guèrrë dut les succès si glorieux: qu'il obtint contré des puissances qui devaient l'accabler : l'Europe entière,' 'étonnée aë sés^irësèb'tîi^çfeV, et fatiguée de sa résistànç'e, vit? qû'eîfë n'sàvait pas assez de moyens pbùi* combàttré'ce grand hommë: : ellë s'empressa de conclure la paix. Serions-noii'S animés p^r des motifs moins puissants que les Siené1? Lêèluteutiohs dë nos ennemis pro'duixont-eltés' confré ' no'ùk un moindre acfiàrnèmenf que les projets si glbrieiisëmeht' déconcertés''par Fré* dénc ? Ceux qui'mëhàcëîlt nbtre liberté sont e&-.cités par une'haine impjàcâ'ble, par une haine qui s'aChatne contre seS!"obstacles, parëé' qu'éllë së propose, pour les'surmonter, de joindre la perfidie à la force ; ^pdhie'^tiël d'urt côté, elle s'attend à répandre Feffrbi par lé bruit 4e ses vétigêàncës, ët que, del'aiûtre,èlle se rassUre par la générosité dérhommë libre dès qu'il est vain-quëur.
Voilà pour les sentiments de nos ennemis : passons aux considérations qui les encouragent. Aprè3-s'être remplis de'corifianCëdans léuts forces; ils calculent les nôtres ; ils ne voient point dans notre armée ce qui fait l'avantage des leurs, lie FrahçaiS est belliqueux ; mais la longue paix dont nous" avons joui, et' les Circonstances de la Révolution, nous'ôbiigént aujourd'hui à faire, en qùelque sortej'°un nouvel apprentissage de la guerrë. lls dbserVént que, nôtre système guerrier nous avànt toujours fait pbrter la guërrés!hors de nos;> fro'ntiêres, nos moyens de défense ihtërieurè n'en ttnf? été que plus négligés;
"En effet, telle a été notre position à cet égard que, si lés puissances étrangères eussent été ert mesure de nôus attaquer'àu moment delà fuite du rèi, leur; agression subite nous eût expdsés aùx !blus imminents dapgér^ et nous eûtxaûsé de très vives alarmés : nos places étaient entiè-
rendent ouvertes, nos approvisionnements insuffisants ; nous étions sans aucun plan de défense.
Le roi a été arrêté dans sa marche ; cette circonstance a fait éclater une énergie dont nous étions loin de prévoir la force et l'étendue, et dpnt il est impossible que des ennemis réfléchis ne redoutent les effets. S'ils Tont jugée en hommes prudents, s'ils ont calculé les dispositions dans lesquelles' cet événement à mis tous les esprits; s'ils ont vu combien les préjuges d'hier sont éloignés d'aujourd'hui, ils ont dû copç\ure au moins que nous ne serions pas facilement domptés, et que l'entreprise dé nous arracher notre Constitution exigeait, de leur part, de plus grands développements de force que ceux avec lesquels ils se flattaient, il y a deux mois, de nous en imposer,
Mais, disons-le ayec franchise, ils ne renonceront pas à leur dessein, tant qu'ils verront subsister autour de nous la plupart de3 obstacles qui, jusqu'ici, ont retardé ou troublé nos préparatifs, ils s agrandiront même à leurs yeux, parce que cette illusion flatte leurs vues, et semble favoriser leurs projets.
Persécutés par des fatalités innombrables, nous le sommes encore par un esprit de méfiance qui s'pccppe sans cesse du ralentissement de nos mesures. Notre armée n'existe pas, ou du moins noup ne pouvons compter ni sqr fa forcé, ni spr ses movens.
Ëq effet, une armée n'existe que par la plus parfaire intelligence entre toutes ses parties ; sa ioree est tout entière dans une obéissance graduée, daps l'habitude des exercices militaires ; ep un mot, dans un ensemble tellement combiné, qii-il suffise d'un geste pour la faire mouvoir, ou poqr l'arrêter.
Or, "je le répète, cette armée, nous ne l'avons point, La plupart de nos officiers ont abandonné leurs drapeaux, ' les remplacements ne ^exécutent pas; et si c'est la faute des décrets rendus tantôt pour un mode, tantôt pour un autre, personne n'en instruit l'Assemblée, fïos soldats, répandus fqr tops les points de l'Empire, ont perdu, par le défaut d'exercice, le goût des manoeuvres, l'habitude de la discipline, * et la scjence des marches ; nps vétérans mêmes, qui servent (îe piodele dans les combats," sé dégoûtent et du peu de subordination, et dp ton avantageux de leurs épaules.
Nous ayons arrêté, pour rétablir les régiments dans l'état où ils doivent être, des dispositions qui demandent un temps qu'il est impossible d'accorc(er. Les gardes natiqnaies volontaires, entretenues par l'Etat, ne s'organisent qu'avec une extrême lenteur. La plupart de nos corps sont incomplets, et nousr navons pas d'armée de campement f cependant les camps sont la meilleure école du militaire; le plus prompt comme le plus sûr moyen de rétablir la discipline, les habitudes guerrières et l'esprit d'union ét d'ensemble, si nécessaire pour arrêter l'ennemi sans s'exposer à de grandes pertes.
Il fut arrêté, le 11 de juin dernier, que le roi serait requis de donrïej* ies ordres nécessaires pour exécuter, sur plusieurs points de l'Empire, des campements pour ramener l'ordre, la discipline, les exercices militaires dans les troupes de ligne qui sont spécialement chargées de nous défendre des ennemis extérieurs. La saison avance, et nous n'avons encore rien enténdu qui annonce l'exécution de nos décrets.
Faut-il s'étonner qu'un tel état de choses n'entretienne pas, tant qu'il durera, les espérances
de nos ennemis ? Oui, sans doute : ils. espéreront' aussi longtemps qu'ils Verront l'exécution dè la loi incertaine.
Quené peuvent-ils pas raisonnablement attendre, lorsqu'on écoute patiemment dans Uotre Assemblée un ministre qui avance qu'un campement de nos troupes sur nos frontières en nécessite un des puissances voisines sUr la frontière limitrophe ; que telle est la loi de la guerre ? Eh! si telle est cette loi, pourquoi tarde-t-on à multiplier nos soldats Sur la ligné de défense? Pourquoi nos gardes nationales p,e sont-elles pas dàhs nos places? Pourquoi ne sommes-nous pas à l'instar de nos voisins ; et, s'ils nous obligent par leurs dispositions, à multiplier le nombre de nos soldats, poUvons-nous éviter de lès faire camper? Encore une fois, nous ne menaçons pas, mais pn nous menace ; pourquoi çraiUdrioris-nous d'augmenter nos forces?
A ce tableau véritable et que la malveillance exagère encore en abusant de quelques faits, et des imperfections inévitables au commenceiùent de tout ordre nouveau, on ne manque pas d'ajouter lep, vérités qui environnent dè plus près l'Assemblée nationale.
En effet, que penser des décrets inutilement rendus sur l'organisation de notre armée?
Àu mois de février dernier, sur lé rapport de M. Mirabeau, il fut décrété que 40 régiments d'infanterie et 40 régiments de cavalerie seraient pqrtés au pied dé guerre. Ce complément né s'est pas effectué : il eh est ainsi de'l'armée, auxiliaire; Cependant, 0n n'en a pas rendu compte à l'Assemblée nationale, on n'a pris' aucune mesure pour obtenir au beéoin des troupes; et que résulte-t-il aujourd'hui de cette négligence? 11 faut compléter nos régiménts, former nos auxiliaires, et rassembler une armée de gardes nationales volontaires qui, soudoyées, nuisent nécessairement au recrutement dès troupes de ligne ; il résulte que des moyens extraordinaires deviennent indispensables pour le succès de la mesure décrétée par l'Assemblée aux mois de février et juin ; mesure à laquelle nous ne pouvons renoncer sans manquer de sagesse.
L'armée doit être composée de 203,000 hommes : elle ne l'est que de 127,000. Quelle en la cause? Manquons-nous de soldats? Mais la longueur des engagements de 8 années, utiles dans des temps ordinaires, n'est plus nécessaire lorsqu'il ne s'agit que de repousser des dangers pressants; et tout ce qui excède le complet de paix ne devrait pas être admis pour un aussi long terme. On engagé pour 1 an, pour 2 ans; et le Citoyen, ne voyant devant lui qu'une carrière glorieuse dont le terme est prochain, s'enrôle sans difficultés. La guerre d'Amérique nous en offre l'exemple: l'Angleterre et les Etats-Unis enrôlaient leurs soldats pour 1 an, 2 ans, ou pour le temps dè la guerre.
Que peuvent penser ceux qui conspirent contre nous, de nous voir arrêtés par de semblables difficultés, de nous voir traiter de mauvais citoyens ceux qui s'effrayent de notre défaut d'activité; comme si même dans le misérable système d'une capitulation, il ne fallait pas se rpettre en état de l'obtenir honorable!
Voyons maintenant avec quelles forces réelles nos ennemis, déjà encouragés par l'état actuel de nos mesures, peuvent espérer de nous donner la loi.
Nous pouvons être attaqués à trois époques différentes :
La première est à ty fin de cette campagne ; la
seconde, à l'ouverture de la campagne prochaine.
Les premiers projets que l'on peut tenter n'exigent pas de moyens aussi étendus que les projets ultérieurs.
Cependant, en calculant par approximation les forces qui pourraient être réunies contre nous, on peut supposer que l'Allemagne, sans y comprendre l'Autriche, peut disposer de 59,000 hommes, et l'Autriche de 45,000; ce qui forme un total de 104,000 hommes, dont 90 d'infanterie et 14 de cavalerie.
Observez, Messieurs, que l'arsenal de Magde-bourg, un des mieux approvisionnés de l'Europe, peut fournir un train considérable d'artillerie, l'embarquer sur l'Elbe, et le faire arriver à Na-mur, par la Hollande et la Meuse.
Ajoutez à cette observation, qu'un train d'artillerie, quel qu'en soit l'objet, est déjà embarqué sur le Danube pour se rendre à Luxembourg : pensez enfin qu'une insurrection nouvelle dans les Pays-Bas n'aurait pas lieu, lorsque le point d'attaque serait rapprochédes limites de ce pays; et que, quel que soit le mécontentement des Belges, il n'y aurait d'explosion dans les Pays-Bas que dans le cas où les troupes autrichiennes seraient battues par les troupes françaises.
J'ai présenté l'état des troupes que nous pouvons avoir à combattre avant la tin de l'année ; voyons avec quelles forces on pourrait nous attaquer au mois de mars prochain.
La Confédération germanique, en y joignant (1) 60,000 hommes fournis par l'Espagne et la Savoie, peut faire arriver sur nous 400,000 hommes.
Mais, avant de développer nos moyens sur ce fécond projet, occupons-nous des 100,000 hommes qui peuvent marcher contre nous au mois d'octobre.
Ces troupes peuvent être divisées, et former deux armées : la première entre la Sambre et la Meuse, la seconde entre la Meuse et la Moselle.
Ici deux moyens se présentent à nos ennemis : le premier, de se maintenir à la même hauteur, d'attaquer corps à corps tout ce qui voudrait résister, et de menacer même la capitale, en gagnant le cours des rivières.
Le second, de marcher avec 60,000 hommes contre l'armée de Flandres, de faire avec ce qui leur resterait les sièges deMézières, Sedan, Mont-médv et Longwy, et d'établir ses quartiers d'hiver dans la ci-devant province de Champagne.
Dans ces deux suppositions, les préparatifs de guerre continueraient sur la rive droite du Rhin, ce qui tiendrait en échec les troupes de l'Alsace.
Les deux armées, que j'ai supposées réunies contre la France, pourraient agir vers l'Alsace et la Lorraine allemande; mais, tes positions étant moins favorables dans cette partie, notre système de défense mieux connu, mieux combiné et plus facile, il est à croire que nos ennemis préféreront le premier plan d'attaque.
Quelques personnes pourraient objecter que les troupes étrangères n'auraient pas de
magasins : mais les militaires savent qu'après une moisson abondante, avec des troupes
actives, une cavalerie nombreuse, beaucoup de troupes légères, et des ressources d'argent, on
a bientôt fait des approvisionnements. D'ailleurs, en se rendant
En supposant que les tentatives de nos ennemis fussent couronnées du succès, il est facile de pressentir avec quelle vigueur nous serions attaqués à la seconde campagne, et combien ce premier avantage affaiblissait notre confiance en nous-mêmes.
Je n'étendrai pas plus loin mes observations : je me hâte de présenter à l'Assemblée la masse de forces que nous pourrions opposer en ce moment à nos ennemis.
60,000 gardes nationales pour défendre nos places, et 80,000 hommes de troupes de campement suivant le premier rapport du comité mili taire.
Pourquoi ces forces ne sont-elles pas déjà sur nos frontières? Pourquoi les citoyens qui les habitent craignent-ils chaque jour de se voir abandonnés? Pourquoi vient-il de toute part, des députations chargées de solliciter ce qui est depuis longtemps arrêté?
Je ne chercherai point ici à vous détailler les obstacles qui arrêtent les mouvements du gouvernement, ni les mesures qui ont été négligées; je me bornerai à vous présenter celles qui me paraissent nécessaires dans ce moment.
Je passe aux 400,000 hommes qu'on peut faire agir au mois de mars contre la France, et j'examine d'abord si ces forces sont suffisantes pour dompter sur tous les points de l'Empire des hommes déterminés à être libres.
Pour le craindre, il faudrait supposer que les Français ont changé de nature; il faudrait imaginer que braves sous un gouvernement avilissant, sous un régime dans lequel ils versaient leur sang pour river leurs chaînes, ils sont devenus tout à coup lâches et sans caractère, lorsqu'ils sont appelés à la défense u'une patrie, c'est-à-dire à la défense de droits précieux, et d'une existence honorable.
Un pareil changement n'est pas dans la nature des choses; et dès lors,.que peuvent 400,000hommes contre nous ? Que devient ce nombre effrayant, lorsqu'on envisage que l'ennemi doit parcourir tout l'Empire pour y disputer le terrain paa à pas, assurer sans cesse ses communications, et se mettre en état, non seulement de donner la loi dans tous les départements, mais de l'y maintenir d'une manière stable, mais d'établir sur une immensité de points une force réprimante qui eût continuellement le moyen et la volonté de contenir des mécontentements toujours renaissants, et les effets d'une haine à jamais implacable?
Voyez combien de positions avantageuses, de retraites inabordables la France offre aux soldats de la liberté ; que de bois, de forêts, de ravins, peuvent à tout moment arrêter l'ennemi, et le consumer par des combats en tout genre ! quelles difficultés il éprouverait pour assurer ses subsistances, pour se procurer du repos dans un pays où toutes les divisions se touchent par tous les points, où tous les habitants, les vieillards, les femmes, les enfants, seraient autant de bras qu'il faudrait enchaîner I convenons-en, la conquête de la France eût été possible à des soldats proclamant devant eux les bienfaisantes lois de la liberté; mais elle est impossible à des hommes qui ne peuvent offrir que des fers dont ils sont chargés eux-mêmes.
Convenons encore que, si une entreprise aussi vaste pouvait agiter les cabinets de l'Europe,
nos moyens de défense devraient se borner à épargner notre sang, assurés que le3 armées nombreuses de nos ennemis se dissiperaient par une désertion sans cesse encouragée, ou périraient sous des coups habilement dirigés.
Observez, en outre, que la ligue des puissances de l'Europe ne peut exister que dans l'hypothèse d'un succès assuré, ou dans celle où les souverains qui agiraient contre la France se retrouveraient, après cette expédition, dans les mêmes rapports entre eux et avec la France ; et cela est impossible : car, dans cette prétendue ligue des rois, il y en aurait un choisi pour soutenir les efforts de tous ; l'autorité qui lui serait confiée serait infiniment dangereuse; vainqueur de la France, il deviendrait la terreur de l'Empire germanique ; vaincu, il en serait la victime.
Examinez enfin que, le roi acceptant la Constitution, les mécontents ne seront plus aux yeux de to te l'Europe que des sujets rebelles à l'autorité légitime, à cette autoriié qu'ils ont eux-mêmes reconnue, et pour laquelle ils sollicitent des secours ; ajoutez que cette faction deviendrait d'autant plus dangereuse à celui qu'elle aurait la prétention de servir, qu'elle exigerait, en cas de succès, les plus pénibles sacrifices : et alors quelle ardeur ne trouveriez-vous pas dans vos officiers, lorsqu'ils joindraient à l'intérêt de défendre la patrie celui de maintenir la Constitution, et de satisfaire leurs sentiments personnels pour le chef suprême de l'armée?
J'interpelle tous lès guerriers qui ont médité leur profession, et qui connaissent l'ascendant des causes morales contre la plus savante tactique : qu'ils disent si la France peut être conquise, lorsque l'enthousiasme de la liberté, l'orgueil du nom français, et une bonne discipline se chargeront delà défendre ?
Nous ne devons donc appréhender raisonnablement, au mois de mars, d autre projet que celui de nous effrayer sur nos frontières par une nombreuse armée qui, en nous privant de notre commerce extérieur, nous ravirait une partie de nos richesses territoriales.
Quels que soient nos motifs de sécurité, ils ne doivent, ni ralentir nos préparatifs, ni diminuer nos moyens de défense, et même ceux d'attaque. Les Suisses, les Bataves, les Anglais, les Américains, n'ont pu fixer chez eux la liberté qu'après avoir longtemps combattu pour elle.
Mais les dispositions sollicitées et attendues par la nation entière sont jusqu'à ce moment incomplètes ou détruites par leur inexécution; et la plupart des bons esprits pensent, ou que les agents du pouvoir exécutif sont incapables de seconder les mesures de l'Assemblée nationale, ou qu'ils sont entravés, soit par la diversité des opinions des hommes qui ont la prépondérance dans les comités, soit par des défauts de formes qui empêchent de donner à chaque disposition le soin qu'elle exige pour être exécutée selon le but qui l'a fait concevoir. (Applaudissements.)
Je m'arrête d'autant plus volontiers à la dernière opinion, qu'il n'y a qu'une manière de se conduire dans les deux suppositions; et j'ose avancer que nous n'avons rien de mieux à faire que de réunir le plus prompiement possible tous les esprits autour d'un plan d'opération qui puisse concilier la confiance de la nation entière. Or, quel sera ceplan?Celui qui pourvoiraauxvraismoyens de faire cesser les inquiétudes; celui qui, étant concerté par un petit nombre d'hommes consommés dans l'art militaire, pourra donner à toutes les mesures l'ensemble et la correspondance
qui leur est nécessaire pour que toutes les parties de l'Empire exposées à l'invasion se trouvent en état de défense, selon que les circonstances et la nature de l'attaque l'exigeront. Mais un tel plan n'existe pas encore, et ne peut pas exister.
Deux généraux sont chargés d'un grand commandement, mais ils ne se sont pas encore abouchés; ils ne se sont pas communiqué leurs idées sur les choses de fait et sur la conduite que chacun d'eux pense être la meilleure, et. sur l'appui qu'ils pourront se prêter mutuellement. Cependant, puisque leur but est commun, ils doivent se mettre d'accord sur toutes les mesures qu'exige notre sécurité extérieure; les chefs du génie et de l'artillerie, elle ministre de la guerre doivent être présents à leur conférence : il est aussi nécessaire d'y admettre des citoyens généralement estimés, connus par leurs talents, leur attachement à la Révolution et leur dévouement à la Constitution ; leur présence fortifiera la confiance que méritent les généraux ; elle fera cesser toute contradiction propre à énerver ou à faire manquer les mesures qui seront arrêtées dans cette conférence militaire.
Les incertitudes des généraux, les contrariétés des bureaux du ministre, les conflits entre lui et le comité militaire;les résolutions intempestives des administrations de département, ou des municipalités entraînées par les inquiétudes résultant du pouvoir exécutif; toutes ces causes d'une effrayante anarchie cesseront.
Après que cette conférence importante aura eu lieu, que les mesures défensives auront été prises, qu'elles ne pourront plus être contrariées par le mode d'exécution, vous penserez sans doute qu'il est utile de mettre à exécution la loi qui permet à tout Français d'aller, de venir, de voyager hors des limites de l'Empire. Vous penserez aussi que la Constitution étant achevee, et le royaume dans un état de défense respectable, il ne"doit plus rester le moindre souvenir de la Révolution, et vous en détruirez le germe, en ne laissant rien subsister de toutes les différentes accusations qui ont eu pour objet la sûreté de l'Etat : c'est aux peuples libres à se montrer généreux, môme envers leurs ennemis.
Si vous étiez, Messieurs, encore incertains de la nécessité de la conférence militaire par laquelle je vous propose de mettre fin aux désordres qui régnent dans les opinions et dans la manière d'obtenir des résultats, je vous prierais d'entrer dans une autre considération.
La nouvelle législature s'avance; elle va être chargée de surveiller la défense et la sûreté de l'Empire. Vous ne pouvez pas vous dispenser de faire relativement aux dangers dont nous sommes menacés, et à nos moyens de le£ repousser, ce que vous avez ordonné qui eût lieu pour les finances, c'est-à-dire de lui rendre un compte exact et précis de l'état de nos forces, sous tous les rapports qui pourront éclairer sa surveillance.
Cet état ne peut pas être dressé d'une manière convenable dans les bureaux du ministre de la guerre, ni dans le comité militaire : leurs documents sont relatifs à des circonstances qui changent à tout moment.
Le résultat de la conférence que je vous propose, peut seul éclairer utilement la nouvelle législature, parce que le compte qu'il présentera sera le fruit des observations faites par les chefs de l'armée et le ministre de la guerre en parcourant nos frontières, en visitant les divers corps destinés à les défendre, en écoutant les rapports des
officiers et en vérifiant sur les lieux les faits allégués sur les choses mêmes. Ce travail est nécessaire au plan de défense pour lequel je demande la réunion d'une conférence.
Enfin, quand on jette les yeux sur la nouvelle carrière qui va s'ouvrir à l'instant où le roi reprendra ses fonctions, la nécessité de cette conférence se fait sentir encore plus vivement. Le roi doit être considéré comme revenant d'un long vovage, durant lequel il s'est opéré des changements immenses dans l'Empire, changements qui toujours lui ont été présentés dans un sens contraire à leur objet. Il serait lui-même le plus malheureux des mortels, s'il ne prenait pas la ferme résolution d'appuyer, par tous les moyens qui leur seront confiés, et par son plein assentiment, la Constitution actuelle de l'Empire. Cette voie lui est ouverte de s'assurer l'affection des Français. S'il a des inquiétudes sur la bonté de certaines lois, qu'il les présente; il en aie droit: mais qu'il sache que ce n'est pas dans la confusion de l'anarchie, et dans l'exaltation où elle jette les meilleurs esprits, qu'il éclairera ses doutes, et qu'il en obtiendra l'amélioration. Ses plus grands ennemis sont ceux qui l'alarment sur sa puissance, et qui, voulant gouverner pour eux-mêmes, se parent à ses yeux d'une hypocrite sollicitude sur le pouvoir royal.
Tant que le roi sera le chef de la puissance exécutrice d'un Empire comme la France, il sera revêtu par cela même d'un grand pouvoir. La seule fonction de faire régner les lois est une source intarissable de gloire ; elle conduit à l'environner d'estime et de vénération. Le régime de la liberté est fait pour les bons caractères, pour les hommes ambitieux d'une place distinguée entre les bienfaiteurs du genre humain. Nul n'est plus intéressé que le roi à reconnaître que l'empire de la raison* le seul qui convienne aux chefs des nations, est vivement réclamé par la très grande majorité des Français. Il n'y a pas un homme de bon sens qui ne lui prédise les plus accablantes infortunes pour lui et ses descendants, s'il ne s'applique pas sérieusement à consolider laRévolution.Les lois feront raison des ennemis intérieurs ; mais c'est au parti que le roi prendra contre ceux du dehors qu'on jugera de ses intentions. Il ne tient qu'à lui de détruire toutes les alarmes, de dissiper toutes les haines particulières, de rétablir la sécurité sur les frontières, et de procurer ainsi à toutes les parties de la Constitution ce jeu libre et non interrompu, seul propre à l'éclairer sur ses défauts.
Il faut donc que le roi connaisse parfaitement et l'état des forcés dont il a le suprême commandement, et les opérations que les circonstances exigent, afin que rien ne s'oppose aux mouvements et aux résolutions qu'il doit diriger dès que l'activité lui sera rendue.
Enfin, il est un autre objet sur lequel il importe de faire l'Europe entière juge de nos dispositions : je parle des prétentions des princes étrangers dans les départements du Rhin et de la Moselle. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore sorti du cabinet des affaires étrangères un seul mémoire et sur la nature de ces prétentions et sur les titres que nous avons à opposer à ce qu'elles auraient d'extrême et de déraisonnable? Quoi I dans les querelles d'Etat à Etat, les despotes ne dédaignent pas le tribunal de l'opinion publique ; et nous gardons le silence, et nous n'avons pas encore répandu sur cette querelle les lumières qui doivent la faire juger ? Comment expliquer une telle insouciance ?
On ne peut pas douter que la nation ne veuille être juste : il faut donc éclairer sa justice ; il faut que ce procès soit mis en état d'être universellement jugé, et que les" démarches du roi pour procurer aux princes les dédommagements qui leur sont , dus ne soient pas exposées aux critiques de l'ignorance et de la mauvaise foi. Quand on a trouvé le point où la justice s'arrête, rien n'empêche d'être généreux: éclairons-nous donc sans plus tarder ; et sicesprétentions sont réservées pour servir de prétexte à une guerre, comme alors les négociations seront infructueuses, bâ-tons-nous d'amener la discussion au point où l'injustice ne pourra plus échapper au grand jour.
Je n'ai parlé ni de l'armée des émigrants, nides entreprises pour lesquelles les mécontents semblent compter sur leurs propres forces. Leur secret ne nous est pas encore révélé; si leur parti est aussi nombreux qu'ils l'annoncent, à quoi sert de temporiser? Ils ne renonceront à leurs desseins que lorsque l'armée de la liberté les aura couvaincus de leur faiblesse.
Je me résume. Nous devons établir pour certain qu'on projette des hostilités contre nous, en haine de notre Révolution et de notre Constitution libre.
Nous devons, en conséquence, nous occuper avec la plus grande activité des moyens de défense les plus importants et les plus efficaces.
Rien ne nous doit ralentir à cet égard, jusqu'à ce que toutes les apparences hostiles, dont nous pouvons craindre d'être l'objet soient entièrement dissipées ; et nous devons hâter ce moment, puisque la crainte qu'on nous inspire est déjà un germe d'hostilité aussi fâcheux à plusieurs égards que le serait une agression effective.
Nous devons nous mettre en mesure de faire cesser tout procédé contraire au droit des nations, et demander la réparation de toutacte quelconque, par lequel la nation serait insultée, et sa souveraineté méconnue.
Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la
guerre se réunira sur un point de la frontière avec MM. de Rochambeau, de Luckner, les chefs
du génie, de l'artillerie, et deux commissaires étrangers, et que, dans des conférences
établies, il sera arrêté un plan d'opération pour la défense de toutes les parties de
i'Empire.
« Art. 2. Décrète, en outre, que les ministres du roi seront requis de préparer tous les mémoires, documents nécessaires pour éclairer l'Europe sur les prétentions des princes possessionnés dans les ci-devant provinces de Lorraine et d'Alsace, et qu'immédiatement après que la Constitution sera acceptée par le roi, les négociations s'entameront sur cet objet entre le chef de l'Empire germanique et les parties intéressées. »
Plusieurs membres : L'impression du discours I
Si l'Assemblée veut consentir à l'impression du discours, je n'ai rien à dire; si elle veut aller aux voix! sur-le-champ sur le projet de décret, je demande la parole.
Plusieurs membres : L'ajournement à jeudi.
Je demande le renvoi au comité militaire.
Plusieurs membres : Non 1 non!
Je demande l'ajournement à jour fixe.
(L'Assemblée, consultée, ordonne l'impression du discours et du projet de décret de M. de Noailles et eu décrète 1 ajournement jusqu'après l'impression.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les lois rurales:
, rapporteur. Messieurs, les Changements divers que vous avez faits au projet de lois rurales ont apporté nécessairement d'autres changements dans les articles qui n'ont pas encore été soumis à votre discussion. Je vais donc, au nom de vos comités -, vous expliquer ce que vous avez fait, et ce qu'il vous reste à faire pour porter ce travail à sa perfection.
Le projet de lois rurales est maintenant divisé en deux titres : l'un traite des biens et usages ruraux ; l'autre a pour dénomination : Dè la police rurale. Le Code rural entier se formera de tous les divers décrets qui auront un rapport direct au territoire.
Le second titre* composé de 46 articles, est décrété en totalité, à 5 articles près, et nous n'avons pas cru devoir le faire réimprimer. Il vous sera relu.
Le premier titre, contenant à peu près autant d'articles que le second, en offre au moins autant de décrétés que de ceux qui ne le sont pas encore ; c'est ce titre seul qui vous est présenté de nouveau ; il a paru indispensable de vous le remettre sous les yeux, parce que ce projet de loi morcelé, retouché, décrété par fragmenis dans les diverses sections, n'aurait plus offert à la discussion qu'une confusion incohérente d'idées, qui aurait pu inquiéter votre sagesse (1).
Au moyen dé cette réimpression, vous verrez d'un coup d'œil, Messieurs, que vous n'avez commis aucune erreur ; que tout ce que vous avez décrété de çà et de là, né nuit en riéù à l'ensemble du projet, et qu'il n'a reçu de changements ique pour devenir meilleur.
Ce projet de loi n'est plus seulement le travail des 8 comités ; c'est celui de toute
l'Assemblée, de toutes les personnes dés divers départements qui ont voulu nous enrichir de
leurs réflexions. Les observations de tous les députés ont été pesées ; les oppositions se
sont successivement aplanies, et nous avons la satisfaction de voir que la France entière
recevra ce décret avec une vive reconnaissance ; une quantité prodigieuse de lettres de
remerciement l'atteste à votre comité d'agriculture et de commerce. Achevez, Messieurs, en
toute assurance ce décret tant désiré des habitants des campagnes. Quand vous avez tout fait
pour y attirer les propriétaires; quand vous avez affranchi le territoire des servitudes qui
l'opprimaient, balanceriez-vous à donner aux hommes gui le cultivent des lois qui dissiperont
leur ignorance, et qui, les éclairant immédiatement sur leurs droits et leurs devoirs,
consolideront leurs jouissances et leurs vertus? Ge décrét ne sera jpas celui dè vos travaux
qui sera le moins durable, et qui influera le moins sur la prospérité de l'Empire et sur la
durée de vos autres lois. Ce décret, Messieurs, augmentera chaque jour de puissance et
d'intérêt, et vous méritera à jamais les bénédictions des, laboureurs. Le temps, ce creuset
de toutes les institutions humaines, trans.
La section relative aux communaux à été retranchée du premier titre.
Les comités ont pensé qu'elle devait être l'objet d'un décret particulier: Voici, Messieurs, la rédaction du titre Ier :
TITRE Ier.
Des biens et des usages ruraux.
SÉCTiON 1er.
Des principes généraux sur la propriété territoriale.
Art. 1er.
(iDécrété et proclamé.)
« Le territoire de la France, dàns toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut êtré sujette, envers les particuliers, qu'aux redé-vances ét aux charges dont là côûvention n'est pas défendue par la loi ; et envers là nation, qu'aux contributions publiques établies par lè Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger lé bien général, sous là condition d'une juste et préalable indemnité. » (Adopté.)
Art. 2.
(Décrété et proclamé.)
« Les propriétaires sont libres de varier à Ietfr gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriété dans l'intérieur du royaume et au dehors, sans pré-judicier au droit d'autrui, et en Se conformant aux lois. » (Adopté.)
Art. 3.
(Décrété.)
« Tout propriétaire peut obliger son Voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié frais. (Adopté.)
SÉCTiON II.
Des baux et de diverses propriétés rurales.
Art. Ier.
(Décrété.) :
« La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles. » (Adopté.)
Art. 2.
(Décrété.)
« Dans un bail de 6 années ou au-dessoU?, fait après la publication du présent décret, quand il n'y aura pas de clause sur lé droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail
en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré à gré. (Adopté.)
Art. 3.
(Décrété.)
« Quand il n'y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de 6 années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier, pourra exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant le congé au moins un an à l'avance, pour qu'il sorte à pareils mois et jour que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à dire d'experts, des avantages qu'il aurait retirés de son exploitation ou culture continuée jusqu'à la fin de son bail, d'après le prix de la lerme, et d'après les avances et les améliorations qu'il aura faites à l'époque de la résiliation. » (Adopté.)
Art. 4.
(Décrété.)
« La tacite reconduction n'aura p'us lieu à l'avenir en bail à ferme ou à loyer de biens ruraux. » (Adopté.)
Ici nous proposons pour article 5 une disposition qui est dans le sentiment de l'A-semblée et que nous avons rédigée comme suit :
«Si celui qui était fermier d'un bien continue d'en jouir après l'expiration du bail, il pourra être expulsé toutes fois et quantes parle propriétaire. Le prix de cette jouissance sera réglé d'après celui du bail qui existait; et pour la récolte qui ne sera pas faite au temps de l'expulsion, le ci-devant fermier ne pourra prétendre que le remboursement des frais de semence et de labourage, à l'amiable ou à dire d'experts. »
Un membre propose pour amendement la réciprocité entre le maître et le fermier.
Un membre propose que le maître n'ait le droit d'expulser le fermier que jusqu'au 1er mars.
Un membre propose que ce droit existe jusqu'au 1er avril.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur ces diverses amendements.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements.)
Un membre observe que, la tacite reconduction n'ayant plus lieu aux termes de l'article 4, l'article 5 proposé est inutile et une pépinière à procès; il demande, en conséquence, la question préalable sur cet article.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 5 nouveau proposé par les comités.)
Après avoir déclaré que la durée des baux et clauses était purement conventionnelle, vous avez renvoyé à votre comité féodal la question de savoir s'il était dû des droits de mutation pour les baux qui excédaient 9 années. Le principe qui a déterminé votre comité à vous présenter l'article dont je suis charge, c'est qu'il n'est dû de droits de mutation que lorsqu'il y a réellement mutation dans la propriété; or un bail à ferme ou à loyer n'est pas un acte translatif de propriété; dès lors, il n'est pas dû de droit. Nous n'entendons cependant pas comprendre dans cette classe les baux à vie et les aliénations d'usufruit.
En conséquence, voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter et qui pourrait former l'article 5 de la section qui nous occupe actuellement :
Art. 5.
« A l'avenir, il ne sera payé aucun droitde quint, treizième, lods et ventes, ou autres précédemment connus sous le titre de droits de vente, à raison des baux à ferme ou à loyer faits pour un temps certain et limité, encore qu'ils excèdent le terme de 9 années, soit que le bail soit fait moyennant une redevance an nuelle, ou pour une somme une fois payée, et ce, nonobstant toutes lois, coutumes, statuts ou jurisprudence à ce contraire; sans préjudice de 1 exécution des lois, coutumes, ou statuts qui assujettissent les baux à vie, et ies aliénations d'usufruit, à des droits de vente, ou autres droits seigneuriaux. » (Adopté.)
Un membre propose un décret additionnel, tendant à abolir un droit de retrait connu dans le ci-devant comté de Toulouse sous le nom de rabattement de décret, par le moyen duquel les débiteurs, leurs enfants, leurs créanciers perdants pouvaient rentrer pendant 16 années dans les biens vendus par autorité de justice.
Un membre représente le danger de faire des lois incohérentes sans avoir fait les plus mûres réflexions.
(L'Assemblée, consultée, ajourne le projet de décret additionnel sur le droit de rabattement de décret.)
, rapporteur, continuant la lecture :
Art. 6.
(Décrété et proclamé.)
« Nul agent de l'agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agiicoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail, ou confiés à sa garde; et même, en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l'arrestation, et sous lares-ponsabiliiédeceuxqui l'auront exécutée. (Adopté.)
Art. 7.
(Décrété et proclamé.)
« Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques, ni pour aucune cause de dettes, si ce n'est au profit de ty. personne qui aura fourni les ustensiles, ou les bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance^d'autres objets mobiliers. (Adopté.)
Art. 8.
(Décrété.)
« La même règle aura lieu pour les ruches ; il est même, défendu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux : en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. (Adopté.)
Art. 9.
(Décrété.)
« Les vers à soie sont de même insaisissables,
ainsi que la feuille de mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation. (Adopté.)
Art 10. {Décrété.)
« Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement, l'essaim appartient an propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. » (Adopté.)
SÉCTiON III.
Des irrigations et du cours libre des eaux.
Art. 1er. (Décrété.)
» Nul ne peut se prétendre propriélaire exclusif ues eaux d'un fleuve ou d'uue rivière navigable ou flottable : en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. » (Adopté.)
M. Camus vient d'être instruit d'un fait dont il est important de vous rendre compte: il s'agit d'une altération que l'on veut faire à la Constitution. Je demande à l'Ass mblée d'interrompre la discussion pour l'entendre. (Oui! oui!)
Vous savez, Messieurs, que l'As-sembiée nationale a décrété qu'elle déclarait la Constitution terminée et qu'elle n'y pouvait rien changer. Eh bien! messieurs, j'ai vu avec étonne nient tout à l'heure, à l'imprimerie, que l'on avait rayé ce dernier décri t ae l'acte constitutionnel. Il me semble que l'intention de i'Assem-blée a été qu'il fût aussi public que cet autre décret : « L'Assemblée nationale en remet le dépôt, etc... »
le demande, en conséquence, que l'Assemblée veuille bien ordonner a son imprimeur de le mettre à la suite ue la Constitution dans tous les exemplaires qu'il imprime. (Cette motion est décrétée.)
Un membre: Je demande qu'on sache qu'est-ce qui a fait retrancher ce décret.
Je crois que, pour éviter de pareilles erreurs, il est nécessaire de faire à l'instant la nomination de deux commissaires, du nombre desquels sera M. Camus, pour corriger les épreuves.
Plusieurs membres : Elles sont corrigées.
et surveiller l'impression. (L'Assemblée adopte la motion de M. Delavigne et désigne MM. Camus et Duport.)
fait lecture d'une lettre des dragons volontaires parisiens, destinés à défendre les frontières, par laquelle ils demandent que l'Assemblée rende, le plus tôt possible, un décret pour la formation de cette cavalerie volontaire. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« Dès quel'Assemblée nationale a décrété la formation de plusieurs corps de gardes natio-
nales volontaires, pour marcher aux frontières, nousavons pensé qu'un corps de cavalerie pourrait être utile : en conséquence, nous nous sommes proposés au département de Paris et lui avons soumis les conditions essentielles que nous nous étions imposées pour la formation de ce corps. Nousavons été d'autant mieux accueillis par le département, que les certificats de service dans la garde nationale depuis la Révolution et l'engagement de la part des volontaires de rester encore jusqu'au 15 novembre 1792, afin de pouvoir faire deux campagnes, font partie de ces conditions ; les dangers ayant paru pressauts, le département ne tarda pas de nommer des commissaires parmi ses membres pour présenter notre offre et notre demande au comité militaire et solliciter un décret pour la formation et la solde du corps de dragons volontaires de Paris. Mais nous ignorons, Monsieur le président, par quelle fatalité, malgré nos fréquentes sollicitations, nous n'avons pu obtenir que l'Assemblée nationale daigne s'occuper en ce moment d ; nos offres de service qui n'ont cependant pour but que de consacrer notre existence à la patrie pour le maintien de la Constitution, et afin de ne laisser subsister aucunes fausses interprétations de nos sentiments, nousavons, aussitôt que le décret pour la formation de la garde du roi fut rendu, remis au comité militaire notre renonciation aux prétentions d'v entrer.
«C'est à vous, Monsieur le président, que nous avons recours, avec prière d'instruire l'Assemblée nationale de nos démarches et de nos demandes, et de la supplier, enfin, de tirer de cette incertitude des citoyens armés, équipés à leurs frais, pour voler au champ de l'honneur avec les gardes nationales de tous les départements, et s'acquitter du serment prononcé sur l'autel de la patrie de vivre libres ou mourir.
« Nous avons l'honneur d'être, Monsieur le président, etc. »
Vous voyez, par la lettre qui vient de vous être lue, que les volontaires à cheval de Paris se disposent à partir sur les frontières.
Plusieurs membres : Ce n'est pas cela.
Ils se sont présentés au département qui les a accueillis ; mais le comité mili taire n'en a pas rendu compte. Je propose à l'Assemblée d'ordonner à son comité militaire de lui faire son rapport demain.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre des dragons volontaires parisiens au comité militaire pour en rendre compte.)
La suite de la discussion du projet de décret sur les lois rurales est reprise.
, rapporteur, observe que les articles 2 et 3 de la troisième, section seront soumis ultérieurement à l'Assemblée, et il donne lecture de l'article 1er de la 4e section, ainsi conçu :
SÉCTiON IV.
Des plantations d'arbres, des haies et des fossés.
« Art. 1er. A l'avenir, toute plantation d'arbres sera faite de
manière que ni les branches, . ni les racines n'anticipent sur le terrain d'au-trui ; celui
qui aura à se plaindre de cette anticipation pourra obliger le propriétaire des ar-
bres à l'élagage des branches et au recepage des racines qui lui nuiront.. »
Plusieurs membres observent que Cet article n'est pas admissible et qu'il est incomplet, et que, d ailleurs, les lois anciennes sur cet objet sont meilleures que la disposition proposée.
{Ci-devant Delley d'A-gier) observe qu'il suffit pour la plantation des arbres, relativement aux torts qu'ils peuvent faire aux voisins, de fixer la distance laquelle ils doivent être plantés.
(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi de l'article aux comités.)
lève la séance à trois heures.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
ARTICLES DÉCRÉTÉS et ARTICLES à DÉCRÉTER du titre ler du projet
de lois rurales. (Réimprimés au nom du comité d'agriculture et de commerce et de sept autres
comités.)
TITRE Ier.
Des biens et des usages ruraux.
Section Ier.
Des principes généraux sur la propriété terri- toriale.
Art. Ier.
(Décrété et proclamé.)
Le territoire de la France, dans toute soh éten-due, est libre comme les personnes qui l'habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu'aux redevances et aux chargés dont la convention n'est pas défendue par la loi, et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps législatif* et aux sacrifices que peut exiger le bien général sous la condition d'une juste et préalable iudemnité.
Art. 2.
(Décrété et proclamé Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et dé disposer de toutes les productions de leur propriété dans l'intérieur du royaume et, au dehors, sans préjudicier au droit d'autrui,et èhse conformant aux lois.
Art. 3.
(Décrété.)
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié frais.
SÉCTiON II.
Des baux et de diverses propriétés rurales.
Art. ler.
(Décrété.)
La durée «t les clauses des baux des b leus de campagne seront purement convention n jlles.
Art.
(Décrété.)
Dans un bail de 6 années ou au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n'y aura pas de clauses sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail, en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré à gré.
Art. 3.
(Décrété.)
Quand il n'y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus ae 6 années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier pourra en exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant le congé au fermier au moins un an à l'avance, pour qu'il sorte à pareil mois et jour que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à dire d'experts, des avantages qu'il aurait retirés de son exploitation ou culture, continué jusqu'à la fin de son bail, d'après le prix de la ferme et d'après les avances et les améliorations qu'il aura faites à l'époque de la résiliation.
Art. 4.
( Décrété. )
La tacite recohduction n'aura plus lieu à l'avenir en bail à ferme ou à loyer de biens ruraux.
Art. 5.
(Article additionnel demandé par VAssemblée.)
Si celui qui était fermier d'un bien continue d'en jouir après l'expiration du bail, il pourra être expulsé toutes fois et quantes par le propriétaire. Le prix de cette jouissance sera réglé d'après celui du bail qui existait et pour la récolte qui ne sera pas faite au temps de l'expulsion, le enlevant firmier ne pourra prétendre que le remboursement des frais de semence et de labourage, à l'amiable ou à dire d'experts.
Art. 6.
(Décrété et proclamé.)
Nul agent de l'agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail ou confiés à sa garde; et même en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l'arrestation et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exécutée.
Art. 7.
(Décrété et proclamé.)
Aucun engrais, meubles ou ustensiles de l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques, ni pour aucune cause de dettes, si ce n'est ail profit de la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire, et cè Seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.
Art. 8.
( Décrété. )
La même règle aura lieu pour les ruches ; il est même défendu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux; en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février.
Art. 9.
{Décrété.)
Les vers à soie sont de même insaisissables, ainsi que la feuille de mûrier qui leur est nécessaire pendant le temps de leur éducation.
Art. 10.
(Décrété.)
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
SÉCTiON III.
Des irrigations et du cours libre des eaux.
Art. 1er.
(Décrété.)
Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable ; en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'eau d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.
Art. 2.
(Cet article, qui a rapport aux ruisseaux, a été renvoyé au comité, et, n'étant pas encore rédigé, ne sera présenté qu'au moment de la discussion.)
Art. 3.
(Décrété, mais suspendu jusqu'à ce que l'amendement renvoyé au comité soit accepté ou rejeté.)
Tout particulier a droit de donner à l'eau d'une fontaine qui jaillit tmr son terrain, et généralement aux eaux qu'il a rassemblées, tel cours qui lui est utile dans sa propriété, ainsi que de faire à sa volonté, tous ouvrages d'art pour modérer, accélérer ou détourner le cours de ces eaux.
SÉCTiON IV.
Des plantations d'arbres, des haies et des fossés.
Art. 1er.
A l'avenir, toute plantation d'arbres sera faite de manière que ni les bran hes, ni les racines n'anticipent sur le terrain d'autrui; celui qui aura à se plaindre de celte anticipation, pourra obliger le propriétaire des arbres à i'élagage des branches et au recepage des racines qui lui nuiront.
Art. 2.
Il en sera de même des haies vives, à moins qu'elles ne soient mitoyennes de gré à gré.
Art. 3.
Les fossés seront creusés à une distance suffisante d'un terrain étranger, pour qu'ils ne puissent en occasionner l'éboulement. Cette distance sera toujours au moins d'un pied. La terre sortant du fossé sera jetée sur le terrain de son propriétaire.
SÉCTiON V.
Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine pâture.
Art. 1er.
(Décrété.)
Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle
quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture.
Art. 2.
(Décrété ainsi que le suivant, l'ancien article 23.)
La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provi°oirement d'avoir lieu, avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsqu'elle sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes ; à tous autres égards, elle est abolie.
Art. 3.
Le droit de vaine pâture dans une paroisse, soit simple, soit accompagnée de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre ou f-ur une possession autorisée par la loi ou la coutume.
Art. 4.
(Décrété. On y a joint, par un seul mot, un autre
article qui le suivait et qui est aussi décrété.)
Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire : l'Assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier cette disposition.
Art. 5.
Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages ; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assuietti ni à l'un ni à l'autre droit ci-de-sus. Les clôtures anciennement laites, et conformes à ce qui va être prescrit, jouiront du même avantage que celles qui seront établies après la publication du présent décret.
Art. 6.
L'héritage sera clos, lorsqu'il sera entouré d'un mur de 4 pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades, ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, laite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de 4 pieds de large au moins à l'ouverture, et de 2 pieds de profondeur.
Art. 7.
(Décrété.)
La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture, réciproque ou non entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre, toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
Art. 8.
(Décrété.)
Entre particuliers, tout droit de vaine pâture, fondé sur un titre, même dans les bois, sera ra-chetable à dire d'experts, suivant l'avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propiiélaires aurait à perure la réciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particu-
liers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 16 et 17 septembre 1790.
Art. 9.
CDécrété.)
Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours, ni celui de vaine pâture ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu suraucunesterresensemencéesou couvertes de quelque production que ce soit qu'après leur récolte.
Art. 10.
(Décrété.)
Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, il n'aura lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée.
Art. 11.
Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages, a lieu même par rapport aux prairies dans les paroisses où elles deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit daus tout autre temps déterminé.
Art. 12. '
N'entend, néanmoins, l'Assemblée nationale préjudicier, par l'article précédent, aux droits que quelques communautés pourraient avoir à la propriété des regains desdites prairies, et dont ell 'S seraient en état de justifier par des titres valables; à l'effet* de quoi, les officiers municipaux de ces paroisses seront tenus, dans le délai de 6 mois, à compter du jour de la publication du présent décret, de fournir, par-devant les juges des lieux, un état circonstancié des prairies que lesdites paroisses prétendront être communes apiès la première herbe ou après la seconde, ensemble les pièces et titres justificatifs des droits desdites communautés sur icelles, pour être lesdits titres avoués ou contestés par les propriétaires ; sinon, et à faute de faire cette justification dans le délai ci-dessus, les communautés demeureront pour toujours déchues de tous droits et prétentions sur les secondes et troisièmes herbes, et sur toute autre espèce de regains desdues prairies, nonobstant toutes possessions, tous usages locaux et toutes coutumes contraires.
Les juges seront tenus de prononcer dans les 3 mois du jour où la production des titres aura été faite.
Art. 13.
Dans le cas où lesdites communautés justifieront, par la représentation des titres, uu droit qu'elles ont aux regains desdites prairies, elles seront tenues de traiter, au prix qui sera convenu de gré à gré, avec les propriétaires de la première herbe; faute de quoi, il pourra, à la réquisition de la partie la plus diligente, être procédé à la vente publique desdites prairies, pour le prix en provenant, être distribué, savoir, deux tiers au propriétaire de la première herbe, et l'autre tiers aux communautés.
Art. 14.
Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre des têtes de bétail qu'il
pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun ou par troupeau "séparé, sur les terres de la communauté, sera restreint et fixé proportionnellement par le conseil général de la commune. Si un propriétaire dosait toute sa propriété, son droit au parcours ou à la vaine pâture sur les mêmes héritages serait anéanti.
Art. 15.
Dans les municipalités des pays de parcours ou de vaine pâture, et où l'usage du troupeau en commun existe, t ut propriétaire ou fermier pourra faire garder son trouoeau séparément, mais il n'aura te droit d'envoyer un troupeau séparé, sur les terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, que la quantité de bestiaux d'hivernage ou d'engrais qu'il en envoyait dans le troupeau commun.
Art. 16.
Les propriétaires et les fermiers ne pourront être empêchés de faire conduire leurs bestiaux d'une paroisse où ils font leur domicile, et où le parcours ou la vaine pâture n'ont pas lieu dans une autre paroisse sujette à ces usages, et où ils ont des terres éparses sans habitations; toutefois, ils ne pourront les y faire conduire qu'en ne nuisant à aucune propriété, et les y faire pâturer par troupeau séparé, ou mettre dans le troupeau commun que le nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue desdites terres.
Art. 17.
La communauté dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'article 6 de cette section, ne pourra préiendre à cet égard aucune espèce d'indemnité, même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre ; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine.
Art. 18.
Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisses se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront à l'amiable des contestations qui naîtraient à ce sujet. Cependant si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne gênât point le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.
Art. 19.
(Décrété.)
Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire sa déclaration à la municipalité ; elle assignera sur le terrain du parcours ou delà vaine pâture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage.
s Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir ae ses héritages son troupeau malade.
Art. 20.
Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des bestiaux de pure race étrangère de toute espèce qni seront utiles à l'amélioration de nos troupeaux.
Les corps administratifs encourageront les habitants des campagnes par des récompenses, suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction de3 animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes.
Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir les épizooties et la contagion de la morve des chevaux.
SÉCTiON VI.
Des récoltes.
Art. 1er.
La municipalité pourvoira à faire serrer la récolle d'un cultivateur absent, infirme, ou accidentellement hors d état de le faire lui-même, et qui réclamera ce secours; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi, soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur.
Art. 2.
Chaque propriétaire ou fermier sera libre de faire sa récolte de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument,et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins.
Art. 3.
(Décrété et proclamé.)
Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semeuce et des récoltes.
SÉCTiON VII.
Des chemins.
Art. 1er.
Les agents de l'administration ne pourront faire fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires à l'entretien des grand- s routes ou autres ouvrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire et qu'il ne soit justement indemnisé à l'amiable ou à dire d'experts.
Art. 2.
(Décrété.)
Les chemins reconnus par le directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis; il pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière.
Art. 3.
(Décrété.)
Sur la réclamation d'une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire de département, après avoir pris l'avis de celui de dis-
trict, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison et il en déterminera la largeur.
Art. 4.
Le propriétaire dont le terrain sera enclavé dans les propriétés d'autrui, et n'aura pas d'issue, aura le droit de se faire donner un passage pour enlever les productions de ce terrain, en payant l'indemnité. Le passage sera tracé dans la direction la plus courte vers le chemin le plus proche.
SÉCTiON VIII.
Des gardes champêtres.
Art. 1er.
Pour assurer les propriétés, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges de paix, et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil général de la commune, et ne pourront être changés ou destitués que dans la même forme.
Art. 2.
Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a' des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions.
Art. 3.
Les gardes champêtres seront payés par la communauté, suivant le prix déterminé parle conseil général. Leurs gages seront prélevés sur les revenus de la communauté, dont toutes les amendes rurales feront partie. Dans le cas où ces revenus ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait, serait ajoutée au rôle et au marc la livre de la contribution foncière.
Art. 4.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toute sorte d'armes, à l'exception des armes à feu. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : la loi, le nom de la municipalité, celui du garde.
Art. 5.
Les gardes champêtres seront âgés au moins de 21 ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont ia garde leur aura été couliée par l'acte de leur nomination.
Art. 6.
Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, ou l'un de ses as-esseurs. Leurs rapports feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.
Art. 7.
Us seront responsables des dommages dans le cas où ils négligeront de faire daus les 24 heures,
le rapport des délits dont il sera prouvé qu'ils ont eu connaissance.
Art. 8.
Les particuliers pourront avoir des gardes champêtres, tant pour leurs bois que pour leurs autres propriétés, en se conformant aux dispositions des aiticles 4, 5 et 6 ci-dessus. En cas d'abus de leurs fonctions, ces gardes pourront en être suspenuus ou être destitués par le tribunal de uistrict, sur la plainte, soit des parties lésées, soit du procureur de la commune.
Art. 9.
La poursuite des délits sera faite au plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le prucureur de la commune, ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
fait donner lecture par un de MM. les secrétaires des adresses suivantes :
Adresse des volontaires nationaux de la ville de Tournon, par laquelle ils témoignent leurs regrets de ce que le département de l'Ardèche n'est pas compris dans le nombre de ceux qui doivent fournir à la défense de nos frontières. Ils demandent avec instance que cette omission so t réparée, et que le nomhre de 97,000 gardes nationaux volontaires décrété, soit augmenté de 3,000 en faveur de ce département.
(Cette pétition est renvoyée au comité militaire pour en faire son rappurt après-demain.)
Adresses des officiers municipaux et des amis de la Constitution de la commune de Queyssac, district de Brives, département de la Corrèze ; de la société des amis de la Constitution de Dreux, de la compagnie des chasseurs de la garde nationale d'Etampes, qui expriment avec énergie les sentiments d'admiration, de reconnaissance et de dévouement flont ils sont pénétrés pour l'Assemblée nationale ; ils la félicitent surtout d'être sur le point de terminer ses glorieux travaux, malgré les efforts inouïs et les intrigues pertides des ennemis de la Révolution.
Adresse du sieur Maure aîné, citoyen d'Auxerre, qui fait hommage à l'Assemblée d'une lettre imprimée à ses concitoyens, contenant un aveu de deux erreurs qui s'étaient glissées involontairement dans un précédent avis intitulé : Essai sur Vinstruction, etc.
Adresse des administrateurs composant le directoire du district de Saint-Fargeau, qui
envoient une soumission patriotique des commis de l'administiation du district, par laquelle
ils offrent de contribuer à l'entretien des gardes nationales qui partent pour uéfendre les
frontières.
Adresse des volontaires de Lunel, inscrits pour marcher à la défense des frontières, q i jurent entre les mains de l'Assemblée de vaincre les ennemis de la patrie.
Adresse du sieur Oberlin, professeur de l'Université de Strasbourg, qui lait hommage à l'Assemblée des principes de la Constitution mis en latin, pour l'usage de la jeunesse qui s'adonne à l'étude des lois.
Adresse du sieur Journain, juge du tribunal du district de Châtillon-sur-Indre, qui fait hommage d'un discours patriotique qu'il a prononcé dans une séance publique de la société des amis de la Constitution de cette ville.
Adresse du sieur Soubats, capitaine au 5e régiment de cavalerie, en garnison à Agen, qui présente à l'Assemblée un ouvrage imprimé, intitulé : le Médiateur, où il manifeste les sentiments du patriotisme le plus pur.
Adresse de félicitation et de dévouement des habitants de Trévoux. Ils demandent que le juge de paix de ce canton réside dans cette ville.
Adresse des volontaires nationaux de la ville de Langres, qui supplient l'A-semblée de leur ordonner de marcher vers les frontières. Nous brûlons, disent-ils, du désir de faire connaître aux vils ennemis de la Révo!ution ce que peut la grandeur du courage soutenu par l'amour sacré de la liberté et de la patrie.
Adresse des citoyens libres de la ville d'Autun, qui expriment les plus vifs regrets de ce que le département de Saône-e -Loire n'est pas compris au nombre de ceux qui doivent fournir des gardes nationalés volontaires ; ils sollicitent la grâce de marcher vers les frontières.
Adresse de la garde nationale du canton de Fer-inères, district de Montargis, contenant une adhésion particulière au décret du 15 du mois dernier.
« Tous nos vœux, disent-ils, les plus ardents, les plus conformes à cet esprit de paix et de bonne confraternité, qui fait la base de notre admirable Constitution, n'auront plus désormais d'autre but, que de voirie roi des Français heureux du bonheur d'un peuple qui l'aime ; son auguste fami lie, et tous ces citoyens égarés, rentrés dans leurs foyers pour bénir à jamais l'époque heureuse q i, en brisant le sceptre du despotisme et de la tyrannie ministérielle, a rétabli pour toujours le trône de la monarchie française sur les bases de la justice et de la loi. »
Adresses de la municipalité de Montblainville, département de la Meuse, district de Clermont, canton de Varennes ; de la garde nationale et des citoyens réunis de celte commune, qui renoncent à toute espèce de récompense particulière accordée par décret du 18août dernier, et donnent les assurances les plus sincères de leur dévouement pour le maintien de la Coustitution.
Adresse des officiers et soldats de la garde nationale de Chepy, qui s'opposent à ce que la ré-
compense pécuniaire accordée à leur major par le même déer t, lui soit délivrée.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait une mention honorable dans le procès-verbal, de ces deux dernières adresses.)
Pétition des chefs et sous-chefs des ci-devant employés aux travaux publics. Ils représenient que depuis la cessation des travaux de charité, ils ont été occupés à donner aux différents ouvriers qui étaient sous leurs ordres des certificats pour recevoir leurs indemnités; que cependant les chefs et sous-chefs n'en ont reçu aucune; que la plupart sout pères de famille, et qu'ils ont le plus grand besoin de secours.
(Cette pétition est renvoyée au comité de mendicité.)
Lettre de M. Moreton, à laquelle est joint un mémoire en réclamation contre M. Du portail, ministre de la guerre.
(L'Assemblée renvoie ce mémoire au comité militaire pour en rendre compte incessamment.)
, au nom du comité des rapports. Messieurs, yous avez renvoyé à votre comité des rapports l'abandon fait par les sieurs Carré et Bedu de la somme de 12,000 livres qui leur avait été accordée à titre de gratification par l'Assemblée nationale. Je viens vous proposer d'appliquer l'emploi de cette somme, selon les intentions qui ont été manifestées par ces deux généreux citoyens.
Voici notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale, anrès avoir entendu son comité des rapports, satisfaite de la garde nationale de Ciermont, et en particulier de MM. Carré et Bedu, reçoit I abandon que ces derniers font à la nation de la somme de 12,000 livres qui leur avait été accordée par un précédent décret. Et néanmoins décrète que ladite somme de 12,000 livres sera comptée à la municipalité de la ville de Ciermont, pour, d'après l'avis du directoire du département, être employée en l'acquisition d'un local pour placer le directoire et le surplus en travaux de charité. » (Applaudissements.)
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Une dèputation de la commune de Nantes est admise à la barre.
L'orateur de la dèputation s'exprime ainsi ;
« Messieurs,
« Le conseil général de la commune de Nantes nous a envoyés vers vous pour vous rendre compte d'une session ma'heureuse qui a eu lieu dans l'assemb'ée électorale du département de la Loire* Inférieure.
« Les électeurs réunis dans la salle destinée à leurs séances, nommèrent des commissaires pour la vérification des pouvoirs; dans le rapport qui en fut fait, le rapporteur commença par établir que la presque totalité de$ procès-verbaux était rempli d'irrégularités. Il annonça à l'Assemblée qu'entre autres le canton de la Chapelle-sur Ërdre n'avait e^igé des citoyens d'autres preuves d'admission pour voter que celle du patriotisme. Cette preuve fut bien accueillie de rAssemblée; ét ce canton fut admis à y voter. Mais quand on eu vint à ia ville de Nantes, le rapporteur corqpa-rant le nombre de 90 électeurs que la ville présentait à l'Assemblée actuelle, avec celui de 56 qu'elle avait nommés à la dernière assemblée, il conclut à ce que le nombre de 90 électeurs fût
réduit à celui de 56. Cette proposition fut reçue avec avi lité par MM. les électeurs des campagnes. Les électeurs de la ville tentèrent en vain de prendre la parole pour justifier les bases sur lesquelles était appuyée la représentation de leur ville : jl fut impossible de se faire entendre; les cris tumultueux et non interrompus \ les huées les plus humiliantes couvrirent la voix des réclamants; et l'Assemblée prononça, par acclamation, qu'aucun réclamation ne serait entendue de la part des électeurs de la ville. Ces derniers, à qui il en coûtait trop de désespérer de la justice de MM. les électeurs des campagnes, se rendirent à la maison commune; ils y prirent le tableau des citoyens actifs, formé avec ia plus scrupuleuseexactjtude, montant à 11,636 citoyens actifs; ils le présentèrent à l'assemblée, et demandèrent que la vérification en fût faite; l'assemblée prononça encore par acclamation qu'il nYavait pas lieu à délibérer, et les électeurs de la ville se virent forcés à remporter ces registres. Le conseil général de la commune fit parvenir à l'assemblée une lettre et une délibération pour démontrer l'exactitude de son opération et de son tableau. On eut beaucoup de peine à obtenir la lecture de ces pièces ; et, après quelle eut été faite, l'assemblée prononça de pa-serà l'ordre du jour. Enfin, pour épuiser tous les moyens de conciliation et toutes les formes amiçajes, le conseil général arrêta que le procureur de la commune se présenterait avec les 90 électeurs, pour mettre sous les yeux de l'Assemblée les preuves incontestables avec les pièces au soutien ae ia représen'atloq de notre ville- On ne voulut pas les reeçvoîr; et ils se virent forcés, d'après un déni de justice aussi constant, de protester de nullité contre toutes le§ opérations de l'assemblée, etils se retirèrent. 4 électeurs de la ville ont persisté à voter; mais l'im-probatîon unanime des 18 sections de la cité, assemblées constiiu'ionnellement, Indique assez l'opinion générale sur leur défeçiion.
« Tel est, Messieurs, le tableau douloureux, quoique bien ménagét des injustices que la ville de Naqtes a souffertes, et dont nous venons yous demander le redressement, (Joe ville aussi importante par sa population, qui s'est signalée par un patriotisme aussi soutenu et aussi sage, ne peut rester sans représentation. En vaip, lui reprocherait-on de n'avoir pas fait arrêter soq tableau de population active par l'administration du département ; nous répondrons que les travaux prodigieux et multipliés 4e la municipalité, notamment ceux, de |a contribution foncière et mobilière; la nécessité de pourvoir à la subsistance d'une grande ville dont le territoire ne produit que fort peu de grains; les agitations perpétuelles dans lesquelles les corps municipaux ont été tenus Par les circonstances qui se sont pressées en foule, ne lui ont pept-etre pas permis de satisfaire entièrement à toutes les formes prescrites par vas décrets, iais, si nous pouvions fixer votre attention sur toutes les irrégularités et tous les vices des campagnes, il nous serait bien aisé de démontrer qu'elles sont toutes pul-les ; que les qualités nécessaires pour l'activité ne sont acquises presque par aucun citoyen; et qu'à l'exception d'un très petit nombre ae mu?-nicipalités qui Ont satisfait à quelques conditions de vos décrets, les autres ont formé leur tableau de citoyens actifs, sans avoir même songé à ouvrir un registre d'inscription civique.
«t Nous apportons avec nous le tableau exact de nos citoyens actifs, tel que nqtis l'avons présenté à l'assemblée de Messieurs les électeurs
qui ont refusé de l'examiner, et nous vous supplions, au nom de 86,000 habitants, de maintenir notre représentation dans l'assemblée électorale de notre département. Nos droits sont fondés sur les lois sages que vous nous avez données; et, en demandant qu'ils ne soient pas violés, nous ne faisons que réclamer l'exécution de vos décrets. Dans l'incertitude et le tâtonnement inévitable au commencement d'un nouvel ordre de choses, nous avons cru que c'était à vous, Messieurs, que nous devions porter nos justes plaintes. L'article 2 de votre décret du 15 mars attribue aux administrations de département la connaissance des conle tations sur la convocation, la formation et la tenue des assemblées électorales de district; l'ariicle 3 du même décret attribue aux départements voisins la connaissance de ces mêmes contestations qui surviendraient dans les assemblées électorales par département, mais seulement quand elles procèdent à la nomination des administrateurs, procureurs généraux syndics, etc. Et nous n'avons point vu que cette même compétence fût conservée lorsque les assemblées électorales par département sont occupées à nommer aux légisa-tures; et, puisque les cas de cette compétence sont déterminés, et que celui de la nomination aux législatures n'y est pas compris, nous sommes fondés à croire que c'est devant vous, Messieurs, que nous devons apporter cette contestation.
«. La législature prochaine jugera ia légalité ou l'illégalité de la numination de ses membres; mais la conservation des droits de représentation d'une grande ville qui a fait tant de sacrifices pour le bien des habitants des campagnes des départements, et qu'elle continuera toujours malgré leur ingratitude momentanée, ne peut souffrir aucune suspension. Ses droits ont été violés. L'assemblée nés électeurs de notre département s'est constituée sans observer les formes prescrites par vous. Nous vous supplions de la ramener à l'observance de vos lois, et nous demandons qu'elle soit trnue de se réformer et do se reconstituer en admettant nos 90 électeurs, et en ?ati fai>ant aux dispositions établies par les décrets. Tel est le vœu, Messieurs, que nous sommes chargés de vous présenter, et sur lequel nous attendons, ainsi que nos concitoyens, votre décision avec la confiance la plus respectueuse, et avec cette soumission absolue â la volonté générale dont vous êt s les organes, qui doit caractériser désormais tous les bons citoyens de l'Empire français. »
répond :
L'Assemblée nationale, qui désire ardemment de voir renaître l'ordie, le calme et la paix, dont dépend le bonheur social, est toujours douloureusement affectée lorsqu'elle apprend quelques événements qui peuvent retarder l'accomplissement de ses vœux. Sans remonter aux causes qui ont pu produire celui dont vous venez l'entretenir, sans rien prejuger sur le fond, elle aime à croire que les corps administratifs et les officiers municipaux ont fait tout ce qui dépendait d'eux pour le prévenir : votre démarche et votre zèle autorisent cette présomption. L'Assemblée s'occupera de votre pétition avec toute l'attention et la célérité que cette affaire mérite ; elle vous accorde les honneurs de la séance ».
(L'A-semblée ordonne le renvoi de cette pétition au comité de Constitution pour en faire son rapport après-demain; elle décrète, en outre, que le
discours de la députation et la réponse du président seront insérés dans le procès-verbal.)
Une députation de jeunes artistes est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Pendant que vous fondiez avec tant de hardiesse, et que vous éleviez l'édifice de la Constitution française, des artistes ont employé leurs veilles à chanter les victoires de la liberté. Vous touchez à la fin de vos grands travaux ; et cette époque est celle qu'ils choisissent pour vous offrir le projet d'un monument qui doit en perpétuer l'histoire avec ces grands caractères qui conviennent au génie d'un peuple libre. C'est au milieu de ce champ, témoin des serments de la liberté, que nous vous proposons d'éiever une colonne où tout es ces conquêtes seraient gravées par le ciseau de la sculpture, sur autant de bandes transversal s : les quatre évangélistes de la liberté en soutiendraient la base, et un autel à quatre faces corre-pondraii aux quatre parties de ce grand amphtihéâtre; la statue de la libei té surveillerait du sommet du monument la ville qui en fut le berceau, et sourirait aux hommages que chaque année un peup'e reconnaissant s'empresserait de lui offrir.
« Daignez, Messieurs, accueillir d'un regard favorable ce faible essai de deux arts réunis, et qui n'attend qu'un mot de vous pour combler les espérances des artistes qui y ont coopéré ».
répond :
« Jeunes artiste--, vous rappelez les arts à leur antique destination, en consacrant vos premiers travaux à la gloire des monuments publics : celui dont vous offrez le plan à l'Assemblée est digne de toute son attention ; le feu du patriotisme y anime le génie des arts; ils semblent rivaliser entre eux, mais c'est pour se prêter un mutuel éclat. Un tel monument serait bien propre à perpétuer d'âge en âge, et la gloire de la nation, et les épo iues mémorables de sa liberté. Sans doute elle attendra avec impatience te moment désiré, où, libre des obligations solennelles qu'elle a contractées, elle pourra réaliser vos subli nes conceptions. L'Assemblée vous accorde les honneurs de la séance. »
(L'Assemblée accueille l'hommage des jeunes artistes et ordonne que le discours de la députation et la réponse du président seront insérés dans le procès-verbal.)
Les sieurs Santerre et Camille Desmoulins, électeurs du département de Paris, sont admis à la barre.
s'exprime ainsi :
La question a été agitée hier dans le corps électoral, si ses membres en état d'ajournement pouvaient assister à ses délibérations. Si vous les admettez au sc utin, di-aieni quelques hommes de loi, on pourra attaquer vos élections, vos nominations seront nulles. Prenez garde, disaient d'autres hommes de loi, si vous empêchez de voter les fonctionnaires que la loi n'a pas interdits,, on sera bien plus fondé à attaquer vos élections.
Après une assez longue discussion, le Président a misaux voixlaquestion en ces termes: Que ceux
ui veulent que la loi soit exécutée se lèvent, out le monde s'est levé, comme on pense bien.
Nous voilà aussi avancés que devant, avons-nous dit, car, nou- aussi, nous demandons l'exécution de ta loi, et la question reste entière; mais les huissiers de l'Assemblée ont pensé différemment, car, par la crainte que nous donnassions notre voix, ils se sont opposés à notre entrée dans les bureaux. Nous aurions pu retourner vers le corps électoral, et lui dire : M. Legier, qui a parlé pour, demandait l'exécution de la loi, aussi bien que M. Boquillou, qui a parlé contre; en faveur de qui avez-vous prononcé? Mais il est plus court de nous retirer vers le Corps législatif. Les gens de loi sont partagés; vous êtes, Messieurs, la loi vivante et parlante. Nous venons vous consulter sur la question de fait, s il existe une loi qui nous suspende de nos fonctions; nous venons nous adresser, en votre personn -, à loi elle-même, nous venons lui demander: « Existons-nous ou n'existons-nous pas? » Voici nos raisons de douter:
L'ancienne ordonnance a été abrogée expressément par l'article 9de la déclaration des droits; en effet, elle présumait l'accusé coupable avant la condamnation; et l'article a dit: « Tout homme sera désormais présumé innocent jusqu'à la condamnation. »
Il est si vrai que, par cet article, l'Assemblée nationale a cru avoir abrogé les anciennes ordonnances, et avoir introduit un nouveau droit commun en faveur des accusés, que, lorsqu'elle a voulu les exclure des assemblées provisoires, elle a pensé qu'il fallait une loi particulière qui dérogeât au droit commun; et, section II, article 5 de l'acte constitutionnel, elle les a exclus des assemblées primaires, donc elle ne les a pas exclus des assemblées électorales (Rires.); car, en matière pénale, rien ne peut être suppléé, il n'y a pas d'extension d'un droit à l'autre.
Il n'y a pas ici de question de droit; tout y est question de fait. Et, en effet, Messieurs, comme >t l'ancienne loi ne pourrait-elle pas être abrogée? S'il suffisait d'être accusé pour être interdit, il s'ensuivrait que le plus vertueux des hommes, Gaton, n'eût jamais pu exercer ses fonctions; car, accusé 70 fois, il eût pu passer sa vie en état d'ajournement personnel. Eh bien, Messieurs, il y en a un de nous contre lequel il n'existe pas de déposition. A la vérité, un témoin a dit qu'étant au café Procope, il avait fait lecture d'une pétition, où il soutenait que les assignats étaient le patrimoine des pauvres; mais, comme cette pétition était dans nos archives, comme elle était imprimée, comme on n'y trouve rien de semblable, à ce que le déposant voulait dire, il lui a suffit de la présenter aux juges pour convaincre le témoin de faux.
Quand bien même, par un délire inconcevable, dans le nouveau régime comme dans l'ancien, tout accusé serait présumé coupable et privé de ses droits, ce qui est l'inverse de la déclaration des droiis ; il semble que les décrets devraient excepter les électeurs de cette loi. Où nous sommes coupables, où nous ne le sommes fias. Si nous ne sommes pas coupables, pourquoi nous priver de nos droits ? si nous le sommes, c'est nous qu'il faut punir, et non pas la section que nous représentons ; et, comme ce n'est qu'après notre condamnation que la section peut nommer de nouveaux électeurs à notre place, il s'ensuit que, jusqu'à la condamnation, nous ne pouvons être suspendus de nos droits, parce qu'on ne peut priver le peuple de sa représentation.
Enfin; ce qui achève de ne laisser aucun doute que l'ajournement personnel, en supposant la suspension, ne ferait que suspendre des fonctions
civiles et non des fonctions politiques, c'est que nous avons au milieu de vous, Messieurs, des exemples qui trauch nt la question. MM. Le Chapelier, Bergasse,Kervolégan, Mirabeau,étaient décrétés de prise de corps et n'en ont pas moins rempli les fonctions électorales et législatives.
L'Assemblée nationale prendra votre demande en considération.
se retirent.
La question qui se présente est aussi délicate qu'elle est importante. Jusqu'à présent rien ne peut induire à prononcer sur ce te question, et si vous renvoyez devant les tribunaux, je soutiens qu'il serait impossible d'asseoir une décision. En effet, Messieurs, il s'agit ici non pas des droits civils, il s'agit des droits politiques. Je soutiens qu'un décret d'ajournement personnel ne peut avoir lieu sous auun rapport vis-à-vis des électeurs : je dis qu'il ne peut avoir lieu dans le régime actuel ; en effet, l'ajournement personnel est un décret qui, étant entre l'ajournement pour être ouï, et le décret de prise de corps, influe d'une manière diverse sur bs citoyens, à raison de leurs qualités et de leurs fonctions. C'est un décret qui, dans la jurisprudence qui sera établie, ne peut absolument avoir lieu, parce que vous ne reconnaîtrez jamais que des lois puissent frapper différemment les citoyens. Les citoyens, étant tous égaux aux yeux de la loi, ne doivent pas être atteints d'une manière différente.
Un décret d'ajournement personnel vis-à-vis d'un citoyen qui n'était revêtu d'aucune fonction était un véritable décret d'assigné pour être ouï, tandis que votre décret d'ajournement personnel, lorsqu'il frappait sur une personne invessie d'une fonction quelconque, le suspendait de ses fonctions. Or, je soutiens que ce décret était le plus injuste de tous. Qu'est-ce, en effet, qu'un décret qui dénouille provisoirement un homme de ses fonctions, lorsqu'il n'existe encore rien dans la procédure qui exige qu'on s'assure de sa personne? Avec un pareil décret lancé contre un électeur, il s'ensuivra qu'une section du peuple ne sera pas représentée. (Applaudissements.) Et ainsi vous punissez les mandataires, car uu électeur n'exerce pas ses droits, mais les droits des autres. L'ajournement personnel ne peut pas faire naître une question ; il ne peut pas dépouiller un citoyen de ses droits politiques. (Murmures.)
Je demande donc que l'Assemblée prononce nettement que les décrets d'ajournement personnel qui ont été rendus ne peuvent pas priver les citoyens de leurs droits politiques,ni par conséquent du droit de voier dans les assemblées électorales. (Applaudisements.)
Messieurs, la pétition qui vous est présentée contient deux questions : la question de droit et ensuite une question de forme. Sur la question de droit, le préopinant soutient que le décret d'ajournement en personne ne doit point suspendre les fonctions politiques ; voilà quel a été son système. Je ne crois pas qu'il puisse être douteux qu'un homme décrété de prise de corps doit être amené tous les jours par des archers au corps électoral...
Vous traitez cela d'une manière dérisoire.
M. Biauzat me reproche de traiter la question dérisoirement, mais c'est que véritablement la question est ridicule. (O^i/ oui! applaudissements.) Je dis que la question est véritablement ridicule ; car, ou il faut que vous fassiez r ndre la liberté à un homme qui est décrété de prise de corps, pour aller à 1 assemblée électorale, ou il faut que vous le fassiez amener tous les jours de la prispn à l'assemblée électorale. Ainsi vous nè pouvez pas, sous aucune espèce de rapports, soutenir la question sur le décret de prise de çorps,
A présent je viens àu décret d'ajournement personnel. Vous avez rendu deux décrets, consti-tiounels tous les deux, et que le préopinant our blie. Le premier porte, qu'on fie peut pas exercer le droit de citoyen actif, quand on est en état d'accusation ; et le décret est si hien entendu comme cela, même par les pétitionnaires, que dans leur pétition ils vous disent : nous savons bien que nous ne pouvons pas exercer le droit de citoyen actif.
Ils n'ont pas dit cela.
Plusieurs membres : Ils l'ont dit.
La pétition est sur le bureau ; j'en demande la lecture.
fait une nouvelle lecture de la pétition.
Il y a deux décrets dans la Constitution qui excluent de l'exercice des droits de citoyens actifs, ceux qui sont en état d'accusation.
Eh | nous savons bien cela; mais quand ils sont en accusation..... (Bruit.)
Un membre : Je vous prie, Monsieur le Président, de rappeler nominativement M. Gaultier* Bi mzat à l'ordre, parce qu'il a déjà interrompu plusieurs fois, et que, si cela continue, il interrompra trente fois.
D'abord qu'Us sont décrétés, sont indignes de paraître à l'Assemblée. (Btuif.)
J'annonce que je rappellerai à l'ordre et ferai inscrire au procès-verpal celui qui interrompra l'opinant.
Je viens à la question et je dis : 11 y a un decret constitutionnel qui porté : que ceux qui sonten état u'aCcusation ne seront point admis aux assemblées primaire^ : s'ils ne sont pas admis aux assemblées primaires, à plus forte raispn ne peuvent-ils pas être admis aux assemblées électorales; c'est une conséquence nécessaire et qu'on ne peut pas nier. Ge point-là, une fois convenu, il ne doit plus rester de difficulté entre nous. Vous soutenez que le décret d'ajournement personnel ne constitue pas un homme en état d'accusation ; en cela vous êtes, vous, monsieur l'opinant, et tous ceux qui vous appuient et se disent hommes de lui, ou d'une ignorance profonde ou de la plus insigne mauvaise foi. (Applaudissements.) Vous avez trop d'esprit pour ne pas savoir cela.
Ce principe est si vrai que les pétitionnaires eux-mêmes, dont un est aussi, je crois, un homme de loi ou devrait l'être, car il est avocat, que dis-je, les pétitionnaires sentent si bien que les ordonnances leur étaient contraires, qu'ils ont commencé par établir que vous aviez dérogé par l'article de la déclaration des droits à toutes les ordonnances. Or, vous avez fait précisément tout le contraire; car vous avez décrété en termes très exprès que toutes les lois qui n'étaient pas abolies nommément par votre Constitution continueraient d'être exécutées. Voilà votre décret et un décret formel. Il ne peut donc pas y avoir de difficulté, puisque, d'après les raisonnements mêmes des pétitionnaires...
Ils ne valent rien,
Ah ! ils ne valent rien, si vous aviez fait la requête, elle serait meilleure. (Rires.) Je d|s donc que, d'après ce principe établi dans la pétition qui n'a pas été rédigée d'une manière asst z adroite, il s'ensuit que l'Assemblée nationale ayant textuellement décrété que les anciennes lois subsisteraient, le décret d'ajournement en personne les exclut des assemblées primaires.
Maintenant, ie demande au préopinant quelle était la véritable différence que les jurisconsultes établissai nt entre le décret d'ajournement en personne et le décret de prife de corps. D'abord, quant aux effets civils, il n'y avait aucune espèce de différence. Le décret d ajournement en personne suspendait un homme public de toutesi ses fonctions publiques, et cela est si vrai qu'un juge décrété d'ajournement en personne ne pouvait pas rendre la justice : àinsi donc, sous l ancien régime, le décret d'ajournement en personne avait, publiquement parlant, lès mêmes effets que le décret de prise de corps même; mais j'ai hoqte, devant une Assemblée comme la nôtre, de traiter une question comme celle-là.
Plusieurs membres : Ce n'est point une question ; l'ordre du jour 1
Cela ne se peut pas,
Vous êtes avocat et vous ne connaissez rien à {a loi. Moi, je ne sUi$ qu'unj cultivateur, et je sais qu'un décret d'ajuupie-ment personnel suspend de toutes fonctions.
Après avoir ainsi traité sommai^ rement du fond, je viens à une question non moins importante, parce qu'elle est aussi constp? tutionnelle. Il est vraiment étrange que cette pétition, qui est absolument hors de voire compétence, vous ait été présentée. Si vous voué occupez de décider ainsi des questions personnelles, l'Assemblée peut s'attendre à être continuellement occupée, ne fdt-ce que par les mêmes électeurs de Paris, qui eux-mêmes ont déjà perdu 6 jours.
Cela n'est pas exact.
Cela n'est pas exact?
Continuez.
D'après l'invitation de M. Robespierre, je continue.
Je dis que vous avez décrété conatitutionnelle-ment que les assemblées électorales seraient
juges des pouvoirs et de la capacité des personnes qu'elles doivent admettre dans leur sein; vous avez décrété, de plus, que, s'il s'élevait des contestations sur l'état des personnes, elles seraient renvoyé s aux tribunaux. C'est donc très mal à propos que l'on vient taire perdre le temps à l'Assemblée, comme on a déjà fait perdre celui des électeurs, pour nous faire décider une quesr tion qui a été décidée très bien suivant moi. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Deux députés extraordinaires de la ville de Brest sont admis à la barre.
Vun d'eux s'exprime ainsi :
« Messieurs, la ville de Brest est unie aux colonies par des liens indissolubles, et ces liens ne sont point ceux de, l'intérêt particulier. Nous sommes venus le 11 juin dernier, au nom des citoyens de cette ville, rendre un hommage éclatant aux principes qui avaient dicté votre décret du 15 mai, et vous soumettre les moyens d'en assurer la paisible exécution : nous vous exposâmes en même temps l'état de nos colonies ; ce sont les ennemis communs de notre Constitution qui y command nt. Est-il donc étonnant que vos décrets deviennent entre leurs mains des semences de trouble et de division? et comment ose? t-on se servir de ce prétexte pour calomuier vos décrets? Oui, si la loi du 15 mai n'est pas accueillie également dans la colonie, croyez que la dissension est fomentée par ceux mêmes nui devaient la faire exécuter. Cette asje tion n'est pas hasardée. Depuis 5 mois sont déposées au comité colonial plus de 80 pièces manuscrites qui la prouvent au h mliqueraent. Mais ces pièces ont demeuré sans exa nen, ainsi que la pétition des citoyens de Brest que vous aviez renvoyée à ce comité. En vain avons-nous écrit deux fois à pon président, nous n'avons pas même reçu de réponse : en vain l'avons-nous exhorté à jeter un coup d'oeil sur ces pièces ; il a constamment témoigné la plus froide indifférence. Nous nous sommes adressés alors à M. le président même de l'Assemblée nationale, ordonna aux membres du comité de se réunir; mais cet ordre fut aussi inutile que nos instances. Aujourd'hui on veut attribuer à un décret qu'on veut révoquer, des maux qu'on exagère, et que nous avons dénoncés, il y a trois mois, comme le fruit des manœuvres des agents du pouvoir exécutif dans les colonies.
« Nous ne nous arrêterons ras plus longtemps sur la conduite du comité colonial. Vous vous rappellerez sans doute que les membres qui y ont été adjoints, ont été obligés de donner leur démission : ces membres n ont point été remplacés, et ceux des autres comités dont vous avez ordonné la réunion, osent à peine se permettre d'élever quelques doutes sur le mérite de deux ou trois adresses mendiées, et d'après lesquelles une foule d'individus, sans autre mission que celle de leur intérêt personnel, viennent effrayer le comité.
« Dans cet état de choses, nous avons recours à vous pour obtenir l'examen de notre pétition : elle est signée individuellement, et si les faits qui en sont la hase so it faux, les calomniateurs sont connus : ils appellent sur eux la sévérité des lois. Nous en sommes ici les garants comme leurs complices et leurs mandataires ; mais, nous
vous le répétons, cet examen vous convaincra de plus en plus que, si votre décret du 15 mai éprouve quelques difficultés, c'est qu'on n'a pris aucunes précautions pour l'exécution, et qu'elle est conliee aux ennemis de la chose publique.
« Nous dema dons que l'Assemblée nationale veuille bien ordonner à son comité colonial de lui faire incessamment le rapport de la pétition dt s citoyens de Brest, et des pièces y jointes, conformément à son décret du 11 juin dernier. »
Sans le respect que j'ai pour le droit de pétition, je dirais mon opinion sur le3 personnes qui, dans ce moment, présentent celle-ci, et parmi lesquelles, sur les deux personnes qui se pré-enteni, il en est une qui a sollicité le licenciement de la marine, motion qui, je crois, eût été peu utile pour la chose publique dans les circonstances actuelles.
Un membre : Qu'est-ce que cela veut dire?
Je ne crains pas de prendre à lémoin tous les membres de cette Assemblée, quelle q ie soit leur opinion, que cette pétition n'est pas dans le style qui convient. Quant à l'objet de la pétition et à l'opinion que l'on voudrait former sur l'état actuel des colonies, je me croirais criminel si je vous dissimulais la vérité. Messieurs, parmi toutes les nouvelles qui nous arrivent des colonies, il n'y en a pas une qui ne soit affligeante. Celui qui oserait dire le contraire, trahirait la vérité. Dernièrement, on vous a parlé ici d'une lettre arrivée de B r-deaux, dans laquelle on citait l'opin on d'une parois-e de Saint-Domingue, de la Croix-des-Bouquets. J'ai dit à celui qui lisait cette lettre, que ^e désirais que ce qu'il disait fût vrai, mais que je craignais bien, vu la nature des choses, que cela ne fût pa». Eh bien, qu'est-il arrivé à laCroix-des-Bouquets? Votre décret y est arrivé, y a excité une grande fermentation dans les ateliers, y a mis les jours de tous les propriétaires dans le plus grand danger. Ils ont pris les armes pour la défense de leurs personnes, et 22 personnes en ont été les victimes. Voilà la paroisse dont vous avez cité l'assentiment au décret que vous avez rendu.
Messieurs, il y a ici des adresses de plusieurs villes de commerce qui expriment leur opinion sur le décret du 15 mai; et je puis vous certifier qu'on manquerait à la vérité que l'on vous doit, si l'on vous disait que ce décret p ut être soutenu et exécuté dans les colonies.
Si la pétition qu'on vous présente pouvait être renvoyée à un comité et prise en considération, d'une manière formelle, je vous déclare que vous jetteriez l'inquiétude la mieux fondée dans toutes les villes de commerce et principalement dans les colonies. Ce que vous devez faire, c'est de vous occuper sérieusement, franchement, de l'examen du décret que vous avez rendu. (Murmures.)
Un membre : Oui ! oui 1 franchepaent de son exécution.
On parle de l'exécution du décret. Il y a ou une insigne ignorance ou une insigne mauvaise fui dans ceux qui parlent.
Je demande que Monsieur soit rappelé à l'ordre.
Je demande que M. de Lameth soit rappelé à l'ordre pour avuir manqué de respect à l'Assemblée en taxant un de ses membres de mauvaise foi.
Je dis, Monsieur le Président, que lorsqu'on se plaint des mesures prises, il y a une profonde ignorance. Le décret a été rendu le 15 mai ; il a été imprimé dans le Postillon le même jour; le même jour il est parti pour la poste de France; il est arrivé avec la célérité du courrier à Nantes; il a été aussitôt embarqué que connu; il est arrivé à Saint-Domingue en 37 jours. C'est le trente-huitième que des courriers ont été envoyés dans toutes les parties de la colonie; que tous les colons se sont ralliés; que tous les partis se sont réunis; que les troupes ont contracté l'engagement de ne pas exécuter le décret.
On l'a dit dans le temps à l'Assemblée, je le répète maintenant, les événements prouveront toujours... (Murmures.) Les cris, les interruptions ne répondent pas aux faits ; les faits ne prouveront que trop que lorsqu'on décide dans une chose que 1 on ne connaît pas, on décide mal. (Murmures.)
Maintenant je dis qu'il y a une profonde ignorance à attribuer la non-réussite du décret, à ce que les mesures n'ont pas été prises pour son exécution. D'abord, c'est M. Dupont, ce sont les membres qui avaient fait prévaloir le fatal décret du 15 mai, qui ont été chargés de rédiger les instructions (Murmures.), les instructions de M. Du-pont et la 1ttre très apostolique de M. Grégoire (M. Robespierre applaudit.) Je remercie M. Robespierre de ses applaudissements d'impro-bation. Rien n'est plus flatteur pour moi.
Ce sont des traits de génie, Monsieur Alexandre.
Les instructions ont été rédigées par ceux qui avaient fait prévaloir le décret du 15 mai. Or, lorsqu'on se plaint que les mesures n'ont pas été prises pour son exécution, ce n'est pas au comité colonial qu'il faut s'en prendre, c'est à ceux qui en étaient chargés. Ge n'est pas que je les attaque, car il n'y avait pas de mesures possibles à prendre aussi promptes que l'impression d'un décret de 6 lignes. Les mesures ne seraient arrivées que 6 semaines au plus tôt après le décret; il est beaucoup plus difficile qu'on ne pense d'embarquer 4,000 hommes, 6,000 hommes; disposition, au reste, qui eût été très funeste pour la nation et pour ceux qui y eussent concouru. Messieurs, si j'ai rappelé ces laits, c'est que je vois avec douleur que l'on cherche à tromper l'Assemblée.
Plusieurs membres: Oui ! oui! C'est vrai.
Comme l'on dit sans cesse à l'Assemblée que c'est la faute des mesures, il est essentiel de relever ces faits; l'on n'a encore ne nouvelles de Saint-Domingue que de 3, de 4, 8, lOjours après l'arrivée du décret. Or, il est évident qu'à cette époque il ne pouvait y avoir aucun moyen d'exécution mis eu mouvement. Messieurs, je vous invite, je vous conjure, et soyez sûrs que c'est l'intérêt de l'Assemblée comme celui delà nation, car ils ne peuvent pas êire séparés, à réfléchir au décret du 15 mai. (Murmures.)
Je somme, au nom de la patrie, chaque mem-
bre de l'Assemblée de ne pas répondre par des clameurs qui ne peuvent remplacer les raisons, de descendre dans sa conscience, de consulter son jugement avec méditation avant de prendre un parti qui intéresse essentiellement, d'où dépend le sort de toutes les villes de commerce de France, de toutes les villes d'industrie, et de 4 millions de citoyens. Certainement vous n'êtes pas obligés de nous croire, mais vous êtes obligés de peser des considérations d'une aussi haute importance, et je déclare que, si l'on refuse d'examiner profondément la situation actuelle des colonies et les moyens de les sauver, je déclare que tous ceux qui ont soutenu mon opinion, placeront la responsabilité des malheurs qui arriveront, sur ceux qui ont soutenu l'opinion contraire. (Oui ! oui ! Applaudissements.)
S'il était question, en ce moment,'de discuter l'affaire des colonies, il serait très facile de répondre à M. Alexandre de Lametb aussi longuement qu'il a parlé ; maisil nes'agit que d'une pétition présentée à l'Assemblée nationale par les citoyens de Brest.
Je ne me permettrai pas d'entrer dans le fond de la question, comme M. Alexandre de Lameih, et je vous dirai que je ne crois pas qu'une pétition présentée à l'Assemblée nationale sur un tel objet, ait besoin d'apologie, encore moins qu'elle puisse être attaquée en elle-même par aucun membre de l'Assemblée nationale.
Et certes, si l'on pouvait dite, en parlant de citoyens qui usent du droit de pétition : tel pétitionnaire ne mérite pas la confiance de l'Assemblée nationale; il serait permis de dire de tel membre de l'Assemblée législative qui se permet, avant tout examen de la pétition elle-même, d'inculper ceux qui l'apportent, il serait permis, dis-je, d'adres er aussi, à ce membre d'l'Assemblée nationale, des reproches qui pourraient troubler la gravité et la tranquillité des délibérations du Corps législatif. (Murmures.)
Mais je ne m'occupe que du fond de la question, et je dis : Lorsque les députés d'une ville maritime viennent se présenter à vous, et vous parler des colonies, la seule idée qui doit vous frapper principalement, c'est, d'une part, l'importance de l'objet qui est soumis à votre discipline, et de l'autre, l'impartialité que les représentants doivent mettre dans une semblable discussion. Et s'il est vrai que vous deviez peser avec scrupule tous les avis qui vous sont apportés par toutes les parties de l'Empire intéressées à cette grande question, il n'en est pas moins vrai qu--, dans le moment où ils vous sont présentés, vous devez vous imposer à vous-mêmes le devoir d'entendre tous les citoyens qui vous donnent leur avis. (Murmures.)
Si, pour être entendu, il suffit de dire des personnalités, je vous dirai, moi, que ceux qui se sont permis de répandre des soupçons et sur le fond de l'affaire et sur la députation de Brest, je vous dirai que ces hommes-là sont ceux qui trahissent la patrie. (Lextrémité de la partie gauche et les tribunes applaudissent à plusieurs reprises.) S'il est quelques individus, s'il est quelque section de l'Assemblée qui puisse imposer silence à quelques membies de 1 Assemblée, lor-qu'il est question des intérêts qui les touchent de près, je vous dirai, moi, que les trait;es à la patrie sont ceux qui cherchent à vous faire révoquer votre décret, et si, pour avoir le droit de se faire entendre dans ceite Assemblée, il faut attaquer les individus, je vous déclare, moi, que j'attaque
personnellement M. Barnave et M. Lameth. ( Vifs applaudissements à Vextrême gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres de la gauche se lèvent en tumulte et crient vivement. A l'Abbaye 1 à l'Abbaye l'opinant!
Attaquez-moi aussi, je vous répondrai.
Je n'ai pas fini. (Nouveaux applaudissements dans les tribunes.)
(Une grande agitation règne dans l'Assemblée.)
Cette affaire est trop intéressante pour être discutée dans le tumulte; je demande l'ordre du jour.
Il est question d'un décret rendu; j'en demande l'exécution.
Je demande que M. Robespierre cite des faits.
Je demande à m'expliquer... (Nouveaux applaudissements des tribunes.)
Les tribunes sont invitées à se mettre à l'ordre.
demande la parole avec instance.
Plusieurs membres .-Monsieur le Président, levez la séance.
Je demande que M. Robespierre éclaircisse les faits qu'il vient d'avancer.
(Le calme se rétablit peu à peu.)
Si j'ai nommé des individus dans cette délibération importante, ne croyez pas que ce soit contre eux que je veuille diriger mon opinion ; mais il s'agit u'un décret qui, de quelque manière que vous l'eussiez rendu, eût nécessairement éprouvé des difticultés dans l'exécution; et il fallait, pour assurer l'exécution de ce décret; la vigilance, le zèle et la bonne foi de ceux qui étai nt chargés de le faire exécuter. Ainsi je dis tout ce que ctiaque membre de cette Assemblée peut dire sur ceux qui, étant chargés de l'exécuter, n'auraient pas pris toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. Ceci n'est pas étranger au fond de l'affaire; il y est intimement lié, et loin de s'attacher à des individus, il porte essentiellement sur la cause publique. C'est pour cette raison que je me suis permis de défendre des citoyens patriotes et de faire des réflexions sur quelques membres de cette Assemblée qui, à mes yeux, sont coupables de n'avoir pas concouru de toutes leurs forces à l'exécution de votre décret. (Nouveaux applaudissements dans Vextrémité de la partie gauche et dans les tribunes.)
J'ordonne aux tribunes de se taire.
Je viens au point fondamental de la question et je délie tout homme de bonne foi, qui n'est attaché à aucun parti, dem'accuser sur ce que je vais dire.
Messieurs, vous avez à examiner, non pas seu-
lement l'état où sont actuellement les affaires, mais les causes antérieures et les personnes qui ont pu influer sur l'exécution de votre décret. C'est en vain que l'on vous adresserait, de la part de certaines personnes et de certains lieux de l'Empire, d^s pétitions qui vous annonceraient que votre décret est insensé, qu'il était contraire à vos devoirs : je dis qu'il faut vous porter au moment où vous l'avez rendu, et alors je soutiens que les principes de saine politique, de l'équité et de la justice ont dicté votre décision : je dis que votre décret était jusie et sage : je dis qu'il eût été exécuté, si les autorités instituées pour le faire exécuter en avaient secondé la sagesse : je dis que vous devez examiner d'un œil sévère si les personnes chargées de le faire exécuter ont fait tout ce qui était en elles pour en procurer l'exécution.
Rappelez-vous que le ministre de la marine appelé à votre barre, après vous avoir rendu compte de tous les faits, a rejeté sur ceux qui étaient chargés de rédiger les préliminaires, toute ia lenteur des mesures d'exécution.
Je ne prétends pas prononcer ici entre le ministre de la marine et les membres dont il vous a parlé; mais certes vous devez au moins examiner leur conduite... (Murmures.)
Sans interrompre M. Robespierre...
Monsieur, ce n'est pas sans m'interrompre.
nous ne devons pas passer notre temps à entendre des inculpations personnelles ni donner une séance entière à une pétition; nous sommes ici pour faire les affaires de la nation.
Messieurs, vous pouvez ne pas vouloir vous occuper aussi longtemps de la conduite de ceux sur le?quels le ministre de la marine a éveillé votre attention ; mais au moins vous ne devez pas trouver mauvais que je pense, moi, que ces mêmes personnes sont coupables en inculpant de la manière la pi us grave tous les citoyens qui viennent vous piésenter une pétition à cette barre sur l'affaire des colonies.
C'est là où en était la question, lorsqu'on m'a reproché d'in ulper certains membres de l'Assemblée nationale. Hé bien, je consens qu'elle se ré luise là; je consens à prendre sur moi toute la charge...
Un membre : La bonne cautiou !
et si ces membres du comité colonial...
Un membre : Finissez donc!
se plaignent d'avoir été inculpés par moi, d'avoir été calomniés, je demande qu'on use envers moi,non pas de la complaisance, mais de ia justice la plus sévère, et qu'on me permette, à tel jour qu'on voudra fixer, de présenter à l'Assemblée les motifs sur lesquels je fonde l'opinion bien déterminée que ce sont ces membres de i'Assemblee nationale qui sont cause de l'inexécution de vos décrets.
Je commence par annoncer que j'accepte et que je désire très vivement l'examen
le plus striGt, le plus sévère de tout ce qui s'est passé. Après cela, je crois qu'il n'est pas inutile de répandre un peu de jour sur le véritable caractère de la scène ridicule qui vient d'avoir lieu.
La seconde députation qui vient d'être présentée à l'Assemblée nationale n'est pas plus relative aux affaires des colonies que la première, car l'une n'est que la représentation et la doublure de l'autre. La question n'est pas de présenter un vœu sur les colonies, vœu qui n'est nullement émis par la ville de Brest, mais de savoir oui ou non, si M. Brissot a contribué aux fâcheux événements qui ont eu lieu dans les colonies. (Rires et murmures.)
Plusieurs membres : Ce n'est pas cela I
Mais je demande qu'on passe à l'ordre du jour ; mettez donc ma motion aux voix, Monsieur ie Président.
Je reproche au premier des opinants qui a parlé après la députation d'avoir mis beaucoup trop d'i portance et trop de sérieux à cette affaire. Je crois fermement que tout le commerce de France qui a envoyé ou qui envoie des pétitions à l'Assemblée nationale relativement à la situation des colonies, a un très grand intérêt et une très grande connaissance des colonies. Je ne crois pas que le club de Brest ait ni une très grande Connaissance, ni un très grand intérêt au commerce des colonies; quant à moi, tout ce que je sais du club de Brest, par lequel les personnes que vous venez d'entendre ont été députées, c'est que, jusqu'à présent, toutes les insurrections qui sont arrivées dans les colonies ont été niées et encouragées par ce club (Exclamations.) et que j'ai toujours mis sincèrement dans ma pensée la conduite du clubie Brest, parmi les principales causes des troubles et des insurrections dans les colonies, attendu qu'il n'a jamais cessé de les encourager toutes les fois qu'il en a trouvé l'occasion...
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Un inembre : Je ne sais pas pourquoi, datis cette discussion, on n'oublie pas et les troubles et le Club de Brest. (Murmures.)
Je pourrais peut-être me plaindre de ce que, tandis qu'on a admis sans difficulté une députation qui n'a aucun caractère, on n'a pas encore lu à l'Assemblée les adresses de Bouen, Bennes et d'HonUeur, relativement au decret du 15 mai, et toutes directement contraires à l'adresse qui vient de vous être lue. J'ai donc raison de croire que ce n'est point du tout des colonies, ce que je traiterai très clairement et avec beaucoup d'étendue quand on voudra, qu'il s'agit aujourd'hui : c'est uniquement des motifs que j'ai eu l'honneur de vous présenter, motifs qui ont déjà fait introduire une question dans le corj'S électoral de Paris, quand on a vu que certaines personnes, au lieu de gagner des suffrages en perdaient tous les jours. (Murmures et applaudissements.)
Monsieur le Président, veuillez poser une que>tioa sur laquelle on puisse se fixer nous ne savons pas sur quoi nous parlons.
Le renvoi de la pétition au comité, et finissons ce scandale.
Si l'Assemblée veut mê donner la parole, j'établirai la délibération.; (Oui/ oui ! Nont non!)
Je demande la parole. (iVtm ! non t)
On a bien entendu M. Robespierre.
Malgré les interruptions de quelques personnes, il ne faut pas que les honnêtes gens soient dupes d'une cabale qui est uniquement destinée au but que j'ai annoncé.
Il ne faut pas non plus qu'ils soient dupes ués traîtres.
M. Barnave n'a pas besoin de la tribune pour rendre à M. Brissot les flagellations et les stigmates qu'il lui donne dans les journaux. (Bruit.)
Monsieur Rœderer, je vous ordonne de vo s taire; la tribune n'est pas faite pour cet usage.
Je suis fâché moi-même d'être obi'gé d'entref dans les ridicules ét ennuyeux détails qu'on a néces ités et qui ofit été l'objet et le principe de la scène qui s'est passée, et que je n'ai pas provoquée, sc ène pour laquelle tout était arrangé et pour laquelle to tes les tribuues ont été garnies. (Applaudissements.)
Je demande à M. Barnave, (Bruit.)
Plusieurs membres : Monsieur le Président, levez la séance.
Je vais consulter l'Assemblée. (Non! non !)
, Il y a longtemps que je suis obligé ue lutter contre tous les obstacles qu'opposent la prévention des uns et la mauvaise foi des autres dans une question qui, si l'on n'y prend garde, finira par être fatale à la France. (Applaudissements.)
M. Robespierre a demandé une séance pour attaquer ceux qu'il prétend être les auteurs de l'inexécut on du décret. Quoique les comités n'aient pas été chargés de sou expçutioU et que le décret soit inexécutable, je consens très volontiers à sa demande ; je l'appuie même. Je désire que l'on sache enfin très clairement, très précisém nt, qui mérite l'approbation de l'Assemblée, ou de ceux qui ont lutté longtemps pour le salut public contre des opinions trop naturelles pour n'être pas 'fortement soutenues, ou bien des perturbateur^ de la France; Car c'est là ie nom que je donne aux auteurs de ces inculpations. (Applaudissements.)
Ma motion aux voix I
Quand la question sera bien éclaircie, l'Assemblée verra que ceux qui cherchent par tant de moyens à terminer la Révolution, sont entraînés par le besoin généralement senti de l'ordre public, et que Ceux qui cherchent à porter sur toute l'étendue du royaume le désordre et l'anarchie, sont aussi £eux gui portent lë trouble dans un autre hémisphère...
Ma motion aux voix 1
Ce n'est pas le défaut de l'exécution impossible du décret, et dont encore une fois nous n'étions pas chargés, ce sont les lettres incendiaires imprimées, envoyées, publiées dans les colonies, connues même dans la capitale ; ce sont tous les ouvrages partis d'ici (Murmures.); voilà ce qui ajoutera aux suites funestes du décret ; ce sont les lettres où l'on dit formellement « que le soleil qui féconde les colonies n'éclairera bientôt plus que des hommes libres, » ce qui veut dire, en d'autres termes, que la classe la plus nombreuse de ceux qui les habitent exterminera la moins nombreuse. (Applaudissements et murmures.)
Plusieurs membres : C'est vrai I c'est vrai l (Mouvement prolongé.)
Si vous vous occupiez de discuter le fond, au lieu de vous livrer à des personnalités, l'Assemblée parviendrait plus facilement à un résultat. (Applaudissements.)
S'il ne s'agissait pas d'une question générale, s'il ne s'agissait que d'une question individuelle, je me réjouirais de ces oppositions-, car dès à présent tout le commerce et toutes les manufactures de France sont de mon opinion, et bientôt toute la France entière en sera, et alors plus on aura opposé d'obstacles, plus il aura fallu découragé pour les repousser; plus j'aurai, moi, essuyé de défaites, et plus l'opinion publique reviendra à nous. C'est donc uniquement pour l'intérêt national que je dois parler avec fermeté.
Je demande donc, Monsieur le Président, pour l'instruction de l'Assemblée et du public, que vous fassiez entendre à l'Assemblée, non pas des dé-putations controuvées pour des objets étrangers à celui qui doit nous occuper, mais ce qui est le vœu réel de tous ceux qui ont intérêt à la question, c'est-à-dire que vous fassiez lire demain à deux heures, les adresses de Rennes, de Rouen et d'Honfleur; et au surplus j'accepterai quand on voudra, et avec grand plaisir, non pour moi, mais pour l'intérêt national, mais pour la nécessité d'éclairer la nation, le défi de M. Robespierre.
La priorité pour ma motion.
Monsieur, vous n'avez pas la parole.
Je ne parlerai que sur la pétition déposée par deux individus que je ne connais pas. Ces deux individus se présentent au nom de la ville de Brest ; s'il est vrai, comme ils l'ont annoncé, qu'ils soient chargés par cette ville de vous présenter la pétition qu'ils ont remi-e sur le bureau, ils doivent être porteurs d'un mandat qu'ils ont reçu de la municipalité, seule compétente pour leur donner une pétition et je demande que le mandat soit joint à la pétition ; ces députés extraordinaires n'arrivent pas, en effet, directement de Brest pour nous apporter la pétition qu'ils viennent de remettre sur le bureau, il y a plus de 6 mois qu'ils sont à Paris et il faut nécessairement qu'ils aient reçu un mandat de la municipalité.
D'autre part, on dit dans cette pétition que les mémoires adjoints au comité colonial ont été re-pou.-sés par l'opinion adoptée dans le comité et que c'est pour cela qu'ils ont donné leur démis-
sion. Or il est faux que la commune de Brest ait chargé des députés extraordinaires de se plaindre de cette démission, car elle n'a pas encore pu en être instruite et faire parvenir ici son avis
D'ailleurs, j'ai assi-té aux séances du comité colonial, comme membre du comité d'agriculture et du commerce, avec plusieurs de mes collègues, et il n'en est aucun qui ose dire qu'ils aient été empêchés de dire leur opinion dans ce comité; tous ont joui de la plus grande liberté. Je ne dis pas cela pour défendre le comité colonial, mais pour rendre hommage à la vérité.
Je conclus, vu que la pétition ne contient que des faits faux et des inculpations mal ourdies; qu'elle soit rendue à ceux qui l'ont présentée, avec le mépris qu'elle a inspiré, et qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée, consultée, décrête qu'elle passe à l'ordre du jour.)
lève la séance à neuf heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Lecture est faite d'une lettre des administrateurs composant le directoire du département de la Côte-d Or, qui envoient à l'Assemblée nationale le procès-verbal de ce qui s'est passé à la séance du directoire de ce département, le 16 août 1791, à l'occasion de l'offrande faite à la patrie par les écoliers du collège de Dijon, des pnxquils ont remportés.
G's jeunes citoyens s'expriment ainsi dans la délibération par eux prise le 10 août dernier : « Au moment du danger de la patrie, et quand nos frères aînés volent aux frontières pour la défendre, nous, les élèves du collège de Godran de Dijon, qui ne pouvons encore, vu notre âge, verser utilement notre sang pour elle, mais qui n'en avons pas moins d'impatience de nous montrer ses enfants; persuadés que nous sommes que nos études ne peuvent être plus dignement couronnées qu'en nous procurant l'honneur de contribuer, non avec l'argent de nos parents, mais par nous-mêmes et de notre gloire, à secourir dans son besoin notre mère commune, nous avons unanimement résolu d'aller tous ensemble, aussitôt après la distribution des grands prix, les déposer sur l'autel de la patrie, pour en consacrer le produit à multiplier ses défenseurs, en attendant que nous le devenions nous-mêmes. »
(L'Assemblée, après avoir témoigné par des applaudissements la satisfaction que lui fait éprouver l'acte de civisme de ces jeunes élèves, ordonne qu'il en sera fait mentiou houorable dans son procès-vei bal.)
, secrétaire. Messieurs, hier, à la fin de la séance, M. Gamus Vous a rendu compte u'un
fait assez grave qui s'est passé à l'imprimerie relativement à l'édition de l'acte
constitutionnel; les papiers publics ont donné
L'erreur dont il s'agit ne portait que sur le décret dis-an t que, la Constitution étant terminée, l'Assemblée ne pouvait rien y changer. Plusieurs personnes pensaient que ce décret ne faisait pas partie de l'acte constitutionnel; elles y étaient d'autant plus fondées que le même décret portait la nomination d'une dèputation de 60 membres, pour présenter dans le jour la Constitution au roi ; l'Assemblée a eu une opinion contraire, et le décret a été depuis rétabli. La question est donc tranchée : on cherche toujours des vues extrêmes à ces objets, alors qu'il n'y en a pas du tout ; laissons les feuilles de Marat et autres chercher des vues ultérieures et passons à l'ordre du jour. (Applaudissements.)
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Lecture est faite d'une lettre de M. Tiercelin, à laquelle est joint un mémoire en réclamation contre M. de Marbois, ci-devant int ndant de Saint-Domingue, et contre le sieur Deschamps, ci-devant contrôleur de la marine à Port-au-Prince.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre et du mémoire au comité des colonies.)
fait donner connaissance d'une adresse de M. Bossut, ingénieur, sur les moyens de réduire à un mode uniforme toutes les "mesures d'arpentage usitées dans le royaume.
(Celte adresse est renvoyée aux comités d'agriculture et des contributions.)
présente à l'Assemblée une adresse des juges de paix du district de Château-Salins, qui consentent la retenue d'une portion de leur salaire pour l'entretien d'un garde national aux frontières; s'engagent à en entretenir deux dans le cas de guerre, et offrent leur personne en cas de péril imminent.
(L'Assemblée ordonne que mention en sera faite dans son procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-cès-verbal de la séance du samedi 3 septembre.
Un membre observe qu'on a omis de faire mention d'une proposition par lui faite dans cette séance, tendant à ce que l'Assemblée nationale voulût prendre en considération le sort des ecclésiastiques non-bénéficiers et non-fonction-naires publics, dont le grand âge et les infirmités réclament des secours ; il renouvelle celle proposition.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette proposition au comité des pensions.)
Un de MM. les secrétaires fait ensuite lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 4 septembre, qui est adopté.
L'ordre du jour est la discussion du projet de
décret du comité de Constitution sur les offices des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles (1).
, rapporteur, soumet à la délibération le projet de décret du comité dans les termes suivants :
« Art. 1er. Tous offices de receveurs des consignations et
commissaires aux saisies léelles sont et demeurent supprimés; le comité de judicature fera
incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes.
« Art. 2. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les titulaires desdits oflices près les ci-devant bailliages, sénéchaussées et autres sièges royaux de lre instance, continueront provisoirement d'exercer leurs fonctions près les tribunaux de district, qui se trouvent établis dans l'étendue de leurs anciens ressorts, sans qu'ils puissent, néanmoins, sortir des limites de leurs départements.
« Art. 3. Du jour de la publication de la présente loi, et pendant tout le cours de leur exercice provisoire, tous les receveurs des consignations sans exception, seront tenus de se conformer aux dispositions contenues dans l'édit du mois de lévrier 1689, ai> si qu'aux déclarations subséquentes, iiui auraient pu y ajouter ou déroger. Leurs droits, dans, tout le royaume, seront de 3 deniers pour livre dans tous les cas, et ceux des commissaires aux saisies réelles, sur le produit des baux judiciaires, seront de 12 deniers pour livre du prix desdits baux.
« Art. 4. Les cautionnements et finances d'offices, qui auront été fournis précédemment par lesdits receveurs et commissaires, serviront également à la sûreté des dépôts, qu'ils recevront en qualité de séquestres provisoires.
« Art. 5. En conséquence, tant que durera le cours de cet exercice provisoire, ils ne i ouïront retirer les sommes qui seront décrétées devoir leur être remboursées ; seulement, après que le mode de leur liquidation aura été déterminé, ils seront admis à employer en acquisition de domaines nationaux la moitié de leur remboursement présumée, sur les reconnaissances provisoires qui leur seront délivrées par le commissaire de la liquidation, même la totali'é de leur remboursement, après que leurs liquidations particulières auront été définitivement décrétées.
« Art. 6. Les biens nationaux qu'ils acquerront demeureront affectés et hypothéqués par privilège spécial, tant aux débets aciu ls de letir caisse et à la reddition de leurs comptes, qu'aux dépôts qui pourront leur être confiés pendant le cours de leur exercice provisoire. »
(L'Assemblée décrète qu'elle délibérera sur ce projet de décret article par article.)
L'article 1er est mis aux voix et adopté sans discussion.
La discussion est ouverte sur l'article 2.
Un membre demande que les fonctions de receveurs des consignations soient attribuées aux receveurs de district.
voit du danger à cumuler
Un membre demande que les fonctions de receveur des consignations soient confiées à des préposés nommés par les juges de district.
craint que, si les juges nomment les dépositaires de deniers, il n'en résulte l'inconvénient de trouver souvent dans la caisse des récépissés ou des billets des juges.
demande que les fonctionnaires de receveurs des consignations soient nommés par les directoires de département.
demande qu'ils le soient par les directoires de district.
fait remarquer qu'il serait difficile de proroger, comme le propose le comité, les fonctions des anciens receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles dans l'étendue des anciens ressorts de leurs offices, attendu que, par l'effet de la division du royaume, il se trouve des districts dont le chef-lieu était du ressort d'un ancien tribunal auquel éiaient rattachés un receveurdesconsignations et un commissaire aux saisies réelles, et le surplus du district était du ressort d'un autre tribunal près duquel il y avait un autre receveur des consignations et un autre commissaire aux saisies réelles; qu'il y a aussi tel tribunal de district qui comprend l'étendue de plusieurs anciens tribunaux près de chacun desquels il y avait de semblables officiers.
L'opinant insiste principalement sur l'inconvénient majeur qu'il y aurait à charger, même provisoirement, ue fonctions publiques quelconques, des individus qui ne pourraient les remplir par eux-mêmes, il fait sentir la nécessité d'établir, même provisoirement, près de chaque tribunal, tous les fonctionnaires publics nécessaires au tribunal.
Il propose, comme conclusion, les dispositions suivantes :
1° Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les fonctions de receveurs des consignations et celles de commissaires aux saisies réelles seront exercées provisoirement par des préposés qui seront nommés par les directoires du district ;
2° Ces préposés fourniront chacun un cautionnement égal aux deux tiers du cautionnement fourni par le receveur du district;
3° Leurs droits, dans tout le royaume, seront, pour les receveurs des consignations, de 3 deniers pour livre des sommes réellement consignées; et pour les commissaires aux saisies réelles de 12 deniers pour livre du prix des baux.
, rapporteur, déclare adopter les propositions de M. Gaultier-Biauzat; il observe toutefois qu'il n'est pas juste et qu'il serait certainement contre l'intention de l'Assemblée que les anciens receveurs des consignations, comme les anciens commissaires aux saisies réelles puissent être exclus de l'élection, ce qui semble résulter des dispositions proposées par M. Gaultier-Biauzat. Il demande, en conséquence, qu'il soit dit que les titulaires actuels pourront être choisis en donnant le cautionnement.
déclare adopter cet amendement : il demande toutefois que l'Assemblée décrète l'obligation pour les préposés élus de résider près du tribunal auquel ils seront attachés. (Assentiment.)
demande que les consignations soient déposées au Mont-de-Piété, aucun particulier ne pouvant présenter une garantie aussi certaine et ce moyen étant le seul de venir au secours de la classe la plus infortunée et la plus intéressante du peuple; il demande au moins le renvoi de sa proposition au comité.
, rapporteur, observe que cette proposition n'est pas appuyée et que d'ailleurs il la repousse par la motion de la question préalable.
Il demande enfin qu'il soit décrété que les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles seront tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions provisoires, aux dispositions contenues dans I'édit du mois de février 1689 ainsi qu'aux déclarations subséquentes. (Assentiment.)
dit qu'il faut obliger les receveurs des consignations à rendre leurs comptes incessamment, afin que les nouveaux préposés sur ce tableau puissent poursuivre le remboursement.
observe que les difficultés sont nombreuses et demande l'ajournement de tout le projet à la prochaine législature.
(La discussion est fermée.)
, rapporteur, donne lecture du projet de décret modifié dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Tous offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles sont et demeurent supprimés; le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes.
Art. 2.
Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les fonctions de receveurs des consignations et celles de commissaires aux saisies réelles seront exercées provisoirement par des préposés qui seront nommés par les directoires de district.
Art. 3.
« Chacun des préposés fournira un cautionnement des deux tiers de celui fourni par le receveur du district.
Art. 4.
« Leurs droits, dans tout le royaume, seront pour les receveurs des consignations, de 3deniers pour livre des sommes réellement consignées; et, pour les commissaires aux saisies réelles, de 12 deniers pour livre du prix des baux.
Art. 5.
« Les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles pourront être préposés pour l'exercice de leurs précédentes fonctions, à la charge par eux de résider près du tribunal
auquel ils seront attachés; ils seront ténus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions provisoires, aux dispositions contenues dans I'édit du mois de février 1689, ainsi qu'aux déclarations subséquentes qui auraiént pu y ajouter ou déroger. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport sur les actes d'insubordination auxquels s'est livrée une partie du 58e régiment, ci-devant Rouergue, en garnison àBlois, à l'occasion et par suite du serment prêté par les officiers dudit régiment, en exécution du décret du 22 juin dernier. Il s'exprime ainsi :
Messieurs, le 2e bataillon du 68e régiment, ci-devànt Rouergue, avait été envoyé dans les colonies : à son retour, une partie du régiment prit terre à Belle-Isle : là, commença l'insurrection dont je vais rendre compte. 3 compagnies de ce régiment étant arrivées à Belle-lslë, il fut question d'exiger de cette troupe le serment que l'Assemblée avait ordonné le 12 et le 13 juin. Je dois observer à l'Assemblée que le décret par lequel elle avait exigé des troupes nationales le serment n'avait point été éuvoyé officiellement et que l'on ne le connaissait dans le royaume que par les feuilles publiques. On proposa néanmoins à la troupe de prêter le serment. Les officiers qui commandaient cette troupe, au nombre de 6, s'y refusèrent. L'Assemblée s'aperçoit que, son décret n'étant pas légalement notifié, les officiers ne pouvaient être assujettis, par la réquisition d'une municipalité, à prêter un serment que l'on ne justifiait pas officiellement devoir être exigé d'eux. Les 3 compagnies, jointes depuis au surplus du second bataillon destiné à rejoindre le bataillon du régiment, en garnison à Blois, se trouvaient, le 14 juillet, dans la ville de Saint-Pol-de-Léon; on y célébra l'anniversaire de la fédération générale, et on exigea de cette garnison non pas le serment des 12 et 13 juin, mais le dernier serment que l'Assemblée avait ordonné par soo décret du 22 juin. Il résulte du procès-verbal de la municipalité de Saint-Pol-de-Léon, que les soldats du bataillon du 58e régiment présent dans cette ville ei leurs officiers prêtèrent le serment prescrit par l'Assemblée; il en faut excepter les 6 officiers qui avaient commandé la troupe, tandis qu!elle était à Belle-lsle. Ces officiers se présentèrent à SaintPol-de-Léon, pour prêter, comme le reste de la troupe, le serment ordonné par l'Assemblée. 11 y eut d'un côté quelques murmures, et il y eut de l'autre une résistance invincible de la part de la municipalité de Saint-Pol-de-Léon; de manière que ces 6 officiers ne prêtèrent pas le serment, mais l'Assemblée aperçoit encore qu'il n'y à sur cela aucun reproche à leur faire ; car il est constaté par ie procès-verbal même de la municipalité, qu'ils voulaient prêter leur serment. Voilà pour ce qui regarde le second bataillon.
A l'égard du premier, j'ai dit déjà à l'Assemblée qu'il était en garnison à Blois. Ge fut le 13 juillet qu'on exigea, à Blois, de cette troupe le serment ordonné par l'Assemblée le 21 juin, et il résulte çlu procès-verbal des administrateurs du département de Loir-et-Chèr, séant à Blois, que la troupe dans son entier prêtà ie serment, prescrit. Voici maintenant les faits qui ont nécessité le rapport dont je suis chargé auprès de l'Assemblée-
Le 23 août, le 2e bataillon du 58e régiment se rendit à Blois p,oUr être rèjoint au 1er bataillon. Le 24, il y eut refus de la part des 3 compagnies
de se rendre à un appel qui, suivant les règles, devait avoir lieu, et sur lequel les soldats devaient se rassembler. C'est alors que l'insubordination se manifeste et se propage dans cette troupe. Les officiers veulent infliger des punitions; elles portaient sur 4 soldats.
Selon vos lois, les peines infligées à ce titre peuvent aller jusqu'au cachot, fixé à 4 jours. Cette peiné fut infligée à 4 fusiliers ; et cette punition infligée à 4 soldats rebelles ne fit qu'accroître l'insubordination parmi leurs camarades.
Les officiers du régiment, pour remédier aux inconvénients qui pouvaient résulter de cette insubordination, prirent un parti dont il est nécessaire d'instruire l'Assemblée. Ils prouvèrent qu'un conseil de discipline pouvait ramener douceur là où il n'y avait que de l'aigreur, de la désobéissance et de l'insubordination. Il est utile de lire à l'Assemblée un détail de ce qui se passa à l'occasion de ce conseil de discipline. Voici donc le rapport de ce qui est arrivé à Blois, le 23 août, au 58e régiment d'infanterie, ci-devant Rouergue.
« Le 23 de ce mois, le second bataillon a joint et s'est réuni au premier. Le 24, les ordonnances prescrivirent un appel à 5 heures du soir. Le roulement fut fait Comme d'habitude, les compagnies de Constant, d'Astage et d'Aplage refusèrent de se rassembler pour que l'appel nominal fût fait. M. Girard, capitaine de police, vint en rendre compte à M. de Toulongeon. Pendant ce temps, les soldats qui s'étaient jusqu'ici rassemblés, s'en allèrent sans manger la soupe. M. de Toulongeon, étant à sa croisée, leur (fit: « Rentrez pour entendre la lecture, que vont vous faire vos sergents-majors, d'un décret dont vous devez prendre connaissance. » Rentrés dans la cour du château, plusieurs d'eux dirent que les chefs se permettaient des lois arbitraires. M. de Toulongeon leur répéta qu'ils allassent s'assembler et qu'il leur ferait connaître les lois qu'ils appelaient arbitraires. Il fit ensuite commander une troupe extraordinaire à l'effet de maintenir l'ordre et pour empêcher les soldats insubordonnés de se livrer à des excès. Plusieurs officiers, spectateurs de la scène qui venait de se passer, né purent s'empêcher de faire leurs efforts pour les ramener à l'obéissance ^ux ordres qu'ils doivent reconnaître. Ils furent méconnus; les officiers àl-lèrent Chez M. de Toulongeon pour lui fairé part de leur mauvais succès. Pendant le temps au plus de 5 minutes, les soldats refusèrent d'entendre la lecture qui devait être faite par les sergents-majors, et l'un d'eux, ayant pris le papier, dit qu'il se chargeait de la faire lui-même! Après quelque temps, ils firent dire à M. de Toulongeon qu'ils connaissaient le décret et demandèrent à sortir. M. de Toulongeon leur répondit qu'ils île pouvaient pas én avoir une connaissance suffisante, qu'ils ne sortiraient que quand il serait sûr de l'obéissance à la loi : mais, bientôt après,1 les soldàts des trois compagnies sus-dénommées furent en foule à 1$ porte du château et sortirent malgré la défense qui leur en avait été faite. Le concours de toutes ces circonstances a déterminé le chef du corps à faire assembler un conseil de discipline extraordinaire où tous lès corps administratifs ont été requis de Se trouver à l'effet de concourir avec l'autorité militàire au rétablissement de Tordre et de la discipline.
« Lés soldats ayant été appelés les uns après les autres à l'effet de déclarer s'ils avaient pris connaissance du décret dont il est question, et
s'ils promettaient de s'y soumettre, on a inscrit leur nom dans l'ordre qui suit :
(Suivent les noms d'un grand nombre de soldats qui se sont présentés, ont dit avoir connaissance du décret, et qu'ils promettaient de s'y soumettre.)
« Ensuite, le conseil de guerre assemblé et composé ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance, messieurs les membres des corps administratif et municipal de cette ville ayant fait réponse que l'article 8 de la loi du 6 août demie? était trop expresse pour qu'il leur fût permis de douter du sieur Toulongeon, colonel, et MM..., capitaines, etc., après plusieurs instances réitérées de la part des officiers, sous-officiers et soldats des compagnies réunies, faites à la majorité des voix des compagnies réunies dénommées ci-dessus, de se présenter devant le conseil, qu'ils aient à déclarer s'ils ont connaissance suffisante du décret qui leur a été présenté hier à 5 heures et demie du soir, et s'ils veulent s'y soumettre ainsi qu'à toutes les lois militaire^ il ne s'est présenté que les hommes inscrits ci-dessus. Le reste a refusé constamment de s'y présenter en détail, prétextant qu'il n'y avait point de simples fusiliers dans la chambre du conseil ; alors on en a fait entrer autant que la salle pouvait en contenir. Cette sa-, tisfaction étant accordée, ils ont persisté dans leur refus; alors le conseil de discipline été d'avis qu'il en serait dressé procès-verbal, dont une copie serait adressée au président de l'Assemblée nationale et l'autre au ministre de la guerre.
« Fait à Blois, le 25 août. »
Telles étaient les dispositions de cette portion de troupes. Les offieiers en firent parvenir l'avis soit à l'Assemblée, soit au ministre. Le ministre de la guerrç fit parvenir au commandant de la division les ordres à ce nécessaires.
Dans ces circonstances, il faut rapporter à l'Assemblée qu'un régiment de cavalerie devait passer à Blois. Le ministre de la guerre fit prévenir le commandant delà division qu'il pouvait profiter de ce passage, pour mettre à exécution la loi portée par l'Assemblée relativement aux révoltes des troupes. Le fait que je viens de déclarer n'est pas précisément constaté par les pièces dont je suis porteur; mais je suis autorisé à en faire part à l'Assemblée. Je n'ai point de pièces justificatives de ce fait.
il paraît qu'il y eût, dans la ville de Blois, quelques murmures contre le projet de mettre à exécution cette loi martiale. Ces murmures passèrent des simples citoyens jusqu'à la municipalité, jusqu'au corps administratif, et ils furent tels que le commandant de la division craignit que de cet autre pouvoir de mettre la loi à exécution, il n'en résultât de plus grands désordres. Les choses allèrent même au point que le commandant finit par partir et quitter lui-même ta ville de Blois, api ès avoir néanmoins fait partir le régiment de cavalerie dont il s'agit.
Voici ce qui s'est passé à l'égard de cette troupe insubordonnée. Maintenant l'Assemblée s'aperçoit qu'il y a des reproches à faire, et qu'ils s'adressent à des personnes de différentes espèces. Ces soldats ont adressé à l'Assemblée nationale une pétition. Dans cette pétition, ils se plaignent, d'une part, du peu de patriotisme de leurs officiers ; d'autre part, de différents ordres qui ont été donnés par les officiers, notamment des punitions qui ont été infligées à titre de discipline, de l'emprisonnement au cachot de 4 hommes dont j'ai parlé; ils se plaignent encore des termes dans
lesquels leurs officiers ont prêté leur serment; d'après cette pétition, vçilà les officiers de Rouer-gue inculpés. Peuvent-ils l'être d'après le simple reproche d'avoir montré peu de patriotisme? Je ne crois pas que çe délit puisse se caractériser, Mériten^ils des reprqches relativement aux ordres qu'ils ont donnés, relativement aux punitions de discipline qu'ils ont infligées? L'Assemblée s'aperçoit que cet examen ne peut pas lui être dévolu. L'Assemblée se rappelle qu'elle a fait des lois qui indiquent aux soldats les moyens de se faire rendre justice lorsqu'ils ont éprouvé quelques griefs légitimes. Il faut donc renvoyer à l'exécution de la loi.
A l'égard du serment, voici ce qui s'est passé* Les ordres du ministre portaient que les chefs des corps commenceraient par s'assurer dé là promesse des elficiers de la troupe qu'ils commandaient, de prêter le serment ordonné. Lè colonel du 58? régiment, pour s'assurer de la disposition da ses offieiers, leur exposa les considérations qui avaient déterminé l'ordonnanee de ce serment, et les motifs d'après lesquels les officiers doivent eux-mêmes se déterminer à fé prêter. A. la suite de cette déclaration ' élçLiï le serment tel qu'il était prescrit par l'Assemblée. Cette déclaration eut l'effet que le colonèl en attendait; les officiers se soumirent à prêter le serment; en conséquence, les administrateurs du département s'étant assemblés, étla troupe étant sous les armes, il fut d'abord fait lecfurè de là déclaration que le colonel aVait présentée aux oficiers, ensuite de la formule du serment; et c'est là-dessus que le serment fut prêté, en sorte que le serment a été, dans sa prestation, et en soi-même, Indépendant de là déclaration.
La Voici :
« Les officiers du 58® régiment, cirdevant Rouergue, invités à faire connaître léurs dispositions à être utiles à la patrie et à la défendre contre ses ennemis, prêts à manifester léùr attachement et leur devoir toutes les fois què cet acte pourra assurer la trauquillité publique, instruits des circonstances qui ont déterminé l'Assemblée nationale à décréter, le 22 iuin,'iine nouvelle formule de serment particulier pour les troupes de ligne; considérant" que ce decrët né pouvait avoir pour but de changer la Constitution décrétée qui assure à la France un gouvernement monarchique, et due les rois sont les chefs de l'armée. Nous, officiers" soussignés, regardant ces principes comme indispensables au bonheur de la nation française, et ne croyant pas qu'on ait voulu en détruire les effets par une mauvaise rédaction du sérment, nous én prononcerons exactement là formule, pour côncdurir avec tous tes bons citoyens dans la circonstance présente aux intentions de l'Assemblée nationale. »
(Suivent la formule, la date fit la signature de tous les officiers.)
Voilà cé qui s'est passé lorsque les administrateurs des départements ont reçu le serment. Us en ont dressé le pfocês-verbal que voici
« Les corps administratif et municipàl, placés dans le centre, M. de Toulougeon colonel a lu à haute voix la déclaration des officiers de son cops, portant mention de ceux qui l'ont souscrite. Il a ensuite fait lever là main à toute la troupe, qui, âprés la lecture du serment prescrit par la loi du 22 juin dernier, a répété individuellement : Je le jure, »
Ainsi les officiers sejsont d'abord obligés, vis-à-vis de leur colonel, à prêter Je serment par leur signature au bas de leur déclaration ; et
ensuite, lorsqu'il a été question de passer à la pirestation du serment, il a été simplement fait ecture de la formule, et c'est sur cette lecture de formule que toute la troupe a prêté le serment. Il est donc démontré que, relativement au serment, on n'a pu faire aucun reproche aux trois officiers. Des trois genres de griefs imputés à ces officiers, il n'en peut donc rester qu'un, celui relatif aux punitions prétendues injustes, prétendues arbitraires. A cet égard, l'Assemblée nationale sent, comme je l'ai observé, qu'elle ne peut pas plus s'en occuper, que des griefs articulés par les soldats contre les officiers. Les soldats comme les officiers sont soumis à la loi. S'ils sont en insubordination, en état de révolte, la loi a dit comment les supérieurs doivent se conduire, et c'est à eux d'exécuter la loi.
Il y a ensuite d'autres personnes inculpées ; ce sont les citoyens dont les murmures peuvent avoir contribué à empêcher les mesures qu'on aurait prises pour faire cesser cette insubordination. Je n'entrerai pas ici dans des détails : 1° parce que je n'ai pas des instructions à cet égard ; 2° parce que l'Assemblée n'est pas compétente.
Il est évident que, si des citoyens se sont permis des moyens illégaux, ce n'est point à l'Assemblée à prononcer là-dessus, mais que c'est à la partie publique qu'il appartient d'en informer par-devant les tribunaux.
Il y a ensuite les officiers municipaux et les administrateurs tant du département que du district. Indépendamment de ce que, par les récits qui ont été faits, on pouvait les regarder comme ayant favorisé les murmures des citoyens contre l'application de la loi martiale militaire, il y a dans mes mains des moyens de justifier l'inculpation formée contre eux; en effet, ils ont signé, attesté et recommandé la pétition adressée par les Soldats à l'Assemblée nationale, en sorte qu'après cette pétition viennent des signatures de plusieurs soldats; après cela vient l'attestation, la recommandation de plusieurs citoyens; après cela, vient celle de la municipalité; après cela, celle du département; en sorte qu'il n'y a peut-être àBlois pas un individu qui ne soit prévenu de cette affaire militaire. Il est évident qu'il existait des lois militaires et que les administrations doivent s'abstenir d'y prendre part. Voilà donc encore des reproches à faire aux administrateurs, mais à cet égard ce n'est point encore à l'Assemblée à prononcer. L'Assemblée a voulu qu'il existât une hiérarchie par laquelle elle pût réprimer les désordres lorsqu'ils se produisent dans l'administration; ainsi c'est au ministre, c'est au pouvoir exécutif, à prendre des mesures pour que les corps administratifs soient rappelés a leur devoir.
Il reste, en dernier lieu, l'officier général, commandant la division, que l'on ne peut pas dire exempt de tout reproche ; je ne parlerai pas là-dessus des mesures qu'il a prises relativement à la loi martiale, qu'il n'a pas exécutée relativement à la force qu'il pouvait emprunter du régiment de cavalerie passant à Blois ; mais je prendrai le reproche indéfini qu'on peut faire à cet officier de ce qu'il est évident que depuis plusieurs jours une partie du régiment était en état d'insubordination. Il est donc évident qu'il y a des reproches graves à faire au commandant de cette division ; mais je répéterai encore à cet égard ce que j'ai déjà dit à l'Assemblée : « Ce n't st point à elle de décider, d'appliquer la loi, c'est au pouvoir exécutif. »
C'est d'après cela, Messieurs, et dans cet esprit que le comité a rédigé le projet de décret que je vais avoir l'honneur de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, ouï le compte que lui a fait rendre son comité militaire : 1° Du procès-verbal des administrateurs du département de Loir-et-Cher, du 12 juillet dernier, relatif à la prestation, de la part des officiers du 58e régiment d'infanterie, du serment ordonné par le dé-, cret du 22 juin ;
« 2° De la pétition de quelques sous-officiers et soldats du même régiment, adressée à l'Assemblée par les président et secrétaires de la société des amis de la Constitution de Blois, le 31 août ;
« 3° Des attestations données au bas de la pétition par plusieurs citoyens, sous le nom d'amis de la Constitution ; par les officiers municipaux et par les administrateurs du district et du département ;
« Enfin de l'état d'insubordination dans lequel est une partie du 58® régiment et des mesures prises par les officiers, tant du régiment que de la division pour y rétablir l'ordre ;
« Déclare que le serment prêté par les officiers du 58* régiment, après lecture de la formule prescrite par la loi du 22 juin, selon les termes mêmes du procès-verbal, a été conforme à la loi ;
« Qu'ayant donné à l'armée des lois qui assurent les droits de tous les individus qui la com posent, et des moyens de faire entendre leurs plaintes légitimes, elle ne saurait tolérer que l'on s'ouvre d'autres voies, et surtout que des griefs allégués servent, quels qu'ils soient, de prétexte à l'insubordination ;
. Qu'il n'est permis aux simples citoyens, sous quelque dénomination que ce soit, ni aux municipalités et aux corps administratifs, de s'ingérer du régime militaire et des rapports de commandement et d'obéissance que la loi a établis dans l'armée, et que toute intervention de leur part y doit être sévèrement réprimée ;
« Que les supérieurs sont responsables à la loi des moyens qu'elle leur a confiés pour maintenir la discipline et le bon ordre, et pour les rétablir lorsqu'ils ont été altérés ; et punissables s'ils n'en ont pas fait usage ;
« Mais que, la loi étant faite, le soin de la faire exécuter doit être réservé aux divers fonctionnaires institués à cet effet.
« En conséquence, l'Assemblée ordonne que les pièces justificatives du rapport de son comité seront renvoyées aux ministres.
« El, au surplus, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Je demande que le rapport du comité militaire sur la nouvelle formule des brevets d'officiers soit fait demain.
(Cette motion est adoptée.)
L'ordre du jour est un rapport des comités des contributions publiques, des finances, d'agriculture et de commerce sur le service des postes aux lettres.
, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété, il y a quelque temps, un nouveau tarif pour les
postes aux lettres (1) ; dès lors, il devient indispensable de décréter aussi un nouveau
service. Depuis très longtemps, on avait senti
Jusqu'ici la plupart des communications passaient par Paris; vous avez pensé qu'il était intéressant d'en ouvrir de nouvelles entre les départements. Une communication de Dunkerque à Huningue facilitera le service des places frontières ; une autre de Lyon à Bordeaux, depuis longtemps sollicitée, favorisera le commerce avec les villes maritimes de l'Océan. C'est dans ce système que nous vous proposons un projet de décret, qui ne comprend pas encore les détails du service, mais les grandes branches des communications.
Voici ce projet :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète qu'à compter du 1er
janvier 1792, il sera établi, sur les routes ci-après désignées, le nombre de courriers de
postes aux lettres en voiture, fixé dans l'état suivant :
« Art. 2. — SECTION I.
« De Paris à Valenciennes, par Saint-Quentin, il y aura, chaque jour, 1 courrier de départ et
1 d'arrivée.
« De Paris à Mézières, par Reims, il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée.
« De Paris à Strasbourg, par Metz, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Strasbourg, par Nancy, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Huningue, par Troyes, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Besançon, par Dijon, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Lyon, par Autun, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Lyon, par Moulins, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Toulouse, par Limoges, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Bordeaux, par Poitiers, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Nantes, par le Mans, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Brest, par Rennes, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Cherbourg, par Rouen, il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée.
« De Paris à Calais et Dunkerque, par Amiens, il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée.
SECTION II.
« De Lille à Strasbourg, par Metz, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Strasbourg à Lyon, par Besançon, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Lyon à Bordeaux, par Clermont et Limoges, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Poitiers à la Rochelle, par Niort, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Bordeaux à Rennes, par Nantes, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Rennes à Rouen, par Alençon, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Rouen à Amiens, par Neufchâtel, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« D'Amiens à Dunkerque, par Lille, il y aura
chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée.
« De Besançon à Pontarlier, par Ornans, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Strasbourg à Landau, par Haguenau, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Strasbourg à Huningue, par Neuf-Bri-sach, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Lyon au Pont-de-Beauvoisin, par Bour-goin, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine.
« De Lyon à Genève, par Nantua, il y aura 4 courriers de départ et 4 d'arrivée par semaine.
« De Lyon à Grenoble, par Bourgoin, il y aura 6 courriers de départ et 6 d'arrivée par semaine.
« De Lyon à Marseille, par Remoulins, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Lyon à Marseille, par Avignon, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« D'Aix à Antibes, par Brignolles, il y aura 4 courriers de départ et 4 d'arrivée par semaine.
« De Remoulins à Toulouse, par Montpellier, il y aura 6 courriers de départ et 6 d'arrivée par semaine.
« De Toulouse à Bayonne, par Auch, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine.
« De Bordeaux à Bayonne, par Castels, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Toulouse à Bordeaux, par Montauban, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Moulins à Mende, par Clermont-Ferrand, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Moulins à Limoges, par Montluçon, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine.
« De Tours à Nantes, par Angers, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Nantes à Brest, par Vannes, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Rouen au Havre, par Yvetot, il y aura, chaque jour, 1 courrier de départ et 1 d'arrivée par semaine.
« De Rouen à Dieppe, par Tostes, il y aura, chaque jour, 1 courrier de départ et 1 d'arrivée par semaine.
« Art. 3. Les maîtres de posle aux chevaux seront chargés de la conduite des malles sur toutes les roules ci-dessus désignées, et ne pourront s'en dispenser qu'en remettant leurs brevets, et en faisant le service 6 mois après la date de leur démission.
« Il leur sera payé 3 chevaux par malle pour le service de celles qui seront établies sur les routes de Paris à Strasbourg, à Huningue, à Besançon, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et à Brest, et 2 pour le service des autres routes.
« Art. 4. Il sera payé à chaque maître de poste chargé du service, à la fin de chaque trimestre, la somme de 25 sous par cheval par poste, y compris les guides, qui seront à leur charge, à raison de 10 sous par poste.
« Les postillons, conducteurs des malles, ne pourront exiger des courriers aucune rétribution.
« Art. 5. Les maîtres de poste ne pourront, en aucun cas, exiger le payement d'un plus erand nombre de chevaùx que celui fixé sur chaque route pour le service ordinaire des malles.
«» Chaque voiture de poste aux lettréB ne séra Chargée que d'un seul conducteur et de dépêches.
« Art. 6. 11 sera établi, en outre, des Courriers de poste aux lettres en vbiture, à cheval ou des piétons, pour assurer une correspondance directe entre le chef-liëu dé chaque département et cfeux des départements contigus ; il en sera de même établi pour la correspondance entré le ëhef-lieU de chaque département et les villes où siègeht les administrations de district ou les tribunaux, et les autres lieux qui en sont susceptibles.
« Art. 7. Le transport des malles, autre que sur les 41 roules ci-dessus désignées, sera fait par entreprise.
• Art. 8. L'administration des postes, sur i'avi3 des corps administratifs, et sous l'autorisation du ministre des contributions publiques', établira le nombre ae bureaux et celui de préposés utiles au service, et fera tôUs les traités et adjudications nécessaires pour le transport des dépêches. Il sera remis à chaque directoire de département un double des traités et adjudications passés pour son arrondissement. Il n'y aura dë clauses obligatoires pour le Trésor public que celles comprises auxdiis traités.
« Art. 9. Les corps administratifs, ni les tribunaux, ne devront rien ordonner dans le travail, la marche et l'organisation du service des postes aux lettres.
« Les demandes et l,és plaintes relatives à ce service seront adressées au pouvoir exécutif. »
Après quelque discussion, de légers changé-ments de rédaction spnt apportés dahs Ce projet de décret, qui est mis àhx voix d£né les tertfies suivants :
« L Assemblée natiôrialé. ouï .të... ràpport de ses Comités des contributiods publiques, des finances, d'agriculture et du commerce, décrété cë qui suit :
Art. ler.
A compter du i®* janvier 17§2, il sëbl établi sur les routés ci-après désignées, lë nombre de courriers de postés aux lettrëk eh vbitlirë, fixé dans l'état suivant :
Art. 2.
Section h
Dè Êàris à Valënciennes, par Saint-Quentin, il y aura chaque jour 1 courrier tië départ et 1 d'arrivée.
« De Paris à Mézières, par ReimS, il y aura chaque jour 1 courtier de départ ët 1 d'arrivée.
« De Paris , à Strasbourg, j?àr Mëté; il y aura 3 courriers de départ ët 3 d'arrivée par semaine.
De Paris à Strasbourg, par Nancy, il y aura 3 courriers dë départ et 3 d'arrivée par semaine.
« Dë Paris à Huningue, par TfdVes, il y aura 3 courriers de dëpàrt et 3 d'arriVee par semaine.
«De Paris à Besançon, par Dijon i il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée paf semaine.
« De Paris à Lyon, par Autun, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semalné.
« De Paris à Lyon, par Moulins, il v aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Toulouse, par Limoges, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« fle Paris à Bordeaux, par Poitiers, il y aura 3 courriers de départ et d'arrivée par semaine.
« De Paris à Nantes; par le Mans, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine.
« De Paris à Brest, par Rennes, il y aura 3 courriers de départ ét 3 d'arrivée par semalné.
« De Paris à Cherbourg, par Roiiën, il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée.
« De Paris à Calais et Dunkerque, par Amiens, il y aut*a chaque jour 1 courrier de dépkrt et 1 d'arrivée.
SECTION II.
« De Lille à Strasbourg, par Metz, il y aura 3 courriers dé départ et 3 d'arrivée jàar se-maine.
à De Strasbourg à Lyon, par Besançon, il y aura 3 courriers ae départ et 3 d'arriVée pàr semaine.
« Dë Lyon à Bordeaux, par Ciermont etLiiho-ge§, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arhvée par Semaine.
« Dé Pbitiers à la Rochelie, par Niort, il y aura 3 courriers de départ et 3 d arrivée par semaine .
De Bordeaux à Rennés, par Nantes, il y aura 3 courriers dé départ et 3 d'arrivée par semaine.
« Dë Rennes à Rouen, par Alençon, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se-maitië.
« De Rouen à Amiens, par Neufchâtel, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« D'Amiens à DunkerqUe, par Lille, il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'ar-rivéë.
« De Besançon à Pontarlier, par Ûhhahs, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Strasbourg à Landau, par Haguenau, il y âurâ 3 courriers de départ ët 3 d'arrivée par seinaihe.
« De Strasbourg à Huningue, par Nenf-Brisach, il y aura 3 courriers dë dépârt et 3 d'arrivée par semaine.
« De Lyon au Pont-de-Beauvoisin, par BoUr-goin; il y aura 2 courriers dë départ et 2 d'ar-tivée par semainè.
« De Lyon à Genève, par Nantiiâ, il y autà 4 courriers de dépari et 4 d'arrivée par semaine.
De L^on à Grènoble, par Bourgolh, il y aura 6 courriers de départ et 6 n'arrivée par sëmaifië.
« De Lyon à Marseille, par Rémoulins, il y aura 3 trois courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Lyon à Marseille, par Avignon, il y aur 3 courriers dé départ et 3 d'arriVée par sédiaine.
« D'Aix à Aritibes, par Brigtiollès, il y aura 4 courriers de départ et 4 d'arhVëê pàr semaine.
« De Remoulins à Toulouse, par Montpellier, il
y aura 6 courriers de départ et 6 d'arrivée par semaine.
« De Toulouse à Bayonne, par AUcb, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine.
« De Bordeaux à Bayonne, par Gastels, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Toulouse à Bordeaux, par Montauban, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Moulins à Mende, par Clermont-Ferrand, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Moulins à Limoges, par Montluçon, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine.
« De Tours à Nantes, par Angers, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Nantes à Brest, par Vannes, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine.
« De Bouen au Havre, par Yvetot, il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée par semaine.
« De Rouen à Dieppe, par Tostes, il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée par semaine.
Art. 3.
« Les maîtres de postes aux chevaux seront chargés de la conduite des malles sur toutes lés roules ci-dessus désignées, et ne pourront s'en dispenser qu'en remetiant leurs brevets, et en faisant le service 6 mois après la date de leur démission.
Il leur sera payé 3 chevaux par malle pour le service de celles qui seront établies sur les routes de Paris à Strasbourg, à Huningue, à Besançon, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et à Brest, et 2 pour le service des autrëê routes.
Art. 4.
« Il sera payé à chaque maître de poste chargé du service, à la fin de chaque trimestre, la somme de 25 sous par cheval par poste, y compris les guides, qui seront à leur charge, à raison de 10 sous par poste.
« Les postillons, conducteurs des malles, ne pourront exiger des courriers aucune rétribution.
Art. 5.
« Les maîtres de poste ne pourront, en aucun cas, exiger le payement d'un plus grand nombre de chevaux que ceiui fixé sur chaque route pour le service ordinaire des malles.
Chaque voiture de poste aux lettres ne sera chargée que d'un seul conducteur et de dépêches.
Art. 6.
« Il sera établi, en outre, des courriers de poste aux lettres en voiture, à clieval, ou des piétons, pour assurer une correspondance directe entre le chef-lieu de chaque département et ceux des départements contigus : il en sëra dé même établi pour la fcorrespondance entrë le chef-lieu de chaque département et lés villes oïl siègëht les administrations de district ou lès tribunaux, et les autres lieux qui en seront susceptibles.
Art. 7.
« Le transport des malles, autres que sur les 41 routes ci-dèssus désignées, sera fait pat- entreprises.
Art. 8.
« L'administration des postes, sous l'autorisa-
tion du ministre des contributions publiques, établira le nombre de bureaux et celui de préposés utiles au service, et fera tous les traités et adjudications nécessaires pour le transport des dépêches. Il sera remis à chaque directoire de département un double des traités et adjudications passés pour son arrondissement. Il n'y aura de clauses obligatoires pour le Trésor public que celles comprises auxdits traités.
Art. 9.
« Il est défendu aux corps administratifs et tribunaux, de rien ordonner concernant l'organisation, le travail et la marche du service des postes aux lettres : ils adresseront leurs demandes et leurs plaintes sur ces objets au pouvoir exécutif. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des finances, fait un rapport sur le bail de Villumination de Paris, et s'exprime ainsi :
Messieurs, l'objet du rapport que j'ai à vous présenter est intéressant pour la ville de Paris. L'Assemblée, par l'exposé des faits que je vais lui offrir, connaîtra combien il est important qu'elle ait connaissance des déprédations qui ont été faites par les lieutenants généraux de police; La nation a connu l'étendue immense des abus que des siècles avaient accumulés dans toutes les parties de l'ordre public; elle a reconnu que la plupart des établissements avaient été tellement viciés, soit dans leur institution, soit dans la violation des formes prescrites, soit enfin par la cupidité, qu'elle a été forcée de les détruire.
La sûreté des citoyens a rendu nécessaire l'illumination des villes; la sollicitude de nos rois l'a protégée ; elle a été perfectionnée par de nouvelles découvertes; mais la cupidité a trompé l'économie ; elle s'en est fait une ressource pour capter et séduire les agents de l'autorité, et, toujours avide, elle a réussi à convertir en ufl monopole ruineux pour le Trésor public, un objet destiné à l'utilité publique. Je ne me propose de Suivre le fil de ces trames odieuses, qu'autant qu'il est nécessaire pour vous montrer l'illégalité d'un bail, dont je viens vous demander, au nom de la municipalité de Paris, la résiliation; Je voudrais pouvoir vous cacher le jeu de quelques manœuvres, parce qu'elles sont odieuses; mais il est utile de leâ mettre au grand jdur et d'en faire partager l'opprobre à ceux qui en ont été les agents.
Malgré que le bail légitime eût encore longtemps à courir, le sieur Le Noir* sur l'autorisation du sieur Galonné, passa, avec le sieur Saugrain, un bail par lequel il promettait à ce dernier de lui garantir le bail en question jusqu'en 1809, moyennant la somme de 41*000 livres par chaque année pour la ville et faubourgs de Paris, èt pour la route de Versailles : voilà dans la plus littérale exactitude le récit des faits. La question se réduit à ce terme simple : le bail de l'illumination, passé clandestinement à Saugrain, le 26 novembre 1784, lorsque le précédent ne devait cesser qu'en 1789, doit-il être continué ou les formes prescrites par la loi doivent-elles être exécutées? En vous proposant cette quëstibn, c'est demander si l'Assemblée continuera à proscrire les formes arbitraires et clandestines avec lesquelles on disposait impunément de la richesse publique, eh l'éloignant de sa Vràië destination; Il est de toute justice de résilier un bail de cette espèce.
Voici le projet de décret que votre comité vous propose :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des finances, décrète que le bail fait par le gouvernement pour l'illumination de la ville de Paris cessera d'avoir son effet à compter du jour où la municipalité aura procédé, sous l'autorisation du département, à une adjudication, au rabais, de ladite illumination, dans la forme prescrite par la loi sur les administrations municipales. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
L'ordre du jour est un rapport du comité d'agriculture et ae commerce sur Vétablissement d'un canal de jonction du Rhône au Rhin.
, rapporteur, se présente à la tribune et commence la lecture de son rapport (1).
Plusieurs membres, interrompant ce rapport, témoignent quelque regret qu'on vienne substituer aux travaux qui restent à faire pour compléter ceux que l'Assemblée a déjà faits ou pour faciliter l'exécution des décrets qu'elle a déjà rendus, des travaux qui peuvent sans doute avoir un grand degré d'utilité, mais dont l'urgence n'est nullement reconnue.
Je demande qu'avant de nous occuper de cet objet, nous entendions le rapport sur la comptabilité qu'il est infiniment pressant de connaître. Il est possible, d'ailleurs, que cette comptabilité exige des élections, et il faut saisir le moment où les électeurs sont rassemblées.
Je fais la motion d'ordre qu'il soit décrété que provisoirement il ne sera rien mis à l'ordre du jour que les projets de décrets nécessaires pour l'exécution des lois faites.
appuie l'opinion de M. Tronchet.
Je demande aussi qu'il nous soit fait incessamment la relue et le rapport général des décrets sur les jurés; il n'est pius possible de procéder dans les anciennes formes, puisque la Constitution garantit expressément aux citoyens le droit d'être jugés par des jurés.
appuie la motion de M. Prieur.
Après quelques autres observations, le projet de décret suivant est rais aux voix :
« L'Assemblée nationale décrète que, jusqu'à nouvel ordre, il ne sera mis à l'ordre du jour aucun autre projet de décret que ceux absolument nécessaires pour l'exécution des décrets précédemment rendus; qu'à cet effet, samedi matin, les différents comités feront un rapport indicatif des décrets qu'ils ont encore à proposer, et qu'ils regardent absolument nécessaires l'exécution des précédents. La dernière lecture et l'achèvement, tant de la loi sur les jurés, que du Code pénal, sont, dès à présent, remis à l'ordre du jour. »
(Ce décret est adopté.)
, rapporteur, termine son rapport sur le canal de jonction du Rhône au Rhin et fait lecture
d'un projet de décret
, au nom du comité des monnaies."Messieurs, par un décret rendu, il y a quelques jours, vous avez ordonnée que les flaons seraient taillés et laminés dans le royaume. A celte époque, il paraît qu'un sieur Delessert, banquier ou négociant de Paris qui est à la tête d'une distribution de billets, avaittraité avec Hambourg pour une certaine quantité de flaons. A cet instant, M. de Cernon et moi, nous nous sommes transportés à l'hôtel de la Monnaie et nous avons appris que le travail ne commencerait que demain et qu'il y avait environ 23,000 livres de flaons; on nous a ajouté que ces 23,000 livres n'étaient pas les seules et qu'il en arriverait demain pour une somme pareille.
Si vous ordonnez à l'instant qu'on pourra fabriquer, tous les balanciers vont marcher et vous aurez pour 54,000 livres de j^ros sous.
Voici notre projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète que les flaons de cuivre déposés à l'hôtel des Monnaies de cette ville par le sieur Delessert, et une quantité égale qu'il a annoncé devoir y faire incessamment arriver, le tout composant environ 45,000 marcs seront, sans délai, mis en fabrication, pourvu qu'ils se trouvent conformes, pour la taille et le poids, à ce qui est prescrit par les précédents décrets de l'Assemblée nationale, et que lesdits flaons ne soient payés audit sieur Delessert que sur le pied accordé aux autres fournisseurs. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de lois rurales (1).
, rapporteur, continue la lecture du titre Ier (nouvelle rédaction) et soumet à la délibération la 5° section,, ainsi conçue :
SECTION V.
Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine pâture.
Art. 1er.
{Décrété.)
« Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après, relativemeut au parcours et à la vaine pâture. » (Adopté.)
Art. 2.
(Décrété.)
« La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsju'elle sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par Jes lois et les coutumes : à tous autres égards, elle est abolie. » (Adopté.)
Lecture est faite ue l'article 3r ainsi conçu :
(Décrété.)
« Le droit de vaine pâture dans une paroisse, soit simple, soit accompagné de la servitude de parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre ou sur une possession autorisée par la loi ou la coutume. »
Messieurs, le droit de parcours a été aboli, et justement aboli; mais celui de vaine pâture ne Ta pas été, et cela serait souverainement injuste : tout ce qui peut-être dû au respect pour la propriété, c'est d'autoriser le propriétaire à clore son terrain pour s'affranchir du droit de vaine pâture. Je conclus au rejet de l'article.
Je crois que l'article tel qu'il est rédigé est inadmissible. Le droit de vaine pâture est le droit qu'a chaque habitant d'une paroisse d'envoyer paître non seulement son troupeau, mais ses bestiaux dans les propriétés d'autrui, après la récolte. Ge droit a été établi pour les pauvres : si vous le supprimez, vousôtez à la classe la plus indigente ses moyens de subsistance. Je demanderais que l'article fût adopté avec cette addition : fondé sur un titre ou sur des usages locaux de temps immémorial.
Il ne faut pas rejeter l'article, mais il faut le remplacer par un autre qui fasse concourir le droit de vaine pâture commun à tous les habitants après la récolte, avec ie droit de pâture exclusif, donné au propriétaire du terrain. Je proposerai de le rédiger ainsi : « le droit de vaine pâture continuera d'avoir lieu dans le pays où il est fondé sur la coutume, ou sur un titre singulier ou sur une possession légale.
Je n'ai rien à ajouter à ce que dit le préopinant : je réclame seulement pour les mots : « usages locaux, possession immémoriale », que je le prie d'insérer dans sa rédaction.
Je demande qu'on raye du Gode rural tout ce qui est relatif à la vaine pâture, si ce n'est qu il est permis à chacun de clore sa possession. Il ne faut ni l'abolir, ni l'établir ; il faut la laisser telle qu'elle est.
Il est impossible que votre travail subsiste tel qu'il est ; si vous voulez faire une bonne loi, il faut adopter un édit très sage, rendu, je crois, en 1766, et le convertir en décret. Je demande que vous ajourniez tout votre travail, et que demain on vous présente I'édit que je viens de citer. C'est alors que vous aurez fait une loi qui nous attirera la bénédiction des campagnes, au lieu que ce qu'on veut que vous fassiez, que ce que vous avez fait vous attirerait leur malédiction.
, rapporteur. Je propose de remettre tout le travail à M. Merlin qui sera chargé de le présenter à l'Assemblée sous 8 jours (Non l non /)
Un membre : Il faut adjoindre M. Merlin aux membres du comité.
Un membre : Il vaut mieux renvoyer au comité féodal qui en fera son rapport dans 3 jours. (Oui ! oui !)
Je demande la priorité pour l'article du comité, amendé par M. Tronchet.
(La priorité est accordée à la proposition de M. Tronchet.)
Voici comme je rédigerais l'article :
Art. 3.
« Le droit de vaine pâture, dans une paroisse, soit simple, soit accompagné de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial ; et à la charge que la vaine pâture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux qui ne contrarieront pas les réformes portées dans les articles suivants de la présente section. » (Adopté.)
Les articles 4 à 11 sont successivement mis aux voix avec quelques légers changements de rédaction proposés par M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, dans les termes suivants :
Art. 4.
[(Décrété.)
« Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire : l'Assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit. » (Adopté.)
Art. 5.
« Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages ; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti ni à l'un ni à l'autre droit ci-dessus. Les clôtures anciennement faites, et conformes à ce qui va être prescrit, jouiront du même avantage que celles qui seront établies après la publication au présent décret. » (Adopté.)
Art. 6.
« L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de 4 pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades, ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, faite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de 4 pieds de large' au moins à l'ouverture, et de 2 pieds de profondeur. » (Adopté.)
Art. 7.
(Décrété.)
« La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture, réciproque ou non, entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre : toutes lois et usages contraires sont abolis. » (Adopté.)
Art. 8.
(Décrété.)
« Entre particuliers, tout droit de vaine pâture, fondé sur un titre, même dans les bois, sera ra-cbetable à dire d'experts, suivant l'avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavau-
tage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait: le tout sans préjudice âu droit de cântoiinémèiit; tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par Partiels 8 du décret des 16 et 17 septembre 179t). * (Adopté.)
Art. 9.
(BècréÛ.)
« .Bans aucurt cas èt dàns aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâfiire né pourront s'ëxercer sur les prairiës artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucunes tërres ensemencées ou couvertes de quelques productions que ce sOit, qu'après leur récolte. » (Adôptéi)
Art. 10.
(Décrété.)
« Partout où les prairies natùPfiîlfes sent Sujettes ad paredurs ou. h la vàiné pâture; ils n'auront lieu protisoirëtoent que dahfe lë téinps autorisé pàr les lois et coutumes* et jamais tant que 1a première herbe he sera pas rééditée. » (Adopté.)
Art. 11.
« lié droit dont jouit tout propriétaire dé Clore Ses héritages a lifeti même par ràppOrt aux prairies dàtts les paroiseéS où, sans titré dë propriété et seulement par l'ufeage, elles deviènnent Communes à tous les habitants! Soit immédiatement après là récolte de la( première herbe, soit dans tout autre temps détërminë. » (Adopté.)
, rapporteurt donne lectbre des articles 12 et 13 dd projët ,àid§i cOhçus :
« Art. 12. N'entend néanmoins l'Assemblée nationale préjudicier, pàr l'article brécédëht, aux drOits qpë quelques cOmihUnâUtés pourraient àvoir à la Propriété des regains dësuites prairies, et dont ellës seraiént en étàt dë justifier par des titrëi valables | à l'ëffet dé $uoi, lëS officiel municipaux de céà paroisses sëront tenus, dans le délai de 6 mois, à compter du joufr dë la publication du présent décret, de fournir, par-devant les juges des lietix, un état circonstancié de§ prairies que lesditès paroisses prétendront êtrë communes après là prëmiêré herbe oU après la secondé, énsëmme les plèbes fet tltréë justificatifs des droits desdites COrfimUnàUtës sur icellës, pour être, lesdits titres^ avoués ou contëstéd par les propriêtaihes ; sinon, et à fautë de faire cette justification dànS le dëliii ci-deSsUs; lës communautés demeurëront pOÎir toujours déchues dë tous dl-oits et prétentions sul* les sêcOride ët troisièmë herbes ët sUr toute autre espècë dë reregains desdites prairies, nonobstant toutëS possessions, tous usages locaux et toutes coutumes contraires. Les juges gerbut tenus de prononcer dans les trois mois du joiir où la production des titres aura été fàite.
« Art. 13. Dans le cas où lesdites communautés justifièrent: par lâ représentation des titres, dU droit qu'elles ont au regain deSdites prairies, elles seront tenues de traiter, au prix qui Sëra convenu de gré à gré, avec les propriétaires de la première herbe ; fauté de quoi, il pourra, à la réquisit on de la partie là plus diligente, être procédé à là vente pUbliqué desdites prairies, pour le prix en provenant être distribué, savoir : deux tiers aU propriétairë de 1a première herbe* et l'autre tiers auft communautés.-»
Plusieurs membres présentent sur ces deux
articles diverses observations et en demandent le rejet.
, rapporteur, retiré ces ârticles.
Il fait ensuite observer que, par suite de cette suppression, l'àrticie i4 du projet ne së trdùve plus à sa place., et il fait lecture des articles 15 et 16, ainsi conçus :
« Art. 15. tiads les municipalités dés pays dë parcours ou de vainè pâture, ét dît l'usage du troupeau ënoommun existé, tout propriétairë ou fermiër pourra faire gardër don troupeau séparément, mais il n'aura le droit d'ënvoyér en troupeau séparé, sûr les tërrains Sujets au parcours ou à la vaine pâture, que la quantité de bestiaux d'hivernage ou d'engrais qu'il en envoyait dans le iroupeaji en Commun.
« Art. 16. Les propriétaires et les fermiers ne pourront être empêchés de faire conduire leurs troiipëaux d'Une paroiSse où ils font, leuf domicile et où le parbourS ou lâ vaine pâturjB n'ont j)as liçq.dans une autre paroiss.e sujettè à ces usstgëS et où ils ont des tërres épârses sans habitation^ ; toutefois, ils ne pourront les y faire conduire. qU'èn tife nuisàbl à aucune propriété, èt lés y faire pâturer, par trBtipeâu séparé, qu mettre dàiiS le trbdpeau commun que le nombre de têtes; de bétail proportionné à l'étendue desdites tëtres.l
Plusieurs mèiïitiïes présentent sur ces àriicjes dîyfersès phser.Vàtiohs â |à suite desquelles les àrtjclés 15 et 16 du projet soiit remplacés par trois àrtiblëi nouveaux ainëi conçus :
Art; 12.
« Dàhs lës pa^s de pàrcours ou de vainë,pâture, soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire, ou . fermier pourra renoncer à cette comnihnàdtéj et faire gàrder, pàr trotipeau séparé, uri nombrë de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terrés qu'il exploitera dans la parolssë. » (Adôpté.)
Art: 13.
« La quàntiié (je bétail proportionnellement à i'éteddtie dii .tërrain, sera fl^éè dàns chaque pà-roiàsë, à tànt.,dë bëtës p§r arpent, d'après les réglementé et usages loÔautf ; èt à défaut de documents positifs à cet, égard,il y sera pourvu par le conseil gênérâi de la communë. (Adopté.)
Art. 14.
Y Néahmëins, tout chef de famille domicilié, qui ne. sera ni propriétaire ni fermier d'aucun dès terrains sujets ap parcours ou à la vaine pâturé, et lë propriétaire ou fêrinier à qui la modicité de son exploitation Rassurerait pas l'avantage qui và êtrë déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombrë dë 6 bêtes à laine, et d'une, vache ^vgc son veau, sans pré-judiçiër au droit dësditës personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans ëntendrë rien innover,aiix, lo^s, coutumes^ ou usages locaux, et de temps immémorial, qui leur àccorderaient un plus grand avantage: » (Adopté.) .
(La suite de la discussion est renvoyée à la séance dë dèmàih.)
lève la séance à trois heurë
a là séance de l'assemblée nationale du
Projet d'état du service de là f ostË nbk lEttAes pour 1792, proposé par les comités dès ftftafaèes, des contributions publiques, d'agriculluH èt dè commerce. (Idiprimê $ar ordrë dë l'Assénibiée nationale.)
SECTION I.
N° I.
Route de Paris à Valenciennes.
Les courriers de cette route passeront par le Bourget, Louvres, Serilis, Villeneuve, Verberie, Compiègne, Noyon, Magnf-, Ham» Saint-Quentin, le Cateïet, Cambrai et Bouchain. 11 y aura 7 ordinaires par semaine. Le courrier sera mené à 2 chevaux.
La distancé de Paris à Vàlencienûës est de 52 lieues (26 postes).
La dépense annuelle pour les chevaux de poslè àraisbn de25 sous patctiëvâUsërade 47*320 lit.
La dépense dë 6 courriers et leurs carrioles, à raison de 3,000 livres chacun, est de.. 18,000
Total dé la dépense annuelle pour ce courrier 65,320 liv.
N° II.
Route de Paris à Métier es.
Les courriers dë Cette route passêrbftt par t>àm-înartin, Nanteuil-Andouin, VfllersrGotterets. Sois-sons, Braine, FiuieS, Johchëry, Reims, Rethel, Laurtoy.
Cette routé aura 7 ordinaires par semaine.
Le courrier sera mené à 2 chevaux.
La distance de Paris a Mézières est de 56 lieues (28 postes).
La dépense anhùeile pour les cnëvaux de poste à raison de25 sous par cheval est de 50,960 liv.
La dépense annuelle de 6 courriers et leurs carrioles, à raison de 3,000 livres chacun * est dë. ; 18,000
Total de la dépense annuelle de cette route------..;;...;;....;...> 68,960 liv.
N° III.
Route de Paris à Strasbourg par Metz.
Les courriers de cette rdbté passeront par Ll-vry, Villeparisis* Claye, Meaux* la Ferté-souÉ-Jouarre, Montreuil-aux-Lyonë* Ghâteâu-Tliiërry, Dormans, Epernay, Jalons, Gnâibns, Sairite-Me-nelicfuld, Clermont, Verdun* Metz, Cbàteau-Sâliiis, Moyenvic, Saarbourg, Phalsbourg et Saverne.
Cette route aura 3 ordinaires par semaine.
Le courrier sera conduit à 3 chevaux;
La distance de Paris à Strasbourg par Metz est de 116 lieues et demie f58 postes et demie).
La dépense annuelle pour les chevaux* à raison de 25 sous par cheval,est de....... 67,860 liv.
La dépense annuelle de 4 courriers avec léurâ carrioles, à raison de 3,000 livres chacun, est de......... 12,000
Total de la dépense annuelle de eette route....................... 79,860 liv.
N° IV.
Route de Paris à Strasbourg par Nancy.
Le courrier de cette route passera par la Ferté-sous-Joiiarre, Montreuiî-aux-Lyons, Château-Thierry» Dormans j Epernay., Jalons, Châlonâ* PoUilly, Vitry-lô-Fraqçois, Saint-Dizier, Bar-le» Duc, Ligny-Yoid, Tou.1, Nan.cy, Saint-Kiçqlas; Lu-néville, Blamont, Saarbourg, Phalsbourg et Saverne.
Cette route aurç 3 ordinaires par semaine.
Le courrier sera conduit à 3 chevaux;
La distance de Paris à Strasbourg par Nàhcy est de 119 lieues (59 postés .et demifc),
La dépense annuelle dès Chevaux* à raifcon,de 25 sous,par cheval, est de;>;...,..; 69*615 liv.
La dépense annuelle pour 4 courriers et leurs carriole?, â. raison de 3,000 livres chacunj est de.;..;..;. 12,000
Total de la dépense annuelle de cette routé....................... 81615 livi
N° V.
Routé de Paris à Belfort.
Le courrier de cette route passera parBoissy-Saint-Léger, Brie-comte-Robert, Qoubërt* Guignes; Mormansj Nahgy, Provins, Nogent-sur-Seine* Pont-sur-Seine,. lës Granges, Troyes, Vandcfcuvre» Bar-sur-Aube i Colombey, Suzanhecourt,. Chau* mont* Langres, le FaybiUot, Geintrëy* Port-sut-SaOnè, Yesoul, Llire.
Cette route aura 3 ordinaires par semaine.
Le courrier sèra conduit par 3 chevaux. ,
La distance de Paris à Belfort est de 101 lieues et demie (51 postes) .
La dépense annuelle pour les chevaux, à raison de ?5 Sous par cheval* est de... 59;670 liv.
La dépense annuelle de 5 courriers avec leurs carrioles, à raison de 3*000 livres chacun, est de..... 15,000
Total de la dépense annuelle de cette route.............nr.74,670 11V.
N° VI.
Ligne dè Parié à Éesançôri.
Le courrier de cette route passera par Boissy-Saint-Léger, Brie-comtè-Robert, Goubert, Guignes, Morinans, Nogent, Ponl-^ur-Seipe,, les Granges, Troyes, Bar-àdr-Seiue, Musây-rËvêcjtie, Ghâtillon-sur-Seine, Saint-Seine, Dijon, Geniis, Auxonne, Dôlë.
Cette route aura 3 ordinaires par semaine.
Le courrier sera conduit par 3 chevaux.
La distance de Paris à Besançon fest de 96 lieues (48 postes).
La dépense annuelle pour les chevaux, à raison de 25 sous par cheval, est de.. 37,440 liv.
La dépense anuuelle de 5 courriers avec leurs carrioles, à raison de 3,000 livres chacun, est de...... 15,000
Total de la dépense annuelle de cette route....................... 52,440 liv.
N° VII.
Route de Paris à Lyon, par la Bourgogne.
Le courrier de cette route passera par Fromen-teau, Riff, Essonnes, Ponthierry, Chailly, Fontainebleau, Moret, Fossard, Villeneuve-la-Guyard, Pont-sur-Yonne, Sens, Villeneuve-le-Roi, Villeval-lier, Joigny, Bassou, Auxerre, Saint-Brice, Ver-menton, Lucy-le-Bois, Avallon, Rouvray, Saulieu, Autun, Civry, Chalon-sur-Saône, Sennecey, Tour-nus, Mâcon, Villefranche et Anse.
Cette route aura 3 courriers par semaine.
Le courrier sera conduit par 3 chevaux.
La distance de Paris à Lyon par cette route est de 112 lieues (56 postes).
La dépense annuelle pour les chevaux, à raison de 25 sous par cheval, est de .. 65,520 liv.
La dépense annuelle pour 4 courriers avec leurs carrioles, à raison de 3,000 livres chacun, est de..... 12,000
Total de la dépense annuelle de cette route....................... 77,520 liv.
N° VIII.
Route de Paris à Lyon, par le Bourbonnais.
Le courrier de cette route passera par Fromen-teau, Riss, Essonnes, Ponthierry, Chailly, Fontainebleau, Nemours, Fontenay-en-Gâtinois, Montar-§is, Nogent-sur-Vernisson, La Bussière, Briare,usson, Bony, Neuvy, Cosne, Pouilly, la Charité, Nevers, Saint-Pierre-le-Moutier, Moulins, Varennes, Saint-Gerand, le Puy, la Palisse, Saint-Martin-d'Ëtreau, la Pacaudiére, Roanne, Saint-Symphorïen-en-Laye, Tarare, la Bresse.
Cette route aura 3 ordinaires par semaine.
Le courrier sera conduit par 3 chevaux.
La distance de Paris à Lyon, par cette route, est de 112 lieues et demie (56 postes 3/4).
Lu dépense annuelle pour les chevaux, à raison de 25 sous par che- val, est dé............66,397 1. 10 s. » d.
La dépense annuelle de 4 courriers, à raison 3,000 livres chacun, est de...................12,000.
Total de la dépense annuelle de cette route...78,397 1. 10 s. » d.
N° IX.
Route de Paris à Toulouse.
Les courriers de cette route passeront par le Bourg-la-Reine, Longjumeau, Linas, Arpajon, Eterchy, Etampes, Nonerville, Angerville, Toury, Artenay, Chevilly, Orléaus, la Ferté-Lovendal,
la Motte-Beuvron, Nonan-le-Fusilier, Salbris,Vier zon, Vatan, Châteauroux, Argenton, le Fav, Bois mandé, Montmagnier, Morterolles, Ghanteloup, Limoges, Pierre-Bussière, Userches, Douzens, Brives, Cressensac, Soullac, Pevrac, Cahors, la Madeieine-du-Perron, Caussade, "Montauban, Grisolles.
Cette route aura 3 courriers par semaine.
Le courrier sera conduit par 3 chevaux.
La distance de Paris à Toulouse est de 169 lieues (85 postes).
La dépense annuelle pour lés chevaux, à raison de 25 sous par cheval, est de..— 99,450 liv.
La dépense annuelle de 7 courriers, à raison de 3,000 livres chacun, est de....................... 21,000
Total de la dépense annuelle de cette route......................120,450 liv.
N° X.
Route de Paris à Bordeaux
Les courriers de cette route passeront par le Bourg-la-Reine, Longjumeau, Linas, Arpajon, Eterchy,Etampes, Nonerville, Angervillle,Thoury, Artenay, Chevilly, Orléaus, Meung, Beaugency, Mer, Ménard, Blois, Ecure, Amboise, Tours, Montbazon, Sainte-Maure, les Ormes, Châtelle-rault, Poitiers, Vivonne, Couhé, Ghaulnay, les Maisons-Blanches, Ruffec, Maus|e, Angoulême, le Roullet, , Barbezieux, La Grolle, Montlieu, Saint-An dré-de-Cubzac.
Cette route aura 3 ordinaires par semaine.
Le courrier sera conduit par 3 chevaux.
La distance de Paris" à Bordeaux est de 155 lieues (77 postes et demie).
La dépense annuelle des chevaux, à raison de 25 sous par cheval, est de........ 89,925 liv.
La dépense annuelle de 6 courriers avec leurs carrioles, à raison de 3,000 livres chacun, est de 18,000
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 107,925 liv.
N° XI.
Route de Paris à Nantes.
Les courriers de cette route passeront par Versailles, Trappe, Saint-Hubert, Rambouillet, Eper-non, Maintenon, Chartres, Courville, Champron, Nogent-le-Rotrou, la Ferlé-Bernard, Bonnétable, Savigné, le Mans, Fouille-Tourte, la Flèche. Durtal, Bourgueuf, Angers, Saint-Georges, Ingrande, Varade, Ancenis, Oudon.
Cette route aura 2 ordinaires par semaine.
Le courrier sera conduit par 2 chevaux.
La distance de Paris à Nantes est de 93 lieues (46 postes et demie). '
La dépense des chevaux, à 2 ordinaires par semaine, en brouette attelée de 2 chevaux, à raison de 25 sous par cheval, est de............................ 24,180 liv.
La dépense annuelle de4 courriers, à raison de 3,000 livres chacun, est de............,..«.,.......... 12,000
Total de la dépense annuelle de cette route....................... 36,180 liv.
N° XII.
Route de Paris à Brest.
Le courrier de cette route passera par Versailles, Pontchartrain, la Queue, Houdan, Dreux, Nouaucourt, Tiilier, Verneuil, Saint-Maurice, Croix-Chemin, Mortagne, la Mesle-sur-Sarthe, Alençon, Prez-en-Paille,le Ribet, Mayenne, Laval, la Gravelle, Vitray, Bennes, Montauban, Broon, Lamballe, Saint-Brieux, Château-Laudrin, Guin-gamp, Belle-Isle-en-Terre, Morlaix, Landivisiaux, Lanaerneau.
Ce courrier sera conduit en brouette par 3 chevaux.
Cette route aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Paris à Brest est de 148 lieues (74 postes).
La dépense annuelle pour les chevaux, à raison de 25 sous par cheval, est de...... 86,580 liv
La dépense annuelle de 6 courriers à 3,000 livres chacun, avec leurs carrioles, est de............ 18,000
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 104,580 liv.
N° XIII.
Route de Paris à Cherbourg, par Rouen.
Le courrier passera par Saint-Germain, Poissy, Triel, Meulan, Mantes, Bonnières, Vernon, Gabion, le Vaudreuil, Pont-d l'Arche, Rouen, Bourgthe-roulde, Brionne, Duranville, Lisieux, Croissen-ville,Caen, Saint-Léger, Bayeiix, Vaulbadon, Saint-Lô, Carentan, Sainte-Mère-Eglisé, Montebourg, Valogne.
Cette route sera servie tous les jours.
Le courrier sera conduit en brouette à 2 chevaux.
Ladistance de Paris à Cherbourg est de 98 lieues (49 postes).
La 'dépense annuelle pour les chevaux, à raison de 25 sous par cheval, est de. 89,180 liv.
La dépense annuelle de 10 courriers avec leurs carrioles, à raison de 3,000 livres chacun, est de.... 30,000
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 119,180 liv.
N° XIV,
Route de Paris à Calais.
Les courriers de cette route passeront par Saint-Denis, Ecouen, Luzarches, Chantilly, Creil, Ciermont, Saint-Just, Breteuil, Amiens, Pecqui-gny, Flixicourt, Abbeville, Bernay, Nampont, Montreuil, Samer, Boulogne et Marquise.
Il y aura sur cette route un ordinaire par jour.
Le courrier sera conduit par 2 chevaux.
La distance de Paris à Calais est de 69 lieues (34 postes et demie).
La dépense annuelle des chevaux, 25 sous par cheval, est de........62,790 liv.
Celle de 8 courriers avec leurs carrioles, à.3,000 livres chacun.. raison de 24,000
• Total de la dépense annuelle de cette route,..--------------........ 86,790 liv.
Section II.
N° I.
Route de Lille à Strasbourg.
Cette route aboutira à Verdun, à la rencontre du grand courrier de Paris à Strasbourg, passant par Metz.
La dépense de cette route ne sera calculée que sur la distance de Lille à Verdun.
Le courrier passera par Orchies, Saint-Amand, Valenciennes, Bavai, Maubeuge, Avêsnes, Méziè-res, Donchery, Sedan, Mouzon, Stenay, Dun, Verdun.
Le courrier sera conduit par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Lille à Verdun est de 68 lieues (34 postes).
La dépense annuelle des chevaux, à raison de 25 sous par cheval est de. ....... 26,520 liv.
Celle de 5 courriers avec leurs carrioles, à raison de 2,400 livres chacun, est de............. ... 12,000
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 38,520 liv.
N° II.
Route de Strasbourg à Lyon.
Les courriers de cette route passeront par Ben-ft-ld, Schelestadt, Colmar, Rouffacb, Cernay, Bel-fort, l'Isle-sur-le-Doubs, Beaume-les-Dames, Besançon, Quingey, Salins, Arbois, Poligny, Lons-le-Saulnier, Saint-Amour, Bourg-en-Bresse, Cha-lamont, Meximieux et Montluel.
Le courrier sera conduit par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Strasbourg à Lyon est de 105 lieues (52 postes et demie).
La dépense annuelle pour (es. chevaux, à raison de 25 sous par cheval, est de. 40,950 liv.
Celles de 6 courriers avec leurs carrioJes, à 2,400 livres chacun, est de.......................... 14,400
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 55,350 liv.
N° III.
Route de Lyon à Bordeaux.
Les courriers de cette route passeront par Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Etienne, Montbrison, Thiers, Lezoux, Ciermont, Au bus-son, Bourganeuf, Saint-Léonard, Limoges, Cha-lus, Thiviers, Périgueux, la Massoubé, Mussidan, Montpont, Saint-Méard et Libourne.
Les courriers seront conduits à 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Lyon à Bordeaux est de 145 lieues (72 postes et demie).
La dépense pour les chevaux; à raison de 25 sous, est de................... 56,550 liv.
Celle de 6 courriers avec leurs carrioles, à raison de 2,400 livres chacun, est de................... 14,400
Total de la dépense, annuelle .de cette route...................... 70,950 iiv.
N° IV.
Route de Bordeaux à Rennes.
Les courrfers de cette route passeront par Saint-André ae-Cubzac, Bïaye, Mirambeau, Saint-Genies, Pons, Saintes, Saint-Porchaire, Gharente, Rochefort, La Rochelle, Aligre, Saint-Hermand, Chantenay, Saint-Fulgent, Montaigu, Nantes, Bout-de-Bois, Nauzai, Derval, Bain.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
tes courriers seront conduits par 2 chevaux.
Là distance de Bordeaux à Rennes est de 110 lieues (55 postes).
La dépense des chevaux, à raison de 25 sous, est de—v. ..v. : 42,900 iiv.
Celle' 'de '5'courriers' àvèc létirs carrioles, à raiso^ de 2,400i livras cp^cpaj Wt dë.......:.:...V..!; 12,000
Total de la dépen^ annuelle de ° cette route.............1.......^ 5.4,900 liv.
N° V.
Route de Rennes à Rouen.
La première partie de cette route, depuis Rennes jusqu'à Alençon, sera servie par le grand courrier de Brest à Paris.
Le nouveau courrier partira d'Alençon et passera par Séez, Nouant, Gacé, le Douet, Lésigueul, Broglie, Bernay et BoUrgthemulde.
Ce courrier sera conduit par 2 chevaux,
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distante d'Aiençon à Rouen est de 36 lieues (18 postes).
La dépense des chevaux de poste, à 25 sous, est de.......................... 14,640 Uv.
Celle dë 3 courriers avec leurs carrioles, à raison dé 2,400 livres chacun, est de.................. 1 6,600
Total de la dépensai annuelle de cette çoute......;............... 20,040 Uv.
N° VI.
Route de Rouen à Amiens.
Les çourriers de cette ropte passeront parVer-galarid, laBoisSière, Kèufchàter, Aumale, Poix et Quévaùvilliers.
Les courriers seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine La distance de ftpuepà Amiens ëst de 26 lieues (13 postes).
La dépense pour les chevaux, à 25 sous, est de....................................10t140 lR.
Celle de 2 courriers avec leurs carrioles, à 1,800 livrés chacun,' est de...........3,600
Total de la dépense annuelle de cette route........ .............. 13,740 Hv.
N° VII.
Route d?Amiens à 'Lille.
Les courriers de çettç route passeront par Doul-lens, Arras et Dou^.
Les courriers de cette rou^e seront conduits par % chevaux.
11 y aura 7 ordinaires par semaine.
La distance d'Amiens % Lille est de 28 figues (14 postes).
La dépense des chevaux de poste à 25 sous est de............................ 2'5,4$0 liv.
Celle des 4 courriers avec leurs carrioles, à raison de 1,800 livres chacun, est de................... 7,200
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 32,680 li¥.
N° VIII.
Route de Lille à Bunker que.
Les courriers de celte route passeront par Armentières, Bailleul, Gassel, Vormhout et Ber-gues Saint-Vinox.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 çhevanx. il y aura '7 ordinaires par semaine La distance dè Lille à Dunkerqueest de 19 lieues (9 postes et demie). '
Là dépensé pour les chevaux , à raison de 2{> sous, est de.............,.. 17,290 liv:
Celle des 3 courriers avec leurs carrioles, à raison de 1,500 livres, est de..........:..."............. 4,500
Tqtol de la dépense annuelle de cettë route....'....... ........ 21,79Q liv.
N° IX.
Route de Belfort à Huningue.
Les courtiers de cette route passeront par Altkirch.
Les courriers seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance est de 15'Iieuës (7 postes et demie).
La dépense, l$s cheyau^, à raison de 25 sous, est de................. 5,850 liv.
Celle de 2 courriers avec leurs carrioles, à raison de 800 livres chacun, est de................... \, 600
Total de la dépénse annuelle de cette route...................... 7,450 liv.
N° X
Route de Besançon à Pontarlier.
Les çourriers de cette route passeront par Ornans.
Lés courriers seront conduits par 2 chevaux. Il y aura 3 ordinaires par semaine».
La distance est de 15 lieues (7 postes et demie).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de................... 5,850 liv.
Celle de 2 courriers avec leurs carrioles, à raison de 800 livres, est de...............................1,600
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 7,450 liv.
N° XI.
Boute de Strasbourg a Landau.
Les courriers de cette route passeront par Haguenau, Wissembourg.
Les courriers seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Strasbourg à Landeau est de 20 lieues (10 postes).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de................... 7,800 liv.
Celle de 2 courriers avec leurs carrioles, à raison de 800 livres chacun, est de............................1,600
Total de la dépense annuelle de cette route...........................9,400 liv.
N° XII.
Route de Strasbourg à Huningue.
Les courriers de cette route passeront par Marckolsheim, Neuf-Brisach.
Les courriers seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Strasbourg à Huningue est de 29 lieues (14 postes et demie).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de.................. 11 ,'320 liv.
Celle de 2 courriers avec leurs carrioles, à raison de 800 livres chacun, est de................... 1,600
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 12,920 liv.
N° XIII.
Route de Lyon à Genève.
Les courriers de cette route passent par Mont-luel, Meximieux, le Pont-d'Ain, Cerdon, Naptuà, Châtillon - de - Michailie, Longerai, Çollonge et Saint-Gë pis.
Les courriers de cette route sont conduits par 2 chevaux.
Il y aura 4 ordinaires par semaine.
La distance de Lyon à Genève est de 42 lieues (21 postes).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est' de.......;..:::..... 21,840 liv.
Celle des 4 courriers avec leurs carrioles, à raison de 2,000 livres chacun, est de........:.!.....:: 8,000
N° XIV.
Route de Lyon à Grenoble.
Les courriers de cette route passent par la Ver-pillière, Bourgoin, la Frette, Rives, Moirans et Voreppe.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 6 ordinaires par semaine.
La distance de Lyon à Grenoble est de27 lieues (13 postes et demie).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de................ 21,060 liv.
Celle des 4 courriers avec leurs carrioles, à raison de 1,500 livres chacun, est de................... 6,000
Total de la dépense annuelle de cette' iroute..................... ; 21,060 liv.
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 29,840 liv.
N° XV.
Route de Lyon à Marseille, par Remoulins.
Les courriers de cette route passeront par Saint-Sympborien-d'Ozon, Vienne, le Péage-de-Roussillon, Saint-Vallier, Tain, Valence, Loriol, Mqntélimart, Pierrelatte, la Palppl» Pont-Saint-Esprit, Bagnols, Remoulins, Beauçaire, Tarascon, Saini-Retni, Orgqn, Lambesc et Àix.
Les courriers de cette route seront çonduits par 2 chevaux.
11 y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Lyon à Marseille par cette route est de 94 lieues (47 postes).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de..................'. 30,66,0 liv.
Celle des 3 courriers ^vec leurs carrioles, à raison de 2,400 livres chacun, est de......'............. 7,200
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 43,860 liv.
N° XVI.
Route de Lyon à Marseille, par Avignon.
Les courtiers dg cette yopte passent par Saint-Sy mphorién-a'Ozôn, Vienne, lé Pëdge-de-Rous-sillon, Saint-Vallier, Tain, Valence, Loriol, Mon-télimart, Pierrelatte. la Palud, Orange, Avignon, Orgon, Lambesc et Aix.
Les courriers de cette route, seront conduits par 2 chevaux.
Il y a 3 ordinaires par semaine.
La distance de Lyon à Marseille par cette route est de 87 lieues (43 postes et demie).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de................... 33,930 liv.
Celle des 3 courriers avec leurs carrioles, à raison de 2,400 livres chacun, est de..........................7,200
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 41,130 liv.
N° XVII.
Route cCAix à Antibes.
Les courriers de cette route passeront par Saint-Maximin, Brignolles, le Luc, Vidauban, le Muy, Préjus et Cannes.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
II y a 4 ordinaires par semaine pour le départ, et 3 seulement pour l'arrivée.
La distance d'Aix à Antibes, est de 40 lieues (20 postes.)
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous est de........... 18,200 liv.
Celle de 4 courriers avec leurs carrioles, à raison de 1,530 livres chacun, est de................... 6,000
Total de la dépense annuelle de cette route....................... 24,200 liv.
N° XVIII.
Route de Remoulins à Toulouse.
Les courriers de cette route passeront par Nîmes, Lunel, Montpellier, Saint-Grigeaux, Mèze, Pezenas, Béziers, Narbonne, Lézignan, Carcas-sonne, Alzonné, Castelnaudary et Villefranche-de-Laugarais.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
11 y a 6 ordinaires par semaine.
La distance de Remoulins à Toulouse est de 76 lieues (38 postes.)
La dépense des chevaux, à raison de 25 sous est de................. 59,280 liv.
Celle de 6 courriers avec leurs carrioles, à raison de 2,000 livres chacun, est de................... 12,000
Total de la dépense annuelle de cette route........................ 71,280 liv.
N° XIX.
Route de Toulouse à Rayonne.
Les courriers de cette route passeront par l'Isle-Jourdain-Gimont, Auch, Mirande, Miellan, Tarbes, Pau et Ortbez.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux..
Il y aura 2 ordinaires par semaine.
La distance de Toulouse à Bavonne est de 76 lieues (33 postes.)
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sols, est de........... 17,420 liv.
Celle de 2 courriers avec leurs carriolles, à raison de. 2,Q0Q livres chacun, est de................... 4,000
Total de là dépense annuelle de cette route.............................21,420 liv.
N° XX.
Route de Bordeaux à Rayonne.
Les courriers de cette route passeront par Gastets et Majesc.
Ils seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Bordeaux à Bayonne est de 58 lieues (29 poster).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous,-est de.................. 22,620 liv.
Celle des 3 courriers avec leurs carrioles, à raison de 2,000 livres chacun, est de..........................6,000
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 28,620 liv.
N° XXI.
Route de Toulouse à Bordeaux.
Les courriers de cette route passeront par Grisolles, Montauban, Moissac, Malaure, la Speyre, Valence, d'Agénois, Agen, Port-Sainte-Marie, Aiguillon, Tonneins, Marmande, La Réoie. Langon et Castres.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 courriers par semaine.
La distance de Toulouse à Bordeaux est de 68 lieues (34 postes).
La dépense pour les chevaux, à 25 sous, est de.............................. 26,520 liv.
Celle de 3 courriers avec leurs carrioles, à raison de 2,000 livres chacun, est de.................. 6,000
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 32,520 liv.
N° XXII.
Route de Moulins à Mende.
Les courriers de cette route passeront par Saint-Pourçain, Gamat, Aigue-Perse, Riom, Clermont-Ferrand, Issoire, Massiac, Saint-Flour et Saint- Ghely.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Paris à Saint-Flour, qui doit être servie par des chevaux de poste, est de 44 lieues (22 postes).
Celle de Saint-Flour à Mende, qui sera servie par entreprise, jusqu'à l'établissement de Saint-Flour à Mendè, est de lieues (6 postes).
La dépense des chevaux de poste, à 25 sous, est de....................... 17,160 liv.
Celle du service d'entreprise, à 12 sous par cheval par lieue, est de....................... 2,246 » 8 s.
Celle de 3 courriers, à 1,800 livres chacun, est de......... 5,400 » »
Total de la dépense annuelle de cette route..............: 24,806 liv. 8 s.
N° XXIII.
Route de Moulins à Limoges.
Les courriers de cette route passeront par Sauvigny , Montet-aux-Moines , Montmaraud , Montluçon, Garzon, Guéret, Bourganeuf et Saint-Léonard.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 2 ordinaires par semaine.
La distance de Moulins à Limoges est de 52 lieues (26 postes).
La dépense pour ies chevaux, à raison de 25 sous, est de.................. 13,520 liv.
Celle de 2 courriers avec leurs carrioles, à raison de 1,800 livres chacun, est de................... 3,600
Total de la dépense annuelle de cetle route...................... 17,120 liv.
N° XXIV.
Route de Tours à Nantes.
Les courriers de cette route passeront par Luynes, Langeais, les Trois-Yolets, la Chapelle-Blanche > Chousé, Saumur, Rosières, Angers, Saint-Georges, Ingrandes, Varades, Ancenis et Oudon.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Tours à Nantes est de 50 lieues (25 postes).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de.................. 19,500 liv.
Celle de 3 courriers avec leurs carrioles, à raison de 1,800 livres chacun, est de.................. 5,400
Total de la dépense annuelle de cette route...................... 29,400 liv.
N° XXV.
Route de Nantes à Brest.
Les courriers de cette route passeront par Savenay, Pontchâteau, La Roche-Bernard, Mus-sillac, Vannes, Auray, Hennebont, Quimptrlé, Rosporden, Quimper, Châteaulin et Landerneau.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 3 ordinaires par semaine.
La distance de Nantes a Brest est de 73 lieues (36 postes et demie).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de.................. 28,470 liv.
Celle de 3 courriers, à raison de 1,800 livres chacun, est de....... 5,400
Total de la dépense annuelle de cette route..................... 33,870 liv.
N° XXVI.
Route de Rouen au Havre.
Les courriers de cette route passeront par Ba-rentin, Yvetot, Bolbec, Saint-Romain et Har-fleur.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 7 ordinaires par semaine.
La distance de Rouen au Havre est de 21 lieues (10 postes et demie).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de.................. 19,110 liv.
Celle de 4 courriers, à 1,000 livres chacun, avec leurs carrioles, est de...............................4,000
Total de la dépense annuelle de cette route....................... 23,110 liv.
N° XXVII.
Route de Rouen à Dieppe.
Les courriers de cette route passeront par Tostes et Omonville.
Les courriers de cette route seront conduits par 2 chevaux.
Il y a 7 ordinaires par semaine.
La distance de Rouen à Dieppe est de 14 lieues (7 postes).
Xa dépense pour les chevaux, à ' raison de 25 sous, est de.................. 12,740 liv.
Celle de 3 courriers et leurs carrioles , à raison de 1,000 livres chacun, est de..................3,000
Totale de la dépense annuelle de cette route.................. 15,740 liv.
N° XXVIII.
Route de Lyon à Pont-de-Beauvoisin.
Les courriers de cette route passeront par la Verpillière, Bourgoin et la Tour-du-Pin.
Les courriers seront conduits par 2 chevaux.
Il y aura 2 ordinaires par semaine.
La distance est de 18 iieues (9 postes).
La dépense pour les chevaux, à raison de 25 sous, est de................... 4,680 liv.
Celle de 2 courriers avec leurs carrioles , à raison de 1,000 livres chacun, est de....................2,000
Total de la dépense annuelle de cette route......................6,680 liv.
à la séance de l'assemblée nationale du
rapport fait au nom du comité d'agriculture et du commerce, sur la jonction du Rhône au Rhin, par M. Regnauld d'Epercy, député du Jura (1).
Messieurs,
De tous les établissements qui existent, de tous ceux qui vous ont été proposés jusqu'à présent en faveur du commerce, tant intérieur qu'extérieur, du royaume, aucun ne vous paraîtra plus important que.ççlui du canal de jonction du Rhône au Rhin.
Votre comité d'agriculture et de commerce, auquel voua avez renvoyé l'examen des différents projets qui vous en ont été" adressés par MM. La Chiche et Bertrand, m'a chargé d'avoir l'honneur de vous en rendre compte.
Ce canal dirigé par la Saône, le Doubs, l'Haleine, la Largue et l'IU jusqu'à Strasbourg, avec une branché jusqu'à Hunipgue, ouvrira une communication de près de 400 lieues entre Marseille et Amsterdam, par Arles, Beauçaire, Valence, Vienne, Lyon, Mâcon, Chalon, Saint-Jean-de-Losne, Dôle, Besançon, Montbéliard, Colmar, Strasbourg, Mayence, Cologne, etc.
Il joinura aussi, non seulement Bâle et Constance, mais Francfort et toutes les villes qui sont sur les affluents du Rhin ; de sorte qu'au moyen des canaux„ de Languedoc, de Charolais et "de -Bourgogne, qui s'y embranchent, on verra le centre ue la France, sa capitale, ses trois mers et ses quatre fleuves, communiquer librement entre eux et avec une grande partie de la Suisse , de l'Allemagne et des Pays-Bas.
Sa direction, continue du sud au nord, est un avantage unique et le plus précieux que puisse avoir un canal aussi long; car, en parcourant ainsi des climats de plus en plus différents, il fournira une occasion perpétuelle de commerce et d'échange entre les productions les plus variées de l'art ei de la nature.
11 invitera, il forcera même partout à en créer de nouvelles. Enfin, de tous les bords de la Méditerranée à ceux de la mer d'Allemagne (c'est presque dire d'un pôle à l'autre) il n'y aura aucune denrée, marchandise ni richesse, quelque étrangère qu'elle soit, qui ne vienne s'échanger avec les nôtres, et faire un objet de commerce et d'entrepôt au milieu de notre continent ; et, si le projet dont on s'occupe sérieusement en Souabe et en Bavière vient à se réaliser, la France aura par sa navigation intérieure un débouché dans toutes les mers qui environnent l'Europe; les départements du Rhin, ceux du Doubs, du Jura, de la Côte-d'Or, oh se fera la croisée d'un parallèle et d'un méridien, seront aussi le centre qui liera ensemble les quatre mers et les quatre extrémités de l'Europe...
Fut-il jamais d'idée plus grande, plus digne d'un peuple que sa régénération doit porter aux plus hautes destinées l
Une opération de cette importance aurait dû fixer depuis longtemps l'attention et les soins du gouvernement. En vain a-t-il été fatigué de sollicitations à cet égard, depuis le commence
ment de ce siècle ; en vain la possibilité et même la facilité de l'exécution ont-elles été mises sous ses yeux, soit par les académies, soit par les compagnies de commerce, à l'examen desquelles les projets en avaient été renvoyés, soit par lés comptes rendus par les premiers président et intendant de la ci-devant province de Francbe-Comté : tout a été inutile, mais rien en cela qui doive surprendre : un objet aussi éloigné de la capitale pouvait-il fixer assez fortement et assez longtemps l'attention d'un ministère sans cesse arrêté par le défaut de moyens pour les dépenses d'utilité publique, et toujours distrait par sa propre instabilité ?
M. La Chiche, ancien chef de brigade au corps royal du génie, brigadier des armées, s'occupa, en 1744, de cette grande entreprise; en 1753, il la mit sous les yeux des ministres; il avait reconnu la possibilité de joindre la rivière du Doubs et celle d'Ill, et en 1764 il en proposa l'exécution par le moyen d'un privilège et d'une compagnie; dès lors, il a renouvelé plusieurs fois ses sollicitations, en demandant au moins des secours pécuniaires pour travailler à cet intéressant projet, que sa fortune ne lui permettait pas de suivre ; mais toutes ses démarches ont été infructueuses : le ministre de la guerre n'ayant pas les canaux dans son département, le renvoyait à celui des finances, ne puuvant donner ni ordre ni commission à un ingénieur militaire, refusait le traitement ou -les avances nécessaires pour ce travail, et apercevant trop d'inconvénients dans l'octroi d'un privilège de l'espèce, surtout pour une compagnie qui n'existait pas, il n'a jamais cru devoir raccorder.
La persévérance de M. La Chiche a donc été infructueuse et pour lui et pour l'intérêt général ;-le gouvernement avait même entièrement perdu de vue toutes ses démarches, lorsqu'en 1773 l'académie et l'intendant de Besançon firent de nouvelles tentatives pour obtenir ce canal. Le 5 septembre de la même année, l'administration commit M. Bertrand, alors ingénieur en chef en Franche-Comté, pour faire toutes les opérations relatives à cette navigation.
Cette commission fut accordée d'autant plus facilement, qu'elle n'assurait aucun traitement particulier à cet ingénieur résidant sur les lieux.
Dès lors, ce grand projet a cessé d'être une vaine spéculation; le nouvel ingénieur s'en est occupé sans relâche, avec zèle et désintéressement : depuis 1774, et dans presque toutes les années suivantes, il a rendu compte de ses travaux par des mémoires, des devis et des estimations préliminaires qui ont été successivement examinés et approuvés par les ministres; en 1777, il fit imprimer séparément et à ses frais les plan et devis estimatif de ia partie entre la Saône et le Doubs, parce que c'était celle qu'il fallait entreprendre ta première ; puis, en 1779, il fournit au conseil une estimation plus détaillée du projet général : de nouvelles difficultés s'opposèrent alors à l'exécution de la partie du canal tracée, tant sur la ci-de vant province de Franche-Comté, que sur celle. du duché de Bourgogne ; en 1780, ces difficultés furent levées par le ministre des finances, et le projet particulier du canal de Dôle fut adopté pàr les Etats de Bourgogne qui y étaient intéressés pour un tiers de sa longueur ; enfin, en 1783; le 25 septembre, il fut rendu un arrêt du conseil qui, renvoyant à des temps plus favorables l'entreprise générale de la navigation du Doubs et de sa jonction avec le Rhin, ordonna l'exécution de cette partie du canal, comme
faisant l'embouchure du ranal de Franche-Comté, et en confia la direction au sieur Bertrand.
L'adjudication en fut faite en 1784, pour 6',0,00U livres ; les fonds à fournir annuellement par le Trésor royal, pour ce premier travail, étaient fixés à 100,000 livres ; mais depuis 1786 ils ont été réduits à 50,000 livres, dont une partie a même été détournée pour une construction décluses à Gray sur la Saône; et c'est seulement dans le cours de cette année que le ministre de l'intérieur, pleinement convaincu de l'importance de la navigation, a fait reporter, sur l'état de dépenses des ponts et chaussées, le canal de Dôle pour une somme de 100,000 livres, de sorte qu'il s'agit moins aujourd'hui de former une nouvelle entreprise que de continuer un ouvrage déjà commencé, dont l'ancien gouvernement avait renvoyé la perfection à des temps plus favorables.
Ces temps sont enfin arrivés ; la France, débarrassée de ses fers, doit se livrer, avec toute l'énergie que donne Ja liberté, aux grandes vues d'administration.
Mais l'éiendue du projet qui vous est présenté, les avantages immenses qu'il offre à la nation, pourront peut-être vous faire penser qu'il entraînera une dépense proportionnée : c'est sur quoi votre comité doit vous rassurer : vous serez étonnés d'apprendre que les canaux de Languedoc, deBriare, du Gharolais et de Bourgogne ont coûté chacun, ou coûteront plus que celui qui vous est proposé.
La grande utilité de ees canaux, leur longueur peuvent-elles cependant entrer en parallèle avec celui de jonction du Rhône et du Rhin?
Suivant l'estimation fournie au conseil en 1779 par M. Bertrand, la dépense totale du canal ne devait pas excéder 10 millions de livres; sa longueur, à la prendre depuis Dôle où la navigation du Rhône va se trouver établie, jusqu'à Illfurt oû celle d'Ill au Rhin est déjà praticable, est de 100,500 toises, dont 75,500 sur les deux départements du Jura et du Doubs, en suivant la rivière de ce nom, 7,000 sur la principauté de Montbéliard, en longeant la rivière d'Haleine, et 18,000 dans le département du Haut-Rhin, tant sur les ruisseaux de Montreux et de la Largue, que pour le point de partage intermédiaire.
L'évaluation faite par M. Bertrand paraît même devoir excéder la valeur réelle des ouvrages; il n'a pu y apporter toute l'exactitude nécessaire, parce que, faute d'autorisation suffisante, faute surtout de négociation avec le prince de Montbéliard, il n'a pu faire qu'en masse les toisés et nivellements généraux, tant du canal que des rigoles nourricières, sans oser se permettre les sondes, profils et opérations de détail qui sont cependant indispensables pour fixer positivement le point de partage, c'est-à-dire la tête et la partie principale du canal, celle qu'il faut toujours entreprendre la première, et qui, tou • jours, est la dernière achevée.
Il est cependant une partie de ce canal dont les moyens d'exécution sont démontrés et arrêtés d'une manière à peu près certaine; les plans et nivellements en soi;t faits, et l'évaluation préliminaire se porte à 1,300,000 livres : c'est la navigation du Doubs jusqu'à Besançon, dans la longueur de 30,024 toises, et l'on pourrait, dès à présent, mettre cette partie en adjudication, et y établir des ateliers.
Tel est, Messieurs, l'état de la navigation dont votre comité a l'honneur de vous entretenir, tel est le résultat des mémoires et projets qui vous
ont été adressés par MM. La Chiche et Bertrand ; celui-ci vous rend compte des opérations auxquelles il a procédé par ordre du gouvernement; il vous soumet ses plans et devis, il vous représente la nécessité de porter la dernière main à cette grande entreprise, que l'intérêt national sollicite de votre zèie pour le bonheur du peuple français.
Le premier vous offre également le résultat de ses travaux; il vous fait une peinture touchante des obstacles sans cesse renaissants que son zèle a éprouvés; il attribue à ce même zèle la perte de son état, une retraite forcée qui l'a dépouillé du grade de maréchal de camp, auquel ses services lui donnaient droit de prétendre (1) ; il sollicite en sa faveur le droit de priorité et d'invention de cette entreprise en général ; enfin il prétend que le tracé qu'il indique, et les moyens d'exécution qu'il propose, sont les seuls et les meilleurs à suivre : en conséquence, cet officier demande que la direction du"projet lui soit confiée au moins depuis Dôle jusqu'au Rhin, et que les départements riverains soient autorisés à les discuter avec lui le plus tôt possible.
Votre comité ne s'arrêtera pas à discuter les prétentions de M. LaGhiche, à vous en présenter tous les inconvénients; il se contentera de vous observer qu'elles sont proscrites par la loi du 19 janvier dernier sur l'organisation des ponts et chaussées ; et c'est en conformité de cette loi qu'il a soumis à l'examen d'une commission mixte, composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées et d'officiers du corps du génie militaire, les mémoires, plans, projets et devis présentés par MM. La Chiche et Bertrand.
Cette commission a rendu compte à votre comité, le 28 juin dernier, du résultat de son travail, et je vais avoir l'honneur de vous le soumettre.
Les avantages que produira le canal projeté lui ont paru démontrés, soit que l'on considère la grande communication qu'il procurera sous le point de vue militaire, soit dans ses rapports avec le commerce national et étranger.
Les commissaires estiment que l'on ne peut concevoir dans l'étendue de la France, et même de l'Europe, une entreprise d'une utilité plus générale, et que le canal du Languedoc, dont on célèbre avec raison les avantages, ne peut lui être comparé ;
Que le canal du Rhône au Rhin communiquerait de Marseille, où arrivent toutes les productions du Levant et du Midi, à Amsterdam, qui est le magasin de celles du Nord; que, par cette voie, elles seraient transportées de l'un à l'autre de ces deux grands entrepôts» sans courir aucun hasard, sans éprouver les retards, les avaries auxquels elles sont maintenant exposées, en traversant deux détroits dangereux et des mers orageuses ;
Que les bois de construction et de mâture des forêts du Jura et des Vosges arriveront par l'intérieur de la France à Toulon, à Nantes et au Havre, et qu'avec peu de dépense, on pourra, en temps de guerre comme en temps de paix, en approvisionner les ports;
Que les marchandises et les denrées qui circuleront par cette voie ne fatigueront plus nos routes, dont l'entretien sera moins dispendieux, et qu'elle rendra à l'agriculture et aux autres
besoins de la société une grande quantité d'hommes et d'animaux actuellement employés aux transports par terre ;
Que si l'on considère ce projet relativement à la défense de l'Etat, ce canal, ayant généralement son cours sur le territoire de la France, et une partie se trouvant parallèle aux frontières, ne peut que présenter un obstacle aux invasions de l'ennemi : ses communications avec l'intérieur et le pourtour du royaume procureront l'avantage, que l'on ne peut trop apprécier militairement, de faire passer de tout l'intérieur du royaume, avec autant de secret que d'abondance et de célérité, des troupes, des vivres et des munitions dans toutes les parties qui pourraient en avoir besoin, surtout si l'on exécutait, en suivant la Zorne et la Sarre, un canal de communication entre le Rhin et la Moselle, ce qui est reconnu possible et très avantageux;
Ce projet a encore paru aux commissaires d'un grand intérêt militaire, relativement à l'établissement d'artillerie qu'il est nécessaire de maintenir à Besançon, par préférence sur Auxonne : 1° parce que Besançon jouira très incessamment, à l'égard des communications navigables de l'intérieur, des mêmes avantages qu'Auxonne, le canal de Dôie à Saint-Jean-de-Losne étant presque achevé, et les moyens de navigation de Dôle à Besançou par le Doiibs étant prévus et d'une très facile exécution ; 2° parce que les monts Jura fournissent aux corps de l'artillerie des recrues très nombreuses et de la meilleure espèce. Et cette source précieuse serait exposée à tarir dès le moment que ce genre d'émulation ne serait plus soutenu par la préférence d'un régiment d'artillerie, et par le spectacle animant de son école et de ses manœuvres.
Il serait trop long, Messieurs, de vous faire l'énumération de tous les avantages que présente ie rapport des commissaires dans l'exécution entière du projet soumis à votre décision : la facilité de cette exécution leur a également paru évidente.
Par une circonstance locale infiniment heureuse, il se trouve au Val-Dieu un abaissement entre les montagnes du Jura et des Vosges : c'est par ce passage que sera établi le point de partage des eaux du canal ; et, quelque considérable que puisse devenir la quantité d'eau nécessaire à la navigation, il sera très facile de l'y amener, de sorte que ce partage qui, dans tous les projets de ce genre, présente toujours de grandes difficultés, en offre peu dans celui-ci, et paraît indiqué par la nature pour cette destination.
Votre comité ne vous rendra pas compte du vœu particulier des départements de la Gôte-d'Or, du Jura, du Doubs, du Haut et du Bas-Rhin, qui vous conjurent de prononcer sur cette entreprise majeure, parce que, le vœu de ces départements étant le vœu général, il ne doit pas vous être présenté d'une manière isolée.
Rappelez-vous, Messieurs, l'intérêt national qui vous commande impérieusement de faire jouir l'Empire français des bienfaits de la liberté, en procurant les ressources honnêtes du travail et de l'industrie à tous ceux que la Révolution a privés de leur premier état : ne leur laissez pas regretter les fausses et perfides douceurs de l'esclavage.
Quelle nouvelle gloire pour vous, si, dès la première session, triomphant à peine des plus terribles orages et des plus grands embarras, tant en politique qu'en finances, on vous voit déjà fonder un pareil monument de splendeur
et de richesses nouvelles, non seulement pour votre patrie, mais encore pour toute l'Europe étonnée et jalouse d'une aussi brillante renaissance!... Nos voisins, forcés de nous admirer, et bientôt de nous imiter, accepteront ce nouveau lien civil que nous leur offrirons, comme le gage et le garant du pacte moral par lequel vous désirez faire une seule famille de tous les hommes et de toutes les nations.
Votre comité se réunit avec plaisir aux commissaires qui ont donné leur avis sur les mémoires et projets fournis par MM. La Chiche et Bertrand, pour rendre hommage aux vertus et au zèle de ces deux citoyens.
Le premier, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, n'a cessé, depuis 1744, de suivre cette grande idée : il a fait des sacrifices de tous les gen:es, et particulièrement d'une partie de sa fortune; la nation doit l'en dédommager, puisque ces sacrifices ont été faits à Vutilité publique (1).
Le second mérite également la reconnaissance de la nation: c'est par ordre du gouvernement qu'il a travaillé à cet important projet de navigation; mais il n'a reçu aucune augmentation de traitement, et ses appointements n'ont pas suffi aux dépenses qu'il lui a occasionnées; il a déjà fait un travail immense : toute son ambition a été d'être utile à l'Etat; le plus grand prix qu'il y attache est de mériter l'approbation de l'Assemblée nationale, et de concourir à perfectionner une entreprise qui doit assurer à la France une nouvelle source de prospérité et de richesses.
En résumant les motifs qui sont la base de l'avis de la commission, et qui ont déterminé le projet de décret que votre comité m'a chargé d'avoir l'honneur de vous présenter, je vous rappellerai, Messieurs, le plus brièvement possible, les raisons qui doivent vous engager à l'adopter.
L'utilité générale de ce canal ne peut être mise en doute, la facilité de son exécution est évidemment démontrée ; la dépense qu'il occasionnera, comparée aux avantages immenses qu'il procurera au commerce et à l'industrie, ne peut faire balancer un moment les représentants d'une nation commerçante, agricole et industrieuse ; il est de leur devoir le plus strict de lui fournir tous les moyens d'augmenter ses branches de commerce, et de lui ouvrir toutes les routes qui peuvent la rendre florissante.
Ce canal coûtera au plus 10 millions de livres y compris les indemnités aux propriétaires des terrains que l'on sera obligé d'y employer : celui de Bourgogne, pour la partie qui traverse la ci-devant généralité de Paris, et qui serait beaucoup moins important sans celui-ci, doit coûter en totalité au moins 22 millions de livres.
Déjà une partie de cette grande navigation est commencée, et presque achevée, entre Dôle et Saint-Jean-de-Losne, et par suite de Saint-Jean-de-Losne à Dijon pour joindre la Saône à la Seine par le grand canal de Bourgogne ; tous ces ouvrages resteraient presque sans utilité, si le projet général restait sans exécution.
La commission ainsi que votre comité ont reconnu qu'avant d'entreprendre la navigation du Doubsjusqu'au Rhin par les rivières intermédiaires, il restait encore quelques opérations préliminaires à faire surtout dans la partie au delà de Besançon, et notamment encore dans
les 7,000 toises qui traversent le pays de Montbéliard, opération que l'ingénieur n'a pu faire, faute des négociations nécessaires avec le prince de Montbéliard ; et qui d'autre part peuvent encore être devenues indispénsables par les changements qui ont pu s'opérer depuis la levée des plans faite en 1779.
Ces nouvelles opérations pourront coûter environ 20,000 livres. Les résultats avantageux et économiques qu'elles doivent produire n'ont pas fait hésiter votre comité à vous les proposer d'après l'avis de la commission, qui les a regardées comme d'une nécessité absolue.
Il me reste encore un mot à dire sur la demande faite par M. La Chiche de lui confier la direction du travail.
Votre comité rend justice à son zèle ; mais vous avez déjà rejeté sa proposition par la loi du 19 janvier dernier, et, quand même cette loi n'aurait pas été portée, comment pourrait-on confier à un particulier isolé la conduite d'un ouvrage aussi important ? Quelques talents qu'on lui suppose, quelque connaissance qu'il ait du local, ils disparaîtront avec lui, et son âge avancé ne lui permet pas, d'ailleurs, l'espoir de voir la fin de cette entreprise : aussi il ne peut exister aucune difficulté sur cet objet, et votre comité croit les avoir toutes enlevées en vous proposant d'accorder à M. La Chiche une indemnité qui lui a paru juste.
D'après cette loi du 19 janvier, peut-on renvoyer à d'autre qu'à l'administration centrale des ponts et chaussées l'exécution du projet? C'est un inspecteur qui en est l'auteur ; ce projet est le seul reconnu praticable par la commission : celui de M. La Chiche, au contraire, suivant cette même commission, est opposé à toutes les règles de la navigation ; il rendrait celle du Doubs impraticable, excepté dans les crues d'eaux : il est destructeur des usines qui existent sur cette rivière, et qui font la richesse de cette contrée ; il augmenterait considérablement la dépense, soit par la suppression de celles qui appartiennent à la nation, soit par les indemnités qui seraient dues aux propriétaires des autres.
Personne enfin ne peut mieux que cet inspecteur, qui en a fait tous les détails, perfectionner ce projet, et en suivre l'exécution, sauf à examiner dans une assemblée mixte des ponts et chaussées et du génie militaire les parties d'ouvrages qui pourront intéresser la sûreté des places et celle des l'ronlières.
Votre comité doit encore vous faire observer, en terminant ce rapport, que la dépense de ce canal sera encore infiniment moindre par i'aug mentation réelle qu'il donnera aux domaines nationaux dans les départements qu'il traversera : la certitude seule de voir enfin terminer cet important ouvrage fera naître des spéculations de tout genre.
Les établissements religieux occupent des emplacements vastes, commodes et propres à des manufactures et aux magasins qu'exigerait un commerce plus étendu qu'il ne l'a été jusqu'à présent dans ces départements. Cette navigation une fois décrétée, les nouvelles spéculations commerciales rendront ces emplacements infiniment intéressants, doubleront et peut-être tripleront l'aperçu de leur valeur, de sorte que, par l'augmentation du prix de ces domaines nationaux, le Trésor public recouvrera une grande partie des avances que cet établissement doit coûter.
Ge serait abuser de vos moments, Messieurs, ce serait ne pas vouloir connaître votre patriotisme,
que de s'attacher davantage à vous démontrer que l'intérêt de la nation entière exige que vous ne tardiez pas plus longtemps à ia faire jouir des avantages que cet établissement procurera à son commerce, tant intérieur qu'extérieur.
Vous ne laisserez pas à vos successeurs l'avantage d'élever un tel monument à la gloire et à la prospérité des Français.
Par ces considérations, j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les travaux commencés pour établir le canal de jonction du Rhône au Rhin, dans la partie entre la Saône et le Doubs, depuis Dôle à Saint-Symphorien, au-dessus de la ville de Saint-Jean-de-Losne, seront continués jusqu'à leur entière perfection, en conformité et aux termes de l'arrêt du conseil du 25 septembre 1783.
« Art. 2. Le surplus dudit canal par les rivières du Doubs, de l'Haleine, la Largue et d'IU, avec une branche pour joindre le Haut-Rhin, depuis Mulhausen jusqu'à Bàle, par Huningue, sera entrepris aux frais de la nation, d'après les plans et devis commencés par le sieur Bertrand, inspecteur général des ponts et chaussées, ensuite des ordres à lui adressés par le gouvernement, le 5 septembre 1773 ; sauf, néanmoins, les corrections et changements qui pourront être jugés nécessaires.
« Art. 3. Attendu que lesdits plans et devis n'ont pu être faits avec toute la précision nécessaire dans toute l'étendue dudit canal, dont une partie doit traverser les Etats du prince-comte de Montbéliard, en suivant la rivière de l'Haleine sur une longueur totale d'environ 7,000 toises, il lui sera fait fonds par la trésorerie nationale, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, d'une somme de 20,000 livres pour l'entière exécution du projet général de ladite navigation, et le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour entamer et suivre toutes négociations avec le prince-comte de Montbéliard, pour que ladite partie du canal soit comprise dans le projet général de jonction, et que la liberté du commerce et du transmarchement y soit réciproquement assurée.
« Art. 4. Le devis et détail estimatif des ouvrages à faire successivement par parties et en différents endroits dudit canal sera présenté par l'administration des ponts et chaussées à l'Assemblée nationale législative, qui déterminera chaque année les fonds à y employer.
« Art. 5. En ce qui concerne les parties d'ouvrages dépendant dudit canal, qui pourront intéresser la sûreté des places ou celle des frontières, les projets en seront examinés dans une assemblée mixte des ponts et chaussées et du génie militaire, pour le résultat de cet examen, porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'Assemblée nationale, et, sur le rapport desdits comités, être statué ce qu'il appartiendra.
« Art. 6. Ce canal sera dénommé Canal du Rhône au Rhin.
« Art. 7. L'Assemblée nationale charge son président de témoigner aux sieurs La Chiche et Bertrand la satisfaction de l'Assemblée, de leur zèle à avoir suivi un projet aussi important, et attendu que le sieur La Chiche a fait de grands frais pour se procurer les connaissances nécessaires à la perfection de cette entreprise, il lui sera payé, en vertu du présent décret, par la
trésorerie nationale, une somme de 12,000 livres, par forme d'indemnité.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 5 septembre au matin, qui est adopté.
Un membre observe que dans le décret du 26 avril dernier d'après lequel la paroisse de Saint-Clair a dû être unie au département de l'Isère, il a été écrit la paroisse de Serres au lieu de celle de Saint-Clair; il demande la rectification de cette erreur et propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale a décrété que l'erreur qui s'est glissée dans le décret du 26 avril, sanctionné le 4 mai dernier, sera réformée; en conséquence, qu'il sera dit que la paroisse de Saint-Clair sera unie au département de l'Isère et non celle de Serres, qui reste au département de Ja Drôme. i
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Dans plqsieurs départements, les électeurs des campagnes refusent de procéder à la nomination des députés à la législature, jusqu'à ce qu'on ait ordonné qu'ils soient payés; ce fait se présente notamment dans le département de Maine-et-Loire dont les électeurs ont envoyé ici un courrier extraordinaire. Je crois qu'il est nécessaire de renvoyer cette question au comité de Constitution qui répondra avec sa sagesse habituelle.
Il est très certain que, dans plusieurs départements, lçs électeurs non seulement demandent un payement mais encore se font payer, et que les directoires de département, qui ont envie d'être élus, n'osant pas contrarier le vœu des électeurs, donne it des mandats sur les caisses des trésoriers, afin de faire payer les électeurs : j'en ai un exemple et j'en suis sûr.
Je suis étonné que le comité de Constitution, malgré nos fréquentes réclamations, ne prononce pas sur cet objet-là. Si l'Assemblée pense qu'il faut payer les électeurs, ils seront payés dans tout le royaume d'une manière unilorme et vous fixerez un taux qui ne sera pas onéreux au peuple. Dans certains pays, on les paye 6 livres par jour et 25 sous par lieue pour leur voyage, de manière qu'à 800 électeurs, cela Coûte plus de 4,000 livres par jour. A ce compte-là» on fait durer les élections pour avoir ces 6 livres par jour; des paysans qui sont envoyés des campagnes et qui gagnent 24 sous chez eux, sont très enchantés d'avoir 6 livres par jour.
Ainsi je demande que le comité de Constitution fasse son rapport ce malin là-dessus, parce
que cela ne peut pas faire une longue question ; et dans le cas où le comité de Constitution
n'aurait
(L'Assemblée, consultée, décide que le comité de Constitution fera son rapport à deux heures sur la question de savoir si les électeurs seront payés.)
fait lecture d'une lettre de M. Doulceron, qui réclame des indemnités à raison de la perte d'une habitation qu'il avait dans les possessions françaises du fort .Dauphin, et qui se trouve enclavée dans le territoire espagnol, par les nouvelles limites qui furent établies en 1775 et 1776 entre les deux cours de France et d'Espagne.
(Cette réclamation est renvoyée au pouvoir exécutif.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 5 septembre au soir, qui est adopté.
, au nom du comité de féodalité, fait la relue des articles précédemment décrétés relativement aux domaines congéables.
fait lecture d'une lettre de M. Boullé, commissaire de l'Assemblée nationale dans les départements du Nord, par laquelle il instruit l'Assemblée des mesures que prend le général de l'armée du Nord pour le rétablissement de la discipline militaire.
Cette lettre est ainsi conçue :
Valenciennes, le
« Monsieur le Président,
La loi nouvelle provoquée par l'esprit de révolte qui s'est introduit dans quelques régiments a été adressée de suite au général en chef de l'armée du Nord, qui a aussitôt chargé M. Fléchin, maréchal de camp, de la faire promulguer dans la garnison d'Arras, et d'employer tous les moyens qu'elle peut fournir pour rétablir la subordination et leb m ordre dans le 2e bataillon du 68e régiment d'infanterie. Les premières dépêches de • cet officier général nous ont déjà annoncé que les soldats de ce bataillon rentraient dans l'obéissance et elles nous font espérer le succès de toutes les opérations ultérieures dont il est chargé. Mais, en attendant qu'il soit eu état d'en rendre compte, je ne puis rn'em pêcher de témoigner à l'Assemblée nationale que je n'ai pas lu sans peine le précis de la discussion à laquelle a donné lieu, dans son sein, la proposition de la loi. J'y ai remarqué, d'une part, des expressions exagérées, sans doute, puisque les officiers du 2° bataillon du 68° régiment reconnaissent eux-mêmes, dans leur mémoire, qu'il se trouve encore dans ce bataillon des sujets recommandables, des soldats fidèles, de braves et respectables militaires qui connaissent les devoirs de leur état, et qui sont disposés à les remplir. J'y ai vu, de l'autre, qu'on avait omis les principaux faits, ceux qui avaient principalement et immédiatement déterminé la translation de ce bataillon de la ville de Landrecies dans la citadelle d'Arras : j'avais cependant instruit le comité militaire de tous ces faits; mes lettres et les pièces que j'y avais jointes pouvaient, le mettre en état d'en rendre compte. Je regrette qu'il ne l'ait pas fait, parce que la nécessité de la loi n'en eût été que mieux démontrée ; et qu'il ne faut jamais priver
les lois d'aucune partie de la force morale qui peut fournir la démonstration de leur justice.
« Je ne répéterai pas à l'Assemblée ce qui lui a été dit par un de mes collègues, relativement aux rubans que les soldats portaient sur leurs habits, comme si des sociétés particulières pouvaient distribuer et autoriser des décorations de ce genre; contre l'esprit des lois générait s qui proscrivent les distinctions entre les citoyens; contre les dispositions formelles des lois militaires, qui prescrivent la plus stricte observation de l'uniforme qu'elles ont déterminé pour chaque troupe.
« A l'arrivée du second bataillon du 68® régiment à Landrecies, l'officier commandant dans cette place avait, mais trop vainement, étendu d'une manière explicite à ces rubans l'ordre que le général y avait laissé, pour faire observer exactement à là garnison la tenue militaire. La désobéissance ouverte, formelle et contagieuse qui eut lieu alors, ne devait-elle pas, à la première occasion, entrer pour quelque chose dans nos représentations ? L'Assemblée a su ce qu'elles avaient produit : des soldats dirent, devant nous et le général, qu'ils se feraient mettre en pièces plutôt que de céder sur ce point. Cependant on a dit qu'il n'v avait point eu de révolte; comment donc qualifier cette déclaration, qui fut le lendemain confirmée de fait, et de la manière la plus ostensible, par tout le bataHon sous les armes? Certes, les soldats n'auraient pas été, dans ce moment, admis au sermenti l'on aurait dès lors procédé centre eux, si mon avis avait prévalu, parce que mon amour poUr l'ordre publié, parce que mon respect pour la loi, sont enraison de ma passion pour la liberté. La moindre peine de discipline ne fut pas même infligée, et tout cela paraissait tombé dans l'oubli, quoique les soldats persistassent toujours, depuis même l'amnistie, à se parer des marques de leur désobéissance habituelle, lorsque, peu de jours après que cette amnistie eut été accordée, le rapport d'un officier et un procès-verbal de la municipalité de Landrecies nous apprirent que le repos de cette ville avait été troublé, que ces mêmes soldats, destinés à protéger la tranquillité des citoyens, s'étaiént abandonnés à des mouvements séditieux qui avaient forcé d'avoir recours à des mesures extraordinaires, et d'invoquer contre eux toute l'autorité de là loi; que néanmoins des violences avaient été commises, et que deux sous-officiers avaient été maltraités et traînés en prison par les soldats qui les y avaient retenus toute la nuit.
« Fallait-il encore fermer les yeux sur de tels excès ? Ils déterminèrent ^ur-le-champ l'ordre du départ, et ils auraient été déjà jugés par une cour martiale, si, malgré la loi récente pour les cas de mouvements combinés, le commissaire-auditeur n'avait été arrêté par dès difficultés de forme, résultant delà généralité de la dénonciation qui lui avait été faite, difficultés qui, si elles étaient réelles, ne seraient pas levées par cette nouvelle loi.
« Je sais que les délits dont je viens de parler, quelques graves qu'ils soient, ont encore trouvé des apologistes : un mémoire étrange fut même adressé au général, et on lui donna à Arras de la publicité, comme pour prévenir contre les opérations de la cour martiale* J'ai adressé, dans le temps, ce mémoire au comité militaire, avec la copie d'une lettre qu'il m'avait donné lieu d'écrire au directoire du département du Pas-de-Calais. J'avais témoigné à ce directoire le désir que ma lettre fût connue : il a redouté les effets de cette mesure. Et foilà comme on néglige d'annoncer au peuple la vérité, comme on le
laisse en proie à l'erreur et aux préventions. Je dois le dire ici, puisque l'occasion s'en présente, je suis fondé à croire que les mouvements irréguliers qui ont eu lieu, soit dans les troupes ou ailleurs, ont été en grande partie occasionnés par la faiblesse des chefs. On a l'air de composer avec la loi : on l'atténue par des discours hors de saison, par des ménagements superflus, par de vaines précautions ; on oppose des conditions à l'obéissance ; on parait proposer une convention, lorsqu'il ne faut que réclamer un devoir. Eh ! laisses à la loi toute sa majesté ; élevez-vous, vous-mêmes, à sa hauteur, lorsque vous avez l'honneur d'être ses organes ! Le soldat français est généreux, il sera flatté de la dignité que vous mettez dans vos fonctions, et vous verrez alors qu'il sera soumis à la loi.
« Je prie l'Assemblée de me pardonner, si je rappelle aussi longtemps son attention sur un objet qu'elle paraît avoir terminé ; mais il ne faut pas qu'on puisse lui imputer une rigueur excessive envers les soldats, lorsqu'elle ne s'est occupée que d'honorer leur état et d'améliorer leur sort ; et quant à moi, qu'elle a environné de sa confiance, je dois être prêt à lui rendre compte, à tous les instants, de ce dépôt honorable ; et je respecte trop l'opinion publique, pour ne p is chercher à l'éclairer sur les opérations auxquelles je puis avoir eu quelque p irt. On ne dira plus, du moins, qu'il ne s'agissait ici que de quelques fautes de discipline, sans réfléchir que si des fautes de ce genre mènent à un état d'insubordination habituelle, elles peuvent être rapidement suivies de tous les crimes. Pour moi, je ne conçois point de résistance à la loi dont on ne doive être alarmé : ceux-là seraient-ils dignes d'aspirer à la liberté, mériteraient-ils d'en jouir ou de la défendre, qui n'attacheraient que peu d'importance aux moindres infractions de la loi, qui ne sentiraient pas que son nom seul ne doit être prononcé que pour provoquer une sorte de culte religieux ?
« Je prie l'Assemblée nationale d'agréer l'hommage de mon respectueux dévouement,
« Signé : boullé,
« Membre et commissaire de l'Assemblée nationale. »
Nous demandons l'impression.
Les observations que le commissaire de l'Assemblée lui fait en nécessite une autre de ma part. Le comité militaire n'a pas fait faire à l'Assemblée un rapport détaillé de ce qui s'était fait à Arras, mais le comité a fait à l'Assemblée un rapport général. Le comité militaire a fait exposer à l'Assemblée qu'il existait une sorte d'état d'insubordination et de révolte dans quelques corps de l'armée; c'est à cela que s'est réduit le comité, parce qu'il n'a pas Voulu proposer à l'Assemblée des mesures partielles, mais une mesure générale. Il est peut être utile d'avoir fait cette observation, afin qu'elle calme les inquiétudes que pourrait donner cette lettre dans le public.
Nous insistons pour l'impression.
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression de la lettre de M. Bouilé.)
, au nom du comité de Constitution, fait lecture d'une nouvelle rédaction des articles décrétés dans la séance d'hier concer-
nant les receveurs des consignations et les com missaires aux, saisies réelles (1) ainsi que de di verses dispositions complémentaires.
Les articles 1 et 2 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants
Art. 1er.
« Tous offices de receveurs de consignations et commissaires aux saisies réelles sont et demeurent supprimés. Le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes. » (Adopté.)
Art. 2.
« Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu à l'exercice provisoire des fonctions attachées à ces offices, par les préposés nommés pour les tribunaux de Paris par le directoire du département; et, pour les autres tribunaux, par les directoires de district. Les titulaires des offices supprimés par l'article premier pourront être nommés préposés; ceux qui seront nommés seront tenus de résider près des tribunaux. » (Adopté.) Lecture est faite de l'article 3, ainsi conçu : « Il sera fourni par ceux qui seront nommés à l'exercice provisoire de ces fonctions, un cautionnement égal aux deux tiers de celui fourni par les trésoriers de district pour la recette des contributions directes. En cas que les titulaires des offices supprimés soient nommés, ils pourront donner pour cautionnement le remboursement desdits offices, auquel ils ont droit de prétendre. >
Un membre demande que le cautionnement exigé des préposés à l'exercice provisoire des fonctions ci-devant attachées aux offices desdits commissaires et receveurs sort réduit au quart de celui des receveurs de district. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l'article 3 modifié est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 3.
« Il sera fourni, par ceux qui seront nommés à l'exercice provisoire de ces fonctions, un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district pour la recette des contributions directes. En cas que les titulaires des offices supprimés soient nommés, ils pourront donner pour cautionnement le remboursement desdits offices, auquel ils ont droit de prétendre. » (Adopté.)
Les articles 4 et 5 sont successivement mis aux voix sans changement dans les termes suivants :
Art. 4.
« Du jour de la publication de la présente loi, et pendant le cours dudit exercice
provisoire, les préposés à la recette des deniers consignés seront tenus de se conformer aux
dispositions de I'édit de 1689 et autres lois, sans que la déclaration de 1669 et autres lois
interprétatives de cette déclaration puissent désormais être exécutées. Ils auront, dans tous
les cas, pour tous droits, 3 deniers pour livre des sommes qui seront effectivement versées
dans leurs caisses; et ceux des commissaires aux saisies réelles, 12 deniers pour livre du
produit des baux. » (Adopté.)
« Dans les villes où il se trouve plusieurs tribunaux, la même personne pourra être nommée pour faire le service auprès desdits tribunaux, et on pourra, dans tous les districts, confier au même préposé la recette des deniers consignés et celle des biens saisis. » (Adopté.) Lecture est faite de l'article 6, ainsi conçu : « Les fonctions provisoires des préposés à la recette des deniers consignés et à la régie des biens saisies seront incompatibles avec les fonctions de juges, d'avoués et de comptables. »
Un membre demande que l'incompatibilité des fonctions énoncées dans cet article soit étendue à celles de greffiers et. notaires et de membres du directoire de département. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l'article 6 modifiéestmis aux voix dans les termes suivants :
Art. 6.
« Les fonctions provisoires des préposés à la recelte des deniers consignés et à la régie des biens saisis seront incompatibles avec les fonctions de juges, d'avoués, de comptables, greffiers et notaires, et de membres du directoire de l'administration du département. * (Adopté.)
Un membre observe que, le 4 août dernier, l'Assemblée nationale a décrété qu'en l'absence du ministre de. l'intérieur, les assemblées del'administration centrale des ponts et chaussées seraient présidées par son préposé, et que néanmoins il est dit dans le procès-verbal que le ministre de l'intérieur pourra se faire remplacer par un commissaire du roi; il demande que l'article soit rétabli comme il a été décrété le 4 août.
Un membre demande qu'au lieu de dire : « l'administration est dans les mains du ministre », on dise : « est confiée au ministre ». (Ces deux propositions sont adoptées.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale ordonne que l'article premier sur l'administration des ponts et chaussées sera rétabli dans les termes suivànts :
Art. 1er.
« L'administration centrale des ponts et chaus-« sées est confiée au ministre de l'intérieur ; il « pourra présider les assemblées, et, en son ab-« sence, se faire remplacer, sous sa responsabi-« lité, par un préposé. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des rapports. Je viens, au nom du comité des rapports, vous annoncer l'heureuse capture des fabricateurs de faux assignats.. Ils ont été arrêtés presque au moment de leur arrivée à Dunkerque, et c'est aux soins très actifs de la municipalité que vous devez non seulement leur arrestation, mais encore tomes les pièces de conviction dont ils étaient saisis. On les nomme Bruner et Gannotw.
Voici, Messieurs, la lettre de la municipalité qui donne des détails :
« Monsieur le Président, « Par nos deux lettres précédentes, nous avons eu l'honneur de vous faire part de l'avis important que nous avons reçu de Londres, concernant
la fabrication de faux assignats et de l'arrestation de deux particuliers conduits dans les prisons de cette ville, désignés comme auteurs du délit, ensemble les remarques caractéristiques que nous avions faites pour remarquer ces fauxassi-signats d'avec les véritables. Aujourd'hui nous nous empressons de vous rendre compte des nouvelles que nous avons reçues par les pièces à conviction qui ont été trouvées en abondance dans les mains du sieur Gannotw. Parla visite qui a été faite hier, on a trouvé dans les quatre malles environ un mille de faux assignats ; d'autres dont on avait coupé l'effigie du roi et le timbre, probablement pour servir de modèle au graveur :
« On a trouvé de plus dans ces mè nes caisses une quantité de papier blanc tout préparé pour recevoir l'impression de ces faux assignats, et une feuille contenant les numéros qu'on devait y apposer.
« Nous avons l'honneur d'être, etc. »
Messieurs, si votre comité pense qu'il n'est pas de sa prudence de vous instruire en ce moment des moyens qu'il a mis en usage pour cette découverte, il ne doit pas vous laisser ignorer qu'il ne saurait trop les multiplier. En vous faisant cette réflexion, mon objet est de justifier une des dispositions du projet de décret que j'ai l'honneur de vous présenter.
Une seconde disposition, non moins importante, c'est celle qui aura pour objet de vous faire connaître par quelle étonnante fatalité le sieur Pol-verel, déjà mandé par vous, semble n'en être que moins actif encore, et laisse toujours dans fie même état cette procédure commencée contre plusieurs autres de ces fabricateurs de faux assignats. Il est temps enfin que vous sachiez si le sieur Polverel mérite ou non la confiance publique. Mais ce qui doit vous rassurer, c'est que la plupart de ces faux assignats qui, pour la plupart, ont été mis sous les yeux ae votre comité, sout infiniment loin de la perfection; mais c'est en la cherchant qu'il serait peut-être possible de l'atteindre, et dès lors l'intérêt de la nation demande un exemple de sévérité.
Voici, en conséquence, le projet de décret que votre comité vous propose :
r L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité des rapports, décrète que, par le tribunal du district de Dunkerque, le procès, pour crime de fabrication de faux assignats, sera fait aux accusés Biuner et Gannotw détenus dans les prisons de ladite ville de Dunkerque; qu'à cet etfet les papiers, faux assignats, poinçons, timbre, caractères, ensemble toutes pièces saisies sur eux, et pouvant servir de conviction, seront remis au greffe du tribunal, pour l'instruction du procès être poursuivie jusqu'à jugement définitif, et que le ministre de la justice en certifiera incessamment le Corps législatif.
« Décrète en outre l'Assemblée nationale que le sieur Polverel, accusateur public du tribunal du premier arrondis-ement de Paris, lui rendra compte, de 3 jours en 3 jours, de l'état de la procédure qui s'instruit en ce tribunal contre des fabricateurs de faux assignats.
« L'Assemblée nationale ordonne au surplus que la caisse de l'extraordinaire remettra en la disposition de la Trésorerie nationale, une somme de 100,000 livres pour fournir aux frais des recherches des fabricateurs des faux assignats, et que le commissaire de la trésorerie tiendra note de l'emploi de ladite somme. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Dans la disposition concernant M. Polverel, il est dit qu'il rendra compte à l'Assemblée, de 3 jours en 3 jours, de l'état de la procédure qui s'instruit au tribunal du premier arrondissement. Je demande qu'il soit dit qu'il rendra compte à l'Assemblée dès demain et ensuite de 3 jours en 3 jours.
Il paraît au premier coup d'œil qu'il y aurait un grand intérêt à obliger l'accusateur public du tribunal du premier arrondissement de Paris à rendre compte habituellement à l'Assemblée des suites des procédures instruites devant ce tribunal pour fabrication de faux assignats; pour ma part, je pense, par de très bonnes raisons et par des connaissances personnelles que j'ai eues, que cela aurait le plus grand inconvénient et que si vous voulez donner des moyens d'empêcher de parvenir à condamner les accusés et de les convaincre du crime dont ils sont prévenus, c'est de faire donner ces détails, comme on vous le propose, à l'Assemblée.
Je vous prie, Messieurs, de faire réflexion sur cela et je vous demande de décréter que l'accusateur public soit tenu de rendre compte, non pas à l'Assemblée, mais au ministre de la justice.
(L'amendement de M. Tronchet est adopté.)
En conséquence, le projet de décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité des rapports, décrète que, par le tribunal du district de Dunkerque, le procès, pour crime de fabrication de faux assignats, sera fait aux nommés Bruner et Gannotw, détenus dans les prisons de ladite ville de Dunkerque ; qu'à cet effet, les papiers, faux assignats, poinçons, timbre, caractères, ensemble toutes pièces saisies sur eux, et pouvant servir de conviction, seront remis au greffe du tribunal, pour l'instruction du procès être poursuivie jusqu'à jugement définitif, et que le ministre de la justice en certifiera incessamment le Corps législatif.
« Décrète en outre l'Assemblée nationale que le sieur Polverel, accusateur public du tribunal du premier arrondissement de Paris, rendra compte au ministre de la justice, de 3 jours en 3 jours, de l'état de la procédure qui s'instruit en ce tribunal contre des fabricateurs de faux assignats.
« L'Assemblée nationale ordonne, au surplus, que la caisse de l'extraordinaire remettra en la disposition de la Trésorerie nationale une somme de 100,000 livres pour fournir aux frais des recherches des fabricateurs des faux assignats, et que le commissaire de la trésorerie tiendra note de l'emploi de ladite somme. »
(Ge décret est adopté.)
, rapporteur. J'annonce à l'Assemblée que c'est au zèle d'un Français résidant actuellement à Londres, que nous sommes redevables de la découverte de ces fabrications de faux assignats. (Applaudissements.) Je ne puis vous dire son nom, car ce citoyen ne veut pas être nommé dans le procès-verbal. (Applaudissements.)
demande que le comité de judicature soit chargé de proposer une loi pénale contre ceux qui seraient trouvés saisis de fausses clefs ou de fausses planches gravées ou autres
instruments propres à contrefaire les assignats.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette motion au comité.)
, au nom du comité de Constitution. Vous avez renvoyé au comité de Constitution la pétition qui vous a été adressée "par le conseil général de la commune de Nantes. Je n'ai pas besoin de vous répéter les faits gui vous ont été dénoncés lundi dernier, mais je dois vous faire sentir combien il est dangereux, dans les circonstances actuelles, de voir, ainsi que l'a fait l'assemblée électorale de Nantes, user de voies violentes, se livrer tumultueusement à des mouvements qui peut-être 6ont inspirés par des intrigants, chasser de son sein sans aucune forme de procès, et sans se faire présenter les pièces légales, une partie ou la totalité des électeurs, et éloigner par là les sentiments de fraternité qui doivent se trouver entre les habitants des villes et les habitants des campagnes.
Dans cet état de choses, Messieurs, le comité de Constitution a pris connaissance, d'après vos ordres, des pièces qui lui ont été présentées. Il s'est convaincu que, la vérification faite par la municipalité, la ville de Nantes a 11,636 citoyens actifs, d'où il résulterait que, à un sur cent, elle avait droit de présenter 110 électeurs. Cependant, comme, dans chacune des 18 sections, on n'a pas fait un rapport exact entre le nombre des membres de l'Assemblée et ceux des électeurs qui pouvaient eu être tirés, il en est résulté cette infériorité que, de 110 personnes qu'ils avaient le droit d'envoyer, ils n'en ont envoyé que 90.
G'est en vain que le corps électoral, et surtout sans aucune forme, a prétendu réduire les 90 électeurs de la commune de Nantes à 56; il n'en avait pas le droit; ils avaient encore moins le droit de choisir les 34 qu'ils voulaient exclure et les 90 électeurs n'avaient point de qualité pour se réduire eux-mêmes.
Le comité de Constitution a écouté les représentations qui ont été faites par les députés de la commune dé Nantes ; elles consistaient à ce que nous présentassions à l'Assemblée un projet de décret qui pût infirmer toutes les élections, qui pût engager les électeurs à les recommencer, en reconnaissant leur nullité. Le comité n'a pas cru que le Corps législatif actuel pût prononcer la nullité de cette assemblée électorale, car ainsi le Corps législatif de cette année influerait sur la nomination du Corps législatif de l'année suivante, ce que vous ne devez pas permettre. D'ailleurs, Messieurs, le6 véritables juges des membres élus, c'est l'Assemblée dont ils feront partie. Le comité a donc pensé que c'est à la législature suivante que vous devez renvoyer la connaissance de cette affaire ; et c'est d'après cette dernière pensée que je vais avoir l'honneur de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution sur la pétition présentée à l'Assemblée au nom du conseil général de la commune de Nantes au sujet de l'expulsion tumultueuse d'une partie des électeurs de ladite commune par les autres électeurs du département; considérant que, quoiqu'il paraisse résulter des pièces apportées et déposées par les députés de la commune de Nantes une nullité contre les opérations du département de la Loire-Inférieure actuellement séante à Nantes, néanmoins ces opérations n'étant relatives qu'à l'élection des députés, dont les titres ne peuvent être jugés que par le Corps législatif dont ils doivent
être membres, renvoie la connaissance de cette affaire à la première législature. »
J'adopte le préambule que M. le rapporteur présente à l'Assemblée; mais je pense qu'il ne faut pas renvoyer à la législature les difficultés qui peuvent résulter des détails de l'assemblée électorale. Je crois que la Constitution a déterminé de quelle manière et par qui des difficultés de ce genre doivent être déterminées. Il faut donc trouver un mode de décret qui ne préjudicie pas au mode décrété par la Constitution.
Je propose donc, après le préambule, de mettre que l'Assemblée déclare qu'elle n'est pas compétente, et en conséquence qu'elle passe à l'ordre du jour.
, rapporteur. Je ne saurais adopter cet amendement. Vous avez décrété que lorsqu'il y aurait du débat dans les assemblées électorales, quant à la nomination des administrateurs, si les administrateurs étaient mal nommés, il n'y avait pas lieu pour vous d'intervenir, parce que vous avez pourvu à cet objet par une loi.
L'élection des députés est l'objet dont on s'occupe actuellement, et comme vous n'y avez pas pourvu, et que tout le monde convient que c'est a la législature prochaine à en juger, je reviens encore au projet qne le comité vous présente, et je demande qu'il soit mis aux voix, sauf, en cas qu'il y ait des différends entre les électeurs, de se pourvoir par les formes prescrites par le juré.
J'observe que lorsque vous prononcez un renvoi, vous allez contre votre proposition ; car lorsqu'on n'est pas compétent, on ne doit pas même préjuger le renvoi.
, rapporteur. J'adopte.
Je pense qu'il ne faut pas mettre dans ce préambule : « considérant quoi qu'il paraisse résulter une nullité ». Il y a à cela un grand inconvénient; c'est une espèce de préjugé que vous prononcez, et vous le prononcez sans entendre les parties ; et s'il arrivait que le Corps législatif qui nous succédera décrétât les élections valables, vous sentez, Messieurs, combien il y aurait d'inconvenance de notre part à avoir dit « quoiqu'il paraisse ».
D'après cela je demande que le décret soit ainsi conçu i
« L'Assemblée, ouï le rapport de son comité de Constitution qui énonce les plaintes faites, etc., déclare qu'elle passe à l'ordre du jour. V
J'insiste sur le préambule : il n'y a qu'à faire mention, dans le préambule, des pièces desquelles il apparaît que l'Assemblée serait vicieuse.
Alors ai, par les pièces, il résulte que l'Assemblée nationale n'aurait pas été constituée en contradiction, l'Assemblée ne se sera pas trouvée en contradiction ni avec elle-même, ni avec la législature suivante.
Je demande que le préambule soit conservé parce qu'il est important pour faire rentrer les électeurs dans l'ordre.
Je demande que le préambule
soit un verbal qui expose les nullités prétendues, mais qui n'affirme pas que les nullités existent.
J'adopte.
(L'Assemblée, consultée, adopte les amendements de MM. Chabroud et Tronchet.)
En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale ayant entendu son comité de Constitution sur l'exposé fait à l'Assemblée au nom de la commune de Nantes, qu'une partie des électeurs de ladite commune a été tumultueusement exclue de l'assemblée électorale par les autres électeurs du département, quoique, du tableau des citoyens actifs de la ville, il résulte qu'elle avait le droit de fournir 90 électeurs; et sur la nullité dont les opérations ultérieures de l'assemblée électorale sont en conséquence arguées, l'Assemblée s'est déclarée incompétente et a passé à l'ordre du jour. »
(Ge décret est adopté.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture de l'état des adjudications auxquelles la municipalité de Paris a procédé les 30 et 31 août, 1er, 2 et 3 septembre 1791.
, au nom des comités ecclésiastique et d'aliénatiom, propose un projet de décret relatif à une transaction passée, le 24 mai 1777, entre l'évêque de Saint-Omer et les administrateurs du collège anglais de cette ville.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, au nom de ses comités ecclésiastique et d'aliénation des domaines nationaux, sur la pétition des président et administrateurs du collège anglais à Saint-Omer, tendant à ce qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 7 novembre dernier, relative aux établissements d'études et enseignements étrangers, ils fussent envoyés en possession des biens dépendants de l'évèché de Saint-Omer, auxquels ils avaient renoncé, suivant une transac tion passée entre eux et l'évêque de Saint-Omer, le £4 mai 1777, revêtue de lettres patentes du roi, dûment enregistrées, moyennant une rente annuelle dç 328 razières de blé froment, de laquelle ils offraient de se désister;
« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ladite pétition; et, néanmoins, ordonne que la rente des 328 razières de blé froment, créée par ladite transaction, sera portée dans les dépenses à la charge du Trésor public, et que les arrérages échus en l'année 1790, et ceux à échoir, leur seront payés, aux termes de ladite transaction, sur le pied de l'évaluatiou qui en sera faite chaque année par les corps administratifs, laquelle évaluation en bonne forme les président et administrateurs dudit collège seront tenus de joiudre à leur quittance. »
(Ce décret est adopté.)
annonce qu'il.lui a été envoyé un paquet de la poste, parce qu'il contenait de l'argent ; il l'a fait remettre à la poste pour y être chargé.
, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat, à la Suite duquel il rend compte d'une réclamation faite par le sieur du Pas de Valney, ancien consul provisoire de France
à Boston, pendant 3 ans, aux appointements de 10,000 livres par an, qui demande qu'il lui soit accordé une indemnité égale à l'augmentation de traitement accordée à son successeur dans les mêmes fonctions.
M. le rapporteur observe que le sieur Valney a reçu plusieurs sommes du gouvernement depuis son retour de Boston, qu'il a donné des reconnaissances, et déclaré renoncer à toutes réclamations ultérieures, et qu'il a même été fait une pension de 600 livres a sa femme.
L'Assemblée, consultée, décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande du êieur du Pas de Valney.
En conséquence, le projet de décret présenté par M. Camus est mis aux voix dans les termes suivants :
• L'Assemblée nationale, oui le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des rapports et vérifications faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu'en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette de l'Etat, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé aux personnes ci-après nommées, et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes -, savoir :
1° Arriéré du département de la maison du roi»
MAISON DE LA REINE.
Différents officiers, ouvriers, fournisseurs et autres employés pour les années 1787, 1788, et 1789.
Lesdos, ancien hâteur de cuisine............. 1,200 I. » S. »
Fossa, huissier du bu- reau...........».......1,226 2 »
Gobillon, valet de cham- bre......»...,......... 3,600 i »
Donnebecq, panacher. 494 » »
Garpentier de Bauma- 316 noir........"............ 2 »
Paul, clerc du garde- manger................. 780 2 »
La Livaudière, ci-devant gentilhomme servant____ 1,416 2 n
Bomdillard, garçon de paneterie............... 70 » »
Petit, officier-porteur de cuisine—........ 1,000 » »
Veuve Marescot, por- teuse de barquettes des pages.................. 576 » »
Gaurier, ancien écuver- de cuisine—....... 3,600
Joseph, écuyer ordi- naire ae cuisine........ 12,000 n M
Berthelot, ancien gar- çon du gobelet......... 11,080 -»»
Mollin, maître d'hôtel du premier maître d'hô- tel..................... 17,557 4 »
Bleu, dit Saint-Julien, • garçon de l'office....... 347 12 9
Le Bas, sommier de la garde-robe............. 3,600 »
Le Comte, huissier du bureau................ 1,133 . »
Simonin, aide de pa- neterie................. 820 16'
Gourlade, maître-queuxm de cuisine.............. 360
Hardouin, sommier de chapelle............... 1,570
Courbin de Saint-Marc,fourrier d^s logis....... 1,342
Grongnet, dit Vertu,garçon de feux......... 5,380
Veuve de Métivier, ancien garçon du gobelet... 600 Brugnon, dit la France,cocher................. 1,558
Yvert, garçon de cuisine ................... 94
Veuve Jousselin, garçon du gobelet......... 1,200
Mora, chef de fruiterie. 68,574 Femme Leger, faiseuse de collerettes............ 4,663
Clavin, garçon de cuisine ................... 77
Joly, ancien garçon à la bouche.:.............. 1,095
Delder, maréchal des logis................... 3,000
Bechet du Haut-Ménil. 1,000 Parisot, aide d'échan- sonnerie '.-........................ 500
Férez, sommier du conseil.................... 3,111
Ghaperon, valet de chambre............... 2,767
Rousseau, hâteur à la bouche................ 845
Ernoult, délivreur de paneterie............... 441
Jupin, garçon de cuisine ..................; 62
Ganeau, boulanger----- 30,163.
Le Comte, huissier du bureau................. 951
Poultier, valet des pages......................206
Ganault, valet des pages.................... 206
Blottier, officier de fruiterie................... 23,605
Roussin, garçon pâtissier.................... 86
Veuve de Venfray, ancien garçon du petit commun................... .1,800
Femme Saint - Hilaire, monteuse de bonnets____ 1,800
Gallot, marchand de galons................. 15,287
Blanchard, aide de fruiterie....................23,521
Charles, valet de pied. 235 Toussaint Paul, garçon du gobelet ............. 116
Pointeau, écuyer de la .bouche..................129
Martin fils, garçon pâtissier.................. 22
Chanteau, ancien garçon de la vaisselle....... 600
Beaumant, cocher..... 610
Ferrou, garçon d'attelage ................... 402
La Roche, garço i d'attelage.................. 402
Manoury, cocher...... 610
Aubin, cocher—.... 217
Perrotin, postillon.... 529 9 s. 2 d.
Launay, garçon d'attelage .................... 402 8 1®
Pinelle, garçon d'attelage ......................................402 8 10
Guillemain, garçon d'attelage...............................402 8 10
Bétry, suisse des écuries........................................428 8 10
La Hure, garçon d'attelage.................................402 8 10
Meunier, garçon d'attelage ..................402 8 10.
Madou, garçon d'attelage ...................402 8 10
Royer, garçon d'attelage...........................402 8 10
Halaux, palefrenier... 395 6
Antoine, cocher............655 19 2
Dubois, cocher..............610 14 2
Amelin, postillon..........529 9 2
Chaffoteau,palefrenier. 395 6
Tocqoe, palefrenier... 395 6
Çhenel, postillon............574 14 2
Peiquenard, garçon d'attelage........ ...............402 8 10
Comtois, cocher............655 19 2
Parquois, cocher —. 655 19 2
Benoît, cocher................655 19 2
Jérôme, cocher.........655 19 2
Réal, cocher..................655 19 2
Bouchenel, palefrenier. 147 19 2
Duval, garçon sellier.. 91 12
Villeneuve, postillon.. 574 14 2
Feager, postillon............574 14 2
Mansard, postillon..... 574 14 2
Doguet, palefrenier— 137 14 2
Chaudron, postillon... 574 14 2
Millet, postillon............574 14 2
Gromont, palefrenier.. 395 6
Chéron, postillon............574 14 2
Glorix, palefrenier________395 14 2
Bellanger, palefrenier.. 395 5
Goeury, palefrenier— 147 12
La Ruelle, garçon d'attelage..........................401 14 2
Bertrand, postillon..........829 6
Bacq, garçon du garde-
meuble......................992 14 2
L'abbé Lucotte, précepteur des pages .......... 12,462 12
Martin,, garçon d'attelage........................154 14 2
Millet, garçon maréchal 223 5
Franchet hls, piqueur. 1,007 14 2
Franchet père, piqueur 1,052 12
Valentin, piqueur..........1,052 14 10
Le Roy, courrier............. 395 14 10
Tolain, cadet..................147 12
Emarot, portier..............300 14 10
Drouet, palefrenier.... 395 12
Rivière, palefrenier... 147 12
Choblet, palefrenier... 147 12
Guérin, piqueur..............1,352 12
Des Ormes, palefrenier. 154 D'Herniers, garçon d'attelage....................................154
Balais, palefrenier..........395 14 10
Garciu, petit valet de
pied.........................928, 6
Duval, courrier........ 645 5
Bourgeois, muletier... 691 5
Briffoteau, palefrenier. 147 12
Sellier, cocher................610 14 2
Boulanger, garçon d'attelage.................154 1. 14 s. 12 d.
Dasse, palefrenier.....147 12 »
Le Roux, palefrenier..147 12
Chaudron cadet.......147 12 »
Mal, garçon d'atte lage...................402 8 10
Cerf, palefrenier......395 6 »
Paul, palefrenier......395 6 »
Gaspard, palefrenier.. 395 6 »
Tranchant, palefrenier. 395 6 »
Darras, portier des écuries....................300 » »
Totain l'aîné, garçon d'attelage..............154 14 10
Sirouet, garçon d'attelage...........:......402 8 10 .
Lalande..............402 8 10
Grantos, bourrelier----91 5
Dubois, garçon serrurier....................91 5
Riquier, garçon charron 91 5
Lacroix, porteur de chaise..................187 10 »
Gendron, palefrenier.. 395 6 »
Carré, garçon de grenier ...................137 5
, Soisse,porteur de chaise 967 . . . ..6
Verdun, surnuméraire. 204 6
Baugnoo, cocher—..610 14 2
Millet, palefrenier.....395 6 »
Ollivier, garçon d'attelage...................154 14 10 .
Le Maire, palefrenier.. 395 6 »
Albert, petit valet de pied..................235 5 „ .
Rodolphe, heyduc.....1,099 10 »
Fatil, heyduc.........1,099 10
Cumot, valet de pied.. 1,054 6 8
Le Comte, valet de pied surnuméraire..........1,054 6 8.
Sudan, valet de pied... 992 12 5
Adam, valet de pied...992 12 5
Dubacq, valet de pied. 992 12 5
Le Comte le jeune, valet de pied.................992 12 5
Pelloux, valet de pied.992 12 5
Grabouillet, valet de pied...................992 12 5
Valette, valet de pied.. 992 12 5
Renaud, valet de pied. 992 12 5
Bois-d'Offroy, valet de pied...................992 12 5
Darras, valet de pied..992 12 5
Bercy l'aîné, valet de pied..................992 12 5.
Aimé Dieu le veut, valet de pied...........992 12 5.
Fourcy, valet de pied.. 992 12 5
Sudan le jeune, valet de pied.................992 12 5.
Fillon, valet de pied... 992 12 5
Bracquemane, valet de pied...............992 12 5
La Brousse, valet de pied 992 12 5
Birou, cocher.........610 14 2
Friche, palefrenier.... 147 12
Mauger, porteur dem chaises.................187 10 »
Blottier, palefrenier... 147 12 »
Le Clerc, garçon d'attelage ..................154 14 10.
Alexandre, garçon d'at telage............154 14 10
Barrière, palefrenier... 347 1. 12 s. » d
Langlois, palefrenier.. 147 12 »
Joly, porteur de chaise. 967 7 6
Maucourraut, portier.. 300 » »
Lombelle, garçon du garde-meuble..........246 » »
Rocque, postillon.....536 5 »
Vuderek, petit valet de pied...................383 » »
Henrion, cocher......154 . 14 10
Bonnefoi, garçon d'attelage..................154 . 14 10 .
Yvert, garçon d'attelage..................154 . 14 10 .
Le Fèvre, garçon d'attelage .................154 . 14 10 .
Crémilles, allumeur de réverbères.............75
La Ravine, piqueur extraordinaire..........857 12 6
Henry, garçon d'attelage...................402 8 10
Bourdais, délivreur de l'écurie................1,133 10 »
Robert, écuyer-courtier547 12 »
Bertrand, postillon...529 9 2
Jean, palefrenier......147 12 »
Le Grain, garçon d'attelage..........:.......154 14 10
George, portier.......300 » »
Lavard, piqueur......271
Radin , porteur de chaise —..........204 6
Richard, palefrenier... 147 12 »
Jean Richard, palefrenier...................147 12 »
Germain, palefrenier.. 147 12 »
Villiers, garçon d'attelage...................154 14 10
Arsant, garçon d'attelage...................154 14 10
Surin, garçon d'attelage 154 14 10
Piel le jeune, porteur de chaise.............204 6 ».
A l'égard de la demande des héritiers du sieur Serker, d'une somme de 60 livres, pour frais funéraires duait Setker, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à liquidation.
200 parties prenantes.
Total...........323,993 1. 15 s. 2 d.
2° Arriéré du département de la guerre.
Appointements à des employés, fournisseurs et ouvriers pendant les années AÏS! et 1789.
Souguenet, bois et lumière..................1,003 1. 12 s.
Chalot, bois et lumière 263 13 4
D'Albert de Luynes, colonel général des dragons.14,037 16
Cissey, lieutenant-colonel , commandant de bataillon de garnison du maréchal de Turenne____1,012
Guillemin, quartier-maître trésorier du 4®ré-
giment de cavalerie ci- devant de la reine...... 1,534 1. L s. 5 d.
Melin, entrepreneur de» travaux militaires à Marseille.................. 307 2 9
Salavy de Ferrières,fourbisseur............. 160,699 13 8
Belonde, commissaire des guerres............. 1,057 17 6
Damestoy, fourbisseur. 98 10 » Raguet, constructions militaires.............. 731 9 »
Champgarnier, bois et lumière::................ 1,484 2 3
Jean-Louis Piheu, bois et lumière.............. 4,234 18 5
Reignier-d'Arraincourt, entrepreneur des fortifications de Metz......... ,02Q 9 »
Fagis, bois et lumière. 1,000 » »
14 parties prenantes.
Total........... 192,485 1. 7 s. 2 d.
3° Domaines et féodalité.
Dîme inféodée.
Jean-Bapiiste-Calixte Braçjiet.pour remboursement des dîmes inféodées de Saint-Beury, Beu-risot, Lée et Ligniéres... . 94,350 1, » s. » d.
Avec les intérêts, à. compter du 1er janvier 1791, sauf les droits dudit Brachet à un sup-plémentd'indemniié, par la réduction d'un cen- . tième au lieu d'un vingtième sur la valeur desdites dîmes, pour les charges éventuelles de portions congrues, dans le cas où il produirait ; 1° un rapport en bonne forme d'experts, établissant la valeur des dîmes ecclésiastiques ; 2° le certificat de la municipalité, sur le nombre des fonctionnaires publics; le tout Fevêtu des avis des corps administratifs, et à la charge par lui de justifier de sa propriété.
Droits féodaux.
Les héritiers ou ayant» cause de Pierre Falem-pin, pour finance de l'engagement du droit de minage ou mesurage de la ville de Boulogne-sur-Mer.................... 6,000 » »
Avec les intérêts, à compter du jour de la pu?» blication des lettres patentas intervenues snr le décret du 4 août 1789, en rapportant un certificat dûment en forme des
officiers municipaux de BoUlo^neaur-Mer, qui atteste et fixe le jour de ladite publication, et de la cessation delà perception dudit droitde minage ; les expéditions en bonne forme des titres mentionnés au rapport du commissaire du roi, directeur général de la liquidation; et en justifiant au payement des 2 dernières années d'arrérages de la rente de 960 livres*, dont ledit en-gagiste était chargé envers le domaine.
Greffes domaniaux.
Augustin-Louis Ségoing d'Angis, pour remboursement des finances de l'engagement des grelfes ci~ vilset criminels,et droits y réunis, à Boulogne-sur-Mer.................... 72,065 I. 9 I.
Avec les intérêts, à compter du 1er octobre 1790, et en rapportant, par ledit Ségoing, tous les titres et pièces visés dans les arrêts du conseil des 17 mars 1778 et 24 février 1784, et notamment les différents contrats d'engagements et les quittances de finance, dûment déchargés des registres du contrôle général.
De Pons de Mauroy, Mathès, Bunel, Quille-beuf, Ferrey, et les héri- tiers d'Aimenil, ponr remboursement des offices de greffiers, anciens, alternatifs et triennaux civils et criminels du bailliage et siège présidial de Rouen, et autres offices y réunis. 214,566 10
Avec les intérêts, à compter du lw octobre 1790, en rapportant, par lesdites parties prenantes, tous les titres et pièces meutionnés au rapport du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, et en justifiant de leurs droits^ possessions et jouissance, par un temps suffisant aux termes des décrets.
Antoine Barret, François Boussac, et la ci-de* vant communauté des procureurs de Moulin» pour remboursement de la finance principale et accessoire de rengagement des places de clercs des greffes civils et cri-
minel8, et dea sénéchaussées de Bourbonnais et siège présidial de Moulins, et autres droits y réunis.................71,218 1 » s. » d.
Avec les intérêts, à compter du lor octobre 1790, en rapportant, par le sieur Boussac et la ci-devant communauté des procureurs de Moulins, une déclaration semblable à celle fournie par le sieur Barret, en faisant décharger leur quittance de finance et de remboursement ci-dessus décrétés, sur les registres du contrôle général, et en justifiant, chacun en droit soi, de leurs droits et d'une possession quarantenaire, tant par eux que par leurs auteurs et cessionnaires.
François Allain, enga-giste et dernier possesseur des greffes de l'éleo tion, traites-foraines et impositions d'Angers, et autres droits y réunis...40,346 11 3
Avec les intérêts, à compter du lor octobre 1790, à la charge de rapporter les titres et pièces mentionnés au rapport du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, et en rapportant notamment un certificat de l'emploi des gages, augmentations de gages et taxations, dont le capital est ci-dessus décrété sur les états de la dette publique , pour constater qu'il n'a pas cessé d'en jouir; 2° un autre certificat de radiation et rejet desdits gages, augmentations de ga^es, et taxations desdits étals de la dette publique, à compter du 1er janvier dernier ; et les contrats et titres de propriété, et en justifiant de leurs droits, possession et jouissance, par un temps suffisant aux termes des décrets.
Charles-Louis Caille-mer, engagiste et dernier possesseur des greffes de la vicomté de Carenton, et autres droits y réunis: 14,437 10 7
Avec les intérêts, à compter du 1er octobre 1790: 1° en faisant enre-' gistrer, sur les registres du contrôle général, et décharger sur-le-champ, pour la susdite somme de 14,437 I. 10 s., la copie collationnée par les no- " taires de Paris, de la quit-
tance de finance de 180,000 livres, du 2 mars 1617, et certifier en outre, sur ladite copie collation-née, la non-existence de l'ancien enregistrement du 10 mars 1617, dont elle contient la mention ; 2° en faisant faire mention du remboursement de ladite somme de 14,4371.10 s-, par les notaires dépositaires des minutes des 2 partages; 3° en faisant décharger des registres du contrôle général, tant les anciennes quittances de finances, antérieures à celles susdites du 2 mars 1617; avec pareille mention, s'il y a lieu, que toutes celles ci-dessus énoncées et décrétées, et en justifiant de ses droits et d'une possession de 40 années, tant par lui que par ses auteurs.
Sur la demande de Re-mont-d'Arzilmont, tendant à ce que l'Assemblée nationale rectifie le décret du 27 mars 1791, qui a liquidé à la somme de 20,000 livres les finances de son engagement, et ne lui a alloué les inté-rêtsquedul7 février,jour de l'enregistrement a la direction générale, de ses titres qu'il avait précédemment déposés, dès le 14 mai 1790, au comité de liquidation, ainsi que les registres de ce comité et l'inventaire même de la direction générale, en font foi : en conséquence, que ses intérêts lui soient alloués dudit jour 14 mai 1790.
L'Assemblée nationale, en rectifiant le décret du 27 mars 1791, décrète que ledit Remont sera payé des intérêts de ladite somme de 20,000 livres, à compter du jour de la publication des lettres patentes intervenues sur le décret du 4 août 1789, jusqu'au 17 février dernier, en rapportant par lui un certificat, dûment en forme, des officiers municipaux de la ville de Valenciennes, qui atteste et fixe l'époque de cette publication, et de la ces-sation de la perception du droit dont le remboursement a été décrété.
8 parties prenantes. Total. 441,764 L 12 s» » 4
4° Créances sur le ci-devant clergé.
Rentes viagères.
L'Assemblée nationale déclare créanciers légitimes de la nation les personnes ci-après nommées ; en conséquence, décrète qu'elles seront pavées ainsi qu'il suit :
Marie-Catherine Dumont, fille majeure, et Marie-Fleury Dumont, sa sœur, veuve de Gaspard du Puits, de la rente viagère de 150 livres, sans retenue; en conséquence, décrète qu'il leur sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant rontrat, pour valoir au profit de ladite Dumont, et, après sa mort, de ladite veuve du Puits, sa sœur : ladite rente provenant de la somme de 1,600 livres, que le procureur général de l'abbaye de Sainte-Geneviève a déclaré avoir reçue.
Dette constituée.
Boyel-Dieu et Anne Viel, son épouse, de 240 livres, au principal, à 4 0/0, de 6,000 livres par eux prêtées à la congrégation de Sainte-Geneviève, le 1er janvier 1791 ; en conséquence, décrète qu'il leur sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant titre nouveau de ladite rente de 240 livres, non sujette aux retenues.
Marc-François-Bertrand de Lassus de Yattier, ci-devant conseiller au parlement de Toulouse, de la rente de 1,025 livres, au principal de 20,500 livres, par lui prêtées au ci-devant chapitre de Saint-Bertrand de Comminge; en conséquence, décrète qu'il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant contrat, de ladite rente de 1,025 livres, sujette aux retenues antérieures par la loi, payable au 13 mars de chaque année.
L'hôpital de la ville de Fréjus, de la rente perpétuelle de 200 livres, consentie par le ci-devant evêque de Fréjus, au profit dudit hôpital, laquelle rente sera payée entre les mains des administrateurs dudit hôpital, pour les années 1790 et 1791, par le receveur du district de Fréjus, en vertu d'une ordonnance du directoire du département, sur l'avis de celui du district, et pour les années suivantes, dues par l'Etat, ou par les receveurs du district de Fréjus, en se conformant à ce qui est prescrit par les décrets concernant les rentes dues par les ci-devant corps du clergé et les pays d'Etats.
Dette exigible.
Goranson, marchand de vin à Paris, la somme de 1,755 livres, pour fourniture de vins par lui faite aux ci-devant religieux capucins du Marais, à Paris, ci.............. 1,7551. » s. » d.
A l'égard des frais par lui réclamés, et montant à 31 livres 10 sous, l'Assemblée nationale déclare qu'ils ne sont point à la charge de la nation.
Jean Després, marchand de vin à Paris, la somme de 9,192 livres 10 sous, montant des fournitures par lui faites au prieuré de Saint - Martin - des-Champs à Paris, avec les
intérêts, à compter du premier janvier 1791, déduction faite, sur lesdits intérêts, de l'imposition du cinquième, ci.......9,192 1. • s. » d.
Saudré, marchand de vin à Paris, la somme de 3,083 livres, pour restant des fournitures par lui faites au couvent de Port-Royal à Paris, avec les intérêts, à compter du premier janvier 1791, ci......................3,083
Manoury le jeune, libraire à Caen, la somme de 2,550 livres par lui prêtées aux ci-devant prieur et religieux de l'abbave de Bonnaigues, ordre "de Cîtèaux, avec les intérêts seulement du 30 avril 1791, à la charge par lui d'affirmer la sincérité de sa créance, et qu'elle n'a été payée ni en tout ni en partie, et ce par acte devant le tribunal du district de son domicile dont il justifiera, ci...-...............2,550
Quant à la demande faite par Gabanel, curé de la paroisse de Saint-Nazaire de Béziers, de la somme de 2,104 livres 13 sous, pour réparations faites à la chapelle paroissiale dudit Béziers, l'Assemblée nationale déclare que cette somme n'est point à la charge de la nation, mais que lesdites réparations doivent être acquittées par ceux qui les ont ordonnées.
9 parties prenantes.
Total...........16,5801. » s.
5° Jurandes et maîtrises.
Indemnités ou remboursements dus aux maîtres ci-après nommés.
Demoiselle Montger- mont, mercière.........8861. . 7s. 9 d
Rerfard Saint-Mahelin,mercière...............854 8 10
Delcourt, mercier.....144 2 6
Le même, tailleur— 57 4 3
Delaunay, mercier—432 12 10
Morel, drapier........923 1 2
Feuilli, femme Morel, ferrailleuse............112 13 9 .
Mores, gantier........349 8 4
Gachant, mercier.....250 » »
Châillot, femme Pra- deaux, mercière........454 17 3
Honoré, mercier......557 19 3
Le Clerc, mercier.....887 3 1
Lucas, mercier......520 »
Brodart, mercier......903 1. 15 s . » d.
Flament, mercier.....560 16 8
Baigne, mercier......916 9 2
Jambe, fem m e d Amou r, mercière...............947
Mareilly, mercier—. 848
Ménage, mercier......910 15 4
Fanis, mercier^.......915 13 11
Varnet, mercier......835 19 6
Berson, mercier......802 4 6
De Lesseux, mercier.. 806 7 10
Brousse, mercier— 492 1 8
Perrault, mercier— : 502 18 4
Gussigniez, tailleur ... 351 7 3
Ravault, femme Pin- gon, tailleur..........:71. 16 10
Boez, mercier........468 17 10
Vandernasse, tailleur..381 17 10
Caseaux, mercier.....176 13 4
Pingon, mercier.....349 9 6
Sinet, mercier........2.11 7 10
Demoiselle du Colombier, marchande de modes....................138 18 4
Demoiselle Bornand, marchande de modes.395 18 9
Demoiselle Mabèle,marchande de modes—...171 5 ; 10
Carpentier, femme Li-gny, marchande de modes. ..................:147 15 10
Dubuc, fondeur.......171 13 4
Dhalut, fondeur —.. 172 12 , 3
Chauvault, femme Ar-binet, mercière.........836 10 7
Le Sœur, fondeur—. 191 11 8
Cilonné, fondeur..... 218 10 »
Yeret, fondeur—..:.173 1 2
Odinot, fondeur.......186 11 8
Garle, fondeur....—380 13 4
Baudry, fondeur.-----380 10 7
Villain, fondeur......221 1 2
Bordeaux, fondeur....341 18 11
Hoguet, fondeur......189 6 • 2
Fleury, fondeur......231 16 2
Passe, fondeur.........372 1 8
Billiète, fruitier.......361 18 4
Bouchain, fruitier.....351 4 6
Muny, fruitier........185 18 4
Fournier, fruitier.....215 18 4
Boulanger, fruitier— 357 9 6
Guendam, veuve No- blet, fruitier...........370 7 10
Hennette, fruitier.....362 13 4
Fazoo, gantier........171 17 3
Potier, gantier........377 14 6
Villenette, veuve Le 360 4 6
Maire, gantière..........360 16 2
Marchand, femme Mo-rin, gantière...........203 17 10
Vabois, gantière......172 15 »
Bragon, gantière......376 6 2
Mottet, gantière......34 12 3
Sergent, imprimeur en taille-douce.............76 18 1
Le Sueur, arquebusier.751 2 2
Marquis, boucher.....711 4 6
Citron, boucher.......268 10 10
Chaussegros, boulanger....................464 12 6
Hervet, charcutier.... 514 10
Lautour, charcutier. 514 10
Beltez, charcutier.....461 16 8
Philipon, chandelier.57 1 2
Chapon, chandelier..253 J. 18 s. d
Ht-nnegux, coffrelier.296 19 5
Trancnard, coiffeur..206 18 4
Fontenay, coiffeur...141 5 »
Heloir, coiffeur......167 10 »
Plantier, coiffeur —181 16 3
Margueritte, coiffeur.140 4 7
Jus, cuiffeur.........216 12 »
Martains, coiffeur—163 3 4
Gerard, coiffeur.....206 18 4
Mor£e, coiffeur......155 13 4
Dextre, coiffeur.....188 15 4
Meot, coiffeur.......190 14 8
Ghabert, cordonnier..107 3 »
Benoumont, cordon- uier..................124 1 »
Jeannin, cordon nier..141 10 10
Hardy, cordonnier...111 13 4
Ribaux, cordonnier..186 3 8
Veyarde, cordonnier.112 16 2
Pomraeret, cordonnier20 9 4
Jeanfous, cordonnier.166 10 »
Calmaud, cordonnier.103 5 10
Chezet, cordonnier...107 10 10
Fournier, brodeur—335 13 4
Piron, macon........713 13 4
Saget, magon........760 11 2 »
Bourg, magon.......355 11 2
Taravallier, ma$on...92 5 7
Le Gomte, menuisier.452 14 9
Harcher, menuisier..439 7 6
Le Creux, menuisier.216 6 4
Rousseau, menuisier.279 11 8
Memet, menuisier—452 5 1
Pioche, menuisier____462 12 9
Gauche, inenui>-ier. ..21o 18 2
Genet, menuisier —455 5 8
Virrig, menuisier----135 9 9
Carette, menuisier...423 5 3
Sudant, menuisier...286 3 7
Ribert, menuisier....263 17 10
Dubut, menuisier.... 399 17 2
Demoiselle Barbedien ne....................125 »
Le Fuelle, uienuisier.220 3 5
Cardio, menuisier—438 3 10
Hattoy, menuisier—285 19 7
Joubert, menuisier...435 3 5
Tourillon, menuisier.216 6 4
Seigneur, menuisier.160 8 7
Jovenet, menuisier...263 18 1
Allier, menuisier----360 6 3
Le Roux, menuisier..443 13 »
Naudin, menuisier...432 13 5
Pivot, menuisier......224 15 1
Fremiot, menuisier...451 15 5
Baillot, menuisier.....264 3 4
Poisreville, menuisier.448 6 8
Antoine, menuisier ...251 14 8
Bernard fils, epicier...92 5 1
Guyot, epicier........424 2 2
Chevalier, Spicier.....457 1 1
Le meme, chandelier..355 2 1
De Lanoue, traiteur...484 1 8
Le m6me, Spicier.....761 7 9
Le meme, chandelier..449 6 2
Gadot, Spicier........713 9 11
Millier, epicier........92 5 11
Fresneau, epicier.....95 10 3
Toultet, Spicier.......461 15 6
Dujat, epicier........701 2 2
De Croix, bonnetier...620 9 2
GrassiSre, bonnetier...342 11 8
Hudiconet, bonnetier.285 1. 7 s. 6 d
Guibal, bonnetier— 324 9 8
Favre, bonnetier......313 16 8
Louvier, bonnetier—259 4 2
Demoiselle Doisy, bon- netier..................642 2 6
Milentz, bonnetier----589 5 10
Lenteigne, marchand de vin.................184 11 10
Francois, marchand de vin....................184 11 10
Mareuge, marchand de vin....................144 4 2
La Fontaine, marchand de vin................ 617 17 6
Binot, marchand devin 259 11 8
Marignac,marchand de vin....................294 14 2
Brant, marchaudde vin 187 3 5
Andr6, marrhandde vin345 3 4
Chretien, marchand de vin....................270 1 8
Oge, tailleur.........350 8 4
Noel, tailleur........183 » 6
David, tailleur........228 6 8
Vestante, tailleur.....173 6
Dubois, horloger.....125
Dadin, horloger.......430 9 10
Burduiand, limonadier477 7 6
Posle, ferame Girot, marchande de bifcre et cidre...................163 12 4
Lavocat, limonadier..343 : 4 2
Dorison, marchand de bire et cidre..........125 17 4
Mignard, limonadier..427 5 8
PlrignoD, limonadier. 325 18 4
Geant, limonadier.....547 5 10
Le But', veuve Liques, marchande de bifcre et cidre..................124 1 2
Le Gay, limonadier...85 12 3
Dupuis, limonadier...513 10
Dardelin, limonadier..271) 3 4
Bizet, vinaigrier......85 10
Gaflet, limonadier....535 3 7
Boulnois, limonadier..448 » »
Cartheret, limonadier. 519 »
Mouleon, femme Bous- sin, marchande de bifcre et cidre................59 14 8
Levasseur, limonadier 270 12
De Moras, marchand de bifcre et cidre..........114 16 10
Martin, limonadier....471 » 10
Boursier, limona lier..250 10 »
Horant, limonadier...322 2 6
Faire, limonaiier.....476 19 2
De La Noehe,limonadier 258 5
Gail lard, marchand de biSre et cidre..........160 14 2
Mor^t, limonadier.....302 1 8
Jubert, lingfcre.......57 3 11
Le Maire, veuve Fres- sart, lingre............57 3 11
SabIS, magon.........782 16 8
Vergnaux, magon.....91 6 11
Fargenoux, magon— 118 1 »
Veugny, magon.......702 4 6
P6rinet, menuisier —414 11 8
Peri net fils, menuisier 160 8 5
Bas, menuisier.......450 12 6
Houart, meouisier—462 10 8
Reward, menuisier—42$ 19 6
LSeooit, tailleur.......340 1. 14 s. 3 d.
Ducrey, tailleur.......193 10
Galien, tailleur.......193 18 4
Treit, tailleur.........371 12 9
Mameau, tailleur......374 13 10
Ovifre de La PorSt...368 17 9
Rodier...............•271 12 9
Canivetjemme Drouin.383 10 6
Charpeutier, tailleur...100 )> »
Barrois, tailleur......388 6 1
Chevreuil, tailleur....57 6 10
Thomas, tailleur......173 1 1
Demoiselle Le Due____349 15 »
Le Verdier, tailleur...186 12 2
Delastre, tailbur......391 1 8
Berlese, tailleur......371 2 2
Eultin, tailleur.......216 19 5
David, tailleur,.......361 2 9
Papin, veuve Turpin..135 5 N
La P6tre, tailleur.....176 17 2
De Boosere, tailleur...57 4 3
Drumigny, tailleur —211 11 1
Cabos, tailleur........363 6 1
Dutree, tailleur.......351 11 1
Pronaine, tailleur.....384 10 6
Houplon, tailleur......175 1 1
Piuelle, tailleur.......199 13 4
Seguin, tailleur.......378 5
Chevalier, cordonnier. 49 1. 2 s. 6 d.
Chéveron, cordonnier. 72 7 1
Beauger, cordonnier.. 58 7 3
Houdin, cordonnier... 58 13 It
Duchêne, cordonnier.. 29 12 8
Allain, cordonnier.... 67 12 9
Roulé, cordonnier. — 71 3 6
Hérissou, cordonnier.. 59 13 7
Hervé, cordonnier.... 48 12 4
Gauthier, cordonnier.. 56 16 8
Barbier, cordonnier... 73 6 11
Hurel, cordonnier— 45 9 7
Painpazé, cordonnier.. 53 » 10
Gornillau, cordonnier. 66 5 2
Touchard, cordonnier. 62 3 4
Déduv, cordonnier..,. 61 18 5
Graffain, cordonnier,.. 71 17 11
Morin, cordonnier.... 31 6 3
Bignon, cordonnier... 15 6 4
Pavillon, cordonnier. * 51 14 5
Saunay, cordonnier... 68 3 11
Duchiteau, cordonnier. 59 13 1
Heurtebize , cordon » nier..................11 6 6
Langelier, cordonnier. 45 4 »
Le. Boucher, cordon- nier........... 58 4 2
349 parties prenantes
Total........ 99,030 l 4 s . 6 d
6° Remboursement de charges et emplois militaires.
La Mark, pour indemnité comme propriétaire du régiment de ce nom, tors de la dernière organisation de l'armée.. 243,200 1. » s. » d.
1 partie prenante. Total. 243,200 1. » s. » d.
A l'égard de la demande du sieur du Pas de Yalney, ancien consul à Boston, tendant à obtenir une somme de 87,790 livres, pour indemnité des dépenses extraordinaires et des dépenses par lui faites à l'occasion de sa commission;
L'Assemblée nationale décrète qu'il, n'y a pas lieu à délibérer.
A la charge par les unes et les autres des parties ci-dessus nommées de se conformer, chacune en droit soi, aux lois de l'Etat, pour obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive, et recevoir leur remboursement à la caisse de l'extraordinaire.
Total général..... 1,317,053 1. 9 s. d.
(Ce décret est adopté.)
(de Bigarre}, au nom du comité des finances, expose à l'Assemblée qu'une compagnie anglaise réclame une somme de 316,880 1, 16 8. 4 d., pour des subsistances fournies à la municipalité de Dieppe, dans le courant de l'année 1789; il observe qu il ne s'agit que d'en faire l'avance pour la commune de cette ville et propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète :
Art. 1er.
« La caisse de l'extraordinaire avancera provisoirement, et paiera eu l'acquit de la ville de Dieppe, la somme de 316,880 1. 16 s. 4 d. à
MM. Turnbuil-Forbes et Gie, et David-Duveluz, négociants
anglais, prix en capital et intérêts des subsistances qu'ils ont fournies à la ville de Dieppe
dans l'année 1789, sur la demande des officiers municipaux alors en exercice, à ce autorisés
par les délibérations des mois de juin et de juillet 1789.
Art. 2.
« Le commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire retiendra; 1° le bénéfice sur les ventes des biens nationaux qui ont été adjugés à la ville de Dieppe; 2° toutes les sommes qui peuvent être dues par la nation à ladite ville, soit à titre de prêt ou d'avance, soit pour le rachat des offices municipaux.
Art. 3.
« Les officiers municipaux en exercice en 1789 seront contraints de verser à la caisse de l'extraordinaire, pour servir en partie de remplacement aux avances ci-dessus ordonnées, la somme de 27,000 livres, qu'ils reconnaissent avoir entre leurs mains, provenant de la vente des grains dont ils ont été chargés.
Art. 4.
« Lesdits officiers municipaux seront tenus de rendre leurs comp'es, dans le plus court délai, devant le directoire du département de la Seine-Inférieure, de la gestion et administration des subsistances qu'ils ont fait venir en vertu des délibérations ci-dessus citées, sauf à se pourvoir devant les tribunaux qui en doivent connaître, en cas de contestation, et de verser les recouvrements qu'ils pourraient avoir faits à la caisse de l'extraordinaire. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
(de Bigorre), rapporteur, expose ensuite à l'Assemblée que la province d'Artois avait un hôtel à Paris pour les députés de ses Etats et que le comité a pensé que le bail en devait être résilié.
Il propose, en conséquence, un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Le bail de l'hôtel des députés de la ci-devant province d'Artois, à Paris, demeure résilié à compter du 1er juillet dernier, et il sera alloué en indemnité, tant au propriétaire dudit hôtel qu'à celui des meubles, 6 mois du prix du loyer, à compter de ladite époque. »
(Ge décret est adopté.)
L'ordre du jour est un rapport du comité central de législation sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat (1).
, rapporteur. Messieurs, votre comité central de liquidation, constamment occupé des fonctions importantes que vous lui avez confiées, vient vous présenter aujourd'hui le résultat du travail dont vous l'avez chargé relativement à l'organisation de l'ordre de comptabilité générale des finances de l'Etat.
Déjà, par un premier décret, vous avez réservé au seul Corps législatif l'apurement
définitif' de
En effrt, Messieurs, puisque c'est sur la masse entière des citoyens que se lèvent les contributions publiques, puisque le corps social doit subvenir seul aux frais immenses que sa conservation exige, puisque toutes les dépenses sont exclusivement à sa charge, il est bien juste que ses représentants, qui seuls peuvent les ordonner, en connaissent la destination et l'emploi. La nation ne peut ni ne doit en déléguer la première surveillance, ni l'autorité d'en arrêter définitivement les comptes à d'autres qu'à ceux qui ia représentent.
En adoptant, comme vous l'avez fait, cette première base de la comptabilité générale, c'est un nouvel hommage que vous avez rendu à l'inviolabilité des règles que vous avez posées, à la pureté des principes que vous avez admis.
Mais il restait des voies secondaires pour parvenir à la préparation de l'apurement des comptes; il était donc de la plus indispensable nécessité de former un plan capable de rassurer tout à la fois la nation et ies comptables sur la légalité des formes à admettre pour la vérification qu'ils exigent, pour en aplanir toutes les difficultés étrangères à ce qu'ils peuvent avoir de contentieux; et, dans cette dernière hypothèse même, il a fallu prévoir la possibilité des contestations accessoires qui ne pourraient être terminées sans l'intervention des tribunaux et le ministère des juges.
Ces premières, idées ont conduit naturellement Votre comité à distinguer la partie positive des comptes, de la partie contentieuse qui pouvait d'une manière accidentelle, en être la suite.
Il s'est donc arrêté d'abord à la forme dans laquelle seraient discutés et vérifiés les articles des comptes à rendre à la nation qui ne fourniraient pas matière à procès.
Ce premier point a fait naître trois questions.
Sur le bureau de comptabilité.
Etablira-t-on un bureau particulier pour les entendre, les débattre et les véiifier?
Quelles seront les fonctions de ce bureau ?
Gomment sera-t-il composé?
Divers plans ont été proposés sur la première; on a prétendu d'abord qu'un comité de 60 membres à prendre dans chaque législature, qui se subdiviseraient ensuite en sections particulières pour accélérer les opérations des comptes, suffiraient à leur audition ^t leur vérification préliminaires, et que, sur les rapports successifs qu'ils en feraient à l'Assemblée nationale, elle prononcerait les apurements définitifs, sauf à renvoyer par-devant les tribunaux de domicile des comptables la discussion juridique, et le jugement des objets qui en seraient susceptibles.
Mais on a répondu que les discussions, les débats et les vérifications préparatoires des comptes de finances tenant essentiellement à l'ordre administratif, et l'Assemblée nationale exerçant des fonctions tout à fait étrangères à l'administration proprement dite, elle n'en pouvait retenir aucune des branches qui toutes devaient être déléguées à d'autres personnes.
On a observé encore, qu'en investissant le Gorps législatif par la voie de ses comités du pouvoir de vérifier les comptes de finances, c'était se priver de l'avantage de toute espèce de
responsabilité attachée à la qualité de vérificateur ; d'où l'on a conclu que ce défaut de responsabilité pouvait occasionner une foule d'inconvénients et d'abus dont la nation ne pourrait manquer de devenir infailliblement la victime,
On a opposé enfin le danger de l'inexpérience de la presque totalité des membres des législatures dans les affaires de cette espèce ; inexpérience qui donnerait trop d'avantage à des comptables astucieux, qui se prévaudraient sans doute des connaissances qu'ils auraient acquises dans ce genre d'escrime, pour couvrir leurs déprédations, leurs infidélités et leurs erreurs.
Ce premier plan écarté, un second a été mis en avant. Il consistait à organiser la comptabilité sur le modèle de la liquidation générale. On proposait de placer à la tête de cette grande machine un seul et unique vérificateur, responsable de tous les faits énoncés dans les différents rapports des comptes particuliers, qu'il serait tenu de présenter au comité de l'Assemblée nationale.
Mais on a observé, avec raison, qu'une semblable tesnonsabilité serait une chimère. On a opposé d'ailleurs avec le plus grand succès, le péril toujours imminent de la fortune publique à la merci d'agents en sous-ordres, qui deviendraient, en dernière analyse, les arbitres souverains de la distribution et de l'emploi des finances de l'Etat, et qui, par un accord frauduleusement concerté avec des comptables insidieux, pourraient faire supporter à la nation les pertes les plus sensibles.
Votre comité, Messieurs, a donc généralement adopté le plan relatif à la formation d'un bureau de comptabilité, dont la responsabilité, reposant sur chacun des membres qui le composeront en particulier, soit capable u'affermir de plus en plus la confiance que le public attachera sans doute à leurs talents éprouvés, à leurs qualités personnelles et à h urs vertus.
Toutes ces considérations, mûrement approfondies, ont donc ramené votre comité à l'opinion relative à la nécessité de l'établissement d'un bureau de comptabilité pour tranquilliser la nation sur la régularité des formes dans lesquelles les comptes seraient présentés, discutés et vérifiés pour les mettre en état de recevoir la sanction de leur apurement définitif.
Cette première question une fois résolue, la seconde n'était susceptible ni de discussions ni de débats; on ne pouvait se dispenser en effet de charger le bureau de comptabilité de recevoir, de vérifies les comptes, et d'en faire le rapport à un comité qui les présenterait ensuite à l'Assemblée nationale.
Enfin, sur la troisième, quoique les opinions aient été d'abord assez divisées sur le nombre plus ou moins considérable des commissaires vérificateurs, votre comité, Messieurs, s'est fixé à celui de 15, ayant sous eux le nombre de travailleurs nécessaires, soit à la préparation, soit à l'exécution purement mécanique de semblables opérations dont la fastidieuse longueur est le moindre des ennuis qui les accompagnent.
Aussi, pour en accélérer la consommation, autant que la nature des objets peut le comporter et le permettre, votre comité propose-t-il de les diviser en 5 sections différentes, composées chacune de 3 commissaires-vérificateurs, qui alterneront annuellement pour éviter les dangers de la permanence dans la section que dans le principe de la formation chacun d'eux aurait choisie.
Nous avons également estimé, Messieurs, que
ces 15 commissaires devaient être à la nomination du pouvoir exécutif, sans néanmoins qu'il pût les destituer que sur la demande des législatures, et après avoir été préalablement entendus.
Cette mesure a paru à votre comité rigoureusement conforme aux principes constitutionnels que vous avez consacrés, parce que le bureau de comptabilité formant une sorte d'intermédiaire entre les comptables et la nation à qui les comptes doivent être rendus, la nomination de ces places doit appartenir au roi, comme le surveillant le plus immédiat de l'administration générale.
Deux motifs également pressants et décisifs nous ont aussi déterminés, Messieurs, à diviser en 5 sections différentes le bureau de comptabilité de l'organisation duquel il s'agit.
Le premier résulte de l'importance et de l'immensité des objets qui forment la matière de la comptabilité arriérée, qui ne peuvent jamais être, sous aucun prétexte, confondus avec ceux de la comptabilité future.
Ces objets, Messieurs, ne sont pas restreints à ceux qui étaient naturellement dévolus aux anciennes chambres des comptes, et singulièrement à celle de Paris. Ils enveloppent également ceux dont le conseil du roi se réservait pour lui-même la connaissance, et qu'il renvoyait ensuite à des commissions particulières. On ne croit pas rien hasarder de trop en assurant d'avance que ces comptes, en quelque sorte privilégiés, ne sont pas ceux qui présenteront, en dernière analyse, le moins de bénéfice en recouvrements à faire au profit de la nation à laquelle ils doivent être rendus.
Le second dérive de ce que votre comité, ayant pensé que tous les receveurs des districts devant être assujettis à la reddition de leurs comptes par-devant ce bureau de comptabilité, sa division en sections devenait indispensable, pour que l'activité dans la vérification fût égale dans toutes les parties de l'Empire, et pour ménager en même temps à chaque législature la possibilité de présenter à la nation le tableau le plus,exact de la situation annuelle des finances de l'État.
Quelque juste qu'ait paru cette mesure à votre comité, elle n'a pas laissé de trouver des contradicteurs. On a dit que les receveurs des districts étant sous la surveillance la plus immédiate des départements et dans une sorte de dépendance de la trésorerie nationale, il était plus naturel de les soumettre à la reddition de leurs comptes par-devant celle-ci, sauf à elle à les rapporter ensuite avec les siens par-devant les commissaires vérificateurs de la comptabilité générale.
Mais ceux qui avaient opposé ce plan à celui du comité, n'avaient peut-être pas assez profondément réfléchi sur tous les inconvénients majeurs à résulter de l'admission d'un semblable projet; ils n'avaient pas considéré qu'il était de nature à compromettre la fortune publique, puisque ce serait la livrer en quelque sorte aux commissaires de la trésorerie, qui n'auraient, par ce moyen, qu'un seul compte à rendre de toutes les finances de l'Etat.
C'est à vous, Messieurs, à peser dans votre sagesse s'il est possible de simplifier les éléments de la comptabilité du plus bel Empire de l'univers (comptabilité qui embrasse, tant en recette qu'en dépense, une masse annuelle de 12 à 1,500 millions) de manière à pouvoir la réduire dans un seul compte général.
Ne serait-ce pas rendre les commissaires de la trésorerie les arbitres exclusifs les plus absolus des finances de la nation? Si la recette d'une part, si les dépendes de l'autre, sont les seuls ressorts capables d'imprimer le mouvement à la grande machine, si compliquée, du corps politique, ne seraienMIs pas les maîtres de la diriger au gré des impressions qui les feraient agir? combien une semblable influence ne pourrait-elle pas devenir dangereuse entre les mains de 6 personnes qui jouiraient de toutes les facilités imaginables pour concerter, à l'abri de l'impunité, des projets ambitieux qui amèneraient infailliblement la ruine de l'Etat.
L'Assemblée nationale n'aurait-elle donc porté si courageusement une main réformatrice sur tous les abus de l'ancien régime, que pour leur substituer des institutions nouvelles plus vicieuses encore que n'étaient celles qu'elle vient de détruire? :
Quelque effrayantes quesoient, pour lebouleyer-sement de la fortune publique, les conséquences funestes qu'entraînerait le système vraiment alarmant de soumettre la comptabilité particulière dés receveurs de districts à la trésorerie nationale, il en résulterait encore bien d'autres inconvénients non moins réels et non m^ins sensibles.
Dans le nombre de ceux qui se présentent en foule à l'esprit, votre comité a cru devoir s'arrêter à deux» entre autres, que rien ne pourrait couvrir.
Le premier, sort de la nature même de cet ordre de comptabilité, en ce que les commissaires de la trésorerie pourraient allouer certains articles qui seraient rayés, modifiés ou réduits par les commissaires de la vérification générale-, ils en contesteraient d'autres qui seraient alloués par ceux-ci.
Ces différences d'opinions, entre la trésorerie et le bureau de comptabilité, n'aboutiraient donc
Su'à répandre des nuages sur les comptes, au lieu e les éclaircir et dè les réduire à cet état de netteté et de simplicité, sans lequel la comptabilité sera toujours irrégulière, vicieuse et imparfaite.
Le second inconvénient a paru d'un intérêt plus majeur encore. Les receveurs des districts étant chargés, dans leurs arrondissements respectifs, de la recette de tous les impôts directs et de celle en masse de tous les impôts indirects ; l'Assemblée nationale leur ayant en outre imposé l'obligation de procéder au recouvrement des ventes des biens nationaux, et de celui des baux de ces mêmes domaines non encore aliénés ni vendus, étant assujettis à des objets de dépenses locales à l'acquit du gouvernement; recevant d'ailleurs le produit des amendes prononcées dans les tribunaux de leur arrondissement et ies sommes considérables qui leur sont envoyées par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, pour acquitter les pensions et traitèments dus, soit aux pensionnaires de l'Etat, soit aux ci-devant béné-ficiers : il a paru, Messieurs, à votre comité qu'en les assujettissant à ne présenter leurs comptes qu'aux seuls commissaires de la trésorerie nationale, ce serait favoriser au moins indirectement leurs négligences, leurs infidélités, leurs méprises et leurs erreurs, à cause de la très grande facilité qu'ils auraient à couvrir le déficit d'une recette par les deniers de l'autre, ou du moins à en confondre tellement les objets, qu'il serait bien difficile de les classer dans la vérification de
leurs comptes, et de les rétablir chacun dans l'ordre qui lui est propre.
îl ne serait, nous osons le dire, ni moins imprudent, ni moins impplitique, d'en accorder l'inspection aux départements, parce que, abstraction faite des mêmes risqués qu'il y aurait à courir à leur égard qu'avec les commissaires de la trésorerie, c'est qu'il serait bien plus dangereux encore de leur confier cette branche d'administration qu'à toute autre corporation, ou qu'à toutes autres personnes.
En effet, les motifs les plus relevants, les raisons les.plus fortes et les plus légitimes, semblent concourir pour dissuader d'un semblable projet.
1° Ne doit-on pas considérer en premier lieu que ce serait les trop isoler, les trop détacher du centre et les accoutumer imperceptiblement à se regarder comme les dispensateurs uniques des actes les plus importants de grande administration de leurs arrondissements?
2° Ne serait-ce pas favoriser l'idée d'une sorte d'indépendance des autorités supérieures; indépendance qui les amènerait^, par la succession des temps, a la rupture infaillible des liens qui les attachent à cette unité monarchique qui tient à l'essence du gouvernement?
3° Ne serait-il pas à craindre que ces administrateurs, qui exerceraient un pouvoir aussi actif et aussi direct sur les receveurs de districts, n'en abusassent au point de se rendre maîtres en quelque sorte des deniers publics, au moyen de la faculté légale qu'ils auraient d'inspecter leurs caisses, de régler et modifier leurs comptes au gré seul de leur intérêt particulier qu'ils sauraient bien substituer à l'intérêt général?
4° Enfin, quelles entraves une pareille mesure ne mettrait-elle pas à la marche de l'administration, par les difficultés eq tout genre que lui susciteraient les départements, lorsqu'il s'agirait de leur part de lui rendre, en second ordre, les mêmes comptes qu'ils auraient reçus?
Telles sont, Messieurs, les considérations frappantes qui nous ont déterminés, après l'examen le plus sérieux et le plus approfondi, à soumettre les comptes de tous les receveurs de districts par-devant le bureau dont l'inspection scrupuleuse et sévère doit s'étendre sur tous les comptables, quelles que soient la nature ét l'espèce des comptes qu'ils puissent avoir à rendre, parce que lui seul aura le droit de tout examiner, de tout débattre, de tout vérifier et de remettre chaque objet à sa place : c'est le seul moyen d'éviter les surprises, de se précautionner contre lês erreurs, de se garantir contre les faux et les doubles emplois, et de contenir enfin tous ceux qui sont appelés au maniement des deniers publics dans les bornes que les lois ont tracées aux fonctions qu'elles leur ont commises.
Sur le tribunal de comptabilité.
Mais, quelque précieuse que puisse paraître une semblable institution, dont le but principal est d'inspirer une juste confiance dans ia régularité de l'administration de toutes les finances nationales, en obligeant ses dépositaires à suivre le plan méthodique dont ils trouveront la marche tracée dans la sagesse de vos décrets, votre comité ne s'est pas dissimulé qu'elle était encore imparfaite, en ce qu'elle n'embrassait que la seule partie non litigieuse des comptes à rendre.
Il a senti qu'il fallait également pourvoir à
celle qui était susceptible de difficultés et de procès.
Le ministère des commissaires-vérificateurs ne s'étendant point à ce qu'il peut y àvpir de contentieux dans les comptes, et les articles contestés ne pouvant être contradictoirement discutés que devant les tribunaux, et par eux jugés, topte la difficulté s'est réduite au point de savoir si les contestations seraient renvoyées par-devant les juges du domicile des comptables, ou sU'on créerait un tribunal près du bureau de comptabilité, auquel on donnerait l'attribution particulière de les juger définitivement.
L examen de cette question vraiment importante, intéressante sous tous les aspects, a longtemps divisé les esprits.
Les partisans de la première opinion soutenaient que nul citoyen ne pouvait, sous aucun prétexte, être distrait du ressort de ses juges naturels ; que l'Assemblée nationale avait reconnu cette vérité comme unè base constitutionnelle ; qu'elle ne pouvait en conséquence y déroger sans tomber dans une contradiction manifesté avec ses propres principes.
Ils ajoutaient que chacun devait trouver justice chez soi; que si l'onâ'accoutumait à se soustraire par des exceptions, toujours odieuses à la loi Constitutionnelle de l'État, il serait bien dangereux qu'on ne retombât bientôt dans l'arbitraire qui naît le plus ordinairement de la contrariété des lois.
Si l'Assemblée nationale, disaient-ils encore, se détermine à l'érection de deux grands tribunaux à Paris, dont les membres seraient nommés par les départements, la liberté dès cet instant est compromisè.
En considérant, d'une part, le tribunal de cassation maître en quelque sorte de la législation, en voyant de l'autre celui des finances à la tête de la diréctiôn de la fortune publique, î( serait à craindre que, do rapprochement de deux corps aussi imposants, par l'importance des fonctions qui leur seraient attribuées, il ne résultât une coalition redoutable pour le Corps législatif; et si la fatalité des circonstances, ou si des événements imprévus faisaient naître quelque difficulté sérieuse entre la natipu et les représentants, alors ces deux tribunaux, ainsi réunis par l'intérêt de leur ambition commùné, s'élévèraient au-dessus d'pux, et la représentation nationale serait anéantie.
Têts étaient, Messieurs, èn succincte analyse, les raisonnements de ceux qui inclinaient à penser que leg débats contentieux deâ comptes à rendre doivent être renvoyés par-devant les tribunaux de districts. Ils se sont mêlfte réservés d'en faire un plus ample développement, lorsque la discussion sera ouverte sur cette question à l'Assemblée nationale.
Ceux au contraire qui insistaient sur la création d'un seul tribunal, sè retranchaient d'abord sur la connexité qu'ils croyaient apercevoir entre lès articles des comptes sujets à contestations, et ceux qui n'en étaient pas susceptibles. Ils en inféraient qu'en les séparant, c'était s'exposer gratuitement aux risques de porter tjn bréjuaice très sensible, et quelquefois irréparable à la chose publique.
Ils Observaient encore quê ce serait éterniser les comptes, que d'en disséminer les parties |itir gieuses dans tous léâ tribunaux du royaume; que les comptables insidieux et de mauvaise foi ne manqueraient jamais de aeinàhder l'apport de leurs comptes entiers par-devant les tribunaux
qui devraient prononcer sur les contestations qu'ils se seraient ménagées d'avance, dans la vue de se soustraire ou de retarder au moins l'époque du payement de leur reliquat; qu'ils profiteraient de l'inexpérience de la plupart des pro-cureurs-syndics chargés de lés poursuivre, pour surprendre leur crédulité,et tirerayâptage de leur ignorance de ces matières obscures dont ils connaîtraient à peine les premiers éléments; qu'il leur serait également facile de,Circonvenir l'im-péritié des juges aussi peu instruits que peu exercés dans les affaires de cette espèce.
Ils ajoutaient enfin que c'était dans le lieu même où les comptes etaient discutés et vérifiés, qu'en cas de contestations ils devaient être débattus, parce que les comptables, en acceptant leurs commissions, contractaient par là même l'obligation de se soqtpettre à la juridiction du tribunal spécialement créé pour juger le contentieux accessoire aux comptes à présenter au bureau de la comptabilité générale,
Tel est, Messieurs, le précis des motifs qui, après les discussions les plus approfondies que méritait sans doute l'importance de la question qui vous est soumise, put enfin obtenu, dans votre comité, la majorité des suffrages sur la nécessité de là formation d'un tribunal uniquement destiné à prononcer sur la partie litigieuse des comptes de finance dont il s'agit. Mais il croirait, en même temps, njayoir rempli qu'imparfaitement son objet, s,il ne présentait ses réponses aux objections de ceux qui les ont contredits.
Il n'est point exact, en premier lieu, de dire qu'en aucun cas la Constitution n'admet de dis» traction de ressort, parce que si* d'une part, elle en consacre le principe, elle force de l'autre les citoyens à reconnaître les évocations et attribua tions qui pourront être déterminées par les lois, d'où il suit que, si l'intérêt public exige que l'on ne sépare pas la partie eontentieuse des comptes, de celle qui ne parait susceptible d'aucune con-» troverse, il est du devoir de chaque citoyen comptable de reconnaître la légalité d'un pareil établissement.
Les craintes d'envahissement prétendu d'autO1-rité de la part d'un tribunal de comptabilité, sont vraiment chimériques. Comment, en effet, concevoir l'idée que des membres d'un tribunal Continuellement; surveille par le Corps législatif, seul représentant du soqverain, . osera jamais franchir les bornes du pouvoir qU'il ne tiendra que de la seule disposition de là loi t
Gomment imaginer que le tribunal de cassation, uniquement préposé à faire maintenir, par les tribunaux inférieurs, les formés légales, mêCon-naîtrases devoirs au pplnt dè s êlêvér au-dessus des lois auxquelles il doit commencer par se soumettre, popr forcer les autréè à leur obéir.
Et, s'il étai^ possible que le Corps législatif ne fût pas d'accord avec la natiort dans certaines conjonctures que toutg la prudence hpmaine fie saurait éviter ni prévoir, a qui persuadera-t-qn que deux tribunaux isolés, doht les fonctions sont restreintes aux Seuls objets dont la législation leur a donné l'attribution spéciale, franchiraient tout à coup les liipitës circonscrites de l'espéré d'autorité qui leur eet commise, pour usurper la plénitude du pûùYdjr?
Ne tenant rien d'eux-mêmes, ni paf éUx-mêmes, n'ayant d'autre existence politique tjUë c§llë qUi émane directement de là concession libre, volontaire, et toujours révocable du soiiverain, coin-
ment imaginer qu'ils s'élèveraient d'un plein saut au-dessus des législateurs?
Pour concevoir une lueur d'espérance, bien éloignée sans doute de voir réaliser un iour ces vaines et chimériques frayeurs, il ne faudrait pas moins que le renversement total de cet édihce majestueux de la superbe Constitution, élevée par les mains de la liberté sur les ruines du despotisme abattu, Constitution qui résistera, quoi qu'on en dise, à toutes les attaques, et qui triomphera des efforts combinés de ses ennemis.
II n'est donc pas à craindre qu'aucun des pouvoirs par elle organisés se réunissent jamais pour conspirer contre elle, parce qu'en cherchant à la détruire et à se substituer à la place de ceux qu'elle a plus particulièrement chargés du soin de la maintenir, ils finiraient par se donner la mort, et s'ensevelir eux-mêmes dans le tombeau qu'ils auraient creusé pour elle.
L'érection d'un tribunal destiné à juger tout le contentieux de 1a comptabilité, n'est pas moins conforme aux principes bien entendus de la Constitution, que celle du tribunal supérieur, également chargé de corriger les erreurs des premiers juges.
En effet, elle admet une sorte de hiérarchie que l'on trouve dans la gradation successive des tribunaux, à commencer parles juges de paix, ceux de district, de première instance et d'appel, et enfin, dans le tribunal de cassation, au-dessus duquel est placé le Corps législatif, pour le surveiller et le contenir dans les bornes que la Constitution lui a prescrites.
Il manquait un semblable couronnement à l'ordre administratif. Elle avait fort sagement institué des municipalités, des administrations de districts et de départements-, mais il fallait un bureau de comptabilité pour l'examen des comptes publics; mais il faut y ajouter encore un tribunal destiné à juger le contentieux des comptes de l'administration des finances de l'Etat; et, par une suite nécessaire, la responsabilité civile des ministres, des ordonnateurs et de tous autres agents principaux du pouvoir exécutif, tribunal, qui, comme celui de cassation, sera sous la surveillance immédiate de l'Assemblée nationale.
C'est ainsi que toutes les parties du corps politique seront liées pour former uu ensemble dont la réunion servira de plus en plus à consolider les ressorts de la grande machine du gouvernement.
Vous avez décrété, Messieurs, qu'il était monarchique, c'est-à-dire, que vous avez voulu conserver un centre d'unité, que vous avez voulu qu'il se trouvât partout, qu'il se reproduisît sous toutes les formes.
C'est pourquoi vous n'avez organisé le Corps législatif que par la composition d'une seule Chambre; c'est par le même motif que vous n'avez établi qu'un seul tribunal de cassation, quoique les tribunaux inférieurs fussent épars au nombre de plus de 500 sur la surface de l'Empire; c'est aussi par la même considération que, n'ayant placé, comme vous venez de le faire, qu'un seul établissement à la tête de l'administration forestière, sous le titre de conservation générale, il est à croire que vous n'admettrez également qu'un seul bureau de vérification des comptes, et, par identité de raison, qu'un seul tribunal pour en juger les parties susceptibles de former l'objet d'un litige.
Le grand principe de l'unité monarchique se reproduira donc partout, dans l'ordre législatif,
dans l'ordre administratif et dans l'ordre judiciaire.
Ce sont tous ces motifs combinés et réunis qui ont déterminé votre comité central à penser que l'érection du tribunal unique qu'il vous propose, était nécessaire, soit pour entretenir cet accord si désirable entre toutes les parties du corps politique, que vous avez si parfaitement organisé, soit pour accélérer davantage la liquidation des comptes arriérés et à venir, parce que, sans cette concordance et sans cette unité précieuse, il serait impossible de conserver l'harmonie qui doit régner dans toutes les parties qui constituent l'ensemble du gouvernement monarchique.
En se restreignant donc à un seul tribunal, votre comité a encore pensé que, soit à raison de l'important e des objets, soit dans la vue d'inspirer à la nation et aux comptables eux-mêmes plus de confiance dans les lumières et l'intégrité des juges, il convenait d'en porter le nombre à 41, divisés en 2 sections, qui seraient nommés par les départements qui n'ont pas été en tour pour le tribunal de cassation, sauf à alterner à la suite avec ceux-ci, lors des élections futures.
Cette mesure lui a paru la plus propre à calmer les inquiétudes que pourrait concevoir le public en voyant les membres de ce tribunal réduits à un nombre inférieur, parce que, dans les affaires importantes et délicates de l'espèce, par exemple, de celles où il s'agirait de juger de la responsabilité des ministres, ordonnateurs, ou d'autres premiers agents du pouvoir exécutif, il y aurait moins de danger pour l'accès à la laveur dans un plus grand nombre de juges, que s'il était plus circonscrit.
De faux calculs d'une économie mal entendue ne doivent point arrêter ni suspendre la formation d'un pareil établissement, parce que, s'il est utile, s'il est nécessaire pour la conservation des finances de l'Etat, comme nous croyons l'avoir démontré, s'il doit contribuer à maintenir l'éclat de l'opulence nationale, s'il tend à mettre un frein aux spéculations ambitieuses ou aux déprédations des manipulateurs de la fortune publique, c'est alors que les représentants de la nation ne doivent nullement fixer leurs regards sur un objet de dépense dont le but est moins de réprimer les désordres, que de les empêcher et de les prévenir.
Pour me résumer en deux mots sur le plan que j'ai l'honneur de présenter à l'Assemblée nationale, je dis que, dans la nécessité d'établir un nouvel ordre de comptabilité, soit pour la reddition des comptes arriérés, soit pour celle des comptes à venir, elle ne peut rien faire de mieux que d'ériger un bureau de commissaires vérificateurs chargés d'en faire l'examen sous leur responsabilité, de les discuter, de les débattre, de les approfondir, et d'en faire ensuite le rapport à l'un des comités du Corps législatif, qui les lui présentera pour statuer enfin sur leur apurement définitif.
Que l'Assemblée nationale ne peut retenir pour elle-même l'examen et la vérification de ces mêmes comptes, parce que, suivant les lois constitutionnelles qu'elle a posées, elle s'est interdit le droit et la faculté de cumuler les pouvoirs, et parce qu'il n'y aurait, en ce cas, aucune responsabilité, et conséquemment aucune garantie pour la nation, relativement aux infidélités des comptables, leurs omissions, erreurs ou faux emplois.
Qu'il ne serait ni plus prudent, ni plus sage d'asseoir toute la comptabilité sur la tête d'un seul
homme, parce que sa responsabilité prétendue ne serait, dans le fait, qu'une illusion et une chimère, et parce que ce serait remettre, en quelque façon, le sort de la fortune publique à la discrétion d'un certain nombre d'agents subalternes, dont rien ne serait capable de garantir la probité, les lumières et l'exactitude.
Que le titre de leur espèce d'existence politique ne pourrait leur concilier la confiance publique, qui doit être la première base sur laquelle doit reposer tout établissement. ,
Que la matière des comptes d'un État aussi vaste que la France, tenant, par la nature même des choses, à des objets contentieux, il est indis-pensabb ment nécessaire de créer un tribunal pour les juger; que ce tribunal doit être unique, qu'il doit être établi près du bureau de comptabilité, en raison de l'intimité de ses relations et de ses rapports avec lui, soit pour la facilité de l'instruction des procès, fait pour l'avantage réciproque de la nation et des comptables.
Que ce tribunal, à raison de l'immensité des objets contentieux, et à cause de l'importance de son attribution, doit être composé de 41 membres à choisir dans les départements qui n'ont pas été en tour pour nommer au tribunal de cassation.
Qu'il doit être enfin divisé en 2 sections, pour la plus prompte expédition des affaires, et pour parvenir plutôt à leur apurement définitif.
Voici le projet de décret que votre comité vous propose :
« Art. 1er. La vérification des comptes publics sera faite par
des vérificateurs responsables.
« Art. 2. Toutes les contestations sur les comptes publics seront jugées par un tribunal unique.
« Art. 3. Les résultats rie tous les comptes publics seront annuellement présentés aux législatures, et par elles discutés, définitivement apurés et publiés.
TITRE Ier.
Du bureau des vérificateurs.
« Art. 1er. Le bureau de vérification des comptes publics sera
composé de 15 vérificateurs qui seront nommés par le roi, sans néanmoins qu'ils puissent être
débiteurs, si ce n'est sur la demande des législatures, et après avoir été préalablement
entendus. Ils seront divisés en 5 sections, composées de 3 membres chacune, lesquels
alterneront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre si l'accélération des travaux et
l'utilité publique l'exigent.
« Art. 2. Les vérificateurs recevront tous les comptes uublics, les discuteront, les vérifieront, et en rédigeront des rapports.
« Art. 3. Chaque rapport sera signé par 2 rapporteurs qui demeureront responsables des faits qu'ils auront attestés.
« Art. 4. Chaque vérificateur fournira un cautionnement en immeuble de la somme de.....
TITRE II.
Du tribunal de comptabilité.
« Art. 1er. Les membres du tribunal de comptabilité seront élus
dans les départements qui n'ont pas concouru à l'élection des juges du tribunal de cassation;
et, à l'avenir, ces élections
seront alternatives entre les mêmes départements.
« Art. 2. Ce tribunal sera divisé en 2 sections égales qui connaîtront concurremment de toute la partie contentieuse de la comptabilité, et la jugeront en dernier ressort, et sans appel.
« Art. 3. Tous les administrateurs, ordonnateurs, comptables et responsables en matières de finance, dans toute l'étendue du royaume, seront justiciables du tribunal de comptabilité.
« Art. 4. Toutes instructions nécessaires à l'éclaircissement des contestations sur les comptes publics pourront être requises et exigées dans tous les départements, dans tous les districts, dans toutes les municipalités, par le tribunal de comptabilité; et, à cet effet, il y aura des commissaires du roi près dudit tribunal.
« Art. 5. L'agent du Trésor public sera partie dans toutes les causes pour l'intérêt de la nation.
« Art. 6. Tous les jugements qui auront été rendus par le tribunal de comptabilité pourront être attaqués par la voie de la cassation. »
Plusieurs membres demandent l'ajournement de ce projet de décret. (Cet ajournement est décrété.)
fait lecture d'une lettre de M. Delessart, ministre de l'intérieur, qui prie l'Assemblée de renvoyer au 15 de ce mois l'ouverture de l'exposition des tableaux des artistes, attendu que le salon du Louvre ne pourra pas être prêt à les recevoir avant cette date.
(L'Assemblée, consultée, décrète que le salon du Louvre ne sera ouvert que le 15 septembre pour l'exposition des tableaux des artistes.)
rappelle à l'Assemblée qu'elle a renvoyé à aujourd'hui, 2 heures, la lecture de différentes pièces relatives aux colonies.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de ces pièces, qui sont ainsi conçues :
1° Lettre des marins du Havre-de-Grâce.
« Messieurs,
« Appelés par la nation pour lui donner une Constitution susceptible d assurer sa liberté et son bonheur sur des bases inébranlables, vos soins et vos travaux ont été dirigés sur le commerce et l'industrie, objets des désirs de tous les Français ; mais, pendant que vous travailliez à nous rendre libres et heureux, les ennemis de la prospérité publique n'ont cessé de troubler vos vues bienfaisantes. C'est sans doute à leurs manœuvres que nous devons attribuer le décret prononcé le 15 mai relativement à l'état des gens de couleur dans nos colonies : ses suites ont été prévues et les nouvelles que nous recevons ne justifient que trop nos craintes. En voulant donner aux hommes de cette classe un état, une influence qu'ils n'avaient pas, vous les avez livrés à la haine et à la vengeance des blancs, qu'ils ont provoquées par leurs prétentions exagérées. Si la philosophie avouait vos principes, la politique les repoussait, et l'humanité même s'accordait avec la politique.
« La ^France et les colonies ont applaudi au décret du 8 mars 1790; mais les prétendus amis des mulâtres ont profité d'une prétendue ambiguïté pour leur mettre les armes à la main. Des échafauds ont été dressés et le nombre des vie-
times vous êst connu. Pouviez-vous croire que votre décret du 15 mai serait accueilli, ferait applaudi? îpavez-vous pas prévu, au contraire, qu'il serait un arrêt de proscription contre ceux qu'il favorise? Vous voulez donner aux mulâtres un état politique, et yous leur arrachez la vie. Vous avez voulu augmenter le nombre des citoyens dans les colonies, et vous serez cause qu'elles abjureront la métropole. Vous serez les auteurs de cette scission malheureuse qui, en divisant l'Empire dont on vous avait confié les destins, le livrera à toutes les horreurs de la misère et de la guerre civile. Vous avez éteint la confiance qu'on doit avoir dans les décrets dû Corps législatif quand, après avoir pronjis par votre décret du 12 octobre qu'il nè serait statué sur l'état des personnes que d'après l'ayeu des colons, vous leur avez enlevé par celui du 15 mai l'initiative gué celui dû 12 octobre leur avait accordée. distraits, entraînés par les idées métaphysiques, vous avez ounllé que l'activité de l'industrie dépendait de faction du commerce dont les colonies sont lè principal mobile.
« II est peut-être encore temps dè conjurer l'orage qui nous menace : révoquez le décret qui vous a été surpris. Que la maladroite philanthropie des amis des noirs n'influe plus sur vos délibérations,que les croassements dè 1 âvîàèC..., du mercenaire B..., de l'abominable G..., ét de leur secte ennemie de la prospérité française n'attirent plus Votre attention. Que lés leçqné et les lumières de l'expérience vous guident ; et si vous daignez consulter quelqu'un, que votre choix tombe sur ceux dont les connaissances loéalès peuvent être Utiles, et la France est sauvée.
« Considérez cooobien il est plus important de conserver à l'Empire là considération ét la consistance politique que son étendue, sa population et de bonnes lois peuvent lui assurer, que dë fronder un préjuge que te temps seul peut détruire. La franchise dont nous faisons profession, l'amour que nous avons polir notre patrie bous font un devoir de vous exprimer librement nos sentiments.
« Nous sommes, etc. »
2° Adresse de la chambre de commerce de Rennes.
« Messieurs,
« Nous cesserions d'être Français, d'être dignes de la liberté gue vous nous avez donnée, si nous tardions un instant à déposer dans votre sein les vives alarmes que nous cause l'état des colonies et les suites désastreuses qui voiit nécessairement en résulter pour la mère patrie, si dans votre sagesse vous n'y apportez le remède. Déjà les ennemis de la cnose publique triomphent. La nouvelle du soulèvement universel des blancs qui a éclaté à Saint-Domingue au moment oû votre décret du 15 mai dernier a été connu, comble leurs espérances. Heureux de notre malheur, ils annoncent la perte assurée des colonies, la destruction du commerce et la ruine des propriétaires.
« Pères de la patrie, prévenez leurs desseins perfides, renversez leurs espérances. Le désordre et la défiance sont leurs seules ressources. Ramenez l'ordre, rétablissez la paix par une Simple condescendance : préparez les coloris eux-mêmes à admettre lés principes d'égalité que vdus avez consacrés pour là métropole, et à l'observation
desquels les convenances locales et particulière^ apportent des obstacles invincibles- Rendez-vous au vœu des commerçants des ports die mer et des villes de manufactures : tous se réunissent pour vous demander la suspension de l'exécution de votre décret du 16 mai, qui, vu la disposition des esprits, causerait infailliblement la ruine des colonies et la ruiné de plusieurs millions de citoyens Français.
« Usez du remède que vous avez employé avec tant de succès lorsqnau mois de mars et d'octobre derniers, vous éteignîtes les torches incendiaires de la guerre civile que les passions en mouvement avaient allumées dans nos villes : renouvelez cette déclaration salutaire qu'il ne sera définitivement rien statué sur 1 état de leurs habitants qu'après avoir connu le vœu des assemblées coloniales. Nous devons vous dire, avec les citoyens commerçants de Nantes, que cette mesure resserrera infailliblement les liens indissolubles qui doivent nous réunir avec les colonies. Nous ajouterons que c'est le ?eul moyen de leur assurèr le bonheur qui est l'unique but de vos immenses travaux. Nous adhérons, au surplus, aux adresses et pétitions des corps administratifs, des citoyens commerçants de Nantes,
« Nous sommes, etc. »
3° Adresse de la chambre de commerce de Rouen.
« Messieurs, »
« Vous avez vu les citoyens de toutes les parties de Saint-Domingue, les députés à l'assemblée coloniale de la même ville, lés citoyens du Cap, ceux de là Croix-des-Bouquets, et toutes les paroisses qui étaient restées attachées à voé décrets, ceux de Port-au-PrinCe, et les autres citoyens qui avaient agi dàns les mêmes principes, et qui avaient mérité d'être remerciés, au nom de la nation par l'Assemblée nationale, vous les avez vus solliciter de votre auguste Assemblée l'effet de la promesse qu'elle avait faite aux colonies, de rétablissement prochain des lois les plus propres à assurer leur prospérité, et l'effet de la ferme volonté qu'elle avait manifestéedans son décret du 12 octobre 1790, d'établir comme article constitutionnel dans leur organisation, qu'aucune loi sur l'état des personnes ne serait décrétée pour les colonies, que sur ja demande précise et formelle de leurs assemblées coloniales. Forts des éloges que leur dévouement à la mère patrie leur avait mérités, ils demandaient l'initiative sur le régime intérieur, dont l'état des personnes est la première et la plus importante partie.
« Presque toutes les villes maritimes de France, la majeure partie dés villes manufacturières et leurs députés extraordinaires adressèrent alors luuropi-nion : toutes se réunissaient sur la pétition des députés des colonies, en l'appuyant, comme la seule mesure capable de rendre la paix. Cette unanimité dans le commerce fut hautement calomniée. Elle n'était, selon quelques orateurs, que l'effet d'une coalition enfantée par l'intérêt individuel des commerçants, cèmme si cet intérêt individuel réuni n'était pas celui de la nation entière, comme si ces adresses n'eussent pas présenté aux législateurs des tableaux frappants et malheureusement trop vrais dès résultats que l'opinion contraire devait avoir.
« Nous ne vous les retracerons pas, Messieurs, ces tableaux; nous vous rappelons avec douleur qu'ils furent mal accueillis. Les prestiges d'une fausse philosophie l'eotipdrtèrent sur les conseils
dictés pàr les connaissances de pratique et par Ja longue expérience de tous ceux qui ont habité nos colonies. Vous prononçâtes, le 15 mai dernier, que les assemblées coloniales actuellement existantes subsisteraient, mais que les gens de couleur, nés de père et mère libres, seraient admis dans les assemblées provinciales et coloniales futures, s'ils avaient d'ailleurs les qualités requises. Le respect dû à vos décrets nous réduisit au silençe; notre confiance dans la latitude de vos vues et la droiture de vos intentions fut jusqu'à nous faire illusion sur nos malheurs. Mais, aujourd'hui, que nous ne pouvons plus douter des résultats funestes de ce décret, aujourd'hui que nos craintes réalisées ne nous offrent plus que la perspective la plus affligeante et la perte de nos colonies, nous devons rompre le silence qpe nous nous étions imposés : lé garder plus longtemps serait de notre part commettre Une forfaituré que le commerce aurait à nous reprocher.
« Sur le simple avis qui est parvenu à Saint-Domingue du décret du 15 mai, toutes les tètes se sont exaltées. Dans la ville du Gap, et dans toute la province du nord de cette île, la différence des opinions y a disparu tout à coup; tous les esprits se Bont réunis pour la cause commune ; tous ont fait le serment de sacrifier leurs vies, plutôt que de rester les tranquilles spectateurs de la ruine de leur malheureuse patrie. Ecoutez-les former, au milieu des agitations et des fureurs qui les agitent, les motions les plus furieuses : embargo sur tous les navires prêts à partir pour la métropole; arrestation des négociants; renvoi de tous les navireB arrivants, même des négriers, jusqu'à ce que l'on Soit assuré aue l'Assemblée nationale aura retiré son décret au 15 mai; proposition de repousser le pavillon national, d arborer le pavillon anglais, et de se donnèr à l'Angleterre. Ges motions ont été fortement applaudies, et plus particulièrement la dernière, en faveur de laquelle on a fait valoir le principe qu'un peuple peut changer son gouvernement et se donner à qui il veut.
« Nous vous le disions, Messieurs, avant là Bortie de votre décret : l'humanité rte proposa jamais des projets dont les résultats seraient d'inpn-der nos colonies du sang de ceux qui les habitent, de ruiner de fond en corpble nos Villes maritimes, dé plonger plusieurs taillions d'hommes dans ia plus affreuse misèrë, dé détruire sans ressource notre commerce, nos manufactures, notre marine, et, par suite de tous ces maux, de décourager et de détériorer notre agriculture. Ils furent imaginés ces projets et proposés et soutenus par les plus Cruels ennemis de la ration et de la Révolution ; et certes, ils ont de quoi s'en applaudir, car ils voient de bien près les malheurs dont ils ont voulu nous accabler et qui arriveront nécessairement si vous ne retirez pas votre décret du 15 mai.
« Sauvez les Colonies, Messieurs, il en est temps encore; sauvez-les, en retirant votre décret du 15 mai, et vous sauverez la mère patrie, en lui conservant la plus grande, la plus poissante, la plus importante source dè ses ricnesses et le moyen le plus puissant de nourrir son immense population.
« Nous sommes, etc. »
11 y a 40 lettres qui annoncent l'insurrection des troupes, et l'on, n'a point lu ces lettres-là. La députation de Brest les a réclamées l'autre jour; eh bien, vous les a-t-on communiquées? Cependant M. Barnave, qui se
remue tant aujourd'hui, vient ici solliciter et obtenir ces lectures, lorsqu'il ne vous lit pas les lettres qui sont dans un autre sens. Il vous apporte une lettre Où je suis nommé : eh bien, Messieurs, je vais vous en rendre compte, et vous allez voir combien il importe, quand on emploie de pareilles ruses...
Je n'apporte rien, Monsieur.
Vous les avez apportées ce matin.
C'est faux; je n'ai rien apporté.
Je fais la motion de l'ordre du jour.
Si M. Barnave ne veut pas parler pour son compte, je demande pn moment la parole pour une motion d'ordre. 11 est un système odieux qui s'introduit ici, et que M. Lanjuinais vient de mettre en pratique. (4tur-mures.) J'ai cru, Messieurs, et je pense encore...
Plusieurs membres. L'ordre du jour!
On deman de l'ordre du jour ; cette motion doit passer avant tout; je la mets aux voix.
Je demande que le comité colonial nous rende compté de .toutes les pièces qu'il a reçues. Messieurs, vous perdez les colonies et nous en répondrons ; je demande que vous fixiez un jour pour entendre ce compte.
L'ordre du jour! (Bruit.)
Nous avons, jusqu'à présent, entendu la lecture de différentes adresses qui étaient sorties du même moule, préparées d'avance, et déjà faites et signées avant que le décret fût rendu. (Murmures.)
Plusieurs membres : Cela n'est pas vràiî
Demander l'ordre du jour, Messieurs, c'est vouloir la subversion des colonies et la ruine de notre commerce : voilà en d'autres termes ce qui vous est demandé par M. Rewbell.
(Une grande agitation règne dans l'Assemblée.)
Il n'y a certainement pas un de nous qui, lorsqu'il a entendu dire que, si on ne faisait pas ce que voulaient les colons, on perdrait les colonies, ne se soit attendu qu'aussitôt le décret arrivant dans les colonies, on chercherait à faire jouer toutes les roues nécessaires pour faire accomplir la prédiction dont oh nous menaçait d'avance. Il n'en est pas moins vrai que, d'après des, nouvelles postérieures, les mauvais citoyens qiîi se sont réfugiés dans les colonies, et qui veulent avoir le dessus, ne l'auront pas, à moins que nous ne déshonorions la nation et l'Assemblée.
Voilà le même discours qui a été tenu dans le parlement d'Angleterre, et qui lui a fait perdre ses colonies.
Leur opinion est que les colonies sont perdues; mais comment? C'est, si vous Cédez aux demandes absurdes des colons qui se plaignent d'un décret, sans pouvoir articuler que ce
décret leur fait le moindre tort; il ne fait tort qu'à leur orgueil. (Murmures.)
Plusieurs membres : Et les juifs d'Alsace!
Ceux qui m'objectent l'opinion que j'ai eue sur les juifs d'Alsace, ue prouvent que leur ignorance crasse. (Applaudissements.) Si les juifs d'Alsace avaient voulu se soumettre à renoncer à leurs lois particulières pour vivre sous nos mômes lois, il n'y a pas un seul député qui, sous prétexte de religion, aurait osé soutenir qu'ils ne puissent pas être citoyens actifs; mais les ignorants ne savent pas que les lois j udaïques sont tellement mêlées de lois religieuses et civiles qu'ils ne veulent et ne peuvent pas séparer, que cela les empêche d'être citoyens actifs, et qu'ils veulent être des citoyens privilégiés.
Mais c'est étranger aux colonies; vous ne les connaissez pas du tout.
Ceux qui ont joué le principal rôle dans le comité colonial, n'ont pas plus été aux colonies que moi; mais j'interpelle M. de Curt, s'il est ici, d'avouer s'il ne m'a pas dit lui-même à différentes reprises, que, si le décret n'avait admis lès mulâtres qu'aux assemblées paroissiales, il n'y aurait jamais eu de difficulté. C'est aux assemblées coloniales qu'on ne veut pas que les mulâtres parviennent. C'est donc une affaire de vanité et d'orgueil, et rien de plus. (Applaudissements.) Cela est si vrai que, d'après le décret, les gens de couleur ne peuvent entrer, quant à présent, ni dans l'assemblée coloniale, ni dans les assemblées admini?tratives, et que le décret ne peut avoir d'exécution que dans 3 ou 4 ans d'ici.
Il est donc évident que c'est un jeu joué.
L'on m'a encore assuré, et l'on ne me démentira pas. que les nègres, nés de père et de mère libres, ne pourront avoir la prépondérance dans les assemblées, parce que sur 100 nègres libres, il n'y en a peut-être pas 2 qui justifieront être nés de père et de mère libres ; au moyen de quoi les blancs auront toujours la prépondérance.
Voilà la discussion ouverte; je demande à répondre.
D'ailleurs, ce n'est point à vous à décider cela. Ge n'est pas à vous à rétracter votre décret, s'il doit l'être : ainsi, je demande l'ajournement à la prochaine législature. (Applaudissements.)
Je n'entrerai pas dans le fond de la question...
Nous avons un rapport sur les électeurs. (Murmures.)
mais je prouverai seulement qu'elle doit être mise à l'ordre du jour avant la séparation de cette Assemblée : elle est d'une si grande importance dans ses effets, qu'il est impossible que l'Assemblée nationale soit mue dans cette discussion par un autre motif quelconque, que celui du salut public et de l'intérêt national. C'est pour y parvenir que je demande que nous y suivions une marche qui; en obtenant toutes les lumières nécessaires et la con-vietion la plus profonde de tous les hommes de bonne foi, nous conduise néanmoins à la décider nous-mêmes. (Murmures.)
Chaque interruption que vous m'opposez dans cette question est un reproche que vous vous ferez dans quelques mois.
Je demande que l'Assemblée nationale suive la route qui la conduira sans incertitude à la source de la vérité, et qu'arrivée là, elle prenne elle-même, parce qu'il n'y a qu'elle qui puisse prononcer utilement, le parti qui nous assurera la conservation des colonies qui, dans le moment actuel, sont la source la plus féconde de notre prospérité. J'établis que le renvoi de la question à la prochaine législature ne termine pas la querelle, mais la fomente; que ce renvoi lui seul entraînera l'affaiblissement successif des liens qui tiennent les colonies réunies à la métropole, et finira par les perdre...
Le décret du 15 mai ne peut être exécuté dans les colonies que dans 6 mois.
Il est indispensable que vous fixiez; dans cet instant, d'une manière immuable, deux objets seulement : l'intérêt du commerce français d'une part, et l'intérêt colonial, de l'autre. Sans cela, jamais les méfiances et les inquiétudes ne cesseront : et comme aujourd'hui les forces qu'on a à nous opposer se sont immensément accrues par leur réunion, comme aujourd'hui les colonies ne se trouvent plus divisées en différents partis, dont les uns vous donnaient les moyens et la force de combattre les autres; si par des décrets immuables et constitutionnels, au moment où vous porterez chez elles la paix et la garantie de leur tranquillité intérieure, vous ne garantissez pas en même temps les intérêts du commerce français, je vous préviens qu'après vous avoir fait d'abord rétrograder sur le premier point sur lequel je ne doute pas que vos successeurs se hâteront de condescendre à leurs réclamations, on obtiendra successivement, par la nécessité et par la force des circonstances, l'abandon de vos intérêts commerciaux, ce qui équivaudra à la perte de vos colonies, puisqu'un tel arrangement vous en laissera presque tous les. frais, sans vous en donner le dédommagement.
Telle sera la marche de cette querelle; le point de la question changera; l'état des personnes ne sera bientôt plus une question; l'opinion unanime du royaume sera fixée quand elle saura que c'est l'existence, la vie d'une grande population coloniale, qui est compromise et exposée par l'admission aux droits politiques de 4 à 500 ou peut-être de 1,000 personnes. L'opinion publique sera fixée, mais ce sera trop tard; et pour avoir follement attendu, pour n'avoir rien fixé d'invariable, pour avoir laissé jour aux inquiétudes sur les variations des législatures, quant à l'état des personnes, et pour; avoir donné des espérances illégitimes sur les rapports commerciaux, vous aurez perpétué les prétentions et les troubles; et, comme je vous l'ai dit, la prochaine législature sera d'abord forcée sur l'état des personnes; bientôt après on profitera du même exemple et, des mêmes moyens pour la faire fléchir sur les lois commerciales ou plutôt sur la compétence de ces mêmes lois, et c'est alors que la perte des colonies sera consommée, quoiqu'en apparence, et nominativement elles soient encore françaises, à supposer même qu'elles ne fussent pas perdues plutôt par les actes violents auxquels vous exposerait le trop long retard de la délibération que vous avez à prendre.
Il n'y a donc qu'uu moyen de sauver l'intérêt
national; c'est au même instant de donner d'une manière immuable, d'une manière qui fasse cesser toute espérance comme toute inquiétude, de donner, dis-je, d'une main aux colons ce qui est nécessaire pour leur sûreté intérieure, et de retenir immuablement de l'autre main ce qui est nécessaire à l'intérêt commercial de la métropole. Par ce mouvement habile, au moment où vous leur porterez la tranquillité, car tout armés qu'ils sont, quoique environnés de forces, quoique résolus à la résistance, ils verront arriver avec une joie inexprimable la révocation de votre décret; au moment, dis-je, où vous porterez la tranquillité, la sécurité dans leurs âmes, ils accepteront avec une soumission absolue la loi immuable et constitutionnelle qui assurera la prospérité de votre commerce.
On vous donne la preuve qu'on n'a pas étudié les faits, lorsqu'on vous dit que quelque parti qu'on prenne, il n'est pas possible de conserver les colonies. Gela est faux; on peut toujours conserver une possession nationale dont l'intérêt vrai et approfondi est de rester unie à vous. Or, l'intérêt des colonies est de rester unies à la France, parce que la rivalité qui existe entre 1 Angleterre et la France, nous force à ne les soumettre qu'à un régime de lois commerciales, prohibitives, raisonnables, tandis que, du moment qu'elles se sépareraient de vous, devenant une pro e enviée de toutes les nations, elles passeraient nécessairement, fût-ce même au commencement à titre d'indépendance, sous la domination de la plus puissante, c'est-à-dire de l'Angleterre, et qu'indépendamment de ce que l'Angleterre a un régime prohibitif plus sévère que le nôtre, cette puissance devenant alors, par la perte de notre marine, la seule dominatrice des mers, pourrait rendre ce régime plus sévère encore et n'aurait aucune crainte, aucun frein qui pût la maintenir.
Mais que faut-il pour que cet intérêt commercial soit maintenu? Il faut leur assurer la tranquillité intérieure : car l'existence, la vie et la conservation des propriétés est au-dessus de toute espèce d'intérêt commercial. S'il arrivait que leur existence fût perpétuellement en péril, alors il est évident .qu'ils préféreraient un régime commercial très sévère, à l'inquiétude et à la perspective continuelle des désastres dont on les menacerait.
Il est donc vrai que vous pouvez les conserver, parce que cela est dans la nature des choses ; mais il est vrai en même temps que vous ne les conserverez qu'en mettant à couvert ce qu'il y a pour elles de plus important, la tranquillité intérieure.
Il viendra peut-être un temps où, par l'agrandissement successif d'une puissance très voisine de vos colonies, la nature des choses pourra vous les enlever, parce qu'alors si une puissance militaire et maritime suffisante se trouve dans cette nation voisine, c'est-à-dire dans l'Amérique septentrionale, et qu'elle ait en même temps les productions de change nécessaire aux colonies, la nature des choses éloignera alors les colonies de vous, comme elle les y attache à présent. Mais cet espace de temps est très éloigné; mais il est précisément le même que celui qui vous conduira à ne pas avoir besoin vous-mêmes des colonies; car, lorsque par les heureux effets de la Révolution, par les décrets qui ont établi l'égalité et l'industrie, vous serez parvenus à avoir sur les aulres peuples de l'Europe l'avantage dans la concurrence de la vente des marchandises et de
la navigation, avantages qu'ils ont à présent sur vous, vous aurez alors intérêt à la liberté universelle du commerce et à l'indépendance de toutes les colonies, comme à présent vous avez non seulement intérêt, mais besoin de conserver vos colonies, et d'en conserver le régime prohibitif.
C'est donc l'ignorance absolue des faits qui fait dire que nous ne devons pas mettre d'importance à nos colonies, parce qu'il est possible qu'un jour l'Amérique nous les enlève : non, car le moment où l'Amérique pourra nous les enlever, sera celui où nous pourrons nous en passer, Leur possession dans le moment actuel nous donne toute la facilité d'atteindre à cet heureux moment, elle encourage, elle fortifie nos moyens de commerce, d'industrie et de navigation. Si, au contraire, vous faisiez hâtivement cette perte immense, vous feriez rétrograder cette industrie, vous retaideriez d'un siècle peut-être, le moment où vous pourriez n'avoir besoin ni de lois prohibitives, ni de propriétés dans les autres parties du monde. Il est donc faux de dire que l'accroissement de l'Amérique septentrionale, que d'ailleurs vous retardez en conservant vos colonies; que vous presseriez infiniment, si les colons passaient dans leurs mains en tout ou en partie; il est donc faux de dire que l'agrandissement futur de l'Amérique septentrionale soit une raison de rendre nos colonies peu importantes pour nous; car le vrai est que toute la question est de les conserver sous les lois françaises jusqu'au moment éloigné où, par la nature des choses, elles pourraient se réunir à l'Amérique septentrionale, et où nous-mêmes nous nous trouverons, par les progrès de notre industrie et les heureux effets de notre gouvernement, en état de nous en passer.
Mais, comme je vous l'ai annoncé, vous ne parviendrez à ce résultat que par le pouvoir que vous avez seuls de rendre des lois immuables. Car, vous avez fini tout ce qui est de la Constitution du royaume, mais vous avez dit que nos colonies n'y entraient pour rien, et vous avez encore le pouvoir de rendre 2 décrets constitutionnels pour les colonies seulement.
Si, dis-je, vous n'usez pas de ce pouvoir-là pour fixer d'une manière invariable l'intérêt national et commercial d'une part, et l'intérêt colonial de l'autre ; je vous dis que la querelle, qui est à présent pour les hom nés de couleur, changera bientôt de face, deviendra une querelle de compétence sur les lois de commerce; et que, par la réunion de toutes les colonies, par l'affaiblissement momentané de nos moyens de force, vous finirez par les perdre en tout ou en partie, formellement ou commercialement, ce qui est absolument la même chose.
Je demande donc que, donnant à cette question toute l'importance qu'elle a, vous ne la décidiez, qu'avec les connaissances nécessaires; mais que vous la décidiez avant de vous séparer. Je demande qu'on ajourne à 10 jours, attendu que, dans l'intervalle, il arrivera vraisemblablement des nouvelles des colonies, et chacun de nous sera plus profondément convaincu, et que Monsieur le président soit chargé d'écrire à toutes les villes de commerce du royaume pour avoir leur avis. (Applaudissements et murmures.)
Elles sont juges et parties.
Si toute la partie du royaume?
qui a l'intérêt le plus direct et le plus prochain par ses rapports avec les colonies et qui a la connaissante la plus exacte et là plus positive qu'on ait en Frapce de ces contrées, de leur régime et du moyen de les conserver, si, dis-je, le commerce et les manufactures sont partagées d'opinion, j'abandonnerai la question; mais ils ne le seront pas, parce que la plus simple connaissance de la question suffit pour la décider et qu'il n'y a pas pdn seulement un port, mais une ville de commerce en France où ceux qui se sont occupés de cette partie soient un instant en doute. (Applaudissements et murmures.)
s'élève contre la seconde proposition de M- Barnave tendant 4 prendre 1 avis des villes dé commercé du royaume, proposition qui, dit-il, si elle avait été appliquée à la France, aurait exigé que l'on consultât les ci-devant seigneurs avant de détruire les droits féodaux, les grandes familles de cour et les secrétaires du roi ayant d'abolir la noblesse, et les marchands de gàlop avant de supprimer les livrées.
Plusieurs membres appuient la motion de M. Gouppé et demandent la division de la proposition de M. Barnave,
(L'Assemblée, consultée, repousse la seconde partie de la proposition de M- Barnave et décrète que le comité colonial fera sou rapport dans 10 jours sur les mesures à prendre relativement au décret du 15 mai dernier concernant les gens de couleur, pés de père et mère libres.>
M. le ministre de la justice demande la parole.
, ministre de la justice. Monsieur le président, je n'abuserai pas longtemps des moments de l'Assemblée. Je ne viens point pour faire un rapport complet sur l'état actuel de la ville d'Avignon. Messieurs, les commissaires médiateurs n'ont pas encore entièrement rempli leur mission : uu d'entre eux est encore à Avignon*, mais l'état de cette ville est tellement déplorable, tellement malheureux, qu'il est important d'y apporter le plus prompt remède. Une partie de ceux qui ont causé les premiers troubles d'Avignon, dont l'ambition a été l'occasion de tous les troubles, ont profité d'un moment où la force publique était faible, pour donner lieu à une nouvelle insurrection. Ils se sont emparés du palais, ils ont mis en prison une partie des officiers municipaux et arrêté arbi~ rairement un grand nombre de citoyens, sous les yeux mêmes des commissaires envoyés par le roi et décrétés par l'Assemblée nationale. La majesté de la nation à été violée; l'état postérieur de cette ville a été tel, que deux de Messieurs les commissaires ont cru devoir revenir sans attendre les ordres de l'Assemblée ; ils ont cru devoir se rendre ici pour rendre compte et à l'Assemblée nationale, et aux ministres du roi, de l'état d'Avignon.
Ges circonstances nous ont paru tellement importantes, que, plusieurs fois, nous nous sommes assemblés avec les comités diplomatique et d'Avignon, le comité militaire et les députations des départements circonvenant, qui ont le plus grand intérêt à la chose. C'est dans une de ces conférences qu'il a été arrêté que je proposerais à l'Assemblée d'enjoindre à son comité diplomatique de lui rendre compte, dans le plus court délai possible, de la situation d'Avignon, afin que l'As-
semblée puisse prendre une mesure définitive sur la situation de ce pays malheureux, qui attend des secours de la nation française.
J'observerai encore à l'Assemblée que l'affaire peut être regardée aujourd'hui comme dans un état d'instruction complète. L'Assemblée voit ici réunis les membres de l'assemblée électorale de ce pays, 2 des commissaires médiateurs qui ont entre les mains la plus grande partie dès pièces au soutien de ce qu'ils ont fait. Dans cet état il est très possible d'avoir un rapport exact : que les comités entendent toutes les parties eonten-dantes, même ceux qui, toujours opposés à l'assemblée électorale et à la municipalité, ont constamment émis un vœu contraire à la réunion, et ont porté plusieurs plaintes, tant contre eeux qui dominent actuellement, que contre Messieurs les commissaires : que tout le monde soit entendu, mais que ce soit dans le plus court délai,
Cette affaire est trop importante pour que i'Assemblée ne désire pas des instructions immédiates et directes : je demande que les commissaires soient appelés et entendus sur les mesures qu'ils ont pu et dû prendre pour prévenir les troubles affreux dont nous sommes actuellement témoins : s'ils n'ont pas pris toutes les mesures convenables pour prévenir ces troubles, ils en sont responsables.
L'objet que se propose te préopi-nant sera parfaitement rempli lors du rapport qui sera fait par les comités réunis ; car, sans doute, on vous rendra compte des faits tels qu'ils se sont passés. Quant à la conduite que Messieurs les commissaires ont tenue, je crois que l'on cherche mal à propos à y jeter de la défaveur. Ils se sont trouvés dans des circonstances très critiques; et, assurément, ils s'en sont tirés avec tout le zèle, toute la prudence qu'on devait attendre d'eux. (Applaudissements.) Mais dans le moment actuel il est question uniquement de renvoyer les pièces dont Monsieur le garde du sceau se trouve porteur, aux 2 comités réunis, et en même temps de fixer un délai très court, car les circonstances sont très urgentes.
, ministre de la justice. Ge serait une chose très utile; car les dernières lettres de M. Mulot, le ^eul des commissaires qui soit resté à Avignon, prouvent l'urgence extrême d'une décision définitive sur cet objet.
insiste vivement pour que les commissaires soient entendus.
Plusieurs membres : A samedi! à samedi 1
(L'Assemblée, consultée, décrète que le rapport sur l'état actuel d'Avignon lui sera fait samedi prochain.)
lève ht séance à quatre heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
annonce une pétition pré-sentée à l'Assemblée nationale par ses huissiers, tendant à demander : 1° un certificat de leurs services auprès du corps constituant; 2° une indemnité qui doit leur être accordée, relativement au costume régulier et uniforme qu'ils ont cru devoir adopter pour la représentation de leur place.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition aux inspecteurs dè ses bureaux.)
fait donner lecture par un de Messieurs les secrétaires d'une lettre de M. Du-portàil, ministre de la guerre, concernant l'affaire de M. de Moreton.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Messieurs,
« Il a été adressé à l'Assemblée nationale, et affiché, à l'instant, dans toutes lés rues, une réclamation de M. de Moreton contre moi. Peu de mots suffiront, je l'espère, pour mettre l'Assemblée en état d'avoir une idée juste de cette pièce, et des accusations qu'elle contient. Pour ne pas entrer dans de longues discussions auxquelles mes occupations ne me permettent pas de me livrer, je vais prendre le mémoire de M. de Moreton à sa conclusion.
« Il dénonce à l'Assemblée nationale : « Les len-« teurs que le ministre de la guerre a mises à « faire exécuter le décret qui le concerne.
« La trop grande facilité avec laquelle il a péril mis aux juges de se démettre, et aux officiers « nommés en remplacement, de refuser, sous le « plus léger prétexte ».
« Ces reproches sont trop vagues pour pouvoir y répondre d'une manière démonstrative. J'aurais pourtant un moyen de le faire, et j'en userais, si je pouvais penser que l'Assemblée et le public eussent quelque peine à fixer leur opinion : ce serait de faire imprimer les lettres que j'ai écrites ace sujet, soit au comité militaire, soit aux personnes que M. de Moreton avait chargées de suivre son affaire; je crois qu'on serait frappé de la facilité avec laquelle je me suis prêté à faire tout cé que M. de Moreton témoignait désirer, par la raison, ainsi que je l'ai répété maintes fois, que (sans vouloir juger si cetofhcier avait mérité ou non d'être destitué) le mode de sa destitution avait été tout à fait arbitraire. Je ne crains pas de réclamer ici le témoignage des amis de M. de Moreton, pour constater si les reproches qu'il me fait à ce sujet ne sont pas de la plus grande injustice.
« M. de Moreton continue : « La mauvaise vo-« lonté qu'il a mise a transférer le conseil de « guerre à Versailles ou Melun, comme le « demandait l'officier général nommé alors prési-« dent du conseil de guerre, et d'après l'auto-« risation expresse et motivée du comité mili-« taire. »
« II est vrai que je n'ai point adopté la propo-
M. de Moreton ajoute : « L'inconséquence cou-« pable de ce ministre, qui s'est permis de nommer à une place réclamée par un citoyen « auquel l'Assemblée nationale avait accordé Un « tribunal pour faire droit sur sa plainte, et d'a-« voir, par cet acte, pris sur lui de décider ia « question qui était mise en jugement. »
« Il n'y a point d'inconséquence à cela ; il n'a été nommé à la place de colonel du 52e régiment que le mois dernier, et rien ne devait arrêter à cet égard. M. de Moreton sera jugé par le conseil de guerre, avoir été destitué légalement ou illégalement. Si c'est légalement, il n'a aucun droit au 52e régiment; si c'est illégalement, avant que l'affaire soit jugée, son ancienneté l'aura porté au grade de maréchal de camp.
« Enfin, M. de Moreton finit par dire : « La « violation manifeste du décret de l'Assemblée « nationale, rendu le 21 septembre 1790, sur l'a-« van cernent militaire, en me privant du grade et des fonctions auxquelles mon ancienneté et « mon activité conservée positivement au nom du * roi par la lettre ministérielle du 24 juin 1788, c me donnent un droit positif, et d'avoir opéré « par là sur moi une seconde destitution, en me « privant d'un droit que le ministre injuste, qui « m'avait dépouillé, avait lui-même respecté. »
« M. de Moreton s'est trop hâté de se plaindre de n'être point fait maréchal de camp en vertu de son ancienneté; il est sans doute très près de l'être, mais aucun de ses cadets n'a été nommé que par Je choix, et il ne lui a été fait aucun passe-droit; c'est ce qu'il est aisé de prouver.
« Le 21 juin dernier, l'Assemblée nationale a décrété qu'Userait employé 16 officiers généraux de plus dans l'armée, ils pouvaient tous être pris au choix ; il n'a été nommé depuis cette époque que 16 maréchaux de camp, dont 3 l'ont été à 1 ancienneté : ainsi les trois premières nominations pourraient encore être faites au choix sans que M. de Moreton eût le droit de se plaindre de n'y être pas compris. Il y a plus : il existe 3 colonels plus anciens que M. de Moreton, sur lesquels j'attends, des officiers généraux, les renseignements que j'ai demandés ; et s'il en résulte qu'ils soient susceptibles d'être promus au grade de maréchal de camp, ils auront le droit d'être placés à l'ancienneté avant M. de Moreton lui-même. L'Assemblée nationale peut juger maintenant de la valeur des prétentions de cet officier.
« Cependant, d'après mon exposé même, il est certain que M. de Moreton ne peut tarder à être porté par son droit d'ancienneté au grade de maréchal de camp; et, à cette occasion, j'ose, Monsieur le Président, supplier l'Assemblée nationale de vouloir bien décider si le conseil de guerre, établi d'après un décret, doit, comme le prétend M. de Moreton, n'avoir plus aucune suite.
Peut-être pensera-t-elle que, quoique ce décret ait été sollicité par M. de Moreton lui-même, la tenue du conseil de guerre a donné lieu à quelques inculpations qui peuvent exiger unjugement. Si l'Assemblée nationale le décidait ainsi, je me permettrais d'observer que ce qui a empêché le conseil de guerre de Toul de conduire l'anaire de M. de Moreton à sa fin, c'est qu'à peine les membres nommés en prenaient connaissance, qu'ils donnaient leur démission. J'y ai successivement appelé tous les officiers que M. de Moreton avait désignés lui-même, et j'en ai éprouvé de semblables refus ; les événements de la tin de juin ont suspendu de nouvelles tentatives à cet égard. Mais, comme il n'y a pas maintenant de raison d'espérer, de la part des officiers, plus de dispositions pour accepter d'être membres de ce conseil de guerre; que d'ailleurs les conseils de guerre sont supprimés par les décrets, je ne verrais d'autre parti à prendre que celui que j'ai déjà proposé, de convertir le conseil de guerre en une cour martiale.
« Je suis, avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et obéissant serviteur.
« Duportail. »
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette lettre et en décrète le renvoi au comité militaire.)
, au nom des comités de Constitution et des rapports, présente un projet de décret tendant à approuver quelques formes testamentaires en usage pour les notaires dam le département de Rhône-et-Loire ; il s exprime ainsi :
Messieurs, en appelant votre attention sur la manière dont les notaires des ci-devant provinces de Yivarais, Forez, Lyonnais et Beaujolais ont exécuté jusqu'à présent quelques dispositions de l'ordonnance de 1735, concernant les testaments et autres actes de dernière volonté, vos comités de Constitution et des rapports ne font que vous porter le vœu pressant des électeurs assemblés en 1789 à Yiileneuve-de-Berg, et celui des admiuistraieurs du département de Rhône-et-Loire et de la municipalité de Lyon.
Voici ce dont il s'agit :
L'article 4 de l'ordonnance de 1735 exige que celui qui fait son testament le signe, et qu'en cas qu'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il en soit fait mention. Le même article et quelques autres exigent aussi la signature de tous les témoins et l'article 65 ne fuit exception à cet égard, en faveur des testaments faits à la campagne dans les pays où il est besoin de plus de 2 témoins, qu'à condition qu'il y en aura toujours 2 au moins qui signeront, et qu'à l'égard des autres qui ne sauront ou ne pourront signer, il seia fait mention qu'ils ont été présents et ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer.
Les lois antérieures du royaume et les édits des anciens princes de Dombes avaient prescrit la même condition et les mêmes formalités ; de façon que les notaires de Dombes et ceux des pays de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais n'aperçevant dans l'ordonnance de 1735 l'introduction d'aucune règle nouvelle pour cette partie de leurs a tes, ont continué d'y employer le même mode de rédaction jusqu'à ce qu'un arrêt du parlement de Paris, rendu entre particuliers, et contraire, dit-on, à des décisions précédentes, est venu en 1777 leur apprendre qu'elle était insuffisante, et menacer ainsi de nullité tous ies testaments faits pendant plus de 30 ans.
Cet arrêt connu de quelques notaires des villes
les a fait aussitôt changer de style; mais le plus grand nombre qui l'ignorait, mais les notaires des campagnes surtout ont continué de suivre leur usage.
Cependant peu à peu la chicane s'est éveillée; tous les ardélions du pays se sont empressés de fureierles dépôts des notaires j ils entamaient les procès par centaine-, lorsqu'une déclaration donnée par le roi le 25 janvier 1781 leur a fait quitter prise dans les Dombes ; des lettres patentes du 4 mai 1787 les ont également déjoués dans le Franc-Lyonnais; les habitants des ci-devant provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais réclament aujourd'hui de l'Assemblée nationale un pareil acte de justice, et vos comités ont d'autant .moins hésité de vous le proposer, que, dans leur opinion, la formule employée par les notaires de ces provinces leur a paru satisfaire pleinement le vœu de l'ordonnance de 1735, et qu'il est probable que, sans l'arrêt mauvais ou mai appliqué de 1777, aucun jurisconsulte, ou du moins aucun tribunal ne s'y serait permis d'accueillir une querelle qui ne porte que sur un jeu de mots.
Voici le projet de décret que vos comités vous proposent :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et des rapports, sur les observations et réclamations des électeurs assemblés, en 1789, à Villeneuve-de-Berg, et sur celles du directoire du département de Rhône-et-Loire et de la municipalité de Lyon;
Décrète que les testaments et autres actes de dernière volonté reçus, jusqu'à la publication du présent décret, par les notaires des ci-devant provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais, dans lesquels les notaires se seraient bornés à énoncer l'impossibilité ou ignorance des testateurs ou des témoins, de signer, sans faire mention formelle que lesdits testateurs ou témoins ont déçlaré ne le savoir ou pouvoir faire, ou ne savoir ou pouvoir écrire, ne pourront être, sous ce prétexte, attaqués de nullité en justice; valide, à cet effet, lesdits t staments et autres actes de dernière volonté, en ce qui concerne ladite omission ; défend aux tribunaux d'avoir égard aux demandes déjà formées, ou qui pourraient l'être par la suite, à fin d'en faire prononcer la nujjité, sans préjudice, néanmoins, de l'exécution des jugements rendus en dernier ressort, ou passés en force de chose jugée, avant la publication du présent décret, et sans préjudice également aux parties de leur action pour raison des frais faits dans les demandes formées et non jugées avant ladite publication.
« Décrète, en outre, qu'à l'avenir, dans les testaments et autres actes . de dernière volonté que les notaires recevront, lorsque les testateurs ou les témoins ne sauront ou ne pourront signer, lesdits notaires seront tenus de faire mention formelle de la réquisition par eux faite aux testateurs ou témoins, de signer, et de leur déclaration ou réponse de ne pouvoir ou savoir signer ; le tout à peine de nullité des testaments et autres actes de dernière volonté, dans lesquels ladite mention aurait été omise. »
Il vaudrait mieux dire tout simplement que les testaments reçus suivant l'usage de la principauté de Dombes continueront d'être reçus suivant cet usage dans les pays
désigné, et que ces actes ne pourront être argués de nullité.
(Le projet de décret présenté parM.JAalès est mis aux voix et adopté.)
Voici une adresse des citoyens de Saint-Malo, relative à votre décret du 15 mai; comme cette matière est très délicate et que l'adresse est très longue, je crois qu'il convient de la renvoyer au comité colonial. (Marques d'assentiment.)
Il est bon de la lire pour mieux Connaître l'opinion générale. (Murmures.)
Je demande le renvoi; le comité rendra compte de toutes ces adresses. Il est inutile de jeter une pomme de discorde dans l'Assemblée toutes les fois qu'il plaît à quelqu'un de nous présenter des adresses sur cet objet.
C'est un despotisme ! Il faut tout lire.
Voix nombreuses : Allons donc! le renvoi.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'adresse des citoyens de Saint-Malo au comité colonial.)
fait lecture d'une adresse des administrateurs composant le directoire du département de la Meuse, ainsi conçue :
« Bar-le-Duc, le
« Messieurs,
« Nous nous faisons gloire de vous instruire de l'embarras satisfaisant où nous jette le zèle de nos jeunes concitoyens empressés à se ranger sous les drapeaux de la patrie.
Placés entre le nombre des gardes nationales volontaires que le décret du 28 juillet détermine pour notre département, et le refus obstiné que font ceux qui excèdent ce nombre, de se soumettre à une réduction, nous ne pouvons que vous mettre sous les yeux le tableau de notre position, en vous suppliant de la prendre prompte-ment en considération.
« Le décret du 21 juin n'ayant pas fixé le contingent de chaque département, nous nous sommes empressés d'ordonner à nos commissaires de recevoir et d'enrôler tous les hommes de bonne volonté et propres au service, qui se présenteraient ; et, en vertu d'un de nos arrêtés, en date du 25 du mois dernier, et des ordres subséquents que nous avons donnés en conséquence, plusieurs de ces commissaires se sont rendus, les 1er et 2 du présent mois, à Verdun, avec les volontaires qu'ils avaient formés en compagnies dans leurs districts respectifs pour les former en bataillons.
« Le district de Verdun ayant fourni seul un bataillon, il n'en reste plire à former que deux qui doivent être pris dans le nombre d'hommes que présenteront les autres districts ; ^et ce nombre, qui ne devrait se porter qu'à 1,148, s'élève à 2,450, tous résolus à servir, et refusant constamment de se rendne à la réduction fixée par le décret.
« Dans cette position embarrassante, et en attendant vos ordres,, nous avons arrêté que la marche des volontaires des districts de Commercy et de Gondrecour, au nombre de 800, qui sont en rou te pour se rendre à Verdun, serait suspendue, et que ces hommes resteraient à Saint-Mihiel jusqu'à nouvel ordre; que les hommes déjà rassemblés % Verdun y seraient formés en bataillon ; que ceux qui excéderaient le nombre nécessaire pour
les deux bataillons qu'il nous reste à fournir, resteraient aussi, jusqu'à nouvel ordre, à Verdun, et que l'étape et le logement leur seront fournis dans l'une et l'autre ville, jusqu'à ce que vous ayez fait parvenir vos intentions sur le parti que nous avons à prendre.
« Nous avons l'honneur de vous envoyer la copie de cet arrêté et celle d'une lettre qui nous a été écrite à ce sujet par les commissaires du dépar tement.
« Daignez, Messieurs, nous vous en prions instamment, accueillir avec bon té le zèle de nos jeunes concitoyens, et la demande que nous vous faisons d'augmenter en leur faveur le nombre des bataillons répartis à notre département.
« Veuillez bien aussi, Messieurs, prendre à cet égard une détermination très prompte pour diminuer les frais qu'occasionne à l'Etat ce rassemblement considérable d'hommes à Saint-Mihiel et à Verdun, et ne pas perdre de vue que le salut de la patrie sollicité des forces importantes et dirigées par l'amour de la Constitution.
« Nous sommes, etc.
« Signé: Les administrateurs du département de la Meuse. »
(L'Assemblée applaudit au patriotisme dont sont animés les citoyens du département de la Meuse et ordonne qu'il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.)
Je demande que l'arrêté et l'adresse du département de la Meuse soient renvoyés au pouvoir exéeutif et que M. le Président soit chargé d'écrire aux citoyens armés actuellement à Saint-Mihiel et à Verdun, pour leur témoigner toute la satisfaction que l'Assemblée nationale a éprouvée de leur patriotisme et pour les en féliciter. (Applaudissements.)
Je demande qu'en écrivant à ces jeunes citoyens pour les féliciter de leur zèle, M. le Président insère dans sa lettre une phrase pour les engager à se rendre aux ordres qui seront donnés en conséquence des décrets relatifs à l'organisation et formation des gardes nationales destinées à défendre la patrie sur les frontières du royaume.
(Les propositions de MM. Goupil-Préfeln et Bouche sont mises aux voix et adoptées.)
annonce que :
1° M. de Resicourt, officier au génie, employé à Saint-Omer, auteur de divers ouvrages patriotiques sur l'éducation publique, dont il a fait hommage à la nation, offre à l'Assemblée un assignat de 80 livres pour l'entretien des gardes nationales des frontières. (Applaudissements.)
2P Les commis du district de Lesneven offrent une somme de 124 livres pour le même objet, laquelle somme se prendra en déduisant un sol pour livre de leurs appointements. (Applaudissements.)
, au nom du comité de Constitution• Messieurs, il se perçoit, sur la Saône, un droit connu sous le nom de « droit de Saône » : il s'est élevé des difficultés pour savoir si ce droit avait été supprimé par vos décrets. Le comité de Constitution propose le décret suivant :
« Sur ce qui a été représenté à l'Assemblée nationale que la perception des octrois de la Saône avait été perpétuée jusqu'à ce jour, sous le prétexte que leur suppression n'avait pas été
nominativement prononcée par ses décrets; considérant que, soit à titre d'octrois supprimés par le décret du 19 février dernier, soit comme droits intérieurs de traite supprimés par le décret du 31 octobre 1790, lesdits octrois ne doivent plus subsister, mais que néanmoins le défaut d'énoncia-tion formelle a pu justifier la perception, l'Assemblée nationale décrète que les octrois de la Saône sont abolis* sans qu'il y ait lieu à restitution de la perception qui a pu être faite depuis le Ier mai, ni à poursuite à raison de celle qui n'a pas été effectuée. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
demande que l'Assemblée mette incessamment à l'ordre du jour le travail relatif aux fournitures de la marine.
observe qu'il est essentiel de terminer tout ce qui concerne la partie militaire et il pense que ce qui concerne les fournitures de la marine doit être renvoyé à la prochaine législature. Il demande, en conséquence, l'ordre du jour sur la motion de M. de Curt pour discuter ce qui a trait à la comptabilité générale, objet actuellement plus important que tous les autres.
répond que, sans doute, la comptabilité mérite la préférence, mais qu'il ne faut pas pour cela négliger la marine dont la dépense annuelle est de 150 à 200 millions, et que la prochaine Assemblée serait bien étonnée d'apprendre qu'on n'eût pas prononcé sur ces sortes de dépenses.
appuie l'opinion de M. Malouet et insiste sur la nécessité de ne pas renvoyer la question des fournitures de la marine à la prochaine législature.
insiste pour le travail relatif à la comptabilité.
L'Assemblée décide qu'elle passe à la discussion du projet de décret sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat (1).
Dans le rapport que vous avez entendu hier, vous avez été prévenus que le comité central de liquidation, au nom duquel s'était présenté M. Cochard, n'était pas parfaitement d'accord sur les points qu'on vous a présentés. On vous a mis sous les yeux le vœu de la majorité : je demande à vous proposer les observations de la minorité. Nous ne cherchons, les uns les autres, que le plus grand bien public ; nous ne voulons qu'arriver à une manière plus sûre et plus facile d'exécuter les lois que vous faites.
Il est clair qu'il faut près de l'Assemblée nationale un bureau de comptabilité qui reçoive les comptes et vérifie les faits pour les soumettre ensuite au comité du Corps législatif ; mais fau-dra-t-il un tribunal de comptabilité, un tribunal unique établi pour juger de toutes les contestations relatives à la comptabilité? C'est sur quoi nous né sommes pas d'accord.
On vous a dit hier qu'il fallait établir un tribunal et un seul tribunal, afin que les
pièces de comptabilité ne fussent pas dispersées çà et là ; que ce tribunal devait être
nombreux, afin qu'une
Or, certainement, ces cas-là sont rares. Ce serait, par exemple, celui où l'on rapporterait une pièce qui pourrait être regardée comme fausse ; mais il me semble évident que le compte et l'idée de | procès sont absolument disparates. Il est vrai qu'il peut se trouver quelque article de compte qui donne lieu à un procès ; mais il serait absurde de faire de chaque compte un grand procès. D'après ce principe, la minorité de votre comité n'a pas cru qu'un tribunal unique de comptabilité, séant auprès de l'Assemblée nationale, fût essentiellement nécessaire.
11 s'est ensuite élevé une autre question : qui est-ce qui comptera à l'Assemblée nationale ou au bureau de comptabilité établi auprès d'elle ? Seront-ce les receveurs de district? En un mot tous ceux qui reçoivent en sous-ordre compteront-ils à leurs supérieurs, lesquels seuls compteront à l'Assemblée nationale? Voilà la question sur laquelle on a été divisé. Une partie du comité a dit : Tout receveur de deniers publics doit venir compter au bureau de comptabilité. Comme vous avez 544 districts, il en est résulté que 544 personnes devront venir de toutes les parties du royaume, et que non seulement les receveurs de districts, mais encore les trésoriers de la guerre, de la marine et tous les trésoriers qui recevraient une somme quelconque de la trésorerie nationale et du peuple pour une dépense publique, viendront à ce bureau intermédiaire de comptabilité, ce qui ferait euviron 15 à 4,800 comptes qui devraient être entendus par ce bureau de comptabilité et ensuite revisés par le Corps législatif.
Une autre partie du comité pense que ce n'est pas là le point de vue sohs lequel on doit Considérer l'administration des finances. La nation est un grand propriétaire qui ne peut compter qu'avec ses agents principaux ; ses agents principaux sont les 6 commissaires de la trésorerie nationale d'une part, et, de l'autre, le commissaire préposé à la caisse de l'extraordinaire ; tous les receveurs qui sont répandus sur la surface du royaume, les trésoriers particuliers, les receveurs de districts ne sont que les agents subalternes, les commis de ces premiers; ils dépensent pour eux,
ils reçoivent pour eux ; c'est donc à eux seul^ qu'ils doivent directement compter; en sorte que vous ne devez avoir réellement que 2 comptes à entendre, celui de la trésorerie nationale ou Caisse des revenus ordinaires et celui de la trésorerie de l'extraordinaire. C'est aux agents de ces deux caisses à y faire verser les sommes qui leur sont dues ; c'est à eux seuls à poursuivre les comptables qui négligeraient de s'acquitter. Et de même qu'a Paris le caissier particulier rendra « ses comptes aux commissaires de la trésorerie nationale, de même il faut que le receveur du district qui est à tel ou tel endroit, rende ses comptes au commissaire de la trésorerie nationale pour les parties à verser dans le Trésor public, et qu'il rende ses comptes au commissaire de l'extraordinaire pour les parties qu'il doit verser à la caisse de l'extraordinaire.
Vous voyez combien cette manière d'envisager les choses simplifie les opérations. Mais ce n'est pas tout; une considération qui nous a particulièrement déterminés, est tirée de l'importance qu'il y a à ce que l'Assemblée nationale connaisse toujours l'état des finances; car il est évident que, si vous la chargez d'épurer dans une session 1,800 comptes particuliers, il n'y en âura pas un d'examiné ; elle sera obligée de s'en rapporter entièrement au bureau de comptabilité qui sera Composé de commis, d'agents subalternes, qui ne répondront de rien par eux-mêmes ; ce bureau deviendra ce qu'était la chambre des comptes, et l'Assemblée ne fera autre chose que rendre des décrets de confiance".
Au contraire, le plan que nous vous proposons peut être appuyé par un grand exemple, je veux dire par la comptabilité qui s'exerçait pour les affaires du clergé : les receveurs généraux des décimes exerçaient la Comptabilité sur tous les receveurs particuliers.
Je passe à la question du tribunal de comptabilité. Je vous ai annoncé que, relativement à ce tribunal, les avis du comité avaient été divisés; ceux qui n'ont pas été d'avis de la majorité ont pensé qu'il ne devait pas y avoir un grand nombre de juges dans le bureau de comptabilité, puisque, dans leur plan, il n'y a que les commissaires de la trésorerie nationale et le trésorier de l'extraordinaire qui compteront; mais ensuite, Messieurs, il y a deux motifs très importants qui les ont empêchés d'adopter le plan d'organisation d'un tribunal de comptabilité séant auprès de l'Assemblée nationale et composé, comme le tribunal de cassation, de 41 membres à nommer par les départements qui n'auraient pas nommé au tribunat de cassation. Ils ont vu un premier inconvénient en ce que cette organisation était en désaccord avec votre Constitution qui avait établi comme loi générale ét immuable relativement à toutes tes affaires et à toutes les personnes que nul ne doit être distrait du ressort judiciaire de son arrondissement. 11 faut que chacun puisse vaquer à ses affaires tranquillement, et trouver auprès de son domicile, la justice qu'il est en droit d'attendre sans jamais être forcé à des déplacements qui seraient une vexation dont rien ne pourrait dédommager un citoyen, et que le comptable ne mérite pas, lors même qu'il aurait élevé une contestation mal fondée.
Vous avez sagement anéanti tous les tribunaux d'exception. Est-il bon, est-il prudent de rétablir un tribunal d'exception pour la comptabilité"?
On nous a dit que les personnes qui se chargent d'une comptabilité devaient se soumettre
aux conditions de leur place ou ne pas l'accepter. A cette objection, je réponds qu'avec de pareilles conditions, vous ne trouverez pas de receveurs de district ; car, avec les honoraires modiques que vous leur donnez, s'ils sont obligés de venir tous les ans résider à grands frais à Paris pour y suivre leurs procès, ils devront nécessairement négliger leur recette. I est certain, en effet, qu'en matière de comptes, comme en toute autre* il faut que celui qui a fait naître une difficulté soit là pour la résoudre; Ce n'est pas là un genre d'affaires sur lesquelles on puisse s'en rapporter à des jurisconsultes, à des hommes de loi : ce sont des choses qui gisent en fait.
Ensuite nous avons vu un très grand inconvénient à former un tribunal composé de 41 juges, comme Je tribunal de cassation, parce qu'alors chaque département aura ici une personne dë confiance à qui il aufa donné une mission, à qui il s'adressera par conséquent. Je vous observe, Messieurs, que ces inëmbres seront sans doute 4 ans, comme le sont cotiX du tr ibunal de cassation. Mais ce n'est pas seulement un petit inconvénient de mettre des juges pour 4 ans à la comptabilité. Si ces juges sont occupés, comme on le supposé, d'une très grande quantité de contestations sur ces comptés, alors il est très utile, pour qu'ils puissent avaneer, qu'ils soient bien au fait de la comptabilité; si, lorsqu'ils seront bien auifait, vous les remplacez par d'autres, paree que leurs 4 années seront écoulées, alors vous arrêtez toute la liquidation des comptes. Ces 4 années seront Un temps- plus considérable que celui que vous accordez aux représentants à la législature, qui ne sont établis que pour 2 ans* et c'est là encore un très grand inconvénient ; de Sorte que ies deux objets qui doivent ociuper l'Assemblée nationale et qui doivent l'occuper seule, se trouveraient ainsi répartis entre 83 représentants des 83 départements. Ce serait une espèce de corps qui serait toujours en présence du Gorps législatif, et entre lesquels il pourrait quelquefois s'élever des luttes et des difficultés.
Ne peut-on pas, en effet, prévoir une circonstance quelconque, où ce tribunal unique dé comptabilité se trouvant divisé d'opinion sur quelque question importante avec le Corps législatif, les départements, excités par les manœuvres de la malveillance, prennent parti pour le tribunal contre l'Assemblée présentative de la nation ? Si vous établissez à côté du Gorps législatif un tribunal chargé de l'exécution des lois judiciaires, un tribunal chargé de la comptabilité, tous les deux nommés de la même manière que les membres de la législature, ne faites-vous pas en quelque sorte une représentation secondaire qui contredirait votre principe de l'unité nécessaire de la représenta ion nationale.
Et comment est-on parvenu à éloigner les Etats généraux? C'est en mettant près d'eux une chambre des comptes pour revoir les comptes et un Parlement pour veiller à l'exécution de la loi. Lorsque le Parlement a suppléé à ia loi par des règlements et que la chambre des comptes a pu vérifier les comptes, on a dit : A quoi bon convoquer à grands frais les Etats généraux, puisque nous avons près de nous des corps qui en remplissent les fonctions?
Voilà les motifs principaux qui ont porté une partie des membres de votre comité à s'opposer de toutes leurs forces à l'établissement de ce tri-binal unique.
De plus, lorsque ce tribunal existerait, son existence provoquerait des constestations, tous les comptes deviendraient des procès.
Dans le plan du comité, on propose d'attribuer à ce tribunal la responsabilité qu'avait autrefois le ministre des finances; on lui soumet exclusivement le jugement des contestations dans les affaires domaniales; alors il jugerait véritablement des questions d'aliénation ; ce serait un grand tribunal qui s'attribuerait toutes les affaires du royaume. 11 remplacerait le grand conseil ; et il n'y aurait presque pas d'affaires que l'on ne pût, comme autrefois, évoquer des tribunaux ordinaires pour les porter à ce conseil; car on dirait toujours que les finances de l'Etat ou ses intérêts domaniaux y sont intéressés.
De toutes ces observations, il résulte 2 questions principales :
1° Qui est-ce qui comptera au bureau de comptabilité? Seront-ce directement les receveurs particuliers, ou seront-ce les commissaires de fa trésorerie?
2° Y aura-t-il un tribunal unique de comptabilité établi auprès du Corps législatif et composé de 41 membres pour juger les affaires des comptes?
J'ai rédigé sur ces objets un projet de décret que je vais vous soumettre :
« Art. ler. Les receveurs de district et tous trésoriers
particuliers compteront des sommes qu'ils auront reçues et de l'emploi qu'ils en auront fait,
aux commissaires de la trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaires qui
doivent être versés à la Trésorerie nationale.
« Ils compteront au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recettes extraordinaires qui doivent être versés dans cette caisse.
« Art. 2. Les commissaires de la Trésorerie nationale, le trésorier de la caisse de l'extraordinaire et les administrateurs de la régie des droits d'enregistrement et des domaines compteront à l'Assemblée nationale législative, dans la forme prescrite par le décret du 4 juillet dernier, de fous les deniers qu'ils auront reçus ou dû recevoir.
« Art. 3. Dans le cas où il s'élèverait une contestation sur quelqu'un des articles des comptes présentés par les trésoriers de district et autres trésoriers particuliers, soit au commissaire de la Trésorerie nationale, soit au commissaire de l'extraordinaire, lesdites contestations seront poursuivies à la requête du commissaire de la trésorerie et du trésorier de l'extraordinaire, devant les tribunaux de district dans le territoire desquels les comptables sont domiciliés.
« Art. 4. Les commissaires de la Trésorerie nationale et le trésorier de l'extrordinaire présenteront les comptes de l'universalité des recettes qu'ils auront faites ou dû faire, et de l'emploi qu'ils en auront fait, au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes, après l'examen qui en aura été fait au bureau de la comptabilité, vu et approuvé définitivement par le Corps législatif, aux termes du décret du 4 juillet dernier.
Art. 5. Si, en procédant à l'apurement desdits comptes, l'Assemblée nationale législative reconnaît que quelques articles sont sujets à contestation, elle ordonnera qu'il soit donné copie dudit compte à l'agent du Trésor public, à l'effet par lui de poursuivre la contestation devant le tribunal de district dans le territoire duquel la
Trésorerie nationale ou la caisse de l'extraordinaire seront établies.
« Art.6 Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de compte, sera poursuivi contre les receveurs de district, à la requête des commissaires de la Trésorerie nationale, pour ce qui doit rentrer à la trésorerie et à la requête du trésorier de l'extraordinaire, sous la surveillance du commissaire du roi, pour ce qui doit y rentrer. Les recouvrements résultant des arrêtés de comptes rendus parles commissaires de la Trésorerie nationale et par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, seront poursuivis à la requête de l'agent du Trésor public.
« Art. 7. Tous receveurs particuliers comptables à la Trésorerie nationale ou à la trésorerie de l'extrordinaire seront tenus, sous les peines portées par l'article 6 du titre III du décret du 4 juillet dernier, de remettre leurs comptes auxdits trésoriers, au 1er mars au plus tard, pour l'année écbue à la fin de décembre précédent. Les commissaires de la Trésorerie et de l'extraordinaire seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année, le 1er mai au plus tard de l'année suivante.
« Art. 8. Dans le cas où, lors de l'examen des comptes, il paraîtrait qu'il y a lieu à exercer l'action de la responsabilité contre quelqu'un des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité pourra requérir d'abord des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, les pièces qui lui paraîtront nécessaires. Sur le compte qui en sera rendu à l'Assemblée législative, elle décidera s'il y a lieu à exercer l'action de la responsabilité; et, en ce cas, les actions seront intentées à la requête de l'agent du Trésor public, devant le tribunal, où le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié.
« Art. 9. L'agent du Trésor public rendra compte tous les mois, sous les yeux du commissaire du Trésor public, de l'état des différentes actions qu. leur seront coufiées, et rendra, tous les 3 mois, cet état public par la voie de l'impression. En cas de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il aurait négligé de poursuivre la rentrée. »
Avant que la discussion s'engage, je voudrais que l'Assemblée me permît de demander à M. le rapporteur l'éclaircissement de quelques difficultés queson rapport m'a faitnaître, parce que je crois que cet éclaircissement pourrait peut-être faciliter la délibération. Voici les 2 difficultés que je rencontre dans le projet. Il se réduit en 2 points, d'abord un compte à recevoir par les commissaires de la Trésorerie nationale, pour ce qui lui est correspondant et un compte à recevoir par la trésorerie de la caisse de l'extraordinaire pour ce qui est correspondant à sa recette.
Ensuite un compte général à rendre par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire et un compte général à rendre par la trésorerie nationale. Voici ma première difficulté et mon premier embarras. 11 faudra donc que les commissaires de la Trésorerie et que le caissier de l'extraordinaire commencent par entendre examiner et en quelque sorte juger tous les comptes particuliers qui y correspondront.
Or, je crains par là que vous ne donniez aux commissaires de la Trésorerie, une surcharge de travail à laquelle ils ne pourront pas suffire. En effet, en supposant 1,800 comptes; il y a 6 commissaires, c'est donc 300 comptes à vérifier ; et
ce sont des vérifications souvent très compliquées et très étendues par la quantité de pièces en recette ou en dépense qu'il faut vérifier. Voilà donc un travail très considérable que vous ajoutez à chacun de ces commissaires-là, indépenda nment du travail qui doit être très considérable de la surveillance journalière et habituelle, pour faire rentrer les fonds dans la caisse.
Après cela, ces commissaires;de la Trésorerie vont rendre un compte général ; mais sur quoi ce compte général doit-il être appuyé? Il est évident que ce ne peut être que sur les comptes particuliers qu'ils auront reçus, et sur toutes les pièces justificatives de ces comptes; car, assurément vous ne prétendez pas que le compte de la Trésorerie nationale puisse être déchargé par la seulfi présentation; autrement la Trésorerie serait maîtresse de se charger ou de se décharger à son gré. Il faut qu'aux pièces justificatives du compte général, on y ajoute tous les comptes particuliers arrêtés, ensemble toutes les pièces justificatives du résultat de ces comptes-là; et alors l'idée qui paraît succincte d'un compte unique, présente cependant une opération presque aussi immense que l'examen de chaque compte en particulier; car il faudra examiner et juger chacun de ces cumptes particuliers, pour voir s'il n'y a pas même malversation dans la manière dont ces comptes particuliers auront été arrêtés; et s'il arrive qu'un compte particulier soit critiqué dans le résultat que le commissaire de la Trésorerie aura ajouté, la Trésorerie sera-t-elle déchargée, et faudra-t-il alors qu'elle appelle le receveur particulier auquel elle aura alloué ou une décharge de recette, ou une dépense particulière? Voilà l'embarras et les difficultés que je trouve dans ce plan.
On veut encore établir un tribunal général; mais je ne sais si cela n'aurait pas dû conduire à une autre idée, qui aurait été de faire vérifier sur les lieux mêmes, et dans leurs départements, les comptes de chacun de ces administrateurs particuliers, de manière que leurs comptes vérifiés d'une manière particulière, pourraient servir et ne seraient plus qu'une seule pièce justificative du compte de la Trésorerie nationale, relativement aux dépenses des districts.
Je n'ai point d'idée formée ; je n'entre pas dans le fond du plan, parce qu'il est trop compliqué, et peut-être au-dessus de mes connaissances; mais voila les deux difficultés qui m'ont frappé en écoutant le rapport, et sur lesquelles je désirerais quelques explications.
Outre les observations de M. Tronchet, une chose m'a frappée; c'est que pour la facilité de la reddition des comptes et leur simplification, il faudrait qu'il n'y eût qu'une manière uniforme de comptabilité; tant que vous n'aurez pas établi cette unité de comptabilité, la vérification des comptes sera infiniment difficile à former. J'ajouterai qu'il est impossible de pouvoir discuter un décret aussi compliqué; et je demande qu'il soit imprimé, et que tout le monde puisse le réfléchir avant qu'il soit soumis à la discussion de l'Assemblée. Voilà par où je me résume : je prie messieurs de l'Assemblée, qui ont formé le décret, de nous dire, s'ils ee sont réunis au comité des finances, et si enfin on a pensé à établir cette uniformité de recettes et de dépenses.
Je réponds d'abord à M. de Cus- 1
tine que le comité des finances a des commissaires dans celui de liquidation.
Je réponds ensuite à M. Tronchet. La première difficulté qu'il oppose résulte de la surcharge du travail que l'on donnera aux commissaires de la Trésorerie nationale et à celui de la caisse de l'extraordinaire; la seconde difficulté résulte de ce que la simplicité qui paraît s'offrir d'abord disparaît lorsque l'on fait réflexion qu'il faut avoir tous les comptes avec leurs pièces justificatives à l'appui du compte général.
Voici ma réponse à la première observation : il faut savoir qu'il y a deux manières de compter, l'une de compter sur livres, l'autre de compter sur pièces. Vuici ce que c'est que de compter sur livres; j'ai un agent qui est à 20 lieues d'ici, je lui écris, il enregistre sur son livre et moi aussi; je passe en dépense sur mon livre les sommes que je lui dis de dépenser; je passe en dépense sur un seul article, une somme de 100,000 livres que je lui dis de dépenser en 20 articles; il passe sur son livre les 20 articles, il m'envoie tous les mois le résultat de son livre, je vois si nous sommes d'accord, si ayant enregistré sur mon livre, pour ce mois-ci, 100,000 livres, je trouve qu'il a dépensé 100,000 livre*, je suis content dès ce moment. Si je vois qu'il a dépensé 110,000 livres, je lui demande pourquoi il a dépensé 10,000 livres de plus; si je vois, au contraire, qu'il n'en a dépensé que 90,000, je lui dis : pourquoi n'avez vous pas dépensé les 100,000 livres que je vous avais dit de dépenser. Je ne vois aucune pièce, je ne vois que le livre et le résultat des livres. Voilà ce qui s'appelle compter sur livres.
Voici ce que c'est que compter sur pièces. Vous avez dépensé pour moi 100,000 livres. Je sais que je vous avais mandé de les dépenser. Je demande maintenant que vous rapportiez les pièces à ma décharge. Vous dites que vous avez dépensé cela en 30articles; montrez-moi30 quittances de personnes qui ont reçu des deniers de vous.
De même par rapport aux recettes, vous avez à recevoir 100,000 livres; montrez-moi que vous les avez reçues; ou si vous n'avez pas reçu la totalité, dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas reçue sur chaque mandat, ou rapportez-moi mes mandats ou comptez-moi de la somme.
Voilà ce qu'on appelle compter sur pièces. C'est de ce compte sur pièces qu'il est question dans ce moment, et le compte sur livres existe, et est tout à fait; car chaque receveur de district, aux termes de vos décrets et aux termes des instructions qui leur ont été données, est obligé d'adresser tous les mois, tant au trésorier de l'extraordinaire qu'à M. Amelot, les feuilles de son registre.
D'après cela, je crois qu'il est très facile d'établir la comptabilité sur pièces, lorsqu'on a déjà la comptabilité sur livres. Le travail des trésoriers de la caisse de l'extraordinaire et de la Trésorerie nationale, sera à la vérité plus considérable, mais il faudrait de même une dépense pour un bureau de comptabilité; ainsi il vaut mieux établir un bureau qui sera sous l'inspection d'un agent perpétuel, que d'en établir un sous l'inspection de l'Assemblée nationale qui change tous les 2 ans, et qui, parce qu'elle est composée de 700 personnes qui peuvent inspecter, a moins d'autorité.
Je demande à faire une observation à M. Camus. Vous proposez de ne faire
aucune dépense qui ne soit autorisée par le pouvoir exécutif, ou par le Corps législatif, et je vous demande si les dépenses qui doivent être autorisées par les corps administratifs, ou du moins si ces corps administratifs n'auront pas une surveillance active pour vérifier si ou non les dépenses qu'ils ont autorisées ont été réellement payées. Je vous observe que si vous ne voulez pas leur donner cette surveillance, vous vous écartez des vues de l'Assemblée nationale.
Je répondrai sur la seconde question de M. Tronchet que voici ce que nous avons entendu. L'Assemblée nationale décrète que, dans un département quelconque, il sera reçu un million à titres différents; que dans ce même département il sera fait pour 800,000 livres de dépenses pour différents objets; dans ce même département s'il y avait 800,000 livres de dépenses à faire, elles sont faites; donc il rtste au département 200,000 livres, et cela est porté sur le compte général. Je passe à l'observation de M. Defermon; ceux qui étaient persuadés que les receveurs de districts, par exemple, devaient compter 6urlieu, ont proposé d'abord de les faire compter aux directoires, soit de district soit de département; mais bientôt nous nous po mes aperçus qu'il y avait un grand inconvénient, parce que, si les administrateurs de district et de département voulaient favoriser quelques particuliers, alors ils seraient très portés à mettre en reprisé un défaut de recette, ou à allouer une recette ; à cet égard ils seraient aussi en état d'allouer au receveur de district des dépenses qui, d'ailleurs, ne seraient point allouées. Le compte général n'est point l'ensemble des comptes particuliers, mais il en est le résultat.
Mais ne serait-il pas possible que le compte fût rendu au district, ensuite du district, renvoyé au bureau de comptabilité lequel verrait, sur les observations du département, si le compte aurait été bien ou mal rendu. Nous avons pensé que cela ne ferait que compliquer la machine, allonger beaucoup les opérations, et qu'en définitive, il faudrait que ce fût toujours le bureau de comptabilité, ou l'Assemblée législative qui examinât elle-même les comptes, chose encore une fois impossible.
Nous nous sommes donc alors déterminés pour le plan que je vous ai présenté. Nous entendons bien que les administrations auront toujours la grande main sur les receveurs de district; on pourrait ajouter même une disposition tendant à ce qu'avant l'envoi du compte du receveur de district au commissaire de la trésorerie nationale, il fût présenté au district, lequel y joindra ses observations; mais si vous adoptez cette proposition, il est très essentiel d'ordonner que l'administration de district sera tenue de fournir les observations dans un délai extrêmement court ; sans quoi vous retombez dans l'inconvénient de l'ancien système. Il faut que vous mettiez positivement que, les 15 jours passés, le compte parviendra sans observations, sauf à rendre les directoires responsables des observations qu'ils n'auront pas faites; avec cette réserve, j'adopte l'observation de M. Defermon.
Messieurs, l'objection de M. Tronchet subsiste dans son entier avec la différence que je l'applique également, et aux commissaires de la trésorerie auxquels M. Camus transporte les fonctions des 4 commissaires vérificateurs, et aux 15 commissaires vérificateurs qu'on crée-
rait, si le plan des comités était adopté. Il est certain que les auteurs des 2 plans qui vous ont été soumis ne peuvent pas vous faire sortir de cet embarras-ci : ou les commissaires de la Trésorerie jugeront définitivement les comptes des receveurs particuliers, ou ils ne seront que les médiateurs, entre les comptables et le Corps législatif que l'on veut qui les apure. S'ils ne sont que les médiateurs, ehargés d'une première inspection, il est clair, qu'ils doivent rendre au tribunal, au Corps législatif, ou au bureau de comptabilité, le compte, avec tous ses moyens de vérification et de jugement; si au contraire, ils sont les juges en définitif, alors c'est sur 1 urs bordereaux, c'est sur leur exposé que se feront les apurements, et je crois que l'un et l'autre de Ces deux plans sont également insuffisants.
Je pense, Messieurs, que nous nous sommes occupés trop peu et trop tard des comptes et de la comptabilité. La suppression des chambres des comptes est, jusqu'à leur remplacement, l'anéantissement momentané de toute comptabilité légale; car ce qui a été fait et ce qu^on vous propose, ne remplit pas l'objet de la première institution qui était sage et bien combinée, et dont il suffisait, je crois, de réformer les abus. Je ne pense pas même que votre établissement de bureau de liquidation, et la sanction que vous donnez à ses opérations par des formules de décret-, soit maintenu par vos successeurs. Moins occupés que vous, ils examineront, probablement, avec une grande, attention, l'état des finances et de la comptabilité. Si vous voulez qu'ils en reçoivent de vous les moyens, et qu'ils ne détruisent pas votre ouvrage, je vous engage à adopter un autre plan que celui de votre comité. Car il est impossible qu'un bureau de comptabilité, composé de quinze commissaires, vérifie tous les comptes du royaume; il n'est pas plus raisonnable que le Corps législatif se charge autrement que pour la forme de l'apurement de ces comptes. Vous rendriez, par là, nulle et dérisoire l'inspection qu'il doit conserver sur la comptabilité et sur l'administration des finances. Cette action du Corps législatif sur la fortune publique n'a encore été saisie ni déterminée de manière à s'exécuter utilement et avec facilité ; je vais vous dire comment je la conçois, mais je dois auparavant vous rappeler sommairement l'ordre ancien de la comptabilité, ses avantages et ses abus ; je vous montrerai ceux du nouveau mode qu'on vous propose, et je finirai par vous soumettre le plan que je crois convenable de substituer à ce que vous avez détruit.
Les comptes, dans l'ancien régime, passaient par deux degrés de vérification avant d'arriver à l'apurement qui avait lieu par le jugement final de la chambre.
Tout comptable se trouvait à côté d'un contrôleur ou d'un ordonnateur, et souvent tous les deux à, la fois suivaient ses opérations.
Tout payeur rendait compte à l'administrateur immédiat dont il avait reçu les ordres de payement; celui-ci vérifiait et garantissait l'authenticité des pièces et la balance du compte. De ce premier degré de vérification, le comptable passait à une seconde inspection, qui était celle de l'administrateur général ou ministre de son département. Près de celui-ci était un bureau de vérification, dans lequel on recommençait le contrôle de chaque pièce et la vérification des sommes. Enfin le compte ainsi vérifié était présenté au jugement de la Chambre.
Ces divers degrés d'inspection paraissent en
théorie le complément des précautions que l'expérience peut suggérer pour la parfaite surveillance des comptables, et il est, en effet, impossible d'imaginer un meilleur ordre en en réformant les abus qui s'y étaient introduits. Voici quels étaient ces abus.
Dans la première vérification, celle qui s'exécutait par l'administration immédiate, ie suppose celle delà guerre ou de la marine, s'il y avait des dépenses exagérées, l'administrateur qui les avait ordonnées n'avait garde d'en contester la validité, et sa responsabilité qui formait en même temps la garantie du comptable, était rarement compromise après un certain laps de temps, qui effaçait la trace ou le souvenir de3 dépenses qu'il aurait pu éviter ou modérer.
Dans la seconde vérification du ministre, cet abus se reproduisait ou pouvait se reproduire avec plus de gravité, c'est-à-dire que les dépenses que celui-ci avait ordonnées sans des motifs suffisants non contestés par l'administrateur subordonné, étaient revêtues dans les bureaux du ministre de toutes les formes légales qui pouvaient les faire allouer par ia Chambre.
C'est ainsi que la comptabilité des vivres, des fourrages, des hôpitaux, des étapes, des ponts et chaussées, celle de la marine et des Golonies, était en quelque sorte insaisissable par la distance des époques de la dépense à eelle de la vérification définitive; ces grands couloirs du Trésor public étaient et sont encore à la disposition des premiers agents préposés à leur inspection; et, si leur administration immédiate n'est pas pure, économique, éclairée, 20 comités réunis de l'Assemblée nationale n'y connaîtront rien lorsqu'on leur présentera, après 8 ou 10 années, des comptes informes, revêtus de toutes les signatures, de toutes les pièces qui en opèrent l'apurement.
Cependant le jugement final de ces mêmes comptes étant attribué à des hommes très exercés dans cette matière, et qui portaient dans les moindres détails une attention scrupuleuse, il y avait encore très ordinairement des rejets, des radiations d'articles, et une sévérité imperturbable sur l'exigence des formes essentielles et minutieuses.
Mais les difficultés qu'éprouvait le comptable ne retombaient presque jamais à sa charge, à moins qu'il n'y eût de sa part des négligences ou omissions de pièces qu'il avait été en son pouvoir de se procurer; lorsque la négligence était de l'administrateur, il ne manquait d?y pourvoir par un ordre du roi ou pàr un arrêté du conseil, et la juridiction de la Chambre ne s'exerçait en dernière analyse que sur des erreurs de date ou de calcul, ou sur des noms tronqués, des certificats de vie, des quittances ou des procurations informes.
Son autorité était nulle pour rechercher, prévenir ou punir les fausses dépenses, le gaspillage, lorsque les pièces étaient en forme comptable.
Ainsi l'institution la mieux combinée dans toutes ses parties pour la surveillance des dépenses publiques se réduisait à de vaines formalités.
La dégradation de cette institution provenait de deux causes : 1° l'arrièrement des comptes, qui ne permettait plus que la vérification des pièces, sans aucune trace ni rapprochement des faits; 2° l'autorité du tribunal qui les jugeait enchaînée par le pouvoir supérieur des ordonnateurs qui devaient être jugés comme les comptables.
En faisant cesser ces deux causes, vous ne
pouvez rien imaginer de mieux qu'une première reddition de comptes à Administrateur immédiat de la caisse, un contrôle ou vérification de ce compte par une autorité supérieure, et un jugement final par un tribunal dont les membres soient spécialement voués à ce gpnFe de service; car, pour juger un compte de la guerre, ou de la marine, ou des ponts et chaussée, il faut des hommes exercés dans tous les détails de dépense qui appartiennent à chacun de ces départements.
Je puis citer de préférence les comptes de la guerre et de la marine, parce que ces deux seuls départements forment en temps de paix la moitié de la dépense publique, et en temps de guerre il est telle campagne de mer qui a coûté 180 millions.
Or, qu'est-ce que l'on vous propose pour vérifier la masse totale des recettes et dépenses de l'Etat?
Un bureau de comptabilité composé de 15 commissaires vérificateurs;
Le Corps législatif apurant tous les comptes d'après leur rapport fait à un comité, c'est-à-dire, éteignant par un décret d'apurement toute responsabilité.
Enfin un tribunal spécial pour juger toutes les contestations, toutes les parties contentieuses de ces comptes.
Il est facile de vous démontrer l'insuffisance, la nullité même d'un tel établissement.
J'estime à 800 par année le nombre des comptes et des comptables principaux.
Celui des pièces à vérifier s'élèye peut-être à 2 ou 31)0,000.
Que voulez-vous que fassent 15 commissaires au milieu de cette immensité de papiers ? dans quel ordre procéderont-ils? Remarquez bien que c'est dans ce centre unique en première et dernière instance qu'on fait arriver tous les comptes; n'apercevez-vous pas là tous les signes du chaos? les receveurs, les trésoriers et les ordonnateurs arrivant directement à ce centre de comptabilité, n'auront-ils pas toute facilité de s?y rendre arbitres de ieur propre gestion ? Quel temps et combien d'agents subalternes ne faudrait-il pas pour vérifier les détails de chaque compte ? quel moyen auront les commissaires de surveiller le travail de leurs subalternes? et que restera-t-il à faire au tribunal supérieur des comptes, si toutes les contestations, toutes les difficultés se terminent dans le bureau de comptabilité, dont les membres seront les maîtres de faire ou ne pas faipe des difficultés ?
Je maintiens que ces vérificateurs ne pourront rien vérifier, et que le Corps législatif ne pourra rien apurer en connaissance de cause; enfin je dis que le tribunal supérieur, réduit à ne prononcer que sur les objets contentieux, serait presque inutile s'il n'était aussi chargé de prononcer sur la légalité de tous les comptes.
Le vice essentiel de la nouvelle institution consiste donc dans la suppression des premiers degrés de vérification, sans lesquels le jugement définitif et l'apurement sont impossibles.
La sûreté de tous les comptes de l'Etat repose essentiellement dans la fidélité des registres des comptables.
La première vérification de ces registres est la plus importante : elle doit être locale, instantanée, habituelle; et cé sont des administrations partielles que vous devez ordonner avec une grande attention, si vous voulez avoir une comptabilité générale, claire et facile.
Or, le plan du comité vous présente un point central dont on n'aperçoit ni les rayons, ni la circonférence; ce bureau de vérification sera un vaste magasin où les messageries voitureront des papiers de toutes les parties du royaume, et c'est là que le Gorps législatif et les comités puiseront des lumières.
Mais, dira-t-on, le Corps législatif peut-il être étranger à la comptabilité des recettes et dépenses publiques ? n'est-ce pas à lui qu'appartient cette inspection suprême? et comment pourra-t-il l'exercer si vous soutenez qu'il lui est impossible d'apurer tous les comptes?
Oui, sans doute, le Corps législatif doit inspecter et vérifier; c'est pour que cette inspection ne soit pas illusoire, pour lui assurer les moyens de l'exercer utilement que je rejette l'instituiion qu'on vous propose; c'est en voulant tout faire, en attirant à vous tous les détails que l'ensemble vous échappera, et que vous ne pourrez porter sur aucuns une attention sévère.
Voyez ce qui vous est arrivé dans cette session et ce que vous avez pu obtenir de vos comités en comptabilité, en vérification de comptes; la situation des finances ne vous a été connue que par bordereaux, mais vous n'avez pu vérifier ni juger aucune opération de finance, ni en recette, ni én dépense-
On n'a cessé de demander des états au ministre, et le contrôle de ces états, les pièces qui les appuient, ies pièces dont sera composé chacun des comptes dont ils présentent les sommaires, ne seront peut-être pas rassemblées et vérifiés dans 10 ans. J'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, un état signé, certifié par un ministre, qui expose ce qui est entré, ce qui est sorti du Trésor public, n'est qu'un exposé sommaire de son administration, et c'est cependant tout ce que vous pouvez lui demander; mais ce n'est là que la préface d'un compte, et tant que les pièces probantes ne sont pas réunies et vérifiées, la comptabilité effective n'existe pas. Or.-la cause de sa non-existence, je le répète, c*est l'arrièrement des comptes partiels de chaque caisse, de chaque département, qui doivent former la balance du compte général des recettes et des dépenses d'une année.
Mais quelle est donc la cause de cet arrière-ment, et comment la faire cesser? faut-il bouleverser pour cela l'ancienne institution? non, les retards, les désordres de la comptabilité sont nés des désordres inévitables d'une administration arbitraire. Les chefs de cette administration ayant été longtemps indépendants les uns des autres, et absolus chacun dans leura parties, il n'existait point d'autorité supérieure à la leur, qui pût les soumettre à la sévérité des formes, et le pouvoir qu'ils exerçaient sur les comptables leurs subalternes était presque annulé par l'influence de ceux-ci sur toutes les opérations de finances : oar un homme habile les complique à volonté d'une manière inextricable pour un homme inexpérimenté, et le cardinal de Richelieu eût été, pour un trésorier, un inspecteur moins redoutable, qu'un auditeur des comptes exercé dans sa partie.
En considérant donc l'intérêt des comptables à éloigner leur reddition de compte et à prolonger le maniement de leurs fonds, l'intérêt des administrateurs immédiats à atténuer leur responsabilité par la distance de l'époque où ils opèrent à celle où on vérifie leurs opérations; en considérant l'impuissance où était la cour des comptes d'exercer sur les ordonnateurs, comme sur les
comptables, une véritable juridiction; en ajoutant à ces observations celle de l'inexactitude des payements, des longs crédits, des acomptes multipliés sur une même dépense, et de la complication d'écritures qui en résultait, on aura trouvé toutes les causes de l'arrièrement des comptes et des désordres de la comptabilité. Ces abus ne doivent plus exister, il n'y aura plus d'ordonnateurs absolus, ils reconnaîtront uneau-torité supérieure qui les surveillera tous; il n'y aura plus de dépense arbitraire, et dont les fonds ne soient exactement assignés; ies payements par acompte d'un exercice à l'autre ne compliqueront plus les écritures : ainsi il n'existera plus de cause de retards pour la reddition des comptes partiels et du compte général des recettes et des dépenses de l'Etat.
Voici le moment d'examiner si l'ancienne institution peut s'adapter au nouvel ordre de choses que vous avez établi, et si elle peut suffire à ia reddition des comptes anciens et nouveaux.
N'oubliez pas, Messieurs, que j'ai démontré impossible ou au moins insuffisant le mode qu'on vous propose.
Je n'oublie pas moi-même que je dois placer ici l'action du Corps législatif et son inspection effective sur toutes les recettes et dépenses.
Je propose donc, premièrement, de transporter sous les yeux de l'Assemblée nationale, et immédiatement sous ses ordres, le contrôle général de toutes les recettes et dépenses publiques.
Ce contrôle ne peut être exercé dans sa partie active et responsable par l'Assemblée elle-même ou par ses comités; le contrôleur, ses adjoints, ses bureaux, ses registres, doivent former un dépôt permanent, où l'Assemblée puisse prendre à tous les instants les renseignements qui lui seront nécessaires sur l'état des finances; ces officiers doivent être à sa disposition ; aucun détail d'administration ne doit leur être confié ni en recette, ni en dépense, ni en liquidation; mais tous les receveurs et tous les payeurs de l'Etat leur adresseront chaque mois un bordereau de leur caisse.
Tous les comptables adresseront chaque année au contrôle un compte sommaire de la recette et dépense de l'année précédente.
Les comptes annuels et les borderaux de chaque mois, vérifiés les uns par les autres, le seront encore sur les grands livres du Trésor public; et leur résultat formera le tableau général de recelte et dépense qui sera mis sous les yeux de la législature; ce travail sera à la charge et sous la responsabilité de son contrôle.
Voilà, Messieurs, comment je conçois la partie de comptabilité qui vous regarde, celle que vous pouvez saisir, d'après laquelle vous pouvez rechercher et connaître le déficit dans les refcettes, l'exagération dans les dépenses. Voici maintenant comment cet établissement se lie à un système général de comptabilité, qui est tout autre chose.
11 faut prendre les recettes et dépenses à leur origine, et ne jamais les perdre de vue pour les conduire à un jugement légal et définitif, qui corresponde au contrôle général que je vous propose, sans y employer ni les mêmes agents, ni ies mêmes moyens.
Indépendamment de l'administration supérieure qui est le conseil du roi, chaque receveur et payeur est soumis à l'administration immédiate 'd'un seul ordonnateur ou de plusieurs administrateurs, tels que les officiers municipaux et les directoires de districts et de département.
Je remarque d'abord que toute administration collective, qui peut acheter, payer et dépenser, est la plus dangereuse des institutions; et si vous n'y prenez garde, vos municipalités ou directoires ruineront le royaume en 10 années; vous aurez beau les rendre comptables et responsables, outre que vous n'avez pris aucune mesure pour assurer cette comptabilité, je la soutiens impossible dans l'état actuel des choses. Les corps ne sont propres qu'à surveiller, délibérer et juger, mais toute administration de revenus et de dépenses entre leurs mains aura toujours le sort d'une direction de créanciers.
Ainsi la première opération que prescrit un bon système de comptabilité, est de laisser aux corps administratifs, dans chaque département, Ja surveillance des recettes et dépenses, mais d'en attribuer le contrôle journalier et responsable à un administrateur spécial qui n'exécuterait que les ordres approuvés par le roi.
J'attache parliculièrement à cette condition la sûreté et le succès de tout système de comptabilité.
Je donnerais pareillement la charge de la régie des biens nationaux à un administrateur spécial, sous 1a surveillance des directoires.
Cet ordre naturel ainsi rétabli dans la comptabilité première, vous avez, dans les conseils des départements, des bureaux de vérifications tout formés. Ce serait, dans les lieux mêmes de leur exercice, que les receveurs, les payeurs et les administrateurs responsables subiraient un premier jugement; les directoires permanents prépareraient la vérification des pièces à charge et à décharge; le conseil du département en arrête-terait la balance.
Ces comptes ainsi arrêtés seraient envoyés au contrôle établi près la législature, qui l'adresserait, avec ses observations, au tribunal suprême de comptabilité, que je proposerais d'établir dans Ja capitale, tant pour recevoir et juger en première et dernière instance les comptes du Trésor public, ceux de Jaguerre,de la marine, des affaires étrangères, des ponts et chaussées, que pour prononcer définitivement sur tous les comptes particuliers des départements.
Ce tribunal suprême de comptabilité ne peut être composé de ju^es élus par le peuple. Il faut nécessairement choisir des hommes exercés dans ce genre de travail et de connaissance. Les cours des comptes supprimées, fourniraient à la première composition qui, dans mon opinion, doit être confiée au roi. (Murmures.)
Messieurs, remarquez bien que le Corps législatif permanent ayant tous les moyens d'une inspection suivie, très efficace de toutes les parties ae l'administration, il ne peut y avoir d'inconvénient à adopter ce que je vous propose. Je pense même que, si vous voulez avoir un établissement vraiment utile, c'est parmi les membres des anciennes chambres des comptes qu'il faudrait en prendre actuellement les premiers éléments; car je ne sais trouver des hommes capables de telle ou telle chose, que là où ils se trouvent, et non pas ailleurs. Rappelez-vous, Messieurs, ce qu'on vous a dit de l'impéritie de plusieurs receveurs de district, élus par le peuple; je ne pense pas qu'il soit raisonnable de courir le même risque pour la composition d'un tribunal de comptabilité.
Tel est donc le résumé de mon plan.
Je donne au Corps législatif ce qui lui appartient, une inspection active et continue, en plaçant sous ses yeux et sous ses ordres le contrôle i
général de toutes les recettes et dépenses de l'Etat.
J'établis la vérification première de chaque compte, dans le lieu même où elle peut s'exécuter le plus facilement par les conseils de département. Je les sépare ainsi de toute administration immédiate des dépenses, qui ne peut leur être abandonnée sans de grands inconvénients; et, lorsque vous y regarderez, lorsque vous serez instruits comme je le suis moi-même, pour quelques localités, de la facilité avec laquelle certains corps administratifs se livrent à une extension de frais et dépenses ; vous ne douterez pas de la nécessité de les réduire à une surveillance habituelle, sans aucune action directe. Dans chaque administration, dans chaque lieu, il ne doit y avoir qu'un seul agent responsable des dépenses directes.
Les comptes ainsi vérifiés sur les livres et sur les pièces, doivent parvenir au contrôle général pour subir un nouvel examen, et leur jugement définitif appartient à un tribunal qui ne peut être le Corps législatif : car s'il y a lieu à accusation contre les ordonnateurs, administrateurs et comptables, c'est au Corps législatif qu'il appartient de les dénoncer et de les poursuivre.
Je viens, Messieurs, de vous exposer le plan que je propose de substituer à ceux qui vous sont présentés. Ce plan, s'il était adopté, exigerait un développement que je voudrais contester avec vos comités; mais en voici les bases que j'ai rédigées dans les 7 articles dont je vais vous donner lecture :
« Art. 1er. II sera établi près l'Assemblée nationale, et sous
ses ordres, un contrôle général de toutes les recettes et dépenses de l'Etat ; le contrôleur,
ses adjoints et ses bureaux seront à la nomination du Corps législatif.
« Art. 2. Tous les comptables adresseront au contrôleur général un bordereau par chaque mois, et un compte sommaire par chaque année de leurs recettes et dépenses.
« Art. 3. Lesdits comptes et bordereaux seront vérifiés sur les registres de la Trésorerie, et leur résultat sera compris dans un tableau présenté à la fin de chaque année à la législature.
« Art. 4. Les directoires et conseils de départements et de districts conserveront la surveillance de toutes les recettes et dépenses ; mais aucunes dépenses ne pourront être exécutées, lorsqu'elles auront été approuvées par le roi, que sur les mandats d'un des administrateurs à ce commis spécialement par le roi.
« Art 5. Les conseils de département vérifieront et arrêteront les comptes de tous les receveurs et payeurs de leur département ; lesdits comptes, ainsi vérifiés, seront adressés au contrôleur en exercice près l'Assemblée nationale.
« Art. 6. Il sera établi à Paris un tribunal suprême de comptabilité, dont les membres seront choisis par le roi parmi ceux des chambres des comptes supprimées.
« Art. 7. Ledit tribunal jugera en première et dernière instance les comptés de la Trésorerie, ceux de Ja guerre, de la marine, des affaires étrangères, des ponts et chaussées, et jugera définitivement les comptes des départements qui lui seront adressés par le contrôleur des recettes et dépenses, avec ses observations. »
Le discours de M. Malouet renferme des vues très saines et Irès sages : je propose que M. Malouet veuille bien se retirer au comité de liquidation et rédiger, de con-
cert avec le comité, un projet dans son esprit, et que ce projet nous soit présenté demain.
11 serait à désirer que l'Assemblée voulût bien avant tout se décider sur cette question-ci : toutes les contestations relatives aux comptes seront-elles portées à un tribunal unique, ou bien les contestations sur les comptes seront-elles portées dans les tribunaux de districts où sont domiciliés les comptables ? Cette question nous paraît d'une très grande importance. Il est essentiel de décider avant tout ce point-là, car, sans cela, nous ne pourrons vous présenter uu plan uniforme.
Les observations de M. Camus méritent toute notre attention ^ et c'est parce que j'avais un travail écrit que j'ai oublié plusieurs objections.importantes faites par M. Camus ; mais voici sur cela ma réponse ; je pense qu'il serait déraisonnable d'opposer un principe constitutionnel là où il n'est pas analogue. Ce principe constitutionnel a déjà été violé pour le tribunal de cassation.
En second lieu, quant aux intérêts des comptables, je réponds que, si l'on consulte les comptables, au moins ceux qui ont des difficultés réelles à attendre ou à craindre, il est du plus grand intérêt pour eux d'être jugés à Paris, parée que c'est à Paris que se trouvent réunies toutes les relations dont elles sont dépendantes ; c'est là que se trouveront tous les moyens de vérifier, ae légitimer un ordre de payement ou de recette dont on leur contesterait la validité.
Le tribunal dont je demande l'élection est utile, non-seulement pour les contestations, mats parce que je crois qu;il n'y a qu'une forme de jugement qui puisse réellement apurer un compte et décharger ie comptable.
Et quant à ce que vous a dit M. Camus que les comptes pouvaient se rendre à l'amiable, je suis très étonné qu'étant aussi instruit, il ait pu penser que ce serait une forme de compter admissible, que celle d'une explication amiable entre le rendant-compte et le recevant-compte. Tout ce qu'on vous a proposé depuis la suppression de la chambre des comptes pour remplacer cette sage institution, n'offre pas de comptabilité légale. Un compte n'est pas une affaire qui s'arrange à l'amiable ; la reddition d'un compte est une chose de rigueur et son apurement ne peut être qu'un jugement par une autorité constituée. Pourquoi vous ai-je dit que cet apurement ne pouvait pas convenir au Corps législatif ? parce que, encore une fois, c'est un jugement , et parce que le Corps législatif ne pourrait jamais, en connaissance de cause, rendre un jugement. Un apurement décompté exige la vérification réelle des pièces de comptabilité l'érection d'un tribunal est donc, à mon avis, indispensable, car un tribunal seul a le droit de juger. Il n'y a qu'un semblable tribunal qui puisse en imposer aux comptables et aux administrateurs qui ordonnent les dépenses; il faut que le juge qui prononce : « un tel compte est rendu, est apuré, » le prononce ayec toute la solennité qu'exige un pareil jugement.
Le tribunal doit être unique, parce que les tribunaux de district n'ont ni les connaissances, ni l'expérience, ni la force nécessaire, pour juger les difficultés de la comptabilité, pour poursuivre les débats. Ge n'est qu'autant que vous aurez un tribunal vraiment imposant, un tribunal surveillé et éclairé par le contrôle géné-
ral, que vous pouvez avoir l'assurance que toutes les prévarications seront poursuivies, et que vous pourrez vous éclairer sur la conduite des administrations. Rien n'est [dus dangereux que de confier le droit d'ordonner des dépenses à des corps collectifs dont les membres ne sont pas individuellement responsables ; si vous ne soumettez toutes les dépenses à un contrôle général permanent, et au jugemeat d'un tribunal imposant, vos administrations de département et de district ruineront le royaume.
Je persiste donc, Messieurs, a demander l'érection d'un tribunal ; je consens toutefois au renvoi de mon plan au comité de liquidation.
(de Nemours). M. Amelot a dit souvent au comité d'aliénation que, sur 547 receveurs de district, il y en avait à peine 40 qui sussent faire un compte ; qu'il y en avait de si ignorants, en fait de comptabilité, qu'ils mettaient la recette et la dépense sur la même feuille. Ainsi ils disaient : 18,000 de recette, 18,000 de dépense, total, 36,000 livres. (Rires). Je doute qu'on puisse trouver 2,500 bons juges de district. Ainsi, il faut nous servir des éléments que nous avons pour que la nation soit bien servie.
M. Malouet est entré dans des détails très intéressants, mais tout à fait étranger au plan de comptabilité.
Moi, je trouve très bon son plan d'établir un contrôleur général ; mais cela est absolument étranger à la question que vous traitez dans ce moment ; car vous pouvez établir un contrôleur général de dépenses pour empêcher qu'on en fasse mal à propos au moment où on voudrait les faire ; mais cela est totalement indépendant du mode de comptabilité qui consiste à recevoir le compte d'un comptable, et non pas de l'ordonnateur responsable, ce qui est très différent.
Je propose de mettre de côté la question de M. Malouet. Il y a un décret du 20 juillet, qui dit que la comptabilité ne sera quitte que par un décret de l'Assemblée nationale ; M. Malouet méconnaît évidemment ce principe, puisqu'il livre toute la comptabilité à un corps général et à un tribunal de comptabilité.
J'observe ensuite, et ceux qui connaissaient l'ancienne chambre des comptes, diront aussi que les comptes ne donnaient jamais lieu à beaucoup de prpcès ; il y a si peu de contestations, si peu de questions véritablement contentieuses à juger en matière de comptabilité, que je ne vois pas la nécessité d'établir un tribunal spécial ; et en voici la preuve ; qu'est-ce que faisait la chambre des compteg? Un auditeur vérifiait les comptes pièce à pièce, il allait à la chambre devant les maîtres qui tenaient des bordereaux, appelant les pièces et disaient : « le compte est bon. » Eh bien, Messieurs, les vérificateurs qui représenteront la chambre des comptes diront cela au bureau de comptabilité qui tiendra les bordereaux dans ses mains. Quand il y aurait une contestation pour compte, ce qui est exagéré, cela ferait une contestation par an que chaque tribunal de district aurait à juger ; mais cela n'arrivera pas encore, car, je le répète, en fait de comptes, toutes les difficultés ne sont pas des questions contentieuses ; de ce qu'uu comptable n'a pas rapporté une pièce justificative il s'ensuit simplement qu'on ne peut pas assurer actuellement son compte et qu'il y a lieu de l'ajourner jusqu'au moment où il aura fourni la pièce qui fait défaut.
En conséquence, je demande qu'il soit décidé d'abord qu'il n'y aura point de tribunal unique pour les questions contentieuses des comptes, et ensuite vous verrez que la chose se simplifiera beaucoup. Avec un tiibunal, il faudrait avoir des procès, et cela coûterait beaucoup pour rien. (.Applaudissements.)
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je savais très bien que, par un décret, vous aviez laissé l'apurement des comptes au Corps législatif ; mais, comme vous vous étiez réservé en même temps de prpnoncer définitivement sur un système général de comptabilité, et que, lors de la discussion du décret, je ne pus avoir la parole, je m'étais réservé de vous faire sentir que, si vous attribuiez au Corps législatif l'apurement des comptes, vous n'auriez plus de comptabilité.
Si mes observations vous ont fait quelque impression, vous devez être d'accord avpc moi sur ce pojnt.
Voici un des objets qui nous a frappés, c'est ce qui se passe journellement pour la liquidation- 11 me semble qu'il n'y a rien de plus analogue à la comptabilité que la liquidation. Voici comme elle se fait : le liquidateur responsable examine dans ses bureaux, par exemple, les jurandes ; il voit si les particuliers qui demandent le remboursement apportent des pièces. Quand il a fait cet examen, qu'il a classé les pièces, il vient au comité et il nous dit : voilà 60 articles de jurandes ; ces 60 articles sont appuyés par telles et telles pièces que voici- Nous voyons cela et nous vous proposons ensuite un décret de liquidation. Qu'est-ce que nous faisons dans ce décret de liquidation ? Nous vous disons il y a un million à payer, il n'y a pas de diffi-r cultés sur ce million, parce que nous avons vu toutes les pièces; nous vous les montrerons si vous voulez.
Ensuite nous vous disons : voilà un article où il y a diïficuité, Voyej-voys là matière à procès? Si vous voyez macère à procès, alors renvoyez à l'agent du Trésor public pour qu'il suive le procès; 6i vous ne voyez pas matière 4 procès, prononcez-le. Observez que voilà ce que vous faites tous les jours ; vosjs renvoyez donG les contesta-^ tions, non pas à un tribunal unique et spécial, mais à un tribunal de district. Il nous à paru que la même procédure pouvait s'appliquer à la vérification de la comptabilité,
Rien n'est plus propre, Messieurs, à égarer votre décision que l'erreur dans laquelle M. Camus vient de tomber. Rien ne ressemble moins à un système de comptabilité générale que ce qui se passe au bureau de la liquidation/Mais voici une autre objection qui me paraît beaucoup plus importante, M. Camus persiste à dire que le Corps législatif doit apurer; je persiste à dire qu'il ne le doit pas, qu'il ne le peut pas, et voici ma dernière preuve. Le Corps législatif doit et peut être considéré comme ordonnateur. Il dépend du Gorps législatif de faire ou de faire faire par ses comités telles dépenses qui lui conviendra, Or, je suppose que le Corps législatif ou les comités s'attribuent effectivement une partie de l'administration de la dépense; est il convenable que le Gorps législatif ou ses comités vérifient cette dépense et la jugent? Cela ne se peut pas.
Je sais, Messieurs, qu'il est bien prononcé en
principe que le Gorps législatif ne peut nullement administrer; majs qu'est-ce qui l'en empêchera s'il n'a d'autre vérificateur que lui-même? Il n'en sera pas ainsi si le Gorps législatif, en se réservant l'inspection sur toutes ies parties de l'administration, n'en juge aucune. Mais si jamais un comité de l'Assemblée s'est permis d'administrer de favoriser des dépenses ou des recettes qui ne pourraient pas être justifiées, le Corps législatif ou son comité aura cent facilités pour le cacher; et je soutiens que la fortune publique est menacée si vous consacrez ces principes. (Murmures et applaudissements.)
Je réponds d'abord à M. Malouet que l'hypothèse qu'il vous a faite n'est qu'un faux-supposé, Les législatures ne peuvent rien décréter qu'elles n'aient besoin delà sanction du roi, elles apurent donc, non pas leurs propres comptes, mais les comptes des dépenses laites eu vertu de la loi. Je demande ensuite si une dépense faite en vertu d'une loi doit être soumise a toute autre espèce de jugement qu'à une simple vérification; je demande encore, si unelégislature décrétait une dépense et que ce décret obtînt la sanction du roi, quel est le tribunal qui pourrait se dispenser d'admettre cette dépense et déjuger en faveur de cette législature la dépense qu'elle aurait faite. (.Applaudissements. -r C'est vrai l 11 a raison.)
Sur quoi peut porter cette grande difficulté de la nécessité des tribunaux en matière de comptabilité? Pour juger où doit porter cette difficulté, il faut examiner notie système de comptabilité. Que sont donc les receveurs de district? ils ne sont pas ordonnateurs des dépenses; ce sont de simples dépositaires. D'une part, leur charge est faite par les décrets du Gorps législatif, qui fixent ce qui doit être perçu de contributions dans chaque district; d'autre part, leur dépense doit êLe justifiée par les ordres de la Trésorerie nationale, ordres sans lesquels ils ne peuvent rien débourser, et qui doivent être leurs seules décharges. Ainsi leur comptabilité me paraît très simple : ils ne doivent compter qu'à la Trésorerie nationale.
Je vais plus loin, M. Malouet vous a présenté des considérations particulières sur le système de comptabilité des départements de la guerre et de la marine. G'est ici, sans doute, Messieurs, qu'il pourrait se rencontrer peut-être de grandes difficultés; mais M. Malouet paraît avoir oublié que vous avez déjà décrété que, dans les départements de la guerre et de la marine, le compte des dépenses serait fait tous les mois, par des bordereaux, et qu'il y aurait une inspection particulière où seraient appelés deux hommes habitués à la comptabilité ; et que les chefs de ces deux départements présenteraient leur compte général avec les pièces justificatives à la législature, Ainsi, voici pour les dépenses particulières de ces départements, un mode de comptabilité déjà établi ; tous les chaînons se suivent et l'inspection qui doit avoir lieu est le véritable contrôle que demande M. Malouet. Le chef de chacun des départements de la guerre et de la mariné doit, en rendant son compte, justifier d'une part que les dépenses qu'il présente ont été autorisées, et de l'autre que ces dépenses n'ont pas excédé les autorisations qui lui avaient été données.
Il ne me paraît donc de difficulté, d'abord, que sur les chefs de départements. Or, j'observe à l'Assemblée qu'elle a, non seulement le contrôle
de l'inspection qu'elle a ordonnée ; mais que les dépenses ne pouvant être faites, pour les départements de la marine et de la guerre, qu'autant que les fonds sortent de la caisse de la trésorerie nationale ou des caisses des receveurs de districts, elle a encore dans le résumé des fonds qui sont sortis de ces diverses caisses, un contrôle de toutes les dépenses qui ont été faites.
Quant aux dépenses des administrations de département et de district, elles ne pourront être faites qu'en vertu des décrets de l'Assemblée nationale. Ges dépenses sont donc contrôlées, non pas après qu'elles sont faites, comme l'a proposé M. Malouet dans son projet de contrôle général, mais avant qu'elles soient faites, par l'autorisation d'une autorité supé'ieure. 11 ne peut donc se trouver de difficultés en comptabilité qu'autant que les comptables présenteraient en décharge des objets qui ne seraient pas conformes à ce qui aurait été prescrit pour la comptabilité matérielle.
D'après cela, les procès, dans celte partie de la comptabilité, seront encore très rares; car il ne s'agira pas de juger de l'utilité des dépenses, mais seulement de vérifier si elles ont été faites conformément à la loi, et dans la quotité autorisée par la loi. Je dis, d'ailleurs, que ces procès peuvent être jugés par le moindre juge; j'observe, de plus, que s'il fallait faire juger tous les comptes, il ne suffirait pas de faire juger ceux des receveurs de districts, car il y a des comptes au quatrième degré ; mais les corps administratifs ont la surveillance sur tous les bureaux, et l'administration générale rendra un compte général. Je demande donc qu'il soit dit qu'il n'y aura pas un tribunal unique et spécial.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je demande au comité si les comptes particuliers des receveurs de district seront apurés avant d'être envoyés aux commissaires delaTrésorie nationale, ou bien seront-ce les commissaires de la Trésorerie qui apureront eux-mêmes le compte?
Nous ne sommes d'accord, au comité, que sur un point : c'est que les receveurs de districts ne doivent pas compter dans les départements, et voici pourquoi : parce que cela tendrait à isoler les départements, à leur donner des comptabilités distinctes des arrondissements complets en matière de finances, et que les départements ne sont pas les parties contradictoires. Car quel serait le pius grand inconvénient ? Ce serait que les receveurs eussent la facilité d'obéir à des mandats de département; et certes, ce serait mal placer sa confiance.
Cela posé, que la comptabilité doit venir à Piiris, par-devant qui doit-elle venir? Doit-elle venir par-devant le commissaire de la Trésorerie, ou doit-elle venir par-devant l'établissement qui sera formé pour être intermédiaire entre les comptables et l'Assemblée nationale ?
Le comité vous propose deux rhoses : 1° un bureau de comptabilité intermédiaire entre les comptables et l'Assemblé- nationale; cela est convenu entre tout le monde, et ce n'est pas à cela qu'on s'oppose; 2° il vous propose d'établir un tribunal pour juger les procè3 sur compte, lorsque procès sur compte il y aura. Je dis que la question de M. Duport, pour'savoir s'il y aura un tribunal ou un bureau, est très importante. Ët pourquoi est-elle importante? Le voici ; c'est
que, quoiqu'il n'y ait pas de contestations sur chaque compte, cependant, là où il y a beaucoup de comptes, la masse des contestaiions grossit; en sorte que, si l'Assemblée nationale a beaucoup de comptes à recevoir directement par ce bureau intermédiaire entre elle et le comptable, il serait possible de craindre qu'alors le nombre des contestations devînt nombreux, et qu'il ne fallût un tribunal pour les juger.
Mais, si ce sont les commissaires de la Trésorerie qui reçoivent les comptes des receveurs de district, à la charge ensuite de forcer, eux, les receveurs de district, à les leur rendre, alors l'Assemblée nationale aura peu de contestations à recevoir, et alors il ne faudra pas de tribunal. Or, je vais établir, par des raisons convaincantes, que c'est par les commissaires de la Trésorerie que doit s'entendre la comptabilité des receveurs de district. Pourquoi ? C'est que les receveurs de district ne sont autres que des agents secondaires de la recette générale de l'Etat. L'Etat a une caisse générale de recette, caisse unique, dans laquelle tous ses revenus viennent se confondre. L'État est trop étendu pour qu'une seule machine fasse aller toute cette recette. On la subdivise donc dans chaque district, et on y place un receveur. Ce sont les 547 ruisseaux qui viennent aboutir dans le grand réservoir. Ces réservoirs sont des agents secondaires dans la main du receveur général, comme les receveurs particuliers de la taille étaient autrefois des agents secondaires dans la main des receveurs des finances. Au lieu de les faire compter directement à la chambre des comptes, on avait statué qu'ils aboutiraient à un receveur général qui, lui-même, compterait à la Chambre. C'est cette mécanique extrêmement simple que nous vous proposons.
Je prétends qu'avec ce plan rectifié, il ne faut pas de tribunal unique pour juger les causes, et je vous prie de remarquer que ce tribunal n'est pas l'établissement intermédiaire entre le comptable et l'Assemblée.
Il ne faut pas, dit-on, que la responsabilité réside dans les membres de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous d'accord sur ce point; aussi nous vous proposons de former un établissement responsable avec 15 chefs responsables qui, trois par trois, signeront le compte apuré et vérifié; qui répondront de tous les faits compris dans tout le compte avec les pièces, comme le fait le directeur général de la liquidation par sa signature.
Cet établissement représentera assez bien les auditeurs des comptes, et votre comité fera les fonctions des maîtres des comptes.
Et je vous prie de remarquer que les mots nous entraînent plus que les choses; de ce que votre comité va faire, ce que, dans l'ancien régime, ou appelait un jugement, vous en concluez qu'il va juger vraiment. Voilà où est l'erreur; car le mot d'« arrêt » ou de « jugement » convenait très mal à la chambre oes comptes. Parce que ses membres étaient revêtus de robes, il semblait que rien ne pouvait sortir de leur bouche qui ne fût un arrêt. Cependant ils ne prononçaient point de jugement; c'était seulement l'apurement d'un compte qu'ils avaient examiné; ils faisaient la même opération que chacun de nous fait vis-à-vis de son fermier, dont il examine le compte et à qui il dit : votre compte est bon ; vous ne me devez plus rien. J'espère que ce n'est pas là un arrêt.
Mais, dira-t-on ensuite, s'il s'élève des difficultés, où les renverra-t-on?
Sî j'ai réussi à vous prouver que la comptabilité ainsi simplifiée et réduite au seul compte du Trésor public donnera peu de matière à difficulté, j'ai réussi à vous prouver qu'il n'est pas nécessaire de créer un tribunal de 42 membres et de donner, par l'examen d'une cinquantaine de difficultés par an, autant de sujets et de soins que vous en avez donné pour la cassation de tous les jugements qui peuvent se rendre dans cet Empire. On dirait que nous n'avons créé ce tribunal superflu que pour donner aux départements qui n'ont pas pu élire des membres au tribunal de cassation le plaisir de s'en dédommager.
S'il y a des dificultés dans les départements, le commissaire de ,1a Trésorerie actionnera le receveur et le tribunal rendra le jugement.
, rapporteur, et plusieurs membres demandent la parole.
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
(L'Assemblée, consultée, ferme là discussion et décrète, à la presque unanimité, qu'il n'y aura pas de tribunal unique de comptabilité.)
M. le ministre de l'intérieur demande la parole; je la lui donne.
, ministre de l'intérieur. Je demande à fixer un instant l'attention de l'Assemblée sur un objet pressant.
Parmi les départements qui ont montré le plus d'empressement à fournir des volontaires pour la formation des bataillons de gardes nationales, destinés à la frontière, celui de Seine-et-Marne s'ést particulièrement distingué. Beaucoup de gardes nationales, beaucoup de citoyens se sont présentés pour se faire inscrire; leur rassemblement a été fixé au 10 de ce mois, et c'est de cette époque seulement, aux termes des décrets de l'Assemblée nationale, que doit courir la solde qui leur est attribuée. Mais il est arrivé que ceux qui se sont fait inscrire dans le premier moment ont été obligés de renoncer aux occupations qui faisaient leur subsistance; ils ont été remplacés dans les ateliers, chez les cultivateurs, par d'autres personnes; il en , est résulté pour eux une lacune dans leurs moyens d'existence; ils se sont adressés alors au département et ils ont réclamé avec force.
Le département n'a pas cru devoir les faire repentir de leur zèle et il a jugé nécessaire de leur promettre qu'à compter du premier de ce mois, leur solde leur serait payée ; il a pris, en conséquence, une délibération qui est subordonnée aux vues de l'Assemblée nationale et quia besoin de sa confirmation.
C'est pourquoi je viens prier l'Assemblée de vouloir nien prononcer sur cet objet et décider que les gardes nationales du département de Seine-et-Marne seront payées à compter du premier de ce mois, en retenant toutefois ce qui est nécessaire pour l'habillement.
Pour la régularité de la délibération, je demande le renvoi de cette affaire au comité des finances pour en faire le rapport demain à l'entrée de la séance.
(La motion de M. Prieur est mise aux voix et adoptée.)
fait donner lecture, par un
de MM. lés secrétaires, d'une lettre des députés d'Avignon, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Nous nous sommes présentés chez vous pour vous faire part de notre empressement à présenter à l'Assemblée nationale l'hommage du Comtat et d'Avignon, et lui demander leur réunion à la nation française. Nous vous réitérons cette prière; et nous espérons que vous obtiendrez pour nous d'être entendus dans son sein, avant le rapport qui doit avoir lieu samedi, et que vous aurez la bonté de nous indiquer l'heure et le jour auxquels nous serons admis.
« Nous sommes, etc. »
Plusieurs membres : Demain soir.
(L'Assemblée décrète que les députés d'Avignon seront entendus à la séance de demain soir.)
lève la séance à trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Lecture est faite des procès-verbaux des séances du vendredi 2 septembre et du mardi 6 septembre, qui sont adoptés.
Un membre observe qu'une multitude de procès-verbaux des séances de l'Assemblée, transcrits sur les registres, n'étant pas encore signés, il est essentiel de prendre un parti à cet égard avant que les travaux de l'Assemblée ne soient terminés, et que ses membres se soient séparés.
Un membre fait remarquer qu'il suffit que les présidents ou secrétaires, successeurs des absents ou morts, soient autorisés à remplacer parleurs signatures celles de ces membres.
(L'Assemblée accueille favorablement cette dernière observation et passe à l'ordre du jour.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, de 2 lettres du ministre de la guerre :
A la première, est joint un état général des dépenses ordinaires et extraordinaires du département de la guerre, pendant l'année 1791 (2), duquel il résulte que les dépenses ordinaires s'élèveront à la.somme de 91,596,242 1. 13 s. 4 d., et les extraordinaires, à celles de "68,380,796 I. 1 s. 4 d., en tout, 159,977,038 1. 14 s. 8 d.
(L'Assemblée ordonne l'impression de cet état.)
La seconde est relative à l'armement des 97,000 gardes nationaux dont la levée a été
décrétée le 28 juillet dernier, et depuis, portée à 105,616 hommes.
demande le renvoi de cette lettre au comité militaire.
(Ce renvoi est ordonné.)
donne communication à l'Assemblée d'une adresse éi pétition des négociants français résidant au Caire, en Égypte, représentant les dommages considérables qu'ils ont essuyés par l'effet des actes d'autorité arbitraire du Capitan-Pacha, lors de son expédition en ce pays, en 1786; ils réclament la protection et la garantie nationales pour le redressement de ces torts, conformément aux capitulations avec la Porte.
A cette pétition sont jointes une adresse et un mémoire du sieur Magallon, l'un de ces négociants, résidant depuis 30 ans dans cette échelle; il réclame le remboursement des avances qu'il a faites pour le service de la nation, depuis 14 ans.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces au comité de la marine.)
Je suis informé d'un fait dont il est nécessaire que l'Assemblée soit instruite. A la suite du décret relatif aux colouiès que VOus avez rendu le 15 mai dernier, tous nommâtes 3 commissaires pour porter là loi à Saint-Domingue. Ces 3 commifsaires reçurent, au.-Sitôt après leur nomination, les expéd.tions dé leur commission et on leur garnit lés mains de 6,000 livres chacun; ils refusèrent ensuite de partir ou n'osèrent pas le faire. Des plaintes vous furent portées à cet égard; vous décrétâtes qu'il serait nommé de nouveaux commissaires; ces commissaires sont à Brest sur le point de partir; peut-être même soht-ils déjà partis.
Aujourd'hui, les anciens commissaifeè destitués se présentent disant èt soutenant qu'ils Sont toujours commissaires; mais je crois que ce qui leur tient le plus à cœur, c'est la restitution des 6,000 livres que chacun d'eux a reçues d'aVaiice. (Rires.)
Il existe dé nouveaux commissaires qui ont remplacé les anciens, lesquels, ne sont plus rien et ne doivent plu s rien être et qui doivent restituer les 6,000 livres qui leur oui été données.
Je demande, en Conséquence, Messieurs, que vous vouliez bien décréter que ces messieurs dont je ne sais pas le nom, ne sont plus commissaires. (Murmures et interruptions.) Ou si l'As-Semblée le préfère, je me borne â demander que M. le Président soit chargé d'écrire au ministre
de la marine pour savoir les moyens qu'il a pris à l'effet que les 18,000 livres soient restituées dans le Trésor public;
D'après l'interpellation de M. Bouche, je puis rendre compte à l'Assemblée des faits qui sont à ma connaissance, Les 3 premiers commissaires qui avaient été nommés, sont restés à Brest en attendant les instructions pour les colonies ; ils y étaient déjà lors des événements du 21 juin. Ils écrivirent, alors, qu'ils ne croyaient pas pouvoir partir dans l'état où était le roi et demandèrent à raison des circonstances, ou que l'on ajournât leur départ, ou qu'on acceptât leur démission.
D'abord le ministre avait écrit au comité de la marine, pour demander s'il n'était pas pressant de faire partir de nouveaux commissaires, et, par conséquent, d'âeeepter leur démission. Les comités ont renvoyé le ministre à l'Assemblée nationale et le ministre est venu et a dit : « Les 3 commissaires offrent leur démission s'ils n'effectuent pas leur départ; je crois devoir l'accepter et nommer d'autres commissaires. L'Assemblée n'a fias rendu de décret, elle a seulement, par ses applaudissements, approuvé la conduite du ministre ; le ministre a nommé 3 autres commissaires qui sont partis pour Brest. Eli bien ! Messieurs, les 3 anciens commissaires avaient gardé le silence; mais, depuis, ils écrivent au ministre, et ils disent qu'ils sont les seuls commissaires, parce qu'ils ont été nommés par le roi, et que les 3 autres n'ont été nommés que par le ministre. (Rires.)
11 résulte que ces 3 commissaires, qui avaient reçu 3 mois d'avance, comptaient sans douie retirer les 3 mois d'avance, peut-être demander des indemnités jusqu'à ce qu'ou leur dise qu'ils ne sont plus commissaires. Dans cet état, les Comités ont pensé qu'il n'était point de leur Compétence de prononcer.
Deux questions sont donc à trancher : ces messieurs, d'une part, doivent-ils ou non se considérer comme commissaires? La négative n'est pas douteuse. Doivent-ils, d autre part, restituer ou non les avances qui leur ont été faites ? M. Bouche propose à cet égard de charger M. le Président d'écrire au ministre de la marine pour savoir les moyens qu'il a pris à l'effet que les 18,000 livres soient, restituées dans le Trésor public : c'est la seule chose que l'A-semblée puisse ordonner à ctt égard; aussi je demande que la motion de M. Bouche soit mise aux voix.
(La motion de M. Bouche est misé aux voix et adoptée.)
Il y a 3 jours que j'ai proposé à l'Assemblée de se faire rendre compte par le comité de Constitution de la pétition des administrateurs du département ne Maine-et-Loire, relativement au payement des' électeurs et de prendre une décision sur cet objet. Vous décrétâtes, ce même jour, que le comité vous reudrait compte de ses vues à 2 heures; il ne le lit pas et cependant il est indispensable de prendre un parii. Ce n'est pas par le silence qu'il faut répondre à des demandes de cette nature il faut que la loi prononce.
Ce serait en vain qu'on dirait qu'il ne faut pas indisposer les électeurs, qu'il faut ménager tout le monde, qu'on peut attendre encore 8 à 10 jours. Ce n'est pas avec des ménagements que l'on frft des lois : c'est en ménageant ainsi beaucoup de personnes que vous avez été forcés de passer
l'éponge sur des faits très graves et qu'il peut 6'en être suivi bien des désordres. Il faut que les lois se fassent dans le temps opportun; quand elles sont bortnes, il faut les rendre sans crainte, et les faires executer sans acception de personnes : c'est ainsi qu'on conserve l'ordre dans Un grand Empire.
Je demande donc, M. le Président, qu'à présent même; nous examinions la question de savoir si les électeurs seront payés ou s'ils ne le seront pas; il y a encore assez d'élections à faire pour qu'il soit Intéressant de prononcer sur cet objet. Il y a ici beaucoup de gens qui promettent des payements pour se faire élire aux places administratives qui vont vaquer. Jè sais que cela a été répandu dans tel ou tel départemeut et il est de mon devoir de le dire, il est important de s'opposer incessamment à céla.
Le comité de Constitution a promis un rapport : son opinion a déjà été souvent prononcée à la tribune; celle de l'Assemblée s'est manifestée d'une manière non équivoque. Pourquoi tarderions-nous donc à en faire une loi? Il y a, d'ailleurs; une bizarrerie qu'il faut s'empresser de détourner. Plusieurs départements payent les électeurs, mais chacun les paye comme 11 l'entend ; il n'y a point d'uniformités II faut; ou que la loi soit égàie, ou ce que j'aimerais mieux encore, que l'on ne les paye pas du tout ; autrement il y a des départements qui feront, dans cette année, une dépense extraordinaire de 100,000 livres.
Nous ne pouvons examiner cette question sans être préparés. Je demandé le renvoi de la proposition au comité de Constitution et l'ajournement à lundi matin.
, du nom du comité de Constitution. Le silence que le eomité de Constitution a gardé sur la question qui lui avait été renvoyée, relativement à la demande de payement pour les électeurs, a pour motif la crainte où il a été que la considération des charges assez considérables qu'o n t eues les électeurs de pui s 2 ans ne portât à les payer, ce que le comité a regardé comme un très grand malheur. Il a considéré : 1° que payer les électeurs, ce serait imposera l'Etat une charge considérable; 2° que ce serait, pour ainsi dire, méconnaître l'importance de ces fonctions honorables que de croire nécessaire de leur attacher une espèce de salaire qui serait considéré par certains citoyens comme une augmentation de fortune et qui deviendrait pour eux un prétexte à briguer les fonctions qu ils ne doivent tenir que de la confiance de leurs citoyens; 3° que, d'ailleurs, la charge qu'imposent les fonctions d'électeur sera extrêmement allégée par la suite puisque, d'après les nouvelles bases de notre système représentatif, celui qui sera électeur sera bien en état, par sa situation personnelle, de sacrifier à la chose publique quelques journées de travail; d'autant plus que les électeurs ne s'assembleront désormais par département que tous les ans, à moins que l'évêque ne vienne à mourir, ce qui est encore un accident rare.
D'après ces différentes considérations, le eomité avait tout d'abord pensé qu'on pouvait se dispenser dé faire une loi à cet égard. Si cependant l'Assemblée veut décider d'une façon positive que les électeurs ne seront pas payés, elle peut le faire de suite : c'est l'avis du comité de Constitution et le renvoi proposé ne nous paraît pas nécessaire.
Plusieurs membres : Aux voix! aux Voix!
, rapportent. Voici ftotre projet de décret :
« L'Assemblée nationale décrète que lés électeurs ne seront pas payés. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
demande que ce décret soit envoyé sur-le-champ au ministre de la justice.
(Cette motion est adoptée.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'Une lettre des administrateurs du directoire du département de la Somme, qui se plaignent que l'assemblée électorale ait fait un arrêté par lequel elle leur intime des ordres ; comme il s'agit d'un acte inconstitutionnel, il proposé à l'Assemblée d'ordonner le renvoi de cette lettre au pouvoir exécutif.
(Ce renvoi est ordonné.)
infbrifie l'Assemblée que des députés de la ville d Avignon, ainsi qué lés auteurs d'un précis élémentaire d'un atlas de la France demandent à être admis à la barre.
(L'Assemblée ordonne que les uns et les autres seront entendus à la séance de ce soir.)
Un membre du comité ecclésiastique propose deux projets de décret :
Le premier, relatif à la circonscription des paroisses de Montpellier, est mis aux voix dans les' termes suivants :
« L'Assemblée nationale; après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il y aura dans la ville, faubourg et territoire de Montpellier, 6 paroisses : celles de Saint-Pierre, de Saint-Paul (ci-devant Sainte-Anne), laquelle sera transférée dans l'église des ci-devant trinitaires de Notre-Dame, de Saint-Denis, de Saint-François, dans l'église ci-devant des Récollets, et celle de Célleneuve.
Art. 2.
« Ces paroisses seront limitées ainsi qu'il est porté dans le procès-verbal de la municipalité de Montpellier, rappelé dans les arrêtés du district et au département, en date des 21 mai et 11 juillet derniers.
Art. 3.
« LéS paroisses de Saint-Hilaire, de Mon tels, de Montauberon et de Juvignac sont et demeurent supprimée^ et réilbles ; savoir : les paroisses de Saint-Hilaire et de Mon tels à celle de Saint-Denis ; la paroisse de Montauberon â celle de Saint-François, et la paroisse dè Juvignac à celle CelleneuVe.
Art. 4.
« Sont néanmoins conservées, comme succursales, pour être desservies par un vicaire à résidence, les églises de Montels, de Montauberon et de JuVignac.
Art. 5.
« Sont également conservées, mais comme simples oratoires, les églises de Sainte-Anne, et des ci-devant Pères de la Merci, pour le service
divin y être célébré les dimanches et fêles par un vicaire de la paroisse. »
(Ce décret est adopté.)
Le second, relatif à la circonscription des paroisses d'Albi, es.t mis aux voix dans les termes suivants:
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité ecclésiastique, décrête ce qui suit :
Art. 1er.
« 11 y aura, dans la ville et faubourgs d'Albi, trois paroisses : 1° la paroisse cathédrale, sous l'invocation de Sainte-Cécile, dont l'arrondissement sera formé des territoires des quatre paroisses de Saint-Etienne, de Saint-Afirique, de Suinte-Martianne et de Saint-Loup, lesquels sont et demeurent supprimées; 2° la paroisse de Saint-Salvy; 3° la paroisse de Sainte-Marie-Magdeleine, dans le faubourg du bout du Pont.
Art. 2.
« Ces 3 paroisses seront provisoirement circonscrites dans les limites indiquées dans les arrêtés du district d'Albi et du directoire du département du Tarn, des 10 mai ët 20 juillet derniers, sauf les additions et modifications qu'il sera jugé convenable d'y faire, lorsque l'Assemblée nationale prononcera sur la circonscription, formation, conservation ou suppression des paroisses et succursales du district d'Albi. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité militaire. Messieurs, vous avez supprimé le droit de faire grâce; mais, d'un autre côté, vous avez, par l'article 71 du décret du 22 septembre 1790 sur les jurés militaires et les cours martiales, déterminé la manière dont seront faits les rapports de la part des jurés de jugement qui examinent et jugent; ils peuvent prononcer coupable, mais excusable, lorsqu'il y a véritablement un délit, mais que ce délit est accompagné de circonstances qui en diminuent la gravité ; ils peuvent prononcer convaincu du fait mais non criminel, lorsqu'il n'y a eu aucune intention de la part du délinquant. Lorsque cet article vous a été proposé, il entrait dans les vues du comité que la loi fût toujours rigoureusement appliquée lorsque lesjurés auraient prononcé coupable; qu'on pût, de la part du roi, faire grâce à l'accusé qui serait déclaré par les jurés coupable mais excusable; enfin, que l'accusé déclaré convaincu du fait, mais non criminel, fût immédiatement décharge de l'accusation. Il est arrivé que, sur les difficultés qui se sont présentées relativement à l'application du droit de faire grâce, vous avez pris le parti de déterminer, par ce même article 71 de votre loi, qoe, lorsqu'il y aurait lieu de la part des jurés de jugement de réputer coupable, mais excusable, les juges appliqueraient la loi, et vous vous êtes réservé de faire une loi plus précise lorsque vous auriez pris votre parti sur le droit de faire grâce ; de là il est résulté cet inconvénient que beaucoup de cours martiales se sont trouvées dans l'impossibilité de condamner des militaires, parce que les jurés de jugement ont rapporté coupable, mais excusable, et que certains juges ont pensé que cette déclaration leur ôtait la faculté de condamner l'accusé.
Un autre inconvénient, c'est que les jurés de jugement qui n'entendent pas bien ce que c'est que coupable, mais excusable, et qui voient qu'on ne prononce pas contre ceux à la charge
desquels ils ont fait pareil rapport, sont actuellement dans l'habitude journalière de rapporter coupable, mais excusable, de manière que les délits militaires ne se jugent point, et que les prisons sont remplies d'un grand nombre d'individus qui sont condamnés, mais dont le jugement ne peut pas être mis à exécution. Nous avons pensé qu'il fallait une loi claire qui prévînt l'équivoque des jurés du jugement. Il y aurait une autre mesure à prendre, ce serait de statuer sur ceux qui sont dans le cas d'une condamnation, et nous avons pensé, au comité militaire, que tout à l'heure, vraisemblablement, nous aurions quél-ques dispositions de bienfaisance à porter, dans laquelle on pourrait comprendre ceux de ces hommes qui sont dans le cas d'y être compris, mais qu'il serait peu prudent d'ouvrir dans ce moment les prisons à tous ceux qui sont détenus dans ce cas. Voici le projet de décret que votre comité vous propose :
« L'Assemblée nationale, s'étant réservé par l'article 71 du décret rendu le 22 septembre 1790, sanctionné par le roi le 29 octobre, de déterminer ce que les juges de la cour martiale auraient à faire lorsque les jurés de jugement rapporteraient que l'accusé est coupable, mais excusable, décrète qu'en pareil cas les modifications ajoutées au jugement de juré, par lequel l'accusé est déclaré coupable, ne serviront que d'avertissement au juge qu'il peut user d'indulgence dans l'application de la loi, et prononcer une peine moins rigoureuse, sans néanmoins qu'il y ait pour les juges aucune nécessité de déférer a un semblable avertissement, lorsqu'en leur âme et conscience ils croiront ne devoir s'y soumettre, et sans que désormais cette modification puisse servir de motif pour suspendre l'exécution des jugements.
« Décrète, en outre, que jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, il sera sursis à l'exécution des jugements rendus jusqu'à présent en semblables circonstances, et que le miuistre de la guerre en présentera l'état dans ia huitaine, au plus tard. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Il est de toute impossibilité d'adopter le projet de décret qui vous est proposé, car il est destructif de l'établissement des jurés. Vous avez donné aux jurés la faculté de dire qu'un accusé est coupable mais excusable; si après cela le juge peut n'avoir aucun égard à l'addition « mais excusable », le juré cesse d'être le seul juge du fait et le juge, seul juge du droit ; et, cependant, dans le projet de décret qu'on vous propose, après le jugement du juré qui déclare que de fait l'accusé est bien coupable, mais qu'il est excusable, le juge peut dire non, il n'est pas excusable : il peut donc juger le fait, ce qui n'est pas de son ressort, sa fonction devant se borner à appliquer la loi.
Je vous avoue que si c'est là le remède que le comité veut apporter à l'inconvénient peut-être très grave, qu'il a prévu, je le crois insuffisant et je demande la question préalable sur le projet de décret.
, rapporteur. Le3 réflexions de M. Martineau paraissent porter spécialement sur les mots : « sans néanmoins qu'il y ait pour les juges aucune nécessité de déférer à un semblable avertissement»; s'il ne s'agit que du retranchement de cette disposition, je me range
volontiers à son opinion. J'observe toutefois que son raisonnement ne détruit, en rien, ni la force, ni l'essence de la loi qiiç nous vous proposons.
On peut dire que, lorsque le juré de jugement aura rapporté coupable mais excusable, ce sera pour le juge un avertissement qu'il doit prononcer la peine la moins rigoureuse après celle qu'aurait subie le coupable s'il n'avait pas été déclaré excusable. Je crois qu'avec cette modification nous pouvons laisser subsister le décret ; mais M. Martineau est bien rigoureux eu le rejetant entièrement.
Je ne suis pas trop rigoureux, je veux éviter l'arbitraire : je demande que le projet soit au moins renvoyé au comité.
Il ne faut pas confondre la loi civile avec la loi militaire. En matière civile, on peut déclarer l'accusé excusable : un meurtre, par exemple, peut être commis involontairement. En matière militaire, au contraire, une désobéissance est toujours l'effet d'une volonté qui rend le fait notoire, et du moment que l'indiscipline est prouvée, elle doit être punie: il faut que la loi militaire soit rigoureusemént appliquée, sans cela vous n'avez pas d'armée. Il faut donc aller franchement à la source du mal, aussi je propose de supprimer de la loi la disposition qui donne aux jurés militaires la faculté de dire : le délinquant est coupable mais excusable ; il faut qu'il dise : le délinquant est coupable ou non coupable.
estiment qu3 cette dernière proposition est trop rigoureuse et qu'il faut laisser aux juges la faculté de graduer les peines, selon les nuances d'excu-sabiliié. Ils observent qu'ils ne voient pas de différence entre les soldats et les citoyens devant le juré; ils n'admettent pas des lois particulières, et, considérant que le décret proposé doit faire partie du Gode pénal, ils en demandent le renvoi au comité de Constitution pour l'examiner et Lë classer à son rang.
, rapporteur. Je conviens que le -code militaire ne doit pas être établi sur les mê nés principes que le code,civil. Il est important cependant de laisser dans l'un et dans l'autre, aux jurés de jugement, la faculté de prendre en considération les circonstances atténuantes. Il est indispensable, en effet, de nuancer les peines, Car, même en fait de délit militaire, un accusé peut être plus ou moins coupable : puisque vous avez ôté au chef suprême de l'armée le droit de faire grâce, il faut que, sur une déclaration du juré, le juge puisse atténuer la peine, c'est ce but que remplit le décret que nous vous proposons en permettant aux juges de prononcer dans l'application de la loi une peine moins rigoureuse.
Au surplus, pour me rapprocher davantage de l'opinion de M. Chabroud, je propose de modifier le projet de décret en ce sens que, dans le cas
où les jurés seraient unanimes dans la déclaration que l'accusé est coupable mais excusable, les juges pourront l'absoudre.
Je crois qu'il y a de l'inconvénient à faire des lois par morceaux. Il aurait été plus à propos de présenter à l'Assemblée, l'ensemble du code pénal militaire et de déterminer par une loi générale l'usage que le juge pourra faire de la déclaration du juré, portant que l'accusé est excusable. Mais, comme il peut exister des circonstances pressantes pour porter une loi actuelle qui puisse servir à réprimer et à prévenir l'insubordination et l'indiscipline dont on se plaint chaque jour dans l'armée, je pense que l'on peut^sans danger, adopter le projet de décret qui nous est présenté par le comité militaire et qui, à mon sens, concilie les principes de justice avec ceux de prudence et d'humanité. Toutefois, comme l'importance de la loi proposée demande qu'elle soit méditée et sa bonté reconnue par l'expérience, je fais la motion qu'elle ne soit décrétée que provisoirement.
(La motion de M. Tronchet est mise aux voix et adoptée.)
, rapporteur, donne en conséquence lecture du projet de décret modifié dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale s'étant réservé, par l'article 71 du décret du 22 septembre 1790, sanctionné par le roi le 29 octobre suivant, de déterminer ce que les juges de la cour martiale auraient à faire lorsque les jurés de jugement leur rapporteraient que l'accusé est coupable, mais excusable, décrète provisoirement : 1° qu'en pareil cas les juges doivent user d'indulgence dans l'application de la loi, et prononcer une peine moins rigoureuse, à raison des circonstances qui atténuent le délit ; 2° que désormais la modification excusable, ajouiée au rapport des jurés, ne pourra servir de motif pour suspendre l'exécution des jugements qui interviendront : mais que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, il sera sursis à l'exécution de ceux rendus jusqu'à présent en semblables circonstances, et que le ministre de la guerre en donnera l'état dans la huitaine, au plus tard. »
(Ge décret est mis aux voix et adopté.)
L'ordre du jour est un rapport, présenté au nom du comité des finances, sur les finances du royaume.
, rapporteur, fait lecture de ce document qui est interrompu à différentes reprises par les applaudissements réitérés de l'Assemblée. (Voir ce document ci-après aux annexes de la séance, page 308.)
demande l'impression de ce travail et son envoi aux différents districts et départements du royaume.
(Cette motion est adoptée.)
lève la séance à trois heurts.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
DÉPARTEMENT DE LA GUERRE.
État général des dépenses ordinaires et extraordinaires du département de la guerre pendant l'année 1791, tant en vertu des différents décrets de l'Assemblée nationale pour les parties organisées, que conformément aux anciennes ordonnances pour les parties sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a point encore prononcé (1).
Appointements et solde..
DÉPENSES ORDINAIRES.
1. s. d.
Appointements des officiers de troupes.................. 16,533,882 » »
Solde des troupes de ligne............................. 24,173,914 3 4
1 particulières des corps..........................................3,790,584
d'habillement.......................................2,656,208
de remonte........................................................1,228,872
de boulangerie........*..........................................6,766,320
des hôpitaux......................................................................................2,114,475
de campement......................................................422,895
de chauffage............«..........................................................1,268,685
de casernement.....................................................................2,488,150
1. s. d. 40,707,796 3 4
» »
10
Masses.
N. B. Cette masse n'est encore qu'en projet; mais la dépense n'est pas moins réelle.
d'étapes................... 1,206,376 livres............
Mémoire.
N. B. Celte masse, qui n'est aussi qu'en projet, n'est portée ici que pour mémoire, parce que la dépense est encore sous l'administration du ministre des finances.
de fourrages........................................... 7,765,200
28,501,399 10
J
Traitements des officiers généraux, adjudants généraux et aides de camp...............................
«„„„„„. j de l'artillerie.......................................... 3,000,000 » »
lravaux.................1 des fortifications....................................... 2,400,000 » »
c .„. . j employés des places.......................................28,750 » »
service aes places........^ empj0yé8 des fortifications.................................120,000 » »
Frais d'administration générale et extraordinaires de toute espèce, d'après les décrets des 18 août 1790 et 25 mai 1791.....................................................................................
Total de la dépense ordinaire d'après les décrets rendus.
objets sur lesquels l'assemblée nationale n a point encore prononcé.
Savoir :
Appointements des commissaires des guerres
2,583,810 » »
5,400,000 » »
148,750 » »
1,600,000 » »
78,941,755 13 4
Invalides et récompenses militaires, y compris l'Hôtel.............................. 4,810,557
753,931 »
Ecole des enfants de l'armée.
Compagnie franche de Castellane.................................................
Traitements des femmes et filles de mauvaise vie, arrêtées pour cause de discipline
militaire .................................................,.....................
Traitements de dilférent6 employés dans les provinces.............................
Suppléments d'appointements et solde, environ....................................
Payement de 3 sous par lieue, et secours aux soldats passagers, environ..........
Loyers, entretien et réparations des hôtels de la guerre, fournitures pour les bureaux de la guerre, impressions des ordonnances, etc......................................
28,837 17,330
70,000 110,000 160,000 100,000
150,000 »
6,200,655 »
Total de la dépense ordinaire relative aux troupes de ligne..............
Gendarment nationale.
Maréchaussée, 6 premiers mois 1791............................................... 2,173,162 » »
Gendarmerie, 6 derniers mois..................................................... 4,280,670 » »
Total de la dépense ordinaire du département de la guerre................
85.142,410 13 4
6,453,832 » »
91,596,242 13 4
(1) Voy. ci-dessns, même séance, page 301.
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.
Objets supprimés depuis! Etats-majors des places................................
le l,r janrier 1791, et dont) Troupes provinciales...................................
la dépense a eu lieu jus-1 Appointements des officiers réformés à la suite des corps
qu'à leur suppression......f en attendant remplacement...........................
1. s. d.l §98,163 » »\
263,499 » »f
Mémoire.
Du 15 décembre 1790, pour travaux................................4,000,000 » »
Du 27 avril 1791, pour première augmentation d'hom-
En vertu des décrets,^ mes, etc..............................................19,420,750 5 6
pour mettre le royaume en Du 22 juin 1791, pour travaux...,............................................817,000 » »
état de défense...........j Du 2 août, pour seconde augmentation d'hommes, etc... 24,383,943 15 10
Du 17 août 1791, pour l'établissement de l'école d'artillerie de Châlons......::.;.........;..................................80,000 » »
1. s. d. 861,662 » »
48,701,694 1 4
Gardes nationales.
Solde de 184 bataillons, à 17,415 livres chacun par mois, \
ci pour 4 mois, du l** septembre au 31 décembre.... 12,817,440 » »! ^ g^ Habillement, équipement, armement, étapes et frais de i ' '
toute espece, par aperçu, ci..............................2,000,000 » »;
Achat de numéraire ou indemnités aix fournisseurs pour perte sur les assignats, par aperçu, ci. Non compris les sommes payées directement par le Trésor public.
Total de la dépense extraordinaire du département de la guerre.
4,000,000 » »
68,380,796 1 4
RÉCAPITULATION.
Dépenses ordinaires......
Dépenses extraordinaires.
Total de la dépense du département de la guerre pendant l'année 1791, d'après les décrets rendus jusqu'à ce jour........................................................
1. s. d. 91,596,242 13 4 68,380,796 1 4
Non compris : 1° La dépense relative aux régiments de ligne qui devront être formés de la garde nationale parisienne.
2° Celle des troupes des colonies, qui passent au département de la guerre.
3° Les approvisionnements ordonnés pour mettre les placés de Landau et Givet en état de soutenir un siège.
4° Les dépenses extraordinaires de toute espèce qui peuvent avoir lieu pour des cas urgents, dans les différents points du royaume, sur les ordres des officiers généraux, et dont il ne m'a pas encore été rendu compte.
5° Les différentes ordonnances de payement sur la caisse de la guerre, données par plusieurs eorps administratifs à mon insu, et sans ordres de ma part.
6° Celles données par les commissaires médiateurs à Avignon, sur la caisse de la guerre et exigées à main armée : elles montaient au 25 août dernier, suivant les comptes qui m'en ont été rendus, à la somme de 22,935 1. 18 s.
7» Enfin les dépenses qui pourront résulter des camps, décrétés par l'Assemblée nationale, et pour lesquels les approvisionnements sont ordonnés, et même exécutés en partie.
J'observe au surplus, que, dans le présent état, la dépense est portée sur le pied du complet de Famée, d'après les décrets de l'Assemblée nationale, et qu'il est à présumer que le résultat de la différence du complet à l'effectif suffira pour faire face aux objets ci-dessus, non compris dans les calculs de la dépense.
Fait à Paris, le 8 septembre 1791.
Duportail.
a la séance de l'assemblée nationale du
Mémoires sur les finances du royaume (1), présentés à VAssemblée nationale, à la séance du 9 septembre 1791, au nom du comité des finances, par M. de Montesquiou, député de Paris; avec des pièces justificatives. — (Imprimés par ordre de l'Assemblée nationale).
avant propos.
Au moment où la nation va changer de représentants, et où l'opinion flottante entre les différents partis va se fixer sur la nature des services que l'Assemblée nationale a rendus à la France, il peut être utile de rassembler dans un seul cadre et de présenter avec des pièces justificatives l'ensemble des opérations faites sur les finances. Ces mémoires, uniquement appuyés sur des faits prouvés, n'ont qu'un seul objet : celui de bien faire connaître l'état où l'Assemolée nationale a trouvé les affaires, et l'état où elle les rend à ses successeurs. On verra, par les détails dans lesquels nous allons entrer, si les différents partis qu'elle a pris étaient nécessaires ; on verra si l'emploi de ses ressources a été bien fait; enfin, l'on jugera si la position présente est meilleure que la position passée, et si les nombreuses critiques que l'on a faites du comité des finances et de l'Assemblée elle-même étaient fondées.
Les mémoires suivants seront divisés en 3 parties :
1° Des finances avant VAssemblée nationale.
2° Des finances pendant VAssemblée nationale.
3° Des finances après l'Assemblée nationale.
Mémoires sur les finances du royaume.
PREMIÈRE PARTIE.
Des finances avant VAssemblée nationale.
Le long asservissement de la nation française l'avait accoutumée à regarder la fortune publique comme le domaine particulier de ses rois. On connaissait depuis longtemps le dérangement de leurs affaires, et l'on continuait cependant de traiter avec eux comme avec ces riches malaisés, à qui l'on se contente de faire payer bien cher les secours dont ils ont besoin. De temps en temps, à la vérité, sous le prétexte de l'intérêt public, ces puissants débiteurs se permettaient de manquer de foi à leurs créanciers ; mais ce que les uns perdaient en réalité par ces opérations, tant d'autres le gagnaient par l'espérance soit d'être mieux payés, soit de payer moins à I'av> nir, que les cris des malheureux étaient bientôt étouffés. Au reste, le plus profond mystère avait constamment enveloppé toutes les opérations du gouvernement : 1° parce qu'elles avaient été larement assez pures ou assez bien ordonnées pour qu'on osât les montrer ; 2° parce qu'une semblable communication aurait pu
faire croire à la nation qu'elle lui était due ; 3° parce que l'importance des ministres gagnait beaucoup à cet air de mystère, qui ne servait le plus souvent qu'à déguiser leur nullité. Les lïnanciers avaient le plu3 grand intérêt à épaissir ces ténèbres; ils leur devaient l'opinion généralement établie, que leur science n'éiait à la portée que de quelques adeptes, ou du moins que, pour la posséder, il fallait avoir vieilli dans son étude.
M. Necker, en 1781, avait soulevé le coin du voile. Sou Compte rendu, les grandes vérités politiques qu'il renferme, éveillèrent tout à coup. l'attention générale ; l'envie attaqua bientôt so i auteur, et suscita contre lui tous les efforts de la malveillance et de l'intrigue. La plus brillante époque de son ministère, celle qui l'honorera le plus aux yeux de la postérité, celle qui peut-être a décidé la Révolution, par la direction nouvelle qu'elle donna aux esprits, précéda de bien peu sa disgrâce.
Ce ministre avait soutenu la guerre d'Amérique sans mettre d'impôts. Sa sévère économie, l'ordre qu'il avait entretenu courageusement, les réformes salutaires qu'il avait opérées, ses institutions non moins utiles, lui avaient donné un immense crédit. Il avait fait les fonds d'une guerre très dispendieuse, par le seul moyen des emprunts. Ils montaient à 468 millions (1), au moment où il quitta l'administration. Le payement des intérêts avait pour base son économie ; et il faut en convenir, cette base était réelle. Sorti da ministère, elle perdit son appui. Les charges seules demeurèrent, et se trouvèrent excessives. Son successeur se hâta d'y pourvoir par des impôts, dont on faisait un crime à M. Necker de n'avoir pas fait usage. Ges nouvelles ressources furent insuffisantes pour soutenir la guerre qui durait encore. Il fallut V joindre de nouveaux emprunts; et, lorsque la p îx assura l'indépendance de l'Amérique, la France demeura chargée d'une dette nouvelle de 733 millions, contractée depuis 1777 jusqu'en 1783.
A cette époque, on était devenu plus habile que jamais dans l'art de faire valoir son argent ; l'immensité des charges du Trésor public avait porté les capitalistes à calculer les risques des traités qu'ils faisaient avec le roi, et avec la certitude de se mettre à couvert des événements, par les seuls profits de quelques années de jouissance. La grande quantité d'effets circulant sur la place, offrait, par la variété de leurs combinaisons, l'appât d'un jeu lucratif. L'établissement de laçais e d'escompte avait, à cette même époque, rendu la circulation plus active que jamais. Il avait multiplié les spéculations et les spéculateurs. Le gouvernement emprunteur s'était doue vu forcé de renoncer à l'ancienne méthode des capitaux aliénés, et du simple intérêt à 5 0/0. Il n'était plus possible de tenter le public autrement que par des emprunts viagers, des prêts à époque, des chances avantageuses, combinées de différentes manières. C'est de la sorte, en effet, qu'ont éié proposés et remplis tous les emprunts consacrés à la guerre d'Amérique. Dès lors, ce ne fut pins comme autrefois au seul payement des intérêts qu'il fallut pourvoir; il fallait encore fournir à celui des capitaux, dont le remboursement devenait exigible chaque année. Cependant, plu-
sieurs des impôts établis par le successeur de M. Necker,en 1781,avaieDt leur terme fixé un an après la paix. Ainsi, les ressources diminuaient au moment où les besoins étaient le plus pressants. Il ne se trouva plus de proportion entre les revenus de l'Etat et ses obligations annuelles ; et c'est alors qu'un grand déficit commença à se faire sentir.
Le court ministère de M. d'Ormesson, successeur de M. de Fleury, se passa au milieu de ces difficultés. Deux loteries, de 24 millions chacune, furent les seules re ssources auxquelles il eut recours. Il s'en fallait bien qu'elles pussent suffire à ses besoins. La pénurie du Trésor public influa bientôt sur la circulation de la capitale. L'argent, resserré par la crainte, disparut du commerce; et tout à coup la caisse d'escompte, épuisée par les secours qu'on l'avait obligée de fournir au gouvernement, se vit hors d'état de satisfaire à ses propres engagements. La frayeur devint extrême. Le ministre des finances ne put garder sa plac ', et M. de Calonne fut choisi pour l'occuper.
Porté à ce dangereux poste par ceux dont la fortune était le plus liée à celle de l'Etat, doué d'un caractère heureux et d'un esprit facile, M. de Calonne se montra avec cet air de confiance qui inspire la sécurité. Jamais début n'a été plus brillant. Toutes les ressources du crédit lui furent prodiguées. Les emprunts de son prédécesseur n'étaient pas remplis : ils le furent aussitôt. Il en créa lui-même un de 100 millions en rente viagère : il fut enlevé d'avance. 1,000 actions nouvelles de la caisse d'escompte furent acquises dans un instant. L'arrêt qui suspendait les payements de cette caisse fut levé ; et ses billets payés àbureau ouvert, eurent plus de faveur que jamais.
La position des affaires était cependant la même. Les revenus de l'Etat, fort inférieurs à la somme de ses charges, ne pouvaient subvenir aux engagements ; mais le ministre ne s'étonnait de rien. Le crédit des plus riches financiers é ait à ses ordres ; et chaque année un emprunt, combiné d'une manière nouvelle, suppléait au définit des recettes, et fournissait les fonds des remboursements échus. C'est ain^i qu'en 1784 l'emprunt de 125 millions, en 1785 celui de 80 millions, en 1786 l'emprunt de la ville de Paris, et au commencement de 1787 l'emprunt de 70 millions, produit d'une création nouvelle d'actions de la caisse d'escompte, dont les fonds furent remis au gouvernement, alimentèrent le Trésor public. Indépendamment du crédit, toujours ouvert et toujours employé, des pays d'États, des extensions d'emprunts ouverts sous d'autres ministères lui fournirent aussi d'invisibles secours. La réunion des opérations de finances, faites pendant les 3 années et demie de cet'e administration, présente une masse d'emprunts de 426 millions. Au moyen de ces ressources ruineuses, et de celle encore plus funeste des anticipations sur les divers genres de revenus, non-seulement M. de Calonne satisfit à tout, mais encore il rapprocha le paiement des rentes ; il osa formér ae grandes entreprises, creuser des canaux, créer des ports de mer, élever des bâù-ments d'utilité ou de luxe ; les fonds de tous les départements furent accrus, les pensions prodiguées, de grandes acquisitions faites comme dans lès temps les plus prospères; et au milieu ^es hommages réunis des artistes, des gens de lettres, des courtisans et des femmes, l'heureux successeur de M. d'Ormesson semblait un enchameur qui, d'un coup de baguette, avait ramené l'abondance.
C'est à cette époque brillante qu'il avait établi sa caisse d'amortissement, et qu'avec un fonds annuel de 3 millions, pro luit d'une partie de ses emprunts, il prétendait opérer la libération de l'Etat. Aux yeux des gens sensés, une caisse d'amortissement de 3 millions, alors qu'on était forcé d'en emprunter 150 par année pour subsister, n'était que ridicule : la société du ministre en jugeait auirement, et mettait, sans hésiter, nette opération au-dessus de toutes celles de Colbert.
Mais, si cet éclat imposteur fascinait les yeux de la multitude, si le ministre lui-même avait pu quelquefois s'en laisser éblouir, il avait trop d'esprit pour ne pas s'apercevoir que le terme des illusions approchait. Il avait reçu l'Etat obéré; et l'on vient de voir à quel point il avait augmenté ses charges, sans compter plus de 100 millions ajoutés so is son ministère aux précédentes anticipations. Un vingtième allait expirer; le Parlement n'était plus à ses ordres : c'est par adresse qu'il lui avait arraché le dernier enregistrement. Il fallait s'avouer vaincu et fuir honteusement, ou sortir d'embarras par une entreprise extraordinaire. Ge dernier parti était dans son caractère : il le prit ; et ayant conçu plutôt que formé un plan général, il convoqua les notables du royaume.
Il ne faut pas oublier que, dans le même temps où M. de Galonné prodiguait les trésors de l'Etat, M. Necker avait publié son excellent ouvrage sur l'administration des finances. Son compte rendu, en 1781, avait dirigé l'attention publique vers un objet dont, avant lui, le commun des hommes s'occupait à peine. Son second ouvrage fit une sensation bien plus vive. Le grand intérêt du sujet, la clarté répandue sur les matières les plus abstraites, l'appui constant de la raison et d'une excellente morale, et peut-être encore la comparaison des principes de cet ouvrage avec la conduite de l'adminitration présente, tout contribua au succès prodigieux de ce livre. Il devint une espèce de rudiment pour ceux qui s'occupaient des affaires publiques. Il en propagea l'étude. On commençait, depuis quelque temps, à se croire en droit de juger les opérations du gouvernement : on commença à s'en croire capable.
M. de Calonne ne chercha point à déguiser aux notables la situation générale des affaires. 11 rendit un compte d'où il résultait évidemment que les revenus de l'Etat ne pouvaient suffire, ni à payer 60 millions environ de ses charges annuelles, ni à faire chaque année 52 millions de remboursement solennellement promis. Pour y subvenir, il proposait uu système nouveau d'impositions, qui, suivant lui, devait soulager le peuple par l'abolition de tous les privilèges pécuniaires, et par un grand changement dans le régime des impôts les plus vexatoires. Il proposait des emprunts à termes plus éloignés que ceux qui existaient, pour diminuer la masse des remboursements annuels. On disserta sur chaque partie de son plan ; mais l'intrigue vint bientôt se mêler à de si grands intérêts, et les fit oublier. Le ministère changea ; les notables se séparèrent sans avoir rien conclu ; le Trésor public demeura chargé d'un déficit connu de 113 raillions, et le nouveau ministère essaya lui seul ce que son pré léce-s^ur n'avait pu faire avec les secours dont il était environné.
Le plus pressé était de remplir le vide du Trésor public. M. l'archevêque de Sens y parvint avec la méthode de ses prédécesseurs.\Un em-
prunt viager de 60 millions, qui en produisit 67, suivit de près son entrée au minisière. La suppression d'anciens corps de la maison du roi, la réforme de la gendarmerie, ce le de quelques charges inutiles, l'abolition des contre-seings abusifs, indiquèrentdumoinsdesintentionssages. Il voulut ensuite établir, comme M. de Galonné, le timbre et la subvention territoriale. En même temps, il provoqua la prolongation d'un vingtième qui allait finir. Là, il fut arrêté. L'an cienne formule de l'enregistrement lui opposa une barrièreinvincible.Il s'en vengea sur le Parlement de Paris, en l'exilant à Troyes; et, le rappelant ensuite, il se contenta, par accommodement, de la prolongation du vingtième. Peu de temps après, il fit l'essai d'un noovel abomement avec les assemblées provinciales qu'il venait d'établir; mais toutes ces tentatives infructueuses, sans améliorer sa position, faisaient de plus en plus sentir la faiblesse du gouvernement. Après lant d'essais inutiles, il adopta un plan entièrement fondé sur le crédit qui n'existait plus. A cette base près qui lui manquait, ce plan était assez simple. Voici en quoi il consistait :
Les remboursements à terme augmentaient, comme on l'a vu, de 52 million* environ la somme des engagements annuels ; mais, au bout de 5 ans, cette somme devait diminuer tout à coup de moitié, et se réduire peu de temps après à 10 ou 12 millions par an. Un emprunt qui, pendant ces 5 années, aurait fourni les sommes nécessaires, tant aux remboursements qu'aux intérêts que l'on n'était pas en état d'acquitter, aurait paré au mal présent. L'intérêt de ces nouveaux emprunts aurait pu être compensé par de nouveaux retranchements sur les dépenses; le déficit se serait trouvé diminué de l'intérêt des sommes remboursées, et en faisant espérer de la nation la convocation des Etats généraux, univt r-sellement désires, on aurait pu faire adopter de nouvelles mesures de finances; on aurait pu remettre la recette au niveau de la dépense, et sans doute, on aurait trouvé plus d'un prétexte pour ne pas rassembler les Etais généraux.
La totalité des emprunts projetés par M. l'archevêque de Sens s'élevait à 460 millions partagés en plusieurs années. Celui de la première était de 120 millions. Le prêteur avait le choix de placer en rentes perpétuelles ou en rentes via-gèies. Celles-ci étaient fort avantageuses; on les avait calculées sur le pied de 11 0/0. Le roi se rendit en personne au Parlement pour faire enregistrer son édit. Le Parlement se déclara incompétent pour accorder les emprunts et les impôts; il protesta contre l'enregistrement forcé, et cependant l'emprunt fut rempli.
Le ministre vit bien qu'à l'avenir il serait toujours arrêté dans ses projets. Résolu d'écarter toutes les résistances, il conçut le plan de la cour plénière. C'était anéantir les Parlements. Alors ils étaient chers à la France, comme le seul frein qui pût arrêter le despotisme ministériel. Le même jour, à la même heure, des porteurs d'ordres du roi firent enregistrer dans tout le royaume les édits que le roi, en personne, faisait publier à Versailles dans un lit de justice. La consternation fut grande; l'indignation générale lui succéda. Les ordres de rigueur, l'appareil militaire déployé à la fois partout ne servirent qu'à aigrir les esprits. Le Dauphiné s'assembla, se fit écouter, et la nation commença à connaître et à essayer ses forces.
L'archevêque de Sens avait pris l'engagement de rendre public, chaque année, le compte des
revenus et des dépenses de l'Etat. Il avait tenu parole. Au commencement de 1788, ce compte avait paru dans une forme authentique. Son résultat, en mettant de côté les remboursements, y semblait couvert par les ressources qu'on avait préparées. La recette même surpassait do 15 millions la dépense. L'illusion de ce compte ne dura pas longtemps; la triste vérité détruisit bientôt cet étalage fantastique. Dès le mois d'août, toutes les ressources étaient épuisées, même celle de la caisse d'escompte, dont on s'était encore permis d'abuser, et le même jour on suspendit tou% les remboursements à terme; ou arrêta le payement des anticipations sur les domaines; on donna un arrêt de surséance à la caisse d'es-comp'e, et l'on établit des billets d'Etat. Le principal ministre quitta aussitôt une place qu'il ne pouvait plus garder, après avoir emprunté, dans les 16 mois de son ministère, 223 millions.
Il n'existait plus que 2 ressources, les Etats généraux et M.Necker; elles furent employées toutes les deux. M. Necker rentré en place, les Etats généraux furent annoncés pour un terme peu éloigné, et la confiance succéda au désespoir. M. Necker trouva 400,000 francs au Tiésor public, et le royaume menacé d'une disette. De nouveaux emprunts étaient impossibles; il l'était également d'augmenter les impôts. Les Etats généraux, que l'on regardait comme le terme assuré de tous les malheurs, ne pouvaient être convoqués qu'après la décision de plusieurs questions importantes. Il fallait cependant fournir, au moins jusqu'à cette époque, à la dépense publique, payer les rentiers, et s'occuper des achats de subsistance. M. Necker, à force de crédit personnel et d'économie, parvint à remplir cette tâche pénible. 25 millions empruntés pour un an à la caisse d'escompte, de petites sommes obtenues, soit des notaires, soit des emprunts ouverts en Provne, en Languedoc, en Bretagne, en Artois, dans la Flandre maritime, quelques retards dans le payement des rentes, lui firent atteindre le lor mai 1789. Il laissa subsister, à la vérité, la suspension des remboursements et l'arrêt de sur-éance de la caisse d'escompte; mais il n'usa point de la ressource des billets d'Etat; et à ce grand jour de l'ouverture des Etats généraux, 58 millions en nature étaient au Trésor public.
Depuis le compte de M. de Calonne, la dette s'était infiniment accrue; mais les retranchements sur ia dépense avaient couvert, et au delà, cette nouvelle charge, et la balance était demeurée à peu près la même. Le compte de 1787 présentait un déficit de 61 millions, indépendamment des fonds qui manquaient pour 52 millions de remboursements annuels. Celui de M. l'archevêque de Sens, en mettant de côté ces mêmes remboursements, présentait un déficit de 54 millions; et M. Necker, au 1er mai 1789, reconnut aussi un besoin annuel de 56 millions, sans y comprendre aucun fonds pour des remboursements. C'était le résultat de 1,443 millions empruntés dans l'espace de 12 ans, depuis 1777 jusqu'en 1789.
Telle est l'histoire de ce fameux déficit qui a joué un si grand rôle dans la Révolution; il en est la première cause, en ce qu'il nous a tirés de notre léthargie, et qu'il a forcé le gouvernement à recourir à la nation. Mais ce serait une étrange erreur de penser qu'il eût suffi de rétablir le niveau entre la dépense et la recette, pour faire cesser le désordre de nos finances et la misère des peuples. Le faux éclat du luxe de la capitale et la magnificence de nos établissements publics pouvaient faire illusion quelque temps encore,
mais les principes de la vie étaient épuisés. Deux impôts affreux, la gabelle et les aides, pesaient, i.epuis plusieurs siècles, sur la classe iudigente, sans aucune proportion avec les facultés, puisqu'ils grevaient les premiers besoins de la subsistance, à peu près égaux pour tous les hommes. Le tabac, besoin factice, mais placé au premier rang par l'empire de l'habitude, était chargé de droits qui en quintuplaient la valeur ; il participait ainsi aux vices inhérents à la gabelle et aux aides; il violait, comme eux, les premiers principes d'une juste répartition. Le cultivateur, écrasé d'avance par ces impôts, indépendants de son travail et de ses récoltes, se voyait encore enlever, par la dime, le cinquième de son produit net. C'est de ce point qu'il partait pour être assujetti à l'impôt territorial, aux vingtièmes et à l'impôt personnel. Une inégalité monstrueuse, établie en sens inverse de toutes les règles de la raison et de la morale, accordait, pour quelques-uns de ces impôts, des titres d'exemption à l'opulent privilégié, et réunissait le poids de toutes les charges sur le pauvre. M. Necker avait, à la vérité, dans son premier ministère, fixé pour 20 ans le taux de la taille, et les extensions arbitraires étaient interdites ; mais, malgré ce bienfait, qui n'avait été accordé qu'à une époque où la charge était énorme, il était mathématiquement démontré que le moindre accroissement aux impôts eût peuplé le royaume de mendiants, puisque la moitié du produit des terres passait au fisc ou à s-es agents d'une manière ou d'une autre. Des vexations de tout genre, tant publiques que secrètes, des yisites domiciliaires payées par ceux chez qui elles portaient la désolation, des pièges tendus souvent par les employés des fermes et de la régie, à la bonne foi et à la simplicité des contribuables, des saisies, vies exécutions rigoureuses, tel était le fruit de notre régime fiscal, et le cortège odieux de notre administration. Des imnôts aussi vexatoires avaient besoin d'être protégés par un code barbare; des peines atroces poursuivaient des crimes que des lois injustes avaient créés; et si le malheureux cultivateur, à force de vertus et de privations, parvenait à leur échapper, le strict nécessaire restait à peine à celui dont le travail infatigable reproduisait chaque année les premières, lés véritables richesses. C'est à ces conditions qu'il était permis de respirer l'air de la France sous ces cabanes qui en couvrent la plus grande partie.
Après les travaux de la culture, l'industrie, qui emploie les matières premières, et le commerce qui en facilite l'échange, devaient être, sans contredit, les premiers objets des soins du gouvernement. La liberté est l'ame de ces deux grands moyens d'abondance et de prospérité, et partout le commerce et l'industrie pe rencontraient que des entraves. Les douanes intérieures, les barrières des villes, les péages multipliés sur les rivières, et d'autres sur les routes, les droits sur toutes les marchandises, les jurandes, les privilèges exclusifs, obstruaient tous les canaux, paralysaient tous les talents. Les besoins toujours renaissants du Trésor public n'avaient jamais permis, ni de sacrifier une portion du revenu, ni même de faire des essais d'un meilleur régime, au risque de retarder une perception. Les compagnies de finances, chargées de percevoir, suit à titre de ferme, soit comme simples régisseurs, avaient été assujetties à faire des avances considérables, et à fournir de gros cautionnements. Pour être en droit de les dépouiller, il fallait du moins être en état de les rembourser, et un gou-
vernement obéré ne pouvait même en concevoir l'idée. Il était biei plus simple-de suivre la route frayée, d'inventer de nouvelles combinaisons, et de renouveler des baux toujours plus avantageux pour le fisc et plus onéreux pour la nation. De là résultait nécessairement, outre tous les autres inconvénients politiques, celui d'une augmentation de prix sur tous les ouvrages de manufactures, et sur tous les échanges. C'était un nouvel impôt sur le peuple déjà épuisé de tant d'autres manières.
Les hommes qui exerçaient même fidèlement ce terrible empire sur les personnes et sur les propriétés devaient être en butte à la haine, et ne pouvaient être défendus que par la crainte. Le peuple, qui, depuis 2 ans, commence à se douter qu'il avait des droits, ne connaissait alors, du gouvernement sous lequel il vivait, que les commis des fermes qui le pillaient, et le subdélégué qui signait le rôle des impositions, ou l'ordre de ses contraintes. Après avoir longtemps vécu sous un tel régime, l'éclair de la liberté devait être le signal de la licence, etle naturel, dégénéré par la servitude, pouvait facilement êire entraîné à des excès. Cette réflexion seule explique tout ce que nous avons vu. Le peuple ne pouvait voir que des tyrans dans tous ceux qui exerçaient une autorité sur lui, parce que toutes les autorités l'avaient conduit à la misère et au désespoir. L'impôt le plus juste lui rappellera longtemps encore ceux qui lui enlevaient le nécessaire. C est l'habitude et le sentiment de son bonheur qui lui rendront sa bonté primitive, et qui allégeront pour lui le poids des charges publiques.
Si l'on considère ensuite l'état de ce même peuple sous d'autres rapports, on ne sera plus étonné que de la patience avec laquelle tant de malheureux ont supporté la foule des maux accumulés sur leur triste existence. Comment l'habitant de nos villages soutenait-il la vue des hommes dont le bonheur apparent contrastait si fort aveC sa misère? Ils exerçaient tous sur lui un pouvoir plus ou moins onéreux. Nous ayons parlé de la vexation dirigée par les agents du fisc. Le peuple en avait bien d'autres à supporter. Des moines, son évêque ou son curé dîmatent sa récolte; son seigneur recueillait un ancien droit de propriété sur son champ et sur sa chaumière; le gibier, les pigeons de cet homme privilégié vivaient à ses dépens. Se permettait-il quelques murmures? des gens d'affaires, des juges, des procureurs fiscaux, des gardes de chasse lui intentaient des procès, et lui enlevaient souvent les restes de l'avidité des traitants, Voilàjes souvenirs que le peuple a dû retrouver à son réveil. Il faut pien lui pardonner quelques signes d'un juste, ou même d'un injuste ressentiment.
Le gouvernement, qui devait tout vivifier par principe, et même par intérêt, avait été assez aveugle pour étouffer ainsi la reproduction jusque dans ses germes. Cependant ses revenus n'avaient jamais pu suffire à ses besoins ou réels ou supposés. L'usage du crédit public dans une certaine latitude, n'est pas fort ancien. L'art d'emprunter, celui surtout de combiner les emprunts, poussé dans ces derniers temps à sa perfection, a été précédé d'un système différent, et au moins au.-si funeste. Dès longtemps, les ministres des rois ont sacrifié les générations futures aux nécessités ou aux fantaisies du moment. A l'époque dont je parle, et c'était le résultat du désordre de plusieurs siècles, on avait trafiqué, au nom du roi, de tout ce qui donnait des droits à exercer sur le peuple.
Juges, officiers supérieurs et inférieurs de cette foule de tribunaux qui existaient; chefs de l'armée, de l'administration, de la finance, gagistes de toutes les classes, domestiqups même du roi et de sa famille, tous avaient été astreints à verser des sommes plus ou moins fortes dans le Trésor public. La plupart des emplois rendus héréditaires pour prix de ces avances, étaient devenus le patrimoine d'un grand nombre de familles. Enfin, tous ceux qui payaient, recevaient, écrivaient, comptaient, professaient un art, exerçaient un métier; tous, sans exception, avaient acheté le droit ou la permission de regagner sur le peuple avec usure, soit par des vexations, soit par des privilèges, soit par l'augmentation du prix de leur travail ou de leur commerce, ce que leur titre leur avait coûté. L'antiquité d'un abus est une sorte de consécration. La vente d'une clientèle paraissait aussi naturelle, aussi simple que la vente d'une terre: lorsque l'habitude en sera effacée, on aura peine à croire qu'une nation célèbre a vécu sous un tel régime, et qu'il était dans toute sa vigueur aux plus brillantes époques de son histoire.
L'imagination la plus active n'aurait pu inventer de nouveaux moyens ponr satisfaire à de nouveaux besoins. Il ne restait plus depuis longtemps de ( harges à créer pour les vendre encore. La dette publique, dont Ihis'oire et les réductions tyranniques seraient la honte de ce dernier siècle, plusencorequede tous les précédents; la dette était montée à un point, qu'il n'était plus possible d'excéder. A défaut d'emprunts revêtus d'un caractère public, on avait vendu les revenus de l'année suivante; et cette manière de consommer l'avenir à l'avance, depuis longtemps n'était plus un secret. Le mot d'anticipation ne présentait plus qu'une idée commune. Enfin, à défaut d'emprunts et d'anticipations (car tout a un terme), on avait pris le parti de retarder indéfiniment le salaire et les intérêts dus par l'Etat. Il n'existait pas une partie de l'administration (la solde des troupes exceptée), où il n'y eût un arriéré de plusieurs années, dont il était même impossible de constater la quotité, et qui n'avait été compris par aucun ministre dans les comptes de son administration. Ceux à qui l'Assemblée nationale a confié le soin de débrouiller ce chaos, sont tous les jours plus étonnés et de la dilapidation de l'ancien gouvernement, et de la patience de ses créanciers. Ici l'injustice était d'autant plus horrible, qu'elle était secrète, que le plus scandaleux désordre n avait point de limites, et qu'il ne pouvait être arrêté par le salutaire frein de la honte.
Quelle tâche 1 quelle formidable entreprise que celle de remédier à la fois à tant de maux! Qui eût osé penser à réparer les fautes ou les crimes de 10 siècles? Sans doute, ce ne sont pas ces hommes qui trouvaient si facile de sauver l'Etat, et qui croyaient que, pour y parvenir, il suffirait de demander aux ordres privilégiés le sacrifice d'une partie de leurs franchises, et au peuple quelques nouveaux efforts pour remplir un vide de 56 millions. Ceux qui ont osé concevoir l'étonnante idée de rendre au peuple sa propriété, dégagée de tous les restes d'une ancienne usurpation, de détruire des impôts odieux sous tous les aspects, inégaux sous tous les rapports, pour les remplacer par des contributions sagement proportionnées avec les produits, de dégager le commerce de toutes ses entraves, et l'indu.-trie de toutes ses gênes, de détruire la vénalité jusque dans ses racines, d'anéantir les anticipations,
de solder l'arriéré, et de remettre toutes les dépenses au courant ; ceux qui ont formé cette inconcevable entreprise, et qui désormais sont sûrs d'y réussir, malgré toutes les calomnies, malgré la rage de ceux mêmes qui auraient été les premières victimes du désordre qu'ils regrettent; ceux-là ont bien mérité de leurs concitoyens, ils ont droit à la reconnaissance de la postérité. Les vaines déclamations qui les assiègent cesseront, et la justice universelle les vengera.
SECONDE PARTIE.
Des finances pendant VAssemblée nationale.
On a vu, dans la première partie, quelle était la situation des finances au 1er mai 1789, époque de l'ouverture des Etats généraux. On n'en connaissait alors le délabrement général que par la différence calculée entie la recette supposée complète, et la dépense supposée fixe, c'est-à-dire exempte de fantaisies, de besoins extraordinaires, de calamités imprévues. 53 millions étaient en caisse. La vieilli- machine du gouvernement était encore tout entière. Le peuple commençait à montrer de l'inquiétude, mais aucun mouvement n'en avait été la suite. Les revenus de l'Etat arrivaient as ez régulièrement entre les mains de ceux qui en avaient fait l'avance ; et presque toujours ce qu'ils recevaient ils le prêtaient de nouveau au Trésor public, jusqu'à l'année suivante. De petits emprunts ouverts avant et depuis le retour de M. Necker au ministère, tant en Languedoc qu'en Bretagne, en Provence, en Artois, etc., apportaient encore de temps en temps quelques suppléments au Trésor public. Les payements de rentes constamment ralentis, ainsi que ceux des dépenses courantes, augmentaient l'arriéré, mais prévenaient l'épuisement des caisses. L'Assemblée nationale, à peine formée, avait consacré les droits des créanciers de l'Etat; mais, fidèle aux ordres de la nation, elle avait renvoyé l'examen des finances apiès rétablissement des bases de la Constitution.
Le voile, prêt à se déchirer, ne l'était pas encore, lorsqu'une insurrection générale éclata contre un gouvernement que le peuple ne pouvait plus supporter. D'un bout du royaume à l'autre, les barrières qui fermaient les villes, celles qui séparaient les provinces, furent renversées. Les commis chargés de percevoir la gabelle, les aides, le tabac, les droits d'entrées, furent chassés de leurs bureaux. On pilla les magasins; les denrées de contrebande pé étrèrent partout, et le règne de la violence anticipa celui de la raison.
La première opération de finances que fit l'Assemblée nationale fut, en rappelant les citoyens à l'ordre, à la tranquillité nécessaires à ses travaux, d'adoucir les lois fiscales, si sévères sur les prohibitions, de modérer les droits les plus onéreux, et de maintenir provisoirement les autres.
La secousse violente du mois de juillet 1789 avait brusquement interrompu la majeure partie des perceptions. La réduction volontaire de quelques revenus, qui eut lieu peu de temps après, ia nécessité de l'aire des achats de grains chez l'étranger, celle de faire face à des faux frais de tout genre, épuisèrent bientôt le Trésor public. Le ministre des finances fit part de ses alarmes à l'Assemblée nationale, et proposa 2 mesures de
circonstances : l'une, d'un sacrifice volontaire sous le nom de contribution patriotique; l'autre, d'un emprunt qu'il jugeait nécessaire pour passer les mois lie septembre et d'octobre. L'Assemblée décréta les demandes du ministre; mais la contribution patriotique devait être précédée de déclarations, de formalités inquiétantes qui en retardèrent l'effet. L'emprunt, quoique fort avantageux aux prêteurs, avait contre lui les circonstances où l'on se trouvait. Au-si, tandis que ces ressources ne répondaient point à l'espoir de leur inventeur, la crainte qu'il ne dissimulait pas, et qu'exagérait le parti de l'opposition, affaiblissait le crédit des anticipations, et tarissait ainsi les sources où l'administration était accoutumée à puiser.
La caisse d'escompte, toujours sous la sauvegarde d'un arrêt de surs^ance, jouissait encore d'un crédit d'habitude. Le mini.-tre y chercha le remplacement de tous les moyens qui lui échappaient. L'Assemblée nationale en permit l'emploi; et 80 millions fournis en billets de caisse, joints aux faibles produits de l'emprunt national, conduisirent jusqu'à la fin de l'année.
Dans cet iniervalle, une grand question politique avait été discutée. Les distinctions d'ordres qui partageaient les citoyens en 3 castes différentes, venaient d'être abolies en même temps que le régime féodal, les privilèges des corps et ceux des provinces. Le clergé, cessant d'être une corporation, rentrait par une conséquence immédiate dans la classe de tous les citoyens. 11 était chargé d'une fonction publique très respectable; mais cette fonction ne devant occuper qu'un certain nombre d'individus, ceux-là seuls avaient droit à une rétribution. L'Etat devait les payer comme il paye tous les hommes employés à son service dans des proportions différentes, sans doute, mais d'après des règles fixes et déterminées. La possession commune de territoire ne pouvait survivre à la dissolution du corps, qui n'était possesseur qu'à titre collectif, qui ne l'était qu'à condition de remplir un service public; et la propriété passait de droit à ceux qui, désormais, se chargeaient d'acquitter ce service, c'est-à-dire à la nation.
Après une longue discussion, ce principe fut reconnu, et la nation eut, tout à coup, à sa disposition, un domaine immense, qui, dès lors, fut consacré à l'acquit de la dette publique. C'était le rendre à sa destination primitive, celle de soulager les peuples, en éteignant des capitaux dont les intérêts montaient à une somme exorbitante. G tte reconnaissance d'un principe sévère, mais incontestable, fut taxée de brigandage et d'impiété ; mais l'opinion publique l'emporta bientôt sur de vaines déclamations.
C'est d'après les mêmes principes que l'ancien dogme politique de l'inaliénabilité des domaines de la couronne avait été déjà prescrit, et que ces domaines avaient été consacrés de même à acquitter Ja di tte de l'Etat.
L'Assemblée nationale, comme on vient de le voir, avait déjà infiniment amélioré le sort du peuple; elle lavait affranchi de la tyrannie des fiefs et des rigueurs du code de la ferme et de la régie générale ; elle avait fait verser dans la bourse commune le produit de tous les privilèges des corps et des individus ; enfin, elle avait adouci le poids des plus odieux impôts. En réunissant au domaine national les biens du clergé, elle put fixer un terme piochain au tribut de la dîme; et, libre désormais de disposer d'une grande richesse territoriale, elle put concevoir des plans
plus vastes, et préparer la régénération totale, objet de tous ses vœux.
Le commencement de l'année 1790 approchait; les plans de l'avenir n'étaient encore qu'ébauchés, et le calcul des besoins de la nouvelle année se présentaient d'une manière effrayante ; on ne pouvait plus compter que faiblement >ur les anticipations ; manquer à les payer à leurs échéances eût été s'exposer à un bouleversement général et contrevenir aux décrets les plus formels. Suppléer à la masse presque entière dea revenus semblait impossible. Le ministre, frappé, comme il devait l'être, du danger de cette position, n'y vit encore de remède que dans le crédit de la caisse d'escompte. La conversion en annuités de sa créance sur l'Etat pouvait l'ai ter à se procurer des fonds ; on la lui accorda. Des mandats négociables sur un capital de 400 millions de domaines nationaux pouvaient garantir la rentrée de ses avances, on les lui offrit ; et, sous ses conditions, elle s'engagea à fournir 90 millions de ses billets, et à continuer d'en acquitter une portion assez considérable tous les jours jusqu'au mois de juillet suivant, ce qui dès lors présenterait de grandes difficultés.
La frayeur que les divisions intestines inspirent toujours avait fait tout à coup resserrer le numéraire, et ce n'était déjà qu'avec de grands sacrifia s qu'on pouvait en obtenir chez l'étranger. Cependant M. Necker comptait encore sur les secours des capitalistes. La contribution patriotique était regardée comme une ressource bien plus considérable qu'elle ue l'a été réellement. Enfin, on commença l'année sans avoir des notions bien nettes sur les moyens de la finir, mais avec un espoir fondé sur diverses probabilités.
C'est à cette époque des premiers jours de 1790 que l'Assemblée nationale commença à s'occuper sérieusement des finances. Sa première mesure eut pour objet de connaître enfin, et de déterminer à quoi montaient les payements retardés dans les différents dépaitements. Un décret suspendit en conséqu nce, jusqu'après la liquidation ordonnée, le payement de ce qui était arriéré, à l'époque du 1er janvier 1790, excepté les rentes et la solde des troupes. 11 ordonnait en même temps qu'à l'avenir toutes les dépenses seraient mises et entretenues au courant. Un comité fut spécialement chargé de prendre connais-auce de cet arriéré, d'en vérifier l'état et de le présenter à l'Assemblée nationale. Alors aussi chacune des dépenses fut l'objet d'un examen détaillé. Elles éprouvèrent toutes plus ou moins de réductions. Les pensions, déjà soumises à la censure d'un comité particulier, le furent à celle du public par des états imprimés. Le compte des recettes et d» s dépenses de chaque mois fut exactement publié. En même temps on se mettait en état de faire usage de toutes ses ressources, par la dépossession absolue du clergé, par la suppression de tous les ordres religieux, et par la fixation du traitement des individus ecclésiastiques. Cependant la diminution des revenus publics devenait d'autant plus sensible, que l'on trouvait plus de difficulté chaque mois à renouveler les anticipations. Les assignations sur les domaines nationaux, créées à la fin de l'année précédente pour en aider la caisse d'escompte, ne se négociaient pas. La contribution patriotique rentrait fort lentement. 3 mois étaient à peine écoulés, et déjà l'on avait épuisé les 90 millions de la caisse d'escomp e. 11 était évident que les moyens prévus devenaient entièrement insuffisants. L'As-
semblée, qui jugeait fort bien les embarras de sa position, et qui n'en méditait pas moins ia suppression et le remboursement de tous les offices de magistrature et de finance, l'abolition de la gabelle et des anticipations, ne pouvait plus se contenter des petits moyens provisoires qu'on ne cessait de lui offrir. Elle avait besoin d'un plan plus vaste; il lui fut enfin proposé.
L'immense richesse territoriale dont la nation avait repris la possession lui offrait des capitaux disponibles et de grandes valeurs à réaliser; mais c'était une mine à exploiter plus qu'un secours actuel, et c était surtout aux besoins du moment qu'il était aussi important que difficile de parer. Le sort entier de la Révolution tenait à ce que le service du Trésor public ne fût pas un seul jour interrompu. On avait déjà décrété au mois de décembre que 400 millions de domaines nationaux seraient mis en vente; leur produit devait acquitter les avances de la caisse d'escompte, et suppléer aux recettes; mais, pour accélérer l'effet de cette première résolution, on avait suivi la marche usitée d'après les principes de notre ancienne finance. C'était es anticipations que l'on avait tirées sur des ventes éventuelles. Elles supposaient une négociation d'effets, mais ceux-là, n'ayant pas une échéance fixe, n'étaient pas négociables. Celte opération laissait le Trésor public à la merci des capitalistes, qui auraient bien su obtenir à vil prix des valeurs aussi peu recherchées, et quj en auraient à peu de frais envahi Je gage. Depuis cette première disposition toute routinière, les circonstances étaient bien changées. On voyait évidemriient qu'au milieu des contradictions et des résistances, on ne triompherait pas de tant d'obstacles, sans s'être mis, par des mesures d'un ordre supérieur, au-dessus de tous les embarras que les ennemis de la Révolution auraient à tout moment l'art de reproduire. Il fallait se frayer une route nouvelle et grande comme les circonstances oû l'on se trouvait, C'est alors qu'on osa faire entendre une vérité palpable pour tout esprit dégagé de préjugés. On osa dire que, s'il était impossible de mettre tout à coup en circulation le prix du territoire, dont l'aliénation était décrétée, on pouvait^ par l'effet de la volonté générale, créer des signes représentatifs de sa valeur, qu'on pouvait les distribuer avec la certitude qu ils participeraient à la réalité évidente de leur gage, qu'ils partageraient la confiance accordée aux signes métalliques, et qu'après avoir, comme ces derniers, vivifie la circulation, ils finiraient par se convertir, en faveur de leurs possesseurs dans les domaines eux-mêmes qu'ils avaient représentés. Alors, au lieu de posséder une masse d'immeubles d'un débit lent et difficile, au lieu de se traîner languissamment à la poursuite de ces secours incertains, qui perpétuaient l'ancien désordre, l'Assemblée nationale, par l'effet d'une seule résolution, s'affranchissait de toutes ses entraves, pouvait attaquer à la fois tous les abus destructeurs, et s'élever à la hauteur de ses conceptions.
Cette courageuse proposition devait être vivement contredite. Quelques personnesconfondaient de bonne foi le papier-monnaie, si justement proscrit par tous les écrivains politiques, avec un papier portant une hypothèque spéciale. Elles en concluaient l'augmentation subite du prix des denrées les plus nécessaires, la cessation de notre commerce, la destruction de nos manufactures, enfin la banqueroute. D'autres parmi les oppo-
sants, et c'était le grand nombre, considéraient cette opération sous un point de vue plus réel; e^le ôtait au clergé tout ésçoir de recouvrer ses biens, aux financiers celui de conserver leurs places, aux ennemis de la Révolution les moyens d'embarrasser la marche des affaires. Ils devaient tous la redouter également; aussi tenaient-ils tous le même langage.
La majorité de l'Assemblée sentait le besoin de se rendre indépendante pour achever tranquillement ses immenses travaux. Elle ne recevait de ses contradicteurs aucun moyen de remplacer celui qui lui était offert. Elle voyait dans son adoption la certitude d'attacher [beaucoup de citoyens à la Révolution par leur propre intérêt. Elle décréta 400 millions d'assignats; ordonna le remboursement des avances de la caisse d'escompte et défendit à l'avenir toute anticipation.
Plus libre désormais dans sa marche, l'Assemblée acheva de renverser l'édifice entier de la gabelle; elle supprima les droits sur les fers, sur les cuirs, sur les savons, et leur substitua une contribution additionnelle à l'impôt territorial. Différents comités étaient en même temps chargés des plus importants travaux ; l'un de préparer le système entier des contributions publiques, un autre de diriger et d'accélérer la vente des biens nationaux, un troisième de rassembler les matériaux nécessaires à la liquidation de tous les offices de judicature, un autre enfin de recueillir tontes les pièces qui constataient la dette de l'État. *
C'est à peu près à cette même époque que l'ancienne magistrature, si favorable au despotisme, fut anéantie; et que la dime, le plus onéreux des impôts, fut à jamais abolie.
Aucune des prédictions sinistres, qui avaient répandu tant d'alarmes au momentde la création des premiers 400 millions d'assignats, ne s'était réalisée. La lenteur des perceptions, effet inévi-* table des diverses suppressions et de l'agitation qui régnait dans le royaume, n'arrêtait plus le cours du service public. Les plans de réforme avaient acquis de la maturité, la dette publique commençait à être bien connue, l'ensemble des opérations faites et dé celles quj restaient à faire était combiné, soumis au calcul; la valeur des domaines nationaux ét^it appréciée; enfin le temps était arrivé d'imprimer le mouvement au système entier de régénération; des sommes prodigieuses était nécessaires pour l'exécution d'un plan général et pour tous les devoirs de justice qui l'accompagnaient; mais aussi la masse des domaines nationaux offrait un gage immense. Une nouvelle création d'assignats fut proposée, vivement combattue, et décrétée pour ia somme de 800 millions, Les anciens emprunts furent irrévocablement fermés. Dès lors, sans leur secours, tout devint facile, toute créance exigible, toute demande de remboursement d'office eut la marche tracée, des fonds assurés ; les erreurs de 10 siècles eurent un terme, et le peuple put jeter sur l'avenir un regard d'espérance.
L'événement a de plus justifié la nécessité du parti que l'Assemblée nationale avait pris de braver les préjugés qui repoussaient les assignats. Dans cette année orageuse, la moitié des anciens revenus n'était pas rentrée au Trésor public. Une émigration considérable des hommes les plus opulents, avait porté hors du royaume une grande partie de nos richesses. Des alarmes, ou fondées, ou répandues à dessein, avaient fait resserrer le numéraire. Il eût fallu suspendre tous les payements, même celui de l'armée, fermer les
ateliers publics, les asiles de la charité, renoncer à tout système réparateur, et rentrer sous le joug. C'est ce qu'avaient espéré nos ennemis.
Grâce à la mesure des assignats, avant la fin ie 1790, la vente des domaines nationaux, ouverte à la fois dans tous les districts du royaume, ne put être ralentie par aucune intrigue. Le prix des ventes a presque doublé celui des évaluations; et quelle qu'ait été la générosité de l'Assemblée dans la détermination des remboursements d'offices, elle ne s'est pas encore trouvée dans le cas de penser à sacrifier la réserve qu'elle a faite des bois qu'avaient possédés le domaine et le clergé.
L'année 1791 a commencé dans un ordre de cho-es t ès différent de l'ancien. 11 n'était plus question de combiner de petites opérations de crédit, et de solliciter les avances des capitalistes. 11 s'en fallait bien, cependant, que les revenus de l'Etat fussent rétablis. Le nouveau système de l'impôt ne pouvait être trop médité. Son application ne pouvait, sans injustice, se faire sur les fruits de la récolte de 1790, encore grevée de la dîme. Il fallait donc suppléer quelque temps encore aux recettes par des moyens extraordinaires; l'Assemblée s'y détermina, et ne mit ni précipitation ni faiblesse dans ses résolutions. Elle commença parles dernières suppressions qui lui restaient à faire, celles des aides, du tabac, des traites intérieures, des droits d'entrées, des compagnes de finance et des jurandes. Des droits sur l'enregistrement des actes, un droit de timbre et celui de patentes pour l'exercice des différents commerces, droits étrangers à la classe indigente, furent établis. Les douanes furent portées aux frontières. Enfin, 2 seuls impôts directs ont pris la place de la taille, des vingtièmes, de la rapitation et de la dîme, l'un sons le nom de contribution foncière, l'autre sous celui de contribution mobilière. Des régies simples et peu nombreuses ont succédé à des imrnenses collections de fermiers. Des receveurs ae districts ont remplacé les chefs et les subordonnés de la recette générale, et des traitements modiques acquitteront désormais des services dont le prix a précédemment absorbé tant de richesses.
L'Assemblée, constante dans les principes d'ordre qu'elle avait voulu établir dès le commencement de 1790, a pris le parti de séparer entièrement les dépenses de 1791, de toutes les dépenses antérieures, et notamment de celles de la dernière année, dont plusieurs parties n'étaient pas encore acquittées. Elle a fait tenir un compte à part de ces dernières, qu'elle fait régulièrement solder à mesure qu'elles se présentent. Quant aux dépenses de cette année, elles ont été déterminées d'une manière fixe, et toutes les recettes leur ont été appliquées. Bientôt les nouveaux rôles, mis en recouvrement, apporteront au Trésor public une somme égale à sa dépense, et ce sera la fin de la Révolution. Jusqu'à ce moment la caisse de l'extraordinaire y aura suppléé. Cette nécessité indispensablement prolongée de remplacer le défaut de recettes en même temps que l'on faisait face à tous les remboursements, a forcé de rapprocher l'époque d'une troisième émission d'assignats de 600 millions; mais la rentrée que les acomptes sur le prix des ventes ont produite, avait déjà diminué de 181 raillions, au 1er juillet, la masse de ceux qui étaient en circulation.
Les détails précédents nous ont fait apercevoir l'étendue de nos sacrifices; ils n'ont pu nous en montrer les limites. L'Assemblée nationale, après avoir déconcerté, pendant 2 ans, les intrigues
dont elle s'est vue entourée, a été forcée de destiner environ 150 millions à la sûreté extérieure du royaume. Ain^i, même en supposant que nos ennemis se bornent à des menaces, 150 millions eussent été emplovés à diminuer les charges du peuple, sans l'égoïsme et les préjugés qui arment les Français contre leur patrie. Quel reproche n'auront pas à se faire un jour ceux pour qui de si grands intérêts n'ont pas été sacrés !
Après avoir montré l'immensité des travaux de l'Assemblée nationale, après avoir parcouru son étonnante carrière, et suivi pied à pied tous les pas qu'elle a faits, il faut achever de fixer les idées sur des résultats.
Nous allons à présent prendre les comptes des recettes et des dépenses depuis le 1er mai 1789, et, le- pièces à la main, calculer l'emploi de toutes les sommes fournies, tant par des revenus ordinaires, que par des capitaux. Il faut que la nation sache ce que la Révolution lui coûte. La connaissance de ses sacrifices n'affaiblira pas le sentiment de son bonheur.
COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC.
Pour connaître l'emploi des fonds publics depuis le 1er mai
1789, nous n'avons pas besoin que les comptables aient rendu leurs comptes définitifs. Il
nous suffit que les premiers ordonnateurs aient rendu les leurs. Ils sont le type de toutes
les comptabilités, et la pièce à laquelle tous les comptes possibles doivent se rapporter.
Deux ordonnateurs, dont l'administration est terminée, ont rendu le compte de leur gestion
depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er juillet 1791. M. Necker a attesté de sa signature la
partie deces comptes du 1er mai 1789 au lormai 1790. M.Du-fresne, son successeur pour la
partie du Trésor public, asigné,en qualité d'ordonnateur, lecompte des 8 derniers mois de
1790 et celui des 6 premiers mois de 1791. La nation a pour garant de l'exactitude et de la
fidélité de ces comptes, l'intégrité connue de ces deux administrateurs, et leur
responsabilité. D'ailleurs, la majeure partie des recettes fournies dans cet espace de temps,
est provenue de la caisse d'escompte et de la caisse de l'extraordinaire, et n'a été fournie
qu'en vertu des décrets spéciaux de l'Assemblée nationale. Ainsi, nous avons des bases sûres
d'où nous pouvons partir pour constater la nature et la quantité des recettes et des dépenses
publiques depuis que les représentants de la nation sont réunis, jusqu'au 1er juillet
dernier.
Dans l'année actuelle, un nouvel ordre a été prescrit par l'Assemblée nationale, pour la manière de compter tous les mois. Afin de ne pas confondre les deux époques, on commencera par examiner tout ce qui précède 1791. Le compte des 6 premiers mois de cette année viendra ensuite, et se liera aux 20 mois précédents. Ces 20 mois peuvent être considérés comme s'ils avaient été dirigés par la même administration, et les deux comptes, comme s'ils étaient le même. Ceux qui voudront les examiner eu original, en trouveront, à la suite de ces mémoires, une copie exacte, faite sur ceux qui ont été remis à l'Assemblée nationale.
Mais pour s'en faire une idée nette, et arriver sans peine au résultat que nous cherchons, il est nécessaire de les former dans un ordre différent de celui où nous les avons reçus.
L'objet principal de leur examen est de parye-
nir à connaître, avec précision, de quel genre sont les dépenses faites pendant la Révolution, et avec quels fonds elles ont été acquittées. L'emploi des capitaux qui ont suppléé au déficit des rècettes a-t-il été nécessaire? L'application en a-t-elle été juste? Voilà ce que chacun est en droit de demander. C'est à ces questions qu'il s'agit de répondre. Pour y parvenir, il faut distinguer nettement dans les recettes ce qui est provenu des revenus ordinaires de l'Etat, et ce qui a été puisé dans d'autres forces. 11 faut de même distinguer dans les dépenses: 1° celles qui faisaient partie de la dépense fixe ; 2° celles qu'ont nécessitées des circonstances extraordinaires ; 3° les sommes employées par le Trésor public en remboursement des capitaux de la dette.
Les tableaux suivants, au nombre de 4, contiennent cette importante division. Le premier comprend toutes les recettes ordinaires; le deuxième toutes les recettes extraordinaires; le troisième, toutes les dépenses ordinaires; ie quatrième, toutes les dépenses extraordinaires, ce qui comprend, avec les dépenses, les remboursements faits directement au Trésor public.
Ces 4 tableaux ne sont autre chose que les comptes de M. Necker et de M. Dufresne, du 1er mai 1789 au 1er janvier 1791, dont
les articles sont rangés et classés d'une autre manière. Cette classification n'ayant
d'autreobjetquede répandre une clarté nouvelle sur des comptes existants et publiés depuis
longtemps, et de conduire à des résultats certains, la somme de chàque article doit rester la
même, les additions totales doivent être exactement pareilles : il ne doit y avoir de
différence que dans la position des différents titres de dépense et de recette.
Mais, avant de présenter ces comptes sous leur forme nouvelle, il est nécessaire d'en constater le montant exact, tel qu'il est dans les comptes originaux. En voici le relevé :
La recette totale du compte de M. Necker, y com-prisunfondsde caissede 58,539,079 livres, existant au 30 avril 1789, monte à.... 827,109,003 i.
Il a laissé un fonds de caisse de 98,715,000 livres.
La recette totale du compte de M. Dufresne, nourles 8 derniers mois 1790, déduction faite du fonds de caisse de 98,715,000 livres laissé par M. Necker, monte à.......... 487,738,713
Total des recettes...... 1,314,847,716 1.
La dépense totale du compte de M. Necker monte à.......728,394,001 1.
La dépense totale du compte de M. Dufresne, pour les 8 derniers mois de 1790, monte à.549,783,795
Total des dépenses...... 1,278,177,796 l.
RÉCAPITULATION.
Recette générale.......... 1,314,847,716 1.
Dépense générale......... . 1,278,177,796
Fonds restant en caisse au 1er janvier
1791............36,669,920 1.
Tel est le résultat auquel doivent également nous
conduire ces mêmes comptes rédigés sous une forme plus propre à faciliter la connaissance détaillée de leurs éléments.
Dépouillement des comptes de M. Necker et de M. Dufresne.
Dansle9 4tableauxrenfermant les deux comptes de M. Necker et de M. Dufresne, ces comptes sont accolêsj'un à l'autre. Ils ont chacun leur colonne etleuraddition particulière. Une troisième colon ne présente leur ensemble et le résultat général des 20 mois, dont l'administration est l'objet de nos recherches. Ainsi, l'on peut voir d'un coup d'oeil ce que chaque partie a employé de fonds et et quelles sont les sommes dont chaque ordonnateur doit le compte, et chaque comptable la preuve.
La recette ordinaire, portée dans le tableau n° I, monte à.............. 676,668,356 1.
La recette extraordinaire, portée dans le tableau n° II, à 638,179,360
Total de la recette égale en somme à celle du compte original.............'....... 1,314,847,716 1.
Les dépenses ordinaires, portées dans le tableau n° III, montent à............ 852,336,732 1.
La dépense extraordinaire, portée dans le tableau n° IV, monte à.................... 425,841,064
Tel est le résultat auquel doivent également nous
Total de la dépense égale en somme à celle du compte original....................... 1,278,177,796 1.
Ces résultats étant exactement les mêmes que ceux des comptes originaux, il est clair que ce font les mêmes comptes, quoiqu'ils soient distribués autrement.
Mais, avant de tirer aucune conséquence de ces états de recettes et de dépenses, il est quelques observations indispensables par lesquelles nous devons commencer.
Les comptes que nous examinons sont plutôt des états de caisse du Trésor public, que des comptes tels que l'Assemblée nationale a besoin de les recevoir. II est évident que plusieurs articles fictifs s'y balancent-en recette et en dépense, et que, par conséquent, ils y figurent inutilement ne part et d'autre. Par exemple, il est rentré dans l'emprunt national une somme de 22,171,269 livres en effets publics. Cet article est porté en recette. Ces effets publics ont été supprimés, et ont dû l'être. A cet effet, ils sont portés en dépense. Ce n'est cependant ni une recette ni une dépense; et, en les retranchant de l'une et de l'autre colonne, le reste en caisse demeure exactement le même. Il en est ainsi de la vaisselle portée aux hôtels des monnaies, à charge d'être remboursée au bout de 6 mois. Il en résulte deux articles, l'un en recette et l'autre en dépense; si ces articles étaient égaux, ils occu-peiaient des places inutiles; si l'un d'eux est supérieur à l'autre, l'excédent seul mérite d'être conservé. Voici un autre exemple:on a fait venir de l'étranger des matiè es d'or eL d'argent. £e qu'elles ont coûté est porté en dépense. On a fait monnayer ces matières, et leur produit est porté en recette. Il n'y a là dans le fait aucune recette, et il n'y a de dépense que l'excédent du produit
de l'achat au produit des espèces monnayées. Cet excédent seul étant conservé sur l'état des dépenses, le compte demeure encore le même; car, après l'opération, on a exactement la même somme qu'auparavant, moins ce qu'il en a coûté pour l'échange. On citerait encore d'autres articles portés en dépense, tell' s que des avances momentanées de sommes qui devaient être rendues sous peu de temps, des dépôts que le Trésor public a restitués, des rescriptions échu s et acquittées faute de paiement dans les provinces, tandis que l'on porte en recette la rentrée de ces mêmes sommes avancées, de nouveaux dépôts faits au Trésor public, l'acquittement d'une partie des mêmes rescriptions soldées depuis par les receveurs généraux. Tout cela n'est effectivement qu'un mouvement de caisse bon à connaître, mais qui grossit inutilement les colonnes de recette et de dépense, et dont la balance seule doit produire un résultat applicable à l'une ou à l'autre. Il serait inutile de citer d'autres articles, parce qu'il est nécessaire de rapporter en détail tous ceux qui présentent de même des recettes ou des dépenses fictives. Après le rassemblement de ceux auxquels cette observation se rapporte, on les séparera du compte réel. La balance en sera la même, mais les sommes des recettes et celles des dépenses seront différentes, et l'on aura une plus juste idée des unes et des autres.
Application des observations précédentes aux recettes et dépenses ordinaires.
Art. 1er.
Le premier commis du grand comptant était dans l'usage de fournir des bons de caisse pour acquitter certaines dépenses. Le Trésor public, à qui il les remettait, en faisait un article de recette, parce qu'il s'en servait ensuite pour faire ses paiements, qui alors étaient portés en dépense. Enfin, ces bons à terme étaient acquittés à leur échéance; et c'était un second article de dépense sur le même objet, qu'il fallait bien inscrire pour l'ordre de la comptabilité, mais dont on reconnaît aisément le double emploi lorsqu'on le trouve dans les comptes. Il n'y a rien que de fictif dans cette opération ; s'il y avait quelque chose de réel, ce serait la différence entre les deux résultats. Il ne pourrait même en exister une momentanée, qu'en supposant que tous les bons en question ne seraient pas échus, ou qu'ils n'auraient pas été présentés dans la durée du compte rendu ; mais il n'en est pas moins vrai que, d'après cette reddition de compte, très bonne pour constater les états de caisse, on pourrait prendre une fausse idée des sommes effectives qui sont entrées au Trésor public, et de celles qui en sont sorties. Pour être dans le vrai, il est donc nécessaire de retrancher de la recette les bons du premier commis du grand comptant, et de retrancher une somme égale de la dépense.
Ainsi, n° 1, article 27, les bons à termes du premier commis du grand comptant forment un article de recette de 4,370,163 livres.
Cette recette doit disparaître entièrement, et la dépense correspondante de 7,895,125 doit être réduite d'une somme pareille.
Art. 2.
Le sieur Gaudelet, banquier à Brest, y fait longtemps le service du Trésor public. On tire sur lui des mandats. Il fait des traites sur le premier commis du grand comptant, et c'est un compte
ouvert de part et d'autre. M.Gaudelet envoie quelquefois des lettres de change sur Paris. Ou porte en dépense, d'abord les paiements qu'on lui fait, et ensuite celui des traites qu'il fait sur Je Trésor public; mais de tout cela il n'y a de réel que le solde de compte.
Ainsi, pour connaître la véritable recette, il faut écarter ces articles qui n'en contiennent qu'une fictive; et p >ur avoir l'état juste des dépenses, il faut en retrancher une somme pareille.
N 1er, art. 25. Les lettres de change, envoyées par le sieur
Gaudelet, forment un article de re- cette de........................ 1,537,360 1.
Idem. Art. 26. Les mandats du premier commis du grand comptant forment un article de recette de............................. 7,197,461
Total de la recette...... 8,734,821 1.
Il faut faire disparaître cette somme des recettes, et en retrancher une semblable de celle des dépenses correspondantes qui montent à 10,294,343 livres.
Application des mêmes observations aux recettes et aux dépenses extraordinaires.
Art. 1er
N° 2, art. 11. Les effets rentrés par l'emprunt national, forment un article de recette de....................... 22,171,269 1.
N°4, art. 22. La suppression de ces mêmes effets forme un article de dépense de................. 22,171,269
Ces 2 sommes absolument égales, peuvent et doivent être retranchées des états.
Art. 2.
N°2, art. 1er. La vaisselle portée aux monnaies forme une
recette de........... 15,054,040 1.
N°4, art. 15. Le remboursement de cette même vaisselle, portée en dépense, monte à.............. 14,823,751
La recette surpasse la dépense de. 230,289 I.
C'est à cette dernière somme que l'article de recette doit être réduit; celui de dépense doit être rayé.
Art. 3.
N° 4, art. 8, Les achats de matière d'or et d'argent sont portés en dépense, et ont coûté...................... 12,495,355 1.
N° 2, art. 13. Il a été reçu de ces mêmes objets.............. 7,661,872
La dépense excède la recette de. 4,833,483 1.
En retranchant la recette du produit, il ne restera qu'un article de dépense qui montera à cette dernière somme.
Art. 4.
2, art. 29. Les sommes versées en supplément de finance par les commissaires des guerres
conservés, forment un article de recette de..................... 200,000 1.
N°. 4, art. 43. Les sommes remboursées aux commissaires des guerres supprimés, forment un article de dépense de.......... 490,000
La dépense excède la recette de...»................. 290,000 1.
Ainsi, en compensant l'un par l'autre, l'article-de recette doit être retranché, et celui de dépense doit être réduit à 290,000 livres.
Art. 5.
N°. 4, art. 10. Diverses avances faites à charge de remboursement forment un article de dépense de...................... 908,144 1.
2, art. 18. Il a été fait de3 remboursements d'une partie de ces avances par la ville de Paris et par le département de la Gironde. Ils forment un article de recette de.,................250,000.
La dépense excède la recette 658,144 1.
L'article de dépense doit être réduit à cette somme. Celui de recette doit être retranché.
Art. 6.
N°. 4 ,art. 7. Les traites et autres dépenses relatives aux achats de grains forment un article de dépense de...................... 47,470,700 1.
N. 2, art. 12. Le produit des grains vendus forme un article de recette de.................. 1,883,154
La dépense excède la recette de............................ 45,587,546 l.
C'est à cette soinrhe que la dépense doit être réduite.
L'article de recette doit être retranché.
Art. 7.
N°. 4, art. 11. Le remboursement des rescrip-tions que lé Trésor public a été obligé d'acquitter faute de payements dahs les provinces, forme un article de dépense de.......... 32,707,507 1.
N°. 2, art. 2. La restitution faite au Trésor public du montant d'uhe partie de Ces resCfiptions par les receveurs généraux, forme une recette de................ 3,818,352
Là dépense excède la recette de............................ 28,889,155 1.
L'article de recette doit être retranché, celui de dépense doit être réduit à 28,889,155 livres.
Art. 8.
N°. 2, art. 17. Il a été fait de nouveaux dépôts au Trésor public, où il en existait déjà ; ils forment uh article de recette de. 2,355,600 I.
N*. 4, art. 33. lia été retiré du Trésor public une partie des dépôts tant anciens que nouveaux qu'il avait reçus. Cet article de dépense est de..........2,673,600
La dépense excède la recette 318,000 1.
L'article de recette doit être retranché ; celui de dépense doit être réduit à 318,000 livres.
récapitulation des sommes qui doivent être retranchées des étais de recettes et dépenses ordir navres.
Art. 1....................... 4,370,163 1.
Art. 2....................... 8,734,821
13,104,984 1.
récapitulation des sommes qui doivent être retranchées des états des recettes et dépenses extraordinaires.
Art. 1.............................22,171,269 L
Art. 2............................14,823,751
Art. 3........................7,661,872
Art. 4..........................200,000
Art. S..................................250,000
Art. 6...............................1,883,154
Art. 7..............................3,818,352
Art. 8............................2,355,600
53,163,998 1.
Pour appliquer utilement les observations précédentes aux états de recette et de dépense fournis par les ordonnateurs du Trésor public du 1er mai 1789 au 1er janvier 1791, il faut, d'après les motifs qui viennent d'être expliqués, retrancher des res celtes et dépenses ordinaires la somme de 13,104,984 livres, et celle de 53,163,998 livres des recettes et des dépenses extraordinaires. Il est certain que c'est le seul moyen d'avoir les recettes et les dépèfhfles rëèlleà.
Par l'effet de ces retranchements, la recette
ordinaire, qui était de 676,668,356 livres ne sera plus que de..........^....... 663,563,372 L
Et la dépense ordinaire qui était de 852,336,732 livres, se trouve réduite à............. 839,231,748 1.
Quant aux recettes èt dépenses extraordinaires, en en retranchant égalèment la soriimè détaillée ci-dessus de 53,163,998 livres, la recette extra-
ordinaire, qui était de 838,179,360 livres, ne sera plus que de.................. 685,015,362 J.
Et la dépense extraordinaire, qui était de 425,841,064 livres, ne doit plus être que de...... 372,677,066 1.
Cette explication était absolument nécessaire pour établir les faitsw Les voilà bien posés. Deux nouveaux tableaux des recettes et des dépenses extraordinaires 5 et 6, où cette réduction se trouve imprimée, rendront l'opération plus sensible; nous les plaçons à la suite des précédents. Ils offrent, article par article, les réductions motivées ci-dessus. Un autre tableau, n° 7, présente les deux seuls articles de la recette et de la dépense ordinaire auxquels cette opération apporte quelque changement. Nous sommes donc parvenus au point de pouvoir connaître exactement ce que nous avons dépensé. Avant de nous en occuper, le calcul suivant peut être encore utile pour démontrer la similitude des résultats.
La recette ordinaire réelle a été, comme on vient de le voir, pendant les 20 mois en question, y compris le fonds de caisse de 58,539,079 livres, qui existait au 30 avril 1789.663,563,372 1.
Nota. Ce qui réduit la recette effective, en défalquant le fonds de caisse, à 605,024,293 livres.
La dépense ordinaire, dan s le même espace de temps, s'est élevée à..................... 839,231,748
Ainsi les recettes ordinaires ont été inférieures aux dépensés ordinaires de................. 175,668,376 1.
L'Assemblée nationale ne pouvait se dispenser de couvrir ce déficit dans les recettes; elle l'a fait. Elle a de plus fourni aux dépenses extraordinaires qui onteu lieu dans le même tempsetqui, pour la plupart, consistent en remboursements de capitaux de la dette faits directement au Trésor public. Ces dépenses extraordinaires montent, comme on vient de le voir, à.. 372,677,066
Ainsi, d'après les deux comptes, le total des objets auxquels l'Assemblée nationale a été obligée de pourvoir par des moyens autres qué ses revenus, montent à........... 548,345,442 1.
Les recettes extraordinaires effectives ont monté, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, à............ 585,015,362
Ainsi a dû se trouver au 1er janvier 1791 un fonds de caisse ou
excédent de recette de.........................................36,669,920 1.
Cet excédent de recette est effectivement le Eremier article du compte de la présente année, 'exactitude des calculs précédents se trouve donc démontrée de nouveau par la conformité des sommes composant le fonds de caisse de................ 36,669,920 1.
Nous venons de voir que la dépense totale réelle portée dans les deux comptes que nous examinons, pendant les 20 mois qui se sont écoulés du lor mai 1789, au 1er janvier 1791, montait, savoir:
En dépense ordinaire, à... 839,231,748
Endépenseextraordinaire,à 372,677,066
Total.............. 1,211,908,814 1.
Mais, au ler janvier 1791, époque où se terminent les comptes
ci-dessus, les dépenses publiques n'étaient pas au courant. L'ancienne méthode de ne faire
que des payements partiels, de ne donner que des aperçus incomplets, de prescrire des délais
aux parties prenantes, afin de reculer les embarras du moment ; cette méthode vicieuse
subsistait encore, et, en conséquence, il restait à acquitter plusieurs objets importants de
la dépense ordinaire. Un autre article considérable se trouvait arriéré. Le culte de 1790,
ainsi que le traitement des ecclésiastiques supprimés, avaient dû être payés sur le revenu
des domaines nationaux de 1790, mais les rentrées de ces revenus étaient tardives; les
fermages de la dîme, qui en faisaient partie, ne se payent pas au moment de la récolte; il
était djnc nécessaire d'y suppléer par des secours particuliers. Enfin, il existait un autre
arriéré bien digne de fixer l'attention de l'Assemblée nationale, celui des rentes et
intérêts payés par l'Etat. Il en était dû un semestre outre le courant. C'est à cette époque
qu'assurée de ces faits, et voulant établir un ordre durable, l'Assemblée a ordonné la
séparation entière de ces objets en retard, d'avec le compte courant de l'année; elle a voulu
qu'au commencement de chacun des mois de 1791, l'état de ce qui aurait été payé le mois
précédent sur ce nouvel arriéré lui fût présenté. Malgré les payements déjà faits, tout n'est
pas encore soldé; mais il n'en reste plus que pour de médiocres sommes. Ce que l'on a payé
sur cette partie appartient évidemment à l'année 1790, et a monté pendant le premier semestre
de cette année à 188,422,419 livres. Pour avoir l'universalité des dépenses antérieures à
1791, il faut donc ajouter cette somme à la précédente de 1,211,908,814 livres, et l'on aura
un total de 1,400,331,233 livres.
Ce total comprend une somme considérable en capitaux de ia dette exigible remboursés directement au Trésor public. Pour s'assurer du montant des dépenses, il est nécessaire de connaître la somme des remboursements. L'état s'en trouve dans les comptes que nous avons rapportés ; il ne s'agit plus que de le transcrire.
Remboursements faits par le Trésor publie, extraits des comptes de M. Necker et de M. Dufresne, antérieurs au 1er janvier 1791.
Rescriptions des recettes générales revenues sur le Trésor public, faute de payements dans les provinces................. 28,889,155 1.
Remboursement relatif aux paquebots qui ont été supprimés...................... 1,544,906
Remboursement de l'ancien papier monnaie des îles de France et de Bourbon........ 2,044,996
Remboursement de petites rentes de 20 livres et au-dessous......................... 273,289
Remboursement d'offices de receveurs généraux et particu-culiers, par compensation de pareille somme sur leurs débets. 820,000
Remboursement de deux offices d'archers de la compagnie du prévôt général des monnaies, supprimés et liquidés................202
Remboursement d'on office de conseiller de l'hôtel commun de Monceny.......................440
Remboursement d'un billet et de deux primes de la loterie d'octobre 1783, portés en recette............................900 1
Remboursement de 5 billets de la loterie d'octobre 1780, reçus par dons patriotiques, et portés en recette.......................1,000
Remboursement d'un effet suspendu, reçu dans la contribution patriotique, et porté en recette............................................600
Remboursement d'une somme reçue de trop dans un payement ci-devant fait pour les intérêts du prix de l'hôtel vendu à Madame de Bourbon.......... 10,750
Remboursement fait aux no-aires de Paris des honoraires d'actes qui leur étaient dus d'anciens emprunts........... 2,628,445
Remboursement de billets que le sieur Beaugeard, receveur général des ci-devant Etats de Bretagne, avait fournis pour les impositions de cette province, et qu'il n'a pu acquitter. 1,096,000
Remboursement d'un billet du sieur de Boulongne, ancien trésorier «le la guerre, revenu sur le Trésor public, faute de payement, porté en recette... 20,000
Remboursement fait à la ville de Paris, conformément au décret de l'Assemblée nationale,, pour avances que cette ville a faites pour des objets d'embellissement, autorisés par édit de septembre 1786............... 353,814
Remboursements divers---- 601,922
Remboursement d'un emprunt fait en Hollande pour les Américains................'.. 2,207,973
Remboursement d'un emprunt de Gênes.............. 4,610,249
Emprunt de la Flandre maritime......................... 474,500
Ramboursement d'anciennes anticipations................. 221,435,570
Remboursement de dépôts faits au Trésor public......... 318,000
Remboursement pour partie du prêt fait par les fermiers généraux, sur leur bénéfice dans le dernier bail.......... 2,460,000
Dernière partie du remboursement fait aux fermiers.gêné-, raux, sur les fonds de place d'un fermier général............200,000
Remboursement à M- le prince de Condé, pour les droits utiles du Clermontois............... 600,000
Remboursement des avances faites par les receveurs généraux, en 1785................ 10,000,000
Remboursement d'un prêt fait au Trésor public avant le 1er mai 1789, parla caisse d'escompte...................... 3,600,000
Remboursement au sieur de Mory, sur ses anciennes avances......................... 73,000
Remboursement sur la loterie des hôpitaux, d'octobre 1787.. 6,059,525
Remboursement à des commissaires des guerres, supprimés au mois d'avril 1788..... 290,000 I.
Remboursement d'offices de receveurs particuliers des finances, qui sont en faillite.... 136,217 Rem boursement des emprunts des pays d'Etats.............. 6,423,447
Frais relatifs à l'Assemblée des notables de 1788........ 59,710
Total des remboursements compris dans les comptes de M. Necker et de M. Dufresne, de 1789 et 1790............... 297,234,630
Il est indispensable d'ajouter à ces remboursements la somme employée dans les comptes de M. Dufresne, de 1791 (1), au semestre arriéré des rentes et intérêts de la dette publique. C'est bien réellement un remboursement de l'arriéré que l'on devait comme tous les autres. M. Dufresne, dans son aperçu, ne l'avait évalué qu'à 90,030,000 liv. Il a monté, suivant le compte effectif qu'il a rendu, à.................... 114,473,234
Total des remboursements faits directement au Trésor public, en 1789, 1790 et 1791.... 411,707,864
Cette somme, dans tous les cas, devait être payée par la caisse de l'extraordinaire, spécialement chargée d'acquitter la dette exigible, dont tous les objets ci-dessus faisaient essentiellement partie. Il faut donc la retrancher de la somme de 1,400,331,233 livres. Il restera le total des dépenses du 1er mai 1789 ai 1er janvier 1791, qui monte à............ 988,623,369 1.
Dans cette somme de 988,623,369 livres, se trouvent comprises les dépenses de tout genre. Pour ne pas nous écarter de notre méthode, il faut en extraire les dépen es extraordinaires. Elles se trouvent dans le tableau n° VI. Elles y sont placées avant les remboursements.
Pour la commodité du lecteur, nous allons représenter ici l'état de ces dépenses extraordinaires, tout seul, afin qu'en l'examinant, en particulier, on s'assure bien qu'aucun des objets qu'il renferme ne faisait partie des dépenses ordinaires.
Dépenses extraordinaires faites en 1789 et 1790, extraites de comptes de M. Necker et de M. Dufresne.
Travaux.
De l'enceinte du Havre....
De la rade de Cherbourg...
Des fortifications militaires de Cherbourg...............
Du pont Louis XVI........
De la clôture de Paris.....
Travaux du canal de Charol- lais..........................420,000
14,432,831 1.
Traites et autres dépenses relatives aux grains et aux farines........................ 45,587,546
Achat des matières d'or et d'argent extraites de l'étranger. 4,833,483
Achat du numéraire pour le service du Trésor public...... 3,461,493
Avances diverses faites par ie Trésor public, déduction faite des parties rentrées.
Aux forges royales.....
A la ville de Paris.......
Aux fermiers de Sceaux Poissy................:....
Au département de la Gironde...............—
Au sieur Gojard, pour payer les rentes de secrétaire du roi.
658,144
Dépenses relatives à la formation des assignats..........378,031
Primes pour l'importation des grains.....................5,671,907
Total......... 75,442,436 4.
Il convient d'y ajouter : 1° un article qui, dans les comptes précédents, est placé parmi les dépenses ordinaires, mais qui, avant le 1er janvier 1791, nW faisait point partie; savoir : les honoraires des députés et les frais de l'Assemblée nationale ; ils ont monté, en 1790 et 1791, à (1)......................... 11,657,467
Cet article se trouve dans le tableau n° III, article 45;
. 2° Les avances faites en 1791 pour le cultf et le traitement des ecclésiastiques de 1790; elles ont monté, pour les 5 premiers mois, suivant le calcuL raisonné du 2e rapport des commissaires du comité central de liquidation et de la caisse de l'extraordinaire, p. 6 et 7, à... 18,178,240
On n'a rien eu à payer sur cet objet en juin.
Total des dépenses extraordinaires de 1789 et 1790..... 105,278,143 I.
En retranchant cette somme du total des dépenses rapportées ci-devant, montant à 988,623,369 livres, on aura la dépense ordinaire des 20 mois, qui ne montera effectivement qu'à....................... 883,345,226 1.
C'est l'exacte somme des dépenses ordinaires du lor mai 1789 au 1er janvier 1791, et, pour récapituler les dépenses de tout genre faites pendant cet intervalle, nous rappellerons ici les 3 articles précédents. '
1° Les sommes employées en remboursements.
Elles se montent à........ 411,707,864 1.
2° Les sommes employées en dépenses commandées, ou par la disette des grains, ou par la suite des travaux commencés sous l'ancien régime, ou par la rareté du numéraire, ou par les frais de l'Assemblée nationale, ou enfin pour avancer le payement du culte et du traitement des ecclésiastiques de 1790.................... 105,278,143
3° Les sommes employées aux dépenses ordinaires de l'État, avant le 1er janvier 1791, époque où la plupart des suppressions ont commencé à produire leur effet.......... 883,345,226
Somme totale pareille.... 1,400,331,233 1.
Récapitulant ensuite les recettes qui ont rapport à la même époque, nous aurons :
1° Les recettes ordinaires des comptes de 1789 et 1790.
2° Les recettes extraordinaires des mêmes comptes...585,015,362
3° Le3 recettes extraordinaires faites en 1791 pour paver les restes de 1790........188,422,419
Total des recettes relatives à 1789 et à 1790..............1,437,001,153 1.
Et, en balançant cette recette de......................1,437,00^,153 H
Avec la dépense de................1,400,331,233
On trouvera le même fonds de caisse de....................36,669,920
Trois articles composent, comme on vient de le voir, la totalité des dépenses de l'Etat du 1er mai 1789 au Ie' janvier 1791.
1° Les dépenses ordinaires;
2° Les dépenses extraordinaires ;
3° Les remboursements faits directement au Trésor public.
Examinons-les successivement.
Quant au premier article, celui des dépenses ordinaires, il peut être intéressant de le comparer avec l'état de celles qui auraient eu lieu dans l'ancien ordre de choses. Cet état est conuue.
Le compte rendu par M. Necker, au moment de l'ouverture des éiats généraux, en fait foi. Les dépenses fixes d'alors montaient à 531,533,000 livres. ce qui, pour 20 mois, aurait employé 885,888,334 livres.
La même dépense n'a monté, dans le même temps, qu'à 883,345,226 livres. Ainsi, pendant la Révolution, la dépense fixe, comparée à celle d'un temps ordinaire, et même en supposant que dans ce temps ordinaire aucun accideut, aucune fantaisie, aucune expédition ne fussent venus à la traverse, a" été moindre de 2,543,058 livres.
Le second article, celui des dépenses extraordinaires, résulte, pour les aeux tiers, des dispositions faites par l'ancienne administration. Il a monté à 105,278,143 livres; son examen est à l'abri de toute critique.
Quant au troisième article, il n'a pas besoin de commentaire. L'Assemblée nationale n'a pas attendu l'organisation de la caisse de l'extraordinaire pour ordonner le remboursement à jour des auticipations et des autres dettes échues. Il a été faii directement au Trésor public. Si la caisse de l'extraordinaire eût existé plus tôt, c'est elle qui en aurait été chargée, et la somme de ces remboursements ne se trouverait pas dans ce compte. L'ancienne administration se serait peut-être tirée d'emnarras par d'autres moyeus, eu prononçant la suspension provisoire de ces divers payements. Elle a donné plusieurs exemples de cette manière de s'acquitter. L'Assemblée s'honore d'avoir été fidèle à d autres principes.
Nous voilà parvenus à un piemier résultat qui repousse victorieusement ces prétendues dilapidations qu'on n'a cessé de reprocher à l'Assemblée nationale. Elles n'ont jamais existé que dans l'imagination de ceux qui avaient pris à tâche de deciier ses opérations. Il faut cependant analyser jusqu'aux pretextes dont ils se servent. Les dépenses des départements du ministère, que nous n'avons pu offrir qu'en masse, et dont l'Assemblée a demandé le uétailaux différents ordonnateurs, présenteront sans doute quelques faux frais résultant de la Révolution • mais l'ensemble de ces dépenses, ainsi que nous l'avons prouvé, n'a pas atttiut les limites de l'ancien oidre de choses; ainsi les déclamations sur cet objet n'ont pas uue grande latitude.
Les depei.ses extraordinaires n'appariienuent que pour une somme médiocre aux circonstances où nous uous sommes trouvés; si elles donnaient lieu à des reproches, ce u'e»t pas à l'Assemblée nationale qu'ils pourraient être adressés.
Quant aux remboursements, ils ne pourraient choquer que ceux qui regretteraient les antici-pauous, et ceux-là n'en feront pas l'aveu. Il est clair qu'on n'aurait rien gagné à ne paa rembourser, qu'il fallait payer ce que l'on a payé, ou le devoir, et qu'au moins, en étant que justes, nous avons éieiut des intérêts.
Le grand argument des détracteurs de l'Assemblée nationale est qu'elle a laissé dépérir les revenus de lEtat, et que, ses opérations ayant anéanti les recettes, elle a été iforcée d'y substituer des capitaux. C'est à ce reproche que nous allons uous attacher, non pour nier la diminution des recettes, non même pour faire valoir toutes les raisons politiques qui prouvent que l'Assemblée a bien fait de moins considérer l'iu-convéuient d'un jour que les grands avautages de l'avenir, mais pour apprécier avec précision un objet que l'ou n'a cessé de présenter d'une manière illimitée.
Nous prendrons encore pour baêe le compte
de M. Necker au moment de l'ouverture des états généraux; il portait la recette annuelle à 475,274,000 livres, ce qui, pour 20 mois, aurait dû produire, en ne supposant aucune non-valeur, 792,156,667 livres. Dans ce même espace de temps, la recette des revenus, y compris 58,539,079 livres qui, au 1er mai 1789, composaient le fonds de caisse du Trésor public, n'a été que de 663,563,372 livres (1); et en défalquant, comme on le doit, ce fonds de caisse, elle n'est montée qu'à 605,024,293 livres. Ainsi le déficit des recettes, que l'on peut attribuer à la Révolution, monte à 187,132,374 livres. Cette somme a été remplacée par la caisse de l'extraordinaire : on pourrait donc nous attribuer, jusqu'au 1er janvier 1791, une consommation extraordinaire de 187,132,374 livres.
Ce calcul est bien simple; il est Cependant possible de lui opposer une objection de chicane. On peut dire que la contribution patriotique fait partie de nos recettes, que c'est un nouvel impôt très indépendant des autres, et que les recettes ont été moindres de toute la somme qu'il a produite depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er janvier 1791. Il serait facile de répoudre à cette observation; mais nous consentons à la recevoir comme si elle était sans réplique. Cette contribution est en effet employée dans le compte de M. Necker et dans le premier compte de M. Ou-fresue, pour 27,312,655 livres ; ainsi, en additionnant cette somme à celle 187,142,374 livres, précéuemment citée, on aura un total de 214,445,629 livres qui ont manqué au payement des anciennes impositions.
C'est là le maximum des reproches que, jusqu'au premier janvier 1791, la plus insigne malveillance pourrait faire à l'Assemblée nationale ; mais, après l'a\oir exposé sans deguisement, il peut être permis d'observer que, si les recettes ont été de 214 millions moins fortes qu'elles auraient pu l'être, le peuple a payé 214 millions de moins qu'il n'aurait fait. Peut-être ne regardera-t-on pas cet argent comme entièrement perdu.
Il nous reste à joindre aux états précédents ie compte du Trésor public des 6 premiers mois 1791. Il a été rendu par M. Dufresne, et rapporté mois par mois à 1 Assemblée nationale (2). Ce compte e.»t désormais aussi simple que les précédents l'étaient peu. La dépense est fixée par le décret du 18 février. La recette doit y correspondre, puisque la fixation de la dépense est la ba^ uu calcul des contributions publiques. L'Assemblée prévoyant le retard des recettes, effet inévitable d'un système d'imposition absolument neuf, a décrété, le 17 avril, que ce qui manquerait à la recette de chaque mois serait fourni par la caisse de 1 extraordinaire, en vertu d'un décret particulier. Cet ordie a été constamment suivi. Des commissaires du comité central de liquidation et de la caisse de l'extraordinaire, ont rendu tous les mois un compte imprimé de l'exécution du décret du 17 avril : ainsi rien n'est plus rigoureusement constaté que l'état du Trésor public en 1791. Le même ordre est prescrit pour uue portion des dépenses de cette année, qui tiennent absolument aux circonstances, et pour lesquelles on n'a point établi d'impositions. Des décrets les ordonnent et les fixent. Le Trésor public en fait l'avauce et en rend compte. Un décret spé^
clal eu ordonne le remboursement le mois suivant. De cette manière, il est aisé de présenter le compte de cette année. Si les nouvelles perceptions avaient pu être en plein recouvrement, ia recette de 6 mois aurait dû monter à.. ............... 291,350,000 liv.
Elle n'a été que de (1)...... 146,287,453
Ainsi la caisse de l'extraordinaire a dû fournir et a fourni en effet un supplément de...
Les dépenses particulières à cette année ont employé jusqu'au 1er juillet, ............
Le décret du 4 mai prescrit à la caisse de l'extraordinaire un payement par mois de 596,914 livres poursupplément de solde aux régiments portés au complet de guerre. Le premier payement fait en juin, ci.
Total des fonds sortis de la caisse de l'extraordinaire pour le service des 6 premiers mois de 1791..................... 172,921,646 liv.
On pourrait regarder la première partie de cette somme comme une simple avance. L'on n'aurait pas été dans le cas de la faire, si le travail du comité des contributions publiques avait pu être achevé plus tôt. 11 n'a pu l'être, parce qu'il exigeait une multitude de combinaisons, et qu'il eût été du plus grand danger de précipiter un pareil ouvrage. Le temps de faire les rôles dans tout le royaume, et de les mettre en recouvrement, est aussi nécessairement long ; mais, dès que la perception pourra commencer, il est évident qu'elle sera bien facile sur des contribuables qui ont déjà recueilli la dîme à leur profit, qui n'ont plus à payer ni gabelle, ni droits d'aide, ni tabac, ni entrées, ni octrois, ni douanes intérieures, ni mille autres petits droits.
Il est du moins évident que la caisse de l'extraordinaire ayant suppléé au déficit de toutes les recettes, a fait l'avance de la contribution patriotique, dont le second terme est compris dans les revenus de cette année. Elle retrouvera certainement cette partie de ses avances ; elle a déjà sur cet objet des recouvrements acquis, il lui rentrera de même au moins une partie de ce qu'elle a fourni pour le culte de 1790; mais en supposant que rien ne lui rentrât, ni de ses
Dans ce compte des 6 premiers mois 1791, il Se trouve, comme dans les précédents, des recettes et des dépenses fictives, dont le calcul est fait dans les observations à la suite du compte. Il pourra en résulter, à la suite de l'année, une réclamation de la part du Trésor publie, pour toutes les parties de recettes sans réalité. Mais les comptes des 6 premiers mois 1791, tels qu'ils sont, ayant servi de base auX décrets qui ont accordé les suppléments, on ne s'est pas permis d'y faire le moindre changement.
L'usage des recettes et des dépenses fictives est proscrit depuis l'établissement de la Trésorerie. (Note du rapporteur«j
avances d'impositions, ni de la contribution patriotique, ni des revenus ecclésiastiques de 1790, en admettant les hypothèses les plus analogues au système de l'opposition, il faudrait alotd mettre les suppléments fournis par la caisse de l'extraordinaire aux recettes de 1791, ainsi que ceux de 1790, au rang des sacrifices absolus et additionner la somme de 145 millions fournis ad Trésor public pour remplacer le vide des recettes de 1791, aux 214 millions résultat des comptes de 1789 et 1790. Le total de ces Suppléments pour l'espace de 26 mois, du Ie* mai 1789 au 1er juillet 1791, monterait alors à 359 millions, et nous répéterions qu'à la Vérité le peuple ne les a pas payés; nous avouérions que ce soulagement est une suite de nos opérations, et en dépit des censeurs, cette idée adoucirait nos regrets.
La totalité des dépenses antérieures àu l janvier dernier montait, ainsi que nous l'avons prouvé, à.........»......... 1,400,331,233 1.
Les 6 premiers mois de dépenses du Trésor public de 1791 sont fixés, par le décret du 18 février, à............. 291,350,000
Les dépenses particulières à l'année 1791 ont employé dans le même espace de temps.... 27,262,185
Le supplément de solde de l'augmentation de l'armée.... 596,914
Total des dépensés jusqu'au 1er juillet 1791.............. 1,719,540,332 1.
Ces fonds p r o v ie n -nent :
1° Du fonds de caisse qui existait au 1er juillet 1789... 58,539,0791.
2° De la recette ordinaire faite du 1er mai 1789 au l8r janvier 1791 605,024,293
3° De la recette ordinaire faite du 1er janvier au 1er juillet 1791 ^ 146,287,453
4° De l'emprunt national, de ceux des pays d'Etats, de celui de Gê-nes, des dons patriotiques , du produit des coupons d'intérêts reçus avec les assignats, et de diverses ren t rées extraordinaires................ . .60,320,362
5° De la caisse d'escompte, en billets et prom esses d'assignats à la lin de 1789etdans le cours de 1790.......400,000,000
6° D'assignats en octobre, novembre et décembre 1790......124,095,000
7° D'assignats fournis en 1791 pour acquitter le re ste d es dépenses de 1790 , les frais du culte, etc.188,422,419
8° D'assignats fournis en 1791 pour suppléer au déficit des recettes. ....145,062,547
9° D'assignats fournis en 1791 pour acquitter les dépenses particuliè -res à l'année 1791(1)27,262,185
10° D'assignats tournis en juin pour le solde de l'augmentation de l'armée.596,914
Total..............................1,756,210,252 1.
Total des recettes......... 1,756,210,252 1.
Les dépenses ci-dessus sont de................................1,719,340,332
Partant, reste en caisse comme ci-devant (2)........ 36,669,920
Sue nous citons sans cesse pour preuve de nos calculs, n pourra dire même que ce fonds de caisse a varié tous les mois depuis le 1er janvier. Cette observation
Ce dernier résultat est une nouvelle preuve de l'exactitude des calculs.
Pour achever la démonstration, il faut que ce compte se trouve d'accord avec ceux que la
caisse de l'extraordinaire rend tous les mois; c'est ce qui nous reste à examiner. Nous pren
Irons pour terme de comparaison le dernier compte qu'elle a rendu au 1er août.
Nous avons dit que la caisse de l'extraordinaire, indépendamment des remboursements qu'elle fait tous les jours de la dette exigible, remboursements qui, au 1er juillet, montaient à 346 millions, avait fourni jusqu'à cette époque au Trésor public, outre l'échange des anciens billets de caisse, divers suppléments et secours montant a.......................485,439,065 1. s.
Elle a de plus payé cha -que mois, depuis le 1er août 1791, la somme de 5 millions pour .remplacement du revenu des domaines nationaux.Nousavonsdéjà compris cette somme parmi les recettes ordinaires, ainsi qu'elle l'est dans les états de recettes de M. Dufresne. Nous aurions fait un double emploi si nous l'eussions compris une seconde fois dans les secours de la caisse de l'extraordinaire ; mais comme il ne s'agit ici que de son propre compte, et qu'elle y emploie tout ce qu'elle verse au Trésor public indistinctement, il faut, pour le rapprochement des deux comptes, reporter ici cette somme, ci pour 6 mois..................30,000,000
Nous nous en tiendrions là, si nous ne faisions pas la comparaison d'un état de caisse au 1er août avec un compte qui finit au 1er juillet; il faut donc joindre ici le payement des revenus des domaines nationaux faits en juillet...5,000,000
Il faut ajouter de même un second payement de la somme décrétée par mois pour la solde de l'augmentation de l'armée........596,914
Total des versements que la caisse de l'extraordinaire doit avoir faits suivant les comptes ci-dessus, en y ajoutant les payements faits par elle en juillet............................521,035,979 1. » s.
Voici le compte que la caisse de l'extraordinaire rend elle-même au 31 juillet, page 6.
Versements faits au Trésor public.
Suivant le compte au dernier juin................. 458,851,364 1. 13 s.
Pendant juillet.................................. 62,184,506 17
521,035,871 10
Seule différence entre les deux comptes....................-........................107 1. 10 s.
Il est difficile d'être plus d'accord (1).
Les comptes précédents, contrôlés par tous ceux qui ont quelque relation avec eux, donnent Ie3 mêmes résultats. Il est donc impossible de douter de leur exactitude.
Pour nous résumer sur tous les calculs précédents, et pour arriver à un résultat général ; en supposant l'échange des billets de la caisse d'escompte et des promesses d'assignats terminé, il a été fourni au Trésor public, par la caisse de l'extraordinaire, depuis le commencement de la Révolution, jusqu'au 1er juillet 1791, tant pour payer les 400 millions avancés par la caisse d'escompte, que pour les suppléments de recettes, remboursements, dépenses extraordinaires de 1789 et 1790, et dépenses particulières à 1791 (2) ci............................ 885,439,065 1.
En y ajoutant le produit de l'emprunt national et des autres recettes extraordinaires....... 60,920,362
Total des recettes extraordinaires, jusqu'au 1er juillet 1791................ 946,359,427 1.
Sur cette somme, il a été employé en remboursement...... 411,707,864
534,651,563 1.
1° Pour les coupons annexés aux versements du 13 octobre et 5 novembre............ 1,168,890 liv.
2° Un appoint en argent resté en assignats............................................................110
Total............... 1,169,000 liv.
Cette déduction de coupons ne devait pas se faire, parce que la caisse de l'extraordinaire les ayant employés comme valeur dans ses payements au Trésor public, depuis la suppression de l'intérêt des assignats, elle en devait compte ; aussi elle a réparé cette erreur dans son compte du mois de mai, page 6. Elle y rétablit dans la somme des versements faits au Trésor public, les 1,168,890 livres qu'elle en avait mal à propos déduits ; mais elle n'y rétablit pas l'appoint de 110 livres. Ainsi, il doit y avoir constamment une différence de 110 livres entre le compte du Trésor public et celui de la caisse de l'extraordinaire. Elle n'est ici que de 107 liv. 10 s. Cette dernière différence provient des sols omis dans les comptes précédents.
L'erreur ci-dessus est reconnue par la caisse de l'extraordinaire et sera réformée dans son prochain compte. (Note du rapporteur.)
(2) On ne comprend pas dans cette somme les 30 millions avancés sur le produit des domaines nationaux, qui font partie des revenus ordinaires de 1721, et qui rentrent journellement. (Note du rapporteur.)
Le total des capitaux consommés en dépenses est de........ 534,651,563 I.
Une partie de cette somme a été employée au remplacement momentané, du moins pour une grande partie des impositions arriérées, montant à.......... 359,507,164
Ainsi, toutes les dépenses extraordinaires de 1789, 1790 et 1791, et le remplacement d'une partie de l'ancien déficit qui montait à 76 millions au moment de l'ouverture des états généraux, n'ont coûté que..... 175,144,399 1.
Et, sur cette somme, il est resté en caisse, comme on l'a vu précédemment, 36,669,920 livres.
Il est peut-être nécessaire de présenter encore un dernier résultat. Nous n'avons parlé dans ce mémoire de la caisse de l'extraordinaire, que sous le rapport qu'elle a eu avec le Trésor public pour les versements de fonds qu'elle y a faits. Nous n'avons pas rendu compte de ses autres opérations, croyant inutile de répéter ce qu'elle imprime tous les mois dans le plus grand détail. Elle a publié 8 comptes consécutifs depuis le mois de décembre 1790, et le dernier récapitule constamment celui de tous les mois précédents. Mais, pour ne rien laisser en arrière dans un ouvrage qui doit présenter l'ensemble des opérations du gouvernement, nous allons tracer le tableau de tous les payements de la caisse de l'extraordinaire.
Elle est chargée de l'emploi total des assignats ; ils ont plusieurs destinations différentes :
1° L'échange des promesses d'assignat et des billets de caisse d'escompte jusqu'à la concurrence de 400 millions.
Au 1er juillet les échanges faits montaient à.........«........
354,354,300 l.
Ceux de juillet à............ 5,307,000
Total.......... 359,861,300 1.
Il reste donc à échanger..... 40,138,700
Total.......... 400,000,000 1.
2° Au 1er août, ses versements faits au Trésor public montaient, comme on l'a vu ci-dessus, page 324, à............ 521,035,979 1.
3° Les remboursements de tout genre, qu'elle a directe- * ment opérés, montaient au 1erjuillet à................... 346,338,610 1.
Ceux de juillet à............ 50,431,319
Total............... 396,769,929 1.
4° Le remboursement des coupons d'assignat montaient au juillet à......................................4,483,363 1
Celui de juillet à......................?6$,429
Total......5,247,792 1
5* Des avances faites par elle en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, à diverses villes, montaient au 1er août à. 358,333 1
RÉCAPITULATION GENERALE.
1° Echange de billets de caisse ou promesses d'assignat.........................359,861,300 1.
2° Versements faita au Trésor public........:......... 521,036,979
3° Remboursements de tout genre............................................896,769,929
4° Remboursement des coupons d'assignat...................5,247,792
5. Avances à diverses villes 358,333
Total des assignas employés. 1,283,273,333 1.
La totalité des assignats décrétés par l'Assemblée nationale est de......... 1,800,000,000 1.
Mais, depuis que les assignats ne portent plus d'intérêts, on a délivré au Trésor public des assignats garnis de leurs ceupons; ils y ont été reçus comme espèces, La caisse de l'extraordinaire ayant payé avec cette valeur, qui excède celle des 400 milr lions de§ premiers assignats, elle doit porter cette même valeur eu recette, ci,....... 1,656,468
1,801,656,468 1.
Il restait donc à disposer au lw août de. ....................518,383,135 I.
Sur cette somme, il ne faut pas oublier qu'il résteàéchan* ger en billets dé caisse et promesses d'assignats....................40,138,700
Ainsi, il ne restait effectivement à disposer au lep août que de..................... 478,244,435 1.
Il est bon d'observer que sur la somme en assignats de................,,;...... 1,283,273,333 1,
Qui avaient été mis en culation, il en était rentré à la caisse de l'extraordinaire au 1* août..........,..,,,,... 221,234,831
Sur quoi, à cette époque même, i][ avait été brûlé, pour 215 millions.
Qu'ainsi, il n'y avait effectivement en circulation que. 1,062,038,502 1.
Il faudrait en défalquer encore ce qui en est rentré dans les 544 caisses de districts.
Au Ier juillet les reconnaissances provisoires de liquidation
montaient à. 14,483,719 h.
li en a été expédié jiq mois de juillet......... 2,091,772
16,575,491 1.
Tel est le résultat entier des opérations de UAssemblée nationale; elle a trouvé le désordre partout, partout elle a rétabli l'ordre. Elle a préféré des sacrifices pris 6ur la masse commune à des perceptions forcées sur un peuple épuisé. Elle a déraciné le vice de l'ancienne imposition avant l'établissement complet de la nouvelle, parce que le premier de ses devoirs était de bannir du royaume un système destructeur, qui faisait depuis des siècles sa désolation. Il en est résulté que les impositions ont rendu 359 millions demoins qu'elles n'eussent dû naturellement produire; mais aussi le peuple a payé .359 millions de moins. Si les ennemis de la patrie eussent été capables de faire au bien public le sacrifice de leurs passions et de leurs préjugés, le terme de nos maux serait arrivé. De nouvelles dépenses ne seraient pas commandées par des circonstances impérieuses; nous pourrions dans ce moment-ci calculer avec précision l'avenir, payer tranquillement nos dettes,* jouir du calme et du bon ordre qu'une trop juste méfiance trouble encore dans tout le royaume, et commencer une nouvelle carrière avec tous les avantages de la liberté, Quoique nous soyons loin d'un tel bonheur, on peut cependant évaluer la somme des sacrifices qui nous restent à faire, et considérer l'état des finances après l'Assemblée nationale.
TROISIÈME PARTIE.
Des finances après VAssemblée nationale.
Quoi que l'Assemblée nationale n'ait pas encore terminé ses travaux, nous ne croyons pas nous être écartés du but de cet ouvrage en choisissant l'époque du premier juillet dernier, pour y rapporter le résultat de tous les calculs de l'administration. Il fallait bien s'arrêter à un point déterminé; et, toutes cho-es égales, une époque ordinaire de comptabilité nous a paru préférable à toute autre. D'ajlleurs, le seméstre qui est commencé appartiendra, en grande partie, à la nouvelle législature, quoique les dépenses qui s'y feront soient le résultat de nos décrets. Ainsi, nous commençons l'état des choses, qui existera après l'Assemnlée nationale. Son examen est l'objet de ce troisième mémoire.
Arrivés à cette époque, toutes les traces de l'anpien désordre sont effacées. Tous les créanciers de la dette arriérée, et de celle reconnue exigible, savent où ils doivent présenter leurs réclamations, et demander justice : elle est rendue à tous indistinctement. Aucun revenu n'eat anticipé, aucune partie de dépense n'est en retard ; tout ce qui n'est pas payé du courant a ses fonds qui l'attendent à la Trésorerie nationale; et il ne nranque au complément du bon ordre général (le nos finances, que d'être arrivés au mo-
ment où les rôles de contribution, terminés partout, seront partout en plein recouvrement.
L'année 1791 a fourni des ressources qui lui sont particulières; celle de la vente dea sels et des tabacs enmagasinés finit avec elle. L'imposh tion de 1792 devra y suppléer. On a fait entrer en ligne de compte, pour les revenus de eette année, 60 millions du produit des domaines nationaux. Cette ressource ne sera pas affaiblie par l'effet des ventes, puisqu'elles sont, en général, payées, en annuités ou obligations à terme, et que l'intérêt de 5 0/0 qui y est attaché surpassera en produit les revenus dont l'Etat se prive. Mais ce revenu n'est pas un de ceux sur lesquels on doit compter, il pourrait cesser tout à coup par le remboursement des annuités; et l'on doit désirer que la rapidité des ventes et celle des payements se fassent évanouir bientôt, ainsi que les assignats.
La dette reconnue exigible a pour gage spécial les domaines nationaux. Les assignats représentent la valeur de ces domaines, et servent à effectuer le payement de la dette. Les créances qui ne sont pas encore remboursées ont droit à des intérêts. Le revenu des biens non encore vendus, et celui des annuités ou obligations reçues «n payement, doivent servir à payer les intérêts jus-qu au remboursement. Nous pensons qu'i's peuvent y suffire; et nous espérons démontrer que ces deux parties de notre actif et de notre passif peuvent se compenser exactement. Dans cette hypothèse, nous allons leg placer l'un et l'autre hors de notre système permanent de finances. Nous viendrons ensuite à la démonstration du fait et de ses conséquences; mais, en l'admettant provisoirement, nous ne devons pas compter en 1792, au nombre des revenus disponibles de l'Etat, les produits des domaines nationaux, de même que nous ne mettrons pas au rang de ses charges ordinaires les intérêts de la dette non constituée, qui décroît et décroîtra tous les jours jusqu'à 80n extinction totale.
Partant de cette hypothèse, et supposant le Tré? sor public dégagé de tous les intérêts de la dette exigible, nous le oo> sidérerons comme n'ayant plus à satisfaire qu'aux dépenses publiques, aux pensions de réforme du clergé, aux pensions ordinaires, aux traitements viagers, et aux rentes constituées, tant perpétuel les que viagères, c'est-à-dire à ses dépenses ordinaires.
Pour fixer invariablement ces dépenses, il faudrait peut-être que des commissaires civils, envoyés passagèrement dans tous! s départements, eussent été chargés d'y faire dresser, sous leurs yeux, un tableau exact de tous les fonctionnaires publics ecclésiastiques établis par la Constitution, et le dénombrement dea évêques, prêtres, religieux et religieuses pensionnés.
En attendant le complément de ce travail, on ne peut partir que des mêmes bases qui ont servi à former les états de 1791, toutes incertaines qu'elles sont. Suivant ces états, la dépense de 1792, supportée par le Trésor puhlic, y compris celle des Enfants trouvés, évaluée à peu près à 3 millions, que l'Assemblée nationale a retranchés des dépenses locales pour les porter sur le Trésor public, doit monr ter à........................ 283,000,000 1.
Nota. L'article du culte est compris dans cet état pour 81,266,600 livres.
Les pensions ecclésiastiques. 72,621,000
A reporter.., « « 355,621,000 1.
Report.,,.. 355,621,000 1.
Les secours accordés pendant 20 ans à Monsieur et à M. d'Orléans................ 1,500,000
Les pensions, y compris le secours annuel de 2 millions, et les Hollandais réfugiés.... 14,816,000
Les rentes viagères,....... 101,000,000
Les rentes perpétuelles (1). 61,000,000
Sur ce dernier article, le remboursement de la dette exigible opérera un retranchement de 3,552,694 livres,à cause des parties de cette dette qui avaipnt été constituées avec le privilège du remboursement.
Mais l'Assemblée a reconnu dette nationale la dette particulière des pays d'Etats : elle monte en arrérages environ à 6 millions de livres.
Elle a également reconnu les dettes particulières des corps et communautés ecclésiastiques. Cet objet est très peu connu, l'évaluation en est à peu près arbitraire. On a compris dans la dette exigible cet objet pour 10 millions de livres. On supposera ici que la partie constituée sera 3 fois plus considérable; on la portera à 30 millions de capital, et à l'intérêt de 1,500,000 livres.
7,500,000 livres à ajouter, 3,500,000 livres à retrancher. Total à ajouter.............. 4,000,000
Total....... 537,937,000 1.
Ainsi la dépense générale, en supposant que le culte, définitivement réglé, coûte 81 millions, et que les pensions ecclésiastiques montent à 73, sera environ de 538 millions. Il s'opérera graduellement une extinction de 175 millions de rentes viagères ou de pensions ecclésiastiques, ce qui présente eu perspective une époque où 363 millions suffiront aux besoins ordinaires de l'Etat.
Nous ne noua appesantirons pas sur ces espérances de l'avenir. C'est de l'état actuel qu'il s'agit ; et dans Pétat actuel, au lieu de penser à diminuer cette somme, il est nécessaire d'y ajouter un supplément. 11 est impossible de gouverner un Empire aussi vaste sans une certaine latitude qui puisse mettre à portée de subvenir aux cas fortuits. Ce n'est pas l'estimer trop haut que de porter à 12 millions. Ainsi l'état des revenus et des contributions publiques versés à la trésorerie nationale en 1792, doit être de 550 millions.
Ce n'est point à nous à tracer à nos successeurs les moyens par lesquels ils peuvent assurer au Trésor public un revenu fixe de 550 millions. Le produit des droits nouveaux surpassera vraisemblablement beaucoup les évaluations qui en ont été faites. Ces droits seront en pleine valeur au moment où le calme renaîtra dans le royaume, parce qu'alors le commerce prendra une grande activité, et que les transactions y seront plus multipliées que jamais. Les immenses domaines rendus à la circulation y doivent seuls produire un effet sensible.
Il est probable que cette mine sera l'unique qu'on aura besoin d'exploiter; et si elle suffit aux remplacements qui resteront à faire, on n'aura rien à désirer; car la partie indigente du peuple fournira un bien faible contingent à cette source féconde des richesses publiques. Dès que les perceptions seront bien établies, elles doivent se maintenir au courant, puisqu'elles ont un arriéré considérable ; ainsi tout répond que, la recette mise une fois au niveau de la dépense, le Trésor public sera toujours au-dessus de ses besoins; la sagesse active de l'administration, la surveillance constante du Gorps législatif assureront la durée de ces avantages. Leur existence ne paraît plus devoir être incertaine; mais, si le zèle des citoyens se refroidissait, si l'é-goïsme prenait la place de l'esprit public, sous peine de retomber dans l'esclavage, le Corps législatif ne pourrait déployer trop d'énergie.
Une autre partie des dépenses publiques a été laissée par l'Assemblée nationale à la charge particulière des départements. Elle comprend toutes les dépenses d'administration intérieure et de tribunaux, les prisons, les chemins, l'entretien des bâtiments publics, les hôpitaux, la garde et police municipale, les secours de charité, Des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière doiveut fournir les fonds de ces diverses dépenses. L'intérêt des contribuables amènera nécessairement une réduction dans le nombre des corps administratifs secondaires et des tribunaux. C'est ce motif qui lésa fait ranger parmi les dépenses locales. La bonne administration des départements peut alléger infiniment cette charge. Le besoin seul en est la mesure, mais elle ne doit pas exéder 50 ou 60 millions.
L'Assemblée nationale a pris des mesures préparatoires pour assurer le payement des intérêts et le remboursement successif des capitaux dus par les villes. La nouvelle législature aura plus de loisir pour s'occuper .-de cet objet. Il est important qu'en remboursant, d'un côté, ces dettes, elles ne se renouvellent pas de l'autre; c'est un objet digne de l'attention constante des premiers corps administratifs. Les villes sont nécessaires à l'industrie, comme les villages le sont à la production des matières premières. Leurgarde, leur police accroissent nécessairement les charges de leurs habitants, et ces charges deviendraient excessives, s'il fallait y joindre celles qui résulteraient des abus d'une administrative prodigue.
La situation du royaume, que nous venons de considérer sous le rapport de ses dépenses et de ses revenus, est évidemment bien meilleure q'elle n'était avant la Révolution. C'est d'abord une chose inappréciable que la différence entre l'ordre et le désordre ; entre des dépenses acquittées à jour, et des dépenses acquittées au bout ue plusieurs armées; entre le sort des rentiers de l'Etat, payés à l'instant de l'échéance, et
l'incertitude à laquelle ils étaient condamnés; entre des recettes claires, faciles, directes, toujours certaines, et des revenus qu'il fallait arracher aux contribuables, et qui étaient dévorés d'avance. Si l'on considère ensuite la destinée des peuples, on verra que toutes les charges réunies, qui s'élevaient à plus de 700 millions, et dont le partage était bien inégal, sont de 100 millions moins fortes et plus justement distribuées. Enfin, en jetant les yeux sur l'avenir, 175 millions d'extinctions viagères s'offrent à nos espérances; et ce qui les rendait autrefois illusoires, l'ambition des princes et les intrigues des ministres, a reçu un frein salutaire par l'existence permanente d'un corps de représentants, et par l'expression d'un vœu national de modération, de justice et de paix sans exemple dans les fastes des grandes nations.
Avant d'entrer dans le détail des dépenses et des revenus de l'Etat, nous avons établi que le sort de la dette exigible ne devait pas nous inquiéter, et que les objets consacrés à la rembourser pourraient suffire à en payer les intérêts jusqu'au remboursement. C'est ce qu'il s'agit de démontrer.'
Il faut commencer par connaître cette dette. Nous allons la prendre dans l'état où elle était avant les premiers remboursements que la caisse de l'extraordinaire a faits.
Les états de la dette exigible qui ont été remis à l'Assemblée nationale au mois d'août 1790 étaient certains en partie, et en partie problématiques. Tout ce qui provenait d'emprunts réguliers et d'engagements précis était clair et bien connu. Il n'en était pas de même de beaucoup d'autres objets. Par exemple, les offices de magistrature et de municipalité ne pouvaient être évalués que d'après des relevés faits aux parties casuelles. Ces états les faisaient monter à 450 millions. L'Assemblée a cru juste d'ajouter depuis à ces remboursements celui des droits de marc d'or et des frais de réception, et souvent de payer le capital d'après le prix du dernier contrat, et même d'accorder une indemnité à tous les offices ministériels. On ne sait pas encore précisément à quoi le tout s'élèvera, mais le commissaire du roi, chargé delà liquidation, craint qu'il ne monte à........... 800,000,000 l.
2° Les fonds d'avance et de cautionnement des compagnies de finance, dont il faut déduire :
1° 7,400,000 livres pour les petits cautionnements individuels des receveurs particuliers des loteries, qu'il est indispensable de laisser subsister en espèces pour garantie de leur recette journalière ; 2° Le cautionnement des fermiers des postes, montant à 8,400,000 livres, dont, aux termes de leur bail, ils se remboursent sur les revenus des postes de cette année.La caisse de l'extraordinaire suppléant aux recettes de chaque mois, cet objet se trouve compris dans ses suppléments. Il reste..................... 186,000,000
On observe que plusieurs petits cautionnements des employés et receveurs pourront se trouver soldés par le compte rendu de leur gestion.
On observe encore que plusieurs immeubles importants, employés au service de la ferme et des régies générales, seront vendus au profit de la naiion.
3° Les charges de finance; savoir: les receveurs généraux et particuliers des pays d'élec-lion et des pays d'Etats, le trésorier et le contrôleur des charges assignées sur les fermes, les payeurs et contrôleurs des rentes de l'ancien clergé, et les administrateurs du Trésor public, 81 millions ; mais il faut observer que la dépense ne s'élèvera pas à cette somme, parce que ces remboursements ne doivent se faire qu'après l'apurement des comptes, et qu il y a lieu de penser que plusieurs de ces offices se trouveront remboursés, au moins en grande partie, par les débets des comptables ; en conséquence, on ne les portera ici, pour les receveurs généraux et particuliers qu'aux deux tiers de leur finance, et l'article entier, qu'à............. 57,000,000
On ne comprend pas, dans cet état de remboursement, les payeurs et contrôleurs des refîtes, dont la finance est de 31 millions, parce que l'Assemblée n'a pris aucun parti sur eux, et que s'ils subsistent, leur cautionnement est nécessaire à la sûreté des fonds qui leur sont remis tous les jours.
4° Les charges des maisons du roi, de la reine et des princes......................... 52,000,000
On observe que cette somme est le maximum des demandes, et que les conditions prescrites au remboursement, s'il a lieu, en modéreront la quotité. Quant aux maisons des princes, dont les charges montent environ à 17 millions sur le total ci-dessus, l'Assemblée nationale n'a pris, à leur sujet, aucune détermination.
On observe que les intérêts de toutes ces charges, jusqu'à leur rem boursement,sontpayés par la liste civile, et sur ies traitements accordés aux princes.
5° Les charges et emplois militaires sont portés par les états du département de la guerre, à................... 35,000,000
On observe que ces remboursements sont sujets à quelques réductions; qu'ils n'ont lieu qu'en cas de suppression, mort ou promotion; et que les intérêts font partie des appointements.
6° Les gouvernements de l'intérieur................... 4,000,000
7° La dette constituée du
clergé en corps, que l'Assemblée nationale a mise au rang des dettes exigibles de l'Etat, montait, pour la partie qui appartient à des particuliers, à.. 85,000,000 I.
On observe que ce remboursement doit durer 9 ans.
8° La dette exigible des corps et communautés ecclésiastiques a été reconnue dette de l'Etat. Le commissaire du roi, chargé de la liquidation, déclare qu'il n'a sur cette dette aucun renseignement certain, attendu que, les réclamations des créanciers étant soumises au visa des corps administratifs, les productions des titres commencent à s'effectuer. Il pense cependant que cet objet ne passera pas.............. 10,000,000
9° Les dîmes inféodées. Cet objet n'est presque pas connu, et ne le sera complètement qu'à la fin de sa liquidation. Le commissaire du roi observe qu'il sera fort diminué par le moyen des compensations à faire en raison des charges assises sur les terres des propriétaires à qui ces dîmes appartenaient. Il croit, en conséquence, que cet objet ne doit monter qu'à................. 80,000,000
10° L'arriéré des départements, objets qui ne sera bien connu qu'à la fin de la liquidation, est évaluée.......... 100,000,000
11° Le reste des anticipations existant en 1791, les lettres de change des colonies et les billets de vivres de la marine, par évaluation....... 60,000,000
12° Les droits féodaux supprimés avec indemnité, par évaluation.................. 50,000,000
13° Les jurandes et maîtrises, y compris les agents de change et les perruquiers— 40,000,000
14° Les effets suspendus qui étaient exigibles au 1er janvier 1791................... 120,000,000
15° Les effets à terme ; savoir : les emprunts de Hollande et de Gênes, les avances des fermiers de Sceaux et de Pois-sy, les annuités des notaires et de la caisse d'escompte, et les autres emprunts à différents termes qui se prolongent jusqu'en 1824.................. 562,000,000
16° Le remboursement qu'il faut prévoir des payeurs des rentes...................... 31,000,000
Total,.......... 2,272,000,000 l.
En y joignant quelques rachats onéreux de domaines engagés, les indemnités que l'Assemblée nationale destine aux princes étrangers posses-sionnés en France, et les omissions qui auraient pu échapper, on peut compter sur 2 milliards 300 millions, indépendamment des 411 millions
que le Trésor public a déjà acquittés directement et dont on a parlé dans le deuxième chapitre. C'est pour ne pas intervertir les comptas de M, Necker et de M. Dufresne, que nou$ avons laissé ces 411 millions à la place où ils se trouvent, au lieu de les réporter, comme on l'aurait dû, au compte de la caisse de l'extraordinaire.
Cette dette se paye de deux manières : 1° en assignats : 2° en reconpuissances de liquidation qui sont reçues en payement des domaines natio? naux. Le résultat de ces deux modes de payement doit être sans cesse sous les yeux du Corps législatif, parce que jamais ou pe doit excéder la somme de la valeur connue des domaines nationaux.
D'après cet exposé, le principal objet du nouveau Corps législatif sera sans doute d'acquérir l'état exact de la valeur de tous les biens vendus et à vendre, provenant tant du clergé que de l'ancien domaine. Malgré la correspondance la plus assidue,delapart du[comité d'aliénation,il n'a pu obtenir la totalité des évaluations qu'il n'a cessé de demander ni s'assurer de l'exactitude de celles qu'il a reçues. On ne peut espérer cet état au degré de précision que l'on doit désirer, que par l'envoi de 20 ou 30 commissaires intelligents, chargés de parcourir les 83 départements, avec une instruction commune et des modèles à remplir: car les mêmes lettres ne sont jamais uniformément entendues, et souvent les réponses explicatives expliquent toute autre chose que ce que l'on a demandé, On ne doit pas oublier qu'outre les domaines vendus, il restera des établissements consacrés pour uu temps à la réunion dès religieux des deux sexes qui ont préféré la vie commune, et que ces objets doivent être pour le moment considérés comme nuls; mais aussi l'on ne doit pas oublier que le rachat des charges féodales et des droits de mutation est une valeur considérable qui doit être comprise dans les évaluations, et qui est destinée, autant que les domaines corporels, au remboursement de la dette publique.
Faute ae ces Potions précises que nous ne pouvons transmettre, puisqu'elles ne nous sont jamais parvenues complètes, nous avons des bases suffisantes pour établir des calculs probables. Nous allons les présenter telles qu'elles sont ; on les jugera.
Mais, avant de faire cette analyse, nous devons rassembler les sommes déjà employées par Je Trésor puplip sur la valeur des domaines nationaux, et celles dont le besoin est prévu pour le reste de cette année et dans le cours de la sui^ vante.
Au 1er juillet dernier, sur \ milliard 800 millions d'assignats
décrétés, le trésor public en avait reçu 885, dont 411 avaient été employés en
remboursements, et 474 aux dépenses de l'Etat,
Quoique nous ayons démontré que l'arriéré des impositions remplacé par la caisse de l'extraordinaire montait à 359 millions, nous avops supposé qu'il ne rentrerait aucune partie des avances qui ont été faites : nous ne nous écarterons pas de cette hypothèse, ne voulant pàs qu'on puisse nous accuser de présenter nos idées sous un jour trop favorable. Depuis l'époque de nos calculs, les suppléments fournis au Trésor public pour le mois de juillet ont été de 44,312,788 livres (1).
Cette dépense diminuera bientôt pour la partie qui supplée au vide des recettes. Nous touchons à l'époque où l'on doit commencer à percevoir les contributions foncière et mobilière, et où va s'améliorer celle des nouveaux droits. Ce que le Trésor public avait à payer sur 1790 est en grande partie acquitté-, ainsi l'on doit s'attendra qu'au mois d'octobre on aura peu besoin de foqds extraordinaires, excepté pour les objets compris dans les comptes de cette année sous le nom de dépenses particulières à 1791, Cette dernière classe de dépenses dépassera malheureusement les limites que l'Assemblée nationale y avait mises. Au mois de janvier dernier, l'Assemblée était loin de penser qu'elle se verrait dans la nécessité de déployer toutes les forces militaires. Elle s'était contentée de réunir: 1» les différents mécomptes qu'elle pouvait Graindre dans la réduction des dépenses non encore déterminées ; 2? une somme de 15 millions en travaux de charité; 3° la dépense d'une nouvelle législature; 4° les travaux des ports; 5° ceux des fortifications et des ateliers de Paris; 6° la dépense de la levée des auxiliaires; 7° celle d'une expédition extraordinaire à nos îles et, 89 ce qu'il en coûterait pour mettre au complet 50 régiments. Elle avait compté pour tous oes objets sur une dépense d'environ 80miUions. De cette somme, au 1er août, il y a 34 millions payé?. Ainsi, dans l'ordre des choses prévu, l'on n'aurait plus besoin que de 46 millions; mais la nécessité des circons-tances a forcé de porter tous les régiments au complet de guerre, et de solder 97,000 hommes de gardes nationales. Ces deux objets coûteront par mois environ 3,600,000 livres; à quoi, ajoutant un fonds de 4 millions accordés en supilément aux travaux des fortifications, la dépense du recrutement et celle des chevaux d'artillerie, la dépense de cette année sera accrue d'environ 30 millions. Ainsi, au lieu de 46 millions qui restaient à payer sur cet objet, il faut s'attendre à en dépenser 76.'
Quant à l'objet des suppléments à la recette de chaque mois, nous venous de dire qu'on devait penser qu'il n'en serait plus question que pendant les mois d'août et de septembre; et pour ne pas nous tromper, nous l'évaluerons pour chacun de ces mois aussi haut que pour le mois de juillet. Ce sera un article de 59 millions.
Afin de ne rien omettre, nous supposerons que les restes de 1790 absorberont encore 20 millions.
Récapitulation de ces différents objets.
1° Fonds extraordinaire? employés en juillet...........,,,, 44,000,000
2° Fonds de dépenses particulières à 1791 à payer d'ici h la fin de l'année............................76,000,000
3° Supplément aux recettes ordinaires..........»................59,000,000
4° Restes de 1790..............20,000,000
Total.................... 199,000,000 1.
Cette somme, jointe aux 885 millions déjà versés par la caisse de l'extraordinaire au Trésor public, formera un total de 1,084 millions, sur lequel la contribution patriotique de 1791, déjà comprise dans les versements de chaque mois, opérera une rentrée indubitable au moins de 30 millions. Nous en espérons d'autres que nous ne faisons pas entrer ep ligne de compte : ainsi la consommation en assignats faite par le Trésor public pourra monter au 1er janvier 1792 à 411 millions pour les remboursements faits en 1789 et 1790, et à 643 millions pour les dépenses publiques ; total 1,540 millions. On doit prévoir encore que les mêmes circonstances peuvent, l'année prochaine, exiger un fonds extraordinaire : nous le supposerons de 4millions par mois ; ce quiélèyeralasomme entière à peu près à 1,100 millions.
Le calcul que nous avons fait de la dette exigible la porte à 2,300 millions de livres ; celui que nous venons de faire des assignats, ou dépensés, ou à dépenser d'ici à 18 mois pour le service du Trésor public, en porte la somme âl,lÛ0 millions de livres. Nous avons dit que les domaines natior naux suffiraient pour les acquitter; et cependant la seule évaluation officielle qui ait été présentée à l'Assemblée nationale le 19 juin dernier, ne monte qu'à 2,452 millions de livres, y compris, les bois et forêts qui doivent être réservés. Alors il n'y avait que 314 districts qui eussent fourni des états; il y en a aujourd'hui 414 : il en manque encore 130 (1). Mais au moyen d'une règle de proportiqp, on peut juger l'inconnu par le connu, surtout lorsque l'inconnu est infiniment inférieur à l'autre. C'est ce moyen que nous allons employer.
DOMAINES NATIONAUX.
1° Les biens vendus sur 414 districts ont monté 735,034,754 1. » s. » d.
Il faut ajouter pour 104 districts, sur les 130 qui n'ont pas donné d'états, ie quart de cette somme...........183,758,688 1. 10 s. »> d.
Pour les 86 districts restants, le quart de cette dernière somme.....45,939,672
Total des biens vendus ..........964,733,114 1. 3 s. » d.
2° Les biens à vendre sur 414 districts sont évalués.647,614,298 1. » e. » d.
Pour 104 districts, sur les 130 qui n'ont pas fourni d'états, le quart de cette somme.....161,903,574 10
Pour les 26 districts restant, le quart de cette dernière somme.....40,475,893 12 10
183,758,688 1. 10 s. »> d.
Il s'agit à présent d'évaluer ce que produiront, à la vente, des biens estimés...........849,993,765 » s. » d.
On ne peut encore se régler que par l'expérience que nous avons.
Les biens vendus au 15 mai, suivant les états remis au comité d'aliénation, avaient été es-timés340,119,1901. Ilsontpioduit,àla vente,579,550,6031. et par conséquent une plus-value de 239,431,413 livres; c'est-à-dire 19 millions au delà des 2 tiers. En ne portant qu'à 3 cinquièmes la plus-value à venir, elle montera à.......509,996,259
Total des biens à vendre.....:..... 1,359,990,0241. ». d.
3° Les biens dont la vente est suspendue sont estimés...167,873,734 1. ». s.d
Pour 104 districts sur les 130 qui n'ont pas fourni d'états, le quart de cette somme............41,968,433 10
Pour les 26 districts restants, le quart de cette dernière somme... »...10,492,108 7 6
220,334,2751.17 s. 6 d.
On ne portera la plus-value de cette partie qu'au quart, au lieu des trois cinquièmes.......55,033,569
Total des biens dont la vente est suspendue ........ 275,367,844 1. 17 s.
Les lois.
Le compte de 414 districts les porte à............:....299.007.359 » s. » d.
Pour 104 districts sur les 130 qui n'ont pas fourni d'états, le quart de cette somme............74,751,839 15
Pour les 26 restants, le quart de cette dernière somme ...............18,687,959 15 >»
Total des bois.. 392,447,158 1. 10s. » d.
Il est connu que cette estimation ne monte pas à la moitié de la valeur des bois. Nous n'entrerons dans aucun détail à ce sujet, parce que nous ne comprenons pas les bois dans notre évaluation.
Objets non compris dans les états.
Les anciens domaines de la couronne, y compris les biens des apanages, ceux des domaines engagés, retirés et vendus, le Glermontois, les immeubles occupés par la ferme générale, les régies, etc............... 200,000,000 1.
Le rachat des mouvances féodales, tant du domaine de la couronne, que de celui du clergé, et les renies dues au domaine.................... 300,000,000
500,000,000
La créance américaine, celle du duc de Deux-Ponts, et les reprises du Trésor public sur les comptables .............. 100,000,000
600,000,000 I.
Enfin, sur les forêts que l'on doit réserver, tant de l'ancien domaine que du nouveau, dans le cas où la vraie valeur des évaluations précédentes ne surpasserait pas les sommes évaluées, il serait possible, sans altérer l'importance de la réserve nationale de tous les corps de forêts, de distraire les taillis épars de 3 à 400 arpents ; il s'en trouverait aisément pour plus de..................... 300,000,000
RÉCAPITULATION.
Riens vendus............................964,733,114 1.
Riens à vendre,..........: 1.359,990,024
Biens dont la vente est suspendue..........................................275,367,844
Biens du domaine, rachat de rentes et de toutes les mouvances féodales............................500,000,000
Reprises de la caisse de l'extraordinaire.. ...................100,000,000
Vente éventuelle des taillis épars..............................................300,000,000
Total........ 3,500,090,982 I.
Telle est l'étendue de nos ressources; et peut-être sont-elles plus grandes. Il est très probable que, dans la compulsion que nous sollicitons des états envoyés par les différents districts, il se trouvera des omissions nombreuses et importantes. Il est assez simple qu'au moment de leur établissement, les corps administratifs, occupés de tant d'objets différents, n'aient pu leur donner à tous l'attention dont ils avaient besoin. Ge calcul, du moins, présenie de grandes probabilités, des probabilités plus que suffisantes pour que le crédit de 1,800 millions d'assignats ne puisse être
incertain, et pour que les créanciers de l'Etat vivent dans la plus grande sécurité. Mais il est important de changer cette confiance en certitude; et pour y parvenir, le Gorps législatif ne saurait employer des moyens trop prompts et trop actifs.
On aura sans doute observé que nous avons été fidèles à l'hypothèse, qu'il ne rentrerait à la caisse de l'extraordinaire aucune de ses avances. Nous pouvons dire à présent qu'il est impossible qu'il n'y rentre pas du moins une grande partie de celles qu'elle a faites sur les impositions de 1791.
Il nous reste à examiner l'article des intérêts de la dette exigible, sur lequel nous n'avons encore présenté que des assertions sans preuve, et dont l'obligation est aussi sacrée que toutes les autres.
La dette, ainsi que nous avons cru pouvoir l'établir, monte à 2,300 millions ; mais il s'en faut bien que nous devions le3 intérêts de cette somme entière. 1° Depuis le commencement des liquidations jusqu'au 1er juillet, il avait été remboursé à la caisse de l'extraordinaire 346 millions. Les remboursements se sont toujours continués depuis; 50 millions y ont été employés dans le mois de juillet, et à la fin de cette année la somme en sera fort accrue ; 2° une partie de cette dette ne coûte point d'intérêt; celui des charges des maisons du roi et des princes, des charges et emplois militaires, est payé par la liste civile, par le traitement accordé aux princes et sur les fonds de la guerre ; 3° les arriérés de toute espèce ne reçoivent point d'intérêt.
Cestroisarticles comprennent au moins 750 millions; ainsi, l'on ne devrait, en 1792, des intérêts que de 1,550 millions, somme encore très considérable, sans doute. Mais on fera une observation bien remarquable sur le mode de libéra-ration adopté par l'Assemblée nationale. C'est qu'au moment où elle rembourse un milliard, et qu'elle éteint par là 50 millions d'intérêts, si le payement du milliard a fait acquérir 600 millions seulement de domaines nationaux, la facilité donnée aux acquéreurs de la première époque, de n'en payer que le douzième au moment de l'âcquisition, a laissé à la nation la jouissance des intérêis de 550 millions qui lui restaient dus sur le capital de la vente, intérêt qui servira à ceux qui restent dus aux créanciers non encore remboursés. Les payements des acquisitions de la seconde époque sont plus rapprochés, mais ils laissent aussi une jouissance d'intérêts jusqu'au dernier terme du payement; et, lorsque les ventes se seront élevées à 1,200 raillions, l'intérêt des obligations données en payement, et le produit du surplus des domaines suffiront aux intérêts qui resteront à payer. La caisse de l'extraordinaire, absorbant ces différentes recettes, peut donc, sans risque, faire toutes les avances des intérêts, et est sûre de les recouvrer successivement.
Il est seulement important qu'à partir de 1792, nn nouvel ordre soit établi dans l'administration de la dette exigible. Il paraîtrait convenable que cette dette fût isolée de toutes les autres, que le Trésor public et la caisse de l'extraordi-naireen tinssent concurremment le compte,etqu'à la fin de chaque mois l'état de situation en fût arrêté au comité de trésorerie, avec le commissaire du roi liquidateur et le commissaire du roi de la caisse de l'extraordinaire. L'état des capitaux reconnus et liquidés, celui des remboursements faits, ainsi que le montant des intérêts
restants, y seraient déterminés, et la caisse de l'extraordinaire chargée de recevoir le produit des annuités et obligations, ainsi que celui des biens demeurés en nature, verserait au Trésor public les fonds nécessaires au payement régulier des intérêts jusqu'à extinction totale. De cette sorte, les finances seraient définitivement allégées des embarras d'une administration à laquelle chaque remboursement ou chaque liquidation apporteront des changements contiouels pendant toute sa durée. Il résulterait de cette disposition plus d'ordre au Trésor public, parce que l'ordre tient beaucoup à l'uniformité des comptes, et pour les créanciers plus, de sécurité, parce qu'ils,connaîtraient toujours leur position et leur gage.
Nous avons comparé les dépenses annuelles et les intérêts de la dette constituée avec les revenus ordinaires de l'Etat. Nous avons balancé, avec la valeur des domaines nationaux, le montant de la dette exigible, en y réunissant la somme des secours qui ont été, sont et seront nécessaires au Trésor public. Il ne peut donc exister aucune alarme fondée. Nous croyons l'avoir démontré de toutes les manières.
Après les détails dans lesquels nous sommes entrés, que devient l'assertion tant de fois répétée par la foule des malveillants, et savamment démontrée par quelques écrivains, que le déficit était prodigieusement accru par les opérations de l'Assemblée nationale? Lorsque le prix du sel a été réduit de 13 sols à 6 sols par un décret, ils n'ont pas vu dans cette réduction un soulagement pour le peuple, mais une augmentation de 30 millions au déficit. La destruction de chaque impôt désastreux a constamment excité leurs réclamations ; chaque pas vers la régénération a été mis par eux au rang des calamités publiques. Le grand avantage de leur manière d'argumenter, c'est que pour l'entendre, pour la propager, il suffit que ceux qui l'emploient et ceux qui l'écoutent sachent la première des quatre règles de l'arithmétique. Rien de plus simple ; les dépenses sont restées à peu près les mêmes, la gabelle n'existe plus, les aides, les droits sur les cuirs, la ferme du tabac, les entrées de Paris, etc. sout détruits; ainsi le déficit est quadruplé, quintuplé, etc. C'est ainsi que des pervers égarent des hommes, ou prévenus, ou peu éclairés. L'Assemblée nationale n'a pas écouté ces inutiles rumeurs. Constante dans ses vues et peu occupée de l'effet momentané, parce qu'elle travaillait pour les Biècles, elle n'en a pas moins courageusement détruit tous les impôts qui ne pouvaient se concilier, ni avec le honneur, ni avec la liberté du peuple. La destruction est toujours rapide, la reconstruction est nécessairement lente. Nos détracteurs, saisissant avec un art perfide cet intervalle où des décombres faisaient place aux fondements du nouvel édifice, ont eu soin d'amonceler nos démolitions, et d'en présenter l'amas comme le stérile effet de nos ravages. C'est dans ce tableau fantastique qu'ils nous ont dépeints comme des hommes en délire, ou comme des imposteurs qui abusaient d'une confiance aveugle. Aujourd'hui que l'édifice est élevé, ils tiennent un autre langage. « Le peuple, disent-ils, ne payera pas les nouveaux impôts. La taille, la capitation et les vingtièmes ne montaient qu'à 182 millions, et c'est à 300 que montent les contributions foncière et mobilière. Le peuple connaît ses forces et l'illusion de vos promesses ; vos mains l'ont armé, il résistera. Le Trésor public n'a rien dé-
sormais à attendre de lui, la banqueroute est inévitable. » Tel est en effet le vœu cruel qu'ils forment dans leur cœur ; mais ils ne feront pas oublier au peuple qu'il payait la dîme, qui seule surpassait toute l'augmentation de l'impôt direct ; ils ne lui feront pas oublier que (a gabelle et les aides étaient les plus cruels de tous les impôts, et qu'il en est déchargé.
Le peuple sait fort bien que les 182 millions d'impôt direct qui entraient au Trésor public lui en coûtaient 30 de plus pour les frais de perception, et que le poids de cetlè contribution portait presque entièrement sur lui, tandis qu'il n'est plus de citoyen qui ne supporte une partie du fardeau, et que les biens jadis affranchis partagent aujourd'hui la charge commune. Le peuple est armé, sans doute, pour défendre ses foyers, et c'est le premier droit d'un citoyen libre, mais il n'est pas armé contre la loi qui lui a rendu sa liberté, ni contre la perception des deniers publics qui la lui assurent. Qu'on cesse donc de lui donner des conseils perfides, en lui supposant des desseins coupables qu'il n'eut jamais.
C'est avec la même méthode insidieuse, c'est avec une égale mauvaise foi que l'on accuse l'Assemblée nationale d'avoir donné à la dette publique une extension démesurée. Ces immenses remboursements, ose-t-on nous dire, ces remboursements des charges de magistrature qui ne coûtaient presque rien à l'Etat, des emplois militaires, des brevets de retenue; des jurandes sont pour nos finances une charge toute nouvelle; c'est un fardeau que nos pères et nous n'avaient jamais senti, et dont l'Etat déjà si obéré ne doit la surcharge qu'aux opérations de l'Assemblée nationale. La question, si c'en est une, pourrait, ce me semble, se poser d'une toute autre manière. La préexistence de cette dette n'est assurément pas douteuse, puisque l'Etat ne rend pas ce qu'il a reçu.
Ainsi, la question se réduit à savoir s'il valait mieux que le peuple rentrât dans le droit d'élire ses magistrats, ou que le droit de le juger continuât d'être mis à 1 encan ; s'il est préférable que l'industrie soit libre, ou qu'elle soit entravée de toutes les gênes qui la captivaient; s'il est plus utile de pouvoir accorder les emplois publics au mérite, ou d'être forcé de les prostituer à la richesse. Lorsqu'on aura répondu à ces premières questions, on demandera ensuite si l'on pense sérieusement que l'intérêt de cette masse énorme de capitaux employés à l'acquisition de tant de charges ne pesât sur le peuple, que du faible poids de la rétribution qu'acquittait le Jrésor public. De combien de manières ne retrouvait-on pas le prix de ses avances? Des pensions, des traitements extraordinaires en acquittaient une partie. Des privilèges en soldaient une autre ; le surhaussement du prix des ouvrages d'art était encore un genre de dédommagement qui ne se mesure pas comme les précédents, mais dont ia nation entière était bien forcée de faire le sacrifice. Un seul payement la dégage pour le présent et pour l'avenir; de sages dispositions ont rendu ce payement possible ; la justice le réclamait rigoureusement, et l'Assemblée nationale aurait hésité de le faire ! Non, sans doute, elle ne devait pas balancer. L'Assemblée n'a point créé des dettes; mais sa justice a été courageuse ; mais elle a osé exécuter ce que tant d'à 11res osaient à peine concevoir. Le bien moral qu'elle a fait à la nation en abolissant la vénalité, est incalculable; elle peut, sans s'émouvoir, entendre ceux qui regrettent les pensions, les privi-
lèges et tant d'âutres àbus, lui reprdcher d'avôif fait un marché déSaVantageui.
Il n'est pas inutile d'oh?tèrVer que Céux qui S'alarment de la dette publique de la fraude, ou plutôt qui feignent de s'en àlàrmef, sônt précisément les mêmes tftlt n'ont Cessé d'en exagérer le montant, alors qtt'on ne pouvait encore leur ré-Îiondre par des faits positifs, ët qu'il Importait à eur intérêt d'altérêr la confiatlce de là nation dans ses représentants. Cêtte dette Sera, dans peu d'années, réduite au fonds de notre dette constituée, tant foncière que viagère. Elle n'àt* teindra pas alofs À la tndltié du Capital dont l'Angleterre, avéc le tiers dé flotre population* soutient lë poids d'une manière si imposante atix yeux dé l'Europe étonnée I
Il n'est peut-être pas étranger âu sujet que nous tf ai tous d'établie une Vérité qui n'ésf pas généràlefclerit reconnue, et que là raison setnble rejeter au premier aperçu : c'ést que, dans la posi-tion actuelle, et dans les rapports pô itlqUes et commerciaux de la Fïaûce, il serait presdue aussi dangereux d'arriver à l'extinction totàle de sa dette publique, qu'il l'a été de la porter à là hauteur ôù iidus l'avôtts Vue. Il n'en est pas d'Un Etat comme d'un particulier, les dettes ae celui-ci ëont rarement Utiles ; celles d'Un gouvernement sagé, stablé, fidèle, Sont d'ude nécessité
presqtie absolue, soit à raison de l'emploi utile qu'il doit farte des capitaux qui lUi Sont confiés, sôit par l'alirUeht qu'elles donnent à une Circulation active, soit pat* le maimied d'Un juste équilibre dàhs le prli de l'intérêt de ï'afgent, suit par là ressource qu'Un Etat doit se conserver ën Retenant Chez lui la surabondance des capitaux Qui, sans emploi public, passeraient dans l'ôtrânger, soit pour se ménager l'habitude néces^ Siiire d un crédit éprouvé, soit enfin pour n'être jatflais appelé, dans des moments ae crise, à fdrcer ce même Crédit par des emprunts excessifs, ou à varier trop subitement fa masse des impositions.
Est-il un seul Etat en Europe qui, autant que la France, présente dans son sol et dans sa population, lés bases de fifospêritê, qui seùlës peuvent affermir fè Crédit national ? Il ne lui manquait qu'une seulé chose, Uhe Constitution libre. La liberté, Vbllà qu'elle était la toagié du crédit de l'Angleterre. La FrànCe, pluë libre qu'elle, et aussi fidèle à ses engagements; la Frahce qui peut aisément devënlr aussi idgénieuse dans l'art aè simplifiëf', de faciliter le payement des intérêts de sa detté, aurait sans douté un crédit illimité. PuiSseht les généràt/ods futures le mériter toujours, et n'ëh abuser jamais !
Tableaux.
TABLEAUX CONTENANT LËS COMPTES DE M. NËCKER ET DE M. DUFRESNE
Du er mai 1789er janvier 1791
N° Ier.
RECETTES ORDINAIRES.
Tableau général des recettes que l'on peut regarder 'comme annuelles, faites par le Trésor public, depuis le 1er mai 1789 jusqu'au l" janvier 1791, jour ou commence le nouvel ordre d'administration réglé par l'Assemblée nationale. Ce tableau est dressé pour l'année entière, du lor mai 1789 au 1er mai 1790, d'après le compte rendu par M. Necker, et pour les huit derniers mois 1790, d'après le compte rendu par M. Dufresne.
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RECETTES ORDINAIRES.
Restant en caisse au 30 avril 1789..............................
Fermes générales..............................................
Fermes des postes..............................................
Fermes des affinages..........................................
Abonnement des droits de la Flandre maritime.................
Régie gènèi-ale des aides.....................................
Régie générale de la loterie royale............................,
Régie des domaines et bois.....................................
Régie des revenus casuels.....................................
Régie du droit de marc d'or____.................................
Revenus de la caisse du commerce.............................
Impositions des ci-devant pays d'Etats..........................
Marches communes du Poitou...................................
Impositions abonnées...........................................
Impositions particulières aux fortifications des villes............
Dixièmes, capitations et sous pour livre retenus sur les payements
faits au Trésor public........................................
Dixièmes sur les taxations des receveurs généraux des finances.
Capitation de la Cour...........................................
Reçu de régisseurs des droits de l'Anjou.......................
Bénéfice sur la fabrication des monnaies.......................
Intérêts des sommes dues au Trésor public.....................
Contribution patriotique.......... ;............................ .
Reçu de ia caisse de l'extraordinaire acompte sur le premièr tiers
de la contribution patriotique ................................
Diverses recettes...............................................
Lettres de change sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Brest, a été obligé de recevoir des divers particuliers qui ne lui
ont fourni du numéraire qu'à cette condition..................
Mandats que le premier commis du grand-comptant a fournis sur ledit sieur Gaudelet pour le service de la guerre et de la marine. Bons à terme du premier commis du grand-comptant, fournis pour
le service de différents départements.........................
Fermes des messageries........................................
Fermes des marchés de Sceaux et de Poissy....................
Forges royales.................................................
Anticipations sur les revenus...................................
Poudres et salpêtres...........................................
Recettes générales.............................................
Totaux.
COMPTE de M. Necker, du 1er mai 1789 au
!«• mai 1790.
liv.
58,539,079 126,895,086 10,958,754
822,219 31,501,988 12,710,85$ 49,641,573 1,157,447 760,889 305,418 23,840,261
1,213,505 676,399
592,503
824,301 539,700 9,721,085
1,366,415
661,162 780,000 401,702 220,772,052 303,184 27,238,624
582,235,101
COMPTE de
M. Dufresne, du 1" mai 1790 au
l"r janvier 1791.
liv.
18,499,950 5,006,159 3,967 423,960 12,087,586 3,514,3^3 11,767,111 300,000 355 186,064 10,113,339 9,000 13,913 696,106
11,800 114,400 48,270 152,375 484,023 19,212 11,251,570
6,339,999 180,778
1,537,360 7,197,461 4,370,163
94,233,355
RÉSUMÉ des
deux sommes ci-contre.
liv.
58,539,079 145,395,036 15,064,913 3,967 1,246,179 43,589,574 16,225,188 61,411,684 1,457,447 761,244 491,482 33,961,600 9,000 1,227,418 1,366,505
714,303 114,400 48,270 152,375 1,308,324 558,912 20,912,656
6,339,999' 1,547,193
1,537,360
7,197,461
4,370,163 661,162 780,000 401,702 220,772,052 303,184 27,238,524
676,668,356
N° II.
RECETTES EXTRAORDINAIRES.
Tableau général des recettes que Ton ne peut regarder comme recettes annuelles, faites par le Trésor public depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er janvier 1791, jour où commencera le nouvel ordre d'administration, réelé par l'Assemblée nationale. Ce tableau est dressé pour l'année entière, du 1er mai 1789 au 1er mai 1790, d'après le compte rendu par M. Necker, et pour les 8 derniers mois 1790, d'après le compte rendu par M. Dufresne.
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RECETTES EXTRAORDINAIRES.
Produit de vaisselle portée aux hôtels des monnaies............
Rescriptions de recettes générales, ci-devant acquittées par le Trésor
public, et retirées ensuite par des receveurs généraux........
Intérêts des assignats entrés au Trésor public...................
Reçu des Etats-Unis de l'Amérique, acompte de ce qu'ils doivent
à la France...................................................
Dons patriotiques............................................... .
Anciens débets .................................................
Parties non réclamées et restituées au Trésor public par des comptables........................................................
Emprunt des ci-devant pays d'Etats.............................
Emprunt national...............................................
Emprunt à Gênes...............................................
Effets publics, reçus en doublement des mises faites au comptant dans l'emprunt de 80 millions, et porté en dépense dans la colonne
ci-contre.................... .....*..........................
Produit des grains et des farines anciennement vendus.........
Matières d'or et d'argent, extraites de l'étranger................
Troisième quart de 1,800,000 livres, du don gratuit fait en 1788 par
le clergé.....................................................
Pour deux assignations des domaines suspendues, reçues en payement de débets...............................................
Reçu de M. Couder, de Lyon, pour des assignats qu'on lui a fait
passer..........................................................
Dépôts faits au Trésor public...................................
Remplacements, faits au Trésor public, d'avances qu'il avait ci-devant faites :
1° Par le département de la Gironde.................. .....
2° Par le trésorier de la ville de Paris.....................
3° Par les payeurs des ren tes...............................
Reçu de M. de Biré, payeur des dépenses de la guerre, pour vente d'effets appartenant au roi, reliquats de compte et autres reprises
antérieures à 1788..............................................
Reçu de M. Boutin, payeur des dépenses de la marine, pour idem. Reçu de la caisse d'escompte, suivant les décrets de l'Assemblée nationale, pour le service du Trésor public, pendant les mois de juin, juillet, août, septembre, et partie du mois d'octobre 1790... Reçu de la caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets dë l'Assemblée nationale, pour le même service pendant partie d'octobre, et pour les mois de novembre et décembre 1790..........
Soulte du prix de l'hôtel d'Evreux, déduction faite de l'hôtel des
Domaines...................................................
De la ville de Toulouse, acomptedu rachat de quelques impositions.
Vente de contrats sur le clergé....................................
Remboursement d'un contrat sur le Languedoc.....................
Bordereaux mis en circulatiou de l'emprunt à 4 0/0, de février 1790... Pour le prix des charges de receveurs généraux et particuliers des
finances.................*....................................
Supplément de finances aux commissaires des guerres, conservés.. Fonds de cautionnement de divers administrateur^ et autres comptables ........................................................
Totaux.
COMPTE de M. Necker, du 1er mai 1789 au
mai 1790.
liv. 14,256,040
361,587 2,291,860
240,262 6,003,949 25,713,628 432,732
450,000
573,600
190,000,000
257,000 200,000 309,000 100,000 90,492
1,696,000 200,000
1,697,752
244,873,902
COMPTE de M. Dufresne, du 1er mai 1790 au 1er janvier 1791. RÉSUMÉ des deux sommes ci-contre.
liv. liv.
798,000 15,054,040
3,818,352 3,818,352
1,859,226 1,859,226
3,611,999 3,611,999
34,128 395,715
2,748,109 5,039,969
304,515 544,777
435,369 6,439,318
5,188,003 30,901,631
432,732
22,171,269 22,171,269
1,883,154 1,883,154
7,661,872 7,661,872
450,000 900,000
114,000 114,000
229,837 229,837
1,782,000 2,355,600
150,000 \
100,000 2,241,569
1,991,569 | !
1,466,933 1,466,933
2,412,123 2,412,123
210,000,000 400,000,000
124,095,000 124,095,000
257,000
200,000
309,000
100,000
90,492
1,696,000
200,000
1,697,752
383,305,458 638,179,360
N°III.
DÉPENSES ORDINAIRES.
Tableau général des dépenses publiques, que l'on peut regarder comme des dépenses annuelles que le Trésor public a acquittées depuis le l,r mai 1789, jusqu'au 1" janvier 1791, jour où commence le nouvel ordre d'administration réglé par l'Assemblée nationale. Ce tableau est dressé pour l'année entière du l*r mai 1789 au l,rmai 1790, d'après le compte rendu par M. Necker, et, pour les 8 derniers mois 1790, d'après le compte rendu par M. Dufresne.
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DÉPENSES ORDINAIRES
COMPTE de M. Necker, du l*r mai 1789 au
!•>• mai 1790.
Maison du roi, de la reine, etc.. Maison de Monsieur, frère du roi
Maison de M. d'Artois.............................................1
Affaires étrangères..................... •.........
Guerre, artillerie, génie et autres dépenses militaires
Marine et colonies.................................
Dépenses de la caisse civile de l'île de Corse........
Ponts et chaussées.................................
Haras.
Rentes perpétuelles et viagères...................................
Rentes des communautés d'arts et métiers supprimés...............
Intérêts d'effets publics et d'autres créances.......................
— et frais d'escompte..........................................
— de maisons acquises sur les ponts, dans les halles et marchés.
Gages des charges représentant l'intérêt de la finance..............
Gages des officiers du point d'honneur.............................
Gages du conseil, traitement des ministres,de la magistrature,etc...
Gages, traitements et gratifications à différentes personnes.........
Gages des maîtres de postes......................................
Indemnités à différents titres....*...............................
Pensions, déduction faite des retenues.............................
Intendants de provinces et leurs bureaux...........................
Dépenses particulières à la ville de Paris, savoir :
Police........................................................
Garde militaire...............................................
Demi-solde conservée à l'ancien guet et garde..................
Pavé.........................................................
Travaux dans les carrières qui sont sous la ville...............
Maréchaussée de l'Ile-de-France..................................
Remises, non-valeurs des charges et modérations sur les impositions.........................................................
Remise sur les droits de monnayage.............................
Administration du Trésor public et leurs bureaux................
Bureaux de l'administration générale............................
Traitements aux receveurs, fermiers, régisseurs et autres frais de
recouvrement................................................
Dépenses de la caisse du commerce, du département des mines et
de l'administration de la monnaie.............................
Fonds réservés pour de petits actes de bienfaisance..............
Secours aux Hollandais réfugiés en France................'......
Communautés religieuses et secours pour là construction des édifices
sacres.
Hôpitaux et enfants trouvés.....................................
Ateliers de charité pour subvenir au manque de travail dans la ville
de Paris et les environs........................................
Destruction du vagabondage et de la mendicité....................
Primes et encouragements pour le commerce......................
Jardin royal des Plantes et cabinet d'histoire naturelle.............
Bibliothèque du roi...............................................
Universités, académies, sciences et arts..........................
Entretien de bâtiments pour la chose publique....................
Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers..............
Remboursement des Bons du premier commis du grand-comptant.. Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest,en remplacement de paye ments qu'il a faits pour le service de la guerre et de la marine... Indemnités à MM. les députés de l'Assemblée nationale et frais relatifs à ladite Assemblée........................................
Dépenses diverses et imprévues •.. i *............................
Guet de Paris avant l'établissement de la garde nationale.........
Quittances de gages et d'appointements portés en recette dans la contribution patriotique...........................................
Remises des droits casuels accordés de tout temps aux officiers du
Chàtelet et à d'autres magistrats................................
Quittances de gages et d'appointements divers, portés en recette dans la colonne ci-contre........................................
liv.
17,764,056
6,675,788
7,380,000 104,159,275 60,545,612 250,000 6,906,761 450,308 102,361,677
36,821,293 10,358,538 360,759 7,736,014
1,323,011 385,529 311,161 1,793,654 15,463,068 985,092
1,781,387 3,682,192
1,288,186 346,920 263,160
5,933,576 156,252 1,726,380 2,484,212
18,265,414
846,971 26,085 831,935
1,209,073 3,038,804
3,866,920 1,671,417 5,482,547 254,882 66,703 670,427 1,994,114 3,315,268
482,033
5,687,763 781,691 537,993
241,847
120,784
COMPTE de
M. Dufresne, du i" mai 1790
.. au. ... I" janvier 1791.
liv.
29,574,748 1,575,123 2,002,515 5,025,000 70,281,520 55,390,841 120,000 4,407,901 119,942 147,074,216 207,566 19,494,730 917,459 33,783 806,818 18,800 1,560,130 83,521 * 123,044 544,210 18,714,066 79,475
919,372 4,076,625 35,382 377,126 241,016 263,921
637,445 380,444 369,491 1,415,466
402,522
228,965 156,272 388,625
1,188,709 2,296,191
4,185,962 64,023 241,891 210,764 60,256 341,333 80,349 73,557 7,895,125
9,812,310
5,969,704 331,414
394,643
RÉSUMÉ des
deux sommes ci-contre.
liv.
38>338,804
10,253,426
12,405,000 174,440,795 115,936,453 370,000 11,314,662 570,250 249,435,893 207,566 56,316,023 11,275,997 394,542 8,542,832 18,800 2,883,141 469,050 434,205 2,337,864 34,177,134 1,064,566
2.700.759 7,758,817
35,382 1,665,312 587,936 527,081
6,571,021 536,696 2,095,871 3,899,678
18,667,936
1,075,936 182,357 1,220,560
2,397,782 5,334,995
8,052,882 1,735,440 5,724,438 465,646 126,959
1.011.760 2,074,463 3.388,825 7,895,125
10,294,343
11,657,467 1,113,105 537,993
241,847
120,784
394,643
1» Série. T. XXX.
»
co ©
as tà S a a
51
52
53
54
DÉPENSES ORDINAIRES (tuile).
Remise des droits du mare d'or.t>.>.,....,.,.... ,..... Dépenses locales et variables ; secours aux pauvrès habitants des
provinces, etc.................................................
Rentes, intérêts, indemnités, gages et autres charges de l'administration des domaines payés en province............................
Remboursements des receveurs généraux qui ont trop payé sur d'an ciens exercices............................................;....
Il faut déduire du compte de M, Necker, ainsi qu'il le fait lui-même à la fin de son compte pour les bohs à terme dti premier commis du grand comptant..............;........;.......t...................
Mais on n'a pas compris dans le présent tableau là sommé d'un mécompte qui est avoué et compté dans le compte de M. Necker, n° 80. Il est donc nécessaire de l'ajouter à la première somme, pour l'exacte conformité des deux comptes : la somme est de 33,984 liv.,ci
Totaux.
COMPTE de M. Necker, du l" mai 1789 au
1» mai 1790.
liv.
7,198,085 86,428
462,836,681 2,728,249
460,108,438
33,984
460,142,422
COMPTE de
M. Dufresne, du 1" mai 1790 au
1» janvier 1791.
liv;
392,194,310
RESUME des
deux sommes ci-contre.
«v. 5,700
8;459,942
7,198,085
86,428
852,336,732
N* IV.
N° IV.
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.
Tableau général des dépenses publiques, aue l'on ne peut regarder comme des dépenses annuelles que le Trésor public a acquittées depuis le l*r mai 178Ô, jusqu'au 1er janvier 179Î, jour où commence ie nouvel ordre d'administration réglé par l'Assemblée nationale. Ce tableau est dressé pour i'année entière, du 1" mai 1789, d'après le compte rendu par M. Necker, et pour les huit derniers mois 1790, d'après le compte rendu per M. Dufresne.
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là S S T,
1 2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.
Travaux de l'enceinte du Havre.>.........
— de la rade de Cherbourg................................
— des fortifications militaires de Cherbourg................
— du pont de Louis XVI....................................
— de la clôture de Paris...................................
— du canal du Charolais...................................
Traites et autres dépenses relatives aux grains et aux farines......
Achat de matières d'or et d'argent extraites de l'étranger..........
Achat de numéraire pour le service du Trésor public..............
Avances diverses faites par le Trésor public, savoir :
Aux forges royales..........................................
A la ville de Paris .........................................
Aux fermiers de Sceaux et Poissy...........................,
Au département de la Gironde..............................
Au sieur Gojard, pour payer les rentes de secrétaires du roi Rescriptions des recettes générales, revenues sur le Trésor public,
faute de payement dans les provinces........................
Remboursement relatif aux paquebots qui ont été supprimés.....
Remboursement de l'ancien papier-monnaie des îles de France et
de Bourbon...................................................
Remboursement de petites rentes de 20 livres et au-dessous..,. Remboursement de la vaisselle portée dans divers hôtels des Monnaies...........................................................
Remboursement d'offices de receveurs généraux et particuliers, par
compensation d'une pareille somme sur leur débet..............
Remboursement de deux offices d'archers de la compagnie du
prévôt général des monnaies, supprimés et liquidés...........
Remboursement d'un office de conseiller de l'hôtel commun de
Nomeny......................................................
Remboursement d'un billet et de deux primes de la loterie d'octobre 1783, portés en recette....................................
Remboursement de 5 billets de la loterie d'octobre 1780, reçus par
les dons patriotiques, et portés en recette.......................
Remboursements divers..........................................
Remboursement d'un effet suspendu, reçu dans la contribution
patriotique, et porté en recette...............................
Remboursement d'une somme reçue de trop dans un payement ci-devant fait pour les intérêts du prix de l'hôtel vendu à M0" de
Bourbon.....................................................
Remboursement fait aux notaires de Paris, des honoraires d'actes
qui leur étaient dus d'anciens emprunts......................
Remboursement d'un billet du sieur de Boulogne, ancien trésorier de la guerre, revenu sur le Trésor public faute de payement,
porté en recette dans la colonne ci-contre.....................
Remboursement de billets que le sieur Beaugeard, receveur général des ci-devant Etats de Bretagne, avait fournis pour les impositions de cette province, et qu'il n'a pu acquitter..............
Remboursement fait à la ville de Paris, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, pour avances que cette ville a faites pourdes objets d'embellissement, autorisés par édit de septembre
1786.........................................................
Effets reçus en doublement dans l'emprunt de 80 millions, et
portés en recette dans la colonne ci-contre......................
Remboursement d'un emprunt fait en Hollande pour les Américains.
Remboursement d'un emprunt de Gênes...........................
Emprunt de la Flandre maritime.................................
Remboursement d'anciennes anticipations..........................
Remboursement des dépôts faits au Trésor public.................
Dépenses relatives à la formation des assignats...................
Primes pour l'importation des grains.............................
Remboursement pour partie du prêt fait par les fermiers généraux
sur leur bénéfice dans le dernier bail.........................
Dernière partie du remboursement fait aux fermiers généraux sur les fonda de place d'un fermier général.......................
GOMPTE de M. Necker,. du l*r mai 1789 au
1« mai 1790.
liv.
565,000 4,173,139 635,000 500,000 3,872,083
39,871,790 267,295
9,561,085 1,144,906
2,945,717 182,903
5,658,316
601,922
1,000,000 3,291,152 139,500 159,067,945
5,671,907 2,460,000 200,000
COMPTÉ dë
M. Dufresnê, ' du 1" mai 1790, au
!•«• janvier 1791.
liv.
336,000 1,936,747 200,000 412,500 1,901,363 420,000 7,598,910 12,228,060 3,461,493
375,000 100,000 150,000 150,000 133,144
23,146,422 400,000
99,279 90,386
9,165,435
820,000
202
440
909
1,000
600
10,750 2,628,445
20,000
1,096,000
353,814
22,171,269 1,207,973 1,319,097 335,000 62,367,625 2,673,600 378,031
RÉSUMÉ des
deux sommes ci-contre.
lit.
801,000 6,109,886 835,000 912,500 5,773,446 420,000 47,470,700 12,495,355 3,461,493
908,144
32,707,507 1,544,906
2,044,996 273,289
14,823,751
821,551
4,712,531
22,171,269 2,207,973 4,610,249 474,500 221,435,570 2,673,600 378,031 5,671,907
2,460,000
200,000
ta ©
«s
p X
38
39
40
41
42
43
44
45
46
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES (suite).
Remboursement à M. le prince de Gondé pour les droits utiles du
Clermontois....................................................
Remboursement en rescriptions de 1790 et 1791, des avances faites
par les receveurs généraux en 1785.............................
Remboursement d'un prêt fait au Trésor public avant le i*r mai
1789 par la Caisse d'escompte..................................
Remboursement au sieur de Mory sur ses anciennes avances......
Remboursement sur la loterie des hôpitaux d'octobre 1787.........
Remboursement à des commissaires des guerres supprimés au
mois d'avril 1788 ...............................................
Remboursement d'offices de receveurs particuliers des finances qui
sont en faillite.................................................
Remboursement des emprunts des pays d'Etats..........7........
Frais relatifs à l'Assemblée des notables de 1788..................
Totaux.
COMPTE de M. Necker, du 1" mai 1789 au
1« mai 1790.
liv.
600,000
10,000,000
3,600,000 73,000 6,059,525
490,000
136,217 6,423,447 59,730
268,251,579
COMPTE de
M. Dufresne, du l*r mai 1790 au
1er janvier 1791.
liv.
157,589,485
RÉSUMÉ des
deux sommes ci-eontre.
liv.
600,000
10,000,000
3,600,000 73,000 6,059,525
490,000
136,217 6,423,447 59,730
425,841,064
N° V.
N° V.
RECETTES EFFECTIVES DES DIVERS EMPRUNTS ET AUTRES FONDS EXTRAORDINAIRES.
Tableau des sommes effectives composant la recette extraordinaire des comptes de M. Necker
et de M. Dufresne, du er mai
1789erjanvier 1791
en
o es «a s
s z
1 2
3
4
5
6
7
8 9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
RECETTES DE DIVERS EMPRUNTS
et autres fonds extraordinaires.
Produit de vaisselle portée aux hôtels des Monnaies..............
Rescriptions des recettes générales, ci-devant acquittées par le Trésor public et retirées ensuite par des receveurs généraux...
Intérêts des assignats entrés au Trésor public.....................
Reçu, des Etats-Unis de l'Amérique, acompte de ce qu'ils doivent à
la France......................................................
Dons patriotiques.................................................
Anciens débets................................................
Parties non réclamées et restituées au Trésor public par des
comptables.....................................................
Emprunt des ci-devant pays d'Etats..............................
Emprunt national...........?......................................
Emprunt de Gênes....................................... .......
Effets publics reçus en doublement des mises faites au comptant
dans l'emprunt de 80 millions, et portés en dépense.............
Produit des grains et farines anciennement vendus................
Matières d'or et d'argent extraites de l'étranger...................
Troisième quart de 1,800,000 livres du don gratuit, fait en 1788
par le clergé...................................................
Pour deux assignations des domaines suspendues, reçues en payement de débets................................................
Reçu de M. Couder, de Lyon, pour des assignats qu'on lui a fait
passer...............................................*.........|
Dépôts faits au Trésor public.....................................
Remplacements faits au Trésor public d'avances qu'il avait ci-devant faites:
Par le département de la Gironde............................
Par le Trésor delà ville de Paris.............................
Par les payeurs des rentes...................................
Reçu de M. de Biré, payeur des dépenses de la guerre, pour vente d'effets appartenant au roi, reliquats de comptes et autres reprises antérieurs à 1788........................................
Reçu de M. Boulin, payeur des dépenses delà marine, pour idem.. Soulte du prix de l'hôtel d'Evreux, déduction faite de l'hôtel des
Domaines.......,.;.............................................
De la ville de Toulouse, acompte du rachat de quelques impositions...........................................................
Vente de contrats sur le clergé...................................
Remboursements d'un contrat sur le Languedoc..................
Bordereau mis en circulation de l'emprunt de 4 0/0 de février 1790. Pour les prix des charges de receveurs généraux et particuliers
des finances...................................................
Supplément de finances aux commissaires des guerres conservés.. Fonds de cautionnement de divers administrateurs et autres comptables ........................................................
Totaux...................
recettes en assignats.
Reçu de la caisse d'escompte, suivant les décrets de l'Assemblée nationale, pour le service du Trésor public, pendant les mois de
novembre et décembre 1789, et jusqu'au mois d'octobre 1790.....
Reçu de la caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, pour le même service pendant partie d'octobre, et pour les mois de novembre et décembre 1790......
Totaux.
SOMMES telles qu'elles sont dans les comptes de M. Necker
et de M. Dufresne.
liv.
15,054,040
3,818,352 1,859,226
3,611,999 395,715. 5,039,969
544,777 6,439,318 30,901,631 432,732
22,171,269 1,883,154 7,661,872
900,000
114,000
229,837 2,355,600
1,991,569
1,466,933 2,412,123
257,000
200,000 309,000 100,000 90,492
1,696,000 200,000
1,697,752
114,084,360
400,000,000 . 124,095,000
524,095,000
SOMMES réduites par le retranchement des parties fictives.
liv. 230,289
1,859,226
3,611,999 395,715 5,039,969
544,777 6,439,318 30,901,631 432,732
1,991,569
1,466,933 2,412,123
257,000
200,000 309,000 100,000 90,492
1,696,000
1,697,752
400,000,000 124,095,000
RESUMA.
liv.
900,000 114,000 229,837 ) 60,920,362
524,095,000
585,015,363
N* VI.
N° VI.
Tableau des sommes effectives composant'les dépenses extraordinaires des comptes de M,
Necker et de M. Dufresne, du er mai
1789erjanvier 1791
CQ ©
es sa sa a s
DÉPENSES.
16
17
18
19
20 21 22
23
24
as 26
27
38
39
Travaux de l'enceinte du Havre...................
Travaux de la rade de Cherbourg.................
Travaux des fortifications militaires de Cherbourg.
Travaux du pont Louis -XVI.........i.............
Travaux de la clôture de Paris.....................
Travaux du canal du Charolais.....................
Traites et autres dépenses relative? grains et aux farines.
Achat de matières d'or et d'argent extraites de l'étranger........
Achat de numéraire pour le service du Trésor public...........
Avances diverses faites par le Trésor public :
Aux forges royales....................................................
A la ville do Paris.........................................
Aux fermes de Sceaux et Poissy............................
Au département de la Gironde...'..........................
Au sieur Gojard, pour payer les rentes de secrétaire du roi.
Dépenses relatives à la formation des assignats..................
Primes pour l'importation des grains..................... '......
SOMMES Jgllgs qu'elleg sont dans les comptes de M. Necker
et de M. Dufresne.
Totaux.
remboursements.
13 Rescription de§ recettes générajeq revenue sur Jg Trésor public,
faute de payement dans les provinces........................
14 Remboursement relatif aux paquebots qui ont été supprimés......
15 Remboursement de l'ancien papier-monnaie des îles de France et de Bourbon.....:...............................................
Remboursement de petites rentes dè 20 livres et au-dessous......
Remboursement de la vaisselle portée dans divers hôtels des monnaies....................................................
Remboursement d'office de receveurs généraux et particuliers,
par compensation de pareille somme sur leqrs débets..... t.. Remboursement de dèux offices d;archérs de la compagnie du prévôt
général des monnaies, supprimées et liquidées...................
Remboursement d'un office de conseiller de l'hôtel commun de
Nomény........................................................
Remboursement d'un billet et de deûx primes de la loterie d'octobre
1783, porfé en recette dans la eolenna n? 35.....................
Remboursement de 5 billets de la loterie d'octobre 1780 reçus par
les dons patriotiques et portés en recette.......................
Remboursement d'un effet suspendu, reçu dans la contribution patriotique jet porté en recette....................................
Remboursement d'une somme reçue de trop dans un payement ci-devant fait pour les intérêts du prix de l'hptel vendu à Madame
de Bourbon;.'....'."..;.'......."..'.;.....'........................
Remboursement fait aux notaires de Paris des honoraires d'actes
qui leur ptaient dus d'anciens emprunts........................
Remboursement de billets que le sieur Beaugeard, receveur général des ci-devant Etats de Bretagne, avait fournis pour les impositions de cette province et qu'il n'a pu acquitter.................
Remboursement d'un billet qu sieur de Boujongue, ancien tréso-'rier âe là guerre, revenu sur le T'résor public faute de payement, porté en recette dans la colonne ci-cèntre, n® 27..........
Remboursement fait à la ville de Paris, conformément au décret de l'Assemblée nationale, pour avances que cette ville a faites pour des objets d'établissement autorisés par édit de septembre
1786........................................»..................
Remboursements divers...........................................
liv.
801,000 6,109,886 835,000 912,500 5,773,446 420,000
47,470,700
12,495,355 3,461,493
908,144
378,031 5,671,907
85,237,462
32,707,507
1,544,906
2,044,996 273,289
H,833,751
820,000 202 440 900 1,009 600
10,750 2,628,445
I,096,000 20,000
353,814 601,922
SOMMES réduites par le retranchement des parties fictives.
liv.
14,431,832
OBSERVATIONS
-420,000
con ce ( Déduction faite
45,587,546 des ventes.
, Déduction faite
4,833,483 du produit
3,461,493
Déduction faite 658,144 )des parties rem Iboursées.
378,031 5,671,907
75,442,436
28,889,155
1,544,906
2,044,996 273,289
820,000 202 440 900 1,000 600
10,750 2,628,445
1,096,000
20,000
353,874 601,922
Déduction faite de ce qui es t ren tré.
Pour mémoire 'plus que compensé par le produit de là vaisselle.
m ©
PS «
n
£3
K
30
31
32
33 : 34
35
3§
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
DÉPENSES (suite).
Effets' reçus en doublement dans le même emprunt de 80 millions et portés pn recette dans la colonne ci-contre, n® 32..........
Remboursement d'un emprunt f^it en Roljande pour les Améri-
f#in§ ....,..,....,.,...,................. '......................
Remboursenjent d'un emprunt de Gênes...... f..................
Emprunt de la Flandre mari tjme..................................
Refnbojirsement d'anciennes anticipations..............S.........
Remboursement des dépôts faits au Trésor public . .............
Remboursement pour partis de prêt fait pour Isa fermiers géns=:
raux sur leur bénéfice dans le dernier bail.,...................
Dernière partie du remboursement fait aux fermiers généraux sur
' les fonds de place d'un fermier général.........................
Remboursement à M. le prince de Condé pour les droits utiles du
Clermonto{s...................................«................
Remboursement et rescription de 1790 et 1791, des avances faites
"(jar les receveurs généraux en 1785............................
Remboursement d'urr prêt fait au Trésor publie avant le ieT mai
1789, par la caisse d'escompte..................................
Remboursement au sieur de Mory sur ses avances................
Remboursement sur la loterie des hôpitaux d'octqbre 1789 ..........
Remboursement h des commissaires des guerres supprimés au mois d'avril 1788 ................................................
Remboursement d'office de receveurs particuliers de finances, qui
sont en faillite..................................................
Remboursement des emprunts des pays d'Etats...................
trais relatifs à l'Assemblée dés notâmes," 1708...................
Total des sommes en dépenses ,
SOMMES telles qu'elles sont dans les comptes de M. Necker
et de M. Dufresne.
Hv.
22,171,269
2,207,973 4,'610,249 474,500 221,435,570
2,673,600
2,460,000
1200,000
660,000
10,000,000
3,600,000 73,000 6,059,525
490,000
136,217 6,423,447 59,730
340,603,602 85,237,462
Total général.
425,841,064
SOMMES réduites par le retranchement des parties fictives.
297,234,630 75,442,436
OBSERVATIONS
2,207,973 4;êi0;249 474,500 221,435,570
318,000
2,460,000
200,000
600,000
10,000,000
3,600,000 73,000 6,659,525
290,000
136,217 6,423,447 59,730
Pour mémoire L exactement com Jpensé par le mê-Jme objet en re [cette.
Déduction faite de ceux qui ont été reçus.
/ Déduction faite Mes nouvelles finances.
372,677,066
VII.
N° VII.
RECETTES ET DÉPENSES ORDINAIRES.
Tabliac des sommes fictives à retrancher sur les recettes et les dépenses ordinaires.
RECETTES ORDINAIRES. î--- COMPTE de M. Necker, du lr mai 1789 au 1«- mai 1790. COMPTE de M. Dufresne, du 1® mai 1790 au l,r janvier 1791. TOTAL des deux sommes ci-contre, à rayer des recettes.
Lettres de change sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Brest, a été obligé de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont Mandats que le premier commis du grand-comptant a fournis sur le Bons à terme du premier commis du grand-comptant, fournis pour le service de différents départements.............................. ........ liv. 1,537,360 1 7,197,461 ] 4, 370,163 liv. 8,734,821 4,370,163
Total.......................
13,104,984
doivent être réduites de................................... 676,668,356 liv. 13,104,984 663,563,372 liv.
Somme des recettes ordinaires réduites........... •..............
DÉPENSES ORDINAIRES. COMPTE de M. Necker, du l*r mai 1789 au mai 1790. COMPTE de M. Dufresne, du 1« mai 1790 au l,r janvier 1791. RÉSUMÉ des deux sommes ci-contre. RÉDUCTION de ces articles de dépenses, résultant du retranchement des parties fictives.
Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, en remplacement de payements qu'il a faits pour les services de la guerre et de la marine........... Remboursement des bons du premier commis du liv. «82,033 liv. 9,812,310 7,895,125 liv. 10,294,343 7,895,125 liv. 1,559,522 3,524,962 5,084,484
Somme des dépenses ordinaires réduites......... 839,231,784 liv.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
N° 1. Emprunts depuis 1777 jusqu'en 1789.
N° 2. Compte de M. Necker, du 1er mai 1789 au Ie' mai 1790.
N° 3. Compte de M. Dufresne, du 1er mai 1790 au 1er janvier 1791. .
N°
Compte de M. Dufresne, des 3 premiers mois, 1791.
Compte de M. Dufresne du mois d'avril 1791.
Compte de M. Dufresne du mois de mai 1791.
Compte de M. Dufresne du mois de juin 1791. Relevé de ces 4 comptes.
Observations de détail sur les comptes de M. Dufresne de 1791.
N° 5. Liste des districts qui n'ont pas envoyé d'états des domaines nationaux.
N° Ier.
EMPRUNTS.
EMPRUNTS.
ii. necker
De juillet 1777 en mqi 1781, et tyn/èrieurfrqent directeur du Trésor royal.
De l'édit de février de 1770, à 4 0/0, fixé par arrêt du conseil du 29 novembre 1786 à 200 millions; il a été constitué, savoir :
En 1777............................... 47,936 liv.
de rentes.
En 1779............................... 22,913
Edit de janvier 1777. Emprunt de 24 millions en rentes viagères sur une
et deux têtes.....................,.t.....*;:............
Arrêt du conseil du 7 février 1777. Emprunt poiir j'ordre du Saint-Esprit de 600,000 livres ae rentes 'perpétuelles à ' 5 3/0, et a i G/o en viager sur deux têtes.
On n'a pas la distinction exacte des rentes perpétuelles et des viagères, mais la recette a été 10,963,450 livreq.
Les rentes par évaluation.................".. _
Edit d'août 1777. Création sous le nom du domaine de la ville, de 600,000 livres de rentes perpétuelles et yjagèreç à, l 0/9 sur têtes.
La recette a été de 10,810,450 livres.
Les rentes par évaluation..............
Arrêt du conseil du î décembre 1717/ Emprunt dé 26 millions eh billets de loterie de 1,Q0() livres, çiy^o Ses lots sans jntgfê.ts
Emprunts à Gênes.
1® Arrêt du conseil du 25 mars 1777 .................................
2° Par Monsieur, et dont le roi s'est chargé par contrat du 10 avril 1786,
à 4 1/2 0/0........................................................
Édit de novembre 1778. Création de 4 millions de rentes viagères sur une
et deux têtes.....................................................
Prêt par M. Necker au Trésor royal en avril 1778.....................
Autre par M. Mory..................................................
On n'a pas la date.
Emprunts des Etats en 1778.
RENTES
perpetuelles.
liv. 70,849
2£t0,0Q0
200,000
300,000 135,000
De Languedoc, en janvier, 12 millions; reçu............................
Des mêmes, sur l'emprunt ouvert en 1773, et qui était de 15 millions....
De Bourgogne.
Mars............................................ 4,000,000 liv.
Mai............................................. 4,000,000
Septembre, 8 millions........................... 7,997,000
Des mêmes: î» sur l'emprunt de2millions de 1756,
ci...................................... 2,033 liv. ) d ,
2® Et sur celui de 4 millions de 1757........ 3,564 ) ue e i a>
Edit de novembre 1779. Création de 5 millions de rentes viagères, sur 1, 2, 3 et 4 têtes.....................................................
Autres emprunts en 1779.
Reste de celui du Saint-Fsprit du mois de février 1777, par supposition,
les rentes..........................................................
Et à Gênes, par les acquéreurs des terrains des Quinze-Vingts, dont le roi s'est chargé par arrêt du conseil, du 8 février 1787................
120,000 70,000
103,630 1,850
799,850
5,597
6,215 200,000
viagères.
liv.
},Q§0,QQg
400,000
40Q.Ç00
4,000,000
5,000,000
14,000
CAPITAUX.
liv. 1,771,268 24,000,000
10,963,450
10,810,450 25,000,000
6,000,000
3,000,000
48,366,222 2,400,000 1,400,000
2,072,600 37,000
15,997,000
111,949 69,447,669
324,301 4,000,000
EMPRUNTS.
Emprunts des Etats en 1780.
^ _ ( Avril............................. 4,060,000 liv
De Bourgogne......| 0ctobre........................... 3,045,000
Et reste de l'emprunt de 2 millions de 1760.............. 18,594
De Provence, janvier............................,....................
De Bretagne, février............................,....:.'..............
Arrêt u conseil du 29 octobre 1780. Emprunt de 36 millions en billets de
loterie, à 1,200 livres avec des primes............ ...... .......
Edit d'août 1780- Aliénation, au clergé, d'un million à prendre ftnQtyfUÇ ment et pendant 14 années sur la Ferme généralef...... t....,
Eîdit dp février 1781. Création de 6 millions de rentes viagères'comme
i'empruntde 1779................................................ .'.....'.
Etats de Bretagne, février 1781, 12 millions, reçu....................
Edit de mars 1781. Création de 3 millions de rentps viagères comme les précédentes................. ....................................
Autres emprunts en 1781.
Pour la construction de la Comédie Française...............«...
Et 4 Gênes, pour la ville de Marseille, et dont le roi s'est chargé,
Total jusqu'à mai 1781.
Addition en 1789.
Rentgg viagères à là Compagnie des assurances à vie ; Arrêt du conseil
d\i il septembre,.,.............,................................
Lettres patentes du 15 janvier 1789. Emprunt des notaires de Paris à 6 fl/fl.............................................................
totaux.
II. SE FLEURY.
De mai 1781 à mant 1783.
Déclaration du 3 septembre 1781. Création, sous le nom du domaine de la ville, de 7 50,000 livres de rentes perpétuelles au capital de 15 millions. Emprunt enHolianfie, pour les Américains., novembre 1781...........
Emprunts dçs Etats, en 1T81.
De Bourgogne, décembre..................................5,000,000 liv.
Reste dp l'emprunt de 176J, de3 miljipiis,................240,000
D'Arfçjis, décembre, de*3 millions........ .......,..,.,.............
Edit "de janvier dé 1782. Création de 7 millions de reptes viagères sur une
et deux têtes.....................................................
Edit de décembre 1782. Création de 10 millions d§ rentes perpétuelles, dont les capitaux étaient fournis, moitié en argent pt moitié en contrats. Emprunt réduit à moitié, par arrêt'dû conseil du 1er décembre 1783. Emprunt à Gênes, en 1782, par la Ville (le Paris, et d?nt le roi s'est chargé................................T..........................
Emprunts des Etats, en 1782.
PrQyerçcp, janvier, ^ millions. Bresse, Bugèy et GexT:.>:.*.»
totaux.............
m. d'ormesson. Du 30 mars 1783 au 2 novembre suivant.
Arrêt du conseil du 5 avril 1783. Emprunt de 24 mflljQOS en billets de
Ipterie dp 690 Ijvrès, portant 24 livras d intérêts......................
Autrp, "du 4 octobre de la même anpéeC'Emppuht de 24 millions en billet de 400 livres, j'int^ët" jv§®lpt ..............
TOTAUX.
RENTES
perpétuelles.
liy,
356,18Q
1^0,000 200,000
365,191
15Q,QQQ
3,434,362
420,000
3,854,362
433,859 538,021
262,000 3,781
2,498,539 26,541
97,600 8,657
3,867,998
960,000
960,000
viagères.
lu.
7,105,637 8,776,644
17,385
26,803,666
524,700
27,32^^366
18,243,731
18,243,731
CAPITAUX.
liv.
7,123,594
3,000,00Q 4,000,000
77,321,315 7,303,818
90,564,825
2Qf|,0p9 3,000,000
468,215,461
5,300,960 7,000,000
480,513,^61
8,657,167 10,760,4^6
5,240,000 15,624 187,825,187
49,970,780 530,834
1,952,010 173,161
265,185,189
24}Q0g,P(jQ
48,000,000
EMPRUNTS.
X. de galonne. Du 2 novembre 1783 au 8 avril 1787.
1783.
Sur l'emprunt de 15 millions, du domaine de la ville................
Déclaration du 3 septembre 1781....................................
Sur celui fait par la ville à Gênes, en août 1782 .....................
Edit de décembre 1783. Emprunt de 100 millions en rentes viagères sur
une et deux têtes, avec part dans un tirage de pareilles rentes____
Édit de décembre 1784. Emprunt de 125 millions en billets, à 5 0/0, avec accroissement progressif du capital...............................
Emprunts des États en 1783 et 1784.
Bretagne............................................................
Bourgogne................................. 148,250 liv. ) d ,
Et reste de l'emprunt de 1763.............. 12,034 j renies,
Provence, reste de l'emprunt de 4 millions de 1782 ..................
Languedoc, de 9 millions............................................
— de 15 millions.............................................
Flandre maritime. Lettres patentes d'août 1784 ........................
1785.
Édit de décembre 1785- Création de 4 millions de rentes, en quittances de finance, avec attribution de primes, et facu.té de convertir en rentes
viagères à 9 et 8 0/0................................................
De l'emprunt, à 4 0/0, de février 1790.................................
Sur l'emprunt de l'ordre du Saint-Esprit. Arrêt du 18 juin mo........
Reste de l'emprunt de 15 millions, du domaine de la ville de 1781.....
Etats de Bretagne, février 1785..................................... •
Edit de septembre 1786. Emprunt, par le domaine de la ville, de 30 millions à4 0/0, et des lots............................................
Arrêt du conseil du 18 février 1787. Cautionnement par les actionnaires de la Caisse d'escompte, portant intérêt à 5 0/0.....................
totaux.
h. de brienne.
Du 1« mai 1787 au 26 août 1788.
Édit de mai 1787. Création de 6 millions de rentes viagères sur une et
deux têtes.........................................................
Édit de novembre 1787. Création d'emprunt graduel et progressif, dont
pour 1788, de 120 millions, produisant à 5 0/0........ 3,000,000 liv. £
Et à 4 0/0............................................. 2,400,000
Et en rentes viagères...............................................
Edit d'octobre 1787. Loterie de 12 millions pour construire quatre hôpi taux..............................................................
RENTES
perpétuelles.
Des rentes à 4 0/0, de l'édit de février 1790...
Emprunts des États.
Janvier 1787 Janvier 4788
Reste de l'emprunt des mêmes, de décembre 1786 ..................
Provence, février 1788............................................
Reste de l'emprunt de 10 millions, par la Flandre maritime, de 1784.
totaux.
liv.
566,868 26,000
6,250,000
234,959
160,284
84,630 11,380 1,370 204,250
4,000,000 3,525 3,000 274 300,000
780,000
3,500,000
16,126,540
5,400,000
256,875 403,468
12,650 150,000 750,000 627 65,227 44,682
7,083,529
viageres.
liv.
8,592,833
8,592,833
6,103,150
3,000,000
9,103,150
CAPITAUX.
liv.
11,337,352 520,000
99,995,058
125,000,000
4,699,182
3,205,678
1,692,599 227,600 27,400 4,085,000
80,000,000 88,179 60,000 5,481 6,000,000
19,500,000
70,000,000
425,943,529
67,403,536
120,000,000
5,137,513 10,086,740
253,000 3,000,000 15,000,000 12,545 1,304,545 892,648
223,090,527
RÉCAPITULATION.
MM.
Necker......
De Fleury... D'Ormesson. De Calonne., De Brienne..
totaux généraux.
RENTES
perpetuelles.
liv. 3,854,362 3,867,998 960,000 16,126,540 7,083,529
31,892,429
viageres.
liv.
27,328,366 18,243,731
8,592,833 9,103,150
63,268,080
capitaux.
liv.
480,515,461 265,185,189 48,000,000 425,943,529 223,090,527
1,442,734,706
N° II.
COMPTE GÉNÉRAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L'ÉTAT Depuis le er mai 1789
co ©
«
•M S S Ï5
2
3
4
5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15
RECETTES.
.41,612,016 liv.
Restant en caisse au 30 avril 1189.
Espèces, billets de caisse et effets échéant dans le
mois de mai 1789................. .............. 16,927,063 liv.
Effets au portefeuille à diverses
échéances..................... 48,794,493 liv.
a déduire : Les rescriptions à fournir, soit à la Caisse d'escompte, soit à MM. de Biré, Savalette, Duruey et Septeuil, en remplacement des fonds qu'ils ont remis au Trésor public, avant l'époque du
1" mai 1789................... 7,182,477
Fermes générales................................
Fermes des Postes...............................
Ferme des Messageries..........................
Ferme de Sceaux et Poissy.......................
Ferme des affinages. Il n'a été rien reçu..........
Abonnement des droits des quatre membres de la Flandre maritime
Régie générale des aides, etc....................................
Régie des domaines et bois.......................................
Régie de la loterie royale.......................................
Régie des revenus casuels........................................
Régie du droit du marc d'or.....................................
Régie des poudres et salpêtres...................................
Il a été fait recette au Trésor public, dans le mois de février 1789, de douze billets de 50,000 livres chacun, que les régisseurs des poudres ont payés dans le cours de l'année. Recettes générales des finances, non compris les sommes tirées par anticipation sur les années 1790 et 1791........
reçus
dans le Trésor public.
liv.
.58,539,079
Impositions des pays d'Etats.
(Le détail de ces deux articles se trouve dans le tableau ci-dessous.)
Trésor public......
Différentes caisses.
830,000 949,026 403,161 150,000 Mémoire. 822,219 9,573,101 33,704,253 10,383,339 1,157,447 249,189 Mémoire.
5,811,279
FONDS
réserves
dans différentes caisses.
liv.
126,065,086 10,009,728 257,971 630,000
21,928,887 15,940,320 2,327,516
511,700 303,184
27,238,524
totaux.
liv.
58,539,079
126,895,086 10,958,754 661,162 780,000
822,219 31,501,988 49,644,573 12,918,855 1,157,447 760,889 303,184
27,238,524
18,036,982 )
23,848,261
Tableau détaillé des impositions des pays d'Etats.
Trésor public.......
Différentes caisses..
languedoc. rretàgne. ' bourgogne. provence. pau, bayonne
Trésorier. Receveur général du Roussillon. Trésorier. Receveur général. Trésorier. Receveur général de Bresse, Bugey et Dombes. Trésorier. Receveur général des terres ad- , jacentes. et foix.
Receveur général.
liv. 526,281 8,127,866 liv. 204,529 865,021 liv. 2,955,249 2,913,723 liv. 85,193 269,636 liv. V3,182,932 liv. 423,448 464','800 liv. 450,934 1,199,963 liv. 111,518 ' 702,646 liv. 1,054,127 310,395
8,654,947 1,069,550 5,868,972 354,829 3,182,932 888,248 1,650,897 814,164
9,723,687 6,223,851 4,071,180 2,465,061 1,364,522
23,848,261
en o efl sa s o a
18 n
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
; 30
31
32 3S
34
35
36
37
38
39
«a
41
RECETTES.
GôpttàHôR Ôt ^JftfHêffièS àfiÔhhêâ. i;
Capitation et dixièmes sur les payements faits au Trésor public, non compris les retenues qui sont faites sur les pensions, à mesure qu'on les paye.........................................
Impositions particulières aux fortifications des villes..............
Bénéfices sut les monnaies et recouvrement de deniers de boite
arriérés.
Droits attribùés à la caisse du commercé;.....;..................
Reçu du dôpàrtement dë là marine, pour les forges fôyâîës, ëii remplacemeut des avances que le Trésor public leur a faites avant le i*r mai 1789.................£..................
Intérêts annuels des sommes prêtées aux États-Unis de l'Amérique.
Intérêts reçus au Trésor public sur diverses crëanees.............
Soulte du prix de la vente de l'hôtel d'Evreux, déduction faite de l'hôtel des domaines, reçu en échange, et uii acompte reçu sur lé prix d'une maison des Quinze-Vingts.......................t.
Recettes diverses.............................................i..
Divers débets anciens........................... . t......... i..
Parties non réclamées et rapportées au Trésor public par différents payeurs .. i.................................................»..
Reçu de la ville de Toulouse, acompte de 400,000 livres, pour, le rachat de différentes impositions particulières à la ville ; laquelle somme est payabis tous les vingt ans, à compter du i*r octobre 1790.....t.i.iii..............................................
FONDS
Des pays d'États.^
De Gênes.
25,713,628 lfv.
6,003,949
Ëiàprunts nationaux de 30 et de 86 millions......
de Languedoc.. 3,000,000 liv. de Bretagne.... 1,100,000
d'Artois. ....... 650,000
de Provence.... 196,376
de la Flandre.
maritime...l 657,573 Il est fait recette d'une somme de 410,732 livres restant due sur l'emprunt de 3 millions ouvert à Gênes pour Monsieur, frère du roi, et la quittance: en a été donnée à M. Giambonne, avec promesse de lui remplacer cette somme, si la recette ne s'en
effectue point à Gênes............ 410,732 liv.!
Dé Safiftte-Gefnévïêvé............................•>..".' 22,000
Produit de là vaisselle portée àux hôtels des Monnaies..............
A Paris.................................... 11,314,846 liv.
Dans les provinces........................ 2,941,194
Dépôts faits au Trésor public, èt qui doivent êtfé retiré® à Volonté.........................................
Dons patriotiques,...«............................«........«..,.
Contribution patriotique, compris des reconnaissances de vaisselle et dès quittances de rentes, de pensions et de traitements divers, qui ont été portés en dépensé dans leurs comptes respectifs.....
Contrats sur le clergé, qui ont été vendus.........%.............
Contrat sur tes Etats de Languedoc, qui a été remboursé, lequel faisait partie de ceux qui sont en portefeuille.....................
Bordereau, à 4 0/0, de l'emprunt de février 17 5 0, fourni à la marine, et porté en dépense.................................s...
Second quart des 1,060,000 livres de doit gratuit fait eh 1788 par le
clergé.
Reçu pour le prix de charget de receveurs généraux et particuliers des finances... .................................................
Supplément de finance [aux commissaires des guerres conservés.
Ponds de cautionnement de divers administrateurs et autres comptables.. .......................................................|
Avances reçues de la Caisse d'escompte..»........................
reçus dans le Trésor public.
liv.
592,503 676,399 269,083
305,418
401,702 Mémoire. 539,700
257,000 1,366,415 2,291,869
240,262
200,000
3*1,717,577
432,732
14,256,040
573,600 361,587
8,721,085 309,000
lût), 000
90,492
«0,000
1,696,000 200,000
1,697,752 190,000,000
réservés
dans différentes caisses.
liv.
555,218
totaux.
liv. 1,213*505
592,503 676,399 824,301
305,418
401,702 539,700
257,000 1,366,415 2,291,860
240,262 200,000
31,717,577
432,732
14,256,040
573,600 361,587
9,721,085 309,000
100,000
90,492
450,006
1,696,000 200,000
1,697,752 190,000,000
RECETTES.
Anticipations sur les revenus.
Comptant.
Recettes générales des impôts directs.
jfDeniers. liv.\
d'Avril 1790... 7,300,000
de Mai................9,565,500
de Juin..............8,100,000
de Juillet..........11,300,000
liv.\ 361,940
Rescriptions ...A
11,400,000 11,200,000 10,400,000 9,100,000 2y583,560
reçus
dans le Trésor public.
liv.
d'Août... de Septembre.. d'Octobre......
de Novèmbrè.. de Décembre.. Reste des de -
niers de 1790. 22,300,000 Deniers.
de Janvier 1791 5,300,000
de Février..... 5,500,000
de Mars....... 5,500,000 t
Pour une avance' faite par la ville de Strasbourg, dont il lui sera tenu compte dans les six premiers mois 1790.........;..........
Fermes générales unies.
129,261,000
\ 128,849,060
50,000 i
213,351,637
1790*
1791..
Mars •••••••••••
Avril Mai Juin Juillet Août.. Septembre Octobre.. •. Novembre Décembre. Janvier... Février. •• Mars •••••
Avril. •••*
billets.
liv.
• «.••....
assignations.
|UW)WU
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,010,000
liv. 1,246,612 2,511,000 4,460,525 2,850,000 3,300,000 2,895,000 2,930,000 807,500 575,000 915,000 850,000 1,500,000 740,000 500,000
58,010,000 26,080,637
totaux.
liv. 1,246,612 2,511,500 9,460,525 7,850,000
8.300.000
7.895.0001 7,930,000 5,807,000 5,575,000 5,915,000] 5,850,00) 6,500,000] 5,740,000 3,510,000
84,090,637
84,090,637/
Assignations...
Anticipations sur les revenus.
VERMES DES POSTES
liv.
Juin 1790.............. 484,000
Juillet................. 150,000
Août................... 150,000 i
Septembre............. 150,000
Octobre.........................86,800
Novembre.............. 500,000
Décembre.............. 50i,Tl5
2,022,015 liv.
2,022,015
FONDS
RÉSERVÉS
dans différentes caisses.
liv*
totaux.
liv.
211,351,637
2,022,015
RECETTES.
Assignations....
Nouveaux billets des adminis - trateurs.
RÉGIE GENERAL*.
liv.
Avril 1790............................360,000
Mai........................................1,180,900
Juin......................................1,201,000
Juillet..................................108,000
Août......................................102,000
Septembre..........................15,000
Octobre.................6,000
Novembre............................540,000
Décembre............................45,000
Janvier 4791 ......................603,000
Février........................207,009
Mars......................................180,000
Avril....................................90,000
regie des domaines
Mai 1790......................66,200
Juin......................................22,000
Juillet..................................23,000
Août......................................74,400
Septembre..........................7,000
Octobre................................6,000
Novembre............................70,600
Janvier 1791 ......................28,000
Février................................367,000
Mars......................................28,000
Avril.........................54,200
Mai........................................15,000
4,637,000 liv.
FONDS
reçus dans le Trésor public.
liv.
5,398,400
761,400
Total des recettes.
réservés
dans différentes caisses.
liv.
603,303,887
223,805,116
totaux.
liv.
. 5,398,400
827,109,003
COHKE GÉNÉRAL.
COMPTE GÉNÉRAL DES DÉPENSES.
O ûS
s »
DEPENSES.
3
4
5
6
7
8 9
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Maison du roi et de la reine, des princes et de là famille royale..
Maison de Monsieur et de Madame.................................
i Maison de Monseigneur le Comte et de Madame la Comtesse d'Artois
et leurs enfants ..............................................
Département des affaires étrangères............................
Département de la guerre.......................................
Département de la marine et des colonies.......................
Ponts et chaussées .............................................
Haras..........................................................
Rentes perpétuelles et viagères.................................
Intérêts d'effets publics et autres créances......................
Gages et charges représentant l'intérêt de la finance..........
Intérêts et frais d'anticipations..................................
Intérêt et remboursement des maisons acquises pour être démolies,
sur les ponts, dans les halles et les marchés...................
Indemnités à différents titres ......................«...........
Pensions, déduction faite des retenues...........................
Gages du conseil, traitement des ministres et de la magistrature .
Gages, traitements et gratifications à différentes personnes.......
Intendants des provinces et leurs bureaux.........................
Dépenses de la police de Paris....................................
Guet et garde de Paris, avant rétablissement de la garde nationale
Garde nationale de Paris et frais accessoires....................
Maréchaussée de l'Ile-de-France..................................
Pavé de Paris, compris le remboursement de l'année 1788, que la ferme générale a avancé, et que le Trésor public lui a remboursé. Travaux dans les carrières sous la ville de Paris et les environs.. Remises de droits casuels accordés de tout temps aux officiers du
Châtelet et à d'autres magistrats...............................
Remise de droits du marc d'or..............................
Remise sur les droits de monnayage accordés à la Caisse d'escompte, non compris une autre remise de 149,259 livres qui lui a été payée au Trésor public, et dont il est fait déduction sur les bénéfices des monnaies, portés en recettes sous le n° 19 .........
Remises, non-valeurs, décharges et modérations sur les impositions.
Gages et augmentation de gages des maîtres des postes. ........
Traitement des administrateurs du Trésor public, de leurs bureaux
et de leurs commis dans les provinces.........................
Bureaux de l'administration générale, compris 309,452 livres payées
à l'imprimerie royale..........................................
Traitement aux receveurs, fermiers, régisseurs généraux, et autres
frais de recouvrement..........................................
Dépenses de la caisse du commmerce, du département des mines, de l'administration des monnaies et de l'ancienne compagnie des
Indes..........................................................
Fonds employés pour des actes de bienfaisance...................
Secours aux Hollandais réfugiés en France.......................
Communautés et maisons religieuses.............................
Dons, aumônes, secours, hôpitaux et enfants trouvés..............
Travaux de charité pour subvenir au manque de travail à Paris et
dans les provinces...........................................
Destruction du vagabondage et de la mendicité...................
Primes pour l'importation des grains.............................
Primes et autres encouragements pour le commerce extérieur....
Jardin royal des plantes et cabinet d'histoire naturelle............
Bibliothèque du roi ..............................................
Universités, académies, collèges, sciences et arts..................
Entretien, réparations et constructions de bâtiments pour la chose
publique.......................................................
Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers.............
Dépenses locales et variables ; secours aux pauvres habitants des
provinces......................................................
Dépenses de reddition de comptes........ 108,000 liv.
Ordonnances arréragées.................. 138,825
Gratifications extraordinaires.............. 79,519
Dépenses diverses imprévues.............. 321,081
Dépenses diverses ordinaires.............. 134,266
PAYEMENTS
faits par le Trésor public.
Dépenses ] diverses
liv.
17,644,056 3,101,866
3,573,922 7,380,000 102,947,367 60,545,612 6,852,261 450,308 7,310,023 19,899,892 360,419 10,3*2,941
360,759 646,030 15,305,913 1,039,389 173,582 32,163 1,781,387 537,993 3,682,192 263,160
1,284,466 346,920
120,784
311,161 1,656,215 2,480,562
660,770 26,085 831,935 802,809 2,383,884
2,487,801 584,394
287,848 254,882 64,903 185,993
166,500 75,678
390,678
668,313
faits
par différentes caisses.
liv. 120,000
1,211,908 54,500
95,051,654 16,921,401 7,375,595 15,597
1,147,624 157,155 283,622 211,947 952,929
3,720
5,700
156,252 5,933,576
70,165 3,650 18,265,414
186,201
406,264 654,920
1,379,119 1,087,023 5,671,907 5,194,699
1,800 484,434
1,827,614 3,239,590
6,069,264
113,378
totaux.
liv.
17,764,056 3,101,866
3,573,922 7,380,000 104,159,275 60,545,612 1,906,761 450,308 102,361,671 36,821,293 7,736,014 10,358,538
360,759 1,793,654 15,463,068 1,323,011 385,529 985,092 1,781,387 537,993 3,682,192 263,160
1,288,186 346,920
120,784 5,700
156,252 5,933,576 311,161
1,726,380
2,484,212
18,265,414
846,971 26,085 831,935 1,209,073 3,038,804
3,866,920 1,671,417 5,671,907 5,482,547 254,882 66,703 670,427
1,944,114 3,315,268
6,459,942
781,691
Série. T. XXX.
23
t/3 O es til S O K
48
49
50
51
52
53
54
55
56
51
58
59
60 61
62
63
64
65
66 67
68
69
70
71
72
DÉPENSES.
Dépenses de la caisse civile de l'île de Corse...................
Rentes, intérêts, indemnités, gages et autres charges de l'administration des domaines, payés en province, et dont on n'a poin t reçu les acquits, en sorte qu'on ne peut encore indiquer la subdivision exacte de chaque objet...............................
Travaux des fortifications de l'enceinte du Havre...............
Travaux de la rade de Cherbourg.......;......................
Travaux des fortifications militaires de Cherbourg...............
Travaux et achats de terrains pour la clôture de Paris, compris une
partie de l'avance faite en 1788 par la ferme générale..........
Travaux du pont de Louis XVI..................................
Dépenses relatives aux subsistances, déduction faite des recouvrements qui ont eu lieu...........................................
Achats de matières d'or et d'argent, déduction faite de ce qu'elles ont
produit jusqu'au i*rmai 1790..................................
Remboursements relatifs aux paquebots cjui ont été supprimés... Remboursement de l'ancien papier-monnaie des îles de France et de
Bourbon.......................................................
Remboursement pour partie de prêt fait par les fermiers généraux
sur leurs bénéfices dans le dernier bail........................
Dernière partie du remboursement fait aux fermiers généraux sur
les fonds de place d'un fermier général.......................
Remboursement à des receveurs généraux qui ont trop payé sur
d'anciens exercices............................................
Remboursements divers........................t.................
Remboursement à M. le prince de Condé pour les droits utiles du
Clermontois..................................................
Remboursement en rescriptions de décembre 1790 et des trois premiers mois de 1791, des avances faites par les receveurs généraux
des finances en 1785.............................................
Remboursement d'un prêt fait au Trésor public avant le l"r mai 1789 par la Caisse d'escompte, sur des billets des administrateurs de la
loterie royale..................................................
Remboursement au sieur Demory, sur ses anciennes avances........
Remboursement en effets à terme sur la Loterie des hôpitaux, du mois d'octobre 1787, conformément à l'engagement formel qui avait été
contracté à cet égard.............................................'
Remboursement à des commissaires des guerres supprimés au mois
d'avril 1788............................................ ...............*
Remboursement d'offices de receveurs particuliers des finances qui
sont en faillite .................................J...................»
Remboursement de petites parties de rentes de 20 livres et au-des-
sous , conformément aux arrêts du conseil des mois de décem-
bre 1784 et d'août 1785..........................................
Remboursement des reconnaissances que les directeurs des Monnaies ont délivrées pour la vaisselle, compris celles qui ont été reçues dans la contribution patriotique.............„... ./............
Remboursement des emprunts faits dans les pays étrangers :
iTs\i i.. v. ri s* 1 Pour le compte des Etats-Unis de En Hollande. | l'Amérique....................... 1,000,000 liv.
/ Sixième et septième remboursements sur les 1,600.000 livres pour les Messa-
A Gênes.
geries..................
Cinquième remboursement sur les 6 millions pour le compte du roi...
Dernier remboursement de l'emprunt de 3 millions fait par Monsieur..
Second, troisième et quatrième remboursements sur l'emprunt de 520,000 livres fait par la
ville de Paris...........
Traites Durazzo de Gênes, à compter du premier million de l'emprunt des Quinze-Vingts, remboursable en décembre 1789 ...................
400,000 liv. \
1,200,000
1,000,000
260,000
431,152
PAYEMENTS
3,291,152
faits par le Trésor public.
liv. 250,000
565,000 4,173,139 635,000
3,808,616 500,000
39,540,453
367,295 869,619
1,945,717
405,255
10,000,000
3,600,000 73,000
6,059,525 490,000 136,217
182,903
5,658,316
faits
par différentes caisses.
liv.
7,198,085
63,467 331,337 275,287
2,460,000
200,000
86,428 196,667
600,000
4,430,652
De la Flandire maritime.
139,500
totaux.
liv. 250,000
7,198,085 565,000 4,173,139 635,000
3,872,083 500,000
39,871,790
267,295 1,144,906
1,945,717
2,460,000
200,000
86,428 601,922
600,000 10,000,000
3,600,000 73,000
6,059,525 490,000 136,217
182,903
5,658,316
4,430,652
DÉPENSES
faits
par le Trésor public.
faits
par différentes caisses.
totaux
Remboursement des emprunts des pays d'États,
thé- i recettes
soriers. générales.
totaux.
ILanguedoc [Bretagne.. 'Bourgogne. Provence..
R 74 /Rescriptions des recettes générales que le Trésor public a été obligé
H / d'acquitter, faute de payement dans les provinces.................
J 75 /Quittances des gages et appointements divers portés en recette dans
1 I la contribution patriotique......................................
' 76 /Fonds dans les mains du sieur Gaudelet, banquier à Brest, chargé de J fournir les sommes nécessaires aux dépenses de la guerre et de la I marine en Bretagne..............................................
77 Frais relatifs à l'Assemblée des notables en 1788...................
78 A MM. les députés de l'Assemblée nationale, pour indemnité de leurs | dépenses et frais relatifs à l'Assemblée..........................
Anticipations remboursées
Sur la
ferme
de Sceaux
et Poissy.
Sur la nÉGIE des 1 poudres.
sur les fermes
la ferme
des postes.
la RÉGIE
générale.
générales
Assi-^nations
Assignations.
Assigna lions.
Assigna' tions.
Billets
Billets,
Trésor pu
blic.....
Différentes caisses..
Assignations des fdomaines suspendues, lesquelles étaient dans les mains de diverses personnes gui en avaient fourni les fonds au Trésor public avant l'arrêt du 16 août 17881 qui en a suspendu le remboursement.... 1-4,395,000 liv, A déduire les assignations qui ont été remises dans la circulation, parle moyen de l'emploi que le Trésor public en a fait, en les donnant en payement à divers créanciers, lesquelles assignations sont portées comme comptant en dépense dans les différents chapitres du présent compte..... 1,503,198 I
Reste en assignations éteintes
80 Mécompte dont en n'a pu encore trouver la cause, mais qu'on espère I de découvrir par une nouvelle vérification générale dont on va I s'occuper.......................................................
Total des dépenses
RÉCAPITULATION.
Les recettes montent à............................................
Les dépenses montent à............................. 507,317,134 liv.
A déduire :
Les bons à terme que le premier commis du grand comptant a délivrés pour le service des divers dé-partements, et dont il est fait dépense dans le présent compte.................................... 2,728,249
TRÉSOR
public.
liv.
603,303,887
504,588,885
Reste en caisse au 30 avril 1790, au soir.
98,715,000
DIFFERENTES caisses.
liv.
223,805,116
223,805,116
TOTAUX.
liv.
827,109,003
728,394,001
98,715,000
Laquelle somme de 98,715,000 livres est composée comme suit :
Comptant.
Avril......
Mai........
Juin.......
Juillet.....
1790*{ AoÛJ;.......
Septembre. Octobre.... Novembre. Décembre.
Effets en feuille....
porte -j
Janvier Février Mars ,. 1791.{ Avril.. Mai.... Juin... Août...
\l792. Février,
Sur Paris.
liv.
3,777,015
1,984,690
3,327,970
6,970,091
7,158,290.
8,461,990
7,631,460
8,489,816
47,801,322
liv. 6,532,660 3,585,950 2,599,970 2,412,210 2,660,360 375,690 20,000
18,186,840
liv. 20,017
EFFETS
Sur les provinces.
liv. 30,000
1,614,300 1,131,450 2,818,550 2,930,730 2,905,860 2,907,040 2,302,200
16,640,130
liv. 623,100 255,190 181,850 144,910
1,205,050
liv.
totaux.
liv. 30,000 3,777,015 3,598,990 4,459,420 9,788,641 10,089,020 11,367,850 10,038,500 10,792,016
liv.
64,444,452
liv. 7,155,760 3,841,140 2,781,820 2,557,120 2,660,360 375,690 20,000
19,391,890
64,441,452
liv. 14,861,641
83,853,359
19,391,890
20,017
Somme pareille............................................... 98,715,000
A Paris, le 1er mai 1790.
Signé : dufresne.
Vu : NECKER.
N° III.
COMPTE DE M. DUFRESNE POUR LES HUIT DERNIERS MOIS 1790.
ÊJA1 résumé de toutes les recettes et les dépenses faites au Trésor public, depuis le er mai 1790
co o es «a S s z
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59
RECETTES..
SOMMES.
Fermes générales...........................................................................
Ferme des postes..............,.........................;.'..;......'...;.....;.:;.;.........
Fermes des affinages........................................................................
Abonnement des droits des quatre Membres de la Flandre maritime........'..................
Régie générale des Aides.........................................................'.......
Régie générale de la Loterie royale..;;.;..:::;.;:................... ........................
Régie des domaines-et bois. y..y. .y. ..'.. .-.•. .y. ...y.....',','................................
Régie des revenus casuels...-........................................1.......................
Régie des droits du marc d'or.........y.....:...........;...................................
Revenus de la caisse du commerce.....;.;;.;...............................................
Impositions des ci-devant pays d'Etats......................................... 10,113,339 liv.)
Marches communes du Poitou........................................................9,000 )
Impositions abonnées........'..................................................;...............
Impositions particulières aux fortifications des villes.......................................;,.,,.
Dixièmes, capitation et sous pour livre retenus sur les payements faits au Trésor public.........
Dixièmes sur les taxations des revenns généraux des finances..................................
Capitation de la cour..........................................................................
Reçu du régisseur des droits de l'Anjou...........................; ;............................
Bénéfices sur la fabrication des monnaies......................................................
Produit de vaisselle portée aux hôtels des monnaies...........................................
Rescriptions des recettes générales ci-devant acquittées par le Trésor public et retirées ensuite
par des receveurs généraux ... .v............................................................
Intérêts des sommes dues au Trésor public................................:..................
Intérêts des assignats qui sont entrés au Trésor public........................................
Reçu des Etats-Unis de l'Amérique, acompte de ce qu'ils doivent à la France...................
Contribution patriotique ....................................................... 11,251,571 liv.'
Repu de la caisse de l'extraordinaire acompte sur le premier tiers de la contrition patriotique................;...;............;......;...;................. 6,339,999
Dons pati'iotiques..........;-....;;........;.;;,.;;.............................................
Anciens débets..................................:............:;.............................
Parties non réclamées et restituées au Trésor public par des comptables......................
Emprunts des ci-devant pays d'Etats...... ;........................;...........................
Emprunt national de 80 millions............................................... 3,188,003 liv.
Effets publics reçus en doublement des mises faites au comptant dans le même emprunt de 80 millions porté en dépense dans la colonne ci-contre, N° 35... 22,171,269
Produit de grains et de farines anciennement vendus..........................................
Matières d'or et d'argent extraites de l'étranger............;;;..;..;;...:......:....,;:;.....%.
Diverses recettes................................................... '............................
Troisième quart de 1,800,000 liv. du don gratuit fait en 1782 par le clergé....................
Pour deux assignations des domaines suspendues, reçues en payement de débets..............
Reçu de M. Couder, de Lyon, pour des assignats qu'on lui a fait passer.....................
Dépôts faits au Trésor public................;......;..;;......................................
Remplacements faits au Trésor public, d'avances qu'il avait ci-devant faites,
Par le département de la Gironde ......................................... 150,000 liv.
Par le trésorier de la ville de Paris, .y.-................................... 100,000
Par les payeurs des rentes................................................' 1,991,569 _ ;
Lettres de change sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Brest, a été obligé de recevoir
de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numéraire qu'à cette condition...............
Mandats que le premier commis du grand comptant a fournis sur ledit sieur Gaudelet pour le service de la guerre et- de la marine..; : ; ; ; : ; ; : : ; : : : : : : ;." ; :.'.'.'...... .Y......
Bons à terme du même premier commis, pour le service du Trésor public.....................1
Reçu de M. de Biré, payeur des dépenses de la guerre, pour vente d'effets appartenant au roi,
reliquats de comptes, et-autres reprises antérieures à 1788..................................
Reçu de M. Bout in, payeur des dépenses de la marine, pour idem..............................
Reçu de la caisse d'escompte^ suivant les décrets de l'Assemblée nationale, pour le service du Trésor public, pendant les mois de juin, juillet, août, septembre, et partie du mois d'octobre 1790.. ;.. ........ : : ;:.•..;;.•;...;..;.......... :____y .y.........y.y. .y..................
Reçu de la caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, pour le même service, pendant partie d'octobre, et pour les mois de novembre et de décembre 1790.
Total de la Recette.
liv.
18,499,950 5,006,159 3,967 423,960 12,087,586 3,514,333 11,767,1H 300,000 355 186,064
10,122,339
13,913 690,106 121,800 114,400 48,270 152,375 484,023 798,000
3,818,352 19,212 1,859,226 3,611,999
17,591,570
34,128 2,748,109 304,515 435,369
27,359,272
1,883,154 7,661,872 180,778 450,000 114,000 229,837 1,782,000
2,241,569
1,537,360
7,197,461 4,370,163
1,466,933 2,412,123
210,000,000 124,095,000
487,738,713
en ©
OS «3 H S S
2
3
4
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6 1 8 9
10 11 12
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58
59
DÉPENSES.
„ . „„ . . . . „„. ( Sur les six premiers mois 1790 ............... 8,074,748 liv.
Maison du roi, de la reine, etc. | gur la ]iste ......................... 12,500,000
Maison de Monsieur frère du roi............................................... 1,575,123
Maison de M. d'Artois......................................................... 2,002,515
Affaires étrangères.............................................................................
Guerre,, artillerie, génie et autres dépenses militaires....,.......................................
Marine et colonies............................................................................
Dépense de la caisse civile de l'île de Corse...................................................
Ponts et chaussées............................................................................
Haras........................................................................................
Rentes perpétuelles et viagères................................................ 147,074,216 liv.
207,566 19,494,730 917,459 33,783
Rentes des communautés d'arts et métiers supprimés Intérêts d'effets publics et d'autres créances..........................
— et frais d'escompte..........................................
— de maisons acquises sur les ponts, dans les halles et marchés
Gages des charges représentant l'intérêt de la finance.,........................................
Gages des officiers du point d'honneur.........................................................
Gages du conseil, traitement des ministres de la magistrature, etc............................
Gages, traitements et gratifications à diverses personnes.......................................
Gages et augmentation de gages des maîtres des postes pendant les six premiers mois 1790.....
Indemnités à différents titres..................................................................
Pensions, déduction faite des retenues.........................................................
Intendants de provinces et leurs bureaux......................................................
Dépenses particulières à la ville de Paris.
Police..........................'......"......................................................919,372 liv.
Garde militaire.........................................................................4,076,625
Demi-solde conservée à l'ancien guet et garde..................................35,382
Pavé....................................................................... 377,126
Travaux dans les carrières qui sont sous la ville........................... 241,016
Maréchaussée de l'île de France......«........................................................
Remises, non-valeurs de charge et modération sur les impositions............. 637,445 liv.
— des droits de monnayage............................................ 380,444
Administrateurs du Trésor public et leurs bureaux............................................
Bureaux de l'administration générale.............................'..'...........................
Traitement aux receveurs, fermiers, régisseurs, et autres frais de recouvrements...............
Dépense de la caisse du commerce du département des mines et de l'administration de la
monnaie.
Fonds réservés pour de petits actes de bienfaisance...........................................
Secours aux Hollandais réfugiés en France....................................................
Communautés religieuses et secours pour la construction des édifices sacrés...................
Hôpitaux et enfants trouvés...................................................................
Ateliers de charité pour subvenir au manque de travail dans la ville de Paris et les environs.
Destruction du vagabondage et de la mendicité................................................
Primes et encouragement pour le commerce...................................................
Jardin royal des plantes et cabinet d'histoire naturelle.........................................
Bibliothèque du roi..................'....'.'.....'.'.'.'.....V......................................
Universités, académies, sciences et arts.......................................................
Entretien de bâtiments pour la chose publique................................................
Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers..........................................
de l'enceinte du Havre............................................. 236,000 liv.
de la rade de Cherbourg......^..................................'.." 1,936,747
des fortifications militaires de Cherbourg........................... 200,000
du pont Louis XVI........;.......,.....____...........'..'.'.'.......'..' 412,500
de la clôture de Paris...................................................................1,901,363
du canal du Charolais.............................................. 420,000
Traites et autres dépenses relativés aux grains et farines......................................
Achat des matières d'or et d'argent extraites de l'étranger.....................................
Achat de numéraire pour le service du Trésor public...........................................
Rescription de recettes générales revenues sur le Trésor public faute de payement dans les
Travaux
provinces.
375,000 liv.' 100,000 150,000 150,000 133,144
Avances faites par le Trésor public à charge de remplacement, savoir :
Aux forges royales..,.,...,,...,^.....................................
A la ville de Paris.................................................
Aux fermiers de Sceaux et de Poissy..................................
Au département de là Gironde........................................
Au sieur Gojard pour payer lëS rentes de secrétaire du roi.........à.
Acompte de ce qui reste dû de la construction et de la régie des paquebots, dont oh vérifie
maintenant le compte dans les bureaux de la marine......'.,................................
Remboursement de l'ancien papier-monnaie des îleS de France et de Bourbon,..................
Remboursement des petites rentes de 20 livres et au-dessous....................................
Remboursement de reconnaissances de vaisselle portée aux hôtels des monnaies...............
Quittances de gages et d'appointements divers portées en recette dans la colonne ci-contre,
N° 25 et 27.......... .'i......................................................................
Remboursements d'offices de receveurs généraux et particuliers par compensation de pareille somme sur leur débet, savoir : 4 •
Remboursement de l'office du sieur Trenonay, receveur général des finances.... 560,000 liv. — et aux héritiers du sieur Pilon, reoeveur des impositions de la
ville dè Paris, pour prix de son office........................... 260,0Q0_
Remboursement de deux offices d'archers de la compagnie du prévôt général des monnaies,,
supprimées et liquidées....................................................................
Remboursement d'un office de conseiller de l'hôtel commun de Momeny...,.....................
Remboursement d'un billet et dë deux primes de la loterie d'octobre 1783, portée en recette
dans la colonne ci-contre, N° 25..............................................................
Remboursement de cinq billets de la loterie d'octobre 1780, reçus par les dons patriotiques et
portés en recettes dans la colonne ci-contre..................................................
Remboursement d'un effet suspendu, reçu dans la contribution patriotique, et porté en recette dans la colonne ci-contre....................................................................
SOMMES.
liv.
20,574,748
3,577,638
5,025,000 70,281,520 55,390,841 120,000 4,407,901 119,942
147,281,782
20,445,972
806,818 18,800 1,560,130 83,521 123,004 544,210 18,714,066 79,474
5,649,521
263,921
1,017,889
369*491 1,415,466 402,522
228,965 156,272 388,625 1,188,709 2,296,191 4,185,962 64,023 241,891 210,764 60,256 341,333 80,349 73,557
5,106,610
7,598,810 12,228,060 3,461,493
23,146,422
908,144
400,000 99,279 90,386 9,165,435
394,643
820,000
202 440
900
1,000
600
en o
•3 s
s 2;
60 61
62 63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
DÉPENSES.
Remboursement d'une somme reçue de trop dans un payement ci-devant fait pour les intérêts
du prix de l'hôtel vendu à Mm° de Bourbon..................................................
Remboursement fait aux notaires de Paris des honoraires d'actes qui leur étaient dus d'anciens emprunts, lequel remboursement a eu lieu au moyen du placement qu'ils ont fait de cet objet dans l'emprunt national de 80 millions, portés en recette dans la colonne ci-contre, dont ils
ont fait le doublement en numéraire effectif..................................................
Effets reçus en doublement dans le même emprunt de 80 millions, et portés en recette dans la
colonne ci-contre, N° 32.....................................................................
Remboursements d'emprunts comme suit :
En Hollande, pour le quatrième terme de l'emprunt fait par les Américains. 1,207,973 liv "1° du huitième et dernier terme de \
1,600,000 livres pour la messagerie. 200,000 liv. \ 2° [sur l'emprunt de 1,500,000 livres j
pour la compagnie Perrache......... 100,000 f
A GênesO0 pour solde du premier million de l'em- y 1,319,097 prunt des Quinze-vingts, échu en décembre 1789......................... 608 ,365
4° Sur l'emprunt de 5 millions fait pour
M. le duc de Deux-Ponts............ 410,732
De l'emprunt de la Flandre maritime....................................... 335,000
Remboursement de billets que le sieur Beaugeard, receveur général des ci-devant États de
Bretagne avait fournis pour les impositions de cette province, et qu'il n'a pu acquitter.......
Remboursement d'un billet du sieur de Bolongne, ancien trésorier de la guerre, revenu sur le
Trésor public faute de payement, porté en recette dans la colonne ci-contre, N» 27..........
Remboursement fait à la ville de Paris conformément au décret de l'Assemblée nationale, pour avances que cette ville a ci-devant faites pour des objets d'embellissement, autorisés par
édit de septembre 1786........................................................................
Remboursement d'anciennes anticipations .......................................................
Remboursement de bons que le premier commis du grand comptant a ci-devant fournis pour le
service du Trésor public.....................................................................
Remboursement de dépôts faits au Trésor public.............................................-
Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, en remplacement de payements qu'il a faits pour
les services de la guerre et de la marine....................................................
Indemnité de MM. les députés à l'Assemblée nationale.......................... 5,221,359 liv.
Dépenses relatives à l'Assemblée nationale...................................... 748,345
Dépenses relatives à la formation des assignats, compris 7,556 livres pour les appointements des
bureaux de M. Amelot..............................................................................
Dépenses diverses et imprévues.....................................................................
Total de la dépense..............................................
RÉSULTAT.
Fonds restant en caisse au 30 avril 17 90, au soir,
Espèoes et billets de caisse....................................................... Î4,861,641 liv.
Effets échéant dans divers mois.................................................... 83,853,312
Dépenses du 1er mai au 1er décembre 1790............. 549,783,735 liv.
Recettes............................................... 487,738,713
Excédent de dépenses.
Fonds restant en caisse au 31 décembre 1790, au soir.
Lequel est composé comme suit :
Effets et billets de caisse............................................................ 29,170,350 liv.
Effets échéant dans divers mois...................................................... 7,499,551
Somme pareille.____________.........._________ 36,669.901
SOMMES.
UT.
10,750
2,628,445 22,171,269
2,862,070
1,096,000 20,000
353,814 62,367,625
7,895,125 2,673,600
9,812,310 5,969,704
378,031 331,414
549,783,775
98,714,983 62,045,082
36,669,901 (a)
(a) Le reste en caisse porté ici à 36,669,901 livres doit être conformément à notre compte de 36,669,950 livres Voici la raison de cette différence. La balance du compte de M. Necker en dépense et en recette laisse un reste en caisse de 98,715,002 livres M. Dufresne ne l'emploie que pour 98,714,983 livres, ce qui fait précisément 19 livres de différence.
Je soussigné, administrateur du Trésor public, au département de la recette et de la dépense générales, certifie la fidélité du présent état.
A Paris, le 1er avril 1791.
Signé : Duruey.
Vu : Dufresne.
N° IV.
COMPTES DE M. DUFRESNE
Des six premiers mois 1791, suivis d'observations générales et particulières.
Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public pendant les trois premiers mois 1791.
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S s K
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RECETTES.
Exercice 1790 et antérieurs
Fermes générales sur divers exercices qu'on ne peut diviser.................
Fermes des postes.........................................................
Régie des aides............................................................
Régie des domaines et bois, et nouveaux droits d'enregistrement et de timbre
Régie de la loterie de France..................-...-..........................
Abonnement des droits des Quatre-Membres de la Flandre maritime.........
Rescription des recettes générales ci-devant acquittées par le Trésor public,
et retirées ensuite par des receveurs généraux..............................
Impositions directes et foncières, provenant de recouvrements arriérés.......
Impositions des pays d'Etats : liv.
Bourgogne. ;...................-..-............................ 41-4,500.
Bretagne.................................................... 320,359f
Languedoc................................................... 157,282/
Provence..........................v..-......................... 14,235
Pau, Bayonne et Foix......................................... 117,885
Droits attribués à la Caisse du commerce...............................
Bénéfices sur la fabrication des monnaies...................................
Repu de la municipalité de Versailles, pour les 10 sois pour livre des six derniers mois 1790, sur les octrois de ladite ville, conformément au décret
du 18 septembre dernier..................................................
Rentes et intérêts dus au Trésor public s
Pour les neuf derniers mois 1790, de la rente de divers con- liv.
trats sur le clergé.......................................... 29,100
Sur les contrats des ci-devant Etats de Languedoc............. 44,000
Sur diverses créances........................................ 33,741
Sur des fonds ci-devant placés par des communautés religieuses, dans les emprunts de Languedoc................... 45,925.
Sur les six millions dus par M. le duc des Deux-Ponts......... 300,000
Sur les assignats que le sieur Boutin, payeur de la marine, a successivement employés pour le service de ce département. 8.095 Emprunt de Bretagne. Recette faite par le sieur Beaugeard, trésorier des ci-devant Etats de cette province, avant le décret qui a fermé les emprunts, et dont le dérangement de sa santé et de ses affaires ont fait différer le versement au Trésor public................................................
Emprunt d'Artois. Recette également faite par le sieur de Launay, ancien receveur général, qui l'avait retenue dans ses mains pour fournir au payement des arrérages et des frais dudit emprunt, et que l'on porte ici pour
l'ordre de la comptabilité................................................
Emprunt de la Flandre maritime. Reste des reconstitutions que les sieurs Walkiers de Uliringe, et Gamarges de Bruxelles, avaient ci-devant délivrées à divers particuliers des provinces belgiques, et qu'ils n'ont pu annuler... Reçu acompte du prix d'une maison vendue dans l'ancien emplacement des
Quinze-Vingts...........................................................
Reçu du sieur de Biré, payeur des dépenses de la guerre, pour reste de la capitation des parties prenantes de l'extraordinaire des guerres, pendant
l'année 1787.............................................................
Anciens débets et créances du Trésor public...............................
Parties non réclamées par des créanciers, et rapportées au Trésor public par
des comptables..........................................................
Rentrée d'une somme qui avait été réservée, en 1788, sur la ferme du Port-Louis, pour les actes de bienfaisance qui n'ont point eu lieu, parce que les personnes auxquelles ils étaient destinés ne se sont point présentées pour
les recevoir,............................................................
Epices qui avaient été réservées dans les mains de divers comptables, pour les comptes de l'année 1787, et qui ont été rapportés au Trésor public, conformément au décret du 28 décembre 1790................................
Fonds également réservés par des comptables, pour des dépenses de fortifications et de ponts et chaussées, de 1789, qui n'ont point eu lieu..........
Fonds rapportés par le sieur Randon de Latour, à qui ils avaient été fournis
pour des dépenses de ses exercices, qui n'ont point eu lieu................
Fonds ci-devant fournis et portés en dépense, en 1790, pour le service des
ponts et chaussées, et dont la distribution doit être changée...............
Reçu du sieur Boutin, payeur des dépenses de la marine, pour le produit de quelques ventes de vieilles munitions dans divers ports du royaume......
Reçu de divers inspecteurs des haras, pour prix d'étalons qu'ils ont vendus..
liv.
1,761,357 3,794,960 5,580,000
399,199
3,344,066 23,602,262
1,024,261
74,190 12,920
50,000
460,861
400,000
59,829 61,795
15,187 853,102
89,346
1,250
131,950
82,410
21,000
159,657
208,071 13,372
Exercice 1791.
liv. 7,608,904
900,000 1,200,000 78,443
13,133
TOTAUX.
15,175
liv.
7,608,904 1,761,357 3,794,960 6,480,000 1,200,000 477,642
3,344,066 23,602,262
1,024,261
74,190 12,920
50,000
460,861
400,000
59,829
61,795 13,333
15,187 853,102
89,346
1,250
131,950
82,410
21,000
159,657
223,246 13,372
co o os
•M
s s S5
28
29
30
31
32
33
34
35
RECETTES.
36
Remplacement d'anciennes avances faites par le Trésor public :
Au sieur Gojard, pour payer les rentes des secrétaires du roi.. 141,478
Aux payeurs des rentes...................................... 39,419!
Produits de grains et de farines anciennement vendus......................
Produit de matières d'argent extraites de l'étranger.........................
Produit de vaisselle portée aux Hôtels des monnaies.......................
Lettres de change sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Brest, a été obligé de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numéraire
qu'à cette condition.....................................................
Mandats du premier commis du grand comptant, sur ledit sieur Gaudelet, pour le service de la marine; lesquels sont portés dans la dépense ci-
contre, n» 7.............................................................
Recettes diverses, dans lesquelles je comprends une somme de 110 livres, qui provient de sous qui ont été négligés pendant le cours des trois premiers mois dans les calculs de la caisse générale, et que je rétablis ici pour
l'ordre................................................................. •
Quittances de divers officiers attachés à la Chambre des comptes, à la Cour des aides, à la Maison du roi, et à d'autres parties ; lesquelles ont été ci-devant fournies au Trésor public, en payement des dons pour la contribution patriotique, et porlées en dépense sous la dénomination générale de quittance de gages et d'appointements divers, en attendant qu'on pût les classer par natures et les appliquer aux comptes respectifs qu'elles regardent. Les premiers examens en ont fait reconnaître quelques-unes, qui, ne pouvant être employées directement par le Trésor public, lui ont été remboursées par ceux qui doivent en faire emploi dans leurs comptes.... Reçu de la Caisse de l'extraordinaire, comme suit :
Acompte des 60 millions décrétés le 6 décembre 1790, sur les revenus
des biens nationaux. ...............................................
Acompte des 35 millions, à quoi a été fixé le premier tiers de la contribution patriotique, conformément au même décret................
Pour le service du Trésor public, conformé-) ment aux décrets de l'Assemblée nationale, > pendant les mois de......................)
Janvier. 60,521,000 liv. Février. 72.000.000
Acompte de 50 millions, pour le même ser-1 M vice, pendant le mois de..................J
21,170,000
Totaux.
Exercice 1790 et antérieurs.
liv.
180,897
269,791 1,297,466 434,272
358,027
8,296
125,051
6,000,000
50,874,845
Exercice 1791.
liv.
1,270,852 858,749
110
15,000,000
TOTAUX.
liv.
180,897
269,791 1,297,466 434,272
1,628,879
858,749
8,406
125,051
15,000,000 6,000,000
153,691,000 153,691,000
180,636,566
231,511,411
Dépenses.
en O es -M
S s la
8 9
10 H 12
13
14.
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
DÉPENSES. (Trois premiers mois 1791.
Payement fait sur ce qui reste dû des six premiers mois 1790 des dépenses de la maison du roi, de la reine, etc.....
Liste civile...........................
Maison de Monsieur, frère du roi.....
Maison de M. d'Artois................
Guerre, artillerie, génie et autres dé
penses militaires...................
Dépenses de la caisse civile de l'île de
Corse...............................
Marine et colonies, compris ce que le mi nistre de ce département a ordonné depuis le 1er janvier, sur l'exercice 1790
Affaires étrangères...................
Ponts et chaussées, évalués trop bas, pour
1790, dans mon aperçu.............
Haras, sur ce qui reste dû de l'année 1790 Rentes perpétuelles et viagères.......
Intérêts d'effets publics et d'autres créan
ces.................................
Gages de charges représentant l'intérêt
de la finance.........................
Gages des officiers du point d'honneur..
Indemnités à différents titres...........
Pensions, non compris celles des religieux réformés qui se trouvent réunis aux dé
penses du culte, n° 58..............
Gagea du conseil, traitements des ministres et de la magistrature..........
Gages et traitements à diverses personnes. Intendants des provinces, et leurs bu
reaux.................................
Dépenses particulières à la ville de Paris, savoir :
Police...............
Garde militaire......
Pavé................
Travaux dans les carrières .............
Exercice 1790.
44.731
44.731
Exercice 1791.
142.943 1.300.444 60.000
22.554
1.525.941
Gendarmerie nationale...................
Traitements des receveurs, fermiers, régisseurs, et autres frais de recouvrement...................................
Administrateurs du Trésor public, et leurs
bureaux...............................
Bureaux de l'administration générale.....
Dépenses de la caisse du commerce et du
département des mines...,............
Fonds employés pour de petits actes de
bienfaisance...........................
Secours aux Hollandais réfugiés en France.
Communautés et maisons religieuses.....
Hôpitaux et enfants trouvés...........
Ateliers de charité poxtr subvenir au manque de travail dans la ville de Paris et
les environs...........................
Destruction du vagabondage et de la mendicité..................................
Primes et encouragements pour le commerce.................................
Universités, académies, sciences et arts.
Bibliothèque du roi.....................
Constructions et entretiens de bâtiments
pour la chose publique................
Dépenses de procédures criminelles et de
prisonniers............................
Avances aux forges royales..............
Année 1790 et antérieures.
Restes de comptes l'exercice 1790.
6,456,681
10,311,885
325,415 50,476 37.924,737
1,684,391
25,725 27,106 776,808
3,943,481
370,444 19,107
7,091
44,731
375
102,777
183,804 327,704
103,220
6,017 600 37,489 516,198
18,750
31,000
184,937 110,921 34,744
82,573
8,-858 75,000
Objets
arriérés.
liv.
Année 1791.
Dépenses ordinaires.
liv.
6.250,000 500,006 500,006
17,120,409
60,000
5,596,885 1,575,000
356,200
38,001,081
17,809,772
164 46,665
1,525,941
48,513 398,347
2,904
182,400 4,450
11,559 9,292
48,162
25,842 75,000
Dépenses particulières.
liv.
2,689,000
TOTAUX.
liv.
426,653 6,250,000 699,089 500,006
23,577,090
60,000
15,908,770 1,575,000
681,615 50,476 75,925,818
19,494,163
25,725 27,106 776,808
3,943,645
417,109 19,107
7,091
1,570,672
375
102,777
232,317 726,051
106,124
6,017 183,000 37,489 520,648
2,707,750
31,000
196,496 120,213 37,744
130,735
34,700 150,000
363
«3 O PS
•w s s S
38
39
40
41
42
43
44
45
46 41
48
49
50
51
52
53
54
55
56
51
58
59
DÉPENSES. (Trois premiers mois 1191.)
Quittances dé gages et d'appointements divers reçues de la caisse de l'extraordinaire sur la contribution patriotique, lesquelles sont portées en recette dans les états des mois de janvier et de
mars dernier..........................
Travaux de la rade de Cherbourg........
Travaux des fortifications militaires de
Cherbourg.............................
Travaux des fortifications militaires du
Havre.................................
Travaux du pont de Louis XVI..........
Travaux de la clôture de Paris, non compris quelques payements faits par la
ferme générale........................
Travaux du canal de Charolais..........
Perte sur des matières d'or et d'argent
extraites de l'étranger.................
Achats de numéraire pour le service du
Trésor public..........................
Avance faite à la loterie de France, pour l'aider à payer les lots du premier tirage de février........................
Payement fait à la ville de Paris, acompte de trois millions décrétés par l'Assemblée nationale.........................
Rescriptions de la recette générale des impositions foncières tirées sur 1186, 1789 et n90, et revenues sur le Trésor public faute de payement dans les provinces, lesquelles sont à la charge des ci-devant receveurs généraux, qui doivent les rembourser au Trésor public. Rescriptions tirées sur les termes de 1790, prolongées jusqu'en 1791, par les acceptations des receveurs généraux, lesquelles rescriptions font partie des an ciennes anticipations, et doivent être remboursées au Trésor public par la
caisse de l'extraordinaire............
Remboursement de reconnaissances ci-devant délivrées pour de la vaisselle
portée aux Hôtels des monnaies.....
Remboursement de reconnaissances ci-devant délivrées pour l'ancien papier monnaie des îles de France et de Bourbon .................................
Remboursement sur le terme échu en janvier 1791,de l'emprunt delà Flandre
maritime............................
Acompte sur le second terme échu en janvier 1791, de l'emprunt fait à Gênes pour les acquéreurs des terrains des Quinze-Vingts, compris les intérêts d'un
semestre............................
Remboursement du dernier terme échu en 1790, de l'emprunt fait à Gênes, en 1782, par la ville de Paris, pour la
construction d'un vaisseau...........
Remboursement au sieur de Sucey, du supplément de finance qu'il a ci-devant fourni sur son office de commission des
guerres..............................
Remboursement d'anciens bons que le pre mier commis du grand comptant a fournis pour le service du Trésor public : on est assuré que ce sont les derniers.. Acompte de ce qui est dû sur le traitement des ecclésiastiques fonctionnaires, et des pensions accordées aux religieux. Quoique je porte la totalité des payements dans la colonne de l'année
1790, il est possible qu'une partie en ait été faite pour les trois premiers mois
1791, ce qui ne peut être éclairci que par les états attendus des divers départements..........................
Aux sieurs Perrier, acompte de 350,000 livres pour la pompe à feu de l'Ile-aux-Cygnes..............................
année 1790 et antérieures.
Restes de comptes de l'exercice 1190.
.liv.
268,109 315,894
50,000
31,500 50,000
45,000 120,000
261,578
523,838
3,948,814
1,033,396
134,584
38,164,950 200,000
Objets
arriérés.
liv.
Année 1191.
Dépenses ordinaires.
liv.
14,965,350
15,811 109,884
1,200,000 131,834 20,000
100,000
TOTAUX.
Dépenses particulières
liv.
"20,607 100,000 74,500
112,681
515,000 304,190
700,000
liv.
268,109 378,501
150,000
112,000 50,000
211,681 120,000
116,518
828,028
100,000
100,000
3,941,814
€,184
14,965,350 1,033,396
15,811 109,884
1,200,000 131,834 20,000 141,368
38,164,950 200,000
w ©
en «
S »
60
61
62
63
64
65
66
67
68 69
Acompte des secours accordés aux in cendiés de la ville de Limoges......
Payements faits sur les états du roi, de l'année 1790, par des receveurs parti culiers des finances qui ont pris les fonds, sur le recouvrement des imposi tions, et dont le remboursement doit être fait au Trésor public par la Caisse de l'extraordinaire..................
Dépenses relatives aux départements, et dont on a différé de demander lé remboursement au Trésor public.......
A divers fournisseurs de l'équipement des vainqueurs de la Bastille, conformément au décret de l'Assemblée nationale qui a fixé cette dépense à 134,335 livres.......................
Dernières traites relatives aux grains et aux farines ci-devant achetés pour l'approvisionnement de Paris............
Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, en remplacement de payements qu'il a faits pour le service de la guerre et de la marine......................
Indemnités à MM. les députés de l'Assemblée nationale.......................
Dépenses et frais relatifs à l'Assemblée nationale............................
Dépenses relatives à la formation des as-signats................«*.'..............
Dépenses diverses et imprévues.........
Totaux.
Année 1790 et antérieures.
Restes de comptes de l'exercice 1790.
liv. 24,000
403,567
98,516 640,774
2,057,540
2,090,495
322,316
183,000 195,511
115,629,223
Objets arriérés.
liv.
242,139
16,691,018
132,320,241 liv.
Année 1791.
Dépenses ordinaires.
liv.
907,111 928,626 102,326
92,186,661
Dépenses particulières.
liv.
38,429
4,621,191
96,807,852 liv.
TOTAUX.
liv. 24,000
242,139 403,567
98,516 640,774
2,964,651
3,019,121
424,642
183,000 233,940
229,128,093
Résultat.
RESULTAT.
Fonds restant en caisse au 31 décembre 1191, au soir :
Espèces et assignats............................................................ 29,170,350 liv.
Effets échéant dans divers mois................................................. 7,499,551
Recettes du 1er janvier 1791 au 31 mars..................... 231,511,411 liv.
36,669,901 liv.
| Excédent des recettes. 2,383,318
Dépenses.................................................... 229,128,093
Fonds restant en caisse au 31 mars, au soir............................................... 39,053,219 liv.
Lequel est composé comme suit :
Espèces et assignats........................'................................... 37,561,522 liv.
Effets échéant dans divers mois............................................... 1,491,697
Somme pareille.......................................................... 39,053,219 liv.
JV. B. — Le Trésor public a fait l'avance, pour, la caisse de l'extraordinaire, pendant les trois premiers mois 1791, des objets ci-après, faisant partie des anticipations et de l'arriéré :
1,134,100 liv. Pour rescriptions des deniers de janvier 1791. 11,550,000 Billets et assignations des fermes.
10,057 Reconnaissances de papier-monnaie des îles de France et de Bourbon.
12,694,187 liv.
Cette somme de 12,694,157 livres a été remboursée au Trésor public par la caisse de l'extraordinaire.
Le Trésor public a également fait l'avance d'une somme de 31,502 livres pour des lettres de change protestées, ci-devant reçues des agents des Etats-Unis de l'Amérique, qui les ont ensuite remboursées.
Je soussigné, administrateur du Trésor public, au département de la recette et de la dépense générales, certifie la fidélité du présent état.
A Paris, le 1er avril 1791. Signé : Duruey.
Vu : Dufresne.
PIÈGES JUSTIFICATIVES, N° IV.
Depuis et compris le er avril
1791
m o es •W S D Z
RECETTES (Avril 1791).
Fermes générales.
Ferme des postes.
Régie des aides.
Régie des domaines, des droits d'enregistrement et de timbre.
Régie de la loterie royale.
Impositions directes et foncières de 1190
ANNÉES
1790 et
antécédentes.
Reçu des ci-devant receveurs généraux des finances, tant en assignats qu'en effet de commerce...................... 3,575,7641.1
Reçu en quittances de payements faits par les anciens receveurs des finances dans les départements, à la décharge du Trésor public, et portées en dépense dans la colonne ci-contre :
A l'article 23.
3,625
A l'article 31............................ 1,123,810
1,127,435
Rescriptions tirées sur les anciens receveurs particuliers des finances, pour divers services............. 3,258,600 ,
liv.
130,142
860,000
3,300,000
7,960,199
1791.
liv. 1,000,000
90,000
1,300,002
1,900,686
TOTAUX.
liv. 1,000,000
130,142
950,000
4,600,000
1,200,686
7,960,199
O fis
S
8 9 10 11
12
13
14
15
16 11 18 19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
DÉPENSES (Avril 1791.)
Payement fait sur ce qui reste dû des 6 premiers mois 1790, des dépenses de la maison du roi et de la reine, etc................
Liste civile.....................
Maison de Monsieur, frère du roi.
Maison de M. d'Artois............
Guerre, artillerie, génie, et autres dépenses militaires............
Dépenses de la caisse civile de l'île de Corse..................
Marine et colonies, déduction faite de 9,000 livres ci-devant payées pour appointements, et restituées au Trésor public, conformément au décret de l'Assemblée nationale du 12 avril 1791.
Ponts et chaussées.............
Haras..........................
Rentes perpétuelles et viagères..
Intérêts d'effets publics et d'autres créances^.....................
Pensions.......................
Indemnités à ditférents titres....
Gages des officiers du Point-d'hon-neur.........................
Gages de charges représentant l'intérêt de la finance.........
Gages du conseil, traitement des ministres et de la magistrature.
Gages et traitements à diverses personnes....................
Intendants de provinces et leurs bureaux......................
Dépenses particulières à la ville
de Paris ; savoir :
Police.............. 110,835 1.
Garde militaire..... 475,148
Demi-solde conservée à l'ancien guet et garde......... 11,657
Pavé............... 50,000
Travaux dans lescar-rières, sous la ville et les environs... 14,449
Gendarmerie nationale..........
Traitements aux receveurs, fermiers, régisseurs, et autres frais de recouvrements.............
Administrateurs du Trésor public, et leurs bureaux............
Bureaux de l'administration générale........................
Dépenses de la caisse clu commerce ........................
Primes et encouragements pour le commerce..................
Communautés et maisons reli
Hôpitaux et Enfants trouvés.....
Secours aux Hollandais et aux Acatliens réfugiés en France...
Fonds employés pour de petits actes de bienfaisance..........
années 1790 et
antécédentes.
liv.
25,557
889,123
1,674,474 49,816 1,973 13,807,125
509,409 2,341,571 5,000
135,743
11,700
148,198
3,617
9,079
4,424
1,200
23,368
55,483
250
8,800
12,144 169,819
3,213
400
ANNEE 1791.
dépenses
ordinaires.
liv.
2,083,333 166,666 166,666
11,729,094
20,000
2,754,916 488,470
13,838,674
2,572,803 6,678
9,833
622,089
101,380
65,950 127,518 34,925 6,025
29,750 60,800
depenses
particulières.
OBJETS arriérés
liv.
liv
TOTAUX.
liv.
25,557 2,083,333 166,666 166,666
12,618,217
20,000
4,429,390 535,286 1,973 97,646,799
3,089,212 2,448,149 5,000
135,743
11,700
158,031
3,617
9,078
662,089
105,805
1,200
89,318
183,501
37,175
14,325
12,144 199,569
64,013
400
SÉRIE. T. XXX.
24
en o ce
•M
S a Z
10
11
12
13
14
15
RECETTES. (Avril 1791-)
ANNÉES
1790 et
antécédentes.
Rescriptions des recettes générales ci-devant acquittées par lé Trésor public, et retirées ensuite par des receveurs généraux............
Impositions abonnées.
Impositions des ci-devant Pays-d'États.
Provence..........................................................687,161
Bretagne........................................................................................229,377
Languedoc..............................................51,488
Pau et Bayonne............................................................................55,531
Droits attribués à là caisse du commerce.........................
Capitation et dixièmes retenus sur quelques parties prenantes du dé partement de la guerre..........................................
Parties non réclamées, et restituées au Trésor public par des comp tables.........................................................
Anciens débets.
Produit de grains et de farines anciennement vendus.
Produit de matières d'argent nouvellement extraites de l'étranger.
liv.
192,442
16,400
1,023,557
27,540
24,199
59,031
166,040
67,233
519,402
1791.
liv.
TOTAUX.
liv.
192,552
16,400
1,023,557
27,540
24,199
59,031
166,040
67,233
519,402
371
Cfl O
ce
s o
Tx
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
DÉPENSES. (Avril 1791.)
Ateliers de charité pour subvenir au manque de travail dans la ville de Paris et les environs..
Destruction du vagabondage et de la mendicité..................
Universités, académies, sciences et arts .......................
Bibliothèque du roi.
Entretien de bâtiments pour la chose publique................
Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers.....
Travaux du pont de Louis XVI...
Travaux de la rade de Cherbourg.
Travaux des fortifications militaires de Cherbourg.........
Travaux des fortifications militaires du Havre...............
Perte sur le numéraire acheté pour payer la demi-solde de l'ancien guet et garde.......
Achat de numéraire pour le service du Trésor public, pendant les mois de février et de mars derniers....................
Nouveaux achats de matières d'ar gent extraites de l'étranger...
Pertes sur d'anciens achats de ma tières d'argent................
Pour les valeurs ci-après, qui ont été comprises jusqu'à présent dans les fonds de caisse du Trésor public, et dont le paye ment n'a pu être réalisé, desquelles il sera fait, de nouveau recette à mesure qu'il sera pos sible d'en procurer la recette savoir :
Reconnaissances que le sieur Gues don (commis aux exercices du sieur de Serilly) a ci-devant fournies au sieur de Biré, l'un des payeurs actuels du Trésor public, pour le couvrir d'un payement qu'il a fait d'une somme pareille due par le sieur de Serilly sur d'anciens exerci ces de la guerre, desquelles re connaissances il a été fait recette, comme comptant, dans l'article 12 de l'état remis le 26 décembre 1790, au comité des finances, attendu qu'elles doivent être remboursées des pre mi ers deniers que l'agent du Trésor public fera rentrer sur
années 1790 et
antécédentes.
liv.
1,127,810
19,945
2,493
4,300
ANNÉE 1791.
dépenses ordinaires.
liv.
4,242 27,498
15,000
6,297
depenses
particulières.
liv.
867,000
«0,000 13,937
50,000
37,000
1,415
950,342 2,642,262 20,000
OBJETS arriérés.
liv.
TOTAUX.
liv. !
867,000
1,127,810
24,287 27,498
i7j493
6,297 60,000 18,237
50,000
37,000
1,415
950,342 2,642,262 20,000
tz o
A •fà S
O »
16
17
18
19
20
RECETTES (Avril 1791.)
Remplacement d'anciennes avances faites par le Trésor public ;
savoir :
A des pensionnaires. Aux forges royales..
Ensemble.
Exercice 1790.
20,202 1. 375,000
395,202 1.
Exercice 1791.
75,000
75,000 1.
Reçu pour^le'produit de vieux effets qui étaient dans divers arsenaux du royaume, et qui ont été vendus...............................
Lettres sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Brest, a été obligé de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numéraire qu'à cotte condition........................................
Mandats du premier commis du Grand-Comptant, sur ledit sieur Gaudelet, pour le service de la marine, lesquels sont portés en dépense dans la colonne ci-contre.......................................
Reçu de la caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, pour le service du Trésor public ;
ANNÉES
1790 et
antécédentes.
395,202
74,761
1791.
75,000
405,194
408,900
TOTAUX.
470,202
74,761
405,194.
408,900
savoir :
Reste du mois de mars............................ 17,280,0001.
Pour le mois d'avril............................... 55,000,000
21
Reçu dans la même caisse de l'extraordinaire, pour la portion du mois d'avril, des 60 millions de revenus de biens nationaux..........
Total de la recette.
14,296,746
67,280,000
67,280,000
5,000,000
77,279,182
5,000,000
91,575,928
cn o ce
s
u »
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
DÉPENSES. (Avril 1791.)
48,000
941,500
liv.
l'actif du sieur de Serilly, dont il poursuit la vente jusqu'à concurrence de son
débet.............. 152,3271.
Billet que le sieur Ma-rigner a souscrit, le 25 septembre 1789, ponrle droit du marc-d'or de la charge du receveur général des finances dont il fut pourvu,duquel il n'a dû effectuer le payement que dans le cas où sa charge ne serait point supprimée
dans l'année.......
Billet que le sr Beau-geard, ci-devant trésorier des états de Bretagne, a remis au Trésor public en payement des impositions de cette province, et dont la rentrée n'est point encore effectuée... Engagement du sieur de Ville,pour le prix de diverses charges de huissiers - pri-seurs qui lui avaient été délivrées, et dont il n'a point été possible dele faire jouir. Il demande que son engagement lui soit rendu, en restituant lesdites charges ; ci. 76,378 Remboursement des reconnaissances ci-devant délivrées pour de la vaisselle portée aux hôtels des monnaies.............
Remboursement du second terme échu de l'emprunt de trois millions fait à Gênes par la ville de Marseille, et que la caisse de l'extraordinaire doit rembourser au Trésor public...........
Payement fait à compte de ce qui est dû de l'année 1790, et des trois premiers mois 1791, du traitement des ecclésiastiques fonctionnaires, et des pensions accordées aux religieux supprimés..........................
Payement fait à la ville de Paris, acompte de trois millions dont l'Assemblée nationale a décrété
l'avance le 10 mars dernier____
Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, en remplacement de payements qu'il a faits pour le service de la guerre et de la
marine
Indemnités de MM. les députés à
l'Assemblée nationale..........
Dépenses relatives à l'Assemblée
nationale......................
Dépenses relatives à la formation
des assignats.................
Dépenses diverses et imprévues. Rescriptions ci-devant tirées par anticipation sur les termes de 1790, de la recette générale des impositions foncières, et dont la caisse de l'extraordinaire doit faire le remplacement au Trésor public........................
Total de la dépense.
années 1790 et
antécédentes.
liv.
ANNÉE 1791.
dépenses
ordinaires.
depenses particulières.
OBJETS arriérés.
1,218,205
56,604
9,160,000
41,580
47,311
6,000 15,999
liv.
24,442,000
911,748 685,023 52,819
31,689,653
61,072,297
liv.
300,000
66,679 8,000
5,016,565
66,088,862
TOTAUX.
liv,
500,000
liv.
1,218,205
56,604
500,000
23,702,000 300,000
911,748
726,103
103,130
72,609 23,989
50,000
550,000
50,000
98,323., 485
RÉSULTAT.
I Espèces, assignats et effets dans le mois.......................................37,561,522 1. ]
Fonds restant en caisse au ) >39 073 219 1
31 mars 1791, au soir....') ( 1 '
( Effets échéant en divers mois.................................. 1,491,697 ]
Dépensesldu 1er au 30 avril 1791........................ 98,328,485 1.)
Excédant de dépenses.............. 6,752,557
Recettes............................................... 91,575,978
Fonds restant en caisse au 30 avril 1791, au soir............................................... 32,300,662 1.
Lequel est composé comme suit :
Espèces, assignats et effets dans le mois......................... 30,628,311 1.
Effets échéant en divers mois.................................... 1,672,351
Somme pareille........'..................•.•..-..-.......... 32,300,662 1.
Je soussigné, administrateur du Trésor public au département des recettes et des dépenses générales, certifie la fidélité du présent [état.
A Paris, le premier mai 1791.
Signé: Duruey.
Vu :
Signé : Dufresne.
PIÈGES JUSTIFICATIVES, N° IV.
Depuis et compris le er mai
1791
8 9 10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
RECETTES, (Mai 1791)
Anciennes fermes generales.....................................
Ferme des postes................................................
Ancienne régie des domaines, et nouveaux droits d'enregistrement et de timbre...................................................
Ancienne régie des aides.........................................
Impositions des ci-devant pays d'États :
Bretagne,
400,000 10,597 200,050 30,000
iv.
Provence...................................
Languedoc.................................
Bourgogne..................................
Impositions directes et foncières de l'exercice
1790........................................... 2,990,005
Reçu d'un ancien receveur des finances, pour solde de son compte de clerc-à-maître de 1790.. 234,625
Remboursement reçu de quelques receveurs généraux pour rescriptions que le Trésor public a ci-devant payées à
des leur
déchargé,
Droits attribués à la caisse du commerce....................
Anciens débets..............................................
Parties non réclamées, et rapportées au Trésor public par
des
comptables
Intérêts sur des effets appartenant au Trésor public.............
Produit de matières d'argent nouvellement extraites des pays étrangers.....................................................
Produit de grains et farines anciennement vendus...............
Fonds rapportés au Trésor public par la caisse de l'ancien conseil de la marine..............................................
Fonds également rapportés par le sieur Randon de la Tour, à qui le Trésor public les avait fournis pour des dépenses qui n'ont pas eu lieu...................................................
Reçu du payeur de la guerre, en remplacement d'une quittance de gages d'offices du Point-d'honneur que le Trésor public a ci-devant reçue en don patriotique...............................
Prix de l'hôtel des monnaies d'Aix, vendu en 1786................
Produits d'effets appartenant au Trésor public, et qui ont été réalisés.........................................................
Lettres de change que le sièur Gaudelet, banquier à Brest, a été obligé de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numéraire qu'à cette condition..............................
Mandats que le premier commis du Grand-Comptant a fournis sur ledit sieur Gaudelet, pour le service de la guerre et de la marine, lesquels sont portés en dépense dans la colonne ci-contre.........................................................
Reçu de la caisse de l'extraordinaire, comme suit :
En remplacement de billets solidaires des régisseurs des vivres de la marine, que le Trésor public a payés en 1790 à sa décharge, et qui se trouvent compris dans la dépense de ce
département.................................................
Sur les revenus des biens nationaux...........................
En remplacement de divers effets que le Trésor public a ci-devant reçus en dons patriotiques .............................
Pour le service du Trésor public, conformément aux décrets de
l'Assemblée nationale........................................
Pour être employés à diverses dépenses militaires, particulières, de l'année 1791, conformément au décret du 4 de mai.......
Reçu de ladite caisse de l'extraordinaire, pour être employé à sa décharge par le Trésor public, au payement de ce qui reste dû dans les ci-devant pays d'États, des gages des états du roi, de
l'année 1782................................... 1,193,669 liv.
Sur quoi le Trésor public a déjà payé :
Suivant l'article 25 de l'état de la 3e semaine de mai.................... 424,493 liv.
Suivant l'article 35 de celui de ' 792,993
la 4e semaine de mai...... 368,500
Reste,
400,676 liv.
*JV. B. — Cette somme de 792,993 livres n'est point portée en dépense dans le premier état, à cause de la soustraction qui en a été faite ici sur les 1,193,669 livres de la recette.
Cette somme de 400,676 livres devient un revenant-bon pour le Trésor public sur les 1,193,669 livres ci-dessus, attendu que ledit
EXERCICES 1790 et
antérieurs.
liv.
124,151
500,000 450,000
640,597 3,224,630
140,000 8,730 118,425
26,480 22,841
203,775
13,320
300 25,500
22,500
443,000 4,078
EXERCICE
1791.
liv. 800,000
1,998,000 100,000
4,248,974 128,276
555,106
1,041,797
5,000,000
25,000,000
14,372,514
TOTAUX.
liv. 800,000 124,151
2,488,000 550,000
640,597
3,224,630
140,000 8,730 118,425
26,480 22,841
4,248,974 203,775
128,276
13,320
300 25,500
22,500 555,106
1,041,797
443,000 5,000,000
4,078
25,000,000
14,372,514
377
2
3
4
5
6
7
8 9
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
DÉPENSES. (Mai 1791.)
Payements faits sur ce qui reste dû des six premiers mois 1790, des dépenses de la maison du
roi et de la reine, etc.........................
Liste civile.....................................
Maison de Monsieur, frère du roi...............
Maison de M. d'Artois..........................
Affaires étrangères.............................
Guerre, artillerie, génie et autres dépenses militaires......................................
Dépenses de la caisse civile de l'ile de Corse...
Marine et colonies..............................
Ponts et chaussées.............................
Rentes perpétuelles et viagères.................
Intérêts d'effets publics et d'autres créances....
Pensions .......................................
Gages des officiers du Point-d'honneur..........
Gages de charges réprésentant l'intérêt de la
finance.......................................
Gages du conseil, traitement de ministres et de
la magistrature...............................
Gages et traitements divers.....................
Intendants de provinces et leurs bureaux.......
Gendarmerie nationale..........................
Dépenses particulières à la ville de Paris ;
Savoir :
Police....................
Garde militaire...........
Solde conservée à l'ancien
guet et garde........
Travaux des carrières Pavé.....................
Ensemble.
Année 1790.
liv. 1,218
7,300
8,518
Année 1791.
liv. 66,506 475,148
3,072 12,320 53,650
610,696
Traitements aux receveurs, fermiers, régisseurs,
etc...........................................
Administrateurs du Trésor public et leurs bureaux ......................................
Bureaux de l'administration générale............
Dépenses de la caisse du commerce............
Primes et encouragements pour le commerce.... Fonds employés pour de petits actes de bienfaisance.........................................
Secours aux Hollandais réfugiés en France......
Communautés et maisons religieuses............
Hôpitaux et enfants trouvés...........*.........
Ateliers de charité pour subvenir au manque de travail dans la ville de Paris et les environs.. Jardin royal des Plantes, et cabinet d'histoire
naturelle....................................
Universités, académies, etc.....................
Entretien de bâtiments employés pour la chose
publique....................................
Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers.......................................
Dépenses locales et variables pour le service extraordinaire des postes, des six premiers
mois 1790....................................
Travaux de la racle de Cherbourg..............
Travaux des fortifications militaires de Cher
bourg,
Travaux des fortifications militaires du Havre...
Travaux du pont de Louis XVI..................
Travaux anciennement faits pour la clôture de
Paris.........................................
Remboursement de reconnaissances ci-devant délivrées pour la vaisselle portée aux hôtels des
Monnaies.....................................
Achat de numéraire pour le service du Trésor public, pendant le mois d'avril
Achat de matières d'argent nouvellement extraites
de l'étranger... .. ..........
Nouveaux acomptes payés à la ville de Paris, sur les 3 millions dont l'Assemblée nationale a
décrété l'avance le 10 mars...................
Avance faite aux forges royales, et qui doit être remplacée par la Marine......................
RESTES
de comptes
de
l'année 1790.
liv. 121,744
761,322
1,563,520 52,135 11,778,000 192,970 2,308,954 76,283
11,700
16,690 4,382 5,254 300
8,158
200 38,879 5,155
900
7,150 61,121
54,410 15,000 3,300
123,678 40,230
50,000 37,000
20,000 44,597
ANNÉE 1790.
depenses ordinaires.
liv.
2,083,333 208,334 208,334 1,060,000
8,498,746 20,000 2,440,073 528,365 11,787,699 1,199,256 2,820
125,514
750
610,696
2,000
9,486 200,269 19,016 37,685
18,700 60,800
9,489
21,544 9,192
16.996
75,000
dépenses
particulières.
liv.
832,000
21,835
60,000
211,885 3,783,885
600,000
TOTAUX
liv.
121,704 2,083,333 208,334 208,334 1,060,000
9,260,068 20,000 4,003,593 580,500 23,565,699 1,392,226 2,311,774 76,283
11,700
142,204 4,382 5,254 1,050
619,214
2,000
9,686 239,148 24,171 37,685
19,600 60,800 7,150 70,110
832,000
21,544 45,602
15,000
20,296
123,678 62,065
50,000 37,000 60,000
20,000
44,597 211,885 3,783,885
600,000 75,000
«j o RECETTES. OBJETS EXERCICES 1790 EXERCICE
ta S o (Mai 1791.) arriérés. et antérieurs. 1791. TOTAUX.
liv. iiv. liv. liv.
Trésor en a ci-devant tenu compte aux divers receveurs généraux ci-après nommés, en déduction des impositions qu'ils doivent payer, ce qui produit aujourd'hui une reprise à exercer sur eux, savoir :
Sur M. Ribes, receveur général de Languedoc et Roussillon............. 212,1591.11 s. il d.
Sur M. Delaussat, receveur général de Pau, Bayonne et Foix.................. 5,441 10 2
Sur M. Noguier, receveur général des terres adjacentes de Provence...... 24,116 12 3 400,676 400,676
Sur M. Mazeau, commis aux exercices du receveur général de la Bretagne..... 151,663 12 l
400,616 1. 6 S. 5 d.
23 Reçu de la même caisse de l'extraordinaire, en remplacement d'anciennes rescriptions des recettes générales de finances que le Trésor public a acquittées à leur décharge dans le cours des quatre premiers mois 1791, et qui forment le restant des anticipations, laquelle avance du Trésor public a été portée en dépense comme suit :
Dans l'état des trois premiers mois 1791, art. 50........... 14,065,350 liv. 15,015,350 15,015,350
Dans celui du mois d'avril 1791, art. 54................ 50,000
Total de la recette.......... 15,015,350 6,369,003 53,234,667 7:4,619,020
RÉSUL
Fonds restant en caisse au 30 avril 1791, j Espèces> assignats et effets dans le mois..........................-
au soir...........»................... | Effets échéant en divers mois...................................
Recettes du 1er au 30 mai 1791.......................................................................-........
Dépenses...........................................................................................................
Fonds restant à encaisser au 31 mai 1191,'au soir....,,..................
Lequel est composé comme suit :
Espèces, assignats et effets dans La mois.........»...................................
Effets échéant en divers mois.............._____________________....—...............
Somme pareille........................................
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a
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
[DÉPENSES: (Mai 1791.)
Payement fait acompte de ce qui est dû de l'année 1790, et des trois premiers mois 1791, du traitement des ecclésiastiques fonctionnaires, et des pensions accordées aux religieux supprimés......
Dépenses de l'ordre judiciaire............
Dépenses d'administration des 83 départements ..................................
Payement fait au sieur Blosse, conformément au décret de l'Assemblée nationale, pour indemnité de ses pertes dans l'incendie de Tabago......................
Récompense ordonnée par l'Assemblée nationale pour diverses personnes qui ont dénoncé des faussaires d'assignats......
Frais relatifs à l'emprunt fait à Gênes en 1782 par la ville de Paris...............
Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, en remplacement de payements qu'il a faits pour le service de la guerre et de la marine .......................
Indemnités à MM. les députés de l'Assemblée nationale..........................
Dépenses relatives à l'Assemblée nationale.
Dépenses relatives à la formation des assignats.................................
Dépenses diverses et imprévues..........
Total de la dépense.............
OBJETS
arrieres.
liv.
41,259
41,259
RESTES de comptes de
l'année 1790.
liv.
3,617,900
11,660 15,000
91,303 6,575
21,125,830
ANNÉE 1791.
dépenses
ordinaires.
liv.
7,122,600 2,818,275
2,686,625
83,000
884,749
591,895 50,764
43,492,005
depenses
particulières.
liv.
6,000
100,553 16,800
5,632,958
TOTAUX.
liv.
10,740,500 2,818,275
2,686,625
6,000
83,000 41,259
884,749
603,555 65,764
191,856 23,375
70,292,052
TAT.
74,619,020 liv. 70,292,052
30,628,311 liv. 1,672.351
Excédant de recettes
32,300,662 liv.
4,326,968
36,627,630 liv.
................................................................ 35,412,615 liv.
................................................................. 1,215,015
................................................................. 36,627,630 liv.
Je, soussigné, administrateur du Trésor public au département des recettes et de dépenses générales, certifie la fidélité du présent état. A Paris, le ior juin 1791.
Vu : Signé : Dufresne. Signé : Duruey.
PIÈGES JUSTIFICATIVES, N° IV.
Depuis et compris le er juin
1791
«5 O 03
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RECETTES. (Juin 1791.)
Anciennes fermes générales.
Ancienne régie des aides.
Ancienne régie des domaines, et nouveaux droits d'Enregistrement et de Timbre...................................................
Droits attribués à la Caisse du commerce
EXERCICES 1790 et
antécédentes.
Impositions des ci-devant pays d'Etats ;
Provence....................................... 780 li v. >
Languedoc...................................... 15,000
Bretagne....................................... 125,036
Bourgogne...................................... 240,808
Capitation retenue par le Trésor public sur les payements qu'il a faits à diverses parties prenantes................................
10
il
12
13
14
15
Impositions directes et foncières de l'exercice 1790.
Reçu en assignats et d'autres valeurs actives........ 4,194,877 liv. '
Payements faits par d'anciens receveurs particuliers des finances, dans divers départements, à la décharge du Trésor public, et qui sont portés en dépense dans la colonne ci-contre................ 1,660,563 liv.
Remboursements faits par quelques receveurs généraux pour des rescriptionsque le Trésor public a ci-devant payées à leur décharge.
Anciens débets de comptables.
Parties non réclamées, et rapportées au Trésor public par des comptables..........................................................
Produit de grains et de farines anciennement vendus.
Produit de matières d'argent nouvellement extraites des pays étrangers.......................................................
Rentes que des maisons religieuses du Languedoc avaient placées dans les emprunts de cette ancienne province....................
Vente de fils qu'a produits l'atelier de filature pour le soulagement des pauvres........................................................
Vente de quelques meubles inutiles qui étaient dans l'ancien hôtel des recettes générales..........................................
liv. 1,400,000
100,000
3,531
381,624
24,466
5,855,440
599,200
364,936
14,538
590
21,546
EXERCICE 1791.
liv. 160,969
350,000
2,300,000
4,319,058
35,000
9,650
TOTAUX.
liv. 1,560,969
450,000
2,300,000
3,531
381,624
24,466
5,855,440
599,200
364,936
14,538
590
4,319,058
21,546
35,000
9,650
CE
o
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S5
DÉPENSES. (Juin 1791).
RESTES de
comptes de
Tannée 1791.
Payements faits acompte de ce qui reste dû de l'année 1790 et des trois premiers mois 1791, du traitement des ecclésiastiques fonctionnaires, et des pensions accordées aux religieux supprimés..........................................
Payements faits sur ce qui reste dû des six premiers mois 1790, des dépenses de la maison du
roi et de la reine, etc........................
Liste civile.....................................
Maison de Monsieur, frère du roi...............
Maison de M. d'Artois...........................
Affaires étrangères.............................
Guerre, artillerie, génie et autres dépenses militaires.....................................
Marine et colonies........
N. B. Le payeur des dépenses de ce département s'étant aperçu que, dans les cinq premiers mois de cette année, il a porté, par erreur, à la seule colonne des Dépenses ordinaires la totalité des 10,791,874 livres payées pour le service de l'ann ée n 91, don 14,390,0201i-vres regardent cependant les dépenses^particulières de ladite annee; et voulant aujourd'hui réparer cette faute en remettant les choses dans l'ordre convenable , il a appliqué les 3,189,125 livres des dépenses entières de juin, à compte de ce remplacement, sauf à prendre les 1,200,895 livres restant sur le mois prochain de juillet.
restes
de 1790.
liv. 2,078,5*94
2,078,594
dépenses particulières à 1791.
80
liv ,635
3,189,125
3,269,760
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dépenses de la caisse civile de l'île de Corse...
Ponts et Chaussées.............................
Haras......................................v...
Rentes perpétuelles et viagères.................
Intérêts d'effets publics et d'autres créances....
Indemnités.....................................
Pensions .......................................
Gages des officiers du Point-d'honneur..........
Gages du conseil, traitement des ministres et de
la magistrature...............................
Gages et traitements divers....................
Intendants de provinces et leurs bureaux.....
Dépenses particulières à la ville de Paris,
Savoir :
Police....................
Garde militaire...........
Pavé...................
Travaux des carrières qui sont sous la ville de Paris et dans les environs....
Ensemble.
année
1790.
liv. 500
500
annee 1791.
liv. 57,687 325,148 101,779 f
12,495
497,109
liv.
1,994,000 25,164
573,195
2,078,594
74,561 4,133 10,583,311 6.8,^54 4,500 1,183,796 26,423
9,350 7,582 21,091
500
ANNÉE 1791.
depenses
ordinaires.
liv.
9,435,000
2,083,033 124,998 124,998 515,000
12,372,887
20,000 572,460
10,589,175 1., 021., 254
999
14,848
497,109
depenses
particulières.
liv.
3,269,760
TOTAUX.
liv.
11,429,000
25,164 2,083,333 124,998 124,998 515,000
12,946,082
5,348,354
20,000 647,021 4,133 21,172,486 1,089,808 4,500 1,184,795 26,^23
24,198 7,582 21,091
497,609
O CS
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
RECETTES. (Juin 1791.)
Fonds rapportés par le sieur Randon de la Tour, à qui le Trésor pu blic les avait fournis pour des dépenses du service public qui n'ont point eu lieu...................................................
Fonds rapportés par des receveurs généraux à qui ils avaient été fournis en 1788 et 1789, pour des dépenses qui ont été payées ensuite directement par le Trésor public...........................
Fonds rapportés par le sieur Boutin, payeur des dépenses de la Marine, pour des fonds destinés en 1790 au port de Dunkerque, qui ne les a point consommés.............................................
Reçu de divers payeurs, pour des quittances de gages que le Trésor public a ci-devant reçues en payement de la contribution patriotique.....................................................
Reçu de M. Rouillé de l'Etang, ancien trésorier des dépenses diverses, pour des fonds que le Trésor public lui a ci-devant fournis pour les communautés d'arts et métiers supprimées, et dont la dépense n'a point eu lieu......................................
Reçu des agents des Etats-Unis de l'Amérique, à-compte des sommes qu'ils doivent à la France......................................
Reçu pour quatre années d'arrérages d'une rente sur les revenus de l'Etat, abandonnée par feu M. Borda aux Ponts et Chaussées.
Mandats que le premier commis du Grand-Comptant a fournis sur le sieur Gaudelet, pour le service de la guerre et de la marine, et portés en dépense dans la colonne ci-contre..................
Lettres de change que ledit sieur Gaudelet a été obligé de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numéraire qu'à cette condition............................................
Reçu de la caisse de l'extraordinaire, comme suit : 1° Sur les revenus des biens nationaux..........
2° Pour être employé pendant le mois de juin à l'entretien de l'armement de 18,828 hommes, de 2,448 chevaux et de 1,000 chevaux d'équipage, conformément au décret de l'Assemblée nationale du
4 mai.........................................................
3° Pour solde des dépenses des quatre premiers mois de 1790... 4° Pour solde des dépenses du service ordinaire du mois de mai.
5° Pour remplacement des avances que le Trésor public a faites pendant le mois de mai 1791, sur les restes des comptes de l'année 1790, et sur les dépenses particulières à 1791..............
Total de la recette.
EXERCICES 1790 et
antécédentes.
liv.
300
7,000
7,578
357,107
9,500
507,330
3,600
12,386,274
22,044,560
EXERCICE 1791.
liv.
1,133,753
376,227
5,000,000
596,914 3,102,596 28,327,000
45,711,267
TOTAUX.
liv.
300
7,000
7,578
357,107
9,500
507,330
3,600
1,133,753
376,337
5,000,000
596,914 3,102,596 28,327,000
12,386,274
67,755,827
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21 22
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38
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40
41
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43
44
45
46
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
DÉPENSES. (Juin 1791).
OBJETS
arriérés.
liv.
Gendarmerie nationale....................
Remises, non-valeurs, décharges et modérations sur les impositions..........
Traitement des receveurs, fermiers, régisseurs et autres "frais de recouvrement... Administrateurs du Trésor public et leurs
bureaux................................
Bureaux de l'administration générale......
Dépenses de la caisse du commerce......
Primes et encouragements pour le commerce..................................
Fonds employés pour des petits actes de
bienfaisance............................
Secours aux Hollandais réfugiés en France.
Communautés et maisons religieuses......
Hôpitaux et enfants trouvés..............
Ateliers de charité pour subvenir au manque de travail dans la ville de Paris
et les environs............'.'............
Destruction de la mendicité...............
Universités, académies, etc...............
Dépenses de procédures criminelles et de
prisonniers.............................
Entretien de bâtiments employés pour la
chose publique.........................
Dépenses locales et variables, frais d'établissement des départements, d'administrations provinciales, etc................
Travaux de la rade de Cherbourg.........
Travaux des fortifications militaires de
Cherbourg............................
Travaux des fortifications militaires du
Havre................................
Travaux du pont de Louis XVI...........
Travaux de la clôture de Paris...........
Achat de numéraire pour le service du Trésor public, pendant le mois de mai.....
Perte sur d'anciens achats de matières faits
dans les pays étrangers.............
Matières d'argent nouvellement extraites
des pays étrangers.....................
Remboursement de reconnaissances ci-de vant délivrées pour de la vaisselle portée
aux hôtels des Monnaies..............
Nouveaux payements faits à la ville de Paris, acompte des 3 millions dont l'Assemblée nationale a décrété l'avance le 10 mars, sur lesquels il a déjà été fourni 1,600,000 livres .................................
Payé au sieur Marquet de Montbreton, ci-devant receveur général des finances, à la décharge de la caisse de l'extraordinaire, pour ce qui lui restait dû sur le prix de l'office de receveur particulier des finances de Pont-Audemer, dont le titulaire est mort débiteur envers lui, laquelle somme a été ensuite remise au Trésor public par le même M. de Montbreton, et comprise dans la colonne ci-contre en déduction du
débet du sieur Marquet, son neveu......
Dépense de l'ordre judiciaire.............
Dépenses d'administration des 83 départe
ments.................................
Payement fait pour reste des 60,000 livres s de secours accordés aux incendiés de la ville de Limoges, conformément au décret de l'Assemblée nationale du 17 septembre
1790..................................
Gratification à divers vainqueurs de la Bastille, conformément au décret de l'Assem
blée nationale du 4 juin 1791............
Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, en remplacement de payements qu'il faits pour le service de la guerre et de la
marine.................................
Indemnités à MM. les députés de l'Assemblée nationale..........................
Dépenses relatives à l'Assemblée nationale. Dépenses relatives à la formation des assignats...................................
Dépenses diverses et imprévues...........
RESTES de
comptes de
l'année 1790.
liv.
357 104,726
70,213 1,000
1,479
17,500 82,553
162,960 62,052 89,350
4,314
15,000
1,141,999 1,350
1,420,000
55,996
195,491
Total de la dépense.
195,491
30,000
1,656 21,991
38,400 96
ANNÉE 1791.
depenses
ordinaires.
.liv. 24,711
1,810
50,625 104,050 1,415
20,250
13,035 61,400
58,178
3,441
2,777,725 2,648,075
19,977,746
6,000
898,624
546,581 99,799
dépenses particulières.
liv.
1,116,000
15,500
100,000
37,500 60,000 160,969
760,963
71,959
5,997,882
343,037
TOTAUX.
4,800
44,692,580
8,141 49,759
11,991,470
liv. 24,711
357
106,536
50,625 174,263 2,415
20,250
14,514 61,400 17,500 140,731
1,278,960 62,052 92,791
4,314
15,000
1,141,999 16,850
100,000
37,500 60,000 1,580,969
760,963
71,959
5,997,882
55,996
343,037
195,491 2,777,725
2,648,075
30,000 6,000
898,624
548,237 121,790
46,541 54,655
76,857,287
lro SÉRIE. T. XXX.
25
RESULTAT.
Fonds restant en caisse au( Comptant, assignats et effets dans le mois............... 35,412,615 liv.) ... .
31 mai 1791, au soir......{ Effets échéant en diversjnois........................... 1,215,015 J »rwi,oju uv.
Dépenses du i« au 30 juin n9i............................... MWÏÏ Bv,| Excédent de. dépenses. 9,101,460
lwCvltvS tt «tll III t I lll»( t l«,l (I I •.•!«•« I I I t|*« « I • « I V7, 55|0«7 J
Fonds restant en caisse au 30 juin 1791, au soir...,,.......,............................ 27,526,170 liv.
Lequel est composé comme suit':
Or, argent, assignats, effets dans le 'mois, et quittances de divers payements faits qu'il n'a point encore été possible.de
porter en dépense..................................................27,034,954 liv.
Effets échéant dans divers mois..............................491,216
Somme pareille..,....,,..,,.........,.»....... 27,526,170 liv.
3e soussigné, administrateur du Trésor public au département des recettes et des dépenses générales, certifie la fidélité du présent état.
A Paris, le 30 juin 1791.
Signé : Duruet,
Vu :
Signé : Dufresne.
OBSERVATIONS SUR LES COMPTES DE M. DUFRESNE DES SIX PREMIERS MOIS 1791.
Relevé des recettes.
Recettes pendant janvier, février et mars............................... Objets arriérés. Exercices 1790 et antérieurs. Exercice 1791. Totaux.
Iiv. liv. 50,874,845 14,296,746 6,369,003 22,044,560 liv. 180,636,566 77,279,182 53,234,667 45,711,267 liv. 231,511,411 91,575,928 74,619,020 67,755,827
pendant juin................. Totaux............... 15,015,350
15,015,350 93,585,154 356,861,682 465,462,186
Nota. — On ne peut se dispenser de placer ici une observation générale : c'est que M. Dufresne n'a rendu compte que des fonds qui sont entrés au Trésor public, et qui en sont sortis. Il reste à demander le compte des recettes et des dépenses faites directement par les diverses caisses.
Pour l'intelligence du compte de M. Dufresne des six premiers mois de 1791, il faut séparer ses recettes
en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.
Compte des trois premiers mois..................
d'avril....................................
de mai...................................
de juin...................................
Total de la récapitulation, pareil au précédent
Recettes ordinaires.
liv.
77,820,411 24,295,928 20,231,156 23,939,957
146,287,452
Mais il se trouve dans les recettes extraordinaires un article également employé en dépense, et qu'il est impossible d'y laisser subsister, ni en recette ni en dépense. C'est celui d'une somme de 15,015,350 livres, que la caisse de l'extraordinaire a rendue au Trésor public, en mai, afin d'y remplacer pareille somme avancée par lui pour remboursement d'anticipations arriérées. La caisse de l'extraordinaire fait compte de ces remboursements dans ses états de dépense depuis le i«r janvier 1791. Ils ne doivent donc pas trouver place ailleurs, sans quoi il semblerait qu'on les a payés deux fois. Le retranchement de cette somme de....................................
Réduit les recettes extraordinaires et les totaux du compte ci-dessus à.
Recettes extraordinaires.
liv.
153,691,000 67,280,000 54,387,864 43,815,870
319,174,734
15,015,350
304,159,384
Récapitulation.
liv.
231,511,411 91,575,928 74,619,020 67,755,827
465,462,185
15,015,350
450,446,836
Preuve de la conformité du compte des recettes de M. Dufresne, en 1791, avec celui inséré dans la seconde partie
des mémoires précédents.
Les recettes ordinaires sont pareilles dans les deux comptes.
Suivant le compte ci-dessus, M. Dufresne reconnaît avoir reçu de la caisse de l'extraordinaire du lor janvier au ior juillet 1791 .............................................................................................. 304,159,384 liv
Le supplément de juin, n'ayant été fourni qu'en vertu du décret du 9 juillet, n'a pu être compris dans ce compte de M. Dufresne, qui finit au 1er juillet, et l'est dans les mémoires précédents. Il a monté à.............................................................................................. 56,587,592
Total...........„."............. 360,746,976 liv
Suivant le compte inséré dans les mémoires, la caisse de l'extraordinaire a payé au Trésor public,
depuis le 1er janvier 1791, pour les restes de 1790......................................;........................188,422,419 îiv
Pour les dépenses particulières à 1791......................................................................................27,262,185
En supplément aux recettes ordinaires................................................................145,062,547
Différence entre les deux comptes.
Total.......................... 360,747,151 liv,
........................................................175
DÉPENSES DES SIX PREMIERS MOIS 1791.
Relevé des dépenses du compte de M. Dufresne.
Dépenses pendant janvier, février et mars.
— pendant avril....................
— pendant mai ....................
— pendant juin.....................
Totaux ....................
Années 1790 et antérieures.
Restes des comptes de l'exercice 1790.
115,629,223 31,689,623 21,125,830 19,977,746
188,422,422
Il faut retrancher des dépenses, ainsi qu'on l'a fait des recettes, une somme de 15,015,350 livres, puisque la caisse de l'extraordinaire, qui l'a remplacée au Trésor public, l'emploie dans ses propres dépenses, ci..........................................................
Ce qui réduit les deux articles ; 1° de l'arriéré avancé par le Trésor public*, 2° le total des dépenses à....................................
Objets arriérés.
16,691,018 550,000 41,259 195,491
17,477,768
15,015,350
2,462,418
Année 1791.
Dépenses ordinaires.
92,186,661 61,072,297 43,492,005 44,692,580
241,443,543
Dépenses particulières
4,621,191 5,016,565 5,632,958 11,991,470
27,262,184
Totaux.
227,128,093 98,328,485 70,292,052 76,857,287
474,605,717
15,015,350
459,590,567
Conformité du compte des dépenses de M. Dufresne, en 1791, avec l'état rapporté de ces mêmes dépenses
dans la seconde partie des mémoires précédents.
Nous avons porté les restes de 1790 à................................................................... 188,422,419 liv
Ils sont portés dans le compte ci-dessus à .............................................................. 188,422,422
Différence provenant des sols............................................
3 liv
Nous avons porté les dépenses particulières à 1791 à.................................................... 27,262,185
Elles sont portées dans le compte ci-dessus à.......................................................... 27,262,184
Différence provenant de la même cause...................................
1 liv
Les avances faites par le Trésor public pour les objets arriérés lui sont dues par la caisse de l'extraordinaire, qui doit les compenser par des avances qu'elle a faites de son côté pour des intérêts à la charge du Trésor public. Cet article, qui sera soldé par des compensations, n'a pas dû entrer dans le compte général.
L'article des dépenses ordinaires a toujours été supposé complet dans les mémoires précédents, parce que le Trésor public doit ce qu'il n'a pas payé sur la dépense ordinaire, et que les fonds'décrétés doivent toujours être aux ordres des parties prenantes. Mais le Trésor public ayant reçu pour la dépense ordinaire
des six premiers mois.................................................................................... 291,350,000 liv
Et n'ayant employé, suivant le compte de M. Dufresne, que........................................... 241,443,543
Il devait avoir en caisse au 1er juillet, après le remplacement de ses avances qui n'a eu lieu qu'en
vertu d'un décret du 9 juillet............................................................................ 49,906,457 liv
Outre le fonds de caisse libre qu'il avait au 1er janvier, de............................................. 36,669,920
Total................................................... 86,576,377 liv
Il n'y avait à défalquer de cette somme que celle qui lui était due par la caisse de l'extraordinaire pour le reste des objets arriérés. ......................................................................
2,462,418
Ce qui réduit la somme qui devait être en caisse à............................ 84,113,959 liv
Tel devait être le reste en caisse effectif de M. Dufresne, s'il avait pu porter en recette les suppléments qui n'ont été versés au Trésor public qu'en vertu du décret du 19 juillet.
En suivant une autre méthode, nous avons le même résultat.
Suivant notre manière de compter, nous supposons toujours la dépense ordinaire complète et soldée
mois par mois-, ainsi, pour les six premiers mois 1790, elle a dû monter à..............................................................291,350,000 liv.
La dépense pour les restes de 1790.....i..................................................................................188,422,422
La dépense particulière à 1791 .....................................................................................27,262,184
507,034,606
La dépense réelle ne montant qu'à............................................................................459,590,567
Il devait rester en caisse ......................................................................................................................47,444,039 liv.
A quoi il faut ajouter le fonds de caisse permanent de..................................................................................................36,669,920
Total pareil au résultat ci-dessus...........................................84,113,959 liv
OBSERVATIONS DE DÉTAIL
SUR LE COMPTE DE M. DUFRESNE, DES SIX PREMIERS MOIS DE 1791.
Nous avons présenté les articles du compte de M. Dufresne des six premiers mois de cette année dans l'ordre où il les a remis à l'Assemblée nationale, parce que les décrets qu'elle a rendus pour les suppléments à lui fournir ont toujours été fondés sur ces comptes tels qu'ils sont sortis de ses mains. Mais il est nécessaire à l'ordre que nous avons toujours cherché à établir de montrer à quel point cette ancienne manière de compter est vicieuse; on jugera combien il était important que l'Assemblée nationale renouvelât tout le système de l'administration financière, en voyant combien l'empire de l'habitude avait de force sur un des hommes les plus honnêtes, les plus zélés pour le bien, et le plus laborieux que l'Administration ait jamais employés.
1° L'intention bien connue de l'Assemblée, l'intention .bien clairement exprimée par ses décrets, a été qu'on ne plaçât dans l'état des dépenses ordinaires, en 1791, que les objets compris dans la liste décrétée le 18 février, et cependant il se trouve «au rang des dépenses ordinaires du compte de M. Dufresne pour environ 14 millions de dépenses qui ont été mises par l'Assemblée au rang de celles à la charge des départements. Le Trésor public a été autorisé à en faire l'avance ; la restitution en sera s.uivie sans doute; mais il n'en résulte pas moins pour le moment une confusion fâcheuse dans la comptabilité. La liste de ces articles se trouvera à la suite de nos observations. Si ces sommes ne rentraient pas à temps, il en résulterait un déficit apparent dans les comptes de cette année. On ne trouverait plus les fonds nécessaires à une destination, parce qu'on les aurait employés à une autre.
2° M. Dufresne emploie en dépenses du culte de 1790, 51,042,850 livres, et il dit lui-même qu'il ignore si cette sômme est pour 1790 ou pour 1791. Il est d'une grande importance cependant de ne pas confondre deux objets d'une nature si différente. L'un doit être payé par les revenus, l'autre absorbe des capitaux. Voici ce qu'à cet égard nous avions observé à M. Dufresne, et ce que M. Camus a très clairement exprimé dans le second compte rendu par les commissaires du comité central de liquidation et de la caisse de l'extraordinaire, de l'exécution du décret du 17 avril dernier, pages 6 et 7 de ce compte.
« Pour réaliser le système très sage que l'Assemblée a adopté, de séparer absolument les dépenses propres à l'année 1790 « de celles qui appartiennent à l'année 1791, il faudrait savoir précisément ce qui est dû sur l'année 1790 : autrement on « s'expose à l'arbitraire, parce que, rien ne déterminant ni la dépense de 1790, ni sa proportion avec celle de 1791, il « devient également facile ou de diminuer ou d'augmenter la dépense de 1791, en supposant que la partie des dépenses « de 1790, correspondant à des parties semblables de la dépense de 1791, est plus faible ou plus forte. Si l'on fait « passer dans la dépense de 1790 des fonds qui appartiennent à la dépense de 1791, le Trésor public s'enrichit pour « l'année 1791 en rejetant une partie de sa dette sur l'année 1790, et l'Etat s'appauvrit, parce qu'au moment où il compte « que sa dette de l'année courante est acquittée par les fonds qu'il a faits pour l'année, il reste débiteur pour le même « objet au compte d'une autre année.
« Mais il est actuellement impossible de savoir, d'une manière exacte et précise, pour quelle partie les sommes employées « aux frais du culte et au traitement des ecclésiastiques sont imputables sur l'année 1790 et sur l'année 1791. La raison « de cette impossibilité est que le Trésor public ne fournit aux frais du culte et au traitement des ecclésiastiques pour « l'année 1790 que par supplément au défaut du revenu des biens ecclésiastiques pendant la même année 1790 pour « fournir à ces dépenses. Or, le produit de ce qui est entré dans les caisses de districts sur le revenu des biens ecclé-« siastiques pendant l'année 1790 n'est pas encore connu, parce que les receveurs de districts n'en ont pas encore rendu (c ni pu rendre compte. Le montant de la somme à laquelle on doit fournir un supplément étant inconnu, il est évident « que le supplément à fournir est également inconnu.
« Voici la seule manière, ce semble, d'arriver à une estimation approximative des sommes fournies pour 1790 ou pour « 1791 sur le total de ce qui est sorti du Trésor public pour les frais du culte et traitement des ecclésiastiques. C'est de « diviser par douze mois la somme totale à laquelle cette dépense a été évaluée pour la présente année, et de déduire « le montant de ce mois sur lo total de ce qui a été payé jusqu'à présent; l'excédent sera représentatif des sommes qui « appartiennent à l'année 1791.
« Dans le total des dépenses de l'année, fixées à 582,700,000 livres par le décret du 18 février 1791, les frais du culte « et les pensions des ecclésiastiques sont comptés sur le pied de 154,630,000 livres, dont le douzième donne pour chaque « mois 12,885,842 livres; et il a dû être pour les cinq premiers mois de la présente année 1791 de 64,429,210 livres. Les « états du Trésor public portent les versements faits pour les frais du culte et le traitement des ecclésiastiques dans les « divers départements, à la somme de 82,607,450 livres. La différence de cette somme sur celle de 64,429,210 livres étant « de 18,178,240 livres, c'est cette dernière somme qui doit être regardée comme fournie sur les frais du culte et du « traitement des ecclésiastiques pour l'année 1791; c'est cette somme qu'il faudra rétablir dans la caisse de l'extraordinaire, « au moyen de ce qui a été ou qui sera perçu dans le cours de l'année 1791 sur la partie des fruits des biens nationaux « qui appartient à l'année 1790 (l). »
C'est en effet la seule manière de fixer la distribution des fonds jusqu'à ce que nous ayons des états certains. C'est ainsi que nous l'avons établi dans la seconde partie de nos mémoires. Nous pensons que le compte de M. Dufresne doit être réformé d'après le même principe, sans quoi l'année 1791 ne serait pas au courant, et nous renouvellerions l'une des causes de l'ancien désordre.
3° La caisse de l'extraordinaire étant chargée de tous les remboursements et les faisant tous, elle est aussi chargée de recueillir tous les recouvrements d'immeubles vendus, d'ancieriâ débets des comptables, d'anciennes rescriptions revenues du Trésor public, faute de payement dans les provinces, et [remboursées depuis par des receveurs généraux, du remplacement d'anciennes avances, du produit des grains vendus. C'est d'autant plus juste qu'elle a payé les rescriptions, les avances, les grains, etc. Cet ordre à établir et à maintenir est très important : 1° parce que l'Assemblée l'a décrété; 2° parce que les capitaux ne peuvent, sans de grands inconvénients, être confondus avec les revenus; 3° parce.que l'on ne sera jamais bien instruit de ce que les impositions produisent, tant que le Trésor public recevra sans décret autre chose que les revenus. Cette recette irrégulière monte dans le compte de M. Dufresne,à 6,934,330 livres. Il est bien vrai
que la conséquence de cette irrégularité est à peu près nulle pour le moment actuel, puisque la caisse de l'extraordinaire aurait, par un décret de l'Assemblée, rendu au Trésor public une somme égale à celle-là, si elle l'avait perçue; mais du moins la règle aurait été suivie, et l'on aurait été d'autant plus occupé de suivre la rentrée des contributions publiques, sans laquelle il n'y a ni liberté, ni paix, ni Constitution. L'état de ces recettes sera à la suite de nos observations.
4° L'Assemblée, prévoyant avec raison le retard dans la rentrée des impositions, a voulu que le service public n'en souffrît pas, et a décrété, le n avril, que tous les mois on remplacerait à la Trésorerie nationale tout ce qui aurait manqué aux recettes du mois précédent. D'après ce décret, l'intérêt même du Trésor public prescrivait de n'admettre dans ses comptes aucune recette fictive. Cependant l'empire de l'habitude a été plus fort que toute autre considération. Les lettres de change de M. Gaudelet y sont toujours en recette et ses traites en dépense. Les mandats du premier commis du grand comptant s'y retrouvent comme par le passé. Il est probable qu'une somme assez considérable de ces recettes fictives laissera à la fin de l'année un vide réel au Trésor public, puisque les remplacements n'ont eu lieu qu'en raison des additions de M. Dufresne. Les mandats du premier commis du grand comptant montent à 3,423,199 livres, et on n'en voit pas le retour. Les lettres de change de M. Gaudelet montent en recette à 2,965,506 livres, et ses traites pour cette année seulement montent en dépense à 3,602,232 livres. Ainsi les deux comptes se balancent à 625,000 livres près. Mais il n'en est pas moins vrai que cette manière de présenter des états de caisse au lieu de comptes effectifs ne peut plus subsister, et a les plus grands inconvénients.
5° Les achats de numéraire extraits de l'étranger sont payés sur les fojids des dépenses particulières à 1791, c'est-à-dire par la caisse de l'extraordinaire, et le produit en est porté en recette au Trésor public. Il est bon de faire attention que ce n'est pas là une recette ordinaire; on ne peut pas même dire que c'en soit une, mais bien une dépense que la nécessité seule peut faire supporter. Du moins cette recette devrait-elle payer une partie des frais de l'acquisition. Cet ordre est établi pour l'avenir. M. Dufresne, au contraire, a porté toute la dépense de ces achats sur la dépense particulière à 1791, et tout le produit dans sa recette ordinaire. Ses achats, compris au compte d'avril n° 42, au compte de mai n° 41, et au compte de juin n° 45, montent à 12,424,092 livres. Le produit antérieurement au mois d'avril provient sans doute des achats de l'année dernière. Il monte à 1,297,466 livres; celui de juin, cjui paraît devoir être le fruit des achats de cette année, n'est que de 4,319,058 livres, ce qui annonce que tous les envois de matières achetées n'étaient pas encore faits au 30 juin, ou que ces matières n'étaient pas encore monnayées. C'est ce qu'expliqueront les comptes du reste de cette année, à l'examen desquels cette observation ne sera peut-être pas inutile.
6° La caisse de l'extraordinaire a payé depuis le i"r janvier comme reste de 1790 pour 1,190,593 livres de reconnaissances de vaisselle, et le Trésor public a reçu pour 434,272 livres du produit de cette vaisselle monnayée. Il faudrait pour le bon ordre que du moins l'équivalent de cette somme eût été employé par le Trésor public à payer partie de ces reconnaissances. Sous aucun rapport, on ne peut faire de cet objet un article de recette. On n'a jamais regardé l'opération de la vaisselle que comme un moyen d'augmenter la masse de numéraire circulant, et d'en procurer au Trésor public à meilleur marché. Mais il est bien juste qu'en pareille circonstance il rende une somme égale en assignats.
État des sommes employées dans la colonne des dépenses ordinaires de 1791,
qui n'y doivent pas être comprises.
* Compte des trois premiers mois.
"N» 20. Dépenses particulières à la ville de Paris.........................................................1,525,941 liv.
N* 35. Constructions et entretiens de bâtiments publics....................................................48,162
N" 36. Dépenses de procédures -criminelles et de prisonniers...................—................................25,842
Compte d'avril.
U» 19. Dépenses particulières à la ville de Paris....................................................................662.089
N° 34. Entretien de bâtiments publics.................................................................15,000
Sù 35. Dépenses de procédures criminelles e.t de prisonniers...............................................6,297
Compte de mai.
N° 18. Dépenses particulières à la ville de Paris...................................................................610,696
N" 32. Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers............................................16,996
N® 45. Dépenses de l'ordre judiciaire..............................................................................................................................2,818,275
Jî* 46. Dépenses d'administration des 83 départements............................................................2,686,625
Compte de juin.
20. Dépenses particulières à la ville de Paris.......................................................497,109
N° 49. Dépenses de l'ordre judiciaire..........................................................................2,777,725
N° 50. Dépenses d'administration des 83 départements...................................................2,648,075
14,338,832 liv.
État des recettes faites par le Trésor public d'objets qui auraient dû être perçus
par la caisse de £ extraordinaire.
Compte des trois premiers mois.
7 . Rescriptions des recettes générales ci-devant acquittées par le Trésor public, et retiréès ensuite par des receveurs généraux....,....................................................................................3,344,066 liv
N° 17. Reçu acompte d'une maison vendue aux Quinze-Vingts................................................13,333
2Ï« 19. Anciens débets et créances du Trésor public....................................................853,102
N° 28. Remplacement d'anciennes avances.................................................................................180,897
27. Produit des grains et farines vendus...................... ...............................»... 269,791
Compte d'avril.
N° 7. Rescriptions des recettes ci-devant acquittées par le Trésor public, et retirées ensuite par des
receveurs généraux..........................................................................................................192,442
N° 13. Anciens débets..............................................................................................................................................................166.040
N° 14. Produit des grains et farines vendus..................................................................................................................67,233
N° 16. Remplacement d'anciennes avances..............................................................395,000
Compte de mai.
N» 7, Rescriptions retirées par des receveurs généraux...............................................140,000 liv.
N° 9. Anciens débets...............................................................................................................118,425
N° 13. Produit des grains et farines vendus..................................................................................................................203,775
N° n. Prix de l'hôtel des Monnaies d'Aix, vendu en 1786.............................................25,500
Compte de juin.
N° 8. Rescriptions retirées par des receveurs généraux......................................................." 599,200
N° 9. Anciens débets.....................................................................................................j 364,936
N° il. Produit des grains et farines vendus........................................................•.'„... 590
6,934,330 liv.
Il est bon d'observer encore que le compte de M. Dufresne des six premiers mois 1791 ne fait pas mention des dépenses dont diverses caisses autres que le Trésor public ont pu faire le serviqe. L'état s'en trouvera nécessairement dans le compte définitif de diverses compagnies de finances.
N* V,
N° V.
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
LISTE DES DISTRICTS
Qui n'ont pas fourni leurs états des domaines nationaux.
NOMS des
départements.
NOMS des
districts.
Ain........................., Gex.
( Lecoiron.
àrdèche.....................J Le Mezinq
( Le Tarnaque.
( Charleville.
Ardennes,.................j Réthel.
( Rocroy.
Aube.......................I Bar-sur-Seine.
I Rodez.
Aveyron...................I Villefranche.
) Aubin.
( Mur-de-Barrez.
Bas-Rhin...................| Haguenau.
( Orthez.
Basses-Pyrénées...........] Saint-Palais.
( Ustaritz.
Bouches-du-rhone..........I Orange.
Calvados...................| Caen.
Saintes.
Saint-Jean-d'Angély.
Charente-inférieure.......I Roehefort.
Pons. Montlieu.
Chfr I Bour?es-tHER.......................[ Vierzon.
Corrèze....................| Brive.
I II y a neuf districts ; ils n'ont
Corse......................] rien envoyé: on peut cal-
( culer sur trois millions.
/ Lamballe.
Cotes du-Nord.............Guingamp.
( Pontrieux.
( Felletin.
Creuse.....................J La Souterraine.
( Bourganeuf.
r.» S Nontron. Dordogne..................| Wbôrae.
/ Landerneau.
Finistère..................Lesneven.
( Pont-Croix.
r l Çondom.
UERS.......................( L'IsIe-en-Jourdain.
Gironde....................• Lesparre.
Haute-Garonne............| Rieux.
H^te-LoiRE...........BrioudI:
Haute-Vienne..............| Limoges.
Haut-Rhin.................. i Belfort.
Hérault....................| Saint-Pons. ;
( La Châtre.
Indre......................Argenton.
( Châtillon-sur-lndre. -
, T _ ( Loches. Indre-et-Loire.............j Chinon
„ Ç Rennes. Ille-et-Vilaine..............| Fougères.
Loir-et-Cher...............I Blois.
( Blain.
Loire-inférieure...........j gavenay.
NOMS des
départements.
NOMS des districts.
/ Orléans.
Loiret......................] Gien.
( Bois-Commun.
Lot-et- Garonne............( é|®
Lozfrf I Langogne. L0ZERE.....................| Saint-Chely.
( Avranches.
Manche..................... Valognes.
f Càrentan*.
Marne......................1 Épernay.
t Lassay.
Mayenne................... Sainte-Suzanne.
( Laval.
Angers. Baugé.
Maine-et-Loire.............{ Segré.
Saint-Florent. Chollet.
f Blamont.
MEURTHE................... Pont-à-Mousson.
( Toul.
( Bar-le-Duc.
Meuse......................] Gondrecourt.
( Saint-Mihiel.
Metz.
Longwy. •
Moselle....................{ Briey.
Sarrelouis. Boulay.
Valenciennes. Avesnes.
_______, Cambrai.
N0RD....................... Lille.
Hazebrouck. Bergues.
( Argentan.
Ornh.......................] L'Aigle.
( Mortagne.
Saint-Omer. Béthune.
Pas-de-Calais ..............{ Bapaume.
Saint-Pol. Montreuil.
Puy-de-Dome...............j ^ont.
Sarthe.....................i La Fer té-Bernard.
Sèvres (Deux-).............j Sff
Var........................| Fréjus.
!Fontenay-le-Comte. Montaigu.
Les Sables-d'Olonne. La Roche-sur-Yon.
Épinal. Mirecourt. Saint-Dié.
Vosges.....................^ Rambervillers.
Remiremont. Darney. La Marche.
( Auxerre.
Yonne......................] Joigny.
( Saint-Florentin.
a la séance de l'assemblée nationale du
Nouveau projet de décret présenté à l'Assemblée nationale par le comité central de liquidation sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'état.
L'Assemblée nationale a décrété, le 4 juillet 1791 :
1° Que le Corps législatif verrait et apurerait par lui-même, définitivement, les comptes de la nation ;
2° Qu'il lui serait présenté le plan de l'organisation d'un bureau de comptabilité, chargé de la préparation des comptes qui doivent être vus et apurés définitivement par le Corps législatif.
Hier, 8 septembre, l'Assemblée nationale a décrété qu'il ne serait pas établi un tribunal unique pour juger les contestations qui peuvent s'élever sur les comptes.
D'après ces bases, voici le projet de décret qui est proposé à l'Assemblée :
Art. 1er.
« Il sera établi un bureau de comptabilité, composé de 15 personnes, qui seront nommées par le roi, sans néanmoins qu'elles puissent être destituées, si ce n'est sur la demande dès législatures, et après avoir été préalablement entendues. Ces 15 commissaires seront divisés en 5 sections, composées de 3 membres chacune; lesquelles alterneront tous les ans ; sauf à augmenter leur nombre, si l'accélération des travaux et l'utilité publique l'exigent.
Art. 2.
« Lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être fait mention ci-après, les apureront, et en dresseront le rapport.
Art. 3.
« Chaque rapport sera signé par 3 commissaires, qui demeureront responsables des faits qu'ils auront attestés.
Art. 4.
« Chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles de la somme de...
Art. 5.
« Les receveurs des districts, et tous trésoriers et payeurs particuliers, compteront des sommes qu'ils auront reçues, et de l'emploi qu'ils en auront fait, aux commissaires de la Trésorerie nationale pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés ; ils compteront au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de cette recette extraordinaire qui doivent y être versés.
Art. 6.
« Dans le cas où il s'élèverait des contestations sur quelques-uus des articles des comptes présentés par les receveurs de district et autres trésoriers et payeurs particuliers, soit aux commissaires de la Trésorerie nationale, soit au trésorier de l'extraordinaire, lesdites contestations seront suivies à la requête des commissaires de.
la trésorerie et du trésorier de l'extraordinaire, devant les tribunaux de district dans le territoire desquels les comptables seront domiciliés.
Art. 7.
« Les commissaires de la Trésorerie nationale, le trésorier de l'extraordinaire, les administrateurs des domaines, ceux des douanes et ceux delà régie, des droits d'enregistrement et du timbre, présenteront les comptes de l'universalité des recettes qu'ils auront faites où dû faire, et de l'emploi qu'ils en auront fait, au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes, aprè3 l'examen qui en aura été fait au bureau de comptabilité, vus et apurés définitivement par le Corps législatif, aux termes du décret du 4 juillet dernier.
Art. 8.
« Si, en procédant à l'apurement desdits comptes, l'Assemblée nationale législative reconnaît que quelques articles sont sujets à contestations, elle ordonnera Ja communication des comptes à l'agent du Trésor public, à l'effet, par lui, de poursuivre la contestation devant le tribunal du district dans le territoire duquel la Trésorerie nationale ou la caisse de l'extraordinaire seront établies.
Art. 9.
« Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes sera poursuivi contre les receveurs de district et les receveurs particuliers, à la requête des commissaires de la Trésorerie nationale pour ce qui doit rentrer à ladite trésorerie ; à la requête du trésorier de l'extraordinaire, sous la surveillance de l'administrateur de ladite caisse, pour ce qui doit rentrer à la caisse de l'extraordinaire. Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes rendus par les commissaires de la Trésorerie nationale, et par le trésorier de l'extraordinaire, sera poursuivi à la requête de l'agent du Trésor public.
Art. 10.
« Tous receveurs particuliers comptables à la Trésorerienationaleou àla Trésorerie de l'extraordinaire, seront tenus, sous les peines portées par l'article 6 du titre 3 du décret du 4 juillet dernier, de remettre les comptes auxdits trésoriers, au premier juin de chaque année au plus tard, pour l'année qui aura fini au 31 décembre précédent.
Art. 11.
« Avant d'adresser leurs comptes aux trésoriers, soit de la caisse nationale, soit de la caisse de l'extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district pour qu'il propose les observations dont le compte lui paraîtra susceptible. Les directoires de district ne pourront retenir le compte plus de 15 jours pour en faire l'examen. Le receveur le remettra au directoire au plus tard le premier mai ; de manière que sous aucun prétexte la remise du compte entre les mains des commissaires de la Trésorerie nationale, ou du trésorier de l'extraordinaire, ne puisse être différée au delà du premier juin.
Art. 12.
« Les commissaires de la Trésorerie et le trésorier de l'extraordinaire seront tenus, sous les
mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année, le premier août au plus tard de l'année suivante.
Art. 13
« Les comptes annuels de la Trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire seront rendus publics parla voie de l'impression, et envoyés à tous les départements et à tous les •districts du même département.
Art. 14.
« Dans le cas où, lors de l'examen des comptes, il paraîtrait qu'il y a lieu à exercer l'action résultant de la responsabilité contre quelques-uns des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité pourra requérir, d'abord desdits ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, les éclaircissements qui lui paraîtront nécessaires. Sur le compte qui en sera rendu à l'Assemblée nationale législative, elle décidera s'il y a lieu à faction de responsabilité ; alors cette action sera intentée à la requête de l'agent du Trésor public, devant le tribunal dans le territoire duquel le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié.
Art. 15.
« L'agent du Trésor public sera tenu de mettre tous les mois, sous les yeux de l'Assemblée nationale législative, l'état de la poursuite des différentes actions qui lui seront confiées et de rendre tous les 3 mois cet état public par la voie de l'impression. En cas de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il aurait négligé de poursuivre la rentrée. »
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
donne lecture d'une lettre de M. Peyruckaud, député du département de la Gironde qui le prie d'annoncer à i'Assemblée son retour après une absence qu'il a faite par congé pour cause de maladie.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre de M. Navier, membre du tribunal de cassation, et député à la prochaine législature, dans laquelle il annonce qu'ayant déposé sur l'autel de la patrie, le 27 mars et le 12 mai dernier, 3,418 1. 8 s., au nom des gardes nationales et de plusieurs communes du département de la Côte-d'or, pour secourir les veuves et orphelins des gardes nationales qui sont morts pour la défense de la patrie à l'affaire de Nancy, il prie l'Assemblée d'accepter 75 1. 4 s., pour être consacrés au même usage, au nom de diverses autres communes.
(L'Assemblée accepte cette somme et applaudit à cet hommage patriotique.)
fait .donner lecture :
1° D'une lettre écrite aux grenadiers du 72e régiment d'infanterie, ci-devant Vexin, par M. Desgranges, ci-devant lieutenant et commandant la l18 compagnie.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Nice, le
« Mon devoir et l'attachement qui me reste encore pour vous, grenadiers, m'engagent à vous montrer ce que vous devez faire, ce que vous eussiez fait si vous n'eussiez suivi que vos cœurs ; j'ose m'en flatter. C'est donc dans cet espoir, grenadiers, que je vous écris pour vous rappeler ce que vous devez à notre roi, à ce roi qui n'est dans les fers qu'à cause de sa trop grande bonté et de son désir de faire le bonheur de son peuple. Mais, n'en doutez pas, s'il eût pu prévoir qu'au lieu de ce bonheur qu'il désirait tant, l'anarchie la plus affreuse et des malheurs sans nombre eussent été le résultat de sa condescendance aux vœux d'uîie bande de factieux qui se disaient son peuple, n'en doutez pas, dis-je, il eût déployé l'énergie et le grand cœur dont il est Phéritier.
« Rappelez-vous, grenadiers, ce qu'ont fait les princes du sang des Bourbons. Il en est parmi vous qui ont coopéré, sous leurs ordres, à illustrer les armes de France ; qu'ils vous disent ce dont sont capables les Français commandés par de tels princes. Venez donc, grenadiers, venez vous ranger sous les drapeaux de nos illustres princes, et concourir avec eux à délivrer le meilleur des rois des fers honteux qui le chargent.
« Il est inutile de vous parler de récompense; l'honneur seul doit guider des grenadiers français. Cependant je dois détruire et démentir des propos que des factieux, aussi imbéciles que scélérats, font courir parmi vous. Notre sort, celui du régiment du Vexin, est assuré ; le peu de braves soldats qui nous ont suivis en jouissent et en sont parfaitement contents. Ils ont eu un louis en masse, un sac complet et double paye en route. J'entre dans ces détails, à cause de la persévérance que l'on met à vous empêcher de vous couvrir de gloire, en suivant l'exemple que nous vous avons donné. Venez, mes amis; accourez à des officiers qui ont mérité votre estime, que vous avez aimés. Croyez que, si tout n'annonçait pas que le règne de3 scélérats qui vous ont égarés est sur sa lin, je ne vous solliciterais pas ainsi. Je vous le répète, l'attachement que j'ai toujours eu pour vous me fait trembler sur le sort qui vous attend., si vous n'abandonnez le 72* régiment pour joindre celui de Vexin. Quittez tout. Laissez vos effets ; vous en aurez de tout neufs. Sans adieu. J'espère que ma lettre, vous faisant connaître la vérité que l'on a tant de soin de vous cacher, me mettra à même de vous dire de vive voix combien je vous suis attaché.
« Signé: desgranges, « officier des grenadiers au régiment de Vexin. »»
2° De la réponse des grenadiers à la lettre de M. Desgranges.
Cette réponse est ainsi conçue :
Monaco, le
« Votre lettre a été lue à la tête des grenadiers. L'indignation qu'ils avaient pour vous a redoublé de moitié en voyant l'acharnement que vous ne ne cessez de montrerçour séduire des gens incorruptibles, et que tous vos faux sophismes ne sont pas dans le cas d'ébranler. Ces braves gens
veulent bien entrer dans le détail que demande votre lettre, pour vous dessiller les yeux.
« Que parlez-vous de devoirs et d'attachement, lorsque vous n'êtes que des traîtres à votre roi, à votre patrie et à vos parents ? Yous avez beau vous parer du vaiu titre de défenseurs des droits de la monarchie, nous connaissons mieux que vous qu'aucune des bases de l'Etat monarchique des Français n'est ébranlée. Vous nous rappelez ce que nous devons au roi : notre premier devoir a toujours été de le servir toutes et quantes fois il ne se servirait de son autorité qu'en suivant le code des lois. 11 le fait aujourd'hui-, c'est pourquoi nous sommes tous décidés à mourir plutôt que de souffrir que des lâhes séditieux, comme vous, ne reviennent pour taire revivre le despotisme détruit.
« Yous dites que le roi est dans les fers. Il y était, lorsqu'il était entouré d'une horde pernicieuse de vos semblables, qui empêchaient la vérité d'approcher de son trône; mais, maintenant, il n'y a que de véritables Français qui sont auprès de lui, qui, comme des entants respectueux et soumis, démontrent avec énergie à leur père, les écarts où sa trop grande confiance pourrait le conduire.
« Aucuns Français ne désirent et ne travaillent pour l'anarchie (cela est démontré). Nous ne craignons aucun des malheurs affreux que vous nous annoncez. Craignez plutôt, vils séducteurs ; vous serez vous-mêmes les victimes de vos tentatives. Le résultat de vos sottises sera la haine et le mépris d'une nation entière, si elle a la bonté de vous pardonner ce que votre avidité de carnage ne pardonnerait pas si vous étiez vainqueurs ; mais c'est ce qu'on est sûr que vous ne serez jamais.
« Nous nous rappelons toutes le bonnes et belles actions qu'ont faites les princes du sang de Bourbon. Ils en feraient encore, si leurs grands cœurs n'étaient entourés de la vermine qui les ronge. Il est inutile de vous dire que cette vermine c'est vous-mêmes. (Vifs applaudissements.)
c II nous parait singulièrement étonnant que le mot d'honneur sorte encore de vos bouches. Comment! après ce que vous venez de faire, vous voudriez, vous autres lâches et déshonorés, vous servir du nom d'honneur pour engager des braves gens qui ne se sont jamais écartés de ce titre d'honneur, à commettre l'action la plus déshonorante !
« Vous traitez nos braves officiers demeurants de factieux et d'imbéciles. Que ne sommes-nous à portée, hommes indignes d'avoir jamais porté le nom de Français, de réprimer cette insulte par le châtiment qu'elle mérite. Yenez nous attaquer, lâches \ ce seul propos nous prêtera des forces pour vous faire connaître, par votre destruction, toute l'indignation que vous nous inspirez, vous et vos braves soldats que vous avez séduits.
« Ces braves soldats ont un louis en masse et un sac complet : eh bien ! nous autres, nous avoos aussi un louis ; en outre, nous avons l'estime et les secours de tous les Français; et vous, vous avez, en compensation, la haine et le mépris de l'univers entier. (Applaudissements.)
« Est-il possible que vous parliez d'attachement de votre part, d'estime et d'amitié de la nôtre, lorsque nous savons tous que vos actions n'ont jamais eu pour but que la séduction ; et que, si vous avez employé des marques de patriotisme pour attirer notre estime, ce n'a jamais été
que pour nous faire mieux tomber dans l'abîme où vous vous êtes plongés vous-mêmes ?
« Yous nous dites d'aller à vous, et que vous ne nous faites pas vos adieux. Yous faites bien. Nous irons aussi à votis"; mais ce sera avec des bouches qui vous feront connaître, avec du feu, les sentiments des grenadiers du 72 régiment. » (Suivent les signatures.)
(L'Assemblée ordonne l'impression de la lettre de M. Desgranges et delà réponse des grenadiers.)
Une dèputation composée du maire et de deux officiers municipaux de la commune d'Avignon (1) est introduite a la barre.
L'orateur de la dèputation s'exprime ainsi :
Messieurs,
Le maire-et deux officiers municipaux de la ville d'Avignon viennent présenter à l'Assemblée leurs hommages respectueux.
Depuis longtemps, le peuple avignonais ne cesse de manifester le désir le plus ardent d'être réuni à la nation française, son ancienne famille. Les malheurs qu'il a éprouvés et qu'il éprouve encore, dont la principale cause réside dans son incertitude sur son sort, n'ont pas ébranlé sa constance. Un nouveau vœu émis sous les yeux de MM. les médiateurs, avec autant d'humanité que d'enthousiasme, en offre l'éclatant témoignage. Ehl qu'on ne dise plus que c'est la terreur qui l'a dicté ; il était écrit dans tous les cœurs : notre amour pour la France et l'ambition de vivre sous vos lois ne peuvent être révoqués en doute que par les ennemis de la Constitution et de 1a liberté.
Daignez, Messieurs, interroger les sages médiateurs que vous nous avez envoyés pour nous apporter la paix, ils vous diront qu'il ne manque aux Avignonais que le nom de Français, et qu'ils soupirent avec la plus vive ardeur après le moment où ils pourront s'en glorifier. Nous vous conjurons, augustes représentants de la nation, de ne pas différer plus longtemps notre bonheur ; la justice, l'humanité, notre intérêt, celui des départements qui nous entourent, l'intérêt de la France, nous osons le dire, sollicitent en notre faveur.
Nous n'entretiendrons pas l'Assemblée des malheurs qui nous sont personnels. Nous passerons sous silence le traitement aussi injuste que cruel, que des officiers municipaux, nos collègues, et a'honnètes citoyens éprouvent dans ce moment. Nous devons nous taire sur des maux que des intérêts particuliers ont causés pour ne nous occuper que de l'intérêt général, celui du peuple avignonais, qui réside tout entier dans sa réunion à l'Empire, qui seule peut sauver notre malheureuse patrie : voilà quel est aujourd'hui l'unique objet de nos réclamations.
Vous avez bien voulu, Messieurs, vous imposer la loi par votre dernier décret, de n'exercer
les droits de la France sur Avignon et le Comtat que lorsque les Avignonais et les Gomtadins
auraient posé les armes ; leur respect pour votre volonté a dissipé les armées et mis fin aux
hostilités. Le moment de prononcer est donc venu. Vous pourriez, Messieurs, exercer les droits
de la nation sans le concours de notre volonté; et lors-
Si l'Assemblée nationale différait de .prononcer ou si elle ne prenait qu'une détermination provisoire, que les ennemis de notre bonheur ne s'attendent pas à nous voir rentrer dans l'esclavage ; ils verraient renaître la guerre civile ; ils la verraient se propager dans les départements voisins, et c'est peut-être l'objet de leurs souhaits.
Fermez, Messieurs, l'oreille à leurs discours perfides et mensongers ; ils voudraient vous persuader ce qu'ils ne croient pas ; que la crainte a arraché au peuple avignonais son vœu pour la réunion à l'Empire français. Ce peuple a donné assez de preuves de son courage, pour qu'on ne puisse pas attribuer sa détermination à un motif aussi bas. La seule crainte qu'il connaisse est celle que vous puissiez vous refuser à ses vœux; et s'il éprouvait ce funeste revers auquel il est bien loin de s'attendre, toujours digne du glorieux nom de Français qui lui est dû, et qu'il ambitionné de porter, il préférerait la mort à la honte de reprendre des fers qu'il a brisés. (Applaudissements.)
Messieurs, les vœux que vous renouvelez avec . tant de constance pour votre réunion à la nation française vous rendent bien dignes d'être comptés au nombre de ses concitoyens. Déjà cette adoption est formée dans nos cœurs ; mais c'est à la justice seule à la consommer.
L'Assemblée nationale examinera sans délai, et avec la, plus scrupuleuse impartialité, si, dans les principes rigoureux qu'elle a adoptés et dont elle ne s'écarte jamais, elle peut seconder vos vœux et son propre penchant. Elle attendait le concours de vos vœux réunis pour procéder à cet examen ; elle désire qu'il soit non équivoque ; elle vous accorde les honneurs de la séance.
Je demande l'impression de l'adresse des députés de la ville d'Avignon.
183 citoyens d'Avignon ont signé une protestation qui paraît en ce mo* ment, par laquelle ils prétendent que les membres de la dêputation d'Avignon n'ont pas les pouvoirs nécessaires ; ensuite, ils vous inculpent, Monsieur "le Président, parce que vous êtes juge dés pouvoirs qu'ont ces messieurs. Je vous prie de vouloir bien vous expliquer afin d'éclaircir les doutes. Je n'ai jamais abusé de la parole dans l'Assemblée ; je n'ai jamais cherché à y mettre le désordre ; mais enfin il est un terme où il faut que tout aboutisse.
ÎJh membre : Lorsque des personnes se présentent à l'Assemblée sûrement munies des pouvoirs qui attestent leur mission,-il est incroyable que des membres de Cette assemblée qui d'habitude ne prennent point de part à nos délibérations et qui viennent tout récemment encore de protester contre la Constitution, osent venir jeter ici le désordre, sous prétexte que les députés admis à la barre n'ont pas de droits à la mission qu'ils remplissent.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire au préopinant qu'il fait à une réclamation obscure beaucoup plus d'honneur qu'elle ne mérite. Nous devons
croire que, quand vous avez annoncé ce matin que ces personnes se présenteraient, quand les ministres du roi ont prié l'Assemblée et que l'Assemblée a promis de s'en occuper, quand toutes les formes ont été remplies, certes les inculpations de certaines personnes contre les députés d'Avignon ne méritent pas plus d'attention qu'elles n'en ont mérité il y a 6 ou 8 mois, lorsqu'on a traité l'affaire.
Quant à l'impression demandée, je? crois que ce serait une dénense inutile, l'affaire d'Avignon étant à l'ordre du jour de Ja séance de demain, et l'opinion publique étant suffisamment formée depuis longtemps sur cette grande question.
Je me bornerai donc à demander que mention soit faite au procès-verbal de l'adresse des députés de la commune d'Avignon et le renvoi de cette adresse aux comités diplomatique et d'Avignon.
(La motion de M. Charles de Lameth est mise aux voix et adoptée.)
Une dêputation d'artistes géographes est introduite à la barre.
L'orateur de la dêputation s'exprime ainsi :
Messieurs,
Les auteurs de l'Atlas nationalde la France ont fait hommage à l'Assemblée, il y a 18 mois, des preuves de leurs travaux, et fui ont présenté les premières feuilles de leur atlas, dont le système tend à l'accélération du cadastre. Us veulent, en effet, présenter une carte de la France tellement détaillée, qu'on y voie les départements divisés en districts, les districts en cantons, les cantons en municipalités, avec les propriétés de chaque municipalité, en indiquant jusqu'aux coupes particulières des bois.
Ce travail, qui, depuis longtemps, nous occu-
Sait dans le silence, vous a paru si important,, [essieurs, que vous avez chargé le comité de Constitution de l'examiner pour vous en faire le rapport. Les commissaires adjoints à ce comité» pour la division du royaume, ont voulu prendre, par eux-mêmes, une connaissance approfondie de ce que les auteurs de l'atlas ont lait, et de ce qui restait à faire pour remplir leur objet ; ils ont vu une quantité énorme de plans particuliers, dont le rassemblement, fait depuis longtemps, sur des bases qui ont paru sagement combinées, montre la possibilité de l'exécution la plus prompte. MM. les commissaires, dans deux premiers avis, ont applaudi aux travaux préparatoires, dont le résultat a été offert gratuitement à chaque district et à chaque département.
Pour mettre de l'ordre dans leurs travaux, les auteurs de l'atlas nouveau, avant de passer à des développements secondaires, se sont attachés aux points principaux, aux cartes des départements : l'Assemblée en a permis l'exposition dan3 la salle de ses séances. Nous venons, Messieurs, en lui renouvelant nos hommages, en lui témoignant notre reconnaissance, lui offrir la suite.de la carte des départements que nous lui avons promis d'adresser à tous les corps administratifs. Nous sommes à plus de moitié de cette portion de nos travaux : et l'activité que nous y mettrons permet de penser que, dans quelques mois, celte partie touchera à sa fin. Nous avons fait de plus un petit alla?, dont nous faisons hommage à l'Assemblée ; nous désirons qu'elle daigne l'honorer de sa protection. (Applaudissements.)
Si, dans une Dation régénérée, les arts doivent être appuyés en raison de l'utilité, jugez, Messieurs, quel intérêt votre travail a dû inspirer à l'Assemblée nationale ; il assure, il facilite l'exécution de ses décrets ; il nous présente la France, réformée sous tous ses rapports, et d'après la Constitution libre qui lui donne un nouvel être. Votre zèle, votre activité placeront votre nom à la suite de cette immortelle Constitution. L'Assemblée accepte avec reconnaissance l'hommage que vous lui faites, et vous accorde l'honneur de sa séance.
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention honorable dans le procès-verbal de l'hommage des artistes géographes.)
L'ordre du jour est un rapport du comité Fagriculture et de commerce sur l'application des récompenses nationales aux inventions et découvertes en tous genres d'industrie, en exécution de la loi du 22 août 1790.
,rapporteur. Messieurs, désormais les hommes précieux qui consacrent leur génie à l'avancement des arts utiles ne languiront plus sans honneur?, et vous leur avez décerné une part aux récompenses nationales. Nulle autre classe n'en était en effet plus digne; et, pour s'en convaincre, il suffit d arrêter sa pensée sur les biens que la société leur doit, et sur ceux qu'à toute heure ils essayent d'y ajouter. Pourvoir à tous les besoins, suppléer à toutes les privations, aplanir tous les obstacles, épargner les dépenses, ajouter aux produits, augmenter la somme des travaux, diminuer la peine du travail, multiplier ce qui est utile, faciliter ce qui e3t possible, améliorer tous les jours la condition commune, et, par des avantages offerts à tous les individus, imposer des tributs à toutes les nations : telle est la grande et belle tâche que l'industrie se propose; et voilà comme les arts, ces bienfaiteurs ingénieux de tous et de chacun, également occupés du bonheur particulier et du bien général, ne cessent d'associer la patrie et ie genre humain à toutes leurs spéculations. Sans vous, cependant, leurs titres seraient encore méconnus ; sans vous, leur action serait encore enchaînée; il a fallu que des décrets, conformes au vœu de la nature, rendissent enfin à l'homme laborieux la liberté de son travail, à l'homme intelligent la propriété de sa pensée-, et l'industrie, relevée par vos soins, ne tardera point à fleurir sur un sol que vous lui avez préparé. Mais, pendant que vous travaillez pour l'avenir, vos regards se sont aussi tournés vers le passé ; vous avez vu les talents utiles sans soutien, sans honneur, sans récompense, luttant, pour ainsi dire, depuis des siècles, contre des vents toujours contraires, ou contre un calme perfide ; et vous avez ranimé leur courage, en leur annonçant des récompenses, ou plutôt des consolations, aussi méritées qu'inattendues. Ce n'est donc point une grâce nouvelle que votre comité vous demande aujourd'hui ; c'est l'exécution de vos promesses. L s fonds sont faits, les besoins sont pressants, le terme de vos travaux est prochain, le moment est venu de remplir votre engagement, le moment est venu de faire des heureux, et d'exercer ce droit précieux de récompenser, qui devient la récompense des législateurs...
Un membre : Voilà de l'Académie l
, rapporteur. Non, Mon-
sieur ! c'est de la sensibilité pour les arts et de l'intérêt pour ceux qui.les cultivent; je rends ce que j'éprouve.
... Cependant, ici l'équité même arrête un instant la bienfaisance, pour chercher à qui, et comment, et d'après quelles bases, et dans quelle mesure cette partie des dons nationaux doit être distribuée : le code des récompenses est presque aussi important à méditer que le code des peines; parce qu'il est presque aussi dangereux de mal récompenser que de mal punir. Il faut des informations, il faut des preuves, il faut des jurés, il faut des règles, il faut des proportions dans cette sorte de procédure, trop inusitée jusqu'à nos jours. Nous essayerons d'entrer dans ces détails, au moins relativement à l'industrie, en vous proposant les moyens de vérifier et d'apprécier, pour la première foii, les titres des artistes français à la reconnaissance de leur nation.
Ces titres, que nous entreprendrions en yain de discuter, doivent nous être certifiés par des autorités qu'il est nécessaire de connaître et d'indiquer. Autrefois, quelques artistes, plus actifs ou plus fortunés que les autres, rencontraient des patrons plus ou moins accrédités, plus ou moins désintéressés, qui se chargeaient de faire connaître au gouvernement des talents et des travaux doDt eux-mêmes n'avaient pas toujours des connaissances bien précises, et de solliciter des encouragements où le plus vrai mérite avait ordinairement la plus faible part. L'intrigue aujourd'hui trouvera difficilement de réels protecteurs ; mais le mérite trouvera toujours une protection ; elle existe partout, grâce à vos décrets, cette protection universelle, vigilante, clairvoyante, également bienveillante envers tout ce qui l'implore, et la seule accréditée auprès de la loi, dont elle est une émanation, et cette protection est celle des corps administratifs. Voilà les véritables répondants de tout bon citoyen auprès de la nation ; voilà les véritables patrons, auxquels un artiste a toujours droit de recourir ; voilà ceux qui doivent nous dire : un tel homme a fait une telle chose, et cette chose est utile. En effet, toutes les preuves existent sous leurs yeux ; et pour nous donner des notions générales sur le mérite et l'avantage des objets dont ils nous annonceront la réalité, ils parleront, non d'après la théorie, qui n'éclaire que le petit nombre, mais d'après l'expérience, qui ne trompe personne, d'après l'usage, qui ne laisse aucun doute sur l'expérience; enfin, d'après la notoriété publique et la commune renommée, cette voix sincère du peuple, qui finit toujours par bien dire, et qui répond si juste à qui sait bien l'interroger.
Rapportons-nous-en donc aux corps administratifs, sur ce qu'eux seuls peuvent nous certifier ; et quand un artiste, sur quelque objet que ce puisse être, nous produira ces témoins irrécusables, regardons la vérification comme faite, et ne songeons plus qu'aux moyens de parvenir à une sage appréciation.
Cet objet, dont jusqu'à présent peut-être on n'avait point connu toute l'importance, était autrefois spécialement ou même exclusivement attribué à un corps véritablement savant, véritablement digne d'éclairer l'opinion et de diriger l'autorité; mais cette attribution exclusive de l'Académie des sciences, qui, dans d'autres temps, pouvait offrir de grands avantages, éprouverait aujourd'hui de grandes difficultés.
1° Les détails de ce genre de travail vont de-
venir désormais plus multipliés, plus obligatoires; et s'ils demeuraient confiés uniquement aux membres de cette société célèbre, ils pourraient les détourner d'occupations encore plus intéressantes.
2° Le3 arts, qui ne vivent que de liberté, s'alarmeraient d'une sorte de commission judiciaire à jamais conservée, et pour ainsi dire inhérente à une corporation quelconque; et, sous ce point de vue, le corps le plus éclairé pourrait paraître le plus redoutable.
Je sais que des vertus, auxquelles, en mon nom particulier, j'aime à rendre un hommage authentique, des vertus presque toujours égales aux lumières de chacun des membres de l'académie des sciences, ne devaient laisser aux artistes aucune inquiétude sur de pareils arbitres; mais comuie il vaut toujours mieux dépendre des lois que des hommes; comme la seule possibilité d'un abus doit suffire pour éveiller l'attention du Corps législatif, nous croyons devoir rendre compte à l'Assemblée des inconvénients que les artistes paraissent apercevoir dans la censure à laquelle ils ont été jusqu'à présent assujettis; ils craignent l'insouciance qu'entraînent à la longue la répétition des mêmes actes et l'habitude des mêmes fonctions; ils craignent un certain esprit de corps, qui se mêle, sans qu'on s'en doute, à presque toutes les délibéra'ions des mêmes hommes constamment réunis; ils craignent je ne sais quel orgueil qui ne manque point de s'attacher, tôt ou tard, à l'autorité, lorsqu'elle est exercée sans interruption, sans contradiction et sans partage; enfin, ils craignent, disent-ils, jusqu'aux erreurs de la supériorité même, qui pourrait bien les observer de trop haut, pour les voir à leur juste mesure.
Quels seront donc à l'avenir les hommes choisis pour de telles fonctions? de qui les recevront-ils? comment les exerceront-ils? combien les conserveront-ils?
Nous avons jeté les yeux sur les diverses sociétés de savants, occupés de la méditation et de l'enseignement de toutes les connaissances applicables aux travaux de l'industrie. Notre attention s'est portée encore sur toutes les associations volontairement établies et légalement reconnues, de personnes versées dans ces divers genres d'étude, initiées aux divers procédés de l'industrie, ou même parvenues à la théorie des arts par la pratique aes métiers; et nous avons supposé que dans le régime de l'égalité, que sous le règne de la raison, de tels citoyens étaient naturellement appelés à concourir avec les membres de l'académie, à celte partie du service public. En conséquence, nous vous proposons que des membres choisis dans ces autres sociétés soient réunis à pareil nombre d'académiciens, pour former un bureau de consultation des arts, chargé de donner au ministère des avis motivés sur toutes les demandes que les artistes feront parvenir par la voie des départements. Nous n'avons point trouvé de plus sur moyen pour éviter les décisions arbitraires et les acceptions de personne, que la seule vertu des juges pouvait écarter .des jugements autrefois prononcés sur pareille matière; et cette réunion volontaire, honorable, gratuite, soumise à des réélections périodiques, s'est offerte à notre pensée, comme un jury choisi par la liberté même, au sein des arts, pour faire connaître leurs travaux, leur mérite et leurs droits.
Par cette disposition, conforme à l'esprit de tous vos décrets, tous les artistes qui auront une
demande à former, verront désormais leurs intérêts entre des mains amies. Le moins éloquent d'entre eux, reconnaissant un compagnon au rang de ses examinateurs, sera sûr, au moins, d'y trouver un interprète, et ce nouveau motif dé sécurité sera lui-même un premier bienfait ; car il est beaucoup d'arts et de métiers où les hommes simples qui les professent ont besoin d'avoir affaire à des hommes simples comme eux; et c'est dans plus d'un sens qu'il convient de rapprocher les tribunaux des justiciables.
Enfin, Messieurs, les sciences,les arts etle3 métiers, appelés par vous à concourir librement au même but, et toujours obligés de se concerter et de s'éclairer mutuellement, ne tarderont pas à rentrer dans leur fraternité naturelle et primitive; vous briserez les derniers restes de ces barrières ennemies, qui les ont trop longtemps séparés, et l'époque ae leur parfaite réunion sera celle dj leur triomphe.
Après avoir institué ce bureau de consultation pour l'industrie, il convient de lui tracer, avec une précision et en même temps avec une latitude convenable, les directions qu'il doit suivre, et de poser les bases qu'il doit adopter dans les jugements qu'il portera sur les objets qui vont être soumis à son examen.
On serait d'abord tenté de régler cette estimation sur le plus ou le moins d'importance des arts différents, et de les classer dans l'ordre qui paraît leur convenir, mais il n'est pas bien démontré qu'il existe entre eux une véritable hiérarchie, et qu'aux yeux de la raison les arts aussi ne soient pas égaux en droits. En effet, est-ce par eux-mêmes que les différents genres d'industrie sont plus ou moins importants ou frivoles? ou plutôt n'est-ce point par leurs différentes applications ? Leur assignera-t-on leurs rangs d'après leurs différents degrés d'utilité (1)? Mais cette utilité ne devient-elle pas plus ou moins grande, suivant les circonstances? et dès lors une telle manière de jurer ne serait-elle point exposée à d'éternelles variations? N'existe-t-il point tel genre d'industrie, futile en apparence, et dont la nation retire des produits incalculables? et ne voit-on pas en même temps d'autres travaux qui paraissent plus importants, et qui cependant sont moins productifs? Comment tenir compte de toutes ces différences? Commentestimer,comment balancer toutes ces variétés? Ce seraient, à chaque instant, de nouveaux problèmes à résoudre, la vie des juges et celle de3 clients n'y suffiraient point; tout nous dit qu'il faut prendre une autre marche, et que presque toujours le vrai moyen d'être juste, c'est de n'être point minutieux.
Nous proposerons donc au bureau de consultation de partager d'abord les travaux à
récompenser en deux classes bien distinctes, et que
Les récompenses de3 travaux de la première classe doivent être plus considérables, comme étant censées renfermer des dédommagements. Les récompenses des travaux de la seconde classe, pour être plus modiques, n'en seront pas moins désirables, puisqu'elles s'adresseront uniquement à l'intelligence et au génie.
Lés premières s'appelleront, si l'on veut, des indemnités, les secondes, des encouragements, et dans chacune il sera établi trois degrés, sous la dénomination de maximum, médium et minimum, applicables, suivant l'avis, des examinateurs, aux différents degrés de mérite des objets compris dans la même classification.
Dans l'examen des objets de la première classe, sous la dénomination d'avances, non seulement les dépenses pécuniaires ; mais tout ce qu'il a dû en coûter, en quelque genre que ce puisse être, pour arriver à un succès; et certes, pour un artiste, le sacrifice de son loisir, de ses habitudes, de sa sûreté, de sa santé, de ses forces, de son temps, peut, au moins, être compté à l'égal d'un sacrifice d'argent.
En général, on risque peu de se tromper en regardant tous les artistes qui ont réussi dans
des travaux utiles et difficiles,comme des créanciers de l'Etat, dont la plupart n'ont point
touché les intérêts de leurs fonds. L'Etat se croirait-il donc dispensé de toute obligation
envers des citoyens qui, à travers mille fatigues et mille périls, auraient été recueillir
dans des contrées lointaines, et chez des peuples barbares ou jaloux, des productions
précieuses ou des secrets utiles, pour en enrichir notre sol ou notre industrie (1)? Et ceux
qui, par de longues études, par des observations suivies, par des épreuves longtemps
infructueuses, par des expériences incessamment répétées, par des essais quelquefois
dangereux, se sont élancés au delà des anciennes limites de leur art, comme les autres hors
des frontières de leur pays, ne sont-ils point aux mêmes droits? Et ceux qui, par des travaux
industrieux (2), au péril de leur vie, au détri-
Cependant, toutes les productions des arts ne supposent point nécessairement de tels sacrifices ; les bienfaits de la nation doivent aussi tomber sur des mérites d'un autre ordre, faute desquels le génie manquerait de coopérateurs et resterait sans utilité, et cet autre ordre de mérites répond à la classe des encouragements.
Il se fait peu de révolutions dans l'industrie ; les arts, imitateurs de la nature, à laquelle ils suppléent, suivent une marche qui lui est plus conforme ; comme elle, c'est par des accroissements successifs et presque insensibles qu'ils tendent à leur perfection. Les idées ingénieuses, les observations fines, les simplifications, les fa-cilitations, les améliorations de tout genre, naissent les unes des autres, et quelquefois un mot échappé au plus modeste ouvrier éclaire l'entrepreneur avisé qui en garde le secret et le profit : pour nous, qui ne cherchons que le profit général, observons, recueillons, animons ces étincelles du flambeau du génie, et nous en tirerons de grandes lumières ; surtout que les hommes qui les ont produites, et dont les noms peut-être ne sont point connus hors de leurs ateliers, que ces hommes, à qui souvent il n'a manqué que de l'intrigue pour devenir célèbres, ne demeurent plus ignorés de leurs concitoyens ; ils ont droit aussi a la renommée ; si le genre humain était vraiment juste, la gloire la plus éclatante serait le prix réservé à la chose la plus utile ; et souvent la société doit plus à l'auteur d'un simple outil qu'à celui d'une vaste machine.
Voilà, Messieurs, un premier aperçu des titres divers en vertu desquels nos artistes peuvent prétendre aux encouragements que vou3 annoncez a l'industrie ; mais tout sera-t-il donc pour les succès, et rien pour les efforts? Ferez-vous comme la fortune, qui ne récompense que les heureux ? Et dans les distributions ae ces louables bienfaits, ne tiendrez-vous aucun compte de l'indigence, qui souvent couvre de son voile hideux les talents les plus rares, qui souvent est le triste fruit d'un travail assidu, auquel tous les intérêts ont été sacrifiés, et qui, si elle n'est point toujours la preuve de la probité d'un artiste, atteste au moins qu'il ne s'est enrichi aux.dépens de personne?
Quelques voix s'élèveront peut-être pour observer que des fonds destinés à des récompenses
ne le sont point à des aumônes ; mais, leur dirai-je, appelez-vous aumônes cette sage
munificence, qui cherche à payer des études, des talents, des travaux, des sacrifices offerts
à la patrie, et qui croit devoir tenir compte des efforts de tout genre, incessamment dirigés
vers des objets utiles et louables ? L'aumône est-elle donc la récompense du mérite ? Non,
c'est le devoir de l'homme qui a quelque chose envers l'homme qui n'a rien ; et ce tribut,
imposé par la seule compassion, ne suppose à qui le reçoit que les droits du besoin.
Quoi qu'il en soit, Messieurs, vous compterez le travail pour un demi-succès, vous compterez la pauvreté pour une excuse de n'avoir point complètement réussi. Un témoignage avantageux pour un travail quelconque ; une approbation authentique obtenue par un pauvre artiste, dans le cours d'une vie laborieuse, suffira pour vous émouvoir en sa faveur. Et quand ce travail aurait été infructueux, quand, faute de moyens, tous ses efforts auraient avorté, vous penserez encore que de modiques bienfaits ne sont pas absolument perdus, lorsqu'en cherchant le mérite, ils sont au moins certains de rencontrer l'infortune.
Voilà pourquoi, Messieurs, nous avons cru devoir vous indiquer des dispositions particulières en faveur des artistes indigents, et nous vous en proposerons en même temps pour la consolation de leur vieillesse, parce qu'une vie consacrée au travail ne doit point finir dans la peine, et parce que la vieillesse est aussi une sorte de pauvreté, et c'est la plus à plaindre : l'une est dénuée des dons de la fortune, l'autre se voit privée des dons de la nature; la pauvreté conserve au moins des bras, et c'est encore une richesse ; la vieillesse n'en a plus; enfin, la pauvreté peut du moins espérer.
On objectera peut-être, Messieurs, que les moyens proposés par votre comité d'agriculture et ae commerce n'offrent point une proportion rigoureusement exacte, entre les récompenses décernées et les services rendus; mais nous osons vous assurer que cette proportion rigoureusement exacte est impossible à établir; que dans aucun système on ne peut en approcher autant ; et que dans celui-ci du moins elle ne pourra jamais être arbitraire.
Au reste, il faut observer qu'une récompense n'est ni la solde d'une acquisition, ni le salaire d'un travail; c'est un bienfait gratuit qui doit être mérité, mais qui ne peut être exigible. S'il arrivait dans notre plan qu'un homme reçût un peu plus qu'il n'avait droit d'attendre, il aurait du moins mérité quelque chose, et jusqu'ici tous les dons n'avaient point été mérités; s'il arrivait qu'un autre reçut un peu moins qu'il ne pouvait espérer, il aurait du moins obtenu quelque chose, et jusqu'ici tous les mérites n'avaient point été recompensés : enfin, pour éloigner tout reproche d'injustice à cet égard, il suffira que les plus fortes récompenses ne soient point excessives, et que les moindres soient honorables.
Ne vous attendez donc point, dirais-je à ces utiles citoyens, ne vous attendez point à recevoir des bienfaits énormes d'une nation qui veut récompenser tout ce qui mérite de l'être ; ne mesurez point vos espérances sur des sommes autrefois prodiguées à de moindres services, mais souvent aux dépens d'un mérite supérieur : enfin, ne regrettez point des temp3 où yous auriez pu être oubliés : sachez apprécier les récompenses nationales à leur juste valeur; aucun alliage ne
les avilit; elles sont, pour ainsi dire,d'un métal plus pur, et leur médiocrité renferme un prix inestimable, celui d'être bien acquises, de n'être dues ni à la faveur ni à l'intrigue, mais d'être iiccordées par la loi qu'on ne séduit point, et qui ne donne à personne la part d'un autre.
Voici le projet de décret que votre comité vous propose :
TITRE Ier.
Distribution des récompenses nationales.
« L'Assemblée, ouï le rapport de son comité d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Sur le fonds de 2 millions, destiné, par le décret
du 3 août 1790, à être annuellement employé en dons, gratifications et encouragements pour les
découvertes utiles, il sera distribué, scion le mode ci-après déterminé, des gratifications et
secours aux artistes, qui, par leurs travaux, leurs recherches et leurs découvertes, auront
mérité d'avoir part aux récompenses nationales.
« Art. 2; Lesdites récompenses seront accordées d'après les instructions envoyées sur les différents artistes parles directoires de leurs départements, ensuite des attestations des districts et des certificats de leurs municipalités.
« Il suffira cependant à ces artistes d'un certificat des corps administratif de leur domicile actuel, lorsque ces corps se trouveront suffisamment instruits pour le leur délivrer.
« Art. 3. Les travaux pour lesquels il pourra être accordé des récompenses nationales seront divisés en deux classes principales : ceux qui ont pu exiger des sacrifices, de quelque genre que ce soit, et ceux qui, par leur nature, n'en exigent point.
Dans les récompenses affectées àchacunde s classes, il sera établi trois degrés sous les noms de minimum, médium et maximum, applicables en proportion du mérite des objets, d'après l'avis motivé d'un bureau de consultation pour les arts, qui sera établi à cet effet à Paris, et dont la composition sera déterminée dans le titre II du présent décret.
« Le médium sera d'un quart, et le maximum d'une moitié en sus du minimum.
« Dans la première classe, le minimurnsera. de 4,000 livres, le médium de 5,000 livres, et le maximum de 6,000 livres.
« Dans la seconde classe, le minimum sera de 2,000 livres, le médium de 2,500 livres, et le maximum de 3,000 livres.
« Ceux des artistes qui auront passé l'âge de 60 ans obtiendront, en sus de la récompense qui leur aura été fixée, une somme égale au minimum de leur classe.
« Art. 4. Indépendamment de ces deux classes, il pourra être accordé des gratifications particulières aux artistes indigents, dont les talents auront été reconnus par des approbations de corps savants, et dont l'honorable pauvreté sera certifiée par les corps administratifs.
« Le minimum de ces gratifications sera de 2,000 livres.
« Le médium de 250 livres.
« Le maximum de 300 livres.
« Ceux de ces artistes récompensés qui auront passé l'âge de 60 ans obtiendront, conformément
à l'article 113, une somme égale au minimum de leur classe.
« Art. 5. Autorise néanmoins, l'Assemblée nationale, le ministre de l'intérieur à lui proposer des demandes relatives aux découvertes d'une importance majeure faites dans le royaume, ou importées des pays étrangers, lesquelles découvertes, étant dues à des travaux pénibles ou à d* s voyages longs et périlleux, pourraient mériter un supplément aux récompenses de la lre classe.
« Art. 6. Partie des mêmes fonds pourra aussi être employée, sur la demande des directoires de départements, soit à la publication d'ouvrages qui auraient été jugés utiles aux progrès des arts, soit en expériences, essais et constructions de modèles, ou même de machines, dont les avantages et la possibilité seraient vérifiés par le bureau de con-ultaiion, mais dont les frais excéderaient les facultés de leurs auteurs.
« Art. 7. Il sera publié tous les ans, par la voie de l'impression, un état nominatif des artistes, qui, dans le cours de l'année, auront obtenu des récompenses nationales, avec le compte général des sommes employées à ces récompenses, ainsi qu'aux publications d'ouvrages, et aux frais d'expériences et de constructions, ordonnées par le ministre de l'intérieur, d'après les avis du bureau de consultation.
« Art. 8. Les pensions assurées par un brevet signé du roi, aux artistes qui, à ce prix, oat ci-devant cédé à l'Etat leurs inventions, découvertes ou importations, légalement constatées, seront regardées comme faisant partie de la dette publique, et, en conséquence, renvoyées à la liquidation.
« Art. 9. Les artistes avec lesquels l'administration du commerce a ci-devant contracté des engagements conditionnels, et qui justifieront avoir satisfait aux conditions stipulées, seront aussi regardés comme créanciers de l'Etat, pour les sommes qui ne leur auraient point encore été payées, et en cette qualité renvoyés à la liquidation.
« Art. 10. Les artistes dont les machines, importées de l'étranger, ou nouvellemnnt construites d'après la demande de l'administration du commerce, auraient été détruites lors des troubles populaires survenus en quelques parties du royaume, seront iniiemnisés de leurs pertes, sur une attestation des corps administratifs desdits lieux, à laquelle devra êire jointe une évaluation faite par des hommes à ce connaissants : ces attestations tiendront lieu de titres, et seront, comme tels, reçues à la liquidation.
TITRE II.
Composition et fonctions du bureau de consultation pour les arts et métiers.
« Art. 1er. Conformément à l'article 3 du titre Ier, il sera
établi à Paris, sous la surveillance et l'autorité du ministre de l'intérieur, un bureau de
consultation pour les arts et métiers, à l'effet de lui douner des avis motivés sur tous les
mémoires et demandes d'indemnités, encouragements, gratifications et secours de la nation,
pour des recherches et des travaux utiles en tout genre.
« Art. 2. Les membres de ce bureau seront choisis dans les compagnies occupées, par leur institution, d'objets relatifs aux sciences exac-
tes, aux arts et à l'industrie; dans les corps civils ÔU imlitàir'es assujettis à l'êtilde des mathématiques ; et dans les associations libres d'artistes et dë citoyens instruits eu différents genres, pourvu qde lèsdites associations aient rempli atiptès du greffe municipal leè formalités prescrites par la loi dû 5 juillet dernier.
« Chacun de ces corps, Compagnies et associations élira, par la voie du scrutin individuel, trois membres et déhx suppléants pour le bij-rëau de consultation; et la moitié de éeux qui auront été élus sera renouvelée, tous Jes deux ails, par de semblables élections,
« Art, 3. Aussitôt âpres la publication du présent décret, le département de Paris adressera au ministre de lihtérieiir uh état des divers corps, compagnies et associations, qui, conformément au précédent article, devront concourir à former le bureau de consultation.
« Art. 4. Lesdits corps, Compagnies et associations sé rassembleront dans la huitaine même de l'invitation du ministre, pour procédër à lei|rs élections respectives ; et dans la huitaine suivante, lès sujets éluS sç réuniront dans le lieu qui leur sera désigné par le ministre pour y recevoir ses instructions et pour s'drgapiser, relativement aux fonctions qui leur sont attribuées par l'article 1er du présent décret.
« Art. 5. Le bureau de consultation commencera par classer, conforihémeht à l'article 3 du titre 1èr, les mémoires adressés par les directoires de départements en favetfr des artistes qui prétendront à des récompenses nationales ; et, après cette première division, il assignera, sUi-yant le mérite individuel de l'objet, le minimum, le médium ou lé maximum des récompenses affectées à chacune des trois classes.
« Art. 6, Le bureau de cohsultàiioh S'occu-pera aussi de l'examen de tous les mémoires adressés par lès directoires de départements sur les divers projets pour lesquels les auteurs solliciteraient qes secours ; et il donnera des avis, tant sur le mérite des objets que sur la quotité des sommes qu'il Conviendrait d'employer aux essais proposés.
II donnera de même des avis motivés sur les demandes pour l'impression et la publication d'ouvrages relatifs aux arts et à l'industrie.
« Art. 7. Cë bUreaij donnera aussi des avis sur les demandes des artistes qui auraient pu faire, çiveç l'ancienne adiuihi.-tration de commerce, des traités ou dès engagements conditionnels, et qui, ne les ayant rempli* qu'en partie, paraîtraient néanmoins susceptibles d'indemnité.
« Art. 8. ténfin, le bureau de cousultaiion donnera son avis raisonné sur l'utilité ët le prix des inventions, découvertes et importations, pour la publication desquelles les auteurs désireraient traiter avec le gouvernement.
« Art. 9. Les fonctions des membres de ce bureau seront absolument gratuites ; mais le ministre de l'intérieur demeure autorisé à y employer le nombre de commis nécessaires dont il présentera incessamment 1 état à l'Assemblée nationale. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport de M. Boufflers ët passe à la discussion du projet de décret du comité.)
Un membre représente que l'Assemblée a non seulement ies ârÙStèsà récompensër, hiais encore à en indemniser un jgrj^pd nombre sur les pertes de leurs machines, qui ont été brisées dans les diverses insurrections dont le rapporteur a parié ;
qu'il faut fixer, en conséquence, une partie des 2 millions décrétés par l'Assemblée pour récompenser les artistes, a ces sortes d'indemnités.
réprésente que les arts de pur agrément doivent être aussi récompensés par la nation; qu'ils ont leur Utilité dans un grand royaume comme la France, et que, par conséquent, on doit ménager des fonds pour les récompenser.
, rapporteur, répond que le projet de décret du comité n'exctut pas les artistes de pur agrément, ni les indemnités à accorder aux artistes dont les machines auraient été bri-séés dans les insurrections, d'après les instructions des directoires de département et de district; mais que, ne parlant que des arts utiles, dont lè comité a cru devoir s'occuper en premier ordre, il ne propose que les récompenses qui les concernent.
Un membre propose de fixer pour les artistes visés dans le projet de décret une somme de 300,000 livres.
Un membre propose de fixer seulemen 1200,000livres, somme qu'il considère comme suffisante pour récompenser et encourager les arts utiles.
Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion de 300,000 livres.
(dette priorité est accordée.)
L'Assemblée est ensuite consultée sur la motion ainsi rédigée :
« L'Assemblée nationale décrète que* des 2 millions décrétés pour récompenser les artistes, il en sera distrait 300,000 livres pour être employées pour récompenser et pensionner les artistes utiles. »
(Cette motion est décrétée)..
L'Assemblée passe ensuite à la délibération des articles du projet de décret.
Les articles du titre Ier sont mis aux voix avec plusieurs modifications dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale^ ouï le rapport de son comité d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit:
TITRE Ier.
Distribution des récompenses nationales.
Art. 1er
« Sur le fonds,d§ 2 millions, destiné par décret du 3 août 17Ô0, à être annuellement employé en dons, gratifications et, encouragements, il sera distribué une somme de 30Q,Ô00 livres, selon le modp ci-après déterminé, en gratifications et secours aux artistes qui, par leurs découvertes, leurs travaux èt ieurs recherches dans les arts utiles, auront mérité d'avoir part aux récompenses nationales. » (Adopté.)
Art. 2.
« Lesdites récompenses seront accordées d'après les instructions envoyées au sujet des différents artistes par le dirëctoire du département de leur domicile ordinaire, ensuite de l'attestation de leur district et du certificat de leur municipalité.
« Il suffira cependant à ces artistes d'un certificat des corps administratifs de leur domicile
actuel, lorsque ces corps se trouveront suffisamment instruits pour le leur délivrer. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les travaux pour lequels il pourra être accordé des récompenses nationales seront divisés en deux classes principales : ceux qui ont pu exiger des sacrifices, de quelque genre que ce soit, et ceux qui, par leur nature, n'en exigent point.
« Dans les récompenses affectées à chacune de ces classes, il sera établi 3 degrés sous les noms de minimum,, médium et maximum, applicables en proportion du mérite des objets, d'après l'avis motivé d'un bureau de consultation pour les arts, qui sera établi à cet effet à Paris, et dont la composition sera déterminée dans le titre II du présent décret.
« Le médium sera d'un quart, et le maximum d'une moitié en sus du minimum.
« Dans la première classe, le minimum sera de 4,000 livres; le médium de 5,000 lfvres, et le maximum de 6,000 livres.
« Dans la seconde classe, le minimum sera de 2,000 livres, le médium de 2,500 livres et le maximum de 3,000 livres.
« Ceux des artistes qui auront passé l'âge de 60 ans, obtiendront, en sus de la récompense qui leur aura été fixée, une somme égale au minimum de leur classe. » (Adopté.)
Art. 4.
« Indépendamment de ces deux classes, il fiourra être accordé des gratifications particu-ières aux artistes indigents dont les talents auront été reconnus par des approbations de corps savants, et dont l'honorable pauvreté sera certifiée par les corps administratifs.
« Le minimum de ces gratifications sera de............................. 200livres
« Le médium de ................. 250 —
« Le maximum de............... 300 —
« Ceux de ces artistes récompensés qui auront passé l'âge de 60 ans, obtiendront, conformément à l'article 3, une somme égale au minimum de leur classe, » (Adopté!)
Art. 5.
« lie ministre de l'intérieur sera néanmoins autorisé à proposer à l'Assemblée nationale d'accorder un supplément de récompense pour les découvertes d'une importance majeure faites dans le royaume, ou^Jmportées des pays étrangers, particulièremenHorsque ces découvertes seront dues à des travaux pénibles ou à des voyages longs et périlleux. » (Adopté.)
Art. 6.
« Partie des mêmes fonds pourra aussi être employée, d'après les instructions des corps administratifs, soit à la publication d'ouvrages qui auraient été jugés utiles au progrès des arts, soit en expériences, essais et constructions de modèles, ou même de machines, dont les avantages et la possibilité seraient vérifiés par le bureau de consultation, mais dont les frais excéderaient les facultés de leurs auteurs. » (Adopté.)
Art. 7.
« Il sera publié tous les ans, par la voie de l'impression, un état nominatif des artistes, qui, dans le cours de l'année, auront obtenu des récompenses nationales, avec le compte généra 1 des sommés employées à ces récompenses, ainsi qu'aux publications d'ouvragés et aux frais
d'expériences et de constructions ordonnées par le ministre de l'intérieur, d'après les avis du bureau de consultation. » (Adopté.)
Art. 8.
« Les pensions assurées par un brevet signé du roi, aux artistes qui, à ce prix, ont ci-devant cédé à l'Etat leurs inventions, découvertes ou importations, légalement constatées, seront regardées comme faisant partie de la dette publique, et en conséquence renvoyées à la liquidation. « (Adopté.)
Art. 9.
« Les artistes avec lesquels l'administration du commerce a ci-devant contracté des engagements conditionnels, et qui justifieront avoir satisfait aux conditions stipulées, seront aussi regardés comme créanciers de l'Etat, pour les sommes qui ne leur auraient point encore été payées, et en cette qualité renvoyés à la liquidation. » (Adopté.)
Art. 10.
« Les artistes dont les machines importées de l'étranger, ou nouvellement construites d'après la demande de l'administration du commerce, auraient été détruites lors des troubles populaires survenus en quelques parties du royaume, seront indemnisés de leurs pertes, sur une attestation des corps administratifs desdits lieux, à laquelle devra être jointe une évaluation faite par des hommes à ce connaissants ; ces attestations tiendront lieu de titres, et seront, comme telles, reçues à la liquidation. » (Adopté.)
Art. 11.
« Les objets déjà récompensés ou achetés par le gouvernement, ou pour lesquels les artistes auraient obtenu des brevets d'invention, ne seront point susceptibles de récompenses nationales. » (Adopté.)
Art. 12.
« Nul artiste, 4uels qu'aient été ses travaux, ne pourra être admis dans la même année à récevoïr au delà du maximum de la première classe, mais il en sera fait une mention honorable lors de la publication de là liste des récompensés, et il pourra y être admis l'année d'après. » (Adopté.)
, rapporteur, propose de soumettre à la délibération les articles du titre Il relatif à la composition et aux fonctions du bureau de consultation pour les arts et métiers.
Un membre propose l'ajournement de ce titre jusqu'après le rapport sur les bases de l'instruction publique.
(Get ajournement est décrété.)
, au nom des comités diplomatique et des domaines, fait un rapport sur Vaffaire du prince de Monaco. (Voir ci-après ce document aux annexes de la séance, p. 408.)
(Ge rapport est interrompu par l'admission à la barre de députés des Etats-Unis d'Avignon et du Comtat Venaissin.)
donne lecture d'une lettre des commissaires-médiateurs dans le pays d'Avignon et du Comtat Venaissin, qui demandent à être entendus par l'Assemblée.
(L'assemblée décrète qu'ils seront entendus à la séance de demain.)
Une dèputation de l'assemblée électorale des Etats-Unis d'Avignon et du Comtat Venaissin est introduite à la barre.
, le jeune, un des députés, s'exprime aiusi :
Messieurs,
L'hommage d'admiration que le peuple vauclusien rend à votre immortelle Constitution, le trib: t de reconnaissance qu'il vient payer à vos bienfaits signalés, seront sans doute chers à vos cœurs. L'intérêt que vous n'avez cessé de prendre à son sort nous est un sûr garant que les témoignages de sa gratitude et ses justes réclamations seront accueillis par vous avec l'empressi ment et la générosité qui caractérisent la nation dont vous êtes les dignes représentants.
En effet, .Messieurs, s'il est satisfaisant pour vous de terminer votre carrière après avoir assuré la prospérité de l'Empire, la liberté nationale, et l'éclat de la monarchie ; vous ne devez pas moins être flattés des sentiments que vous nous avez inspirés, et des efforts que nous avons faits dans la lutte effroyable qu'il nous a fallu soutenir contre les ennemis de la Révolution.
Yous nous avez appris, vous avez appris à l'univers, que les pouvoirs qui ne sont pas des délégations des peuples ne sont que des usurpations, et que les hommes que l'ignorance ou la force a soumis à de semblables autorités sont privés de l'exercice de leurs droits naturels, et ignominieusement asservis aux volontés des tyrans ou à l'erreur des préjugés. La vérité de ce principe pénétrera tôt ou tard chez toutes les nations, et l'univers vous devra sa liberté.
Placés au sein de l'Empire français, nous avons été frappés les premiers par les accents de la libe té et par la lumière que vous y avez répandue. Kous étions courbés sous le joug avilissant du despotisme sacerdotal ; nous nous sommes levés; et, à votre exemple, nous avons brisé nos chaînes ; nous sommes devenus libres et nous avons voulu redevenir Français.
Avant de vous faire connaître les causes et les circonstances de l'étonnante Révolution qui nous a jetés dans les bras de la France, nousallons établir en peu de mots les principes qui ont dirigé notre conduite ; ils sont consacrés tous dans cette loi sublime par laquelle vous avez rendu à l'homme sa dignité et à la Dation française ses droits imprescriptibles, dans la déclaration des droits.
En effet, Messieurs, soutenir que nos mouvements ont été illégitimes, que nous n'avons pu changer la l'orme d'un gouvernement vicieux, arbitraire, et que Rome a des droits sur nos individus, sur le sol que nous habitons, ce serait renverser la base de l'édifice que vos travaux ont élevé au bonheur du peuple français, et si ce système destructeur trouvait des défenseurs, ne pourraient-ils pas être accusés d'avoir porté une main sacrilège sur le livre saint de la Constitution, et d'avoir voulu le déchirer sous les yeux mêmes des gardiens que la nation à nommés pour veiller à la conservation de ce dépôt sacré ?
C^tte vérité immortelle doit écarter, dans la discussion de notre demande, toutes les insignifiances des considérations diplomatiques, toutes les vieilles impistures des Chartres poudreuses. Il ne s'agit plus de savoir si le peuple vauclusien a pu vouloir être réuni à la nation fran-
çaise, il faut seulement examiner s'il l'a réellement voulu, et s'il est de la justice et de l'intérêt de la France de la recevoir dans son sein.
Le tableau de notre Révolution vous mettra facilement à portée de connaître que ce vœu s'est formé, qu'il a été prononcé librement et que l'oppression, les persécutions, la guerre sourde, la guerre ouverte dont les ennemis de la liberté ont voulu accabler ceux qui le portaient de leurs cœurs, n'ont pu arrêter l'explosion.
La ville d'Avignon a obtenu la gloire d'adopter la première de vos lois, et, par une suite inévitable de cet élan vers la liberté, elle a été la première livrée à la trahison d'un gouvernement faible et féroce, et à toutes les fureurs des conspirateurs contre votre Constitution. Ainsi les événements du 10 juin 1790 ont provoqué ceux du 1 1 et amené celui du 12. L'amour de la liberté, l'exécration des tyrans pénétrèrent alors dans le Comtat ; et les dominateurs qui opprimaient cette belle contrée, commencèrent à employer tous leurs moyens de perfidie et de violence pour étouffer les sentiments qu'allaient détruire, avec leur empire despotique, les abus qui constituaient toute leur force et toute leur existence. Alors éclatèrent les premières agitations. D'un autre côté, le désir de modifier le gou -vernement ; de l'autre, la volonté de conserver les anciennes formes s'entre-choquant avec impétuosité, livrèrent l'Etat à des commotions qui durent nécessairement en affaiblir les ressorts.
Nous devons dire, à la gloire du peuple comta-din, qu'au milieu de ces ébranlements politiques il demandait à grands cris la Constitution française.
La faction romaine avait l'air de la promettre avec des modifications : la faction des novateurs feignit de l'accorder tout entière : mais, mutilant impitoyablement ce corps de lois nationales, elle ne le représenta que par parties déchirées et par lambeaux, au peuple du Gomtat. Les zélés sectateurs de la Constitution ne l'aiment point à demi. Les patriotes (Je nos contrées l'adorent; ils la veulent dans toute son intégrité.
A peine les vues criminelles des dominateurs qui s'étaient érigés en corps représentatif de la nation furent-elles connues, que plusieurs communes brisèrent tous les jougs à la fois : elles al aient arborer les lis protecteurs, lorsqu'elles furent envahies par 6,000 esclaves armés, dont les chefs commencèrent alors à se signaler par la proscription, les emprisonnemeuts et les meurtres.
Les villes deCavaillon et du Thor furent Je premier théâtre de leurs fureurs; la liberté naissante y fut étouffée, des victimes furent cruellement immolées à la rage des persécuteurs conspirateurs, et l'infortuné Bressy, dont les mânes crient encore vengeance, périt martyr de la Constitution; tous moyens de défense, furent enlevés aux patriotes, privés de leurs armes pendant longtemps, ils ont eu devant leurs yeux l'image de la mort et de la prison, et se sont vus condamnés pour dernière ressource à la fuite ou à la servitude.
Vus départements ont été inondés de ces malheureux expatriés. La ville d'Aix en a reçu à la fois 400 dans son s ;in. Quel était le crime des communes qu'on opprimait si cruellement! Elles voulaient devenir Françaises, et quelques tyrans comprimaient par la force ce vœu dont ils redoutaient la manifestation et l'accomplissement.
Ainsi, les habitants de L'Isle, après avoir arboré, d'un commun accord les armes de la France
après avoir délibéré librement de solliciter leur réunion à l'Empire français, furent envahis tout à coup par les satellites du despotisme, qui sub*-tiiuèrent aux lis glorieux, la liare et les clefs romaines; ainsi les citoyens de Gavaiilon, réunis dans un temple pour émettre leur vœu de réunion, furent assaillis de coups de fusils, et réduits à se transporter en rase campagne pour protester à la face du ciel contre la violence qu'ils é rou-vaient. Ils se virent attaqués de nouveau et pourchassés, eux, leurs femmes et leurs enfants, jusque dans les murs d'Avignon; ainsi les patriotes de Malancène et de Vaison ont été réduits plusieurs fois à se cacher dans les forêts pour se soustraire au glaive des assassins.
Tant de persécutions devaient avoir un terme. L'humanité et la justice commandaient impérieusement de secourir ces infortunés. Us trouvèrent des armes et des amis, et le succès d entreprise dissipa subitement les tyrans ultramon-tains et les agitateurs du sénat de Garpentras.
Cette secousse, en brisant les fers des Gom'a-dins, déiruisait les liens de la société et laissa l'Etat sans lois, sans monarque, sans administrateurs et sans ji ges. Chaque commune de l'agrégation générale avait formé un gouvernement isolé et particulier. Le peuple exerçait lui-même sa souveraineté, ou plutôt, chaque individu en avait envahi les droits.
Alors les Avignonais et 1r s Gomtadins, dégagés de toutes les conventions sociales, redevenus, pour ainsi dire, un peuple neuf, délibérèrent dans une grande majorité d'attacher leur destinée aux lois et à la nation française. Pour parvenir à ce bonheur, une transaction nationale fut proposée et presque généralement acceptée : le peuple se nomma des représentants qui formèrent le corps électoral des Etats-Unis d'Avignon et du Comtat. Cette Assemblée avait rempli presque toutes les fonctions; elle touchait au terme de ses travaux; l'empire de la Constitution et de la liberté s'établissait sans effort sur une terre que le gouvernement sacerdotal avait vouée à l'ignominie et à la servitude : tout à coup éclate un exécrable projet de destruction. Une armée de 8,000 fanatiques comtadins et français, commandés par des conspirateurs exercés dans l'ait de la guerre, s'emparèrtnt de Vaison, de Malaucène, s'y livrèrent aux brigandages les plus effrénés, aux plus cruels assassinats.
Vous avez frémi, Messieurs, au récit douloureux des horreurs et des meurtres commis à Vaison. J'éloigne de vos yeux cette scène affreuse de vengeance et de fureur; mais je sens encore dans mon âme toute l'indignation, toute"- la rage qu'elle inspira aux patriotes vauclusiens. Dénués de toutes ressources, on ne les vit point calculer leurs moyens d'attaque et de défense, s'armer, voler au combat, et dissiper cette horde d'assassins et de contre-révolutionnaires, fut pour eux l'ouvrage d'un jour : je n'entrerai pas da is les détails de cette guerre, entreprise et soutenue pour la cause de la liberté et de la Constitution; elle eût dû procurer à ceux qui lui ont sacrifié leur repos, leur fortune et leur vie, d'autres honneurs que celui de la calomnie. Un de mes col ègues se propose de vous en parler après moi : il anéantira sans peine les imputations odieuses dont on a chargé l'armée vauclusienne, qu'il a commandée avec distinction. Eu réduisant au silence les méchants et les calomniateurs, il obtiendra aux citoyens guerriers qui ont combattu sous ses ordres le prix le plus doux de leurs tra-
vaux et de leurs dangers, les. témoignages de votre estime et de votre bienveillance.
L'état déplorable de notre patrie, l'embrasement de la guerre civile qui allait s'étendre sur vos départements, vous déterminèrent à porter vos regards sur nous. Vos médiateurs sont venus dans nos contrées; ils nous ont parié au nom de la nation française, et nous avons dépusé nos armes.
Religieux observateurs de nos engagements, nous avons porté la déférence au point de rendre sans effet l'indignation et la fureur que nous avons éprouvées, lorsqu'après les préliminaires de paix, après la garantie de la France, nous avons vu massacrer, au mépris de toutes les lois et des conventions les plus sacrée", 80 patriotes rentrant paisiblement au sein de leur famille. Ici nous abandonnons aux médiateurs de la France le soin de vous rendre compte des événements qui se sont passés sous leurs yeux; leur rapport ne peut attirer sur le peuple vauclusien la défaveur de votre opinion.
N uis devons cependant vous entretenir de l'émission du vœu qui a été prononcé pour la forme d'un gouvernement à adopter dans les Etats-Unis d'Avignon et du Comtat réunis. Tous ceux que la loi appelait à délibérer sur cet objet important ont pu manifester leur opinion, à l'abri de la protection de la France; et ce vœu a été prononcé si librement qu'il n'appartient qu'à l'insigne mauvaise foi de douter de sa légitimité et de sa sincérité.
Une faible minorité de communes et d'individus a déclaré vouloir rester sous la domination papale : et tels ont été les progrès de la philosophie et de la raison, que dans un pays naguère asservi à toutes les erreurs politiques et religieuses, les mécontents du nouvel ordre de choses se sont trouves réduits au cinquième de la population. Tout le reste a renouvelé ou n'a pas voulu révoquer le vœu ci-devant émis p >ur la réunion des Eiats-Unis du Comtat et d'Avignon à l'Empire français.
Les délibérations où cette volonté du peuple est consignée portent l'empreinte de la liberté; et l'on ne peut en révoquer en doute le caractère, lorsqu'on voit dans plusieurs de ces actes quelques individus dire impunément à leurs concitoyens : « Nous ne voulons pas que vous soyez libres, et nous préférons les chaînes du despote de Rome à la liberté française. »
Parmi les communes qui ont déclaré vouloir la réunion, il en est peu qui ait délibéré sous l'in-flut nce des troupes françaises. Il n'en est pas de même de ceux qui ont voté pour la domination du Saint-Siège : elles étaient presque toutes protégées par les garnisons françaises et quelques-unes ont émis leur vœu en présence des médiateurs. Aucun écrit n'aété répandu, aucun émissaire n'a été envoyé pour solliciter, pour provoquer le vœu de réu lion ; mais le pape et ses satellites ont, à la nouvelle émission du vœu, inondé nos contrées de brels et d'écrits incendiaires. Leurs évangélistes couraient les villes et les campagnes pour prêcher et annoncer la contre-Révolution; et le peuple intimidé par leurs déclarations menaçantes ne voyait autour de lui que ies foudres du Vatican qui l écrasaient, que des armées étrangères accourant de tous côtés pour envahir la France et les replacer sous le joug des vils Italiens.
C'est au milieu de ces mensonges et de ces craintes répandus à propos, que la domination papale a surpris et arraché au peuple ignorant et
intimidé quelques vœux favorables à ses ridicules prétentions. Enfin, Messieurs, en retraçant à votre mémoire les différentes époques de notre Révolution, vous verrez ceux de nous qui voulaient être Français, livrés à des persécutions continuelles, sans cesse menacés, attaqués, obligés à chaque instant de s'armer pour la défense de leur liberté. Vous les verrez, le 10 juin 1790, assaillis par tous les mécontents d'Avignon ; vous les verrez, le 19 avril dernier, surpris à Sarrians par une armée formidable composée de contre-révolutionnaires du Comtat et de Français fanatiques et conspirateurs; vous les verrez toujours vainqueurs. Hé, Messieurs, des hommes libres, repoussant les attaques de leurs tyrans, peuvent-ils obtenir autre chose que la liberté et la mort? (Applaudissements.) Nousa-t-on vus, après la défaite de nos ennemis, envahir les villes et les bourgs qui avaient refusé de voter pour la réunion à la France et enlever la tiare et les clefs romaines que nous détestons pour y substituer les lis que nous chérissons? (Applaudissements.) Et ceux qui crient à la violence, parce que nous ne voulons pas nous laisser égorger, pourront-ils nier qu'ils se soient emparés, à force ouverte et à plusieurs reprises, de Gavaillon, de Lille, du Cheval-Blanc, de Malaucerre,, de Vaison et tant d'autres communes? Pourront-ils nier d'y avoir enlevé les armes de France pour y réplacer celles du Saint-Siège?
Tous ces détails ont fixé sans doute votre point de vue sur notre Révolution. Les secousses violentes auxquelles elle a livré notre patrie ne nous permettent pas d'attendre plus longtemps la décision de notre sort : la réunion désirée peut seule réparer les maux passés et prévenir les malheurs dont nous sommes menaGés, Il est de votre justice et de votre humanité de la prononcer sans délai. La paix dont nous jouissons, sous la médiation et la garantie de la France, n'est qu'une paix éphémère. Vos ennemis entretiennent sourdement le feu de la guerre, ils ont établi au milieu de nous le principal foyer de leurs machinations; et l'observateur le plus impartial pourra-t-il douter de cette assertion s'il compare, s'il rapproche les malheurs de Montauban, d'Avignon et de Nîmes, l'attroupement de Jalès, le conciliabule de Sainte-Cécile, et la horde dissipée à Sarrians? si surtout il jette les yeux sur deux armées, composées de prêtres réfractaires, de mécontents Comtadins, de contre-révolutionnaires français occupant les deux extrémités du Comtat, et l'époque mémorable du 21 juin dernier?
Le désir ardent que tous les patriotes témoignent pour notre réunion à la France, les menées sourdes et ouvertes des ennemis de votre Révolution pour la faire rejeter, l'insuffisance des moyens termes évidemment prouvée par une trop longue expérience, toutdoit vous convaincre de la nécessité de prononcer sans délai notre réintégration dans la famille heureuse dont vous êtes les régénérateurs. Une décision favorable peut seule étouffer les germes de désordre et de dissension semés dans nos contrées et éteindre le foyer où les fanatiques de vos départements viennent allumer des torches qui porteraient bientôt au milieu de vous l'incendie des guerres religieuses.
Il dépend de vous d'arrêter le torrent de malheurs qui va inonder votre patrie et dont le débordement se porterait inévitablement sur vos terres, La réunion est la seule digue que vous puissiez lui opposer; toutes les haines seront étouffées si la France nous reçoit dans son sein.
Toutes les passions, tous les intérêts céderont au grand intérêt de la réunion.
Quel sera au contraire notre sort, quel sera l'état de vos départements méridionaux si notre pétition n'était pas accueillie? Vous verfez renouveler au même instant toutes les horreurs de la guo re : vous verrez bientôt les révolutionnaires d'un côté, et les contre-révolutionnaires de l'autre ; vous verrez des milliers de Français appelés par la voie du sang et de l'amitié, entraînés par l'impulsion de leurs opinions divisées, se jeter dans les deux armées ; et dans ce choc affreux, quel que soit le parti qui l'emporte, les armes ne seront déposées qu'après que le parti vaincu aura entièrement disparu de la terre que nous habitons.
Au nom de ia patrie, de l'humanité, de la Constitution, ne repoussez pas plus longtemps plus de 100,000 Français qui sé précipitent dans vos bras. (Applaudissements.) Arbitres de nos destinées, vous allez prononcer la destruction On le salut de notre pays.
Quelle considération politique pourrait vous empêcher de décréter enfin cette réunion salutaire que nous demandons à grands cris, que notre intérêt sollicite, que le salut de la France commande impérieusement?
Vous avez reconnu dans votre loi bienfaisante du 4 juillet notre indépendance, notre souveraineté ; vous avez garanti nos droits : exercez enfin ceux que la France a sur nous, Acceptez la souveraineté que le peuple vauclusien veut vous déléguer. Des hommes qui ont su conquérir leur liherté, qui sont déterminés à s'ensevelir sous les ruines de leur patrie plutôt que de la voir replongée dans la servitude, ne doivent pas réclamer vainement le nom de Français, titre glorieux qu'ils n'eussent jamais perdu si les droits sacrés des nations n'eussent été violés dans des temps d'ignorance et de barbarie. (Applaudisse ment s.)
La première fois que le peuple avignonais a été entendu dans cette Assemblée, il y a reçu les honneurs qui lui sont dus. Je demande que, comme il en a été usé la première fois, MM. les députés d'Avignon soient introduits dans l'intérieur de la salie. (Applaudissements.)
Voix nombreuses : Oui! oui I
(La députation est introduite dans la salle.)
, un des députés, prend ensuite la parole et s'exprime ainsi :
Messieurs,
Les tyrans répandus sur la surface de l'Europe, la torche et le poignard à la main, avaient effacé le code de la liberté : les nations avaient perdu de vue leurs droits les plus sacrés; l'habitude dù joug, la superstition, l'intrigue avaient accoutumé le peuple au despotisme; des sages et des philosophes ont indiqué l'astre bienfaisant qui devait éclairer les peuples, etfaire disparaître la tyrannie, l'Assemblée nationale de France a donné un grand exemple à l'univers asservi. Elle a dit ? l'homme naît libre, ses droits sont inaliénables et imprescriptibles; et la nation a conquis sa liberté. Les droits de l'homme et des sociétés ont été consacrés d'après les maximes de l'éternelle vérité.
Le peuple qui nous a députés auprès de vous, Messieurs, glorieux d'avoir été jadis membre de la grande famille que vous avez régénérée, a été jaloux d'imiter ses vertus. Quel que soit le
bonheur romancier avec lequel on vous a dépeint le sort des habitants du Comtat et d'Avignon, sous le joug de l'éyêquè de Rome, la vérité, que nous invoquerons toujours, et l'expérience, nous ont appris qu'il n'existait aucun frein au despotisme insupportable des ultramontains; que les pommes les plus vils de l'Italie étaient envoyés dans hotre patrie pour la gouverner arbitrairement ; que leur Conduite criminelle était si connue dans les terres voisines, que la qualité de sujet du pontife de Rome était déjà devenue une injure. Le sang français qui coule clans nos veines nous a entraînés aû champ de la liberté, nous avons trouvé des hommes assez lâches pour préférer l'état abject d*esclaves à celui d'hommes libres. Nos sentiments se seraient bornés à la compassion; mais les pervers se fortifiant des contre-révolutionnaires des départerpeuts voisins font une irruption à main armée sut' les patriotes de Vaison, pendant la nuit ; massacrent La Yillasse, chevalier de Saint-Louis, et Amîelme, deux membres du corps représentatif du département de Yaucluse.
Fiers de leurs Crimes dont des cannibales auraient rpugi, ils se réunissent à Sainte-Cécile, petite ville du Haut-Gomtat, ils anathématis nt la sublime Constitution que nous avions adoptée et juré de maintenir jusqu'à la dernière goutté de notre sang, ils forcent les anciens vassaux à reprendre les chaînes féodales, les' cultivateurs à payer un tribut établi par l'astuce et le fanatisme, la dîme ; ils menacent les amis de la Constitution de ce fer homicide avec lequel ils ont hàché les corps des patriotes de Yaison.
Tant d'eXcès doivent trouver des vengeurs. Quelle^ idée la nation française eût-elle conçue de nous, si lâches spectateup de telles atrocités, nous nous fussions bornés à de vaines réclamations? Nous ne consultâmes, Messieurs, que l'honneur et le devoir de nos serments, nous nous mîmes en campagne, nos ennemis ou pour mieux dire, ceux de la liberté, au nombre ge 7,500, nous attendirent dans les plaines de Sarrians ; ils connaissaient leur supériorité en nombre; mais ils n'ignoraient pas combien un patriote est supérieur en force et en courage à un contre-révolutionnaire. (Applaudissements.) Ils avaient pratiqué le Chef de notre armée, 100,000 écus lui avaient été promis, pour livrer nos Canpns. Notre bravoure déjoua leurs complots : 3,500 patriotes, trahis par leqr Chef, surpris dans une embuscade, firent plier trois fois cette armée d'esclave, la dissipèrent, restèrent maîtres du Ghamp de bataille. Quelques moments après, la ville de Sarrians epvoya lés clefs et demanda d'être traitée ayep doUçeur; les ordres les plus sévères furent donnés ppUr la conservation des personnes et des propf iétés ; mais quel fut l'étonnement des chefs et (les soldats, lorsqu'eux très dans Sarrians et devant ïa maison commune, ils se virent traîtreusement fusillés des fenêtres
Que l'on se représente une armée victorieuse, une armée qui a vu la trahison de son chef, une armée qui voit une partie de ses frèrps d'armes fusillés, égorgés après une capitulation ; quel est l'homme assez maître de lui-même, assez, philor sopbe pour n'être pas entraîné par quelques mouvements de rage et de vengeance? Malgré les calomnies atroces répandues dans les journaux, malgré l'exagération et les faits controuvés dont ce temple auguste a retenti plus d'une fois, nous avons l'honneur de vous assurer, Messieurs, que les patriotes vauclusieps sont exempts des iniDutations audacieuses que de lâches ennemis
du bien public ne cessent de répandre pontre eux. La modération, l'amour saeré des Iqis ont toujours présidé burs actions.
M. Toureau, capitaine de dragons, citoyen de Sarrians, fut fait prisonnier, quelques moments avant la bataille; il venait reconnaître le camp; il était sans armes; une partie de l'armée voulut lui faire subir la peine portée contre les espions; on prit soin de l'enlever à la fureur du soldat. M. Toureau est plein de vie.
Les frères Saint-Croix vont à Vaison^ surprennent M. La Villasse dans son château, M.Anselme dans sa maison ; ils ordonnent le massacre; ils combattentà Sarrians sous les drapeaux desGon-tre-révolutiounaires; ils sont faits prisonniers; leur procès est instruit ; ils avouent leur crime. Les formes décrétées par l'Assemblée nationale ne sont pas soigneusement suivies \ l'information est cassée, ces coupables assassins convaincus sont rendus aux sollicitations de mes leurs les médiateurs de la France, à leur arrivée dans le Comtat. (Applaudissements.) 200 prisonniers sont successivement trouvée dans nos prisons; auGun n'a péri; ils ont tous avoué que les soins les plus humains leur avaient été accordés; des préliminaires de paix sont signés à Orange le 14 juin dernier : l'armée vauclusienne en observe tous les articles avec le scrupule le plus religieux.
Quelle est la conduite de nos ennemis? Sur la bonne foi de ce traité, sur la parole des médiateurs de la France, sur une sauvegarde signée de leur part, après le licenciennentde l'armée, les citoyens de la commune de Caromb se rendent dans le sein de leurs familles y ils sont escortés par un détachement du 40e régiment, ci-devant Soissonnais ; on les entoure, on s'empare de leur personne, on les entraîne dans le champ où leurs fosses étaient ouvertes; ils sont fusillés de sangffroid, après leur avoir offert de se confesser à des prêtres non assermentés. (Mouvements0
Nous vous attestons la vérité ; un électeur du département de Vaucluse et 6 autres pères de famille sont égorgés en présence d'un détachement d'artillerie française, après la paix signée, la garantie décrétée par l'Assemblée nationale.
Mêmes scènes d'horreurs à Barroux* àGarpenr-tras, à Bédouin, à Gigondas; 82 patriotes, après avoir combattu trois mois, les armes à la main, sont massacrés avec réflexion par des contre-révolutionnaires, après que la France a envoyé des médiateurs, après la garantie à eux portée, après les préliminaires de paix portés par la loi du 4 juillet; et aucun ministre n'est venu vous faire entendre sa voix, pour vous dire que la ma?, jesté de la nation française était violée; si ce n'est celui de la justice qni est venu ces jours derniers nous l'annoncer, à l'occasion des derniers troubles d'Avignon, dont l'origine a pour cause le meurtre commis, par un hussard du 5e régiment, sur la personne d'un patriote avignonais qui était sans armes.
Nos patriotes ont été égorgés; ils le sont journellement, leurs maisons et leurs campagnes sont menacées; leur crime est d'avoir voulu être libres, d'avoir adopté la Constitution protectrice de la liberté et de l'égalité française. Le sang de nos frères crie vengeance. C'est en vain que nous l'avons demandée : on nous répond que nous ne sommes que des factieux ; que c'est l'ambition qui dirige nos actions; que nous troublons la tranquillité de notre.patrie. Quel langage différent de celui qui a tant applaudi, et à si juste titre, au courage de ces citoyens généreux qui ont exposé leur vie pour détruire le rempart du des-
potisme, la Bastille : à ces citoyens zélés pour leur patrie, qui ont voulu avoir leur roi parmi eux et qui l'ont conquis à Versailles! Si les amis de la liberté reçoivent des témoignages de bienveillance et de reconnaissance à Paris, à Marseille, à Lyon, à Nimes,pourquoiceuxdu Comtat seraient-ils improuvés en les imitant? Voudrait-on que des chaînes monstrueuses existassent au milieu d'un peuple qui a brisé les siennes? Voudrait-on entretenir un germe éternel de contre-révolution au milieu de l'Empire français? .
Non, Messieurs, votre justice, votresagesse, sont des motifs puissants de consolation pour nous ; elles répandent dans nos cœurs la douce espérance que vous allez nous déclarer Français. Si des considérations particulières pouvaient retarder cet acte d'humanité de votre part, nous vous annonçons que nous sommes 10,000 qui avons juré, comme les Spartiates, de verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour défendre nos droits. Retirez alors le bienfait que vous nous avez accordé par votre médiation, laissez-nous entièrement livrés à notre courage et à notre énergie ; nous vaincrons, ou nous mourrons. (Applaudissements.)
répond :
La nation a été vivement affligée des troubles qui se sont manifestés parmi vous ; elle verra avec plaisir l'instant où elle pourra vous accueillir dans son sein et ne formera avec vous qu'une commune patrie, elle ne peut faire une réunion plus digne d'elle que celle d'un peuple qui connaît tout le mérite de sa Constitution, qui sait sentir tout le prix de la liberté, qui en a déjà toute l'énergie, et qui connaît tout l'avantage de devenir Français. Mais, comme une justice sévère doit régler toutes les démarches de l'Assemblée, sa décision dépendra uniquement du rapport qu'on doit lui faire et de la discussion approfondie qui doit suivre. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention dans le procès-verbal des discours de la députation.)
, au nom des comités diplomatique et des domaines, a la parole et continue son rapport sur l'affaire du prince de Monaco (Voir ci-après ce document aux annexes de la séance.)
(Ce rapnort est interrompu et la suite de ia lecture en est renvoyée à la séance de demain soir).
lève la séance à neuf heures et demie.
a la séance de l'assemblée nationale du
Rapport sur l'affaire du prince de Monaco, fait au nom du comité diplomatique et des domaines, par M. de Hsmes, député de Laon. — (Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale) (1).
Messieurs,
Le prince de Monaco, à qui la suppression des droi s féodaux, des péages et des justices patrimoniales fait perdre une partie considérable des concessions faites à ses auteurs, en exécution du traité de Péronne du 14 septembre 1641, demande à la nation une indemnité de ceite perte qu'il évalue à environ 200,000 livres de rente.
D'un autre côté, la commune des Raux, en Provence, soutenant que la maison de Monaco n'a pu conserver les biens qui lui ont été concédés, en France, depuis les restitutions qui ont dû lui être faites en Italie, en vertu de l'article 104 du traité dés Pyréaées, a dénoncé à l'Assemblée nationale, comme illégitime, la possession actuelle du prince de Monaco.
Vous avez renvoyé, Messieurs, à l'examen du comité des domaines, et la demande du prince de Monaco, et la dénonciation de la commune des Raux. L'importance de cette affaire, qui se fait remarquer au premier coup-d'œil, l'a déterminé à s'adjoindre le comité diplomatique; tous deux l'ont discutée avec toute l'attention qu'elle mérite: le développement de l'opinion qu'ils m'ont chargé de vous présenter doit être préparé par un exposé fidèle des faits.
HISTORIQUE DE L'AFFAIRE.
La principauté de Monaco est une petite souveraineté indépendante, placée entre le comté de Nice et l'Etat de Gênes, à peu de distance de la frontière (ie France. La position géographique de la ville de Monaco, sa position sur une longue terre que la nature a pris soin de fortifier, l'étendue, la sûreté et la commodité de son port, font de cette place une des stations importantes de la Méditerranée.
L'Espagne, qui en connaissait les avantages, ne fut pas scrupuleuse sur les moyens d'en devenir la maîtresse. En 1605, Hercule Ier, prince de Monaco, fut assassiné, il laissait pour héritier Honoré II, son fils, encore en bas âge. Horace Grimaldi, oncle et tuteur de ce jeune prince, gagné par la cour de Madrid, laissa introduire une garnison espagnole dans la ville de Monaco; et le roi d'Espagne, sous prétexte d'alliance et de protection, ne laissa bientôt plus au prince qu'une ombre de souveraineté.
Il paraît, Messieurs, que, dès 1636, la France avait formé le projet d'enlever Monaco aux Espagnols, et que l'on reconnut alors que cela ne pouvait guère s'effectuer que par surprise. Honoré, instruit du dessein de la cour de France, et brûlant du désir de se délivrer du joug de ses oppresseurs, entama à ce sujet avec elle une négo-
dation secrète, dont le résultat fut le traité de Péronne du 14 septembre 1641.
Ses principales clauses sont que le roi prendra sous sa protection le prince de Monaco et son Etat ; qu'il maintiendra et défendra sa liberté et sa souveraineté; qu'il y aura dans Monaco une garnison française de 500 hommes, et que le prince sera capitaine et gouverneur pour le roi de la place. L'article 9 étant le plus important pour cette affaire, il est essentiel d'en citer littéralement les dispositions :
« Et d'autant que les Espagnols priveront ledit prince de tout ce qu'il possède dans le royaume ae Naples, l'Etat de Milan et ailleurs dans leurs terres, ce qui importe audit prince de 25,000 écus ou ducatons de rente annuelle en fonds de terres féodales, Sa Majesté lui donnera autant de revenus annuels en France, en pareille nature de terres en fiefs, érigeant une partie d'icelles en titre de duché etp;iiriede France pour ledit prince, l'autre en titre de marquisat pour son fils, et une en titre de comté, lui faisant délivrer toutes lettres ou expéditions sur ce nécessaires ; et bonne partie desdits fiefs sera en Provence, et le reste où il plaira à Sa.Majesté, pourvu que ce soit en France; et en ai tendant qu'on ait trouvé des terres propres audit prince, lesdites 75,000 livres lui seront payées effectivement par chacun an, dont le premier commencera à courir du jour que la garnison du roi entrera dans Monaco. Si, la paix se faisant, les Espagnols rendent audit prince les terres qui lui appartiennent dans leur pays, Sa Majesté demeurera déchargée, proportion de ce qu'ils lui restitueront, du remplacement qu'elle devait faire en terres; et au cas que, demeurant attaché au parti du roi, il soit contraint de vendre lesdites terres qu'il a dans le pays espagnol moins de ce qu'elles valent, le roi s'oblige de le dédommager raisonnablement, et de lui donner moyen d'employer son argent en d'autres terres en France. »
Il était plus aisé de signer un tel traité que de chasser les Espagnols de Monaco; aussi fut-il sans effet pendant quelque temps. Honoré, qui épiait le moment favorable, crut enfin l'avoir trouvé au mois de novembre. Ses mesures furent prises avec beaucoup de justesse, et il exécuta son entreprise avec autant de courage que de bonheur. Les Espagnols surpris se défendirent vaillamment; mais, après un combat sanglant, ils furent forcés de se rendre. Dès le lendemain, une compagnie de la garnison d'Antibes entra dans Monaco, dont la principauté est restée, depuis ce temps, sous la protection d'un royaume qui a toujours été le défenseur des nations opprimées, et l'asile des princes malheureux (1).
Aussitôt que cet événement fut connu, les Espagnols sentirent l'influence fâ'bèuse qu'il allait avoir sur leurs affaires d'Italie; ils voyaient particulièrement que Nice, jléjà privée de tout secours du côté de la terre par la prise de Gni, se trouvait réduite encore à l'extrémité du côté de la mer par la perte de Monaco. Rien ne fut oublié de leur part pour ramener le prince Honoré à leur alliance; les mémoires du temps attestent que le cardinal Trivulce lui fit les offres les plus magnifiques (1), et qu'il les rejeta sans hésiter.
Ce qui avait été prévu arriva. Le prince de Monaco fut privé de tous les biens qu'il possé-
dait en Italie sous la domination espagnole, et le roi s'occupa de les lui remplacer en France de la manière convenue par le traité de Péronne,
Par des lettres patentes du mois de mai 1642, qui rappellent la manière glorieuse dont les Espagnols avaient été chassés de Monaco par le prince Honoré, le roi lui fait don des terreg et seigneuries du Grest, de Granc, Sauzetet Savasse, des domaines de Mpntélimar et de Romans, de la terre et baronnie du Buis,4 du sesterage de Valence et des péages de l'Etoile, Brom et Gharman. Le tout, situé en Dauphiné, et faisant partie du dumaine public, est érigé en duché et pairie de France, sous lâ nomination de duché dç Valenti-noiB, pour eti jouir par le prince Honoré et sps héritiers et successeurs mâles à perpétuité ; il est dérogé eu conséquence aux lois prohibitives de l'aliénation du domaine, attendu (dit le roi) les raisons qui nous obligent à en user ainsi dans cette occasion si importante pour la gloire M réputation de cette couronné et de nos affaires.
D'autres lettres patentes de |a même date contiennent la cession et l'érection du marquisat des Baux en Provence, au profit d'Hercule, fils du prinoe de Monaco* de ses descendants mâles par ordre de progéniture, et des femelles au défaut d'hoirs mâles; elles lui permettent aussi de rembourser les officiers de la justice royale et d'en instituer d'autres pour administrer lâ justice en son nom; il y est au surplus dérogé, tant aux lois concernant l'aliénation du domaine, qu'à celles qui ordonnent la réunion des terres titrées à défaut de mâles.
Les lettres de don et érection du duché de Valentinois furent présentées au parlement de Parjs au mois de juillet 1642; elles y furent Vérifiées le 18, â la charge que la justice serait exercée sous le nom et par les officiers du roi. Le parlement vérifia en même temps des lettres de naturalité pour le prince de Monaco, son fils, et leurs descendants; elles portaient cette clause particulière, qu'en résidant dans la principauté de Monaco, ils seraient réputés résider dans le royaume.
Honoré vit avec peiné, Messieurs, la clause apposée par le parlement de Paris à l'enregistrement de ses lettres concernant le duché de Valentinois, En lui refusant le droit d'y faire exercër la justice en son nom et par ses officiers, elle lui faisait une condition différente de celle dés autres pairs du royaume. Il réfléchit en même temps sur la conséquence de cette autre clause des lettres elles-mêmes, gui limitait ia transmission du duché à sa postérité masculine : par là, on ne lui rendait en France qu'une propriété plus restreinte que celle des biens qtl'il avait perdus en Italie, et qui pouvaient être possédés par des femelles : par.ià on le traitait ayec une rigueur dont on s'écartait communément à l'égard des possesseurs de duchés-pairies. Les représentations qu'il fit à la cour de France sur l'un et sur l'autre point furent écoutées ; il obtint les lettres patentes du mois de janvier 1643, qui portent que le duché de Valentinois Sera trans-missible aux héritiers et successeurs du prince de Monaco, tant mâles que femelles; que les femelles ne le recueilleront qu'à défaut de mâles; que dans ce cas la pairie sera éteinte, et que le duché seul subsistera; qu'enfin la justice sera administrée au nom et par les officiers du priDce de Monaco, ainsi qu'il se pratique dans les autres duchés-pairies du royaume. Ces lettres furent envoyées au procureur général du parlement avec le traité de Péronne de 1641.
Quelques mémoires de ce temps nous apprennent que les gens du roi furent d'abord embarrassés sur la conduite qu'ils devaient tenir dans cette conjoncture ; ils craignaient qu'on ne les accusât de concourir à une violation trop éclatante du principe de l'inaliénabilité du domaine; principe qui pouvait paraître sauvé, jusqu'à un certain point, par les c|eux clauses que les dernières lettres patentes détruisaient. Cette matière fut approfondie dans une conférence qu'ils eurent avec le chancelier Ségujer : les raisons que celui-ci fit valoir, pour dissiper leurs serupules, sont dignes de remarque.
1° Il s'agit, disait-il, de l'exécution d'un traité politique fait avec un prince étranger, et qui a procuré à la nation la disposition d'une place importante. Que devient la loyauté française, si l'on abuse de la confiance avec laquelle le prince de Monaco s'est jeté dans les bras du roi ?
2° Si tel doit être, dans tous les temps, le langage de l'honneur, tel doit être aussi eelui de la prudence, surtout au milieu d'une guerre où il faut inspirer de l'attachement à ses alliés, surtout au commencement d'un règne dont il faut établir la réputation sur l'invariabilité des maximes et sur la fidélité aux engagements.
3° On a promis au prince de Monaco, on lui doit un dédommagement complet des sacrificas qu'il a faits en Italie, eh préférant la protection de la France à celle de l'Espagne ! ce serait donc une infidélité que de lui remplacer une propriété complète, absolue, incommutable, par une propriété imparfaite, limitée et résoluble.
4° Ce n'est point ici Je cas d'invoquer la maxipae de l'inaliénabilité du domaine de la couronné : il n'y avait que deux partis à choisir : ou détacher une portion de ce domaine, pour satisfaire à un engagement sacré ; ou acheter, aux dépens de l'Etat, pour lë prince de Monaco, des propriétés particulières ; mais ce dernier expédient aurait occasionné une. dépensé de plus de 1,500,OÔQ livrés, que le vide du Trésor public aurait obligé d'imposer sur je peuple, déjà surchargé par les Suites d'une gijerye onéreuse.
5° Le chancelier finissait par faire observer que l'aliénation pourrait n'être que momentanée, si, comme on devait l'esRérër, on parvenait, à la paix, à faire rétablir lé prince de Monaco dans ses possessions d'Italie..
Ces raisons persuadèrent les gens du roi ; ils ne firent plus difficulté de requérir l'enregistrement des dernières lettres patentes; elles furent vérifiées, ainsi que le traitéde Péronne, par arrêt du 6 février 1643, aux conditions portées par ce traité, et en outre à la charge que les officiers royaux ne pourraient être dépossédés qu'après avoir été indemnisés par le prince de Monaco. Les mêmes mémoires, où j'ai trouve le détail de ce qui se passa dans cette occasion, disent que la tournure que prit Gette affaire obtint l'approbation publique, et que l'on Vit avec intérêt siéger parmi les pairs du royaume un prince recommandable par ses qualités personnelles.
Deux nouvelles concessions lui furent faites dans ce même mois de février : l'une de la ville et seigneurie deSaint-Remy-en-Provence; l'autre de plusieurs terres situées en Auvergne, avec érection en comté, sous le titre de comté de Gar-ladès. Les lettres de don portent la clause de transmisslbilité aux femelles à défaut des mâles et elles autorisent lé prince de fytonaco à faire administrer la justice en son nom et par ses officiers, après avoir remboursé ceux du roi. Celles
du comté de Carladès ont été vérifiées le 14 mars, et celles de Saint-Remy le 13 avril 1643.
Vous vous rappelez. Messieurs, que (es domaines promis par le traite de Péronne devaient être d'un revenu de 75,000 livres ; l'estimation des commissaires du roi ne porta qu'à 33,000 livres le produit annuel du duché de Valentinois, du marquisat des Baux, du comté de Carladès et de la terre de Saint-Remy ; il restait donc dû au prince de Monaco de quoi lui produire 42,000 livres, dorçt la jouissance, en attendant, lui avait été assignée sur la douane de Valence ; et il avait droit d'exiger qu'on le lui donnât en fonds dé terre. Par des lettres patentes du mois d'août 1647, registrées au parlement de Paris le 31 du même mois, on mit la dernière main à l'exécution du traité de Péronne : il y est dit que le prince, convaincu de l'impossibilité de compléter son dédommagement en terres domaniales à cause de la nécessité où l'on s'était trouvé d'engager ce qui restait du domaine de la couronne, pour subvenir aux frais de la guerre, a consenti de recevoir une autre nature de revenus dans l'étendue de son duché de Valentinois : le roi lui accorde en conséquence les 2 sols anciens et nouveaux qui se lèvent sur les marchandises passant à Valence et à Vienne, avec les 2 sols pour livre de ce droit ; le pontonnage de Vienne ; les 2 sols pour livre des péages d'Éstoiles et Sesterage de Valence, firon, Charmant, Monfélimar, fiays et Anconne, le tout produisant 39,000 livres de revenu annuel : pour former les 3,000 liv. restantes, le roi lui donne en outre et incorpore àson duché de Valentinois les terres et domaines de Ghabeuil et Sainte-Euphémie, avec les droits seigneuriaux et droits de greffe en dépendant ; le revenu des greffes et maîtres clercs du bailliage de la cour commune et de la cour supérieure de Vienne; le petit sçel du bailliage de Layde et de la garderie de Vienne.
La paix entre la France et l'Espagne a été conclue en 1659, par le traité des Pyrénées. Il importait à la cour de France de veiller dans ce traité aux intérêts du prince de Monaco ; elle prit effectivement sa cause en main, et l'article 104 fut arrêté dans les termes suivants :
c M. le prince de Monaco sera remis sans délai en la paisible possession de tous ses biens, droits et revenus qui lui appartiennent, et dont il jouissait avant lc| guerre dans le royaume de Naples, duché de Milan et autres pays de l'obéissance de Sa Majesté Catholique, avec liberté de les aliéner comme bon lui semblera, par vente, donation ou autrement, sans qu'il puisse être troublé ni inquiété en la jouissance d'iceux, pour s'être mis sous la protection de la couronne de France, ni pour quelque autre sujet ou prétexte que ce soit. »
Il était important de savoir si cette clause du traité des Pyrénées a eu quelque exécution, et quelles sortes de démarches ont eu lieu pour l'obtenir. Des recherches fort étendues ont été faites, tant en France qu'en Italie. Je vais, Messieurs, en placer sous vos yeux le résultat, en parcourant avec rapidité les diverses époques auxquelles se rapportent les négociations dont je dois vous rendre compte.
Les biens que possédait en Italie le prince Honoré, sous la domination espagnole, étaient situés, pour la majeure partie, dans le royaume de Naples. Ceux-là consistaient principalement dans les terres de Campania, de Ganosa, de Mon-teverde, de Rippa Candida, de Terlizzy, de Casali et de Caragnone. On prétend que l'empereur
Gharles-Oùint avait, par un diplôme du 23 juillet 1532, concédé ces différents nefs à Honoré I6r, prince de Monaco, à condition que lui et ses successeurs recevraient garnison espagnole dans Monaco, et qu'ils se tiendraient toujours dans un état de respect et de dévouement à l'égard des souverains de l'Espagne et des Deux-Siciles. Honoré II avait aussi, dans le duché de Milan, quelques possessions, dont la plus importante était celle de Turano. Enfin, il avait des créances considérables à exercer contre le gouvernement espagnol. Tout avait été confisqué en 1641 ; les terres avaient été vendues, et (ce. qui devait rendre la restitution plus difficile a obtenir) elles étaient passées dans lés mains de personnes puissantes, telles que le prince de Gellamare, lé duc de Saint-Georges, le baron Alfaitati, etc.
La cour de France s'occupa, dès 1660, de réclamer l'exécution de l'article 104 du traité. Le soin de cette affaire fut spécialement confié à un abbé bénédictin, agent du cardinal Mazarin. 11 paraît que, dahs le principe, la revendication se faisait au nom du roi, éomme exerçant les droits du prince de Monaco, et qu'elle se poursuivit ensuite sur une procuration de celui-ci, parce que l'on opposa que nul ne pouvait acquérir dans le royaume de Napies sans un exequatur du souverain, et que l'exequatur devait être demandé par le vendeur et non par l'acquéreur.
C'était là, Messieurs, le prélude de beaucoup de difficultés qu'élevèrent les détenteurs des biens revendiqués. Tantôt ils prétendaient avoir payé des sommes au prince de Monaco; tantôt ils soutenaient avoir fait des améliorations considérables, dont le remboursement devait être effectué avant leur" dépossession. Le vice-roi de Naples les appuyait secrètement, soit à raison du crédit que leur donnaient leur rang et leur naissance, soit parce qu'il croyait seconder en cela les intentions secrètes de la cour de Madrid; ce ne fut qu'au bout d'un certain temps, et après de pressantes sollicitations, que l'on parvint à les déposséder, mais sous la réserve expresse du remboursement des améliorations. Ceci se passait vers ia fin de 1661.
A peine l'éviction fut-elle consommée, qu'on s'occupa des moyens d'en anéantir l'effet; des demandes exorbitantes furent faites pour les améliorations par le prince de Gellamare et par le baron At'faitatj, acquéreurs des principales terres. En vain la cour de France fit représenter par ses ministres que la disposition du traité des Pyrénées étant pure et simple, le dédommagement, s'il en était dû aux acquéreurs, devait être à la charge du gouvernement espagnol; en vain elle opposa même le traité de Figuères, d'avril 1660, signé par les commissaires des 2 rois, et dont l'article 28 portait que « les possesseurs des biens accordés par Leurs Majestés ne pourraient demander aucun dédommagement pour augmentation de revenu, améliorations, détériorations, etc., en cas de restitution de part et d'autre desdits biens ». Le cabinet de Madrid paraissait touché de ces représentations; il donnait des ordres dont le vice-roi de Naples éludait l'exécution sous différents prétextes; et les tribunaux italiens, au milieu de toutes ces négociations infructueuses, prononçaient d'énormes condamnations au profit de Gellamare et d'Affaitati. Un des mémoires que nous avons eu sous les yeux assure qu'on adjugea au premier 23,000 ducats pour des dépenses qui n'en valaient pas 6,000; et il cite une déclaration authentiqué d'un des experts, qui a avoué n'avoir signé cette estima-
tion injuste que parce qu'il a été intimidé par les menaces du magistrat commissaire de la cause. Lorsque l'abbé Beuedetti rendait compte à la cour de France de ces hont uses manœuvres, Golbert lui répondait : « Vous n'avez qu'à laisser faire les Espagnols, et ê're persuadé que Sa Majesté fera rendre au double ce qu'ils prennent par de si mauvaises voies. » Benedetti, gêné par ses instructions, fut donc contraint de laisser vendre, puur des hypothèques qu'il eût été facile d'acquitter, des domaines importants, qui rentrèrent par là dans les mains des premiers acquéreurs pour n'en plus ressortir.
Quant aux autres terres que les Italiens ne purent reconquérir de cette manière, toutes les fois que des hostilités éclatèrent entre les 2 couronnes, on ne manquait pas d'en saisir et confisquer les revenus, et le gouvernement espagnol linit par les faire vendre à son profit durant la guerre de 1688. Le fisc allégua alors pour motif de ses poursuites le crime de félonie, plusieurs fois commis par le prince de Monaco : Stante notaria rebellatione iterum atque iterum cornmissa a principe Monaci;et il fut dit dans les actes d'aliénation que la dévolution au domaine public s'éiait opérée, non seulement pour cette cause, mais encore pour d'autres droits résultant des conventions stipulées lors de la concession des fiefs, et violées par le prince de Monaco.
Après la paix de Riswick, on négocia de nouveau pour recouvrer tout ce qui devait être rendu aux termes d u traité des Pyrénées : le eabi-net de Madrid prit alors un ton plus décisif; il refusa nettement la restitution. L'article 104 du traité des Pyrénées ne pouvait, suivant lui, s'entendre que de cette espèce de biens comprise sous le nom de représailles; il n'était point applicable à ceux que les princes retiennent en vertu d'un droit particulier ; or, telle était, ajoutait-il, la nature de ceux dont le prince de Monaco avait été dépouillé : il les tenait de la couronne d'Espagne, sous la condition de demeurer sous sa protection et sa dépendance, et il a dû les perdre en violant son engagement.
Ce raisonnement était une véritable subtilité ; elle fui facilement détruite dans un mémoire que le marquis d'Harcourt, notre ambassadeur en Espagne, donna le 16 février 1700. Il y observait que si l'intention des deux couronnes avait été que la restitution n'eût lieu que pour les biens de représailles, l'article 104 n'aurait pas été inséré dans le traité, qui à ce sujet contenait déjà des dispositions suffisantes dans les articles 28, 29 et 30. La cour d'Espagne e it l'art de faire traîner l'affaire en longueur: de plus importants intérêts fixèrent bientôt toute l'attention de celle de France; elle se contenta de veiller pendant quelque temps à la conservation de ses droits, par des brevets de jouissance accordés successivement à deux seigneurs romains, les princes Lanti et Vaini ; elle finit par eu perdre jusqu'au souvenir au milieu de la succession rapide des grands événements politiques qui n'ont cessé d'agiter l'Europe dans Je cours de ce siècle, oj même par le seul effet du temps qui, d'une main lente, couvre du voile de l'oubli les prétentions les mieux fondées.
Ainsi, Messieurs, de longues et fréquentes négociations n'ont eu à peu près aucun effet. Les biens que possédait en Italie la maison de Monaco sont encore aujourd'hui dans les mains des représentants de ceux à qui le gouvernement espagnol les a vendus ; votre comité a même les |
renseignements les plus exacts sur les mutations par lesquelles les fiefs de Naples sont parvenus aux possesseurs actuels. La cour de France n'a pu obtenir que quelques jouissances partielles et passagères, lesquelles, d'après un compte de l'abbé Benedetti, qui va jusqu'en 1681, ont produit 8,562 écus romains, dont la majeure partie a été absorbée en frais, et dont le surplus a été employé en commissionspourlecompteduroi.Quant aux deux brévetaires, il n'y en a eu qu'un à qui la libéralité du roi ait été de quelque utilité. Il paraît que le prince Lanti a touché, vers 1702, 5,000 ducats sur le revenu de l'une des terres, en vertu de mandements qui lui avaient été accordés par Philippe V.
Durant le cours de tant d'inutiles tentatives pour obtenir l'exécution du traité des Pyrénées, la maison de Monaco avait joui paisiblement en France des biens qu'elle y avait obtenus en vertu du traité de Pérou né. Kn 1715, ie prince Antoine de Grimaldi-Monaco, n'ayant que des filles, voulut perpétuer son nom et ses titres dans la descendance de l'aînée ; il lui destina pour époux François-Léonard des Matignon comte de Tho-rigny, et il obtint le 24 juillet un brevet par lequel Louis XIV consentit que le comte de Tho-rigny prît le nom et les armes de la maison de Grimaldi, et qu'il fût fait en sa favtur une nouvelle érection de la pairie de Valentinois. La mort de Louis XIV étant survenue avant l'accomplissement du mariage, les promesses contenues dans ce brevet furent réalisées par les lettres patentes de son successeur, données au mois de décembre 1715, et vérifiées ie 2 septembre 1716. Le prince de Monaco actuel est le petit-tils de ce comte de Thorigny qui, par son alliance avec Louise-Hippolyte de Grimaldi, est devenu la tige delà nouvelle maison de Grimaldi-Mutignon.
Il est temps d'ouvrir la discussion; vous savez déjà, Messieurs, qu'elle se divise nécessairement en deux parties, dont la première doit être consacrée à l'examen de ce qui fait l'objet de la dénonciation de la commune des Baux ; car, avant de mettre en question si M. de Monaco a droit à une indemnité pour les suppressions faites dans les biens qu'il tient du domaine de l'Etat, il faut savoir si les concessions qui lui ont transmis ces biens, ne doivent pas être révoquées.
PREMIÈRE PARTIE.
La maison de Monaco peut-elle être dépossédée de tout ou de partie des biens qui lui ont été concédés en exécution du traité de 1641 ?
§ 1er.
Nous sommes arrêtés, Messieurs, dès les premiers pas, par une objection du prince de Monaco. 11 invoque l'autorité de lu chose jugée, consacrée par l'article 13 de la loi du 1er décembre 1790, sur la législation domaniale ; il soutient que la question de propriété, qu'on élève aujourd'hui, se trouve décidée irrévocablement en sa faveur, par un arrêt du conseil du 29 mars 1779.
Il peut paraître étonnant que, dans une affaire qu'il soutient être entièrement du ressort de la diplomatie, M. de Monaco invoque comme une autorité irréfragable celle d'un jugement du conseil. Si ce jugement lui était contraire, il en aurait vraisemblablement une toute autre idée ; et les raisons lui manqueraient pas pour éta-
blir que, par rapport à l'exécution d'un traité politique, un prince étranger n'était pas justiciable d'un tribunal français. Voyons cependant quel peut être le mérite de l'objection, dans le point de vue sous lequel elle est présentée.
Un arrêt rendu au parlement d'Aix, le 10 mai 1766, entre la ville de Saint-Remy et le juge seigneurial de cette ville, au sujet de l'étendue des prérogatives de ce juge, lit la maiière d'une instance de cassation, portée au conseil en la grande direction des finances. Le prince de Monaco devint partie dans cette instance, ainsi que l'inspecteur du domaine.
Celui-ci, ayant pris communication des pièces du procès, attaqua la propriété du prince de Monaco. 11 soutint que la restitution des biens d'Italie avait été laite en vertu du traité des Pyrénées, et il conclut à ce que les biens concédés en France à la maison de Monaco fussent réunis au domaine, en conséquence de la clause de restitution portée en l'article 9 du traité de Pé-ronne.
Le prince de Monaco nia qu'il fût rentré en possession de ses biens d'Italie ; il offrit la cession de tous s s droits à cet égard ; il soutint qu'il ne pouvait être dépossédé de ses biens de France, tant que l'on ne prouverait pas que ceux d'Italie lui eussent été rendus.
L'inspecteur, qui avait conclu à la réunion, perdit sa place dans le cours de l'instance; son successeur vit les choses sous un autre aspect ; au lieu d'insist* r sur la demande en restitution des biens de France, il l'abandonna, soit en déclarant qu'il s'en rapportait à cet égard à la prudence du conseil, soit en requérant acte, et de Ja déclaration du prince de Monaco qu'il ne possédait rien en Italie, et de ses offres de céder tous ses droits. L'inspecteur demandait en même temps la réunion au domaine de tout ce que le prince de Monaco possédait en France au delà de 75,000 livres de rente.
Tel était, Messieurs, l'état du procès sur lequel intervint l'arrêt du conseil du 29 mars 1779 : il déboute les habitants de Saint-Remy de leur demande en cassation de l'arrêt du parlement d'Aix ; et sur les autres demandes des parties, ensemble sur celles des inspecteurs généraux du domaine, il les met hors de cour.
Si cet arrêt, Messieurs, était aussi décisif qu'il le paraît à M. le prince de Monaco, il serait nécessaire d'approfondir quelques questions importantes. Nous aurions alors à examiner si le conseil était une juridiction compétente pour prononcer irrévocablement sur le londs du domaine; si l'inspecteur du domaine pouvait suppléer valablement le ministère du procureur général, défenseur né des droits de la couronne; si une grande question domaniale pouvait être jugée d'une manière définitive, incidemment à une instance de cassation qui n'avait pour objet que des intérêts assez étrangers, et d'une mince valeur; si enfin on a pu, par un simple hors de cour, prononcer péremptoirement sur une grande revendication territoriale exercée au nom de l'Etat : mais toutes ces discussions deviennent superflues, au moyen de ce qu'il est certain, nu que la question de propriété n'a point été jugée, ou que l'Etat n'a point été valablement détendu.
Pour que la question de propriété eût pu être jugée, il faudrait qu'elle eût été soumise à la décision du conseil, au moment où l arrêt a été rendu; or, l'état de la procéture prouve que le conseil n'a pas eu alors à prononcer sur ce point. Il est vtai que le premier inspecteur du domaine
avait conclu formellement à la réunion de tout ce qui avait été donné en vertu du traité des Pyrénées: mais le plan d'attaque avait é é absolument changé par son succe.-seur : au lieu de continuer à soutenir que l'article 104 du traité des Pyrénées donnait lieu à la revendication des biens de France, il s'est désisté de la demande de son prédécesseur; car cette déclaration d'un plaideur qu'il s'en rapporte à la prudence de ses juges, qu est-elle auire chose qu'un désistement tacite? et ici le désistement est même devenu formel par deux autres circonstances. D'un côté, le nouvel inspecteur a demandé acte de la déclaration du prince de Monaco qu'il ne possédait rien en Italie, et qu'il y cédait tous ses droits ; d'un autre côté, il a formé une nouvelle demande, dont l'objet n'était plus la réunion totale des biens de France, mais seulement leur réduction à un revenu de 75,000 livres. D'après ce dernier état de l'instance, il est clair que le conseil n'a pas eu à s'occuper de la question de propriété bien positivement abandonnée par le défenseur du domaine.
Mais veut-on, Messieurs, par une application servile de la lettre, que le hors de cour prononcé sur la demande des inspecteurs généraux du domaine soit un jugement qui frappe même sur la demande du premier inspecteur? Veut-on que les conclusions du second ne soient qu'une action purement subsi liaire, qui ne dispensait pas le conseil de délibérer sur une demande principale? On n'en sera pas plus avancé, if restera toujours un moyen infaillible de faire tomber l'arrêt du conseil; car la conduite du second inspecteur prouve évidemment que l'Etat n'a point été valablement, c'est-à-dire suffisamment défendu. La défense de l'Etat ne pouvait è re suffisante, qu'autant que les questions élevées par celte du prince de Monaco auraient été traitées. Ces questions étaient princi alement au nombre de deux : il fallait rechercher dans le point de fait, si la restitution des biens d'Italie avait eu lieu; il fallait examiner dans le point de droit, si, quel qu'ait été le sort de la clause du traité des Pyrénées, la revendication des biens de France n'était pas légitime. Rien de cela n,a été fait; d'où il suit que, considéré comme un jugement intervenu sur la que.-ti m de propriété, l'arrêt de 1779 est nul, et susceptible d'être rétracté par les voies de droit.
Faisons donc ce qu'aurait dû faire alors le défenseur du domaine, et reprenons l'examen de l'affaire sous les deux aspects que je viens d'indiquer.
§2.
J'examine d'abord, Messieurs, si les biens d'Italie ont été rendus en tout ou en partie à la maison de Monaco ; et pour cela il est essentiel de placer ici quelques explications préliminaires sur un fait important; il consiste à savoir pour qui, de l'Etat ou de la maison de Monaco, l'exécution du traité des Pyrénées a été réclamée auprès de la cour de Madrid. Il ne nous a pas paru dou'eux que cette affaire a toujours été celle de l'Etat, et que les princes de Monaco n'ont fait qu'y prêter leur nom.
1° Elle n'a jamais été traitée que par les ambassadeurs ou les agents de la cour de France.
2° Les poursuites judiciaires avaient même été entamées en son nom : elles n'ont été continuées depuis, sous le nom et avec la procura-
tion du prince de Monaçp, qp parce que le style particulier du royaume de Naples fendait cette forme indispensable.
3° Il existe plusieurs pièces dans lesquelles il est déclaré formellement que'les biens d'Italie appartenaient à la couronne de France; qu'ils étaient réclamés pour elle, et non pour la maison de Monaco, je ne cite que les principales.
Dans Une instruction donnée le 10 juillet 1661 à l'archevêque d'Embrun, ambassadeur du rpi en Espagûé, il est dit : « Le principal point dés rétablissements que Sa Majesté demandé regarde le prince de Monaco, tant poiir la qualité et la considération des biens, que parce qu'ils appartiennent aujourd'hui au roi, qui lui en a donné la rèçopfc-pense én son royaume. »
En 1682, la cour dé Madrid proposa à celle de France de renoncer à ?eè répétitions, moyennant quelque équivalent. Ces offres sont rappèlêes dans line instruction de février 1633, et^Louis XIV y dit qu'il en a fait rejeter la proposition.
Uné autre instruction du 23 décembre 1697 s'explique de la manière suivante : « Sa Majesté a joui, pendant le temps de la paix, des biens qui appartenaient autrefois au prince de Monaco dans le royaume de Naples, ét elle l'a fait en conséquence du dédommagement que le feu roi avait accordé en France à ce prince. »
Le l8 février 1698, le cardinal de Bouillon, ambassadeur de France à Rome, exposa au roi son sentiment sur cette affaire, dans une dépêche qui commence ainsi : y Après avoir examiné le plus exactement qu'il m'a été possible, ce qui çoncerne l'affaire des terres et des revenus que Votre Majesté possède dans le royaume de Naples, sous le nom de M. le prince de Monaco, j'y trouve bien des difficultés. »
4° Louis XIV et Louis XV ont disposé de la jouissance des biens de Naples, le premier pn faveur du duc de Lanti, par un brevet du 2 avril 1798 ; le second en faveur du prince Vaini, par un brevet du 3 novembre 1716. Ces deux dispositions supposent la propriété domaniale ; et les brevets disent aussi que les biens doivent être restitués au roi en vertu des traités de paix.
5° Enfin, nous avons déjà cité un compte de l'abbé Benédetti, gui est rendu, non à la maison de Monaco, mais à la cour de France, et qui constate que les sommes reçues par Ipi, et qui n'ont pas été consommées en frais, ont été employées en commissions pour le roi.
S'il est prouvé, Messieurs, que la revendication des biens d'Italie se faisait pour l'Etat, et non pour la maison de Monaco; si l'on fait attention que le motif en a été que l'Etat était subrogé aux droits de la maison de Monaco au moyen des dédommagements qu'elle avait obtenus dans le royaume ; si, d'un autre côté, l'on remarque que la maison de Monaco n'a cessé de i'ouir des biens qui lui avaient été concédés en •rance, en vertu du traité de Péronne, et que sa possession, dont le conseil a eu souvent occasion d'examiner les titres, a toujours été, où respectée, ou maintenue; ne résulte-t-ïl pas d'abord de ces différentes circonstances une forte présomption que les biens d'Italie ne sont point rentrés dans la maison de Manaco? Quelques considérations politiques donnent une nouvelle force à cette présomption, et les faits qui nous sont connus, loin de l'affaiblir, l'élèvent, au contraire, à un haut degré de certitude.
En effeï, Messieurs, des motifs différents donnaient à là cour de France et à la maison de Monaco un même intérêt dans cette affaire. Toutes
deux devaient désirer qtfen cas de restitution, les bien d'Italie restassent au domaine de la couronne, au lieu d'être échangés contre les biens qui en avaient été détachés ; la maison de Monaco, parce qu'il lui était bien plus avantageux de posséder, sous la domination de l'Elit qui le protège, que sous celle de l'Etat qu'elle a abandonné, et dont l'usage est de confisquer, pendant la guerre, les possessions de ses ennemis et de leurs alliés ; la cour de France, parce que le prince de Monaco, restant possessionné dans le royaume, lui offre, par cette circonstance, un gage particulier de son attachement. J'ajoute qu'une clause du traité de Péronne prévoit le cas où ie princè de Monaco, rentrant en possession de ses biens d'Italie, à la paix, sera néanmoins dans le cas dé lés vendre ensuite à vil prix, à raison de son alliance avec nous, ét qu'elle lui assure le dédommagement de cette perte. Pour éviter tout débat sur l'évaluation d'une telle indemnité, le prince de Monaco n'a-t-il pas pu dire au roi, après la pâix : Laissez-moi les biens de France, et acceptez pour votre couronne la cession de mes droits sur ceux d'Italie?Tout concourt à accréditer cette hypothèse, et quelqués-uns des mémoires qui nous ont été transmis articulent même formellement la réalité de la cession. Voilà pour les considérations politiques ; voici pour les faits î
Vous yous rappelez d'abord,|Messieurs, que, par rapport aux fiefs de Naples, nous avons acquis la preuve positive que, restitués momentanément paroles détenteurs italiens, ils ont uni par être ou revendus pour des créances d'améliorations sur la poursuite des premièrs acquéreurs, ou confisqués en 1692, par le gouvernement espagnol.
On pourra demander qui a touché le prix des ventes : car un tel payement fait à la maison de Monaco pourrait être considéré comme tenant lieu de la restitution des terres de Naples. Il est évitjeptque cette question ne présente aucun motif par rapport aux ventes qui ont eu lieu en 1692, et que le gouvernement espagnol a adjugé à son profit ce qu'il avait confisqué pour lui-même ; mais le doute est plus plausible par rapport aux ventes qui ont été poursuivies pour des créances d'améliorations. Voici ce que noua avons recueilli des recherches qui ont été faites à cet égard.
Vous avez vu, Messieurs, que la créance du prince de Gellamare avait été portée à 23,000 ducats. Terlizzy lui à été adjugé moyennant63,500ducats; ainsi, compensation faite de sa créance, il restait débiteur de 40,500 ducats, qui devaient être touchés, soit par la cour de France, soit par la maison de Monaco. Mais la cour de France ne voulant acquiescer à aucune vente, les 40.50Q ducats furent déposés à la banque de la Piété de Naples, et le ministère espagnol s'en empara en 1667, lorsque la guerre fut déclarée entre les deux couronnes.
Nous n'avons pas des notions aussi précises sur Ganosa. Nous savons seulement que les améliorations du baron Affaitati furent liquidées à9,000 ducats, par un jugement du "/juillet 1664; qu'en 1671, cette créance, avec les intérêts à 8 0/0, s'élevait à plus de 13,000 ducats ; qu'alors la terre n'était pas encore vendue, et que les agents de la cour de France en croyaient déjà la valeur absorbée, qu'elle n'est sortie de la maison Affaitati que par une vente faite en 1705, sur la poursuite des créanciers de Philippe Affaitati, et que l'on prétend que celui-ci se l'était fait précédemment adjuger pour ce qui lui était dù : or, comme , on ne trouve nulle trace d'aucun payement de
tout ou de partie du prix de cette terre : et comme c'était par rapport à elle que Golbert écrivait eu 1671 de laisser faire les Espagnols, et de ne consentir à auc.une vente, on peut regarder comme certain que le prix de Ganosa n'a pas plus été touché que celui de Terlizzy, soit par la cour de France, soit par le prince de Monaco.
Outre les fiefs dont nous venons de parler, et dont les différentes mutations jusqu'à ce jour, nous sont parfaitement connues, la maison de Monaco possédait d'autres biens dans le royaume du Naples, de la nature de ceux que l'on y appelle Burgenfacitt; elle en possédait dans le duché de Milan. Il nous a été impossible de nous procurer sur ceux-là aucune espèce de détails, et vous n'aurez pas de peine à concevoir, Messieurs, quelle en était l'extrême difficulté : nous ne trouvons sur les biens du Milanais qu'une courte notice sous la date de 1670; elle porte que les ordres qui avaient été adressés aux gouverneurs de Milan pour leur restitution étaient demeurés sans effet : ce renseignement fugitif est un trait de lumière qui éclaire, en passant, l'obscurité dans laquelle les détails de cette partie de l'affaire sont restés ensevelis, et si l'on observe en même temps que l'attention de la cour de France et de ses agents a dû se porter principalement sur les plus importantes possessions, et que les réclamations qu'elle a fréquemment renouvelées jusqu'au commencement du règne de Louis XIV, ont toujours frappé sur l'universalité, et non pas seulement sur une partie des biens de la maison de Monaco, on demeurera convaincu qu'il n'en a rien été recouvré du tout.
Enfin, il est constant que la maison de Monaco n'a même touché aucune partie des revenus per-, çus dans quelques-uns des fiefs de Naples, durant les jouissances momentanées et intermittentes qui ont eu lieu dans l'intervalle d'une guerre a l'autre; tout a été ou consommé en frais ou employé au service du roi, ou conservé par ses donataires.
De toute cette discussion votre comité, Messieurs, s'est cru autorisé à conclure que l'article 104 du traité des Pyrénées n'a pas été exécuté, et que la maison de Monaco n'a point été remise en possession de ses biens d'Italie.
C'est cependant sur la supposition du fait contraire, qu'est fondée la dénonciation de la commune des Baux, dénonciation par laquelle elle n'a fait que renouveler le plan d'attaque, déjà formé et exécuté par la ville de Saint-Remy et par un inspecteur du domaine, dans l'instance jugée au conseil en 1779 ; aucun d'eux n'a pu croire qu'un traité aussi solennel que celui des Pyrénées fût demeuré sans effet, et il faut avouer qu'une grande probabilité recommandait cette opinion : mais aujourd'hui que nos recherches ont manifesté des particularités très peu connues, aujourd'hui que la vraisemblance doit céder à la vérité, ce n'est plus de cette manière qu'il est possible de justifier une revendication nationale.
Voyons, maintenant, Messieurs, si, malgré l'inexécution du traité des Pyrénées, la maison de Monaco peut être dépouillée en tout ou partie des biens qui ont été cédés en France.
§ 3.
Ici se représente une autre objection faite aussi dans le procès jugé en 1779. Sous quel point de vue (disait la ville de Saint-Remy) faut-il considérer la concession faite à la maison de Monaco,
en vertu du traité de Péronne? Ce n'est point un échange : car l'Etat n'a obtenu aucun domaine en compensation de ceux qu'il a donnés. Ce n'est point un don rémunératoire : car le prince de Monaco n'avait alors rendu aucun service à la France, de qui il recevait au contraire celui de le protéger contre ses anciens oppresseurs ; c'est donc, ou un contrat d'engagement, ou une donation pure et simple, c'est-à-dire un titre perpétuellement révocable, et ce titre au surplus ne serait pas plus incommutable, quand il serait une donation rémunératoire, puisqu'il est constant que le domaine de la couronne ne peut par cette voie s'aliéner à perpétuité.
Il est évident, Messieurs, que le principe sur lequel cette objection s'appuie, est celui de l'ina-liénabilité du domaine public. Il importe donc d'examiner avant tout s'il est applicable à cette affaire.
« Les nations, a dit Montesquieu, qui sont à l'égard de l'univers ce que les particuliers sont dans un Etat, se gouvernent comme eux par le droit naturel et par les lois qu'elles se sont faites.» Cette vérité est incontestable. Entreprendre de la démontrer, ce serait vouloir prouver l'évidence. Tenons donc pour certain que les peuples ne sont liés les uns à l'égard des autres, que par deux espèces de lois ; par celles auxquelles ils ont donné leur consentement, et qui forment leur code diplomatique, et par celles qui, indépendantes de la volonté de l'homme, sont gravées en caractères ineffaçables dans ie livre de la nature. De celles-là seulement se compose le droit des gens que Montesquieu a défini : Le droit civil de l'universdans le sens que chaque peuple en est un citoyen.
Il faut bien se garder de confondre jamais ce droit des gens qu'on peut appeler encore droit extérieur, avec celui qui gouverne les membres de chaque société politique, et que je nommerai intérieur. Une telle confusion deviendrait la source de beaucoup d'erreurs graves : elle nous exposerait à décider souvent par les principes de l'un ce qui ne doit se juger que par les règles de l'autre.
Auquel de ces deux droits appartient la loi de l'inaliénabilité du domaine? Il ne nous paraît pas douteux qu'elle est étrangère au droit des gens, puisque, d'une part, elle ne dérive point de la nature; et que, d'autre part, il n'existe aucune convention par laquelle les peuples se soient réciproquement interdit l'aliénation de leur territoire (1).
Aussi, Messieurs, ne trouvera-t-on pas qu'aucun publiciste ait jamais considéré la maxime de l'aliénation du domaine comme faisant partie du droit des gens. L'illustre auteur de l'Esprit des lois, convaincu de son importance, s'est occupé de lui assigner la place qui lui convient. Après avoir divisé le droit intérieur de la société en lois politiques qui forment le gouvernement, et en lois civiles qui le maintiennent ; après avoir dit qu'il faut bien se garder de juger par les lois politiques les choses qui appartiennent au droit des gens, il déclare que c'est par la loi politique, c'est-à-dire par une loi dépendant du droit intérieur, qu'il faut décider si le domaine d'un Etat est aliénable.
La loi de l'inaliénabilité appartenant au droit intérieur du royaume, est-ce par elle, Messieurs, que l'on peut déterminer la nature et les effets de la convention faite par le traité de Pérou ne, ainsi que des concessions qui en ont été la suite? Voyons d'abord quelles étaient les parties contractantes ; après quoi le problème ne sera pas difficile à résoudre.
Lorsqu'en 1641 le prince Honoré II traitait avec Louis XIII ; lorsque tous deux stipulaient pour leurs Etats une alliance perpétuelle ; lorsque le premier consentait à se détacher des Espagnols et à recevoir une garnison française dans Monaco, à condition que le second lui rendrait en Fiance les propriétés que ce changement de liaisons lui ferait perdre en Italie ; certes, ce n'était pas comme simple particulier qu'Honoré contractait ainsi avec le monarque français; c'était comme souverain, comme représentant du peuple de Monaco, et le pacte que signaient les deux princes était l'union politique des deux nations.
Un tel contrat, Messieurs, ne peut être soumis à l'influence des lois intérieures du royaume de France, puisqu'il est de leur essence de ne pouvoir régir que le peuple qui les a consenties, *et qu'il faudrait étendre ici leur action sur l'État de Monaco, auquel elles sont étrangères. Le seul dioit qu'il faille consulter est donc celui des gens ; et s'il est vrai que la loi d'inaliénabilité du domaine n'en fasse point partie, il s'en suit que vouloir en appliquer ici la disposition, ce serait brouiller toutes les idées; ce serait confondre tous les principes; ce serait commettre pré-
cisément la même erreur que si, cette loi à la main, nous nous avisions de revendiquer contre toutes les puissances qui nous environnent, les diverses portions du territoire français qu'elles ont obtenues de nos princes par dts traités de paix ou par d'autres conventions politiques.
Ce n'est pas tout; quand il s'agirait ici d'un contrat soumis à la loi de France, il ne serait point encore révocable, du moins dans l'état actuel des choses. Remarquez en effet, Messieurs, que ce contrat n'a pas été fait pour la seule utilité de l'une des parties; qu'il contient des engagements réciproques; que le prince de Monaco a lait, à l'alliance de la France, le sacritice de grands avantages pécuniaires; et que, pour prix de ces concessions, le monarque français s'est assuré la disposition d'une des clefs de l'Italie, en stipulant, pour lui et pour ses successeurs, le droit d'entretenfr une garnison fiançaise dans Munaco. Or, cette clause du traité de Péronne a toujours été religieusement exécutée; et ce n'est pas sans doute quand le prince de Monaco, constamment fidèle à la foi de la convention, nous laisse encore aujourd'hui les maîtres de la capitale de ses Etats, qu'il peut nous être permis, réservant pour nous seuls l s profits du contrat, de le dépouiller du bénéfice légitime en vue duquel il s'est mis sous notre protection. Une nation brave, loyale et généreusfe, qui a pris sous la sauvegarde de son honneur les engagements contractés par ses princ. s, qui a abjuré l'esprit de conquête, qui s'est toujours plue à tendre une main secourable à la faiblesse et à l'infortune; cette nation s'indignerait qu'on osât lui proposer un tel abus de sa force.
Sous ce point de vue, Messieurs, il est inutile sans doute d'examiner si les avantages en vue desquels a été souscrit le traité de Péronne subsistent encore aujourd'hui. Je dirai seulement qu'une place forte, située avantageusement sur la Méditerranée; qui a un bon port; qui tient en respect le comté de Nice et l'état de Cènes; qui peut servir à incommoder les Etats de la maison d'Autriche en Italie; et qui semble prêter la main à la Corse ; qu'une telle place est essentielle à conserver à la France, et que ce ne serait pas, en politique, une faute légère que de rendre au prince de Munaco le droit de rechercher une alliance étrangère. ,
Après avoir prouvé que le domaine de l'État a pu être aliéné à perpétuité par le traité de Péronne; après avoir montré qu'en tout cas l'aliénation ne serait pas révocable, lorsque celui au profit de qui elle a été faite exécute le contrat dont elle fait partie ; faut-il s'expliquer sur une prétention élevée contre le prince de Monaco dans l'instance jugée au conseil en 1779 ? Vous vous rappelez, Messieurs, que l'inspecteur du domaine qui abandonna la demande de son prédécesseur en revendication de tous les biens de France, concluait à la réunion de ce que le prince de Monaco se trouverait posséder au delà de 75,000 livres de rente. Cette prétention qui fut justement rejetée par le conseil, se réfute en uu mut; elle n'est rien autre chose que l'application partielle de la loi de l'inaliénabilité à un contrat sur lequel nous avons démontré que cette loi ne doit avoir aucune esnèce n'influence.
En effet, les concessions faites au prince de Monaco, en conséquence du traité de Péronne, ont été précédées d'estimations qui sont rappelées dans les lettres patentes du mois d'août 1647. Ainsi il est bien constant, du moins il est juridiquement constaté qu'au moment où elles ont été
effectuées, elles n'excédaient pas 75,000 livres de rente. Mais le revenu des choses concédées était susceptib e u'accroissement ; c'étaient des terres que la culture pouvait améliorer; c'étaient des péages dont un commerce [dus actif pouvait augmenter le produit. Or, à qui, de la nation expropriée, ou du prince de Monaco propriétaire, devaient appartenir les bénéfices éveutuels? S'il est incontestable que la chose profite à celui pour *qui elle périt, il est hors de doute que l'accroissement ae revenu appartient légitimement au prince de Monaco; ou il faut dire, contre les * principes que nous avons établis, qu'il ne lui a été transmis qu'une propriété révocable. La demande de l'inspecteur du domaine était même d'autant plus injuste qu'il s'en fallait de beaucoup, eu égard aux changements survenus dans la valeur numéraire des monnaies, qu'en réduisant, en 1779, le prince de Monaco à 75,000 livres de rente, on lui eût laissé un revenu égal à celui qui lui avait été promis en 1641.
On peut l'aire une dernière difficulté. Le duché de Vaientinois avait été donné et érigé d'accord avec la clause ordinaire de réversibilité à la couronne, en cas de défaillance de ial igne masculine. Ne peut-on pas considérer, comme une libéralité révocable, le consentement donné par des lettres patentes postérieures, à ce que le domaine terriiorial du duché passât aux fifles à défaut de mâles? Ne peut-on pas dire : le prince de Monaco ayant, par le traité de Péronne, demandé qu'une partie dt^ terres qui lui seraient données fût érigée en duché, sans stipuler, ni alurs, ni même lors de l'érection du duché, qu'il serait transmissible aux filles, l'esprit du traité a été qu'une partie des terres qu'il recevrait en France revînt à la couronne après l'extinction des mâles. On a donc agi, non pas selon le traité, mais contre le traité, en consentant le contraire; d'où il suit que l'érection d»; 1715 est nulle, et que le ci-devant duché de Vaientinois, possédé aujourd'hui par la postérité féminine du premier conces-sionnaiie, doit être réuni au domaine. Vos comités, Messieurs, n'ont pas cru que cette difficulté fût sérieuse; voici leurs raisons:
1° L'esprit du traité a été de donner en France, au prince de Monaco, l'équivalent de ce qu'il possédait en Italie, et par conséquent une propriété transmissible aux filles, comme l'était celle des fiefs d Italie ;
2° L'exécution du traité n'était point complète, lorsque les lettres patentes de 1647 ont détruit la clause de non transmissibilité aux filles ; ainsi, les choses étant encore entières, le prince de Monaco aurait été fondé à dire alors : vous me devez une propriété pleine, absolue, transmissible aux femelles comme aux mâles; si vous voulez vous réserver un droit de retour sur le duché de Vaientinois, vous me donnez moins que vous ne me devez; l'esprit dans lequel nous avons traité m'autorise donc en ce cas à demander un dédommagement de ce droit éventuel dont vous grevez le duché de Valeutinois ;
3° Il est remarquable qu'alors il était déjà d'usage en France de déclarer le domaine ducal transmissible aux filles; ainsi il n'a été rien fait d'extraordinaire en faveur du prince de Monaco; et l'on ne pourrait l'inquiéter, qu'en inquiétant aussi nombre de familles où le domaine ducal a passé à des filles en vertu de clauses postérieures à l'érection ;
4° Eufin, ce qui se faisait communément pour de simples citoyens soumis à la loi française a pu se faire à plus forte raison en faveur d'un
prince étranger vis-à-vis duquel on exécutait une convention politique uniquement soumise au droit des gens.
SECONDE PARTIE.
Indemnité réclamée par le prince de Monaco.
Nous voici parvenus, Messieurs, à la demande du prince de Monaco. Elle présente deux points à examiner : l°Lui est-il dû une indemnité pour raison des pertes qu'il éprouve par la suppression des péages, des offices et des droits féodaux? 2° Si cette indemnité est due, sur quel pied doit-elle être réglée?
§ 1er.
Pour prouver qu'il lui est dû une indemnité, voici le raisonnement fort simple que fait le prince de Monaco : « C'est de l'Etat que je tenais les biens que l'Etat vient de supprimer; ma propriété est établie par un titre solennel, par une convention politique qui est l'origine de l'alliance des deux peuples. Mais il est de principe que si l'un des contractants souftre, par le. fait de l'autre, une éviction qui lui fasse perdre tout ou partie de sa chose, l'action de garantie lui est ouverte pour en obtenir le dédommagement : ce principe a été reconnu, il a été consacré par l'Assemblée nationale. Personne n'est donc mieux fonué que moi à invoquer l'article 36 du titre II de la loi du 15 mars 1790, aux termes duquel il est dû, par l'Etat, une indemnité aux propriétaires des droits abolis provenant du domaine public. »
Le raisonnement du prince de Monaco est incontestable en thèse générale; mais il existe, dans la loi qu'il cite, une disposition qui peut faire naître des doutes sur le point de savoir si elle lui est applicable. Cette disposition est celle qui porte que l'indemnité due à ceux qui ont acquis du domaine public ne consistera que dans la restitution, ou des sommes qu'ils ont payées, ou des autres objets qu'ils ont cédés à l'Etat. Or, l'Etat n'a reçu pour prix, ou en échange des concessions faites au prince de Monaco, en exécution du traité de Péronne, ni argent, ni aucuns objets qu'il puisse aujourd'hui restituer. Cette difficulté a quelque chose de spécieux ; mais voire comité en a eu bientôt trouvé la solution dans la doctrine que j'ai précédemment établie.
L'action de garantie, ouverte par l'éviction de la chose aliénée, ne peut être jugée par une loi différente de celle qui régit le contrat d'aliénation; car c'est par celle-là que doit se régler tout ce qui concerne l'exécution du contrai; et l'éviction qui procède du fait de l'aliénateur est une atteinte portée à cette exécution. Il y a évidemment une égale viulation du contrat, lorsque l'aliénateur refuse la tradition de la chose qu'il s'était obligé de livrer à l'aliénataire, et lorsque l'aliénataire est privé de cette même chose par le fait de l'aliénateur qui lui en devait la garantie.
Ceta posé, Messieurs, c'est dans les maximes du droit des gens qu'il faut puiser les règles par lesquel es doit se juger l'action de garantie qu'exerce aujourd'hui le prince de M rnaco. Les lois qui suppriment des droits onéreux au peuple français doivent sans doute s'exécuter iiidistinc-
temlént; quant à Cette suppression dans toute l'étëndue aë l'Empiré, parce que c'est la loi territoriale qui régit toutes les choses, quels qué soient leurs possesseurs : mais elles ne peuvent s'exécuter contre le prince de, Monaco; quant à l'indemnité à laqùèlle elles restreignent ceux qui ont acquis de l'État des droits supprimés, parce qu'il s'agit alors dè ^exécution d'un traité politique entre souverains, qui n'est point soumis à l'autorité dès lois françaises.
Cette doctrine est la vôtre, Méssieûrs; déjà vous i âréi cphsaçreé par un de. vos décrets les plus solennels. Les princes àllemàiids posses-sionnés en Alsàcé, se Tondant sur là garantie stipulée par lé traité de Munster, prétendaient que leurs droits seigneuriaux ne devaient point être frappés de vos suppressions. Votre décret du 28 octobre 1790 décide formellement le contraire; mais il ne leur applique point la disposition de l'article 36 du titre 11 de la loi du 28 mars pré-cédèilt, àux termes dé laquellé il ne, leur était dû aucune indemnité, puisque l'Etat n'avait repu d'eux, ni aucune financé, ni aucun autre objet susceptible de restitution, et que, comme on 1e disait alors, c'était moins du consentement du corps germanique que de celui des peuples d'ÀlSâce, que nous liions nos véritables droits sut celte province. Traitant donc les choses d'après, d'autres réglés que celles prescrites pour lès. particuliers, vous avez chargé le roi ^de négocier, avëc lés princes allemands^ une indemnité âmîable dés droits abolis,
Vos comités, Messieurs, ont pensé que ie prince rie Monaco était dans une position plus favorable encore que ces princes.
D'Utte pàrt, si les Concessions qui lui Ont été faites dans le siècle dernier ne sont -le prix d'aucun objet Susceptible dé restitution, elles sont en revanche celui d'un avantage politique écrit l'Etat Jtëuit tencorfe, et qui, quand il paraîtrait moins intéressant aujourd'hui que dns les éirconstancéfe où il frôùs fut assuré, ne sera néanmoins jamais sans importance; or, ptiurrions-nous>, sans injustice, conserver cet avantage, ét refuser l'indemnité?
D'autre part, si hôilS nbuS reportons àux titres sur lesquels lé prince de PjlOuacO fon'ae sa demandé, nous Vérro'ns que Je dédommagement proûiïs pàr ie "traité .'ae Pérou né devait être composé entièrement de Terres : nous verrons, dans les lettres patentés ae 1647, que lé prince de Monaco désirait l'exécution littérale cle cêtte "clause, et qu'il ne s'est prêté à recevoir » n droits incorporels une partie des 75,000 livres de rente qu'il devait avoir ën Fràâce, que parce que l'Etat se trouvait dans^ritopôssîbiUtè ae lé8 complète^ 'd'Une autre maniéré : toûtlè domaine de fa couronne, disent ces lèttres patentes, se trouvait alors engagé, et leS dépensés de . la guerre ne 'permettaient pas d'en Heu retirer des mains des en gagistes. Là démâhde du prïnce de MonaCo 'elst donc d'autant plus juste, que ce sont les égards loùables de son auteur pour Ta position embarassée dé l'Etat qui lè rend aujourd'hui victime dé nos suppréssiohs, 'et que, si l'on eût ponctuellement exécuté ie t'raîtê aè Péronne en lui donnant des terres, il n'aurait rien perdu,
§ 2.
S'il n'est pas douteux qu'il soit dù une Indemnité au prince de Monaco, on ne s'accorde pas
aUssi facilement sur la base principale de l'évaluation.
Suivant les états qu'il a fournis à votre comité, la suppression dés justifies seigneuriales et l'abolition de la Vénalité des offices lui causent là perté d'Un révenU dè 7,423 livrés calculé sur une année Commune du produit des greffes, du centième denier et dés droits de mutation dès offices, Ci................ 7 ,423 1. » s. » d.
Il éprouvé, pàr la suppression des droits féodaux, là privation d'un revenu annUel dë onze mille sept cent quarante-sept livres, sept sous, onze deniers, ci........................11,747 7 11
Et la suppression des péages ië privé d'un revenu annuel decèn't soixan te-dix-neuf mille cinq Cent vingt-sept livrés douze sois, un dénier, calculé sur l'annéë commune de leur produit, ci......... 179,527 12 1
Total..... 198s6981. »s. » d.
Le prince de Monaco ne se borne pas à réclamer un dédommagement qui atteigne cé produit annuél. Il observe que, suivant le traité de Péronne, il lui est dû des terres féodales, dès terres titrées, un révénà dé même nature que celui qu'il a perdu en Italie, ce qui devient impossible aujourd'hui par la suppression de la féodalité. Il soutient que son indemnité doit embrasser, non seulement l'utile, mais encore l'honorifique, en ce qu'il influait sur la valeur du fonds. Il en conclut que là perte de l'honorifique doit se compenser par Une plus-value sur les terres qu'on lui donnera, plus-value qui doit être mesurée sur là différence que la jurisprudence du royaume établissait dans r estimation comparative des fiefs et des rotures.
, Si cette prétention du prince de( Monaco était fondée, il s'ensuivrait qu'il lui est ad un dédommagement. non pas seulement en raison des droits abolis, mais encore à raison de ses ao maines Fonciers ét de ses droits non supprimés, dont la nobilité est.détruite, màis cette preten-tioh nous a paru devoir s'écarter par une réflexion très simple.
Lorsque, par le trâïfè de Péronne, il a été promis en. France, au priQce de Monaco, des titres et des fiefs, dans quel esprit cetle Clause a-t-elle été stipulée? Le ïnoUï en est facile à saisir. 'Ona voulu que les possessions françaises du prince de Monaco ne tussent pas moins émiuentes que celles des principales ïamilles du royaume,-et qu'il y recouvrât toute l'importance territoriale dont il jouissait en Italie. Mais l'esprit du contrat n'a jamais pu être que le .prince de Monaco fût tiailé (par exemple) plus favorablement que les branches de la maison royale^ et que, quand les frères du monarque ne conservent ni titres, ni fiefs, il eût droit à un dédommagement qu'on De leur accorde pàs. Il est donc raisonnable de dire que la clause dont il s'agit ne peut être obligatoire que pour tout le temps où le régime féodal devait subsister en France, et que vos principes vous défendent de voir aucune perte honorifique susceptible d'indemnité, dans cet heureux état de choses qui égalise les nommes et les propriétés, sans dégrader personne.
Une autre prétention du prince de Monaco nous a paru mériter plus d'attention ; il demande qu'il lui soit donne des terres en payement de son in-, demnité; il se fonde encore, a cet égard, sur le texte du traité de Péronne, qui lui promet des terres et non pas des rentes ou de l'argent.
S'il est certain que c'est dans la convention originaire qu'il faut chercher la mesure des engagements respectifs, cette demande du prince de Monaco ne peut être repoussée par aucune objection raisonnable, Il y a plus : Vos comités, Messieurs, sont persuadés que l'intérêt de l'État devrait vous y faire adhérer, quand même elle ne serait pas appuyée sur un titre aussi formel. D'abord il est en général convenable à votre position actuelle, il est conforme à vos vues pour là liquidation de la dette publique^ de vous acquitter en domaines nationaux; mais ici une raison particulière semble vous en faire un devoir. La politique vous prescrit en effet de lier tellement le prince de Monaco à la France par les nœuds de l'intérêt, qu'il ne puisse jamais avoir la tentation de se détacher d'elle. Or, un des moyens de remplir ce but, c'est de l'y retenir par t attrait de la propriété; c'est d'avoir eous votre main un gage précieux de son attachement. Votre prévoyance doit même aller plus loin ; elle doit embrasser le cas où, méconnaissant ses devoirs envers une nation généreuse, il viendrait à violer la foi de ses engagements. Alors, s'il a reçu en argent le prix de son alliance, il pourra être infidèle avec impunité.Si, au contraire, ce prix est encore représenté par une propriété territoriale, soumise à votre puissance, il pourra du moins ne pas conserver le fruit de son parjure.
Quelle sera maintenant, Messieurs, la quotité précise de l'indemnité? DoiU-elle s'élever à un revenu exactement égal à celui que produisaient au prince de Monaco les droits q'il a perdus? D'abord l'application de cette base ne serait pas sans inconvénients, surtout par rapport aux péages qui forment les neuf dixièmes du revenu supprimé; car, pour déterminer, soit le produit brut ae ces droit-, soit les frais de leur perception, l'on n'aurait guère d'autres données positives que celles que l'on tiendrait de M. de Monaco lui-même. Qui sait, d'ailleurs, si les anciens tarifs de ces droits n'ont pas, par l'effet du temps, subi quelque altération qui en ait élevé le taux, comme cela est arrivé assez généralement ? Et dans tous les cas, sans doute, l'augmentation qui dériverait d'une telle cause ne pourrait jamais entrer en ligne de compte. Enfin (et ceci est particulièrement à considérer) te produit de droits de péage est essentiellement variable : s'il a dù son principal accroissement à d'heureuses révolutions dans le commerce, des événements imprévus peuvent le faire baisser ; et il n'est pas naturel de substituer à un revenu aussi incertain une pareille quotité de revenu actuel, indépendante de toutes les chances de malheur. Il serait donc à souhaiter qu'il existât une autre base d'évaluation plus propre à concilier tes intérêts respectifs.
Cette base, Messieurs, a paru facile à trouver, en s'attichant scrupuleusement à la lettre du traité de Péronne. Il ne s'agit que de reconnaître pour quelle somme les droits supprimés ont été concédés eu 1641 ; et cette opération se trouve déjà faite en grande partie par les lettres patentes de 1647, qui contiennent une évaluation de péages à 39,000 livres: le surplus n'est pas considérable, et présentera peu de difficulté. Il sera juste ensuite d'ajouter à la somme qui sera le résultat de cette ventilation, le montant de l'augmentation
progressive du numéraire, puisque c'est le seul moyen de placer le prince de Monaco au point ou il doit être d'après le traité de Péronne, et de lui former un revenu égal à ce qu'il aurait aujourd'hui. si, dans le principe, on ne lui eût donné que des terres. Celles qui lui seront délivrées devront donc produire la somme que je viens d'indiquer: c'est-à-dire la portion des 75,000 livres de rente pour laquelle les droits abolis ont été concédés eu 1642, 1643 et 1647, eu égard à ce que cette portion représente de notre numéraire actuel.
Ce mode d'indemnité êst fortement contredit par Mf de Monaco. Il soutient qu'on lui doit, non pas la valeur des terres qu'il aurait dû avoir, mais celle des droits qu'il a eus. Ses raisons, qui ont trouvé plusieurs partisans dans le sein de vos comités, sont assez graves pour mériter d'être recueillie-!.
« il n'y a, dit-11, deKéritable indemnité, que celle qui dédommage complètement celui à qui elle est due, de la perte qu'il éprouve. Or, celle que je suis fondé à réclamer n'atteindra ce but, qu'autant qu'elle sera évaluée sur le produit des droits que les suppression § ont éteints daps mes mains.
« Ces droits m'appartenaient légitimement : lorsqu'ils me furent donnés en place des terres qui m'avaient été promises, l'intention réciproque fut que j'en devinsse propriétaire incoipmutabie. Il s'est opéré à cet égârd une novation dù titre primordial, et la garantie qué j'xerce aujourd'hui n'est pas celle dù traité de Pérpnne, en vertu duquel on me devait des terres, mais celle de la convention de 1647, par laquelle des droits incorporels^ que je pouvais refi^gr, ont été substitués aux domaines corporels dont on trouvait trop dificile d achever la tradition.
« On ne peut m'enyjer l'accroissement de produit de ces droits, depuis que je les possède., pas plus que je n'aurais pu me plaindre de leur diminution. C'est un principe incontestable que la chose augmente, comme elle dépérit pour le propriétaire.
« Enfin, si le produit des droits supprimés fût descendu au-de-sops du revenu des terres, on ne me proposerait sans doute aujourd'hui, qu'une indemnité évaluée mr le produit de ces droits. Est-il juste, parce que ce produit est devenu supérieur, de préférer pour mon dédommagement, la base moins favorable du revenu territorial? »
Çe système, Messieurs, n'a point prévalu auprès ae la majorité de vos commissaires. Voici les réflexions qui leur ont paru plus convaincantes,
La garantie qu'exerce aujourd'hui^ prince /le Monaco a son véritable fondement dans le traité de Péronne : et il est en contradiction avec lui-même, lorsqu'il méconnaît cette vérité. Car» sur quoi peut-il se fonder pour demander aujourd'hui un dédommagement en terres, si ce n'est sur le traité de Péronne ? Il faudrait donc, dans son système, consulter ou écarter ce traité, selon qu'il lui serait favorable ou désavantageux ! S'agirait-il d'évaluer la quotité de l'indemnité? le traité serait nul. S'agirait-il d'en déterminer la forme ? Le traité serait valahle.
Tout le vice du raisonnement dè M. de Monaco vient de ce qu'il confond des cas très différents. Le principe que Ifi chose augmente, comme elle périt pour le propriétaire, n'est point applicable ici : car il en résulterait qu'il n'y a nul recours à exercer contre la nation. La vérité ce-
pendant est qu'elle est garante, parce que l'anéantissement lie la chose est son propre fait. Mais c'est d'après les maximes ordinaires de la garantie que son engagement doit s'apprécier. Or, l'une de ces maximes les plus certaines est que la garantie doit être de la chose promise par le contrat, et qu'elle ne doit être de rien davantage.
On peut même contester au prince de Monaco le point sur lequel il paraît s'appuyer le plus. Il était, dit-il, propriétaire incominutable des péages supprimés. Il se trompe : il est un cas prévu par ie traité même où sa propriété était résoluble : c'est celui où il fût rentré en possession de tout ou de partie de ses terres d'Italie. Il ne jouit donc, en quelque sorte, qu'à titre d'aniichrèse, et sa po-se-sion tient du précaire. Il ne niera pas sans doute qu'il serait obligé de se contenter de ses terres d'Italie, si la nation les rachetait pour les lui rendre. Ne serait-il pas absurde qu'il pût refuser une même quantité de terres en France, où elles lui conviennent beaucoup mieux ?
Les principes qu'on lui objecte aujourd'hui sont parfaitement réciproques. Lui-même les opposerait avec succès, si le résu tat devait lui en être favorable ; et ce serait mal présumer de la loyauté française, que de croire que, dans une position différente, nous y refusassions notre assentiment.
Au surplus, Messieurs, peut-être croiriez-vous qu'il était superflu d'entrer dans cette discussion ; car vous suivrez sans doute, dans cette occasion, la marche que vous vous êtes tracée d'avance dans l'affaire des princes allemands, avec laquelle celle-ci a tant d'analogie, la marche que vous vous êtes même présenté par le décret du 2i mai 1790 sur la paix et la guerre. Après avoir reconnu qu'il y a lieu à ind mnité, vous laisserez au pouvoir exécutif le soin de négocier les détails de l'indemnisation avec le prince de Monaco, en réservant néanmoins au Corps législatif l'examen et l'approbation définitive de ce qui aura été arrêté entre eux. Si, sous ce point de vue, le zèle de vos comités paraissait les avoir entraînés au delà de leur mission, vous les excuserez en considérant que le résultat de cette partie de leur travail peut n'être pas perdu pour la chose publique ; et que peut-être fournira-t-il au pouvoir exécutif quelques indications utiles à la défense des intérêts qu'il aura à ménager.
Cette discussion, plus importante par son objet que par des difficultés léelles, peut se résumer en deux mots.
Le prince de Monaco doit-il être dépouillé des biens qui lui ont été concédés en France en vertu au traité de Péronne? Non, Messieurs, puisque le traité veut qu'il conserve ces biens tant qu'il n'aura point recouvré ceux qu'il possédait en Italie ; puisqu'il est maintenant certain que l'exécution du traité des Pyrénées a été co stamment éludée par l'Espagne, et que la restitution des biens d'Italie, quoique négociée penoant 60 ans par la cour de France, n'a pas eu lieu ; puisque, dans le droit di s gens, qui est le droit civil des nations entre elles, l'aliénation du domaine public peut s'opérer par des traités politiques avec des puissances étrangères; puis-qu'enlin les princes de LMonaco ayant toujours exécuté fidèlement celui de Péronne, la nation française ne verrait pas, sans indignation, mettre en doute si elle doit tenir ses propres engagements.
Le prince de Monaco doit-il être indemnisé des pertes qu'il éprouve par l'effet de vos suppressions? Oui, Messieurs, car vous-mêmes avez rendu hommage au principe du droit naturel et du droit civil, suiva it lequel la nation est garante des évictions procédant de son propre fait envers ceux qui ont acquis du domaine de l'Etat ; et si, par rapport aux particuliers, vous avez borné l'effet de cette garantie à la restitution des objets reçus par l'Etat, il est sensible qu'une telle restriction, qui est toute de droit civil, n'est point applicable à une aliénation faite au profit d'un prince étranger, et qui ne peut être soumise qu'aux règles du droit des gens, à une aliénation d'ailleurs dont le prix est le droit que la France conserve toujours d'entretenir une garnison française dans Monaco.
Gomment enfin doit se régler l'indemnité due au prince de Monaco? Il demande des terres; et la justice, la convenance et la politique veulent qu'on lui donne des terres. Il semble, au surplus, que la nation aura satisfait aux obligations que lui impose le traité de Péronne, en lui donnant une quantité de terres suffisante pour produire le même revenu qu'il aurait aujourd'hui, si, en 1647, on lui eût fourni en terres la portion des 75,000 livres de rente qu'il a obtenue en droits supprimés.
Vos comités vous proposent ce résultat avec d'autant plus de confiance qu'il s'accorde avec ce que vous avez lait pour les princes d'Allemagne. Ils n'avaient de droit qu'à cette équité douce et bienfaisante qui respire dans toutes vos opérations; et nous croyons que le prince de Monaco ne peut pas être traité moins avantageusement, même d'après les règles de cette justice exacte qui doit être et est le caractère esseutiel de tous vos décrets. Vous, Messieurs, qui pesez d'une main sûre les droits des princes et des peuples, vous saisirez avec empressement cette occasion nouvelle de manifester d'm e manière éclatante votre scrupuleuse probité : c'est le seul principe politique qui convienne à une nation puissante et libre. Et elle n'y doit jamais paraître plus inviolablemeut attachée, que lorsque sa supériorité lui permettrait de le violer impunément.
Voici le projet de décret que vos comités vous proposent:
« L'Assemblée nationale, con'idérant que le prince de Monaco n'a point été renrs en possession des biens qui devaient lui être restitués en Italie, en conséquence de l'article 104 du traité des Pyrénées, et voulant manifester son respect pour la foi des traités ;
« Ouï le rapport de3 comités des domaines et diplomatique;
« Décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur la dénonciation de la commune des Baux, tendant à faire prononcer la révocation des concessions faites en France au prince de Monaco, en exécution du traiié d'alliance et de protection fait à Péronne, le 14 septembre 1641.
« Décrète qu'il y a lieu à indemnité en faveur du pince de Monaco, à cause de la suppression des offices seigueunaux et des droits féodaux, de justice, et de péage dépendant desdites concessions.
« Charge le pouvoir exécutif de négocier, avec le prince de Monaco, la détermination amiable de ladite indemnité, conformément aux obligations résultant du traité de Péronne, pour, sur
le résultat de la négociation, être par le Gorps législatif délibéré ainsi qu'il appartiendra. »
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
Situation politique d'Avignon et du Comtat Venaissin dans le moment actuel (1).
» En quo discordia cives Perduxit miseros. »
Désolés par les fureurs d'une guerre intestine des plus cruelles et d» s plus désastreuses, Avignon et le Comtat croyaient pouvoir se flatter que la médiation dont l'Assemblée nationale de France avait fait briller à leurs yeux le séduisant appareil allait metire fin à leurs maux; mais ils se trouvent aujourd'hui plongés dans un état encore plus funeste que te premier. Ce qu'il y a de plus révoltant, c'est que les commissaires mêmes, envoyés pour y mettre la paix, sont ceux qui augment-nt la divi-ion parla protection qu'ils accordent aux factieux et aux brigands.
Quelque incroyable que puisse paraître cette assertion, on va voir qu'elle n'est malheureusement que trop conforme à la plus exacte vérité.
Nous ne rentrerons t as ici dans le détail des premières horreurs qui ont porté le ravage dans cette contrée, au,aravant si fiorissan'e; le tableau affligeant en a été mis assez souvent et d'une manière assez solennelle sous les yeux du public (2), il est à propos néanmoins de reprendre les principaux faits qui ont une liaison nécessaire avec ce qui nous reste à exposer.
Résumé des faits antérieurs à Venvoi des médiateurs.
On se rappelle comment, l'insurrection s'étant manifestée à Avignon au mois d'août 1789, la ville fut, dès ce moment, livrée à toutes sortes de troubles et de dissensions.
Le prétexte de réformer quelques abus beaucoup exagérés servit d'occasion à des esprits in-quiet> et remuants pour déployer leurs pernicieux talents et donner l'essor à leur ambition. Ils formèrent une faction qui entreprit de renverser l'a cien régime. Le vice-légat se vit, dans son palais, exposé à la fureur des insurgent-, et forcé d'accepter les changements qu'ils lui proposaient. On destitua les consuls pour les remplacer par 4 administrateurs, un comité militaire et 15 députés des corporations. On rie parlait que de brûler les maisons des ci-devant administrateurs, juges, employés, etc., des scélérats se promenaient dans les rues avec une corde à la main, menaçant de ppnd e les aristocrates qui ne penseraient pas comme eux
Aussitôt que l'agitation se manifesta, le pape souverain de la province s'occupa des moyens d'en arrêter les progrès. Un commissaire, envoyé de sa part pour ramener les esprits par des voies de douceur et de conciliation, autorise toutes les
communes du Comtat à se former en assemblée représentative librement élue. Si cette assemblée ne peut se garantir entièrement de l'esprit d'innovation qui fermentait de toutes parts, elle sut au moins se contenir dans des bornes; elle n'adopta la Constitution française qu'en ce quelle a de compatible avec les localités et le respect dû au souverain pontife (1).
Cet attachement de la province pour son souverain ne doit pas surprendre; il n'est pas seulement fondé sur le devoir, sur le droit incontestable du pape qui y joint une possession de plusieurs siècles; il lui est encore inspiré par une juste reconnaissance des bienfaits qu'elle en reçoit journellement (2); il lui est inspiré par le sentiment naturel de son propre intérêt, par l'expérience du bonheur et de la prospérité dont elle jouit, sous un gouvernement plein de douceur, qui ne lui fait paver aucun impôt.
Cependant les factieux d'Avignon avaient des projets tout contraires. Excités, appuyés dans leur révolte par des agents au dehors (3), ils avaient formé le projet de se soustraire entièrement à leur prince légitime et de se donner à la France (4). Ils employèrent la violence pour y parvenir.
Les "paysans des campagnes voisines qu'ils avaient ameutés vinrent se joindre à eux. L'étendard de la guerre civile fut déployé : les citoyens s'armèrent contre les citoyens, le fer fit couler des flots de sang ; les maisons devinrent la proie du pillage et de l'incendie. Ce fut un crime que de laisser apercevoir la plus légère marque de fidélité pour le véritable souverain; des gibets furent dressés; plu si urs victimes y
furent traînées avec ane barbarie dont on ne trouve d'exemple que chez les cannibales (1); des citoyens paisibles et connus par leur bienfaisance (2) n'ont même pas évité la férocité des anthropophages.
Pour donner en deux mots l'idée des atrocités quisesont commises dans cette malheureuse ville, il suffit de dire que l'on voit figurer au milieu des factieux, en qualité de général de leur armée, le coupe-tête Jourdan, qui lui-même s'honore publiquement de ce nom.
Après avoir de la sorte fait plier Avignon sous le joug de leur pernicieuse cabale, les factieux songèrent à subjuguer tout le Comtat; ils se proposèrent même de réunir les deux Etats séparés de tous les temps (3).
En vain, ils essayèrent de semer la division parmi les Comtadins, de représenter tous ceux qui n'entraient pas dans leurs desseins comme des ennemis de la Révolution française, comme des accapareurs de grains, comme des periides qui faisaient pour les aristocrates des rassemblements de troupes et de canons à Carpentras et ailleurs ; cette manoeuvre ne leur ayant pas réussi, ils eurent recours à la force et à la terreur.
Leur armée, grossie d'une foule de gens sans aveu et de brigands rassemblés des départements voisins et même des extrémités de la France (4), avait à ses ordres et à la solde une prétendue assemblée électorale, sous le nom d'assemblée du département de Vaucluse: autre ramassis de gens de même trempe, qui furent chassés de Sorgues, de Pernes, de 1 Isle, de Caromb, de tous les lieux où ils ont voulu tenir leurs séances; désavoués, abhorrés partout. D'après les décrets de cette assemblée, les divers corps de l'armée battaient le pays, mettaient à contribution les villes, les communes, les particuliers, établissaient des garnisons; ils traînaient avec eux une voiture pleine d'écussons aux armes de France, qu'ils arboraient dans tous les villes et villages du Comtat envahi.
Cette armée fondit à l'improviste, le 16 octobre 1790, sur Cavaillon qui, après avoir soutenu un premier siège et succombé sous un second, vit ses maisons pillées, ses habitants égorgés, des vieillards et des enfants livrés au fer des assassins, des femmes violées et mutilées. La petite ville de Sarrians éprouva le même sort : le curé fut percé de coups au pied du maître-aut» 1 de son église, où il voulait s'opposer à la profanation du tabernacle.
De là, cette horde infernale, qui osait se qualifier l'armée des patriotes, se transporta sous
les murs de Carpentras pour en former le siège dans l'espoir du pillage. Les campagnes des environs spoliées, 80 maisons ou métairies incendiées, les récoltes entièrement dévastées, annoncèrent aux assiégés à quels ennemis ils avaient affaire ; mais les généreux Carpentrassiens firent voir, par la fermeté de leur résistance, par les Succès multipliés qu'ils remportèrent sur les assaillants, que la bravoure guidée par l'honneur a toujours un grand avantage sur la rage aveugle de vils assassins.
Les factieux touchaient au terme de leur extinction ; l'exemple d's Carpentrassiens avait ranimé le courage des habitants de Ja i rovince. Ayant formé au Nord, à l'Est et au Midi, 3 petits corps de troupes citoyennes, ils avaient expulsé les brigands de Barrôux, Mazan, Malaucène, Vaison, etc., et la terreur répandue par la rapidité de cette expédition achevait d'en purger les autres contrées. Déjà un grand nombre avaient été exterminés; ceux qui avaient échappé à la défaite avaient couru se réfugier à Monteux, devenu leur quartier général. La municipalité d'Avignon elle-même, cette municipalité qui, comme nous l'avons vu, était l'ouvrage des factieux, lasse enfin d'être la victime de leurs exactions journalières, poursuivait juridiquement les chefs; ceux-ci, d'un autre côté, asservis à leurs subalternes, en butte à leurs mécontentements, à leurs caprices, ne pouvaient manquer de succomber bientôt à l'un ou l'autre choc. Encore deux jours, et ces bêtes féroces qui n'ont su que piller, incendier, égorger des gens désarmés, avaient disparu ; les maux du Comtat étaient finis... quand on vit arriver les commissaires médiateurs envoyés par le roi de Francej d'après un décret de l'Assemblée nationale, qui détermine leur mission en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète que le président se retirera par-devers le roi pour le prier :
« 1° D'envoyer des médiateurs qui interposent les bons offices de la France entre les Avigno-nais et les Comtadins, et fassent tous leurs efforts pour les ramener à la cessation de toute hostilité, comme un provisoire nécessaire avant de prendre aucun parti ultérieur relativement aux droits de la France sur ce pays ;
« 2° D'employer les forces qui sont en son pouvoir pour empêcher que les troupes qui se font la guerre dans le Comtat Venaissin ne fassent aucune irruption sur le territoire de France ;
« 3° De réclamer tous les Français qui ont pris parti dans l'une ou l'autre des deux armées, et de faire, à cet effet, une proclamation qui fixe un délai et assure une amnistie aux militaires français qui rentreront dans le délai prescrit, et qui déclare déserteurs à l'étranger ceux qui ne rentreraient pas ;
« 4° De faire poursuivre et punir comme em-baucheur tout homme qui ferait en France des recrues, soit pour un parti, soit pour l'autre. »
Ces commissaires, au nombre de 3, sont MM. l'abbé Mulot, Verninac de Saint-Maur et le Scè n e-d es-Mai so n s.
Voyons maintenant comment ils ont rempli leur mission.
Exposé de ce qui s'est passé depuis l'arrivée des commissaires.
Arrivés à Orange le 8 juin 1791, MM. les médiateurs débutèrent par n'y voir que les sieurs Benet
et Laurent, connus dès longtemps par le plus vif attachement pour la faction qui désole Avignon et le Comtat ; le dernier fut l'un des chefs de la première expédition contre Cavaillon. Comment accorder ctte préférence avec l'impartialité qui doit caractériser un médiateur? Peut-il interposer ses bons offices entre les partis divisés, et parvenir à les concilier ensemble sans les entendre les uns et les autres, peser leurs raisons, leurs griefs respectifs?Nous verrons cependant que c'est la conduite que MM. les commissaires ont continué de tenir depuis le premier instant jusqu'au moment actuel.
Il a été fait une proclamation pour suspendre les hostilités, pour faire déposer les armes aux deux partis; mais, l'exécution de cette proclamation n'ayant pas été surveillée, il n'y a été satisfait que de la part des honnêtes gens qui se sont empressés de faire voir qu'ils dédiraient la paix si cérement, et qu'ils s'y portaient avec loyauté. MM. les commissaires peuvent-ils dire qu'ils ont rempli leur mission qui leur prescrivait de faire tous leurs efforts pour amener les partis à la cessation de toute hostilité? Pourraient-ils prouver qu'ils ont fait le moindre effort pour mener à la cessation de toute hostilité le parti qui a conservé les armes? Ne devaient-ils pas t nir la mai i à l'exacte observation de la même loi, ou ne faire désarmer aucun pa^ti, pu les faire désarmer tous les deux à la fois?
11 est, sans doute, étonnant que MM. les commissaires, en convoquant les députés de la municipalité d'Avignon et de Carpentras, pour aviser aux moyens de conciliation, aient admis à concourir avec eux des députés du camp des brigands de Monteux et de la soi-disant assemblée électorale du département de Vau-cluse.
Quoi qu'il en soit, ces députés arrêtèrent, le 14 juin, le projet d'acte suivant :
Préliminaires de paix et de conciliation, arrêts et signés par MM. les députés de Vassemhlée électorale, ceux des municipalités d'Avignon et de Carpentras, et ceux de [l'armée de Vaucluse, dite avignonaise, par MM. les commissaires conm ciliafeurs de la France, députés par le roi.
PROCÈS-VERBAL.
« Cejourd'hui, 14 juin 1791, MM. les députés de l'assemblée électorale des municipalités d'Avignon, de Carpentras et de l'armée ae Vaucluse, étant réunis en présence de MM. les médiateurs de la France, sont convenus de ce qui suit, et ont pris l'engagement formel, pour ce qui concerne les commettants respectifs, envers MM. les médiateurs de la France.
« Art. 1er. Chaque députation s'engage à suspendre, dès à
présent, toute hostilité, à licencier toutes les troupes armées pour la guerre, à rétablir et
protéger la liberté et la sûreté des campagnes et la récolte des moissons.
« Art. 2. Il sera convenu entre les deux parties contractantes, que l'assemblée électorale se réunira dans un lieu qui ne soit soupçonné d'aucune influence de parti, le plus propre à la liberté des suffrages et qui sera choisi par MM. les médiateurs.
« Art. 3. Pour hâter le succès des intentions de l'Assemblée nationale de France, les députés de l'assemblée électorale arrêtent qu'elle ne s'oc-
cupera que des objets relatifs à la médiation pendant sa durée.
« Art. 4. Il a été arrêté par toutes les parties que, pendant tout le temps quell'assemblée électorale s'occupera de la décision de l'état politique du pays, tous les corps administratifs seront circonscrits dans les droits qui sont de leur essence et qu'ils ne s'attribueront aucun de ceux qui appartiennent au corps administratif de la nation.
« Art. 5. Pour assurer l'exécution des présents préliminaires, pour rendre à ceux qui auraient pu être intimidés par la force de leur liberté entière et absolue, enfin pour prévenir le désordre de e ux qui, après le licenciement des armées, pourraient se répandre dans les campagnes et y exercer des vexatiops ; MM. les députés de l'assemblée électorale des municipalités d'Avignon, de Carpentras et de l'armée de Vaucluse demandent unanimement à MM. les médiateurs de la France, premièrement de se porter pour garants envers chacun des contractants, comme aussi contre toute association et attroupement faits dans les deux Etats, pour supposer à l'ordre public et à l'exécution des engagements ci-dessus mentionnés; 2° de placer dans les deux villes d'Avignon et de Carpentras, et dans tout autre lieu où besoin serait, des troupes françaises pour prévenir tous les maux prévus dans les précédents articles ; bien entendu que les armées ne seront licenciées qu'après que l'on aura pris les-dites sûretés pour rétablir l'ordre.
« Art. 6. Il a été convenu entre toutes les parties que les présents préliminaires seraient envoyés à toutes les communes de l'Etat d'Avignon et du Comtat Venaissin à l'effet par elles d'envoyer un député muni de pouvoirs suffisants pour contracter et souscrire ce présent engagement.
« Art. 7. 11 a été arrêté enfin que tous les prisonniers respectivement faits seront rendus sans rançon, et à l'instant du licenciement des armées.
« Les présents préliminaires ont été arrêtés et signés pour être exécutés aussitôt après la ratification respective des commettants de chacune des députations, en présence de MM. les commissaires médiateurs de la France, députés par le roi, lesquels ont signé avec les contractants, comme témoins et garants des présentes.
« Fait à Orange, les jour et an que dessus. »
Cet accord fut adressé aux municipalités d'Avignon et de Carpentras par leurs députés respectifs, pour être ratifié dans l'une et l'autre ville. Le conseil général ayant été convoqué, la lecture qui en fut faiteexcita beaucoup de surprise et même d'indignation : les deux communes envoyèrent à MM. les médiateurs de nouveaux députés, chargés du procès-verbal des délibérations et de leurs remontrances.
Ces députations ne devaient pas s'attendre au froid accupil, aux rebuts mêmes qu'elles éprouvèrent de la part de MM. les médiateurs; elles furent encore plus surprises du langage qu'ils leur tinrent : « Nous n'ignorons pas, dirent-ils, que les deux municipalités connivent pour faire arborer les armes du pape, mais nous saurons bien déjouer leurs projets ; elles n'ont qu'à souscrire aux articles arrêtés; sans cela, nous emploierons, pour les y obliger, les forces qui sont en notre pouvoir. »
Voilà donc quel était l'objet des vues pacifiques, des intentions conciliatoires de ces messieurs. Ce n'était pas, comme il était naturel de le croire, d'assurer aux municipalités la liberté de délibérer suivant leurs lumières, leur inclination, et de la manière qu'elles pouvaient juger la plus
convenable à leur propre intérêt et à leur bonheur, c'était de les contraindre au parti qui leur répugnait évidemment et de les y contraindre par la force.
Ainsi, tandis qu'ils se montraient si durs et si inabordables à ces députés, les principaux membres de rassemblée électorale de Vaucluse et les chefs de l'armée de Monteux, les sieurs Lécuyer, Duprat, Mainvielle, etc., etc., jouissaient du plus libre accès et de la plus intime faveur auprès d'eux.
Il paraît bien que c'était le plan qu'ils s'étaient tracés, avant même d'arriver dans la province (1). Ils n'ont été que trop fidèles à le suivre.
Dans une lettre (2) qu'ils écrivirent le 16 juin à la municipalité de Carpentras, ils montent beaucoup d'empressement, mais pour ne désarmer que les troupes de Brantes, et toutes celles qui pouvaient protéger la liberté du Comtat. Cette assemblée électorale, qui mérite si peu de confiance de la province, vu le choix des membres qui la composent ; qui a été formée sans son aveu et de la manière la plus illégale qui, suivant les expressions de MM. les commissaires, lui portent ombrage, ils n'hésitent pas àdéclarer l'intention de la maintenir comme le seul point où ils puissent sûre-rement s'arrêter ; leur dessein se borne à circonscrire ses pouvoirs dans les limites de leurs vues médiatrices ;' Ja répugnance que les Comtadins ont à contracter, à fraterniser avec des brigands, ils la traitent de petites difficultés, de petites passions et d'amour-propre. Subjugués par ces menaces, tous ont fini par souscrire aux préliminaires appuyés des troupes de lisne et de l'artillerie, qu'une réquisition des médiateurs a fait marcher vers les frontiè es.
M. Verqinac de Saint-Maur ne craignit pas rie compromettre sa qualité et son caractère de médiateur, en se rendant au club des amis de la Constitution (de France), séant à Carpentras,qu'il honora du titre de Société vouée au sacerdoce des lois françaises; il ne craignit pas de compromettre son caractère en s'y livrant à des déclamations contre l'ancien gouvernement et qualifiant la cession de la reine Jeanne de substitution impie. Après avoir présenté sous des expressions également injurieuses les guerres que termina le traité par lequel le Comtat fut donné en payement au pape, il s'écria : Vous avez senti, Messieurs, la honte d'être ainsi possédés 1 Quelle honte, eri effet, d'être restés pendant plus de cinq siècles sans impositions, et de recevoir gratuitement de son souverain des bienfaits et des secours de toute espèce I
Plus nous avancerons, et plus nous verrons se manifester le nouveau genre d'impartialité de MM. les commissaires. Le 19 juin, ils tirent une entrée pompeuse dans Avignon. A force de dépenses et de violences, on prépara la joie que les factieux voulaient, à tout prix, voir éclater. La devise Vivre libres Français, ou mourir, se lisait sur les bonnets des hussards qui servaient d'escorte aux médiateurs, sur un petit drapeau que portaient ces hussards, sur plusieurs actes de triomphe, sur les rubans dont les femmes avaient
orné leur tête; celles qui ne se conformèrent pas à cette mode, aussi libre que le vœu national, furent décoiffées et rudement souffletées en pleine rue. On avait fabriqué des lanternes de papier, sur lesquelles était écrite la même devise. Malheur à qui aurait eu l'audace d'en employer d'autres pour l'illumination qui eut lieu le soir. Une compagnie de soixante zélés patriotes armés de nerfs de bœuf, nommée la Nerveuse, faisait prompte et sévère justice des délinquants; aussi la joie commandée et payée par les factieux se tit-elle de temps en temps remarquer au milieu de la consternation générale ; et si l'on entendit rarement les cris de Vive la nation! vive le roi! c'est que la compagnie nerveuse ne pouvait pas être partout.
Des corps de troupes de ligne et des détachements d'artillerie entrèrent, les 28 et 29 in, par ordre de MM. les médiateurs, dans Avignon, Carpentras, Vaison, Malaucène, Caromb, L'Isle, Cavaillon et généralement dans tout le pays du Comtat, pour y rétablir, disait-on, l'ordre "et la paix, et protéger la liberté des opinions.
Tout Avignon et sa municipa ité cent fois menacée demandaient que les déserteurs, les brigands étrangers et leurs chefs, ne reparussent pas et que le reste de l'armée de Monteux, dite ae Vaucluse, composée d'Avignonais et de Comtadins séduits ou contraints, fût désarmé : MM. les médiateurs l'avaient fait espérer pour obtenir la ratification des préliminaires, dont l'article premier portait engagement de licencier toutes les troupes armées; mais ils l'ont ensuite refusé constamment, accusé cette municipalité de s'entendre avec les communes du Comtat pour retourner sous la domination du saint siège. L'armée rentra donc le 18 juin dans les murs d'Avignon, avec tous les honneurs de la plus glorieuse victoire et un air de conquête, les canons chargés à mitraille et mèche allumée; chaque soldat avait à son chapeau un écriteau imprimé, portant en grosses lettres : Brave brigand du département de Vau-cluse : les troupes de ligne françaises concoururent, sans doute, à regret à la solennité de ce triomphe.
Un fait que l'on serait tenté de regarder comme fabuleux, s'il n'était de notoriété publique, et attesté par une foule de témoins oculaires, même parmi les personnes qui ne peu vent point, passer pour suspectes, c'est que MM. les médiateurs allèrent au-devant des braves brigands, complimentèrent les chefs, dont ils louèrent le patriotisme et les autres vertus qu'ils avaient si généreusement employées pourra cause sacrée de la liberté. Les braves brigands so u t res t és seu I s ar m és, e 11 e u rs chefs ont vécu dans la plus cordiale familiarité avec MM. les médiateurs, leur donnant à manger tour à tour, ne les quittant pas du matin au soir, malgré les réclamations des citoyens que cet ordre de choses n'édifie ni ne tranquille. En're autres réponses faites par ces étranges conciliateurs aux officiers municipaux qui gémissaient des crimes accumulés de ces scélérats, on a remarqué celle-ci : « Vous êtes bienheureux d'avoir eu des hommes tels que Jourdan, Lécuyer, les deux Mainvielle, etc..., puisque sans eux la révolution n'aurait pas eu lieu; qu'elle n'aurait jamais pu se consolider, et qu'on serait encore i-ous la férule italienne. C'est une grande ingratitude de votre part de ne pas reconnaître de tels bienfaiteurs; on voit bien que la municipalité est devenue papiste, qu'on décrète que les seuls patriotes; leurs procédures seront brûlées, et ils recevront enfin les justes éloges qu'ils mériient. »
Ce n'est pas encore assez, il faut ajouter que MM. les médiateurs accordèrent à la troupe du coupe-tête Nico as Jourdan, ou dans le style civique à Varmée du département de Vaucluse, la faveur de leur premièie visite. L'orateur de la médiation, M. Verninac de S «int-Maur, leur adressa une harangue où l'on distingue ces mots, entre plusieurs autres : « Général et Messieurs, nous venons payer à votre loyauté une dette bien chère à nos cœurs... — Recevez le tribut de louange... Le serment que vous aviez fait à la liberté pour laquelle vous aviez pris le3 armes... Yous avez rempli vos devoirs de soldats... la France, dont nous sommes les organes, protégera vos propriétés, garantira vos personnes, et vous assurera les moyens d'établir un gouvernement où vous puissiez mettre en dépôt les unes et les autres. »
Dans quel autre siècle que celui-ci, des gens, même sans principes et sans honneur, auraient-ils porté l'impudeur jusqu'à 's'honorer eux-mêmes du titre de brigands et y joindre la qualité de braves ? Cette audace, après tout, peut se concevoir de la part de ces brigands; mais que les personnes revêtues d'un caractère public fassent société avec ces brigands déclarés qui, d'accord avec leur propre conscience, se rendent à eux-mêmes la justice de se ranger dans une classe vouée à l'infamie et à l'exécration • que des personnes chargées d'une mission sainte et destinée à imprimer le respect protègent ces brigands; qu'el les les honorent, qu'elles les prônent ; qu'elles élèvent leurs brigandages au rang des exploits, des vertus de la loyauté... Quel nom donner à un pareil procédé?... Oh ! combien ilétaithonorable pour les représentants d'une grande nation, pour les fondés de pouvoirs de l'Assemblée nationale de France, d'orner le triomphe du coupe-tête Jourdan, de rendre hommage aux Duprat, aux Tournai, aux Lécuyer, aux Mainvielle, ses dignes compagnons, ses émules en forfaits et en barbarie, de leur payer un tribut de louanges ! 0 France, que l'on ose invoquer en faveur des brigands l France, dont le nom sera toujours pour nous un objet de vénération, est-il vrai que tu reconnaisses là tes organes ? Est-il vrai que tu veuilles protéger des propriétés qui sont le fruit du brigandage, et que tu veuilles garantir les personnes des brigands ? Serais-tu réduite à ce point d'avilissement, d'oubli de tout honneur, que tu aies pu seulement concevoir l'idée de leur assurer les moyens de se soustraire à leur souverain légitime, d'établir un gouvernement civique, ourdi par la révolte, l'u-surpation, la barbarie, fondé sur les cadavres amoncelés de leurs compatriotes, cimenté de leur sang, où ils puissent mettre en dépôt leurs exécrables propriétés, leurs personnes, destinées par la justice aux supplices qu'elle réserve aux scélérats ?
Les mêmes principes de MM. les médiateurs se retrouvent dans une lettre (1) qu'ils écrivirent le lor juillet à M. de Ferrière, commandant général des troupes de ligne, réparties dans l'Etat d'Avignon et le Comtat Venaissin, suivant cette lettre, ceux qui ont voulu sauver la ville de Garpentras de la dévastation, qui ont opposé une vigoureuse résistance aux assassins, aux incendiaires deCa-vaillon et de Sarrians, ont arrêté les progrès de leurs fureurs, ceux-là sont un parti. Mais eux qui.reviennent de l'armée de Monteux, c'est-à-diré ces brigands, ces assassins, ces incendiaires, sont des citoyens qui ont tout sacrifié à la liberté, et qui méritent estime et considération. Des bri-
gands méritent estime et considération ! Grand Dieu !... Nous osons le demander, auprès de qui peuvent-ils trouver ces sentiments? sinon auprès des gens semblables à eux. Si cette qualification ne convient pas aux auteurs de la lettre, il faut donc qu'ils fussent dans le délire, lorsqu'ils l'ont écrite, ou qu'ils se respectent bien peu eux-mé-mes, pour profaner ainsi les expressions.
MM. les commissaires ne se sont pas contentés d'approuver, de louer les forfaits antérieurement commis par les brigands, ils soutiennent ces brigands de tout leur crédit, les autorisent à en commettre tous les jours de nouveaux.
Depuis la proclamation qui suspendit toute hostilité, les braves brigands on t en levé des tonneaux de vin, exigé des contributions?MM. les médiateurs répondirent aux plaignants : Ne faut-il pas qu'ils vivent? L'armée a volé des chevaux, et veut forcer les propriétaires à payer tant pour chaque cheval : —Payez, disentMM. lesmédiateurs,vous êtesencore trop heureux d'en être quittes à si bon marché. Im-plore-t-onlalibertéde nombreux prisonniers,condamnés sans jugement, sans décret, à une longue, ruineuse et mortelle détention dans des cachots, on est éconduit de la façon la plus dure. Mais que les braves brigands ou leurs adhérents insultent, outraient, maltraitent des citoyens paisibles, menacent de pendre, blessent, assassinent; ces violences sont tolérées et presque applaudies. Quelques-uns d'eux, comme ils se retiraient dans leurs villages, ayant succombé à la fureur populaire de leurs concitoyens qui leur demandaient compte, l'un, du meurtre d'un père, d'un fils, d'uu frère; l'auire, du viol de sa fille, de sa fe nme, de sa sœur; un troisième, du pillage et de l'incendie de sa maison, ou ne la dévastation de ses propr étés; MM. les médiateurs se sont empressés de faire une proclamation qui met la vie des brigands sous la garantie spéciale des municipalités déclarées responsables.
En conséquence, 4 des officiers municipaux de Garomb, où s'est passée une de ces malheureuses scènes, ont été mandés par ces mêmes médiateurs, et, sur un simple ordre de leur part, jetés dans les prisons d'Avignon.
Le 2 juillet, le détachement de dragons qui maintenait la tranquillité à L'isle reçut l'ordre d'en partir. A celte nouvelle, le peuple, qui redoutait les brigands qui revenaient de l'armée de Monteux, poussa des cris perçants, ferma les portes de la ville, supplia avec, larmes les dragons de rester ; le maire, en écharne, joignit ses instances à celles du peuple. Tout fut inutile, il fallut obéir aux médiateurs; les dragons partirent. Alors, le peuple consterné exigea de la municipa ité qu'elle désarmerait tous les habitants ; elle fit trois proclamations pour ordonner d'apporter les armes à la mais n commune ; les citoyens paisibles y déposèrent les leurs, le3 brigands seuls résistèrent. On commanda de les désarmer. 50 d'entre eux se renfermèrent dans une cour, avec des munitions, arborèrent le drapeau rouge et, vers les dix heures du soir, se mirent à tirer sur les passants.
M. Mulot, l'un des médiateurs, averti dès le matin par les brigands, arrive à onze heures, à la tête de 50 hussards, demande le procès-verbal de ce qui s'est passé. Le lendemain, ayant convoqué une assemblée de tous les habitants de tout âge et de tout sexe, il la harangua, blâma la conduite du peuple, celle de la municipalité, fit l'éloge des brigands, et ordonna qu'ils garderaient leurs armes. N'est-il pas évident que le but du désarmement n'est que de livrer les honnêtes
gens sans défense au fer des assassins? M. Mulot ne se donne même pas la peine de masquer ses intentions, il ne ferme pas les yeux sur l'armement des brigands, il a le courage d'ordonner, à la face du public, qu'ils garderont leurs armes ; de l'ordonner après que les autres ont déposé les leurs 1 Certes M. Mulot n'est pas un médiateur ordinaire,
MM. les médiateurs n'ont pas pu se dissimuler à eux-mêmes toute l'irrégularité de leur conduite : ils ont cherché à la faire revêtir, après coup, de l'autorité de 1 Assemblée nationale. Ils en ont obtenu, le 4 juillet, un décri t relatif aux préliminaires de paix dont il a été parlé ci-dessus, lequel porte : « L'Assemblée nationale décrète... que lesdits commissaires médiateurs sont autorisés à requérir soit les gardes nationales, soit les troupes de la ligne française, pour assurer l'exécution de tous les articles... Décl-re qu'elle confirme la garantie donnée par les trois commissaires médiateurs pour l'exécution des préliminaires de paix arrêtés et signés à Orange le 14 juin dernier. »
Certainement l'Assemblée nationale n'a entendu autoriser les médiateurs à requérir la force armée, qu'autant qu'elle pourrait être nécessaire pour empêcher le trouble et assurer la liberté des suffrages, et non pour les violenter, comme on vient de voir qu'ils l'ont pratiqué.
Quand il serait possible de se tromper sur cette intention évidente, ceux-ci auraient toujours excédé leurs pouvoirs, en employant ce ip°yen> avant d'y avoir été autorisés.
Ils n'avaient pas eu besoin du prétexte de ce décret pour déterminer leur conduite antérieure ; on se doute bien que, l'ayant une fois en leur faveur, ils n'ont pas manqué de continuer à en faire usage.
Il devait y avoir le 8 juillet une assemblée de citoyens actifs à Avignon, dans l'église des Carmes, pour délibérer sur la réunion et réélire l'état-ma-jor de la garde citoyenne. MM. les médiateurs avaient promis qu'un "détachement de troupes de ligne y protégerait la liberté des opinions, mais ils ont ensuite refusé ce détachement. L'assemblée se forma sous la protection dérispirë de la municipalité. 100 brigands s'y rendirent armés, menacèrent de couper la tête à tous ceux qui montreraient ie moindre désir de rester sous la domination du pape, et dirent qu'ils voulaient jouer à la boule avec ces têtes.
Un des premiers partisans de la réunion, M. Au-diffret, frappé de la nullité d'un vœu qu'arracherait la terreur, crut devoir leur faire des représentations. Us fondirent sur lui, l'accablèrent de coups et le traînèrent comme un criminel chez MM. les médiateurs, qui désapprouvèrent sa conduite et applaudirent à celle des brigands; on le portadansson lit et l'assemblée se sépara. Il serait difficile d'imaginer des preuves plus énergiques de l'impartialité de ces messieurs.
Les officiers des troupes de ligne ont représenté à MM. les médiateurs qu'il était humiliant pour des militaires de voir commettre impunément sous leurs yeux les excès les plus intolérables, et leur ont demandé des ordres pour les réprimer. MM. les médiateurs ont répondu à ces officiers qu'il fal lait qu'ils rétinssent leurs soldats dans leurs casernes, avec défense d'en sortir, quoi qu'il pût arriver dans la ville.
MM. Verninac et Le Scène-des-Maisons ayant paru le 9 juillet à Villeneuve, où se trouvent beaucoup d'émigrants avignonais, quelques-uns d'entre eux s'informèrent s'ils pourraient, sans
danger se présenter aux assemblées de districts indiquéespour le lendemain ?—Oui, leur répondit l'un des deux médiateurs, si votre suffrage est pour la réunion (à la France); mais, s'il est pour le pape, votre vie ne sera pas en sûreté. G'est s'expliquer assez clairement en faveur de la liberté des suffrages.
Le même jour, le sieur Yimi, substitut du procureur de la commune, ayant fait apporter un fusil chez lui, MM. lés médiateurs le mandèrent pour en savoir les motifs- Sur ce qu'il dit que, lorsque les Mainvielle, Duprat et autres chefs de l'armée des brigands avaient à eux seuls 5 ou '600 fusils dans leurs maisons, il pouvait bien en avoir un che? lui ; les armes sont très bien entre les mains de ces gens-là, lui répondirent-ils ; il n'en est pas de même entre les vôtres. Gela est encore assez clair pour n'avoir pas besoin de commentaire.
Peu satisfaits des troupes de ligne, qui n'avaient pas les mêmes égards pour les bigands, MM. les médiateurs résolurent de leur substituer des gardes nationales, tirées, non des districts voisins, où le patriotisme des brigands est trop bien connu, mais de Marseille où les chefs de l'armée de Monteux avaient toujours eu des intelligences; mais le directoire du département des Rouches-du-Rhône s'est opposé au départ des 500 hommes qui avaient été demandés(1).
Chaque jour voit augmenter le désordre à Avignon : les brigands parcourent les rues, armés de sahres, provoquent et jurent de tailler en pièce tout citoyen qui ne se rangera pas de leur parti. Mal vue des médiateurs, la municipalité n'a aucune force pour arrêter ce torrent débordé qui chasse les honnêtes gens de la ville.
La municipalité avait fait séquestrer des effets notoirement volés à Sarrians par les brigands, MM. les médiateurs ont ordonné de les rendre à ceux qui les ont volés. En conséquence, un sieur Castellan en a retiré des tables de marbre et des glaces, un sieur Lami une belle bibliothèque.
Vauréas et les 11 communautés du Haut-Comtat étaient paisibles, malgré les intrigues de 7 ou 8 émissaires des factieux ayignonais ; on ne s'y occupait que des moyens d'empêcher que le peuple indigné ne les vexât; mais, deux officiers municipaux ayant eu un petit démêlé sur un objet d'administration auquel personne ne prenait part, la faction a saisi ce prétexte pour faire entrer dans la ville 23Q hommes de la garde nationale du district de Noyons, département de la Drôme. Ces étrangers, envoyés par ordre de MM. les médiateurs, ont été bien accueillis et fort surpris de trouver la plus profonde paix où l'on avait calomnieuse-ment supposé que régnait le trouble. De fausses insinuations leur avaient persuadé qu'on voulait les égorger pendant la nuit, ils en montrèrent de l'inquiétude; il n'y eût pas un citoyen qui ne se désarmât de lui-même pour dissiper tout soupçon. Les gardes détrompés vécurent dès lors dans la meilleure intelligence.
L'impartialité de MM. les médiateurs, la droiture de leurs intentions, se sont montrées d'une manière encore plus sensible lors de la tenue de l'assemblée des districts d'Avignon. Elle avait été fixée au 10 juillet. Les brigands s'y rendirent
en grand nombre ; et, comme ils virent que l^ur parti était le plus faible, ils cherchèrent à intimider les votants. Dans l'église des Augustins et dans celle des Gordeliers, ils poussèrent leur barbare audace jusqu'à faire ouvrir destombeaux, et menacèrent à haute voix d'y précipiter tout vivants ceux qui seraient d'un avis contraire au leur. Le sieur Monnierx commissaire de quartier, voulut prier des factieux, qui n'étaient pas du district, de ne pas causer de désordre dans rassemblée, ils le précipitèrent dans un des tombeaux ; heureusement de nouvelles scènes bruyantes attirèrent ailleurs l'attention des brigands qui l'entouraient ; un maçon le retira, le fît évader et jui sauva la vie. Sur les plaintes qu'en reçurent MM. les médiateurs, ils se contentèrent de taire refermer les tombeaux, et ils empêchèrent la municipalité de verbaliser.
Tandis que ces attentats inouïs se commettaient dans l'église des Augustins, une division de factieux, conduite par le coupe^ête Nicolas Jour-dan, armés de sabres et de pistolets, répandaient la frayeur au milieu de l'Assemblée d'un autre district ; il n'est pas possible de rendre les imprécations, les blasphèmes que (es chefs de l'armée et leurs suppôts vomissaient contre quiconque osait donner un suffrage différent de celui qu'ils exigeaient.
On découvrit des armes cachées dans l'église de Saint-Pierre : la municipalité se hâta d'en avertir la médiation. M. l'abbé Mulot s'y transporta, les vit, ne songea p$s même à rechercher les coupables, et, de retour, tança vivement les officiers municipaux, les traita dè perturbateurs du repos public, et les menaça de toute l'indignation des médiateurs.
Autres assemblées de districts, le 14 jqillet. Celles-ci ne furent guère composées que d'étrangers ou de citoyens sans propriété. MM. Ie3 mé-^ diateurs interpellèrent individuellement les voûtants de dire s'ils voulaient être réunis la France, oui ou non. Il est inutile d'ajouter que tous répondirent oui. Pour grossir la liste du petit nombre des voix, on fit publier le lende? main à son de trompe, que tous ceux qui n'avaient pas assisté aux assemblées de districts allassent signer la délibération; malheur à qui eût refusé d'obéir. Dès le matin, 400 gardes nationales de Nîmes, tous, ou presque tous protestants étaient arrivés dans Avignon ; des protestants convenaient mieux sans doute aux vues impartiales de la médiation ; aussi menaçait-on de prendre les traîtres qui oseraient prononcer le nom du pape. On avait fait venir des ballots de cocardes nationales de laine, et, pour en assurer le débit, quelques braves brigands s'en parèrent et forcèrent tous les citoyens à adopter cette décoration ; je nommé Arnaud, honnête maçon, n'ayant pas de quoi faire emplette de ces cocardes, fut assommé de coups dont il mourut. Un autre particulier éprouva te même traitement, au nom de la liberté.
Le 18 juillet, il arriva un corps de 7 à 800 gardes nationales de Marseille, avec 3 pièces de canon. La faction en attendait encore de Montpellier et de 5 ou 6 autres villes, parlant hautement de formation prochaine d'un camp dans le Comtat, et toujours de réunion volontaire à la nation française, qui renonçait solnnellement aux conquêtes; les émigrations recommençaient et devenaient plus considérables que jamais. Cette malheureuse ville qui, auparavant, avait plus de 40,000 habitants, n'en a pas 6,000 aujourd'hui.
M. Verninac alla bientôt s'établir à Pernes aveç des hussards pour veiller sur une partie du Comtat et M. Le Scène-des^Misons se chargea de parcourir le reste de ce malheureux pays et d'y epgager les commissaires à délibérer en faveur de la réunion. Avec quelle horreur ne le vit-on pas arriver à Carpentras, ayant derrière son carrosse le nommé de Mazan, accusé d'avoir égorgé des prisonniers carpentrassiena désarmés, et d'en avoir mangé le foie à Mazan avec ses çama-rades 1
MM. les médiateurs envoyèrent des gardes nationaux dans toutes les autres communes qui ne paraissaient pas disposées à entrer dans leurs vues. 200 Marseillais et 2 pièces de canon partirent le 22 pour Malaucène et 50 eur.-nt ordre de se rendre à BédarrMes afin de protéger l'assemblée électorale du département de Vaucluse, qui ne tarda pas à y ouvrir ses séances sous les heureux aqspices des sbires et du bourreau d'Avignon. Dans le discours que M. Verninac y prononça, le 27, il dit à cette assemblée ; « Nous avons estimé que,pour l'honneur des principes... nous devions reconnaître en vous les dépositaires de la souveraineté du peuple qui vous a délégués... Vou^ êtes dope, Messieurs, les représentants des deuxQtats, connus naguère spus la dénomination des comté§ d'Avignon et Yenai'sin, confondus aujourd'hui sous celle de département de Taucluse (1),
L'orateur ne devait cependant pas ignorer que les membres de cette prétendue assemblée, dont la plupart ne possédaient aucune proprié'é dans le pays, n'avaient pas en leur faveur le vœu des Gomtadins; que la majeure partie les désavouait, contestait la légalité de leurs pouvoirs, c'était au moins une question, Comment se permet-il der la décider en Igur faveur, de sa propre autorité, et saris avoir consulté les parties intéressées? Comment se permet-il (de les présenter comme les délégués, les représentants d'un peuple qui les rejette? Un médiateur a-Mi droit ae s'ériger en juge?
La soi-disant assemblée électorale ne se montra pas méconnaissante de ce bienfait;, elle vou-> lut ouvrir ses travaux par la nomination de M. l'abbé Mulot à l'évéché du prétendu dépars tement de Vaucluse, quoique aucun des évêcbés de la province ne se trouvent vacants ; mais une mésintelligence entre les 24 électeurs de Carpentras et ceux d'Avignon a suspendu cette opération. Désolé, furieux, par un effet de l'extrême désintéressement qu'il met dans ses fonctions de médiateur, M. l'abbé Mulot est arrivé le 30 à Carpentras avec un détachement de hussards, pour faire procéder au choix de nouveaux électeurs plus traitables. Le club de Carpentras, présidé par M. de Ferrières, qui seconde les vues impartiales et pacifiques de la médiation, a proposé d'exiger de l'évêque de ce diocèse le serment civique, auquel on sait bien qu'il ne se soumettra jamais.
M. Le Scène-des-Maisons se rendit à Vauréas, escorté de 50 hussards ou dragons. Près de 80 citoyens s'étant joints au conseil général de la commune, ce médiateur par la pendant trois quarts d'heure des avantages de la réunion du Qomtàt à la France, et du danger qu'il y aurait à s'y refuser. Son éloquence fut en pure perte; M. de Moracet le réfuta victorieusement. Le résultat fut un vœu
unanime de rester fidèle au souverain légitime.
C'était le dimanche 31 juillet que devait se tenir l'assemblée primaire pour délibérer sur la réunion; M. Le Scène-des-Maisons la prorogea de son chef au dimanche suivant 7 août, par délicatesse, dit-il, et pour qu'on ne ciût pas qu'il avait influé sur les opinions; mais on a su de personnes à qui il s'en est ouvert que, n'ayant pu gagner les principaux citoyens, il voulait, au jour par lui indiqué, pailer au peuple afin de lui persuader d'entrer dans la bonne voie.
Parler au peuple...! Tout le monde saisit la généreuse idée renfermée sous ces expressions ; .c'est-à-dire qu'après n'avoir pu réussir auprès des gens susceptibles d'apprécier ce qu'on leur propose, il voulait faire ressource d'une multitude aveugle, ignorante, toujours amie de la nouveauté, toujours prête à se porter aux partis violents, se lai.-sant maîtris r par le premier qui entreprend de l'exciter; c'est-à-dire en un mot qu'il se proposait de subjuguer le reste des habitants par le moyen du peuple, de leur opposer la fougue et la violence de la multitude. Le projet était honnête et bien digne d'un homme envoyé pour porter des paroles de paix, pour procurer la conciliation, pour protéger la liberté. Il fut encore trompé dans ses espérances. Assemblés de nouveau le 7 août, les citoyens actifs de cette ville confirmèrent d'un suffrage unanime leur premier engag» ment ; deux épreuves donnèrent le même résultai, sans aucuue exception, sans aucune réclamation.
De Vauréas, arrivé àBolène, M. le commissaire y reçut fort mal la déclaration générale de fidélité au saint-s ège, la qualifia d'indécente, et mit aux arrêts M. Aymé fils, avocat de Montélimar, capitaine du détachement de 100 gardes nationales de ce district, eu garnison dans cette ville depuis quelques jours, homme d'honneur qui lui dit, avec autant d'énergie que de vérité, que la déclaration était le vœu d'un peuple 1 bre. Mécontent de trouver aussi peu de docilité dans ses vues, M. le commissaire annonça i ubliquement aux habitants qu'ils devaient s'attendre à être traités en étrangers, leur intima l'ordre d'enlever les armes de France de dessus les portes de la ville, et d'en remettre cependant les clefs au commandant des troupes françaises (1).
Mornas, la Palud, Sarignan, et généralement
toutes les communautés du Haut-Comtat, ont déiibéré comme les villes de Bolène et Vauréas, de rester fidèles au souverain légitime. Les cris de Vive le pape s'y sont généralement fait entendre, malgré les menaces des factieux et les so;ns infatigables de M. Le Scène-des-Maisons.
La ville de Caderousse délibéra unanimement, le 24 juillet, de rester fi >èle au Saint-Siège. MM. les médiateurs y envoyèrent aussitôt en garnison un détachement de gardes nationales de Marseille, sur ce que la municipalité demandait qu'il en fût retiré comme absolument inutile 'dans une ville paisible, M. Mulot répondit que le seul moyen d'éviter les malheurs dont on semblait être menacé, était de voter la réunion à la France.
Toutes, il est vrai, n'ont pas eu la même fermeté. La crainte répandue par les menaces de MM. les commissaires en a retenu dans le silence plusieurs qui se proposaient de délibérer de n sier fidèles au saint-siège. L'exemple de celles qui, pour avoir émis ce vœu, onteu des garnisons des gardes nationales de Nîmes, d'Aix et de Marseille, dont elles éprouvent toutes sortes de vexations (1) en a imposé à quelques-unes; d'autres, asservis par les brigands ou leurs suppôts, ont été forcées de céder aux impressions dont on leur imposait la loi, Monteux est de ce nombre (2).
MM. les commissaires savent cependant employer d'autres armes que la violence; ils ont quelquefois recours aux caresses et à la séduction. M. Le Scène-des-Maisons, pour engager les habitants de Carpentras, leur avait promis de solliic-ter et d'obtenir de l'Assemblée nationale de Fi ance 300,000 livres j our le Comtat, dans le moment même, et un million lors du décret de réunion.
Souvent, dans la poursuite d'une entreprise, les idées se développent, s'étendent, s'agrandissent; on s'enhardit, on a plus de force à mesure que l'on avance dans l'exécution. Les agitateurs de ces trisies comrées, en abolissant l'ancien régime, en les retirant de l'obéissance du pape, n'avaient d'abord d'autre projet que de les réunir à la France; mais il paraît qu'aujourd'hui ils veulent ériger le Comtat en République. Tous les jours on entend des Marseillais crier dans les rues d'Avignon : A bas le roi! L'assemblée électorale et les chefs de l'armée de Vancluse déclarent publiquement qu'ils ne veulent pas de la réunion.
Quoi qu'il en soit, il serait difficile de peindre l'état affreux où se trouve la ville d'Avignon dans le moment où nous parlons.
Les brigands, conseillés par leurs chefs et par les membres de la prétend e assemblée électorale, accoururent en foule les 25 et 26 juillet à la maison de ville, demandant qu'on leur payât les journées qu'ils avaient vaqué au camp de Monteux, à raison de 40 sols par jour avec une gratification de 100 livres pour chacun : on leur promit
de porter leur demande au conseil général, le vendredi suivant, 29.
Le conseil la rejeta. Pouvait-il condamner des citoyens opprimés à récompenser des brigands qui se faisaient payer le meurtre et l'incendie ? La ville était épuisée; la prétendue assemblée électorale avait déjà ruiné les habitants par les taxes énormes pour fournir des vivres, des munitions, de l'argent à cette armée, chargée du produit immense du pillage des villes et des campagnes. MM. les commissaires appuyèrent vainement une si étrange réclamation. Le courage du conseil les mit dans une telle colère, qu'un officier muni-pal, nommé ûescours, ayant vuulu faire des représ ntations, M. Mulot s'oublia jusqu'à le menacer de la prison.
Des gens accoutumés au crime et au carnage ne cèdent qu'à la force : elle était en faveur des brigands. Ils revinrent à la charge ie 1er août. La ma son de ville n'était gardée que par quelques soldats nationaux de Marseille ; 200 de ces brigands, armés de sabres, n'eurent pas de peine à pénétrer jusqu'à l'endroit où se tenait le conseil. Ils menacèrent de mettre tout à feu et à sang, si on ne leur accordait ce qu'ils demandaient. On ne pouvait douter qu'ils tussent capables de le faire. M. Verniuac (on n'a probablement pas oublié que c'est un des médiateurs ; nuus le répétons cependant, de peur que sa conduite ne fasse soupçonner que c'est un autre individu), M. Verninac, prenant la parole, dit : « Les citoyens d'Avignon qui ont servi dans l'armée du département de Vaucluse, pleins de respect pour les décrets ds l'Assemblée nationale oe France, et sachant que ces décret o it fixé à 15 sols par jour la solde des gardes nationales employées, m'autorisent à proposer de leur part que le prêt qui leur avait été alloué soit réduit à cete somme ; mais je demande qu'attendu que ces citoyens ont fait de grands sacrifices à la chose publique » (en se gorgeant des dépouilles de Sar-rians et autres lieux qu'ils ont pillés et rava-gésl... Risum teneatis...), « les sections soient incessamment convoquées, à l'effet d'être par elles pourvu à un mode de gratification, soit en argent, soit en habits d'uniforme (l). »
Sa harangue persuada beaucoup moins que les hurlements, les cris terribles : à la lanterne : on céda à la violence. On décréta que les gardes nationales avignonaises seraient payées à raison de 10 sols par jour, laissant aux sections à délibérer sur l'objet de la gratilication. Il serait difficile de dire qui montra plus de satisfaction, des médiateurs ou des brigands.
Ceux-ci, fiers du succès de leur audace si ouvertement protégée, se répandirent aussitôt dans la ville, en criant qu'il fallait enfoncer les portes des aristocrates pour les égorger. L'alarme fut
universelle. Les troupes de ligne, excédées de fatigues, révoltées des horreurs qu'il ne leur était pas permis de réprimer, demandèrent à se retirer. Elles remirent tous les postes du palais aux gardes nationa es de Nîmes.
Pour satisfaire à l'engagement contracté par le con-eil général de la commune, la municipalité ouvrit un emprunt de 60,000 livres à 5 0/0, et déclara qu'il fallait qu'il fût rempli avant trois jours. Un impôt arbitraire sur les citoyens fut le moyen d'y pourvoir. On fit à la maison de ville des billets ou sommations (1); les moindres étaient d'abord de 50 livres et les plus forts de 600; mais le sieur Saguié,fabricant de bas,offirier municipal, les trouva trop modiques. Sur sa proposition, on leur en substitua d'autres qui allaient jusqu'à 4,000 livres, les plus bas étant de 600 livres. 7 bandes d'officiers municipaux se répandirent par la ville pour procéder à l'exploitation; il fallut satisfaire, ou s'exposer à périr, bourse ou vie. Si l'on se plaint à MM. les médiateurs de ces exactions, c'est aux plaignants qu'ils donnent le tort : Payez vite, disent-ils, rien n'est plus juste. Ils vont même jusqu'à donner ordre d'arrêter et conduire aux prisons ceux qui refusent.
Dans cette assemblée du conseil général où l'on traita de la solde des troupes, il fut aussi question de rétablir dans leurs fonctions les sieurs Mainvielle et Duprat, ci-devant officiers municipaux, et le gazeiier Tournai, ci-devant notable, tous les trois chefs de l'armée de Monteux, tous les trois entachés de décrets de prise de corps. A ia proposition qui en fut faite, on ne manqua pas d'opposer le préjugé de la procédure encore subsistante contre eux. M. Verninac (il est doué d'une rare constance pour ces sortes de gens) prit leur défense avec chaleur, s'appuyant d'une décision de la prétendue assemblée électorale qui a dé' laré le jugement nul.
MM. les médiateurs s'iniéressèrent encore plos vivement à ce que le sieur Raphel fut réintégré dans la fonction de juge, quoiqu'elle fût alors remplie par le sieur Couslaing (2).
Le premier leur convenait beaucoup mieux; c'est un homme selon leur cœur, disposé à entrer avec zèle dans leurs vues. Il leur en donna bientôt des preuves. Dès la première audience qu'il tint, il accueillit la requête du sieur Tournai et des autres décrétés de prise de corps, aux fins de casser les décrets rendus contre eux ; cassa ces décrets, réservant aux parties à se pourvoir contre le juge en dépens, dommages et intérêts, et ordonna que les procédures criminelles lui seraient apportées pour être annulées. Cela lut exécuté.
Il est aisé d'apercevoir que le but de ces intrigues était de rendre les brigands maîtres de la ville, et de mettre leurs chefs à la tête de la municipalité (3).
Dès le 13 du même mois, ils renouvelèrent l'ancienne demande de 40 sols avec le même tumulte et les mêmes menaces. Leur général, Ni-
colas Jourdan, exige d'eux, ou du moins, unlouis par jour : les autres officiers à proportion.
Enfin, le dimanehe21, lamine éclata, Jourdan, à la tête d'environ 200 hommes de sa troupe, s'était emparé du palais; ils demandèrent les clefs de l'arsenal à la municipalité qui se plaignit inutilement aux médiateurs. Les brigands, se voyant autorisés par le silence de ceux-ci, brisent les scellés qui avaient été mis sur les portes, les enfoncent, s'emparent de 5 quintaux de poudre, traînent des canons, les chargent, les braquent à toutes les ouvertures du palais.
Le tocsin sonne; les citoyens alarmés sortent en foule par toutes les issues. Le Rhône, les chemins sont couverts desémigrants, l'île de la Bar-thalane, Villeneuve et tous les environs en regorgent ; on ne sait où les loger ; les granges en sont pleines.
Ceux qui n'ont pas pris cette sage précaution, sont exposés à la fureur des assassins : la maison de M. de Villefranche et celle de M. d'Ëygra-gues sont mises au pillage. Un particulier nommé Forestier est arrêté; on lui coupe d'abord les deux bras ; survient un brigand qui lui tire un coup de pistolet : enfin Petavin, gargotier, major de la Petachine, gouverneur du palais et de la ville, ordonne qu'on le fusille ; sa tête est coupée et portée en triomphe...
Qui pourrait peindre dans le détail toutes les horreurs et les atrocités qui se sont,commises? Les officiers municipaux, presque tous les citoyens notables sont mis dans les fers (1), des potences sont dressées dans la cour du palais, les victimes se succèdent l'une à l'autre (2).
Extrait d'une lettre de VUleneuve-lès-Avignon, le 2 septembre.
Chaque jour voit éclore quelque nouvelle scène d'horreur dans l'infortunée ville d'Avignon. Hier, on a vu encrer en triomphe le corps de M. Aimé, juge, le même qui avait instruit la procédure contre les chefs des brigands. Au moment ou la municipalité a été emprisonnée, il s'était sauvé à Maillane, en France. Les satellites des brigands qui maraudent sur les frontières s'en sont emparés dans la nuit, l'ont presque assassiné à coups de sabre, et l'ont mis sur une charrette et sont entrés en triomphe dans la ville. Imaginez-vous le spectacle le plus déchirant. Cet infortuné, étendu, presque mort, baigné dans son sang dans une charrette, un cannibal debout, les deux pieds d'un côté et de l'autre, le sabre nu à la main et disant, nous le tenons ce b..., il ne bougera plus; regardez laf... grimace qu'il fait, «tt. La malheureuse femme de cet infortuné et ses enfants sont allés à la maison commune demander à le voir encore une fois ; on a eu la cruauté de le leur refuser, et cependant ce malheureux père de famille est peut-être mort au moment où je vous écris, car le chirurgien a annoncé qu'il désespère de sa vie. Quelles horreurs !
« L'abbé Mulot ayant quitté L'Isle pour se réfugier à Courthezon, qui est en France, Aimé le fils est allé se jeter à ses pieds pour employer l'autorité qui peut lui rester afin d'avoir son père. Mais ce médiateur ne peut plus rien, les brigands n'écoutent plus personne, ils se retranchent dans le palais et disent que, s'il vient des troupes de ligne, ils mettront tous les citoyens de gré ou de force sur les remparts. Aussi tout le peu de monde qui reste prend la fuite ; que de maux, que de cruautés ont attirés les pacifiques Français sur ce malheureux pays. »
On garantit la vérité des faits contenus dans cette lettre.
Plusieurs ont déjà subi un sort cruel; d'autres attendent au fond des cachots une semblable destinée, Le reste des citoyens n'est pas dans une situaiion plus tranquille : les brigands ont fait publier à son de trompe un édit de proscription indéfinie contre tous ceux qui ne soutiendraient pas la nation, la Constitution et la liberté; et ils sont les maîtres d'appliquer cette loi comme ils le jugent à propos. Ceux qui parviendront à sauver leurs jours doivent s'attendre au sacrifice de leur fortune. Les brigands viennent de délibérer une nouvelle taxe que l'on fait monter à 100,000 écus (1).
Pendant que se passaient ces scènes affreuses, que faisaient les médiateurs?... On frémit de le dire... Us les regardaient avec le sang-froid, quoiqu'il y eût dans la ville 250 hussards et 100 gardes nationales de Nîmes,.. Il y a plus... ils avaient défendu à ces troupes de se mêler de rien (2)^, Il y a plus encore... ils étaient à table avec les chefs des brigands... il y a plus encore... ils ont expressément approuvé ces horreurs, en recommandant aux brigands de faire tout en règle pour ne pas se déshonorer... Des brigands agir en règle! Des brigands, craindre de se déshonorer!... la plume tombe des mains.
Malheureuse ville ! quelle suite de désastres tu éprouves depuis deux ans ! Encore, sil'incendie qui te dévore se renfermait dans tes murailles; mais il paraît qu'il est prêt à s'étendre de nouveau dans le reste de la province. Les brigands travaillent à rassembler une armée (3) et l'on ne doute pas qu'ils n'aient encore formé le projet d'assiéger Carpentras.
Ainsi les ravages, les meurtres, les assassinats vont recommencer...
En quo discordia cives Perduxit miseros.
RÉFLEXIONS sur la conduite de MM. les médiateurs.
Cette conduite de MM. les médiateurs fournit une foule de réflexions. Présentons -en quelques-unes.
De tous les temps, et chez tous les peuples, même les plus barbares, la fonction de médiateur a été regardée comme une fonction sainte et religieuse; mais plus elle est respectable par elle-même, plus le devoir qu'elle impose est rigoureux,
plus ceux qui y contreviennent se rendent coupables.
Le devoir d'un médiateur ne peut pas être une chose équivoque. Placé entre deux parties qui sont en difficulté pour les rapprocher, rétablir entre elles la paix et la concorde, il doit être sans préjugé, sans partialité. Ce n'est pas un ministère de rigueur et d'autorité qu'il exerce à leur égard ; ce n'est qu'un ministère de douceur et de conciliation. Il ne lui appartient pas de décider leurs différends; il n'a droit que de les engager à y renoncer, de les y amener parla raison, par la persuasion. Il n'est ni maître, ni juge, ni arbitre; il n'est que conciliateur, pacificateur.
Il n'est pas douteux que MM. les commissaires envoyés dans l'Avignonais et le Comtat n'avaient d'autre mission que celle de médiateur ; les termes du décret y sont formels : envoyer des médiateurs. Il explique même en quoi consiste leur mission: « envoyer des médiateurs qui interposent les bons offices de la France entre les Avignonais et les Comtadins, et fassent tous leurs efforts pour les amener à la cessation de toute hostilité. » Cette mi-sion se bornait donc à interposer des bons offices, à faire des efforts et non à user d'autorité et de violence; à amener et non à contraindre.
D'un autre coté,l'Assemblée nationale de France a déclaré solennellement, elle a répété à maintes reprises qu'elle a renoncé à l'esprit de conquête. Il ne pouvait donc pas être question de lui conquérir Avignon et le Comtat.
Il n'était pas même question de décider si la France avait des droits sur ce pays. Le décret s'en explique encore formellement. Après avoir parlé d'amener les parties à la cessation de toute hostilité, il ajoute: comme un provisoire nécessaire avant de prendre aucun parti ultérieur relativement aux droits de la France sur ce pays. G'e.-t de ce provisoire seulement que sont chargés MM. les commissaires. En un mot, cessation d'hostilités; voilà le but; interposer de bons offices, faire des efforts pour y amener: voilà les moyens. But et moyens qui font toute la mission des commissaires: pas la moindre chose au delà.
Lorsqu'on rapproche leur conduite de ces principes, non seulement on voit qu'ils n'ont rien fait de ce qu'ils devaient faire, mais encore il semble qu'ils aient pris à tâche de faire tout le contraire.
Us ont manqué par rapport au but de leur mission, eu ne faisant pas cesser les hostilités, en s'occupant du principal, au lieu du provisoire. Ils ont manqué par rap ort aux moyens de leur mission, en employaut la force et la contrainte, au lieu des bonà offices et de la persuasion. Ils ont manqué à leur mission en s'atiribuant un pouvoir qu'elle ne leur donne pas, lorsqu'ils ont entrepris d'autoriser les opérations de la prétendue assemblée électorale de Vaucluse. Us ont manqué par rapport aux devoirs essentiels à tout médiateur, en montrant la partialité la plus étonnante, la plus révoltante. Reprenons.
1° Ils ont manqué par rapport au but de leur mission :
D'un côté, ils n'ont pas fait cesser les hostilités. Ils ont bien fait une proclamation pour inviter à déposer les armes : mais ils n'ont pas tenu la main à l'exécution; d'où il est arrivé qu'il n'y a eu que les honnêtes gens qui les ont déposées, etque les brigands sont restés armés. Les honnêtes gens les ont requis expiéssement, dans différentes circonstances, de faire exécuter leur propre proclamation; et ils ont refusé de le faire. Il y a mieux : ils ont ordonné expressément, publique-
ment, que les brigands garderaient leurs armes; ils ont déclaré au sieur Vinai, que les armes sont très bien entre les mains de ces gens-là ; qu'il rCen est pas de même entre les siennes.
D'un autre côté, ils se sont occupés du^princi-pal, au lieu de suivre le provisoire dont ils étaient uniquement chargés. Ils semblent même être venus avec le dessein formé d'acquérir la province à la France, d'en faire opérer la réunion ; c'est le plan qu'ils ont constamment suivi dès leur entrée sur les lieux, pour lequel ils ont employé toutes sortes de moyens, toutes sortes d'intrigues. On vient d'en voir le détail. On se rappelle avec quel zèle infatigable ils se sont transportés de commune en commune pour y obeair des délibérations conformes à ce système. On se rappelle que M. Verninac, dans le club des amis de la Constitution à Carpentras, déclama contre i'ancieu gouvernement jusqu'au délire, et traita la cession de la reine Jeanne de substitution impie.
2° Les commissaires ont manqué par rapport aux moyens d'exécuter leur mission, en employant la force et la contrainte, au lieu des bons offices et de la persuasion: on en rencontre des preuves à chaque pas, dans l'exposé qui vien t d'être fait de leur conduite. Tantôt ils déclarent aux députés d'Avignon et de Carpentras qu'ils « n'ignorent pas que les deux municipalités connivent pour faire arborer lesarmes du pape;mais nous saurons bien, disent-il, déjouer leurs projets. Elles n'ont qu'à souscrire aux articles; (du projet de pacification) sans cela nous emploierons, pour les y obliger, les forces qui sont en notre pouvoir »
Plaisante pacification que celle qui est imposée par la force! Tantôt ils déclarent qu'on peut se présenter sans danger, si on veut donner son suffrage pour la réunion à la France ; mais que, si c'est pour le pape, on n'est pas en sûreté de sa vie. Tantôt ils font marcher des troupes et de l'artillerie, non pas pour protéger la liberté des suffrages, mais pour les asservir, ici M. Le Scène-des-Maisons met aux arrêts le sieur Aymé, qui n'avait commis d'autre crime que de réclamer cette liberté. Dans toutes sortes de circonstances, ils souffrent qu'on insulte, qu'on accable de mauvais traitements ceux qui ne votent pas pour la réunion ; ils approuvent même les brigands qui se portent à ces excès.
3° Us ont manqué à leur mission en s'atiribuant un pouvoir qui ne leur a pas été donné, lorsqu'ils ont entrepris d'autoriser les opérations de la prétendue assemblée électorale de Vaucluse.
M. Veruinac a essayé de transformer les m m-bres de cette assemblée en dépositaires de la souveraineté du peuple, qui les a délégués en représentants des deux Etats d'Avignon et du Comtat Venaissin; mais il est aisé de sentir combien cette assertion est dénuée de fondement.
Pour qu'ils puissent être envisagés de la sorte, il faudrait qu'ils eussent en leur faveur ie vœu et le choix des deux Etats; car un représentant, sans le vœu, sans la mission libre et formelle de celui qu'il prétend représenter, est une chose qui répugne dans les termes.
Or, cette assemblée n'est qu'un ramassis d'aventuriers qu'élurent l'intrigue, la séduction, la crainte, nommés en partie par les déserteurs français et les brigands eux-mêmes. La généralité de la province réclame contre son existence, la désavoue. Beaucoup de communes n'y ont pas envoyé : beaucoup ont depuis longtemps rappelé les leurs (et leurs pouvoirs ont cessé de droit
dès ce raompnt) : toutes rougissent de ce qu'on peut croire qu elles eu ont.
Certainement M. Verninac ni les autres commissaires n'ont pas pu suppléer par eux-mêmes et de leur propre autorité à ce défaut radical et essentiel : ils ne l'ont pas pu par leur qualité de commissaires; nous avons vu quel est l'objet de leur mission, et il n'y est pas question de celui-là.
Il n'aurait pas même pu s'y trouver compris; l'Assemblée nationale elle-même n'aurait pas pu le leur donner. Il n'y a que le représenté qui soit partie capable pour" faire passer ses droits à son représentant; il n'y a que le propriétaire qui ait droit de disposer de sa propriété.
En vain opposerait-on que la légitimité de cette assemblée éiait une chose litigieuse que les médiateurs avaient qualité pour décider. Nous l'avons déjà ob>erve : des médiateurs ne sont ni juges, ni arbitres : ils n'ont pas droit de prononcer sur les contestations; ils n'ont que celui de les arranger avec les parties.
11 en serait autrement que les médiateurs, dont il s'agit, n'auraient pu l'avoir ni le recevoir de l'Assemblée nationale de France dans la cir-consiance actuelle. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Cette province n'appartient pas à la France. Celle-ci n'en a pas la souveraineté; du moins, c'est une question indécise pour le moment. L'Assemblée ne peut donc exercer ni par elle-même, ni par ses commissaires, des droits sur cette province, hors de son territoire. Elle ne peut y remplir qu'un office d'ami, de conciliateur.
Cependant MM. les commissaires ne s'en sont pas tenus à autoriser la prétendue assemblée électorale en cette qualité, ils lui ont encore attribué un pouvoir au delà de celui qu'elle pourrait avoir si elle était légale. Son pouvoir, dans ce cas, se bornerait à élire, suivant sa dénomination. Ils en ont lait une cour souveraine, ayant la puissance suprême, administiant, jugeant, annulant des procédures criminelles, etc., en un mot, suffisant à tout ce qui pouvait être confirme à leurs vues. Ils ont assuré l'exécution de ses opérations, en faisant mar her les troupes à ses ordres. C'est un excès de plus.
4° Ils ont manqué par rapport au devoir essentiel à tout médiateur, en montrant la partialité la plus étonnante, la plus révoltante.
On les a vus constamment, et de la manière la plus publique et la plus formelle, écarter les gens honnêtes, paisibles, les vrais citoyens, pour accueillir des factieux, des brigands déclarés, et qui s'honorent eux-mêmes de ce titre infâme; vivre familièrement avec le coupe-tête Jourdan, les Mainvielle, ies Duprat, les Tournai, et manger à leur table.
Ils n'ont pas eu honte de paraître au milieu de leur inlame triomphe, d'autoriser par leur présence les violences de toute espèce qui y ont été commises par la troupe nerveuse.
Ils ont porté l'impudeur et le délire jusqu'à transformer en vertus leurs forfaits et leurs brigandages ; les prôner comme digues de justes éloges, d'estime 11 de considération, promettre de protéger leurs propriétés et leurs personnes.
Ils bur ont fait délivrer des effets qui étaient notoirement le fruit de leur rapine.
Ils ont fermé les yeux sur leurs vexations journalières, telles que et lie qui a été commise contre le sieur Audiffret, celles qui ont eu lieu lors des assemblées des districts d'Avignon, etc.; tandis qu'ils ont sévi contre des officiers muni-
cipaux d'un endroit où les brigands ont éprouvé des violences que ces officiers n'ont pas été les maîtres d'empêcher.
E ifin, le désastre affreux dans lequel est maintenant plongée la malheureuse ville d'Avig on e t évidemment leur ouvrage. Ils n'ont pas seulement animé l'audace des brigands par la protection qu'ils leur accordent, par les éloges qu'ils leur prodiguent, ils ont préparé, ils ont voulu les causes du désastre, et... peut-être le désastre lui-même. Ils ont appuyé avec feu, et fait réussir la demande formée par les brigands, relativement à la contribution; celle qui avait pour objet le rétablissement de leurs chefs dans les fonctions municipales, la réintégration du sieur Raphel dans la place aejuge. Le désastre même, ils l'ont vu de sang-froid, lorsqu'ils auraient pu l'empêcher; ils ne l'ont que trop clairement autorisé, en recommandant aux brigands de faire tout en règle.
Il faut le dire : leur entrée dans la province est elle-même le plus grand désordre. L'incendie était éteint : il n'en restait plus que les cendres, ils les ont ranimées. Pour étayer leur système inique de réunion, ils ont eu besoin de semer la division, d'employer la violence, de mettre en action les brigands et toutes leurs atrocités...
Voilà comme ils ont rempli la fonction sainte et religieuse de médiateurs.
Les faits exposés dans cet écrit sont de notoriété publique, et d'ailleurs suffisamment constatés par pièces justificatives. Au surplus, on en offre la preuve.
Signé : Ducros, agent de la province du Comté Venaissin.
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
N° I.
Copie de lettre écrite par MM. les médiateurs de la France, aux députés de la commune de Car-pentras, auprès deux à Orange.
« Orange, ce
« Nous allons partir, Messieurs, pour Courthe-zon, et d'après les propositions que nous trouverons dans tous les commandants des troupes de Brantes et autres, que nous savons avoir des liaisons avec Carpentras, nous irons peut-être plus avant. Si l'on se dé.-arme, ce sera de bonne augure. Pour vous, Messieurs, par amour pour ia paix, dont nous sommes les mé iiateurs, engagez votre commune à ratifier les préliminaires que vous leur avez déjà présentés.
« Nous ne sommes point au moment de faire de petites difficultés, d'écouter de petites passions et de trop céder à l'amour-propre. La situaiion malheureuse de votre pays, vos intérêts vrais : voilà ce qu'il faut consulter ; l'assemblée électorale vous porte ombrage, c'est le seul point auquel nous puissions sûrement nous arrêter. Elle sera oaus un lieu que nous choisirons nous-mêmes; elle aura des pouvoirs cinonscrits à la médiation; vous ne trouveriez peut-être jamais une aussi belle occasion de les circonscrire; vous n'aurez rien à craindre des entreprises que vous pourriez soupçonner qu'elle voulût faire, et quand la garantie de la France vous assure paix et tranquillité, peut-on encore hésiter dans votre com-
mune à recevoir des mains de ses médiateurs, le traité de pacification qu'ils vous présentent? Pressez vos concitoyens; peignez-leur vivement le mal qu'ils peipêtuent sur vus terres, et demandez-leur s'ils veulent s'en rendre responsables aux yeux de toute l'Europe. Dites-leur que s'ils résistent, nous avons la force en main pour les réduire.
« Les médiateurs de la France. — Mulot, Le Scène des Maisons; ainsi signé : André, secrétaire-greffier. »
N° II.
Copie d'une lettre écrite le premier juillet 1791 par MM. les médiateurs de France, entre le peuple d'Avignon et celui du Comtat, à M. de Ferrière, commandant général des troupes françaises, réparties dans l'Etat d'Avignon et le Comtat Venaissin.
Avignon, le premier juillet 1791.
« La mission dont nous sommes chargés, général, est tellement hors des mesures ordinaires aux troupes de ligne, que nous avons cru nécessaire de vous faire cette lettre, pour être communiquée à MM. les officiers de l'armée, afin que tous concourent au succès de notre négociation.
« L'Assemblée nationale et le roi ont voulu rétablir la paix dans une contrée, sur laquelle la France a laissé ses droits indécis jusqu au rétablissement de cette paix. Il est donc indispensable, pour obte ir cet effet, que les troupes françaises, chargées du maintien ae l'or ire, accordent à tous sûreté des personnes et des propriétés; qu'elles évitent avec scrupule aucun acte qui annonce partialité et prédilection pour aucun parti.
« On doit protection à ceux appelés émigrants; mais il faut bien se garder de uonner à leur retour, l'air du triomphe; puisque ceux qui sont assez faibles pour abandonner la chose publique en danger, n'ont point le droit de reparaître avec un orgueil insultant pour les citoyens qui l'ont défendue.
« Il ne faut pas nou plus que les citoyens qui ont combattu pour leur patrie, eu abusent pour vexer ceux qui reviennent, et qui ont toujours droit à la protection de la loi. Cependant, il ne faut pas oublier que ceux qui reviennent de l'armée de Monteux, sont des citoyens qui ont tout sacrifié à la liberté, et qui méritent estime et considération.
t On doit surtout éviter les désignations de parti toujours odieuses, mais moins pardonnables encore, quand elles purtent sur ceux qui ont eu le courage de verser leur sang pour maintenir leur liberté. Enfin, protection à tous, conduite égale envers tous, et aucune distinction de personnes; telles sont les mesures exigées, par la médiation, des officiers et des soldats français ; celles que laloi commande, et qui sont à la charge de la responsabilité individuelle de tous les officiers employés dans le Comtat et à Avignon.
« Nous connais ons, général, votre patriotisme et celui des troupes de ligne ; nous ne doutons point de l'empressement à remplir nos vues; mais il était de notre devoir de prévenir les troupes contre les préjugés trop répandus par les divers partis, et qui pourraient les induire en erreur.
« Signé : Le Scène des Maisons, Mulot, Ver-ninac-Saint-Maur, médiateurs. »
N° III.
Copie du discours prononcé par M. Verninac-Saint-Maur, l'un des médiateurs de la France, à la séance du 27 juillet 1791, de l'assemblée électorale séante à Bédarrides.
Messieurs,
Un mois est à peine écoulé depuis que la guerre civile a cessé de désoler la contrée dont vous êtes les représentants. Votre existence politique était l'un des sujets de cette guerre. Envoyés par une nation puissante pour exercer parmi vous le bienfait de la médiation, pour sonder vos plaies, et pour apposer sur elles un salutaire appareil, nous avons estimé que, pour l'honneur des principes, pour le bien de l'Etat, nous devions reconnaître en vous les dépositaires de la souveraineté du peuple qui vous a délégués, et l'Assemblée nationale, en honorant de son approbation solennelle, toutes les mesures que notre prudence nous avait suggérées, a rendu hommage à ce même principe.
En effet, Messieurs, les lois qu'un peuple, qui se respecte, se fait à lui-même, ne doivent pas être un code muable de caprices; et lorsque, par l'un des actes les plus graves auxquels il puisse se livrer, il a confié l'exercice impurtant ae ses pouvoirs, ce n'est pas un vain mouvement d'inconstance, imprimé par des ambitions rivales ou par des factions coupables, dont le but est de troubler et d'anéantir l'ordre établi, qui doivent les lui faire reprendre. Un peuple qui s'abandonnerait à de tels excès, deviendrait bientôt le mépris des nations, et la proie et le jouet du despotisme.
Vous êtes donc, Messieurs, les représentants de deux Etats, connus naguère sous la dénomination des comtés d'Avignon et Venaissin, confondus aujourd'hui sous celle de département de Vaucluse ; mais, ne vous y trompez pas, Messieurs, ce noble caractère vous impose de grands devoirs, et vous devez savoir que toute autorité, même légitime, a son terme là où l'injustice commence; vous devez savoir que la limite inviolable des pouvoirs,... c'est leur criminel abus. Les différents partis qui se sont fait la guerre, pouss s du désir commun de passer sous l'empire d'une loi qu'ils ont déjà adoptée, et croyant voir dans un avenir prochain, le terme de leurs espérances, ont désiré que vos actes se bornassent à la discussion des objets qui se rapportent au motif de notre médiation. Ce désir est devenu une loi souscrite par tous entre nos mains, et nous devons eu protéger l'exécution rigoureuse. Vous voudrez donc bien, Messieurs, dresser un plan des travaux que vous vous proposez; vous voudrez bien mettre ce plan sous nos yeux, et si, après l'examen réfléchi que nous en aurons fait, nous avons jugé qu'il ne s'écarte point du caractère indiqué par les conventions respectives, nous nous empresserons de l'abandonner à vos délibérations, et nous accorderons aux lois qui en seront la suite la protection à laquelle nous nous sommes engagés.
Quelques objets pressants viendront se placer sans doute des premiers sous vos regards. Telle est l'administration de la justice interrompue presque généralement sur toute l'étendue de votre Etat, et dont le peuple a une soif impatie te.
En effet, Messieurs, comment souffrir plus longtemps que l'assassinat affronte audacieu.-emeut le grand jour, et qu'il montre sans crainte sa tête impunie ; comment souffrir que le vol et la vio-
lence se jouent de saugjfroid des droits de citoyens, et que la mauvaisë foi méconnaisse sans péril les. engagements les. plu,s, s^çt^s*, VjOtre so-çiéié, Messieurs, ne pourrait, so^tèriir longtemps Un germe aussi actif de^orrîipiioo, et la France, qui a cbhtràcté l'obligation'de Wus*gàfà.ntir,ne saurait le remplir efficacement, si les crimes pouvaient parmi vous se produire avec l'horrible privilège dp l'immunité des, peines. LU détresse,des Tftmnjùues 'devenir$.lissi "l'objet 'çfe ^irtre IroflîçnifcFe. Plusieurs, ^éssHes gar des epgàge-inètits contractés'potir ia'gùerré,étipëiracéespâr éeux'dorit ellès'ife pëiife.nt ^cqiiiUér le 'saikire cbn^jBnu, voUs demandef-ont éaifs doute. Paiitori-sation d'une cértàine levéè locale de aéhierâ. te motif de la tranquillité publique, ne Vous periiiet-tfa poiht peut-être de Vous refuser à lèiir demande.
Vousàurez^ussià vous1 Occuper de l'adminis-tratioh devdf'arite qui s'égt .établie "èdr les biehs éçcl^siastiqués que vBusVvèz mis à la disposition de l'Etat. Ces biens sontdilapidés pàr desmuni-"Cî^'ali!êâ,vbu c^P^VëSj'ou ignorantes ; vêtis devez savoir, Messieurs, que Ja jouissance proviSmre 'de ces biêns est due à leurs possesseurs, ou'que Jro nS'dîtis vôjus lélir devez Je salaire que la loi leur V'àssi^né'èn remplàidemëht.
"Votre équité vous fera; portér aussi vos' regard s 'siir lès 'propriWiésIseign^euriales. Vbds lie devez pa's ignidrer, Messieurs, |usqta'à quel pôiritrêfrètir des.coiîdmunes apporte a leur égard le dédain dés 'principes, et £irjrévjé£ence pour la1 loi. Gés propriétés ne dolvéiit poTtttrêtre s9P8^itës aux im-"pOsi'tfon's, g uv son t la sbtirce de la force publique ; mais/aussi, lorsqu'elles'se sbJïît5Acquittées, elles "ont ut'ôit à la protéctlon' de cette'fôréepublique ; et les en pfiyer, cesserait, de là part de l'adminis-lôfdïe^é. . .
Les dlijeis que. je vitens il'in quer Sottl'riien importarits. et rous le scutes comuie iiju. Qu'il» Messieurs, le eu.ct do yos woJita- déviènnént, Mèssàeùrè» 'tîe; sujet 'de fos médlfe-'tjoïïsles plus graves; apportez da,ns'Vos dglfHé-'ratïons cette décence.^ceTécueillément religieux quwon 'a dfôit d'attenpreae ceux qui traitent dés inléréCsd es peuples ; excitez l^confiàùc^, première ^ïérretfe tout édifice social ; «uîè$ le îalefa ; néfàs ! 'tfâîîs'ïés tè'rtips difficilesm.nous sommes, c'èàt la seu'le' portion Ue^'jouissance qui rëéte à d^ës 'fonctiOnnàii-ei publics : Fot vie au ôiùs ùe ^è'ut £ds "atteindïe jusqu'à eîfô ; êt qu;e.ls qUe' spiènt ses efforts, Qn a' tOLijo'ufs pdqifboi.5e,s,èu\l^é'n^di'une cunsbïenÇe. purlv 'QÙi console des t'iiurménts de ï'ingràtittfdeet de l'inj ustice.
N° IV.
Extrait de Wlettre circulaire de la sôbiéléd'esamis dé la C'àbsiiiutioU d'Avignon, du er août 1791
« Frères èt amis.
«Une gra'fide divisron's'étaty. éïévé.e, dab's notre "société. Pendant 'que Jç' pl'48 grând nombre ae "ses membres combattaient' dàtis les, plkines de Sarriains, les ennemis Se la Révolution du 'appartement de Vaucluse, d'àutrés, au lipu ^d'eleVer du moins vers le ciel des mains suppliantes, pour ' Jeurs sufccès, les peignaient en Frànce comme des ennemis dé ï'0rdre et des lois. fi. peine rentrés dans leurs foyers, ajprès^la..^citi'Ca^ioiq,, ces Citoyens "se1 ^éseDiterenra: ta "soçielé^ ét1 rgp^merent fiau-: temènt q,es;ac(iu8ateors,erues jugés. Nul ne des-cèndit dans l'arèiie nOur le njesUïer avec eux, On " eut honte d'âvoir ceaé kdx conseils' de la iïial-
yeilîltHce!ët ta "société prît èn conséquence l'arrêté îjue nous ayons j'hpnneilr de Vous envoyer.
,« Nous éspérOiis,^rëres et amis, que ^octs voudrez bien ép prendre cbhhatësàipcé/et qu'après l'avoir th., vous abandontiëte'zà la justice dii mépris toutes les çSalomriies ifëpandues par l'esprit de faction contre'les'soldafs, citoyens-vainqueurs à Sarrians, des ennemis de la Constitution française.
« Nous sommes avec fràterhité 'ét'dêvbuèiijLënt, frères et amis, les membres de la société des àmis de la Constitution d'Avignon.
« Signé : Verninac-Saint-Maur, président. »
N° V.
Extrait des fègislïès du [cùnïèïl géu^ràl/de la commune, de cette 'viue d'Avignon. Séance
du er août 1791
Monsieur le maire ayant mis a là ' discussion l'objet du payement des gardes avignonaises qui oînt servi à Tarrtiée, plusieurs membres ont successivement parlé sur cét objet important, et après une trèsrlongueLet vive discussion, M. Vér-ninac, un des médiateurs^ de la France, a pris la parole et a dit : « Les citoyens d'Avignon qui ont servi dans l'armée jdu département de Vaucluse, pleins de respect pour les décrets de l'Assemblée nationale, et sachant que ces décrets ont fixé à ïb sous par jour la solde des gardes nationales employées, m'autorisent à proposer, de leur part, que le prêt qui leur avait été alloué, soit réduit à cette somme; mais je demande qu'attendu que ces citoyens oùt fait de; grands sacrifices à la chose publique, les sections§oient incessamment convoquées à l'effet d'être, par elles, pourvu à un mode de gratification, soit en argent, soit en habits d'uniformes.
Sur quoi la matière mise;en délibération après avoir ouï M. Mauvent, prètret'ûflicier municipal, faisant les fonctions s du; substitut du procureur de Ja commune, en l'absenceJde M. GabrielVinay, lesdits sieurs assemblés, considéifant que le salaire dû aux patriotes avignonais qui ont servi dans l'armée ae l'assemblée électorale, est deitaute justice, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale; laissant aux sections, qui seront assemblées incesàamment, 'à délibérer sur l'objet de gratifications.
Collalionrii sur Voriginni, p«r moi, secretaire soussiynt : FaULCON, secretaire.
AVIS.
Pour la. plus prompte éxéçutioi^^è Ja présente délibération, ta paunicipàlit'é a ouvert, un ëfn-prunt d e. î i vr% au,5 El le invite et exhorte inst^iiimèji^tqif^ les çitoyen§ à y -concourir ; le%ien gérerai et Ja tranquillité publique exigent que ledit emprunt soit rempli avant | jours ; à défaut, elle se verrait dans1 la dure nécessité d'avoir recours à un impôt,.qui ne pourrait être établi dans Je moment que d'une manière arbitraire^ au lieu que, si la municipalité avait le temps de prendre les' moyens poùr asseoir cette imposition, elle serait faite plus légalement et 'd|ime manière p'us satisfaisante pour les citoyens.
Ceux. qui Voudront concourir audit emprunt se presentërout à la secrétàirerîe' de la maison commupe,
A'Àvignbù cnez Tournël, imprimeur de la commune.
N° VI.
'Formule du billet d'imposition que Reçoivent les citoyens d'Avignon.
M. N......
Est prié de compter aujourd'hui au porteur, après la présentation du présent» la somme de..... pour être employée au payement des gardes nationaux. avignonais qui ont Servi dans l'arméè, et en rapportant lè présent acquitté avant la fin du courant, il lui sera passé obligation de larfîtè somme, au fur de 5 0/0, remboursable la moitié dans 6 mois et Te restant à la fin de l'année. , # On observe que, lors de la réception des actes d'obligations, il sera bonifié 12 0/0 aux personne^ qui auront payé en écus.
A Avignon, ce
Signé : ' Richard , maire ; Guigne , officier municipal; Bernard, officier municipal; ainsi signés à l'original.
Au dô'sdè l'imprimé, reçu de monsieur IV..'... la somme de.....en assignats, ce% août 1791. BERNARD, offiéiêr municipal.
N° VII.
Copie d'une proclamation de MM. les médiateurs, affichée à Avignon, prise sur une de ces affiches originales qu'on a entre les mains, à Paris, en forme probante.
Nous, médiateurs de laFrance entre les peuples d'Avignon et du Comtat Venaissin, députés par le roi en vertu des lois des 27 mai et 4 juillet derniers ; poriatitgarantiedes'4roits, des -propriétés, des sperson nés : sur l'exposition qui nous a été -faite par M. Raphel, juge-national de cëtte ville, qu'il se trouvait empêdhé dans l'exercice !de ses fonctions reconnues de la municipalité, fpar Tinsubordination des officiers ministériels qui refusent leurs services, appuyés sur un prétendu décret rendu le lùr juillet dernier. Déclarons que ledit sieur Raphel ne peut et ne doit être troublé dans l'ex%Feice de ses ^fonctions, et qu'en conséquence tous officiers ministériels sont tenus de le reconnaître et de lui obéir en ladite qualité de ^juge-national, etfque l'exécution de ses jugements et l'exercice de ses fonctions seront 'protégés par la force publique. Fait, ce 10 août 1791.
Lës médfateUrs de la France : Slulot, Vërnibac-Saint-Maur, Le Scène des Maisons; Depar, secrétaire de la médiation. Ainsi signés avec le sceau de la médiation à l'otlgitfal.
Pour copie :
Du
En foi, Signé : Mauric.Est 'écrit tpar derrière, pour 4a porte de labour.
N° VIII.
Copie de la lettre écrite par les médiateurs de ta France à la municipalité de Carpentras, reçue le août 1791.
La nation, la Ipi.lexoi.
Médiateurs de la France entre les peuples d'A-
vignon et du Comtat Venaissin, députés par le roi.
Messieurs,
Nous avons lu avec plaisir l'analyse très bien faite des préliminaires, de paix que i vous nous avez adressés ; mais nous ne pouvons nous dispenser de vous Observer que l'arrêté >de d'assen* blée électorale dont vous parlez, loin de supposer. dos districts, établi,et un é^î politique dëterîhmé, pîdtie ^"contraireuûé deb^gàiion absolue, de toute organisation administrative, et la déçi^op que l'Askèiùbléë natio'nalë 'séùïè peut déterminer ces objets.
Au tasfe no'us npûs en référons à vos âetix lettres précedlntes, êt hous garantissons quëT'As-sémbléë ne s'ëcàrtërâ fiôiût dës'àrtiéies aeâ p'rè-liminaires de paix, ouyque ces actes seront.îiuîs.
Mais, "àpirês ces ^èxpnè'atibbs confôMés à 'bos principes, conforme^ à, nos traitésvnpus ne pouvons nous t empêcher àë>s vods témoigner hotre étonnème'nt dé l'égàrèrriènt clttriê assemblée de citoyens, qui, sans qualité ,ni mission, se mêlent de râHministratidn d'unp- ville; sQbJugUêdt Tes citoyens et lin corps; administratif légal',! àii poib|t de. lui faire prendre ..'des. arrêtas.. "Jde liïi faire convoquer d es ajssetiib le^ prinriairës, de changer iVpini'On et là qo'ù'françè da'n's mâti-dataïresdu peUpTb/d'ex po.se r pi
leurs femmes et,£|e Téuirs. érifâhty, une 'assemblée qui osë.àu mépris dë "toutes ces l'oïs faire t&n-vb^uerté .peuplé au. son dë trtfmpeffôur se rendre dàns.Soii'sêih,
Cet oubli dèlôusïës jffîiàëïpëk,ttë1ljirtirtàti'dh exercée par. un^ociét RrjLvjç§ su? l'autorité légale et sur la commune, est aussi métis Crttëu se que .tousTes efféts qui.ep ()'ut eté/là sufte.
En consêquenrë et en vertu, ^è', fà garatitië'^-cordée bar la France ^pour, Ta sûreté dë$ pér-sonnes ët de leurs tfwits/ n'biis requër^hs l'a * ï±â ii— niçipalitê de se "transporter'^u cjub,'aè"s'^ faire rëmëttre les registres des défibérâiiqns dësjfiur-nées des 13, 14,15, 16, d'ordonner que le,club sera fermé ;eî que la force pùbjiquë'sera reqqisejiour/v feoirTâ .m ; 'bous . vous char£ëon§ en' outré crordohnër là M. lé président du club de se rendre à Avignon .fîtès de nous, pour nous rendre "èbii'ptë dë dfe^tjliî s'est passé/lans la société, dans les jours sus-mention-aés^èt im^MM^ .'expressément, Sôifi dë. pbrter lés rëgislres aè cette société. ,'v
Au reste, comme il ëônéte ciuè Tat'rêté de l'assemblée électorale qui a servi de prétexte aux vexations exercées contre MM. les électeurs a été pris àvant'quë leurs pouvoirs eùssetft été vérifié, ët (fuèi par CbriséquëHt, ils n'ont'pu y prendre part, la mutiicipalitë vou'dra bien !s'e'rappeler que leur sûrëté et celle dë leur familîè est à la cnarge^e sa responsabilité.
Vous voudrez bien, conformément aux principes. ;'çiue nous âvpns exposés, contremander l'assetriblée primaire qui a été annoncée.
Signé : Mulot, Le Sgène des Maisons, Verninac-Saint-Maur.
Par MM. les médiateurs : De Fortair, D. M., secrétaire de la médiation.
Ainsi à l'original.
André, secrétaire-greffier.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, au nom des comités de Constitution et des rapports, fait la relue du décret rendu dans ia séance du 8 septembre dernier (2)'concernant les testaments passés dans les ci-devant provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais.
(L'Assemblée en approuve la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 7 septembre.
Un membre obtient la parole sur ce procès-verbal et observe qu'il y a une réforme essentielle à faire dans la disposition de l'article 2 du décret relatif aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles (3), adopté dans cette séance, et que cette réforme, réclamée par l'intérêt public, consiste à restreindre la faculté donnée aux directoires de district d'établir des préposés à la régie des biens saisis et à la recette des deniers consignés, aux seuls lieux où il n'y aurait pas d'officiers établis à cet effet.
Un membre objecte que ce changement tend à donner aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles l'exercice provisoire de leurs fonctions dans le ressort des tribunaux près desquels ils résident, et que, si telle est l'intention de l'Assemblée, il faut d'abord ordonner le rapport de l'article dont il s'agit. (Marques d'assentiment.)
met en conséquence aux voix- le rapport de l'article 2 primitivement adopté.
(Ce rapport est décrété.)
met ensuite aux voix la nouvelle rédaction proposée pour cet article, dans les termes suivants :
Art. 2.
«Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu par les directoires de district à l'exercice provisoire des fonctions attachées aux offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles, près les tribunaux où il n'y en a pas d'établis.
« Les titulaires des oftices supprimés, qui sont maintenus dans l'exercice provisoire de leurs fonctions, ensemble ceux qui seront nommés conformément au présent article, seront tenus de résider près les tribunaux. » (Adopté.)
Un membre observe que le changement adopté pour l'article 2 en nécessite un autre dans la seconde partie de l'article 3, qu'il propose de rédiger comme suit :
« A l'égard des titulaires des offices supprimés,
(Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.)
En conséquence, l'ensemble de l'article 3, modifié, est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 3.
« Il sera fourni par ceux qui seront nommés à l'exercice provisoire de ces fonctions un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district pour la recette des contributions directes.
« A l'égard des titulaires des offices supprimés, la finance desdits offices leur tiendra lieu de cautionnement. » (Adopté.)
(Le procès-verbal de la séance du mercredi 7 septembre est ensuite mis aux voix et adopté.)
Un membre présente à l'Assemblée un exém-plaire de la nouvelle édition d'un ouvrage de M. J. Courdin, élu piofesseur de physique à Montpellier, portant pour titre : Entretiens patriotiques sur la constitution civile du clergé, dont l'auteur supplie l'Assemblée de recevoir l'hommage.
(L'Assemblée ordonne que cet ouvrage sera déposé dans ses archives.)
Un membre présente à l'Assemblée une adresse du conseil général de la commune de Villeneuve-le-Roi, qui supplie l'Assemblée d'ordonner que les procédures commencées depuis plusieurs mois dans l'affaire entre les habitants ae cette ville et le sieur Cissey seront éteintes et comme non-avenues.
(Cette adresse est renvoyée au comité des rapports.)
, au nom du comité ecclésiastique, rend compte de la pétition présentée à VAssemblée nationale par les chanoinesses-nièces du ci-devant chapitre de Neuville, tendant à obtenir des secours ou pensions qui leur permettent d'attendre la vente des maisons qu'elles avaient achetées ou bâties; il propose de leur accorder à chacune une pension de 350 livres.
observe que la proposition du comité ecclésiastique est contraire aux décrets précédemment rendus, et qu'en accueillant la demande des chanoinesses du chapitre de Neuville on s'expose à en recevoir une foule de semblables. Il demande en conséquence la question préalable.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
Messieurs, vous avez rendu le 4 octobre dernier un décret portant dans son article 4 que les chanoinesses qui se marieront seront privées de leur traitement; cette disposition blesse les principes proclamés par la Constitution, lesquels ne permettent pas de porter atteinte à la liberté qu'a tout individu de faire ce que la loi ne défend pas. Vous semblez en effet forcer les chanoinesses au célibat, ce qui n'est certainement pas dans votre intention.
Je demande en conséquence la révocation de ce décret. (Applaudissements.)
appuie la motion de M. Château-Renaud.
et plusieurs membres en demandent le renvoi au comité.
Les traitements accordés aux chanoini sses ne peuvent s'éteindre que par la mort des personnes auxquelles elles sont accordées. (Applaudissements.) Je demande que la motion de M. Château-Renaud soit mise aux voix à l'instant même.
Plusieurs membres ! Aux voixl aux voix!
met aux voix la motion ainsi rédigée :
« L'Assemblée nationale, rapportant ses décrets des 4 octobre 1790 et 6 janvier 1791, qui privent de leurs traitements les chanoinesses qui se marieront
« Décrète que les chanoinesses qui se marieront conserveront leur traitement. »
(Ce décret est adopté.)
Monsieur le Président, vous rendez des décrets avpc-trop de précipitation. (Murmures.) Ce décret-là grève le Trésor public ; j'en demande le renvoi.
Le décret est rendu ; il est juste. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité d'emplacement, fait un rapport dans lequel il expose la nécessité d'un établissement d!artillerie dans la partie occidentale du royaume, destiné particulièrement à la défense des côtes des ci-devant pro vinces du Poitou, de Bretagne et de Basse-Normandie. Les villes de la Rochelle, d'Angers et de Rennes se disputent la préférence. Le rapporteur conclut, d'aprè3 l'avis du ministre ae la guerre, en faveur de la ville de Rennes, et propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le régiment d'artillerie qui sera établi à Rennes
sera placé dans les bâtiments et l'enclos formant actuellement l'hôpital général de ladite
ville ; il sera fait, en conséquence, auxdits bâtiments les augmentations et changements
convenables, ainsi qu'ils sont portés aux plan et devis estimatif qui en ont été dressés par
M. Canot, maréchal de camp de l'artillerie, le 6 janvier dernier.
« Art. 2. Le commandant de l'artillerie, les écoles d'instruction et les 'professeurs de l'école seront placés dans la maison dite l'hôtel de la commission, place de la Monnaie ; il sera fait à ladite maison les réparations qu'exigera cette nouvelle destination.
« Art. 3. Le polygone pour les exercices dans les dimensions déterminées par l'ordonnance, sera établi sur la lande de la Courouze, et il sera fait acquisition des terrains nécessaires pour son entière formation.
« Art. 4. L'hôpital général sera transféré et établi dans les bâtiments du grand séminaire et des minimes, dont la municipalité disposera en conséquence, et auxquels il sera fait les changements et réparations nécessaires.
« Art. 5. Le séminaire du département d'Ille-et-Vilaine sera placé dans la maison et dépendances du ci-devant monastère de Sainte-Mélaine, près la maison épiscopale.
« Art. 6. Il sera mis à la disposition du ministre delà guerre une somme de 154,402 livres pour les dépenses autorisées par le présent décret. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
combat le projet en faisant considérer les dépenses énormes qu'une pareille translation allait occasionner sans utilité pour l'Etat. Il demande l'impression du plan donné par le ministre et du projet de décret présenté par le comité.
soutient qu'il est inutile pour statuer d'attendre l'impression du travail; une telle motion équivaut à une demande de renvoi et d'ajournement. 11 s'attache à établir l'utilité du plan proposé, eu citant l'état des dépen es énormes que les transports d'artillerie ont occasionnées pendant la guerre dernière. Il ajoute que l'établissement projeté est réclamé depuis longtemps, qu'il n'y a point d'artillerie dans la partie de la France où on propose de l'établir, et qu'actuellement, au moindre bruit d'hostilités commencées, on est forcé de faire venir les trains de guerre du fond de la Lorraine.
Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur le projet de décret du comité.
défendent l'établissement actuel d'Auxonne ; ils font ressortir les frais qu'il a coûtés à l'Etat et les pertes énormes qu'occasionnerait son déplacement.
demande l'ajournement du projet de décret à la prochaine législature.
(ci-devant Delley d'A-gier) et Le Chapelier combattent la demande de renvoi et d'ajo jrnement.
(L'Assemblée, Consultée, décrète l'ajournement à la prochaine législature.)
Il est regrettable de voir consumer les moments de l'Assemblée à la discussion d'objets dont l'urgence n'est nullement reconnue. Dans l'une des dernières séances, l'Assemblée a donné à ses divers comités l'ordre de lui présenter aujourd'hui le tableau d s travaux qu'ils croient important de terminer avant sa séparation. Je demande que le comité central nous donne au plus tôt un état des travaux qui nous restent à faire pendant cette session, en plaçant de préférence à l'ordre du jour ceux qui sont évidemment les plus pressés, ceux dont on ne peut pas se passer.
Comme le comité central se rassemblera ce soir, si les comités ont la bonté d'y envoyer leurs états, je puis assurer l'Assemblée que le comité central sera en mesure de présenter le résultat de son travail dès demain matin.
En conséquence, je fais la motion que les présidents ou secrétaires des différents comités remettront dans le jour au comité central le tableau des rapports et des décrets qu'ils croient devoir être mis en délibération avant la clôture de la session.
(La motion de M. d'André est mise aux voix et adoptée.)
demande que le comité de Constitution soit tenu de faire son rapport sur le complément dé la loi des jurés, ou plutôt sur le moyen de mettre cette institution en activité.
Il demande, en outre, que le comité soit tenu de donner le classement des articles qui sont
devenus réglementaires par suite du triage qui a été fait pour former l'acte constitutionnel.
répond, quant à la première partie de la demande de M. Rœderer, que le travail de M. Le Pelletier était prêt pour ce qui le concerne, et que M* Briois-Beaumetz faisait imprimer l'instruction qu'il avait été chargé de ré-, diger sur cet objet
Quant à la seconde partie de la demande, jl observe que l'Assemblée nationale devant céder sa place à la prochaine législature dans 15 jours ou 3 semaines au plus tard, le classement demandé par M. Rœderer était impossible.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
, deux des. commissaires médiateurs envoyés par le roi dans le pays d'Avignon et le Corritctf Venaissirt, sont introduits à la barre.
a la parole et s'exprime ainsi :
Messieurs,'
Députés par le roi, vers les peuples d'Avignon et du Comtat, en exécution de vos lois des 25 mai et 4 juillet dernier, nous allons mettre sous vos yeux ce qui seul est digne de vous : la vérité attestée par le devoir et par l'honneur.
Vous avez à prononcer sur une grande question, sur une question à laquelle, tiepneht le bonheur d'un peuple et la tranquillité de vos propres départements.. Nous vous fournirons, pour éclairer votre décisioptQut. ce que vous avez droit d'exiger, des faits vrais, précis, constatés; et dans tout ce que je vais vous exposer, vous n'aurez à vous prémunir ni contre l'intérêt qui déguise, ni contre les préjugés et les passions qui dénaturent,
Aujourd'hui, j'ose le dire, Messieurs, vous aurez de la révolution d'Avignon et du Comtat le tableau le plus vrai, parce qu'il est dessiné sur les lieux et d'après nature? et qu'à l'abri de toute influence, hormis çelle du devoir, je vous dévoilerai et les droits et les torts de tous les partis.
La révolutiQn opérée dans Avignpn et dans le Comtat Venaissin fut une suite naturelle, inévitable, de celle arrivée en F'rancè; ou plutôt elle fut la même, puisque, de tout temps, la nature, le? liaisons du sang, les habitudès èt la politique, qui p'est constamment dirigée que. par la loi impérieuse des besoins mutuels., avaient fait de ces deux pétïtes peuplades drs portions de la grande famille dans le sein de laquelle elles étaient.encla^éesj ;
La nature plaça ce petit pays entre les départements du Gard, de la Drôme, des Basses-Àipes et des Boucbes-du-Rhône. Ce territoire, portion naturelle du territoire français, en. avait été distrait par l'ignorance, la superstition ét la faiblesse; toujours réclamé, souvent ressaisi, mais de nouveau reconfié, à titre d'usufruit, par la condescendance si connue de nos rois pour le Saint-Siège, ce territoire resta le plus généralement isolé au milieu du royaume, formant un Etat dans un (Stat, et jouissant de cet avantage que le faible obtient du fort, parce qu'on s'occupe peu de ce qui n'excite ni crainte ni inquiétude.
Mais à l'instant où la Révolution fit éprouver
ses effets en France, comment, dans un pays d'une telle position géographique, où toutes les familles jouissaient de tous les droits des Français; où ces familles étaient dans nos tribunaux, dans nos armées, dans notre clergé ; où le commerce et tous les intérêts mercantiles étaient tellement confondus avec, les provinces du royaume, que l'on voyait à Avignon les mêmes établissements français que dans les autres villes de l'Etat, fermes, postes, grenier à selx et tout cela au nom du roi ; dans un pays qui, enclavé dans le sein de la France, renfermait lui-même à son tour des territoires français, tels que la principauté d'Orange, Tulete, Suse, Mondragon, de manière qu'il était physiquement impossible d'exploiter et les uns et les autres sans emprunter un territoire étranger; dans un pays enfin qui offrait un partage de famille unie par les besoins, les intérêts et l'existence même; comment, dis-je, aurait-il pu se faire que les changements politiques arrivés en France ne s'opérassent pas dans cette partie de la France, malgré sa désignation contre nature de pays étranger ?
Aussi, dès la fin d'août 1790, l'Etat d'Avignon présenta des doléances au vice-légat : la de mande fut rejetée, méprisée ; le peuple soutint son droit d'obtenir le redressement de ses griefs. Le déni de justice excita la plus grande fermentation, et, le 3 septembre, elle éclata par une insurrection. Cette première lutte d'un peuple opprimé par les agents d'un gouvernement paternel dans son chef, mais oppresseur dans l'exercice du pouvoir subalterne, n'eut pas un grand succès. Le vice-légat employa les moyens d'usage. Des potences furent dressées, et restèrent longtemps plantées pour jeter l'effroi dans les âmes. Nombre de citoyens furent décrétés, plusieurs emprisonnés, et c'était le bourreau que l'on avait placé à la prison pour les recevoir. Cependant il n'y eut point d'exécutions.
Le peuple voyait avec regret et impatience dans les fers ceux qui avaient défendu ses intérêts, et en qui il avait confiance. Cette impatience devint insurrection, et, ie 2 février, on força les prisons, on arracha les prisonniers, on brûla les procédures, et le peuple montra une volonté si déterminée d'obtenir le redressement de ses griefs et de marcher de front avec la grande famille à laquelle il sentait qu'il appartenait, que les gouvernants commencèrent à sentir eux-mêmes qu'il était impossible de lui résister. Les consuls donnèrent leur démission. Une administration provisoire fut établie. Elle était composée du comité militaire et de 15 députés des corporations, et ces corporations représentaient de 15 à 18,000 âmes. Le vice-légat lui-même s'aperçut qu'il n'était plus temps d'opposer des moyens de force ; il négocia : il accueillit enfin la demande d'assembler le3 Etats généraux. La convocation des assemblées primaires se fit sous son autorisation et d'après le règlement fait par lui-même. Le peuple se vit enfin rendu à l'exercice de ses droits de souveraineté par la sanction du gouvernement, et le premier usage libre et volontaire qu'il en fit fut d'adopter les décrets de l'Assemblée nationale.
En conséquence, une municipalilé se forme à Avignon (1), conformément à ces décrets, et
elle est installée par le vice-légat. Sous cette première influence de la liberté,
l'inquisition est abolie et disparaît.
Cependant, ce qu'on n'avait pu obtenir ouvertement, on chercha à l'emporter par une conjuration. Les privilégiés ( car il en existait là comme en France!, et aux mêmes titres), les privilégiés se coalisèrent : quelques hommes, généralement estimés, et dignes d'estime, eurent la faiblesse de s'y prêter, et* le 10 juin vit éclore des crimes et provoquer des vengeances. Une troupe de gens armés,' nobles, prêtres ou agents du gouvernement, sortent d'une église où l'on s'était rassemblé sous prétexte d'une fêle; on tombe, dans les rues, sur tous les citoyens partisans des nouvelles idées; plusieurs sont tués ayant d'avoir pu se défendre; l'alarme se répand, pn court aux armes, le combat s'engage et le peuple reste le maître. Le désir de la vengeance prend alors la place du besoin de se défendre : nombre de nobles avaient été arrêtés, on voulait les sacrifier tous à la sûreté publique; mais le peuple, peu accoutumé à exercer lui-même; la vengeance, voulut qu'elle fût exécutée par le bourreau. Ce retard ralentit l'excès de la fureur, et 4 malheureux furent victimes du crime de leur parti; victimes d'autant plus à plaindre,que l'opinion générale donne, à 2r d'entre eux des vertus, et ne les suppose coupable^ que de faiblesse.
Tous les agents ou partisans de cette conjuration coupable se sauvèrent à Villeneuve-lès-Avignon, et c'est ce qu'on appelle encore les émigratits d'Avignon. Cçpendaut les yoisins alarmés des troubles d'Avignon et d'un incendie qui pouvait se communiquer à eux, ceux d'0.i;ange et de Çourthezon marchèrent vers Avignon. Ils y entrèrent en posture respectable, et ils rétablirent le calme dans la ville. Les assemblées primaires furent convoquées, te vœu de réq-nion à la France fut généralmeut émis, lef armes de France placées sur les portes, et l'on envoya une dèputation à Paris, chargée de porter vreu du peuple avignonais, et d'en solliciter l'admission.
Tandis que cela se. passait dans l'Etat d'Avignon, le Comtat Venaissin était aussi m mouvement; le Comtat avait eu ses Etats généraux, mais le prince avait eu l'art, comme ailleurs, d'en éloigner la convocation ; une. commission intermédiaire veillait aux intérêts publics, ou plutôt était subjuguée et dévouée au gouvernement ; toutefois l'agitation des esprits faisait demander fortement la convocation des Etats; ils furent enfin assemblés, ils ne tardèrent pas à changer de nom en raison des nouvelles lumières; ils s'appelèrent Assemblée représentative. Les Avignonais sollicitèrent l'avantage d'y être admis. Carpentras s'y refusa, sous prétexte de la division des deux Etats.
Depuis 500 ans une rivalité de voisinage, de puissance, d'établissement politique et d'influence, divisait Avignon et Carpentras, et en avait fait deux villes ennemies. Le refus de Carpentras ne fit qu'augmenter la haine. Quelques villes où les Avignonais avaient de nombreux partisans, se soulevèrent cpntre l'Assemblée représentative. La différence d'opiniqn sema fe trouble, excita des rixes entre les citoyens dans Cavailhon, le Thor et quelques autres communes. 300 habitants se virent contraints dè fuir de Ca-
vailhon et seréfugièrent à Avignon. IJ^y,furent reçus avec transport'.' Ils rie tardèrçpt pas â y exalter les esprits; on alla assiéger CavaityiJùri pour les y rétablir; ils Ije furenlen. effet, ét dé là les forces avignôiiaises allèrent jeter l'épouvanté devant Carpentras.
L'armée âvignonaise était rentrée sans endommager Carpentras : les. membres de l'assemblée représentative s'étaient dispersés, et un mouve-ment général annonçait dans' toutes les communes le désir du rétablissement de, l'Ordre, et d'une forme de go u v,e rp e me n t qu i r e mp ' a ça t, celui qui n'était plus. On proppsâ alprs aux communes de se conféd^rer. Toutes s'^/semblèrent, 68/s^r 84 votèrent pour que le.'pays ^ût çéiini à l'Empire français ; et en at^eqjflant la décision de l'Assemblée national^ sur ce grand, intérêt, éllés consentirent un pa.çjfe féd^ratiÇ, d'après Içquçl Qn devait former line assemblé^ èléçtoi;alè çhargéè de la grande administration des (\éux Eta^S, jusqu'à ce que le pays format un ^départetpeu Carpentras avait consenti ce paçte. "Saris doute, ceux qui se trouvaient à la tête dé tte^emblée se pressèrent trop de jouiç, Us formèrent à l'avance un départi ment dont la résidence était Avignon; ils s'emparèrent d^ toutes'^es places. Cette, indiscrète mesure réveilla bientôt la rivalité et l'envie de Carpéntrâs; d'abord elle négligea d'envoyer des électeurs; prçis elle fomenta la réunion des débris de là première assemblée représentative, sous le nom ^'as.seg$.lés£ de Sainte-Cécile. Une scission nç tàrd^ pagàavoir lieu. Chacun s'intrigua alors pour fortifiçr son par^i, chacun réclama les secours dès départements voisins et s'en'vit'secondé; leé haines s'envenimèrent, l'anarchie confondit toutes les autorités.
Au milieu de çe désordre, l'assemblée éle^ç-rale rappelait Çtarpçptras à l'e^ecution c^u paçlje qu'elle avait signé. Toutes, les communes prenaient parti pour 'Avignon ou pour Gàrpéntraft, et ces, divisions natteraient qu'un/pré textépour devenir une guerre ç^vilè : il se pr§sen^lpjemôt-
Le maire de VaisoQ, le trop maljheUreux laî'Vi-lasse, soutenait dans, le. Comtat le parti avignç-nais et c^ftvde rassemblé électorale. Lès partisans de l'assemblés de §a i o t e- Çtèc i le çr urçn t qq'il leur serait pius aisé dè dominer s'ils dédisaient d'un homme qui jouissait; 4'uri grand crécÙ.*;. Je voudrais pouvoir t\vér un yojle sur cette combinaison aussi qruelle que barbare, e^ sur son exécution; mais il f^ut bien le dire puisque, les preuves m'en ont été, administrées, il faut le dire puisque c'est là la vérHahle source de tous les maux, de. tous les ççimes qui depuis ont affligé ou déshonoré le Comtat et l'Etat d'^vigiiQn. Des gens armés, conduits ftftl les c^iefc d,y parti de Sainte-Cécile, vont pendant la nra attaquer la maison dq'ttfeur la y liasse; çép^rée de la ville ét presque iso^e. Un parti gardait le pont qui fait la communication, tandis qu'un autre brisait les portes du premier magist;rAt de la ville, ét entrés daps sa cour, ils l'assassinent à coups de fusils, à l'instant même où il se rendait et demandait grâce. '
Je dois à la vérité de dire que l'évêque de Vaison paraît avoir été horriblement calomnié. Dans un pays où la caiomnie est une arme familière, on passe d'abord du sôupç m à la certitude. Il suffisait que l'évêque ne lût pas l'ami de la Vilasse, pour être mis i>ar son parti au nombre des assassins : mais, un fait bien constant, c'est que l'éyêque étaitabsent à çetfe époque, que, p^r conséquent, la plys grande partie des chosçs
ui lui sont imputées sont fausses : quelle foi oit-on alors au reste?
Cet attentat, digne des Guelfes et des Gibelins, en produisit bientôt l'esprit, les haines et les crimes : un cri de vengeance se fit entendre dans Avignon, et fut répété par tous les citoyens ; on se prépara à la guerre. Le bruit de ces préparatifs arma bientôt les partisans du Haut-Comtut ; une armée de 7,000 hommes, dans laquelle Garpentras jouait le principal rô'e, descend des montagnes pour s'opposer aux Avi-gnonais; ceux-ci, beaucoup moins nombreux, mais forts de l'avantage d'une grosse ariillerie, étaient déjà à Sarians, à une lieue de Garpentras. Ces oeux armées, si l'on peut appeler ainsi des rassemblements d'hommes sans ordre, sans discipline, sans chefs, se heurtent dans la plaine de Sarians. Le canon jette l'épouvante parmi ceux du Haut-Comtat, et tout fuit devant les Avignonais. Sarians est livré au pillage, les campagnes sont brûlées; tous les ciimes, qui sont la suite des combats et des guerres civiles, accablent le pays et épouvantent ses voisins.
L'armée avignonaise, soutenue et dirigée par environ 150 déserteurs français, va non pas camper, mais cantonner dans la ville de Mon-teux, à peu de distance de Garpentras; et là, maîtresse de la campagne, elle établit une sorte de blocus et d'attaques journalières. Les Car-pentrassiens se défendent avec courage et fermeté, et les succès se partagent.
Par une suite de la vicissitude de ces succès, et de l'influence passagère qu'ils donnaient à chaque paiti, ce pays infortuné offrait, l'exemple Je plus effrayant des malheurs des guerres civiles. Le parti dominant exigeait de chaque commune un détachement pour se renforcer, et nombre de communes fournissaient des détachements à chaque armée, de manière que souvent le père servait contre le fils, le frère contre le frère.
L'armée avignonaise était partie d'après le consentement général. La guerre avait été l'effet plutôt d'un cri unanime que d'une délibération. Dans le premier enthousiasme on avait promis une solde extravagante, et telle qu'aucune puissance ne pourrait en soutenir la dépense. Quand elle fut hors de ses murs, l'amour du pouvoir, le désir de s'emparer des moyens d'y parvenir, ne tardèrent pas à diviser les chefs de l'assemblée électorale et les membres de la municipalité. L'assemblée électorale était un corps nouveau, repoussé par plusieurs communes ; ils ne jouissaient pas d'un crédit sûr : la municipalité était l'ouvrage immédiat du peuple, l'objet de son amour; le peunle était à ses ordres.
La municipalité abusa de son influence : elle voulut siéger dans l'assemblée électorale, et cette querelle absurde de prétentions força la dernière à quitter les murs d'Avignon au moins partiellement : elle alla siéger à Sorgues.
Si les deux Etats étaient déchirés par une guerre civile, Avignon le fut par deux factions. L'armée, aux ordres des chefs de l'assemblée, exigeait ; la municipalité refusait. On se faisait une petite guerre de mauvais traitements, de vexations et de calomnies; bientôt elle devint guerre ouverte : ces querelles mirent la division entre la garde nationale des murs et celle du camp. Des juges furent destitués sans forfaiture jugée, et de nouveaux juges nommés par la municipalité; des officiers furent arbitrairement déplacés ; des décrets rendus sans instruction par des juges incompétents, compromirent la
liberté de beaucoup de citoyens, et surtout des chefs de l'assemblée et de l'armée. Leurs maisons furent envahies, leurs effets mis sou* les scellés, et ils n'osèrent plus paraître dans Avignon. On était allé trop loin pour ne pas chercher à se perdre réciproquement. Aussi les mensonges et les calomnies se multiplièrent à l'infini, les papiers publics devinrent le champ où l'on cherchait à se déshonorer mutuellement.
C'est à ce caractère odieux, signe indélébile d'un peuple lâche et corrompu, que l'on dut l'anecdote de coupe-tête, attribuée au chef de l'armée. Elle naquit de la méchanceté de ses propres concitoyens et d'un propos tenu par sa grossière franchise. Il avait dit que, se trouvant à Paris dans le temps de ces actes effrayants sur lesquels nous devons tirer un voile, un homme de la garde nationale emprunta son sabre, et lui dit, en le lui rendant, qu'il avait blessé une des victimes de ces jours de trouble et de sang. Ceite anecdote recueillie et rappelée par la haine, façonnée par la calomnie, devint bientôt la matière d'une accusation horrible pour lui, déshonorante pour ceux qui lui obéissaient. Mais ce que j'ai ouï de lui-même et de tous les partis , à ce sujet, en démontre évidemment la fausseté.
Jourdan est un homme grossier, plutôt sensible que féroce, ayant le courage du sang et le langage qui convient au peuple. La politique des chefs lui donna le commandement ; ils voulaient un homme brave, docile à leurs conseils, qui les mît à couvert des événements, s'ils devenaient dangereux, et qui, aux yeux de la loi, fût seul responsable de ce qu'ils ordonnaient eux-mêmes.
Les divisions d'Avignon eurent pour l'armée des effets bien terribles : elles ne contribuèrent pas peu à la déshonorer. D'un autre côté, cette armée, sans fonds, sans moyens et pressée par ses besoins, y contribuait journellement par ses exactions ; les contributions forcées en argent et en nature étaient ses uniques moyens d'existence : il est vrai qu'on donnait à tous ceux de qui on exigeait des subsistances, on donnait, dis-je, des bons pour être payés par la caisse publique et sur la vente des biens nationaux : mais ce n'était pas moins une vexation intolérable pour les individus, et une espérance de paiement bien précaire. Cette armée pesait donc sur tontes les communes, et à mesure que l'on avait plus ou moins* payé, plus ou moins souffert, on lui portait une haine plus ou moins forte.
Carpentras, fatiguée, épuisée par 2 mois de blocus, crut que c'était le moment de faire un dernier effort pour se délivrer d'un ennemi dont la persévérance l'inquiétait.
A cet effet, elle s'adressa à Valréas et aux communes du Haut-Comtat. Ce n'était pas assurément le même système politique. Carpentras et tout le Bas-Comtat voulaient la Constitution française, le Haut-Comtat était lidèle à la cour de Rome, mais ils étaient réunis par les souvenirs de la bataille de Sarians, et leur haine commune contre les Avignonais. Les amis de Garpentras remuèrent aussi vers le Liberon, Lagnes et la Tour-de-Sabran. De nombreux rassemblements d'hommes se faisaient de ces côtés divers. Le projet était de partir du nord et du sud pour, d'accord avec ceux de Garpentras, se porter, de trois côtés différents, sur Mouteux, et anéantir l'armée avignonaise.
Tel élait le sort des Etats d'Avignon et du Comtat, lorsque l'Assemblée nationale s'en occupa au mois de mai, lorsque son humanité autant
que sa justice décrétèrent d'y établir la paix avant de prendre un parti ultérieur an sujet de ses droits sur ce pays ; telle était enfin la tâche à remplir par les médiateurs, et envoyés par le roi pour remplir ces vues.
Les médiateurs s'arrêtèrent à Orange : ils crurent qu'il était sage d'éviter une nouvelle rivalité entre Avignon et Garpentras, puisqu'il était impossible de se rendre dans les deux villes en même temps. Ils crurent qu'il importait de connaître les dispositions et les prétentions de tous, avant de s'exposer dans un pays où rien alors n'était respecté; ils crurent qu'il importait d'amortir ce premier choc des passions opposées, et de réunir des hommes ennemis pour discuter en leur présence, et atteindre ensuite le but de leur mission. L'expérience confirma la justesse de leurs vues, ils obtinrent bien plus de sacrifices qu'ils n'en auraient obtenu autrement ; chacun désirait la paix, et elle n'était offerte qu'aux prétentions raisonnables et au silence des passions.
Cependant, d'un côté, le territoire de France venait d'être violé à Gigondas par des assassinats commis par des gens de l'armée du Haut-Comtat; de l'autre, les rassemblements se continuaient, et il était à craindre qu'en licenciant l'armée avignonaise, celle qui se formait et qui paraissait considérable, qui semblait avoir des liaisons très-étendues, ne causât de plus grands désordres encore; déjà les chefs exigeaient, à l'instar de ceux d'Avignon, des contribui ons forcées, et ils trouvahutbon pour eux ce qu'ils condamnaient en autrui.
Il fallut retarder le licenciement de l'armée d'Avignon jusqu'à ce qu'il fût constant que les rassemblements se dissipassent, et que des préliminaires de paix, signés de toutes les parties, assurassent la tranquillité publique.
Au nombre des contractants étaient les députés de cette assemblee électorale reconnue par les uns, repoussée par les autres, et assez généralement haïe, puisque l'armée était à ses ordres et qu'elle portait l'odieux de toutes les vexations. L'admettre nous parut en principe, puisqu'elle nous présentait 08 procès-verbaux sur 84, en vertu desquels elle existait; puisque appeler une nouvelle députation, un nouveau corps délibérant, c'était opposer puissance à puissance, doubler les embarras et créer un nouvel obstacle à notre mission. Mais il fallait en même temps tranquilliser les communes qui la craignaient, qui ne voulaient point du tout la reconnaître; il fallait ramener celles qui avaient rappelé leurs électeurs, celles qui ne vou aient pas en enteadre prononcer le nom. Il fallait enfin obtenir la volonté et la parole de toutes les communes de mettre bas les armes.
Nous trouvâmes ce point commun de la réunion des principes avec tous les intérêts, dans le troisième article des préliminaires. L'assemblée électorale devait être reconnue par tous, mais à l'effet d'être seulement le nœud commun as intérêts de tous. Pour ôtertoute crainte de ses entreprises ou de ses opérations politiques, elle consentait elle-même à êtie paralysée pour tout autre objet, et à n'avoir d'autre fonction que de recevoir, recueillir et constater les vœux des communes sur leur sort poliiiqne ; car ces peuples sentaient fort bien que poser les armes n'était pas bannir l'anarchie d'un pays où chaque commune formait une espèce de petite république, où il n'existait aucun gouvernement, aucun ordre judiciaire ; ils sentaient fort bien qu'il était important pour eux de presser le moment de déterminer leur sort politique,
et que tous les moyens qui pouvaient y concourir devaient être saisis par eux avec avidité. Si l'Assemblée nationale s'était contentée de dire : rétablir la paix avant de statuer sur ses droits ; pour eux qui n'apercevaient de bonheur que dans la réalisation de ces droits, qui déjà avaient présenté 68 délibérations sur 84, qui demandaient la réunion, qui avaient vu ce vœu ajourné, et à qui oq avait reproché qu'ils ne l'avaient pas émis librement ; pour eux, dis-je, la chose la plus instante, la plus importante était d'employer les premiers momenis d'une paix garantie par la France, pour émettre de nouveau, et à l'abri de tout reproche, un vœu duquel ils faisaient dépendre leur bonheur.
Telle fut la matière et l'objet des articles 3 et 4 des préliminaires de paix.
Ces préliminaires de paix furent adoptés par l'Assemblée nationale; vous en fîtes, Messieurs, la loi du 4 juillet, et vous daignàies, en approuvant les mesures et la conduite des mé dateurs, donner à leurs travaux la plus flatteuse récompense, à leur zèle le plus puissant aiguillon.
Notre première entrée dans le pays fut la plus douce des jouissances; des champs couverts de riches moissons attendaient les bras du cultivateur; abandonnés depuis longtemps, ils virent reparaître les mains qui les avaient fertilisés, et de tous côtés nous recueillions pour vous les actions de grâces et les bénédictions d'un peuple à qui vous rendiez le bonheur.
Cependant les rassemblements de Brantes, du Liberon et de Lagnes venaient d'être dissipés par nos soins et notre fermeté, l'armée d'Avignon venait d'être licenciée; et afin de prévenir tout trouble, et sur la demande des municipalités, conformément à la garantie de la loi du 4 juillet, nous avions fait marcher à Avignon 2 bataillons du ci-devant régiment de la Fère, un de Somnemberg et 2 escadrons de hussards; nous avions fait marcher à Garpentras un bataillon du ci-devant régiment de Soissonnais, un escadron de dragons et une compagnie d'artillerie; c'était tout ce qu'il nous avait été possible d'obtenir, quoique infiniment au-dessous de ce qui était nécessaire pour maintenir la paix dans un pays de baines si invétérées, si multipliées.
Toutefois, l'armée rentra dans Avignon : cette armée à laquelle les calamités peut-être inévitables qu'elle avait produites-, les haines de la municipalité et les calomnies qui en avaient été la suite, avaient attaché ia désignation odieuse de brigands. Elle était composée de la garde soldée avignonaise, d'un fort détachement de la garde nationale, des déiachements de 60 communes, et de 180 déserteurs françai-', à peu près : elle montait à plus de 3,000 hommes. Après avoir remis leurs canons, la plupart des détachements se retirèrent tranquillement dans leurs communes. Nous proclamâmes l'amnistie, et nous fîmes partir les déserteurs. Nous n'avions alors qu'à'nous louer des chefs de l'armée et de l'assem-j blée électorale ; ils se conformaient strictement à la loi, et l'ordre régnait dans Avignon.
Mais les haines étaient encore trop fraîches, les ressentiments trop actifs pour obtenir une tranquillité absolue. Caron avait été une des villes malheureuses qui, flottant dans ses opinions, avait fourni des détachements aux deux armées ennemies. Nous avions prévu cet inconvénient, et pour évit r l'effet de ces haines, nous avions écrit au commandant de Soissonnais de protéger sa rentrée par un détachement des troupes de ligne. En arrivant Carpentras, ceux de Caron
furent attaqués par le peuple; un d'eux fut massacré malgré les efforts de nos troupes; M. Des-peron sauva le reste.
Il les fit conduire à Garon par 60 hommes de ligne, et remettre sous la protection d'une compagnie d'artillerie. Le peuple, excité par un nommé Clément, commandant de Brantes, et ancien déserteur français, dit-on, fut bientôt en insurrection. On arrache 11 de ces malheureux du château où on les avait déposés, et sous les yeux du détachement français; les officiers municipaux se cachent ou ne paraissant pas. Semblables aux cannibales, on les traîne hors des murs, on leur donne un confesseur, et là on les assassine tous à coups de fusil : entre eux était un électeur.
On dit, et on aura peine à le croire, mais, à la honte de l'humanité, le fait est certain, je l'ai vérifié; cet airoce'Clément forçait les pères et mères de ces malheureuses victimes à aller assister à cet affreux assassinat. (Mouvement.)
Dès que la nouvelle nous parvint, nous courûmes en arrêter les suites; mais, à l'instant, il fallut se multiplier : le complot paraissait formé d'assassiner ainsi tous les détachements de l'armée avignonaise à leur rentrée paisible dans leurs foyers : cela arrivait dans les communes où il y avait eu le plus de division. L'humanilé nous donna des ailes : nous nous trouvâmes àPiolène, à Lisle et dans d'autres communes à l'instant où les sacrifices humains allaient commencer ; et à force de soin, de prières, de raisons et de menaces, nous parvînmes à rétabli/ le calme.
L'expérience prouva bien alors combien nos réclamations étaient justes, et combien nos forces étaient insuffisantes. D'après l'impossibilité â'a^ voir des troupes de ligné, et les refus que nous éprouvions, nous crûmes devoir employer les moyens que nous fournissait la loi du 4 juillet, et demander, en conséquence, des gardes nationales. Nous crûmes qu'il serait plus aisé d'obtenir 15 ou 1,800 gardes nationaux qui nous promettaient des ressources suffisantes pour consolider cette paix que la loi nous chargeait d'établir, et que, d'ailleurs, 1,500 gardes nationaux, pris dans les 3 départements environnants, ne pourraient pas les affaiblir.
Nous ed obtînmes, non sans beaucoup d'embarras et de nombreux refus. Dès que nous pûmes en placer dans divers points du Gomtàt, de manière à prévenir les assassinats, nous crûmes qu'il était important d'inspirer la confiance à tous les partis, de fournir à tons les émigrants les moyens de rentrer dans leurs foyers. Nnus adressâmes, à cet effet, aux commandants divers, une instruction, dans laquelle nous recommandions la plus grande impartialité, protection et sûreté pour tous. Nous fîmes rendre la liberté à des pri-sonriiers chers à tous les partis, et notamment à MM. de Sainte-Croix, impliqués dans l'affaire du malheureux La Vilèsse, maire de Vaison. La confiance et l'ordre se rétablirent en effet; tous les émigrants rentrèrent ou purent rentrer dans le Comtat.
Ce fut après ces mesures que l'assemblée électorale engagea les communes à s'assembler, et à émettre, conformément aux préliminaires de paix, un vœu sur leur sort politique, qui pût être présenté par elle à l'Assemblée nationale lorsqu'elle prendrait un parti ultérieur sur ses droits sur les deux Etats d'Avignon et du Comtat.
A cette époque, les bres de la médiation furent appelés, par ies circonstances, à des occupations différentes. Avignon était devenu le Genlre
des affaires, et l'un de nous dut y rester; il fallait qu'un autre surveillât les opérations de l'assemblée électorale, pour la contenir dans les bornes qui lui étaient prescrites par le traité, et qu'il se tînt à Sorgues, près d'Avignon, pour cet objet. Le maintien de la paix dans le Comtat, la demande et les sollicitations des communes, qui se plaignaient de la préférence accordée à Avignon, firent juger qu'il, était important que l'un de nous se rendît à leurs désirs, et dissipât les calomnies que les ennemis du bien public et les écrivains qui leur sont vendus ne cessaient de répandre. Je fus chargé de cette mission, et je déclare à l'auguste Assemblée qui m'entend, que si toutes les communes du Comtat n'ont pas alors joui de la paix la plus parfaite, les individus de la sûreté la. plus entière, les communes de la liberté de suffrages la plus absolue, la plus indépendante, moi seul j'en suis et m'en rends responsable. Déjà grand nombre avaient émis leur vœu lorsque je me suis présenté chez elles : 7 l'ont émis en ma présence. A Valréas, par exemple, chef-lieu du parti qui lient au pape, l'assemblée s'est tenue en présence de 150 gardes nationaux, demandés par une partie de la municipalité, sous mes yeux et ceux des hussards qui m'accompagnaient. J'ai fourni une garde pour la police et la sûreté de l'assemblée, sur la demande faite par la municipalité, et l'assemblée a voté pour la cour de Rome. A Piolène, à Sérignan, à Ville-dieu, etc., il est arrivé la même chose, et les vœux ont été pour la cour de Rome.
Il est donc impossible de révoquer en doute la liberté qui a présidé aux vœux émis ; partout j'ai prêché l'union, la paix, la concorde et la liberté des opinions; partout je les ai établies, et j'en appelle sur fa vérité de ces faits, non pas aux 60 communes qui veulent être françaises, mais aux chefs de celles qui oui' voté en sens contraire, que ma conduite a forcés à l'estime, qui m'en ont donné, des preuves non équivoques, et que je produirai à l'Assemblée si elle l'ordonne.
interrompt bruyamment. (Murmures à gauche.) '
Monsieur le Président, imposez silence à M. le Cardinal.
Si l'Assemblée m'ordonne de répondre à M. l'abbé Maury, je vais la satisfaire.
A gauche : Non ! non I continuez.
Aipsi donc cette délibération des communes d'Avignon et du Comtat, déjà faite au mois de février, à une majorité de 68 contre 16, mais rejètée comme n'ayant pas été prise librement ; cette délibération, dis-je, est faite de nouveau au mois de juillet, sous la protection et la garantie de la France, sous l'influence de la plus imperturbable liberté, et elle produit les mêmes résultats. 54 communes votent la réunion à la France, 18 conservaient la délégation du pouvoir exécutif au pape, et 12 occupées de leurs travaux refusent de s'assembler de nouveau; mais elles sont du nombre de celles qui, en février, avaient voté pour la réunion à la France : il y a donc une majorité toujours aussi prépondérante pour la réunion à l'Empire français. Gette majorité devient bien plus frappante encore, si on la considère sous le rapport de la population. Les deux
Etats réunis offrent une population de 150,000 âmes ; les communes qui sont pour la réunion étant, les plus populeuses, telles qu'Avignon, Carpentras, Lisle, Cavaillon, Pernes, etc. ; elles offrent une population de 112,000 âmes. Si l'on y ajoute la minorité dans les communes qui ont voté pour le Saint-Siège, on trou«e une presque Unanimité. (Applaudissements dans les tribunes.)
D'après fe compte que l'ai eu l'honneur de. vous rendre, Messieurs, vous avez vu que la médiation a fait cesser toutes hostilités entre les peuples d'Avignon et ceux du Comtat; elle a rétabli partout la paix ; elle a fait rentrer dans les communes du Comtat les émigrants que les troubles, la crainte ou les vexations en avaient bannis; elle a donc rempli le but que l'Assemblée nationale s'était proposé dans son décret du 25 mai.
Conformément aux préliminaires, les communes se sont occupées, au sein de la paix et de la liberté, de leur sort politique. L'assemblée électorale ^ recueilli ces voeux et les a dépiosés devant vousla médiation a donc encore rempli le but de la loi du 4 juillet, dont l'exécution lui était confiée.
Mais les deux opérations principales ne sont pas celles qui ont le plus coûté aux commissaires médiateurs, chargés ae l'exécution de vos ordres : jetés au milieu d'un peuple, d'accord sur un seul point, le désir de la paix et de la réunion à l'Empire français; mais divisé dans tous les autres intérêts ; dans un pays sans gouvernement, sans ordre judiciaire, déchiré par toutes sortes de petites passions; de petits intérêts, de petites rivalités, les commissaires, seuls objets de la confiance publique, se sont vus accablés de toutes les esr èces d'alfaires, de toutes les espèces de querelles, de toutes les réclamations, et déchirés, calomniés tour à tour par tous; les partis, dont les passions se trouvaient contrariées : les jours et les nuits ont été occupés pendant trois mois à éteindre ou prévenir des haines ; et pourquoi ne Je dirions-nous pas, puisque votre estime et votre approbation doivent être notre récompense ? Il nous a fallu un courage et des forces pips qu'humaines. Cependant, malgré tous nos soins, ces haines toujours combattues, mais toujours actives, en raison de leur rapprochement, ont en dernier J|eu produit daDs la ville d'Avignon une explosion coupable; mais ces mouvements désordonnés d'une commune n'ont aucun effet sur les 80 communes qui composent le Comtat ; et les intérêts privés qui les ont produits n'ont rien de commun avec l'intérêt générai du pays. J'étais dans le Comtat lors de ces mouvements; j'accourus, mais trop tard, pour en arrêter les suites. Mon collègue, témoin de ces laits privés, va vous en rendre compte; cependant qu'il me soit permis de relever à ce sujet une erreur avancée hier dans le sein de cette Assemblée. Ce n'est point, comme on l'a dit, à la querelle d'un hussard avec un Avignonais, qu'il faut attribuer ces troubles, mais bien à l'effet des haines privées de quelques individus, de leur ambition, du désir des vengeances, et de l'insatiable ardeur de les satisfaire : à Dieu ne plaise que je souffre que l'on inculpe des troupes de ligne, dont la conduite a été si honorable, si patriotique, si exemplaire.
Si nous avons eu à nous plaindre de l'incivisme de quelques individus, l'époque du serment en a purgé leurs corps. Mais les hussards du 5e régiment et le 2e bataillon de Sonnemberg ont coQstammçpt donné les preuves d'un courage, d'un zèle, d'une discipline et d'un patrio-
tisme à touffe épreuve. (Applaudissements.) Puissent tous les corps, pour le bonheur de mon pays, se modeler sur eux ; et puissé-je voir l'Assemblée nationale, par une meûtiun honorable de leurs services, et sur la fol de mon honneur, acquitter envers eux la reconnaissance publique, et donner à leurs compagnons d'armes un puissant motif d'encouragement 1(Applaudissements.)
a la parole et s'exprime ainsi s
Messieurs,
Mon collègue vient de vous tracer le tableau de nos opérations;il vous en a dèvoi^ë l'esprit, il' vous en a montré le but, et votre justice est maintenant assez éclairée, je pense, pour pronoticer que nous, sommes restes dignes du témoignage de satisfaction dont votre décret du 4 juillet dernier est le précieux, dépositaire..
Je vais à mon' tour vous rendre compte des événements récents qui ont altéré la paix d'Avignon, et j'ose croire, Messieurs^ que dans ce second récit, vous reconnaîtrez, cpmme„dans le premier, que nous sommes demeurés 'constamment sur la ligne de la loi;, de ïïô's devoirs et de l'impartialité la plus austère.
Le traité signé entre nos mains à; Orange, avait établi entre Avignon et Carpentras une paix qui dure encore; mais il n'avait pu statuer sur une division qui s'était introduite entre les citoyens mêmes d'Avignon. L'assemblée électorale était née'dans le sem de la municipalité de cette ville, et il avait régné longtemps une harmonie parfaite entre ces deux autorités; mais des prétentions trop naïves, des ambitions rivales, des jalousies, de pouvoir ne tardèrent pas à les désunir, ët la distribution des places de l'administration, laquelle n'a cependant jamais été établie, devint la cause d'une rupture ouverte.
Bientôt l'assemblée électorale ne se çrut plus, libre dans Avignon, et elle transporta ses séances dans une autre ville. Alors la municipalité, se trouvant sans contradicteur, s'abarrdonna à des mesures vives ; elle fit rendre des décrets contre quelques membres de l'assemblée électorale et de l'armée; et l'un d'eux ayant été fait prisonnier dans la commune de la Palud, elle écrivit qu'on le retînt dans les fers, parce que, mar-quait-elle, il devrait être décrété dans deux jours. La personne détenue fut en, effet décrétée, aioéi qu'il avait été prédit; ét si cette circonstance ne prouve pas que la municipalité d'Aviguon dirigeait la conscience des juges, eHe démontre au moins qu'elle avait le don de la deviner.
J'a dû, Messieurs, entrer dans le détail de ces; faits, parce que les troubles dont je vais vous rendre compte en ont été la suite immédiate ; mais ces faits n'ont pas été cependant les seules causes de ces troubles. Lorsque l'armée s'était mise en campagne, il avait été promis 40 sous par jour à chacun des gardes nationaux qui la composaient, et ce prêt avait été acquitté par la plus grande partie des communes dans les premiers jours qui suivirent le licenciement. La municipalité d'Avignon témoigna beaucoup de répugnance à le fournir. Cette résistance devint le sujet de réclamations réitérées, dont quelques-unes, dépourvues des formes qu'exige la loi, eu-lentun caractère d'émeute; aussi fallut-il s'en occuper sérieusement; et deux conseils généraux delà commune, auxquels nous fûmes priés de nous rendre, fureut indiqués à çè sujet.
Il ne fut rien statué dans le premier; mais ce
conseil fut signalé par une circonstance dont je crois nécessaire de vous rendre compte. Dans le cours de la discussion, tandis qu'un de mes collègues, M. l'abbé Mulot, énonçait son avis, l'un des officiers municipaux l'interrompit brusquement, et lui dit : « Cela n'est ainsi, Monsieur, que parce que vous le voulez. » Ces mots, Messieurs, me parurent une insulte : et je ne sais si ma sensibilité m'exagéra le caractère dont nous étions revêts; mais, songeant de quel peuple nous étions les délégués, je me levai, et je demandai justice de l'affront fait à mon collègue, je dis que jusqu'au moment où nous l'aurions obtenue, nos troupes protectrices resteraient paralysées, et que nous allions instruire l'Assemblée nationale et le roi de l'injure faite à leurs envoyés, dans une commune envers laquelle ils exëiçaient le bienfait de la prétention et de la garantie. Ma réclamation fut suivie, à l'instant même, d'une réparation convenable.
Le second conseil général fut extrêmement tumultueux; le peuple s'y était porté en foule; et les réclamants le voyant près de se dissoudre, sans rien déterminer parce qu'il n'était pas complet, se répandirent en murmures; ils accusaient les officiers municipaux absents de ne s'être point rendus, à dessein d'éloigner une décision; et M. t'abbé Mulot et moi fûmes obligés de les rappeler à la décence et au bon ordre.
Cependant l'assemblée devint complète, et l'objet de la solde fut mis à la discussion. La municipalité réclamait contre la hauteur du prêt, et elle avait raison; elle argumentait aussi de la détresse de la commune, et elle avait raison encore. D'un autre côté, ceux qui parlaient en faveur des gardes nationales faisaient valoir leurs fatigues, les pertes qu'ils avaient essuyées, en restant éloignés de leurs foyers pendant deux mois et demi, et le dénuement où ils se trouvaient par la cessation de l'ouvrage. La délibération n'avançait pas, et en se prolongeant elle devenait orageuse : il fallait pourtant une issue à cette question.
Dans l'embarras où l'on était, je proposai que le prêt de 40 sols fut modifié à 15, et quelle que fût cette réduction, quelque extrême que fût la misère de ceux qui réclamaient la solde, j'eus la douceur de voir ma proposition adoptée, dès que j'eus annoncé que les décrets de l'Assemblée nationale n'allouaient en France que 15 sols aux gardes nationales employées.
Cette affaire, dont la marche et l'issue avaient été pénibles, avait a'gri les esprits et jeté du malaise dans la ville. Ce fut dans ces circonstances que les membres de l'assemblée électorale et de 1 armée qui, comme je l'ai dit, avaient été frappés de décrets, se présentèrent et demandèrent à être jugés. Cette démarche était franche; nous aurions cependant désiré qu'elle n'eût pas lieu; et à différentes fois nous avions tenté d'obtenir que ces décrets que l'on disait être des manifestes de parti, plutôt que d'impartiales émanations de la justice, restassent dans un oubli salutaire. Mais l'honneur des accusés ne voulut point accéder à cette composition, et nous n'avions pas le droit de la commander.
L'affaire fut donc engagée; mais quel fut l'é-tonnement des accusés, lorsque, s'étant présentés devant le juge, ils apprirent que la procédure instruite contre eux avait disparu du greffe criminel; lorsque les recherches qu'ils firent leur donnèreut la preuve que la municipalité d'Avignon l'en avait enlevée elle-même. En effet, Messieurs, c'était la municipalité qui, soit crainte
de voir s'engager un combat dont l'événement pourrait lui être défavorable, soit par prudence et pour sauver la ville d'un éclat qui pouvait altérer sa tranquillité, avait commis cet acte arbitraire. On nous en porta des plaintes; et nous fîmes nos représentations : les citoyens adressèrent des pétitions, et elles furent inutiles. Le peuple animé d'un sentiment de justice, ou peut-être excité seulement par le vif attachement qu'il portait aux accusés, prit couleur dans cette affaire, et du frottement de ces divers intérêts dériva l'émeute du 21 août, de laquelle je vais vous rendre compte.
Le 21 août, à midi, quelques citoyens du nombre desquels étaient une ou deux des personnes décrétées, se présentèrent à la maison commune et renouvelèrent la pétition déjà faite plusieurs fois touchant la restitution de la procédure criminelle.
M. Cullet, officier municipal, se trouvait seul. Il observa que, dans l'absence de ses collègues, il ne pouvait faire aucune réponse, et il invita les pétitionnaires à se présenter le lendemain. Mais depuis quelquesjours le bruit s'était répandu, dans la ville, que la municipalité avait pris des délibérations nuisibles. Les pétitionnaires, avant de se retirer, usant du bénéfice de la loi, demandèrent qu'on leur ouvrît les registres et qu'on leur donnât connaissance de ces délibérations. Les registres furent ouverts; on y lut des allégations qui furent regardées comme des calomnies, on y trouva des projets qui passèrent pour des hostilités; on crut voir surtout que les pro-cès-verbaux des deux conseils généraux dont j'ai parlé avaient été rédigés infidèlement dans la vue de noircir et la garde nationale et quelques autres personnes.
11 est des moments, Messieurs, où une main religieuse devrait couvrir d'un crêpe les tables sacrées de la loi, c'est lorsque le peuple rompant tous les liens qu'il s'était imposés lui-même, et se ressaisissant de tous les pouvoirs qu'il avait répartis, exerce une autorité qui marche sans mesure, sans forme et sans légalité. Cette dictature du peuple, si les plus hautes considérations ne l'appellent, si les circonstances les plus impérieuses ne la justifient, est le tourment de la justice ; et la loi, toujours sévère, toujours grave, toujours jalouse des formes qui lui servent de palladium, doit du sein du tumulte élever sa voix et dire au peuple qui usurpe son empire : « Citoyens, la loi vous blâme. » (Applaudissements.)
Ces réflexions se présentent d'elles-mêmes à ce point où j'arrive de ma narration. A peine furent connues les délibérations dont j'ai parlé, que toutes les rues se remplirent de gens en armes. Le tocsin sonna, les portes furent fermées, et le palais, espèce de fort où se trouve l'arsenal, et où demeurait le légat du pape, lorsque Avignon reconnaissait encore ce prince, fut hérissé en un instant de bouches à feu et rempli de gardes nationales.
A cette époque, nous n'avions dans Avignon qu'une garnison très faible. Un démêlé survenu entre les gardes nationales d'Aix et de Marseille d'une part, et de l'autre les Suisses de Sonnen-berg et les hussards du 5e régiment qui, en défilant à la parade, avaient rompu deux fois les gardes nationales de Marseille, nous avaient imposé la loi de prudence de faire replier les uns sur Orange et de disséminer les autres sur la surface du Comtat. Ces forces n'avaient pu être remplacées aussitôt. Nous avions été obligés d'en écrire au ministre, et cette mesure avait entraîné
des longueurs. Nous nous trouvâmes donc n'avoir à opposer aux mouvements qufse manifestaient que 200 chevaux, 40 gardes nationales et l'autorité de la raison. C'eût été faire courir à notre trou: e un danger sûr et vain que de la faire se porter contre 1,200 hommes, forts de plusieurs pièces de canon et d'un poste extrêmement avantageux. Nous crûmes donc devoir renoncer au premier moyen, et nous nous abandonnâmes au second, c'est-à-dire à celui de la raison et de la conciliation.
Nous nous mêlâmes parmi le peuple: nous tâchâmes de parler à son cœur; nous stipulâmes pour la loi, et si nous ne réussîmes pas à arrêter ce torrent de ressentiment populaire, au moins nous parvînmes à lui donner un cours moins impétueux. M. l'abbé Mulot se porta à la maison commune, pour faire respecter les dépôts publics : je cornu- au palais pour faire cesser le tocsin. Insensiblement la confiance se rétablit, et cette insurrection du peuple, qui avait menacé la ville des événements les plus désastreux, qui nousavait fait craindre de voir la sainteté de la médiation outragée par des scènes de carnage, se termina par l'arrestation de 4 officiers municipaux et de quelques citoyens.
Je n'ai point dissimulé, dans mon récit, les faits qui peuvent jeter de la défaveur sur la garde nationale d'Avignon. Je dois également vous rendre compte de ceux qui peuvent lui mériter votre estime, et je le dois d'autant plus qu'ils sont propres à l'absoudre de certains reproches qu'elle a partagés avec l'armée du département de Vaucluse, dont elle faisait partie.
Au milieu des événements que je viens de vous tracer, un garde national, profitant du trouble et de l'étonnement répandus dans la ville, s'était introduit dans une maison, et y avait commis un vol d'argent et d'assignats. Cet attentat n'avait pas été plus tôt connu,que la garde nationale avait ordonné l'emprisonnement du coupable : on voulait laver son crime dans son sang ; sa sentence de mort était prononcée dans le cœur de tous ses frères d'armes, et un conseil de guerre, à défaut de tribunaux ordinaires, était sur le point de la confirmer.
Instruits de ces dispositions, nous nous portâmes à la place d'armes; nous représentâmes à la garde nationale qu'elle allait punir un délit par un délit plus grand ; nous lui dîmes que le sen iment qui l'entraînait était une exagération de l'honneur, une surprise de l'amour-propre, et nous lui lûmes le décret de l'Assemblée nationale, qui a supprimé, quant au vol, la peine de mort. A ce mot d'Assemblée nationale, à ce mot magique, les ressentiments les plus vifs se turent, et il nous fut promis que le coupable ne perdrait pas la vie. (Applaudissements.) En effet, Messieurs, il ne fut puni que par 3 tours de verges et par le bannissement. Ce trait vous prouve peut-être, que si dans les causes des derniers mouvements d'Avignon, il est entré des ressentiments trop vifs, une exaltation de liberté trop forte et trop de méfiance, trop d'inquiétude contre les autorités légitimes, du moins il ne s'y est glissé aucun vil calcul, aucune infâme préméditation de pillage et de brigandage.
J'ai eu l'honneur de vous dire, Messieurs, que 4 officiers municipaux et quelques citoyens avaient été traduits en prison. Le regard de la médiation ne pouvait souffrir une détention arbitraire, une violation du droit des personnes. Aussi, dès que notre voix put se faire entendre, dès qu'une administration provisoire formée
parmi les notables eut remplacé les officiers municipaux, ou fugitifs ou emprisonnés, nous adressâmes aux corps administratifs la réquisition suivante :
« Nous, médiateurs de la France entre les peuples d'Avignon et du Comtat Venaissin, décrétés par l'Assemblée nationale, et députés par le roi, chargés d'exercer la garantie, accordée par la loi du 4 juillet dernier, aux parties intervenues dans le traité de paix signé eu nos mains à Orange, réclamons tous les citoyens détenus arbitraire-ments dans les prisons d'Avignon, et d'une manière non conforme aux lois; requérons qu'ils soient mis en liberté dans le jour, et rendons responsables les administrateurs provisoires de la commune d'Avignon qui n'ordonneraient pas leur sortie, et le chef de la garde nationale, et tous autres qui y opposeraient ou laisseraient y apporter des résistances ; nous réservant de rendre compte à l'Assemblée nationale et au roi de la réponse ultérieure et des atteintes portées à fa garantie ci-dessus.
« Fait à Avignon, le
« Signé : Verninac-Saint-Maur. Mulot. »
Le jour même que fut signifiée notre réquisition, le conseil général de la commune fut assemblé pour en délibérer, et le lendemain nous reçûmes la réponse que voici :
« Atteste,je,L'Ecuyer,notaire, secrétaire-greffier de la commune d'Avignon, soussigné, que dans le conseil général de la commune tenu publiquement le 27 août 1791, il a été unanimement délibéré, sur la réquisition de MM. les médiateurs de la France, d'élargir tous les prisonniers contre lesquels il n'existe point d'accusation ; et d'en faire part auxdits sieurs médiateurs, comme aussi de ce que les administrateurs provisoires donneront des ordres pour faire détenir ou faire mettre en état d'arrestation ceux qui se trouvent compris dans l'accusation formée par environ 200 citoyens actifs de cette ville le 25 du courant, comme appert au verbal dudit conseil général où je me rapporte.
« En foi ae quoi, etc.
« Signé : L'Ecuyer, secrétaire-greffier. »
En vertu de cette délibération, sur 18 prisonniers, 12 fureut élargis ; les 6 autres, parmi lesquels sont 4 officiers municipaux, savoir : MM. Coulet, Paysant, Mouvans et Girard, sont demeurés en état d'arrestation par une suite de l'accusation que 200 citoyens actifs ont portée contre eux à leurs risques, périls et fortunes.
Tels ont été, Messieurs, les dernières événements d'Avignon ; telle était la situationdes choses dans cette ville lorsque nous en sommes partis pour venir rendre compte; et telle elle est encore. Nous vous avons présenté aussi ia position du Comtat Venaissin, et l'état de ces deux pays doit maintenant vous être connu.
11 n'entre point dans nos devoirs, Messieurs, d'énoncer une opinion, mais peut-être celle dont nous sommes susceptibles jaillira-t-elle du tableau que nous venons de mettre sous vos yeux. Sans doute, vous y verrez que le fer de la guerre civile n'est suspendu qu'à un cheveu sur les deux Etats; que la paix que nous y avons établie n'est et ne peut être qu'une paix boiteuse, une trêve éphémère; que la garantie de la France ne saurait être assez efficace, puisque les autorités envers lesquelles elle a été stipulée, et qui seules ont le droit de la mettre en mouvement, sont mécounues ; que les moyens termes sont
insuffisants, que la médiation a fait tout ce qu'il était possible de faire dans un pays dépourvu de corps administratifs, de corps judiciaires et de force publique ; travaillé en sens divers par les factions les plus opposées, et donjt tes habitants ne se rencontrent presque que dans un seul sentiment, dans celui du vœu de leur réunion à la France, exprimé dans leurs délibérations, signalé par les armes de Frapce arborées sur leurs murs, par les couleurs de France qui brillent à leurs chapeaux et sur leurs poitrines ; par le bonnet de la liberté dans lequel ils ont transformé la tiare placée jadis sur les portes de leurs villes (Applaudissements.) ; que cette malheureuse contrée est une matière combustible attachée à notre Empire ; que nous ne saurions sans danger nous en occuper indifféremment, et que de la détermination de l'Assemblée dépend la tranquillité de nos départements du Midi.
Nous sera-t-il permis, Messieurs, d'e dire un mot de nous? Hélas! 'la calomnie et la malveillance qui sans cesse ont veillé à nos Côtés durant trois mcSs ét demi de travaux difficiles et non interrompus, nous ont donné ce triste privilège en nous attaquant sans pitié, oubliant et le mal que iiouS aVonfe étnpêcné et le peu de bien qu'il nous a été donné de faire..
Continuez votre apologie. (Applaudissèments à gauche.)
Il fut un temps. Messieurs,, où ceux qui nous décrient aujourd'hui nous traitaient avec plus ; d'îndulgeaCè : c'est lorsqu'après 6 jours et 6 nuits de travail, ayant fait signer la ,paix dans nos mains, et l'ayant placée, sous l'imposante garantie de la France, nous leur rendîmes leurs moissons ët leurs foyers qùè menaçait le brandon de la guerre 'civile', alors nous n'étions pas des hommes partiaux, alors des guirlandes d'épis, de feuillés d'amandiers et d'oliviers nous figuraient la recon-naissancë des peuples,"'et les clefs dés villes dont nous avions fermé lés portes à la guerre civile nous étaient présentées en hommase. Mais lorsque les récoltes des gentilshommes du'Comtat èt d'Avignon ont été en s{ïret4, la reconnaissance a disparu, et les prétentions s'etant élevées nous sommes devenus dés hommes partiaux, "parce que nous ne voulions pas épouser certaines passions, et favoriser certaines idées; ifs ont dit que nous nous abandonnions a, l'esprit de parti; tuais vous savez, Messieurs, que dans le langage de certain^ hommes, être d un parti c'est professer certains principes, c'est porter dans son cœur l'amour de la Constitution française. (Murmures à droite, -rr Applaudissements à gauche.)
A ce compt», Messieurs, je l'avoue, nous sommes très coupables d'esprit dé parti, car il n'est aucun de nous trois qui n'adore *otre ouvrage. Nos ordres étaiedtdeprotéger tous les-Gitoyens, quelles crue fussent leurs opinions politiques 'et nous la von s fait ; ils n'étaient pas d'opprimer ceux qui aimaient les lois et ta nation française, et nous nous en sommes abstenus. Nos détracteurs ont dit aussi que nous étions divisés et par là ils Ont voulu enhardir les factions; mais, Messieurs, nos principes ont toujours été les mêmes, et idcoDhus l'un à l'autre jusqu'à l'époque de notre mission, il s'est formé uepuis'entre nous un lien d'amitié que l'estime mutuelle et le souvenir de peines éprouvées en commun rendront, j'espère, impérissable. (Applaudissements réitérés.),
paraît à la tribune. (Murmures à gauche, J
Monsieur l'abbé Maury, l'affaire d'Avignon n'est pas à l'ordre d'aujourd'hui ; c'est à celui de lundi.
A gauche : L'ordre du jour ! l'ordre du. jour 1
Je demande la parole pour une question d'ordre...
A gauche : L'ordre du jour !
C'est pour l'honneur de l'Assemblée.
Je vous ai annoncé déjà que l'affaire d'Avignon n'èst pas aujourd-hui à l'ordre du jour.; vous savez qu'elle a été ajournée à lundi : ainsi vous n'avez pas la parole.
Je ne veux pas discuter.
A gmche : Voràre du jour !
Je prie l'Assemblée de Vouloir bien m'indiquer par un décret le jour et l'heuré où je serai entendu. Je me porte accusateur de MM. les commissaires sur ma tête, sur ma responsabilité; je'm'engage à les poursuivre devant le tribunal d'Orléans. (Rires ironiques à gauche.)
Monsieur Maury, je vous ordonne de descendre de la tribune ; vous serez entendu lundi.
L'affaire de lundi n'est pas la mienne. (Murmures violents à gauche.)
Je vais prendre les ordres de l'Assemblée.
A gauéhe : Les ordrës de l'AsSemblée sorft 'd'envoyer M. l'abbé Maury à l'Abbaye. (Rires à drôite; Applaudissements à gaUûhe.)
Un membrer Je -demande, pour Thonnëur de Ml. lés commissaires, que M. Maury explique les -motifs de son accusation ; je demande qu'il soit entendu.
Si je les calortftiiè, ma !fête en répond.
Le renvoi de l'accusation à lundi.
, M. Maury a protesté contre nous; on ne doitpas l'entendre.
Je dis que vous ne pouvez rien décider sur l'affaire d'Avignon, s'il est vrai que des commissaires aient été les auteurs des troubles qui ont désolé Avignon et le Comtat. (Murmures à gauche.)
Je demande que l'Assemblée m'autorise à me servir du pouvoir qu'elle m'a donné pour faire descendre M. l'abbé Maury de là tribune. Je vais la consulter à cet égard.
(L'Assemblée, consultée,«décrète que M. l'abbé Maury ne sera pas entendu)
descend de lu tribune (Applaudissements ironiques à gauche.)
, s'adressant aux commissaires-médiateurs : »
Messieurs, l'Assemblée nationale a entendu avec intérêt le compte détaillé que vous venez de lui rendre de votre mission; élle est satisfaite de votre zèle, et vous accorde les honneurs de sa séance.
sont introduits dans l'enceinte de la salle et sont accueillis par les applaudissements les plus vifs du côté gauche et des tribunes.
L'ordre du jour est un rapport du comité de Constitution Sur les principes et l'organisation de l'instruction publique.
ancien évêque d'Autun, rapporteur, commence la lecture de son rapport dont la suite est renvoyée à la séance de demain (Voir ci-après ce document aux annexes de la séance, page 447).
invite les membres de l'Assemblée à se réunir dans leurs bureaux respectifs pour y procéder à l'élection du président et de trois secrétaires.
La séance est levée à deux heures et demie.
a la séance de l'assemblée nationale ou
Rapport sur l'instruction publique, fait, au nom du comité de Constitution, par M. Tal-leyrand-Pérfgord, ancien évoque d'Autun, administrateur du département de Paris (1).— (Imprimé par'ordre de l'Assemblée nationale.)
Les pouvoirs publics sont organisés : la liberté, l'égalité existent sous la garde toute-puissante des lois ; la propriété a retrouvé ses véritables bases; et pourtant la Constitution pourrait sembler incomplète, si l'on n'y attachait enfin, comme partie conservatrice et vivifiante, l'instruction publique, que sans doute oh aurait le droit d'appeler un pouvoir, puisqu'elle embrasse un ordre de fonctions distinctes qui doivent agir sans relâche sur le perfectionnement du corps politique et sur la prospérité générale.
Nous ne chercherons pas ici à faire ressortir la nullité ou les vices innombrables de ce
qu'on a nommé jusqu'à ce instruction. Même sous l'ancien ordre de choses, on ne pouvait
arrêter sa pensée sur la barbarie de nos institutions, sans être effrayé de cette pHVation
totale de lumières, qui s'étendait sur la grande majorité des hommes; sans être révolté
ensuite et des opinions déplorables que l'on jetait dans l'esprit de ceux qui
n'élaieni-pasJout à fait dévoués à l'ignorance, et despréjugés de tou3 les genres dont on les
nourrissait, etde la discordance ou plutôt de l'opposition absulue qui existait entre ce
qu'un
Toutefois ces choquantes contradictions, et de plus grandes encore, n'auraient pas dù surprendre; elles devaient naturellement exister là où ébnstitutionnellement tout était hors de sa place; où tant d'intérêts se réunissaient pour tromper, pour dégrader l'espèce humaine; où la nature du gouvernement repoussait les principes dans tout ce qui n'était pas destiné à flatter ses erreurs; où tout semblait faire une nécessité d'apprendre aux hommes, dès l'enfance, à composer avec des préjugés au milieu desquels ils étaient appelés à vivre et à mourir; où il fallait les accoutumer à contraindre leur pensée, puisque la loi elle-même leur disait avec menace qu'ils n'en étaient pas les maîtres; et où enfin une prudence pusillanime, qui osait se nommer vertu, s'était fait un devoir de distraire leur esprit de ce qui pouvait un jour leur rappeler des droits qu'il ne leur était pas permis d'invoquer; et tMle avait été, sous ces rapports, l'influence de l'opinion publique elle-même, qu'on était parvenu à pouvoir présenter à la jeunesse l'histoire dés anciens peuples libres, à échauffer son imagination par le récit de leurs héroïques vertus, à la faire vivre, ~eft un mot, au milieu de Sparte et de Rome, sans que le pouvoir le plus absolu eût rien à redouter de l'impression que devaient produire ces grands et mémorablésexemples. 'Aimons pourtant à rappeler que,'même alors, il s'est trouvé des hommes dont les courageuses leçons semblaient appartenir aUx plus beaux jours de la liberté; et, sans insulter à de trop excusables erreurs, jouissons avec reconnaissance des bienfaits de l'esprit humain qui, dans toutes les époques, a su préparer, à l'insu du despotisme, la Révolution qui vient de s'accomplir.
Or si, à ces diverses époques dont chaque jour nous sépare par de si grands intervalles, la simple raison, la saine philosophie ont pu réclamer, non seulement avec justice, mais souvent avec quelque espoir de succès, des changements-indispensables dans l'instruction publique; si, dans tous les temps, il a été permis d'être choqué de ce qu'elle n'était absolument en rapport avec rien, combien plus fortement doit-on éprouver le besoin d'une réforme totale, dans un momertt où elle est sollicitée à la fois, et par la raison de tous les pays, et par la Constitution particulière du nôtre.
Il est impossible, en effet, de s'être pénétré de l'esprit de cette Constitution, sans y reconnaître que tous les principes invoquent les seconds d'une instruction nouvelle.
Forts de la toute-puissance nationale, vous êtes parvenus à séparer, dans le corps politique, la volonté commune ou la faculté de faire dés lois, de l'action publique ou des divers moyens d'en assurer l'exécution; et c'est là qu'existera éternellement le fondement de la liberté politique. "Mais pour le complément d'un tel système,
11 faut sans doute que cette volonté se maintienne toujours droite, toujours éclairée, et que les moyens d'action soient invariablement dirigés vers leur but; or, ce double objet est évidemment sous l'influence directe et immédiate de l'instruction.
La loi, rappelée enfin à son origine, est rede-
venue ce qu'elle n'eût jamais dû cesser d'être, l'expression de la volonté commune. Mais pour que cette volonté, qui doit se trouver toute dans les représentants de la nation, chargés par elle d'être ses organes, ne soit pas à la merci des volontés éparses ou tumultueuses de la multitude souvent egarée; pour que ceux de qui tout pouvoir dérive ne soient pas tentés, ni quant à l'émission de la loi, ni quant à son exécution, de reprendre inconsidérément ce qu'ils ont donné, il faut que la raison publique, armée de toute la puissauce de l'instruction et des lumières, prévienne où réprime sans cesse ces usurpations individuelles, destructives de tout principe, afin que le parti le plus fort soit aussi, et pour toujours, le parti le plus juste, v Les hommes sont déclarés libres; mais ne sait-on pas que l'instruction agrandit sans c sse la sphère ae la liberté civile, et, seule, peut maintenir la liberté politique contre toutes les espèces de despotisme? Ne saii-on pas que, même sous la Constitution la plus libre, l'homme ignorant est à la merci du charlatan, et beat-coup trop dépendant de l'homme instruit ; et qu'une instruction générale, bien distribuée, peut seule empêcher, non pas la supériorité des esprits qui est nécessaire, et qui même concourt au bien de tous, mais le trop grand empire que cette supériorité donnerait, si l'on condamnait à l'ignorance une classe quelconque de la société? Celui qui ne sait ni lire ni compter dépend ue tout ce qui l'envi-roune; celui qui connaît les premiers éléments du calcul ne dépendrait pas du génie de New-, ton, et pourrait même profiter de ses décou-A vertes.
Les hommes sont reconnus égaux; et pourtant combien cette égalité de droits serait peu sentie, serait peu réelle, au milieu de tant d'inégalités de fait, si l'instruction ne faisait sans cesse effort pour rétablir le niveau, et pour affaiblir du moins les funestes disparités qu'elle ne peut détruire !
Enfin, et pour fout dire, la Constitution existerait-elle véritablement, si elle n'existait que dans notre code; si de là elle ne jetait ses racines dans l'âme de tous les citoyens; si elle n'y im-n^primait à jamais de nouveaux sentiments, de "/nouvelles mœurs, de nouvelles habitudes? Et n'est-ce pas à l'action journalière et toujours croissante de l'instruction, que ces grands chan-gemenis sont réservés.
Tout proclame donc l'instante nécessité d'organiser l'instruction : tout nous démontre que le nouvel état des choses, élevé sur les ruines de tant d'abus, nécessite une création en ce yenre; et la décadence rapide et presque spontanée des établissements actuels qui, dans toutes les parties du royaume, dépérissent comme des plantes sur un terrain nouveau qui les rejette, annonce clairement que le moment est venu d'entreprendre ce grand ouvrage.
En nous livrant au travail qu'il demande, nous n'avons pu nous dissimuler un instant les difficultés dont il est entouré. Il en est de réelles, et qui tiennent à la nature d'un tel sujet. L'instruction est en effet un pouvoir d'une nature particulière. Il n'e6t donné à aucun homme d'en mesurer l'étendue; et la puissance nationale ne peut elle-même lui tracer des limites. Son objet est immense, indéfini : que n'embrasse-t-if pasl Depuis les éléments les plus simples des arts jusqu'aux principes les plus élevés du droit public et de la morale; depuis les jeux de l'enfance jusqu'aux représentations théâtrales et aux fêtes les
plus imposantes de la nation : tout ce qui, agissant sur l'âme, peut y faire naître et y graver d'utiles ou de funestes impressions, est essentiellement de son ressort. Srs moyens qui vont toujours en se perfectionnant, doivent être diversement appliqués suivant les lieux, le temps, les hommes, les besoins. Plusieurs sciences sont encore à naître; d'autres n'existe it déjà plus : les méthodes ne sont point fixées ; les principes des sciences ne peuvent l'être, les opinions moins encore; et, sous aucun de ces rapports, il ne nous appartient d'imposer des lois à la postérité. Tel est, néanmoins, le pouvoir qu'il faut organiser.
A côté de ces difficultés réelles, il en est d'autres plus embarrassantes peut-être, par la raison que ce n'est pas avec des principes qu'on parvient à les vaincre, et qu'il faut en quelque sorte composer avec elles. Celles-ci naisseni d'une sorte de frayeur qu'éprouvent souvent les hommes les mieux intentionnés à la vue d'une grande nouveauté : toute perfection leur semble idéale; ils la redoutent presque à l'égal d'un système erroné, et souvent ils parviennent à la rendre impraticable, à force de répéter qu'elle l'esf.
C'est à travers ces difficultés qu'il nous a fallu marcher; mais nous croyons avoir, écarté les plus fortes, en réduisant extrêmement les principes, et en nous bornant à ouvrir toutes les routes de l'instruction, sans prétendre fixer aucune limite à l'esprit humain, aux progrès duquel on ne peut assigner aucun terme.
Quant aux autres difficultés, ceux qu'un trop grand changement effraye ne tarderont pas à voir que, si nous avons tracé- un plan pour chaque partie de l'instruction, c'est que dans la chose la plus pratique il fallait se tenir en garde contre le- inconvénients des principes purement spéculatifs; qu'il ne suffisait pas de marquer le but, qu'il fallait aussi ouvrir les roules : mais en même temps nous avons pensé qu'il ntait nécessaire de laisser aux divers départements qui connaîtront et ce qu'exigent les besoins et ce que permettent les moyens de chaque lieu, à déterminer le moment où tel point en particulier pourra être réalisé avec avantage, comme aussi à la modifier dans quelques détails; car nous voulons que le passage de l'ancienne instruction à la nouvelle se fasse sans convulsion, et surtout sans injustice individuelle.
Pour nous tracer quelque ordre dans un sujet aussi vaste, nous avons considéré l'instruction sous les divers rapports qu'elle nous a paru présenter à l'esprit.
L'instruction en général a pour but de perfectionner l'homme dans tous les âges, et de faire servir sans cesse à l'avantage de chacun et au profit de l'association entière les lumières, l'expérience, et jusqu'aux erreurs des générations précédentes.
Un des caractères les plus frappants dans l'homme est la perfectibilité ; et ce caractère> sensible dans l'individu, l'est bien plus encore dans l'espèce : car peut-être n'est-il pas impossible de dire de tel homme en particulier, qu'il est parvenu au point où il pouvait atteindre, et il le sera éternellement de l'affirmer de l'espèce entière, dont la richesse intellectuelle et morale s accroît sans interruption de tous les produits des siècles antérieurs.
Les hommes arrivent sur la terre avec des facultés diverses, qui sont à la fois les instruments de leur bien-être et les moyens d'accomplir la destinée à laquelle la société les appelle; mais ces facultés, d'abord inactives, ont besoin
et du temps, et des choses, et des hommes pour ixrecevoir leur entier développement, pour acquérir toute leur énergie : mais chaque individu entre dans la vie avec une ignorance profonde sur ce qu'il peut et doit être un jour; c'est à l'instruction à le lui montrer; c'est à elle à fortifier, à accroître ses moyens naturels de tous ceux que l'association fait naître, et que le temps accumule. Elle est l'art plus ou moins perfectionné de mettre les hommes en toute valeur, J tant pour eux que pour leurs semblables; de leur apprendre à jouir pleinement de leurs droits, à respecter et remplir facilement tous leurs devoirs; en un mot, à vivre heureux et à vivre utiles ; et de préparer ainsi la solution du problème, le plus difficile peut-être des sociétés, qui consiste dans la meilleure distribution des Ai hommes.
On doit considérer en effet la société comme un vaste atelier. Il ne suffit pas que tous y travaillent; il faut que tous y soient à leur place, sans quoi il y a opposition de forces, au lieu du concours qui les multiplie. Qui ne sait qu'un petit nombre, distribué avec intelligence, doit y* faire plus ou mieux qu'un plus grand, doué des C mêmes moyens, mais différemment placé? La plus grande de toutes les économies, puisque c'est l'économie des hommes, consiste donc à les mettre dans leur véritable position : or, il est incontestable qu'un bon système d'instruction *î£H~est le premier des moyens pour y parvenir.
Gomment le former ce système? Il sera sans doute, sous beaucoup de rapports, l'ouvrage du temps épuré par l'expérience; mais il est essentiel d'en accélérer l'époque. Il faut donc en indiquer les bases, et reconnaître les principes dont il doit être le développement progressif.
L'instruction peut être considérée comme un produit de la société, comme une sourcede biens pour la société, comme une source également féconde de biens pour les individus.
Et d'abord, il est impossible de concevoir une réunion d'hommes, un assemblage d'êtres intelligents, sans y apercevoir aussitôt des moyens d'instruction. Ces moyens naissent de la libre communication des idées, comme aussi de l'action réciproque des intérêts. C'est alors surtout qu'il est vrai de dire que les hommes sont disciples de tout ce qui les entoure : mais ces éléments d'instruction, ainsi universellement répandus, ont besoin d'être réunis, combinés et dirigés, pour qu'il en résulte un art, c'est-à-dire un moyen prompt et facile de faire arriver à chacun, par des routes sûres, la part d'instruction qui lui est nécessaire. Dans une heureuse combinaison de ces moyens réside Je vrai système d'instruction.
Sous ce premier point de vue, l'instruction réclame les principes suivants :
1° Elle doit exister pour tous : car, puisqu'elle est un des résultats, aussi bien qu'un des avantages de l'association, on doit conclure qu'elle est un droit commun des associés : jiul ne peut donc en être légitimement exclu; et celui-là, qui a le moins de propriétés privées, semble même avoir un droit de plus pour participer à cette propriété commune, w"- 2° Ge principe se lie à un autre. Si chacun a * le droit de recevoir les bienfaits de l'instruction, chacun a réciproquement le droit de concourir à les répandre : car c'est du concours et de la rivalité des efforts individuels que naîtra toujours le plus grand bien. La confiance doit seule déterminer les choix pour les fonctions instructives; mais
tous les talents sont appelés de droit à disputer ce prix de l'estime publique. Tout privilège est, par sa nature, odieux; un privilège, en matière d'instruction, serait plus odieux et plus absurde encore. ,
3° L'instruction, quant à son objet, doit être \ universelle : car c'est alors qu'elle est véritablement un bien commun, dans lequel chacun peut s'approprier la part qui lui convient. Les diverses connaissances qu'elle embrasse peuvent ne pas paraître également utiles ; mais il n'en est aucune qui ne le soit véritablement, qui ne puisse le devenir davantage, et qui par conséquent doive être rejetée ou négligée. Il existe d'ailleurs entre elles une éternelle alliance, une dépendance réciproque; car elles ont toutes, dans la raison de l'homme, un point commun de réunion, de telle sorte que nécessairement l'une s'eurichit et se fortifie par l'autre. De là il résulte que, dans une société bien organisée, quoique personne ne puisse parvenir à tout savoir, il faut néanmoins qu'il soit possible de tout apprendre.
4° L'instruction doit exister pour l'un et l'autre y sexe ; cela est trop évident : car, puisqu'elle est un bien commun, sur quel principe l'un des deux pourrait-il en être déshérité par la société protectrice des droits de tous?
5°Enfin elle doit exister pour tous les âges. C'est V un préjugé de l'habitude de ne voir toujours en elle que l'institution de la jeunesse. L'instruction doit conserver et perfectionner ceux qu'elle a déjà formés ; elle est d'ailleurs un bienfait social et universel; elle doit donc naturellement s'appliquer à tous les âges, si tous les âges en sont susceptibles : or, qui ne voit qu'il n'en est aucun où les facultés humaines ne puissent être utilement exercées, où l'homme ne puisse être affermi dans d'heureuses habitudes, encouragé à faire le bien, éclairé sur les moyens de l'opérer : et qu'est-ce que tous ces secours, si ce n'est des émanations du pouvoir instructif?
De ces principes qui ne sont, à proprement parler, que des conséquences du premier, naissent des conséquences ultérieures et déjà clairement indiquées.
Puisque l'instruction doit exister pour tous, il faut donc qu'il existe des établissements qui la propagent dans chaque partie de l'Empire, en raison de ses besoins, du nombre de ses habitants, et de ses rapports dans l'association politique.
Puisque chacun a le droit de concourir à la répandre, il faut donc que tout privilège exclusif sur l'instruction soit aboli sans retour.
Puisqu'elle doit être universelle, il faut donc que la société encourage, facilite tous les genres d'enseignement, et en même temps qu'elle protège spécialement ceux dont l'utilité actuelle et immédiate serale plus généralement reconnue et le plus appropriée à la Constitution et aux mœurs nationales.
Puisque l'instruction doit exister pour chaque sexe, il faut donc créer promptement des écoles, et pour l'un et pour l'autre; maiâ il faut aussi créer pour elles des principes d'instruction : car ce ne sont pas les écoles, mais les principes qui les dirigent, qu'il faut regarder comme les véritables propagateurs de l'instruction.
Enfin, puisqu'elle doit exister pour tous les âges, il faut ne pas s'occuper exclusivement, comme on l'a fait jusqu'à ce jour parmi nous, d'établissements pour la jeunesse; il faut aussi créer, organiser des institutions d'un autre ordre qui soient pour les hommes de tout âge, de tout
état, et dans les diverses positions de la vie, des sources fécondes d'instruction et de bonheur.
L'instruction, considérée dans ses rapports avec l'avantage de la société, exige, comme principe fondamental, qu'il soit enseigné à tous les hommes ;
l» A connaître la Constitution de cette société; 2° à la défendre; 3° à la perfectionner, 4° et, avant tout, à se pénétrer des principes de la morale, qui est antérieur à toute Constitution, et * qui, plus qu'elle encore, est la sauvegarde et la caution du bonheur public.
De là diverses conséquences relatives à la Constitution française.
Il faut apprendre à connaître la Constitution ; il faut donc que la déclaration des droits et les principes constitutionnels composent à l'avenir X un nouveau catéchisme pour l'enfance, qui sera enseigné jusque dans les plus petites écoles du royaume. Vainement on a voulu ealomnier cette déclaration ; c'est dans les droits de tous que se trouveront éternellement les devoirs de chacun.
Il faut apprendre à défendre la Constitution ; il faut donc que partout la jeunesse se furme, dans cet esprit, aux exercices militaires, et que par conséquent il existe un grand nombre d'écoles générales, où toutes les parties de cette science soient complètement enseignées : car le moyen de faire rarement usage de la force est de bien connaître l'art de l'employer.
Il faut apprendre à perfectionner la Constitution. En faisant serment de la défendre, nous n'avons pu renoncer, ni pour nos descendants, ni pour nous-mêmes, au droit et à l'espoir de l'améliorer. Il importerait donc que toutes les branches de l'art soeial puissent être cultivées dans la nouvelle instruction : mais cette idée, dans toute l'éteradue qu'elle présente à l'esprit, seFa.it d'une exécution difficile au moment où la science commence à peine à waître. Toutefois, il n'est pas permis deraba>n donner, et il faut pu moins encourage* tous ses essais, tous les établissements partiels en ee genre, afin que le plus noble, le plus utile des arts ne soit pas privé de t©ut enseignement.
Il fout apprendre à se pénétrer de la morale, qui est le premier besoin de toutes les Constitutions; il faut denc, non seulement cpa'on la grave dans tous ies cœurs par te voie du sentiment et de la conscience, mais aussi qu'on l'enseigne comme une science véritable, dont les principes seront démontrés à la raison «te- tous les hommes, à celle de tous les âges : c'est par là seulement qu'elle résistera à toutes les épreuves. On a gémi longtemps de voir les hommes de toutes les nations, de toutes tes religions, la faire dépendre exclusivement de cette multitude d'opinions qui les divisent. K en est résulté de grands maux; car en la livrant à l'incertitude, souvent à l'absurdité,.on l'a nécessairement compromise, on l'a rendue versatile et chancelante. Il est temps de l'asseoir sur ses propres bases; il est temps de montrer aux hommes, que si de funestes divisions tes séparent, il est du inoins dans la morale un rendez-vous commun où ils doivent tous se réfugier et se réunir. Il faut donc, en quelque sorte, la détacher de tou-c ce qui n'est pas elle, pour la rattacher ensuite à ce qui mérite notre assentiment et notre hommage, à ce qui doit lui prêter son appui. Ce changement est simple, il ne blesse rien; surtout il est possible. Comment ne pas voir, en effet, qu'abstraction faite de tout système, de toute opinion, et en ne considérant dans les hommes que leurs
rapports avec les autres hommes, on peut leur enseigner ce qui est bon, ce qui est juste, le leur faire aimer, leur faire trouver du bonheur dans les actions honnêtes, du tourment dans celles qui ne le sont pas, former, entin, de bonne heure, leur esprit et leur conscience, et les rendre l'un et l'autre sensibles à la moindre impression de tout ce qui est mal. La nature a pour cela fait de grandes avances; elle a doué l'homme de la raison et de la compassion. Par la première, il est éclairé sur ce qui est juste; parla seconde, il est attiré vers ee qui est bon : voilà le double principe de toute morale. Mais cette nouvelle partie de l'instruction, pour être bien enseignée, exige un ouvrage élémentaire, simple, à la fois clair et profond. Il est digne de l'Assemblée nationale d'appeler sur un tel objet les veilles et les méditations de tous les vrais philosophe?.
L'instruction, comme source d'avantages pour les individus, demande que toutes les facultés de l'homme soient exercées; car c'est à leur exercice bien réglé qu'est attaché son bonheur; et c'est en les avertissant tontes, qu'on est sûr de décider la faculté distinctive de chaque homme. ^ Ainsi, l'instruetion doit s'étendre sur toutes les l'acuité?, physiques, intellectuelles, morales.
Physiques. C'est une étrange bizarrerie de la plupart de nos éducations modernes, de ne destiner au corps que des délassements. Il faut travailler à conserver sa santé, à augmenter la force, à lui donner de l'adresse, de l'agilité; car ce sont là de véritables avantages pour l'individu. Ce n'est pas tout; ces qualités sont le principe de l'industrie, et l'industrie de chacun crée saivs cesse des jouissances pour les autres. Enfin, la raison découvre dans les différents exercices de la gymnastique, si cultivée parmi les anciens, si négligée parmi nous, d'autres rapports encore qui intéressent particulièrement la morale et la société. Il importe don®, sous tous les points de vue, d'en faire un objet capital de l'instruction. V- Intellectuelles. Elles ont été divisées en trois classes : Vimaginatwnr la mémoire et la raison. A la première ont paru appartenir les beaux-arts et les belles-lettres; à la seconde, l'histoire, les langues; à la troisième, l'es sciences exactes. Mais eette division, déjà ancienne, et les classifications qui en dépendent, sont loin d'être irrévocablement fixées déjà même elles sont regardées comme incomplètes et absolument arbitraires par ceux qui en ont soumis le principe à une analyse réfléchie. Toutefois, il n'y a nul inconvénient à les employer encore comme formant k dernière carte des connaissances humaines» L'essentiel est Gfue, dans tous les établis^ments complets, l'instruction s'étende sur les objets qu'elle renferme, sans exclure aucun de ceux qui pourraient n'y être pas indiqués. C'est au temps à faire le reste.
Morales. On ne les a, jusqu'à ce jour, ni classées, ni définies, ni smalysées ; et peut-être une telle entreprise serait-elle hors des moyens de l'esprit humain ; mais on sait qu'il est un sens interne, un sentiment prompt, indépendant de toute réflexion, qui appartient à l'homme, et paraît n'appartenir qu'à l'homme seul. Sans lui, ainsi qu'il a été déjà dit, on peut connaître le bien ; par lui seul on l'affectionne, et l'on contracte l'habitude de le pratiquer sans efforts. Il est donc essentiel.d'avertir, de cultiver, et surtout de diriger de bonne heure une telle faculté, puisqu'elle est, en quelque sorte, le complément des moyens de vertu et de bonheur. En rapprochant les divers points de vue sous
lesquels nous avons considéré l'instruction, nous en avons déduit les règles suivantes sur la répar-tition de l'enseignement.
11 doit exister pour tous les hommes une première instruction commune à tous. Il doit exister pour un grand nombre une instruction qui tende à donner un plus grand développement aux fa-cultés, et éclairer chaque élève sur sa destina-/ tion particulière. Il doit exister pour un certain nombre une instruction spéciale et approfondie, a nécessaire à divers états, dont la société doit re-tirer de grands avantages.
La première instruction serait placée dans chaque canton, ou, plus exactement, dans chaque division qui renferme une assemblée primaire ; la seconde, dans chaque district;la troisième répondrait à chaque département, afin que par là chacun pût trouver, ou chez soi, ou autour de soi, tout ce qu'il lui importe de connaître.
De là une distribution graduelle, une hiérarchie instructive correspondant à la hiérarchie de l'administration.
Cette distribution ne doit pas, au reste, être purement topographique; il faut que l'instruction s'allie le plus possible au nouvel état des choses, et qu'elle présente, dans ces diverses gradations, des rapports avee la nouvelle Constitution. Voici l'idée que nous nous en sommes faite,
Près des assemblées primaires, qui sont les unités du corp3 politique, les premiers éléments nationaux, se place naturellement la première école, l'école élémentaire. Cette école est pour l'enfance, et ne doit comprendre que des docu--_>ments généraux, applicables à toutes les conditions. C'est au moment où les facultés intellectuelles annoncent l'être qui sera doué de la raison, que la société doit, en quelque sorte, introduire un enfant dans la vie social, et lui apppendre à la fois ce qu'il faut pour être un jour un bon citoyen, et pour vivre heureux. On ne sait encore quelle place il occupera'dans cette société ; mais on sait qu'il a le droit d'y être bien, et d'aspirer à en être un jour un membre utile : il faut donc lui faire connaître ce qui est néces-A saire et pour l'un, et pour l'autre.
Au-dessus des assemblées primaires s'élèvent dans la hiérarchie administrative celles de district, dont les fonctions sont presque toutes préparatoires, et dont les membres se composent d'un petit nombre pris dans ces assemblées primaires : de même aussi au delà des premières écoles seront établies, dans chaque district, des éeoles moyennes ouvertes à tout le monde, mais destinées néanmoins, par la nature des choses, à un petit nombre seulement d'entre les élèves des y" écoles primaires. On sent en effet qu'au sortir de la première instruction, qui est la portion commune du patrimoine que la société répartit à tous, le grand nombre, entraîné par la loi du besoin, doit prendre la direction veis un état promptement productif; que ceux qui sont appelés par la nature à des professions mécaniques, s'empresseront (sauf quelques exceptions) à re-^ tourner dans la maison paternelle, ou à se for-mer dans des ateliers, et que ce serait une véri-- table folie, une sorte de bienfaisance cruelle, de vouloir faire parcourir à tous les divers degrés d'une instruction inutile, et par conséquent nuisible au plus grand nombre. Cette seconde instruction sera donc pour ceux qui n'étant appelés ni par goût, ni par besoin, à des occupations mécaniques, ou aux fonctions de l'agriculture, aspirent à d'autres professions ou cherchent uniquement à cultiver, à orner leur raison, et à donner
à leurs facultés un plus grand développement. /S Là n'est donc pas encore la dernière instruction; car le choix d'un état n'est point fait. Il s'agit seulement de s'y disposer; il s'agit de reconnaître dans le développement prompt de celle des facultés qui semble distinguer chaque individu, l'indication du vœu de la nature pour le choix d'un état préférablement à tout autre : d'où il suit que celte instruction doit présenter un grand nombre d'objets, et néanmoins qu'aucun de ces objets ne doit être trop approfondi, puisque ce n'est encore là qu'un enseignement préparatoire.
Enfin, dans l'échelle administrative se trouve placée au sommet l'administration de département, et à ce degré d'administration doit correspondre le dernier degré de l'instruction, qui est l'instruction nécessaire aux divers états de la société. Ces états sont en grand nombre; mais on doit ici les réduire beaucoup ; car il ne faut un établissement national que pour ceux dont la pratique exige une longue théorie, et dans l'exercice desquels les erreurs seraient funestes à la société. L'état de ministre de la religion, celui d'homme de loi, celui de médecin, qui comprend l'état de chirurgien, enfin, celui de militaire : voilà les étais qui présentent ce caractère. Ce dernier même semblerait d'abord pouvoir ne pas y être compris, par la raison que, dans plusieurs de ses parties, il peut être utilement exercé dès le jour même qu'on s'y destine; mais, comme il y en a de très multipliées qui demandent une instruction profonde;comme il importe au salut de tous que, dans l'art difficile d'employer et de diriger la force publique, nous ne soyons inférieurs à aucune autre puissance; comme enfin, d'après nos principes constitutionnels, chacun est appelé à remplir des fonctions militaires, il nous a semblé qu'il était nécessaire de le prendre aussi dans la classe des états auxquels la société destinera des établissements particuliers.
Par là répondront aux divers degrés de la hiérarchie administrative les différentes gradations de l'instruction publique; et de même qu'au delà de toutes les administrations se trouve placé le premier organe de la nation, le Corps législatif, investi de toute la force de la volonté publique; v-ainsi, tant pour le complément de l'instruction, que pour le rapide avancement de la science, il existera dans le ehef-lieu de l'Empire, et commo au faite de toutes les instructions, une école plus particulièrement nationale, un institut universel qui, s'enrichissant des lumières de toutes les parties de la France, présentera sans cesse la réunion des moyens les plus heureusement combinés pour l'enseignement des connaissances humaines et leur accroissement indéfini. Cet insatitut, placé dans la capitale, cette patrie naturelle des arts, au milieu des grands modèles de tous les genres qui honorent la nation, nous a paru correspondre, sous plus d'un rapport dans la hiérarchie instructive, au Corps législatif lui-même, non qu'il puisse jamais s'arroger le droit d'imposer des lois ou d'en surveiller l'exécution, mais parce que se trouvant naturellement le centre d'une correspondance toujours renouvelée avec tous les départements, il est destiné, par la force des choses, à èxercer une sorte d'empire, celui que donne une confiance toujours libre et toujours méritée, que, réunissant des moyens dont l'ensemble ne peut se trouver que là, il deviendra, par le privilège légitime de la supériorité, le propagateur des principes, et le véritable législateur des méthodes; qu'à l'instar du Corp3
législatif, ses membres seront aussi l'élite des hommes instruits de toutes les parties de la France, et que les élèves eux-mêmes, dont la première éducation, distinguée par des succès, méritera d'être perfectionnée pour le plus grand bien de la nation, étant choisis dans chaque département pour être envoyés à cette école, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, seront, en vertu d'un tel choix, comme les jeunes députés, sinon encore de la confiance, au moins de l'espérance nationale.
Cette hiérarchie ainsi exposée, il paraîtrait naturel de passer à l'indication des objets et des moyens d'instruction, pour chacun des degrés que nous venons de marquer; mais auparavant, il est une question à résoudre, et sur laquelle les bons esprits eux-mêmes sont partagés : c'est celle qui regarde la gratuité de l'instruction.
Il doit exister une instruction gratuite : le principe est incontestable; mais jusqu'à quel point doit-elle être gratuite? sur quels objets seulement doit-elle l'êtie? quelles sont, en un mot, les limites de ce grand bienfait de la société envers ses membres?
Quelque difficulté semble d'abord obscurcir cette question. D'une part, lorsqu'on réfléchit sur l'organisation sociale et sur la nature des dépenses publiques, on ne se fait pas tout de suite à l'idée qu'une nation puisse donner gratuitement à ses membres, puisque n'existant que par eux, elle n'a rien qu'elle ne tienne d'eux. D'autre paî t, le Trésor national ne se composant que des contributions dont le prélèvement est toujours douloureux aux individus, on se sent naturellement porté à vouloir en restreindre l'emploi, et l'on regarde comme une conquête tout ce qu'on s'abstient de payer au nom de la société.
Des réflexions simples fixeront sur ce point les idées.
Qu'on ne perde pas de vue qu'une société quelconque, par cela même qu'elle existe, est soumise à des dépenses générales, ne fût-ce que pour les frais indispensables de toute association : de là résulte la nécessité de former un fonds à l'aide des contributions particulières.
De l'emploi de ce fonds naissent, dans une société bien ordonnée, par un effet de la distribution et de la séparation des travaux publics, d'incalculables avantages pour chaque individu, acquis à peu de frais par chacun d'eux.
Ou plutôt la contribution, qui semble d'abord être une atteinte à la propriété, est, sous un bon régime, un principe réel d'accroissement pour toutes les propriétés individuelles.
Car chacun reçoit en retour le bienfait inestimable de la protection sociale qui multiplie pour lui les moyens, et par conséquent les propriétés: et de plus, délivré d'une foule de travaux auxquels il n'aurait pu se soustraire, il acquiert laJs faculté de se livrer, autaut qu'il le désire, à ceux qu'il s'impose lui-même, et par là de les rendre aussi productifs qu'ils peuvent l'être.
C'est dobc ajuste titre que la société est dite accorder gratuitement un bienfait, lorsque, par le secours de contributions justement établies et impartialement réparties, elle en fait jouir tous ses membres, sans qu'ils soieut tenus d'aucune dépense nouvelle.
Reste à déterminer seulement dans quel cas et sur quel principe elle doit appliquer ainsi une partie des contributions; car, sans approfondir la théorie de l'impôt, on sent qu'il doit y avoir un terme, passé lequel les contributions seraient un fardeau dont aucun emploi ne pourrait ni
justifier, ni compenser l'économie. On sent aussi que la société, considérée en corps, ne peut ni tout faire, ni tout ordonner, ni tout payer, puisque, s'étant formée principalement pour assurer et étendre la liberté individuelle, elle doit habituellement laisser agir plutôt que de faire elle-même.
Il est certain qu'elle doit d'abord payer ce qui est nécessaire pour la défendre et la gouverner, puisqu'avant tout, elle doit pourvoir à sou existence.
11 ne l'est pas moins qu'elle doit payer ce qu'exigent les diverses fins pour lesquelles elle existe, par conséquent ce qui est nécessaire pour assurer à chacun sa liberté et sa propriété ; pour écarter des associés une foule de maux auxquels ils seraient sans cesse exposés hors de i'état de société ; enfin, pour les faire jouir des biens publics qui doivent naître d'une bonne association : car voilà les trois fins pour lesquelles toute société s'est formée : et comme il est évident que l'instruction tiendra toujours un des premiers rangs parmi ces biens, il faut conclure que la société doit aussi payer tout ce qui est nécessaire pour que l'instruction parvienne à chacun de ses membres.
Mais s'ensuit-il de là que toute espèce d'instruction doive être accordée gratuitement à chaque individu ? Won.
La seule que la société doive avec la plus entière gratuité, est celle qui est essentiellement commune à tous, parce qu'elle est nécessaire à tous. Le simple énoncé de cette proposition en renferme la preuve : car il est évident que c'est dans le trésor commun que doit être prise la dépense nécessaire pour un bien commun ; or, l'instruction primaire est absolument et rigoureusement commune à tous, puisqu'elle doit comprendre les éléments de ce qui est indispensable, quelque état que l'on embrasse. D'ailleurs, son but principal est d'apprendre aux enfants à devenir un jour des citoyens. Ede les initie en quelque sorte dans la société, en leur montrant les principales lois qui la gouvernent, les premiers moyens pour y exister : or, n'est-il pas juste qu'on fasse connaître à tous gratuitement ce que l'on doit regarder comme les conditions mêmes de l'association dans laquelle on les invite d'entrer ? Cette première instruction nous a donc paru une dette rigoureuse de la société envers tous, il faut qu'elle l'acquitte sans aucune resti ictton.
Quant aux diverses parties d'instruction qui seront enseignées dans les écoles de district et de département, ou dans l'institut, comme elles ne sont point en ce sens communes à tous, quoiqu'elles soient accessibles à tous, la société n'en doit nullement l'application gratuite à ceux qui .librement voudront les apprendre. Il est bien vrai que, puisqu'il doit en résulter un grand avantage pour la société, elle doit pourvoir à ce qu'elles existent. Elle doit par conséquent se charger, envers les instituteurs, de la part rigoureusement nécessaire de leur traitement, en sorte que, dans aucun cas, leur existence et le sort de l'établissement ne puissent être compromis : elle doit organisation, protection, même /secours à ces divers établissements ; elle doit faire, en un mot, tout ce qui sera nécessaire pour que l'enseignement y soit bon, qu'il s'y perpétue et qu'il s'y perfectionne : mais, comme ceux qui fréquenteront ces écoles, en recueilleront aussi un avantage très réel, il est parfaitement juste qu'ils supportent une partie des frais,
et que ce soit eux qui ajoutent à l'existence de leur3 instituteurs les moyens d'aisance qui allégeront leurs travaux, et qui s'accroîtront par Ala confiance qu'ils auront inspirée. Il ne con-t/* viendrait sous aucun rapport, que la société s'imposât la loi de donner pour rien les moyens de parvenir à des états qui, en proportion du succès, doivent être très productifs pour celui qui les \ embrasse.
A ces motifs de raison et de justice, s'unissent ^ de grands motifs de convenance. On a pu mille fois remarquer que, parmi la foule d'élèves que la vanité des parents jetait inconsidérément dans «Gr nos anciennes écoles ouvertes gratuitement à ifc: tout le monde, un grand nombre, parvenus à la fin des études qu'on y cultivait, n'en étaient pas plus propres aux divers états dont elles étaient préliminaires, et qu'ils n'y avaient gagné qu'un dégoût insurmontable pour les professions honorables et dédaignées auxquelles la nature les avait appelés ; de telle sorte qu'ils devenaient des êtres très embarrassants dans la société. Maintenant qu'il y aura une rétribution quelconque à donner, qui stimulera à la fois le professeur et l'élève, il est clair que les parents ne seront plus tentés d'être les victimes d'une vanité mal entendue, et que par là l'agriculture et les métiers, dont un sot orgueil éloignait sans cesse, reprendront et conserveront tous ceux qui sont », véritablement destinés à les cultiver.
Mais si la nation n'est point obligée, si même elle n'a pas le droit de s'imposer de telles avances, il est une exception honorable qu'elle est tenue de consacrer : c'est celle que la nature elle-même semble avoir faite, en accordant le talent. Destiné à être un jour le bienfaiteur de la société, il faut que, par une reconnaissance anticipée, il soit encouragé par elle ; qu'elle le soigne, qu'elle écarte d'autour de lui tout ce qui pourrait arrêter ou retarder sa marche ; il faut que, quelque part qu'il existe, il puisse librement parcourir tous les degrés de l'instruction ; que l'élève des écoles primaires, qui a manifesté des dispositions précieuses qui l'appellent à l'école supérieure, y parvienne aux dépens de la société, s'il est pauvre; que de l'école de district, lorsqu'il s'y distinguera, il puisse s'élever sans obstacle, et encore à titre de récompense, à l'école plus savante du département, et ainsi de degré en degré, et par un choix toujours plus sévère, jusqu'à l'Institut national.
Par là aucun talent véritable ne se trouvera perdu ni négligé, et la société aura entièrement acquitté sa dette. Mais on sent qu'un tel bienfait ne doit pas être prodigué, soit parce qu'il est pris sur la fortune publique dont on doit se mon-^Atrer avare, soit aussi parce qu'il est dangereux de trop encourager les demi-talents.
Ainsi, la gratuité de l'instruction s'étendra jusqu'où elle doit s'étendre ; elle aura pourtant encore des bornes; mais ces bornes sont indiquées par la raison ; il était nécessaire de les poser.
Toute la question sur l'instruction gratuite se résume donc en fort peu de mots.
Il est une instruction absolument nécessaire à tous. La société la doit à tous : non seulement elle en doit les moyens, elle doit aussi l'application de ces moyens.
Il est une instruction qui, sans être nécessaire à tous, est pourtant nécessaire dans la société en même temps qu'elle est utile à ceux qui la possèdent. La société doit en assurer les moyens; mais c'est aussi aux individus qui en profitent,
à prendre sur eux une partie des frais de l'application.
Il est enfin une instruction qui, étant néces saire dans la société, paraît lui devoir être beaucoup plus profitable, si elle parvient à certains individus qui annoncent des dispositions particulières. La société, pour son intérêt autant que pour sa gloire, doit donc à ces individus, non pas seulement l'existence des moyens d'instruction, mais encore tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent en faire usage.
Ces principes une fois posés, leur vérité sentie, leur nécessité reconnue, il faut passer à l'application, et organiser ces institutions diverses que nous n'avons fait qu'indiquer. Cette organisation doit comprendre à la fois et les objets et les moyens d'instruction p >ur chacune d'elles; ce qui est nécessaire pour qu'elles existent, pour qu'elles soient utiles, pour qu'elles se perpétuent, pour qu'elles s'améliorent.
Avant d'entrer dans l'organisation des établissements d'instruction, j'observe qu'il ne serait point nécessaire, que peut-être même, à raison de l'insuffisance des moyens dans quelques départements, il sera dangereux que cette organisation, prise dans son ensemble, s'établit tout à coup dans tout le royaume; car c'est surtout en matière d'instruction qu'il faut que chaque établissement soit provoqué, par le besoin, par l'opinion, par la confiance. Il faut que tout arrive, mais que tout arrive à temps.
J'observe aussi que des inégalités inévitables entre les départements doivent rompre, dans quelques points, cette uniformité de plan que nous avons tracée ; ainsi, lorsqu'au jugement de l'administration supérieure du lieu, on ne pourra dans un département, dans un district, et même dans un canton, réunir le nombre d'instituteurs nécessaires, ou que d'autres localités présenteront des obstacles à la formation d'un établissement d'instruction, il faudra, pour que tout marche, pour que surtout il n'y ait point de lacune dans l'instruction publique, que chacune de ces sections puisse s'associer à une section correspondante pour le genre d'enseignement qui lui est attribué. De là résulteront de nouveaux liens entre tous les départements du royaume et entre toutes les subdivisions de chaque département. Ce que nous présentons ici aux différents départements est aonc moins ce qu'ils sont tenus de faire aujourd'hui, que ce qu'ils doivent préparer, que ce qu'ils doivent commencer aussitôt qu'ils en auront rassemblé les moyens.
Nous nous sommes assurés que Paris était en état, avait même besoin de recevoir toutes ces institutions nouvelles ; il est instant de les y établir, afin que toutes les parties du royaume voient promptement en activité un modèle dont chacun, suivant sa localité, pourra se rapprocher. En vous présentant un plan général d'organisation, il a donc été naturel, presque nécessaire, que nous en fissions l'application directe à ce département.
Ces observations par lesquelles nous nous sommes interrompus, en quelque sorte, nous-mêmes, mais qu'il était put-être indispensable de faire, nous ramènent avec plus de sécurité au développement de nos idées.
ECOLES PRIMAIRES.
Jusqu'à l'âge de 6 à 7 ans, l'instruction publi que ne peut guère atteindre l'enfance: ses facul-
téa sont trop faibles, trop peu développées; elles demandent des soins trop particuliers, trop exclusifs. Jusqu'alors il a fallu la nourrir, la soigner, la fortifier, la rendre heureuse: c'est le devoir des mères. L'Assemblée nationale, loin de contrarier en cela le vœu de la nature, le respectera, au point de s'interdire toute loi à cet égard : elle pensera qu'il suffit de les rappeler à ces fonctions touchantes par le sentiment même de leur bonheur, et de consacrer, par le plus éclatant ^suffrage les immortelles leçons que leur a données l'auteur d'Emile.
Mais à peu près vers l'âge de sept ans, un enfant pourra être admis aux écoles primaires. Nous disons admis pour écarter toute idée decon-i,trainte. La nation offre à tous le grand bienfait -*ûe l'instruction; mais elle ne l'impose à personne. Elle sait que chaque famille est aussi une école primaire, dont le père est le chef; que ses instructions, si elles sont moins énergiques, sont aussi plus persuasives, plus pénétrantes ; qu'une tendresse active peut souvent suppléer à des moyens dont l'ensemble n'existe que dans une instruction commune; elle pense, elle espère que les vrais principes pénétreront insensiblement, de ces nombreuses institutions, dans le sein des familles, et en banniront les préjugés de tout genre qui corrompent l'éducation domestique ; elle respectera donc ces éternelles convenances de la nature, qui mettant sous la sauvegarde de la tendresse paternelle le bonheur des enfants, laisse au père le soin de prononcer sur ce qui leur importe davantage jusqu'au moment où, soumis à dès devoirs personnels, ils ont le droit de se décider eux-mêmes. Elle se défendra des erreurs de cette République austère qui, pour établir une éducation strictement nationale, osa d'abord ravir lé titre de citoyen à la majorité de ses habitants, qu'elle réduisit à la plus monstrueuse servitude, et se vit ;ensuite obligée de briser tous les liens des familles, tous les droits de la paternité, par des lois contre les- Suelles s'est soulevée dans tous les temps la voix e la nature; elle saura atteindre au même but, mais par des voies légitimes ; elle apprendra, elle inculquera de bonne heure aux enfaqts qu'i|sne sont pas destinés à vivre uniquement pour eux ; que bientôt ils vont faire partie intégrante d'un tout auquel ils doivent leurs sentiments et souvent leurs volontés ; et qu'un intérêt qui n'est qu'individuel, par là même qu'il isoje rhomme, le dégrade et détruit pour lui tout droit aux avantages que dispense la société; enfin elle se contentera d'inviter les parents, au nom de l'intérêt public, à envoyer leurs enfants à l'instruction / commune, comme à la source des pures leçons) et au véritable apprentissage de la vie sociale.
Cette instruction première, nous l'avons djt, est la dette véritable de la société envers spsL membres; elle doit donc comprendre des documents, nécessaires à tous, et dont l'ensemble puisse être regardé comme l'introduction de l'enfance dans la société. Ce caractère nous a paru désigner les objets suivants ;
1° Les principes de la langue nationale, soit % parlée, soit écrite : car le premier bésoin socipl est la communication des idées et des senli-/ ments. Les règles élémentaires du calcul seront ^ placées presque en même rang, puisque le calcul est aussi une langue abrégée dont les rapports inévitables de la société rendent à tous i'usage nécessaire. Il faut joindre celles du tpisé qui est l'application du calcul à la mesure des héritages et des bâtiments, objets de l'intérêt journalier des
citoyens, et par rapport auxquels des lumières générales peuvent prévenir ou terminer la plupart des contestations qui les divisent.
2° Les éléments de la religion : car si c'est un malheur de l'ignorer, c'en est un plus grand peut-être de le mal connaître.
3° Les principes de la morale: car elle est à la fois, et pour tous, le bonheur de l'âme, le supplément nécessaire des lois, et la caution véri-ble des hommes réunis par le besoin, et trop souvent divisés par l'intérêt.
4° Les principes de la Constitution : car on ne peut trop tôt faire connaître et trop tôt faire apprécier cette Constitution sous laquelle on doit vivre, et que bientôt on doit jurer de défendre au péril de sa vie.
6° Ce que demandent à cet âge les facultés physiques, intellectuelles et morales.
Physiques, c'est-à-dire des leçons ou plutôt des exercices propres à conserver, à fortifier, à développer le corps, et à le disposer pour l'avenir à quelque travail mécanique. Il faut, de bonne neure, leur apprendre quelques principes du dessin, de l'arpentage ; leur donner le coup d'oeil juste, la main sure, les habitudes promptes..» car ce sont là des éléments pour tous les métiers, et »des moyens d'économiser le temps: tout cela est Honc nécessaire, tout cela l'est pour tous, et l'on jne peut trop faire sentir aux enfants, quels qu'ils soient, que le travail est le principe de toute chose; que.nul n'est tenu de travailler pour qn autre, et qu'on n'est complètement libre, qu'autant qu'on ne dépend pas d'autrui pour subsister,rs
Intellectuelles. Nous avons vu plus haut qu'on les ayait divisées en trois : la raison, la mémoire, l'imagination. Ce n'est pas encore le moment d'exercer cette dernière faculté, car elle est presque nulle dans l'enfance ; elle tient à une sensibilité cjui n'est pas de cet âge, et elle a besoin, pour exister, d'une réunion d'idée3, de sensations, de souvenirs qui supposent quelque expérience dans la vie : mais il est nécessaire d'offrir à leur raison, non les hautes sciences qui la fatigueraient sans l'éclairer, mais la clef de toutes les sciences, c'est-à-dire une logique pour leur âge, car il en est une. Leur raison n'est pas forte, mais elle est pure, mais elle est libre ; ils ne voient pas loin, mais ils voient communément juste; ils voient du moins ce qui est, en attendant qu'on leur montre ce qui doit être, et l'ou est souvent étonné de tout le raisonnement qu'ils mettent dans ce qui les intéresse. La logique est bien plus à leur portée que la métaphysique des langues que néanmoins on se tourmente à leur Faire entendre; et enfin il est parfaitement constitutionnel de leur apprendre de bonne heure qu'ils sont destinés à obéir à la raison, à la loi, majs à n'obéir qu'à elles. Il faut offrir à leur mémoire la partie des connaissances élémentaires, soit géographiques, soit historiques, soit botaniques, qui leur feront aimer davantage la patrie, et chérir le lieu qui les as vus naître. 11 en est d'autres qui, sans doute, orneraient leur mémoire, mais qu'on doit regarder comme une sorte de luxe pour le grand nombre ; et il faut ici se renfermer daus le strict nécessaire : or, quoi de plus nécessaire aux yeux de la société, que les connaissances qui attachent de plus en plus à cette société ! Il est d'ailleurs indispensable de cultiver cette faculté des enfants, et parce que c'est celle qui amasse des matériaux pour là raison, et parce qu'elle ne peut être exercée avec succès que dans cet âge.
Facultés morales. On ne peut ici rien déter-
miner, mais on sent que c'est avec un soin particulier, avec une attention délicate et continue, qu'on doit éveiller et entretenir, particulièrement dans l'enfance et dans tous les instants, ce sens précieux qui fait trouver un charme au bien que l'on fait, à celui que l'on voit faire, et qui imprime l'honnêteté dans l'âme par l'attrait même du plaisir.
Tels sont les divers points d'instruction qui seront enseignés dans les écoles primaires. Que si lë grand nombre des élèves est tenu dë s'arrêter à cette première instruction ; si les travaux de l'agriculturë et des arts appellent tel individu à d'autres leçons, du moins il aura appris ce qu'il lui sera éternellement nécessaire de savoir ; son corps se sera utilement préparé au travail;'son esprit aura acquis des idées saines, des connaissances premières, dont la trace ne s'effacera pas; son âme aura reçu, avec le germe défi sentiments honnêtes, des actions vertueuses, cé qui doit servir à le développer ; enfin, il sera désormais en état ne s'approprier, par la réflexion, les inépuisables leçons qui vont découler de la seule existênce du nouvel ordre dés choses, comme aussi de tourner à son profit les institutions publiques dont il sera parié bientôt, et qui sef-ont le grand complément de l'instruction nationalê.
ÉCOLES DE DISTRICT.
Les écoles de district softt placées comme intermédiaires entre celles dont l'objet est fiécës-saire à tous, et les écoles dont l'enseignement complet regarde Uniquemetit ceux qui sont destinés à un des quatre états auxquels la société copsacre des établissements particuliers.
Le but de ces écoles est de dônner âUx facultés individuélles un plus grand développement, et de disposer de loin à toutes les fonctions Utiles de la société.Or, ce double objet, qui intéresse si directement le bien particulier et l'avantage commun, se trouvera rempli par une instruction ordonnée dé telle sorte qu'elle ne sera que la suite et comme la progression naturelle de l'instruction des écoles primaires.
Ainsi, aux, principes de la langue nationale succéderont, dans les écoles de district, une théorie plus approfondie de l'art décrire et la connaissance de celles des langues anciennes qui conservent le plus de richesses pour l'esprit humain. On ajoutera, dans plusieurs de ces écoles, l'enseignement d'une des langues vivantes que les relations locales ou nationales sembleront recommander davantage.
Aux simples éléments de la religion, on joindra l'histoire de cette religion et l'exposé des titres d'après lesquels elle commande la croyance.
Aux principes de la morale, dunt l'application est si bornée dans le premier âge de la vie, le développement de la morale dans ses applications privées et publiques.
Aux principes de la Constitution, qui ne peuvent être qu'indiqués à des enfants, iibe exposition développée de la Déclaration des droits et de l'organisation des divers pouvoirs.
Quant à ce qui Concërnë plus diréCtëtùônt eû-corè les facultés, utt plus parfait développement leur Sera donné dé la manière suivante :
Facultés physiques. Au lieU dés exercices de l'enfance, (Jui në sôiit pour la plupart que des jeux, dës exercices qui supposent ët donnent a la fois de la forcé et de l'agilité, tels que la
natation, l'escrime, l'équitation et même la danse.
Intellectuelles. Au lieu d'une logique élémentaire et accommodée aux forces de l'esprit du premier âge, l'art du raisonnement dans toutes ses parties, avec l'indication des principales sources de nos erreurs. On offrira aussi à la raison des élèves les éléments des mathématiques dont la méthode est le plus parfait modèle de l'art de raisonner ; ceux de la physique qui, dans plusieurs de ses parties, est si étroitement liée aux mathématiques, et les premiers éléments de la chimie, qui sont reconnus maintenant nour être les véritables principes de la physique. On offrira à leur mémoire l'histoire des peuples libres, l'histoire de France, ou plutôt des Français, quand il en existera une, et des modèles de tout genre, soit parmi les anciens, soit parmi les modernes ; mais en l'exerçant, en l'enrichissant, pn se gardera de la fatiguer ; car, à son tour, elle fatiguerait l'esprit ët pourrait nuire âu développement naturel des idées. On offrira à leur imagination les règles et surtout les beautés dë l'éloquence et de la poésie ; les éléments de la musique et de la peinture, en un mol, le principe de Ce qui l'émeut aVec le plus de charme et de puissance.
Morales. Il est clair que ces facultés seront bien plus utilement exerceeS, bien plus facilement développées à l'âge où les sentiments commencent à se raisonner; car c'est à .cette époque surtout, que tous les moyens d'imprimer l'honnêteté ont une action forte sur l'homme. Mais il faudra que, par d'utiles institutions, cet exercice soit pratiqué entre les élèves ; dë telle sorte que les rapports qui constituent la morale deviennent des rapports réels qui-s'éténiientàleurs yeux, et s'agrandissent chaque jour davantage.
Ces divers points d'instruction vopt se réaliser par un enseignement doht ie plan s'écartera nécessairement dé l'ancien.
Un des changements principaux dabs la distribution consistera à diviser en cours ce qui était divisé en classes; car la division par classe ne répond à rien, morcëllë l'enseignement, asservit, tous les ans et pour lé même opjet, a des méthodes disparates, étpar là jëtte de la confusion dans la tête des jeunes gens. La division par cours est naturelle; elle sépare ce qui doit être séparé; elle circonscrit chacune des parties de l'enseignement; elle attache davantage le mâi^ë à son élève, et établit Une fOrCé dë responsabilité qui devient le garant du zèle des instituteurs.
Nous graduerons, nous ordonnerons ces cours en raison de l'âge, et nous nous appliquerons à suivre dans leur distribution le progrès naturel des idées et dës sensations de l'enfance. C'est cet ordre nécessaire que nous avons tâché d'in-diqiiër.
Cette indication annonce suffisamment que l'instruction dës districts, dèfc qu'elle sera organisée, atteindra lë but auquel elle ëst destinée, celui de parler à toutes les facultés, et d'éclairer de bonne heure toutes les routes de ja vie, de telle sorte que chaque élève reconnaisse d'une manière sûre à quélle fin la nature l'appelle; car, s ii n'est aucun de Ces documents généraux qu'on puisse dire étranger à un état quelconque, si même quelques-uns d'ëntreeux sont nécessaires à tous, il n'est pas moins sensible à la réflexion que chacun d'eux dispose plus naturellement à un état qu'à un autre, et qu'ensemble ils doivent être regardés comme le premier apprentissage de tous Iës divers états.
Jusqu'à présent, nbtiâ n'avons présénté qu'un
simple aperçu sur les deux premières écoles. L'ordre de notre travail nous amènera bientôt au développement pratique des moyens dont la plupart sont applicables à toutes.
Auparavant il faut connaître la division des objets qui formeront l'enseignement de la troisième.
ÉCOLES DE DÉPARTEMENT.
Chaque chef-lieu de département contiendra d'abord l'école de district, puisqu'il offrira le même enseignement; mais il comprendra de plus, quoique avec des différences sensibles, les écoles nommées écoles de département, pour les états auxquels la société réserve des moyens particuliers d'instruction.
Nous annonçons des différences, parce qu'il est impossible, comme je l'ai déjà observé, que partout, et surtout dans les commencements, l'enseignement soit également complet, et que le bien public exigera qu'à l'égard de certains états, plusieurs départements s'associent pour un même enseignement; mais alors même la hiérarchie sera conservée, et chacun des départements concourra du moins à former des écoles pour le dernier degré de l'instruction.
ÉCOLES POUR LES MINISTRES DE LA RELIGION.
L'état de ministre de la religion est un de ceux auxquels la nation destine des établissements particuliers.
Celui où les élèves trouveront l'instruction qui leur est nécessaire, sera placé, ainsi que vous l'avez ordonné, près de l'église cathédrale, et sous les yeux de l'évêque. Nous n'en déterminons pas le nombre. Chaque département aura le droit de se réunir en tout temps pour cette partie d'instruction à un département voisin.
Quant à l'enseignement, il convient qu'il soit divisé de la manière suivante :
1° Les titres fondamentaux de la religion catholique, qu'on sera tenu de puiser dans leur source.
2° L'exposition raisonnée des divers articles que doit comprendre explicitement la croyance de chaque fidèle.
3° Le développement delà morale de l'Evangile.
4° Les lois particulières aux ministres du culte catholique.
5° Les principes ainsi que les objets habituels de la prédication.
6° Les détails qui appartiennent à un ministère de consolation et de paix, soit dans l'administration des sacrements, soit dans le gouvernement des paroisses.
En circonscrivant ainsi cet enseignement, vous usez d'un droit incontestable, celui de renfermer tous les genres de pouvoirs dans leurs véritables limites.
Je vais parcourir ces divers points d'instruction. Qu'on ne s'étonne pas de trouver ici un langage qui ne peut être familier; c'est avec la sévérité et l'exactitude de ses propres expressions, qu'un tel sujet doit être traité.
1° C'est un principe catholique que la croyance est un don de Dieu; mais ce serait étrangement abuser de ce principe, que d'en conclure que la raison doit se regarder comme étrangère à l'étude delà religion; car elle est aussi un présent de la divinité, et le premier guide qui nous a été ac-
cordé par elle pour nous conduire dans nos recherches : et c'est à vous surtout qu'il appartient de la rétablir dans ses droits. Or, si, suivant les principes de la religion catholique, la raison individuelle n'a pas le droit de se constituer juge de chaque article isolé de la foi, et surtout de pénétrer ses incompréhensibles mystères, il est non moins incontestable que c'est à la raison qu'il appartient de reconnaîre les titres primordiaux de la religion, les caractères distinctifs de l'Eglise : mais ces titres, ces caractères doivent nécessairement se trouver et dans le code de la révélation, et dans les monuments des premiers siècles de la religion. La raison doit donc les chercher là comme à leur source. Que si chaque lidèle, pour être en état de rendre à la religion cet hommage raisonnable qui seul est digne d'elle, doit examiner attentivement les titres de sa croyance, combien plus y est obligé le ministre de la religion, qui doit toujours être prêt à les opposer au doute ou à l'erreur ? Cette partie de la théologie, qui en est en quelque sorte la partie philosophique, doit donc être complètement enseignée dans les écoles où se formeront les élèves du sacerdoce, en même temps que les bons esprits travailleront à la perfectionner et à l'épurer par une grande sévérité dans le choix des preuves : car, on l'a dit souvent, les mauvaises preuves en faveur de la religion ont plus nui à la croyance publique, que les fortes objections par lesquelles on s'est efforcé de la combattre.
2° Dès que les titres de la religion sont reconnus, que le fondement de la foi catholique repose sur une révélation divine, et qu'il est de principe que les points révélés nous sont transmis par une autorité toujours visible, il devient plus qu'inutile de se rengager dans des discussions interminables, qui étaient l'aliment de l'ancienne théologie, et qui semblent remettre sans cesse en problème ce qui est déjà décidé. Il ne s'agit plus que de bien connaître ces objets révélés, pour les présenter aux peuples de la manière la plus propre à être saisie par leur intelligence. Une exposition raisonnée est donc tout ce qu'il faut pour le grand nombre des ministres chargés de cette fonction. Peut-être même serait-elle plus qu'il ne faut, si elle embrassait l'universalité des points décidés; car si l'Eglise catholique, dépositaire de la tradition, a dû s'élever, à diverses époques, contre toute altération du dogme ou de la morale évangélique; si ses décisions 6e sont multipliées avec les erreurs, il n'est pas moins vrai que le dépôt de la révélation n'a pas dû se grossir en traversant les siècles, et que les fidèles de nos jours ne sont pas tenus de croire davantage que ceux de l'Eglise des premiers siècles. L'exposition des points révélés, qui doit être enseignée à tout élève du sacerdoce, pour qu'il l'enseigne à son tour, peut donc être réduite à ce qu'il était nécessaire à tout chrétien de croire et de professer avant ia naissance des hérésies; c'est-à-dire à ce qui constitue la pratique journalière de la religion. Chacun pourra sans doute, à son gré, étendre plus loin et ses recherches et ses études particulières; il lui sera libre de parcourir, s'il le veut, tous les canaux de la tradition, de charger son esprit ou sa mémoire des longs débats de la théologie, et de s'armer contre les plus anciennes erreurs de tous les arguments employés pour les combattre; mais aussi la nation, qui retrouve à chaque page de son histoire la trace profonde des maux qu'ont enfantés tant de querelles religieuses, a le droit non moins incontestable de chercher à s'en défendre, en écartant de
l'enseignement public, qu'elle protège, tout ce qui n'est pas indispensable à un ministre de la religion. La théologie, d'ailleurs, ne doit point être regardée comme une science; les sciences sont susceptibles de progrès, d'expériences, de découvertes. La théologie, qui ne peut être que la connaissance de la religion, est étrangère à tout cela; immuable comme elle, elle est, comme elle, ennemie de toute innovation; il faut qu'elle soit aujourd'hui ce qu'elle était d'abord. On doit donc s'occuper, non pas à l'étendre, mais à la fixer, mais à la renfermer dans ses limites, que trop souvent d'ambitieuses subtilités s'efforcent de lui faire franchir dans des siècles d'ignorance. L'Assemblée nationale, en même te m s qu'elle encourage les progrès des sciences et les inventions de l'esprit humain, doit donc, par le même .principe, s'opposer à toute extension de la théologie, à toute invasion des théologiens : car, puisque la religion commande à la pensée, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus libre en nous, il est du devoir des fondateurs de la liberté publique de retirer de l'enseignement religieux et tout ce qu'il est permis de ne pas croire, et tout ce qu'on a le droit d'ignorer. Concluons que l'Assemblée nationale doit enjoindre à tous les évêques, comme étant les premiers surveillants de la doctrine religieuse, de travailler avec le r conseil à réduire les objets dogmatiques, qui entreront dorénavant dans l'enseignement public des ministres du culte, aux seuls points indispensables à l'instruction des fidèles, par conséquent à en bannir et les vaines opinions qui divisent les esprits, et les discussions oiseuses sur des articles dès longtemps décidés, et même aussi un développement trop étendu de ceux de ces articles qui ne font point partie essentielle de l'instruction des peuples; de telle sorte que du concours de ces travaux épuratoires, résulte enfin un enseignement complet, uniforme et réduit à ses véritables bornes.
3° La morale évangélique est le plus beau présent que la nation française s'honore de lui rendre. On ne peut donc trop pénétrer de ses bienfaisantes maximes les ministres de la religion, pour qu'ils en nourrissent les peuples qui leur seront confiés. Les principes de la morale naturelle leur auront été développés dans les écoles précédentes, ils en seront d'autant plus disposés à en goûter la perfection dans l'Evangile ; car c'est la qu'elle existe avec toute la force d'une sanction qui lui donne sur les âmes une puissance surnaturelle. L'Assemblée nationale ne dictera point ici les règles d'un tel enseignement, quoiqu'elle ait le droit de s'affliger des vices des anciennes méthodes,où l'onction évangélique disparaissait sous la sécheresse des discussions ; elle se borne à recommander cette réforme au nouveau clergé qui s'élève de toutes parts. Cependant, comme il lui appartient de reconnaître ce qui importe le plus au bien général de la nation, elle peut, et sans doute aussi elle doit ordonner, que l'on s'attache surtout à enseigner aux élèves du sacerdoce la partie de la morale évangélique, qui consacre en termes si énergiques la parlaite égalité des hommes, et cette indulgence religieuse, que les philosophes eux-mêmes n'osaient appeler que tolérance, mais qui d it être un sentiment bien plus pur, bien plus fraternel, bien plus respectueux pour le malheur.
4° Les lois sur l'organisation du clergé forment tout le droit canonique ; c'est là que tout minisire de la religion doit s'instruire de ses droits, d'une partie de ses devoirs et de ses rapports avec la
nouvelle organisation sociale. Ces lois nouvelles doivent donc faire partie essentielle des études ecclésiastiques.
5° La prédication est une des fonctions ecclésiastiques qui appelle le plus l'attention des législateurs; il faut que, ramenée à son but, qui est de rendre les hommes meilleurs par les motifs que la religion consacre, elle devienne ce qu'elle doit être; mais il faut aussi qu'elle ne puisse pas abuser de son influence, et que d'invincibles barrières s'opposent à ses écarts. Le premier objet sera le fruit de l'instruction; le second doit être l'ouvrage des lois. Jusqu'à ce jour, les écoles les plus célèbres n'étaient que des arènes dogmatiques; on y apprenait longuement à devenir de vains et dangereux dispu-teurs ; on dédaignait d'y apprendre à être d'utiles propagateurs de la morale de l'Evangile. Cela ne doit plus subsister. Les nouveaux instituteurs des écoles ecclésiastiques seront obligés de montrer à leurs élèves les principes, les sources, les modèles, les objets, comme aussi l'extrême importance de la prédication; ils auront aussi le courage d'enseigner avec persévérance ce qui est bon, ce qui est utile, et de n'enseigner que cela. Mais l'Assemblée nationale ne peut borner là sa sollicitude; elle sait que la prédication est un des grands moyens que le fanatisme de tous les temps employa pour égarer les peuples; elle la regarde comme une sorte de puissance toujours redoutable, lorsqu'elle n'est pas bienfaisante, et dont, par conséquent, il importe de régler et de circonscrire l'action. Cet objet sera rempli autant qu'il peut l'être, lorsque l'Assemblée nationale aura déclaré que toute atteinte portée au respect dùà la loi dans l'exercice de cette fonction, sera mise au rang des plus graves délits : et cela doit être; car quoi de plus criminel aux yeux d'une nation, qu'un fonctionnaire qui se sert de ce qu'il y a de plus saint pour exciter les peuples à désobéir à ses lois?
6° Dans le régime journalier des paroisses, dans l'administration des sacrements, il est une foute de détails qui échappent à l'indifférence, mais qui sont précieux à la piété. C'est par eux surtout que les pasteurs se concilient cette tendre vénération, qui est la pius douce récompense de leur ministère. Il faut que rien de ce qui est propre à adoucir les souffrances, à consoler les malheureux, à prévenir les dissensions, à calmer les haines, soit étranger à un ministre de la religion; car ce sont des fonctions bien dignes d'elle. Ainsi, les règles de l'arpentage et du toisé, plus développées que dans les écoles primaires; la connaissance des simples, quelques principes d'hygiène, et quelques-uns de droit, etc., nous paraissent devoir faire dorénavant partie de l'instruction ecclésiastique. Il faut que la religion, que les peuples confondent si facilement avec ses interprètes, se montre toujours à eux ce qu'elle est véritablement, l'ouvrage sublime de la bonté divine ; et en la voyant toujours attentive à leur bonheur, toujours consolatrice dans leurs peines, ils aimeront a en bénir l'auteur, et à l'honorer par l'hommage et la pratique de toutes les vertus.
ÉCOLE DE MÉDECINE.
La médecine vous demande aussi un établissement particulier.
C'est après avoir combiné ensemble les rapports de cette belle partie de la physique avec l'homme, et les vices des anciennes méthodes
d'enseignement, et les vues particulières qui nous ont été communiquées par des hommes célèbres, que nous vous proposons avec confiance de régler l'enseignement de cette science, d'après les principes suivants :
D'abord, les écoles seront partout organisées de la même manière : dans toutes, on enseignera les mêmes objets ; on communiquera les mêmes pouvoirs; on imposera les mêmes épreuves : car c'est manquer essentiellement à l'homme que de requérir plus de savoir pour un lieu que pour un autre, pour les cités que pour les campagnes.
Jusqu'à ce jour, on a divisé cet art en trois : la médecine, la chirurgie, la pharmacie; et il en est résulté un désaccord funeste et à l'art et aux hommes. Il est clair que ce sont les parties d'un même tout : elles doivent donc être réunies dans les mêmes écoles. Cet art doit sa naissance aux Grecs ; jamais chez eux la pharmacie et la chirurgie ne furent séparées de la médecine.
Tout collège de médecine, pour être complet, comprendra désormais dans son enseignement: 1° la physique, connue sous le nom de médicale, c'est-à-dire appliquée dans toutes ses parties à l'art de guérir ; car c'est en elle que résident tous les principes sur lesquels peut se fonder cet article;2° l'analyse ou la connaissance exacte de toutes les substances que les trois règnes de la nature lui fournissent ; 3° l'étude du corps humain dans l'état de santé; 4° celle des maladies, quant à leurs symptômes, à leur traitement, au mode de les observer et d'en recueillir l'histoire ; 5° les connaissances requises pour être en état d'éclairer, dans des circonstances difficiles, le jugement ae ceux qui doivent prononcer sur la vie et l'honneur des citoyens; 6° enfin, car c'est là que tout doit aboutir, l'enseignement de la médecine pratique.
Pour faciliter toutes ces parties d'un même enseignement, vous jugerez que les écoles doivent être établies dans l'enceinte même des hôpitaux; car on ne peut trop rapprocher les institutions de ceux pour qui elles sont le plus nécessaires. C'est là que le bien des malades est toujours d'accord avec les progrès de l'instruction ; que la théorie ne marche point au hasard, et que souvent un seul jour rassemble tous les bienfaits de l'expérience d'un siècle : c'est là que les élèves commenceront par soigner les malades pour être mieux en état de les traiter un jour, qu'ils apprendront presque en même temps à ordonner, à préparer, à appliquer les remèdes, et que par-là ceux qui se destineront particulièrement à une des branches de l'art, se trouveront pourtant suffisamment instruits sur toutes.
Tel sera l'enseignement.
Il serait sans doute à désirer que tout département eût son école; mais cette convenance doit ici fléchir devant la nécessité. Il est clair que des écoles de médecine, trop multipliées, ne pourraient se soutenir, soit parce qu'on manquerait de professeurs, soit parce qu'on manquerait d'élèves. En matière d'enseignement, c'est, avant tout, la médiocrité qu'il faut qu'on éloigne : elle naît de plusieurs manières, et parce qu'elle n'apprend pas, et parce qu'elle apprend mal, et parce qu'elle ne communique point aux élèves ce zèle, cet enthousiasme créateur que les grands talents peuvent seuls inspirer.
Quatre collèges complets ont paru suffire au besoin de tout Je royaume.
Cependant, pour rapprocher le plus possible l'instruction de chaque lieu, ou a pensé que tout
corps administratif pourrait utilement établir, dans son arrondissement, une espèce d'école secondaire qui serait placée dans l'hôpital le mieux organisé du département. Là, tous les jeunes gens peu favorisés de la fortune, mais annonçant des dispositions particulières pour l'état de médecin, seraient nourris et logés à peu de frais, rendraient des services à la maison, et ils recevraient en retour les premiers éléments de l'art, et par de bons livres élémentaires, et par des leçons pratiques de tous les jours. Leur éducation médicale ainsi commencée, quelquefois même terminée, ils n'auraient plus qu'à se transporter au collège de médecine le plus prochain pour y subir les examens requis, et y être, bientôt après, proclamés médecins.
La nécessité de ces examens doit être rigoureusement maintenue ; car il faut ici surtout défendre la crédule confiance du peuple contre les séductions du charlatanisme. Il faut donc donner une caution publique à la profession de cet état; mais en même temps vous voudrez que les anciennes lois coercitives, qui fixaient l'ordre et le temps des études, soient abolies. Vous ne souffrirez pas qu'aucune école s'érige en jurande : ainsi ce ne sera plus le temps, mais le savoir qu'il faudra examiner : on ne demandera point de certificats, on exigera des preuves; on pourra n'avoir fréquenté aucune école et être reçu médecin; on pourra les avoir parcourues toutes, et ne pas être admis : par cette double disposition, on accordera parfaitement, et dans celte juste mesure qui est à désirer en tout, ce qu'exige la justice, ce que demande la liberté, et ce que réclame la sûreté publique.
Nota. Il reste à pourvoir aux progrès dé la science médicale, par le moyen des correspondances et par des travaux concertés, ainsi que font aujourd'hui les sociétés savantes et les corps académiques. Cet objet fera partie du grand institut où il doit être traité dans ia section des sciences.
ÉCOLES DE DROIT.
Ce n'est qu'à dater de la Constitution que la science du droit peut devenir une et complète, jusqu'à cette époque, le droit public, qui en fait partie essentielle, aété nécessairement une science occulte, livrée à un petit nombre d'augures qui la travestissaient à leur gré; ou plutôt c'était une science mensongère qu'il était impossible d'apprendre, parce qu'elle n'avait pas de réalité.
Le droit privé était plus réel, plus constaté dans son existence; mais son immensité, mais la multitude de ses éléments hétérogènes, accumulés pàr le temps et le hasard, devaient effrayer l'esprit le plus vaste, la raison la plus forte. Comment, au milieu de ce chaos, retenir toujours le fil des principes, ou comment consentir a s'en passer? Ce n'était pas le vice de la science, encore moins celui de l'enseignement; c'était celui de son objet.
On a fait pourtant de justes reproches à l'enseignement, ou plutôt à quelques abus du corps enseignant : C'est celui qui portait sur la facilité scandaleuse des épreuves, il serait impossible, il serait coupable de chercher ici à la justifier : car elle tendait à avilir la science; mais elle tenait à une cause qu'on ne peut imputer qu'au gouvernement. Les facultés de droit étaient presque partout uniquement payées par les élèves : de là la tentation de n'en refuser aucun, et d'en attirer
beaucoup. Encore si cet abus, pour exister, avait eu besoin de l'assentiment du plus grand nombre des facultés, l'amour du bien public, le respect pour la science, et une sorte de décence l'auraient sans doute repoussé; mais il suffisait qu'il existât une seule faculté dans le royaume qui eût acquis cette déplorable renommée; il suffisait même de la seule existence d'une faculté étrangère (celle d'Avignon) à laquelle il était libre de recourir, pour corrompre, sous ce rapport, l'enseignement général : car les facultés les plus attachées à leurs devoirs, après avoir lutté quelque temps pour le maintien de la règle, se sont vues contraintes à faire du moins fléchir un peu la rigueur des principes pour retenir des élèves qui presque tous leur auraient inévitablement échappé. Cet abus est facile à prévenir.
Quant à l'enseignement, il présente plusienrs difficultés. Le droit n'est pas pue science spéculative; c'est la science de ce qui est, non de ce qui doit être, et ce sera aussi quelque temps encore la science de ce qui ne sera plus : car malheureusement les mauvaises lois régnent après leur mort. Ainsi l'enseignement est condamné à se ressentir pendant plusieurs années des vices de nos anciennes lois qu'il faudra savoir, qu'il faudra accorder entre eues à l'époque où l'on se disposera à les détruire, ou même après qu'elles auront été dét/uites. C'est up état pénible pour la science, mais un état inévitable, et qui exigera pendant quelques apnées des précautions dans l'enseignement.
Un tëmps viendra où toutes les parties de cette science s'éclaireront du jour de la raison : c'est lorsque les législatures auront porté ce même jour sur le code entier de la législation, et présenteront enfin un système de lois pures et concordantes, ramené a un petit nombre de principes. En attendant, l'enseignement doit profiter de ce qui est fait, en même temps qu'il souffrira de tout ce qui reste à faire.
Le premier objet que désormais il doit offrir, est la Constitution, ou le droit public national, dont il puisera les principes dansle texte même de l'acte constitutionnel et dans les lois qui en contiennent le principal développement. Les maîtres trouveront des élèves préparés à cette instruction : les enfants en auront reçu la première leçon de la bouche de leur père ; ils auront grandi en répétant ces titres désormais imperdables, confiés de bonne heure à leur mémoire, et dont l'amour croîtra et se développera avec eux.
Malheur aux maîtres qui auront à traitèr de si nobles sujets, s'ils restaient froids au milieu de ces élèves bouillants de jeunesse et de courage : c'est à ces coeurs neufs ët purs (ju'il est facile de communiquer le saint enthousiasme du patriotisme et de la liberté. Combien de récits touchants pourront animer ces leçons, y répandre du charme et de l'intérêt! Gooàme lhistoire de la patrie est utilement liée à l'enseignement de sa Constitution! Gomme cette histoire parle à l'âme dans un pays libre! Quelles douces larmes elle l'ait répandre !
Après la Constitution, sera placée la théorie (les délits et des peines, et celle des formes employées par la société pour l'application des lois pénales : car il est juste de faire connaître à ceux qui étudient le droit aussitôt qu'ils ont appris la Constitution, le code pénal qui en est l'appui, tant parce qu'il définit d'une manière exacte en quoi un citoyen peut offenser la Constitution, que parce qu'il déclare Ja peine qui doit suivre cette offense. D'ailleurs, rien ne touche
de plus près au pacte social que la connaissance des peines auxquelles est soumis un membre de la société, quand il en a violé les lois.
Il serait utile que tous les citoyens connussent la forme des jugements en matière criminelle. C'est une épreuve que l'homme le plus vertueux n'est pas sûr de ne jamais subir; et il lui importe de savoir, avec beaucoup d'exactitude, la marche que l'on doit suivre à son égard, comme aussi les droits qu'il est autorisé a réclamer pour mettre son innocence dans tout son jour, et ne perdre aucun de ses avantages par ignorance ou par faiblesse.
La connaissance des formes de la procédure criminelle ne saurait être trop généralement répandue dans un pays qui a le bonheur de posséder l'institution du juré. La fonction solennelle de juger ua accusé et de prononcer la vérité sur un fait d'où peut dépendre l'honneur ou la vie d'un homme, n'exige pas à la vérité des connaissances judiciaires ; mais il est à désirer que ceux qui ont cette belle fonction à remplir, n'y soient pas tellement étrangers, qu'ils ignorent complètement eu quoi elle consiste. Lorsqu'ils y seront initiés d'avance, ils s'en formeront une idée plus juste, et ils pourront la remplir avec une plus parfaite exactitude.
La science du droit criminel âura donc peu de choses à enseigner aux adeptes, qui ne soit presque également nécessaire aux citoyens de toutes les professions ; et la perfection de cette science consistera à devenir assez claire pour qu'elle ne puisse jamais flatter ï'amour-propre a'un savant, mais pour qu'elle puisse facilement éclairer la conscience de tous ceux qui auront besçin d'y recourir.
Il est permis de désirer sans doute; mais U est plus difficile d'espérer que le droit civil particulier puisse atteindre le même degré de simplicité. On se persuade aisément, quand on y a peu réfléchi, que cette partie du droit n'est qu un traité de morale naturelle ; et la morale est la science que tpus les hommes croient posséder, sans s'être cru obligés de l'acquérir par l'étude. Cependant, si l'on veut songer à l'immense variété des transactions qui doivent nécessairement avoir lieu dans une nombreuse société d'hommes entre qui les propriétés sont si inégalement réparties ; à la quantité de pièges que la ruse tend sans cesse a la bonne foi trop confiante ; à la multiplicité des formes décevantes sous lesquelles l'astuce peut se reproduire, çn s'étonnera moins qu'il ait fallu réduire en art la bonne foi elle-même, et fortifier, par des règles fixes, la sûreté des contrats, qui devraient n'en avoir d'autres que l'intérêt réciproque et la loyauté des parties contractantes.
C'est principalement dans cette partie de leurs lois que les Romains avaient porté cet esprit de sagesse et de justice, et cette méthode pure d'analyse, qui leur a mérité la gloire de perpétuer la durée de leur législation bien au delà de celle de leur Empire. Le Digeste, retrouvé vers le milieu du xiii® siècle, frappa les esprits de tous les peuples qui le connurent, par Ce degré d'évidence et de supériorité qui n'appartient qu'à là raison universelle.
C'était pn juste hommage ; il n'y fallait pas ajouter un culte superstitieux. Des parties de législation trop favorables au pouvoir arbitraire, d'autres ridiculement contrastantes avec le reste de nos institutions, ne s'établirent pas moins impérieusement que les titres leg plus raisonnables; et la féodalité seule disputa aux lois ro-
mairies le sceptre de noire législation. Ainsi la France fut partagée eu deux grandes divisions. La section la plus méridionale de l'Empire accueillit le droit romain comme la loi unique ou dominante du pays ; les autres provinces, en admettant le droit romain comme raison écrite, continuèrent d'être régies par leurs usages, qui se conservèrent longtemps par la tradition, avant d'être fixés par l'écriture, et réduits en corps de coutume, tels que nous les voyons aujourd'hui; mais, dans tous les lieux, on emprunta du droit romain les notions générales de justice et d'équité, et principalement celles qui concernent la théorie des contrats, qui retrouve son application chez tous les peu (îles et dans tous les siècles, parce qu'elle tient aux premiers besoins des hommes. Cette partie du droit romain mérite donc d'être enseignée partout, comme la raison écrite, et comme la meilleure analyse des principales transactions que produit la société.
Ce serait un ouvrage vraiment utile, et digne d'un siècle éclairé, que d'extraire de cette vaste collection de lois et de décisions qui forment le corps do droit romain, les titres qui sont empreints de ce caractère éternel de sagesse qui convient à tous les temps. Un tel livre servirait de base à la réforme des lois, et rendrait aussi l'enseignement plus simple, plus clair et plus complet.
Reste le droit coutumier qui régit la moitié de l'Empire. Il faudra encore quelque temps enseigner partout et l'esprit général des coutumes, et, dans chaque département, la coutume du lieu.
Ce sera aussi pour les maîtres un devoir d'ouvrir, sous les yeux de leurs élèves, nos principales et plus célèbres ordonnances, celles de Moulins, d'Orléans, de Blois, etc., de leur faire remarquer par quel progrès ces lois s'acheminaient insensiblement vers une sagesse supérieure, accumulant, avec trop peu de méthode, des articles dont la plupart ne subsistent plus, mais dont plusieurs aussi règlent encore quelques-uns des objets lesplusimportantsde l'ordre social. Les ordonnances des testaments et des donations trouv» raient ici leur place. Je suppose celle des substitutions abrogée.
Cet enseignement devra se terminer par des leçons sur les formes de la procédure civile : car, c'est peu de connaître les lois, si l'on ne connaît aussi les moyens d'y avoir recours et d'invoquer la puissance de la justice, soit pour obtenir la réparation des torts qu'on a soufferts, soit pour défendre sa propriété contre les agressions judiciaires auxquelles on est exposé.
Je ne dirai rien du droit canonique, dont on prenait dans nos anciennes écoles quelques notions superficielles. Le petit nombre de vérités comprises dans cette science appartient à la théologie, dont nous avons fait un chapitre séparé.
Jusqu'à ce jour, on a exigé que les élèves parcourussent tous les degrés et tous les temps de l'instruction; la loi était inflexible à cet égard autant que minutieuse. Le temps des inscriptions, le passage d'une classe à une autre, l'époque où chaque formalité devait s'accomplir, l'apparence même de l'assiduité étaient prescrites avec une importance qui n'admettait pas d'exceptions. Ainsi l'on exigeait tout, hors la science : car on peut feindre l'assiduité, éluder les précautions, remplir extérieurement de vaines formes; mais la science seule ne se contrefait pas, et c'est elle seule qu'on doit demander aux élèves.
Une mesure uniforme de temps d'études est
injuste à imposer, quand la nature a départi aux hommes une mesure inégale d'attention et de mé-mémoire.
Offrez les secours de la méthode et les avantages de l'assiduité aux esprits dont ce double bienfait rendra la marche plus directe et plus sûre.
Mais ne les commandez pas aux esprits dont l'ardeur n'y verrait qu'un assujettissement pénible, et le souffrirait avec impatience. Craignez que le dégoût d'une route uniforme et lente ne produise chez eux celui de la science elle-même.
Offrez à tous un fil conducteur. Ne donnez des chaînes à personne, et n'admettez que ceux qui larviendront au but, c'est-à-dire qui seront véritablement instruits. Ne leur demandez pas quel temps ils ont mis à se former, mais s'ils ont acquis beaucoup de connaissances; ne les interrogez pas sur leur âge, mais sur leur capacité; non sur leur assiduité aux leçons, mais sur le fruit qu'ils en ont tiré.
Qu'un examen long et approfondi réponde de la capacité des aspirants ; mais que cet examen ne soit pas illusoire, que ce ne soit pas une vaine formalité. On a trop longtemps bercé les hommes avec des paroles; il est temps d'obtenir des réalités: qu'elles soient garanties par des moyens infaillibles. La présence du public avant tout; car l'œil du public écarte l'ineptie par la honte, et rend impossibles les fraudes et les préférences.
Il existe dans l'émulation des élèves un ressort puissant dont la main du légistateur habile doit aussi s'emparer. Laissez-le; joignez-y celui de leur intérêt personnel, et vous aurez la meilleure garantie de la réalité et de l'efficacité des examens.
Je propose donc que chaque élève subisse un examen, dans lequel, interrogé, pressé par ses collègues, il ait à répondre sur toutes les parties du droit dont se compose un cours complet d'enseignement. Que cet examen dure assez longtemps pour que l'épreuve ne puisse pas être superficielle, et qu'il n'y ait aucun moyen d'éviter la honte d'ignorer à ceux qui n'auraient pas pris la peine de s'instruire.
Qu'à la fin de chaque cours, les élèves et les maîtres se réunissent pour désigner l'ordre des places, à raison du degré d'instruction dont chaque élève aurait fait preuve dans son examen, et que cette liste soit rendue publique par l'impression.
On sent assez quelle serait la puissance de ce moyen sur des âmes toutes neuves encore pour le désir de la gloire et les faveurs de l'opinion publique. On sent combien un tel examen commanderait de préparations au récipiendaire, et comme il ranimerait l'ardeur de ses collègues, obligés d'être ses compétiteurs. Ainsi le mérite s'ouvrirait à lui-même les chemins de la fortune : car celui qui aurait été montré au public par ses propres rivaux comme le plus capable, jouirait bientôt de tous les avantages de sa confiance.
Mais chaque département aura-t-il un établissement d'instruction pour l'enseignement du droit? Plusieurs motifs doivent ici se combiner: celui de rapprocher les sources de la science des hommes qui auront intérêt d'y puiser; celui d'augmenter l'émulation des élèves, en appelant à un même foyer plus de concurrence, afin de créer une lutte plus active entre les talents rivaux; celui d'augmenter l'émulation des maîtres, en leur offrant un plus grand concours de disciples, et de réserver les chaires de l'enseignement à des professeurs d'un mérite plus éprouvé; enfin un grand intérêt politique vous
portent à réunir, par des institutions communes, ces portions d'uu même tout, qui ne doivent former de circonscriptions que sous des rapports administratifs, mais non toutes les fois qu'on les considère sous des rapports nationaux.
La meilleure distribution des établissements de droit sera celle qui aura concilié le plus de ces avantages, et il paraît que 10 établissements de ce genre tiennent un juste milieu entre tous les partis qui ont été proposés. Alors il n'y aurait ni des écoles désertes à force d'être multipliées, ni des centres d'instruction trop éloignés des points qui doivent y aboutir.
ÉCOLES MILITAIRES.
La partie de l'instruction publique relative aux éléments de l'art militaire, et à l'éducation de ceux qui se destinent à cette utile profession, a des rapports nécessaires et des bases communes avec le système militaire de tout le royaume.
La France est partagée en 23 divisions militaires. On se trouve naturellement conduit à placer dans chacune de ces divisions une école militaire, qui s'appellera école de division, et sera commune à tous les départements dont se compose la même division. C'est là que les jeunes gens destinés au métier des armes, et auxquels le suppose l'instruction qu'on peut acquérir dans les écoles primaires et dans celles de district, trouveront les moyens d'étendre les connaissances que leur destination leur rend plus nécessaires.
Ils ne seront admis dans ces écoles de division, ni avant l'âge de 14 ans, ni après l'âge de 16 ans. Ce qui fait une loi de cette double règle, c'est la nécessité de ne prendre les élèves qu'au moment où ils auront pu déjà parcourir les premiers degrés de notre échelle d'instruction, et l'avantage incontestable de les introduire dans la carrière militaire assez jeunes pour qu'ils puissent parvenir à tous les grades encore dans ia force de l'âge, pour qu'ils ne soient pas atteints par la vieillesse dans ces postes où il faut une jeune ardeur, et où ils languiraient sans gloire pour eux, sans utilité pour leur pays. Il esi bon d'observer que ces différences d'âge et d'avancement qui condamnaient les uns à une torpeur décourageante, tandis que les caprices de la faveur et de la naissance assuraient aux autres une marche rapide et privilégiée, étaient précisément un de ces vices invétérés de l'ancienne administration, dont vous devez le plus soigneusement préserver à l'avenir cette profession.
Le cours des études et exercices militaires sera de 4 années, dont 2 dans les écoles de division. Ou enseignera, par un mélange combiné de travaux sérieux et de distractions instructives, les premières connaissances militaires, le maniement des armes, les langues anglaise et allemande, le dessin, les éléments de mathématiques appliqués à l'art de la guerre, surtout la géographie et l'histoire.
II est inutile de dire que ces jeunes citoyens devant diriger leur premier intérêt vers le pays qui les a vus naître, on leur donnera une idée plus ou moins développée des productions et des gouvernements des différentes parties du monde, suivant la nature des relations qu'elles ont avec nous; que la description géographique de la France sera l'objet particulier de leurs études sur cette matière, comme on placera antérieurement à tout des notions plus approfondies de
notre Constitution, qui confirmeront et agrandiront celles qu'ils auront déjà pu recueillir dans les écoles primaires et de district.
C'est à ce dernier genre d'instruction qu'il faut rapporter l'explication d'un catéchisme de morale sociale et politique, dans lequel seront exposés les droits et les devoirs de l'homme en société, ce qu'il doit à l'Etat, ce qu'il doit à ses semblables. De ces principes qui sont les bases fondamentales de la Constitution française, et de la nécessité de conserver l'action de tous les ressorts de la machine sociale, on déduira de nouveaux rapports, ceux des chefs et des subordonnés, rapports dérivant de la nature même des choses qui, loin de nuire à la liberté, à l'égalité, sont indispensables pour le maintien de l'une et de l'autre.
Le véritable in*t!tuteur a toujours un but moral, une idée souveraine vers laquelle se dirigent toutes ses intentions. Celle qui ne doit jamais l'abandonner dans l'apprentissage de l'art militaire, c'est l'idée de la subordination, cette compagne naturelle de l'amour réfléchi de la liberté, cette première vertu du guerrier, sans laquelle un Etat n'aura jamais une armée protectrice. Il fera donc sortir de toutes les leçons de l'histoire et de tous les résultats de la réflexion, il rendra sensible à ses élèves, par les exemples comme par les raisonnements et par l'impression de l'habitude, la nécessité de cette subordination. Il les armera contre cet étrange abus du raisonnement, qui voudrait présenter l'obéissance militaire comme en contradiction avec les principes de l'égalité ; comme si là spécialement où tous sont égaux, où tous ont concouru à la formation de la loi, tous ne devaient pas également obéir à ceux que la loi autorise à commander. Enfin, nos écoles militaires élèveront à la fois des citoyens libres, des soldats subordonnés, et par conséquent de bons chefs.
Outre ces écoles de division, il y aura 6 grandes écoles militaires pratiques, qui seront placées aux frontières du royaume, dans les villes les plus considérables et les places de guerre les plus importantes, à Lille, Metz, Strasbourg, Besançon, Grenoble et Perpignan. Comme ces grandes écoles ont un autre objet que les écoles de division, leur organisation sera nécessairement différente. Elles sont spécialement destinées à réaliser, par une pratique journalière, un genre d'instruction que la seule théorie laisse toujours imparfait, et à transporter parmi les habitudes de la première jeunesse les exercices et évolutions auxquelles elle est singulièrement propre, et tous les détails d'un régime actif et sévère, étranger aux arts d'agrément. Elles seront donc instituées sur le pied militaire, et, pour mieux remplir leur principal objet, qui est de former de bons officiers, elles serviront aussi à élever des soldats.
Il sera entretenu dans chacune de ces 6 grandes écoles, des jeunes gens sains et bien constitués, de l'âge de 12 à 15 ans, qui seront nommés par départements en proportion de ce que chacun d'eux fournit communément de soldats à l'armée, et choisis de préférence parmi les enfants d'anciens soldats et les pauvres orphelins. C'est pour cette classe un établissement de bienfaisance, en même temps qu'un moyen d'instruction plus parfaite pour ceux qui sont destinés au commandement. 11 sera de plus attaché à chaque grande école un certain nombre d'élèves tirés des écoles de division par la voie d'un concours, dont les formes seront prescrites; et à l'aide de cette épreuve, on fera sortir de ces grandes écoles
tous les sous-lieutenants de l'armée. Déjà l'on aperçoit la base sur laquelle s'élèvera tout le système de l'avancement militaire, qui n'appartient plus à mon travail; mais que j'ai dû vous montrer épuré, dans la source, de tous les anciens abus, et assurant l'exécution de ce grand acte de raison et de justice par lequel vous avez déclaré tous les citoyens admissibles à toutes les places et emplois.
Je ne m'arrêterai point à tous les détails de ces établissements qui, par leur nature, se rapportent souvent à un autre ordre de choses, et doivent être renvoyés au système de l'organisation militaire. Je me bornerai à vous présenter quelques résultats, dont vous trouverez facilement les motifs dans vos principes, ou dans une utilité reconnue.
Les grandes écoles seront établies dans un corps de caserne isolé, qui n'ait point de communication immédiate avec aucun autre. Le service intérieur s'y fera comme dans une place de guerre. Chaque école formera un régiment d'infanterie où les grades supérieurs offriront d'honorables retraites aux anciens officiers de troupes de ligne, en même temps que d'utiles exemples aux jeunes gens, et où ceux-ci seront distribués dans les différentes compagnies, soit comme élèves officiers, soit comme élèves soldats ; mais de manière que tous aient commencé leur apprentissage comme soldats, et aient passé successivement par tous les grades.
Les élèves officiers et les élèves soldats recevront une instruction particulière et une instruction commune.
On expliquera aux élèves officiers un traité de fortifications, les éléments de l'artillerie, toutes les parties du service et de l'administration militaire, et on perfectionnera en eux les différentes connaissances qu'ils auront pu acquérir aux écoles de division.
On donnera aux élèves soldats la même instruction qui est prescrite pour les écoles primaire s.
Tons les élèves, soit officiers, soit soldats, seront habituellement environnés et fortement pé-né'rés des idées simples de la morale, que les é.oles de division m'ont donné occasion d'indiquer, et qui recevront pour chacun un développement proportionné à son intelligence et à sa destination.
Il en résultera que le premier apprentissage de l'art militaire, transporté à sa véritable place, dans le ressort de l'instruction publique, ne se fera plus comme autrefois dans les régiments qui ont droit d'exiger de ceux qu'ils reçoivent, des connaissances préliminaires, et un service "réel et actif. Ët notre système complet sera tel dans son ensemble et dans ses différentes branches, que les citoyens verront la carrière des places militaires ouverte à tous également ; que les officiers, comme les soldats, apprendront leurs devoirs de citoyens, en même temps que leurs devoirs de guerriers; et qu'enfin la société entière, en s'acquittant envers ses membres de la dette sacrée d'une bonne éducation, multipliera tout à la fois ses moyens de défense contre ses ennemis, et ses motifs d'une juste confiance en .ses défenseurs.
INSTITUT NATIONAL.
Lorsque les écoles primaires des cantons et les collèges des districts et des départements seront
organisés, on aura préparé 1 instruction de l'enfance, de la jeunesse, et même celle d'une partie des fonctionnaires publics; mais il faudra pourvoir encore aux progrès des lettres, d s sciences et des arts. Il faudra terminer Féducaiion de ceux qui se destinent spécialement à leur culture. Nous proposons dans cette vue l'établissement d'un institut national, où se trouve tout ce que la raison comprend, tout ce que l'imagination sait embellir, tout ce que le génie peut atteindre ; qui puisse être considéré, soit comme un tribunal où le bon goût préside, soit comme un foyer où les vérités se rassemblent; qui lie, ^■par des rapports utiles, les départements à la capitale et la capitale aux départements; qui, par un commerce non interrompu d'essais et de recherches, donne et reçoive, répande et recueille toujours ; qui, fort du concert de tant de volontés, riche de tant de découvertes et d'applications nouvelles, offre à toutes les parties des sciences et des lettres, de l'économie et des arts, des perfectionnements journaliers; qui, réunissant tous les hommes d'un talent supérieur en une seule et respectable famille par des correspondances multipliées, par des dépendances bien entendues, attache tous les établissements littéraires, tous les laboratoires, toutes les bibliothèques publiques, toutes les collections, soit des merveilles de la nature, soit des chefs-d'œuvre de l'art, soit des monuments de l'histoire, à un point central, et qui de tant de matériaux épars, de tant d'édifices isolés, forme un ensemble imposant, unique, propre à faire connaître au monde et ce que la philosophie peut pour la liberté, et ce que la liberté reconnaissante rend d'hommages à la philosophie.
Pour que ce projet ait son entière exécution, l'Institut doit embrasser tous les genres de connaissances et de sa voir Jugeons, par ce que l'esprit humain a fait, de ce qu'il est capable de faire encore; examinons ce qu'il est, ce qu'il peut être, et que ses facultés nous apprennent à satisfaire à ses besoins.
Programme des sciences philosophiques, des belles-lettres et des beaux-arts.
L'homme sent, il pense, il juge, il raisonne, il invente; il communique ses idées par des gestes, par des sons, par des discours écrits ou prononcés; il communique ses affections par l'harmonie des vers, des sons, des formes et des couleurs; il les consacre pap des monuments; il recherche quelle est la nature des être3, ce qu'il est lui-même, ce qu'il doit, ce qu'on lui doit, ce qu'il peut et ce qu'il fut.
Programme des sciences mathématiques et physiques et des arts mécaniques.
Vu sous d'autres rapports, l'homme sait calculer les nombres et mesurer l'étendue. Quatre grands moyens lui ont dévoilé la connaissance des corps; l'observation qui suffit à leur histoire, l'expérience qui en a découvert le mécanisme, l'analyse et la synthèse qu'il invoque pour en approfondir la composition intime. A l'aide de ces moyens, il considère dans la matière ses propriétés générales, ses états divers, le mouvement et le repos; dans l'atmosphère, son poids, sa température, ses balancements et ses météores; dans les sons, leur intensité, leur vitesse, leur mé-
lange et leur harmonie ; dans la chaleur, sa com- j munication et ses degrés; dans l'électricité, ses courants, son équilibre, ses chocs et ses orages; dans la lumière, sa propagation et ses couleurs; dans l'aimant, son attraction et ses pôles; dans le ciel, les astres dont les phénomènes lui sont connus; sur la terre, les miuéraux qu'il recueille, les métaux qu'il prépare, les végétaux qu'il classe, dont il examine les organes et les produits ; les animaux dont il étudie les formes, les mœurs, la structure, les éléments, la vie et la mort, la santé et les maladies; les champs qu'il cultive, les chemins qu'il ouvre, les canaux qu'il creuse, les villes qu'il élève et qu'il fortifie, les vaisseaux dont il se sert pour communiquer avec les deux mondes, les forces combinées qu'il oppose à ses ennemis, et les ans nombreux qu'il inventa pour plier la nature à ses besoins.
Celui qui se place au milieu de cette immensité ne sait où reposer sa vue. Partout ce sont des foyers de lumière, et l'œil s'étonne également de ce qu'il voit en masse et de ce qu'il aperçoit en détail. Ce sont ces trésors de la plus haute instruction qu'il importe de ranger dans le meilleur ordre, et que la nation doit ouvrir à tous ceux qui sont en état d'y puiser.
Quoiqu'il n'existe pas de tableau aussi complet des connaissances humaines, nous sommes bien loin, en vous proposant d'adopter ce travail, de vouloir mettre des bornes au génie des découvertes, en traçant autour de lui le cercle com-pressif de la loi. Nous avons voulu seulement disposer avec ordre toutes nos richesses, et imiter les naturalistes qui, pour aider notre faible mémoire, ont classé tous les trésors de la nature, sans prétendre ni la borner, ni l'asservir.
Ainsi, notre travail est composé de dieux parties : l'histoire de l'homme moral y contraste avec celle de l'homme physique; les sciences purement philosophiques marchent à côté des scieuces d'observation; les beaux-arts terminent la première série, comme les arts mécaniques se trouvent à la fin de la seconde. Partout les masses principales se correspondent dans ces deux grandes divisions : dans la première, tout est rationnel, philosophique, littéraire; dans la seconde, tout est soumis à la précision de l'expérience. Dans l'une comme dans l'autre, la raison a besoin d'être forte. La mémoire, aidée d'une bonne méthode, classera des objets nombreux, et l'imagination trouvera, soit dans les inspirations de l'éloquence, soit dans la haute théorie du calcul, soit dans les découvertes de la physique, soit dans les inventions des arts , cet aliment qui la nourrit et la dispose aux grandes conceptions.
Avant notre époque, les établissements relatifs aux progrès des lettres, des sciences et des arts, n'étaient point d'accord entre eux; ils n'avaient point été disposés pour s'aider mutuellement, pour se correspondre; les préjugés y dominaient, la naissance osait remplacer ie savoir et le talent.
Maintenant que toute illusion a cessé, il faut briser les formes discordantes de ces établissements divers, et les fondre en un seul où rien ne blesse les droits de l'égalité et de la liberté, auquel nous puissions ajouter ce qui manque aux premières institutions, et d'où ce qui ne tient qu'à un vain luxe, soit scrupuleusement banni. Dans un moment où tant de uébris dispersés d'abord, changés bientôt en matériaux, étonnent par la place qu'ils occupent dans des constructions jusqu'à présent inconnues parmi nous, dans un moment où tant de ressorts se meuvent pour
la première fois, au milieu de toutes les inquiétudes qui agitent les esprits, serait-il prudent d'abandonner au hasard des circonstances le sort des sciences, des lettres et des arts? N'est-ce pas lorsque tant d'idées, tant de lois, tant de fonctions sollicitent des expressions nouvelles, lesquelles demandent toutes à être inscrites dans le vocabulaire de la langue française, qu'il faut l'enrichir sans cependant ie surcharger? N'est-ce pas lorsque, sur nos théâtres, la scène s'étend à tous les états, à toutes les situations de la vie, et lors-qu'en se prêtant ainsi à toutes les formes, il est à craindre qu'elle ne dégénère par cela même qui doit contribuer à l'agrandir? N'est-ce pas lorsque le9 orateurs de nos tribunes nationales doivent réfléchir longtemps encore sur le genre d'éloquence qui convient à leurs discours, lorsque la chaire elle-même offre un champ nouveau, et que, dans les tribunaux comme ailleurs, ce n'est plus l'ancien langage qui peut être entendu ; n'est-ce pas alors que les hommes les plus exercés dans la connaissance du beau, que ceux dont le goût est le plus sûr, doivent se réunir pour traiter de ces nouvelles convenances, et pour diriger dans toutes ces routes la jeunesse impatiente de les parcourir ? N'est-ce pas lorsque, pour la première fois, on va enseigner la morale et la science du gouvernement, que les maîtres les plus habiles doivent unir leurs efforts? Et ne convient-il pas que ces premières écoles soient dirigées, non par un seul, mais par tous ceux qui excellent dans cette belle application des vérités dont la philosophie a fait présent au genre humain ? N'est-ce pas, lorsque l'histoire va être lue et surtout écrite dans un nouvel esprit; lorsque les beaux-arts, naturellement imitateurs, doivent s'embellir de l'éclat de leur patrie; lorsque les sciences vont être invoquées de toutes parts ; lorsque le charlatanisme qui, dans les Etats libres, est toujours plus entreprenant, aura besoin d'être fortement réprimé; lorsqu'il importe à l'accroissement du commerce et de la richesse nationale, que les arts se perfectionnent; n'est-ce pas alors que tous les citoyens connus par leurs talents dans ces divers genres, doivent être invités à réunir leurs efforts pour remplir ces vues utiles et pour achever cette partie de la régénération de l'Etat? En France, on désire, on recherche, on honore même les lumières ; mais on ne peut disconvenir qu'elles ne sont pas encore assez répandues pour qu'on puisse confier à la liberté seule le soin de leur avancement. Il est du devoir de la nation d'y veiller elle-même; il faut donc, par un établissement nouveau, ramener toutes nos connaissances et tous les arts à un centre commun de perfectionnement; il faut y rappeler de toutes les parties de l'Empire le talent réel et bien éprouvé; il faut que de chaque département, et aux frais de la nation, une quantité d'élèves choisis, et ne devant leur choix qu'à la seule supériorité reconnue de leur talent, viennent y compléter leur instruction. Nous sommes bien loin toutefois de nous opposer aux associations littéraires et aux autres établissements de ce genre, ni d'astreindre aucun individu à suivre telle route dans son éducation privée ou ses méthodes d'enseignement. Le talent s'indigne quelquefois de la marche didactique et réglementaire qu'on voudrait lui imposer; et vous donnerez une preuve de plus de votre amour pour la liberté, en la respectant jusque daus ses bizarreries et ses caprices.
Kn s'occupant de la formation de l'institut national, on se demande d'abord s'il sera divisé en un grand nombre de sections distinctes et sépa-
rées. L'existence d'une des plus illustres académies nous parait répondre complètement à cette question. L'Académie des sciences embrasse toutes les branches de l'histoire naturelle et de la physique, avec l'astronomie, et ce que les mathématiques ont oe plus transcendant; et l'expérience de plus d'un siècle a prouvé que tant de parties différentes peuvent non seulement être traitées ensemble et dans les mêmes assemblées, mais qu'il y a dans cette réunion un grand avantage, en ce que l'esprit de calcul et de méthode s'étant communiqué à toutes les classes de l'Académie, chacun se trouve forcé d'être exact dans ses recherches, clair dans ses énoncés et serré dans ses raisonnements : qualités sans lesquelles on ne peut ni faire une expérience, ni déduire des résultats des observations qu'on a recueillies.
On peut répondre aussi à ceux qui demanderaient qoé l'institut lût divisé en un grand nombre de sections, que les sciences s'enchaînent toutes, qu'elles se prêtent un mutuel appui, et qu'on les voit chaque jour s'identifier en quelque sorte en se perfectionnant. Loin de nous donc cette manie de diviser, qui détruit les liaisons, les rapports, qui coupe, qui isole, qui anéantit tout.
Un tableau présentera les sciences physiques et les arts rangés dans une seule section en 10 classes, qui comprennent : 1° les mathématiques et la mécanique; 2° Ja physique; 3° l'astronomie ; 4° la chimie et la minéralogie ; 5° la zoologie et l'anatomie; 6° la botanique; 7° l'agriculture; 8° la médecine, la chirurgie et la pharmacie; 9® l'architecture sous le rapport de la construction; 10° les arts. Les objets dont les 4 dernières classes doivent s'occuper, étant très étendus et ayant besoin d'une longue suite d'essais d'un genre qui leur est propre, il nous a semblé que chacune d'elles devait se réunir en particulier, en admettant à ses séances seulement celles des autres classes qui ont des rapports immédiats avec ses travaux. Par exemple, la classe de médecine et de chirurgie appellera à ses assemblées les anatomistes, les chimistes et les botanistes qui sont distribués dans les premières classes de la section des sciences physiques. Les botanistes seront encore appelés par la classe d'agriculture; les géomètres le seront parcelle de construction, et les mécaniciens par celle dès arts. Ces classes surajoutées suffiront pour communiquer à celles qui s'assembleront séparément, l'esprit qui animera les premières, et cependant, celles-ci continueront de marcher ensemble, parce qu'il est impossible de rien changer, sous ce rapport, dans leur combinaison qu'on doit regarder comme un modèle.
Quoique séparées dans leurs séances ordinaires, les4 dernières classes suivraient les mêmes usagés que les premières; elles obéiraient aux mêmes règlements et aux mêmes lois; les résultats de leurs recherches seraient réciproquement communiqués entre elles, et leurs assemblées publiques se tiendraient en commun.
Comme il ne doit y avoir qu'une seule section pour les sciences physiques et les arts, il ne doit y en avoir qu'une aussi pour les sciences morales et philosophiques, pour les belles-lettres et pour les beaux-arts. L'histoire ne peut être séparée ni de la morale, ni la science du gouvernement. El pourquoi rangerait-on à part les belles-lettres qui se mêlent avec tant de charme aux discussions les plus sérieuses? C'est elles qui donnent aux écrits des philosophes -cet intérêt de style sans lequel on a difficilement des lecteurs, et elles trouveront elles-mêmes, soit
dans les annales de l'histoire, soit dans les ouvrages des législateurs, des rapprochements inattendus, des vues hardies, une instruction solide, dont l'éloquence peut faire l'usage le plus noble et le plus utile.
Certes, la science de la grammaire, qui ne doit être étrangère à aucun homme de lettres, et les préceptes de l'éloquence sont moins éloignés de l'étude de l'histoire et de la morale, ou, si l'on veut, de la science du gouvernement, que la chimie ne l'est de l'astronomie, ou que l'étude des plantes ne l'est de celle des mathématiques. Les personnes qui cultivent les sciences philosophiques et les belles-lettres peuvent donc être rassemblées dans les mêmes séances; et puisque cette réunion est possible, il faut qu'elle ait lieu ; car, c'est en séparant les hommes en de petites associations, qu'on voit leurs prétentions s'accroître, et l'esprit de corps, si opposé à l'esprit public, créer pour eux des intérêts différents de ceux que le bien général indique.
LasectïondeBsciences philosophiques,desbelles-lettres et des beaux-arts, qui compose l'autre division de notre tableau, est, comme celle des sciences physiques et des arts, divisée en 10 classes, qui comprennent : 1° la morale; 2° la science du gouvernement; 3° l'histoire ancienne et les antiquités ; 4° l'histoire et les langues modernes ; 5° la grammaire; 6° l'éloquence et la poésie; 7° la peinture et la sculpture; 8* l'architecture, sous le rapport de la décoration et des beaux-arts ; 49° la musique; 10° l'art de la déclamation.
Les 6 premières classes, dans cette section, comme dans celle des sciences physiques, tiendront des séances communes, et les 4 dernières se réuniront chacune séparément, en admettant à leurs assemblées celles des autres classes dont les recherches seront analogues à leurs travaux. Ainsi, les peintres trouveront à s'instruire dans le commerce des poètes, des historiens et dans celui des amateurs de l'antiquité. Les élèves dans l'art de la déclamation recevront des conseils utiles de la part des auteurs dramatiques les plus exercés. Cette réciprocité de service pourra même s'étendre de la section des sciences physiques à celle des belles-lettres. Les peintres, par exemple, auront besoin des lumières des auato-mistes qui appartiennent à la cinquième classe de la seconde section. L'institut, renfermant tous les genres de sàvoir,oifrira aussi tous les genres de secours à ceux qui viendront les invoquer.
Jusqu'ici nous avons présenté l'institut comme divisé en deux grandes sections; mais, sous un autre aspect, ces deux sections réunies formeront un grand corps représenté par un comité central, auquel chacune des 20 classes enverra un député qui stipulera pour les intérêts de tous. Ce comité surveillera l'exécution des lois, de l'institut, et s'occupera principalement de ce qui Concerne son administration,
On se tromperait si l'on regardait l'institut national comme devant être concentré dans Paris. Ses nombreuses dépendances se répandront dans les départements; les différentes branches des sciences physiques, qui comprennent la géographie, la navigation, l'art militaire, l'architecture, itinéraire et hydraulique, la métallurgie, l'agriculture et le cummerce, auront leur foyer principal dans les ports, dans les places, dans les villes de guerre, près des mines, soit en France, .soit même dans les pays étrangers, sur les sols Vie diverse nature, et dans les ateliers des arts.
Ainsi la classe de peinture et de sculpture continuera d'avoir un collège à Rome.
Ainsi la classe des antiquités orientales pourrait en avoir un à Marseille.
Ainsi des voyageurs français, choisis par les - différentes classes parcourront le globe, soit pour le mesurer, soit pour en connaître la composition et la structure, pour en étudier les productions, pour en observer les habitants et rassembler les connaissances qui peuvent être utiles aux hommes.
Le véritable but de l'institut national étant le perfectionnement des sciences, des lettres et des arts, par la méditation, par l'observation et par l'expérience, il ne saurait s'établir trop de com-munications entre le public et les différentes classes qui le composent.
L'institut correspondrait avec les départements pour tout ce qui serait relatif à l'éducation, à l'enseignement et aux nombreux travaux sur lesquels des savants de divers genres peuvent être consultés.
Les assemblées des différentes classes de l'institut seraient ouvertes à ceux qui désireraient y lire des mémoires, y présenter des ouvrages, et demander des conseils pour se diriger dans leurs recherches.
L'institut communiquerait encore avec le public par les ouvrages qu'il ferait paraître, et par les essais de divers genres qu'il multiplierait sous ses yeux.
Enfin 1 institut serait enseignant.
Il est une classe maintenant très nombreuse d'hommes entièrement voués à l'étude des lettres, des sciences et des arts, qui, après être sortis des collèges, ont besoin de l'entretien et des conseils des grands maîtres ; ils demandent qu'on leur enseigne ce que la philosophie a de plus abstrait, ce que les mathématiques offrent de plus savant, ce que l'expérience a de plus difficile, ce que le goût a de plus délicat ; c'est dans le sein de l'institut qu'on doit trouver naturellement de telles leçons. L'institut doit donc être enseignant -, et ce nouveau rapport d'utilité publique formera l'un de ses principaux caractères.
Cette fonction ne nuira point à celles que déjà nous lui avons attribuées. Les séances tenues par l'institut seront essentiellement séparées de l'enseignement dont il s'agit; et cet enseignement lui-même, quoique très distinct des as-emblées, n'en sera pourtant en quelque sorte qu'une extension ; car les professeurs élus en nombre suffisant par les classes feront connaître, dans leurs leçons, non la partie élémentaire de la science ou de l'art, mais ce qui tiendra de plus près au progrès, au perfectionnement de l'une ou de l'autre ; ce qui pourra servir en un mot de complément à l'instruction, de sorte que, pour ce genre d'enseignement, ce ne serait peut-être pas, comme pour l'enseignement élémentaire, celui qui s'exprimerait avec le plus de netteté sur la science, mais celui qui aurait le plus fait pour elle et qui laisserait le plus à penser aux élèves, qu'il faudrait choisir.
Jusqu'à ce jour, un assez grand nombre de chaires établies à Paris, soit au collège royal, soit au jardin des plantes, soit au collège de Navarre et des Quatre-Nations, soit au Louvre, étaient destinées à l'enseignement des sciences naturelles et philosophiques et à celui de quel-ques-unes des parties des belles-lettres et des beaux-arts; mais il n'y avait entre ces différentes chaires, non plus qu'entre les divers corps académiques, ni liaison, ni harmonie. Différentes autorités, quelquefois très opposées entre elles, dirigeaient ces établissements, et nulle part on
n'avait senti que cette sorte d'enseignement dût s'exercer, non sur les premiers principes, mais sur les difficultés à vaincre : or, cependant, il n'est presque aucune des principales divisions des connaissances humaines qui ne doive être enseignée dans les collèges de district ou de département. 11 ne faut donc pas que les professeurs de l'institut répètent ce qui aura été dit longuement ailleurs. Ils n'oublieront jamais que c'est à l'avancement de la science qu'ils seront destinés, ainsi que l'institut dont ils feront partie.
Toutes les chaires fondées au collège royal, au jardin des plantes, etc., doivent donc disparaître, parce que, telles qu'elles sont, la plupart n'entreraient point dans le plan de l'institut où ces chaires se retrouveront sous une autre forme.
Mais, pour que l'institut fasse tout le bien que la nation doit en attendre, il faut que chacune des classes qui le composent, possède les moyens de donner à ses travaux toute la perfection dont ils sont susceptibles. Les unes auront besoin d'un laboratoire, d'une collection d'instruments, de machines, de modèles; aux autres il faudra un jardin, un champ, une ménagerie, un troupeau : toutes réclameront les secours des grandes bibliothèques et uneimprimerie riche en caractères de tous les genres : toutes désireront qu'une correspondance active leur apprenne quel est dans les pays étrangers l'état des sciences, des lettres et des arts; que tous les ouvrages curieux, que les instruments, que les machines nouvelles qui les intéressent leur soient communiqués, après qu'ils auront été inscrits sur le catalogue de la collection à laquelle ils devront appartenir, et qu'un nombre suffisant d'interprètes soit chargé de traduire ceux de ces écrits dont on croira que les connaissances seraient les plus utiles à répandre. Ainsi organisées, les classes de l'institut auront des rapports avec les divers établissements qui seront analogues à leurs travaux. Le jardin des plantes détiendra des classes de botanique et d'agriculture; le Muséum, de celle d'histoire naturelle et d'anatomie; les collections de machines, de celle de mécanique et des arts; le cabinet de physique appartiendrait à la classe de physique expérimentale; l'école des mines serait dirigée conformément aux vues de la classe de chimie; les collections d'antiques et de médailles le seraient par celle d'histoire, et les galeries de tableaux, de statues, de bustes et l'école gratuite de dessin le seraient par les classes des beaux-arts; les bibliothèques seraient une dépendance com mu ue à toutes les classes de l'institut qui, formé de cette manière, présenterait une sorte d'encyclopédie toujours étudiante et toujours enseignante ; et Paris verrait dans ses murs le monument le plus complet et le plus magnifique qui jamais ait été élevé aux sciences.
Pour s'assurer que le choix des membres et des professeurs de l'institut serait toujours déterminé par la justice, il serait ordonné aux classes qui auraient fait ou proposé ces élections, d'en rendre publics les motifs, en les adressant à la législature.
Encore quelques réflexions pour répondre à toutes les questions qui pourraient être faites.
1° Lorsque nous avons dit que les professeurs de l'institut national n'enseigneraient pas les éléments des sciences et des arts, mais ce que leur étude offre de plus difficile et de plus élevé, nous avons établi un principe général qui souffre quelques exceptions dans notre plan. Ces exceptions ont lieu lorsqu'il s'agit d'une science ou d'un art qui n'estenseigné ni dans les écoles pri-
maires, ni dans celles de district, ni dans celles de département ; et lorsqu'il importe que cet enseignement se fasse d'une manière complète dans une école qui, étant unique, nous a paru devoir être annexée à l'institut. Telles sont les classes des beaux-arts, et celle d'architecture considérée sous le rapport de la construciion.
2° L'architecture décorative est essentiellement liée aux beaux-arts, parmi lesquels on la trouvera rangée dans notre tableau. Mais la réunion des moyens qui peuvent donner aux constructions de la stabilité, de la durée, et les rendre propres à remplir l'objet de leur destination, tient surtout aux sciences mathématiques et physiques. Il s'agit en effet dans ces divers travaux, ou de la science des formes, ou de celle de l'équilibre et du mouvement.
La science des formes comprend toutes les recherches géométriques au moyen desquelles on considère des corps, des surfaces et des lignes dans l'espace. La plupart de ces dimensions n'étant point susceptibles d'être tracées sur une surface plane, il faut les représenter d'une manière artificielle, c'est-à-dire, parleur projection, et pouvoir, lorsqu'on les exécute, revenir des projections à la courbe réelle. Les personnes de l'art les plus instruites conviennent qu'il n'existe point d'ouvrage complet sur cette matière tout à fait géométrique. Il est donc à désirer qu'elle devienne l'objet d'une étude suivie et celui d'un enseignement qui lui soit particulièrement destiné.
La science du mouvement et de l'équilibre, prise dans l'acception la plus étendue, peut être considérée tomme la collection d'autant de sciences particulières qu'il y a d'objets principaux auxquels elle peut être appliquée. L enseignement ae la partie de la mécanique qui est relative à la construction ne peut donc pas être confondu avec l'enseignement abstrait et indéterminé de la mécanique en général, et il faut que l'application en soit confiée à un homme très versé dans ces 2 genres d'étude.
Il sera facile aux élèves de réunir les leçons sur la partie décorative à celles dont la classe de construction sera spécialement occupée. Ainsi l'espèce de séparation qu'offre notre tableau à l'article de l'architecture, ne peut avoir aucun inconvénient réel, puisque, dans le fait, les étudiants peuvent la regarder comme n'existant pas, et se conuuire en conséquence.
3° Deux chaires nous ont paru devoir suffire, vu l'état actuel des connaissances, pour l'enseignement de l'agriculture : l'une comprendra tout ce qui a rapport aux eaux, aux terres, à leurs produits et aux animaux ; l'autre, ce qui est relatif aux bâtiments et aux instruments aratoires.
Ces chaires nous ont semblé devoir être établies dans les villes, soit parce que l'agriculture ne peut faire de grands progrès sans le secours des autres sciences que l'on y cultive également, soit parce que les auditeurs que l'on peut espérer d'y avoir seront plus en état d'entendre ces sortes de leçons et d'en profiter. Ces auditeurs seront principalement des propriétaires aisés et instruits, dont le nombre va augmenter par le nouvel ordre de choses, et ceux qui se destinent aux fonctions curiales, qui, parla nature de leur ministère, peuvent mieux que tous autres propager des vérités agricoles.
Deux chaires (Feconomie rurale et domestique pourraient d'abord être établies au jardin des plantes. Une partie de ce jardin serait destinée à la formation d uneécole de botanique économique,
en même temps qu'un terrain, situé près de Paris, et qui dépendrait du jardin des plantes, servirait aux travaux combinés des classes de botanique et d'agriculture. Le professeur ferait connaître les divers produits qu'on retire des végétaux que le laboureur cultive. Il aurait à sa disposition un local où seraient élevés des animaux domestiques ; et les instruments agraires seraient confiés à sa garde.
Il paraîtrait prudent de sonder d'abord ces deux chaires à Paris, et l'on jugerait, par leur succès, s'il serait convenable d'en établir de pareilles dans les principales villes du royaume. Le département de la Corse, dont le sol varié offre la réunion de tous les sites et de tous les climats, pourra former divers jardins d'essai pour la culture des végétaux qu'il serait utile d'acclimater en France.
4° La huitième classe de la section des sciences réunira les objets dont la société de médecine et l'académie de chirurgie ont fait jusqu'ici leur principale élude. Dorénavant ces deux établissements n'en formeront qu'un. La classe qui résultera de leur réunion, aura besoin d'un hôpital où se feront les observations, et qui sera desservi, pour le traitement des malades, par les membres mêmes de la classe dont il s'agit. Les nouvelles méthodes y seront tentées avec toute 1a prudence nécessaire ; et les résultats des expériences qui auront été faites seront toujours mis sous les yeux du public.
Les trois chaires que nous avons annexées à la classe de médecine diffèrent de celles qui font partie des collèges. Deux de ces chaires sont relatives aux soins que demandent les hommes atteints d'épidémie, et les animaux attaqués d'é-pizootie.
Le but de la troisième chaire est d'instruire dans l'art de secourir les hommes dont la vie est menacée par quelque danger pressant et imprévu. Telles sont les personues noyées et asphyxiées, celles dont les membres sont gelés, celles qu'un animal enragé a mordues, etc. A cet article se rapporteront ies nombreux objets de salubrité publique, qui, considérés d'une manière expérimentàle, doivent tous faire partie de cet enseignement. Nous proposons encore que ce professeur soit chargé de faire chaque année un cours sur les maladies des artisans, comme celles auxquelles sont sujets les doreurs, chapeliers, peintres, mineurs, etc.
Ce que la classe de médecine fera encore de très utile sera de correspondre avec les directoires sur tout ce qui concerne la santé du peuple, de recueillir l'histoire médicale des armées et celle des maladies populaires, de faire connaître leur origine, leur accroissement, leur communication, leur nature, leurs changements, leur fin, leur retour, et la manière dont elles se succèdent. Ces annales seront un des plus beaux et des plus utiles ouvrages qu'aient exécuté le3 hommes ;
5° Que la médecine et la chirurgie des animaux doivent être réunies à la médecine humaine, c'est une proposition qui n'a besoin que d'être énoncée pour qu'on eu reconnaisse la vérité. Les grands principes de l'art de guérir ne-changent point ; leur application seule varie. Il faut donc qu'il n'y ait qu'ua genre d'école, et qu'après y avoir établi les bases de la science, on cherche, par des travaux divers, à en perfectionner toutes les parties. Aiusi, la classe de mé-deciue s'occupera aussi du progrès de l'art vétérinaire, et les établissements qui auront cet
avancement pour objet seront dirigés de ma- ! nière qu'il lui soit facile de multiplier les essais qui tendront à ce but désirable ;
6° La botanique a été jusqu'ici en France la seule partie de l'histoire naiurelle pour laquelle on ait fondé des chaires, et ordonné des voyages. La connaissance des animaux est cependant plus près de nous que celle des plantes. Les chaires que nous proposons d'annexer à la classe de zoologie et d'anatomie sont d'une eréation tout à fait nouvelle. Nulle part on n'a encore démontré méthodiquement la structure tant extérieure qu'intérieure des nombreux individus qui composent le règne animal. Ces leçons ne seraient pas seule-lement curieuses ; les produits d'un grand nombre d'animaux servent à la médecine et aux arts. Plusieurs sont venimeux, et les parties qui préparent ou qui communiquent le poison, sont importantes à connaître. Enfin, la comparaison des organes doit fournir des résultats nouveaux, des découvertes dont la physique animale saura faire son profit.
7° Ce ne seront pas seulement les chaires nouvelles qui rendront l'institut recommandab'e, ce seront encore celles qui, sans avoir tout à fait le mérite de la nouveauté, par des mesures bien concertées, deviendront infiniment plus utiles qu'elles ne l'étaient auparavant. Jusqu'à ce jour, nulle surveillance réelle n'a répondu de l'exactitude des professeurs : dans notre plan, chaque classe sera chargée du choix et de l'inspection des maîtres qui lui appartiendront : et lorsque plusieurs enseigneront la même parfie, comme ies mathématiques, par exemple, ils se concerteront tellement entre eux, qu'en alternant, l'un commence lorsque l'autre finira. Ainsi les élèves trouveront chaque année un cours ouvert, et ils ne seront jamais retardés dans leurs étu les.
En réunissant ces chaires éparses à un point central, en y en ajoutant de nouvelles qui ne laissent sansenseigneu ent aucune partie des lettres, des sciences et des arts, en faisant ainsi servir l'éducation publique à l'institut national dont les leçons fourniront Je complément, on fera tout ce qu'il est possible de faire pour le développement de l'esprit et le progrès des connaissances, et l'on rend a inébranlables les bases sur lesquelles se fonde et se perpétue la libné publique.
Nous ajouterons que les dépenses nécessaires pour mouvoir cette immense machine, surpasse-rontà peinecellesque le gouvernement a destinées jusqu'ici à l'entretien des divers établissements auxquels l'institut doit réunir tant de créations , nouvelles.
Des tableaux joints à ce rapport présentent la suiie de nos idées sur l'enchaînement des connaissances humaines, et sur les attributions que nous croyons devoir être faites aux sections et aux classes de l'institut.
Voici l'ordre des tableaux annexés à ce rapport :
1° Programme des sciences philosophiques, des belles-lettres et des beaux-arts ;
2° Programme des sciences mathématiques et physiques et des arts;
3° Section première de l'institut national, comprenant les sciences philosophiques, les belles-lettres et les beaux-arts, divisée en 10 classes. On y trouve le développement de tout ce qui est relatif aux 6 premières classes qui doivent tenir des séances communes;
4° Tableau de la 7e classe de la section première, comprenant la peinture;
5° Tableau de la 8® classe de la section première, comprenant l'architecture décorative;
6° Section seconde de l'institut national, comprenant les sciences mathématiques et physique s, et li s arts mécaniques, divisés en 10 clauses. On y trouve le développement de tout ce qui est relatif aux 6 premières classes qui doivent tenir des séanc' s communes ;
7° Tableau de la septième clause de la section seconde, comprenant l'a»riculture ;
8° Tableau de la huitième classe de la section seconde, comprenant la médecine, la chirurgie et la pharmacie ;
9° Tableau de la neuvième classe de la section seconde, comprenant l'architecture sous le rapport de la construction.
Nota. — Nous n'avons point présenté le tableau de plusieurs classes nouvelles, parce que ces classes n'étant que des dépendances de quelques-unes des sections de l'institut, elles ne pourront être organisées qu'après qu'on aura pris connaissance des plans qui seront fournis par ses sections. C'est ainsi que la classe des arts ne sera formée qu'après avoir consulté la seconde section de l'institut.
MOYENS D'INSTRUCTION.
Nous venons de parcourir les divers objets qui composeront l'instruction publique, et déjà 1 on a dû voir qu'ils ne peuvent tous être places sur la même ligne ; que plusieurs tiennent aux premières lois de la nature, applicables à toute société qui marche vers sa perfection; que d'autres sont une conséquence immédiate de la Constitution que la France vient de se donner; que d'autres enfin sont relatifs à l'état actuel, mais véritable, des progrès et des besoins de l'esprit humain ; d'où il résulte qu'ils ne doiyeut pas être indistinctement énoncés dans vos décrets, avec ce caractère d'immutabilité qui n'appartient qu'à un petit nombre.
Dans cette distribution d'objets on retrouve l'empreinte d'une institution vraiment natio-V nale, soit parce qu'ils seront déterminés et coordonnés conformément au vœu de la nation, soit surtout parce qu'il n'en est aucun qui ne tende directement au véritable bul d'une nation libre, le bien commun né du perfectionnement accéléré de tous les individus; mais c'est particulièrement dans les moyens qui vont être mis en activité, que ce caractère national doit plus fortement s'exprimer.
A la tête de ces moyens doivent incontestablement être placés les ministres de Vinstruction. Nous nous garderons de chercher à les venger ici de ce dédain superbe et protecteur dont ils furent si longtemps outragés; une semblable réparation serait elle-même un outrage, et certes il faudrait que l'esprit public fut étrangement resté en arrière, si nous étions encore réduits à une telle nécessité. Sans doute, ceux qui dévouent à la fois et leur temps et leurs facultés au difficile emploi de former des hommes utiles, des citoyens vertueux, ont des droits au respect et à la reconnaissance de la nation ; mais, pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être, il faut qu'ils parvi nnent à ces f onctions par un choix libre et sévère. Il convient donc qu'ils soient nommas par ceux-là mêmes à qui le peuple a remis la surveil.ance de ses intérêts dom estiques les plus chers, et que leurs relations jourualières mettent plus à portée de connaître et d'apprécier les hommes dans leurs mœurs et dans leurs talents. Il faut que ce choix ne puisse jamais s'éga-
rer : il importe donc qu'il soit dirigé d'avance Far des règles qui, en circonscrivant le champ de éligibilité, rendront l'élection toujours bonne, toujours rassurante, et presque inévitablement la meilleure. Il faut, pour qu'ils se montrent toujours dignes de leurs places, qu'ils soient retenus par le danger de la perdre; il importe donc qu'elle ne soit pas déclarée inamovible. Mais il faut aussi, pour qu'ils s'y disposent courageusement par d'utiles travaux, qu ils aient le droit de la regarder comme telle : il est donc nécessaire que leur déplacement soit soumis à des formalités qui ne soient jamais redoutables pour le mérite. Enlin, il faut que la considération, l'aisance et un repos honorable soient le prix et le terme de tels services : il est donc indispensable que la nation leur prépare, leur assure ces avantages, dont la perspective doit les soutenir et les encourager dans cette noble, mais pénible carrière.
L'institution des maîtres de l'enseignement, réglée suivant ces principes, offre la plus forte Êrobabilité qu'il s'ensuivra une multitude de ons choix ; et cette probabilité ira de jour en jour en croissant : car, si les instituteurs sont destinés à propager l'instruction, il est clair que l'instruction, à son tour, doit créer et multiplier les bons instituteurs.
Ce premier objet se trouverait incomplet, si vous ne le réunissez, dans votre surveillance, à ce qui concerne les ouvrages que le temps nous a transmis, et qu'on doit aussi regarder comme les instituteurs du genre humain. Comment, pour le bien de l'instruction, rendre plus facilement et plus utilerpeùt communicatives toutes les richesses qu'ils renferment? Cette question appartient essentiellement à notre sujet; et, sous ce point de vue, l'organisation des bibliothèques nous a paru devoir être placée dans l'ordre de notre travail, à côté des maîtres de l'enseignement.
Vous venez de recouvrer ces vastes dépôts des connaissances humaines. Cette multitude de livres perdus dans tant de monastères, mais, nous devous le dire, si savamment employés daus quelque-uns, ne sera point entre vos mains Une conquête stérile ; pour cela, non seulement vous faciliterez l'accès des bons ouvrages, non seulement vous abrégerez les recherches à ceux pour qui le temps est le seul patrimoine, mais vous hâterez aussi l'anéantissement si désirable de cette faussé et funeste opulence sous laquelle finirait par succomber l'esprit humain. Une foule d'ouvrages, intéressants lorsqu'ils parurent, ne doivent être regardés maintenant que comme les efforts, les tâtonnements de l'esprit de 1 homme Se débattant dans la recherche de la solution d'un problème : par une dernière combinaison, le problème se résout ; la solution seule reste ; et dès lors toutes les fausses combinaisons antérieures doivent disparaître : ce sont les ratures nombreuses d'un ouvrage qui ne doivent plus importuner les yeux quaud 1 ouvrage est fini.
Donc chaque découverte, chaque vérité reconnue, chaque méthode nouvelle devrait naturellement réduire le nombre des livres.
C'est puur remplir cette vue, et aussi pour rendre utilement accessibles les bons ouvrages à ceux qui Veulent s'instruire, que doivent être ordonnés la distribution des bibliothèques, leur correspondance et les travaux analytiques de ceux par qui elles seront dirigées.
Ainsi chacun des 83 départements possédera dans son sein une bibliothèque. Chacun d'eux,
héritier naturel des bibliothèques monastiques, trouvera, dans la collection de ces livres, un premier fonds qu'il épurera, et qui s'enrichira chaque année tant par ses pertes que par ses acquisitions. Une distribution nouvelle rendra ces richesses utilement disponible.
Paris offrira surtout le modèle d'une organisation complète.
Les plus savants bibliographes ont presque pensé que l'immense collection des livres que renferme Paris pourrait être, pour le plus grand avantage de ceux qui cultivent l'étude, divisée en cinq classes ; que chaque classe formerait une bibliothèque nationale; que chacune de ces sections, sans manquer toutefois des livres élémentaires, des livres pri ncipaux sur toutes les sciences qui doivent se trouver partout, serait spécialement affectée à une science, à une faculté en particulier; que, par là, le service de la bibliothèque nationale deviendrait plus prompt, plus commode ; que chacun des préposés aux sections, particulièrement attaché à une partie, la connaîtrait mieux, serait plus ené at de la classer, de la perfectionner, de l'analyser, de l'enrichir de tout ce qui lui manque, et surtout de diriger dans leurs études tous ceux qui auraient à faire des recherches particulières dans la faculté dominante de sa section. Ainsi, bibliothèque mieux fournie, bibliothécaire plus instruit, par conséquent secours plus Nombreux et plus expéditifs.
Mais on a pensé, en même temps, que cette distribution ne devait se faire que sur les livres que nous fournissent les communautés du département de Paris ; que la bibliothèque du roi, regardée de tout tëmps comme nationale, étant déjà toute formée, tout organisée, devait rester ce qu'elle est, et ne peut disperser ses richesses dans les diverses sections de la nouvelle bibliothèque; que même il était naturel qu'elle acquît ce qui lui manque dans les bibliothèques ecclésiastiques supprimées, ainsi que la bibliothèque de la municipalité de Paris, qui, enrichie et complétée par ce moyen, pourrait servir de bibliothèque de département.
La bibliothèque du roi est le premier des dépôts. Il faut chercher à le perfectionner; il serait déraisonnable de le dénaturer et de le détruire.
Quant aux bibliothèques des départements, chacuue d'elles sera divisée, mais dans le même local, en cinq classes, pour correspondre plus facilement aux sections de la bibliothèque nationale existant à Parts.
Cette correspondance fournira les premiers matériaux à un journal d'un genre nouveau, que vous devez encourager. Cet ouvrage, qui ne devra point être assujetti à une périodicité funeste à toutes les productions, aura un but philosophique et très moral. Destiné d'abord à faire connaître le nombre, la nature des livres ou manuscrits de chaque département, à perfectionner leurs classifications, leurs sous-divisions, et à fixer les recherches inquiètes des savants, il offrira bientôt des notices analytiques sur tout ce que le temps commande d'abréger, des choix heureux, des simplifications savantes, qui réduiront insensiblement à un petit nombre de volumes nécessaires ee que les travaux de chaque siècle ont produit de plus intéressant; il disposera les matériaux de ce qui est incomplet, préparera les méthodes, apprendra ce qui est fait, ce qu'on ne doit point chercher, nous dira combien chaque vérité, chaque découverte rend inutiles d'ouvrages, de portions d'ouvrages, et surtout hâtera
leur anéantissement réel, d'abord en réduisant au plus petit nombre possible, c'est-à-dire, si l'on peut parler ain-i, à des individus uniques, cetie foule d'ouvrages superflus, multipliés avec tant rie profusion, et en livrant ensuite à la bienfaisante rigueur du temps le soin de détruire absolument l'espèce entière condamnée à ne plus se reproduire.
Peut-être même un tel journal pressera-t il l'opinion publique au point qu'on regardera, non comme courageux, mais comme simple et raisonnable, de détruire tout à fait, d'époques en époques, une prodigieuse quantité d'ouvrages qui noliriront plus rien, même à la curiosité, et qu'il serait puérile de vouloir encore conserver.
L'esprit se soulage par l'espoir que cette multitude immense de productions tant de fois répétées par l'art, et qui n'aurait jamais dû exister, du moins n'existera pas toujours; qu'enfin, les livres qui ont fait tant de bien aux nommes, ne sont pas destinés à leur faire un jour la guerre, et au physique, et au moral. Or, c'est évidemment du sein des bibliothèques que doit sortir le moyen d'en accélérer la destruction.
Avant de ter miner cet article, vous désirez sans doute savoir par approximation, à quoi s'élève sur cet objet la nouvelle richesse nationale.
Les relevés faits sur les inventaires des établissements ecclésiastiques et religieux, au nom bre de quatre mille cinq cents maisons, ou à peu près, annoncent quatre millions cent quatre-vingt qua-torzemille cent douze volumes, dont prèsde vingt-six mille manuscrits. Sur ce nombre, la Ville de Paris fournit huit cent huit mille cent vingt volumes. On a remarqué qu'environ un cinquième était dépareillé, ou de nulle valeur. On évalue donc en général le nombre des volumes qui forme des ouvrages complets, à trois millions deux cent mille, sur lesquels environ six cent quarante mille à Paris. Il est vrai aussi que certains livres y sont répétés trois, six et neuf mille fois, et qu il n'y a qu'environ cent mille articles différents. Enfin, dans ce nombre de trois millions deux cent mille se trouvent à peu près deux millions de volumes de théologie.
Les deux premiers moyens d'instruction que nous venons de parcourir, se fortifieront de ceux qui doivent naître des encouragements, des récompenses, et surtout des méthodes nouvelles.
Les encouragements, connus sous le nom de bourses, offrent quelques points de discussion. Tout ce qui les concerne se trouve renfermé dans les questions suivantes, qu'il est indispensable de résoudre :
Quel doit être l'emploi des nombreuses fondations de ce genre qui existent particulièrement à Paris?
Au profit de qui et par qui doivent-elles être employées?
Faut-il en établir, et à l'aide de quels moyens, dans les lieux où il n'y en a pas?
Enfin, quelles règles observer dans leur distribution?
Les principes sur les fondations sont connus. Ce qui a été donné pour un établissement public, a été remis à la nation, qui en est devenue la vraie dispensatrice, la vraie propriétaire, sous la condition d'accorder en tout temps l'intention du donateur avec l'utilité générale. L'Assemblée nationale peut donc, en se soumettant à ce principe, disposer du domaine de l'instruction, comme aussi des fonds de ia charité publique. Mais, dans un objet de cette importance, il ne faut point d'opération hasardeuse. L'espoir du mieux ne permet
de rien compromettre ; on doit uniquement s'occuper ici de conserver et d'appliquer. Il faut donc garder soigneusement à l'instruction tout ce qui lui fut primitivement consacré; car c'est au moment où elle s'agrandit que les secours lui deviennent plus nécessaires. Il faut que les bourses existant à Paris, soient appliquées à Paris, non seulement parce que c'est le vœu des fondateurs, mais parce que les fonds sur lesquels sont établies ces bourses, existent presque tous dans la ville même de Paris, et parce que c'est aussi le seul moyen d'en faire jouir complètement et plus utilement, même tous les départements du royaume.
Cette dernière raison résout la seconde question sur les bourses.
Au profit de qui et par qui doivent-elles être accordées ?
La plupart ont été fondées pour des provinces qui n'existent plus, pour des classes privilégiées qui n'existent pas davantage ; cette intention littérale ne peut donc être remplie ; mais elles l'ont été toutes pour l'encouragement du talent, pour le soulagement de l'infortune, et en dernier résultat, pour le plus grand bien public. Or, cette intention, la seule qui doit survivre à tout, sera parfaitement acquittée, lorsqu'il aura été décidé qu'elles seront réparties proportionnellement entre tous les départements, et que chacun d'entre eux aura le droit de nommer et d'envoyer à Paris, pour jouir de ce bienfait, le nombre de sujets qui lui seront désignés par ce partage.
Mais doit-on, et par quels moyens, établir ce genre d'encouragement dans les lieux où il n'existe pas?
Il est clair que les moyens gratuits d'instruction ne doivent pas être concentrés exclusivement dans la capitale; que la justice et toutes les convenances demandent que, dans chaque département, l'instruction soit aussi complète. Cependant, comment y faire parcourir tous les degrés d'instruction a ceux que leur détresse met dans l'impossibilité d'en acquitter les frais, tandis que leurs dispositions les y appellent? Au moment de la revision de notre code constitutionnel, vous avez fortement exprimé votre vœu à cet égard ; vous avez pensé qu'il était du devoir de l'Assemblée d'acquitter cette dette de la nation. Nous vous proposerons donc d'établir, de fixer dans chaque département un certain nombre de bourses qui seront acquittées et appliquées là, et dont la distribution, dans les différentes écoles, sera confiée aux diverses administrations. Ce moyen ne tardera pas à s'étendre, à s'agrandir ; il se fortifiera surtout, nous n'en doutons point, par de nombreuses souscriptions volontaires; ces mouvements spontanés des peuples libres, qui, associant l'homme à tout ce qui s'élève d'utile autour de lui, vont le porter vers cette multitude d'établissements nouveaux, où tous les vœux d'une bienfaisance éclairée trouveront à se satisfaire.
Quant aux règles de la distribution, elles sont simples. Chaque administration municipale, surveillant les écoles de son arrondissement, puisera dans chacune d'elles, par une communication fréquente, des notions précises sur les titres effectifs de tous ceux qui aspireront à ce bienfait. Ces notions seront transmises par les municipalités aux districts, par les districts aux départements, nui, les réunissant toutes, et combinant ensemble les dispositions, la conduite et les moyens de fortune, pourront discerner ceux qui mériteront la préférence, ou, dans le cas presque chimérique d'un doute absolu, or-
donneront une dernière épreuve entre les concurrents. Cette méthode que l'expérience perfectionnera, nous a paru préférable à un concours qui serait, toujours et exclusivement décis f, à cette épreuve incertaine où la timidité a fait souvent échouer des talents véritables, où la médiocrité hardie a obteuu tant d'avantages. Ce dernier moyen, qui appelle toute l'attention des juges sur un seul instant, sur un seul ouvrage, peut être conservé dans la carrière des arts, et pour la solution des grands problèmes des sciences : car ici, tout le talent que l'on veut récompenser peut se montrer dans une seule composition. Mais, lorsqu'il est moins question de talents que de dispositions, lorsqu'on a moins à récompenser ce qui est fait, qu'à encourager ce qui peut se faire; lorsque les dispositions sont encore vagues et n'ont pu se fixer sur un seul objet, il est parfaitement raisonnable de ne pas s'arrêter à un moment, à une production qui peut n'être qu'un heureux hasard, et il faut alors se déterminer sur les indications de toute une année, qui rarement seront trompeuses.
Si la société doit ce genre d'encouragement aux simples espérances que donnent des dispositions marquées, elle semble devoir davantage à ce que le talent produit de réel et d'utile, à tous les succès par lesquels il se distingue. C'est dans le trésor de l'opinion que résident surtout les moyens précieux d'acquitter cette dette. On fait ce que, dans tous les temps, les récompenses, connues sous le nom de prix, ont produit chez les peuples libres : quelle ne sera pas leur puissance chez une nation vive, enthousiaste, avide de toutes les sortes de gloire ?
Ils seront offerts à tous les âges; tous doivent les ambitionner : le premier âge, parce qu'il est
lus sensible à la louange, qu'heureusement elle 'étonne, et qu'elle ne corrompt pas encore ses actions; l'âge de raison, parce qu'il sent plus rofondén ent les outrages de l'envie, et qu'il a esoin de trouver, hors de lui et dans un témoignage irrécusable, un réparateur des injustices individuelles.
Longtemps le mot de prix et toutes les idées qu'il réveille, ont été relégués dans le Dictionnaire de Venfance, et ont paru y prendre une force de caractère de puérilité; ce préjugé achèvera de se dissiper à votre voix. C'est elle, c'est la voix de la nation qui, invoquant et fixant l'opinion, provoquera les efforis, se servira de l'amour-propre et de l'imagination de l'homme pour le conduire à la véritable gloire par les routes du bien public, tantôt désignant le but aux recherches au talent, tantôt le livrant à lui-même, et se confiant à sa marche, toujours montrant la récompense inséparable du succès. Depuis l'élève des écoles primaires, jusqu'au philosophe destiné à agrandir le domaine de la raison, quiconque, dans les productions recommandées à son talent, aura dépassé ses rivaux, aura atteint le but, aura osé quelquefois le franchir, recevra, dans un témoignage éclatant, la juste récompense de ses efforts.
Il faut que tout ce qui est mieux, que tout ce qui est plus utile, soit désormais à l'abri de l'indifférence et de l'oubli; mais cette première récompense du talent doit être simple, pure, modeste comme lui : Une branche, une inscription, une médaille, tout ce qui annonce qu'on n'a pas cru le payer, tout ce qui, respectant sa délicatesse dans ie choix même du prix, semble laisser à l'estime et à la confiance individuelle le droit et le devoir d'acquitter chaque jour davan-
tage la dette de la nation ; voilà ce qu'il convient d'offrir d'abord au talent.
C'est sur ce principe que doivent être distribués les prix dans tontes les parties du royaume. Chaque lieu choisira le moment le plus solennel pour honorer le triomphe du talent; ce jour sera partout un jour de fête, et tous ceux que le choix du peuple aura revêtus d'une fonction, devront y assister, comme étant les organes les plus immédiats de la reconnaissance publique.
On ne peut parcourir les moyens d'instruction sans s'arrêter particulièrement aux méthodes, ces véritables instruments des sciences, qui sont pour les instituteurs eux-mêmes ce que ceux-ci sont pour les élèves. C'est à elles en effet à les conduire dans les véritables routes, à aplanir pour eux, à abréger le chemin de l'instruciion. Non seulement elles sont nécessaires aux esprits communs; le génie plus créateur lui-même en reçoit d'incalculables secours, et leur a dû souvent ses plus hautes conceptions : car elles l'aident à franchir tous les intervalles; et, en le conduisant rapidement aux limites de ce qui est connu, elles lui laissent toute sa force pour s'élancer au delà. Enfin, pour apprécier d'un mot les méthodes, il suffira de dire que la science la plus hardie, la plus vaste dans ses applications, V algèbre n'est elle-même qu'une méthode inventée parle génie pour économiser le temps et les forces de l'esprit humain. 11 est donc essentiel de présenter quelques vues sur ce grand moyen d'instruciion. Sans cloute que l'infatigable activité des esprits supérieurs, encouragée et fortement secondée par la libre circulation des idées, se portera d'elle-même vers cet objet, où tant de découvertes sont encore à faire; mais il faut, autant qu'il est en nous, épargner d'inutiles efforts; il faut nous aider en ce moment de tout ce que le génie de la philosophie a pu nous transmettre, afin de presser et d'assurer la marche de l'esprit humain. En un mot, nous avons marqué le but de l'instruction; il nous reste à marquer, à indiquer du moins les principales routes, et à fermer sans retour celles qui, si longtemps, n'ont servi qu'à égarer les hommes.
Pour ne point se perdre dans cet immense sujet, nos méditations se sont portées bien moins sur les sciences en particulier, que sur le principe et la tin de toutes les sciences; car c'est là surtout qu'il faut appeler en ce moment les efforts du talent, et les idées créatrices de tous les propagateurs de la vérité
L'homme est un être raisonnable, ou plus exactement peut-être, il est destiné à le devenir; il faut lui apprendre à penser : il est un être social ;. il faut lui apprendre à communiquer sa pènFëe ; il est tfn être moral, il faut lui apprendre à faire le bieriï Comment l'aider à remplir cette triple destinée? Par quels moyens parviendra-t-on à étendre et perfectionner la raison, à faciliter la communication des idées, à aplanir les difficultés de la morale? De telles recherches sont dignes de notre époque. Voici quelques aperçus, peut-être quelques résultats que nous confions à l'attention publique.
La raison, cette partie essentielle de l'homme, qui le dis ingue de tout ce qui n'est pas lui, est néanmoins dans une telle dépendance de son. organisation et des impressions qu'il reçoit, qu'elle paraît presque tenir du dehois son existence en même temps que son développement. Il faut donc surveiller ses impressions premières, auxquelles sont comme attachées et la nature et la dignité réelle de l'homme.
El d'abord, qu'il soit prescrit de bannir du nouvel enseignement tout ce qui, jadis, n'était visiblement propre qu'à corrompre, qu'à enchaîner cette première faculté, et les superstitions de tout genre dont on l'effrayait, et qui exerçaient sur elle et contre elle un si terrible empire, longtemps encore après que la réflexion les avait dissipées, et toutes ces nomenclatures stériles qui, n'étant jamais l'expression d'une idée sentie, étaient à la fuis une surcharge pour la mémoire, une entrave pour la raison ; et ce mode bizarre d'enseignement où les connaissances étant classées, étant prises dans un rapport inverse avec leur utilité réelle, servaient bien plus à dérouter, à tromper la raison qu'à l'éclairer; et ces méthodes gothiques, qui, convertissant en obstacles jusqu'aux règles destinées à accélérer sa marche, la faisaient presque toujours rétrograder. Il est temps de briser toutes ces chaînes; il est temps que l'on rende à la raison son courage, son activité, sa native énergie, afin que, libre de tant d'obstacles, elle puisse, rapidement et sans détour, avancer dans la carrière qui s'ouvre et s'agrandit sans cesse pour elle. C'est par yous qu'elle retrouvera sa liberté; c'est par les méthodes qu'elle en recueillera promptement les avantages.
Sans doute qu'il existera toujours des différences entre la raison d'un homme et celle d'un autre hdmme; ainsi l'a voulu la nature : mais la raison de chacun sera tout ce qu'elle peut être; ainsi le veut la société.
Cependant comment tracer des méthodes à la raison? Comment ouvrir une route commune à tant de raisons diverses? Comment faire parvenir à chacune de ces raisons la part des richesses intellectuelles à laquelle chacune peut et doit prétendre? De tels objets réunis échapperaient peut-être à des méthodes générales. Je veux en ce moment me borner à ce qui importe le plus à la perfectibilité de l'homme, c'est-à-dire aux moyens de donner à la raison de chaque individu toute la force et toute la rectitude dont elle est susceptible.
La force de la raison dépend particulièrement de la mesure d'attention qu'on est en état d'appliquer à l'objet dont on s'occupe; peut-être même n'est-elle que cela; car c'est par elle que ta raison d'un homme se montre toujours supérieure à celle d'un autre homme. L'attention est une disposition acquise par laquelle l'âme parvient à échapper aux écarts de l'imagination, à se soustraire aux importunité8 de la mémoire, et enfin à se commander à elle-même pour recueillir à son gré toutes ses forces. C'est alors que l'intelligence peut s'élever jusqu'à son plus haut degré d'énergie, que la pensée crée d'autres pensées, et que des idées fugitives et comme inaperçues se réunissent et deviennent tout à coup productives. Mais l'attention n'est une marque d'étendue et de supériorité qu'autant que l'esprit peut, en quelque sorte, la prendre à sa volonté, et la transporter tout entière d'un objet à un autre.
Tel est donc le but auquel il faut tendre dans l'instruction destinée à la jeunesse : il faut, par tout ce qui peut influer sur ses habitudes, l'accoutumer à maîtriser sa pensée, à retenir ou rappeler à son gré ce regard si mobile de l'âme; lui montrer dans cet effort sur soi, dans cette réfrénation intérieure, le principe de tous les genres de succès, la source des plus belles jouissances de l'esprit. Il faut enfin faire sortir de son intérêt présent, de ses affections même les plus impétueuses, le désir persévérant de se com-
mander en quelque sorte pour en devenir plus libre.
Cet aperçu indiquerait peut-être la théorie qu'exige cette partie de l'enseignement : mais le problème reste encore pour nous tout entier à résoudre.
Quelle est l'indication précise et complète des moyens propres à apprendre à tous les hommes à se rendre maîtres de leur attention?
Un tel problème mérite d'être recommandé à tous ceux qui sont dignes de concourir à l'avancement de la raison humaine.
La rectitude de la raison tient à d'autres causes; et néanmoins l'attention qui est le principe de sa force, est un grand acheminement vers cette rectitude : car la disposition de l'âme qui permet d'observer longtemps un objet, doit être nécessairement un des premiers moyens pour apprendre à le bien voir. Mais il faut aider ce moyen ; il faut, par des procédés bien éprouvés, assurer à la raison et lui conserver cette habitude de voir sans effort ce qui est, et cette constante direction vers la vérité qui alors devient la passion dominante et souvent exclusive de l'âme. En nous élevant jusqu'à la hauteur des méthodes les plus générales, il nous a semblé que, pour atteindre à ce but, il importait souverainement d'intéresser en quelque sorte la conscience des élèves à la recherche de tout ce qui est vrai (la vérité est en effet la morale de l'esprit, comme la justice est la morale du cœur). Il importe non moins vivement d'intéresser leur curiosité, leur ardente émulation, en les faisant comme assister à la création de diverses connaissances dont 00 veut les enrichir, et en les aidant à partager sur chacune d'elles la gloire même des inventeurs ; car ce qui est du domaine de la raison universelle ne doit pas être uniquement offert à la mémoire ; c'est à la raison de chaque individu à s'en emparer : il est mille fois prouvé qu'on ne sait réellement, qu'on ne voit clairement que ce qu'on découvre, ce qu'on invente en quelque sorte soi-même. Hors de là, l'idée qui nous arrive peut être en nous; mais elle n'est pas à nous, mais elle ne fait pas partie de nous : c'est une plante étrangère, qui ne peut jamais prendre racine. Que faut-il donc? Recommander par-dessus tout l'usage de l'analyse qui réduit un objet quelconque à ses véritables éléments, et de la synthèse qui le recompose ensuite avec eux. Par cette double opération qui recèle peut-être tout le secret de l'esprit humain, à qui nous devons les plus savantes combinaisons de la métaphysique, et par là les principes de toutes les sciences, on parvient à voir tout ce qui est dans un objet, et à ne voir que ce qui y est : on ne reçoit point une idée; on l'acquiert : on ne voit jamais trouble; on voit juste, ou l'on ne voit rien. Que faut-il encore? L'application fréquente et presque habituelle de la méthode rigide des mathématiciens, de cette méthode qui, écartant tout ce qui ne sert qu'à distraire l esprit, marche droit et rapidement à son but, s'appuie sur ce qui est parfaitement connu pour arriver sûrement à ce qui ne l'est pas, ne dédaigne aucun obstacle, ne franchit aucun intervalle, s'arrête à ce qui ne peut être entendu, consent à ignorer, jamais à savoir mal; et présente le moyen, sinon de découvrir toujours la vérité d'un principe, du moins d'arriver avec certitude jusqu'à ses dernières conséquences. Cette méthode est applicable à plus d'objets qu'on ne pense, et c'est un grand service à rendre à l'esprit humaia que de l'étendre sur tous ceux qui en sont sus-
ceptibles. Ainsi, nouveau problème à résoudre.
Comment appliquer Vesprit d'analyse et la méthode rigoureuse des mathématiciens aux divers objets des connaissances humaines?
C'est encore ici à la nation à interroger, et c'est au temps à nous montrer celui qui sera digne d'apporter la réponse à cette question.
Au don de penser succède rapidement le don de communiquer ce qu'on pense ; ou plutôt l'un est tellement enchaîné à l'autre, qu'on ne peut les concevoir séparés que par abstraction. De cette vérité rendue particulièrement sensible de nos jours, il suit que tout ce qui augmente les produits de la pensée agit simultanément sur le signe qui l'accompagne, comme aussi que le signe perfectionné accroît, enrichit et féconde à son tour la pensée ; mais cette conséquence incontestable et purement intellectuelle ne doit pas nous suffire ; et ici s'offrent à l'esprit d'intéressantes questions à discuter.
Une singularité frappante de l'état dont nous nous sommes affranchis est sans doute que la langue nationale, qui chaque jour étendait ses conquêtes au delà des limites de la France, soit restée au milieu de nous comme inaccessible à un si grand nombre de ses habitants, et que le premier lien de communication ait pu paraître, pour plusieurs de nos contrées, une barrière insurmontable. Une telle bizarrerie doit, il est vrai, son existence à diverses causes agissant fortuitement et sans dessein ; mais c'est avec réflexion, c'est avec suite que les effets en ont été tournés contre le peuple. Les écoles primaires vont mettre fin à cette étrange inégalité : la langue de la Constitution et des lois y sera enseignée à tous; et cette foule de dialectes corrompus, derniers restes de la féodalité, sera contrainte de disparaître ; la force des choses le commande. Pour parvenir à ce but, à peine est-il besoin d'indiquer des méthodes ; la meilleure de toutes pour enseigner une langue dans le premier âge de la raison, doit en effet se rapprocher de celle qu'un instinct universel a suggérée pour montrer à l'enfance de tous les pays le premier langage qu'elle emploie ; elle doit n'être qu'une espèce de routine, raisonnèe, il est vrai, et éclairée par degrés, mais nullement précédée des règles de la grammaire ; car ces règles, qui sont des résultats démontrés pour celui qui saitdéjà les langues et qui les a méditées, ne peuvent en aucune manière être des moyens de les savoir pour celui qui les ignore ; elles sont des conséquences ; ou ne peut, sans faire violence à la raison, les lui présenter comme des principes.
Mais, si l'on peut laisser au cours naturel des idées le soin de rendre universelle parmi nous une langue dont chaque instant rappellera le besoin, on ne doit pas confier au hasard le moyen de la perfectionner. La langue française, comme toutes les autres, a subi d'innombrables variations auxquelles le caprice et des rencontres irréfléchies ont eu bien plus de part que la raison ; elle a acquis, elle a perdu, elle a retrouvé une foule de mots. D'abord stérile et incomplète, elle s'est chargée successivement d'abstractions, de composés, de dérivés, de débris poétiques. Pour bien apprécier les richesses qu'elle possède et celles qui lui manquent, il faut avant tout se faire une idée juste de son état actuel, il faut montrer à celui dont on veut éclairer la raison par le langage, quel a été le sens primitif de chaque mot, comment il s'est altéré, par quelle succession d'idées on est parvenu à détacher d'un sujet ses qualités pour en former un
mot abstrait qui ne doit son existence qu'à une hardiesse de l'esprit ; il faut rappeler le figuré à son sens propre, le composé au simple, le dérivé à son primitif ; par là tout est clair ; il règne un accord parfait entre l'idée et son signe, et chaque mot devient une image pure et fidèle de la pensée.
Ici commence le perfectionnement de la langue. Et d'abord la Révolution a valu à notre idiome une multitude de créations qui subsisteront à jamais, puisqu'elles expriment ou réveillent des idées d'un intérêt qui ne peut périr; et la langue politique existera enfin parmi nous : mais, plus les idées sont grandes et fortes, plus il importe que l'on attache un sens précis et uniforme aux sign s destinés à les transmettre; car de funestes erreurs peuvent naître d'une simple équivoque. Il est donc digne des bons citoyens, autant que des bons esprits, de ceux qui s'intéressent à la fois au règne de la paix et au progrès de la raison, de concourir par leurs efforts à écarter des mots de la langue française ces significations vagues et indéterminées, si commodes pour l'ignorance et la mauvaise foi, et qui semblent recéler des armes toutes prêtes pour la malveillance et l'injustice. Ce problème très philosophique, et qu'il faut généraliser le plus possible, demande du temps, une forte analyse et l'appui de l'opinion publique pour être complètement résolu. Il n'est pas indigne de l'Assemblée nationale d'en encourager la solution.
Un tel problème, auquel la création et le danger accidentel de quelques mots nous ont naturellement conduits, s'est lié dans notre esprit à une autre vue. Si la langue française a conquis de nouveaux signes, et s'il importe que le sens en soit bien déterminé, il faut en même temps qu'elle se délivre de cette surcharge de mots qui l'appauvrissaient et souvent ia dégradaient. La vraie richesse d'une langue consiste à pouvoir exprimer tout avec force, avec clarté, mais avec peu de signes. 11 faut donc que les anciennes formes obséquieuses, ces précautions timides de ia faiblesse, ces souplesses d'un langage détourné qui semblait craindre que la vérité ne se montrât tout entière, tout ce luxe imposteur et servile qui accusait notre misère, se perdent dans un langage simple, fier et rapide; car là où la pensée est libre, la langue doit devenir prompte et franche, et la pudeur seule a le droit d'y conserver ses voiles.
Qu'on ne ne nous accuse pas toutefois de vouloir ici calomnier une langue qui, dans son état actuel, s'est immortalisée par des chefs-d'œuvre. Sans doute que partout les hommes de génie ont subjugué les idiomes les plus rebelles, ou plutôt partout ils ont su se créer un idiome à part ; mais il a fallu tout le courage, toute l'audace de leur talent, et la langue usuelle n'en a pas moins conservé parmi nous l'empreinte de notre faiblesse et de nos préjugés. Il est juste, il est constitutionnel que ce ne soit plus désormais le privilège de quelques hommes extraordinaires de la parler dignement; que la raison la plus commune ait aussi le droit et la facilité de s'énoncer avec noblesse; que la langue française s'épure à tel point, qu'on ne puisse plus désormais prétendre à l'éloquence sans idées, comme il ne sera plus permis d'aspirer à une place sans talents; qu'en un mot, elle reçoive pour tous un nouveau caractère et se retrempe en quelque sorte dans la liberté et dans l'égalité. C'est vers ce but non moins philosophique que national que doit se
porter une partie des travaux des nouveaux instituteurs.
Un ministre immortel dans les annales du despotisme ne jugea pas indifférent à sa gloire, et surtout à ses vue?, de réserver une partie de ses soins au progrès et à re qu'il nommait le perfectionnement de la langue française : en cela il voyait profondément et juste. L'Assemblée nationale, qui certes connaît et connaît bien autrement la puissance de la parole, qui sait combien les signes ont d'empire, ou plutôt d'action sur les idées et par elles sur les habitudes qu'elle veut faire naître ou affermir, et qui désire que la raison publique trouve sans cesse dans la langue nationale un instrument vigoureux qui la seconde et ne la contrarie jamais, sentira sans doute aussi, mais dans des vues bien différentes, combien un tel objet importe à l'intérêt et à la gloire de la nation. Ainsi :
Notre langue a perdu un grand nombre de mots énergiques, qu'un goût, plutôt faible que délicat, a proscrits; il faut les lui rendre : les langues anciennes et quelques-unes d'entre les modernes sont riches d'expressions fortes, de tournures har-3 dies qui conviennent parfaitement à nos nouvelles mœurs; il faut s'en emparer : la langue française est embarrassée de mots louches et synonymiques, de constructions timides et traînantes, de locutions oiseuses et serviles; il faut l'en affranchir. Voilà le problème complet à résoudre.
Si la langue nationale est le premier des moyens de communication qu'il importe de cultiver, l'enseignement simultané des autres langues, de celles surtout qui nous ont transmis des modèles immortels, est un moyen auxiliaire et puissant qu'il serait coupable dè négliger : car, sans parler des beautés qu'elles nous apportent et qui expirent dans les traductions, on ne doit pas perdre de vue que, par leur seul rapprochement, les langues s'éclairent et s'enrichissent; que, surveillées en quelque sorte l'une par l'autre, elles s'avertissent de leurs défauts, se prêtent mutuellement des images-, qu'elles fortifient, par leur contraste, par leur opposition même, les facultés intellectuelles de celui qui les réunit. L'idée, qui nous appartient sous divers signes, est en effet bien plus profondément en nous, bien plus intimement à nous : c'est une propriété dont à peine nous soupçonnions d'abord l'existence, et qui reçoit une nouvelle garantie et comme un nouveau litre de chacun des témoins nouveaux qui la constatent.
Cette action mutuelle des langues qui, s'épu-rant ainsi l'une par l'autre, concourent par leur influence réciproque à imprimer à la pensée un nouveau degré de force et de clarté, a dû insensiblement élever l'esprit jusqu'à l'idée d'une langue commune et universelle, qui, née en partie du débris des autres, trouverait, soit en elles, soit hors d'elles, les éléments les plus analogues avec toutes nos sensations, et par là deviendrait nécessairement la langue humaine, il parait que cette idée, ou plutôt une idée semblable, a occupé quelque temps un des plus grands philosophes du dernier siècle : il semblait à Leibnitz que, pour hâter les progrès de la raison, on devait chercher, non à vaincre successivement, mais à briser à la fois tous les obstacles qui empêchent ou retardent la libre communication des esprits; que, dans l'impossibilité d'apprendre cette multitude d'idiomes disparates qui les séparent, il fallait en former ou en adopter un qui fût en quelque Sorte le point central, le rendez-vous commun de toutes les idées, en un mot, qui devînt pour
la pensée ce que l'algèbre est pour les calculs. Une telle vue a dû étonner par sa hardiesse, et l'on n'a pas tardé à la ranger dans la classe des chimères : il faudrait en effet que les nouveaux signes universellement adootés tussent une image sensible de nos idées, qu'attiré ou ramené vers eux comme par enchantement, le genre humain s'étonnât d'en avoir, jusqu'à ce jour, adopté d'autres, qu'ils fussent en un mot presque aussi clairement représentatifs de la pensée que l'or et l'argent le sont de la richesse. Or, de tels signes sont-ils dans la nature? peuvent-ils exister pour toutes les idées?
Gardons-nous pourtant de fixer trop précipitamment le terme où doivent s'arrêter sur de semblables questions les recherches de l'esprit humain : car, si dans toute l'étendue que présente ce problème, on est en droit de le regarder comme insoluble, il est cependant permis de penser que les efforts, même impuissants pour le résoudre, ne seraient pas tout à lait perdus, et que chaque pas que l'on ferait dans cette recherche, dût le terme se reculer sans cesse, chaque découverte, dans cette région presque idéale, apporterait quelques richesses à la langue, quelques moyens nouveaux à la raison.
Déjà des hommes inspirés par le génie de l'humanité ont presque atteint la solution de ce hardi problème. On les a vus, pour consoler les êtres affligés que la nature a déshérités d'un sens, inventer de nos jours et perfectionner rapidement cette langue des signes qui est l'image vivante de la pensée, dont tous les éléments sensibles à l'œil ne laissent apercevoir rien d'arbitraire, par qui les idées même les plus abstraites deviennent presque visibles, et qui, dans sa décomposition, simple à la fois et savante, présente la véritable grammaire, non des mots, mais des idées. Une telle langue remplirait toutes les conditions du problème, si par elle, comme par la parole écrite, on parvenait à transmettre la pensée à des distances indéfinies; mais jusqu'à présente n n'a pu que la parler, et non l'écrire et ceux qui la possèdent le mieux sont réduits, pour se faire entendre de loin, à la traduire en l'une des langues usuelles. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen de la transcrire, au lieu de la traduire, elle restera donc à la vérité une des Elus belles, une des plus utiles inventions des ommes ; elle sera peut-être la première des méthodes pour rendre l'esprit parfaitement analytique, pour le prémunir contre une multitude d'erreurs qu'il doit à l'imperfection de nos signes, pour corriger enfin les vices innombrables de nos grammaires. Sous ces points de vue, elle ne pourra être ni trop méditée, ni trop fortement encouragée ; mais elle ne sera point encore une langue universelle.
Ces réflexions sur les langues, les divers points de vue sous lesquels nous avons considéré ce sujet fécond, et enfin les problèmes proposés ou indiqués, nous paraissent devoir remplir l'objet de cet article, celui de préparer et d'assurer un jour à la raison tous les moyens de communication qu'elle peut désirer.
Ce n'est pas assez d'apnrendre à penser à l'être raisonnable, d'apprendre à communiquer sa pensée à l'être social, il faut particulièrement apprendre à faire le bien à l'être moral.
Faire le bien, le faire chaque jour mieux par un plus grand nombre de motifs et avec moins d'efforts, c'est là que tout doit tendre dans une association quelconque. Hors de là, rien n'est à sa place, rien ne marche à son but. Ainsi les
méthodes pour apprendre à communiquer ee qu'on pense, ne doivent elles-mêmes être réputées oue des moyens indirects pour atteindre jusqu'à la morale, qui est le dernier résultat de toute société ; car les désordres ne sont bien souvent que des erreurs de la pensée, et souvent aussi les habitudes vertueuses, que le résultat naturel de la communication des esprits.
Mais ces moyens éloignés réclament l'appui des méthodes particulières et directes.
Avant de les présenter défendons-nous de séparer ici, comme tant de fois on a osé le faire, ia morale publique de la morale privée. Cette charlatanerie de la corruption est une insulte aux mœurs ; quoiqu'il soit vrai que les rapports changent avec les personnes et les événements, il est incontestable que le principe moral reste toujours le même, sans quoi il n'existerait point. On peut bien, on doit même appliquer diversement les règles rie la justice ; mais il n'y a point deux manières d'être juste ; mais il est absurde de penser qu'il puisse y avoir deux justices...
Pour arriver à l'exacte définition de la morale, il faut la chercher dans le rapprochement des idéi s que le commun des hommes, livrés ou rendus à eux-mêmes; ont constamment attachées à ce mot. Celle qui paraît les comprendre toutes, et qui indique un instinct général autant que la raisi n, présente à l'esprit l'art de faire le plus de bien possible à ceux avec qui l'on est en relation, sans blesser les droits de personne. Si les relations sont peu étendues, la morale réveille l'idée des vertus domestiques et privées ; elle prend le nom de patriotisme, lorsque ces relations s'étendent sur la société entière dont on fait partie; enfin elle s'élève jusqu'à l'humanité, à la philanthropie, lorsqu'elles embrassent le genre humain. Dans tous les cas, elle comprend la justice qui sent, respecte, chérit les droits de tous; la bonté qui s'unit par un sentiment vrai au bien ou au mal d'autrui ; le courage qui donne la force d'exécuter constamment ce qu'inspirent la bonté et la justice; enfin ce degré d'instruction qui, éclairant les premiers mouvements de l'âme, nous montre à chaque instant en quoi consistent et ce qu'exigent réellement et la justice, et la bonté, et le courage. Tels sont les éléments de la morale. De là résultent deux vérités : la première, qu'elle est inséparable d'un bien produit ou à produire; que par conséquent l'effort le plus hardi qui n'aboutit point là, lui est absolument étranger. Ce n'est point de l'éton-nement, c'est de la reconnaissance qu'elle doit inspirer. La seconde, qu'elle ne peut se trouver que dans les relations qui nous unissent à nos semblables; car elle suppose des droits, des devoirs, des affections récinroques, et particulièrement ce sentiment expansif qui, nous faisant vivre en autrui, devient par la réflexion le garant de la justice, comme il est naturellement le principe de la bonté. Il faut donc ici identité de nature. Sans doute que les rapports de l'homme avec Dieu, avec soi, et même avec les êtres inférieurs à iui, ne sont pas étrangers à la morale; mais si la raison y découvre des motifs souvent très puissants pour la pratiquer, si, sous ce point de vue, ils doivent être cultivés, ils doivent être respectés, il est sensible, à la simple réflexion, • qu'ils ne peuvent faire eux-mêmes partie de cette morale science dont il est question. On doit seulement les considérer comme moyens, tandis que les rapp orts sociaux sont ici à la fois et le principe et le but.
La morale ainsi analysée, ainsi circonscrite,
quelles méthodes doit mettre en usage une grande société pour en pénétrer fortement les membres qui la composant? Trois principales s'offrent à l'esprit et embrassent les moyens d'instruction pour la vie entière : la première est de faire faire à l'enfance un apprentissage véritable de ce premier des ans et comme un premier essai des vertus que la société lui demandera un jour, en organisant cette petite société naissante d'après les principes de la grande organisation sociale ; la seconde, de multiplier sans cesse autour de tous les individus, et en raison de leurs affections, les motifs leg plus déterminants pour faire le bien ; la troisième est de frapper d'impressions vertueuses et profondes les sens, les facultés de l'âme, de telle sorte que la morale, qui pourrait d'abord ne paraître qu'un produit abstrait de la raison, ou un résultat vague de la sensibilité, devienne un sentiment, un bonheur, et par conséquent une forte habitude.
La gloire d'un individu est de faire des actions utiles lorsqu'elles demandent du courage. Le devoir de la société est de les convertir tellement en habitude, que rarement l'emploi du courage soit nécessaire : ce principe est incontestable. C'est donc dans l'enfance qu'il faut jeter les premières semences de la morale, puisqu'il est si bien reconnu que les impressions qui datent de ce premier âge de la vie, sont les seules que le temps n'efface jamais.
Là s'appliqueront sans effort, et dans la juste mesure que demandent la faiblesse et l'inexpérience, les moyens ordinaires d'instruction ; mais un moyen particulier et d'un effet sûr paraît devoir être ajouté partout où des élèves sont constamment réunis sous les yeux de leurs instituteurs.
Ce moyen, dont on retrouve quelques traces dans les anciennes institutions des Perses, ainsi que dans quelques cantons suisses, consiste à organiser ces jeunes sooiétés, quelque temps avant la fin de l'éducation, de te'le sorte que l'exercice anticipé detouies les vertus sociales y soit un besoin universellement senti : car, qui doute qu'en toute chose et surtout en morale, la première de toutes les leçons ne soit la pratique et que la pratique ne soit complètement assurée, quand chaque instant en rappelle ia nécessité.
Toute réunion qui a un but, est une véritable association; et une association quelconque, déterminée par un intérêt commun, entraîne la nécessité d'un gouvernement. Cette vérité ne peui être mise en doute.
Or, dans le gouvernement le plus fractionnaire, le plus subordonné à la loi et à l'action générale, on retrouve les éléments des divers pouvoirs qui constituent la grande société, c'est-à-dire des volontés individuelles qui cherchant à se réunir, et des moyens d'exécution gui demandent à être dirigés ; et l'on est porté à combiner ces éléments sur le modèle qu'on a sous les yeux.
C'est ainsi que, dans l'ancien état des choses, le régime intérieur de chaque école semblait s'être formé sur le régime tyrannique sous lequel la France était opprimée.
Une foule de règlements incohérents, éludés par la faveur, changés par le caprice; des volontés arbitraires prenant sans cesse la place de la loi; des punitions qui ne tendaient qu'à flétrir l'âme; des distinctions humiliantes qui insultaient au principe sacré de l'égalité; une soumission toujours aveugle; enfin nul rapport de confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
telles étaient les maisons d'instruction : telle était la France entière.
Aujourd'hui que le gouvernement représentatif a pris naissance parmi nous, c'est-à-dire le gouvernement le plus parfait qu'rl soit donné à l'homme de concevoir, pourrait-on ne pas chercher à en reproduire l'image dans l'enceinte des sociétés instructives lorsque rien ne s'y oppose, que la raison le demande, et surtout que la morale doit y trouver infailliblement le moyen de s'étendre et de s'affermir dans les âmes? Développons cette idée.
Toute association, a dit un philosophe, dont les membres ne peuvent pas vaquer tous à toute Vadministration commune, est obligée de choisir entre des représentants et des maîtres, entre le despotisme et un gouvernement légitime. Cette idée simple et féconde trouve ici une application directe.
Mais une observation se présente tout à coup pour suspendre la rapidité de la conséquence qu'on pourrait en déduire.
Le principe n'est complètement vrai que lorsque l'association est formée d'hommes parfaitement égaux, et qui arrivent là avec la plénitude de leurs droits.
Or, une maison d'instruction étant composée d'instituteurs et d'élèves, d'hommes dont la volonté et la raison sont formées, et de jeunes gens en qui l'une et l'autre sont incomplètes, enfin d'individus revêtus d'une autorité, et d'individus qui doivent s'y soumettre, il est clair qu'on ne peut presser ici le principe de l'égalité.
Et pouriant si la raison, si la nature des choses demandent que celui qui instruit soit constamment au-dessus de celui qui est instruit; si, sous ce rapport, son autorité doit même être pleine et indépendante, et si l'amour-propre le plus rebelle ne peut en être plus irrité que ne l'est celui d'un enfant lorsqu'il est porté par un homme fort, il est également vrai que, hors de là et en ce qui concerne surtout le régime des écoles, cette autorité ne doit pas être également illimitée, ou plutôt qu'il faut la placer en d'autres m lins pour qu'ici, comme dans le corps social, la séparation des pouvoirs garantisse de tout despotisme.
Qu'on ne perde pas de vue que, dans les individus les plus enchaînés par les institutions sociales, il est une portion de volonté disponible qui peut être utilement et doit par conséquent être toujours mise en commun, dès l'instant qu'il se forme entre eux une association quelconque.
La volonté des jeunes gens, toute imparfaite qu'elle est, se porte facilement vers ce qui est vrai et juste, parce qu'elle est libre de préjugés.
Or, ptut-on ne pas sentir qu'il importe aux élèves et aux instituteurs que ces jeunes volontés, transmises en quelque sorte par des élections souvent renouvelées, jusqu'à un petit nombre d'entre eux qui deviendront les représentants de tous, se réunissent dans l'exercice des diverses fonctions administratives et judiciaires que réclame le maintien de toute société ?
C'est alors que les instituteurs bornés à l'objet qui leur appartient exclusivement, l'instruction; n'exerçant sur tout le reste qu'une surveillance directive très générale, conserveront aisément cette confiance si nécessaire à leurs travaux, et qu'aucune vengeance particulière, aucun reproche personnel n'essaiera plus d'affaiblir.
Les élèves, de leur côté, à la fois libres et soumis, supportant sans peine un joug dont ils
sentiront la nécessité, mais ne supportant que celui-là; à l'abri désormais de ces nombreuses injustices qui les révoltent, et dont le ressentiment se conserve toute la vie; appelés par des choix toujours purs à participer à l'administration commune, à dev> nir des juges, des jurés, des arbitres, des censeurs; toujours comptables envers leurs égaux, chargés tour à tour de prévenir les délits, de les juger, de les faire punir, de distribuer le blâme et la louange, d'apaiser les dissensions; jaloux, dans l'exercice de ces intéressantes fonctions, de mériter l'èstime de tous, sans chercher à plaire à personne, apprendront de bonne heure à traiter avec les hommes et leurs passions, à concilier l'exercice de la justice avec une indulgence raisonnée, s'exerceront à toutes les vertus domestiques et publiques, au respect pour la loi, pour les mœurs, pour l'ordre général, sentiront s'élever leur âme au sein de l'égalité, de la liberté, et sauront enfin ce qu'on ne peut savoir trop tôt, et ce qu'ils eussent ignoré longtemps, que l'homme, à quelque âge que ce soit, doit plier sous la loi, sous la nécessité, sous la raison, jamais sous une volonté particulière.
N'est-ce pas là le véritable apprentissage de la vie sociale, et par conséquent le cours de morale le plus complet, le plus efficacement instructif? Un règlement facile réalisera les bases de ceite constitution particulière, si parfaitement analogue à là Constitution générale de l'Empire.
Il est un second devoir de la société pour assurer l'empire de la morale, c'est de rassembler et de fortifier les motifs qui peuvent porter l'homme à faire le bien dans les divers ôges de la vie.
La société doit exciter l'homme par Vintérèt, en lui montrant dans le bien qu'il fait aux autres, le garant de celui qu'il recevra de tous, en lui montrant même que, dans cet échange réciproque, il recevra bien plus qu'il ne donne.
Elle doit l'exciter par l'honneur, en rattachant à la morale ce mobile des âmes ardentes que le préjugé en avait détaché.
Elle doit l'exciter par la conscience, en le rappelant souvent, par l'organe de ses agents et de ses instituteurs publics, à ce sens interne qui, exercé, éclairé de bonne heure, et consulté fréquemment, devient un inspirateur prompt et sûr, un moniteur incorruptible, et rend inséparable la vertu et Je bonheur, Je crime et les remords.
Elle doit surtout l'exciter par la raison, car il faut, avant tout et après tout, s'adresser à cette première faculté de l'homme, puisque tous le3 autres mobiles doivent tôt ou tard subir son jugement et sa revision : il faut montrer à ceux qui se déterminent par réflexion plus que par sentiment, par conviction plus que par intérêt, que les vérités dans l'ordre moi al sont fondées sur des bases indestructibles, qu'on ne peut les méconnaître sans renoncer à toute raison; qu'en un mot, la morale la plus sublime n'est presque jamais que du bon sens.
Elle doit enfin exciter l'homme par l'exemple : et ce moyen puissant, c'est à Vhistoire qu'elle doit le demander, car l'orgueil de l'homme se défendra toujours de le devoir à ses contemporains. Quelle histoire sera digne de remplir cette vue morale? Aucune, sans doute, de celles qui existent: ce qui nous reste de celle des anciens nous offre des fragments précieux pour la liberté, mais ce ne sont que des fragments; ils sont trop désunis, trop loin de nous; aucun intérêt national ne les anime, et notre long asservisse-
ment nous a trop accoutumés à les ranger parmi les fables. La nôtre, telle qu'elle a été tracée, n'est presque partout qu'un servile hommage décerné à des abus; c'est l'ouvrage de la faiblesse écrivant sous les yeux, souvent sous la dictée de la tyrannie; mais cette même histoire* telle qu'elle devrait être, telle qu'on la conçoit en ce moment, peut devenir un fonds inépuisable des plus hautes instructions morales.
Que désormais s'élevant à la dignité qui lui convient, elle devienne l'histoire des peuples, et non plus celle d'un petit nombre de chefs; qu'inspirée par l'amour des hommes, par un sentiment profond pour leurs droits, par un saint respect pour leur malheur, elle dénonce tous les crimes qu'elle raconte; que loin de se dégrader par la flatterie, loin de se rendre complice par une vaine crainte, elle insulte jusqu'à la gloire, toutes les fois que la gloire n'est point la vertu ; que par elle uoe reconnaissance impérissable soit assurée à ceux qui ont servi l'humanité avec courage, et une honte éternelle à quiconque n'a usé de sa Puissance que pour nuire ; que dans la multitude faits qu'elle parcourt, elle se garde de chercher les droits de l'homme, qui certes ne sont point là, mais qu'elle y cherche, mais qu'elle y découvre les moyens de les défendr e que toujours on peut y trouver ; que pour cela sacrifiant ce que le temps doit dévorer, ce qui ne laisse point de trace après soi, tout ce qui est nul aux yeux de la raison, elle se borne à marquer tous les pas, tous les efforts vers le bien, vers le perfectionnement social, qui ont signalé un si petit nombre d'époques, et à faire ressortir les nombreuses conspirations de tous les genres, dirigées contre l'humanité avec tant de suite, conçues avec tant de profondeur et exécutées avec un succès si révoltant; qu'en un mot le récit de ce qui fut, se mêle sans cesse au sentiment énergique de ce qui devait être : par là, l'histoire s'abrège et s'agrandit; elle n'est plus une compilation stérile, elle devient un système moral, le passé s'enchaîne à l'avenir, et en apprenant à vivre dans ceux qui ont vécu, on met à profit pour le bonheur des hommes jusqu'à la longue expérience des erreurs et des crimes.
C'est par tous ces moyens, c'est par tous ces motifs intérieurs que la morale s'imprimera dans l'homme. Il reste à lui en faire parvenir les impressions par les moyens extérieurs qui sont au pouvoir de la société ; et ici se présentent à l'esprit les spectacles, les fêtes, les arts, etc.
Un moyen fécond d'instruction sera éternellement attaché à la représentation des grands événements, à la peinture énergique des grandes passions. S'il est vrai que l'influence de l'art qui les reproduit sur la scène s'est fait sentir sous le despotisme, s'ira déposé dans l'âme des Français des germes qui, avec le temps, se sont développés contre le despotisme lui-même, quels effets ne peut-il pas produire pour la liberté? Cet art qui, chez les Grecs, appelait la haine sur les tyrans, qui offrait l'image de la gloire, du bonheur d'un peuple libre, et celle de l'avilissement et de l'infortune des peuples esclaves, ne préparé-t-il pas aux Français des tableaux dignes de rallumer et de perfectionner sans cesse leur patriotisme? Sans doute, c'est là le but vers lequel il va diriger toute sa puissance.
Une vue également morale se manifestera dans les productions d'un autre genre, ouvrage de ce même art qui change de nom en changeant ses pinceaux, et qui alors, moins imposant sans être moins utile, trace la peinture de nos mœurs ha-
bituelles dans les conditions privées. Combien de préjugés nés de la servitude, s'obstinant à exister quand rien de ce qui les soutenait ne subsiste ; combien dont la crédulité, moins odieuse qu'amusante, ne peut se résoudre à douter encore de leur extrême importance ; combien enfin qui, terrassés par la loi, mille fois vaincus par la raison, ont besoin d'être finis par le ridicule, et de se trouver en quelque sorte témoins de leur propre défaite? C'est sous ce rapport que la scène française deviendra une des puissances auxiliaires de la Révolution ; que des talents voués à l'instructiom, mais jusqu'à ce jour plus employés à polir la surface des mœurs qu'à en corriger le fond, serviront et la morale et la patrie; que la régénération politique, amenant avec elle le renouvellement des pensées de l'homme, étendra la carrière de celui des arts, qui, par l'illusion, exerce le plus puissant des empires. Alors la scène française se rajeunira, se purifiera, elle se montrera digne des respects de l'homme le plus sévère, digne de la présence de tous les états, de tous les citoyens qui, ayant fui les indiscrétions de la licence, viendront avec confiance chercher les leçons de ia raison.
Ainsi la morale arrive* à l'homme en s'empa-rant de son intelligence, de ses sens, de ses facultés, de toutes les puissances de son être.
C'est elle qui va bientôt ordonner, qui va animer ces fêtes que le peuple espère, qu'il désire, et que d'avance il appelle fêtes nationales.
Ici, l'esprit se porte avec charme vers ces fêtes antiques, où, au milieu des jeux, des luttes, de toutes les émotions d'une allégresse universelle, l'amour de la patrie, cette morale, presque unique, des anciens peuples libres, s'exaltait jusqu'à ren-thousiasme, et se préparait à des prodiges.
Vous ne voudrez pas priver la morale d'un tel ressort : vous voudrez aussi conduire les hommes au bien par la route du plaisir.
Vous ordonnerez donc des fêtes.
Mais vos fêtes auront un caractère plus moral; car elles porteront l'empreinte de cette bienveillance universelle qui embrasse le genre humain, tandis que le sentiment qui animait celles des anciens, confondait sans cesse l'amour de la cité et la haine pour le reste des hommes.
Vos fêtes ne seront point toutes religieuses; non que la religion les proscrive ou les repousse, elle-même s'est parée de leur pompe: mais, lorsqu'elle n'en est point l'objet principal, lorsque les impressions qu'elle porte à l'âme ne doivent point y dominer, il ne convient pas qu'elle y paraisse; il est plus religieux de l'en écarter. Parmi les nouvelles fêtes, son culte réclamera toujours celles de la douleur pour y porter ses consolations. Le culte de la liberté vous demande toutes les fêtes de l'allégresse.
Elles ne seront point périodiques : j'en excepte fiourtant l'anniversaire du jour où, les armes à a main, la nation entière a juré la sainte alliance de la liberté et de l'obéissance à la loi, et celui du jour mémorable où l'égalité sembla naître tout à coup de la chute de tous les privilèges. Ces fêtes auront un tel caractère de grandeur, elles réveilleront tant de sentiments à la fois, qu'il n'est pas à craindre que l'intérêt qu'elles doivent inspirer, s'affaiblisse par des retours marqués; mais les autres fêtes doivent, dans chaque lieu, varier avec les événements ; elles doivent donc conserver ce caractère d'irrégularité qui convient si bien aux mouvements de l'âme : il ne faut pas qu'on les prévoie de trop loin, qu'on les pressente avec trop de certitude; il ne faut pas
qu'elles soient trop commandées, car la joie comme la douleur ne sont plus aux ordres de personne.
Biles ne seront pas uniformes, car bientôt la monotonie en aurait détruit le charme. Elles seront tour à tour nationales, locales, privées. Vous voudrez que chaque département rende solennelle i'époque où, arrêlaut la liste de sesr nouveaux citoyens, il montre avec orgueil à la patrie ses jeunes défenseurs, ses nouvelles richesses, et vous verrez avec intérêt chaque famille s'empresser de célébrer encore, par des fêtes intérieures, et ces mêmes époques publiques, et tou-tes les époques particulières de ses événements domestiques.
Enfin, toutes ces fêtes auront pour objet direct les événements anciens ou nouveaux, publics ou privés, les plus chers à un peuple libre ; pour accessoires, tous les symboles qui parlent de la liberté, et rappellent avec plus de force à cette égalité précieuse, dont l'oubli a produit tous les maux des sociétés ; et pour moyens, ce que les beaux-arts, la musique, les spectacles, les combats, les prix réservés pour ces jours brillants, offriront dans chaque lieu de plus propre à rendre heureux et meilleurs les vieillards, par des souvenirs ; les jeunes gens, par des triomphes ; les enfants, par des espérances (1).
Qu'on ne s'étonne pas d'entendre invoquer ici les arts comme appuis de la morale. Conserver des souvenirs précieux, éterniser des actions dignes de mémoire, immortaliser les grands exemples, c'est là sans doute enseigner la vertu. Qui ignore que l'imagination, qui s'enflamme à la vue d'un chef-d'œuvre, confond, dans le même enthousiasme, l'imitation parfaite qui l'enchante, et le trait sublime qui la ravit, et que c'est particulièrement dans la première jeunesse que cette alliance des sensations et des idées, cette influence des impressions physiques sur les affections de l'âme, produit les effets les plus vifs et les plus durables?
Les arts n'ont que trop souvent été prostitués aux intérêts de la tyrannie : elle les employait à détremper le caractère des peuples, à leur inspirer les molles affections qui les préparent à recevoir ou à souffrir la servitude : mais les arts eux-mêmes étaient esclaves lorsqu'on corrompait ainsi la noblesse de leur destination ; les arts aussi doivent rompre leurs fers chez un peuple qui devient libre. Il est vrai que, même sous rempire des maîtres les plus absolus, on les a vus créèr des chefs-d'œuvre ; mais c'est qu'alors, trompant la tyrannie, ils savaient se réfugier dans une terre étrangère ; ils se transportaient, ils s'élançaient à Athènes, à Rome, jusque dans l'Olympe, et c'est là qu'ils trouvaient cette liberté et ce courage de conception dont ils ont conservé l'empreinte.
Les arts sont la langue commune des peuples et dessiècles. Il en est un surtout particulièrement consacré à l'immortalité; il confie au marbre et à l'airain, avec les traits des grands hommes, Ja reconnaissance delà patrie, qui s'honore en s'ac-quittant envers eux, èt ajoute à son lustre en perpétuant leur renommée. Quelle autre récompense peut entrer en parallèle avec un tel triomphe, qui se perpétue à travers les siècles? Qu'il
est beau pour les arts qui ne vivent que de gloire, d'associer ainsi leurs ouvrages à des noms impérissables! Et aussi, quelle leçon de morale que la statue d'un grand homme, élevée au milieu de ses concitoyens! Son exemple s'éternise par le monument qui lui est consacré; et s'il se trouvait une stérile époque où des modèles vivants ne pussent s'offrir à l'ambition de la jeunesse, i'histoire, ainsi animée, ainsi vivante, suffirait dans tous les temps à son enthousiasme.
La nation, loin de redouter l'influence des arts, voudra donc se couvrir de leur gloire; elle le.s encouragera, elle les honorera, elle leur confiera ses intérêts; enfin, elle les placera dans l'éducation, comme un moyen de plus pour faire chérir la morale. Sparte n'avait pas banni de ses institutions l'exercice de la lyre; elle en avait seulement retranché quelques cordes, dont le son trop attendrissant était capable d'énerver l'âme et d'efféminer les mœurs.
C'est par l'action combinée de tous ces moyens que, sous l'empire d'une Constitution favorable à tous les développements, l'homme social verra s'accroître ses richesses intellectuelles et morales : mais, pour réaliser ces espérances qui s'ouvre devant nous, pour que tant de moyens indiqués ne restent point dé vains projets de l'esprit, il faut qu'ils se produisent et se manifestent dans l'ordre que sollicitent les besoins de l'homme, et sous un jour qui l'éclairé par degré; il faut que le talent, s'emparant des découvertes du génie, les rendre accessibles à tous, qu'il aspire, non à détruire toutes difficultés, car l'esprit humain a besoin de vaincre pour s'instruire, m>is à ne laisser subsister que celles qui demandent de l'attention pour être vaincues; il faut, en uu mot, que des livres élémentaires, clairs, précis, méthodiques, répandus avec profusion, rendent universellement familières toutes les vérités, et épargnent d'inutiles efforts pour les apprendre. De téls livres sont de grands bienfaits : la nation ne peut ni trop les encourager, ni trop les récompenser. r
En appelant l'intérêt national sur ce genre de secours, appliqué aux grands objets que nous venons de parcourir, nous nous reprocherions de ne pas l'arrêter un instant sur d'autres objets d'une utilité moins importante, mais plus directe, mais plus adaptée aux besoins journaliers et individuels, en un mot, sur ce qui intéresse par-. Ii ticulièrement la culture et les arts mécaniques.
Comment ne pas former des vœux pour qu'à l'aide des méthodes et des livres élémentaires, la théorie de l'utile s'allie enfin à la pratique dans toutes les parties de l'agriculture ; pour qu'on voie cesser cette étrange séparation qui semblait faire deux parts distinctes de nos facultés dans l'art qui demande le plus la réunion de toutes, et qui offrait le spectacle affligeant de la force et de l'activité sans lumières, de l'intelligence et des lumières sans action?
Qui pourra, dire tout ce qu'une telle discordance, fruit de nos vices et de nos institutions, a causé de ravages dans nos campagnes? Partout on y trouve la trace profonde de l'erreur : le dépérissement des forêts, ces produits tardifs de la terre ; la perte de nos bestiaux ; l'éducation abandonnée de ces utiles compagnons de nos travaux ; le défaut de pâturage: l'usage multiplié des jachères, ce long sommeil de nos champs condamnés à la stérilité, tout annonce l'art encore dans l'enfance, ou plutôt couvert de nos préjugés. Que sèrait-ce si nous analysions tout ce que produit de maux à la fin de chaque année I'i-
gnorance des premiers principes de la végétation, de la floraison, de la théorie de la greffe, de la nature des engrais, de l'influence des saisons, etc.? N'est-il pas évident que, pour des hommes qoi, condamnés par le besoin de chaque jour, ne peu-^ vent accorder que des moments à l'étude de leur /^Hp art, c'eat^ à des livre? t/fej élémejitaiwe^-^crits / avec clart^l^traVéc intérêt, qu'il doit être spécialement réservé de répandre sur tous ces objets les lumières les plus nécessaires? \ L'effet de ce moyen se fortifiera par la révolution qui va s'opérer dans nos mœurs.
Dans le temps où il fallait occuper un état auquel un des préjugés régnants attachât de l'honneur, où d'ailleurs on naissait magistrat et guerrier comme on naît de tel sexe, où par consé quent laprofersion était plutôt le produit de l'espèce que celui du choix, il était presque érigé en principe qu'un propriétaire enrichi devait fuir la source de sa richesse. Travailler son champ était une peine ; l'habiter était un exil ; et dès lors, parmi les hommes à talent, on ne voyaitguère dans nos fertiles campagnes que ceux dont l'ambition trompée allait y ensevelir ses regrets.
Désormais on sentira que, dans un pays agricole, tout doit naître cultivateur. On sera momentanément magistrat, guerrier, législateur; mais les travaux champêtres feront l'occupation habituelle de l'homme, et chaeun y trouvera le délassement ou même la récompense de ses fonctions de citoyen : or, un tel changement de mœurs, multipliant dans nos campagnes les expériences utiles, contribuera nécessairement à y accréditer les bonnes méthodes et à y faire fructifier les principes que les livres élémentaires auront déjà pu introduire. / Et quant aux arts mécaniques, de combien de V méthodes ils demandent aussi le secours! Qui n'a pas souffert, qui ne souffre pas encore de voir un si grand nombre de nos ouvriers livrés à une routine qu'aucun principe ne dirige ou ne rectifie; contraints à faire venir de dehors les instruments même de leur profession quand ils aspirent à perfectionner leurs ouvrages; entièrement étrangers à la science du trait si nécessaire et si peu connue, à l'art de prendre une hauteur, de mesurer un angle, d'en acquérir le sentiment à un demi-degré près ; aux principes raisonnés de l'équilibre, des leviers, de la romaine, de la balance; ignorant les propriétés les plus générales de l'air, tous les procédés, toutes fes découvertes applicables aux arts et aux manufactures, dontla chimie a enrichi de nos jours l'esprit humain ; ne sachant quels sont les corps que l'humi lité allonge, quels sont ceux qu elle resserre; en un mot, ne connaissant de l'art que la mécanique la plus grossière et presque jamais la théorie qui le simplifie et^qui l'agrandit? Et n'e^t-ce pas encore ici par (des livres mélhodi-„ ques, réunissant le double suffrage des théoriciens habiles et des praticiens consommés, que les vrais principes sur tous ces objets pénétreront dans nos ateliers, et qu'ils y élèveront l'industrie nationale à ce degré de perfection et de splendeur auquel la Fiance a montré, même dans son état d'imperfection, qu'elle était digne de prétendre?
Nous avons annoncé au commencement de notre travail des principes d'instruction pour les femmes : ces principes nous paraissent très simples.
On ne peut d'abord séparer ici les questions relatives à leur éducation de l'examen de leurs droits politiques: car, en les élevant, il faut bien savoir à quoi elles sont destinées. Si nous leur
reconnaissons les mêmes droits qu'aux hommes, il faut leur donner les mêmes moyens d'en faire usage. Si nous pensons que leur part doive être uniq. ement ie bonheur domestique et les devoirs de la vie intérieure, il faut les former de bonne heure pour remplir cette destination.
Une moitié du genre humain exclue par l'autre de toute participation au gouvernement, des personnes indigènes par le fait et étrangères par la loi sur le sol qui les a cependant vues mitre,des propriétaires sans influence directe et sans représentation, ce sont là des phénomènes politiques, qu'en principe abstrait, il paraîtimpossible d'expliquer : mais il est un ordre d'idée dans lequel la question change et peut se résoudre facilement. Le but de toutes les institutions doit être le bonheur du plus grand nombre. Tout ce qui s'en écarte est une erreur; tout c>j qui y conduit, une vérité. Si l'exclusion des emplois publics prononcée contre les femmes est pour les deux sexes un moyen d'augmenter la somme de leur bonheur mutuel, c'est dès lors une loi que toutes les sociétés ont dû reconnaître et consacrer.
Toute autre ambition serait un renversement des destinations premières; et les femmes n'auront jamais intérêt à changer la délégation qu'elles ont reçue.
Or, il nous semble incontestable que le bonheur commun, surtout celui des femmes, demande qu'elles n'aspirent point à l'exercice des droits et des fonctions politiques. Qu'on cherche ici leur intérêt dans le vœu de la nature. N'est-il pas sensible que leur constitution délicate, leurs inclinations paisibles, les devoirs nombreux de la maternité, les éloignent constamment des habitudes fortes, des devoirs pénibles, et les appellent à des occupations douces, à des soins intérieurs? Et comment ne pas voir que le principe conservateur des sociétés, gui a placé l'harmonie dans la division des pouvoirs, a été exprimé et comme révélé par la nature lorsqu'elle a ainsi distribué aux deux sexes des fonctions si évidemment distinctes? Tenons-nous-en là, et n'invoquons pas des principes inapplicables à cette question. Ne faites pas des rivaux des compagnes de votre vie: laissez, laissez dans ce monde subsister une union qu'aucun intérêt, qu'aucune rivalité ne puisse rompre. Croyez que le bien de tous vous le demande.
Loin du tumulte des affaires, ahl sans doute il reste aux femmes un beau partage dans la viel Le titre de mère, ce sentiment que personne ne s'est encore flatté d'avoir exprime, est une jouissance solitaire dont les soins publics pourraient distraire : et conserver aux femmes cette puissance d'amour que les autres passions affai blissent, n'esi-ce pas surtout penser à la félicité de leur vie?
On dit que, dans de grandes circonstances, les femmes ont fortifié le caractère des hommes ; mais c'est qu'alors elles étaient hors de la carrière. Si elles avaient poursuivi la même gloire, elles auraient perdu le droit d'en distribuer ies couronnes.
On a dit encore que quelques-unes avaient porté le sceptre avec gloire; mais que sont un petit nombre d'exceptions brillantes ? Autorisent-elles à déranger le plan général de la nature? S'il était encore quelques femmes que le hasard de leur éducation ou de leurs talents parût appeler à l'existence d'un homme, elles doivent en faire le sacrifice au bonheur du grand nombre, se montrer au-dessus de leur sexe en le jugeant, en lui marquant sa véritable place, et ne pas demander qu'en livrant les femmes aux mêmes
études que nous, on les sacrifie toutes pour avoir peut-être dans un siècle quelques hommes déplus.
Qu'on ne cherche donc plus la solution d'un problème suffisamment résolu ; élevons les femmes, non pour aspirer à des avantages que la Constitution leur refuse, mais pour connaître et apprécier ceux qu'elle leur garantit: au lieu de leur faire dédaigner la portion de bien-être que la société leur réserve en échange des services importants qu'elle leur demande, apprenons-leur quelle est la véritable mesure de leurs devoirs et de leurs droits. Qu'elles trouvent, non de chimériques espérances, mais des biens réels sous l'empire de la liberté ; que, moins elles concourent à la formation de la loi, plus aussi elles en reçoivent de protection et de force; et surtout qu'au moment où elles renoncent à tout droit politique, elies acquièrent la certitude de voir leurs droits civils s'affermir et même s'accroître.
Assurées d'une telle existence par le système des lois, il faut les y préparer par l'éducation ; mais développons leurs facultés sans les dénaturer ; et que l'apprentissage de la vie soit à la fois pour elles une école de bonheur et de vertu.
Les hommes sont destinés à vivre sur le théâtre du monde. L'éducation publique leur convient : elle place de bonne heure sous leurs yeux toutes les scènes de la vie : les proportions seules sont différentes. -
La maison paternelle vaut mieux à l'éducation des femmes ; elles ont moins besoin d'apprendre à traiter avec les intérêts d'autrui, que ae s'accoutumer à la vie calme et retirée. Destinées aux soins intérieurs, c'est au sein de leur famille qu'elles doivent en recevoir les premières leçons et les premiers exemples. Les pères et mères, avertis de ce devoir sacié, sentiront l'étendue des obligations qu'il impose : la présence d'une jeune fille purifie le lieu qu'elle habite, et l'innocence commande, à ce qui l'entoure, le repentir ou la vertu. Que toutes vos institutions tendent donc à concentrer l'éducation des femmes dans cet asile domestique: il n'en est pas qui convienne mieux à la pudeur, et qui lui prépare de plus douces habitudes.
Mats la prévoyance de la loi, après avoir recommandé l'institution la plus parfaite, doit encore préparer des ressources pour les exceptions et des remèdes pour le malheur. La patrie aussi doit être une mère tendre et vigilante. Avant la destruction des vœux monastiques, une foule de maisons religieuses, destinées à cet objet, attiraient les jeunes personnes du sexe vers l'éducation publique. Cette direction générale n'était pas bonne; car ces établissements n'étaient nulle-meut propres à former des épouses et des mères : mais au moins ils offraient un asile à l'innocence, et cet avantage est indispensable à remplacer. On n'aura point â regretter l'éducation des couvents; mais on regretterait avec raison leur impénétrable demeure, si d'autres maisons non moins rassurantes et mieux dirigées ne suppléaient à leur destruction.
Chaque département devra donc s'occuper d'établir un nombre suffisant de ces maisons, et d'y placer des institutrices dont la vertu soit le garant ae la confiance publique.
Les femmes qui se consacreront à des devoirs si délicats ne prononceront pas de vœux; mais elles preudront envers la société des engagements d'autant plus sacrés, qu'ils seront plus libres, et qui produiront le même effet pourja sécurité des familles.
Dans ces maisons, les jeunes personnes doivent trouver toutes les ressources nécessaires à leur instruction, et surtout l'apprentissage des métiers différents qui peuvent assurer leur existence.
Jusqu'à l'âge de 8 ans elles pourraient, sans inconvénient, fréquenter les écoles primaires, et y puiser les éléments des connaissances qui doivent être communes aux deux sexes ; mai6, avant de quitter l'enfance, elles doivent s'en retirer, et se renfermer dans la maison paternelle, dont il ne faut pas oublier que les maisons de retraite sont un remplacement imparfait. C'est alors qu'il faudra leur procurer d'autres secours pour s'instruire dans les arts utiles, et leur donner les moyens de subsister indépendants, par le produit de leur travail (1).
Ainsi, prenant pour règle les termes de la Constitution, nous recommanderons, pour les femmes, l'éducation domestique, comme la plus propre à les préparer aux venus qu'il leur importe d'acquérir. A défaut de cet avantage, nous leur assurerons des maisons retirées sous l'inspection des départements, et nous leur faciliterons l'apprentissage des métiers qui conviennent à leur sexe.
Résumé.
Je vais ressaisir l'ensemble du plan que je viens de tracer.
En attachant l'instruction publique à la Constitution, nous l'avons considérée dans sa source, dans son objet, dans ses rapports, dans son organisation, dans ses moyens.
Dans sa source : elle est un produit naturel de toute société; uonc elle appartient à tous, à tous les âges, à tous les sexes.
Daus son objet : elle embrasse tout ce qui peut perfectionner l'homme naturel et social : donc elle réclame des établissements vastes et des principes libres.
Dans ses rapports : elle en a d'intimes et avec la société et avec les individus.
Avec la société : elle doit apprendre à connaître, à défendre,à améliorer sans cesse sa Constitution, et surtout à la vivifier par la morale, qui est l'âme de tout.
Avec les individus : elle doit les rendre meilleurs, plus heureux, plus utiles; donc elle doit exercer, développer, fortifier toutes leurs facultés physiques, intellectuelles, morales, et ouvrir toutes les routes pour qu'ils arrivent sûrement au but auquel ils sont appelés.
Dans son organisation : elle doit se combiner avec celle du royaume; de là écoles primaires, de district, de département, et enfin institut national; mais elle doit se combiner avec liberté : car ses rapports ne peuvent s'identifier en tout avec ceux de l'administration; de là aussi des différences locales, determiuées par l'intérêt de la science et par le bien public.
Les écoles primaires introduiront, en quelque sorte, l'enfance dans la société.
Les écoles de district prépareront utilement la jeunesse à tous les états de la société.
Les écoles de département formeront particulièrement l'adolescence à certains états de la société.
Dans ces écoles, on enseignera la théologie, la médecine, le droit, Yart militaire. * Mais la théologie, il a fallu la circonscrire ; la médecine, il a fallu la compléter; le droit, il a fallu l'épurer; l'art mililaire, il a fallu le faciliter à tous.
L'institut national réunit tout, perfectionne tout : doue il était nécessaire d'en assortir toutes les parties, de leur montrer un but, jamais un terme, et de leur imprimer, au milieu de tant de mouvements divers, une direction ferme et rapide.
Les moyens d'instruction se sont bientôt offerts à nous : car c'est en eux et par eux que l'instruction vit et se perpétue.
Nous avons parlé des instituteurs qu'il faut savoir choisir, honorer, récompenser; des immenses productions de Vesprit humain qu'on doit distribuer, classer, compléter, purifier pour l'avantage des sciences, pour le bien de la raison ; des encouragements dus aux promesses du talent; desprix dus encore plus à ses services.
De là nous sommes arrivés aux méthodes, ces premiers instruments de nos facultés; nous avons osé en chercher pour la raison elle-même, afin d'accroître sa force, afin de lui assurer cette rectitude qui doit faire son principal caractère ; nous en avons cherché pour la communication des idées, ce grand besoin de l'homme social. Là, nous avons accusé l'imperfection des langues, et en nous plaçant à la source du mal, peut-être n'avons-nous pas été loin d'indiquer le remède. Neus avons voulu aussi des méthodes pour apprendre la morale; nous les avons cherchées dans la raison qui la démontre; dans le sentiment qui l'anime; dans la conscience qui la farde; dans l'intérêt même qui la conseille; ans l'histoire qui la célèbre; dans les premières habitudes qui l'impriment, etc. : nous les avons demandées à tout ce qui nous entoure, aux spectacles, aux fêtes, aux beaux-arts, à ce qui nous émeut, à ce qui nous enchante ; et partout nous avons vu que la société réunissait Jes moyens Jes plus féconds pour rendre les hommes meilleurs en les rendant plus heureux.
Quittant ces méthodes générales, nous nous sommes reposés un instant sur les méthodes usuelles que sollicitent l'agriculture et les arts mécaniques ; nous avons du moins formé des vœux pour leur perfectionnement, et nous avons taché de leur obtenir cette portion d'intérêt public qu'elles méritent.
Enfin, nous avons traité à part l'éducation des femmes. Ici, nous avons cherché les principes dans leurs droits, leurs droits dans leur destinée, leur destinée dans leur bonheur.
PROJET DE DÉCRET sur L'INSTRUCTION PUBLIQUE (1).
ÉCOLES PRIMAIRES.
L'objet des écoles primaires est d'enseigner à tous les enfants leurs premiers et indispensables
devoirs; de les pénétrer des principes qui doivent diriger leurs actions ; et d'en faire, en les préservant des dangers de l'ignorance, des j^hommes plus heureux et des citoyens plus utiles.
Art. 1er.
Chaque administration de département déterminera le nombre des écoles primaires de son arrondissement, sur la demande des municipalités, présentée par les directoires des districts.
Il sera établi à Paris une école primaire par section.
Art. 2.
Les écoles primaires seront gratuites et ouvertes aux enfants de tous les citoyens sans distinction.
Art. 3.
Nul n'y sera admis avant l'âge de 6 ans accomplis .
Art. 4.
Développement des facultés intellectuelles. — On y enseignera aux enfants : 1° à lire tant dans les livres imprimés que dans les manuscrits; 2° à écrire, et les exemples d'écriture rappelleront leurs droits et leurs devoirs; 3° les premiers éléments de la langue française, soit parlée, ?bit écrite; 4° les règles de l'arithmétique simple ; 5° les éléments du toisé ; 6° les noms des villages du canton ; ceux des cantons, des districts 4t dt-s villes du département; ceux des villes hors du département, avec lesquelles leur pays à des relations plus habituelles.
Art. 5.
| Morales. — On y enseignera : 1° les principes jde la religion ; 2° les premiers éléments de la f m orale, en s'attachant surtout à faire connaître les rapports de l'homme avec ses semblables; |30 des instructions simples et courtes sur les Idevoirs communs à tous les citoyens et sur les .lois qu'il est indispensable à tous de connaître; 4° des exemples d'actions vertueuses qui les j loucheront de plus près, et avec le nom du | citoyen vertueux, on citera celui du pays qui l'a | vu naître.
Art. 6.
S Physiques. — Dans les villes et bourgs au-dessus de 1,000 âmes, on enseignera aux enfants les (principes du dessin géométral. 1 ' Pendant les récréations, on les exercera à des ^jeux propres à fortifier et à développer le corps.
Art. 7.
Deux notables de la commune seront chargés de surveiller l'école primaire et de distribuer des prix tous les ans.
Art. 8.
Chaque département, sur la demande des municipalités, présentée par le directoire du district , fixera, dans son arrondissement, le nom-brë des maîtres et celui des écoles primaires.
Art. 9.
Il sera ouvert un concours pour le meilleur ouvrage nécessaire aux écoles primaires.
Les auteurs qui voudront concourir, adresseront leur ouvrage aux commissaires de l'instruction publique, qui le feront passer à l'institut national. D'après le jugement motivé de Tins-
titut, les commissaires de l'instruction publique feront leur rapport à l'Assemblée nationale, qui prononcera sur l'envoi de l'ouvrage aux départements.
ecoles de jmstriçt.
Les écoles de district offriront aux élèves une instruction plus étendue : en les appliquant à des études plus fortes, elles donneront plus d'exercice et de développement à leurs facultés. Les eu nés gens sortiront de ces écoles en état de tien agir pour eux-mêmes, et assez instruits pour reconnaître la profession à laquelle la nature les aura destinés.
Art. 1er.
Organisation. — Chaque administration de département déterminera le nombre des écoles de district de son arrondissement.
Il sera établi à Paris 6 écoles de district, qui seront réparties dans les différents quartiers de la ville.
Art. 2.
Nul ne sera admis aux écoles de district avant l'âge de 8 à 9 ans, et s'il n'est suffisamment instruit de ce que l'on enseigne dans les écoles primaires.
Art. 3.
' On y enseignera les principes de la religion, la morale, les langues, l'art de raisonner, l'art oratoire, la géographie, l'histoire, les mathématiques, la physique. On formera les jeunes gens aux exercices du corps.
Art. 4.
L'enseignement des écoles de district sera divisé .par cours. Il pourra l'être de la manière sui-Vvante, savoir : un cours de grammaire, qui durerait 2 ans; un cours d'humanités, ou éléments de belles-lettres, qui durerait 2 ans; un cours de rhétorique et logiqué réunies, qui durerait2 ans; un cours de mathématiques et physique, qui durerait 1 an. Il y aurait en outre, autant qu'il se pourra, un professeur pour une langue vivante, et un professeur de langue grecque. L'enseignement durerait 7 ans.
Art. 5.
Une école complète de district sera composée d'un inspecteur des études ou principal; de 2 professeurs de grammaires; de 2 profsseurs d'humanités; de 2 professeurs de logique et rhétorique réu ies; les 6 professeurs feraient leur cours complet, qui durerait 2 ans, et alterneraient chacun dans leur ordre. Il y aura un professeur de mathématiques, physique et éléments de chimie ; un professeur de grec, un professeur de langue vivante ; en tout, 10 maîtres.
Art. 6.
I. — Cours. — Dans le cours de grammaire, qui durerait 2 ans, on enseignera aux enfants :
Développement des facultés morales. — L'histoire sacrée, la mythologie. On leur fera apprendre par cœur la déclaration des droits de l'homme ; la morale sera mise en action par le développement des faits historiques, par l'application des droits de l'homme. On formera leur conscience par l'idée et le sentiment de la justice.
Intellectuelles. — On leur donnera l'explication
combinée des éléments des langues latine et française, de manière qu'on n'exerce pas seulement la mémoire, mais qu'on les fasse opérer par le raisonnement. On leur fera connaître les principes de construction propres aux 2 langues, et on fera l'application de ces principes dans la lecture des auteurs français et l'explication des auteurs latins.
Ils feront un cours abrégé de géographie.
Ils rendront compte de leur travail de vive voix et par écrit, afin de se former de bonne heure au raisonnement par l'analyse.
Physiques. — On les exercera pendant leurs récréations aux jeux les plus propres à développer leurs forces et à les rendre souples et adroits. Leurs jours de congé seront destinés à des promenades; pendant lesquelles on les exercera à des marches précises qui les prépareront de loin aux évolutions militaires.
Dans les pensionnats, on aura soin que chaque élève se livre à un art d'agrément, comme la musique vocale ou instrumentale, le dessin, la danse, etc.
Art. 7.
II. — Cours, r— Dans* le cours d'humanités, qui durera 2 ans, les jeunes élèves étudieront:
Développement des facultés morales.— La Constitution. Tous apprendront l'acte constitutionnel dans l'espace de 2 ans. Ils étudieront l'histoire grecque et romaine.
Intellectuelles. —• Us continueront l'étude des langues latines et française. On leur expliquera les poètes, les historiens, les moralistes, et on leur fera connaître les règles de la versification latine et française.
Physiques. — Même attention à les réunir pour les jeux qui donnent au corps la force et la souplesse. Ou leur fera exécuter des marches et des évolutions combinées. Us continueront l'exercice de l'art agréable qu'ils aurant choisi. On les formera, s'il est possible, à la natation.
Art. 8.
III. — Cours. — Dans le cours de rhétorique et logique réunies, qui durerait 2 ans, on enseignera :
Développement des facultés morales. — Les époques principales de l'histoire de France. On s'attachera à leur faire connaître surtout les révolutions arrivées dans le gouvernement du peuple français. On leur fera comparer les principes des gouvernements anciens avec la Constitution française : on fera aussi l'application des principes de la morale à la Constitution*
Intellectuelles. — On leur développerait concurremment dans la première année les principes de la logique, ceux ae la métaphysique et ceux de l'art oratoire.
La seconde année sera consacrée particulièrement à la composition et aux exercices d'éloquence, surtout dans le genre délibératif. Les discussions sur les lois, la morale, la métaphysique, la Constitution seront faites tant par écrit que de vive voix.
Pour se disposer aux fonctions qu'ils auront à remplir un jour, les jeunes gens traiteront des questions contradictoireineut, tint de vive voix que par écrit. Quelquefois ils formeront une soi te de tribunal, d'assemblée administrative ou municipale; ils y rempliront tour à tour les fonctions de juges, d'accusateurs publics, de jurés, d'ofti-ciers municipaux, etc. Chacun d'eux sera obligé d'énoncer à haute voix son opinion.
Physiques, — Ç'est pendant pe cours surtout qu'ils pourront apprendre laj langue grecque, ou u^e îangqq vivaujp, I[s serqnt exercés au maniement dès armes et aux évolutions militaires, | la natation, çtc.
Art. 9.
Dans le cours de mathématiques et de physique, qui durera nn an, on enseignera ?
La géométrie et la partie dp l'algèbre nécessaire pour pptenaje mépanique, oqnt on développera avec sQjp les principes applicables aux usages ordinaires de la vie,
La physique, quelques éléments de pMmi@ et ceux dé botanique, dont on pourra faire l'application pràtiqviQ pendant las prflïPPfl^des,
On pQqtinu§ra les exercices militaires.
Art. 10.
Jl sera fait un règlement pour déterminer la 4istri^tioq de ces diverses études, fe temps,' la durée des leçons, e[g,
Les professeurs et autres personnel pourrQpt présenter aux commissaires de l'instruction publique chargés de la rédaction du règlement, leurs vpes partiptyljèrçs et Fétléchiqs sur le meilleur mode cje distribution ; ils se çonfqrnaërQnt à l'esprit des 5, articles précédents, [p§is sans être tqpus de s'astreindre à leur dlSPQSitlQP littérale ({),
Art 11.
11 sera composé pour les différents coups des ouvrages qui gpmprèpdrqnt des éléments d'histoire Pftturède, instructions sur lés arts, | industrie, lès manufactures de~ la France, de$ np-tions sur le$ monnaies, les poids et mesurer etc. Ces ouvrages serviront de lecture aux enfants. Qn leur expliquera Jg? points les plus essentiels,
Art. 12.
Il sera aus.sjj composé des ouvrages élémentaires sur toutes les parties de 1 enseignement des 'écoles de district. Les auteurs qui voudront concourir, adre^erqp| leurs oyvrageg aux gpmmissfùres de t'ipstruc^pp publique, qpi suivit la marche indiquée à l'article dés écoles primaires.
DEf PENSIONS GRATUITES.
Les pçpçjpns gratuites sont des encouragements acçprdçs par la société, et distribués 4 ceux des jeijnes gens QUI, P§P des disposions marquées, promettent d§ lui rapporter un jftftf le fruit de ses avances.
Art 1er.
11 sera établi dans la maison principale d'édu-
cation 4e chaque qé.paFtemeqt au pçiQin§ 10 peç-S)ion"s gratùites'en faveur des jeunes gens du département qui s'en seront rendus dignes pm* leur application et leurs talents.
Art. 2.
Ces pensions gratuites seront payées sur les revenus des fondations existantes pour l'éducation, dans les collèges, séminaires et autres maisons d'éqncation du département. Si les. revenus n'étaient pas suffisants, il v sera suppléé par le Trésor public sur le pieqae qOÔ livres par chaqpe pension gratuite,
Art. 3.
Il y aura, de plus, pour chaque département des pensions gratuites, destinées à des jeunes gens qui sprqnt éleyes gratuitement à Paris.
Art. 4.
Les pençiops gratuites établies à Paris seront formées de toutes les~ fondations éxisjantès à Paris pour l'éducation, de celles connues sous lp nom ae bourses, dans les pollèges, séminaires èt autres maisons d'éducation.
Ce s fondations seront réunies sous une seule administration, et il en sera formé des pensions gratuites d'unë valeur égale. '
Art. 5.
Ces pensiops gratuites seront fépartips entre les 83 jjépapfejflpnÇs. La base de proportion sera celle de l'imposition, de la population et du territoire.
Art. 6.
Le département de Paris fournira l'état des )Ùen3 et revpnus de ces fondations aux CQmniis-saires de l'instruction publique, qui présenteront le projet de répartition £ l'Assemblée nationale, pour f par elle statué ce qjiil appartiendra.
Art. 7.
Les jeunes gens qui auront obtenu des pensions gratuites seront distribués eq nqmbre égal dans les maisons qui seront établies à Paris POUF l'éducation publique.
Leur pens'ion sera payée pap l'administration des biens de l'éducation, d'après le taux qui sera tixé.
Art. 8.
Lorsqu'il sera offert dps souscriptions ^qjon-taires pour l'éducation grajpifà, plies seront faites aux coppp administratifs qqi- traiteront 4e gré à gré pour la sûreté des soumissions.
L'état des sçuscripeurs et dps souscriptions volontaires sera mis tous lps ans squs les yeux d]i Corps législatif:
Art. 9.
Nomination. — Les assemblées de département nq[p^ron| aux ppnsjpng gratuites d« leur arrondissement, e| ne pourront les adminiS'ratepfs faire tomber lë enoix sur leurs enfants, pendant 1$ temps de leur administration.
Art. 10.
Çonditims d'éligibilité. — Tous les ans les mal'tfes 4 l'eolps Primaires, ej jSeux des écoles de 4isfqpt, remettront la municipal! lé la liste de lépfs élèves, contenant leur |gè, Jeur pays, avec dès observations sur ceux qui se seront distingués par leurs gpçtgrès et Jgurs talents.
La municipalité vérifiera la liste, et l'enverra au directoire du district, qui la fera passer au directoire du département.
Art. 11.
A la vacance d'une pension gratuite, chaque directoire de district présentera au direotoire de département les noms des 6 jeunes gens qui auront obtenu les témoignages les plus distingués
Îiour leurs progrès, leur conduite et leurs talents ; e directoire de départemeqt nommera l'un d'eux à la pluralité des, voix, et en ças de partage, au scrutin individuel.
Art. 12.
Destitution. — A la fin de chacun des cours d'études qui composent l'enseignement public dans les écoles de district, les jeunes gens qui auront obtenu des pensions gratuites, seront examinés sur toutes les parties de l'instruction du cours qu'ils auront achevé. S'ils sont j^gés n'avoir pas profité de leurs études, $1 s seropt remis à leurs parents, et il aéra procédé à une nouvelle nomination.
Artr 13.
Les juges de cet examen seront ceux qui auront été nommés pour l'examen des éligibles aux places de l'enseignement public.
Art. 14.
Règlements. — Il sera rendu compte $ fois par an au directoire du département, de Ta conduite et des progrès des élèves qui jouissent des pensions gratuites.
Art, 15.
J1 sera rendu, par les commissaires de l'instruction publique, un compte général de l'état dés revenus concernant les pensions gratuites, de la conduite et des progrès des élèves, et même de ceux qui se seront distingués d'une manière plus particulière par leurs talents.
Art, 16.
Les titulaires actuels des bourses les conserveront jusqu'à la fin du cours d'étude enseigné dans les écoles de district.
Art, 17.
Les bourses dites de famjlle, ainsi que, leur nomination, si elle est yéservée aux parents, seront conservées aux familles, jusqu'à l'extinc-.1 tion des descendants désignés par la fondation Ceux qui les auroat obtenues seront soumis à tous les règlements qui concerne»* les élèves nationaux.
Art. 18.
Les étudiants en droit ne devant point être réunis dans des pensionnats, il n'existera point pour eux de pensions gratuites} seulement les jeunes gens sortant des écoles de district, qui auront eu des succès, très distingués, pourront être dispensés, dans ces 2 écoles, de ta rétribution donnée au maître» Les commissaires de l'instruction, sur la demande motivée des départements^ présenteront à l'Assemblée nationale les moyens de remplir, avec justice et économie, cet Objet de l'instruction publique.
De Ç élection, de Iq, nomination et de la desti-' tution des maîtres d'écoles primaires et de district.
Les maîtres d'écoles primaires et de district
doivent être éclairés et vertueux, puisqu'ils sont également chargés dUnstruire les enfants et de les former à la vertu. Leurs talents seront donc éprouvés par des examens, sévères ; et les précautions qui seront prises pour leur nomin.ation, garantiront aux père$ et à la société les qualités morales des maîtres auxquels sera confiée l'espérance des familles et celle de la patrie.
Art, 1er.
Examen, -r II sera fait une liste d'éligibles dans laquelle seront choisis les maîtres qui enseigneront, soit dans les qcoles primaires, soit dans les écoles de district.
Art. 2.
Ceux qui se destineront à l'enseignement des écoles primaires se rendront, à lin temps indiqué chaque année, aux chefs-lieux de district qui seront déterminés par le département. Le directoire nommera 5 juges,, dont deux au moins seront choisis parmi les maîtres publics. Les candidats seront examinés sur toutes les parties de l'enseignement djs écoles primaires. Ceux qui seront reçus à l'examen, seront inscrits sur la liste des éligibles.
Art. 3.
Geux qui se destineront à l'enseignement dans les écoles de district se rendront, à un temps indiqué chaque année, au chef-lieu du département. Il y aura autant d'examens différents qu'il y aura de cours d'enseignement. Le directoire du département nommera pour chaque examen 5 juges, dont deux au moins seront choisis parmi les maîtres publics. Les candidats seront examinés sur toutes les parties de Penseignement du cours pour lequel il$ se ççront présentés. Geux qui seront reçus à l'examen, seront inscrits pur la liste des éligibles.
Art. 4,
Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours d'humànités seront reçus aussi pour le eours de grammaire. Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours de rhétorique et logique réunies, seront aussi éligibles pour les 2 premiers cours.
Art. 5.
Les professeurs de langue vivante et de langue grecque seront nommés par les directoires des départements, et subiront un examen préalable avânt de prendre possession de leurs cnairesl si mieux n'aiment les directoires d.es départements s'adresser, pour le choix de ces maîtres, aux commissaires de ^instruction publique.
Art. 6.
Les procureurs ^yndicsi districts enverront dans la huitaine de 1 examen, au procureur syndic du département, la liste des éligibles pour les écoles primaires; cette liste contiendra leurs noms, âge et pays.
Art. 7.
Le procureur général syndic du département enverra, dans la quinzaine après l'examen, la liste de tous lès éligibles du département, aux commissaires d,e l'instruction publique.
Art. 8.
Les commissaires de l'instruction publique feront imprimer la liste généra^ dè tous les éligibles pour les différents genres d'enseignement;
ils y joindront la liste des maîtres enseignants dans les écoles publiques. Cette liste sera envoyée tous les ans à tous les districts et départements du royaume.
Art. 9.
Lorsqu'une place de maître d'école primaire sera vacante, le procureur syndic de la municipalité en donnera avis au procureur syndic du aistrict; le directoire nommera à la place vacante parmi tous les éligibles du royaume.
Art. 10.
Lorsqu'une place de maître d'école de district sera vacante, le procureur syndic de la municipalité en donnera avis au procureur syndic du département. Le directoire du département nommera à la place vacante parmi tous les éligibles du royaume.
Art. 11.
Le maître nommé recevra du roi un brevet d'institution- Avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, il prêtera le serment civique entre les mains de la municipalité.
Art. 12.
Nul ne sera maître public dans les écoles primaires ou de district avant 21 ans. Nul ne sera inspecteur des études ou principal, qu'il n'ait été professeur pendant 5 ans.
Art. 13.
A la prochaine organisation de l'éducation publique, les maîtres seront choisis de préférence parmi ceux qui sont présentement en exercice.
Art. 14.
Ceux qui ne seraient pas employés seront inscrits sur la liste des éligibles.
Art. 15.
Les municipalités seront chargées de l'inspection et surveillance des écoles primaires, et les directoires de district de ia surveillance des écoles de district.
Art. 16.
Destitution. — Les municipalités feront connaître au procureur syndic du district, et les directoires de district aux procureurs syndics des déparlements les plaintes faites contre les maîtres pour fait de leur enseignement. Ils ne pourront être destitués que par le directoire du département, à la pluralité des 3 quarts des voix, et après avoir été entendus.
Du traitement des maîtres.
11 a été déciété constitutionnellementque Yins-truction publique serait gratuite à l'égard des parties de Venseignement indispensable pour tous les hommes. Ainsi renseignement des écoles primaires est une dette qui sera acquittée entièrement par la société. Si les écoles de district sont nécessaires à un grand nombre, elles ne sont pas indispensables à tous. C'est assez pour la société d'assurer aux citoyens, et de leur faciliter les moyens de cette instruction. Les maîtres des écoles de district recevront donc de l'Etat un traitement fixe, strictement nécessaire. Le surplus sera acquitté par ceux qui auront intérêt à recevoir cette instruction; de manière que cette
partie du payement, variable à raison du nombre des élèves, excite l'émulation des maîtres, et soit la récompense de leurs talents.
Art. 1er.
Le traitement des maîtres d'écoles primaires sera gradué selon les localités. L e maximum sera de 1,000 livres avec un local pour l'école. Le minimum sera de 400 livres.
Art. 2.
Le traitement des maîtres d'écoles primaires de Paris sera de 1,000 livres.
Art. 3.
Le traitement fixe et le traitement variable des maîtres d'école de district de Paris seront déterminés ainsi qu'il suit :
Les professeurs du cours de grammaire recevront l,4u0 livres et chaque écolier payera 24 livres par an.
Les professeurs du cours d'humanités, ceux de grec et de langue vivante recevront 1,600 livres et chaque écolier payera 24 livres.
Les professeurs de rhétorique et de mathématiques recevront 1,800 livres, et chaque écolier payera 36 livres.
Art. 4.
Le traitement fixe de l'inspecteur ou principal sera de 4,000 livres.
Art. 5.
Les départements proposeront la graduation du traitement fixe et variable des professeurs, et celui du principal, d'après la population, et le mode indiqué pour la ville de Paris. L'état qu'ils auront dressé sera envoyé par eux aux commissaires de l'instruction, pour être, sur leur rapport, statué définitivement par l'Assemblée nationale.
Art. 6.
Tout maître d'école primaire aura, après 20 ans d'exercice, son traitement pour retraite.
Art. 7.
Tout maître d'école de district aura aussi pour retraite, après 20 ans d'exercice, la totalité de son traitement fixe.
Art. 8.
L'inspecteur des études ou principal aura pour retraite le même traitement que les professeurs de rhétorique et de mathématiques.
Nota. Il y aura à Paris 48 maîtres d'écoles pri- maires, à 1,000 livres............. 48,000 1.
Chacun des collèges sera composé :
D'un inspecteur..............................4,000 liv.
D'un maître de mathématiques et physique.............................1,800
De 2 professeurs de rhétorique et de logique réunies..........................3,600
De 2 professeurs d'humanités... 3,200
De 2 professeurs de langues________3,200
De 2 professeurs de grammaire. 2.800
Total................... 18,600 liv.
Et pour 6 écoles de district—. 111,600 liv.
Total des écoles primaires et ;le district...............................159,600 liv.
Nota. — La seule faculté des arts de l'Université de Paris recevait 300,000 livres assignées sur les postes, indépendamment de 70,000 liv. de rente dont l'Université était propriétaire.
Retraite des professeurs actuels.
La nouvelle organisation de l'instruction publique laissera sans fonctions des hommes estimables qui s'étaient voués aux soins pénibles de l'enseignement. L'Assemblée nationale, qui sait apprécier leurs services, ne sera pas injuste à leur égard. Quelques-uns touchent au terme qui leur donnait droit à une pension de retraite. Nous vous proposerons de les en faire jouir dès à présent. D'autres en sont plus éloignés, et pour ceux-ci nous établirons un mode de traitement proportionné à la durée de leurs services. Toutefois, nous observerons que la presque totalité pourra être employée dans les nouvelles écoles.
Art. 1er.
Les maîtres publics retirés avec la pension d'émérites, la conserveront tout entière.
Art. 2.
Ceux qui sont encore en exercice, et qui ont rempli le temps prescrit, obtiendront en entier leur pension d'émérites.
Art. 3.
Les professeurs actuels de l'université de Paris, qui n'ont pas encore atteint l'émériiat et qui ne seront pas employés dans l'enseignement public, auront une ! ension de retraite fixée d'après les proporiiuns suivantes :
Ceux qui ont tnoi.is de 5 ans d'exercice, auront 500 livres.
Ceux qui ont plus de 5 ans et moins de 10 ans d'exercice, auront 800 livres.
Ceux qui auront plus de 10 et moins de 15 ans d'exercice auront 1,100 livres.
C ux qui ont plus de 15 ans d'exercice auront 1,400 livres.
Art. 4.
Les professeurs de l'université, qui ont quitté leur chaire pour refus de prestation de serment, auront une pension de 500 livres.
Art. 5.
Les professeurs et maîtres publics de tous les départements, qui ne seront pas employés dans la nouvelle organisation publique, auront une retraite graduée d'après le mode qui vient d'être établi.
Art. 6.
Tous officiers, appariteurs et autres personnes attachées aux universités, et dont les emplois sont supprimés, recevront une pension ou une indemnité, d'après l'avis des départements, qui sera présenté aux commissaires de l'instruction publique pour en être rendu compte à l'Assemblée nationale.
Des pensionnats.
Les pensionnats sont destinés à remplacer les soins de la maison paternelle pour les enfants à l'égard desquels les occupations de leurs pères De permettent pas de suivre les détails journaliers de
l'éducation ; la société veut que les enfants élevés dans les principes de l'égalité, habitués à l'ordre et au travail, encouragés par l'émulation et l'exemple, soient rendus à L ur famille, tels qu'un père sage aurait désiré les avoir formés lui-même.
Art. 1er.
L'inspecteur ou principal chargé du maintien de la discipline, aura soin que l'ordre établi par la loi, soit invariablement observé par les maîtres et par les élèves.
Art. 2.
Tous les soins de la recette et de la dépense seront confiés à un économe, qui rendra ses comptes tous l^s mois en présence de l'inspecteur ou principal, et de deux membres de la municipalité. Les comptes seront vér fiés chaque année par le directoire de district, et arrêtés par le directoire du département.
Art. 3.
Tous les citoyens étant égaux devant la loi, il n'y aura aucune distincion entre les enfants; soumis à la même règle, nourris à la même table, ils seront élevés ensemble et par de., maîtres communs.
Art. 4.
Pour accoutumer les jeunes gens à connaître les convenances sociales, à respecter leurs droits et leurs devoirs réciproques, on cherchera les moyens de les associer en quelque sorte au gouvernement des pensionnats, et de les faire concourir par leurs volontés et leurs jugements au maintien du bon ordre. Il sera composé par les commissaires de l'insti uction. publique, un règlement pour parvenir à ce but.; mais ce règlement ne sera envoyé aux dép irtemeots, que lorsqu'ils auront jugé que les progrès de la raison et une éducation plus soignée et mieux dirigée, en aurout facilité l'exécution.
Ecoles de département.
Écoles pour les ministre* de la religion.
L'instruction réservée aux ministres du culte intéresse la nati n par les nombreux rapports qu'elle peut avoir avec le bien des peuples. L'Assemblée nationale veut que ceux qui se destinent à cette profession, trouvent, dans les écoles publiques, l'enseignement le plus complet sur tout ce qui appartient essentiellement à un ministère de charité ; mais elle juge qu'il est de son devoir d'en écarter avec soin tout enseignement qui ne serait visiblement propre qu'à égarer les esprits et à porter le trouble dans la société.
Art. ler.
Chaque département jugera s'il lui est utile d'avoir un séminaire particulier, ou s'il n'est pas meilleur pour lui de s'associer, pour ce genre d'instruction, à un département voisin.
Les séminaires métropolitains pourront servir pour tous les diocèses de leur ressort.
Art. 2.
Il y aura dans chaque séminaire 2 professeurs dont les leçons seront publiques et en français : elles comprendront exclusivement : 1° les titres fondamentaux de la religion catholique puisés
dans leur source; l'exposition raisonnée des divers articles que doit comprendre explicitement la croyance de chaque fidèle ; 3° le développement de la morale de l'Evangile ; 4° les lois particulières aux ministres du culte catholique; 6° les principes ainsi que L s objets habituels de la prédication; 6° les détails Appartenant à un ministère de cbnsolation et de paix* soit dans l'administration deâ sacrements, soit dans le gouvernement des paroisses.
L'enseignement complet ne durera pas plus de 2 ans.
Àrt. 3.
Il y aura en outre un supérieur, Un économe et un ébppléant; ou tout au plus 2 dans les grandes villes.
Ait 4.
Us seront tous nommés par le directoire du département, conjointement avec l'évêque, et seront pris sur une liste d'éligibles, faite d'après le mode déterminé pour les écoles de district.
Àrt. 5.
Ils seront logés et nourris. Le maximum de leur traitement sera de 1,000 livres* le minimum de 600 livres. Les professeurs recevront en outre une rétribution anndeHë nés élèves, qui nulle part ne pourraexeéder 24 livres par an, Le supérieur aura 1,200 livrais de fixe; et 1,509 livres â Paris.
Art. 6.
LéS professeurs qui ne Voudraient pas être nourris dans le séminaire* auront les mêmes appointements que les professeurs de logique des écoles de district.
Àrt. 7.
AU bout de 20 ans, ils obtiendront la pension d'émérite; elle sera, pour les uns et pour lès autres, de la totalité de leurs appointements fixes. Dans le cas où, à cette époque, ils accepteraient urié place, lèut pension a appointement serait réduite, mais ne pourrait l'être de plus de moitié.
Art. 8.
Le directoire du département déterminera le prix de la pension que payeront les élèves qui voudront mener une vie commune dans le séminaire
Art. 9.
Les èupëfiéurs, ditéttteiirs, prbfèSseûrS, èco-nomes des séiilinâiïês pourront être destitués par le département, niais seulement à la majorité des trois quarts des vbifc.
Art. 10.
Toutes les ancienpes chaires, écoles et facultés de théologie et de droit canon sônt supprimées.
Art. 11.
Toutes les fondations de bourses* affectées à l'étude de ld théologie et du droit canon* seront regardées à l'avenir comme fondations apparie-tenant à l'éducation éu" général, et suivront le Sort des autres bourses en tout ce qui sera décrété à cet égard par l'Assemblée nationale.
Art. 12.
Et néanmoins tous ceux qui sont en ce mo-
ment légitimement pourvus d'une bourse de théologie pourront continuer d'en jouir jusqu à la fin dè leur nouveau cours d éludés théologi-ques, s'ils n'aiment mieux achever ië temps qui leur restait à courir dans tout autre cours de science, auquel cas ils s'adresseront au directoire du département dans lequel leurs bourses sont établies* pour faire autoriser cette conversion.
Àft. 13.
Quant aux boursiers théologiens qui n'auront pas opté pour un autre cours d'études, ils seront tous réunis dans le séminaire métropolitain du ressort où se trouvent leurs bourseâ.
Art. 14.
Tout établissement fondé pour l'enseignement de la théologie ou pour réunir des étudiants en cette partie, lors même qu'il serait régi par des congrégations hon supprimées, est converti en simple établissement d'éducation. Les biens, revenus et maisons, fohhant lesdits établissements et tous autres vacants, seront provisoirement administrés* ainsi que le sont les biens, revenus et maisons des collèges, sous la direction des administrations de dépàrtenient.
Art. 15.
Les supérieurs, directeurs, professeurs ët autres personnes employées dans lesdits établissements, soit qu'ils appartiennent aux ordres religieux abolis* ou à quelque congrégation séculière non en ore supprimée, soit enfin qu'ils n'appartiennent à aucune corporation, auront droit à un traitement viager, qui. sera proportionnellement régie par un décret particulier.
Àrt. 16.
Le mode des épreuves, la nature et la dùrëë des examens, l'ordre des leçons, etc., comme aussi le traitement des directeurs et économe, seront l'objet d'un règlement
ECOLES DE MEDECINE.
Le bien public autant que l'intérêt (de la science, demande que (jes tliïféreniës parties de la médecine, qui jusqu'à ce jour, ont été enseignées et pratiquées séparément, soient réunies; que l'enseignement sè fas.-e auprès des grands rassemblements de malades ; qu'une instruction élémentaire et préparatoire commence dans tous le3 départements! et qu elle se termine dans un petit nombre d'éçoles où l'enseignement sera complet, et où la faculté dé pratiquer la médecine, dans tout le royaume, sera accordée, d'après des examens sévères sur le savoir, et non sur le temps des études *
Art.1er.
Il sera établi en Fiancé 4 grandes écoles nationales de l'art de guérir* sous le nom de collèges de hiédecine, dont l'un sera placé à Paris, un à Montpellier, un à Bordeaux et un à, Strasbourg. L'enseignement complet de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie sera fait également dans ces 4 collèges, j)ër 12 professeurs entre lesquels seront partagées toutes les parties théoriques et pratiques de eet enseignement, conformément à l'état ci-juin t (p. 487).
Àrt. 2.
A chacun des 4 collèges de médecine sera
annexé UU hôpital darts lequel la médecine, la chirurgie ët l'ait deé accouchements Beront enseignés près du lit des malades.
Art. 3.
Il sera formé dans chaque département, auprès deâ hôpitaux civils, militaires èt de la marine, des écoléâ secondaires dé médecine, dans lesquelles les médecins attachés à l'hôpital enseigneront les éléments de l'art de guérir; et les pharmaciens, ceux de la pharmacie.
Art. 4.
Il sera établi dans les hôpitaux disposés pour l'enseignement, des bourses pour défrayer entièrement ou en partie des élèves choisis qui seront employés dans l'hôpital à l'une des parties du service.. Les départements détermineront l'étendue et l'application de ce secoure»
Art. 5.
Les chaires de toutes les écoles de médecine seront données au Concours î le mode de rénovation des maîtres sera déterminé par un règles ment particulier.
Art. 6.
Le traitement de chacun des professeurs consistera : l°en appointements qui lui seront p.lyës par le Trésor public; 2° en une rétribution qui lui sera payée par châfcuh des étudiants qui voudra suivre ses leçons. Un règlement particulier en déterminera la quotitéi
Art. 7.
Les élèves seront àbsolUmeut libres pour le lieu, l'époque* l'ordre-, la durée et le mode de leurs études. En conséquence, ils né seront tenus ni à s'inscrire sous les différents professeurs, ni à présenter des certificats d'assiduité ; mais tous ceux- qui voudront exercer l'art de gùérir ou là pharmacie* subiront préalablement, dans un des 4 collèges dè médecine, lés épreuves déterminées pour l'une et pour l'autre partie par le lEorps législatif.
Art. 8.
Dans ces examens, les candidats répondront de vive voix aux questions qui exigent des démonstrations, par écrit à celles qui n'en exigent pas.
Art. 9.
L'examen de médecine pratique se fera dans l'hôpital où l'école clinique aura été établie, et près du lit des malades feùr l'état et sur le traitement desquels l'élèvë donnera par écrit Bon avis motivé. Ce sera sur cet écrit qu'il sëra jugé définitivement par les examinateurs.
Art. 10.
Tout homme âgé de 25 ans, (jùi* dans ces preuves, aura été reconnu capable d'exercer l'art de guérir, sera déclaré mêdecirfl
Art. 11.
Sous cette dénomination de médecin, seront compris à l'avenir tous les Individus qui étaient Ci-devant désignés sôuS les nomâ dë 'mèdècins ét de chirurgiens ; les études, les épreuves* les droits et lés devoirs seront les mêmes pour les uns et pour les autres* sans aucune distinction quelconque.
Art. 12.
Les médecins reçus dans l'un des 4 grands collèges pourront exercer la médecine dans toute l'étendue de l'Empfre français. Il suffira qu'après avoir fait reconnaître leurs lettres de réception, ils se fassent inscrire sur le registre de la municipalité dans le ressort de laquelle ils se proposerontd'exercërleurârt. Eux seuls serontad-missiblesau titre et aux fonction^ soit publiques, soit privées, de leur profession * pour i'enséigne-ment, la pratique et les rapports, dans tous les établissements civils et militaires.
Art 13.
Tous ceux qui, à l'âgé de 25 ânS, âtift)ht été trouvés capables d'exércër là phMmacie, seront déclarés pharmaciens : ilB pttilrrôm seuls ëfcercer cette profession danà toùte l'élehdUe du royaume.
Art. 14.
L'ordonhknce èt la venté des médicamè'nté sont incompatibles ; âuCuU individu lie pourra, hors le cas de nécessité» joindre lès fôhctlonâ de médecin à celles dé pharnîacïëà.
Art 15.
Toute personne ftôn reçrié médecin ou pharmacien, dans un des grànds Collèges de médécinë, qui en prendra le titré dans lin acte ou ùn écrit quelconque, ou qui se permettra d'exercer habituellement la médecine Ou là pharmacie, séïâ pu nie d'une amendé de 500 livres.
Art. 16.
Les réceptions sont gratuites.
Art 17.
LeB Concours, les léÇOnS, les fexamèiiSi les réceptions, tous les actes et tous les exerciééè des écoles de médecine, se feront publiquement et en langue française.
Art. 18.
Il sera établi daM uh dés hôpitaux dé chaque département* ùn® Scole de l'art tieS accouchements, à laquëlle sérOnt appelées lés sages-femmes des divers départements.
Àrt 19.
Tous cOrpS dé médecine, dé chirurgie ët de pharmaèië-, cohtiuS sduè lëS noms dè facultés, de collèges, de côminunâutéi; toutes chdrgeS, tous privilèges, félâtifs à l'art dë guérir où S lë 'pharmacie, êont supprimés* à datér dû posent décret; toutes réceptions de médecins* dë Chirurgiens ét de pharmaciens ko rit interdites jusqu'à l'établissement dëë nouvelles ebolëS de médécinë.
(On estime à peu tirés à 240,000 livréë la dépensé anhuellé aeS 4 ëollègés de niédëôihe.)
Nota. — Les formel tie's Concours, deë épreuves, des réceptions, l'organisation des écoles, l'Ordre et la durée dës leçons, la division des parties d'enseignementëtttre les professeurs, la fixa* tion de leur traitement paHiéûUëlS seront l'objet d'un règlement.
TABLEAU de l'enseignement qui sèra fait dans chacun des quatre collèges de médecine.
1° Cours de physique médicale ët d'hygiètië, faits séparément............... 1 professeur
2° Cours d'anatomie et de physiologie, faits séparément.......1 professeur.
3° Cours de chimie..........1 professeur.
4° Cours de pharmacie pratique. Ce cours très détaillé sur la connaissance et la préparation des drogues médicinales, sera surtout nécessaire à l'instruction des élèves en pharmacie. Il sera toujours fait par un pharmacien ....... 1 professeur.
5° Cours de botanique et de matière médicale, faits séparément .........................1 professeur.
6° Cours de médecine théorique ou d'instituts, comprenant la pathologie, la séméiotique, la nosologie et la thérapeutique.....1 professeur.
7° Cours d'histoire de la médecine, des progrès de l'art, de la méthode de l'étudier; cours de médecine légale, faits séparément .........................1 professeur.
8° Cours de médecine pratique des maladies internes, fait, partie au lit des malades, partie dans une salle voisine.......... 2 professeurs.
9° Cours de médecine pratique des maladies externes, fait, partie au lit des malades, partie dans une salle voisine.......... 2 professeurs.
10° Cours théorique et pratique d'accouchements, des maladies des femmes en couche, et de celles des enfants........... 1 professeur.
Ce tableau est conforme à celui qui a été rédigé par le comité de salubrité, et à celui qui a été présenté par le comité de médecine à l'Assemblée nationale, en 1790. (Voyez Nouveau plan de constitution pour la médecine, etc., pages 19 et 20.)
ÉCOLES POUR L'ENSEIGNEMENT DU DROIT.
L'enseignement du droit doit être tellement ordonné, qu'il soit réparti, autant qu'il est possible, a des distances égales, et dans des villes considérables : il doit être complet dans son ensemble, distribué de manière que chaque maître atteigne plus facilement la perfection ; que, parmi les élèves, ceux dont l'esprit conçoit rapidement, le saisissent rapidement à la fois tout entier ; que ceux dont l'intelligence est plus lente, se le partag ntà leur gré dans un temps plus étendu; que, dans les épreuves à subir par les aspirants, aucun intérêt ne laisse de soupçon sur l'impartialité du jugement; que l'émulation des élèves multiplie leurs efforts au profit de la science, et que leur réputation les désigne pour les places que distribue l'estime publique. Nous propusons le projet de décret suivant :
Art. 1er.
Il y aura 10 écoles de droit, chacune dans un chef-lieu de département (1).
Art. 2.
Dans chaque école de droit, il y aura quatre professeurs, un de Constitution, qui enseignera
en même temps le droit naturel, un de droit civil, un de droit coutumier, un de forme civile et criminelle. A Paris, il y aura 8 professeurs, deux de chaque espèce.
Art. 3.
Les législatures détermineront le temps où une partie de l'enseignement sera changée, à raison des nouvelles lois qui auront été faites.
Art. 4.
Chaque professeur donnera son cours entier en 10 mois. Les leçons se feront en français; elles auront lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à des heures différentes.
Art. 5.
Les professeurs seront choisis, la première fois par les directoires de département, purmi les membres des facultés de droit actuellement en exercice pour l'enseignement ou tour la collation des degrés. S'il n'y en a pas qui puissent être choisis, le directoire de département nommera un membre d'une autre faculté de droit, ou enfin pourra choisir des hommes de loi. Dans la suite, quand il viendra à vaquer des chaires, le choix sera fait, parmi les hommes de loi, par les directoires de département, conjointement avec les professeurs de droit. Il sera pourvu de la même manière à la nomination des suppléants.
Art. 6.
Pour destituer un professeur de droit, il faudra les trois quarts des voix de tout le directoire du département.
Art. 7.
Le traitement des professeurs de droit sera en partie fixe, et en partie casuel. Le traitement fixe sera payé tous les 3 mois par le trésorier public; le traitement casuel, tous les mois, par les étu-diams. A Paris, le fixe annuel sera de 3,000 livres; le casuel, par mois, de 12 livres; dans les autres villes de département, le fixe, de 2,400 livres; le casuel, de 9 livres.
Art. 8.
Les membres ci-dessus désignés des écoles de droit, qui ont maintenant ou qui auront servi 20 ans dans les écoles, auront l'éméritat, et, pour pension de retraite, les deux tiers du traitement fixe marqué ci-dessus. Ceux qui auront maintenant plus de 15 ans d'exercice, et qui ne seront pas conservés, seront, pour celte fois seulement, regardés comme émérites.
Art. 9.
Les membres des facullés de droit qui ne seraient pas employés dans la nouvelle organisation, s'ils ont de 10 à 15 ans de service, recevront les trois cinquièmes du traitement fixe, de 5 à 10 ans la moitié, et au-dessous les deux cinquièmes (1).
Art. 10.
Le traitement ou la retraite des officiers atta-
chés aux éco'es de droit, sera réglé par la législature suivante, sur la demande des directoires de département.
Art. 11.
Pour acquérir la qualité d'homme de loi, il faudra être reçu après un examen sur toutes les matières de l'enseignement du droit. L'examen sera gratuit.
Art. 12.
L'examen se fera en public ; le candidat sera interrogé par les professeurs et par les étudiants.
Art. 13.
Les suffrages seront donnés au scrutin par les professeurs. Il faudra, pour être admis ou refusé, la pluralité des suffrages. Si le candidat est admis, il lui sera déjivré une patente d'homme de loi, signé par des professeur de droit, et scellée du sce.iu du département. Si le candidat est refusé, il pourra se représenter devant la même faculté, ou dans une autre à son choix.
Art. 14.
Lorsqu'il se présentera, le candidat sera interrogé en public par les professeurs, conjointement avec 4 nommes de loi nommés par le département, lesquels auront suffrage au scrutin avec les professeurs.
Art. 15.
Celui qui sera refusé dans ce second examen, ne pourra se représenter à un troisième qu'il n'ait suivi assidûment le cours entier des quatre professeurs dans une école de droit quelconque ; alors il subira, dans l'école qu'il choisira, ce troisième examen, suivant la forme prescrite pour le second. Cette troisième fois, s'il est refusé, il ne pourra plus se représenter.
Art. 16.
Afin qu'un candidat non admis dans un département ne subisse pas, dans un autre, une épreuve du même genre que celle d'après laquelle il aura été rejeté, chaque école de droit tiendra un registre où. seront marqués les admissions et les refus. Un relevé de ce registre sera renvoyé, tous les mois, à Paris, aux commissaires d'instruction publique, lesquels adresseront, s'il y a lieu, un certificat portant que le récipiendaire a subi le genre d'examen auquel il était tenu de se présenter.
Art. 17.
Dans les 15derniers jours de l'annéescolastique, les étudiants en droit non reçus hommes deloi ou reçus dans le cours de l'année, pourront se présenter à l'école de droit, poursubirl'épreuvesuivante, que l'on appellera licence en droit. Chacun des candidats, à son tour, qui sera réglé par le sort, soutiendra, en public, un examen, dans lequel les concurrents lui feront, surla matière de renseignement, les questions qu'il leurplairade proposer. Les professeurs seront juges, et, après en avoir conféré entre eux, et pris pour arrêté l'avis delà majorité, ils proclameront la moitié des candidats la plus méritante, et marqueront l'ordre que chacun aura obtenu d ms leur estime. Ce tableau des places sera exposé, pendant vingt ans, dans l'école de droit, dans les tribunaux de district du département, dans les salles des assemblées primaires, dans celles des électeurs, et transcrit
au département dans un registre particulier que tous les citoyens pourront toujours consulter.
Chaque département enverra au co unaissaire du roi chargé des écoles «le droit le nom du premier de 1a licence. Le commissaire du roi fera une liste générale des premiers de licence en droit dans le royaume; il l'adressera à tous les départements, pour qu'elle y soit affichée, pendant 20 ans, dans un tableau particulier. Il sera tenu de la présenter au ministre de la justice, lorsqu'il y aura des nominations à faire par le roi, pour le service des tribunaux (1).
ÉCOLES MILITAIRES.
Les écoles militaires ont pour objet de former des hommes de guerre pour un pays libre, des chefs citoyens, des soldats subordonnés ; de placer à côté de l'armée de grandes pépinières où elle puisse toujours trouver des sujets déjà capables d'une utile activité, et par là d'ouvrir la carrière militaire à toutes les classes de citoyens, en offrant à leur disposition les études nécessaires pour obtenir les premiers grades d'officiers.
Leurs moyens sont une instruction commune sur les éléments de toutes les connaissances qui se rapportent à l'art de la guerre, la pratiqué de tous les exercices et de tous les devoirs que eom^ mabde cette profession, la surveillance active d'anciens Officiers, quii dans cette même profession, ont bien mérité de leur patrie; enfin, tous les ressorts de 1'énaulâtiou et toute l'influence des bdns exemples.
Àrt. 1er.
Il sera établi dans chacune des 23 divisions militaires une école de division qui sera commune à tous les départements dont se compose la même divisidri; Où V rétMi'à les sujets que leurs parents destinent a devenir officiers et qui n'auront ni moins de 14 ni plus de 16 ans. Ils y feront pendant 2 ans les études nécessaires pour acquérir les premières connaissances militaires \ on leur enseignera le maniement des armes* les langues allemande et anglaise* le dessin, les éléments de Mathématiques appliqués à l'art de la guerre, la géographie, l'histoire^ et surtout un catéchisme de morâle sociale et politique, dans lequel fieront exposés les droits et les devoirs de l'homme en société relativement à l'Etat et à ses semblables, les devoirs de l'homule de guêtre relativement à ses bhefs et à ses subordonnés^
Art, 2.
Il sera établi 6 grandes écoles militairës pratiques dans les places frontières lès plus importantes, Les jeunes gens de l'âge de 16 ans, qui auront suivi l'école de division pendant 2 années, seront admis .dans celles-ci par la voie du concours. Ils y répéteront pendant 2 autres années leUrS brëmieHj ëQUfB d'ëtiitlè aVeé plus d'étèndtle et dé dèVelbppëmerit ! on leur ex cliquera un traité de fortification, les élëmëttis dé l artillérie, èt ils Sèroqt en oiifcrè exercés àkla pratique de tous les détails et de tous les devoirs militaires. En conséquence* il fera entreténu gfa-j tuitement dans- chacune -des grandes étioles un! nombre suffisant d'élèves pour former un régiment; Géi élèves seront nommés par les départe-1 ments à proportion de ce que chacun d'eux four-' nit communément de soldats à l'armée, et choisis de préférence parmi lés enfants d'anciens soldats et les pauvres orphelins.
ArL 3.
Ces grandes écoles éëroht toujours établies dans fa h .corps de caserne, qui h'aUrà point de communication immédiate avec une autre» Le régiment composé des élève«? qui seront répartis danâ les différentes compagnies, soit coïnmë of* ficiers-, soit comme soldats, et commandés par d'ânëieûfe officiers de troupes de ligne, qui seront susceptibles des grades supérieurs, y fera le service iutéftèur comme dàné Ohé place de guerre, et devra même concourir plusieurs joiàfs de l'année au service de la place avec le resté de la garnison.
Art. 4.
Les détails de l'organisation de ces différentes écoles, et les règles suivant lesquelles les élèves en sortiront pour entrer dans les tfbupes de II* gne, appartenant au système militaire, ëëfbnt déterminés par des lois particulières.
INSTITUY NATIONAL.
PROJET be DÉCRET.
Art. Ier.
Les acâdéftiiés ët sdfciêtës sâVâfttës éhtféteûtiëâ aux frais du Trésor public, les chairès ëiaUëS a Paris, au Jardin du rpi, au Collège royal, à celui de Navarre, à l'hôtel dés Monnaies, au Louvre* âu collège des QUthé-ftâtioûs jiour l'ensei-gnement dé là littérature, des mathématiques, de ia chimie et de quelques parties de lâ physique, de l'histoire naturelle et la médecine, seront supprimées, et il y sera suppléé comme il suit»
Art 2.
Il sera établi à Paris un grand institut, qui sera deètiné aU perfectionnement déS letïtès, dës sciences et des arts.
Art 3.
Cet institut sera composé de l'élite des hommes reconnus pour être lés plus distingués dans tous lës gerifëS de sàvoir, et udht leë Uns sé réuniront à des jours marqtiës pbiir cbhfêrër etiSèinble sur la matilèrede hâtër les prttgréS dê lèùrs trâv;ltïx, tandis que les âutrëS ënèëignéroht Cfeé dîVëFS arts ou sciences à ceux qui désirefidht S'ifiSthiiré dans ce que ces connaissances offrent de plus difficile et de plus éîëvé.'
Art. 4.
L'inStitUt nâtiohal Sera iiiViSè ëii dettë gratttiéS sections, dont chacune sera éoîflpoëe dë îu claSses.
Art. 5,
" L'utlë dë Céfe éeétiohs, qiil Sëfa belle 3ëS àéiëh-c' S philosophiques, des belles-lettres et des beaux-arts, comprendra : 1° la morale ; 2° la sciënèe des gbUfëHleihëbts j 3b l'histoire ët les languëé ânciénbeâ et les ântiquitëà; 4* rhlstbïr'é et leS lahgueii tiâoderhes j 5* là tïamniâirë ; l'è-Ibqueiiëe et lâ poèsié j 74 là peiblut'e ët la éfcuip-ture1, 8é Paf-Chltecturé déëoràtiVë ; 9* la musique; 10° l'art de la déclamation.
Art. 6.
L'autre section, qui sera celle deé sôietices mathématiques ët tmySiqttës et des arts, compreti-dra : 1° les mathématiques et lâ ïhéCàttiqUé'; 2° la physique; 3° l'astronomie; 4° la chimie et la minéralogie: t5°.la zoologie et l'anatomie; 6b lâ bbtâniquè* > l'àgricUltti^ê ; 86 l'art de guérir; S4 râÈfehitmUrgous ie rapport de lâ éotfs-truëtiôn ; I0b lës artsX
Les pergOrihéS attachées àttk 6 prêtntèfëS Clâ3-ses dë là section deé sciences philosophiques, des bellëS-îettreé et dëS bèàUi-arté, Savoif : dè là itibrâlë, de là sëlérice des gouvernements,,de l'histoire tàht àhclêtiHëqnemodërhè, de la grâM-rrtiiire, dë Pêlo^Uéncë ët dë lâ pbëfeië, Së rassembleront peur s'wgâiiisér ët tenir dès sèahèes eu commun.
Art, 8.
Dë même les përsûhnes composant les 6 premières Classes de là Section des sciences mathématiques et physiques et des arts, sàvoir : les
classes de mathématiques et de tmècaniqUe, de physique* d'astronomie, de chimie et de minéralogie, de zoologie et d'anatomié, et dé botanique, se réuniront pour s'organiser ensemble et tenir des séances eu commun.
Àrt. 9.
Chacune des 4 dernières classes des deux sèc-tions, savQÏr : dans l'une, la peinture et la sculpture, l'architecture decorâtivê, la musique, l'art de la déclamation $ et dans l'autre, l'agriculture, l'art de guérir* l'architecture-construction et les arts, tiendra des séances particulières.
Art. 10.
Néanmoins* aux séances particulières de ces 8 classes seront admises* comme , membres intimes, les personnes attachées à celles des 6 premières classes des % sections qui auront des rapports directs avec leurs travaux ; c'ëst-à-dire'que les membres des.classes de poésie, d'histoire et d'anatomié seront admis aux séances de la classe de sculpture et de peinture ; que ceux de la classe d'architecture le seront aux séances de la classe d'architecture-construction; què ceux de la classe d'éloquence et de poésie, seront reçus dans celles de ia classe de .déclamai ion ; que ceux des classes de botanique et dë chimie le seront dans Celles de la classe d'agriculture ; que peu^. des classes de chimie* d'anatomié et de botanique le seront dans celles de la classé de l'art de guérir ; que ceux, de la classe de mathématiques et de.tflééàniqué lé sefônt dâb§ celle de là classe d'architecture ctinfeidéreë sdtis lé rapport dë la construction; et quê ceiix dëii clamées dë ihé-caniijjuë, de physique, de chliiiië. et de bdta-nique, le sëricrat dans celles dë la êlaéèé des arts.
Art, 11.
Chacune dë ces divisions iou classes sera diri-gée dans ce qui sera commun à toutes, c'est-à-dire, pour ce qui concernera la tenue des assemblées, les fonctions des officiers: le chpix des membres, les travaux en général çt l'administration des fonds, par Un règlement commun qjie le comité centrai, dont il est parlé dans l'article 37 rédigera. $e plus* chacune aura pour ce qui sera relatif à ses occupations et fonctions propres, un règlement particulier.
Àrt. 12.
.. Il n'y aura dans cep divisions ou classes des 2 sections de 1'institht national aucun office perpétuels.Le directeur sera élu au scrutin pour une année; La majorité absolue sera nécessaire çlàns cette élection; Le secrétaire sera élu de même, mais pour 1-0 années seulement, après lesquelles il séfa procédé à une nouvelle électidh. L'ancien secrëtàirë pourra être élu de nouveau.
Art. 13.
Il régnera parmi tôùs lés rirtembrès de l'institut national une parfaite égalité. Chacun d'eux aura le droit d'assistéi1 aux séancës où éxerciCes de toutés lëà divisions ou classes qui le compoSëhf. Il y aura même pour eux des places marc(uëès; maifc ils h'auront voix délibérative que dans Celles dés divisions ou classes auxquelles ils appar-tiendront Comme membres intimes.
Art. 14.
i Les élections des membres de l'institut seront faites au scrutin ët a la majorité absolue dès
suffrages, soit dans chacune des 2 divisions formées des 6 premières classes de chaque section, soit dans chacune dès 8 autres classes qui s'às-semblent séparément, sans que Ces êleçliotis aient besoin, pour être valables, d'être confirmées, Le roi fera délivrer Une patenté aux nouveaux reçus, pour constater leur nomination.
Art. 15.
Un mois avant de procéder à l'élection, il sera fait par les divisions ou Classes dans la section desquelles la place sera vacante, une liste d'éligibles qui demeurera affichée dans les salies d'assemblée jusqu'au jour de l'élection. Dans la section des sciencès mathématiques et physiques* la principale division et les 4 autres classes seront autorisées à faire réciproquement des listes d'éligibles lorsqu'il vaquera une place dans l'une d'elles. Daps la section des sciences philosophiques, des belles-lettres et des beaux-arts, les 2 dernières classes ne feront point de l.iste d'éligibles pour la division où les 6 premières classes sont réunies;
Art. 16.
Le nombre des membres de chaque division ou classe de l'institut, séf*à fixé comme il suit :
Lft ptetnièrë division* formée des 6 premières claSSes delà Section desSfcierices philosophiques* belles4ëttres ët bëaux-artd, sera composée de 64 membres, Savoil- : de 8, pour la classe de morale; dé 8* pour celle dë la Science dès gouver* hements ; de 12* pour la classe d'histoire et des langues anciennes et des antiquités * de 12, pour celle de l'histoire et des langues modernes; de8, pour la classe de gfaifiniaire ; et de 16, pour bellë d'éloquence ët de poésie.
La Setidtidë division, fofmée dès 6 première^ Classes de ià section des scienëes mathématiques fet physiqdës etdës àrts, éërâ également composée de 64 membres, Savttii- : dë 16, pour la classe dè iMthemàtiquèS et de niëcaniqUe ; dë 8, poui* celle de physique; de 8, poui* Cëllé d'àstftttlomië ; de 12, pour la classe dé chimie et de minéralogie; de 12, pour la classe,de zoologie et d'anatomié, ët de 8, pour cëllë de bdtanitjUë (i).
La classé d'agriculture sera CddijDÔsée de ëô membres.
La classe de l'art de guérir sera composée des personnes les plus habiles dans les différentes parties de cet art, c'est-à-diré dans la médecine, dans la chirurgie, dans la pharmacie et dans l'art vétérinaire ; elle sera formée de 60 membres dans les proportions suivantes : il y aura 3 cinquièmes de médecins, un cinquième de chirurgiens et pu cinquième de pharmaciens et de médecins vétérinaires.
Art. 17.
Les divisions ou classes qui auront le perfectionnement de l'histoire naturelle, de la physique et de la médecine pour objet, publieront annuellement les recueils de leurs mémoires, et elles entretiendront avec les savants, soit regniColes dans les 83 départements, soit étrangers, une correspondance exacte et suivie dans I intention de recueillir les découvertes utiles à l'humanité.
Art. 18.
Les classes de peinture et de sculpture, celles d'architecture décorative et d'architecture-lîofi^ truction, celle des arts physiques ejLmécaoiques, celle de musique et aê^Tîé^màïïbn, formeront des écoles élémentaires dont les maîtres, en même temps qu'ils se réuniront pour traiter de leur art, seront occupés du soin de former des élèves. Ces écoles seront organisées à peu près sur le même plan que les écoles de" peinture et de sculpture actuelles, avec des changements et des modifications qui seront proposés par ceux que l'opinion publique a fait connaître comme les plus habiles dans les différents arts dont il s'agit.
Art. 19.
Les divisions ou classes de l'institut national rendront compte à chaque législature : 1° de leurs travaux annuels, des progrès de l'art ou de la science dont elles seront occupées et de la part qu'elles y auront eue; 2° du choix de leurs membres et des motifs qui les auront déterminées dans leurs choix.
Art. 20.
Les fonds dont chaque division ou classe de l'institut pourra disposer seront remis à un trésorier qui sera choisi parmi les membres de la division ou classe, à laquelle il rendra ses comptes 2 fois l'année. L'élection du trésorier se fera au scrutin et à la majorité absolue. Cette élection aura lieu tous les 4 ans.
Art. 21.
Les fonds attribués aux différentes divisions ou claases devront servir : 1° à payer les frais' des séances, de la correspondance et du secrétariat; 2° à payer les frais des expériences, recherches et travaux divers; 3° à stipendier une partie des membres de chaque division ou classe, le tout conformément au tableau ci-joint.
TABLEAU DE LA DISTRIBUTION DES FONDS.
En rédigeant le tableau des fonds qu'on présente ici, on n'a fait presque aucun changement dans la distribution adoptée par les académies actuelles. Lorsque les sections de l'institut seront formées, leurs besoins seront mieux connus ; et le comité d'instruction dont il est parlé article 52, en donnera un état plus exact et mieux motivé qu'on ne pourrait faire ici.
1° Pour les 6 premières classes de la première section de l'institut.
Le revenu actuel dé l'Académie française est de............................... 25,217 liv.
Celui de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, de...... 43,908
Total.................. 69,125 liv.
On propose d'attribuer ce revenu à la division formée des 6 premières classes de la section des sciences philosophiques, des belles-lettres et des beaux-aris.
Une addition peu considérable pour les classes de morale et de politique, qui sont nouvelles, suffirait pour achever le traitement de cette première partie de l'institut. On peut croire que ce serait assez de 75,000 livres pour les pensions et autres dépenses : il n'y aurait donc qu'une addition de 5,875 livres à faire pour cet objet.
2° Pour la 7° classe de la lrt section.
La classe de la peinture et de la sculpture ne demande pour tous sps travaux, et pour tous les *frais de l'école, soit à Paris, soit à Rome, que la somme de 110,830 livres.
3° Pour la 8e classe de la lro section.
La classe d'architecture décorative demande un revenu annuel de 31,000 livres.
4° Pour les clisses 9° et 10e-de la lre section. On ne peut savoir d'une manière précise qu'après la formation de ces classes, ce qu'elles pourront demander; mais cette dépense ne peut être considérable.
5° Pour les 6 premières classes de la 1" section de l'institut.
Le revenu actuel de l'Académie des sciences est de........................ 93,458 I. 10 s.
Cette somme sera attribuée à la division formée des 6 premières classes de la section des sciences mathématiques, physiques et des arts, comme il suit :
Pour 8 pensions de 3,000 livres.. 24,000 liv. Pour 8 pensions de 1,800 livres.. 14,400 Pour 16 pensions de 1,200 livres. 19,200 Pour Je secrétaire........—.... 3,000
Pour le trésorier............... 3,0t)0
Ecritures....................... 600
Dépenses courantes............. 1,600
Frais d'expériences et prix..... 27,658
Total................. 93,458 livr
6° Pour la 7e classe de la section seconde. /La société d'agriculture, qui formera la 7e classe "ae la section seconde, demande un revenu annuel ! de 25,000 livres.
7° Pour la 8e classe de la section seconde.
Le revenu actuel de la société de médecine est de 36,200 livres.
En adjoignant à la classe de l'art de guérir : 1° des chirurgiens; 2Ô des pharmaciens; 3° des vétérinaires; 4° un hôpital, dont les officiers de santé seront choisis parmi les membres «le cette classe, on propose de porter son revenu à 46,000 livres, qui suffiraient pour toutes les dépenses, et qui seraient distribuées comme il suit :
Au secrétaire......................3,000 liv.
Au premier commis..........................1,800
Au second commis............................1,000
Frais de bureaux, de correspondance, de séances particulières et publiques...................................3,000
Frais d'expériences et de recherches.................................................8,000
Prix...............................3,200
En pensions...........................26,000
Total.......... 46,000 liv.
Nota. —J Les fonds de l'Académie royale de chirurgie, qui doit être réunie à la société de
médecine pour former la huitième classe de la seconde section, pourront être employés ea déduction de la somme précédente.
8° Pour les neuvième et dixième classes de la seconde section.
On ne peut, avant que ces deux classes soient formées, donner un tableau de leurs dépenses.
Art. 22.
Les chaires annexées à l'institut national pour l'enseignement de ce qu'il y a de plus transcendant et de plus élevé dans les connaissances humaines, seront les suivantes :
1° Pour la logique, la morale et la science des gouvernements..................... 2 chaires.
2° Pour l'histoire et les langues anciennes et pour les antiquités....... 2 chaires.
3° Pour l'histoire et les langues modernes, pour l'histoire de France, pour l'étude des titres, diplômes et médailles............................ 2 chaires.
4° Pour la grammaire............. 1 chaire.
5° Pour l'instruction des sourds et muets............................. 1 chaire.
6° Pour celle des aveugles........ 1 chaire.
7° Pour l'éloquence et la poésie... 2 chaires.
8° Pour les mathématiques et la mécanique considérées dans toute leur étendue.................. i........ 3 chaires.
9° Pour la physique expérimentale. 1 chaire.
10° Pour l'astronomie............ 1 chaire.
11° Pour la chimie, la minéralogie, la métallurgie et la chimie des arts. 2 chaires.
12° Pour la géographie souterraine, etc...............:......... 1 chaire.
13° Pour la zoologie, c'est-à-dire pour la connaissance de toutes les classes d'animaux.................. 3 chaires.
14° Pour l'anatomie humaine et comparée, et pour la physiologie expérimentale ......................... 2 chaires.
15° Pour la botanique............ 1 chaire.
16° Pour l'agriculture, c'est-à-dire pour l'économie rurale et domestique et pour la botanique des arts....... 2 chaires.
17° Pour l'enseignement de ce qui concerne : 1° la nature et le traitement des épidémies; 2°les épizooties; 3° les divers objets- de salubrité publique ............................ 3 chaires.
18° Pour l'enseignement des beaux-arts et des arts mécaniques, dont les -K écoles seront annexées à l'iustitut... (1) chaires.
Art. 23
Avant de procéder à l'élection des professeurs, et en se conformant à tout ce qui est prescrit par l'article 15 pour l'élection des memores, il sera fait une liste d'éligibles, lesquels seront indiqués, soit parmi les membres eux-mêmes, soit hors de l'institut; et un mois après il sera procédé au scrutin dans la division ou classe ayant pour objet l'art ou la science qu'il s'agira d'enseigner. La majorité absolue des suffrages sera nécessaire dans cette élection.
Le roi fera distribuer des patentes aux sujets élus, et les divisions ou classes de l'institut r«n-
dront compte à chaque législature des motifs qui les auront déterminées dans le choix des professeurs.
Art. 24.
Ces élections des membres et des professeurs de 1 institut ne seront faites par ces divisions ou classes que pendant la session de la législature, dont la surveillance rendra les divisions ou classes de l'institut plus attentives à n'avoir égard qu'au seul mérite dans leur choix ; en conséquence, s'il vaque une place de professeur dans uu autre temps que dans celui de la session de la législature, afin que le service public n'en souffre point, la division ou classe à laquelle la chaire vacante sera annexée, chargera provisoirement l'un de ses membres de remplir les fonctions de cet enseignement.
Art. 25.
La durée du professorat sera de 10 années, après lesquelles il sera procédé à une nouvelle élection, dans laquelle l'ex-professeur sera éli-gible.
Art. 26.
Chacun des professeurs enseignera pendant 9 mois de l'année, en faisant 3 leçons chaque semaine ; il se prêtera à toutes les explications qui lui seront demandées par les élèves, qu'il formera plus sûrement encore dans des eutretiens familiers que dans des écoles : l'intention de l'Assemblée nationale étant d'aplanir, le plus qu'il lui sera possible, les difficultés sans nombre gui se présentent dans cette partie de l'instruction publique.
Art. 27.
Les professeurs élus se soumettront à ne faire chez eux aucun enseignement particulier sur le sujet qui doit être celui de leur cours public, dans lequel ils ne pourront jamais se faire remplacer que pour un temps très court, et pour les motifs les plus pressants; il ne leur sera en conséquence jamais nommé de survivancier, ni d'adjoint.
Art. 28.
L'un des hôpitaux de la capitale sera annexé à la classe de l'art de guérir, qui nommera, suivant la forme d'élection déjà prescrite, article 15, un médecin, un chirurgien et un pharmacien pour le desservir. Dans cet hôpital seront faites, avec tout le soin et la prudence possibles, et toujours d'après l'avis de la majorité absolue de la classe, les recherches et observations propres à hâter les progrès de cet art.
La classe d'agi iculture sera également mise en jouissance d'un terrain «itué près de Paris, lequel dépendra du Jardin des Plantes, et où elle pourra faire ses essais et ses travaux(l).
Art. 29.
Les honoraires attachés à chaque chaire seront de 4,000 livres indépendamment des frais d'expériences et de travaux auxquels il sera pourvu séparément par ie Trésor public.
Art. 30.
A l'institut national seront annexés tous les
établissements publics relatifs aux lettres, aux sciences çt aux arts; ainsi toutes, les bibliothèques publiques, le Muséum, les diverses collections de machines, d'instruments de physique et d'astronomie, de chirurgie, de matière médicale, de médailles, de siatpes, de tableaux, les jardins de botanique, etc., lequel s sont dans le domaine de la nation, seront attachés à cet institut, qui, n'appartenant lui-même 4 aucun département, mais étant un centre unique d'émulation et de travail, ne sera occupé que du soin de recueillir et de répandre sur toutes les parties de l'empire les connaissances utiles à la culture des arts et au perfectionnement de l'esprit,
Art. 31.
Parmi les divers établissements qui doivent être en rapport avec les classes de l'institut, il en est qui conviennent à toutes, tels que les bibliothèques publiques ; il en est qui ne conviennent qu'à certaines classes en particulier : tels sont le Jardip des Plantes, qui doit être en relation avec les classes de botanique, d'agriculture et de l'art de guérir; les divers Muséums d'histoire naturelle, qui doiveqf principalement servir aux travaux des classes de minéralogie, de botanique,
zoologie, d'anatomie et île l'art de guérir; les collections des machines qui doivent servir à ceux des classes et des écoles de mécanique et des arts; le cabinet de physique, qui eoucerne l'école et la claspe de physique expérimentale; celui d'anatomie, l'arsenal de chirurgie, et une collection d'animaux vivants, qui concernent les classes de zoologie, d'anatomie, et de Part de guérir ; les différents observatoires,' qui doivent servir à la classe et à l école d'astronomie ; les collections de modèles, de médailles, de bustes, de statuesj les galeries d§ tableaux, qui serviront au$ (rayaux des classas et des d'hjs-tpire, de peinture, dé sçulpturq et d'^roMpctvire.
Art. 32.
La disposition de ces diverses collections sera faite d'après les plans fournis par les classes respectives de l'institut. Dès directeurs responsables (1). choisis pa^mi les gens de l'art, membres ou non de l'institut,' seront nommés par le roi, dont les commissaires prendront toutes les mesures possibles, puur que les membres de l'institut y soient, ainsi que le public, reçus de manière à y suivre facilement leurs travaux.
Art. 33.
Tous les établissements publics, relatifs à ceux-ci, appartenant également à la nation, et placés dans les 82 autres départements, auront aussi des rapports, et seront eu correspondance avec l'institut, auquel il sera envoyé des catalogues exacts de toutes les collections, afin qu'il existe un répertoire général de toutes les richesses physiques et littéraires de l'Empire.
Art. 34,
Il sera établi dans le Louvre, dé concert avec le roi, et dans le collège des Quatre-Jïations, des logements convenables, soit pour les divisions
ou classes de l'institut national, soit pour les cf^ires qui y seront annexées, de sorte *}uè chacune ait à sa portéë des laboratoires pourvus de tous les instruments et machines nécessaires à sès travaux.
L'institut national a besoin de 3 sortes d'eip-placements : premier," pour ses séances \ le second, pourries côÏÏectiohs qui lui sont nécessaires; le troisième, poqr les laboratoires et lps leçons que jàqivent donner les professeurs.
§1.
Emplacements pour les séances de l'institut national.
l'initut est composé de % grandes sections, qui comprennent 20 classés, dqnt les unes Assemblent en çpmmiin et les autres séparément.
Chaque réunioq de fiasses a pegpjn d'une graptjfc s^lle"pour ses séances communes; piafs chaque qlasse pouvant avoir à se rasse$fy|ér d'une manière isolée, il que 4es s^les moins étendues soient rès'ervéès pour cet usage.
Les p'apses qui se réunissent s,êp$répïeqt |ejles cme, celles de l art de gqérir^ Pe^ture, etp„ se divisent souvent en cp$|te§ pour ^es travaux particuliers ; iï fyutençorè qu§ çes'çoipités soient Iqgés, convenablement.
coniiemi-ai a ces domees, nous proppsoDE la dUuibution saivante :
1° Pour lea «5agci:» drs 0 prcmifcrcs cla?«f3 dc la l1 action Ue l instim, wuiiuvnint la mora e, la eciertre du gouvefiieiiisiii, I'histoire >-t les belles-lettres................ Luc graude salle pourlw coalite.
2" Pour la classc de peintui e sculpture el gravyco......... Uncgnudo wile avee 2 preces pour les comities.
3° Pour la classe d'arcl^itec- ture decorative.............. Une grange salleavec 1 ou 2 pie-ces pour les comites.
4° Pour la classe de musique,
5° Pour la classe de déclamation......'..'...'..... JJpçgraqde galle.
6° Pour les séances des 6 premières classes p la seconde section de Pingt^ut, compre? nant les scieiifieg mathématiques et physiquès.......... Une grande salle avec 3 salles d'une moindre ptendue pour lgs Comités. ' Une gra^dç salle $Veç % pièces pour les comités.
7° Pour la salle d'agriculturq. Due gr;mde sallc ayec 2 pieccs pour lescomitGs.
8° Pour la clasae de l'^rt iegu6rir...................... Une pra'ide sal leavec 2 sal lesd'uac mi'indre Vendue pour lesco in ill's.
9° Pour la classe d'architecture-construction ............ Une grande salle avec plusieurs autres salles pour l'établi sse-Énçnt dé' çiette école.
Nota. Les salles destinées aux séances de cette classe et de ses comités seront placées près des salies destinées aux assemblées de la classe d'à rchitecture décorative, qui fait partie des beaux-arts.
10° Pouf la classe des arts.. l[ue grande salle avep quelques autres pièrps col-Jatéra es pour les comités.
Total....... 1Q grades salles pour les assçm-plées des divisions où des classes de l'ins-tut.
Ces 10 salles seraient placées au Jipuyre.
Nota. Les petites salles destinées à des réunions particulières ou à des comités n'ont pas besoin d'avoir une grande étendue; il suffît que $ pu personnes puissent y être placées commodément.
§ 2
Emplacements pour les collections destinées à l'usage des diverses classes de Vinstitut national.
I. Collections ou établissements utiles à toutes les classes.
1° Bibliothèque commune. (La bibliothèque du roi, eëlle des Quatre-Nations.) s
2° Une imprimerie pourvue de caractères de tous les genres. (Elle serait établie au Louvre.)
3 Un bureau de traduction, destiné à faire eonnalire lés lettres écrites et les Ouvrages utiles publiés dans des langues étrangères par lés correspondants de l'institut. (Api Louvre.)
II. Collections destinées aux différentes classes de l'institut.
1 Collection de médailles et de pierres gravées. (A la bibliothèque du roi.) Pour la classe d'histoire.
2° Collection de tableaux, de statues antiques et modernes, bustes, reliefs et gravures. (Au Louvre.) Pour la classe de peinture et de sculpture.
3 Collection de dessins et modèles. (Au Louvre.) Pour la classe et pour l'école d'architecture.
4* Collection de modèles relatifs à l'architecture navalei (Au Louvre.) Pour la classe d'architecture et pour l'école de navigation.
5° Collection d'instruments de musique et des œuvres des grands artistes dans ce genre. (Au Louvre.) Pour la classe de musique.
6 Collection de costumes, etc. ( Au Louvre. ) Four là classe die déclamation.
7 Collection d'instruments de mathématiques, de physique et d'astronomie.( A VObservatoire et au collège des Quatre-Nations) Pour'les classes de mathématiques,' de physique et d'astronomie.
8° Collection de cartes de géographie physique et souterraine. (Au collège des Quqtre-Natiçns.) Pour lés'classes de' ph y sique çt îtg ç(ùm|e, de zoologie et de ^otauig^e.
9° Collection ue minéralogie. (Cabinet du roi, cabinet des mines de l'hôtel des Monnaies.) Pour la classe de chimie et de minéralogie.
10° Collection des produits du cours de chimie et d'essais des miqe§. (Au collège des Quatre-Nations.) Pour la classe $qlijjpîe, 4e mtoeïaïogie et de métallurgie.
11° Collection d'animaux morts et conservés. (Cabinet du rai.) Pour la filasse de zoologie et d'anatomie.
12° Collection de portions d'animaux disséqués, préparés et conservés, d'anatomie naturelle, artificielle. (Cabinet de féçole vétérinaire.)
Auxquelles collections seront faites les additions nécessaires. (Au coMèqe des Quatre-Nations.) ~ Pour la classe d'anatomie, de zoologie et l'art de guérir.
13° Collection d'animaux vivants ou ménagerie. {Au Jardin du roi.) Pour la classe de zoologie et d'anatomie.
14° Collection de végétaux et de parties de végétaux, herbiers, serres, jardins. (Jardin et cabinet du rç}.) pour la classe' de botanique et l'art de guérir.
15° Collection d'instruments aratoires, pour la classe d'agriculture. (Elle sera placée au Jardin du rai.)
16 Cqllection d'ossements et d'organes malades, préparés et conservés en nature, ou représentés pn cire, en peinture ou en dessin. (Au collège des Quatre-Nations.) Pour, la classe de médecine.
17° Collection d'instruments et d'appareils de chirurgie de tous les genres. Armamentarium. (Au collège des Quatre-Nations.) Pour la classe de médecine et Chirurgie.
18°. Collection de matière médicale et de pharmacie. (Au collège des Quatre-Nations.) Pour la c|aese de médecine, chirurgie et pharmacie.
19° Collection d'instruments propres à l'art vétérinaire, à la forge et la fabrication des fers, etc. (Au collège des Quatre-Nations.) Pour la classe dp médepine, chirurgie, pharmacie et de Part vétérinaire.
20° Collection d'instruments et de modèles pqur les divers ateliers des arts. (Au collège des Quatre-Nations.) Pour la classe des arts.
§ 3.
Emplacements propres aux laboratoires et aux divers enseignements dont sera chargé l'Institut.
Écoles de l'Institut.
1 Pour les 6 premières classes de la première section.
Deux grandes salles suffiront pour leur enseignement. (Au collège des Quatre-Nations.)
2° Pour l'école de peinture, sculpture et gravure.
Cette école réunissant l'enseignement tout entier, le nombre des salles sera détermine par la demande des professeurs! (Au Louvre.)"
3° Pour l'architecture.
L'architecture étant dans le même cas que la peinture et la sculpture, le nombre des salles nécessaires sera déterminé conjointement avec les professeur*? • 14% Louvre.) .
4° Pour la musique, de même. (Au Louvre.)
5° Pour la déclamation, de même. (Âu Louvre.)
6° Pour les mathématiques, la mécanique, la physique et l'astronomie. Unf palle uu un amphithéâtre. (Au collège des Quatre-Nations.)
7° Pour i'astrono i ié. Un observatoire garni de tous ses instrument^. (Au collège des Quatre-Nations.)
8 Pour la chimie, la minéralogie, la métallurgie et la géographie souterraines
Un amphithéâtre ou salle d'enseignement, et un grand laboratoire qui y soit annexé (Au collège des Quatre-Nations.)
9° Pour la zoologie et l'anatomie. Un amphithéâtre et plusieurs salles ou galeries de dissection et de préparation qui y soient annexées.
De plus, une salle de dissection établie dans un des hôpitaux de la capitale.
10° Pour la botanique. Un amphithéâtre. (L'amphithéâtre du Jardin du roi.)
11° Pour l'agriculture. Une salle.
Cette école sera établie près de la collection des instruments aratoires. (L'amphithéâtre du Jardin du roi.)
12° Pour la médecine humaine et vétérinaire. Une salle. (Au collège des Quatre-Nations.)
13° Pour les arts relatifs au dessin, à la physique, à la mécanique, à la chimie, à la botanique, un amphithéâtre. Dans la salle ou amphithéâtre de physique. (Aucollègedes Quatre-Nations.)
Nota. 1° Les collections et ies laboratoires doivent être placés près des salles ou amphithéâtres destiués à l'enseignement, afin que les professeurs y trouvent, sans peine, les divers objets dont ils pourront avoir besoin. Ces collections et ces laboratoires serviront aussi aux travaux et recherches des divisions des classes de l'institut.
2° La physique, la chimie et l'anatomie auront besoin d'emplacements très étendus et très aérés. Peut-être que l'emplacement destiné à l'anatomie devrait être annexé à l'un des plus grands hôpitaux de la capitale.
Art. 35.
Les directeurs des bibliothèques publiques prendront des mesures pour que tous les ouvrages qui sont publiés dans tous les genres et dans toutes les langues quelconques soient achetés. Il s^ra fait des fonds à cet effet. Ces livres, après avoir été inscrits sur les registres de la bibliothèque, seront examinés par les classes respectives de l'institut; et ceux qui seront distingués par elles, seront traduits en tout ou en partie par des interprètes qui seront attachés à cet effet, eu nombre suffisant, à la bibliothèque publique.
Art. 36.
Il sera établi, soit au Louvre, soit au collège des Quatre-Nations, une imprimerie, pourvue de tous les caractères des principales langues anciennes et modernes, laquelle sera destinée au service des classes de l'institut.
Art. 37.
Pour mettre de l'ordre et de l'unité dans ce grand établissement, il .sera formé un comité central qui sera composé de 20 membres; chacune des 20 classes de l'institut ayant le droit d'en nommer un.
Art. 38.
Ces élections seront renouvelées lous les ans par les classes respectives de l'institut, au scrutin et à la majorité des suffrages.
Art. 39.
Le comité central de l'institut nommera au scrutin, et à la majorité absolue, un directeur et un secrétaire.
Art. 40.
Le comité central de l'institut s'assemblera deux fois chaque mois, et plus souvent s'il y a lieu.
Art. 41.
Ses fonctions seront de surveiller les travaux de l'institut; de stipuler en général pour ses intérêts, c'est-à-dire, pour ceux des lettres, des sciences et des arts ; de s'assurer de l'exactitude des professeurs à remplir leurs devoirs; de répondre aux demandes qui pourront lui être faites concernant l'instruction, de la part des départements, districts et municipalités; de régler les différends qui pourront s'élever entre les classes, et de proposer les améliorations à faire, soit dans l'institut, soit dans les établissements qui lui seront annexés.
Art. 42.
Lorsque les divisions ou classes de l'institut, voulant fixer l'attention publique sur un sujet de méditation ou d'étude, auront besoin de fonds extraordinaires, soit pour proposer des prix, soit pour faire une suite d'expériences et de recherches ; elles s'adresseront au comité central, lequel fera parvenir son vœu à l'Assemblée nationale, après avoir jugé s'il n'y a pas pour cette fois un trop grand nombre de demandes de ce genre faites par les classes de l'institut, qui devront se concerter entre elles pour l'ordre et le succès de leurs travaux.
Art. 43.
Les commissaires pour l'instruction publique seront chargés de surveiller la partie administrative de l'institut national et des établissements qui lui seront annexés, et d'y maintenir l'exécution de la loi. Les patentes des membres de l'institut et des professeurs seront remises par eux; ils assisteront aux séances du comité central avec lequel ils concourront, de tous leurs moyens, aux progrès des sciences et dt-s arts.
Art. 44.
Les membres intimes des académies et sociétés savantes (1) telles qu'elles existent da is l'ordre actuel, seront replacées dans les classes respectives du nouvel état projeté. On suivra dans ce remplacement l'ordre de l'ancienneté de réception dans les académies ou sociétés. Lorsque le nombre des places arrêtées pour les divisions ou classes de l'institut sera rempli, ceux qui, conformément à ce décret, y auront des droits, seront rangés, toujours suivant l'ordre de leur réception, dans une classe de surnuméraires qui jouiront des mêmes droits que les autres auxquels ils succéderont, comme il est réglé ci-après.
Art. 45.
Lorsqu'il vaquera une place parmi les membres de divisious ou classes de l'institut, elle sera remplie par le plus ancien des surnuméraires, tant qu'il y en aura. Lorsqu'il en aura vaqué deux, il sera en outre nommé un nouveau membre qui prendra place à la suite de tous les
surnuméraires. A l'avenir, ce titre sera pour toujours supprimé dans l'institut.
Art. 46.
A l'avenir, les pensions attribuées à l'institut seront réparties à raison de l'ancienneté de réception dans les divisions et dans les classes dont cet établissement est formé. Il ne sera rien innové à l'égard des pensions accordées jusqu'à ce jour par les académies ou sociétés savantes à ceux de leurs membres qui seront replacés dans l'institut.
Art. 47.
Les classes d'associés honoraires, établies dans les académies, sont abolies.
Art. 48.
Ceux qui, dans les académies ou sociétés savantes actuelles, occupent des places d'associés libres, seront conservés avec le même titre près des divisions ou classes respectives de l'institut, dans lequel il n'y aura plus d'associés libres à l'avenir.
Art. 49.
Il sera libre aux divisions ou classes de l'institut, de s'attacher, sous les noms d'associés et de correspondants regnicoles ou étrangers, les personnes qui pourront les aider dans leurs travaux.
Àrt. 50
Les titulaires des chaires conservées continueront, en se conformant aux nouvelles lois, les fonctions de leur enseignement ; et jusqu'à ce que l'institut soit formé, ils feront, comme ci-devant, avec les mêmes honoraires qu'ils ont reçus jusqu'ici, les leçons dont ils ont été chargés.
Art. 51.
Les titulaires des chaires supprimées par l'article 1er, seront nommés de préférence à celles dont l'enseignement est le même dans le nouvel institut.
Art. 52.
Les commissaires de l'instruction nommeront, pour la première fois seulement, sur la présentation du comité central, les membres qui devront composer les classes de nouvelle création, savoir : les classes première, deuxième et dixième de la première section, et les classes neuvième et dixième de la seconde section de l'institut, ainsi que les professeurs des chaires nouvellement établies. Toutes les classes de l'institut étant ainsi complètes, éliront elles-mêmes les associés et les professeurs, conformément aux règles prescrites par les présents décrets.
des bibliotheques.
Art. 1er.
Il y aura dans chaque département une bibliothèque, sous l'inspection particulière du directoire du département ; et dans les villes où il se trouvera une bibliothèque de municipalité déjà établie, elle pourra servir de bibliothèque de département, et sera sous la surveillance du directoire du département.
Les quatre premiers articles du présent décret seulement, ne sont point relatifs aux établissements littéraires de Paris.
Art. 2.
Chaque bibliothèque sera plus ou moins considérable selon la proportion de l'étendue et de la population, des richesses littéraires ou même des contributions du département.
Les volumes dont elles seront composées seront prélevés dans les bibliothèques ecclésiastiques et des communautés religieuses, et dans celles des autres établissements supprimés, après toutefois que l'état desdits livres aura été préalablement dressé et envoyé aux commissaires de l'instruction publique, qui donneront autorisation et détermineront l'emploi ou le mode de la vente du surplus.
Art. 3.
11 ne pourra y avoir pour chaque bibliothèque moins de 2 ni plus de 4 bibliothécaires.
Le premier ne pourra avoir moins de 1,500 livres ni plus de 3,000 livres.
Chacun des autres 2,000 livres au plus, et au moins 1,000 livres.
Il sera pourvu par un règlement aux sommes nécessaires pour les achats des livres, les frais de bureau, entretien des bâtiments et autres dépenses.
Le bibliothécaire principal sera nommé par le département : les bibliothécaires seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les sujets des congrégations ecclésiastiques supprimées.
Le bibliothécaire de chaque département sera tenu de correspondre exactement, et dans les formes qui seront prescrites par un règlement particulier, avec le commissaire de l'instruction publique chargé spécialement de l'administration des bibliothèques.
Art. 4.
Le directoire de chaque département veillera avec soin à ce que le bibliothécaire du département se procure promptement 2 exemplaires bien conditionnés de chaque livre nouveau imprimé dans son ressort.
L'un des deux restera dans la bibliothèque du département, l'autre sera adressé aussitôt à la bibliothèque générale établie à Paris, dont il sera fait mention article 5. Ce dernier établissement remboursera le montant de cette dépense au département, si le livre ne vient pas de la libéralité ae l'auteur, éditeur ou libraire.
Art. 5.
Il sera formé à Paris un établissement sous le titre dé bibliothèque nationale, faisant partie de l'Institut, entretenu aux frais du Trésor public, et divisé en 6 établissements, pour le plus grand avantage de ceux qui cultivent les sciences.
Chacun d'eux prendra le nom de la science à laquelle il sera particulièrement affecté.
Le principal établissement restera quant à présent rue de Richelieu, et contiendra la réunion de tous les livres, dans toutes les matières, ainsi que les collections de divers genres qu'il renferme déjà, ou qui pourraient y être jointes ; les 5 autres seront distribués dans les quartiers de la capitale où ils pourront être les plus utiles, et contiendront chacun de 40 à 80,000 volumes : chacun de ces 5 établissements sera affecté particulièrement à chacune des 5 divisions des matières de bibliographie, et en contiendra les ouvrages, indépendamment des livres élémentaires des 4 autres divisions.
Les bibliothèques des maisons ecclésiastiques
et religieuses, et établissements supprimés, serviront à enrichir et former ces 4 dépôts; les achats ou présents des livres nouveaux les compléteront par la suite.
La bibliothèque de la municipalité sera en même temps la bibliothèque du département, conformément à l'article du présent décret ; elle embrassera toutes les matières bibliographiques, et sera augmentée et complétée pareillement avec les livres des maisons ecclésiastiques et religieuses, et autres établissements supprimés, indépendamment des acquisitions qu'elle pourra faire sur les fonds qui lui seront affectés.
Art. 6.
Toute personne qui désirera travailler dans une bibliothèque publique, y sera admise tous les jours hors les dimanches et fêtes, soit dans la bibliothèque, soit en présence du bibliothécaire, dans une salie particulière de travail, si le local permet d'en avoir une attenante au dépôt général des livres.
On n'y travaillera que pendant le jour, les règlements pourvoiront à la commodité des citoyens studieux, comme à la conservation des livres.
Art. 7.
Il n'y aura plus d'obligation aux libraires, éditeurs et auteurs, de fournir des exemplaires de leurs ouvrages aux bibliothèques publiques.
PRIX ET ENCOURAGEMENTS.
Les prix et récompenses mérités par le talent, devant être diversement honorifiques et quelquefois pécuniaires, tantôt décernés par la reconnaissance de La nation, tantôt offerts par celle d'un lieu particulier, devant se placer à côtés des plus petits efforts de l'enfance et atteindre les plus hautes conceptions du génie, sont promis, sont assurés par l'Assemblée nationale; mais, à raison du grand nombre de détails nécessaires pour pie toutes les proportions soient bien observées, et qu'aucun genre de mérite ne soit privé de son encouragement et de sa récompense, ils ne seront déterminés et classés que d'après un règlement qui sera présenté sur cet objet à la législature par les commissaires de l'instruction publique.
MÉTHODES ET LIVRES ÉLÉMENTAIRES.
L'Assemblée nationale met au rang des bienfaits publics les bons livres élémentaires sur toutes les connaissances humaines, les méthodes propres à agrandir et à perfectionner les facultés principales de l'homme, les procédés bien «prouvés, destinés à faciliter l'application des principes dans la pratique des arts ; tou tes les découvertes, soit dans les arts,, soit dans les sciences, et particulièrement ies ouvrages de tout genre qui (serviront le mieux la morale. Elle veut que d'Institut national mette en usage tous ses moyens pour arriver à ces grands résultats, qu'il attache 4 tour reclierche tous les talents, tous tes efforts 4e l'émulation publique; et elle oréonee aux commissaires de l'instruction de faire parvenir, sans délai-, aux départements, tout ce que, sur ces divers objets, l'Institut aura, par un suffrage solennel, recommandé à 1% confiance publique.
SPECTACLES.
Les commissaires de l'instruction, dont la surveillance devra s'étendre sur les spectacles, respecteront la liberté du talent dans le choix des sujets des différentes pièces ; mais ils décideront quelles sont les pièces qui, aux jours des fêtes nationales et à l'occasion des grands événements, mériteront d'être, aux frais de la nation, représentées gratuitement.
Les pièces de théâtre seront un des objets particuliers pour lesquels, d'après le vœu prononcé et soutenu de l'opinion publique et sur le jugement motivé de l'Institut, il sera accordé des prix et des récompenses nationales.
FÊTES.
L'Assemblée nationale ayant décrété constitu-tionnellement qu'il serait établi des fêles nationales, mais jugeant que la périodicité pourrait en affaiblir l'intérêt, si elle s'étendait sur un grand nombre, ordonne que 2 fêtes seulement seront établies pour tout le royaume; l'une, sous le nom de la liberté, qui sera célébrée tous les ans le 14 juillet; l'autre, en faveur de l'égalité, qui sera fixée au 4 août. Ëile laisse aux directoires des départements le soin de donner à ces fêtes toute la solennité qu'elles requièrent, comme aussi la faculté d'en établir de particulières, lorsque des circonstances locales ou même des événements généraux le«r paraîtront le demander : elle charge les commissaires de l'imstrutîon publique de présenter, le plus tôt possible au Corpg législatif, un mode général d'organisation pour ces fêtes.
ÉDUCATION DES FEMMES.
Art, 1er.
Les filles ne pourront être admises aux écoles primaires que jusqu'à l'âge de 8 ans.
Art. 2
Après cet âge, l'Assemblée nationale invite les pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles, et leur rappelée que c'est leur premier devoir.
Art. 3,
Il sera pourvu, dans chaque département, aux moyens de former des établissements destinés à procurer aux filles qu! sortiront des écoles primaires ou de lia première éducation paternelle, la facilité d'apprendre des métiers convenables à leur sexe.
Art. 4.
Il sera pourvu aussi, par les départements, à l'établissement d'un nombre suffisant de maisons d'éducatà®o pour les filles qui ne pourront être élevées dans ia maison paternelle.
Art. 5
Ces maisons seront dirigées par des institutrices no mmées par les directoires des départements.
Art. 6.
Les départements prescriront des règles à ces établissements, veilleront à leur exécution, pour-
ront destituer les institutrices dont la conduite ne répondrait pas à la confiance publique.
Art. 7.
Ils fixeront le prix des pensionnats et les traitements des institutrices, et les proportionneront aux objets d'enseignement qu'elles seront capables de professer pour leurs élèves.
Art. 8.
Toutes les instructions données aux élèves dans les maisons d'éducation publique tendront particulièrement à préparer les filles aux vertus de la vie domestique, et aux talents utiles dans le gouvernement d'une famille.
CES COMMISSAIRES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Les commissaires de l'instruction publique sont établis pour réunir en un centre commun, et répandre dans tout l'Ëmpire tous les moyens d'instruction propres à maintenir l'utilité des principes et à perfectionner cette partie essentielle ae l'organisation sociale.
Art. 1er
Il sera établi à Paris une administration centrale sous le nom de commission générale de l'instruction publique. Ses membres seront au nombre de et auront le titre de commissaires de l'instruction publique,
Art. 2.
Il sera établi, sous chaque commissaire, un inspecteur. Les inspecteurs pourront être momentanément envoyés dans les divers établissements d'instruction du royaume, lorsque la commission le jugera nécessaire.
Art.3
Les commissaires et inspecteurs seront nommés par le roi. qui pourra ensuite les suspendre de leurs fonctions; mais l'instruction étant la première défense contre les abus de l'autorité, leur destitution ne pourra être prononcée que sur un jugement du Corps législatif.
Art. 4.
Les commissaires se partageront entre eux les divers objets de l'instruction, et chacun fera exécuter, sous sa responsabilité, les lois relatives à la partie dont il aura été chargé.
Art. 5.
Ils auront sous leur surveillance tout ce qui tient à l'instruction, tout ce qui concerne les prix, et concours qui seront ouverts pour tous les objets d'utilité publique, les spectacles, les fêtes nationales, les arts, tes bibliothèques publiques formées de celles des maisons religieuses, la bibliothèque nationale, la correspondance de toutes les bibliothèques.
Art. 6.
Il sera nommé dans chaque directoire de département un membre chargé de la surveillance de ce qui concerne l'instruction ; il sera tenu de donner connaissance tant de l'état que des besoins de l'instruction publique dans le département.
Art. 7.
Tous les biens et revenus destinés à l'éduca-
tion publique seront sous la surveillance des commissaires ; ils rendront compte, tous les ans, à l'Assemblée législative de la situation de ces biens.
Art. 8.
Ils présenteront, chaque année, à l'Assemblée législative un état des progrés ae l'instruction dans toutes les parties du royaume.
Art. 9.
Ils nommeront, pour la première fois, aux places de nouvelle création dont la nomination n'aura pas été attribuée aux corps administratifs, et rendront un compte public des motifs de leurs choix.
Art. 10.
Ils seront tenus de présenter au Corps législatif, dans le plus court délai possible, et dans l'ordre des besoins pressants, des projets de règlement sur tout les objets de détail qui ne se trouveront point compris dans les articles précédents.
Art, 11.
La commission générale nommera son secrétaire et les employés des bureaux : elle présentera à l'Assemblée législative l'état des employés nécessaires, pour ledit état être décrété ainsi qu'il conviendra.
Art. 12.
Le traitement des commissaires sera de 15,000 livres, celui des inspecteurs de 8,000 livres.
Nota. Il nous eût semblé possible et conforme aux principes d'attacher davantage l'instruction publique au Corps législatif; mais un décret ayant déjà placé cet objet sous la surveillance active d'un des départements du pouvoir exécutif, nous avons dû nous conformer à cette disposition ; nous avons seulement recherché les moyens pour que l'Administration nouvelle, à qui l'instruction sera spécialement confiée, «con-tenue par l'opinion autant que par sa responsabilité, ne s'écartât point de son but, et favorisât la plus entière et la plus libre propagation des lumières.
LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT.
Il sera libre à tout particulier, en se soumettant aux lois générales sur l'enseignement public, de former des établissements d'instruction ; il sera tenu d'en instruire la municipalité, et de publier leurs règlements.
PROLONGATION PROVISOIRE DE L'ENSEIGNEMENT ACTUEL.
Les universités et corpprations chargées maintenant de l'instruction publique continueront leurs fonctions jusqu'au parfait établissement des nouveaux moyens d'instruction qni devront leur succéder; aprè3 quoi elles seront supprimées (1).
N° Ier.
TABLEAU DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES, DES BELLES-LETTRES ET DES BEAUX-ARTS.
L'Homme sent, il pense, il juge, il raisonne, il invente, il communique ses idées par des gestes, par des sons, par des discours écrits ou prononcés; il communique ses affections par l'harmonie des vers, des sons, des formes et des couleurs ; il les consacre par des monuments ; il recherche quelle est la nature des êtres ; ce qu'il est lui-même, ce qu'il doit, ce qu'on lui doit, ce qu'il peut et ce qu'ii fut.
(Institut national.)
.Sent.. [Pense.
Juge.
! Sensations directes.... j
Sensations réfléchies...( Des idées
......I............................ >
'Sont (simples.............
soni......(complexes..........
iénoncer............
Ses
Rai-l sonne.
In-|vente.
(propositions.
(Ses raisonnements ( disposent en......
Ses méthodes sont.
a a
o A ÏJ
Servent à ^comparer., servent a-diviser
( définir.....
! syllogisme, enthymême dilemme .. induction.. (l'analyse... " (la synthèse.
Science................................... Des proposi -[
tions....
/La logique.
Du raisonne-1 ment.....
/ses idées par des signes.
'élf^seo«fet">vec accent., très )et ïuantitè-'
03
3 2* c s
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! Langage, en-\
des*Wds-muets......
Convenus................................. Le vocabulaire,,
Disposés pour former des propositions..... La syntaxe...
'hiéroglyphiques (dans l'enfance du monde) idéaux (chez les Chinois).
i /Coloriés, pro-)La grammaire.
Écrits avec desj 1 près à être/
caractères....i \ lus.
En relief, qu'onl distingue pari le toucherl
[des sons oui I (enseigne-]
mots.....\ f ment des a-
veugles).
Invention................. Plan..........
/Exorde.......
Disposition................ES: : : : :
composer un\ /r.nnfirmatinn 1
^cours......I rhétorique.
(Diction.......
(Style.........
, (Articulation.., Et prononces.............................. jDéclamation.i
, . . . (Héroïque.....
roesie epique..........................................iHéroi
-comique. (Ode..........
lyrique....................................... ...«Cantate.....
(Dithyrambe...
(Morale........t
didactique....................................... Sciences....
(Arts........
Élocution.
/des vers.
/ par
l'har-J
— dramatique.
( Tragédie.... j Comédie....
j Opéra ........)La poésie.
[Pastorale...
satirique.....................................................
(Allégorie ...
allégorique......................................Fable.......
(Conte.......
[Epigramme...
monie
légère........................................... Elégie..,
(Effloffue
ises affec-J tions...
des sons.. Musique.
des formes ji
(Chanson, etc...,
! théorique.....}
vocale........)
•|La sculpture.
(Dessin............................................................
(Sculpture.........................................................
et des cou-|pei t ............................................................... La peinture.
leurs...)
ypar des monuments.. Architecture décorative................................................ Larcnitecture.
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La possibilité..........................................w science des]
LL existence.............................................J causes__
— - ---- 11iesaDs-,étendue..............................................>La science def
en gene- LesPnt...j tl.aites..jœ;;;;;::;:;;::;;;:;;:;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;^ J^e L'on- La métaphysi.
La durée.............................................../ loIogie....../ que.
L'instinct............................................
La raison...........................................
ce qu'il est,) et quelles)ses facultés sont..... )
La science del l'àme. Lal
I .M j«!»flui-niême. Icequ ildoit\Dieu>
.........(la société.
La mémoire............................................. psychologie>
[ L imagination...........................................J r 3 °
/(Les rapports de' l'homme avec Dieu et aveci
Vertu 1 soi ' 80114 ici
Piété!.':::::/ mo?®n de la\Devoirs. ...jSc.ie.nces des riwîBme A morale science./ ( lois
ljlvlsme.....1 Les rapports
avec les socié-1 tés en sont} le but.)
naturelles. divines... civiles....
>La morale.
ce qu'on luit Egalité, doit..... j Liberté.
'{Droits.....Bases de l'art social.
ce qu'il peut/
Pouvoir individuel.
physique... domestique.
public......considéré.
JPouvoirexé-j ( cutif...
La science du gouvernement.
Ice qu'il fut.
[ Langues, médailles, monuments........
r Littérature.......... ancienne.
/Pouvoir lé-( Economie pu-{Economie poli-
fdans un seul) gislatif..{ blique......i tique.......
état..........Administration) Arithmétique
\ politique...] (Force publique............
°Sa?rUedl:|J-isprudence............
entre les divers États......... Droit public ou des gens...
! hébreu................................................
arabeî"6.: : ^Monuments
persan, etc...............................................(Histoire.
(grecque et romaine................................................
[du moyen âge......................................................
(Littérature an-
'I cienne.
N* II.
N° II.
TABLEAU DES SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES ET DES ARTS.
L'itOMME sait calculer les nombres et mesurer l'étendue. Quatre grands moyens lui ont dévoilé la connaissance des corps : l'observation qui suffit à leur histoire : l'expérience qui en a découvert te mécanisme 5 l'analyse et la synthèse qu'îl invoque pour en approfondir la composition intime. A l'aide de cette vaste science, il considère, dans la matière, ses propriétés générales, ses états divers, le mouvement et le repos ; dans l'atmosphère, son poids, sa température, ses balancements et ses météores; dans les sons, leur intensité, leur vitesse, leur mélange et leur harmonie ; dans la chaleur, sa communication et ses degrés ; dans l'électricité, ses courants, son équilibre, ses chocs et ses orages ; dans la lumière, sa propagation et les couleurs ; dans l'aimant, son attraction ët ses pôles ; dans le ciel, les astres dont les phénomènes lui sont connus ; sur la terre, les minéraux qu'il recueille, les métaux qu'il prépare, les végétaui qu'il classe, dont il examine les organes et les produits; les animaux, dont il étudje les formes, les mœurs, la structure, les éléments, la vie et la mort, la santé et les maladies; les champs qu'il cultive, les chemins qu'il ouvre, les canaUt qu'il creuse, les villes qu'il élève et qu'il fortifie, les vaisseaux dont il se sert pour communiquer avec les deux mondes, les forces combinées qu'il oppose ses ennemis, et les arts nombreux qu'il inventa pour plier la nature à ses besoins.
(Institut national.)
par l'arithméti-Ithéorique... que..........{pratique....
par la géomé-(élémentaire........
trie...........f transcendante.....
L'observation... L'histoire naturelle...........................)
Quatre grands moyens lui ont dévoilé lai L'expérience----La physique..................................La science de la nature.
connaissance des corps...............) L'analyse.......)» Chimie 1
( La synthèse .... j ......................................
Ses propriétés générales....................................................... La physique générale.
/ . , (La gravitation... ^
Leur mouvement La dynamique.. j^nt ^ P6??ïl-eUr' ' ' ' Leur équilibre.. La statique.............................—
Leur mouvement L'hydraulique.................................................m 'hvrtrn.rfvmmimK»
Leur équilibre... L'hydro-statique...............................................hydro-dynamique.
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lia matière.
les solides, les fluides.
La balistique.... (La dynamique.
(Salins..........1 (vivifiants 1
les gaz.....jNon salins......WS effets.....suffbcantsLa ^azolo=ie-
(Inflammables...; 1
ISa composition..
Son poids........
Ses mouvements.
Sa température.................................................................IL'aérologie.
I /Aériens.............:..........................................(L'aérométrie^
Aqueux.... Lumineux . (Enflammés
(Du corps sonore...............................................1
L'action........ÎDu milieu.....................................................[L'acoustique.
(Sur l'organe...................................................)
Leur expression.(La mélodie....................................................Ka musi(jue
1 VLeurs rapports.. (L'harmonie....................................................( 4
i {Liqueur.......................................................1
/Dissolution dans l'air...........................................(L'hydrologie.
Wapeur........................................................(L'hydrométrie.
(Glace..........................................................)
(Sa communication.............................................j
le feu ou la chaleur.........]Ses effets......................................................[La pyrologie.
(Sa mesure. Ses courants...............
Son équilibre............"...........................
l'électricité Ses étincelles..................................................................fL'électrologie.
Ses chocs ou commotions..................
Les orages...... Electricité atmosphérique.
Sa propagation Ses directions .
la l-ièrM^ couleurs. JSSSS^..................S..............^...........
(Naturelle.. (Artificielle.
(Son attraction élective...............
l'aimant.... (Son inclinaison.................................................................[Le magnétisme.
(Sa déclinaison.
ISes météores..
les sons....]
[Leurs rapports.
l'eau....... Son état de
S Optique proprement dite.
r
Les couleurs. La vision
iCatoptrique Dioptrique.
les astres.
(Leurs forces. ...H® , t (d attraction.......;............................................>L astronomie.
JLes rapports
( La durée. ...
de leurs révolutions.
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73
Les végé -taux......
(dont il examine.
t. s
/Les continents............................................................................... La géographie..jsouterràlne.
Les mers... Les marées......................................TTV.......................... La science de la navigation.
la minéralogie proprement dite................................}
la cristallographie............................................./
qu'il recueille.. Jla lithologie...................................................>La minéralogie.
Les miné-) lia zoolithologie................................................\
raux......j \la phytolithologie.............................................../
qu'il sépare ou qu'il combine...................................................La chimie minérale.
„ ... . . (La docimasie. Les métaux quil préparé....................................................................|La métallur&ie.
/les végétaux vivants ou entiers................................j
qu'il classe.....g Slr'ses substâncès'éitrâi'te's des 'végétaux..'.'.' .*.'.'.' !! !.'.' La botani,ïue-
la culture des végétaux........................................)
les organes.................................................... La physique végétale.
les produits................................................... La chimie végétale.
/L'homme..................................
LesmamellifèresjLes quadrupèdes..........................
(Les cétacées...............................
Les oiseaux.................................................
Les quadrupèdes ovipares..................................
Les seroents (ovipares ou couleuvres.....................
, 63 serPems ' ' vivipares ou viperes..........................U zool ie
Les animaux................{Les poissons....• '
Les crustacées..............................................
Les insectes................................................
Les vërsrr^ftr: tft^^uiîi^" : :rtT" ; : :T : : : ::::::::::::::
Les polypes...;...............................................I
ïa^s?™™^^ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! i-'^atomîe......jggfr
les éléments................................................... La chimie animale.
. /théorique.
la vie.........................................................physiologie..expérimen-
la mort.......................................................S H ' 6 ( tale.
la santé...................................... Hygiène.....
Leurs signes................ffiSSE^., |tmmaine.
Leur nature................. Pathologie......>La medecine •••{vétérinaire
'Diète.......) '
Chirurgie.../ Leurs remèdes..{Matière mé-[-Thérapeutique. . dicale.... \
— dont il étudie
les maladies.
I Pharmacie.
(Les champs qu'il cultive........................................
Les chemins qu'il ouvre.........................................
Les canaux qu'il creuse.........................................
(élève * «•••'•
fortifie................ ...........
Les vaisseaux sur lesquels il communique avec les deux mondes
!(Guerre de siège. Sur terre.......i — de cam-fL'art
( pagne......
Sur mer.......................
L'agriculture. Le jardinage.
^L'architecture
/itinéraire. I hydraulique (civile. j militaire. Inavale.
,Les arts nombreux qu'il inventa pour plier la nature à ses
!De l'ingénieur.. ) De l'artilleur...
La tactique deU.art militaire.
terre.........[
(La tactique na-'
.................j vale........
/mécaniques
besoins.......................... Les arts........î chimiques.
(botaniques.
N° III.
N° III.
SECTION PREMIÈRE.
Des sciences philosophiques, des belles-lettres et des beaux-arts.
CLASSES.
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xfi O
fi 0.
premiere.
Logique. Métaphysique. Morale.
deuxieme.
Art social. Economie politique.
LEURS RAPPORTS.
A Paris et dans les déparlements.
Avec les chaires de philosophie, où
la morale sera enseignée.
LEURS
correspondances.
Dans le royaume.
Avec les professeurs de ces chaires.
Hors du royaume.
ceux qui enseignent la philosophie dans les universités les . plus célèbres, à Avec( Gottingue, etc. les professeurs enseignant le droit public dans les universités d'Allemagne.
NOMBRE
des professeurs.
PROFESSEURS
et leur attribution.
Deux professeurs qui en-/La logique, seigneront, en al ter-! La métaphysique, nant, dans l'espace dejLa morale.
deux années..........(La science du gouvernement.
Un professeur qui enseignera................. L'arithmétique politique.
troisieme.
Histoire (Orientale.
et 1 Grecque, langues iRomaine, anciennes.! etc. Chronologie. .2 /Géographie ancienne. 'S ( fdesscien-
-2 IHistoire.. .ces. ® ■ (des arts
quatrieme.
Histoire et langues modernes.
A Paris.
les bibliothèques
publiques. Ile cabinet des mé-Avecdailles.
(l'Académie de pein ture et de sculpture,'.le Muséum.
Dans les départements.
Avec les collections de médailles et d'anti quités.
A Paris.
'l'Académie de pein ture et de sculpture.
Iles bibliothèques
publiques, 'le cabinet des médailles, le Muséum.
Avec
Dans les départements.
Avec les collections de médailles et d'antiquités.
Dans le royaume. '
Avec les savants qui sont livrés au même travail dans les départements.
Hors du royaume.
Avec les sociétés de Londres, d'Edimbourg, d'Italie, d'Allemagne, du Nord, et autres, qui se sont occupées des mêmes recherches.
Dans le royaume.
Avec les savants qui sont livrés au même travail dans les départements.
Hors du royaume.
Avec, les sociétés de Londres, d'Edimbourg, d'Italie, d'Allemagne, du Nord, et autres, qui se sont occupées des mêmes recherches.
Deux professeurs...
Deux professeurs.
Histoire, langues,
I aiîtl(ïultés...... (latine" etc.
(Monuments. lEdifices. /Statues. \Antiquités. médailles, /inscriptions. [Chronologie. (Géographie ancienne. Histoire, langues,(du moyen âge.
antiquités......(de la France.
Titres. Diplômes. Médailles. Inscriptions.
CLASSES. LEURS RAPPORTS. LEURS correspondances. NOMBRE des professeurs. PROFESSEURS et leur attribution.
Littérature. cinquième. , Grammaire. sixième. Éloquence et poésie. A Paris. Avec les bibliothèques publiques. Dans les départements. Avec les collèges des départements. A Paris. Avec les bibliothèques -publiques. Dans les départements. Avec les collèges des départements. Dans le royaume. Surtout avec les départements où le dialecte s'écarte de la langue. Dans le royaume. Avec les hommes de lettres français. Hors du royaume. Avec les hommes de lettres étrangers. Un professeur.......... Deux professeurs....... Deux professeurs....... La grammaire en général. La syntaxe des langues anciennes, comparée avec celles des langues modernes. La grammaire française en particulier. [Comparaison de la langue fran-| çaise avec les langues vivantes. Variations de la langue française à différentes époques. (K la classe de grammaire seraient annexées deux écoles : | l'une pour l'instruction des ( sourds et muets ; l'autre pour j celle des aveugles. Chacune de ces écoles serait dirigée par un professeur en chef. T..., . (ancienne. Littérature.......(moderne. Réthorique. .Eloquence. Poésie. [Art dramatique.
Total........................... Douze professeurs, à 4,000 livres chacun, la dépense serait de 48,000 livres.
i' u3 h ta « ' septième. Peinture. Sculpture. Gravure. huitième. Architecture décorative. neuvième. Musique. dixième. i Déclamation. Chacune des septième, huitième, neuvième et dixième classes s'assemblerait séparément. A ces séances seraient admises.............. Pour la peinture, la sculp-, ture et la gravure.... /Pour l'architecture déco- j rative................ /Pour la musique........ Pour la déclamation.... (d'histoire. (d'anatomie. fadasse id'architecture-La ciasse........j construction. La classe de poésie. La classe de poésie. (Les auteurs dramatiques.)
N IV.
INSTITUT NATIONAL.
N IV.
SEPTIÈME CLASSE
De la section des sciences physiologiques, des belles-lettres et des beaux-arts.
PEINTURE ET SCULPTURE.
DIVISIONS. RELATIONS / PROFESSEURS et leur attribution.
a paris. dans les départements. hors du royaume.
première.j Peinture......!^- deuxième. Sculpture. troisième. Graveur. /les cabi-(de, ™édail- v TiAte j es* s • • • (d'antiquités •les galeries de ta* -) bleaux. fia salle des antiqui-\ tés. (les écoles de dessin.. § ) (de tableaux Sjjles col-lde médail-( Sections) les. (d'antiques. /l'école fameuse de l Rome,quiestunedé-o \ pendance de celle de Paris. Jles écoles)j. / les plus K ?ndre' \ célèbres Malie. 1° Un professeur d'anatomie. 2° Un — de perspective. /de la fable, de l l'histoire des \ mœurs, usa-3° Un — ges et costu-) mes des peu-I pies anciens V et modernes. 4* Un — d'antiques. 5® Un — du modèle ou du nu. Nota. Ici l'enseignement élémentaire est confondu avec l'enseignement en grand, parce que cette école est unique. 6° Professeurs des écoles gratuites de dessin. (Il est à souhaiter qu'on en établisse de pareilles dans les grandes villes de départements).
Nota. On s'étonnera peut-être de ne point trouver ici d'enseignement pour cette division des arts du dessin, que l'usage, plus que l'esprit d'analyse, a consacrée sous le nom de genres; mais si l'on réfléchit que tous les genres ne sont que des modifications des parties essentielles de l'imitation, et ne sont point susceptibles d'un enseignement public, on verra que ce qui pourrait paraître une lacune, n'est que la conséquence d'une appréciation plus juste de ces branches d'imitation.
INSTITUT NATIONAL.
N V.
HUITIÈME CLASSE.
De la section des sciences physiques, des belles-lettres et des beaux-arts.
ARCHITECTURE DÉCORATIVE.
DIVISIONS. SES RAPPORTS NOMBRE des professeurs. ATTRIBUTION des professeurs.
a paris. dans les départements. hors du royaume.
Cette partie de I l'architecture l tient essen-I tiellementaux 1 Beaux-Arts. iVoyez pour les Architec-1 partiesmathé-ture dé-/ matiques de c o r a Farchitecture, tive. I la neuvième 1 classe de la 1 section des J sciences ma-! thématiques 1 et physiques l et des arts. 1 les bibliothèques. Ile muséum. Iles classes d'his-l toireetd'antiqui-] tés, qui sont les Avec/ troisième et qua-] trièrîie de la sec-j tion des sciences /- philosophiques , [ des belles-lettres \ et des beaux-arts. / les directoires pour \ les objets de leur Avec/ ressort. jles écoles d'archi-( tecture. Avec les écoles d'Italie. Deux professeurs.^ (décora-Archi- i tive. tecture] élémen-( taire. Ecole de trait. Modèles.
INSTRTUT NATIONAL
N° VI.
SECTION DEUXIÈME.
Des sciences mathématiques, physiques et des arts.
CLASSES. LEURS RAPPORTS. LEUR correspondance. NOMBRE des professeurs. ATTRIBUTION des professeurs.
Première double. /Arithmétique. £ e .1 Algèbre. S — § mécanique ration-2*.| nelle. /Application de la S §.u{ mécanique pra-'S \ tique aux arts. Cette Section comprend les classes des mathématiques et de mécanique, de l'Académie royale des sciences, suivant la distribution actuelle. A Paris. Iles observatoires i publics. . e Jies cabinets de phy-j sique publics. / les bibliothèques \ publiques. Dani les départements. Avec les écoles des départements. Dans le royaume. /de génie. JS [d'artillerie.-g Vde tactique. Me marine, g de construction des — 1 Vaisseaux, g /de construction des ^ [ ponts et chaus- V sées. Hors du royaume. Avec les mathématiciens et les mécaniciens des pays étrangers. Trois professeurs, qui, dans l'espace de trois années, enseigneront les diverses parties des mathématiques, indiquées dans l'article suivant et en alternant. 1 l'algèbre, à commencer aux équa-1 tions,troisième degré, qui sont L le terme où finira t'enseigne-\ ment élémentaire des collèges. )l'analyse et la géométrie trans-\ cendante. lia mécanique rationnelle, /l'application de la mécanique à 1 I l'optique et au système du i monde. Ua science des probabilités.
deuxième simple. / Physique [ expérimentale. § Y .3" /Elle comprend tout g, \ ce qui a besoin g j en physique d'é-f tre confirmé par v l'expérience. A Paris. fies bibliothèques avec/ publiques. wes cabinets dema-( chines. Dans les départements. Avec les écoles des départements. Dans le royaume. Avec les physicien s regni-coles. Hors du royaume. Avec les physiciens étrangers. Un professeur qui trai- 'de la mécanique expérimentale, des gaz kde l'air, du son, de l'aréomètre, /de la météorologie. Vie l'eau, du feu. /(le la lumière, de l'optique, de l'électricité, ^du magnétisme.
troisième simple. /Elle comprend la œ 1 connaissance des "g 1 corps célestes, de g ) leurs grandeurs, o ] de leurs dis-j tances, de leurs j périodes,de leurs V éclipses, etc. A Paris. fies bibliothèques Avec) Pub^iues. lies observatoires ( publics. Dans les départements. Avec les écoles de départements. Dans le royaume. Avec les écoles de navigation. Hors du royaume. Avec les astronomes étrangers. Un professeur qui ensei-> l'astronomie pratique, la méthode, l'art d'observér les ) astres. la géographie astronomique, ^'astronomie appliquée à la navigation et à la science de la marine (Ecole de navigation).
quatrième moyenne. * /Analyse des corps •jj l naturels. »Minéralo-\ ES J gie----f Règne Sa lMétallur-/minéral. u= / gie....) ~ f Application de la ® V chimie aux arts . Cette section comprend la classe de chimie, et Jamoitiéd'uneautre classe, à laquelle la minéralogie appartient dans la distribution actuelle de l'Académie royale des sciences. A Paris. / les bibliothèques ( publiques. \le cabinet d'histoire a w naturelle du Jar-Avec\ din des plantes. Ile cabinet de miné-[ ralogie de l'Ecole \ des mines. Dans les départements. /les directoires. Vies écoles des dé-. ) partements. ec)les ateliers où / s'exercentles \ arts chimiques. Dans le royaume. ! les chimistes regni-V coles. AveC'jles professeurs des f collèges de méde-[ cine. Hors du royaume. / les chimistes étran-1 gers. « /les divers établis-| sements qui ont I l'exploitation des ' mines pour objet. Des minéralogistes voyageront pour recueillir des minéraux ; ' Et lesèlèves des mines, tes métallurgistes, pour s'instruire dans l'art d'extraire et de préparer les métaux. Deux professeurs qui enseigneront en même] Un professeur qui ensei-j la chimie. la minéralogie, la géographie physique, la géographie souterraine, la métallurgie (Ecole des mines). les arts chimiques.
CLASSES.
cinquieme moyenne.
(Description des animaux.
JAna-(simple. Vg itomie j comparée I «s I Phy- (théorique^g g 'siolo-jexp éri-ibo® gie ( mentale.
Cette section comprend la classe d'anatomie et la moitié d'une classe à laquelle la zoologie appartient dans la distribution actuelle de l'Académie royale des sciences.
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LEURS RAPPORTS.
A Paris.
'les bibliothèques
publiques, lie cabinet d'histoire naturelle du Jar-Avec/ din des plantes. Ile cabinet d'anatomie de l'Ecole vétérinaire. L la ménagerie.
Dans les départements.
les écoles de médecine. Avec^les écoles publiques de départements.
LEUR
correspondance.
Dans le royaume.
(les anatomis-)•
Avec tes........ g-2
(les zoologistes)£ 01
Hors du royaume.
(les anatomis-j g ^
Avec] tes........> g g
(leszoologistesJ.'S &*>
Des zoologistes voyageront pour connaître les animaux, pour en recueillir les dépouilles, et pour rapporter vivants ceux qu'il serait possjble d'acclimater; tels sont les vigognes, qu'on pourrait placer sur les Pyrénées, l'opossum de Botany-Bay, et d'autres qu'on pourrait accoutumer à nos climats.
NOMBRE des professeurs.
ATTRIBUTION
des professeurs.
As
,de l'homme. ). • ,__;
I des quadrupèdes.les des cétacés. ) iere8, ides oiseaux.
(des quadrupèdes ovipares.
(ovipares ou
(des serpents....
Cinq professeurs, dont, trois enseigneront la zoologie et deux l'ana-tomie et la physiologie] expérimentale......
S fdes poissons.
couleuvres vivipares ou
vipères, épineux, cartilagineux.
des insectes, des vers. La géographie considérée relativement aux diverses habitations des animaux. l'ana-|de l'homme. .Isimple. tomie(des animaux.(comparée.
La physiologie expérimentale, dans laquelle la physique et la chimie réunissent leurs lumières et celles de l'anatomie, pour faire connaître le jeu des organes.
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sixieme simple.
fDescription des gétaux.
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'Physique végé-1 , i î g.
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Botanique des) L tao S 'es
arts. j
Avec
A Paris.
'les bibliothèques publiques.
[le Jardin des plantes.
|l'herbier, les bois, etc., du Cabinet d'histoire naturelle de ce jardin.
Dans les déparlements.
tes jardins des plantes, des collèges, de médecine et . i des écoles chimi-AvecN ques des divers départements, les sociétés d'agriculture.
Dans le royaume.
'tes botanistes, les bons agriculteurs, des établissements faits au nord et au midi de la France, pour acclimater les plantes étrangères.
Avec(* [ Nantes.
La Rochelle Marseille, la Corse. 'Saint-Do-\ minguei » It'Ile def-S France.'.o
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Hors du royaume.
Avec les directeurs des
jardins de botanique.
Des botanistes voyageront, soit pour étudier tes plantes, soit pour en rapporter en France, qui pourront être acclimatées, telles que l'arbre à pain, qui croît dans les îles de la mer du Sud, le mangoustan de la côte de Coromandel, les arbres fruitiers de la Chine, ou ceux de la Médie, de l'Arménie et de la Palestine, le thé, l'indigo et le coton, qu'on pourrait cultiver en Corse, etc.
la botanique étudiée dans un jardin, à la campagne et dans les herbiers, la géographie, considérée relati-Un professeur qui ensei- ) vement aux végétaux.
gnera.................(la science du jardinage.
jiflia botanique des arts.
Ces différentes parties de la botanique seront enseignées séparément.
Sur le nombre des membres qui doivent composer les six premières classes.
Comme on supprime les classes accessoires, le nombre des membres des classes simples sera porté à huit, celui des classes doubles à seize, et celui des classes moyennes à douze.
Totaux......... Quatorze professeurs à 4,000 livres chacun, la somme serait de 56,000 livres.
septieme.
Agriculture.
huitieme.
Art deeué-(Mé.decine-rir ] Chirurgie. ......(Pharmacie.
neuvieme.
Architec ture-cons tr uction,
dixième.
Les arts (Art militaire).
1° Pour l'agriculture...,
Chacune des septième,V |2« Pour l'art de guérir...
dirige' c£rse'al4Mais. a ces s^ces se-
sembleraient sénaré-V raient admises........F Pour 1 architecture
ment. sep l j construction.
. ko Pour les arts.
Les classes deJchimie-
chimie. Les classes dejanatomie.
(botanique, (architecture dé-
I es classes dp) corative: res ciasses ae)mathématiques.
[mécanique.
(mécanique.
Les classes dejehimie.
(botanique.
INSTITUT NATIONAL.
N° VII.
SEPTIEME CLASSE.
De la section des sciences mathématiques, physiques et des arts.
AGRICULTURE.
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Position.................
Division.................
Arpentage..............ï
Clôture.................
Nature..................
Principes constituants...,
I Terres..........^Excavations..........
Transports...............
Labours............
Défrichements..........
La marne,
Engrais mine-' raux...
La chaux. ( Le sable..
S Arrosage ......
Dessèchements
Fossés.........
Etangs |.......
.................}Réservoirr
''Matériaux
Bâtiments
/Abreuvoirs...............
f Digues ...................
\Citernes..................
'Pierres.....
Ardoises....
Chaux......
Briques.....
Sables......
Terres......
Bois........
Pailles......
Position____
Etendue.... Division .... Constructions^Proportion. .
'Exposition., Salubrité... Convenance
! Préparation et
choix des se
mences.
Epoques des se
mailles......
servant â l a ICultivés dans (Couches........
nourriture des les pota -{Transplantations,
hommes......1 gers.{Olera.)[ etc.
. , , . (Greffes Arbres frui-l,,____,,
tiers. MS""' tetum0. 1
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|Servant à bestiaux
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(Taille, etc......
i Prés naturels...
,„ „„ .. . \Prés artificiels., la nourriture des)Racines.......
..................^Préparation de
f ces plan tes,etc.
'A la filature____
A la teinture ... A la tannerie...
D'ornement................... Fleurs..........
Semis..........
Elagage........
Arbres forestiers et d'ornem en t. (Arrachage'......
Première
chaire d'économie rurale.
Un professeur.
Employés dans les arts.
Conservation nature.....
des produits en
Préparations premières des produits.......................
Engrais végétaux.
'Haies.........
Avenues, etc..
Greniers......
[Etuves .......
Caves........
Vin...........
Cidre..;......
(Bière.........
.Huiles........
/Rouissages ...
Planches......
.Charbons.....
/Éducation-
[Entretien.
Domestiques...
' Cheval..
Ane......
t Mulet_____
ITaureau., JBrebis. .. (Chèvre.. JCochon. . jChien ... [Oiseaux de basse-cour.....
Travail...
Produits pendant la vie..
es
S "5 ■«s
lA demi-domes -tiques..
Sauvages et nuisibles. ..
[Produits l après la \ mort...
'Poissons dans les
étangs..............
[Gibier, surtout dans les parcs et garennes.............
Loup................
Renard. .............
i Fouine...............
Belette...........
/Taupe...............
\Loutre...............
Rat..................
'Souris...............
Mulot................
Loir, etc...........
Les défrichements ... Les terres labourables ...............
Les bois. .............
j Haras, etc......1
Méthodes particulières ......'
Education artificielle des poulets, etc......
Logement.......
Nourriture......
Boissons........
Harnais, etc.... Labourage......
ICharrois........
Transport.......
Garde, etc......
Lait et tout ce qui y a rap-
I port..........
Laines et poils..
'Œufs...........
[Plumes........ .1
Soie............
'Miel............
Fumier.........
Parcage, etc....
'Viande.........
Peaux et cuirs.. ICornes et sabots. iConservation de ces produits.. Salaisons, etc...
Pêche, filets. Chasse, etc..
Destruction.....
i Appâts .........
Trappes, etc—
Seconde chaire d'économie rurale.
Un professeur.
Instruments pour...
Les vignes., Les jardins.
Le ménage, la basse-cour et la prépara tion des produits.,
Charrues.....
Herses........
Bêches .......
Hoyaux.......
Charrettes----
Tombereaux, etc.
/Crochets........
/Houes ..........
(Serpettes, etc...
(Arrosoirs.......
/Pelles..........
(Châssis, etc....
"Moulins.........
Fours...........
Pressoirs.......
Cuyiers.........
Hache-pailles,etc. En un mot tous les instruments servant à l'économie domestique et surtout! dans la laiterie./
Totai................. Deux professeurs.
Nota. — On pourrait encore régler comme il suit l'attribution de ces deux professeurs; savoir : à l'un, les terres, les eaux, les bâtiments et les instruments; à l'autre, les productions de la terre, les végétaux et les animaux.
INSTITUT NATIONAL. VIII.
HUITIÈME CLASSE.
De la section des sciences mathématiques et physiques et des arts.
ART DE GUÉRIR.
DIVISIONS. NOMBRE des associés. SES RAPPORTS NOMBRE des professeurs.
a paris. dans les départements. hors du royaume.
première. ' Médecine, ■ 1 deuxième. *„ 1 "g 1 Chirurgie. ta) ® l 73 j troisième. "" 1 Pharmacie. quatrième. Art vétérinaire. ; En tout soixante, savoir : 1° Trois cinquièmes pour la première division. 2° Un cinquième pour la deuxième division. 3° Un cinquième pour la troisième et quatrième division. /les bibliothèques, i £2 f de physi-1 m g I que. 1 jd' histoire 1 g ( naturelle, o lies jardins de botanique. jl'Ecole clinique ] du collège de I médecine. Iles hôpitaux. 1 l'Ecole vétéri -i naire. /les directoires pour les objets de salubrité publique, les agences de salubrité des départements, les écoles cliniques établies dans le royaume. les médecins et pharmaciens 1 des cantons et J des districts. S /les médecins et les pbarma -] ciens des hôpitaux civils de la marine ét militaires, les médecins,chirurgiens, pharmaciens et vétérinaires, qui correspondront librement sur ce qui con -cerne les diverses parties ( de l'art de gué-l rir. j les méde-^ | ^ cins. —f'S.sÎj £ lies prof es-/ n «.g 1 seurs. ...J® -h lies académies de 8 J médecine. ^\les professeurs de 1 médecine clini-1 que. r les académies et I sociétés d® mé-\ decine. 1° Un professeur des épidémies, suivant les principes d'Hippocrate et ceux des médecins modernes les plus célèbres. 2° Un professeur pour les épizooties. 3° Un professeur de salubrité publique, faisant un cours sur les maladies des artisans, et enseignant, d'une manière pratique, ce qui concerne les secours à donner de la part du gouvernement, aux personnes noyées, asphyxiées, gelées, etc., etc.
Total. ... Trois professeurs.
Nota. — Les ana tomistes, les chimistes et les botanistes, formant les quatrième, cinquième et sixième classes de la section des sciences physiques,seront admis aux séances de la classe de l'art de guérir. Nota. —- On sup-. pose ici que la chirurgie soit réunie à la médecine; s'il en était autrement, la Société ou Académie de médecine resterait séparée, comme elle l'est aujourd'hui, de l'Académie de chirurgie. A la division, dite chirurgie, appartiendront ceux-là seulement qui se sont distingués dans la pratique de la chirurgie proprement dite. Nota. — Il est absolument nécessaire que l'Académie de médecine ait à sa disposition un des hôpitaux de la capitale, où le service de ta médecine et de la chirurgie soit fait par ses membres, de sorte que cette compagnie puisse recueillir et vérifier les observations qui sont utiles à l'avancement de ses travaux. Nota. — Il serait utile de faire voyager des médecins, comme on fait voyager des naturalistes. Nota. — Des professeurs de médecine, de chirurgie clinique et de l'art vétérinaire, enseigneront,indépendamment de ceux-ci, toutes les parties de la médecine pratique dans les collèges de médecine.
INSTITUT NATIONAL. N° IX.
NEUVIÈME CLASSE. De la section des sciences mathématiques et physiques et des arts.
ARCHITECTURE-CONSTRUCTION.
SES RAPPORTS
DIVISIONS. a paris. dans les départements. hors du royaume. NOMBRE DÈS PROFESSEURS.
première.
Architecture décorative
A cette division se rapporte la classe d'architecture, qui est la huitième de la section des sciences philosophiques. l® Pour la partie décorative, voyez la huitième classe de la section des classes philosophiques, des belles-lettres et des beaux-arts.
deuxième.
Partie mathématique.
e o Su w in j fi o lfit ** O 03 2 Comprenant : il» La géométrie à trois dimensions, c'est-à-dire la partie de cette science qui traite des lignes courbes, considérées dans l'espace et des surfaces courbes ; 2° La mécanique qui ai pour objet l'application de cette science aux arts de construction!; 3» La coupe des pierres et des bois. '*" ' troisième. . (les bibliothèques. ANeejîe Muséum. /les écoles de ma-i rine. Iles ports, îles arsenaux. Avec (les places fortes, lies ponts et chaus- f les canaux navi-\ gables. Avec les écoles étrangères. 2° Pour la partie mathématique, trois professeurs.Savoir » Pour la géométrieA à trois dimensions I Pour I'applicationdef la mécanique aux[, ■ f arts de construc-}lr°'e„Prc tion.............[ seuis> Pour la coupe desl pierres et des 1
h L'architecture hydraulique.
Qui exposera toute la pratique de cette science, d'une manière raisonnée et fondée en principes. quatrième. Architecture navale. Ou traité de la construction des navires. cinquième. Architecture militaire. L'école de construction navale en dépendra. 3° Pour la partie hy- \ drautique........f Pour la partie na-l trois profeS- vale.,...........( seurs. Pour la partie mili-J /
Ou traité des constructions relatives à l'art de la guerre. Totaj,____ Six professeurs.
Nota. Cette école sera vraiment élémentaire ; elle doit par conséquent, comme l'école de peinture, avoir toute l'étendue dont elle est susceptible.
a la séance de l'assemblée nationale du
discours de M. Mirabeau, l'aîné, sur l'éducation n at tonale (1).
I
De l'instruction publique ou de l'organisation du corps enseignant.
Messieurs,
Quand les angoisses du despotisme, expirant de ses propres excès, vous ont appelés pour chercher des remèdes à tant de maux ; quand la voix d'une nation tout entière, où les sages commençaient à régénérer l'opinion, vous a confié le soin d'effacer jusqu'aux moindres vestiges de son ancienne servitude, vous avez senti que les abus formaient un système dont toute3 les ramifications s'entrelaçaient et s'identifiaient avec l'existence publique ; que pour tout reconstruire, il fallait tout démolir ; qu'une machine politique avait besoin, comme toutes les autres de l'accord de ses parties ; et que plus votre ouvrage serait parfait, plus le moindre vice laissé dans ses rouages pourrait intervertir ou embarrasser ses mouvements.
Ainsi donc, Messieurs, avant de mettre la main à l'œuvre, vous vous êtes environnés de ruines et de décombres, vos matériaux n'ont été que des débris ; vous avez soufflé sur ces restes qui paraissaient inanimés : tout à coup une Constitution s'organise ; déjà ses ressorts déploient une force active ; la monarchie française recommence ; le cadavre qu'a touché la liberté se lève et ressent une vie nouvelle.
Ce concert d'approbations et d'éloges, qui vous a constamment soutenus dans vos travaux* prouve assez que les principes dont vous êtes partis, sont à la fois les plus solides et les plus féconds. L'abolition de toutes les tyrannies qui pesaient surnostêtes : l'organisation du meilleur système de liberté que les penseurs aient encore imaginé dans leurs rêves bienfaisants ; l'établissement d'une véritable morale publique ; tels sont en résumé les dons inappréciables que la France a reçus de vous. La restitution des droits de la nature humaine, le germe impérissable du salut et de la félicité de l'espèce entière ; tels sont les biens que vous devront et tous les climats, et tous les siècles à venir. Car, Messieurs, malgréies résistances impies que le génie du mal vous oppose, ce grand ouvrage s'achèvera : l'imprimerie, dont la découverte a prononcé dès longtemps l'arrêt des tyrans et des imposteurs, ira promulguer partout vos lois philanthropiques ; toutes les langues les répéteront à toutes les nations ; et si le cours orageux des événements pouvait priver de leurs fruits le peuple auquel elles sont destinées, et qui s'en montre digne par son courage, croyez, et j'en atteste ici les progrès que l'homme a déjà faits dans tous les arts, dans toutes les sciences, et cette
perfection, sans doute indéfinie, dont il est susceptible, et les idées les plus douces à son esprit, et les passions les plus puissantes sur son cœur ; croyez que vos travaux, perdus pour nous, ne le seraient pas pour des contrées plus sages ou plUvS heureuses, et que du moins nos descendants recueilleraient bientôt cet héritage sacré pour le partager avec tous leurs frères.
Mais non, tant d'espérances ne seront pas vaines ; nous ne laisserons pas échapper le fruit de tant de sollicitudes, de tant d'efforts, de tant de sacrifices : en léguant au genre humain le premier de tous les bienfaits, une organisation sociale fondée sur la nature et les vrais rapports des hommes, nous voudrons jouir nous-mêmes de notre ouvrage ; nous voudrons en jouir pour le perfectionner ; nous voudrons en jouir pour donner un grand exemple : et c'est encore vous, Messieurs, qui, après avoir été les organes de l'opinion publique, en établissant les grands principes de laliberte,hâterez, par l'influence activede quelques nouvelles lois, le développement ultérieur de cette même opinion : c'est vous qui, après avoir créé la plus imposante de toutes les organisations politiques, et posé des principes dont le développement ne peut qu'améliorer de jour en jour le sort de l'espèce humaine ; c'est vous encore qui chercherez le moyen d'élever promptement les âmes au niveau'de votre Constitution, et de combler l'intervalle immense qu'elle a mis tout à coup entre l'état des choses et celui des habitudes.
Ce moyen n'est autre qu'un bon système d'éducation publique : par lui votre édifice devient éternel ; sans lui, l'anarchie et le despotisme, qui se donnent secrètement la main, n'auraient peut-être pas de longs efforts à faire pour en renverser toutes les colonnes, et peut-être aassi yous auriez à vous reprocher cette perfection elle-même que vous ne perdez jamais de vue et à laquelle vous tâchez d'atteindre.
Dans l'esclavage, l'homme ne peut avoir ni lumières ni vertus ; mais tant que la cruelle nécessité l'y retient, il n'a besoin ni des unes ni des autres, les lumières aggraveraient sa situation ; les vertus y seraient déplacées. Mais sous le régime de la liberté, ses rapports deviennent plus etendus, tous ses mouvements prennent une activité singulière, ses passions acquièrent une énergie qui veut être dirigée : ce n est plus cet engourdissement et cette paix de mort que nous présentent de grands empires sous l'image de vastes tombeaux. Les peuples libres vivent et se meuvent : il faut qu'ils apprennent à se servir des forces dont ils ont recouvré l'usage. La science de la liberté n'est pas si simple qu'elle peut le paraître au premier coup d'oeil ; son étude exige des réflexions, sa pratique des préparations antérieures, sa conservation des maximes mesurées, des règles inviolables et plus sévères que les caprices mêmes du despote. Cette science est intimement liée à tous les grands travaux de l'esprit et à la perfection de toutes les branches de la morale. Or, Messieurs, c'est d'une bonne éducation publique seulement que vous devez attendre ce complément de régénération qui fondera le bonheur du peuple sur ses vertus et ses vertus sur ses lumières,
II est inutile de vouloir faire sentir l'importance de l'éducation en général. L'on a vu dans tous les temps et l'on a dit dans toutes les langues que les habitudes gouvernent le genre humain. Or, l'art de l'éducation n'est que celui de faire prendre aux hommes les habitudes qui
leur seront nécessaires dans les circonstances auxquelles ils sont appelés. Tous les législateurs anciens se sont servis de l'éducation publique comme du moyen le plus propre à maintenir et à propager leurs institutions. Quelques-uns d'entré eux ont regardé la jeunesse comme le domaine de la patrie, et n'ont laissé aux pères et mères que la satisfaction d'avoir produit des citoyens. C'est dans le premier âge qu'ils ont voulu jeter les semences de la moisson sociale. Les sectaires de tout genre, pour effacer des opinions déjà reçues, ou pour étendre et perpétuer celles qu'ils prêchaient aux hommes, se sont adressés d'abord aux âmes mobiles, susceptibles, comme les enfants, de nouvelles impressions. Bientôt ils se sont emparés , des enfants eux-mêmes, qu'ils ont façonnés d'après leurs vues, et plus ou moins habilement suivant les époques. i
Mais les législateurs anciens cherchaient tous à donner à leurs peuples une tournure particulière, et ne prétendaient souvent à rien moins qu'à la dénaturer pour ainsi dire, et à leur faire prendre des habitudes destructives de toutes nos dispositions originelles. D'autre part, les sectaires, pour mettre leurs intérêts à l'abri de tout examen, et n'ignorant pas que leur empire, fondé sur {es émotions superstitieuses, devait être maintenu par les mêmes moyens qui servaient à l'établir, se sont efforcés de prévenir tout développement de la raison ; et pour la retenir à jamais dans leurs chaînes, ont environné de prestiges cet âge tendre dont les impressions gouvernent la vie.
Quant à vous, Messieurs, vous n'avez pas d'opinions favorites à répandre; vous n'avez aucune vue particulière à remplir; votre objet unique est de rendre à l'homme l'usage de toutes ses facultés, de le faire jouir de tous ses droits, de faire naître l'existence publique de toutes les existences individuelles librement développées, et la volonté générale de toutes les volontés privées, constantes ou variables, suivant qu'il plaira aux circonstances. En un mot, dans vos principes, lesV hommes doivent être ce qu'ils veulent, vouloir ce qui leur convient, et faire toujours exécuter ce dont ils sont convenus. Il ne s'agit donc point d'élever un édifice éternel (1), mais de mettre toutes les générations à portée de s'entendre facilement pour régler leurs intérêts comme bon leur semblera. Il ne s'agit point de faire contracter aux hommes certaines habitudes, mais de leur laisser prendre toutes celles vers qui l'opinion publique ou des goûts innocents les appelleront. Or, ces habitudes ne peuvent manquer de faire le bonheur des particuliers, en assurant la^ prospérité nationale.
Ainsi, c'est peut-être un problème de savoir si les législateurs français doivent s'occuper de l'éducation publique, autrement que pour en protéger les progrès, et si la constitution la plus fa vorable au développement du moi humain, et les lois les plus propres à mettre chacun à sa place, ne sont pas la seule éducation que le peuple doive t attendre d'eux. Sous une bonne organisation so ty ciale, on peut commencer, mais on n'achève point
d'élever les hommes : il faut alors qu'ils s'élèvent eux-mêmes, en résistant à de fausses impulsions sans cesse renouvelées. Daus une société bien ordonnée, au contraire, tout invite les hommes à cultiver leurs moyens naturels : sans qu'on s'en mêle, l'éducation sera bonne; elle sera même d'autant meilleure, qu'on aura plus laissé à faire à l'industrie des maîtres et à l'émulation des élèves; et comme elle se proportionnera toujours aux facultés pécuniaires et aux talents, on verra moins de sujets perdre leur jeunesse à des études au-dessus ae leur portée, ou se préparer une ' existence douloureuse en aspirant a des profes- sions au-dessus de leur fortune. D'ailleurs, dans r ce système, l'éducation n'étant jamais gratuite, les maîtres d'un côté seraient toujours intéressés à perfectionner leur enseignement et à suivre l'opinion publique dans le choix des objets, afin d'attirer la foule autour d'eux ; de l'autre, les élèves mettraient mieux à profit des leçons qu'ils auraient payées, et n'abandonneraient pa3 légèrement des études pour lesquelles ils auraient fait des avances. Ici, comme dans tout le reste, le législateur se contenterait de parier à l'intérêt individuel, de lui fournir tous les moyens de s'exercer et de le diriger invinciblement vers l'intérêt général, par le plus simple de tous les ressorts politiques.
D'après cela, les principes rigoureux sembleraient exiger que l'Assemblée nationale ne s'occupât de l'éducation que pour l'enlever à des pouvoirs ou à des corps qui peuvent en dépraver l'influence. Il semble que, pour lui donner plus d'énergie, ce serait assez de la livrer à elle-même ; ou s'il paraissait disconVenable de retirer les fonds destinés à son encouragement, il faudrait du moins les employer en faveur des individus qui ont, par leurs lumières, payé déjà quelque tribut à la société, plutôt que de ceux qui cherchent encore seulement à s'instruire.
Mais l'ignorance des peuples est si profonde, l'habitude de regarder les établissements pour l'instruction publique et gratuite comme le plus grand bienfait des rois, est si générale, et les idées que j'énonce se trouvent si peu conformes à l'opinion dominante, qu'en les supposant démontrées dans la théorie, il serait sans doute dangereux, peut-être même impossible de les mettre en pratique sans de grandes modifications.
Dans les circonstances actuelles, si l'éducation N n'était pas dirigée d'après des vues nationales, il pourrait en résulter plusieurs inconvénients graves et menaçants pour la liberté. L'espoir de la A patrie réside surtout dans la génération qui s'é-lèvè ; et l'esprit de cette génération ne peut être v regardé comme indépendant des maîtres qui l'instruisent, ou des écrivains qui vont s'emparer de leurs premières opinions. Ces écrivains et ces maîtres ne doivent jamais pouvoir se trouver en opposition avec la morale publique. En conséquence, il convient que la volonté toute-puissante de ;la nation les enchaîne à ses plans, leur indique son but, et forme partout des centres, soit par les académies, soit par les écoles, d'où les lumières iront se répandre au loin. D'ailleurs, il y a des études ainsi que des professions qu'il est du devoir des magistrats d'inspecter soigneusement ou d'encourager d'une manière spéciale: ces études seules exigeraient des établissements publics.
L'Assemblée nationale portera donc ses regards sur l'éducation, pour lui donner de meilleures bases. Il serait indigne d'elle de toucher à cette partie, sans atteindre au degré de perfection dont
elle est aujourd'hui susceptible, et sans indiquer les améliorations qui pourront s'y faire par la suite. Le corps enseignant (qui ne sera pourtant plus un corps suivant l'acception commune) doit être organisé d'après un système qui satisfasse à tout, ou du moins qui prépare tout. C'est une machine dont il faut changer le mobile et le régulateur. Mais on ne peut la perfectionner qu'en la simplifiant; et ce serait l'indice d'un bien petit esprit de croire qn'il y a beaucoup de roues nouvelles à mettre, en jeu. Les législateurs français n'ont pas la manie de régler; ils aiment mieux que tout se règle de soi-même.
Mais quelles sont donc les vues fondamentales d'après lesquelles on doit se conduire dans cette réforme ?
La première, et peut-être la plus importante de toutes, est de ne soumettre les collèges et les académies qu'aux magistrats qui représentent véritablement le peuple, c'est-à-dire qui sont élus et fréquemment renouvelés par lui. Aucun pouvoir permanent ne doit avoir à sa disposition des armes aussi redoutables. C'est la plume qui conduit l'épée, et qui donne ou enlève les sceptres; ce sont les instituteurs de la jeunesse, les philosophes et les écrivains de tous les genres qui font marcher les nations à la liberté, ou qui les précipitent dans l'esclavage. Il faut donc qu'ils soient toujours aux ordres de l'intérêt public. En conséquence, les académies et les collèges doivent être mis entre les mains des départements; et je crois utile de les reconstituer bous des formes nouvelles, ne fût-ce que pour les avertir qu'ils n'appartiennent plus au même régime.
Si les académies continuaient à dépendre immédiatement du pouvoir exécutif, il est clair qu'il disposerait à son gré des membres dont elles se» raient composées, et cela d'une manière directe ; mais il disposerait aussi, quoique plus indirectement, des gens de lettres pour qui ces places seraient un objet d'ambition, c'est-à-dire de presque tous. S'il était chargé d'organiser et de surveiller les écoles publiques, l'éducation et l'enseignement y seraient subordonnés à ses vues, ou plutôt à celles de ses ministres, lesquelles (nous en avons assez de preuves) ne sont pas toujours conformes aux intérêts du peuple. Je veux bien croire que, dans ce moment de crise, les académies et les corps enseignants montrent beaucoup de patriotisme; mais il ne faudrait pas trop compter sur la durée de ces dispositions heureuses; et peut-être quelque jour, dans l'Académie française elle-même, qui servait naguère d'asile à la philosophie, verrait-on des philosophes repentants écrire ou parler avec indécence de la Révolution.
En second lieu, l'on doit considérer toutes les dépenses publiques pour l'instruction comme pour les récompenses de travaux déjà faits, ou comme les encouragements de travaux à faire. Et même dans la sévérité des principes les encouragements ne sauraient être que des récompenses. La société ne fait aucune acception de personnes : entre ceux qui ne lui ont rçndu aucun service, ou qui ne se sont distingués par aucun talent, elle ne prend point de parti ; elle ne leur doit pas plus aux uns qu'aux autres ; et ses faveurs seraient, dans ce cas, de véritables injustices. Mais quand elle vient au secours de celui qui a déjà donné des preuves de capacité, ou qui a bien mérité d'elle par son travail, elle fait une chose juste, elle fait une chose utile pour elle-même.
Les places des académies doivent donc être acr cordées seulement à des hommes que l'opinion pu-
blique y désire ; c'est donc au peuple ou à ses représentants à désigner les sujets entre lesquels ils pourront être choisis. Je propose de faire tout le contraire de ce qu'on faisait sous notre ancien régime ; les académies présentaient des candidats, et le roi les agréait : dans mon système, ils seraient présentés par la véritable puissance publique, et choisis par les académies.
On n'a pas besoin de prouver que les écoles militaires et les bourses nobles ne peuvent plus exister maintenant, et que les autres bourses doivent être distribuées sur de nouveaux principes. .
L'Assemblée nationale ne voit en France que des hommes et des citoyens. Ainsi, tant qu'un enfant ne s'est pas fait connaître comme plus intelligent et plus laborieux que ses camarades, du même âge ou à peu près, lui donner une bourse, c'est commettre une véritable iniquité envers tous ceux qui pourraient y prétendre comme lui. Je conclus qu'il ne faut point de bourses pour les premières étude3, et qu'elles doivent toujours être le prix de quelque succès.
Selon moi, ce principe s'applique encore aux chaires de professeurs. Tout homme a le droit d'enseigner ce qu'il sait, et même ce qu'il ne sait pas. La société ne peut garantir les particuliers des fourberies de l'ignorance, que par des moyens généraux qui ne lèsent pas la liberté. Enseigner est un genre de commerce : le vendeur s'efforce de faire valoir sa marchandise; l'acheteur la juge, et tâche de l'obtenir au plus bas prix : le pouvoir public, spectateur et garant du marché ne saurait y prendre part, soit pour l'empêcher, soit pour le faire conclure : il protège tout acte qui ne viole le droit de personne; il n'est là que ponr les laisser tous agir librement, et pour les maintenir en paix.
Mais quand un homme se rend utile dans les arts de première nécessité ; quand il se rend célèbre dans ceux qui cultivent les mœurs et répandent du charme sur la vie, les agents publics peuvent, doivent même, afin de l'encourager et de lui procurer la confiance des parents, l'investir d'un titre, et lui donner des secours qui le mettent à portée de propager ses connaissances d'une manière aussi fructueuse pour lui qu'avân-tageuse à ses concitoyens. Une chaire est alors une véritable prime d'encouragement.
Au premier coup d'oeil, on peut croire l'éducation gratuite nécessaire au progrès des lumières ; mais en y réfléchissant mieux, on voit, comme je l'ai dit, que le maître qui reçoit un salaire, est bien plus intéressé à perfectionner sa méthode d'enseignement, et le disciple qui le paye à profiter de ses leçons. Les meilleures écoles de l'Europe sont celles où les professeurs exigent une rétribution de chacun de leurs disciples. Je voudrais que parmi nous ils ne fussent plus dispensés de mériter l'estime publique. L'intérêt est un aiguillon fort naturel du talent; et c'est en général sur son influence que l'habile législateur compte le plus.
En troisième lieu, tous les hommes employés à l'éducation, quels que soient d'ailleurs leur habit et leur genre de vie, doivent, quant aux fonctions d'instituteurs, dépendre uniquement des agents du peuple. Sous d'autres rapports, ils peuvent bien continuer à faire des corporations libres, telles que l'Assemblée les autorise; mais lans tout Ce qui regarde l'enseignement et l'éducation de la jeunesse, ils ne seront plus que des individus, répondant de la tâche qu'on leur confie, et ne pouront être maintenus, inquiétés,
destitués que par le même pouvoir dont ils tiennent leurs places. Il est peut-être utile que les collèges correspondent entre eux; mais il y aurait quelque danger à des liaisons étroites, fondées sur un institut, sur des règles, sur des chefs communs. Sans rejeter entièrement les congrégations, qui, sans doute, ont, à certains égards, plusieurs avantages, je voudrais les voir employer avec ménagements; je voudrais qu'on se mît en garde contre l'esprit de corps, dont elles ne seront jamais entièrement èxemptes.
Ën quatrième lieu, si l'on opère les changements qui paraissent indiqués par les observations précédentes, il faut bien se garder de considérer ces changements comme des moyens * d'économie. L'éducation publique est loin d'être trop richement dotée; mais l'emploi de ses fonds veut être dirigé sur d'autres principes. La société, je le répète, doit seulement récompenser et encourager : son intention ne peut être d'affaiblir le ressort de l'émulation. Voilà cependant ee qu'elle fait, en plaçant ceux qui enseignentou qui s'instruisent, hors des circonstances qui leur feraient sentir à chaque moment la nécessité du succès. Ce n'est donc pas une misérable économie que je conseille; c'est une meilleure répartition des revénus affectés à cet objet.
Depuis les petites récompenses des écoles de ' paroisse, jusqu'aux places des premières académies du royaume, il faut qu'il y ait des moyens d'avancement pour les hommes qui valent ou qui peuvent valoir : il faut que les paroisses, les cantons, les districts, les départements se chargent des frais ou d'une partie des frais qu'exige l'éducation dont se montrent susceptibles les enfants maltraités de la fortune. D'un autre côté, le maître qui forme un certain nombre d'élèves marquants, ou qui porte dans sa ma* nière d'enseigner des vues utiles et neuves, mérite et des honneurs et des récompenses; celui que ses infirmités ou la vieillesse force d'abandonner ses travaux, a droit à des secours. L'Assemblée nationale doit assigner pour cela des sommes qui ne puissent être employées à autre chose. Les départements, ou les municipalités sous leurs or-v dres, en seront les distributeurs.
La révolution actuelle est l'ouvrage des lettres et de la philosophie. La nation nourrait-elle ne pas respecter ses bienfaitrices? Qui ne sent aujourd'hui l'importance d'enchaîner les écrivains à la patrie, et uniquement à elle ? Mais, d'ailleurs, la liaison de toutes Ibs sciences et de tous les arts entre eux, et avec la prospérité publique, ne peut de nos jours être méconnue que des esprits superficiels. Aussi, philosophes, littérateurs, savants, artistes, la nation doit tout honorer, tout récompenser. Gardez-vous de croire les arts de pur agréments étrangers aux considérations de la politique. Le but de l'association est d'assurer les jouissances de l'homme. Comment dédaigner ce qui les* multiplie? Ne faisons point, comme nous le reprochent nos ennemis domestiques, une révolution de Goths et de Vandales. Songeons que les nations les plus libres et les plus heureuses sont celles où les talents ont reçu les récompenses les plus éclatantes. L'enthousiasme des arts nourrit celui du patriotisme ; et leurs chefs-d'œuvre consacrent la mémoire des [bienfaiteurs de la patrie. Voudrions-nous que le génie pût regretter le temps du des-potime? Le despotisme l'enchaînait, l'avilissait en en faisant un instrument de servitude : mais il savait le caresser habilement; et ses faveurs allaient le chercher quelquefois dans ll'obscurité. La li-
berté fera mieux ; elle ne lui tracera que de nobles travaux ; elle lui rendra tout son essor, elle versera sur lui ses bienfaits de tous les genres, et elle ne le dégradera point eh lui souriant.
En cinquième lieu. Mais faudra-t-il que l'Assemblée nationale discute et trace les plans d'enseignement? Des méthodes pour toutes les sciences qui peuvent être enseignées, seraient-elles un ouvrage de sa compétence? Non, sans doute; ces méthodes vont se perfectionner par les progrès successifs des lumières publiques, et par "influence indirecte des lois. En exigeant de l'instruction pour les places ambitionnées, vous aurez bientôt des hommes instruits^ en récompensant les bons livres élémentaires, vous en aurez bientôt dans tous les genres. Encore une fois, chargés de tout réformer, serait-ce à vous d'opérer par vous-mêmes toutes les réformes? Chargés de créer successivement chaque pièce de la grande machine politique, serait-ce à vous d'en produire à l'instant tous les effets? En réhabilitant une grande nation dans tous les droits de la liberté, vous vous êtes engagés à former des citoyens ; vous vous êtes engagés en faisant des lois équitables, c'est-à-dire pour rendre à ce mot son sens originel, des lois fondées sur l'égalitér à leur donner des défenseurs éclairés et courageux; en préparant l'amélioration des hommes par celle des choses, à préparer aussi le perfectionnement des choses par celui des hommes. Mais comment exigerait-on que votre voix allât se faire entendre dans les lycées et dans les gymnases, pour y façonner la jeunesse ou pour y diriger ses maîtres? L'un et l'autre emploi me paraissent également étrangers à la mission du législateur. Sans doute, ils le sont bien plus encore à celle d'une Convention nationale, dont le devoir exclusif est la fabrication des ressorts sociaux, et qui ne doit agir elle-même sur les rouages qu'ils animent, qu'autant que son action devient absolument nécessaire, pour leur imprimer le mouvement.
Je ne parle point ici des obstacles qu'un bon plan d'éducation publique rencontrerait dans l'ignorance même de la plus grande partie de la nation, dans les préjugés d'une autre partie plus dangereuse, quoique peut-être moins ignorante, et dans les débris de quelques institutions ancien* nés que vous avez été forcés de ménager, par égard pour les inquiétudes de l'opinion. Sans recourir à l'emploi des localités, il me suftit d'invoquer celui des principes. Un habile cultivateur ne prétend pas enfanter lui-même des fleurs et des fruits : il confie à la terre les semences qui les produisent ; il plante et cultive les arbres qui les portent, attendant de l'influence des saisons et du cours régulier de la nature, ce que tous les efforts de l'art solliciteraient vainement.
Il ne vous est pas donné, Messieurs, de faire éclore tout à coup une race nouvelle, ni même de tracer les moyens de détail qui doivent régénérer les habitudes de tout un peuple, comme vous avez régénéré sa Constitution. Vous devez donc vous borner à jeter patiemment les germes de tout le bien que la perfectibilité de l'homme nous promet; de créer la machine de l'éducation nationale d'après les mêmes motifs et dans le même esprit que toutes les autres ; je veux dire d'organiser le corps enseignant sur des principes simples, qui lui communiquent la plus énergique activité, qui préviennent les inconvénients, qui repoussent les abus, qui résistent même à l'action destructive du temps, et se prêtent à toutes les additions utiles. Tel est l'objet
que notre devoir nous prescrit, que les circonstances nous permettent, que la plus saine raison nous indique; et c'est le seul vers lequel je me propose de tourner vos regards.
Ge que l'Assemblée ne peut se dispenser de régler elle-même, c'est donc l'organisation de l'enseignement public en général; c'est à elle de constituer les écoles qui seront entretenues et encouragées aux frais de la nation ; de déterminer le genre d'instruction que les élèves doivent y recevoir, d'indiquer l'esprit dans lequel on y doit enseigner, etc., etc. Mais serait-il hors de propos qu'elle examinât en même temps, si les écoles de théologie sont véritablement utiles à l'éducation des prêtres, qui doivent être à l'avenir bien plus des moralistes que des casuistes ; si tout ce qu'ils y apprennent ne s'apprendrait pas mieux sans elles ; si les chaires de droit, nécessaires avec des lois compliquées et barbares, ne deviendront pas inutiles avec des lois simples et peu nombreuses; si la nécessité de répondre dans des examens sévères en présence du peuple et de ses représentants, sur la Constitution et les lois, avant d'être mis sur la liste des éligibles aux emplois qui demandent cette connaissance, ne sera pas un plus sûr moyen d'en rendre l'étude générale, que toutes les écoles de droit imaginables ?
Il était peut-être impossible d'exiger dans la première formation des municipalités de campagne, que tous les éligibles sussent lire et écrire ; mais c'est une condition qu'il faut annoncer pour l'avenir ; il faut même déterminer dès à présent l'époque à laquelle on ne pourra plus sans cela prétendre aux moindres offices publics : cette loi seule fera beaucoup plus pour l'instruction, que les moyens coûteux qu'on a cent fois vainement employés.
Dans les universités on enseigne beaucoup de choses en latin. Je suis loin de vouloir proscrire l'étude des langues mortes; il est au contraire à désirer qu'on l'encourage; je voudrais surtout qu'on pût faire renaître ae ses cendres cette belle langue grecque dont le mécanisme est si parfaitement analytique, et dont l'harmonie appelle toutes les beautés du discours. Pour bien apprécier sa propre langue, il faut la comparer avec une autre, et c'est les meilleures qu'il faut prendre pour objet de comparaison. Que le grec et le latin soient donc regardés comme propres à fournir des vues précieuses sur les procédés de l'esprit, dans l'énonciation des idées, qu'on les estime, qu'on les recommande à raison des excellents livres qu'ils nous mettent à portée de connaître beaucoup mieux : rien de plus raisonnable sans doute. Mais je crois nécessaire d'ordonner que tout enseignement public se fasse désormais en français. Les hommes qui réfléchissent savent combien il est difficile de donner à la plupart des idées un certain degré de précision dans une langue étrangère; combien, au contraire, il est facile de la faire servir à jeter du vague sur les ^notions les plus simples, et de la mettre aux gages des charlatans de toute espèce. Us savent aussi que, sans le perfectionnement de la langue vulgaire, on espérerait en vain dissiper les erreurs du peuple, et que ce perfectionnement est l'ouvrage (Tune culture assidue et méthodique. A force d'exprimer toutes sortes d'idées, on apprend à chercher les formes qui les reproduisent le mieux, et à bien limiter le sens des signes. Les progrès de l'art de la parole amènent à leur suite ceux de l'art de penser; ou plutôt ces deux arts n'en font qu'un, parce que l'idée n'existe véritablement que lors-
qu'elle est représentée dans notre esprit par des signes quelconques.
Sixièmement; tous les travaux de la société doivent être libres. Ce principe est incontestable. Les hommes naissent avec des facultés et avec le droit de les exercer. Le législateur ne peut non plus attenter à ce droit, que leur enlever ces facultés. Les jurandes et les maîtrises sont d'un côté l'attentat le plus outrageant contre la liberté de l'industrie, et de l'autre, l'impôt le plus odieux sur les consommateurs qui les paient. En faisant acheter à l'artiste la permission de pratiquer sou art, vous commettez une criante injustice, vous étouffez le talent, vous renchérissez le travail. Les six corps, leurs subdivisions, et toutes les cor-*^ porations de commerçants et d'ouvriers quelconques, ne peuvent donc plus exister sous un régime libre. On n'aurait pas besoin d'une grande sagacité pour prédire la ruine prochaine de Paris, si le commerce s'obstinait à vouloir les conserver dans sou sein. ,
Mais il faut distinguer les professions en deux classes : celles de la première exercent des travaux ou font des négoces, toujours appréciables pour le public, et sur lesquels ses erreurs ne sont nullement dangereuses; elles doivent être livrées à toute la.liberté possible ; celles de la seconde, ou vendent au publicdes matières dont il nepeut évaluer la qualité, ou font pour lui des travaux qui passent la sphère de ses connaissances, et dans lesquels les méprises mettent souvent en péril la vie d'un très grand nombre d'individus; cette seconde classe est très bornée: c'est la seule qu'il soit nécessaire de mettre sous la vigilance immédiate du pouvoir public. Elle comprend les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, le3 droguistes; je pourrais ajouter les orfèvres, les notaires, et peut-être aussi les boulangers.
Les métaux, travaillés par les orfèvres ont un titre et un prix que la loi doit déterminer parce que l'acheteur est rarement en état de les fixer lui-même avec précision. Quant au prix de la main-d'œuvre, l'ouvrier est en droit de la taxer comme il lui convient. L'acheteur, de son côté, doit en trouver le tarif dans ses goûts ou dans ses fantaisies-, c'est à lui de bien évaluer l'argent qu'il donne et le travail qu'il reçoit : la société ne peut le mettre à l'abri de toute erreur à cet égard.
Les notaires, chargés de recueillir et de réaliser les conventions, dépositaires delà confiance des citoyens et souvent de leur fortune, sans autre garantie que le caractère sacré de leur profession, se trouvent dans une classe intermédiaire entre les fonctionnaires publics et le commun des hommes d'affaires. Us ne peuvent être choisis, comme les uns, par le suffrage du peuple ou de ses représentants ; ils ne doivent pas être abandonnés, comme les autres, à l'exercice libre de leur art sans aucune surveillance, sans formalité préliminaire qui ccihslate leur morale scrupuleuse et leurs lumières.
Voilà, dis-je, même dans le régime le .moins réglementaire, des genres de travaux dont la loi doit fixer le mode, que le magistrat ne peut perdre de vue, et dont il est absolument nécessaire de soumettre l'apprentissage et la pratique ultérieure à des formes de police invariables autant que séyères.
En parlant des boulangers ou des marchands de farine ou de blé, je n'ai pas prétepdu décider affirmativement que le législateur soit tenu de faire fléchir encore à leur égard les grandes maximes de la liberté indéfinie. Cette question
tient à plusieurs autres ; elle ne me paraît pas avoir été sufiisamment débattue ; aussi, ne fais-je 3u'énoncer un doute, et ce n'est pas ici le lie le le résoudre.
Mais ceux qui veulent exercer quelques-unes de ces professions, seront-ils donc tenus de faire les mêmes avances? Pour que cela ne fût pas souverainement inique, il faudrait que cela fût indispensable : or, il n'en est rien. Assurez-vous de leur probité, de leur capacité; surveillez toutes leurs opérations, vous le pouvez facilement et à peu de frais ; mais voilà tout.
Quand vous dirigerez, Messieurs, les regards du magistrat sur quelque genre d'industrie, ce sera, non pour en gêner l'exercice, mais pour en prévenir les fraudes et les contraventions. Gomme vous n'avez que cet objet en vue, vous vous en tiendrez aux moyens qu'il exige, et vous ne laisserez pas subsister des règlements par lesquels on prétend obvier à certains abus, mais qui réel-r lement en produisent une foule d'intolérables.
Si vous n admettez aux emplois civils que des hommes instruits dans les lois ; si vous donnez les places ecclésiastiques au concours, vous pouvez, dans le fait, vous passer d'écoles de droit et de théologie. On apprend aussi bien l'un et l'autre dans de bons livres, que dans les cahiers d'un professeur. Mais les sciences ou les arts, dont l'étude demande l'aspect de certains objets qu'on retrace mal dans les livres, ne peuvent être enseignés qu'en présence de ces mêmes objets, mis dans un ordre convenable pour la plus grande facilité de l'instruction.
La législation de l'orfèvrerie et surtout du notariat sont des objets d'une haute importance; mais les considérations qu'elles présentent ne rentrent point immédiatement dans mon sujet, déjà trop vaste par lui-même.
Quant à la médecine, la chirurgie, la pharmacie, et tout ce qui tient à l'art de guérir, c'est la partie la plus considérable des études que la loi doit surveiller, et des travaux dont le magistrat ne peut abandonner l'exercice au hasard ; j'ai dû principalement insister sur ce point. Dans toutes les autres parties de l'éducation nationale, on pourrait, à la rigueur, s'en rapporter à l'intérêt des maîtres, à l'émulation des élèves, à Ja surveillance des parents, à la censure publique. Il suffirait d'encourager, et le maître qui donne à son enseignement plus d'étendue et de perfection, et l'élève qui se distingue par des progrès rapides, par des succès multipliés. Dans celle-ci, le législateur a des abus criminels à prévoir, des formes régulières à leur opposer ; la police des lois à maintenir en vigueur, des négligences à prévenir, des fraudes à châtier ; et les partisans les plus zélés des franchises de l'industrie, admettent ici des règlements après les avoir bannis de partout ailleurs.
Vous ne serez doac point étonnés, Messieurs, que la médecine occupe une place considérable dans mon pian d'instruction publique. Les motifs sur lesquels je me fonde et les vues que je vais vous soumettre, n'exigent aucune connaissance du positif de cet art, qui m'est presque entièrement étranger. En me bornant à des considérations générales et philosophiques, j'ai pu croire que le raisonnement sévère guiderait mes pas avec quelque fidélité. Mais ie ne m'en suis pas reposé sur moi seul ; j'ai sollicité la censure ae juges plus compétents; et c'est leurs opinions autant que les miennes dont j'énonce ici le résultat.
La médecine, la chirurgie, la pharmacie, s'ap-
prennent par une suite d'observations et d'opérations qu il faut faire soi-même. Si leur pratique, ou du moins les formes par lesquelles on acquiert le droit de s'y livrer, doivent être attentivement surveillées par le pouvoir public, leur enseignement, pour lequel il serait coupable de témoigner de l'indifférence, doit être encouragé, facilité par tous les moyens que l'expérience et la raison suggèrent.
L'emploi du pharmacien est de préparer les remèdes; il a besoin de les bien connaître et de n'ignorer aucune des manipulations auxquelles on les soumet. Or, pour connaître les remèdes, il faut les avoir vus souvent, les avoir comparés, s'être fait des tableaux de tous les caractères extérieurs qui les distinguent. Pour bien savoir et pour bien pratiquer toutes les manipulations, il faut en avoir été fréquemment témoin, et s'être exercé soi-même à les répéter.
Le sujet de la médecine et de la chirurgie est l'élude du corps humain, sain et malade. Leur but est la guénson de la'maladie ou la conservation de la santé. Toutes Jes connaissances nécessaires pour remplir ce but s'acquièrent également par l'observation. C'est surtout au lit des malades qu'on les puise. Il est plusieurs sciences naturelles qui paraissent liées à l'art de guérir, mais qui n'y sont pas d'une grande utilité. Est-il raisonnable de leur donner plus-d'importance qu'à celles qui le constituent essentiellement? Nous voulons faire des médecins utiles, et non des médecins propres à briller dans les cercles ou sur les bancs.
D'après cela, l'Assemblée nationale ordonnera sans doute qu'il soit formé des écoles pratiques, partout où la médecine s'enseigne, c'est-à-dire des écoles dont les leçons se donneront dans les infirmeries. Elle constituera les collèges de médecine sur les principes d'encouragement qui peuvent seuls les perfectionner : elle les rapprochera comme les corps administratifs et les tribunaux, de tous les individus à qui leur voisinage est nécessaire pour en profiter.
Il est injuste et absurde de forcer les jeunes gens à s'expatrier pour aller au loin chercher l'instruction.
L'homme, les maladies et les remèdes sont la matière première de l'éducation du médecin, du chirurgien et du pharmacien. Or, l'homme et les maladies se trouvent partout ; les remèdes, dont l'esprit philosophique a réduit et réduira considérablement encore le nombre, peuvent s'y trouver sans peine et sans grandes dépenses. Pourquoi chaque département n'aurait-il pas son collège de médecine ?
Je crois utile de faire graduer par le même collège les médecins et les chirurgiens, d'y faire examiner les apothicaires, les droguistes et les médecins vétérinaires, que les départements seront invités à substituer par l'attrait des récompenses aux empiriques ignorants qui ravagent les campagnes. Je voudrais aussi que les sages-femmes fussent examinées dans le même collège, ou du moins par un nombre convenable de médecins et chirurgiens, préposés à cet effet dans chaque district.
Toutes les parties de l'art de guérir, inséparables de leur nature, ont été distinguées pour la facilité des travaux ; mais comme elles s'éclairent réciproquement, comme elles sont même nécessaires l'une à l'autre, il est temps de les rejoindre, et d'en bannir toutes ces idées de prééminence, de subordination, source intarissable de débats entre ceux qui les cultivent.
Les graduations des médecins, chirurgiens, etc., doivent être seulement considérées comme une précaution sage pour mettre le public crédule à l'abri de l'ignorance et du charlatanisme, non comme un moyen de tyrannie et de vexation. Le législateur ne permettra point aux écoles de s'ériger en jurandes prohibitives. Quand un élève aura subi tes examens convenables dans un des collèges du royaume, il aura le droit de pratiquer son art partout où bon lui semblera, sans autre formalité qne de représenter ses grades aux directoires de département ou aux municipalités.
Le prix des réceptions doit être fixé par la loi. Il est naturel que le récipiendiaire paye l'assistance de ses examinateurs, et les menus frais que peuvent exiger ses programmes ou l'expédition de ses grades; mais la somme ne doit pas être assez considérable pour exciter l'indulgence des collèges en faveur d'un sujet inepte, ou pour rebuter un sujet plein de talents, mais borné dans ses moyens pécuniaires.
Les meiges et les charlatans sont un des plus grands fléaux du peuple ; il est indispensable d'en purger la société. Quand un homme prétend avoir découvert quelque remède nouveau, faites examiner ce remède par des gens instruits, qu'ils en constatent les effets; et s'il est véritablement utile, récompensez l'inventeur; mais exigez de lui de rendre sa recette publique. Tout remède secret doit être traité comme une imposture, et tout homme qui le débite comme un charlatan. La raison et l'humanité sollicitent la vigilance de l'administration sur cet important objet.
En^établissant les écoles pratiques, il faut obii-er Iqs professeurs, qui seront des médecins 'hôpital, à tenir des notes fidèles de toutes les maladies qu'ils auront observées, et des plans de traitement qu'ils auront suivis : le résultat de ces notes donnera le tableau des épidémies et des mortalités, enrichira la science d'unë foule d'observations précieuses, et, devant servir de juge au médecin, le prémunira contre toute espèce de négligence dans l'exercice de ses pénibles devoirs.
Les découvertes médicales, chirurgicales, vétérinaires, doivent être rendues publiques, dans chaque département, par la voie de l'impression. Il n'est pas moins nécessaire d'y encourager l'établissement d'un journal, qui tienne registre de ce qui peut intéresser le peuple. Agriculture, commerce, manufactures, politique, morale, sciences naturelles, littérature même; ce journal devrait tout embrasser et tout approprier aux circonstances locales. Partout où des sociétés savantes seraient formées, il en recueillerait les travaux ; il ferait jouir les campagnes des connaissances du siècle qui leur conviendraient le mieux ; jl y porterait des germes que l'influence d'un régime libre ne manquerait pas de développer. Sans liberté, les lumières se concentrent dans les classes que leurs richesses dérobent à la verge des oppresseurs ; sans lumières, la liberté ne serait qu'un fantôme1 menacée tour à tour par le despotisme et par l'anarchie, elle succomberait bientôt après des luttes impuissantes, sous les intrigues de quelque ambitieux, on tiendrait la société dans des troubles continuels, plus redoutables peut-être que la tyrannie elle-même. Ceux qui veulent que le paysan ne sache ni lire ni écrire, se sont fait sans doute un patrimoine de son ignorance : et leurs motifs ne sont pas difficiles a apprécier. Mais ils ne savent pas que lorsqu'on fait de l'homme une j bête brute, l'on s'expose à le voir à'chaque ins-
tant se transformer eù bête féroce. Sans lumières, point de morale. Mais à qui donc im-porte-t-ii de les répandre, si ce n'est au riche ? La sauvegarde de ses jouissances, n'est-ce pas la morale du pauvre ? Par l'influence des lois, par celle d'une bonne administration, par les efforts que doit inspirer à chacun l'espoir d'améliorer le sort de ses semblables, hommes publics, hommes privés, efforcez-vous donc de répandre en tous les lieux les nobles fruits de la science. Croyez qu'en dissipant une seule erreur, en propageant une seule idée saine, vous aurez fait quelque chose pour le bonheur du genre humain ; et qui que vous soyez, c'est par là seulement, n'en doutez point, que vous pouvez assurer le vôtre.
Je proposerai peu de choses sur l'éducation des femmes. Les hommes destinés aux affaires, doivent être élevés en public. Les femmes, au con-fraire, destinées à la vie intérieure, ne doivent peut-être sortir de la maison paternelle que dans quelques cas rares. En général le collège formé un plus grand nombre d'hommes de mérite que- l'éducation domestique la mieux soignée, et-lès couvents élèvent moins de femmes qu'ils n'en gâtent.
Jean-Jacques Rousseau, dont le souvenir et les maximes se présentent sans cesse à l'esprit toutes les fois qu'on parle de liberté, de philosophie, de culture de l'homme; Jean-Jacques, plus grand encore peut-être par la multitude d'observations morales de détail, ou de leçons applicables au bonheur journalier de l'individu, qui remplissent toutes les pàges de ses livres, que par ses systèmes généraux, métaphysiques ou politiques, était fortement pénétré de cette vérité si familière aux peuples anciens, que l'homme et la femme,, jouant un rôle entièrement différent dans la nature, ne pouvaient jouer le même rôle dans l'état sôcial, et que l'ordre éternel des choses né les faisait concourir à un but commun, qu'en leur assignant des places distinctes. La constitution robuste de l'homme, et les habitudes actives, énergiques, hardies, persévérantes qui doivent en résulter, déterminent le caractère de ses travaux : tous ceux qui demandent une force considérable, des courses lointaines, du courage, de la constance, des discussions opiniâtres/le regardent exclusivement. C'est lui qui doit labourer, négocier, voyager, combattre, plaider ses droits et ceux de ses frères les autres humains dans les assemblées publiques, enfin régler toutes les affaires qui ne se traitent pas dans le sein même de la famille ; et c'est à cela que son éducation le prépare, lorsqu'elle est conforme à la nature.
La constitution délicate des femmes, parfaitement appropriée à leur destination principale, celle de perpétuer l'espèce, de veiller avec sollicitude sur les époques périlleuses du premier âge, et dans cet objet si précieux à l'auteur de notre existence, d'enchaîner à leurs pieds toutes les forces de l'homme, par la puissance irrésistible de la faiblesse ; cette constitution, dis-je, les borne aux timides travaux du ménage, aux goûts sédentaires que ces travaux exigent, et ne leur permet de trouver un véritable bonheur, et de répandre autour d'elles tout celui dont elles peuvent devenir les dispensatrices, que dans les paisibles emplois d'une vie retirée. Imposer à ces frêles organes des tâches pénibles, charger ces débiles mains de lourds fardeaux, c'est outrager la nature avec la plus lâche barbarie: enlever ces êtres modestes et dont la pudique retenue
fait le plus grand charme, au cercle de9 habitudes domestiques, qui font éclore ou du moins perfectionnent toutes leurs,aimables qualités; les transporter au milieu-des hommes et des affaires, les exposer aux périls d'une vie, qu'elles ne pourraient apprendre à supporter qu'en dénaturant leur constitution physique, c'est vouloir oblitérer cette exquise sensibilité qui constitue pour ainsi dire leur essence, et devient le garant de leur aptitude à remplir les fonctions intérieures qu'un bon plan social leur attribue; c'est tout confondre, c'est, en voulant les flatter par de vaines prérogatives, leur faire perdre de vue les avantages réels dont elles peuvent embellir leur existence, c'est les dégrader et pour elles-mêmes et pour nous ; c'est, en un mot, sous prétexte de les associer à la souveraineté, leur faire perdre tout leur empire.
Sans doute, la femme-doit régner dans l'intérieur de sa maison, mais elle ne doit régner que là; partout ailleurs, elle est comme déplacée; la seule manière dont il lui soit permis de s'y faire remarquer, c'est par un maintien qui rappelle la mère de famille, ou qui caractérise tout ce qui rend digne de le devenir. La juridiction d'une femme respectable n'en est pas pour cela moins étendue ; au contraire, son époux l'honore autant qu'il la chérit; il la consulte dans les occasions les plus difficiles:, ses enfants ont pour elle la soumission la plus tendre et la plus religieuse ; elle maintient la paix parmi ses proches et ses voisins; le jeune homme vient lui demander une compagne qui lui ressemble; elle verse autour d'elle les avis les plus salutaires, avec les aumônes et les consolations. Ainsi, en interdisant aux femmes l'entrée des assemblées publiques, où leur présence occasionnerait des désordres de plus d'un genre, en les écartant des fonctions publiques qui ne leur conviennent sous aucun rapport, je regrette beaucoup qu'on ne les ait pas admises au conseil de famille dont elles me paraissent devoir être l'âme* et que l'on n'ait pas saisi cette occasion pour établir les différences qui doivent distinguer les citoyens des citoyennes dans un ordre de choses conforme à l'admirable plan de l'auteur de l'univers.
Pardon, Messieurs, si je sors de mon sujet. Je me hâte d'y rentrer en concluant que l'éducation des jeunes, filles doit être ordonnée de manière à faire des femmes telles que je viens de les peindre, non telles que les imaginent des philosophes égarés par un intérêt qui fait souvent perdre l'équilibre à la raison la plus sûre. La vie intérieure est la véritable destination des femmes ; il est donc convenable de les élever dans les habitudes qui doivent faire leur bonheur et leur gloire; et peut-être serait-il à désirer qu'elles ne sortissent jamais de sous la garde de leur mère.
Je ne demande cependant pas la suppression de toutes les maisons d'éducation qui leur sont consacrées. Mais comme ces maisons ne peuvent plus être régies par des associations libres, \e voudrais qu'on en confiât le succès à l'industrie et à la considération publique. Il suffirait d'ailleurs de conserver les écoles de lecture, d'écriture et d'arithmétique, qui existent pour les filles, et d'en former de semblables dans toutes lesmunicipalités qui n'en ont pas, sur les mêmes principes que pour celles des garçons. & Partout l'étude de la physique a précédé le règne des lumières et de la sagesse. La connaissance des lois de la nature porte des coups mortels aux opinions superstitieuses, prépare l'extirpation des erreurs, et fraie la route de la vérité.
Le créateur de la philosophie moderne, l'immortel Bacon, qui, brisant le sceptre de l'école, et du milieu des fausses clartés de son siècle, prévenant, par une espèce de révolution, toutes les conquêtes de l'esprit humain, s'était élancé dans l'avenir pour y diriger notre marche et régler d'avance tous nous pas, nos offre sans cesse le génie des sciences naturelles comme la vraie colonne lumineuse qui devait nous conduire au sein des déserts, et le peint chassant devant lui la scolastique avec tous les fantômes dont elle avait peuplé l'empire de la raison. En effet, Messieurs, c'est à ce génie bienfaisant que la philosophie doit ses premiers progrès. Les nations les plus éclairées n'ont secoué leurs préjugés qu'à son flambeau ; les nations ignorantes ne se débarrasseront de leurs langes que par le même secours. Il importe donc d'encourager, de favoriser, de faciliter l'étude de la nature et d'en fournir partout les moyens aux hommes avides v\ de s'instruire.
Mais indépendamment des cabinets de physi-que, d'histoire naturelle, des laboratoires de chimie, des jardins de botanique dont il est du devoir de l'administration d'enrichir tous les départements, je voudrais aussi que les débris des bibliothèques des maisons religieuses supprimées servissent de fonds pour de bons recueils de livres à l'usage du public ; je voudrais qu'on les multipliât de toutes parts, afin de les rapprocher du plus grand nombre des citoyens ; je voudrais encore que, dans chaque district, ou du moins dans chaque département, on formât une collection de tous les instruments des arts, en commençant par les plus nécessaires à la vie et-les plus appropriés aux localités. Les avantages V d'un semblable établissement se font sentir d'eux-mêmes. Combien l'émulation des jeunes gens ne serait-elle pas excitée par la présence de ces maîtres, muets, à la vérité, mais plus instructifs dans leurs leçons que la plupart de ceux qui parlent? En étudiant des objets qui sont sous les yeux, la méthode qu'on emploie peut être plus ou moins parfaite, mais il est impossible qu elle soit mauvaise : l'on peut acquérir plus ou moins d'idées; mais on n'en acquiert jamais de fausses.
De toutes les considérations ci-dessus, je tire une série de conséquences que je résume en forme de décret.
J'ajoute seulement un mot sur ce plan ; c'est qu'en resserrant l'éducation gratuite dans les bornes les plus étroites, il ne se prête pas moins que le système actuel à tous lés encouragements dont la nation croira devoir faire les frais ; et je me propose moi-même d'indiquer à l'Assemblée, dans des articles additionnels, quelques établissements utiles, qu'il serait sans doute chi- — mérique, du moins, quant à présent, d'attendre des tentatives de l'industrie et des spéculations/^ de l'intérêt particulier.
PROJETEE DÉCRET SUR L'ORGANISATION DES ÉCOLES PUBLIQUES.
TITRE Ier.
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale, conformément à des principes déjà discutés, établit que toute fondation quelconque ne pouvantavoir pourobjetque l'utilité publique,et n'étant garantie que par la loi qui représente la volonté de la nation, la nation,
seul juge naturel de cette utilité, reste toujours maîtresse de retirer sa garantie et de se mettre à la place des fondateurs pour expliquer leurs intentions. L'Assemblée considère, que la loi étant l'expression de l'opinion ou de la volonté publique, c'est aux organes de cette volonté à déterminer immédiatement tout ce qui peut influer sur sa formation à l'avenir, et qu'il est important que l'éducation publique soit organisée sur un plan vraiment social ; qu'elle soit soumise à des magistrats élus et fréquemment renouvelés par le peuple, lesquels la dirigent toujours d'après ses intérêts, et n'y laissent introduire aucun genre de corruption : considère, en outre, que les académies étant l'espérance des gens de lettres de toutes les classes, et faisant une partie essentielle des corps enseignants, elles doivent être soumises au même régime et tendre au même but, qui est la propagation des idées saines et des connaissances utiles.
Art. 2.
« En conséquence, à l'avenir, les départements seront chargés de l'administration des académies et des écoles publiques; et dans le Corps législatif, il sera nommé un comité d'éducation, destiné à lui rendre un compte exact de leur situation dans tout le royaume, à lui présenter des plans d'amélioration ou de réforme, et à surveiller d'une manière spéciale la conduite des corps administratifs relativement à cet objet.
Art. 3.
« Toutes les académies du royaume, et notamment les 3 grandes académies françaises, des sciences, des inscriptions et belles-lettres, sont anéanties dès ce moment. Il en sera fourni une seule à leur place, qui portera le titre d'Académie nationale. Cette nouvelle académie sera divisée en 3 sections, dont la première, sera dite philosophique; la seconde, littéraire; la troisième, des sciences. Chacune de ces sections contiendra 40 membres, et n'en pourra contenir davantage. Nul membre ne pourra être de 2 sections à la fois. Il n'y aura plus de membres honoraires; il n'y aura que des philosophes, des littérateurs ou des savants. Ils seront dorénavant élus, pour chaque section, par les 3 réunies, et sur la présentation de 4 commissaires nommés par le département, de tous les membres composant le comité d'éducation, et d'un certain nombre de gens de lettres qu'ils s'adjoindront à cet effet, qui proposeront 4 personnes pour chaque place vacante.
Art. 4.
« Les membres des 3 académies supprimées, connus par des travaux dans la littérature, dans les sciences ou dans les matières philosophiques, recevront, à la place des jetons, et en supplément de traitement, une pension qui ne pourra être moindre de 1,000 livres, ni plus forte de 1,500 livres, et qui ne sera susceptible ni d'éprouver elle-même, ni de servir de motif à aucune réduction ultérieure.
ArL 5.
« Cette Académie sera formée de la manière suivante : le comité* d'éducation, les 4 commissaires du département, et les adjoints qu'ils se seront choisis, nommeront 20 membres qui exerceront tous les droits de l'Académie, jusqu'à ce qu'elle soit complétée par des élections successives ; bien entendu que chaque nouveau membre
entrera, dés sa nomination, dans le partage de ces droits.
Art. 6.
« II sera formé une seconde Académie, dite des Arts, divisée en 5 sections; savoir, une de peinture, une de sculpture, une d'architecture, une de musique et une d'art dramatique. Le choix des membres s'en fera d'après les mêmes, principes et suivant les mêmes formes.
« On assignera des fonds pour la dépense de ces 2 Académies, et pour les prix que chacune de leurs sections sera chargée de distribuer.
t Le comité d'éducation et le département jugeront si la Société d'Agriculture doit être fondue dans la section des sciences de l'Académie nationale, ou en rester séparée.
Art. 7.
« Il y aura 100,000 livres destinées à pensionner les membres de l'Académie nationale; ce qui fera 33,000 et quelques cents livres pour chaque section. Les pensions seront de 1,000 à 1,500 livres chacune, et les membres composant les 3 académies supprimées obtiendront ces pensions par droit d'ancienneté.
« Il y aura 100,000 autres livres destinées à pensionner les membres de l'académie des arts, ou 20,000 livres pour chacune de ses sections. Les pensions y seront également de 1,000 à 1,500 livres; et les membres qui composent les académies actuelles des arts à Paris, les obtiendront également par droit d'ancienneté. Ces pensions ne pourront être distribuées qu'à des artistes.
« Il n'y aura point de jetons accordés pour les séances. L'assiduité des membres ne sera pas comptée pour des travaux; c'est sur leurs travaux seuls qu'ils seront jugés dignes de récompenses nouvelles. La publication de leurs mémoires ou des journaux, imprimés au nom des académies, fournira pour cela des fonds, auxquels, s'il est nécessaire, on ajoutera des sommes prisesdansle Trésor public.
« Gomme la section des sciences de l'Académie nationale peut entreprendre des recherches ou faire des expériences coûteuses, le département, de l'aveu du comité d'éducation, doit se prêter à ces demandes, après avoir vérifié l'utilité de l'objet que ces savants se proposent.
Art. 8.
« Les fonds des prix établis sous l'ancien régime rentrent de plein droit dans les mains de la nation, ainsi que ceux dont Jes académies jouissaient pour leur entretien. Cependant, comme l'intention de l'Assemblée est de les employer dans le même esprit, elle déclare qu'ils ne pourront être appliqués à d'autres usages qu'à l'avancement des sciences, des lettres et des arts. Mais elle autorise le comité d'éducation, et le département de Paris à déterminer l'objet et la forme de tous les prix qui se proposeront. Ainsi, avant d'en indiquer les sujets, les académies seront tenues de soumettre leurs programmes au département, qui les communiquera au comité d'éducation.
« Les mêmes principes régiront les académies qui pourront s'établir dans les différents départements, et les directoires régleront le sort des membres dont elles sont composées aujourd'hui.
Art. 9.
« L'établissement d'aucune académie fondée
ne pourra se faire que sur la réquisition des départements et avec le consentement du Gorps législatif.
Art. 10.
« Les académies seront tenues de faire des journaux et des mémoires relatifs aux objets de leurs fondations. Le produit de ces ouvrages sera destiné à augmenter les pensions des académiciens, et, en particulier, de ceux qui auront fourni des travaux considérables.
Art. 11.
« La police intérieure des académies sera réglée par elles-mêmes; mais pour être mise à exécution, il faudra qu'elle soit approuvée par les départements.
Art. 12.
« Tout membre d'une académie du royaume exercera les droits de citoyen actif, et sera éli-gible à l'Assemblée nationale (1). »
TITRE II.
DES COLLÈGES ET ÉCOLES PUBLIQUES.
Art. 1er.
« A l'avenir, tous les collèges et écoles publiques seront soumis aux départements, et ces corps administratifs en surveilleront l'enseignement et la police.
Art. 2.
« Les écoles de théologie seront toutes reléguées dans les séminaires. L'Assemblée nationale enjoint aux professeurs de théologie d'enseigner à l'avenir en français.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale ne prononce point sur le sort des écoles de droit, jusqu'à ce que la réforme des lois civiles et criminelles ait pu s'effectuer. En attendant, elle en abandonne la direction à la sagesse des départements ; mais elle invite ceux-ci à faire des réductions dans les appointements des chaires qui viendront à vaquer, sauf aux nouveaux professeurs à exiger de leurs élèves une rétribution convenable.
« Ces écoles seront toutefois tenues, ainsi que celles de théologie, de donner leurs leçons, et de faire soutenir leurs actes en français.
Art. 4.
« Dans chaque département, il y aura au moins un collège de littérature. Le département fera en sorte qu il s'en établisse dans chaque district. Dans chaque endroit où l'organisation nouvelle du clergé conservera un curé ou un vicaire, il y aura une école d'écrituTe et de lecture, pour l'entretien de laquelle il sera affecté une somme depuis 100 jusqu'à 200 livres, payables chaque ^année sur les fonds du département. Le maître ^d'école sera autorisé à recevoir une rétribution de ses élèves : il enseignera à lire, à écrire, à calculer, et même, s'il est possible, à lever des
plans et arpenter. 11 se servira, pour enseigner à lire, des livres qui feront connaître la Constitution, et qui expliqueront d'une manière simple et nette les principes de la morale. Tout maître d'école qui se distinguera dans ce genre d'enseignement recevra des récompenses qui seront fixées et distribuées par le directoire du département. La nomination des maîtres d'école de paroisse se fera de la manière suivante ; La commune présentera trois sujets au directoire de district, qui sera tenu d'en choisir un; et le sujet choisi ne pourra être destitué, sans que les motifs de la destitution aient été discutés et trouvés valables par le même directoire.
.Art 5.
« Partout où il s'établira des collèges, le département leur fournira une maison propre à loger les professeurs, et à contenir des pensionnaires, avec des salles convenables pour les classes. Les appointements des professeurs équivaudront à la dépense de la table, réglée sur le prix des denrées dans le lieu : la rétribution qu'ils pourront exiger de leurs élèves, soit pensionnaires, soit-externes, sera le véritable fonds de leur aisance.
Art. 6.
« Lorsque des congrégations religieuses, conservées par la Constitution, se trouveront chargées des collèges, le pouvoir public considérera leurs membres comme de simples individus; et l'autorité de leurs chefs sera nulle dans tous les objets relatifs à l'éducation.
Art. 7.
« Dans les collèges actuellement existants, les titulaires des chaires qu'on supprimera recevront leurs appointements en retraite; ceux qui seront conservés recevront en gratification viagère toute la partie de leurs appointements qui se trouvera dans le cas d'être réduite.
Art. 8.
« Il sera établi dans chaque collège une chaire de grec, une de latin, une d'éloquence, une de philosophie, une de physique. Toutes ces chaires seront données au concours, et adjugées suivant les formes prescrites par le département. .
Art. 9.
« Les jeunes gens ne pourront être reçus dans un collège avant l'âge de 10 ans. Ils seront examinés sur leurs précédentes études; et, pour être admis, il faudra qu'ils sachent bien lire, bien écrire, bien compter, et qu'ils puissent répondre sur les principes de morale enseignés dans les écoles primaires.
Art. 10.
« Ils suivront d'abord à la fois les deux professeurs de grec et de latin; ils ne pourront les suivre moins de deux ans. Ils passeront ensuite aux leçons des professeurs d'éloquence et de poésie, lesquels, en leur faisant connaître les grands modèles antiques et modernes, leur démontreront les procédés de l'esprit humain dans la formation du discours, et l'art de convaincre par le raisonnement, ou de remuer les passions par le sentiment et par les images. Les élèves les suivront à la fois, et, comme les premiers, au moins pendant deux ans.
« Les dernières leçons qu'ils recevront dans le collège seront celles des deux professeurs de
philosophie et de physique. Le premier achèvera de leur faire connaître les méthodes par lesquelles on marché d'une manière sûre à la vérité ; il leur expliquera les rapports des hommes entre eux, le système social, les droits des citoyens et les devoirs de l'individu ; en un mot, tous les principes généraux de la morale publique et privée. Le second leur enseignera la géométrie et les lois de la physique ; il leur donnera des notions sommaires et préparatoires d'histoire naturelle et de chimie ; sa manière d'enseigner sera toute expérimentale.
« Les jeunes élèves suivront à la fois les professeurs au moins pendant deux ans.
Art. 11.
« Cela fait, leurs études littéraires seront regardées comme finies. On examinera les élèves dans les collèges mêmes sur toutes les parties de leurs études ; et ils recevront des grades, d'après les formes et moyennant le prix réglé par les départements.
Art. 12.
« Les jeunes gens ainsi gradpés, jouiront de tous les droits de citoyens actifs.
Art. 13.
« Les écoles de la marine, du génie, des ponts et chaussées, seront organisées dans le même esprit par les départements où elles se trouveront situées.
Art. 14.
« Toutes les écoles militaires se trouvent supprimées de droit par les décrets de l'Assemblée, qui assurent l'égalité des hommes : elles le sont dés aujourd'hui de fait.
« Toute nomination à des bourses, dans quelque école que ce puisse être, est suspendue et la nation se réserve à elle seule le droit d'en disposer, sauf àdédommager les nominateurs dans les cas où les départements le trouveront convenable.
Art. 15.
« Toutes les bourses se donneront au concours.
Art. 16.
« Elles ne pourront être moindres que de 150 livres, ni plus considérables que 400 livres-Ces évaluations seront cependant changées quand le prix de consommation l'exigera.
« Une partie de ces bourses sera fondée pour le temps des études littéraires ; le reste, pour les deux dernières années seulement;; et les règles de leur répartition seront fixées par le comité d'éducation et le département, à Paris, et, dans chaque département, par le directoire assisté du conseil administratif.
Art. 17.
« Les universités ne forment plus de corps ; il n'existera entre les différents collèges ou les différentes écoles que les liaisons qui doivent se former naturellement entre les dépositaires et les propagateurs des connaissances utiles.
Art. 18.
«On tâchera d'établir dans tous les grands collèges deux chaires du même genre, afin d'exciter l'émulation des professeurs.
Art. 19.
« Les professeurs des collèges exerceront tous les droits des citoyens actifs ; et, quand ils se retireront, ils deviendront éligibles pour l'Assemblée nationale.
Art. 20.
« On assignera des fonds pour leurs pensions de retraite, lesquelles seront proportionnées à leur âge, à leurs besoins, mais surtout à la durée et à l'importance de leurs travaux.
Art. 21.
« Tant qu'on jugera à propos de conserver les écoles de droit, et si l'on en forme dans la suite de nouvelles, leurs professeurs exerceront aussi tous les droits de citoyens actifs, et deviendront, à l'époque de leur retraite, éligibles pour l'Assemblée nationale.
Art. 22.
« On n'assignera des pensions de retraite aux uns et aux autres, qu'autant qu'ils auront subi dans leurs appointements les réductions indiquées pour les professeurs ci-dessus : mais dans ce cas ils auront été de même autorisés à recevoir des rétributions de leurs élèves.
Art. 23.
« Les jeunes gens gradués dans les écoles de droit seront dès ce moment éligibles pour l'Assemblé nationale.
« Les graduations se feront en présence des directoires de département, des municipalités, ou d'un certain nombre de commissaires, nommés pour cela par les corps administratifs. C'est eux qui fixeront le prix des graduations, sur le principe général qu il faut payer le temps des examinateurs, l'impression des thèses, le parchemin des grades, et rien de plus.
Art. 24.
« Partout où il y a des écoles de lecture, d'écriture et d'arithmétique pour les jeunes filles, on les conservera, et l'on en créera de semblables dans toutes tes municipalités. Les unes et les autres seront formées suivant les principes énoncés dans l'article 4 du présent titre. §
Art. 25.
« L'établissement de toute école particulière pour les enfants de l'un et de l'autre sexe sera ^parfaitement libre. (1) »
TITRË III.
ÉCOLE DE MÉDECINE.
Art. 1er.
« Il sera formé dans tous les départements des écoles de médecine, d'après les mêmes principes que les collèges littéraires.
Art. 2.
« Le département fournira le local convenable,
qui sera, s'il se peut, à côté dans le voisinage d'un hôpital; la plupart des leçons devront se faire dans les salles, dans l'amphithéâtre ou dans la pharmacie de l'hôpital même; les écoles n'exigeront pas de bâtiments considérables.
Art. 3.
« Les médecins, les chirurgiens et les apothicaires seront gradués dans ces écoles; les droguistes y seront examinés.
Art. 4.
« Il y aura dans chacune d'elles un professeur d'anatomié, d'accouchement, d'opérations chirurgicales; un de matière médicale et de botanique; un de chimie et de pharmacie; un d'institutions de médecine et de chirurgie; un de médecine pratique.
Art. 5 (1).
« Le cours d'anatomié et d'opération chirurgicales se fera dans l'amphithéâtre de l'hôpital, ainsi que celui d'accouchement ; le cours de matière médicale et de botanique se fera en partie dans la pharmacie de l'hôpital comme celui de chimie et de pharmaoie, et en partie dans un jardin de plantes qui sera formé à cet effet.
« Le cours d'institutions de médeeine et de chirurgie pourra se faire dans une salle des écoles; il embrassera les principes généraux de ces deux branches de l'art de guérir.
« Le cours de pratique se fera au lit même des malades ou dans uDe salle voisine, c'est-à-dire que le médecin de l'hôpital fera sà visité suivi de ses élèves, et sa leçon roulera sur les maladies qu'ils auront observées ensemble.
Art. 6.
« Les appointements de ces chaires seront réglés comme ceux de toutes autres chaires publiques. Les professeurs auront un logement et Ja table, ou l'équivalent.de cette dernière en argent; et la puissance publique les autorisera à recevoir des rétributions de leurs élèves.
Art. 7.
« Les chaires de médecine seront données au concours, ainsi que toutes les autres.
Art. 8.
« Les professeurs de médecine exerceront les droits de citoyens actifs; en se retirant, ils deviendront éligibles à l'Assemblée nationale.
Art. 9.
« Quand leurs travaux, leur âge ou leurs infirmités mériteront des récompenses, ils les recevront en pensions de retraite, pour lesquelles le directoire assignera des fonds.
Art. 10.
« Les détails relatifs à la police des écoles de médecine seront réglés, aussi bien que la forme des concours et la manière d'en obtenir le résultat, par les directoires de département, de concert avec les professeurs. '
Art. 11.
« Les jeunes élèves suivront au moins pen-
dant 2 ans les différentes leçons de théorie, et pendant 3 celles de pratique. En se présentant aux examens, ils fourniront des attestations de tous ces professeurs; celtes surtout des professeurs de pratique doivent être sévèrement exi-
Art. 12.
« Tous les professeurs des écoles, réunis, examineront les candidats en public, et en présence d'un certain nombre de membres du département ou de son directoire. Leurs questions rouleront sur toutes les parties de la médecine, mais spécialement sur la connaissance des maladies, sur l'esprit méthodique des traitements, et sur l'emploi des remèdes.
Art. 13.
« Les formes et les frais des graduations seront déterminés par le directoire du département.
Art. 14.
« Les graduations des écoles de chaque département seront valables dans tous les autres, seulement quand un médecin viendra s'établir dans un département différent de celui dans lequel il aura été gradué, il sera tenu de représenter ses titres au directoire et au corps municipal, et de se faire inscrire sur les registres publics.
Art. 15.
« La faculté de médecine de Paris, et la société royale de médecine formeront deux écoles distinctes, dont la rivalité tournera tout entière au protitde la science. Elles seront organisées sur les mêmes principes. L'on établira dans chacune deux chaires du même genre, afin de donner plus de ressort à l'émulation des professeurs et des élèves.
Art. 16.
« Tout médecin dont les grades seront en règle exercera les droits de citoyen actif, et sera éligible pour l'Assemblée nationale. Les médecins gradués jusqu'à ce jour dans nos différentes universités jouiront des mêmes droits, et pourront pratiquer librement leur art dans tout le royaume.
Art. 17.
« Partout où il y a des universités, leurs facultés de médecine formeront les nouvelles écoles. Les professeurs y conserveront, en pensions de retraite, la partie de leurs appointements qui se trouvera dans le cas de la réduction déterminée par le présent décret. Le surplus des revenus desdites facultés sera partagé en pensions viagères entre les membres qui les composent. L'Assemblée nationale n'entend point comprendre dans ce partage les dotations pour l'encouragement des jeunes élèves, dont l'emploi peut être amélioré, mais non pas changé.
Art. 18.
« Toutes les fondations pour des chaires seront employées suivant l'intention des fondateurs, en tant qu'elle ne dérogera point au présent décret. Dans le cas contraire, leur usage sera déterminé par le directoire du département, suivant les principes exposés ci-dessus, et d'après la décision du Comité d éducation.
Art. 19.
« Les fondations pour les réceptions gratuites
seront transformées en bourses d'encouragement, lesquelles ne pourront être de moins de 150 livres, ni de plus de 400 livres. Les départements assigneront des fonds pour en créer dans toutes les écoles. Ces différentes bourses seront données au concours.
Art. 20.
« Les chirurgiens prendront leurs grades dans les écoles de médecine. Pour se mettre sur les rangs, il faudra qu'ils soient déjà gradués dans les collèges littéraires. Geux qui ne le seront pas, pourront cependant être admis aux examens; mais ils n'obtiendront qu'une simple permission de pratiquer leur art.
Art. 21.
« L'enseignement de la médecine et de la chirurgie, ainsi que tous les examens pour les graduations, se feront en français. Les thèses ou dissertations des candidats seront écrites dans la même langue.
Art. 22.
« Les médecins vétérinaires qui viendront s'établir dans un département, et les élèves qu'ils y formeront, seront soumis à l'inspection des écoles de médecine, auxquelles ils pourront être adjoints dans les cas et suivant les formes qu'elles juge^ ront convenables.
« On donnera dans chaque district une gratification d'encouragement à un ou plusieurs chirurgiens accoucheurs, pour instruire les sages-femmes des campagnes. Les sages-femmes seront examinées dans les écoles de médecine, ou par des médecins et chirurgiens préposés à cet effet dans chaque district; et, pour exercer leur profession, elles devront avoir des certificats qui constatent leur capacité, soit des écoles mêmes, soit des médecins préposés à cette censure.
Art. 23.
« Tous les charlatans, meiges ou vendeurs de drogues qu'on aura surpris exerçant la médecine parmi le peuple, seront sévèrement punis ou réprimés.
Art. 24.
« Les départements et les municipalités feront surveiller les marchands de drogues par les écoles de médecine elles-mêmes, dans la ville où elles., seront établies, et dans les autres lieux, par des collèges ou sociétés de médecins dont on encouragera l'établissement.
Art. 25.
« Tous les marchands qui, sans l'approbation d'une école de médecine, où des médecins préposés à cet effet, débiteront des drogues dans les villes ou dans les campagnes, seront punis comme infracteurs des lois de police, et leurs drogues confisquées au profit de l'hôpital ou de la commune du lieu.
Art. 26.
« Tout vendeur de remèdes secrets sera traité comme un charlatan ; l'on saisira ses remèdes pour les faire examiner par les écoles de médecine et pour les anéantir ou les conserver au profit des hôpitaux, d'après le jugement qu'elles en auront porté.
Art. 27.
« Celui qui prétendra avoir découvert un nouveau remède, pourra demander à faire épreuve
de ses vertus en présence d'un certain nombre de commissaires des écoles de médecine. Les expériences seront répétées par d'autres commissaires des 2 écoles de Paris ; et lorsqu'on aura suffisamment constaté leur succès, l'inventeur recevra les récompenses pécuniaires, ou les honneurs dont l'importance de sa découverte le fera juger digne ; mais il sera tenu de rendre publiques, et la formule de son remède et la manière de l'employer.
Art. 28.
« Les professeurs des écoles pratiques tiendront des journaux exacts de toutes les maladies qu'ils auront observées, et de tous les traitements qu'ils auront employés dans les hôpitaux. Les jeunes élèves pourront consulter ces journaux en tout temps, et les directoires les feront imprimer quand ils le jugeront à propos.
Art. 29.
« Toutes les observations de médecine, d'histoire naturelle, de physique, d'agriculture, de médecine vétérinaire, d'économie domestique* d'économie publique, surtout celles qui se trouveraient d'une utilité plus particulière pour chaque département, y seront publiées, soit parle moyen d'un journal répandu jusque dans le fond des campagnes, soit par le moyen d'un aimanach qui fera pénétrer les idées saines dans toutes les classes du peuple.
« Il sera formé dans chaque école de médecine un cabinet d'histoire naturelle, destiné principalement à recueillir les productions rares de la contrée, et une bibliothèque de médecine qui contiendra le choix des observateurs les plus exacts et des meilleurs écrivains de pratique.
TITRE IV.
do theatre.
Art. 1er.
« Le théâtre sera considéré comme faisant partie de l'instruction publique. En conséquence, les hommes et les femmes qui cultiveront l'art de la comédie ou de la tragédie avec succès, et qui se feront estimer par leur conduite morale, pourront prétendre aux récompenses et aux distinctions que la société doit aux grands talents dans tous les genres.
Art. 2.
On assignera des fonds pour les pensionner, et ces personnes obtiendront des places dans la section dramatique de l'académie des arts.
Art. 3.
« Le théâtre, en qualité d'école publique, doit être soumis à l'inspection de la police ; mais il doit être parfaitement libre. Les écrivains dramatiques répondront, comme les autres, de ce qu'ils auront produit au jour, et les acteurs de ce qu'ils auront représenté.
Art. 4.
« La liberté du théâtre entraîne avec elle l'abolition de tout privilège exclusif : cependant il ne pourra s'ouvrir aucune salle de spectacle, qu'au préalable, le directoire du département, ou le corps municipal du lieu n'en ait été prévenu.
TITRE V.
du musée, du jardin de botanique et des bibliothèques publiques.
Art. 1er.
« Le musée projeté par quelques agents de l'ancien régime, et sollicité par tous les amateurs des arts, sera exécuté aux frais du public. L'on y placera, d'une manière convenable, les chefs-d'œuvre rassemblés depuis plusieurs siècles dans des magasins, où ils restent enfouis. Ge musée sera doté de revenus suffisants, pour pouvoir acquérir chaque année les meilleures productions nouvelles.
Art. 2.
« Toutes les bibliothèques publiques, le cabinet d'histoire naturelle et le Jardin des Plantes, ressortiront aux mêmes magistrats que le présent décret charge de surveiller l'éducation. Les places de ces divers établissements pourront être données aux membres les plus distingués de l'Académie nationale, et leur tenir lieu des pensions ou des récompenses dont la voix publique les jugera dignes.
« 11 sera formé dans chaque chef-lieu de département, et s'il est possible dans chaque chef-lieu de district, une bibliothèque et un cabinet de physique, indépendamment de celui d'histoire naturelle et du jardin de botanique, dont il est parlé dans le décret sur les écoles de médecine. Il y sera formé en outre une collection de tous les instruments des arts, en choisissant d'abord ceux qui sont de l'utilité la plus générale ou de * l'application locale la plus journalière et la plus étendue. Le tout étant destiné à l'instruction du public, sera sans cesse offert à sa curiosité. Les livres des maisons religieuses réformées sur le territoire du département, serviront de fonds à ^chaque bibliothèque. »
Telles sont. Messieurs, les idées que j'ai cru devoir offrir à votre examen, sur un sujet dont vous sentez l'importance. Je ne prétends pas avoir fait un plan complet dans toutes ses parties; mais j'indique des vues dont profiteront peut-être ceux qui sont plus dignes de l'organiser. Je remarque seulement que l'on ne doit pas m'objecter l'imperfection ou le défaut de complément des accessoires, et surtout des accessoires pratiques. Mon intention, encore une fois, n'a pas été, et celle de l'Assemblée ne doit pas être de tracer dans des décrets généraux un système, ou des systèmes d'enseignements, ni d'énoncer toutes les idées subsidiaires que ces systèmes doivent embrasser : son but, quant à présent, doit se borner à l'organisation du corps enseignant ; et je n'ai pu penser à lui présenter autre chose.
Si vous adoptez, Messieurs, le projet d'un comité d'éducation, alors je vous demanderai la permission de lui faire part de mes vues sur plusieurs objets particuliers, ou sur les méthodes même d'enseignement. Quelle que soit d'ailleurs leur justesse ou leur importance, elles prouveront du moins que, si je me suis interdit de porter ici mes regards sur les détails, ce n'est pas faute d'en avoir fait le sujet de mes méditations, et d'y avoir mis l'intérêt qu'ils méritent.
Sans doute, ce n'est pas vainement que
l'Assemblée nationale a posé les bases d'une Constitution libre : ce n'est pas vainement que cette Constitution prépare dans le lointain toutes les lois réclamées par la raison des sages. Cependant, et je ne saurais trop le répéter, si l'éducation ne venait concourir à ses effets, et si les habitudes de l'enfance n'ouvraient les âmes aux habitudes sociales qui doivent remplir la vie entière du citoyen, il manquerait un ressort puissant à la législation; et ses résulats politiques et moraux seraient plus tardifs ou moins universels.
Je, regarde donc comme indispensable de surveiller avec attention, surtout dans ce premier moment, les écoles publiques, et d'augmenter l'énergie de leur influence par tous les moyens qui ne blessent pas la liberté naturelle.
Ces moyens sont près de nous ; ils sortent comme d'eux-mêmes d'un ensemble de bonnes lois, ou plutôt de l'application de quelques principes. D'ailleurs, encore une fois, il ne s'agit pas de façonner les hommes dans un certain esprit, mais de les inviter à se façonner à leur guise, de les placer dans toutes les circonstances les plus favorables pour cet effet, de ne laisser aucun prétexte à la paresse, ni aucun sujet de murmure au talent. Il Vagit de faire sentir dans toutes les lois la nécessité de l'instruction, de la mettre à portée de tous les individus, de les engager à puiser dans cette source de tout bien, d'encourager leurs efforts, de récompenser leurs succès.
Il n'y a rien de si facile en législation que de faire beaucoup de choses qui paraissent bonnes au premier coup d'œil. Chacun n'a-t-il pas ses projets de bien public, ses règlements, ses statuts, qui feraient tout rentrer dans l'ordre ? Est-ce de bonnes intentions, de vues partielles très spécieuses, de fertilité dans les mesures, qu'ont man-quées les créateurs et les réformateurs des lois ? Non, sans doute. Les lois surabondent partout, et chacune d'elles prises séparément, ou considérées sous les seuls rapports qui l'ont déterminée, présente touj ours un but utile. Gependan t, presque tous les maux du genre humain tiennent à cette multitude d'institutions qui se sont nécessitées réciproquement, et dont la moins désastreuse substitue des milliers d'abus à quelque iucon-vénient léger qu'elle devait prévenir.
Le difficile, Messieurs, est de ne promulguer que des lois nécessaires, de rester à jamais fidèle à ce principe vraiment constitutionnel de la société, de se mettre en garde contre la fureur de gouverner, la plus funeste maladie des gouvernements modernes. On vous présentera sans doute des plans d'éducation bien organisés, peut-être même philosophiques dans leur objet et dans leurs moyens.En attaquant l'éducation gratuite, et mê me V une éducation nationale ordonnée suivant un système et tendant vers un but que le cours de l'opinion ne pourrait dans la suite changer qu'avec beaucoup de temps et de peine, je sens que je choque des opinions consacrées par les autorites les plus graves. Rien de plus imposant, ie l'avoue, que ces sources de lumières, où chacun piîut venir, puiser librement comme dans les réservoirs ou dans les fontaines publiques. Mais, quand une nation fait quelque dépense, cette dépense n'en est pas moins payée par les individus ; elle l'est souvent par ceux qui ne peuvent en retirer aucun avantage, ou qui dédaignent d'en profiter, ou qui ne croient avoir aucun intérêt à surveiller son emploi, toujours moins économique par la nature même de la chose. L'éducation gratuite est payée par tout le monde : ses fruits ne
sont recueillis immédiatement que par un petit nombre d'individus: elle sort beaucoup d'hommes je leur place naturelle, elle favorise la paresse Hes instituteurs, elle diminue le prix de l'instruction aux yeux des disciples, elle retarde les progrès des sciences. L'ignorance actuelle du peuple ne permet pas, à la vérité, d'attendre paisiblement que la nouvelle Constitution l'élève toute seule, et lui fasse sentir la nécessité de s'instruire. Le pouvoir public ne peut rester froid spectateur du long combat des lumières et des-té-nèbres : il est, sans contredit, obligé d'y prendre part, pour en accélérer la catastrophe. Mai$, que peut-il, que doit-il faire pour cela? Peu de chose en apparence, Messieurs : protéger, exciter, récompenser. C'est ici qu'on obtient par le moins, ce que l'on chercherait vainement a obtenir par le plus : et je crois avoir indiqué les mesures convenables.
Ainsi donc, pour être admis aux places, qu'il soit nécessaire de donner des preuves de savoir ; que tout homme qui veut enseigner un art quelconque, le puisse librement et fructueusement; que celui qui veut l'apprendre n'en soit empêché ni par le trop grand éloignement, ni par la trop grande cherté des maîtres, ou par celle des grades qui doivent constater le fruit de leurs leçons : mais en payant une rétribution médiocre, qu'il soit averti chaque jour du prix du temps et de celui des connaissances auxquelles il aspire, tandis que ses maîtres, aiguillonnés comme lui par l'émulation et l'intérêt, donneront à leur enseignement plus de méthode et plus de perfection ; que la police se borne à surveiller les professions dont les erreurs ou les fraudes, funestes dans leurs effets, ne peuvent être facilement reconnues du public; que, d'ailleurs, l'exercice de tous les talents soit absolument libre; que les arts d'une utilité première, et ceux qui, procurant de nouveaux plaisirs, forment une branche importante des créations sociales, obtiennent d'une nation généreuse, sensible, éclairée, des récompenses et des honneurs publics; enfin, que le but de l'éducation nationale se rapporte à celui des autres institutions ; que, par conséquent, elle ne dépende d'aucun pouvoir, dont les intérêts particuliers puissent la faire tourner à son profit, et qu'elle ne soit jamais confiée à des mains qui, loin du regard des magistrats, puissent en dénaturer le caractère.
Mais il est encore un autre moyen d'agir puissamment sur les hommes en masse, lequel peut être regardé comme faisant partie de l'éducation publique ; et, sans doute, l'Assemblée nationale ne le négligera pas : c'est les fêtes publiques, eiviles et militaires. Chez les peuples anciens, elles ont enfanté des prodiges : dirigées vers un but plus conforme à la nature de l'homme, leur influence n'en sera que plus étendue. Après les grandes lois générales qui sont les fondements de la société, rien peut-être ne mérite plus l'attention du législateur.
Il ne suffit pas, en effet, de considérer l'homme comme l'instrument de l'agriculture, du commerce ou des arts, instrument dont toutes les lois doivent protéger et favoriser les travaux; il faut aussi le considérer comme un être sensible, dont on peut étendre l'existence par de vives affections pour le pays qui l'a vu naître, pour les institutions qui le gouvernent, pour ses semblables qui vivent sous les mêmes institutions : il faut songer qu'en le sortant presque sans cesse de lui-même, pour le mettre sous les yeux de la patrie, et l'attacher à elle par ses plaisirs,
autant que par la douce liberté dont il doit jouir dans son sein, l'on augmenterait son bonheur de tout le bonheur public, et l'on nourrirait en lui toutes les vertus par les sentiments patriotiques et fraternels, dont les fêtes de la liberté remplis-À sent les âmes.
Ces fêtes ne pourraient-elles pas être à la fois le théâtre des récompenses publiques, celui des talents, le bien commun d'un grand peuple et l'école du citoyen?
Quel effet n'y produiraient pas des couronnes de chêne, de laurier, d'olivier, distribuées aux hommes vertueux, aux guerriers patriotes, aux écrivains utiles, aux grands maîtres dans tous les arts ; des hymnes composés par les poètes les plus célèbres, chantés par des chœurs de jeunes citoyens et de jeunes vierges, accompagnés de cette musique simple, mais touchante et majestueuse, qui porte l'ivresse dans les grandes assemblées ; des discours appropriés aux circonstances, prononcés par des orateurs dignes des hommes libres qui viendraient les entendre? Voyez comme l'enthousiasme gagne les cœurs les plus froids; comme les larmes coulent dans tous les yeux; comme l'amour de la patrie et celui des vertus utiles au genre humain, c'est-à-dire des seules vertus, s'empare de cette jeunesse sensible, qui du moins ne deviendra pas meilleure sans devenir plus heureuse! Des récits fidèles font partager cette émotion à ceux mêmes qui n'en sont pas les témoins : chacun bénit les lois qui lui procurent tant de jouissances inconnues; et les étrangers arrivent en foule pour voir ces jeux d'une nation qui mérite son bonheur, comme autrefois ils accouraient de toutes parts aux jeux olympiques de la Grèce.
II
Sur les fêtes publiques, civiles et militaires.
Messieurs,
En vous soumettant mes vues sur l'éducation publique, j'ai cru devoir diriger vos regards vers une question subsidiaire qui se liait étroitement à mon sujet, et dont le régime de la liberté nous apprendra bientôt à sentir la haute importance : je veux parler des fêtes nationales.
À la suite d'un projetde décret dont l'ensemble était bien plus important encore, il eût paru déplacé d'en distraire votre attention, pour l'attacher à des détails que beaucoup d'hommes sages sont habitués à regarder comme des jeux d'enfants, ou qui du moins, quant à leur utilité reconnue, ne pouvaient guère soutenir le parallèle avec ce que vous veniez d'entendre. J'ai donc jugé convenable d'en faire un article à part ; j'ai remis à un autre moment la discussion que je me proposais d'entamer, et je vous ai demandé d'avance la parole pour cet objet.
Ne croyez cependant pas, Messieurs, que je vienne avec un plan systématique et régulier, avec des formules de lois, propres à fournir, dans l'instant même, la matière d'une délibération, et dont j'entend s j usti lier et défendre en tous ses points le dispositif. Nos prétentions se bornent à vous rappeler en peu de mots les liens secrets qui unissent les fêtes des peuples libres à leurs institutions politiques, les sources de bonheur et d'enthousiasme que le législateur peut y faire trouver aux individus, les motifs qui sollicitent vos déterminations sur l'emploi d'un mobile puissant que vous ne devez pas livrer au hasard : je me borne
à tracer, non ces déterminations elles-mêmes, mais l'esprit dans lequel elles doivent être préparées : car si j'ose en esquisser le modèle, c'est moins dans l'espoir de vous le faire adopter, que pour mieux expliquer mes idées par des exemples. Enfin, dans un sujet qui, présentant à l'esprit tant de grands tableaux, et réveillant dans l'âme tant d'émotions profondes, semble être tout entier du domaine de l'imagination et du sentiment, j'écarte à dessein tout ce luxe de pensées et d'expressions qu'il appelle, et je me hâte d'entrer en matière pour ménager un temps dont vous devez, de jour en jour, devenir plus avares.
L'homme a des besoins de plus d'un genre, qui veulent tous être satisfaits pour le complément de son existence. Les uns tiennent à la conservation de l'individu, à la propagation de l'espèce ; ils constituent plus spécialement la partie physique de l'existence humaine : les autres résultent des rapports sociaux qui s'établissent nécessairement entre des êtres sensibles réunis ; ils constituent le moral de l'homme, en prenant ce mot dans son sens le plus étendu.
Ces derniers besoins se divisent encore en deux classes, dont la première comprend tous ceux qui doivent nécessairement être satisfaits, sans quoi les rapports des individus sont dénaturés, ou les relations de chacun d'eux avec le corps social totalement interverties dans leur mode et dans leur objet ; elle sert de base aux lois de la justice, et c'est à elle que ces lois se rapportent. Les besoins de la seconde classe dépendent d'une faculté qui n'est pas exclusivément propre à l'homme, mais qu il paraît avoir reçue dans un degré plus éminent que les autres animaux, j'entends celle de partager les affections de tous les êtres, et particulièrement de ses semblables. C'est de là que naissent tous les sentiments de bienveillance, l'enthousiasme de l'amitié, le dévouement à la patrie ; enfin toutes les passions douces ou sublimes qui donnent son véritable prix à la vie, et qui, d'après l'admirable plan de l'auteur des choses, nous font trouver notre bonheur le plus pur dans ce qui peut augmenter celui des autres. Cette faculté, qui nous identifie avec toute l'espèce humaine, est peut-être encore plus que les premiers besoins, le principe de notre sensibilité ; et comme, d'autre part, elle est également la cause de ce penchant à l'imitation qui nous rend susceptibles de toutes sortes d'habitudes nouvelles, et constitue l'extrême perfectibilité de notre nature, il s'ensuit que les lois mêmes de notre existence, après avoir déterminé la formation de la société, indiquent et préparent tout à la fois les principales jouissances que nous devons chercher dans son sein.
Les besoins physiques sont impérieux, mais ils sont très bornés : leur satisfaction ne souffre aucun retardement, mais elle est extrêmement facile; et pourvu qu'on les satisfasse, n'importe comment le bien-être réel qui en résulte est à peu près le même. Ce n'est donc point sur eux qu'on doit fonder l'extension du bonheur des hommes. Mettons ces besoins à couvert, parce qu'ils en sont une condition nécessaire; mais cherchons ailleurs une base qui lui fournisse plus de latitude; cherchons d'autres moyens de verser sur la vie tout le charme qu'elle comporte. La vie ne peut pas être regardée commè un bien par elle-même : elle n'est que la place des affections dont nous sommes susceptibles. C'est donc surtout par le côté qui les admet en plus grand nombre, et dans un degré d'énergie plus indéfini, qu'il faut agir sur nous, si l'ont veut que nous puissions dire
en arrivant au terme fatal : nous avons vécu.
On est obligé de convenir que l'accomplissement de ce but heureux ne dépend point uniquement du législateur; mais ce que le législateur ne fait pas en masse, le moraliste le fait en détail. Celui-ci vient porter dans le cœur des individus, ou dans le sein de la vie domestique, les mêmes principes salutaires que le premier a placés dans la grande association. Le moraliste corrige les maux dont le législateur n'a pu délivrer entièrement les choses humaines ; il confirme les biens que les institutions publiques ont augmentées; il augmente ceux qui se sont dérobés a leur influence. Quand ces deux fonctions se trouvent réunies dans les mêmes mains, ou quand elles sont dirigées par le même esprit, leurs effets sont bien plus sensibles encore; alors paraissent ces grands phénomènes sociaux, qui nous montrent de quelles vertus l'homme est capable, à quelles jouissances la nature le destine; comme les absurdes législations et les gouvernements tyran-niques prouvent jusqu'à quel point d'avilissement et de misère il est possible de ravaler de grandes nations qui couvrent les plus heureuses et les plus fertiles contrées.
Voilà, Messieurs, ce qui fit jouer un si beau rôle à quelques petites peuplades de la Grèce, dont l'histoire est encore la seule véritablement instructive, je pourrais dire, la seule lisible. Les philosophes qui les avaient éclairées par leurs écrits, furent choisis pour rédiger leurs lois. La Crète doit les siennes à Minos, Sparte à Lyourgue, Athènes à Solon; les disciples de Pythagore organisèrent tous les petits Etats de la grande Grèce, et même cette fatale république romaine, qui devait donner si longtemps des fers à toute la terre, puisque Numa, son législateur, était sorti de ia même école. Voilà ce qui promet encore de plus grands avantages à l'Empire français, dont les nouvelles lois ont été préparées par les travaux des sages, et prononcées par des hommes dont plusieurs recevront ce titre de la postérité.
Mais entre ces institutions anciennes et le système philosophique dont vous avez tenté l'entière exécution, il existe plusieurs différences remarquables, dont les plus importantes attestent les progrès de la raison dans les derniers siècles, mais dont quelques-unes aussi, je l'avoue, me paraissent à l'avantage des premières époques de lumière et de liberté.
C'est de nos jours seulement que les procédés de l'esprit ont été recherchés avec exactitude, •démontrés avec précision; que la route des découvertes utiles dans tous les genres a été tracée d'une manière ineffaçable, pour rester à jamais ouverte aux hommes susceptibles d'une attention commune. C'est de nos jours qUe toutes les connaissances humaines ont commencé à se correspondre, à s'éclairer mutuellement; qu'elles se sont organisées en ensemble, et que l'intelligence, perfectionnée par ce grand travail lui-même, a laissé sur toutes les colonnes de l'édifice des moyens sûrs de les compléter, inscrits en caractères visibles à tous les yeux. G'est de nos jours principalement que toutes les parties de la morale et de la politique sont venues se rallier autour de quelques principes généraux qui vous ont servi de guide dans vos discussions, et qui fournissent une règle fixe pour apprécier à l'avenir toutes les lois.
Les anciens s'étaient fait de bien fausses idées de la liberté, puisqu'ils avaient cru pouvoir la conserver en ayant des esclaves : ils avaient méconnu l'égalité naturelle des hommes, puis-
qu'ils la foulaient aux pieds d'une manière si outrageante, et que leurs philosophes même établissaient dans la uature une différence entre l'esclave et l'homme libre; leur ignorance des vrais principes de la propriété se montre de toutes parts; et plus d'une fois ils les violent légalement, sous prétexte de corriger la distribution trop inégale des fortunes : enfin, la sûreté publique n'avait point été perfectionnée parmi eux ; et l'on voit que, dans les agitations populaires, dont leur histoire fournit tant d'exemples, la police avait eu peu de force pour contenir les violences, et que l'ostracisme, si nécessaire peut-être relativement aux opinions, allait frapper trop souvent sur les personnes et sur les propriétés.
Mais dans la connaissance des hommes, dans l'art de les diriger, presque en se jouaat, vers un but quelconque, de produire les plus grands effets par les plus petits moyen*, aucun législateur, aucun gouvernement moderne ne peut leur être comparé. Zaleuçus veut arrêter le3 progrès du luxe dans la ville de Locres; il fait proclamer une loi qui permet aux baladins et aux femmes de mauvaise vie de porter de riches habits et des broderies d'or et d'argent. Des statues, se trouvent souillées dans une place publique de Lacédémone ; quelques étrangers, arrivés récemment de Ghio, sont convaincus d'être les auteurs du fait : le lendemain, paraît un édit des Ephores qui donne aux habitants de cette île le droit de commettre librement toutes sortes d'infamies. Léonidas, à la tête des 300 Spartiates, qui défendirent si héroïquement le passage des Ther-mopyles, ordonne à ses soldats de se parer et de se parfumer comme pour un jour de fête. Ces mêmes héros, avant de quitter leurs foyers, certains qu'ils allaient à une mort inévitable, avaient célébré d'avance leurs propres obsèques, par des jeux funèbres, en présence de leurs pères, de leurs mères et de leurs amis. Dans une circonstance calamiteuse, Fabricius part à ia tête d'une petite armée, sur laquelle repose le salut de la République romaine : il fait jurer à ses soldats, non, de vaincre ou mourir; il leur fait jurer de revenir vainqueurs.
Jusqu'ici, Messieurs, vos institutions portent l'emblème de la froide sagesse, de la justice, de la vérité ; mais il y manque peut-être encore ce qui saisit l'homme par tous les sens, ce qui le r-. passionne, ce qui l'entraîne. Vous avez assuré ses premiers besoins en lui rendant l'usage libre de toutes ses facultés, en protégeant tous ses travaux, en créant des forces qui veillent à sa sûreté personnelle ; vous avez établi ses vrais rapports avec ses concitoyens; vous avez pourvu à ce que ces rapports ne pussent jamais être violés impunément. Par vous, la loi reprend tous ses attributs; ce bandeau qui lui voile les personnes, cette balance qui pèse indifféremment les faits, et dicte les jugements, ce glaive qui représente la force publique armée pour le maintien de l'ordre; en un mot, vous vous adressez à la raison sévère, à l'impossible équité; et vous en prenez le ton, le langage. Mais ce caractère, le plus essentiel à toute législation, n'en maintiendrait peut-être aucune durant une certaine suite d'années.
L'homme en sa qualité d'être sensitif, est mené bien moins par des principes rigoureux, qui demandent de la méditation pour être saisis sous toutes leurs faces, que par des objets imposants, des images frappantes, de grands spectacles, des émotions profondes. Ces émotions lui rendent toujours son existence actuelle plus chère,
en la lui faisant sentir plus vivement, et par ce moyen, l'on pourrait le passionner pour une organisation sociale, entièrement absurde, injuste et même cruelle; je dis plus, lui faire trotiver du bonheur dans ce misérable état de choses. Les exemples viennent en foule à l'appui de cette assertion ; mais l'abolition de la servitude monacale étant irrévocable, ce n'est plus ici le lieu de les rappeler.
L'homme, dis-je encore une fois, obéit plutôt à ses impressions qu'au raisonnement. Ce n'est par assez de lui montrer la vérité ; le point capital est dele passionner pour elle : c'est peu de le servir dans les objets de nécessité première si l'on ne s'em^ pareencoredesonimagination.il s'agitdonc moins de le convaincre que de l'émouvoir; moins de lui prouver l'excellence des lois qui le gouvernent, que de lès lui faire aimer par des sensations,affectueuses et vives, dont il voudrait vainement effacer les traces, et qui, le poursuivant en tous lieux, lui présentent sans cesse l'image chère et vénérable de la patrie.
Pardon, Messieurs, si je vous arrête aussi longtemps sur une considération dont les théoriciens ne semblent pas avoir tenu compte. Malgré leurs calculs sur le progrès de lumière, malgré les effets rapides et sûrs qu'ils leur supposent avec beaucoup de fondement, je persiste toujours à la regarder comme très importante, comme très féconde en vérités pratiques. Et si, dans le fait, elle est rigoureusement applicable aux individus, elle l'est bien plus encore aux nations prises collectivement, surtout à la nation française, qui, propre à la culture de tous les talents et capanle de toutes les vertus, est en même temps, s'il m'est permis de le dire, douée d'une mobilité si grande, que, pour tenir à ses travaux, pour conserver ses goûts et ses meilleures qualités, elle paraît avoir besoin de les transformer en passions, et de les environner toujours de quelques prestiges.
Or je dis, Messieurs,'que vous ne pouvez vous dispenser de jeter un regard sur cette partie essentielle de votre mission ; et j'ajoute que, par une bonne organisation des fêtes nationales, vous commenceriez à remplir utilement l'objet politique et moral dont je viens de vous parler.
On n'ignore pas les effets extraordinaires que ces fêtes, dirigées dans un certain esprit, ont produits chez tous les peuples. L'antiquité la plus reculée nous en offre des exemples précieux.
C'est par les fêtes de Jérusalem que le législateur des Juifs leur inspira ce fanatisme, tout à. la fois religieux et national, qui survit encore à leur existence politique, et triomphe de leur dispersion, de leur maineurset même de leur avilissement.
Les Parsis, dans ùne situation très analogue, n'ont subsisté si longtemps qu'à la faveur de quelques rites particuliers qui les réunissaient de cœur, lorsque leur réunion positive devenait impossible. .Les Chinois, ce peuple esclave et lâche, qui s'étonne de ne pas trouver le bonheur au milieu de ses rizières abondantes, et qui, malgré quelques fragments de la plus haute sagesse, épars dans ses institutions, rampe sous la tyrannie cérémonieuse de ses magistrats et de ses lois bizarres; les Chinois ne sortent guère de leur léthargie habituelle que dans quelques fêtes emblématiques, dans celle surtout où le chef de l'empire rend un hommage solennelà l'agriculture, et vient incliner le sceptre devant la charrue nourricière. En un mot, tous les anciens peuples de l'Asie, quelques-uns même de ceux du nord de l'Europe, tels que les premiers Russes,
les Scandinaves et jusqu'aux nations civilisées du nouveau monde,dont les religions amalgamées avec la politique, leur montraient, dans les chefs du gouvernement, les enfants du Dieu de l'univers, et qui, dans les temples magnifiques consacrés à ce Dieu, venaient chaque année resserrer les liens qui les enchaînaient à la patrie : tous ces peuples, dis-je, ont dû leur attachement aux lois par lesquelles ils étaient gouvernés, et le caractère propre qui les a distingués de tous les autres, à leur réunion dans certaines époques, à certain culte qui devenait le garant de leur intime fraternité, à des jeux puérils en apparence.
Mais aucun législateur n'a tiré si grand parti de ce mobile puissant, et ne l'a dirigé d'après des vues si profondes, que ceux des Grecs et des Romains. Chez les Grecs surtout, ils avaient parfaitement senti combien les lois pouvaient en recevoir d'énergie, et combien son action pouvait concourir avec elles, à produire des peuples aimables et guerriers, libres et sociables, fidèles aux sentiments de la nature et susceptibles du plus généreux dévouement, exempts des besoins du luxe et passionnés pour les jouissances des arts : c'est-à-dire combien il était approprié à la nature du cœur humain, aux circonstances politiques dans lesquelles on invoquait leur génie, à ce climat heureux, dont l'influence, imprimant à toutes les passions une égale activité, fournissait tant de moyens de les balancer les unes par les autres, et d'en faire l'aliment de toutes les vertus.
Cependant, Messieurs, en vous proposant ces vues générales comme des modèles, je suis loin de croire que vous ne deviez pas consulter, dans leur application pratique, la différence des temps, des lieux, des hommes. Les données des législateurs grecs n'étaient pas à beaucoup près les mêmes que les vôtres; leurs institutions ont dû s'y plier et profiter habilement de tout ce qui s'y trouvait d'avantageux. Des peuples presque neufs, la plus belle langue qui jamais ait été parlée chez les hommes, une religion riante qui les environnait partout de leurs dieux, et prêtait un nouveau charme aux bois, aux campagnes, aux sites les plus romantiques, par la présence de ces dieux indulgents et sensibles, qui n'étaient pas étrangers aux affections humaines : rien de tout cela n'existe pour nous; nos fêtes ne doivent donc point ressembler à celles d'Athènes, de Gorinthe ou de Syracuse.
Les Grecs sortaient à peine de la barbarie, quoique, par des combinaisons d'événements que l'histoire nous fait mal connaître,. ils eussent déjà le premier instrument de civilisation, cette langue dont je viens de parler, admirable presque dès sa naissance. Leurs forêts, infestées de brigands et de voleurs, en avaient été purgées par des hommes pleins de courage : leurs marais croupissants, remplis de reptiles venimeux, avaient été desséchés, assainis : d'industrieux cultivateurs avaient défriché les terres, et de vastes contrées avaient reçu d'eux les leçons du labourage, l'art d'augmenter par la culture les productions des arbres à fruit, celui d'élever la vigne et d'en tirer une boisson que ses effets étonnants faisait passer pour un présent spécial de la divinité. L'agriculture exigeait une exacte observation du cours des astres, dont les révolutions périodiques règlent la marche des mois, des saisons et des années; il fallait fixer les époques des divers travaux; plus ces travaux étaient importants, et plus on devait juger nécessaire de les honorer par des commémoraisons destinées à diriger l'habitant des campagnes. Enfin,
la société venait de se former ; ses bienfaits venaient de tirer l'homme du fond des bois et du, creux des antres, pour l'amener dans de fertiles plaines : au lieu du gland dont il s'était nourri jusqu'alors, la société, secondée des premiers arts qu'elle enfante, commençait à lui fournir une nourriture plus saine, plus analogue à son organisation ; à la voix de ses bienfaisants instituteurs, elle avait fait descendre du haut des montagnes les tigres et les lions, c'est-à-dire les hommes sauvages; et la douce harmonie de la parole humaine avait créé des peuples, bâti des villes, établi des lois et quelque ombre de gouvernement. Voilà quels étaient les faits vers lesquels il fallait tourner sans cesse les regards de ces peuples encore grossiers; voilà ce qu'il fallait offrir à leur vénération, à leur reconnaissance, et leur donner à la fois, comme objet des souvenirs les plus chers, comme un encouragement utile, et comme un guide dans tout ce que l'état social exigeait d'eux.
Tels furent aussi' les sujets que leurs législateurs adoptèrent pour les fêtes publiques, la formation de la société, ses premiers travaux, la fuite et le retour de certains astres, qui servent à mesurer le temps, et qui sont des agents d'une grande importance dans l'univers; et comme les phénomènes qui s'y manifestent, si dignes de l'admiration, des êtres les plus éclairés, le deviennent facilement des.hommages superstitieux de l'ignorance ; comme le culte des forces de la nature, de ces forces bienfaitrices, auxquelles l'homme doit tous les éléments de ses jouissances et de son bonheur, mais qui, s'exerçant quelquefois d'une manière menaçante, laissent toujours dans son âme des terreurs secrètes; comme ce culte n'avait pas peu contribué à rapprocher les premiers humains, à fléchir leurs esprits indociles, à cultiver leurs mœurs sauvages, à donner à l'édifice social une base imposante, l'on fit entrer dans toutes les institutions politiques de celte même religion qui passait pour leur avoir donné naissance, et qui réellement avait fourni de grands moyens pour les établir. Les dieux et les lois, la magistrature et le sacerdoce se donnèrent donc mutuellement la main. Cet accord se fit sentir partout, en paix, en guerre, dans la vie publique, dans la vie privée, mais particulièrement dans les jeux destinés à réunir les citoyens; et, bien qu'il soit tant de fois, depuis, devenu très funeste à la liberté des peuples, les législateurs le firent servir alors, au contraire, à nourrir tous les sentiments énergiques qui la conservent, et à remplir plusieurs autres objets d'une utilité générale.
Vos circonstances, Messieurs, le but vers lequel vous devez tendre, les moyens que vous devez employer sont absolument différents.
Depuis longtemps, une grande nation gémissait sous le triple joug du despotisme, du sacerdoce et delà féodalité-, ces principales branches de tyrannie se subdivisaient dans un nombre infini de ramifications qui venaient atteindre l'homme jusque dans les plus petits détails de la vie domestique. Partout ses droits étaient méconnus. S'il voulait agir, il sentait ses mouvements empêchés; s'il voulait suivre une route, à chaque pas des barrières injustes lui fermaient le passage, une ombre de société donnait à cet état cruef quelque chose de plus désolant, en lui donnant le caractère du système et de la règle. On parlait de lois, et la volonté publique n'avait jamais été recueillie ; on parlait de gouvernement et les chefs du peuple n'avaient aucun compte à rendre ; on parlait de
justice, et les magistrats n'en prononçaient les oracles que pour s'y soustraire, que pour exécuter quelquefois en grand les mêmes rapines qu'ils punissaient en petit; on parlait d'un Dieu, père de tous les humains, d'une religion de paix, destinée à les réunir par des sentiments fraternels, à perfectionner la morale; et ce Dieu, cette religion servaient de prétexte aux barbaries les plus révoltantes, d'aliment aux divisions les plus cruelles, d'instrument pour la violation de tous les droits de l'homme, sur lesquels sont fondés ses devoirs et la moralité de ses actions. Les forces publiques s'étaient concentrées dans un petit nombre 4e mains ; les fortunes avaient suivi la même pente. Dans ce beau pays où la nature a prodigue ses largesses, à peine pouvait-on compter quelques milliers d'opulents sur plusieurs millions de misérables. D'un côté se trouvaient le pouvoir, la richesse, le caprice furieux et Je dégoût qu'ils enfantent; de l'autre, la pauvreté, l'abjection et l'effroyable état moral qu'elles nécessitent. Ainsi tout était tombé dans le dernier abime de la corruption : les uns, par l'excès des jouissances sans désirs, par le défaut de rapport entre leurs circonstances et leurs moyens naturels; les autres, par l'excès des besoins, par leur avilissement extrême, par la distance incommensurable que le hasard avait mise entre eux et des êtres de la même espèce.
Cependant, au milieu de ce désordre, et s'il faut le dire, par un enchaînement d'effets qui lui faisaient porter son remède avec lui, les arts avaient été cultivés, la culture des arts avait amené celle des lettres ; les lettres nous avaient appris à nous mieux servir du raisonnement; et la philosophie ne s'était peut-être élevée à ce degré de perfection, qui rendait nos méiaphysiciens, nos moralistes et nos écrivains d'économie politique les précepteurs des peuples même les plus libres alors, que par le sentiment sans cesse renouvelé des maux et des outrages qu'éprouvait parmi nous la nature humaine. D'autre part, les abus de tout genre, portés à leur comble, étaient devenus intolérables pour le peuple le plus patient qui fût jamais; les déprédations du Trésor public affaiblissaient chaque jour l'autorité du monarque ; l'excès des impôts en avaient rendu toute extension nouvelle absolument impossible, et, par un juste retour, les calamités de la nation commençaient à se faire sentir à leurs propres auteurs, à ceux dont elles avaient été jusque-là le patrimoine.
Tout à coup une crise imprévue s'annonce; un déficit énorme dans ce qu'on appelait les finances du prince, se déclare; la Révolution comipence. Votre convocation, Messieurs, vos sages décrets, les fautes des ennemis du bien public et l'énergie d'un peuple déjà mûr pour la liberté, ont fait le reste.
La Révolution, la Constitution: voilà ce que nos fêtes publiques doivent retracer, honorer, consacrer. Il n'y sera pas question d'une victoire remportée sur le sanglier d'Erymanthe, sur le lion de Némée, sur l'hydre de Lerne; mais de l'extirpation des abus féodaux, sacerdotaux, judiciaires, despotiques; vous y parlerez au peuple des événements qui ont amené les institutions nouvelles; et pour donner à ces institutions un accent plus animé, un aspect plus pittoresque et plus sensible, vous les attacherez à ces événements immortels.
On pourrait dire à la vérité que l'état du territoire de la Grèce primitive est l'emblème fidèle de la situation politique d'où nous sortons; que
la Révolution produite dans son sein, par les défrichements et par la destruction des êtres nuisibles, hommes ou bêtes sauvages, est l'emblème des travaux de cette assemblée et des efforts d'un peuple généreux que la voix de la liberté vient de faire sortir tout à coup de sa longue léthargie. J'en conviendrais sans peine : mais nous ne chercherons pas nos images si loin de l'objet dont elles doivent nous entretenir. Nous devons rappeler des faits importants, nous devons y lier des lois nouvelles qui en ont été la suite, et pour ainsi dire l'ouvrage. Fixer les uns dans la mémoire, imprimer le respect des autres dans toutes les classes de la société : tel doit être l'objet de nos fêtes; et ces fêtes doivent à leur tour venir se mêler facilement à toutes nos habitudes antérieures.
Par l'effet de plusieurs circonstances particulières, la religion des Grecs entrait assez naturellement dans leurs fêtes nationales. Une imposante sévérité ne lui interdisait point de se trouver au milieu des chants, des danses et des jeux : elle était pour ainsi dire plus profane qu'eux-mêmes : sa présence ajoutait à leur éclat tout le charme des illusions poétiques; et, fille de l'imagination, elle en nourrissait les élans, elle en étendait l'empire, elle en encourageait les travaux. Ajoutez à cela que, destinée à rendre la vie plus chère et plus douce aux homme?, cette religion (sans doute très imparfaite) ne les détachait pas de la terre pour les transporter dans les cieux; qu'elle resserrait au contraire tous les liens qui les unissaient à leur famille, à leurs concitoyens, à la patrie, et qu'elle se rapprochait par là du caractère et du but des institutions civiles.
Mais la religion chrétienne, plus sublime dans ses vues, paraît avoir négligé tous les soins d'ici-bas. Elle prêche l'abnégation de soi-même, le renoncement aux objets de nos plus tendres affections : c'est un commerce intime et continuel de la créature avec la divinité : le tumulte, la joie, toutes les passions étrangères à la seule qu'elle proclame, altèrent sa pureté majestueuse; et son visage se voile à l'aspect des bruyants transports et des attachements humains qui les inspirent. Notre respect pour ses dogmes augustes et pour sa morale divine, se montrera bien moins dans une attention scrupuleuse à. ne pas la tirer de l'enceinte sacrée des temples, que dans un empressement aveugle à la transporter au milieu des spectacles, où tout ne peut'être digne de ses regards. L'objet de nos fêtes nationales doit être seulement le culte de la liberté, le Culte de la loi. Je conclus donc à ce qu'on n'y mêle jamais aucun appareil religieux; et je crois entrer ainsi dans les intentions que vous avez manifestées, et donner une preuve de ma profonde vénération pour la foi de nos pères.
Quand des Grecs, après la bataille de Marathon, font prononcer l'éloge funèbre des guerriers morts pour la défense de la liberté; quand ils écoutent avidement aux jeux olympiques leur propre histoire, écrite et prononcée par Hérodote; quand ils s'animent aux chants de Pindare, ou qu'ils distribuent aux artistes célèbres, aux sages, aux grands citoyens, des couronnes, des applaudissements et des marques de respect, ils sont bien plus près de ce que vous devez faire ; ou plutôt ils vous fraient la route, et vous n'avez qu'a suivre leurs traces.
En effet, Messieurs, vous voudrez sans doute, non seulement que les fêtes de la France célèbrent les jours heureux où des troupeaux d'hommes
sont devenus une nation, et qu'en faisant sentir l'esprit des lois à qui cette Révolution mémorable a donné naissance, elles en gravent l'amour dans tous les cœurs; vous voudrez aussi que les vrais patriotes, hommes d'Etat, guerriers, philosophes, y trouvent leur récompense dans des éloges qui consacrent leur mémoire; que-les grands poètes, les orateurs éloquents y récitent leurs vers, y prononcent leurs discours, y recueillent les acclamations d'un peuple immense;que les grands peintres, les grands sculpteurs y livrent leurs ouvrages à son admiration passionnée; que les musiciens célèbres y fassent entendre des accents inconnus à des oreilles esclaves ; enfin, que les uns et les autres augmentent la pompe du spectacle et par leur présence même, et par les décorations que de si nobles circonstances pourront inspirer à leur génie.
Je citerai aussi les triomphes des Romains et leurs saturnales, comme très conformes à l'esprit qui doit diriger nos fêtes, si ces triomphes n'avaient été destinés à nourrir la fureur avide d'un peuple conquérant, et si les saturnales, en rappelant d'une manière illusoire l'égalité primitive des hommes, n'avaient encore mieux attesté les différences oppressives et barbares que les lois de l'esclavage avaient mises entre eux.
Mais revenons à l'état actuel des choses : voyons le parti qu'il est possible d'en tirer pour notre objet, et cherchons les moyens d'y mettre en pratique le résultat des considérations précédentes.
Le citoyen et le soldat sont deux êtres distincts, qui se rapprochent à quelques égards, il est vrai, mais qui diffèrent essentiellement à plusieurs autres. Par soldat, j'entends seulement ici les troupes de ligne; car, les gardes nationaux ne sont que des citoyens armés pour le maintien de l'ordre intérieur, ou de leurs droits menacés par quelque force entreprenante ; et tous les citoyens, au premier signal de la patrie, deviendront gardes nationaux : mais ni l'esprit qu'il leur est permis, ou plutôt qu'il leur est Ordonné de porter dans leur service, ni lé genre d'obéissance que leur chef peut exiger d'eux, ni leurs rapports avec la chose publique, ni le point de vue sous lequel ils doivent envisager la loi, ne sont les mêmes que pour des troupes réglées. Enchaînés à la même Constitution, à la même autorité centrale, leurs liens sont différents : il faut donc des fêtes civiles et des fêtes militaires; il en faut aussi, je crois, qui servent de point de ralliement entre les eitoyens et cette même armée qu'ils entretiennent pour leur défense extérieure.
Les événements de la Révolution qui regardent plus particulièrement les citoyens, et les lois qui s'y rapportent d'une manière directe, feront le sujet des premières ; les événements relatifs aux soldats, et les lois dont il est le plus essentiel de leur imprimer le respect, feront le sujet des secondes : enfin, les troisièmes, ou la troisième, dis-je, renouvellera le pacte ou le serment qui lie les militaires au reste de la nation; et sans doute, en même temps,elle resserrera les nœuds politiques et fraternels qui réunissent toutes les parties de l'Empire autour d'Un centre commun.
Je vous propose donc, Messieurs, de décréter ce qui suit : je ne m'attache point à développer en détail les motifs de chaque article; il ne peut rester aucun doute à cet égard.
PROJET DE DÉCRET.
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale, considérant que chez tous les peuples libres, les fêtes publiques ont été l'un des moyens les plus puissants d'attacher les citoyens à la patrie, de les unir entre eux par les liens d'une heureuse fraternité, de nourrir le respect des lois, de donner plus d'éclat aux récompenses dont les actions utiles, les grands talents et les grandes vertus sont jugés dignes par la nation ; considérant, en outre, que les rapports et les devoirs des troupes de ligne diffèrent essentiellement de ceux des autres membres de la société ; qu'il est nécessaire que la même différence se retrouve dans leur culte patriotique; mais qu'il ne l'est pas moins d'instituer une cérémonie commune qui les rassemble tous sous les étendards de la Constitution ; décrète qu'il y aura chaque année 4 fêtes civiles, 4 fête» militaires et une grande fête nationale, dans laquelle soldats et citoyens viendront se confondre à la voix fraternelle de l'égalité, et renouveler, au nom de tous les départements et de toutes les fractions de l'armée, le serment de maintenir l'unité de l'Empire.
Art. 2,
« Les 4 fêtes civiles se célébreront aux 4 grandes époques de l'année, dans la huitaine qui précède ou dans celle qui suit les solstices et les équinoxes. La première sè nommera la fête de la Constitution, en mémoire du jour où les communes de France se constituèrent en Assemblée nationale. La seconde se nommera la fête de la Réunion ou de VAbolition des ordres ; elle sera destinée à rappeler l'un des plus grands événements de la Révolution, celui peut-être dont les résultats doivent devenir un jour le plus utile au peuple. La troisième sera dite la fête de la Déclaration, on y célébrera la déclaration des droits de l'homme sur laquelle est fondé tout le système des lois nouvelles et la Constitution elle-même. La quatrième enfin s'appellera la fête de l'Armement ou de la Prise d'armes ; son objet est de conserver le souvenir de l'accord admirable et du courage héroïque avec lequel les gardes nationales se formèrent tout à coup pour protéger le berceau de la liberté.
Art. 3.
« Ces 4 fêtes ne se borneront pas à rappeler les faits importants de la Révolution; elles consacreront aussi d'une manière plus spéciale le respect des lois qui s'y rapportent, et les discours ou tes pièces de poésie que les magistrats y laisseront prononcer devront concourir au même but.
« Elles seront célébrées par toute la France, dans les chefs-lieux de département, dans ceux de district, ' de canton, et dans les plus petites communes ; les communes enverront des députés à la fête de leur canton, les cantons à celle de leur district et les districts à celle de leur département.
« On y prononcera l'éloge funèbre des hommes qui "auront rendu des services à la patrie ou qui l'auront honorée par leurs talents ; on y distribuera toutes les récompenses publiques, les prix des académies, ceux mêmes des collèges ; on y représentera, aux frais du public, des pièces
de théâtre, tragiques, comiques ou lyriques, analogues aux circonstances, et propres à nourrir à la fois l'enthousiasme de la liberté et le respect de la force publique qui la protège. On y exposera les nouveaux chefs-d'œuvre de peinture, de scuplture, de mécanique, enfin de tous les arts quelconques : et la musique, les chants et les danses viendront seconder l'effet de ces grands tableaux.
« Les directoires de département et de district ou les conseils des communes régleront tout ce qui concerne la police de ces fêtes ; c'est eux qui en fixeront le jour et la durée, qui en approuveront les plans, qui détermineront le sujet des éloges, des discours ou des ouvrages on vara rm'nn or riîmtpra • n'aot eiiv en lin mnl qui l'Assemblée nationale en recommande l'esprit, bien plus que l'observation minutieuse.
Art. 4.
« Il y aura chaque année 4 fêtes militaires qui se célébreront aux mêmes époques que les fêtes civiles. La première s'appellera la fête de la Révolution ; elle a pour onjet de ramener les regards de l'armée sur ce grand changement qui vient de s'opérer dans les choses, lequel n'intéresse pas moins le soldat que les autres citoyens.' La seconde s'appellera la fête de la Coalition en mémoire de la conduite des troupes de ligne pendant l'été de 1789, où la voix de la liberté les réunit autour de la patrie, et où les agents égarés du despotisme tentèrent en vain _cren faire les instruments de leurs vengeances et de l'oppression publique. La troisième sera dite la fête de la Régénération ; elle consacrera les nouvelles lois qui régénèrent l'armée, et qui, rapprochant son organisation du vrai système de l'égalité politique autant que le permet la discipline, rendent le soldat français digne du peuple libre, dont ses armes doivent protéger et les propriétés et la Constitution. La quatrième sera la fête du Serment militaire ; son but est de faire sentir à l'armée ses rapports particuliers avec la chose publique, de lui retracer ses devoirs en caractères sensibles, et de la pénétrer de respect pour l'indispensable sévérité des règles qui la gouvernent.
Art. 5.
« Ces fêtes seront célébrées par toutes les garnisons, par tous les régiments, ou par toutes les fractions de régiments en station dans un lieu quelconque. On y prononcera des discours ou des ouvrages de poésie, appropriés aux sentiments que la circonstance doit produire, mais surtout les éloges funèbres des guerriers dont la vie aura été consacrée à la défense de l'Etat et au maintien de la liberté publique; on y donnera des représentations théâtrales gratuites comme dans les fêtes civiles et d'après la même intention ; l'on y distribuera toutes les récompenses dont les membres des régiments ou de la garnison se seront rendus dignes; enfin une musique guerrière, des danses et des décorations du même genre ajouteront à l'éclat et rendront plus ineffaçables les impressions de ces ' utiles spectacles.
« Des commissaires nommés par le corps des jurés du régiment ou de la garnison régleront la police.ét l'ordre des fêtes militaires; ils en fixeront le jour et la durée ; ils détermineront le sujet des ouvrages qu'on y prononcera ; ils feront le choix dès pièces dramatiques qui seront
représentées, et rien ne se passera sans leur approbation formelle ou sans leur aveu ; leurs soins entretiendront la décence au milieu de la liberté; et du sein de la joie et du plaisir, ils feront sortir des leçons profondes ou des tableaux propres à réveiller toutes sottes d'émotions patriotiques.
Art. 6.
« Il y aura de plus une grande fête nationale, dite la fête de la Fédération ou du Serment, laquelle a pour objet de renouveler le serment de fraternité qui lie tous les citoyens entre eux, et tous les départements du royaume à l'autorité centrale et a la Constitution. Cette fête se célébrera tous les ans, le 14 juillet, sous les yeux et sous les auspices du Gorps législatif, qui chargera son comité d'éducation d'en ordonner le plan, d'en régler les détails et d'en faire surveiller la police par des commissaires du département et de la municipalité de Paris. Tous les districts du royaume enverront à la grande fête nationale un député qui sera pris indifféremment parmi les simples citoyens ou les hommes publics en fonction. Les corps militaires enverront un député par 1,000 hommes, lequel sera pris indifféremment parmi les simples soldats, les bas officiers ou les officiers supérieurs.
« L'esprit d'après lequel cette fête doit être dirigée est parfaitement le même que celui des autres fêtes publiques ; seulement les vues en sont plus générales, et les moyens doivent répondre à la grandeur de ces vues.
Art. 7.
« La sévère majesté de»la religion chrétienne ne lui permettant pas de se mêler aux spectacles profanes, aux chants, aux danses, aux jeux de nos fêtes nationales, et de partager leurs bruyants transports, il n'y aura désormais aucune cérémonie religieuse dans ces fêtes.
Art. 8.
« Le roi ne pourra jamais assister aux fêtes nationales sans être accompagné du Corps législatif ; le président du Corps législatif et le roi seront toujours placés à côté l'un de l'autre, sur deux sièges parfaitement égaux.
Art. 9.
« Les gens de lettres et les artistes sont invités à publier leurs idées sur la décoration des différentes fêtes instituées par le présent décret. L'adoption des meilleurs plans en sera le prix le plus désirable ; mais leurs auteurs recevront, outre cela, des récompenses ou des honneurs publics. »
Encore une fois, Messieurs, j'insiste plutôt sur le sens et le but de ce décret que sur le décret lui-même. Il est facile de faire mieux ; mais ce n'est qu'en partant des mêmes principes ; ce n'est qu'en suivant la même route. Chez tous les peuples de la terre, les fêtes nationales peuvent produire les plus grands et les plus utiles effets ; chez les Grecsr elles ont enfanté des prodiges : deux grandes expériences nous ont appris que les Français n'étaient pas moins susceptibles d'en éprouver l'influence que les habitants du Pélo-ponèse et de l'Archipel hellénique.
Rappelez-vous cejour mémorable où, de toutes les parties ne l'Empire, accourant dans une douce ivresse, les enfants de la Constitution vinrent lui jurer sous vos yeux une invincible fidélité ; rappelez-vous cette foule de scènes touchantes
ou sublimes, dont la capitale fut alors le théâtre, et qui se répétèrent comme par une sorte de sympathie ou d'inspiration, non seulement dans nos campagnes les plus reculées, mais jusque chez les nations les plus lointaines. Ge jour ne vous a-t-ii pas montré l'homme sous des rapports nouveaux ? Ne vous a-t-il pas fait connaître des jouissances dont l'imagination ne peut deviner le charme, et que vous aviez entièrement ignorées?
En vous rendant à cette salle, quel spectacle frappa vos regards dans tout l'espace occupé par la longue chaîne de cette phalange fédérale, dépositaire des vœux et des serments de la France entière I En vain l'horizon se couvre de nuages épais ; en vain ces nuages versent à grands flots une pluie presque continuelle, comme pour retracer dans cette fête l'image des obstacles que le patriotisme avait rencontré sur tous ses pas : l'ordre de la marche n'est jamais interrompu, la gaieté circule sans cesse de rang en rang ; des femmes délicates descendent au milieu des rues, apportent du paiii, du vin, des aliments de toute espèce aux soldats de la liberté, et se plaisent à braver auprès d'eux les torrents du ciel. On marche aux acclamations d'une foule innombrable : on arrive dans un cirque immense qui semble renfermer tout un peuple. Ces spectateurs, que l'œil se fatigue à parcourir, sont là depuis l'aube du jour, se jouant, assis, de l'inclémence du temps. D'autres spectateurs couvrent les arbres, les maisons, le coteau qui domine le lieu de la scène. La pluie redouble : elle ne fait que rendre plus vifs et plus animés le s chants, les ris et les danses.
Mais qui peindra le moment où le drapeau sacré s'élève dans l'air, où l'engagement solennel se prononce, où le pacte de la grande famille sociale se consomme ? Pour espérer de tout reproduire, il faudrait n'avoir rien senti. Le désordre s'empare de toutes les âmes : un même sentiment les remplit, un même vœu s'exhale de toutes les bouches ; des larmes délicieuses roulent dans tous les yeux. Les foudres guerriers qui tonnent, ajoutent à l'émotion générale, des impressions dont on ne peut se rendre compte -, et tout cet appareil militaire prête un charme inexprimable à cette cérémonie de paix et de fraternité.
Mais les travaux du Champ de Mars, qui l'avaient précédée, ne sont-ils pas plus impossibles à décrire ? Quel est donc ce peuple qui, secouant encore, pour ainsi dire, son esclavage, connaît déjà tous les mouvements de la liberté ; qui, prononçant à peine, depuis un an, le doux nom de patrie, sait trouver ses plaisirs les plus purs dans son dévouement à cette divinité tuté-laire I Les philosophes ne le croyaient-ils pas eux-mêmes incapable de sortir,: sans de longs efforts, de l'état d'abjection où l'avait précipité le despotisme ? Peuple sensible et généreux ! comblé de tous les bienfaits de la nature, ah ! qu'il jouisse enfin de tous les bienfaits des lois i il les a mérités par ses vertus, il les a conquis par sod courage.
Je voulais, Messieurs, vous parler aussi de la fête funéraire célébrée peu de temps après dans le même lieu : mais je sens que je m'égare au milieu de tant de tableaux : mon cœur est oppressé de tant de sentiments divers. Deux de vos membres vous ont rapporté les impressions qu'ils avaient recueillies dans cette dernière fête. On vous a dit quel silence morne et religieux avait
régné dans toute l'enceinte du cirque ! Comme la marche des gardes nationales avait été grave et pensive I Comme une consternation profonde, mais magnanime, s'était emparée de tous les spectateurs I Les accents prolongés d'une musique lugubre, des coups de canon tirés à temps égaux et par intervalle, les signes de la douleur sur tous les drapeaux, sur tous les habits, sur tous les instruments guerriers ; quelques cyprès épars autour de l'autel et du catafalque, des inscriptions simples, dont l'une peut être comparée à ce que l'antiquité nous a laissé de plus beau dans ce genre : tout, en un mot, portait dans l'âme et les regrets les plus sentis sur la perte qu'on venait d'éprouver, et le vœu le plus profond d'imiter ce vertueux dévouement, de mériter des larmes si honorables.
Oui, sans doute, il est peu d'âmes, j'aime à le croire, soit dans les murs de la capitale, témoins de cette imposante cérémonie, soit dans les autres lieux ae la France, qui la répétèrent ; il est peu d'âmes assez abjectes pour n'avoir pas alors désiré des occasions, mais, hélas I des occasions moins douloureuses, de se dévouer à la patrie.
0 saint amour de la patrie 1 0 amour plus saint encore de l'humanité 1 vous faites la véritable gloire, le véritable bonheur de l'homme. Régnez pour toujours chez une nation digne de ressentir vos nobles éjans et votre inépuisable enthousiasme : enflammez les courages, élevez les âmes, épurez les mœurs, enfantez les plus grands exemples, resserrez tous les cœurs par les liens fraternels d'une égalité toucha nte ; et faites que chacun de nous trouve à jamais sa propre félicité dans l'aspect de la félicité publique, dans l'exercice de toutes les vertus, dans les sacrifices que les lois ou l'intérêt de nos frères pourront exiger, et dans le ravissement continuel des sentiments qui dictent ces généreux sacrifices.
III
Sur l'établissement d'un lycée national.
Messieurs,
Le grand objet de l'éducation publique, qui vous occupe dans ce moment, offre à 1 esprit une foule de points de vue nouveaux ; il ouvre aux recherches de la philosophie des sentiers peut-être entièrement inconnus ; il attend des lumières du siècle d'importantes améliorationsetdansson but etdans ses moyens. Mais, ni les discussions spéculatives auxquelles il peut donner lieu, ni le choix des plans d'enseignement, ni la méthode raisonnée qu'il faut suivre pour perfectionner et propager les bienfaits de la science, ne sont du domaine de cette Assemblée. Vous devez laisser faire librement à cet égard, comme à tout autre; vous devez préparer le bien possible, vous devez le nécessiter, en quelque sorte, en appliquant à l'esprit humain, s'il m'est permis de parler ainsi, cette chaleur vivifiante qui le féconde et qui hâte ses progrès.
Mais, après avoir mis l'homme à l'abri de l'homme; après avoir replacé tous les individus dans les rapports mutuels d'indépendance, où les avait mis la nature ; après avoir assuré la permanence de ces rapports, par la protection et par le frein des lois; après avoir tracé dans ces fois mêmes, la seule route où chacun puisse trouver l'ampliation de son existence, en concourant à la prospérité générale, soit par d'utiles travaux, soit par les connaissances qui les enfantent ou
les dirigent; après avoir enfin répandu dans le sein de la société des principes d'encouragement et des centres de lumières : votre tâche est remplie ; et ce n'est même pas à vous qu'il convient de faire tous les bons établissements publics relatifs à l'éducation.
Ceux qui se trouvent intimement liés à l'organisation du corps enseignant sont, je le répète, ici, les seuls qui vous regardent; ils ne regardent que vous; ils ne peuvent être déterminés que par vous ; et s'il en est qu'on doive considérer comme le complément de ce corps; s'il en est qui, nécessaires comme partie de la machine sociale, telle que vous l'avez organisée, soient réclamés encore par toutes les considérations politiques, philosophiques et morales, votre mission même vous impose le devoir d'en faire le sujet de vos délibérations etlamatièje de vos décrets.
Le but général de l'association, Messieurs, est le perfectionnement du bonheur de Phomme; le but général de l'éducation est le perfectionnement des moyens par lesquels s'étend notre existence et peut s'accroître notre bonheur. L'homme est un être sensible, c'est-à-dire capable d'être averti qu'il existe, par une série de mouvements qui s'opèrent en lui, et par l'action des corps qui l'environnent, action que les lois delà nature font servir et rendent nécessaire au maintien de ces mouvements. L'exercice de nos organes est une suite de notre sensibilité; à son tour, c'est par lui qu'elle est reproduite, c'est par lui qu'elle est entretenue. Il faut donc rapporter tous nos besoins à cette même sensibilité.
Mais, d'autre part, les moyens qui nous été . donnés pour les satisfaire, dépendent également de l'exercice de nos organes ; ou plutôt, ils ne sont que cet exercice considéré sous de certains rapports, et dirigé d'après de certaines lois, dont la nature surveille, à notre insu, l'exécution, ou d'après un plan que l'expérience et le raisonnement nous suggèrent; ainsi, nos besoins et nos moyens se réunissent et se confondent à leur source. Ils sont les uns et, les autres des émanations de la sensibilité, dernier fait auquel on puisse remonter dans l'étude dal'homme; et l'on voit en ceci, comme dans tous les ouvrages de la nature, par quelle simplicité de ressorts elle produit tant d'effets variés et si contraires en apparence, et comment tout s'y correspond, s'y compense et s'y nécessite dans une constante réciprocité.
Au premier coup d'œil, l'éducation semble avoir uniquement en vue la culture des moyens dont l'homme fut doué par l'auteur de son être; mais dans le fait, elle tend à développer ses besoins à peu près dans la même proportion; et, d'après ce qui Vient d'être dit, l'on voit facilement pourquoi les uns concourent autant que les autres à l'augmentation de ses jouissances. L'important n'est pas de resserrer ses besoins en deçà des limites de la nature, ni de donner à ses moyens une extension forcée qui l'embarrasse et la fatigue; mais de les maintenir dans un état de balancement et d'équilibre, de manière qu'ils croissent et décroissent toujours ensemble.
Maintenant, pour sortir de ces principes, qu'on peut qualifier d'abstraits, et dont l'immédiate application ne se fait peut-être pas sentir, je dis que l'éducation est la culture de l'homme; c'est le développement de tout ce qui concourt à son existence; c'est l'apprentissage de la vie, et l'art de la rendre plus complète et plus heureuse. Or, dans ce sens, l'homme est élevé par les lois mêmes
qui le font vivre, par les phénomènes que ces lois produisent en lui, par cette chaîne non interrompue de sensations et de mouvements qui lui sont propres; il est élevé par les impressions successives et continuelles qu'il reçoit des objets extérieurs, et dont celles mêmes qui paraissent produites à son insu, déterminent toujours, dans ies modifications de son être, des changements plus ou moins remarquables. y
Mais ce n'est pas encore là ce qu'on entend proprement par éducation. Ce mot désigne la partie de la culture humaine, qui peut être soumise à l'art, et sur laquelle, les circonstances dépendantes des hommes, ont une influence certaine. Or, ces circonstances qui peuvent être changées ou dirigées, embrassent la vie presque entière; elles s'étendent à nos rapports les moins appréciables; elles nous poursuivent jusque dans nos habitudes les plus intimes. Je veux dire que directement ou indirectement, il est presque toujours possible d'altérer, de corriger, jusqu'à un certain point, les relations de l'homme avec les objets qui l'environnent, ou d'affaiblir et de balancer les effets de ces relations; et, quoique la nature se soit exclusivement réservé l'empire de quelques-unes; quoique ses déterminations soient, à quelques égards, absolument invincibles ; quoiqu'il fût absurde de prétendre la contrarier, et que d'elle-même, peut-être sans aucune participation de notre part, elle sache nous former au rôle que son plan nous destine ; en un mot, quoique ses leçons qui parlent à tous nos sens, doivent servir de règle pour celles que nous voulons nous donner à nous-mêmes, ou que nous recevons d'autrui; l'éducation considérée comme un art, est incontestablement un art très étendu; son action sur l'existence physique et morale de l'homme, est à peu près indéfinie; les progrès méthodiques dont il est susceptible sont «ibsolu-ment incalculables; et je n'hésite point d'assurer hardiment que nulle part encore l'expérience n'a montré, même de loin, tous les avantages qui peuvent en résulter pour le bonheur des individus, et pour la prospérité des grands corps sociaux, qui seuls en garantissent la durée.
L'homme est, dis-je, le disciple des forces vivantes qui l'animent, lesquelles produisent en lui des mouvements dont il est averti, tantôt par des sensations immédiates qui les accompagnent, tantôt par d'autres sensations plus éloignées ou moins distinctes, mais qui cependant, dérivent de la même source. Il est également, et bien plus encore peut-être, le disciple de tous les objets de la nature avec lesquels il peut avoir quelque relation, c'est-à-dire qui peuvent agir sur ses organes. Mais le but immédiat de son éducation n'est autre chose que la connaissance de ces objets; ils en sont donc à la fois le terme et le moyen. 11 ne lui importe pas également de les connaître tous : plusieurs lui sont et lui resteront éternellement étrangers; c'est sans inconvénient qu'ils lui restent inconnus : il n'éprouve de la part de quelques autres qu'une action faible ou passagère; des notions superficielles à leur égard lui suffisent. Les seuls qu'il ait besoin de con-' naître sous toutes leurs faces», sont ceux qui doivent renouveler fréquemment sur lui leurs impressions, ceux avec lesquels il se trouve dans un commercé constant, ceux dontrles rencontres sont capables de lui causer des dommages sensibles ou de lui procurer de notables avantages. Voilà sans doute la matière principale de ses observations et de ses éludes : mais aussi, voilà ce que la nature met toujours soigneusement à
sa portée, autant à peu près que ses besoins l'exigent.
L'art ne consiste pas à dédaigner et repousser les sages dispositions de la nature; il consiste au contraire à les adopter avec choix, à les imiter avec adresse, à les combiner avec intelligence. De tous les objets dont l'homme doit vivre entouré, celui sans doute qu'il lui est le plus essentiel de bien connaître, avec lequel ses rapports sont les plus étendus et qui nécessairement, influe le plus sur sou existence : c'est l'homme; c'est avec l'homme qu'il commerce sans cesse, depuis le moment de sa naissance jusqu'à celui qui l'enlève de la scène du monde, susceptible de vivre dans autrui et par autrui, cette qualité distinclive qui l'incorpore, pour ainsi dire, avec toute son espèce, et qui t'ait la principale force jie ia chaîne sociale, lui défend de mener une "vie isolée. S'il est perfectible, c'est par des communications de pensées; s'il est heureux, c'est par des communications de sentiments; et ses plus grands maux lui viennent des faux rapports qui s établissent entre lui et ses semblables.
Cela posé, l'art de coexister convenablement avec eux est la partie fondamentale de l'éducation et cet art, comme tous les autres, étant le fruit de l'exercice, ne s'apprend qu'au milieu des hommes. .Chez les nations simples, il est presque le seul moyen de jouissance ; chez les nations civilisées, il devient un besoin journalier et pressant; chez les peuples libres, il entre en quelque sorte dans Jes devoirs du citoyen. A toutes les époques de la vie du genre humain, sous toutes les institutions sociales, au fond des forêts et des déserts incultes ou dans les campagnes fertilisées par le travail, sous le chaume de? hameaux ou dans le sein des grandes villes, l'homme ne s'élève point sans le concours des hommes : il serait absolument impropre à la plus importante de ses fonctions.
Mais peut-il s'établir de véritables relations morales entre l'enfance et les périodes de la vie qui s'en éloignent considérablement? La société de l'enfant et de l'homme fait, de l'adolescent et du vieillard, peut-elle être fondée sur l'union de ces âmes si dissemblables dans leurs goûts et dans leurs passions ? Non, sans doute. L'enfant a besoin de son père pour le secourir et le défendre; il a besoin de sa mère pour le nourrir, pour le soigner, pour le soulager dans les continuelles infirmités du premier âge ; mais le3 besoins de son cœur, le portent vers les enfants comme lui; un doux penchant le fait sourire à leur aspect ; c'est avec eux qu'il aime à jouer; c'est avec eux qu'il aime à se développer et à vivre. Qu'y a-t-u de commun entre sa vie et celle des êtres dont il ne saurait partager les désirs, et qui ne peuvent plus s'associer à ses affections naissantes ? Il semble qu'à l'entrée de la carrière, quand nous ne sommes pas en état de faire des choix raisonnés, l'instinct par une espèce de plan machinal, nous rapproche, par préférence, des êtres qui peuvent feire route, et la terminer avec nous.
Mais il y a plus : l'instinct choisit ici comme 'l'instituteur le plus sage et le plus profond. Ge que nous apprenons des enfants de notre âge, est d'une toute autre importance que ce que nous apprendrions des personnes plus expérimentées ; ou plutôt avec les premiers, nous nous élevons véritablement, nous acquérons des idées justes, la nature fait éclore dans nos cœurs tous les germes des sentiments droits, elle nous plie par degrés à toutes les habitudes de la morale au moyen de la mutuelle indépendance où nous
laisse encore l'ignorance des chimères du monde: avec les autres, nous n'entendons que des choses au-dessus de notre intelligence, nous nous accoutumons à recevoir sans examen et répéter sans jugement des mots vagues, dépourvus pour nous de toute signification. Nos âmes se glacent et se dessèchent dans un commerce qui ne leur inspire rien, et, tandis que nous perdons un temps si précieux pour la culture de cette aimable qualité, qui, confondant notre existence avec celle de nos semblables, nous rend tout à la fois et plus habiles à les connaître, et plus propres à leur plaire, et plus susceptibles de goûter tout le charme des communications sociales; nous perdons également les plus irréparables occasions de développer en nous ces sentiments bienveillants et expansifs qui forment la base de toutes les vertus, et qui sont comme les garanties de la fidélité des relations que la nature détermine ou que les conventions établisssent entre les hommes.
Ces réflexions, auxquelles je ne me permettrais pas d'attacher si longtemps votre attention, si je ne les croyais propres à répandre du jour sur l'importante matière qui s'agite maintenant, laquelle touche par tous les points aux vues métaphysiques les plus profondes et aux considérations morales les plus étendues ; ces réflexions, dis-je, nous ramènent à la nécessité de l'éducation publique, dont j'ai sommairement énoncé les motifs dans mon esquisse d'organisation du corps enseignant; elles me rapprochent ainsi de l'objet particulier que je viens aujourd'hui vous soumettre et qui, je pense, ne s'y trouvera point étranger.
Mais je sollicite encore un moment d'indulgence. Souffrez que je rappelle ici quelques idées générales d'où je suis parti dans celte esquisse : elles se confondent, d'une part, avec ce que vous venez d'entendre, et, de l'autre, se lient non moins naturellement à ce qui me reste à dire.
J'observe d'abord en passant que l'éducation publique, bien que la meilleure pour les hom mes, bien que la seule propre à leur faire déployer toutes leurs forces, ne me paraît pas convenir également aux femmes. Les femmes y contracteraient peut-être des qualités qu'elles n'ont pas et qu'on estime justement dans nous. Mais ce ne serait qu'en perdant celles qui fout leur plus grand charme,et, par conséquent,auquel les tient leur bonheur. Elles doivent donc en général, à mon avis, être élevées sous les yeux maternels, ou du moins dans le sein de la vie domestique, et j'en ai dit les principales raisons. Je n'ajoute rien dans ce moment, mais je me propose de vous présenter avant que votre travail se termine, quelques considérations particulières sur cet objet ; j'y joindrai des vues pour amalgamer et fondre plus rapidement les habitudes des deux sexes dans l'esprit des nouvelles lois, et pour diriger vers le patriotisme, l'influence de celui des deux qui restera toujours en possession d'attacher un attrait puissant aux goûts qu'il inspire ou qu'il partage.
Mais de ce que l'éducation publique forme desV hommes tels que l'éducation privée n'en formera, jamais, il ne s'ensuit pas que la société soit en droit de la prescrire comme un devoir ; de ce que la société doit recueillir'les fruits de l'éducation de chaque citoyen, il ne s'ensuit pas qu'elle en doive faire elle-même les frais. Cette question rentre dans toutes celles de l'industrie. Qui doute que les succès de l'agriculture et du commerce n'intéressent le public ? Cependant le public croirait-il pouvoir en diriger à son gré les
entreprises, ou sera-t-il tenu d'en fournir ies avances? Les travaux des arts ne se font-ils pas mieux pour lui-même, sans son intervention? Quel genre d'encouragement pourrait en perfectionner les procédés, en multiplier les chefs-d'œuvre à l'égal des espérances, des libres calculs, ou même des spéculations jalouses de ceux qui les cultivent ? Très certainement, il n'est pas - de son intérêt de troubler les individus dans l'exercice de leurs forces et de leur intelligence, ni de vouloir leur tracer des règles et les faire agir selon ses vues. Pour mener à la fortune, à la considération, il faut nécessairement que leurs travaux lui soient utiles ou agréables : les avantages qu'il en retire sont la mesure de ceux qu'il peut s'en promettre.
Mais indépendamment de ce motif, dont la validité n'est plus contestable, je dis que la puissance publique n'a pas le droit de franchir, à l'égard des membres du corps social, les bornes de la surveillance contre l'injustice, et de la protection contre la violence; et par la même raison ce qu'ils ont droit d'en attendre à leur tour, se réduisant à la garantie de leur sûreté et de leur liberté personnelle les seules choses qu'un être isolé ne puisse s'assurer par lui-même, elle ne peut exiger de chacun que les sacrifices nécessaires au maintien de la liberté et de la sûreté de tous. Au reste, ces sacrifices n'en méritent pas le nom, puisqu'ils sont de véritables avances publiques, destinées à consolider les droits et à protéger l'emploi des moyens que nous avons reçus delà nature. Je pourrais dire plus ; ca'rPexis* tence sociale, qui tend à perfectionner et perfectionne en effet tous les donsde cette mêmenature, semble ne nous avoir placés si loin de l'état auquel elle nous fait aspirer, que pour nous rendre les artisans de notre propre fortune, pour offrir; un aliment éternel à l'insatiable activité qui nous dévore, et pour donner une extension presque indéfinie aux courts instants de la vie humaine, soit par les désirs qui la remplissent, soit \ par le but qu'elle peut atteindre.
Mais ceci se rapporte encore à un principe plus général. La société n'existe que par les individus; en conséquence, non seulement, elle doit exister • pour et consacrer, s'il le faut, à la défense de chacun, la force de tous, et les moyens qu'ils ont mis en communauté; mais elle doit surtout respecter elle-même cette existence particulière, la seule qui soit de la nature, la seule dont aucun intérêt ne puisse légitimer la violation. Elle doit la mettre religieusement à couvert des atteintes dont les passions audacieuses ou les erreurs publiques la menacent; elle doit quand les unes ouïes autres en ont altéré l'essence, la rétablir avec soin dans toute son intégrité, et lui fournir les moyens de se déployer, de s'étendre, de se multiplier, pour ainsi dire, sous toutes les formes, et dans tous les genres d'activité dont elle est susceptible. Il faut, saus doute, que les citoyens soient étroitement liés à l'intérêt national; mais ils ne peuvent l'être d'une manière durable, que par leur intérêt propre. Chacun d'eux en coexistant avec la nation, doit cependant rester dans sa sphère, et s'y mouvoir d'après les lois qu'il s'impose lui-même. Ainsi l'ordre social le plus parfait serait, si je ne me trompe, réciproquement dans les limites de la justice, et dont la surveillance simple et facile, comme celle de l'intelligence universelle qui gouverne le monde, garderait presque le même caractère d'invisibilité.
Voilà des vérités également certaines sous tous
les régimes et dans tous les systèmes d'économie publique; mais elles le sont bien plus encore dans nos sociétés' modernes, dont la propriété fait la base, et dont les passions que son esprit enfante, deviennent le principal mobile. Les peuples chez lesquels le législateur avait fondé sur d'autres principes la durée de l'association semblent à l'inverse de nous, n'avoir existé crue par elle et pour elle; la patrie n'était pas seulement le centre de ralliement des citoyens; c'était, en quelque sorte, la source de tout leur être, le seul point par lequel ils sentissent et goûtassent la vie. Tout devait être commun chez ces peuples; et les travaux, et les jeux, et les repas, et même les objets des affections les plus exclusives. Cette partie devant laquelle ils se dépouillaient de tous les droits de l'homme, leur devait, en dédommagement, une protection plus étendue, une satisfaction plus facile de leurs besoins» et des jouissances inconnues, qui devenaient d'autant plus vives, qu'étant peut-être entièrement factices, elles transportaient sans cesse l'âme hors de son assiette naturelle. C'est à quoi les lois de quelques hommes de génie avait très bien pourvu.
Quant à nous, il en est autrement. Nos institutions et celles de nos voisins, se rapportent presque uniquement à la propriété. C'est par la propriété que nous tenons au système social •. nos habitudes ont suivi la direction que ce ressort devait leur imprimer; et la fortune publique s'est fondée sur le libre développement des fortunes particulières. Il s'ensuit de là que parmi nous, tout ce quelles individus peuvent faire par eux-mêmes, ne doit être fait que par eux, et que le gouvernement ne doit prendre sur lui, que les entrëprises dont l'exécution leur serait entièrement impossible.
' En appliquant ce principe à l'éducation, il m'a paru qu'on devait la regarder, relativement aux [maîtres, comme une simple branche d'industrie [et relativement aux élèves, comme l'essai, la cul-Iture et le premier développement de toutes les industries en général, sous ces deux points de vue, elle se refuse également à l'influence active Vet directe du pouvoir public. L'expérience et la raison prouvent d'ailteurs que moins la société se mêle de ce qu'elle doit livrer à la liberté des spéculations, et plus elle en recueille elle-même de fruits. L'intérêt, l'émulation, la direction de l'opinion publique, le besoin tous les jours plus impérieux d'obtenir ses suffrages, la certitude des avantages réels qui doivent eh résulter, feront plus pour l'éducation des hommes que le système de lois et de règlements le mieux combiné dans cet objet. J'ai donc établi que, suivant la rigueur des principes, le législateur ne devait d'autre éducation au peuple que celle des lois elles-mêmes et d'une administration libre et sage.
Cependant, comme d'un autre côté, tous les travaux utiles ont droit à des récompenses et ceux qui peuvent le devenir à des encouragements ; comme l'ordre, la liberté, la prospérité publique Sont évidemment fondés sur les lumières ; comme les besoins du peuple sont très urgents à cet égard et que les habitudes ou ses préjugés exigent de vous de grandes considérations, je n'ai cru ni prudent, ni convenable de consacrer ces rmaximes sans les mitiger dans la pratique.
C'est là ce qui m'a conduit à considérer l'éducation, non seulement comme un art particulier qu'il faut laisser perfectionner librement, ainsi que tous les autres à raison dé son importance ou des avantages qu'en retirent et ceux par les-
quels il s'exerce, et ceux dont il devient la profession ; mais comme un art universel pour son influence, qui fait la destinée des individus et des Empires,et dont par conséquent il importe le plus de hâter les progrès. Dans cette vue, mais toujours voulant rester le plus près possible des principes ci-dessus établis, lesquels me paraissent tenir essentiellement à la nature de l'homme et de la société,.je vous ai proposé de conserver encore, aux frais du public, des chaires de professeurs, des bourses, des emplacements de collèges ou d'écoles, pour en faire des primes d'encouragement, soit en faveur des hommes éclairés qui seront jugés propres à l'enseignement public, soit en faveur des jeunes élèves qui se seront dis-Jingués dans leurs différentes études. J'ai pensé qu'il était important, surtout à cette époque, de multiplier les centres des lumières et de rapprocher ainsi l'instruction de tous les citoyens ; mais j'ai cru qu'il valait mieux la faire payer, du moins en partie, immédiatement par ceux-mêmes qui vont la chercher, et dans le moment où ils la recueillent, que par ceux qui n'en partagent pas directement les avantages et sous la forme d'une imposition, qu'ils peuvent regarder comme très iniquement répartie. J'ai cru, en outre, que le vrai moyen d'exciter l'émulation du maître et du disciple, était d'attacher la progression du salaire de l'un au perfectionnement de sa méthode, et de faire sentir journellement à l'autre la nécessité de rendre profitables des leçons qui ne seront pas entièrement gratuites.
Quoique ce système soit fondé sur d'autres motifs que sur votre esprit général d'économie, il produirait cependant avant peu quelques diminutions de dépenses, assez considérables peut-être : mais ce n'est pas de cela qu'il doit être ici question; ces économies vous paraîtraient sans doute mesquines et méprisables, si elles n'étaient liées à des mesures utiles, grandes, et, j'ose le dire, véritablement politiques; car voilà surtout comment le législateur peut être économe ; voilà aussi comment il doit être libéral, quelquefois Ltoucher jusqu'à la prodigalité.
C'est, en effet, Messieurs, dans les mêmes vues, et d'après les mêmes principes, que je viens vous proposer un ,établissement pour lequel je sollicite r toute la magnificence nationale.
L'objet de cet établissement est de procurer à l'élite de la jeunesse française les moyens de terminer uneéducation dont le complément exige, dans l'état actuel, le concours des circonstances les plus rares et des secours les plus étendus. Son enceinte renfermerait une immense collection des produits de la nature, des chefs-d'œuvre du génie dans les sciences ou dans les arts, des machines par lesquelles leurs découvertes se démontrent ou leurs travaux 6'exécuteot. 100 élèves envoyés par tous les départements, d'après des formes prescrites, y seraient entretenus aux frais de la nation, chacun pour un temps déterminé : là se trouveraient réunis, en vertu des mcorruptibles suffrages de l'opinion publique, les philosophes, les gens de lettres, les savants, les artistes les plus célèbres que la France a vus naître dans son sein, ou qu'elle s'est appropriés par une généreuse adoption. Tout ce qui peut faire éclore, agrandir, développer les facultés intellectuelles, y serait enseigné par eux, dans un esprit et d'après une méthode générale, applicable à tous les genres, et que la concentration de tant de lumières, leur influence réciproque et le caractère même de l'institution rendraient de jour en jour plus parfaite; ou plutôt l'ensei-
gnement de la méthode formerait la base et serait le but le plus essentiel du Lycée national (car tel est le nom que je donne à cette école, dépositaire des plus riches espérances de la nation); c'est-à-dire que l'art de diriger l'entendement dans la recherche de la vérité, ou de l'appliquer aux différents objets de nos études doit être regardé comme lajiartie fondamentale des vues que je me propose. Il s'agit de cultiver l'instrument universel, cet instrument dont le plus ou moins de perfection fixe la place des individus; et par eux celle des Empires dans la scène, du monde; il s'agit de former des hommes propres à tout, qui puissent également, ou discuter les lois au milieu des représentants du peuple, ou tenir les rênes de l'Etat, ou doter les sciences de nouvelles découvertes, ou porter dans les arts le seul génie fvraiment inventif, puisque lui seul nous met sur la route des inventeurs; il s'agit de créer ou de perfectionner pour le secours de l'esprit, des télescopes et des leviers semblables à ceux que l'optique et la mécanique ont créés pour le secours des yeux et des mains, et de les rendre également propres à lui soumettre tous les objets sur lesquels il peut vouloir diriger son attention. L'enseignement de cet art demande une chaire particulière, et cette chaire, un esprit capable de communiquer son impulsion à tou3 les autres professeurs; car leurs leçons, quelque diverses qu'elles paraissent, ne doivent être qu'un développement expérimental de ses principes, abstraits et généraux par leur essence; elles doivent en offrir l'application usuelle sous toutes les formes, et contribuer à les rendre plus nettes, plus ineffaçables, plus familières aux élèves, par cet exercice continuel et varié, ou même répandre sur elles toutes les nouvelles lumières dont la pratique des sciences et des arts peut les enrichir.
Pour sentir l'importance et les avantages d'un pareil établissement, il suffit d!un petit nombre de réflexions.
Les hommes reçoivent de la nature les instruments nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. Les différents âges de l'espèce humaine produisent des caractères et des esprits qui s'adaptent sans peine aux événements; les événements eux-mêmes les façonnent bientôt à leur guise; et s'il est généralement vrai que les circonstances ne manquent jamais aux hommes pris eri masse, il l'est encore plus que les hommes, considérés individuellement, ne manquent jamais aux circonstances. Cette prodigalité des dons de la nature, cette sagesse surtout qui semble en avoir calculé le genre et la proportion, se manifestent également sous toutes les latitudes, et dans tous les climats de la terre. Cbaque pays exige dans ses habitants certaines qualités particulières; ces qualités naissent avec eux, ou se forment rapidement par l'influence des causes physiques et par les habitudes qu'elles entraînent. On croirait que tout est prévu pour toutes les époques, pour tous les cas, pour toutes les localités particulières ; il est certain, du moins que nulle part la perfectibilité de l'homme ne se refuse à ses besoins, et qu'à moins que la société ne la paralyse par de perverses institutions, elle est susceptible partout, non des mêmes progrès, mais d'un accroissement qui n'y laisse rien a désirer pour celui du bonheur.
Tous les climats produisent donc des hommes, et nul climat ne les dégrade. 1,1 suffit pour qu'ils restent tels, c'est-à-dire pour qu'ils restent hommes qu'un régime social absurde ne les
transforme point ea des animaux stupides ou féroces : il suffit, pour y donner à la nature humaine une grande existence morale, que les lois et les gouvernements tendent à lui faire sentir sa force, à l'encourager dans ses tentatives, à l'exalter par ses succès.
Mais quoique sa perfectibilité, prise dans ce sens général, soit commune à tous les hommes, il y a des différences notables entre les habitants des diverses parties du globe : dans chacune de ces parties, il y en a de peuple à peuple; et sur le territoire du même Empire, les provinces, les villes les plus voisines, souvent même les hameaux qui se touchent, ne se ressemblent pas. En vain sommes-nous soumis aux mêmes lois, régis par le même gouvernement, en vain par-Ion s-nous la même langue : l'action de ces causes si puissantes ne saurait effacer entièrement le caractère que les causes physiques, propres à chaque local, nous impriment; et" nous conservons, au milieu de tous les froissements de la société, ces traits originels et distinctifs, comme les animaux transportés dans nos ménageries ou les plantes que l'art fait vivre dans l'exil de nos jardins.
L'Europe, que des hasards heureux ont arrachée d'assez bonne heure à la barbarie, mais que des hasards moins favorables retiennent encore dans un état de civilisation très incomplet et très inégal; l'Europe qui d'ailleurs renferme dans son sein presque tous les sols et tous les climats offre à l'observation, par l'effet de cette double circonstance, des exemples de presque tous les faits relatifs à l'homme et notamment une foule de variétés dans'le génie des nations dont elle est couverte. Depuis le pôle boréal jusqu'au détroit qui la sépare de l'Afrique, parcoures dans votre pensée la chaîne non interrompue de ces nations si différentes les unes des autres, et qui le seraient encore bien davantage sans le commerce continuel qni les mêle et sans les émigrations qui les confondent. Sur cette immense surface, quel séjour fortuné, quel soi favorisé du ciel arrêtera vos regards? Sur quelle région, sur quel peuple la nature a-t-elle versé tous ses présents, et s'il est permis de parler de la sorte, toutes ses préférences ?
Mon intention n'est point, Messieurs, de faire l'éloge du beau pays dont nous avons l'immortel honneur de rédiger les premières lois : mais sans sortir de mon sujet, je crois pouvoir dire qu'il n'en est point de plus fertile en grands talents dans tous les genres, en esprits flexibles et sûrs, hardis et mesurés, fermes et sagaces, propres aux sciences sévères autant et plus peut-être qu'aux arts d'agrément, et capables, malgré leur mobilité précieuse, d'une opiniâtreté d'attention qui paraît incompatible avec la légèreté dont on a longtemps accusé le caractère national, ou qui présage du moins que nous cesserons bientôt de mériter ce reproche, sous le régime grave que la conservation de la liberté nous commande.
Nos chefs-d'œuvre multipliés ou reproduits vont porter en tous lieux les attestations vivantes du génie français. A la gloire des arts et des lettres pour laquelle le dernier siècle et le commencement de celui-ci ne laissaient rien à désirer, s'est jointe la gloire plus durable et plus influente de la philosophie et des progrès de la raison ; notre langue enrichie par nos poètes, agrandie par quelques hommes éloquents, assouplie par une foule d'écrivains industrieux, a contracté dans les méditations de quelques esprits analytiques une marche rigoureuse et une précision qui mettent
enfin la vérité pour ainsi dire aux ordres de l'entendement humain. Devenue la langue commune des hommes cultivés de l'Europe, elle ne nous a procuré longtemps qu'une vaine primauté : maintenant l'empire littéraire qu'elle nous conserve, et les lumières qu'elle ne cesse de répandre, agissent de concert pour assurer les salutaires effets du grand exemple dont tous les beuples opprimés nous seraient redevables.
Ge n'est pas seulement à son heureux climat, aux impressions variées qui s'y recueillent par tous les sens, c'est encore à cette même langue dont les écrits vont secouer le flambeau d'une vie nouvelle sur les campagnes les plus reculées, que la France doit sa fécondité singulière en hommes propres à tout. La grande action des langues anciennes s'exerçait par la parole; celle des langues modernes s'exerce par les livres. Les premières, vivifiées par des accents pleins de passion, par une prosodie qui se prêtait à tou3 les effets, et même par une sorte d'intonation musicale dont on ne retrouve plus aucun vestige, même dans notre poésie, étaient surtout faites pour maîtriser le cœur par les sons et les images, pour mouvoir une grande multitude au gré de l'orateur qui suivait avidement des yeux et des oreilles, pour causer de profondes émotions, ou propager l'ivresse contagieuse de l'enthousiasme. Les autres, peu susceptibles des grands mouvements de l'éloquence, sont douées en revanche de plus de clarté, de plus de précision, emploient des procédés plus sûrs, des formes plus méthodiques, et gagnent en véritable lumière ce qu'elles perdent en éclat de couleur, en séduction d'harmonie. Parlées, elles laissent presque toujours les auditeurs indécis et froids; écrites, elles s'emparent lentement de la raison et gravent dans l'esprit une conviction durable.
De toutes les langues modernes, la française est celle qui mérite le plus et ces reproches et ces éloges. Si elle règne maintenant chez les peuples les plus éclairés, c'est à ses livres qu'elle le doit, à ses livres qui sont devenus les principaux instituteurs du genre humain ; et malgré la vigilance et les efforts du despotisme, la France n'est point restée étrangère aux bienfaits de cette iangue, perfectionnée par des sages, et qui sans doute peut un jour contribuer à les reproduire.
Heureusement organisés par la nature et préparés aux développements d'une éducation philosophique, par quelques ouvrages répandus en tous lieux, mais plus encore peut-être par la tournure que ces mêmes ouvrages ont donnée aux habitudes publiques, une foule de bons esprits existent dans les différentes parties de l'Empire. Il failait que de grands changements politiques vinssent les tirer de leur léthargie; il faut aujourd'hui que des encouragements, dispensés avec sagesse, les soutiennent dans leurs efforts et leur fournissent les moyens d'achever leur propre culture. Il faut les mettre en état d'enrichir la patrie de grands et d'utiles travaux en se procurant à eux-mêmes un accroissement d'existence, de bonheur et peut-être une gloire éternelle.
Quelle moisson plus riche à préparer! Quelle mine plus précieuse à mettre en valeur! Que d'espérance à nourrir dans le cœur des individus ! Quels présents à faire à la société ! Ici, comme dans une infinité d'autres cas, le législateur agit bien plus par le mouvement qu'il imprime, que par les effets directs que ses institutions produisent. Les places où le mérite peut conduire, n'ont pas besoin d'être nombreuses pour éveiller l'ambition d'une multitude de concurrents : un seul
les obtient, 1000 s'en rendent dignes; il ne suffit pas de considérer seulement les hommes qu'elles récompensent, il faut voir encore ceux qu'elles forment dont elles sont également par là les véritables bienfaitrices, et qui deviennent eux-mêmes à leur tour un grand bienfait de la législation.
' Songez, Messieurs, à tous les obstacles domestiques ou sociaux qui s'opposent à l'éducation des hommes les plus faits pour honorer leur Says et leur siècle. Si d'une part la médiocrité e fortune, et même un état inférieur qui s'en éloigne peu, conservent â l'âme toute son énergie, alimentent les passions nobles et droites, cultivent à la fois la justesse et la sensibilité; de l'autre, l'indigence flétrit le courage, dénature la raison, soit en l'irritant contre le sort, soit en la pliant aux moyens vils que le besoin suggère, et tarit également à la longue, la source des talents et celle des vertus. Combien de jeunes gens sont arrêtés tout à coup au milieu de leur carrière, par cet abattement mortel dont les frappe la stupéfiante main de la nécessité ! Combien rentrent dans la foule obscure et souffrante, faute de pouvoir continuer des travaux dont leurs succès antérieurs garantissaient d'avance les heureux fruits! Combien restent au-dessous d'eux-mêmes, faute de moyens pour se surpasser 1 Ges moyens sont de plus d'un genre. Interrogez, examinez, je ne dis pas des hommes inconnus ou médiocres, mais ceux qui fixent les regards du public : en est-il un seul dont la gloire ne se ressente encore plus Ou moins des vices de son éducation, surtout par rapport aux études qui la terminent ; vices qui tantôt, comme je viens de le dire, dépendent du défaut de ressources pécuniaires, mais tantôt et plus souvent de l'imperfection des établissements publics pour l'instruction de la jeunesse. Car dans un pays esclave, les choses ne pouvant aller sans l'impulsion factice et continuelle du gouvernement, il s'ensuit que le gouvernement déprave tout en agissant sur les nommes dans presque tous les détails de la vie, et leur imprimant par là son propre caractère.
Or, il faut éloigoer ces obstacles et remédier à ces inconvénients ; il faut, je le répète, que les jeunes gens dont le premier essor annonce des talents et de l'énergie, aient devant eux un encouragement digne de leur ambition ; que l'espoir de ce prix qui les attend, les soutienne dans les travaux par lesquels ils peuvent l'obtenir; il faut que la société qui ne doit sOn attention (j'insiste sur ce point) qu'aux individus qui l'ont déjà servie, ou qui donnent des preuves non équivoques de leur aptitude à la servir uu jour, s'empare avidement de ce précieux héritage, dont la fertilisation doit être regardée comme le plus impérieux de ses devoirs, le plus sage de ses calculs, la plus économique de ses avances. Il faut surtout que, d'un centre commun où toutes les lumières sont réunies, de ce véritable sanctuaire du feu sacré, dont la garde sera commise au génie créateur et conservateur, jaillissent des étincelles propres à le répandre en tous lieux, à dissiper les ténèbres de l'ignorance, à faire pâlir les clartés mensongères du faux savoir, en un mot à changer le cours de l'opinion publique dans sa source même, qui est l'éducation,et ré-ormer l'ensemble des mœurs nationales, par ia réforme des procédés et des habitudes de l'esprit.
I 1»'effet le plus immédiat de l'établissement que je propose, sera de donner un grand mouvement
à toutes les écoles, de mettre à leur place un grand nombre d'hommes qui n'y sont pas, d'en faire éclore sur-le-champ un nombre beaucoup plus considérable, également propres, les uns à reculer les bornes des sciences, les autres à porter dans les arts l'invention qui les enrichit, presque tous à remplir honorablement les différents emplois de la société.
Cette espérance n'est point une chimère.
Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'histoire des peuples ou des siècle» les plus fertiles en grands hommes, et sur l'histoire particulière de ces grands hommes eux-mêmes, surtout lorsque les circonstances qui les ont formés s'y trouvent peintes avec exactitude. Pour sentir tous les avantages qu'en peut recueillir la famille sociale, et, par suite, la grande famille du genre humain, l'imitatrice de tous nos efforts ou l'héritière de tous nos succès, il suffit encore d'arrêter un instant nos regards sur les siècles de prospérité, de gloire et de vertus dont les annales du monde nous ont conservé le tableau. Quelques esprits transcendants et quelques âmes grandes et fortes, n'y changent-ils pas la lace des Empires? Si telle nation s'est illustrée par une suite de victoires, c'est souvent à un seul homme qu'elle le doit; c'est sous lui qu'elle a contracté des habitudes qui sont devenues la source de ses triomphes. Le génie d'un législateur transforme une horde obscure en un peuple respectable : les méditations d'un sage créent la philosophie et ses disciples éclairent l'univers.
Ghez les Grecs, on avait remarqué que, s'il naissait dans une ville ou dans un territoire quelque homme extraordinaire, sa réputation lui donnait bientôt des émules, et ses leçons ou ses exemples des successeurs. Plusieurs des anciens croyaient que les phénomènes du monde moral sont des espèces de germes qui tendent à croître et se développer, comme les semences de tout ce que la nature fait végéter ou vivre.
Quoi qu'il en soit de cette opinion par laquelle ils cherchaient à se rendre raison d'un fait, ce fait est certain. II est certain, d'ailleurs, que la liste des hommes véritablement grands est très bornée, même dans les époques les plus brillantes et chez les nations les plus favorisées de la fortune. Or, les circonstances par lesquelles ils peuvent se multiplier ne sont pas inconnues : ces circonstances sont susceptibles de se reproduire par de sages institutions, où la puissance de la loi seconderait les bienfaits de la nature et les faveurs quelquefois exclusives du hasard. Et maintenant, qui nous dira combien la plus faible augmentation dans le nombre des hommes supérieurs doit amener de chances nouvelles et favorables I Quel mouvement inconnu leur passage sur le théâtre du monde doit imprimer à l'émulation particulière, à l'esprit public, au perfectionnement de l'espèce humaine? Encore une fois, quelques têtes de moins, et toutes les données de l'histoire seraient entièrement changées; quelques têtes de plus, et les promesses de l'avenir deviennent incalculables.
Mais il ne s'agit pas tant ici de créer une grande quantité d'esprits de la première classe que de répandre èn tous lieux, par leur moyen, les véritables procédés philosophiques et les habitudes du bon sens. Peu d'hommes sont capables d'embrasser tous les objets et de se cultiver pour tous les genres; mais il n'en est point qui ne soient propres à beaucoup plus de choses qu'on ne pense. Dans l'imperfection de notre éduca-
tion présente, chacun trouve encore un rôle qui lui convient, lorsqu'il n'est pas trop contrarié par l'erreur des lois ou par ses erreurs particulières.
Dans un système fondé sur la raison, les esprits s'égaliseraient presque entièrement, non sans doute relativement à la somme de l'instruction, à la masse de3 idées; mais par l'effet de cette droiture et de cette justesse qui s'appliquent à tout, par l'effet de l'aptitude nouvelle. La grande différence d'homme à homme s'effacerait bientôt à cet égara, après avoir disparu tout à coup dans les rapports civils et politiques. L'on verrait les lumières suivre la même pente et prendre le même niveau que les richesses ou les distinctions; et ce nouveau genre d'égalité, tel du moins que le permet la nature, constaterait en grand l'opinion de l'illustre Veru-lam, qui, de cette hauteur où ses immortels écrits l'avaient placé si loin des autres hommes, convenait avec candeur qu'il devait tous ses succès à la méthode, à cette méthode qu'il avait créée, et dont il donnait, et les premières leçons, et les premiers exemples; laquelle, selon lui, pouvait combler, à peu de chose près, les intervalles qurséparent les esprits les plus distants en apparence. Methodus fere exœquat ingénia.
De semblables'propositions, j'en conviens, ne sont jamais vraies dans un sens absolu, et leur généralité même indique les restrictions et les exceptions qu'elles exigent. Mais dans les circonstances ordinaires, et pour l'ensemble des hommes, leur certitude est assez constante pour ne laisser aucun prétexte au découragement, et pour couvrir d'un opprobre ineffaçable les législateurs qui n'ont pas su donner à 1 existence d'un peuple quelconque, l'extension morale que les lois éternelles destinent à tous, presque indifféremment.
Tel est aussi le point essentiel vers lequel se dirigent mes vues dans l'établissement projeté du Lycée national. Destiné, à compléter 1 éducation d une jeunesse choisie, par l'apprentissage raisonné de ce qu'on peut appeler l'art universel, cette école encyclopédique embrasse sommairement toutes les connaissances humaines ; mais c'est surtout en allumant le flambeau qui les éclaire, en donnant à l'instrument qui les crée ou les perfectionne, toute la perfection que lui-même il peut atteindre.
La chaire de méthode en sera donc la base : les autres chaires s'y rapporteront comme à leur centre commun; elles lui resteront subordonnées, comme à leur régulateur ; et leurs leçons développeront, par des exemples variés et pratiques, ce qu'elle aura renfermé dans des maximes plus abstraites, plus générales.
L'art de raisonner ou de conduire son esprit, n'est autre chose que l'art de bien voir, de bien entendre, de sentir juste. Relativement aux objets de première nécessité, la nature nous apprend cet art sans que nous y songions, et pour ainsi dire malgré nous. Le châtiment est si près de l'erreur, que l'erreur se corrige bientôt d'elle-même. Des sensations pénibles nous avertissent que nous avons mal jugé : des sensations agréables les remplacent, quand nous parvenons à juger mieux, et ne les remplacent qu'alors.
Il est aisé de voir pourquoi nous devons multiplier les essais jusqu'à ce que nous ayons atteint ce but. Mais pour cela nous suivons une route déterminée, nous employons des procédés constants. L'observation nous apprend que celte route la seule bonne, est toujours la même, que ces
procédés se ressemblent dans tous les cas : c'est ce que nous appelons la méthode de la nature; et la logique consiste à savoir l'imiter, au moyen de certaines règles qu'on se trace, ou plutôt d'après la connaissance exacte de celles que nous avons suivies presque automatiquement, dans les circonstances les plus simples où nous avons raisonné juste.
Dans les circonstances plus compliquées, dans celles surtout où les faux jugements n'entraînent pas avec eux leur punition, l'erreur devient d'autant plus facile, que des passions étrangères et le besoin d'aller promptement aux résultats, nous portent à juger avec une précipitation funeste. Cette disposition de l'esprit, singulièrement accrue par les habitudes sociales, doit être considérée comme la principale source de ses écarts et de tous les maux qu'ils enfantent. Le but d'une bonne éducation sera donc toujours d'en corriger les effets, de l'étouffer, s'il est possible, dans son berceau, ou de lui substituer des dispositions toutes contraires; c'est-à-dire de nous accoutumer à mettre dans tous nos jugements, la même circonspection que la nature nous fait apporter dans ceux qui paraissent son ouvrage.
Les objets au milieu desquels nous sommes placés, ou plutôt avec qui nous pouvons avoir des rapports, sont les seuls qu'il nous importe de connaître; et l'arbitre suprême nous adonné tout ce qu'il faut pour acquérir cette connaissance.
Tout objet que nous voulons étudier est un problème à résoudre*, tout problème à résoudre n'est qu'un objet qu'il s'agit d'étudier dans chacune de ses parties, dans son ensemble et dans ses relations avec ceux qui nous sont déjà connus. Pour cela, il faut en quelque sorte le démonter pièce à pièce, le remonter de la même manière, et le mettre à côté de ce qui doit lui servir de terme de comparaison. Une idée s'analyse comme un corps physique se décompose et se recompose. Nous ne sommes les maîtres d'une idée, ou même elle n'existe véritablement, qu'après cette opération ; mais alors aussi quand nous vepons à l'énoncer, nous savons avec exactitude ce que nous voulons dire; et si la manière dont elle est exprimée, reproduit fidèlement le travail qui s'est fait dans notre esprit pour nous en rendre compte, nous ne portons dans l'esprit des autres que des images nettes et précises.
Plusieurs objets placés à côté les uns des autres se ressemblent ou diffèrent; nous les classons par leurs analogies ou leurs dissemblances: les qualités communes qui les réunissent, ou les qualités distinctives qui les séparent, nous servent également à les enchaîner dans un ordre qui soulage la mémoire, rend leur appel plus facile, et simplifie leur étude ultérieure, ou leur emploi, soit pour de nouvelles découvertes, soit pour l'étude de nouveaux objets. Cet acte de l'intelligence s'appelle généralisation. Les généralités sont bonnes, quand elles n'expriment véritablement que les qualités ou les faits communs aux objets qu'elles embrassent.
La marche est absolument la même pour les idées. Les idées particulières se rallient entre elles par des rapports communs. L'énoncé de ces rapports forme; ce qu'on appelle une idée générale; et lorsqu'ils sont réels et bien déterminés, elle est exacte et précise.
Un objet connu nous sert de base et de moyen pour en étudier d'autres. Par gradations successives, nous marchons des objets les plus simples ou les plus faciles à connaître, jusqu'aux plus complexes, ou dont l'étude offre plus de aiffi-
cultés, si la chaîne qui les lie ne souffre aucune interruption; s'ils s'éclairent et se démontrent l'un par l'autre ; s'ils vont tous se rallier à un chef ou à quelques chefs principaux, leur ensemble forme une série de connaissances incontestables, et leurs différents points de ralliement, des résultats aussi certains et d'une application féconde.
Nous partons d'une ou plusieurs idées bien déterminées et bien précises, pour arriver par degrés à d'autres qui ne le sont pas encore. Le connu nous sert d'instrument pour découvrir l'inconnu, et de point de comparaison, de modèle, de preuve pour l'apprécier. De ces idée3 particulières, nous tirons deux axiomes qui, d'abord, n'en comprennent qu'un petit nombre, mais dont la sphère s'agrandit progressivement, ou qui plutôt vont se confondre dans d'autres axiomes moins circonscrits et moins bornés; lesquels, à leur tour, se rangent sous les plus étendus et les plus généraux.
Toutes les fois que cette échelle est formée de degrés continus, sans interruption, sans lacune; toutes les fois qu'on admet pour évident que ce qu'on a considéré sous toutes les faces, et qu'on n'enchaîne l'un à l'autre que les objets qui se rapportent évidemment, l'on peut être sûr d'avoir suivi la véritable marche analytique, ou la méthode de la nature.
Mais les opérations de l'esprit ont besoin d'être représentées par des signes : sa route a besoin d'être marquée par des espèces de pierres numéraires. Le raisonnement ne se forme qu'au moment même où ses termes sont exprimés dans une langue quelconque ; et nous ne sommes certains d'avoir bien raisonné, que lorsque nous avons par ce moyen, conservé l'empreinte de tous nos pas ; c'est-à-dire, lorsque chaque membre de nos idées, et les points de contact par lesquels elles s'enchaînent, ont été signalés avec la plus sévère exactitude.
Sous un autre aspect, l'art de raisonner et l'art de parler sont donc une seule et même chose (par art de parler il faut entendre ici celui de fixer les idées par des lignes) : la nature nous en inspire les procédés, non-seulement pour communiquer avec nos semblables, mais aussi pour nous aider à discuter avec nous-mêmes, pour nous servir de guides dans tous nos jugements, tl'est bien encore là sa méthode, puisque c'est très certainement celle de la raison.
Pour connaître les procédés de l'esprit, il faut donc suivre pas à pas la formation du langage ; pour les rendre plus parfaits, il faut ajpprenare à le perfectionner lui-même, toujours daprès les lois que la nature lui trace, et selon la direction qu'elle lui imprime. Voilà ce qui faisait dire à l'abbé de Gondillac, que les langues sont des méthodes analytiques et toutes les méthodes analytiques de véritables langues. Cette vérité fondamentale, qu'il a développée le premier dans toute son étendue, ouvre une nouvelle route à l'étude de l'entendement humain, et jette un jour singulier sur l'organisation systématique de nos connaissances.
Il résulte donc de tout ce qui précède, que la nature nous fait suivre une certaine marche dans nos jugements les plus faciles à rectifier, soit par la simplicité des objets sur lesquels ils se rormenf, soit par leur importance, qui nous y ramène jusqu'au moment de la conviction ; que cette marche est nécessairement bonne et la seule bonne ; que de sa connaissance dépend celle des principes du raisonnement ; qu'en la prenant
pour modèle et pour règle, on peut le ramener de tous ses écarts, lui donner toute la rectitude dont il est susceptible, et préparer à l'esprit de l'homme des triomphes qu'on ne soupçonne même pas; qu'enfin tout cet artifice consiste dans la juste appréciation des signes de nos idées, dans leur parfaite exactitude, dans leur enchaînement naturel ou dans la bonne organisation du langage et dans la précision des termes.
Ce'a posé, l'étude de la grammaire universelle doit être inséparable de celle de la méthode universelle; et mêmé, à proprement parler, elles ne sont qu'une seule et même étude. Aussi, Messieurs, vais-je vous proposer de confier leur enseignement aux mêmes professeurs, à qui vous indiquerez par-là le point de vue sous lequel vous considérez leurs travaux, l'esprit philosophique qui doit les animer et le but où vous les faites tendre.
Mais il ne suffit pas, pour familiariser les élèves avec la bonne méthode, de leur en donner des notions théoriques et générales; il faut encore leur en montrer l'application pratique dans l'étude des sciences et des arts: il faut faire voir que les objets peuvent être très divers, mais que c'est toujours le même instrument analytique, toujours la même manière de s'en servir. Par là, non seulement, ils le connaîtront mieux, mais ils apprendront à le marier avec plus de justesse et de facilité dans tous les cas, et chemin faisant, ils acquerront beaucoup d'idées nouvelles qui ne peuvent que multiplier pour eux les données et les moyens d'instruction.
Car chaque science a son genre d'idées propres, chaque art ses procédés et son mode d'action, soit sur la nature, soit sur l'homme lui-même. Tout individu bien organisé recueille donc dans leur étude, ou dans rexamen réfléchi de leurs travaux, une foule d'impressions, d'où résultent même pour une tête médiocrement active, des combinaisons saus nombre. Outre cela, tous les arts et toutes les sciences sont liés par des rapports plus ou moins sensibles : la même chaîne les embrasse, ou plutôt ils forment séparément des chaînes particulières, entre lesquelles il s'étabit de fréquentes communications, et qui vont toutes s'attacher au même anneau principal. Totalement distincts dans un sens, ils se rapprochent singulièrement dans l'autre; certaines lois les sépare, mais certaines lois les réunissent. Ils se donnent la main, ils s'éclairent mutuellement, ils ont des vues et des principes communs.
Et c'est sous ce dernier rapport que le Lycée national, pour remplir son objet, doit être une école encyclopédique. Ce n'est pas à dire qu'il fa ille y créer des chaires de tout ce qui peut être enseigné, y faire soutenir des thèses de tout ce qui peut être su, de omni scibili, comme dans les écoles du xve siècle; mais les grandes inventions de l'intelligence et de l'industrie humaine doivent s'y démontrer sommairement, et dans leurs ramifications principales.
Ces procédés analytiques. du raisonnement, auxquels je crois si nécessaire de ramener l'espèce humaine, déplaisent fort, je l'avoue, aux esprits superficiels que la moindre attention fatigue, et à ces dogmatiques si tranchants gui, jugeant de tout sans avoir réfléchi sur rien, épouvantent à chaque pas l'homme sage de leurs intrépides certitudes. Les uns et les autres pensent avoir suffisamment réfuté les vues de ce genre qui leur sont offertes, en les traitant d'idées abstraites ou métaphysiques : mais ils ne savent pas plus la valeur des mots dont ils se
servent, que l'utilité du flambeau qu'ils rejettent ; et comme ses premiers effets seraient de leur apprendre à n'employer aucune expression vague, c'est précisément parce qu'il leur est tout à fait étranger, qu'ils en parlent comme de tout le reste, sans savoir ce qu'ils disent, ou même ce qu'ils veulent dire.
A proprement parler, la métaphysique est le seul guide de l'homme : sans elle, il n'éprouverait que des sensations isolées, il ne les comparerait jamais, il ne tirerait aucun résultat de leur comparaison. La métaphysique de Locke, d'Hel-vétius, de Bonnet, de Gondillac, n'est que l'art de juger, dont la nature nous enseigne elle-même les éléments. Toutes les fois que nous comparons et concluons, nous faisons de la métaphysique; nous en faisons lorsque, de plusieurs faits épars, nous composons des notions générales; que, de certaines observations individuelles, nous tirons des règles ou des principes ; c'est de la métaphysique que l'art de cultiver un champ, d'élever un troupeau, de construire une chaumière, en un mot de pourvoir au moindre de nos besoins, et c'est d'elle seule que le genre humain peut attendre l'agrandissement de son existence, sa perfection et son bonheur.
Vous ne l'ignorez pas, Messieurs, vous dont les grands travaux ont été préparés par cette méthode créatrice, vous qui faites recueillir au peuple français le fruit des lumières qu'elle a répandues ; vous qui tant de fois avez pu remarquer par des exemples frappants et pris dans vos délibérations mêmes, quelle marche ferme et sûre elle donne aux esprits qui savent se Ja rendre familière, comme tour à tour elle prête des ailes au génie pour s'élancer sur des mers inconnue?, ou le fixer au rivage, telle qu'une ancre immobile et conservatrice; comme au contraire son oubli porte le désordre, la confusion, le vague, l'inconséquence dans les discours les plus étudiés d'ailleurs; comme en nourrissant ce torrent de paroles dont la facilité d'improviser inonde les assemblées délibérantes, il ne devient pas moins l'opprobre de l'éloquence que le fléau de la raison.
D'autres personnes partant de ce point que l'art de raisonner réduit à ses termes les plus simples, ne fournit que des procédés dont la nature, sans aucun maître, leur a souvent inspiré l'usage, se récrient sur la puérile précaution d'enseigner à grands frais aux hommes ce qu'ils font sans peine et d'eux-mêmes, et de mettre tant d'appareil à cette méthode philosophique, qui n'est au fond que du bon sens. Quoi, disait-elle d'un air dédaigneux, n'est-ce donc que cela ? non vraiment : c'est du bon sens et voilà tout. Mais que pourrait-il y avoir de plus daos une direction de votre esprit? On se borne, j'en conviens à vous montrer ce que vous avez fait d'instinct quand vous avez raisonné juste, mais on vous donne aussi les moyens d'éviter ce que vous avez fait plus d'une fois sans doute quand vous avez raisonné faux ; Il ne vous suffit pas d'avoir jugé sainement de quelques objets ; il faut apprendre à juger aussi de tout : il faut vous tracer des règles pour atteindre sans cesse le degré de certitude que chaque matière comporte ; il faut vous habituer à parcourir, le fil en main, les labyrinthes les plus embarrassés, pour en arracher de vive force au grand jour, les fantômes monstrueux qui les peuplent, ^1est-à-dire les erreurs qui s'y cachent, et qui du fond de ces repaires travaillent les imaginations.
Si cet art est si facile, pourquoi les fruits en
sont-ils si rares? Toutes les fois que l'homme embrasse des chimères, n'est-ce pas pour avoir dédaigné ce guide? n'est-ce pas du moins pour l'avoir méconnu? Or, qui pourrait entreprendre de nier les écarts absurdes, les préjugés ridicules, les déplorables folies où les esprits, même les plus sages, sont tombés dans tous les temps, et tombent encore chaque jour? Ah I pour trouver amplement de quoi gémir sur cette disproportion, qui paraît exister entre l'exercice de nos facultés rationnelles et celui de nos autres facultés actives, on n'a pas besoin d'aller chercher les exemples loin de soi!
Un lycée tel que je le projette, ne peut être exécuté que dans une grande ville. Là seulement se trouvent rassemblés tous les instruments et tous les objets de nos études : de riches bibliothèques, des collections de ce que la nature offre de plus curieux, de ce que l'art a créé de plus grand ou de plus utile; à côté des excès effrénés du luxe et comme pour en expier le délire, une fouie de précieux monuments des arts; des théâtres perfectionnés par le génie de quelques poètes, sublimes, et par le goût d'un public éclairé; la réunion des philosophes, des savants, des littérateurs, des artistes les plus célèbres, qui sont venus eux-mêmes y chercher tous les éléments de leur instruction, et dans le commerce desquels l'on puise un grand nombre d'idées et de connaissances, que la lecture seule des livres ne donne jamais.
Indépendamment de ces secours, dont il serait très superflu de vouloir faire remarquer l'importance, c'est dans les grandes villes que les concours de tous les peuples nous présentent l'homme sous toutes ses formes extérieures, que le conflit de tous les préjugés les détruit ou les mitigé les uns par les autres, et les force à se transformer en une raison universelle ; que la lutte de tous les intérêts, de toutes les passions, développe tous les talents, dévoile, dans le cœur humain,de nouveaux replis, dont l'étude est indispensable à quiconque veut le bien connaître, et suggère de nouvelles combinaisons au moraliste qui le peint, au penseur qui le calcule, à l'orateur, au poète, à l'artiste qui cherche à l'émouvoir, ou veut en reproduire les émotions; au législateur qui doit en épier, en diriger les penchants, en respecter les besoins, et fonder sur celte base le système des lois et l'organisation des forces qui les maintiennent en activité.
C'est dans les grandes villes, qu'avec l'élite des étrangers, arrivent de toutes parts les richesses du commerce, de l'industrie, des lumières; que, depuis la misère la plus délaissée, jusqu'aux formes les plus choquantes, l'on peut observer tous les états et toutes les scènes de la vie; qu'enfin, s'il est permis de le dire, la corruption même, résultat nécessaire de ces circonstances réunies, fournit au sage qui médite sur la nature de l'homme et sur l'art social, des observations et des vues utiles au bonheur de l'humanité. Sans les villes, les relations de peuple à peuple, eussent été nulles; celles d'homme à homme très bornées; sans les villes, l'espèce entière fût restée dans l'abjection, dans la servitude ; et son existence serait à jamais la proie de l'audace et du charlatanisme.
Laissons donc les moralistes superficiels insister avec une complaisance pédaritesque sur la dépravation des grandes villes,et,s'il fautcon venir qu'elles entraînent, en effet, avec elles certains inconvénients, osons dire sans détour, que les lumières dont elles sont le foyer, et l'esprit de
liberté qui s'y fomente, les absolvent dignement aux yeux du vrai philosophe et qu'ils les ont déjà bien acquittées avec les champs et les hameaux.
Parmi celles à qui je pourrais, au nom du genre humain, payer un juste tribut d'éloge et de reconnaissance, rie me serait-il pas du moins permis de citer Paris? Paris, célèbre depuis tant de siècles par les mœurs aimables et hospitalières de ses habitants ; Paris, qui, dans les chaînes du despotisme, conservait une indépendance d'esprit, que les tyrans étaient forcés de respecter; qui, par le règne des lettres et des arts, a préparé celui de la philosophie et, par la philosophie, tous les triomphes de la morale publique ; Paris, qui, après en avoir créé les principes, après avoir enseigné aux campagnes et leurs véritables besoins et leurs droits impérissables, s'est armé le premier pour celles de son sanii le signal qu'il donnait à l'Empire; Paris, qui, enfin, depuis le commencement de cette Révolution, déterminée par son courage, offre à l'Europe attentive le spectacle des plus persévérants et des plus généreux sacrifices. Eh bien, Messieurs, cette ville d'où sont parties tant de lumières, mérite d'en être toujours le foyer. Elle le mérite, non-seulement parce qu'elle leur a donné naissance, mais aussi parce qu'elle réunit dans son sein toutes les circonstances qui peuvent les accroître parce qu'aux motifs de la gratitude que lui doit le peuple français, se joignent ceux de l'utilité publique, et de la perfection même de toute grande école, commune et nationale. La nation n'a pas reçu de Paris tous les services qu'il peut lui rendre; c'est en lui fournissant les moyens de la servir encore, qu'elle peut les reconnaître dignement.
Permettez-moi, Messieurs, de rappeler ici l'une de vos maximes les plus invariables, et de l'appliquer au sujet dont j'ai l'honneur de vous entretenir. Vous regardez et vous vous prescrivez comme un grand devoir, de maintenir l'intégrité de l'Empire, de multiplier les liens qui la garantissent, d'enchaîner ies 83 fragments au centre commun, par toutes sortes de relations politiques. Le lycée peut donner une nouvelle énergie à cette force centrale, qui les retient dans l'harmonie et dans l'unité. La noble émulation de tous Its départements n'en sera pus le seul moyen; ils regarderont sans doute le droit d'envoyer à l'école de la nation leurs sujets distingués, comme un droit précieux; ils mettront dans le choix beaucoup de scrupule; ils tourneront souvent les yeux vers elle, comme vers une source publique d'instruction. Mais ce n'est pas tout. Revenus dans leurs foyers, les jeunes élèves, c'est-à-dire l'élite des citoyens, y porteront des habitudes uniformes, des principes homogènes, des goûts peu dissemblables, l'esprit de la vraie fraternité sociale, fondée sur les grands principes qui la motivent; et cet établissement deviendra bientôt un puissant ressort i olitique.
Mais je me hâte de terminer ces observations préliminaires. Entraîné par mon sujet, je sens que j'abuse de votre attention, et sa s la grandeur des objets que je viens de parcourir, je ne me pardonnerais pas l'étendue de ce di-cours.
J'ajoute seulement deux courtes réflexions. La première c'est que le lycée national n'est aucu-ment, comme je l'ai déjà dit, contraire à mes principes généraux, touchant l'éducation gratuite ; puisque les chaînes des professeurs, et les places des élèves n'y seront que des récompenses oudes encouragements mérités; la seconde, qu'en
fondant cent places pour les élèves, il s'en trouvera d'abord une pour chaque département, et de plus, 17 à distribuer chaque fois, entre ceux qui auront fourni les meilleurs sujets dans les élections précédentes ce qui deviendra, pour la jeunesse un nouveau principe d'émulation, et pour les départements, un nouveau motif d'intégrité dans leurs choix.
Voici, Messieurs, le décret que je vous propose.
On reprochera, peut-être, à quelques articles d'exposer trop en détail les motifs qui les dictent, et le but vers lequel ils se dirigent; mais, si je ne me trompe, c'est ici l'un de ces cas particuliers, où le législateur doit faire lui-même le commentaire de la loi.
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale considérant combien il importe de donner à l'éducation publique une grande activité ; à la jeunesse studieuse des encouragements et des moyens d'instruction; à tous les départements la facilité de recueillir par des sujets de leur choix, et de faire répandre jusque dans le sein des campagnes les vérités utiles, et surtout l'esprit philosophique dont elles sont l'ouvrage ; aux hommes les plus célèbres du siècle dans les sciences, dans les lettres et dans les arts, un asile honorable, un point de ralliement, où leurs lumières accrues par cette réunion, et dirigées à la fois vers le même but, se transforment rapidement en propriété commune, entre les mains d'élèves choisis, dignes de tenir un jour eux-mêmes le flambeau sacré du devoir, et de lui donner plus d'éclat :
« Décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Dans la ville de Paris, que toutes les circonstances appellent à rester toujours la pairie des talents et le théâtre de leurs progrès, il sera formé, sous le nom de Lycée national, une école encyclopédique, destinée à perfectionner l'éducation de 100 jeunes hommes choisis dans toutes les fractions de l'Empire, et par eux l'esprit public, qui seul peut conserver aux lois toute leur puissance. Les professeurs et les élèves seront également entretenus aux frais de la nation.
Art. 2.
« Le département et la municipalité de Paris seront chargés d'assigner, pour cet établissement, un local et des bâtiments convenables. Les bâtiments devront être propres à loger, avec décence, les 100 élèves énoncés ci-dessus, et les professeurs qui le seront ci-après, il faudra de plus qu'ils puissent fournir un nombre suffisant de vastes salles, soit pour l'enseignement, soit pour contenir la bibliothèque et les autres collections d'objets d'études, d'instruments de sciences ou de modèle des arts.
Art. 3.
«. Les 100 élèves seront envoyés d'abord, un par chaque département; les 17 autres par autant de départements tirés au sort la première fois, et dans la suite, par les 17 qui auront envoyé les meilleurs sujets à l'élection précédente.
« Les élèves seront logés dans le lycée même, et recevront une pension annuelle chacun de 1,200 livres, tant pour l'ameublement que pour
la table ët l'entretien . Ils ne pourront être admis dans le lycée avant l'âge de 20 ans, ni passé celui de 30.
« La durée du séjour qu'ils y feront sera de 3 ans. Les départements qui auront envoyé les 17 sujets les plus distingués du cours, etqui, par conséquent, auront le droit, au bout du terme, d'en envoyer chacun 2 nouveaux, pourront autoriser les auciens à recommencer leur trien-nalité.
Art. 4.
« Les élèves seront choisis par le3 électeurs des départements, à la pluralité absolue des suffrages, sur une liste d'éligibles fournie par les communes.
Art. 5.
« Les élèves- pourront assister de droit aux leçons de tous les professeurs; mais il leur sera libre de choisir les études qui leur conviendront le mieux. Ils seront maîtres de les restreindre, autant qu'ils le jugeront convenable, au degré de force ou au genre de leur esprit ; et l'on ne se servira jamais, à leur égard, d'autre mobile que de l'émulation.
Art. 6.
« Les premiers professeurs du lycée seront choisis par 5 commissaires de l'Assemblée nationale, 6 du département et 6 de la municipalité, lesquels s'adjoindront un certain nombre de gens de lettres, de savants et d'artistes. Les aspirants aux chaires s'inscriront ou se feront inscrire dans le lieu qui leur sera désigné par des avertissements publics; et c'est sur cette liste, que les électeurs choisiront les sujets qui leur paraîtront les plus digues. Dans la suite, le lycée en corps fera ce choix, lorsqu'il s'agira de remplacer quelques professeurs.
Art. 7.
« Chaque professeur sera logé convenablement dans le lycée, et recevra des appointements annuels de 4,000 livres, tant pour son ameublement que pour sa table et son entretien.
Art. 8.
« La première chaire sera celle de méthode, ou de l'art de diriger l'esprit dans tous les objets de nos éludes : le professeur ou les professeurs, à qui cette chaire sera confiée, enseigneront les procédés du raisonnement et le mécanisme du langage, ou la grammaire universelle, qu'on peut en regarder à la fois comme le principal instrument et comme le premier modèle.
« La seconde sera celle d'économie publique et de morale.
« La troisième sera celle d'histoire universelle, dont l'objet principal doit être la peinture des mœurs et des gouvernements de tous les peuples de la terre.
« Ces 3 chaires auront chacune 2 professeurs.
« Celles des sciences exactes et des sciences naturelles se réduiront aux suivantes:
« Une de géométrie et d'algèbre;
« Une de mécanique et d'hydraulique;
« Une de physique générale ;
« Une d'histoire naturelle, dont les leçons embrasseront le tableau des 3 règnes;
« Une de chimie, où se fera leur analyse;
« Une de physique expérimentale.
« Les professeurs de ces 3 dernières chaires
auront chacun un adjoint; les 2 premiers pour les opérations qu'exigent les expériences, le dernier pour le manuel des démonstrations anafo-miques, les 3 adjoints auront chacun 1,200 livres d'appointement et un logement dans le lycée. Ils seront choisis par le professeur auquel ils seront attachés.
Les chaires de langues seront: v« 1° 3 de langues anciennes:
« Une d'hébreu et de ses dialectes;
« Une dé grec;
« Une de latin.
« 3 de langues orientales :
« Une de turc;
Une d'arabe;
« Une de persan.
« 3° 4 de langues d'Europe .
« Une d'Italie ;
« Une d'espagnol ;
« Une d'anglais ;
« Une d'allemand.
« Les professeurs de toutes ces langues ne se contenteront pas d'en enseigner les mots et la grammaire; ils mettront aussi dans les mains de leurs élèves les meilleurs ouvrages qu'elles ont produits: et ils s'en serviront comme du moyen le plus sur de donner à leurs leçons de l'intérêt et du succès.
« Il y aura 2 chaires de littérature :
« Une d'éloquence ;
« Et une de poésie.
« Les professeurs de ces 2 chaires développeront les procédés de l'art d'écrire ; leurs leçons offriront l'analyse raisonnée des chefs-d'œuvre de toutes les langues et de toutes les époques, desquels tous les personnages les plus remarquables seront récités avec un commentaire digne des modèles qui les auront fournis ; et ces riches exemples, non-seulement Viendront animer l'aridité des préceptes, mais aussi feront passer dans l'âme des auditeurs le sentiment et l'enthousiasme dont ils seront l'ouvrage.
« Les chaires des arts seront au nombre de 4, savoir :
« Une de peinture ;
» Une de sculpture;
« Une d'architecture ;
o Une de musique.
« Les professeurs de ces 4 chaires s'attacheront surtout à la démonstration des principes généraux ou de la métaphysique des arts qu'ils seront chargés d'enseigner.
« Ceux de peinture et de sculpture donneront leurs leçons en présence même des chefs-d'œuvre dont elles doivent expliquer les secrets et faire sentir les beautés sublimes.
« Celui d'architecture, en exposant les règles de cet art, fera connaître les grands monuments anciens et modernes ; il comparera l'esprit et le goût des différents siècles ; il fixera les idées du beau, dans un genre dont les procédés et les effets ne paraissent pas tenir immédiatement à des sensations bien prononcées ou bien distinctes: il expliquera les différents systèmes de fortification et la pratique des ponts et chaussées.
« Le professeur de musique en démontrera la formation, comme le professeur de méthode celle du langage. Il partira des lois physiques et des affections sensitives sur lesquelles cet art est fondé ; il le fera naître et se développer suivant d'autres lois, aussi simples en elles-mêmes, qu'admirables par leurs produits; il rendra compte de la manière dont on est parvenu à reproduire par des signes les sens modulés et harmoniques;
il indiquera ce qu'il y a d'étonnant et ce qu'il y a de vicieux dans cette écriture; enfin, il enseignerai composition ou plutôt la métaphysique eu grand, d'un art trop dédaigné de nos jours, mais dont les anciens avaient senti l'importance et qui jette dej clartés nouvelles sur l'étude morale de l'homme.
Art. 9.
« Quand tous les professeurs seront nommé?, ils se rassembleront pour régler leur police intérieure. Le plan qui sera rédigé par eux n'aura d'effet qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale, sur l'avis de son comité d'éducation. Il ne s'y fera de changement, à l'avenir, que d'après des délibérations en corps.
Art. 10.
« Les professeurs pourront admettre à leurs leçons toute sorte d'auditeurs, autres que les élèves du lycée et recevoir pour cela telle rétribution qu'il leur plaira d'exiger.
Art. 11.
« Les professeurs qui se retireront au bout de 10 ans recevront la moitié de leur traitement, en possession de retraite; la retraite de ceux qui se retireront après 20 ans révolus sera de la totalité de leur traitement. Ceux qui, pour cas d'infirmité, se retireront avant l'une ou l'autre de ces époques, recevront une pension qui sera fixée par le Corps législatif, sur la demande du département et de la municipalité de Paris.
Art. 12.
« L'Assemblée charge le département et la municipalité de Paris ae former sur-le-champ, dans le local du lycée, une bibliothèque, un cabinet d'histoire naturelle, un laboratoire de chimie, un cabinet de physique expérimentale, une collection de machines et d'instruments des arts, un musée ou choix des chefs-d'œuvre de peinture, de sculpture, de gravure et de modèles d'architecture. Les bibliothèques nationales, le cabinet du Jardin des Plantes, les statues, les tableaux ou gravures recueillis par l'ancien gouvernement et les autres objets de ce genre, appartenant à la nation, seront, de préférence, employés à cet effet. Les corps administratifs de Paris présenteront, dans 3 semaines au plus tard, à dater de Ce jour, un plan pour l'exécution de toutes les parties du présent décret qui les concernent; et le comité d éducation, auquel ce plan sera d'abord soumis, en rendra compte 8 jours après à l'Assemblée nationale.
Art. 13.
« Il y aura un garde de la bibliothèque, un du cabinet d'histoire naturelle et du laboratoire de chimie, un du cabinet de physique et de celui des machines et instruments, un du musée ou des chefs-d'œuvre des arts. 11 y aura de plus un concierge ou garde général. Le choix de tous ces sujets se fera de la même manière que celui des professeurs, c'est-à-dire, la première fois, parla commission électorale, désignée article 6 du présent décret, et dans la suite par le lycée en corps.
Art. 14.
Le lycée sera composé de professeurs, des élèves, des 5 gardes énoncés dans l'article ci-
dessus, et des adjoints, lesquels auront le droit d'assister et de concourir aux délibérations.
Art 15.
« Dans toutes les délibérations, les professeurs et les 5 gardes auront chacun 2 voix ; tes élèves et les adjoints n'en auront qu'une.
Art 16.
« Les serviteurs quelconques, nécessaires au service public du Lycée national, seront alloués par les corps administratifs, sur les demandes des professeurs, lors de la rédaction du règlement de police, ou sur celle du lycée eu corps, aussitôt qu'il se trouvera formé. »
L'objet et l'utilité de la plupart des chaires que je propose, s'expliquent par la nature même des connaissances dont elles sont destinées à répandre le goût et rendre l'enseignement plus parfait. Les motifs qui leur assignent une place dans le lycée sont évidents et i alpables. J'en ai dit assez sur la chaire de méthode; la plus légère réflexion suffit pour montrer son importante et l'application presque indéfinie de l'art qui «toit s'y trouver réduit en principes. La chaire d'économie publique et de morale n'a pas bes in d'apologie, dans un moment où la renaissance de la liberté ramène tous les citoyens à l'étude de l'organisation sociale, et où de bonnes lois rétablissent l'ordre dans les relations politiques et civiles, et préparent, par toutes les hab tudes nationales, la régénération de la morale privée.
L'on a beaucoup trop attendu de l'histoi e. L'instruction véritable qu'on eu retire est plus bornée qu'on ne pense. Indépendamment des fables qui la défigurent, du mauvais esprit dans lequel elle est écrite, de la monotonie des faits généraux qu'elle raconte, on y prolite bien peu dans la seule connaissance qui pût lui donner un grand intérêt, celle de l'homme et des sociétés. Cependant les révolutions du globe et des différents peuples qui le couvrent, ia peinture des gouvernements, des religions, des mœurs, des sciences, des arts, des penchants que les climats impriment, de ceux que les lois modifient; en un mot Fa peinture du genre humain, dans tous les états physiques et sociaux, dans toutes les époques de la civilisation, dans tous les degrés d'ignorance et de lumières, sera toujours digne de la curiosité des savants, de l'examen des philosophes, de l'attention des citoyens courageux qui se vouent aux affaires pubhq tes.
D'ailleurs, l'histoire peut être considérée sous des points ae vue absolument neufs. Le génie en tirera sans doute encore de grandes leçons; et ne fût-ce que pour éterniser quelques scènes dont le souvenir seul enflamme l'imagination, é ève l'âme, inspire tous les nobles sentiments, et montre à -quelle sublime hauteur l'humanité eut atteindre, les annales du monde devraient aire partie de la science.
Une chaire d'histoire entre donc nécessairement dans tout projet d'école encyclopédique; elle en est une partie essentielle ; du reste, l'on peut assurerque son utilité véritable étant plutôt exagérée que méconnue, l'opinion l'adopte et la sanctionne d'avance avec empressement.
Dans mon plan général d'enseignement public, j'ai déjà parlé des services que les sciences naturelles ont rendus à la raison. Vous savez, Messieurs, qu'elles en rendent journellement aux arts enrichis par elle de nouveaux matériaux ou de procédés ingénieux ; vous savez quelles
embellissent la vie d'une foule de jouissances, i fruiis de leurs découvertes.
Les sciences exactes sont, pour ainsi dire, la I mesure, le poids et la règle de toutes les autres. Elles portent' la précision piinout où leurs calculs sont admissibles. Leurs formules accélèrent des opérations difficiles et le îles, elles rendent exécutables plusieurs qui ne le seraient pas. \ Enfin ces sciences habituent l'esprit à la méthode, I 'et le raisonnement à l'exactitude. Elles n'ap- I prennent pas à raisonner sur les objets auxquels leur langue est étrangère , elles ne font pas des esprits jusies, dans le sens général et rigoureux qu'il faut donner à ce mot; mais elles cultivent la justesse d>ns les matières qui la rendent sensible ; elles en font en quelque- sorte un besoin, ] qui se manifeste dans l'étude de toutes les autres. C'est encore une hose reconnue;
Qui peut ignorer les obligations que nous avo- s aux langues anciennes? Ne sait-on pas qu'elles nous ont fourni nos premiers modèles de poésie, d'éloquence, de philosophie, de politique, et que nous leur devons les premières idées, ou si l'on veut, les premiers sentiments de liberté? Ces écrits ne sont-ils pas encore, la base de nos co lections classiques? Et quoi menons n'y cherchions plus des guides dans les sciences, ou des maîtres pour la recherche de la vérité, nous les admirons encore dans la morale; ils nous enthousiasment, ils nous émeuvent, ils nous passionnent.
L'utilité dis langues modernes doit être considérée sous deux rapports très divers, maie très étendus l'un et l'autre. Le premier embrasse tout ce qu'ell s ont de relatif à l'étude même de l'entendement humain, et des modifications que ses procédés ou leurs signes éprouvent de la part des circonstances locales et politiques. Sous ce rapport,, les langues modernes entrent dans les élément de la véritable métaphysique, mais uniquement co i.'me les langues-"anciennes-, dont elles ne différent point en cela. Le second rapport est fondé sur les connaissances qui se puisent dans leurs écrits, sur les relations commerciales dont elles peuvent devenir le moyen, sur les voyages savants ou diplomatiques qu'on ne sauraitentreprendre sans*leurs s+cours, sur les échanges de lumières et de richesses qui doivent en ré-ulter : c'est le côté par lequel l'étude des langues vivantes est de l'application pratique la plus vaste, de l'application la plus immédiate et1 la pins sensible.
Je crois également superflu de montrer combien la culture de l'éloquence importe dans un pays où les formes populaires vont exiger de tous les citoyens l'habitude de la parole, et de presque tous les fonctionnaires publics, le tulent de mettre les passions humaines aux ordres de la raison. L'éloquence n'a pa* toujours besoin de convaincre, pour produire de grands mouvements; et, lorsqu'elle porte avec elle la conviction, ses effets sont incalculables : elle peut changer pour ainsi dire, en un clin d'œil, l'état du monde moral.
Mais il faut la considérer encore sous d'autres faces. Quand on se- sert de ce nom pour désigner, ou la malheureuse facilité de tro ver des paroles, ou l'emploi banal de certaines formules ui se prêtent à tout, ou le retour symétrique e ces phases qui retentissent éternellement a ix oreilles, et dont l'arrondissement harmo ieux couvre le désordre et l'impuiss nce du raisonnement, ne fait-on pas alors un étrange abus des mots ? La véritable éloquence est sans douie
beaucoup moins (les grands modèles en sont lu preuve), dans le choix industrieux des termes et d.»ns ta cadence soignée des périodes, que dans l'enchaînement naturel ou la bonne déduction des idé s, dans la vérité des mouvements, dans la justesse de l'expression, qui, s'identithmt avec la pensée, doit eu devenir comme inséparable, et ne faire que donner une apparence sensible, à sa véritable- forme intellectuelle. A cet égard, l'art oratoire rentre dans l'art de raisonner; il devient l'organe de la vérité, l'instrument de la sagesse; et ces nohles fonctions, lui prêtent une dignité qu'il n'avait pas de; lui-même.
Voilàvdis-je, ce que tout le monde sait,, ou ce que personne ne conteste-
Mais il n'en est pas de même des arts de pur agrément. Leurs connexions avec le système entier des se ences sont beaucoup moins sensibles : leur influence sur le progrès des lumières et sur j la prospérité publique, est encore loin d'être généralement sentie. Malgré ce que j'en ai dit eu passant, dans mon plan général, et ce que j'ai cru devoir ajouter dans le projet de loi que vous venez d'entendre, on peut être étonné du rôle que je leur attribue, ma réponse serait cependant très facile.
Les travaux de l'esprit doivent suivre un certain ordre, pour être portés au degré de perfection où nous pouvons le conduire. Pour arriver au dernier terme,, il faut avoir fait le premier pas : pour exécuter un ouvrage, il faut en avoir I d'abord trouvé les instruments. Si l'on n'avait pas suivi la marche de la nature ; c'est-à-dire, si la première étude des hommes n'avait pas été celle des sensations ; si l'art de les multiplier, de les varier, n'avait pas conduit à l'ait de les retracer de toutes les manières, et sous tous les aspects, de créer d'abord des signes qui rendent, en quelque sorte, plus vivantes les > eu-ées du cœur, ou de l'imagination ; jamais l'on n'aurait appris à poursuivre et à saisir, par la méthode perfectionnée les pensées, pour ainsi dire, moins corporelles du raisonnement : la nature voulait que l'homme commençât par sentir, et par s'oe-cuper directement de ce qu'il avait sent'. Ces premières images étant les plus distinctes, étaient les plus faciles à retracer, les [dus susceptibles de se revêtir de formes: animées et correctes, les plus propres, en un mot, à façonner le la u gage; ce grand im-trument de l'esprit humain.
Les arts d'agrément, qui sont la langue du sentiment et de l'imagination, devaient donc naître avant les sciences et la philosophie. La poésie surtout, qui, peut-être, a seule formé toutes les langues, devait préparer le règne de la raison ; et quiconque eût voulu tracer un ordre différent à leurs essais graduels, aurait sans l doute montré une profonde ignorance de l'homme.
Mais ce n'est pas tout, line suffit pas que les arts aient été cultivés une fois, pour assurer les triomphes de la philosophie qui leur succède. Quand les objets qui font partie d'un tout,, se trouvent réunis, on ne les sépare plus imouné-ment : enchaînés l'un à l'autre par de« liens qui deviennent de jour en jour plus visibles, ils se prêtent des secours mutuels, ils s'éclairent d'une lumière réciproque, ils ne se-perfectionnent tapi-denient que par des efforts simultanés. Or, il est certain q l'aucun fragment des connaissances humaines n'est étranger à l'ensemble ; que chacun d'eux est comme un chiffre de plus, qu'on ajoute à des résultats arithmétiques ; que tout homme, pour s'iusttuire véritablement, doit, au-
tant qu'il est possible, suivre en abrégé dans ses études la même marche que le genre humain ; et que le objets qui tiennent immédiatement aux premières impressions seront à jamais une mine intarissable de nouveaux trésors.
Chaque science ajoute à la masse de nos idées, parce que chaque science repose sur des faits qui lui sont propres. De la comparaison die ces faits, ou de leur ordonnation systématique résultent des idées générales qui s'appellent;principes. De la comparaison de ces principes avec ceux des autres sciences, résultent des idées plus générales encore, qui non seulement servent à ranger, sous un petit nombre de chefs communs, tous les travaux de l'entendement humain,, mais qui, transporté-! avec précaution d'un objet à 1 autre, deviennent la source d'uni grand nombre de combinaisons inconnues. L'esprit se cultive en s'appli tuant à des sujets de genres divers ; ses facultés acquièrent de la souple-se, de l'agir lité, de>la rectitude; ses procédés de la correction; et la méthode, par cet exercice constaut et varifi, s'agrandit, se simplifie et se transforme en habitude. D'ailleurs, dans cette succession de tableaux q ii passent devant lui, le-pritrecueille beaucoup d'impressions nouvelles, qui sont autant de matériaux pour la recherche de nouveaux rapports. S. s collections s'augmentent.: la nature s'offre à lui sous mille faces; il s'accoutume à la considérer en grand, dans toutes les relations qu'elles peuvent avoir entre elles : en un mot, il s'étend et s'enrichit.
Ces avantages sont communs à l'étude des sciences et à celle des arts. Mais les arts ont encore un autre moyen puissant d'influer ur l'éducation de l'homme. Chacun d'eux, fondé sur les sensations agréables qu'il peut produire, fournit, par ces sensations mêmes, le3 éléments d'une classe précieuse d'idées. De là naissent les jouissances les plus douces, les plus propres à ressenr.er les lien sociaux; par là se développent plusieurs sentiments affectueux du cœur humain, et ces élans passionnés de l'âme que le législateur doit exciter avec soin, comme un instrument de bonheur et comme le principe des grandes choses. Mais de ces émotions que les arts portent jusqu'au fond du cœur, de l e pèce de culture qu'ils-donnent à:la sensibilité, de cette observation nlus délicate et plus; active à laquelle ils nous habituant, résulte un nouvel: accroissement de perfection] dansi l'être intellectuel. L'homme ne jouit de toute son existence que lorsqu'il reçoit toutes les sensations qaii peuvent déployer ses facultés; il n'est complet que lorsqu'il existe dans tous les points qui l'unissent à la nature et à ses semblables, c'est-à-dire lorsqu'il se;it tout ce qui peut augmenter ses connaissances-, et connaît tout ce qui peut aiig-flam?-ter son bien-être. Or, ses affections et ses notions quelconques, en prenant ces deux mots. dans, leur sens le plus général, sont étroitement liées les unes aux autres; elles forment un système indivisible ; rien n'est plus certain .
Ce n?est donc pas; s ins des motifs puissants et raisonnés que, faisant entrer les beaux-arts-dans toute bonne éducation publique, je leur donne une place importante dans le projet du lyoéci national.
Je me propo«ais de revenin sur les effets moraux et politiques de ce grand établissement, lesquels, je; l'avoue, se présentent à fnoiîdana le lointain, comme un des legs les plus précieux que nous puissions faire aux races futures; mais je me reproche même ies détails que je crois ne
pouvoir éviter, et j'évite tous eeux qui ne met paraissent pas indispensables.
Permettez-moi seulement, Messieurs, de1 yus faire entrevoir d'avance au. milieu du progrès inévitable des lumières et de l'esprit publie, a«> milieu de cette foule d'hommes que le lycée peui faire éclore, presque en unmomeut, pour laglDioe. et la prospérité de leur patrie, une jeunesse avide de s'r struire,. accourant sans cesse dans cas murs, de toutes les parties du monde; les préjugé* des différents peuples se détruisant par degrés dans ce commerce studieux;.leurs liens se resserrant par le zèle et la recherche de la vérité;, tous les talents, tous les travaux, toutes les découvertes, les richesses de la nature, celles du* génie, celles.même du luxe; venant des climats les plus éloignés, par toutes les portes de l'Empire, se réunir dans la viMe de Paris; cette ville généreuse acquérant une splendeur qu'elle n'eut jamais, devenant la reine de l'univers p ir l'opinion, comme elle doit l'être par l'importance politique de la France libre, répandant partout,, avec ses écrits et ses disciples, l'amour de lai science, l'enthousiasme de la liberté, le respect de l'homme et l'art d'améliorer notre destinée, fugitive.
Mais parmi tant d'heureux effets, dont ma grande confiance dans l'instruction bien dirigée,, pourrait eneore m'embellir la peinture,, celui que je prise le plus, celui qu'il est le moins possible de révoq ier en doute, c'est, je le répète, la propagation rapide de ces habitudes du boa sens, de cette raison publique, sans laquelle il ne saurait y avoir ni véritable vertu, ni véritable bonheur dans une nation.
L'ancien régime avait non seulement dénaturé x les lois dans leur essence même, corrompu tou3 les ressorts du gouvnement, anéanti presque jus-, qu'aux dernières idées de vertu, dans tout ce qui tenait à l'administration .- il avait encore porté le désordre dans le sein des familles, altéré les rapports les plus intimes des individus, fait prendre à leurs intérêts une p°nte vicieuse, et substitué dans leur cœur, aux passions douces et bienfaisantes que la nature destinait à vivifier la société, d'autres passions factices, isolantes, cruelles qui la déshonoraient par l s scènes les plus- hid -uses, et taisaient regretter aux imaginations sensibles le creux des antres et le fond des bois où vivaient n >s premiers pères. La mo- v raie publique était nulle,son nom même n'exis- * tait pas; et la morale privée se retrouvait à peine dans quel mes âmes assez fortes pouir opposer constamment la raison à l'exemple, des sentiments droits aux habitudes générales; les jouissances1 intérieures d'une conscience pure aux jouissances théâtrales et fausses; consacrées par ^ l'opinion.
C'est à vous, Messieurs, qu'il appartenait de; réparer tant de maux. Les principes que vous? avez posés ont fait p endre aux lois un nouvel esprit; vos lois ont changé la. face du gouvernement. Déjà l'ordre;'existe dans les parties importantes de l'organisation sociale; déjà les rapports publics des citoyens se rapprochent du but de l'association, se conforment aux besoins de l'homme, sur lesquels elle se foude. Mais quoique'les vices particuliers soient le pro luit inévitable d'une miuvaise législation, il ne s^ensuit pas que sa réforme les fasse disparaître immé-dia ement ; peut-être même n'est-ilipas impossible: qu'ils subsistent longtemps dans un Etat où les mouvements poli iques seraient d'ailleurs bien ordonnés. Le sort des individus resterait donc
encore très à plaindre, malgré les imposants fantômes de la prospérité nationale.
Vous ne devez pas attendre, Messieurs, de l'influence tardive des lois générales, la rectification des mœurs domestiques et des habitudes firivées. Ouvrage des premières impressions de 'enfance, et des intérêts auxquels les préjugés la façonnent, c'est dans leur source si ême qu'il faut les attaquer, c'est par des habitudes contraires qu'il faut « n effacer les vestiges. Sous l'empire des mauvaises lois, les mauvaises mœurs sont moins choquantes ; on sait à qui s'en prendre; sous des lois sages, et dans un gouvernement libre, elles flétriraient la pensée de l'ami des hommes; elles calomnieraient la nature humaine. D'ailleurs, il faut oser le dire, les meilleures lois préparent le bonheur individuel ; mais elles ne le font pas; sans elles, les nations ne peuvent être heureuses; avec elles, les in lividus peuvent être encore très infortunés. Le complément de l'existence de l'homme et de l'exigence du citoyen ce peut être dû qu'à la simplification de l'une et de l'autre, à l'accord du bon sens des lois et du bon sens des mœurs, à l'union de la morale particulière et de la morale publique; union précieuse dont l'exemple est encore inconnu sur la terre, et qui doit constituer un jour la vraie perfection sociale.
Après avoir jeté les fondements de l'édifice public, allez donc plus loin, Messieurs : servez-vous du grand instrument que l'éducation vous présente, pour ramener à la nature, c'est-à-dire à l'ordre, les penchants égarés de tant d'hommes, qui se laissaient entraîner au torrent des erreurs communes, et dont toutes les circonstances avaient mutilé le cœur. Qu'ils apprennent, ou plutôt qu'ils sentent enfin cette vérité si consolante, inscrite dans chaque page de notre histoire la plus intime 1 Que la raison n'est que la nature elle-même ; la vertu, que la raison mise en pratique, et l'art du bonheur, que celui de la vertu.
IV
Sur Véducation de l'héritier présomptif de la couronne, et sur la nécessité d'organiser le pouvoir exécutif.
Messieurs,
Après vous avoir soumis mes vues sur l'éducation publique, et sur quelques objets que j'en regarde comme les principales dépendances, je me croirais répréhensiblede ne pas donner dans ce travail une place à l'éducation de l'héritier présomptif de la couronne : importante question sur laquelle je n'ai cependant qu'un petit nombre de considérations à vous offrir, et de mesures à vous proposer; mais qui, nous ramenant à l'organisation constitutionnelle de l'autorité royale, restée encore imparfaite, ouvre un champ vaste aux discussions du philosophe législateur.
Je sollicite un instant votre attention : mais je réclame aussi votre indulgence. C'est une sorte de justice dont nous avons peut-être tous également besoin de ce torrent des affaires, qui nous laisse à peine le temps de recueillir nos idées, et bien moins encore celui d'en perfectionner la rédaction. Pardonnez donc si tantôt je suis trop long, faute de temps pour me resserrer, et tantôt trop court ou trop incomplet, faute de certaines bases, qui ne sont pas encore dans vos lois, et que
j'aurais b soin d'y trouver pour pouvoir embrasser mon sujet dans toute son étendue.
En consacrant le gouvernement monarchique, vous vous êtes imposé le devoir d'en contenir la force redoutable, par des lois sévères et vigilantes, et d'en faire inspecter l'exercice par tous les pouvoirs populaires dont vous avez décrété la formation. En plaçant sur la tète du prince une couronne héréditaire; en déclarant implicitement, par là, son héritier présomptif l enfant de la nation; en prenant, pour ainsi dire, possession de lui au nom du peuple français, vous vous êtes imposé le devoir de diriger son éducation conformément aux fonctions imposantes que la volonté souveraine du peuple lui destine. C'est vous qui avez organisé toutes les magistratures, prescrit les conditions qui permettent d'y prétendre, réglé les formes d'après lesquelles on y parvient; sans do ite, c'est encore à vous non seulement de tracer les devoirs de la magisirature suprême, mais encore de suppléer, autant qu'il est possible, à l'égard de celui qui doit la remplir un jour, à la censu e efficace d'une élection que le vœu national ne réclamait pas, et dont es avantages réels seraient d'ailleurs balancés par de graves inconvénients.
Ce devoir, si sacré pour tous les membres de i cette Assemblée constituante, qui pourrait mieux en reconnaî're l'importance que celui dont la voix a touj urs proclamé la suprématie d'un seul comme l'unique moyen de conserver à la force d'exécution le degré d'activité nécessaire dans un grand Empire; qui, fidèle défendeur des droits du peuple, a pourtant regardé i autorité royale comme un sûr rempart delalberté; qui, prévoyant les carts possibles d'un Corps législatif, sans régulateur et sans contrepoids, a pensé que ledéégué perpétuel de la nation pour le pouvoir exécutif, oevaii intervenir dans la loi, non pour influer sur les délibérations qui la préparent, ou sur les tiéc ets qui l'adoptent, mais pour en suspendre les effets dans les cas douteux, en attendant que la vo onté générale s'anno çàt d'une manière claire et formelle; en un mot, qui a pensé que le prince devait être partie intégrante,, non du Corps législatif, mais de la remé-entation nationale, pour la promulgation des lois.
Quant à ceux qui le réduisent au rôle passif de simple exécuteur, peu leur importe p ut-être qu'il arrive sur le trône avec des talents et des vertus. Les lois se forment sans lui; elles n'ont besoin ni de sa censure, ni de son approbation ; elle:* ont sans lui reçu tous leurs caractères-.leur exécution ne doit pas éprouver plus de résistance de la part de celui qui les dirige, que de la part des citoyens sur qui elles s'exercent : il n'a point de pensée à lui; il n'a point de volonté; il n'agit pas même pour son compte, puisque le plus indifférent de ses ordres doit porter le nom de quelqu un de ses agents, lequel en répond formellement en son propre et privé nom; et si dans ce te Constitution, comme dans la vôtre, on dispense le prince de toute responsabilité, c'est pour éviter les désordres tumultueux que la discussion de ses fautes pourrait occasionner, ou pour l'tév nir de funestes snsp usions de mouvement dans la machine poli ique : mais il en résulte ai ssi que, ne pouvant plu* ni penser ni vuuloir, ni exécuter ce qu'il a pensé et voulu, il se trouve, pour ainsi dire, hors de la nature humaine, réduit à la nullité inorale la plss complète, et presque dispensé devoir des qualités dont il ne saurait faire aucun usage.
Ge n'est pas là, Messieurs, l'idée que se sont
faite du chef de la nation plusieurs de ceux qui sentaient le plus fortement la nécessité lie resserrer son pouvoir dans des limites etroites. Ce n'est pas le caractère que vous avez voulu lui donner, vous qui regardez son approbation cumme le complément nécessaire des lois, et qui, par cela seul, attachez à son existence politi iue la moralité la plus étendue, puisque vous l'investissez du croit d'interpréter et de prévoir le vœu de tout un peuple, contre les déterminations de .ses organes temporaires.
Mais, lorsqu'en même temps vous statuez que sa personne sera de tout point inviolable, vous le sortez, par une fiction hardie, de l'état social; vous détruisez presque tout rapport véritable entre lui et les membres de l'association ; et s'il en résulte, comme dans l'autre hypo'hèse, plusieurs avantages pratiques, en faveur desquels le philosophe doit à mon avis pardonner à l'oubli des principes, il en résulte plus encore la nécessité d'entourer, dès le berceau, cet être singulier qui ne peut devenir un dieu, et qui ne sera point un homme, d'images et de leçons qui le préparent à ses difficiles travaux, mais qui surtout le firémunissent contre les circons ances essentiel-ement dépravantes auxquelles il e?t condamné dans l'avenir.
Indépendamment de l'exécution des lois, où la sagesse et les bonnes intentions du prince ne seront pas inutiles, la Constitution le destine à balancer lui seul, par moments, toute l'autorité du Cori s législatif. Ses vertus et ses talents auront une influence non moins illimitée que d lie des lois. Il faut donc que son éducation soit analogue à sa destinée. C'est à la natio i tout en'ière qu'elle importe. A qui pourrait-il appartenir d'en diriger l'esprit et d'en tracer les moyens généraux, si ce n'est aux premiers législateurs de citte même nation, chargés par elle d'organi-er toutes les forces qu'elle veut établir dan- son sein pour le gouvernement?
Mais, en considérant cet objet sous ses différents points de vue, en jetant un coup d'œil sur toutes les discussions que son examen me paraît exiger, je m'arrête dès le premier pas En effet, ne voyez-vous pas, Messieurs, que toutes les .grandes questions de la monarchie viennent s'y confondre ; qu'avant de les avoir discutées, éclair-cies, résolues; avant d'avoir établi,sur des bases solides et d'une manière invariable, la correspondance mutuelle du pouvoir exécutif et des autres pouvoirs sociaux, ou du monarque en lant qu'individu, et de l'Etat en masse ou considéré comme l'agrégation de tous les citoyens, il est impossible de prévoir à quels événements le monarque est appelé, quels dangers sa position lui prépare, quel genre d'idées, quelle trempe d'âmes, quelles habitudes lui seront spécialement nécessaires: et ne serait-il pas absur e par conséquent de vouloir régler d'avance l'espèce de culture qui lui convient, c'est-à-dire de vouloir déterminer comment la sagesse publique doit l'armer pour des combats si mal déterminés eux-mêmes?
Un philosophe célèbre, dont les écrits ont rendu les plus importants services à la raison, et dont les venus ont donné les plus grands exemples à son siècle, Helvétius disait qu'il n'y a que deux sortes de gouvernements : les bons et les mauvais. Les autres différences, par lesquelles on les distihgue dans les ouvrages et dans les écoles d'économie publique, lui paraissaient entièrement frivoles. En effet, elles n'o t guère de réalité que dans des accessoires insignifiants, ou
dans des formes superficielles qui ne changent rien à l'essence des choses partout où cette loi résulte de la volonté générale bien recueillie; partout où cette loi s'exécute sans résistance : là, sans doute, quelles que soient d'ailleurs les formes législatives, administratives, judiciaires, la souveraineté part de sa véritable source, le droit des individus est respecté, la liberté publique repose sur des bases solides.
Partout, au contraire, où la loi n'est que la volonté d'un seul ou d'un petit nombre; partout où son application est arbitraire, partiale, sans règle fixe; en vain l'association présenterait-elle des apparences républicaines; en vain se donnerait-elle le nom même de démocratie, ce nom si doux à des oreilles libres: son gouvernement n'en serait pas moins injuste, tyrannique, odieux ; c'est-à-dire qu'il rentrerait dans la classe des mauvais gouvernements, et qu'il ne différerait nullement des pires. En un mot, l'excès des formes populaires peut s'allier avec l'oppression la plus désolante; tandis que les formes monarchiques peuvent devenir un très bon garant de la liberté sociale, et favoriser son exercice et son développement, par la plus surveillante protection. Je dis plus: le despotisme lui-même, s'il pouvait s'assujettir à ne porter jamais que des lois réclamées par le vœu public; s'il n'en refusait aucune de celles que ce vœu lui demanderait; si, placé comme une autre Providence, loin des objets de sa sollicitude, il oubliait toujours les personnes pour ne songer qu'à la règle, et pour l'appliquer dans toute son impassible rigueur; le despotisme cesserait presque d'être un mauvais gouvernement. Il continuerait à limiter injustement l'existence morale des individus; mais, dans son sein, les hommes, sans exercer les droits de la liberté, en recueilleraient presque tous les avantages. Ce n'est pas qu'il soit possible de contenir un despote comme un monarque; un monarque perpétuel, héréditaire, comme des magistrats électifs, et destinés à rentrer, au bout d'un certain temps, dans la classe commune des citoyens: ce n'est pas que, pour quiconque a connu les hommes, le projet de faire servir à l'utilité publique les passions de celui qui peut tout ce qu'il veut, ne soit une méprisable chimère; que les passions de celui qui peut beaucoup ne doivent être resserrées en tous sens, si l'on veut prévenir de coupables attentats; enfin qu'une Constitution, où les droits de chacun ne restent jamais oisifs, qui va recueillir la volonté publique là où elle réside, c'est-à-dire dans le tout, ou dans les représentants les plus immédiats du tout; une Constitution qui fait nommer le magistrat par le même légitime souverain, duquel dérive la loi ; qui place à côté de chaque fonctionnaire public, un autre fonctionnaire intéressé par toute sorte de motifs à le censurer sévèrement, ne soit le véritable et, sans doute, le seul moyen de maintenir l'ordre et l'égalité dans le corps politique; mais il n'est peut-être pas hors de propos de rassurer ici les défenseurs ardents des droits de l'homme sur la vaine dénomination ou sur les frivoles apparences d'un pouvoir dont la source et l'essence sont éminemment populaires, et qu'on ne rendrait pas facilement plus populaires encore, sans risquer d'affaiblir sa nécessaire activité. Il convient également, d'autre part, de rappeler aux partisans plaintifs de l'autorité royale, qu'elle n'existe véritablement en France que depuis la Constitution qui l'adopte ; que votre voix, en la légitimant au nom de la nation, lui donne une stabilité qu'elle n'eut jamais; et que cette autorité recevant de la loi qes
'gsnmetèrips aegusfes -ët liftants, promeft à son digne possesseur des jouissances inconnues à tous ïes rois de l'univers.
Au mi fi eu des orages précurseurs de lu Révolution, de ces orages redoutables, mais précieux, qui pouvaient, il est vrai, se terminer par la dissolution de l'Empire, mais sans lesquels ne se fût jamais opérée la réforme complète et franche des abus ; quand la confiance publique vous Chargea de lui donner tout à la fois une Constitution libre et un gouvernement énergique; des magistratures empreintes, pour ainsi dire, de toute la souveraineté du peuple, et cependant une police vigilante, capable de réprimer avec célérité tons les désordres, assez forte pour n'être jamais troublée dans ses rigoureuses fonctions; quel spectacle s'offrit à vos yeux ? Quel était-il donc ce vœu général dont vous étiez les porteurs, et qui se trouvait encore exprimé dans les proclamations journalières de l'opinion publique?
D'une part, un vaste Empire, Une immense population, des ressorts multipliés à l'infini, compliqués en tous sens; une grande difficulté de laire mouvoir tous les membres de ce grand corps, et de les mettre en harmonie les uns avec les autres ; des rapports extérieurs très étendus, et dont l'influence ne pouvait être négligée dans le calcul des mesures intérieures possibles, ou des moyens convenables pour les rendre telles ; d'autre part, un prince chéri, malgré les injustices et les tyrannies exercées en son nom, estimé malgré les déprédations commises sous ses yeux, malgré les coupables machinations adoptées par son conseil; un prince qualifié du titre glorieux d ''honnête homme, et dont tant de ministres odieux n'ont pu rendre les intentions équivoques; un peuple qui Sentait, comme par instinct, les inappréciables avantages d'une autorité centrale, Unique, indivisible; qui reconnuissait avec les philosophes que rien n'est au fond plus démocratique que la royauté, contenue dans ses justs bornes, et rien de si monarchique que la véritable démocratie ; 3ui ^semblait ne se réjouir d'avoir un trône à onner, que pour y confirmer, par ses acclamations unanimes, le grand citoyen dont la conduite avait garanti le nom de roi, de l'exécration universelle ; un peuple enfin qui, peut-être de tous les peuples de la terre, est celui dont le respect a le plus besoin de s'attacher aux personnes, et de confondre l'amour de la patrie avec celui du dépositaire suprême des lois.
voilà, Messieurs, ce qui frappait vos yeux et VOs oreilles ; voilà les pensées que l'intérêt ou le Vœu'public vous imposait, et les sentiments que 'là'ébr allèrent jamais ni le cours changeant des ^circonstances, ni les incertitudes d'un conseil iêtrangement inepte, ou profondément p rvers.
Plus le territoire a'un Empire est considérab'e et sa population nombreuse, plus son gouverne-'ment exige de promptitude et d'activité. Dans les pëtits Etats, quelques lenteurs entraînent peu d'inconvénients; dans les grands Etats, elles mettent tout en danger. Mais plus les magistratures sont multipliées, plus aussi les mouvements se compliquent, s'embarrassent, se ralentis^nt. 'L'activité des gouvernements est donc en raison inverse du nombre des magistats. Vous n'ignorez pas, Messieurs, cette vérité, démontrée par l'expérience de tous les siècles; elle fournissait la solution d'un problème important, et tout au-'tre motif à partielle prescrivait à la France de rester une monarchie.
Mais, d'ailleurs, comme on vient de le voir, en 'laissant l'exécution des lois dans les mains d'un
seul, vous vous conformiez aux volontés toutes-puii-santes de la nation, dont vos décrété ne doivent être queTexpre>sion fidèle. Vous aviez vu de piè^ combien sa tendre vénération pour Louis XVI était fondée ; et ce sentiment transforma pour chacun de nous, en jour de fête, le jourù l'Assemblée constituante proclama un roi des Français et lui donna le titre de Reslaurdteur de la liberté.
Le peuple, dont la finesse petit étonner quelquefois les politiques les pius sagaces, a senti combien il était utile, combien il était convenable que la Révolution se Fît avec la participation libre et franche du roi. Le roi l'avait provoquée noblement; il lui restait à donner un spectacle plus nnbfe encore; celui d'un pouvoir qui so resserre lui-même, et qui fait concourir ses propres forces aux opérations par lesquelles la volonté publique en affaiblit l'excès.
Le peuple avait raison; mais ce qu'il n'apercevait pas, et même ce que les pas-ions de tous les partis ne permettaient qu'à peu de gens de bien voir, c'est que les moyens qui paraissaient le plus contrarier l'établissement de la liberté, étaient ceux-là mêmes qui la servaient le mieux, et que les circonstances qui lui paraissaient les plus favorables au premier coup d'œil l'attaquaient sourdement dans ses racim s, ou du moins arrêtaient ses élans fructueux. Les plus grandes victoires sont dues à la résistance piniâtre de ses ennemis; ses désastres, si toi tefois il est vrai qu'elle en ait éprouvé de réels, ont été le produit de ce calme, de cette langueur où la certitude du succès fait retomber tous les hommes, et de cette faiblesse compatissante que des vaincus inspirent aux cœurs les moins généreux.
Le monarque n'a point individuellement trompé les espérances du peuple; mais qu'elles aient toujours été secondées par les ministres et les autres agents subalternes, voilà ce que l'adulation la plus abjecte n'entreprendra [jamaisd'établir. Or, il est arrivé, lelativement au trône, précisément ce qui tant de fois avait eu lieu relativement au parti réfractaire. Quand le trône s'est montré ce qu'il devait être, sa grande influence s'est ranimée, les provocations audacieuses se sont ralenties; le sentiment profond des utiles services qu'il pouvait rendre pour le rétablissement de l'ordre et l'organisation du nouveau régime, se mêlant à l'amour dont on était pénétr é pour le monarque, a ré\eillé par moments ce vieil enthousiasme de la monarchie qui, nous ne devons pas éviter d'en convenir, a souvent eu parmi nous tous les caractères de la superstition.
Quand le conseil, au contraire, vacillant dansses vues, équivoque dai s ses mesures, coupable, soit dans ses menées, soit dans ses omissions, ne s'est offert aux yeux du peuple, que sous les traits d'un ennemi plus ou moins entreprenant; quand il a paru vouloir servir de centre aux conspirateurs publics, tantôt se liant sourdement à leurs complots, tantôt leur donnant la main plus ouvertement, lépandantsur eux les grâces dont il était le dispensateur, et n'aspirant à rien moins qu'à faire regarder le roi comme leur chef : alors le gémede la Révolution s'est agité de nouveau d'une manière terrible, la turbulence et le vrai courage se sont ralliés pour opposer une contenance menaçante à ces odieux a tentats; les nœuds étroits qui uniraient le trôue à la nation se sont relâchés; et s'il a jamais existé des projets qui tendissent à les relâcher encore et c'est dès lors seulement qu'ils ont pu cesser d'être le comble du délire.
Je le dis avec douleur, Messieurs, parce que je suis fortement convaincu que la jnonarebie » peut seule, surtout dans le imo nent présent, réu dr au même degré le maintien de la liberté politique avec une administration ferme et celui ae la liberté per.-onnelle avec une police active; je le dis avec douleur, de perfides conseille s ont; de jour en jour avili l'autorité royale depuis longtemps ils la rendaient suspecte ; bientôt peut-être il* en eussent fait oublier; ils en eussent fait méconnaître les inestimables avantages, en continuant à lui donner ainsi l'altitude de la révolte contre les volontés souveraines du corps social.
Il faut trancher le mot ; l'existence de 'Pau-ton té royale est intimement liée à celle de la Constitution. La Constitution ne peut être ébranlée sans entraîner dans une ruine inévitable et la dynastie régnante, et peut-être la monarchie elle-même. Les véritables amis, les véritables ennemis du roi sont donc ceux de la Révolution, ceux du code immortel où vous avez consacré l'existence du prince, en réhabilitant celte du peuple; et si la séditieuse imperitie des dépositaires du pouvoir ; si les fureurs prétendues royalistes de c' tte minorité rebelle, qui ne peut renoncer au droit de dévorer la majorité comme autrefois ; si son affectation hypocrite et ridicule à couvrir ses révoltes d'u i nom sacré qu'elle abhorre au fond du coeur, avaient fini i ar associer d'une manière inséparable dans l'opinion publique l'idée de la monarchie avec celle d'une conspiration perpétuelle contre la liberté, législateurs, c'eût été sans doute à vous seuls, à vous que ces mes-ieurs accusent si lâchement de vouloir renverser le trône, à rassembler religieusement ses débris, à les réorganiser, vos propres lois à 'a main, à faire refleurir d'une vie nouvelle cet arbre desséché dans ses racines les plusdéliées et les plus précieuses.
Mais, toujours prêts à faire tête à l'orage, il vous convient surtout de le prévenir. En vous chargeant de détruire ou de contenir toutes les auto-rites oppressive s ou dangereuses, la nation ^ous a chargé également d'en ériger d'auires plus rentières, et de maintenir ca s leur juste degré 'énergie celles dont votre sagesse vous montrerait l'utilité. Il ne vous appartient pas moins de consolider les magistratures rendues légitimes par le vœu n itional, que d'anéantir les magistratures usurpées, que ce vœu flétri de la pn scrip-tion souveraine ;>et s'il était nécessaire d'abattre le bras dévastateur du despotisme, il neil'est pas moins de douer d'une force suffisante le bras conservateur de la Constitution.
Ce bras, je le sais, peut être organisé de plusieurs man ères différentes. Les circonstances locales ne sont pas, â beaucoup près, les mêmes partout ; les hommes et les aff lire-; valent encore davantage. Les lieux, les'temps, les dispositions politiques tracent son devoir, indiquent ses moyens au législateur; et son habileté, sa vertu même, consistent à recueillir ét consacrer les résultats de toutes ces considérations réunies.
Mais, je répète, Messieurs, que l'autorité royale peut, dans une Constitution sa°:e, être avantageusement employée à la conservation de la liberté sociale.
Je dis que, de longtemps encore, elle ne pourrait être remplacée, dans cet Empire, par aucun mode d'exécution capable de la suppléer ; j'ajoute qu'elle est d'autant plus nécessaire à l'établissement du nouvel ordre de choses, qu'on n?a 'pu briser les chaînes de la tyrannie, saus relâcher les
liens du pouvoir, et que l'installation des formes de la liberté -.exige, à cause de leur nouveauté même, à cause des résistances'Ouvertes ou cachées de leurs ennemis, une vigueur, une activité, une 'vigilance extraordinaire dans le moteur central du gouvernement.
Mais comment consolider un pouvoir qui ne peut plus se maintenir nue par la confiance publique, «et donttoutes les expériences del'h stoire ont tant apprs à.se délier, si ce ntest en le constituant de uta ière à ne laisser aucune place aux défiances, en le rendant «touhpuissant pour l'exécution de la loi, nul pourra violation, en ne lui lais ant qu>j le degré de mouvement spontané» sans lequel fil «cesserait d'être utile, et te faisant encore surveili r, sous ce point de vue, par des regards intéressé-» à dévoiler ses fautes et ses dé-délits. Vous devez, eu iun mot, identifier sa prospérité particulière avec la prospérité publique, lui rendre les routes vertueuses, si douces, si faciles, et les rouies criminelles si pénibles, si pjé— rilieuses, qu'il ne soit jamais tenté de balancer entre les unes et les autres.
Je vous p opose donc, Messieurs, de constituer au plus tôt le pouvoir exécutif, de le constituer non seulement en lui-même, mais dans tous ses rapports et avec tous ses accessoires. Ce n'est pas ici te lieu d'indiquer l'ordre et les ét Us principaux de ce travail; mais je crois pouvoir dire en ^passait que nulle partie de la Constitution n'a besoin d'être mise dans une harmonie aussi parfaite avec son ensemble, et avec l'esprit que la Révolution fait éclore. Vous ne devez pas vous contenter d'établir dans vos principes un ac ord apparent ou d'approximation; il faut en foemer un tout homogène, iun système indivisible; il ne suffirait pas même d'y suévre les progrès actuels de l'opinion ; il faut encore y préparer d'à va ce tous les Gh fngements que ses progrès ultérieurs doivent commander un jour.
Or, Messieurs, vous voyez avec quelle étonnante rapidité cette opinion, protectrice de la morale et des lois, se développe 1 Gomme ses plus faibles germes croissent et .fructifient ! Comme pour elle toutes les idées deviennent bientôt triviales, et par elle toutes les mesures faciles,! Ce uue les philosophes rêvaient encore, il y a quelques mois, est déjà classique et familier parmi le peuple. Apiès avoir adopté des dogmes généraux, qui,'rappelés dans toutes il s discussions, et présentés sous mtlie formes diverses, loi sont devenus évidents et palpables, il tire de lui-même, ou du moins il admet leurs conséquences nécessaires; il marche rapidement à leurs conséquences éloignées; et cette progression des lumières publiques ne peut avoir d'autres termes queteelui nu possible, du vrai, de l'utile.
Tel est aussi le terme que ^vous vous efforcez d'atteindre dans tontes vos lois, ou vers lequel vous les dirigez, en attendant^eur amélioration progressive de celle de l'esprit national; mais surtout telles sont les considérations majeures qui s'offriront d'abord à vos regards relativement à l'organisation du pouvoir exécutif ; pouvoir qui, de sa nature, devant agir sans cesse avec une égale activité, a besoin d'être stable et fixe; qui par conséquent exclut toute réticence dans les formules de sa consécration, et, pour être soustrait aux variations continuelles que le temps peut amener dans les idées, exige plus que de tout autre, de votre part, l'application la plus sévère, laiplus éten lue des principes, et le calcul de todtes les chances de l'avenir.
Bien loin que votre respect pour le caractère
de Louis XVI et votre reconnaissance pour sa conduite personnelle doivent vous arrêter dans l'accomplissement d'un semblable devoir, j'invoque ici ces mêmes sentiments dont vous êtes pénétrés, à l'appui de votre civisme, de votre dévouement aux intérêts de la patrie, et de votre soumission profonde aux lois éternelles de la raison, de la vérité, de la justice, c'est-à-dire de l'utilité publique. En établissant le trône sur ses fondements respectables, vous rallier» z autour de lui tous les intérêts; vous en écarterez tous Jès orages ; en le rendant vertueux et pur, vous le rendrez enfin digne du citoyen qui l'occupe. Vous dev» z aux sentiments que son cœur vous a manifestés tant de fois de rapprocher son existence des principes fondamentaux qui maintiennent les rapports mutuels des hommes dans toute leur intégrité, en maintenant celle de leurs droits res- Eeciifs, et qui deviennent la base de leur bon-eur, en devenant celle de leur morale ;'je veux dire des principes de l'égalité naturelle, que la société doit faire sentir, même dans ses créations qui s'en éloignent le plus; principes dont la violation sera toujours bien moins funeste encore à l'homme contre qui elle s'exerce, qu'à celui pour qui elle paraît faite. Sans cela, Messieurs, à mesure que la félicité publique prendrait un nouvel accroissement, le sort du chef de l'Empire serait de jour en jour plus déplorable ; et cela dans la proportion même que s> s lumières et son âme se rapprocheraient davantage de la hauteur de son ministère. Pour une dignité factice, vous l'auriez prive de sa dignité véritable, de sa dignité d'homme : pour une vaine fumée d'orgueil, vous 'auriez rendu tout à fait étranger aux biens les plus doux de la vie, les communications fraternelles et les tendres relations de l'amitié : vous l'auriez comme transpurté hors de la sphère de la morale; ce serait lui faire payer trop cher, même le droit de se dévouer au bien public^
Me demandera-t-on pourquoi, devant parler sur l'éducation de l'héritier présomptif de la couronne, je semble ne vouloir vous entretenir que de l'autorité royale, des servîtes qu'elle peut rendre, des dangers qu'elle court? Pourquoi je vous arrête si longtemps sur la nécessité de coordonner cette force redoutable, mais tutélaire, avec l'ensemble du nouvel ordre des choses et l'esprit de la révolution? Messieurs, c'est que /préiendre élever des citoyens sans de bonnes lois, est une absurdité manifeste, et que les lois particulières aux fonctions, aux places, peuvent sei les assurer l'éducation de ceux que ces places ou ces fonctions attendent; c'est que les enfants des rois, ainsi que les enfants des autres hommes, Boni principalement les disciples de leurs circonstances les plus invariables: c'est que l'on ne eut apporter de remèdes efficaces à la position a plus corruptrice de sa nature, qu'en la modifia, t >ur un plan nouveau, non dans quelques accessoires, mais dans ses intimes éléments.
Une bonne organisation du pouvoir exécutif est donc l'indispensable préliminaire du système d'éducation des rois, elle en sera la base; elle agira puissamment sans l'intervention d'aucun autre instituteur; et d'autre part, indiquant le mode pratique le plus convenable, elle en dirigera jusqu'aux moindres mesures.
Mais il est ici, comme dans les autres grandes questions analogues, quelques points principaux indépendants des local it s, et tenant à la nature même de la chose. Ces points vraiment constitutionnels sont les seuls qu'il vous appartienne de régler maintenant; le reste doit en résulter,
comme une série de conséquences, soit dans le cours même de cette session, soit dans celui des législatures ordinaires.
Messieurs, pour vous fixer sur la loi que je provoque, il suffit, je crois, d'un petit nombre de réflexions ; elles vous en retraceront les motifs; elles me paraissent aussi devoir servir de guides dans le choix des vues à remplir et des moyens à mettre en usage.
Les rois ont cru longtemps que les nations étaient faites pour eux ; que les royaumes leur appartenaient comme des métairies, et que les peuples en étaient les troupeaux. Cette croyance est, au fond,un peu singulière; mais, tant qu'elle a le bonheur de n'être pas contrariée par ceux qui en sont les objets, elle semble très naturelle à leurs maîtres dont elle flatte l'orgueil, et aux valets qui la cultivent pour en recueillir les fruits. Ce oui est moins naturel et beaucoup plus remarquable, c'est que les peuples l'aient eux-mêmes, pour ainsi dire, sanctionnée par leur servilité coupable; qu'ils aient employé leurs propres forces à resserrer leurs chaînes ; que leur délire superstitieux ail fait une divinité de l'ouvrage de leurs mains, et laissé violenter leurs respects, par une force qui était leur ouvrage, et que leur tolérance seule rendait respectable.
Ces temps sont passés pour nous. Les véritables sources de la souveraineté sont reconnues ; les droits de l'homme sont consacrés ; et la déclaration de ces droits n'est plus une vaine théorie.
Quand on dit que les rois appartiennent aux nations et non les nations aux rois; que les couronnes sont des créations sociales, dont le but est l'utilité publique; que la société reste toujours en droit de faire, de révoquer, de renouveler, de changer, à son gré, toutes les lois relatives à l'accomplissement de ce but : on dit une vérité qui pouvait passer pour hardie, même dans la bouche des sages, avant notre heureuse Révolution, mais qui n'est plus maintenant qu'une simple trivialité. Il est donc inutile d'insister là-dessus. 11 est donc inutile aussi de vouloir prouver que la même Constitution qui place un magistrat suprême à la tête du gouvernement peut régler les conditions auxquelles il est agréé, qu'en permettant que sa magistrature passe à son héritier naturel, par voie de succession, ne pas statuer quel genre de culture doit le préparer à ses fonctions importantes, ce serait négliger un des plus grands intérêts publics.
Or, le devoir que cet intérêt impose aux représentants du peuple, se divise en deux parties, dont l'une comprend tout ce qu'il y a de fixe et d'invariable dans l'éducation des rois; celle-là vous regarde exclusivement ; à l'autre se rapporte tout ce que le cours des événements, où les circonstances accessoires des hommes et des choses peuvent faire varier de prince à prince, d'époque a époque ; cette dernière pourra bien être également remplie par vous, pendant la durée de votre suprême ministère; mais, dans la suite, elle sera confiée au Corps législatif, toutefois suivant les règles et dans l'esprit déterminé par la Constitution. Ainsi, je le répète, c'est toujours dans la Constitution que doivent se trouver des règles sur cet objet, comme sur tous les autres de la même importance ; c'est là que la volonté nationale doit placer les moyens généraux d'en assurer l'exécution.
Descendant maintenant à des considérations particulières, je demande qu'est-ce qu'un roi
parmi nous? Un roi des Français n'est-il pas d'abord le premier organe ou le premier agent de la loi ? Sous un autre point de vue, n'est-il pas le juge de cette même loi qui ne peut devenir telle sans son aveu? Mais quel est le principe sur lequel est fondée la Constitution française, et dont toutes les lois, sans exception, ne doivent être que le commentaire pratique? N'est-ce pas l'égalité des hommes? Egalité dans le droit de concourir à former la volonté publique, d'après les formes qui rendent cette volonté plus pure; égalité dans le partage des bienfaits que la société promet à tous ; égalité dans les sacrifices qu'elle commande à tous, et dans la soumission aux règles par lesquelles, le droit de chacun se trouvant protégé sans cesse, cette soumission devient le complément le plus parfait de la liberté naturelle.
Mais poursuivons. La royauté n'a-t-elle pas en général des écueils particuliers presque inévitables ? Les infortunés que le sort y dévoue, n'ont-ils pas besoin d'être soigneusement prémunis contre des séductions que leurs fatales circonstances les empêchent de pouvoir ou de vouloir combattre? Dans la Constitution française elle-même (qui cependant préserve d'une grande partie des maux attachés à la toute-puissance, et qui corrige le malheur de leur destinée, autant peut-être que l'imperfection des choses le permet), le trône n'est-il pas encore environné de graves dangers? Les qualités qu'il exige ne sont-elles pas infiniment difficiles à conserver au milieu d'un genre de conjectures et d'une classe d'hommes également conjurés pour leur ruine?
Enfin les lumières d'un roi des Français ne sont-elles pas aussi nécessaires au maintien de leur liberté que ses vertus mêmes? Et n'est-il pas indispensable que les unes et les autres soient appropriées à ses fonctions particulières?
Toutes ces questions portent avec elles leur réponse.
Un roi. comme .exécuteur de la loi, doit être rempli de respect pour elle. C'est d!elle seule qu'il tient son pouvoir; il ne peut légitimement employer ce pouvoir qu'à la faire régner sans obstacles.
Toutes les impressions de son enfance, toutes les habitudes de sa jeunesse, toutes les réflexions que l'âge amène à sa suite, doivent graver dans son âme, la soumission la plus profonde, à cette autorité suprême qui devient, à la fois, son juge et sa sauvegarde. S'il pouvait un moment croire sa violation possible, il ne serait plus digne d'en être l'organe.
En qualité de coopérateur, ou d'appréciateur des lois, un roi doit être pénétré des maximes générales qui leur servent de base. Il ne suffit pas que sa raison les admette comme des oracles ; il'faut que son cœur les chérisse comme l'aliment de ses plus douces émotions; il faut que tous les objets les lui retracent, et que sa vie t. entière en soit l'application vivante.
Mais si rien n'est plus propre à lui faire perdre de vue l'égalité morale des hommes que ce pouvoir où sa naissance l'appelle, et ces flatteries dont les choses mêmes l'assiègent dès le berceau, combien n'est-il pas nécessaire d'effacer par tous les moyens que l'éducation peut mettre en usage, les préjugés funestes auxquels tant de circonstances l'exposent? Ces moyens sont tous négatifs : ils consistent à l'empêcher d'être élevé différemment que les autres citoyens. La difficulté de former des rois gît uniquement dans celle d'en faire des hommes. Qu'ils vivent donc avec leurs
semblables; que non seulement ils les croient, mais qu'ils les trouvent tels, qu'ils deviennent dignes de leur command r au nom des lois, en s'habituant à traiter avec eux en frètes, au nom de la nature, et à ne v ir dans leur propre destinée que des devoirs de plus à remplir.
Pour apprécier les personnes dont ils s'entou- « rent, les rois ont besoin de se connaître en hommes; c'est leur premier talent;c'est peut-être > le seul dont aucuu secours étranger ne puisse leur tenir lieu.
Mais pour apprécier les lois, ils ont besoin de grandes lumières sur les choses. S'ils ne sont au niv au, s'ils ne sont du moins au fait de toutes les lumières de leur siècle, comment seront-ils en état de recueillir l'opinion publique, dont leur censure et leur approbation, à l'égard des décrets du Corps législatif; né doit être que le résultat fidèle? Le législateur rassemb e comme.* dans un foyer, les rayons de toutes les connaissances humaines; rien,en quelque sorte,de tout ce que les hommes savent ou pensent, ne doit lui rester étranger. Le magistrat à qui la Constitution donne le droit d'aï prouver, d'arrêter, ou de suspendre la loi, peut-il être a^sez éclairé lui-même? Tout ce que la raison démontre et tout ce que les circonstances admettent, les théories et les faits auxquels il les faut appliquer, ne lui doivent-ils pas être également connus? Sans cela, comment pourrait-il juger la loi qu'on lui présente? Sans cela, quel poids lui donnerait-il par sa sanction? ou de quel motif raisonnable pourrait-il appuyer son refus? Un roi sans instruction serait certainement u • véritable fléau public,.
Prenez donc, Messieurs, de sages m> sures, non seulement pour qu'on élève, mais encore pour qu'on instruise convenablement, à l'aveuir, l'héritier présomptif de la couronne.
D'après les considérations dont je viens de rendre tin compte sommaire, et qu'il serait superflu de suivre dans toutes leurs-conséquences, je vous propose. Mess eurs, de décréter sur-le-champ ce qui suit, et d'ajourner, à époque fixe, l'organisation du pouvoir exécutif :
PROJET DE DÉCRET.
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale, considérant que l'héritier présomptif de la couronne est l'enfant de l'Etat, décrète constitutionnellement qu'aux seuls représentants du peuple appartient le droit de régler tout ce qui concerne son éducation.
Art. 2.
« L'Académie nationale sera chargée de dresser un plan pour l'éducation du prim e futur, lequel plan, après avoir été adopté par le Gorps législatif, sera présenté à l'accentation royale. Il n'y pourra être fait aucun changement, que suivant ies mêmes formes, c'est-à-diré qu'en vertu d'un décret du.Corp3 législatif, et avec l'agrément du roi.
Art. 3.
« Le roi choisira tous les instituteurs du prince futur, sur la présentation faite par l'Académie nationale et par le comité d'éducation du Corps législatif, de 3 sujets pour chaque place; et ce choix, pour avoir son entier effet, aura besoin d'être confirmé par un décret du Gorps législatif.
Art. 4.
« l'éducation du prince futur doit avoir surtout pour objet de nourrir en lui'tous les sentiments et toutes les idées de l'égalité, de lui en donner toutes les habitudes, et de n'Offrir à ses regards que des images qui lui retracent cette égalité précieuse, l'attribut le plus respectable de la nature humaine. Elle doit aussi le pénétrer d'un respect religieux pour les lois, et lui rendre si familiers les principes qui leur serv-nt de base, que non seulement il devienne leur plus zélé défenseur, mais leur juge le plus éclairé.
Art. 5.
« Aussitôt que le prince futur sera sorti de la première enfance, il suivra régulièrement les cours d'une école publique désignée par le Corps législatif. Là, traité sans aucune distinction, comme les enfants des autres citoyens, c'est d'eux-mêmes qu'il recevra les leçons les plus importantes, celles de la morale et de l'art de vivre avec h s'hommes.
«Quand ses premières éîudes'seront terminées et que des piogrês véritables le rendront digne de figurer p rmi l'élite de la jeunesse française, il prendra place au milieu d'elle, «tans le lycée national, où son éducation s'achèvera dans le même espace de temps, suivant les mêmes formalités -et aux frais du public, comme celle des autres élèves.
Art, 6.
« Le chef du pouvoir exécutif ne pouvant plus abandonner son poste ni même quitter le centre, d'où la force que la Constitution met dans ses mains imprime le mouvement à toutes les parties de la marhine politique, on profitera du temps où l'héritier présomptif de la couronne ne sera pas encore s Tti de la classe des simples citoyens, pour le faire voyager avec fruit, soit dans le pays qu'il doit gouverner, soit dans les Etats voisins, sur lesquels il lui sera sans doute avantageux d'avoir des connaissances précises et dont la vue peut lui fournir d'utiles objets de comparaison. »
Séance du
La séance est ouverte ,à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une adresse de la société des amis de la Constitution de Phalsbourg, qui attestent à l'Assemblée nationale le patriotisme du 17® répudient d'infanterie, ci-devant Auvergne, qui certifient son entière soumi sion à la loi du 25 juillet dernier, et assurent en conséquence que ce régiment est prêt à recevoir ceux de ses officiers qu'il avait, par erreur, renvoyés, leur promettant l'obéissance qui leur est due.
Messieurs, vous avez porté une loi contre les délits militaires : je ne pense pas
(L'Assemblée ordonne 'le renvoi de 'l'adresse au comité militaire.)
Le même secrétaire dorme lecture d*une adresse des membres composant le tribunal de commerce à Amiens, ;qui, pleins de reconnais-sauce pour l'Assemblée nationale, prote-tent d'être aus-i rigides observateurs de la Constitution, qu'ils en seroi t les fidèles gardiens dans toutes les -circonstances.
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une note du ministre de la justice ainsi conçue :
« Le ministre de la justice tr nsmet à M. le président de l'Assemblée nationale la note des décrets d'aliénation de domaines nationaux, sur les minutes desquels il a signé l'ordre d'expédier et sceller, en vertu des décrets des 21 et 25 juin dernier, savoir :
« Aux municipalités de Contest, d'Ici, Rouen-sur-Bernai, Rouen, Sainfr.Lo, Varennes, Melun, Brioude, Saint-Amand, Valencieunes, Auch, Gi-ziat, Orgelet, Vesoul, Rami erviller, Beaulieu» Bléziers, Bras, Cette-Froin, Confolens, Donjon, Ecuroles, Flassens, Libourne, Lorgues, Mariol, Moutier-d'Haun, Saint-Claude, Saim-Maurice-des-Lions, Sainte-Terre, Ventouze, Barran, Bouzan-court, Fronvi le, Laffrey, Lesifinan,Moretel,Saint-Martin- . e-Miséré , Saint-Maur , Saint-Urbain , Touvet, Villardbourg et Laucey. »
« Signé : M.-L.-F. ÛUPORT. »
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du 'vendredi 9 septembre au soir, qui est adopté.
, au nom du comité d'agriculture et de commerce, propose un article additionnel au titre 1er du décret adopté dans la séance d'hier au soir (1) et relatif aux récompenses nationales à accorder aux inventions et découvertes en tous genres d'industrie.
Cet article, tendant à ce que i-e ministre de l'intérieur soit autorisé à distribuer des secours provisoires aux artistes indigents dont les travaux auraient obtenu l'approbation de l'Académie des sciences, est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 13.
« En attendant que l'Assemblée nationale ait statué sur 1\ r^anisation du bureau de
consultation des ans et métiers, elle autorise le ministre de l'intérieur à distribuer
jusqu'à la 'concurrence de la dixième partie des fonds affectés auxtii'es récompenses, en
secours provisoires,, depuis lOOjusqu à 3U0livres aux artistes indigents dont les travaux,
constatés par les corps administratifs, auront obtenu des approbations authentiques ue
l'Académie des sciences, et lesdits secours seront en déduction nés gratifications qui
poutraient être accordées à ces mêmes ar-
Une députation de la municipalité et des gardes nationales de Chasseley et autres paroisses du dé-parlement de Rhône-et-Loire, inculpée, dans l'affaire de la dame veuve Guillin, est introduite à la barre.
Vorateur de la députation s'exprime ainsi :
Messieurs,
La majesté de ces lieux, la présence des pères de la patrie, la nature de mon sujet, la conscience de ma faiblesse, tout m'inspire une juste crainte. Il faut que le zèle de la justice ait sur mon âme Tin irrésistible empire pour que j'ose, malgré la force de ces considérations, élever la voix sous ces voûtes encore retentissantes des accen s douloureux d'une mère éplorée dont ma sensibilité partage les mille et une douleurs, mais dont mon devoir e4 de dévoiler les mille et une calomnies.
Le sieur Gu'llin a été tué par un peuple furieux ; après sa mort, son corps mis en pièces a été jeté au feu, sa maison a été incendiée, son mobilier est devenu la proie et des flammes et de quelques brigands; tel est, dégagé de toutes circonstances partiales, le fait qui a déterminé à nous députer vers l'Assemblée nationale. Ce fait révoltant, la dame Guillin l'a dénoncé au tribunal du distiict et de la campagne de Lyon : il ne lui a pas sut fi de s'être ainsi pourvue légalement; elle a porté sa plainte dans le sanctuaire de la patrie qu'elle n'a pas craint de souiller par tout ce que le mensonge et la haine ont d'atroce et de sédui ant. Dans le tableau astucieux que cette dame a présenté, elle a, d'un côté, paré son époux des livrées du patriotisme, de la douceuret de la bienfai.-ance ; de l'autre, ceux qu'elle a voulu signaler d'être les auteurs de l'effrayante catastrophe du 17 juillet, elle les a chargés de toute la scélératesse ei même de l'anthropophagie; elle a peint le sieur Guillin bon époux, bon père, bon citoyen.
Je ne scruterai point la vie du sieur Guillin de Montet, comme-militaire, époux et père. Sous les deux derniers points de vue, si j'écoutais la vt/iX du peuple, je ne serais peut-être point sonapolo-giste. Décemment et politiquement la veuve devait à son époux un tribut d'éloges ; et si le militaire méritait, non récompense mais punition, c'est à la perversité du ministère de son temps qu'il siérait d'adresser ce reproche. Je laisse donc à part l'officier couvert deblessuies, l'époux et le père pour n'occuper du soi-disant bon citoyen.
Le sieur Guillin était, dit-on, bon citoyen ; il respectait toutes les autorités. Gerendifnt cet homme s'était, armé en guerre, et certes ce n'était pas pour soutenir la première d» s autorités, celle de l'Assemblée nationale : on avait vu manier dans la cave de son châtpau plusieurs petits canons, connus sous le nom rte gueulards, et 7 barils de poudre; il s?était muni de 2 grosses pièces d'artillerie ; il avait pratiqué des Cuntre-murs. Il était bon citoyen; il respectait toutes les autorités.
Cependant il tenait chez lui des assemblées de 60 à 80 personnes suspectes ; cet end ant il avait souffert que sa femme témoignât, par ses _ danses, la joie qu'il partageait avec elle de l'évasion du roi; cependant on l'avait ouï complaisam-ment dire, le jour même de la désertion du premier fonctionnaire public : bon, le moment est venu où j'aurai le plaisir de me laver ies mains dans le sang des paysans.
Un membre : Ce n'est pas vrai. (Murmures)
L'orateur de ta députation... Xe sieur Guillin était, dit-onbfn citoyen ; il rompait avec les indigents, In pain qu'il recevait de l'Etat. Cependant cet homme tirait indistinctement sur les gens et sur les bestiaux qu'il trouvait sur ses terres; reperdant il avait exhumé les cadavres encore fumanis du cimetière de Polemieux, dont il s'était emparé, et lesavait fait transporter dans ses fonds pour les bonifier. (Murmures.)
L'orateur voudra bien se renfermer dans les bornes les plus étroites de son affaire.
Il est un fait; c'est qu'il a été assassiné. Pourquoi noU3 vient-on faire l'apologie de cet assassinat?
Vorateur de la députation... Cependant le sieur Guillin tolérait que son épouse refusât de vendre les blés vieux, sous l'alarmant prétexte que le feu né tarderait pas à brûler les récoltes ; cependant on a trouvé chez lui 80 petits sacs remplis d'étoupes et de soufre, qui ne pouvaient, ce me semble, servir qu'à incemiier les habitations voisines et les blés d'alentour. (Murmures.)
Voilà, Mes-ieurs, l'honnête, le parfait citoyen, soumis à toutes les autorités, le sensible et généreux patriote, le vertueux Guillin dont la charitable épouse a livré les membres à la canniba-listie de 30 paroisses 1 Décorer le sieur Guillin des couleurs «tu civisme et «te la générosité, son épouse de l'héroïsme conjugale et maternelle; faire contraster la déb lité de la vieillesse, les larmes de la jeunesse et de la beauté avec la force et la fureur de la multitude, transformer cette multitude en une horde de cannibales que rien ne fléchit lors même qu'on lui cède ce qu'elle exige, lorsqu'elle n'a lieu de se plaindre d'aucune injure, achever la peinture par un repas de chair humaine, c'était là le coup de maître," c'est l'œuvre du méchant adroit qui tâche de couronner le crime dn triomphe.
Deux intérêts divers mais coalisés ont concerté l'exposé fabuleux de la mort du sieur Guillin de Montet, de l'incendie et du pillage de sa maison : la dame Guillin avait en vue une pension qui lui échappait : le génie officieux qui, pour elle, a tenu le pinceau, a fait, en habile ennemi de la Constitution, son profit de l'heureuse occurrence: services rer dus à la patrie, vertus publiques et privées, charité, bienfaisance, bonté, douceur, patriotisme, vous a-t-il fait dire, tout honorait te sieur Guillin : et 30 paroisses coalisées l'ont coupé par lambeaux, et ses membres déchirés, elles les ont engloutis dans un horrible repas : voyez d'après cela l'excès des calomnies des persécuteurs de la dame Guillin ; voyez à quelle espèce vous avez conlié les intérêts du peuple, à des anthropophages à des mangeurs de corps 'humains. Quelle liberté, juste ciel 1 Hâtez-vo is de rmchaînerle peuple français, hâtrz-vous de res susciter le despotisme,c^r mieux vaut porterie jm g que de servir de pâture à des bêtes féroces.
Oui, tel a été le but du récit mensonger dont on a affligé vos cœurs paternels : on a voulu, tout en surprenant un sacrifice à votre compassion, vous inspirer le regret de nous avoir traités en citoyens dignes de la liberté. Je me regarde donc dans la conscience non seulement comme le vendeur de nos commettants, n ais en quelque sorte comme celui de notre sainte Constitution
que la dame Guillin a osé outrager eu l'accusant d'avoir, s'il est permis de parler ainsi, muselé une ménagère vorace : je me regarde en ce moment comme le vengeur du caractère français outragé dans celui de 20,000 de nos frères faussement accusés d'une barbarie bien étrangère à leurs mœurs et dont on voudrait pouvoir étendre le reproche à la nation entière, afin de justifier les criminels complots de ceux qui tentent de rasseoir les tyrans sur leurs trônes de fer, de ressusciter leur police inquisitoriale, leurs bastilles et leurs parlements.
Ce qu'a décrit la dame Guillin, des événements de Polemieux, des vertus de son époux, de sa modération, de 1a sublime prudence qu'il a eue de ne point renfermer dans la maison ceux qui l'ont assailli, de la remise de ses armes, des 30 drapeaux en marche, des 30 paroisses accourues, de son courage héroïque à se frayer un chemin à travers les flammes, du sacrifice généreux qu'elle faisait de sa vie pour le salut de son mari, de ses enfants, que ses mains suppliantes présentaient à la multitude enivrée de fureur, de l'affreux dépècement du sieur Guillin... (Murmures.)
Plusieurs membres : Au fait I
Il est étonnant, Monsieur le Président, que vous ayez fait entendre une pareille adresse.
Laissez lire le pétitionnaire.
L'orateur de la dèputation... Je n'abu3erai pas plus longtemps des moments de l'Assemblée nationale ; et, d'après ce que quelques-uns de ses membres viennent de dire, je m'inscris, en mon nom, en faux contre tous les faits exposés par la dame Guillin ; et je passe à mes conclusions...
Peut-on entendre de pareilles horreurs 1
On les a accusés de les avoir faites.
L'orateur de la dèputation... Le roi, séduit, trompé, avait abandonné son poste; la prudence dictait la précaution contre nos ennemis : il pouvait en arriver du dehors ; s'il y en avait au dedans, il était sage de désarmer ceux-ci, il était prudent de s'assurer de M. Guillin, dont le projet était peut-être de favoriser l'invasion des étrangers. Cette intention n'échappe pas à la municipalité de Polemieux : une douloureuse expérience l'avait instruite qu'elle renfermait dans son sein un téméraire, un implacable ennemi de, la Révolution, le sieur Guillin de Montet, frère d'un prévenu du crime de lèse-nation. Naturellement cet homme devait éveiller la sollicitude ; d'ailleurs, la voix publique le dénonçait comme le chef des contre-révolutionnaires du canton et désignait sa maison comme un arsenal antipalrio-tique.
La municipalité de Polémieux forma donc le dessein de faire chez le sieur Guillin une perquisition de sûreté. Gomme sa garde nationale est peu nombreuse, les soldats nationaux de Charlet et de Quimeux sont invités à prêter secours ; il s arrivent, la garde nationale de Polém ieux, précédée du maire, et de deux autres officiers municipaux, décorés de leurs écharpes, va à leur rencontre: — Où va-t-on nous conduire? disent
les gardes nationales étrangères. — Au château de Polemieux, répondirent les officiers municipaux, pour faire une perquisition qu'exige la tranquillité publique, que trouble le caractère impétueux du sieur Guillin, et le bruit accrédité que ce particuler recèle chez lui de3 munitions de guerre.
Alors on avise aux moyens de seconder avec prudence les vues de la municipalité de Polemieux ; on nomme 6 commissaires-officiers pour accompagner le maire et ses deux collègues ; et, afin de ne point effrayer, on laisse les gardes nationales en station, à quelque distance du château. Les commissaires arrivent, ils s'annoncent. Le sieur Guillin, armé de quatre pistolets à sa ceinture, ouvre un guichet grillé de fer; il s'en-quiert, d'un ton brutal, de ce que l'on veut ; on lui dit honnêtement que la municipalité vient chez lui pour faire une perquisition commandée par l'inquiétude générale; on le prie de la permettre, l'assurant que tout se passera avec décence. Pour toute reponse, le sieur Guillin pousse une porte, lâche des injures et tire un coup de pistolet, qui fait faux feu.
Aussitôt les commissaires se retirent vers la première division de leur garde, pour rendre compte de ce qu'ils viennent d'essuyer et se concerter sur les mesures à prendre. Ils étaient à parlementer près du presbytère, à la tête de leur division qui s'avançait, lorsque tout à coup ou fait siir eux une décharge de 7 à 8 coups de fusil et d'un canon. La garde ainsi provoquée riposte de derrière un mur à hauteur d'appui, par un feu de mousqueterié, dirigé contre 1a fenêtre d'où étaient partis les coups de l'agresseur. A l'instant, parurent à la même fenêtre, la dame Guillin et une autre dame : elles crièrent de se retirer, et pour cause, mais le sieur Guillin fait sur-le-champ une seconde décharge, dont plusieurs personnes sont blessées, et à laquelle ou riposte à coups de fusil.
Le combat était engagé, et le tocsin sonnait : la dame Guillin et sa compagne, justement effrayées, descendent sur la terrasse, parlent à la troupe, tâchant d'excuser la violence du sieur Guillin ; elles promettent en son nom que la visite du château sera soufferte. On les en croit; le res-sentimeut s'apaise, le calme renaît, et les commissaires se présentent une seconde fois à la principale porte d'entrée, ayant avec eux la dame Guillin et celle qui l'accompagnait. E4-ce là, je le demande, Messieurs, une conduite de cannibales?
Après une heure d'attente, pendant laquelle arrivait, au bruit du tocsin sonné dans les environs, une foule d'inconnus, Ja porte s'ouvre enfin, et les commissaires pénètrent dans le château. Ils avaient des précautions à employer pour leur sûreté personnelle; ils usèrent de celle de retenir la dame Guillin en otage ; ils la mirent sous la sauvegarde de la troupe, précaution salutaire à laquelle cette dame, sans doute, doit de n'avoir pas subi le triste sort de son mari.
Les commissaires introduits, le sieur Guillin, comme s'il recevait des personnes qu'il n'eût pas jusque-là traitées en ennemis et dont il voulait la mort, leur offrit des rafraîchissements. Ce trait, Messiéurs, en lui-même, n'est pas indifférent pour celui qui a lu dans le cœur de l'homme : il prouve la familiarité avec le crime. Les commissaires refusèrent cette étrange honnêteté, et se mirent en devoir de remplir l'objet de leur visite.
Entrés dans un corridor aboutissant àla chambre du sieur Guillin, ils aperçoivent un fusil à deux
coups, ils s'assurent qu'il est chargé, en jette l'amorce; ils demandent ensuite à voir les armes avec lesquelles on avait tiré sur la garde. On les conduit dans un petit cabinet où ils trouvent des bouteilles cassées, un tas de balles nouvellement fondues, et en partie mordues, des flèches in-diénnes empoisonnées, des poignards, une gibecière pleine de poison, un baril de pierres à fusil, 2 barils de poudre à tirer, 2 fusils de munition avec leurs baïonnettes, 2 fusils neufs à deux coups, et 2 gueulards chargés, dont ils se contentent de jeter l'amorce.
On allait continuer les recherches, quand de grandes rumeurs se firent entendre au dehors du château. Deux commissaires en demandent le motif. Vous n'êtes point, leur dit-on, en nom-hre suffisant, pour procéder régulièrement à la perquisition! Guillin a peut-être du monde caché, il vous égorgera, nous voulons entrer. A ce discours, un officier municipal et un des commissaires se hasardent à sortir, dans l'intention de rétablir l'ordre. Leurs observations fureut d'abord vaines, l'interposition de leur autorité n'eut aucun fruit; des inconnus les menacèrent de les tuer, eux et leurs collègues qui étaient dans le château.
Un expédient réussit pour le moment : on livra les armes qu'on avait découvertes, et on promit au peuple de montrer le sieur Guillin, afin de l'assurer qu'on était en possession de sa personne.
Le sieur Guillin se montra en effet à l'une de ses fenêtres, entre le maire et uu des commissaires. Sa présence aurait achevé de tranquilliser les esprits : ses brutalités achevèrent de les aigrir. Que voulez-vous? dit-il. — Vous voir et entrer, lui répoodit-on. A ces mots il injurie et il menace de mettre en jeu une machine qui couvrira tout le moude d'une immense quantité de pierres. Alors 20 personnes le couchent en joue : à la crainte succède la fureur : on veut sa tête, celle des commissaires que l'on soupçonne d'avoir reçu de l'argent pour favoriser son évasion.
Guillin ne se contient plus intérieurement; mais il sait dissimuler; il feint de céder aux désirs du peuple et d'aller ouvrir ses portes. Un commissaire le suit, il tâche de l'éloigner, disant Su'il peut parcourir son château sans escorte, ependant il monte à ses tours et vent faire jouer ses pierres, le commissaire est assez heureux pour le retenir. Le sieur Guillin revient, prend un fusil, celui dont on avait ôté l'amorce en entrant, couche en joue le commissaire et fait feu sur lui, son coup manqué, il tire un poignard dont il frappe ce même homme à la cuisse; le commissaire se jette précipitamment dans la chambre où étaient ses collègues. Guillin les poursuit avec 3 fusils, dont un à baïonnette : parvenu à la porte, il met bas 2 de ses fusils et cherche à enfoncer la porte à coups de crosse. Transporté de rage de voir ses tentatives criminelles inutiles, il profite de la réclusion des commissaires, regagne 6es tours, fait tomber une grêle de pierres, lance, des flèches empoisonnées et tire nombre de coups de fusils et de pistolets.
Ce dernier trait de barbarie et de trahison produit dans toutes les têtes l'effet du salpêtre enflammé. Les échelles sont à l'instant appliquées contre les fenêtres ; et l'assaut n'est pas commencé que les portes tombent sous les coups des assaillants. Le peuple se précipite en foule. La dame Guillin de Pougelon, sœur de la dame Guillin de Montet et sa demoiselle ordonnent
d'enfoncer les portes des caves ; le vin et les liqueurs qui s'y trouvent font malheureusement succéder l'ivresse à la rage.
On entend gémir dans les tours des blessés au nombre de 17 : leurs plaintes semblent, à des inconnus ivres et furieux, demander le sacrifice de l'auteur de leurs maux. La voix des officiers municipaux et des commissaires n'est plus écoutée. Guillin avait disparu; on les en rend responsables sur leurs têtes; il faut qu'il soit livré, on le réclame à grands cris. Les commissaires le cherchent partout, non pour le livrer, mais à fin de le sauver s'il est possible. On le trouve enfermé dans une de ses tours et environné d'armes à feu. Cette découverte redouble la confusion : tout est cassé et jeté par les fenêtres. Les officiers des gardes nationales courent se placer à la tête de leurs détachements; mais que pouvaient 100 gardes nationales mal armés contre 4 ou 5,000 hommes qui remplissaient le château, la terrasse et les avenues. Guillin s'effraye. Des officiers municipaux arrivés des paroisses voisines l'entourent et cherchent à le sauver, les gardes nationaux sollicitent sa grâce, le peuple crie : Non ! il a trois fois fait feu sur la troupe, il nous aurait tous écrasés s'il avait été aussi fort que méchant. C'est le général des contre-révolutionnaires. Si nous le manquons aujourd'hui, il ne nous manquera pas demain; c'est un homme accoutumé à tuer, il serait renvoyé d'Orléans : voyez son frère, il ne sera jamais jugé. Point de grâce ! (Murmures)
Dans cette horrible conjoncture, un inconnu qui s'adresse au sieur Guillin accroît encore les méfiances, les craintes et l'indignation. Cet inconnu avait à la main une hallebarde de forme antique dont le collet était doré. Me reconnaissez-vous, lui dit-il ? — Nod, mon ami. — Je suis ouvrier; que faut-il que je fasse. — Rien, mon ami; retirez-vous, il n'y a plus rien à faire, ce n'est pas le moment; vous me parlerez.
La furie populaire est alors à son comble ; les commissaires emploient trois quarts d'heure en inutiles précautions. Il ne restait plus qu'à recommander au sieur Guillin de ne pas quitter la tour où il était jusqu'à ce qu'on eût amené une garde qui pût le protéger sûrement; les officiers volent à leurs postes. Ils avaient à peine rassemblé un petit nombre de soldats, que les flammes embrasent l'intérieur du château.
Le sieur Guillin déserte alors sa retraite. Des officiers municipaux et des gardes nationales l'environnent, ils le couvrent de leurs corps, au milieu des pièces de bois qu'on leur jetait de toutes parts. Ils parviennent toutefois à le sortir sain et sauf et à le conduire à trente pas à l'occident du château. Là, on se précipite en foule sur eux, et dés coups de fourche et de crosse de fusils achèvent, en terminant l'existence du cri-minet Guillin, de récompenser les forfaits dont il avait souillé cette effrayante journée, ": ' Après cela, qui ne serait étonné des étranges déclamations de la dame Guillin. Tels sont de sa part les traits d'héroïsme d'elle et de son mari, les traits de prudence et de civisme dont elle a enrichi son roman funèbre, et ce repas de cannibales...
Plusieurs membres : Aux conclusions ! aux conclusions !
Monsieur le Président, je demande qu'on passe à l'ordre du jour. L'Assem-
blée ne peut pas s'occuper de choses aussi infâmes que celles-là,
Ce récit sans doute est effrayant; mais je ne crois pas que l'Assemblée qui a entendu accuser des Français poisse actuellement se reluser à entendre- la justification.
L'orateur de la députation... Certes nous gémissons des exès auxquels une populace euivrée et furieuse a pu s'abandonner.
Apt es la mort de cet homme, son cadavre taillé en pièces... (Murmures.) Tout cela nous indigne et nous soulève, bien que de pareils attentats semblent perdre de leur horreur quand on envisage les atrocités auxquelles le sieur Guillin s'est livré spo tanément, quand on se rappelle sa conduite habituelle, quand on prête Toreille aux cris de 17 blessés qui demandaient représailles et vengeance. Notre objet n'est pas néanmoins de soustraire à la sévérité des luis les hommes qui se sont rendus coupabl s; nous sollicitons un décret équitable par lequel il sera déclaré qu'il n'y a lieu à accusation contre les officiers municipaux et les gardes nationales seulement, po ;r le fait de la recherche exécutée dans le château de Polémieux, le 26 juin dernier.
Cette pétition est indépendante des faits écrits de part et d'autre. Il s'agit uniquement de prononcer si la recherche d'armes est ou non un attentat aux lois; si les officiers municipaux ont eu le droit de la faire, eu égard aux circ «ustances du moment, et d les gardes nationales qu'ils ont appelés ont dû leur obéir.
A cette pétition, nous joindrons la demande d'un tribun il autre que celui de la campagne de Lyon, à l'effet de recommencer les procédures et informati ns. Des témoins entendus soutiennent que le juge instructeur de la procédure a négligé la forme sacramentelle de la lecture des dépositions, avant d'y faire apposer les signatures; d'autres, qu'if a refusé de consigner dans l'information, l'agression du sieur Guillin; qu'il n'a voulu ni recevoir les noms des personnes blessées,, ni souffrir qu'elles fussent visitées. Toutes enfin se plaignent d'une partialité qui alarme l'innocence. Que les coupables soient punis, mais que l'innocent soit reconnu et respecté : c'est là le vœu de la loi, c'est celui de nos commettants.
Vot e caractère, Messieurs, ne permet, pas de craindre qu'il ne soit pas exaucé, le vœu. pur et légitime que nous vous présentons, dégagé de l'éloge vraiment suspect ou des hommages adulateurs, et avecla confiance et fassuiance de celui qui demande justice à qui chérit le devoir de la rendre.
Il me reste à vous prier,, Messieurs,, d'agréer l'offre de ceux qui sont devant vous ::ils prennent par mon organe, l'engagement envers la patrie, d'équiper et n'entretenir 3 gardes- nationaux qui, selon l'exécution de vos décrets, doivent, porter les armes sur les frontières, (Applaudissements dans les tribunes.)
L'Assemblée nationale a vu sa sensibilité mise aux plus dures épreuves, par le récit des scènes affligeantes qui se sont passées dans votre pays; elle désire que vos concitoyens soient moins coupables qu'ils ne lui ont paru tout d'il bord*; mais, après avoir distingué et distribué les pouvoirs, elle s'est fait une loi de se renfermer da s l'ordre fixé par la Constitution. Elle entendra du moins son comité des rapports,
auquel la pétition de Mme Guillin est déjà renvoyée.
J'observe à l'Assemblée que, de l'avis du comité des rapports, il y a à présent à ce comité 14 malles pleines d'affaires qui lui sont renvoyées. J'espère que l'Assemblée n'a pas plus de 15 jours à continuer ses séances : ainsi l'affaire dont il s'agit ne peut pas être renvoyée au comité, elle est d'ailleurs de la connaissance exclusive des tribunaux, auxquels j'en demande le renvoi.
La pétition de Mme Guillin a été renvoyée au comité des rapports; il est indispensable que celle qui nous est présentée aujourd'hui lui soit également renvoyée; c'est une conséquence naturelle de la première décision.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la pétition au comité des rapports.)
annonce à l'Assemblée que le sieur Gaïl, professeur de littérature grecque au collège royal,demande à être admis à lu barre au jour qui lui sera indiqué, pour faire hommage à l'Assemblée d'un ouvrage jugé nécessaire à l'éducation nationale.
(L'Assemblée accorde l'admission.)
, député, absent depuis quelque temps par congé, annonce son retuur à l'Assemblée.
annonce que le scrutin pour la nomination du. président et de 3; secrétaires, a donné les résultats suivante:
M. Thouret est nommé président.
MM. Target, Darnaudat et Le Chapelier sont élus secrétaires en remplacement de MM. Couppé, Mailly-Châteaurenaud et Eougeard du Limbert.
L'ordre du jour est la suite du rapport des comités diplomatique et des domaines sur l'affaire du prince de Monaco (1) .
, rapporteur, reprend son rapport au point où il l'avait laissé à la séance d'hier au soir et en termine la lecture par un projet de décret tendant à ce que le pouvoir exécutif soit chargé de négocier avec le prince de Monaco la détermination amiable des indemnités qui lui sont dues conformément aux obligations résultant du traité de Péronne.
combat le projet de décret proposé par les comités et demande que le pouvoir exécutif soit: chargé de fournir à L Assemblée nationale toutes les in p truc1 ion s nécessaires pour qu'elle puisse en prononcer la révocation, s'il y a fieu.
(L'Assemblée ajourne la discussion de cette affaire à: mardi soir.)
lève la séance à dix heures.
Séance du
La séance est ouverte à onze heures du malin.
, ex-président, occupe le fauteuil.
Un de MM:.les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 8 septembre, qui est adopté.
, au nom des comités de Constitution et d emplacement ;
Messieurs,
Vous avez ordonné aux comités de Constitution et d'emplacement de vous pré-enler un projet de décret sur la suppression des alternats. Votre opinion, Messieurs, avait précédé l'opinion publique, et depuis longtemps vous aviez condamné cet expédient conciliatoire, espèce de transaction momentanée que les rivalités des villes, leur prétention de prééminence, l'entière démolition des institutions de l'ancien régime, avaient fait admettre pour opérer le succès de la distribution de la France aux départements. Mais, Messieurs, ce n'est pas seulement une difformité que vou> avez à corriger, c'est un mal réel que vous avez à détruire. L'administration du département de Rhône-et-Loire alterne entre 4 villes, il en e-t de même de celles des départements de l'Hérault,,du Jura, du Gard et de plusieurs autres : les conseils généraux des départements doivent altern r aussi dans ceux du Var, de l'Isère et de la Orôme en faveur de presque toutes les villes qui y font situées. Quoi de plus ridicule et de plus onéreux que des administrations aussi girovagues, qui nécessitent l'ambulance des papiers, des commis, la multiplication des bâtiments pour les recevoir, le doublement des frais des administrateurs 1
Il pouvait être tolérable, sous l'ancien régime, que les assemblées des Etats se rendissent alternativement dans différentes villes des ci-devant provinces ; alors il n'existait pas d'administrations locales subordonnées: mais votre Constitution a établi une surveillance directe sur tous les points de l'Empire ; chaque administrétrouve près de lui un« administration qui le dirige, le conseille, le règle dans les difficultés que peuvent faire naître ses relations sociales. Ainsi, l'ambulance des administrations supérieures est devenue non seulement inutile, mais clinquante; le moment est venu où il est instant de proscrire cet abus, car, aussitôt que les administrations seront renouvelées, les alternats doivent être exercés; on laisserait une pomme de discorde dans les départements pour lesquels existe cette institution vicieuse, et que j'ai toujours combattue; le patriotisme et la raison se sont réunis pour la rejeter, et la division du royaume, malgré ses défauts, est une base désormais inébranlable de la Constitution.
Voici le projet de décret que vos comités vous proposent :.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités de Constitution et
d'emplacement, décrète ce qui suit :
er.
« Les alternats des administrations-de départements, de districts, ceux des as-emblées de départements établis par les décrets de la division du royaume,, sont supprimés.
Art. Z
« Lesdites administrations et assemblées de départements, dont l'Assemblée nationale avait admis l'alternative, demeureront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, lixées dans: les lieux où les directoires sont actuellement établis.
Art 3.
« Les législatures pourront, après que l'expérience aura manifesté l'intérêt et le vœu des administrés,décréter en d'antre* villes les sièges desdites administrations et assemblées de départements qui, d'abord, avaient été déclarées alternatives, et qui n'ont pas été fixées antérieurement, au présent décret.
Art. 4.
« Le siège de l'administration du département du Cantal sera fixé par les législatures dans la. ville deSaint-Flouron dans celle d'Aurillac, après que l'expiration de son alternat à Aurillac aura manifesté l'intérêt et le vœu des administrés de ce département pour l'une ou pour l'autre de ces villes.. »
Un membre témoigne sa surprise de ce qu'il n'est pas parlé dans ce projet de la réduction indispensable du nombre des tribunaux; il demande qu'il soit au moins annoncé que la prochaine législature pourra s'en occuper.
, rapporteur, répond que le comité de Constitution se propose de faire incessamment un rapport sur cet objet.
(Le projet de décret présenté par M. Gossin est mis aux voix et adopté.)
, ex-président. Le résultat du scru^ tin ayant donné la majorité à M. Thouret pour les fonctions de président, je lui cède le fauteuil.
, président, prendplace au fauteuil. (Applaudissements.)
Un membre du comité ecclésiastique propose, au nom de ce comité, quatre projets de décret portant circonscription de diverses paroisses.
Ces proj' ts de décret sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
1° Paroisses du district de Morlaix.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique :
« De l'arrêté pris par le directoire du département du Finistère, de concert avec l'évêque de ce département,. Le; 26 mars 1791, et des délibérations du directoire du district de Morlaix,.des 19 avril et 5 août suivant, conc ernant la circonscription, des- paroisses de ce district, décrète ce qui. suit :
Art. 1er.
« Il n'y aura pour la ville de Morlaix, chef-lieu du district de ce nom, et pour les faubourgs
de Traoudousten, de Saint-Nicolas, de la Madeleine, ci-devant en Tréguier, de la Fouacerie, du Parc-le-ûuc jusqu'au Pont-Neuf-Duraoudous, de la grande route de Mo. laix à Saint-Pol-de-Léon, jusqu'à la Madeleine, ci-devant en Léon, compris la mai-on de Penm lé et c lies de Lan-nugny, qu'une seule paroisse, qui sera desservie sous l'invocation de Notre-Dam-, dans l'église du ci-devant monastère des jacobins ; les églises de Saint-Mathieu et de Saint-Ma tin sont conservées comme succursales de ladite paroisse de Notre-Dame, et auront chacune les parties de leur ancien territoire comprises dans les limites ci-dessus désignées.
Art. 2.
« Les antres paroisses du district de Morlaix, sont réduites au nombre de 20, ainsi qu'il suit :
« G ierles'iuin, qui aura pour succursale Bot-sorhel; Guiclan; Giymec, qui aura pour succursale LoquireC; l'Ile-de-Batz; Lanmeur, qui aura pour succursale Plouegai-Guerrand ; Pley-ber-Christ; Plouegat-Moezan , qui aura pour succursale le Ponthou ; Plouenan; Plouganou, qui aura Saini-Jean pour succursale ; Plougon-ven, qui aura pour succursales l'Anuéanon et Saint-Eu rope; Plougôulm ; Plouigneau ; Plou-gean ; Plouénéour-Menez ; Plourin, qui aura pour ï-uccnrsa e le Cloître, Plouezoch, qui aura pour succursales les églises de Girlan et de Plougean ; la succursale de P'ougean aura ce qui reste de son ancien territoire, après ce qui en a été attribué ci-dessus à la paroisse de Notre-Dame de Morlaix ;Roscof'f; Saint-Egonnec ; Saint-Pol de Léon, nui sera de-servi^ dans l'église ci-devant cathédrale de cette ville, et qui aura Sanlec pour succursale ; Tanlé, qui aura pour succursales Carêmes, Saint-Sève et Loquenolé ; l'église de Neunevicq est conservée comme oratoire.
Art. 3.
« Lesdites paroisses et succursales seront circonscrites ainsi qu'il est expl qué dans la délibération du directoire du di>t' ici de Morlaix, du 5 août dernier, sauf les changements ci-dessus indiqués. »
(Ce decret est adopté.)
2° Paroisses du district de Carhaix.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique :
« De l'arrêté du directoire du département du Finistère, du 15 août lernier, sur la délibération du directoire tu district d • Carhaix, du 3 précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district, et de l'avis de l'evêque, du 31 du même mois, décrète qui suit :
Art. 1er.
« Il n'y aura pour la ville de Carhaix et les campagnes environnantes, qu'une seule paroisse, qui sera desservie sous l'invocation de Saint-Tremeur, dans l'église ci-devant collégiale de cette ville. La paroisse de Plonevezel, Sainte-Catherine sa succursale, ainsi que les succursales de Saint-Qu gean et Trel'frin, sont supprimées et réunies à la paroisse de Carhaix ; l'église de Plonevezel et celle de Treffrin sont conservées comme oratoires.
Art. 2.
« Les autres paroisses du district de Carhaix
sont réduites au nombre de 9, ainsi qu'il suit :
« Châteauneuf, dont Saint-Goazec continuera d'être succursale, et qui aura un oratoire au Mous-toir ; Gléden, qui aura pour succursale Kergloff et Landellau; Corrai, auquel est réunie comme succursale la ci-devant paroisse de Leuhan, qui conservera sous son nouveau titre son aucien territoire; laFeuillée ;Huelgoat, qui auraBerrien pour succursale; Laz, qui aura Tregourez pour succursale ; Plonévez, qui aura Coilerec pour succursale; Poullaouen, qui aura Saint-Tudec pour succursale; Sérignac; Saint-Hernin, qui aura pour succursales les ci-devant paroisses de Spezet et de Motreff.
Art. 3.
Lesdites paroisses et succursales seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire du district de Carhaix.
Art. 4.
« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, dans chacun des oratoires désignés au présent décret, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. »
(Ce décret est adopté.)
3° Paroisses du district de Pont-Croix.
« L'Assemblée nationale, d'après le compte qui lui a été rendu par le comité ecclésiastique:
« De l'arrêté du directoire du département du Finistère, du 31 juillet 1791, sur la délibération du directoire du district de Pont-Croix, du 14 du même mois, concernant la circonscription des paroisses de ce district; et, de l'avis de l'évêque du département, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les paroisses du district de Pont-Croix sont réduites au nombre de 14, ainsi qu'il suit :
« Cléden, qui aura pour succursales les paroisses de Plogoff et de Goulien, lesquelles conserveront, s us leur nouveau titre, leur ancien territoire resp ctif;
« Esquibien, auquel sont réunies :
« 1° La paroisse de Primelin, qui sera convertie en succursale, et qui conservera, sous ce nouveau titre, son ancien territoire; 2° les succursales d'Audierne et de l'Ile-des-Saints, qui conserveront leur ancien titre avec leur territoire respectif.
« Landudec, auquel sera réunie la succursale de Guilair, distraite de Mahalon ;
« Meilars, auquel sera réunie la paroisse de Mahalon ;
« Peumerit, auquel la paroisse de Tréogat sera réunie comme succursale;
« Ploaré, qui aura pour succursale Juch et Douarnenez;
« Ploncis, qui aura pour succursales Plougastel et Gourlison ;
« Plonéour, qui aura pour succursales Trégue-nec et Saint-Honoré;
« Plovan, qui aura pour succursale Pouldreuzic;
« Plozévet, qui aura Lababau pour succursale;
« Pont-Croix, qui aura pour succursale la ci-devant paroisse de Beuzec;
« Pouldergat;
« Poullan, qui aura Tréboul pour succursale;
« Plouinec.
Art. 2.
« Lesdites paroisses et succursales seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire du district de Pont-Croix. » (Ce décret est adopté.)
1° Paroisses du district de Lesneven.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique :
« De l'arrêté du directoire du département du Finistère, du 5 du présent mois de septembre, sur la délibération du directoire du district de Lesneven, du 28 août précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district; et, de l'avis de l'évêque du département, du 9 dudit mois de septembre, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il n'y aura pour la ville de Lesneven, chef-lieu du district de ce nom, qu'une seule paroisse, qui sera desservie dans l'église de Saiût-Michel, et qui aura pour succursales Kernoues et Trega-rantec.
Art. 2.
« Les autres paroisses du district de Lesneven sont réduites au nombre de 14, ainsi qu'il suit: « Cléder, qui aura pour succursales Plouescat et Sibiril; Drenec (le); Guisseny; Kernilis; Lan-houarneau; Ploudaniel, qui aura pour succursales Saint-Méan et Tramaouzan ; Piougard, qui aura pour succursale Bodilis; Plouguerneau ; Plouider, qui aura Goulven pour succursale; Plonnéourtrès, qui aura pour succursale Kerlouan ; Plonnéventer, qui aura pour succursale Saint-Servais; Plounevez, qui aura pour succursale Treflez; Plouzévédé, qui aura pour succursales Treflaouenan et Trézehde; Saint-Frégan.
Art. 3.
« Lesdites paroisses et succursales seront circonscrites ainsi qu'il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire du district de Lesneven. » (Ce décret est adopté.)
Le même membre, après avoir rappelé le décret relatif à la circonscription des paroisses de- la ville de Nantes, propose un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique :
« De la délibération des citoyens de la paroisse de Notre-Dame de la ville de Nantes, du 24 juin dernier, de celle de la municipalité de la même ville, du 23 précédent, de l'avis de l'évêque du département de la Loire-Inférieure, du 17 août, et de la délibération du directoire du district de Nantes, du 18 du même mois, concernant l'emplacement de l'église à construire pour ladite paroisse de Notre-Dame, décrète ce qui suit :
« L'église paroissiale de Notre-Dame de la ville de Nantes sera construite sur la place de l'entrepôt des cafés, quartier du Gigant, indiquée par les délibérations susdatées. » (Ce décret est adopté.)
Messieurs, il s'est répandu hier un bruit fâcheux qu'il est nécessaire de dissiper ; voici lè fait qui y a donné naissance et qui paraît avoir donne quelque inquiétude.
Un banquier à qui l'on avait demandé de petits assignats dé 5 livres, à quelque prix que ce fût, en avait acheté une masse montant en total à 43,000 livres ; il nous les apporta, à M. Rew-bell et à moi, et nous fit remarquer que ces assignats, encore sous corde, tels qu'ils venaient de lui être vendus, formaient une série exacte et se suivaient parfaitement dans l'ordre des numéros. Immédiatement, nous avons fait des recherches pour découvrir d'où pouvait être sortie une aussi forte masse d'assignats; le banquier et moi, nous sommes rendus en conséquence à la Trésorerie nationale où M. Le Couteulx nous a assuré que le fait ne provenait pas de ses bureaux.
Par toutes les recherches que nous avons faites, le public peut être tranquille; il est sûr que cela ne provient pas de la caisse de l'extraordinaire.
Nous avons pensé que cela pouvait venir des ateliers de charité à qui l'on donnait des quantités considérables d'assignats et qui les échangeaient en argent pour pouvoir faire leurs payements ; mais nous n'avons encore aucune certitude à cet égard.
Nous continuerons nos recherches et nous en rendrons compte à l'Assemblée nationale, parce qu'il est extrêmement important qu'un pareil agiotage soit arrêté ; mais il était nécessaire que l'Assemblée et le public fussent assurés, dès aujourd'hui, qu'il n'était nullement question de faux assignats et qu'il n'en existait aucun parmi ceux qui nous ont été présentés. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention de ces déclarations dans le procès-verbal.)
J'ai une autre observation à présenter à l'Assemblée'. Le ministre de la justice a déclaré que les minutes de plusieurs décrets manquaient aux archives; pour remédier à cet état de choses, voici le projet de décret que je propose :
« L'Assemblée nationale décrète que le garde de ses archives remettra au ministre de la justice des copies collationnées, soit des minutes des décrets acceptés ou sanctionnés, soit des expéditions en parchemin des lois qui sont aux archives nationales, pour remplacer tant les minutes de3 décrets, que les expéditions authentiques des lois qui manquent aux archives de la chancellerie. »
(Ce décret est adopté.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-cès-verbal de la séance du vendredi 9 septembre au matin, qui est adopté..
annonce que le ministre des contributions lui a adressé les états de recettes et dépenses faites à la Trésorerie nationale depuis et compris le 1er août jusqu'au 31 dudit mois inclusivement.
L'ordre du jour est la discussion du projet d'articles additionnels pour la composition actuelle de la gendarmerie nationale (l).1
, au nom du comité militaire. Messieurs, les quelques articles additionnels que je suis
chargé de vous présenter et dont je vous ai donné lecture à la
Voici le premier article :
« Les maréchaux des logis, anciens exempts, qui n'ont pu être employés dans les grades supérieurs, resteront provisoirement attachés aux brigades que le ministre de la guerre leur assignera ; et à mesure des vacance» qui auront lieu dans les places de lieutenants de la gendarmerie, ils y seront nommés selon l'ordie d'ancienneté de ceux restant à placer, pour prendre parmi tous les lieutenants de gendarmerie, le rang que devra leur donner la date de leur commission d'exempt. »
s'élève contre la disposition de cet article, et prétend qu'on devrait commencer de donner une juste idée des différents grades, notamment de celui d'exempt ; que, par la dernière phrase de l'article, il semble qu'on porte atteinte à ce qui a été déjà décrété en faveur des compagnies incorporées dans la gendarmerie, et surtout aux choix déjà faits par les directoires des départements.
propose d'introduire un amendement accordant aux directoires de département la nomination des officiers dont il s'agit.
répond que ce décret sera toujours injuste, de quelque manière qu'il soit rédigé.
demande la question préalable sur tout le projet, observant qu'on doit s'en tenir à la loi générale déjà décrétée sur l'avancement; que les mêmes dispositions ont été présentées aux comités réunis, et même à l'Assemblée ;. que partout elles ont été rebutées; qu'il est extrêmement dangereux de revenir, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, sur des lois rendues eu parfaite connaissance de cause.
, rapporteur, répond que la première observation de M. Chabroud est juste, mais qu'elle s'applique plus particulièrement à l'article 10 ; quant à la question préalable, il s'y oppose et soutient contre M. Emmery que l'Assemblée n'a jamais eu à s'occuper du projet actuellement soumis,à sa délibération.
répond qu'il est aisé de se convaincre par le rapprochement de plusieurs articles, et notamment par l'article 10, qu'on favorise les officiers de la gendarmerie au préjudice des choix faits et à faire par les directoires de départements; le projet ne tend qu'à conserver l'esprit de corps de l'ancienne maréchaussée dans la gendarmerie ; pour placer quelques exempts, on exclut ou l'on suspend des militaires appelés par la loi et par ce moyen, on dégoûte d'excellents sujets reconnus tels par les administrations de départements. La gendarmerie mérite la plus scrupuleuse attention dans sa formation et dans sa composition, et le décret actuel irait contre la volonté de l'Assemblée de ne pas livrer au hasard des places qui confèrent l'exercice de fonctions civiles si importantes.
Plusieurs membres demandent qu'on aille aux voix sur la question préalable*
, rapporteur, observe qu'il est indispensable qu'on s'occupe de suite des articles proposés, afin que le ministre puisse enfin organiser un corps aussi utile.
répond qu'en rejetant le projet de décret proposé, la composition de la gendarmerie sera plus tôt achevée.
demande que les choix des sujets pris dans la ci-devant maréchaussée, qui auraient été faits en conformité de la loi par les directoires des départements, fussent déclarés valables.
Un membre, considérant que les précédents décrets n'excluent pas la maréchaussée, demande l'ordre du jour sur la motion de M. de Wimpfen.
(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour sur la motion de M. de Wimpfen.)
met ensuite aux voix la question préalable demandée sur le projet de décret du comité.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
propose la disposition suivante :
« Les nominations d'officiers de la gendarmerie nationale, faites conformément à la loi par les directoires des départements, sortiront leur effet.
« Lesdits officiers recevront leurs commissions du pouvoir exécutif, et seront envoyés, dans le plus eourt délai possible, aux lieux qui ont été ou qui seront fixés pour leur résidence. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
L'ordre du jour est te suite du rapport du comité de Constitution "sur l'instruction publique.
, ancien évêque d'Autun, rapporteur, termine la lecture de son rapport commencée dans la séance d'hier au matin et qui est interrompue par les applaudissements répétés de l'Assemblée. (Voir ci-dessus ce document, séance du 10 septembre 1791.)
M. le ministre de l'intérieur demande la parole. (Mouvement d'attention.)
, ministre de l'intérieur. Messieurs, il est de mon devoir d'appeler l'attention de l'Assemblée sur un objet important dans les circonstances. La récolle actuelïev inférieure en général à celle de l'année antérieure, a de plus l'inconvénient d'être très inégale, de manière que^ tandis que des départements sont dans l'abondance, d'autres éprouveut une disette absolue. Les environs de la capitale à. une très grande distance, et tout le nord de la France, ont fait une bonne récolte; mais, à mesure qu'on remonte vers le midi, le résultat des récoltes diminue, et il est presque nul à l'extrême frontière.
Sans doute, il reste encore des grains de l'année dernière et peut-être que, réunis à ceux de cette année, ils suffiraient en masse à la subsistance entière du royaume; mais l'inégalité de distribution qui existe ne pourrait être compensée que par une circulation parfaitement active et libre.
Je ne dois pas dissimuler à l'Assemblée nationale que, dans les circonstances présentes, il y aurait de l'imprudence à compter entièrement sur ces moyens. Les départements qui, jusqu'à présent, m'ont fait connaître leurs besoins sont : la Dordogne, la Lozère, le Gantai, le Lot-et-Garonne, les Landes, le Gers, les Basses-Alpes et les Basses-Pyrénées. Plusieurs départements se sont adressés à l'Assemblée ; la plupart demandent qu'on leur fasse des avances de fonds, quelques-uns sollicitent des grains en nature, le Gantai en particulier déclare que, sans un secours de ce genre, les terres ne seront pas ensemencées, et en effet sa situation est telle que, ne pouvant rien tirer des départements voisins qui sont loin d'avoir du superflu, n'ayant d'ailleurs que peu de capitaux, il est exposé à manquer de ce qui lui est nécessaire pour subsister cette année, et il ne peut assurer sa subsistance à l'avenir si l'on ne vient efficacement à son secours.
Ces différentes choses présentent plusieurs questions plus délicates et plus importantes les unes que les autres. Fera-t-on des avances aux départements qui en réclament ? Dans quelle mesure et par qui ces avances seront-elles faites ? Four-nira-t-on des grains à ceux qui sont hors d'état de s'en procurer par eux-mêmes? Quels fonds emploiera-t-on pour cette, fourniture ? Sur quels fonds les dépenses seront-elles assignées? Dans quelle forme s'effecluera-t-elle ? En s'occupant de résoudre ces questions, et quelque parti qu'elle prenne à cet égard, l'Assemblée nationale aura encore à s'occuper de la libre circulation, sans laquelle tous les soins, tour les efforts, toutes les dépenses deviendraient inutiles.
Quand l'Assemblée a consacré cette liberté, par .ses décrets, elle en a fait un des objets de sa Constitution ; elle a voulu qu'on poursuivît et qu'on punît, comme perturbateurs du repos public, ceux qui se permettraient d'y porter atteinte.
Bientôt, sans doute, le progrès des lumières, l'usage de la liberté, l'habitude de la soumission aux lois mettront la libre circulation des subsistances au rang des premiers devoirs dont le peuple sentira la nécessité. Mais le souvenir trop récent du passé, un sentiment exagéré de crainte, un reste d'agitation, qui se manifeste encore, ne permettent pas de compter sur cette sécurité, soutenue de cette espèce d'abandon qui peut seul favoriser ce genre de circulation. Une disposition contraire, de la part du peuple, souvent décourage ceux qui seraient tentés d'entreprendre ce commerce; cependant, ce n'est que par l'intervention du commerce que les grains peuvent être exportés des lieux où ils sont abondants dans ceux où ils sont rares, et que la circulation pourrait s'y rétablir.
Je penserais donc qu'il serait essentiel de rassurer les commerçants en leur procurant une espèce de garantie qui ne leur laissât aucun risque à courir que ceux qui résulteraient de la nature même des choses; il me semble qu'on remplirait ce but en rendant une loi qui porterait qu'en cas de pillage ou de violence exercés relativement à la circulation des grains, celui qui aurait éprouvé le dommage en serait indemnisé par la nation. La nation s'indemniserait ensuite elle-même en imposant l'indemnité sur le département où le pillage aurait été commis : le département ferait porter cette charge sur le district, le district sur la municipalité, de manière qu'en dernière analyse le poids en retomberait et sur les auteurs et sur ceux qui, pouvant et devant l'empêcher, n'y auraient pas mis obstacle. Du
reste, toutes les précautions deviendront moins nécessaires à mesure que les effets de la Révolution pourront se développer ; un des biens les moins indisputables qu'elle doit produire est de rendre à l'agriculture et au commerce les capitaux et les bras qu'un luxe impie et une foule de charges et d'emplois inutiles leur enlevaient depuis trop longtemps ; et le moment n'est pas trop éloigné où le sol de la France cultivé par des mains libres, après avoir subvenu aux besoins des habitants, offrira encore un superflu aux spéculations du commerce; mais il faut pourvoir aux besoins actuels, il faut faire cesser les inquiétudes, il faut empêcher que l'ordre public soit troublé; ces grands intérêts sont digues d'occuper l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, elle a renvoyé à son comité des finances les diverses demandes qui lui ont été faites à ce sujet; je la supplie xle vouloir bien charger ce même comité de prendre une connaissance générale de l'état des choses et de lui proposer incessamment des mesures capables de répondre à l'importance et à l'urgence d'un objet qui touche de si près à la tranquillité publique. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne le renvoi du mémoire du ministre de l'intérieur aux comités de commerce et d'agriculture et des finances.}
annonce l'ordre du jour de la séance de demain..
La séance est levée à trois heures et demie.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal delà séance du dimanche 11 septembre,qui est adopté.
Il arrive journellement à Paris un grand nombre de députés élus à la prochaine législature, qui manifestent le désir d'assister aux téances de l'Assemblée nationale. Je demande que, sur le vu de leur certificat d'inscription sur les registres des archives de l'Assemblée, ils soient admis dans les tribunes actuellement abandonnées au public.
J'observe qu'il est plus convenable que ces députés soient admis dans le sein de l'Assemblée, je veux dire dans l'amphithéâtre du côté droit, qui est toujours à moitié vide» (Applaudissements.)
J'appuie la proposition de M. Chabroud ; mais je voudrais que, pour la lioerté et la
sûreté des opinions, la place des nouveaux députés fût séparée de l'Assemblée. Il y a.
beaucoup de place, il est vrai, dans cette extrémité de la salle» (Il montre le côté droit),
mais on dit que l'air y est contagieux (Rires et applaudissements.) ; peut-èlve cependant
est-il bon de les y admettre : ils purifieront la place. (Rires.)
, au nom des comités de Constitution et d'emplacement. Plusieurs membres de l'Assemblée sont tombés dans une erreur grave, relativement au décret qui a été rendu hier pour la suppression des alternats entre les départements. Le dernier article du projet que j'avais présenté exceptait provisoirement de la disposition générale lé département du Cantal, jusqu'au moment où la législature pût fixer définitivement le chef-lieu de l'administration. M. Estagnol demanda alors que cette exception particulière fût rayée, ou que tous les alternats fussent conservés. On m'a dit aujourd'hui qu'ayant adopté cet amendement, l'Assemblée a conservé tous les alternats. Il y a dans cette opinion une erreur de fait ; car l'Assemblée n'a décrété que l'amendement que j'avais adopté ; et j'atteste n'avoir adopté hier d'autre amendement que celui qui tendait à rejeter l'exception proposée pour le département du Cantal.
Je crois que les localités ont fait réellement excepter de la mesure générale le département du Cantal, pour lequel il a été décrété que l'alternat ne cesserait qu'à la fin de son exercice à Aurillac, époque à laquelle la législature pourraitfixer le chef-lieu d'administration,d'après le vœu spontané et éclairé par l'expérience, des administrés. Cette exception que plusieurs membres avaient voulu étendre a tous les départements alternants, ne se trouve plus dans le décret. J'en demande le rétablissement : les localités rendent indispensable une épreuve entre les deux villes de Saint-Flour et d'Aurillac.
(L'Assemblée, consultée, décrète que l'exception portée dans l'article 4 du décret adopté hier sur les alternats ne concerne que le département du Cantal.)
, au nom du comité des assignats. Messieurs, votre comité des assignats a l'honneur de vous représenter que l'approche de l'hiver et le besoin pressant des fonds rendent indispensa-blement nécessaire l'accélération de la fabrication des assignats qui restent à faire pour compléter la somme dont vous avez ordonné l'émission. Il n'y a d'autre moyen d'accélérer cette fabrication que de diminuer le nombre des petits assignats. Les nouvelles formes qu'il faudrait pour terminer la fabrication des divisions intermédiaires entre 50 et 100 ne seraient faites que dans 1 mois ou 5 semaines; déplus,les coupons de 200 et de 300 livres sont infiniment désirés par le commerce; les premiers assignats de cette coupe étant presque tous sortis de la circulation, on pourrait en fabriquer pour de plus grosses sommes à la fois et commencer sur-le-champ la fabrication du papier avec les formes de 4 à la feuille qui devaient servir à ceux de 100 livres mais qui ont été réprouvées comme un peu plus petites que celles des premiers assignats de cette espèce.
Le comité des assignats vous propose, en cou-_ séquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des assignats, décrète qu'au lieu de fabriquer des assignats de 90 livres, de 80 livres et de 70 livres, pour 150 millions, faisant partie de 600 millions décrétés le 19 juin dernier, ladite
somme sera convertie en assignats de 2 et de 300 livres, jusqu'à la concurrence de la somme de 75 millions pour chaque sorte, lesquels seront fabriqués sur les formes d'assignats de 100 livres etde501ivresde4;à la feuille,ci-devantdéposéesaux archives de l'Assemblée,et qui,à cet effet,en seront tirées et envoyées à la manufacture par les commissaires, qui y feront insérer en chiffres la valeur de l'assignat et le millésime 1791. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret relatif à la translation des religieuses de la Visitation de Belley.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité d'emplacement, et sur l'avis du ministre de l'intérieur, décrète que la translation des religieuses de la Visitation de Belley, ordonnée par le décret du 4 juillet de cette année, sera effectuée de leur consentement dans la maison ci-devant occupée par les cordeliers de la même ville, de la manière et aux conditions portées par ce décret. » (Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des rapports, présente un projet de décret relatif aux élections des sieurs Chevrier et Meiller aux places déjugés des tribunaux de Pont-de-Veyle et dAmbérièux.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que, sans avoir égard à l'arrêté du directoire du département de Saône-et-Loire du 7 mai 1791, qu'elle déclare comme non-avenu, celui du directoire du département de l'Ain du 5 février dernier aura tout son effet; en conséquence, que les élections des sieurs Chevrier et Meiller, aux places de juges des tribunaux de Pont-de-Veyle et d'Ambérieux, sont les seules qui soient bonnes.
» (Ce décret est adopté.)
, au nom du comité militaire. L'Assemblée a chargé son comité militaire de s'occuper d'une nouvelle forme de brevets pour les officiers, et d engagements vour les soldats. Je suis chargé de vous soumettre la nouvelle forme que le comité militaire a cru devoir adopter. Je crois devoir vous donner l'indication des très légers changements qui ont été faits, avec les motifs qui les ont déterminés. Voici, Messieurs, quelle était l'anqienne forme :
« Aujourd'hui..... 178., le roi étant à....., prenant une entière confiance dans l'expérience à la guerre, la vigilance, la bonne conduite, le zèle, la fidélité et affection à son service, dont a donné des preuves le.....du régiment....., Sa Majesté l'a établi dans la charge de colonel de ce régiment, vacante par..... pour en faire les fonctions, et commander ce régiment sous l'autorité de Sa Majesté, et sous celle de M. le prince de Condé, colonel général de son infanterie française et étrangère, ainsi qu'il lui sera ordonné pour le service de Sa Majesté, par elle ou ses lieutenants généraux, et en jouir aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences et droits attachés à ladite charge : cependant Sa Majesté a ordonné à tous ceux à qui il appartiendra, de le recevoir, et le faire reconnaître eu ladite
qualité, de tous les officiers, sous-officiers et soldais dudit régiment. Par le roi, etc... »
Le comité a pensé qu'il était utile d'ôter les mots : « expérience à la guerre » attendu qu'il était très possible d'être promu, même à un grade supérieur, sans avoir jamais fait la guerre; vu les principes actuels de la nation française, il est presumable que, par la suite des temps des officiers pourront parvenir aux grades supérieurs sans avoir fait la guerre.
Le comité a pensé encore qu'il était utile de substituer aux mots : « fidélité et affection envers son service » ceux de : « fidélité envers la patrie » et qu'il était avantageux pour l'infanterie de retrancher, dans tout ce qui avait rapport
Sour l'infanterie à l'attache de M. le prince de ondé, colonel de son infanterie, colonel général de l'infanterie française, attendu que le dernier article du décret sur l'avancement aux grades militaires a supprimé cette charge.
On a pensé encore qu'il était utile de retrancher ces mots : « jouir des honneurs, prérogatives, prééminences, droits et appointements attachés à ladite charge » èt de placer en tête du brevet les mots : « la nation, la loi et le roi ». Ces mots indiquent le souverain, l'expression de la volonté générale et l'autorité chargée de la faire exécuter ; il pourra être bon de mettre ces mots, sur le brevet des officiers, parce qu'il sera bon de leur rappeler qu'il s servent maintenant une nation, qu'ils ne sont maintenant soumis qu'à la loi, et que cependant ces considérations se lient parfaitement à l'obéissance, au respect dû au roi, chef suprême de la force publique dont ils font partie.
En conséquence, la nouvelle forme des brevets pour les officiers supérieurs serait ainsi conçue
LA NATION, LA LOI ET LE ROI.
Brevet de colonel.
Infanterie.
Détail des services.
Campagnes. „
Actions. Blessures.
Régiment.
Pour
né à
sous-lieutenant, le
lieutenant, le
capitaine, le
lieutenant-colonel, le
« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi cons-titutionelle de l'Etat, roi des Français, chef suprême de l'armée, prenant une entière confiance dans la valeur, expérience, vigilance, boone conduite, zèle et fidélité envers la patrie, dont a donné des preuves dans toutes les occasions le lieutenant-colonel l'a nommé à la place de colonel du régiment de vacante par 1 pour en faire les fonctions et commander ledit régiment sous l'autorité de Sa Majesté, et sous les ordres des officiers généraux employés auprès des troupes. Sa Majesté mande et ordonne à l'officier qui commande le régiment d de le recevoir et faire reconnaître en ladite qualité de tous les officiers, sous-officiers et soldats dudit régiment. Donné à le jour du mois d l'an de grâce 179 de notre règne le
« Par le roi. »
La forme des brevets pour les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants ne diffère de la forme des brevets pour les officiers supérieurs que par la suppression du membre de phrase relatif à la confiance dans la valeur, l'expérience, la vigilance, etc..., attendu que ces mots-là appartiennent à des grades qui peuvent être conférés au talent.
Voici donc quelle serait la forme des brevets pour les officiers subalternes :
LA NATION, LA LOI ET LE ROI.
Brevet de sous-lieutenant.
Infanterie.
Détail des services.
Campagnes. Actions. Blessures.
Régiment
Pour Charles-Henri Raymond, né à Sedan, département des Ardennes, le
« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, chef suprême de l'armée, ayant nommé à une sous-lieutenance dans la compagnie du capitaine dans le régiment d vacante par 1
Mande et ordonne au colonel et en son absence à l'officier qui commande ledit régiment de le recevoir, et faire reconnaître en ladite sous-lieutenance, pour en faire les fonctions sous l'autorité de Sa Majesté et sous les ordres des officiers généraux employés auprès des troupes. Donné à le jour du mois de l'an de grâce 179 et de notre règne le
« Par le roi. »
Quant aù brevet des officiers généraux, il ne différerait de celui des officiers supérieurs que d'une manière peu sensible : nous y substituons aux mots indicatifs de « lieutenant-colonel ou de colonel » et de « régiment , ceux de « au service et au grade d'officier général » ; nous remplaçons, en outre, les mots : « et sous les ordres des officiers généraux employés auprès des troupes » par ceux-ci : « et sous les ordres du ministre ayant le département de la guerre. »
(L'Assemble, consultée, adopte la nouvelle forme de brevets proposée par le comité militaire.)
, rapporteur. Voici, maintenant, Messieurs, quelle serait la nouvelle forme d'engagement pour les soldats :
LA NATION, LA LOI ET LE ROI.
Engagement.
Régiment de
« Je soussigné m'engage de ma propre volonté et sans contrainte, à servir la nation sous les ordres du roi; Chèf Suprême de l'armée, en qualité de pendant l'espace de ans, à condition de recevoir mon congé absolu à l'expiration de ce terme, conformément à la loi, et pour prix du présent engagement la somme de ' comptant
et celle de en un billet payable au régiment.
« Je déclare n'avoir aucune infirmité cachée qui puisse m'empêeher de servir la nation, et n'être engagé dans aucune de ses troupes soit de terre, soit de mer : en conséquence je promets de servir avec fidélité et honneur, dêtre invariablement attaché aux lois militaires et aux règles de la discipline, d'obéir ponctuellement à tous mes supérieurs, et de me comporter dans toutes les occasions en honnête et brave soldat.
« Je certifie être âgé de ans, natif de municipalité de district de département de fils de et de
Fait à le 179
Signalement.
« Le dénommé ci-dessus, à la taille de pieds ' pouces lignes, les cheveux et sourcils les yeux tenez la bouche le menton le visage marqué.., »
(L'Assemblée,- consultée, adofrte cette formule.)'
, ëii MM dès comités de judicature et central dé liquidation, présenté un projet de 'décret concernant la liquidation et le remboursement dé diiïeVses pàtiiès de la déitê de l'État.
Cé; prbjef dé décïët ést mis àiïx Mx dâiiS les* termes suivants :
« L'Assemblée nationale, âflt'ôs aVoir efiténdu le rapport de se comités de' judïcàtu^è et central de liquidation, qui lui ont rendu compté du résultat des opérations du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont les résultats suivent :
Résultat deb tàpport's de liquidation d'offices remis au Comité dè judicature, par le commissaire du roi, directeur gënéral dè le liquidation, lé septembre 1791, saVoir :
Abb£vilie> grenier âseJ^ trente mille cent cinquante-trois livres deux sous quatre deniers
Alençon, bureau des fioanc€£(a^tô0tt),,4rois mille trois cent soixante - deux liv r es se iz e sous, ci... ...........3,362 16
Arbois, procureurs au bailliage, vingt - d e u x mille sept cent soixante-trois livres cinq sous dix deniers, ci.......22,763 5 10
Amiens, jarë-priseur, onze cent quatre-vingt-dix livres seize sous; ci. 1,190 16
Amiens, juridiction des monnaies, dix mille qjmtteT cent vingt-sept livres, ci'.............10, 427
Alrùbort, maîtrisé deS eatix et forêts, dix-huit ip sik Cetft Viiigt-detti- livres" quâtc/rize sous,c(tfatrè détiiers,ci. 18,622 14 4
Àliiboîèé, élection,
trente-six mille huit cent quatre-vingt-quatorze livres trois sous, ci..........36,894 l. 3 s. » d.
Argenton, grenier à sel, vingt-huit mille trente-une livres six deniers, ci........28,031 » 6
Arques, élection, soixante-un mille cinq cent quatre-vingt-onze livres quatre sous dix deniers ci..........61,591 4 10
Avranches, bailliage (addition), deux mille six cent cinquante-qua-» tre livres dix sous quatre deniers, ci.........2,654 10 4
Astarac, élection, soixan le-qu a to rze mi I le cent quarante-neuf livres six sous cinq deniers ci..............74,149 6 5
Auxerre, iurés-pri-sêifts, deux mille neuf1 cent tretile-cinq livres tfix sous six d'enfers, cî..2,935 10 6
Atfch, procureurs èfi Fa slônéchaussiée, qûatte-virigf-detrx mï!flè! qua-ranteiiieuf K'VreS qua-totëéëous, 6i..........$2,0Ï9 U »
Arles, amirauté, vitigfctttr îtoillé Chïq ce n t quatre-vingt- cinq livres qtiraitorze sdus' huit deniers, ci........21,585 14 8
Avesnes, municipalité, vingt-quatre mille huit cent douze livres seize sous huit deniers Ci...........—..... 24,812 16 8
Angers, bailliage (addition), oti ze mille'cinq cent quatre-vingt-huit livrés dix-sept soiis deux deniers, ci,.... ..11,588 17 2
Bayeux, eaux et forêts, soixante-quinze mille trois cent quarante-deux livres quinze sous quatre deniers, Ci.......... ...75,342 15 4
Beaugé, sénéchaussée, , cinquahte-deux mille quatre cent soixante-cinq livres quatre sous ci...... ..52,465 4- »
Bellac, sénéchaussée,-quarante-huit mille neuf cent dix-sept livres quinze sous quatre deniers/ci...... ......48-,917 15 4
Bernay, élection, soixante-trois mille deux cent soixante-dix livres- neuf sous neuf deniers, ci. ..63>70- 9 9
Bernay, procureurs en l'élection, dix mille trois cen t quatre vingt-cinq livres quatre sous huit deniers, ci-......10,385 4 8
Bar-le-Duc, huissiers
au bailliage,vingt mille soixante-dix-huit livres huit sous, ci.........20,078 i. 8 s. »> d.
Bordeaux, parlement (addition), cent trente-cinq mille huit centcin-quante-huit livres onze sous, ci..............155,858 11
Bordeaux, élection, cent seize mille quatre cent trente-huit livres dix-sept sous quatre deniers, ci...........116,438 17 4
Bouquenon, municipalité, six mille neuf cent cinquante-une livres neuf sous huit deniers, ci.............6,951 9 8
Brives, eaux et forêts, onze mille sept cent dix-huit livres dix-sept sous, ci.........11,718 17
Brives, élection, vingt-deux mille six cent vingt-une livres quinze sous six deniers ci...................' 22, -621 15 6
Brouage, amirauté, vingt-huit mille livres Ci..................28,000 »
Beauvais, bailliage (addition), sept cent vingt-deux livres quatre deniers, ci........722 4
Bourg-en-Bresse, bailliage (addition), dix mille deux cent quatre-vingt-neuf livres dix-huit sous huit deniers ci.... —.........10,289 18 8
Besançon, parlement (addition), sept cent soixante-sept mille sept cent soixante livres deux sous trois deniers, ci...................676,760 2 3
Castries, sénéchaussée, cinquante-un mille sept cent onze livres six sous dix deniers ci....51, 711 6 10
Gatries, eaux et forêts, douze milie livres ci...................12,000
Ghâteau-Gontier, sénéchaussée, quatre vingt-dix-sept mille cent trente-quatre livres six sous quatre deniers, ci......... ..97,134 6 4
Gaudebec, bailliage et présidial, soixant-six mille quatre cent quatre-vingt treize livres dix-neuf sous, ci,....66,433 19
Cette, traites au port, de sept mille quatre cent quatre-vingt-dix sept livres sept sous huit
deniers ci............7,497 7 8
Concressaut,bailiage, ciûq mille cinq cent quare-vingt-six livres quinze sous huit deniers, ci.............5,586 15 8
Concressaut, juré-priseur, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix livres quatorze sous, ci.........3,4901. 14 s. » d,
Château-Thierry, élection, soixante-seize mille cent trente-quatre livres dix sous six deniers, ci...........76,134 10 6
Ghaumont-e n - B a s -signy, grenier à sel (arf-ditfion), deux milleneuf cent quarante-neuf livres dix sous, ci......2,949 10
Châtellerault, eaux et forêts, quarante-deux mille onze livres dix-huit sous huit deniers ci..................42,011 18 8.
Chaumont- en - B a s -eigny (addition), cent cinquante - neuf mille six cent vingt-neuf livres douze sous quatre deniers, ci........159,629 12 4
Ghâteau-neuf-en-Thy-merais, bailliage, cinq mille quatre cent soixante-une livre onze sous, ci-----5,461 11
Châleaubriant, municipalité, sept mille cent quarante-trois livres quinze sous quatre deniers ci..............7,143 15 4
Crépy, grenier à sel, deux mille six cent soixante-deux livres six sous, ci..........2,662 6
Clermont - Ferrand, chancellerie (addition), deux cent soixante-quatre mille cinq cent dix-huitlivrescïpqsous ci.....................264,518 5 »
Clermond - Ferrand, cour des aides (addition), soixante - sept mille quatre cents livres quatorze sous quatre deniers, ci....'.........67,400 14 , 4
Clermont - Ferrand, visiteurs des gabelles, trente et un mille deux cent soixante-six livres dix-sept sous sept deniers, ci.............31,266 17 .. 7
Cosne, gruerie, quatorze mille trois cent neuf livres deux sous dix deniers, ci.......14,309 2 10
Contolens, procureurs en l'élection, trois mille cent cinquante-neuf livres quinze sous, ci...3,459 15
Gharolles, un juré-priseur, six mille quatre-vingt-dix-neuf livres sept sous quatre deniers, cl.............6,099 7 4
Gharolles, bailliage, cent trois mille six cent quat re-Vi o gt-h u i t livres
cinq sous huit deniers, ci.......... 103,688 1. 5 s. 8 d.
Cérilly, châtellenie royale, neuf mille quatre-cent cinquante-huit livres dix-huit sous un denier, ci............9,458 18 1
Cérilly, eaux et forêts , cinquante-et-un mille quatre cent neuf livres huit sous quatre deniers, ci...........51,409 8 4
Champagne et Luxembourg, arpenteur généraldudépartement, seize cent quatre-vingt-seize livres douze sous, ci...................1,696 12 »
Cambrai, municipalité,quarante-six mille deux cent dix-neuf livres six sous huit deniers, ci.............46,219 6 8
Chauny, maîtrise des eaux et forêts, cinquan-te-sept mille deux cent quatre-vingt-une livres dix-sept sous quatre deniers, ci........57,281 17 4
Chauny, bailliage, vingt-neuf mille trois cent trente-deux livres douze sous trois deniers, ci.............29,332. 12 3
Calais, municipalité, vingt mille deux cent deux livres dix-neuf sous, ci..............20,202 19 »
Calais,amirauté, cent dix-huit mille six cent sept livres dix sous quatre deniers, ci.....118,607 10 4
Châtillon-sur-Sèvres, dépôts des sels, trois mille six cent trente et une livres six sou3,ci.3,631 6 »
Colmar, chancellerie (addition), quatre-vingt-cinq mille neuf livres sept sous, ci.........85,009 7
Carval, siège royal, deux mille livres, ci..2,000
Commercy, procureurs du bailliage, quatorze mille huit cent quarante-sept livres cinq sous huit deniers, ci...................14,847 5 8
Craon, grenier à sel (addition), quinze cent quatre-vingt-douze livres douze sous, ci....1,592 12
Coutances, élection, cent sept mille cinq cent vingt-sept livres treize sous un denier,ci....107,527 13 1
Coutances, jurés-pri-seurs, neuf mille deux cent cinquante-neuf livres six sous, ci.....9,259 6
Chalon-sur-Saône, bailliage (addit.), trois mille cinq cent quatre-
vingt-deux livres quatre sous, ci..........3,582 1. 4 s. » d.
Dijon,chancellerie(od-dit.), quatre-vingt cinq mille trois cent trente-neuf livres onze sous, ci.......—........85,339 11
Dijon, chambre des comptes (addit.), quarante-huit mille trente-cinq livres trois sous huit deniers, ci.......48,035 3 . 8
Dijon, monnaies, vingt-neuf mille soixante-sept livres neuf sous, ci............29,067 9
Dijon, grenier à sel, quarante mille quatre cent vingt-deux livres deux sous quatre deniers, ci..............40,422 2 4
Dijon, bailliage (addit.), neuf mille six cent quatre-vingt-qua-torze livres treize sous quatre deniers, ci.....9,694 13 4
Douai et Orchies, gouvernance, deux cent quarante-deux mille cinq cent quarante-cinq livres deux sous cinq deniers, ci...........242,545 2 5
Epinal, eaux et forêts (addit.), trois mille deux cent cinquante-six livres deux sous quatre deniers, ci............3,256 2 4
Epinal, municipalité, dix mille livres, ci....10,000 »
Etampes, élection (addit.), onze mille sept cent quatre-vingt seize livres, treize sous, six deniers, ci...........11,796 13 6
Fougères, traites (addit,), deux mille cinq cents dix livres, ci....2,510
Falaise, grenier à sel, sept mille six cent quatre-vingt-neuf livres dix-neuf sous huit deniers, ci.............7,689 19 8
Fontenai-le-Comte, élection, quatre-vingt sept mille cinq cent quarante et une livres seize sous huit deniers, ci...................87,541 16 8
Guéret, élection, vingt et un mille six cent soixante-neuf livres, trois sous, quatre deniers, ci.............21,669. 3 4
Granville, vicomté, dix-huit mille sept cent trente-neuf livres six sous huit deniers, ci.18,739 6 8
Grandvillier8, grenier à sel (addit.), quinze millequatre cent dix livres six sous quatre deniers, ci...........15,410 6 4
Grenoble, bureau des finances (addit.), dix
mille six cent trente-sept livres douze sous, ci...................10,637 1. 12 s. » d.
Guyenne, grand-maître des eaux et forêts, cent quatorze mille cent trente-neuf livres neuf sous, ci..............114,139 9
Honfleur, grenier à sel,quarante-cinq mille neuf cent cinquante-cinq livres dix-sept sous sept deniers, ci..45,955 17 7
Ile-de-France, premier huissier en la prévôté générale de la maréchaussée, deux mille cent trente-deux livres sept sous six deniers, ci.2,132 7 6
Issoud un, bailliage et prévôté, soixante-neuf mille neuf centsoixante-douze livres dix-huit sous, ci..............69,972 18
Langres, juré-crieur, quatre mille huit cent quarante-neuf livres un sou quatre deniers, ci.4,849 1 4
Laon, procureur du roi du présidial (addit.), quatre mille livres, ci....4,000 »
La Châtre, élection, deux mille trois cent quatre livres un sou nuit deniers, ci.......2,304 1 8
La Ferté-Milon, cha-tellenie royale, trois mille cinq cent quinze livres sept sous six deniers, ci.........3,515 7 6
Le Dorât, sénéchaussée, soixante-deux mille cinq cent soi xanle- trois livres dix-huit sous huit deniers, ci.......62,563 18 8
Le Mans, jurés-pri-seurs, douze cent quarante-cinq livres onze deniers, ci...........1,245 » 11
L'Isle-en-Dodon, cha-tellenie royale, deux mille six cent vingt-neuf livres onze sous, ci....................2,629 11
Lille, bailli général et député delà chatellenie, vingt-cinq mille cent soixante-sept livres, ci...................25,167
Lorgues, siège royal, dix-huit mille quatre-vingt-dix livres huit sous, ci..............18,090 8
Le Mans, municipalité, treize mille deux cent quatre-vingt-douze livres trois sous, ci...43,292 3
Loudu n ,procureu r au bailliage, mille quarante-trois livres sept sous, ci..............1,043 7 »
Loches, grenier à sel, trente-sept mille cent quarante-six livresqua-
tre sous onze deniers, ci 37,146 I. 4 s. 11 d.
Lorient, municipalité, soixan te-cinq mille cent quinze livres dix-sept sous, ci..........65,115 17
Limoges, élection, cent seize mille six cent soixante - huit livres seize sous dix deniers,ci...116,668 16 10
Lectoure et Armagnac , sénéchaussée, cen t onze mil I e cinq cent quatre-vingt-quinze livres huit sous, ci.....111,595 8 »
Le Quesnoy, eaux et forêts, cent trente-trois mille cent vingt-six livres dix- huit sous cinq deniers, ci...........133,126 18 5
Lyon, procureur en l'élection, quarante-neuf millecinq cent cinquante-sept livres dix-nuit sous six deniers, ci...................49,557 18 6
Lyon, commissaires-enquêteurs, soixante-dix-huit mille deux cent quarante - deux livres douze sous, ci........78,242 12 »
Idem, procureurs en la sénéchaussée, un million cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-treize livres dix-sept sous onze deniers, ci...........1,181,293 17 11
Mammers, grenier à sel, trente-deux mille six cent quatre-vingt-douze livres deux sous quatre deniers, ci.....32,692 2 4
Mâcon, maîtrise des eaux et forêts, trente-neuf mille six cent treize livres onze sous quatre deniers, ci.....39,613. : i l 4
Marennes, élection, quatre cent soixante-six livres un sou, ci......466 1 »
Mirecourt, eaux et forêts, cent soixante-neuf mille neuf cent sept livres sept sous quatre deniers, ci.........169,907 7 4
Montmorillon, procureurs en la sénéchaussée, quarante-neuf mille quatre cent trente-deux livres huit sous, ci....49,432 8 »
Montrichard, bailliage, six mille sept cent onze livres huit sous huit deniers, ci.......6,711 8 8,
Montpellier, monnaies , quarante - sept mille trois cent trente-sept livres huit sous quatre deniers, ci.....47,337 8 4,
Montbrison, grand bailli d'épée, quatre mille centquatre-vingt-
seize livres treize sous, ci.................4,196 I. 13 s. » d.
Mon ter eau -Faut-Yonne, grenier à sel, vingt-trois raille une livres trois sous huit deniers, ci..............23,001 3 8
Montdidier, procu -reurs en l'élection au grenier à sel, quatre mille six cent vingt-six livres un sou huit deniers, ci..............4,626 1 8
Milhau, bailliage, vingt-deux mille neuf cent onze livres six sous huit deniers, ci.......22,911 6 8
Montivilliers, procureurs au bailliage, vingt-cinq mille huit cent quinze livres deux sous, ci...................25,815 2 »
Montargis, bailliage (supplém. de liquid.), cent trente-cinq livres, ci...................135
Montfort-Jiamaury, jurés-priseurs,cinq mille deux cent cinquante-sept livres, dix-huit sous quatre deniers,ci."5,257 18 4
Montoire, municipalité neuf cent livres, ci.900
Metz, bailliage etpré-sidial (addition), dix-huit mille dix neuf livres onze sous deux deniers, ci...........18,011), il 2
Nancy, monnaie, vingt-sept mille six cent soixante-dix-huit livres huit sous, ci...27,678 8
Nancy, bailliage (addition), quatorze mille vingt-neuf Iivres un sou quatre deniers, ci.....14,029 1 4
Nantes, procureurs en la sénéchaussée (réformat.) vingt-un mille six cent soixante-seize livres seize sous six deniers, Ci.........21,676 16 6
Nevers, eaux et forêts, soixante-quatorze mille cinq cent soixante-quinze livres deux sous huit deniers, ci..74,,575' • 2 8
Nantes, procureur du roi en la maîtrise, quatorze mille livres, ci..14,000 » »
Nantes, présidial ùaddition), neuf mille trois cents trente-cinq livres,ci...................9,335 d
Narbonne, gabelles, quatorze mille deux cent quarante-neuf livres quatre deniers, ci.14,24-9 » 4
Narbonne, grenier à sel, seize mille sept cent trente-trois livres six sous huit deniers, ci...................16,73a 6 8
Nantes, chambre des
comptes, cent quatre-vingt-dix mille trois cent neuf livres deux sous huit deuiers, ci..190,309 1. 2 s. 8 d.
Orbec et Bernay, bailliage (addition),sept mille trois cent quatre-vingt-dix livres dix-huit sous huit deniers,ci...................7,390 18 8
Paris, chambre des comptes (addition), deux millions deux cent trente mille sept cent cinquante livres dix-huit sous quatre deniers, ci.........2,230,750 18 4
Paris, un huissier en l'élection (addition),dix millecent quatre-vingt-trois livres douze sous, ci...............10,183 12
Paris, cour des aides (addition), quarante-six milledeuxcent soixante-dix-huit livres quatorze sous huit deniers, ci...................46,278 14 8
Paris, greffier des commissions extraordinaires du conseil, mille trois livres quatorze sous, ci.........1,003 14
Paris, concierge-bu-vetier du Ghâtelet, cinquante-trois mille cent q uatre-vingt - dix - sep t livres quatre sous quatre deniers, ci......53,197 4 4 . .
Paris, amirauté de France, quatre - vingt-seize mille six cent quatre-vingt-dix-neuf livres quatorze sous huit deniers ci.------.......96,699 14 8
Paris, garde-sac du conBeil, vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-dix-sept livres onze sous quatre deniers, ci.............22,897 11 4
Paris, Parlement (addition),ceot cinquante-neuf mille cent quatre livres quinze sous trois deniers, ci......159,144 14 3
Paris, procureurs au Parlement (addition), un million quatre cent quarante-un mille deux cent quatre-vingt-quinze livres quatorze sous trois denierSj ci..........1„441,.295 14 »
Paris, procureurs au Ghâtelet {addition), un million vingt-six mille six cent soixante-quatre livres treize sous,ci......1,-026,664 13
Paris, eaux et forêts à la table de marbre, trois mille cent soixante-une livre un sou, ci.3,161 1
Paris, un procureur
au parlement (réform.), trois mille cent soixante-deux livres dix sous, ci—..............3,1621. 10 s. » d,.
Poissy, grenier à sel, trente-cinq mille cent quatre-vingt onze livres onze sous, ci.........35,191 11
Poitiers, bureau des finances (addition), neuf mille neuf cent trente-quatre livres, ci.9,934 » »
Perpignan, amirauté, sept cent trois livres trois sous deux deniers, ci.............7,503 3 2
Quingey, bailliage, trente-nuit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf livres dix sous huit deniers, ci.......38,499 10 »
Rambervilliérs, municipalité, trois mille livres, ci.............3,000 »
Reims, éaux et forêts, cent vingt-deux mille six cent trente-deux livres dix-huit spus, ci.122,632 18 «
Romans, élection, trente mille huit cent quarante-sept livres quinze, sous onze deniers, ci.............30,847 15 11
Rodez, élection, soixante-neuf mille cent treize livres dix-huit sous quatre deniers, ci.69,113 18 4
Ruffec, traites foraines, cinq mille six Cent quatre-vingts livres sept sous, ci...........5,680 7
Rouen, eaux et forêts, cent quatre-vingt-sept mille quatre cent sept livres huit sous, ci...187,407 2
Rouen, bureau des finances' (addit.), six mille sept cent cin-quante-qUatre livres un sou quatre deniers, ci.6,754 1 »
ftouen, parlement {addit.), soixante-treize mille six cent quatre-vingt- trois livres un sou, ci...............73,683 1 »
Rouen, chancellerie (addit.), cent soixante-huit mille cent trente-cinq livres quatorze «sous, ci..............168,135 14 »
Riom, sénéchaussée >(addit.), dix-sept mille quatre cent quinze livres, ci..............17,415 »»
Saumur, procureur en la sénéchaussée, soixante-quatre mille . sept cent vingt-deux livres dix-sept sous sept
deniers, ci............64,722 17 7
Saumur,grenier àsel, trente-un mille quarante-quatre livres onze » sous neuf deniérs, ci..31,044 11 9
Saintes, élection (addit), sept cent quatre-vingt-six livres douze sous, ci.........786 1. 12 s. » d.
Saulieu, grenier à sel, seize mille sept cent quarante-deux livres trois sous quatre deniers, ci...........19,742 3 4
Sézanne, eaux et forêts, cent dix-huit mille huit cent cinquante-neuf livres trois sous un denier, ci.........118,859 3 1
Sézanne. bailliage, soixante-douze mille quarante-une livres dix sous huit deniers, ci..72,041 10 8
Sézanne, élection, cinquante -six mille dix-huit livres douze sous, ci..........—56,018 " 12 »
Sedan, eaux et forêts (addit.),vingt-cinqmille cent quatre-vingt-treize livres quatre sous, ci.25,193 4
Sarrebourg, municipalité, cinq mille cinq cent trois livres un sou, six deniers, ci...5,503 1 6
Sarrelouis, bailliage et siège présidial, trente-sept mille huit cent soixante-dix-huit livres dix-neuf sous quatre deniers, ci...........37,878 19 4
Sens, élection, cent deux mille cent vingt-six livres quatre sous cinq deniers, ci.......102,126 4 5
Saint-Florentin, grenier à sel, treize mille deux cent deux livres quinze sous, ci.......13,202 15 »
Saint-Quentin, grenier à sel (addit.), quatre mille cinq cent vingt-sept livres deux sous, ci..............4,527 2
Sainte - Ménéhould , élection, dix-huit cent neuf livres huit sous huit deniers..........1,809 8 8
' Saint-Palais, sénéchaussée , quarante-quatre mille quatre cent trente-cinq livres onze sous huit deniers, ci......».—........44,435 11 8
Sainte - Ménéhould, eaux et forêts (addit.), six cent quatre-vingt-quatre livres quinze sous quatre deniers, ci.684 15 4
Saint-Pierre-le-Mou-tier, bailliage (addit.), treize cent une livre dix sous, ci..........1,301 10 »
Tours, jurés-prfceurs, vingt-sept mille trois cent soixante-cinq livres douze sous trois deniers, ci...........27,365 12 3
Thionville, eaux et
forêts, quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent dix-neuf livres six deniers, ci.......----.9.9,819 1, .». s. 6 d,
Toulon, sénéchaussée, trente-sept mille trois cent trente-sept livres trois sous, ci...37,337 3
Tours, eaux et forêts, quarante-trois mille trois cent huit livres dix-huit sous, ci.....43,308 18
Tournus, grenier à sel, sept mille soixante-neuf livres quatorze sous, ci.............7,069 14.
Toulouse, parlement (addit.), i trente - deux mille cent trente-une livres douze sous huit deniers, ci...........32,131 12 8
Toulouse, maîtrise des ports et traites, vingt-trois mille trois cent vingt livres quatorze sous sept deniers, ci...................23,320 14 7
Toulouse, chancellerie, parlement (addit.), cent quatre - vingt -douze mille neuf cent dix-sept livres quatre deniers, ci...........192,917 4 »
Trun, vicomté, quarante mille quatre cent trente-quatre livres, ci.40,434 »
Thorigny,chirurgien, du bailliage (addit.), deux mille six cent cinquante-quatre livres six sous quatre deniers, ci.............2,654 6 4
Vendôme,bailliage et prévôté, quatre-vingt-neuf mille trois cent trente-huit livres cinq sous un denier, ci.....89,338 5 1
Vendôme, municipalité (addit.), cinq cents livres, ci.............500
Vitry - le - François, élection (addit.), neuf cent sept livres six sous huit deniers, ci..907 6 8
Vitry-le - François, bailliage (addit.), trois millesept centsoixante-neuf livres dix-neuf sous huit deniers, ci.. 3,769 19
Versailles, grenier à sel, soixante-dix-neuf mille deux cent trente-deux livres onze sous quatre deniers, ci....79,233 14 4
Vire et Condé, élection, dix-neuf mille huit cent soixante-dix-sept livres quinze sous quatre deniers, ci.....19,877 15 4
Vierzon, bailliage, neuf mille deux cent soixante-douze livres quatre sous, ci.......9,272 . 4
Vienne, bailliage,
soixante-deux mille deux cent cinquante-sept livres seize sous deux deniers, ci......62,257 1. 16 s. 2 d.
Verneuil, élection (addition), quarante mille cinq cent trente-trois livres deux sous deux deniers, ci......40,533 2 2
Villeneuve de Béry, procureurs en sénéchaussée (addit.), cinquante-cinq mille cent quarante - cinq livres neuf sous un denier,ci.......55,145 9 1
Angoulême, élection (addit. ), vingt - cinq mille neuf cent vingt-six livres neuf sous, ci...... ...........25,926 9 »
Blois, bailliage (addit.), huit mille sept cent cinquante livres, ci...................8,750
Bordeaux, cour des aides, neuf cent soixante-quatre mille quatre cent quinze livres dix-neuf sous huit deniers, ci..............964,416 19 8
Brives, sénéchaussée et présidial, clix mille six cent quatre-vingt-deux livres quatre sous,ci.....10,682 4 »
Chàlons-sur-Marne, bailliage, quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-deux livres quatre sous, ci..82,682 . 4 »
Chaumont en Bassi-gny,juré-priseur, deux mille quatre - vingt-seize livres, ci.......2,096 » »
Ghinon, bailliage (addit.), deux mille cent soixante-six livres sept sous, ci.............2,166 7.
Ghinon, éléction (addit.), six mille sept cent six livres treize sous quatre deniers, ci.6,706 13 4
Golmar, conseil souverain, cent soixante-huit mille sept cent trente-sept livres seize sous, ci..............168,737 16
Perruquiers dë Luné-ville, une charge, neuf cent soixante-huit livres sept sous dix deniers, ci.............968 7 10
Perruquiers de Me-Iun, deux charges, six cent quarante-sept livres six sous huit deniers, ci.............647 6 8
Perruquiers de Provins, vingt charges, six mille sept cent quatre-vingt-quatre livres treize sous quatre deniers, ci........ ... ..6,784 13 4
Perruquiers de Saint-Dizier, nuit charges, mille cinq livres, ci..1,005 1. » s. » d.
Perruquiers de Saint-Quentin , vingt - trois charges, dix-neufmille neuf cent quatre-vingt dix-huit livres six sous huit deniers, ci......19,998 7 8
Perruquiers de Lan-gres, vingt-cinq charges, quatorze mille huit cent soixante-trois livres treize sous quatre
deniers, ci...........14,863 13 4
Perruquiers de Sois-sons, dix-huit chargés, onze mille six cent cinquante-quatre livres six sous huit deniers, ci...................11,654 6 8
Perruquiers de Vier-zon, dix charges, quatorze cent quaraute livres un sou deux deniers, ci.............1,440 1 2
Les dettes passives des communautés ci-dessus liquidées, excédaient celles actives de la somme de 375 livres, laquelle somme a été déduite sur le montant des liquidations.
Perruquiers de Paris, trente charges, quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-cinq livres quinze sous, ci...89,865 15 »
Perruquiers de Sar-guemines, six charges, quinze cents livrés, ci.1,500
Perruquiers de Vendôme, onze charges, quatre mille trois cent vingt-neuf livres quinze sous onze deniers, ci...................4,329 15 11
Total du présent état, montant à la somme de quinze millions huit cent huit mille quatre cent quatre-vingt-deux livres dix-neuf sous
neuf deniers, ci.........15,808,4821. 19 s. 9 d.
Les dettes passives réunies des compagnies ci-dessus liquidées, montent à trois cent soixante-deux mille six cent quarante-trois livres six sous trois deniers, ci. 362,643 1. 6 s. 3 d.
Les dettes actives ne montent qu'à trois cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf livres treize sous trois deniers, ci.....-347,899 13 4
Différence à la charge de la nation, quatorze mille sept cent quarante - trois livres douze sous onze deniers, ci.............14,743 H 12 s. 11 d.
« Décrète que, conformément audit résultat, il sera payé par la caisse de l'extraordinaire la somme de 14,843,705 1. 19 s. 9 d., à l'effet de quoi les reconnaissances définitives de liquidation seront expédiées aux officiers liquidés, en satisfaisant par eux aux formalités prescrites parles précédents décrets. »
(Ge décret est adopté.)
, rapporteur, rend ensuite compte des difficultés qui se sont élevées au sujet de la liquidation de Voffice du sieur Quinquet, procureur au Parlement, à l'occasion des répétitions du vendeur sur les recouvrements à faire dudit office.
Un membre demande l'ajournement de cette liquidation pour pouvoir fournir au comité central de nouvelles pièces et de nouveaux éclaircissements.
(L'Assemblée , consultée, décrète l'ajournement.)
, au nom du comité militaire. Messieurs, je suis chargé, par le comité militaire, de vous présenter un projet de décret très pressant pour effectuer l'organisation de la garde nationale de Paris ; il n'est que l'application de la loi générale, et cette application est la même, à quelques modifications près, que celle qui en sera faite dans tout le royaume. Voici ce projet.
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La garde nationale de Paris restera composée, comme elle l'est aujourd'hui, de 60 bataillons formant 6 divisions de 10 bataillons chacune ; chaque division portera désormais le nom de légion.
Art. 2.
« Les quartiers affectés jusqu'ici à chaque bataillon continueront de l'être au même bataillon ; tous conserveront leurs drapeaux, en y ajoutant ces mots : le peuple français ; et ces autres mots : la liberté ou la mort.
Art. 3.
« Il y aura 4 compagnies par bataillon, non compris celle des grenadiers, qui sera tirée des 4 autres.
Art. 4.
« Tous les citoyens actifs et fils de citoyens actifs qui doivent être incrits pour le service de la garde nationale, et qui demeurent dans les quartiers affectés au même bataillon, seront répartis dans les 4 compagnies, de manière à les rendre à peu près d'égale force.
Art. 5.
« Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergents, 8 caporaux, et du nombre indéterminé de gardes nationales qui pourront y être attachés en raison de la plus ou moins grande population.
Art. 6.
« Chaque compagnie formera 2 divisions, com mandées, l'une par le capitaine et le second sous-lieutenant, l'autre par le lieutenant et le premier sous-lieutenanl. La division sera par-
tagée en 2 pelotons commandés chacun par un sergent ; le peloton sera formé de 2 escouades commandées chacune par un caporal ; les gardes nationales attachés à la compagnie seront éga lement répartis dans chaque escouade.
Art. 7.
« La compagnie de grenadiers de chaque bataillon sera composée d'un capitaine, un lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergents, 8 caporaux et de 80 grenadiers; le tout formant 2 divisions, 4 pelotons et 8 escouades de 10 grenadiers chacune, sans compter le caporal.
Art. 8.
« L'état-major de chaque bataillon sera composé d'un commandant en chef, d'un commandant en second, d'un adjudant, d'un porte-drapeau, d'un maître armurier et d'un chirurgien major.
Art. 9.
« L'état-major de chaque légion sera composé d'un chef de légion, d'un adjudant général et d'un sous-adjudant général.
Art. 10.
« Il n'y aura pas de commandant général delà garde nationale parisienne; chaque chef de légion en fera les fonctions et exercera le commandement pendant un mois, à tour de rôlel
Art. 11.
« Le commandant et les capitaines actuels de chaque bataillon se réuniront immédiatement au lieu qui leur sera indiqué par la municipalité avec un commissaire nommé par elle, pour constater, d'après les registres d'inscription et les autres renseignements qu'ils pourront se procurer sur la population ae leurs quartiers, le nombre des citoyens actifs et fils de citoyens actifs qui appartiennent à leur bataillon ; Us les distribueront en 4 compagnies de force, à peu près égale, en observant de réunir dans la même compagnie les citoyens qui demeurent dans la même rue, ou dans les rues les plus voisines : ils dresseront ensuite le contrôle exact de chaque compagnie.
Art. 12.
« Cela fait, la compagnie de grenadiers de chaque bataillon appellera sur les 4 compagnies les nommes de bonne volonté dont elle aura besoin pour se compléter, et il sera fait mention, sur le contrôle de chacune des 4 compagnies, des hommes qu'elle aura fournis aux grenadiers.
Art. 13.
« Les citoyens destinés à former chacune des 5 compagnies dont le bataillon sera composé alors, en y comprenant celles de grenadiers, s'assembleront eh particulier, sans uniforme et sans armes, sous-la présidence d'un commissaire de la municipalité, et nommeront d'abord les officiers de là compagnie, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages ; ils nommeront ensuite leurs sous-officii rs au scrutin individuel, à la simple pluralité relative, des suffrages.
Art. 14.
Les officiers et les sergents des 5 compagnies se réuniront sous la présidence du plus âgé des capitaines, et nommeront les officiers de
l'état-major du bataillon au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
Art. 15.
« Les commandants en chef et en second, les adjudants, les capitaines et les lieutenants des 10 bataillons formant chaque légion, se réuniront sous la présidence d'un commissaire du département, et nommeront les officiers de l'état-major de la légion, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
Art. 16.
« La ville de Paris pourvoira à l'entretien d'un tambour par compagnie.
Art. 17.
« Les dispositions du décret des 27 et 28 juillet 1791, qui ne sont point contraires à celles du présent décret, seront exécutées à Paris comme dans les autres villes et lieux du royaume, sauf ce qui sera réglé sur la manière dont se fera dans la-capitale le service de la force armée, d'après le rapport qui doit être fait sur cet objet par les comités militaire et de Constitution, chargés de ce travail par l'article 9 du titre VI du décret des 3, 4 et 5 août dernier. »
(Ce projet de décret est mis aux voix, article par article, et adopté sans changement.)
, rapporteur. Messieurs, je suis encore chargé par le comité militaire de vous faire le rapport de la pétition de 400 jeunes citoyens de Paris, qui demandent un décret qui les autorise à former un corps de cavalerie destiné à la défense des frontières. Ces citoyens, dont vous avez admiré le zèle et l'empressement généreux, consentent à faire eux-mêmes les frais de tout leur équipement, même en chevaux, et de faire une masse commune pour toutes les autres dépenses extraordinaires. Ils ne demandent qu'une paye de 20 sous par jour, et s'engage à servir ainsi jusqu'en novembre 1792. Ils ont de plus consenti à ce que les officiers supérieurs de ce corps soient nommés par le directoire du département.
Voici, én applaudissant au patriotisme de ces jeunes citoyens, le décret que le comité militaire a l'honneur de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, à laquelle il a été rendu compte par son comité militaire, qu'environ 300 jeunes citoyens de la ville de Paris, tous ayant servi dans la garde nationale depuis le commencement de la Révolution, se sont réunis pour former une troupe à cheval, et demandent à être employés à la défense des frontières ; qu'ils se sont imposé à eux-mêmes l'obligation de servir jusqu'au 15 novembre 1792, à moins que l'Assemblée nationale ne veuille'les licencier plus tôt, et qu'ils se sont engagés à s b venir à leurs propres dépens aux frais de leur habillement, armement, équipement, et de l'équipement de leurs chevaux, comme aussi à l'entretien cle ces objets ; même de déposer certaine somme pour être employée à l'habillement des trompettes ; en applaudissant au patriotisme et au zèle de ces jeunes citoyens, a décrété ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera formé un corps de troupes à cheval sous la
dénomination de gardes nationales volontaires parisiennes à cheval, qui servira conformément
aux ordonnances militaires concernant les troupes à cheval, et sera composé de jeunes
citoyens ayant servi dans la garde nationale depuis le commencemènt de la Révolution.
« Art 2. Ce corps sera composé de 4 escadrons dont un auxiliaire, destiné à recevoir et à former les hommes et les chevaux de recrue.
« Art. 3. L'état-major du corps sera composé de 2 lieutenants-colonels, 4 adjudants officiers, un quartier-maître-trésorier, un chirurgien, un aide chirurgien, un maréchal expert, 4 maré-chaux-ferrants, un maître sellier, un maître épe-ronnier, un maître tailleur et un inspecteur des fourrages.
« Art. 4. Chaque escadron sera composé de 2 compagnies.
« Art. 5. Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un adjudant sous-officier, un maréchal des logis en chef, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers, 4 sous-brigadiers, 53 volontaires et un trompette, faisant en tout 68 hommes.
Art. 6. Le plus ancien capitaine des 2 compagnies formant l'escadron le commandera sous le titre de chef d'escadron.
« Art. 7. Les officiers supérieurs seront à la nomination du directoire du département; les autres officiers, ainsi que les sous-officiers seront nommés par les compagnies, de la même manière que dans les compagnies de gardes nationales volontaires à pied.
« Art. 8. Les guidons porteront la devise, et seront aux couleurs décrétées pour les drapeaux des gardes nationales volontaires à pied ; il-; seront portés par des maréchaux des logis en chef, au choix du premier lieutenant colonel.
« Art. 9. Du jour où ies gardes nationales volontaires parisiennes à cheval seront reçues par les commissaires des guerres pour entrer en activité, elles recevront 20 sous par jour de solde. La paye de chaque grade sera dans la même proportion, conformément à ce qui a été réglé pour les gardes nationales volontaires à pied. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
11 y a beaucoup de villes dans le royaume qui, comme celle de Paris, demandent à fournir à la défense du royaume un corps de cavalerie volontaire : ces villes ont même déjà des corps de caval rie formés; ils vous ont envoyé des pétitions signées parles administrations de département et par les municipalités; ces pétitions ont été renvoyées au comité militaire. Je demande pourquoi, par préférence pour la ville de Paris, on nous vient présenter un projet d'organisation, des appointements, etc., pour une garde non formée, tandis que celle de Bordeaux est formée, celle de Montpellier, celle de Nantes, etc., sont formées.
Je demande donc que l'on renvoie le projet de décret au comité, pour qu'il fasse un rapport général ; car si la garde nationale parisienne demande à marcher sur les frontières, celle de Bordeaux veut y aller aussi, et votre décret ne sera propre qu'à faire naître des jalousies, des rivalités que nous devons éviter entre les villes du royaume.
, rapporteur. J'observe d'abord que, s'il était question de former un corps de cavalerie -édentaire, il ne faudrait pas même de décret de l'Assemblée nationale; car les villes sont autorisées à former de ces corps de volontaires : ce n'est donc pas sons ce p>int de vue que vous avez renvoyé la pétition des jeunes citoyens de Paris au comité, mais bien dans l'objet que le comité vous présentât un prujei de décret
qui les autorise à se porter sur ies frontières. Et dire que cette troupe n'est pas encore formée, c'est dire une chose inexacte; car les équipements sont prêts, et ces citoyens n'attendent que votre décret pour se réunir en escadrons et pour se mettre en marche. Votre comité ne vous a présenté un projet d'organisation que sur la foi des applaudissements que vous aviez donnés à la pétition.
Sans doute, rien n'est plus louable que le zèle des citoyens qui forment la pétition qui vous est présentée; mais prenez garde, Messieurs, que le zèle des citoyens de Paris sera sûrement imité par ceux des départements qui, tous, demanderont à former des gardes nationales à cheval pour se porter à la défense des frontières du royaume. Que résultera-t-il de là ? C'est que vos armées auront beaucoup de ressemblance avec les armées turques, c'est-à-dire qu'elles seront composées d'une cavalerie extrê-ment nombreuse, très difficile à nourrir, dont on tirera très peu de parti, parce que, dans cette arme, il faut beaucoup d'acquit et qui se fera accompagner par un grand nombre d'hommes pour panser les chevaux et les soigner ; il en résultera qu'il y aura dans votre cavalerie plus de bouches inutiles que de combattants.
Je demande la question préalable sur le projet de décret.
La solidité des principes dépend de leur uniformité. Lorsque vous avez décrété que les officiers des corps ne volontaires nationaux à pied seraient nommés par les corps, je ne sais pourquoi vous feriez nommer ceux-ci par le département.
Ce projet est des plus dangereux.
(de Saint-Jean-d'Angély). La question préalable que je viens d'entendre demander d'un certain côté serait extrêmement dangereuse.
Personne n'ignore qu'il est des gens qui voudraient rebuter le zèle des hommes qui se dévouent volontairement à la défense de la patrie, et décourager leur patriotisme; et certes, personne de nous n'ignore quelles sont les manœuvres qui ont été pratiquées dans les départements pour dégoûter les gardes naàonales qui se réunissent pour marcher sur les frontières. Les volontaires qui se présentent dans ce moment à Paris, et qui s'étaient déjà réunis, ont fait tous leurs préparatifs, dans la co> fiance que vous ne pourriez leur refuser leur demande; de manière qu'ils n'attendent que votre décret pour se mettre en marche : puisqu'il n'y en a encore que 400 qui se présentent, il n'y a aucun inconvénient à les adopter comme les premiers qui se sont présentés, et à admettre successivement tous ceux qui se présenteront jusqu'à ce que le nombre soit suffisant. Car nous avons t;>nt besoin de cavalerie iue l'on sait que l'on a été obligé de retirer toute la cavalerie de l'intérieur du royaume, pour la porter sur les frontières : et cependant les départements de l'intérieur en de-mand nt, parce qu'ils en ont besoin pour maintenir la paix intérieure, parce qu'on en a besoin pour consommer les fourrages, parce qu'elle est nécessaire pour en imposer, dans des moments de troubles, aux habitants des campagnes.... D'ailleurs, le décret du 27 juillet porte formelle-
ment que, dans chaque ville, il pourra y avoir une garde à cheval.
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
J'insiste sur ma proposition. Des corps de cavalerie nationale formés à Nantes, à Bordeaux, etc., demandent àl'envià concourir à la défense du royaume, même sans être payés. Or, dans ce moment-ci, on vous propose, pour le seul corps de la ville de Paris, une dépense qui pourrait aller à 600,000 livres. Il faut donc, ou que vous fassiez une injustice manifeste en refusant les dépenses que vous demanderont les autres villes, ou que vous fassiez une dépense de 10 millions. C'est la vraie manière de dégoûter les gardes nationales à pied; car il n'est personne qui ne sache que le service à pied est infiniment plus pénible, plus périlleux, et cependant elles seront moins payées. Les gens riches viendront se présenter en foule pour faire de ces corps de cavalerie, ils amèneront avec eux des domestiques ; ils introduiront le luxe dans vos armées. Le maréchal de Saxe disait que la maison du roi n'était bonne que pour un jour. On ne fait pas dans 4 jours ni dans 4 mois de bons cavaliers; il faut des hommes longtemps exercés aux manœuvres, et rien n'est plus dangereux dans une armée qu'une mauvaise cavalerie. SoUs le rapport de l'égalité, le décret qu'on vous proposé est détestable, puisque vous donnez la préférence à uh département, puisque vous changez la quotité de la paye. Vous allez encore renchérir extrêmement le prix des chevaux, dans un moment où il est difficile d'en tirer d'Allemagne; car il n'est pas un de ces nouveaux chevaliers qui ne veuille avoir de superbes chevaux pour ' lui et pour ses valets. Je demande donc que le projet de décret soit livré à une profonde réflexion.
, rapporteur. J'ai l'honneur d'observer que j'admire la fécondité des raisonnements qu'on nous oppose, mais que je n'en suis pas étonné. On parle de dépenses, de luxe? d'aristocratie : je ne sais s'il y a du luxe, mais il y a certainement de l'aristocratie. Et en quoi con-siste-t-elle ? C'est dans l'intérêt qu'on met à décourager le patriotisme des gardes nationales. C'est dans l'intérêt qu'on met, lorsqu'on est officier de cavalerie, à n'avoir pas de nouveaux concurrents. La vraie aristocratie militaire est cet esprit militaire exclusif qui redoute la concurrence. Quant à la dépense, si l'Assemblée voulait entendre le compte de la dépense d'un bataillon de gardes nationales soldées à 15 sous par jour, avec celle d'un bataillon de troupes de ligne, de même force, elle verrait que le premier coûte 5,000 livres de moins par an. 11 en sera de même de celle des volontaires à cheval; je ne crois pas qu'il s'en présente un trop grand nombre, puisque la ville de Paris, la ville la plus opulente, n'en fournit que 400 ; et puisque nous savons que plusieurs départements ont eu peine à former leur contingent d'hommes à pied. Ainsi, il est évident que nous pouvons augmenter nos forces sans beaucoup augmenter la dépense; mais on ne veut pas de ce décret, parce qu'on ne veut pas de gardes nationales.
Personne ne respecte plus que moi le zèle des gardes nationales, personne n'espère davantage de leur courage. J'ai eu le bonheur d'être le témoin de l'empressement avec lequel
elles ont voulu marcher sur les frontières. Mais je voudrais que le projet de décret qu'on nous présente fût ajourné jusqu'au moment où notre cavalerie sera au complet; carie bruit seul qu'il devrait se former un corps de volontaires qui achèteraient leurs chevaux très cher, mettraient votre cavalerie hors d'état d'en trouver de supportables.
, rapporteur. Tous les signataires de la pétition ont leurs chevaux.
insiste sur la question préalable.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I
(L'Assemblée consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret»)
J'insiste sur l'observation que j'ai présentée il y a un instant et je demande que les officiers de tout grade des gardes nationales à cheval, dont il est question dans le décret, soient nommés comme les officiers des gardes nationales volontaires à pied et non pas, comme le propose le comité, nommés en partie par le département.
, rapporteur. J'adopte l'amendement.
Je demande l'ajournement du projet jusqu'à ce que le comité fasse un rapport général sur l'organisation des gardes nationales volontaires à cheval.
Plusieurs membres appuient cette motion.
On dit aujourd'hui contre la cavalerie ce qu'on a dit longtemps contre l'infanterie des gardes nationales ; c'est le même esprit de corps militaire qui veut éloigner les citoyens de servir avec les troupes de ligne.
J'ai été le premier à demander que les gardes nationales marchassent; ainsi l'inculpation tombe.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.)
Je demande la suppression, dans l'article 1er, du mot: «parisienne». Qu'on dise : « Gardes nationales volontaires à cheval du département de Paris. »
, rapporteur. Il n'y a pas de troupes de département, mais seulement des troupes de district. Par conséquent, on ne peut désigner celles de Paris que par le mot « parisiennes ».
(L'Assemblée décrète le maintien de mot « parisiennes » dans l'article 1er.)
Je veux bien une garde nationale volontaire, mais je ne veux pas de valets. Les citoyens qui vont former le corps de cavalerie qui vous est proposé sont communément riches, ils auront une infinité de domestiques qui ne pourront que gêner les opérations. Ils veulent être des soldats; eh bienl qu'ils le soient! Qu'ils en remplissent les charges et qu'ils montrent du courage. (.Applaudissements.)
Quand ils n'auront pas de valets, ils panseront leurs chevaux eux-mêmes.
, rapporteur. Les règlements mi- litaires ne permettent pas la présence de domestiques, il est inutile de le spécifier, puisque les cavaliers seront obligés de se conformer à tous les règlements militaires.
J'insiste sur ma motion, et je demande que tous ceux qui ne seront pas officiers ne puissent pas avoir de valets, sous peine d'être exclus.
combat cette motion et appuie les observations de M. Emmery, rapporteur.
(L'Assemblée, consultée, rejette l'amendement de M. Rewbell.)
Le projet de décret, modifié par l'amendement de M. Gaultier-Biauzat, adopté par le rapporteur, est mis aux voix dans les termes suivants:
« L'Assemblée nationale, à laquelle il a été rendu compte par son comité militaire, qu'environ 300 jeunes citoyens de la ville de Paris, tous ayant servi dans la garde nationale depuis le cominen-cement'de la Révolution, se sont réunis pour former une troupe à cheval, et demandent à être employés à la défense des frontières; qu'ils se sont imposé à eux-mêmes l'obligation de servir jusqu'au 15 novembre 1792, à moins que l'Assemblée nationale ne veuille les licencier plus tôt, et qu'ils se sont engagés à subvenir à leurs propres dépens aux frais de leur habillement, armement, équipemeut, et de l'équipement de leurs chevaux, comme aussi à l'entretien de ces objets, même de déposer une certaine somme pour être employée à l'habillement des trompettes; en applaudissant au patriotisme et au zèle de ces jeunes citoyens, a décrété ce qui suit :
Art. 1er.
« 11 sera formé un corps de troupes à cheval, sous la dénomination de gardes nationales volontaires parisiennes à cheval, qui servira conformément aux ordonnances et règlements militaires concernant les troupes à cheval, et sera composé de jeunes citoyens ayant servi dans la garde nationale depuis le commencement de la Révolution.
Art. 2.
« Ge corps sera composé de 4 escadrons, dont un auxiliaire, destiné à recevoir et à former les hommes et les chevaux de recrue.
Art. 3.
« L'état-major du corps sera composé de 2 lieutenants-colonels, 4 adjudants-officiers, un quartier-maître-trésorier, un chirurgien, un aide-chirurgien, un maréchal-expert, 4 maréchaux ferrants, un maître éperonnier, un maître sellier, un maître tailleur et un inspecteur des fourrages.
Art. 4.
« Chaque escadron sera composé de 2 compagnies.
Art. 5.
Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un adjudant-sous-officier, un maréchal des logis en chef, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers, 4 sous-brigadiers, 53 volontaires et un trompette, faisant en tout 68 hommes.
Art. 6,
Le plus ancien capitaine des 2 compagnies
formant l'escadron le commandera sous le titre de chef d'escadron.
Art. 7.
« Le choix des officiers et sous-officiers sera fait de la même manière que dan3 les bataillons de gardes nationales volontaires à pied.
Art. 8.
« Les guidons porteront la devise et seront aux couleurs décrétées pour les drapeaux des gardes nationales volontaires à pied ; ils seront portés par des maréchaux des logis en chef, au choix du premier lieutenant-colouel.
Art. 9.
« Du jour où les gardes nationales volontaires parisiennes à cheval seront reçus par les commissaires des guerres pour entrer en activité, ils recevront 20 sols par jour de solde. La paye de chaque grade sera dans la même proportion, conformément à ce qui a été réglé pour les gardes nationales volontaires à pied. »
(Ce décret est adopté.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture :
1° D'une lettre de M. Bailly, maire de Paris, dans laquelle il fait part à l'Assemblée des adjudications définitives auxquelles la municipalité a procédé pendant la semaine dernière, et qui se montent a 1,071,900 livres;
2° D'une note du ministre de la justice ainsi conçue :
« Conformément aux décrets des 21 et 25 juin dernier, le ministre de la justice a apposé le sceau de l'Etat aux décrets portant vente de biens nationaux aux municipalités dont l'état suit, savoir :
Aux municipalités d'Avallon, de Cheney, de Lunévilie, Tours, Chancenay, Rouen, Saint-Benoît, Saint-Mihiel, Chàteau-Arnoux, Quintenas, Vallavoire, Vilhon, Bar-sur-Seine, Champé, la Ghapelle-des-Pots, Cramant, Cuis, Faye-en-Haye, Mery, Millery, Rochefort, Saint-Baussant, Saint-Quentin, Soissons, Soiigoy-IesrEtangs.
« Le ministre de la justice transmet à M. le président de l'Assemblée nationale les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est signé de sa main l'ordre d'expédier et sceller du sceau de l'Etat. »
Signé : M.-L.-F. Duport.
L'ordre du jour est un rapport des comités diplomatique et d'Avignon sur Avignon et le Com-tat-Venaissin.
, rapporteur. Avant de faire mon rapport, j'ai l'honneur d'observer que l'affaire d'Avignon a été discutée, il v a quelques jours, chez M. le garde du sceau, dans un comité très nombreux, composé de tous les députés des départements voisins d'Avignon. Hier, j'avais convoqué pour le soir les comités diplomatique et d'Avignon, pour leur communiquer mon rapport ; je m'y suis rendu avec les pièces et les titres à l'appui : il n'y est venu personne. C'est donc le résultat des conférences tenues chez M. le garde du sceau, que je viens vous présenter.
Le comité d'Avignon n'a pas été informé de ce rassemblement; les membres de ce Comité n'y assistaient pas.
11 a été annoncé quatre fois ici.
L'usage constant dans cette Assemblée, c'est de n'entendre de rapports que lorsqu'ils expriment les idées d'un comité; les conférences qui se tiennent chez leg ministres nous sont absolument étrangères; le rapport qu'on vous annonce n'est donc pas conforme à l'usage r«çu. Je n'ai aucune raison de chicaner sur les foi mes; je suis plus impatient que personne de voirenlin cette grande affaire terminée; inais j'ai l'honneur de vous observer que, si vous entendez aujourd'hui le rapport que vous annonce M. de Menou, rapport qui ne peut vous faire connaître que son opinion individuelle, je demande que, conformément à vos usages, vous ordonniez que les pièces soient déposées à votre comité pour être communiquées à tous les membres de l'Assemblée qui en voudront prendre connaissance, pour être en état de traiter, quand la question sera ouverte. Ce rapport ne devant donc pas être discuté en ce moment, il est inutile de l'entendre.
Quant à moi, je vois un objet très important à mettre sous les yeux de l'Assemblée, et qui serait un travail préparatoire infiniment utile aux comités dip'omatique et d'Avignon, et voici, Messieurs, ce travail qui serait une base lumineuse. Le rapport ne peut être fondé que sur le rapport des commissaires médiateurs envoyé- à Avignon. Eh bien, je deman-Je à l'Assemblée à être renvoyé individuellement, à mes risques et périls, comme accusateur, au tribunal de la haute cour nationale u'Orléans où je demande à poursuivre les médiateurs.
Un membre : Eh bien, allez-y!
Messieurs, je vous supplie de considérer la position où se trouve aujourd'hui l'Assemblée. Les médiateurs ont été nommés par le roi sur la demande de l'Assemblée i atio-nale. Les agents du pouvoir exécutif so t assurément responsables; on ne peut pas les poursuivre, sans qu'ils soient dénoncés par l'Assemblée à la haute cour nationale. Il faut doue que vous examiniez s'il y a lieu à accusation quand je les dénonce. Messieurs, s'ils sont irréprochables, car ils vous l'ont dit, je leur rends un grand service; car je prends sur moi tout l'odieux de la calomnie.
Mais, Messieurs, vous ne savez pas encore s'ils sont innocents ou coupables; mais ce que veus savez tous, c'est que, d'un bout de la France à l'autre, ils ont été bien ou mal accu-és. Or, toutes les fois que h s agents d'une grande nation sont accusés, toutes les fois qu'il se présente un accusateur qui garantit sur sa responsabilité les faits qu'il avance, les accusations qui sont de l'espèce la plus terrible, qui m'exposent, moi, individuellement, aux suites les plus désastreuses si je suis un calomniateur, alors vous devez m'entendre.
Je ne sais pas calomnier, je remplis un grand devoir, je fais un grand sacrifice, je prends sur ma tête la vérité des fails que je vais énoncer. Je veux vous faire voir que les hommes que vous avez envoyés à 200 lieues d'ici pour rétablir la tranquillité, se sont imaginé que l'œil de la justice ne les surveillerait pas, qu'ils étaient des vice-rois absolus, qu'ils pouvaient se conduire comme des despotes en empêchant la liberté, et qu'ils se sont mis à la tête d'un parti, au lieu de les concilier tous.
Voilà Je texte que j'ai à développer, voilà le texte que je veux vous présenter avec des preuves
légales ; je demande à être entendu ; c'est moi que vous allez juger. Je ne réclame aucune faveur, je n'en ai aucune et je m'en félicite ; mais je veux apprendre, Messieurs,à l'Assemblée avec quelle indignité on a ab^é de sa confiance ; je veux apprendre à la France entière s'il est vrai que l'on ait calomnié vos commissaires média-t ur- qui n'ont été que des commissaires » xter-minateurs quand ils ont paru dans mon pays. Ainsi, Messieurs, tous les partis sont ici en pré-ence : voici les représentants de la nation, voici les médiateurs d'Avignon, voici les députés ou ceux qui se disent L s dép tés d'Avignon» voici leur accusateur. Daignez m'entendie, Messieurs, et assurément vous ne devez pas craindre si j'avance des faits faux qu'i's ne soient sur-le-champ contredits. Je vous demande, Monsieur le Président, de prendre les ordres de l'Assemblée pour que je sois entendu dans l'instant. (Murmures.)
Plusieurs membres : Le rapportI Le rapport!
L'Assemblée nationale ne me soupçonnera sûrement pas de chercher à gagner du temps pour différer le rapport. Je vous ai observé d'abord que peut-être, d'après vos usages, le rapport n'avait pas encore acquis la maturité légale que vous êtes habitués à donner à ces documents ; mais s'il arrive par hasard que vous me renvoyiez au tribunal de la haute cour national, où assurément je n'ai point d'appuis, si vous me renvoyiez, dis-je, avec les trois médiat urs que je dénonce, que j'accuse, que je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie obtenu justice, alors votre rapport tombe de lui-même, il n'a plus de bases puisque ce rapport est fondé sur le récit des commissaires. (Rires ironiques à gauche.)
Un membre : Vous voulez donc différer le rapport.
Ainsi, Messieurs, il appartient à chaque membre de cette Assemblée de faire une motion, et j'en fais une. A l'Assemblée seule appartient le droit de faire des décrets, et j'en sollicite un; mais la logique de votre délibération exige que je sois entendu avant M. le rapporteur. Au reste, j'obéirai avec respect et empressement aux ordres de l'Assemblée; et comme il m'est à peu près indifférent d'attaquer les médiateurs avant ou après le rapport, j'espère même que je trouverai dans le rapport un nouveau moyen de les attaquer ; mais vous ne devez pas entendre un rapport qui est inspiré par des hommes qu'on accuse et que j'accuse du crime de haute trahison.
Messieurs, la question que M. l'abbé Maury soulève est une exception dilatoire : elle a pour objet d'arrêter la décision d'une affaire instante et que l'intérêt public, le bien de l'humanité exigent d'accélérer. Cette affaire a été discutée pendant trois heures chez le ministre de la justice, en présence des députés des départements environnants et de plusieurs membres du comité diplo > atique : tout y fut discuté approfondi, débattu, et si jamais affaire a eu uce discussion complète, c'est celle-ci. Nous décidâmes que le résultat de cette conférence serait mis sous les yeux de l'Assemblée : ainsi le rapporteur vous présente, non son vœu individuel, mais celui de votre comité
diplomatique et celui des députés des départements voisins. Il est donc juste de l'entendre.
D'un autre côté, M. l'abbé Maury accuse les commissair s civils; mais, Messieurs, si vous admettiez de semblables accusations pour arrêter les opérations de l'Assemblée et enchaîner l'exé-pution de vos décrets, vous verriez naître tous les jours de pareils incidents : toutes je l'ois q e des commissaires civils auraient été envoyés dans les départements pour y rétablier l'ordre et la tranquillité, il suffirait qu'un membre se levât pour les accuser, pour empêcher le Corps législatif de prendre les mesures qui lui seraient nécessaires.
Je demande donc que M. le rapporteur soit entendu. M. l'abbé Maury pourra, après cette lecture, dire tout ce qu'il voudra ; mais, actuellement, l'incident qu'il soulève ne tend qu'à retarder le rapport. (Applaudissements.)
(L'Assemblée consultée, décrè e que M. l'abbé Maury sera entendu après le rapporteur.)
J'ai un fait important à annoncer.
Plusieurs membres : Non ! non! le rapport!
J'ai une question à faire avant le rapport; il faut que l'Assemblée sache la réponse qui sera faite à ma question.
Plusieurs membres : Le rapport !
(L'Assemblée, consultée, décrète que le rapporteur sera immédiatement entendu.)
, rapporteur. Après que mon rapport sera fini, je répondrai en peu de mots à l'abbé Maury relativement aux médiateurs.
Vous ne savez pas ce que je veux dire encore.
, rapporteur. J'observe à l'Assemblée que j'ai là les pièces probantes de tous les faits nue je vais annoncer.
Messieurs, les comités que, pour la 4e fois, vous avez cha gés de vous rendre compte de l'alfaire des Etats reunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, vont avoir l'honneur de vous rendre compte, avic exactitude et impartialité, de la situation actuelle de ces deux malheureux pays, qui placés presque au centre de l'Empire français et sous le climat le plus heureux, sont depuis longtemps livrés à tous les désordres de la licence et de l'anarchie.
Je ne rappellerai point ici, Messieurs, les différents événements qui ont eu lieu dan-ces deux pays, depuis le » ommencement de notre Révolution. Les nombreux rapports qui vous ont été faits sur cet objet, et notamment ceux des commissaires médiateurs, vous ont fait connaître que lu, comme en France, plusieurs partis s'étaient formés les uns pour les autres contre la Révolution. La majorité voulait et veut e icore notre Constitution dans toute son intégrité, avec réunion à la France. Un autre parti la veut, en rentrant sous la domination du pape. Un autre la demande avec des modifications, en re tant soum s à la cour de Rome. Quelques-uns veulent rentrer purement et simplement sous la domination papale. D'autres désirent rester libres et indépendant-. Quetques-uns enfin, ne voulant aucun gouvernement, ne soupirent qu'après le désordre, afin d'exercer impunément leurs rapines et leurs brigandages; de là, les horreurs
de toutes espèces, les vols, les incendies et les assassinats, qui depuis 2 ans ont été commis à Avgnon dans le Comtat Venaissin.
Toutes les passions qui agitent les hommes, s'y sont déployées avec cette violence inséparable de3 temps de résolutions. D'un côté, le désir passionné de la liberté, de l'égalité, et l'horreur du despotisme ; de l'autre, l'attachement non inoins vif aux a iciens préjugés, aux privilèges, aux distinctions, qui,depuis plu-ieurs iécles, étaient, au mépris des droits de l'homme, l'apanage de la nob!esse et du clergé ; souvent l'astuce italienne i-e réunissant à l'énergie de nos climats méridionaux ; dans presque tous les partis, le désir secret de dominer, sentiment qui produit toujours les haines et les jalousies : telles sont, Messieurs, les causes physiques et morales des mouvements qui agitent les deux pays dont la destitue est soumise à vos délibérations.
Entourés, pressés, pour ainsi dire, de tous côtés i ar l'atmosphère de la liberté, les peuples comtadins et avignonais (au moins la majeure partie), veulent ainsi que les Français, rentrer dans tous leurs droits. Mais là, comme en France, la minorité, composée de gens qui n'aiment et ne considèrent, qu'eux-mêmes; qui ne connaissent que l'intérêt particulier, auquel ils sacrifient toujours l'intérêt général ; qui consentiraient à la destruction et à l'anéantissement de tout ce qui n'est pas eux... la minorité, dis-j *, veut conserver l'anci n gouvernement, plus favo able à leurs privilèges et à leurs prétentions. Et cette minorité, quoique très faible par elle-même, a cependant lutté, jusqu'à présent, a ec une sorte d'égalité, contre la majorité, parce que sans cesse elle a été soutenue, ravitaillée, augmentée par les mécontents et les antirevolutionnaires français.
C'est cette circonstance très frappante qui a fait croire aux gens de bonne foi, mais qui n'approfondissent pas les événement*, que le parti qui veut la liberté, n'est pas aussi nombreux qu'on vous l'a toujours annoncé dans cette tribune : mais les pièces authentiques qui constatent l'émission du vœu des Comtadins et des Avignonais, sur leur état politique, prouvent combien est faible cette minorité, lorsqu'elle est abandonnée à s-es propres forces, et lorsqu'elle n'est formée que des citoyens qui ont le droit de voter sur leur état politique. Ainsi celte minorité, sous les armes, présente un aspect assez imposant, parce qu'elle est presque entièrement composée d'etrangers ; mais dans les assemblées primaires, où tout ce qui n'est pas citoyen actif du pays ne peut être admis, elle ne forme pas la cinquième partie de la population des deux Etats réunis.
Vos comités n'ont pas cru devoir entrer, Messieurs, dans les détails historiques de la médiation. Les commissaires médiateurs vous ont eux-mêmes re du, de toutes leurs opérations, un compte clair, exact et détaillé, que chacun de vous peut avoir sous les yeux, puisqu'il a été livré à l'impression et distribué aux membres de cette Assemblée.
Vos comités n'ont pas cru devoir traiter de nouveau la question des droits de la Fiance sur les Etats d'Avignon et du Comtat venaissin; elle a été débatt e et discutée, à différentes ép ques, dans 22 séances de cette Assemblée; le pour et le contre vo is sont suffisamment con nus; et chacun peut s'êtie formé une opinion juste et saine de nos droits sur ces 2 Etats; droits qui ont été formellement réservés par l'Assemblée nationale, dans l'article premier de son décret du 25 mai,
qui ordonne l'envoi des commissaires médiateurs.
Vos comités ont donc cru, Messieurs, qu'ils ne devaient vous présenter leurs opinions que sur l'état actuel des choses, et d'après la lettre et l'esprit des décrets des 25 mai et 4 juillet.
L'Assemblée nationale, après une discussion qui aura plusieurs jours, ne croyant pas que le vœu de réunion, présenté par les Avignonais et les Comtadins, fût assez solennellement, assez librement et assez légalement émis, pour être accepté par elle, se détermina par un décret du 25 mai à envoyer des commissaires médiateurs avec mission de rétablir l'ordre et la tranquillité parmi ces 2 peuples, et d'y faire cesser toute hostilité, comme un préalable nécessaire avant de prendre aucun parti ultérieur relativement aux droits de la France sur ce pays.
Dans les 4 articles de ce décret, il n est nulle part mention du pape, ni de la cour de Rome.
L'Assemblée nationale, en y réservant les droits de la France, reconnaît cependant implicitement l'indépendance des Avignonais et des Contadins, puisqu'elle envoie des médiateurs pour interposer leurs bons offices entre 2 peuples qui se font la guerre.
Les médiateurs partent et arrivent dans les pays belligérants; leur premier soin est de concilier les 2 peuples : le 19 juin des députés de toutes les parties intéressées se rassemblent à Orange, et signent, en présence des médiateurs de la France et sous leur garantie provisoire, des préliminaires de paix contenant 7 articles; dans aucun de ces articles, il n'est question du pape ni « e la cour de Rome. Les Comtadins et les Avignonais stipulent comme peuples indépendants et souverains; l'article 4 est surtout remarquable; il consacre le principe que la souveraineté sera exercée exclusivement par le corps représentatif de la nation, et ce corps représentatif est l'assemblée électorale qui doit être composée des députés des communes.
Ces préliminaires de paix sont envoyés par les médiateurs à l'Assemblée nationale et au roi, et le 4 juillet l'Assemblée nationale rend un décret solennel par lequel : 1° elle approuve la conduite des commissaires médiateurs envers les différents partis belligérants;
2° Par lequel elle confirme la garantie donnée par les 3 commissaires médiateurs pour l'exécution des articles et préliminaires de paix arrêtés et signés à Orange.
Dans ce décret, nulle mention du pape, ni de la cour de Rome. L'Assemblée nationale reconnaît clairement l'indépendance et la souveraineté des Avignonais et des Comtadins, puisqu'elle garantit un traité passé entre deux peuples qui ont stipulé en leur propre et privé nom, et en vertu de leur indépendance et de leur souveraineté. Si l'Assemblée nationale n'eût p >s reconnu cette indépendance, eût-elle, sans l'intervention du pape, sans son agrément, sans qu'il fût appelé comme partie intéressée, garanti le traité passé entre les Comtadins et les Avignonais? Il est donc évident, et c'est un point convenu, et qu'on ne peut contester, si on est de bonne foi, que ces deux peuples sont reconnus libres et indépendants par la France, et qu'ils ont pu et dû émettre leur Yœu sur l'état politique de leur pays.
Ce vœu a-t-il été libre, a-t-il été solennel, a-t-il été légal ?
D'après les préliminaires de paix arrêtés à Orange et garantis par l'Assemblée nationale, les médiateurs écrivent au président de l'assemblée électorale, qui, conformément à l'article 2 du traité de paix, tenait ses séances à Bédarrides, lieu qui n'était soupçonné d'aucune influence de parti, lui écrivent, dis-je, pour le prier de f rire passer à toutes les communes des deux Etats une lettre par laquelle elles étaient invitées à se réunir pour émettre leur vœu sur l'état politique du pays.
De 98 communautés qui forment les deux Etats réunis, 71 se sont rassemblées et ont émis leur vœu. 52 ont demandé leur réunion à la France, 19 ont voté pour le pape; des 27 autres, 17 qui avaient voté pour la France dans les mois d'avril et de mai, et qui sont formées par les habitants les plus laborieux qui se trouvaient dans ce moment occupés aux récoltes et travaux de la campagne, 17, dis-je, n'ont point émis de nouveau vœu; mais il est à remarquer qu'elles avaient précédemment, et à plusieurs reprises, délibéré leur réunion à la France. Ainsi n'ayant pas formé de vœu contraire, dans un moment où il était essentiel pour elles de le manifester, si elles avaient changé d'opinion, leur silence doit être considéré comme une confirmation de leur précédente délibération.
10 n'ont point émjs de vœu ni pour !a France, ni pour le pape, et semblent attendre le dénouement de l'affaire. Mais, quand même on n'admettrait pas cette opinion et qu'on s'en tiendrait à ne considérer que les 52 communautés qui ont voté pour la France, elles forment la majorité en nombre de communes et en population. En nombre de communes; car de 98 ôtez 52, restent 46; ce qui donne 6 communes de plus pour la France. Ët j'ai l'honneur de vous faire remarquer, Messieurs, que ce calcul est le plus favorable pour la cour de Rome. Car, dans cette hypothèse, je suppose que les 46 communes ont voté pour le pape. Et cependant, il est certain que 19 seulement ont délibéré pour conserver l'ancien régime; que 17 qui avaient précédemment voté pour la France, n'ont point émis de nouveau vœu, et que 10 n'en ont jamais émis; donc il n'y a véritablement que le vœu de 19 communes qui puisse balancer celui des 52 qui ont voté pour la France, ce qui établit » n faveur de la réunion une différence de 33 communes.
Quant à la population, la totalité de celle des deux Eiuts réunis est de 152,919 âmes; et celle des 52 communautés qui ont voté pour la France est de 101,046. Dans le calcul le plus favorable au pape, c'est-à-dire, en supposant que 46 communes ont voté en sa faveur, il aurait pour lui 51,873 habitants. La France en a eu 101,046; différence en faveur de la France, 24,586 : caria majorité dans 152,919 est formée par 76,460; et 101,046 ont voté pour la France.
Mais, en rétablissant le calcul tel qu'il doit être, c'est-à-dire en se rappelant qu'il n'y a véritablement que 19 communes qui aient voté pour le pape, la majorité devient bien plus forte encore en faveur de la France.
Car ces 19 communes ne comprenant que 30,667 individus, il en résulte en faveur de la France une différence de 70,379 habitants. Si à ce nombre on ajoute celui des iudividus formant la
population des 17 communes qui, ayant émis en avril et mai leur vœu en faveur de la France, n'eu ont pas émis de nouveau en laveur du pape, la majorité deviendra encore l>i,jn plus considérable; car cette population s'élève à 15,677 individus qui, réunis aux 101,046 qui ont voté pour la France dans les 52 communes, forment un total de 116,723 habitants, tandis qu'il n'y en a pour le pape que 30,667; plus, dans le nombre de ceux qui ont voté pour le pape, il s'est trouvé une minorité assez considérable qui a voté pour la France; entre autres à Yalréas, à Buisson, à Ville et à Piolène. Ce sont les délibérations elles-mêmes qui en font foi; à quelques-unes, sont annexées des protestations.
Le vœu de-toutes les communes a été parfaitement libre. Car sous les veux des médiateurs de la France, en présence des troupes de ligne et des gardes nationales françaises, plusieurs communautés ont voté pour le pape; et leuis délibérations portent des remerciements aux médiateurs pour avoir assuré la liberté des opinions, la sûreté des personnes et des propriétés.
Parmi les 19 communes qui ont volé pour le pape, 11 avaient garnison française qu'elles avaient demandée pour assurer leur liberté physique et morale; il est donc impossible de dire, à moins qu'on ne soit de la plus mauvaise foi, ue leurs délibérations n'ont pas été lihres. Une 'entre elles, BoLlène, ayant, depuis l'émission de son vœu pour le pape, réfléchi que son intérêt demandait sa réunion à la France, a écrit à l'un des médiateurs pour demander à se rassembler de nouveau. Il a répondu, avec la dignité qui convenait à sa mission, que le vœu ayant été émis légalement en faveur du pape, il ne permettrait pas que la commune se rassemblât de nouveau, qu'on ne variait pas ainsi dans un si court espace de temps; et que ce qui avait été fait l'était dûment et légalement. Qu'on ose dire actuellement que la liberté des suffrages n'a pas été entière et que les médiateurs ont cherché à accaparer les opinions. Dans quelques-unes des communes qui ont voté pour la France, des individus ont voté librement pour le pape, et leur opinion est insérée dans les délibérations, telles qu'à Aubignan, à Bédarrides où siégeait l'assemblée électorale, à Crestet, à Entrechaux, à Lille, à Lillia, à ia Roque-sur-Pernes, au Thor et à Yaison.
Il est encore à remarquer que, dans les 52 communes qui ont voté pour la France, 9 seulement avaient garnison française, et que, comme je l'ai déjà dit, sur 19 qui 'ont voté pour le pape, 11 avaient garnison française, et personne n'ignore que les gardes nationales des départements voisins du Comtat désirent vivement la réunion ; donc les médiateurs ont employé tous leurs moyens pour assurer la liberté des opinions et y sont Iiarvenus. Donc l'émission des vœux en faveur de a France a été libre et spontanée.
Le vœu a été solennel ; car partout il a été émis après une convocation faite à son de trompe ou de tambour, et après des affiches préalablement apposées ; les rassemblements ont eu lieu dans les églises, en plein jour et avec l'appareil qu'exigeait une affaire aussi importante.
Le vœu a été légal ; car il a été la suite du traité de paix signé à Orange et garanti par l'Assemblée nationale ; l'ordre de convocation a été donné par l'assemblée électorale d'après l'invitation des médiateurs; toutes les formalités ont été remplies dans les assemblées, car on y a procédé à la nomination d'un président, d'un secrétaire et de trois scrutateurs, après s'être préalable-
ment assemblés sous la présidence du plus ancien d'âge, ainsi que le prescrivent les décrets de l'Assemblée nationale; on y a nommé ensuite des députés pour porter les vœux à l'as-emblée électorale qui, après le recensement desdé ibérations, a constaté la majorité, et a émis elle-même son vœu en faveur de la réunion, ainsi que le portent formellement les pouvoirs donnés à MVL ies députés de cette assemblée pour se rendre à l'Assemblée nationale de France. Vos comités ont donc conclu que le vote des communes était libre, solennel et légal.
Est-il de l'intérêt de la France d'accepter la réunion ?
Vos comités vous ont observé, Messieurs, que l'indépendance des Avignonais et des Comtadins avait été incontestablement reconnue par l'Assemblée nationale dans ies décrets des 25 mai et 4 juillet; qu'en conséquence, ces peuples avaient le droit de voter sur leur état politique; que leurs délibérations avaient été prises avec cette liberté de suffrages et d'opinions, qui seule peut en caractériser la légalité. Il s'agit de savoir si la France a intérêt d'accepter la réunion demandée par la majorité des Avignonais et des Comtadin3 réunis.
Cette question a déjà été agitée et discutée profondément dans .diverses séances de l'Assemblée nationale.
1° La majorité des députés des départements voisins désire cette réunion ; ils ont bien senti que, sans cette mesure, tous leurs rapports commerciaux et mercantiles éprouveraient les entraves les plus gênantes. Une grande quantité de Français pos-ède des propriétés dans les deux Etats réuni-, et il leur deviendrait presque impossible, sans la réunion, de tirer quelque parti de ces propriétés ; car, par rapport à elles, ils ne seraient considérés que comme étrangers, (t assujettis aux droits t onsidér; bles qu'on serait obligé d'imposer sur la sertie des denrées et marchandises avignonaises.
L'intérêt de no- manufactures exigerait qu'on entourât de barrières Avignon et le Comtat; et comment pourrait-on y parvenir sans des frais immenses? Quiconque voudra se donner la peine d'examiner la situation topographique des deux pays, verra que le district d'Orange est lui-même enclavé dans le Comtat; que le Comtat possède plusieurs communes isolées qui forment des îles sur notre territoire; que, dans le district d'Orange, plusieurs communes dépendent du Comtat, et qu'au total, les territoires sont tellement mêlés et coupés, qu'à moins d'une dépense énorme, il est impossible d'y établir des barrières. Que si cependant on n'y en établit pas, les Avignonais et les Comtadins, n'étant pas assujettis à nos impôts, leurs manufactures prospéreront aux dépens des nôtres sans aucun profit pour nous. Leur population augmentera au dé-iriment de nos dépaitements voisins, et il s'établira non pas une caste, mais une nation privilégiée au milieu de la France. Si, au contraire, on parvient à établir des barrières, la contrebande qui se joue de toutes les précautions, parce que l'intérêt ne connaît pas de danger; la contrebande, dis-je, s'établira sur toutes nos limites, avec ces deux Etats, et il se fera une guerre continuelle et sanglante entre les deux peuples. Tels seront les bienfaits que nous aurons procurés aux Avignonais et aux Comtadins, et aux Français des
5 départements environnants. En outre, ces deux pays deviendront le repaire de tous les mauvais sujets, ues ennemis de la chose publique, et des contre-révolutionnaires, d'où ils se répandront dans les départements voisins; j'en appelle aux députés du Gard, de la Drôme, des Bi uches-du-Rhône, du Var'et des Basses-Alpes, pour savoir si ce tableau est chargé. Avignon et le Comtat ont toujours joué les plus grands rôles dans les guerres in est nés de la France; et il ne s'agit que d'ouvrir les annales de l'histoire, pour être convaincu de cette vérité. Si nous sommes ob i-gés d'a\oir la guerre avec les puissances étrangères, Avignon et le Comtat seront un foyer de plus dont no s aurons à nous garantir. De cette manière, nous aurons à combattre tout à la fois des ennemis extérieurs et intérieurs.
Avignon, par sa situation, est un des boule-vards delà France, du côté des montagnes qui lient le Dauphiné et la Provence aux E ats du roi de Sardaigne : et il est assez aisé de pénétrer jusqu'à cette ville par les gorges de ces montagnes ; il est donc de l'intérêt de la France d'occuper un poste aussi important; il est donc de son intérêt d'accepter la réunion des 2 Etats.
Les nations étrangères verront-elles d'un œil tranquille cette réunion?
Cette question a déjà été très longuement discutée.
Les gens de bonne foi peuvent-ils croire que ce sera le prétexte dont les puissances étrangères se serviront pour nous ai laquer, si jamais elles en viennent à cette extrémité, ce que moi, particulièrement, je ne crois pas? Depuis 2 ans elles ont trouvé des circonstancs bien plus favoraides pour nous faire laguerre;en ont-elles profite? Non: 1° parce qu'elles connaissent notre énergie, et notre amour indestructible pour la liberté.
2° Parce qu'elles calculent mieux leurs intérêts qu'on ne le croit ici. communément. On n'entreprend pas sans des raisons majeures une guerre extrêmement douteuse quant aux succès, très coûteuse dans toutes les hypothèses, et qui, certainement, serait plus sanglante qu'au (Une de celles qui ont eu lieu jusqu'à présent. Et quel est l'intérêt des puissances éirangères de nous attaquer? Pour empêcher la propagation de nos opinions? Elles savent fort bien que la guerre est un moyen de les étendre. Pour nous ravir notre liberté? les Hollandais, dont lepays n'équivaut pas à la dixième partie de la Fiauce, ont voulu êi re libres; ils l'ont été malgré tous les efforts de 1 « maison d'Autriche. Le- Américains ont voulu secouer le joug, ils l'ont secoué. Plus anciennement les Suisses ont voulu être indépendant-, ils l'ont été. Mais c'est la cause de tous les gouvernements, de tous les rois. La cause des rois ! mais,, si tous ceux de l'Europe veulent examiner Dotre Constitution avec impartialité, ils seront convaincus qu'il n'y a pas une monarchie plus solidem nt établie que la nôtre, un tiône plus inébranlable. La conduite de l'Assemblée nationale, depuis un événement que je ne veux point ici rappeler, a dû confondre nos ennemis; ils avaient compté que nous allions nous livrer à tous les désordres, à tous les écarts d'une in.a-gination exaltée: eh bienl c'est dans ces moments critiques, que nous avons cimenté, d'une mauière encore plus solide, les fondements delà
monarchie, parce que nous avons cru que l'intérêt et le bonheur de la nation l'exigeaient.
C'était à cetie épreuve que les puissances étrangères n us attendaient ; nou* avons trompé leurs espérances ; nous les avons forcées, je ne dis pas à nous craindre, je dis plus, à nous estimer; et certe- la réunion d'Avignon ne changera pas cette opinion. Tous les étrangers connaissent aus.-i bien que, nous nos droits sur ces pays ; ils save tbien que dans les circonstances actuelles, Avignon et le Comtat ne peuvent exister sans s'incorporer à la France ; ils savent bien que notre puissance n'en sera pas augmentée, et que, tout au plus, cette réunion ne servira qu'à diminuer qu Iques gênes commerciales. Personne n'a jamais ignoré que, tôt ou tard, Avignon et le Comtat devaient rentrer sous notre domination. Si Avignon et le Comtat existaient au milieu de l'Espagne, de l'An-g eierre, de la Suède, de la Prusse ou des Etals héréditaires de l'empereur, trouverions-nous mauvais que les princes qui gouvernent ces pays, confondant le irs droits avec les vœux du peuple, cherchassent à les réunir à leurs autres domaines? Non, sans doute : eh bien I croyons, sans chercher à nous faire des monstres puur les combattre, 3ue la raison n'es' pas encore totalement bannie es cabinets de l'Europe ; et que si les puissances étrangères veulent nous attaquer, ce ne sera pas pour le futile prétexte de la réunion d'Avignon. D'ailleurs, je maintiens que la réunion nous met en meilleure position. Car, comme je l'ai dit, en supposant la guerre, nous aurons de moins à combattre des ennemis intérieurs, beaucoup plus dangereux que les extérieurs.
Est-il de l'intérêt des deux Etats d'être réunis à la France.
J'en appelle : 1° à leurs délibérations; 2° à l'état affreux où nous les réduisons, si la réunion n'a pas lieu. La misère sera leur partage; les différents partis chercheront à s'exterminer, et la paix ne se rétablira dans ees pays que par la destruction de la majeure partie des habitants. Vous avez vu, Messieurs, quels effets ont produit les moyens termes que jusqu'à présent nous avons ado tés. Les crimes les plus horribles ont été Commis. La guerre civile a désolé ces belles contrées, qui sont actuellement sans loi, sans justice, sans administration, livrées à tous les désordres de l'anarchie. La médiation, il est vrai, y a rétabli la paix ; mais cette paix n'est que passagère : elle y durera tant que ces peuples auront l'espérance de la réunion. L'auront-ils perdue? la rage succédera à leur sommeil. Déjà vous le savez, Messieurs, les troubles ont recommencé à Avignon. D'autres nouvelles portent que Carpentras est en fermentation. Au nom de l'humanité, de notre intérêt 11 celui ne ces malheureux peuples, laissez vous toucher, Messieurs; n'exposez pas 150,000 individus à s'entr'égorger,en maudissant la France et; Ms.-emblée nationale ! G tte considération est bien au-dessus de celles qui pourraient s'opposer à la réunion. On vous a dit que ces jieuples ne payaient pas d'impôs: cela est faux. 11 et vrai que le pape ne retirait presque rien directement; mais les extorsions de ses ministres d'un côté ; de l'autre, les difféi entes dépenses publiques faisaient monter annuellement à une somme assez considérable les impositions ; et les dettes des deux E'ais attestent que même ces impôts n'étaient pas suflisams. Mais je vais plus loin: le gouvernement du pape serait-il le plus doux qui existe, il serait
encore de l'intérêt des Avignonais et des Comtadins de devenir Français ; car, d'après notre nouveau régime, s'ils restent imlépenila its ou soumis au pape, nous sommes forcés à les rendre les peuples les plus malheureux de la terre. Ils doivent doue désirer et désirent en effet d'être Français.
On propose le séquestre.
Mai» cette mesure e4-elle possible? 1° Nous avons reconnu l'indépendance des Avignonais et des Comtadins : à qui remettrions-nous donc le séquestre? Leur pays leur appartient, comme la France nous appartient. Nous ne pourrions pas le remettre au pape; car alors ce s rait reconnaître, au mépris de nos propres décrets, sa domination sur ces Etats. Nous ne pourrions pas le garder pour nous; car jamais on n'a séquesiré une propriété pour soi-même. Nous n'avons d>>nc pas le droit d'adopter cttte mesure. Mais fût-elle même possible, elle nous deviendrait funeste, car nous perdrions inévitablement les troupes que nous y enverrions; l'esprit de parti s'introduirait parmi elles, et la guerre civile ne tarderait pa- à s'allumer dans nos propres régime ts, d'où lie se répandrait comme on torrent dans les départements voisins; et je demande à tous ceux qui m'écoutent, si nous serions alors en bonne position pour nous défendre des ennemis extérieuis, en supposant qu'ils voulussent nous attaquer ?
Le séquestre est donc une mesure injuste et désastreuse; d'ailleurs, j'ajoute encore une con-sidéraiion : qui est-ce qui, pendant le séquestre, établirait une administration? au nom de qui serait gouverné le pays? et si les partis ne iou-vaient s'accorder sur la forme de leur état politique, qui favoriserions-nous? vers qui ferions-nous pencher la balance? Je n'ai fait que présenter ces considérations: tous les bons esprits les saisiront facilement. Je ne parlerai pas ici des émigrants; les médiateurs vous ont rendu compte qu'ils étaient presque tous rentrés dans le Comtat, où ils jouissaient, pour moment, de la sûreté la plus complète sous la garantie de la France; mais, ainsi que la paix, cette sûreté n'est qu'éphémère. Il est vraisemblable qu'elle ne durera qu'autant que l'espoir de'la réunion subsistera.
Quant aux émigrants d'Avignon, o^estimeque le nombre ne s'en élève pas à plus de 31)0; m.iis eux-mêmes désirent la réunion; les pièces que j'ai entre les mains en font foi. Les ennemis de l'assemblée électorale la demandent a ssi;ils ont présent'1 àcet effet une adresse à l'Assemblée nationale. Presque tous les partis désirent donc arriver au même but, et ne sont divisés entre eux que par des haines et des inimitiés personnelles.
Faisons-les cesser, Messieurs, ces haines et ces inimitiés; recevons parmi nous ces 150,000 individus qui nous de nandent la vie et la tranquillité et que nous replongerons dans toutes les horreurs de l'anarchie et de la m irt, si nous refusons de les incorporer à la France. Une fausse et timide politique pourrait-elle être votre guide dans cette conjoncture? et sacriiierions-nous l'existence de deux peuples qui, ainsi que nous, veulent être libres? Sacritierions-nous notre h' n ieur et notre véritable intérêt à de vaines terreurs, indignes d'hommes qui ont souvent déployé le caractère le plus lier et le plus énergi tue, au milieu des dangers sans nombre de la Révolution ?
Mais, en adoptant ces opinions, vos comités
ont cru qu'il était de toute justice de traiter avec la cour de Rome des indemnités qui pour* raient lui être dues, soit pour les sommes qu'elle aurait pu débourser lors de l'acquisition domaniale d'Avignon et du Comtat, soit pour la dédommager amplement des revenus qu'elle pourrait perdre à cette réunion. Ils vous'proposeront en conséquence de charger le pouvoir exécutif de faiie, à cet égard, toutes les démarches qu'il croira nécessaires.
Pour me résumer, Messieurs, j'ai prouvé que l'Assemblée nationale avait reconnu l'indépendance et la souveraineté des Avignonais et des Comtadins par ses décrets du 25 mai et du 4 juillet et que ces peuples avaient le droit incontestable, sous la garantie de la France, d'émettre un vœu sur leur état politique.
J'ai prouvé que ce vœu avait été émis avec toute la liberté et la solennité qui en assurent la légalité;
Que la majorité des communes et des individus avait voté pour se réunir à la France ;
Que l'intérêt bien entendu de la nation française était d'accepter cette réunion;
Que la crainte que cette réunion ne servît de prétexté aux puissances étrangères pour nous attaquer, était vaine, illusoire et indigne de l'Assemblée nationale;
Que l'intérêt des Avignonais et des Comtadins était que cette réunion s'opérât;
Que la mesure du séquestre était injuste et dangereuse pour la France;
Que l'humanitéei l'honneur national exigeaient qu'on ne rejetât pas le vœu des Avignonais et des Comtadins;
Qu'enfin le refus de ce vœu replongerait ces deux peuples dans toutes les horreurs de la guerre civile et de l'anarchie.
Vos comités, déterminés par toute* ces considérations, ont été d'avis d'accepter la réunion; et c'est en leur nom que j'ai l'honneur de vous proposer le décret suivant:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique et d'Avignon;
« Considérant que conformément aux préliminaires de la paix, arrêtés et signés à Orange le 4 juin de cette année, par les députés de l'assemblée électorale, des municipalité-! d'Avignon et de Carpentras et de l'armée de Vaucluse, en présence et sous la garantie provisoire des médiateurs de la France, députés par le roi ; garantie que l'Assemblée nation île a confirmé par son décret du 5 juillet dernier, les communes des deux Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venais-sin se sont réunis en assemblées primaires, pour delibérer sur l'état politique de leur pays;
« Considérant que la majorité des communes et des citoyens a émis librement et solennellement son vœu p ur la réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à TE npire français;
« Considérant que, par son décret du 25 mai dernier, les droits de la France sur Avignon et le Comtat Venaissin ont été formellement réservés.
« L'Assemblée nationale déclare qu'en vertu des droits de la France sur les Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, et que conformément au vœu librement et solennellement émis par la majorité des communes et des citoyens de ces deux pays pour être incorporés à la France, lesdits deux Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin sont, dès ce moment, partie intégrante de 1 Empi e français.
« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera
prié de nommer des commissaires qui se rendroDt incessamment à Avignon et dans le Comiat Venaissin, pour faciliter l'incorporation de ces deux pays à l'Empire français.
L'Assemblée nationale décrète que dès ce moment toutes voies de fait, tous actes d'hostilités sont expressément défendus aux différents
eartis qui peuvent exister dans ces deux pays, es commissaires envoyés par le roi veilleront à l'exécution la plus exacte des lois; ils pourront requérir, avec les formes accoutumées, les troupes de lignes et gardes nationales pour le rétablissement et le maintien de l'ordre public et de la paix.
« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire ouvrir des négociations avec la cour de Rome, pour traiter des indemnités et dédommagements qui pourraient lui être dus.
« L'Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, diplomatique et d'Avignon, de lui présenter incessamment un projet de décret sur l'établissement provisoire des autorités civiles, judiciaires et administratives qui régiront les deux pays réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, jusqu'à leur organisation définitive. »
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
paraît à la tribunel
Monsieur le rapporteur, vous avez annoncé que votre rapport avait été préparé dans une conférence tenue chez le ministre de la justice. Gomme tout ce qui a rapport aux affaires étrangères, doit véritablement être discuté et proposé en initiative par le ministre, et que dans cette circonstance l'avis des ministres, qui du moins présenterait une base de responsabilité importante, n'a point été donné, je vous demande, Monsieur le rapporteur, quel est l'avis des ministres ? (Murmures à gauche.)
, rapporteur. J'observe à M. Malouet que, nans la conférence tenue chez M. le ministre de la justice, il était seul de ministre. Je ne connais point son avis, mais je sais que M. le ministre de la justice a pris l'initiative, car il est venu solliciter l'Assemblée nationale de s'occuper incessamment de la question que nous traitons.
Vous ne savez pas ce que c'est l'initiative.
Monsieur le président, c'est une pure chicane, puisqu'en effet l'initiative que doit avoir le pouvoir exécutif, c'est lorsqu'il s'agit de faire un traité, d'établir des conventions avec une nation étrangère. Ici, il ne s'agit pas d'établir des conventions avec ie pape; il ne s'agit point de négocier avec lui ; par conséquent, il ne peut pas y avoir d'initiative. Il s'agit n'examiner le vœu émis par les Avignonais et iës Gomtadins. Ainsi la proposition de M. Malouet ne tend qu'à retarder une délibération qu'il est instant de rendre, et je demande que l'on passe à l'ordre U jour. (Assentiment.)
Gomment le préopinant ose-t-il dire que l'initiative ne doit être demandée au pouvoir exécutif que lorsqu'il s'agit de traités, ae conventions à faire avec les puissances étrangères? Qu'était l'Etat d'Avignon ? Sous tel rapport que vous le considériez, soit qu'il soit possédé par le pape, soit qu'il puisse être regardé et re-
connu comme indépendant, n'est-il pas à votre égard une puissance étrangère ? L'Etat du pape a-t-il pu changer, par votre propre fait, sans que vous soyez provoqués par un édit du conseil du roi? (Murmures.) Vous violez dès ce moment les principes de votre Constitution, si aujourd'hui, sans aucune proposition du roi, sans aucune responsabilité de ses ministres, et dans la position où nous sommes vis-à-vis de l'Europe, vous prononcez définitivement que vous avez le droit de réunir à la France Avignon et le comtat Venaissin. (Bah! bah!)
Il y a eu, Messieurs, une réunion des comités, pour délibérer sur l'affaire d'Avignon. Plusieurs ministres s'y sont trouvés, et ils ont paru être de l'avis de la réunion, du moins de M. le garde des sceaux.
Plusieurs membres : L'ordre du jour 1
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Malouet.)
Messieurs, pour suivre la marche de la délibération qui vous occupe dans ce moment...
Je demande pardon à M. l'abbé Maury, si je l'interromps. Monsieur le président...
A gauche : L'ordre du jourl
C'est pour une motion d'ordre et pour vous demander la permission de déposer sur le bureau une déclaration d'un très grand nombre de nos collègues sur l'acte constitutionnel.
Plusieurs membres à droite se lèvent en signe d'adhésion. (Rires à gauche.)
A gauche : L'ordre du jour 1
Un membre à droite : Il faut qu'il en soit fait mention au procès-verbal.
Ceci est hors de l'ordre.
Monsieur le Président, suivant 1 ordre du règlement, quand Une motion est appuyée par plus de 10 membres, elle doit être mise aux voix. (Rires à gauche.)
Si l'Assemblée refuse de délibérer sur ma proposition, nous sommes forcés d'ajouter encore un article à notre déclaration.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Duval-d'Eprémesnil.) (Applaudissements.)
Pour traiter avec méthode la question qui vous occupe en ce moment, je la diviserai en deux parties distinctes : la première, sera relative au rapport dont vous venez d'entendre la lecture ; l'autre, aura pour objet la mission des commissaires médiateurs que vous avez envoyés à Avignon et dans le Comtat. Quant au rapport que M. de Menou vient de vous faire, après avoir déclaré à cette Assemblée qu'il n'avait pas été communiqué définitivement aux comités diplomatiques et d'Avignon, je rappelle à l'Assemblée un usage qu'elle a constam-
ment suivi et auquel elle se conformera sans doute. Je demande, en conséquence, que les pièces sur lesquelles M. de Menou a fondé son rapport, soient déposées au comité diplomatique pour être communiquées aux membres de celte Assemblée qui voudraient en prendre connaissance ; enfin que la discussion soit fixée au jour qu'il plaira à l'Assemblée d'indiquer.
Relativement au second objet sur lequel je crois que l'Assemblée peut avoir, dès aujourd'hui, une opinion très déclarée, je la supplie de se rappeler d'abord trois faits qu'il ne faudra jamais perdre de vue dans cette discussion.
Le premier fait est relatif au vœu des habitants d'Avignon et du Comtat. Il n'y a pas un membre de cette Assemblée qui ne convienne, quelle que soit l'opinion politique que l'on adopte sur l'autorité et la liberté des peuples pour changer de domination, que cette liberté doit avoir un terme, parce qu'il est bien démontré que, si les peuples pouvaient revenir tous les jours sur les engagements qu'ils ont contractés en établissant un genre de gouvernement, le genre humain serait livré au désordre et à l'anarchie. Yous convenez tous, Messieurs, de ce principe.
A gauche : Non ! non !
Yous avez dit, et M. de Menou l'a déclaré lui-même à cette tribune, je vais citer ses propres paroles, que, depuis l'acte de la Fédération du 14 juillet, aucune province de l'Empire ne pouvait se détacher du gouvernement français, parce que ces provinces s'étaient liées 'par un serment. Or, Messieurs, le vœu d'Avignon et du Comtat a été prononcé à une époque infiniment libre, aux mois de novembre et décembre 1789. Toutes les communes du Comtat, celle d'Avignon leur en donnant l'exemple, ont librement et solennellement déclaré qu'elles voulaient rester fidèlement unies au gouvernement du pape. (Rires à gauche.)d'est dans le mois de novembre 1789 que ce vœu solennel et libre a été émis.
Second fait : le 24 du mois de mai 1791, l'Assemblée nationale de France, procédant par la voie de l'appel nominal, a décrété qu'Avignon et le Comtat ne faisaieut pas partie intégrante de l'Empire français.
A gauche : Gela n'est pas vrai.
Troisième fait qui n'est ni une conjecture ni une opinion : l'Assemblée nationale de France délibérant sur la pétition de la ville d'Avignon, le 24 mai 1791, a rejeté par la voie de l'appel nominal la pétition des Avignon-nais qui demandait la réunion. La puissance souveraine peut changer souvent d'avis ; mais il importe cependant, Messieurs, de régler une fois ses comptes et de savoir quelle a été la mobilité et la versatilité des opinions sur cette matière. A présent que ces faits soient avoués, qu'ils soient désavoués, ils n'en sont pas moins évidents, et l'univers entier ne peut pas les révoquer en doute.
Vous avez rendu, le 25 du même mois, un décret par lequel vous avez statué que vous enverriez à Avignon et dans le Comtat des commissaires médiateurs pour y rétablir l'ordre et la tranquillité. Le pape, par la médiation de son nonce, avait réclamé les bons offices de la France depuis le mois de décembre dernier ; il ne pouvait pas déployer dans Avignon et le Comtat une
force publique suffisante pour réprimer les insurrections qui s'y étaient élevées. M. le nonce avait formellement requis l'intervention de la France, et vous n'avez pas cru envoyer à Avignon et dans le Comtat des hommes qui préjugeassent ia question de la souveraineté, qui allassent prendre possession au nom de la Fiance de la ville d'Avignon et du Comtat. J'examine la conduite des médiateurs d'Avignon sans aucune partialité, avec toute la sévérité que doit s'imposer un homme honnête quand il accuse, avec toutes les précautions qu'un homme sage doit prendre quand il sait qu'il sera jugé avec sévérité.
Je me fais à moi-même trois questions : Qu'ont-ils dû faire? Qu'ont-ils fait? Comment se sont-jjs conduits? Je me suis posé ces trois ques tions... (Rires ironiques à gauche), et je me suis convaincu, comme j'espère convaincre cette Assemblée, que les commissaires médiateurs n'ont rien fait de ce qu'on leur avait dit de l'aire, et qu'en rapprochant leur conduite des principes qui auraient dû les diriger, ils ont fait le contraire de ce que portait leur mission. En exécutant les prétendus ordres de l'Assemblée, ils se sont rendus coupables de séduction, de partialité, de complicité avec des scélérats, enfin de violences et d'injustice3 personnelles. Je m'engage à prouver cette assertion par des lettres qu'on leur a écrites. (Murmures.) Je demande, Messieurs, que vous daigniez vous souvenir dans cette discussion d'un principe de justice que vous connaissez tous.
On ne manquera pas de m'opposer que ces commissaires, contre lesquels je m'élève avec tant de force, sont munis des certificats les plus honorables, qu'ils ont dans leur portefeuille des lettres par lesquelles les Avignonais et les Comtadins leur témoignent leur satisfaction, leur reconnaissance. On vous dira qu'ils se sont rendus célèbres dans le Comtat par leur honnêteté, leur impartialité, leur justice. Aussi je ne contesterai aucun de leurs titres de gloire, pourvu que ces titres de gloire soient hors de la cause ; mais vous savez qu'en matière criminelle on ne démontre jamais l'innocence d'un homme par des opinions générales et vagues quand on oppose des faits formels et précis. Ainsi, de même que je n'accuse point par des épithètes, qu'on ne me réponde point par des panégyriques, car les panégyriques n'ont pas d'autorité. Plaçons 1a discussion où elle est, et que chaque fait, indépendant des préventions de faveur ou de haine, soit présenté à cette Assemblée pour eu déterminer l'opinion.
Je dis d'abord, Messieurs, que vos commissaires médiateurs n'ont rien fait de ce qu'ils devaient faire ; que leur demandiez-vous, Messieurs? de faire cesser les hostilités dans le Comtat, de désarmer les parties belligérantes ; c'était là l'objet de votre décret du mois de mai ; car, dans votre décret, il n'était nullement question de favoriser la réunion d'Avignon et du Comtat à la France. Voici votre décret :
« L'Assemblée nationale décrète que le président se retirera par devers le roi pour le prier d'envoyer des médiateurs qui interposent les bons olfices...
Il s'agit seulement, Messieurs, d'interposer les bons offices de la France.
«.....entre les Avignonais et ies Comtadins, et fassent tous leurs efforts pour les amener à la cessation de toutes hostilités, comme un pro-
visoire nécessaire pour émettre un vœu libre, etc.... »
Avant de prendre des mesures ultérieures' sur les droits de la France sur ce pays, vous avez donc voulu, Messieurs, par le 1er article, que la paix fût établie dans Avignon et dans le Comiat ; vous avez dit formellement qu'avant que les Avignonais et les Comtadms pus-ent émettre un vœu, il fallait qu'ils jouissent de'la paix et delà liberté des opinions. Ëh bien, Messieurs, la paix y est-elle établie? Vous avez vu ici M. le maire d'Avignon et deux officiers municipaux ; ils vous ont apporté le vœu de cette ville. Savez-vous comment ils en sont partis? Déguisés en hussard-. Ils auraient été pendus s'ils avaient été pris. {Rires.) Voilà, Messieurs, queif* est la paix et la tranquillité dont nous jouissions. Le chef de la municipalité d'Avignon, il m'entend et ne me dédira pas, n'a dû sa vie qu'à la précaution qu il avait prise de se cacher pendant trois jours, avec 2 officiers municipaux de la ville d'Avignon, chez MM. les commissaires médiateurs qui leur ont donné asile. Le 3° jour, ils se sont déguisés en hussards et sont partis pendant la nuit pour venir vous parler de la liberté du peuple avignonais. (Rires à droite.)
Si ce fait ne suffit pas pour vous faire juger du vœulibredeshabitants d'Avignon et dwComiat, dont on vous parle, j'ajouterai que, dans ce moment, tous les officiers municipaux sont en prison; j'ajouterai que, dans ce moment, la ville d'Avignon est gouvernée par l'armée des brigands que MM. les médiateurs n'ont pas voulu désarmer. On ne vous a pas dit que cette armée de brigands, le jour où le général Jourdan, connu dans toute l'Europe sous le nom de Jourdan coupe-tête, est entré à Avignon, y a été reçue avec les plus grands égards par MM. les médiateurs, et qu'ils la présentent même, ainsi qu'il est prouvé par un écrit signé de la main de M. l'abbé Mulot, comme dt s hommes dignes de l'estime et de la considération publique.
Si je donne à ces soldats le nom de brigands, ce n'est que d'après eux, car ils portaient ces mots écrits sur un papier en forme de cocarde : « Braves brigands ae l'armée du département de Vaucluse. (Rires.)
Ce sont donc, Messieurs, des transfuges qui ont échappé à la mort, qui viennent disposer d'une ville dans laquelle ils seraient pendus s'ils y rentraient : ce sont ces hommes-là qui viennent vous offrir la souveraineté d'Avignon, et qui viennent vous exposer le vœu libre de ce peuple qui ne paraît pas les avoir choisis pour interprètes, puisqu'il est si cruellement disposé à en faire ses victimes.
Vos médiateurs sont arrivés à Avignon chargés d'interposer leurs bons of fices, cliargés d'emi loyer tous les moyens pour amener toutes les parties belligérantes à mettre bas les aimes ; mais ce n'étaient pas des vice-consuls, ce n'étaient pas des vice-iois que vous aviez envoyés dans ces provinces méridionales : ils y ont cependant déployé tout le faste d'une grande autorité, et vous verrez bientôt avec quelle affreuse partialité ils se sont établis les amis, les convives, les protecteurs, les complices des brigands qu'ils auraient dû faire périr sur i'échafaud. (Murmures.)
Il est bien vrai qu'en arrivant dans ces provinces méridionales les commissaires médiateurs parurent comprendre la nécessité de faire exécuter vos ordres. Vous leur aviez ordonné de
faire cesser les hostilités et de faire tous leurs efforts pour amener les différents parti s à mettre bas les armes. En conséquence, ils firent une proclamation; ils ordonnèrent aux déserteurs français de quitter les corps auxqui ls ils étaient attachés ; mais cet ordre n'a jamais été exécuté. Ils ordonnèrent à tous les citoyens de mettre bas les armes; et pourquoi l'ordonnèrent-ils? Parce que l'armée île Jourd n allait être écrasée, parce qu'à leur arrivée la paix y allait être rétablie pour toujours, et sans eux ce malheureux pays joi irait, depuis plus de deux mois, de la {dus grande tranquillité. (Murmures prolongés à gauche.)
Voici la preuve du fait que je viens d'avancer. J'ai dit, que sans les médiateurs, le Comiat serait tranquille. Lorsque MM. les médiateurs arrivèrent dans le Comtat, les habitants du Comtat, réduits à eux-mêmes, sentant la nécessité de se défendre contre cette armée de brigands, avaient rassemblé à Carpentras 8 à 10, d'autr s disent même jusqu'à 12,000 hommes et allaient exterminer l'armée d'Avignon qui était moitié moins forte.
Un membre à gauche : Vous appelez cela la paix.
Je ne suis pas surpris qu'à la distance où vous êtes placés, les faits les plus vrais vous paraissent absurds mais ne vous impatientez pas, demandez-moi seulement la preuve-, je ne vous ferai pas languir.
Lorsque les médiateurs arrivèrent à Orange, ils eurent la piécaution d'y faire un séjour de 15 jours ou environ, parce que le Coupe-tête avait compté sur un grand succès. 11 avait cru leur po ter les clefs de Carpentras, pour célébrer leur arrivée dans le Comtat; et, quand les médiateurs virent que non-seulement les clefs de Carpentras n'ai rivaient pas, ruais que l'armée d'Avignon composée de scélérats, et par conséquent de lâches, car ils l'avaient bien prouvé sous les murs de Carpentras, qu'ils avaient assiégé quatre fois inutilement, quand ils virent que l'aimée d'Avignon allait être attaquée par 4 endroits difiérents, et qu'il était impossible que celte armée ne fût pas détruite, ce ne fut que pour son salut que vos commis-aires médiateurs rendirent leur proclamation de mettre bas les armes, car si nous, les habitants du Comtat, avions été seuls en danger, on n'aurait désarmé personne. (Murmures à gauche).
Un membre à gauche : La preuve !
Je dis nous et je vais le démontrer; les fai s parleront plus haut : je dis que, si nous avions été seuls en danger, nous, habitants du Comiat, on n'aurait désarmé personne, ei cela n'e-t-il pas démo dré? Remarquez qu'au moment où la proclamation fut rendue, le respect île tous les habitants du Comtat pour des ordres émanés des commissaires médiateurs, envoyés par l'Assemblée nationale et le roi, fut tel que toutes h s gardes nationales mirent bas les armes sur-le-champ; il ne resta pas un seul habitant du pays nui conservât ses armes. Que firent les brigands? Ils conservèrent les leurs. On alla sommer MM. les commissaires médiateurs de faire exécuter la loi pour tous les partis : ils refusèrent de le faire, ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais désarmé les brigands et ont répondu aux citoyens: « Les armes sont mal placées entre vos mains,elles sont bien entre les leurs»...
A gauche : La preuve! La preuve 1
J'ai la preuve légale de ces faits, et l'un croit m'embarrasser par cette question. Ma s la preuve n'esl-elle pas encore mieux dans le palais d'Avignon, dont les brigands se sont rendus maîtres. La preuve, Messieurs, n'est-elle pas dans un fait que toutes les puissances de l'enfer ne contrediront pas f... (Rires ironiques à gauche.)
Un membre à gauche : Vous êtes une de ces puissances.
Or, cette preuve cruelle, que tant d'assastinats vont couronner, pourra bien été suspendue; mais on ne l'éludera pas.
N'est-il pas vrai, Messieurs, que le jour où les médiateurs sont arrivés dans le comtat, où ils ont ordonné par une proclamation à tous les partis de mettre bas les armes, si les brigands ont refusé u'obéir, vos médiateurs ont dû user du droit que leur donnait votre décret, d'implorer le secours des garnisons et des gardes nationales voisines pour les désarmer? Qu'ont fait alors les commissaires médiateurs? Ils les ont protégés et les protègent encore; les brigands ont toujours été armés, les brigands se sont emparés d'Avignon : ce n'était pas pour eux que la loi a été laite.
M. Mulot, — j'en ai la preuve léga'e et je le démontrerai à Oriéans (Rires à gauche),— M. Mulot dit à M. Vilmer, procureur de la commune d'Avignon, qui lui reprochait sa partialité et qui lui disait : « Pourquoi désarmez-vous les habitants du Comtat, tandis que l'armée de Jourdan est encore sous les armes? » M. Mulot lui répondit en présence de plusieurs témoins...
A gauche : La preuve ! la preuve 1
La preuve en est dans un écrit signé de sa main. M. Mulot lui dit : « Les armes sont bitn dans les mains de ces gens-là, et non dans les vôtres. » 11 est allé à Garpentras, et en présence de la municipalité de cette ville, il a ordonné que les brigands estassent armés.
J'accuse vos commissaires médiateurs de n'avoir fait aucun acte d'autorité pour désarmer Jourdan et ses complices. Vous leur aviez ordonné de faire mettre bas les armes à tous les partis. S'ils l'ont f>it, je suis un calomniateur, je dois être puni. S'ils ne l'ont pas lait, il est donc démontré que les médiateurs ont abusé de votre confiance. Voilà une première prévarication que je vous dénonce. Il est arrivé par la faute de vos commissaires que les brigands qui n'ont pas été désarmés, ont fini par vouloir être républicains, par vouloir, disent-ils, donner un grand exemple à la France ; car, il faut que vous le sachiez, c'est le premier germ^ d'une République qu'on veut établir à Sérigaon (Rires.); ils ne s'en cachent pas. Si vous en douiez, je vous lirai la délibération de l'assemblée électorale de Bédar-rides, qui a toujours été protégée par les commissaires médiatèurs comme ils ont protégé l'armée de Jourdan. L'armée de Jourdan a fini par vouloir les pendre. Savez-vous ce qu'a fait rassemblée électorale? Elle lésa décrétés. (Rires à droite.) Voici le décret contre M. Mulot, qui ne peut plus vivre dans le Comlat. Il s'était en effet réfugié à Gouriaiï-on où il s'est attiré une telle vénération que dans cette ville, imiatienie d'être française, il ne serait pas en sûreté s'il y retour-
nait, et je vous assure qu'il y a bien d'autres ennemis que ses créanciers.
Un membre à gauche : Et les vôtres.
Ne vous scandalisez pas, Messieurs, je ne s us encore qu'aux pecradilles. (Ah! ah 1) On a présenté à votre comité de liquidation un billet à ordre de M. Mulot, qui a emprunté 3,600 livres à un marchai d d'Avignon ; et ce M. Mulot que l'on annome à Paris pour être resté dans le Comtat, ne serait pas en sûreté dans une seule commune du pays. 11 s'est réfugié à Courtaison. Dès qu'il y a été, l'assemblée générale du département de Vaucluse, tant protégée par lui, tant vantée, comme l'élixir des meilleurs citoyens du pays, a pris contre lui cet arrêté :
o L'an 1791, le 30 août, l'assemblée électorale tenant séance dans l'église paroissiale de Bédar-rides, M. le président a communiqué une lettre, signée : au nom de mes collègues, Mulot, datée du 30 août 1791. Le secrétaire en a fait lecture^ Cette lettre a été regardée comme contenant des principes erronés, des conséquences sans base, des faits inexacts ; comme offensante pour l'assemblée électorale ; com ne pouvant avoir pour effet d'altérer ia confiance qui seule peut être le prix de ses travaux, de ses veilles. »
Le comité des rapports de l'assemblée électorale, car ils connaissent les bonnes manières (Rires), a été chargé de présenter incessamment à l'assemblée les observai ions auxquelles elle a donné lieu. Voici le rapport du comité : il est inutile de vous le lire; je vais s ulement vous donner communication de l'arrêté:
« L'assemblée électorale se doit à elle-même, elle doit au peuple vauclusieu, dont les intérêts lui sont confiés, de contredire hautement les assenions de M. Mulot, et de rappeler que ses véritables sentiments, ses vues, les objets qu'elle se propose, sont consignés dans son adresse au département de Vaucluse, arrêtée dans sa séance du 13 de ce mois ; adresse que ses députés sont chargés de présenter à l'Assemblée nationale, dont elle attend la décision avec impatience. »
Le comité ayant dit qu'il terminait là ses observations, quoique la lettre de M. Mulot fût susceptible d'une infinité d'autres, l'assemblée électorale a arrêté de les adopter. Elle a arrêé en outre qu'elles seraient imprimées et envoyées par un courrier extraordinaire, à ses députés à Paris, pour les présenter à l'Assemblée nationale, et qu'elles seraient aussi envoyées à toutes les communes, pour les prémunir contre les insinuations pernicieuses qu'elles auraient pu recevoir de M. Mulot.
Voix diverses à gauche : Le décret ! le décret ! — Ce n'est pas là un décret.
Gomme l'assemblée électorale de Bédarrides n'est pas un tribunal, mais, dans l'opinion de ceux qui la composent, un corps administratif, je me suis servi d'un mot imnropre en disant un décret-, je devais dire arrêté. (Ah ! ah !)
Je dis que I. s médiateurs ont constamment protégé les brigands; en voiii une preuve : un juge d'Avignon élu par le peu le, nommé Raphel. et qui a joué un rôle dans les troubles d'Avignon, s était établi le grand juge prevôtal de l'armée de Jourdan, pour juger les criminels de lèse-nation. Il se disposait à faire pendre tous les
hommes suspects à Jourdan qui lui seraient livrés. La municipalité d'Avignon a déposé ce juge ; les districts l'ont révoqué et ils ont déclaré qu'un homme, qui était le pouvoir exécutif ou exécuteur de Jourdan, ne méritait plus n'être juge de ses concitoyens. MM. les médiateurs, oubliant ce qu'ils étaient, ont exercé la souveraineté à Avignon et ils ont ordonné que Raphel fût reconnu pour juge. Ils ont enjoint à la force publique de protéger et d'exécuter ses jugements. Un juge d'Avignon, M. Hem, a instruit contre cet attentat; il a rendu une sentence par laquelle il a déclaré que, conformément au vœu de la municipalité et des districts, le sieur Raphel n'était plus juge, et qu'il défendait aux procureurs d'instruire devant lui.
Lorsque l'armée de Jourdan est arrivée, cette armée terrible qui voulait pendre tous ceux qui avaient lancé des décrets de prise de corps contre ses amis, qui a fait mettre au cachot plusieurs de ses officiers municipaux qui étaient ses ennemis, cette armée a intimidé M. Hem, le véritable juge d'Avignon. M. Hem est sorti d'Avignon et du Comtat. Il a cru trouver un asile en France; c'est en France qu'il a été pris, qu'il a été mutilé. On lui a donné un coup de sabre qui lui a coupé le visage. Il a été transporté à Avignon sur une charrette, et, pour recevoir les secours que l'humanité sollicitait en sa faveur, on l'a mis dans un cachot. M. Mulot a été requis par la famille de cet infortuné et par tous les honnêtes gens du pays d'interposer sa médiation auprès de l'assemblée électorale, car on ne savait où trouver de l'autorité, et de demander son élargissement provisoire, sauf à le maintenir en état d'arrestation. M. Mulot a répondu qu'il était sans pouvoir auprès de cette assemblée, qu'on ne voulait plus l'y reconnaître, et, qu'en conséquence, il ne demeurerait plus dans le Comtat, et, en effet, il n'y est plus. Voilà comme il a gardé fidèlement le poste que vous lui aviez confié; voilà comment on a désarmé le Comtat.
Vous voyez que les hostilités n'ont pas cessé dans le Comtat, que la ville d'Avignon est dominée par des brigands, que, de plus, par défaut de pouvoir, et deux fois par défaut de volonté, vos médiateurs ont négligé de se conformer aux ordres que vous aviez donnés; qu'ils n'ont pas désarmé les brigands, et qu'on les doit bien regarder comme les véritables auteurs des troubles ; car s'ils n'avaient pas eu d'intérêt à les perpétuer, ils n'auraienl point hésité à désarmer Jourdan.
Mais, d'ailleurs, pourquoi MM. les médiateurs se sont-ils crus obligés à être les missionnaires de la Constitution française dans le Comtat, et à prêcher dans ce pays Ja réunion à la France? Qu'ils aiment la Constitution française, il n'y a rien d'étonnant, ils sont Français. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Mais pourquoi se sont-ils faits les missionnaires de la Révolution à Avignon ? Les avait-on chargés de faire la conquête de ce pays? Leur mission tendait-elle à la réunion du Comtat ? Si elle n'y tendait pas, pourquoi ont-ils recueilli son vœu ? Le Comtat avait sa Constitution ; ils ne devaient conséquemment pas s'immiscer à chercher, à embaucher des sujets étrangers, des soldats à cette Constitution. Ils ont demandé le vœu des communes, et personne ne les avait chargés de le demander. Je propose, s'il y a quelque doute à cet égard, que le ministre de la justice soit tenu de déposer sur le bureau les instructions qu'il a données aux commissaires médiateurs, lorsqu'ils sont partis pour Avignon ; et je suis
autorisé à vous dire que le ministre de la justice déclare n'avoir jamais indiqué à ces commissaires médiateurs que leur mission tendît à la réunion d'Avignon à la France.
Messieurs, on compte Ja ville de Carpentras parmi celles qui sollicitent la réunion à la France. Hé bien, Messieurs, la ville de Carpentras veut, et veut unanimement rester fidèle à la domination du pape. Alors qu'a-t-on fait ? I y a 8 jours on a tenté d'enlever les armes de la ville de Carpentras. Celte ville ne se défendait qu'avec son canon. Des hommes se sont rendus, le sabre à la main, à la municipalité, et par les menaces les plus insolentes, ils ont provoqué la vengeance de toute la ville. Deux frères, nommés Escoffier, ont été arrêtés par la volonté du peuple; l'un, ecclésiasiique, a été enfermé dans un séminaire, l'autre, laïque, a été mis dans un cachot, et au moment où on les arrêtait, est arrivé M. Mulot, qui venait d'avoir des nouvelles de l'expédition et qui venait savoir si l'on s'était emparé des canons de Carpentras. La ville de Carpentras a été indignée de cette manœuvre, et la ville de Carpentras a véritablement expliqué son vœu libre: elle a déclaré qu'elle voulait vivre sous la domination du pape. Au momeut où l'acte allait en être dressé, M. d'Espezron, qui commandait alors le régiment de Soissonnais, en garnison à Carpentras, leur a dit ; «> Messieurs, vous êtes libres ae prendre tel parti que vous voudrez; mais, si vous le mettez par écrit, je suis obligé de me retirer à l'instant, parce que je vais en recevoir l'ordre de M. Mulot. Ainsi prem z le temps de réflexion, alin de n'être pas livrés aux brigands avant que Ja discussion soit terminée. »
Vous saurez à quoi vous en tenir sur cette manœuvre protégée par M. Mulot, et sur le véritable vœu des habitants de Carpentras, qu'on a voulu prendre par surprise, après avoir essayé inutilement de les soumettre les armes à la main. Us avaient résisté à 6 mois de siège; on a cru qu'un instant suffirait à les conquérir; on s'est bien trompé, et il st humiliant pour la nation française, que le nom d'un homme qui se dit son commissaire, d'un homme revêtu d'un caractère aussi sacré que celui de médiateur, se trouve mêlé dans des intrigues aussi odieuses, dans des manœuvres si opposées à la dignité de cette Assemblée, et à la grandeur de Ja nation française.
Voilà, Messieurs, des excès qu'il faut déplorer; voilà co urne on compromet un grand peuple en paraissant agir en son nom; voilà comment des mandataires qui s'égarent de la volonté sacrée qu'ils sont chargés d'exécuter, ne peuvent plus faire que des fautes. Vos commissaires, en oubliant vos décrets se sont mis dans cette malheureuse position où ils ne pouv aient faire que des fautes, et ils ont rempli la mesure.
Vous savez, Messieurs, que, lors de vos premiers décrets sur Avignon, vous n'avez pas jugé ce vœu d>s Avignoi ais suffisant pour fonder votre décision : vous avez craint que ce vœu ne fût pas légal. Je vous demande, Messieurs, si depuis l'arrivée des médiateurs dans le Comtat, des médiateurs qui ont extorqué les vœux de réu-union les plus nuls, qui sont contredits par la protestation que les citoyens ont faite avec tous les caractères de la révolte contre l'autorité de leur souverain légitime, je vous demande si les vœux qu'on vous apporte à présent ont un caractère de liberté et de légalité plus imposant que ceux que vous avez déjà rejetés. Lorsque M. Tronchet discuta le vœu d'Avignon et du
Comtat, M. Tronchet n'y aperçut aucune liberté, et vous en jugeâtes comme lui. Lorsque M. de Menou vous a fait le rapport du vœu des habitants d'Avignon et du Comtat, M. de Menou a prouvé alors que ce vœu était parfaitement légal; mais vous n'avez pas pensé, et vous ne penserez pas encore aujourd'hui comme lui.
Le nouveau sophisme qu'il vient de hasarder à cette tribune , pour vous prouver que vous avez reconnu implicitement, dit-il, 1 indépendance d'Avignon, est digne, Messieurs, de l'impartialité dun rapporteur qui, nous voyant réduits aux plus grands malheurs, craint que le Comtat, qui n'est qu'un point dans le royaume, qui est environné de tous les côtés par la France, ne soit un foyer de contre-révolution. M. de Menou sait mieux que moi qu'on ne veut pas tenter de contre-révolution. Il sait bien mieux que moi que jamais Avignon n'a été.mêlé aux troubles de la France, que jamais Avignon n'a pu servir de réceptacle aux ennemis de la nation française. 11 sait parfaitement bien qu'il ne suffirait pas, en bonne morale, que le voisinage d'un pays fût dangereux pour aller s'en emparer. Si cela était vrai, vous auriez déjà perdu 3 provinces. Si vous voulez tenter de prendre tous les pays où l'on peut essayer une contre-révolution, je vous en indiquerai un : je vous dirai : allez prendre le Brabant; c'est là, Messieurs, qu'on peut porter un foyer de contre-révolution; mais ce n'est pas à Avignon, et l'on ne fait semblant de nous craindre que pour s'autoriser à nous opprimer.
Remarquez, Messieurs, l'induction misérable, j'ose même dire indécente, que l'on s'est permise à cette tribune, pour vous enhardir à une grande injustice. Les médiateurs, arrivés à Orange, ont appeléle général Coupe-tête, quia stipulé comme partie contractante , les officiers municipaux d'Avignon, ceux de Carpentras, et les députés du corps électoral ; et là, il a été convenu, pour la sûreté de la récolte, que l'on mettrait bas les armes; et c'est là ce qu'on appelle un peuple indépendant.
Je demande à M. de Menou si c'est ainsi qu'un peuple se déclare libre et indépendant; je lui demande si c'est ainsi que les Américains ont établi leur indépendance. Je n'examine pas le droit de se reconnaître indépendant ; mais je tiens au fait, et je dis que jamais le Comtat n'a cru se déclarer indépendant.
Mais, Messieurs, si vous voulez achever de vous convaincre combien ce vœu que vous apportent les médiateurs est nul, combien même il est coupable! il suflira de vous retracer la marche qu'ils ont suivie dans leurs opérations.
D'abord, MM. les médiateurs, en arrivant dans le Comtat, se sont déclarés des hommes de parti. Ils ont écrit une lettre dans laquelle ils l'ont l'éloge des brigands de l'armée de Jourdan, de cette armée exécrable. Ce n'était sûrement pas à des médiateurs français à parler d'eux avec estime; et cependant, tout en prêchant la paix, ils ont écrit à M. Ferrières, commandant des troupes françaises réparties en Provence, ces propres mots": « Il ne faut pas oublier que ceux qui reviennent de l'armée de Vaucluse sont des citoyens qui ont tout sacrifié à la lib-rté, et qui méritent estime et considération. » Quels égards pouvait-on avoir pour des médiateurs, qui, en arrivant, professaient et sollicitaient estime et considération pour des brigands?
Dans le discours qu'ils ont adressé à l'assemblée électorale de Bédarrides, il ne fallait, selon
eux, reconnaître cette assemblée que pour faire la paix avec tout le monde : on ne devait lui donner de pouvoirs que pour traiter avec le3 médiateurs; et vos médiateurs l'ont autorisée à établir des impôts, vos médiateurs l'ont autorisée à exercer la souveraineté dans le Comtat. Ce sont eux qui nous ont précipités dans l'abîme ; ce sont eux qui nous ont livrés à l'autorité despotique, arbitraire et tyran nique de ces mêmes prétendus députés du département de Vaucluse, avant que le Comtat appartînt à la France. On est toujours parti de l'idée que la réunion était rétablie par le fait, et vos médiateurs ont consenti à traiter d'après cette base.
Ensuite, cet acte où il n'est question ni de souveraineté, ni d'indépendance, où il s'agit uniquement de mettre bas les armes, et auquel tout le monde obéit, excepté Coupe-tête et son armée. 15 jours après, cet acte se transforme en diplôme absolu de la souveraineté populaire, qui va choisir le souverain auquel il veut obéir; et ce sont ces mêmes médiateurs qui ont dit aux habitanls du Comtat et d'Avignon : « Vous ne leur donnerez que des pouvoirs relatifs à notre médiation », qui autorisent l'extension de ces pouvoirs qui leur permettent d'établir et de percevoir des impôts.
Les brigands avaient levé des contributions dans le Comtat : la ville de Vaison avait été le premier théâtre de ces exactions. On envoyait un mandat par ordre du Coupe-tête à tous les propriétaires de donner 1,200, 1,500 livres et jusqu'à 3,000 livres, ou on menaçait de dévaster les propriétés d^ tous ceux qui refuseraient de payer. Les médiateurs ont autorisé la perception des impôts établis pour le département de Vaucluse, qui n'est rien. Ils ont supposé que les lois de la France régissaient le Comtat pour les biens du clergé, car le département de Vaucluse s'en est emparé; il ne paye pas même les ecclésiastiques qu'il a dépouillés. Les médiateurs eux-mêmes ont été obligés de leur montrer qu'ils s'écartaieut de leurs pouvoirs. En cela, les médiateurs ont bien fait, et je les en loue avec plaisir; mais il ne fallait pas d'abord leur donner cette autorité dont ils ont abusé contre eux-mêmes.
Quelle partialité plus révoltante pouvait montrer les médiateurs, que de donner l'exemple de s'isoler? L'un d'eux, M. Verninac, a été nommé président de la Société des Amis de la Constitution d'Avignon, d'un club qui ue peut être composé que d'amateurs puisqu'ils ne sont pas Français. Quelle confiance pouvait-if inspirer, lorsque, médiateur, il allait tout simplement se déclarer président du club des révolutionnaires du pays? Conservait-il ce caractère impartial, que votre confiance devait lui donner? Il a écrit en cette qualité, il a déclaré en cette qualité, que personne n'avait osé attaquer la brave armée d'Avignon; qu'on ne l'avait pas osé parce qu'on craignait la vengeance de cette armée. On ne l'a pas osé! Mais les officiers municipaux l'ont osé, car ils ont instruit une procédure contre elle et ont lancé des décrets de prise de corps; et, au moment où Jourdan est arrivé dans le Comtat, il a voulu faire justice de ceux qui avaient décrété ses amis. C'étaient là ces hommes que M. Verninac disait que personne n'oserait accuser. La municipalité l'a osé, et cependant, aujourd'hui, elle est dans les cachots. Cette lettre de M. Verninac, président du club des Amis de la Constitution d'Avignon, vous montre qu'il aurait dû être révoqué dans l'instant, parce qu'en se ren-
dant suspect à un parti, il était bien manifeste qu'il n'éiait plus propre à remplir ses fonctions.
Les médiateurs vous disent qu'i!s ont respecté la liberté des opinions dans le Con tât; à cette question on vous a cité avec emphase la ville de Valréas. Le Hiut-Comtat a unanimement persisté, Messieurs, dans le serment de fidélité qu'il avait prêté au pape. M. Lescène des Maisons, qui pst ici, y est allé avec 50 hussards. Il a sondé les dispositions des esnrits; il a vu que l'unanimité ou du moins la très grande majorité des habitants, voterait pour la domination du pape. 11 a d'abord retardé d e 8 jours rassemblée primaire qui était fixée au 1er du mois d'août; il a dit qu'il voulait se réserver ce temps pour parler au peuple. Mais, d'ailleurs, il entrait dans ses vues de paraître protéger cette prétendue liberté de la ville de Valréas, pat ce qu'il voulait en conclure, comme on n'a pas manqué de le faire, que, puisqu'en présence des gardes nationales françaises, on avait voté pour le i>ape, les vœux avaient été parfaitement libres. Non, Messieurs, ils ne l'étaient pas. Si la vi le de Valréas a osé dire ce qu'elle pense, en présence de 150 gardes nationales qui ne nous haïssaient pas, on ne l'a pas osé ailleurs; et quand on l'a osé, vous allez voir comment les habitants ont été traités.
La ville de Bolem avait décla'é qu'elle voulait rester fidèle au pape: son vœu avait été librement émis ; je le tiens entre mes mains, comme l'effet de l'enthousiasme pour la douceur du gouvernement du pape qui, quoi qu'en dise M. de Menou, n'a jamais établi pour un sou d'impôts. Voici le compte que celte ville a rendu elle-même:
« On nous annonça la prochaine arrivée des médiateurs; mais, n'en ayani reçu aucun avis de leur part, nous nous persuadâmes que MM. les médiateui s, uniquement occupés à rétablir l'ordre et la paix dans celte province, ne voudraient pas visiter un pays où la plus parfaite harmonie avait toujours régné. Nous sommes néanmoins informés, par un courrier qui le précédait, que M. Lescène des Maisons devait arr ver dans 2 heures. Nous fîmes alors les dispositions nécessaires pour le recevoir et lui rendre les honneurs dus à l'envoyé du roi des Français. La municipalité, en écharpe, précédée d'un corps de musique, fut le recevoir à la porte de la ville. Elle vil défiler un détachement de hussards, sabre nu à la main, qui précédait la voiture où se trouvait M. le médiateur. Il en descendit et fut complimenté par le procureur de la commune, pendant que le bruit des boîtes annonçait au peuple la présence d'un des pacificateurs de la province. 11 fut, de là, accompagné à la commune où il témoigna le désir de se rendre, et la marche fut fermée par le détachement qui avait accompagné la voiture. »
Ici, Messieurs, je m'interromps pour vous raconter un fait bien certain. On dit à M. Lescène des Maisons que la ville de Mornas avait voté pour le pape; M, Lescène des Maisons fit des reproches au commandant de la garde nationale de Montélimar Je ce qui s'était passé. Ce commandant répondit : « Monsieur, je vous assure que c'est véritablement le vœu libie dt s habuams qui a été énoncé. » — « Gela n'est fias, répliqua le médiateur, et, pour vous le prouver, vous mets aux arrêts. » Il osa mettre aux arrêts le commandant de la garde nationale qui avait protégé la liberté des citoyens. M. le commandant se mit aux arrêts; mais, un quart d'heure après, l'in-
surrection de la garde nationale fut telle, que M. Lescène des Maisons a été trop heureux d'obtenir que M. le commandant de la garde nationale de Montélimar voulût bien se mettre en liberté. E i effet, à B riem, la garde nationale aurait exterminé M. le médiateur, pour avoir donné des ordres dans le Comtat à un chef qui ne méritait aucun reproche; mais, Messieurs...
, rapporteur. Il n'y a pas là un mot de vrai.
A droite : C'est vrai ! c'est vrai !
Vous avez entendu, Messieurs, ces hommes parler ici, à la barre, de la malveillance et de la calomnie qui les poursuit. Vous allez les entendre parler dans le Comtat :
« Lors.iue le conseil général de la commune de Valréas fut assemblé, M. le médiateur prit la parole. Ap è-î avoirexposé les mo ifs de su mission, après avoir détaillé les malheurs qui ont accablé cette province, il rendit compte des efforts qu'il avait faits avec ses collègues pour parvenir à la pacification; et, en parlant des préliminaires de paix qui avaient été acceptés, tant pur les principales villes de cetEtat,quepar les chefs de l'armée de Vaucluse, et par les commissaires de l'a-semblée électorale du département, il nous dit : « Ces préliminaires so t actuellement votre loi ». Il détailla toutes les raisons qui éta-bl ssent la souveraineté du peuple et le droit imprescriptible qu'a le peuple de faire des lois à son gré »...
Un membre : Une municipalité qui est libre de faire des lois!
, continuant sa lecture. « U amena l'éloge de l'Assemblée nationale de France qui, ayant des droits certains et reconnus dans le Comtat, dédaignant de les faire valoir, ajoutant qu'elle recevrait dans le moment avec reconnaissance le vœu de réunion à l'E i pire français ; mais qu'elle le rejetterait en tonte autre circonstance, quand même il serait fait à genoux. Il fit aussi valoir les avantages que le Comtat retirerait de sa réunion à la France, protestant qu'étant sans intérêt dans cette affaire, notre bonheur seul était ce qu'il avait en vue. Il dit qu'il démontrerait que nous ne pouvions exister tranquilles si ceMe réunion ne s'opérait pas; que si nous étions regardés comme éirangers, les impôts mis aux barrières détruiraient tout commerce, que nous manquerions du nécessaire, les denrées de première nécessité de ce pays étant insuffisantes pour les habitants ; que nous ne jouirions plus des anciens privilèges, parce que ces privilèges n'étaient que le résultat de calculs arrêtés dans les cabinets des deux despotes, le pane et le roi. Il ajouta : « Vous avez appartenu à un prince qui, étant sans moyens, vous a abandonné à l'anarchie, qui a causé les malheurs dont vous êtes assaillis et qui vous menacent encore. »
« Revenant ensuite sur ce que nous avions émis d'une manière un peu grave notre vœu, il a été surpris, après cela, de voir encore les armes de France sur les portes de la ville, — on les avait mises pour se défendre des brigands, — et que le peup e d'une ville qui n'avait pas voulu être libre, ne devait pas conserver les armes u'un peuple libre. Il requit la municipalité de les faire enlever, et terminant son discours, il déclara que
dans le cas où le Comtat persisterait à demeurer sous la domination du pape, la France lui accorderait la mè ne protection qu'elle accorde à tous les peuples de l'Europe.
Il ordonna de remettre au commandant des gardes nationales de France les clefs de la ville, puisqu'il devait répondre de sa tranquillité; lui enjoignant, d'ap>ès l'invitation de M. le maiie, de pourvoir à tout ce qui pourrait concourir à la sûreté des personnes, au respect dû aux propriétés. Il monta ensuite en voiture et prit la route de Mornas avec les hussards, le sabre à la main. »
Et où est le discours original ? C'est le rédacteur qui dit cela.
Vous voyez qu'un médiateur vient dans une ville, sans aucun prétexte de troubles ni d'insurrection, et arrive avec un grand appareil. Il se rend à la salle de vi le où il n'avait plus rien à faire puisque le vœu était émis; il menace des plus grands malheurs si on ne volait pas pour la réunion; on menace le peuple de perdre son commerce, de mourir de faim parce qu'il ne pourra plus tirer ses subsistances de la France; et c'est ainsi qu'on e t impartial, c'est ainsi qu'on croit avoir un >œu libre ! En parlant à 200 lieues de Paris, au nom de l'Assemblée nationale et du roi, ce hardi médiateur ordonne à de malheureux habitants qui avaient mis sur leurs portes les armes de France comme un signe sacré de salut, il leur ordonne, dis-je,Êar un sentiment de hauteur, de les renverser, tait-ce un outrage fait à la nation française? Aviez-vous à rougir de ce que l'on arborait les armes ne la nation avec honneur? Pourquoi M. le commissaire médiateur s'est-il permis cette voie de fait ? Pourquoi a-t-il voulu faire entendre aux brigands que toute protection éiait retirée du Comtat, du moment que le Comtat ne volait plus pour la réunion à la France? et si c'est ainsi que M. le médiateur s'est conduit dans les principales villes du Comtat, dans une ville où il a trouvé des hommes éclairés, courageux et fermer, comment u-t-il dû traiter les pauvres municipalités de campagn où l'appareil seul qui environnait les médiateurs aurait suffi pour inspirer le plus grand ef/'roi et étouffer la parole sur les lèvres de ces pauvres habitants, qui ne sont pas accoutumés à voir de si grands personnag s, ni à traiter de si grands intérêts ? (Rires.) Il est manifeste, Messieurs, que ces voyages armés que vous n'aviez pas ordonnés, que ces reproches enlevaient la liberté aux habitants.
On avait des troupes de ligne dans le Comtat; ces troupes de ligne ont été suspectes à vos médiateurs. IN les ont éloignées parce que les troupes de ligne protégeaient la vraie liberté. On les a remplacées, et comment? Dans le moment de l'année où les travaux des campagnes rendaient nécessaires les bras des hommes les p'us précieux, les médiateurs ont employé des gardes nationales, non pas celles des lieux les plus rapprochés, mais de Nîmes et de Marseille. Les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard vous j en ont porté ies plaint; s. Ce dernier vous à dé- J noncé les abus d'autorité des médiateurs : il vous a dit qu'ils avaient osé taxer la caisse de district du Pont-Saint-Esprit, mais qu'il avait défendu aux officiers municipaux d'obéir à cet ordre. Et pourquoi nous envoyaient-ils des gardes nationales? Etait-ce pour nous défendre? Non. C'était pour nous opprimer, c'éiait pour nous intimider :
on voulait n'avoir que des hommes de parti.
J'ai dit que ce n'était pas des gardes nationales du voisinage, mais des protestants de Nîmes.
C'est faux; lisez la pièce que vous avez.
On avait un motif pour les choisir dans le département d i Gard.
Enfin, notre malheureux pays avait beau dire qu il était heureux, qu il était tranquille, qu'il demandait l'éloiynement des gardes nationales, M. Lescène des Maisons n'a révoqué'l'ordre qu'en revenant à Paris, à son passage à Valence; et c'est là son dernier acte de souveraineté, dont je le remercie sincèrement au nom de mes concitoyens.
Quand on a rassemblé la commune d'Avignon, des hommes armés ont paru dans l'église des Gordeliers. Là le Coupe-tête, l'exécrable Jourdan, qui présidait, fait ouvrir de vastes tombeaux, des tombeaux immenses, en disant qu'on y précipiterait tous les habitants d'Avignon qui oseraient voter pour le pape...
Un membre à gauche : J'atteste le contraire.
et on a tenu parole. Un citoyen d'Avignon y a été précipité. (Murmures.) Je dis la vérité, Messieurs. On est al é dénoncer cet exécrable attentat à vos médiateurs qui étaient à Avignon au moment où l'on opinait ain.-i au milieu des tombeaux ouverts. (Murmuresprolongés.)
Si je ne dis pas la vérité, il faut me confondre comme un calomniateur. J'affirme, et je voudrais être entendu par l'univers entier, j'affirme que les tombeaux ont été ouverts à Avignon dans l'église des Gordeliers au moment de l'émission du v«u. Un homme y a été jeté, et il eu a été retiré par M. Mançau.
A gauche : La preuve ! La preuve !
J'affirme le contraire. On accuse à la tribu e, et il ne reste aucun moyen de confondre le calomniateur. Je demande que M. Maury rédige son accusation et qu'il la signe, alors les accusés pourront se défendre. (Le côté gauche et M. l'abbé Maury applaudissent.)
A gauche : La preuve! La preuve!
Je n'ai pas besoin qu'on m'ordonne ce que la probité me commande. N'allez pas persuader aux tiibunes que je cherche à éluder. Je m'engage sur mun honneur et sur ma vie...
Un membre à gauche : Vous n'en avez pas d'honneur.
Il n'y a qu'un scélérat qui puisse m'accuser d'en manquer; qu'il se nomme. On crie devant moi, derrière moi, autour de moi. Je répondrai à tout le mon e, ruais qu'on ne m'interrompe pas. Je m'engage à mettre sur le bureau les accusations libelées et signées : je les y mettrai demain matin. (Ah! ah!)
, rapporteur. Je demande que les commissaires médiateurs soieat entendus.
Il n'y a rien de si clair que la motion et la maiière dont M. l'abbé Maury accepte
la proposition. Toute discussion actuelle qui n'aurait pas pour base des faits précisément consignés et articulés, pourrait faire craindre à l'Assemblée de ne pas porter son attention sur des faits assez précis. D après cela, je demande que la parole soit réservée à M. Maury pour demain continuer ses déclarations, à la charge de qui il appartiendra. Je demande qu'il puisse les déposer sur le bureau, avec la liberté d'y donner tels développements, telles explications, telle latitude qu'il jugera à propos. Je demande également que ceux à la>;harg'3 desquels seront les déclarations très positives et les explications v jointes, que ceux-ià, dis-je, puissent être entendus.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Delavigne.)
lève la séance à quatre heures.
A la séance de l'assemblée nationale du
délibération des 4 comités réunis de Constitution, de marine, d'agriculture et de
commerce et des colonies, du
Les comités ci-dessus réunis, pour éclairer la délibération de l'Assemblée nationale sur la situation actuelle des colonies, et pour la mettre à même de discerner les allégations vagues des faits certains; de distinguer entre les opinions diversement manifestées, celles qui ont l'assentiment du plus grand nombre et qui sont fondées sur la connaissance dts localités et sur les intérêts essentiels de la métropolej ont arrêté qu'il serait donné à l'impression et distribué au domicile de chacun des membres de l'Assemblée un extrait littéral des pétitions, adresses, lettres et autres piècs arrivées au comité, par renvoi de l'Assemblée ou par envoi direct, relativement au décret, rendu le 15 mai dernier, en faveur des gens de couleur.
Pour copie : Begouen, faisant fonction de président des comités réunis en l'absence du Président.
PÉTITIONS ET ARRÊTÉS DONT LA DATE SE RAPPROCHE DE CELLE DU DÉCRET DU 15 MAI.
pour l'exécution du décret.
Du
Arrêté du directoire du département de la Gironde et de plusieurs commissaires du district et de la municipalité pour supplier l'Assemblée nationale et le roi de prendre les moyens les plus prompts et les plus efficaces pour que le décret du 15 mai soit exécuté dans les colonies sans troubles. Cet arrêté exprime le vœu des gardes nationales du département, d'aller défendre les colonies contre les ennemis de l'Etat et d'en assurer la tranquillité par leur présence.
Du
Délibération de la chambre de commerce de Bordeaux pour remercier le directoire et l'ordonnateur d'avoir empêché le départ des bâtiments allant aux colonies, afin d'y retarder la nouvelle du décret. Cette chambre exprime ses sentiments civiques et son dévouement pour l'exécution des décrets constitutionnels, nommément de celui du 15 mai. Elle arrête de demander qu'il soit pris des mesures pour que la première nouvelle de ce décret dans les colonies n'y occasionne aucun trouble.
Du
Adresse (revêtue de 6 signatures) du département de la Gironde à l'Assemblée nationale.
« Nous avons cru (disent les pétitionnaires, après avoir rendu hommage au décret en ce qu'il consacre de nouveau les droit3 de tout homme libre), dans une circonstance aussi pressante, devoir provisoirement suspendre le départ des navires de commerce (dans les colonies), alin qu'ils n'y portassent pas de lettres incendiaires, des interprétations fausses de vos décrets, sans y porter en même temps des instructions qui en développeraient la sagesse et qui y maintiendraient l'ordre et la paix. » Suit l'annonce de l'offre des gardes nationales, de la délibération du commerce ei-dessus, de deux adresses de la société des amis de la Constitution de Bordeaux et du café national de la même ville, jointes l'une et l'autre à l'adresse du département, écrites dans le même sens et pour le même but.
Du
Pétition signée de 4 commissaires des hommes de couleur.
« Notre devoir, disent-ils, est de représenter à l'Assemblée les dangers que peut courir la colonie de Saint-Domingue, soit parce qu'elle renferme peu de troupes, soit parce qu'on ne peut "pas trop compter sur ces troupes, dont on a égaré le patriotisme... les hommes de couleur sont la plupart désarmés... daignez, Monsieur le Président, présenter à l'Asse nblée le tribut de notre reconnaissance en l'assurant que nos frères, les hommes de couleur, sont prêts à sacrifier leur vie pour la patrie qui vient de les réintégrer dans leurs droits; mais qu'ils supplient l'Assemblée de leur fournir les moyens de se mettre en défense par les mesures que sollicitent les Bordelais surtout qui sentent, comme nous, que c'est le moyen de rétablir la paix et de conserver les colonies. »
Sur l'impossibilité d'obtenir l'exécution du décret et les inconvénients de le tenter.
Pétition des citoyens commerçants de Nantes (102 signatures). Si, disaient-ils, l'amour de l'humanité et le désir de rendre heureux tous
les sujets de l'Empire vous animaient, quand vous avez rendu le décret du 15 mai, au nom des colonies, parties si précieuses de la monarchie française. Au nom de ces mêmes gens de couleur dont vous désirez le bonheur et que vous exposeriez à une destruction entière et presque inévitable, au nom sacré de l'humanité frémissante à la vue des fleuves de sung qui vont couler, au nom de 10 millions de nos frères que menace la misère la plus profonde, retirez ce cruel décret; consacrez de nouveau, et de la manière la plus solennelle; vos précédents décrets des 8 et 28 mars et 12 octobre 1790.
DU
Pétition des négociants capitaines de navires et citoyens de la ville du Havre (94 signatures).
« Nous étions tranquilles, disaient-ils, sur le sort de nos colonies, parce que vous n'avez négligé aucune mesure pour rétablir le calme et étouffer les germes de la discorde... Notre confiance dans les heureux effets du considérant de votre décret du 12 octobre nous rassurait contre tous les événements. Votre décret sur les gens de couleur nous a remplis d'effroi... Si vos précédents décrets ne nous avaient mis dans la plus parfaite sécurité, nous serions accourus pour déposer dans votre sein les fruits de notre expérience... Nous vous aurions représenté que les colons^les plus raisonnables regardent la ligne de démarcation entre eux et les gens de couleur comme le boulevard de leur sûreté et de la subordination plus précieuse dans ce pays que partout ailleurs... Si nous perdions nos colonies, notre désastre serait certain ; l'infâme banqueroute qui remplit d'horreur les âmés honnêtes serait inévitable ; nous renverserions dans notre chute des milliers de victimes et ceux qui surnageraient seraient exposés à la fureur d'un peuple innombrable réduit à la plus affreuse misère.
« Nous mettons donc sous la sauvegarde de la nation nos fortunes et nos propriétés... nous vous conjurons avec larmes de nous rassurer sur nos vives inquiétudes. »
... mai 1791.
Pétition signée des députés des manufactures et du commerce près VAssemblée nationale, pour les villes de Nantes, Bordeaux, Rouen, le Havre, Marseille, Dunkerque, Lyon, Paris, Amiens, Bayonne, Lorient et Calais.
« Des citoyens, disent-ils, n'ont jamais usé du droit de pétition dans des circonstances plus pénibles que celle où votre décret du 15 mai nous a placés... l'accord Je plus heureux (ajoutent-ils en parlant des avantages qu'il y aurait eu à ce que l'on eût statué sur l'état des personnes que d'après la proposition des colonies), l'accord le plus heureux et le plus désirable aurait attaché les hommes de couleur aux colons, et les colons à la mère patrie. La France aurait conquis de nou» veau, par des bienfaits sagement distribués, ses florissantes colonies, qui seules, nous le répétons sans cesse, soutiennent par 240 millions de revenus, le crédit national chancelant dans l'étranger, arrêtent, par leurs riches productions, la rupture totale de l'équilibre des changes, et la fuite entière du numéraire...
« Nous espérions que votre décret sur les hommes de couleur libres, confirmant le préambule du 12 octobre, aurait ramené l'ordre et le calme dans nos colonies, et invité les commerçants à reprendre avec activité des opérations qui ont une si grande influence sur la richesse publique; mais votre décret du 15 de ce mois nous giace d'effroi... Nous pensons que ce.décret est inexécutable... Les colons sont dans un nombre incomparablement plus considérable que celui des hommes de couleur libres...
Dans les recensements, la population de Saint-Domingue donne la proportion de 19,000 hommes de couleur libres à 24^000 blancs...; mais dans le dénombrement des nommes de couleur libres on comprend les vieillards, les femmes, les enfants, et ils sont en tel nombre que les hommes effectifs en état de porter les armes ne s'élèvent pas à plus de 6,000 : parmi les blancs, au contraire, il n'y a presque pas de femmes, presque pas de vieillards, et moins encore d'enfants. Ce sont des hommes qui ont quitté la mère patrie dans l'âge de la force et du courage, et ils sont presque tous en état de combattre ; nous estimons que sur 24,000 hommes blancs, 18,000 au moins peuvent porter les armes... Il y a en tout temps sur les rades de Saint-Domingue, 250 navires dont les équipages forment un peuple de matelots de plus de 6,000 hommes, et la classe des matelots, moins éclairée que celle des autres hommes, a une antipathie beaucoup plus forte pour les hommes de couleur, qui, à leur tour, les méprisent à cause de leur apparente rusticité. Il en est à peu près de même des soldats, qui sont toujours au nombre de 3,000... nous trouvons donc qu'en comptant les colons, les matelots et les soldats, 6,000 hommes dé couleur libres (on a vu, par la pétition ci-dessus de leurs commissaires, quela plupart sontdésarmés) se trouveront en présence de 27,000 hommes blancs.
« Si vous voulez soutenir l'exécution de votre décret par une force active, vous enverrez des vaisseaux: et des soldats. Nous supposons qu'ils ne seront pas corrompus; il faudra donc répandre beaucoup de sang; et, s'ils sont attirés dans le parti des colons, la désobéissance deviendra plus dangereuse.
« Dans ce funeste embrasement, dont les suites et le terme effrayent l'imagination et sont au-dessus des calculs de la prévoyance, nous ne savons où porter nos spéculations... ; d'affreux présages nous assiègent, et le commerce ne peut s'exercer au milieu de tant d'alarmes... »
NOUVELLES OFFICIELLES ET PARTICULIÈRES DE SAINT-DOMINGUE, DEPUIS QU'ON Y CONNAIT LE DÉCRET DU 15 MAI.
Lettre du général de Saint-Domingue au ministre de la marine, envoyée par celui-ci à l'Assemblée le 22 août.
« Je voudrais (dit-il en parlant du décret dû 15 mai, arrivé au Cap le 30 juin) qu'il me fût permis de vous laisser ignorer la sensation qu'il a faite, et la rapidité avec laquelle elle commence à se communiquer à toutes les parties de la colonie.
« Indépendamment de l'habitude du préjugé,
les colons les plus sages et les plus froids sont convaincus que la soumission des noirs dépend essentiellement de ce qu'il existe entre eux et et les blancs une classe intermédiaire marquée autant par l'état civil que par la couleur; ensuite Ce décret a paru une violation formelle de la promesse consignée dans le préambule du décret du 12 octobre.
« Ainsi 3 motifs puissants se réunissent pour exciter la fermentation : l'amoHr-propre offensé; on croit le salut de la colonie compromis; et l'on réclame un engagement que l'on croit violé.
« N'exigez pas que je vous fasse le détail dés propositions toutes plus violentes les Unes que les autres qui s'agitent dans les conversations. Les cœurs les plus fidèles sont aliénés et la guerre civile la plus affreuse, ou la perte de la colonie pour la France peuvent être les suites de la disposition présente des esprits...
« La première partie du décret sur les esclaves et les affranchis ne rassure même pas à l'égard des propriétés ; on n'y voit qu'une disposition, qu'un décret subséquent abrogera comme celui-ci anéantit la promesse du 12 octobre ; ainsi (ce qui est le plus grand des malheurs) la confiance des colons en l'Assemblée nationale se détruit.
« La position de la colonie vous annonce combien mes moyens seront faibles, surtout après la réunion inévitable de tous les blancs en un seul parti, qui ne sera plus celui de l'Assemblée nationale..... »
Même date.
Lettre du procureur général du conseil supérieur du Cap a un député de Saint-Domingue, dèpoposée au comité des colonies.
« ... Je suis atterré des suites que ce décret peut avoir, et qui ne sont que trop annoncées par la manière dont il a été reçu. D'abord il n'y a eu qu'un cri pour rejeter cette nouvelle;... le doute s'est changé en certitude et en fureur : on crie à la trahison,... vous n'avez pas d'idée des propositions violentes faites contre les gens de couleur et contre la France. Egorger les uns et déserter l'autre ; appeler les Anglais, pas moins que eela. Trois jours se sont passés, et loin que la commotion ait diminué,, on ne s'occupe que de la propager, de réunir la colonie en un seul parti, pour prendre les mesures nécessaires pour enlever à la France le pays dont elle a compromis l'existence. La garaatie accordée à la colonie par le 1er article du décret arrêté le 13, relativement à l'esclavage et aux simples affranchis, n'est regardée que comme un nouveau pacte aussi vain que celui du 12 octobre, et aussi facile à violer... Si les mulâtres ont le malheur de remuer, ils sont perdus, et on parle de lâcher contre eux les ateliers; alors je ne donne pas 24 heures è l'existence du dernier.....
« El quand cela vient-il? Quand tout annonçait la paix, quand on voyait le projet du comité de Saint-Martin avec le plus grand plaisir, quand on était résolu d'accorder beaucoup aux mulâtres et de se réserver les moyens de les rapprocher successivement de nous..... »
Nouvelles du Cap de cette date, transmises aux comités par lettres de l'ordonnateur de Bordeaux, et du ministre, des 20 et 27 août.
« Je ne dois pas, écrit l'ordonnateur, vous laisser ignorer les fâcheuses nouvelles que le navire le Père-de-Famille, parti du Gap le 13 juillet, nous a apportées. Il paraît que le décret du 15 mai a occasionné, dans cette colonie, la plus grande fermentation, qui a été animée par l'arrêté du directoire du département de la Gironde; que l'on y a pris une délibération pour ne point recevoir ce décret; que l'on a exigé la parole de M. Blanchelande qu'il ne le ferait pas proclamer; qu'il s'est fait les motions les plus fortes contre les négociants de Bordeaux,... que, dans la crainte qu'on effectue les menaces faites par par le département de la Gironde d'y envoyer des troupes pour faire exécuter le décret, on s'est mis sur la défensive, que l'on a fait prêter le serment aux troupes de servir pour la colonie, et^qu'on paraît résolu à réclamer plutôt la protection de quelques autres puissances, que de se soumettre à ce décret. Je ne doute pas que la chambre de commerce de Bordeaux ne vous adresse copie des différentes lettres qui lui ont été communiquées par les divers négociants, desquels j'ai rècueilli ce que j'ai l'honneur de vous marquer.
Adresse de rassemblée provinciale du Nord à VAssemblée nationale.
« La première nouvelle du décret, porte-t-el!e, a excité une fermentation générale parmi les ha-tants... En admettant les gens de couleur, nés de père et de mère libres, dans les assemblées paroissiales et coloniales, vous effacerez la ligne politique qui séparait les gens de couleur des blancs, et vous détruisez par là un intermédiaire nécessaire à la conservation des colonies.
« Il faut dans les colonies une classe entre les blancs et les esclaves, laquelle fasse envisager à ces derniers un espace immense entre eux et les blancs, il faut même que les esclaves ne puissent concevoir l'espérance de devenir jamais les égaux des blancs, et que leurs vœux n'aient pour objet que l'affranchissement à recevoir de la main de leurs maîtres, comme un bienfait ou une récompense de leur fidélité: car le sentiment à imprimer à nos esclaves doit être tel qu'il contienne 600,000 hoirs dans la dépendance de 60,000 mille hommes libres.
« C'est par l'existence d'une classe intermédiaire que la colonie s'est maintenue jusqu'à ce jour exempte de toute insurrection des noirs.
« La nécessité de cette classe ne peut être appréciée en Europe comme dans les colonies, parce qu'elle tient à mille nuances locales, parfaitement senties, mais trop'difficiles à être représentées, insaisissables pour le raisonnement ; en sorte que la discussion la plus savante sur ces objets éclairerait Moins qu'un très court séjour dans les colo-lonies.
« En ôtant cet intermédiaire de l'organisation des colonies, vous avez donc, par votre décret du 15 mai, brisé le lien le plus fort de la subordination des noirs.
« Mais de quel étonnement n'avons-nous pas été frappés, lorsque ta lecture de ce décret nous a présenté la -violation la plus manifeste de ta garantie nationale que vous nous avez donnée par vos précédents décrets, et particulièrement celui du 12 octobre dernier ? Garantie de ne dé-crêter aucunes lois sur l'état des personnes, dans la colonie, que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales...
« Dans votre décret du 8 mars 1790, vous avez déclaré que, quoiqu'elles fussent une partie de l'Empire français, cependant vous n'aviez jamais entendu les comprendre dans la Constitution décrétée pour le royaume, les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières.
« Malgré que vous ayez décrété,alors, qu'il devrait y avoir une différence entre la Constitution du royaume et celle des colonies, et que vous aviez "besoin des lumières et du vœu des assemblées coloniales pour leur donner une Constitution, vous avez rendu le décret du 15 mai, comme une conséquence nécessaire des bases constitutionnelles décrétées pour le royaume; vous avez tranché la plus importante question, dans les colonies, sans avoir connu le vœu d'aucune assemblée coloniale... »
« Vous n'avez pu rendre, même régulièrement, ce décret, tant que vous n'avez pas révoqué ceux des 8 mars et 12 octobre 1790, qui lui sont contraires ; n'étant point révoqué?; ils subsistent : puisqu'ils subsistent, ils doivent être exécutés...
« Placés entre nos 2 décrets des 8 mars, 12 octobre 1790,et celui du 15 mai dernier, qui leur est contraire, nous renouvelons le serment d'exécuter les deux premiers et d'en maintenir l'exécution.
« Nous vous supplions de révoquer le décret du 15 mai, parce qu'il porte atteinte à la subordination des esclaves, et met la sûreté de la colonie dans le danger le plus imminent... parce qu'il prononce sur 1 état des personnes dans les colonies, tandis que nous avons votre garantie que vous ne prononcerez jamais sur l'état des personnes dans les colonies, que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales ; parce qu'il est contraire à V03 précédents décrets, non révoqués...
« La première exécution de ce décret, si elle avait lieu, serait désastreuse pour la colonie. Tous les cœurs sont ulcérés ; le8 agitations dont nous sommes témoins peuvent amener une explosion générale, affreuse dans les effets; alors nous n'avons à envisager qu'une résistance désespérée et un
Même date.
Adresse de l'Assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue au roi.
« Sire, vos enfants d'outre-mer, vos fidèles colons de Saint-Domingue portent au pied du trône leurs justes réclamations, et déposent dans votre sein paternel leurs craintes et leurs alarmes....
« Nous nous abstiendrons de peindre à Votre Majesté la sensation terrible qu'a produite dans cette ville l'annonce de ce décret (du 15' mai) im politique sous tous les rapports, et les malheurs incalculables qui seront la suite de sa promulgation.... L'ordre établi dans les colonies, qu'on qualifie de préjugé, n'est point enfanté par l'orgueil..... il est dicté par !la nécessité.
« Jetez, Sire, un regard de bonté sur vos colonies.... Daignez accueillir favorablement leurs réclamations, s'il en est temps encore, prévenez les malheurs dont elles sont menacées, en refusant votre acceptation à un acte qui les occasionnerait indubitablement. »
Lettre du général de Smnt-Domingue au ministre de la marine.
« Vous verrez, dit-il, par les ëxemples ci-joints, les.dépêches de l'assemblée provinciale du Nord, que j'avais bien saisi (par sa lettre du 3) la sensation générale, et que la réflexion né l'a pas rendue plus calme....
« D'après l'article 2 de la loi du 11 février, la majeure partie des paroisses avait renvoyé la nomination de leurs députés pour une nouvelle assemblée coloniale à l'arrivée des commissaires; mais, pour éviter l'effet du décret du 15 mai, l'assemblée provinciale du nord s'est hâtée d'inviter toute la colonie à nommer leurs députés et à leur assigner de se rendre le 20 de ce mois à Léogane, persuadée que ce décret redouté ne serait pas arrivé officiellement avant cette époque. Il parait que cet avis est généralement suivi. »
Le surplus de cette lettre exprime que les gens de couleur auxquels s'applique ce décret sont peu nombreux ; que les affranchis (non nés de père et mère libres) témoignent de la jalousie contre ceux qui sont nés de père et mère libres; qu'il redoute le résultat du travail de la nouvelle assemblée coloniale relativement au décret du 15 mai ; que tout ce qui lui parvient des opinions générales, ne lui laisse aucun espoir pour son exécution ; qu'il craindrait l'arrivée des commissaires s'ils en étaient chargés ; qu'il espère ne pas recevoir des ordres qui l'obligent d'employer la force; qu'il n'aurait pas le courage de verser le sang des citoyens à la tête desquels le roi l'a élevé.
N. B. Non seulement les détails de ces nouvelles officielles sont confirmés par une multitude de lettres particulières, déposées ou produites au comité des colonies ; mats ils n'ont été informés par aucune autre lettre venant directement des colonies.
Deux lettres seulement, écrites de Bordeaux par M. Bourbon, adressées, l'une en date du 27 août, à M. Louis Monneron, l'autre en date du 3 septembre, à M. Vernier, président de l'Assemblée, ont été, la pr vmière déposée sur le bureau par M. Monneron en la séance du 31 août, et la deuxième renvoyée au comité le 40 septembre. ;
On lit dans la première : « Il est bien vrai que dans le premier moment de l'arrivée de ce décret à Saint-Domingue il a été le sujet de beaucoup de fermentation ;... mais le calme a succédé à cela....
« Un navire, arrivé hier de Port-au-Prince, parti le 11 juillet, annonce que la paroisse la plus riche, celle de la €roix-des-Bouquets, et différentes autres ont promis adhésion au décret.... »
La deuxième lettre porte : c Le navire Le CerfT parti du £ap le 23 juillet, nous donne des nouvelles satisfaisantes ; tout est parfaitement tranquille dans les colonies ; les motions incendiaires ont disparu avec leurs auteurs; le commerce a repris son activité ; les capitaines bordelais que
Ton voulait renvoyer avec leurs cargaisons sont vus de, bon œil....
« Plusieurs navires arrivés, tant de la Guadeloupe, que de Port-au-Prince, Saint-Marc, Gay s, Saint-Louis et Jacmel, etc., nous portent l'agréable nouvelle que tout est tranquille, et que la raison et la justice triompheront...
Contre 'es assertions de M.Bourbon sur la tranquillité de Saint-Domingue à l'époque du 23 juillet, M. Homberg, député du commerce du Havre, a déposé au comité l'extrait suivant de deux lettres de M. Caul.'e, capitaine du navire Les Deux-Sœurs, adressées à MM. Morogeau et Gie, ses armateurs au Havre.
Cap Saint-Domingue, le 23 juillet 1791.
« Je vais partir à la lin du courant, crainte d'événements fâcheux. Tout est perdu présentement : le désordre est à son comble: Saint-Do-; mingue s'ensevelira sous ses ruines, plutôt que de souffrir la promulgation du décret du 15 mai; tout est en combustion au bas de la côte, surtout au Port-au-Prince, où au départ du courrier on voulait mettre en dérive tous les navires bordelais. La nouvelle assemldée coloniale va être formée pour le 25 du courant. Je vous avoue que les .arrêtés les plus forts y seront pris. Que de malheurs se préparent I »
Voici l'autre lettre :
« Gap Saint-Domingue, le
« Je vous ai dit que l'assemblée coloniale doit être formée pour le 25 du courant, et que ses arrêts seront fermes. J'appareillerai à la fin du m i?, car vo re fortuné court ici le plus grand da ger. Le plu- grand t'ouble continue au Port-au-Prince.
v Quoiqu'il me soit dû encore beaucoup, je pars; il vaut mieux sauver une partie que de perdre le tout. »
M. Hon b rg, parmi beaucoup de lettres dont il garantit l'authenticité, a choisi celles ci-dessns à cause de la correspondance des dates avec l'époque du départ du Gap du navire Le Cerf, cité par M. Bourbon.
Il a été communiqué, et déposé en partie au comité, une très grande quantité de lettres, la plupart écrites des rad' s de Saint-Domingue par des capitaines du commerce; elles portent toutes le car. ctère de la vér té.
On écrivait, le 5 juillet, du Cap, à un négociant de Bordeaux. (L ttre envoyée au président de l'Asse•nblée nationale.)
« Je pardonne à ceux qui ne connaissent pas es colonies, de s'aveugler ; mais je ne pardonne pas au commerce de Bordeaux... Il n'y a point ici de ruperstition, mais bien de la réllexion sur un pré eut et un avenir qui s'offrent des plus affreux à ma vue... Je: vois le commerce d Bor-d aux entièrement ruiné.. , les ,b teui s aux cargaisons bordelaises ne veulent pas p yer... D'autres veulent que les négriers vous soient renvoyés, puisqu'il est vrai que vous voulez nous rendre des doyens actifs; c'est un mouvement et des rumeurs sans exemple... E-tce ici l'effet de la contre-révolution. Sommes-nous vendus ou ne le sommes-nous pas? Je croirais à cette première idée. »
Du Gap encore, le 5 juillet.
(Lettre au maire du Havre.)
« Le malheureux décret du 15 mai a tellement indigné et soulevé tous les esprits qu'il s'en suivra le carnage le plus horrible, si l'Assemblée
nationale ne s'empresse de le révoquer. Toute la colonie est décidée à faire scission, si on veut le mettre à exécution... Les adresses de Bordeaux ont mis le comble à l'indignation des blancs.... rejaillit sur tous les capitaines de cette place qui sont ici..., tous les citoyens ont protesté de ne les payer, ni de leur douner pour un sou de frêt. »
Du Port-au-Prince, le 10 juillet. (A M. Guérin, négociant à Bordeaux.)
« A la lecture des lettres, on a fait des motions violentes contre les Bordelais.....; plutôt mourir que de souscrire au décret du 15 mai : voilà le cri général.....; le résultat de la proclamation du décret serait la ruine de la colonie, du commerce de France et peut-être une contre-révolution dans l'Empire. Depuis cette nouvelle, on ne peut plus compter sur les payements. »
De Léogane, du 8 au 12 juillet. (Lettre envoyée par la municipalité du Havre.)
« Toute la province du Nord s'est soulevée contre une loi faite pour bouleverser cette colonie.....Celle de l'Ouest s'est déjà réunie à celle du Nord, et cet exemple sera suivi du reste de la colonie.....nous nous attendons à des malheurs incalculables et inimaginables si ce décret n'est révoqué promptement.....Nous s »mmes au 12 juillet, et la nouvelle du décret ayant déjà circulé dans toute la colonie ne rapporte que des résolutions désespérées..... toutes affaires ont ce.-sé..... les moyens les plus extrêmes sont proposés pour empêcher l'exécution de ce fatal décret; l'avenir le plus effrayant est d.ius tous les cœurs.....Il est donc très important que l'Assemblée nationale revienne promptement sur un pareil décret.....»
Des Cayes, le
« Ge décret a électrisé toute la colonie, et va lui faire jeter avec raison 1 s plus hauts cris.....L'abaissement des jjens de couleur était une barrière entre le blanc et l'esclave. Qu'on ne croie pas que, devenus nos égaux, il nous défendent encore mieux; nous l'étions plus efficacement par la haine qui existe entre l'esclave et l'homme de co deur. L'abaissement où cet esclave voyait le mulâtre le consolait de son sort et lui faisait révérer un blanc. 11 va arriver le contraire ; l'esclave voyant que d'après une insurrection les hommes de couleur ont tout obtenu, il est à craindre que celle classe d'hommes ne vienne à regarder une insurrection comme le moyen de sortir de l'esclavage.....vous frémirez sans doute à cette idée.....voilà pourtant la suite possible de ce décret.....on'ne va pas nous p iver.....le commerce va languir : on se propose déjà de renvoyer les négriers. »
Du Port-au-Prince, le (Lettre envoyée parla municipalité du Havre.)
« Le décret a soulevé toute la colonie d'un bout à l'autre..... L'on fait de3 motions de ne plus payer jusqu'à ce que l'Assemblée nationale au révoqué ce fatal décret; voilà notre affreuse position. Il faut que toutes les places de commerce se réunissent pour faire les représentations les (dus fortes à l'Assemblée nationale, alin de laisser à la colonie le soin de prononcer sur ces individus.....Déjà les ateliers de nègres se
soulèvent; l'on a été forcé de faire de terribles exemples..... »
Du Port-au-Prince, le 18 juillet.
Cette lettre porte que le club des amis de la Constitution de cette ville avait pris un arrêté pour forcer les capitaines bordelais à partir avec leurs navires sous 4 jours; ce que les capitaines nantai-, havrais et marseillais ont empêché de s'effectuer parles représentations qu'ils ont faites sur l'injustice de cet arrêté.
PÉTITIONS DE L'INTÉRIEUR DU ROYAUME POUR L'EXÉCUTION, LA SUSPENSION
OU L'ABROGATION DU DÉCRET DU 15 MAI.
pour l'exécution.
Adresse par laquelle 6 membres du directoire du département de la Gironde dénoncent une assemblée de commerçants, formée à la Bourse, pour demander la révocation du décret du 15 mai. Ils rappellent l'offre des soldats citoyens, inscrits au nombre de 1,200, pour aller maintenir la paix dans la colonie.
« Nous savions, disent-ils, que, malgré les efforts de l'intrigue, nous trouverions dans ces climats éloignés des amis de la justice et de la liberté. »
Pour le prouver, ils joignent à cette adresse copie d'une lettre de la Guadeloupe, du 13 juillet, signée Salages, qui porte:
« Je l'ai trouvé (le décret du 15 mai) bien juste et bien sage ; il a fait ici sensation sur les esprits dans le premier moment, et a fini par être approuvé de tous les vrais patriotes... Il est grand temps qu'on nous envoie des forces, l'insurrection commence à gagner... J'oubliais de vous dire que l'assemblée coloniale tenant à la Pointe-à-Pitre a mal accueilli le. décret concernant les gens de couleur libres. »
Sans date.
Adresse postérieure des 6 mêmes membres du directoire de la Gironde qui se plaignent des moyens employés à Saint-Domingue pour dénaturer leurs intentions et leur supposer d'avoir voulu armer leurs gardes nationales contre les colons. Ils joignent à cette adresse un imprimé, sans forme authentique, d'une lettre qui leur aurait été écrite par l'assemblée coloniale de la Guadeloupe, le 13 juillet, et qui annoncerait que cette assemblée en aurait reçu une de ce directoire, et qu'elle aurait connu Je projet d'embarquement ae gardes nationales pour faire exécuter le décret du 15 mai. L'assemblée de la Guadeloupe, dans cet imprimé, rappelle sa soumission aux précédents décrets, et promet que, dès que l'Assemblée nationale aura fait parvenir ses ordres officiellement, elle s'empressera à combler ses vœux.
On lit ensuite :
« A quoi servirait cet appareil menaçant? (Le projet des gardes nationales)..1. Le commerce ne doit paraître que le caducée à la main; et le moment où il le quitterait pour porter le flambeau de la guerre, serait celui de sa ruine. » Cette assemblée ajoute : « Nous voyons avec peine que
l'on a calomnié dans votre esprit la conduite de nos députés (qui s'étaient abstenus des séances après le décret du 15 mai); ils ont fait ce que le dévouement le plus pur leur dictait pour !• s intérêts de leurs commettants, et notre colonie leur en accorde un juste tribut d'éloges. >»
Cette lettre destinée, si elle est vraie, à détourner le directoire de la Gironde d'un envoi de gard> s nationales, qui produirait la ruine du commerce, n'offre point, au surplus, d'opinion pro-non ée relativement à l'état politique des gens de couleur, question sur laquelle un membre de cette assemblée coloniale s'exprime ainsi qu'il suit dans un discours imprimé il y a un an, et déposé au comité des colonies :
« G-tte partie de notre droit politique — dit-il en réfutant les prétentions des gens de couleur aunom ées par M. l'abbé Grégoire le 28 mars 1790 — est la clef de la voûte sous laquelle nous habitons. Si elle est arrachée ou même dérangée parles décrets que l'on sollicite,tous les malheurs sont décrétés pour nous. Et ne devons-nous pas aitribuer à ce dangereux système les révoltes qui abreuvent d"jà du sa1 g français Saint-Domingue et la Martinique? Conservons donc sur ce point essentiel, détendons de toute notre raison, de tout notre courage, le droit exclusif de notre législation intérieure. »
29 août et 3 septembre.
D ux pétitions de la même écriture, sur papier à lettre pareil, l'une étant une répétion presque littérale de l'autre : la première, signée de 37 pé-tit onnaires; la seconde, signée d un sieur Bertrand seul, qui déclare que la première est faite par lui. Parmi ces 37 signatures, on en voit où l'on a figuré grotesquement le carac'ère moulé, ce qui prouve que le signataire ne savait pas même écrire; d'autres dont l'écriture ressemble à d-s traits tracés par un enfant dont on conduit la main. Enfin, il est attesté par des actes authentiques des représentants du commerce et de la municipalité du Havre, que, sur ces 37 personnes, 7 sont des gens sans facultés ne payant aucune imposition; 15 ne sont imposées qu'à 3 livres les au res à 4 livres, 5 livres, 6 livres ; un, qui es boulanger, paye 20 livres; et que les 2 plus aisés, payant 24 livres et 40 livres, ont déclaré n'avoir pas su ce qu'on leur avait fait signer; de sorte que cette première pétition n'est, ainsi que la seconde, que l'opinion du sieur Bertrand, très petit marchand, à peine connu, suivant les actes ci-dessu3.
Ces 37 pétitionnaires écrivent à l'Assemblée contre ceux qui demandent la révocation du décret du 15 mai, qu'on « cherche à l'égarer en lui représentant des causes imaginaires, au lieu d'aller à la source de troubles inévitables, qui ne tirent leur origine que de différentes causes qu'il serait trop long de lui expliquer. » Ils supplient l'Assemblée de hâter instamment l'envoi des commissaires avec toutes les précautions que sa prudence jugera nécessaires pour faire proclamer le décret du 15 mai.
PÉTITIONS OU L'ON DEMANDE LA SUSPENSION OU LA RÉVOCATION DU DÉCRET.
Pétition des négociants, marchands et capitaines de navires de Bordeaux (111 signatures), lue à la séance du 31 août.
« C'en est fait, disent-ils, de la prospérité de l'Empire, si le décret du 15 mai y est envoyé, et si l'on y tente le moindre effort pour le faire exécuter ». Ils ajoutent que la distinction entre les blancs et les gens de couleur est inséparable du régime des colonies; que, si c'est un préjugé aux yeux de la philosophie, la nécessité la plus impérieuse de toutes les lois doit le justifier; que la sûreté des blancs en dépend ; que cette opinion suffit pour contenir 500,000 cultivateurs ; que la conservation de toutes les propriétés, le salut de l'Etat et de la Constitution y sont attachés. « Vous avez voulu, disent-ils, le bonheur des colonies ; votre décret du 12 octobre y avait répandu une joie universelle ; le décret du 15 mai y a été le signal d'une consternation générale. C'est à votre sagesse à décider présentement duquel de ces deux décrets vous devez préférer l'exécution. »
Pétition des négociants et capitaines de navires du Havre (266 signatures).
Ils se plaignent de ce qu'on refusa de les entendre lors du décret du 15 mai. Ils exposent quelles sont, d'après des nouvelles authentiques de Saint-Domingue, ies résolutions désespérées de cette colonie. Le même mécontentement a réuni tous les partis. On a fait la motion, applaudie, d'arborer le pavillon anglais; les magasins se sont fermés,le commerce a été interrompu ; les payements ont cessé; on a monté des batteries pour se défendre.
« Nous frémissons, disent les pétitionnaires, des suites terribles que ces événements préparent; nous y voyons la ruine certaine de nos provinces maritimes et manufacturières, le désespoir de 5 à 6 millions d'hommes... Eclairés par l'expérience, suspendez, Messieurs, l'exécution de cet impolitique décret... »
Pétition de la société des amis de la Constitution du Havre, composée de plus de 800 membres.
On y annonce que les nouvelles données par le général de Saint-Domingue sont confirmées par un grand nombre de lettres particulières, par le rapport unanime de tous les Français qui arrivent de cette île. « La vie des colons est en danger, la fortune de la métropole est compromise...; l'humanité, la sûreté de l'Empire, l'affermissement de la Constitution n'exigent-ils pas que l'exécution du décret du 15 mai soit suspendue?»
Délibération du corps municipal du Havre, qui exprime qu'on ne peut tenter l'exécution du dé-
cret du 15 mai sans entraîner la perte des colonies, sans ruiner le commerce de la métropole, sans tarir les sources de la prospérité nationale.
Sans date.
Pétition du commerce de Nantes (328 signatures).
Ils tracent ce qu'ils ont appris s'être passé au Cap, à la réception de la nouvelle du décret du 15 mai. Les couleurs nationales sont foulées aux pieds; les résolutions du désespoir sont prises; les apprêts de guerre sont faits; tous les partis sont réunis contre cette loi ; on veut fermer les ports, proscrire les gens de couleur, appeler une puissance étrangère. (Des copies de lettres sont jointes à cette pétitioa, pour preuve de ces détails.
Les pétitionnaires demandent que l'Assemblée nationale suspende l'exécution du décret.
Pétition du commerce de Marseille (380 signatures).
Ils justifient, par les nouvelles reçues, leurs prédiciions lors du décret du 15 mai.
« Ce n'est point, disent-ils, un préjugé que la philanthropie puisse combattre, que la séparation des blancs et des hommes de couleur; c'est l'impérieuse loi de la nécessité qui l'a fait naître, et qui doit la maintenir... Si les nègres voient les nommes de couleur devenir les égaux des blancs, ils se pénétreront du sentiment de leur propre force... Dès lors, une poignée de Français sera en proie à la barbarie de leurs esclaves. »
Lfs pétitionnaires implorent la sagesse del'As-sembée contre ces malheurs.
Sans date.
Pétition de négociants et autres intéressés de la Rochelle au commerce des colonies françaises (79 signatures).
o Unbill impolitique du Parlement d'Angleterre, disent-ils, provoqua l'insurrection des colonies anglaises du continent de l'Amérique. Des commissaires pacificateurs furent ènvoyés pour ramener par la persuasion des cœurs aliénés par le sentiment de l'oppression. Vaine mesure; une fière et courageuse résistance dédaigna toute voie de conciliation. »
Les pétitionnaires engagent l'Assemblée à prendre conseil de cet exemple. Ils développent les avantages que la France retire de ses colonies, et les raisons politiques qui doivent déterminer leur régime.
« N'en doutez point, Messieurs, ajoutent-ils, le progrès des lumières amènera celui de la justice ; mais c'est de son effet lent et doux que vous devez l'attendre. Ne considérez aujourd'hui votre décret que comme un essai de morale. Vous avez fortement ébranlé l'opinion, contentez-vous de ce triomphe, et laissez au temps le soin de le compléter... Retirez un décret qui trouble Jes colonies ; et, par ce grand açte ae condescendance, qui ne çommànderaplus que l'amour et la reconnaissance, resserrez plus que jamais tous les liens de leur attachement à la mère pairie. »
Pétition des marins du Havre (166 signatures).
« Si la philosophie, disent-ils en parlant du décret du 15 mai, avouait vos principes, la politique les repoussait, et l'humanité était d'accord avec la politique... Vous voulez donner un état politique aux mulâtres, et vous leur arrachez la vie. Vous avez cru augmenter le nombre des citoyens français dans les colonies, et vous serez cause qu'elles abjureront la métropole. »
Ils concluent à la révocation du décret.
Sans date.
Pétition du commerce de Saint-Malo (26 signatures).
« Votre décret du 15 mai, disent-ils, a produit les effets les plus funestes qui avaient été annoncés par les députés des colonies, par ceux des manufactures et du commerce, et par tous ceux qui avaient la connaissance des moeurs, des opinions et de l'organisation des colonies... Nos colonies périssent ou nous échappent.....Le vœu
des colons est celui de toutes, les places de commerce où les suffrages ont été libres, où la voix des hommes éclairés et honnêtes a pu se faire entendre de tous ceux qui connaissent les colonies, de tous ceux qui ont des rapports avec elles... Il e3t peut-être temps encore de remédier à tant de maux, et de rattacher nos colonies à la mère patrie, par les nœuds de l'amour et de la confiance que vous doivent tous les Français. Bâtez-vous de révoquer un décret qui serait plus funeste à la métropole qu'aux colonies. »
Pétition du commerce de Honfleur (97 signatures).
« Nous venons, disent-ils, le cœur rempli de douleur et d'amertume, verser dans votre sein hos alarmes sur les suites terribles qu'entraînerait l'exécution de ce décret... Le passé nous rassure sur l'avenir. Vous êtes nos pères, pourrions-nous croire qu'insensibles au bouleversement de la colonie et à notre ruine, vous persisteriez à l'exécution d'une loi dont l'effet serait si désastreux ? »
Sans date.
Pétition du commerce de. Rennes (28 signatures).
Us exposent que le soulèvement universel des blancs a éclaté à Saint-Domingue, au moment où le décret du 15 mai y a été connu. Ils supplient l'Assemblée d'y ramener l'ordre, d'y rétablir la paix. « Par une sage condescendance, disent-ils, préparez les colons à admettre d'eux-mêmes ces principes d'éternelles vérités, que vous avez consacrés pour la métropole, et à l'observation desquels des convenances locales et particulières mettent, dans ce moment, des obstacles invincibles. Rendez-vous au vœu des commerçants des ports de mer et des villes de manufacture. Tous se réunissent pour vous demander la suspension de l'exécution de votre décret du 15 mai. »
Sans date.
Pétition des négociants fabricants de drap de Car-cassonne ( 16 signatures).
« Ils viennent, disent-ils, se joindre aux réclamations de tout le commerce de France pour demander la suspension du décret du 15 mai. »
Sans date.
Pétition de la société des amis de la Constitution de Vile de Ré (29 signatures).
« Vivement alarmés, disent-ils, des dernières nouvelles de Saint-Domingue qui semblent annoncer un soulèvement général des colons et une scission prochaine, nous nous émpressons de vous faire connaître notre vœu sur le parti à prendre dans cette conjoncture embarrassante. »
Ils expriment qu'en suivant la marché que.l'Assemblée, par ses décrets des 8 mars et 12 octobre, s'était engagée à tenir avec les colonies, les préjugés des blancs orgueilleux se seraient trouvés dissipés sans efforts et sans péril. Us concluent à la suspension du décret du 15 mai.
Pétition delà chambre de commerce de Dunkerque (4 signatures).
« Les négociants de la ville de Dunkerque, disent-ils, prêts à sacrifier leur vie, leurs fortunes pour la prospérité'du royaume, qui se sont toujours fait un devoir d'obéir avec soumission aux décrets de l'Assemblée nationale, se joignent à tous les amis de la patrie, pour vous supplier de ne voir dans les représentants du commerce entier de la France que le bonheur et la tranquillité du royaume, l'existence d'une marine, la source de la grandeur de la nation, le rétablissement de ses manufactures et de son industrie, et la préservation des malheurs incalculables et irréparables que l'exécution de votre décret causerait infailliblement. »
er septembre 1791
Pétition des syndies du commerce de Rouen (8 signatures).
« Aujourd'hui, disent-ils, que nous ne pouvons plus douter de résultats des funestes effets de ce décret, aujourd'hui que nos craintes réalisées ne nous offrent plus que la perspective la plus effrayante sur la perte de nos colonies, nous devons rompre le silence que nous nous étions imposé. Le garder plus longtemps serait, de notre part, une forfaiture que le commerce aurait à nous reprocher... Sauvez-lès colonies s'il en est temps encore; sauvez-les en retirant votre décret du 15 mai, et vous sauverez la mère patrie en lui conservant la plus grande, la plus importante source de ses richesses et le mode le plus puissant de nourrir son immense population. »
Pétition de la chambre de commerce de Toulouse (5 signatures).
« Votre sollicitude, disent-ils, a embrassé une classe d'hommes que leur position devait vous rendre chère. Le premier fruit qu'ils recueilleront de vos bienfaits, c'est la mort; et cette mort ils la recevront de ceux à qui ils doivent leur malheureuse existence... Sages législateurs! la loi suprême est le salut du peuple. Que tout cède à ce puissant motif. Ne craignez pas de Buspendre l'effet de la loi du 15 mai sur l'état des personnes dans les colonies. Laissez au temps ie soin d'inoculer, dans une terre étrangère à la liberté, le germe dés vertus dont vous nous offrez- les modèles. Le silence que vous allez imposer à la raison sera le triomphe de l'humanité ; vous fûtes grands et justes, vous serez compatissants. »
PIÈGES SURVENUES PENDANT L'IMPRESSION.
Par une adresse du 16 septembre qui vient d'être renvoyée aux comités, 20 signataires, se disant former le conseil général de la commune de Rennes, protestent contre l'adresse des 27 citoyens de Rennes compris dans l'extrait ci-des-sus, en ce que ces 27 citoyens n'ont pu s'annoncer dans cette adresse comme formant le commerce de Rennes.
Une pétition signée des marins de Dunkerque (signée par deux d'entre eux), en date du 14 septembre, vient d'être également renvoyée aux comités. Elle contient l'adjonction et l'adhésion de ces marins à la pétition des marins du Havre.
Une pétition des commerçants et manufacturiers de la ville de Dinan (87 signatures), en date du 14 septembre, contient adhésion aux précédentes, pour demander la révocation du décret.
DÉPÊCHE DU GÉNÉRAL DE SAINT-DOMINGUE, DU 31 JUILLET.
Cette dépêche composée de 7 pièces annonce, entre autres choses, que les têtes, loin de se calmer, s'échauffent de plus en plus; que la résolution a été prise formellement de résister à l'exécution du décret du 15 mai, quelles que soient les forces qu'on doive y envoyer.
Que les citoyens du Porl-au-Prince ont rédigé un projet d'adresse à l'Assemblée nationale, épouvantable (suivant l'expression du général), et qui en effet annonce que, sur l'autel où leurs cœurs brûlants d'amour et de fidélité allaient renouveler la fédération du 14 juillet, le décret du 15 mai ayant été connu, ils ont juré et rédigé en caractères de sang d'employer tous les moyens pour repousser et éloigner de leurs côtes ce funeste décret.
Que M. Blanchelande ayant été invité, ainsi que tous les chefs militaires, à une séance extraordinaire de l'assemblée provinciale du nord, ce général sachant qu'on devait, en présence d'une galerie échauffée, le faire expliquer catégoriquement sur le parti qu'il prendrait, le décret arrivant avec des forces et des ordres pour le mettre à exécution, il a préféré par prudence de renouveler par écrit sa précédente résolution, en déclarant à cette assemblée que s'il est chargé de
faire mettre à exécution le décret, soit sans forces, ou avec des forces, il en suspendra la promulgation, pour, de concert avec les représentants de la colonie, prendre toutes mesures afin d'engager l'Assemblée nationale à retirer et annuler son décret.
a la séance de l'assemblée nationale du
Projet de règlement pour Técole des ponts et chaussées, extrait des décrets de l Assemblée nationale relatifs à l'école des ponts et chaus sées.
LOI DU
titre III.
Art.1er.
« Il y aura une école gratuite et nationale des ponts et chaussées.
Art. 2.
« Cette école sera dirigée par le premier ingénieur. Sous lui sera un inspecteur aux appointements de 4,200 livres.
Art. 3.
« Il y aura un enseignement permanent. « Les places de professeurs continueront d'être remplies par des élèves qui, après des concours et des examens, lesquels seront déterminés par un règlement particulier, seront jugés le3 plus dignes de cet emploi, et auxquels il sera accordé des appointements de 1,200 livres, y compris ceux qu'ils auront déjà en qualité d'élèves.
Art. 4
« 60 élèves seront admis à cette école, 20 dans la première classe, 20 dans la deuxième, 20 dans la troisième.
Art. 5.
« Les élèves seront choisis dans les 83 départements parmi les sujets qui, au jugement de l'ingénieur et de 2 commissaires des directoires, auront concouru sur différents objets élémentaires, lesquels seront indiqués dan3 un règlement particulier.
Art. 6.
. « Les ouvrages des différents concurrents seront tous adressés par l'ingénieur en chef, auquel correspondra chaque département, à l'administration centrale, à une époque déterminée; et, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, les places vacantes seront données à ceux qui en seront jugés les plus dignes.
Art. 7.
« Chaque élève de la première classe aura la somme annuelle de 500 livres.
« Chaque élève de la deuxième classe aura une somme annuelle de 400 livres.
« Et chaque élève de la troisième classe aura une somme annuelle de 300 livres.
Art. 8.
« Tous les ans, les élèves de chacune de ces classes seront soumis à un concours et à des examens, au jugement du premier ingénieur et des inspecteurs généraux qui se trouveront à Paris.
Art. 9.
« Sur l'avis motivé de ladite assemblée, l'administration pourra renvoyer les sujets qui seront incapables, ou qui ne suivraient pas avec application les exercices de l'école.
Art. 10.
« Il sera alloué, chaque année, la somme de 8,000 livres pour les dépenses de l'école et la distribution annuelle des prix. L'état détaillé de ces dépenses sera soumis tous les ans à l'Assemblée nationale.
DÉCRETS DES 4 ET 6 AOUT.
Art. 8.
« Il sera accordé aux élèves qui seront envoyés sur les travaux, 100 livres par mois, en sus du traitement de l'école, et 20 sous par lieues pour frais d'aller et de retour.
Art. 9.
« Il sera compté 3 snnées d'école dans le temps de service déterminé pour parvenir à la pension, à ceux des ingénieurs qui auront réellement suivi l'école nationale des ponts et chaussées : la même chose aura lieu pour ceux qui ont suivi les écoles publiques ci-devant établies dans quelques pays d'Etats.
Art. 12.
« L'administration centrale proposera un règlement pour l'école, après avoir consulté l'assemblée des ponts et chaussées.
« L'objet d'un règlement pour l'école des ponts et chaussées doit être de suppléer à tous les détails que le texte des décrets ci-dessus rapportés n'a pu contenir, d'établir par là les rapports et la liaison des différentes parties de ces décrets, et de rendre leur exécution assurée et facile.
« L'admission à l'école, le mode d'instruction qu'on y reçoit, les classes par lesquelles les élèves y passent successivement, et leur promotion au grade d'ingénieur, enfin la police intérieure et extérieure forment naturellement 5 divisions.
« Ainsi le règlement de l'école des ponts et chaussées sera divisé en 5 parties, savoir :
« 1° Le mode d'admission à l'école;
« 2° L'instruction;
« 3° Les rangs des élèves dans les différentes classes de l'école ;
« 4° La promotion au grade d'ingénieur;
« 5° La police intérieure et extérieure.
PREMIÈRE PARTIE.
Mode de réception à Vécole des ponts et chaussées.
Art. 1er.
« Aucun sujet ne pourra se présenter au concours désigné dans 1 article 5 de la loi du 19 janvier, s'il a plus de 25 ans et s'il n'est d'une complexion assez forte pour pouvoir endurer les
fatigues auxquelles doit l'exposer l'état d'élève et d'ingénieur des ponts et chaussées; il sera surtout nécessaire qu'il n'ait aucuu défaut d'organes ou de constitution, ce qui serait seul un motif d'exclusion.
Art. 2.
« Il sera reconnu, au jugement des deux commissaires dont il est fait mention à l'article 5 de la loi du 19 janvier 1791, avoir de bonnes mœurs et une bonne conduite.
Art. 3.
« On exigera qu'il ait une écriture lisible, qu'il sache parfaitement l'orthographe et que son style soit correct; de plus qu'il ait quelques études de dessin, et qu'il possède les éléments de la géométrie et de l'algèbre.
Art. 4.
« Les questions et objets de concours relatifs aux connaissances mentionnées dans l'article précédent seront contenus dans un programme commun qui sera envoyé chaque année, au commencement d'octobre, par l'administration centrale des ponts et chaussées, à l'ingénieur en chef, en en prévenant le directoire du département.
Art. 5.
f Ce programme sera composé de 4 articles, dont chacun désignera un sujet particulier de concours. Il sera contenu dans un paquet cacheté, qui sera ouvert le jour seulement où l'on devra en faire usage, et en présence des commissaires ainsi que des concurrents. Ce3 sujets de concours seront :
« 1° Les éléments de géométrie et ceux d'algèbre, jusqu'à la solution et à la construction des équations déterminées du deuxième degré inclusivement ;
« 2° Le style;
« 3° Le dessin de la carte avec écriture moulée;
« 4° Le dessin de la ligure copiée.
Art. 6.
« Le concours aura lieu, pendant 4 jours consécutifs, dans la ville du département que désigneront les 2 commissaires. Il se fera sous les yeux et sous la surveillance continuelle de ces commissaires et de l'ingénieur en chef, ou d'un autre ingénieur du département, dans le cas où l'ingénieur en chef ne pourrait y assister. Le premier jour sera consacré aux mathématiques, le deuxième au style ou à la rédaction d'un mémoire sur un sujet donné; le troisième jour au dessin de la carte avec écriture moulée, et le quatrième au dessin de la figure. Les mises au net des mémoires seront les pièces d'après lesquelles on jugera del'orthographeetde l'écriture courante. On prendra pour la sûreté de ces concours, les précautions indiquées ci-après, article 9 de la troisième partie.
Art. 7.
« Les commissaires et l'ingénieur choisiront parmi les productions du concours celles qui annonceront le plus de talents et d'instruction, et elles seront envoyées, signées d'eux, par le directoire du département, à l'administration centrale des ponts et chaussées, dans le courant du mois de novembre, avec un certificat portant que les conditions exigées par les articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont d'ailleurs remplies.
Art. 8.
» Les productions à juger étant de nature différente, il conviendra, pour les rapporter à une mesure commune, de les comparer dans les proportions suivantes, savoir :
« La meilleure écriture courante valant. 10
« La meilleure écriture moulée vaudra.. 20
« Le dessin. de la figure.....................40
« Le dessin de la carte....................50
« L'orthographe..................................90
« Le style........................................................100
« Les mathématiques................................120
« Pour claéser les différentes productions de même nature qui auraient un mérite différent, on subdivisera les nombres attribués à chaque espèce particulière de concours, de manière que la meilleure de cette espèce ait le nombre fixé par la table précédente, et que les autres de la même espèce aient des nombres inférieurs qui soient dans la proportion de leur mérite res • pectif.
« Celui qui aura en tout le plus grand nombre de ces numéros ou degrés sera censé l'emporter sur tous ses concurrents. On placera après lui le nombre immédiatement inférieur; ainsi de suite.
Art. 9.
« Tous les objets de concours, parvenus à Paris, seront enregistrés par ordre de départements, et remis ensuite au directeur de l'école, qui en fera faire un examen préliminaire par les professeurs de ladite école, auxquels on adjoindra d'autres élèves lorsque cela sera jugé nécessaire. A fa suite de ce premier examen, il en sera fait un second par l'assemblée des ponts et chaussées, d'après lequel cette assemblée fera un rapport ultérieur, qui sera remis à l'administration centrale.
Art. 10.
«On emploiera, pour juger et classer le mérite respectif des productions envoyées des 8,3 départements,, le procédé indiqué article 8 ci-dessus.
DEUXIÈME PARTIE.
Instruction de Vécole des ponts et chaussées.
Art. 1er.
« Il y aura 5 professeurs à l'école des ponts et chaussées, qui seront renouvelés chaque année. Ces professeurs seront désignés au directeur de l'école par l'inspecteur, conjointement avec les professeurs en exercice, et les 6 premiers élèves de la première classe, autres que les professeurs; et l'administration centrale les nommera, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées. Cette nomination aura lieu au 1er octobre : les professeurs entreront en exercice au lor décembre suivantfcet continueront leurs fonctions pendant une année.
Art. 2.
« Le premier professeur enseignera la mécanique. Il divisera son cours en 42 parties égales. 3 de ces parties seront employées à donner les notions de calcul différentiel, et intégral nécessaires pour l'intelligence des sciences physicomathématiques ; 4 seront consacrées à la mécanique des corps solides, et les 5 dernières à la la mécanique des fluides.
Art. 3.
« Le deuxième professeur enseignera la théorie des lignes et des surfaces courbes. Il commencera par développer tout ce qui est relatif aux projections, en tant qu'elles se rapportent à la stéréotomie, et en général à la science de? épures. Il donnera ensuite l'exposition des principales propriétés des courbes du second ordre, considérées tant sur des plans que dans le cône; la construction des équations indéterminées qui peuvent se rapporter à ces courbes, et celle aïs équations algébriques déterminées. Son cours se terminera par des considérations sur les courbes de différents ordres, sur celles à double courbure, sur les surfaces courbes en général, et sur celle du deuxième ordre en particulier.
Art. 4.
«f Le troisième professeur enseignera l'arithmétique, l'algèbre et la géométrie. Son cours sera divisé en 12 parties égales. 4 de ces parties seront employées à revoir les équations du second degré, à expliquer celles des degrés supérieurs, et à donner quelques notions, tant sur les suites, que sur d'autres objets d'analyse qui peuvent être utiles dans les parties subséquentes des mathématiques; 3 seront destinées à développe^ avec les détails qu'exige la pratique, tout ce qui a rapport au toisé des surfaces et des solides ; une à la construction des équations déterminées du premier et du second degré, et à d'autres instructions élémentaires sur l'application de l'algèbre à la géométrie; enfin les 4 dernières parties seront consacrées au développement de tout ce qui est relatif à la construction et à l'usage des tables logarithmiques et trigonométriques, et à la théorie et à la pratique des calculs des opérations de trigonométrie.
Art. 5.
« Le quatrième professeur enseignera l'application de stéréotomie à la coupe des pierres et des bois.
« Le cours de ces leçons ayant une très grande liaison avec la théorie développée par le deuxième professeur, ils se concerteront pour mettre de l'ensemble et de l'uniformité dans les principes et dans l'enseignement.
Art. 6.
« Le cinquième professeur sera chargé d'enseigner les ordres et le dessin de l'architecture civile, celui de la figure, de l'ornement de la carte, et en général tous les arts de décoration qui entreront dans l'ensemble de l'instruction de l'école.
Art 7.
« Les 3 premiers professeurs feront 2 heures de leçons chaque jour ouvrable, et se trouveront au tableau aux heures qui leur seront indiquées au commencement de chaque cours. Les fonctions des 2 derniers professeurs ne pourront pas être assujetties à des heures fixes, ils se tiendront à l'école tous les jours ouvrables, pendant le temps nécessaire pour pouvoir vaquer à l'instruction des élèves,'dans les parties qui leur seront respectivement confiées.
Art. 8.
« Lorsqu'un professeur sera malade ou absent, le directeur de l'école le fera remplacer , par un autre élève, qui, lorsqu'il aura exercé plus de 15 jours, jouira des appointements attachés à la
place de professeur, pendant le temps qu'il en fera les fonctions.
Art. 9.
« Chaque élève donnera, au mois de novembre, la note des cours qu'il se proposera de suivre, et des différents objets d'études auxquels il désirera se livrer pendant la durée des leçons. Lorsque cette déclaration aura été agréée par le directeur, et enregistrée, il sera tenu de s'y conformer exactement.
Art. 10.
« Les 3- premiers professeurs emploieront la dernière leçon de chaque semaine à exercer les élèves à la solution d'un problème. Ils garderont les meilleures solutions qui leur seront fournies, et en tiendront note, pour servir à l'avancement des élèves.
Art. 11.
« Ces mêmes professeurs se réuniront, à différentes époques de la belle saison, pour aller sur le terrain, avec plusieurs élèves, s'exercer à la pratique du nivellement, de la levée des cartes et des plans, et aux opérations trigonométrique3 en général. Le temps de ces exercices, auxquels l'inspecteur de l'école présidera, ne sera point pris sur celui des leçons.
Art. 12.
« Le professeur de la coupe des pierres et des bois fera aussi, avec les élèves qui suivront sa leçon, des examens raisonnés des différents monuments de la capitale qui offrent dans ce genre des objets intéressants d'observations. Il ne;finira point son cours sans être entré dans des détails suffisants sur les qualités mécaniques et physiques des matériaux qu'on emploie dans les différentes constructions.
Art. 13.
« Aucun élève ne pourra sortir de l'école sans avoir suivi à Paris des cours publics de physique, de chimie et de minéralogie, et donné des preuves d'instruction dans ces différentes sciences.
Art. 14.
« On enverra chaque année, en campagne, à la suite des travaux, sur la demande des départements, ceux des élèves, qu'on jugera les plus capables d'en tirer quelques fruits et de s'y rendre utiles. Ils seront obligés de rapporter et de laisser à l'école un précis raisonné de leurs opérations ainsi que des détails, tant écrits que dessinés sur les différents objets qu'ils auront été à portée de décrire. Ils se conformeront à cet égard aux instructions particulières qui pourront leur être données à leur départ.
Art. 15.
« Le directeur et l'inspecteur de l'école prendront les mesures nécessaires pour qu'il y ait, entre les études successives et les différentes classes, les relations les-plus convenables à l'instruction et à l'avancement graduel des élèves. Pour cet effet, ceux de ces élèves qui désireront passer d'une leçon inférieure à une supérieure, subiront un examen sur les différentes matières relatives aux leçons qu'ils demanderont à ne plus suivre. Cet examen sera fait par le directeur et l'inspecteur de l'école, en présence des inspecteurs généraux qui seront à Paris, et des professeurs.
Art. 16.
Les élèves seront tenus de faire tous les dessins et tes calculs dont ils seront chargés par le directeur de l'école, tant pour leur instruction que pour le service des ponts et chaussées; et il sera rendu compte à l'administration centrale, à la fin des trimestres, du travail de chaque élève à cet égard.
Art 17.
« L'assemblée des ponts et chaussées pourra faire assister à ses séances les élèves qu'elle jugera à propos d'y admettre pour leur instruction.
troisième partie.
Rang des élèves dans les différentes classes de l'école.
Art. 1er.
« Les élèves nouvellement admis à l'école seront les derniers de la troisième classe, en conservant respectivement entre eux le rang fixé par la somme des numéros ou degrés qui auront été attribués à leurs pièces de concours, conformément à ce qui est dit articles 8 et 10 de la première partie.
Art. 2.
« Ces numéros ou degrés ne pourront cependant pas servir pour leur avancement, comme les degrés dont on parlera ci-après, et n'auront d'autre utilité que d'assigner leur rang entre eux.
Art. 3.
« Les élèves suivront les leçons de mathématiques, répéteront après leurs professeurs les démonstrations sur le tableau. L'inspecteur qui surveillera les études tiendra note, conjointement avec le professeur, de ceux qui auront assisté le plus assidûment à la leçon, et répété avec le plus d'intelligence.
Art. 4.
« L'inspecteur tiendra pareillement note, conjointement avec le professeur, de ceux qui auront donné ordinairement les meilleuressoiutions du problème dont il est parlé, article 10 de la deuxième partie.
Art. 5.
i A la fin de chaque cours, l'inspecteur et les professeurs se rassembleront et examineront ensemble quels sont ceux des élèves qui, compensation faite de l'assiduité, des démonstrations faites sur le "tableau, et des solutions des problèmes de semaine , auront donné les plus grandes preuves de zèle et de capacité. L'inspecteur rendra compte au directeur de l'école, du résultat de la conférence, afin que ce directeur approuve les attributions de degrés, ci-après.
Art. 6.
« Celui qui aura suivi sa leçon de mécanique avec le plus d'assiduité et de fruit, aura 10 degrés d'avancement, ci......................... 10
« Pour la leçon du deuxième professeur.. 8
« Pour la leçon du troisième professeur... 6
Art. 7.
Ceux qui, dans chaque leçon, auront montré moins d'intelligence que les élèves auxquels les degrés ci-dessus sont attribués, mais qui cependant paraîtront mériter des encouragements, obtiendront aussi un certain nombre de degrés, qui sera fixé en prenant pour terme de comparaison le maximum ci-dessus.
Art, 8.
« Il y aura chaque année à l'école des ponts et chaussées, des concours sur toutes les parties qui entrent dans les différents cours d'études. Les objets de ces concours seront :
« 1° La mécanique (des corps solides, des fluides) qui comportera une application de calcul différentiel et intégral ;
« 2° La théorie des lignes et surfaces courbes ;
« 3° Les éléments de géométrie, avec une application élémentaire de l'algèbre à la géométrie;
« 4° La coupe des pierres ;
« 5° La coupe des bois ;
« 6° L'architecture civile et le toisé des bâtiments ;
« 7°L'architecture hydraulique;
« 8° Le nivellement et le calcul des solides appliqués au toisé des terrasses ;
« 9° La levée des places géographiques et topographiques ;
« 10° Le style ou la composition d'un mémoire sur un sujet donné;
« 11° Le dessin de la carte géographique et topographique ;
« 12° Le dessin de la ligure, ornement et paysage ;
« 13° L'écriture courante et moulée.
Art. 9.
« Les concours de mathématiques auront lieu trois fois chaque année et consisteront dans la solution d'un problème proposé par le directeur ou l'inspecteur de l'école. L'énoncé de ce problème sera écrit le matin sur le tableau ; les concurrents remettront dans le même jour leu s solutions à l'inspecteur de l'école, après les avoir signées, et ne pourront, pendant tout le temps qu'ils y travailleront, et jusqu'à l'instant où ils l'auront rémise, avoir communication avt c aucune personne du dehors. Les professeurs n'assisieront point au concours de la leçon dont ils seront chargés, mais ils pourront concourir eux-mêmes dans les leçons supérieures.
Art. 10.
« Aucun élève ne pourra être admis à un concours de mathématiques, dans une partie différente de celle dont il aura suivi la leçon.
Art. 11.
« Le concours de style aura lieu une fois chaque année, et avec les mêmes formes et les mêmes précautions que les concours de mathématiques.
Art. 12.
« On donnera chaque année, au commencement des cours, les programmes des concours d'architecture civile et hydraulique; et au jour fixé par le directeur, tous les concurrents se rassembleront à l'école; là ils seront tenus de faire, sans désemparer, les esquisses de le^r projet, et de les remettre à l'inspecteur de l'école avec un
mémoire explicatif, après avoir signé l'un et l'autre.
Art. 13.
« L'inspecteur de l'école désignera les lieux où devront opérer ceux qui voudront concourir pour la levée des plans et le nivellement, et il y aura à cet égard une instruction détaillée qui sera affichée à l'école.
Art. 14.
« On prendra toutes les précautions de surveillance nécessaires pour que les opérations sur le terrain soient réellement faites pour chacun des concurrents.
Art. 15.
« Les calculs, mémoires, dessins en grand, devis et détails, etc., d« tous les objets de concours dont il est question dans les 6 articles précédents, seront faits à l'école, et remis dans le courant du mois de mars de chaque année.
Art. 16.
« La composition des autres objets de concours non compris dans les lits articles, sera entièrement abandonnée aux concurrents, avec la condition que toutes les pièces seront composées et exécutées à l'école, et remises à la même époque que les précédentes.
Art. 17.
« Il y aura dans chaque espèce de concours 2 prix et 2 accessits; le jugement sera préparé par un examen général que l'inspecteur de l'écoe fera de toutes les pièces de concours; il en rendra compte par écrit à l'assemblée des ponts et chaussées, et il sera pris jour pour f'examen public, et le jugement ultérieur des prix.
Art. 18.
« On attribuera aux prix un nombre de degrés d'avancement, conformément au tableau ci-après, eu exceptant néanmoins les 2 premiers concours de mathématiques de chaque année, dont les prix n'auront que la moitié des degrés portés dans ce tableau.
MATHÉMATIQUES.
Mécaniques des corps solides et des fluides, calcul intégral et différentiel.
« Premier prix évalué à................ 26
« Second prix.......................... 25
Théorie des lignes et surfaces courbes.
« Premier prix......................... 24
« Second prix......................... 23
Eléments de géométrie.
« Premier prix......................... 22
« Second prix.......................... 21
ARCHITECTURE.
Celle des ponts.
Projet d'un pont de pierres avec ses cintres, ou celui d'un pont de charpente, le tout fait sur
un profil de rivière et sur une échelle qui seront donnés; on y joindra aussi, comme pour l'article suivant, un de^is et un détail sommaire de la dépense, d'après des prix qui seront indiqués.
« Premier prix, 26 degrés, ci........... 26
« Second prix..... —................. 25
Celle des ponts et jetées, des écluses, des digues ou des canaux.
i Premier prix. ........................ 24
« Second prix.......................... 23
Celle des bâtiments civils.
« Premier prix......................... 22
« Second prix—...................... 21
Coupe des pierres et des bois.
Premier prix......................... 20
« Second prix.......................... 19
style.
Mémoire sur un sujet qui sera donné.
« Premier prix..................................................18
« Second prix................................17
Levée des plans géographiques et topographiques par les différentes méthodes.
« Premier prix, 16 degrés................ 16
« Second prix............................15
Théorie et pratique du nivellement et calcul des solides appliqués au toisé des terrasses.
« Premier prix..................................................14
« Second prix................................13
Toisé des ouvrages des bâtiments, fait suivant les us et coutumes de Paris.
« Premier prix..........................12
« Second prix..................................11
dessin.
Dessin de la carte géographique et topographique.
« Premier prix........................................10
« Second prix....................................9
Figure et ornement.
« Premier prix......'..............S.... 8
« Second prix..................................7
Paysage.
« Premier prix..........................................6
« Second prix...............................5
écriture.
Celle de la carte en moulée.
« Premier prix......................... 4
« Second prix.......................... 3
Écriture courante et moulée.
« Premier prix......................... 2
« Second prix.......................... 1
Art. 19.
« Le premier accessit aura, dans chaque espèce de concours, la moitié du nombre des degrés attribués au premier prix ; et le deuxième accessit la moitié du nombre des degrés attribués au deuxième prix.
Art. 20.
« Les pièces de concours de la coupe des pierres, de l'architecture civile et hydraulique, du nivellement, de la levée de3 plans et du dessin de la carte, qui n'auront eu ni prix ni accessit, pourront, en raison de leur mérite respectif, valoir un certain nombre de degrés, mais inférieur cependant à celui du deuxième accessit; la fixation du nombre de ces degrés sera proposée au directeur par l'inspecteur, conjointement avec les professeurs et les élèves qiii.auront eu les prix et les accessits ; et l'assemblée des ponts et chaussées y statuera sur le rapport dudit directeur.
Art.21.
c Toutes les pièces de concours qui auront remporté des premiers et seconds prix resteront à l'école des ponts et chaussées, avec les mémoires, devis, détails, etc., qui y seront relatifs.
Art. 22.
« On attribuera unè fois seulement aux professeurs, pour chaque espèce de leçon, les degrés, savoir :
« Au premier professeur........ 20 degrés.
« Au second................... 18
« An troisième................. 16
« Au quatrième................ 15
« Au cinquième. ................ 14
Art. 23.
« Les élèves qui auront remplacé des professeurs en ca> de maladie ou d'absence, et qui auront exercé 3, 6 ou 9 mois, obtiendront le nombre de degrés proportionné à leurs temps d'exercice; mais s'ils sont ensuite proles-eurs titulaires de la môme leçon, on ne leur a-cordera que le nombre de degrés suffisant pour compléter celui qu'ils auront déjà obtenu en remplaçant un autre professeur.
Art. 24.
« Le nombre de degrés attribué à la suite des travaux dans les différents départements où les élèves seront envoyés puurrrf varier depuis 10 jusqu'à 15; ce nombre sera fixé entre ces 2 limites, dans chaque cas particulier, par l'assemblée des ponts et chaussées, sur la proposition du directeur et de l'inspecteur de l'école; celte fixation se fera à la fin de la campagne, et sera établie d'après les témoignages qui auront été rendus de la conduite et du service de l'élève, tant par le directoire du département, que par l'ingénieur en chef, en ayant égard au surplus à ce qui est dit à l'article 14 de la seconde partie.
Art. 25.
« On attribuera huit degrés d'avancement à chaque cours de physique, de chimie et d'histoire
naturelle ; mais ces degrés ne pourront être obtenus qu'autant que les élèves qui suivront ces cours auront remis, chaque mois à l'inspecteur de l'école, un extrait raisonné des matières qui y seront traitées, et que cet extrait aura été trouvé bien fait au jugement du professeur de chaque cours, et de l'assemblée des ponts et chaussées, sur le compie qui lui en aura été rendu par le directeur de l'école.
Art. 26.
« Il sera tenu un registre des noms de tous les élèves, et du nombre de degrés que chacun aura acquis par les moyens exposés dans les articles précédents, ces degrés seront portés sur deux colonnes, l'une intitulée : degrés de théorie, et l'autre degrés de pratique ; les uns et les autres attribués aux objets ci-après :
PREMIÈRE COLONNE. DEUXIÈME COLONNE.
Degrés de théorie. Degrés de pratique.
Mathématiques. Style. ( Physique. Cours de ] Chimie. ( Minéralogie. Architecture \ ?lvll0' ,. f hydraulique. Coupe des pierres. Levé des plans. Nivellement. Dessins de toute espèce. Suite des travaux dans les départements.
Art. 27.
« Lorsque deux élèves seront en concurrence pour un grade quelconque, celui qui, toutes choses égales d'ailleurs, offrira le moins de disproportion entre le nombre de ses degrés de théorie et celui de ses degrés de pratique, l'emportera sur l'autre; il l'emportera même encore dans l'hypothèse où le nombre total de ses degrés serait moindre d'un vingtième que le nombre total des degrés de son concurrent.
Art. 28.
« L'avancement des élèves à l'école et leur rang dans les différentes classes seront fixés d'après le nombre de leurs degrés obtenus de la manière ci-dessus exposée; chaque année après le jugement des prix, on fera le relevé des degrés de chaque élève et ce relevé sera affiché à l'école.
Art. 29.
« On fixera d'après ce relevé les rangs respectifs des élèves dans chaque classe particulière, mais aucun élève ne pourra passer d'une classe inférieure dans une supérieure, à moins qu'il n'y ait des places vacantes dans cette dernière ; ainsi, quand il arrivera que des élèves de la deuxième classe auront plus de degrés que d'autres de la première, ils n'en resteront pas moins à leur rang aans la deuxième classe, jusqu'à ce qu'il y ait des places vacantes dans la première ; mais, lorsque ce dernier cas aura lieu, ceux qui rempliront les places vacantes seront mis immédiatement dans la première classe, aux rangs que comporte leur nombre de degrés; il en sera de mêmedelatroisième classe à l'égard de la seconde.
Art. 30.
« Le choix des professeurs, et en général des sujets auxquels on aura à confier quelques fonctions qui exigent de la capacité et de l'instruction, se fera indifféremment dans toutes les classes et ne pourra être déterminé que par le mérite personnel des sujets.
QUATRIÈME PARTIE.
Promotion au grade d'ingénieur.
Art. 1er.
« Lorsqu'une ou plusieurs places d'ingénieur viendront à vaquer dans les départements, l'assemblée des ponts et chaussées, sur le rapport du directeur de l'école, proposera, pour les remplir, à l'administration centrale, ceux de la première classe qui auront les conditions d'éligibilité, en ayant scrupuleusement égard aux avantages qui doivent résulter des différentes proportions entre les degrés de pratique et ceux de théorie, conformément à l'article 27 de la troisième partie.
Art. 2.
« Lorsque plusieurs places seront vacantes en même temps, le choix des sujets qui devront le3 remplir, conformément aux dispositions de l'article précédent, ne sera déterminé que par le plus ou moins d'aptitude de ces différents sujets aux divers travaux à diriger.
Art. 3.
« Lorsqu'un sujet désirera reculer l'époque de sa promotion au grade d'ingénieur, il en fera la demande à l'administration centrale; et, si cette demande est agréée, on nommera le sujet qui sera éligible immédiatement après lui.
Art. 4.
« Lorsque l'administration centrale, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, croira, iiour le bien du'service, ne pas devoir adhérer à la demande mentionnée en l'article précédent, l'élève sera tenu d'accepter la place à laquelle il sera nommé, ou de quitter l'école.
CINQUIÈME PARTIE.
Police intérieure et extérieure de Vécole.
Art. 1er.
« Lorsqu'un élève sera prévenu d'un délit de nature à être porté devant les tribunaux, il sera
exclu provisoirement de l'école par l'administration centrale, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, laquelle ne le donnera que sur le rapport du directeur de l'école, et après avoir entendu, tant le sujet inculpé, que le nombre d'autres élèves qu'elle aura jugé convenable.
Art. 2.
« L'assemblée des ponts et chaussées jugera toutes leiv fautes ou délits qui ne seront pas de la nature de ceux dont il est question en l'article précédent ; dans cette classe seront les dettes contractées et tout ce qui intéresse la conduite, les mœurs, la tranquillité et le bon ordre; enfin, l'application au travail.
Art. 3.
« Lorsqu'un élève sera convaincu, ou même seulement soupçonné d'être punissable ou repré-hensible d'une manière quelconque, l'inspecteur en instruira le directeur, qui en fera son rapport à l'assemblée des ponts et chaussées, laquelle nommera, lorsqu'elle le jugera nécessaire, un certain nombre d'élèves pour, conjointement avec l'inspecteur, prendre des informations ; le résultat des recherches sera consigné dans un rapport qui sera remis à l'assemblée des ponts et chaussées. L'élève inculpé pourra, de son côté, remettre les pièces servant à sa justification, ou, s'il le préfère, se justifier verbalement aux joor et heure qui lui seront prescrits ; l'administration centrale prononcera ensuite sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées.
Art. 4.
Les peines prononcées seront, suivant les différents cas, ou des réprimandes, ou des suppressions de degrés d'avancemênt, soit actuels, soit futurs, ou enfin l'expulsion de l'école.
Art. 5.
« L'assemblée des ponts et chaussées nommera des examinateurs qui seront chargés de venir fortuitement assister aux leçons des professeurs, lorsqu'ils le jugeront convenable; sur le rapport de ces examinateurs, le nombre des degrés attribués aux leçons pourra être réduit jusqu'à la moitié.
Art. 6.
« Les professeurs qui ne seront point assidus à leurs leçons ou qui n'y viendront pas aux heures indiquées pourront, après 3 récidives, être privés de leurs places; la destitution sera prononcée par l'administration centrale, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées.
Art. 7.
« Le directeur sera autorisé à faire retenir, en tout ou en partie, les appointements des élèves pour les employer au payement de leurs dettes, lorsqu'il le jugera convenable, et cela indépendamment du compte qu'il pourra en outre rendre de l'inconduite des élèves qui auraient contracté ces dettes.
Art. 8.
« Les fautes commises par le3 élèves envoyés à la suite des travaux, qui se trouveront dans le même cas que celles dont il est question à l'article 2, seront jugées par l'administration centrale des ponts et chaussées, soit d'après les plaintes des corps administratifs, soit sur le rapport des ingénieurs sous les ordres desquels les
élèves auront été envoyés, et auxquels ils seront tenus d'obéir en tout ce qui concerne le service.
Art. 9.
« Lorsqu'un sujet, après un an d'école, sera reconnu n'avoir pas l'aptitude nécessaire pour continuer les études que comporte l'état d'ingénieur, le directeur en fera son rapport à l'assemblée des ponts et chaussées, afin que, sur l'avis de cette assemblée, l'article 9 de la loi du 19 janvier puisse avoir son exécution ; l'exclusion portée par cet article, aura également lieu lorsqu'un sujet qui aura été i ans dans une classe, n'aura pas fait pour son instruction les progrès convenables, par comparaison avec ceux des autres classes.
Art, 10.
« L'école sera ouverte tous les jours, excepté les fêtes et dimanches, savoir en été, depuis 6 heures du matin jusqu'à 2 heures après-midi, et et depuis 4 heures jusqu'à la nuit ; et en hiver, depuis 8 heures du matin jusqu'à 2 heures après-midi, et depuis 4 heures jusqu'à 9 heures du soir. Les élèves seront cependant libres d'y venir les fêtes et dimanches, pour s'occuper de la confection des projets et de tous les objets de concours qui doivent être faits à l'école.
Art. 11.
« Les sujets qui sont envoyés par les puissances étrangères pour s'instruire à l'école, et qui seront admis comme par le passé, ainsi que sur les travaux, seront tenus de se conformer au présent règlement dans tout ce qui concerne la police intérieure et extérieure. »
(Ce projet a été arrêté le 12 du présent mois de septembre 1791, dans une assemblée des ponts et chaussées, présidée par le ministre de l'intérieur )
Séance du
La séance e3t ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture Ass procès-verbaux des séances du samedi 10 septembre au soir et du dimanche 11 septembre, qui sont adoptés.
, au nom des comités des finances et de mendicité, auxquels avait été précédemment reuvoyée une lettre du ministre de l'intérieur sur la détresse où se trouvent les hôpitaux de Lille, département du Nord, par la suppression des octrois, propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que, sur les fonds accordés à titre d'avance par les
décrets des 8 juillet dernier et 4 septembre présent mois, pour les secours provisoires que
pourraient exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, il sera payé,
dans les 4 mois qui restent à courir de la présente année, par la caisse de l'extraordinaire,
à titre de prêt, aux
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre :
L'Assemblée se rappelle le renvoi qu'elle a fait au comité de Constitution de la question des personnes actuellement décorées de l'ordre du Saint-Esprit, pour savoir si elles continueront ou non d'en porter les marques. Dans la circonstance présente, où l'Assemblée peut à chaque instant voir paraître le roi et le prince royal dans cette enceinte, il est urgent que cette question soit décidée; cela est d'autant plus indispensable qu'un des ministres du roi est au nombre des personnes qui se trouvent dans ce cas : Je demande donc que le comité de Constitution fasse son rapport à cet égard, demain, à l'ouverture de la séance.
Nous avons des questions bien pius importantes à traiter; je rappellerai encore à l'Assemblée les décrets sur les jurés et je la prie de se souvenir que, la Constitution une fois acceptée, il n'y aura pas une voie légale en France de faire le procès à un seul criminel, parce qu'il n'y aura pas de juré.
Je ne parle, Messieurs, que sur la motion de M. Goupil et je dis qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un rapport du comité pour décider la question dont il s'agit; peut-être même demain n'aurions-nous pas le temps de le faire. Je demande que dès cet instant il soit décrété que les distinctions d'ordres, à l'exception de celui qui concerne le militaire, sont absolument abois. Les ordres étant abolis, toutes les distinctions qui en émanent doivent l'être aussi : ainsi l'on peut à l'instant même décider la question.
J'appuie la proposition du préopinant, en ce qu'elle tend à ce que la question soit décidée de suite. Le roi écrit en effet aujourd'hui à l'Assemblée pour donnerso i acceptation et pour l'avertir qu'il prêtera demain le serment. Si ce ce fait-là est vrai comme je crois, étant donné la personne qui me l'a rapporté, il est indispensable de rendre aujourd'hui même un décret qui lui indique s'il peut, ainsi que le prince royal, se présenter ici avec la décoration de l'ordre du Saint-Esprit. (Marques d'assentiment.)
J'appuie la motion de M. de Biauzat; mais j'y fais un amendement; le voici :
« L'Assemblée nationale décrète que quoique l'abolition faite par l'acte constitutionnel de tous les ordres de chevalerie emporte l'extinction du ci-devant ordre du Saint-Esprit, néanmoins les
marques distinclives qui étaient réservées à ce ci-devant ordre demeurent réservées aux princes français, comme signe caractéristique de leur état constitutionnel. »
Plusieurs membres : Non 1 non! au roi seul.
Je demande la question préalable sur là motion de M. Goupil, comme tendant de plus en plus à perpétuer le germe de noblesse... (Applaudissements à gauche.) et à ressusciter d es distinctions anéanties...
La question préalable 1
et je demande par amendement que cette marque, ou une marque quelconque, soit réservée au roi et au prince royal seuls. Si, enfin, on laisse subsister une marque distinctive, j'aime encore mieux un cordon, autre que ceux que les préjugés ont jusqu'ici consacrés.
Je trouve le premier amendement de M. Lanjuinais très juste, parce qu'en effet le roi étant fonctionnaire public doit avoir une marque distinctive et propre ; car si nous revenons jamais à ces temps heureux où les rois se promenaient au milieu des peuples, il faudra nécessairement qu'ils soient décorés d'une marque à laquelle chacun puisse reconnaître leur per. onne inviolable et sacrée. Gomme le roi est toujours, et à chaque minute en exercice, il doit avoir en tout temps la marque distinctive que les autres fonctionnaires publics portent dans l'exercice de leurs fonctions.
Quant aux cérémonies, je ne crois pas que vous vouliez détruire l'ancien costume que nous voyons sur les tableaux. Je sais d'ailleurs que ce costume est réglé, et les ornements pour cet objet sont, je pense, déposés dans le garde-meuble de la Couronne.
Je ne vois, au surplus, aucun inconvénient à ce que le roi porte un cordon bleu. Quant au prince royal, quoiqu'il n'y a pas d'aussi fortes raisons pour lui donner cette distinction, je ne vois cependant pas d'inconvénient à la lui donner, si l'on croit nécessaire de donner cet éclat à l'héritier présomptif de la Couronne.
Je demande donc qu'il soit interdit à tout Français de porter aucun ordre, aucune marque distinctive autre que la décoration militaire; mais que ie roi et le piince royal porteront le cordon bleu.
(La proposition de,M. d'André est adoptée).
En conséquence, le décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale décrète qu'aucun Français ne pourra continuer de porter les marques distinctives des ordres supprimés, à l'exception du roi et du priuce royal, qui seuls pourront conserver, comme distinction personnelle, les décorations dont ils sont revêtus ; à l'égard des décorations militaires réservées par la loi du 6 août dernier, elles ne sont point comprises dans le présent décret. »
(Ce décret est adopté.)
propose de mettre l'achèvement du décret sur les jurés au plus prochain ordre du jour.
Un membre du comité central annonce que ce
travail viendra à l'ordre du jour immédiatement après le complément du décret sur la comptabilité et de celui sur les lois forestières; il demande qu'aucun des membres de l'Assemblée ne soit admis à proposer une matière pour l'ordre du jour sans s'être auparavant concerté avec le comité central.
(Cette motion est mise aux voix et décrétée.)
, au nom des comités des rapports et d'agriculture, présente un projet de décret sur une pétition du sieur Romain-ville, au sujet d'un plan de communication de la Seine et de la Loire, par les rivières d'Essonnes, de Juins et du Renard.
Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des rapports et d'agriculture, sur la pétition à elle présentée le 23 août dernier par le sieur Romainviile, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, et que le décret du 18 août dernier qui autorise les sieurs Grignet, Gerdret, Fay et compagnie, à rétablir la navigation des rivières de Juine et d'Éssonnes, à établir un flottage sur 'le ruisseau le Renard, et à ouvrir une nouvelle navigation depuis Pithiviers jusqu'à la Loire, sera exécuté dans s s différentes dispositions, à la charge par les sieurs Grignet et compagnie, de commencer lesdits ouvrages dans le délai lixé par ce décret, aux charges y énoncées, et de les achever dans lé délai de quatre années ; et, faute par eux de remplir l'une et l'autre de ces conditions, ils seront déchus du bénéfice de ce décret sans pouvoir répéter, à la charge de la nation, aucune indemnité pour raison des dépenses ou ouvrages qu'ils auraient pu avoir faits. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité d'aliénation des domaines nationaux, observe que l'incertitude de la jurisprudence sur Veffet de la déclaration de command et d'élection d'ami nuit en quelques lieux à l'activité de la vente de ces domaines, et qu'il est important de dissiper tous les doutes, en fixant l'époque dans laquelle devront être faites ces déclarations et élections, pour ne donner lieu à aucuns droits de mutation, ni aucuns droits fiscaux.)
Plusieurs membres demandent que la même détermination soit étendue aux déclarations semblables qui pourront être faites dans les actes passés entre les citoyens.
Un membre propose ensuite que la disposition particulière aux biens nationaux et la disposition générale fassent la matière de deux décrets séparés.
(Cette dernière motion n'est pas appuyée.)
Un membre propose ensuite de n'autoriser aucune déclaration de command, au profit d'un de ceux qui ont enchéri.
Plusieurs membres présentent sur cet amendement diverses observations à la suite desquelles la question préalable est demandée.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement.)
Un membre demande ensuite l'ajournement de la proposition ayant pour objet d'étendre le pro-
jet de décret aux actes de vente entre les citoyens.
Le membre, auteur de la proposition, combat la demande d'ajournement, qui est ensuite retirée par son auteur.
La discussion est enfin fermée et le projet de décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'aliénation de3 biens nationaux, décrète ce qui suit :
« Le délai pour faire et accepter les déclarations de command ou élection d'ami, demeure fixé dans tout le royaume, pour toute espèce de biens, et pour tous effets, à 6 mois, à compter de la date des ventes ou adjudications contenant les réserves en vertu desquelles elles auront été faites.
« En conséquence, toute personne au profit de laquelle aura été faite, et qui aura accepté dans les 6 mois d'une adjudication de biens nationaux, en vertu des réserves^ et aux mêmes conditions qui y sont stipulées, une déclaration de command ou élection d'ami, portant sur les biens compris dans ladite adjudication, sera, de plein droit, subrogée à l'acquéreur qui aura fait cette déclaration ou élection d'ami, et ne pourra, en payant à la nation le prix des lits biens, être recherchée ni poursuivie, soit hypothécairement, soit autrement, par qui que soit, du chef dudit acquéreur. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité d'aliénation des biens nationaux, présente un projet de décret tendant à renvoyer aux tribunaux chargés de l'application des lois, les pétitions dont l'objet est de demander, en exécution des décrets de l'Assemblée, la suppression sans indemnité, des droits de gruerie perçus dans le département du Loiret et de la dîme du Calaisis.
Un membre propose de rendre un décret général sur toutes les matières contentieuses qui peuvent intéresser la nation.
, rapporteur, présente diverses observations sur cette motion, qui ne donne lieu à aucune suite.
Un membre propose de déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les pétitions dont" il est question, attendu que, s'agissant de l'exécution des décrets, elles sont du ressort des tribunaux.
(Cette motion est adoptée.) »
En conséquence, le décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités des domaines et des droits féodaux, des pétitions relatives aux droits de gruerie perçus dans le département du Loiret, et à la dîme du ci-devant Calaisis,-considérant qu'il ne s'agit que de l'application des décrets, et qu'en conséquence lesdites pétitions sont du ressort du pouvoir judiciaire, déclare qu'il n'y a pas lieu a délibérer. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret relatif' à une avance de 400,000 livres demandée par la ville de Toulouse sur la caisse de l'extraordinaire, et qui est ainsi conçu :
« Sur la pétition de la commune de Toulouse, tendant à ce que, conformément à l'article 9 du décret du 5 août dernier, il lui soit avancé, par la caisse de l'extraordinaire, la somme de 400,000 tivres remboursables, tant sur le bénéfice qui revient à cette municipalité dans la vente des domaines nationaux qui lui ont été adjugés, que sur les sols pour livre additionnels destinés à ses dépenses municipales ; vu l'opinion du directoire du district de Toulouse et l'avis du directoire du département de la Haute-Garonne, l'Assemblée nationale décrète que la caisse de l'extraordinaire fournira à la commune de Toulôuse une avance de 400,000 livres, en 4 payements égaux, aux 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre prochains, à la charge, çar la commune de Toulouse, de faire les soumissions ordonnées par ledit décret du 5 août, et de les effectuer dans les délais y prescrits ; et en outre, à la charge que desdites 4QÔM9Ô0 livres, 2.00,000 seront remboursées avec kfi intérêts sur le bénéfice attribué à la commune de Toulouse, dans la revente,des domaines nationaux, dont elle s'est rendue adjudicataire, et les 200,000 autres, en 6 payements égaux, dans les 6 premiers mois de 1792, sur le produit des sols pour livre additionnels destinés aux dépenses municipales de Toulouse, pendant les années 1791 et 1792. »
Un membre élève une réclamation contre la lenteur du recouvrement de l'impôt.
(L'Assemblée, consultée, adopte le décret proposé par M. Dupont.)
fait lecture d'une note du ministre de la justice contenant la nomenclature des décrets sur lesquels M a apposé le sceau de l'Etat.
dette note est ainsi conçue :
« Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l'Assemblée nationale, la note des décrets, sur la minute desquels il a signé l'ordre d'expédier et sceller, en -vertu des décrets des 21 et 25 juin derniers, savoir :
« Du décret du 30 mars et 21 avril 1791, relatif aux fournitures des vivres et fourrages, etc., pour l'armée.
« De celui du 25 mars et 28 mai, relatif à l'emplacement des corps administratifs, et des tribunaux de Bordeaux.
De celui du i l juillet, relatif aux 6 tribunaux criminels provisoires de Paris, et au traitement des accusateurs publics.
« De celui du 21 août, relatif à la liquidation de la dette publique.
« De celUi du 24 août, relatif à la liquidation de la dette publique.
« De celui du 30 dudit, contenant des articles additionnels aux décrets des 19 et 21 mai, sur l'organisation des monnaies.
« De celui dudit, relatif au remboursement de la compagnie des gardes de la Porte.
« De celui dudit, relatif au sieur Tfcévenot, et à ia dame Lacombe.
« De celui dudit, poriant qu'il sera expédié par duplicata, à la veuve Erambert, des coupons et quittances de finances de l'emprunt de 1782.
« De celui du 31 août, relatif au remboursement des charges de procureurs au grand conseil.
« De celui dudit, relatif aux limites des paraisses et municipalités de Saint-Gloud et de Boulogne.
» De celui du 1er septembre, relatif au tableau général des dépenses da département de la guerre, à un projet de décret sur le mode d'admission au service dans le grade d'officier et sur les formules de brevet et d'engagement, et sà 4a pétition de la ville de Bordeaux.
« De celui du 2 septembre, squi * défend aux membres de l'Assemblée nationale d'exercer ies fonctions d'électeurs.
« De celui du 3 septembre, portant qu'il sera délivré au sieur Mallet-Vendègue, des eouponsde reconnaissance provisoires pour la femme de 45,000 livres.
« De celui du 4 septembre, relatif à l'équipement des gardes nationaux volontaires enrôlés pour la défense du royaume.
« De celui du 5 septembre, qui ordonne la poursuite des auteurs, fauteurs et distributeurs d'une fausse édition de la Constitution française.
« De celui du 9 septembre, portant que les électeurs ne seront pas payés.
Signé : M.-L.-F. DUPOKT,
Paris, le
, secrétaire, ifait lecture (L'une lettre du ministre de la marine, concernant les prises faites sur mer, et les parts revenant à chacune des personnes qui composaient les équipages; cette lettre est accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal de l'examen des comptes relatifs au payement des campagnes des gens de mer, et du produit des prises depuis le l*r janvier 1778, jusqu'au 1er octobre 1790.
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret relatif à l'affaire d'Avignon et du Comtat Venaissin (1).
paraît à ja tribune.
Je demande à faire une motion d'ordre relative à tout ce que M. l'abbé Maury va dire. Votre décision d'hier réserve la (parole à M. l'abbé Maury. Ce décret .doit être exécuté; mats, comme Ja calomnie vole et que la vérité marche à pas lents, U est de notre devoir d'avoir soin de la réputation de MM. les médiateurs. Je demande donc, pour que ceux-ci puisseat être entendus par vous d'une manière utile pour eux et édifiante pour leur conduite, pour qu'ils puissent poursuivre M. Maury s'il les a calomniés ou pour que M. Maury puisse les poursuivre s'il a dit la vérité, je demande, dis-je, que M. l'abbé Maury, avant d'être autorisé à continuer son opinion, soit tenu de donner lecture des chefs d'accusation qui composent sa dénonciation.
La voilà I
Tant mieux 1
Est-ce que nous n'avons pas la liberté de dire tout ce que nous voudrons?, est-ce qu'on nous poursuivra pour ce que nous dirons ici? (Murmures).
L'ordre du jour, Monsieur le Président!
Je demande que M. Bouche soit rappelé à l'ordre, parce qu'en invoquant la responsabilité contre un membre de l'Assemblée nationale, à raison des opinions que ce membre prononce dans l'Assemblée, il attaque directement la Goastitutiaia.
Eh bien I c'est bon. Je m'y rappellerai moi-même sans qu'on m'y rappelle, et vous allez voir ce que j'ai à dire. En conséquence de la sommation qui a été faite hier à M. Maury, sommation à laquelle il s'est soumis, je demande que M. l'abbé Maury dépose dans le moment sur le bureau sa dénonciation signée par lui et qu'alors il soit autorisé à poursuivre son opinion.
La motion de M. Bouche est absolument contraire aux formes que nous suivons. Il est impossible que vous forciez un membre de l'Assemblée à déposer sur le bureau un discours écrit par lui lorsque vous n'en avez pas ordonné l'impression ; car s'il en était ainsi, tous les jours, les membres de l'Assemblé nationale seraient dans le cas d'être poursuivis par ceux dont ils auraient parlé; vous fermeriez ainsi la porte à toute espèce de vérité; et je rappelle à M. Bouche que, lorsqu'il parla une fois de la ville d'Orange, la municipalité le dénonça, et qu'il trouva cela fort mauvais. (RiresJ
le demande que l'on passe à l'ordre du jour.
Four éviter tout ce qui s'e-t passé hier dans la .séance, je crois qu'il est du devoir de!'Assemblée de restreindre stricte-ment la discussion à la seule question sur laquelle nous avous à prononcer. (Murmures à droite). Si l'on veut entendre ici des dénonciations, des assertions, les commissaires demanderont à les combattre et nous n'obtiendrons jamais de résultat.
Je demande donc que 1 Assemblée se renferme dans le seul point précis de la question sur laquelle elle a besoin d'être instruite : or, il n'en est pas d'autre que celui de savoir si les pièces fournies à l'appui du rapport sont légales, si les vœux des Avignonais sont solennels. Si l'on veut réfuter le rapport, il faut le iaire par d'autres pièces légales ou se taire.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
L'ordre du jour est demandé sur les motions de M. Bouche et de M. Muguet; je consulte l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à Tordre du jour.)
Nous reprenons donc la discussion au point où nous l'avons laissée hier : M. l'abbé Maury a la parole.
Messieurs, je ne réclamerai point pour l'intérêt national le droit qui appartient à tous les membres de cette Assemblée de venir dire dans cette tribune tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils croient utile à la chose publique. J'ai pensé que la conscience d'un citoyen devait être plus sacrée que la loi, et que je devais me soumettre courageusement a une condition que personne ici n'avait le droit de m'imposer. En conséquence, Messieurs, voici une accusation dont je vais donner lecture à l'Assemblée; elle est écrite et signée de ma main. Je la déposerai ensuite sur le bureau, espérant de la justice de l'Assemblée qu'elle sera assez frappée de l'impor-
tance de cette accusation pour sentir toute la nécessité de punir les médiateurs, s'ils sont coupables, ou la nécessité non moins sacrée âe les justifier s'ils sont innocents.
Voici, Messieurs, mon acte d^accusation ;
« L'Assemblée nationale s'étant réservé les fonctions de grand juré pour décider s'il y a lie» à accusation contre les agents du gouvernement, je lui dénonce MM. Le Scène des Maisons, Veniinac-Saint-Maur et Mulot, commissaires médiateurs chargés de rétablir le bon ordre et la tranquillité dans Avignon et le Gomtat. Je demande à être autorisé à les poursuivre devant le tribunal provisoire de la haute cour nationale séant à Orléans, comme s'étant rendus coupables de la partialité la plus révoltante, des abus d'autorité les plus iniques, de la protection la plus scandaleuse donnée aux brigands ; enfin, comme ayant contrarié le but de leur mission, fans avoir jamais voulu en remplir le véritable objet.
« En conséquence^ je les accuse, sur ma responsabilité, d'avoir vécu,-dés leur arrivée à-Orange, dans la plus grande intimité avec les chefs des brigands de Vaucluse; de les avoir fait figurer* avec les parties contractantes, comme chefs de l'armée de Vaucluse, comme parties contractantes avec les commuses d'Avignon et de Carpentras; d'en avoir fait leurs conseillers et leurs convives. Je les accuse de n'avoir désarmé que les seuls citoyens du Comtat, après une proclamation qui enjoignait aux deux partis de .poser les armes,; d'avoir laissé entrer l'armée des brigands à Avignon, où elle a commis toutes sortes de crimes,, où ils dominent en souverains et où .ils se sont emparés récemment du palais et de l'arsenal,; d'avoir répondu aux citoyens qui se plaignaient de cette partialité, que les armes étaient bien placées entre les mains de ces gens-là et non dans les siennes, dirent-ils au Sieur Vincé, procureur de la commune d'Avignon, et d'avoir ordonné formellement que les brigands seraient armés.
« Je les accuse d'avoir placé, d'abord sans autorité, des garnisons de troupes de ligne dans la commune du Comiat, et d'avoir ensuite renvoyé ces troupes de ligne qui refusaient de seconder leur despotisme pour y substituer des gardes nationales de France dans le moment de la révolte; d'avoir tiré ces gardes nationales des villes de Nîmes et de Marseille, de les avoir envoyées dans les communes les plus paisibles du Comtat où rien ne sollicitait leur assistance, et spécialement dans les communes qtti avaient manifesté leur fidélité au pays, quoique ces communes ne cessassent de demander aux commissaires ï'éloigne-ment de troupes inutiles et souvent très onéreuses aux communautés; d'avoir ordonné sans aucune autorisation aux districts voisins de payer les soldes de ces gardes nationales qu'ils employaient sans nécessité, et d'avoir mérité par là les arrêtés de -défense des départements du Gard et des Bouches-du-RhÔne qui ont appelé leurs détachements et qui ont dénoncé lesdits médiateurs à l'Assemblée nationale et au ministre de Tinté-rieur, en les accusant formellement de servir la mésintelligence entre les corps administratifs, en demandant à l'Assemblée nationale qu'elle mît un frein à l'abus de leur autorité ; enfin en remerciant les directoires de districts de s'être tenus en garde contre leurs insinuations. Je les accuse d'avoir refusé, sur la demande expresse de la municipalité d'Avignon, de faire désarmer les brigands, de les avoir fait entrer au contraire en triomphe dans cette ville, tambour battant, mèche allumée, portant en forme de cocarde une carte
sur laquelle on lisait ces mots imprimés : « Braves brigands de l'armée du département deVaucluse », et de les avoir complimentés aux portes de la ville en présence des troupes de ligne ; d'avoir écrit une lettre imprimée dans laquelle ils mandent à l'officier général qui commande en Provence que ces brigands méritent estime et considération, d'avoir fait rendre aux brigands, dans la ville de l'Isle, les armes qu'on leur avait ôtées.
« Je les accuse d'avoir présidé (le sieur Ver-minac-Saint-Maur) au club d'Avignon, le jour qu'on y fit la motion et qu'on y décida formellement d'anéantir les procédures criminelles instruites à Avignon contre les chefs de brigands, de forcer la municipalité à les reconnaître pour bons patriotes et de protéger spécialement l'un d'eux, le sieur Touréal.Lemême sieur Verninac-Saint-Maur, oubliant son caractère de médiateur, a été président de la Société des amis de la Constitution d'Avignon ; il a écrit, en cette qualité, des lettres dans lesquelles il fait l'éloge des brigands, en assurant que personne n'ose les accuser, tandis que la procédure instruite contre eux a été anéantie et qu'ils se sont ven gés des officiers municipaux d'Avignon, leurs dénonciateurs, en les renfermant dans un cachot, où ils sont encore aujourd'hui à la merci des brigands.
« Je les accuse d'avoir dit publiquement à Villeneuve, aux émigrants d'Avignon, qu'ils ne leur promettaient sûreté dans la ville d'Avignon qu'à condition qu'ils ne voteraient point pour le pape ; de s'être opposé à la confection d'un procès-verbal qui devait constater les violences des brigands pour forcer les Avignonais de voter pour leur réunion à la France.
« Je les accuse d'avoir parcouru tout le Comtat sans aucune mission, sans aucun ordre de l'Assemblée nationale, ni du roi, pour solliciter le vœu de réunion à la France; d'avoir changé, de leur seule autorité, le jour fixé pour les assemblées primaires, lorsqu'ils ne trouvaient pas les esprits disposés à seconder leurs vues ; d'avoir annoncé aux habitants les plus affreux désordres, s'ils refusaient de s'incorporer à l'Empire français; de leur avoir exposé les maximes les plus séditieuses; d'avoir appelé publiquement le pape un despote (Rires.) dans un pays où l'on bénit depuis plus de 6 ans la douceur de son gouvernement paternel, et d'avoir ordonné aux communes qui restaient à leur souverain, de retirer des portes de leur cité les armes de France qu'on y avait placées avec honneur, pour intimider les citoyens.
« Je les accuse d'avoir fait entrer, dan3 la municipalité d'Avignon, les chefs des brigands qui demandaient, à main armée, une solde de 40 sous par jour ou une gratification, et d'avoir fait emprisonner, de leur autorité privée, des citoyens avignonais sans aucune autorité que leur volonté suprême; d'avoir réintégré le sieur Raphel, juge d'Avignon, révoqué par les sections et la municipalité, et solennellement destitué de ses fonctions depuis qu'il s'était mis à la suite de l'armée des brigands pour y juger, disait-il, les crimes de lèse-nation; d'avoir rendu une proclamation pour ordonner aux officiers ministériels de reconnaître [e sieur Raphel pour juge et pour déclarer, en véritables souverains, que ses jugements et leur exécution seraient protégés par toute la force publique; je les accuse d'y avoir reconnu, sans raison, la souveraineté de l'assemblée électorale et de lui avoir adressé un discours
qui légitime toutes les vexations dont les habitants du Comtat sont les victimes.
« La première motion de cette assemblée, haran* guée par le sieur Verninac-Saint-Maur, eut pour objet la nomination de M. Le Victorin Mulot, médiateur, à l'évêché du département. Cette séance se termina par une rixe qui s'éleva entre ies électeurs; M. Mulot ne fut point élu pour occuper un siège qui n'était point vacant, et l'assemblée électorale vient de rendre un arrêté contre lui en le dénonçant à l'Assemblée nationale; il est sorti du Comtat pour se réfugier en France, dans la ville de Courtaison.
« Je les accuse d'avoir été spectateurs tranquilles des plus grands désordres, de l'anarchie, des assassinats continuels, et d'avoir fait des orgies continuelles avec les chefs des brigands qui se sont rendus maîtres de la ville d'Avignon en leur présence, sans qu'ils se soient opposés à cette invasion, ni aux vexations inouïes qui en ont été la suite, les faits, que je m'engage à prouver légalement, annoncent une collision et une complicité qu'il est de l'honneur, de la justice de la France de punir exemplairement.
« J'accuse les médiateurs de tous ces délits.
« Je les accuse de tous les désastres actuels du Comlat qu'ils auraient pu prévenir.
« Je les accuse enfin de n'avoir pas voulu remplir leur mission, d'avoir fait le contraire de ce que l'Assemblée nationale leur avait ordonné, et je me réserve d'articuler contre eux plusieurs autres accusations majeures lorsqu'il me sera permis de les traduire au tribunal de la haute cour nationale, me soumettant à toute réparation civile et tous dépens, dommages et intérêts. (Rires et murmures.)
Plusieurs membres : Et avec quoi !
L'affaire est trop grave pour qu'elle soit interrompue par des murmures.
Un membre : Je demande la question préalable sur l'hypothèque.
« ... Et à tous dépens, dommages et intérêts, si je ne justifie pas devant les ministres de la loi des faits que je dénonce et de ceux que je me réserve de dénoncer à la justice pour prouver que les médiateurs n'ont pas été les agents de la France, mais qu'ils se sont conduits comme les agents d'une armée de brigands et d'une assemblée d'administrateurs intrus sur lesquels ils n'avaient aucun pouvoir, après avoir favorisé jusqu'au scandale leurs entreprises et leurs attentats.
« A Paris, le
Et j'ai signé.
A présent, Messieurs, je dois me réserver la faculté de faire timbrer mon papier, parce que ie n'en n'ai pas eu le temps; mais cette formalité sera remplie au premier moment. (Rires.)
Les objets du Gorps législatif n'ont pas besoin d'être timbrés, il faut qu'il le dépose.
remet sa dénonciation à un huissier qui la dépose sur le bureau.
En mettant cet acte d'accusation sur le bureau, je demande maintenant à
l'Assemblée, et je la supplie de vouloir bien accueillir, par un décret, ce que j'ai l'honneur de lui demander sur ma responsabilité. (Exclamations à gauche,)
Je vous prie de considérer que l'accusation que vous venez d'entendre est appuyée sur les titres les plus imposants et les plus respectables, sur les dénonciations des départements, sur des lettres écrites de ia main des commissaires eux-mêmes ; enfin, sur des preuves par écrit de tous les faits que j'ai annoncés, sur des faits de notoriété publique. Je consens à ce que les médiateurs prennent la parole, et je les somme de répondre, article par article, et par des faits, à mes chefs d'accusation ; tout le reste ne serait que de vaines déclamations ; il ne faut pas qu'ils viennent me
Eroduire des lettres mendiées ou écrites par des abitants du Comtat.
Un membre: Quelles sont les vôtres?
D'après ces faits, vous voyez que le rapport d'Avignon, fondé sur des procès-verbaux qui sont l'ouvrage de ces médiateurs, ne peut plus être discuté. (Rires et murmures.) J'ose dire à l'Assemblée que je rie redoute point cette discussion, et que j'espère de trouver dans les actes mêmesqu on nous présente comme la preuve du vœu de la réunion, les moyens d'en prouver la nullité.
, commissaires médiateurs, prennent, dans la salle, la place réservée aux ministres.
Monsieur le Président, je demande si MM. les médiateurs sont devenus ministres et pourquoi ils viennent s'asseoir à la place des ministres.
Il y a un décret qui ordonne que les ministres du roi auront une place séparée dans l'intérieur de la salle; or, à moins que l'Assemblée n'en ordonne autrement, il me semble que MM. les commissaires doivent se placer à la barre ; je vais la faire ouvrir et les y faire entrer. (.Mouvements divers.)
(de Saint-Jean-d Angély) demandent ia parole.
et plusieurs membres réclament l'ordre du jour.
MM. les commissaires médiateurs se retirent à la barre.
(de Saint-Jean-d? Angély). Ce n'est pas pour MM. ies médiateurs qui sont actuellement à la barre et qui se feront entendre de là comme de l'intérieur de la salle que je prends la
Sarole; c'est parce qu'il me paraîtrait dangereux e laisser introduire des usages variés sur un point qui doit être uniforme. Vous avez reçu différents agents de l'autorité exécutive, et lorsqu'ils sont venus, après avoir été non pas mandés, mais invités, vous les avez constamment reçus dans l'intérieur de la salle. (Murmures.)
Voix diverses: Ils n'étaient pas accusés J — L'ordre dù jour !
(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.)
Messieurs, quand je vous disais que les médiateurs avaient été des despotes dans le Comtat, sous les étendards sacrés de la liberté, je pouyais vous citer un fait tout récent qui contrarie leurs devoirs autant que vos principes. Le club de la ville de Carpentras, c'est-à-dire la ville de Carpentras tout entière, étant assemblée, avait pris une délibération pour révoquer les membres de l'assemblée électorale de Vaucluse. Là-dessus, les médiateurs ont écrit à ce club la lettre la plus menaçante et la plus sévère; ils ont ordonné au président de le fermer, et lui ont adjoint de se rendre à Avignon et d'y apporter leur délibération.
Je demande, Messieurs, si les médiateurs qui sont envoyés dans un pays pour y rétablir la paix et la concorde ne doivent pas se rendre infiniment suspects, ne doivent pas se discréditer totalement lorsqu'ils montrent cette prévention contre un parti. Aucun ministre du roi n'oserait fermer un club dans le royaume, et les médiateurs se le sont permis dans une terre étrangère, abusant ainsi de leur autorité, alors qu'ils allaient prêcher la liberté dans le Comtat.
Je demande si une pareille entreprise était renfermée dans les pouvoirs qui leur étaient délégués ; ils ont perdu de vue leur mission; ils se sont persuadé qu'ils étaient dans le Comtat, non pour y rétablir le calme, mais pour y enlever des vœux de communes qui voudraient se donner au royaume. Jamais votre décret ne leur a donné cette commission. C'est donc par surérogation, c'est par un abus de leur pouvoir qu'ils ont demandé les vœux des communes, puisque vous aviez déclaré que vous ne vouliez avoir qu'un vœu émis, après que la tranquillité publique eût été rétablie.
Vous avez déjà dit cela deux fois.
Ils sont donc coupables d'être venus vous présenter ce vœu; ils ont espéré d'obtenir grâce devant vous, en vous présentant un vœu favorable; mais vous ne vous laisserez point séduire par un semblable hommage, puisque les hommes revêtus d'un caractère public sont prévaricateurs du moment où ils excèdent les bornes de leurs pouvoirs. (Murmures.) Je consens à céder la parole, et j'espère de votre justice que vous voudrez bieD aussi m'accorder la réplique. Je demande la permission de répondre à la haute Cour nationale d'Orléans...
Un membre : Eh! allez-y.
Je n'en demande pas d'autre; mais considérez que, dans une question de fait, vous ne pouvez voir jaillir la lumière de la vérité que du choc des opinions et d'une contradiction très libre, parce que, si on ne peut pas produire les preuves de son opinion, alors, Messieurs, la discussion dégénère ou en querelles puériles, ou en vaines déclamations. Je demande qu'on entende ces messieurs.
Plusieurs membres: Ah! c'est heureux; il a fini.
, commissaire-médiateur. Messieurs, l'accusation de M. l'abbé Maury porte tant de charges que je prie l'Assemblée de vouloir bien me faire remettre cette accusation, afin que je puisse y répondre article
par article; n'étant point préparé, il pourrait m'en échapper queiquesHms, et comme je désire que l'Assemblée nationale ait sur les différents chefs d'aecusation la lumière la plus frappante, il est important de donner de la méthode à la discussion. (Marquei d assentiment.)
Je demande que l'on en déliYEe une copie, mais que ma minute reste sur le bureau. (Murmures.)
fait communiquer à MM. Ie3 commissaires médiateurs l'acte d'accusation de M. l'abbé Maury.
Chargés des pouvoirs de l'Assemblée nationale, honorés de la confiance du pouvoir exécutif» nous n'avons eu d'antres instructions que vos propres lois; c'est là que nous avons appris nos devoirs.
Arrivés à Orange, nous avons fait ce que lé devoir nous dictait. Nous voyions devant nous un pays, qui, depuis 6 mois, était le théâtre de toutes les horreurs de la guerre civile; nous nous sommes arrêtés à Orange, et, j'ai déjà eu l'honneur de le dire à l'Assemblée, nous nous y sommes arrêtés parce qu'il était important de voir leschefs de tous tes corps armés, toutes les autorités alors reconnues", et qu'il fallait établir la paix pour remplir vos volontés.
M. l'abbé Maury nous a reproché d'avoir admis à ces conférences les députés de l'assemblée électorale, les députés de l'assemblée représentative du pays, munis de 68 procès-verbaux qui les avaient établis. Cette assemblée avait à ses ordres l'armée dite de Vaucluse, qui était un des partis principaux entre tous les partis intéressés. Avec qui devions-nous donc traiter pour exécuter vos lois; si nous n'appellions pas les corps reconnus auxquels l'armée obéissait ? Il ne nous appartenait pas d'entrer dans toutes les injures, dans toutes les oppositions des divers partis; il ne nous appartenait pas, comme à M. Maury, de traiter ces gens de brigands. Nous allions mettre la paix parmi eix. Notre devoir était de les entendre et de les admettre au traité puisque d'eux en partie dépendait cette paix que vous nous aviez chargés d'établir. (Applaudissements à gauche.)
Il n'est point vrai que nous soyons- restés 15 jours à Orange pour attendre les clefs de Garpentras, comme l'a dit M. Maury; 6 jours après notre arrivée, parce que ces 6 jours en étaient devenus 12 en passant les nuits, 6 jours après notre arrivée, poussés par Je Sentiment de l'humanité, intéressés pour les malheureux compatriotes de M- l'abbé Maury, nous passâmes ces rZ jours, je les appellerai ainsi, à discuter leurs intérêts, à émousser la pointe de leur opposition et à les rapprocher les uns des autres.
Le 14 juillet, nous signâmes le pacte' en vertu duquel chaque parti prenait l'engagement de mettre bas les armes et de remplir votre loi de licenciement. — Licencier une armée n'est pas désarmer un pays. Votre loi nous ordonnait dé licencier deux armées qui se battaient, qui répandaient le trouble dans leur pays. Nous appartenait-il d'interpréter vos lois? Non. Notre devoir était de les exécuier. Nous licenciâmes les armées, mais nous n'otâmes pas les armes des individus qui, retournant paisiblement dan* leurs communes:, dans leurs familles, en avaient encore besoin dans ces premiers moments d'agitation ;
et l'histoire de Caromb ne vous l'a qoe trop prouvé.
M. l'abbé Maury vons«a dit, Messieurs, que, si nous n'étions pas arrivés, si nous avions retardé quelques jours, la paix se serait rétablie dans le Comtat. Quelle était ceite paix,? C'était la paix de la mort, la paix des tombeaux; c'étaient 12,000 hommes qui en auraient égorgé 3,000 reufermési dans la ville de Carpentras ;, qui, de là, promenaient la destruction et la mort dans la ville d'AVignon. Voilà la paix de M. l'abbé Maury... (Vifs applaudissements à gauche.)
Vous vous rappelez, sans doute, la malheureuse histoire de Caromb : je vous l'ai tracée et l'humanité m'aeracba des larmes, cette affaire deCa-romb, où 11 malheureux retournant sur la foi des traités, sous la garantie delà France, sous la sauvegarde des passeports des médiateurs français, où ces 11 malheureux, arrachés par une insurrection contre la force publique française qui les protégeait, furent fusillés, massacrés de sang-froid, après qu'on les eût fait confesser, après qu'on les eût fait boire, après qu'on Les eût fait passer sous les yeux de leuis pères et de leurs mères. Vous voua rappelez toutes ces horreurs. Nous avons désarmé les auteurs de ces crimes;,nous leur avonsôté leurs armes, comme on arrache les dents aux bêtes féroces et comme on devrait arracher la langue aux calomniateurs. (Vifs applaudissements à gauche.)
Je le demande à l'Assemblée : Si nous avions désarmé ce pays, si„ contre les pouvoirs qui nous étaient confiés par notre mission, nous avions arraché les armes à toutes les communes, à toutes les gardes nationales, que ne dirait pas alors M. l'abbé Maury ? C'est alors qu'il aurait pu nous dire : vous avez violé les lois, vous avez même abusé de votre pouvoir. Vous apportez des vœux à l'Assemblée nationale, et quels sont ces vœux ?. Quelle valeur ont-ils, lorsque vous avez commencé par arracher les armes aux habitants du Comtat, et que, dans la crainte, ils ont été forcés en votre présence,, de faire ce que vous avez ordonné. Alors il y aurait lieu de nous inculper. Mais, lorsque nous avons obéi à l'esprit de la loi, je crois que la seule chose que M. l'abbé Maury regrette, c'est que nous n'eussions pas fait la chose même dont il nous accuse. (Applaudissements à gauche.)
Les crimes commis à Caromb n'étaient pas les seuls qui avaient été préparés. Déjà, dans plusieurs communes, entre autres à Barroux, on avait assassiné deux ou trois personnes. A Sarrians, un jeune homme retournant dans ses foyers, après le licenciement de l'armée, pour aller former des nœuds qu'il avait contractés avant d'aller aux combats, est assassiné. On ouvre une fosse, et on l'enterre vivant.. (Frémissement d'horreur.)
Des crimes et des vengeances prémédités se commettaient partout. C'est pour en empêcher l'effet que nous volâmes dans toutes les communes du Comtae; que nous allâmes à Piolenc^ où déjà une maison1, renfermant plusieurs citoyens, était assiégée par cinq ou six cents hommes; que nous allâmes à I'isle, où la même chose arrivait et où déjà l'on se fusillait par les fenêtres. C'est pour cela que nous fûmes obligés de demander les forces que M. l'abbé Maury nous reproche d'avoir appelées.
D'après l'expérience des crimes commis; pour éviter ceux qui se préparaient encore, nous fûmes obligés d'appeler les gardes nationales,comme la loi nous y obligeait. La loi du 14 juillet,
qui partait la garantie de la France pour la sûreté des personnes et' des propriétés-, nous autorisant à appeler les gardes nationales, nous les appelâmes parce que les troupes de ligne étaient en trop petit nombre dans les départements voisins, parce que les commandants de ces corps nous répondaient qu'ils ne pouvaient1 nous en fournir, et, à cet instant même, le régiment ci-devant de la Fére, que nous eussions pu en partie requérir, avait reçu du ministre l'ordre départir pour la Corse. Nous étions donc forcés d'appeler les gardes nationales; et, Messieurs, en appelant des gardes nationales françaises, devions-nous nous attendre que l'on nous en ferait un crime dans l'Assemblée ? Qui devions-naos croire, qui établirait mieux la paix parmi les habitants du Comtat, si ce n'est une garde citoyenne ? Qui devions nous croire, qui se prêterait plutôt aux vœux de pacification, à tous les moyens de conciliation que nous, voulions employer? Devions-nous nous attendre que M. l'abbé Maury nous reprochât comme un crime d'avoir appelé les gardes nationales ?
J'entends dire auprès de moi que c*est un crime, si c'est sans nécessité. Je répondrai que l'insurrection partielle d'Avignon, qui n'avait rien de commun avec le Comtat, n'a eu lieu que parce qu'il n'y avait pas de garnison, parce nous étions sans force, et qu'alors beaucoup de gens qui avaient des intérêts particuliers à discuter avec les corps administratifs qui commandaient dans Avignon, des gens qui ne voyaient pas dans nos mains les moyens de les tenir à l'ordre, s'abandonnèrent à cette effervescence dont Toulon donnait alors un exemple.
Et qu'on ne croie pas que le nombre de ces gardes nationales fût très grand I il n'y a jamais eu dans le Comtat et dans l'état d'Avignon, dans 80 et quelques communes dont la plupart sont des grandes villes, il n?y a jamais geu plus de 1,600 hommes tirés de 3 départements différents. Ainsi l'Assemblée verra que nous avons été très à l'épargne pour appeler des gardes nationales, que lèur appel a été le fruit d'un travail et d'un calcul réfléchi qui plaçait un corps de 100 à 150 hommes, de manière à protéger 5, 6, 7 et même 8 communes. Nous avons donc été très à l'épargne, et nous n'avons appelé que ce qu'une nécessité indispensable nous prescrivait d'appeler. EU quand les avons-nous appelés ? A l'instant où les crimes que je vous ai annoncés nous donnaient la plus vive inquiétude, où les débris de cette armée qui, selon MI l'abbé Maury, devait ramener» ia paix, où les débris de cette armée qu'on nous accuse d'avoir forcée à mettre bas les armes, s'étaient répartis dans plusieurs communes et y avaient eomploté l'assassinat de leurs frères et de leurs concitoyens. Au moyen de l'emploi des gardes nationales, la paix s'est rétablie dans le Comtat.
M. l'abbé Maury vous a toujours remis adroitement sous les yeux la dernière insurrection d'Avignon, et jft vous a dit : la paix n'est' pas dans le pays. Avignon et le Comtat sont, vous le savez, deux pays différents'' réunis par un pacte fédératif. Dès l'instant où les assassins deCaromb qui, d'après-: le procès-verbal qui a été dressé, d'après les dépositions de 100 témoins, ont été arrêtés et seront jugés, dès cet instant-là, la paix a été rétablie dans le Comtat. Chacun a songé à ses intérêts, chacun a commencé la récolte de ses moissons, car, dans ce pays, les propriétés son» subdivisées, et il n'existe presque pas d'hommes qui ne soierot attachés au sol par une
propriété. Le retour à ces douces habitudes a dissipé et a fait trêve aux haines ; une paix universelle s'este rétablie dans le Constat. Je maintiens, je le prouverai'à l'Assemblée, que les 8® communes du Comtat jouissent de la plus grande tranquillité. Je prouverai à M. Fabbé Maury lui-même, que sa patrie de Yalréas, où il vous a dit que 150 gardes nationaux avaient été envoyés sans que l'on sache pourquoi, avait demandé cette troupe, sur la réquisition des officiers municipaux. D'ailleurs, dans cette ville, l'on a été très content. Dès que la municipalité m'eut écrit que, sur sa responsabilité, elle répondait de la sûreté des individus et des propriétés, je donnai des ordres pour que le détachement se retirât. Je demande à M. l'abbé Maury, qui le sait, si le fait n'est pas vrai.
Je vais vous répondre, et je suis fâché que les commissaires, par les élo* ges qu'ils me donnent, m'obligent a leur faire un reproche très grave. Voici comment les gar* des nationaux qu'il® ont envoyés à Yalréaa se sont conduits. Ils sont venus au nombre de 4 chez M. l'évêque de Vaison, et ils lui ont dit : « Monsieur, vous prenez du café, nous voulons aussi du café, donnez-nous-en. (Êtres et murmures.)
Mais, mais, ne souffrez, pas cela, je vous en prie.
Ils ont foreê l'évêque de Vaison de leur donner de l'argent pour acheter du café.
Un membre : Et de la liqueur.
Il est vrai que le commandant a puai le soldat qui avait porté la parole; mais je demande pourquoi on a mis des1 gardes nationales en garnison dans lès paroisses qui votaient pour le pape, et pourquoi le même jour le feu a été mis aux quatre coins de la ville de Valréas.
Qu'est-ce que cela fiait aux médiateurs? .
Je ne prétends accuser per* sonne, mais le fait est exact; et un autre qui ne l'est pas moins, c'est qu'on m'écrit que les gardes nationales, dont le peuple entier réclamait le secours pour éteindre l'incendie, ont refusé dè donner du secours; de sorte qu'une maison entière a été brûlée sous leurs yeux (Murmures.) dans la ville de Garomb, vrlle exécrable que je rre tenterai assurément pas de justifier.
Je demande le rapport des commissaires. Depuis 2 jours, M.. l'abbé Maury abuse de la patience de l'Assemblée* Aujourd'hui, voilà. 5 heures que durent ces difficultés, je demande que les. commissaires soient entendus.
13 soldats- ont été tuésw
13 ou 100, vous rfavea pas ïâ parole.
Je demande que les commissaires soieiïl entendus et que M. Maury se taise.
M. l'évêque de Vaison m'écrit, le 31 août de Valréas :
« Votre voyage a fait plaisir à tous les honnêtes gens qui sont tous patriotes, et qui vous sont attachés; mais nous voulons que vous reveniez bientôt. Je crois qu'une longue absence pourrait nuire à l'ouvrage que vous avez commencé, et que votre présence est bien nécessaire dans cette province. J'applaudirai avec grand plaisir à vos succès dont le but est de nous procurer la paix et de nous délivrer de l'anarchie sous laquelle nous gémissons depuis longtemps.
« Recevez, je vous prie, l'assurance de mes sentiments.
« Signé : l'évêque de Vaison. »
Avant que j'abandonne la question relative aux gardes nationales, il est important que je vous mette sous les yeux jusqu'à quel degré la calomnie peut empoisonner une bonne action. On vous a dit, je suis fâché de le répéter, que M. l'abbé Mulot a emprunté 3,600 livres à Avignon. Vous connaissez, Messieurs, la lenteur avec laquelle on paye les gardes nationales employés dans le Comtat; ils ne reçoivent point d'argent, ils nous en demandaient; mais la loi qui nous avait donné le moyen d'appeler les gardes nationales, ne nous avait donné aucun moyen pour le3 payer; nous empruntâmes sur notre propre responsabilité jusqu'à 7,200 livres pour payer les gardes nationales dont les besoins étaient urgents, dont quelques-uns retournaient dans leur pays, et voilà, Messieurs, la chose dont on a fait un crime! C'est de notre dévouement ; c'est de l'emploi de nos propres moyens pour venir au secours des gardes nationales, qu'on fait ici un chef d'accusation.
Les divisions.qui s'étaient élevées entre la municipalité d'Avignon d'un côté, l'assemblée électorale et les chefs de l'armée, de l'autre; des malheurs, effets peut-être inévitables de la guerre; des incendies; des maisons pillées et ravagées avaient attiré à l'armée beaucoup de haines : la municipalité avait favorisé sous main l'opinion de haine qu'on avait contre elle. Les jour-, naux répétaient partout cette opinion, le journal de Villeneuve-lès-Avignon surtout, journal fait ci-devant à Carpentras et rendu à Villeneuve, ont servi de pièces authentiques à M. l'abbé Maury. (Rires et applaudissements à gauche.) Cette opinion combinée avait donné à l'armée le nom de brigands; nous arrivons dans le pays pour y mettre la paix, nous licencions ces armées. Quel est donc le premier soin que nous indique la sagesse? suite malheureuse des guerres civiles. Ne devions-nous pas faire ce qu'on a fait dans tous les pays où les guerres intestines se sont fait sentir? Ne devions-nous pas chercher, autant qu'il était en nous, à empêcher cette pomme de discorde de continuer à diviser les citoyens?
Les chefs de l'armée, lorsqu'ils eurent ramené les gardes nationales dans Avignon, et les 40 pièces de canon qu'ils en avaient extraites, les chefs de l'armée imaginèrent peut-être, comme l'avait iadis faitla Hollande, danslaRévolution qui donna la liberté à ce pays, qu'en mettant la désignation de braves -brigands sur eux-mêmes, ils feraient tomber l'opinion (Murmures et rires à droite); comme en Flandre jadis des hommes combattant dans la même disposition, auxquels on avait donné la désignation de gueux, pour faire tomber cette désignation à ceux qui portaient sur leur habit une écuelle. Avertis que les soldats Eortaient cette désignation, nous nous rendîmes ors de la ville, et nous exigeâmes de l'armée de
la faire tomber. Il n'entra personne dans la ville, portant cette désignation ; et voilà ce que M. l'abbé Maury appelle aller complimenter l'armée. (Applaudissements à gauche.)
La désignation de brigands, j'adopte celle-là parce que la personne qui nous accuse est du parti contraire, la désignation de brigands devenait donc pour nous un devoir, une obligation stricte de chercher, autant qu'il était en nous, à la faire tomber et empêcher ses mauvais effets qui pouvaient perpétuer la guerre civile. Les chefs de l'armée française craignant eux-mêmes que cette opinion ne se prolongeât, nous invitèrent à leur écrire une lettre qui était une sorte de conciliation entre tous les partis.
C'était à cette époque même, où l'on venait de commettre des assassinats, où il restait encore dans Avignon quelquesdétachementsqui n'avaient pas regagné leur pays : il était donc important de prêcher la paix à Avignon, de prêcher à tous l'abandon de ces désignations de parti; et cette lettre, dont M. l'abbé Maury vous a cité une phrase comme un chef d'accu3ation, j'aurai l'honneur de la mettre en original sous les yeux de l'Assemblée. Vous jugerez si l'esprit de la médiation n'était pas conforme à la mission, qui la chargeait d'établir la paix dans le pays, et de prévenir les dissensions civiles. Voici cette lettre :
« La mission dont nous sommes chargés, Monsieur le général, est tellement hors les mesures ordinaires aux troupes de ligne, que nous avons cru nécessaire de vous faire cette lettre pour être communiquée à MM. les officiers de l'armée, afin que tous concourent au succès de notre négociation. L'Assemblée nationale et le roi ont voulu rétablir la paix dans une contrée où la nation a laissé ses droits indécis jusqu'au rétablissement de cette paix. 11 est donc indispensable, pour obtenir cet effet, que les troupes françaises chargées du maintien de l'ordre accordent à tous sûreté des personnes et de3 propriétés, qu'elles évitent avec scrupule aucun acte qui adopte partialité et prédilection pour aucun parti. On doit protection à ceux qu'on appelle émigrants, mais il faut bien se garder de leur donner à leur retour l'air du triomphe, puisque ceux qui sont assez faibles pour abandonner la chose publique en danger n'ont point le droit de reparaître avec un orgueil insultant parmi les citoyens qui l'ont défendue. Il ne faut pas non plus que ceux qui ont combattu pour leur patrie en abusent pour vexer ceux qui reviennent et qui ont droit à la protection de la loi; cependant, il ne faut pas oublier que ceux qui reviennent de l'armée de Monteux sont des citoyens qui ont tout sacrifié à la liberté, et qui méritent l'estime et la considération. (Exclamations à droite.)
« On doit surtout éviter les désignations de parti toujours odieuses, mais moins pardonnables encore, quand elles tombent sur ceux qui ont eu le courage de verser leur sang pour maintenir leur liberté. Protection à tous, conduite égale envers tous, et aucune distinction de personnes ; telles sont les mesures exigées par la médiation des officiers et soldats français, outre celles que la loi commande et qui sont la responsabilité individuelle de tous les officiers employés dans Avignon et le Comtat. Nous connaissons en général votre patriotisme, et celui des troupes de ligne; nous ne doutons point de l'empressement à remplir nos vues; mais il était de notre devoir de dissiper les troubles répandus par les préjugés des deux partis, et qui pourraient les induire en erreur. »
Voilà la lettre qui forme un chef d'accusation ! (Appaudissements à gauche.)
M. l'abbé Maury nous a reproché la phrase où nous disions que ceux qui s'étaient battus pour leur liberté méritaient estime et considération. Mais quelle était notre position? D'un côté, une armée qui avait laissé après elle toutes les traces de la guerre civile ; de l'autre côté, un parti qui assassinait de la manière la plus atroce ceux qui rentraient dans leurs foyers. Je vous le demande, ne devions-nous pas nous jeter au milieu de ces hommes tous criminels, et leur commander de ne plus employer des désignations qui ne nous promettaient que de nouveaux crimes, de nouveaux assassinats?
Le chef d'accusation qui porte sur l'assemblée électorale, et son admission au traité de paix, je n'y répondrai pas. La loi du 4 juillet me le défend, car il ne m'est pas permis de commenter vos lois. (Appaudissements dans les tribunes.)
Si vous vouliez bien né pas choisir et répondre à toutes mes accusations.
Il serait très nécessaire de rappeler aux tribunes la décence. (Violents murmures à gauche.)
M. l'abbé Maury a prétendu que la médiation avait autorisé l'assemblée électorale à lever des impôts; il a prétendu qu'elle avait autorisé iéette même assemblée à s'emparer des biens ecclésiastiques. L'assemblée électorale n'a, à ma connaissance, reçu aucune réclamation pour avoir levé des impôts; elle n'a point, à ma connaissance, séquestré ou fait aucune espèce d'actes envers les biens ecclésiastiques. Il est bien vrai que...
interrompt avec vivacité.
A gauche : A l'ordre! à l'ordre!
Il est bien vrai que l'Assembléee représentative d'un peuple qui avait déclaré son indépendance depuis près d'un an, que cette Assemblé représentative, en vertu des premiers actes de laquelle les peuples avaient cessé de payer les dîmes et s'étaient conformés en tout aux décrets de l'Assemblée nationale, que cette Assemblée, dis-je, avait séquestré beaucoup de biens ecclésiastiques, si.ce n'est même la totalité. Je crois que tout était séquestré à l'arrivée de la médiation. Lorsque je fis le voyage du Comtat pour y rétablir, autant qu'il était en nous, un ordre provisoire qui empêchât l'injustice et les actes d'autorité, M. l'évêque de Vaison me raconta que ses biens avaientété séquestrés, et qu'il n'avait pas de quoi vivre. Je lui dis que je trouvais cette mesure de la plus grande injustice; que l'assemblée électorale, quels que fussentses droits, n'avait pu le dépouiller sans un remplacement par une pension alimentaire et conforme aux décrets qu'elle était déterminée à suivre, et alors je m'employai pour que M. l'évêque de Vaison fût remis en possession des produits de son évêché, excepté la dîme, que les paysans ne veulent pa3 payer, que rien ne ferait payer que la force, et que nous n'étions pas venus pour faire payer. (Applaudissements.) Ainsi, loin que la médiation se soit rendue coupable de ces inculpations calomnieuses, la médiation a fait tout ce qui était en elle, non-seulement pour opérer la paix, mais
pour faire rendre justice à tous ceux qui étaient vexés, qui étaient dans le malheur, et notoire-rement au clergé du pays.
Je vous ai démontré que les allégations au sujet des troubles du Comtat n'étaient point vraies. Je vous prouverai, de la manière la plus convaincante, que tous les émigrants sont restés dans le Comtat; qu'il y avait à Orange plusieurs familles du Comtat que des terreurs, peut être exagérées, peut-être réelles, avaient forcé de s'expatrier, je les ai fait rentrer dans le Comtat. Il est un des membres de cette Assemblée, qui tient à ces familles, et qui peut dire qu'elles sont rentrées et demeurent tranquillement, paisiblement dans Malaucène.
Il n'est donc pas vrai qu'il y ait des troubles dans le Comtat; il n'est donc pas vrai que les émigrants n'y aient pas joui de la liberté. Il est arrivé précisément le contraire, c'est que les émigrants, rentrés en grande force, ont maltraité, chassé, notamment à Malaucène, ceux que l'on appelait patriotes. C'est au milieu de cette paix que les communes se sont assemblées pour délibérer sur leur sort politique. Déjà ces délibérations avaient eu lieu au 2 février de cette année. On avait mis sous vos yeux l'émission de ces vœux ; on avait allégué, comme aujourd'hui, que la liberté n'y avait pas présidé, et ces vœux avaient été rejetés.Quel était l'objet principal de tous ceux qui contractaient avec nous à 0 ange? C'était d'obtenir les moyens de rétablir l'ordre dans leur pays, dans un pays qui avait déclaré son indépendance, qui avait adopté la Constitution française; un pays qui avait déjà mis.en vigueur grand nombre "de vos décrets, et surtout l'organisation municipale qui existe dans toutes les villes, même à Valréas.
Ainsi donc, ce peuple n'apercevait de terraei son anarchie, de fin à ses malheurs, que dans la prononciation de la décision de ses droits politiques. Il en était si convaincu que, dans les préliminaires de paix, il exigea, qu'un article porterait qu'on s'occuperait uu sort politique du pays à l'instant même. Ainsi donc, on s'est occupé, non pas à l'instant même, parce que les troubles de Caromb, parce que les assassinats exigeant qu'on rétablît la tranquillité, que l'on pût voter à l'ombre de la sûreté personnelle, forcèrent l'assemblée électorale à demander l'émission de ce vœu un peu plus tard. L'émission de ce vœu s'est faite dans la plus grande tranquillité ; et en vain on voudrait vous rappeler ici l'insurrection d'Avignon, qui n'a eu lieu que 6 semaines après l'émission de ces vœux.
L'insurrection d'Avignon, il est bon de le répéter, est une insurrection partielle qui est arrivée dans une ville, à raison d'une rivalité entre deux partis qui cherchaient à dominer mutuellement. Cette insurrection n'avait aucun rapport avec le Comtat, n'a pas même effleuré la tranquillité de Morières et des petites communes qui appartiennent à l'Etat d'Avignon et qui l'entourent ; cette insurrection n'a eu aucune espèce d'effet sur les vœux qui vous ont été présentés, puisqu'elle était postérieure de 6 semaines à l'émission de ces vœux; cette insurrection ne peut pas être à la charge des médiateurs.
Nous avons, dit M. l'abbé Maury, fait rentrer les brigands dans leurs foyers. Mais je demande à M. l'abbé Maury comment les citoyens ne devaient pas rentrer dans leurs habitations, comment les gardes ne . devaient pas retourner chez leurs femmes, ne pouvaient pas retourner dans une ville dont ils sont citoyens, dont ils sont la
population? Ils sont entrés dans Avignon, parce qu'Avignon était leur demeure?, leur domicile, leur possession. Il était impossible, je1 crois-, à la médiation, de chasser la population d'Avignon, pour plaire au Haut-Comtat. (Applaudissements à gauche.)
On a articulé que, lors de l'émission du vcea d'Avignon, on avait ouvert des tombeaux dans une église. Le fait est absolument faux. Lors de l'émission du vœu d'Avignon, il n'y a eu ni tombeaux ouverts, m querelles, ni diffamations. La gazette de Villeneuve-lès-Avignon, cette gazette qui est payée par le parti des contre-révolutionnaires qui s'y sont réfugiés, cette^ gazette qui a fourni à M. Maury la plupart des faits qu'il a articulés, parce qu'en effet ils y sont consignés depuis 3 semaines, cette gazette, dis-je, a transporté, à cette époque, une anecdote- qui était arrivée lorsque la garde nationale d'Avignon, 6 semaines auparavant, formait son état-major dans une église appelée des Carmes, si je ne me trompe. Une rivalité d'entrée dans l'état-major avait occasionné quelques rixes. On a prétendu que quelqu'un avait remué une tombe; nous en avons été avertis, et à l'instant nous avons fait annuler les délibérations : nous avons dénoncé le fait à la municipalité, et l'assemblée qui avait élé tenu© a été recommencée ; voilà le fait qu'on dénature et que je certifie comme véritable, pour en avoir pris moi-même la connaissance la plus exacte, et je défie M:. Maury de dire le contraire;
Je dénie encore de la manière la plus formelle le fait également pris dans la gazette de Yille-neuve-lès-Avignon, que, lorsque j'ai été dans cet endroit, j'aie été assez en démence pour me permettre de dire à aucun homme que les émigrants pouvaient revenir à Avignon, à condition qu'ils ne voteraient pas pour le pape. J'espère qu'on n'imaginerait pas un homme choisi pour l'exécution de la loi assez fou pour tenir un pareil langage.
Le fait est que je passai à ¥illeneuve-lè^-Avi-gnon par curiosité; que là je trouvai 3 ou 400 émigrants que la curiosité attirait sur le rivage. Au nombre d> s-émigrants se trouvait une femme prête à accoucher, à laquelle on avait rendu la veille ou l'avant-veille son mari prisonnier, décrété, à cause de l'assassinat dont je vous ai parlé, pour cette insurrection du 10 juin qui amena les vengeances du peuple et qui fit périr, car je suis franc et je l'ai dit dans mon rapport, 2 hommes qui jouissa'ent de l'estime publique et que l'on n'inculpait que de faiblesse. Cet homme et cette femme s'approchèrent de moi, vinrent me remercier des. bons offices que je leur avais rendus pour mettre cet homme en liberté.
Et pourquoi, Messieurs ? Je vous l'ai expliqué : c'est l'instant où nous fîmes donner la liberté à M. de Sainte-Croix; c'est à l'instant où nous crûmes qu'il était bon pour l'intérêt de la paix, qu'il était bon pour le succès de notre mission, pour la concorde qui devait régner parmi ees hommes malheureux par une foule de désastres et de crimes qui duraient depuis 15 mois,, de faire mettre en liberté des prisonniers de tous les partis, pour inspirer à tous la confiance, pour les rapprocher les. uns des autres. Cet homme, cette femme vinrent me témoigner leur reconnaissance et avec eux 3 ou 4 émigrants vinrent également me remercier. Je leur avais dit : Retournez à Avignon ; vous y jouirez comme les habitants de la garantie promise par la loi et de
la protection de la médiation ; mais si v©us voulez y retourner pour y exciter du troubfë, gardez-vous bien de le faire, car nous ne lé permettons à aucun parti. (Applaudissements.)
M. l'abbé Maury m'a, par un article final et personnel» accusé d'avoir été à Bolem avec des hussards, d'y être entré avec les hussards ayant le sabre à la main, d'y avoir montré ^appareil de la vanité et de l'orgueil ; je dirai à l'Assemblée que j'ai été plus d'une fois dans le cas d'être assassiné dans le Comtat; je dirai à l'Assemblée qu'en allant à Valréas, dans ce pays où l'on avait fasciné les yeux du peuple, ee Clément, l'atroce auteur des crimes de Caron, commandait l'armée ; ce Clément qui craignait l'approche des médiateurs, et la vengeance de la loi, avait posté 150 hommes de la garde nationale, avec l'ordre positif de faire feu sur le médiateur de la France. Un garde national vint à Mazan m'a-vertir de ne pas me risquer dan3 les montagnes : voilà la raison de ces 50 hussards qui accompagnaient la médiation; cela était nécessaire pour notre sûreté ; cela était nécessaire pour maintenir le peuple dans l'ordre, et il n'entrait là-dedans aucune espèce de motif tel que la malignité nous l'a prêté.
J'ai été à Bolem, et là il est bien étonnant que M. l'abbé Maury prétende que j'aie pu y avoir quelque influence sur le vœu du peuple. Il était émis il y a. 17 jours; on me présente ce vœu ; on me présente la délibération de la commune. Je dis a la municipalité qu'elle avait fort bien fait, mais en lisant le procès-verbal, j'y trouvais une protestation qui supposait que l'on pouvait employer la force pour le faire changer.
J'observai à la municipalité que, si elle avait eu le droit d'émettre son vœu, il était peut-être peu décent d'avoir exprimé qu'on avait eu le soupçon que la médiation pouvait fa forcer à changer son opinion ; je lui dis que je croyais cela peu nécessaire, que cet article n'était pas agréable à la médiation qui montrait une impartialité aussi décidée, une protection et une garantie aussi fortes. Les armes de France étaient sur les portes de Bolem; je dis à la municipalité que, quand les gardes nationales qu'ils avaient appelées pour leur sûreté, seraient retirées, il était possible que les armes de France fussent, par quelque circonstance1, insultées ; que je croyais qu'il était plus sage et mieux de les ôter.
Un dernier chef est d'avoir réintégré M. Raphel, juge d'Avignon. M. Raphel a été nommé juge d'Avignon par la commune. Dans le temps des troubles, la commune chargea la municipalité de chosir un autre juge. M. Raphel, revenu après une absence die 2 mois, demanda à rentrer dans ses fonctions, qu'il n'avait jamais cessé d'exercer, en vertu de sa nomination et eu vertu de la loi, qui veut qu'un juge ne puisse être destitué que par un jugement. M. Raphel s'adressa à nous, et nous à la municipalité. Nous nous trouvions chargés envers M. Raphel d'une sorte de responsabilité, puisque nous étions les garants de la propriété des personnes. La municipalité rétablit M. Raphel, et alors, comme nous seuls avions sur les esprits une prépondérance d'opinion, qui prévenait ltes troubles, nous déclarâmes qu'en vertu du rétablissement de M. Raphel, la force publique prêterait assistance à ses jugements;; et je crois que nous étions? dans les termes précis de la loi.,
A gauche : Très bien !
Ainsi, Messieurs, je crois avoir répondu à toutes les inculpations de M. l'abbé Maury (Rires à droite ; applaudissements à gauche.) S'il en reste d'autres, j'y répondrai encore.
D'après le compte que je viens de vous rendre, Messieurs, vous avez vu que la médiation a fait cesser toutes les hostilités entre les peuples d'Avignon et du Comtat; vous avez vu qu'elle a rétabli partout la paix, qu'elle a fait rentrer dans les communes du Comtat les émigrants que les troubles, les craintes ou les vexations en avaient bannis. Elle a donc rempli littéralement le but que l'Assemblée nationale s'était proposé dans son décret du 25 mai. Conformément aux préliminaires de paix, le3 communes se sont expliquées au sein de la tranquillité et de la paix-. L'assemblée électorale a recueilli leurs vœux, et les a déposés devant vous. La médiation a donc rempli encore le but de la loi du 4 juillet, dont l'exécution lui était confiée.
Une inculpation porte particulièrement sur M. Verninac, mon collègue. Il va, si l'Assemblée le permet, y répondre lui-même. (Applaudissements.)
Parmi la foule des assertions énoncées hier par M. l'abbé Maurv, avec une merveilleuse assurance et que j'appellerai du nom bien mitigé d'inexactitudes, parce que je veux donner à l'Assemblée une haute preuve de mon profond respect, il en est une qui n'est pas dénuée de vérité. M. l'abbé Maury a dit que j avais accepté la présidence de la Société des Amis de la Constitution françaisie à Avignon. Je le confesse, Messieurs, et s'il est vrai quèctte condescendance de ma part ait contrarié mon caractère, si cette condescendance est un toit, je m'empresse défaire la part de la malveillance, en m'enavouaut coupable. Ge tort, si c'en est un, n'est cependant pas inatténuable; et si vous voulez permettre que je vous le présente, non pas comme l'a fait M. l'abbé Maury, en artiste habile à dénigrer (Applaudissements), mais environné de circonstances capables de le justifier, j'ose croire qu'il ne vous restera là-dessus contre moi qu'une faible portion de la défaveur que M. l'abbé Maury vous a peut-être inspirée.
Je commencerai par vous instruire d'un fait essentiel : c'est que la Constitution française, c'est que vos décrets régissent depuis longtemps les deux Etats d'Avignon et du Comtat Venaissin. Tout ce que l'anarchie a pu permettre d'y former d'établissements politiques, est organisé" suivant vos lois; et si M. l'abbé Maury m'accusait d'inexactitude, j'en appellerais à lui-même. Il vous a dit hier, Messieurs, que la municipalité de Bolem était allée en écharpe au-devant de mon collègue. Oui, Messieurs, c'est une vérité de fait que les deux Etats d'Avignon et du Comtat se gouvernent par les lois que vous avez faites; et il n'est pas jusqu'à la commune de Valréas, laquelle est cependant la patrie de M. l'abbé Maury, qui n'ait une administration municipale, instituée suivant vos décrets.
Ou je m'abuse, Messieurs, ou Pénonciation de ces faits à déjà fait cesser parmi vous une partie de l'étonnement, que peut-être vous aviez éprouvé, en me voyant présider, dans Avignon, la Société des Amis de la Constitution française. Et en effet, Messieurs, n'eût-il pas été surprenant qu'il y eût eu dans Avignon une société vouée au sacerdoce des lois françaises, et que des Français eussent dédaigné d'y paraître^
11 est vrai, Messieurs, que le-crime qu'on m'a fait n'est pas d'avoir paru dans cette société* car il faudrait le faire aussi à mes collègues; il faudrait le faire également au général des troupes età une grande partie de ces troupes elles-mêmes; c'est de l'avoir présidée. J'avoue que, d'aprè3 même l'analyse la plus subtile, je ne conçois pas bien cette différence qu'on veut établir entre le membre actif d'une société et son président presque passif; mais je ne veux pas disputer là-dessus et je passe à ma justification.
Par une suite de troubles qui avaient tourmenté la ville d'Avignon, et durant que l'armée était en campagne, la Société des Amis de la Constitution avait rayé de ses registres plusieurs de ses sociétaires. Au retour de l'armée après le licenciement, ces sociétaires demandèrent à être réintégrés; et nul ne paraissant pour soutenir les inculpations qui avaient été faites, on les biffa sur les registres, et l'on y rétablit les noms qui en avaient été effacés.
Mais le rapprochement des esprits n'ayant pu s'opérer comme celui des personnes, et la société étant devenue très tumultuaire, les deux partis pensèrent que le moyen d'y rétablir le bon ordre, et de fondre ensemble les différentes passions, était de nommer à la présidence une personne qui, par Je respect dû à son caractère, imposât silence aux ressentiments divers, les accoutumât ainsi à se voir de près, et achevât insensiblement l'œuvre de la réconciliation..
Ce fut dans ces circonstances que je fus invité à présider la société des amis de la Constitution dans Avignon; ce fut dans des vues de paix que j'acceptai cette place, et il ne restera aucun doute à cet égard à l'Assemblée si elle daigne entendre un fragment du discours que je prononçai dans l'une des trois séances que je présidai ; j'y disais: « Un grand dissentiment existe dans cette société. Qu'il me serait doux, Messieurs, de la voir se rallier à un même esprit : qu'il me serait doux de voir que chacun, suivant l'expression noble et touchante de l'un de vous, se levât et dit dans la vérité de son cœur:« Les noms de mes « ennemis n'ont fait que passer dans ma mémoire », qu'il me serait doux de voir la blessure du passé entièrement cicatrisée.....»
, ministre de la justice, entre dans l'Assemblée (Mouvements divers), et s'adressant au président :
Monsieur le président, le roi me charge de remettre en vos mains cette lettre, dont il vous prie de donner connaissance à l'Assemblée.
Voix nombreuses : Lisez, Monsieur le président !
J'entends demander la lecture immédiate de la lettre que M. le ministre de la justice vient de me remettre, et dont le roi me prie de donner communication à l'Assemblée. (Oui! oui!)
Je crois devoir faire observer que la règle de tous les corps délibérants est de ne point interrompre une discussion quand elle est commencée, et M. le commissaire médiateur n'a point encore fini. D'ailleurs, comme il est nécessaire que la lecture soit bien entendue de tout le monde, et que l'écriture du roi n'est pas facile à lire, je pense que l'Assemblée pourrait continuer d'entendre la discussion commencée, jusqu'à ce que j'aie pris connaissance du message. (Marques d'assentiment.)
« Vous êtes les amis de la Constitution; à ce titre vous devez de grands exemples; vous devez celui de toutes les vertus. Il ne faut avoir d'ennemis que ceux de la loi. Tout le reste ne mérite pas d'occuper l'âme d'un homme libre. »
Telles furent, Messieurs, les intentions qui m'animèrent lorsque j'acceptai ce dont on me fait un crime aujourd'hui; mais ceux qui m'en font le reproche seraient plus indulgents, je me le persuade, si, au lieu de correspondre avec une société d'amis de la Constitution française, j'avais accepté de conniver avec le conciliabule ultra-montain séant à Ghambéry, ou avec les bandes fanatiques et contre-révolutionnaires (Applaudissements) te Vebron, de Vante, de la rour-de-Sabran, que nous avons dissipés une fois par la terreur des supplices et qui ont l'audace de remuer encore, excités par les lettres de gens que je ne nommerai pas et que je n'ai pas besoin de nommer peut-être.
A droite : Nommez 1 nommez !
Je demande qu'on les nomme. Je ne veux pas qu'on trompe les tribunes. Je prie l'orateur de dire si c'est moi.
Je suis accusé; mais quand j'aurai lavé mon accusation, à mon tour je pourrai me rendre accusateur et traduire des contre-révolutionnaires à Orléans.
De tout mon cœur; et moi surtout traduisez-moi. (Bruit à droite.)
Monsieur l'abbé Maury, vous êtes intéressé, par l'inculpation que vous avez faite, à en entendre la justification.
Je demanande seulement que M. le commissaire dise si c'est moi.
Ici, je finis ma justification, et j'espère que l'Assemblée ne la trouvera pas insuffisante. Peut-être aussi, les vrais amis de la vraie Constitution auront pensé qu'elle était superflue. Si le tort qu'on m'a reproché avait pu valoir, suivant le vœu de M.l'abbé Maury, l'affront d'un rappel, je sens que fier de ce stigmate, j'en aurais montréavec orgueil la cicatrice à ces vraisamis de la Constitution, et j'aime à croire qu'ils ne l'auraient pas vue sans intérêt. (.Applaudissements.)
Voici, Messieurs, la teneur du message que vient de me remettre le ministre de la justice ; la pièce est écrite de la main du roi :
« Messieurs,
« J'ai examiné attentivement l'acte constitutionnel que vous avez présenté à mon accepta-tation. Je l'accepte, et je le ferai exécuter. Cette déclaration eût pu suffire dans un autre temps : aujourd'hui je dois aux intérêts de la nation, je me dois à moi-même de faire connaître mes motifs.
« Dès le commencement de mon règne, j'ai désiré la réforme des abus; et dans tous les actès du gouvernement, j'ai' aimé à prendre pour règle l'opinion publique. Diverses causes, au nombre desquelles on doit placer la situation des finances à mon avènement au trône, et
les frais immenses d'une guerre honorable soutenue longtemps sans accroissement d'impôts, avaient établi uue disproportion considérable entre les revenus et les dépenses de l'Etat.
« Frappé de la grandeur du mal, je n'ai pas cherché seulement les moyens d'y porter remède: j'ai senti la nécessité d'en prévenir le retour. J'ai conçu le projet d'assurer le bonheur du peuple sur des bases constantes, et d'assujettir à des règles invariables l'autorité même dont j'étais dépositaire. J'ai appelé autour de moi la nation pour l'exécuter.
« Dans le cours des événements de la Révolution, mes intentions n'ont jamais varié. Lors-qu'après avoir réformé les anciennes institutions, vous avez commencé à mettre à leur place les premiers essais de votre ouvrage, je n'ai point attendu, pour y donner mon assentiment, que la Constitution entière me fût connue ; j'ai favorisé l'établissement de ses parties avant même d'avoir pu en juger l'ensemble ; et si les désordres qui ont accompagné presque toutes les époques de la Révolution venaient trop souvent affliger mon cœur, j'espérais crue la loi reprendrait de la force entre les mains des nouvelles autorités, et qu'en approchant du terme de vos travaux, chaque jour lui rendrait ce respect sans lequel le peuple ne peut avoir ni liberté ni bonheur. J'ai persisté longtemps dans cette espérance, et ma résolution n'a changé qu'au moment où elle m'a abandonné. Que chacun se rappelle le moment où je me suis éloigné de Paris : la Constitution était près de s'achever ; et cependant l'autorité des lois semblait s'affaiblir chaque jour; l'opinion, loin de se fixer, se subdivisait en une multitude de partis. Les avis les plus exagérés semblaient seuls obtenir de la faveur; la licence des écrits était au comble ; aucun pouvoir n'était respecté.
« Je ne pouvais plus reconnaître le caractère de la volonté générale dans des lois que je voyais partout sans force et sans exécution. Alors, je dois le dire, si vous m'eussiez présenté la Constitution, je n'aurais pas cru que l'intérêt du peuple (règle constante et unique de ma conduite) me permît de l'accepter. Je n'avais qu'un sentiment; ie ne formai qu'un seçj projet; je voulus m'iso-ler de tous les partis, et savoir quel était véritablement le vœu de la nation.
« Les motifs qui me dirigeaient, ne subsistent plus aujourd'hui : depuis lors, les inconvénients et les maux dont je me plaignais vous ont frappés comme moi ; vous avez manifesté la volonté de rétablir l'ordre, vous avez porté vos regards sur l'indiscipline de l'armée; vous avez connu la nécessité de supprimer les abus de la presse. La revision de votre travail a mis au nombre des lois réglementaires plusieurs articles qui m'avaient été présentés comme constitutionnels. Vous avez établi des formes légales pour la revision de ceux que vous avez placés dans la Constitution. Enfin le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi ; je l'ai vu se manifester à la fois, et par son adhésion à votre ouvrage, et par son attachement au maintien du gouvernement monarchique.
« J'accepte donc la Constitution; je prends l'engagement de la maintenir au dedans, de la défendre contre les attaques du dehors, et de la faire exécuter par tous les moyens qu'elle met en mon pouvoir.
« Je déclare qu'instruit de l'adhésion que la grande majorité du peuple donne à la Constitution, je renonce au concours que j'avais réclamé dans
ce travail, et que n'étant responsable qu'à la nation, nul autre, lorsque j'y renonce, n'aurait le droit de s'en plaindre. ( Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes et cris : Vive le roi 1)
« Je manquerais cependant à la vérité, si je disais que j'ai aperçu, dans les moyens d'exécution et d'administration* toute l'énergie qui serait nécessaire pour imprimer le mouvement et pour conserver 1 unité dans toutes les parties d'un si vaste Empire; mais, puisque les opinions sont aujourd'hui divisées sur ces objets, je consens que l'expérience seule en demeure juge. Lorsque j'aurai fait agir avecloyauté tous les moyens qui m'ont été remis, aucun reproche ne pourra m'être adressé; et la nation dont l'intérêt eçôi doit servir de règle, s'expliquera par les moyens que la Constitution lui a réservés. (Nouveauxapplaudissements à gauche et dans les tribunes.)
« Mais, Messieurs, pour l'affermi-sement de la liberté, pour la stabilité de la Constitution, pour le bonheur individuel de tous les Français, il est des intérêts sur lesquels un devoir impérieux nous prescrit de réunir tous nos efforts : ces intérêts sont le respect des lois, le rétablissement de l'ordre et la réunion de tous les citoyens. Aujourd'hui que la Constitution est définitivement arrêtée, des Français vivant sous les mêmes lois ne doivent connaître d'ennemis que ceux qui les enfreignent : la discorde et l'anarchie, voilà nos ennemis communs.
« Je les combattrai de tout mon pouvoir : il importe que vous et vos successeurs me secondiez avec énergie; que, sans vouloir dominer la pensée, la loi protège également tous ceux qui lui soumettent leursactions; que ceux que la crainte des persécutions et des troubles aurait éloignés de leur patrie, soient certains de trouver, en y rentrant, la sûreté et la tranquillité ; et pour éteindre ies haines, pour adoucir les maux qu'une grande Révolution entraîne toujours à sa suite; pour que la loi puisse, d'aujourd'hui, commencer à recevoir une pleine exécution, consentons à l'oubli du. passé (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes) : que les accusations et les poursuites qui n'ont pour principe que les évé-ments de la Révolution, soient éteintes dans une réconciliation générale. Je ne parle pas de ceux qui n'ont été déterminés que par leur attachement pour moi : pourriez-vous y voir des coupables? Quant à ceux qui, par des excès où je pourrais apercevoir des injures personnelles, ont attiré sur eux la poursuite des lois, j'éprouve à leur égard que je suis le roi de tous les Français. (Nouveaux applaudissements.).
Signé : Louis.
« P.-S. — J'ai pensé, Messieurs, que c'était dans le lieu même où la Constitution a été formée, que je devais en prononcer l'acceptation solennelle : je me rendrai, en conséquence, demain à midi à l'Assemblée nationale. » (Vifs applaudissements répétés à gauche et dans les tribunes et cris : Vive le roi! )
Je croirais, Messieurs, faire tort aux sentiments qui viennent d'associer l'Assemblée au vœu que le roi nous a témoigné, si je ne me bornais, pour la régularité de la délibération, à proposer le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture du message du roi, qui accepte l'acte constitutionnel, s'associant aux sentiments que
le roi a témoignés sur,la cessation de toutes poursuites relatives aux événements de la Révolution,, décrête ce qui suit :
« 1° Toutes personnes constituées en état d'arrestation ou d'accusation, relativement au départ du roi, seront sur-le-champ remises en liberté, et toute poursuite cessera à leur égard.
« 2° Les comités de Constitution et de jurisprudence criminelle présenteront demain, a l'ouverture de la séance, un projet de décret gui abolisse immédiatement toute procédure relative aux événements de la Révolution.
» 3° Il sera également présenté demain un projet de décret qui abolisse l'usage des passeports, et anéantisse les gênes momentanées, apportées à la liberté que la Constitution assure à tous les citoyens français d'aller et de venir, tant au dedans qu'au dehors du royaume.
(Toute la partie gauche, une partie du côté droit et Les tribunes retentissent d'applaudissements.)
(L'Assemblée adopte, par acclamation^ le projet de décret présenté par M. La Fayette.)
Je demande qu'une dèputation de 60 membres se rende sur-le-champ chez le roi pour lui exprimer les sentiments de l'Assemblée et lui présenter le décret qui vient d'être rendu.
A gauche : L'Assemblée en corps ! Tous, tous !
(L'Assemblée, consultée, décrète la motion de M. Goupil-Préfeln.)
, ministre de la justice, sort de la salle au milieu des applaudissements répétés de la partie gauche et des tribunes.
Nous demandons que l'on finisse aujourd'hui Yaffaire d'Avignon. Perdrons-nous encore 7 à 8 jours pour cela? M. l'abbé Maury a été entendu; les commissaires et le rapporteur ont été entendus également : tout le monde a été entendu pour et contre et il me semble que l'Assemblée est suffisamment éclairée. Plus de20 séances ont été déjà sacrifiées à cette affaire ; on pourrait enfin la terminer.
Il est impossible que nous prononcions aujourd'hui la réunion d'Avignon à la France. Indépendamment des grandes questions que vou3 avez à traiter dans cette importante affaire, vous avez d'abord un point capital à examiner; c'est celui de savoir s'il est vrai que le vœu de la réunion... (Murmures,). r
Je crois, dans ma conscience, qu'il ne vous est pas prouvé que le vœu de réunion ait été libre.
Eh bien ! s'ils réclament contre, on les laissera tranquilles.
Je crois que vous n'avez polir Vous que la raison de la convenance. 2
Je demande; donc qu'avant de décider cette question-là, vous l'ajourniez à 2 jours, en faisant déposer au comité diplomatique les pièces suï lesquelles voitô allez discuter; car, encore une fois... (Murmures.)
On n'ajourne pas la guerre civile, Monsieur.
Ce n'est pas au milieu de l'agitation produite par la lettre du roi qu'on
peut traiter une affaire d'une importance aussi majeure. J'insiste pour l'ajournement.
Je demande que la discussion soit fermée.
Si la lettre du roi n'était pas arrivée j'aurais demandé tout de suite que 1 on fermât la discussion ; mais pour qu'on ne dise pas que vous vous êtes laissé aller à l'enthousiasme et au premier mouvement qu'a pu exciter cette lettre, je demande que, d'un côté, la dêputation se rende chez le roi, et que, de l'autre, nous continuions la délibération sur l'affaire d'Avignon.
11 est convenable, je le répète, que vous prouviez que vous avez reçu avec sang-froid le message du roi, et que vous avez repris la délibération avec la dignité qui convient à cette Assemblée.
(L'Assemblée, consultée, renvoiela suite de la discussion sur l'affaire d'Avignon à la séance de demain.)
, secrétaire, donne connaissance des noms des membres de l'Assemblée qui composent la dêputation chargée de se rendre auprès du roi.
Ce sont :
MM. Le Chapelier, d'Aiguillon, Deley-d'Agier, Déméuoier, La Fayette, Darnaudat, Laborde, Cler-mont-Tonnerre, Alexandre Beauharnais, Barnave, Guillaume, Noussitou, Lucas (de Gannat), labbé Julien, Verchères, Mourot, Pémartin, Bastiat,Dar-keim, Baco, Garatalné, Garat jeune, Goupil-Prefeln, Ducret, Decretot, Maupassant, Peyruchaud, Ghail-lon, de -Coulmiers, Brillat-Savarin, Chàteauneuf-Randon, Jarry, l'abbé Bourdon, Giraud, Alquier, C. Darche, Emmery, Ulry, Marquis, l'abbé La Sal-cette, Roussillon, Le Grand, Mestre, Bizart, Gorin, Audier-M-iasillon, Marandat, Christin, Rousselet, Cavailhé, La Marck, Le Déan, Coltin, Salies, l'abbé Breton, Kervélégan, Poulain-Boutancoui.t, ûubois-de-Crancé, Gouy-d'Arsy, Lassalle, Goujarcl, Coche-let, Poutrain, Barrère, Huot-GOncourt, Girod cadet.
(La dêputation quitte la salie.)
lève la séance à deux heures et demie.
a la séance de l'assemblée nationale du
Opinion de M. Monneron, député de l'Ardèche, sur une création de petits assignats, avec un projet de décret.
Avertissement. — Mondessein était de demander la parole pour lire à la tribune de l'Assemblée nationale l'écrit suivant ; mais, réfléchissant à l'immensité des choses qu'elle a encore à faire avant de céder la place à nos successeurs, j'ai dû ne pas lui faire perdre une heure à m'entendre.; en conséquence J'ai préféré de la faire distribuer au domicile de chaque député. Dans le silence, il méditera mon opinion ; et si l'on présente le projet de décret, il sera adopté, sauf rédaction, sans
grande discussion s'il est utile; s'il nel'est pas, la question préalable en fera justice.
Paris, le
.Messieurs
Sans doute, il est des malveillants dont les efforts plus ou moins nuisibles empêchent que vos décrets ne produisent tous les effets salutaires qu'ils devraient produire ; mais attribuer exclusivement à ces mêmes efforts tous les obstacles qui s'opposent au bien, c'est, je crois, s'exagérer sur leur influence ; c'est ne voir le mal que sous un seul aspect; et c'est par là s'exposer a ne pas découvrir les remèdes convenables pour en arrêter d'abord les progrès, et l'attaquer ensuite dans ses propres racines.
Mon but est de demaader une création d'assignats de 50 sois, 5 livres, 10 et 20 livres, en remplacement de 2,000 livres, 1,000 livres et 500 livres. Vous jugerez ce changement nécessaire, même indispensable, si je ne suis pas dans l'erreur quant aux principes sur lesquels je me fonde pour faire adopter cette proposition ; mais avant de les établir, il faut que je me livre à des observations générales que j'abrégerai le plus qu'il me sera possible.
Les lois prohibitives et pénales seront toujours impuissantes contre les ressources de l'intérêt personnel : ce n'est donc pas avec de pareilles armes qu'il faut l'attaquer. Le langage de la raison serait tout aussi impuissant ; les verges du ridicule auraient plus de pouvoir; mais il faudrait nommer les personnes, et je ne veux parler que des vices. Quel parti prendre ? Celui d'analyser les combinaisons, que l'intérêt personnel fait tourner à son avantage, et lui en opposer d'autres qui mettent, du moins, des eniraves salutaires aux progrès du mai, si elles ne peuvent pas tout à fait le détruire.
Vous citoyens! vous ennemis de la patriel vous royalistes ! vous républicains ! vous insouciants 1 vous inquiets et pusillanimes 1 Je vous adjure tous de déclarer formellement, si, dans le moment où les assignats ont été créés, il était uneautre mesure possible pour entretenir la circulation et sauver l'Etat des dangers de la stagnation ! Répondez sans ambiguïté; aurait-on pu ou non continuer le service public sans les assignats? Si celui-ci eût été interrompu, quel moyen eût-on employé pour empêcher une subversion totale? Sans doute, cette création avait des inconvénients ; sans doute, il devait en résulter des effets plus, ou moins fâcheux ; mais pour les éviter que pouvait-on substituer aux assignats? Il a donc fallu plier sous le joug de la nécessité, il a donc fallu se pénétrer si bien des avantages de cette création, qué, pour l'adopter, on n'a pas dû craindre les dangers prévus dans l'avenir, afin d'échapper à ceux du présent, bien autrement terribles dans leurs conséquences.
Ah ! qu'il était aisé de faire l'énumération de tous les inconvénients qui pouvaient résulter et des assignats en eux-mêmes et d'une émission qui serait dans une proportion trop forte? Qu'il était facile de colorer de l'amour du bien.public les objections les plus alarmantes, celles qui montraient l'Etat dans le péril le plus éminent, en adoptant un moyen que l'on ne voulait faire envisager que sous un point de vue funeste! Si le véritable amour de la chose publique tût dicté les objections, il aurait en même temps présenté les moyens curatifs et propres aux circonstances qu'il aurait fallu préférer. L'opinion
doit être le résultat de la comparai-on des avantages et des inconvénients que renferme toute proposition. Quel que soit le parti pour lequel on se décide, ce ne peut être que d'après la conviction que l'on choisit le meilleur : ainsi la bonne foi exige que l'on ne se dissimule aucune des objections contraires à notre choix dans la proposition en question.
Afin de n'être pas taxé de manquer de cette bonne foi, caractère sacré que j'exige impérieusement de tout orateur ou écrivain, je conviendrai qu'il était possible d'éviter la création des assignats, si l'on une démontre que l'Assemblée nationale a été dans un état assez tranquille, pour prendre dès l'origine les plus justes et les plus sages précautions, pour conserver surtout dans son intégrité la perception des contributions publiques ; mais si, entraînée par la force des choses et les circonstances, elle n'a pu diriger sûrement l'action propre à maintenir l'équilibre, il s'ensuit que contre son vœu et la simple déviation du poids régulateur, elle n'a pu opposer une digue assez puissante aux efforts du premier obstacle nuisible et aux progrès du mal qu'il devait produire. Quand celui-ci a pris de trop fortes racines, il ne peut être extirpé autrement que par les caustiques.
Du nombre des inconvénients inhérents aux assignats, j'écarterai toutes les funestes conséquences que l'on voudrait tirer du système. Si les Français de 1791 sont en tout ressemblants aux Français de 1720, il est indubitable que les assignats de 1791 auront le même sort que les billets de 1720; mais si... je battrais l'eau en allant plus en avant.
Les assignats feront disparaître le numéraire, cela est vrai, et la raison en est simple, elle est dans la nature des choses : le propre de tout signe représentatif est de prendre la place du signe représenté.
Tant de causes, Messieurs, ont concouru en même temps à produire l'excessive rareté du numéraire en France, qu'en vous les détail ant vous serez, je pense, beaucoup moins surpris de cet effet que touchés des embarras qui en sont une suite nécessaire.
1° Les craintes exagérées des étrangers intéressés dans nos fonds publics les ont portés à faire vendre une grande quantité de leurs actions et à donner des ordres positifs de leur en remeitre le produit;
2° Par un motif de crainte tout aussi peu raisonnable dans son origine, et que l'on ne peut justifier dans son effet, des Français ont placé des fonds dans les banques étrangères, ne voyant dans cette conduite peu patriotique qu'un acte de prudence qui leur assurait, à tout événement, une ressource pour l'avenir;
3° D'autres ont suivi la même marche ; mais, par un principe d'autant plus condamnable, qu'ils croyaient par là accélérer le retour de l'ancien ordre de choses, en augmentant les embarras occasionnés par le défaut de circulation des espèces et par le discrédit des assignats
4° Moins blâmables dans leur détermination, d'autres Français ont également contribué aux funestes effets de la rareté du numéraire, en renfermant dans leurs coffres des sommes qu'ils gardent, disent-ils, en réserve, pour s'en servir dans les cas où leur expatriation deviendrait nécessaire suivant eux ;
5° Ceux qui, ouvertement, disent qu'ils n'ont aucune confiance dans les assignats, soit par une crainte pusillanime,, soit par un motif de
mauvaise volonté, et qui, en conséquence, s'empressent de les échanger avec perte contre de l'argent, occasionnent le double mal de rendre les espèces plus rares et d'entretenir l'agiotage.
5° L'extrême et inexcusable parti qu'ont pris ceux qui ont abandonné leur patrie;
7° Les contributions publiques n'ayant été payés qu'en partie, tout ce qui reste à percevoir est évidemment retiré de la circulation.
8° Il enestde mêmepour le contingent que les campagnes payaient dams les octrois municipaux et autres droits locaux.
9° L'objet majeur, celui qui rend de plus en plus grave la gêne de la circulation, c'est que les denrées étant montées à un prix très élevé, les campagnes s'enrichissent journellement aux dépens des vides : les premières sont dans une abondance dont elles ne tirent aucun profit, et les secondes languissent faute de moyens, les premières accumulent sans cesse, et ne rendant pas en proportion de ce qu'elles devraient rendre, et les autres payant toujours plus pour leur cou-sommation qu'elles ne reçoivent pour le prix de leur industrie; il en résulte que celles-ci doivent seules ressentir tous les inconvénients de la pénurie des espèces, et de la difficulté de faire circuler les assignats.
10° Mais le plus terrible fléau c'est l'agiotage. S'il prend sa source dans cet amour désordonné du gain, il est bien secondé par l'ineptie de ceux qui y ont recours. Plus ceux-ci témoignent d'inquiétude, plus les agitateurs leur font payer les risques prétendus qu'ils imaginent; plus on leur grossit les dangers de garder un papier sans valeur, et plus on les menace de l'augmentation des pertes, s'ils tendent plus longtemps à s'en défaire. Ils ne voient pas que, si les assignats perdaient, parce qu'ils ne méritent aucune confiance, on ne trouverait même pas à les échanger ; ils ne voient pas que la perte s'aecroît successivement par la seule raison, qu'ils sont des demandeurs imbéciles et craintifs, que leur nombre devient de jour en jour plus considérable; ils ne voient pas que c'est une conséquence nécessaire que les vendeurs haussant le prix de leur argent, bien certains qu'ils le placeront malgré les conditions désavantageuses et déraisonnables qu'ils imposent ; et, je le répété ici, les lois prohibitives et pénales seront toujours im puissantes pour arrêter un pareil désordre.
Telles sont, Messieurs, les principales causes de la rareté du numéraire en France, et assurément il n'en fallait pas autant pour l'occasionner et la porter au point où elle est. N'existât-il que cette inquiétude si peu raisonnée, elle suffira, seule pour faire disparaître des trésors dix fois plus considérables que celui de la France en espèces monnayées.
Quand l'Assemblée nationale a décrété l'émission des assignats, elle ne pouvait se dissimuler qu'il n'était d'autre moyen de sauver l'Etat ; les esprits les moins clairvoyants en sentaient la nécessité, et, par un de ces phénomènes moraux, dont on ne trouve l'explication que dans le cœur humain, la voix des charlatans est seule écoulée. Gardez-vous, crient-ils, de vous servir d'un remède qui vous a mis à deux doigts de votre perte en 1720 : vous êtes ruinés sans ressource si vous l'employez en 1791. On les croit, on se refuse à discuter leurs sophismes au flambeau de la raison : le prestige étouffe l'amour de Ja patrie. Que dis-je, cet amour est encore inconnu à la nation française en général ; s'il nous animait, le plus fort obstacle ae produirait qu'un vain effet;
il n'existe pas, le plus faible n'éprouve aucune résistance ; les ravages qu'iOccasionne sont visibles, et l'on tire ces arguments ridicules : « Nous vous l'avons dit, nous vous l'avons prédit, les assignats perdront la France. »
Il n'est plus temps de continuer une lutte de raisonnements, il faut combattre avec des armes plus propres aux circonstances.
L'Assemblée nationale, en réglant la première division des assignats, se flattait que chaque individu, eu droit soi, concourrait à conserver l'intégrité de la confiance que la nation entière devait accordera cette monnaie représentative; elle se flattait que l'hypothèque d'une masse double ou triple de biens nationaux devait faire disparaître jnsques aux soupçons de l'inquiétude; que ces te monnaie pourrait être retirée de la circulation, et réalisée, soit par des acquisitions, soit par des remboursements dont le fonds d'amortissement était sensible et positif : le non-payement des intérêts pour les sommes liquidées en assignats. Malheureusement l'Assemblée nationale a été dans l'illusion, et l'action permanente de l'intérêt personnel a fait connaître l'imperfection de cette première division. Pour réprimer cette action, ou plutôt pour tâcher de la diminuer, on adécrélé une nouvelle division d'assignats de 50 livres, 60 livres, 70 livres, 90 livres et 100 livres. Ce remède n'a été qu'un palliatif, et l'abus de l'agiotage n'en a pas moins eu son effet. Néanmoins cet effet a fait sentir que la plus petite subdivision devenait nécessaire, et l'on a décrété les assignats de 5 livres. Ces différentes déterminations de l'Assemblée nationale ont été nuisibles à l'effet total, parce que, dans une matière aussi importante, les tâtonnements portent à croire que l'édifice entier ne repose pas sur des bases solides.
Cette réflexion que je vous présente, Messieurs, m'est dictée par l'expérience de l'événement : car je dois avouer que, dans l'origine, j'ai partagé l'illusion de l'Assemblée nationale, et seul j'aurais fait ce qu'elle a fait en corps. Je vois aujourd'hui cependant, que, pour n'avoir pas examiné plus à fond cet objet, on a commis une véritable faute. L'exemple que l'on avait sous les yéux des billets delà caisse d'escompte a induit en erreur, et ia subdivision de ces billets de 200,300,1000 livres, n'ayant présenté aucun inconvénient pour la circulation, on a cru pouvoir la suivre à l'égard des assignats. Mais ce qui était bon pour une ville en particulier, ne justifie pas l'adoption d'un pareil modèle pour la France en général. A Paris, les billets de la caisse d'escompte n'étaient que pour l'usage des banquiers ou négociants; ils payaient ou recevaient de grosses sommes, et si, par événement, un billet passait entre les mains de toute autre personne, il était reçu sans difficulté, parce qu'on avait à tout moment la faculté de le réaliser en argent.
Les assignats, au contraire, devant circuler dans toutes les classes, les plus petites subdivisions sont indispensables; sans elles, ils ne peuvent servir à tous les usages, et c'est dans beaucoup de cas,les exposer à éprouver une obstruction inévitable et lâcheuse. Dans le portefeuille des banquiers, un assignat de 200 livres est une subdivision suffisante, la circulation entre eux ne souffre aucune gêne; dans les mains d'un ouvrier, un assignat de 200 livres est un capital énorme, et qui lui est à charge dès lors qu'il ne peut le convertir en plus petites parties, sans une perte considérable.
Quand on a décrété les assignats, on avait, dès
ce temps-là, d'assez forts soupçons de la mauvaise volonté de beaucoup d'individus, pour croire que le numéraire circulerait avec peine; il fallait en conclure que ces assignats devant remplacer les espèces, leur division se trouvait pour ainsi dire déterminée; mais au lieu de le faire en billets de 3, 6, 12, 24 livres, elle devait être en billets de 50 sols, 5 livres, 10 livres et 20 livres, à cause de l'adoption de la progression décuple.
Il n'est aucune composition possible, avec ceux dont l'intérêt personnel est leur unique idole. Les plus sages lois ne guériront jamais les esprits pusillanimes, car je ne sais autrement qualifier leurs inquiétudes : les menaces, les peines, la surveillance même n'empêcheront jamais les funestes effets de la mauvaise volonté, quand elle aura des moyens de s'exercer : vouons les premiers au mépris; plaignons les seconds et cherchons à mettre des obstacles aux mauvaises intentions de ceux que les remords poursuivront d'autant plus cruellement, que leurs efforts auront été d'autant plus impuissants.
La perte sur les gros assignats a été de 16 0/0, à ma connaissance, et l'on m'a assuré qu'elle a même été jusqu'à 20. On peut, en général, attribuer à cette perte, l'influence la plus marquée sur le désavantage des changes delà France avec l'étranger; cet objet mériterait une discussion particulière, et, si je ne craignais une digression trop longue, j'essaierais de fixer votre attention sur une matière aussi intéressante : je me contenterai de remarquer seulement qu'aucune loi n'arrêtera, dans ce genre, les spéculations de l'intérêt personnel.
Les assignats de 5 livres gagnent 8 et 10 0/0 dans leur échange avec de gros assignats : il me paraît que dè cet état de choses, l'on peut en tirer la conséquence que s'il n'existait plus de ces derniers, il n'y aurait plus une différence aussi effrayante entre l'argent et les assignats, et par une analogie sensible, le désavantage des échanges de la France avec l'étranger, diminuerait en proportion du rapprochement de ia valeur des assignats au pair de l'argent.
Pourquoi la différence a-t-elleété aussi grande? C'est par la raison que la division des assignats a été trop éloignée de celle qu'exigeaient les besoins usuels ; pour satisfaire à ceux-ci, les consommateurs ont été obligés aux plus grands sacrifices, ne pouvant payer de petites sommes qu'avec de l'argent ; et le commerce journalier des habitants de la campagne ne comportant que de petites sommes, il est clair qu'ils se sont garantis des assignats uniquement par la nature de leur division. 11 est aussi équitable que nécessaire que tous les membres de l'Empire participent à en recevoir. Ainsi donc, pour les faire pénétrer sans effort dans les campagnes, il convient d'employer des divisions auxquelles elles ne puissent échapper, et ce sera remplir ce but de toute justice, que de décréter des assignats de 50 sols, 5, 10 et 20 livres.
J'oserais assurer que ce moyen rendrait la per ception des contributions publiques infiniment plus facile et plus prompte : tel contribuable qui se refuse à payer 30 livres en écus, croira faire un acte à son profit que de payer 3 assignats de 10 livres. J'oserais croire aussi que le commerce reprendrait de sa vie en recouvrant beaucoup de sommes que l'on a retirées des capitaux qu'il emploie. Quand la crainte de manquer de numéraire est universelle, chacun garde dans son coffre celui qu'il a pu ramasser ; que la même somme soit en assignats, on s'empressera de
chercher les moyens de la placer pour lui faire produire un intérêt. J'oserais croire enfin que cette nouvelle division rendait inutiles les billets patriotiques que la nécessité a obligé de créer dans un grand nombre de villes. Les bons citoyens, qui se sont empressés de concourir à rendre ce service à leurs compatriotes, sont exposés à devenir la victime de leur zèle et de leur dévouement, si dans ia circulation il se trouve actuellement de faux billets patriotiques, que le peuple ne sache pas distinguer des vrais ; ceux-ci doivent être d'autant plus aisés à imiter, que le besoin urgent de les mettre en circulation n'a pas permis de prendre toutes les précautions possibles pour rendre leur contrefaçon difficile : la précipitation exclut la perfection, et malheureusement il a fallu se livrer à la première aux dépens de la seconde. Ce sera donc rendre un service important aux propriétaires de ces billets patriotiques, que de leur fournir un moyen de les retirer de la circulation.
Ën vous proposant, Messieurs, la conversion de tous les assignats de 2,000 louis, 1,000 livres et 500 livres en assignats de 50 sols, 5, 10 et 20 livre?, vous ne serez pas, j'imagine, arrêtés par la considération d'un surcroît de dépense qui vous paraîtrait en pure perte; lorsqu'il s'agit évidemment du bien général tout doit céder à ce pressant motif. Au surplus, cette conversion n'exigera peut-être pas des frais aussi considérables qu'on peut le supposer au premier aperçu. S'il est des moyens d'économie à employer sans inconvénients, vous devez les recommander à votre comité des finances. Je suis bien éloigné de vouloir donner à penser qu'il y ait eu quelque tort dans l'adoption qu'il a faite du papier, de la forme et de la grandeur des premiers assignats ; le défaut d'expérience est, à mes yeux, une justification sans réplique de ce qu'il a fait ; mais aujourd'hui que nous sommes éclairés par cette expérience, il ne serait pas convenable de suivre les anciens errements.
Les assignats peuvent être faits sur un papier sinon impossible, du moins excessivement difficile à contrefaire, il faut donc donner la préfé-, rence au fabricant qui, n'exigeant pas un prix plus fort, fournira des papiers de bonne qualité, et dont la contrefaçon sera la plus difficile à exécuter. MM. Johannot d'Annonay ont élé écartés pour la fourniture des papiers pour assignats, Bar la raison que leur fabrique était trop éloignée, me semble que l'on n'a pas pesé assez le mérite de cette objection. Il est très vrai que leur fabrique est à'une grande distance de Paris, mais si, par un plus grand nombre de cuves qu'ils peuvent employer, ils font, dans un temps donné, 3 ou 4 fois plus de papier que tout autre fabrique, il est sensible que l'inconvénient du retard ne tombe que sur l'époque de la première livraison, leur service se rera par la suite aussi régulièrement que celui de tout autre concurrent, et qu'ils auront, de ce moment, l'avantage de fournir une plus grande quantité de papiers, de sorte que la totalité de ceux nécessaires serait toujours complétée par eux dans un plus court intervalle de temps.
Les assignats de 10 et 20 livres peuvent être faits de la même grandeur, ou à peu près, de celle des assignats de 5 livres ; en adoptant cette dimension, leur fabrication en sera plus prompte, et il y aura une grande économie sur le papier. La possibilité de les contrefaire, quant aux gravures et aux caractères, doit offrir plus de difficultés dans un petit cadre que dans un grand,
et la moindre imperfection n'en deviendra que plus sensible, avec un papier qui ne sera sûrement imité qu'avec des défauts que l'œil le moins exercé ne manquera pas d'apercevoir.
J'ai dit plus haut qu'il aurait été désirable que la division des assignats eût été en billets de 50 sols, 5 livres, 10 livres, 20 livres. Si j'ai pu, Messieurs, vous convaincre de la nécessité de retirer de la circulation tous ceux de 500 livres, 1,000 livres et 2,000 livres, je présume que vous vous déciderez à charger votre comité des finances à vous présenter dans quelle proportion on en créera de 50 sols, 10 livres et 20 livres et à vous dire leur sentiment, s'il convient d'augmenter les billets de 5 livres.
Si, dès à présent, vous adoptiez ce projet, il serait utile, je crois, que le commissaire de la caisse de l'extraordinaire donnât des ordres à tous les receveurs de districts de n'es ampiller aucun des billets de 100 livres et au-dessous, et de prendre leurs mesures pour n'envoyer au trésorier dè l'extraordinaire que les assignats de 200 livres, 300 livres et au-dessus ; au moyen de ces précautions, l'on hâterait la rentrée des gros assignats.
La chose publique étant en danger, par les manœuvres des faussaires et fabricateurs de faux assignats, le seul moyen d'échapper à leurs coupables desseins, pour le présent et pour l'avenir, consisterait, à mon avis, à obliger tout particulier d'endosser les assignats de 500 livres et au-dessus, qu'il donnera en payement.
J'ai l'honneur de vous présenter le projet de décret suivant :
Projet de décret sur une conversion des as-signats de 500 livres, 1,000 livres et 2,000 livres en assignats de 50 sols, 5 livres, 10 livres et 20 li' vres.
« L'expérience ayant démontré que les assignats au-dessus de 300 livres étaient de sommes trop fortes pour une circulation facile, et que la difficulté de les convertir en petits assignats expose les propriétaires à des pertes que l'avidité des agioteurs rend de jour en jour plus onéreuses, l'Assemblée nationale voulant obvier à ces inconvénients, ouï le rapport de son comité des finances a décrété :
Art. 1er.
« Tous les assignats de 500 livres, 1,000 livres et 2,000 livres actuellement existants seront retirés de la circulation le plus tôt possible, et jour leur valeur, il sera remis au porteur des assignats de 50 sols, 5 livres, 10 livres et 20 livres, dans une proportion relative à celle qui sera fixée pour la création de ces nouveaux assignats en remplacement des anciens.
Art. 2.
u Dès à présent, le commissaire de la caisse de l'extraordinaire donnera des ordres aux receveurs de districts de n'estampiller aucun des assignats de 100 livres et au-dessous, pour les sommes qu'ils recevront à compter de la vente des biens nationaux, et de prendre en conséquence leurs mesures pour n'envoyer, à l'avenir, au trésorier de l'extraordinaire, que ceux de 200 livres, 300 livres et au-dessus, en préférant toujours ceux des plus fortes sommes, quand il leur sera possible de remplir cette condition.
Art. 3.
« Nïil ne pourra refuser d-endosser tout assignat, da 5001 liyresr et, au-dessus, qu'il donnera en payement,, l'Assemblée nationale révoquant à cet effet tout décret qui autoriserait une disposition contraire ; et si le. payeur persistait à ne pa£hse;soumettre à l'obligation de l'endossement,, les juges de paix sont nommés exclusivement paur ea juger sans appel, et, prononcer, contre le délinquant, une amende de110 livres au profit de laicaisse de jurisprudence,charitable.
Art 4.
« Le commissaire dè. la caisse da l'extraordinaire;, en présence1 de 2 commissaires du comité des assignats,, recevra les soumissions des fabricants de; papier, et les échantillons qu'ils remettront seront déposés, pour servir de pièce» de comparaison lors des fournitures qu'ils feront en. conséquence des marchés que le commis-» saire.de la caisse de l'extraordinaire,aura arrêtés avec, eux.
Art 5.
« Il sera donné des ordres, sur-le-champ, aux graveurs et imprimeurs de s'occuper de ce qui les concerne afin'. que l'on puisse fabriquer des assignats aussitôt' qu'il sera fait; une fourniture dé papiers.
Art 6.
« Il sera ouvert, à, la caisse dè l'extraordinaire uni compte séparé pour lai recette et dépense d'as nouveaux assignats, lesquels ne pourront être mis en circulation qu'en échange de ceux de 500 livres et au-dessus ; et chaque mois le commissaire de l'extraordinaire instruira l'Assemblée nationale du résultat du compte, d'après lequel elle ordonnera que les assignats do 500 livres^ et au-dessus seront brûlés et qu'il en sera dressé un procès-verbal particulier.
Art. 7.
« Aussitôt qu'il sera, possible dei faire la* conversion des; anciens assignats en nouveaux, le public en sera informé par des- affiches qui; indiqueront) la somme qui pourra, être délivrée; chaque; jour.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi: 12 septembre, qui est adopté.
Je demande à faire une motion d'ordre .11 est décrété constitutionnellement que, lorsque
le roi est)présent dans l'Assemblée nationale, il ne doit être pris aucune délibération; il
est par conséquent nécessaire que la parole ne soit accordée à personne. Je demande donc,.
Monsieur le Président, que l'Assemblée, en re-
(Cette motion est mise aux voix et décrétée.)
L'Assemblée décide ensuite lanomination d'une, députation de 12 membres pour recevoir le roi au moment de son arrivée.
Les 12- membres de cette députation; sont MM. Liaocourt, Bâilly, d'Ailty, Tronchet, Lebrun,. Martineau, Groupilleau, Expilly, Dumouchel, Sau-rine, Hutault, Prugnon.
, au nom. du comité; ecclésiastique,, fait un rapport et; présente divers projets de décret concernant là circonscription des paroisses dans les; districts de Tarascon, de Salbn et d'Apt (département des Bouches-dUtRhôoey et dans la ville de Grasse (départementdu Var).,
Ces divers projets dedécretsont successivement mis aux voix daos les termes-suivants :
1er pîlojeti.
Paroisse du dis trie t de Tarascon.
« Ê'Assemblée nationale, après avoir, entendu son> comité ecclésiastique sur la circonscription nouvelle-des paroisses dans le district de Tarascon, département des Bouches-du^Rhône, laquelle a été arrêtée par le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, et de concert avec l'évêque dudit département; et après l'exa^-men fiait par ledit comité dés actes et pièces relatifs audit arrêté^ décrète que les 5 paroisses qui) sont dans la ville de Tarascon, etterritoire en1 aé~ ' pendant, seront provisoirement réduites à 2, en y joignant 4 succursales, ainsi qu'il suit :
District de Tarascon.
« La, paroisse Sainte-Marthe, patronne de là villë*, dans l'église ci-devant collégiale, sera conservée, et il lui sera annexé 2 succursales ; une dan3 la. ville, l'autre dans la campagne.
« Laparoisse Saint-Jacques sera aussi conservée avec le même' nombre de succursales que Sainte-Marthe.
« Chacune de ces "2 paroisses sera desservie par un curé et 4 vicaires;
» Il sera établi dans là ville 2 succursales* dont une, dans'l'église des ci-devant dominicainsy relèvera, de la paroisse^ Sainte-Marthe, et sera desservie1 par 3 vicaires.
« L'autre- succursale sera dans l'église des cidevant trinitaires, desservie1 parle même nom'-bre de prêtres et relèvera de la paroisse! Saint-Jacques.
« Les £ vicaires de la première'succursales iront alternativement; les- fêtes et dimanches!, dire la messe, faire les' instructions au peuple dans' l'église rurale de Saint-Gabriel, distante-d'environ une lieue de la ville, et conservée* comme l'église de secours.
« Les 3 vicaires de la seconde succursale iront alternativement, les fêtes et dimanches, dire la messe, et faire au peuple les instructions dans; la chapelle rurale de Saint-Victor, conservée! comme oratoire national.
« La paroisse de Lansac sera provisoirement supprimée et érigée en succursale; elle relèvera
de- la paroisse de Sainte-Marthe, et sera desservie par uir prêtre succursaliste, lequel fera aui peuple, dans la chapelle de Saint-Gabriel les ins-1 tractions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales.
« La paroisse de Saint-Etienne-du-Grez sera provisoirement supprimée et érigée en succursale, dépendant de la paroisse de Saint-Jacques, et desservie par un prêtre succursaliste et un vicaire, lesquels feront les instructions spirituelles, et se rendront alternativement, les fêtes et dimanches, dans là chapelle rurale de Saint-Lambert, conservée comme oratoire, située da>ns> la: municipalité de Mablan, pour y dire la messe, et instruire le peuple.
« La paroisse de Laurade sera supprimée.
« Les limites des 2 paroisses et des 4 succursales, sont tixées ainsi qu'il suit :
« La paroisse-dé Sainte-Marthe, en5 conservant d'abord la même étendue qu'elle avait précédemment, comprendra, dans la ville et fâubourgs, savoir : au couehant de la ville, depuis les limites données par la loi au district sur le fleuve du' Rhône, le faubourg de Madame, celui de JarBègues et celui de Saint-Jean, jusqu'aux casernes inclusivement, et dans l'enceinte de» la-ville jusqu'à la porte ae Saint-Jean* continuant en» ligne-droite clans la rue du Rfeftige, des- deux côtés, jusqu'au rempart; ce qui comprendra' la dernière maison cle la gâche du marché au bouti de la place. Elle s'étendrà dans lé territoire'du côté du nord, dans tbutèj la surface qui est entre le Rhône et le milieu delte chaussée qui va à Boul-bon jusqu'aux limitesde la commune de Mézoar-gues ;et aucôtédu midi, depuis le milieu du Rhône-j usqu'au chemin d'Arles étant borné, au pont de Lansac* par la chaussée, la vieille Roussine* et la Lone.
« La succursale de cette paroisse, établie dans l'église des ci-devant dominicains, sera circonscrite au faubourg Saint-Jean, depuis les casernes jusqu'à l'hôpital général, maison de charité exclusivement, et depuis la porte Sa!int-Jean, tout le long de la ruedfct Refuge, des deux côtés* en contournant à gauche les; maisons- de la place qui joignent la rue Saint-Antoine, la rue de la Raçruelone, celle de-Bordeaux, jusqu'à la petite porte neuve dite de Fausses-Brayes, du côté gauche seulement, et leur enceinte jusqu'au chemin, en sortant delà ville; qui sépare la maison de charité et celle de ci-dèvant augustins.
« Elle comprendra ensuite- la partie du tferrN-toire qui est depuis le chemin d'Arlés jusqu'au grand chemin de Laurade ; sera terminée, au Levant, par la petite: Roubine qui va débouché!» dans la grande, et de là en côtoyant la grande-Roubine jusqu'au pont Saint-Gabriel, la draye du mas de Barmon jusqu'au pont de Lansac à Ta-rascon, en longeant le chemin d'Arles.
« La succursale de ladite paroisse de Sainte-Marthe; établie provisoirement1 à Lansac, sera circonscrite; par là Lone au nord; par la vieillè» Rousine jusqu'au pont de Lansac, par la draye susdite du mas de Bàrmon, jusqu'au pont Saint-Gabriel ; par la grandè Roubine, jusqu'au pont de Tune; par la draye dudit' pont de Tune qui va à la Montagne,- etpacune ligne divisoire entre le mas du sieur Loyer et celui ae Fontanille, jusqu'aux limites du territoire, aux confins d'Auge, et de Fontvieille et d'Arles, jusqu'au milieu du Rhôae, et du Rhône jusqu'à l'embouchure de la Lone.
« La paroisse Saint-Jacques sera circonscrite et commencera, dans la ville, aux rues et issues
aboutissant à la. porte. Saint-Jean, à celle: du puits, de Bérrer, à .celle de- Saint-Rach, et à. la première maison de la Gache-Saint-Nicolas* située à l'extrémité inférieure de lai place, et comprendra, depuis ces limitesi, tout ce qui est dans les-murs de la ville, du côté du levant, et faubourg de la Gondamine. Son étendue, dans la:campagne,, sera limitée par le chemin de Laurade,,depuis:la ville jusqu'à la petite Rousine, qui, vient du mas de Robin par le chemin d'Arles à Avignon, jusqu'au chemin d'Avignon, Frigolet et ses dépens dances comprises par la draye qui passe entre le mas de Boutardiet de Pouzin, et vient sur le pont de Bagnolet, de là sur le pontd'Amour par: la Roubine jusqu'à Tarascon.
« La succursale de cette: paroisse établie, dans la ville, dans Péglise des ci-devant trinitaires» aura dans son arrondissement, au dehors, 1e faubourg de la Gondamine, et en dedans tout ce qui est compris depuis la maison du sieur Baley, Gache-Saint-Nicolas jusqu'à la porte de la Gondamine, à la hauteur de la rue des Vieux-Augus* tins : ladite rue des Vieux-Augustins, seulement du côté droit, le ruisseau faisant la. limite, et en retournant.'à. droite à son débouché dans celle, qui passe sous l'arceau du sieur Lacroix, et de là, en traversant une autre rue, à la maison du sieur Baley. Elle s'étendra hors la ville, et sera circonscrite, au midi, parla même Roubine, qui passe sous lë pont d'amour, par la même draye, entre le mas de Pouztu et de Boutard, par les: rives hautes des terres de Frigoutes,. par leche* min d'Arles à Avignon, par les limites du terroir, de Graveson, de Barbentau, de Boulbon, jusqu'à la Brassière, et par le milieu deja chaussée;, depuis le PÊtë-de-Bouqu.eb jusqu'à la ville.
« La succursale, rurale de ladite, paroisse de. Sainte-Jacques, établie à,, Saint-Etienne-du-Grez,. sera circonscrite par la grande Roubine, en partant du pont de-Tune, et en la remontant jur qu'à! l'embouchure de. la petite Roubine qui: vient du mas de Robin ; par cette dernière Roûr-bine, et par le chemin; d'Arles à Avignon qu'aux limites du territoire de Graveson;, par celles de ce territoire, par celui de Breuil, de Maillane, de Saint-Remy, par les montagnes des Baux, d'Auge, et par une ligne divisoire entre le mas du sieur Loyer et;Fontanille, jusqu'à la draye du pont de Tune.
Dans la paroisse de Sainte-Marthe, il y aura pouf oratoire l'église dite du Refuge, et lachapelle dite de Saint-Antoine^ lesquelles seront à la surveillance de la municipalité. .
« La paroisse de Mezoargues, canton de Tarascon, est provisoirement! supprimée!, et érigée en succursale relevant' de la, paraisse de? Boulbon et-sera desservie par un; prêtre succursaliste!.,
Saint-Remy at terroir en. dépendant'.
« L'église paroissiale sous le titre de Saint* Martiii, ci-devant collégiale, sera, conservée et desservie par un curé et 4 vicaires,
« L'église des ci-devant trinitaires, située dans le faubourg est conservée comme secours ou ora-r toire. Le corps entier: de l'église sera conservé avec sa partie latérale de la sacristie, du clocher et de l'appartement y joint.,
« Il y aura de plus»: dana le terroir de cette même paroisse 2f oratoires, dont L'un sera placé dans l'église Saint-Rooh, L'autre dans- l'église de Romany.
« L'église deNatm-Dame-derBitié serai conserr
vée telle qu'elle est, avee ses appartenances, et le service spirituel d'usage s'y fera par les soins du curé de la paroisse.
« La paroisse de Barbentane sera conservée et desservie par 3 vicaires et un curé.
« La paroisse de Ghâteaurenard sera conservée et desservie par un curé et 4 vicaires.
« La paroisse de Rognonas et de Barban sera supprimée, et érigée en succursale dépendant de Ghâteaurenard, et desservie par un succursaliste.
« La paroisse d'Eiguières sera conservée et desservie par un curé et 2 vicaires, dont un ira alternativement dire la messe, faire au peuple les instructions, lui distribuer les secours spirituels dans la paroisse de Roquemartine, qui est supprimée, sans y exercer les fonctions curiales.
Les Baux et son terroir.
« Les 4 paroisses de la terre des Baux sont provisoirement réduites à 2, savoir : celles de Mauriés et de Maussanne, qui seront desservies chacune par un curé et un vicaire. Celle des Baux est provisoirement réduite en succursale, avec un vicaire, et relèvera de Mauriés; et le vicaire de la paroisse de Mauriés ira dire la messe les fêtes et dimanches dans la paroisse de Saint-Martin-de-Castillon qui est provisoirement supprimée et réduite en oratoire national.
« Les paroisses d'Aureille et de Molegès seront conservées telles qu'elles sont.
« La paroisse d'Orgon conservée avec un vicaire de plus que par le passé.
« Les paroisses des communes de Boulbon, Eyragues, Graveson, Maillane, Novès, Cabannes, Aigalières et Senas, seront conservées et desservies Comme par le passé.
« La paroisse de Saint-Andiol' et celle de Va-quières seront provisoirement supprimées, érigées en succursales relevant de la paroisse de Cabannes, et desservies chacune par un prêtre succursaliste. »
(Ce décret est adopté.)
DEUXIEME PROJET.
Paroisses du district de Salon.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité ecclésiastique, qui a vu et examiné les actes et pièces relatives à la circonscription nouvelle des paroisses dans le district de Salon, département des Bouches-du-Rhône, arrêtée par le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, et de concert avec l'évêque du département, décrète que la paroisse de la Manon sera supprimée et unie à celle de Salon ; il sera seulement établi une succursale dans le lieu de la Manon, et le prêtre qui la desservira y exercera toutes les fonctions curiales, et ressortira de la cure de Salon.
« La paroisse de Saint-Michel de Salon sera conservée, et l'église de Saint-Laurent continuera à être regardée comme coparoissiale ; il y aura 5 vicaires attachés à cette paroisse, lesquels distribueront lés. secours spirituels.
« Les 3 paroisses de la commune de Marligues seront conservées; le même nombre de vicaires ci-devant établi sera conservé.
« Il sera établi 2 succursales; l'une au Val-Saint-Julien, et l'autre au Yal-Saint-Pierre, dé-
pendant l'une et l'autre de la paroisse de Jon-quières de ladite ville de Martigues. La succursale de la couronne sera conservée comme par le passé, et relèvera également de la paroisse de Jonquières.
« La paroisse de la ville d'Istres sera conservée, et il y sera établi un troisième vicaire. L'église des ci-devant Carmes sera conservée comme coparoissiale; les secours spirituels seront administrés dans les 2 églises d'Istres ; l'un des vicaires de la paroisse sera obligé d'y dire tous les jours la messe, et y faire l'instruction les fêtes et dimanches.
« Il sera établi une succursale au quartier d'En-trestens, territoire de ladite commune; ladite succursale relèvera de la paroisse d'Istres, et sera desservie par un prêtre sermenté.
« La paroisse de la commune de Saint-Mitre sera conservée,et il y seraajouté un second vicaire; il y sera célébré la messe parles vicaires de ladite paroisse les fêtes et dimanches à la chapelle de Saint-Biaise, qui sera conservée comme église de secours.
« La paroisse de la ville de Saint-Chamas sera conservée et augmentée d'un troisième vicaire: elle sera desservie par un prêtre succursaliste, relèvera de la paroisse de ladite ville; et de plus, l'un des vicaires de la paroisse ira y dire la messe les fêtes et dimanches.
« La paroisse de Miramas sera supprimée, et il y sera établi une succursale desservie par un prêtre succursaliste et un vicaire, et elle relèvera de la paroisse de Saint-Chamas.
« La paroisse de Gornillon sera également supprimée, ainsi que celle de Confoux, et il sera établi une succursale à Gornillon, laquelle sera desservie par un prêtre succursaliste, et un vicaire qui ira, les fêtes et dimanches, dire la messe, et faire l'instruction à l'église de Confoux, qui sera conservée comme église de secours : ladite succursale relèvera de la paroisse de Saint-Chamas.
« La paroisse de Grans sera conservée et desservie comme par le passé.
« La paroisse du bourg de Pélissanne sera conservée et desservie comme par le passé.
,« La paroisse de la Barben sera supprimée, et il y sera établi une succursale desservie par un succursaliste : elle relèvera de la paroisse de Pélissanne.
« La paroisse du village d'Aurons sera conservée et desservie par le Curé seulement.
« La paroisse du bourg de Lançon sera conservée et desservie comme par le passé. La succursale dè Saint-Symphorien, en dépendant, sera aussi conservée et desservie par un prêtre succursaliste.
« La paroisse du bourg de Malemort sera conservée et desservie comme par le passé.
« Celle du bourg d'Allein sera également conservée et desservie par 2 vicaires.
« Et celle du Vernègues sera supprimée, et il y sera établi une succursale desservie par un prêtre succursaliste et un vicaire, lesquels iront alternativement, les fêtes et dimanches, dire la messe et faire l'instruction à la chapelle rurale Saint-Symphorien, qui sera conservée comme église de secours, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. »
(Ce décret est adopté.)
TROISIÈME PROJET.
Paroisses du district d'Apt.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité ecclésiastique, qui a vu et examiné les actes et pièces relatives à la circonscription nouvelle des paroisses dans le district d'Apt, département des Bouches-du-Rhône, arrêtée parle directoire du département, sur l'avis du directoire de district, et de concert avec l'évêque dudit département, décrète que la paroisse d'Apt sera desservie par un curé, 6 vicaires et un sacristain, lesquels vicaires feront le service de Tourrètes : ladite paroisse aura 3 succursales,sa voir: Bécaux, Siverques et Gondonet. La paroisse de Gordes sera desservie par un curé et 3 vicaires, qui feront le service des Imbert. La paroisse des Murs sera desservie par un curé ; elle aura pour succursale Lioux et Juucas, qui réuniront Saint-Lambert et Vesaure. La paroisse de la Goste sera desservie par un curé et 2 vicaires, qui feront le service de Saint-Veran. La paroisse de Goult sera desservie par un curé et 2 vicaires, qui feront, selon l'usage,les services de Beaumettes et de Saint-Pan-taly. La paroissede Saint-Saturnin sera desservie par un curé et2 vicaires ; elle aura pour succursales Croagne et Lagarde, qui réuniront plusieurs bastides du Viilars. La paroisse de Roussillon sera desservie par un curé et 2 vicaires. La paroisse du Villars aura un curé et 2 vicaires; et les habitants de Saint-Rémillon sont réunis à celte paroisse : elle aura pour succursale les gros Clémeus. La paroisse deGargassera desservie par un curé et 2 vicaires, charges du service de Ro-quefure. La paroisse de Saignon sera desservie par un curé et 2 vicaires, chargés des services du terroir : elle aura pour succursales le Castelet et Auribeau. La paroisse de Caserneuve sera desservie par un curé et 2 vicaires, qui feront le service du Colombier. La paroisse de Viens sera desservie par un curé et un vicaire : ladite paroisse aura pour succursale les Meyrigues. La paroisse de Saint-Martin de Castillon sera desservie par un curé et 2 vicaires, qui feront le service de Castillon : cette paroisse aura pour succursale le Boisset.
La paroisse de Rustrel sera desservie par un curé ; elle aura pour succursale Gignac, dont le curé fera le service de Torse. La paroisse de Mirabeau sera desservie par un curé et un vicaire. La paroisse de Vilielaure sera desservie par un curé et un vicaire. La paroisse de Permis sera desservie par un curé, 4 vicaires et un sacristain, qui seront chargés de faire le service de l'oratoire national aux Carmes. La paroisse de Beaumont sera desservie par un curé et 2 vicaires. La paroisse de la Bastide-des-Jourdans sera desservie par un curé et un vicaire. La paroisse de Granbois sera desservie par un curé et un vicaire; elle aura pour succursale Vilroles-d'AigUes. La paroisse de la Tour-d'Aiguës sera desservie par un curé et 3 vicaires; elle aura pour succursales Peypein-d'Aiguës et la Basti-done. La paroisse de la Motte-d'Aigues sera desservie par un curé ; elle aura pour succursales Saint-Martin-d'Aigues et Cabrière3. La paroisse d'Ausouis sera desservie par un curé et un vicaire. La paroisse de Gucuron sera desservie par un curé et 3 vicaires, qui feront le service de Sannes, et Vaugine sera succursale de Cucuron. La paroisse de Lousmarin sera desservie par un
curé et un vicaire. La paroisse de Cadenet sera desservie par un curé et 3 vicaires, chargés du service de Puivert. La "paroisse de Lauris sera desservie par un curé et un vicaire; elle aura pour succursale Mérindol, et le vicaire fera le service du Pugey. ». (Ge décret est adopté.)
QUATRIÈME PROJET.
Paroisses de la ville de Grasse,
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité ecclésiastique, qui a vu les pièces relatives à la circonscription des paroisses dans la ville de Grasse, département duVar, proposée par la municipalité et approuvée par l'évêque du département et tacitement par les directoires du district et du département, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« L'église ci-devant cathédrale et paroissiale de la ville de Grasse, sous le titre de Y Assomption de la Sainte-Vierge, est conservée comme église paroissiale et forme la seule et unique paroisse de cette ville. La maison ci-devant canonialè et dépendances, qui étaient occupées par le sacristain, contiguës à ladite église, sont conservées pour le logement du curé.
Art. 2.
« L'église succursale de ladite paroisse, sous le titre de Sainte-Hélène, est également conservée et continuera d'être sous la dépendance du curé de la ville.
Art. 3.
« L'église des ci-devant capucins, située dans un faubourg hors de la ville, sera conservée comme oratoire.
Art. 4.
« Seront encore conservées dans la ville comme oratoires, les églises des ci-devant dominicains et de la congrégation des oratoriens.
Art. 5.
« Le curé enverra, les dimanches et fêtes, dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, un de ses vicaires pour y célébrer la messe, chanter les vêpres et faire des instructions, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales.
Art. 6.
« Pour le service de la paroisse et des 3 oratoires, il est accordé au curé 12 vicaires. »
(Ge décret est adopté.)
Un membre demande la parole et dénonce à l'Assemblée un arrêté de l'administration du département de Rhôoe-et-Loire,en date du 27 avril 1791, par lequel il a été fait défense à toutes personnes, et notamment aux administrateurs de ia caisse patriotique de Villefranche, de mettre en émission, sans une autorisation du Corps législatif, aucuns cartons ou papiers de confiance, qualifiés, par l'administration du département de Rhône-et-Loire, de papier-monnaie.
, considérant qu'il ne s'agit dans cette affaire que de l'exécution des lois, en demande le renvoi au pouvoir exécutif,
(Ge renvoi est décrété.)
Messieurs, les'comités de "Constitution et de . jurisprudence criminelle ont été Charges par vous hier de présenter aujourd'hui "à f Assemblée ses vues sur Vamnistie demandée •par'le Toi et de lui apporter, à cet effet, un projet ae décret ; je n'en suis pas porteur en iee moment, parce que comme le comité de jurisprudence n'y était pas, il n'a pu préparer son travail; mais je prie l'Assemblée de me prêter un moment d'attention pour que je lui rende compte de la dèputation qu'elle a envoyée hier auprès du roi.
Messieurs,
;Nous avons rempH aupr du 'rei émission, ique vous nous aviez donnée, de porter Sa Majesté le décret que vous venez de prononcer.
En lui remettant ce décret, nous avons reûdu au Toi le sentiment qu'avait excité dans l'Assern-i)]ée nationale le message qu'il lui avait envoyé. Nous avons dit au roi ce peu de mots : « Sire, l'Assemblée nationale a entendu la lec-.ture du message que Votre Majesté lui a adressé ; 'elle a souvent interrompu cette lecture par des "applaudissements répétés, seuls capables d'exprimer ce sentiment auquel le peuple français a, dqpuis longtemps, accoutumé ses rois.
« L'Assemblée nationale, partageant les désirs de Votre Majesté, d'éteindre toutes les haines, de finir toutes les dissensions, et voulant marquer cette grande énoque par tout ce qui peut la rendre solennelle, s'est empressée de prononcer un décret qui efface toutes les traces d'une Révolution désormais finie : elle nous a chargés d'apporter ce décret à Votre Majesté. » *Nous avons lu au roi votre décret. Le roi, d'un ton de sensibilité très remarquable, a répondu à peu près en ces termes :
« Je ipe ferai toujours un plaisir et un devoir de suivre la volonté de la nation, quand elle me sera connue. Je suis bien sensible à l'empressement qu'a eu l'Assemblée nationale de déférer au désir que je lui ai témoigné de faire un acte de bienfaisance.
« Ce jour sera mémorable; je souhaite qu'il mette fin à la discorde, qu'il réunisse tout le monde, et que nous ne soyons qu'un. » (¥ifs applaudissements.)
Le roi a ajouté : « Je suis instruit que l'Assemblée nationale a rendu ce matin un décret relativement au cordon bleu. Cette décoratiomtfavait d'autre prix pour moi que de pouvoir la communiquer. Je suis déterminé à quitter de cordon bleu; je vous prie de faire part de ma résolution à l'Assemblée. » (.Applaudissements.)
La reine et les enfants du roi se montraient à la porte de la chambre du conseil, où votre dèputation était reçue par Sa Majesté. Le roi s'est tourné vers eux, en disant: « Voila la reine et ma famille qui partagent mes sentiments. »
La reine, s'avançant vers nous avec empressement, a dit:
Nous accourons tous; mes enfants et moi nous partageons tous les sentiments du roi. i> (Ap-plaudissements.)
(L'Assemblée ordonne que ce compte rendu sera 'inséré dans le procès-verbal.)
Je reçois là l'instant la lettre' que voici : -
« Monsieurde Président.
« J'ai l'honneur de vous prévenir qu'une dèputation composée de 3A membres de l'assemblée électorale doit se rendre ce matin à d'As-
semblée nationale pour lui communiquer un objet de la plus haute importance.
«Je vous envoie, Monsieur le Président, copie d'une adresse qui sera présentée à l'Assemblée nationale. »
Voici cette adresse :
« Messieurs, un graad attentat a été commis Mer contre la liberté publique..Un huissier s'est introduit dans le sein électoral du département de Paris pour mettre à exécution un décret de prise de «€arps rendu contre «n 'de ses membres, au'sein même de nos bureaux : il s'est permis de consulter le président sur les moyens de remplir sa mission. Si un électeur à son poste est troublé dans ses fonctions et arraché du milieu d'une assemblée nommée pour élire les représentants du peuple, les droits de la souverai-netér'sont violés.
« Nous vous dénonçons cet attentat... »
La question se réduit à savoir si un huissier peut exercer ses fouettons dans une assemblée électorale. Je demande 4e renvoi au comitéde Constitution.
(Ce renvoi est décrété.)
L'ordre du jour est la suite de,la mdiscussion de l'affaire d'Avignon et du Comtat Venaissin (1).
Messieurs, il est temps de mettre fin à une affaire qui occupe depuîs longtemps ^Assemblée nationale. Il est temps de mettre fin à des'excès qui désolent Avignon et le Comtat, et ne nous le dissimulons pas, Messieurs, toute espèce de parti qui ne serait pas absolu, qui ne serait pas- défiuitif, ne tendrait qu'à perpétuer les troubles et la guerre civile dans ces contrées. Il est donc indispensable que l'Assemblée prenne dans le moment actuel une résolution définitive.
Vous étiez, Messieurs, sur le point ;de préadre cette décision, lorsqu'un des préopinants est venu faire un incident qui ne tend à sien moins qu'àirendre l'affaire interminable. Il n'a pu se déguiser à lui-même que la décision du fond de l'affaire se trouvait éloignée, si l'on entrait dans la discussion d'un incident qui lui est si étranger, et qui, j'ose le dire, n'a été imaginé que pour éluder un parti définitif; mais sans doute l'Assemblée ne donnera pas dans le piège qui lui a été tendu.
Vous avez tous entendu les déclamations de M. l'abbé Maury ; vous avez vu que ses
inculpations scandaleuses ont été /repoussées avec autant d'éoergie que de vérité par les
commissaires médiateurs. Ces allégations étaient absolument vagues.. On vous a présenté des
laits qui n'avaient d'autre authenticité que des gazettes, gazettes qui étaient vendues au
parti antirévolutionnaire. Je vais plus loin : il ne serait pas surprenant que M. l'abbé
Maury, même sur certains faits, eut eu des (indices dont il n'avait pas pu juger. Carne nous
dissimulons pas que, dans un pays divisé en deux partis, on doit nécessairement s'attendre
que ceux qui sont opposés au parti dominant font tous leurs efforts pour faire échouer tout
ce que veut le parti déminant ; mais* en tout la majorité veut-être (consultée, et on vous a
remis les pièces authentiques qui poussent, de la manière la plus 'victorieuse, toutes les
allégations qui ont été faites dans cette tribune. Aucune des communes n'a réclamé, et
où l'affaire en était-elle restée lorsque vous avez envoyé des commissaires-médiateurs, et quel 'était l'olbjet principal de leur mission? De reta-'blir l'ordre et la «paix... (Murmures adroite,)^ ne peut plus être question dans le moment actuel de se livrer à des discussions fastidieuses sur l'examen des titres. Vous les connaissez parfaitement : on ne pourrait plus rien prétendre, soit pour, soit contre, sur le3 droits qu'a la France sur Avignon et le Comtat Venaissin. L'incident écarté, l'affaire se réduit donc;à un point extrêmement simple. Vous avez désiré connaître le voeuiiibre, volontaire des habitants d'Avignonst du Gomtat Venaissin, dans tous les temps vous avez manifesté.cette intention.
Que l'on se rappelle (toutes les discussions qui ont eu lieu, et on se rappellera en même temps que .le moyen donjon s'est servi respectivement a été de dire qu'il faut connaître le vœu libre1 et volontaire du souverain. -Les droits pouvaient paraître douteux, les droits respectifs pouvaient être obscurcis par la multitude des faits histo- î riques; mais ce qui devait tout décider, tout j déterminer, c'était la volonté du peuple; main te- i nant, Messieurs, avez-vous un vœu libre, volontaire? C'est ce que vous avez à examiner.
Je dis que vous avez le vœu libre, volontaire, .que ce vœu se trouve fortifié par toutes les circonstances, circonstances dont on est obligé de convenir; que les mêmes communes qui avaient déjà émis leur vœu, le renouvellent aujourd'hui. Ge vœu a été libre, on vous a dit tous les détails. Gomment serait-il possible, en éffet, de contester la liberté de ce vœu, lorsqu'on .voit des communes qui ont voté? Peut-on douter de la liberté des opinions? Pour rester attachés au ^Saint-Siège lorsque les vœux se sont partagés, n'est-ce pas à ces caractères que vous devez reconnaître le vœu libre et volontaire? Dans toutes les réclamations qui ont été faites, vous a-t-on parlé d'un seul fait duquel il soit résulté la non-liberté dans les suffrages ? Je dis qu'on n'a pas cité .un j seiil fait, parce que le seiil fait dont on vous ait parlé a été complètement démenti. On a fait voir \ que ce fait s'attachait à un autre ordre dechoses, ; qu'il s'attaëhait à d'autres rcirconstances, qu'il n'entrait pour rien absolument dans le point ; essentiel de l'émission du vœu des Avignonais ; et personne, sans doute, n'a jamais douté du vœu très sincère, très volontaire des Avignonais pour se réunir à la France.
Dans tout ce qui s'est passé dans le Comtat, on n'a cité aucun fait particulier et précis, de gêne, de contrainte. Les assemblées ont été protégées ; les assemblées ont été parfaitement libres. La question se réduit à un seul point; elle s'y réduit par les décrets que vous avez rendus-, elle 's'y réduit par la nature des choses, parce que la volonté 'du souverain devant toujours être consultée, cette vôlonté, dans cette occasion, est précise et supprimée delà manière la moins équivoque.
Vousn'avez donc pas un instant à perdre pour opérer la réunion d'Avignoo .à Mitopirelançais, il -est évident, pour tous ceux qui uont ^ réfléchi sur les événements»qui se sont passés dans ces centrées, que des départements voisins ont pris feu, tefc alors certainement vous laisserez subsister la guerre intestine qui décbiro le- Comtat. Car vous concevez que la paix n'eaâste, dans le moment aetuel, en ce pays, que parce que l'on y attend la réunion tranquillement. Mais,.si vous
d'ortlonnez pas cette réunion, à l'instant"toutes les haines Bé renouvëlleront, à PinBtaot îa guerre civile se Tâtlumera dans 'les 'départementswvi-ronnanîs.
Il est dortc^iiSte, 11 etit'riéceasaire, îl est donc indispensable d'opérer la 'réunion dans l'état actuel. Dès lors,1 Messieurs, ie demande que l'on passe à l'ordre du jour sur riobidefft proposé par M. l'àbbé Maury, ietqd'au ïondon adoptele projet de "décret qui vous a-été présentéparles comités. (Applaudissements à gauche])
A gauche .--Aux voix1 îàuxvtrix'I (L'Assemblée consultée décote adulte'passe à l'ordre du jour sur la motion incidente de M. l'abbé Maury i)
motite à la. tribune (1).
A gauèhe Fermez to discussion, 'Monsieur fie Président.
(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.)
C'est impossible, Monsieur le Président; on ne peut pas fermer la discussion. Je demande l'appel nominal. (Murmures dans les tribunes.)
A gauche •; Comment1! Pappel nominal ! A la bonne heure, s'il y avait doute !
llest inconcevable que les tribunes prennent l'habitude dé commander à rA«sem-blée. (Applaudissements dam les tribunes.)
rapporteur, fait une nouvelles lecture du projet, de décret des comités, dontle divers articles sont successivement mis aux voix comme suit :
«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique'et d'oignon;
« Considérant que, conformément aux préliminaires de paix arrêtés ët signés à >Orange le Ï4 juin de cette année, par les députés de1 l'assemblée électorale des municipalités d'Avignon et de Carpentras, de l'armée de Vaucluse, en présence et sous la garantie provisoire des'médiateurs de la'France,'députés parle roi, garantie 'quel*Assemblée nationale a confirmée par son décret du 5 juillet dernier, les commissaires1 des deux Etats Téunis d'Avignon' et du Comtat Venaissin se'sont réunis en assemblées primaires pour délibérer surl'êtat politique de leur pa-ys;
« Considérant que la majorité des communes et des citoyens a émis, librement et solennellement, son vœu pour la réunion1 d'Avignon et du Gomtat Venaissin à l'Empire français ;
« Considérant que par son décret du 25 mai dernier les droits de la France sur Avignon et le Comtat Venaissin ont été formellement réservés :
« L'Assemblée nationale déclare qu'en vertu des droits de la France sur les Etats réunis
d'Avignon et du Gomtat Venaissin, et que, conformément au vœu litrement-et solennèllement
émis parla majorité descommunes et des citoyens de ces deux pays pour être incorporés
àlaPrànce,lesdits deux Etats réunis d'Avignon et duComtat'Venaissin font, dès ce moment,
partie intégrante de l'Empire français.
« L'Assemblée nationale décrète que dès ce mo-menttoutes voies défait, tous actes d'hostilité sont expressément défendus aux différents partis qui peuvent exister dans ces deux pays. Les commissaires, envoyés par le roi, veilleront à l'exécution la plus exacte des loi3; ils pourront requérir, avec les formes accoutumées, les troupes de ligne et gardes nationales pour le rétablissement et le maintien de l'ordre public et de la paix.
« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire ouvrir des négociations avec la cour ue Rome pour traiter des indemnités et dédommagements qui pourraient lui être dus.
« L'Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, diplomatique et d'Avignon, de lui présenter incessamment un projet de décret sur l'établissement provisoire des autorités civiles, judiciaires et administratives, qui régiront les deux pays réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, jusqu'à leur organisation définitive. »
(Ce décret est adopté au milieu des applaudissements d'une grande partie de l'Assemblée et des tribunes.)
, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, fait, en exécution du décret rendu hier par l'Assemblée (1), le rapport d'un projet de décret relatif à l'abolition de toutes procédures commencées, et de tous jugements rendus sur des faits relatifs à la Révolution, et portant amnistie de tous délits militaires commis depuis le 1er juin 1789, ainsi que la suppression de l'usage des passeports.
Ce. projet de décret est mis aux voix, sans discussion ni changement,dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'objet de la Révolution française a été de donner une Constitution à l'Empire, et qu'ainsi la Révolution doit prendre fin au moment où la Constitution est achevée et acceptée par le roi;
« Considérant qu'autant il serait désormais coupable de résister aux autorités constituées et aux lois, autant il est digne de la nation française d'oublier les marques d'opposition dirigées contre la volonté nationale, lorsqu'elle n'était pas encore généralement reconnue, ni solennellement proclamée; qu'enfin le temps est venu d'éteindre toutes les dissensions dans un sentiment commun de patriotisme, de fraternité et d'affection pour le monarque, qui a donné l'exemple de cet oubli généreux, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Toutes procédures instruites sur des faits relatifs à la Révolution, quel qu'en puisse être l'objet, et tous jugements intervenus sur sem-bables procédures, sont irrévocablement abolis.
Art. 2.
« Il est défendu à tous officiers de police ou juges, de commencer aucune procédure pour les faits mentionnés en l'article précédent, ni de donner continuation à celles qui seraient commencées.
Art. 3.
« Le roi sera prié de donner des ordres au ministre de la justice de faire dresser par les juges de chaque tribunal l'état, visé par le commissaire du roi, des procédures et jugements compris dans la présente abolition ; le ministre certifiera le Corps législatif de la remise desdits états.
Art. 4.
« L'Assemblée nationale décrète une amnistie générale en faveur de tout homme de guerre prévenu, accusé ou convaincu de délit militaire, à compter du 1er juin 1789; en conséquence, toute plainte portée, poursuites exercées, ou jugements rendus à l'occasion de semblables délits, seront regardés comme non avenus; et les personnes qui en étaient l'objet seront mises immédiatement en liberté, si elles sont détenues, sans néanmoins qu'on puisse induire du présent article que ces personnes conservent aucun droit sur les places qu'elles auraient abandonnées.
Art. 5.
« L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera plus exigé aucune permission ou passeport dont l'usage avait été momentanément établi. Le décret du 1er août dernier, relatif aux émigran ts est révoqué ; et, conformément à la Constitution, il ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen français de voyager librement dans le royaume, et d'en sortir à volonté.
(Ce décret est adopté.)
Je demande que l'Assemblée décrète un pardon général pour tous les émigrants du royaume.
Je demande la parole pour un article additionnel. Vous venez de prononcer avec grande justice la révocation du décret contre les émigrants ; mais j'ai l'honneur de vous observer que, par suite de ce décret, il en a été rendu en particulier, sur la motion de M. Camus, qui n'en est qu'une conséquence : C'est celui qui exige pour recevoir le payement de ses rentes ou de son traitement sur l'Etat un certificat de domicile. (Murmures à gauche.)
Mon article additionnel tend à la révocation de cette partie du décret.
Je demande l'ajournement de cet article et le renvoi au comité central de liquidation qui se propose de présenter des mesures relatives à cet objet.
Je suis loin de m'opposer à l'ajournement; mais j'ai cru devoir à l'Assemblée le tribut de mes observations sur un décret que la générosité a dicté, mais que la justice doit . peser.
(L'ajournement et le renvoi sont décrétés.)
Je crois qu'il entre dans les intentions de l'Assemblée de faire cesser les exils, ces déportations illégales d'ecclésiastiques non assermentés, décrétés par l'Assemblée nationale et exécutés par les directoires de département qui n'en sont pas les juges. Je demande que M. le rapporteur soit autorisé à insérer dans son décret une disposition à cet égard. (Applaudissements.)
fait ensuite une proposition additionnelle tendant à faire décréter que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, pour raison de refus par eux fait de reconnaître, en conséquence de la constitution civile du clergé, leur supérieur ecclésiastique, auraient dû être remplacé?, mais qui ne l'auraient pas encore été, pourront conserver leurs bénéfices, à la charge par eux de se conformer à l'avenir aux lois du royaume.
fait remarquer que la motion de M. Goupil se trouve déjà comprise dans un précédent décret que tous les fonctionnaires ecclésiastiques sont, jusqu'à leur remplacement, admissibles à prêter le serment.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Goupil-Pré-feln.)
Je propose un article additionnel. La Constitution devient aujourd'hui la loi irréfragable du royaume par le décret que vous avez rendu et par l'acceptation dû roi. En conséquence, je demande qu'à l'avenir aucun fonctionnaire ne puisse être assujetti à prêter d'autre serment que celui de maintenir la Constitution. (Murmures et applaudissements.)
Il me paraît tout d'abord indispensable, Messieurs, de rétablir le nom du roi clans le serment militaire décrété le 23 août dans des circonstances toutes différentes de celles où nous nous trouvons aujourd'hui.
Il me semble nécessaire, en second lieu, de motiver la proposition de M. Martineau, que j'appuie. Je crois, comme lui, qu'il ne faut employer qu'un seul serment, qui est de maintenir la Constitution, parce qu'il renferme les divers devoirs qui sont imposés aux fonctionnaires publics. Il faut surtout, Messieurs, ne pas prodiguer les serments, car, sans cela, on leur fait perdre de leur sainteté et du respect qu'ils méritent.
J'appuie donc la motion de M. Martineau et je demande que l'Assemblée nationale décrète qu'il ne soit plus exigé désormais des fonctionnaires publics de tout ordre que le serment de maintenir la Constitution (.Applaudissements.)
Je demande la question préalable sur la proposition de M. Martineau, et je vous observe, Messieurs, que différentes raisons s'opposent à ce que cette proposition soit admise. Par exemple, vous avez un article de votre Constitution qui dit qu'aux législatures appartient le droit de mo lifier les fonctions des administrateurs subordonnés. Si vous ordonnez que ces administrateurs ne prêteront seuleme >t que le serment civique, il s'ensuivra que, comme tous les citoyens, ils maintiendront la Constitution ; mais "ils pourront bien ne pas remplir leurs fonctions. (Murmures.)
Il est bien étonnant qu'on vienne nous présenter une disposition qui tend à allumer la guerre dans la province. Je demande donc la question préalable sur un projet de décret qui ferait triompher les prêtres réfractaires qui, jusqu'ici, ont excité des troubles dans les départements. Il arriverait, en effet, les plus grands désordres par suite de l'obstination de plusieurs ecclésiastiques, qui ne veulent pas absolument reconnaître leurs évéques constitu-
tionnels, de se maintenir dans leurs places. (Applaudissements.)
Il est d'ailleurs un fait : la loi du 26 décembre concernant la prestation de serment imposée aux fonctionnaires publics ecclésiastique* porte, dans sa formule, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de veiller , etc... et notamment d'observer la constitution civile du clergé.
Plusieurs voix : Non ! non I point de notamment.
Le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques est le même que le serment civique; on a seulement ajouté ces mots : je jure de veiller avec soin sur tous les fidèles qui sont confiés à nos soins. Or, je demande s'il y a aucun ecclésiastique qui se refuse à prêter ce serment (Applaudissements.) J'appuie la question préalable.
Plusieurs membres ; Aux voix ! aux voix !
J'observe que donner aux législatures le droit de prescrire des formules de serment aux fonctionnaires publics, ce serait leur donner indirectement le droit d'altérer la Constitution: Quant à la disposition du serment ecclésiastique, qui. consiste à jurer de veiller sur les fidèles, elle relève bien plutôt de l'autorité spirituelle.
combattent la motion de M. Martineau.
Je vois avec peine que, d'amendement en amendement, d'enthousiasme en enthousiasme, on nous mène à toutes sortes de propositions. Ce que nous ferions bien aujourd'hui, nous le ferons mieux demain ; je demande que, dans la séance actuelle, on écarte toute motion d'enthousiasme, tout décret du moment, et que l'on ne s'écarte plus de l'ordre du jour. (Applaudissements.)
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à 1 ordre du jour.)
Le roi est en marche pour se rendre à l'Assemblée. Je dois rappeler, à présent que l'Assemblée est plus complète, le décret rendu ce matin sur la proposition de M. d'André, tendant à ce que le Président fût investi de toute l'autorité nécessaire pour refuser la parole à tout membre de l'Assemblée tant que le roi sera dans cette enceinte. (Marques d'assentiment.)
J'avertis la députation qui doit aller au-devant du roi qu'elle se rendra dans la cour des Feuillants, par où Sa Majesté doit arriver.
(On prépare, à la place de M. le Président, deux fauteuils pareils et parsemés de fleurs de lis. M. Thouret se place dans l'un des deux fauteuils, à la droite de celui que doit occuper le roi.)
Plusieurs membres me font l'observation que quand le roi prêtera son serment, objet de son arrivée dans cette salle, l'Assemblée doit être assise.
Je demande la parole. (Bruit.)
Messieurs, il n'y a pas de circonstance où ta nation assemblée ne reconnaisse le roi pour son chef. (Murmures.) Je demande, en conséquence, que l'Assemblée reçoive le roi comme le chef auguste d'une grande nation, et que le roi prê-
tant son serment debout, l'Assemblée l'entende debout. (Murmures à gauche:)
A gauche. : Vous vous mettrez à genoux si vous voulez.
L'Assemblée a décrété, Monsieur le Président, il y a un quart d'heure, qu'elle n'entendrait aucune espèce de proposition étrangère. (Applaudissements dans les tribur nés.)
Pourquoi avez-vous entendu celle du président?
Voici ce que l'on a observé à l'ouverture des états généraux, et ce qui doit s'observerencore. Le roi est entré dans la salle, on s'est levé; le roi a parlé, les députés se sont assis et couverts.
A gauche : Oui ! oui !
Si le roi est assis, oui.
Un membre : Ceux qui ne sont pas députés doivent au moins rester debout.
Tous ceux qui sont ici sont censés représentants de la nation.
En artendant l'arrivée du roi, je donnera parole à M. Tronchet pour un projet du décret.
, au nom du comité féodal, présente un projet de décret concernant plusieurs difficultés qui se sont , élevées sur l'exécution ou l'interprétation de divers articles des décrets des 3 mai et 18 décembre 1790, relativement au rachat des droits ci-devant seigneuriaux.
Ge projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, voulant faire cesser filusieurs difficultés qui se sont élevées sur exécution ou l'interprétation des articles 7, 48, 49, 50, 51 et 52 du décret du 3 mai 1790, et 4 du titre II du décret du 18 décembre dernier, ainsi que sur les articles 19, 20,40 et 53 du décret du 3 mai, a décrété et décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Lorsqu'il s'agira de racheter des droits ci-devant
seigneuriaux, soit fixes, soit ca-suels, ou des rentes foncières, ci-devant mon
ra-chetables, qui seront affectés à un douaire, soit coutumier, soit préfixe, non ouvert,
ledit rachat ne pourra être fait qu'à la charge du remploi, sauf au redevable, qui ne voudra
point demeurer garant du remploi, à consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être
délivré au mari grevé dudit douaire, qu'en -vertu d'une ordonnance du tribunal de district
sous le ressort duquel se trouveront situés les fonds chargés desdits droits ou desdites
rentes, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il .sera justifié de
l'emploi.
« Art. 2. Dans les paysoù la femme peut consentir à l'aliénation du fonds affecté au douaire, le défaut de remploi ne pourra être opposé par la femme qui aura donne son consentement au rachat, ni par les enfants qui ; seront héritiers purs et simples de lalemme qui aura donné ce consentement, encore que le fonds dudit douaire leur ait été déclaré propre par la loi ou par la convention.
« Art. 3. Les deux dépositions ne pourront autoriser aucun recours de la part de la femme ou des enfants, à l'égard des rachats qui auront été consommés avant la publication du présent décret.
Art. 4. Lorsque le propriétaire d'un fonds situé dans les pays ou les lieux dans lesquels la maxime nulle iterre sans seigneur n'était point admise ^ignorera quel est le ci-devant fief dont il peut relever, et les droits auxquels son fonds •peutiètre.assujetti, iet voudra néanmoins libérer ce fonds des charges-dont il ipeirt être tenu, il pourra se faire autoriser par le tribunal du district dans le ressort duquel sera situé son fonds, à faire publier et afficher à la porte de l'église paroissiale du lieu où sera situé son fonds, des offres à tout prétendant droits de ci-devant féodalité sur ledit fonds, de racheter ceux qui pourront lui être dus. Lesdites offres contiendront la déclaration de la situation du fonds, de sa contenance, et de ses tenants et aboutissants, ainsi que son évaluation, avec élection de domicile dans l'étendue de ladite paroisse, et sommation à tout prétendant droits ci-devant seigneuriaux sur ledit fonds, de les faire connaître au domicile élu, dans la quinzaine ; et, à défaut, par tout prétendant droits, de faire Sa déclaration dans la quinzaine, le redevable jouira, en vertu desdites offres, du bénéfice attribué, par l'article 42 du décret du 3 mai 1790, et par celui du:J12 novembre suivant, aux propriétaires qui auront exécuté le rachat, et à ceux qui ont fait des offres valables non acceptées.
« Art. 5. Dans le pays où la maxime nulle terre sans seigneur était admise, le rachat qui aura été fait entre les mains de celui qui avait ci-devant le titre de seigneur universel de la paroisse dans laquelle se trouvera situé le1 fonds racheté sera valable, s'il m'a point été formé d'opposition de la part d'aucun prétendant-droits de mouvance particulière sur ledit fonds ; sauf au propriétaire, qui réclameratt après le racftatladite mouvance, à se pourvoir contre celui qui aura reçu ledit rachat en vertu de son titre universel*
« Art. 6. Les dispositions des 2 articles précédents n'auront point lieu pour ceux qui auront reconnu personnellement un ci-devant seigneur particulier, par aveu, acte de foi, ou reconnaissances, ni pour ceux qui seraient héritiers ou successeurs à titre universel de celui qui aurait ainsi reconnu depuis 30 ans, un ci-devant seigneur particulier, lesquels ne pourront être valablement libérés que par des offres faites audit ci-devant seigneur, ou par un rachat fait entre ses mains.
« Art. 7. La disposition de l'article 53 du décret du 3 mai 1790, qui permet de faire des offres au chef-lieu du ci-devant .fief, n'ayant pas pû ôter aux redevables la faculté ae faire les offres à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-aevant fief, les redevables continueront d'avoir l'option de ifaire lesdites offres, soit au chef-lieu du ci-devant fief, soit au domicile sdu propriétaire. Dans ie cas où il n'y aura point de chef-lieu certain et connu dudit ci-devant fief, les offres pourront être faites à la personne ou au domicile de celui qui sera préposé à la 'recette des droits dudit ci-devant fief: à sou défaut à la personne ou domicile de l'un des fermiers du domaine ou des domaines dudit ci-devant fief ; et, dans le cas où il n'y aurait ni préposé à la ^recette, ni fermiers, les offres ne pourront ,être {faites qu'à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devant fief, lequel, audit cas, supportera l'excédent des frais rçtie.cette circonstance aura occasionnés.
Art.8. Le défaut de consignation de la somme offerte m'emporte pas la inullité des offres ; mais le propriétaire du droit pourra se pourvoir
devant les juges, pour faire ordonner à son profit, provisoirement et /sous la «réserve -de ses droits, la délivrance de la somme offerte, dans Je délai d!un mois -du jour .du jugement,; et, faute de réalisation et -d'exécution de la pant du débiteur, »il sera déchu de ses. offres,
« En-cas ^insuffisance de la somme offerte, l'intérêt du surplus courra du jour de la demande.
« Art.9 Dans les pays et les lieux où l'usage était de ne point payer en argent l'indemnité due parles gens de mainmorte, aux ci-devant seigneurs de fief, à raison des acquisitions faites sous leur mouvance, mais où il était d'usage de fournir pour cette indemnité une rente annuelle, soit en argent, soit en grains, la nation demeure chargée delà prestation de ladite rente, jusqu'à la vente des fonds ; et, en ^as de vente, telle demeure chargée du remboursement de ladite rente, suivant le taux et les modes fixés par le décret du 31 mai .1790.
« Il en sera fait de même dans les pays où l'usage était de payer l'indemnité par une somme d'argent, si laditeiindemnité a été convertie en une rente, par convention.
« Art. 10, Dans les pays et les dieux où-it était d'usage, pour l'indemnité due par les jgens de mainmorte aux ci-devant seigneurs de fief, d'accorder à ceux-ci une prestation d'un droit de quint, lods, mi-lods, ou autre prestation quelconque payable à certaines révolutions., telles que vingt, trente, quarante ans, ou autre révolution, la nation demeure chargée d'acquitter les -dites prestations à leur échéance^jusquà lia vente des fonds ; et, en -cas de vente, elle sera tenue de racheter les droits ci-devant seigneuriaux ou casuels dont lesdits fonds étaient tenus avant: l'acquisition faite par la mainmorte, au taux et au mode; prescrits par le décret du 3 mai 1790, et de la même manière que si le fonds' n'était j point passé en main mor te. »
Les 3 premiers articles de ce projet de décret sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, voulant faire cesser plusieurs-difficultés-qui se sont élevées sur l'exécution ou l'interprétation des articles 7, 48, 49, 50, 51 et 52 du décret du 3 mai 1790, et du titre II du décret du 18 décembre dernier, ainsi que sur les articles 19, 20, 40 et 43 du décret du o mai, -décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Lorsqu'il s'agira de racheter des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes soit casuels, ou des rentes foncières ci-devant non rachetablea, qui seront affectés à un douaire, soit coutumier, soit préfixe, non louvert, ledit rachat ae pourra être fait qu'à la charge du iremploi, sauf au redevable, qui ne voudra pdint demeurer garant du remploi, a (consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari grevé dudit douaire qu'eu vertu d'une ordonnance du tribunal de district sous le ressort duquel ;se trouveront situés les Jonds chargés desdits droits ou desdites rentes, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié de l'emploi.(Adopté>)
Art. 2.
« Dans le pays où la ifemme peut consentir à l'aliénation du fonds affecté au douaire, le défaut de remploi ne pounta être #pposéi par la femme qui aura donne son consentement au oradhat, mi par les enfants qui seront héritiers purs et simples de la femme qui aura donné .ce consente-
ment, encore que le fonds dudit douaire leur ait été déclaré propre par la loi ou par la "convention. » (Adopté,)
Art. 3.
Les deux dispositions précédentes-nepourront autoriser aucun «recours de la-^artde îa femme ou des enfants,1 à l'égard des rachats qui auront été consommés avant la publication du présent décret. » (Adopté;)
Un huissier annonce le roi.
Le roi entre dans l'Assemblée, précédé de la dèputation et suivi de ses ministres portant la décoration de l'ordre de Saint-Louis.
L'Assemblée se lève.
Le'roi va se placer à la gauche du président et, debout, il dit :
« Messieurs,
« Je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que j'ai donnée k l'acte constitutionnel; en conséquence, je jure (l'Assemblée s'assied.) d'être 'fiiïèle a la nation et £ -la loi, d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la Consti-tution décrétée par d'Assemblée nationale constituante (le roi s'assied.) (1), et à faire exécuter les lois. (Applaudissements répétés et cris : Vive le roi!)
« Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablissement de la paix, de l'union, et devenir'le gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l'Empire ! » (Nouveaux applaudissements et nouveaux cris ; Vive le roi!)
, ministre de la justice, présente au roi l'acte constitutionnel.
Le roi inscrit au ha?, en iprésence de l'Assemblée, les mots : « J'accepte et je ferai exécuter », et appose sa signature.
, ministre de la justice, descend au bureau, contresigne l'acte constitutionnel avec les autres ministres et le remet à l'un des secrétaires.
(debout) s'exprime ainsi :
« Sire,
« De longs' abus, qui avaient triomphé des bonnes inteutions des meilleurs rois, et qui auraient bravé sans cesse l'autorité du trône, oppri-maiedt'la France. (Le roi restant assis;leprésident s'assied.)
« Dépositaire du vœu, des droits et de la puissance au peuple, l'Assemblée nationale a rétabli, par la destruction de tous les abus, les solides bases de la propriété publique. Sire, ce que cette Asèem'blée a décrété, l'adhésion nationale le ratifie. L'exéciition la plus Complète dans toutes les parties re l'Empire atteste l'assentiment général ; il déconeérte lés projets impuissants de ceux que le mécontentement aveugla trop longtemps sur leurs propres intérêts ; 'il prOmet à Votre Majesté ctù'efténe voudra plus en vain le bonheur des Français.
« L'Assemblée nationale n'a plias rien à désirer en ce jour à jamais mémorable où vous
consommez dans son sein, par le plustsolennel engageai) 'Le Hodey (dans son Journal
logographique),«relate le fait de la façon suivante : « Le roi s'apercevant que -lui seul
est debout, s'assied. »
« Quand Votre Majesté, attendant de l'expérience les lumières qu'elle va répandre sur les résultats pratiques de la Constitution, promet de la maintenir au dedans, et de la défendre contre les attaques du dehors, la nation se reposant et sur la justice de ses droits, et sur le sentiment de sa force et de son courage, et sur la loyauté de votre coopération, ne peut connaître au dehors aucun sujet d'alarmes, et va concourir, par sa tranquille confiance, au prompt succès ae son gouvernement intérieur.
« Qu'elle doit être grande à nos yeux, Sire ! chère à nos cœurs, et qu'elle sera sublime dans notre histoire, l'époque de cette régénération qui donne à la France des citoyens, aux Français une patrie; à vous, comme roi, un nouveau titre de grandeur et de gloire ; à vous encore, comme homme, une nouvelle source de jouissances et de nouvelles sensations de bonheur! » (Vifs applaudissements dans toutes les parties de la salle.)
Le roi quitte sa place et sort de l'Assemblée dans le même appareil qu'à l'arrivée, au milieu des applaudissements les plus vifs et des cris répétés de : « Vive le roi ! »
Messieurs, on fait la motion que l'Assemblée entière reconduise Sa Majesté jusqu'au château des Tuileries.
(Cette motion est adoptée par acclamation.)
L'Assemblée entière sort de la salle et accompagne le roi.
La séance est levée à midi et demi.
a la séance de l'assemblée nationale du
Dernière opinion de M. Stanislas Clermont-Tonnerre sur l'affaire d'Avignon, du 14 septembre 1791.
Avertissement. — Après de nombreuses tentatives, on avait envoyé dans le Comtat 3 médiateurs pour y rétablir la paix; ils ont pris parti, ont accablé les opposants et provoqué un vœu de réunion sous les yeux et par l'influence de l'armée de Jourdan. On a soutenu que la circonstance n'empêchait pas de regarder ce vœu comme légal. On a fermé la discussion au moment où je montais à la tribune. On a pris Avignon et le Comtat. J'imprime cette opinion comme une dernière preuve de mon attachement à ce que j'ai cru la vérité dans cette malheureuse affaire.
Messieurs,
Il est impossible de séparer, de l'examen du vœu que l'on vous présente au nom des Avignonais et des Comtadins, l'examen même de la conduite des médiateurs dont l'influence l'a provo-
qué. Vos médiateurs vous ont dit hier que leur devoir était tracé dans votre loi ; c'est donc cette loi, c'est le titre même de la mission qu'ils ont reçue, qui doit nous servir de guide.
Qu'ordonniez-vous aux médiateurs par votre décret du 25 mai? Vous leur ordonniez de faire tous leurs efforts pour amener les Avignonais et les Comtadins à la cessation de toute hostilité, comme un provisoire nécessaire avant de prendre aucun parti ultérieur relativement aux droits de la France.
Dans ce peu de lignes sont contenus la solution entière des questions qui vous occupent, le jugement de vos commissaires, et les démonstrations que les conclusions prises par M. de Menou, au nom de vos comités, sont tout à fait inadmissibles.
J'ai à démontrer que vos commissaires n'ont pas fait tous leurs efforts pour amener les deux partis à la cessation des hostilités.
J'ai à en conclure que le préliminaire déclaré par vous-mêmes être un provisoire nécessaire avant de prendre un parti ultérieur relativement aux droits de la France n'ayant pas été rempli, il n'est pas temps selon vous-mêmes, il est inconséquent selon vous-mêmes de prendre le parti ultérieur avant lequel vous avez déclaré le provisoire nécessaire.
Toute mon opinion se réduit à ces deux propositions. Je prie ceux qui parleront après et contre moi, ou de prouver que les commissaires ont établi la paix dan3 le Comtat, ou de nier que vous ayez déclaré que la paix était un provisoire nécessaire avant l'adoption d'aucun parti.
Vos commissaires n'ont pas rétabli la paix. Ceci est un fait, et ce fait est prouvé malgré les efforts de vos commissaires pour le détruire. Il y avaitdeux parties belligérantes; ils en ontdésarmé u e et ont protégé l'autre;ils ont laissé à celle-ci les armes avec lesquelles elle opprime, les armes avec lesquelles elle dévaste, les armes avec lesquelles elle a fini par les effrayer et tes chasser. Qu'ont-ils répondu à ce reproche? Ils vous ont parlé des excès, des crimes commis par le parti qu'ils ont désarmé ; ils ont tu, pallié les excès et les crimes commis par le parti qu'ils ont voulu favoriser.
Ai-je à vous prouver cette partialité criminelle ? Elle est démontrée par des pièces, elle l'est à tout homme de bonne foi, par la défense même que leur confiance dans la faveur qui les environne leur a permis de prononcer devant vous.
Les commissaires ont rédigé et fait accepter, sauf ratification, les préliminaires d'un traité de paix qui accorde toute influence à l'Assemblée illégale de Vaucluse; et, en offrant ce traité aux Carpentrassiens, ils leur ont écrit en propres termes : « Peut-on encore hésiter dans votre commune à recevoir des mains des médiateurs le traité de pacification qu'ils vous présentent? Pressez vos concitoyens... Dites-leur que, s'ils résistent, nous avons la force en main pour les contenir. » Leur lettreaux Carpentrassiens prouve la manière dont ils ont accueilli les observations.
Les commissaires ont reconnu d'abord la légalité de l'assemblée électorale de Vaucluse, de cette assemblée créée par le parti favorisé et en horreur à celui qui n'a pas plu à vos médiateurs. Ils l'ont reconnue, disent-ils eux-mêmes, pour l'honneur des principes,comme la dépositaire de la souveraineté nationale : ils ont donc prononcé entre deux partis ; ils ont prononcé en souverains ; ils ont reconnu la souveraineté nationale dans le rassemblement fait par l'un des partis, et mé-
connu par l'autre. Cet acte de leur part décide toute la question ; par cet acte, ils condamnent un des partis-, ils donnent gain de cause à l'autre; ils s'érigent en juges, ils paralysent leur médiation, car il n'en faut plus entre un corps reconnu dépositaire de la souveraineté nationale et ceux qui ne peuvent lutter contre lui sans être rebelles. Cette reconnaissance est un acte de partialité, est un délit ; elle est écrite par les commissaires ; ils croient répondre à ce reproche, en disant que vous avez approuvé leur conduite. Cette réponse ne les justifie pas, et d'ailleurs une approbation nous ferait partager leurs fautes sans les en justifier.
Les commissaires, enécrivant au sieur de Perrière, commandant des troupes de ligne françaises, la lettre qu'ils ont osé vous lire, en convenant que l'on devait protection aux émigrants, lui ont recommandé de bien se garder de donner à leur retour un air de triomphe; de ne pas oublier que ceux qui reviennent de l'armée de Monteux sont des citoyens qui ont tout sacrifié à la liberté, et qui méritent estime et considération, ils se sont expliqués sur un des partis d'une manière évidemment partiale.
Les commissaires, instruits qu'un sieur Raphel, juge, avait déserté son poste pour suivre l'armée de Jourdan, qu'il avait été décrété de prise de corps pour une multitude de délits, l'ont rétabli, appuyé, ont de leur autorité particulière, qualifié de prétendu décret le décret régulier qui 1 entachait, et ont fait afficher en leur nom que l'exécution de ses jugements et l'exercice de ses fonctions seraient protégés par la force publique. Leurs raisonnements justificatifs à cet égard ne peuvent pas détruire les pièces, et d'ailleurs ils ont eu soin, dans le discours qu'ils ont prononcé, de vous distraire souvent, de la faiblesse de leurs raisons, par le piquant des personnalités et par un grand nombre de ces phrases que l'on est si sûr de faire applaudir dans une Assemblée qui cependant se l'est formellement défendu.
Un des commissaires a osé placer sa signature, comme président, à un arrêté fait par un club dévoué à l'un des partis, et les 3 commissaires ont ordonné qu'on leur apportât les délibérations d'un autre club dévoué au parti contraire, et dont ils ont fait fermer les portes au mépris des principes et de vos décrets. .
Vous avez entendu M. Verninac se disculper du premier fait; il n'a point abordé le second; il n'a pas dit en vertu de quelle loi ses collègues et lui ont fermé le club de Carpentras, et fait enlever les minutes de ses délibérations. Il aurait bien.dû, en même temps, se justifier des discours qu'il a tenus dans les clubs contre les droits du pape que vous ne lui aviez pas dit d'examiner; contre l'acte de vente d'Avignon qu'un médiateur ne devait pas qualifier de substitution impie; enfin sur la honte que devaient sentir les Avignonais d'avoir été ainsi possédés, honte que vous ne l'aviez pas chargé de faire sentir aux Avignonais. Ces faits lui sont reprochés dans un mémoire signé de ses adversaires; il aurait dû les avouer ou les nier; il pouvait, pour vous en présenter l'excuse, saisir l'instant de distraction ou d'indulgence où nous avons souffert qu'il nous dît que, si sa présence au club l'avait fait déclarer partial et privé de sa mission, il se glorifierait de sa faute, aimerait mieux être clubistè que médiateur, et porterait les glorieux stigmates de là punition qui lui serait infligée comme clubiste.
Un des commissaires n'a pas rougi de porter
la parole dans l'assemblée de la commune d'Avignon, au nom des soldats de Vaucluse qui en environnaient la salle à main armée, et de louer les grands services qu'ils avaient rendus, en demandant pour eux de l'argent.
Vos commissaires ont fait mettre bas les armes à tout le parti des Comtadins; ils ont laissé les armes à la main aux soldats de Jourdan, et c'est par la suite de cette criminelle condescendance de leur part, qu'ont été commises les dernières violences que l'on vous dénonce; et si ce fait était nié, le palais d'Avignon dont la garde a été enlevée aux gardes nationales françaises, et qu'occupent maintenant les brigands armés, ne laisserait plus aucun doute.
En voilà sans doute déjà beaucoup plus qu'il ne conviendrait d'en avouer aux défenseurs de vos commissaires. Il résulte de ces faits qu'ils ont montré la plus coupable partialité. S'il vous reste un doute à cet égard, je requiers que leur correspondance avec le ministre de la justice, avec le ministre de l'intérieur et avec le ministre de la guerre, me soit communiquée. Je voudrais pouvoir demander de même leur correspondance avec vos comités, qui, malgré toutes leurs prétentions, ne sont pas le pouvoir exécutif, et dont les efforts pour la réunion sont trop connus pour les rendre les correspondants naturels d'un médiateur impartial. J'insiste sur cette proposition, et j'en fais la motion formelle.
Je vous ai présenté quelques-uns des torts des médiateurs; je n'ai répété aucun des reproches que des preuves écrites n'appuient pas; et je n'ai parlé ni de leurs liaisons constantes avec Jourdan; ni du choix qu'ils ont fait de gardes nationales protestantes; ni des espérances d'épis-copat qui ont confirmé l'impartialité de l'un d'eux, M. Mulot; ni de leurs félicitations à la municipalité se plaignant à eux sur le bonheur de posséder dans leur pays des hommes tels que Jourdan ët ses complices; ni de l'assurance donnée par eux que les procédures faites sous l'influence de la municipalité devenue papiste seraient brûlées ; ni de la harangue dans laquelle ils ont dit à ce fameux Jourdan : « Nous payons à votre loyauté une dette bien chère à nos cœurs » ; ni de leur justice envers les personnes spoliées, lorsqu'ils répondirent à leurs demandes : « Payez, payez, vous êtes encore trop heureux d'en être quittes à si bon compte »; ni enfin de l'ordre formel donné par l'un d'eux à L'Isle, lorsque les citoyens s'étant désarmés en vertu de la proclamation, il commanda à 50 soldats vauclusiens de garder leurs armes dont la ville désirait justement la remise.
Toutes ces circonstances vous ont été présentées : voilà ce qu'ont fait vos médiateurs. Il n'en est pas résulté ce que vous attendiez de leurs soins, le rétablissement de la paix, ce provisoire dont vous-mêmes avez reconnu la nécessité.
Ce provisoire n'existe pas, personne ne soutient qu'il existe. Si ce mensonge était présenté par quelqu'un, ce ne serait sans doute ni par une municipalité fugitive, ni par les Avignonais que l'on met à contribution, ni même par des médiateurs que leurs protégés ont chassés et méconnus, digne salaire de leur conduite, résultat simple et naturel de toute liaison avec dés brigands.
La paix n'existe donc pas. Pour supposer cette paix, suffit-il de trouver quelques jours d'un-silence ou d'un repôs forcé, sous les veux d'une armée dont on connaissait les crimes, et dont on craignait la fureur? Qui a pu croire à la paix,
tant que les assassins de Sarrians, de Cavailhon, deL'Ile,de Tbor, ont été réunis sous leur drapeaux sanglants ? Est-ce donc la paix que l'immobilité de la terreur? Cette armée n'a eu personne à frapper, parce qu'elle effrayait tout le monde. Avignon a paru vouloir lui désobéir un instant, et ses citoyens mis aux fers- ont prouvé que- le silence, le respectueux silence, ce que l'on appelle la paix du Comtat, était le seul moyen de salut. La paix a été rompue dès que l'on" a- osé leur déplaire. Elle n'existait pas le 24> août, jour où les brigands-ont, à Avignon, emprisonné'une partie de la municipalité et près deêOt citoyens ; jour où ils ont assassiné le sieur Forestier; elle n'existait pas le 1er septembre, lorsqu'ayant violé le territoire de France, ces mômes brigands-ont arrêté et grièvement blessé lé sieur Aimé, d'abord* partisan de la révolution avignonaise, et qu'ils punissent aujourd'hui de n'avoir pas voulu les suivre jusqu'à la findans une carrière qu'ils ont souillée de-tant de crimes.
La pais n'existe donc pas. Si elle n'existe pas, je relis votre décret, il vous- dëféndde délibérer avant ce provisoire nécessaire. Cet argument est sans réplique, on ne peut pas y répondre. Je défié- quTon y né ponde.
Faut-il'examiner maintenant lë prétendu vœu né de cet état de chose»? Faut-il comptër encore des communes et feuilleter des1 procès-verbaux? Jê no m'y refuserai pas, et je demande communication des pièces. Avant! même la lecture de toutes les pièces, j'y aperçois de nombreuses; causes de nullité.
Les- faits qui établissent là' partialité1 des médiateurs prouvent Contre; la prétendue liberté des vœux émis sous leur influence. Je vois-ees causes de nullité dans le renvoi des troupes de ligne1 françaises dont aucun parti n'avait à se plaindre; dans l'affectation d'avoir fait venir des gardes nationales de Nîtaes et de Marseille afin de les répandre dans les1 différentes communautés ; dans-la démarche des médiateurs à Villeneuve' ou ils ont exhorté les Avignonais émigrants1 à'revenir, si toutefois ils voulaient voter pour la réunion, les avertissant dan» le cas contraire que leûr vie' ne serait pas en sûreté; propos qpe M. Le1 Scène des Maisons nie, et que les émigrants affirment'; dans1 l'envoi d'un détachement' à Cadèrousse, constaté'par une lettre même de M. Mulot, qui, sur la réclamation de cette commune, dit en propres termes^ : « Quand votre vœu pour la* réunion à la nation française; dont nous ne doutons pas d'après ce que vous nous avez dit, sera émis, si la tranquillité que nous aurons consolidée, paraît ne pouvoir plus être troublée, nous pourrons changer nos dispositions. »
Je retrouve encore la confirmation de la- non-liberté, et la réponse aux panégyriques que se sont fait faire les médiateurs; dans une lettre originale du maire de Piolèhe, disant qu'Un citoyen, père dé famille, a-été mis-en prison pour avoir dit dans- la rue : « Tenons ferme1 pour notre souverain; nous ne risquons rien », et se plaignant des procédés et menaces dont il est environné j dans- une lettre originale des officiers municipaux de Sëguret, dans laquelle il est dit : « Vous êtes trop instruits dé la conduite de « MM. les médiateurs à Orange, pour ne pas « apprécier au juste l'éloge que d'abord' leur « décerne là délibération de notre commune; il « est1 conçu de manière à ne pas donner lieu à « l'amphibologie. La crainte d'être mandés à « l'assemblée électorale de Bédarides, protégée
« par eux, et que nou3 n'avons voulu jamais « reconnaître; le besoin de: rassurer ceux qui •« croyaient avoir tout à craindre de la part « d'envoyés munis de. pouvoirs les plus étendus, « et le projet de leur adresser directement notre-« vœu, nous ont commandé ce langage bien: dé-« veloppé par la voie* publique. »
Ce» faits que l'on ne peut pas nier jettent une grande équivoque sur la liberté et la légalité des: vœux que présente M. le rapporteur. Je lui fais une autre observation à laquelle je le prie de me répondre. Il apporte le vœu de 52 communes; je ne lui en présente que 19, je n'entre pas même dans le calcul de la population qui serait à mon avantage, parce que les siennes sont dévastées et que les miennes sont tranquilles. Mais je. lui demande si, dans ces 52 communes, il* en est une seule qui n'ait été ni pillée, ni occupée, ni très menacée par les brigands* auxquels MM. les- médiateurs ont laissé leurs armes? Qult prenne la carte du pays, il verra-que toutes: sont accessibles j que toutes sont à portée des excursions des brigands; qu'il jette ensuite les- yeux sur les 19 communes; que je cite, it verra que la plupart sont défendues de ces mêmes brigands ; que l'interposition du territoire français* par les montagnes où ces messieurs ne savent pas faire1 la guerre, par des circonstances locales qui y ont toujours maintenu là paix; c'est hors l'influence de la force armée, c'est; dans un parfait reposa que ces communes ont émis leur vœu; cesl dan£ cet état de paix où vos médiateurs auraient dû mettre ou laisser tout le Comtat; c'est dans cet état de paix que vous avez jugé vous-mêmes devoir être un; provisoire nécessaire, avant de prendre aucun parti.
Cette réflexion medispense de toutes les autres. L'argument unique que je vous ai présenté embrassé véritablement toutë la cause; point de paix, point de calme, point de vœu- présumé libre. Si cependant vous désiriez une discussion détaillée du vœu de chaque commune, j'ai une telle confiance dans la vérité, le cours de cette affaire même m'à si souvent appris qu'elle laisse des- traces: profondes, même dans les ouvrages; lesplUs-artificieusement,conçus* que je demande avec confiance» la permission d'analyser ces; nouveaux vœux; de vous présenter le calcul de la véritable population, qui n'est telle aujourd'hui qu'avant les crimes de* l'armée de Vaucluse, et les bons offices des médiateurs à cet effet; Jë demande la communication des pièces.
En attendant, voilà la masse de raisons avec laquelle on vous rapporte le projet d'une usurpation que votre conscience a si souvent repous-séë. Tout; vous commande en Gemoment de persister dans vos* principes. Vous- êtes liés par la justice, vous Fêtes par votre intérêt bien entent du, vous l'êtes'par votre décret; car vous avez promis de ne délibérer, de ne- statuer qu'après i la pacification du Comtat, et cette pacification n'existe point.
Dans ces circonstances; je propose-que l'Assemblée nationale prie le roi d'exécuter son décret du 25 mai, en envoyant à Avignon de non--veaux commissaires, et en déployant les moyens qui pourront assurer la réussite de leur mission.
Stanislas de Clermont-Tonnerre.
a la séance det l'assemblee nationale du
réclamation" de notre très saint-père le pape Pie VI, en date du 26 octobre 1791, adressée, à toutes les,puissancesdeV Europe ^contre le décret' du 14 septembre de- l'Assemblée nationale, qui incorpore Avignon et lé Comtat Venaissin. à Ha France.
Le décret en date du 14 septembre dernier, par lequell'Assemblée nationale a prétendu incorporer à la monarchie française la ville d'Avignon et le Comtat Venaissin, et en dépouiller le saint-père qui en est le seul souverain légitime, en accumulant les injustices et les fausseté» pour en imposer au public, manifeste en même temps là mauvaise foi et les trames insidieuses et perfides de ceux qui, après avoir publié et réitéré à toutes les cours de l'Europe les protestations les plus formelles et le» plus exagérées, d'avoir renoncé à toute agression et à toute conquête, osent impudemment autoriser et ordonner la plus violente et la plus criminelle usurpation.
Dans le court espace de 18 mois, on a quatre fois tenté, sous différents prétextes, de réaliser le projet d'incorporer à la France ces provinces qui appartiennent au saint-siège.
Tantôt on a essayé de révoquer en doute la solidité et la validité des titres ; tantôt on a supposé de prétendues réclamations des Avignonais et: des Comtadins, qui demandaient d'être déclarés Français ; tantôt enfin on a examiné si véritablement ces provinces ne pourraient pas être revendiquées comme parties intégrantes de là France; et l'on n'a pas eu honte de recourir à toutes sortes de sophisme» et d'impostures pour étayer des motions toutes également tendant à l'accomplissement de cet inique projet.
Malgré la fermentation des esprits excités par ces démarches insidieuses, et malgré toute l'activité; d'un parti uniquement dirigé par la haine, la malignité, et surtout par un dessein formé de faire un outrage au saint-siège, l'évidence de ses droits prévalut:; l'atrocité de la violence que Kon osait proposer excita l'indignation universelle'; et enfin la justice triompha, et l'Assemblée prononça, le 24. mai, un décret solennel, conforme à un autre antérieur, qui rejetait formellement toute proposition relative à cette prétendue incorporation.
Toutes les trames de la cabale qui méditait d'enlever cette souveraineté au pape paraissaient entièrement déconcertées par ce décret ; et d'après les protestations,, tant def ois réitérées par l'Assemblée, de s'abstenir: de toutes^ voies de, fait, on devait espérer n'avoir plus rien à craindre à: cet égards
En conséquence, le. nouveau décret rendu le 14 septembre a dû nécessairement confondre toutes les idées. En effet, comment les.concilier avec les susdites protestations et avec les précédentes délibérations de ladite Assemblée, qui avait totalement et formellement rejeté l'incorporation projetée.
On aurait de la peine à croire aux nouvelles prétentions imaginées par l'Assemblée, sur la ville d'Avignon et1 le Comtat Venaissin, depuis le décret du 24 mai dernier, par lequel: elle rejeta solennellement l'incorporation de ces provinces à
la France, si ces mêmes prétentions n'étaient*, avec aussi peu de prudence que de pudeur, annoncées dans ce dernier décret du 14 septembres
On y voit aveu étonnement que l'on ose fonder cet attentat sur l'énoncé le plus vague des pré-' tendus droits delà France sur lesdites provinces et suc le vœu libre de la plus grande partie des communautés et des citoyens* en faveur de la susdite incorporation.
A. l'égard des prétendus, droits attribués par l'Assemblée à la France, sur Avignon et le Comtat Venaissin,. il est évident qu'ils sont dénués de tout fondement, et que la date en est très; récente, puisque en 1789, où ils furent discutés, pour la: première fois* et plaidés avec la? plus grande force, ils furent unanimement'rejetés»
Cette circonstance est d'autant plus remarquable, que le saint-siège s-est bien gardé de charger personne de défendre, devant un tribunal aussi incompétent, la souveraineté qui lui appartient sur lesdits Etats: souveraineté qui ne dépend que: de Dieu, également fondée sur les titres les plus-sacrés et sur la possession de plus* de cinq siècles; reconnue par tous les souverains, de l'Europe, et notamment homologuée dans lès tribunaux de France, et: constamment respectée et protégée par les. augustes prédécesseurs de Sa Majesté Trè» Chrétienne.
Si Louis XIV et Louis XV, en s'emparant à différentes époques d'Avignon et; du Comtat, n'ont jamais formellement revendiqué les; droits de la couronne* et n'ont jamais entrepris-d'i a cor-porer ces Etats à la France, et si, en les-restituant ensuite librement au saint-siège, ils se sont abstenus cle toute protestation, réserves préjudiciables aux droits du saint-siège* ii est certainement aisé d'apprécier, d'après ces faits, les prétentions avancées dans le décret dont il s'agit.
Au reste, ces prétentions, bien loin d'être justifiées aux yeux du public impartial, ne pourraient jamais soutenir le parallèle avec leB monuments aussi anciens que lumineux qui attestent l'absolue et indépendante souveraineté, du saint-siège sur lesdites provinces.
C1est à regret qu'on ne peut se dissimuler que ces prétendus titres qui servent de bases au décret du 14 septembre, ne sont autre chose que le3 actes; de la* séduction et du despotisme, que depuis 2 ans l'Assembléé nationale s'arroge et. exerce avec succès sur la ville d'Avignon et sur: le.Comtat Venaissin, au moyen: de ses émissaires' et de ses satellites'soudoyés.
Il est notoire que, pour parvenir à: ses fins, l'Assemblée n'a pas craint de violer ouvertement le droit public des nations en envoyant des troupes dans ces Etats, sans le consentement du souverain, et. que cet attentat contre lequel! Sa Sainteté a réclamé plusieurs fois inutilement* nV servi que de moyen pour commettre des: crimes encore plus atroces, en excitant des insurrections, et des révoltes* en usurpant et enlevant lesi propriétés et en autorisant: et favorisant, même au mépris de toutes les lois divines et humaines, les; vols, les brigandages, les incendies et tous les forfaits les plus énormes et les plus barbares*
Tels sont en effet, et toute l'Europe en est; témoin, les droits que l'Assemblée s arroge et qutelle ne cesse d'exercer sur la ville d'Avignon et sur le Comtat, et tels sont les véritables fondements! de' l'inique décret d'incorporation. On se croit indispensablement obligé de les dénoncer à tous les souverains dont l'autorité et l'existence même seraient toujours incertaines et précaires* si, par une blâmable indifférence, on dissimu-
lait plus longtemps, et si, au détriment du saint-siège apostolique, on pouvait tolérer un attentat qui servirait d'exemple et de signal aux plus détestables perfidies et aux vols les plus infâmes.
Un tel devoir est d'autant plus pressant aujourd'hui, et il est d'autant moins permis de différer à le remplir, que l'on a des preuves trop évidentes de la hardiesse et des efforts combinés avec lesquels on sème partout les mêmes principes.
Personne n'ignore les trames ourdies pour les propager avec une rapidité incroyable ; en sorte qu'à peine peut-on se nersuader qu'il y ait dans ce moment un Etat en Europe à l'abri de pareilles atrocités, et où notre sainte religion, l'autorité et la tranquillité publiques ne soient également compromises.
Le prétendu vœu libre du plus grand nombre des communautés et des citoyens d'Avignon et du Comtat, qui a servi de prétexte au décret du 14 septembre, ne saurait être justement apprécié, si l'on n'est préalablement instruit que la populace d'Avignon, excitée par quelques émissaires de l'Assemblée, ayant, dès le mois de juin 1790, arboré l'étendard de la révolte, la noblesse et la plus saine partie des citoyens se croyant outragées et exposées aux plus cruelles persécutions, furent obligées de s'enfuir d'une ville abandonnée aux meurtres, au carnage et aux sacrilèges.
L'émigration augmenta encore considérablement, après que l'Assemblée, sous prétexte de -rétablir l'ordre et la paix, mais en effet par une manifeste violation de territoire, eût fait entrer dans Avignon la milice française.
Cette troupe, en effet, qui n'avait été envoyée que pour favoriser la révolte, remplit très bien son objet, et loin de calmer les désordres, les multiplia à l'infini, et mit le comble aux malheurs de cette ville désolée.
Enfin, Avignon fut presque entièrement désert au retour de cette troupe d'assassins et de voleurs incendiaires,qui s'honoraient du nom d'armée de Vaucluse, et qui, après avoir brûlé, saccagé et détruit plusieurs villages du Comtat, et après avoir été plusieurs fois honteusement repoussée des murs de Carpentras, et se trouvant dispersée et réduite aux plus fâcheuses extrémités, aurait enfin été forcée de s'enfuir si les commissaires envoyés par l'Assemblée, sous le titre spécieux de pacificateurs, n'eussent forcé la ville à la recevoir pour opérer l'incorporation qui était le vœu chéri de l'Assemblée.
Par ces moyens, c'est-à-dire par la fraude, par la force armée, par l'emprisonnement de plusieurs sujets fidèles, par les cruelles vexations, la plus grande partie des citoyens ou s'étant enfuis ou ayant été mis hors d'état.de voter, on se hâta d'explorer la volonté des habitants d'Avignon ; ceux qui avaient été assez heureux pour se sauver ayant été remplacés par une horde de brigands, de bandits et d'assassins, et le reste de la commune étant formé par la plus vile populace excitée et même soudoyée par les émissaires de l'Assemblée, bien résolue de ne pas hésiter un moment d'adopter ces moyens, par l'heureuse expérience qu'elle en avait faite ailleurs.
Tel est donc le vœu libre et solennel de la ville d'Avignon, par lequel l'Assemblée prétend se justifier d'avoir enfin décrété l'incorporation, après avoir, par trois fois, rejeté la pétition, comme nulle, illégale, et directement contraire à la justice.
Au reste, ce que l'on ose appeler le vœu libre
des autres communautés du Comtat, est le produit des mêmes moyens.
La ville de Carpentras a essuyé 4 sièges ; Ca-vaillon a été livré au carnage; Sarrians brûlé, L'Isle et Sérignan pillés; et les milices ont ravagé et détruit tout le bas Comtat. Ensuite les garnisons distribuées par les commissaires de l'Assemblée, dans les lieux où ils les ont jugées plus nécessaires, ont imprimé la terreur à toute la province. Ainsi l'on voit assez quelle a pu être la liberté de voter, ou plutôt il est évident que l'Assemblée, toujours fidèle à ses principes, s'est servie partout des mêmes moyens de séduction et de violence.
Mais la conviction et les remords des malheureux habitants si cruellement trompés n'ont pas tardé à faire paraître de toutes parts des réclamations.
Les émigrants avignonais, qui, par leur naissance, leur nombre et l'étendue de leurs propriétés, formaient la plus grande portion de ce peuple, se sont fait un devoir de faire parvenir à l'envi, au pape, l'hommage de leur fidélité et de leur constante soumission, en lui envoyant, de leur plein gré, du fond des retraites qu'ils avaient été forcés de choisir, les déclarations et les protestations les plus solennelles de vouloir vivre et mourir fidèles sujets du saint-siège apostolique. Les communautés du Comtat ne se sont pas moins signalées par leur attachement, zèle et fidélité, ayant toutes, à l'exception de celles qui gémissent sous la puissance des rebelle3, fait passer à Sa Sainteté des déclarations publiques, munies de la plus grande authenticité.
On croit avoir assez évidemment démontré la fausseté des prétextes employés pour colorer l'injustice ou plutôt l'infamie du vol décrété sous le nom de prétendue incorporation ; mais il est essentiel de ne pas laisser ignorer que l'on n'y est parvenu qu'après avoir fomenté de longue main la sédition, protégé le crime, massacré les gens de bien, et assuré la révolte par l'impunité. Il est essentiel que les puissances soient éclairées sur l'uniformité dé la marche que l'on suit constamment pour bouléverser l'univers entier.
L'Assemblée nationale, pour se laver du reproche d'être en contradiction avec elle-même, a calomnié la fidélité des sujets de Sa Sainteté ; et sous l'apparence de leur vœu libre pour l'union de cette province, a essayé de justifier la violence et l'injustice de cette usurpation ; mais l'ambiguïté de quelques phrases mystérieuses ne saurait en imposer, et les cours de l'Europe sont trop éclairées, elles ont trop d'intérêt à l'être pour se fier à des protestations illusoires, et dissimuler un attentat si énorme et d'un exemple si funeste, attentat que la plus saine partie de l'Assemblée même a détesté, ayant été, en leur absence, frauduleusement surpris et extorqué par un décret si inique.
Cette vérité est si sensible, que l'Assemblée a jugé devoir ajouter au décret qui dépouille le Souverain Pontife de ses Etats, une clause par laquelle elle a prétendu en rendre moins criante l'injustice, en décrétant que le roi ne se refuserait pas à traiter avec la cour de Rome pour l'indemnité et les compensations qui lui seraient dues.
A cet égard, on est intimement persuadé que Sa Majesté Très Chrétienne^ pénétrée des sentiments de religion et d'équité qui l'ont toujours animée, et imitant la justice et la piété de ses glorieux ancêtres, témoignera son horreur pour une violation si manifeste du droit public, et se
fera un devoir de contribuer de toutes ses forces à la révocation et à l'abolition de cet injuste décret.
D'ailleurs, Sa Sainteté déclare hautement à toute l'Europe qu'elle n'écoutera aucune proposition d'indemnité, compensation ou échange, non seulement parce qu'elle en a contracté l'obligation par le serment prêté à son exaltation à la tiare, et par son amour paternel envers ses Etats d'Avignon et du Comtat Venaissin, qu'elle regardera toujours comme un apanage très précieux du Saint-Siège, mais encore parce que les droits de la souveraineté sont inappréciables, et n'admettent point de compensation.
L'extrême considération et les égards dont le Saint-Père fait profession envers tous les souverains de l'Europe, et la profonde idée qu'il a de leur droiture inaltérable et de leur exacte justice, le mettent dans la nécessité de ne pas différer à leur faire part d'un outrage si grave, et de réclamer formellement et solennellement leur assistance.
Ces mêmes sentiments lui inspirent la plus ferme confiance, que justement indignés d'un tel attentat, ils emploieront tout leur crédit, et voudront également prêter leur puissant appui pour faire annuler un décret, lequel, en envahissant une souveraineté appartenant au Saint-Siège, offense les ,droits les plus sacrés et com-
Sromet ouvertement les propriétés territoriales e tous les souverains de l'Europe.
a la séance de l'assemblée nationale du
protestation du commissaire général de la Révérende Chambré apostolique de Rome contre toute usurpation de la ville d'avignon et du Comtat Venaissin, suivie du chirographe de notre Saint-Père le pape Pie VI, en date du $ novembre 1791, par lequel Sa Sainteté ratifie, approuve et confirme ladite protestation, casse et annule le décret de VAssemblée nationale du 14 septembre, qui prononce l'incorporation de ces Etats et la déclare comme non avenue ; au révérendissime cardinal Charles Rezzonico, camerlingue,, pour servir de suite à la réclamation du pape à toutes les puissances de l'Europe, traduit ae l'original italien.
Révérendissime Cardinal Charles Rezzonico, camerlingue,
Aussitôt que nous eûmes appris qu'une partie de nos sujets d'Avignon et du Comtat Venaissin avaient arboré l'étendard delà révolte et osé méconnaître l'autorité que Dieu nous a confiée, et la souveraineté que nous exerçons depuis plusieurs siècles sur ces provinces qui appartiennent au Saint-Siège par ies titres les plus sacrés et les plus incontestables, nous ne différâmes pas à faire part de cet attentat à toutes les puissances catholiques, et à leur faire parvenir par le canal de révérendissime cardinal de Zélada, notre secrétaire d'Etat, la réclamation la plus solennelle.
Ea même temps, nous publiâmes deux « chiro-graphes », en date des 2 août et 15 septembre 1790,
pour ratifier et confirmer non seulement les protestations que le sieur Casoni, notre vice-légat d'Avignon, et le sieur abbé Pierrachi, recteur de Carpentras, avaient faites, mais aussi les deux autres que le sieur Barberi, procureur général du fisc et de notre chambre apostolique, nous avait présentées pour la conservation de nos droits légitimes, qui ne pouvaient certainement recevoir d'atteinte ni être, en, aucune manière, lésés par le crime de haute trahison et d'ingratitude, dont ces rebelles sujets, armés de nos propres bienfaits, s'étaient rendus coupables.
Maintenant, nous apprenons, avec autant de douleur que de surprise, qu'au mépris de toutes les lois divines et humaines, et par une violation manifeste du droit public des nations, l'Assemblée nationale s'est permis, par un décret, en date du 14 septembre dernier, ae prononcer l'incorporation à la France, de la ville et district d'Avignon, et du Comtat Venaissin.
D'après ces faits, le sieur Borsari, commissaire général de notre chambre apostolique, ne voulant pas manquer au devoir que sa place lui impose, de veiller à la manutention de nos droits et de ceux du Saint-Siège sur ces Etats, nous a présenté la protestation suivante, nous suppliant de l'admettre, de l'approuver et d'en ordonner la publication, ét d'en faire garder l'original à toute perpétuité dans les archives de la Chambre, ainsi qu'il est plus amplement exprimé dans ladite protestation de la teneur qui suit :
« Très Saint-Père,
« 11 n'y a point, dans toute l'Europe, de titres plus solides et plus légitimes que ceux qui établissent la souveraineté du Saint-Siège apostolique sur le Comtat Venaissin et sur la ville d'Avignon, souveraineté consacrée par une possession non interrompue de 5 siècles, reconnue et respectée par toutes les puissances de l'Europe.
On était d'autant plus fondé à croire désormais ces Etats à l'abri de toute entreprise hostile, que l'Assemblée nationale avait publié hautement d'avoir renoncé à toute conquête et à toute agression, et, d'après ces maximes, le projet d'incorporation d'Avignon et du Comtat, présenté à ia susdite Assemblée dans le mois de novembre 1789, avait été presque unanimement rejeté.
« Mais les auteurs de la trame ourdie, pour dépouiller le Saint-Siège de ces provinces, ne se découragèrent pas; ils continuèrent à fomenter les insurrections, la licence et tous les crimes qui en sont les conséquences nécessaires, et se prévalurent ensuite de ces mêmes crimes, comme de prétexte pour présenter de nouveau le projet de ladite incorporation.
« En moins de 18 mois, on a renouvelé 4 fois la discussion de cet objet, contre la loi formelle de la Constitution décrétée par la même Assemblée, qui porte expressément que tout projet de loi reieté par 3 fois ne pourra plus être proposé dans la même session.
« Tantôt on a voulu révoquer en doute la validité des titres, tantôt on a essayé de faire valoir les instances de quelques séditieux, tantôt enfin on a prétendu que ces contrées étaient une partie intégrante de la France.
« Cependant, malgré l'animosité d'un parti déclaré contre le Saint-Siège, l'évidence de ses droits prévalut, et le 4 mai 1791, l'Assemblée déclara formellement « qu'Avignon et Je Comtat n'étaient point partie intégrante de la France », L et cette délibération qui avait passé à une très
grande pluralité de suffrages, fut confirmée peu de jours après dans la séance du 24 mai, où l'Assemblée, avec la même prépondérance de voix en faveur de 1a justice, prononça : « que la pétition de la municipalité, et des habitants d'Avignon pour la réunion à la France n'était point admissible », et qu'en conséquence, cette réunion et la nomination d'un comité pour cet objet ne pouvait avoir lieu.
« Pendant que des juges aussi incompétents discutaient, sans aucune mission, les droits du Saint-Siège, et n'osaient franchir ouvertement les bornes de la justice, la voix paternelle de Votre Sainteté se faisait entendre et ne cessait de réclamer hautement en faveur de ces mêmes droits.
Après avoir tenté inutilement de ramener au devoir, par sa clémence et sa bonté, et d'éclairer ce peuple séduit, le sieur Casoni, son vice-légat, ayant été forcé de se sauver, et d'abandonner cette malheureuse ville livrée au fanatisme, à l'atrocité, aux meurtres et aux incendies, le jour même de son expulsion, le 12 juin 1790, il fit lès plus fortes protestations pour la garantie des droits du Saint-Siège, et le 5 juillet suivant, il les réitéra à Carpentras.
« Ces mêmes protestations furent ensuite renouvelées à Rome par le procureur général du fisc, le 31 juillet 1790, et présentées à votre Sainteté, qui, par un « chirographe » siané de sa main, en date du 2 août, delà susdite année, déposé en original dans l'archive secret de la chambre apostolique, daigna les recevoir, les confirmer et les ratifier.
« A cette même époque, Très Saint-Pêre, vous jugeâtes à propos d'instruire, par un mémoire distribué au corps diplomatique, toutes les cours catholiques de la révolte des Avignonais, et d'annoncer à l'Europe votre volonté déterminée de ne jamais tous dessaisir de votre souveraineté sur ces Etats, et la juste confiance où vous étiez, que les puissances ne regarderaient pas avec indifférence cette cause commune à tous les souverains.
« Ge mémoire fut presque immédiatement suivi d'une nouvelle protestation du procureur fiscal, en date du 13 novembre 1790, approuvée pareillement, et admise par un autre « chirographe » de Votre Sainteté, daté du 15 novembre susdit.
« L'excès d'ingratitûde et de perfidie, avec lequel les rebelles avaient repoussé l'acte de bonté paternelle de votre béatitude, qui leur accordait un pardon général, donna lieu à celte déclaration.
« Après des réclamations aussi solennelles en j face de toute l'Europe, de la part- du légitime souverain d'un côté, et de l'autre, après les décrets de l'Assemblée, qui annonçaient le refus le plus absolu de tout plan d'incorporation, et son juste éloignement àtout projet d'envahir ou d'usurper; il ne pouvait plus rester aucune crainte, et la légitimité des droits de Votre Sainteté sur Avignon et le Comtat Venaissin, ayant été tant de fois reconnue et avouée par l'Assemblée elle-même, ces provinces devaient paraître désormais à l'abri de toute nouvelle entreprise, et de tout envahissement.
« Cependant les moyens de séduction, employés avec tant de succès, et trop connus de toute l'Europe, pour qu'on veuille les répéter ici, continuèrent à animer les séditieux et à encourager le crime dans Avignon et dans le Comtat ; et l'Assemblée nationale osa profiter de cette circonstance pour violer le droit des gens, et atten-
ter ouvertement à la souveraineté territoriale de Votre Sainteté, en envoyant la milice française à Avignon, sous le prétexte apparent de calmer, mais en effet pour entretenir et augmenter les troubles, et commettre et favoriser les plus horribles excès.
« Les dévastations les plus affreuses, le pillage et les incendies furent le produit de cette prétendue médiation.
« Enfin, le 4 septembre dernier, l'Assemblée nationale, jugeant, sans doute, qu'elle pouvait impunément tout oser, leva le masque, et, profitant du moment de l'absence presque totale des membres du côté droit, prononça un décret qui déclare « qu'en vertu des droits de la France sur les Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, et en conformité du vœu libre et solennel de la majorité des communautés et des citoyens de ces deux provinces pour être incorporées à la France, les deux Etats réunis d'Avignon et du Comtat sont, dès ce moment, partie intégrante de la France » ; et, pour pallier en quelque sorte une si criante injustice, on y ajoute une clause qui n'est, en effet, qu'un nouvel outrage, et qui porte « que le roi ne se refusera pas a traiter avec la cour de Rome des dédommagements et des compensations qui pourraient justement lui être dus. »
« Ce décret, Très Saint-Père, cbntient le plus énorme attentat contre tous les souverains ; il est directement opposé à tout principe de raison et de justice et destiné évidemment à compromettre la tranquillité de l'Europe entière.
« Les prétendus droits de la France sur ces Etats et le vœu des rebelles ont servi de prétexte à cet attentat.
« On a suffisamment répondu aux prétentions de la France et démontré, avec la dernière évidence, qu'elles étaient destituées de tout fondement.
« La sainteté des traités, la foi des contrats, la respectable autorité d'une possession dé 5 siècles, les combattent victorieusement et les détruisent.
» Le traité de Paris, de 1228, fit acquérir au Saint-Siège le Comtat Venaissin, et peu de temçs après les commissaires du pape, accompagnés des commissaires du roi, reçurent le serment de fidélité de chacun de ses nouveaux sujets.
« En 1348, le Saint-Siège acheta et fit acquisition de la ville d'Avignon qui faisait partie de la Provence avant que cette province appartînt à la France.
« Les empereurs, qui étaient alors seigneurs suzerains de la Provence, confirmèrent cette acquisition, et les habitants d'Avignon prêtèrent tous librement et solennellement leur serment de fidélité.
« Louis XI, qui réunit la Provence à la couronne de France, se garda de porter aucune atteinte à la souveraineté du pape sur Avignon, et, depuis lui, 13 monarques, qui ont successivement régné en France, n'ont jamais révoqué en doute cette même souveraineté du Saint-Siège sur ces provinces.
« La longue possession dont il jouit depuis tant de siècles a été confirmée et consolidée, pour ainsi dire, par les fréquents traités passés entre les deux cours de Rome et de France, Boit pour la fixation des limites, soit pour des arrangements pour les fermes du sel et du tabac, ou pour les manufactures d'indiennes.
» Louis XIV, en 1662 et 1668, et Louis XV, en 1768, se sont successivement emparés d'Avi-
gnon, mais ils n'ont jamais prétendu revendiquer les droits de la France ; et ces invasions n'ont été faites qu'à titre de représailles pour de prétendus griefs contre la cour de Rome, lesquels ayant cessé, lesdites provinces furent librement restituées, sans aucune réserve ou exception préjudiciables au Saint-Siège; et ainsi, son ancienne et légitime possession et ses droits sur lesdits Etats, loin de recevoir aucune atteinte par les invasions susdites, en ont reçu une nouvelle force et ont été plus authentique-ment reconnus.
« A l'égard du prétendu vœu libre des rebelles, il est évident que l'on ne saurait en discuter la validité sans compromettre la tranquillité générale ; sera-t-il donc désormais permis à chacun de changer de maître à son caprice? Telle est cependant la conséquence nécessaire du principe adopté par l'Assemblée.
« Au reste, les Avignonais et ies Comtadins, qui, au premier moment de ces acquisitions faites par le Saint-Siège, avaient, comme on l'a déjà remarqué, prêté leur serment de fidélité au pape, ont depuis, plusieurs fois, supplié les souverains pontifes6régoireXl,NicolasV,CalixteIIIet Paul III, et obtenu d'eux d e n'être jamais soustraits à l'obéissance et à la dépendance du Saint-Siège apostolique, et tout récemment, dans le mois de novembre 1789, aux premières nouvelles des projets de l'Assemblée sur ces provinces, la ville d'Avignon réunie en corps, le 10 décembre dé la même année, et tous les habitants du Comtat, le 25 novembre, ont renouvelé les protestations les plus solennelles de vouloir demeurer fidèles aux souverains pontifes, et Votre Sainteté, malgré la rébellion déclarée et le parjure des malheureux qui se sont laissé séduire, n'oubliant jamais son amour et ses sentiments paternels, a manifesté à toute l'Europe, de la manière la plus formelle, sa volonté déterminée de vouloir conserver, en son entier, et sans aucun démembrement, la souveraineté dont elle et ses glorieux prédécesseurs ont toujours joui sur ces provinces.
« Ce que l'Assemblée appelle le vœu libre et solennel de la ville d'Avignon, qui, avant la révolte, contenait 30,000 habitants,n'est autre chose qu'une signature arrachée par la crainte de la mort à 1,000 citoyens environ, qui forment aujourd'hui la commune avec une horde de brigands fixés dans cette ville infortunée depuis l'émigration de toute la noblesse et de la plupart des honnêtes gens forcés à s'expatrier par la terreur imprimée par les satellites soudoyés et sous le titre de conciliateurs envoyés par l'Assemblée pour mettre tout à feu et à sang.
« Pour ce qui concerne le Comtat, c'est pareillement par les ravages les plus affreux et au milieu des flammes et du carnage, que l'on a fait signer à quelques communautés ce prétendu vœu libre.
« Carpentras a été assiégé quatre fois, Cavaillon saccagé, Sarrians.hrûlé, l'Isleet Serignan pillés, et enfin le3 scélérats qui forment ce qu'où appelle l'armée de Vaucluse, en parcourant lé bas Comtat, l'ont presque entièrement détruit et le « voeu libre et solennel » qui a servi de base au décret du 14 septembre n'est que le résultat de toutes ces atrocités. .
« Pour avoir le vœu libre et universel de toute la. province, n'aurait-il pas fallu avoir celui de ce nombre infini d'émigrants avignonais et des autres communautés du Gomtat qui ne gémissent pas sous l'oppression des rebelles, et qui forment
la partie la plus considérable et la plus nombreuse de la populatiion de ces Etats?
« Pourquoi ne les a-t-on pas consultés? C'est que les communautés libres d'un côté et les émigrants de l'autre, se sont empressés d'envoyer à renvi à Votre Sainteté les protestations les plus formelles et les plus authentiques de fidélité et d'obéissance.
« D'après cet exposé, Très-Saint-Père, en ma qualité de commissaire général de la Chambre apostolique et de défenseur nommé par la loi des droits du Saint-Siège et de la Chambre, je proteste solennellement et déclare que le décret de l'Assemblée nationale, en date du 14 septembre 1791, par lequel on déclare incorporés à la France les deux Etats réunis d'Avignon et du Comtat Venaissin, doit être réputé comme nul et d aucune valeur, étant notoirement injuste, téméraire et offensif de la souveraineté légitime du Saint-Siège sur ces Etats.
« Dé plus, adhérant aux protestations déjà faites par M. Casoni, vice-légat d'Avignon dans cette ville même, le 5 juin 1790, et répétées par lui ensuite le 12 juillet de ladite année à Garpentras, et aux autres protestations faites par le procureur général du hsc, le 13 juillet, et réitérées le 13 novembre suivant, admises et insérées dans les deux « chirographes » signés de Votre Sainteté le 10 août et le 10 novembre de ladite année 1790, je proteste solennellement, et déclare que, ni le décret susdit, ni tout autre acte de violence et d'usurpation que l'Assemblée nationale ait fait ou puisse faire à l'avenir, relativement aux provinces d'Avignon et du Gomtat Venaissin, ne sauraient jamais apporter aucun préjudice aux droits et à la légitime possession de souveraineté du Saint-Siège sur ces Etats ; mais, qu'au contraire, Votre Sainteté et le Saint-Siège doivent toujours être censés intentionnés de retenir, eomme ils retiennent en effet la possession de tous les droits et raisons à eux appartenant sur lesdits Etats, sans aucune diminution, lésion ou préjudice, comme si le susdit décret ne fût jamais avenu, et que les susdits rebelles n'y eussent pas prêté leur consentement ou fait, aucun autre acte contraire à la susdite souveraineté.
« D'ailleurs, comme l'Assemblée, en prononçant, sans aucune compétence et contre toute raison et justice, le décret susdit du 14 sep-têmbre 1791, a, par une clause particulière, déclaré que le roi ne se refuserait pas à traiter avec la cour de Rome pour les dédommagements et compensations qu'elle serait en droit d'exiger, et qu'il est évident que cette clause n'a été ajoutée que pour pallier la violence et la nullité de cette usurpation; pour ne pas manquer à l'obligation que m'impose ma place, de veiller à la conservation des droits inaliénables et sacrés de la souveraineté, je déclare et supplie humblement Votre Sainteté (quoique je sois bien éloigné d'oser présumer que Sa Majesté très chrétienne veuille se charger d'une pareille négociation) de vouloir bien ne pas prêter l'oreille à aucune proposition d'indemnité ou de compensation quelconque.
« Le devoir de la place que Votre Sainteté a daigné me confier m'oblige de lui rappeler que rien ne saurait justifier l'aliénation de ces pro vinces, qui sont le patrimoine- particulier du Saint-Siège, et que Votre Sainteté, à l'imitation de ses illustres prédécesseurs, et particulièrement de Pie U, a juré solennellement de ne jamais aliéner.
« En conséquence, en renouvelant toutes les déclarations et protestations sur la nullité et iniquité, soit du susdit décret de l'Assemblée, soit de tout autre acte préjudiciable aux droits du Saint-Siège, et voulant et entendant que la présente protestation subsiste toujours, et soit censée renouvelée et publiée toutes les fois que l'on fera quelque nouvel acte contraire, en sorte qu'il ne puisse être que nul, inutile et d'aucune valeur; je supplie de nouveau Votre Sainteté d'admettre et recevoir la présente protestation, et déclarer que le décret de l'Assemblée nationale, en date du 14 septembre dernier, est nul, injuste, violent et perturbateur des droits légitimes du Saint-Siège, et que le consentement que les rebelles sujets de ces provinces ont donné à ladite incorporation est pareillement nul, tu-multuaire et extorqué. Je fais instance en même temps, que ces sentiments que Votre Sainteté a déjà communiqués à toutes les cours de l'Europe, soient généralement connus de tout le monde, afin que personne n'ignore la détermination invariable où est Votre Sainteté de revendiquer les droits du Saint-Siège apostolique. Ainsi, je déclare, proteste, supplie et fais instance, ce 27 octobre 1791.
« Signé : Jacques Borsari, commissaire général de la R. G. A. »
Apres avoir pris lecture et mûrement examiné tout ce qui nous a été ci-dessus représenté par le susdit J. Borsari, commissaire général de notre Chambre apostolique, ainsi que la protestation, la déclaration et les instances dont il nous a fait rapport, et ne pouvant nous refuser à l'évidence et à la justice de toutes ces requêtes, nous avons jugé convenable d'y adhérer, et d'appouver son réquisitoire en toutes ses parties. La conservation de nos droits et de ceux du Saint-Siège, que nous entendons conserver sans lésion et dans toute leur intégrité, l'exigent ainsi.
A ces causes, de notre propre mouvement, science certaine et plénitude de notre suprême puissance, nous avons déclaré et déclarons, par le présent « chirographe », le prétendu décret de l'Assemblée nationale, du 14 septembre dernier, nul, injuste et violent.
Nous approuvons, en outre, les deux « chiro-graphes » en date des 2 août et 15 novembre 1790, avec les prestations du procureur général du fisc et de notre Chambre apostolique, et le mémoire de réclamation que nous avons fait parvenir à toutes les cours, par le révérendissime cardinal de Zelada, notre secrétaire d'Etat, pour instruire les puissances catholiques de cet attentat contre les droits légitimes du Saint-Siège, et tout autre acte ou démarche do ut il serait nécessaire de faire une mention expresse.
Nous approuvons aussi et confirmons la protestation, déclaration et instance que nous a faites, comme dessus, notre susdit commissaire général de notre chambre apostolique, déclarons vouloir que ladite protestation soit toujours subsistante et valable contre tout attentat qui tendrait à usurper ou léser nos droits légitimes et ceux du Saint-Siège apostolique, lesquels nous Voulons conserver dans leur intégrité et les défendre contre toute invasion, usurpation et violence.
Et pour^'exécution des choses susdites, afin que ladite protestation et les déclarations et instances qui y sont contenues soient conservées à perpétuité, nous vous mandons, révérendissime cardinal camerlingue, qu'avec les formalités dont on s'est
sevi à l'égard de nos précédents « chirographes » qui approuvent les autres protestations et instances faites par notre procureur général du fisc et de notre chambre apostolique, vous fassiez recevoir, dans la même forme, dans l'archive secret de la Chambre, notre présent « chirographe » qui approuve et admet ladite protestation de notre commissaire général de la Chambre, et le fassiez garder et conserver soigneusement à toute perpétuité, avec le mémoire de réclamation, envoyé à toutes les cours catholiques ; telle étant notre détermination et notre expresse volonté ; voulant en outre, et ordonnant que notre prétendu « chirographe », quoique non admis, ni enregistré dans la chambre, ni dans ses registres, en conformité de ce qui est prescrit par Pie VI, notre prédécesseur, dans sa bulle « de Registrandis » ait sa pleine et entière exécution, en vertu de notre seule signature, et que l'on ne puisse opposer aucun vice d'obreption ou de subreption ou autre défaut de notre volonté, et qu'ainsi, et non autrement, il soit décidé et interprété par tout juge et tribunal, leur ôtant le droit de décider et d'interpréter différemment et annulant tout ce qu'ils pourraiept faire contre la teneur de notre dit « chirographe » nonobstant toute formalité qui pourrait être requise pour la validité du présent acte, à laquelle s'il en est besoin, nous dérogeons amplement de notre suprême puissance, à l'effet des choses susdites.
Donné de notre palais apostolique au Quirinal, ce
Pie VI, pape.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du malin.
, secrétaire. M. le ministre de la justice m'a remis hier, en ma qualité de secrétaire, l'acte constitutionnel dès que le roi l'eut accepté et revêtu de sa signature. De retour dans cette salle après avoir accompagné le roi avec les autres membres de la dèputation qui le reconduisit au château, je fus fort surpris de trouver la séance levée et d'apprendre qu'il n'y aurait séance que ce matin. Je témoignai mon inquiétude à plusieurs membres des différents comités et je leur demandai où je pourrais déposer l'acte constitutionnel. Il me fut répondu que je devais le garder jusqu'à la première séance, et que j'en étais responsable. Je leur assurai qu'on ne m'enlèverait ce dépôt qu'avec la vie. Aussi je ne le quittai pas; je le plaçai le jour contre mon sein, et la nuit dan3 mon lit... Je puis déclarer que jamais trésor n'a été mieux gardé par un seul homme. J'aime sans doute bien l'acte constitutionnel ; mais quelque forte que soit l'affection d'un homme, c'est une mission délicate que celle d'être un dépositaire responsable. Je conclus à ma décharge.
Il faut déposer ce document aux archives.
, secrétaire. J'ai aussi entre les mains, dans ce moment, la lettre que le roi a écrite avant-hier à l'Assemblée; je vais la déposer sur le bureau et je crois qu'il faut la déposer avec l'acte constitutionnel aux archives.
(L'Assemblée ordonne que l'acte constitutionnel et la lettre du roi seront déposés aux archives.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 10 septembre au matin.
Plusieurs membres, à l'occasion de ce procès-verbal, font différentes observations sur les décrets des 7 et 10 septembre concernant les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles.
Un membre propose de renvoyer ces observations au comité ae Constitution qui présentera une nouvelle rédaction desdits décrets dans laquelle seront prises en considération lesdites observations.
(Ge renvoi est décrété et le procès-verbal adopté.)
Le même secrétaire fait ensuite part à l'Assemblée d'une adresse du corps électoral du département de la Charente, qui donne les plus vifs applaudissements aux immortels travaux de l'Assemblée par lesquels la Constitution est achevée, et qui annoncent l'avoir scellée du serment de lui être fidèles et de la maintenir.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 13 septembre, qui est adopté.
Le même secrétaire fait ensuite part à l'Assemblée d'une lettre du sieur Daytey, artiste, par laquelle il lui fait hommage d'un modèle en plâtre, représentant l'autel de la patrie, orné de 4 figures allégoriques, emblèmes de la justice, delà paix, de la force et de la sagesse.
donne connaissance d'une lettre des commissaires de la trésorerie, à laquelle est joint un mémoire sur la nécessité d'employer dans une plus grande proportion les assignats au payement des troupes, et sur les mesures à prendre pour que ce modèle de payement s'opère sans aucun inconvénient réel.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces deux piece3 aux comités militaire et des finances, réunis.)
présente une pétition de la société des amis des arts et métiers, des manufactures et du commerce de Rouen, concernant le droit de piratage que l'on continue à percevoir sur les marchandises qui y étaient assujetties, en vertu d'un arrêt de la municipalité de Rouen.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition au comité d'agriculture et de commerce.)
demande un congé pour affaires très pressantes.
(Ge congé est accordé.)
Avant que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour, je la prie de fixer son attention sur un objet très important.
La Constitution vient d'être acceptée officiellement par le roi ; c'est le moment d'ordonner que cette Constitution, faite pour être la base de notre
droit public et la garantie éternelle de notre prospérité nationale, soit publiée avec toute la solennité qui exige un acte de cette importance.
Je demande qu'il en soit déposé dans les archives une expédition en parchemin, munie du sceau de l'Etat, et qu'il soit ordonné au comité de Constitution de présenter à l'Assemblée ses vues sur les moyens qu'il jugera convenables pour donner à la publication de ce document dans tout l'Empire français le plus grand éclat possible. (Applaudissements.)
(de Saint-Jean-d'Angély). Une partie de la proposition de M. Goupil est remplie par l'usage de l'Assembléë de faire remettre aux archives une expédition sur parchemin de tous les décrets; mais il est une autre partie de sa proposition qui me paraît extrêmement importante a adopter.
Lorsqu'un traité de paix était signé, il était proclamé dans la capitale par des hérauts d'armes, et dans toutes les villes du royaume par des officiers municipaux.il faut que l'acte constitutionnel qui forme aujourd'hui une alliance nouvelle entre tous les Français et leur chef, soit publié avec toute la solennité possible. L'Assemblée nationale a décrété qu'il y aurait des fêtes publiques pour célébrer les grandes époques de la Révolution ; je crois que nulle circonstance plus imposante n a pu se présenter pour y donner lieu.
Je demandé, en conséquence, que dimanche prochain, à Paris, et dans toutes les autres communes du royaume, le dimanche qui suivra la réception de la Constitution, envoyée par le roi, l'acte constitutionnel soit solennellement proclamé; qu'un Te Deum soit chanté en actions de grâces, et que les municipalités ordonnent telles fêtes qu'elles jugeront convenables.
J'ajoute qu'il est nécessaire que cette proclamation soit aussi bientôt connue des puissances étrangères.
Je remarque que, chez tous les peuples, on n'a jamais manqué de donner aux fêtes publiques le grand intérêt des actes de bienfaisance et d'humanité ; à Paris, par exemple, on accordait la délivrance des prisonniers détenus en prison pour défaut de payement de mois de nourrice. Il serait fâcheux que le plus grand acte que nous ayons pu faire pour le bonheur des Français ne rat pas, lui aussi, accompagné d'un acte de bienfaisance.
Je demande donc que la proclamation qui sera faite dimanche, à Paris, de l'acte constitutionnel soit solennisée par la délivrance de tous ceux qui y sont en prison pour dettes de mois de nourrice, et que cette mesure soit prise aux frais du Trésor public.
J'appuie la motion de M. Duport, soit en trouvant extraordinaire qu'il veuille borner cette faveur à la capitale et je demande qu'elle soit étendue à toutes les communes du royaume. C'est comme cela seulement que nous pourrons faire quelque chose de juste et de sage,
Quant à la dépense qu'entraînera cette mesure, doit-elle être municipale ou doit-elle être à la charge du Trésor public? Si elle est à la charge du Trésor public, je demande une somme qui puisse être distribuée dans tout le royaume; mais je crois plutôt que ce doit être une dépense municipale.
La proposition de M. Duport est claire; on voit comment elle s'exécuterait. Celle de M. Lanjuinais, au contraire, est telle que je doute que l'Assemblée voie comment elle pourrait s'exécuter. Je crois, pour ma part, que l'acte de bienfaisance proposé doit. véritablement être exercé par la nation elle-même. Je demande donc que, dès l'instant, on adopte la proposition de M. Duport, et qu'à l'égard de celle de M. Lanjuinais, on cnarge les comités des tinances et de mendicité de nous proposer les moyens de faire participer à celte faveur toutes les communes du royaume.
(de Saint-Jean-d'Angély)M viens. Messieurs, de réunir toutes les propositions qui ont été faites dans la rédaction suivante :
« L'Assemblée nationale décrète que ses commissaires, pour porter les décrets à la sanction, se retireront à l'instant par devers le roi, pour prier Sa Majesté de donner des ordres pour que dimanche prochain, dans la capitale, la Constitution soit solennellement proclamée par les officiers municipaux, et qu'il soit fait des réjouissances publiques pour célébrer son heureux achèvement;
« Et que la même publication solennelle et les mêmes réjouissances aient lieu dans tous les chefs-lieux de département, le dimanche qui suivra le jour où la Constitution sera parvenue officiellement aux administrations de département, et, dans les autres municipalités, le jour qui sera fixé par un arrêté du directoire du département.
« L'Assemblée nationale décrète que les prisonniers détenus à Paris pour dettes de mois de nourrice, seront mis en liberté, et que la dettemn our laquelle ils étaient détenus sera acquittée es fonds du Trésor public.
« Renvoie aux comités des finances et de mendicité, pour présenter à l'Assemblée un projet Jour faire participer les départements à cet acte e bienfaisance. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
(de Saint-Jean-d'Angèly): Comme les commissaires, pour porter les décrets à la sanction du roi, aux termes de la Constitution, ne sont pas nommés, je demande que M. le Pré-sidentsoit autorisé à les nommer. (Marques d'assentiment.)
nomme commissaires : MM.Gou-pil-Préfeln, Martineau, Boutteville-Dumetz et Mou-gins de Roquefort,
, au nom du comité diplomatique. Vous vous rappélez, Messieurs, qu'il a été adressé à l'Assemblée nationale,par le ministre des affaires étrangères, une lettre de M. d'Affry, qui témoigne de la sollicitude bien naturelle que lui inspire le sort du régiment des gardes suisses, qu'il commande depuis si longtemps. Cette lettre a été renvoyée aux comités militaire et diplomatique; mais il n'y a pas encore de travail prêt à Cet égard. Je prie l'Assemblée, avant de se séparer, de fixer son attention sur le sort de ce régiment, qui, au moyen de la nouvelle garde cons-titutionnellement donnée au roi, va se trouver sans emploi; je la prie de considérer combien ce corps, composé de 2,600 hommes, mérite d'égards par les services qu'il a rendus pendant la Révolution, et par son inviolable attachement à la discipline militaire. Il est d'autant plus essentiel de
s'en occuper promptement, que les capitulations de la France avec les cantons, pour les 11 régiments qu'elle tient à son service, sont expirees depuis 1788, et qu'il est important de les renouveler; et comme, par la Constitution, tout ce qui concerne les traités avec les puissancesétrangères, doit être proposé par le roi.
Je pense que, sans s'écarter entièrement du décret de renvoi aux comités militaire et diplomatique, on pourrait ordonner que le comité militaire s'entendra avec le ministre de la guerre et qu'il sera incessamment proposé à la délibération de l'Assemblée un mode pour faire passer dans les troupes de ligne les officiers et soldats des gardes suisses.
(de Saint-Jean-d'Angèly). Je ne crois pas que nous puissions adopter sur-le-champ la mesure de M. Fréteau, quelque sage qu'elle soit. Nous ne pouvons pas décréter que le comité militaire se concertera avec le ministre ; c'est là une forme qu'il faut abroger et dont il faut bien se garder de donner l'exemple. Je demande que l'Assemblée 6uive la forme que la Constitution lui prescrit et qu'elle prie le roi de donner ordre au ministre de la guerre de présenter à l'Assemblée nationale ses vues sur cet objet.
En appuyant la proposition de M. Fréteau, je demande qu'afin d'éviter tout inconvénient, l'Assemblée décrète que provisoirement et jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'organisation des gardes suisses, ils continueront leur service.
J'adopte la proposition de M. Regnaud et l'amendement de M. d'André; je prie M. le Président de les mettre aux voix.
Un membre propose que l'Assemblée témoigne au régiment des gardes suisses sa satisfaction sur la bonne conduite qu'il a tenue pendant tout le cours de la Révolution.
(La discussion est fermée.)
met aux voix le projet de décret dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire présenter incessamment au Corps législatif une nouvelle formation du ci-devant régiment des gardes suisses, d'après les conventions et capitulations qui auront été agréées par le corps helvétique.
« Et cependant l'Assemblée nationale, considérant que ce régiment s'est comporté de la manière la plus satisfaisante, et a bien mérité de la nation par sa conduite, décrète qu'il sera entretenu sur l'ancien pied, jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement sur sa destination et sur le mode de son service. »
(Ge décret est adopté.)
(de Coutances). Un courrier extraordinaire du département de la Manche vient d'apporter plusieurs pièces qui annoncent que les désordres sont portés au plus haut degré par les prêtres non assermentés. Les administrations et municipalités de ce département sollicitent avec instance une loi qui mette les prêtres assermentés à l'ahri des persécutions que leur suscitent les prêtres réfractaires. Dans plusieurs districts, en effet, les prêtres constitutionnels sont
obligés de fuir. On a cherché à en assassiner plusieurs ; quelques-uns ont été pendus en effigie.
Messieurs, lorsque, dernièrement, il vous a été présenté un projet de décret par le comité ecclésiastique, vous avez trouvé les mesures indiquées trop sévères, en ce qu'elles confondaient les innocents avec les coupables. M. Le Chapelier demanda alors que le projet présenté par le comité ecclésiastique fût renvoyé aux comités de jurisprudence criminelle,de Constitution, des rapports et ecclésiastique, que j'appellerai maintenant de jurisprudence criminelle, de législation, des rapports et ecclésiastique réunis, pour proposer un projet de loi, qui mette les tribunaux dans le cas d'agir et d'appliquer eette même loi.
Je demande qu'il soit indiqué un jour pour le rapport des comités, et que les pièces dont je ne puis faire lecture et que je dépose sur le bureau, soient renvoyées aux 4 comités.
Dans le département du Puy-du-Dôme, il y a les mêmes difficultés que dans le département de la Manche : vous connaissez le mal, vous êtes les seuls qui puissiez y remédier.
Ilfaut nécessairement nous en occuper une bonne fois. Remarquez bien qu'il ne s'agit pas de décider ici une amnistie, comme nous l'avons fait pour la partie politique, parce que cela tient à une erreur, à un fanatisme. Tous les pauvres gens sont dupes ; si vous ne prenez un parti, vous pourrez courir de grands dangers. Je dépose 7 pièces sur le bureau qui sont relatives à des troubles occasionnés par des prêtres non assermentés. Je demande le renvoi aux comités, et que le rapport en soit fait dimanche prochain.
Un membre annonce que les mêmes désordres ont lieu dans le département de la Vendée.
J'ajoute à la proposition de M. Vieillard la demande que le pouvoir exécutif soit chargé de l'exécution des mesures provisoires.
Je demande que cela soit renvoyé purement et simplement au pouvoir exécutif. Les lois décrétées lui donnent le pouvoir de veiller à la sûreté des citoyens.
Nous devons croire que désormais ceux qui ont fait jouer les ressorts de l'intrigue contre une Constitution naissante, sentiront l'inutilité de leurs efforts contre une Constitution affermie et sanctionnée par l'opinion générale. 11 existe d'ailleurs déjà des loispénales contre les perturbateurs de l'ordre public. Gardons-nous de faire des lois qui fassent croire que la Révolution n'est pas finie, et qu'il faut encore les moyens de la violence. Le fanatisme ne s'éteint pas par des lois rigoureuses ; c'est au contraire par des lois rigoureuses que le fanatisme s'allume. Ce qui le détruit, c'est la douceur, c'est une administration sage et paternelle. C'est à nos juges, c'est à tous les dépositaires des pouvoirs publics à éteindre le flambeau du fanatisme qui doit disparaître devant une Constitution acceptée.
Je demande donc qu'il n'y ait aucun autre renvoi qu'au pouvoir exécutif. C'est à lui seul qu'il appartient de faire exécuter toutes les lois, c'est à lui d'employer le pouvoir que la Consti-
tution lui défère pour réprimer les mouvements qui se manifestent dans quelques parties du royaume. Je sollicite la sagesse et l'humanité de l'Assemblée de ne pas rendre une loi plus sévère que celle qui se trouve dans le code pénal, qui doit frapper tous les perturbateurs du repos public.
(de Coutances). J'observe que le Code pénal n'est pas complet à cet égard.
Vous n'avez qu'à faire la relue du Code pénal. Ou vous trouverez une loi qui s'applique à ces sortes de délits, en ce cas il n'y aura riea à faire; ou vous ne trouverez pas une loi sur cet objet-là, et alors vous en ferez une. Ainsi renvoyez au code pénal.
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi des différentes pièces au pouvoir exécutif et décrète l'ajournement de la loi proposée à l'époque de la revision du code pénal.)
(de Saint-Jean-d'Angély) fait observer à l'Assemblée qu'une infinité de décrets pressants pour finir les travaux commencés restent à faire; il demande que les séances du soir soient rétablies.
appuie la motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et demande que, pour ne pas interrompre le cours des travaux, on n'admette plus aucune dèputation.
(L'Assemblée, consultée, adopte les motions de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et de M. Le Chapelier.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité féodal concernant les difficultés qui se sont élevées sur Vexécution ou Vinterprétation des divers articles des décrets des 3 mai et 18 décembre 1790 relativement au rachat des droits ci-devant seigneuriaux (1).
, rapporteur, soumet à la délibération deux articles nouveaux qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 4 (nouveau).
« Dans les coutumes de Berry et Bourbonnais, ou autres semblables, dans lesquelles le douaire coutumier n'a lieu que sur les immeubles que le mari laisse au jour de son décès, l'emploi prescrit par l'article 1er n'aura lieu qu'à l'égard du douaire conventionnel, et lorsque l'affectation de ce douaire n'aura point été restreinte aux biens que le mari aura au jour de son décès. » (Adopté.)
Art. 5 (nouveau).
« Dans tous les cas où le remploi du prix du rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou des
rentes foncières est prescrit, soit par le présent décret, soit par les décrets des. 3 mai et
18 décembre 1790, et 13 avril 1791, le redevable qui ne voudra point demeurer grevé du
remploi, pourra consigner les deniers par lui offerts, sans autorisation de justice; mais il
ne pourra faire cette consignation qu'un mois après la date des offres, et dans le cas où il
ne lui aurait point été justifié d'un {jugement contenant reconnaissance
, rapporteur, soumet ensuite à la délibération la suite des articles du projet de décret, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 6 (art. 4 du projet).
« Lorsque le propriétaire d'un fonds situé dans les pays ou les lieux dans lesquels la maxime nulle terre sans seigneur n'était point admise, ignorera quel est le ci-devant fief dont il peut relever, et les droits auxquels son fonds peut être assujetti, et voudra néanmoins libérer ce fonds des charges dont il peut être tenu, il pourra se faire autoriser par. le tribunal de district dans le ressort duquel sera situé son fonds, à faire publier et afficher à la porte de l'église paroissiale du lieu où sera situé son fonds, des offres à tout prétendant-droits de ci-devant féodalité sur ledit fonds, de racheter ceux qui pourront lui être dus. Lesdites offres contiendront la déclaration de la situation du fonds, de sa contenance et de ses tenants et aboutissants, ainsi que son évaluation, avec élection de domicile dans l'étendue de ladite paroisse, et sommation à tout prétendant-droits ci-devant seigneuriaux sur ledit fonds, et les faire connaître, au domicile élu, dans la quinzaine ; et, à défaut, par tout prétendant-droits, de faire sa déclaration dans la quinzaine, le redevable jouira, en vertu desdites offres, du bénéfice attribué par l'article 42 du décret du 3 mai 1790, et par celui du 12 novembre suivant, aux propriétaires qui auront exécuté le rachat, et à ceux qui ont fait des offres valables non acceptées. (Adopté.)
Art. 7 (art.5 du projet).
« Dans le3 pays où la maxime nulle terre sans seigneur était admise, le rachat qui aura été fait entre les mains de celui qui avait ci-devant le titre de seigneur universel de la paroisse dans laquelle se trouvera situé le fonds racheté, sera valable, s'il n'a point été formé d'opposition de la part d'aucun prétendant-droits de mouvance particulière sur ledit fonds; sauf au propriétaire qui réclamerait après le rachat ladite mouvance, à se pourvoir contre celui qui aura reçu ledit rachat en vertu de son titre universel. » (Adopté.)
Art. 8 (art. 6 du projet).
« Les dispositions des 2 articles précédents n'auront point lieu pour ceux qui auront reconnu personnellement un ci-devant seigneur particulier, par aveu, acte de foi, ou reconnaissances, ni pour ceux qui seraient héritiers ou successeurs à titre universel de celui qui aurait ainsi reconnu, depuis 30 ans, un ci-devant seigneur particulier, lesquels ne pourront être valablement libérés que par des offres faites au ci-devant seigneur, ou par un rachat fait entre ses mains. » (Adopté.)
Art. 9 (art. 7 du projet).
« La disposition dè l'article 53 du décret du 3 mai 1790, qui permet de faire des offres au chef-lieu du ci-devant fief, n'ayant pas pu ôter aux redevables la faculté de faire les offres à la Sersonne ou au domicile du propriétaire du ci-evant fief, les redevables continueront d'avoir l'option de faire lesdites offres, soit au chef-lieu du ci-devant fief, soit au domicile du propriétaire. Dans le cas où il n'y aura point de chef-lieu
certain et connu dudit ci-devant fief, les offres pourront être faites à la personne ou au domicile de celui qui sera préposé à la recette des droits dudit ci-devant fief ; à'son défaut, à la personne ou domicile de l'un des fermiers du domaine ou des domaines dudit ci-devant fief; et, dans le cas où il n'y aurait ni préposé à la recette, ni fermiers, les offres ne pourront être faites qu'à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devant fief, lequel, audit cas, supportera l'excédent des frais que cette circonstance aura occasionnés. » (Adopté.)
Art. 10 (art. 8 du projet).
« Le défaut de consignation de la somme offerte n'emporte pas la nullité des offres ; mais le propriétaire du droit pourra se pourvoir devant les juges, pour faire ordonner à son profit, provisoirement et sous la réserve de ses droits, la délivrance de la somme offerte, dans le délai d'un mois du jour du jugement ; et, faute de réalisation et d'exécution de la part du débiteur, il sera déchu de ses offres.
« En cas d'insuffisance de la somme offerte, l'intérêt du surplus courra du jour de la demande. » (Adopté.)
Art. 11 (art. 9 du projet).
« Dans le pays et le3 lieux où l'usage était de ne point payer en argent l'indemnité due par les gens de mainmorte, aux ci-devant seigneurs de fiefs, à raison des acquisitions faites sous leur mouvance, mais où il était d'usage de fournir pour cette indemnité une rente annuelle, soit en argent, soit en grains, la nation demeure chargée de la prestation de ladite rente, jusqu'à la vente des fonds; et, en cas de vente, elle demeure chargée du remboursement de ladite rente, suivant les taux et les modes fixés par le décret du 3 mai 1790.
« IL en sera de même dans les pays où l'usage était de payer l'indemnité par une somme d'argent, si ladite indemnité a été convertie en une rente, par convention. » (Adopté.)
Art. 12 (art. 10 et dernier du projet).
« Dans les pays et les lieux où il était d'usage, pour l'indemnité due par les gens de mainmorte aux ci-devant seigneurs de fiefs, d'accorder à ceux-ci une prestation d'un droit de quint, lods, mi-lods, ou autre prestation quelconque payable à certaines révolutions, telles que 20, 30,40 ans, ou autre révolution, la nation demeure chargée d'acquitter lesdites prestations à leur échéance, jusqu'à la vente des fonds; et, en cas de vente, elle sera tenue de racheter les droits ci-devant seigneuriaux ou casuels dont lesdits fonds étaient tenus avant l'acquisition faite par la mainmorte, aux taux et aux modes prescrits par le décret du 3 mai 1790. » (Adopté.)
L'ordre du jour est un rapport du comité féodal sur le mode et le taux du rachat des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels, dont sont grevés les biens possédés à titre de bail emphytéotique, ou de rente foncière, non perpétuel.
, rapporteur. Messieurs, il s'est élevé dans Paris, sur le rachat des droits ci-devant seigneuriaux, une question qui présentait un intérêt majeur. Il existe dans cette ville des fonds qui ont été aliénés par des baux à rente
non perpétuels, moyennant une redevance foncière considérable, et, en outre, à la charge par les preneurs de construire des bâtiments qui doivent appartenir au bailleur après l'expiration du bail. Ces fonds, étant situés dans des quartiers fort avantageux, ont acquis, au moyen des constructions qui y ont été faites, une valeur très considérable dans les ventes que font les preneurs de leur droit de jouissance; et ceux-ci ont, par cette raison, un grand intérêt à racheter les droits auxquels les ventes pourraient donner ouverture.
L'un de ces preneurs, s'étant présenté au rachat, avait évalué à 180,000 livres environ le prix auquel il pourrait vendre son droit de jouissance. Ses offres ont été refusées sous prétexte qu'il devait faire le rachat, non sur le prix auquel il pourrait vendre son simple droit de jouissance, mais sur le prix auquel pourrait être vendue la pleine propriété, si te baif était expiré, et si le bailleur était rentré dans son fonds ; en sorte qu'on élevait au double l'estimation du fonds, et par conséquent le prix du rachat.
Une circonstance rendait cette prétention absolument insoutenable dans l'espèce particulière. Le fonds dont il s'agissait, appartenant originairement à un corps ecclésiastique, était une propriété nationale ; le ci-devant fief dont il relevait appartenant également à un autre corps ecclésiastique, la mouvance était aussi une propriété nationale. Dès lors, si le bail eût été expiré, et si la nation eût été dans le cas de vendre la pleine propriété rentrée dans ses mains, cette vente n'aurait pu produire aucuns droits. Il était donc évident que la vente, qui était faite par le preneur, de son simple droit de jouissance, ne pouvait jamais produire de droits, qu'au prorata du prix de cette jouissance, et que le rachat de cette charge éventuelle ne pouvait jamais excéder la valeur de la simple jouissance, à laquelle se réduisait tout le droit du preneur.
Mais la difiiculté, qui s'est élevée dans cette espèce particulière, a fait reconnaître à votre comité qu'il devenait indispensable de vous proposer une loi générale sur le mode ou le taux du rachat des droits ci-devant seigneuriaux dont étaient grevés les fonds qui ne sont aliénés que par des baux emphytéotiques, ou à rente, non perpétuels. Cette loi a paru d'autant plus nécessaire à votre comité, qu'il lui a paru qu'on ne pouvait pas appliquer à ce genre de propriété toutes les règles que vous avez prescrites par le titre IV du décret du 18 septembre 1790, pour le rachat des droits ci-devant seigneuriaux, à l'égard des fonds qui ont été aliénés par un bail à rente perpétuel.
Pour reconnaître la différence qui existe entre les deux cas où un fonds n'est aliéné que par un bail à rente à temps, et celui où il est aliéné à perpétuité, il faut se rappeler d'un côté l'analogie qui se trouve, sous certains points de vue, entre ces deux genres d'opérations, et d'un autre côté les différences qui en résultent quant à la manière dont la servitude féodale pesait sur le bailleur, ou sur le preneur, dans ces deux hypothèses.
La servitude féodale produisait deux sortes de charges qu'il faut distinguer : les charges fixes, telles que les redevances annuelles en argent, grains ou denrées, et les charges purement ca-suelles, telles que les droits de quint, de lods ou de reliefs dus en cas de vente, ou de mutation, dans la propriété.
Les charges fixes et annuelles sont une servi-
tude réelle qui affecte et grève le fonds à perpétuité, et dont vous avez voulu procurer aux propriétaires la possibilité de libérer le fonds par un rachat.
Dans le cas du bail à rente perpétuel, la charge fixe et annuelle du fonds devient la charge personnelle du preneur qui a acquis une propriété perpétuelle. Cette charge n'intéresse plus en rien le bailleur, dont tout le droit est restreint à la rente foncière qu'il a retenue.
Il n'en est pas de même dans le cas du bail à rente à temps non perpétuel : le preneur acquiert une propriété; il est réputé propriétaire pour toute la durée du bail, et, comme tel, il est tenu des charges réelles et annuelles ; mais il n'a qu'une propriété résoluble : à l'expiration du bail, le fonds retourne au bailleur, et rentre dans sa main avec la charge annuelle qui le grevait.
De là une différence essentiel le dans l'effet que la servitude féodale produit relativement au bailleur et au preneur personnellement, quant à la charge fixe et annuelle qui grève le fonds. A l'égard du preneur, cette charge ne pèse sur lui que momentanément, et pendant la durée de sa jouissance seulement: à l'égard du bailleur, la charge est seulement suspendue pendant la durée du bail. Elle revient peser sur lui au moment où le fonds rentre dans sa main, et alors elle pèse sur lui à perpétuité, sauf le rachat.
A l'égard des droits casuels, c'est-à-dire des droits éventuels qui ne sont dus qu'en ca3 de mutation, voici les effets que produit la servitude féodale relative au bailleur et au preneur :
Le bail à rente, quoique non perpétuel, étant regardé comme une aliénation de propriété sous une condition simplement résolutoire, le bailleur et le preneur sont assujettis aux droits casuels pendant la durée du bail, de la même manière qu'ils y sont assujettis dans le cas du bail à rente perpétuel.
De même que, dans ce dernier cas, la rente que fait le preneur donne ouverture aux droits casuels au prorata du prix; de même, dans le cas du bail à rente non perpétuel, le preneur est assujetti aux droits casuels au prorata du prix auquel il vend sa propriété résoluble, ou son droit de jouissances.
De même que, dans le cas du bail à rente perpétuel, le bailleur doit des droits seigneuriaux au prorata du prix auquel il vend la rente foncière qu'il a réservée; de même aussi, dans le cas du bail à rente non perpétuel, il est dû des droits seigneuriaux au prorata du prix auquel le bailleur vend la rente foncière qu'il a retenue, et le droit de propriété réversible qui lui appartient à l'expiration du bail.
Ainsi, dans les deux espèces de baux à rente, il se trouve cette similitude, que le bailleur et le preneur ne doivent de droits qu'en cas d'aliénation du genre de droit qui leur appartient, et de la portion qu'ils ont dans la propriété du fonds; que la charge est purement casuelle et éventuelle, et qu'elle est seulement proportionnée à la valeur ae leur propriété.
Mais, sous un autre point de vue, il existe une grande différence quant à l'étendue de la charge des droits casuels, et à la manière dont elle pèse sur le bailleur et sur le preneur, quand le bail à rente n'est pas perpétuel :
1° Dans le cas du bail à rente perpétuel la charge pèse à perpétuité sur le bailleur et sur le preneur, qui sont tous deux tenus divisé-ment, mais à perpétuité, de la charge des droits casuels.
2° Cette charge, pour Pun et l'autre, est invariable, en ce qu'elle est proportionnée à la valeur de leur propriété, qui est fixe, et qui n'augmente point et ne diminue point, ou du moins n'est susceptible que des augmentations ou des diminutions que le taux du commerce donne à la valeur des fonds ; en sorte que la charge peut toujours être susceptible d'une évaluation certaine, comme la propriété elle-même.
Au contraire, dans le bail à rente non perpétuel :
1° Le preneur n'est tenu de la charge des droits casuels que momentanément et pendant la durée de sa jouissance. Ce n'est aussi, à l'égard du bailleur, que momentanément qu'il n'est tenu des droits casuels que pour une portion : pendant la durée du bail, il ne les doit qu'au prorata de la valeur de la rente; mais, après l'expiration du bail, la charge reprend toute son étendue : il doit les droits à raison de la valeur entière du fonds qui est rentré dans sa main.
Dans le cas du bail à rente non perpétuel, la charge des droits casuels, soit relativement au bailleur, soit relativement au preneur, est susceptible d'une grande variation, attendu la variation nécessaire qu'éprouve la valeur de leurs propriétés. Le droit de jouissance du preneur reçoit une valeur et un prix bien différents, selon que la durée du bail est plus ou moins longue au moment de la vente. Il en est de même dé la valeur du droit du bailleur, dont le prix augmente nécessairement, selon que le moment de l'expiration du bail s'éloigne ou s'approche, et rend plus important le droit réversible à la propriété.
Après avoir exposé les points dans lesquels la servitude féodale agit avec quelque similitude, et ceux dans lesquels elle produit des effets différents, dans les deux cas du bail à rente perpétuel, ou non perpétuel, il sera facile d'établir les motifs qui ont fait penser au comité qu'il était nécessaire d'admettre quelque différence dans les règles relatives au rachat des droits ci-devant seigneuriaux qui concernent les fonds aliénés par simple bail à rente non perpétuel, et celles qui ont été établies par le décret du 18 décembre 1790, pour les fonds aliénés par bail à rente perpétuel.
Les règles établies par ce décret pour le rachat des droits ci-devant seigneuriaux sur le3 fonds aliénés à rente perpétuelle se réduisent à trois principales :
1° Le preneur est seul obligé de racheter les charges fixes et annuelles, puisqu'elles sont une charge réelle du fonds dont il a acquis la propriété perpétuelle ;
2° Quant aux droits casuels, le bailleur et le preneur ont chacun la faculté de racheter la totalité des droits casuels, eu égard à la valeur intrinsèque du fonds, en se faisant subroger à cet égard aux droits du ci-devant seigneur, pour les exercer, soit par le bailleur contre le preneur, soit par le preneur contre le bailleur, jusqu'au rachat que pourra toujours faire celui contre lequel la subrogation a été acquise ;
3° Ni le bailleur ni le preneur ne sont point obligés de faire le rachat intégral : chacun d'eux à la liberté de ne racheter les droits casuels, que dans la proportion dont il est chargé. Le preneur peut ne les rembourser que eu égard à la valeur des fonds, déduction faite de la rente; le bailleur peut ne les rembourser que eu égard à la valeur de la rente qui forme toute sa propriété, et le ci-devant seigneur reste conservé dans ses droits,
vis-à-vis de celui des deux qui n'a point racheté.
Tels sont les éléments et les bases du décret du 18 décembre 1790, en ce qui concerne les baux à rente perpétuels.
Dans le cas du bail à rente non perpétuel, il n'était pas possible d'admettre le preneur à ne rembourser les droits fixes et annuels que eu égard à la durée de son bail. Il serait trop difficile de faire une évaluation juste de ta valeur d'une charge perpétuelle, eu égard à une simple durée de 10, 20 ou 30 ans.
D'ailleurs c'eût été diviser, à l'égard du ci-devant seigneur, une redevance qui est réelle et indivisible à son égard.
Enfin il n'y avait aucun inconvénient à obliger celui du preneur ou du bailleur qui se présenterait au rachat, à racheter en entier les redevances fixes et annuelles.
Le preneur, qui én est tenu pendant sa jouissance, trouvera dans la décharge dont il jouira pendant sa jouissance, l'intérêt de son capital; et, après la cessation de sa jouissance, il retrouvera le même intérêt, au moyen de la subrogation qu'il aura acquise au droit du ci-devant seigneur, contre le bailleur qui sera obligé de lui continuer la rente, si mieux il n'aime la racheter.
ll en sera ae même du bailleur qui, pendant la durée du bail, jouira de l'intérêt de son capital, au moyen de ce que le premier sera obligé d'ajouter à la rente foncière stipulée par le bail, les rentes seigneuriales fixes dont le bailleur l'aura déchargé. Après l'expiration du bail le bailleur trouvera l'intérêt de son capital, en ce qu'il aura libéré son fonds de la charge qui aurait repris contre lui son effet, si elle n'avait pas été rachetée.
Ainsi la loi diffère dans le cas du bail à rente non perpétuel, de celle faite pour le cas du bail à rente perpétuel, quant au rachat des droits fixes et annuels, en ce que, dans le second cas, c'est le preneur qui en est seul chargé, au lieu que, dans le premier, le bailleur et le preneur en sont également chargés, sauf l'indemnité que la subrogation procurera à celui des deux qui aura fait le rachat.
A l'égard des droits casuels, le comité a d'abord pensé qu'il n'y avait aucun inconvénient dans îe cas du nail à rente non perpétuel, comme dans celui du bail perpétuel, à laisser au bailleur et au preneur la faculté de les racheter en totalité, avec l'indemnité de la subrogation.
Il est vrai que la spéculation peut être bien différente dans les deux cas, et que le bénéfice dë la subrogation est bien plus incertain dans un cas que dans l'autre, puisqu'il est évident que la durée plus ou moins longue du bail non perpétue peut donner des chances plus ou moins fortes sur le bénéfice de cette subrogation.
Mais cette spéculation doit être abandonnée aux parties intéressées ; elles seront ce qu'elles croiront plus avantageux pour elles ; une simple faculté ne gêne point leur liberté; chacun calculera et opérera suivant ses intérêts.
La seule difficulté qui pourrait exister quant au rachat des droits casuels, se réduisait ici à savoir si l'on devait laisser au bailleur comme au preneur, la faculté de racheter divisément les droits casuels, et eu égard seulement à ce dont ils en-sont tenus pendant la durée du bail.
Quant au preneur, il était impossible de lui enlever la faculté de se racheter divisément.
La charge des droits casuels ne pèse sur lui "que momentanément-, il peut avoir intérêt de s'en libérer personnellement. Ce serait souvent le grever au delà de la charge légale, de l'obliger à
racheter les droits casuels sur le çied de leur valeur perpétuelle et de la yaleur intégrale du fonds. Ce serait souvent le mettre dans l'impossibilité de faire le rachat. On en a vu un exemple dans le fait dont on a rendu compte au commencement de ce rapport. Tel qui peut débourser le capital suffisant pour racheter les droits casuels sur une valeur de 180,000 livres, ne le peut pas sur une valeur de 400,000 livres. Le bénéfice de la subrogation aux droits casuels contre le bailleur pourrait paraître à bien des personnes une indemnité trop incertaine, ou un genre de propriété peu analogue à son goût, ou peu convenable à la situation de ses affaires. Enfin la loi ne peut point aggraver la charge de qui que ce soit: elle ne peutdohc point obliger le preneur, qui n'est tenu de la servitude féodale que pour un temps, à la racheter comme perpétuelle, même avec l'olfre d'une indemnité qui deviendrait une acquisition forcée.
Par toutes ces considérations, le comité a pensé que la loi devait ici, comme dans le cas du bail à rente perpétuel, conserver au preneur la faculté de ne racheter que divisément sa charge personnelle, c'est-à-dire les droits casuels, sur le pied seulement de la valeur de son droit de jouissance.
Quoique le droit de jouissance soit susceptible d'une valeur plus ou moins considérable, selon qu'elle a plus ou moins de dorée, ce droit est commerçable. Il se commerce journellement, et par conséquent, il est susceptible d'une évaluation qui peut se faire en raison inverse de celle que le décret du 18 avril 1791 a donnée à l'évaluation des propriétés grevées de baux à vie ou de baux à rente non perpétuels. Rien ne s'oppose donc dans le fait à ce que la loi conserve, à celui qui n'a pris un fonds qu'à bail à rente uon perpétuel, la faculté qui lui appartient de droit de ne racheter les droits casuels que sous la proportion dans laquelle ils pèsent sur lui personnellement.
Mais cette même faculté de diviser le rachat des droits casuels, doit-elle être conservée au propriétaire qui n'a aliéné son fonds que pour un temps limité? le comité ne l'a point pensé.
Il y a une grande différence entre ce cas et celui où le fonds a été aliéné à rente perpétuelle.
Dans ce second cas, le bailleur n'a plus d'intérêt au fonds sur lequel il a aliéné ses droits. Sa propriété se trouve restreinte à la rente. Il ne peut jamais être tenu de droits casuels qu'à raison de cette rente. Il eût été injuste de l'obliger à ne pouvoir libérer sa rente, qu'en libérant le fonds qui lui est étranger, et de le forcer, pour obtenir sa libération personnelle, d'acquérir par la voie de la subrogation, des droits casuels sur le fonds, qui peuvent ne pas convenir à son goût ou à la position de ses affaires.
La position de celui, qui n'a aliéné son fonds que pour un temps limité, est bien différente. La rente qu'il s'est réservée n'est qu'une propriété momentanée. Sa véritable propriété, c'est la propriété réversible du fonds qui doit lui rentrer dans son intégrité à l'expiration du bail. La charge des droits casuels, qui pèse sur lui personnellement à raison de la rente, n'est qu'un accident momentané. La servitude féodale qui grève le fonds même dans son intégrité et perpétuellement, n'est que suspendue a son égard; elle doit retomber un jour sur lui ou sur ses successeurs, dans toute son étendue. Gomme propriétaire certain du fonds, c'est le fonds même qu'il doit libérer, il ne peut être admis qu'à ra-
cheter le fonds, et non une propriété purement momentanée telle que la rente. S'il ne rachetait d'abord les droits casuels que eu égard à la valeur de la rente, il faudrait qu'il rachetât un jour les mêmes droits eu égard à la valeur excédante du fonds. Il serait trop embarrassant et même absurde de diviser en deux une opération qui doit avoir pour objet l'utilité perpétuelle du fonds. C'est la libération des fonds que l'Assemblée nationale a voulu, et c'est à cet objet que doivent tendre toutes ses lois et tous ses règlements. Si le bailleur se trouve obligé d'avancer en faveur du fonds, au delà de ce qui suffirait à la libération de la rente à laquelle se réduit sa propriété actuelle, il en trou vera l'indemnité dans la subrogation aux droits du ci-devant seigneur, qui lui transférera le droit de percevoir sur le preneur les droits casuels pendant la durée du bail, ou d'en recevoir le rachat.
Tels sont donc, Messieurs, les éléments et les bases du décret que j'ai l'honneur de vous présenter au nom du comité, relativement au mode et au taux particulier du rachat des droits ci-devant seigneuriaux dont sont grevés les fonds qui n'ont été aliénés qu'à titre de bail emphytéotique, ou à rente, non perpétuel.
1° Soit que ce soit le bailleur ou le preneur qui se présente au rachat, l'un ou l'autre sera tenu de racheter intégralement les droits fixes et annuels, en acquérant à cet égard le bénéfice de la subrogation aux droits du ci-devant seigneur, pour jouir de la redevance comme simple rente foncière de la part du bailleur vis-à-vis du preneur pendant la durée du bail seulement, et de la part du preneur vis-à-vis du bailleur jusqu'au rachat.
2° Le bailleur e,t le preneur auront indistinctement la faculté'dè racheter les droits casuels intégralement, en acquérant la subrogation aux droits du ci-devant seigneur.
3° Le preneur aura seul le droit de diviser le rachat des droits casUels, et de ne les racheter que eu égard à la valeur de son droit de jouissance.
4° Mais le bailleur ne pourra racheter les droitB casuels, qu'intégralement et eu égard à la valeur intrinsèque du fonds, sauf la subrogation aux droits du ci-devant seigneur pour les exercer contre le preneur pendant la durée du bail seulement.-
Les articles de détail n'étant que la conséquence et l'application de ces bases, n'exigent point de développement particulier.
11 me reste une dernière observation à présenter.
Les fonds, qui sont aliénés à titre de bail emphytéotique, ou à rente, non perpétuel, peuvent être rangés sous deux classes principales. La première est celle des fonds qui appartiennent |)a-trimonialement à des particuliers, et qui ont été aliénés à des particuliers. La seconde est celle des fonds qui appartenaient à des bénéficiers ou à des corps dont les propriétés ont été déclarées nationales, ou des fonds qui ont été aliénés par des particuliers à des bénéficiers, ou des corps dont les droits sont devenus nationaux ; en sorte que le droit de jouissance, résultant des baux est aujourd'hui une propriété nationale pour la durée de ces baux.
Les règles, qui concernent le mode et le taux du rachat des charges ci-devant seigneuriales, sont les mêmes pour ces deux classes de fonds ; mais leur application, à l'égard des fonds de la
seconde classe, a exigé des distinctions et des décisions particulières.
A l'égard de ces fonds il a fallu, dans l'exécution, distinguer : 1° les fonds nationaux qui ont été aliénés par bail emphytéotique, ou à rente, non perpétuel, à des particuliers ; 2° les fonds nationaux aliénés à des bénéficiera ou des corps dont les droits forment des propriétés nationales ; 3° les fonds aliénés au même titre par des particuliers à des bénéficiera ou à des corps dont les droits forment des propriétés nationales. Enfin, à l'égard de tous ces fonds, il a fallu distinguer le cas où les fonds étaient sous la mouvance de fiefs appartenant à des particuliers, et celui où ils étaient sous la mouvance de fiefs nationaux.
Toutes ces hypothèses exigeant des décisions spéciales et particulières, le comité a divisé en deux sections le décret qu'il a l'honneur de présenter.
La première concerne les fonds patrimoniaux des particuliers, aliénés à bail emphytéotique, ou à rente, non perpétuel.
La seconde concerne les fonds nationaux, soit aliénés à titre de bail emphytéotique, ou à rente, non perpétuel, soit possédés au même titre par la nation, comme subrogée au lieu et place des bénéficier, corps et communautés séculières ou régulières.
La première section contient les règles communes à ces 2 espèces de fonds.
La seconde contient l'application de ces mêmes règles aux fonds nationaux, avec les distinctions et les modifications que cette seconde nature de biens exigeait.
Ces modifications ne paraissent pas avoir besoin d'un développement particulier, leur motif se faisant sentir de lui-même à la seule lecture des articles.
Voici notre projet de décret :
SECTION I.
Des fonds patrimoniaux des particuliers, aliénés à bail emphytéotique, ou à rente perpétuelle.
Art. 1er.
« Il sera libre, soit au preneur, possesseur actuel du fonds à titre de bail emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, soit au bailleur propriétaire de la rente et ayant droit à la propriété réversible, de racheter les droits ci-devant seigneuriaux, fixes ou casuels, dont ledit fonds se trouvera chargé, et dont lesdits bailleur et preneur sont respectivement tenus, en se conformant pour chacun d'eux aux règles ci-après.» (Adopté.)
Art. 2.
Le preneur, possesseur actuel du fonds, qui voudra ne racheter que les droits dont il peut être tenu pendant sa jouissance, sera tenu de faire le rachat des droits fixes et annuels, eu égard à leur valeur totale et perpétuelle, d'après le mode et les taux prescrits par le décret du 3 mai 1790 ; et au moyen dudit rachat, il demeurera subrogé au droit du ci-devant seigneur, quant à la propriété de ladite rente seulement, dont il pourra se faire payer, aprèfc l'expiration du bail, par le bailleur qui sera rentré dans son fonds, si mieux n'aime celui-ci rembourser au premier la somme qui lui aura été payée pour ledit rachat.
« Quant aux droits casuels dont le preneur peut être tenu pendant sa jouissance, pour en
liquider le rachat : 1°, il sera fait une évaluation du prix auquel le fonds pourrait être vendu, déduction faite de la rente ou canon emphytéotique, eu égard au nombre des années de jouissance qui resteront à courir ; 2°, le rachat desdits droits casuels sera ensuite fixé d'après ledit capital, conformément au mode et aux taux prescrits par le décret du 3 mai 1790 ; 3°, au moyen dudit rachat, le ci-devant seigneur, pendant la durée du bail, ne pourra plus jouir des droits casuels, que vis-à-vis du bailleur, et en cas de vente ou autre mutation de la rente et du droit à la propriété réversible, dans les pays et les cas où ladite vente et lesdites mutations donnent ouverture à un droit ; 4°, après l'expiration du bail, le propriétaire, qui sera rentré dans son fonds, demeurera chargé de la totalité des droits casuels, en cas de mutation, jusqu'au rachat d'iceux. » (Adopté.)
Art. 3.
« Le preneur, possesseur actuel du fonds, pourra néanmoins, s'il le juge à propos, racheter les droits casuels, eu égard a leur valeur entière et perpétuelle ; auquel cas, il sera tenu de les racheter sur le pied de la valeur totale du fonds, sans déduction de la rente annuelle portée au bail emphytéotique, ou de la rente non perpétuelle ; audit cas, le premier sera et demeurera subrogé au droit du ci-devant seigneur, pour exercer lesdits droits casuels contre le bailleur; savoir : pendant la durée du bail, en cas de vente ou mutation de la rente, dans les pays, et les cas dans lesquels cette vente, ou mutation donne ouverture auxdits droits, et après l'expiration du bail, en cas de vente ou mutation du fonds, conformément à la coutume, ou aux titres particuliers, et ce, jusqu'au rachat que le bailleur en pourra faire, ainsi qu'il sera dit ci-après. » (Adopté.)
Art. 4.
« Si le bailleur, propriétaire de la rente et du droit de la propriété réversible, se présente au rachat avant que le preneur ait fait les rachats qui lui sont permis par les articles 2 et 3 ci-dessus, le bailleur sera tenu de racheter tant les droits fixes que les droits casuels en totalité, et de la même manière que s'il était rentré dans la pleine propriété, conformément au mode et aux taux prescrits par le décret du 3 mai 1790; et en ce faisant, il sera subrogé au droit du ci-devant seigneur, soit quant aux droits fixes, soit quant aux droits casuels, pour les exercer contre le preneur pendant la durée du bail seulement, dans les mêmes cas et de la manière que le ci-devant seigneur aurait pu les exercer contre ledit preneur. » (Adopté.)
Art. 6.
« Si le bailleur, propriétaire de la rente et du droit de propriété réversible, ne se présente au rachat qu'après que le preneur aura lui-même usé de la faculté qui lui est accordée par l'article 2 ci-dessus; audit cas, le badleur ne sera tenu de racheter au ci-devant seigneur que les droits casuels ; et sur l'estimation qui en sera faite, conformément à l'article 4 ci-dessus, il lui sera fait déduction de la somme qui aura été payée par le preneur pour le rachat desdits droits casuels relatifs à la durée de sa jouissance.
« A l'égard des droits fixes et annuels qui auront été rachetés par le preneur, aux termes de l'article 2 ci-dessus, le bailleur, après l'expiration
du bail, et lorsqu'il sera rentré dans la propriété, sera tenu d'en continuer la prestation audit preneur, si mieux il n'aime rembourser la somme qui aura été payée par le preneur pour le rachat desdits droits fixes et annuels seulement. » (Adopté.)
Art. 6.
« Si le bailleur, propriétaire de la rente et du droit de propriété réversible, se présente au rachat après que le preneur aura acheté la totalité des droits hxes et casuels, en vertu de la faculté qui en est acordée par l'article 3 ci-dessus, audit cas, le bailleur sera tenu de rembourser au reneur la somme qui aura été par lui payée pour e rachat des droits casuels, à la déduction de celle qui se trouvera être a la charge du preneur, conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus ; après l'expiration du bail, le bailleur sera teou de continuer au preneur la prestation des redevances fixes et annuelles que celui-ci aura remboursées, si mieux il n'aime alors rembourser la somme qui aura été payée par le preneur pour le rachat desdits droits. » (Adopté.)
Art. 7.
« Si le preneur, possesseur actuel du fonds, ne se présente au rachat qu'après que le bailleur aura racheté tous les droits fixes et casuels, en vertu de la faculté qui lui en est accordée par l'article 4 ci-dessus; audit cas, le preneur ne sera tenu d'en rembourser au bailleur que les droits casuels dont il est personnellement tenu pendant la durée du bail, et l'évaluation desdits droits se fera conformément à ce qui est prescrit parla seconde partie de l'article2 ci-dessus.
« À l'égard des droits fixes annuels qui auront été rachetés par le bailleur, le montant annuel en sera ajouté à la rente portée au bail emphytéotique, ou à rente, pour être payée par le preneur au bailleur, en sus de ladite rente, pendant la durée de son bail. » (Adopté.)
Art. 8.
« Lorsque le preneur se trouvera subrogé au droitdu ci-devant seigneur, quant aux redevances fixes et annuelles seulement aux termes et dans les cas prévus par les articles 2 et 6 ci-dessus, lesdites redevances ne pourront emporter aucuns droits casuels, et ne formeront qu'une simple rente foncière, rachetable ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 6. » (Adopté).
Art. 9.
Le preneur qui aura remboursé la totalité des droits ci-devant seigneuriaux, tant fixes que casuels, en vertu de la faculté qui lui en est accordée par l'article 2, sera tenu de le dénoncer au bailleur ; et réciproquement le bailleur sera tenu de faire la même dénonciation au preneur, lorsqu'il aura remboursé la totalité desdits droits en exécution de l'article 4 à peine des dommages et intérêts, s'il y a lieu. » (Adopté.)
SECTIONII.
Des fonds nationaux, soit aliénés à titre de bail emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, soit possédés au même titre par la nation, comme subrogée au lieu et place des bénéficiers, corps et communautés séculières ou régulières.
Art. 1er.
« Lorsque les ci-devant bénéficiers, corps ou
communautés ecclésiastiques ou laïques, dont les biens et les droits ont été déclares nationaux, auront été donnés en tout ou partie, à des particuliers à titre de bail emphytéotique ou de bail à rente non perpétuelle, le payement des droits seigneuriaux fixesou casuels etle rachatdes droits seront faits d'après les règles et les distinctions ci-après. » (Adopté.)
Art. 2.
« Si lesdits fonds relevaient d'un ci-devant fief patrimonial et non déclaré national, et si l'indemnité en avait été payée au ci-devant seigneur, ou était prescrite, le preneur possesseur actuel du fonds demeurera seul chargé, pendant la durée de son bail, du payement des redevances fixes et annuelles, ainsique des droits casuels dont il peut être tenu dans les pays et les cas où les mutations de la part du preneur donnent ouverture auxdits droits, sans préjudice de la faculté qui lui est réservée de racheter lesdits droits casuels seulement, conformément à l'article 2 de la section première du présent décret.
« Dans le cas où la nation vendrait le droit à la rente et à la propriété réversible, conformément au décret du 18 avril 1791, sanctionné le 27 du même mois, elle ne sera tenue d'aucun rachat envers le ci-devant seigneur, qui ne pourra exercer, pendant la durée du bail,que les droits dont il jouissait vis-à-vis du preneur. » (Adopté.)
Art. 3.
« Si l'indemnité, due au ci-devant seigneur à raison de l'acquisition faite par la mainmorte, n'avait été acquittée que par une rente annuelle, ou par une prestation d'un droit de quint, lods, mi-iods ou autre redevance payable tous les 20, 30, 40 ans ou autre révolution périodique; audit cas, et lors de la vente seulement du droit à la rente et à la propriété réversible, la nation sera tenue de racheter lesdits droits au ci-devant seigneur; et ledit rachat se fera conformément à ce qui est prescrit par les articles 11 et 12 du décret d'hier et de ce jour. » (Adopté.)
Art. 4.
« Si, lors de l'acquisition faite par la mainmorte des fonds désignés aux articles précédents, il n'a été payé aucune indemnité au ci-devant seigneur, et si ladite indemnité n'est point prescrite,en casdeventede droitàla renteet àla propriété réversible, la nation demeurera chargée de racheter tant les droits fixes que les droits casuels dont le fonds peut être tenu, au taux et suivant le mode prescrits par le décret du 3 mai 1790. Au moyen dudit rachat, la nation pereevra à sou profit, pendant la durée du bail,tant les droitsfixes que les droits casuels qui pourraient être dus parle preneur, lequel sera tenu de continuer à la nation, pendant la durée du bail, le payement des droits annuels fixes, et demeurera chargé, envers la nation, des droits casuels, dans les cas auxquels il en est tenu, jusqu'au rachat d'iceux, qu'il en pourra faire en forme prescrite par l'article 2 du présent décret. » (Adopté.)
Art. 5.
« Dans le même cas, prévu par l'article précédent, jusqu'à ce que la nation ait vendu le droit à la rente et à la propriété réversible, le preneur, possesseur du fonds, demeurera seul chargé, envers le ci-devant seigneur, de la prestation des droits fixes et des droits casuels, dans les cas où il en est tenu, sauf le rachat qu'il
pourra faire desdits droits, conformément à Farticle 2 de la première section du présent décret, et sauf son recours contre la nation pour la prestation ou pour le remboursement des droits fixes seulement. » (Adopté.)
Art. 6.
« Si les fonds nationaux, ci-devant aliénés par bail emphytéotique, ou bail à rente non perpétuelle, à des particuliers, étaient ci-devant sous la mouvance d'un ci-devant fief national ; audit cas, lors de la vente du droit à la rente et propriété réversible, la nation ne sera chargée d'aucun rachat des ci-devant droits seigneuriaux; et la nation, pendant la durée du bail, percevra, sur le preneur, tant les droits fixes que les droits casuels seulement, ainsi qu'il est dit en la deuxième partie de l'article 2 de la première section du présent décret. (Adopté.)
Art. 7.
« Si le fonds national mouvant d'un autre fonds national a été cédé à titre de bail emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, à un dès ci-devant bénéfices, corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques, dont la vente des biens a été ordonnée, soit que l'indemnité ait été payée ou noh, que les deux fonds soient situés ou non dans le même district ou le même département, le bail sera et demeurera résolu, la pleine et entière propriété du fonds sera vendue libre de toutes chargés quelconques, et, jusqu'à la vente, les revenus en seront administrés en la forme prescrite par le décret du 20 août, et il ne pourra être exercé aucune action d'Un district sur l'autre, à raison des arrérages de la rente échus pour le passé. » (Adopté.)
Art. 8.
« Il en sera de même, encore que le fonds soit possédé audit titre de bail emphytéotique, ou bail à rente non perpétuelle, par l'un des corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques qui ont été conservés provisoirement dans la jouissance de leurs biens ; lesdits fonds pourront être vendus, et, après là vente, il sera provisoirement payé, au corps ou à la communauté qui possédait le fonds, l'intérêt à 4 0/0 du prix de la vente, à la déduction du capital au même denier de la rente portée au baif. Jusqu'à la vente, le corps ou la communauté qui possédait le fonds payera la rente annuelle portée au bail. » (Adopté.)
Art. 9.
« Si le fonds qui était possédé par un bénéficier, ou par un corps ou communauté ecclésiastique ou laïqûe, audit titre de bail emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, appartenait à un propriétaire particulier, mais était sous la mouvance d'un ci-devant fief national ; en cas de vente du droit de jouissance temporaire résultant du bail, ladite vente sera faite purement et simplement, à la charge seulement par l'acquéreur de payer au bailleur la rente portée au bail pendant sa durée, et sans aucune charge des ci-devant droits seigneuriaux fixes et casuels, desquels le bailleur sera seul tenu après sa rentrée dans la propriété et jusqu'au rachat d'iceux. » (Adopté.)
Art. 10.
« Si le fonds donné à titre de bail emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, par un
propriétaire particulier, à un bénéficier, ou à un corps ou communauté ecclésiastique ou laïque, était sous la mouvance d'un ci-devant fief non national, en cas de vente du droit de la jouissance temporaire résultant du bail, il sera seulement payé par la nation au ci-devant seigneur un droit de vente au prorata du prix d'icelle ; sauf à ce ci-devant seigneur à exercer, soit vis-à-vis de l'acquéreur, pendant la durée du bail, soit vis-à-vis du bailleur, les droits fixes et ca-'suels, tels que de droit, jusqu'au rachat d'iceux. » (Adopté).
{L'Assemblée ordonne l'impression du rapport de M. Tronchet pour servir d'instruction à ce décret.)
, rapporteur, rend ensuite compte d'une pétition des habitants de Cusset, tendant à faire excepter du rachat permis par le décret du 18 décembre 1790, pour les rentes foncières, les baux de concession, connus sous le titre de cession de vigne sà conditions.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette pétition.)
Une dêputation de Vassemblée électorale du département de Seine-et-Oise est admise à la barre.
Uorateur de la dêputation s'exprime ainsi : Messieurs, le grand ouvrage de la régénération française vient d'être heureusement terminé par vos soins et votre courage. Le pacte qui unit pour jamais une nation libre et généreuse est consolidé par l'acceptation du roi. Le corps électoral du département de Seine-et-Oise, en obéissant à la loi qui ordonne de ûommer vos successeurs, ne s'est consolé de la nécessité de vous remplacer que par l'idée de rendré à chaque département des nommes dont le repos si bien mérité peut être encore utile à la patrie.
Illustres fondateurs de notre liberté, vos noms seront immortels comme le grand ouvrage que vous venez de terminer si glorieusement en dépit de vos détracteurs et de vos ennemis. Vos successeurs imiteront votre courage ; ils profiteront de votre exemple, surtout ceux de notre département; ils se souviendront qu'ils viennent d'être , élus dans l'enceinte même où la liberté prit naissance; ils se ressentiront de ce transport sublime de patriotisme, dont il nous a semblé que les murs et les voûtes retentissaient encore autour d'eux; ils sont dignes enfin de notre choix.
Messieurs, qu'il nous sera doux d'entendre dire : la première législature eût été l'Assemblée constituante sans le hasard de la primauté ; mais elle est digne d'elle, et si la Constituante lui servit de modèle, celle-ci doit en servir à son tour à ses successeurs, parmi lesquels la faculté de la réélection placera sans doute nos illustres créateurs de la Constitution. C'est cet espoir qui adoucit encore le regret qu'éprouvent en ce moment les corps électoraux de ne pouvoir plus tôt vous témoigner leur reconnaissance.
répond ;
L'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l'hommage des sentiments de l'assemblée électorale du département de Seine-et-Oise. Le bonheur des Français a été l'objet des travaux de l'Assemblée; les expressions de la satisfaction du peuple sont sa plus douce espérance et sa plus glorieuse, récompense. L'Assemblée vous invite à assister à sa séance. (Applaudissements.)
L'ordre du jour est un rapport des comités des domaines, de marine, des finances, d'aliénation et d'agriculture sur le complément de l'organisation de l'administration forestière (nombre, répartition et traitement des agents de l'administration forestière).
, rapporteur. Messieurs, vos 5 comités viennent vous présenter le complément de leur travail sur l'organisation de l'administration forestière.
Vous avez fixé vous-mêmes à 5 commissaires le nombre des membres de la conservation généraient vos comités désirent ardemment qu'ils puissent répondre à l'étendue de leurs fonctions.
Ils vous proposent de porter à 35 le nombre des conservateurs. Ils se sont arrêtés à ce nombre, après un examen attentif des localités ; ils ont adopté pour principe de ne former une conservation particulière d'un seul département, que lorsque la quantité de bois qu'il renfermait était si considérable qu'un préposé supérieur ne pourrait pas en surveiller davantage. Tels départements même sont si boisés, que le conservateur pourra difficilement y faire toutes les opérations de récolement. C'est pourquoi nous avo»s proposé, et vous avez adopte, de décréter que les conservateurs feraient eux-mêmes les récole-ments, autant qu'ils le pourraient; ce qui donnera à la conservation générale la latitude nécessaire pour les autoriser à se faire suppléer dans ces opérations, lorsqu'ils ne pourront pas les faire eux-mêmes en totalité. Nous avons cru que cet expédient était préférable à celui d'établir plus d'un conservateur dans le même département
D'un autre côté, nous avons pris pour règle de ne pas rassembler plus de 4 départements dans une seule et même'conservation, parce que, au-delà de ce nombre, les distances deviennent si grandes, qu'elles occuperaient peut-être plus de temps en transport d'un lieu dans un autre, qu'en travail effectif ; et dans le fait, il se trouve que cette réunion de 4 départements renferme, toujours assez de bois pour suffire à l'activité d'un conservateur.
Nous vous proposons de porter à 303 le nombre des inspecteurs, et voici quelle a été la base de cette fixation :
Nous avons cru que là où les bois étaient en masse, ou fort rapprochés les uns des autres, lors, par exemple, que l'étendue d'une conservation était bornée à un seul département, un inspecteur pouvait être chargé de 20,000 arpents ; il nous a paru, dans les détails, qu'un inspecteur pouvait visiter de 1,500 à 2,000 arpents par jour, ce qui l'occuperait environ 15 jours pour sa visite de chaque mois.
20,000 arpents de bois, aménagé à 25 ans, donnent une coupe annuelle de 800 arpents, dont le balivage çt martelage, à raison de 30 arpents par jour, exige un travail d'un mois, qui est doublé par la nécessité où sont les inspecteurs de se réunir pour cette opération. L'opération du récolement exige en général la moitié moins de temps : en observant surtout que la durée de ce travail pour les inspecteurs sera diminuée en proportion de ce que les conservateurs pourront plus exactement y vaquer eux-mêmes.
Ainsi, 2 à 3 trois mois d'opérations, et environ 15 jours de visite chaque mois, nous ont paru la mesure habituelle du travail d'un inspecteur, indépendamment de ses écritures, des visites extraordinaires qu'il peut avoir à faire, des assis-
tances auxquelles il peut être assujetti et des commissions particulières dont il peut être chargé.
Voilà, Messieurs, ce qui nous a servi de base pour fixer le nombre de3 inspecteurs dans les conservations formées d'un seul département.
A mesure qu'une conservation étend ses limites, les bois y sont en plus petites masses et à des distances respectives plus considérables. Il ne faut plu3 alors se borner à mesurer la durée dès occupations d'un inspecteur par le seul travail dont il est chargé, mais il faut foire entrer en considération le temps nécessaire pour qu'il se transporte d'un lieu dans un autre. D'après cela, nous avons pensé que, lorsqu'une conservation était formée de 2 départements, chaque inspecteur ne devait plus être chargé que de 16,000 arpents; que cette quantité devait être réduite à 12,000 dans les conservations formées de 3 départements, et à 9,000 dans celles formées de 4 départements.
Les bois des communautés d'habitants, et les autres bois soumis à l'administration forestière, sont pareillement entrés dans les éléments de fixation ; mais au lieu de 20,000 arpents de bois nationaux, à quoi nous avons hypothétiquement fixé ie maximum d'un inspection, nous avons porté cette quantité à 50,000 arpents pour les bois de communauté, parce que ces bois n'exigent que deux visites chaque année au lieu d'une chaque mois, parce qu'un seul préposé y fait les opérations de balivage, de récolement, et que ces bois étant moins chargés de futaie sur taillis, les opérations y sont plus rapides.
Nous avons graduellement diminué cette quantité à 40,000, à 30,060, ou à 22,500 arpents, à mesure que l'étendue des conservations augmentait les distances respectives.
C'est ainsi que nous sommes parvenus au nombre de 303 inspecteurs -que nous vous proposons d'établir, en admettant pour cela que le tableau de la quantité de bois dans chaque département, que nous vous avons présenté, n'est pas éloigné de l'exactitude.
Nous sommes loin de penser que la base pro-poriiohnelle qui nous a guidés soit parfaitement juste. Elle ne leserait, même en simple théorie, qu'autant que chaque conservation formée d'un ou plusieurs départements aurait renfermé la même quantité de bois, et que l'une n'eût différé de l'autre que par l'étendue ou les distances relatives ; or, c'est ce qui n'existe pas ; mais nous n'avons pas trouvé d'autre moyen de nous soustraire à un arbitraire absolu pour la formation actuelle, qui ne pouvait plus être retardée ; et, en laissant a la conservation générale le soin de fixer elle-même l'arrondissement particulier de chaque inspection d'après un examen spécial des localités, nous espérons ne nous être pas écartés du but.
D'ailleurs, vous avez autorisé la conservation générale à nommer des suppléants, pour remplir au besoin les fonctions des inspecteurs ; nous vous proposerons de décréter une somme de 50,000 livres pour fournir un traitement passager à ces suppléants, lorsqu'il sera nécessaire de les employer. En attendant que des connaissances parfaitement exactes sur les forêts, et qu'un système régulier d'aménagement et d'administration aient mis en état de fixer définitivement ie nombre des préposés nécessaires à la conservation générale, elle aura ainsi un moyen de faire subvenir au service dans les lieux et dans les cas où elle n'aurait pas un nombre suffisant de préposés titulaires.
Nous ne vous proposons pas de fixer dès à présent le nombre et bien moins la répartition des gardes : l'exactitude de cette opération tient à une connaissance encore plus particulière des localités, que la conservation elle-même n'acquerra complètement que par le moyen de ses préposés sur les lieux. Nous avons donc pensé qu'il était plus sage de maintenir, quant à présent, les gardes qui se trouvent eu exercice et de lui laisser le soin de proposer ensuite elle-même au Corps législatif ce que son expérience lui fera juger de plus convenable.
Vous avez décrété que les conservateurs feraient leur résidence dans les chefs-lieux de département qui seraient indiqués par la loi ; et le motif qui vous a déterminés a été puisé dans la plus grande facilité qu'un chef-lieu de département offre à la correspondance d'un conservateur, ce qui forme la partie essentielle de ses fonctions. Partout où une conservation est formée de plusieurs départements, nous avons choisi le chef-lieu le plus central ; à défaut de centralité marquée, nous avons choisi le chef-lieu du département où il y avait le plus de bois.
Il a été proposé quelques exceptions à cette règle, que nous vous laissons le soin d'apprécier, si elles sont mises sous vos yeux.
Quant à la dépense, nous avons cherché à concilier ce qu'exigeait l'économie avec le genre et l'activité du service.
Neus'proposons d'accorder 12,000 livres de traitement aux commissaires de la conservation générale, outre leurs frais de voyage à raison de 24 livres par jour, lorsqu'ils seront en tournée. Il ne faut pas perdre de vue que ces administrateurs, obligés de résider à Paris, sont chargés d'une grande responsabilité; qu'à l'avenir ces places formeront la retraite des conservateurs, et qu'elles doivent par conséquent leur présenter, tout à la fois, une récompense et un dédommagement suffisant pour transporter leur résidence dans une grande ville.
Nous vous proposons de fixer le traitement des conservateurs de 4 à 6,000 livres et celui des inspecteurs de 2 à 3,000 livres ; il suffit d'observer que le service de ces préposés les oblige in-dispensablement à l'entretien d'un cheval.
Il résultera de là une dépense totale de 1,042,500 livres, compris les 50,000 livres crue nous vous proposons a'affecter au traitement des suppléants, en cas de nécessité; et indépendamment de quelques frais de bureau et de ceux de tournée des commissaires.
Il faudra ajouter à cette somme le traitement des gardes dont nous supposons que le nombre pourra être porté à environ 3,000, à raison de 1,000 arpents de bois pour l'étendue moyenne de chaque garde.
Un peut ainsi se faire une idée de la dépense.
Nous pensons qu'elle n'excédera pas en totalité les 2 sols pour livres du produit actuel, que nous apprécions de 15 à 20 millions. Car, dans un avenir très prochain, cette proportion doit extrêmement diminuer.
La nation possède plus de 3 millions d'arpents de bois, qui, aménagés à 30 ans, donnent une coupe annuelle de 100,000arpents : en n'évaluant qu'a 300 livres le produit moyen de chaque arpent, il en résultera un produit total de 30 raillions de livres sans que cette augmentation en entraîne aucune dans la-dépense; on peut ainsi prévoir avec certitude que l'administration forestière sera proportionnellement la moins dispendieuse de toutes les régies.
On peut prévoir encore que sa dépense réelle est susceptible de diminution, si on se résout à borner efficacement les forêts par de larges fossés d'enceinte, qui écartent les bestiaux et les délinquants ; si l'on adopte la méthode de séparer l'adjudication du taillis de celle de la futaie, ce qui facilite et accélère les opérations de balivage, et améliore en même temps le choix des réserves, etc. Le seul rétablissement de l'ordre, en rendant ies délits plus rare3, amènera naturellement une diminution dans les frais de conservation.
Ces considérations sommaires suffisent pour rappeler à l'Assemblée toute l'importance de la propriété nationale des forêts, et combien le système de les aliéner, si pernicieux en lui-même par la ruine prochaine de toutes les futaies, serait encore mal entendu en économie.
Voici les articles que nous vous proposons :
« Art. 1er. Les commissaires de la conservation seront au
nombre de 5.
« Art. 2. Les conservateurs seront au nombre de 35, et les inspecteurs au nombre de 303, savoir (1) :
« 1° Dans les départements de la Somme, du Pas-de*Calais et du Nord : 1 conservateur résidant à Arras, et 12 inspecteurs.
« 2° Dans les départements de l'Aisne et de l'Oise : 1 conservateur résidant à Laon, et 15 inspecteurs.
« 3° Dans les départements des Ardennes et de la Marne : 1 conservateur à Chàlons, et 11 inspecteurs.
« 4° Dans le département de la Meuse : 1 conservateur à Bar-le-Duc, et 6 inspecteurs.
« 5° Dans le département de la Moselle : 1 conservateur à Metz, et 10 inspecteurs.
« 6° Dans le département de la Meurthe : 1 conservateur à Nancy, et 9 inspecteurs.
« 7° Dans le département des Vosges : 1 conservateur àEpinal, et 8 inspecteurs.
« 8° Dans les départements du Haut et Bas-Rhin : 1 conservateur à Strasbourg, et 9 inspecteurs.
« 9° Dans le département de la Haute-Saône : 1 conservateur, et 7 inspecteurs.
« 10° Dans le département du Doubs : 1 conservateur à Besançon, et 9 inspecteurs.
« 11° Dans le département du Jura : 1 conservateur à Lons-le-Saunier, et 5 inspecteurs.
« 12° Dans le département de la Côte-d'Or : 1 conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs.
« 13° Dans les départements de la Haute-Marne et de l'Aube : 1 conservateur à Chaumont, et 9 inspecteurs.
« 14° Dans le département de l'Yonne : 1 conservateur à Auxerre, et 8 inspecteurs.
« 15° Dans les départements de Seine-et-Marne, de Paris et dè Seine-et-Oise : 1 conservateur à Paris, et 9 inspecteurs.
« 16° Dans les départements de l'Eure et de la Seine-Inférieure : 1 conservateur à Rouen, et 9 inspecteurs.
« 17° Dans le3 départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne : 1 conservateur à Gaen, et 15 inspecteurs.
« 18° Dans les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du
Morbihan : 1 conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs.
« 20° Dans les départements du Loir-et-Cher, du Loiret et d'Eure-et-Loir : 1 conservateur à Orléans, et 15 inspecteurs.
« 21° Dans les départements de l'Allier, de la Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Névers, et 12 inspecteurs.
« 22° Dans les départements de Saône-et-Loire et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Lyon, et 7 inspecteurs.
« 23° Dans le département de l'Ain : 1 conservateur à Bourg, et 6 inspecteurs.
« 24° Dans les départements de l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes : 1 conservateur et 11 insnecteurs.
« 25° Dans les départements des Basses-Alpes, du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conservateur à Digne, et 5 inspecteurs.
« 26° Dans les départements de l'Hérault, du Gard et de l'Ardècne : 1 conservateur à Nîmes, et 6 inspecteurs.
« 27° Dans les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à Ciermont, et 4 inspecteurs.
« 28° Dans les départements de l'Indre-et-Loire, de l'Indre et de la Creuse : 1 conservateur à Châteauroux, et 11 inspecteurs.
« 29° Dans les départements de la Haute-Vienne, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée : l conservateur à Poitiers, et 7 inspecteurs.
« 30° Dans les départements de la Charente-Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Cor-rèze : 1 conservateur à Périgueux, et 9 inspecteurs.
« 31° Dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde : 1 conservateur à Bordeaux, et 4 inspecteurs.
« 32° Dans les départements du Lot, de la Lozère, l'Aveyron et le Tarn : 1 conservateur à Rodez, et 10 inspecteurs.
« 33° Dans les départements de laHaute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées : 1 conservateur à Auch, et 9 inspecteurs.
« 34° Dana le département de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège : 1 conservateur à Garcassonne, et 11 inspecteurs.
« 35° Dans le département de la Corse : 1 conservateur à Bastia, et 6 inspecteurs. »
Art. 3. La conservation fera provisoirement, dans chaque département, la répartition du nombre d'inspecteurs ci-dessus déterminé, et indiquera le lieu de leur résidence ; il y sera ensuite définitivement statué par le Corps législatif.
Art. 4. Elle dressera incessamment l'état des gardes nécessaires à la conservation des bois nationaux dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu'il appartiendra.
Art. 5. Le traitement de chacun des commissaires de la conservation générale sera de 12,000 livres annuellement, ceux qui iront eu tournée recevront en outre le remboursement de leurs frais de voyage, à raison de 24 livres par jour.
Art. 6. Le traitement annuel du secrétaire de la conservation sera de 8,000 livres.
Art. 7. Il sera statué sur les frais de commis et de bureau, d'après l'état qui sera présenté au Corps législatif.
Art. 8. Il y aura trois classes de traitements
pour les conservateurs, savoir : 4,000, 5,000 ou ,000 livres, eu égard à la quantité de bois et à l'étendue de leur arrondissement.
Art. 9. Il y aura de même trois classes de traitements pour les inspecteurs, «avoir : 2,000, 2,500 ou 3,000 livres d'après les mêmes bases.
Art. 10. La conservation générale fixera provisoirement la classe du traitement des conservateurs et des inspecteurs, conformément aux deux articles précédents, sans que le total des traitements réunis puisse excéder le taux moyen fixé par les mêmes articles.
Art. 11. En cas d'absence des conservateurs, ou des inspecteurs, il leur sera fait déduction d'une partie proportionnelle de leur traitement pour accroître à la somme dont il va être parlé.
Art. 12. Il sera remis annuellement une somme de 30,000 livres à la disposition de la conservation pour être distribuée en gratifications aux suppléants, lorsqu'ils seront employés en vertu de commission particulière, sans que lesdites gratifications puissent excéder la somme de 120 livres par mois de travail; ce qui restera, sera distribué aux inspecteurs qui aurontété employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avec le plus d'activité.
Art. 13. Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs, et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires des départements, sera acquitté sur le produit des ventes.
Art. 14. La conservation dressera l'état du traitement qu'elle estimera devoir être fourni aux gardes, eu égard à l'étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu'il appartiendra; et cependant le traitement actuel des gardes en exercice sera provisoirement continue.
Art. 15. La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gra tification aux gardes qui auront le mieux rempli leur service ; l'état de cette répartition et celui des gratifications énoncées dans l'article 12 seront rendus publics et envoyés dans les départements.
Art. 16. Il sera retenu, sur le traitement des gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap rouge, avec cette inscription en couleur jaune : Conservation des forêts nationales, et le nom du district.
Art. 17. Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage et de tous autres droits ou usages dans les forêts, ou biens nationaux, ou dans les couçes, ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d'aucunes fonctions forestières sont abolies, sans qu'aucun agent de la conservation générale puisse s'en prévaloir sous aucun prétexte, â peine de prévarication.
(La délibération est ouverte sur ce projet de décret.)
L'article Ier est mis aux voix, sans changement, comme suit :
Nombre, répartition et traitements des agents de la conservation générale.
Art. ler.
« Les commissaires de la conservation seront au nombre de 5. » (Adopté.)
Plusieurs membres font diverses observations sur l'article 2 relativement à l'emplacement et à la résidence de certains conservateurs ou inspecteurs.
Après quelque discussion, l'article est mis aux voix avec quelques moditications comme suit :
Art. 2.
« Les conservateurs seront an nombre de 35, et les inspecteurs au nombre de 303, savoir :
« 1° Dans les départements de la Somme, dn Pas-de-Calais et du Nord : 1 conservateur résidant à Arras, et 12 inspecteurs.
« 2° Dans les départements de l'Aisne et de l'Oise : 1 conservateur résidant à Laon, et 15 inspecteurs.
« 3° Dans les départements des Ardennes et de la Marne: 1 conservateur à Chàlons, et 11 inspecteurs.
« 4° Dan s le département de la Meuse : 1 conservateur à Bar-le-Duc, et 6 inspecteurs.
« 5° Dans le département de la Moselle, 1 conservateur à Metz, et 10 inspecteurs.
« 6° Dans le département de la Meurthe, 1 conservateur à Nancy, et 9 inspecteurs.
« 7° Dans le département des Vosges 1 conservateur à Epinal, et 8 inspecteurs.
« 8° Dans les départements du Haut-et du Bas-Rhin : 1 conservateur à Strasbourg, et 9 inspecteurs.
« 9° Dans le département de la Haute-Saône : 1 conservateur à Vesoul, et 7 inspecteurs.
« 10° Dans le département du Doubs : un conservateur à Besançon, et 9 inspecteurs.
« 11° Dans le département du Jura : un conservateur à Loos-le-Saunier, et 5 inspecteurs.
« 12" Dans le département de la Côte-d'Or: un conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs.
« 13° Dans les départements de la Haute-Marne et de l'Aube : un conservateur à Ghaumont, et 9 inspecteurs.
« 14° Dans le département de l'Yonne : un conservateur à Auxerre, et 8 inspecteurs.
« 15° Dans les départements de Seine-et-Marne, de Paris, de Seine-et-Oise : un conservateur à Paris, et 9 inspecteurs.
« 16° Dans les départements de l'Eore et de la Seine-inférieure : un conservateur à Rouen, et 9 inspecteurs.
« 17» Dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne : un conservateur à Caen, et 15 inspecteurs.
« 18° Dans les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan : un conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs.
« 19° Dans les départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-Inférieure : un conservateur à Angers, et 8 inspecteurs.
cf 20® Dans les départements de Loir-et-Cher, du Loiret et d'Eure-et-Loir : un conservateur à Orléans,- et 15 inspecteurs.
« 21® Dans les départements de l'Allier, de la Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Nevers, et 12 inspecteurs.
« 22° Dans les départements de Saône-et-Loire et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Mâcon, et 7 inspecteurs.
« 23® Dans le département de l'Ain : 1 conservateur à Bourg, et 6 inspecteurs.
« 24° Dans les départements de l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes : î conservateur à Grenoble, et 11 inspecteurs.
« 25° Dans les départements des Basses-Alpes,
du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conservateur à Digne, et 5 inspecteurs.
« 26° Dans les départements de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèche :'l conservateur à Nîmes, et 6 inspecteurs.
« 27° Dans les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à Clermont, et 4 inspecteurs. .
« 28° Dans les départements de l'Indre-et-Loire, de l Indre et de la Creuse : 1 conservateur à Cbâteauroux, et 11 inspecteurs.
« 29° Dans les départements de la Haute-Vienne, de la Vienne, des Deux-Sèvres et la Vendée : 1 conservateur h Poitiers, et 7 inspecteurs.
« 30® Dans les départements de la Charente-Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Gor-rèze : 1 conservateur a Périgueux, et 9 inspecteurs.
« 31® Dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde : 4 conservateur à Bordeaux, et 4 inspecteurs.
« 32° Dans les départements du Lot, de la Lozère, de l'Aveyron, et du Tarn : 1 conservateur à Rodez, et 10 inspecteurs.
« 33® Dans les départements de la Haute-Ga ronne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées : 1 conservateur a Auch, et 9 inspecteurs.
« 34® Dans les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège : 1 conservateur à Garcassonne, et 11 inspecteurs. »
« 35» Dans le département de la Corse; : 1 conservateur à Bastia, et 6 inspecteurs. » (Adopté*)
Un membre propose de remplacer dans l'article 3 le mot « département » par le mot « arrondissement. »
(Ce changement est décrété.)
En conséquence, l'article 3 est mis aux voix dans les termes suivants.:
Art. 3.
« La conservation fera, provisoirement, dans chaque arrondissement, la répartition du nombre d'inspecteurs ci-dessus déterminés, et indiquera le lieu de leur résidence ; il y sera ensuite définitivement statué par le Corps législatif. » (Adopté.)
L'article 4 est mis aux voix sans changement, en ces termes :
Art. 4.
a Elle dressera incessamment l'état des gardes nécessaires à la conservation des bois nationaux dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu'il appartiendra. » (Adopté.)
Plusieurs membres proposent, par amendements aux articles 5, 6 et 8, de réduire le traitement des commissaires à 8,000 livres, ceux du secrétaire de la conservation à 6,000 livres et ceux des conservateurs, selon les différentes classes, à 3,000, 4,000 et 5,000 livres.
(Ces divers amendements sont adoptés.)
En conséquence, les articles 5 à 11 sont successivement mis aux voix comme suit :
Art. 5.
« Le traitement de chacun descommissaires de la conservation générale sera de 8,000 livres annuellement; ceux qui iront en tournée recevront en outre le remboursement de leurs frais de voyage à raison de 24 livres par jour. » (Adopté.)
Arl. 6.
« Le traitement annuel du secrétaire de là conservation sera de 6,000 livres. » (Adopté.)
Art. 7.
« Il sera statué sur les frais de commis et de bureau, d'après l'état qui sera présenté au Corps législatif. » (Adopté.)
Art. 8.
« Il y aura 3 classes de traitements pour les conservateurs, savoir : 3,000,4,000 ou 5,000 livres eu égard à la quantité de bois et à l'étendue de leur arrondissement.' » (Adopté.)
Art. 9.
« Il y aura de même 3 classes de traitements pour les inspecteurs; savoir : 2,000 livres, 2,500 livres ou 3,000 livres, d'après les mêmes bases. » (Adopté.)
Art. 10.
« La conservation générale fixera provisoirement la classe du traitement des conservateurs et des inspecteurs, conformément aux 2 articles précédents, sans que le total des traitements réunis puisse excéder le taux moyen fixé par les mêmes articles, » (Adopté.)
Art. 11.
« En cas d'absence des conservateurs ou des inspecteurs,il leur sera fait déduction d'une partie proportionnelle de leur traitement, pour accroître la somme dont il va être parlé. » (Adopté.)
, rapporteur, observe que la somme de 30,000 livres proposée par l'article 12 pour être mise à la disposition de la conservation, pour être distribuée en gratifications aux suppléants, parait trop modique, eu égard àux grands travaux qu'exige la nouvelle administration forestière ; il propose de l'élever à 50,000 livres.
(L'Assemblée adopte'le chiffre de 50,000 livre3.) En conséquence, l'article 12 est mis aux voix comme suit :
Art. 12.
« Il sera remis annuellement une somme de 50,000 livres à la disposition de la conservation, pour être distribuée en gratifications aux suppléants, lorsqu'ils seront employés en vertu ae commission particulière, sans que lesdites gratifications puissent excéder la somme de 120 livres par mois de travail-; ce qui restera sera distribué aux inspecteurs qui auront été employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avec le plus d'activité. » (Adopté.)
Les articles 13 à 16 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants :
Art. 13.
« Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs, et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires dé département, sera acquitté sur le produit des ventes. » (Adopté.)
Art. 14.
« La conservation dressera l'état du traitement qu'elle estimera devoir être fourni aux gardes, eu égard à l'étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, pour, le-
dit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu'il appartiendra ; et cependant le traitement actuel des gardes en exercice sera provisoirement continué. » (Adopté.)
Art. 15.
« La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gratifications aux gardes qui auront le mieux rempli leur service ; l'état de cette répartition et celui des gratifications énoncées en l'article 12 seront rendus publics et envoyés dans les départements. » (Adopté.)
Art. 16.
« Il sera retenu, sur le traitement^les gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap rouge avec cette inscription en oouleur jaune : Corner vation des forêts nationales, et le nom du district. » (Adopté.)
L'article 17 et dernier du projet est mis aux voix, en substituant au mot « usages » le mot « jouissances », dans les termes suivants :
Art. 17.
« Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage et de tous autres droits ou jouissances dans les forêts ou biens nationaux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d'aucunes fonctions forestières, sont abolies, sans qu'aucun agent de la conservation générale puisse s'en prévaloir sous aucun prétexte, à peine de prévarication. » (Adopté.)
En conséquence, l'ensemble du décret sur l'organisation de l'administration forestière est conçu dans les termes suivants :
Décret des 20 août, 2, 3, 4 et 15 septembre 179i, concernant Vétablissèmént d'une nouvelle administration forestière.
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
TITRE Ier
Des bois soumis au régime forestier.
Art. ler.
« Les forêts et bois dépendant du ci-devant domaine delà Couronne et des ci-devant apanages, ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui sont ou pourront faire partie du domaine national, feront l'objet d'une administration particulière.
Art. 2.
« Les bois tenus du ci-devant domaine de la couronne à titre de concession, engagement, usufruit, ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration'.
Art. 3.
« Les bois possédés en gruerie, grairie, segrai-rie, tiers et danger ou indivis entre là nation et des communautés, y seront pareillement soumis.
Art. 4.
« Les bois appartenant aux communautés d'habitants seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé.
Art. 5.
« Il en sera de même des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité, par les établissements de mainmorte étrangers, et par l'ordre de Malte.
Art. 6.
« Les bois appartenant aux particuliers cesseront d'y être soumis, et chaque propriétaire 6era libre de les administrer, et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera. »
TITRE II.
Organisation de Vadministration fores tière.
Art. 1er.
« Il y aura, sous les ordres du roi, une administration centrale, sous le titre de conservation générale des forêts; ses membres seront au nombre de 5, et auront le titre de commissaires de la conservation générale.
Art. 2.
« Les commissaires de la conservation n'agiront qu'en vertu de délibération prise en commun, à la pluralité des suffrages, et tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées par les membres présents a chaque séance.
Art. 3.
« Ils nommeront leur président annuellement, et le même membre ne pourra être réélu qu'après un an d'intervalle.
Art. 4.
« Il y aura un secrétaire attaché à la conservation, lequel sera chargé de tenir les registres des délibérations, de signer les expéditions, et du dépôt des papiers, sous les précautions qui seront jugées convenables.
Art. 5.
« Il y aura, sous les ordres de la conservation générale, un nombre de conservateurs proportionné à l'étendue et à la distance relative des forêts, dans les départements où ils seront employés.
Art. 6.
« Il sera établi, sous chaque conservateur, un nombre suffisant d'inspecteurs déterminé sur les mêmes bases.
Art. 7.
« Il sera établi, sous chaque inspecteur, le nombre de gardes nécessaires à la conservation des bois.
Art. 8.
« Le nombre et la répartition des préposés de la conservation générale seront fixés par un décret particulier, sauf les changements qui pourront être faits dans la suite, après avoir pris l'avis des conmissaires.
Art. 9.
« En attendant le bornage général des bois et des coupes en dépendances, il y aura dans chaque division forestière un nombre suffisant d'arpenteurs attachés au service de la conservation.
Art. 10.
« Il y aura auprès des conservateurs une ou plusieurs places d'élèves, lesquels travailleront sous leurs ordres pour acquérir les connaissances propres à être admis aux emplois. Le nombre en sera déterminé par la conservation générale.
Art. 11.
« Lorsqu'un élève aura 3 ans d'activité et l'âge qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré une commission de suppléant, en vertu de laquelle il sera susceptible de remplir les fonctions des inspecteurs, lorsqu'il sera délégué à cet effet.
Art. 12.
« Les préposés dë la régie d'enregistrement dans chaque district seront chargés au recouvrement des produits, pour en faire le versement, ainsi que des autres deniers de leur recette.
Art. 13.
« Les corps administratifs rempliront les fonctions de surveillance et autres qui leur seront déléguées. »
TITRE III.
Nomination aux emplois, incompatibilité, et révocation.
Art. ler.
« Tous les agents de l'administration forestière devront être âgés de 25 ans accomplis, avoir prêté le serment civique, être instruits des lois concernant le fait de leur emploi, et avoir les connaissances forestières nécessaires.
Art. 2.
« Les commissaires de la conservation générale seront nommés par le roi; ils seront choisis, pour cette fois, parmi les personnes ayant le plus de connaissances dans l'administration des forêts. A l'avenir, ils seront pris parmi les conservateurs, et à compter du 1er janvier 1797, parmi ceux qui auront au moins 5 ans d'exercice en cette qualité.
Art. 3.
« La conservation générale nommera son secrétaire et les employés des bureaux.
Art. 4.
« Les conservateurs seront nommés par le roi, entre 3 sujets qui lui seront présentés par la conservation générale, et qui, pour cette fois et jusqu'au 1er janvier 1797, seront pris parmi les sujets les plus expérimentés dans la matière forestière. Après cette époque, il ne pourra être présenté, pour les places de conservateur, que des inspecteurs ayant au moins 5 ans d'exercice en cette qualité.
Art. 5.
« La conservation générale nommera à toutes les autres places, sauf ce qui sera statué relativement aux gardes des bois mentionnés aux titres 10,12 et 13.
Art. 6.
A compter du 1er janvier 1797, les inspecteurs ne pourront être nommés que parmi les élèves ayant au moins 3 ans d'activité, et ils devront connaître les règles et la pratique de l'arpentage. Jusqu'à cette époque, la conservation générale dirigera ses choix comme il est dit dans l'article 4, et pourra donner des commissions de suppléant, hors la classe des élèves.
Art. 7.
« Les gardes seront nommés parmi les personnes domiciliées dans le département ou ils seront employés, ou parmi d'anciens militaires ; la conservation générale s'assurera de leur capacité et ils devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district.
Art. 8.
Les gardes actuellement en place continueront leurs fonctions, sauf les changements qui seront jugés nécessaires dans la distribution de leur service.
Art. 9.
« Les gardes, après 5 ans d'exercice, seront susceptibles d'être nommés aux places d'ins-
flecteurs, comme les élèves, lorsqu'ils réuniront es connaissances requises.
Art 10.
« Immédiatement après la nomination des commissaires de la conservation générale, le roi en donnera connaissance au Corps législatif; le ministre donnera connaissance de celle des conservateurs aux départements dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions, et la conservation générale donnera, tant aux départements qu'aux districts, l'état des inspecteurs et des gardes qui exerceront dans leurs arrondissements; elle fera pareillement connaître aux municipalités les gardes qui devront exercer dans leurs territoires.
Art. 11.
« Les agents de la conservation fourniront des cautionnements en immeubles, savoir : les commissaires jusqu'à concurrence de 40,000 livres, les conservateurs jusqu'à concurrence de 20 mille livres, les inspecteurs jusqu'à concurrence de 6,000 livres, les arpenteurs jusqu'à concurrence de 2,000 livres, et les gardes jusqu'à concurrence de 300 livres.
Art. 12.
« Les divers agents de la conservation prêteront serment, devant le tribunal du district de leur résidence, de remplir avec exactitude et fidélité les fonctions qui leur seront confiées; ils seront tenus de représenter au tribunal l'acte de leur nomination, celui de leur cautionnement, leur extrait de naissance et l'acte de leur serment dans le grade qu'ils auront dû remplir auparavant, ou leur commission d'élève s'il s'agit de passer à des fonctions de suppléants ou à la place d'inspecteurs. Les commissaires du roi seront préalablement ouïs.
Art. 13.
« Toutes les places de la conservation forestière seront incompatibles avec celles de membres des corps administratifs, des municipalités
et des tribunaux, et ceux qui pourront être nommés à ces différentes places seront tenus d'opter.
Art. 14.
« Nul agent de la conservation ne pourra tenir hôtellerie ni auberge, vendre des boissons en détail, faire le commerce de bois ni exercer ou faire exercer aucun métier à bois, directement ni indirectement, à peine de destitution.
Art. 15.
« Nul propriétaire ni fermier de forges, fourneaux, verreries ou autres usines a feu, ni les associés ou cautions de baux d'aucunes de ces usines, ne pourront obtenir ni exercer aucune place dans la conservation forestière.
Art. 16.
t Un inspecteur ne pourra être employé sous un conservateur son parent ou allié en ligne directe, ou au degré de père ou d'oncle et neveu. Il en sera de même des gardes relativement aux inspecteurs.
Art. 17.
« Toutes les places de la conservation seront à vie, et néanmoins les employés pourront être révoqués ainsi qu'il va être déterminé.
Art. 18.
» La révocation des commissaires et des conservateurs ne pourra être faite que par le roi, sur l'avis de la conservation générale ; les autres préposés, ainsi que les gardes de tous les bois soumis au régime forestier, pourront être révoqués par une simple délibération de ladite conservation. Les membres présents à la délibération ne pourront être moins de quatre.
Art. 19.
« Les conservateurs pourront provisoirement suspendre les gardes de leurs fonctions, et commettre à leur remplacement, à la charge d'en donner incessament avis à la conservation générale pour statuer définitivement. »
TITRE IV.
Fonctions des gardes.
'Art. 1er.
« Les gardes résideront dans le voisinage des forêts et triages confiés à teur garde ; le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur de l'arrondissement.
Art. 2.
« Ils seront tenus de faire des visites journalières dans l'étendue de leur garde, pour prévenir et constater les délits et reconnaître les délinquants.
Art. 3.
« Ils dresseront jour par jour des procès-verbaux de tous les délits qu'ils reconnaîtront.
Art. 4.
« Ils spécifieront dans leurs procès-verbaux le jour de la reconnaissance et le lieu du délit, les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu'ils seront parvenus à les connaître, l'essence
et la grosseur des bois coupés ou enlevés, les instruments, voitures et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes circonstances propres à faire connaître les délits ét les délinquants.
Art. 5.
« Ils suivront les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront en séquestre ; mais ils ne pourront s'introduire dans les ateliers, bâtiments et cours adjacentes, qu'en présence d'un officier municipal ou par autorite de justice.
Art. 6.
« Ils séquestreront, dans les cas fixés par la foi, les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments, voitures et attelages des délinquants.
Art. 7
« Ils signeront leurs procès-verbaux et les affirmeront dans les 24 heures, par-devant le juge de paix du canton de leur domicile, et à son défaut par-devant l'un de ses assesseurs.
Art. 8.
« Lorsqu'un procès-verbal de séquestre aura été fait en présence d'un officier municipal, ledit officier y sera dénommé, et le garde prendra sa signature avant l'affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il en sera fait mention.
Art. 9.
« Lorsqu'un garde aura saisi des bestiaux, instruments, voitures ou attelages, il les mettra en séquestre dans le lieu de la résidence du juge de paix, et aussitôt après l'affirmation de son pro-cès-verbal 11 en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis.
Art. 10.
« Les gardes auront un registre d'ordre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher, à chaque feuillet, par le président du directoire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux selon leur date; ils signeront chaque transcription, et inscriront en marge du proces-verbal le folio de son enregistrement.
Art. 11.
« Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, dûment affirmes, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge delà transcription, sur leur registre, la date de l'affirmation et de l'envoi.
Art. 12.
« Ils constateront régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents, dans l'étendue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur.Ils veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu'à celle de tous bois gisant dans les forêts.
Art. 13.
« Ils assisteront, à toute réquisition, les préposés de la conservation dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu'ils feront dans les forêts; ils exhiberont leur registre, et signeront, lors-
qu'ils en seront requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou diront la cause de leur refus.
Art. 14.
« En cas d'empêchement par maladie, les gar* des en donneront avis à l'inspecteur, au plus tard dans les 3 jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de se conformer aux ordres qui leur seront donnés pour cet effet.
Art. 15.
Les gardes ne pourront s'absenter du lieu de leur service sans nécessité, et sans la permission de l'inspecteur; cette permission ne pourra être donnée au delà de 8 jours que par le conservateur. Il sera suppléé au service de l'absent, comme il est dit en l'article précédent. »
TITRE V.
Fonctions des inspecteurs.
Art. 1er.
« Les inspecteurs seront tenus de résider dans les districts où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale.
Art. 2.
« Ils veilleront à l'exactitude du service des gardes, et feront suppléer ceux qui se trouveront empêchés ou absents.
Art. 3.
« Ils visiteront chaque mois les bois de leur inspection, et réitéreront leurs visites toutes les fois qu'il sera nécessaire.
Art. 4.
~ « Ils se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres; ils vérifieront l'état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l'état des bornes et clôtures ; ils constateront les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables.
Art. 5.
« Ils vérifieront spécialement les coupes et exploitations, rendront compte de leur état, et constateront les malversations qui pourraient y être commises.
Art. 6.
« Ils dresseront, lors de chaque visite, l'état exact des chablis et arbres de délit qui auront été reconnus.
Art. 7.
« Ils constateront annuellement l'état des glan-dées, et donneront leur avis sur le nombre de porcs qu'ils estimeront pouvoir être mis en pa-nage dans les forêts.
Art. 8.
« Ils procéderont, chacun dans leur inspection, à l'assiette des coupes, conformément aux ordres que le conservateur leur transmettra de la part de la conservation générale.
Art. 9.
« Ils feront les balivages et martelages des ventes assises ; pour cet effet, ils auront chacun un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, et dont ils déposeront l'empreinte, tant au secrétariat de leur département qu'au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de leurs districts respectifs.
Art. 10.
« L'inspecteur local procédera au balivage et martelage, conjointement avec un autre inspecteur qui sera délégué à cet effet; les 2 préposés marqueront, chacun de leur marteau, les arbres qui devront l'être (sauf les balivaux de l'âge du taillis, qui pourront n'être marqués que d'un seul marteau).
Art. 11.
« Les inspecteurs rempliront les formalités nécessaires pour parvenir aux ventes ; ils assisteront les conservateurs lors des adjudications, et les suppléeront lorsqu'ils en seront chargés.
Art. 12.
« Ils assisteront les conservateurs dans leurs opérations de récolement ; lorsque le conservateur ne vaguera pas auxdites opérations, l'inspecteur, qui sera délégué pour le remplacemen t, sera pareillement assisté de l'inspecteur local.
Art. 13.
« Les inspecteurs rempliront les autres fonctions forestières qui leur seront déléguées par la conservation générale.
Art. 14.
« Us dresseront des procès-verbaux particuliers de leurs visites et opérations.
Art. 15.
« Ils auront des registres qui leur seront délivrés par la conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher par le président du directoire de leur district; ils y enregistreront leurs différents procès-verbaux par ordre de date; l'inspecteur local sera chargé de l'enregistrement des procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux ae récolement; ils signeront leurs enregistrements et en rapporteront le folio en marge des procès-verbaux.
Art. 16.
« Ils auront des registres différents, savoir: un pour ce qui regarde les bois nationaux actuellement possédés par l'Ëtat, ou concédés à titre révocable, un second pour les bois indivis, et un troisième pour les autres bois soumis au régime forestier.
Art. 17.
« Ils adresseront leurs procès-verbaux de visite de ehaque mois à leur conservateur dans la première quinzaine du mois suivant, et en adresseront en même temps une copie certifiée au directoire de leur district.
Art. 18.
« Ils déposeront les plans et procès-verbaux d'assiette, balivage et récolement au secrétariat du directoire du district, dans la quinzaine après la clôture des opérations, et en enverront préalablement copie certifiée aux conservateurs. Ils
inscriront en marge de leurs enregistrements la mention et la date des envois énoncés dans les deux articles précédents.
Art. 19.
« Les inspecteurs se chargeront, sur un registre particulier, également coté et paraphé, de la réception des procès-verbaux qui leur seront envoyés ou remis par les gardes, et ils en feront mention sur les procès-verbaux.
Art. 20.
« Les inspecteurs seront tenus d'assister leurs supérieurs en fonctions à toute réquisition, ainsi que les commissaires des corps administratifs, dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires pourraient faire dans l'étendue de l'inspection ; ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s'ils en sont requis, et de signer de même les procès-verbaux qui seront dressés, ou d'expliquer la cause de leur refus.
Art. 21.
« Si les inspecteurs, ne pouvaient vaquer à leurs fonctions pour cause de maladie, ils en donneront avis au conservateur, pour être remplacés par d'autres inspecteurs ou par des suppléants, lesquels seront tenus de se conformer aux ordres qu'ils recevront.
Art. 22.
» Ils ne pourront s'absenter de leur arrondissement sans cause légitime, et ne pourront le faire plus de 8 jours sans la permission du conservateur, et plus de 20 jours sans celle de la conservation générale; il sera suppléé à leur absence, comme il est dit en l'article précédent.
TITRE VI.
Fonctions des conservateurs.
Art. 1er.
« Les conservateurs.feront leUr résidence dans l'un des chefs-lieux de département de leur arrondissement qui sera indiqué par la loi.
Art. 2.
« Ils surveilleront avec exactitude le service des préposés de cet arrondissement, et feront suppléer ceux qui ne pourront pas vaquer à leurs fonctions.
Art. 3.
« Ils correspondront avec la conservation générale, l'instruiront de l'ordre et de l'exactitude du service, ainsi que de tout ce qui pourra intéresser la conservation, l'exploitation et l'amélioration des bois, et transmettront et exécuteront les ordres qu'ils en recevront.
Art. 4.
« Us feront au moins une visite générale par année dans l'étendue de leur arrondissement, et y feront des visites particulières toutes les fois que le bien du service l'exigera.
Art. 5.
« Ils se feront accompagner, dans leurs visites, par les inspecteurs et par les gardes, de proche en proche; ils examineront leurs registres, qu'ils se feront représenter, ainsi que les procès-ver-
baux des gardes ; ils vérifieront l'état des forêts, bornage et clôtures, les délits commis dans l'intervalle d'une tournée à l'autre, l'état particulier des assiettes, balivages et martelages, coupes et exploitations, et s'assureront si les règlements sont observés, et si les délits, abus ou malversations ont été dûment constatés par les gardes et par les inspecteurs, chacun pour ce qui les concerne.
Art. 6.
« Ils rendront compte de leurs vérifications et constateront exactement les délits, malversations, contraventions ou négligences qu'ils reconnaîtront.
Art. 7.
« Ils donneront aux préposés qui leur sont subordonnés, tous les avis qu'ils jugeront bons être ; et dans le cas où ils les trouveraient en malversation ou négligence, ils en instruiront incessamment la conservation générale pour aviser au parti convenable.
Art. 8.
« Les conservateurs, en procédant à leur visite, feront l'examen, et rendront compte des changements de coupes et aménagements, des coupes extraordinaires, des travaux de recepage, repeuplements, dessèchements ou vidanges, et des autres améliorations dont les forêts leur paraîtront susceptibles; ils s'informeront et rendront pareillement compte du prix des bois dans les principaux lieux de chaque département.
Art. 9.
« Ils vérifieront et indiqueront les cantons dé-fensables dans les pâturages, et en feront publier la déclaration dans les communautés usa-gères.
Art. 10.
« Les conservateurs, à la suite de leurs visites, indiqueront aux inspecteurs l'assiette des coupes de Tannée suivante, conformément aux ordres qu'ils auront reçus de la conservation générale.
Art. 11.
" Ils auront un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, duquel ils déposeront l'empreinte, tant au secrétariat des directoires de département, qu'au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de district, dans l'étendue de leur arrondissement, pour s en servir dans les opérations -qui le requerront.
Art. 12.
« Ils donneront les ordres nécessaires pour les balivages et martelages ; ils commettront l'inspecteur qui procédera avec l'inspecteur local ; ils feront procéder auxdites opérations en leur présence, lorsque le bien du service l'exigera.
Art. 13.
« Ils indiqueront le jour des adjudications ; ils en préviendront les directoires du département et du district où les coupes seront assises, et donneront les ordres nécessaires pour les affiches et publications.
Art. 14.
« Us dresseront les cahiers des charges et conditions des adjudications, et en feront remettre copie au secrétariat du district où elles devront
être passées, pour que les marchands ou enchérisseurs puissent en prendre connaissance ; ils feront viser lesdits cahiers par le procureur syndic et par un membre du directoire du district.
Art. 15.
« Ils assisteront aux enchères et adjudications, et ne laisseront allumer les feux que lorsque la mise à prix leur paraîtra se rapprocher de la valeur des bois à adjuger.
Art. 16.
« Ils feront incessamment procéder aux adjudications des chablis et arbre3 de délit gisants dans les forêts, ou saisis sur les délinquants, et à celle des panages et glandées.
Art. 17.
« Ils pourront commettre les inspecteurs de leur arrondissement pour les adjudications énoncées en l'article précédent, et autres semblables menus marchés ; mais ils ne pourront être substitués pour les ventes ordinaires ou extraordinaires que par commission de la conservation générale, hors les cas pressants de nécessité, où ils pourront se faire suppléer par l'inspecteur local.
Art. 18.
Ils feront, autant qu'ils le pourront, les réco-lements des ventes usées, assistés de l'inspecteur local qui aura fait l'assiette ; et lorsqu'ils n'y vaqueront pas, ils commettront l'inspecteur qui devra les remplacer, ainsi que l'arpenteur qui sera chargé des opérations de réarpentage au nom de la conservation.
Art. 19.
« Ils seront tenus de commettre pour le récolement un autre inspecteur que celui qui aura assisté l'inspecteur local, lors des balivage et martelage, et ils commettront pareillement, pour le réarpentage, un autre arpenteur que celui qui aura procédé à l'assiette.
Art. 20.
« Les conservateurs donneront leur consentement à la délivrance des congés de cour ou décharges d'exploitation, lorsqu'ils trouveront que les adjudicataires auront satisfait à leurs obligations.
Art. 21.
« Ils vaqueront à toutes les commissions particulières dont ils seront chargés par la conservation générale.
Art. 22.
« Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés des visites et différentes opérations dont ils sont chargés.
Art. 23.
« Us auront, pour chaque département, des registres qui leur seront remis par la conservation générale; ils les feront coter et parapher par le président du directoire du département. Ils y enregistreront leurs procès-ver baux par ordre de date, et rapporteront en marge de cnaque procès-verbal le folio de son enregistrement. Ces registres seront au nombre de 4, ainsi qu'il est dit en l'article 16 du titre précédent.
Art. 24.
« Ils adresseront tous les 3 mois, à la conserva' tion générale, les résultats des visites des inspecteurs de leurs arrondissements, avec l'état des ventes de chablis et arbres de délit qui auront eu lieu d'un trimestre à l'autre, et feront partiellement les mêmes expéditions au directoire de chaque département.
Art 25.
Au plus tard, dans les 2 mois de la clôture de leurs visites, les conservateurs en adresseront les procès-verbaux à la conservation générale, et en expédieront des copies certifiées aux directoires de départements, pour ce qui concernera chacun d'eux. Ils inscriront la date de ces envois en marge des enregistrements prescrits par l'article précédent.
Art. 26.
« Dans le mois de la clôture des adjudications, ils en dresseront l'état contenant l'indication etia contenance des coupes, la quantité des arbres vendus ou réservés, les nom, surnom et demeure des adjudicataires, avec le montant du prix des ventes et les termes dans lesquels il doit être payé ; ils adresseront un double certifié de cet état à la conservation générale, et un pareil double à chaque directoire de département, pour ce qui le concernera.
Art. 27.
« Incessamment après les récolements, Adresseront l'état des surmesures ou défauts de mesures qui se seront trouvés dans les ventes, et en enverront expédition certifiée, tant à la conservation générale, qu'aux directoires de département et de district, et aux préposés chargés des recouvrements, chacun pour ce qui les concerne.
Art. 28.
« Ils assisteront, lorsqu'ils en seront requis, les commissaires de la conservation générale dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les commissaires des administrations de département dans les descentes et visites qu'ils feront dans les forêts du département; ils signeront de même, s'ils en sont requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou exprimeront la cause de leur refus.
Art. 29.
c Ils ne pourront s'absenter sans cause légitime, et qu'en vertu d'une permission de la conservation générale.
TITRE VII.
Fonctions des commissaires de la conservation générale.
Art. 1er.
« Les commissaires de la conservation seront tenus à la résidence, sauf les tournées et inspeo tion s générales dont il sera ci-après parlé.
Art. 2.
« Ils veilleront à l'exécution des lois forestières et à l'exactitude du service dans toutes les parties; ils donneront pour cet effet tous les ordres et commissions nécessaires.
Art. 3.
« La conservation générale déléguera annuellement un ou deux de ses membres pour faire ensemble ou séparément les visites et tournées qui seront jugées convenables.
« Ces tournées auront pour objet tout ce qui peut intéresser l'exactitude et la fidélité du service, et l'avantage des propriétés forestières; elles auront lieu pendant quatre mois chaque année, et plus, lorsqu'il sera nécessaire.
Art. 4.
« Les commissaires de la conservation se feront accompagner dans leurs tournées par tels préposés sur les lieux que bon leur semblera, sans nuire à l'activité du service.
Art. 5.
« Ils vérifieront spécialement les sujets de plaintes qui auront été adressées à la conservation, ou qui leur seront portées sur les lieux; ils recevront les renseignements des corps administratifs qui pourront, quând ils le jugeront à propos, nommer des commissaires pris dans leur sein, pour être présents à leurs visites et opérations, et leur faire telles observations et réquisitions qu'ils jugeront convenables.
Art. 6.
« Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés de leurs visites, qu'ils remettront sous les yeux de la conservation à leur retour. Si, dans le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des malversations ou des opérations vicieuses, ils en référeront sur-le-champ à la conservation, pour ordonner ce qu'elle jugera convenable, et cependant ils pourront provisoirement suspendre la suite desdites opérations.
Art. 7.
« La conservation générale ordonnera annuellement les coupes qui devront avoir lieu dans les divers départements du royaume, conformément aux aménagements ou a l'ordre existant. Le montant desdites coupes dans chaque département sera mis sou3 les yeux du Gorps législatif, avec un aperçu des produits présumés.
Art. 8.
La conservation examinera et proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans l'ordre des coupes ou aménagements, et lorsque lesdits changements auront été approuvés par le Gorps législatif et sanctionnés par le roi, elle sera tenue de s'y conformer.
Art. 9.
« Si, pendant l'intervalle des sessions du Gorps législatif, il survenait des besoins imprévus de bois de construction ou de chauffage qui exigeassent des coupes extraordinaires, la conservation pourra y pourvoir de l'ordre spécial du pouvoir exécutif; et il en sera rendu compte à la prochaine session de la législature.
Art. 10.
« La conservation proposera chaque année les projets de bornage, clôture, recepage, repeuplement, dessèchement, vidanges et autres travaux nécessaires ou utiles à l'amélioration des bois ; elle joindra à ses projets l'état des dépenses par I aperçu, et fera exécuter les travaux lorsqu'ils
auront été décrétés par le Corps législatif, et sanctionnés par le roi.
Art. 11.
« Elle dressera pareillement chaque année l'état des produits effectifs des coupes et adjudications de l'année précédente, l'état de situation des travaux en activité, et celui des dépenses ordinaires et extraordinaires qui auront eu lieu ; ces différents états seront remis sous les yeux du Corps législatif.
Art. 12.
« Il sera remis de même chaque année, sous les yeux du Corps législatif, le résultat des visites des conservateurs et un double des procès-verbaux de visite des commissaires en tournée.
Art. 13.
« Les commissaires de la conservation générale ne pourront s'absenter sans un congé de la conservation approuvé par le ministre ; ils ne pourront être moins de 3 présents aux délibérations ordinaires.
TITRE VIII.
Fonctions des corps administratifs et des municipalités relativement à l'administration forestière.
Art. 1er.
« Les corps administratifs et les municipalités sont chargés, chacun dans leur territoire, et selon l'ordre de leur institution, de veiller à la conservation des bois et de fournir main-forte pour cet effet, lorsqu'ils en seront requis par les préposés de la conservation.
Art. 2.
« Les officiers municipaux assisteront, sur les réquisitions qui leur en seront faites, aux perquisitions des bois de délit dans les ateliers, bâtiments et enclos adjacents où lesdits bois auraient été transportés.
Art. 3.
« Les corps administratifs pourront, quand bon leur semblera, visiter les bois nationaux et autres soumis au régime forestier dans l'étendue de leur territoire, pour s'assurer de l'exactitude et de la fidélité des préposés, dresser des procès-verbaux, et les envoyer avec leurs avis et observations, soit à la conservation générale, soit au pouvoir exécutif ou au Corps législatif, pour prendre le3 mesures qui seront jugées convenables.
Art. 4.
« Les directoires de district de la situation des bois procéderont aux adjudications des ventes, ainsi qu'à celles des travaux relatifs à l'entretien ou amélioration desdits bois ; et ils pourront commettre les municipalités des lieux pour le3 menus marchés, dont le montant ue paraîtra pas devoir s'élever au-dessus de la somme de 200 livres. Quant.aux adjudications des travaux qui s'étendront dans plusieurs districts, il y sera procédé par-devant le directoire du département.
Art. 5.
« Les directoires qui auront procédé aux adjudications, recevront les cautions et certificateurs
de cautions des adjudicataires, en présence et du consentement du procureur-syndic et du préposé de la régie des droits d'enregistrement, chargés du recouvrement. Quant aux adjudications pour lesquelles les municipalités auraient été commises, les cautions et leurs certiticateurs seront reçus du consentement du procureur de la commune.
Art. 6.
« Les directoires de district accorderont les eongés de cour, ou décharges d'exploitation, d'après le consentement des conservateurs, et en dresseront acte au bas des procès-verbaux de récolement déposés en leurs secrétariats.
TITRE IX.
De la poursuite des actions forestières.
Art. 1er.
« La poursuite des délits et malversations commis dans les bois nationaux, et des contraventions aux lois forestières, sera faite au nom et par les agents de la conservation générale.
Art. 2.
« Les actions seront portées immédiatement devant les tribunaux du district de la situation des bois.
Art. 3.
« Néanmoins, les juges de paix pourront donner mainlevée provisoire des bestiaux, instruments, voitures et attelages séquestrés par les gardes, dans leur territoire, en exigeant bonne et suffisante caution jusqu'à concurrence de la valeur des objets saisis, et en faisant satisfaire aux frais de séquestre.
Art. 4.
« Si les bestiaux saisis n'étaient pas réclamés dans les trois jours de la séquestration, lesdits juges en ordonneront la vente à l'enchère au marché le plus voisin, après en avoir fait afficher le jour vingt-quatre heures à l'avance ; et les deniers de la vente resteront déposés entre les mains de leur greffier, sous la déduction desdits' frais de séquestre, qui seront modérément taxés.
Art. 5.
« Les inspecteurs seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procès-verbaux des gardes.
Art. 6.
« Les conservateurs seront chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitations, et de celle des contraventions aux lois forestières.
Art. 7.
« Les actions auxquelles pourra donner lieu la responsabilité des agents de la conservation, seront poursuivies par elle.
Art. 8.
« Les actions en réparation de délits seront intentées au plus tard dans les 3 mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquants seront désignés par les procès-verbaux ; à défaut de quoi
elles seront éteintes et prescrites. Le délai sera d'un an, si les délinquants n'ont pas été connus.
Art. 9.
« Il sera donné copie des procès-verbaux aux prévenus; les assignations indiqueront le jour fixe de l'audience, qui sera la première après la huitaine : et faute par les assignés de comparaître au jour indigné, il sera statué par défaut, sans autre délai ni formalité.
Art. 10.
« Les oppositions aux jugements rendus par défaut, ne seront reçues que pendant la huitaine, à dater de leur signification, et à la charge par les opposants de se présenter à la première audience après leur opposition, sans autre formalité.
Art. 11.
« L'instruction sera faite à l'audience ; il ne pourra être fourni que de simples mémoires sans frais, sauf le3 cas où il s'élèverait des questions de propriété.
Art. 12.
« Si, dans une instance en réparation de délit, il s'élève une question incidente de propriété, la partie qui en excipera sera tenue d'appeler le procureur général syndic du département de la situation des bois, et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitaine du jour où elle aura proposé son exception, à défaut de quoi il sera provisoirement passé outre au jugement du délit, la question de propriété demeurant réservée.
Art. 13.
« Les procès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cas où l'indemnité et l'amende n'excéderont pas la somme de 100 livres, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable de récusation.
Art. 14.
« Si le délit est de nature à emporter une plus forte condamnation, le procès-verbal devra être soutenu d'un autre témoignage.
Art. 15.
« Les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la conservation générale ne seront pas soumis à l'affirmation.
Art. 16.
« S'il y a appel des jugements obtenus par les préposés de la conservation, il lui en sera incessamment rendu compte; et, cependant, le préposé qui aura agi en première instance proposera, s'il y a lieu, les exclusions réservées aux intimés par la loi sur l'organisation judiciaire, et défendra sur l'appel en attendant l'avis de la conservation.
Art. 17.
« Les préposés de Ja conservation ne pourront interjeter eux-mêmes aucun appel sans son autorisation; et après cette autorisation, l'appel sera suivi par le préposé qui aura fait les poursuites de première instance.
Art. 18.
« Il en sera usé pour les cas de requête civile comme pour les instances d'appel.
Art. 19.
« Aucun préposé ne pourra se désister de ses poursuites, ni acquiescer à aucune condamna-nation prononcée contre la conservation générale, san3 son autorisation.
Art. 20.
« Les instances en cassation seront instruites et jugées avec la conservation générale.
Art. 21.
« Les frais seront avancés par chacun des préposés chargés de la poursuite, et leur seront remboursés comme il sera dit ci-après.
Art. 22.
« Les registres des agents de la conservation ne seront pas sujets au timbre ; leurs procès-ver-baux et les actes de procédure faits à leur diligence, ainsi que les jugements par eux obtenus, seront soumis à l'enregistrement ; mais les droits ne seront portés en recette que pour mémoire, sauf à les comprendre dans les dépens auxquels les délinquants seront condamnés.
Art. 23.
« Lorsque les jugements obtenus, au nom de la conservation, auront été signifiés, ils seront remis au receveur du droit d'enregistrement, pour faire le recouvrement des condamnations prononcées.
Art. 24.
« Le même receveur remboursera les frais avancés par les préposés de la conservation, ainsi que ceux qui pourraient être adjugés contre elle, d'après la liquidation qui en aura été faite par le tribunal.
Art. 25.
« Chaque mois, les inspecteurs enverront au conservateur et au directoire de leur district l'état des procès-verbaux qui leur auront été remis par les gardes dans l'intervalle d'un mois à l'autre, avec celui des poursuites qu'ils auront faites, et des jugements qui auront été rendus ; et lorsqu'ils laisseront des procès-verbaux sans poursuite, ils en exprimeront les motifs.
Art. 26.
« Tous les 3 mois, les conservateurs dresseront l'état des procès verbaux, poursuites et jugements qui auront eu lieu dans leur arrondissement , et adresseront ces états, tant à la conservation générale, qu'au directoire des départements pour ce qui les concérne.
Art. 27.
« Il sera annuellement rendu compte au Corps législatif des frais de poursuite occasionnés par les délits, malversations ou contraventions, et des recouvrements qui auront eu lieu.
TITRE X.
De l'administration des bois nationaux ci-devant aliénés de concession, douaire, engagement, usufruit ou échange non consommé.
Art 1er.
« Les bois énoncés au présent titre seront régis par la conservation générale, ainsi que les
autres bois nationaux, sous les seules restrictions ci-après.
Art. 2.
« Les possesseurs auroDt la nomination des gardes, à la charge de les choisir parmi les personnes ayant les qualités requises par l'article 1er du titre III ; mais leur choix devra être confirmé par la conservation générale, et ils ne pourront, les destituer sans son consentement spécial.
Art. 3.
« Les directoires de département, sur la réquisition de la conservation générale et sous la surveillance du pouvoir exécutif, régleront, au besoin, le nombre de gardes nécessaires à la conservation desdits bois, et le traitement qui devra leur être fourni par les possesseurs.
Art. 4.
« A défaut par lesdits possesseurs de choisir des sujets capables de remplir les places de gardes, dans la quinzaine où elles seront vacantes, la nomination sera déférée à la conservation.
Art. 5.
« Il est réservé auxdits possesseurs de vendre de gré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois dont les lois et règlements leur donnent la jouissance, en se conformant d'ailleurs, par eux ou leurs préposés, à tout ce qui est prescrit pour l'usance des autres bois nationaux.
TITRE XI.
De l'administration des bois possédés en gruerie ou par indivis avec la nation.
Article unique.
« Les bois en gruerie ou indivis avec la nation seront régis par la conservation générale, ainsi que les biens nationaux.
TITRE XII.
De l'administration des bois appartenant aux communautés d'habitants.
Art. 1er.
« Les communautés d'habitants seront tenues de pourvoir à la conservation de leurs bois et d'entretenir, à cet effet, le nombre de gardes nécessaires.
Art. 2.
« Si une communauté négligeait d'établir un nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir un traitement convenable, le nombre et le traitement seront réglés par le directoire du district, à la réquisition et sur l'avis de l'inspecteur.
Art. 3.
« Les communes auront le choix de leurs gardes parmi les personnes ayant les qualités requises par l'article 1er du titre III, mais leur choix devra être approuvé par le conservateur, et elles ne pourront les destituer sans le consentement de la conservation. Le choix sera fait par le conseil général de la commune.
Art. 4.
A défaut, par les communes, de faire la nomination de leurs gardes dans la quinzaine de la vacance des places, la nomination sera déférée à la conservation.
Art. 5.
« Lesdits gardes fourniront un cautionnement et prêteront serment ainsi que ceux des bois nationaux.
Art. 6.
« Ils se conformeront à tout ce qui est prescrit par le titre IV du présent décret; si ce n'est qu'après avoir affirmé leurs procès-verbaux concernant les délits ordinaires de pâturage ou de maraudage ou vol de taillis, ils les déposeront au greffe du juge de paix, et en avertiront le procureur de la commune pour faire les poursuites requises, conformément aux lois de police; mais ils adresseront à l'inspecteur tous leurs procès-verbaux concernant les délits commis dans les quarts de réserve et les bois de futaie.
Art. 7.
« La conservation et l'exploitation des bois de communautés d'habitants sera surveillée ainsi qu'il va être expliqué.
Art. 8.
« Lesdits bois seront visités par les préposés de la conservation, savoir, par les inspecteurs au moins deux fois chaque année, et une fois par les conservateurs. Ils seront pareillement visités au besoin par les commissaires de la conservation générale. Ces visites auront le même objet que dans les bois nationaux, et elles seront pareillement constatées.
Art. 9.
« Les coupes ordinaires ne seront mises en exploitation que d'après le procès-verbal d'assiette, balivage et martelage de l'inspecteur local, conformément aux divisions de coupes et aménagements.
Art. 10.
« Les communautés qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre leurs coupes ordinaires, au lieu de les conserver en nature, ne pourront le faire qu'en vertu de la permission du directoire du district, rendue sur l'avis de l'inspecteur, et visée par le directoire du département.
Art. 11.
« Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart de réserve ne pourra être faite qu'en vertu de la permission du pouvoir exécutif, qui ne sera accordée que pour cause de nécessité, et sur l'avis des corps administratifs et de la conservation générale. Il sera procédé aux assiettes, balivage, martelage desdites coupes, ainsi que dans les bois nationaux.
Art. 12.
« Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire me pourra être vendue que par-devant le directoire du district, en la forme qui aura lieu pour les ventes de bois uationaux. Il sera procédé aux adjudications à la diligence du procureur de la commune, et en présence du maire ou d'un autre officier municipal.
Art. 13.
« Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l'adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur l'avis du directoire du district, ordonnancé par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis lesdites coupes.
Art. 14.
« Les coupes ordinaires et extraordinaires seront sujettes au récolement, et les adjudicataires ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de cour, ou décharge d'exploitation. Il suftîra que le récolement des coupes ordinaires soit fait par l'inspecteur local.
Art. 15.
« Les habitants ne pourront enlever leurs chablis qu'ensuite de la visite et reconnaissance de l'inspecteur.
Art. 16.
« Ils ne pourront mettre leurs bestiaux en pâturage que dans les cantons recounus et déclarés défensables dans le procès-verbal de visite du conservateur.
Art. 17.
« Les travaux de recepage, repeuplement et autres nécessaires à l'entretien et amélioration, seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d'après les procès-verbaux des préposés de la conservation et sur l'avis des corps administratifs, qui entendront préalablement les communes intéressées.
Art. 18.
« La poursuite des délits commis sur la futaie, et dans les quarts de réserve, et celle des malversations dans les coupes et exploitations, seront faites par les préposés de la conservation, suivant ce qui est dit au titre IX, sauf aux habitants à fournir les instructions qu'ils jugeront convenables, et à se prévaloir des restitutions et indemnités qui seront prononcées contre les délinquants.
Art. 19.
« Toutes les opérations des préposés de la conservation générale dans les bois des communautés seront faites sans frais, sauf les vacations des arpenteurs qui seront employés; mais les adjudicataires des coupes tant ordinaires qu'extraordinaires, seront tenus de payer entre les mains des préposés de la régie d'enregistrement, les.2 sols pour livre du prix de leur adjudication outre et par-dessus icelui; et moyennant ce, les 26 deniers pour livre, ci-devant établis, sont et demeurent supprimés.
TITRE XIII.
De Vadministration des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité,et les établissements de mainmorte étrangers.
Art.1er.
« Toutes les dispositions du titre précédent s'appliqueront à l'administration desdits bois, si ce n'est que les possesseurs n'auront pas besoin de la permission prescrite par l'article 10 pour la
vente des coupes ordinaires, et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux, appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs ou autres préposés desdites maisons ou établissements.
TITRE XIV.
Responsabilité.
Art. 1er.
« Les gardes seront responsables de toutes né' gligences ou contraventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles.
Art. 2.
« Par suite de cette responsabilité, les gardes seront tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits ; et le montant des condamnations qu'ils subiront sera retenu sur leur traitement, sans préjudice à toute autre poursuite.
Art. 3.
« Les inspecteurs seront responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions et négligences des gardes qu'ils n'auraient pas constatées.
Art. 4.
« Par suite de cette responsabilité, les inspecteurs seront solidairement tenus des condamnations encourues par les gardes, sauf leur recours contre ceux-ci.
Art. 5.
« Les conservateurs seront également responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs qu'ils n'auraient pas constatées.
Art. 6.
« Par suite de cette responsabilité, ils seront solidairement tenus des condamnations encourues par les inspecteurs, sauf leur recours contre ces derniers.
Art. 7.
« Les commissaires de la conservation générale seront responsables de leurs faits personnels, et spécialement de toute négligence à faire exécuter les lois dans les différentes parties du régime forestier.
Art. 8.
« Les erreurs de mesure, lorsqu'elles excéderont un arpent sur 40, seront à la charge de ceux qui auront fait l'arpentage.
Art. 9.
« Les corps administratifs et les municipalités seront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d'accorder la main-forte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu'ils en seront requis ; et ies (officiers municipaux requis d'assister aux perquisitions des bois de délits seront responsables de tout refus illégitime.
TITRE XV.
Suppression de Vancienne administrcition.
Art. 1er.
« Les officiers des ci-devant grueries et maîtrises, et les sièges de réformatioo, les grands maîtres, ordonnateurs et généralement tous les préposés titulaires ou par commission, chargés de l'administration des forêts du royaume, cesseront leurs fonctions, lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place.
Art. 2.
« Tous les plans, titres, procès-verbaux et autres pièces concernant la propriété ou l'administration des forêts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises, et dès sièges de réformation, seront remis au secrétariat du département de leur établissement, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu'ils jugeront nécessaires. Quant aux plans et pièces déposés au bureau général des eaux et forêts, aux dépôts des grands maîtres et aux greffes des tables de marbre, il seront remis au secrétariat de la conservation générale.
Art. 3.
« Il sera fait un bref état des pièces énoncées de l'article précédent, .au bas duquel il en sera donné décharge aux dépositaires, et un double dudit état demeurera-joint aux pièces.
Art. 4.
« Il sera fait incessamment une loi sur les aménagements, ainsi que pour fixer les règles de l'administration forestière, et jusqu'à ce, l'ordonnance de 1669 et les autres règlements en vigueur continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par les décrets de l'Assemblée nationale, et néanmoins ies formes prescrites pour l'adjudication des biens nationaux, seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées.
Le nombre, la répartition et le traitement des agents de la conservation générale.
Art. 1er.
Les commissaires de la conservation seront au nombre de 5.
Art. 2.
«' Les conservateurs seront au nombre de 35, et les inspecteurs au nombre de 303, savoir :
« 1° Dans les départements de la Somme, du Pas-rle-Galais et du Nord : 1 conservateur résidant à Arras, et 12 inspecteurs.
« 2° Dans les départements de l'Aisne et de l'Oise : 1 conservateur résidaut à Laon, et 15 inspecteurs.
« 3° Dans les départements des Ardennes et de la Marne : 1 conservateur à Ghâlons, et 11 inspecteurs.
« 4° Dans le département de la Meuse : 1 conservateur à Bar-le-Duc, et 6 inspecteurs.
• 5° Dans le département de la Moselle : 1 conservateur à Metz, et 10 inspecteurs.
« 6° Dans le département delà Meurthe : 1 conservateur à Nancy, et 9 inspecteurs.
« 7° Dans le départemeut des Vosges : 1 conservateur à Epinal, et 8 inspecteurs.
« 8° Dans les départements du Haut- et Bas-Rhin : 1 conservateur à Strasbourg,et 9 inspecteurs.
« 9° Dans le département de la Haute-Saône 1 conservateur à Vesoul, et 7 inspecteurs.
« 10° Dans le département du Doubs : 1 conservateur à Besançon, et 9 inspecteurs.
« 11° Dans le département du Jura : 1 conservateur à Lons-le-Saunier, et 5 inspecteurs.
« 12° Dans le département de la Gôte-d'Or : 1 conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs.
« 13° Dans lés départements de la Haute-Marne et de l'Aube : 1 conservateur à Ghaumont, et 9 inspecteurs.
« 14° Dans le département de l'Yonne : 1 conservateur à Auxêrre, et 8 inspecteurs.
« 15° Dans les départements de Seine-et-Marne, de Paris, et de Seine-et-Oise : 1 conservateur à Paris, et 9 inspecteurs.
« 16° Dans (es départements de l'Eure et de là Seine-Inférieure : 1 conservateur à Rouen, et 9 inspecteurs.
« 17° Dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne : 1 conservateur à Càen, et 15 inspecteurs.
« 18° Dans les départements d'IlIe-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan : 1 conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs.
« 19° Dans les départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne, dë la Sarlhe et de la Loire-inférieure : 1 conservateur à Angers, et 8 inspecteurs.
« 20° Dans les départements du Loir-et-Cher, du Loiret et d'Eùre-et-Loir : 1 conservateur a Orléans, et 15 inspecteurs.
« 21° Dans les départements de l'Allier, de la Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Nevers, et 12 inspecteurs.
« 22° Dans le3 départements de Saône-et-Loire, et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Mâcoo, et 7 inspecteurs.
« 23° Dans le département de l'Ain : 1 conservateur à Bourg, et 6 inspecteurs.
24° Daas les départements de l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes : 1 conservateur à Grenoble, et 11 inspecteurs.
« 25° Dans les départements des Basses-Alpes, du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conservateur à Digne, et 5 inspecteurs.
« 26° Dans les départements de l'Hérault, du Gard, et de l'Ardèche : 1 conservateur à Nîmes, et 6 inspecteurs.
• 27° Dans les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à Ciermont, et 4 inspecteurs.
«: 28° Dans les départements d'Indre-et-Loire, de l'Indre et de la Creuse : 1 conservateur à Châ-teauroux, et 11 inspecteurs.
« 29° Dans les départements de la Haute-Vienne, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée : 1 conservateur à Poitiers, et 7 inspecteurs.
« 30° Dans les départements de la Charente-Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Cor-rèze : 1 conservateur à Périgueux, et 9 inspecteurs.
« 31° Dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde : 1 conservateur à Bordeaux, et 4 inspecteurs.
« 32° Dans les départements du Lot, de la Lo-sère, l'Aveyron êt le Tarn : 1 conservateur à Rodez, et 10 inspecteurs.
«33° Dans les départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des
Basses-Pyrénées : 1 conservateur à Auch, et 9 inspecteurs.
« 34° Dans les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège : 1 conservateur à Garcassonn^et 11 inspecteurs.
« 35° Dans le département de la Corse : 1 conservateur à Corte, et 6 inspecteurs.
Art. 3.
« La conservation fera provisoirement, dans chaque arrondissement,'kt répartition du nombre d'inspecteurs ci-dessus déterminé, et indiquera le lieu de leur résidence; il y sera ensuite définitivement statué par le Corps législatif.
Art. 4.
« Elle dressera incessamment l'état des gardes nécessaires à la conservation des bois nationaux dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté au Gorps législatif, être statué ce qu'il appartiendra.
Art. 5.
« Le traitement de chacun des commissaires de la conservation générale sera de 8,000 livres annuellement; ceux qui iront en tournée recevront en outre le remboursement de leurs frais de voyage, à raison de 24 livres par jour.
Art. 6.
« Le traitement annuel du secrétaire de la conservation sera de 6,000 livres.
Art. 7.
« Il sera statué suf les frais de commis et de bureau, d'après l'état qui sera présenté au Gorps législatif.
Art. 8.
« Il .y aura 3 classes .de. traitement pour les conservateurs, savoir : 3,000, 4,000 ou 5,000 livres, eu égard à la quantité de bois et à l'étendue de leur arrondissement.
Art. 9.
« Il y aura de mêmé 3 classes de traitements pour les inspecteurs, savoir : 2,000, 2,500 ou 5,000 livres, d'après les. mêmes bases.
Art. 10.
« La conservation générale fixera provisoirement la Glasse du traitement. des conservateurs et des inspecteurs, conformément aux 2 articles précédents, sans que le total des traitements réunis puisse excéder le taux moyen fixé par les mêmes articles.
Art. 11.
« En cas d'absence des, conservateurs ou des inspecteurs, il leur sera fait déduction d'une partie proportionnelle de leur traitement pour accroître a la somme dont il va être parlé.
Art. 12.
« Il sera remis annuellement une somme de 50,000 livres à la disposition de la conservation pour être distribuée eq gratifications aux suppléants, lorsqu'ils seront employés en vertu de commission particulière, sans que ladite* gratifications puissent excéder la somme de jl20 livres par mois de travail; ce qui restera, sera distribué aux inspecteurs gui auront été employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avçç le.plus d'activité.
Art. 13.
« Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs, et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires de département, sera acquitté sur le produit des ventés.
Art. 14.
« La conservation dressera ment qu'elle estimera devoir gardes, eu égard à l'étendue des de la garde et le prix local pour, ledit état rapporté .au être statué ce qu'il appartiendri traitement actuel des gardes en visoirement continué.
l'état du traite-être fourni aux .bois, la difficulté des subsistances, Gorps législatif, si ; et cependant le exercice sera pro-
Art. 15.
« La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gratification aux gardes qui auront le mieux rempli leur service ; l'état de cette répartition et celui des gratifications énoncées , en l'article 12 seront rendus publics et envoyés dans les départements.
Art. 16.
« Il sera retenu, sur le traitement des gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon.de drap rouge, avec cette inscription en couleur jaune : Conservation des forêts nationales, et le nom du district.
Art. 17.
« Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage et de tous autres droits ou jouissances dans les forêts, ou biens nationaux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d'aucunes fonctions forestières, sont abolies, sans qu'aucun agent de la conservation générale puisse s'en prévaloir sous aucun prétexte,, à peine de prévarication. »
, au nom du comité des finances, fait part à l'Assemblée du compte que présentent les commissaires de la trésorerie nationale, en exécution du décret du 18.août dernier, de toutes les recettes et dépenses depuis le 1er mai 1789, jusqu'au mois d'août 1791 inclusivement.
(L'Assemblée renvoie ce compte à l'examen du comité des finances.)
Un membre du comité d'aliénation présente un projet de décret d'aliénation des domaines nationaux, en faveur de 51 municipalités.
G' projet de décret est mis aux voix ainsi qu'il suit:
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité d'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites dans les formes prescrites, par les municipalités ei-après désignées, déclare vendre les biens nationaux désignés aux procès-verbaux d'estimation et évaluation respectifs, aux charges, clauses et conditions déterminées par le décret du 14 mai 1790, savoir :
Département de Seine-et-Oise.
A la municipalite de Wygenneville et Limay, pour la sornine de..............188,919 1. 5 s. » d.
A celle de Brasseuil, mdme departement............3,667 » »
Acelle dcJuy6res,ra6me departement........................15,234 » *
A celle de Boisset, inline departement..........................154 » -
A celle d'Isson , m6me departement..........................2,843 » »
A celle de Porchenville, meme departement............6,642 5 *
A celle de Vert, m6ine departement..........................2,249 19 »
A celle d'Asnifcres, m6- me dGpartement..................5,263 1 0 »
A celle de Mantes, meme departement..........................177,356 2 3
A celle de Guernes, meme departement............1,731 17 «
A celle de Bray la, meme departement........................4,283 2 6
A celle de Chauffaut, mfime departement............85 16 h
A celle de Guargueville, in6me departement............4,075 » »
A celle de Breuil, m6me denartement..........................29,419 10 »
A la municipalite d'Q-merville, pour la somme de..........................................40,009 » »
A celle de Groslay, meme departement..........................11,592
A cello de Gousaainville, meme departement............380,231 13 »
Département du Puy-de-Dôme.
A la municipalité de Montaigu, pour la somme de...................... 270,3991. » s. » d.
Département de Maine-et-Loire.
A la municipalité de Saumur, pour la somme de..................... 2,361,006 1.6 s. » d.
Département de Seine-et-Oise.
A la municipalité de Guerville, pour la somme de,.....;.........,.....23,2501 . » s. d
A celle de Houdan,mane departement.............9,779 » »
A celle de Limay, m6me d6nartement.............31,850 9 »
A celle de Neaufle, meme departement.............20,540
A celle de Dreval, m6me department............16,708 » ».
A celle deNeulan,mgme departement.............15,023 5 »
A celle d'Epdnes, meme departement............55,490 5 4.
Département de Maine-et-Loire.
A la municipalité de Gorzé, pour la somme de 24,4381.17 s. » d.
Département des Hautes-Pyrénées.
A la municipalité d'ibos, pour la somme de...................... 87,9181.14 s. 4 d.
Département de la Haute-Marne.
A la municipalité de Thonnance-lés-Joinville, pour la somme de....... 20,1881. 2 s. 8 d.
Département des Bouches-du-Rhône.
A la municipalité de Saignon, pour la somme de...................... 103,6141.10 s. »> d.
Département de l'Hérault.
A la municipalité de Montpellier, pour la somme de...................... 273,5431.13 s. » d.
Département de la Meurthe.
A la municipalité de Marsal, pour la somme de...................... 47,6891.17 s. 10 d.
Département de la Haute-Loire.
A la municipalité de Saint-Vincent, pour la somme de............... 40,005 I. »> s. » d.
Département de Seine-et-Oise.
A la municipalité de Viry-Çhâtillon, pour la somme de..............26,5091 1. » s 8. d
A celle de Valenton, même département.......26,900
A celle de Jouy-le-Mou-tier, même département..73,148 18 ' »
A celle de Nois y-le-Grand, même département.......159,551 » »
A celle de Belloy,méme département............253,400 ' » »
A celle de Montgeron, même département......26,452 15 »
A celle de Sucy, même département............12,508 » »
A celle de Villeneuve-Saint-Georges, même département...............195,769 10
A celle de Villecrenne, même département.......7,436 5 9
A celle d'Yerres, même département............132,287 5 »
A celle de Villeneuve-le-Roi, même département...190,807 10 »
A celle de Noiseau, même département.......38,720 10 6
A celle de Perrigny-en-Brie, même département. 23,424 » 6
A celle de Marol les, même département............66,742 » ».
A celle de Boussy-Saint-Antoine, même département....................4,356 » »
A celle de Villiers^sur-Marne, même département.18,093 18 »
A celle de Deuil, même département............7,500 » ».
Département de Seine-et-Marne.
A la municipalité de Rosov, pour la somme de...................... 452,2831. 9 s. 4 d.
« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé aux états d'estimation respectifs annexés au procès-verbal de ce jour.
» (Ce décret est adopté.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité central de liquidation sur Vorganisation de la comptabilité générale des finances de VEtat.
, rapporteur, soumet à la délibération les 15 articles du nouveau projet de décret présenté par le comité (1).
Ces 15 articles sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements, dans ies termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera établi un bureau de comptabilité, composé de 15 personnes qui seront nommées pir le roi. Ces 15 commissaires seront divisés en 5 sections, éomposées de 3 membres chacune, lesquelles alterneront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre, si l'accélération des travaux et l'utilité publique l'exigent. » (Adopté.)
Art. 2.
« Lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être mention ci-après, et prépareront le rapport. » (Adopté.)
Art. 3.
« Chaque rapport sera signé par 3 commissaires, qui demeureront responsables des faits qu'ils auront attestés. » (Adopté.)
Art. 4.
« Chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles de la somme de 60,000 livres. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les receveurs de district, et tous trésoriers et payeurs particuliers, compteront des sommes quils auront reçues et de l'emploi qu'ils en auront fait, aux commissaires de la Trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés; ils compteront au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets dè recette extraordinaire qui doivent y être versés. » (Adopté.)
Art. 6.
« Dans le cas où il s'élèverait des contestations sur quelques-uns des articles des
comptes présentés par les receveurs de district et autres trésoriers et payeurs
particuliers,soit aux commissaires delà Trésorerie nationale, soit au trésorier de
l'extraordinaire, lesdites contestations seront suivies, à la requête des commissaires de la
Trésorerie et du trésorier de l'extraordinaire, devant
Art. 7.
« Le caissier général, les payeurs principaux dè la trésorerie nationale, le trésorier de l'extraordinaire, les administrateurs des domaines, ceux des douanes, ceux de la régie'des droits d'enregistrement et dé timbre, ainsi que tous préposés généraux à la recette de, droits perçus dans toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l'universalité des recettes qu'ils auront faites ou dû faire, et de l'emploi qu'ils en auront fait, au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes, après l'examen qui en aura été fait au bureau de comptabilité, vus et apurés définitivement par l'Assemblée nationale législative, aux termes du décret du 4 juillet dernier. » (Adopté.)
Art. 8.
« Si, en procédant à l'apurement desdits comptes, l'Assemblée nationale législative ^reconnaît que quelques articles sont sujets it contestation, elle ordonnera la communication des comptes à l'agent du Trésor public, l'effet par lui de poursuivre la contestation devant le tribunal du district dans le territoire duquel la trésorerie nationale, la caisse de l'extraordinaire, ou les chefs-lieux des administrations et régies, seront établies. Dans toutes les contestations relatives aux comptes des deniers, publics,les commissaires du roi prés les tribunaux de district, seront entendus, et ils veilleront à la prompte expédition de ces causes. » (Adopté.)
Art. 9.
« Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes sera poursuivi contre les receveurs de district, et les receveurs ou payeurs particuliers, à la requête des commissaires de la trésorerie nationale pour ce qui doit rentrer à ladite trésorerie; à la requête du trésorier de l'extraordinaire, sous la surveillance de l'administrateur de ladite caisse, pour ce qui doit rentrer à la caisse de l'extraordinaire. Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes rendus par les commissaires de la trésorerie nationale, et par le trésorier de l'extraordinaire, sera poursuivi à la requête de l'agent du Trésor public. » (Adopté.)
Art. 10.
« Tous receveurs particuliers comptables à la trésorerie nationale ou à la trésorerie de l'extraordinaire, pour des objets postérieurs au 1er janvier 1791, seront tenus, sous les peines portées par l'article 6 du titre III du décret du 4 juillet dernier, de remettre leurs comptes aux-dits trésoriers, au 1er juin de chaque année au plus tard, pour l'année qui aura fini au 31 décembre précédent. A l'égard des objets antérieurs au 1er janvier, lesdits comptes seront remis dans les, délais et de la manière exprimée au décret du 4 juillet dernier. » (Adopté.)
Art. 11.
« Avant d'adresser leurs comptes aux trésoriers soit de la caisse natipnale, soit de la caisse de l'extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district, pour qu'il propose les observations dont le compte lui paraîtra susceptible. Les directoires de district ne pourront retenir le compte plus de 15 jours pour
en faire l'examen. Le receveur le remettra au directoire au plus tard le 1er mai ; de manière que, sous aucun prétexte, la remise du compte entre les mains des commissaires de la Trésorerie nationale, ou du trésorier de l'extraordinaire, ne puisse être différée au delà du 1er juin. » (Adopté.)
Art. 12.
« Le caissier général de la Trésorerie nationale et les autres comptables dénommés en l'article 7 seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année, le 1er octobre, au plus tard, de l'année suivante. » (Adopté.)
Art. 13.
« Les comptes annuels de la Trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire seront rendus publies par la voie de l'impression et envoyés à tous les départements. Les comptes des receveurs de district seront imprimés, envoyés au département et à tous les districts du même département. » (Adopté.)
Art. 14.
« Dans le cas où, lors de l'examen des comptes, il paraîtrait qu'il y a lieu à exercer l'action résultant de ta responsabilité contre quelques-uns des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité en rendra compte à l'Assemblée nationale législative et lui proposera, s'il y a lieu, les éclaircissements préalables qu'il paraîtra convenable de prendre, même la vérification de dépenses sur les lieux par des commissaires nommés à cet effet; elle décidera, après la vérification des faits par le bureau de comptabilité, s'il y a lieu à l'action de responsabilité ; alors cette action sera intentée, à la requête de l'agent du Trésor public, devant le tribunal dans le territoire duquel le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié. » (Adopté.)
Art. 15.
« L'agent du Trésor public sera tenu de mettre tous les mois sous les yeux de l'Assemblée nationale législative l'état ae la poursuite des différentes actions qui lui seront confiées, de rendre, tous les 3 mois, cet état public par la voie de l'impression. En caB de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il aurait négligé de poursuivre la rentrée.
« L'agent du Trésor public fournira un cautionnement en immeubles de la valeur de 60,000 livres. » (Adopté.)
Un membre propose un article additionnel, ayant pour objet : 1° la réunion des articles qui viennent d'être adoptés, à ceux décrétés le 4 juillet dernier ; 2° les délais fixés par les articles décrétés le 4 juillet ; 3® les appointements des commissaires du bureau de comptabilité et les détails de son organisation.
Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants :
Art. 16.
« Les articles présentement décrétés seront réunis à ceux qui ont été décrétés sur la comptabilité le 4 juillet dernier, et le 8 de ce mois, pour former un seul corps de la totalité desdits articles. Les divers délais énoncés dans les articles décrétés le 4 juillet ne commenceront à courir que du 1er octobre prochain. A l'égard
des appointements des commissaires du bureau de comptabilité, et des détails de l'organisation de ce bureau, ils seront réglés par l'Assemblée nationale, sur l'examen des plans qui seront présentés par les commissaires, après leur nomination- » (Adopté.)
On a fait hier l'observation que la formule du serment militaire, décrétée le 23 juin, ne pouvait plus subsister telle qu'elle avait été faite pendant l'interrègne des fonctions royales. Il est extrêmement important, pour la disposition des troupes, pour la sécurité des esprits, que le comité militaire présente incessamment ses vues sur cet objet. (Marques d'assentiment.)
lève la séance à trois heures.
a la séance de l'assemblée nationale du
Déclaration d'une partie des députés aux Etats généraux de France, sur l'acceptation
donné par le roi à l'acte constitutionnel du
Les soussignés, respectivement députés par les trois ordres, aux états libres et généraux de France, déclarent qu'ils ne peuvent regarder comme un acte libre l'acceptation donnée par un monarque ramené avec violence dans son palais, suspendu de l'exercice de son pouvoir royal, constitué prisonnier par un décret, placé enfin entre la déchéance et l'acceptation; mais que cette acceptation, fût-elle vraiment libre,ajouterait à leur douleur, sans altérer des principes religieux et des droits politiques, qu'il n'est pas au pouvoir des rois de France d'abandonner, et qu'il est du devoir de leurs fidèles sujets de réclamer avec persévérance.
Fait à Paris, le
François, marquis de Beauharnais, député par la noblesse de Paris.
Bailli de Grussol, député de la noblesse de la vicomté de Paris, extra muros.
Lemarquis^de Foucault de Lardimalce, député de la noblesse du Périgord.
De Guilhermy, député du tiers état de la sénéchaussée de Castelnaudary.
Rochechouart, marquis de Mortemart, député de la noblesse du bailliage de Rouen.
Burignot de Varennes, député de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône.
Le marquis de Thiboutot, député de la noblesse du bailliage de Caux.
Le comte de Lassigny de Juigné, député pour la noblesse de la sgnéchaussée de Draguignan.
Bouville, député de ia noblesse du bailliage de Gaux.
Duval d'Eprémesnil, député de ia prévôté et vicomté de Paris, hors les murs.
Belbqeuf, député de la noblesse du bailliage de Rouen.
A. J. évêque de Ghâlons, député du clergé du baillage de Ghâlons-sur-Marne.
Le comte de Faucigny-Lucinge, député de la noblesse de Bresse.
Le baron deRocHEBRUNE, député de la noblesse du haut pays d'Auvergne.
Le marquis de Vaudreuil, député de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Gastelnaudary.
Planelli, marquis de Maubec, député de la noblesse du bailliage de Sens.
Le marquis de Glermont-Mont-Sàint-Jean, député de la noblesse du fiugey, adhérant.
D'Esclaibes, comte de Clermont, député de la noblesse de Chaumont-en-Bassigny.
Le comte de Ludres, député de la noblesse de Lorraine.
Ant.-Ch. Gabriel, marquis de Folleville, député de la noblesse de Péronne.
L'abbé Royer, conseiller d'Etat, député de la ville d'Arles.
Le chevalier de Chalon, député de la noblesse de Castelmoron-d'Albret.
L. de Bethésy, évêqué d'Uzès, député du clergé de la sénéchaussée de Nîmes.
De La Salle de Roquefort, député de la noblesse du pays de Marsan.
L'abbé Maury, député de Péronne.
f Fr. P. de Bernis, archevêque de Damas, coad-juteur d'Alby, député du clergé de la sénéchaussée de Garcassonne.
Le comte de Plas de Tane, député de la noblesse du Quercy.
Le vicomte de Malartic, député de la noblesse de là sénéchaussée de la Rochelle.
Le marquis de Guilhelm-Glermont-Lodè ve, député d'Arles.
Le comte de Lévis, député de la noblesse du bailliage de Dijon.
Le Mulier de Bressey, député de la noblesse do bailliage de Dijon, adhérant.
Tailhardat de Maisonneuve , député d'Auvergne.
Madier de Montjau, député de Villeneuve-de-
Le chevalier de Verthamon, député de la noblesse de la sénéchaussée de Guyenne.
THimoléon, chevalier de Murinais, député du Dauphiné.
Gauneille.
Rivière, curé de Vie, député de Bigorre.
Gros, curé de Saint-Nicolas-du-uhardonnet, député du clergé de Paris.
Durget, député du tiers état du bailliage d'Amont, en Franche-Comté.
Le marquis de JulGNÉ, député des marches communes de Bretagne et de Poitou.
D'Arsac, marquis dé TernaY, député de la noblesse du Poitou.
Du Bouex de Villemort, député de la noblesse du Poitou,
Le comte d'iversay, député de la noblesse du Poitou.
Le comte de Lambertye, député de la noblesse du Poitou.
Claude, vicomte de La Châtre, député de la •noblesse du Poitou.
Irland de Basoges, député de la noblesse du Poitou.
Le chevalier de La Goudraye, député de la noblesse du Poitou.
Martin, curé de Bôziers,
Landreau, curé, député de Saint-Jean-d'An-
Guepin, curé de Touraine.
Delaplace, curé, député du clergé de Péronne.
f J.-B. A., évêque d'Oléron.
-f G.-M. Ruffo, évêque de Saint-Flour.
D'Ormesson, député de Paris.
Ch. Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice, député de la noblesse de la sénéenaussée de Montpellier.
Le vicomte Ustou de Saint-Michel, députe de la noblesse de3 pays et comté de Gommingéâ et Nébouzan.
Le François, curé du Mage, député du Perche.
La Porte, député du clergé de la sénéchaussée de Périgord.
F. Henri de Virieu, député du Dauphiné, fidèle jusqu'à la mort à mon mandat et à mes devoirs.
f Alexandre-César d'àntéroghe, évêque de Gondom, député de Nérac.
L'Huillier-Rouvenac, député de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux.
Grandin, curé d'Ernée, député du clergé du Maine.
PiffoNj curé de Valeyrac-en-Médoc, députe du clergé de Bordeaux.
L'abbé Fénis de La Combe.
Samary, député du clergé de Garcassonne.
De Mascon, député de la noblesse d'Auvergne.
Farsghon, curé, député de Crépy.
Le comte de Bournazel, député de la noblesse de Rouergue.
Le baron de Batz, député de la noblesse d'Al-bret.
f R..., évêque de Dijon.
Regnaud de Montlosier, député de la noblesse d'Auvergne.
Allain, recteur de Notre-Dame de Josselin, député du clergé de Saint-Malo.
Le marquis de Fournès, député de la noblesse de la sénéchaussée de Nîmes.
De Ghampeaux, curé de Montigny-le-Breton-neaux, député du clergé de Montfort-l'Amaury et Dreux.
Le baron de Gonnès, député de la noblesse de Bigorre.
Simon, curé de Woël, député du Barrois.
Le marquis d'ANGOssE, député de la noblesse d'Armagnac.
Rouph de Vàricourt, député du clergé du bailliage de Gex.
Langon, fidèle à mon mandat.
Le Tellier, curé de Bonœil, député du clergé de Gaen.
Lefort, député du tiers état du bailliage d'Orléans.
L'abbé Peretti.
L'abbé de GasTellas, député du clergé de Lyon.
Dubois, archiprêtre, curé de Saint-Rémy, Sainte-Madeleine et Saint-Frobert, député de Troyes.
Yvernault, député du clergé du Berry.
Le comte de Gulant, député d'Angoumois.
L.-Alph. deSAVARY, marquis de Lancosme, député de la noblesse de Touraine.
David, curé de Lormaison, député de l'ordre du clergé par le bailliage de Beau vais.
J.-G. Gandolphe, curé de Sèvres, député du clergé de la prévôté et vicomté de Paris.
Malrieu, curé, député du clergé de Villefran-che-de-Rouergue.
L'abbé Goster, député des bailliages de Verdun et de Clermont-en-Argonne.
Gagnières, curé de Saint-Gyr-les-Vignes, député du clergé de Forez.
Golson, curé de Nitting, député de Sarregue-mines.
Dufraisse-Duchey, député du tiers état de la sénéchaussée d'Auvergne.
f Jos. F..., évêquede Montpellier.
Leymarie, député du clergé du Quercy.
Dufresne, curé de Ménil-Durand, député d'Alen-çon.
Le Clerc, curé de la Combe, député du clergé d'Alençon.
Cayla.
f P.M. M..., évêque de Nîmes.
Le marquis de Bouthillier, député de la noblesse du Berry.
Par adhésion, le comte de La Châtre.
Bengy de Puyvallée, député de la noblesse du Berry.
Bois-Rouvray, député de la noblesse de Château-Thierry, aux états généraux.
Béziade, marquis d'Avaray, député de la noblesse du bailliage d'Orléans*.
Jean-François, vicomte de Raffélis-Broves, député de Draguignan.
Seurrat de La Boullaye, député par l'ordre de la noblesse du bailliage d'Orléans aux états généraux.
f L'évêque du Mans.
Rozé, curé d'Emalleville, député du clergé de Caux.
Forest, curé d'Ussel, député du Bas-Limousin.
Thomas, curé de Meymac, député du Bas-Limousin.
De Puch-Montbreton, député de la noblesse deLibourne.
Le Pelletier-Feumusson, député du clergé du Maine.
Houdet, député du tiers état du bailliage de Meaux.
Le marquis Duhart, député, de la noblesse de .Soûle.
Vanneau, recteur d'Orgères, député du clergé de Rennes.
Le chevalier de Noyyon, député de la noblesse du Veïmandois.
Lambert de Frondeville, député de la noblesse de Rouen.
Achard de Bonvouloir, député de la noblesse du Cotentin.
Beaudrap, député de la noblesse du Cotentin.
Arthur de La Villarmois, député de la noblesse du Cotentin.
Le baron de Juigné, député de la noblesse du Cotentin.
Goulard, curé de Roanne, député du clergé du Forez.
Le marquis d'Argenteuil.
Rollin, curé de Verton, député pour le clergé du bailliage de Montreuil-sur-Mer.
Labrousse-Beauregard, député de Saintes.
Font, chanoine curé, député du clergé de la province de Foix.
Chabrol, député de la noblesse de la sénéchaussée d'Auvergne.
Le marquis de Loras, député de la noblesse de Lyon.
Vincent de Panette, député de ia noblesse de Dombes.
Lusignan.
De La Lande, curé d'IUiers-l'Evêque, député par le clergé du grand bailliage d'Evreux
Le. comte de Sérent, député aux états généraux, par la noblesse du Nivernais et Donziois.
Le marquis de Bonnay, député aux états généraux, par la noblesse du Nivernais et Donziois.
Le bailli de Fresnay, député du Maine.
De Hercé, député du Maine.
Mayet, curé de Rochetaillée, député du clergé de Lyon.
Le marquis de Digoine du Palais, député de la noblesse du bailliage de l'Autunois.
Le comte de Lablache, député du Dauphiné.
Pochet, député du tiers état de la sénéchaussée d'Aix. — Fidèle à mes mandats, je m'y suis entièrement conformé, et notamment mon vœu a toujours été, verbalement et par écrit, de maintenir le co-Etat de Provence dans tous ses droits constitutifs.
f Antoine-Félix, évêque de Perpignan.
Ayrolles, député, du clergé du Quercy.
Hardy de La Largère, député de la sénéchaussée de Rennes.
Blacons, député du Dauphiné.
Charrier, député du Gévaudan.
Gleizes de La Blanque, député de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Béziers.
Louis de Vassy, député de la noblesse du bailliage de Caux.
Bernigaud de Grange.
a la séance de l'assemblée nationale du
Observations et moyens d'économie proposés sur le plan d'organisation de 'administration forestière présenté au nom des cinq comités réunis, par M. H.-B. Delattre, député du département du Nord et membre du comité des domaines (1).
Avis. — Ces observations ont été communiquées au comité des domaines et au rapporteur des 5 comités ; et c'est avec leur aveu que je les ai livrées à l'impression.
Le, plan proposé par les comités annonce le nombre de 35 conservateurs, et celui de 320 inspecteurs ; on y propose, pour les conservateurs, un traitement de 4 à 6,000 livres, qui, au terme moyen, se réduit à 5,000 livres ; celui des inspecteurs est aussi proposé de 2 à 3,000 livres, et se réduit, au terme moyen à 2,500 livres..
D'après ces fixations 35 conservateurs coûteront, à raison d'un traitement de 5,000 livres.................................175,000 livres
320 inspecteurs, à raison d'un traitement de 2,500 livres...... 800,000 »
En tout........... 975,000 livres
Cependant ces 35 conservateurs seront insuffisants, et leurs fonctions seront de peu d'utilité, parce qu'ils ne pourront pas les remplir avec soin; et en effet, comment un conservateur vi-sitera-t-il les forêts de 3, de 4 et même de 5 départements ; et qui présente des surfaces de 1,000, de 1,300 et même de 1,600 lieues carrées, dans lesquelles les bois peuvent être épars et divisés en portions séparées ?
Pour remplir rigoureusement son devoir, un conservateur fera, tous les ans, une visite de tous les bois de sa conservation ; mais il la fera
rapidement et dans la belle saison de l'année, lorsque la reproduction a recouvert, par la renaissance des feuilles, presque tous les délits commis pendant l'hiver; et la surveillance deviendra, par cela, presque nulle à l'égard des inspecteurs et des gardes. Une seule visite par an, d'ailleurs, ne suffit pas; il faut qu'un conservateur en fasse au moins deux chaque année, et qu'elles aient lieu de 6 mois en 6 mois ; mais, pour cela, il ne faut pas donner aux conservations une aussi grande étendue.
Alors la surveillance s'établira utilement, et il résultera de cet ordre de choses 3 autres avantages : le premier, que le conservateur pourra être chargé de procéder en personne aux balivages, martelage et récolements, dans tous les bois nationaux de la conservation, ce qui assurera plus de régularité daas ces opérations et plus de connaissances dans le choix des réserves. Le second sera d'éviter les absences que l'on oblige les inspecteurs à faire pour aller procéder dans les inspections voisines à ces mêmes opérations, pendant lesquelles les gardes sont sans surveillance. Le troisième, enfin, sera de faire disparaître l'inconvénient des 2 marteaux dans les balivages et martelage, dont la marque serait très nuisible à Ja production des futaies.
Si le plan des comités est adopté par l'Assemblée sans modifications, j'ose assurer d'avance que cette organisation, compliquée dans ses ressorts, sera entravée dans sa marche, et que la commission générale ne tardera pas à représenter au Corps législatif l'insuffisance des moyens qui lui auront été laissés pour assurer la conservation de cette portion des propriétés nationales (1).
Rien n est encore préjugé sur le nombre et la répartition des agents; les articles décrétés par l'Assemblée nationale, n'ont encore fixé que le nombre des commissaires généraux; mais il est nécessaire, avant de décréter les titres des fonctions des inspecteurs et des conservateurs, de fixer la répartition des uns et des autres, et de le faire de la manière la plus avantageuse pour la conservation des forêts; alors les fonctions seront faciles à déterminer.
Or, je crois que la manière la plus utile est de donner un conservateur à tous les départements dans lesquels il y a plus de 30,000 arpents de bois nationaux, de réunir ceux où il y a une moindre quantité pour en former des conservations, et d'ajouter aux conservations voisines les bois des départements qui n'en renferment que de très petites quantités, de placer ensuite des inspecteurs de manière qu'ils aient une surveillance sur environ 10,000 arpents de bois nationaux, et d'en donner à chaque garde environ 1,000 arpents à conserver.
En adoptant ces bases, l'Assemblée nationale peut fixer le traitement des agents de l'administration à raison du nombre d'arpents dont la surveillance lui sera confiée, et accorder aux conservateurs un traitement de 2 sous par arpent, aux inspecteurs, 4 sous par arpent, et aux gardes, 7 sous par arpent (2).
En rapprochant ces bases de celles des comités, l'économie sera sensible, et les inquiétudes sur les augmentations de dépense disparaîtront.
3 millions d'arpents, à raison de 2 sous pour les conservateurs, formeront un objet de dépense de.............................. 300,000 liv.
Le même nombre d'arpents, à raison de 4 sous pour les inspecteurs, présente une dépense de... 600,000
Total....... 900,000 liv.
Les mêmes objets, d'après le plan des comités, présentent une masse de dépenses de 975,000 livres: partant, l'économie est de 75,000 livres.
Outre cette économie, la certitude d'une dépense fixe, l'emploi d'un plus grand nombre de citoyens, et une marche assurée dans l'administration, sont les avantages que ces légers changements assurent au plan des comités.
PROJET DE DÉCRET.
Art. 1er.
« Il sera établi un conservateur dans chaque département où il y aura au moins 30,000 arpents de bois nationaux.
Art. 2.
« Les départements qui ne contiendront pas le nombre de 30,000 arpents de forêts nationale?, seront réunis pour former une conservation.
« Ceux dans lesquels il n'y en aura que de très petites quantités seront réunis aux conservations des départements voisins.
Art. 3.
« Les conservateurs visiteront deux fois l'année, et de 6 mois en 6 mois, tous les bois nationaux de leur conservation, et procéderont en personne aux opérations de balivage, martelage et récolement dans lesdits bois.
Art. 4.
« Il sera placé dans chaque conservation un nombre suffisant d'inspecteurs, à raison d'environ 10,000 arpents de bois nationaux.
Art. 5.
« La répartition des gardes se fera à raison d'environ 1,000 arpents de bois nationaux.
Art. 6.
« Le traitement des conservateurs sera de 2 sous de l'arpent des bois nationaux situés dans leur conservation, sans néanmoins qu'il puisse jamais excéder 5,000 livres (1).
Art. 7.
« Le traitement des inspecteurs sera de 4 sous par arpent de bois nationaux situés dans leur inspection, sans néanmoins qu'il puisse jamais excéder 2,500 livres (2).
Art. 8.
« Le traitement des gardes sera de 7 sous de l'arpent, à raison du nombre de eeux qui seront confiés à leur garde. »
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, des adresses suivantes :
Adresse de la société des amis de la Constitution de la baronnie de Saint-Georges (île d'Oléron), qui félicite l'Assemblée nationale sur ses glorieux travaux, et la supplie de ne pas se séparer sans avoir mis la dernière main à la Constitution.
Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la société des amis de la Constitution séant à Saint-Martory.
Adresse des habitants du département du Puy-de-Dome, et particulièrement de la ville de Thiers, qui, victimes de la gelée, de la grêle, et des inondations, implorent, de la manière la plus instante, les secours de l'Assemblée.
Adresse des commis du directoire du district de Montbrison et du district de Vezelise, qui font offre du sol pour livre de leurs appointements pendant tout le temps que des forces extraordinaires seront employées au soutien de l'Etat.
Adresse des administrateurs composant le directoire du département du Calvados, qui font hommage à l'Assemblée d'une adresse aux citoyens de ce département, qui a pour objet d'indiquer, dans ces moments d'inquiétudes et d'agitation, à quels caractères on doit reconnaître le bon, le véritable patriote t et le sincère ami de la Constitution.
Adresse des assemblées électorales du département du Doubs, de ceux de là Vienne, de la Haute-Marne, de V Yonne, de VOise, d'Indre-et-Loire y de VAllier et du Pas-de-Calais, qui s'empressent de présenter à l'Assemblée nationale l'hommage d'une admiration respectueuse et d'une adhésion expresse à ses décrets. Les électeurs des départements du Doubs, du Pas-de-Calais, de la Vienne, de l'Oise, d'Indre-et-Loire et de l'Allier, envoient à l'Assemblée les procès-verbaux de nomination des députés qui doivent les représenter à la prochaine législature.
« La seule obligation que nous ayons spécialement imposée» disent les électeurs du département du Doubs,, à nos députés, est de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution que vous venez d'acheverl et à laquelle nous jurons d'être inviolablement attachés.
« Et vous, ajoutent-ils, citoyens vertueux, qui avez su braver les orages et résister à
toute espèce de séduction, contents d'avoir éclairé l'univers sur les droits imprescriptibles
de l'homme, fiers d'avoir procuré à votre patrie les avantages inestimables de la liberté et
de la Constitution la plus sublime qui ait jamais existé, revenez dans
Adresses et procès-verbaux du même genre des électeurs du département de Saône-et-Loire, du département de VEure, de ceux de la Haute-Marne et de VAin.
Je suis chargé de faire hommage à l'Assemblée d'un dessein allégorique qui a rapport à l'acceptation de Pacte constitutionnel par le roi et qui retrace la mémorable journée d'hier. Il renferme une idée heureuse en ce qu'il rappelle 'que le 1er jour de la conquête de la liberté, le 14 juillet 178$, c'est-à-dire le P* jour de la Révolution, et le 1er jour de l'acceptation du roi, le 14 septembre 1791, c'est-à-dire le jour de Pheureuse fin de notre Révolution, se trouvent l'un et l'autre à la même époque du mois; l'un sous le signe du lion, c'est-à-dire de la force et du courage ; l'autre, sous le signe de la balancé, c'est-à-dire de la justice. L'auteur est M. Hoîn, peintre, qui a plusieurs fois déjà fait hommage de son talent â l'Assemblée, durant le cours de Ses travaux, et qui a obtenu une place honorable dans ses procès-verbaux. Je demande dans cette nouvelle circonstance, en sa faveur, le même avantage.
(L'Assemblée accepte l'hommage et décrète qu'il en sera fait mention honorable dans le pro-cès-verbal.
Messieurs, le sceau dont on se sert aux procès-verbaux de l'Assemblée porte ces mots : « La loi et le roi ; » or, on ne trouve pas, dans la collection des procès-verbaux, de décrets qui ait autorisé la gravure et l'inscription de ce sceau. Celte inscription est exactement celle de l'ancien régime ; c'est une inscription que j'appellerai encore, si on veut bien me le permettre, aristocrate. Ce sceau pourrait donner à penser un jour que c'est le roi qui fait la loi et que ce n'est pas la nation.
Je demande, Messieurs, qu'en conséquence de vos décrets si souvent répétés, le sceau du Corps législatif porte désormais ces mots : « La nation, la loi et le roi, » comme le sceau qui est déposé aux archives.
Il faut décréter que le sceau du Corps législatif, qui sert aux expéditions des décrets, sera en tout; conforme à celui qui est déposé aux archives.
J'adopte cela; voici le projet de décret que je propose
« L'Assemblée nationale décrète que le sceau dont le Corps législatif se servira désormais sera semblable a celui qui est déposé aux archives nationales, et portera ces mots : la nation, la loi et le roi; et que celui qui portait seulement les mots la loi et le roi sera brisé ».
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture do procès-verbal de la séance du mercredi 14 septembre, qui est adopté.
Messieurs, le décret que vous avez rendu hier, concernant l'amnistie, ne peut s'étendre tel qu'il est qu'aux Français et à ceux qui sont jugés par des lois françaises. Il existe à côté de nos compatriotes de malheureux Suisses qui ont été compromis dans l'affaire de
Nancy, qui ont été jugés par des lois suisses et qui, à l'heure actuelle, subissent une punition bien rigoureuse. Nous n'avons pas le droit d'étendre expressément l'amnistie à ces individus, mais nous avons le droit de prendre des précautions pour que la puissance helvétique fasse étendre l'effet de notre décret à nos malheureux frères ; car ils ont été condamnés dans un conseil suisse où la loi française n'était pas la loi jugeante.
Je demande donc que le roi soit prié d inviter le corp8 helvétique d'étendre l'effet de votre décret aux personnes qui ont été condamnées par jugement helvétique, quoiqu'en France, à raison de la Révolution.
Vous voyez que ma motion s'étend à ceux qui sont aux galères. (.Applaudissements.)
Voici mon projet ae décret :
« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié d'interposer ses bons offices près des cantons suisses, afin que ceux qui ont été condamnés pour faits relatifs à la Révolution française, parles lois suisses, participent aux bienfaits de l'amnistie accordée à tous les citoyens français. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, par laquelle ce ministre rend compte, en vertu du décret du 9 de ce mois, des procédures criminelles instruites à la charge des militaires depuis le décret du 25 juillet dernier.
Cette lettre est ainsi conçue .
Paris,
« Monsieur Je président,
« L'Assemblée nationale a annulé, par l'article 4 du décret des 24 et 26 juillet dernier, toutes les plaintes non encore jugées et les condamnations non encore exécutées, rendues par la cour martiale pour tous les délits militaires, autres que les crimes d'embauchage et de trahison. Conformément aux dispositions de cet article, j'ai écrit circulai rement, le 30 du même mois, à tous les commissaires des guerres de faire participer sans délai à cette amnistie tous les prisonniers qui, par 'a nature de leurs délits, étaient dans le cas heureux. En conséquence, ils ont fait mettre en. liberté avec des cartouches pures et simples, non seulement environ 60 officiers et soldats qui avaient été déclarés coupables, mais excusables, mais encore tous les autres accusés qui attendaient leur jugement, ainsi que ceux dont la condamnation n'avait pas été exécutée.
« Par son décret du 9 de ce mois, qui détermine ce que les juges auront à faire, quand un accusé aura été déclaré coupable, mais excusable, par le juré du jugement, l'Assemblée nationale me prescrit de lui présenter dans la huitaine l'état des jugements rendus jusqu'à présent. Dès que cette nouvelle-là m'a été notifiée, mon premier soin a été de faire rechercher dans mes bureaux les procédures instruites depuis le 23 juillet dernier : il ne s'y est trou vé^qu'un seul jugement rendu, le 27 juillet dernier, contre un cavalier et un brigadier du 22° régiment de cavalerie, ci-devant Royal-Navarre, accusés et convaincus d'avoir engagé d'autres cavaliers à se joindre à eux pour aller enlever de force l'étendard de chez leur commandant. Le juré du jugement les ayant déclarés coupables, mais excusables, les juges les ont condamnés aux galères pour 3 ans, et ont décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cette condam-
nation jusqu'à ce qu'il puisse être statué définitivement sur leur sort par le jugement. Les jugea ont prévenu les dispositions du décret du 9 de ce mois, puisque d'après la gravité de leur délit les accusés avaient encouru la peine de mort, suivant l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 1727.
« Je suis, etc.
« Signé : DUPORTAIL. »
L'ordre du jour est un rapport du comité militaire sur l'admission des élèves à l'école du génie.
, rapporteur, Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité militaire un décret relatif à l'admission des sujets aux écoles d'artillerie et du génie. Le travail intéressant qui se fait dans les places, à la fois, exige de compléter les officiers du corps du génie, autant que l'instruction peut le permettre; c'est ce qui a déterminé le ministre de la guerre à ordonner l'examen des élèves qui sont à l'école de Mézières, qui ont fini le temps de leur instruction. Leur remplacement devient d'autant plus nécessaire, qu'il leur faut plus de deux ans d'études,pour être admis au service des places, et qu'un grand nombre de jeunes gens, ayant fait de grands sacrifices pour se présenter au concours, attendent ce moment avec impatience. Le comité a pesé l'inconvénient qu'il pouvait y avoir à laisser décider du sort d'un jeune homme par un seul examinateur ; il vous propose une mesure qui pare à cet inconvénient, en exigeant deux examinateurs présents, et un commissaire nommé par le directoire du département de Paris, dans lequel se fera l'examen ; vous remarquerez que ce décret n'est que provisoire, mais toujours fondé sur les bases de la Constitution, et en particulier sur celle de la toi générale qui sera proposée sur l'admission au service.
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter ;
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Dès cette année, il sera reçu, d'après l'examen au concours, 20 élèves à l'école du génie; et successivement, d'année en année, il en sera reçu le nombre nécessaire pour que les 300 officiers qui composent le corps du génie soient toujours portés au complet. » (Adopté.)
Art. 2.
« Tous les fils de citoyens actifs qui voudront concourir à l'examen se feront inscrire au bureau de la guerre. Le ministre de ce département leur fèra connaître l'époque à laquelle ils devront se présenter aux examinateurs. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les sujets seront examinés sur le même cours qui jusqu'à ce moment a été exigé des aspirants au corps du génie, par les deux examinateurs actuels du génie et de l'artillerie, et un commissaire qui sera nommé par le directoire du département dans le ressort duquel l'examen aura lieu. » (Adopté.)
Art. 4.
« Les sujets qui seront admis à l'école du génie prendront rang entre eux selon l'ordre de leur réception, laquelle sera déterminée en conformité de l'avis de la majorité des examinateurs, et d'à-
près le tableau fourni par eux; en sorte que le premier inscrit sera le premier de sa promotion, et ainsi de suite. » (Adopté).
Art. 5.
« Les articles précédents, relatifs au corps du génie, auront aussi lieu provisoirement pour les aspirants de l'artillerie, et l'examen de ces derniers sera fait sur le cours d'instruction affecté jusqu'à ce jour au corps de l'artillerie. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les examens préliminaires pour l'admission aux écoles de l'artillerie et du génie continueront de se faire séparément mais seulement jusqu'à ce qu'il ait été composé un cours d'instruction, commun à ces deux corps ; le ministre de la guerre donnera les ordres nécessaires pour que ce cours soit composé dans le plus court délai. Quant atix examens à subir pour les élèves de l'artillerie et du génie, pour passer des écoles dans ces^deux corps, ils continueront d'avoir lieu selon la forme usitée ci-devant. » (Adopté.)
Art. 7.
« Le directeur des fortifications des places des Ardennes, et 2 officiers employés aux fortifications de Mézières, seront chargés du commandement de l'école du génie, et de diriger l'instruction des élèves. » (Adopté.)
Art.-8.
« A raison de ces doubles fonctions, il sera continué à ces commandants un traitement particulier, lequel, à compter du 1er janvier 1791, sera réglé ainsi qu'il suit :
« Au directeur commandant en chef, par an..........--------------------- 2,000 liv.
« Au commandant en second______^ 1,500 »
« Au commandant en troisième... * 1,000 » (Adopté.)
Art. 9.
« Sur le nombre des 16 officiers généraux employés, dont l'augmentation a été décrétée le 24 juin dernier, il sera atlaché au corps du génie un troisième maréchal de camp, inspecteur des fortifications, et au corps de l'artillerie un sixième maréchal de camp inspecteur. » (Adopté.)
Un membre demande que l'établissement des dessinateurs, qui existait à Mézières à la suite de l'école du génie pour l'instruction des citoyens peu fortunés et qui est supprimé depuis plusieurs années, soit rétabli.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette motion à l'examen des comités militaire et d'éducation réunis.)
L'ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de judicature sur les offices de notaires.:
rapporteur. Je suis chargé, Messieurs, de soumettre à votre délibération les dispositions que vous proposent vos comités de Constitution et de judicature relativement aux notaires; le rapport sur cette question est sup-primét (1) ; je crois inutile d'en faire lecture. (Marques d'assentiment.)
Le projet de décret qu'on nous propose contient trois parties distinctes : la suppression de la vénalité des offices, le mode de leur remboursement et les détails de leur organisation actuelle et future. Je suis d'aviB que l'Assemblée statue à l'instant sur les deux premiers objets; mais je m'oppose de tout mon pouvoir à ce qu'elle s'occupe de la troisième partie et je demande que la question d'organisation soit ajournée et renvoyée à la prochaine législature..
(ci-devant Belley-d'A-gier). Il faut que l'Assemblée se pénètre d'une grande vérité, c'est que l'institution des notaires est aussi essentielle au bonheur public que l'établissement des juges mêmes. Je sens bien qu'il faut dédommager les notaires ; mais ce qu'il y a de plus essentiel aussi, c'est qu'il faut s'occuper du bien public. En conséquence, je demande que l'on passe à la discussion intégrale du projet proposé.
(L'Assemblée rejette la motion de M. Gaultier-Biauzat d'ajournement.)
Les quatre articles de la 1er section du titre Ier sont
successivement mis aux voix dans les termes suivants :
TITRE Ier.
Suppression des notaires royaux et autres, et création de notaires publics.
SECTION Ier.
Suppression des notaires royaux et autres.
Art. 1er.
« La vénalité et l'hérédité des offices des notaires et tabellions royaux, et ceux connus sous le nom de clercs ou notaires aux inventaires, sont abolies. » (Adopté.)
Art. 2.
« Les offices des notaires ou tabellions authentiques, apostoliques, seigneuriaux, et tous autres offices du même genre, sous quelque dénomination qu'ils existent, sont supprimés.;» (Adopté.)
Art. 3.
« Ils seront tous remplacés par de3 notaires publics dont l'établissement sera formé, pour le présent et pour l'avenir, ainsi qu'il sera dit ci-après. >» (Adopté.)
Art. 4.
« Jusqu'à la formation dudit établissement, les notaires et tabellions supprimés par les articles 1 et 2 seront libres de continuer provisoirement leurs fonctions dans l'étendue de leur ancien arrondissement.
« Seront valables tous les actes passés depuis la nouvelle division du royaume, quoiqu'ils aient été reçus par des notaires outre les limites de leur ancien arrondissement. » (Adopté.)
Les deux premiers articles de la IIe section sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
SECTION II.
Création des notaires publics.
Art. 1er.
« Il sera établi, dans tout le royaume, des fonctionnaires publics chargés de recevoir les actes exirajudiciaires et volontaires qui sont actuellement du ressort des notaires royaux et autres, et de leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes publics. » (Adopté.)
Art. 2.
« Ces fonctionnaires porteront le nom de notaires publics; ils seront institués à vie, et ils ne pourront être destitués que pour cause de prévarication préalablement jugée. » (Adopté.)
, rapporteur, soumet à la délibération l'article 3, ainsi conçu :
« Les actes des notaires publics, même les testaments, codicilles, souscriptions de testaments olographes, en quelque lieu du royaume que ce soit, nonobstant les coutumes, droits et usages à ce contraire, seront passés et signés, soit par 2 notaires publics, soit par un seul notaire public en présence de 2 témoins domiciliés dans ie lieu, ayant 21 ans accomplis et sachant signer. »
s'attachent à établir le danger de n'avoir que 2 témoignages en matière testamentaire, puisque des fripons pourraient facilement tromper les familles avec 2 faux témoins et un notaire infidèle.
A la suite de ces observations, l'article modifié est mis aux voix comme suit :
Art. 3.
« Provisoirement et jusqu'à la confection du Code civil, ies actes des notaires publics seront reçus dans chaque lieu suivant les anciennes formes; et néanmoins, dans les lieux où la présence de 2 notaires était textuellement requise et déclarée suffisante pour certains actes, ces mêmes acte3 pourront être reçus par un seul notaire public et 2 témoins âgés de 21 ans, sachant signer, et ayant d'ailleurs les autres qualités requises. » (Adopté.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 4, ainsi conçu :
« Le droit qui, dans certains lieux, avait été accordé aux recteurs, curés ou à toutes autres personnes, de recevoir des testaments ou autres actes, est aboli. »
Plusieurs membres combattent cette disposition.
insiste pour l'adoption de l'article.
(La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.)
lève la séance à neuf heures et demie.
A la séance de l'assemblée nationale du
Rapport des comités de Constitution et de judi-cature sur les offices de notaires, par M. Frochot.
(Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.)
Messieurs,
Des diverses institutions créées sous l'ancien régime, ou subsistant avec lui, l'institution des notaires est à peu près la seule qui n'ait pas encore été soumise à votre examen; soit parce qu'elle est en effet la moins vicieuse de celles que vous aviez à réformer, soit parce qu'elle semble liée moins directement au sort de la Constitution que vous avez dû consolider pardessus tout, et avant de descendre aux parties secondaires de l'organisation sociale.
Vous n'ambitionnez pas l'occasion de détruire pour obtenir la gloire de créer, et plus d'une fois l'on vous a vu gémir de trouver tout à faire, là où vous cherchiez à conserver. Ainsi, pour se conformer aux intentions qui vous dirigent, et avant de vous soumettre aucunes vues nouvelles sur l'état des notaires, vos comités ont dû se convaincre de la nécessité d'en proposer ; ils ont dû rechercher attentivement, si l'organisation de cette classe de fonctionnaires ne pourrait pas subsister en son entier, et s'unir avec le nouvel ordre de choses où leur institution ancienne se trouve, pour ainsi dire, transplantée.
Le premier point à examiner, c'est l'objet de l'institution elle-même ; les fonctions des notaires, considérés uniquement comme des rédacteurs des conventions, sont-elles des fonctions nécessaires?
Sur cette première question nous n'avons pas hésité longtemps, et nous ne pensons pas avoir beaucoup de contradicteurs.
Il importe à la société que des citoyens illettrés aient la faculté de contracter, et puisqu'ils ne peuvent établir par eux-mêmes leurs conventions, il est bon et utile pour la société, il est juste envers eux qu'une main étrangère supplée à celle qui leur manque, et rédige l'engagement qu'ils n'ont pu ni tracer ni souscrire.
Indépendamment des illettrés proprement dits, il existe une classe bien plus nombreuse, peut-être, d'illettrés en affaires, d'hommes absolument incapables, soit de concevoir, soit de motiver et d'arrêter leurs conventions; en vain le législateur a voulu que l'ignorance des lois ne pût être présumée; il avait besoin de cette abstraction pour enlever aux réfractaires une trop facile excuse; mais cette ignorance n'en est pas moins dans la majorité des hommes, un fait positif impossibleà révoquer en doute : or, il importe également que ceux-là contractent, et s'il est vrai que la société ne leur doive pas physiquement les mêmes secours qu'aux premiers, son intérêt exige encore que des hommes plus expérimentés viennent éclairer leurs concitoyens, et les garantir de ces erreurs funestes qui, en dispersant les fortunes particulières, attaquent, d'une manière plus ou moins sensible, l'ordre et la fidélité publique.
Sans remonter en ce moment à de plus hautes considérations, il est donc demeuré constant pour vos comités, que, fût-ce uniquement sous
le rapport des illettrés et des hommes inhabiles, la fonction de rédacteur est utile à la société, qu'elle doit y être conservée et protégée par les lois.
Mais ce ne sont pas uniquement des rédacteurs des conventions qu'il faut à la société; elle a un besoin plus grand encore, et commun à toutes les classes de citoyens; il lui faut des certifica-teurs des contrats, des officiers qui en attestent la vérité et en consacrent la date ; en un mot, des officiers qui leur impriment ce caractère d'authenticité sans lequel la loi ne peut les reconnaître, ni assurer les droits qui en dérivent.
En vain l'on objecterait qu'il existe des tribunaux, et que l'authenticité peut être donnée par eux aux contrats, en provoquant devant le juge une reconnaissance d'écritures, sans doute ce moyen existe, il suffît même à l'homme confiant dans son débiteur, ou insouciant de ses propres affaires : cependant tous les hommes qui n'ont pas la même incurie de leurs intérêts, le père de famille, économe et prudent, l'homme qui veut avoir ce qu'il appelle avec raison ses sûretés veut les avoir sans aucun délai. 11 contracte aujourd'hui; c'est aujourd'hui qu'il acquiert des droits contre son débiteur; il ne veut pas courir le hasard de son inconduite, ou les chances de sa mauvaise foi ; il redoute que de nouveaux créanciers plus diligents que lui, ou frauduleusement d'accord avec ce débiteur commun, viennent lui dérober une supériorité réelle, et le priver de sa créance ; il réclame donc un moyen de constater son droit au moment même où il l'acquiert; il est du devoir, il est de l'intérêt de la société de le lui procurer.
Or, ce moyen existe seulement dans l'intervention de la société, à la formation même du contrat, par la présence d'un officier revêtu d'un caractère légal qui le rend propre à constater la vérité de la convention, le temps de sa rédaction, enfin, à en devenir le certificateur.
Au surplus, il ne s'agit pas de rendre cette intervention indispensable et forcée, mais seulement possible à celui qui la désire, et rien n'empêche que d'autres voies ne restent ouvertes aux hommes qui ne croient pas nécessaire à leurs intérêts d'employer le ministère d'officiers publics.
Sous cet important rapport, nous avons donc pensé, Messieurs, que les notaires n'étaient pas seulement nécessaires comme rédacteurs des conventions ; qu'ils étaient indispensables comme certificateurs de la vérité et de la date des contrats.
Cependant l'organisation actuel te des notaires peut-elle être conservée en son entier, ou bien a-t-elle besoin d'être réformée?
Il faut distinguer les notaires en deux classes, les notaires royaux et les notaires apostoliques, seigneuriaux et autres.
Il est clair que ces derniers, et avec eux tous les officiers du même genre, sous quelques dénominations qu'ils existent, doivent être supprimés ; les uns devaient leur institution à l'ancien régime ecclésiastique, ils disparaissent avec lui; les autres existaient par la féodalité, ils doivent tomber avec elle.
Quant aux notaires royaux, on ne peut méconnaître l'irrégularité du placement actuel de ces officiers : dans tel lieu qui réclame la présence de 4 notaires, il ne s'en trouve qu'un seul; dans tel autre, un seul notaire suffirait, 4 s'y trouvent placés ; enfin il est telle étendue de pays assez considérable où il n'en existe aucun. Il faut
même observer que celte mauvaise distribution deviendra beaucoup plus sensible encore par la suppression des notaires seigneuriaux, qui laisseront d'autant plus de vide et d'inégalité : mais surtout d'après la division du royaume en départements, districts et cantons, il est impossible de ne pas rectifier ce placement, afin que chaque section de la division politique obtienne, en raison de ses besoins, toutes les institutions qui lui sont nécessaires.
Parmi les motifs qui exigent une réforme dans celte partie, il faut compter aussi la compétence des notaires royaux circonscrite dans des bornes de territoire qui n'existent plus, et que cependant ils sont obligés de respecter encore. Les notaires dans les provinces ne pouvaientexercer hors des limites du bailliage de leur résidence ; aujourd'hui qu'il n'existe plus de bailliage, que toutes ces limites ont été brisées, il faut que les notaires s'y conforment encore par une sorte de fiction désormais intolérable, ou bien il faut qu'ils les dépassent, qu'ils s'arrangent à leur volonté, et c'est un véritable désordre d'autant plus dangereux que les actes ainsi passés deviennent re-prochables dans la forme, par le défaut de pouvoirs de l'officier.
•Rectifier en entier le placement des notaires, régler par les arrondissements les limites de leur compétence, nécessite sans doute une réorganisation totale, car on ne conçoit guère comment une telle réforme s'opérerait autrement.
D'ailleurs vos lois sur l'abolition de la vénalité comprennent les offices de notaires comme tous les autres offices ; la vénalité des emplois publics n'est bonne à rien qu'à corrompre les institutions les plus pures, et il n'y a aucune raison pour faire exception aux principes sages que vous avez établis.
Les notaires en général ont mérité dans tous les temps la confiance et l'estime publique, mais on ne prétendra pas que ce caractère qui les a réellement distingués, tînt à la vénalité de leurs emplois, tellement que sans elle ils eussent été moins recommandables ; c'est à la nature même de leurs fonctions qu'est due la manière honorable dont ils les ont remplies ; l'intérêt y prescrit ' la plus inaltérable probité, et le besoin de succès y commande le soin de l'instruction.
C'est aux études préliminaires qu'il faut rapporter cet heureux choix des sujets ; les offices des notaires étaient vénaux, et néanmoins leur possession était dans le prix d'un noviciat très longet d'une confiance éprouvée. Aussi, dès leur entrée dans la carrière, une sage émulation dirigeait les élèves, déployait leur aptitude et créait ou développait entre eux les qualités morales propres à leur concilier la bienveillance et l'estime de leur instituteur.
11 est possible de conserver ces avantages dans un ordre de choses où la vénalité ne subsistera plus ; ils ne tenaient pas à son système ; ils étaient altérés par lui.
Établissement des notaires publies.
L'objet de l'institution que vous avez à créer, vous est suffisamment connu par les motifs déjà exposés dans ce rapport : il faut à la société des rédacteurs et des certificateurs de contrats ; ainsi les officiers que nous vous proposons d'établir sous le nom de notaires publics sont destinés à remplir cet objet. Leurs fonctions ne différeront pas beaucoup de celles des notaires dans l'ancien
ordre de choses, soit parce qu'en effet, cette partie était assez bien ordonnée au fond, soit parce que les changements qui doivent y être apportés dépendront beaucoup de la réforme de notre législation, qui n'est pas encore fort avancée ; de telle sorte qu'il s'agit moins en ce moment de régler mieux ces fonctions, que de déterminer le meilleur mode d'existence de ceux qui doivent les remplir, et les organiser de manière que la législation nouvelle les trouve comme il convient qu'ils soient ; propres à s'accommoder à tous les changements.
Des inconvénients graves qu'entraînerait la faculté accordée à tous les citoyens d'exercer les fonctions de notaire, il résulte que ceux-là seuls pourront les remplir, à qui elles auront été départies ; mais il reste encore à savoir si leur nombre doit être limité ou s'il pourra s'étendre indéfiniment. A cet égard nous vous présenterons une seule observation générale.
Trop souvent, en établissant des fonctions publiques, on perd de vue l'intérêt du fonctionnaire; on croit n'avoir plus rien à faire, lorsque ses devoirs lui ont été tracés; il semble alors que tout ait été prévu pour le plus grand avantage de Ja société : mais ce n'est pas encore assez, il faut que ces devoirs soient remplis, et il n'est guère de moyen plus sûr d'atteindre ce but de toute institution que d'attacher les fonctionnaires par leur propre intérêt à l'accomplissement de leurs devoirs, et au succès de leur mission.
On se le dissimulerait vainement, peu d'hommes ont la faculté de se livrer aux fonctions publiques parle seul désir d'être utiles à leur pays; un si noble dévouement est au-dessus du patriotisme des uns ou de. la fortune des autres ; et si l'on excepte quelques places qu'une grande considération accompagne, ou que de grandes espérances environnent, la plupart resteraient vacantes, si l'intérêt et le besoin n'y appelaient des concurrents : c'est au législateur à s'emparer de cette vérité, affligeante si l'on veut, mais utile pour lui, et à s'en servir comme d'un nouveau gage de l'exécution de ses lois*
Qui pourrait; par exemple, se vouer aux fonctions de notaires, qui pourrait surtout se livrer aux longues études que cet état exige, sans l'espoir d'y trouver une honnête existence ? Plu3 ces fonctions sont importantes, plus il faut qu'un légitime intérêt y attache ceux qui sont chargés de les remplir : car, enfin, on ne s'attend pas que ces places soient recherchées à l'avenir, pas plus qu'elles ne l'ont été avant nous, par des motifs absolument étrangers aux moyens de subsister.
Cependant, si le nombre des notaires était illimité, si tous ceux qui se seraient fait juger capables de l'être pouvaient l'être en effet, n'est-il pas aisé de prévoir qu'un relâchement fâcheux, une complaisance indulgente s'introduiraient peu à peu dans l'examen des sujets, car il est plus facile d'admettre que de choisir ; ainsi l'on verrait bientôt s'accroître, outre mesure, cette classe de fonctionnaires, qui ne serait plus l'élite des citoyens probes et instruits, mais un rassemblement d hommes médiocrement éclairés, se disputant non la confiance, mais le produit de la confiance de leurs concitoyens, et tous trop rarement employés pour être satisfaits d'un légitime salaire.
Nous avons done pensé que le nombre des notaires devait être limité, mais qu'aucune base fixe, et généralement applicable à toutes les parties du royaume, ne pouvait vous être présentée en ce momeflt ; nous vous proposons» en consé-
quence, d'attendre les instructions, renseignements et demandes particulières, qui vous seront fournis par les divers départements.
Une existence versatile et sujette à des changements périodiques ne peut convenir, sous aucun rapport, à l'état de notaire : la permanence n'a rien ici qui effraye la liberté; le notaire n'est pas un juge, mais un conseil, un ami des parties; il n'a sur elles aucune autorité dont il puisse abuser-, et loin d'avoir à leur prescrire, il est, au contraire, l'organe de leur volonté; en un mot, le recours à son ministère n'a rien de forcé, il tient ses pouvoirs de la loi, mais la confiance seule lui en donne l'exercice.
L'amovibilité du notaire n'est donc pas politiquement utile, mais de plus il est aisé d'apercfr-voir qu'elle aurait, dans l'usage, de grands inconvénients.
Au surplus, l'opinion publique est tellement prononcée à cet égard qu'il serait bien superflu de traiter cette question.
Nous vous proposons donc que les notaires soient institués à vie.
La compétence des notaires n'était rien moins qu'uniforme dans l'ancien ordre des choses. Les uns, tels que les notaires de Paris et d'Orléans, ne connaissaient d'autres limites que celles du royaume; d'autres pouvaient instrumenter dans l'étendue d'une province, et le plus grand nombre, enfin, était circonscrit dans le ressort d'un bailliage.
Sur cet objet, il n'est guère possible de rencontrer plus de deux opinions différentes : faculté d'instrumenter dans tout le royaume, ou restriction de cette faculté à l'étendue de chaque département.
Il est peut-être aisé d'appuyer la première de ces propositions par des motifs spécieux; mais des considérations moins abstraites nous ont déterminés en faveur de la seconde opinion, celle de restreindre l'exercice des fonctions des notaires à l'étendue du département dans lequel ils auront leur résidence; nous avons pensé que l'un des principaux avantages qui se rencontraient dans l'institution des notaires, c'était d'épargner, dans toutes les circonstances où leur ministère avait été employé, des reconnaissances d'écritures longues et difficiles, et qu'étendre la compétence de ces officiers aux limites du royaume, ce serait perdre une partie de cet avantage, ou s'exposer à de graves inconvénients. Les notaires de Paris avaient, il est vrai, cette faculté, mais aussi avaient-ils le sceau attributif de juridiction, et l'exécution des actes passés devant eux, en quelques lieux du royaume que ce fût, était toujours poursuivie devant le tribunal de leur immatriculation.
La confiance ne doit pas être circonscriteg D'accord ; mais ne fait-on pas beaucoup pour elle en lui donnant l'étendue d'un département entier ; et à moins de mettre des abstractions à la place d'arguments solides, est-il raisonnable d'exiger plus encore1? Enfin ne reste-t-il pas la faculté de se rendre auprès de l'homme, objet d'une si extraordinaire confiance ?
Au surplus, les inconvénients qui résulteraient de cette illioaitation ne consistent pas seulement en ce qu'un notaire de; Brest, par exemple, mandé à Toulon,y reçoive un acte, l'emporteà 200lieues de l'endroit où il a été passé, s'expose aux chances nombreuses qui peuvent en causer la destruction, ou le renvoie en extrait pour être produit devant un tribunal où le nom et la signature de ces officiers sont également inconnus. Mais, si un no-
taire de Brest pouvait être mandé à Toulon, il s'ensuivrait aussi qu'il aurait la faculté d'y venir sans être mandé, d'offrir, dans sa longue route, son ministère à tout le monde, dans les sociétés, dans les auberges, dans les voitures publiques ; et qu'en un mot l'état de notaire serait, en quelque sorte, une ambulance universelle : or, avec une telle institution si heureusement accommodée aux spéculations et aux succès de l'imposture, les routes seraient bientôt couvertes de prétendus notaires, allant d'une extrémité de la France à l'autre pour tromper la confiance des citoyens des villes, et surtout celle des crédules habitants des campagnes.
Enfin il ne suffit pas que les notaires soient jugés par l'opinion publique, ils doivent être encore sous la surveillance de la puissance publique, et cette surveillance serait, à vrai dire, impraticable dans le système de cette compétence n'ayant pour bornes que les frontières du royaume.
Nous pensons donc que la compétence des notaires ne peut excéder les limites de leurs départements.
Si la proposition de conserver aux offices de notaires le sceau de la vénalité avait pu vous être faite, sans doute on l'aurait principalement appuyée sur ce que la valeur de ces offices présentait au public une garantie des faits de l'officier.
Mais de ce qu'une institution vicieuse en plusieurs points présente cependant un seul avantage digne d'être appuyé, ce n'est assurément pas un motif suffisant pour la conserver tout entière, et de même aussi de ce que des vues utiles se trouvent associées à un système imparfait, il n'en résulte pas que le législateur doive les envelopper dans la proscription des abus qu'il réforme, et les confondre avec eux.
Les notaires sont destinés à remplir des fonctions trop importantes, pour que rien ne garantisse à la société la réparation de leurs erreurs, et même autant qu'il est possible, celle de leurs prévarications. Ainsi vous abolirez la vénalité des offices notariels, mais vous n'enlèverez pas au public le gage de sa confiance ; vous rendrez au contraire ce gage plus certain encore, en lui assignant une destination unique et précise qu'il n'avait pas antérieurement.
Donnés aux citoyens comme instrument de leur volonté, les notaires sont comptables envers tous de la vérité des actes qu'ils souscrivent ; ils sont les conservateurs des traités les plus précieux aux familles, les dépositaires de tous leurs intérêts ; sous cet aspect, l'immense responsabilité de ces officiers est sans doute peu facile à évaluer, ou plutôt elle est inappréciable, si l'on veut parcourir toutes les chances où. elle peut être exercée, et calculer sa masse sur la possibilité des malversations, des erreurs ou des négligences graves, souvent aussi préjudiciables que la mauvaise foi elle-même.
Mais résulte-t il de cette considération que l'on ne puisse exiger des notaires aucun gage de responsabilité, ou que l'on doive l'élever à une valeur considérable?
Les comités ont cru devoir se déterminer à cet égard, d'après les principes qui vous ont guidés en fixant les cautionnements de divers fonctionnaires publics que vous y avez assujettis ; ils ont consulté les convenances raisonnables, persuadés, comme l'Assemblée nationale semble l'avoir été, que la fixation de ces sortes de garanties ne peut jamais être qu'arbitraire par la nature même des choses; car il n'existe pas de bases
certaines pour l'établir, et si dans le fait, il en existait, elles donneraient des résultats impossibles à remplir.
Le mode que nous vous présenterons ne portera donc pas à une valeur excessive le fonds de responsabilité des notaires; et nous avouerons même que nous l'avons calculé plutôt comme moyen de répondre des erreurs ou des négligences graves de ces officiers, que comme une garantie contre leurs prévarications. Le plus sûr gage de responsabilité en ce genre doit être placé dans les sages précautions apportées au choix des sujets, ou plutôt c'est là seulement qu'il peut exister; l'expérience du passé est même pour nous, relativement aux notaires, un heureux présage de l'avenir : car, sous le règne de la vénalité, si cette classe de fonctionnaires a présenté bien rarement des hommes peu dignes de l'estime publique, que ne devons^nous pas attendre de ceux qui devront leur mission à un choix plus épuré ?
Après avoir déterminé la valeur des cautionnements à fournir par les notaires en raison des diverses localités, le mode de ces cautionnements nous a présenté quelques difficultés.
Pour se conformer entièrement aux vues que vous avez plusieurs fois manifestées, vos comités avaient d'abord projeté de faire fournir ce gage en immeubles; mais, sans approfondir aujourd'hui la véritable théorie des cautionnements, nous vous rendrons compte des principiaux motifs qui nous ont déterminés à rejeter ce premier projet.
Nous avons pensé qu'assujettir, à un gage en immeubles, une classe de fonctionnaires aussi nombreuse que celle des notaires, ce serait alan-guir, d'une manière plus ou moins sensible, l'activité de l'agriculture, et retirer du commerce des terres une masse de fonds très considérable.
En vain dirait-on que le cautionnement en immeubles n'est autre chose qu'une constitution d'hypothèque, et que par conséquent, sous le rapport du commerce des propriétés, il ne peut pas plus être nuisible que ne l5est l'hypothèque elle-même.
Mais il existe cette différence essentielle entre le cautionnement en immeubles et l'hypothèque : que celle-ci est la représentation d'une valeur réelle reçue, soit pour améliorer la terre elle-même, soit pour être mise de foute autre manière dans la circulation; de telle sorte que la multiplicité des gages hypothécaires eet un signe certain de l'industrie agricole ou commerciale dont elle accroît l'activité et facilite les opérations : le cautionnement en immeubles, au contraire, ne représente rien de réel, rien d'actuel ; c'est un fardeau gratuit mis sur la propriété, qui l'entrave, qui nuit à ses moyens d'amélioration par l'impossibilité même de l'hypothéquer ; enfin, le fonds hypothéqué, pour un emprunt, n'est pas pour cela mis hors du commerce, il peut être vendu facilement, se dégager de ses charges, et redevenir continuellement l'objet ou le moyen d'uue circulation nouvelle, tandis que le fonds donné en cautionnement, est invendable par la nature même des choses, aussi longtemps que le motif du cautionnement subsiste.
Eu second lieu, le cautionnement enimmeubles, du moins dans 1 état actuel de notre législation, n'est pas à beaucoup près aussi solide, aussi certain qu'on le suppose ordinairement. La bonne foi ne préside pas toujours aux déclarations préliminaires exigées à cet égard, et rarement on obtiendrait un cautionnement de3*fonds réelle-
ment libres de toute hypothèque antérieure ; et, remarquez encore, Messieurs, combien la difficulté de parvenir à une connaissance parfaite de l'état du gage offert serait accrue relativement aux notaires, par la multiplicité de ceux qu'il faudrait obtenir dans chaque département. Aussi, donc, avant d'ériger en principe le système exclusif de3 cautionnements en immeubles, il faudrait qu'un mode certain de connaître l'état des propriétés, fût établi dans tout le royaume.
Depuis longtemps, on le projette, mais ce mode n'existe pas, et jusque-là les cautionnements en immeubles ne pourrontêtre véritablement exempts de fraude, ni présenter au public un gage solide.
En troisième lieu, exiger des notaires un cautionnement en immeubles, c'est imposer à la plupart d'entre eux, à ceux du moins qui ne sont pas propriétaires eux-mêmes, une condition presque impossible'à remplir; peu d'hommes ont leurs propriétés parfaitement libres, et ceux qui les ont ainsi consentent difficilement à les grever pour autrui, à s'interdire la faculté'd'en disposer pour eux-mêmes, soit en les aliénant, soit en les engageant pour leur propre compte. Ce genre de cautionnement est donc, de sa nature, peu facile à obtenir, et il le deviendrait bien moins encore par le grand nombre de ceux qui seraient demandés de toutes parts.
D'après toutes ce3 considérations, vos comités ont pensé que la forme du cautionnement en im-meunles ne pouvait vous être proposée à l'égard des notaires, et qu'il était préférable de les assujettir au dépôt d'un fonds de responsabilité en argent ; si même il éiait permis dans une telle matière d'alléguer des considérations de finances, nous vous ferions observer que le parti qu'il vous propose s'allie beaucoup mieux que tous autres a votre position ; en effet, la suppression des notaires exigeant un remboursement assez considérable, cette opération se trouve facilitée par les compensations qui auront naturellement lieu envers les notaires actuels ou par les versements effectifs de la part des nouveaux sujets.
Placement des notaires actuels.
En vous proposant des formes nouvelles pour l'élection des notaires publics, il a paru à votre Comité que les notaires actuels ne devaient pas y être assujettis, et que saus concours, sans nouvel examen et de préférence à tous autres, ils devaient être admis dans le nouvel établissement : cette disposition est si juste, si raisonnable, qu'il parait inutile de développér ici aucuns motifs pour la justifier. Les mesures que nous vous proposons à cet effet sont combinées de manière qu'aucun des notaires royaux actuels ne sera privé forcément de ses fonctions, soit dans le lieu où il les exerçait précédemment, soit dans tout autre lieu qu'il aura choisi pour sa résidence; ainsi plus heureux dans cette réforme que dans toutes celtes que vous avez opérées, vous aurez entièrement recomposé l'organisation notarielle, sans être obligés de frapper les individus et de les punir en quelque sorte du vice de leur organisation antérieure.
Conservation des minutes.
Quelque soin que l'on prenne d'éviter dans l'état actuel des notaires un bouleversement d'autant
plus à craindre qu'il influerait sur les affaires et sur les intérêts des familles, on ne peut toutefois prévenir un dérangement plus ou moins considérable dans les placements actuels ; de là l'obligation de statuer sur les minutes des notaire en général, et spécialement sur les dépôts conservés jusqu'à présent dans des résidences qui n'existeront plus alors.
Votre comité avait d'abord pensé à vous proposer l'établissement d'un dépôt général de minutes dans chaque résidence, mais il a rencontré un si grand nombre d'inconvénients, de difficultés dans l'exécution de ce projet, qu'il n'a pas cru devoir s'y arrêter longtemps ; cependant comme cette opinion a quelques partisans, il est peut-être utile de vous rendre compte des principaux motifs qui ont déterminé votre comité à la rejeter.
Ce dépôt des minutes a pour objet d'assurer aux citoyens l'existence de leurs litres, leur conservation et le moyen d'en procurer la représentation lorsqu'ils en ont besoin.
Or, l'établissement d'un seul dépôt dans chaque résidence est loin de procurer tous ces avantages.
D'abord,il n'assurerait pas l'existence des titres. En effet, quelques précautions que l'on indique au principal chef d'un pareil établissement, quelque surveillance qu'on en exige, ne conçoit-on pas qu'il lui serait, à vrai dire, impossible, lors de l'apport de ces minutes arrivant en fouie et de toutes parts, de les' vérifier avec assez d'exactitude pour constater leur nombre et surtout leur état.
Cependant lenotaire en étant déchargé dès ce moment,sur qui tomberait la responsabilité de la perte ou de l'altération? Serait-ce sur le notaire? Mais, sa dé charge à la main, il soutiendrait que la minute adirée a été déposée par lui, que la minute altérée l'a été depuis son dépôt: la responsabilité porterait donc sur le préposé à l'établissement du dépôt ; mais n>serait-ce pas la rendre inutile ? car enfin celui-ci aurait toujours une infinité de moyens très plausibles d'y échapper. Si, par exemple, toutes les minutes des notaires de Paris étaient dans un dépôt général, pourrait-on raisonnablement déclarer responsable de la perte ou de l'altération de l'une d'elles un dépositaire unique ? Il aurait toujours à alléguer la difficulté des vérifications lors du dépôt, la facilité qu'ont eue les notaires d'abuser de cet embarras pour couvrir l'absence ou dérober les vices d'une minute; en un mot, toutes les considérations d'équité qui rendraient si pénible la prononciation d'une responsabilité sévère. Chaque officier demeurant au contraire gardien de ses propres minutes, la responsabilité est pleine et entière; il n'existe aucun moyen d'excuse pour s'en défendre, et l'intérêt des parties se trouve conséquemment beaucoup mieux en sûreté.
En second lieu, un dépôt général n'assure pas mieux aux citoyens la conservation de leurs titres que les dépôts particuliers; les mêmes inconvénients, les mêmes chances, les mêmes probabilités se trouvent dans l'un et dans l'autre système, mais aveccettedifférence, que le citoyen lésé par l'infidélité ou par l'inadvertence du dépositaire qu'il a choisi lui-même, ou enfin par un événement imprévu qui anéantit en un instant jusqu'à la trace du dépôt, ne peut s'en prendre qu'a lui-même d'avoir placé là sa confiance. Si, au contraire, le dommage qu'il éprouve résulte d'un établissement où il a été contraint d'ensevelir la charte de ses droits les plus précieux, alors il a celui d'accuser de leur perte la société tout entière; et peut-être ne serait-il pas difficile
de démontrer que, dans ce cas, elle lui doit une indemnité.
C'est pour la société une responsabilité trop grande que la formation de tels établissements : qui peut en effet calculer les malheurs qu'entraînerait la destruction d'un seul de ces dépôts, occasionnée par un accident quelconque, tel qu'un incendie, un pillage et d'autres événements ?
Sans doute, les dépôts particuliers ne sont pas à l'abri de ces catastrophes : mais que l'habitation d'un notaire soit incendiée; ce malneur du moins ne rejaillit que sur une partie des citoyens, et encore ils ont la possibilité de retrouver dans les dépôts voisins quelques renseignements utiles; mais, par l'incendie d'un dépôt général,l'universalité dos citoyens sera frappée, leurs intérêts et leurs droits seraient à jamais anéantis, sans aucun espoir d'en recouvrer la moindre trace.
Pour prévenir les suites funestes d'un tel accident, on exigerait, dit-on, le dépôt dans des lieux différents de plusieurs copies du même acte. Mais d'abord aux frais de qui ces copies seraient-elles faites? De quelque manière que l'on s'y prenne, ces frais seront nécessairement supportés par les parties; et c'est alors un véritable impôt sans nécessité : d'ailleurs, cette multiplication de copies et de dépôts produirait elle-même une foule d'inconvénients, tels que la publicité trop grande de certains actes, la possibilité de corrompre l'un des dépositaires pour en obtenir la connaissance et en.abuser ensuite. Au surplus, quand il serait possible de statuer une pareille disposition, au moins ne pourrait-elle avoir lieu que pour l'avenir; mais toutes les minutes anciennes, toutes celles qui existent actuellement, en exigerait-on aussi plusieurs copies pour effectuer leur dépôt en différents lieux?
Enfin les dépôts généraux seraient loin de procurer aux parties la facile communication des actes dont elles ont besoin; quelque méthode, quelque vigilance que l'on apportât dans l'arrangement d'un nombre si prodigieux de minutes, il est facile de concevoir combien la recherche en serait longue et difficile ; et si, une fois par erreur ou par inadvertance, une seule de ces minutes venait à être déplacée, quel espoir resterait-il de la retrouver dans l'immensité de celles où elle aurait été confondue?
Ajoutez à tous ces motifs la dépense considérable pour l'acquisition, la construction et l'entretien des bâtiments où les dépôts seraient établis, car enfin cet objet deviendrait nécessairement une dépense publique; les traitements des chefs et des nombreux commis préposés pour chacun de ces dépôts; et, en supposant même quelque utilité dans cet établissement, pourrait-elle entrer en balance avec une masse de dépenses aussi considérable?
Vos comités ont donc rejeté ce premier projet : la forme des dépôts particuliers chez les notaires lui a semblé préférable à toute" autre; et c'est d'après cette vue qu'ils vous proposeront le placement des minutes existantes, en vous observant uniquement qu'ils ont pris pour base des dispositions à statuer sur cet objet, qu'en ceci surtout il fallait être avare de trop grands changements, car de nombreuses translations de semblables dépôts, et surtout des translations éloignées, auraient de graves dangers. Chaque famille a ses habitudes d'affaires dans tel ou tel lieu qui l'a voisine; elle sait que là reposent ses titres-, et si tout à coup ils en étaient déplacés
pour être portés au loin, il s'élèverait de toutes parts des craintes, des incertitudes, des embarras; et il est également juste, facile et prudent d'en ôter le prétexte.
Élection des notaires,
Pour vous rassurer contre l'insuffisance apparente des cautionnements, nous vous disions précédemment, Messieurs, que le plus sûr gage de responsabilité des fonctionnaires publics devait être placé dans les précautions qui accompagnent leur choix : ainsi cet important objet a dû solliciter principalement l'attention des comités.
La vénalité des offices de notaires étant abolie, il ne se présente que trois modes divers pour le choix de ces officiers :
La nomination du roi;
L'élection du peuple;
La forme du concours.
Vous pressentez que vos comités ne se sont pas fort appesantis sur le premier moyen ; les fonctions des notaires n'ont en elles-mêmes aucun des caractères qui, d'après votre Constitution, pourraient faire remettre au pouvoir exécutif l'élection du sujet : nous cherchons ici le moyen d'obtenir de bons choix; et pour peu que l'on réfléchisse, d'une part, aux qualités nécessaires pour en être honoré, et, de l'autre part, au sérieux examen qui doit précéder la détermination, il est évident qu'une nomination par le roi, ou plutôt par ses ministres, serait loin d'atteindre à ce but.
Le choix des notaires par la voie de l'élection populaire paraît plus conforme à nos principes ; mais, considérée sous le rapport véritablement important qui nous occupe, c'est-à-dire comme moyen d'obtenir de bons choix, cette forme est-elle admissible?
Il n'en est pas des notaires comme de la plupart des fonctionnaires publics que le peuple choisit : les administrateurs et les juges qu'il se donne, il a pu les connaître et les apprécier d'avance ; il a remarqué la prudence de3 uns dans des places inférieures, la sagacité des autres dans la défense de leurs clients; il a jugé ceux-ci par leurs écrits, ceux-là par leur réputation; enfin, il a pu les voir dans des assemblées politiques; et le suffrage qu'il leur donne, est le résultat de l'opinion qu'il a prise d'eux dans ces diverses circonstances; sans cela, sans ce genre d'épreuve qui établit dans la société une sorte de concours perpétuellement ouvert à tous , que serait-ce que les élections populaires, et sur quoi seraient déterminés les suffrages du peuple?
Mais, relativement aux notaires, il n'existe aucun moyen possible de préparer, d'éclairer ainsi à 1 avance, l'opinion des électeurs; et d'abord le genre des études auxquelles il faut se livrer pour se rendre capable d'une si importante fonction, n'est pas très propre à fixer l'attention du peuple, et à lui faire distinguer les élèves qui mériteront un jour d'obtenir son suffrage; tout à cet égard se passe dans le silence, dans l'obscurité de la retraite; les noms et les qualités morales des sujets, leur aptitude ou leur inhabileté à s'instruire, leurs progrès ou leur incapacité, sont également ignorés.
Et lorsqu'enfin ils sont devenus propres à l'état auquel ils se destinent, quel moyen auront-ils d'en informer leurs concitoyens, de se répandre, de se faire remarquer? Les connaissances qu'ils ont acquises ne sont pas du nombre
de celles dont on poisse faire preuve dans les assemblées publiques, ni d'aucune autre manière dans la société.
Le peuple arrivera donc à ces élections sans avoir aucun avis formé sur un seul des sujets à élire : qu'il nomme; quel sera le résultat de son choix, et peut-on raisonnablement s'en promettre d'heureux effets?
Pour atténuer la gravité d'un tel inconvénient, on proposera peut-être de fixer le choix des électeurs dans une classe de sujets auxquels il serait imposé des conditions d'éligibilité très sévères.
Ge moyen serait sage sans doute, e4 du moins il empêcherait, jusqu'à un certain point, la divagation des suffrages sur des hommes absolument incapables; mais les conditions d'éligibilité ne sont que l'indice extérieur de l'éligibilité : elles peuvent bien faire présumer la qualité essentielle pour mériter d'être élu, mais elles n'en prouvent pas l'existence.
On exigera, par exemple, un âge certain, un temps d'étude déterminé, des attestations de vie et de mœurs ; mais, dans une liste nombreuse de sujets remplissant toutes ces conditions, qui déterminera le choix des électeurs, qui leur indiquera cefui d'entre tous les candidats, qui mérite son suffrage? ils sortent de l'étude, ou plutôt ils y sont encore; et ce n'est pas pendant l'obscurité de leur noviciat, qu'ils ont pu fixer les regards du public, ni s'en faire apprécier.
Enfin, pour épuiser tous les moyens de prudence , proposera-t-on un examen des sujets avant de procéder à leur élection ? Il n'est rien à répondre, si la chose est raisonnablement possible ; mais d'abord pense-t-on que tous les électeurs aient les connaissances nécessaires pour être juges d'un pareil concours ? En second lieu , comment se résoudre à tenir rassemblé pendant plusieurs semaines, peut-être, un corps électoral pour une semblable opération, aussi étrangère à son établissement qu'à ses lumières présumées ?
Le choix des notaires par les corps électoraux paraît donc inadmissible ; mais, en le rejetant à cause des graves inconvénients qu'il présente dans la forme, vos comités ont senti que l'élection de ces officiers ne pouvait cependant pas être faite sans la participation du peuple; et c'est d'après ce principe qu'ils ont cherché à concilier dans un nouveau mode et ses droits et ses vrais intérêts.
Ge mode consiste dans l'établissement d'un concours annuel dans chaque département, où seront admis à se présenter tous les sujets ayant les qualités requises, pour y être examinés et choisis par un tribunal composé de deux membres du directoire du département et du procureur général syndic, de deux jnges et du commissaire du roi du tribunal- de la ville où se fera l'examen, et de trois notaires pris également dans cette ville.
Il est sans doute inutile, Messieurs, de revenir sur ce qui précède, pour vous faire connaître par quel motif vos comités ont préféré la voie du concours à toute autre forme d'élection simple ; nous ne vous dirons même pas que ce procédé est, à vrai dire, le seul qui puisse garantir la bonté des choix, et que s'il était exactement praticable dans tous les cas, jamais aucune autre forme d'élection ne devrait être employée.
La voie du concours étant ainsi admise pour l'élection des notaires, toutes les formalités ultérieures que ce genre d'élection exige se présentent d'elles-mêmes ; de toutes ces formalités, !
vos comités ont choisi les plus simples ; et celles qu'ils vous proposeront d'adopter leur ont paru en même temps si nécessaires et si naturelles, qu'ils ne pensent pas devoir les justifier en ce moment, sauf à le faire dans le cours de la discussion , si les articles qui les contiennent éprouvent quelques difficultés.
Néanmoins, parmi les dispositions qui vous seront proposées relativement à l'admission des sujets élus, il en est une sur laquelle vos comités vous doivent l'explication de leurs motifs.
L'effet du concours, dans le plan proposé, sera d'obtenir dans chaque département une liste de sujets admissibles aux places de notaires qui viendront à vaquer; dans la règle générale, les sujets ainsi déclarés admissibles auront droit à ces places, suivant leur ordre d'ancienneté d'inscription sur cette liste; cependant vos comités ont jugé qu'une modification était ici nécessaire; ils ont cru devoir réserver à tou3 les sujets inscrits la possibilité d'être choisis, sans aucun égard au plus ou moins d'ancienneté de leur inscription par les notaires Mont les places deviendront vacantes par démission volontaire, en maintenant au surplus le droit d'ancienneté des admissibles, dans tous les autres cas, tels que la vacance par décret, par démission forcée ou même volontaire, mais sans désignation de successeur.
Le motif de cette expression se trouve, Messieurs, dans l'expérience même de ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent : la bonne composition de la classe des notaires était due à la faculté qu'ils avaient de choisir leur successeur; par là ils s'attachaient des élèves; et l'espoir que ceux-ci concevaient de leur succéder excitait en eux une juste émulation, dont le germe est trop utile à conserver pour la faire disparaître entièrement de la nouvelle institution.
C'est assez pour la rigueur de la loi que l'élève ait rempli en quelques lieux et en quelque nombre d'études que ce soit le terme d'instruction prescrit pour l'éligibilité ; mais ce n'est pas assez pour la confiance ; et celui-là en sera toujours présumé bien plus digne, qui, soit pendant la durée entière, soit du moins pendant une très grande partie du temps de son noviciat, au lieu d'errer de ville en ville et d'étude en étude, sera demeuré constamment attaché au même instituteur.
Il faut rendre possible la récompense de cette assiduité, et il paraît de la plus simple justice, qu'un tel sujet ayant d'ailleurs passé au concours, subi l'examen et obtenu le titre d'admissible, puisse, dans le cas de démission libre du notaire dont il a mérité la confiance par une si longue épreuve, être désigné par lui pour son successeur; et non seulement, Messieurs, cette disposition est juste, mais elle est encore utile sous beaucoup de rapports; car, indépendamment du moyen d'émulation qui s'y trouve à l'égard des élèves, on ne peut se dissimuler combien il importe aux familles, qui souvent ont une moindre connaissance de leurs propres affaires que l'officier à qui elles en ont confié la direction, combien il leur importe de retrouver dans son successeur un homme déjà instruit de tout ce qui les regarde, et initié dans tous leurs intérêts, par l'habitude qu'il a eue depuis longtemps de les surveiller en sous-ordre.
Remboursement des notaires.
La suppression de la vénalité des offices de notaires et l'organisation nouvelle de ces officiers publics entraînent un remboursement.
Le projet que nous vous proposons a, dans toutes ses parties, cela d'avantageux et de consolant, qu'il prive peu de citoyens de leur état, et qu'il sera peu onéreux à la nation.
Si l'Assemblée nationale établit le fonds de res-ponsablité, au dépôt duquel nous proposons d'assujettir tous les notaires, le remboursement sera très peu dispendieux.
Pour avoir des idées justes sur ce remboursement, qu'exige la situation des notaires, il faut commencer par distinguer les notaires de Paris des notaires fixés dans les autres départements.
Leurs anciennes finances, leur sort actuel, leurs pertes ne sont pas comparables.
La finance des offices de notaires au Ghâtelet de Paris a été fixée en 1771, à 40,000 livres; mais le plus simple aperçu des droits et dès privilèges attachés à ces offices, la notoriété publique, l'existence des contrats, attestent assez l'insuffisance d'une telle évaluation.
Les notaires de Paris étaient en même temps notaires apostoliques; ils avaient le droit d'instrumenter dans tout le royaume; leur scel était attributif de juridiction au Ghâtelet, en quelques lieux que leurs actes eussent été passés ; enfin, ces mêmes actes étaient exempts du droit de contrôle; et l'on sait qu'il n'était pas de contrat important qui ne fût attiré de toutes parts dans la capitale, par le désir d'échapper à la perception de cet impôt, rigoureusement établi dans 1rs provinces; à tous ces droits, à tous ces privilèges, essentiellement attachés à leurs offices, les notaires de Paris réunissaient encore des avantages locaux, impossibles à rencontrer ailleurs.
Ils étaient dans une capitale immense, près d'un Parlement dont le vaste ressort embrassait les deux tiers du royaume; d'autres cours supérieures, des tribunaux d'exception très multipliés, ajoutaient encore à toutes les chances qui devaient faire, et qui faisaient en effet, de la ville de Paris, le centre de toutes les opérations con-tentieuses, financières ou commerciales de la France.
C'est donc une évaluation trop modique, et notoirement insuffisante, que celle donnée en 1771 à des offices qui promettaient l'exploitation d'une mine si féconde : aussi est-il constant que cette fixation n'a jamais servi de base au prix de commerce des offices, et que les ventes faites, soit avant, soit depuis 1771, en ont toujours porté la valeur à une somme bien plus considérable.
Il n'est pas moins certain que depuis plusieurs anuées le prix de ces offices avait reçu un grand accroissement : la raison en était simple.
A tous les avantages d'une position habituelle, se joignaient alors ia nature des circonstances, et la faveur des temps.
Depuis près de 20 années, une surabondance de population et de luxe en tout genre avaient presque changé la face de la capitale; Paris était devenu le séjour le plus habituel des riches propriétaires du royaume; tous ces bénéliciers oisifs, dont les trésors féconderont dorénavant le sol qui les a produits, venaient les répandre dans Paris; ils y passaient leurs baux, ils y terminaient leurs nombreux procès, et ne quittaient la capitale que pour aller chercher de nouvelles
richesses et les lui apporter encore ; enfin, un concours prodigieux d'étrangers, des établissements de compagnies de finance très multipliés, des emprunts considérables de toutes parts, et en général, cette boursouflure de prétendue prospérité publique, concentraient dans Paris une telle circulation d'espèces, produisaient une telle agitation de tous les intérêts, ouvraient un champ si vaste aux spéculations financières nu commerciales, que le nombre et le mouvement des affaires et des opérations de tout genre s'y étaient accrus à un point inconcevable.
Placés au centre d'une telle activité, les notaires devaient en ressentir l'influence ; il était impossible que leur état n'en fût pas sensiblement amélioré. Le prix de leurs offices augmenta donc en raison des espérances que la durée d'un tel ordre de choses pouvait leur faire concevoir ; ou plutôt, ces offices étant alors de véritables propriétés, ils .devaient, comme les autres objets cômmerçables, participer au sur-haussement de toutes les valeurs.
Aujourd'hui que toutes ces espérances sont détruites, qu'un nouvel ordre de choses remet tout à sa véritable place ; aujourd'hui, enfin, que ces offices sont détruits par le fait, d'après quelle base opérerez-vous leur remboursement?
Il faut remarquer d'abord que les notaires de Paris sont à cet égard dans une position qui leur est particulière.
Si les contrats énonçaient le véritable prix des ventes, on pourrait proposer pour chaque notaire le remboursement de son office d'après le montant de l'acquisition ainsi justifié, sauf la réduction d'une quotité déterminée.
Mais cette forme est impossible à adopter.
Par un usage très ancien, les notaires au Châ-telet ne pouvaient obtenir leurs provisions sans l'agrément du lieutenant civil de ce tribunal ; et celui-ci, par un autre usage, n'accordait son agrément qu'aux porteurs de traités faits d'après une fixation commune qu'il avait déterminée lui-même.
Pour n'être pas retardés ou empêchés dans l'obtention de leurs provisions, les notaires étaient donc contraints de dissimuler dans les traités le montant réel de l'acquisition ; ils se bornaient à insérer dans ces actes ostensibles la somme permise par le magistral ; et comme le véritable prix n'intéresse que le vendeur sans ajouter rien aux droits de l'acquéreur, ils négligeaient presque toujours d'en constater l'excédent, lorsqu'il avait été réalisé à la passation même du contrat.
Lorsqu'au contraire cet excédent restait dû en totalité ou en partie, le vendeur se contentait souvent d'une promesse sous signature privée, énonciative de la somme due, mais sans en rapporter la cause à une vente d'office ; ou enfin cette promesse était quelquefois motivée sous le prétexte de recouvrements exagérés, qui dans le fait se réduisaient à très peu de chose, et n'étaient pas en grande considération dans la somme totale.
Aussi la plus grande partie des notaires sont-ils dans l'impuissance de constater le prix réel de leurs offices.
Les uns n'ont à représenter que le contrat modéré de leur acquisition ; le surplus, ils l'ont donné hors du traité ostensible, mais à l'instant même de la rédaction, sans se mettre en peine d'obtenir des reconnaissances inutiles alors, et dont ils étaient loin de prévoir qu'ils auraient besoin un jour.
D'autres ont la quittance des sommes entières payées hors du traité ; mais le véritable objet n'est pas constaté ; elle semble n'avoir aucun rapport a l'oftice vendu.
Au milieu d'une telle diversité, et d'après la connaissance des causes qui la produisent, il est donc impossible de liquider chaque notaire en particulier, Sur la représentation de ses titres; ce serait uniquement favoriser le petit nombre de ceux à qui le hasard des circonstances a suggéré des précautions présumées inutiles alors, et punir les autres, c'est-à-dire la presque totalité, d'avoir oublié ou négligé ces mesures; enfin, ce serait abuser trop de la nécessité dans laquelle ils étaient, de dissimuler aux yeux du magistrat le prix de leurs oftices.
Ainsi, d'un côté, l'évaluation de 1771 ne peut être suivie, parce qu'elle est insuffisante;
Et de l'autre, le mode de liquidation particulière à vue des titres de chacun est inadmissible, parce qu'il établirait une inégalité que rien ne justifie.
Si, en effet, la différence, ou plutôt l'incomplé-tion des titres était eu quelque sorte uniforme et suivie, c'est-à-dire, si tous les notaires, qui ont acquis dans un temps où le prix des offices était notoirement élevé, pouvaient justifier d'un prix plus fort que tous ceux qui ont acquis à une époque antérieure où le prix de ces mêmes offices était notoirement plus faible; et de même si des^ notaires qui ont traité dans un temps éloigné n'étaient pas en état de prouver un prix plus fort que ceux qui ont acquis récemment; si enfin, respectivement les uns aux autres, ils pouvaient tous, en raison de leur plus ou moios d'ancienneté, justifier d'un prix proportionnel au temps de leurs acquisitions; alors du moins la liquidation particulière de chacun, à vue de ses titres, rendrait graduellement uniformes et le sort et la perte de tous, et il resterait seulement à décider jusqu'à quel point on peut profiter sur eux de cette perte, constante par la notoriété, mais non démontrée par des pièces authentiques.
Mais il s'en faut de beaucoup que la différence des titres se trouve calculée de manière à établir cette proportion. Les notaires ne pouvaient pas prévoir qu'il leur importerait un jour de faire connaître le prix réel de leurs offices ; et vous avez vu qu'au contraire, ils étaient forcés de dissimuler; il leur suffisait de pouvoir se montrer acquéreurs ; le reste était indifférent pour eux. Le hasard, ou quelquefois des intérêts de famille, ont fourni à quelques-uns le moyen de justifier aujourd'hui de la presque totalité du prix de leurs offices; mais ces circonstances n'ont pas influé également ici dans le même temps sur tous: ainsi tel notaire, pourvu à une époque où le prix des offices était moins élevé, se trouve cependant en état de justifier d'un prix plus fort que tel autre notaire, ayant acquis longtemps aprè? lui, moyennant un prix réellement plus considérable; et de plusieurs ayant acquis dans le même temps à un prix à peu près semblable, un seul est en état d'en justifier, tandis que les autres s'en trouvent à une grande distance.
11 résulterait donc, de la liquidation particulière de chacun,à vue de ses titres, une inégalité peu conforme à la justice, et par conséquent contraire à vos principes et à vos vues.
Pour ne devenir libéral envers aucun, et être juste envers tous, vos comités ont pensé, que vu l'impossibilité où la plus grande partie des notaires de Paris se trouve de constater le montant de leurs acquisitions, et vu aussi l'insuffi-
sance de l'évaluation de 1771, cette évaluation devait être rectifiée sur un taux commun, établi d'après les prix, quel qu'ils soient, dont il pourra être justifié par des traités, obligations, quittances, ou autres actes authentiques, pour un certain nombre déterminé d'offices.
Nous prenons à cet effet la moitié, plus une, des charges des notaires, c'est-à-dire 57; nous faisons du prix total de ces 57 charges, divisé par leur nombre, le prix commun de tous les offices de notaires de Paris.
Mais comme il y a de la différence entre les valeurs progressives des charges de notaires ; comme ceux qui ont acheté il y a 20 ans ont acheté meilleur marché que ceux qui ont acquis il y a 10 ans ; et que ces derniers, à l'exception de quelques-uns, ont acheté moins cher que ceux qui ont traité depuis 1781, nous proposons de diviser les notaires de Paris en trois classes. La première comprendra les notaires reçus avant le 1er juillet 1771 ; la seconde, les notaires reçus avant le 1er juillet 1781; la troisième, ceux reçus depuis cette époque jusqu'à présent.
Sur la première classe, on fera une réduction du tiers du prix commun ; sur la seconde, du sixième; sur la troisième, du douzième.
Ce mode présente le double avantage de rétablir, autant qu'il est possible, entre tous les notaires, une égalité détruite par la nature de leurs actes d'acquêt, et de fixer leurs.droits à un taux modéré, dont ceux-mêmes qui se trouveront le plus lésés par le fait ne pourraient être admis à se plaindre : ils seront assez justes pour ne reprocher qu'à eux seuls leur défaut dé précaution,-et tout excusables, d'ailleurs, qu'ils puissent être sous ce rapport, il est évident que l'Ejtat ne peut pas réparer absolument cette omission, y suppléer, et leur allouer entièrement, et sur la seule notoriété publique, des sommes non justifiées d'une manière légale,
Et il est juste aussi, sous plus d'un rapport, que tous les notaires ne soient pas ruinés par un remboursement qui n'est que l'indemnité de leur propriété. La nation, obligée de commander des suppressions, ne veut pas dépouiller ; et il est à remarquer que la faculté laissée aux anciens titulaires, de continuer l'exercice de leur état, ne peut pas être regardée cômme un dédommagement ; car cet exercice, ils l'ont acquis par leur travail, par les longues études qu'ils ont faites ; et quand même on rembourserait à des officiers ministériels la totalité du prix réel de leur contrat, on ne pourrait pas encore les priver de la faculté d'exercer leur état, si les fonctions qui y étaient attribuées ne sont pas supprimées et défendues.
Peut-être aussi devons-nous dire que, quoiqu'on ait beaucoup exagéré la fortune des notaires de Paris, un grand nombre d'entre eux sont maintenant sous le poids d'engagements considérables, ayant pour cause l'acquisition de ces mêmes charges qu'on supprime aujourd'hui ; elles appartiennent beaucoup moins à la plupart d'entre eux qu'à leurs parents, à leurs amis, à leurs clients mêmes, qui, loin de prévoir.une suppression prochaine, les ont aidés de tous les moyens possibles de crédit et d'argent, afin de leur assurer un état qui inspirait alors la plus grande confiance.
. D'un autre côté, il est certain que les notaires de Paris, et eux seuls entre les notaires du royaume, non seulement éprouvent depuis deux ans une réduction très sensible dans le produit de leurs travaux,,et, n'en supportent pas moins
la même masse d'intérêts ; mais que. de plus, il est impossible de leur montrer dans l'avenir l'espoir d un dédommagement. Leurs actes étaient affranchis du droit de contrôle; ils sont déjà
puis plusieurs mois, et ils resteront assujettis, omme ceux de tous les autres notaires, au droit d'enregistrement. Enfin, ils étaient notaires pour tout le royaume ; et ils ne sont plus notaires que du département de Paris.
Quant aux notaires des autres départements auxquels s'applique aussi une partie des réflexions générales que nous avons présentées, nous proposons un mode de remboursement a peu près pareil à celui qui a été suivi pour les officiers ministériels.
Leur rembourser le prix de leur évaluation, et la moitié du surplus du prix prouvé de leur contrat, tel est le mode que nous vous proposons d'adopter.
Il prend l'évaluation et le prix du contrat pour base, parce que l'évaluation se rapproche en général beaucoup davantage du prix du contrat, et que les notaires dans les départements n'ont eu aucune raison de dissimuler le vrai prix de leur acquêt.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
OPINION de M. l'abbé de Vlllenenve-Barge-mont, député de lu ville de Marseille, sur les moyens à prendre pour intéresser les militaires au maintien de la Constitution et de la liberté et pour détruire tous les moyens de séduction capables de pervertir tout citoyen ayant à sa disposition les forces de VEtdt.
Messieurs,
Quelle surprise pour tout bon Français, sincèrement attaché à sa patrie, de voir que, dans le moment même où l'on parle sans cesse de la liberté, l'on propose souvent des opérations tendant à replonger la nation dans l'esclavage dont elle est à pcane sortie depuis un an.
Nous devons par concéquence avoir nuit et jour les yeux ouverts, et réfléchir sérieusement sur la nature des événements qui se succèdent les uns aux autres, afin de prévoir quelles en seront les suites.
Parmi les objets dignes de notre attention, un des principaux est une organisation d'armée, dont les intérêts des officiers qui la composent soient intimement liés au maintien de la Constitution et de la liberté.
C'est une affaire des plus sérieuses d'où dépend le salut de l'Etat ou sa ruine.
Il est donc absolument nécessaire d'examiner cette question sous tous les rapports dont elle est susceptible, et de prendre les moyens'les plus efficaces, afin que les forces de terre et de mer, destinées à la défense du royaume, ne servent jamais à renverser le superbe édifice, dont la liberté doit être la pierre fondamentale.
Quoiqu'il soit convenable, au sujet de l'organisation de l'armée et des troupes de la marine, de prendre en considération les représentations des
militaires, on ne peut cependant les adopter qu'autant qu'elles sont justes.
Une complaisance aveugle nous induirait en erreur.
C'est à notre prudence et à nos sages réflexions de discerner les bonnes opérations d'avec les mauvaises.
Défions-nous, Messieurs, des idées anciennement adoptées, qui nous faisaient regarder comme autant d'oracles tout ce qui émanait du pouvoir exécutif.
Une fatale expérience nous a appris le contraire, surtout depuis que les ministres de la guerre ont été choisis parmi les militaires.
Les uns et les autres sont cause de la dissipation des finances, ainsi que de beaucoup d'abus introduits dans le service, et ont malheureusement anéanti l'émulation parmi les militaires,, en faisant perdre toute espérance d'avancement aux officiers du plus grand mérite.
Ils avaient adopté des exercices peu analogues à nos mœurs, capables d'humilier sans cesse des hommes d'un âge mûr, pleins de sentiment et d'honneur, et plus propres, en disloquant les os des soldats, à faire danser des marionnettes, qu'à inspirer à de braves guerriers un esprit martial, et les former aux évolutions militaires.
Les grâces qu'ils ont accordées sans raison, sans discernement et avec profusion, ont répandu, parmi les officiers mêmes des grades les plus distingués, l'esprit de cupidité.
Quelle confiance peut-on prendre dans de tels ministres?
Quant à ce qni regarde ceux de la marine, pris dans la profession des armes, les choix n'ont pas été plus heureux.
Cependant on ne saurait avoir trop de talents pour surveiller un corps aussi nécessaire à la prospérité de l'Etat, afin d'en tirer tous les avantages dont il est capable.
Il eSt î»on de savoir que les officiers de la marine ont eu le malheur d'envier, aux intendants et commissaires employés dans cette partie, des détails qu'on prétend être fort lucratifs; ét, par cette raison, ils se sont souvent permis de suspecter la probité de ceux qui en étaient chargés.
A force d'imputations injurieuses, ou vraies, ou fausses, ils sont parvenus au point de se procurer une partie des mêmes détails.
'Cependant ils n'ont pas été plus à l'abri des traits de la satire, de la jalousie et de la méchanceté que ceux dont ils avaient impitoyablement déchiré la réputation.
Supposé qu'il soit impossible d'empêcher que l'Etat soit pillé, ou par les uns ou par les autres, les ministres auraient dû au moins choisir le régime où la rapine peut plus facilement être réprimée.
C'est ce qui avait lieu sous l'ancien régime, dont on n'aurait jamais dû s'écarter, surtout à l'égard d'un objet très intéressant.
Les officiers de marine, pour lors surveillés par les intendants, ne pouvaient point facilement se servir des vaisseaux de guerre pour des spéculations de commerce.
Cette observation est d'autant plus importante, qu'elle tend à empêcher qu'il ne s'intraduise des abus nuisibles à l'Etat.
En effet, les commandants de vaisseau qui voudraient s'enrichir par la voie du commerce Je-raient fort souvent échouer, dans nos guerres de mer, les entreprises les plus importantes, en évitant de rencontrer l'ennemi.
Que de réflexions à faire sur les différentes parties de l'administration 1
Le régime des troupes de terre est un des principaux objets dont il faut s'occuper au plus tôt.
^Donnons no3 soins et toute notre attention, afin que les services, que rendent ces mêmes troupes, contribuent au bonheur général.
On y réussira infailliblement en faisant dépendre l'Etat, la fortune et l'avancement des militaires, du succès de la Révolution, et en liant de la manière la plus intime les intérêts de tous ces braves guerriers, au maintien de la Constitution et de la liberté.
C'est en agissant de la sorte, que le despotisme sera entièrement détruit sans espérance de retour, et que le grand œuvre de la régénération de l'Etat parviendra au plus haut degré de perfection.
Les moyens à prendre qui vont être rapportés sont on ne peut pas plus conformes à la raison.
Ils ont pour objet d'attribuer aux soldats des régiments d'infanterie et de cavalerie, et de tous les autres corps destinés à la défense du royaume, le droit de concourir au choix des officiers qui doivent les commander, et de parvenir eux-mêmes à tous les emplois.
Peut-on, Messieurs, refuser une pareille satisfaction, que dis-]e, une pareille justiee, à quiconque est toujours prêt à exposer sa vie pour le salut de la patrie?
Les moyens dont il s'agit, qu'on pmt regarder comme très efficaces, sont fondés sur des principes profondément gravés dans nos cœurs; principes que vous avez solennellement reconnus, lorsque vous avez établi, au grand contentement de tout le monde, d'une manière solide et invariable les droits sacrés et imprescriptibles de l'homme.
Vous ne pourrez plus vous écarter aujourd'hui de ces mêmes principes, sans donner lieu à de grands sujets de plaintes et de murmures, sans commettre l'injustice la plus révoltante envers les généreux défenseurs de l'Etat, et qui plus est, sans tomber en contradiction avec vous-mêmes.
Il importe beaucoup pour la sûreté et la liberté de la nation, que te soldat soit dans le cœur très bon citoyen, et que sa profession devienne honorable, afin qu'elle soit continuellement recherchée pour ies Français.
La fermentation qu'il y a actuellement dans les troupes, les suites malheureuses et funestes qu'elle peut avoir, la satisfaction qu'il faudra probablement donner dans les circonstances critiques où nous nous trouvons aux généreux défenseurs de la nation, doivent nous mettre en considération.
Toutes ces raisons font en même temps connaître l'importance des moyens dont il s'agit, et la nécessité indispensable de les employer au plus tôt.
Dès qu'on a voulu faire connaître au peuple sa force, a-t-on pu croire qu'on laisserait absolument ignorer aux militaires celle dont ils peuvent faire Usage ?
On se serait grossièrement trompé lorsqu'on a favorisé des attroupements, en vue d'insulter, de menacer et de maltraiter certains députés ; supposé qri'on ait cru que ces attroupements ne produiraient d'autres effets que ceux dont il vient d'être fait mention.
Les auteurs de pareilles commotions n'ont pas apparemment prévu qu'ils ne pourraient éteindre les incendies qu'ils allaient occasionner. Quant au projet proposé à dessein de nous
garantir des maux auxquels la fatalité des temps nous expose actuellement, il faut espérer que la lumière, généralement répandue, en facilitera l'exécution.
Inutilement, pour y mettre obstacle, se servirait-on de ces grands mots : La crainte d'intrigues et de cabale, la nécessité d'une discipline exacte, etc.
Dès qu'on n'a pas craint de mettre le désordre en France, en procédant partout en même temps aux élections des officiers municipaux et des membres de directoire, de district et de département;
Dès qu'on procède aujourd'hui de la même manière, et avec beaucoup de tranquillité dans les provinces, aux élections des juges, pourquoi y aurait-il des inconvénients aux élections de quelques emplois militaires, dont la sensation qu'ils font, quand ils viennent à vaquer, n'est certainement point comparable à celle qu'occasionnes t les opérations actuelles, dont le royaume est occupé, et qui sont bien d'une plus grande importance ?
On peut ajouter que, les soldats connaissant le mérite de tous les individus des corps dont ils sont les membres, on peut bien s'en rapporter à eux sur les choix qu'ils feront.
Gomme ils portent le fardeau du service, et en ont toutes les peines, il est jnste aussi qu'ils puissent espérer des avancements quand ils auront autant de mérite que de courage.
En effet, un simple citoyen peut devenir ou représentant de la nation, ou magistrat de quelque tribunal de justice, ou membre de directoire, de district et de département, pourquoi un soldat, qui est également citoyen, ne serait-il pas pourvu d'un emploi d'officier dans un régiment?
Ainsi, pour maintenir la paix et la tranquillité parmi les troupes, il faut ordonner :
Premièrement, qu'en cas de vacance d'emploi dans les régiments d'infanterie et de cavalerie, les bas-officiers seront choisis parmi Jes soldats, et que la nomination en sera faite au scrutin par les officiers et soldats qui auront tous droit de suffrage.
Secondement, que les sous-lieutenants seront choisis de Ja même manière parmi les bas-offi-ciers.
Troisièmement, que le plus ancien sous-lieutenant deviendra de plein droit lieutenant.
Quatrièmement, que le plus ancien lieutenant deviendra de plein droit capitaine.
Cinquièmement, que le plus ancien capitaine deviendra de plein droit lieutenant-colonel.
Mais, comme les places de colonel et de major exigent des talents particuliers, en cas de vacance de ces empieis, les officiers et soldats du régiment, étant tou3 assemblés, choisiront an scrutin 3 officiers, ayant au moins le garde de capitaine, dont la roi sera obligé d'en nommer un.
Nous avons va, jusqu'à nos jours, que les places de colonels ont presque toujours été données à prix d'argent, ou ont servi ae payement à des objets de galanterie, et de dot à des filles de domestiques de citoyens et citoyennes de l'ancienne et auguste famille Capet.
Il convient d'être ferme et inébranlable sur l'élection de ces sortes d'emplois, quelques efforts qu'on fasse pour s'y opposer.
Sous un pareil régime, les choix seront presque toujours excellents, le mérite et la valeur seront certainement récompensés, et tous les militaires tendront continuellement au bonheur de la patrie.
Depuis que la suppression de la noblesse a établi une parfaite égalité parmi les citoyens, la France doit être regardée comme une grande famille dont le roi est le chef, et l'on peut être persuadé que les colonels n'auront plus autant de hauteur que précédemment.
Quant ils seront en garnison dans une ville, ils ne témoigneront aucune répugnance d'obéir aux ofticiers municipaux.
Comme il y aura désormais une conformité d'état entre les troupes de ligne et les troupes nationales, il existera à l'avenir entre elles une parfaite harmonie.
Par une suite nécessaire de ces nouveaux arrangements, les ministres et les colonels, étant privés du droit d'accorder des emplois militaires et des moyens de se faire des créatures, ne pourront plus disposer dt s régiments pour le rétablissement du despotisme.
Ce régime doit être également adopté pour tout ce qiii a rapport aux troupes patriotiques.
Il empêchera, dans le temps de troubles, que les commandants des troupes nationales profitent des nominations d'emplois pour se procurer des partisans, et s'arroger une autorité trop considérable daus les districts et les départements.
Ces objets, quelque important qu'on puisse les imaginèr, ne sont cependant pas les seuls dignes de nos réflexions.
Il en est d'autres encore, qui probablement nous détermineront, tôt ou tard, à de nouvelles opérations à l'égard du militaire.
Il n'y a pas de doute que l'Assemblée nationale ne se sera pas plus tôt aperçue que, les colonels d'infanterie étant en trop petit nombre, il y a peu de sûreté pour la Constitution et la liberté, qu'elle se déterminera tout de suite à ordonner que chaque bataillon formera à l'avenir un régiment, ayant son colonel.
Il y aura, pour lors, beaucoup moins à craindre, soit pour une contre-révolution, soit pour le démembrement du royaume.
Il est indubitable que le ministère, dont on doit se métier et éclairer sans cesse les démarchés, aura beaucoup plus de peine à séduire les colonels d'infanterie quand il y en aura 166, que s'ils n'étaient que 83, nombre auquel ils sont actuellement fixés.
Dans le cas de conspiration, le secret, confié à plusieurs, est ordinairement découvert, et le mal, auquel des intrigues criminelles peuvent donner lieu, n'es tpas plus tôt connu qu'il est facile d'y porter le plus prompt remède.
Il serait en effet bien plus facile à un petit nombre de personnes de se réunir, pour l'exécution de projets funestes à un état, qu'à un grand nombre, presque toujours divisé par la différence de caractère et d'intérêts.
Il sera nécessaire d'établir aussi un nouveau régime concernant la marine, afin que les* citoyens trouvent les mêmes, avantages au service des armées navales, qu'à celui des armées de terre.
Quant à nous, Messieurs, à qui les événements extraordinaires et ma'heureux dont nous sommes continuellement témoins, servent à indiquer les moyens les plus propres à sauver l'Etat, montrons-nous amis du peuple, non par de simples paroles auxquelles on commence à n'ajouter aucune foi, encore moins par des relations intimes avec les voleurs, les incendiaires et les assassins, mais par des actions généreuses, tendant au bien public, et par notre union avec tous
les citoyens attachés à la Constitution et à la liberté.
Il ne suffit pas pour la sûreté de l'Etat d'avoir pourvu à une organisation d'armée qui soit avantageuse à la nation, il y a encore d'autres objets qui méritent bien notre attention.
La connaissance des moyens les plus propres à garantir le royaume de toute espèce de désastre peut nous parvenir, en comparant les malheureuses positions où se sont trouvés les différents pays de l'Europe avec le nôtre, et en examinant les suites des événements funestes et tragiques dont ils ont été affligés.
Pour n'avoir rien à désirer à ce sujet, et pourvoir avec sagesse à tout ce qui peut arriver, consultons les histoires.
Daus celle dé la Révolution d'Angleterre de 1640, nous voyons que le chevalier Otten, qui défendait courageusement la ville deHuscontre Charles Ier, et le chevalier de Wentvort, connu dans la suite sous le nom de lord Strafford, et plusieurs autres seigneurs anglais, qui s'étaient distingués par des actions de valeur et par un grand attachement pour le peuple, en abandonnèrent ensuite les intérêts par des motifs d'ambition.
Qui peut répondre que les preuves de grand zèle pour le peuple français, si souvent données dans cette tribune et exprimées dans les termes les plus énergiques, sont plus sincères que celles données autrefois à Londres par les personnages dont on vient de parler ?
Nous avons cet avantage sur l'Angleterre, que le génie sublime et les exploits desgrands hommes, qui donnèrent le mouvement à la fameuse Révolution dont le royaume fut agité, aboutirent enfin à soumettre l'Angleterre à un terrible joug ; au lieu que la Révolution actuelle s'est opérée d'elle-même, et qu'il n'y a eu aucune action assez éclatante, dont les partisans de la liberté puissent se prévaloir, pour inspirer aujourd'hui des craintes à la nation française.
Il est bien clairement prouvé que pour la tranquillité de l'Etat, à l'égard de la fidélité des militaires, il ne faut pas toujours s'en rapporter aux seules assurances qu'ils en donnent, mais qu'il faut recourir encore à beaucoup d'autres précautions.
En considérant, Messieurs, ce qui vient d'être rapporté, il est de notre devoir de détruire tout moyen de séduction, d'écarter bien loin ce qui peut troubler l'esprit des citoyens, et diminuer l'attachement qu'ils doivent avoir pour le maintient de la Constitution et de la liberté.
Un objet d'aussi grande importance exige de recourir aux réflexions suivantes :
Notre-monarque ayant consenti que sa famille devint roturière, aucun prince ne voudra épouser ses filles, dans la crainte de fermer à sa postérité l'entrée des chapitres d'Allemagne et de l'Ordre Teutonique. ' ;
Les successeurs de nos rois, et leurs enfants, étant enveloppés dans la roture, aucune princesse ne voudra peut-être jamais plus lesépouser.
De là suivra le bonheur de la France. ,
L'on prendra pour lors les mesures les plus sages, afin que la clef d'or, qui ouvre partout, tienne néanmoins toujours étroitement renfermé l'esprit d'intrigue, d'avarice et d'ambition, pour qu'il ne transforme pas les militaires valeureux, et les citoyens bons patriotes, en des personnages traîtres et perfides.
Nous ne serons plus désormais le jouet des passions de nos souverains, ni exposés au£ guerres occasionnées par les alliances.
Nous ne deviendrons plus victimes de la méchanceté des reines, de même caractère qu'Isa-heau de Bavière et Catherine de Médicis; il faut s'attendre que dans 100 ans d'ici, les citoyens qui auraient péri dans de pareilles guerres, se seront mariés et auront augmenté le nombre des habitants de plus d'un million.
Les marais seront pour lors desséchés, les terres incultes défrichées, et l'on aura construit des canaux favorables au commerce, pour communiquer par les rivières d'un bout du royaume à 1 autre, ce qui procurera partout l'abondance, et rendra la France un pays délicieux, où de toutes parts les étrangers viendront se retirer.
Un aussi grand bonheur ne sera assuré que par l'anéantissement du faste de la cour, et des emplois capables d'exciter l'ambition, et de corrompre le cœur des citoyens, ayant en.main les forces de l'Ëtat, ou qui sont dépositaires de la confiance des peuples.
Pour couper la racine des maux dont la France est menacée, il faut que par un acte constitutionnel, nos monarques soient obligés de prendre des épouses dans la grande famille, dont le roi est le chef.
De bonne foi, les plus puissants souverains d'Asie, et peut-être du monde entier, sont fils d'esclaves géorgiennes, ou d'autres contrées, pres- mue toutes nées dans un état obscur, et vendues ans des marchés publics.
Pourquoi les mères de nos rois ne seraient-elles pas filles d'un tailleur, d'un fabricant d'étoffes ou d'un boulanger?
Une loi qui tiendrait à bannir à jamais cette engeance monstrueuse de harpies, qui obsèdent la personne de nos rois, toujours prêtes à sacrifier ie salut de la patrie au moindre objet de fortune, doit être nécessairement adoptée.
Elle est absolument conforme à la position actuelle où se trouve le royaume.
Notre monarque a remis volontairement à la nation le pouvoir législatif, il ne s'est réservé que le pourvoir exécutif; il a consenti de n'être nommé dans les actes de serment, et autres, qu'après 1a nation, tandis que le roi de Pologne, dont l'autorité est très bornée, est toujours mentionné avant la République de Pologne; de plus, les citoyens sont presque tous ruinés, ce prince ne doit plus par conséquent avoir à l'avenir une cour aussi brillante qu'anciennement.
Les grandes charges attachées à la personne du roi, ainsi que plusieurs autres moins considérables, ne doivent plus exister avec le nouvel ordre de choses.
Elles seraient même nuisibles au maintien de la Constitution et de la liberté, dès qu'on pourrait les promettre à quiconque montrerait du désir et de l'empressement pour une contre-révolu-tion.
L'exercicede ces charges supposerait aussi entre le roi et ses sujets une disproportion qui paraîtrait aujourd'hui on ne peut pas plus ridicule, le souverain n'est plus en France que le premier citoyen et le délégué de la nation. "
L'on peut dire également que la suppression de ces charges procurera la tranquillité et la sûreté publique.
Elle fera perdre toute espérance de les obtenir, aux mauvais patriotes, dont les démarches ne sont inspirées que par des motifs d'intérêt. D'ailleurs, tout homme pourvu de quelqu'une de ces charges, ou dans la maison du roi ou dans celles des différents membres de la famille Capet, ne pourra plus décemment en remplir les fonctions,
parce qu'étant domestique, il cesse dès lors d'être citoyen actif.
L'on ne peut imaginer aujourd'hui rien de plus inutile que ces sortes de charges.
Il convient d'observer qu'un président de l'Assemblée nationale, pendant le temps de sa présidence, est bien au-dessus de la famille de notre monarque.
Il prononce les décrets de cette auguste Assemblée, de l'exécution desquels le roi est chargé; il vit néanmoins fort décemment, n'ayant souvent à son service qu'un seul laquais ou une simple servante.
Quel inconvénient y aurait-il, quand nos rois vivraient avec un faste modéré, comme les anciens rois de Suède, dont plusieurs ont été des héros, et ne disposeraient pas de certaines grâces, capables d'exposer de braves guerriers et d'excellents citoyens à devenir un jour persécuteurs de la mère patrie? »
Parmi les autres moyens de séduction, dont l'énuméraiion serait trop longue, on ne peut passer sous silence les pensions non méritées, et une trop riche dotation des membres de la famille royale.
Ces abus doivent être supprimés avec d'autant plus de raison, qu'après que cette opération aura été consommée, faute de moyens pour des traîtres et des séditieux, et faute de crédit pour promettre l'impunité, l'on n'aura plus à craindre ni attroupements, ni incendies, ni insurrections.
11 en résultera encore qu'eu cas de démène ou de toute autre incapacité prouvée d'uu héritier présomptif de la couronne, qui se trouvera pour lors sans crédit, sans richesse et sans appui, l'Assemblée nationale pourvoira, sans éprouver aucune contradiction, à ce qui conviendra et paraîtra juste et nécessaire en pareille circonstance.
Peut-on balancer un instant entre l'intérêt de l'Etat et celui de ces courtisans, esprits bas, rampants, nés pour la servitude, et qui pour le moindre profit voudraient y réduire la mère patrie?
D après ces considérations, qu'importe que les membres de la famille Capet soient à l'avenir précédés par un corrégidor, un bourgmestre; tandis qu'autrefois, un électeur de l'Allemagne, ou tout autre souverain, aurait cédé le pas dans les pays de sa domination, à un prince du sang de France?
Qu'importe que nos rois n'aient plus, dans la suite, autant d'influence personnelle auprès de tous les souverains de l'Europe, que quand ils réunissaient les deux pouvoirs ?
Tous ces objets doivent être très indifférents, pourvu que notre monarque et sa famille soient parfaitement contents, que la France soit reconnue la première puissance de l'Europe ; que son pavillon soit respecté dans toutes les mers, que le peuple français soit en même temps libre et heureux, et qu'il n'existe plus aucun motif de cupidité de nature à devenir nuisible à l'Etat.
Ces mêmes objets n'ont fait aucune impression sur l'auguste frère de notre monarque, qui vit au milieu de nous.
Cet excellent citoyen, ainsi qu'il l'a assuré lui-même, a désiré la Révolution, a cru qu'elle était nécessaire et que le roi devait en être le chef.
Il a sans doute prévu que la roture, étant une fois infusée dans le sang royal, serait un engrais qui fertiliserait la France, et augmenterait considérablement ses richesses, sa puissance et sa gloire.
L'on ne doit pas moins se réjouir de l'empres-
sement des autres bourgeois de la maison royale, résidant à Paris, à se ranger sous l'étendard de la roture.
Ils se sont indubitablement aperçus que les princes du sang n'ont été que trop souvent entourés de domestiques fourbes, ambitieux, moteurs de troubles, ainsi que de plusieurs guerres civiles.
Ils ont probablement compris que ces sortes de vipères seraient toujours intéressées au renversement de l'édifice de 1a liberté et au rétablissement du despotisme.
Ces dignes héritiers des vertus et de l'humilité chrétienne de saint Louis ont pensé sans doute que, e'étant décorés eux-mêmes de cette admirable roture, qui les a rendus aptes à délibérer aux assemblées de section de la- capitale, il paraîtrait à l'avenir très absurde qu'un citoyen pût être premier gentilhomme, premier écuyer, etc... ou chanoelier d'un autre citoyen.
Ils ont probablement imaginé qu'en même temps que les moyens de séduction diminueront, le ridicule qu'entraînera un pareil genre de service devenu actuellement peu honorable pour un citoyen, fera cesser beaucoup de motifs de crainte pour le grand ouvrage de la régénération de l'Etat.
Quant à ce qui regarde le roi, on ne peut avoir trop de reconnaissance pour un prince qui fait continuellement les plus grands sacrifices, lorsqu'ils peuvent contribuer au bonheur de ses sujets.
Ce monarque, ayant une parfaite connaissance de tous les caractères, a appréhendé que les grâces, que lui et ses prédécesseurs ent accordées jusque» à présent, soient employées un jour par des intrigues secrètes, à augmenter le nombre des perturbateurs du repos public qui désireraient une contre-révolution.
Aussi s'est-il empressé à renoncer pour lui et ses successeurs au droit d'accorder ces sortes de faveurs.
Son attachement à la Révolution est si grand qu'il conserve ses ministres, parce que, n'ayant pas des talents supérieurs, ils sont tels qu'il les xaut dans les circonstances actuelles.
Son affection pour eux n'a pas diminué, quoique depuis peu ils l'avaient compromis sans pudeur, en l'excitant à faire à l'Assemblée des demandes de domaines, auxquelles il a ensuite renoncé.
Gomme ces agents du pouvoir exécutif ont l'esprit borné et sont en même temps ambitieux, que ne tenteraient-ils pas centre la Constitution et la liberté, s'ils pouvaient séduire les militaires pour recouvrer l'ancienne autorité dont ils ©»l joui ?
Ils sont tracassiers, mais, ainsi qu'il est facile d'en j uger, dans un ordre subalterne-
Suivant ce qui nous a été rapporté, le ministre des affaires étrangères assura, il y a quelque temps, au président de notre comité des recherches, que fe roi de Sardaigne avait mis Nice en état de défense, afin que son port fût à l'abri de toute attaque de la part de la ville de Marseille.
Il y a toute apparence que cet agent du pouvoir exécutif, excité par des motifs particuliers de vengeance ministérielle, voulait prévenir l'Assemblée nationale contre la ville du royaume qui a donné les preuves les plus convaincantes de son zèle patriotique.
feut-être que le ministre, pour certaines raisons, aurait-désiré cet acte d'hostilité.
Mais les habitants de Marseille sont trop sages,
trop justes et trop attachés au bien public, pour avoir jamais eu une pareille idée.
Quelque soin qu'on ait pris pour priver les ministres du droit d'accorder beaucoup de grâces, de nature à pervertir les militaires, ils ne seront pas encore totalement dépourvus de moyens pour favoriser les ennemis de la Constitution et de la liberté, tant qu'ils disposeront du Trésor de la nation.
Dans la même conversation dont il a été question, 1e ministre des affaires dit au président du comité des recherches, que le prince de Condé était fort à craindre pour une contre-révolution, et qu'il avait des sommes considérables, sans qu'on sache d'où elles venaient.
Supposé que le fait rapporté, qui me paraît destitué de tout fondement, soit vrai ne serait-on pas tenté de croire que les sommes dont il s'agit, sont sorties du Trésor de l'Etat, puisque si elles produisaient les effets qu'on peut en attendre, elles ne seraient profitables qu'aux seuls ministres?
Ces sommes n'ont pu sortir de l'intérieur du royaume, où la plupart des citoyens sont ruinés; ni des pays étranger.-, sous le frivole prétexte que la cause actuelle est celle des rois.
H convient d'observer qu'il y a peu de puissances en Europe, qui ne se soient ressenties des effets de l'intrigue, de la cupidité, ainsi que de l'ambition 4e nos rois ; et dont les pratiques et manœuvres secrètes dans plusieurs royaumes, n'aient fort souvent fait révolter, même jusqu'à nos jours, les peuples contre leurs souverains.
Ainsi» en bonne politique, tous les princes doivent désirer ardemment que la nouvelle administration, dont ils n'ont rien à appréhender, subsiste en France.
Cependant, Messieurs, le Trésor, étant toujours à la disposition du ministère, ne pourra-t-il pas s'en servir pour séduire nombre d'honorables et d'inviolables membres *, soit pour payer chèrement les chefs de parti, qui sont à la tête de la Révolution, quand ils consentiront à rendre au gouvernement les intérêts de la nation ?
C'est pour découvrir, certains mystères d'iniquité, et [empêcher que. la responsabilité des ministres ne devienne illusoire, qu'il vous a été si souvent demandé, mais en vain, d'ordonner au directeur général des finances de vendre ses comptes.
Aussi beaucoup d'honorables membres n'ont jamais voulu consentir que cet agent du pouvoir exécutif sortît du royaume, qu'après qu'il aurait rendu ses comptes,
L'on ne sera jamais à l'abri de fout danger* à l'égard des finances, que quand le Trésor de l'Etat sera sous l'inspection de l'Assemblée nationale, et qu'il n'en sortira aucune somme que sur des mandats signés du comité des finances.
Quant au projet qui tend à intéresser les troupes au succès de la Révolution, et à détruire les moyens de séduction les plus propres à pervertir le cœur des militaires* l'Assemblée le pèsera dans sa sagesSe, pour en faire l'usage qui lui paraîtra le plus convenable, lorsque le temps, les circonstances et le maintien de la Constitution et de liberté l'exigeront.
Signé : L'abbé de Villeneuve de Bargemont,
Député de la ville de Marseille, à l'Assemblée nationale.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un membre demande que l'affaire de la dame Mabilly, de Marseille, soit ajournée et fixée à la séance de demain soir. (Cette motion est décrétée.)
, au nom du comité des contributions publiques, propose un projet de décret sur les opérations relatives à la levée des plans, en exécution des articles 21, 30i 31 et 32 du décret des 4 et 21 août 1791.
Les 7 premiers articles de ce projet de décret sont successivement mis aux voix ainsi qu'il suit :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est nécessaire de prescrire pour les plans qui seront levés en vertu des articles 2Î et 30 du décret des 4 et 21 août 1791, des règles uniformes de lier la levée de ces plans à des opérations plus étendues, et de les diriger toutes vers la confection d'un cadastre général, qui aura pour bases les grands triangles de la carte de l'Académie des sciences» décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
« Lorsqu'il sera procédé à la levée du territoire d'une communauté en vertu de l'ordonnance du directoire dè département, l'ingénieur chargé de l'opération fera d'abord un plan de masse qui présentera la circonscription de la communauté et sa division en sections, et formera ensuite les plans de détail qui composeront le parcellaire de la communauté. » (Adopté.)
Art. 2.
« L'ingénieur prendra toujours pour base une ligne droite dont les deux points extrêmes seront reconnus par les officiers municipaux, qui en dresseront procès-verbal, et les feront marquer par des bornes, à la conservation desquelles ils veilleront, pour que cette base puisse être retrouvée lorsqu'il y en aura besoin. » (Adopté.)
Art. 3.
« L'original du plan de la communauté sera déposé aux archives du département, conformé1-ment à l'artiele 32 du décret des 4 et 21 août 1791, et l'ingénieur aura soin d'y noter les points qu'il aura déterminésgéométriquement. (Adopté.)
Art. 4.
« Les directoires de département feront procéder, en une ou plusieurs années, à la détermination géométrique de tous les clochers et autres points remarquables situés dansl'étenduede leur département. » (Adopté.)
Art. 5.
« Le ministre des contributions publiques choisira l'un des inspecteurs généraux, ou l'un
des ingénieurs des ponts et chaussées, et. le chargera de la direction générale de ces
opérations. » (Adopté.)
« Le ministre des contributions publiques fera recueillir dans le bureau de cette direction tous les points déterminés géométriquement, tant par les grands triangles de la carte de l'Académie, que par les travaux, soit des officiers du corps du génie, soit des ingénieurs géographes du département de la guerre, soit des ingénieurs des ponts et chaussées, et fera envoyer aux directoires de département le tableau de ceux de ces points qui seront dans chacun de leurs arrondissements respectifs, pour servir aux opérations prescrites par L'article 4. » (Adopté.)
Art. 7.
« Il sera envoyé à chaque directoire de département une toise étalonnée sur celle de l'Académie, et cette toise servira pour étalonner celles que l'on emploiera dans tous les travaux qui seront exécutés dans le département. » (Adopté.)
Un membre propose, par amendement, d'ajouter à la fin de l'article 8 et dernier du projet la disposition suivante :
« Qui seront chargés de publier une table comparative des mesures usitées dans leur département, avec la toise de l'Académie. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, fartiele modifié est mis aux voix dans, les termes suivants :
Art. 8.
• Le ministre des contributions publiques présentera incessamment à l'Assemblée nationale législative une instruction sur les moyens d'exécution des différentes opérations prescrites ci-dessus, et dans laquelle on déterminera une échelle uniforme pour les plans de masse, une autre pour les parcellaires, et une autre pour l'intérieur des villes ou villages, si elle est jugée nécessaire ; et cette instruction sera envoyée à tous les départements, qui seront chargés ae publier une table comparative des mesures usitées daas leur département, avec la toise de l'Académie. » (Adopté.)
, du nom du Comité militaire, propose un projet de décret relatif au payement des gardes nationales, du département de Seine-et-Oise, qui doivent se rendre sur la frontièrer et demande que le ministre de l'intérieur soit autorisé à fournir les fonds nécessaires pour leur solde, conformément à un précédent aécret qui leur accorde ce payement à compter du 1er septembre dernier.
observe qu'il y a un décret général sur cet objet; qu'ainsi il faut renvoyer purement et simplement au pouvoir exécutif pour donner les ordres nécessaires à l'exécution de ce décret»
appuie l'opinion de M. Treilhard. La discussion est fermée et le projet de décret suivant est mis aux voix :
« L'Assemblée a renvové au pouvoir exécutif pour donner, les ordres nécessaires pour l'exécution du décret relatif à la solde des gardes nationales du département de Seine-et-Oise. » (Ce décret est adopté.)
L'ordre du jour est la relue des articles décrétés jusqu'à ce jour concernant Vinstitution des jurés
, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, fait cette lecture dans les termes suivants :
LOI sur la police de sûreté, la justice criminelle, et l'institution des jurés.
De la police de sûreté.
TITRE Ier.
de l'institution des officiers de police de sûreté.
'Art. 1er.
« Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la policé de sûreté, ainsi qu'elles seront ci-après détaillées.
Art. 2.
« Il y aura, de plus, un ou plusieurs fonctionnaires publics chargés d'exercer, concurremment avec les juges de paix des divers cantons, les fonctions de la police de sûreté.
Art. 3.
« Cette concurrence sera exercée par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale, sous l'exception portée en l'article 14 du titre V-. Néanmoins, dans les villes où il y a plus d'un juge de paix établi, les officiers de gendarmerie ne pourront remplir ces fonctions de police, mais seulement celles qui sont attribuées à la gendarmerie nationale par l'article 1er de la seconde section du décret du 24 décembre 1790.
Art. 4.
« Les officiers de police auront le droit de faire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats.
TITRE II.
Du mandat d'amener et du mandat d'arrêt.
Art, 1er.
« L'ordre d'un officier de police de sûreté, pour faire comparaître lea,prévenus de crime ou délit, s'appellera mandat d amener.
Art. 2.
« Le mandat d'amener sera signé de l'officier de police, et scellé de son sceau ; le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible; il contiendra l'ordre u'amener l'inculpé devant l'officier de police; il sera exécutoire par tout le royaume, aux conditions prescrites par les articles 9 et 10 du titre V, et copie sera laissée à celui qui est désigné dans le mandat.
Art. 3.
« Si l'inculpé est trouvé hors de la résidence de l'officier ae police, il sera conduit devant le juge de paix du lieu, lequel visera le mandat d'amener, mais sans pouvoir en empêcher l'exécution.
Art. 4.
« Aucun citoyen ne peut refuser de venir rendre compte aux officiers de police des faits
qu'on lui impute ; et s'il refuse d'obéir, ou si, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, il tente de s'évader, le porteur du mandat d'amener pourra employer la force pour le contraindre; mais il sera tenu d'en user avec modération et humanité.
Art. 5.
« Si l'officier de police de sûreté, devant qui l'inculpé est amené, trouve, après l'avoir entendu, qu'il y a lieu à le poursuivre criminellement, il donnera ordre qu'il soit envoyé à la maison d'arrêt du tribunal du district : cet ordre s'appellera mandat d'arrêt.
Art. 6.
« Le mandat d'arrêt sera également signé et scellé de l'officier de police, lequel tiendra registre de tous ceux qu'il délivrera : il sera remis à celui qui doit conduire le prévenu en la maison d'arrêt, et copie en sera laissée à ce dernier.
Art. 7.
« Le mandat d'arrêt contiendra le nom du prévenu, et son domicile s'il l'a déclaré, ainsi que le sujet de l'arrestation; faute de quoi, le gardien de la maison d'arrêt ne pourra le recevoir, sous peine d'être poursuivi criminellement.
Art. 8.
« Aucun dépositaire de la force publique ne pourra entrer de force dans la maison d'un citoyen, sans un mandat de police ou ordonnance de justice.
TITRE III.
Fonctions générales de l'officier de police.
Art. 1er.
« Tous ceux qui auront connaissance d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, seront tenus d'en donner avis sur-le-champ à l'officier de police de sûreté du lieu, ou, à son défaut, au plus voisin, lequel se rendra incontinent sur les lieux.
Art. 2.
« Dans les cas énoncés en l'article précédent, l'inhumation ne pourra être faite qu'après que l'officier de police se sera rendu sur les lieux, accompagné d'un chirurgien ou homme de l'art, et aura dressé un procès-verbal détaillé du cadavre et de toutes les circonstances, en présence de 2 citoyens actifs; lesquels, ainsi que le chirurgien ou homme de l'assigneront l'acte avec lui.
Art. 3.
« L'officier de police, assisté comme il vient d'être dit, entendra les parents, voisins ou domestiques du décédé, ou ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant son décès ; il recevra sur-le-champ leurs déclarations, et ies interpellera de les signer, ou de déclarer s'ils ne le savent faire.
Art. 4.
« L'officier de pdlice pourra défendre que qui que ce soit ne sorte de la maison ou ne s'éloigne au lieu dans lequel le mort aura été trouvé ; et ce, jusqu'à ia clôture du procès-verbal et des déclarations.
Art. 5.
« L'officier de police fera saisir sur-le-champ celui ou ceux qui seront prévenus d'avoir été les auteurs ou les complices du meurtre; et après avoir reçu leurs déclarations, il pourra délivrer des mandats d'arrêt contre eux, et les faire conduire à la maison d'arrêt du tribunal du district.
Art. 6.
« En cas de meurtre ou de mort dont la cause est inconnue et suspecte, l'officier de police sera personnellement tenu, sans attendre aucune réquisition, et sans y préjudicier, de commencer la poursuite, et de délivrer à cet effet les mandats nécessaires.
TITRE IV.
Du flagrant délit.
Art. 1er.
« Lorsqu'un officier de police apprendra qu'il se commet un délit grave dans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s'y transporter aussitôt, d'y dresser procès-verbal détaillé du corps du délit, quel qu'il soit, et de toutes ses circonstances; enfin, de tout ce qui peut servir à conviction ou à décharge.
Art. 2.
«En cas de flagrant délit, ou sur la clameur publique, l'officier de police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins; et si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandat d'amener pour les faire comparaître devant lui.
Art. 3.
« Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, sera teùu de s'employer pour saisir un homme trouvé en flagrant délit, ou poursuivi par la clameur publique, comme coupable d'un délit, et l'amener devant l'officier de police le plus voisin.
Art. 4.
« Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, pourra conduire devant l'officier de police un homme fortement soupçonné d'être coupable d'un délit déjà dénoncé, comme dans le cas où il serait trouvé saisi des effets volés ou d'instruments servant à faire présumer qu'il est auteur du délit, sauf à être responsables s'ils ont agi méchamment et par envie de nuire.
Art. 5.
« L'officier de police recevra les éclaircissements donnés par le prévenu; et s'il les trouve suffisants pour détruire les inculpations formées contre lai» il ordonnera qu'il soit remis sur-le-champ en liberté.
Art. 6.
« Si le prévenu n'a pas détruit les inculpations, il en sera usé à son égard ainsi qu'il sera statué ci-après.
TITRE V.
De la dénonciation du tort personnel, ou de la plainte.
Art. ler.
« Tout particulier qui se prétendra lésé par le délit d'un autre particulier pourra porter ses plaintes à la police, devant un juge de paix ou un des officiers de gendarmerie désignés plus haut.
Art. 2.
-« La dénonciation du tort personnel, ou la plainte, pourra être rédigée par la partie ou son fondé de procuration spéciale, ou par l'officier de police, s'il en est requis : la procuration sera toujours annexée à la plainte.
Art. 3.
« La plainte sera signée à chaque feuillet par l'officier de police; elle sera également signée et affirmée par celui qui l'aura faite, ou par son foudé de procuration spéciale : il sera fait mention expresse de la signature de la partie, ou de sa déclaration de ne pouvoir signer, à peine de nullité de la plainte.
Art. 4.
« Les plaintes seront écrites de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu à cet effet. La date y sera toujours exprimée.
Art. 5.
« Celui qui aura porté plainte aura 24 heures pour s'en désister; auquel cas, elle sera biffée et anéantie 8 jours après, à moins que l'officier de de police n'ait jugé convenable de la prendre pour dénonciation ; ce qu'il sera tenu de faire clans tous les délits qui intéressent le public.
Art. 6.
L'officier de police qui aura reçu la plainte recevra également la déposition des témoins produits par l'auteur de cette plainte : il sera aussi tenu d'ordonner que les personnes et lieux seront visités, et qu'il en sera dressé procès-verbal toutes les fois qu'il s'agira d'un délit dont les traces peuvent être constatées.
Art. 7.
Dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte est celui du lieu du délit ou de la résidence momentanée du prévenu, il pourra, d'après ies charges, délivrer un mandat d'amener contre le prévenu, pour l'obliger à comparaître, et à lui fournir des éclaircissements sur le fait qu'on lui impute.
Art. 8.
« Néanmoins, en vertu du mandat d'amener, le prévenu ne pourra être contraint à venir qu'autant qu'il sera trouvé dans les 2 jours de la date du mandat, à quelque distance que ce puisse être; ou, passé les 2 jours, s'il est trouvé dans la distance de 10 lieues du domicile de l'officier qui l'a signé.
Art. 9.
« Si, après les 2 jourSy le prévenu est trouvé au delà des 10 lieues, il en sera sur-le-champ donné avis à l'officier de police qui aura signé le mandat; et suivant Tordre qui y sera porté, il sera gardé à vue ou mis en état d'arrestation, en faisaut viser le mandat par l'officier de police du lieu, jusqu'à ce que le juré ait prononcé s'il y a lieu qu non à aciisation à son égard.
Art. 10.
« Pour cet effet-, 4 jours après la. délivrance du mandat d'amener, si le prévenu n'a pas comparu devant l'officier qui l'a signé, celui-ci enverra copie de la plainte et des déclarations des témoins, au greffe du tribunal du district du lieu du délit, pour y être procédé ainsi qu'il sera prescrit ci-après.
Art. 11.
« Si, néanmoins, le prévenu est trouvé saisi des effets voié3 ou d'instruments servant à faire présumer qu'il est auteur du délit,, il sera amené sur-le-chapQp devant l'officier de police qui aura signé le mandat d'amener, quels que soient la distance et le délai dans lequel il aura été saisi.
Art. 12.
« Dans le cas où le mandat d'amener aura été rendu contre un quidam, s'il est arrêté dans les 2 jours ou dans les J0 lieues, il sera amené aussitôt devant l'officier de police qui l'a signé ; et si, passé les 2 jours, il est arrêté au delà de 10 lieues, il en sera donné avis à l'officier de police, ainsi que de son nom et de son domicile, s'il l'a déclaré. Les 4 jours pour envoyer la procédure au greffe du district ne commenceront que de cette époque.
Art. 13.
« Enfin, dans le cas où i'ofâckr de police qui a reçu la plainte n'est ni, celui du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu, il sera tenu de renvoyer l'affaire,, avec toutes les pièces, devant ie juge de paix du lieu du délit pour qu'il soit déterminé par celui-ci s'il y a lieu ou non à délivrer le mandat d'amener.
Art. 14.
« Si la plainte a été portée devant un des officiers de gendarmerie nationale ci-dessus désignés, il pourra délivrer le mandat d'amener, mais devant le juge de paix de. la résidence du prévenu, ou du lieu du délit, lequel juge de paix pourra seul donner, s'il y a lieu, le mandat d'arrêt, qui sera également signé de l'officier de gendarmerie."
Art. 15.
« Les déclarations des témoins seront faites et reçues par écrit devant l'officier de police, mais en présence du prévenu, s'il est arrêté.
Art. 16.
« Lorsque le prévenu comparaîtra devant l'officier de police, il sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les 24 heures ; et s'il résulte des éclaircissements qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, l'officier de police le renverra en liberté.
Art. 17.
« Lorsque le prévenu ne donnera pas les éclaircissements pour détruire les inculpations, alors si le délit est de nature à mériter peine afflictive, l'officier de police/ soit celui du lieu du délit, soit celui de la résidence du prévenu,, délivrera un mandat d'arrêt pour le faire conduire à la maison d'arrêt du district du lieu du délit.
Art. 18.
« Si le délit est de nature à mériter une peine infamante, l'officier de police délivrera également un mandat d'arrêt contre le prévenu^ à moins qu'il ne fournisse une caution suffisante de se représenter lorsqu'il en sera besoia ; auquel cas, il sera laissé à la garde de ses amis qui l'auront cautionné.
Art. 19.
« Si le délit n'est pas de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, il ne pourra être donné de mandat d'arrêt contre le prévenu; mais celui qui a porté plainte à la police sera renvoyé à se pourvoir par la voie civile.
Art. 20.
« Le refus de l'officier de police, de délivrer un mandat d'amener ou un mandat a'arrêt contre un prévenu, n'étant qu'une décision provisoire de police, celui qui a porté sa plainte pourra se pourvoir ultérieurement, ainsi qu'il sera prescrit ci-après. Lorsque l'officier de police aura refusé de délivrer le mandat, la partie plaignante ou dénonciatrice pourra exiger de lui un acte portant le refus.
TITRli VI.
De la dénonciation civique.
Art. 1er.
« Tout homme qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la liberté et la vie d'un autre homme, soit contre la sûreté publique ou individuelle, sera tenu d'en donner aussitôt avis à l'officier de police du lieu du délit.
Art. 2.
« L'officier de police demandera au dénonciateur s'il est prêt ou non à signer et affirmer sa dénonciation.
Art. 3.
« Si le dénonciateur signe la dénonciation et l'affirme, l'officier de police sera tenu d'ordonner, aux témoins qu'il indiquera, de venir faire devant lui leur déclaration.
Art. 4.
» Sur cette déclaration, le dénonciateur pourra demander à l'officier de police un mandat d'amener contre le prévenu.
Art. 5.
« Il sera observé, à l'égard de la dénonciation civique, ce qui est porté dans les articles 4, 5,7,
8, 9,10,11, 13,14 du titre de la dénonciation, du tort personnel ou de la plainte.
Art. 6.
Si les cclaircissomouU donnas no Jfttruiscnt as I'lnculpitloii, I'oHirter de police s^ra t«-nu rl elivrer un mandat d'arrftt contra le pr6veuu:> ou il le rcocvra u camion, si lc ddUi nest poa tie nature a etnporter peino afflictive.
Art. 7.
« Si Ies éclaircissements donnés détruisent l'inculpation, l'officier de police renverra le, dénoncé en liberté, sauf au dénonciateur à présenter son accusation au tribunal de district, ainsi Cfu'ii sera prescrit plus bas, et sauf au dénoncé à se pourvoir en dommages et intérêts.
Art 8.
« Si le dénonciateur refuse de signer et d'affirmer sa dénonciation, l'officier de police ne sera pas tenu d'y avoir égard : il pourra néanmoins, d'office, prendre connaissance des faits, entendre les témoins, délivrer un mandat d'amener contre le prévenu ; et s'il y a lieu, un mandat d'arrêt, sauf, dans ce cas, à en être personnellement responsable s'il rat prouvé qu'il ait agi mécham-mentet avec envie de nuire.
De ta justice aimimïïe- et de Tinstitution des jurés.
TITRE 1er.
De la procédure devant le tribunal du district, et dû juré d?accusation.
Art. 1er:
« Il sera désigné, dans chaque tribunal, un des juge3 pour remplir dans les matières criminelles les fonctions qui vont être détaillées. En cas d'absence ou d'empêchement^ ce juge sera remplacé par celui qui le suit dans l'ordre du tableau.
Art. 2.
« Ce juge s'appellera directeur du juré ; il sera pris à tour dë rôle, tous les 6 mois, parmi les membres composant le tribunal, le président excepté.
Art. 3.
« Celui qui, sur le mandat d'arrêt d'un officier de police, aura fait au gardien de la maison d'arrêt remise du prévenu, en prendra reconnaissance ; il remettra les pièces au greffier du tribunal, et en prendra pareillement reconnaissance : il rapportera à l'officier de police ces deux actes visés dans le jour par le directeur du juré.
Art. 4.
Aussitôt" après avoir délivré son visa, ou au plus tard dans les 24 heures, le directeur du juré examinera les pièces remises,, pour vérifier si l'inculpation est de nature à être présentée au juré : il pourra même à cet effet entendre le prévenu.
Art. 5.
« Aucun acte d'aceusation ne pourra être pré-
senté au juré, que pour un délit emportant peine afflictive ou infamante.
Art. 6.
« Dans le cas où il n'y a point de partie plaignante ! ou dénonciatrice, soit que l'accusé soit présent on non, si le directeur du juré trouve, par la na-: ture du délit, que l'accusation ne doit pas être présentée au juré, il assemblera dans les 24 heures i le tribunal, lequel prononcera sur cette question, ; après avoir entendu le commissaire du roi.
Art. 7.
« Si> dans le même cas, il trouve que, par la nature du délit, l'accusation doit être présentée au juré, ou si, contre son opinion, le tribunal l'a dé-; 5 cidé ainsi, il dressera l'acte d'accusation.
Art. 8.
« Dans le cas où 11 y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du juré ne pourra ni dresser l'acte d'accusation, ni porter au tribunal la question mentionnée en l'article 6, si ce n'est ; après 2 jours révolus depuis la remise du prévenu en la maison d'arrêt, ou des pièces au greffe du tribunal ; mais, ce délai passé sans que la partie ait comparu, il sera tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par les articles précédents.
Art. 9.
Lorsqu'il y aura une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présentera au directeur du juré par elle-même ou par un fonde de procuration spéciale, dans le susdit délai de 2 jours, l'acte d'accusation sera dressé de concert avec elle.
Art. 10.
« Si le directeur du juré et la partie ne peuvent s'accorder soit sur les faits, soit sur la nature de l'accusation, chacund'eux pourra rédiger séparément son acte d'accusation.
Art. 11.
c Si le directeur du juré ne trouve pas le délit de nature à être présenté au juré, la partie pourra néanmoins dresser seule son acte d'accusation.
Art. 12.
« Celui tfui aura porté sa plainte ou dénonciation à l'officier de police pourra, sur son refus constaté de-délivrer un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, présenter directement son accusation au juré du district au lieu du délit.
Art. 13.
« Les actes d'accusation seront toujours communiqués au commissaire du roi avant d'être présentés au juré : si Je, commissaire du roi trouve que, d'après là"loi, lé délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, il exprimera son adhésion par ces mots : La loi autorise. Au cas contraire, il exprimera, son opposition par ceux-ei : La loi défend ; dans ce dernier cas, la question pourra être portée au tribunal de district, qui la décidera dans les, 24 heures.
Art. 14.
« Dans tous les cas où le corps du délit aura pu être constaté par un procès-verbal, il sera
joint à l'acte d'accusation, pour être présenté conjointement au juré, à peine de nullité de l'acte d'accusation.
Art. 15.
« L'acte d'accusation contiendra le fait et toutes ses circonstances : celui ou ceux qui en font l'objet y seront clairement désignés et dénommés; la nature du délit y sera déterminée aussi précisément qu'il sera possible ; il sera dit qu'il a été commis méchamment et à dessein.
Art. 16.
« Les témoins qui n'auront pas fait leur déclaration devant l'officier de police la feront devant le directeur du juré ; ces déclarations seront reçues par écrit avant que les témoins soient examinés de vive-voix par le juré d'accusation.
Art. 17.
« Dans tous les cas ci-dessus énoncé?, s'il résulte un ou plusieurs actes d'accusation, le directeur du juré fera assembler les jurés dans la forme qui sera déterminée au titre X.
Art. 18.
« Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du juré leur fera prêter d'abord, eu présence du commissaire au roi, le serment suivant :
« Citoyens,
« Vous jurez et promettez d'examiner avec attention les témoins et pièces qui vous seront présentés, et d'en garder le secret; vous vous expliquerez avec loyauté sur l'acte d'accusation qui va vous être remis : vous ne suivrez ni les mouvements de la haine et de la méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l'affection. »
Art. 19.
« Le directeur du juré exposera aux juré3 l'objet de l'accusation, et leur expliquera avec clarté et simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir: les pièces de la procédure leur seront remises, à l'exception de la déclaration écrite des témoins.
Art. 20.
« Les pièces seront lues d'abord, ensuite les témoins produits seront entendus de vive-voix, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice si elle est présente; cela fait, le directeur du juré se retirera et laissera les jurés délibérer entre eux.
Art. 21.
« Le plus ancien d'âge sera leur chef, les présidera, et sera chargé de recueillir les voix.
Art. 22.
« Si les jurés trouvent que l'accusation doit être admise, leur chef mettra au bas de l'acte cette formule affirmative: La déclaration du juré est : Ouï, il y a lieu. S'ils trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, il mettra au bas de l'acte cette formule négative : La déclaration du juré est ; Non, il n'y a pas lieu.
Art. 23.
« Dans le cas mentionné en l'article 10, où le
directeur du juré et la partie plaignante ou dénonciatrice auraient présenté chacun un acte d'accusation séparé, les jurés détermineront celle des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas de l'acte la formule affirmative, et au bas de l'autre acte la formule négative ; et, si aucune des deux accusations ne leur paraît devoir être admise, leur chef mettra la formule négative au bas des deux actes.
Art. 24.
« S'ils estiment qu'il y a lieu à une accusation, mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou dans les actes d'accusation, le chef du juré mettra au bas : La déclaration du juré est : Il n'y a pas lieu a la présente accusation.
Art. 25.
« Dans ce cas, le directeur du juré pourra, sur les déclarations écrites des témoins, et sur les autres renseignements, dresser un nouvel acte d'accusation.
Art. 26.
« Dans tous les cas, les déclarations des jurés seront signées par leur chef, et remises par lui, en leur présence, au directeur du juré, lequel en dressera un acte.
Art. 27.
Le nombre de 8 jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d'accusation, et la majorité des suffrages pour déterminer qu'il y a lieu à accusation.
Art. 28.
« Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à accusation, le prévenu sera mis en liberté, et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que sur de nouvelles charges il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.
Art. 29.
« Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, le directeur du juré rendra sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, d'après laquelle,s il n'est pas déjà arrêté, il sera saisi en quelque lieu qu'il soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel.
Art. 30.
« S'il n'échoit pas peine afflictive, mais infamante,. et que le prévenu n'ait pas déjà été reçu à caution, le directeur du juré rendra contre lui une ordonnance de prise de corps, sauf à l'accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera accordée en donnant caution.
Art. 31.
« Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance contiendra seulement l'injonction à l'accusé de paraître à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu du tribunal criminel, le tout à peine d'y être contraint par corps.
Art. 32.
« Le nom de l'accusé, ainsi que sa désignation et son domicile, s'il est connu, seront marqués
précisément dans l'ordonnance de prise de corps; elle contiendra en outre la copie de l'acte d'accusation, ainsi que l'ordre de conduire directement l'accusé en la maison de justice du tribunal criminel.
Art. 33.
« Dans tous les cas il sera donné copie à l'accusé, tant de l'ordonnance de prise de corps, ou à l'effet de se représenter, que de l'acte d accusation.
Art. 34.
« Si, sur l'ordonnance de prise de corps, l'accusé ne peut être saisi, l'on procédera contre lui ainsi qu'il sera dit au titre des contumaces.
Art. 35.
« Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du juré en donnera avis sans délai, à l'officier de police qui a délivré le mandat d'amener, alin que dans le cas mentionné dans l'article 9 du titre 5 de la police, il fasse cesser sur-le-champ toute poursuite ou détention du prévenu.
Art. 36.
« Il en sera de même si le tribunal de district avait jugé que l'accusation n'est pas de nature à être présentée au juré, sauf à prendre, s'il y a lieu, les formes qui sont indiquées dans la police correctionnelle.
TITRS II.
Formation du tribunal criminel.
Art. 1er.
« Il y aura un tribunal criminel par chaque département.
Art. 2.
« Ge tribunal est composé d'un président et de 3 juges, pris chacun tous les 3 mois, et par tour, dans les tribunaux de districts, le président excepté.
Art. 3.
« Il y aura près du tribunal criminel un accusateur public, un commissaire du roi et un greffier.
Art. 4.
. « Le président du tribunal criminel* l'accusateur public et le greffier seront nommés par les électeurs du département.
Art. 5.
« L'accusateur public sera nommé à la prochaine élection'pour 4 ans seulement, et à la suivante pour 6 années : le président sera nommé pour 6 années; l'un et l'autre pourront être réélus : le greffier sera à vie, le tout conformément à la loi du 29 mai 1791.
TITRE III.
Fonctions -particulières du président.
Art. ler.
« Le président, outre les fonctions de juge, est chargé d'entendre l'accusé au moment de son
arrivée, de faire tirer au sort les jurés, et de les convoquer : il pourra néanmoins déléguer ces fonctions à l'un des juges : il est chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la loi, de leur exposer l'affaire, même de leur rappeler leur devoir : il présidera à toute l'instruction, déterminera l'ordre çntre ceux qui demanderont à parler, et aura la police de l'auditoire.
Art. 2.
« Le président du tribunal criminel peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
TITRE IV.
Fonctions de Vaccusateur public.
Art. 1er.
« L'accusateur public est chargé de poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés, et il ne peut porter au tribunal aucune autre accusation à peine de forfaiture.
« Lorsque l'accusateur public aura reçu une dénonciation du pouvoir exécutif, ou du tribunal criminel ou d'un commissaire du roi, il la transmettra aux officiers de police, et veillera à ce qu'elle soit poursuivie par les voies et suivant les formes ci-dessus établies.
« La dénonciation du pouvoir exécutif ne pourra être transmise à l'accusateur public que par l'intermédiaire du commissaire du roi.
Art. 2.
« L'accusateur public aura la surveillance sur tous les officiers de police du département; en cas de négligence de leur partait les avertira; en cas de faute plus grave, il les déférera au tribunal criminel, lequel, selon la nature du délit, prononcera les peines correctionnelles déterminées par la loi.
Art. 3.
« Si d'office, ou sur la plainte ou dénonciation d'un particulier, l'accusateur public trouve qu'un officier de police est dans lé cas d'être poursuivi pour prévarication dans ses fonctions, il décernera contre lui le mandat d'amener, et s'il y a lieu, il donnera au directeur du juré la notice de3 faits, les pièces, et la déclaration des témoins, au cas qu'il en aitreçu, pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation et le présente au juré dans la forme ci-dessus prescrite.
TITRE V.
Des fonctions du commissaire du roi.
Art. 1er.
« Dans tous les procès criminels, soit au tribunal de district, soit au tribunal criminel, le commissaire du roi sera tenu de prendre communication de toutes les pièces et actes, et d'assister à l'examen et au jugement.
Art. 2.
« Le commissaire du roi pourra toujours faire aux juges, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il jugera convenables, desquelles il lui Bera délivré acte.
Art. 3.
« Lorsque le directeur du juré, ou le tribunal criminel, n'auront pas jugé à propos de déférer à la réquisition du commissaire du roi, l'instruction ni le jugement n'en pourront être ni arrêtés ni suspendus, sauf au commissaire du roi du tribunal criminel à se pourvoir en cassation après le jugement, ainsi qu'il va être détaillé ci-après.
Art. 4.
« Si néanmoins quelque affaire de la nature de celles qui sont réservées au Gorps législatif était présentée au tribunal criminel, le commissaire du roi sera tenu d'en requérir la suspension et le renvoi au Corps législatif, et le président de l'ordonner, à peine de forfaiture.
TITRE VI.
Procédure devant le tribunal criminel.
Art. 1er.
« Nul homme ne peut être poursuivi devant le tribunal criminel, et jugé que sur une accusation reçue par un juré, composé de 8 citoyens.
Art. 2.
« Si le juré a déclaré qu'il y a lien à acct tion, le procès et l'accusé, dans le cas où il s accnsa-sera détenu, seront envoyés par les ordres du commissaire du roi au tribunal criminel du département, et ce dans les 24 heures de la signification qui aura été faite à l'accusé de l'ordonnance de prise de corps.
Art. 3.
« Néanmoins, dans les deux cas ci-après, savoir si le juré d'accusation est celui du lieu où est établi le tribunal criminel, ou si l'accusé est domicilié dans le distinct où siège le tribunal, l'accusé aura le droit de demander à être jugé par l'un des tribunaux criminels des deux départements les plus voisins.
Art. 4.
a L'accusé ne pourra cependant exercer ce droit qu'autant que le tribunal criminel qu'il est autorisé à décliner, dans les deux cas ci-des-sus, se trouve établi dans une ville au-dessous de 40,000 âmes.
Art. 5.
« Lorsque l'accusé se trouvera dans l'un des deux cas mentionnés dans l'article 3 ci-dessus, l'ordonnance de prise de corps, après avoir énoncé l'ordre de le conduire dans la maison de justice du tribunal criminel du département, dénommera en outre les tribunaux criminels les plus voisins entre lesquels l'accusé pourra opter.
Art. 6.
u Dans les cas mentionnés ci-dessus, si l'accusé est détenu dans la maison d'arrêt, il notifiera au greffe son option dans les 24 heures de
la signification qui lui aura été faite de l'acte d'accusation, passé lequel temps il sera envoyé à la maison de justice, soit du tribunal direct, soit de celui qu'il aura choisi. S'il y a plusieurs accusés qui ne puissent s'accorder sur le tribunal, il sera tiré au sort entre eux.
Art. 7.
« Si, dans les mêmes cas, l'accusé n'avait pu être saisi sur le mandat d'amener de l'ofticier de police, mais seulement en vertu de l'ordonnance de prise de corps, il sera conduit, par celui qu eq est porteur, devant le juge de paix du lieu où il sera trouvé, pour y passer la déclaration de l'opposition dont il vient d'être parlé, ou de son refus de la faire, de laquelle déclaration ie juge de paix gardera minute, et délivrera expédition au porteur de l'ordonnance.
Art. 8.
,« Le porteur de l'ordonnance, après avoir remis l'accusé dans la maison de justice du tribunal direct, ou de celui qu'il aura choisi, remettra également au greffe la déclaration de l'accusé, ainsi que l'ordonnance de prise de corps.
Art. 9.
« Le greffier donnera connaissance dexes deux actes à l'accusateur public ; et si le tribunal que l'accusé a préféré n'est pas le tribunal direct, l'accusateur public fera notifier ces actes au greffe du tribunal du district où l'accusation a été reçue; et sur la réquisition qu'il en fera par l'acte même de notification, les pièces lui seront aussitôt renvoyées.
Aft. 10.
« Dans tous les cas, 24 heures au plus tard après son arrivée et la remise des pièces au greffe, l'accusé sera entendu par 1e président ou par l'un des juges qu'il commettra à cet effet, en présence de l'accusateur public. Le greffier tiendra note de ses réponses, laquelle sera remise au président.
Art. 11.
« Les'notes de l'interrogaloire, ainsi que les éclaircissements par écrit qui auront été pris par les officiers de police et le directeur du juré, seront envoyées au greffe du tribunal criminel, et remisés au président, lequel en donnera connaissance à 1 accusateur public : le tout, pour servir de renseignements seulement.
Art. 12.
« Si l'accusateur public eu la partie produisent des témoins nouveaux, leurs dépositions seront faites et reçues par écrit par le président ou par le juge qu'il commettra à cet effet : il en sera de même à l'égard de «eux qui sont produits par l'accusé, de tout sans préjudice des témoins que l'accusé pourra toujours faire entendre lors de examen : ces nouvelles dépositions, ainsi que les anciennes, seront toutes remises au président , pour servir de renseignements seulement.
Art. 13.
« Tout accusé pourra faire choix d'un ou deux amis pour l'aider et lui servir de conseil dans sa défense, sinon le président lui en désignera un ; mais ies conseils ne pourront jamais communiquer avec l'accusé, que lorsqu'il aura été entendu.
Art. 14.
« Les témoins seront tenus de comparaître sur l'assignation qui leur sera donnée, sous peine d'amende et de contrainte par corps, lesquelles peines seront prononcées par les officiers de police, tribunal de district ou tribunal criminel, devant lesquels les témoins auront été assignés pour déposer, à moins qu'ils ne présentent une excuse, laquelle sera jugée par lé tribunal qui l'aura assigné.
Art. 15.
« Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé, par l'officier qui l'aura fait assigner, suivant un tarif uniforme qui sera dressé à cet effet par les directoires de département.
Art. 16.
« Les témoins pourront néanmoins être entendus dans le débat, quoiqu'ils n'aient pas été assignés ni reçus à déposer préalablement par écrit.
Art. 17.
« Le 1er de chaque mois, le président du tribunal criminel fera former le tableau des jurés de la manière qu'il sera dit au titre XL
Art. 18.
« Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire à juger, le juré de jugement s'assemblera sur la convocation qui en sera faite le 5 du même mois.
Art. 19.
« L'accusateur public sera tenu, aussitôt après l'interrogatoire, de faire ses diligences de manière que l'accusé puisse être jugé à la première assemblée du juré, qui suivra son arrivée.
Art. 20.
« Si l'accusateur public ou l'accusé ont des motifs de demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du juré, ils présenteront leur requête en prorogation de délai au tribunal criminel, lequel décidera si celte prorogation doit ou non être accordée.
Art. 21.
« 'Si 1e tribunal criminel juge qu'il y a lieu d'accorder la demande, ce délai ne pourra être néanmoins prorogé au delà de l'assemblée des jurés, qui aura lieu le 15 du mois suivanL
Art. 22.
« La requête en prorogation de délai sera présentée avant le 5 de ce mois, époque de la convocation du juré.
Art. 23.
« Le nombre de 12 jurés sera absolument nécessaire pour former un juré de jugement.
Art. 24.
« Le président, en présence du public, du commissaire du roi, de l'accusateur et de l'accusé, fera prêter à chaque juré séparément, le serment suivant :
« Citoyen,
« Vous jurez et promettez d'examiner, avec l'attention ia plus scrupuleuse, les charges portées contre un tel..., de n'eu communiquer avec
personne, jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et moyens de défense, et suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. »
Art. 25.
« Le serment prêté, les jurés prendront place tous ensemble sur des sièges séparés du public et des parties, et ils seront placés en face de l'accusé et des témoins.
TITRE VII.
De l'examen et de la conviction.
Art. 1er.
« En présence des juges, de l'accusateur public, du commissaire du roi, des jarés et du public, l'accusé comparaîtra à la barre, libre et sans fers : le président lui dira qu'il peut s'asseoir, lui demandera son nom, âge, profession et demeure, dont il sera tenu note par le greffier.
Art. 2.
« Le président avertira l'accusé d'être attentif à tout ce qu'il va entendre; il ordonnera au greffier de lire racle d'accusation, après quoi,ïl dira à l'accusé : «Voilà de quoi Ton vous accuse : vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »
Art. 3.
« L'accusateur public exposera le sujet de l'accusation, il fera entendre ses témoins, ainsi que la partie plaignante,s'il y en a; les témoins, avant de déposer, prêteront serment de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Art. 4.
« La liste des témoinB qui doivent déposer, sera notifiée à l'accusé, 24 heures au moins avant l'examen.
Art. 5.
« L'examen des témoins sera toujours fait de vive voix et sans que leurs dépositions soient écrites.
Art. 6.
« Après chaque déposition, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à oe qui vient d'être dit contre lui ; l'accusé pourra, ainsi que ses amis ou conseils, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa défense.
Art. 7.
t Le témoin sera toujours tenu 4e déclarer d'abord si c'est de l'accusé présent qu'il entend parler et s'il connaissait l'accusé avant le fait qui adonné lieu à l'accusation.
Art. 8.
« II sera demandé au témoin s'il est parent, allié, serviteur et domestique d'aucune des parties.
Art. 9.
« Lorsque les témoins de l'accusateur public et de la partie plaignante, s'il y en a, auront été entendus, l'accusé pourra faire entendre les siens ; l'accusateur public ou la partie plaignante pourront également s'adresser au président pour les questionner et dire sur eux, ou leur témoignage, tout ce qu'ils jugeront nécessaire.
Art. 10.
« Les témoins ne pourront jamais s'interpeller entre eux.
Art. 11.
« Les témoins seront entendus séparément : néanmoins, l'accusé pourra par lui-même, ou par ses amis'ou conseils, demander qu'ils soient entendus en présence les uns des autres; il pourra demander encore, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire et qu'un ou plusieurs,d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, séparément, ou en présence les uns des autres.
Art. 12.
« L'accusateur public aura la même faculté à l'égard des témoins produits par l'accusé.
Art. 13.
« Les conseils prêteront serment de n'employer que la vérité dans la défense des accusés, et seront tenus de s'exprimer avec décence et modération.
Art. 14.
« L'accusé pourra faire entendre des témoins pour attester qu'il est homme d'honneur, et d'une conduite irréprochable ; les jurés auront tel égard que de raison à ce témoignage.
Art. 15.
« Ne pourront être entendus en témoignage les ascendants contre leurs descendants et réciproquement, les frères et sœurs contre leurs frères et sœurs, un mari contre sa femme, ou une femme contre son mari, et les alliés au même degré.
Art. 16.
« Pendant l'examen, les jurés et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.
Art. 17.
« Tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à conviction, seront représentés à l'accusé, et il lui sera demandé de répondre personnellement s'il les reconnaît.
Art. 18.
« A la suite des dépositions, l'accusateur public sera entendu, la partie plaignante pourra demander à faire des observations ; l'accusé ou ses amis pourront leur répondre.
Art. 19.
« Le président résumera l'affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé; il terminera en leur rappelant avec simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir,
et en posant nettement les diverses questions qu'ils doivent décider relativement au fait, à son auteur et à l'intention.
Art. 20.
« Le président dira aux jurés qu'ils doivent d'abord déclarer si le fait de l'accusation est constant ou non, ensuite si un tel qui est accusé, est ou non convaincu de l'avoir commis.
Art. 21.
« Le président posera ensuite les questions relatives à l'intention j résultant de l'acte d'accusation, ou qufil jugera résulter de la défense de l'accusé, ou du débat; il disposera ces questions, suivant l'ordre dans lequel elles doivent être décidées, en commençant par les plus favorables à l'accusé; il les remettra par écrit au chef des jurés, lesquels seront tenus d'y délibérer.
Art. 22.
« Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans leur chambre ; ils y resteront sans, pouvoir communiquer avec personne ; le premier inscrit sur le tableau sera leur chef.
Art. 23.
« Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leurs déclarations, ils feront avertir le président, qui commettra l'un des juges, lequel, avec le commissaire du roi, passera dans la chambre du conseil, où le chef du juré se rendra pareillement; les jurés successivement, et en l'absence les uns des autres, feront chacun devant eux leurs déclarations particulières de la manière qui va être expliquée.
Art. 24.
« Chaque juré, en commençant par leur chef, donnera d'abord sa déclaration sur le fait pour décider si le fait porté dans l'acte d'accusation, est constant ou non; si cette première déclaration est affirmative, il en fera sur-le-champ une seconde sur l'accusé, pour déclarer s'il est, ou non, convaincu.
Art. 25.
« Ceux des jurés qui auront déclaré que le fait n'est pas constant, n auront pas d'autre déclaration à faire, et leurs voix seront comptées en faveur de l'accusé pour les déclarations suivantes. Ceux qui, ayant trouvé le fait constant, auront déclaré que l'accusé n'en est pas convaincu, n'auront aucune autre déclaration à faire, et leurs voix seront également comptées en faveur de l'accusé pour les déclarations qui pourront suivre.
Art. 26.
« Ceux des jurés dont les premières déclarations auront été affirmatives en feront une troisième, relative à l'intention, sur les questions posées par le président.
Art. 27.
« Dans les délits qui renferment des circonstances indépendantes entre elles, tels que dans -une accusation de vol, pour savoir s'il a été commis de nuit, avec effraction, par une personne domestique avec récidive, le président posera séparément ces diverses questions, et il sera fait sur chacune d'elles une déclaration distincte et séparée par tous ceux des jurés qui auront fait une déclaration affirmative sur le fait de l'accusation et sur l'auteur.
Art. 28.
« L'opinion de 3 jurés suffira toujours en faveur de l'accusé, soit pour décider que le fait n'est pas constant, soit que l'accusé n'est pas convaincu, soit pour décider en sa faveur les questions relatives à l'instruction, posées par le président.
Art. 29.
Chaque juré prononcera les diverses déclarations ci-dessus dans la forme suivante ; il mettra la main sur son cœur et dira : Sur mon honneur et ma conscience, le fait est constant, ou : le fait ne me paraît pas constant; Vaccusé est convaincu ou: Vaccusé ne me paraM pas convaincu. La même forme sera observée dans les autres déclarations.
Art. 30.
« Pour constater les diverses déclarations, des boites blanches, et des boîtes noires seront placées sur le bureau de la chambre du conseil : les boîtes blanches serviront pour exprimer que le fait n'est pas constant, que Vaccusé n'est pas convaincu et la décision favorable à l'accusé sur les questions relatives à l'intention, posées par le président.
Art. 31.
« Après chacune de ses déclarations, chaque juré, en témoignage de son opinion qu'il aura prononcée à haute voix, déposera ostensiblement dans les boîtes, des boules d'une couleur semblable.
Art. 32.
« Cela fait, les jurés seront appelés, et en leur présence, il sera fait ouverture des boîtes; les boules seront comptées, les déclarations partielles seront rassemblées, pour former la déclaration générale du juré.
Art. 33.
«Les jurés rentreront dans l'auditoire, etaprès avoir repris leurs places, le président leur demandera si un tel est convaincu d'avoir, etc., etc., le chef du juré dira : Sur mon honneur et ma conscience la déclaration du juré est : un tel n'est pas convaincu, ou bien : un tel est convaincu. Un tel est convaincu d'avoir, etc., mais involontairement, ou pour la legitime défense de soi ou d'autrui, etc.
Art. 34.
« La déclaration du juré sera reçue par le greffier, signée de lui et du président.
Art. 35.
« Tous les accusés compris dans le même acte d'accusation seront soumis au même juré.
Art. 36.
« S'il y a plusieurs coaccusés, le tribunal déterminera celui qui sera le premier présenté au débat en commençant toujours par le principal accusé, s'il y en a un; les autres coaccusés y seront présents, pourront y faire leurs observations; il sera fait ensuite un débat pour chacun d'eux sur les circonstances qui lui seront particulières.
Art. 37.
« Le juré ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne serait pas porté dans l'acte d'ac-
cusatioo, quelle que soit la déposition des témoins.
Art. 38.
« Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation et qu'il ait été inculpé sur un autre par les dépositions des témoins, le président, d'office ou sur la demande de l'accusateur public, ordonnera qu'il, soit arrêté de nouveau ; il recevra les éclaircissements que le prévenu donnera sur le nouveau fait, et, s il y a lieu, il délivrera un mandat d'arrêt et renverra le prévenu ainsi que les témoins, devant un juré d'accusation, pour être procédé à une nouvelle instruction.
Art 39.
« Dans ce cas le juré d'accusation pourra être celui du district dans le chef-lieu duquel siège le tribunal criminel.
Art. 40.
« Si l'accusé est déclaré convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, il pourra encore être poursuivi à raison du nouveau fait ; mais, s'il est déclaré convaincu du second délit, il n'en subira la peine qu'autant qu'elle serait plus forte que celle du premier, auquel cas, il sera sursis à l'exécution du premier jugement.
Art. 41.
« Si la déposition d'un témoin est évidemment fausse, le président d'office en fera dresser procès-verbal, et pourra, sur la réquisition de l'accusateur public ou de l'accusé, faire arrêter sur-le-champ le témoin et, après avoir reçu les éclaircissements, délivrer un mandat d'arrêt contre lui et le renvoyer devant le juré d'accusation du lieu ; l'acte d'accusation, dans ce cas, sera dressé par le président.
TITRE 8.
Du jugement et de l'exécution.
Art. 1er.
« Lorsque l'accusé aura été déclaré non convaincu, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis sur-le-champ en liberté.
Art. 2.
« Il en sera de même, si les jurés ont déclaré que le fait a été commis involontairement, sans aucune intention de nuire, ou : pour la légitime défense de soi ou d'autrui.
Art. 3.
« Tout particulier ainsi acquitté ne pourra plus être repris ni accusé du même fait.
Art. 4.
« Lorsque l'accusé aura été déclaré convaincu, le président, , en prése a ce du public, le fera comparaître, et lui donnera connaissance de la déclaration du juré.
Art. 5.
« Sur cela le commissaire du roi fera sa réquisition au tribunal pour l'application de la loi.
Art. 6.
« Le Président demandera à. l'accusé s'il n'a
rien à dire pour sa défense : lai, ses amis ou conseils ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu, ou qualifié crime par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le commissaire du roi a requis l'application.
Art. 7.
« Les juges prononceront ensuite, et sans désemparer, la peine établie par la loi, ou acquitteront l'accusé dans le cas où le fait dont il est convaincu, n'est pas défendu par elle ; il sera libre aux juges de se retirer dans une chambre pour y délibérer.
Art. 8.
Lorsque les jurés auront déclaré que le fait de l'excuse proposée par le président, est prouvé, les juges prononceront ainsi qu'il est ait dans l'article du code pénal.
Art. 9.
« Les juges donneront leur avis à haute voix en présence du public, en commençant par le plus jeune et finissant par le président.
Art. 10.
« Si les juges étaient partagés pour l'application de la loi, l'avis le plus doux passera; s'il y a plus de deux avis ouverts, et si 2 juges sont réunis à l'avis le plus sévère, ils appelleront des juges du tribunal de district pour les départager, à commencer par le premier après le président, et ainsi de suite, par ordre du tableau.
Art. 11.
« Le président, après avoir recueilli les voix et avant de prononcer le jugement, lira le texte de la loi sur laquelle il est fondé.
Art. 12.
« Le greffier écrira le jugement, dans lequel sera inséré le texte de la loi lu par le président.
Art. 13.
« Le président prononcera à l'accusé son jugement de condamnation ; il lui retracera la manière généreuse et impartiale avec laquelle il a été jugé : il pourra l'exhorter à la fermeté et à la résignation, et il lui rappellera les voies de droit qu'il peut encore employer pour sa défense.
Art. 14.
« Lorsque le jugement de condamnation aura été prononcé à l'accusé, il sera sursis pendant 3 jours à son exécution.
Art. 15.
« Le condamné aura le droit de se pouvoir èn cassation contre le jugement du tribunal ; à cet effet, il sera tenu, dans le susdit délai de 3 jours, de remettre sa requête en cassation au greffier, lequel lui en délivrera reconnaissance : celui-ci remettra la requête au commissaire du roi, qui sera tenu de l'envoyer aussitôt au ministre de la justice, après en avoir délivré reconnaissance au greffier.
Art. 16.
« Le commissaire du roi pourra également demander, au nom de la loi, la cassation du jugement : il sera tenu, dans le même délai de 3 jours, d'en passer la déclaration au greffe.
Art. 17.
« Néanmoins, dans le cas d'absolution par un jugement, le commissaire du roi n'aura que 24 heures pour se pourvoir, pendant lequel temps il sera sursis à l'élargissement dn prisonnier.
Art. 18.
« Les requêtes en cassation seront adressées directement au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les 3 jours, d'en donner avis au président, et d'en accuser la réception au commissaire du roi, qui en donnera connaissance au condamné et à son conseil*
Art. 10.
« Dans le cas où la demande en cassation aura été présentée par le condamné, elle ne pourra être jugée qu'après 1 mois révolu, à compter du jour de l'admission de la requête ; et pendant ce délai, le condamné pourra faire parvenir au tribunal de cassation, par le ministre de la justice, les moyens qu'il voudra employer.
Art. 20.
« Lé tribunal de cassation rejettera la requête, ou annulera le jugement : dans ce dernier cas, il exprimera sa décision, le motif de la cassation, et renverra le procès à un autre tribunal criminel.
Art. 21.
« Le ministre de la justice enverra sans délai la décision du tribunal de cassation au président du tribunal criminel et au commissaire du roi, lequel en donnera connaissance à l'accusé et à son conseil»
Art. 22.
« Lorsque le jugement aura été annulé, l'accusé sera toujours renvoyé en personne devant le tribunal criminel indiqué par le tribunal de cassation.
Art. 23.
« Dans le cas où le jugement anra été annulé à raison de fausse application de la loi, ie tribunal criminel rendra son jugement sur la déclaration déjà faite par le juré, après avoir entendu l'accusé ou ses conseils* ainsi que le commissaire du roi.
Art. 24.
« Dans le cas où le jugement aura été annulé à raison de violation ou d'omission de formes essentielles dans l'instruction du procès, l'accusé ainsi que les témoins seront présentés à l'examen d'un nouveau juré qui sèra assemblé à cet effet.
Art. 25.
« Passé le délai de 3 jours, mentionné en l'article 15, s'il n'y a point eu de demande en cassation, ou dans les 24 heures après la réception de la décision qui aura rejeté cette demande, la condamnation sera exécutée.
Art. 26.
« Cette exécution se fera sur les ordres du commissaire du roi, qui aura le droit à cet effet de requérir l'assistance de la force publique* j
Art. 27,
« La décision des jurés ne pourra jamais être soumise à l'appel ; si néanmoins le tribunal est
unanimement convaincu que les jurés se sont trompés, il ordonnera que 3 jurés seront adjoints aux 12 premiers pour donner une déclaration aux quatre cinquièmes des voix.
Art. 28.
« A cet effet, après avoir formé le tableau du juré, il en sera toujours tiré au sort 3 de plus, lesquels seront placés séparément dans l'auditoire ; ils prêteront serment, lorsqu'ils seront requis de se joindre aux autres jurés.
Art. 29.
« Le nouvel examen ne pourra avoir lieu que dans le cas seulement où l'accusé aurait été convaincu, et jamais lorsqu'il aurait été acquitté.
Art. 30.
« Le silence le plus absolu sera observé dans l'auditoire : si quelque particulier s'écartait du respect dû à la justice, le président pourra le reprendre, le condamner à une amende, ou même a garder prison jusqu'au terme de 8 jours, suivant la gravité des faits.
Art. 31.
« Le tribunal criminel sera compétent pour connaître des intérêts civils résultant des procès criminels, et il statuera sur-le-champ en dernier ressort.
Art. 32.
« Le tribunal criminel sera également compétent pour prononcer les peines correctionnelles résultant -des procès portés devant lui.
TITRE IX.
Des contumaces.
Art. 1er.
«Si, sur l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter en justice, l'accusé ne paraît pas dans la huitaine et ne peut être saisi, le président du tribunal criminel rendra une ordonnance portant qu'il sera fait perquisition de sa personne, et que chaque citoyen est tenu d'indiquer l'endroit où il se trouve.
Art. 2.
« Cette ordonnance, avec celle de prise de corps, sera affichée à la porte de l'accusé et à son domicile élu, ainsi qu'à la porte de l'auditoire pour ceux qui ne sont pas domiciliés; elle sera également notifiée à ses cautions, s'il en a fourni .
Art. 3.
T « Cette ordonnance sera proclamée dans les lieux ci-dessus énoncés pendant 2 dimanches consécutifs : passé ce temps, les biens dè l'accusé seront saisis.
Art. 4.
« Huitaine après la dernière proclamation, le président du tribunal rendra une seconde ordonnance portant qu'un tel... est déchu du titre de citoyen français, que toute action en justice lui est interdite pendant tout le temps de sa contumace, et qu'il va être procédé contre lui malgré son absence. Cette ordonnance sera signifiée, proclamée et affichée aux lieux et dans la même forme que dessus.
Art. 5.
« Après un nouveau délai de quinzaine le procès sera continué dans la forme qui est prescrite pour les accusés présents, à l'exception toutefois, que les dépositions des témoins reçues par écrit, seront lues aux jurés qui auront été tirés au sort.
Art. 6.
« Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax sur le fond de l'affaire; seulement s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, il enverra son excuse dont la légitimité pourra être plàidée par ses amis et décidée par le tribunal.
Art. 7.
« Dans le cas où le tribunal trouverait l'excuse légitime, il ordonnera qu'il sera sursis à l'examen et au jugement pendant un temps qu'il fixera eu égara à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
Art. 8.
« Les condamnations qui interviendront contre un accusé contumax seront exécutées, en les inscrivant dans un tableau qui sera suspendu au milieu de la place publique.
Art. 9.
« L'accusé contumax pourra, en tout temps, se représenter en.se constituant prisonnier et donnant connaissance au président de sa comparution: de ce jour, tout jugement et procédures faits contre lui seront anéantis sans qu'il soit besoin d'aucun jugement nouveau ; il en sera de même s'il est repris et arrêté.
Art. 10.
« Il rentrera également dans tous ses droits civils à compter ae ce jour ; ses biens lui seront, rendus, ainsi que les fruits de ceux qui auront été saisis, à la déduction des frais de régie et de ceux du procès.
Art. 11.
« il sera de nouveau procédé à l'examen et au jugement de l'accusé contumax qui se sera représenté, ou qui aura été repris : néanmoins les dépositions écrites des témoins décédés pendant son absence, seront lues au juré qui aura tel égard que de raison à cette circonstance.
Art. 12.
« Dans le cas même d'absolution, l'accusé qui a été contumax pourra être condamné, par forme de correction, à garder la prison pendant 8 jours ; le juge pourra aussi lui faire en public une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens.
Art. 13.
« Pendant tout le temps de la contumace, le produit des biens dè l'accusé sera versé dans la caisse du district: néanmoins, s'il a une femme et des enfants ou un, père et une mère dans le besoin, ils pourront demander sur les biens personnels de l'accusé la distraction à leur profit d'une somme, laquelle sera fixée par le tribunal civil.
Art. 14.
«Tout accusé qui s'évadera des maisons d'arrêt
ou de justice sera regardé comme contumax, et il sera procédé contre lui ainsi qu'il vient d'être dit.
Art. 15.
« La peine portée dans le jugeaient de condamnation sera prescrite par 20 années à compter de la date du jugement ; mais, ce temps passé, l'accusé ne sera plus reçu à se présenter pour purger sa contumace.
Art. 16.
« Après la mort de l'accusé, prouvée légalement, ou après 50 ans de la date du jugement, ses biens, à l'exception des fruits, seront restitués à ses héritiers légitimes : néanmoins, après 20 ans, les héritiers pourront être provisoirement envoyés en possession des biens eu donnant caution.
TITRE X.
De la manière de former le juré d'accusation.
Art. 1er.
« Le procureur syndic formera tous les 3 mois la liste de 30 citoyens pour servir de jurés dans les accusations ; elle sera approuvée par le di* rectoire, et envoyée à chacun des membres qui la composeront.
Art. 2.
« Nul ne pourra être placé sur la liste, s'il ne réunit les conditions requises pour être électeur.
Art. 3.
« Le tribunal de district indiquera un des jours de la semaine pour l'assemblée du juré d'accusation.
Art. 4.
« Huitaine avant ce jour, le directeur du juré fera tirer au sort, en présence du commissaire du roi et du public, 8 citoyens sur la liste des 30 pour en former le tableau du juré d'accusation.
Art. 5.
« S'il y a lieu d'assembler le juré d'accusation, ceux qui doivent le composer seront avertis, 4 jours d'avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de 30 livres d'amende et d'être privés du droit d'éligibilité et de suffrage pendant 2 ans.
Art. 6.
« Lorsque les :citoyens inscrits sur la liste prévoiront pour l'un des jours d'assemblée du juré quelque obstacle qui pourrait les empêcher ae s'y rendre, s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort,. ils donneront connaissance au directeur du juré, 2 jours au mpins avant celui delà formation du tableau des 8, pour lequel ils désirent d'être excusés.
Art. 7.
« La valeur dé cette excuse sera jugée, dans les 24 heures, par le tribunal de district.
Art. 8.
« Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée sera retiré pour cette
fois de la liste ; si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort comme celui des autres.
Art. 9.
« Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par le sort pour être un des 8 qui forment le tableau du juré d'accusation, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non valable, qu'il est sur le tableau des jurés et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée : copie de cette signification sera laissée à sa personne ou à son domicile; à défaut de signification à la personne, elle sera laissée à un des officiers municipaux du lieu qui sera tenu de lui en donner connaissance.
Art. 10.
« Tout juré qui ne se sera pas rendu sur. la sommation qui lui en aura été faite- sera condamné aux peines mentionnées dans l'article 5 : sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause de maladie grave.
Art. 11.
« Dans tous les cas, s'il manquait un ou plusieurs juré3 au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville, tiré au sort en présence du comrqissaire du roi et du public dans la liste des 30, et sub-sidiairement parmi les citoyens du lieu ayant les conditions requises pour être électeur.
TITRE XI.
De la manière de former le juré de jugement.
Art. 1er.
« Nul citoyen désigné par la loi pour servir de juré ne peut se refuser à'cette obligation.
« Tout citoyen ayant les conditions requises pour être électeur, se fera inscrire avant le 15 décembre de chaque année, pour servir de juré de jugement, sur un registre qui sera tenu à cet effet par le secrétaire greffier de chaque district.
Art. 2.
« Le procureur syndic du district enverra, dans les 15 derniers jours de décembre, copie de ce registre au procureur général syndic du département et en fera remettre un exemplaire à chaque municipalité de,son arrondissement.
Art. 3.
« Ceux qui auront négligé de se faire inscrire pendant le mois de décembre au plus tard, sur le registre du district dans l'arrondissement duquel ils exercent les droits de citoyens actifs, seront privés des droits de suffrage et d'éligibilité à toutes fonctions publiques, pendant le cours des 2 années suivantes.
Art. 4.
« JNe pourront être jurés les officiers de police, les juges, les commissaires du roi, l'accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syndics des administrations, ainsi que tous les citoyens qui n'ont pas les conditions requises pour etre électeurs : les ecclésiastiques et les septuagénaires pourront s'ep dispenser.
Art. 5.
« Sur tous les citoyens ayant les qualités susdites, inscrits dans les registres des directoires, le procureur général syndic de département en choisira, tous les 3 mois, 200 qui formeront la liste du juré du jugement; cette liste sera approuvée par le directoire, imprimée et envoyée à tous ceux qui la composeront.
Art. 6.
« Un citoyen ne pourra jamais, sans son consentement, être placé, plus d'une fois sur la liste pendant la révolution d'une année; et si, pendant les 3 mois que son nom sera sur la liste, il a assisté à une assemblée de jurés, il pourra s'excuser d'en remplir une seconde fois les fonctions j le tout à moins qu'il n'habite la ville même où siège le tribunal criminel.
Art. 7.
« Nul ne pourra être juré de jugement dans la même affaire où il aurait été juré d'accusation.
Art. 8.
« Lorsqu'il s'agira de former, le 1er de chaque mois, le tableau de 12 jurés, ainsi qu'il est dit article 17, titre VI, le président du tribunal criminel, en présence du commissaire du roi et de 2 officiers municipaux, lesquels prêteront le serment de garder le secret, présentera à l'accusateur public la liste des 200 jurés; celui-ci aura la faculté d'en exclure, 20 sans donner de motif; le reste des noms sera mis dans le vase, pour être tiré au sort, et former le tableau des 12 jurés.
Art. 9.
« Le tableau des Ï2 jurés de jugement, ainsi formé, sera présenté à l'accusé, qui pourra, dans les 24 heures, récuser ceux qui le composent; ils seront remplacés par le sort.
Art.10.
. « Si l'accusé avait exercé 20 récusations, celles qu'il voudrait présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité.
Art. 11.
« Cette récusation de 20jurés pourra êlre faite par plusieurs coaccusés, s ils se concertent ensemble pour l'exercer ; et, s'ils ne peuvent s'accorder, chacun d'eux séparément pourra récuser 10 jurés.
Art. 12.
« Dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa faculté de récusation soit épuisée.
Art. 13.
« Lorsque les citoyens inscrits sur la liste des 200, prévoiront, pour le 13 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du juré, s'il arrivait qu'ils fussent appelés par le sort, ils en donneront connaissance au président du tribunal criminel, 2 jours au moins avant le 1er du mois pendant lequel ils désirent d'être excusés.
Art. 14.
» La valeur de cette excuse sera jugée dans les 24 heures par le tribunal criminel.
Art. 15.
« Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentee sera retiré pour cette fois de la liste ; si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort comme celui des autres.
Art: 16.
« Si celui qui a présenté l'excuse est désigné, par le sort pour être un des 12 qui forment le tableau du juré de jugement, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non valable, qui! est sur le tableau du jure, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée du juré; copie de cette signification sera laissée à sa,personne ou à son domicile; et, à défaut de signification à la personne, elle sera laissée à l'un des officiers municipaux du lieu, qui sera tenu de lui en donner connaissance.
Art. 17.
Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite, sera condamné à 50 livres d'amende, et à être privé du droit d'éligibilité et du suffrage pendant 2 ans ; sont exceptés de la présente disposition, ceux ui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause e maladie grave.
Art, 18.
« Dans tous les cas, s'il manquait un ou plusieurs jurés au-jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la villes tiré au sort en préséncé du commissaire du roi et du public dans la liste des 200, et subsidiai-rement parmi les citoyens du lieu ayant les conditions d'électeur.
TITRE XII.
Procédures particulières sur le faux, la banqueroute, concussionf malversation de deniers.
Art. 1er.
« Toute plainte ou .dénonciation en faux, en banqueroute frauduleuse, en concussion, péculat, vol de commis ou d'associés en matière de financé, commerce ou banque, seront portées devant le directeur du juré-du lieu du délit, ou de la résidence de l'accusé, à l'exception des villes au-dessus de 40,000 âmes, dans lesquelles ejles pourront être portées devant les juges de paix.
Art. 2.
« Dans les cas mentionnés en l'article ci-dessus, le directeur du juré exercera les fonctions d'officier de police ; il dressera en outre l'acte d'accusation.
Art. 3.
« L'acte d'accusation ainsi que l'examen de l'affaire seront présentés à des jurés spéciaux d'accusation et de jugement.
Art. 4.
« Pour former le juré spécial d'accusation, le procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira 16 ayant les connaissances relatives au genre du délit, sur lesquels il en sera tiré au sort 8 qui composeront le tableau du juré.
Art; 5.
« Le juré spécial du jugement sera formé par le procureur-général-syhcuc ; lequel, à cet effet, choisira 28 citoyens, ayant les qualités ci-dessus désignées.
Art. 6.
«. Sur ces citoyens, l'on en tirera au sort 12 pour former un tableau, lequel sera présenté à l'accusé ou aux accusés qui auront le droit de récuser ceux qui le composeront.
Art. 7.
« Une première récusation pourra être faite sur la liste entière, comme ayant été formée en haine de l'accusé ; et dans le cas où le tribunal le jugerait ainsi, il sera formé une nouvelle liste par le vice-président du directoire ; ceux qui auront été portés sur la première liste pourront néanmoins être employés sur la deuxième.
Art. 8.
«Tous les membres du juré spécial qui auront été récusés seront remplacés par des citoyens tirés au sort d'abord parmi les 12 autres choisis par le procureur-général-syndic, et subsidiaire-ment par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés.
Art. 9.
« L'accusateur public n'aura aucune récusation à exercer sur les jurés spéciaux.
Art. 10.
« Dans tout le reste de la procédure l'on se conformera aux règles établies par les titres précédents.
TITRE XIII.
Du faux.
Art. 1er.
« Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux seront déposées au greffe, signées par le greffier qui en dressera un procès-verbal détaillé ; elles seront signées et paraphées par le directeur du juré, ainsi que par la partie plaignante oudénonciatrice, et par le prévenu, au moment de sa comparution.
Art. 2.
« Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être reçues, quoique les pièces qui en font l'objet, aient pu.servir de fondement à des actes judiciaires ou civils.
Art. 3.
« Tout dépositaire public et même tout particulier dépositaire de pièces arguées de faux, sera tenu, sous peine d'amende et de prison, de les remettre sur l'ordre qui en sera donné par écrit par le directeur du juré, lequel lui servira de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce.
Art. 4.
« Les pièces qui pourront être fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées à toutes les pages par le greffier,; par le directeur du juré et par le plaignant ou dénonciateur ou leur fondé de procuration spéciale, ainsi que par l'accusé, au moment de sa comparution.
Art 5.
« Les dépositaires publics seuls pourront être contraints à fournir les 'pièces de comparaison qui seraient en leur possession, sur l'ordre par écrit du directeur du juré, qui leur servira de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce.
Art. 6.
« Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils seront tenus de la parapher.
Art. 7.
« S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera dressé une copie collation-née, laquelle sera signée par le juge de paix du lieu.
Art 8.
« Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties, elle sommera l'autre partie ae déclarer si elle entend se servir de la pièce.
Art 9.
» Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.
Art. 10.
« Dans le cas où la partie déclarerait qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire principale.
Art. 11.
« Mais, si la partie gui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur du faux, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites ; il sera sursis au jugement du procès jusqu'après le jugement de l'accusation en faux.
Art. 12.
« Les procureurs-généraux-syndics, les procureurs-syndics, les procureurs des communes, les juges, ainsi que les officiers de police, seront tenus de poursuivre et de dénoncer tous les auteurs et complices de faux qui pourront venir à leur connaissance dans la forme ci-dessus prescrite.
Art. 13.
« L'officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au iuré d'accusation et à celui de jugement toutes les pièces et preuves de faux ; mais l'accusé ne pourra être contraint à en produire ou en fabriquer aucune.
Art. 14.
« Si un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices qui conduisent à connaître l'auteur d'un faux, le président pourra d'office délivrer le mandat d'amener et remplir à cet égard les fonctions d'officier de police.
Art 15.
« Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablissement, leur radiation ou réformation sera ordonnée par le tribunal qui aura connu l'affaire ; les pièces de comparaison seront renvoyées sur-le-champ dans les dépôts dont elles ont été tirées.
Art. 16.
« Dans tout le reste de la procédure, les règles prescrites dans les litres ci-dessus seront observées.
TITRE XIV.
Des prisons et maisons d'arrêt.
Art. 1er.
« Il y aura prés de chaque tribunal de district une maison d arrêt pour retenir ceux qui y seront envoyés par un mandat d'officier de police, et près de chaque tribunal criminel une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il sera intervenu une ordonnance de prise de corps, indépendamment des prisons qui sont établies comme peine.
Art. 2.
« Les procureurs-jgénéraux-syndics veilîeront, sous l'autorité des directoires de département, à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres et saines, de manière que la santé des personnes détenues ne puissent êfre altérée.
Art 3.
t La garde de ces maisons sera donnée par le directoire du département, sur la présentation de la municipalité du lieu, à des hommes d'un caractère de mœurs irréprochables, lesquels prêteront serment de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité.
Art. 4.
Les gardiens des maisons d'arrêts, maisons de justice, ou geôliers de prisons, seront tenus d'avoir un registre signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal.
Art 5,
« Tout exécuteur de mandat d'prrêt, d'ordonnance de prise de corps, ou de jugement Ae condamnation à prison, sera jfeenw, avant de remettre la personne qu'il conduit, de faire inscrire en sa présence sur le registre l'acte dont il est porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui ; le tout sera signé tant par lui que par le gardien ou gseolier, qui lui en donnera copie signée pour a décharge.
Art 6.
« Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ou retenir aucun homme, qu'en vertu ides mandats, ordonnances ou jugements dont U vient d'être parlé, à peine d'être poursuivi et puni ainsi qu'il est porté par le Code pénal.
Art. 7.
Le registre ci-dessus mentionné contiendra également en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu desquels elle a eu lieu.
Art, 8.
Dans toutes les villes où il y aura, soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, un des officiers municipaux du lieu sera tenu de faire au moins 2 fois par semaine la visite de ces maisons.
Art. 9.
« L'officier municipal veillera à ce que la nourriture dés détenus soit suffisante et saine ; et s'il s'aperçoit de quelque tort à cet égard contre la justice ou l'humanité, il sera tenu d'y pourvoir par lui-même, ou d'y faire pourvoir par la municipalité, laquelle aura le droit de condamner le gardien à l'amende, même de demander sa destitution au directoire de département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s'il y a lieu.
Art. 10
« La police des maisons d'arrêt, de justice et de prison, appartiendra à la municipalité du lieu; le président du tribunal pourra néanmoins donner tous les ordres qu'il jugera nécessaires pour le jugement et l'instruction. Si quelque détenu usait de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou du geôlier, soit à l'égard des autres détenus, l'officier municipal pourra ordonner qu'il sera Tesserré plus étroitement, renfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.
Art, 11.
« Les maisons d'arrêt ou de justice seront entièrement distinctes des prisons qui sont établies pour peine, et jamais un homme condamné ne pourra être mis dans la maison d'arrêt, et réciproquement.
TITRE XV.
Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales ou autres actes arbitraires. .
Art. 1er.
« Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter un citoyen, ou qui l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour le remettre sur-le-cbamp à la police, dans les deux cas déterminés pap la loi, sera poursuivi criminellement et puni ainsi qu'il est ait au Code pénal.
Art. 2.
« Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la M* ne peut être conduit que dans les lieux légalement et publiquement désignés par l'administration du département pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison, sous la même peine contre ceux qui le conduiraient, détiendraient ou prêteraient leur maison pour le détenir.
Art. 3.
« Quiconque aura-connaissance qu'un homme est détenu illégalement dans un lieu, est tenu d'en donner avis à un des officiers municipaux ou au juge de paix du canton; il pourra aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de la municipalité ou du juge de paix.
Art, 4,
« Ces officiers publics, d'après la connaissance qu'ils en auront, seront tenus de se transporter aussitôt et de Caire remettre en liberté la personne détenue, à peine de répandre de leur négligence,
et même d'être poursuivis comme coupables d'attentat à la liberté individuelle, s'il est prouvé qu'ils avaient connaissance de la détention.
Art. 5.
« Personne ne pourra refuser l'ouverture de sa maison pour cette recherché ; en cas de résistance, l'officier municipal ou le juge de paix pourra se faire assister de la force nécessaire, et tous les citoyens seront tenus de prêter main-forte.
Art. 6.
« Dans le cas de détention légale, l'officier municipal, lors de la visite dans les maisons d'arrêt, de justice ou prison, examinera ceux qui y sont détenus et les causes de leur détention, et tout gardien ou geôlier sera tenu,à sa réquisition, de lui représenter la personne de l'arrêté, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, et ce, sous peine d'être poursuivi criminellement comme coupable d'attentat à la liberté individuelle.
Art. 7.
« Si l'officier municipal, lors de la visite, découvrait qu'un homme est détenu sans que la détention soit justifiée par aucun des actes mentionnés dans les articles 5 et 6 du titre XIV, il en dressera sur-le-champ procès-verbal, fera conduire le détenu à la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait, le mettra définitivement en liberté, et dans ce cas, poursuivra la punition du gardien ou geôlier.
Art. 8.
« Les parents ou amis de l'arrêté, porteurs de l'ordre de l'officier municipal, lequel ne pourra le refuser, auront aussi le droit de se faire représenter la personne du détenu, et le gardien ne pourra s'en dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du président ou directeur du juré, inscrit sur son registre, de le tenir au secret.
Art. 9.
« Tout gardien qui refuserait de montrer au porteur de l'ordre de l'officier municipal la personne de l'arrêté, sur la réquisition qui lui en sera faite, ou de montrer l'ordre du président ou directeur du juré qui le lui défend, sera poursuivi ainsi qu'il est dit à l'article 6 et autres.
Art. 10.
« Pour mettre les officiers publics ci-dessus désignés à portée de prendre les soins qui viennent d'être imposés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque le prévenu aura été envoyé à la maison d'arrêt du district, copie du mandat sera remise à la municipalité du lieu, et une autre envoyée à celle du domicile du prévenu, s'il est connu ; celle-ci en donnera avis au parents ou amis du prévenu.
Art. 11.
« Le directeur du juré donnera également avis aux municipalités, de l'ordonnance de prise de corps rendue contre le prévenu, sous peine d'être suspendu de ses fonctions.
Art. 12.
« Le président du tribunal criminel sera tenu, sous la même peine, d'envoyer auxdites municipalités copie du jugement d'absolution ou de condamnation du prévenu.
Art. 13.
« Il y aura à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note des avis qui leur auront été donnés. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Je ne crains pas, Messieurs, cPêtre contredit par les hommes qui réfléchissent en disant que, de toutes les institutions publiques, la plus, importante de toutes est l'institution j udiclaire. C'est elle qui protège, d'une manière plus immédiate, les droits reconnus par la déclaration des droits, la liberté, la sûreté, la propriété. On est libre dans un pays, lorsqu'on y est jugé d'une manière impartiale ; et, sans une bonne justice, en vain auriez-vous bien organisé les autres pouvoirs.
Il s'agit de savoir maintenant quand on établira le juré? D'abord, il ne peut pas être mis à exécution à présent, par une raison qui est décisive; c'est que, comme vous le voyez, il tient en entier à l'établissement de la gendarmerie nationale. Je ne sais pas, parce que cela ne me regarde pas particulièrement, et d'ailleurs, parce que je ne m'en suis pas assez informé, je ne sais pas à qui en est la faute; je ne sais pas pourquoi la gendarmerie n'est pas encore en activité; mais ce que je sais, c'est que, dans les divers départements, il n'y a aucun des établissements principaux qui soient faits. Jusqu'à ce que cela existe, vous ne pouvez pas mettre à exécution votre institution des jurés.
Il y a une seconde cause. Les élections du peuple sont certainement une des meilleures institutions politiques; mais, dans les divers départements, on a nommé, soit pour président du tribunal criminel, soit pour être accusateur public, des hommes très capables peut-être de remplir un jour ces fonctions, mais à qui elles sont étrangères. On a choisi, par exemple, d'anciens lieutenants-criminels, et il est évident que, si l'on retrouve dans ces hommes des avantages, on ne peut pas se dissimuler qu'on y trouvera un attachement trop grand aux anciennes formes, qui sont très opposées à celles établies. Il résulte de tout cela, qu'il faut qu'on ait le temps d'examiner toutes les institutions.
Enfin, Messieurs, il est un troisième motif digne d'être aperçu par vous. L'institution des jurés est le meilleur moyen connu pour obtenir une justice véritablement impartiale; car, appelés pour prononcer sur le sort des individus du même état, devant craindre, comme l'accusé, l'empiétement des pouvoirs constitués, étant en même temps appelés à la justice par la crainte des délits et des autres attentats qui peuvent être commis contre eux, ils se trouvent dans le véritable rapport pour le bien juger. Le moment où les sentiments haineux diminuent, où les hommes sont divisés ou aigris les uns contre les autres, où les passions aveuglent leur jugement, n'est pas le moment le plus favorable pour commencer l'institution des jurés. Il faut attendre que ralliés à une loi commune, qui est la Constitution, désespérant de pouvoir l'anéantir, la modération et la générosité dominent sur la haine et l'aigreur. C'est alors seulement qu'on ne craindra pas que l'opinion publique altère le jugement des jurés.
D'après ces réflexions, je demande que l'on dise que l'institution des jurés sera mise à exé-cutiooj 3 mois après que la gendarmerie nationale aura été établie.
On vou8 propose de retarder l'établissement de la procédure par jurés. Je soutiens que, dès que vous aurez cessé vos travaux, il n'existera plus d'autre moyen d'être jugé criminellement, que d'après les formes que vous aurez adoptées par la Constitution. Or, je dis qu'il n'est pas en votre pouvoir de suspendre cette institution: tous les citoyens oot aujourd'hui le droit d'être jugés par des jurés; car la Constitution, qui est le contrat synallagmatique de la nation avec les individus qui la composent, le leur garantit. Si vous adoptez la proposition de M. Duport, si vous ne fixez un terme très prochain pour cette institution, vous laisserez à la prochaine législature, qui ne sera que le Corps législatif, la suppression d'une des institutions établies par la Constitution. C'est alors qu'on pourrait dire avec raison que votre Constitution n'est qu'un beau rêve philosophique qu'il faut reléguer avec les romans de l'abhé de Saint-Pierre, et que vous détruisez tout pour ne rien établir.
M. Duport observe que la raison principale qui doit faire différer l'établissement des jurés est le retard de l'organisation de la gendarmerie nationale. Et pourquoi cette organisation est-elle retardée? Il y a dans la conduite des ministres une marche qui ne me paraît pas naturelle. Leur avons-nous jamais refusé de rendre les décrets qu'ils demandent ? Hé bien, pour que la gendarmerie nationale soit enfin organisée, décrétons que le ministre de la guerre vous présentera demain un état détaillé de l'organisation de la gendarmerie nationale ; et s'il demande quelque chose, nous lui donnerons tous les moyens d'agir.
Le véritable moyen de consommer la Révolution, le véritable moyen d'étouffer les préjugés, c'est d'établir les jurés ; le véritable moyen de les faire respecter, c'est de ne pas en reléguer l'institution dans la classe des romans philosophiques impossibles à exécuter; c'est de marcher rapidement à votre but. Pourquoi l'Assemblée nationale n'appelle-t-elle pas le ministre de la guerre pour qu'il lui rende compte de l'inexécution de ses décrets à cet égard et pour connaître les raisons qui ont fait différer l'organisation de la gendarmerie nationale, et pour que vos jurés soient établis le même jour que la prochaine législature sera appelée à vous remplacer. (Applaudissements.)
On dit qu'il faut que la loi soit connue; mais faudra-t-il plus de 4 jours d'étude pour que cette institution simple, dès que son organisation sera proclamée, soit connue par ceux qui seront chargés de la mettre à exécution. . On dit qu'il faut attendre que les passions contradictoires qu'a fait naître la Révolution soient éteintes; mais, en Angleterre, où la Révolution est faite depuis, longtemps, n'y a-t-il pas deux partis distincts. Voulez-vous attendre que la contrariété des opinions soit détruite? Yous attendrez plusieurs siècles.
Ne voyons-nous pas, même après l'achèvement de la Constitution, et au centre des lumières,
une protestation dè 260 hommes (1) qui se croient encore en 1789? Voulez-vous attendre que
ces hommes enracinés dans les préjugés féodaux oublient leurs erreurs? Le meilleur moyen de
les amener à des sentiments de fraternité et d'égalité, c'est de les accoutumer à voir
Si l'on adopte la proposition que l'on vous a faite, il est évident que l'établissement de cette institution dépendrait du ministre qui pourrait retarder l'activité de la gendarmerie. On doit cependant convenir qu'il faut fixer une époque, un terme uniforme. D abord il faut qu'on prépare le local, il faut que les juges s'instruisent, il faut qu'ils puissent lire avec attention le3 décrets que vous allez leur transmettre. Ce délai doit être court, mais cependant il doit être convenable; et pour que celte institution soit hors de la dépendance de toute espèce de pouvoirs, il faut qu'il soit à un terme fixe; je demande que l'on fixe le terme où les jurés seraient en activité dans tout le royaume, par exemple au 1er décembre prochain,
Plusieurs membres : C'est trop court.
Si l'on trouve que c'est trop court, on peut le porter au 1er janvier ; mais je m'oppose entièrement à la proposition de M. Duport. Il me semble que ceux qui pourraient être détenus ou accusés depuis la promulgation de l'acte constitutionnel peuvent avec beaucoup de raison nous dire : « Nous voulons être jugés conformément au mode établi par la Constitution : or, Messieurs, nous aimons mieux attendre 2 ou 3 mois dans les prisons jusqu'à l'établissement du juré. » Il n'y a pas un juge qui puisse faire un refus satisfaisant.
Je voudrais que le comité nous donnât un article nouveau, au moyen duquel les accusés qui, depuis la promulgation de l'acte constitutionnel, proposeraient d'attendre l'établissement des jurés pour être jugés, le pourront; et que les juges ordinaires ne pourront pas juger si l'accusé propose d'attendre lui-même l'activité du juré: je ne vois aucune espèce d'objection à ceci.
, rapporteur. Le danger de l'établissement des jurés est dans le moment de son institution ; l'expérience prouvera ces avantages : ce sont les premiers moments qui sont difficiles. J'avais pensé que je presserais l'organisation de la gendarmerie nationale, en disant que le jure ne serait établi qu'après son activité. Je crois que le terme de 3 mois n'est pas cependant trop long.
Il faut remarquer que les jurés, dans la ville où siège le tribunal criminel, sont tenus d'y venir sous les peines sévères de la privation des droits de citoyens actifs, et de non-éligibilité pendant 2 ans. Il faut à la vérité qu'ils s'accoutument à remplir ces fonctions dans tous les temps de l'année, et qu'ils ne puissent éprouver de dégoût à le faire. Mais commencer cette institution dans la saison la plu3 rigouseuse et la plus dure, j'y trouve des inconvénients et. j'ai quelques craintes que la première impression ne leur soit pas favorable.
Messieurs, je ne puis m'empêcher de faire ici une réflexion que m'arrache ce que j'ai entendu. Ceux qui parlent de la justice paraissent ignorer qu'elle est une chose particulière qui ne participe point des passions humaines. Je conçois que pour faire une Révolution, on s'est permis de la chaleur, du zèle, même quelque aigreur contre les opposants à la Révolution. Mais la justice, Messieurs, a été représentée un bandeau sur les yeux, pour montrer son impartialité parfaite.
Pour moi, élevé dans le saint amour de la justice et dans l'exacte observation de ses lois, je trouve qu'un homme est indigne d'approcher de son sanctuaire, lorsqn'il est capable de ne faire aucune différence entre des individus, à raison de leurs opinions politiques ou autres. {Applaudissements). Pour que la chose réussisse plus sûrement, je demande qu'on retarde encore de 2 mois de plus.
aîné. J'adopte la première proposition de M. Buzot tendant à déterminer une époque fixe pour la mite en activité de l'institution du juré. Quant à sa seconde proposition tendant à permettre aux accusés le fonctionnement du juré Four être jugés, je la combats, car si, d'un côté, humanité réclame la faveur des accusés, de l'autre, l'intérêt de la société veut qu'ils soient promptement jugés et punis s'ils sont coupables. Rien ne serait plus impolitique que de suspendre un seul instant la poursuite des crimes.
Je demande expressément que l'installation des jurés et leur plein exercice commence le 1er janvier prochain.
L'Assemblée, consultée, décrète : 1° que l'insti tution des jurés commencera à êtremise en exécution au 1er janvier 1792 ; 2® que jusqu'à cette date les procédures et jugements, continueront à avoir lieu d'après les formes actuellement existantes.
Ge n'est pas assez d'avoir décrété que les tribunaux criminels seront en activité au mois de janvier ; car, si vous vous bornez à cela, ils ne seront point organisés ; il faut beaucoup de préliminaires avant l'établissement des jurés*, je demande donc, qu'il soit décrété que tous les préliminaires requis pour la mise en activité des jurés, soient faits avant le 1er janvier.
, rapporteur. On peut décréter dès à présent que la pouvoir exécutif sera chargé des préliminaires nécessaires pour mettre les jurés en activité à la date qui vient d'être fixée.
(La proposition de M. Ouport est mise aux voix et adoptée.)
, rapporteur. Voici maintenant des dispositionsrelativesaux vacances des tribunaux:
« Les juges de tribunaux civils auront tous les ans 2 mois de vacances en 2 époques, lesquelles seront déterminées, pour chaque district, par le directoire du département, de concert avec les tribunaux.
« Celui qui est chargé des fonctions de directeur de juré, restera de service au tribunal, soit pour remplir les mêmes fonctions, soit pour décider les affaires sommaires et provisoires qui sont portées devant les tribunaux. »
J'observe que les articles que propose M. le rapporteur accorde des vacances à tous les tribunaux de district du royaume. Il suit de là que le tribunal de cassation est excepté; il n'a aucune vacance. Je ne vois pas la raison de cette disposition; je crois que, comme les juges de district, les juges du tribunal de cassation doivent avoir quelques moments dans l'année pourpenser à leurs propres affaires, je crois qu'ils doivent comme les tribunaux de district avoir quelques moments de repos. D'après cela, je demande que cette disposition soit rendue commune au tribunal de cassation.
(Celte motion est adoptée.)
Les administrateurs de départements ne sont pas des représentants. Il faut bien se garder de leur en donner les fonctions. En conséquence, je demande la question préalable sur le concours qu'on veut leur donner avec les tribunaux pour fixer le temps des vacances.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'a pas lieu à délibérer sur cette disposition.)
Je demande aue les vacances ne soient pas distribuées en 2 époques de temps.
Je demande qu'elles soient fixées dans les mois de septembre et d'octobre.
(L'Assemblée, consultée, décrète que les vacances des tribunaux seront de 2 mois depuis le l0r septembre jusqu'au 1er novembre et que pour cette année elles seront d'un mois seulement, du 15 octobre au 15 novembre.)
Par une disposition des articles présentés par M. le rapporteur, il est dit que le directeur de juré pourvoira aux affaires provisoires. Mais je demande s'il sera le seul juge dans ce cas-là. Vous avez voulu en établissant votre ordre judiciaire, qu'aucun jugement ne pût être rendu par 5 juges; je voudrais dans ce cas-là pour les affaires provisoires, que ce directeur de juré fût tenu de se faire assister de 5 hommes de loi, que les jugements fussent rendus au moins à 3 juges.
(La motion de M. Goupilleau n'est pas adoptée.)
, revenant sur les inquiétudes qu'il venait d'exprimer relativement au retard qu'éprouve le complément d'organisation de la gendarmerie nationale, insiste pour que le ministre de la guerre soit tenu d'en faire connaître le motif.
répond que le Comité a encore quelques articles additionnels à proposer sur cet objet; il annonce que tous les départements ne se sont pas encore expliqués sur l'emplacement des brigades; 38 seulement ont fait à cet égard parvenir leur plan au ministre de la guerre; d'autre part, plusieurs départements ont exprimé leur vœu pour une augmentation dans le nombre d'hommes qui composent leur gendarmerie et il est nécessaire que l'Assemblée prononce sur ce vœu.
(L'Assemblée décide que M. Rabaud -Saint-Etienne fera un rapport sur cet objet.)
Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant aliénation de domaines nationaux en faveur de 32 municipalités.
Ge projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l'aliénation des domaines nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-après les biens mentionnés en leurs soumissions, savoir i
Département de Seine-et-Marne,
A la municipalité de Provins............... 146,719 1.16s. 6 d,
Département du Puy-de-Dôme.
A la municipalité de Saint-Jacques-d'Ambure 32,6251. » s. » d.
Département de Seine-et-Marne.
A la municipalité de Monceaux-lès-Bray... 132,8551. 7 g. » d.
Département du Cantal.
A la municipalité d'Allanche..........4,6901. » s. » d,.
A celle de Murât....171,594 » »
Département de la Corrèze.
A la municipalité de Donzenac........................37,8421. 3 s. » d.
A celle de Hussac... 20,238 18 »
A celle d'Aignac.... 5,557 » »
Département de VAveyron.
A la municipalité de Saint-Geniez.......... 107,514.1... » S. » d.
Département du Puy-de-Dôme.
A la municipalité d'Arzan...............97,2661." 2 s, ,»d.
Département de Seine-et-Marne.
A la municipalité de Brie-Comte-Robert..........184,0451. 7s. sd
AcelledeSainte-Aulde 6,487
A celle de Basoche- lès-Bray............................83,619 16
A celle de Chatenay. 55,447 8
AcelledeCourpalais. 195 ,-972
Acelle des Ormes.. 129,692 15
A celle de Saint-Loup- de-Naud.............. 110,614 8
Département du Puy-de-Dôme.
A la municipalité de Gulhac..............14,156 1. » » »d
A celle de Riom..... 20,458 » »
Département de Seine-et-Marne.
À la municipalité de Lesigny.............. 137,006 16
Département du Puy-de-Dôme.
A la municipalité de Riom................................28,7201.
A celle de Riom.... .7,054
A celle de Saint-Hi- laire-Lacroix......... 7,505
A celle de Selle..........48,034
A celle de Moutier.. 25,994
A celle d'Orliac.....10,981 1. 5 s. » d.
A celle de Ghateldon. 22,387
A celle deCrevaut... 60,122 10
A celle de Buthon... 11,788 9 6
A celle de Gheroux.. 121,927 11 8
A celle de Saint-Ger-vais.................43,078
A celle d'Aubières..37,620
« Le tout ainsi qu'il est plus au long énoncé aux soumissions respectives desdites municipalités, et payable de la manière déterminée par le décret du 14 mai 1790. » (Ce décret est adopté.)
lève la séance à, trois heures.
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
, député de Bordeaux, qui était absent par congé, annonce son retour à l'Assemblée.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 15 septembre au matin, qui est adopté.
, au nom du comité de mendicité. Messieurs, l'Assemblée ue peut pas se séparer sans avoir rempli l'engagement solennellement contracté en faveur de la classe du peuple la plus indigente; je la prie donc de vouloir bien mettre à l'ordre au jour le travail du comité de mendicité. J'invite, au surplus, les membres de l'Assemblée d'examiner avec attention le rapport relatif à cette question; il résultera de cet examen fait chez soi individuellement 2 grands avantages, puisqu'on pourra passer de suite à la discussion des articles et que le développement des moyens présentés préviendra beaucoup de difficultés.
(L'Assemblée adopte la motion de M. de Liancourt.)
Un membre du département de Lot-et-Garonne fait part d'une pétition relative aux subsistances.
(Cette pétition est renvoyée aux comités des finances, de commerce et d'agriculture.) -
Un membre expose que, par des dispositions des articles additionnels déjà rendus, notamment
par celui du 18 décembre, quoiqu'il n'ait été rien prononcé relativement aux biens des
fabriques, il paraît cependant que les remboursements à faire des rentes dues à ces fabriques
doivent être faits dans la forme des rentes dues à la nation ; qu'il arrive de là que le
versement dans les caisses publiques est une espèce de confiscation, puisqu'il n'est point
pourvu par les «décrets au remplacement de ces rentes ; qu'il convient de faire cesser les
inquiétudes des fabriques et de pourvoir d'une manière quelconque à ce remplace-
(Le renvoi est prononce.)
Le même membre a observé qu'il est dit, par les mêmes articles, que tout débiteur de rentes dues à des mineurs, à des femmes mariées, pourra consigner, pour ne pas être garant du remploL II représente que cet article ne lui paraît pas assez clair, et qu'il faudrait ajouter l'indication des officiers publics entre les mains desquels se fera la consignation, quels seront les droits qui seront perçus par ces officiers, et à la charge de qui seront les frais : il demande également le renvoi.
Un membre répond que cet objet est parfaitement rempli; qu'il y a des préposés pour recevoir les consignations.
(Il n'est pas donné suite à la motion.)
Il y a quelque temps, j'ai fait une motion tendant à l'abolition du serment de catholicité auquel sont encore assujettis les chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, cette proposition fut ajournée. Je demande que le comité de Constitution nous fasse incessamment un rapport sur cet objet.
Je fais la motion que cette question soit tranchée à l'instant et qu'il soit décrété qu'on n'exigera plus le serment catholique pour la décoration militaire.
II faut, à mon sens, rédiger autrement la motion de M. Lanjuinais et dire que désormais on n'exigera, pour la décoration militaire, d'autre serment que le serment civique.
Vous pouvez donner la décoration militaire à des militaires qui ne sont pas citoyens français.
(L'Assemblée décrète que le comité de Constitution donnera son avis demain matin sur cet objet.)
Un membre fait lecture d'une lettre du ministre de la marine, dans laquelle il demande que l'Assemblée veuille se faire rendre compte des lettres de ses prédécesseurs et de celles qu'il a écrites lui-même relativement aux dépenses de la marine : cette lettre est accompagnée de l'état des dépenses ordinaires et extraordinaires, et de la demande de nouvelles fournitures.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces au comité de la marine.)
, au nom du comité central de liquidation, propose un projet de décret portant liquidation ae diverses parties de la dette de l'Etat.
Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'AssembTée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur générai de la liquidation, décrète, qu'en conformité dé ses précédents décrets sur la liquidation de la dette publique, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite ' dette, il sera payé aux parties ci-après nommées, et pour les causes qui seront pareillement expliquées, les sommes suivantes, savoir :
1° Arriéré du département de la maison du roi. (Gouvernement des Tuileries.)
Employés et fournisseurs, et différentes personnes anciennement attachées au château de Belle-vue.
Ribcrt, boisselier.....1,468 1. 16 s. » d
Louis Carpentier, mar-chand de papier........4,014 4
Duvivier, rerblan tier..13,181 1
Gatelain, ancien allu-menr..................210
Pellier, ancien balaypur 270
Lesrepresenlants Pierre Favifeve, vaunier........217
Panchaud, ancien suisse.................1,050
Goupil, apothicaire...3,605
Blaise des Goffes, mar-chand de vin...........15,951 18
Joseph L'avier, cbirur-gien...................300
Elisabetli-Francoise Du-fouart, veuve uu aieur Lassaigne, au nom et comme tutrice de son fils mineur................1,200 "
Latomballe, ancien se-craire................1,400 »
Ada tie, suisse........150 • »
La veuve de Gossclio,inspicteur..............11,692 0
Laurent couvreur...............400 ii
Louise Doisy, marchan-de cbapeliere...........2,094 4 *
Peiit, marchand Spicier 6,792 9 II
La veuve Lebotre.....525 » »
Thomas Fouilloux,iail-leur...................13,221
Marguerite 1' K pine,veuve Leresche, suisse..1,140 0 1)
Fivel, balaveuij des cours..................114 » »
La veuve Schwet6re,suisse .................950
Hadancourt, chandelier 4,935 II
Veuve Henry, balayeuse 50 i 0 1
Jacqucmio, m^decin..1,200 i 1.
Rozelti, fumiste......386 a »
B6rut, portier........700 a a
Duparc, insnecteur...3,777 10
Marie Souraeau, con-cierge .................10,823 8 6
Chalderbrand, suisse..150
Jourdain.............1,400 i»
Ave, gargon du cha- teau...................1.400 » »
Hubert, gargon du cha-teau ...................200
Brotest, dit Victor,suisse.................1,260
Gibourt, chef des ba-layeurs................1,412 10 0
Benoist, chef des allu-meurs.................1,050
Josse, balayeur dcses-caliers.................966 »
Ravizel, frotteur......816 » J0
Vobecourt, frolteur...828 10
Coville, frotteur......798
Pepin, frotteur.......114
Gisgne, suisse........ 1,3121.10 s. »
Simon, sous-portier... 250
Pellier, garçon du château...................1,400
Grépin, portier de la salle des spectacles.....780
Humblot, dit Saint-André, frotteur...........114
Gosselin, inspecteur...6,300
Bassan, portier du pont tournant............... .700 ».
Le Doyen, portier de l'Orangerie............ 400
Pincebourg, balayeur. 114
BaUché, balayeur,— 114 i n
Queffemme, suisse.... 150 »
Prieur, portier....... 700 n
Blampignon, serrurier. 21,549 11
Lefebvre, brossier.... 4,301 12
Gibour, frotteur...... 798 i
Mârigues, frotteur... - 927
Villert, balayeur...... 679 »
Behotte, frotteur...... 114 ;
Soubra—........... 350
Joram, suisse......... 1,050
Rosset, suisse........ 1,050 »
Chevret, suisse....... 150
Finot, doyen des gar-çons du château...*.... 1,750 »
Marcel, garçon du châ- • teau.................... 120 n
Morin, femme Thimou 90
Clause, suisse____...... 1,050
Wachter, suisse...... 1,260. »
Blondel, portier du pont tournant............... .700
La veuve Bourelle, balayeuse ................ 735 '
Sanche, garçon du château ................... 120 n
La veuve Duvivier, por:tière................... 366 »
Dorcy, garde-bosquet.. 1,253 »
Bertrand, ancien chef 'des balayeurs........... 1,400
Bron, suisse des appar-tements................7" " T,050
Paraut, portier........ 700 JD
Cerf-Samuel, destruc-teur des rats............ 350 »
Cécile Bavard, garde-malade................ 700 0
Les héritiers de Sertaux balayeur................ 798
Bernard, portier dé Brimborion............ 638 15
Blondel, aide de rôtis- 350 n
. Bruna, médecin....... 1,000 »
Duguet, second garçon du château............. 1,200 n
Godefrov, garde-chasse 350 n
Delorry, garçon du châ- teau................... 175. »
Richard, ancien chape-lain.................... -, 800
Femme Dubos, lingère 1,000 »
Breton, garde-chasse. : 350
Desjardins, côncierge.. . ' 3,000 ' »
Lanimé, dit Lallemand ' 1,600
Ducreux, aide du café 400
Nicolas Bertrand, coif feur................... 300
Daquesnoy, aide de cuisine.......900 1,
Ghaulin, frotteur........700
La veuve de Soubriard,portière...............- 200
Hanault, garçon du gobelet..................400-
Etienne, chef de cuisine ...................350.
Le Doyen, concierge de. Brimborion.............1,200
Lauvergne, portier.. 350
Toutain, dit Tourny,garçon du château......2,000.
La veuve de Foinet, balayeuse...............350
Ghaud, chef d'office... 1,000
La veuve de Potée, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mir neurs..................2,000
De Rongerie, chargé de la vérification de la dér. pense du château de Belle-vue....................3,591
La veuve Hue, servant la table du roi........525
Joseph Queffemme, suisse..................150'
106 parties prenantes.
Total...194,195 18 6
Bâtiments du. roi.
Employés de tous ordreéet employés locaux de toutes les divisions du département des bâtiments.
Augier, concierge de la Savonnerie............. . ... 500 L. » s. » d.
Fédéricy, commandant les Suisses aux Champs- Elysées......................670,
Mique, intendant général des bâtiments.......». . 9,700 »
Gerf-Samuel, destrucrr teur des rats............ 300: » »
Vigneron, garçon des. bâtiments.............. 600 » . »
Dantour,garde-magasin .2,000 ..
Masson, garde-magasin 1,150 » »
Béruc, garde-bosquet..,.....300 » ,4 »
Drouin, garde-bosquet 300 » »
Estiemble, garde-bos quet.................... 300 » »
Bruxelles, portier de la manufacture de la Savonnerie.........................200....?
Bendelot, commis aux attachements........... 1,200 »> »
Collet, inspecteur...... 3,000
Bertrand, fondeur..... 1,200 » »
Guillaume , intendant général................. 4,050 » »
Rousseau, sculpteur... 6,900 » »
Cronier, jardinier..... 800 » »
Marcelin, horloger____ 200 » «
Gaultier, frotteur...... 600 « »
De la Saigne, arpenteur géographe.............. 2,800 » »
Pichard, jardinier.— 650 » »
Vincent, conducteur des fruits............................150 1. » s. »
Duchâtel, taupier—. 900 » »
Gally, plombier..............4,200 » »
Aubineau, vitrier..........4,956 »> »
Sevestre, inspecteur... 1,500 » »
Auvray, couvreur..........16,500 >» »
LeshéritiersGibertpère 1,000 » ' »
Liart, taupier..................400 » »
Pellecbet, inspecteur... 1,200 » »
Brébion, contrôleur.... 14,000 » »
Brébion, inspecteur... 3,600 » »>
Boivinet, jardinier du grand-maître.................2,540 » »
Les Récollets de Saint Germai n-en-Laye..............150 »
Veuve de Saint-Germain, concierge................200 » »
Laurent père et fils, cou* vreurs....................11,000 » »
Saint Germain, garde- routes...................3,600 » »
Leclerc, frotteur.......1,000 » »
De Guignes, garde des antiques.................2,000 » »
Maillard, expert toiseur 8,000 » »
Minard, portier de l'Ob- servatoire...............400 » »
Le Maître, taupier..........300 » »
Duchesne, prévôt" des bâtiments..............................1,250 • »
Denizet, garde de la voirie....................................135 » »
Desmarais, inspecteur. 2,400 » »
Joly, secrétaire de l'académie de peinture...... 2,000 » »
Gillerond...............2,000 »
Sulleau, concierge..., 1,500 » »
Lucas, fontainier..........6,600 » ».
Hunoult, couvreur..,. 3,600 . » »
Veuve Banet, portière. 400 » >>
Moutonnet, commis de l'académie...............500 » »
Veuve Félix, jardinière. 1,750 »
» Foucault, garçon jardinier.....................600 » »
Marvie, jardinier...... 800 » »
Bosse, fumiste................2,400 » »
Bourillon, chapelain.. 1,200 »
Pajou, garde des sculptures...................800 » »
L'Académie de peinture........................33,990 » »
Vieu, premier peintre. 4,258 6 8
Moulin, taupier..............165 » »
Greuzard, chirurgien.. 2,400 » 1 »
Dupuis, jardinier..........16,000 » »
Pierre, garde de la voirie......................135 » »
Jollain, garde des tableaux. ................ 3000 ». »
65 parties prenantes •
Total...................205,5991. 6 s. 8
Bureau des dépenses.
Appointements pour 1789.
Pierre-Louis Gohier de Neuville, inspecteur général..................3,500 1. » s. » d.
1 partie prenante. Total.......... 3,500 1. » s. » a.
2° Arriéré du département des finances. (Ecole vétérinaire d'Alfort.)
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pendant 1786, 1789.
Maurette, fermier..........1,5871. 4 s. » d.
Villemorin-Àndrieux,.marchand grainier............1,064 15 »
Delondre, droguiste... 7,880 » »
Gouteux..............436
Robert, charron..............2,937 »
Gonaux, marchand________459 » »
Raimbaut, papetier. .. 642 7 »
Millon, marchand de doux.................' $68 » »
Bouissette, marchand de charbon de terre..... 467 5 6
9 parties prenantes. Total.................. 16,141 1. 11 s. 6 d.
Gages du conseil.
De la Michaudière, ci-devant conseiller d'Etat ordinaire.............. 47,4921. 4 s. 6 d.
Mérault de Villeron, doyen des doyens des maîtres des requêtes...22,560
Philippe-Antoine Lambert, ancien greffier du commis de prises.......1,886 19 11
Les conservateurs des hypothèques et oppositions sur les finances, savoir :
Chauchat.............1,000
Minel............ —1,000
Cholet..............1,000
Martin Lagrenée......1,000
De Laporte, ancien con-seiller d'Etat ordinaire.. 11,000
8 parties prenantes. Total.....................9391. 4 s. 5 d.
Administration de la police.
Ouvriers et fournisseurs pendant les années 1787,1789.
Lesprit, poêlier fumiste.7401. » s.d
Gaudelet, couvreur...743 8
Ménageot, carleur....251
3 parties prenantes. Total.....................1,7341. 8 s. » d.
Commis, ouvriers et fournisseurs employés pour l'enregistrement des contrats d'emprunts faits pour le roi, à compter du 30 décembre 1786, jusqu'au 31 août 1789.
Renoupère........... 1,500 1. » s. » d.
Veuve Desbaut........ 1,200 » »
Renou fils............ 1,200 » »
Brunetat............. 1,000
La Boullaye.......... 1,000 » »
Desclavoine.......... 800 » »
fiallard.............. 576 » »
Carré................. 224 »
Hermants............ 150 » »
Régnault............. 150
10 parties prenantes.
Total..................7,800 l.
Réclamations particulières.
A l'égard de la réclamation du sieur dé Val-court, ancien procureur en la chambre des comptes de Paris, et comme ayant été chargé de ia rédaction des comptes du Trésor public, tendant au payement de la somme de 70,245 1. 8 s., qu'il prétend lui être due; savoir : 47,305 1. 12 s. pour les façons, vacations et reddition des comptes des remboursements faits au Trésor public, à cause des reconstitutions des années 1777 et 1779 ; et 22,939 1. 16 s. par lui prétendues, pour augmentation de frais et déboursés résultant des comptes du Trésor royal, exercices 1771, 1773, 1775 et 1777, dans lesquels avaient été insérés les chapitres des remboursements qui, aux termes de la déclaration de 1727, auraient dû continuer de faire l'objet des comptes destinés et séparés de ceux de l'ordinaire;
L'Assemblée nationale déclare qu'il n'y a lieu à liquidation que pour la somme de 47,305 1. 12 s.; décrète, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le second objet de la réclamation dudit Valcourt : ci..................... 47,3051. 12 s. » d.
1 partieprenante.Total. 47,305 1.12 s. » d.
Sur la demande du sieur Gttyot, ancien premier échevin de la ville de Paris, de la somme de 2,500 livres, pour honoraires par lui prétendus à cause des travaux extraordinaires, peines et soins, et signatures par lui données, en sa qualité de premier échevin, et comme commissaire nommé à cet effet, par arrêt du conseil du 13 octobre 1787, portant création d'un emprunt de 12 millions, par forme de loterie, eu faveur des hôpitaux, laquelle somme de 2,500 livres il a employée au payement de partie de sa contribution patriotique;
L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à liquidation ni remboursement.
3° Arriéré du département de la Guerre.
L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait du compte par lequel les arbitres nommés, tant par le ministre ae la guerre, que par les sieurs Mignot et Bassaget, membres de la compagnie connue sous le nom Boulabert et Mi-
gnot, et anciens entrepreneurs des ouvrages du fort de Querqueville, ont arrêté ce qui pouvait être dû auxdits anciens entrepreneurs; rectifiant ledit compte : 1° en ce que la somme dont le gouvernement était en avance vis-à-vis desdits entrepreneurs, n'y est portée qu'à 173,078 1. ls. 8 d., tandis que la somme à eux payée suivant leur propre compte, étant de 571,380 livres, et le montant des ouvrages et dépenses, y compris les 9441.3 s. 6 d., pour omissions faites dans le traité de 1788, n'étant que de 397,943 1. 9 s., l'excédent est réellement de 173,437 l. 11 s.
2° En ce que l'on a, mal à propos, fait produire intérêt, pendant 16 mois et 5 jours, à une somme de 22,173 1. 7 s. 8 d., à laquelle on a porté, dans ledit compte, le montant des 5 0/0 accordés auxdits entrepreneurs, pour intérêts de leurs avances.
Décrète que la créance desdits anciens entrepreneurs demeure fixée, y compris tous les intérêts échus au 18 juillet dernier, à la somme de 482,4601.17 s. 4 d., dont il leur sera payé comptant celle de 282,460 1. 17 s. 4 d., avec l'intérêt de 227,884 1. 4 s. 5 d. de principal, à compter dudit jour 18 juillet dernier; et quant aux 200,000 livres restant, avec l'intérêt, à compter duait jour 18 juillet, le payement ne leur en sera fait, ainsi qu'ils y ont consenti par écrit privé du 13 du présent mois, qu'au 15 janvier 1792, sauf à l'agent du Trésor public à opposer alors eu compensation, pareille somme de 200,000 livres due par ledit sieur Boulabert, pour avances à lui faites par le gouvernement, pourquoi ledit agent du Trésor public formera toutes oppositions nécessaires.
Décrète, au surplus, que lesdits payements ne seront faits que sous la retenue des 4 deniers pour livre sur les objets sujets à cette retenue ; dit qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêt du conseit du 27 juin 1789, lesdits anciens entrepreneurs demeureront garants des sommes avancées à leurs sous-traitants, et dont ils ont été remboursés par la nation: ci............ 282,460 1. 17 s. 4 d.
1 partie prenante. To-
tal.........282,460 1. 17 s. 4 d.
4° Créances sur le ci-devant clergé.
L'Assemblée nationale déclare créanciers légitimes de l'Etat, pour les causes qui vont être expliquées, les particuliers ci-après nommés ; en conséquence, décrète qu'ils seront payés des sommes suivantes ; savoir :
Dettes constituées.
Claude Crudy. de 32 livres de rente annuelle, au principal, à 4 0/0, de la somme de 800 livres prêtée au ci-devant chapitre de la ville de Siste-' ron, par feue demoiselle Grudy; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation de 32 livres de rente, sans retenue, dont les arrérages lui seront payés à compter du jour qu'ils seront justifiés être dus.
Nicolas Sordet et sa femme ; de 600 livres de rente, au principal de 12,000 livres, sujette aux impositions, constituée au profit de Claude-Louise Dusseul, par la ci-devant abbaye de Port-Royal à Paris, le 27 juin 1774 ; en conséquence, il sera délivré une reconnaissance de liquidation défini-
tive de 600 livres de rente sujette aux impositions, au principal de 12,000 livres, pour appartenir ; savoir : pour l'usufruit, audit Nicolas Sordet et à sa femme, leur vie durant; et après le décès du survivant, à leur fille, aussi pendant sa vie et jusqu'au jour de son décès ; et pour la propriété à laquelle sera réuni ledit usufruit, après le décès desdits susnommés, moitié aux pauvres de Saint-Sulpice, et l'autre moitié aux héritiers de ladite Claude-Louise Dusseul, conformément à l'arrêt du parlement du 18 janvier 1786.
Rentes perpétuelles.
Jacques Rey, bourgeois de Grasse, de 45 livres de rente perpétuelle, sans retenue, au principal, à 41/2 0/0, de 1,000 livres prêtées aux ci-devant religieux dominicains de Grasse ; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation, valant contrat, de 45 livres de rente perpétuelle, sans retenue, payable au 1er mai de chaque année.
Les ayants-cause de Quinquet de 300 livres de rente perpétuelle, sujette à la retenue des impositions, au principal de 6,000 livres, constituée par les religieux de la ci-devant abbaye de Long-Pout ; en conséquence, il leur sera délivré une reconnaissance de liquidation ou titre nouvel de ladite rente perpétuelle de 300 livres, pour être payés des arrérages échus et à échoir.
Dettes exigibles.
Marie-Anne Touche, de la somme de 3,800 livres par elle donnée aux religieuses du ci-devant monastère de Notre-Dame deValence, à condition d'être nourrie et logée dans ladite communauté, et d'être remboursée de ladite somme, en cas qu'elle s'en allât; en conséquence, elle doit être pavée de ladite somme principale de 3,800 livres, avec les intérêts d'icelle, à compter du ler.janvier de la présente année 1791", époque où elle a cessé d'être logée et nourrie dans ledit monastère à la charge des impositions, ci..................... 3,800 1. » s. » d.
Julien-Pierre Drouard, procureur au çi-devant bailliage de Tours, de la somme exigible de 1,5661. 1 s. 2 d. pour frais par lui faits pour obtenir le recouvrement de parties de rentes dépendant de la chapelle deNotre-Dame de la Chaume, district de Tours ; en conséquence,il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation définitive de la somme dé 1,566 1. 1 s. 2 d. pour être payéè à la caisse de l'extraordinaire avec les intérêts à compter du 16 avril 1790, ci........ 1,566 1 2
Auger,couvreur, Barry, sellier,et Villepellev'maré- , chai, de la somme exigible de 303 livres, pour fournitures et ouvrages faits pour l'abbaye du Lys, laquelle somme doit
être distribuée ainsi qu'il suit :
Auger....125.......s..d
Barry----77
Villepelle,..... 151
En conséquence, ladite somme de 303 livres, faisant le complément de ce qui leur reste dû au moyen des payements déjà faits par le receveur du district de Melun, leur sera payée à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts, à compter du 16 mai 1790.
Delessé, marchand à Saint-Avold, de la somme exigible de 19,279 1. 6 s. 3 d. faisant, avec celle de 5,100 livres qu'il a reçue du receveur du district de Sarreguemines, un total de 24,379 1.6. s. 3 d. qui lui était dû pour fournitures faites aux ci-devant religieux bénédictins de Longue-ville et de Saint-Avold, et aux religieuses bénédictines de Saint-Avold; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de 19,279 1.-6 s. 3 d. pour en être payé à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts de la totalité des 24,277 1. 6 s. 3 d. à compter du 20 janvier 1791, jusqu'au 13 mai suivant, jour du payement de 5,100 livres, à compter de ladite créance; et les intérêts des 19,2791.6 s. 3 d. restant, à compter dudit jour 13 mai, jusqu'à l'expiration de la quinzaine de la sanction du décret de li* quidation, ci..;........19,279 6 3
Courtois, tonnelier à Meaux, de la somme exigible de 1,500 livres, faisant, avec celle de 600 livres, qu'il a déjà reçue, celle de2,1001ivresquilui était due pour ouvrages de tonnellerie,avances et déboursés par lui faits pour les religieux de la ci-devant abbaye de Notre-Dame, et celle de la Visitation de la ville de Meaux; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liqui-datiop de la somme de 1,500 livres, pour en être payé à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts de la totalité, depuis le 13 décembre 1790, jour de la remise de ses
titres au secrétariat du district de Meaux jusqu'au 11 mars 1791, jour qu'il a reçu 600 livres,acompte, et seulement de 1,500 livres depuis cette époque,ci............1,500 1. » s. » d.
Jean-François Moynard, notaire à Richelieu, de la somme exigible de 460 livres, pour les travaux par lui faits au chartrier de la ci-devant abbaye de Boi-saubre.de laquelle somme de 460 livres, il sera payé à la caisse de l'extraordinaire, ci.............460
Simplicien Gornibert, ci-devant supérieur de la maison des Augustins d'Auxerre, de la somme de 3,000 livres, par lui avancée pour les besoins de sa communauté; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation de ladite somme de 3,000 livres, pour en être payé à la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts à compter du 30 décembre, ci.................3,000
Bron, maître menuisier ? à Paris, de la somme de 600 1.14 s. pour ouvrages par lui faits pour les ci-devant religieux Picpus de Paris, dont il sera payé h la caisse de l'extraordinaire, avec les intérêts depuis le 14 août 1790,ci............600 14.
Morizon, maître particulier des eaux et forêts à Neufcbâteau, de la somme de 2,500 livrés, cours de Lorraine, faisant celle de 1,935 h 9 s. 7 d. au cours de France, par lui prêtée, pour le terme de 4 années, aux ci-devant religieux bénédictins de Sàint-Mansuy de Toul, par acte sous seing privé, en date du 25 janvier 1788; en conséquence, : il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation définitive de la somme de 1,935 1. 9 s. 7 d. au cours de France, remboursable par la cause de l'extraordinaire, avec les intérêts, du 28 janvier 1792, ci...........1,935 9 7
Rebillet, homme de loi, de la somme de 3,342 1. 3 s. 6 d. à lui due par la ci-devant abbaye de Bi-thaine, département de la Haute-Saône, pour capital, frais et intérêts, à
compter du jour de la demande; en conséquence, il lui sera délivré 2 reconnaissances de liquidation définitive,l'une de 1,1291. 10 s., l'autre de 2,212 h 13 s. 6. d., faisant, en total, 3,342 1. 3 s. 6d., dont 11 sera payé à la-caisse de l'extraordinaire, en principal et intérêts, ci......3,342 1. 3 s 6 d.
La dameBadier, de 42 livres de rente, sans retenue, au principal, à 4 0/0, de 1,050 livres prêtées au ci-devant chapitre de Fré-ius; en conséquence, il lui sera délivré une reconnaissance de liquidation ou titre nouvel va7, lantcontratde ladite rente de42 livres,sans retenue.
A l'égard de la réclamation d'Emmanuel-Atha-nase Gavillier, chanoine régulier de la Congrégation de France, qui demande la continuation du payement d'une pension viagère de 800 livres, au principal, à 8 0/0, de 10,000 livres données par le sieur Cavillier père, à la procure générale de la-ditecongrégation, savoir : 7,500 livres pour le capital d'une pension alimentaire de 600 livres, qui serait payée au procureur de la maison qu'Emma-nuel-Athanase Cavillier • fils habiterait, et sur la seule quittance du procureur de cette maison ; et 2,500 livres pour le capital d'une pension annuelle de 200 livres, qui serait payée audit Cavillier fils, sur sa seule quittance; l'Assemblée nationale décrète que ledit Emmanuel-Athanase Cavillier continuera d'être payé de ladite pension annuelle et viagère de 200 livres : mais, quant à la pension alimentaire de600 livres, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, attendu que le traitement fait audit Cavillier fils, comme religieux, lui en Lient lieu.
A l'égard de la réclamation de Marie-Anne-An-toinettedeSaudré, comme séparée, quant aux biens, de Glaude-François-Marie Pelletier de Ghambure, qui demande le remboursement d'une somme de 10,000 livres par elle prêtée aux religieux de la ci-devant abbaye de Sainte
Uolombe-les-Sens, ordre de Saint-Benoît, Congrégation de Saint-Maur, qui s'étaient obligés de la lui payer au 1er janvier 1791 ; l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, attendu que le double de l'acte constitutif de la créance, qui aurait dû se trouver parmi les papiers de ladite abbaye, n'a pas été produit, et que rien ne prouve que cettecréanceaété contractée avant le 2 novembre 1785.
19 parties prenantes.
Total.....35,786 I. 14 s. 6 d.
5° Domaines et féodalité.
Engagements de greffes.
Pierre-Jacques Chausson, pour le remboursement des finances du greffe ancien, civil et criminel du bailliage d'Alençon, au siège de Mon-treuil et Bernay, places de clercs, parisis et quart en sus du greffe de la vicomté de Montreuil et Bernay, au siège du bailliage dudit lieu, la somme de 3,588 1. 10 s., à la charge par lui de faire décharger les quittances de finances des registres du contrôle général, et de justifier de ses droits et d'une possession de 40 années, tant par lui que par ses auteurs, pour obtenir le payement de ladite somme de 3,588 1.10 s., avec les intérêts, à compter du 1er octobre 1790, ci............3,588 1. 20 s. » d.
Jean - Baptiste - Joseph Lequeux, pour le remboursement des finances principales et accessoires des greffes civil et crimi-minel, ancien, alternatif et triennaux des gouvernement, bailliage, prévôté foraine et prévôté royale de Roye, places de clercs et parisis, offices de contrôleurs, tiers, présentations et affirmations, la somme de 31,5191.13s. 4 d., à la charge par lui de justifier de ses droits et de sa possession et jouissance, par temps suffisant aux termes des décrets, et de remplir, en outre, toutes autres formalités requises pour obtenir le payement de ladite somme de 31,5191. 13s.4d., avec les intérêts à 5 0/0, à compter du 1er octobre 1790, ci............ 31,519 13 4
Pierre-Jacques Chausson et les héritiers Bu-caille, engagistes des offices de greffier ancien,civils et criminels des bailliages et vicomté d'Orbec,
membre de Sap, Moyaux, Lhôtellerie, Chambrois, Folleville et dépendances, et places de clercs aux-dits greffes, et du parisis attribué à l'office de maîtres clercs de la vicomté de Bernay, pour le remboursement des finances principales et accessoires desdits offices, la somme de 98,175 1, 10 s., à la charge par eux de justifier de leurs droits et d'une possessionde 40 années, tant par eux que par leurs auteurs, et de remplir, en outre, toutes autres formalités requises pour obtenir le payement de ladite somme de 98,175 1. 10 s., avec les intérêts, à compter du 1er octobre 1790, ci.....98,175 10
3 partie prenantes. Total..................... 133,283 1.13 s. 4
6° Remboursement de charges et offices.
Indemnités de brevets de retenue sur charges de commissaires des guerres.
Marie-François-Pierre Noblat...............120,000 s.....d
Avec les intérêts, à compter du 10 juin 1791.
Pierre-Louis David.. 70,000 »
Avec les intérêts, à compter du 10 juin 1791.
Louis-Noël Colinet de la Montblainerie......70,000
Avec les intérêts, à compter du 15 juin 1791.
François-Charles de Glèze................70,000
Avec les intérêts, à compter du 16 juin 1791.
Antoine-Justine Re-gnault de Beauvallon. Avec les intérêts à compter du 16 juin 1791.
Paul- Marie - Pierre-Maurice le Noir de Pas- de-Loup.............74,000
Avec les intérêts^ compter du 17 jum 1791, seulement de la somme de 70,000 livres.
Richard - François -Philippe Brunck de Frandeck............70,000
Avec les intérêts, à compter du 25 juin 1791.
Jean Poultier de Su- «enet................70,0001. » s, » d.
Avec les intérêts seulement de la somme de 70,000 livres, à compter du 27 juin 1791.
Joseph - Julien - Gaspard Truphême......320^000 • »
Avec les intérêts, à compter du 2 juillet 1791.
François - Marie de Vasservas............70,000-.
Avec les intérêts, à compter du 4 juillet 1791.
Charles-Jean de Mor-let..................70,000
Avec les intérêts, à compter du 5 juillet 1791.
Louis j- Antoine Drolenvaux............74,000.
Avec les intérêts seulement de la somme de 70,000 livres, à compter du 5 juillet 1791.
Marié-Gharles-Joseph Tussin-Dubreil.......124,000
Avec les intérêts seulement de la somme de 120,000 livres, à compter du 16 juin 1791.
François-Marie Parse- val..................120,000
Avec les intérêts, à compter du 16 juin 1791.
François-Marie Toy- ras de Granval.......70,000
Avec les intérêts à compter du 17 juin . 1791.
Alexandre-PaUl Mil-lin de Grandmaison... 74,000
Avec les intérêts seulement de la somme de 70,000 livres, à compter du 1er a-vril 1791.
16 parties prenantes. Total..........1,340,0001. » s. »> d.
Anciens officiers de la prévôté de l'hôtel.
Cailleux de Remecourt, lieutenant.............30,0001. s. »
Avec les intérêts, à compter du Ie' janvier 1791.
Fergat, lieutenant1..........0,000
Avec les intérêts, à compter du lw janvier-1791.
Villeminot, lieutenant.......30,000
Avec les intérêts, à compter du Ie* janvier 1791.
Saraillot, sous-lieutenant..................24,000 li» s. » d..
Avec les intérêts, à compter du 1er janvier . 1791.
Bouyn, sous - lieute-nant.............i........24,000 »
Avec les intérêts, à compter du Ie» janvier 1791.
Brulon, sous - lieutenant................... 24,000 » »
Avec les intérêts, à compter du l.0r janvier 1791.
Le Vasseur, sous-lieUte-nant................... 20,000 ». »
Avec les intérêts, à compter du Ie* janvier 1791.
De la Faye, aide-major.................... 15,000 » .
Avec les intérêts, à compter du 1er janvier 1791.
L'abbé Venet, aumônier................... 3,090 » »
9 parties prenantes. Total................- 204,0901. » s. » d.
Anciens officiers du régiment des ci-devant gardes-françaises.
Louis-Charles-Armand de la Brotté de Vareilles, sous-lieutenant en second.................. 10,000 L » s. » d.
Louis-Joseph Tissard de Rouvre, lieutenant en second.................. -30,000 »
Louis - Paul - Augustin Jehannot de Bartillat,...... lieutenant en premier et aide-major............. 40,000 » »
Joseph-Octavien-Marie — Pourrey de Quinsonas,- sous-lieutenant en second. 10,000 » »
Jean-Luc-Alexandre de Narbonne de Pelet, lieutenant eh premier....... 40,000 » »
Jean-Louis la Groix-Ghe-vries de Saint-Vallier, lieutenant en premier....... 40,000 » »
Alexandre-François-Go-defroy le Filleul de la Chapelle, enseigne....... 6,000
Gaspard-Séraphin-Ma-thurin Grout de Saint-Pair, lieutenant en premier... 40,000 » »
Claude de Beauharnais, lieutenant en second.... 20,000 » - »
Charles-François-Gabriel .Magnier-de-Chailly, capi- pitaine................. 80,000 » »
Félix-Jean-Baptiste Gon- taut-de-Saint-Geniez, souslieutenant en second.... 10,000 * »
Anne-Jeàn-Louis de Fiavigny, lieutenant en second................... 30,000.
Gabriel-Guillaume-Do-minique-Bernard L'Hui-
lier-de-Rouvenac, sous-lieutenant en premier.... .20,.0001.
De la Vieuville, sous-lieutenant en premier... 20,000
Jacques-Armand deTho-ron-la-Cépède-Dartignoise, capitaine en second....... .40,000 .
Alexandre-Prosper-Ma-rie de Greaume, enseigne. 6,000 16 parties prenantes.
Total.......442,0001. » s.. » d.
7° Maîtrises et jurandes.
Indemnités ou remboursèmerifs aus aux maîtres ci-après nommés.
Bruneau, tailleur......1881. 6 s. 2 d.
Vanderheyden-Delande,, tailleur.................100
Eytgat, tailleur.......57 i l 9
Ragoneau, tailleur— 347 16 8
Le Chenue, tailleur. 348 19 5
Le Gheno, marchand, d'eau-de-vie............94" '"8
Demoiselle Erard, marchande de bière.........59 7 8
Camp, tailleur.........375' 1S 4
Lacroix, tailleur......228 7 2
Bugler, tailleur.......353 10
Seguin, tailleur.......184 6 1
Galat, tailleur.........380 13 4
Povert, tailleur.......383 1 8
Philippe, tailleur......381 18 10
Demoiselle Augras, femme Goulin, tailleur......219 . 10 . 6
Maillor, ditGalland, tail- leur....................'201
Mascarier, tailleur.....181 12 9
Robin, tailleur........356
Descoubesse..........356 11 8
Demoiselle Larcher, femme Engaehard, couturière...................72 8 6
Enguehard, tailleur.... 189 14 5
Lui, marchand de bière. 49 4 2
Le Mercier, tailleur...355 18 10
Lobet, tailleur........351 1 1
Parzi, couturière......68 9 3
Lui, tailleur...........173 1 1
Fouquet, tailleur......352 • 7 -, 9
Duhand fils, tailleur..,,87 2 9
Duhand, père, tailleur. 57 13 4
Joseph Duhand, tailleur.....................100
Senol^ tailleur........389 12 2
Demoiselle de la Raye, femme Farnud, tailleur..229 14 5
Behut, tailleur........361 8 4
Sellier, marchand de vin....................578 8 4
Maupoix, traiteur......463 1 8
Lui, marchand de vin... 303 , 5 , . 10
Damesme, marchand de vin..............298 8 . 4
Le Sage, marchand dq vin....................258 8 4
Montagne, marchand de vin.....................259, 11. . ; 8
Artault, marchand de vin..............343 6 8
Bichelet, marchand de vin....................620 1. 5. s. »
Paquier, marchand de vin.................555 10 10
Beau, marchand de vin ............343 8 4
Périnet, marchand de vin...................576 17 6
Gauthier, marchand de vin..................307 3 4
Vée, marchand de vin ..........142 4 4.
Mécréand, marchand de vin...................553 10 •.
Rodot, marchand de vin...................258 11 8
Faroux, marchand de vin................... 258 18 4
Baogin, marchand de vin...................560 7 U 6.
Renaudot, marchand de vin..................258' ' 7' 4..
Jamac, marchand de vin................590.
Rattat, marchand de vin .......341 5
Millié,marchand de vin.........183 . > 6
Demoiselle Touzé, bro Jeuge.........173 6 8
Demoiselle le Maître veuve Bignon, brodeuse 343 17, 2
Perrot, fabricant.....378 17 6
Renouard, fabricant..200 17 U
Usèbe, fabricant.....306 3J 9
Rouvio, brodeur.....228 1 1
Le Roy, mercier.....375 2
Turmine, mercier— 530 12 6
Charpentier, épicier.. 569 1 2
Demoiselle Lijon, mer cier..................573 7 8.
Rogier, épicier.......446 13 8
Glérambourg, épicier. 92 5 ii
Dubourg, chandelier..399 19 4
Dubourg, épicier.....398 6 . a
Demoiselle Jaure, épicier.................722 16 8
Boutiu, épicière......715 17 9
Le Maître, épicier—,......676 5 7
Le Doux, épicier.....360 8 11
Cugnot, épicier......740 15 7
Cugnot, chandelier... 453 15 6
Le Morle, épicier.....719 12 3
Delarue, épicier......461 2 a
Gerbet, épicier......«457 5 7
Gerbel, épicier.......396 1 7
Butault, épicier......744 3 4
Johier, chandelier— 424 15 10
Lui, épicier..........761 7 10
Glaye, épicier....... •92 ' 5 % ' •2
Peigne, épicier......450 4 £
Desrues, épicier—. 92 6
Clément, épicier..... 713 8 11
Clément, chandelier..432 • 5.; ? '2
Bignon, épicier......455 15 7
Lui, chandelier......451 3 8
, Damesme, chandelier.4.5.7 .. .3 9
Lui, épicier.........719 12 3
Vimont, épicier......375 8 11
Deschamps, épicier..740 15 . 7
Giraud, pelletier.....301 15 »
Demoiselle Despiés femme Liebbe, pelletier..595 15 »
Liebbe, pelletier......260 15 1 »
Bellot, pelletier......118 4 1
Le Fèvre, pelletier—..342 6 8
Olivier, serrurier.....683 14 6
Félix, serrurier......610
Desquesne, serrurier.. 374 l .7s . 9 d
Petit-Jean, serrurier..683- . 3- • • -4
Dory, serrurier.......»366 13 4
Mouffle, serrurier—.656 1 1
Genul, serrurier.......152 8 ï »
Olivier, serrurier......377 4 5
De Villepoix, serrurier.577 8 11
De Ber, serrurier......346 2 3
Herny, serrurier......347 4 5 v
Gabory, serrurier.....572 • 1 1
Regnault, tailleur—.200 8 4
Lui. tapissier.........366 18 4
Mallet, tapissier.......114 11 6
Delvoye, tapissier.....525 17 6
Goubert, tapissier____286 2
Ghiquét, teinturier....474 2 7
Milet, traiteur........:547 14 2
Poilroux, traiteur—.483 18 4
Julit, traiteur.........519 5 10
Le Cœur, traiteur— :461 2 6
Bouret, traiteur......196 17 »
Mollette, traiteur____486 7 6
Çhenay, traiteur—523 6 8
Seurat, traiteur......."'3ir "6' 8
Doncourt, traiteur____539 6 8
Dubertré, traiteur.....'149 , 7
Le Roy, coiffeur......."202 18 4
Rallane, coiffeur......"173 5c 10
Bellay, coiffeur......159 11 8
Servais Lhoest, coiffeur.214 8 * 9
Goupot, coiffeur......201 3 '4
Pichoul, boucher......,482 18 11
Huré, boucher........371 17 9
Juste, arquebusier...., 320 8 4
La Garde, arquebusier! 178 8 4
auvillier, boulanger... 267 "7 j. 3
Pitais, boulanger—.. 471 6 5
Beaugey, boulanger..." 437 19 ; 2
Soubre, boulanger..., 261 17 6
Bonneau, charcutier... '261 10 10
Mercier, charcutier. 150
Bertin, chandelier— 125
Honain, chandelier—57 1 n 5"
Lui, chandelier.......125 !
Jacquin, chandelier...452. . .12.. .10
Parvy, chandelier.....439 17 11
Le Métayer, chandelier. 57 1 4
Dubois, chandelier—. 237 . ..A.. .10
Deschamps, chandelier.465 » 9
Pigeot, coiffeur.......163 18 4
Bellamy, coifieur......158. . .1. ..8
Auroux, coiffeur......156 16 3
Jacquenot, coiffeur—185 17 6
Levet, coiffeur.......... .7.. .11
Pourveu, coiffeur.....152 18 4
Brion, coiffeur........158 12 c 11
Lambert, coiffeur.....141 14 2
Videcoq, coiffeur......21.4. . .16 8
Pierret, coiffeur.......206 14 7
Argoud, coiffeur......196. ...1 5
Vitasse, coiffeur.......195 17
Barthélémy, coiffeur...154 . 12 ï 11
Gralle, coiffeur........146 18 . 4
Miard, coiffeur.......219 . 1
Le Rond, coiffeur—.212 "10 ' 5
Tilmant, coiffeur.......188. .12. 6
Chariot, mercier.......903 13
Beccard, mercier......475 12 6
Rançon, tailleur.......171 18 s 4
Demoiselle Noël, femme Rançon, mercière.......548 9 5 .
Demoiselle Pellot, ferme Clément, mercière.. .574 6 1
Demoiselle Quinet, gantière....................557.1. .14. s. 5 d
Demoiselle Huon, fem» me Quinet, mercière.....479 10 3
Girout, mercier.......433 17 9
Fournier, mercier.....879 .8 10
Boutet, mercier......932 1 8
Lui, tailleur..........219 19
Bezobis, mercier.......903 2. ...6
Décaché, mercier.....452 5 10
Bremier, mercier......144 4 4
Collot, mercier.......477 8 7
Poupin, mercier.......787 . , 4. .. 5
Rabut, mercier.......808 17 9.
Rabut (Nicolas), fondeur—. — »..........73.. .1. ...»
Corgioli, mercier.....940 13 11
Ozanne, mercier......692. . 6. ... 8
Pinel, mercier........842 6 .7
Lui, chandelier........421 11 3
Maître (Jean), épicier..684 13 4
Bruny, épicier........561 7 10
Cerf, épicier..........722/. 16. .. 8
Gauliet, épicier.......712 : 5 »
Rogenaid, épicier.....744 3 4
Bonnelle, chandelier.. 406 12
Lui, épicier...........92 6 8
Havet, épicier........89 . 5 11
Rigaud, épicier........92.. 6 »-
Portebled, épicier.....92 6
Herbet, épicier........402.. "2 3
Bouquet, tailleur......173 1 1
Veist, tailleur........591 4 5
Raynal, tailleur.......367 2. 9
Aubry, tailleur.......187 9 5
Demantes, tailleur....339. . 6 8
Gavenas, tailleur.......172 18 4
Chevalier, tailleur— 370 o 0 4'
Des Enfants, tailleur...358 £ 2
Gerbant, tailleur.......366 16 1
Lasserre, tailleur......371 8 10
Bourgeois, tailleur—379 15 6
Denis, tailleur........2Q4.. M ...9 .
Hutin, tailleur........379 15 6
Salvé, tapissier.......260 10 io
Presle, tapissier— 342 10 10
Fontaine teinturier..., 426.. 19 7:
Lacalle, teinturier— 450 n 2.
Desmouchy, tonnelier.-139 9, 2
Le Vasseur, tonnelier..75 7 11
Millet, traiteur.......115 7 .
Houbard, traiteur.....455 5 10
Tarlé, traiteur........344.. 5 »
Millet, traiteur..........317 12; 6
Demoiselle Millet, femme Barrat, traiteur.......521 8 4
Pajot, traiteur........150 » i 1
Desnoyer, traiteur—519
Bourguien, traiteur...,471 - 14 2
Robert, traiteur.......94 . 6 . 8
Valest, traiteur.......489 16 8
Bailly, traiteur........317 13- 4
Brissaut, traiteur------150 » » .
Lui, traiteur.........86: 10 6
Burney, traiteur— 491. .7, . .6
Demoiselle Patuis, femme Klin, couturière.....58 3 7
Herby, limonadier—. 338 i 5 £ 10
Rousse, marchand d'eau-de-vie, etc.......127 11 " 1
Demoiselle Liesse, veuve Leclerc, limonadière..............................308,. . 5
Chenet, marchand de bière...................65.1. . .5 .a. 6
Petit, limonadier.....342 15 10
Vacher, limonadier...257 14 2
Lermerout, limonadier. 271 3 4
Mayeux, limonadier... 135 1 8
Gureau, limonadier... 474 15 10
Petit, marchand de bière...................180 12 10
Hardiau, limonadier...460 13 4
Emery, limonadier.... 323 5 10
Obé, marchand de bière..................125 5 5
Villeneuve, limonadier. 544 3 4
Villeneuve, cordonnier ...................114 5 6
Demoiselle Mussart, femme Leduc, limonadière..................279 15 : 9'
Sunart, limonadier.... 486
Samson, limonadier... 520 17 6
Lenesley, marchand de bière..................171 17 6
Demoiselle de Loudine, femme Landré, marchande de bière.......89 17 6
Bosquet, limonadier. 449 11 8
Bercher, marchan d'eau-de-vie..........182 4 ,9.
Penard, marchani d'eau-de-vie...........134 14 1
Bouche, maçon.._____782 14 5
Lui, limonadier......515 . B
Demoiselle Paschal femme Gourverneur, li monadière............473 19 3
Cordier, limonadier..285 19 2
Le Brun, limonadier. 361 16 8
Robert, limonadier... 522
Servelle, limonadier.. 476 19 2
Dedeken, limonadier. 361 11 5
De la Croix, limona dier.................279 15 .
Moreau, limonadier.. 504 5
Demoiselle Gilbert,fem me Bosquet, marchand de bière...............129 11 8
Demoiselle Marguerite femme Classemme, mar chande de modes......147 15 10
Goquar, ferrailleur... 112 , 8 3
Coquar (Pierre), cor donnier...............88 4 6
Charles, ferrailleur.. 55 19 1
Vemeux, ferrailleur..56 7 1
Mercière, ferrailleur.. 57 4 4
Gnino la Vieille, ferrai leur..................57 , 2 8
Bréant, fondeur.....391 .7
Petit, fondeur.......392 2 10
Dufresne, fondeur...367 16. 8
Le Gay, fondeur.....338 » »
Rochet, fondeur.....338 11 8
Spol (Antoine), fon deur..................381 7
Spol (l.-A.), mercier. 920 12 6
Delorme fondeur—75 18 7
Pichon, fruitier......187 6 8
Lui, marchand de bière 44 8 4
Marest, fruitier......228 8 11
Lui, marchand de bière 58 1$ 11
Lui, marchand d'eau-de-vie .................87 48- 9
Demoiselle Auboin,frui-. tière.................... 206 1. 17 d. 10 d
Demoiselle Larchaud, veuve Bonnard, gantière..203 5 »
Bossu, gantier........34 18 4
Launay, horloger.....19 7
Prignar, horloger.....232 13 6
Ghâlons, horloger....85 4 »
Pantont, horloger.....262 3 9
Richomme, imprimeur en taille-douce.........34 3 7
Buteux, imprimeur en taille-douce..... ........34 3 7
Demoiselle Foucret, lingère..................286 9 .
Demoiselle André, femme Ghâlons, lingère—.220 i 1
Dufoin, maçon.......716 2 3
Le Roux, paulmier.... 104 1Q 6
Dantonnet, coffretier..189 7 10
Tard, coffretier.......301 14 6
Voizin, cordonnier.... 87 17 6
Demoiselle Dierne, couturière. ...............44 .7 ».
Gabrolle, cordonnier.. 95 8 11
Thierry, cordonnier... 195 14 9
Martin, cordonnier.... 88 12 6
Maillot, cordonnier...158 2{ 10
Troly, cordonnier.....91 5 10
Troisgrost, cordonnier. 86 Î0 7
Gournay, cordonnier.. 193 8 / 8
Grandemange cordonnier...................194 10 »
Delaporte, cordonnier. 162 !2 3
Gornillau, cordonnier.14 9
Garotr cordonnier.....102 4 9
André, cordonpier.... 189 18 1
L'Ecuyer, cordonnier.. 166 9 6
Deshegselle, couturière... .. —..........72 n 9
Demoiselle Marie Cour-toison, couturière......65 15 11 .
Demoiselle de la Raque, 67 18 8
Demoiselle Rouvroy, femme Rénaux, couturière..................74 8 8
Demoiselle Lailemand, femme Favier, couturière ..................61 " 12 11
- DemoiselleBriaudet, femme Lalande, couturière...................63 6 2
Demoiselle Chapelle, femme Barbarin, couturière...................65 11 - 8
De m o i s e 11 e Parteney, femme Picard,couturière. 73 10 5
Demoiselle Roger, couturière ................50 5 7
Demoiselle Adrien, couturière...............72 11 4..
Demoiselle Thiebain, femme Vallat, couturière.62 18 8
Demoiselle Benoît, couturière.................67 . 7' 10
Demoiselle Haillot, couturière................62 16 7 .
Fabre, écrivain.......147 8 4
Jon, écrivain.........85 14 2
Lechard, écrivain... 124 17 6
Blanchard, arquebusier. 292 15 8
Fausse, arquebusier... 297 10 »
Rousseau, cordonnier. 111 19 5
Aubry, cordonnier....196 2 11
Fillion, cordonnier..,. 1961. 15 s. 7 d.
Mezeret, cordonnier.. 143 9 2
Camus, cordonnier—144 10 4
Paver, cordonnier.....144 10 4
Morand, cordonnier...147 8 6
Bize, cordonnier......143 9 2
Puzard, cordonnier... 247 19 8
Berthier, gantier-boursier...................303 19 7
Delaruelle, serrurier..589 16 3
Cobert, serrurier......296 19 6
Nageotte, tabletier.... 182 1 »
Aampiiloo, bonnetier. 838 16 ,11
Demoiselle Magnon, femme Le Fèvre, couturière ..................87 17 6
Chauvier, limonadier.. 399 12 9
Gosse, femme Hurbin, marchande de modes....180 3 12
Fabre, marchand de vin....................928 » »
Demoiselle Masle, mercière .................344 15 1.
Scheck, sellier-bourrelier.....................597 1 2 .
Georget, sellier-bourrelier..................298 2 3 ..
DuplesBis, teinturier.,304
Paris, teinturier......147 18 4
Gomot, boulanger.....741 12
Brand, boulanger.....400
François, coffretier.... 142 15 6
Cornu, femme Laborie, couturière ............ .87 I ; ». . 10
Morlest, femme Hardy, lingère.................149 6 10
Bas tien, lingère.......197 11 11
Livré, lingère........228 16 9
Demoiselle Delaporte, couturière...............89 11 3
Dutey, limonadier— 412 13 2
Simoneau, limonadier101 15 2.
Derlons, menuisier_____395 3 3
Georger, menuisier... 242 18 »
Veuve Serestre, mercier drapier...........592 8 5.
Durantin, mercier drapier ...................345 4 5
Quesnin, mercier drapier ...................944 17 2
Ni cette, femme Corbeau, mercière d rapière. 903 12 4
Frappier, mercier drapier ...................946 14 10
Léonard, marchand devin....................426 15 «
Demoiselle Constant, marchande de modes...191 2 3
Coudray, orfèvre,..... 787 15 8
Masson fils, peintre... 197 15 7
Bize, tailleur.........199 4
PROVINCE.
Ville de Saint-Michel.
Husson, serrurier.....30 14 4
Boyer, serrurier......105 10 3
Pomcelot, serrurier... 96 11 8
Le Loup, serrurier....22 9 2
Robin, serrurier.-----22 9 3
Le Loup (Humbert)..., 22 9 2
Hautcolas, cabaretier.90 9 8
. Siaux, aubergiste.....135 1 . 5 s. »
Laurent, aubergiste 135 5 »
Grangé, traiteur.....134 16 23.
Roland, traiteur......135 11 5
Simmonet, traiteur...135 5
Hainault, traiteur.....135 2
Adnot, menuisier.....52 5 2
Barthélémy, menuisier 25 19 3
Dumont, menuisier et tonnelier...............33 17 5
Serrier, menuisier— 26 2 $
Laurent, menuisier...34 12 6
Barfo, menuisier.....125 10
Gervaise, menuisier...134 13 7
Gellier, menuisier.....122 4 2
Grandier, tonnelier...124 13 7
Pernel, menuisier____34 i2 6
Magnier, menuisier...33 17 5
Noens, menuisier.....25 18 7
Gèrardin, chapelier... 78 17 9
La Morlette, chapelier. 25 8 7
Morel, charpentier....120 8 8
Morel (Gbarles), charpentier.................120 8
Jurandes et Maîtrises.
Indemnités ou remboursements dus aux ci-après nommés:
Ville de Saini-Dié.
Etienne, chapelier....53 1. 14 s. 9
Cauffin, tourneur.....30 10 3
Bonvouloir, menuisier. 30 9 5
Mortz, serrurier.......80 2 9
Viry, maréchal ferrant. 22 17
Boura, serrurier......22 17 8
Henry, serrurier......45 9 1
Ruyer, traiteur...—131 18 7
Michel, traiteur.......122 3 4
Thiaville, traiteur— 139 10
Duplessier, traiteur... 119 19 6
Lamblé, boulanger... 104 4 2
Mengeon, boulanger.. 43 14 5
Renaudin, boulanger..33 6 8
Béjot, boulanger......104
Leclerc, boulanger... 41 19 8
Jandon, boulanger— 79 15 3
Frische, menuisier.... 116 16 2
Dutertau, menuisier... 30 9 5
Grângeorges, menui-.sier...................113 5 3
Volfroht, menuisier...73 4 10
Gallet, menuisier.....143 8
Hem, menuisier......130 13 7
Lotz, épicier.........40 10 11
Lui, mercier..........60 15 8
Hatail, épicier........136 14
Collin, épicier........125 10 7
Bouabé, épicier.......40 17 8
Collin, épicier........40 17 2
Laurent, épicier......125 12
Simon, épicier—... 40 18 4
Dlte Larnimache, veuve Freinte, épicière........40 18 10
Silice, mercier. —..60 9 4
Ferry, mercier.......61 6 6
Jacquot, mercier......61 7 6
Dlle Henry, veuve Voi-gner, mercière.........216 17 1.
Georges, mercier..... 134 10
Grodemange, mercier..45 14 ;2
Mabu, mercier..............61 1. 6 6 d
Dubois, mercier............61 8 4
Bohu, mercier........— 191 11 3
448 parties prenantes. •
Total......., - 427,949 I. 5 s. 8 d
« A l'égard de la demande formée par les entrepreneurs et fournisseurs, et autres -créanciers de PAcadémie royale de musique, l'Assemblée nationale, avant ae prononcer sur leur dite demande, et sans rien préjuger sur leur plus ou moins de fondement, décrète que les préposés établis par l'arrêt du Conseil du 17 mars 1780, seront tenus de produire ou faire produire les comptes qui ont dû être rendus aux termes dudit arrêt, et ae justifier que les fournitures ont été faites conformément aux dispositions dudit arrêt.
« Avant de procéder à la liquidation des remboursements demandés par la compagnie Pé-rault, chargée de l'entreprise des voitures de place de Paris, l'Assemblée nationale décrète, en ajournant ladite demande, au fond,, qu'il sera néanmoins procédé, dès à présent, à l'obtention de lettres dé ratification sur le délaissement que ladite compagnie doit faire à la nation, aux termes de son bail, des bâtiments, maisons et terrains qui ont servi à l'exploitation de son entreprise ; décrète que les droits dus aux termes de i'édit de juin 1771, tant pour lesdites lettres de ratification, que pour celles qui doivent être obtenues relativement à l'acquisition des forges .de la Chaussade, ou sur toutes autres acquisitions faites par la nation, ne seront portées que pour mémoire sur les registres des receveurs chargés de leur perception, et que les lettres seront scellées sur la simple représentation du visa desdits percepteurs, lequel tiendra lieu de la quittance desdits droits.
Sur la demande du sieur. Besancel, afin d'être payé, à titre d'indemnité, d'une somme de 60,000 livres, énoncée au brevet de retenue à lui accordé par la ci-devant province de Languedoc, sur l'office de greffier des Etats de ladite province ; l'Assemblée nationale décrète qu'il sera remboursé de ladite somme de 60,000livres, ci.... .... 60,000 i. » s, » d.
Avec les intérêts, à . compter du premier janvier dernier.
Total général..... 3,204,340 1. 4 s. *11 d.
« A la charge, en outre, par les unes et les autres des parties ci-dessus nommées, de se conformer aux lois de l'Etat, pour .obtenir leur reconnaissance de liquidation .définitive et leur remboursement à la caisse de. l'extraordinaire. »
Un membre, à l'occasion. de l'indemnité de 60,000 livres que le comité propose d'allouer au sieur Besancel, observe .que la nation ne s'est obligée de payer que les dettes légalement contractées par les provinces; qu'il serait étonnant et injuste que l'Etat fût tenu de rembourser des brevets de retenue accordés par celle de Languedoc, tandis que ni cette province ni le Trésor public n'ont profité de cette, somme.
Un membre répond que.le sieur Besancel est créancier légitime, puisqu'il a dû payer cette même somme à son prédécesseur à la charge
qu'elle lui serait remboursée, ou à ses héritiers, par ceux qui le remplaceraient ; qu'il ne peut pas y avoir de dette plus légalement contractée, puisque les brevets accordés par ces Etats sont exactement conçus, et ont toujours eu les mêmes effets que ceux accordés, par le roi ; que le3 sommes mentionnées dans les uns et dans les autres ne sont jamais entrées au Trésor public.
(Le projet de décret présenté par M. de Mon-tesquiou est mis aux voix et adopté sans changement.)
L'Assemblée se rappelle sans doute la pétition qui lui a été adressée mercredi dernier par les électeurs du département de Paris pour lui dénoncer l'attentat commis dans le sein de l'assemblée électorale à l'occasion d'un décret de prise de corps qu'un huissier était chargé de mettre à exécution contre la personne d'un des électeurs : cette pétition a été renvoyée au comité de Constitution pour en rendre.compte. On vous a dit alors que la dignité de l'Assemblée électorale, que la liberté nécessaire aux opérations électorales avait été violée ; mais ce qu'on ne vous a pas dit,, c'est que, par suite de ce fait, l'huissier et le recors dont il était accompagné ont été retenus en. charte privée depuis 3 heures de l'après-midi jusqu'au lendemain matin 3 heures, puis incacérés dans les prisons .de l'Abbaye où ils sont encore détenus.
Le sieur Damiens m'a donné avis de la situation où il se trouve ; il m!a chargé de présenter à l'Assemblée ses réclamations contre l'injustice commise à son égard et.de vous prier de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour la faire cesser.
Puisque l'assemblée électorale elle-même a provoqué l'attention de l'Assemblée nationale sur ies circonstances du fait qui ont donné lieu à l'emprisonnement du sieur Damiens, je prie l'Assemblée d'ordonner que MM. les commissaires du comité de Constitution feront incessamment leur rapport sur cette affaire, ou mieux encore, qu'ils le feront sur-le-champ.
J'appuie la motion de M. Delavigne et je demande que le rapport soit fait à l'instant même. Le fait, tel qu'il avait été tout d'abord présenté à l'Assemblée, n'offrait qu'une faute légère de la part de. l!huissier;.mais la situation qui vient d'être dénoncée aujourd'hui en son nom constitue, un véritable délit, une violation de la Constitution.
Messieurs, je puis vous rendre à l'instant un compte exact de tout ce qui est relatif à l'affaire du sieur Damiens.
La pétition de l'assemblée électorale du département de Paris a en effetété renvoyée au comité de Constitution; le président de cette assemblée, le secrétaire et un de ses membres se sont rendus au comité; ils n'y ont trouvé que moi. Je ne puis donc pas vous présenter l'opinion du comité qui n'a pas encore délibéré, mais je vais vous rendre compte des faits, de l'examen auquel je me suis livré du procès-verbal de l'assemblée électorale, ainsi que de la discussion qui a eu lieu entre ces messieurs et moi.
D'abord, il n'existe pas de loi qui indique comment et dans quel lieu .un décret de prise de corps pourra ou ne puisse pas être exécuté. Dans mon opinion personnelle .je suis loin de penser qu'un huissier puisse .exécuter un décret de prise de corps dans l'intérieur d'une assemblée
électorale; mais je crois qu'il peut très bien l'exécuter à la porte de cette assemblée ; je vai3 même plus loin et je crois que, lorsqu'on aura épuisé les formes prescrites par la Constitution on doit déclarer par respect pour la loi qu'un décret de prise de corps peut même être exécuté à la porte de l'Assemblée nationale, au dehors. Dans l'affaire dont il s'agit, le seul point de la difficulté est donc de savoir si l'huissier a réellement voulu exécuter le décret de prise de corps dont il était porteur dans l'intérieur de l'assemblée électorale.
Le sieur Damiens s'est en effet introduit dans l'une des pièces servant de bureau pour les scrutins, et, de ce bureau, il a écrit une lettre au président de l'assemblée électorale. J'ai examiné celte lettre avec le président et nous n'y avons pas vu que l'huissier ait eu l'intention d'exécuter son décret de prise de corps dans l'intérieur de l'assemblée; il n'a fait autre chose que de demander au président quelle conduite il devait tenir, quel moyen il pouvait employer pour exécuter un décret de prise de corps, à l'égard d'un membre de l'assemblée électorale.
Je n'ai pas vu l'huissier dont il est question parce qu'en effet il est actuellement détenu en prison ; au moment de son arrestation, il a subi, aux termes mêmes du procès-verbal de l'assemblée électorale,un interrogatoire : c'est ainsi que l'on a qualifié la minute des questions posées par le président et des réponses faites par l'huissier et par son recors. J'ai exposé au président, qui en est d'ailleurs convenu, que le terme était impropre ; d'après les explications qui m'ont été données par lui, cet interrogatoire n'est en effet autre chose qu'une suite de questions et de demandes qu'il a cru devoir adresser au sieur Damiens comme à un homme qui était venu troubler l'assemblée électorale. J'ai observé, en outre, à M. Pastoret qu'il aurait dû renvoyer à l'instant cet huissier par-devant un commissaire de police, ce qui n'a été fait que postérieurement à la charte privée dans laquelle on a retenu le sieur Damiens et son commis.
Toujours est-il vrai que ce n'est pas l'assemblée électorale, mais le commissaire de police de la section de l'Evêché qui a ordonné l'emprisonnement. Ge commissaire de police ne trouvait pas, il est vrai, dans la loi d'article qui l'autorisât suffisamment à prendre cette décision; mais, comme l'effervescence était assez grande même parmi le peuple qui entourait le lieu dé la séance, il s'est vu obligé d'employer ce moyen pour la sûreté même de l'huissier : vous avez souvent vu en effet, Messieurs, dans le cours de la Révolution que, pour sauver des citoyens accusés à tort ou à raison, on ne trouvait d'autres précautions que de les envoyer en prison. Il ne faut donc pas juger avec une grande sévérité la décision du commissaire de police.
Maintenant, comme il n'est pas prouvé par le procès-verbal que le sieur Damiens voulût exercer son décret ae prise de corps dans l'assemblée électorale, il ne peut pas être accusé d'avoir voulu gêner la liberté des élections. Je pense qu'il doit être mis en liberté avec d'autant plus de raison, que le jour où le fait s'est passé, fut 1 jour où vous avez aboli toute accusation relative à la Révolution. (Murmures.)
Au reste, mon avis est qu'on dise que les décrets de prise de corps pourront être exécutés non seulement à la porte des assemblées électorales et des lieux où les corps administratifs tiennent
leurs séances, mais même à la porte de l'Assemblée nationale
L'avis de mon collègue me paraît beaucoup trop mitigeant. Je prie l'Assemblée d'examiner plus attentivement le fait, et de considérer quelles dangereuses conséquences il pourrait entraîner. Un huissier est à la porte d'une assemblée électorale; il instruit un de ses membres qu'il est porteur d'un décret de prise de corps contre un électeur. On lui dit : Vous devriez instruire le président, et lui demander la manière dont votre décret peut être exécuté. Il entre dans un bureau pour écrire cette lettre de pure poli -tesse;qu'arrive-t-il?Les électeurs l'aperçoivent, l'accablent d'injures, le mettent en charte privée avec son recors. Ils le traduisent devant le président, lui font subir 3 interrogatoires qui durent jusqu'à une heure et demie du matin, et enfin le livrent entre les mains d'un commissaire de police, qui l'envoie en prison, où il est depuis 3 jours.
Or, Messieurs, je vois ici d'une part, un corps électoral qui s'est formé en corps judiciaire; d'autre part, une détention en charte privée; d'autre part encore un emprisonnement illégal. Si vous ne prenez point de mesure sévère, du moins, vous devez prononcer vigoureusement le principe qui ne veut pas que les corps électoraux puissent s'emparer d'aucune fonction administrative ou judiciaire. Vous devez leur rappeler que leurs fonctions se bornent à élire, -qu'il leur est interdit de délibérer et.à plus forte raison de mander à leur barre des citoyens; vous devez en un mot improuver la conduite de l'assemblée électorale.
Je demande donc, que le décret que vous rendrez prononce ceci : qu'il est interdit aux corps électoraux de s'immiscer dans, aucune fonction administrative ou judiciaire; qu'il leur est interdit de faire subir un interrogatoire à aucun citoyen et que l'homme qui a été interrogé par le corps électoral de Paris, et qui a été mis en prison par un commissaire de police, soit sur-le-champ élargi.
Vous n'avez qu'à prendre votre Constitution et vous y verrez bien clairement que vous ne devez point rendre le décret qu'on vous propose en ce que ce décret, en raison des circonstances, serait une inculpation contre le corps électoral. (Murmures).
Moi je déclare que le corps électoral n'a fait que cç qu'il a dû faire : quand vous saurez ce qu'if a fait...
J'ai l'honneur de représenter à M. Gaullier-Biauzat que non seulement j'ai rendu compte des faits tels qu'ils sont, mais que je les ai beaucoup adoucis.
J'ai parlé contre ce que vient de proposer M. Démeunier; je n'ai pas combattu les faits principaux de M. Démeunier, ils sont le résultat des procès-verbaux dont j'ai fait lecture, mais je soutiens ce que M. Démeunier a dit avoir été fait, sauf la simple expression d'un interrogatoire qui a pu et dû être fait, parce qu'un incident étant arrivé dans une assemblée électorale ou dans les bureaux tenant à l'assemblée, il a été libre à l'assemblée électorale de s'informer de ce que c'était et elle n'a pu s'en informer qu'en disant: Que voulez-vous? Il n'est pas même question d'un interrogatoire en forme
judiciaire, il est constaté que les électeurs ont déclaré n avoir pas le droit d'aller en avant et que le commissaire de police a fait son métier judiciaire. Je préviens qu'il n'y a pas eu de charte privée, et que le commissaire de police a tout fait.
Je ne m'oppose pas à l'élargissement de l'huissier et de son commis, mais je demande qu'il ne soit pas fondé sur les motifs énoncés par M. Le Chapelier, motifs qui sont subversibles de tout principe constitutionnel...
Expliquez-vous, Monsieur; on n'inculpe pas ainsi un collègue.
Je vais m'expliquer. Je prétends que le'principe de M. Le Chapelier est faux, et je soutiens que, d'après la Constitution, la liberté des élections doit être sacrée, et que personne ne doit entrer dans une assemblée électorale sans la permission de l'assemblée ou de son président. Je soutiens que votre Constitution donne aux présidents des assemblées électorales ia police dans toute l'enceinte, et cela est si vrai que vous leur avez donné le droit de requérir la force publique, lorsqu'il le croirait nécessaire. Je dis donc par conséquent que, si un individu, quel qu'il soit, entre dans l'enceinte où se tient l'assemblée électorale, le président a le droit de l'en expulser, de l'interroger...
Interroger? Allons donc 1 cela ne peut pas être.
Je soutiens que, si le président de l'assemblée électorale n'a pas ce droit, le président de l'Assemblée nationale ne l'a pas non plus; et si ce droit ne lui appartient pas, je demande à quoi se réduit la police que chaque assemblée doit avoir non-seulement sur elle-même, mais dans toute son enceinte.
Contredire de tels principes, ce serait compromettre la liberté, et, si vous blâmiez aussi légèrement la conduite de l'assemblée électorale, il est évident que vous attaqueriez les principes.
Ainsi donc, Messieurs, si, dans l'affaire dont il s'agit, l'huissier Damiens s'est véritablement introduit dans l'enceinte de l'assemblée électorale...
Plusieurs membres : C'est inexact I.
Je ne parle pas des faits : je ne parle que des principes.
Si véritablement l'huissier s'est introduit dans l'enceinte de l'assemblée électorale sans en avoir ia permission du président, il n'avait pas le droit d'y entrer et il doit prendre pour se faire élargir la voie judiciaire.
Le préopinant et M. Le Chapelier sont d'accord sur les principes, et véritablement ce n'était pas la peine de discuter si longtemps là-dessus. M. Le Chapelier a prétendu que les corps électoraux ne pouvaient pas délibérer et M. Rewbell n'a rien dit qui attaquât ce principe constitutionnel. M. Rewbell a dit que le président du corps électoral devait avoir la police de l'assemblée, et M. Le Chapelier en est convenu. Il ne faut donc plus examiner le droit, mais le fait, si les électeurs ont délibéré, ils ont mal fait de délibérer. Si les électeurs et le président se sont renfermés dans la police, ils ont été dans
leur droit et il n'y a rien à dire. Ce n'est point dans les mémoires de l'huissier que je ferai mes recherches, mais dans la pétition même du corps électoral.
Ici il ne sera pas inutile de remarquer un fait qui n'en est pas moins vrai, qui est initial, un fait que nous ne connaissons peut-être pas tous : c'est qu'il existe dans les arrêtés pris par le corps électoral, au commencement de ses séances, un article qui porte qu'après 3 heures de relevée, le travail sera interrompu ; toutes les opérations seront finies etchacunse retirera. En conséquence il arrive que, quand on a mis son billet pour le premier scrutin, ceux dont le tour est passé s'en vont; et, en effet, lorsque le fait qui nous occupe est arrivé, il était passé 3 heures et beaucoup d'électeurs étaient déjà partis : cela est intéressant à savoir.
Ensuite, qu'est-il arrivé? L'huissier n'est pas entré dans le sein de l'assemblée électorale ; l'huissier n'est pas venu là pour arrêter un électeur; il est entré dans un des bureaux de l'assemblée électorale comme il serait entré dans un des bureaux de l'Assemblée nationale. Il avait même été invité par un des électeurs de l'assemblée électorale à se rendre dans ce bureau pour écrire au président, et jusque-là je ne vois pas que l'huissier soit répréhensible.
Voilà le premier fait ; et certes, un homme qui a un décret de prise de corps à exécuter, et qui écrit, ne peut pas être accusé d'avoir voulu le ramener à exécution. Ajoutez que l'huissier n'a été introduit dans l'assemblée électorale qu'après avoir été violemment injurié par les membres du corps électoral qui sont venus dans le bureau où il était retenu.
Je sais'bien que, si j'avais été président, j'aurais répondu à l'huissier qu'il n'avait point de décret à faire exécuter ici, qu'il allât attendre sur la place publiqué, et que, quand l'électeur sortirait, il fît ce qui serait convenable. Le président ne fait point ainsi ; il reçoit la lettre, la lit à l'assemblée électorale. C'est sur cette lecture qu'on a su qu'un huissier voulait arrêter un électeur et qu'on l'a fait détenir pendant un certain temps par des fusiliers dans le bureau où il attendait la réponse du président. On l'a fait venir ensuite dans le sein de l'assemblée électorale et là le président lui a demandé : Que venez vous faire ici, monsieur? Vous prétendez que vous venez exécuter un décret de prise de corps : eh bien! voyons votre décret. C'est alors que l'huissier a été forcé de montrer l'extrait de son décret, qu'on lui a rendu ensuite.
Voilà où commence la difficulté : il s'agit de savoir, en effet, si le corps électoral a pu faire venir l'huissier dans son assemblée. Je pense bien, d'après les principes de M. Rewbell, qu'il avait le droit de le faire mettre à la porte ; mais je soutiens qu'il n'avait pas plus le droit de le retenir dans le bureau où on l'a gardé jusqu'à une heure après minuit, que dé le faire mettre à la Conciergerie. Ensuite il faut examiner si le président a eu le droit d'interroger l'huissier, de lui faire exhiber son décret de prise de corps, et de le faire garder jusqu'à minuit. Enfin, il faut examiner si le commissaire de police a eu le droit de faire arrêter cet huissier ; mais l'assemblée ne doit point se mêler de cette partie de l'affaire. Ici, en effet, la question n'est pas la même, car je pense, moi, vis-à-vis du commissaire de police, qu'il n'avait rien à faire ; c'est à l'huissier à poursuivre, comme il l'entendra, le commissaire de police, et à le faire déclarer responsable
des dommages-intérêts s'il a été mis en prison indûment. (Applaudissements.)
Il n'en est pas de même de ce qu'a fait le corps électoral ; vous ne pouvez pas voua dispenser de vous prononcer là-dessus. Il faut donc examiner deux points : le premier si l'huissier est eo faute et a manqué à la dignité du corps électoral pour écrire au président qu'il avait un décret de prise de corps à exécuter ; et je soutiens la négative. Ce qui prouve que l'huissier ne voulait point exécuter son mandat de prise de corps dans l'assemblée, c'est qu'il a écrit pour savoir comment il pourrait l'exécuter. Que devait faire alors l'assemblée électorale? Deux choses très simples : faire sortir par une porte le citoyen décrété de prise de corps et l'huissier par une autre: ils se seraient peut-être rencontrés (Rires), et vous n'auriez pas à vous occuper du fait que l'on vous a dénoncé.
Quant au corps électoral, et c'est là le second fait, je pense que le comité de Constitution doit nous apporter un décret, après avoir examiné attentivement les pièces. Si le corps électoral mérite une improbation, il faut qu'il soit improuvé, parce qu'il est essentiel qu'au moment ou votre Constitution est établie, elle ne soit pas violée. Si le corps électoral ne mérite pas d'im-probation, il sera écrit une lettre au président, pour lui dire qu'il s'est très bien conduit, qu'il a agi conformément à la loi.
Je demande donc que l'on renvoie les pièces au comité de Constitution pour qu'il nous apporte demain un projet de décret relatif à la conduite de l'assemblée électorale, et point du tout relatif à l'huissier qui a tous les moyens de droit pour se pourvoir.
Rien n'est plus régulier que ce que propose M. d'André; mais cependant puisque tout le rapport résulte des faits constatés par les pièces, je demande que l'Assemblée, qui connaît l'affaire, décide et hnisse l'affaire à. présent. Je demande, en conséquence, qu'on lise les pièces.
(L'Assemblée ordonne la lecture des pièces.)
Voici le procès-verbal extrait des registres ae l'assemblée électorale du département de Par is :
« Pendant que MM. les scrutateurs généraux s'occupaient du recensement général, un membre a demandé la parole pour faire une dénonciation importante à l'assemblée ; la parole lui a été accordée et le recensement suspendu.
« Ce membre a dit qu'il s'était introduit, dans l'un des bureaux de rassemblée, un huissier qui y verbalisait, que cet huissier était même avec sa chaîne, qu'il annonçait qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, qu'une pareille conduite était l'attentat le plus formel contre la liberté et la dignité des fonctions de l'assemblée qui exerce les fonctions des représentants du peuple. En conséquence, il a fait la motion de requérir à l'instant la garde pour faire arrêter cet huissier, qu'il était nécessaire de s'informer de l'huissier à l'assemblée, et de le demander à la barre.
« Cette motion a été mise aux voix ; il a été pris un arrêté en conséquence. M. le président du troisième bureau a ensuite demandé la parole ; il a observé, sur ce qui venait de se passer dans son bureau, un fait sur lequel il désirait que l'assemblée fût instruite pour qu'on ne puisse élever aucun doute; il a ajouté qu'un des huissiers de l'assemblée était venu lui demander une feuille
de papier pour un particulier qui voulait écrire une lettre à M. le président, qu'il ignorait alors l'objet de cette lettre et avait en conséquence remis la feuille de papier, que ce particulier après avoir écrit sa lettre la lui avait communiquée ; que sur cette communication, il lui avait déclaré que rien n'était moins convenable que sa démarche et sa lettre, que M. le président et l'assemblée les trouveraient également mauvais, qu'il se conformerait au surplus aux ordres de l'assemblée.
« L'électeur indiqué par le sieur Ozanne, un membre a fait la motion de faire interroger l'huissier arrêté, en présence de 4 membres de l'assemblée, par le commissaire de police de la section dans l'arrondissement duquel se trouve l'assemblée électorale; Un autre a demandé que M. le président écrivît à M. le ministre de la justice pour avoir justice d'un pareil attentat. Un autre a demandé que l'huissier fût détenu en prison, et d'inférer au ministre de la justice pour faire remettre l'affaire entre les mains de l'accusateur public de l'arrondissement. D'après les diverses motions, l'assemblée a arrêté :
1° De tenir en état d'arrestation l'huissier qui avait osé la troubler dans ses fonctions;
2° D'entendre à. l'instant cet huissier à la barre, de faire dresser le procès-verbal des réponses qu'il ferait et de l'interrogatoire que M. le président sera chargé de lui faire au milieu de l'assemblée ;
3° De charger M. le président d'écrire au commissaire de police de la section de Notre-Dame, pour l'inviter de se rendre sur-le-champ à l'assemblée électorale. Sur la motion d'un membre, de donner lecture de la lettre écrite à M. le président par l'huissier arrêté, il a été arrêté de lire cette lettre et de l'insérer dans le procès-verbal.
« M. le secrétaire en a fait la lecture, «t Un membre a fait la motion de dénoncer cet attentat à l'accusateur public, d'instruire l'Assemblée nationale par une adresse et d'envoyer une dèputation pour la lui présenter. Cette motion a été appuyée et mise aux voix article par article; et l'assemblée a arrêté de dénoncer à l'accusateur public et au procureur général syndic du département; instruire l'Assemblée nationale de tous les faits et de lui présenter une adresse.
« A quatre heures de relevée, le sieur Damiens a été amené à la barre, il a été interrogé par M. le Président ; il a été dressé de tout un procès-verbal particulier, que l'assemblée a ordonné d'être annexé à la minute du présent. Après cet interrogatoire, M. le président a ordonné, au nom de l'assemblée, de faire retirer le sieur Damiens.
« Un membre a représenté qu'il y avait, dans la cour de l'évéché, le clerc du sieur Damiens, et il a fait la motion de donner des ordres pour l'arrêter et l'entendre également à la barre. (Rim.) Cette motion a été appuyée, mise aux voix et adoptée.
« Un membre est monté à la tribune et a dit qu'il ne croyait pas que les juges du tribunal aient donné hier soir aucun ordre au sieur Damiens pour mettre à exécution ce décret de prise de corps contre M. Danton. Cette observation a donné lieu à un membre de faire la motion d'interroger de nouveau l'huissier. La motion appuyée et mise aux voix, l'assemblée a arrêté de faire rentrer de nouveau le sieur Damiens.
« Le sieur Damiens, arrivé de nouveau à la barre, a subi, à 3 heures du soir, un second interrogatoire à la suite du premier. « M. le président a observé qu'un membre a
fait la motion de mander encore l'huissier, pour savoir de lui s'il avait connaissance que le département ou quelques-uns de ses membres aient écrit, hier au soir, au tribunal du VIe arrondissement, pour lui faire demander pourquoi il n'avait pas encore fait mettre à exécution le décret de prise de corps contre M. Danton.
« M. le Président a demandé ensuite à l'assemblée d'assurer, en sa qualité de procureur général syndic du département, qu'hier à l'assemblée du directoire il n'avait été question ni directement, ni indirectement, pas même par forme de conversation, du décret de prise de corps de M. Danton.
Un membre a fait la motion que la question fût faite au sieur Damiens; cette demande, appuyée par M. Pastoret, en sa qualité de procureur général syndic, a été mise aux voix et adoptée.
« Le sieur Damiens, aussitôt amené et conduit à la barre, a été interrogé par M. le président, sur la question nouvelle.
« M. le président a annoncé que le sieur Bon-valet, commissaire de police, section Notre-Dame, auquel il avait écrit de se rendre à l'assemblée, d'après son ordre, était arrive et demandait s'il pouvait être introduit et placé à la barre.
« L'assemblée, délibérant sur les reproches faits par le sieur Damiens, contenus dans un interrogatoire, a arrêté que les sieurs Damiens et son clerc Thomas, seraient remis soùs bonne et sûre garde, pour être par lui interrogés et ensuite ordonné ce qu'il appartiendra, et que l'expédition dudit interrogatoire serait délivrée à l'instant par les secrétaires et M. Bonvalet. ■
La minute signée Pastoret, président, ét Gou-vion, secrétaire.
Voici l'interrogatoire :
« L'an 1791, le mardi 13 septembre, quatre heures de relevée, en l'assemblée électorale du département de Paris, séant à l'évèché métropolitain ; en exécution de l'arrêté de l'assemblée de ce jour, le sieur Damiens a été demandé à Ja barre.
«M. le président, au nom de l'assemblée, lui a demandé ses nom, âge, qualités et demeure (Rires.) —A déclaré se nommer François-René Damiens, huissier à cheval au ci-devant Ghâtelet de Paris, et audiencier au dixième tribunal criminel établi au Palais à Paris, âgé de 46 ans, demeurant rue de la Ferronnerie.
« A lui demandé en vertu de quels ordres il s'était présenté à l'assemblée? — A dit s'être présenté dans un des bureaux de l'assemblée, non pas à l'effet de mettre aucun ordre à exécution, mais seulement à l'effet de prévenir M. le président qu'il était chargé de mettre un décret de prise de corps à exécution.
M le président ensuite lui a dit : Si votre intention était seulement de me prévenir, pourquoi la lettre que vous m'avez écrite n'était-elle pas préparée, et pourquoi l'avez-vous écrite dans un des bureaux de l'assemblée électorale? — A répondu être venu autour de l'assemblée électorale pour tenter de voir le particulier qu'il cherchait, que ce n'est qu'à l'instigation de l'un de messieurs les élècteurs qui lui a donné le conseil d'écrire une lettre à M. 1e président, et pour cet effet a dit à l'un des huissiers de le conduire dans un des bureaux pour rédiger sa lettre, en lui observant que, s'il mettait le décret à exécution, il pourrait en résulter quelques désa-grériients.
« A lui demandé dans quelle cour de l'évèché
il a trouvé l'électeur ? — A répondu : que c'est dans la première cour.
« A lui observé que, s'il était dans la première, il n'était plus autour de l'assemblée ? — A répondu qu'il avait suivi l'électeur jusqu'au parvis Notre-Dame.
« A lui demandé pourquoi il avait une chaîne ?
— A répondu que, sortant de l'audience, il avait gardé sa chaîne, qu'étant porteur de plusieurs décrets à mettre à exécution il la portait avec lui.
« A lui demandé si la chaîne était sur son habit ou cachée sous sa veste? —A répondu qu'elle était cachée sous sa veste comme il la porte ordinairement.
« A lui demandé s'il avait quelqu'un avec lui ?
— A répondu qu'il avait avec lui son premier commis.
« A lui demandé si le premier commis était entré avec lui? — A répondu qu'il était resté à se promener du parvis à la cour, et de la cour au parvis Notre-Dame.
« A lui demandé pourquoi ce commis est entré, a traversé les deux cours et est allé s'asseoir sur un banc de pierre auprès du grand escalier? (Rires.),y*- À répondu ne savoir pourquoi.
« A lui demandé s'il avait des armes dans sa poche ? —A répondu n'en pas avoir, mais seulement avoir à sa main une canne à sabre.
« A lui demandé s'il avait des menottes dans sa poche? — A répondu ne point en avoir et ne jamais s'en servir.
« A lui demandé s'il était porteur d'un décret et sommé de le représenter? — A répondu en être porteur et l'a représenté.
« A lui demandé si son commis avait des armes? A répondu qu'il n'en avait point, que c'était son commis aux écritures.
«•A lui demandé s'il n'avait point avec lui d'autres personnes avec des bâtons ? — A répondu que non.
« A lui demandé pourquoi, le décret étant du 4 août, il n'avait cherché, que dès ce jour, les moyens de le mettre à exécution? — A dit que ce décret ne lui avait été remis, qu'il y avait 8 jours, et qu'hier soir il a été mandé au comité des magistrats, qui lui ont donné des ordres de s'en occuper, et de le mettre à exécution le plus promptement possible. .
« A lui demandé pourquoi ce décret, conformément à la loi, n'a-t-il pas été signifié à domicile et à partie?— A répondu que jamais un décret de prise de corps ne se séquestre (Rires.) et n'est notifié qu'à l'instant de son exécution.
« A lui observé qu'il éludait la difficulté sans y répondre, (flim.)A lui demandé pourquoi, au lieu de mettre ce décret à exécution dans la propre demeure de celui qu'il cherchait, il était venu à l'assemblée électorale pour l'exécuter? t- A répondu que connaissant M. Danton fort vif, il n'a pas osé se présenter chez lui, mais n'a jamais pareillement cherché à l'exécuter dans l'assemblée, qu'il respecte trop pour cela, suppliant l'assemblée, pour preuve de ce qu'il avance et pour sa justification, de vouloir bien annoncer au procès-verbal la lettre par lui adressée à M. le président.
« A lui observé qu'il était venu pour prévenir M. le Président et qu'il avait dit qu'un membre de l'assemblée l'avait engagé au contraire à prévenir M. le président. —- A répondu, en se résumant pour rendre hommage à la vérité, et ne laisser aucun doute sur l'esprit que quiconque peut don-
ner à ses réponses, qu'en sortant de l'audience, il s'est rendu dans le parvis Notre-Dame, où il est resté environ une demi-heure, à l'effet de notifier au sieur Danton son décret, s'il le voyait passer; que ne l'ayant pas vu il est entré dans la première cour de l'évéché : que, le pied sur le seuil de la porte, il a alors renoncé à exécuter ledit décret et que c'est en se promenant dans ladite cour, qu'un de MM. les électeurs, comme il l'a ci-devant dit, l'a invité d'entrer, ayant encore moins l'intention d'exécuter ledit décret.
« A lui demandé ce qu'était devenue la canne dont il était porteur? — A répondu l'avoir donnée à garder avec son chapeau à une femme en bas.
« A lui demandé de quelle forme est cette canne?
— A répondu que la' pomme est à clous dorés, couverte en drap vert, et que la canne renferme une petite lame à dos, et fourreau cassé, et la canne sans bout.
« A lui demandé si, pour aller dans le bureau où il a écrit la lettre, il a traversé la salle de l'assemblée? — A répondu que non.-
y A lui demandé s'il n'avait pas dit à un membre de l'assemblée que, s'il rencontrait M. Danton sur l'escalier, il lui signifierait le décret? — A répondu que non ; qu'il en était incapable.
« A lui demandé si, en causant avec un membre qui lui a demandé quels étaient les motifs pour lesquels il ne s'était pas transporté chez M. Danton, pour lui signifier le décret; et il ne lui a pas signifié? — A répondu qu'il y avait une chose qu'il ne dirait jamais parce qu'en la disant, il perdrait sa place : a répondu avoir entendu,par ce propos, dire, qu'il n'avait pas mis un grand .zèle à exécuter le décret.
« A lui demandé s'il avait prévenu l'officier de garde pour lui prêter secours en cas de résistance pour l'exécution du décret? — A répondu que non.
« A lui demandé ce qu'il entend par le comité des magistrats qui lui a donné l'ordre? — A répondu les magistrats qui s'assemblent dans la chambre du conseil.
« A lui demandé si l'ordre lui avait été donné par tous les magistrats ou par les commissaires du roi ? — A répondu que l'ordre lui avait été donné, le matin, tant par M. l'accusateur public que par le commissaire du roi, et réitéré à cinq heures et demie du soir, ledit jour d'hier, par les magistrats assemblés à la chambre du conseil.
« A lui demandé si l'ordre a été verbal ou non — A répondu que l'ordre était verbal, puisqu'il était porteur du décret.
« A lui demandé si le tribunal était judiciairement assemblé, ou si c'était seulement la réunion de quelques membres dans une salle? — A répondu qu'ils étaient judiciairement assemblés, puisqu'on venait d'y faire le rapport des affaires et qu'ensuite on a recommencé un deuxième rapport.
« A lui demandé depuis quelle heure lui et son commis étaient autour de l'assemblée électorale? — A répondu être sorti du palais à une heure et être venu de suite au parvis.
« A lui demandé si le commissaire du roi, l'accusateur public et les autres juges, qu'il avait vus hier, lui avaient donné ordre de venir jusque dans les environs de l'assemblée électorale ? — A répondu que non.
« A lui demandé pourquoi il avait traversé la salle du second bureau pour aller y écrire, dans le troisième, la lettre qu'il aurait pu écrire dans le second? — A répondu qu'il ignorait pourquoi
l'huissier qui l'a conduit l'a mené plutôt dans un bureau que dans un autre; mais qu'autant qu'il peut se rappeler, le premier bureau paraissait occupé.
« A lui observé qu'il avait dit n'être entré ici qu'à une heure. — A lui demandé s'il n'avait pas avant envoyé son commis à l'assemblée électorale?— A répondu n'en avoir point envoyé et que son commis était parti avec lui du palais.
« A lui demandé, si, au sortir du palais, il était venu directement ici? — A répondu que oui.
« A lui demandé s'il avait changé d'habit? — A répondu : au palais, dans son armoire, avant de partir, suivant son usage.
A lui demandé s'il n'avait pas placé 6 hommes dans le parvis Notre-Dame et pourquoi? —A répondu n'avoir placé personne.
« A lui demandé ce qu'il attendait de la lettre écrite, ayant annoncé n'avoir pas l'intention d'exécuter son décret dans l'assemblée ? — A ré-rondu qu'il attendait les ordres de l'assemblée pour diriger sa conduite.
« Lecture faite du présent procès-verbal, a répondu ses réponses contenir vérité et persiste, et a signé avec M. le président: Damiens; Pas-touret, président ; Gouvion, secrétaire.
« Et ledit jour, 13 septembre 1791, huit heures de relevée, par suite de l'arrêté qui vient d'être pris par l'assemblée électorale du département de Paris, le sieur Damiens, huissier, a été de nouveau amené à l'assemblée pour y être interrogé d'après l'observation de M. Mulet? électeur et juge au tribunal du sixième arrondissement, qu'il ne voyait pas que les juges eussent donné nier des ordres à l'huissier Damiens de mettre le décret en question à exécution.
M. le président lui a demandé le nombre et le nom des juges. — A répondu qu'ils étaient au moins cinq, dont entre autres M. Recolène, président ; M. Isnard, M. Mardan de Launoy, adjoints aux juges; qu'il croit, sans pouvoir l'assurer, que M. Clément était du nombre. Lecture à lui faite du second interrogatoire, a dit ses réponses contenir vérité, etc.
« Et ledit jour à neuf heures un quart du soir, le sieur Damiens de nouveau amené, M. le prési-sident lui a demandé s'il est à sa connaissanceque le département ou aucun de ses membres ait écrit, hier soir ou tout autre jour, au tribunal du sixième arrondissement, pourquoi il n'avait pas encore fait mettre à exécution le décret de prise de corps contre M.Danton, et pour l'inviter à le faire exécuter dès demain? — Il a répondu n'en avoir aucune connaissance. Il a même ajouté qu'il ne connaissait aucun membre du département, suppliant l'assemblée de vouloir bien croire qu il est trop plein de respect pour elle pour avoir voulu mettre le décret à exécution dans la cour de l'évêché, et à plus forte raison dans l'assemblée même.
« A lui demandé si, lorsqu'on le charge de l'exécution d'un décret, il s'en charge sur un registre, et si la copie du décret ne devait pas être remise par lui à celui qu'il est chargé d'arrêter?
A répondu qu'il ne se charge sur aucun registre des ordres qui lui sont remis; qu'on lui délivre seulement une expédition dont la minute reste déposée au greffe du tribunal et qu'il ne copie des décrets aux prisonniers que lorsqu'ils sont entre les deux guichets.
« A lui demandé où il aurait pris la copie pour signifier à M. Danton s'il eût pu l'arrêter en sortant de l'assemblée électorale ? — A répondu
qu'arrivé entre les deux guichets, s'il n'avait pas eu de papier marqué sur lui, il en aurait envoyé chercher, aurait copié l'expédition du décret dont il est porteur, et aurait ensuite rédigé son procès-verbal d'arrestation, à la suite de laquelle copie il lui aurait également laissé copie de son pro-cès-verbal.
« Lecture faite du troisième interrogatoire, a dit ses réponses contenir vérité, etc.
« Et ledit jour, 13 septembre 1791, à dix heures du soir, a été le clerc arrêté. M. le président l'a interrogé sur ses noms âge, qualités et. demeure.— Il a dit se nommer Ursule Thomas, être âgé de 34 ans,demeurer rue de la Jouaillerie, maison de Boulet, être clerc de M. Damiens, huissier, depuis trois mois environ.
« A lui demandé depuis combien de temps il était instruit du décret à mettre en exécution contre le sieur Danton ? — A répondu qu'il a appris vulgairement que M. Danton était décrété.
« A lui demandé à quelle heure il est arrivé ce matin à l'évêché? — A répondu que, vers deux heures et demie, il est venu du palais à l'évêché avec M. Damiens.
« A lui demandé quel habit avait alors M. Damiens___» A répondu qu'il avait un habit de drap de coton mélangé.
« A lui demandé s'il était instruit que M. Damiens fût porteur de plusieurs décrets contre des membres ae l'assemblée électorale. A répondu n'en être point instruit, à l'exception d'un décret qu'il a prétendu avoir contre M.Danton; qu'alors il a demandé à M. Damiens si ce décret était contre M. Danton, électeur; que M. Damiens lui a répondu que oui et a tiré un papier de sa poche en lui disant : le voilà.Que lui répondant, lui a demandé s'il allait lui signifier ; que M. Damiens lui a répondu : je lui donnerai tout bonnement en original et je lui confierai entre les mains, il me répondra ce qu'il voudra et j'en dresserai procès-verbal.
« A lui demandé à quel titre et pourquoi M. Damiens l'a amené à l'évêché? A répondu que M. Damiens lui a dit seulement de l'accompagner, sans lui dire pourquoi.
« A lui demandé s'il sait si M. Damiens a amené avec lui des recors ou toute autre personne pour l'aider à mettre le décret à exécution? — A répondu n'avoir aucune connaissance de ce que peut avoir fait M. Damiens, attendu que lui répondant a travaillé une partie de la matinée au bureau de M. Damiens, qu'ensuite il a été aU tribunal des Minimes.
« A lui demandé sMl était le seul clerc du sieur Damiens? — A répondu être le seul clerc au bureau, qu'il se fait assister de deux personnes lorsqu'il a des décrets à mettre à exécution.
« A lui demandé s'il sait si ces deux personnes sont venues ce matin à l'assemblée électorale avant ou depuis lui?-—A répondu n'avoir de cela aucune connaissance.
« A lui demandé où M. Damiens l'a fait placer ce matin en arrivant ? — A répondu qu'il ne lui a donné aucune place fixe lorsqu'il est arrivé avec lui; que seulement, en le quittant pour aller dans la seconde cour gagner le grand escalier avec deux messieurs dont l'un est M. Ozanne, il lui a dit d'attendre et ne l'a plus revu depuis.
« A lui demandé s'il sait si M. Damiens dut exécuter le décret contre M. Danton partout où il se trouverait, même dans l'assemblée électorale? — A répondu que non.
« A lui demandé où il a trouvé en arrivant M. Ozanne le jeune? — A répondu que M. Damiens l'a chargé de demander l'huissier; qu'il l'a de-
mandé à la sentinelle au pied dujgrand escalier.
« A lui demandé ce dont M. Damiens l'avait chargé envers l'huissier? — A répondu qu'il l'avait chargé de lui dire de venir lui parler, et que c'est M. Ozanne le jeune auquel il a parlé.
« A lui demandé si le sieur Damiens et lui s'étaient entretenus avec M. Ozanne l'aîné? A répondu que M. Damiens avait parlé avec Ozanne l'alné; qu'à son égard il lui a souhaité le bonjour.
« A lui demandé si, vers une heure ou une heure et demie, le matin, il ne s'était pas promené dans la première cour avec M. Damiens et le sieur Ozanne l'aîné? — A répondu s'être promené pendant deux minutes, mais ne peut dire précisément à quelle heure.
« A lui demandé si, au sortir du Palais, il était venu à l'évêché avec M. Damiens ? A répondu que oui.
« A lui demandé s'il avait des armes sur lui lorsqu'il est venu le matin à l'évêché? —A répondu qu'il n'avait point d'armes.
« Lecture ainsi faite de son interrogatoire, a déclaré et signé, etc.
Et à l'instant le sieur Ozanne a été interrogé par M. le Président ; il lui a demandé si le sieur Damiens ne s'est pas promené avec lui vers une heure et demie, s'il ne lui a pas fait quelques propositions, et ce qu'il a répondu audit sieur Damiens ? — A répondu que le clerc du sieur Damiens était venu lui demander s'il pouvait aller parler au sieur Damiens; qu'il lui a répondu qu'il ne pouvait quitter son poste, attendu qu'il était obligé de reconnaître messieurs les électeurs, ou les particuliers qui se présentaient comme électeurs, à l'effet de reconnaître leurs cartes; qu'il a répondu à ce clerc que, si le sieur Damiens avait quelque chose à lui communiquer, il pouvait Vinir le trouver; que le clerc du sieur Damiens lui a répondu s'il pouvait lui indiquer où était le frère de lui Ozanne; qu'il lui a dit qu'il était absent pour l'instant; que le clerc s'étant retiré un quart d'heure, ayant aperçu le sieur Damiens et son élève dans la première cour à côté de la maison du suisse, il avait été rejoindre le sieur Damiens, et que lui ayant demandé ce qu'il avait à lui dire, il lui avait demandé si M. Danton était dans l'assemblée; qu'il lui a répondu que oui, et que s'étant aperçu de la mauvaise intention du sieur Damiens, il l'a sommé verbalement de déclarer s'il n'avait jpas un décret de prise de corps à mettre à exécution contre M. Danton ; il lui avait répondu que non, qu'il voulait seulement lui parler; mais que, connaissant les ruses usitées du sieur Damiens, il s'était bien gardé de déclarer dans quel bureau était M. Danton, et que depuis cela il n'a parlé en manière quelconque au sieur Damiens ainsi qu'à son clerc ; que de là il a cru devoir remplir sa mission envers tous les membres de l'assemblée électorale, observanfseu-lement que, s'il eût imaginé que le sieur Damiens eût été assez hardi de vouloir mettre à exécution le décret de prise de corps contre M.Danton, il aurait demandé la permission à M. le président de l'assemblée électorale de le chasser, comme étant perturbateur du repos public, et ne lui convenant pas de troubler les travaux des représentants du peuple.
« A lui demandé quelles sont les personnes avec lesquelles il s'est promené dans la première cour? — A répondu qu'il n'avait vu que le sieur Damiens et son clerc.
« Lecture faite, etc. »
Suit la teneur de la lettre écrite par le sieur Damiens à l'assemblée électorale :
« Monsieur le Président,
« Chargé de mettre à exécution un déeret de « prise de corps contre un des membres de l'as-« semblée, j'aurais craint de manquer à l'assem-« blée si je n'avais l'honneur de vous en rendre « compte et de vous supplier de m'indiquer la « conduite et la marche que je dois tenir.
« J'ai l'honneur d'être, etc.
« Signé : Damiens. » (Applaudissements.)
Il ne me reste plus qu'une lettre êerite au Président de l'Assemblée nationale par l'huissier; mais ces faits sont racontés dans le procès-verbal même. (Lisez 1 lisez!.«.>
Yoici cette lettre :
« Monsieur le Président.
« François Damiens, huissier à cheval au ci-devant Ghâtelet de Paris, et audiencier au deuxième tribunal criminel établi par la loi du 14 mars dernier au Palais, à Paris, a l'honneur de vous rendre compte qu'hier matin mardi il a été, ainsi que son commis, constitué es-prisons de l'Abbaye, de l'ordonnance du commissaire Beau-valet et d'un sieur Vallière (vraisemblablement commissaire de section), qu'il a envoyé chercher après la confection de son procès-verbal, n'a assisté à aucune des opérations du commissaire Beauvalet, et qui, contre toute règle, n'a pas même, avant de donner son avis, fait une seule question ni entendu les détenus.
« L'exposant, par le compte exact qu'il va avoir l'honneur de vous rendre des faits, ose espérer vous prouver, Monsieur le Président, qu'il n'a pas mérité, non plus que son commis, le sort qu'ils éprouvent l'un et l'autre.
Faits. — Mardi dernier, une heure de relevée, après avoir rempli mon service auprès du tribunal auquel j'ai l'honneur d'être attaché, et en conséquence des ordres qui m'avaient été donnés tant par M. l'accusateur public que par M. le commissaire du roi, je me suis rendu place du Par-vis-Notre-Dame, à l'effet d'exécuter le décret de prise de corps décerné par lé tribunal do sixième arrondissement contre le sieur Danton, si je le voyais sortir de l'assemblée électorale, où j'ai eu avis qu'il allait tous les jours; ayant attendu jusques à 2 heures sans le voir sortir, je me suis déterminé à entrer dans la première cour de l'évéché, afin de m'informer si le sieur Danton y était encore ; ayant résolu, du moment où j'ai mis le pied sur le seuil de la porte, pénétré que j'étais du plus profond respect pour l'assemblée électorale, de ne pas mettre à exécution ledit décret.
« Gomme je me promenais dans la première cour de l'évéché, sans aucune intention, j'ai été accosté par un dé MM. les électeurs, que j'ai appris se nommer M. Roy, et qui, à la tribune, a rendu hommage à la vérité de ce fait. Il m'a dit : Damiens, vous avez vraisemblablement quelques ordres à exécuter contre un de mes collègues; dans ce cas, je vous engage, de crainte de quelques événements fâcheux et par amitié pour vous, d'en prévenir M. le Président. Et à cet effet-là mondit sieur Roy a dit à un des huissieurs de me conduire dans un des bureaux pour, là, y écrire une lettre de prévenance. Ledit huissier m'ayant conduit, il m'a été donné une feuille de papier, et j'ai écrit à M. le Président la lettre que vous avez sous les yeux, et que j'ai requis M. le Pré-
sideot de faire annexer à l'interrogatoire qu'il m'a fait subir.
« Alors plusieurs électeurs se sont livrés à des emportements, jusqu'à même menacer, les uns de me tuer, les autres de me jeter par les fenêtres, loi qui, disaient-ils, existait en Angleterre. Et singulièrement un sieur Patris, maître de pension, place de l'Estrapade, qui n'à cessé de m'ac-cabler d'horreurs jusqu'à11 heures du soir, et qui même s'est permis dàns l'assemblée de me faire un interrogatoire auquel, je l'avoue, Monsieur le Président, j'ai refusé de répondre, ayant cru devoir lui dire que je ne devais réponse qu'à l'assemblée en la personne de son Président.
« J'ai eu l'honneur d'être introduit au-devant de la barre, où j'ai éprouvé le bonheur d'être interrogé par un Président dont la bonté et la douceur m'ont indemnisé des mauvais traitements que j'avais essuyés; je me bornerai à ce récit aussi- simple que vrai, mon interrogatoire étant sous vos yeux.
« Pénétré que je suis du plus profond respect pour l'Assemblée nationale et pour vous, Monsieur le Président, et convaincu de l'équité qui dirige toutes ses opérations, je la supplie de m'acorder la grâce d'être entendu dans le cas où sa sagesse le croirait convenable.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : DaMIENS. »
Vous ne trouverez aucune difficulté à adopter l'avis de M. Le Chapelier, amendé par M. d'André. Cet avis consiste à déclarer que les corps électoraux doivent se borner à élire, qu'ils ne peuvent jamais se permettre de délibérer, encore moins d'usurper aucune fonction du pouvoir judiciaire, et d'attenter à la liberté des citoyens ; ensuite réserver tous les droits du sieur Damiens et le renvoyer à se pourvoir ainsi qu'il ^avisera. II doit trouver dans l'organisation judiciaire un remède à des attentats pareils, et certainement il le trouvera et aura les dommages et intérêts.
Il me semble que la principale question qui doit occuper l'Assemblée et celle qui me paraît avoir le moins préoccupé les préopinants, est d'examiner s'il est vrai que, par la conduite de l'huissier, les droits et la dignité de la nation aient été violés dans la personne des électeurs de Paris, toutes les autres questions dépendent essentiellement de ce fait.
Or, Messieurs, quoiqu'il ne me paraisse pas que l'huissier soit entré dans la salle même de l'Assemblée électorale, et qu'il ait tenté là d'exécuter le décret de prise de corps, je crois cependant qu'il résulte des circonstances une intention manifeste. (Murmures prolongés.)
Je pense, Messieurs, s'il faut le dire, que, lorsqu'il est question des réclamations d'une assemblée électorale, qui prétend que sa dignité a été compromise, nous n'avons pas le droit de traiter légèrement cette affaire, et que c'est le moment de nous ressouvenir du respect que nous devons aux représentants du peuple qui élisent en son nom. (Applaudissements.)
Je dis qu'il ne s'agit point ici de s'attacher aux questions oiseuses renfermées dans l'interrogatoire. Je dis que l'objet le plus intéressant pour l'Assemblée n'est pas d'examiner si les formes ont été plus oumoinsscrapuleusementobservées ; mais que c'est le fond de la chose qu'il faut surtout examiner, et, bien loin de melivrer à aucune espèce de désir de trouver coupable ou répré-
hensible l'assemblée électorale du déparlement de Paris, je ne m'attache qu'aux circonstances essentielles qui me démontrent qu'il y a eu l'intention perfide d'insulter à la dignité de l'assemblée électorale, et je vais le prouver. (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : Voulez-vous juger sur l'intention?
Monsieur le Président, je vous prie d'imposer silence aux tribunes.
Monsieur Duport, ne m'interrompez pas.
parle dans le bruit.
Je demande qu'il soit fait mention que M. Malouet appuie M. Robespierre.
Il ne faut pas accoutumer les tribunes à insulter l'Assemblée.
Je trouve très répréhensible la conduite de l'huissier qui, après avoir rôdé autour de la salle, armé d'un décret de prise de corps contre un électeur, n'a pas dissimulé être venu pour mettre le décret à exéculion ; qu'il a manifesté formellement cette intention; qu'il a ]yolé le territoire de l'assemblée électorale, en venant dans l'un des bureaux de cette assemblée ; car je ne crois pas qu'il suffise de respecter la salle ou siègent les électeurs. Je crois que tous les lieux destinés à apprêter leurs travaux, que toute l'enceinte du lieu où ils se trouvent, doivent être sacrés. Je dis qu'il est clair que l'huissier à insulté formellement à la dignité de l'assemblée électorale, en annonçant, par sa lettre au Président, qu'il voulait exécuter un décret de prise de corps contre un membre de l'assemblée. Je dis que cette lettre, par laquelle il prétend avoir prévenu le Président, est la preuve formelle qu'il voulait exécuter le décret dans le territoire du corps électoral : et s'il n'avait point voulu l'exécuter dans ce lieu, qui devait être sacré pour lui, s'il avait voulu l'exécuter dans tout autre lieu, il est clair qu'il n'avait pas besoin de prévenir le Président; et toutes les circonstances annoncent, et des faits dont vous n'êtes pas instruits, mais que j'ai entendu dire à des personnes dignes de foi, prouvent qu'il a tenu des propos qui annonçaient ses intentions, et qu'il ne s'est déterminé a prévenir le Président, que par la crainte qu'on lui a inspirée sur les suites d'une pareille démarche.
Ainsi la présence de l'huissier dans le lieu, l'intention qu il a eu l'audace de manifester, sa lettre même au Président, voilà autant d'insultes faites à la dignitéldu corps électoral. Et certes il est très permis d'attacher beaucoup d'intérêt à de pareilles démarches; l'Assemblée en sera convaincue si elle veut réfléchir combien il importe à la Constitution et à la liberté naissante de réprimer les premières entreprises formées contre les représentants du peuple assemblés.
Qu'appelez-vous représentants du peuple ?
Il n'est pas question de disputer sur les mots. Les électeurs choisissent au nom du peuple, et pour cela ils représentent le peuple, et leur assemblée est aussi respectable et
aussi sacrée que celle du peuple lui-même ; ainsi vous ne sauriez apporter trop d'attention pour réprimer cet attentat formé contre notre liberté naissante, et le signe des hommes libres, c'est l'intérêt qu'ils attachent à de pareilles questions ; c'est le respect où les déférences qu'ils montrent aux principes de la liberté et pour la majesté du peuple assemblé.
J'aurais donc lieu de m'étonner si on ne répondait à ces principes que par ces lieux communs ordinaires, par des plaisanteries banales, par cette méthode de jeter de la défaveur, de l'avilissement sur tout ce qui tient aux idées sacrées de la liberté et de la Constitution. Quand bien même les assemblées électorales commettraient quelque irrégularité, gardons-nous bien de les exagérer et de les avilir, et de seconder ainsi les desseins de nos ennemis.
Ici, je vous prends à témoins que l'on s'est plu à exagérer les torts prétendus qu'on impute à l'assemblée électorale de Paris. On les a présentés comme attentatoires de la manière la plus coupable aux autorités légitimes et aux droits des citoyens. C'est sans doute parce qu'on n'a pas voulu faire une distinction très simple : Il ne faut pas juger les droits d'une assemblée électorale pour les objetsqui lui sont parfaitement étrangers, comme les démarches qu'elle peut faire pour le maintien de sa dignité.
Mais de quoi s'agil-il ici ? et sur quoi l'assemblée électorale de Paris s'est-elle permis de délibérer ? C'était sur un objet directement relatif à l'exercice de ses fonctions; c'est sur un attentat qu'elle prétendait avoir été commis contre ses droits les plus sacrés. Or, Messieurs, ce n'est point ici que l'on peut appliquer le principe que les assemblées électorales ne peuvent délibérer. Les assemblées électorales et toutes les assemblées ont le droit de délibérer sur leurs affaires particulières, sur ce qui concerne essentiellement leurâ droits et leur existence. L'assemblée électorale avait donc le droit de délibérer sur l'affaire qui est soumise en ce moment à votre discussion, et il ne vous resterait plus qu'à examiner si elle a abusé de ce droit incontestable en lui-même.
Or, Messieurs, en réduisant la question, voyt z combien il faut rabattre de toutes les déclamations prodiguées contre les électeurs de Paris : ils ont interrogé l'huissier ; mais, Messieurs, qu'est-ce que cet interrogatoire, en dégageant cet objet de toute la chicane du Palais ? Elle a fait venir devant elle l'huissier, pour s'assurer par sa bouche, d'une manière plus formelle, de sa véritable intention. Je vois là, Messieurs, un moyen que l'assemblée a cru pouvoir prendre pour constater des faits essentiels qui l'intéressaient personnellement, et qui intéressaient spécialement le bien public. Je ne sais pas si vous y trouvez quelques vices de forme et de procédure, et s'ils vous feront quelque illusion; mais je sais bien qu'il est impossible de présenter un acte aussi légitime en lui-même comme un crime qui puisse justifier les déclamations injurieuses, encore moins un jugement sévère contre l'assemblée électorale de Paris.
Je conclus de tout ceci que l'assemblée électorale de Paris est exempte de la plupart des reproches qu'on lui a faits; je crois même qu'elle n'a encouru aucun reproche, et il y a une circonstance qui doit frapper tout esprit juste et impartial.
Un membre : Comme vous.
c'est que, dans les circonstances où nous sommes, il était impossible au plus habile des accusateurs de l'assemblée électorale de Paris de marquer quelle était la forme employée pour constater ce délit, quel était le point où finissaient le droit et la jurisprudence de l'assemblée électorale de Paris. Les lois nouvelles ne sont pas encore assez clairement définies; on n'est point familiarisé par l'expérience avec leur exécution, ou plutôt elles n'existent pas. Je prétends donc que vous ne pouvez pas donner une marque d'improbationàrassembléeélectorale de Paris ; je prétends qu'il n'y a qu'un seul objet à faire, c'est de faire protéger, de faire respecter l'enceinte du lieu ou délibèrent les assemblées électorales, voilà le seul objet digne de l'Assemblée, le reste doit être abandonne.
Je ne saurais assez m'étonner de l'hérésie constitutionnelle que le préopinant vient de prononcer ; et, en effet, j'ai été bien surpris d'entendre juger sur l'intention. Je croyais que dans notre nouvelle Constitution il n'y avait plus que les faits et les preuves d'après lesquels désormais un citoyen serait accusé.
Je n'ai pas dit cela.
Plusieurs membres : Si ! si !
J'ai l'honneur de prier le préopinant, qui a déclamé tout à son aise, de me laisser raisonner au mien. (.Applaudissements.)
On a dit que l'intention de l'huissier était d'arrêter dans l'assemblée électorale, et après avoir voulu juger l'intention, on a voulu également juger par les faits. Hé bien ! Messieurs, je dis, moi, qu'on ne doit juger personne sur son intention. Le préopinant a dit de plus que, sous le règne de la liberté, on ne devait point attenter à la majesté du peuple; cela est très vrai, mais je voudrais bien savoir si, sous le règne de la liberté, le principal caractère de la véritable liberté n'est pas essentiellement l'obéissance à la loi.
La loi permet-elle de violer les assemblées électorales ?
Un membre : Laissez donc.
Il n'y a point de véritable liberté sans l'obéissance à la loi; personne ne peut me contester ce point-là. Qu'est-ce que l'obéissance à la loi ? C'est que, lorsqu'un jugement est rendu suivant la loi par les organes et les ministres de la loi, ce jugement reçoive son exécution. En fait d'ordre judiciaire, toutes les fois qu'on exécute un jugement rendu, l'homme libre n'attend pas qu'on le prenne au collet pour le mener en prison: il s'y rend de lui-même; voilà la véritable liberté et l'obéissance à la loi. (Applaudissements.)
Je m'en vais à présent vous expliquer ce qui est un attentat contre la liberté : c'est d'arrêter un homme qui n'est point décrété de prise de corps (.Applaudissements.) ; c'est de le faire garder pendant six heures par des fusiliers; c'est de l'interroger quand on n'en a pas le droit; c'est de le garder en charte privée; c'est non seulement d'arrêter un huissier contre lequel on a parlé, mais d'arrêter encore son commis, son clerc, qui n'était pour rien dans cette affaire; voilà les véritables attentats à la liberté. Ainsi, sans exa-
miner les faits, je dis que le préopinant va évidemment contre la Constitution.
A présent, je dis que c'est précisément au moment où nous nous séparons; c'est précisément quand nous allons rentrer dans la classe des citoyens, quand nous allons être dépouillés de toute l'inviolabilité qui nous avait mis à l'abri de toute espèce d'attaque, que nous devons donner le plus grand exemple, je ne dis pas d'attachement à la Constitution, mais de la fermeté invariable pour la faire exécuter. (Applaudissements.)
Comment voulez-vous qu'on respecte votre Constitution si vous-mêmes vous la violez, si vous-mêmes vous laissez attenter à la liberté ? si,sous le prétexte de ces grands mots de majesté, de représentants du peuple, de liberté, qui, bien analysés, se réduisent à rien dans la personne des électeurs, si, dis-je, sous prétexte de ces grands mots, on favorise les abus de pouvoir les plus arbitraires, je dirai que ce serait nous conduire à l'anarchie 1a plus complète, que de placer la représentation du peuple dans tout autre corps que dans le Corps législatif, car tout le reste n'est qu'une délégation. Les électeurs ne sont pas représentants du peuple, et remarquez où vous mènerait ce système. Quatre-vingt-trois assemblées électorales, se disant assemblées représentatives du peuple, délibéreraient isolément l'une de l'autre, et quel frein opposer à des gens nouvellement revêtus de la confiance publique I Ce sont là des principes incontestables, et nous n'avons que faire des belles phrases que le préopinant aurait pu coudre ailleurs.
Je dois instruire l'Assemblée d'un fait particu| lier, mais important, pour la décision de cette affaire. Lorsque l'huissier Damiens est entré dans l'enceinte de l'assemblée électorale, les élec tions du jour étaient finies, d'après un arrêté par lequel les électeurs étaient convenus de ne procéder à aucune nomination après 3 heures ; la très grande majorité des électeurs n'y étaient plus. Cette circonstance rend plus illégale encore la conduite de ceux qui étaient restés.
Je pense qu'il ne faut pas agir avec trop de rigueur, mais je crois qu'il est à propos que M. le président, en répondant à la lettre du corps électoral, — car le corps électoral nous ayant écrit, il faut répondre, — lui dise que l'Assemblée nationale a pensé que le corps électoral était sorti des bornes que la Constitution lui a données.
Plusieurs membres : La discussion fermée \ (L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres demandent la priorité pour la dernière motion de M. d'André.
Il n'y a pas de décret qui donne la police aux corps électoraux hors de l'intérieur de la salle de leur assemblée. Je demande qu'il soit décrété que l'Assemblée nationale improuve la conduite des électeurs du département de Paris, par rapport à l'huissier Damiens et à son commis, et renvoie cet huissier et son commis à se pourvoir devant les tribunaux, ainsi qu'il appartiendra.
Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion de M. Lanjuinais.
(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à la motion de M. Lanjuinais.)
En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de Constitution sur les pétitions respectives de l'assemblée électorale du département de Paris, et de l'huissier Damiens, décrète qu'elle improuve la conduite tenue par les électeurs du département de Paris, à l'égard de l'huissier ; le renvoie à se pourvoir ainsi qu'il verra devant les juges compétents ».
(Ge décret est adopté.)
Il est bien étonnant, Messieurs, qu'on ait admis dans une assemblée aussi honnête que celle des électeurs de Paris, un homme décrété de prise de corps ; je demande que les accusateurs publics soient autorisés à dénoncer aux assemblées électorales les divers électeurs contre lesquels il y aurait des décrets lancés.
Il serait très impolitique de donner une action quelconque aux accusateurs publics sur les corps électoraux qui ne doivent être influencés par personne et encore moins par les pouvoirs d'une autre espèce. Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Dionis.
L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe l'ordre du jour.)
, au nom, des comités de Constitution ét de jurisprudence criminelle. Voici, Messieurs, un projet de décret qui fixe le traitement des huissiers des six tribunaux criminels de Paris et qui renvoie à ces tribunaux les procès criminels existants devant les tribunaux d'arrondissement.
Art. 1er.
« Les huissiers actuellement de service auprès des 6 tribunaux criminels de Paris, recevront pour le temps de la durée de leur service-la somme de 100 livres par mois.
Art. 2.
« Les procès criminels actuellement existants dans les tribunaux d'arrondissement de Paris, et ceux qui prendront naissance jusqu'au premier janvier prochain, seront renvoyés aux o tribunaux criminels, pour être par eux jugés dans la forme prescrite, à l'exception de ceux relatifs à la fabrication des faux assignants, lesquels continueront d'être instruits et jugés au tribunal auquel ils ont été portés. ».
(Ce décret est mis aux voix et adopté*)
, rapporteur. Voici maintenant la rédaction du décret que vous avez adopté hier relativement à Vépoque de la mise à exécution de l'institution du juré. :
Art. 1er.
« L'institution des jurés commencera à être mise en exécution au premier janvier 1792; le roi est prié de donner des ordres relativement aux dispositions préliminaires à cet effet.
Art. 2.
« Les procédurés et jugements continueront à avoir lieu d'après les formes actuellement existantes. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
, rapporteur. Voici, enfin, Messieurs,
la rédaction du décret que vous avez également adopté hier relativement aux vacances des tribunaux :
Art. 1er.
« Les tribunaux auront 2 mois de vacances depuis le 1er septembre jusqu'au lef novembre.
« Pour cette année, les vacances des tribunaux seront d'un mois seulement, et commence-" ront le 15 octobre jusqu'au 15 novembre.
Art. 2.
« Celui des juges qui est chargé des fonctions de directeur de juré restera de service au tribunal, soit pour remplir lèsdites fonctions, soit pour décider les affaires sommaires et provisoires qui sont portées aux tribunaux ; pour cette année les juges de chaque tribunal nommeront l'un d'entre eux pour faire l'instruction des affaires criminelles, et décider des affaires sommaires et provisoires.
Art. 3.
« 10 membres du tribunal de cassation resteront de service pendant les vacances pour décider seulement sur l'admission des requêtes. »
(Ce décret est mis aux voix et adopté.)
(de Saint- Jean-d'Angély). Je demande que les fonctions des adjoints près le tribunal criminel soient entièrement distinctes de celles des commissaires près les tribunaux civils et qu'elles se bornent seulement aux matières criminelles.
Il faut leur donner le nom de commissaires du roi près le tribunal criminel.
(de Saint-Jean-d'Angély). Voici la disposition que je propose pour être insérée à la fin de l'article 3 qui vient d'être adopté :
« Il y aura un commissaire du roi particulier pour exercer exclusivement ses fonctions auprès des tribunaux criminels. »
(Cette disposition est mise aux voix et adoptée.)
L'ordre du jour est un rapport du comité des contributions publiques sur les patentes et la création de visiteurs et inspecteurs des rôles.
, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété les différentes contributions dont doit se composer le revenu public ; mais la fin de cette tache, aussi difficile qu'importante, n'a pas été le terme des travaux de votre comité ; suivre dans leur exécution les différentes impositions que vous avez créées; examiner les moyens d en assurer le recouvrement, tels sont les nouveaux devoirs qu'il s'est imposés. L'approbation que vous avez accordée àr ses plans animait son zèle ; le succès qu'ils obtiennent, en est la récompense. Déjà la répartition des contributions foncière et mobilière est effectuée dans la plupart des départements; l'enregistrement et le timbre se perçoivent partout; l'établissement des patentes éprouve seul des difficultés qu'il est né-saire de lever, en fixant d'une manière précise le mode d'exécution du décret du2 mars dernier. Il est surtout indispensable de connaître les ressources que présente cét impôt et que le ministre des contributions publiques et les commissaires de la trésorerie sachent les sommes qu'il doit produire, celles qui ont été versées dans les cais-
ses des receveurs, celles qui sont à recouvrer sur les soumissions de ceux qui prennent des patentes.
L'étendue des besoins publics a déterminé l'établissement de cet impôt; vous l'avez épuré, autant qu'il a été possible, des vices inséparables des impôts indirects; mais,en cherchant à en adoucir la perception, ne pas l'assurer serait une injustice, car ce serait grever les bons citoyens d'une charge à laquelle les mauvais pourraient se soustraire.
Le projet de décret, que votre comité va soumettre à votre discussion, a pour objet d'obtenir cette surveillance active sans laquelle le produit de cet impôt n'atteindrait jamais l'évaluation qu'on en a faite dans le tableau des recettes publiques, mais tellement combinée, qu'elle ne puisse blesser les principes d'une Constitution libre, et surtout le respect dû au domicile du citoyen. Il a paru convenable de déterminer d'abord la forme précise des registres, certificats et quittances, la manière d'en approvisionner les municipalités et de percevoir le droit de timbre, auquel vous avez assujetti les certificats ; une disposition générale était nécessaire pour ces objets qui ont donné lieu à une foule de difficultés. Votre décret sur les patentes a mis quelques exceptions pour certaines professions, dont les unes sont assujetties à un plus fort droit, d'autres à un plus faible. Il a fallu distinguer les patentes qui seront accordées à ceux qui exercent ces professions, et surtout en déterminer la forme de telle manière, qu'il ne puisse jamais se former aucune corporation, aucune distinction ni association proscrites par la Constitution, dont l'égalité est la base principale. Vous avez déjà senti la nécessité dé faire aider les municipalités en retard à la formation des rôles des contributions foncières et mobilières ; et vous avez statué, à cet égard, par l'article 8 de votre décret des 11 et 13 juin. Votre comité ne fait donc rien qui ne soit conforme à vos vues, en vous proposant de créer des préposés, sous le titre de visiteurs de rôles, qui pourront, à chaque instant, mettre les directoires des corps administratifs à portée de surveiller le payement du droit de patentes, et de faire connaître régulièrement au ministre des contributions publiques et à la Trésorerie nationale le produit de ce droit, et les recettes des receveurs de district, qui, sans cela, seraient ignorées. Vous ne serez point arrêtés par la crainte de cette dépense; ellejsera modique, et fera rentrer au Trésor public des sommes considérables, qui autrement n'y arriveraient pas, parce que l'impôt ne serait pas payé, et l'expérience appuie cette conjecture.
D'ailleurs votre comité vous propose de prendre ces visiteurs dont la classe des employés des fermes et régies supprimées ; ainsi cette charge se trouvera fort adoucie par la suppression des pensions que -vous leur avez accordées, et ne craignez pas que ces visiteurs exercent jamais aucune vexation, et portent dans leurs nouvelles fonctions l'esprit des anciennes régies : votre comité y a mis l'obstacle le plus sûr, en plaçant ces employés sous la main des corps administratifs auxquels il en attribuera la nomination, et en ne leur donnant jamais de relations avec les contribuables. Les circonstances lui ont paru cependant exiger que la première nomination fût faite par le ministre des contributions publiques jusqu'au premier janvier prochain seulement. En effet, plusieurs des anciennes provinces n'étaient sujettes à aucuns des impôts supprimés, et par
conséquent, les départements ne pourraient connaître; les sujets propres .à remplir les nouveaux emplois; il n'y a donc que l'administration centrale, ou pour mieux dire, le ministre qui puisse faire ce choix dans tous employés des anciennes régies.
Chargés dans leurs anciens emplois de la haine publique, pour des vexations dont ils n'étaient que les instruments, ces visiteurs prendront 1 esprit des administrations auxquelles ils vont être attachés et ne seront plus un objet d'effroi pour le commerçant, qu'ils n'auront aucun intérêt à vexer, et qui d'ailleurs ne verra dans le droit de patentes que ce qu'il est effectivement, c'est-à-dire une avance faite à l'Etat, dont il se rembourse sur le consommateur.
Vous avez brisé toutes les entraves qui accablaient l'industrie, et en remplaçant les droits de circulation, les aides, les entrées, les jurandes par le droit de patentes, vous n'avéz point imposé le commerce, mais vous assurez sa liberté; et si d'anciens préjugés, l'intérêt de quelques négociants, ont fait croire à la nécessité de conserver encore quelque temps des traîtres aux frontières, ne doutez pas que les principes que vous avez posés, et qui se propageront comme la lumière, n'éclairent tous les peuples sur leurs vrais intérêts; ils connaîtront bientôt que l'un des plus pressants est la liberté indéfinie du commerce, et la nation française sentira la première quel avantage résulterait de ce système pour un royaume agricole, abondant en richesses premières.
Telles sont les principales dispositions que renferme le projet de décret dont je vais vous faire la lecture :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art 1er. Les régisseurs nationaux de l'enregistrement, des
domaines et des droits réunis, seront tenus d'approvisionner tous leurs bureaux de vente, de
papier timbré, de feuilles imprimées pour la formation des registres à souche, destinés à
recevoir les déclarations et soumissions pour obtention de patentes.
« Art. 2. Ces feuilles du registre à souche seront imprimées conformément au modèle annexé au présent décret, et seront fournies par la régie aux municipalités, qui en acquitteront le prix, soit comptant, soit par une reconnaissance payable dans le délai de 6 mois au plus tard, et, se feront rembourser le droit de timbre par les soumissionnaires, en délivrant les certificats, lesquels, ainsi que la quittance, ne seront point assujettis au droit d'enregistrement.
« Art. 3. Les municipalités qui sont déjà approvisionnées de registres continueront à se servir des mêmes registres pour l'année 1791 seulement.
« Art. 4. Toutes les patentes, à l'exception de celles des propriétaires vendant des vins en détail pendant 6 mois au plus, et de celles des colporteurs, seront désignées par demi-patentes, patentes simples et patentes supérieures. En conséquence, les déclarations, certificats et patentes ne contiendront la désignation d'aucunes professions, mais seulement la désignation de demi-patente, patente simple et patente supérieure.
« Art. 5. Les particuliers qui ne seront pourvus que de la demi-patente ne pourront exercer que la profession de boulanger, conformément à 1 article 13 du décret du 2 mars dernier,
Ceux qui seront pourvus d'une patente simple pourront exercer telle profession, ou en cumuler autant qu'ils le jugeront convenable, conformé-
ment à l'article 7 du même décret, à l'exception de celles désignées par l'article 14 du même décret.
« Ceux qui seront pourvus de la patente supérieure pourront exercer toutes les professions, et se livrer à tous les commerces ou industries, sans aucune exception.
« Art. 6. Les directoires de district feront faire, dans les premiers jours de chaque trimestre, le relevé des déclarations portées sur le registre à souche de chaque municipalité.
« Art. 7. Sur ces relevés, il sera formé, pour chaque municipalité, un rôle qui désignera le nom des soumissionnaires du trimestre précédent, la nature de la patente, le montant du loyer, le prix de la patente et la distribution des termes de payement, conformément au modèle annexé au présent décret.
« Art. 8. La réunion des rôles, formés par trimestre pour chaque municipalité, donnera le montant total du produit du droit de patentes dont le percepteur de la communauté devra compter, à la déduction des 2 sols pour livre alloués à la caisse de la commune, et de 3 deniers pour livre de taxations, entre les mains du receveur du district, et celui-ci à la Trésorerie nationale, à déduction de ses taxations, sur le pied d'un denier pour livre.
« Art. 9. Il sera formé, dans les premiers mois de chaque trimestre, pour toutes les communautés du district, un bordereau général du montant des rôles de patentes expédiées pour le trimestre précédent, et le directoire de district adressera une expédition de ce bordereau signée et certifiée de lui, au receveur du district, ét une seconde sera remise au directoire du département.
« Art. 10. Le directoire du département, aussitôt la réunion de ces bordereaux, en formera un état général par district, dont une expédition sera adressée au ministre des contributions publiques, qui en fera passer une copie aux commissaires de la trésorerie nationale.
« Art. 11. Il sera établi, dans chaque département, des préposés, sous le nom de visiteurs des rôles, au nombre de 6 au plus, et dont l'un aura celui de visiteur principal. Ils seront chargés de compulser, dans chaque municipalité, le nombre des déclarations des patentes, et d'aider lesdites municipalités à la formation des matrices de rôles des contributions foncière et mobilière, conformément à l'article 8 du décret des 11 et 13 juin 1791.
« Art. 12. Ces visiteurs seront subordonnés à un inspecteur général des rôles, dont la résidence sera fixée dans le chef-lieu et auprès du directoire du département. Les relevés faits par les visiteurs des rôles, et visiteur principal, seront adressés à cet inspecteur général, qui sera chargé de faire former les rôles.
« Art. 13. Les visiteurs, visiteur principal, et inspecteur général des rôles seront tous nommés, pour cette première fois, par le ministre des contributions publiques, qui ne pourra les choisir, conformément à l'article 3 du décret du 7 mars dernier, que parmi les personnes qui justifieront avoir été précédemment employées au service de la nation, dans les administrations réduites ou supprimées.
« Art. 14. A compter du l,r janvier 1792, jusqu'au 1er avril 1794, les directoires de département pourvoiront pareillement à ceux de ces emplois qui deviendraient vacants, en faveur d'employés des anciennes administrations réduites ou supprimées.
« Art. 15. A compter dudit jour 1er avril 1794, les visiteurs des rôles seront choisis et nommés par les directoires de département, parmi les employés de leurs bureaux, ou de ceux des directoires de district.
« Art. 16. Le visiteur principal des rôles sera toujours choisi parmi les visiteurs ordinaires du département; mais l'inspecteur général pourra être choisi hors du département, parmi tous les visiteurs généraux.
« Art. 17. Le traitement des visiteurs des rôles sera de 1,500 livres, dont 1,200 acquittées sur le produit des patentes, et 300 sur les sols pour livres additionnels du département.
« Celui du visiteur principal sera de 2,000 livres dont 1,500 livres sur le produit des patentes, et 500 livres sur les sous pour livre additionnels.
« Enfin, celui de l'inspecteur général sera de 3,600 livres dont 2,400 livres sur le produit des patentes, et 1,200 livres sur les sols pour livre additionnels.
« Art. 18. Pourront, au surplus, les directoires de département, délibérer, en faveur desdits employés, telles gratifications qu'ils jugeront convenables, de manière cependant que le traitement des visiteurs des rôles ne puisse excéder 1,800 livres, celui du visiteur principal 2,400 livres, et celui de l'inspecteur général 4,000 livres. »
Formule».
PATENTE DE COLPORTEUR,
marchand forain.
N°
Je soussigné habitant domicilié dans la communauté d paroisse d y demeurant rue d déclare vouloir obtenir une patente de colporteur ou marchait) forain, conformément à l'article 16 de la loi du 17 mars 1791, pour l'année 179 Je déclare vouloir employer au transport de mes marchandises Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré certificat de ma déclaration et de ma soumission, d'acquitter comptant le droit qui sera fixé par la municipalité.A le 179
N°
Je soussigné habitant domicilié dans la communauté d paroisse d y demeurant rue d déclare vouloir obtenir une patente de colporteur ou marchand forain, conformément à l'article 16 de la loi du 17 mars 1791, pour l'année 179 Je déclare vouloir employer au transport de mes marchandises Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré certificat de ma déclaration et de ma soumission, d'acquitter comptant le droit qui sera fixé par la municipalité A le 179
PATENTE DE COLPORTEUR,
marchand forain.
N°
CEJOURD'HUI habitant domicilié dans la communauté d s'est présenté au greffe de notre municipalité et a déclaré vouloir obtenir une patente de colporteur ou marchand forain pour 179 , et en acquitter le droit, conformément à l'article 16 de la loi du 17 mars 1791. Nous certifions que nous a déclaré vouloir employer au transport de ses marchandises En conséquence, nous avons déclaré le droit à payer par lui à la somme de En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. Fait au greffe de notre municipalité, le 179
N°
CEJOURD'HUI habitant domicilié dans la communauté d s'est présenté au greffe de notre municipalité et a déclaré vouloir obtenir une patente de colporteur ou marchand forain pour 179 , et en acquitter le droit, conformément à l'article 16 de la loi du 17 mars 1791. Nous certifions que nous a déclaré vouloir employer au transport de ses marchandises En conséquence, nous avons réglé le droit à payer par lui à la somme de En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. Fait au greffe de notre municipa, lité, le 179
Je soussigné percepteur de la communauté d district d reconnais avoir reçu d habitant domicilié dans la communauté d la sommé de pour l v de son droit de patente, suivant la fixation contenue dans le certificat de Vautre part. A le 179
Je soussigné percepteur ie la communauté d iistriet d , reconnais avoir reçu d habitant domicilié dans la communauté d la somme de pour l de son droit de patente, suivant la fixation contenue dans le certificat de Vautre part. A le 179
PATENTE.
N°
Je soussigné la communauté d demeurant rue d paroisse d obtenir une à l'article habitant dey déclare vouloir conformément de la loi du 17 mars 1791, pour l'année 179 le certifie que le prix du loyer ou de la valeur locative, tant de mon habitation que des ateliers, boutiques et magasins que j'occupe, est de
Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré certificat de ma déclaration et de ma soumission, d'acquitter le droit qui sera réglé par la municipalité ; savoir un , comptant et le surplus d'après les rôles arrêtés par le directoire du district. A le 179
PATENTE.
N°
Je soussigné habitant de la communauté d y demeurant rue d paroisse d déclare vouloir obtenir une conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791, pour l'année 179 Je certifie que le prix du loyer ou de la valeur locative, tant de mon habitation que des ateliers, boutiques et magasins que j'occupe, est de
Pourquoi je requiers qu'il me soit délivrénb certificat de ma déclaration et de ma soumission, d'acquitter le droit qui sera réglé par la municipalité; savoir un comptant, et le surplus d'après les rôles arrêtés par le directoire du district. A le 179
PATENTE.
N°
Cejourd'hui habitant de la communauté dy demeurant, s'est présenté au greffe de notre municipalité, et a déclaré vouloir obtenir une pour 179 et en acquitter le droit, conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791. Nous certifions que la valeur locative tant de l'habitation que des ateliers, boutiques et magasins dudit nous a été déclarée être de En conséquence, nous avons réglé le droit à payer par lui, pour une à la somme de En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. Fait au greffe de notre municipalité, le 179
PATENTE.
N°
Cejourd'hui habitant de la commune dy demeurant, s'est présenté au greffe de notre municipalité, et a déclaré vouloir obtenir une pour 179 et en acquitter le droit, conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791.Nous certifions que la valeur locative tant de l'habitation que des ateliers, boutiques et magasins dudit nous a été déclarée être de En conséquence, nous avons réglé le droit à payer par lui, pour une à la somme de En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. Fait au greffe de notre municipalité, le 179
Je soussigné percepteur de la communauté d district d reconnais avoir reçu de habitant domicilié de cette communauté , la somme de pour l de son droit de patente, suivant la fixation contenue dans le certificat de l'autre part. A le 179
Je soussigné percepteur de la communauté d district d reconnais avoir reçu de habitant domicilié de cette communauté, la l de son droit de yatente, suivant la fixation contenue dans le eertificat de tautr "part. A le 179
PATENTE
DE PROPRIÉTAIRE OU CULTIVATEUR
vendant en détail des boissons de son cru.
N°
Je soussigné habitant de la communauté d y demeurant rue d paroisse d déclare être dans l'intention de vendre en détail de3 boissons de mon cru, et vouloir obtenir à cet effet pour de l'année 179 , une patente, conformément à l'article 17 de la loi du 17 mars 1791.
Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré certificat de ma déclaration et de ma soumission, d'acquitter comptant le droit qui sera réglé par la municipalité A le 179
N°
Je soussigné habitant de la communauté d y demeurant rue d paroisse d déclare être dans l'intention de vendre en détail de3 boissons de mon cru, et vouloir obtenir à cet effet pour de l'année 179 , une patente, conformément à l'article 17 de la loi du 17 mars 1791.
Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré certificat de ma déclaration et de ma soumission, d'acquitter comptant le droit qui sera réglé par la municipalité A le 179
PATENTE
DE PROPRIÉTAIRE OU CULTIVATEUR
vendant en détail des boissons de son cru
N°
Cejourd'hui habitant de la communauté d y demeurant, s'est présenté au greffe de notre municipalité, et a déclaré être dans l'intention de vendre en détail des boissons de son cru, et vouloir obtenir à cet effet, pour de l'année 179 , une patente, conformément à l'article 17 de la loi du 17 mars 1791.
En conséquence, nous avons déterminé la somme à payer par lui comptant, à
En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. Fait au greffe de notre municipalité, le 179
N°
Cejourd'hui habitant de la communauté d y demeurant, s'est présenté au greffe de notre municipalité, et a déclaré être dans l'intention de vendre en détail des boissons de son cru, et vouloir obtenir à cet effet, pour de l'année 179 , une patente, conformément à l'article 17 de la loi du 17 mars 1791.
En conséquence, nous avons déterminé la somme à payer par lui comptant, à
En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. Fait au greffe de notre municipalité, le 179
Je soussigné percepteur de la communauté de district de reconnais avoir reçu de habitant domicilié dans la communauté d la somme de pour l de son droit de patente, suivant la fixation contenue dans le certificat de Vautre part. A le 179
Je soussigné percepteur de la communauté de district de reconnais avoir reçu de habitant domicilié dans la communauté d la somme de pour l de son droit de patente, suivant la fixation contenue dans le certificat de Vautre part. A le 179
MODÈLE DE REGISTRE.
Enregistrement du payement du droit de patente.
N°
Du 179 reçu de M habitant domicilié de la communauté d district d la somme de à laquelle monte pour 179 le de son droit de patente, conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791, à raison d'une valeur locative de
N°
Du 179 reçu de M habitant domicilié de la communauté d district d la somme de à laquelle monte pour 179 le de son droit de patente, conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791, à raison d'une valeur locative de
N°
Du 179 reçu de M habitant domicilié de la communauté d district d la somme de à laquelle monte pour 179 le de son droit de patente, conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791, à raison d'une valeur locative de
NUMÉRO du
REGISTRE
de la
MUNICIPALITÉ ( )
PATENTE SIMPLE.
NUMÉRO
du
REGISTRE
du
1RECTOIRE
DE DISTRICT ( )
Année
CEJOURD'HUI s'est présenté devant nous administrateurs du directoire du district d habitant domicilié-de ia communauté d y demeurant rue d paroisse d ayant un loyer de la valeur de
Lequel nous a justifié de la déclaration par lui faite, conformément à l'article 12 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité, suivant le certificat sous le n° par lui déposé au secrétariat de notre district, au dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté de la somme de formant ie du droit de patente, dont le prix total a été réglé à par ladite municipalitéd
Et nous a requis de lui délivrer une patente simple pour avoir le droit d'exercer, pendant le cours de l'année 179 , telle profession qu'il lui plaira, à la seule exception de celles mentionnées dans l'article 14 de la loi du 17 mars 1791.
En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, au moyen de laquelle il est loisible à d'exercer pendant le cours de l'année 179 , telle profession qu'il lui plaira, à la seule exception de celles mentionnées dans l'article 14 de la loi du 17 mars 1791. Délivré par nous administrateurs du directoire du district d Fait à ce
NUMERO
du
REGISTRE
de la
MUNICIPALITÉ ()
NUMÉRO
du
REGISTRE
du
DIRECTOIRE
DE DISTRICT ()
PATENTE
De propriétaire ou cultivateur vendant en détail des boissons de son cru.
Année
CEJOURD'HUI s'est présenté devant nous administrateurs du directoire du district d habitant domicilié de la communauté d y demeurant rue d paroissed
Lequel nous a justifié de la déclaration par lui faite, conformément à l'article 15 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité, suivant le certificat sous le n° par lui déposé au secrétariat de notre district, au dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté, de la somme de que a payée comptant à l'effet d'être autorisé à vendre en détail pour mois de l'année 179 des boissons de son cru seulement.
Et nous a requis de lui délivrer une patente de propriétaire ou cultivateur vendant en détail des boissons de son cru.
En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, au moyen deJaquelle il est loisible à de vendre en détail pendant mois de l'année 179 des boissons de son cru seulement. Délivré par nous administrateurs du directoire du district d Fait à ce 179
NUMÉRO
du
REGISTRE
de la
MUNICIPALITÉ ( )
NUMÉRO
du
REGISTRE
du
DIRECTOIRE
DE DISTRICT ( )
PATENTE DE COLPORTEUR ou MARCHAND FORAIN.
Année
CEJOURD'HUI s'est présenté devant nous administrateurs du directoire du district d habitant domicilié dans la communauté d y demeurant rue d paroisse de
Lequel nous a justifié de la déclaration par. lui faite conformément à l'article 16 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité suivant le certificat sous le n° par lai déposé au secrétariat de notre district, au dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté, de la somme de que 1 a payée comptant pour l'exercice de la profession de colporteur ou marchand forain, pendant le cours de l'année et nous a requis de lui délivrer une patente de colporteur ou marchand forain, pour avoir droit d'exercer ladite profession dans toute l'étendue du royaume pendant le cours de ladite année.
En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, au moyen de laquelle il est loisible à d'exercer pendant le cours de l'année ladite profession de colporteur ou marchand forain, en se conformant aux règlements de police, et en faisant viser sa patente par les officiers municipaux des lieux où il exercera ladite profession, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 17 mars 1791. Délivré par nous administrateurs du directoire d Fait à ce
NUMERO
du
REGISTRE
de la
MUNICIPALITÉ ( )
NUMÉRO
du
REGISTRE
du
DIRECTOIRE
DE DISTRICT ( )
DEMI-PATENTE.
Année
CEJOURD'HUI s'est présenté devant nous administrateurs du directoire du district d habitant domicilié de la communauté d y demeurant rue d paroisse d ayant un loyer de la valeur de
Lequel nous a justifié de la déclaration par lui faite, conformément à l'article 13 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité, suivant le certificat sous le n° par lui déposé au secrétariat de notre district, au dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté, de la somme de formant 1 du droit de patente, dont le prix total a été réglé à par ladite municipalité d
Nous a requisde lui délivrer une demi-patente pour avoir le droit d'exercer ia profession de boulanger, seulement pendant le cours de l'année 179 En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, au moyen de laquelle il est loisible à d'exercer seulement la profession de boulanger dans la communauté d pendant le cours de l'année 179 Délivré par nous administrateurs du directoire du district d Fait á ce
NUMERO
du
REGISTRE
de la
MUNICIPALITÉ ( )
NUMÉRO du
REGISTRE
du
DIRECTOIRE
DE DISTRICT ( )
PATENTE SUPÉRIEURE.
Année
CEJOURD'HUI s1est présenté devant nous administrateurs du directoire du district d habitant domicilié de la communauté d y demeurant rue d paroisse d ayant un loyer de la valeur de
Lequel nous a justifié de la déclaration par lui faite, conformément à l'article 14 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité, suivant le certificat sous le n° par lui déposé au secrétariat de notre district, au dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté de la somme de formant 1 du droit de patente, dont le prix total a été réglé à par ladite municipalitéd
Et nous a requis de lui délivrer une patente supérieure, pour avoir le droit d'exercer toute profession quelconque, sans aucune exception, pendant le cours de l'année 179
En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, au moyen de laquelle il est loisible à d'exercer toute profession quelconque, sans aucune exception, pendant le cours de l'année 179 Délivré par nous administrateurs du directoire du district d Fait à ce
Certifié conforme aux originaux
(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.)
Plusieurs membres ; La question préalable I
La mesure que l'on propose ne peut pas être exécutée pour cette année; ce ne peut être que pour l'aveDir et je propose de la renvoyer à la législature prochaine; nos successeurs auront des idées plus exactes de ce qui se passe dans les départements et de meilleurs moyens à prendre pour la perception.
Ge que dit M. Chabroud annonce qu'il n'a pas connaissance de ce qui s'est passé relativement à l'établissement et à la perception des patentes. Il est bien vrai que la loi du 17 mars prescrit des formes pour l'établissement et la perception des patentes; mais ces formes sont évidemment insuffisantes. Il est certain que dans aucun département la perception n'est en activité; il y a bien quelques marchands qui ont payé le droit de patente; ainsi la question actuelle est de savoir si l'Assemblée veut mettre la question préalable sur la perception des droits ae patente. Si l'Assemblée nationale, au contraire, considère que, dans les différentes taxes qu'elle a établies, celle des patentes y entre environ pour 22 millions, il est nécessaire qu'elle prenne les moyens nécessaires pour percevoir, pour faire exécuter cette loi.
Le projet est inadmissible ; pour arriver à la perception du droit, on propose un moyen onéreux, l'organisation d'établissements dispendieux et inutiles ; les dépenses seront à peu près de 6 à 800,000 livres.
appuie le projet de décret du comité.
, rapporteur. Je suis en état de présenter à l'Assemblée l'état des frais que coûtera la régie que nous proposons ; d'après les dispositions qui vous sont proposées, il est facile de démontrer qu'il n'en coûtera pas 300,000 livres pour faire rentrer à la nation un impôt qui rendra près de 30 millions de produit.
Au surplus, Messieurs, l'Assemblée nationale supprime tous les impôts indirects; je demanderais si, n'ayant établi d'autre impôt indirect que les patentes, elle hésitera, pour 25 ou 30 millions, de prendre les mesures que l'on vous propose pour le maintien de vos décrets.
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret du comité.)
Les articles 1 à 12 sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les régisseurs nationaux de l'enregistrement des domaines et des droits réunis seront tenus d'approvisionner tous lgurs bureaux de venle de papier timbré, de feuilles imprimées pour la formation des registres à souche, destinés à recevoir les déclarations et soumissions pour obtention de patentes. » (Adopté.)
Art. 2.
« Ces feuilles du registre à souche seront imprimées conformément au modèle annexé au présent décret, et seront fournies par la régie aux municipalités, qui en acquitteront le prix, soit
comptant, soit par une reconnaissance payable dans le délai de 6 mois au plus tard, et se feront rembourser le droit de timbre par les soumissionnaires, en délivrant les certificats, lesquels, ainsi que la quittance, ne seront point assujettis au droit d'enregistrement. » (Adopté.)
Art. 3.
« Les municipalités qui sont déjà approvisionnées de registres continueront à se servir des mêmes registres pour l'année 1791 seulement. » (Adopté.)
Art. 4.
« Toutes les patentes, à l'exception de celles des propriétaires vendant des vins en détail pendant 6 mois au plus, et de celles des colporteurs, seront désignées par demi-patentes, patentes simples et patentes supérieuses. En conséquence, les déclarations, certificats et patentes ne contiendront la désignation d'aucune profession, mais seulement la désignation de demi-patente,patente simple, patente supérieure. » (Adopté.)
Art. 5.
« Les particuliers qui ne seront pourvus que de la demi-patente ne pourront exercer que la profession de boulanger, conformément a l'article 13 du décret du 2 mars dernier.
« Ceux qui seront pourvus d'une patente simple, pourront exercer telle profession, ou en cumuler autant qu'ils le jugeront convenable, conformément à l'article 7 du même décret, à l'exception de celles désignées par l'article 14 du même décret.
« Ceux qui seront pourvus de la patente supérieure, pourront exercer toutes les professions, et se livrer à tous les commerces ou industries, sans aucune exception. » (Adopté.)
Art. 6.
« Les directoires de district feront faire, dans les premiers jours de chaque trimestre, le relevé des déclarations portées sur le registre à souche de chaque municipalité. » (Adopté.)
Art. 7.
« Sur ces relevés, il sera formé, pour chaque municipalité, un rôle qui désignera le nom des soumissionnaires du trimestre précédent, la nature de la patente, le montant du loyer, le prix de la patente et la distribution des termes de payement, conformément au modèle annexé au présent décret. » (Adopté)
Art. 8.
« La réunion des rôles, formés par trimestre pour chaque municipalité, donnera Je montant total du produit du droit de patentes dont le percepteur de la communauté devra compter, a la déduction de 2 sols pour livre alloués à la caisse de la commune, et de 3 deniers pour livre de taxations, entre les mains du receveur du district, et celui-ci à la Trésorerie nationale, à déduction de ses taxations, sur 1e pied d'un denier pour livre. » (Adopté.)
Art. 9.
« Il sera formé, dans les premiers mois de chaque trimestre, pour toutes les communautés du district, un bordereau général du montant des rôles des patentes expédiées pour le trimestre précédent, et le directoire de district adressera une expédition de ce bordereau, signée et certi-
fiée de lai, an receveur du district, et une seconde sera remise au directoire de département. » (Adopté.)
Art. 10.
« Le directoire du département, aussitôt la réunion de ces bordereaux, en formera un état général par district, dont une expédition sera adressée au ministre des contributions publiques, qui en fera passer une copie aux commissaires de la Trésorerie nationale. » (Adapté.)
Art. 11.
« Il sera établi, dans chaque département, des préposés, sous le nom de visiteurs des rôles, au nombre de 6 au plus, et dont l'un aura celui de visiteur principal. Us seront chargés de compulser, dans chaque municipalité, le nombre des déclarations des patentes, et d'aider lesdites municipalités à la formation des matrices de rôles des contributions foncière et mobilière, conformément à l'article 8 du décret des 11 et 13 juin 1791. » (Adopté.) '
Art. 12.
« Ces visiteurs seront subordonnés à un inspecteur général des rôles, dont la résidence sera fixée dans le chef-lieu et auprès du directoire du département. Les relevés faits par les visiteurs des rôles, et visiteur principal, seront adressés à cet inspecteur générai, qui sera chargé de faire former les rôles. » (Adopté.)
La discussion est ouverte sur l'article 13.
Plusieurs membres prétendent que le choix des employés visés dans cet article doit appartenir aux directoires de département qui connaissent les sujets; mais que ceux-ci doivent les prendre parmi les commis qui, aux termes des décrets, peuvent prétendre à des pensions.
Plusieurs membres veulent que le choix des employés soit fait pour la première fois par le pouvoir exécutif.
Après quelque discussion, l'amendement tendant à attribuer la nomination des employés aux directoires de département est adopté.
En conséquence, l'article est mis aux voix .dans les termes suivants :
Art. 13.
« Les visiteurs, visiteur principal £et inspecteur général des rôles, seront tous nommés par les directoires de département qui ne pourront les choisir, conformément à l'article 3 du décret du 7 mars dernier, que parmi les personnes qui justifieront avoir été précédemment employées au service delà nation, dans les administrations réduites ou supprimées. » (Adopté.)
, rapporteur, déclare retirer l'article 14 du projet devenu inutile, par suite du rote émis sur 1 article 13 ; il soumet à la délibération l'article 15 du projet, modifié dans les termes suivants :
Art. 15.
« Les visiteurs des rôles seront choisis et nommés par les directoires de département, parmi les employés de leurs bureaux, ou de ceux des directoires de district. » (Adopté.)
Les articles 16 à 18 (et dernier) du projet sont successivement mis aux voix comme suit :
Art. 16.
« Le visiteur principal des rôles sera toujours choisi parmi les visiteurs ordinaires du département; mais l'inspecteur-général pourra être choisi hors du département, parmi tous les visiteurs généraux. » (Adopté.)
Art. 17.
Le traitement des visiteurs des rôles sera de 1,500 livres, dont 1,200 acquittées sur le produit des patentes, et 300 sur les sols pour livre additionnels du département.
« Celui du visiteur principal sera de 2,000 livres, dont 1,500 livres sur le produit des patentes, et 5001ivres sur les sols pour livre additionnels.
c Enfin, celui de l'inspecteur général sera dè 3,600livres, dont 2,400 livres sur le produit des patentes, et 1,200 livres sur les sols pour livre additionnels. » (Adopté.)
Art. 18.
« Pourront, au surplus, les directoires de département, délibérer, en faveur desdits employés, telles gratifications qu'ils jugeront convenables ; de manière cependant que le traitement des visiteurs des rôles ne puisse excéder 1,800 livres, celui du visiteur principal 2,400 livres et celui de l'inspecteur général 4,000 livres. » (Adopté.)
, au nom du comité des contributionspubliques, présente ensuite un projetât décret relatif à la restitution des marchandises et effets saisis par les anciens gardes ou syndics des ci-devant corps et communautés d'arts et métiers, dont la confiscation n'aura pas été jugée.
Ce projet de décret est mis aux voix, sans changement, en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète :
Art. 1er.
« Que les marchandises et effets saisis par les anciens gardes ou syndics des ci-dévant corps et communautés d'arts et métiers, jont la confiscation n'aura pas été jugée, seront rendus aux particuliers mi justifieront y avoir droit, et cela, aansun mois a compter de la publication du présent décret; passé lequel temps, lesdits effets seront vendus avec ceux qui faisaient partis du mobilier des ci-devant corps et communautés.
Art. 2.
« Toutes instances qui auraient pu suivre la saisie desdits effets sont et demeurent éteintes, ainsi que tout procès entre les communautés pour l'exercice de leur privilège. »
(Ce décret est adopté.)
, au nom du comité militaire, rappelle la distinction du serment à prêter par les militaires, jugée nécessaire le premier août 1789, les changements qu'on a cru devoir y faire à raison des circonstances, et combien, ces circonstances ayant cessé, il est essentiel de se rapprocher, autant qu'il se peut de celui décrété le 1er août; en conséquence, il propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète que la formule du serment a prêter par les officiers et celle de serment à prêter par ies soldats seront conçues dans les termes suivants :
Serment des officiers
Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au « roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Cons-« titution, et d'exécuter et faire exécuter les rè-« glements militaires. »
Serment des soldats.
« Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au « roi, de défendre la Constitution, de ne jamais « abandonner mes drapeaux, et de me confor-« mer en tout aux règles de la discipline mili-« taire. »
(Cé décret est mis aux voix et adopté.)
M. le ministre de l'intérieur demande la parole pour entretenir l'Assemblée d'une question d'élections. (Mouvement iïatten-tion.)
, ministre de Vintérieur. Il arrive dans le département de l'Orne, une circonstance qui exige que l'Assemblée nationale s'explique. Le procureur général syndic de ce département représente que, d'après les vives
instances de l'assemblée électorale, le tirage des membres du directoire et du conseil de ce département qui devaient sortir, ayant été fait avant la nomination des députés à la législature, il en est résulté que le directoire se trouve dans le cas d'être entièrement renouvelé, puisque, indépendamment des 4 membres sortis par la voie du tirage, deux sont nommés à la nouvelle législature, un autre a donné sa démission et le dernier la donne également ; ce renouvellement total produirait les plus grands inconvénients ; cependant il est absolument nécessaire d'y pourvoir; c'est un cas que la loi n'a pas prévu. On ne verrait d'autre moyen que d'ordonner que les 4 membres sortis par la voie du sort et que la loi permet pour cette fois de réélire, comme n'ayant pas complété leur exercice, resteront au directoire.
Il est important de statuer sur cet objet qui peut se présenter quelquefois et sur lequel je prie l'Assemblée de porter toute son attention.
Je demande le renvoi de cette question au comité de Constitution pour en rendre compte demain.
(Ce renvoi est décrété.)
lève la séance à trois heures.
FIN DU TOME XXX.
fin de la table chronologique du tome xxx.
Thouret procède à la relue de l'acte constitutionnel avec toutes les corrections, additions et suppressions décrétées par l'Assemblée nationale (2 septembre, p. 151). — Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Adoption (ibid. p. 151 et suiv.). — Titre Ior : adoption (ibid. p. 153). — Titre II : adoption (ibid. et j>. suiv.). — Titre 111 : adoption {ibid. p. 154). — Chapitre I**. Préambule : adoption des articles 1 et 2 (ibid.); —article 3 : Duport (ibid.)',—adoption (ibid.)',— adoption des articles 4 et 5 (ibid.). — Section Ire : adoption (ibid. et p. suiv.). —Section II. Article l61*: Thouret, rapporteur (ibid. p. 155); — adoption avec amendement (ibid.) ; — adoption des articles 2 à 7 (ibid.). — Section III : adoption des articles 1 à 3 (ibid.); — article 4 : Pison du Galand (ibid. p. 156) ;— adoption avec amendement (ibid.); — adoption des articles 5 à 7 (ibid.). — Section IV : adoption (ibid.).— Section V : adoption (ibid. et p. suiv.). — Chapitre II.—Section 1" : adoption (ibid. p. 157 et suiv.).— Section II : adoption (ibid. p. 158 et suiv.). — Section III : adoption (ibid. p. 159). — Section IV : adoption (ibid. et p. suiv.). — Chapitre III. — Section Ir : adoption (ibid. p. 160 et suiv.); — adoption sans discussion des sections II, III et IV (ibid. p. 161
et suiv.). — Chapitre IV. Préambule : adoption (ibid. p. 162 et suiv.). — Section I™ : adoption des articles 1 et 2 (ibid. p. 163); — article 3 : de La Rochefoucauld [ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid.);—adoption des articles 4 à 6 [ibid.) ; — adoption sans discussion des sections II et III (ibid. et p. suiv.). — Chapitre V: adoption des articles 1 à 7 (ibid. p. 164); — article 8 : un membre (ibid.)', — adoption avec amendement {ibid.) ; — adoption des articles 9 à 27 (ibid. p. 165 et suiv.). — Titre IV : adoption {ibid. p. 166 et suiv.). — Titre V: adoption des articles 1 et 2 (ibid. 167); —article 3 : Fréteau (ibid.); — adoption {ibid.); — adoption des articles 4 et 5 (ibid.). — Titre VI: adoption {ibid). —— Titre VII : adoption des articles 1 à 6 (ibid. et p. suiv.) ; — article 7 : Duport, Tronchet, Dupont, Prieur, Barnave, Camus, Briois-Beaumetz, Prieur, Camus, plusieurs membres, Tronchet, Thouret,rapporteur {ibid. p. I68etsuiv.);—renvoi aux comités (t'Md. p. 171);— nouvelle rédaction du titre VIÏ présentée par Thouret (3 septembre, p. 186); —adoption des articles 1, 2 et3(ibid. p. 187); — article 4 : Prieur, Thouret,rapporteur, Regnaud (de Saint-Iean-d'Angëly {ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid.): — adoption avec amendement de l'article 5 (ibid.); — adoption sans discussion des articles 6 et 7 (ibid. et p. suiv.); — article 8 : Goupilleau (ibid. p. 188);—adoption {ibid.).— Dispositions additionnelles : adoption des trois premières dispositions (ibid.); —4" disposition: Salle (ibid.); —adoption avec amendement (ibid.);—motion de Saint-Martin relative au droit de grâce : Tronchet, Lanjuinais, Robespierre, de Toulongeon, Duport (ibid. et p. suiv.); — l'Assemblée passe à' l'ordre du jour (ibid. p. 189); — sur la motion de Lanjuinais, l'Assemblée décrète qu'ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel et, l'ayant de nouveau approuvé, elle déclare que la Constitution est terminée et qu'elle ne peut y rien changer (ibid.).
Adoption d'une motion de Choiseul-Praslin fils et de Prieur relative à l'impression immédiate de l'acto constitutionnel et à son envoi dans tous les départements (3 septembre, p. 190).
Liste des membres chargés de présenter l'acte constitutionnel à l'acceptation du roi (3 septembre, p. 190);
— Thouret rend compte de la présentation de l'acte constitutionnel au roi (4 septembre, p. 194).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Treilhard, ordonnant d'informer contre les auteurs, fauteurs et distributeurs d'une édition de la Constitution française portant faussement le chilfre et le nom de l'Imprimerie nationale (5 septembre, p. 132).
Projet de décret ordonnant le rétablissement d'un article de la Constitution rayé à l'imprimerie, présenté par Barrère (S septembre, p. 216) ; — discussion : Martineau, Roger, Goupilleau, Martineau, Loys (ibid. et p. suiy.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 217).
Sur la motion de Delavigne, l'Assemblée charge Camus et Duport de corriger les épreuves de l'acte constitutionnel (5 septembre, p. 225).
Lettre de Louis XVI annonçant qu'il accepte l'acte constitutionnel et qu'il se rendra à l'Assemblée pour en prononcer l'acceptation solennelle (13 septembre, 620 et suiv.) ; — sur la motion de Goupil-Préfeln, 'Assemblée décrète qu'une dêputation de 60 membres se rendra sur-le-champ chez le roi pour lui exprimer les sentiments de l'Assemblée (ibid. p. 621) ; — liste des membres de la dêputation (ibid. p. 622) ; — liste de la dêputation chargée de recevoir le roi (14 septembre, p. 626) ; — compte rendu par Le Chapelier de la mission de la dêputation chargée d'exprimer au roi les sentiments de l'Assemblée (ibid. y. 630) ; — serment du roi pour l'acceptation de la Constitution (ibid. p. 635) ; — réponse du président de l'Assemblée (ibid. et p. suiv.) ; — l'Assemblée décrète que tous ses membres reconduiront le roi aux Tuileries (ibid. p. 636).
Sur la motion de Darnaudat et de Target, l'Assemblée décrète le dépôt aux archives de l'acte constitutionnel revêtu de la signature du roi et de la lettre d'acceptation du roi (15 septembre, p. 644 et suiv.).
Motion de Goupil-Préfeln relative aux moyens de donner tout l'éclat possible à la publication ae l'acte constitutionnel (15 septembre, p. 645) ; — discussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Duport, Lanjuinais, Chabroud (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 646).
Protestation d'un certain nombre de députés contre l'acceptation de l'acte constitutionnel par le roi et liste des signataires de la protestation (15 septembre, p. 674 et suiv.).
Rapport par Pison du Galand sur le complément
de l'organisation de l'administration forestière (nombre, répartition et traitement des agents de l'administration) (15 septembre, p. 655 et suiv. ) ; — projet de décret (ibid. p. 656 et suiv.); — adoption (ibid. p. 657 et suiv.).
Texte de l'ensemble du décret sur l'organisation de l'administration forestière (ibid. p. 659 et suiv.).
Observations et moyens d'économie proposés par Delattre sur le plan d'organisation de l'administration forestière (15 septembre, p. 676 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 677 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret présenté par Gaul-tier-Biauzat, portant que le roi sera prié d'interposer ses bons offices près des cantons suisses, pour 'que les Suisses condamnés pour faits relatifs à la Révolution participent aux bienfaits de l'amnistie accordée à tous les citoyens français (15 septembre, p. 678 et suiv.).
(p. 608), — sur la réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à la France (p. 621), (p. 622), — sur la question de savoir si un huissier peut exercer ses fonctions dans une assemblée électorale (p. 730 et suiv.), (p. 737).
Adoption d'un projet de décret relatif à la réintégration des officiers privés de leur état sans cause légitime (5 septembre 1791, t. XXX, p. 204).
Adoption d'un projet de décret présenté par Wimpfen relatif aux officiers pourvus de commissions de colonels ou de lieutenants-colonels antérieurement au 1er janvier 1779 (5 septembre 1791, t. XXX, p. 204 et suiv.).
Lettre de Desgranges, officier du régiment du Vexin aux grenadiers du 72' régiment d'infanterie pour les engager à venir se ranger sous les drapeaux des princes (9septembre 1791, t. XXX, p. 394);—réponse des grenadiers à la lettre de Desgranges (ibid. et suiv.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Alexandre de Beauharnais, réglant la forme des brevets des officiers de tous grades (12 septembre 1791, t. XXX, p. S64 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Alexandre de Beauharnais, réglant la forme des engagements des soldats (12 septembre 1791, t. XXX, p. 565 et suiv.).
bre, p. 554), (14 septembre, p. 630), (15 septembre, p. 645), (p. 678).
Sur la motion de- Prieur, l'Assemblée décrète qu'il ne sera mis à l'ordre du jour aucun autre projet de décret que ceux absolument nécessaires pour l'exécution des décrets précédemment rendus (6 septembre, p. 248).
L'Assemblée décrète que le nom de Delavigne ne figurera pas parmi ceux des députés ayant assisté aux assemblées électorales et charge son président d'écrire à Dubois-Crancé pour lui prescrire de se rendre sur-le-champ dans le sein de l'Assemblée nationale (2 septembre, p. 147).
Pétition de la commune de Nantes au sujet de la formation de l'assemblée électorale du département de la Loire-Inférieure (5 septembre 1791, t. XXX, p. 231 et suiv.); renvoi au comité de Constitution (ibid. p. 232);— rapport par Rabaud-Saint-Etienne (7 septembre,'S. 266) ; — projet de décret (ibid.)', — discussion : habroud, Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, Tronchet, Briois-Beaumetz (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 267).
Pétition présentée par Santerre et Camille Des-moulins sur la question de savoir si les membres du corps électoral en état d'ajournement peuvent assister à ses délibérations (5 septembre 1791, t. XXX, p. 232 et suiv.) ; — discussion : Pétion, d'André (ibid. p. 233 et suiv.) ; — l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid. p. 235).
Sur la motion de d'André, l'assemblée décide qu'il lui sera fait un rapport sur la question de savoir si les électeurs seront payés (7 septembre, 1791, t. XXX, p. 262) ; —sur le rapport de Le Chapelier, l'Assemblée décrète que les électeurs ne seront pas payés (p. 303).
Adresse de l'Assemblée électorale de Paris au sujet de l'introduction dans son sein de l'huissier Damiens pour mettre à exécution un décret de prise de corps rendu contre un de ses membres (Danton) (14 septembre 1791, t. XXX, p. 630); — renvoi au comité de Constitution delà question de savoir si un huissier peut exercer ses fonctions dans une assemblée électorale (ibid.) ; — rapport par Démeunier (17 septembre, p. 728 et suiv.); — discussion : Le Chapelier, Gaultier-Biau-zat, Rewbell, d'André, Delavigne, Duport, Lanjuinais, Robespierre, d'André, Lanjuinais (ibid. p. 729 et suiv.) ; — l'Assemblée improuve la conduite des électeurs du département de Paris relativement à l'huissier Damiens et renvoie ce dernier à se pourvoir devant les juges compétents (ibid. p. 738).
Projet de décret, présenté par Varin, chargeant le tribunal du district de Dunkerque de faire le procès aux nommés Brunet et Gannotw, fabricateurs de faux assignats ; qui enjoint au sieur Polverel, accusateur public du tribunal du 1er arrondissement de Paris, de rendre compte au ministre de la justice de l'état de la procédure contre des fabricateurs de faux assignats et qui accorde une somme de 100,000 livres pour les recherches desdits fabricateurs (7 septembre 1791, t. XXX, p. 264 et suiv.) ; — discussion : Lanjuinais, Tronchet (ibid. p. 265) ; — adoption avec amendement (ibid.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Le-clerc, relatif à la fabrication d'assignats de 2 et de 300 livres (12 septembre 1791, t. XXX, p. 564).
Opinion, non prononcée, de Monneron sur une création de petits assignats (13 septembre 1791, t. XXX, p. 622 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 625 et suiv.).
Lettre des députés d'Avignon sollicitant d'être entendus par l'Assemblée pour lui demander la réunion d'Avignon et du Comtat à la France (8 septembre 1791, t. XXX, p. 301); — discours des députés d'Avignon (9 septembre, p. 395 et suiv.};—réponse du président (ibid. p. 396).
Discours de Duprat jeune, député de l'assemblée électorale des Etats-Unis d'Avignon et du Comtat Venaissin, demandant leur réunion à. la France (9 septembre, p. 404 et suiv.).
Discours de Rovre, député de l'assemblée électorale des Etats-Unis d'Avignon et du Gomtat Venaissin, demandant leur réunion à la France (9 septembre, p. 406 et suiv.).
Rapport sur la situation politique d'Avignon et du Comtat Venaissin au mois de septembre 1791 (9 septembre, p. 421 et suiv.)
Rapports de Le Scène des Maisons et Verninac, commissaires médiateurs envoyés par le roi dans le pays d'Avignon et le Gomtat Venaissin sur leur mission (10 septembre, p. 438 et suiv.)
Rapport par de Menou concluant à la réunion d'Avignon et du Gomtat Venaissin à la France (12 septembre, p. 579 et suiv.) ; — proj,et de décret (ibid. p. 583 et suiv.) ; — discussion : Malouet, d'André,
. Malouet, abbé Maury, Delavigne (ibid. p. 584 et suiv.) ; — Bouche, Le Chapelier, Muguet de Nanthou, abbé Maury, Le Scène des Maisons, abbé Maury, Le Scène des Maisons, Verninac-Saint-Maur (13 septembre, p. 610 et suiv.) ; — d'André, de Liancourt, d'André (ibid., p. 621 et suiv.); — Pétion (14 septembre, p. 630 et suiv.) ; — adoption du projet ae décret portant réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à la France (ibid. p. 632).
Dernière opinion, non prononcée,, de Stanislas Clermont-Tonnerre sur la réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à la France (14 septembre, p. 636 et suiv.).
Réclamation du pape Pie VI, en date du 26 octobre 1791,. adressée à toutes les puissances de TEu-rope, contre le décret du 14 septembre qui incorpore Avignon et le Comtat Venaissin à la France (ibid. p. 639 et suiv.).
Protestation du commissaire général de la Révé-vende chambre apostolique de Rome contre toute usurpation de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin, suivi du chirographe du pape Pie VI, en date du 5 novembre 1791 qui la ratifie (ibid. p. 641 et suiv.).
Domingue (t. XXX, p. 12), sur la revision de la Constitution (p. 116).
qui se marieront conserveront leur traitement (10 septembre 1791, t. XXX, p. 436 et suiv.).
Lettre d'un habitant du Cap sur l'état des colonies lue par Lucas (20 août 1791, p. 54 et suiv.).
De Tracy annonce que Çastellanet, Périsse-Duluc, de La Rochefoucauld et lui, donnent leur démission de membres du comité colonial (29 août, p. 54); — discussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), de Tracy, Çastellanet, Périsse-Duluc, de La Rochefoucauld, Bégouen, Louis Monneron, Brostaret, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) (ibid. p. 55 et suiv.).
Lettre de M. Blanchelande à M. Thévenard, ministre de la marine, au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 118 et suiv.).
Adresse à l'Assemblée nationale par l'assemblée provinciale du nord à Saint-Domingue au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 119 et suiv.)..
Adresse de l'assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue au roi des Français au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 120 et suiv.).
Adresse de l'assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue aux 83 départements,du royaume au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 121 et suiv.).
Adresse des citoyens négociants, marchands et capitaines de navires de Bordeaux, au sujet du décret au 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 112 et suiv.).
Adresse des administrateurs du département de la Gironde au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 123 et suiv.).
Adresses des négociants, capitaines de navire et de la société des amis de la Constitution du Havre, au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 124 et suiv.).
Lettre de M. Bourbon à Louis Monneron, au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 125).
Adresse des citoyens de la ville du Havre relative aux affaires des colonies (3 septembre, p. 171).
Rapport par de Phélines sur les recrues à envoyer aux colonies (3 septembre, p. 172) ; — projet de décret (ibid. p. 173); — adoption (ibid.).
Pétition de la ville de Brest au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (5 septembre, p. 235) ;— discussion : Alexandre de Lameth, Robespierre, Barnave, Roussillon (ibid. et p. suiv.) ; — l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid. p. 239).
Lettre des marins du Havre-de-Grâce au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (7 septembre, p. 281 et suiv.).
Adresse de la Chambre de commerce de Rennes au sujet du décret du 15 mai sur les colonies (7 septembre, p. 282).
Adresse de la Chambre du commerce de Rouen au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (7 septembre, p. 282 et suiv.).
Discussion sur les mesures à prendre relativement au décret du 15 mai 1791 concernant les gens de couleur nés de père et mère libres : Lanjuinais, Rew-bell, Barnave, Couppé (7 septembre, p. 283 et suiv.);— l'Assemblée décrète que le comité colonial lui fera un rapport à ce sujet dans les dix jours (ibid. p.286).
Motion de Bouche, relative à la restitution au Trésor des sommes perçues par les commissaires chargés de porter à Saint-Domingue le décret du 15 mai 1791 sur les colonies et qui ont refusé de remplir leur mission (9 septembre, p. 302) ; — débat : Defermon (ibid.) ; — adoption (ibid.).
Extrait littéral des pétitions, adresses, lettres et autres pièces arrivées au comité des colonies relatives au décret du 15 mai 1791 (12 septembre, p. 592 et suiv.).
Nouveau projet de décret présenté à l'Assemblée nationale par le comité central de liquidation sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de I Etat (9 septembre, p. 393 et suiv.) ; — adoption (15 septembre, p. 673 et suiv.).
revoir sa Constitution quand il lui plaît, mais qu'il est de son intérêt de suspendre l'exercice de ce droit pendant 30 ans (ibid. p. 71) ; — reprise de la discussion : de Noailles, d'André, Goupil-Préfeln, de Croix, Frochot, Salle, Goupilleau, Darnaudat, d'André, Robespierre, Tronchet, Buzot, Barnave, Rœderer, Frochot, Prieur, Blin, Salle, Prieur, d'André (31 août, p. 93 et suiv.) ; — L'Assemblée accorde la priorité à la proposition d'André (ibid. p. 117) ; — article 1er : Le Chapelier, rapporteur, Pétion (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — article 2 : Le Chapelier, rapporteur, Salle (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — article 3 : Pierre Dedelay, Prieur, d'André, Prieur (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 118) ; — rejet d'une disposition additionnelle proposée par Buzot (ibid.) ; — renvoi aux comités d'un article additionnel proposé par La Fayette (ibid.) ; — article relatif à l'augmentation de 249 membres de la législature chargée de la revision : d'André, Martineau, Camus, de La Rochefoucauld, Tronchet (l" septembre, p. 130 et suiv.); — adoption (ibid.) ; — adoption d'un article proposé par La Rochefoucauld relatif à l'élection de la législature revisante (ibid.); — motion de d'André portant qu'aucune législature ne pourra s'occuper de l'examen des articles à reviser que dans les deux derniers mois de sa session : Gombert, d'André (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 132) : — adoption d'une motion de d'André portant que l'Assemblée de revision sera tenue dès sa constitution de s'occuper des objets indiqués par les 3 législatures précédentes (ibid.) ; — motion de Tonchet relative à la fixation de la durée des travaux de l'Assemblée de revision : de Tracy (ibid.) ; — rejet (ibid.) ; — adoption d'une motion portant que les 249 membres nommés en augmentation ne pourront prendre part aux actes de législation (ibid.) ; — motion de d'André relative au mode à établir pour que les Assemblées législatives puissent faire connaîtré les articles à reviser : Gaultier-Biauzat, Prieur, de Tracy, Martineau, Briois-Beaumetz, d'André (ibid. et p. suiv.) ; — rejet (ibid. p. 134) ; —. motion de Prieur relative au mode de délibération des Assemblées législatives sur les articles à reviser : Camus (ibid. et p. suiv.) ; — rejet (ibid. p. 135) ; — article portant que les deux premières législatures ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel proposé par Barnave : Le Chapelier, d'André, Tronchet (ibid.) ; — adoption (ibid.).
Projet de rédaction des articles adoptés par l'Assemblée nationale sur l'exercice du pouvoir de revision proposé par Frochot (lor septembre, p. 143 et suiv.).
Opinion, non prononcée, de de Lévis sur les conventions (31 août, p. 125 et suiv.).
Opinion, non prononcée, de l'abbé de Villeneuve-Bargemont sur les moyens à prendre pour intéresser les militaires au maintien de la Constitution et de la liberté et pour détruire tous les moyens de séduction capables de pervertir tout citoyen ayant à sa disposition les forces de l'Etat (15 septembre, p. 690 et suiv.).
Ajournement d'un projet de décret pour l'emplacement du directoire du aistrict de Bergues (Nord) (29 août, p. 33).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Regnaud (de Saint-Jean-d Angély), portant qu'à l'avenir les décrets pour l'emplacement des corps administratifs
et des tribunaux ne pourront être rendus que sur l'avis du ministre de l'intérieur (29 août, p. 33).
à remettre au ministre de la justice des copies col-lationnées, tant des minutes des décrets acceptés que des expéditions en parchemin des lois qui manquent aux archives de la chancellerie (11 septembre 1791, t. XXX, p. 561).
cret portant que le ministre de la guerre sera tenu de présenter dans le cours de la semaine prochaine le tableau des dépenses de son département (lor septembre 1791, t. XXX, p. 130).
Etat des dépenses ordinaires et extraordinaires du département de la guerre pendant l'année 1791 (9 septembre, p. 301).
Sur la motion de Pierre Dedelay, l'Assemblée décrète que malgré l'achèvement de la Constitution aucun de ses membres ne pourra s'absenter sans congé (3 septembre, p. 190).
Projet de décret qui assigne une place dans la salle de l'Assemblée pour les députés à la première législature, présenté par Camus (12 septembre, p. 563); — discussion : Chabroud, Bouche (ibid,) ; — adoption (ibid. p. 564).
Pétion, Alexandre de Lameth, de Custine, Robespierre, Charles de Lameth, Robespierre, Alquier, Fréteau (ibid. p. S et suiv.). — Discussion des articles. — Article 1er : d'Estourmel, Chabroud, rapporteur (ibid. p. 10); — adoption (ibid.)] — adoption sans discussion ae l'article 2 (ibid.) ; — article 3 : Gaultier*Biau-zat, Chabroud, rapporteur (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 11); — adoption sans discussion des articles 4 à 7 (ibid.)] — articles : de Toulongeon (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.)] — adoption sans discussion des articles 9 à 12 (ibid.) ;— article 13 : La Beveillère-Lépeaux (ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 12) | — adoption sans discussion de l'article 14 (ibid.)] — rejet d'une addition proposée par Voulland (ibid.).
Lettre de Boullé, commissaire de l'Assemblée nationale dans les départements du Nord sur les mesures prises par le général de l'armée du Nord pour le rétablissement de la discipline militaire (7 septembre, p. 262 et suiv.).
au roi (t. XXX, p. 141), — sur la comptabilité des finances (p. 298).
port de Talleyrand-Périgord) (t. XXX, p. 461 et suiv.), (p. 489 et suiv.).
Réflexions du ministre de la marine sur la fourniture des vivres de la marine (5 septembre, p. 201 et suiv.).
Lettre de Duportail, ministre de la guerre, au sujet de l'équipement et de l'habillement des gardes natio-
nales (4 septembre, p. 191 et suiv.) ; — renvoi au comité militaire (ibid. p. 92).
Projet de décret, présenté par Chabroud, relatif à l'équipement des gardes nationales volontaires par les directoires des départements (4 septembre, p. 192) ; — discussion : Prieur, Arnoult, Chabroud, rapporteur, d'André, Chabroud, rapporteur, Camus (ibid. et p. suiv.) ;— adoption avec amendement (ibid. p. 193).
Adresse des administrateurs composant le directoire du département de la Meuse, relative au zèle des gardes nationales volontaires de ce département (8 septembre, p. 289) ; — sur la motion de Goupil-Préfeln et de Bouche, l'Assemblée charge son président d'écrire aux citoyens armés à Saint-Mihiel et à Verdun pour leur témoigner sa satisfaction et les engager à se soumettre aux décrets (ibid. p. 289).
Lettre de Delessart, ministre de l'intérieur, relative à la solde des gardes nationales volontaires de Seine-et-Marne (8 septembre, p. 301) ; — renvoi au comité des finances (ibid.).
Lettre de Duportail, ministre de la guerre, relative aux difficultés de l'armement des gardes nationales volontaires (9 septembre, p. 301 et suiv.);— renvoi au comité militaire (ibid. p. 302).
Projet de décret relatif à l'organisation des gardes nationales volontaires parisiennes à cheval présenté par Emmery (12 septembre, p. 574 et suiv.); — discussion : de Noailles, Emmery, rapporteur, de Custine, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), de Noailles, Emmery, rapporteur, de Biron, Gaultier-Biauzat, Rewbell, Emmery, rapporteur (ibid. p. 575 et suiv,) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 577).
Adoption d'un projet de décret qui renvoie au pouvoir exécutif l'exécution du décret relatif à la solde des gardes nationales du département de Seine-et-Oise (16 septembre, p. 695).
prononcée, de Mirabeau sur l'éducation de l'héritier présomptif de la couronne etprojet de décret y relatif (20 septembre 1791, t. XXX, p. 548 et suiv.).
blique (10 septembre 1791, t. XXX, p. 447 et suiv.);— projet de décret (ibid. p. 480 et suiv.).
Opinion, non prononcée, de Mirabeau l'aîné, surl'éducation nationale (10 septembre, p. 512 et suivi);— projet de décret (ibid. p. 519 et suiv.).
Discussion sur la date de la mise eh vigueur de la loi sur les jurés : Duport, rapporteur, Prieur, Buzot, Duport, rapporteur, Garat aîné, Pétion (16 septembre, p. 712 et suiv.) ; — l'Assemblée décrète que la loi sera mise en vigueur à partir du lor janvier 1792 (ibid. p. 714) ; — texte définitif du décret (17 septembre, p. 738).
la subordination dans l'armée (t. XXX, p. 5 et suiv.), — sur les colonies (p. 233 et suiv.).
de diverses parties de la dette de l'Etat (t. XXX, p. 173 et suiv.). — Fait un rapport sur les secours à accorder aux hôpitaux du royaume (p. 193 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret interprétatif du décret du 27 décembre 1790 concernant le remboursement des offices de la ci-devant compagnie des gardes de la porte (30 août, p. 57).
Rapport par Gossin sur la liquidation des procureurs au grand conseil (31 août, p. 90 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 92); — adoption (ibid. p. 93).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Lanjuinais, tendant à faire délivrer au sieur Mallet-Ven-degré des coupons de reconnaissance provisoires pour une somme de 45,000 livres à valoir sur l'indemnité qui lui est due pour dîmes inféodées (3 septembre, p. 172).
Projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat, présenté par Lecouteulx de Canteleu (3 septembre, p. 173 et suiv.)/, — adoption (ibid. p. 183).
Projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat, présenté par Camus (7 septembre, p. 267 et suiv.); — adoption (ibid. p. 275).
Projet de décret, présenté par Audier-Massillon, concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat (12 septembre, p. 566 et suiv.); — adoption (ibid. p. 573).
Projet de décret portant liquidation do diverses parties de la dette de l'Etat présenté par de Montesquiou (17 septembre, p. 716 et suiv.); — adoption (ibid. p. 728).
velle délibération les articles du titre Ier coordonnés par les comités (5 septembre 1791,
t. XXX, p. 223).— Titre 1er. Adoption de la section I™ (ibid.). —
Section II. — Adoption des articles 1 à 4 (ibid. et p. suiv.); — art. o : plusieurs membres,
Tronchet (ibid. p. 224); — adoption (ibid.); — adoption des articles 6 à 10 (ibid. et p.
suiv.). — Section III. — Adoption de l'article 1er (ibid. p. 22S).— Section IV.— Renvoi de
l'article l8r aux comités (ibid. p. 226) ;— adoption des articles 1 et 2 (6 septembre, p. 249)
;— article 3 : Merlin, Tronchet, Régnier, Prieur, Martineau, Merlin, Heurtault-Lamerville,
rapporteur (ibid. p. 249); — adoption avec amendement (ibid.); — adoption des articles 4 à 11
(ibid. et p. suiv.); — retrait des articles 12 et 13 (ibid. p. 250) ; — adoption de trois
articles 12, 13 et 14 nouveaux (ibid.).
Adoption d'un projet de décret ordonnant la fabrication des flaons ae cuivre qui sont et seront déposés à l'hôtel des monnaies de Paris par le sieur Deles-sert (6 septembre, p. 248).
(p. 305). — Présente un projet de décret portant liquidation de diverses parties de la dette de l'Etat (p. 716 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Gossin, relatif à la fixation des limites des paroisses et. municipalités de Saint-Gloud et de Boulogne (31 août, p. 93).
Adoption d'une rectification au décret du 26 avril 1791 relatif à la réunion de la paroisse de Saint-Clair au département de l'Isère (7 septembre, p. 262).
Projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de Montpellier (9 septembre, p. 303 et suiv.); — adoption (ibid. p. 304).
Adoption d'un projet ae décret relatif à la circonscription des paroisses d'Albi (9 septembre, p. 304).
Adoption d'un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses du district de Morlaix (11 sep tembre, p. 559 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret relatif aux paroisses du district de Carhaix (11 septembre, p. 560).
Adoption d'un projet de décret relatif à la circons-
cription des paroisses du district de Pont-Croix (11 septembre, p. 560 et suiv).
Adoption d'un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses du district de Lesneven (11 septembre, p. 561).
Adoption d'un projet de décret relatif à l'emplacement de l'église paroissiale de Notre-Dame de la ville de Nantes (11 septembre, p. 561).
Adoption d'un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses du district de Tarascon, présenté par Ddrand-Maillane (14 septembre, p. 626 et Suiv.).
Adoption d'un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses du district de Salon, présenté par Durand-Maillane (14 septembre, p, 628).
Adoption d'un projet de décret relatif aux paroisses du district d'Apt, présenté par Durand-Maillane (i4 septembre, p. 629).
Adoption d'un projet de décret relatif aux paroisses de la ville de Grasse, présenté par Durand-Maillane (14 septembre, p. 629).
Adoption d'un projet de décrot relatif à la pension du sieur Perronet, ingénieur des ponts et chaussées (30 août, p. 58).
Pétition de M. de Contades demandant la restitution de sa voilure et de ses effets confisqués à sa rentrée en France (30 août, p. 79) ; — renvoi au comité des rapports (ibid.).
Renvoi aux comités des finances et militaire réunis d'une pétition de la ville de Bordeaux relative à la transformation de sa garde nationale soldée en gendarmerie nationale (loc septembre 1791, t. XXX, p. 130).
Adoption d'un projet de décret, présenté par Chas-set, portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition des président et administrateurs du collège anglais à Saint-Omer relative â Une transaction passée, le 24 mai 1777, entre eux et l'évêque de cette ville (7 septembre, p. 267).
Pétition des négociants français résidant au Caire, demandant réparation des dommages subis lors de l'expédition de Capitan-Pacha dans ce pays, en 1786 (9 septembre, p. 302) J renvoi au comité de la marine (ibid).
Rapport par Chasset sur une pétition des chanoi-nesses-nièces du ci-devant chapitre do Neuville pour l'obtention de secours et de pensions (10 septembre, p. 436) ; — l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer (ibid.).
Pétition de la municipalité et des gardes nationales de Chasselay et autres paroisses du département de Rhône-et-Loire inculpées dans l'affaire de la dame veuve Guillin (10 septembre, p. 555 et suiv.); — renvoi au comité des rapports (ibid. p. 558).
er du
projet de décret sur l'administration des ponts et chaussées (7 septembre 1791, t. XXX, p.
264).
Projet d'Etat du service de la poste aux lettres pour 1792, proposé par les comités des finances, des contributions publiques, d'agriculture et de commerce (6 septembre, p. 251 et suiv.j.
ticle 5 du décret du 22 juillet 1191 sur le commerce du Levant (t. XXX, p. .61). — Dénonce la présence de certains députés aux assemblées électorales (p. 146). — Parle sur les colonies (p. 239}.
ment (6 septembre 1791, t. XXX, p. 242 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 244) ; — adoption (ibid.)
Projet de décret relatif à la formule du serment à prêter par les officiers et à celle du serment à prêter par les soldats, présenté par Emmery (17 septembre, p. 754 et suiv.); — adoption (ibid. p. 755).
munitions en tout genre relatifs à cette ville, présentés par le ministre de la guerre, sont inexacts (1er septembre 1791, t. XXX, p. 139); — débat : Le Chapelier {ibid. et p. suiv.); — l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid. p. 140); — détails relatifs à l'état de la ville de Thionville par Rœderer (ibid. p. 141 et suiv.).
Adoption d'un projet de décret qui renvoie devant les 6 tribunaux criminels de Paris les procès criminels existant devant les tribunaux d'arrondissement (17 septembre, p. 738).
Compte rendu par Vieillard des désordres excités dans le département de la Manche par les prêtres réfractaires (15 septembre, p. 646 et suiv.).
Compte rendu par Gaultier-Biauzat sur les troubles suscités dans le département du Puy-de-Dôme par les prêtres réfractaires (p. 647).
p. 58). — Présente un projet de décret relatif aux officiers privés de leur état sans eause légitime (p. 204), — un projet de décret relatif aux officiers pourvus de commissions de colonels antérieurement au 1er janvier 1779 (ibid. et p. suiv.). — Parle sur la gendarmerie nationale (p, 562).
fin de la table alphabétique et analytique du tome xxx,
Paris. Société dïmjpscimerie J'AUL DUPONT, 24, rue du Bouloi. (Cl.) 46.6.88.